Réplique du Nicaragua

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154-20180709-WRI-01-00-EN
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Note: Cette traduction a été établie par le Greffe à des fins internes et n’a aucun caractère officiel
17215
COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
AFFAIRE RELATIVE À LA QUESTION DE LA DÉLIMITATION DU PLATEAU
CONTINENTAL ENTRE LE NICARAGUA ET LA COLOMBIE AU-DELÀ
DE 200 MILLES MARINS DE LA CÔTE NICARAGUAYENNE
(NICARAGUA c. COLOMBIE)
RÉPLIQUE DE LA RÉPUBLIQUE DU NICARAGUA
VOLUME I
9 juillet 2018
[Traduction du Greffe]
TABLE DES MATIÈRES
Page
LISTE DES FIGURES ............................................................................................................................ iv
CHAPITRE 1. INTRODUCTION .............................................................................................................. 1
A. Contexte procédural ................................................................................................................. 1
B. Objet du différend .................................................................................................................... 1
C. Structure de la réplique ............................................................................................................ 2
CHAPITRE 2. LA COUR PEUT PROCÉDER À LA DÉLIMITATION DU PLATEAU CONTINENTAL
ENTRE LES PARTIES ....................................................................................................................... 4
A. Le droit applicable au présent différend .................................................................................. 4
B. Le droit du Nicaragua à un plateau continental est opposable à la Colombie ......................... 5
C. Les rôles respectifs de la Cour et de la Commission des limites ........................................... 14
1. La Cour a déjà jugé qu’une recommandation de la Commission des limites n’était
pas une condition préalable à la délimitation du plateau continental au-delà de
200 milles marins .............................................................................................................. 14
2. La Cour peut connaître de la demande de délimitation du Nicaragua .............................. 16
a) La Commission des limites ne trace pas la limite extérieure du plateau
continental des Etats ................................................................................................... 17
b) La tâche de la Cour en la présente affaire ................................................................... 20
CHAPITRE 3. DROITS SUR LE PLATEAU CONTINENTAL ..................................................................... 23
A. La demande déposée par le Nicaragua auprès de la Commission confirme que celui-ci
peut prétendre à une portion de plateau continental au-delà de 200 milles marins ............... 23
1. Résumé de la demande soumise par le Nicaragua à la Commission ................................ 23
a) Géomorphologie régionale ......................................................................................... 24
b) Les limites de la marge continentale .......................................................................... 27
B. L’expression «prolongement naturel» n’a pas le sens que la Colombie cherche à lui
attribuer .................................................................................................................................. 30
1. L’argument du «prolongement naturel» avancé par la Colombie est en
contradiction avec la jurisprudence .................................................................................. 31
2. L’analyse de l’article 76 à la lumière de la convention de Vienne sur le droit des
traités prouve le bien-fondé de la décision du TIDM ....................................................... 35
a) Texte de l’article 76 .................................................................................................... 35
- ii -
b) Contexte ...................................................................................................................... 37
c) Objet et but ................................................................................................................. 38
d) La pratique de la Commission des limites du plateau continental .............................. 38
e) Les travaux préparatoires ............................................................................................ 41
C. Les arguments géologiques et géomorphologiques de la Colombie sont, en tout état de
cause, infondés ....................................................................................................................... 45
1. Géologie régionale ............................................................................................................ 45
2. Les seuils nicaraguayens inférieur et supérieur présentent une continuité
géologique ......................................................................................................................... 48
3. Les seuils nicaraguayens inférieur et supérieur présentent une continuité
géomorphologique ............................................................................................................ 51
CHAPITRE 4. LES DROITS DES ÎLES ET DES CAYES COLOMBIENNES ................................................. 58
A. San Andrés et Providencia ..................................................................................................... 58
B. Les cayes de Roncador, Serrana, Serranilla et Bajo Nuevo ................................................... 60
1. Le paragraphe 3 de l’article 121 reflète le droit international coutumier ......................... 60
a) La jurisprudence de la Cour sur le caractère coutumier de la règle énoncée au
paragraphe 3 de l’article 121 ...................................................................................... 61
b) La pratique des Etats n’a pas créé de divergence entre droit international
coutumier et droit international conventionnel ........................................................... 62
2. Le terme «rocher» n’a pas un sens uniquement «géologique» ......................................... 68
a) L’interprétation que donne la Colombie du terme «rocher» aboutit à un résultat
manifestement absurde et déraisonnable .................................................................... 69
b) Les travaux préparatoires concernant le paragraphe 3 de l’article 121 ...................... 71
c) La jurisprudence concernant le sens du mot «rocher» ................................................ 74
d) La pratique des Etats ................................................................................................... 75
3. Se prêter à l’habitation humaine ou à une vie économique propre ................................... 76
4. Les cayes situées sur les bancs de Serrana, Roncador, Serranilla et Bajo Nuevo sont
des rochers qui ne se prêtent pas à l’habitation humaine ou à une vie économique
propre ................................................................................................................................ 81
a) Serrana ne génère aucun droit au-delà de 12 milles marins ....................................... 81
b) Roncador ne génère aucun droit au-delà de 12 milles marins .................................... 84
c) Serranilla ne génère aucun droit au-delà de 12 milles marins .................................... 86
- iii -
d) Bajo Nuevo ne génère aucun droit au-delà de 12 milles marins ................................ 88
CHAPITRE 5. LE DROIT D’UN ETAT DE PRÉTENDRE À UNE ZEE DE 200 MILLES MARINS ET
AUX DROITS CORRESPONDANTS SUR LES FONDS MARINS N’ANNULE PAS LA
REVENDICATION DE PLATEAU CONTINENTAL ÉTENDU FAITE PAR UN AUTRE ETAT SUR
UNE ZONE DE CHEVAUCHEMENT ................................................................................................. 92
A. L’Etat côtier a ipso jure et automatiquement droit au plateau continental, y compris la
portion située au-delà de 200 milles marins ........................................................................... 93
B. En cas de chevauchement entre le plateau continental étendu d’un Etat et le plateau
continental d’un autre Etat sur 200 milles marins il convient de procéder à une
délimitation de manière ordinaire .......................................................................................... 99
C. La nature juridique des droits de l’Etat côtier est identique sur toute l’étendue de son
plateau continental ............................................................................................................... 100
D. Les îles qui remplissent les conditions pour générer une ZEE et la masse continentale
relèvent du même régime juridique international coutumier en ce qui concerne leurs
plateaux continentaux, mais peuvent être traitées différemment dans le cadre de la
délimitation .......................................................................................................................... 101
E. Les travaux préparatoires de la CNUDM et la pratique des Etats ....................................... 102
1. L’universalisation et l’importance capitale de la limite des 200 milles marins .............. 102
2. La distinction entre ZEE et plateau continental étendu .................................................. 102
3. Le plateau continental étendu peut chevaucher le plateau continental d’un autre
Etat ou jouxter directement la zone internationale des fonds marins ............................. 104
4. S’agissant des revendications de plateau continental au titre du paragraphe 1 de
l’article 76 de la CNUDM, celles fondées sur le critère de «distance» des
200 milles marins ne priment pas automatiquement sur celles fondées sur le rebord
externe de la marge continentale .................................................................................... 105
F. La pratique des Etats n’atteste l’existence d’aucune distinction ou hiérarchie juridique
entre le droit à un plateau continental en deçà de 200 milles marins et le droit à un
plateau continental au-delà de 200 milles marins ................................................................ 105
CHAPITRE 6. LES DROITS DES ETATS TIERS NE SERAIENT PAS AFFECTÉS PAR LA
DÉLIMITATION QUE PROPOSE LE NICARAGUA ........................................................................... 110
A. Une part importante de la zone pertinente échappe à toute revendication potentielle
d’Etats tiers .......................................................................................................................... 110
B. La délimitation de la frontière entre le Nicaragua et la Colombie ne préjuge pas des
droits d’Etats tiers ................................................................................................................ 112
CHAPITRE 7. CONCLUSIONS ........................................................................................................... 116
CONCLUSIONS ................................................................................................................................ 119
ATTESTATION ................................................................................................................................. 120
LISTE DES ANNEXES ....................................................................................................................... 121
- iv -
LISTE DES FIGURES
Page
Figure 3.1. Géomorphologie régionale du sud-ouest des Caraïbes .................................................. 24
Figure 3.2. Géomorphologie régionale du sud-ouest des Caraïbes — vue en perspective .............. 25
Figure 3.3. Les huit points FOS retenus par le Nicaragua ............................................................... 27
Figure 3.4. Ligne déduite de la formule de Hedberg : points FOS + 60 milles marins .................... 28
Figure 3.5. Construction de la limite extérieure du plateau continental ........................................... 29
Figure 3.6. Limite extérieure du plateau continental étendu dans la zone pertinente ...................... 29
Figure 3.7. Limites extérieures du plateau continental de la Nouvelle-Zélande suivant les
recommandations adoptées par la Commission le 22 août 2008 ................................................ 40
Figure 3.8. Plateau continental étendu des Philippines dans la zone du seuil de Benham ............... 41
Figure 3.9. Tectonique régionale du sud-ouest des Caraïbes ........................................................... 45
Figure 3.10. Déplacement vers l’est de la plaque caraïbe au cours des 125 millions d’années
écoulées ....................................................................................................................................... 46
Figure 3.11. Reconstruction continentale et accrétion de terranes géologiques dans les
Caraïbes (en haut) et le nord-ouest de la Colombie (en bas) ...................................................... 47
Figure 3.12. Blocs de Chortis et Siuna formant la masse terrestre nicaraguayenne et la partie
occidentale du seuil nicaraguayen ............................................................................................... 49
Figure 3.13. Accrétion des blocs de croûte terrestre de la plaque caraïbe ....................................... 50
Figure 3.14. Adaptation de la figure 1 du rapport Parson-Croker montrant l’effet de
l’utilisation d’autres intervalles de couleurs ............................................................................... 52
Figure 3.15. Orientation générale des courbes bathymétriques permettant de visualiser le
seuil nicaraguayen ....................................................................................................................... 53
Figure 3.16. Profils transversaux illustrant la cohérence morphologique du seuil
nicaraguayen ............................................................................................................................... 54
Figure 3.17. Exemple de marge continentale utilisé en illustration par la Commission des
limites du plateau continental...................................................................................................... 56
Figure 3.18. Plateau continental étendu des Philippines : connexion entre Benham Rise et le
talus continental .......................................................................................................................... 57
Figure 4.1. Délimitation finale ......................................................................................................... 59
Figure 4.2. Ile d’Aves, Venezuela .................................................................................................... 63
Figure 4.3. Limites extérieures des ZEE de la Malaisie et du Vietnam en mer de Chine
méridionale ................................................................................................................................. 66
- v -
Figure 4.4. Limites des 200 milles marins des masses continentales et des îles générant des
espaces maritimes ....................................................................................................................... 91
Figure 6.1. Les limites de 200 milles marins de la Colombie, de la Jamaïque et du Panama ........ 111
Figure 6.2. La ligne de délimitation entre le Costa Rica et le Nicaragua ....................................... 114
Figure 7.1. Délimitation finale ....................................................................................................... 118
___________
CHAPITRE 1
INTRODUCTION
1.1. Après un résumé de la procédure (A), le Nicaragua procédera à titre introductif à un bref
rappel des questions qui sont au coeur de la présente espèce et de la manière dont elles s’articulent
avec l’arrêt rendu par la Cour le 19 novembre 2012 en l’affaire du Différend territorial et maritime
(Nicaragua c. Colombie) (ci-après l’«arrêt de 2012»)1 (B) ; sera ensuite présentée dans les grandes
lignes la structure de la réplique (C).
A. CONTEXTE PROCÉDURAL
1.2. Le Nicaragua soumet la présente réplique conformément à l’ordonnance rendue par la
Cour le 8 décembre 20172.
1.3. Le Nicaragua a déposé sa requête introductive d’instance en la présente affaire le
16 septembre 2013. Il y formulait deux demandes. Premièrement, il priait la Cour de fixer «[l]e tracé
précis de la frontière maritime entre les portions de plateau continental relevant du Nicaragua et de
la Colombie au-delà des limites établies par la Cour dans son arrêt du 19 novembre 2012».
Deuxièmement, il demandait à la Cour de déterminer «[l]es principes et les règles de droit
international régissant les droits et obligations des deux Etats concernant la zone de plateau
continental où leurs revendications se chevauchent et l’utilisation des ressources qui s’y trouvent, et
ce, dans l’attente de la délimitation de leur frontière maritime au-delà de 200 milles marins de la côte
nicaraguayenne».
1.4. Le 14 août 2014, la Colombie a soulevé des exceptions préliminaires à la compétence de
la Cour. Dans son arrêt en date du 17 mars 2016, la Cour a conclu qu’elle avait compétence, sur la
base de l’article XXXI du pacte de Bogotá, pour connaître de la première demande formulée par le
Nicaragua et que celle-ci était recevable, tandis que la seconde demande du Nicaragua était
irrecevable. Le 28 avril 2016, la Cour a rendu une ordonnance fixant les dates d’expiration des délais
pour le dépôt du mémoire et du contre-mémoire et, le 8 décembre 2017, elle a rendu une nouvelle
ordonnance fixant les dates d’expiration des délais pour le dépôt de la présente réplique et de la
duplique.
1.5. La réplique du Nicaragua tient dûment compte de l’arrêt du 17 mars 2016 et des
ordonnances du 28 avril 2016 et du 8 décembre 2017 et ne porte donc pas sur des demandes ne
relevant pas de la compétence de la Cour ou ayant été jugées irrecevables.
B. OBJET DU DIFFÉREND
1.6. Dans son arrêt du 19 novembre 2012 en l’affaire du Différend territorial et maritime
(Nicaragua c. Colombie), la Cour a déterminé le tracé de la frontière maritime unique délimitant le
plateau continental et les zones économiques exclusives de la République du Nicaragua et de la
1 Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie), arrêt, C.I.J. Recueil 2012 (II), p. 624.
2 Question de la délimitation du plateau continental entre le Nicaragua et la Colombie au-delà de 200 milles marins
de la côte nicaraguayenne (Nicaragua c. Colombie), ordonnance du 8 décembre 2017, C.I.J. Recueil 2017.
1
2
- 2 -
République de Colombie à l’est de la côte nicaraguayenne jusqu’à la limite située à 200 milles marins
des lignes de base à partir desquelles est mesurée la mer territoriale du Nicaragua3.
1.7. Conformément au droit international coutumier tel que reflété au paragraphe 1 de
l’article 76 de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer (ci-après la «CNUDM»), le
Nicaragua revendique un plateau continental qui englobe, selon les termes du paragraphe 1 de
l’article 76, «les fonds marins et leur sous-sol au-delà de sa mer territoriale, sur toute l’étendue du
prolongement naturel du territoire terrestre de cet Etat jusqu’au rebord externe de la marge
continentale». Cette marge continentale comprend des zones de fonds marins s’étendant au-delà de
200 milles marins des lignes de base du Nicaragua.
1.8. L’article 76 de la CNUDM stipule que les limites extérieures du plateau continental
définies par l’Etat côtier conformément aux critères qui y sont détaillés sont «définitives et de
caractère obligatoire» si elles sont fixées sur la base des recommandations formulées par la
Commission des limites du plateau continental établie en vertu de la CNUDM (ci-après la
«Commission») concernant l’emplacement des limites extérieures du plateau continental. Ces
recommandations sont elles-mêmes formulées sur la base des données relatives aux caractéristiques
des fonds marins fournies par l’Etat côtier à la Commission.
1.9. Dans son arrêt de 2012, la Cour a noté que le Nicaragua n’avait pas, à ce moment-là,
communiqué à la Commission l’ensemble des informations appelées à être versées au dossier4 pour
permettre à la Commission de formuler ses recommandations au sujet du tracé des limites extérieures
de la marge continentale. La Cour a ajouté que le Nicaragua n’avait pas apporté la preuve que sa
marge continentale s’étendait suffisamment loin pour chevaucher le plateau continental dont la
Colombie peut se prévaloir sur 200 milles marins à partir de sa côte continentale, et que la Cour
n’était donc pas en mesure de délimiter la frontière maritime entre le Nicaragua et la Colombie,
comme le lui demandait le Nicaragua dans cette affaire-là5.
1.10. Le 24 juin 2013, conformément au règlement intérieur de la Commission, le Nicaragua
a soumis à celle-ci un dossier complet. Ayant accompli toutes les formalités auxquelles il était tenu
par la CNUDM à cet égard, le Nicaragua a déposé sa requête en la présente affaire le 16 septembre
2013, priant la Cour de parachever la délimitation entre les portions de plateau continental relevant
du Nicaragua et celles relevant de la Colombie.
C. STRUCTURE DE LA RÉPLIQUE
1.11. La présente réplique comprend six autres chapitres. Le chapitre 2 répond aux arguments
avancés au chapitre 2 du contre-mémoire, dans lequel la Colombie a affirmé que la portion de plateau
continental s’étendant au-delà de 200 milles marins des lignes de base était, pour les Etats parties à
la CNUDM, soumise à un ensemble particulier de règles, distinct à la fois du régime qui s’applique
à la zone du plateau continental située en deçà de cette limite et du régime du plateau continental en
vertu du droit international coutumier, et que le droit applicable en ce qui concerne la Colombie
différait en l’espèce de celui applicable en ce qui concerne le Nicaragua. La Colombie a en outre
3 Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie), arrêt, C.I.J. Recueil 2012 (II), p. 624, par. 251 4).
4 Le 7 avril 2010, le Nicaragua avait soumis à la Commission les informations préliminaires qu’il était tenu de
présenter à ce stade de la procédure. Le règlement de la Commission permettait en effet aux Etats de soumettre d’abord des
«informations préliminaires» puis, à un stade plus avancé, un dossier plus complet ; voir Nations Unies, doc. SPLOS/183,
20 juin 2008.
5 Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie), arrêt, C.I.J. Recueil 2012 (II), p. 624, par. 129.
3
4
5
- 3 -
avancé que les parties à la CNUDM avaient exclu la délinéation de la limite extérieure du plateau
continental de la juridiction de la Cour et en avaient conféré la compétence exclusive à la
Commission, créée par la CNUDM.
1.12. Dans le chapitre 2 de la présente réplique, il est fait valoir que cette conception du droit
applicable est incohérente et incorrecte, et les arguments du Nicaragua concernant le droit applicable
et les rôles et compétences respectifs de la Cour et de la Commission sont exposés.
1.13. Le chapitre 3 offre une réponse aux arguments portant sur le droit substantiel applicable
au plateau continental qui sont présentés aux chapitres 2, 5 et 7 du contre-mémoire. Ces arguments
ont trait à la nature précise du concept juridique de plateau continental et à la manière dont doit être
prouvé un prétendu droit sur le plateau continental. Sont ensuite exposés les arguments juridiques du
Nicaragua concernant la nature du plateau continental et le droit à celui-ci, ainsi que les données
scientifiques, tirés de rapports d’experts, sur lesquels le Nicaragua fonde ses prétentions relatives au
plateau continental.
1.14. Le chapitre 4 de la présente réplique répond au chapitre 4 du contre-mémoire, dans lequel
la Colombie aborde la question des droits générés par les îles et les rochers sur le plateau continental
et la zone économique exclusive (ci-après la «ZEE»). Le Nicaragua y soutient que la Colombie a
incorrectement décrit et appliqué le droit se rapportant aux droits générés par les formations mineures
telles que les rochers et les îlots, et qu’elle a ce faisant amalgamé à tort la question du droit d’une
formation à un plateau continental à celle des effets d’une formation sur le tracé d’une frontière
maritime.
1.15. Le chapitre 5 répond au chapitre 3 du contre-mémoire, dans lequel la Colombie avance
que, selon le droit international, le droit d’un Etat à une ZEE de 200 milles marins et au plateau
continental correspondant (fondé sur le critère de la distance à partir de sa côte) prime
automatiquement sur le droit d’un autre Etat à une portion de plateau continental chevauchant cette
zone de 200 milles marins (fondé sur le droit dudit Etat à un plateau continental s’étendant jusqu’au
rebord externe de sa marge continentale, lorsque ce rebord se trouve à une distance supérieure à
200 milles marins de la côte, tel que prévu par le droit international coutumier et le paragraphe 1 de
l’article 76 de la CNUDM). Dans le chapitre 5 de la présente réplique, il est fait valoir que l’argument
de la Colombie est sans fondement en droit international.
1.16. Le chapitre 6 de la présente réplique répond au chapitre 6 du contre-mémoire, dans lequel
la Colombie affirme que les droits des Etats tiers seraient affectés par les prétentions du Nicaragua
concernant le plateau continental dans la mer des Caraïbes. Le Nicaragua y soutient que l’argument
de la Colombie concernant les droits des parties tierces repose sur une hypothèse erronée, non
seulement parce que la détermination par la Cour du tracé de la frontière maritime entre le Nicaragua
et la Colombie sera res inter alios acta en ce qui concerne les Etats tiers, et donc sans préjudice de
leurs intérêts, mais également parce qu’une large portion de la zone pertinente se situe au-delà de
toute zone dont pourrait se prévaloir un Etat tiers.
1.17. Les conclusions du Nicaragua font l’objet du chapitre 7.
6
7
8
- 4 -
CHAPITRE 2
LA COUR PEUT PROCÉDER À LA DÉLIMITATION DU PLATEAU CONTINENTAL
ENTRE LES PARTIES
2.1. Dans le chapitre 2 de son contre-mémoire, la Colombie soutient que la Cour ne peut
procéder à la délimitation du plateau continental au-delà de 200 milles marins des côtes
nicaraguayennes. A l’appui de sa thèse, le défendeur avance deux principaux arguments. Le
Nicaragua traitera tour à tour :
 Les droits du Nicaragua sur le plateau continental au-delà de 200 milles marins ne seraient pas
opposables à la Colombie (B) ; et
 Les recommandations de la Commission des limites du plateau continental constitueraient une
condition préalable à la délimitation dans la présente affaire (C).
Ces deux allégations sont ruineuses.
2.2. Avant d’aborder le premier argument de la Colombie, il est nécessaire de revenir sur le
droit applicable au présent différend, qu’elle présente de façon inexacte (A).
A. LE DROIT APPLICABLE AU PRÉSENT DIFFÉREND
2.3. Tout au long de son contre-mémoire, la Colombie traite le paragraphe 8 de l’article 76 de
la CNUDM et d’autres dispositions de cette convention concernant la Commission des limites du
plateau continental comme faisant partie du droit applicable entre les Parties. Le défendeur soutient
la thèse extraordinaire selon laquelle «le droit et la procédure applicables à l’égard du demandeur et
de sa requête diffèrent de ceux applicables à l’égard du défendeur et de ses moyens de défense»6. Il
ajoute de surcroît :
«En tant que partie à la CNUDM, le demandeur prétend se fonder sur certains
droits conventionnels qui lui sont conférés par celle-ci, à laquelle il est partie, droits
dont la preuve doit être établie par les règles et procédures prévues par cet instrument et
sous l’autorité de la Commission des limites du plateau continental.»7
Or, toujours selon la Colombie, «[n]’étant pas partie à la CNUDM, le défendeur [ne serait] en
revanche soumis, en l’espèce, qu’au droit international coutumier.»8
2.4. La position que la Colombie adopte aujourd’hui vient contredire celle qu’elle a défendue
en l’affaire du Différend territorial et maritime. Ainsi que la Cour l’a relevé dans son arrêt de 2012,
«[l]es Parties conviennent que, la Colombie n’étant pas partie à la CNUDM, seul le droit
international coutumier peut s’appliquer à l’égard de la délimitation maritime sollicitée par le
Nicaragua»9. Comme la Colombie le fait justement observer, pacta tertiis nec nocent nec prosunt10.
6 Contre-mémoire de la Colombie (ci-après «CMC»), par. 2.1.
7 Ibid., par. 2.2.
8 Ibid., par. 2.3.
9 Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie), arrêt, C.I.J. Recueil 2012 (II), p. 666, par. 114 (les
italiques sont de nous). Voir le contre-mémoire de la Colombie dans cette même affaire, 11 novembre 2008, par. 4 de
l’introduction de la troisième partie, et par. 9.3.
10 CMC, par. 2.12.
9
10
- 5 -
Ce principe, codifié à l’article 34 de la convention de Vienne sur le droit des traités11, est le corollaire
du res inter alios acta. Ainsi que la Cour l’a rappelé dans l’affaire de l’Anglo-Iranian Oil Co., cela
signifie qu’un traité dont les Etats contractants comptent seulement l’une des parties à un différend
«ne peut produire aucun effet juridique entre»12 celles-ci. Il s’ensuit que les dispositions de la
CNUDM qui ne reflètent pas le droit international coutumier ne sauraient être invoquées en l’espèce.
2.5. Dans la présente affaire, les Parties conviennent que le paragraphe 1 de l’article 76 ainsi
que les articles 83 et 121 de la CNUDM reflètent le droit international coutumier et sont applicables
entre elles. Elles conviennent également que les dispositions concernant la Commission des limites
du plateau continental ne font pas partie du droit international coutumier13. Celles-ci ne sauraient
donc, en elles-mêmes, avoir une quelconque incidence sur la décision que la Cour a été priée de
prendre.
2.6. A l’inverse, les Parties sont en désaccord quant au caractère coutumier des paragraphes 2
à 6 de l’article 76 de la CNUDM. Ainsi que cela sera démontré dans la section suivante, ces
paragraphes font partie du droit international coutumier et, par conséquent, sont applicables en
l’espèce. Cela conduit inévitablement à conclure que le droit du Nicaragua à un plateau continental
«sur toute l’étendue du prolongement naturel [de son] territoire terrestre … jusqu’au rebord externe
de la marge continentale», conformément à la formule employée au paragraphe 1 de l’article 76 de
la CNUDM, telle qu’expliquée aux paragraphes 2 à 6 suivants, est opposable à la Colombie.
2.7. En d’autres termes, si la Colombie et le Nicaragua sont tous deux liés par les règles
matérielles établies à l’article 76, qui reflètent à présent le droit international coutumier et contribuent
à la gestion ordonnée des océans, dans leurs relations bilatérales, ils ne sont pas liés par les règles
«institutionnelles» figurant dans la CNUDM, notamment celles qui concernent la Commission des
limites du plateau continental. Ni la Colombie ni le Nicaragua ne peuvent invoquer, dans leurs
relations inter se, ces règles ou les éventuelles conclusions de la Commission.
B. LE DROIT DU NICARAGUA À UN PLATEAU CONTINENTAL
EST OPPOSABLE À LA COLOMBIE
2.8. A l’appui de sa thèse voulant qu’«il n’existe pas de droit en soi à un plateau continental
étendu»14, et que, par conséquent, un tel droit ne saurait lui être opposable, la Colombie avance trois
arguments, à savoir que le droit à un plateau continental au-delà de 200 milles marins dépend du
«partage [des] revenus, c’est-à-dire [le fait pour un Etat partie de] verser une
contribution aux autres Etats parties à la CNUDM, mais pas à ceux qui n’y sont pas
parties (1) ; [que,] pour qu’une demande d’extension du plateau continental soumise par
un Etat partie se traduise dans les faits, une décision est nécessaire, qui doit être prise
sur la base de recommandations préalablement formulées par la Commission des
limites, institution propre à la CNUDM (2) ; enfin, [que,] en tout état de cause, ni le
11 Recueil des traités des Nations Unies (RTNU), vol. 1155, no 18232, p. 341 («Un traité ne crée ni obligations ni
droits pour un Etat tiers sans son consentement.»).
12 Affaire de l’Anglo-Iranian Oil Co. (Royaume-Uni c. Iran), exception préliminaire, arrêt, C.I.J. Recueil 1952,
p. 109.
13 Voir CMC, par. 2.21.
14 CMC, par. 2.9.
11
12
- 6 -
Nicaragua ni la Cour ne peuvent opposer à la Colombie l’article 76, plus
particulièrement son paragraphe 4 (3)»15.
2.9. Le Nicaragua traitera tour à tour chacun de ces arguments.
2.10. Le premier argument de la Colombie consiste à dire que «[l]e privilège de l’obtention
d’un plateau continental étendu est octroyé en contrepartie d’un partage des revenus»16.
2.11. Il est vrai que l’article 82 de la CNUDM oblige les Etats à «acquitte[r] [de] contributions
en espèces ou en nature au titre de l’exploitation des ressources non biologiques du plateau
continental au-delà de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur
de la mer territoriale.»17
2.12. Il est également vrai que l’article 82 est une disposition conventionnelle et qu’il ne reflète
pas le droit international coutumier. Cela signifie simplement qu’il ne peut être exigé des Etats qui
ne sont pas parties à la convention qu’ils s’acquittent de telles contributions et qu’ils ne peuvent à
leur tour pas prétendre à la redistribution de la part de l’Autorité internationale des fonds marins
prévue au paragraphe 4 de ce même article. Rien de plus, rien de moins. Et, bien entendu, en tant que
partie à la convention, le Nicaragua se conformera aux dispositions de l’article 82.
2.13. Il est intéressant de relever que l’article 82 ne dit rien de la nature des droits d’un Etat
sur le plateau continental. Ainsi que l’a fort bien expliqué le Tribunal international du droit de la mer
(TIDM), une obligation procédurale telle que celle qui figure à l’article 82
«n’implique pas que le titre sur le plateau continental dépende de quelque exigence
procédurale. Aux termes de l’article 77, paragraphe 3, de la Convention «[l]es droits de
l’Etat côtier sur le plateau continental sont indépendants de l’occupation effective ou
fictive, aussi bien que de toute proclamation expresse».
Le titre d’un Etat côtier sur le plateau continental est établi du fait de l’existence
de la souveraineté sur le territoire terrestre ; il n’est pas nécessaire que des limites
extérieures en soient fixées.»18
2.14. Cette déclaration s’applique mutatis mutandis aux contributions en espèces ou en nature
prévues à l’article 8219.
15 CMC, par. 2.9.
16 Ibid., p. 36.
17 Article 82 de la CNUDM.
18 Délimitation de la frontière maritime dans le golfe du Bengale (Bangladesh/Myanmar), arrêt, TIDM
Recueil 2012, p. 107, par. 408-409. Voir aussi par. 2.52-2.54 ci-dessous.
19 La manière dont la Colombie décrit les contributions prévues à l’article 82, à savoir comme une forme de
«royalty» (CMC, par. 2.9), est erronée. Une «royalty», ou redevance, est une somme versée au titulaire du droit. Ce n’est
pas ce dont il s’agit ici. Le titulaire du droit est l’Etat côtier. Les contributions prévues à l’article 82 ressemblent plus à un
impôt prélevé sur ses biens.
13
- 7 -
2.15. De surcroît, la position de la Colombie est contredite par le fait qu’elle a admis le
caractère coutumier du paragraphe 1 de l’article 7620, qui n’opère pas de distinction entre un plateau
continental intérieur et un plateau continental extérieur ou étendu distinct21. Il s’ensuit inévitablement
que le droit à un plateau continental prévu par cette disposition est de nature coutumière mais pas
l’article 82, si bien que le droit à un plateau continental étendu ne dépend pas du partage des revenus.
Ainsi que cela a été rappelé dans la section A ci-dessus, un droit qui trouve sa source dans le droit
international coutumier ne saurait être soumis à une condition établie par un traité et ne relevant pas
du droit coutumier.
2.16. Le deuxième argument de la Colombie consiste à dire que «[l]’aboutissement d’une
demande d’extension du plateau continental est subordonné à une décision de la Commission des
limites»22. Le Nicaragua abordera cet argument de façon plus détaillée dans la section C ci-dessous23.
Il se contentera pour l’instant de rappeler que, pour reprendre les termes employés par le TIDM, «les
droits de l’Etat côtier sur le plateau continental sont indépendants de la détermination des limites
extérieures du plateau continental par ce dernier»24.
2.17. Le troisième argument avancé par la Colombie consiste à dire que le paragraphe 4 de
l’article 76 de la CNUDM ne saurait être invoqué par le Nicaragua en l’espèce puisqu’il ne fait pas
partie du droit international coutumier25.
2.18. A titre de rappel, les Parties conviennent que «la définition du plateau continental
énoncée au paragraphe 1 de l’article 76 de la CNUDM fait partie du droit international coutumier»26.
Elles sont en revanche en désaccord quant au caractère coutumier des autres paragraphes de
l’article 76. Aux fins de la présente affaire, les autres paragraphes pertinents sont les paragraphes 2
à 6. La Colombie soutient qu’ils ne reflètent pas le droit international coutumier27. Le Nicaragua
démontrera le contraire.
2.19. L’article 76 a pour objet la «[d]éfinition du plateau continental». Il se lit comme suit :
«1) Le plateau continental d’un Etat côtier comprend les fonds marins et leur sous-sol
au-delà de sa mer territoriale, sur toute l’étendue du prolongement naturel du
territoire terrestre de cet Etat jusqu’au rebord externe de la marge continentale, ou
jusqu’à 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la
largeur de la mer territoriale, lorsque le rebord externe de la marge continentale se
trouve à une distance inférieure.
20 Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie), arrêt, C.I.J. Recueil 2012 (II), p. 666, par. 117 («[La
Colombie] reconna[ît] que le paragraphe 1 de l’article 76 reflète le droit international coutumier»).
21 Voir Décision du 11 avril 2006, Recueil des sentences arbitrales (RSA), vol. XXVII, p. 208-209, par. 213 ;
Délimitation de la frontière maritime dans le golfe du Bengale (Bangladesh/Myanmar), arrêt, TIDM Recueil 2012,
p. 96-97, par. 362, et Délimitation de la frontière maritime dans l’océan Atlantique (Ghana/Côte d’Ivoire), arrêt,
TIDM Recueil 2017, par. 490.
22 CMC, p. 40.
23 Voir par. 2.37-2.63 ci-dessous.
24 Délimitation de la frontière maritime dans le golfe du Bengale (Bangladesh/Myanmar), arrêt,
TIDM Recueil 2012, p. 107, par. 409.
25 Voir CMC, par. 2.17 et 2.22-2.28.
26 Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie), arrêt, C.I.J. Recueil 2012 (II), p. 666, par. 118.
27 Voir CMC, par. 2.5-2.17.
14
15
- 8 -
2) Le plateau continental ne s’étend pas au-delà des limites prévues aux paragraphes 4
à 6.
3) La marge continentale est le prolongement immergé de la masse terrestre de l’Etat
côtier ; elle est constituée par les fonds marins correspondant au plateau, au talus et
au glacis ainsi que leur sous-sol. Elle ne comprend ni les grands fonds des océans,
avec leurs dorsales océaniques, ni leur sous-sol.
4) a) Aux fins de la convention, l’Etat côtier définit le rebord externe de la marge
continentale, lorsque celle-ci s’étend au-delà de 200 milles marins des lignes de
base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale, par :
i) une ligne tracée conformément au paragraphe 7 par référence aux points fixes
extrêmes où l’épaisseur des roches sédimentaires est égale au centième au
moins de la distance entre le point considéré et le pied du talus continental ; ou
ii) une ligne tracée conformément au paragraphe 7 par référence à des points fixes
situés à 60 milles marins au plus du pied du talus continental.
b) Sauf preuve du contraire, le pied du talus continental coïncide avec la rupture de
pente la plus marquée à la base du talus.
5) Les points fixes qui définissent la ligne marquant, sur les fonds marins, la limite
extérieure du plateau continental, tracée conformément au paragraphe 4, lettre a), i)
et ii), sont situés soit à une distance n’excédant pas 350 milles marins des lignes de
base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale, soit à une
distance n’excédant pas 100 milles marins de l’isobathe de 2500 mètres, qui est la
ligne reliant les points de 2500 mètres de profondeur.
6) Nonobstant le paragraphe 5, sur une dorsale sous-marine, la limite extérieure du
plateau continental ne dépasse pas une ligne tracée à 350 milles marins des lignes
de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale. Le présent
paragraphe ne s’applique pas aux hauts-fonds qui constituent des éléments naturels
de la marge continentale, tels que les plateaux, seuils, crêtes, bancs ou éperons
qu’elle comporte.
7) L’Etat côtier fixe la limite extérieure de son plateau continental, quand ce plateau
s’étend au-delà de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est
mesurée la largeur de la mer territoriale, en reliant par des droites d’une longueur
n’excédant pas 60 milles marins des points fixes définis par des coordonnées en
longitude et en latitude.
8) L’Etat côtier communique des informations sur les limites de son plateau
continental, lorsque celui-ci s’étend au-delà de 200 milles marins des lignes de base
à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale, à la Commission des
limites du plateau continental constituée en vertu de l’annexe II sur la base d’une
représentation géographique équitable. La Commission adresse aux Etats côtiers des
recommandations sur les questions concernant la fixation des limites extérieures de
leur plateau continental. Les limites fixées par un Etat côtier sur la base de ces
recommandations sont définitives et de caractère obligatoire.
9) L’Etat côtier remet au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies les
cartes et renseignements pertinents, y compris les données géodésiques, qui
indiquent de façon permanente la limite extérieure de son plateau continental. Le
Secrétaire général donne à ces documents la publicité voulue.
16
- 9 -
10) Le présent article ne préjuge pas de la question de la délimitation du plateau
continental entre des Etats dont les côtes sont adjacentes ou se font face.»
2.20. Les paragraphes 1 à 6 de l’article 76 sont étroitement liés et ils sont nécessaires à la
compréhension du paragraphe 1, puisqu’ils expliquent comment procéder à la détermination du
plateau continental tel que visé à ce paragraphe. Ainsi que le TIDM l’a précisé,
«la référence au prolongement naturel qui figure à l’article 76, paragraphe 1, de la
convention, doit être comprise en tenant compte des dispositions ultérieures dudit article
définissant le plateau continental et la marge continentale. Le titre sur le plateau
continental au-delà de 200 milles marins doit donc être déterminé par référence au
rebord externe de la marge continentale, laquelle doit être établie conformément à
l’article 76, paragraphe 4. Une autre interprétation n’est justifiée ni par le texte de
l’article 76, ni par son but et son objet»28.
2.21. Dès 1985, Hutchinson concluait de son examen de la pratique des Etats qu’«il [était] fort
probable que l’article 76 de la convention des Nations Unies, bien que ne reflétant pas totalement la
position du droit coutumier, constituera[it] à l’avenir un guide clair et faisant autorité pour la pratique
des Etats»29. De même, en 1990, Brownlie faisait observer que l’article 76 «sera[it] probablement
reconnu comme la nouvelle norme du droit coutumier»30. Thèse à présent confirmée par une doctrine
largement majoritaire31.
2.22. L’examen de la pratique des Etats est effectivement révélateur en ce qu’il montre que,
lorsque leur plateau continental s’étend au-delà de 200 milles marins, les Etats ont apparemment
unanimement utilisé l’article 76 aux fins de déterminer les limites de celui-ci. Ainsi que l’a conclu
la Commission du droit international, «[l]es formes de pratiques étatiques comprennent, sans y être
limitées : … la conduite relative aux traités ; … les actes législatifs et administratifs …»32.
2.23. Les actes législatifs et administratifs de plusieurs Etats constituent une pratique
particulièrement pertinente du fait qu’ils ont été adoptés avant que ces Etats deviennent parties à la
CNUDM :
28 Délimitation de la frontière maritime dans le golfe du Bengale (Bangladesh/Myanmar), arrêt,
TIDM Recueil 2012, p. 114, par. 437.
29 D.N. Hutchinson, «The Seaward Limit to Continental Shelf Jurisdiction in Customary International Law», British
Yearbook of International Law, vol. 56, 1985, p. 188.
30 I. Brownlie, Principles of Public International Law, C.U.P., 4th ed., 1990, p. 223. Vingt ans plus tard,
M. Crawford a confirmé la prédiction de M. Brownlie (Brownlie’s Principles of Public International Law, C.U.P., 8th ed.,
2012, p. 274).
31 Voir par exemple, R.R. Churchill and A.V. Lowe, The Law of the Sea, Juris Publishing, Manchester UP, 3rd ed.
1999, p. 149-150 ; T.A. Clingan Jr., «The Law of the Sea in Prospective: Problems of States Not Parties to the Law of the
Sea Treaty», German Yearbook of International Law, vol. 30, 1987, p. 111 et K.A. Baumert, «The Outer Limit of the
Continental Shelf under Customary International Law», A.J.I.L., vol. 111, 2017, Issue 4, p. 857. Voir aussi l’opinion
individuelle du juge Mbaye en l’affaire Libye/Malte (C.I.J. Recueil 1985, p. 94) et B. M. Magnusson, «Can the United
States Establish the Outer Limits of Its Extended Continental Shelf Under International Law?», Ocean Development and
International Law, 2017, p. 12.
32 Nations Unies, rapport de la Commission du droit international, soixante-huitième session (2016), doc. A/71/10,
conclusion 6, point 2), p. 96.
17
18
- 10 -
 la loi brésilienne no 8617, adoptée en 1993, dispose que «[l]es limites extérieures du plateau
continental sont établies conformément à l’article 76»33 ;
 le paragraphe 6 du préambule du décret costa-ricien 18581-RE de 1988 se lit comme suit : «les
dispositions de la convention concernant les zones de juridiction nationale, y compris la méthode
relative au tracé des lignes de base, reflètent la pratique internationale contemporaine et ont été
considérées comme découlant du droit international coutumier existant»34 ;
 la loi sud-africaine de 1994 sur les zones maritimes établit que «le plateau continental tel que
défini à l’article 76 de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer … est le plateau
continental de la République»35 ;
 dans une déclaration de 1985, le ministère chilien des affaires étrangères, faisant référence au
plateau continental de l’île de Pâques et de l’île Sala y Gómez «[a] annonc[é] à la communauté
internationale et inform[é] celle-ci que [l]a souveraineté [du Chili] sur [les] plateaux
continentaux respectifs [de ces îles] s’étend[ait] sur une distance de 350 milles marins, mesurée
depuis les lignes de base à partir desquelles sont mesurées leurs mers territoriales respectives»36 ;
 la déclaration équatorienne de 1985 relative au plateau continental dispose que «le droit
international de la mer reconnaît que les Etats côtiers ont le pouvoir de déterminer les limites de
leurs plateaux continentaux jusqu’à une distance de 100 milles marins de l’isobathe de
2500 mètres»37 ; et
 dans son ordonnance no 85-013 de 1985, Madagascar déclare que son plateau continental
«comprend les fonds marins et leur sous-sol au-delà de la mer territoriale, jusqu’à 200 milles
marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale, ou
jusqu’à la limite établie par traité avec les Etats adjacents, ou, à défaut, jusqu’à 100 milles marins
de l’isobathe de 2500 mètres»38.
2.24. Les quelques traités opérant une délimitation du plateau continental au-delà de
200 milles marins viennent étayer la thèse du Nicaragua :
 l’accord du 7 novembre 1988 entre la République d’Irlande et le Royaume-Uni de Grande
Bretagne et d’Irlande du Nord concernant la délimitation du plateau continental entre les deux
pays39 a été adopté avant que les deux Etats deviennent parties à la CNUDM. Ainsi que le précise
M. Anderson dans le rapport qu’il a consacré à cet instrument dans International Maritime
Boundaries, «le point 94 a été choisi selon le critère des 60 milles marins à partir du pied du
33 Article 11 (paragraphe unique). http://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/
BRA_1993_8617.pdf. Le Brésil est devenu partie à la convention en 1994.
34 http://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/CRI_1988_Decree18581.pdf. Le
Costa Rica a ratifié la CNUDM en 1992.
35 Paragraphe 1 de l’article 8. (http://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/
ZAF_1994_Act.pdf). L’Afrique du Sud a ratifié la CNUDM en 1997.
36 Article premier. (http://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/CHL_1985_
Declaration.pdf). Le Chili a ratifié la CNUDM en 1997.
37 http://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/ECU_1985_Declaration.pdf.
L’Equateur a ratifié la CNUDM en 2012.
38 Article 7. (http://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/MDG_1985_Ordinance.
pdf). Madagascar a ratifié la CNUDM en 2001.
39 J.L. Charney and L.M. Alexander (eds.), International Maritime Boundaries, Brill, 1993, Report No. 9-5,
p. 1774-1779.
19
20
- 11 -
talus ; le point 132, selon celui des 100 milles marins à partir de l’isobathe de 2500 mètres,
prenant ainsi en compte l’article 76 de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer»40 ;
 le traité du 18 avril 1990 entre la République de Trinité-et-Tobago et la République du Venezuela
portant délimitation des zones maritimes et sous-marines41 est pertinent puisque le Venezuela
n’est pas partie à la CNUDM. Ainsi que le fait remarquer M. Nweihed dans le rapport qu’il a
consacré à cet instrument, «le rebord de la marge a été calculé sur la base de l’épaisseur des
roches sédimentaires égale au centième au moins de la distance entre le point considéré et le talus
continental» et «les parties se sont en pratique réservé la possibilité de repousser la frontière
jusqu’à un point proche de la limite de 350 milles marins (paragraphes 4 et 5 de l’article 76 de
la CNUDM)»42 ; et
 le préambule du traité de 2017 entre Cuba et les Etats-Unis d’Amérique stipule que «l’article 76
de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 exprime la teneur du droit
international quant à l’étendue du plateau continental en direction du large»43.
2.25. En 1988, avant l’entrée en vigueur de la CNUDM, les parties consultatives44 et
contractantes45 au traité sur l’Antarctique ont conclu que le «droit international» aux fins de
déterminer «l’étendue géographique du plateau continental» était constitué par «les paragraphes 1 à
7 de l’article 76 de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer»46.
2.26. De même, l’opinio juris est incontestable. «Les formes de preuve de l’acceptation
comme étant le droit (opinio juris) comprennent, sans s’y limiter : les déclarations publiques faites
au nom des Etats ; les publications officielles ; les avis juridiques gouvernementaux.»47
2.27. Les déclarations publiques et avis juridiques gouvernementaux suivants illustrent cette
opinio juris.
2.28. Pendant la conférence des Nations Unies sur le droit de la mer, le Costa Rica a déclaré
«que le régime juridique … applicable … au plateau continental [consigné dans le projet de
40 J.L. Charney and L.M. Alexander (eds.), International Maritime Boundaries, Brill, 1993, Report No. 9-5,
p. 1771. Voir DOALOS, Law of the Sea: Practice of States at the Time of Entry in Force of the United Nations Convention
of the Law of the Sea, Sales No. E.94.V.13, 1994, p. 141 («Le tracé de la ligne dont l’Irlande et le Royaume-Uni sont
convenus en 1988 pour délimiter leurs plateaux continentaux respectifs a apparemment été établi conformément aux critères
énoncés aux paragraphes 4 et 5 de l’article 76 de la convention»).
41 J.L. Charney and L.M. Alexander (eds.), International Maritime Boundaries, Brill, 1993, Report No. 2-13 (3),
p. 685-689.
42 Ibid., p. 681.
43 Voir K.A. Baumert, «The Outer Limit of the Continental Shelf under Customary International Law», A.J.I.L.,
vol. 111, 2017, Issue 4, p. 852 (note 197).
44 Afrique du Sud, Argentine, Australie, Belgique, Brésil, Chili, Chine, Etats-Unis d’Amérique, France, Inde, Italie,
Japon, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pologne, République démocratique allemande, République fédérale d’Allemagne,
Royaume-Uni, URSS et Uruguay.
45 Bulgarie, Canada, Danemark, Equateur, Finlande, Grèce, Papouasie-Nouvelle Guinée, Pays-Bas, Pérou,
République de Corée, Roumanie, Suède et Tchécoslovaquie.
46 Acte final de la quatrième réunion consultative spéciale du traité sur l’Antarctique relative aux ressources
minérales de l’Antarctique (https://documents.ats.aq/recatt/att314_f.pdf).
47 Nations Unies, rapport de la Commission du droit international, soixante-huitième session (2016), doc. A/71/10,
conclusion 10, point 2), p. 105.
21
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- 12 -
convention] fai[sait] partie du droit international coutumier et li[ait] déjà tous les Etats»48. De même,
le représentant du Royaume-Uni a soutenu que l’article 76 «précis[ait] davantage ce qui est inhérent
ou implicite dans le droit international existant» et qu’il «refl[était] bien l’évolution et le
développement d[u] concept» de plateau continental49.
2.29. Dans un mémorandum de 1987, le département des affaires extérieures du Canada a
déclaré que «des éléments de [la disposition de la convention sur le droit de la mer] relative à la
délimitation du plateau continental … refl[étaient] probablement le droit international actuel»50. Le
Canada a confirmé sa position dans le cadre de l’affaire de Saint-Pierre-et-Miquelon, dans laquelle
il contestait l’application par la France du paragraphe 4 de l’article 76. Il a soutenu que
«bien que la marge continentale située au large de Terre-Neuve se situe généralement
au-delà de 200 milles marins, le point où la France fait valoir sa revendication peut, en
fait, se trouver au-delà du rebord de cette marge déterminée conformément à l’article 76
de la convention de 1982 sur le droit de la mer … Le Canada ajoute qu’il n’accepte pas
l’assertion de la France concernant l’emplacement du rebord externe de la marge
continentale et fait observer que la France elle-même ne connaît pas l’emplacement du
rebord externe de la marge»51.
Le Canada n’est devenu partie à la CNUDM qu’en 2003.
2.30. Dans la même affaire, la France a invoqué le litt. a) ii) du paragraphe 4 de l’article 76
pour revendiquer des «droits sur le plateau continental au-delà de 200 milles, en affirmant que son
plateau continental dans la région s’étend[ait] jusqu’au rebord externe de la marge continentale»52.
La France est devenue partie à la convention en 1996.
2.31. Dans l’affaire Pérou c. Chili, le demandeur, qui n’est pas partie à la CNUDM, s’est référé
dans son mémoire à «la règle coutumière codifiée à l’article 76 de la convention de 1982»53.
2.32. Il peut également être précisé que, dès 1987, les Etats-Unis d’Amérique, qui ne sont pas
non plus partie à la CNUDM, ont estimé que «les dispositions de l’article 76 de la convention des
Nations Unies de 1982 sur le droit de la mer relatives à la délimitation refl[étaient] le droit
international coutumier»54, et ont conclu par conséquent qu’ils
«exerce[raie]nt et continuer[aie]nt d’exercer leur juridiction sur leur plateau continental
conformément au droit international tel que reflété aux paragraphes 1, 2 et 3 de
l’article 76, et dans toute la mesure permise par celui-ci. Lorsqu’il sera à l’avenir établi
48 Nations Unies, documents officiels, troisième conférence des Nations Unies sur le droit de la mer, vol. XIV,
139e séance plénière, par. 75.
49 Ibid., vol. XVII, 189e séance plénière, par. 201.
50 Annuaire canadien de droit international, 1987, p. 409  les crochets sont dans le texte original.
51 Affaire de la délimitation des espaces maritimes entre le Canada et la République française, décision du 10 juin
1992, Recueil des sentences arbitrales (RSA), vol. XXI, p. 292, par. 76.
52 Ibid., p. 291-292, par. 75.
53 Affaire du Différend maritime (Pérou c. Chili), mémoire déposé par le Gouvernement du Pérou, 20 mars 2009,
p. 151, par. 7.25.
54 Memorandum from Assistant Secretary John D. Negroponte to Deputy Legal Adviser Elizabeth Verville,
17 November 1987, State Dep’t File No. P89 0140–0428, in Cumulative Digest of United States Practice in International
Law (1981-1988), 1995, p. 1878.
23
- 13 -
qu’il est souhaitable de procéder à la détermination de la limite extérieure du plateau
continental des Etats-Unis au-delà de 200 milles marins des lignes de base à partir
desquelles est mesurée la mer territoriale, il sera procédé à pareille délimitation
conformément aux paragraphes 4, 5, 6 et 7 de cette même disposition»55.
2.33. Plus récemment, les Etats-Unis ont confirmé leur position :
«Les règles juridiques permettant de fixer les limites extérieures du plateau
continental étendu sont reflétées dans l’article 76 de la convention. Un Etat côtier peut
recourir à une combinaison quelconque de deux formules aux fins de définir le rebord
externe de sa marge continentale. L’article 76 prévoit également deux lignes déduites
de contraintes. Si les lignes déduites de formules s’étendent au-delà des lignes déduites
de contraintes, un Etat peut avoir recours à une combinaison quelconque de ces deux
lignes déduites de contraintes afin de prolonger au maximum son plateau continental
étendu. La limite extérieure du plateau continental est déterminée par l’emploi combiné
des lignes déduites de formules et des lignes déduites de contraintes prévues à
l’article 76.»56
2.34. Seul un Etat a, à un moment donné, soutenu que les paragraphes 2 à 6 de l’article 76 ne
reflétaient pas le droit international coutumier. Cet Etat, c’est la Colombie. Sa contestation n’a
toutefois pas été constante. Contrairement à ce qu’elle soutient à présent57, dans le contre-mémoire
qu’elle a soumis en l’affaire du Différend territorial et maritime, elle a affirmé que «les dispositions
pertinentes de la convention concernant les lignes de base d’un Etat côtier et son droit à des espaces
maritimes … refl[étaient] des principes bien établis du droit international coutumier»58. De surcroît,
elle n’a jamais contesté les limites du plateau continental de son voisin, l’Equateur, établies en 1985
sur la base du paragraphe 5 de l’article 7659, ni la revendication d’un plateau continental étendu faite
par le Chili cette même année60.
2.35. Les preuves du caractère coutumier des paragraphes 1 à 6 de l’article 76 fournies
ci-dessus émanent d’importants Etats côtiers  à savoir, l’Afrique du Sud, le Brésil, le Canada, le
Chili, les Etats-Unis d’Amérique, la France, l’Inde, l’Islande et le Royaume-Uni  et datent d’une
époque où ils n’étaient pas partie à la CNUDM61.
55 «United States Policy Governing the Continental Shelf of the United States of America», Memorandum from
Assistant Secretary John D. Negroponte to Deputy Legal Adviser Elizabeth Verville, State Dep’t File No. P89 0141-
0429/0430, in Cumulative Digest of United States Practice in International Law (1981-1988), 1995, p. 1879.
56 Voir https://www.state.gov/e/oes/ocns/opa/ecs/about/index.htm (dernière consultation le 26 février 2018).
57 CMC, par. 2.26.
58 Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie), contre-mémoire de la Colombie, 11 novembre 2008,
p. 306, par. 4  les italiques sont de nous.
59 Voir Declaration on the continental shelf, 19 September 1985 (http://www.un.org/Depts/los/LEGISLATION
ANDTREATIES/PDFFILES/ECU_1985_Declaration.pdf).
60 Voir http://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/CHL_1985_Declaration.pdf.
61 Voir par. 2.23-2.32 ci-dessus.
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- 14 -
2.36. Enfin, il convient de relever qu’aucune méthode autre que celles prescrites à l’article 76
n’a été employée ou invoquée par des Etats aux fins d’établir les limites extérieures de leur plateau
continental62.
C. LES RÔLES RESPECTIFS DE LA COUR ET DE LA COMMISSION DES LIMITES
2.37. L’argument que la Colombie développe dans les sections C et D du chapitre 2 de son
contre-mémoire est une simple reprise de sa cinquième exception préliminaire, comme le rappelle le
défendeur lui-même63. La Cour a déjà rejeté cette exception dans son arrêt de 2016 sur les exceptions
préliminaires soulevées par la Colombie et conclu qu’elle pouvait procéder à la délimitation avant
que la Commission des limites ne formule une recommandation sur la demande du Nicaragua (1).
Aussi, sans répéter les arguments qu’il a fait valoir dans son exposé écrit64 ou au cours des audiences
publiques d’octobre 201565, le Nicaragua répondra-t-il au nouvel argument de la Colombie selon
lequel la Cour devrait refuser d’exercer sa compétence en l’espèce (2).
1. La Cour a déjà jugé qu’une recommandation de la Commission des limites n’était pas
une condition préalable à la délimitation du plateau continental
au-delà de 200 milles marins
2.38. Selon la cinquième exception préliminaire de la Colombie, la demande de délimitation
du Nicaragua était «irrecevable parce que [celui-ci] n’a[vait] pas obtenu la recommandation requise
sur la fixation de la limite extérieure de son plateau continental de la part de la Commission»66.
2.39. La Cour a déjà rejeté cette exception. Dans son arrêt de 2016, elle a expliqué qu’elle
devait «déterminer si, pour qu’elle puisse connaître de la requête introduite par le Nicaragua en 2013,
la recommandation de la Commission, prévue au paragraphe 8 de l’article 76 de la CNUDM, [étai]t
un préalable nécessaire»67. La Cour a répondu à cette question par la négative68, concluant à la
recevabilité de la demande du Nicaragua et passant à l’examen de l’affaire au fond69.
2.40. La Colombie affirme maintenant que :
«[s]’agissant de l’arrêt de 2016 sur les exceptions préliminaires, il convient de souligner
que la Cour a seulement décidé qu’un Etat pouvait lui demander d’effectuer une
délimitation du plateau continental étendu, et non qu’il pouvait être procédé en toutes
62 K.A. Baumert, «The Outer Limit of the Continental Shelf under Customary International Law», A.J.I.L., vol. 111,
2017, Issue 4, p. 853-854.
63 Voir CMC, par. 2.36.
64 Exposé écrit de la République du Nicaragua sur les exceptions préliminaires de la République de Colombie,
19 janvier 2015, par. 5.1-5.36.
65 Voir CR 2015/27, 6 octobre 2015, p. 45-55 (Oude Elferink), et CR 2015/29, 9 octobre 2015, p. 29-37
(Oude Elferink).
66 Question de la délimitation du plateau continental entre le Nicaragua et la Colombie au‑delà de 200 milles
marins de la côte nicaraguayenne (Nicaragua c. Colombie), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2016, p. 134,
par. 95.
67 Ibid., p. 136, par. 106.
68 Ibid., p. 137, par. 114.
69 Ibid., p. 140, par. 126 2).
26
- 15 -
circonstances à une telle délimitation sans recommandation préalable de la
Commission»70.
Peu importe de savoir si cela est vrai ou non, car la Cour a déjà jugé que, en la présente affaire, la
délimitation sollicitée pouvait être effectuée.
2.41. La Colombie réitère son argument selon lequel la Cour ne pourrait pas connaître de la
demande du Nicaragua pour la raison que, «[e]n la présente affaire, qui met en cause des Etats dont
les côtes se font face, il n’est pas possible de procéder à la délimitation sans répondre à la question
de la délinéation de la limite extérieure du plateau continental étendu revendiqué par le Nicaragua»71.
2.42. Au stade de la compétence, le défendeur a avancé exactement le même argument, au
paragraphe 7.16 de ses exceptions préliminaires :
«[L]e Nicaragua, dans sa requête, demande la délimitation d’un plateau
continental situé entre des côtes qui se font face. Or, il est impossible d’opérer une telle
délimitation sans avoir identifié au préalable l’étendue, ou la limite, du plateau
continental auquel chacun des Etats peut prétendre.»
2.43. Cet argument a été expressément traité par la Cour dans son arrêt de 2016 :
«La Colombie ajoute qu’en l’espèce le Nicaragua «demande la délimitation d’un
plateau continental situé entre des côtes qui se font face [affirmant qu’]il est impossible
d’opérer une telle délimitation sans avoir identifié au préalable l’étendue, ou la limite,
du plateau continental auquel chacun des Etats peut prétendre». L’absence d’une
recommandation de la Commission devrait donc [selon la Colombie] entraîner
l’irrecevabilité de la première demande figurant dans la requête du 16 septembre
2013.»72
2.44. Après avoir fait observer que le processus de délinéation ne préjugeait pas du processus
de délimitation73, la Cour a dit que,
«dès lors que la délimitation du plateau continental au-delà de 200 milles marins
p[ouvai]t s’effectuer indépendamment de la recommandation de la Commission,
celle-ci n’[étai]t pas un prérequis pour qu’un Etat partie à la CNUDM puisse demander
à la Cour de régler un différend avec un autre Etat relatif à une telle délimitation»74.
La Cour a ensuite conclu qu’elle pouvait connaître de la demande du Nicaragua tendant à obtenir
une délimitation entre les plateaux continentaux respectifs des Parties au-delà de 200 milles marins
de la côte nicaraguayenne75.
70 CMC, par. 2.50.
71 CMC, par. 2.49.
72 Question de la délimitation du plateau continental entre le Nicaragua et la Colombie au‑delà de 200 milles
marins de la côte nicaraguayenne (Nicaragua c. Colombie), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2016, p. 135,
par. 100.
73 Ibid., p. 136, par. 110, et p. 137, par. 112-113.
74 Ibid., p. 137, par. 114.
75 Ibid., p. 140, par. 126 2).
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2.45. La Colombie voudrait faire accroire à la Cour que la situation a changé depuis le
prononcé de l’arrêt de 2016 sur les exceptions préliminaires, au motif que le Nicaragua n’avait alors
pas encore déposé son mémoire76 et que la Cour ignorait donc quelle serait sa «demande précise»77.
Il s’agit là d’un argument artificiel. La Cour connaissait fort bien la demande de délimitation du
Nicaragua, et ce, dès l’affaire du Différend territorial et maritime. Dans son arrêt de 2012, elle a
figuré la position nicaraguayenne sur le croquis no 278. Son arrêt de 2016, qui fait expressément
mention des conclusions du Nicaragua79, tient compte de la position de celui-ci. En tout état de cause,
même si cette position avait alors été ignorée d’elle (quod non), la Cour serait néanmoins à même de
connaître de la demande de délimitation du Nicaragua en l’absence de recommandations de la
Commission des limites.
2. La Cour peut connaître de la demande de délimitation du Nicaragua
2.46. Dans son contre-mémoire, la Colombie tire grief de ce que la Cour ne saurait déterminer
la limite extérieure du plateau continental du Nicaragua et allègue qu’«il ne serait pas approprié
qu[’elle] se charge de cette tâche, qui est la prérogative exclusive de la Commission, et que cela irait
de surcroît à l’encontre de sa fonction judiciaire»80. Il ressort de cette position que le défendeur a une
conception erronée tant des fonctions de la Commission des limites (a) que de celles de la Cour (b).
2.47. Avant d’en venir au rôle de la Commission des limites, un éclaircissement s’impose. La
Colombie s’est référée à certaines affaires en lesquelles la Cour a refusé d’exercer sa compétence81.
Or, ces affaires revêtent une nature exceptionnelle et sont sans rapport aucun avec la présente espèce :
 comme la Colombie l’a relevé82, en l’affaire des Zones franches, la Cour n’a pas exercé sa
compétence, parce que la validité de son arrêt aurait été subordonnée à l’approbation des
Parties83 ;
 en l’affaire du Cameroun septentrional, la Cour a refusé de procéder à l’examen au fond de
l’affaire, parce qu’elle aurait été «dans l’impossibilité de rendre un arrêt effectivement
applicable»84 ;
 enfin, plus récemment, en l’affaire Burkina Faso/Niger, la Cour a refusé de connaître d’une
demande parce que aucun différend n’opposait les Parties à propos de celle-ci85 ; elle s’est
prononcée en ces termes :
76 Voir CMC, par. 2.37.
77 Ibid., par. 2.41.
78 Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie), arrêt, C.I.J. Recueil 2012 (II), p. 663. La demande du
Nicaragua en la présente instance diffère très légèrement de celle qu’il avait formulée dans cette affaire (puisqu’elle était
fondée sur des informations préliminaires).
79 Question de la délimitation du plateau continental entre le Nicaragua et la Colombie au‑delà de 200 milles
marins de la côte nicaraguayenne (Nicaragua c. Colombie), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2016, p. 123,
par. 49.
80 CMC, par. 2.55.
81 Voir ibid., par. 2.69-2.70.
82 Ibid., par. 2.70.
83 Zones franches de la Haute‑Savoie et du Pays de Gex, arrêt, 1932, C.P.J.I. série A/B no 46, p. 161.
84 Cameroun septentrional (Cameroun c. Royaume‑Uni), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 1963,
p. 33.
85 Différend frontalier (Burkina Faso/Niger), arrêt, C.I.J Recueil 2013, p. 69-71, par. 46-53.
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- 17 -
«Dans les circonstances de l’espèce, il n’est pas nécessaire que la Cour se
prononce sur une telle hypothèse. Ce que prévoit le compromis, c’est que la Cour donne
acte de l’entente à laquelle les Parties sont parvenues à l’issue de leurs négociations,
avant l’introduction de l’instance. Selon le Burkina Faso, cette mention devrait figurer
dans le dispositif de l’arrêt. Mais, pour les raisons exposées plus haut, la Cour estime
qu’une telle demande n’est pas compatible avec sa fonction judiciaire.»86
2.48. Contrairement à ces affaires, la présente espèce n’a rien d’exceptionnel. Il existe un
différend entre les Parties. Il s’agit d’un différend d’ordre juridique. Le Nicaragua demande à la Cour
d’appliquer des règles juridiques, à savoir celles énoncées à l’article 83 de la CNUDM. Ces normes
peuvent faire intervenir des aspects scientifiques, mais cela ne transforme pas pour autant la nature
du différend, qui demeure un différend d’ordre juridique. La validité de l’arrêt que rendra la Cour
n’est pas subordonnée à l’approbation des Parties ou de la Commission des limites, qui n’a aucun
mandat pour examiner les arrêts de la Cour.
2.49. Dans l’hypothèse où des Etats non parties à la CNUDM demanderaient à la Cour de
délimiter le plateau continental au-delà de 200 milles marins, il lui faudrait examiner les éléments de
preuve scientifiques produits par les parties pour s’assurer qu’il n’existe pas d’«incertitude
substantielle quant à l’existence d’une marge continentale dans la zone en question»87. Si elle estime
avoir besoin d’une assistance scientifique, la Cour pourrait désigner un ou plusieurs experts, ainsi
qu’elle l’a fait récemment en l’affaire relative à la Délimitation maritime dans la mer des Caraïbes
et l’océan Pacifique (Costa Rica c. Nicaragua)88.
a) La Commission des limites ne trace pas la limite extérieure du plateau continental des Etats
2.50. Dans son contre-mémoire, la Colombie allègue qu’«aucun Etat ne peut établir les limites
de son plateau continental étendu sans des recommandations préalables de la Commission»89. Cette
assertion est erronée au regard tant des relations entre les Etats parties à la CNUDM que des relations
entre les Etats parties et les Etats non parties à cet instrument :
 si une limite extérieure du plateau continental établie unilatéralement par un Etat peut être
contestée par un autre Etat au motif qu’elle ne satisfait en réalité pas aux critères énoncés à
l’article 76, une limite extérieure établie sur la base d’une recommandation de la Commission
des limites est en revanche définitive et contraignante et ne saurait être contestée par aucun Etat
partie à la CNUDM. Tels sont très clairement le sens et l’effet produits par le paragraphe 8 de
l’article 76 à l’égard des Etats parties à cet instrument ;
 pour ce qui est des relations entre les Etats parties et les Etats non parties à la CNUDM (ou entre
ces derniers), il convient de garder à l’esprit que, au titre du paragraphe 1 de l’article 76, le
plateau continental d’un Etat peut s’étendre au-delà de 200 milles marins lorsque le rebord
externe de la marge continentale est situé à une distance plus importante. Etant donné que les
Etats non parties à la CNUDM peuvent revendiquer des droits sur le plateau continental au-delà
de 200 milles marins mais qu’ils n’ont pas accès à la Commission des limites (comme en
86 Ibid., p. 72, par. 58.
87 Délimitation de la frontière maritime dans le golfe du Bengale (Bangladesh/Myanmar), arrêt,
TIDM Recueil 2012, p. 115, par. 443.
88 Délimitation maritime dans la mer des Caraïbes et l’océan Pacifique (Costa Rica c. Nicaragua), ordonnance du
31 mai 2016, C.I.J. Recueil 2016 (I), p. 237-238, par. 10. Voir également par. 2.62 ci-après.
89 CMC, par. 2.33.
31
32
- 18 -
conviennent les Parties90), il s’ensuit nécessairement que l’établissement des droits d’un Etat non
partie sur le plateau continental au-delà de 200 milles marins peut intervenir sans qu’il soit besoin
de recommandations de la part de la Commission.
2.51. L’absurdité de l’argument de la Colombie ressortira également de la démonstration
ci-après. Supposons, pour les besoins de la discussion, qu’il soit demandé à la Cour de délimiter le
plateau continental au-delà de 200 milles marins des côtes colombiennes. Selon cet argument, il lui
faudrait attendre pour ce faire que la Commission des limites ait formulé ses recommandations
concernant le plateau continental étendu du défendeur. La Commission n’aurait toutefois pas
compétence à l’égard de la demande de la Colombie puisque celle-ci n’est pas partie à la CNUDM,
de sorte que la Cour ne serait jamais en mesure de procéder à la délimitation sollicitée.
2.52. L’argument de la Colombie montre bien que celle-ci se méprend sur le rôle de la
Commission des limites :
 premièrement, la Commission formule des recommandations, et non des décisions, concernant
la délinéation proposée par l’Etat côtier. Ces recommandations n’ont ni un effet définitif, les
Etats pouvant déposer des demandes révisées ou de nouvelles demandes91, ni un effet
contraignant92 ;
 deuxièmement, conformément aux règles exposées aux paragraphes 7 et 8 de l’article 76 ainsi
qu’à l’article 7 de l’annexe II, c’est à l’Etat côtier  et non à la Commission des limites  qu’il
appartient de tracer la limite extérieure de son plateau continental. Cette obligation est
expressément énoncée au paragraphe 7 de l’article 76, qui dispose que «[l]’Etat côtier fixe la
limite extérieure de son plateau continental», et confirmée au paragraphe 8 de ce même article,
qui rappelle que les «limites [du plateau sont] fixées par un Etat côtier» ;
 troisièmement, comme le Nicaragua l’a expliqué dans son exposé écrit sur les exceptions
préliminaires de la Colombie93, la Commission des limites a pour rôle principal de prémunir la
communauté internationale contre des demandes excessives94 ; les relations entre un Etat partie
et un Etat non partie à la convention ne la concernent en rien95 ; et
 quatrièmement, pour ces raisons, lorsqu’elle n’a pas encore été examinée par la Commission, la
limite du plateau continental étendu revendiqué par un Etat partie à la CNUDM peut être
contestée par d’autres Etats parties96. Cela ne signifie toutefois pas que l’Etat concerné n’a aucun
droit sur le plateau étendu ainsi défini. Ainsi que le TIDM l’a expliqué et que le Nicaragua l’a
rappelé plus haut97, «[l]e titre d’un Etat côtier sur le plateau continental est établi du fait de
90 Voir ibid., par. 2.21. Voir également par. 2.5 ci-dessus.
91 Voir CNUDM, annexe II, article 8.
92 Voir, par exemple, B.M. Magnusson, The Continental Shelf Beyond 200 Nautical Miles, Brill/Nijhoff, 2015,
p. 40 et 48 ; M. Lando, «Delimiting the Continental Shelf Beyond 200 Nautical Miles at the International Court of Justice:
The Nicaragua v. Colombia Cases», Chinese Journal of International Law, 2017, p. 15, ou D. Müller, «L’étendue des
espaces marins», in M. Forteau et J.-M. Thouvenin (sous la dir. de), Droit international de la mer, Paris, Pedone, 2017,
p. 560.
93 Exposé écrit de la République du Nicaragua sur les exceptions préliminaires de la République de Colombie,
19 janvier 2015, par. 5.15.
94 Voir également B.M. Magnusson, The Continental Shelf Beyond 200 Nautical Miles, Brill/Nijhoff, 2015, p. 51.
95 Voir par. 2.50 ci-dessus.
96 Différend relatif à la délimitation de la frontière maritime entre le Bangladesh et le Myanmar dans le golfe du
Bengale (Bangladesh/Myanmar), arrêt, TIDM Recueil 2012, p. 106-107, par. 407.
97 Voir par. 2.13 ci-dessus.
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34
- 19 -
l’existence de la souveraineté sur le territoire terrestre ; il n’est pas nécessaire que des limites
extérieures en soient fixées»98. En d’autres termes, il s’agit d’un droit inhérent99.
2.53. Cela concorde avec le paragraphe 3 de l’article 77 de la CNUDM, qui dispose que «[l]es
droits de l’Etat côtier sur le plateau continental sont indépendants de l’occupation effective ou fictive,
aussi bien que de toute proclamation expresse». Cet article rappelle qu’un Etat possède ipso facto et
ab initio des droits sur le plateau continental100. Celui-ci, défini par les règles fixées à l’article 76 (qui
revêtent un caractère coutumier), se rapporte donc à l’intégralité du plateau, y compris la portion
s’étendant au-delà de 200 milles marins. Comme l’a relevé le tribunal constitué dans l’Arbitrage
entre la Barbade et Trinité-et-Tobago, «il n’existe en droit qu’un seul «plateau continental»»101. Les
droits de l’Etat côtier sur ce plateau existent ipso facto de la côte jusqu’au rebord externe de sa marge,
que celle-ci se situe en deçà ou au-delà de 200 milles marins102.
2.54. Le rôle de la Commission des limites consiste à assurer une distinction claire entre les
zones relevant de la juridiction nationale et celles situées au-delà des limites de cette dernière
(ci-après la «Zone»103) et dans lesquelles les Etats parties à la CNUDM peuvent mener certaines
activités. Toutefois, ce n’est pas la Commission qui crée le droit d’un Etat à une portion de plateau
continental située au-delà de 200 milles marins ; la Commission ne fait que légitimer la limite
extérieure de cette portion de plateau continental vis-à-vis d’autres Etats parties à la CNUDM et
veille à ce qu’elle n’empiète pas sur la Zone104.
2.55. Le Nicaragua a droit à un plateau continental, y compris au-delà de 200 milles marins,
du simple fait qu’il est un Etat côtier dont la marge continentale s’étend au-delà de cette limite. Ce
droit est une conséquence de la souveraineté du Nicaragua sur le territoire terrestre qui est le sien. Le
rôle de la Commission des limites ne consiste qu’à formuler des recommandations aux Etats parties
afin que ceux-ci puissent tracer la limite extérieure de leur plateau continental conformément à
l’article 76 ; la Commission n’a toutefois pas de rôle préliminaire  ni d’ailleurs de rôle tout
court  dans la délimitation du plateau continental entre des Etats dont les côtes sont adjacentes ou
se font face.
98 Différend relatif à la délimitation de la frontière maritime entre le Bangladesh et le Myanmar dans le golfe du
Bengale (Bangladesh/Myanmar), arrêt, TIDM Recueil 2012, p. 107, par. 409.
99 Plateau continental de la mer du Nord (République fédérale d’Allemagne/Danemark ; République fédérale
d’Allemagne/Pays-Bas), arrêt, C.I.J. Recueil 1969, p. 22, par. 19.
100 Ibid.
101 Arbitrage entre la Barbade et la République de Trinité-et-Tobago, décision du 11 avril 2006, RSA, vol. XXVII,
p. 208-209, par. 213. Voir également Différend relatif à la délimitation de la frontière maritime entre le Bangladesh et le
Myanmar dans le golfe du Bengale (Bangladesh/Myanmar), arrêt, TIDM Recueil 2012, p. 96-97, par. 362, et chambre
spéciale du TIDM, arrêt du 23 septembre 2017, Délimitation de la frontière maritime dans l’océan Atlantique (Ghana/Côte
d’Ivoire), arrêt, TIDM Recueil 2017, par. 490.
102 Voir par. 5.4-5.23 ci-après.
103 Voir point 1 du paragraphe 1 de l’article premier de la CNUDM.
104 Question de la délimitation du plateau continental entre le Nicaragua et la Colombie au‑delà de 200 milles
marins de la côte nicaraguayenne (Nicaragua c. Colombie), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2016, p. 136,
par. 109.
35
- 20 -
b) La tâche de la Cour en la présente affaire
2.56. Comme les Parties en conviennent105, la Cour a pour tâche en l’espèce de délimiter la
frontière maritime entre deux Etats, et non de tracer la limite extérieure de leur plateau continental.
Deux observations importantes doivent être formulées à cet égard.
2.57. Premièrement, d’autres juridictions internationales ont délimité au-delà de 200 milles
marins le plateau continental des Etats qui se sont présentés devant elles, sans avoir eu besoin de
recommandations de la Commission des limites et sans avoir agi à sa place106. De même, dans le
récent arrêt rendu en l’affaire Ghana c. Côte d’Ivoire, la chambre spéciale du TIDM a conclu que
«la Côte d’Ivoire p[ouvai]t invoquer [l]a demande révisée [qu’elle avait adressée] à la CLPC»107 et
a déterminé la frontière maritime pertinente en fonction des «limites du plateau continental
revendiqué par la Côte d’Ivoire dans sa demande à la CLPC», et ce, en l’absence de toute
recommandation de celle-ci108. L’arrêt rendu par le TIDM en 2012 dans l’affaire
Bangladesh/Myanmar est également instructif. Le Bangladesh avait allégué, sur la base de son
interprétation de l’article 76 de la CNUDM, que le plateau continental du Myanmar «n’a[vait] pas
de prolongement naturel au-delà de 50 milles marins au large de [la] côte»109. Le Tribunal n’en a pas
moins délimité le plateau continental au-delà de 200 milles marins entre les deux pays. Sa décision
de procéder à la délimitation reposait sur des «éléments de preuve présentés au cours de la
procédure»110, lesquels lui ont permis de conclure que la marge continentale du Myanmar s’étendait
au-delà de 200 milles marins111. Afin de parvenir à cette conclusion, le Tribunal a dû examiner et
traiter les informations scientifiques fournies par les Parties. Cette délimitation a été opérée en
l’absence de recommandation de la Commission des limites.
2.58. Deuxièmement, il convient de noter que la décision de la Cour ne liera que les deux
Parties à la présente affaire, le Nicaragua et la Colombie112. Quelle que soit la détermination à laquelle
procédera la Cour quant à la limite extérieure du plateau continental nicaraguayen, celle-ci ne sera
donc opposable ni à la Commission des limites ni à d’autres Etats, qu’ils soient ou non parties à la
CNUDM. Au surplus, cette détermination ne sera qu’accessoire à la décision de la Cour, celle-ci
ayant pour mandat de fixer une frontière maritime, et non la limite extérieure du plateau continental
d’un Etat. C’est cette frontière maritime  et elle seule  qui sera revêtue de l’autorité de la chose
jugée du fait de la présente affaire.
2.59. En l’affaire Bangladesh/Myanmar, le TIDM a soulevé un autre point important,
expliquant que,
«[b]ien que les demandes présentées par les Parties à la Commission indiquent
l’existence de zones de chevauchement, le Tribunal aurait hésité à procéder à la
105 Voir CMC, par. 2.57-2.60.
106 Voir TIDM, Arbitrage entre le Bangladesh et l’Inde concernant la délimitation de la frontière maritime dans le
golfe du Bengale, sentence du 7 juillet 2014, par. 309.
107 Chambre spéciale du TIDM, arrêt du 23 septembre 2017, Délimitation de la frontière maritime dans l’océan
Atlantique (Ghana/Côte d’Ivoire), par. 518.
108 Ibid., par. 384.
109 Délimitation de la frontière maritime dans le golfe du Bengale (Bangladesh/Myanmar), arrêt,
TIDM Recueil 2012, p. 114, par. 441.
110 Ibid., p. 115, par. 446.
111 Ibid.
112 Voir l’article 59 du Statut de la Cour internationale de Justice.
36
37
- 21 -
délimitation de la zone au-delà de 200 milles marins s’il avait conclu à une incertitude
substantielle quant à l’existence d’une marge continentale dans la zone en question»113.
2.60. Le passage mis en italiques appelle deux observations :
 le critère est strict. Une «incertitude substantielle» n’est pas un simple doute ; et
 c’est à la Cour qu’il revient de décider s’il existe une telle «incertitude substantielle» après
examen des éléments de preuve versés au dossier114.
2.61. A cet effet, la Cour doit appliquer les règles consacrées aux paragraphes 4 et 5 de
l’article 76 de la CNUDM. Cela ne signifie pas qu’elle est liée par aucune des lignes directrices de
la Commission des limites, lesquelles ne sont en tout état de cause pas contraignantes dans les
relations entre les Parties, puisque la Colombie n’a pas adhéré à la convention115. En revanche, la
Cour peut assurément s’inspirer de ces lignes directrices pour rechercher s’il existe une incertitude
substantielle au sujet de la limite extérieure du plateau continental du Nicaragua.
2.62. A cet égard, la Cour ne devrait pas se laisser impressionner par les insinuations répétées
du défendeur selon lesquelles elle serait incapable de traiter de questions scientifiques116 ou mettrait
en péril «tant son autorité et sa crédibilité que l’intégrité de sa fonction judiciaire et la cohérence de
la jurisprudence internationale» en examinant pareilles questions117. Par le passé, la Cour a traité avec
succès d’éléments de preuve scientifiques ; il lui est en outre loisible de désigner un ou plusieurs
experts pour s’assurer qu’il n’existe aucune incertitude substantielle en l’espèce.
2.63. En réalité, la Cour ne s’est jamais dérobée à la tâche lorsqu’il s’est agi d’examiner les
aspects scientifiques de telle ou telle affaire. En témoigne notamment ce passage de l’arrêt rendu en
l’affaire relative à des Usines de pâte à papier :
«si volumineuses et complexes que soient les informations factuelles qui lui ont été
soumises, il lui incombe, au terme d’un examen attentif de l’ensemble des éléments
soumis par les Parties, de déterminer quels faits sont à prendre en considération, d’en
apprécier la force probante et d’en tirer les conclusions appropriées. Ainsi, fidèle à sa
pratique, la Cour se prononcera sur les faits, en se fondant sur les éléments de preuve
qui lui ont été présentés, puis appliquera les règles pertinentes du droit international à
ceux qu’elle aura jugés avérés»118.
2.64. Pour toutes ces raisons, la Cour a le pouvoir et la capacité de délimiter les portions du
plateau continental relevant du Nicaragua et de la Colombie au-delà de 200 milles marins des côtes
nicaraguayennes. En particulier :
113 Délimitation de la frontière maritime dans le golfe du Bengale (Bangladesh/Myanmar), arrêt,
TIDM Recueil 2012, par. 443. Les italiques sont de nous.
114 Voir par. 2.48-2.49 ci-dessus.
115 Voir par. 2.3-2.7 ci-dessus.
116 Voir, par exemple, CMC, par. 2.66-2.69 et 2.71-2.72.
117 CMC, par. 2.66.
118 Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c. Uruguay), arrêt, C.I.J. Recueil 2010 (I), p. 72-73,
par. 168.
38
39
40
- 22 -
 la Cour a conclu dans son arrêt de 2016 qu’elle avait compétence pour délimiter les portions de
plateau continental relevant de chacune des Parties et que la demande du Nicaragua était
recevable ;
 le droit international coutumier applicable aux fins de la détermination des portions de plateau
continental auxquelles peuvent prétendre les Parties est facilement identifiable, puisqu’il est
reflété par les paragraphes 1 à 6 de l’article 76 ainsi que par les articles 83 et 121 de la CNUDM ;
 il n’y a pas de concurrence entre la Cour et la Commission des limites, qui ont deux fonctions
claires et distinctes ; en tout état de cause, la Commission et ses recommandations ne peuvent
avoir aucune incidence sur la résolution du présent différend, la Colombie n’étant pas partie à la
CNUDM ; et
 le Nicaragua a fourni à la Cour l’ensemble des informations et éléments de preuve pertinents
dont elle a besoin pour parvenir à une décision en l’espèce.
- 23 -
CHAPITRE 3
DROITS SUR LE PLATEAU CONTINENTAL
41
Chapitre (pages 23 à 57) non reproduit
- 58 -
CHAPITRE 4
LES DROITS DES ÎLES ET DES CAYES COLOMBIENNES
4.1. Dans le chapitre 4 de son contre-mémoire, la Colombie traite de la ZEE et du plateau
continental correspondant générés par sa masse continentale et ses îles. Selon elle, outre sa masse
continentale et les îles de San Andrés et de Providencia198, les cayes qui sont situées sur les bancs de
Serrana, de Roncador, de Serranilla et de Bajo Nuevo ouvrent aussi des droits potentiels sur
200 milles marins. Le Nicaragua convient que la masse continentale de la Colombie et les îles de
San Andrés et de Providencia génèrent des droits à une ZEE et au plateau continental correspondant,
mais conteste que les droits qu’ouvriraient ces deux îles puissent, dans une délimitation, le priver de
son droit à un plateau continental étendu au titre de sa masse continentale (section A) et que les cayes
situées sur les bancs de Roncador, de Serrana, de Serranilla et de Bajo Nuevo ouvrent droit à une
ZEE et au plateau continental correspondant (section B).
4.2. Dans la section A, il sera démontré que les îles de San Andrés et de Providencia sont de
petites masses terrestres, notamment par rapport à l’importante masse continentale du Nicaragua, et
qu’elles se sont déjà vu attribuer de vastes zones maritimes dans l’arrêt de la Cour de 2012.
4.3. Dans la section B, il sera démontré que les cayes de Roncador, de Serrana, de Serranilla
et de Bajo Nuevo sont des «rochers» au sens du droit coutumier reflété au paragraphe 3 de
l’article 121 de la CNUDM, qui dispose que «[l]es rochers qui ne se prêtent pas à l’habitation
humaine ou à une vie économique propre, n’ont pas de zone économique exclusive ni de plateau
continental».
4.4. La section B est organisée comme suit : dans la sous-section 1, il sera démontré que le
contenu de la règle énoncée au paragraphe 3 de l’article 121 est identique à la règle analogue de droit
international coutumier. Dans la sous-section 2, il sera traité du sens du terme «rocher» et montré
que celui-ci ne renvoie pas à la composition géologique des îles, mais a été adopté au contraire pour
distinguer des formations insignifiantes d’autres îles en fonction de leur aptitude à se prêter à
l’habitation humaine ou à une vie économique. Dans la sous-section 3 sera analysé le sens des
expressions «se prêter à», «habitation humaine» et «vie économique propre», sur la base des règles
d’interprétation des traités posées par la convention de Vienne sur le droit des traités. Dans la
sous-section 4, les conclusions de l’analyse menée dans les sections précédentes seront appliquées
aux cayes situées sur les bancs de Serrana, de Roncador, de Serranilla et de Bajo Nuevo.
A. SAN ANDRÉS ET PROVIDENCIA
4.5. Dans le chapitre 5 de son mémoire, le Nicaragua a présenté sa proposition visant à une
délimitation équitable. La Colombie a décidé de ne pas y donner suite dans son contre-mémoire. Elle
s’est contentée d’avancer que tant sa masse continentale que ses îles généraient des droits à un plateau
continental de 200 milles marins, qu’il en résultait un chevauchement, que, d’un point de vue
juridique, les droits en question primaient sur toutes les prétentions du Nicaragua au-delà de
200 milles marins, que l’ensemble des demandes formulées par celui-ci au-delà de 200 milles marins
devaient en conséquence être rejetées et qu’il était inutile de procéder à une délimitation.
198 Sauf indication contraire, toute référence à Providencia couvre également l’île toute proche de Santa Catalina.
97
98
99
- 59 -
4.6. La Colombie ne s’étant pas prononcée sur la proposition de délimitation du Nicaragua,
celle-ci est décrite brièvement ci-après, par souci d’exhaustivité.
Figure 4.1
Délimitation finale
Légende :
Joint regime area (Col/Jam) = Zone de régime commun (Colombie/Jamaïque)
Nicaragua 200M = Limite des 200 milles marins du Nicaragua
4.7. A l’est, là où son plateau continental étendu chevauche le plateau continental de la
Colombie adjacent à la masse continentale de celle-ci, le Nicaragua propose de procéder à une
délimitation au moyen d’une ligne d’équidistance ou d’une ligne médiane, en s’appuyant sur le
«critère à propos duquel l’équité est de longue date considérée comme un caractère
rejoignant la simplicité : à savoir le critère qui consiste à viser en principe — en tenant
compte des circonstances spéciales de l’espèce — à une division par parts égales des
zones de convergence et de chevauchement des projections marines des côtes des
Etats»199.
4.8. Au centre, dans la zone qui se situe immédiatement au-delà de la limite de sa ZEE de
200 milles marins (telle que délimitée par la Cour dans son arrêt de 2012), le Nicaragua considère
que la délimitation ne doit pas s’opérer de manière à attribuer aux îles de San Andrés et de
Providencia une portion du plateau continental allant au-delà de cette limite. Dans son arrêt de 2012,
la Cour a attribué aux îles colombiennes des portions très étendues de plateau continental le long
d’un corridor de 82 milles marins de large s’étendant jusqu’à la limite de 200 milles marins mesurée
à partir des lignes de base du Nicaragua. Cette limite se situe à environ 124 et 112 milles marins à
l’est de ces îles. Les espaces maritimes déjà attribués à ces îles, y compris les enclaves de mer
territoriale autour des cayes de Quitasueño et de Serrana, couvrent au total 48 750 kilomètres carrés.
199 Différend territorial et maritime entre le Nicaragua et le Honduras dans la mer des Caraïbes (Nicaragua
c. Honduras), arrêt, C.I.J. Recueil 2007 (II), par. 287 (citant Délimitation de la frontière maritime dans la région du golfe
du Maine, arrêt, C.I.J. Recueil 1984, par. 195).
100
- 60 -
4.9. Il convient de rappeler que les espaces maritimes revenant à la Colombie dans cette zone
sont générés par des formations que la Cour elle-même a qualifiées de «quelques petites îles très
éloignées les unes des autres»200.
4.10. Parmi ces îles, seules celles de San Andrés et de Providencia satisfont aux conditions
énoncées au paragraphe 3 de l’article 121 pour ouvrir droit à une zone économique exclusive et au
plateau continental correspondant. La longueur cumulée des côtes de ces deux îles faisant face à l’est
est de 20 kilomètres (27 km si l’on tient compte des sinuosités), comparée aux 454 kilomètres
(531 km si l’on tient compte des sinuosités) de la côte du Nicaragua orientée dans la même direction,
soit un rapport de 22,7 à 1 en faveur du Nicaragua (ou de 20 à 1, si l’on tient compte des sinuosités).
4.11. Le Nicaragua estime qu’il n’existe aucune raison d’étendre à l’est de sa limite des
200 milles marins le plateau continental de San Andrés ou de Providencia, étant donné que cela
créerait un chevauchement avec son propre plateau continental étendu. Dans les circonstances
géographiques de l’espèce, une telle extension serait inéquitable pour lui. C’est pourquoi la ligne de
délimitation séparant son plateau continental de celui de la Colombie dans cette zone devrait suivre
la ligne précédemment définie par la Cour, soit celle des 200 milles marins mesurés à partir des côtes
nicaraguayennes.
B. LES CAYES DE RONCADOR, SERRANA, SERRANILLA ET BAJO NUEVO
4.12. Le Nicaragua et la Colombie conviennent que le paragraphe 3 de l’article 121 reflète le
droit international coutumier201. Ils sont toutefois en désaccord à plusieurs égards quant à son
interprétation. La présente section sera consacrée à ces divergences et à leurs incidences sur le statut
à accorder à Serrana, Roncador, Serranilla et Bajo Nuevo ; il sera démontré que, en tant que rochers
ne pouvant se prêter à l’habitation humaine ou à une vie économique propre, ces cayes n’ont pas
droit à une ZEE de 200 milles marins ni à un plateau continental.
1. Le paragraphe 3 de l’article 121 reflète
le droit international coutumier
4.13. Le paragraphe 3 de l’article 121 de la convention constitue un écueil fatal pour la
Colombie. Comme il sera démontré ci-après, il ne fait aucun doute que Serrana, Roncador, Serranilla
et Bajo Nuevo sont tous des «rochers», dépourvus de ZEE et de plateau continental au regard du
droit coutumier correspondant à cette disposition.
4.14. La Colombie cherche une échappatoire en postulant que la pratique des Etats relative au
paragraphe 3 de l’article 121 conduit à l’existence d’une règle de droit coutumier qui diffère de la
règle conventionnelle202. Or cette tentative visant à creuser un fossé entre règle conventionnelle et
règle coutumière échoue pour deux motifs. Premièrement, la Colombie méconnaît ce que la Cour a
dit au sujet du caractère coutumier de la règle énoncée au paragraphe 3 de l’article 121 (section A).
Deuxièmement, la pratique des Etats n’a pas engendré de règle de droit coutumier différente de celle
énoncée dans ce paragraphe, car il n’y a pas de pratique constante qui l’atteste (section B).
200 Nicaragua c. Colombie, par. 215.
201 Voir CMC, par. 4.22.
202 Ibid., par. 4.183-4.184.
101
102
- 61 -
a) La jurisprudence de la Cour sur le caractère coutumier de la règle énoncée au paragraphe 3
de l’article 121
4.15. Le caractère coutumier de la règle énoncée au paragraphe 3 de l’article 121 a été
confirmé dans l’arrêt que la Cour a rendu en 2012 en l’affaire du Différend territorial et maritime
(Nicaragua c. Colombie), dans lequel elle rappelle avoir déjà
«reconnu que les principes relatifs à la délimitation maritime consacrés par les
articles 74 et 83 reflétaient le droit international coutumier (Délimitation maritime et
questions territoriales entre Qatar et Bahreïn (Qatar c. Bahreïn), fond, arrêt,
C.I.J. Recueil 2001, p. 91, par. 167 et suiv.). Elle a également laissé entendre, à la même
occasion, que la définition juridique d’une île, énoncée au paragraphe 1 de l’article 121,
faisait partie du droit international coutumier (ibid., p. 91, par. 167, et p. 99, par. 195).
Elle est parvenue à la même conclusion s’agissant du paragraphe 2 de cet article (ibid.,
p. 97, par. 185). Bien que, dans son arrêt Qatar c. Bahreïn, elle n’ait pas spécifiquement
examiné le paragraphe 3 de l’article 121, la Cour relève que les droits générés par une
île au titre du paragraphe 2 sont expressément limités par le renvoi aux dispositions du
paragraphe 3. En énonçant que les rochers qui ne se prêtent pas à l’habitation humaine
ou à une vie économique propre n’ont ni zone économique exclusive ni plateau
continental, le paragraphe 3 crée un lien essentiel entre, d’une part, le principe établi de
longue date selon lequel «les îles, quelles que soient leurs dimensions, jouissent … du
même statut, et par conséquent engendrent les mêmes droits en mer que les autres
territoires possédant la qualité de terre ferme» (ibid.) et, d’autre part, les droits à des
espaces maritimes plus étendus consacrés par la CNUDM, droits déclarés par la Cour
comme ayant acquis un caractère coutumier. Dès lors, la Cour considère que le régime
juridique des îles défini à l’article 121 de la CNUDM forme un tout indivisible et que
chacune de ses dispositions fait partie (comme l’admettent la Colombie et le Nicaragua)
du droit international coutumier.»203
4.16. Dans son contre-mémoire, la Colombie cite ce paragraphe de l’arrêt de 2012204 et admet
que «[l]e principe voulant qu’une règle conventionnelle puisse acquérir un caractère coutumier du
fait de la pratique a été reconnu par la Cour»205. Toutefois, elle affirme ensuite le contraire,
c’est-à-dire que la règle coutumière régissant les droits générés par les rochers est différente de la
règle énoncée au paragraphe 3 de l’article 121. Selon elle, «[l]es Etats non parties à la CNUDM
n’étant soumis qu’au droit international coutumier, la portée d’une règle à caractère coutumier
développée à partir d’une règle conventionnelle devrait être principalement interprétée à la lumière
de la pratique des Etats, y compris «celle des Etats dont les intérêts sont particulièrement
concernés»»206.
4.17. Or cet argument n’est pas conciliable avec l’arrêt de 2012, qui, bien entendu, est revêtu
de l’autorité de la chose jugée. La Colombie cherche à exclure le paragraphe 3 de l’article 121 du
corpus du droit international coutumier, tout en admettant que les paragraphes 1 et 2 en font partie.
L’arrêt de 2012 le lui interdit pourtant expressément. Le passage pertinent mérite d’être répété :
4.18. «Dès lors, la Cour considère que le régime juridique des îles défini à l’article 121 de la
CNUDM forme un tout indivisible et que chacune de ses dispositions fait partie (comme l’admettent
203 Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie), arrêt, C.I.J. Recueil 2012 (II), par. 139.
204 CMC, par. 4.25.
205 Ibid., par. 4.26.
206 Ibid.
103
104
- 62 -
la Colombie et le Nicaragua) du droit international coutumier.»207 En d’autres termes, l’intégralité de
l’article 121, tel que négocié lors de la troisième conférence des Nations Unies sur le droit de la mer,
fait partie du droit international coutumier. Il n’appartient pas aux Etats, individuellement, de choisir
ce qui leur convient dans cet ensemble. Or c’est exactement ce que la Colombie tente de faire en
revendiquant une ZEE et un plateau continental pour ses rochers, sur la foi d’une «règle de droit
international coutumier» incompatible avec le paragraphe 3 de l’article 121.
b) La pratique des Etats n’a pas créé de divergence entre droit international coutumier et droit
international conventionnel
4.19. Le chapitre 4 du contre-mémoire est en grande partie consacré à l’analyse de la pratique
des Etats en ce qui concerne le paragraphe 3 de l’article 121. Le critère permettant d’apprécier la
pertinence d’une pratique étatique pour former une règle de droit international coutumier est donné
dans l’arrêt que la Cour a rendu dans les affaires du Plateau continental de la mer du Nord :
«L’élément essentiel à cet égard — il semble nécessaire de le souligner — est
que, même si pareille attitude avait été beaucoup plus fréquente de la part des Etats non
parties à la Convention, ces actes, même considérés globalement, ne suffiraient pas en
eux-mêmes à constituer l’opinio juris car, pour parvenir à ce résultat, deux conditions
doivent être remplies. Non seulement les actes considérés doivent représenter une
pratique constante, mais en outre ils doivent témoigner, par leur nature ou la manière
dont ils sont accomplis, de la conviction que cette pratique est rendue obligatoire par
l’existence d’une règle de droit.»208
4.20. Comme exposé ci-après, la pratique des Etats à l’égard du paragraphe 3 de l’article 121
ne représente pas une pratique constante. Le comportement de quelques Etats révèle que ceux-ci
interprètent de façon divergente le contenu de la règle énoncée dans ce paragraphe et celui de la règle
qui lui correspond en droit international coutumier.
4.21. Dans son contre-mémoire, la Colombie laisse entendre, à tort, que les Etats sont
unanimes à demander une ZEE assortie du plateau continental correspondant pour toutes les
formations insulaires, même les plus insignifiantes, et que cette pratique est approuvée par la
communauté internationale dans son ensemble209. Or, un examen plus objectif de la pratique des
Etats révèle un tableau très différent : cette pratique ne conduit pas à la formation d’une règle de droit
coutumier qui s’écarterait de la règle énoncée au paragraphe 3 de l’article 121.
4.22. La Colombie dénature ou méconnaît des faits essentiels. Par exemple, dans son
contre-mémoire, elle fait observer que l’île vénézuélienne d’Aves (voir la figure 4.2 ci-après) s’est
vu accorder plein effet dans les traités de délimitation conclus par le Venezuela avec les Etats-Unis210,
la France et les Pays-Bas211. Elle omet toutefois de mentionner que plusieurs Etats caraïbes ont
indiqué que le traitement réservé à cette île dans lesdits traités ne saurait porter préjudice à leurs
droits. En particulier, Antigua-et-Barbuda, Saint-Kitts-et-Nevis et Saint-Vincent-et-les-Grenadines
ont fait savoir dans des notes diplomatiques qui ont été communiquées aux Etats parties à la
207 Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie), arrêt, C.I.J. Recueil 2012 (II), par. 139.
208 Plateau continental de la mer du Nord (République fédérale d’Allemagne/Danemark ; République fédérale
d’Allemagne/Pays-Bas), arrêt, C.I.J. Recueil 1969, p. 45, par. 77.
209 CMC, par. 4.113-125.
210 Ibid., par. 4.69.
211 Ibid.
105
106
- 63 -
convention qu’il ne devait pas être tenu compte de l’île d’Aves dans la délimitation entre le
Venezuela et les Etats-Unis, la France et les Pays-Bas. Le Secrétaire général a rendu compte du
contenu de ces notes dans son rapport annuel sur les océans et le droit de la mer pour l’année 1997212.
4.23. Au sujet du statut de l’île d’Aves, le Gouvernement de Saint-Kitts-et-Nevis a
«[tenu] à rappeler que, comme il est reconnu en droit international coutumier et stipulé
dans la convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982, les rochers qui ne
se prêtent pas à l’habitation humaine ou à une vie économique propre n’ont pas de zone
économique exclusive ni de plateau continental»213.
4.24. Le Gouvernement de Saint-Vincent-et-les-Grenadines a fait exactement la même
déclaration concernant le contenu du «droit international coutumier» dans une note en date du 8 août
1997 adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies214.
Figure 4.2
Ile d’Aves, Venezuela
4.25. La Colombie a tort d’invoquer des traités de délimitation dans lesquels des Etats
semblent accepter des droits contestés, comme tel est le cas concernant l’île d’Aves au-delà des
12 milles marins, car le contenu de ces traités peut avoir été influencé par de nombreux facteurs,
notamment politiques et économiques, ainsi que par des concessions entre les parties215.
212 Voir A/52/487, par. 74-75. Les notes diplomatiques sont reproduites dans les annexes 6 à 8 de la présente
réplique.
213 Note en date du 16 juillet 1997 adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies par la mission
permanente de Saint-Kitts-et-Nevis, Nations Unies, Bulletin du droit de la mer no 35, p. 98-99 (annexe 7). Selon le
contre-mémoire, l’île d’Aves mesure 375 mètres de long sur 30 mètres de large et, par sa taille, est comparable à la caye
colombienne de Bajo Nuevo (CMC, par. 4.69).
214 Note en date du 8 août 1997 adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies par la mission
permanente de Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Nations Unies, Bulletin du droit de la mer no 35, p. 100 (annexe 8).
215 «Soons considère que l’île d’Aves peut être qualifiée de rocher. Selon lui, dans leur traité de délimitation, les
Pays-Bas et le Venezuela auraient pu adopter la solution plus équitable de l’enclave ; il admet toutefois que le plein effet
conféré à l’île d’Aves, «vu dans le contexte plus large du traité de délimitation dans son ensemble, peut se comprendre
comme un élément de négociation».» J. Charney et L. Alexander (sous la dir. de), International Maritime Boundaries,
vol. I, p. 623.
107
- 64 -
4.26. Ainsi, les traités de délimitation ne reflètent pas nécessairement l’opinio juris des parties
elles-mêmes, encore moins une position largement partagée par de nombreux Etats  c’est même
parfois le contraire, y compris lorsque la même «règle» apparaît dans un «grand nombre» d’entre
eux.
4.27. Le projet de conclusion 11, paragraphe 2, figurant dans le texte des projets de conclusion
sur la détermination du droit international coutumier adoptés par la Commission du droit
international est libellé comme suit : «Le fait qu’une règle soit énoncée dans plusieurs traités peut
signifier, sans toutefois que cela soit nécessairement le cas, que la règle conventionnelle reflète une
règle de droit international coutumier»216.
4.28. Le commentaire sur ce projet de conclusion y apporte les précisions suivantes :
«Le paragraphe 2 vise à souligner que ce n’est pas parce qu’une disposition figure
dans un grand nombre de traités, bilatéraux ou autres, faisant ainsi naître des droits et
obligations semblables pour un large éventail d’Etats, qu’elle reflète nécessairement le
droit international coutumier. Si la répétition d’une disposition peut effectivement
attester l’existence d’une règle de droit international coutumier (ou engendrer pareille
règle), elle peut «tout aussi bien se comprendre dans le sens contraire», en ce que les
Etats concluent des traités soit pour combler l’absence de règle, soit pour déroger à une
règle existante. Là encore, il y a lieu de se pencher sur la question de savoir s’il existe
des exemples de pratiques acceptées comme étant le droit (opinio juris) qui viennent
étayer la règle écrite.»217
4.29. La Cour elle-même a suivi cette démarche prudente. Dans l’arrêt qu’elle a rendu en 2007
sur les exceptions préliminaires en l’affaire Ahmadou Sadio Diallo (République de Guinée
c. République démocratique du Congo), elle a considéré que :
«Le fait, dont se prévaut la Guinée, que différents accords internationaux tels les
accords sur la promotion et la protection des investissements étrangers et la convention
de Washington aient institué des régimes juridiques spécifiques en matière de protection
des investissements, ou encore qu’il soit courant d’inclure des dispositions à cet effet
dans les contrats conclus directement entre Etats et investisseurs étrangers, ne suffit pas
à démontrer que les règles coutumières de protection diplomatique auraient changé ; il
pourrait tout aussi bien se comprendre dans le sens contraire.»218
4.30. Dans son contre-mémoire, la Colombie méconnaît la pratique des Etats qui contredit sa
position. En l’arbitrage relatif à la mer de Chine méridionale, les Philippines ont estimé que les
îles Spratleys étaient toutes des «rochers» au sens du paragraphe 3 de l’article 121219. Il est
intéressant de relever que la superficie de la plus grande d’entre elles, l’île d’Itu Aba (0,46 km2), est
nettement supérieure à celle des cayes situées sur les bancs de Serrana, de Roncador, de Serranilla et
216 Texte des projets de conclusion sur la détermination du droit international coutumier adoptés par la Commission
du droit international, projet de conclusion 11, par. 2, https://legal.un.org/ilc/reports/2016/french/chp5.pdf, p. 108.
217 Texte des projets de conclusion sur la détermination du droit international coutumier adoptés par la Commission
du droit international, paragraphe 8 du commentaire sur le projet de conclusion 11, par. 2, https://legal.un.org/ilc/reports/
2016/french/chp5.pdf, p. 112.
218 Ahmadou Sadio Diallo (République de Guinée c. République démocratique du Congo), exceptions
préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2007 (II), p. 615, par. 90.
219 Voir South China Sea Arbitration (Philippines v. China), Award of 12 July 2016, PCA Case No. 2013-19,
par. 1203(A)(3).
108
109
- 65 -
de Bajo Nuevo. En effet, Serrana, la plus grande selon la Colombie, ne mesure que 0,26 kilomètre
carré220.
4.31. Il ne s’agissait pas là uniquement de l’avis des Philippines. Le Vietnam et la Malaisie
ont tous deux également jugé que les îles Spratleys étaient toutes des rochers qui ne se prêtent pas à
l’habitation humaine ou à une vie économique propre. Cela ressort clairement de la demande
conjointe qu’ils ont soumise à la Commission des limites en ce qui concerne les limites extérieures
de leur plateau continental au-delà de 200 milles marins dans le sud de la mer de Chine
méridionale221.
4.32. Comme l’illustre la figure 1 de cette demande conjointe, reproduite ci-après (figure 4.3),
les limites extérieures des ZEE de la Malaisie et du Vietnam sont définies par référence à des lignes
de base droites tracées le long de la côte vietnamienne et des deux Etats malaisiens de Sarawak et de
Sabah. Il n’a pas été tenu compte des îles Spratleys lors de la détermination des limites extérieures
de la ZEE des Etats côtiers de la mer de Chine méridionale. En d’autres termes, ces îles ont été
considérées comme des rochers au sens du paragraphe 3 de l’article 121.
220 Voir CMC, par. 4.161.
221 Malaysia and the Socialist Republic of Viet Nam, Joint submission to the Commission on the Limits of the
Continental Shelf, in accordance with Article 76, paragraph 8, of the United Nations Convention on the Law of the Sea in
respect of the southern part of the South China Sea; Executive Summary ; accessible à l’adresse suivante : www.un.org/
Depts/los/clcs_new/submissions_files/mysvnm33_09/mys_vnm2009excutivesummary.pdf.
110
- 66 -
Figure 4.3
Limites extérieures des ZEE de la Malaisie et du Vietnam
en mer de Chine méridionale
Légende :
Vietnam 200 M = Limite des 200 milles marins du Vietnam
Malaysia 200 M = Limite des 200 milles marins de la Malaisie
4.33. Le Vietnam a confirmé cette position dans une déclaration soumise au tribunal constitué
aux fins de l’arbitrage relatif à la mer de Chine méridionale, faisant observer qu’aucune formation
des îles Spratleys ne pouvait «générer des droits maritimes au-delà de 12 milles marins, puisqu’il
111
112
- 67 -
s’agit de hauts-fonds découvrants ou de «rochers qui ne se prêtent pas à l’habitation humaine ou à
une vie économique propre» au sens du paragraphe 3 de l’article 121 de la convention»222.
4.34. Pour sa part, la Chine a affirmé, non seulement que les îles Nansha (ainsi qu’elle nomme
les îles Spratleys) avaient droit, au titre de la CNUDM, à une zone économique exclusive et à un
plateau continental, mais aussi que des raisons historiques lui conféraient des droits sur toutes les
zones de mer de Chine méridionale revendiquées par elle223.
4.35. Cependant, rien n’indique pour autant que la Chine partage l’interprétation du
paragraphe 3 de l’article 121 que la Colombie tente de faire valoir ou qu’il existe une règle de droit
international coutumier qui s’écarte de la règle conventionnelle. Au contraire, la Chine a précisé dans
le cadre d’observations qu’elle a adressées à la Commission des limites qu’elle faisait sensiblement
la même lecture de cette disposition que le Nicaragua, à savoir que les «rochers» qui ne se prêtent
pas à l’habitation humaine ou à une vie économique propre ne génèrent pas de zone économique
exclusive ou de plateau continental. En s’opposant à la demande d’extension du plateau continental
au titre de l’île d’Okinotorishima déposée par le Japon, elle a déclaré :
«Le paragraphe 3 de l’article 121 dispose que «[l]es rochers qui ne se prêtent pas
à l’habitation humaine ou à une vie économique propre n’ont pas de zone économique
exclusive ni de plateau continental». Il ressort des données scientifiques disponibles que
le rocher d’Oki-no-tori, en conditions naturelles, ne se prête manifestement pas à
l’habitation humaine ou à une vie économique propre et ne saurait donc générer de zone
économique exclusive ou de plateau continental, et encore moins de plateau continental
étendu au-delà de 200 milles marins.»224
4.36. Quand bien même certains Etats peuvent avoir leur propre opinion sur la question de
savoir si les îles Spratleys ne constituent que des «rochers» et autres formations mineures, ou sur la
question de savoir si l’une de ces petites îles peut se prêter à l’habitation humaine ou à une vie
économique, cela ne suffit pas à démontrer l’existence d’une pratique étatique permettant de créer
une opinio juris quant au sens du paragraphe 3 de l’article 121 ou une nouvelle règle de droit
international coutumier qui s’en écarte.
4.37. Dans son contre-mémoire, la Colombie examine plusieurs exemples tirés de la pratique
des Etats-Unis, de la France, de l’Australie et d’autres pays revendiquant une ZEE et un plateau
continental pour un certain nombre de petites îles225 et en déduit que «[c]ette pratique confirme
clairement une interprétation très stricte de la règle»226. Le Nicaragua le conteste.
222 Voir South China Sea Arbitration (Philippines v. China), Award of 12 July 2016, PCA Case No. 2013-19,
par. 36.
223 Voir Notes Verbales sent by the Permanent Mission of the People’s Republic of China CML/17/2009 accessible
à l’adresse suivante : http://www.un.org/Depts/los/clcs_new/submissions_files/mysvnm33_09/chn_2009re_mys_vnm_e.
pdf ; CML/18/2009 accessible à l’adresse suivante : http://www.un.org/Depts/los/clcs_new/submissions_files/vnm37_09/
chn_2009re_vnm.pdf ; et CML/8/2011 accessible à l’adresse suivante : http://www.un.org/Depts/los/clcs_new/
submissions_files/mysvnm33_09/chn_2011_re_phl_e.pdf.
224 Communication from the People’s Republic of China to the Secretary-General of the United Nations,
CML/2/2009 (6 February 2009), http://www.un.org/depts/los/clcs_new/submissions_files/jpn08/chn_6feb09_e.pdf.
Communication from the Republic of Korea to the Secretary-General of the United Nations, MUN/046/09 (27 February
2009), http://www.un.org/depts/los/clcs_new/submissions_files/jpn08/kor_27feb09.pdf.
225 CMC, par. 4.70-4.73.
226 Ibid., par. 4.73.
113
- 68 -
4.38. Tout d’abord, à la seule exception des Etats-Unis et du Venezuela, les exemples cités par
la Colombie sont ceux d’Etats parties à la CNUDM. Leur pratique ne pourrait donc présenter un
intérêt direct que pour l’interprétation de la règle conventionnelle relative aux rochers et non pour
celle de son équivalent en droit international coutumier. Même à cet égard d’ailleurs, elle est trop
sporadique pour être pertinente en ce qui concerne l’interprétation du paragraphe 3 de l’article 121.
En vertu de l’alinéa b) du paragraphe 3 de l’article 31 de la convention de Vienne sur le droit des
traités, il ne peut être tenu compte de la pratique ultérieurement suivie par les Etats concernant
l’interprétation des termes d’un traité que si celle-ci établit l’accord des parties à l’égard de son
interprétation. S’agissant d’un traité multilatéral comme la CNUDM, cette pratique devrait être de
nature universelle ou presque. Or tel est loin d’être le cas des quelques exemples de demandes
mentionnés par la Colombie, en particulier compte tenu des contrexemples examinés ci-dessus.
4.39. La Colombie cherche secours dans la pratique des Etats-Unis et du Venezuela ; or la
conduite et les vues de ces deux Etats ne peuvent tout simplement pas être la marque d’une pratique
constante suffisante pour refléter une règle coutumière, en particulier si l’on tient compte du fait que
la demande de l’un d’eux (celle du Venezuela, concernant l’île d’Aves) s’est heurtée à l’opposition
de plusieurs Etats.
4.40. En outre, le simple fait que certains Etats puissent avoir formulé des revendications
maximalistes pour des formations relativement mineures n’est pas étonnant et ne saurait certainement
pas avoir les répercussions que lui prête la Colombie. Les exemples cités par la Colombie portent
d’ailleurs pour la plupart sur des îles situées en pleine mer, là où aucun autre Etat n’a d’intérêt direct
à s’opposer à une demande exagérée, ou sur des accords de délimitation concernant des formations
insulaires mineures pour les deux parties, dans lesquels les Etats concernés ont un intérêt mutuel à
accepter les demandes maximalistes de l’autre227. La Colombie ne saurait tirer de ces exercices
intéressés la sorte d’opinio juris nécessaire à l’établissement d’une nouvelle règle de droit
international coutumier.
4.41. Ces exemples montrent donc tout au plus que certains Etats succombent
occasionnellement à ce qu’un éminent auteur nomme la «tentation territoriale»228, le désir d’avoir
davantage. Ce n’est toutefois pas une raison pour lire dans la pratique des Etats plus que ce qui s’y
trouve réellement, en particulier depuis que le paragraphe 3 de l’article 121 existe précisément pour
faire contre-poids à cette tentation territoriale, comme il sera démontré ci-après.
2. Le terme «rocher» n’a pas un sens uniquement «géologique»
4.42. Un argument central du contre-mémoire consiste à affirmer que le terme «rocher»
figurant au paragraphe 3 de l’article 121 revêt un sens uniquement «géologique», et qu’il faut
l’entendre comme renvoyant à une formation «exclusivement constituée de roche solide»229. Selon
la Colombie, cette interprétation serait conforme au sens ordinaire du terme230 et se trouverait
corroborée par l’histoire rédactionnelle du paragraphe 3 de l’article 121 ainsi que par la pratique des
Etats231. Il est également allégué, dans le contre-mémoire, que, à l’exception de la sentence rendue
227 Voir, d’une manière générale, CMC, par. 4.62-92.
228 Bernard Oxman, «The Territorial Temptation: a Siren Song at Sea», The American Journal of International
Law, vol. 100, p. 830 (2006).
229 CMC, par. 4.32.
230 Ibid.
231 Ibid., par. 4.37 et 4.67.
114
115
116
- 69 -
dans l’arbitrage relatif à la mer de Chine méridionale, la jurisprudence va dans le sens de cette
interprétation232.
4.43. Ces deux allégations seront examinées dans la présente section : la sous-section a)
traitera de la position de la Colombie sous l’angle des règles d’interprétation des traités, et la
sous-section b) des travaux préparatoires du paragraphe 3 de l’article 121, dont l’examen conduit à
la conclusion que le terme «rocher» qualifie des formations insulaires qui ne se prêtent pas à
l’habitation humaine ou à une vie économique propre, quelle que soit leur configuration géologique.
La sous-section c) passera en revue la jurisprudence, et notamment l’arrêt rendu en 2012 par la Cour
en l’affaire du Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie), dans lequel celle-ci a
estimé que le terme «rocher» était applicable à des formations qui ne sont pas constituées
exclusivement de roche géologique solide. Enfin, la sous-section d) exposera la pratique des Etats,
et montrera que celle-ci ne vient pas étayer la thèse selon laquelle le terme revêt uniquement un sens
géologique. Les Etats ont à maintes reprises invoqué le paragraphe 3 de l’article 121 à propos d’îles
qui ne sont pas des rochers au sens strictement géologique du terme.
a) L’interprétation que donne la Colombie du terme «rocher» aboutit à un résultat
manifestement absurde et déraisonnable
4.44. Dans l’arbitrage relatif à la mer de Chine méridionale, le tribunal arbitral a directement
abordé la question du sens du terme «rocher». Invoquant l’arrêt rendu par la Cour en 2012 dans
l’affaire opposant le Nicaragua à la Colombie, il a considéré «que, aux fins du paragraphe 3 de
l’article 121, les «rochers» n[’étaient] pas nécessairement constitués de roche au sens ordinaire de ce
terme»233.
4.45. Il est bien compréhensible que la Colombie ne soit pas satisfaite de cette règle. Dans son
contre-mémoire, elle affirme que le tribunal arbitral «s’[est] employ[é] à démontrer que le terme
«rocher» n’avait pas de connotation géologique ou géomorphologique particulière et finalement, pas
de connotation du tout»234.
4.46. Or il n’en est rien. En réalité, ainsi que cela a été dit, le tribunal s’est essentiellement
appuyé sur l’arrêt rendu par la Cour en 2012, faisant observer qu’il était en partie guidé par le fait
que celle-ci avait qualifié de rocher Quitasueño (QS 32), «une «minuscule» saillie de corail»235, bien
que celle-ci fût constituée de squelettes de corail mort et non de roche géologique solide.
4.47. Le fait que la Cour ait qualifié Quitasueño (QS 32) de «rocher» au sens du paragraphe 3
de l’article 121 de la CNUDM est très gênant pour la Colombie. Dans son contre-mémoire, elle
cherche à échapper à la logique de cette conclusion en soutenant que «la Cour n’a jamais qualifié
Quitasueño de «saillie de corail», ce que cette formation n’est pas. Tout ce qu’elle a dit, c’est que
«[l]es éléments de preuve photographiques montr[aient] que QS 32 [était] composée de matières
solides, fixées au substrat, et non de débris épars».»236
232 CMC, par. 4.41-4.51.
233 South China Sea Arbitration (Philippines v. China), Award of 12 July 2016, PCA Case No. 2013-19, par. 482.
234 CMC, par. 4.46.
235 South China Sea Arbitration (Philippines v. China), Award of 12 July 2016, PCA Case No. 2013-19, par. 480.
236 CMC, par. 4.51.
117
- 70 -
4.48. La manière dont la Colombie examine dans son contre-mémoire le traitement de
Quitasueño par la Cour constitue un bon exemple de citation sélective. Elle prétend appuyer son
allégation selon laquelle la Cour n’a jamais qualifié QS 32 de formation corallienne sur un extrait du
paragraphe 37 de l’arrêt de 2012. Or, le contexte du passage cité confirme bien que la Cour a
considéré QS 32 comme constitué de corail :
«L’argument du Nicaragua selon lequel [la formation QS 32] ne peut être
considérée comme une île au sens du droit international coutumier, parce qu’elle est
composée de débris coralliens, est dépourvu de fondement. Le droit international définit
une île comme une «étendue naturelle» qui reste «découverte à marée haute», et ce,
indépendamment de tout critère géologique. Les éléments de preuve photographiques
montrent que QS 32 est composée de matières solides, fixées au substrat, et non de
débris épars. Le fait que la formation soit composée de coraux n’a pas d’importance.»237
4.49. La conclusion de la Cour selon laquelle le terme «rocher» inclut les formations
coralliennes confirme qu’il ne s’applique pas uniquement aux formations constituées exclusivement
de roche géologique solide, mais également à celles qui sont constituées d’autres matériaux.
4.50. En tout état de cause, dans la mesure où, à présent, la question en litige concerne la
composition de Serrana, Roncador, Serranilla et Bajo Nuevo, la discussion est purement académique.
Ainsi que cela sera exposé de façon plus détaillée ci-dessous, ces quatre formations sont toutes
naturellement constituées de sable et de corail. La Cour a déjà établi que le corail pouvait être
considéré comme une forme de «rocher». Il doit en aller de même pour le sable, qui est constitué de
roche et de corail ayant subi une lente érosion au fil du temps géologique238. En d’autres termes, il
s’agit d’une masse de minuscules rochers érodés.
4.51. Pour que l’argument de la Colombie selon lequel Serrana, Roncador, Serranilla et
Bajo Nuevo ne sont pas des «rochers» soit retenu, il faudrait que celle-ci convainque la Cour que des
rochers pulvérisés ne sont pas des rochers. Pour le Nicaragua, l’absurdité d’un tel argument est
évidente.
4.52. On relèvera d’ailleurs que, dans les sources historiques, Serrana, Roncador et Serranilla
(ainsi que Quitasueño) sont décrites comme des «rochers». Ainsi, dans une étude du département
d’Etat américain consacrée en 1932 aux revendications territoriales de divers Etats concernant
Serrana, Roncador, Serranilla et Quitasueño, on peut lire :
«Bien que les îles de Old Providence et San Andrés, ainsi que la côte et les cayes
de Mosquito, aient été occupées et que leur possession ait été ponctuellement contestée
au cours du XVIIe siècle, il n’a été trouvé aucune preuve d’une quelconque utilisation
des îles Roncador, Quito Sueno, Serrana ou Serranilla … [C]es cayes étaient alors, et
probablement pour de nombreuses années encore, uniquement considérées comme des
rochers arides, inhabités et inutiles.»239
4.53. L’argument de la Colombie est également erroné dans un autre sens : le retenir conduirait
à des résultats manifestement absurdes en contradiction totale avec l’objet et le but du paragraphe 3
237 Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie), arrêt, C.I.J. Recueil 2012 (II), par. 37.
238 Voir, par exemple, https://oceanservice.noaa.gov/facts/sand.html (expliquant ce qu’est le sable).
239 «The Sovereignty of the Islands of Roncador, Quito Sueno, Serrana et Serranilla», Legal Advisor’s Office, U.S.
Dept. of State (9 Aug. 1932) («1932 State Dept. Study»), p. 50-51 (les italiques sont de nous) (annexe 5).
118
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de l’article 121. Si l’on s’en tient à sa thèse, une petite langue de sable ou une petite parcelle de boue
inhabitable et dépourvue de vie économique pourrait générer des droits maritimes et une juridiction
étendus tandis qu’une formation par ailleurs identique mais composée de granite ne le pourrait pas.
4.54. Ici encore, le Nicaragua considère évidente l’absurdité d’un tel résultat. Ainsi que cela
sera exposé plus en détail ci-dessous, il est également en contradiction avec l’objet et le but du
paragraphe 3 de l’article 121. La création du régime de la ZEE apparaît comme le reflet d’un
compromis visant à établir un équilibre entre les intérêts des populations des pays en développement
et ceux des Etats maritimes traditionnels. Le compromis ainsi réalisé a conféré aux Etats côtiers un
accès exclusif aux ressources vivantes et non vivantes sur une distance de 200 milles marins de leurs
côtes de manière à ce que celles-ci puissent être employées au profit de leur population. Le
paragraphe 3 de l’article 121 est un moyen de s’assurer que des formations insignifiantes ne puissent
pas inéquitablement générer d’immenses espaces maritimes qui ne profiteraient pas à la population
locale.
b) Les travaux préparatoires concernant le paragraphe 3 de l’article 121
4.55. Commentant les travaux préparatoires concernant le paragraphe 3 de l’article 121 de la
convention, la Colombie soutient dans son contre-mémoire que ceux-ci «ne sont pas concluants sur
ce point» (à savoir, le sens du terme «rocher»)240  ce qui ne l’empêche pas de conclure hâtivement
que les rédacteurs de la convention ont délibérément choisi d’employer le terme «rocher» pour
limiter le champ d’application de la disposition aux roches géologiques241.
4.56. Le Nicaragua convient que les travaux préparatoires sont de peu d’aide pour interpréter
le paragraphe 3 de l’article 121. Il ne pense cependant pas que l’on puisse pour autant en tirer la
conclusion formulée par la Colombie. Au contraire, la seule véritable conclusion que l’on puisse
déduire de ces travaux est que les architectes de la convention étaient soucieux d’empêcher des
formations insulaires mineures de générer des droits maritimes importants et d’empiéter 1) sur la
Zone, patrimoine commun de l’humanité, ou 2) sur les droits et intérêts d’autres Etats côtiers.
4.57. Le texte final du paragraphe 3 de l’article 121 s’écarte sensiblement des diverses
propositions soumises par des Etats tels que la Colombie, Malte, la Roumanie, la Turquie et un
groupe de 14 Etats africains242. Il n’est donc pas très utile d’examiner celles-ci en détail. Le texte
dont il a en définitive été convenu était le fruit du travail du groupe consultatif officieux de la
Deuxième Commission sur les îles. Celui-ci a produit le texte qui est finalement devenu l’article 121
au cours de la troisième session tenue à Genève en avril 1975, mais son travail n’a pas été consigné243.
4.58. Cela n’obscurcit pas pour autant l’objet et le but de la disposition. Il ressort notamment
du compte rendu des négociations que ce que l’ancien président du TIDM, M. Jesus  qui participait
240 CMC, par. 4.37.
241 Ibid., par. 4.39.
242 David Anderson, «Islands and Rocks in the Modern Law of the Sea» in United Nations Convention on the Law
of the Sea 1982: A commentary, vol. 2 (M. Nordquist et al., eds., 2002), p. 313.
243 Voir South China Sea Arbitration (Philippines v. China), Award of 12 July 2016, PCA Case No. 2013-19,
par. 532.
120
121
- 72 -
lui-même aux négociations , a appelé «un nombre écrasant de pays»244 s’est opposé à l’idée
d’accorder à des îles insignifiantes des espaces maritimes au-delà de la mer territoriale.
4.59. Lors d’une séance du comité du fond des mers et des océans des Nations Unies  organe
préparatoire à la troisième conférence des Nations Unies sur le droit de la mer  tenue en 1971,
l’ambassadeur de Malte, M. Arvid Pardo, avait ainsi exposé les enjeux pour les négociations à venir :
«Si une limite de juridiction de 200 milles pouvait être fondée sur la possession
d’îles inhabitées, lointaines ou très petites, l’efficacité de l’administration internationale
de l’espace océanique au-delà des juridictions nationales serait sérieusement
compromise.»245
4.60. Des préoccupations identiques furent exprimées tout au long des négociations. Ainsi, le
délégué de Tunisie, M. Mohamed Marsit, plus tard juge au TIDM, déclara que le droit alors en
vigueur, qui n’opérait aucune distinction entre les îles,
«favoris[ait] de façon exceptionnelle les pays qui [avaient] eu l’occasion d’étendre leurs
pouvoirs sur un grand nombre d’îles, alors qu’[il] défavoris[ait] au plus haut point tous
les pays en voie de développement qui n’[avaient] pas participé à l’élaboration des
conventions de Genève de 1958 et qui, pour la plupart, ne poss[édaient] pas d’îles. [Il]
défavoris[ait] également tous les pays sans littoral et géographiquement désavantagés
qui, ayant mis leurs espoirs dans un partage équitable des ressources de la zone
internationale, s’inqui[étaient] à juste titre de voir celle-ci vidée de sa substance devant
les prétentions exorbitantes des pays qui possèdent des îles.»246
4.61. Beaucoup d’inquiétude fut également exprimée quant au fait que des formations
insulaires insignifiantes puissent empiéter sur les droits maritimes d’autres Etats. L’ancien président
du TIDM déclara ainsi que
«[l]e but même de la disposition relative aux «rochers» … était de faire en sorte que les
îles minuscules … n’aient pas la capacité de générer de façon injuste et inéquitable
d’immenses espaces maritimes … qui, dans la plupart des cas, empiéteraient sur les
espaces maritimes d’autres Etats ou sur la zone des fonds marins internationaux»247.
4.62. La position danoise fréquemment citée  exprimée dans le cadre des dernières
propositions tendant à supprimer le paragraphe 3 formulées par certains Etats en 1982  reflète
parfaitement le consensus. Le représentant danois faisait valoir que, sans une disposition limitant les
droits maritimes des formations insulaires insignifiantes,
244 Jose Luis Jesus, «Rocks, New-born Islands, Sea Level Rise, and Maritime Space» in Negotiating for Peace
(Jochen A. Frowein et al., eds., 2003), p. 583.
245 «Volga» (Fédération de Russie c. Australie), prompte mainlevée, arrêt, TIDM Recueil 2002, déclaration de
M. Vukas, vice-président, par. 10 (citant Nations Unies, comité du fond des mers et des océans, doc. A/AC.138/SR.57,
p. 47).
246 Nations Unies, Division des affaires maritimes et du droit de la mer, Le droit de la mer : régime des îles : travaux
préparatoires concernant la partie VIII (article 121) de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer (1988),
p. 60.
247 Jose Luis Jesus, «Rocks, New-born Islands, Sea Level Rise, and Maritime Space» in Negotiating for Peace
(Jochen A. Frowein et al., eds., 2003), p. 588.
122
123
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«des îlots constitués par des rochers arides, considérés jusque-là comme de simples
obstacles à la navigation, deviendraient du jour au lendemain la clef magique de vastes
zones maritimes. Ce serait de fait une retombée inattendue et inacceptable du nouveau
droit de la mer.»248
4.63. Le corollaire entre l’extension des espaces maritimes des Etats côtiers jusqu’à 200 milles
marins et la nécessité d’une garantie contre une telle extension lorsqu’elle n’est pas justifiée fut
parfaitement exprimé par l’ambassadeur de Singapour, M. Tommy Koh, futur président de la
conférence :
«Ce qui motive la proposition tendant à reconnaître aux Etats côtiers le droit
d’établir une zone économique, c’est essentiellement le désir de protéger les intérêts de
la population et de lui permettre d’utiliser les ressources de l’espace océanique pour son
développement … Toutefois, il ne serait pas juste — et le patrimoine commun de
l’humanité s’en trouverait encore diminué  que toute île, quelle que soit sa nature,
puisse automatiquement revendiquer une zone économique établie de façon uniforme.
En effet, si cela était, les Etats côtiers possédant de petites îles ou des îles inhabitées,
dispersées sur une vaste étendue d’océan, se trouveraient indûment favorisés. La zone
économique d’un rocher dénudé serait plus vaste que le territoire de bien des Etats et
que la zone économique de nombreux Etats côtiers.»249
4.64. Il est intéressant de relever que le représentant de la Colombie fit sensiblement la même
remarque dans les dernières étapes de la conférence, au cours de la 189e séance de la conférence
plénière en 1982 : «[l]es rochers qui ne se prêtent pas à l’habitation humaine ou à une vie économique
propre n’ont qu’une mer territoriale. C’est une définition cohérente qui découle du critère selon
lequel les espaces entourés d’eau doivent se prêter à la vie humaine ou à une vie économique
propre»250.
4.65. Exposant les raisons pour lesquelles son pays s’opposait à la suppression de ce qui est à
présent le paragraphe 3 de l’article 121, le représentant de la Colombie déclara également :
«[l]a Colombie est opposée aux amendements qu’on propose d’apporter à l’article 121
dans les documents A/CONF.62/L.108 et L.126 car cet article reflète un équilibre
exceptionnel et délicat et aidera à préserver le patrimoine commun dans les océans. En
jetant un coup d’oeil sur la carte de l’océan Pacifique, on voit ce qui pourrait résulter de
la suppression du paragraphe 3 de l’article 121 ou de la formulation de réserves au sujet
de ce paragraphe»251.
248 Nations Unies, Division des affaires maritimes et du droit de la mer, Le droit de la mer : régime des îles : travaux
préparatoires concernant la partie VIII (article 121) de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer (1988),
p. 100.
249 Comptes rendus analytiques des séances de la deuxième commission, 39e séance, Nations Unies, document
A/CONF.62/C.2/SR.39, p. 319, par. 72 (14 août 1974) (déclaration du représentant de Singapour), troisième conférence
des Nations Unies sur le droit de la mer, documents officiels, vol. II (comptes rendus analytiques des séances des première,
deuxième et troisième commissions, deuxième session).
250 189e séance plénière, Nations Unies, document A/CONF.62/SR.189, p. 87, par. 251 (8 décembre 1982)
(déclaration du représentant de la Colombie), troisième conférence des Nations Unies sur le droit de la mer, documents
officiels, vol. XVI (comptes rendus analytiques des séances, séances plénières, première et deuxième commissions et
documents de la conférence, onzième session).
251 Troisième conférence des Nations Unies sur le droit de la mer, documents officiels, vol. XVI, p. 126, par. 29.
124
- 74 -
4.66. La Cour elle-même a formulé des observations très semblables dans son arrêt de 2012 :
«les droits générés par une île au titre du paragraphe 2 [de l’article 121] sont
expressément limités par le renvoi aux dispositions du paragraphe 3. En énonçant que
les rochers qui ne se prêtent pas à l’habitation humaine ou à une vie économique propre
n’ont ni zone économique exclusive ni plateau continental, le paragraphe 3 crée un lien
essentiel entre, d’une part, le principe établi de longue date selon lequel «les îles, quelles
que soient leurs dimensions, jouissent … du même statut, et par conséquent engendrent
les mêmes droits en mer que les autres territoires possédant la qualité de terre
ferme» … et, d’autre part, les droits à des espaces maritimes plus étendus consacrés par
la CNUDM»252.
4.67. Ce «lien essentiel» serait rompu si des langues de sable et des débris de corail inhabités
pouvaient générer les espaces maritimes plus étendus reconnus par la CNUDM, alors que les rochers
au sens «géologique» du terme ne le pourraient pas, simplement du fait que les premiers sont
constitués d’un matériau minéralogique plus fin.
c) La jurisprudence concernant le sens du mot «rocher»
4.68. Dans son contre-mémoire, la Colombie cherche également à consolider sa position en
faisant référence à plusieurs décisions rendues dans d’autres affaires. A l’exception de l’arrêt de 2012
en l’affaire du Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie), que le Nicaragua a examiné
ci-dessus, aucune des autres affaires sur lesquelles la Colombie tente de s’appuyer n’est pertinente
pour les questions dont la Cour est ici saisie.
4.69. Dans l’affaire du Volga, le TIDM a eu à connaître de l’immobilisation d’un navire de
pêche russe, le Volga253. Cette affaire se limitait à une demande de prompte mainlevée au titre de
l’article 292 de la CNUDM et, dans son arrêt, le Tribunal ne s’est pas intéressé à la question de savoir
si les îles australiennes Heard et MacDonald avaient droit à une ZEE. (Ce nonobstant, son
vice-président, M. Vukas, a joint une déclaration dans laquelle il a considéré que ces îles étaient des
rochers au sens du paragraphe 3 de l’article 121 de la convention254). Dans son contre-mémoire, la
Colombie n’a cependant pas de scrupules à affirmer que le Tribunal a confirmé que ces dispositions
ne s’appliquaient qu’aux rochers tels qu’elle les a elle-même définis, à savoir des formations
uniquement composées de roche géologique compacte255. L’argument de la Colombie est
manifestement indéfendable. Rien dans l’arrêt du TIDM n’indique que celui-ci se soit même penché
sur la question, laquelle ne lui était tout simplement pas soumise.
4.70. Dans son contre-mémoire, la Colombie tente également de s’appuyer sur la jurisprudence
de la Cour pour étayer son argument selon lequel le mot «rocher» ne désigne que les rochers «au
sens géologique». Selon elle, la jurisprudence «démontre que [la Cour] a souhaité distinguer les
«rochers» des «petites îles»»256. Or, même si la Cour a parfois employé les mots «rochers» et «îlots»,
elle ne l’a jamais fait d’une manière qui corrobore la position de la Colombie.
252 Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie), arrêt, C.I.J. Recueil 2012 (II), par. 139.
253 «Volga» (Fédération de Russie c. Australie), prompte mainlevée, arrêt, TIDM Recueil 2002.
254 Ibid., déclaration de M. Vukas, vice-président.
255 CMC, par. 4.40-4.41.
256 CMC, par. 4.43.
125
126
- 75 -
4.71. Premièrement, la Colombie fait référence à l’arrêt rendu par la Cour dans les affaires du
Plateau continental de la mer du Nord, lequel fait incidemment mention d’«îlots, de … rochers ou
de[] légers saillants de la côte»257. Ainsi qu’il est possible d’en juger, la Cour n’énumère pas
différentes formations selon leur composition, ainsi que la Colombie voudrait le faire croire258, mais
fournit une liste générique de petites formations géographiques, les rochers étant l’une d’entre elles.
De surcroît, cette mention s’inscrit dans le cadre de l’examen de la délimitation des frontières
maritimes et de l’éventuel effet de distorsion des petites formations259. Or cette question n’a bien
évidemment aucun rapport avec celle du sens à attribuer au mot «rocher» figurant au paragraphe 3
de l’article 121 ou telle disposition correspondante du droit international coutumier.
4.72. Dans son contre-mémoire, la Colombie fait également observer que, dans l’arrêt qu’elle
a rendu en l’affaire Jamahiriya arabe libyenne/Malte, la Cour a expressément qualifié une «petite
formation rocheuse», l’île maltaise de Filfla, de «rocher inhabité»260. La Colombie ne précise pas en
quoi cela vient étayer son argumentation. La Cour ne s’est pas penchée sur le statut de cette île au
regard du paragraphe 3 de l’article 121. Si la qualification de petite formation donnée par la Cour à
Filfla indique qu’elle a pris en compte cette île pour évaluer l’influence de celle-ci sur la délimitation
du plateau continental entre la Libye et Malte, rien n’indique dans son arrêt que la composition
géologique de Filfla ait joué un rôle quelconque à cet égard. La Cour a simplement expliqué qu’elle
avait décidé de ne pas tenir compte de cette île pour tracer la ligne d’équidistance provisoire entre la
Libye et Malte. Encore une fois, cette question n’a rien à voir avec l’interprétation du paragraphe 3
de l’article 121.
4.73. La vérité est à la fois simple et claire : avant son arrêt de 2012 dans l’affaire Nicaragua
c. Colombie, la Cour n’avait jamais interprété le paragraphe 3 de l’article 121 ni appliqué
l’interprétation qu’elle y développe à des formations en litige entre des Etats. La jurisprudence de la
Cour antérieure à 2012 n’est donc d’aucun secours à la Colombie.
d) La pratique des Etats
4.74. La Colombie tente également de recourir à la pratique des Etats pour étayer son
argumentation sur le sens du mot «rocher». Se «fondant sur la pratique des Etats», elle affirme ainsi
dans son contre-mémoire qu’il «convient d’interpréter strictement le mot «rocher», dont il y a lieu
de retenir l’acception géologique»261.
4.75. La Colombie fait fausse route. La pratique des Etats est loin d’être uniforme et montre
que ceux-ci ont des vues différentes concernant le sens du mot «rocher». La pratique des Etats
insulaires des Caraïbes orientales à l’égard de l’île vénézuélienne d’Aves  laquelle, à l’instar des
cayes colombiennes, est composée de sable et de corail et non de roche compacte  indique qu’ils
considèrent le paragraphe 3 de l’article 121 et son équivalent en droit coutumier comme applicables
aux formations insulaires, quelle que soit leur composition géologique262.
257 Plateau continental de la mer du Nord (République fédérale d’Allemagne/Danemark ; République fédérale
d’Allemagne/Pays-Bas), arrêt, C.I.J. Recueil 1969, p. 37, par. 57.
258 CMC, par. 4.44.
259 Plateau continental de la mer du Nord (République fédérale d’Allemagne/Danemark ; République fédérale
d’Allemagne/Pays-Bas), arrêt, C.I.J. Recueil 1969, p. 37, par. 57.
260 CMC, par. 4.45.
261 CMC, par. 4.97.
262 Voir par. 4.19-4.24.
127
128
- 76 -
4.76. La pratique des Philippines, du Vietnam et de la Malaisie à l’égard des îles Spratleys263,
dont la composition est analogue à celle des cayes colombiennes situées sur les bancs de Roncador,
Serrana, Serranilla et Bajo Nuevo, conduit à la même conclusion.
4.77. La façon dont la Colombie présente dans son contre-mémoire la pratique des Etats à
l’égard des îles japonaises d’Okinotorishima et de Minamitorishima montre bien le caractère tout
circonstanciel de l’attention qu’elle accorde à la géologie. Si la Chine et la République de Corée ont
protesté contre l’utilisation d’Okinotorishima par le Japon pour déterminer l’étendue de sa ZEE et
de son plateau continental, il ne semble pas qu’elles aient soulevé pareilles objections s’agissant de
Minamitorishima264.
4.78. La Colombie soutient que les deux cas se distinguent de la manière suivante : «[t]andis
qu’Okinotorishima est une formation clairement composée de roche compacte, Minamitorishima est
une île et n’a jamais été traitée comme un «rocher»»265. Ce n’est toutefois là que spéculation. La
Colombie ne présente aucun élément à l’appui de cette affirmation. En outre, ni la Chine ni la Corée
ne font référence, dans leurs protestations relatives à Okinotorishima, à la composition géologique
de cette formation. Au contraire, la Chine a été très claire : Okinotorishima est un «rocher» car elle
ne se prête ni à l’habitation humaine ni à une vie économique propre266.
4.79. En tout état de cause, la pratique des Etats n’est pas suffisamment uniforme pour qu’il
soit possible d’en tirer une conclusion nette quant à l’interprétation à donner du mot «rocher». Tel
ou tel Etat pourra bien, si cela l’arrange, considérer que cette disposition ne s’applique qu’aux rochers
«au sens géologique», d’autres ne partagent manifestement pas cette opinion. En résumé, la pratique
n’est pas fixée.
3. Se prêter à l’habitation humaine ou à une vie économique propre
4.80. Le paragraphe 3 de l’article 121 dispose que «[l]es rochers qui ne se prêtent pas à
l’habitation humaine ou à une vie économique propre» n’ont pas droit à une ZEE ou à un plateau
continental. En revanche, les formations qui s’y prêtent effectivement génèrent, quelle que soit leur
composition géologique, l’ensemble des espaces maritimes prévus par la convention et le droit
coutumier.
4.81. Les travaux préparatoires du paragraphe 3 de l’article 121 n’éclairent pas beaucoup le
sens des termes «se prêtent», «habitation humaine» et «vie économique propre»267. Une chose est
claire cependant : comme cela a été exposé plus haut, les vastes espaces maritimes nés de la
convention ont été créés au profit des populations des Etats côtiers et le paragraphe 3 de l’article 121
a été voulu comme un contrepoids destiné à éviter qu’il soit indûment empiété sur la Zone ou les
263 Voir par. 4.30-4.36.
264 CMC, par. 4.92.
265 Ibid.
266 Communication from the People’s Republic of China to the Secretary-General of the United Nations,
CML/2/2009 (6 February 2009), http://www.un.org/depts/los/clcs_new/submissions_files/jpn08/chn_6feb09_e.pdf.
Communication from the Republic of Korea to the Secretary-General of the United Nations, MUN/046/09 (27 February
2009), http://www.un.org/depts/los/clcs_new/submissions_files/jpn08/kor_27feb09.pdf.
267 Le Nicaragua et la Colombie s’accordent à considérer que la forme négative «cannot» renvoie à l’aptitude (ou
à l’absence d’aptitude) d’une formation à se prêter à l’habitation humaine et à une vie économique propre. Voir CMC,
par. 4.99.
129
130
- 77 -
intérêts d’autres Etats. Selon les propos du représentant même de la Colombie à la troisième
conférence des Nations Unies sur le droit de la mer :
«L’article 121 définit ce qu’est une île et la différence entre les îles et les rochers.
Les îles ont une mer territoriale, un plateau continental et une zone économique
exclusive. Les rochers qui ne se prêtent pas à l’habitation humaine ou à une vie
économique propre n’ont qu’une mer territoriale. C’est une définition cohérente qui
découle du critère selon lequel les espaces entourés d’eau doivent se prêter à la vie
humaine ou à une vie économique propre. Tout autre régime dans ce domaine porterait
préjudice à cette notion.»268
4.82. Le Nicaragua considère que la lecture des termes «se prêtent» (sustain), «habitation
humaine» et «vie économique propre» suivant leur sens ordinaire aboutit à une interprétation du
paragraphe 3 de l’article 121 dépourvue d’ambiguïté et parfaitement conforme à l’objet et au but de
cette disposition.
4.83. Le sens du verbe «sustain» est clair. Le dictionnaire Oxford de la langue anglaise le
définit comme suit :
«conserver, maintenir ; en particulier faire qu’un état perdure pendant un certain temps
ou sans interruption ; garder ou maintenir au niveau, au degré ou à la vitesse approprié ;
préserver l’état de (quelque chose).
Maintenir (notamment une personne) en vie et en bonne santé ; fournir la nourriture,
l’eau et les autres substances nécessaires à la survie ; nourrir, élever.»269
4.84. Il s’ensuit que, pour éviter d’être qualifiée de rocher au sens du paragraphe 3 de
l’article 121, une formation doit pouvoir fournir l’eau douce, la nourriture, l’abri et l’espace de vie
nécessaires pour maintenir en vie des êtres humains pendant une longue période.
4.85. De plus, la formation doit avoir cette aptitude naturellement. Aux termes du paragraphe 1
de l’article 121, une île est une étendue «naturelle» de terre qui reste découverte à marée haute. Les
«rochers» du paragraphe 3 de l’article 121 sont une sous-catégorie d’îles. L’adjectif «naturel»
s’applique donc également aux rochers et cette condition exige de déterminer l’aptitude d’une
formation à «se prêter» (sustain) à l’habitation humaine ou à une vie économique propre au regard
de son état naturel.
4.86. Il est donc impossible que (comme le suggère la Colombie270) l’importation de tout ce
qui rend la vie possible ou (comme le suggère encore la Colombie271) la construction d’une usine de
dessalement facilitant l’approvisionnement en eau douce permette à un rocher de se transformer en
268 Déclaration du représentant de la Colombie à la reprise de la onzième session de la troisième conférence des
Nations Unies sur le droit de la mer (reproduite dans Le droit de la mer : régime des îles : travaux préparatoires concernant
la partie VIII (article 121) de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer, Nations Unies, 1988, p. 104) (les
italiques sont de nous).
269 Oxford English Dictionary (version en ligne) (dernière consultation le 20 juin 2018).
270 CMC, par. 4.109.
271 Ibid.
131
- 78 -
île à part entière. Pareille solution battrait en brèche le sens ordinaire des termes «se prêtent» (sustain)
et «naturelle», tel qu’il a été rappelé plus haut.
4.87. En outre, cette interprétation aurait pour effet pervers d’inciter les Etats à entreprendre
de telles actions pour étendre leurs espaces maritimes au détriment d’autres Etats côtiers ou du
patrimoine commun à l’humanité. Ainsi, chaque formation découverte à marée haute, quelle que soit
sa taille, quel que soit son éloignement, et indépendamment de son aptitude à se prêter naturellement
à l’habitation humaine ou à avoir une vie économique, pourrait être transformée en île générant un
droit à une zone de 200 milles marins si l’Etat qui la revendique était disposé à fournir les ressources
nécessaires pour y maintenir un établissement humain.
4.88. Cette même interprétation du verbe «sustain» appliqué à l’habitation humaine ressort
également des autres textes authentiques de la convention. En français, le verbe utilisé est «se prêter
à», qui signifie «to lend itself to» 272 et, en espagnol, le mot employé est «mantener» qui se définit
comme suit : «[f]ournir à quelqu’un les aliments nécessaires. Couvrir les besoins économiques de
quelqu’un. Maintenir quelque chose en état, lui donner de la force et la rendre durable»273.
4.89. L’expression «habitation humaine» est tout aussi claire. Toujours suivant le dictionnaire
Oxford de la langue anglaise, le mot «habitation» signifie «le fait de demeurer ou d’habiter
habituellement dans un lieu ; le fait d’occuper un lieu pour y habiter»274. En français, le mot employé
est «habitation», qui a le même sens que son équivalent anglais275.
4.90. Il ne suffit pas qu’une formation puisse permettre à une seule personne de se maintenir
en vie ou à un groupe de personnes d’y trouver un refuge provisoire. «[S]e prête[r] à l’habitation
humaine» ne peut avoir d’autre sens que celui de maintenir un groupe stable d’êtres humains en leur
fournissant la nourriture, l’eau et les autres produits de première nécessité dont ils ont besoin pour
résider sur l’île276.
4.91. En outre, les termes «se prêter» (sustain) et «habitation» comprennent un élément
temporel évident, en particulier lorsqu’ils sont employés simultanément. Ainsi qu’il ressort de la
définition du dictionnaire, «se prêter» (sustain) à quelque chose renvoie à une action qui se déroule
sur «une longue période». Il en va de même pour le mot «habitation». Habiter dans un lieu signifie
y résider et non s’y arrêter de temps en temps. «Se prêter à l’habitation humaine» ne peut donc avoir
d’autre sens que celui de subvenir continuellement aux besoins d’un établissement humain pendant
272 Dictionnaire Larousse français-anglais (1981), p. 558.
273 Dictionnaire de l’Académie royale espagnole (http://dle.rae.es) (dernière consultation le 20 juin 2018). En
chinois, le mot employé est «维持» (wéichí), qui signifie «maintenir» ou «garder». Dans la version russe du texte,
l’expression «ne se prêtent pas» est traduite par «не пригодный», qui signifie «qui ne convient pas» à un usage particulier.
Dans la version arabe, elle est traduite par l’expression « تهيئ استمرار » («tuhayyi’ istimraar»), dans laquelle «tuhayyi’»
signifie «préparer, tenir prêt (quelque chose) ; mettre en état (quelque chose) en vue d’une utilisation ; arranger, aménager,
établir (quelque chose)», et «istimraar» signifie «durée, permanence, continuité, perpétuation, continuation, survivance,
survie ; persistance».
274 Oxford English Dictionary (version en ligne) (dernière consultation le 20 juin 2018).
275 Dictionnaire Larousse français-anglais (1981), p. 376 («habitation, résidence, fait d’habiter dans un lieu ou
d’occuper un lieu»). Et en chinois, le mot employé est «居住» (jūzhù), qui signifie «habiter» ou «vivre».
276 Voir J.M Van Dyke and R.A. Brooks, «Uninhabited Islands: Their Impact on the Ownership of the Oceans’
Resources», Ocean Development and International Law, vol. 12, no 3-4 (1983).
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- 79 -
une longue période, de sorte que la population peut être légitimement considérée comme résidant sur
la formation considérée.
4.92. L’ingéniosité des êtres humains est naturellement sans limites. Le cosmonaute russe
Valeriy Poliyakov a vécu dans la station spatiale Mir plus de 437 jours grâce à la nourriture et à l’eau
qu’il avait emportées. Le Nicaragua doute cependant que même la Colombie soutienne que Mir se
prêtait à l’habitation humaine.
4.93. Pour ces raisons, le Nicaragua partage les vues de MM. Van Dyke et Brooks, suivant
lesquels, pour déterminer si une formation se prête à l’habitation humaine,
«[l]’élément principal est de savoir si l’île peut en réalité subvenir aux besoins d’une
population stable. Ainsi, les îles ne génèrent pas d’espaces maritimes si elles sont
revendiquées par quelque lointain détenteur absent qui s’intéresse subitement à elles à
cause, essentiellement, des ressources maritimes qui les entourent. En revanche, elles
génèrent des espaces maritimes si des communautés stables de personnes y vivent et
exploitent les espaces maritimes environnants.»277
4.94. D’après eux, «le fait d’accorder des espaces maritimes à des atolls arides qui n’ont que
des liens insignifiants avec quelque nation éloignée ne sert pas le but principal du traité».
4.95. La Colombie tente d’échapper à ces conclusions en soutenant que «ni le mot
«permanent» ni le mot «stable» n’apparaissent au paragraphe 3 de l’article 121»278. C’est là un
argument sans valeur. Interprétés conformément à leur sens ordinaire à la lumière de l’objet et du but
de la disposition, les mots effectivement employés au paragraphe 3 de l’article 121  «se prête[r] à
l’habitation humaine»  prévoient clairement la résidence continue d’un groupe de personnes
pendant un certain temps. Toute interprétation contraire priverait ces mots de leur sens ordinaire.
4.96. A cet égard, il est révélateur que les mots «personne» ou «survie» ne soient pas employés
dans la disposition, comme on pourrait s’y attendre si le critère était simplement de savoir si une
formation peut permettre le maintien en vie de personnes isolées par intermittence ou provisoirement.
4.97. Le paragraphe 3 de l’article 121 impose également qu’une formation se prête à «une vie
économique propre» pour bénéficier du droit à une zone économique exclusive et à un plateau
continental. Le Nicaragua a déjà examiné ce que signifie «se prêter» (sustain) à l’habitation humaine
et n’a donc nul besoin de s’étendre plus longuement sur ce verbe autrement que pour souligner que
la structure grammaticale de cette disposition établit clairement qu’il s’applique de la même façon à
la condition de vie économique et à celle de l’habitation humaine.
4.98. Le sens de l’adjectif «propre» peut difficilement être plus clair, surtout lorsque l’on se
penche sur les autres textes authentiques. D’après son sens ordinaire et évident, «propre» signifie
que la formation elle-même doit être apte à avoir une vie économique indépendante sans apport de
l’extérieur. Dans sa monographie sur le régime juridique des îles en droit international (The Legal
Regime of Islands in International Law), Sir Derek Bowett présente la question en ces termes :
277 J.M Van Dyke and R.A. Brooks, «Uninhabited Islands: Their Impact on the Ownership of the Oceans’
Resources», Ocean Development and International Law, vol. 12, no 3-4 (1983).
278 CMC, par. 4.104.
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135
- 80 -
«[l]’adjectif «propre» signifie qu’un Etat ne saurait faire en sorte que, en injectant à un rocher une
vie artificielle fondée sur les ressources de son propre territoire terrestre, il ne soit pas dénié à cette
formation le droit à une ZEE et à un plateau continental»279.
4.99. Selon le Nicaragua, la «vie économique» ne saurait être assimilée à la «valeur
économique». Si c’était cette dernière acception que le paragraphe 3 de l’article 121 visait à
exprimer, ce sont ces deux derniers mots, ou d’autres ayant le même sens, qui auraient été utilisés.
Or ce n’est pas le cas. Dans son sens ordinaire, la «vie» économique tend à indiquer la présence
d’une activité économique locale qui est l’expression de la vie humaine. Selon le dictionnaire Oxford
de la langue anglaise, le mot «life» (vie) pris dans cette acception signifie : «vitalité ou activité
s’exprimant sous forme matérielle (en particulier humaine ou animale)»280.
4.100. Pour qu’une formation se prête à une «vie économique», elle doit donc être à même de
soutenir, sur le plan local, le développement et le maintien dans le temps d’une vie économique
humaine. Cela présuppose davantage que l’existence d’une ressource ou la présence d’une
installation de nature économique, même si ce sont là des éléments importants. Comme l’ancien
président du TIDM, M. Jesus, l’a fait observer, cela exige qu’une formation soit à même «de
développer ses propres sources de production, de distribution et d’échange de telle sorte
que … celles-ci constituent la base matérielle justifiant l’existence et le développement d’une
habitation ou d’une communauté humaine stable»281.
4.101. De plus, il doit en être ainsi de la formation dans sa forme naturelle. Les conditions
permettant d’accueillir une vie économique ne sauraient être artificiellement créées ou injectées à
partir du continent. Cela ne signifie pas qu’il ne doit être tenu absolument aucun compte des liens
avec celui-ci, et le Nicaragua ne prétend pas le contraire. La formation n’a pas besoin d’être
totalement autosuffisante. Pareil lieu n’existe pas, en particulier dans le monde moderne. La vie
économique doit cependant être réelle et non forcée, locale et non importée.
4.102. Dans son contre-mémoire, la Colombie soutient que le critère voulant qu’une formation
se prête à «une vie économique propre» est «peu rigoureux»282. Mais sa démonstration s’arrête là.
Pour les raisons qui viennent d’être exposées, ce traitement superficiel de l’expression ne s’accorde
pas avec une interprétation conforme aux règles de l’interprétation des traités.
4.103. La réponse à la question de savoir ce que signifie se prêter à l’habitation humaine et à
une vie économique propre est claire mais reste d’ordre général, si bien qu’il demeure difficile de
distinguer une île véritable d’un rocher. Il n’existe pas, et il ne saurait exister, de règle bien arrêtée à
ce sujet. La taille a une importance, mais n’est pas en elle-même déterminante. Les ressources en eau
douce sont également importantes, mais ne sont pas en elles-mêmes déterminantes. La composition
du sol et son aptitude à être cultivé sont importantes, mais ne sont pas en elles-mêmes déterminantes.
4.104. En définitive, il s’agit d’un point à apprécier à la lumière des caractéristiques naturelles
d’une formation donnée. En l’espèce, cet exercice d’appréciation est confié à la Cour. Cependant, en
279 D.W. Bowett, The Legal Regime of Islands in International Law (1979), p. 34.
280 Oxford English Dictionary (version en ligne) (dernière consultation le 20 juin 2018).
281 Jose Luis Jesus, «Rocks, New-born Islands, Sea Level Rise, and Maritime Space» in Negotiating for Peace
(Jochen A. Frowein et al., eds., 2003), p. 590.
282 CMC, par. 4.184.
136
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- 81 -
tout état de cause, les cayes colombiennes situées sur les bancs de Serrana, Roncador, Serranilla et
Bajo Nuevo ne remplissent pas les conditions voulant qu’elles se prêtent à l’habitation humaine ou
à une vie économique propre.
4. Les cayes situées sur les bancs de Serrana, Roncador, Serranilla et Bajo Nuevo
sont des rochers qui ne se prêtent pas à l’habitation humaine
ou à une vie économique propre
4.105. Dans son contre-mémoire, la Colombie soutient que toutes les cayes lui appartenant sur
les bancs de Serrana, Roncador, Serranilla et Bajo Nuevo échappent à l’application de l’équivalent
en droit coutumier du paragraphe 3 de l’article 121. Elle commence par dresser un tour d’horizon à
cet égard et se penche ensuite sur chacune des différentes cayes283. Par souci de commodité, le
Nicaragua examinera dans le même ordre le statut de toutes celles qui se trouvent sur les bancs de
Serrana, Roncador, Serranilla et Bajo Nuevo, apportant ainsi la réponse qui convient aux arguments
généraux avancés par le défendeur au sujet de chacune de ces formations.
4.106. Une observation liminaire s’impose toutefois. La Colombie affirme que les cayes
situées sur les bancs de Roncador, Serrana, Serranilla et Bajo Nuevo «sont des îles naturelles», et
non des rochers «au sens géologique»284. Le Nicaragua a déjà démontré que la composition d’une île
n’était pas décisive en ce qui concerne sa qualité de rocher. Cette question ne sera donc plus traitée
lors de l’examen qu’il va consacrer ci-après au statut de chacune de ces formations. Le fait qu’elles
soient constituées de sable et de débris de coraux ne les empêche pas d’être des «rochers» au sens du
paragraphe 3 de l’article 121 ou du droit international coutumier.
a) Serrana ne génère aucun droit au-delà de 12 milles marins
4.107. La caye de Serrana (parfois également appelée Southwest Cay285) pose le problème le
plus simple, les droits qu’elle génère ayant déjà été déterminés par la Cour. Dans son arrêt de 2012,
celle-ci a en effet enclavé Serrana dans une mer territoriale de 12 milles marins. Ce faisant, la Cour
a fait observer que,
«[c]ompte tenu de sa petite taille, de son éloignement et d’autres caractéristiques, il
conv[enai]t en tout état de cause, pour parvenir à un résultat équitable, que la ligne
frontière suive la limite extérieure de la mer territoriale entourant cette île. La frontière
suivra donc l’enveloppe d’arcs tracée à 12 milles marins de la caye de Serrana et des
autres cayes avoisinantes»286.
4.108. La frontière maritime entre Serrana et le Nicaragua établie par la Cour détermine
définitivement l’étendue des espaces générés par cette formation287. Affirmer à présent, comme le
fait la Colombie, que Serrana ouvre droit à une ZEE de 200 milles et au plateau continental
correspondant revient à ignorer la décision de la Cour. Il faudrait pour cela que les espaces maritimes
revendiqués au titre de Serrana «sautent» par-dessus la ZEE du Nicaragua pour se rematérialiser à
283 Voir CMC, par. 4.126-4.182.
284 CMC, par. 4.126.
285 Il existe en réalité plusieurs autres cayes, bien plus petites, sur le banc de Serrana : Triangle Cay, Little Cay,
Anchor Cay, East Cay, North Cay, Northwest Cay, Sand Cay et Sunny Cay. La Colombie ne plaidant pas que ces autres
cayes ont droit à une ZEE et à un plateau continental, le Nicaragua ne les traitera pas séparément dans la présente réplique.
286 Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie), arrêt, C.I.J. Recueil 2012 (II), par. 238.
287 Ibid., par. 251 5).
138
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- 82 -
l’est de la limite des 200 milles de celui-ci. Il ne saurait donc être question que Serrana génère des
espaces maritimes restant à délimiter qui chevaucheraient ceux du Nicaragua.
4.109. En tout état de cause, même abstraction faite de l’arrêt de 2012 de la Cour, il est clair
que Serrana est manifestement un «rocher» qui ne se prête pas à l’habitation humaine ou à une vie
économique propre.
4.110. D’une superficie d’à peine 0,26 kilomètre carré, la caye de Serrana est minuscule288.
Bien qu’elle supporte quelque végétation, cette formation est entièrement composée de sable, ce qui
rend l’agriculture impossible. Dans la version de 1902 de l’ouvrage The Navigation of the Gulf of
Mexico and the Caribbean Sea («U.S. Sailing Directions»), publié par le service hydrographique de
la marine des Etats-Unis, la caye de Serrana est décrite comme étant «entièrement constituée de sable
recouvert d’herbe et de broussailles, et surmontée d’un unique cocotier visible de loin. A l’extrémité
sud-ouest, d’importantes masses de débris de coraux ont été rejetées sur la grève à trois ou quatre
pieds de hauteur»289.
4.111. Compte tenu du caractère insignifiant de cette formation, il n’est pas surprenant que
l’on ne trouve mention d’aucune habitation. Dans l’étude de 1932 citée plus haut, le département
d’Etat américain indiquait que, «[e]n 1920, l’administrateur du phare [érigé par les Etats-Unis] a[vait]
rapporté que l’île était inhabitée, mais qu’une cabane de pêcheur se trouvait à l’extrémité nord de la
caye»290. La présence de cette cabane semble être liée au fait que Serrana, comme d’autres «îles,
étai[t] fréquenté[e] par des pêcheurs». L’on en trouve la confirmation dans les U.S. Sailing
Directions, qui précisent ceci : «Au cours de la saison des tortues, des navires de pêche de petite taille
en provenance de la Jamaïque et des îles voisines se rendent sur le banc [de Serrana] et, pendant cette
période, les mâts des embarcations et les cabanes provisoires situées sur les cayes sont visibles devant
les récifs»291.
4.112. La documentation relative à la contestation de souveraineté entre les Etats-Unis et la
Colombie ne fait que souligner le peu d’importance que celle-ci elle-même attachait à Serrana. Vers
1919, les Etats-Unis y érigèrent un phare (ainsi que sur Roncador et Quitasueño), entraînant, en
septembre 1919, des protestations de la Colombie, celle-ci «affirmant que ces cayes, Roncador,
Quita Sueno et Serranilla (quoique le phare se trouvât sur Serrana), lui appartenaient»292. Autrement
dit, alors même qu’elle contestait aux Etats-Unis la souveraineté sur la formation en question, la
Colombie elle-même ne connaissait pas la différence entre Serrana et Serranilla.
4.113. Le contre-mémoire contient un certain nombre d’arguments selon lesquels, en dépit de
son insignifiance évidente, la caye de Serrana ne serait pas un «rocher» au sens de l’équivalent en
droit international coutumier du paragraphe 3 de l’article 121. Premièrement, la Colombie fait état
de la présence, sur Serrana, de végétation constituée d’«herbe, de cocotiers et de broussailles»293. Si
elle cadre avec les descriptions historiques relatées plus haut, cette assertion ne démontre toutefois
nullement que Serrana se prête à l’habitation humaine ou à une vie économique propre. Le seul fait
288 CMC, par. 4.161.
289 The Navigation of the Gulf of Mexico and the Caribbean Sea («U.S. Sailing Directions»), service
hydrographique de la marine des Etats-Unis (1902), p. 280 (RN, annexe 2).
290 Etude du département d’Etat de 1932, p. 59 (RN, annexe 5).
291 U.S. Sailing Directions (1902), p. 282 (RN, annexe 2).
292 Etude du département d’Etat de 1932, p. 83 (le soulignement est dans l’original) (RN, annexe 5).
293 CMC, par. 4.161.
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141
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que certaines plantes poussent sur une formation ne signifie pas que celle-ci puisse produire, d’un
point de vue tant qualitatif que quantitatif, les denrées alimentaires requises pour nourrir durablement
une communauté humaine. La Colombie n’a pas démontré  puisque rien ne le lui permet  que
Serrana est à même de fournir suffisamment de plantes comestibles pour se prêter à l’habitation
humaine.
4.114. Deuxièmement, la Colombie fait observer dans le contre-mémoire que des pêcheurs de
San Andrés et de Providencia «se rendent constamment sur» la caye de Serrana, et que des personnels
de la marine et de la garde côtière y sont présents294. Elle réfute ainsi son propre argument, se rendre
ne signifiant pas habiter. Pour ce qui est de l’adverbe «constamment», le Nicaragua relève que le
document historique semble uniquement étayer l’assertion selon laquelle des pêcheurs en provenance
de Colombie ou d’ailleurs se rendaient sur la caye pendant la saison des tortues (c’est-à-dire entre
les mois de mars et d’août). Pareils séjours temporaires ne sauraient guère attester des «déplacements
constants», et encore moins l’établissement ou l’existence d’une communauté humaine installée en
permanence (ce que le défendeur ne prétend même pas).
4.115. A ce propos, l’un des documents que la Colombie soumet à l’appui de l’assertion selon
laquelle des visiteurs auraient «toujours été présents de manière épisodique»295 — expression d’une
maladresse éloquente — sur ses îles, à savoir le rapport de 1941 concernant les résultats de la
cinquième expédition George Vanderbilt296, démonte son argumentation au sujet de Serrana. Bien
qu’il fasse état de la présence de pêcheurs sur Serranilla pendant la saison des tortues, ce rapport
reste en effet muet quant à la présence du moindre pêcheur sur Serrana à cette époque297.
4.116. En tout état de cause, comme on l’a vu, se rendre ne signifie pas habiter, qui suppose
davantage. Et ici, la documentation historique est claire : Serrana n’a jamais été habitée. Dans son
étude de 1932, le département d’Etat des Etats-Unis fournit sur Serrana, Serranilla, Roncador et
Quitasueño quelques éléments historiques :
«[L]’on ne trouve pratiquement aucune mention d’une quelconque activité qui
aurait été menée sur Serrana, Serranilla, Roncador et Quito Sueno avant le milieu du
XIXe siècle, bien qu’il soit évident que leur existence était connue dès le début du
XVIIe siècle. Apparemment, les îles elles-mêmes ne sont pas entrées dans l’histoire
avant les temps modernes. Cette déduction semble raisonnable compte tenu de leur taille
minuscule et de leur relative inutilité»298.
4.117. La Colombie elle-même reconnaît l’importance de ce point lorsqu’elle affirme que
«[l]’on peut, pour rechercher si la formation considérée se prête ou non à l’habitation humaine,
s’appuyer sur la situation présente ou passée»299, ce qui est parfaitement logique. Si, historiquement,
une formation est inhabitée et n’a aucune vie économique, cela constitue une preuve solide de son
incapacité à remplir cette condition.
294 CMC, par. 4.161-4.162.
295 CMC, par. 4.129.
296 J. Bond et R. Meyer de Schauensee, «The Birds», The Academy of Natural Sciences of Philadelphia,
Monographs, Number 6, Results of the Fifth George Vanderbilt Expedition (1941), Wickersham Printing Company, 1947,
p. 10 (CMC, annexe 47).
297 Ibid.
298 Etude du département d’Etat de 1932, p. 40 (RN, annexe 5).
299 CMC, par. 4.105.
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143
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4.118. L’absence de toute habitation à travers l’histoire en dit long sur la capacité de Serrana
à se prêter à l’habitation humaine, cette formation se trouvant non pas dans quelque coin reculé de la
planète, mais dans une région habitée depuis bien plus de 10 000 ans. L’existence d’une occupation
humaine précolombienne et une présence coloniale sur nombre d’autres îles des Caraïbes situées à
proximité indiquent que ces dernières se prêtaient historiquement à l’habitation humaine. En
revanche, il doit y avoir une raison pour laquelle Serrana, elle, n’a jamais été habitée. C’est tout
simplement parce qu’elle est inhabitable.
4.119. La présence de personnels de la marine et de la garde côtière ne satisfait pas non plus
au critère de l’habitation humaine au sens du paragraphe 3 de l’article 121 et de son équivalent en
droit international coutumier. Cette présence revêt un caractère temporaire, et la Colombie l’a
ordonnée et appuyée pour des motifs tout à fait étrangers à la raison d’être de l’espace maritime
étendu créé par la CNUDM. Ainsi que l’a écrit l’ancien juge du TIDM David Anderson (pour ne
citer que lui), «[l]’établissement sur une formation de petite taille, telle qu’un rocher ou une langue
de sable, d’une présence officielle ou militaire, approvisionnée de l’extérieur, ne prouve pas que cette
formation se prête à l’habitation humaine ou a une vie économique propre»300.
4.120. Troisièmement, la Colombie soutient dans le contre-mémoire qu’il existe sur l’île des
bâtiments, d’autres infrastructures et une borne Internet301. Il ressort des informations fournies dans
cette pièce que les installations en question, manifestement d’origine récente, sont utilisées par le
personnel de la marine et des garde-côtes, et parfois par des pêcheurs302. Là encore, ces éléments
n’apportent pas même un commencement de preuve que la caye de Serrana se prête à l’habitation
humaine ou à une vie économique propre. Des installations telles que celles mentionnées par la
Colombie pourraient être mises en place sur n’importe quelle formation ou presque de par le monde.
Or, le paragraphe 3 de l’article 121 exige qu’une formation se prête à l’«habitation humaine» ainsi
qu’à une «vie économique propre», et non à la construction.
4.121. Force est donc de conclure que, même abstraction faite de l’arrêt rendu par la Cour en
2012, Serrana ne génère aucun droit à une ZEE ou à un plateau continental.
b) Roncador ne génère aucun droit au-delà de 12 milles marins
4.122. Dans son arrêt de 2012, la Cour n’a pas traité séparément la délimitation de Roncador.
Ce qu’elle a dit à son sujet laisse toutefois entendre que cette formation ne génère pas d’autre espace
maritime que la mer territoriale. En particulier, c’est à partir de la limite de la mer territoriale de
12 milles marins générée par Roncador que la Cour a tracé le parallèle marquant la limite nord du
couloir de la Colombie, et, par là même, celle des espaces maritimes de cet Etat303. Compte tenu
notamment de la taille minuscule de cette formation (0,07 km2), les droits qu’elle génère vis-à-vis du
Nicaragua ne sauraient donc s’étendre au-delà de 12 milles marins.
300 David Anderson, «Islands and Rocks in the Modern Law of the Sea» in United Nations Convention on the Law
of the Sea 1982: A Commentary, vol. 2 (sous la dir. de M. Nordquist et autres, 2002), p. 313. Voir également Robert Kolb,
«L’interprétation de l’article 121, paragraphe 3, de la convention de Montego Bay sur le droit de la mer : les «rochers qui
ne se prêtent pas à l’habitation humaine ou à une vie économique propre»», Annuaire français de droit international,
vol. 40 (1994), p. 906 ; Nations Unies, Division des affaires maritimes et du droit de la mer, Le droit de la mer : régime
des îles : travaux préparatoires concernant la partie VIII (article 121) de la convention des Nations Unies sur le droit de
la mer (1988), p. 6.
301 CMC, par. 4.162.
302 Ibid.
303 Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie), arrêt, C.I.J. Recueil 2012 (II), par. 237.
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4.123. Roncador est par ailleurs un «rocher» au sens du paragraphe 3 de l’article 121304. Dans
son étude de 1932 citée plus haut305, le département d’Etat des Etats-Unis la décrit comme suit :
«S’élevant quelque douze pieds au-dessus de la surface et mesurant 600 yards sur
630, elle est constituée de sable et de corail, dépourvue d’arbres ou de buissons, mais
couverte de guano par endroits. Si de l’eau saumâtre peut être obtenue en creusant des
puits, il n’y a toutefois pas d’eau potable de qualité sur l’île … Il est presque certain que
cette formation a été utilisée par des pêcheurs aux XIXe et XXe siècles. Une cabane de
pêcheurs est généralement visible sur la caye, bien qu’elle ne soit probablement occupée
que de mars à août, pendant la période de reproduction des tortues.»306
4.124. Les propres documents officiels du défendeur prouvent que cette formation minuscule
est un «rocher». En 1893, la légation de Colombie à Washington a adressé au secrétaire d’Etat
américain une note dans laquelle elle protestait contre le fait que les Etats-Unis avaient revendiqué
la souveraineté sur Roncador (et Quitasueño), précisant le fondement de la prétention concurrente de
la Colombie. Dans cette note, elle écrivait au sujet de ces deux formations :
«Ces bancs ne sont pas habités en permanence et ne peuvent pas l’être ; ce sont
des îles arides sans la moindre végétation ; ils sont dépourvus des éléments nécessaires
à la vie humaine, et les séjours passagers mais périodiques qu’y font les habitants des
îles voisines plus fertiles, ainsi que l’exploitation de pêcheries de tortues, dont, comme
je l’ai dit, ces cayes constituent la zone de reproduction, sont les seules activités utiles
que l’on puisse y mener.»307
4.125. Donnant encore de la couleur à cette description, la note relate l’histoire de douze
travailleurs jamaïcains, recrutés pour extraire le guano, puis abandonnés sur la formation. Après avoir
attendu en vain que quelqu’un revienne les chercher, et «étant dépourvus de tout moyen de
subsistance sur cette île aride et déserte», sept d’entre eux l’ont quittée sur une embarcation de petite
taille et ont été recueillis quatre jours plus tard par un navire de passage308. Les cinq autres ont tous
péri. Des pêcheurs ont par la suite trouvé deux des corps, dont la position aurait «clairement montré
qu’ils avaient trouvé la mort dans le dénuement le plus total»309.
4.126. En dépit de la manière dont la propre légation de Colombie à Washington a qualifié
Roncador (de surcroît en plein différend relatif à la souveraineté), le contre-mémoire renferme un
certain nombre d’arguments selon lesquels cette formation se prêterait à l’habitation humaine et à
une vie économique propre. Premièrement, il est relevé dans cette pièce que de la végétation ainsi
que diverses espèces de poissons et d’oiseaux sont désormais présentes sur la caye de Roncador310,
ce qui ne démontre toutefois nullement que celle-ci se prête à l’habitation humaine ou à une vie
économique propre. De fait, la propre description qu’en avait par le passé donnée la Colombie prouve
de manière convaincante que tel n’est pas le cas.
304 Trois cayes sont situées sur le banc de Roncador : la caye de Roncador, Middle Cay et South Cay. Dans son
contre-mémoire, la Colombie n’a pas laissé entendre que Middle Cay ou South Cay se prêterait à l’habitation humaine ou
à une vie économique propre. Le Nicaragua limitera donc lui aussi son analyse à la caye de Roncador.
305 Etude du département d’Etat de 1932 (RN, annexe 5).
306 Ibid., p. 58 et 61 (RN, annexe 5).
307 Lettre en date du 18 janvier 1893 de la légation de Colombie aux Etats-Unis, p. 12 (RN, annexe 9).
308 Ibid., p. 3 (RN, annexe 9).
309 Ibid., p. 4 (RN, annexe 9).
310 CMC, par. 4.152.
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4.127. Deuxièmement, la Colombie fait observer dans le contre-mémoire que la caye de
Roncador «accueille constamment des pêcheurs venus de San Andrés et [de] Providencia» et qu’un
détachement de la marine et de la garde côtière y est présent311. Ces arguments ne sont pas plus
convaincants dans le cas de Roncador qu’ils ne l’étaient dans celui de Serrana.
4.128. La présence de pêcheurs se limitait traditionnellement à la saison des tortues. Le rapport
consacré en 1941 aux résultats de la cinquième expédition George Vanderbilt indique que Roncador
était déserte lorsque l’expédition s’est rendue sur les îles. Le seul autre élément produit par la
Colombie pour tenter d’attester les «visites constantes» ne se rapporte qu’à la période postérieure à
2010 et fait état de quelques rares visites largement espacées312. Et, pour les raisons déjà mentionnées,
la présence de personnels de la marine et de la garde côtière ne satisfait pas au critère de l’habitation
humaine au sens du paragraphe 3 de l’article 121 et de son équivalent en droit coutumier313.
4.129. Troisièmement, la Colombie fait état dans le contre-mémoire de la présence sur l’île de
bâtiments, de diverses infrastructures et d’une borne Internet314. Il ressort des informations fournies
dans cette pièce que les installations en question, d’origine récente et sans doute mises en place par
le Gouvernement de la Colombie à l’aide de matériaux de construction transportés sur l’île, sont
utilisées par le personnel de la marine et de la garde côtière, ainsi que par des pêcheurs. Comme dans
le cas de Serrana, la simple possibilité de construire sur une formation n’indique pas en soi que
celle-ci se prête à l’habitation humaine ou à une vie économique, surtout si on l’examine à la lumière
de la propre description qu’en avait jadis donnée la Colombie.
4.130. Quatrièmement, la Colombie affirme dans le contre-mémoire que, avant la seconde
guerre mondiale, l’Allemagne a sollicité l’accréditation d’un consul avec compétence à l’égard de
San Andrés, Providencia et Roncador315. Elle y écrit que, «[à] l’évidence, un Etat ne chercherait pas
à faire accréditer l’un de ses consuls à l’égard d’un rocher»316, ce qui n’est que pure spéculation ; les
documents mentionnés dans le contre-mémoire ne fournissent aucune explication concernant les
agissements de l’Allemagne317. Le Nicaragua ne se perdra pas en conjectures en ce qui concerne les
raisons pour lesquelles celle-ci a agi comme elle l’a fait. Quoi qu’il en soit, les caractéristiques de
Roncador constituent un fait objectif et parlent d’elles-mêmes : cette formation est de toute évidence
un «rocher» au sens du paragraphe 3 de l’article 121.
c) Serranilla ne génère aucun droit au-delà de 12 milles marins
4.131. Dans son arrêt de 2012, la Cour n’a pas traité de la délimitation entre la côte continentale
du Nicaragua et les cayes situées sur le banc de Serranilla. Celui-ci relève toutefois que, dans l’accord
de délimitation qu’elle a signé en 1993 avec la Jamaïque, la Colombie était convenue que les droits
de Serranilla devaient se limiter à une mer territoriale de 12 milles marins318. Bien qu’il soit
res inter alios acta à l’endroit du Nicaragua, cet accord constitue un élément de preuve convaincant
311 CMC, par. 4.153.
312 Voir ibid., par. 4.129 et annexes 10-15.
313 South China Sea Arbitration (Philippines v. China), Award of 12 July 2016, PCA Case No. 2013-19, par. 520.
314 CMC, par. 4.154.
315 Ibid., par. 4.157.
316 Ibid.
317 Ibid., notes de bas de page 434 et 435.
318 Traité de délimitation des zones maritimes signé le 12 novembre 1993 entre la République de Colombie et la
Jamaïque (RTNU, vol. 1776, p. 36).
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quant au poids que la Colombie estime devoir être attribué à cette formation. Le demandeur prie donc
respectueusement la Cour d’adopter la même position et de dire que, s’agissant de la délimitation
avec le Nicaragua, Serranilla ne génère rien de plus qu’une mer territoriale.
4.132. Un motif supplémentaire pour que les droits de Serranilla se limitent à 12 milles marins
est qu’il s’agit d’un «rocher» au sens du paragraphe 3 de l’article 121319. En conséquence, cette caye
ne génère, pas même potentiellement, aucun droit au-delà de cette limite.
4.133. Avec une superficie de seulement 0,12 kilomètre carré320, Serranilla est à peine plus
grande que Roncador. Les faits montrent qu’elle est tout aussi inapte à l’habitation humaine ou à une
vie économique propre. Dans les U.S. Sailing Directions de 1902, la caye de Serranilla (également
connue sous le nom de Beacon Cay) est décrite ainsi :
«[E]lle a la forme d’un quartier de lune, convexe au sud, et mesure environ
0,5 mille marin de long. Elle est composée de sable et de corail, et couverte de
salicorne ; elle s’élève à 8 pieds au-dessus du niveau de la mer. … D’après les pêcheurs,
on peut trouver sur Beacon Cay de l’eau saumâtre, très calcaire, en creusant des
puits.»321
4.134. Dans l’ouvrage intitulé The Colombian Navigator, publié en 1839 par l’hydrographe
anglais John Purdy, Serranilla est décrite en termes très similaires : il y existe «une faible végétation
rampante qui ne couvre que le sable. Aux mois de mars et d’avril, des phoques y viennent, avec leurs
petits»322.
4.135. Serranilla est si petite et négligeable que, historiquement, la Colombie ne lui a guère
prêté d’attention. Comme indiqué dans l’étude du département d’Etat de 1932, mentionnée
précédemment :
«A part celui des Etats-Unis, le gouvernement de la Colombie semble être le seul
à avoir revendiqué la souveraineté sur Serranilla, quoique cette revendication n’ait
jamais été transmise par voie diplomatique aux Etats-Unis. Seuls certains registres du
Département d’Etat, dont il ressort que la Colombie considère Serranilla comme faisant
partie de l’archipel de Providencia et relevant de sa juridiction, permettent d’en déduire
l’existence.
Il n’a jamais été question de Serranilla lorsque la Colombie a exposé ses
revendications, en 1893. … Ce n’est qu’en 1919, après l’érection des phares sur les trois
autres bancs, que Serranilla fut mentionnée dans les négociations diplomatiques entre
les deux gouvernements. Et même alors, comme nous l’avons vu, ce fut par erreur, car
c’est à Serrana et non à Serranilla que les parties faisaient référence. Serranilla n’a plus
été mentionnée dans la correspondance une fois cette erreur découverte, erreur dont il
ne fut toutefois pas fait état. En outre, Serranilla n’a pas été incluse dans les traités
319 Plusieurs cayes sont situées sur le banc de Serranilla : la caye de Serranilla, East Cay, Middle Cay, West Cay et
Sand Cay. Dans son contre-mémoire, la Colombie n’a pas laissé entendre qu’une autre caye que celle de Serranilla pourrait
se prêter à l’habitation humaine ou à une vie économique propre. Le Nicaragua limitera donc lui aussi son analyse à la caye
de Serranilla.
320 CMC, par. 4.168.
321 U.S. Sailing Directions (1902), p. 277 (annexe 2).
322 The Colombian Navigator; or, Sailing Directory for the American Coasts and the West Indies (1839),
John Purdy, vol. III, p. 248 (annexe 3).
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conclus en 1928 par la Colombie avec le Nicaragua et les Etats-Unis, et n’apparaît dans
aucune négociation ultérieure.»323
4.136. Malgré la faible importance matérielle et historique de la caye de Serranilla, la
Colombie affirme que celle-ci génère des droits à une ZEE de 200 milles marins et au plateau
continental correspondant. Les arguments qu’elle avance dans son contre-mémoire quant à l’aptitude
de Serranilla à se prêter à l’habitation humaine et à une vie économique propre sont en grande partie
les mêmes que pour Serrana et Roncador, à savoir que cette caye est couverte de végétation, qu’«elle
est habitée en permanence par des pêcheurs … [qui] s’y relay[ent]»324, que des bâtiments y ont été
construits et qu’elle accueille un détachement de la marine colombienne325. Ces arguments ne
sauraient être retenus en ce qui concerne Serranilla, pour les mêmes raisons que s’agissant de Serrana
et de Roncador.
4.137. En outre, le Nicaragua relève que le seul document présenté à l’appui de l’argument
selon lequel Serranilla est fréquentée par des pêcheurs est le rapport de 1941 sur la cinquième
expédition George Vanderbilt326, indiquant que «des pêcheurs s’y étaient établis avec leurs familles
pour chasser la tortue et ramasser des oeufs de sternes et du guano»327. Or rien ne précise la
provenance de ces pêcheurs, leur nombre et la durée de leur séjour. Il est fort possible qu’ils soient
venus de la Jamaïque. Une analyse consacrée à la zone de régime commun créée par l’accord de
1993 entre la Colombie et la Jamaïque relève ceci :
«Les tensions liées à ces zones de pêche étaient fréquentes entre les pêcheurs
jamaïcains et les garde-côtes colombiens. Quant aux pêcheurs colombiens, ils sont basés
soit très loin de là, sur la côte continentale, soit plus localement, sur les îles habitées de
San Andrés et de Providencia, mais ils ne sont guère enclins à se lancer dans des
activités traditionnellement menées sur ces bancs par les bateaux jamaïcains.»328
4.138. En tout état de cause, quelle que soit la provenance des pêcheurs qui séjournent
provisoirement sur Serranilla, le fait que des pêcheurs venant d’autres îles parcourent de longues
distances pour pêcher autour d’une formation ne suffit pas à conférer à celle-ci des droits sur des
espaces maritimes étendus. S’il en allait ainsi, la logique voudrait que Quitasueño ait droit à une ZEE
et à un plateau continental, car les pêcheurs de la région la fréquentent depuis toujours329. La Cour
ayant déjà jugé, on s’en souvient, que tel n’était pas le cas, la même conclusion doit s’appliquer à
Serranilla.
d) Bajo Nuevo ne génère aucun droit au-delà de 12 milles marins
4.139. Comme dans le cas de Serranilla, la Cour, dans son arrêt de 2012, n’a pas traité de la
délimitation entre la côte continentale du Nicaragua et les cayes situées sur le banc de Bajo Nuevo.
Toutefois, Bajo Nuevo a lui aussi été doté d’une mer territoriale de 12 milles marins dans l’accord
323 Etude du département d’Etat de 1932, p. 113-14 (annexe 5).
324 CMC, par. 4.168.
325 CMC, par. 4.169-4.170.
326 J. Bond et R. Meyer de Schauensee, «The Birds», The Academy of Natural Sciences of Philadelphia,
monographie no 6, «Results of the Fifth George Vanderbilt Expedition» (1941), Wickersham Printing Company, 1947,
p. 10 (CMC, annexe 47).
327 Ibid., p. 10.
328 J.I. Charney et L.M. Alexander (sous la dir. de), International Maritime Boundaries, vol. III, p. 2187.
329 Voir l’étude du département d’Etat de 1932, p. 75 (annexe 5).
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de délimitation que la Colombie a signé en 1993 avec la Jamaïque330, ce qui montre que la Colombie
elle-même ne considère pas cette formation comme suffisamment importante pour générer une ZEE
ou un plateau continental. Le Nicaragua prie donc respectueusement la Cour d’adopter la même
position et de dire que, s’agissant de la délimitation avec le Nicaragua, Bajo Nuevo ne génère rien
de plus qu’une mer territoriale.
4.140. Un autre motif pour que les droits de Bajo Nuevo se limitent à une mer territoriale de
12 milles marins est qu’il s’agit d’un «rocher» au sens du paragraphe 3 de l’article 121331. En
conséquence, il ne génère, pas même potentiellement, aucun droit au-delà de limite.
4.141. La superficie de la caye de Bajo Nuevo ne représente qu’un dixième de celle de la caye
de Roncador : 0,007 kilomètre carré332. Le Nicaragua estime évident que, pas plus que Roncador,
Bajo Nuevo ne peut se prêter à l’habitation humaine ou à une vie économique propre. Les
photographies prises par la Colombie elle-même le montrent clairement. La figure 4.59 du
contre-mémoire est reproduite ci-dessous.
Figure 4.59
Le phare de Bajo Nuevo
4.142. Les U.S. Sailing Directions de 1890 confirment ce que montrent les photographies.
Bajo Nuevo y est décrit comme :
«une caye aride, composée de sable, de débris de coraux et de bois flotté, rejetés par les
vagues à une hauteur de 5 pieds au-dessus du niveau de la mer. Elle mesure 300 yards
de long sur environ 50 yards de large et se situe par 15° 52' 28" de latitude nord et
330 Traité de délimitation des zones maritimes signé le 12 novembre 1993 entre la République de Colombie et la
Jamaïque (RTNU, vol. 1776, p. 36).
331 Plusieurs cayes sont situées sur le banc de Bajo Nuevo : la caye de Bajo Nuevo (également appelée Low Cay),
West Cay, Sand Cay et Middle Cay. Dans son contre-mémoire, la Colombie n’a pas laissé entendre qu’une autre caye que
celle de Bajo Nuevo pourrait se prêter à l’habitation humaine ou à une vie économique propre. Le Nicaragua limitera donc
lui aussi son analyse à la caye de Bajo Nuevo.
332 CMC, par. 4.177.
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78° 39' 4" de longitude ouest. A l’extrémité méridionale se trouve un petit bassin,
fréquenté par des phoques. Aux mois de mars et avril, des bateaux de pêche de
St. Andrews [San Andrés] et de Old Providence [Providencia] s’y rendent pour les
chasser»333.
4.143. Contre toute évidence, la Colombie avance dans son contre-mémoire plusieurs
arguments désespérés selon lesquels la caye de Bajo Nuevo se prêterait en réalité à l’habitation
humaine et à une vie économique propre. Elle n’affirme pas  car c’est impossible  que de la
végétation pousse sur Bajo Nuevo. En revanche, elle n’hésite pas à affirmer que des pêcheurs
colombiens «s’y rendent fréquemment»334, mais sans produire de document à l’appui. Les registres
de navigation contenus dans les annexes 10 à 15 du contre-mémoire, qui couvrent une période
débutant en 2010, ne font pas mention d’une seule visite sur Bajo Nuevo. De plus, comme indiqué,
la documentation historique laisse entendre que les pêcheurs de San Andrés et de Providencia ne s’y
rendaient qu’en mars et avril pour la chasse aux phoques. Là encore, s’y rendre ne veut pas dire y
habiter.
4.144. La Colombie fait également état des activités des pêcheurs jamaïcains335. Cependant,
ainsi qu’il ressort de sa description, celles-ci sont extrêmement limitées et font seulement ressortir
l’incapacité de Bajo Nuevo à se prêter à une vie humaine ou une activité économique. La Colombie
indique par exemple que, en vertu de l’accord de 1984 avec la Jamaïque, 12 pêcheurs jamaïcains au
maximum étaient «autorisés à séjourner provisoirement sur Bajo Nuevo»336. En outre, comme exposé
plus haut, rien ne permet d’accorder à une formation de vastes espaces maritimes sur la base
d’activités temporaires menées par des pêcheurs qui résident sur une île située à plus de 125 milles
marins de là.
4.145. Finalement, citer les dispositions de l’accord de 1984 avec la Jamaïque selon lesquelles
Bajo Nuevo (et Serranilla) «sont propices à une habitation par les pêcheurs jamaïcains qui peuvent y
trouver les moyens de subsistance … »337 n’est d’aucun secours à la Colombie. L’intention qui
sous-tend cette disposition est manifeste. Les Etats ne peuvent toutefois modifier une réalité objective
simplement en décrivant une formation de la manière qui sert au mieux leurs intérêts.
4.146. La conclusion demeure inchangée : Bajo Nuevo, comme Serrana, Roncador et
Serranilla, est un «rocher» au sens de la règle de droit international coutumier équivalente au
paragraphe 3 de l’article 121. Aucune de ces cayes ne peut se prêter à l’habitation humaine ou à une
vie économique propre et ne génère donc pas même un droit potentiel à une ZEE ou à un plateau
continental.
4.147. Sur la figure 4.4 sont représentés les espaces maritimes de la Colombie et du Nicaragua,
en tenant compte du fait que les cayes situées sur les bancs de Roncador, de Serrana, de Serranilla et
de Bajo Nuevo ne génèrent pas de droits.
333 The Navigation of the Gulf of Mexico and Caribbean Sea («U.S. Sailing Directions»), service hydrographique
de la marine des Etats-Unis (1890), p. 116. (RN, annexe 4).
334 CMC, par. 4.177.
335 Ibid., par. 4.181.
336 Ibid.
337 Ibid.
156
157
- 91 -
Figure 4.4
Limites des 200 milles marins des masses continentales
et des îles générant des espaces maritimes
Légende :
Joint regime area (Col/Jam) = Zone de régime commun (Colombie/Jamaïque)
Nicaragua 200M = Limite des 200 milles marins du Nicaragua
San Andrés and Providencia 200M = Limite des 200 milles marins de San Andrés et de
Providencia
Colombia mainland 200M = Limite des 200 milles marins de la masse continentale
de la Colombie
Area beyond 200M beyond Colombia’s entitlements = Zone située au-delà de la limite des 200 milles marins
du Nicaragua et des espaces maritimes auxquels peut
prétendre la Colombie
Nicaragua’s outer continental shelf limit (CLCS) = Limite extérieure du plateau continental du Nicaragua
(Commission des limites)
158
- 92 -
CHAPITRE 5
LE DROIT D’UN ETAT DE PRÉTENDRE À UNE ZEE DE 200 MILLES MARINS ET AUX DROITS
CORRESPONDANTS SUR LES FONDS MARINS N’ANNULE PAS LA REVENDICATION
DE PLATEAU CONTINENTAL ÉTENDU FAITE PAR UN AUTRE ETAT
SUR UNE ZONE DE CHEVAUCHEMENT
5.1. Le présent chapitre de la réplique du Nicaragua répond à l’argumentation développée dans
le chapitre 3 du contre-mémoire de la Colombie concernant la nature juridique du plateau continental,
y compris la zone de plateau continental étendu et la ZEE. Pour l’essentiel, les arguments de la
Colombie font valoir qu’un plateau continental tel que défini à l’article 76 de la CNUDM en fonction
de sa distance par rapport à la côte est juridiquement différent ou, en quelque sorte, hiérarchiquement
supérieur à un plateau continental tel que défini à l’article 76 de la CNUDM en fonction du rebord
externe de la marge continentale. Le présent chapitre montre que ces arguments sont erronés. Il
n’existe aucune différence juridique entre les droits qu’a un Etat côtier sur telle ou telle portion de
son plateau continental ; et il n’y a pas non plus de hiérarchie entre les droits sur le plateau continental
fondés sur les différents critères qui définissent collectivement le plateau continental selon les termes
de l’article 76 de la CNUDM.
5.2. Ces arguments sont au coeur de l’argumentation de la Colombie et, du fait de leur
importance capitale, il vaut la peine de citer in extenso le résumé que la Colombie donne de ses
arguments dans le contre-mémoire.
«3.5. Dans le présent chapitre, la Colombie démontrera que, conformément à la
CNUDM, qui lie le Nicaragua, et au droit international coutumier, qui s’applique aux
deux Parties, le droit de tout Etat côtier à une ZEE de 200 milles marins et au plateau
continental correspondant, qui inclut les eaux surjacentes aux fonds marins ainsi que les
fonds marins et leur sous-sol, prévaut sur la prétention d’un autre Etat à étendre son
plateau continental dans la même région. Cet argument repose sur trois grands constats :
1) alors que l’Etat côtier a droit ipso jure à une ZEE de 200 milles marins et au plateau
continental correspondant, droit qui lui est dévolu sur le fondement du critère de la
distance, toute prétention à un plateau continental étendu doit être étayée par des preuves
que l’Etat côtier doit apporter en respectant certains critères géologiques et
géomorphologiques ; 2) les prétentions à un plateau continental étendu n’ont jamais été
destinées à empiéter sur le droit ipso jure d’un autre Etat à une ZEE et au plateau
continental correspondant, mais seulement sur la Zone internationale, qui relève du
patrimoine commun de l’humanité ; et 3) les droits économiques afférents à la ZEE de
200 milles marins et au plateau continental correspondant sont des droits souverains
exercés pleinement et exclusivement par l’Etat côtier, tandis que le plateau continental
étendu est une concession accordée à un Etat disposant d’un large plateau continental
en contrepartie d’un partage de revenus avec les autres Etats parties. La Colombie
démontrera en outre que le régime de droit international coutumier s’applique de la
même manière à la ZEE, accompagnée du plateau continental correspondant, que
celle-ci soit générée par des îles ou par la masse continentale.
3.6. La Colombie démontrera ensuite qu’un tel raisonnement s’impose tant au
regard du droit international coutumier qu’au regard de la CNUDM, conclusion qu’elle
dégagera, s’agissant de cette dernière, d’un examen exhaustif des travaux de la troisième
conférence des Nations Unies sur le droit de la mer, desquels ont émergé les notions de
ZEE et de plateau continental étendu ; d’une étude de la pratique ultérieure
prépondérante des Etats ; et de la quasi-unanimité de la doctrine. La Colombie
démontrera que, non seulement aucune autre interprétation du droit international
coutumier et conventionnel n’est étayée par les travaux préparatoires de la CNUDM ni
159
160
- 93 -
par la pratique des Etats, mais qu’en outre aucune autre interprétation ne serait
raisonnable, équitable ou juste.
3.7. Par souci de clarté, les travaux préparatoires relatifs à la CNUDM seront
traités en cinq sections. Dans la première sera démontrée la primauté qui a été accordée
à la ZEE, accompagnée du plateau continental de 200 milles marins qui lui est associé,
en tant que «pierre angulaire» du nouveau régime. Dans la deuxième section, il sera
démontré que les parties à la négociation ont clairement opéré une distinction entre le
plateau continental étendu et la ZEE, cette dernière, assortie de son plateau continental,
relevant de plein droit de l’Etat côtier, et l’existence d’un plateau continental étendu
devant être démontrée au moyen de critères géologiques et géomorphologiques précis.
Dans la troisième section, il sera confirmé que le plateau continental étendu d’un Etat
n’était destiné à empiéter que sur la Zone internationale et non sur la ZEE d’un autre
Etat assortie de son plateau continental. De plus, si un Etat apportait la preuve étayant
sa prétention à un plateau continental étendu au terme d’un processus scientifique, la
permission d’empiéter ne pouvait lui être accordée qu’en contrepartie d’un partage de
revenus avec les autres Etats parties. Dans la quatrième section, il sera démontré que le
plateau continental étendu d’un Etat n’était pas appelé à empiéter sur la zone de
200 milles marins d’un autre Etat. Enfin, dans la cinquième section, il sera démontré
que ce régime établi par la CNUDM devait s’appliquer de la même manière à la ZEE
(assortie de son plateau continental), que celle-ci soit générée par la masse continentale
ou par des îles.»338
5.3. Les «trois grands constats» invoqués par la Colombie n’ont aucun fondement en droit
international. Il s’agit de simples affirmations qui contredisent les grands principes établis du droit
international et présentent une lecture altérée des travaux de la troisième conférence des
Nations Unies sur le droit de la mer. Les paragraphes ci-après traitent d’abord, tour à tour, de chacun
de ces «trois grands constats», avant d’aborder la question de l’application des principes du droit
international au plateau continental des îles. Le présent chapitre s’achève par un examen du
traitement réservé par la Colombie aux travaux préparatoires de la CNUDM et à la pratique des Etats.
A. L’ETAT CÔTIER A IPSO JURE ET AUTOMATIQUEMENT DROIT AU PLATEAU CONTINENTAL,
Y COMPRIS LA PORTION SITUÉE AU-DELÀ DE 200 MILLES MARINS
5.4. La première affirmation faite par la Colombie, au paragraphe 3.5 du contre-mémoire, est
que, «alors que l’Etat côtier a droit ipso jure à une ZEE de 200 milles marins et au plateau continental
correspondant, droit qui lui est dévolu sur le fondement du critère de la distance, toute prétention à
un plateau continental étendu doit être étayée par des preuves que l’Etat côtier doit apporter en
respectant certains critères géologiques et géomorphologiques»339. Selon la Colombie, cela implique
clairement qu’une revendication de plateau continental étendu ne relève pas d’un droit ipso jure.
5.5 L’autorité citée pour étayer cette proposition est l’opinion individuelle du juge Greenwood
jointe à l’arrêt de 2016 et dont le paragraphe 18 se lit comme suit :
«18. L’arrêt de 2012 ne dit pas davantage ce que le Nicaragua aurait dû prouver.
La Colombie n’étant pas partie à la CNUDM, la Cour a nécessairement considéré que
le droit applicable était le droit international coutumier (C.I.J. Recueil 2012 (II), p. 666,
par. 118). Elle a estimé que la définition du plateau continental énoncée au paragraphe 1
338 Notes de bas de page omises.
339 CMC, par. 3.12.
161
162
- 94 -
de l’article 76 de la convention faisait partie du droit international coutumier. Cette
définition est la suivante :
«Le plateau continental d’un Etat côtier comprend les fonds marins
et leur sous‑sol au‑delà de sa mer territoriale, sur toute l’étendue du
prolongement naturel du territoire terrestre de cet Etat jusqu’au rebord
externe de la marge continentale, ou jusqu’à 200 milles marins des lignes
de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale,
lorsque le rebord externe de la marge continentale se trouve à une distance
inférieure.»
La Cour a donc admis que le droit international coutumier, comme la CNUDM,
reconnaît deux fondements distincts aux droits d’un Etat sur le plateau continental : le
critère de la distance et l’existence d’une marge continentale constituant le
prolongement naturel du territoire terrestre de l’Etat. Pour prétendre à une zone donnée
au titre du premier fondement, l’Etat doit seulement démontrer que cette zone est située
à moins de 200 milles marins de ses lignes de base. Les demandes au titre du second
fondement sont en revanche plus compliquées. L’Etat qui fait valoir ce motif doit
démontrer que sa marge continentale constitue le prolongement naturel de son territoire
terrestre et que la zone qu’il revendique est située en deçà du rebord externe de cette
marge. C’est ce que le Nicaragua entendait démontrer en 2012.»
5.6. Comme on peut le voir, le juge Greenwood n’a pas formulé l’affirmation pour laquelle il
est cité comme source faisant autorité. Il a dit, pour reprendre les mots de la Colombie, que «alors
que l’Etat côtier a droit … au plateau continental [de 200 milles marins], droit qui lui est dévolu sur
le fondement du critère de la distance, toute prétention à un plateau continental étendu doit être étayée
par des preuves que l’Etat côtier doit apporter en respectant certains critères géologiques et
géomorphologiques». Pour ce qui est du fait qu’un Etat doit démontrer l’existence de sa marge
continentale — de la même manière qu’un Etat doit démontrer qu’un point fixé se situe en deçà de
200 milles marins de ses lignes de base —, le Nicaragua ne conteste pas ce principe. Néanmoins, le
juge Greenwood n’a pas affirmé que «l’Etat côtier a droit ipso jure à une ZEE de 200 milles marins
et au plateau continental correspondant, droit qui lui est dévolu sur le fondement du critère de la
distance». C’est là une assertion tout à fait différente, et incorrecte. Il n’a pas non plus laissé entendre,
de quelque façon que ce soit, que revendiquer un plateau continental étendu n’était pas pour l’Etat
côtier un droit ipso jure.
5.7. La CNUDM ne dit pas que l’Etat côtier a droit ipso jure à une ZEE. Elle ne comporte
aucune disposition relative à la ZEE qui soit équivalente à celle relative au plateau continental
figurant au paragraphe 3 de l’article 77, qui stipule que «[l]es droits de l’Etat côtier sur le plateau
continental sont indépendants de l’occupation effective ou fictive, aussi bien que de toute
proclamation expresse».
5.8. Le paragraphe 3 de l’article 77 reflète ce que la Cour a appelé «la règle … la plus
fondamentale de toutes les règles de droit relatives au plateau continental», à savoir que «les droits
de 1’Etat riverain concernant la zone de plateau continental … existent ipso facto et ab initio en vertu
de la souveraineté de 1’Etat sur [son] territoire»340. La Cour a elle-même précisé le sens de cette
proposition :
340 Plateau continental de la mer du Nord (République fédérale d’Allemagne/Danemark ; République fédérale
d’Allemagne/Pays-Bas), arrêt, C.I.J. Recueil 1969, par. 19.
163
164
- 95 -
«[i]l y a là un droit inhérent. Point n’est besoin pour l’exercer de suivre un processus
juridique particulier ni d’accomplir des actes juridiques spéciaux. Son existence peut
être constatée, comme cela a été fait par de nombreux Etats, mais elle ne suppose aucun
acte constitutif.»
5.9. En d’autres termes, chaque Etat côtier possède, en vertu du droit et comme conséquence
nécessaire et automatique du fait qu’il est pourvu d’un littoral, un plateau continental. Un Etat peut
adopter une loi ou émettre une déclaration ou une proclamation affirmant ses droits sur le plateau
continental, mais ce sont là des droits inhérents, et leur existence ne dépend donc pas de telles lois,
déclarations ou proclamations. Outre la mer territoriale, l’Etat côtier bénéficie automatiquement d’un
plateau continental lui revenant de plein droit. La Cour a précisé à la même occasion que les droits
de 1’Etat côtier sur le plateau continental existaient ab initio341. Il s’ensuit naturellement que, puisque
le droit attribue automatiquement un plateau continental à chaque Etat côtier, il n’y a aucun
fondement rationnel à l’affirmation selon laquelle celui-ci n’assigne ces droits qu’après que l’Etat a
accompli tel ou tel acte, ou seulement après une certaine date ou une certaine durée.
5.10. La Colombie fait l’erreur de confondre l’appartenance ipso facto, au sens qui vient d’être
décrit, et ce que l’on pourrait appeler le «droit automatique» d’un Etat côtier à établir une ZEE. Il
est vrai que chaque Etat côtier a le droit de revendiquer et d’établir une ZEE. Il n’est pas vrai, en
revanche, que le droit international assigne automatiquement une ZEE à chaque Etat côtier, que
ceux-ci en aient ou non revendiqué une dans les faits.
5.11. Certains Etats choisissent de ne pas revendiquer de ZEE. La Division des affaires
maritimes et du droit de la mer tient une liste des législations et proclamations relatives aux ZEE342.
Sur la liste des pays n’ayant pas revendiqué de ZEE figurent l’Albanie, l’Algérie, l’Arabie saoudite,
Bahreïn, le Bénin, la Bosnie-Herzégovine, l’Equateur, El Salvador, la Gambie, la Grèce, l’Iraq, la
Jordanie, le Koweït, Malte, Monaco, le Monténégro, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, le Pérou, la
Somalie et le Soudan. Une liste est également dressée d’autres Etats qui se prévalent seulement de
compétences limitées au-delà de leur mer territoriale, sans pour autant qu’il s’agisse d’une
revendication de ZEE pleine et entière343. En ce sens, un communiqué de presse publié en 2013 par
la Commission européenne mentionnait une déclaration du commissaire européen chargé des affaires
maritimes et de la pêche, qui affirmait que «[l]a Méditerranée recèle d’énormes possibilités
inexploitées, dont il serait possible de tirer parti grâce à la création de zones économiques exclusives
(ZEE). La déclaration et la mise en place de zones maritimes demeurent une compétence souveraine
de chaque Etat côtier»344.
5.12. «La déclaration et la mise en place» d’une ZEE sont un droit, et non une obligation ; ce
n’est pas non plus un acte dénué de toute pertinence juridique, faisant double emploi sous prétexte
que le droit international imposerait de toute façon une ZEE à chaque Etat côtier. Il s’agit d’une
possibilité, et il appartient aux Etats de choisir si, et à quel moment, ils souhaitent en faire usage. Si
un Etat côtier choisit de ne pas revendiquer de ZEE, la zone située au-delà de sa mer territoriale, susjacente
à son plateau continental, demeure la haute mer.
341 Plateau continental de la mer du Nord (République fédérale d’Allemagne/Danemark ; République fédérale
d’Allemagne/Pays-Bas), arrêt, C.I.J. Recueil 1969, par. 19.
342 http://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/index.htmm.
343 http://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/table_summary_of_claims.pdf.
344 Communiqué de presse, «Améliorer la gouvernance de l’espace maritime : un créneau de croissance bleue pour
la Méditerranée», Bruxelles, 11 juillet 2013, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_13_681 (consulté
pour la dernière fois le 20 juin 2018).
165
166
- 96 -
5.13. Bien évidemment, s’il y a proclamation d’une ZEE, certains droits sur la colonne d’eau
ainsi que sur les fonds marins en découlent345. Tel est le régime juridique de la ZEE. Les droits sur
les fonds marins de la ZEE trouvent leur origine dans le régime juridique du plateau continental, qui
sert de cadre à l’exercice de ces droits346. En ce sens, proclamer une ZEE revient nécessairement à
affirmer des droits qui existent également sous le régime du plateau continental. C’est pourquoi,
comme la Cour en a jugé en 1985 en l’affaire Libye/Malte :
«Bien que les institutions du plateau continental et de la zone économique
exclusive ne se confondent pas, les droits qu’une zone économique exclusive comporte
sur les fonds marins de cette zone sont définis par renvoi au régime prévu pour le plateau
continental. S’il peut y avoir un plateau continental sans zone économique exclusive, il
ne saurait exister de zone économique exclusive sans plateau continental
correspondant.»347
5.14. C’est là l’une des raisons pour lesquelles le premier des arguments développés par la
Colombie au paragraphe 3.5 de son contre-mémoire est incorrect. L’Etat côtier n’a pas droit ipso jure
à une ZEE de 200 milles marins au même titre qu’il a automatiquement droit, ipso facto et ab initio,
à un plateau continental.
5.15. Quant à l’affirmation de la Colombie selon laquelle, «alors que l’Etat côtier a droit
ipso jure à une ZEE de 200 milles marins et au plateau continental correspondant, droit qui lui est
dévolu sur le fondement du critère de la distance, toute prétention à un plateau continental étendu
doit être étayée par des preuves que l’Etat côtier doit apporter en respectant certains critères
géologiques et géomorphologiques», il serait faux d’en conclure que l’Etat côtier n’a pas ipso facto
et ab initio droit à un plateau continental étendu.
5.16. Le paragraphe 1 de l’article 76 et le paragraphe 3 de l’article 77 de la CNUDM attribuent
un plateau continental à tout Etat côtier. Lorsqu’il est énoncé, au paragraphe 3 de l’article 77, que
«[l]es droits de l’Etat côtier sur le plateau continental sont indépendants de l’occupation effective ou
fictive, aussi bien que de toute proclamation expresse», le «plateau continental» auquel il est fait
référence doit bien être celui qui est défini au paragraphe 1 de l’article 76, paragraphe portant sur le
plateau continental d’un Etat côtier qui s’étend «sur toute l’étendue du prolongement naturel du
territoire terrestre de cet Etat jusqu’au rebord externe de la marge continentale, ou jusqu’à 200 milles
marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale, lorsque le
rebord externe de la marge continentale se trouve à une distance inférieure». Rien ne porte à faire
une supposition différente.
5.17. Il est donc clair que les «droits inhérents» de l’Etat côtier s’étendent sur l’entièreté de
son plateau continental, c’est-à-dire à la fois sur la portion du plateau continental située en deçà de
200 milles marins des lignes de base et sur la portion située au-delà de 200 milles marins des lignes
de base.
345 CNUDM, article 56.
346 Ibid., article 56, par. 3.
347 Plateau continental (Jamahiriya arabe libyenne/Malte), arrêt, C.I.J. Recueil 1985, p. 24, par. 34.
167
168
- 97 -
5.18. Ainsi que cela a été expliqué plus haut348, le fait que la Commission soit associée au
processus de fixation de la limite extérieure du plateau continental ne modifie en rien cette position.
5.19. Le paragraphe 8 de l’article 76 de la CNUDM dispose que :
«L’Etat côtier communique des informations sur les limites de son plateau
continental, lorsque celui-ci s’étend au-delà de 200 milles marins des lignes de base à
partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale, à la Commission des
limites du plateau continental constituée en vertu de l’annexe II sur la base d’une
représentation géographique équitable. La Commission adresse aux Etats côtiers des
recommandations sur les questions concernant la fixation des limites extérieures de leur
plateau continental. Les limites fixées par un Etat côtier sur la base de ces
recommandations sont définitives et de caractère obligatoire.»
5.20. Rien, dans cette disposition, n’indique que la communication des «informations» soit un
acte constitutif des droits de l’Etat côtier sur la zone de plateau continental étendu. Rien n’indique
non plus que les droits de l’Etat côtier sur le plateau continental n’existent pas, ou seraient, d’une
certaine façon latents, tant que les informations n’ont pas été communiquées à la Commission ou que
la recommandation de celle-ci n’a pas été reçue. Le TIDM, en l’affaire Bangladesh/Myanmar, a
exposé sa position comme suit :
«406. S’agissant de la question de savoir s’il peut ou doit statuer sur les titres des
Parties, le Tribunal relève en premier lieu la nécessité d’établir une distinction entre la
notion de titre sur le plateau continental au-delà de 200 milles marins et celle de limite
extérieure du plateau continental.
407. Il ressort clairement de l’article 76, paragraphe 8, de la Convention que les
limites extérieures du plateau continental peuvent être fixées uniquement par l’Etat
côtier. Bien qu’il s’agisse d’un acte unilatéral, l’opposabilité à des Etats tiers des limites
ainsi fixées dépend du respect des prescriptions énoncées à l’article 76 et notamment de
l’obligation de l’Etat côtier de communiquer à la Commission des informations sur les
limites du plateau continental au-delà de 200 milles marins et de la formulation, par la
Commission, de recommandations pertinentes à cet égard. Ce n’est qu’après que les
limites ont été fixées par l’Etat côtier sur la base des recommandations de la
Commission qu’elles deviennent «définitives et de caractère obligatoire».
408. Ce qui précède n’implique pas que le titre sur le plateau continental dépende
de quelque exigence procédurale. Aux termes de l’article 77, paragraphe 3, de la
Convention «[l]es droits de l’Etat côtier sur le plateau continental sont indépendants de
l’occupation effective ou fictive, aussi bien que de toute proclamation expresse».
409. Le titre d’un Etat côtier sur le plateau continental est établi du fait de
l’existence de la souveraineté sur le territoire terrestre ; il n’est pas nécessaire que des
limites extérieures en soient fixées. L’article 77, paragraphe 3, de la Convention
confirme que les droits de l’Etat côtier sur le plateau continental sont indépendants de
la détermination des limites extérieures du plateau continental par ce dernier.
410. En conséquence, le fait que les limites extérieures du plateau continental
au-delà de 200 milles marins n’aient pas été fixées n’implique pas que le Tribunal
348 Voir par. 2.37-2.45 ci-dessus.
169
- 98 -
devrait s’abstenir de statuer sur l’existence d’un titre sur le plateau continental et de
délimiter le plateau continental entre les parties concernées.»349
5.21. Cette conclusion est renforcée par le paragraphe 10 de l’article 76 de la CNUDM, qui
prévoit que «[l]e présent article ne préjuge pas de la … délimitation du plateau continental entre des
Etats dont les côtes sont adjacentes ou se font face». Le Virginia Commentary rélève que :
«78.18 m). Le paragraphe 10 est une disposition conservatoire pour l’ensemble
des questions qui concernent la délimitation de zones de chevauchement entre
revendications concurrentes sur le plateau continental. Il dispose que la détermination
de la limite extérieure du plateau continental «ne préjuge pas» de la délimitation du
plateau continental entre des Etats dont les côtes sont adjacentes ou se font face. Cette
disposition confirme que l’article 76 ne fait que prescrire la façon de déterminer les
limites extérieures du plateau continental ; il est complètement étranger à la question de
la délimitation du plateau continental entre les Etats dont les côtes sont adjacentes ou se
font face, question régie exclusivement par l’article 83. Cette distinction est renforcée
par l’article 9 de l’annexe II, qui prévoit que les actes de la Commission des limites du
plateau continental, lorsqu’elle formule des recommandations sur la base des données
et autres informations communiquées par l’Etat côtier, n’ont absolument aucune
incidence sur «les questions relatives à l’établissement des limites entre Etats dont les
côtes sont adjacentes ou se font face». Cette distinction est encore renforcée au
paragraphe 4 de l’article 134, qui prévoit qu’aucune disposition de la partie XI «ne porte
atteinte à la définition de la limite extérieure du plateau continental … ou à la validité
des accords relatifs à la délimitation entre Etats dont les côtes sont adjacentes ou se font
face».»
5.22. Comme le fait observer le TIDM, les experts techniques qui composent la Commission
ne se prononcent pas sur des questions de nature juridique, mais sur des questions de nature
technique, telles que la validité des conclusions tirées des données océanographiques sur
l’emplacement précis de l’isobathe de 2500 mètres350, ou des points où l’épaisseur des roches
sédimentaires est égale au centième au moins de la distance entre le point considéré et le pied du
talus continental351. L’examen mené par la Commission et ses recommandations remplissent la même
fonction que celle qu’aurait un examen technique du tracé des lignes de base, dans le cas par exemple
où le calcul fait par un Etat côtier des coordonnées de la limite extérieure de la mer territoriale serait
contredit par un autre Etat, ou dans le cas où le statut d’île ou de haut-fond découvrant d’une
formation maritime prise comme point de référence serait contesté. Ce n’est pas le droit à une mer
territoriale qui est remis en cause, mais la validité de l’emplacement précis de la limite extérieure
revendiquée.
5.23. De toute évidence, la Colombie n’est pas liée par la CNUDM. Elle n’est pas tenue et
n’est pas non plus en droit de communiquer des informations sur son plateau continental à la
Commission. D’un point de vue juridique, la Colombie n’en a pas moins pleinement droit à son
plateau continental, y compris toute zone de plateau continental étendu. Les droits de la Colombie
en la matière sont régis par le droit international coutumier, comme le sont ses relations avec le
Nicaragua. Les droits du Nicaragua sur le plateau continental sont eux aussi pleins et entiers. La Cour
peut délimiter la frontière maritime entre le Nicaragua et la Colombie sur la base des éléments de
349 Délimitation de la frontière maritime dans le golfe du Bengale (Bangladesh/Myanmar), arrêt,
TIDM Recueil 2012, par. 406-409.
350 Article 76, par. 5.
351 Article 76, par. 4, a) et i).
170
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- 99 -
preuve qui lui sont présentés, de la même façon qu’elle délimiterait la frontière maritime entre deux
Etats, quels qu’ils soient, dont les relations sont régies par le droit international coutumier.
B. EN CAS DE CHEVAUCHEMENT ENTRE LE PLATEAU CONTINENTAL ÉTENDU D’UN ETAT
ET LE PLATEAU CONTINENTAL D’UN AUTRE ETAT SUR 200 MILLES MARINS
IL CONVIENT DE PROCÉDER À UNE DÉLIMITATION
DE MANIÈRE ORDINAIRE
5.24. La Colombie soutient en deuxième lieu que «les prétentions à un plateau continental
étendu n’ont jamais été destinées à empiéter sur le droit ipso jure d’un autre Etat à une ZEE et au
plateau continental correspondant, mais seulement sur la Zone internationale, qui relève du
patrimoine commun de l’humanité». Cette allégation peut être traitée rapidement.
5.25. Le caractère erroné de la proposition selon laquelle il existerait un «droit ipso jure … à
une ZEE» a déjà été démontré. Ce langage tendancieux n’a d’ailleurs pas sa place ici352. Il ne s’agit
pas de savoir s’il y a «empiètement», mais de déterminer la limite entre deux zones maritimes dont
les contours ont été dûment définis conformément aux prescriptions du droit international.
5.26. L’importance de la limite extérieure du plateau continental, qu’elle soit définie
conformément au critère de la distance de 200 milles marins ou conformément au critère
géomorphologique de l’article 76, réside incontestablement en ce que, lorsqu’elle est contiguë à la
zone internationale des fonds marins (la «Zone»), patrimoine commun de l’humanité, elle constitue
la frontière avec celle-ci. Mais le fait que chaque partie de la limite de la Zone soit contiguë à un
plateau continental ne signifie pas que chaque partie de la limite d’un plateau continental doit être
contigüe à la Zone. Soutenir le contraire est une erreur logique fondamentale, ainsi que le démontre
clairement l’existence de limites entre les plateaux continentaux d’Etats se faisant face ou adjacents.
5.27. La Colombie relève à juste titre que, lors de la troisième conférence des Nations Unies
sur le droit de la mer, les Etats participants s’étaient montrés soucieux d’éviter que les plateaux
continentaux nationaux, et en particulier les plateaux continentaux étendus, n’«empiètent» sur la
Zone. Ce souci de préserver la Zone internationale des fonds marins ne doit toutefois pas s’interpréter
comme empêchant que le plateau continental étendu d’un Etat puisse «empiéter» sur celui d’un autre
Etat, ou sur le plateau continental d’un autre Etat dans la limite des 200 milles marins. Le plateau
continental est défini de façon simple à l’article 76 de la CNUDM, lui-même considéré comme
exprimant le principe correspondant du droit international coutumier. Un plateau continental tracé
conformément à cette définition chevauche ou non un plateau continental tracé par un autre Etat.
C’est une simple question de fait. En cas de chevauchement, une délimitation s’impose.
5.28. A l’évidence, les prétentions d’un Etat sur le plateau continental chevaucheront
généralement celles des Etats voisins. C’est évidemment le cas des très nombreuses revendications
de plateau continental fondées sur la distance depuis la côte. Mais la Colombie ne cite aucune autorité
qui établirait  ou même se contenterait d’affirmer  qu’il ne peut pas exister de chevauchement
entre les droits à un plateau continental étendu générés par les territoires terrestres353 d’Etats se faisant
face ou adjacents, ou entre un plateau continental défini par le rebord externe de la marge continentale
352 Dont le fait de qualifier le plateau continental étendu d’«empiètement toléré sur le patrimoine commun de
l’humanité» constitue un autre exemple (CMC, par. 3.3).
353 La question de savoir si, dans le cadre d’une délimitation, il devrait être donné plein effet à un plateau continental
mesuré à partir d’une île est une question distincte, traitée au chapitre 4 ci-dessus.
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173
- 100 -
et un plateau continental fondé sur le critère de la distance de 200 milles marins depuis les côtes, qui
sont tous deux prévus par le paragraphe 1 de l’article 76.
5.29. De même, rien ne permet d’affirmer que la nature juridique du plateau continental qui
s’étend sur une distance de 200 milles marins des côtes est différente de celle du plateau continental
situé au-delà de cette limite et que, en cas de chevauchement de deux titres sur des plateaux
continentaux, celui qui est fondé sur le critère des 200 milles marins rend d’une manière ou d’une
autre caduc celui fondé sur un critère géomorphologique. Rien ne permet non plus d’affirmer que la
CNUDM reflète ou établit une hiérarchie entre les titres sur le plateau continental sur la base de celui
des critères énoncés au paragraphe 1 de l’article 76 qui fonde chacun des titres en question.
L’emplacement de la limite entre les deux plateaux doit être déterminé au cas par cas sur la base du
droit international afin de parvenir à une solution équitable dans les circonstances de l’espèce.
C. LA NATURE JURIDIQUE DES DROITS DE L’ETAT CÔTIER EST IDENTIQUE
SUR TOUTE L’ÉTENDUE DE SON PLATEAU CONTINENTAL
5.30. La Colombie soutient en troisième lieu que les droits économiques afférents à la ZEE de
200 milles marins assortie de son plateau continental sont des droits souverains exercés pleinement
et exclusivement par l’Etat côtier, tandis que le plateau continental étendu est accordé aux Etats
disposant d’un large plateau continental en contrepartie d’un partage des revenus avec les autres Etats
parties.
5.31. Il est incontestable que les droits de l’Etat côtier sur les fonds marins et le sous-sol sur
une distance de 200 milles marins et jusqu’au rebord de la marge continentale, qu’ils découlent du
régime juridique de la ZEE354 ou de celui du plateau continental355, sont des droits souverains. Il est
tout aussi incontestable que ces droits «sont exclusifs en ce sens que si l’Etat côtier n’explore pas le
plateau continental ou n’en exploite pas les ressources naturelles, nul ne peut entreprendre de telles
activités sans son consentement exprès»356. Mais soutenir que «la possibilité d’exploiter [le] plateau
[continental étendu] a été accordée aux Etats disposant d’un large plateau continental … en
contrepartie d’un partage des revenus avec les autres Etats parties»357 est une erreur.
5.32. Ainsi que cela a été démontré ci-dessus, les droits sur le plateau continental ne sont pas
«accordés» aux Etats. Ce sont des droits inhérents. Ils sont automatiquement dévolus à tout Etat
côtier, qui en jouit de plein droit. Ils s’appliquent à toute l’étendue du «plateau continental»358. La
CNUDM n’opère aucune distinction à cet égard entre la nature juridique de la partie du plateau
continental qui s’étend sur une distance de 200 milles marins des lignes de base et celle de la partie
qui se situe au-delà de cette limite, et il n’existe aucun fondement, que ce soit dans la CNUDM ou
ailleurs, permettant d’opérer une telle distinction. Ainsi qu’il a été déclaré dans la sentence rendue
en l’Arbitrage entre le Bangladesh et l’Inde concernant la délimitation de la frontière maritime du
golfe du Bengale :
«Le Tribunal relève que l’article 76 de la convention exprime la notion de plateau
continental unique. Cette interprétation est confirmée par les paragraphes 1 et 2 de
l’article 77 de la convention, en vertu desquels un Etat côtier exerce des droits
354 Alinéa a) du paragraphe 1 et paragraphe 3 de l’article 56 de la CNUDM.
355 Article 77 et partie VI passim de la CNUDM.
356 Paragraphe 2 de l’article 77 et paragraphe 3 de l’article 56 de la CNUDM.
357 CMC, par. 2.13, et voir par. 2.10-2.16.
358 Article 77 de la CNUDM.
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- 101 -
souverains exclusifs sur l’intégralité du plateau continental. Il n’est fait aucune
distinction, dans ces dispositions, entre le plateau continental sur une distance de
200 milles marins et le plateau continental au-delà de cette limite. L’article 83 de la
convention, qui concerne la délimitation du plateau continental entre Etats dont les côtes
sont adjacentes ou se font face, n’opère pas davantage une telle distinction. Cette
interprétation concorde avec l’observation formulée par le tribunal en l’affaire
Barbade/Trinité-et-Tobago, selon laquelle «il n’existe en droit qu’un seul «plateau
continental» et non un plateau continental intérieur et un plateau continental extérieur»
(sentence du 11 avril 2006, RSA, vol. XXVII, p. 208-209, par. 213).»359
5.33. Certains Etats parties à la CNUDM360 sont il est vrai tenus d’acquitter une redevance sur
le produit de l’exploitation de leur plateau continental étendu, de la même manière que certains
d’entre eux sont dans certaines circonstances tenus de partager les ressources biologiques de leur
ZEE avec d’autres Etats361. Mais ces obligations n’ont aucune incidence sur la nature juridique des
droits exercés par l’Etat côtier.
D. LES ÎLES QUI REMPLISSENT LES CONDITIONS POUR GÉNÉRER UNE ZEE ET LA MASSE
CONTINENTALE RELÈVENT DU MÊME RÉGIME JURIDIQUE INTERNATIONAL
COUTUMIER EN CE QUI CONCERNE LEURS PLATEAUX CONTINENTAUX,
MAIS PEUVENT ÊTRE TRAITÉES DIFFÉREMMENT
DANS LE CADRE DE LA DÉLIMITATION
5.34. La Colombie affirme que «le régime de droit international coutumier s’applique de la
même manière à la ZEE, accompagnée du plateau continental correspondant, que celle-ci soit
générée par des îles ou par la masse continentale»362. Cette allégation n’est pas contestable en
elle-même, mais il importe d’en connaître les limites.
5.35. La Colombie ne soutient pas que toutes les îles génèrent le même droit à une ZEE que la
côte continentale. Cela est exact : ce droit est soumis à certaines conditions. Le paragraphe 2 de
l’article 121 de la CNUDM dispose clairement que «[s]ous réserve du paragraphe 3, … la zone
économique exclusive et le plateau continental d’une île sont délimités conformément aux
dispositions de la convention applicables aux autres territoires terrestres», et aux termes du
paragraphe 3, «[l]es rochers qui ne se prêtent pas à l’habitation humaine ou à une vie économique
propre n’ont pas de zone économique exclusive ni de plateau continental».
5.36. De même, la Colombie affirme que «le régime de droit international coutumier
s’applique de la même manière» à une ZEE générée par une île et à une ZEE générée par la masse
continentale. Elle ne soutient pas que, en vertu du régime de droit international coutumier, la masse
continentale et les îles ont nécessairement le même effet sur le tracé de la frontière maritime entre
Etats dont les côtes sont adjacentes ou se font face. Cela aussi est exact et les conséquences qui en
découlent pour la présente affaire ont été examinées au chapitre 4 ci-dessus.
359 Bay of Bengal Maritime Boundary Arbitration (Bangladesh/India), Award of 7 July 2014, par. 77,
https://www.pcacases.com/web/sendAttach/383.
360 L’obligation ne s’applique pas à un Etat en développement qui est importateur net d’un minéral extrait de son
plateau continental : paragraphe 3 de l’article 82 de la CNUDM. Elle ne s’applique pas non plus aux Etats qui ne sont pas
partie à cet instrument, tels que la Colombie.
361 Articles 62, 69 et 70 de la CNUDM.
362 CMC, par. 3.5.
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E. LES TRAVAUX PRÉPARATOIRES DE LA CNUDM
ET LA PRATIQUE DES ETATS
5.37. La Colombie consacre une grande partie de son contre-mémoire à tenter de trouver dans
les travaux préparatoires de la CNUDM de quoi étayer ses allégations exposées ci-dessus. Nombre
des questions soulevées par cette partie du contre-mémoire ont été traitées dans des chapitres
précédents de la présente réplique, mais les principales réponses du Nicaragua seront résumées ici
par souci de commodité.
1. L’universalisation et l’importance capitale de la limite des 200 milles marins
5.38. La Colombie affirme tout d’abord «la primauté qui a été accordée à la ZEE, accompagnée
du plateau continental de 200 milles marins qui lui est associé, en tant que «pierre angulaire» du
nouveau régime»363.
5.39. Il est certes raisonnable de souligner l’importance capitale de la ZEE en tant que notion
introduite aux fins de concilier, d’une part, les aspirations des Etats cherchant à étendre le plus
possible leur souveraineté nationale sur les eaux adjacentes  dont les demandes visant à la création
d’une mer territoriale s’étendant sur 200 milles marins formulées dans le cadre de la troisième
conférence des Nations Unies sur le droit de la mer (au cours de laquelle a été rédigée la CNUDM)
sont la parfaite illustration  et, d’autre part, les aspirations des Etats cherchant à étendre au
maximum les eaux demeurant soumises au régime de liberté de la haute mer.
5.40. Mais c’est tout autre chose d’affirmer, par exemple, que «le plateau continental
étendu … [fut] considéré comme venant compléter la ZEE ipso jure et non comme son égal sur le
plan juridique»364. La Colombie ne cite aucun élément de preuve à l’appui de cette allégation. Rien
même ne permet d’affirmer que les délégués à la conférence sur le droit de la mer auraient examiné
la question de l’«égalité juridique» entre la ZEE et le plateau continental étendu. Il n’existe
absolument aucun élément permettant d’affirmer qu’une quelconque forme de hiérarchie juridique a
été établie entre la ZEE et le plateau continental étendu.
2. La distinction entre ZEE et plateau continental étendu
5.41. La Colombie soutient en second lieu i) que les Etats qui ont participé aux négociations
dans le cadre de la troisième conférence des Nations Unies sur le droit de la mer ont opéré une
distinction entre la ZEE et le plateau continental étendu et ii) que si la ZEE revient de droit à l’Etat
côtier, celui-ci ne peut prétendre à un plateau continental étendu qu’à condition d’apporter la preuve
de certaines caractéristiques géomorphologiques. La première partie de cette proposition est correcte,
la seconde ne l’est pas.
5.42. La distinction entre ZEE et plateau continental étendu est évidente, puisqu’ils sont
soumis à des régimes juridiques distincts et différents. Mais, ainsi que cela a été exposé plus haut365,
c’est le plateau continental  qu’il se situe en deçà ou au-delà de 200 milles marins des lignes de
base  qui relève d’un «droit inhérent», de sorte qu’il revient automatiquement à l’Etat côtier sans
que celui-ci ait besoin de le revendiquer. La ZEE, en revanche, doit être revendiquée par l’Etat côtier,
363 CMC, par. 3.7.
364 Ibid., par. 3.15.
365 Voir par. 5.4 à 5.13 ci-dessus.
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à défaut de quoi la zone qui se situe au-delà de sa mer territoriale, surjacente à son plateau continental,
demeure soumise au régime de la haute mer.
5.43. On pourrait affirmer qu’un Etat côtier a le «droit de proclamer» une ZEE. Mais il ne
dispose pas automatiquement d’une ZEE, de plein droit. En revanche, il dispose automatiquement
d’un plateau continental, de plein droit  ipso facto et ab initio.
5.44. La zone automatiquement dévolue de plein droit à l’Etat côtier en tant que plateau
continental doit bien sûr être définie  tel est l’objet de l’article 76 de la CNUDM. La définition
qu’il en donne fait intervenir plusieurs critères physiques différents aux fins d’établir les limites du
plateau continental. La distance (limite de 200 milles marins au paragraphe 1 et à l’alinéa a) du
paragraphe 4 de l’article 76, et limite de 350 milles marins aux paragraphes 5 et 6 de l’article 76), la
profondeur (isobathe de 2500 mètres au paragraphe 5 de l’article 76), l’épaisseur des roches
sédimentaires à un point donné et la proportion qu’elle représente par rapport à la distance du pied
du talus continental (point i) de l’alinéa a) du paragraphe 4 de l’article 76) et enfin la pente (critère
permettant de localiser le pied du talus en vertu de l’alinéa b) du paragraphe 4 de l’article 76).
5.45. Une certaine liberté est laissée aux Etats pour choisir parmi ces critères. Mais en tout état
de cause, la limite du plateau continental dépend de la conformité aux critères physiques pertinents
établis à l’article 76 de la CNUDM. Cela vaut pour le critère de la distance de 200 milles marins
énoncé au paragraphe 1 de cette disposition, distance qui doit être calculée à partir des lignes de base
tracées conformément au droit international, tout comme, par exemple, pour celui de la «rupture de
pente» énoncé au point ii) du paragraphe 4 de l’article 76. Et faire observer que, «en deçà de la limite
de 200 milles marins à partir des lignes de base, les Etats parties à la négociation n’ont pas jugé
pertinentes les caractéristiques géologiques et géomorphologiques»366 est tout aussi hors de propos
que de relever que le critère de la distance de 200 milles marins n’est pas pertinent pour appliquer
celui de la rupture de pente.
5.46. La Cour a clairement exprimé sa position : lorsque l’existence de revendications
concurrentes donne lieu à un chevauchement en deçà de la limite des 200 milles marins, les
considérations d’ordre géologique et géomorphologique n’entrent pas en jeu aux fins de la
délimitation367. Et il doit en être ainsi : de telles considérations n’ont rien à voir avec le fondement
du titre, qui repose sur la distance par rapport aux lignes de base. Or, au paragraphe 3.21 de son
contre-mémoire, la Colombie avance un autre argument : non pas que les critères géologiques et
géomorphologiques ne sont pas pertinents en deçà des 200 milles marins des deux Etats formulant
des revendications, mais qu’ils ne le sont pas en deçà des 200 milles marins de la Colombie
uniquement, même si la revendication du Nicaragua n’est en rien fondée sur la distance. Ce
raisonnement est faux.
5.47. Soit un point donné sur le fond marin : la Colombie peut avoir à son égard une
revendication en vertu de la définition du plateau continental figurant au paragraphe 1 de l’article 76,
et donc, pour sa part, du fait que ce point se situe en deçà de 200 milles marins de ses côtes, alors
que le Nicaragua peut avoir une revendication à l’égard du même point, en vertu de cette même
définition, mais du fait que celui-ci se situe en deçà du «rebord externe de [s]a marge continentale».
Le Nicaragua doit bien évidemment fournir les éléments de preuve voulus pour démontrer que le
point concerné se situe en deçà du rebord externe de sa marge continentale, tel que défini à l’article 76
et en particulier aux paragraphes 4 à 6 de cette disposition. Ce sont ces éléments que le Nicaragua a
366 CMC, par. 3.18.
367 Arrêt de 2012, par. 214.
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produits à l’appui de sa demande d’extension du plateau continental, et la Colombie n’a pas été en
mesure de mettre en évidence de véritables insuffisances à cet égard, si bien que l’argumentation du
Nicaragua satisfait au critère d’établissement de la preuve énoncé dans l’affaire
Myanmar/Bangladesh368. Il est évident que la Colombie n’aura pas à fournir exactement le même
type de preuve à l’appui de sa revendication fondée sur le critère de la distance, même si elle sera
appelée à fournir des éléments de preuve en ce qui concerne tant ses lignes de base et les distances
calculées à partir de celles-ci que les espaces maritimes générés par chacune de ses formations
insulaires.
5.48. Affirmer que la géologie et la géomorphologie, déterminantes pour établir le rebord
externe de la marge continentale en vertu de l’article 76, ne sont «pas pertinentes» dans ces
circonstances reviendrait tout simplement à interdire in limine au Nicaragua de seulement énoncer
sa revendication, tout en permettant à la Colombie de présenter la sienne en s’appuyant sur un autre
volet de la définition de l’article 76. La Cour n’a jamais adopté une position aussi radicale ; le
Nicaragua ne voit aucun principe qui permette de justifier pareille position. Un Etat souhaitant
revendiquer ses droits inhérents sur le plateau continental doit pouvoir le faire conformément aux
dispositions de la CNUDM. Toute décision constatant que, au vu du chevauchement des
revendications, la limite du plateau continental ne peut être tracée à l’intérieur de la zone des
200 milles marins d’un Etat du fait de la revendication formulée par un autre Etat sur la base de sa
marge continentale, cela doit reposer sur la nécessité de parvenir à un résultat équitable et non sur
l’absurdité d’une revendication fondée sur une marge continentale qui s’étend dans la zone de
200 milles marins d’un autre Etat.
3. Le plateau continental étendu peut chevaucher le plateau continental d’un autre Etat
ou jouxter directement la zone internationale des fonds marins
5.49. Dans son contre-mémoire, la Colombie affirme son intention de démontrer qu’il ressort
des
«[travaux préparatoires relatifs à la CNUDM] … que le plateau continental étendu d’un
Etat n’était destiné à empiéter que sur la Zone internationale et non sur la ZEE d’un
autre Etat assortie de son plateau continental. De plus, si un Etat apportait la preuve
étayant sa prétention à un plateau continental étendu au terme d’un processus
scientifique, la permission d’empiéter ne pouvait lui être accordée qu’en contrepartie
d’un partage de revenus avec les autres Etats parties»369.
5.50. Ce point a déjà été traité370. Le fait que la troisième conférence sur le droit de la mer se
soit plus particulièrement intéressée au risque de voir des Etats prétendre à un plateau continental
s’étendant dans des espaces qui relèvent théoriquement de la Zone internationale des fonds marins
ne signifie pas qu’un plateau continental ne peut dépasser la limite des 200 milles marins que s’il
empiète sur ladite Zone. Rien n’indique qu’un plateau continental étendu ne saurait déborder sur un
espace qu’un Etat côtier voisin pourrait lui-même revendiquer comme son propre plateau continental
étendu, ou comme son propre plateau continental tout court sur la base du critère de distance des
200 milles marins. Un tel cas s’est d’ailleurs récemment présenté, qui a donné lieu à deux affaires,
368Délimitation de la frontière maritime dans le golfe du Bengale (Bangladesh/Myanmar), arrêt,
TIDM Recueil 2012, par. 443, https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/cases/case_no_16/published/C16-J-
14_mar_12.pdf.
369 CMC, par. 3.7.
370 Voir par. 5.24-5.29 ci-dessus.
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- 105 -
toutes deux relatives au Golfe du Bengale, lesquelles ont été dûment tranchées371. L’argument
contraire avancé par la Colombie repose entièrement sur des assertions et des suppositions non
étayées, et n’a aucun fondement en droit international372.
4. S’agissant des revendications de plateau continental au titre du paragraphe 1
de l’article 76 de la CNUDM, celles fondées sur le critère de «distance»
des 200 milles marins ne priment pas automatiquement sur celles
fondées sur le rebord externe de la marge continentale
5.51. Selon la Colombie, «[les travaux préparatoires montrent que] la ZEE de 200 milles
marins (ainsi que le plateau continental correspondant) devait l’emporter sur toute revendication de
plateau continental étendu ayant pour effet d’empiéter sur celle-ci, et ce, que ce droit de l’Etat côtier
à une ZEE soit généré par sa côte continentale ou par ses îles»373.
5.52. La partie du contre-mémoire consacrée au poids relatif à accorder aux îles et aux côtes
continentales en vue de départager des prétentions concurrentes sur le plateau continental en fonction
de la distance et du prolongement naturel du territoire terrestre sur toute l’étendue de la marge
continentale a été traitée au chapitre 4 de la présente réplique.
5.53. La partie du contre-mémoire dans laquelle la Colombie laisse entendre qu’une
revendication de plateau continental fondée sur la distance doit toujours prévaloir sur une
revendication de plateau continental fondée sur le prolongement naturel a été traitée plus haut dans
le présent chapitre. Rien dans les travaux préparatoires de la CNUDM ne permet d’affirmer qu’il
existerait deux classes différentes de droit des Etats côtiers à un plateau continental, selon le choix
qu’ils auraient fait de l’un ou l’autre des deux critères prévus à l’article 76 de cet instrument.
F. LA PRATIQUE DES ETATS N’ATTESTE L’EXISTENCE D’AUCUNE DISTINCTION OU
HIÉRARCHIE JURIDIQUE ENTRE LE DROIT À UN PLATEAU CONTINENTAL
EN DEÇÀ DE 200 MILLES MARINS ET LE DROIT À UN PLATEAU
CONTINENTAL AU-DELÀ DE 200 MILLES MARINS
5.54. La Colombie allègue que la pratique des Etats confirme que le droit d’un Etat à une ZEE
prévaut sur la revendication de plateau continental étendu d’un autre Etat374. Elle articule son analyse
en trois volets :
«[P]remièrement, la pratique suivie par les Etats en deçà de 200 milles marins à
partir des lignes de base ; deuxièmement, la pratique des Etats en matière de délimitation
lorsque des demandes d’extension du plateau continental ont été déposées ;
troisièmement, les rares dérogations à la pratique générale qui ont donné lieu à la
371 Délimitation de la frontière maritime dans le golfe du Bengale (Bangladesh/Myanmar), arrêt,
TIDM Recueil 2012, par. 443, https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/cases/case_no_16/published/
C16-J-14_mar_12.pdf ; Bay of Bengal Maritime Boundary Arbitration (Bangladesh/India), Award of 7 July 2014,
https://www.pcacases.com/web/sendAttach/383.
372 De plus, la Colombie elle-même se réfère à des exemples contraires, tels que le chevauchement entre le plateau
continental étendu de l’Australie et la zone de 200 milles marins de l’Indonésie : voir CMC, par. 3.59, «l’Australie n’a pas
soumis à la Commission des limites de demande concernant une éventuelle extension de son plateau continental au motif
qu’elle aurait intéressé une zone située en deçà de la limite des 200 milles marins de l’Indonésie et n’aurait donc pas porté
atteinte à la Zone internationale».
373 CMC, par. 3.32.
374 CMC, par. 3.39 et suiv.
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- 106 -
création de zones dites grises (c’est-à-dire de zones dans lesquelles le plateau
continental étendu d’un Etat empiète sur la limite des 200 milles marins d’un autre).»375
5.55. Le premier volet, la pratique des Etats concernant les zones de chevauchement
s’inscrivant dans la limite de 200 milles marins des lignes de base, n’est pas pertinent aux fins de la
question des chevauchements avec des revendications de plateau continental au-delà de 200 milles
marins. Les demandes du Nicaragua en l’espèce ne sont, par définition, pas fondées sur le critère de
distance et doivent être traitées dans les termes en lesquels elles sont libellées  comme des
demandes reposant sur les droits souverains inhérents du Nicaragua sur le plateau continental
jusqu’au rebord externe de la marge continentale, conformément au paragraphe 1 de l’article 76 de
la CNUDM.
5.56. Quant à l’accord Micronésie/Palaos auquel se réfère la Colombie, et à la disposition de
celui-ci ayant donné aux droits à une ZEE la primauté sur les droits à un plateau continental étendu376,
le Nicaragua ne conteste pas que les Etats sont fondés à adopter une telle approche dans le cadre
d’une délimitation convenue. Il relève toutefois que la déclaration faite par MM. David Colson,
ambassadeur et vice-secrétaire d’Etat adjoint aux océans et aux pêches des Etats-Unis, et Smith
(ancien géographe du département d’Etat des Etats-Unis) et citée par la Colombie, selon laquelle les
intéressés ont «veillé» à ce qu’il en aille ainsi377, ne dénote pas la moindre confiance en l’existence
d’une règle de droit international qui imposerait automatiquement ce résultat.
5.57. Le deuxième volet de l’analyse de la pratique des Etats, consacré aux délimitations de
plateau continental étendu, ne sert pas non plus la cause de la Colombie. Le Nicaragua convient tout
à fait qu’il existe des cas dans lesquels un Etat a revendiqué ou accepté une limite de plateau
continental s’étendant au-delà de 200 milles marins de ses lignes de base, mais s’arrêtant à la zone
de 200 milles marins d’un autre Etat ou peu avant celle-ci. Il reconnaît le droit des Etats de formuler
pareilles revendications et de conclure de tels accords, et admet que, dans les circonstances propres
à certaines de ces revendications potentielles, l’approche en question pourrait effectivement
permettre d’aboutir à un résultat équitable, comme l’exige l’article 83 de la CNUDM. Cette pratique
ne constitue toutefois pas une réponse à l’argument essentiel du Nicaragua, à savoir qu’il y a lieu de
départager au cas par cas les prétentions concurrentes sur un plateau continental, qu’elles soient
fondées sur le critère de distance, le critère géologique ou le critère de la rupture de pente prévus à
l’article 76, pour parvenir à une solution équitable conformément à l’article 83 de la CNUDM. Ce
qui importe, c’est que faire s’interrompre le plateau continental à la limite des 200 milles marins d’un
autre Etat ou peu avant celle-ci ne permet pas nécessairement d’aboutir dans chaque cas à une
solution équitable, de sorte que cette approche puisse être appliquée mécaniquement
indépendamment des circonstances de l’espèce.
5.58. Le troisième volet de l’analyse de la Colombie a trait aux zones grises dans la pratique
des Etats378. Comme le fait observer le défendeur, ces zones, dans lesquelles le plateau continental
d’un Etat s’étend jusqu’à la ZEE d’un autre Etat ou s’y projette, ne sont pas courantes. L’existence
375 CMC, par. 3.40.
376 CMC, par. 3.45 et 3.46.
377 CMC, par. 3.46.
378 CMC, par. 3.52 et suiv.
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- 107 -
d’exemples tels qu’Australie/Indonésie379, Bangladesh/Myanmar et Bangladesh/Inde380 démontre
toutefois de manière concluante que pareilles zones sont permises en droit.
5.59. La Colombie tente d’expliquer que les raisons pour lesquelles ces zones grises ont été
créées ne valent pas en l’espèce381, ce qui est là encore hors de propos. Le Nicaragua n’affirme pas
que des zones grises doivent être systématiquement créées. Son argument consiste à dire qu’il faut
aborder chaque cas de revendications concurrentes en fonction des faits qui lui sont propres,
conformément à la jurisprudence bien établie de la Cour, afin de trouver une solution équitable,
comme l’exige le droit international.
5.60. Après avoir examiné la pratique des Etats, la Colombie s’est livrée à ce qu’elle appelle
«une analyse approfondie de [cette] pratique … en ce qui concerne les demandes d’extension du
plateau continental adressées à la Commission des limites», dont il «ressort que, dans 73 demandes,
sur 77 au total, les Etats n’ont pas réclamé une extension de leur plateau continental empiétant sur la
zone dont pouvait se prévaloir un autre Etat sur 200 milles marins»382. Et le défendeur de poursuivre :
«Parmi ces 73 demandes, à l’exception de celles qui s’arrêtaient aux points fixés
par des décisions antérieures ou par des traités préexistants, 39 portaient sur une zone
allant jusqu’à la limite des 200 milles marins d’autres Etats. Sur ces 39 demandes, 35
provenaient d’Etats qui auraient pu demander une extension de leur plateau continental
empiétant sur la zone des 200 milles marins à laquelle avait droit un autre Etat, mais qui
s’en sont abstenus, bornant leur demande à la limite des 200 milles marins de l’autre
Etat.»
5.61. Selon la Colombie, l’analyse statistique des demandes soumises à la Commission des
limites fait ressortir que «35 … Etats qui auraient pu demander une extension de leur plateau
continental empiétant sur la zone des 200 milles marins à laquelle avait droit un autre Etat [ont]
born[é] leur demande à la limite des 200 milles marins de l’autre Etat» et que «seules quatre
[demandes] n’ont pas respecté le droit à une zone de 200 milles marins d’un autre Etat : celles de la
Chine, de la République de Corée, de la Somalie et, bien entendu, du Nicaragua»383. (En réalité, il
semble y avoir trois autres exemples. La Russie, dans sa demande de 2001 relative à la mer de
Barents, a inclus dans son plateau continental étendu des zones situées en deçà de 200 milles de la
Norvège. Quant au Bangladesh, il lui aurait sans doute été tout à fait impossible de déposer une
demande s’il avait été limité par les zones de 200 milles de l’Inde et du Myanmar. Enfin, le plateau
continental étendu qui ressort de la demande de l’Australie et de la recommandation de la
Commission des limites concernant les îles Heard et McDonald déborde sur la zone de 200 milles
du Territoire antarctique australien.)
5.62. Cela n’est pas surprenant. Une demande à la Commission des limites qui fait intervenir
un différend découlant de revendications maritimes concurrentes ne sera pas examinée sans le
consentement préalable de tous les Etats concernés. Le règlement intérieur de la Commission dispose
ce qui suit :
379 CMC, par. 3.58-3.60.
380 CMC, par. 3.61-3.64.
381 CMC, par. 3.65, 3.67-3.69.
382 CMC, par. 3.70.
383 CMC, par. 3.77.
188
189
- 108 -
«Dans le cas où il existe un différend terrestre ou maritime, la Commission
n’examine pas la demande présentée par un Etat partie à ce différend et ne se prononce
pas sur cette demande. Toutefois, avec l’accord préalable de tous les Etats parties à ce
différend, la Commission peut examiner une ou plusieurs demandes concernant des
régions visées par le différend.»384
5.63. Là encore, le Nicaragua réaffirme sa position. Il ne prétend pas que tous les Etats
susceptibles de revendiquer un plateau continental étendu empiétant sur la zone de 200 milles marins
d’un autre Etat doivent le faire, mais soutient simplement qu’il faut aborder chaque cas de
revendications concurrentes en fonction des faits qui lui sont propres, conformément à la
jurisprudence établie de la Cour, afin de trouver une solution équitable, comme l’exige le droit
international.
5.64. Le contre-mémoire se clôt sur un examen du «plateau continental étendu dans la
doctrine»385 qui ne sert pas la cause de la Colombie. Celle-ci affirme son intention de démontrer
«que le type de revendication de plateau continental étendu formulée par le Nicaragua
n’est pas corroborée par la majorité des spécialistes du droit international. En effet, la
doctrine confirme qu’un plateau continental étendu ne saurait empiéter sur la ZEE d’un
autre Etat : 1) ce n’est pas la preuve d’un prolongement naturel (sur laquelle doit se
fonder une demande d’extension de plateau continental) qui constitue la source du titre
sur la zone située dans la limite de 200 milles marins des lignes de base d’un Etat ; il
s’agit là d’un droit ipso jure ; et 2) la plus grande partie de la doctrine préconise de
recourir à une ligne unique de délimitation maritime, valant à la fois pour la ZEE et pour
le plateau continental, et d’éviter — notamment à large échelle — les «zones
grises».»386
5.65. La confusion dans le paragraphe cité est évidente. Le point 1) est dépourvu de pertinence
en l’espèce. Dans le cas de revendications portant sur des zones de 200 milles marins qui se
chevauchent, la géomorphologie ne revêt en effet pas d’importance. S’il est question de prétentions
concurrentes mettant en jeu des Etats qui se font face et sont distants de plus de 400 milles marins,
l’un des Etats au moins fondera nécessairement sa demande sur le prolongement naturel. Les
spécialistes cités par la Colombie semblent d’ailleurs le reconnaître387.
5.66. Pour ce qui est du point 2), il se peut fort que la doctrine privilégie généralement une
frontière maritime unique, ce qui ne signifie pas qu’il faille toujours fixer pareille frontière. De fait,
l’existence d’une seule exception suffirait à prouver que le droit international ne prescrit pas
384 Règlement intérieur de la Commission des limites, article 46 et annexe I, par. 5.
385 CMC, par. 3.79 et suiv.
386 CMC, par. 3.81.
387 Voir CMC, par. 3.85 (Cottier), 3.86 (Anderson), 3.87 (Legault et Hankey), 3.88 (Colson. La citation de Colson
au paragraphe 3.91 du contre-mémoire fait référence aux droits à un plateau continental, et non à la délimitation de
prétentions concurrentes). Aux paragraphes 3.89 et 3.90, Jensen est présenté comme niant que le prolongement naturel/la
marge continentale d’un Etat [son «Etat X»] puisse s’étendre dans la zone de 200 milles marins d’un autre Etat [son
«Etat Y»] ; mais Jensen dit seulement que, lorsque le prolongement naturel de l’Etat Y ne s’étend pas au moins aussi loin
que sa limite des 200 milles marins, la Commission des limites «recommandera que le plateau continental de l’Etat Y ne
couvre les fonds marins que jusqu’à 200 miles».
190
- 109 -
l’établissement d’une frontière maritime unique, mais prévoit d’autres solutions  et, comme il a
été relevé plus haut, la Colombie elle-même fait référence à quatre exemples de ce type388.
5.67. Le contre-mémoire se termine par un long quod erat demonstrandum389. Or, comme on
l’a vu, les éléments tirés des travaux préparatoires de la CNUDM et de la pratique des Etats, ainsi
que la sélection de spécialistes anglophones cités par la Colombie, n’étayent pas l’argumentation de
celle-ci, qui fait en tout état de cause fausse route. Elle passe à côté de l’argument du Nicaragua, qui
consiste simplement à dire qu’il faut départager au cas par cas les prétentions concurrentes sur le
plateau continental, qu’elles soient fondées sur le critère de distance, le critère géologique ou le
critère de la rupture de pente prévus à l’article 76, afin de parvenir à une solution équitable
conformément à l’article 83 de la CNUDM.
388 Voir la note de bas de page 383 ci-dessus.
389 CMC, par. 3.102-3.107.
191
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- 110 -
CHAPITRE 6
LES DROITS DES ETATS TIERS NE SERAIENT PAS AFFECTÉS PAR
LA DÉLIMITATION QUE PROPOSE LE NICARAGUA
6.1. Au chapitre 6 de son contre-mémoire, la Colombie soutient que la Cour ne saurait
procéder à la délimitation que demande le Nicaragua car celle-ci empiéterait de manière inacceptable
sur des zones dans lesquelles certains Etats tiers pourraient avoir des intérêts.
6.2. Le présent chapitre vise à répondre à cet argument et à montrer en quoi la Colombie fait
erreur. En premier lieu, l’argument est erroné parce qu’il est fondé sur un postulat inexact. En réalité,
il existe une partie très importante de la zone en litige dans la présente affaire dans laquelle aucun
Etat tiers n’a de droit, même potentiel. Seuls le Nicaragua et la Colombie y ont des intérêts.
6.3. La Colombie fait également erreur, parce que la délimitation par la Cour de la frontière
entre le Nicaragua et la Colombie sera res inter alios acta à l’égard des Etats tiers et ne préjugera
donc en rien de leurs intérêts. La Cour a ainsi pu, dans sa dernière décision en matière de délimitation
maritime (Délimitation maritime dans la mer des Caraïbes et l’océan Pacifique (Costa Rica
c. Nicaragua), tracer la frontière entre le Nicaragua et le Costa Rica dans des zones où un Etat tiers
(le Panama) semblait avoir un intérêt potentiel. Aucune raison n’empêche la Cour de pouvoir faire
de même en la présente espèce dans les zones où le Panama et la Jamaïque pourraient avoir des
intérêts.
A. UNE PART IMPORTANTE DE LA ZONE PERTINENTE ÉCHAPPE À TOUTE
REVENDICATION POTENTIELLE D’ETATS TIERS
6.4. Dans son contre-mémoire, la Colombie soutient qu’«il n’est pas un seul point d’une
prétendue frontière maritime entre la Colombie et le Nicaragua qu[e la Cour] puisse tracer sans faire
intrusion dans des espaces maritimes où des Etats tiers pourraient posséder des intérêts juridiques
contraires à ceux du Nicaragua»390. La Colombie avance notamment que «[t]oute délimitation entre
les Parties à l’instance … intéresserait inévitablement des zones dans lesquelles la Jamaïque et le
Panama pourraient avoir des intérêts juridiques vis-à-vis du Nicaragua»391. Il en résulte, selon la
Colombie, que «toute possibilité de règlement judiciaire» est en l’espèce «exclu[e]»392.
6.5. L’argument de la Colombie achoppe dès le début. Il est inexact sur le plan factuel et
contredit par la carte qu’elle a elle-même soumise en tant que figure 6.1 de son contre-mémoire. En
réalité, il existe des espaces non négligeables en litige dans le cadre de la délimitation actuellement
demandée à la Cour qui n’intéressent pas «des zones dans lesquelles la Jamaïque et le Panama
pourraient avoir des intérêts». Et il en est ainsi indépendamment du fait que les zones d’intérêts
potentiels de la Jamaïque et du Panama soient définies au regard de leurs traités respectifs avec la
Colombie ou au regard des espaces, plus vastes, auxquels ces deux Etats peuvent prétendre dans la
limite des 200 milles marins. C’est d’ailleurs ce qui ressort des propres cartes de la Colombie.
6.6. Une copie annotée de la figure 6.1 du contre-mémoire de la Colombie est reproduite
ci-dessous. Comme la Cour peut le constater, il existe une vaste zone continue (en bleu) partant de
la limite de 200 milles marins du Nicaragua et s’étendant jusqu’à la frontière revendiquée par celui-ci
390 CMC, par. 6.7.
391 CMC, par. 6.20.
392 CMC, par. 6.23.
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195
- 111 -
en l’espèce qui n’empiète en aucune manière sur les espaces situés dans la limite des 200 milles
marins de la Jamaïque et du Panama.
6.7. A cet égard, le Nicaragua fait observer que les limites de 200 milles marins de la Jamaïque
et du Panama circonscrivent leurs zones maximales d’intérêts potentiels, et ce, même sans tenir
compte des traités conclus entre ces deux Etats et la Colombie. Comme cette dernière le relève avec
raison :
«C’est à juste titre que le Costa Rica, le Panama et la Jamaïque n’ont pas déposé
de demande d’extension de leur plateau continental en mer des Caraïbes. … Les droits
maritimes dont ils peuvent se prévaloir vis-à-vis du Nicaragua, comme ceux de la
Colombie, sont basés sur leurs projections côtières à 200 milles marins.»393
Il est donc impossible que la Jamaïque ou le Panama aient des intérêts, même potentiels, au-delà de
200 milles marins.
6.8. En conséquence, dans cette partie médiane de la zone à délimiter, la question de savoir si
la délimitation en question risquerait d’empiéter sur des zones dans lesquelles certains Etats tiers
pourraient avoir des intérêts ne se pose tout simplement pas. L’argument de la Colombie est, pour
cette seule raison, ruineux.
Figure 6.1
Les limites de 200 milles marins de la Colombie, de la Jamaïque et du Panama
393 CMC, par. 6.19.
196
- 112 -
Légende :
The 200 nm Notional Entitlements of Third States
Beyond 200 nm of Nicaragua and Colombia’s
Entitlements
= Zones de 200 milles marins auxquelles peuvent
prétendre les Etats tiers au-delà de la zone de
200 milles du Nicaragua et droits maritimes de la
Colombie
Nicaraguan Mainland’s 200 NM Entitlement = Zone de 200 milles marins générée par la masse
continentale du Nicaragua
Panama’s 200 NM Entitlement = Zone de 200 milles marins à laquelle peut prétendre le
Panama
Jamaica’s 200 NM Entitlement = Zone de 200 milles marins à laquelle peut prétendre la
Jamaïque
Nicaragua’s Outer Continental Shelf Claim = Limite du plateau continental étendu revendiqué par
le Nicaragua
Colombian Mainland’s 200 NM Entitlement = Zone de 200 milles marins générée par la masse
continentale de la Colombie
Haiti’s 200 NM Entitlement = Zone de 200 milles marins à laquelle peut prétendre
Haïti
B. LA DÉLIMITATION DE LA FRONTIÈRE ENTRE LE NICARAGUA ET LA COLOMBIE
NE PRÉJUGE PAS DES DROITS D’ETATS TIERS
6.9. L’argument de la Colombie selon lequel la Cour ne saurait procéder à la délimitation que
demande le Nicaragua échoue également au motif qu’aucune décision que la Cour pourrait rendre ne
préjuge des droits et intérêts d’Etats tiers.
6.10. Il n’est nul besoin de rappeler à la Cour le contenu de l’article 59 du Statut : «[l]a décision
de la Cour n’est obligatoire que pour les parties en litige et dans le cas qui a été décidé» ; elle a en
effet eu elle-même l’occasion de réaffirmer cette règle récemment, dans son arrêt de février 2018 sur
la délimitation maritime entre le Nicaragua et le Costa Rica :
«123. Une question se pose du fait que la partie de la mer des Caraïbes dans
laquelle la Cour est priée de délimiter la frontière maritime entre les Parties peut
comprendre des espaces à l’égard desquels des Etats tiers nourrissent également des
prétentions. Ainsi qu’elle l’a dit en l’affaire du Différend territorial et maritime
(Nicaragua c. Colombie), elle ne peut déterminer dans son arrêt que le tracé de la
frontière maritime entre les Parties, «sans préjudice de toute revendication d’un Etat
tiers ou de toute revendication d’une des Parties à l’égard d’un Etat tiers» (arrêt,
C.I.J. Recueil 2012 (II), p. 707, par. 228). Elle peut se référer à ces revendications, mais
non se prononcer sur leur bien-fondé. Inversement, les décisions rendues par la Cour
entre l’une des Parties et un Etat tiers ou entre deux Etats tiers n’ont en elles-mêmes pas
d’incidence sur la frontière maritime entre les Parties.»394
6.11. La Colombie soutient que la protection que fournit l’article 59 et le fait qu’une
délimitation serait sans préjudice des revendications éventuelles d’un Etat tiers ne suffisent pas.
Suivant son contre-mémoire, «[i]l ressort en outre de sa jurisprudence que la Cour, à tout le moins,
met fin à la délimitation avant que le tracé n’atteigne des zones plus proches du littoral d’un Etat tiers
que de celui de l’une des parties à l’instance»395.
394 Délimitation maritime dans la mer des Caraïbes et l’océan Pacifique (Costa Rica c. Nicaragua) et Frontière
terrestre dans la partie septentrionale d’Isla Portillos (Costa Rica c. Nicaragua), arrêt, C.I.J. Recueil 2018 (I), p. 187,
par. 123.
395 CMC, par. 6.11.
197
- 113 -
6.12. Là encore, la Colombie fait erreur. Dans l’arrêt qu’elle a récemment rendu sur la
délimitation en l’affaire Costa Rica c. Nicaragua, la frontière que la Cour a tracée dans les Caraïbes
passe dans des zones situées plus près du Panama que du Costa Rica et dans lesquelles le Panama
peut avoir un intérêt. C’est ce que l’on peut observer sur la figure 6.2 ci-dessous, qui reproduit le
croquis no 11 figurant dans l’arrêt de la Cour de février 2018 (elle a été annotée pour y faire apparaître
une ligne d’équidistance hypothétique entre le Costa Rica et le Panama). Comme la Cour peut le
constater, à partir des points T à V de la frontière déterminée par elle, la ligne de délimitation est plus
proche du Panama que du Costa Rica. De fait, comme le montre la figure, la frontière tracée par la
Cour va même jusqu’à franchir la ligne représentant le prolongement en mer de la frontière
conventionnelle en vigueur entre le Costa Rica et le Panama.
6.13. En traçant la ligne d’équidistance provisoire dans cette affaire, laquelle franchit
également la ligne d’équidistance entre le Costa Rica et le Panama et le prolongement en mer de la
frontière conventionnelle entre ces Etats, la Cour a affirmé que «la construction de cette ligne [était]
sans préjudice des revendications éventuelles d’Etats tiers à l’égard d’une quelconque partie des
espaces ainsi délimités»396. Il en va bien évidemment de même de la ligne de délimitation définitive
qui a été ajustée de manière à donner un demi-effet aux îles nicaraguayennes du Maïs.
6.14. Aucune raison n’empêche la Cour de pouvoir faire de même en la présente espèce et de
tracer une ligne de délimitation appropriée assortie de la condition expresse que celle-ci est sans
préjudice des revendications et intérêts des Etats tiers.
6.15. La Colombie soutient que la Cour ne saurait tracer une ligne de délimitation susceptible
d’empiéter sur les zones de 200 milles marins auxquelles peuvent prétendre la Jamaïque et le Panama
pour la raison supplémentaire que «les droits à une ZEE et au plateau continental correspondant»
dont jouissent ces Etats «l’emporteraient dans cette zone sur la revendication du Nicaragua»397. C’est
à la fois faux sur le plan juridique et totalement hors de propos.
6.16. Cet argument est infondé en droit pour les raisons exposées au chapitre 5 de la présente
réplique, à savoir qu’il n’y a aucune raison pour que le droit d’un Etat à une ZEE l’emporte
nécessairement sur le droit d’un autre Etat à un plateau continental au-delà de 200 milles marins
lorsqu’il y a chevauchement entre les deux398.
396 Délimitation maritime dans la mer des Caraïbes et l’océan Pacifique (Costa Rica c. Nicaragua) et Frontière
terrestre dans la partie septentrionale d’Isla Portillos (Costa Rica c. Nicaragua), arrêt, C.I.J. Recueil 2018 (I), p. 192,
par. 144.
397 CMC, par. 6.2.
398 Voir par. 5.54-5.67 ci-dessus.
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199
- 114 -
Figure 6.2
La ligne de délimitation entre le Costa Rica et le Nicaragua
Légende :
Little Corn Island = Petite île du Maïs
Great Corn Island = Grande île du Maïs
Bilateral Treaty of 1976 = Traité bilatéral de 1976
Bilateral Treaty of 1977 (not ratified by Costa Rica) = Traité bilatéral de 1977 (non ratifié par le Costa Rica)
Judgement of the ICJ dated 19 November 2012 = Arrêt de la CIJ du 19 novembre 2012
Colombia = La Colombie
Nicaragua = Le Nicaragua
Panama = Le Panama
Costa Rica = Le Costa Rica
Caribbean Sea = Mer des Caraïbes
Costa Rica  Panama notional equidistance line = Ligne d’équidistance hypothétique entre le Costa Rica
et le Panama
Costa Rica  Panama extension of treaty line = Prolongement de la ligne convenue par le traité conclu
entre le Costa Rica et le Panama
Sketch-map No. 11: The simplified adjusted line = Croquis no 11 : La ligne ajustée simplifiée
Mercator Projection (11° N) WGS 84 = Projection de Mercator (11° N) WSG 84
The sketch-map has been prepared for illustrative
purposes only
= Ce croquis a été établi à seule fin d’illustration
6.17. Pour les raisons exposées ci-dessus, cet argument ne présente aucun intérêt. Même si la
Cour traçait une frontière traversant des zones auxquelles pourrait prétendre un Etat tiers, cette
frontière n’aurait aucun effet sur les intérêts de cet Etat. La Cour n’aurait fait que conclure que, dans
la zone concernée, le Nicaragua a des droits supérieurs à ceux de la Colombie ou inversement,
conclusion qui ne vaudrait qu’entre les Parties et n’aurait aucune incidence sur le statut juridique de
la zone en question, qu’il s’agisse du Nicaragua et de la Jamaïque ou du Nicaragua et du Panama.
200
- 115 -
6.18. Enfin, le Nicaragua fait observer qu’un éventuel refus de la Cour de se prononcer en la
présente espèce aurait pour effet de faire perdurer le différend indéfiniment, voire éternellement. La
Cour est le seul organe ayant l’autorité et la capacité d’agir pour mettre un terme à l’incertitude
actuelle. En se prononçant sur cette question, elle servirait les intérêts de la paix et favoriserait la
stabilité par ses éclaircissements, ouvrant la voie à un règlement total et définitif des questions de
délimitation en suspens dans cette partie des Caraïbes.
6.19. Plus précisément, si, quod non, la Cour venait à conclure que la Colombie a des droits
supérieurs à ceux du Nicaragua, le statut de la zone serait celui que prévoient les traités en vigueur
entre les Etats intéressés. A l’inverse, si les droits du Nicaragua étaient jugés supérieurs à ceux de la
Colombie, le statut juridique de la zone valant entre celui-ci, d’une part, et la Jamaïque et le Panama,
d’autre part, devrait être déterminé ultérieurement soit par voie de négociation soit, si nécessaire, par
une tierce partie chargée de régler le différend.
6.20. Le Nicaragua pense qu’il pourrait rapidement parvenir à des accords de délimitation avec
la Jamaïque et le Panama. C’est assurément son objectif.
6.21. Pour toutes les raisons qui viennent d’être exposées, les droits des Etats tiers ne seront
pas affectés par la délimitation que propose le Nicaragua et il n’y a aucune raison pour que la Cour
s’abstienne de tracer la frontière entre celui-ci et la Colombie au-delà de 200 milles marins de la côte
nicaraguayenne.
201
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- 116 -
CHAPITRE 7
CONCLUSIONS
7.1. En 2001, le Nicaragua a porté devant la Cour le différend maritime qui l’oppose à la
Colombie. Le 19 novembre 2012, la Cour a délimité la zone économique exclusive et le plateau
continental en deçà de la limite des 200 milles marins à partir des lignes de bases du Nicaragua dans
la mer des Caraïbes. Le 16 septembre 2013, le Nicaragua l’a priée de délimiter la portion de plateau
continental qui s’étend au-delà de cette limite. L’arrêt que la Cour rendra en la présente instance
délimitera donc le dernier segment de la frontière maritime entre le Nicaragua et la Colombie et,
partant, mettra définitivement un terme au différend qui oppose de longue date ces deux Etats.
7.2. La première étape vers le règlement définitif de ce différend a été franchie le 17 mars
2016, lorsque la Cour s’est déclarée compétente pour connaître de la demande du Nicaragua399.
Hélas, au lieu d’exposer, dans son contre-mémoire, sa position quant à la délimitation du plateau
continental qu’elle partage avec le Nicaragua, la Colombie cherche une fois de plus à empêcher la
Cour d’en établir le tracé. Pour ce faire, elle avance cinq arguments principaux. Dans la présente
réplique, le Nicaragua a montré qu’ils étaient tous dénués de fondement juridique ou factuel.
 Premièrement, la Colombie affirme que le Nicaragua n’a pas droit à un plateau continental
au-delà de 200 milles marins, car le prolongement naturel de son territoire terrestre ne s’étend
pas au-delà de cette distance400. Au chapitre 3 de la présente réplique, le Nicaragua a montré que
cet argument était fondé sur une interprétation erronée de la notion de «prolongement naturel».
Contrairement à ce que la Colombie avance, le «prolongement naturel» n’est pas un critère
indépendant de la notion de «marge continentale». En tout état de cause, l’affirmation de la
Colombie repose sur une présentation erronée des faits, puisque aucune discontinuité géologique
ou géomorphologique n’affecte le plateau continental du Nicaragua.
 Deuxièmement, la Colombie estime que, même si le Nicaragua jouissait d’un tel droit, celui-ci
ne lui serait pas opposable, car la notion de plateau continental étendu constituerait un «régime
non coutumier propre à la CNUDM»401. Au chapitre 2 de la présente réplique, le Nicaragua a
établi son droit à un plateau continental au-delà de 200 milles marins sur la base du droit
international coutumier, tel que le reflètent les paragraphes 1 à 6 de l’article 76 de la CNUDM.
 Troisièmement, selon la Colombie, même si le droit du Nicaragua lui était opposable, la Cour ne
pourrait statuer tant que la Commission des limites n’a pas formulé ses recommandations sur la
demande de celui-ci402. Toujours au chapitre 2, le Nicaragua a montré qu’il n’existait qu’un seul
plateau continental et que son droit à un tel plateau, en deçà ou au-delà de 200 milles marins,
existait ipso facto et ab initio et n’était pas créé par la Commission, laquelle n’a aucun rôle à
jouer dans la détermination de la frontière maritime.
 Quatrièmement, la Colombie affirme que le droit d’un Etat à un plateau continental de 200 milles
marins prévaut sur le droit d’un autre Etat à une portion de plateau continental étendu403. Au
chapitre 5, le Nicaragua a montré que cette affirmation n’était pas étayée par le droit international
399 Question de la délimitation du plateau continental entre le Nicaragua et la Colombie au-delà de 200 milles
marins de la côte nicaraguayenne (Nicaragua c. Colombie), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2016 (I), p. 140,
point 2) du dispositif.
400 Voir CMC, chapitre 7.
401 Voir ibid., chapitre 2 B).
402 Voir ibid., chapitre 1 C) 2) et chapitre 2 C) et D).
403 Voir ibid., chapitre 3.
203
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- 117 -
coutumier, tel que le reflètent les dispositions pertinentes et les travaux préparatoires de la
CNUDM, ainsi que la pratique des Etats et la jurisprudence.
 Cinquièmement, la Colombie affirme que la Cour ne peut statuer sur les droits du Nicaragua à
un plateau continental étendu, car cela porterait préjudice aux droits d’Etats tiers404. Au
chapitre 6, le Nicaragua a rappelé que, conformément à l’article 59 du Statut, la décision de la
Cour en l’instance ne s’imposerait pas à des Etats tiers, et a montré que, si une partie de son
plateau continental étendu empiétait sur les droits d’Etats tiers, la délimitation de la zone en
question incomberait aux Etats concernés, par voie de négociation ou par tout autre moyen
pacifique de leur choix. En conséquence, les intérêts potentiels d’Etats tiers n’empêchent pas la
Cour de déterminer la frontière maritime entre le Nicaragua et la Colombie au-delà des
200 milles marins à partir des lignes de base nicaraguayennes.
7.3. Il est frappant de constater que, dans son contre-mémoire, la Colombie ne traite pas des
limites extérieures du plateau continental du Nicaragua telles que celui-ci les a établies dans son
mémoire, auquel ont de plus été annexés la demande soumise à la Commission des limites et les
documents produits à l’appui, l’ensemble ayant été validé par le rapport d’experts de
MM. Alain Murphy et Richard Haworth. Bien qu’elle ait joint à son contre-mémoire un rapport de
MM. Lindsay Parson et Peter Croker, la Colombie ne remet pas en cause la démonstration du
Nicaragua concernant les limites extérieures de sa marge continentale, les points permettant de
définir le pied du talus ni aucun autre aspect de la demande présentée à la Commission des limites
au titre du litt. a) ii) du paragraphe 4 de l’article 76 de la CNUDM. Elle ne conteste pas non plus la
méthode de délimitation exposée par le Nicaragua dans son mémoire ni son application en la présente
instance. Son opposition à la demande du Nicaragua repose donc uniquement sur l’affirmation
erronée selon laquelle le «prolongement naturel» de la côte nicaraguayenne ne s’étend pas au-delà
de 200 milles marins, alors que  la Colombie ne le conteste pas  le Nicaragua satisfait
pleinement aux critères du litt. a) ii) du paragraphe 4 de l’article 76 de la CNUDM.
7.4. Dans son mémoire, le Nicaragua a démontré que :
1) les règles coutumières pertinentes pour déterminer les droits des Parties en l’instance sont
reflétées aux articles 76 et 121 de la CNUDM ;
2) le droit du Nicaragua à un plateau continental au-delà de 200 milles marins ne chevauche que
celui de la Colombie à un plateau continental généré par sa masse continentale et ses îles de
San Andrés et de Providencia ;
3) la règle coutumière pertinente pour la délimitation du plateau continental est reflétée à l’article 83
de la CNUDM, tel qu’interprété et appliqué par les juridictions internationales ;
4) la méthode classique en trois étapes s’applique à la délimitation du plateau continental bornée
au-delà de 200 milles marins ;
5) la zone pertinente est celle comprise entre les côtes continentales des Parties, bornée par les
frontières maritimes séparant la Colombie et le Nicaragua d’Etats tiers ;
6) la ligne de délimitation provisoire correspond à la ligne divisant par parts égales la zone où se
chevauchent la portion de plateau continental à laquelle peut prétendre le Nicaragua au-delà de
200 milles marins et le plateau continental de la Colombie en deçà de 200 milles marins de sa
masse terrestre ;
404 Voir CMC, chapitre 6.
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- 118 -
7) il n’existe pas de circonstances pertinentes justifiant l’ajustement de la ligne de délimitation
provisoire ; et
8) cette ligne résiste facilement au test de l’absence de disproportion et, partant, permet d’aboutir à
une solution équitable.
7.5. La Colombie affirme que les petites cayes qui sont situées sur les bancs de Roncador, de
Serrana, de Serranilla et de Bajo Nuevo ouvrent également droit à un plateau continental de
200 milles marins. Au chapitre 4, le Nicaragua a montré que ces cayes étaient toutes des rochers au
sens du paragraphe 3 de l’article 121 de la CNUDM, qui reflète le droit international coutumier.
Aucune de ces minuscules formations ne peut se prêter à l’habitation humaine ou à une vie
économique propre. Pour ces motifs, elles n’ont pas droit à un plateau continental de 200 milles
marins (ni à une zone économique exclusive).
7.6. La frontière maritime proposée par le Nicaragua sur la base de l’ensemble de ces
considérations est représentée sur la figure 7.1 ci-après.
Figure 7.1
Délimitation finale
Légende :
Nicaragua 200M = Limite des 200 milles marins du Nicaragua
208
- 119 -
CONCLUSIONS
Pour les raisons exposées dans le mémoire et la présente réplique, la République du Nicaragua
prie la Cour de dire et juger que :
1) Dans les zones du plateau continental qui relèvent respectivement du Nicaragua et de la Colombie
au-delà de la frontière fixée par la Cour dans son arrêt du 19 novembre 2012, la frontière maritime
entre ces deux Etats suit des lignes géodésiques reliant les points dont les coordonnées sont les
suivantes :
Point Latitude Longitude
1 14° 43' 20,6" N 74° 34' 49,1" O
2 14° 21' 53,4" N 75° 15' 39,3" O
3 13° 59' 29,8" N 76° 5' 15,6" O
4 13° 51' 26,0" N 76° 21' 57,1" O
5 13° 46' 6,1" N 76° 35' 44,9" O
6 13° 42' 31,1" N 76° 41' 20,33" O
7 12° 41' 56,9" N 77° 32' 27,4" O
8 12° 15' 38,3" N 77° 47' 56,3" O
2) Les îles de San Andrés et Providencia ont droit à un plateau continental jusqu’à une ligne
constituée d’arcs de 200 milles marins partant des lignes de base à partir desquelles est mesurée
la mer territoriale du Nicaragua, ligne qui relie les points ayant les coordonnées suivantes :
Point Latitude Longitude
A 13° 46' 35,7" N 79° 12' 23,1" O
C 12° 42' 24,1" N 79° 34' 4,7" O
B 12° 24' 9,4" N 79° 34' 4,7" O
3) Serranilla et Bajo Nuevo sont enclavées et bénéficient chacune d’une mer territoriale de
12 milles marins, et Serrana est enclavée, ainsi que la Cour en a décidé dans son arrêt de
novembre 2012.
Toutes les coordonnées ont été établies sur la base du système géodésique mondial (WGS)
1984.
La Haye, le 9 juillet 2018.
L’agent de la République du Nicaragua,
(Signé) Carlos J. ARGÜELLO-GÓMEZ.
___________
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ATTESTATION
J’ai l’honneur de certifier que la présente réplique et les documents y annexés sont des copies
exactes et conformes des documents originaux.
La Haye, le 9 juillet 2018.
L’agent de la République du Nicaragua,
(Signé) Carlos J. ARGÜELLO-GÓMEZ.
___________
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212
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LISTE DES ANNEXES
Annexe Page
Documents
1 Rapport d’expertise de MM. Alain Murphy et Richard Haworth (juin 2018) 122
2 The Navigation of the Gulf of Mexico and the Caribbean Sea («U.S. Sailing
Directions»), service hydrographique de la marine des Etats-Unis (1902)
[annexe non traduite]
3 The Colombian Navigator; or, Sailing Directory for the American Coasts and
the West Indies (1839), John Purdy, vol. III [annexe non traduite]
4 The Navigation of the Gulf of Mexico and Caribbean Sea («U.S. Sailing
Directions»), service hydrographique de la marine des Etats-Unis (1890)
[annexe non traduite]
5 The Sovereignty of the Islands of Roncador, Quitasueño, Serrana and
Serranilla, bureau du conseiller juridique, département d’Etat des Etats-Unis
(9 août 1932) (l’«étude du département d’Etat de 1932») [annexe non
traduite]
Correspondance diplomatique
6 Lettre du Gouvernement d’Antigua-et-Barbuda datée du 19 juin 1997 relative
à des traites maritimes et protestations concernant le statut qu’ils accordent à
l’«île Aves»
154
7 Note en date du 16 juillet 1997 adressée au Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies par la mission permanente de
Saint-Kitts-et-Nevis
156
8 Note en date du 8 août 1997 adressée au Secrétaire général de l’Organisation
des Nations Unies par la mission permanente de
Saint-Vincent-et-les-Grenadines
158
9 Lettre en date du 18 janvier 1893 de la légation de Colombie aux Etats-Unis
[annexe non traduite]
Autres documents
10 Figures [annexe non reproduite]
213

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Document Long Title

Réplique du Nicaragua

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