Note: Cette traduction a été établie par le Greffe à des fins internes et n’a aucun caractère officiel
16834
COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
AFFAIRE RELATIVE À LA QUESTION DE LA DÉLIMITATION DU PLATEAU CONTINENTAL ENTRE LE NICARAGUA ET LA COLOMBIE AU-DELÀ DE 200 MILLES MARINS DE LA CÔTE NICARAGUAYENNE (NICARAGUA c. COLOMBIE)
CONTRE-MÉMOIRE DE LA RÉPUBLIQUE DE COLOMBIE
VOLUME I
28 septembre 2017
[Traduction du Greffe]
TABLE DES MATIÈRES
Page
Chapitre I. Introduction ...................................................................................................................... 1
A. La présente affaire dans son contexte ...................................................................................... 1
1. Historique de la procédure ................................................................................................... 1
2. Les principaux points soulevés par l’affaire ........................................................................ 3
3. Les Caraïbes en tant que mer semi-fermée et l’archipel de San Andrés .............................. 5
B. La position de la Colombie....................................................................................................... 5
C. Les conséquences préoccupantes de la demande du Nicaragua ............................................... 8
1. Faire droit à la revendication d’un plateau continental étendu réduirait à néant
les droits liés à la limite des 200 milles marins .................................................................. 8
2. L’usurpation des responsabilités de la Commission des limites ........................................ 10
3. La non-reconnaissance par le Nicaragua des droits maritimes générés par les îles ........... 11
D. Les prémisses infondées sous-tendant la thèse du Nicaragua ................................................ 12
E. Structure du présent contre-mémoire ...................................................................................... 12
Chapitre 2. Droit applicable et charge de la preuve ......................................................................... 14
A. Introduction ............................................................................................................................ 14
B. Le plateau continental étendu est un régime non coutumier propre à la CNUDM ................ 15
1. Le privilège de l’obtention d’un plateau continental étendu est octroyé
en contrepartie d’un partage des revenus .......................................................................... 16
2. L’aboutissement d’une demande d’extension du plateau continental est subordonné à
une décision de la Commission des limites, organe créé par la CNUDM ........................ 18
3. En tout état de cause, le Nicaragua ne peut invoquer l’article 76 de la CNUDM
vis-à-vis de la Colombie ................................................................................................... 19
C. Le Nicaragua n’a pas respecté la procédure par laquelle il doit prouver que la zone qu’il
revendique au-delà des 200 milles marins constitue son plateau continental étendu ............ 21
1. La procédure prévue par la convention .............................................................................. 21
2. La demande du Nicaragua et la position de la Cour sur la procédure prévue
par la convention ............................................................................................................... 22
D. La délinéation est la prérogative exclusive de la Commission des limites,
et non de la Cour .................................................................................................................... 28
- ii -
E. Conclusion .............................................................................................................................. 31
Chapitre 3. Le droit d’un Etat à une ZEE de 200 milles marins et au plateau continental
correspondant prévaut sur la prétention concurrente d’un autre Etat à un plateau continental
étendu .......................................................................................................................................... 34
A. Contexte ................................................................................................................................. 34
B. Les travaux préparatoires de la CNUDM confirment que le droit d’un Etat à une ZEE et
au plateau continental correspondant prévaut sur la prétention d’un autre Etat à un
plateau continental étendu ...................................................................................................... 35
1. L’universalisation et la place centrale de la limite des 200 milles marins ......................... 36
2. Distinction entre la ZEE et le plateau continental étendu .................................................. 38
3. L’extension du plateau continental, lorsque son bien-fondé est démontré, était censée
n’empiéter que sur le patrimoine commun de l’humanité ................................................ 41
4. La ZEE (et le plateau continental correspondant) des îles et du territoire continental
prime sur toute prétention d’un autre Etat à un plateau continental étendu ...................... 45
5. Conclusions ⎯ L’analyse des travaux préparatoires confirme que les droits d’un Etat
à une ZEE de 200 milles marins et à la portion correspondante de plateau continental
priment sur toute revendication de plateau continental étendu par un autre Etat ............. 46
C. La pratique suivie par la majorité des Etats confirme que le droit d’un Etat à une ZEE et
au plateau continental correspondant prévaut sur la prétention d’un autre Etat à un
plateau continental étendu ...................................................................................................... 47
1. La pratique suivie par les Etats en deçà de 200 milles marins à partir des lignes de
base ................................................................................................................................... 48
2. La pratique des Etats en matière de délimitation du plateau continental étendu ............... 56
3. Les zones grises dans la pratique des Etats ........................................................................ 62
4. Conclusions concernant la pratique des Etats .................................................................... 73
D. La pratique des Etats en ce qui concerne les demandes soumises à la Commission
des limites .............................................................................................................................. 74
E. Le plateau continental étendu dans la doctrine ....................................................................... 86
1. Le prolongement naturel ne constitue pas le fondement du titre en deçà
de 200 milles marins des lignes de base d’un Etat ............................................................ 87
2. Arguments en faveur d’une ligne de délimitation unique en vue d’éviter
les zones grises ................................................................................................................. 92
3. Conclusions concernant la doctrine ................................................................................... 95
F. Conclusion .............................................................................................................................. 95
- iii -
Chapitre 4. La ZEE générée par la masse continentale et les îles de la Colombie, assortie du
plateau continental correspondant, s’étend jusqu’à la limite des 200 milles marins auxquels
elle a droit.................................................................................................................................... 97
A. Introduction ............................................................................................................................ 97
B. La masse continentale et les îles de la Colombie génèrent chacune, ipso jure, une ZEE
de 200 milles marins assortie du plateau continental correspondant ..................................... 99
C. La ZEE et le plateau continental correspondant générés par la masse continentale
de la Colombie ..................................................................................................................... 100
D. La ZEE et le plateau continental correspondant générés par les îles colombiennes ............ 102
1. La ZEE et le plateau continental correspondant générés par San Andrés, Providencia
et Santa Catalina ............................................................................................................. 102
2. La ZEE et le plateau continental correspondant générés par les autres îles
de la Colombie ................................................................................................................ 104
E. Conclusion ............................................................................................................................ 188
Chapitre 5. La ZEE et le plateau continental étendu doivent être contigus
à la Terra Firma qui les génère ................................................................................................. 191
A. Introduction .......................................................................................................................... 191
B. En prétendant à un plateau continental étendu, le Nicaragua méconnaît le droit
international puisque les droits maritimes devraient être contigus aux côtes qui
les génèrent .......................................................................................................................... 191
1. La terre domine la mer ..................................................................................................... 192
2. La pratique étatique consistant à éviter la fragmentation et la balkanisation
des océans ....................................................................................................................... 193
3. Le plateau continental étendu revendiqué par le Nicaragua n’est pas contigu
à ses lignes de base et sa demande doit par conséquent être rejetée ............................... 197
4. Les titres ipso jure afférents aux îles de la Colombie empêchent le Nicaragua d’établir
un titre continu et contigu au-delà de 200 milles marins de ses côtes ............................ 198
C. Conclusion ............................................................................................................................ 199
Chapitre 6. Les droits des Etats tiers seraient directement affectés par l’extension de plateau
continental revendiquée par le Nicaragua dans la mer semi-fermée des Caraïbes.................... 201
A. Introduction .......................................................................................................................... 201
B. La Cour, par principe, ne trace pas de limites maritimes qui empiètent sur des zones dans
lesquelles des Etats tiers ont des intérêts juridiques ............................................................ 202
C. Le Nicaragua ne peut invoquer des traités de délimitation maritime auxquels il n’est pas
partie dans le but de circonscrire les intérêts juridiques des Etats parties à ces accords ..... 203
- iv -
D. Toute délimitation au-delà de 200 milles marins des côtes du Nicaragua empiéterait
inévitablement sur les zones où des Etats tiers peuvent faire valoir des intérêts juridiques
vis-à-vis du Nicaragua ......................................................................................................... 206
E. Conclusion ............................................................................................................................ 209
Chapitre 7. L’incapacité du Nicaragua à démontrer que le prolongement naturel de son
territoire s’étend au-delà de 200 milles marins de ses côtes ..................................................... 210
A. Introduction .......................................................................................................................... 210
B. Le plateau continental comme prolongement naturel du territoire terrestre ......................... 213
C. Le prolongement naturel du territoire du Nicaragua ne s’étend pas au-delà de 200 milles
marins................................................................................................................................... 215
1. La description faite précédemment par le Nicaragua du prétendu prolongement
naturel de son territoire terrestre ..................................................................................... 216
2. Discontinuités géologiques du prétendu prolongement naturel du territoire terrestre
du Nicaragua ................................................................................................................... 224
a) Absence de continuité géologique entre les seuils nicaraguayens supérieur et
inférieur .................................................................................................................... 226
b) Le prolongement naturel du territoire terrestre du Nicaragua s’arrête au niveau
de l’escarpement du banc de Pedro .......................................................................... 229
c) Exemples de situations factuelles (analogues ou différentes) venant étayer
la position de la Colombie ........................................................................................ 234
3. Discontinuité géomorphologique interrompant le prolongement naturel du territoire
terrestre du Nicaragua ..................................................................................................... 237
a) L’absence de continuité géomorphologique entre le seuil nicaraguayen supérieur
et le seuil nicaraguayen inférieur .............................................................................. 237
b) Les efforts déployés par le Nicaragua pour dissimuler les discontinuités ................ 243
D. Conclusion............................................................................................................................ 248
Chapitre 8. Résumé et conclusions ................................................................................................ 250
Conclusions .................................................................................................................................... 254
Appendice ...................................................................................................................................... 255
Liste des annexes et des figures ..................................................................................................... 280
CHAPITRE I
INTRODUCTION
1.1. La Colombie soumet le présent contre-mémoire conformément à l’ordonnance en date du
28 avril 2016 par laquelle la Cour a fixé au 28 septembre 2017 la date d’expiration du délai pour le
dépôt de cette pièce de procédure.
1.2. Comme la Colombie le montrera, l’affirmation du Nicaragua selon laquelle la Cour devrait
délimiter le plateau continental au-delà de 200 milles marins de la côte nicaraguayenne à l’aide d’une
ligne médiane entre les espaces maritimes dont la Colombie peut se prévaloir sur 200 milles marins
à partir de sa côte continentale (en ne tenant absolument aucun compte des îles colombiennes) et la
limite extérieure du prétendu plateau continental étendu du Nicaragua est mal inspirée et infondée
aussi bien en fait qu’en droit. Elle porte par ailleurs préjudice à la Colombie, aux Etats de la région
des Caraïbes et à la communauté internationale dans son ensemble. En conséquence, la Cour devrait
s’abstenir de procéder à toute autre délimitation du plateau continental que celle à laquelle elle a déjà
procédé dans son arrêt de 2012 en l’affaire du Différend territorial et maritime (Nicaragua
c. Colombie)1.
A. LA PRÉSENTE AFFAIRE DANS SON CONTEXTE
1. Historique de la procédure
1.3. Le Nicaragua a introduit une instance contre la Colombie en 2001. L’affaire a duré 11 ans
et s’est achevée par l’arrêt de la Cour du 19 novembre 2012. Durant les huit premières années, le
Nicaragua a prié celle-ci de délimiter une frontière maritime unique englobant le plateau continental
et la zone économique exclusive (ci-après la «ZEE») qui, par définition, ne pouvait s’étendre à plus
de 200 milles marins de sa côte. A l’époque, la position du Nicaragua était la suivante : «[d]u point
de vue du Gouvernement du Nicaragua, les facteurs géologiques et géomorphologiques ne présentent
pas d’intérêt pour la délimitation d’une frontière maritime unique à l’intérieur de l’aire de
délimitation»2.
1.4. Ce n’est qu’en 2009, dans sa dernière pièce écrite, que le Nicaragua a radicalement
modifié sa demande, en priant la Cour de délimiter non plus une frontière maritime unique entre les
deux pays, mais le plateau continental s’étendant prétendument au-delà de sa limite de 200 milles
marins. Contrairement à sa position initiale, cette demande était entièrement fondée sur la géologie
et la géomorphologie. Les Parties ont pleinement fait valoir leurs arguments concernant cette
prétention, la Colombie démontrant qu’elle était indéfendable tant sur le plan juridique que sur le
plan factuel.
1.5. Dans son arrêt de 2012, la Cour a jugé que le Nicaragua n’avait établi aucun droit à un
plateau continental s’étendant au-delà de 200 milles marins de sa côte3. En conséquence, dans le
dispositif de son arrêt, la Cour a décidé qu’elle ne pouvait faire droit à la demande du Nicaragua à
cet égard. Elle a donc délimité la frontière maritime unique entre les Parties, objet de la demande
1 Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie), arrêt, C.I.J. Recueil 2012 (II), p. 624 (ci-après
l’«affaire du Différend territorial et maritime» et l’«arrêt de 2012»).
2 Affaire du Différend territorial et maritime, mémoire du Nicaragua (ci-après «MN»), par. 3.58.
3 Arrêt de 2012, C.I.J. Recueil (II), p. 669, par. 129.
1
2
3
- 2 -
initiale du Nicaragua, jusqu’à une distance de 200 milles marins de la côte de celui-ci. La Colombie
considère que cette délimitation aurait dû être complète et définitive.
1.6. En juin 2013, soit 13 ans après être devenu partie à la convention des Nations Unies sur
le droit de la mer (ci-après la «CNUDM», ou la «convention»), le Nicaragua a soumis une demande
à la Commission des limites du plateau continental (ci-après la «Commission des limites» ou la
«Commission»)4, à laquelle la Colombie, le Costa Rica, le Panama et la Jamaïque se sont fermement
opposés5.
1.7. Compte tenu de la nature semi-fermée de la mer des Caraïbes, les 22 autres Etats qui la
bordent considèrent tous qu’il n’y existe aucune zone de plateau continental étendu et aucun d’entre
eux n’a présenté à la Commission des limites de demande tendant à se voir reconnaître pareille zone.
La Commission n’ayant pas réagi à ce jour à la demande du Nicaragua, l’état de la question devant
celle-ci n’est donc pas sensiblement différent aujourd’hui de ce qu’il était en 2012, lorsque la Cour
a rendu son arrêt.
1.8. Le 16 septembre 2013, le Nicaragua a déposé une demande introduisant la présente
instance. Estimant que la Cour n’avait pas compétence pour connaître de la demande du Nicaragua,
la Colombie a présenté des exceptions préliminaires. Dans l’une d’elles, elle a considéré que le
principe de l’autorité de la chose jugée empêchait la Cour de revenir sur le différend et d’envisager
de procéder à une seconde délimitation au-delà de 200 milles marins.
1.9. Même si la majorité de la Cour n’a pas adhéré à la thèse de la Colombie, huit juges ont
été d’avis que ce différend ne pouvait pas être rouvert au risque qu’il soit passé outre au principe
ne bis in idem si la Colombie était forcée de se présenter à nouveau devant la Cour et de faire valoir
ses arguments sur une question déjà tranchée dans l’arrêt de 20126. La Colombie continue de penser
que tel est bien le cas et juge qu’il n’y a pas de place pour une seconde délimitation. Elle a néanmoins
estimé nécessaire de présenter ses arguments afin de démontrer qu’il ne pouvait y avoir d’autre
délimitation du plateau continental entre elle-même et le Nicaragua.
4 République du Nicaragua, Amérique centrale, demande soumise à la Commission des limites du plateau
continental conformément au paragraphe 8 de l’article 76 de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982,
juin 2013 (ci-après la «demande du Nicaragua»).
5 Note S-DM-13-014681 du ministère des affaires étrangères de la Colombie en date du 22 avril 2013 (annexe 19) ;
note S-DM-13-035351 du ministère des affaires étrangères de la Colombie en date du 24 septembre 2013 (annexe 20) ;
note verbale datée du 5 février 2014 (annexe 21) ; note MCRONU-438-2013 de la mission permanente du Costa Rica
auprès de l’Organisation des Nations Unies en date du 15 juillet 2013 (annexe 22) ; lettre datée du 20 janvier 2014 adressée
au Secrétaire général par le représentant permanent du Costa Rica auprès de l’Organisation des Nations Unies (annexe 23) ;
note DGPE/DG/665/22013 du ministre des affaires étrangères du Panama en date du 30 septembre 2013 (annexe 24) ;
note DGPE/FRONT/082/14 du ministère des affaires étrangères du Panama en date du 3 février 2014 (annexe 25) ;
note LOS/15 de la mission permanente de la Jamaïque auprès de l’Organisation des Nations Unies en date du 12 septembre
2013 (annexe 26). En outre, les Gouvernements de la Colombie, du Costa Rica et du Panama ont protesté conjointement
contre la demande du Nicaragua : communication commune en date du 23 septembre 2013 (annexe 27) et communication
commune en date du 5 février 2014 (annexe 28).
6 Question de la délimitation du plateau continental entre le Nicaragua et la Colombie au-delà de 200 milles marins
de la côte nicaraguayenne (Nicaragua c. Colombie), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2016 (I) (ci-après
l’«arrêt de 2016»). Voir également l’opinion dissidente commune de M. le juge Yusuf, vice-président,
M. le juge Cançado Trindade, Mme la juge Xue, MM. les juges Gaja, Bhandari, Robinson et M. le juge ad hoc Brower.
4
5
- 3 -
2. Les principaux points soulevés par l’affaire
1.10. Dans son mémoire, le Nicaragua affirme que «[l]a présente affaire s’inscrit dans le
prolongement de la requête [qu’il a] présentée … concernant la délimitation du plateau continental
entre lui-même et la Colombie, qui a abouti à l’arrêt prononcé le 19 novembre 2012»7. C’est inexact.
1.11. Il est également révélateur que la Cour ait intitulé cette affaire «Question de la
délimitation du plateau continental entre le Nicaragua et la Colombie au-delà de 200 milles marins
de la côte nicaraguayenne»8. Pareil titre souligne le fait que l’affaire ne porte absolument pas sur la
délimitation d’un prétendu plateau continental s’étendant au-delà de 200 milles marins de la côte du
Nicaragua, comme ce dernier le soutient dans sa requête9, et le plateau continental de la Colombie.
Il s’agit en réalité d’une affaire concernant la «question» de savoir si pareille délimitation est
seulement faisable.
1.12. D’importantes questions de droit, de fait et de politique générale sous-tendent cette
«question», et les réponses qu’elles appellent militent fermement contre toute autre délimitation
maritime par la Cour entre le Nicaragua et la Colombie.
⎯ Le droit international coutumier, tel qu’en atteste la pratique dominante des Etats, ainsi que
l’objet et le but de la CNUDM ⎯ y compris ses travaux préparatoires ⎯ démontrent que les
droits ipso jure des Etats côtiers à un plateau continental s’étendant sur 200 milles marins, en
tant que partie intégrante du régime de la ZEE, prévalent sur tout plateau continental étendu
qu’un autre Etat pourrait revendiquer au-delà de 200 milles marins de ses lignes de base. Le
Nicaragua revendique des portions de plateau continental qui se situent entièrement dans la zone
de 200 milles marins à laquelle ont droit ipso jure les îles et le continent de la Colombie et dans
la zone de 200 milles marins à laquelle peuvent en théorie prétendre certains Etats tiers. En
conséquence, la Cour se heurte à la question de savoir si elle peut connaître d’une demande du
Nicaragua qui contredit ces principes.
⎯ Au titre du droit international, les îles bénéficient des mêmes droits maritimes que les autres
territoires terrestres. A l’évidence, aucune des îles colombiennes qui forment l’archipel de
San Andrés, Providencia et Santa Catalina (ci-après «l’archipel de San Andrés» ou «l’archipel»)
n’est un «rocher» et elles peuvent donc toutes prétendre à l’ensemble des droits maritimes
accordés à d’autres territoires terrestres. La Cour est ainsi amenée à se prononcer sur la question
de savoir si la demande d’extension du plateau continental du Nicaragua, qui ne tient aucun
compte du plateau continental auquel peuvent prétendre les îles colombiennes dans le cadre de
leur droit ipso jure à une zone de 200 milles marins prévu par le régime de la ZEE, va à l’encontre
du sens ordinaire de l’article 121 de la CNUDM, des règles coutumières régissant le sujet et du
poids de la pratique des Etats en la matière.
⎯ Les droits à des espaces maritimes générés par les îles colombiennes en direction de l’est
chevauchent ceux générés par la masse continentale de la Colombie et viennent se fondre avec
eux. Comme indiqué dans l’arrêt de la Cour de 2012, les îles de San Andrés, Providencia et
Santa Catalina se trouvent approximativement à 380 milles marins de la côte continentale de la
7 Voir MN, par. 1.1.
8 Les italiques sont de nous. C’est la première fois dans sa pratique que la Cour donne un tel titre. En effet, aucune
des précédentes affaires concernant des délimitations maritimes que la Cour a eues à connaître ne portait un titre précédé
de l’expression «question de».
9 Dans sa requête, le Nicaragua affirme que «[l]e différend porte sur la délimitation entre, d’une part, [son] plateau
continental … s’étendant au-delà de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de [s]a
mer territoriale … et, d’autre part, le plateau continental de la Colombie», requête introductive d’instance déposée au Greffe
de la Cour le 16 septembre 2013 (ci-après la «requête»), p. 3, par. 2.
6
7
- 4 -
Colombie, l’île de Roncador à 320 milles marins, les îles de Bajo Nuevo et Serrana à 360 milles
marins et celle de Serranilla à 400 milles marins10. On en conclura donc aisément que les
projections de la ZEE de la Colombie et du plateau continental correspondant, que ce soit à partir
de sa masse continentale ou de ses îles, ôtent au Nicaragua toute possibilité d’étayer une
quelconque demande d’extension du plateau continental, lequel empiéterait inévitablement sur
les espaces maritimes situés dans la limite des 200 milles marins auxquels peut ipso jure
prétendre la Colombie.
⎯ Les Etats parties à la CNUDM ne peuvent légalement établir la limite extérieure de leur marge
continentale au-delà de 200 milles marins que sur la base des recommandations préalables de la
Commission des limites. En demandant à la Cour de délimiter l’espace maritime situé entre la
limite extérieure de la marge continentale qu’il allègue être la sienne et la zone de 200 milles
marins à laquelle peut prétendre la Colombie, calculée à partir de la côte continentale de celle-ci,
le Nicaragua prie nécessairement la Cour de tracer la limite extérieure de la marge continentale
⎯ tâche expressément réservée à la Commission. La question se pose donc de savoir si, à la
lumière de la répartition institutionnelle des tâches au sein du système des Nations Unies, il est
seulement approprié pour la Cour d’effectuer pareille tâche, puisqu’elle permettrait ce faisant à
un Etat partie à la CNUDM de contourner les conditions de l’article 76 de la convention et le
règlement intérieur de la Commission des limites.
⎯ La Commission des limites est un organe spécialisé composé de 21 experts scientifiques
connaissant tous parfaitement les domaines de la géologie, de la géomorphologie et de
l’hydrographie. Elle a établi des critères scientifiques stricts auxquels doit satisfaire tout Etat qui
entend justifier une demande d’extension du plateau continental et établir la limite extérieure de
sa marge continentale. La question se pose donc de savoir si un organe judiciaire tel que la Cour
est à même de se substituer à la Commission.
⎯ La Cour a toujours pris soin de ne pas porter préjudice aux Etats tiers dans les affaires de
délimitation. La Colombie respecte pleinement les traités de limites qu’elle a conclus
relativement à la mer des Caraïbes avec, notamment, le Panama, la Jamaïque, Haïti et la
République dominicaine et se conforme entièrement à leurs dispositions. Or, dans la présente
affaire, le plateau continental étendu que demande le Nicaragua et la ligne de délimitation qu’il
propose empiètent sur des espaces relevant de la zone de 200 milles marins de certains Etats
tiers, portant par là même préjudice aux intérêts juridiques de ces derniers.
10 Arrêt de 2012, C.I.J. Recueil (II), p. 638, par. 22, et p. 640-641, par. 24. Toutes ces îles colombiennes font partie
de l’archipel de San Andrés. Les cayes d’Alburquerque, les cayes de l’Est-Sud-Est et Quitasueño étant situées dans le
secteur occidental de l’archipel, leurs droits à des espaces maritimes ne sont pas examinés dans la présente pièce de
procédure. En raison de leur emplacement géographique, les droits générés par ces trois îles sur 200 milles marins
chevaucheraient de toute façon entièrement ceux générés par San Andrés, Providencia et Santa Catalina.
8
9
- 5 -
3. Les Caraïbes en tant que mer semi-fermée et l’archipel de San Andrés
1.13. La mer des Caraïbes constitue un exemple classique de mer semi-fermée, comme le sont
notamment la mer Noire, la mer Méditerranée, la mer Baltique, la mer du Nord et l’océan Arctique11.
Elle revêt en outre une importance primordiale tant sur le plan régional que sur le plan mondial12.
Dans le but de préserver l’environnement et de conserver l’équilibre de l’écosystème sensible de la
région, la Colombie a adopté une série de mesures de protection dans l’archipel de San Andrés,
comme elle l’exposera plus amplement ci-dessous13. Ces mesures visent à protéger l’environnement
et les habitants de l’archipel, ainsi que les générations futures et la durabilité de la région dans son
ensemble.
B. LA POSITION DE LA COLOMBIE
1.14. Pour un certain nombre de raisons ⎯ juridiques, factuelles et procédurales ⎯, la position
de la Colombie concernant la «question» de la délimitation du plateau continental au-delà de
200 milles marins de la côte nicaraguayenne est la suivante :
i) Le Nicaragua n’a pas démontré que son territoire terrestre se prolongeait naturellement sur
une distance de 200 milles marins de sa côte et au-delà et n’est pas en mesure de le faire. Il
ne saurait donc prétendre à un plateau continental étendu.
ii) Le plateau continental étendu allégué par le Nicaragua ne saurait empiéter sur le droit
ipso jure de la Colombie à une ZEE et au plateau continental correspondant.
iii) Sur la base de ce qui précède, il n’y a pas lieu de procéder à une quelconque délimitation.
1.15. De fait, par sa demande, le Nicaragua cherche à réécrire le droit de la mer relatif aux
demandes de plateau continental étendu dans le cadre de mers semi-fermées comme les Caraïbes, au
préjudice de la Colombie et d’autres Etats, pour réorganiser le régime du plateau continental prévu
par la CNUDM et échapper à la charge de la preuve qui lui incomberait s’il présentait sa demande
11 M. H. Nordquist, S. N. Nandan and S. Rosenne (sous la dir. de), United Nations Convention on the Law of the
Sea 1982. A commentary, The Hague/London/Boston, Center for Oceans Law and Policy – University of Virginia School
of Law/Martinus Nijhoff, (Virginia Commentary), vol. III, 1995, p. 348 ; B. Vukas, “Enclosed and semi-enclosed sea”,
Revue Iranienne des Relations Internationales / Center for International Studies, Tehran University, 1973, Spring,
Nos. 11-12, p. 184, 187-188 ; L. M. Alexander, “Regionalism and the Law of the Sea: The Case of Semi-enclosed Seas”,
Ocean Development and International Law, 1974, vol. 2, p. 155, 158-159 ; E. Guhl, B. M. Ratter, G. Sandner et al.,
Conflictos territoriales en el espacio marítimo del Caribe: trasfondo de intereses, características y principios de solución,
1997, in passim ; N. A. Hu, “Semi-enclosed Troubled Waters: A new thinking on the application of the 1982 UNCLOS
Article 123 to the South China Sea”, Ocean Development and International Law, vol. 41, 2010, p. 289 ; M. H. Loja, “Who
owns the oil that traverses a boundary on the continental shelf in an enclosed sea? Seeking answers in natural law through
Grotius and Selden”, Leiden Journal of International Law, vol. 27, 2014, p. 908-909 ; D. Freestone and C. Schofield, “The
Caribbean Sea and Gulf of Mexico”, in D. R. Rothwell, A. G. Oude Elferink et al. (sous la dir. de), The Oxford Handbook
of the Law of the Sea, Oxford University Press, 2015, p. 673 ; Nations Unies, Commission économique pour l’Amérique
latine et les Caraïbes, “Major issues in the management of enclosed or semi-enclosed seas, with particular reference to the
Caribbean Sea”, UN Doc. LC/CAR/L.24, 2004, p. 2, accessible à l’adresse suivante : http://www.cepal.org/
publicaciones/xml/1/20811/L0024.pdf (dernière consultation le 17 septembre 2017) ; Nations Unies, rapport du Secrétaire
général, Exécution des programmes de l’Organisation des Nations Unies pour l’exercice biennal 2004-2005, 20 avril 2006,
Nations Unies, doc. A/61/64, accessible à l’adresse suivante : https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/
GEN/N06/275/25/pdf/N0627525.pdf?OpenElement (dernière consultation le 17 septembre 2017) ; Proposed Work
Programme for the Caribbean Sea Commision, UN Doc. LC/CAR/L.121, 4 juin 2007, accessible à l’adresse suivante :
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/27639/1/LCcarL121_en.pdf (dernière consultation le 17 septembre
2017) ; voir également Plateau continental (Jamahiriya arabe libyenne/Malte), arrêt, C.I.J. Recueil 1985, opinion
conjointe de MM. Ruda, Bedjaoui et Jiménez de Aréchaga, p. 78, par. 7 (ci-après l’«affaire Libye/Malte»).
12 Nations Unies, Assemblée générale, «Vers le développement durable de la mer des Caraïbes pour les générations
présentes et à venir», résolution du 19 décembre 2008, doc. A/63/214.
13 Voir chap. 4 ci-après.
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- 6 -
comme il se doit à la Commission des limites. Endosser la demande du Nicaragua dans ces conditions
entraînerait des conséquences particulièrement déstabilisantes pour les Etats du monde entier.
1.16. Le Nicaragua n’a pas démontré qu’il avait un plateau continental étendu. Or il est tenu
de prouver que les portions de plateau continental étendu qu’il revendique constituent le
prolongement naturel contigu et ininterrompu, en mer et sous la mer, de sa masse terrestre en
direction de la Colombie. En se fondant sur des profils géomorphologiques qui évitent délibérément
la zone en question, en prolongeant en zigzag sa projection dans les fonds marins à partir du territoire
du Honduras vers la Jamaïque (et non vers la Colombie), et en ne tenant pas compte des discontinuités
géologiques et géomorphologiques qui interrompent le plateau continental physique bien avant
l’escarpement de Hess, le Nicaragua déforme les faits scientifiques.
1.17. Le Nicaragua fait également fi de la présence de plusieurs discontinuités majeures à
l’ouest et au nord de l’archipel de San Andrés. De fait, une série de fosses profondes, d’escarpements
et de zones de fracture sont autant d’exemples de discontinuités majeures du plateau continental
physique qui interrompent tout prolongement naturel du Nicaragua avant la limite de 200 milles
marins. Il s’agit notamment d’une dépression profonde (la fosse de Providencia) située entre la côte
continentale du Nicaragua et les îles de la Colombie, qui atteint plus de 2500 mètres de profondeur,
et d’une importante zone de fracture (l’escarpement du banc de Pedro) qui s’étire au nord. La
Colombie joint au présent contre-mémoire un rapport scientifique établi par M. Lindsay Parson,
expert mondialement reconnu en matière de demandes relatives au plateau continental, et
M. Peter Croker, ancien président de la Commission des limites14. Ils y présentent en détail les
caractéristiques géologiques et géomorphologiques pertinentes de la région et y exposent les défauts
de la thèse du Nicaragua.
1.18. Sur le plan juridique, le régime du plateau continental étendu est un régime
conventionnel non opposable à la Colombie. De plus, le Nicaragua est tenu de respecter les
obligations que lui impose un traité contraignant à son égard. L’historique des négociations de la
CNUDM indique clairement que, lorsque le régime du plateau continental étendu a été adopté, les
Etats ont considéré que les demandes de plateau continental s’étendant au-delà de 200 milles marins
ne devaient pas empiéter, et encore moins prévaloir ou l’emporter, sur le droit ipso jure d’un autre
Etat à une ZEE de 200 milles marins, lequel comprend un droit au plateau continental correspondant,
qu’il soit généré par une côte continentale ou par des îles. Ce principe trouve son expression dans la
pratique ultérieure des Etats, qui montre que, dans leur écrasante majorité, ceux d’entre eux qui
demandent un plateau continental étendu évitent de revendiquer des espaces situés à moins de
200 milles marins du territoire continental ou insulaire d’un autre Etat. C’est ainsi que les Etats
parties à la CNUDM qui soumettent des demandes à la Commission des limites font généralement
en sorte que leur demande respecte la limite de 200 milles marins d’un autre Etat dont les côtes font
face aux leurs15. La demande du Nicaragua en l’espèce est manifestement incompatible avec ce
principe, ce qui constitue en soi une raison de rejeter sa demande.
14 M. Parson est le directeur général de Maritime Zone Solutions Ltd. Il est également responsable technique et
membre permanent de la délégation du Royaume-Uni auprès de la Commission des limites et a représenté le Royaume-Uni
au sein de la commission juridique et technique de l’Autorité internationale des fonds marins de 2001 à 2006. M. Croker
est ancien membre de la Commission des limites où il a siégé durant trois mandats (1997-2012), présidant celle-ci de 2002
à 2007.
15 Les Etats dont la demande d’extension du plateau continental n’empiète pas sur la limite des 200 milles marins
d’un autre Etat sont les suivants : les Bahamas, la Barbade, le Canada, l’Espagne, les Etats fédérés de Micronésie, les Fidji,
la France, le Gabon, les îles Cook, les Iles Salomon, l’Inde, l’Islande, le Japon, Kiribati, les Maldives, le Mozambique, le
Myanmar, la Nouvelle-Zélande, la Norvège, le Pakistan, les Palaos, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, le Royaume-Uni,
Sri Lanka, la Tanzanie, les Tonga et le Yémen. Voir l’annexe 50.
12
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14
- 7 -
1.19. Les affirmations formulées par le Nicaragua dans l’affaire l’opposant à la Colombie
ignorent par ailleurs le principe de droit international selon lequel les îles peuvent prétendre aux
mêmes espaces maritimes que tout autre territoire terrestre et sont en contradiction avec la manière
dont le Nicaragua considère ses propres petites îles et récifs.
1.20. S’agissant du premier point, la demande du Nicaragua priverait les îles colombiennes
formant l’archipel de San Andrés de leur droit ipso jure à une ZEE de 200 milles marins et au plateau
continental correspondant. Or, comme la Colombie le démontrera dans le présent contre-mémoire,
aucune demande d’extension du plateau continental émanant d’un Etat ne peut empiéter sur le droit
d’un autre Etat à une ZEE de 200 milles marins et au plateau continental correspondant. La Cour a
déjà reconnu que les îles de San Andrés, Providencia et Santa Catalina engendraient pareils droits
sur une distance de 200 milles marins dans toutes les directions, en particulier à l’est de la limite de
200 milles marins du Nicaragua16. La Colombie démontrera que toutes les îles qu’elle possède dans
la région bénéficient des mêmes droits, et ce, en totale conformité avec la pratique des Etats.
1.21. En outre, tout plateau continental étendu qui serait accordé au Nicaragua irait à l’encontre
de la pratique internationale établie selon laquelle les titres maritimes d’un Etat doivent être contigus
à ses lignes de base ; le Nicaragua n’a établi nulle part dans son mémoire qu’il possédait un titre sur
des espaces maritimes contigus s’étendant depuis sa côte jusqu’à sa limite de 200 milles marins et,
de là, jusqu’à toute partie de ce qu’il considère être son plateau continental étendu.
1.22. S’agissant du second point, le Nicaragua mesure le plateau continental auquel il a droit
à partir de quelques récifs épars situés assez loin de sa côte septentrionale et de Little Corn Island (la
petite île du Maïs) au sud17. Même si ces toutes petites formations, dont certaines ne sont même pas
des îles, sont présentées comme ayant droit à un plateau continental s’étendant bien au-delà de la
limite des 200 milles marins du Nicaragua, ce dernier amputerait les droits à une zone de 200 milles
marins générés par les îles colombiennes. Cet argument est entièrement destiné à servir les intérêts
du Nicaragua et illustre bien la nature partiale de son argumentation.
1.23. Sur le plan procédural, la demande du Nicaragua ne respecte pas l’obligation imposée à
tous les Etats parties à la CNUDM d’obtenir de la Commission des limites une recommandation
accordée à l’issue d’une procédure de vérification approfondie satisfaisant aux méthodes
scientifiques rigoureuses qui sont les siennes. A deux reprises, la Cour a souligné que «toute
prétention [d’un Etat partie à la CNUDM] relative à des droits sur le plateau continental au-delà de
200 milles d[evait] être conforme à l’article 76 de la CNUDM et examinée par la Commission des
limites du plateau continental constituée en vertu de ce traité»18. Elle a également noté que le fait que
la Colombie n’était pas partie à la CNUDM «n’exon[érait] pas le Nicaragua des obligations qu’il
t[enait] de l’article 76 de cet instrument»19. Le simple fait de soumettre une demande à la
16 Arrêt de 2012, C.I.J. Recueil (II), p. 686, par. 168, et p. 691-692, par. 180.
17 Voir MN, fig. 1.2.
18 Arrêt de 2012, C.I.J. Recueil (II), p. 669, par. 126, dans lequel est citée l’affaire du Différend territorial et
maritime entre le Nicaragua et le Honduras dans la mer des Caraïbes (Nicaragua c. Honduras), arrêt,
C.I.J. Recueil 2007 (II), p. 759, par. 319 (ci-après l’«affaire Nicaragua c. Honduras»).
19 Arrêt de 2012, C.I.J. Recueil (II), p. 669, par. 126.
15
16
- 8 -
Commission ne satisfait pas à ces exigences ni ne prouve l’existence de droits à un plateau continental
étendu20.
C. LES CONSÉQUENCES PRÉOCCUPANTES DE LA DEMANDE DU NICARAGUA
1.24. D’autres raisons justifient que la Cour se refuse à procéder à une nouvelle délimitation
maritime entre la Colombie et le Nicaragua. De fait, dans l’hypothèse improbable où elle accueillerait
la revendication du Nicaragua concernant un plateau continental étendu, une telle décision aurait des
répercussions inquiétantes pour tous les Etats de la région des Caraïbes et pour la communauté
internationale dans son ensemble. Il convient, en particulier, de s’arrêter sur trois points.
1. Faire droit à la revendication d’un plateau continental étendu
réduirait à néant les droits liés à la limite des 200 milles marins
1.25. Ainsi que cela a été souligné ci-dessus, aucun autre Etat riverain de la mer des Caraïbes
n’a jamais revendiqué de droits sur le plateau continental au-delà de 200 milles marins de sa côte.
Cette pratique régionale repose sur le constat que, dans une mer semi-fermée telle que la mer des
Caraïbes, aucun espace maritime ne se trouve à plus de 200 milles marins du territoire terrestre le
plus proche. Comme le Costa Rica l’a indiqué dans le cadre de la procédure orale qui s’est récemment
tenue en l’affaire de délimitation l’opposant au Nicaragua, ce dernier a,
«à deux reprises, … soulevé la question du plateau continental au-delà des 200 milles
marins. Le Costa Rica, pour sa part, ne demande pas qu’il soit procédé à une délimitation
dans cette zone, car toutes les zones de plateau continental dans la mer des Caraïbes se
situent à une distance inférieure ou égale à 200 milles marins de la côte d’un ou plusieurs
Etats caribéens. Par conséquent, au vu de la géographie confinée de la région, le
Costa Rica estime qu’il n’y a pas place pour une telle revendication.»21
Il est à signaler que le Nicaragua a choisi de ne pas répondre à cet argument22.
1.26. Dans ces conditions, on comprend sans peine que, à l’exception du Nicaragua ⎯ qui n’a
soumis son dossier qu’en 2013, après la clôture des affaires de délimitation maritime qui l’opposaient
au Honduras et à la Colombie ⎯, aucun Etat caribéen n’ait saisi la Commission des limites d’une
demande d’extension du plateau continental en mer des Caraïbes23. La demande du Nicaragua a
suscité de vives protestations de la part de tous les Etats voisins.
1.27. La demande du Nicaragua tendant à se voir reconnaître un plateau continental étendu
empiète non seulement largement sur la zone de 200 milles marins à laquelle la Colombie peut
prétendre au titre de sa masse continentale et de ses îles, mais également sur les 200 milles marins
mesurés à partir des côtes du Panama, de la Jamaïque et d’Haïti. Elle s’étend ainsi dans des zones
20 Telle est la position constante de la doctrine. Voir B. Kunoy, “The Delimitation of an Indicative Area of
Overlapping Entitlement to the Outer Continental Shelf”, British Yearbook of International Law, vol. 83, 2013, p. 61 et
77 ; M. Lando, “Delimiting the Continental Shelf beyond 200 nautical miles at the International Court of Justice: the
Nicaragua v. Colombia cases”, Chinese Journal of International Law, vol. 16, 2017, p. 154.
21 Délimitation maritime dans la mer des Caraïbes et l’océan Pacifique (Costa Rica c. Nicaragua) et Frontière
terrestre dans la partie septentrionale d’Isla Portillos (Costa Rica c. Nicaragua), CR 2017/14, p. 11, par. 3 c) (Lathrop).
22 Ibid., CR 2017/15, p. 47, par. 35 (Reichler).
23 Les autres Etats des Caraïbes ayant présenté des demandes à la Commission des limites sont les Bahamas, la
Barbade, le Costa Rica, le Guyana, la France (Guyane française et Antilles), le Suriname et la Trinité-et-Tobago. Ces
demandes portent soit sur l’océan Atlantique soit sur l’océan Pacifique, et en aucun cas sur la mer des Caraïbes.
17
18
- 9 -
sur lesquelles des Etats tiers peuvent avoir des intérêts juridiques, d’une manière qui leur porte
préjudice. Il convient en outre de noter que la Colombie respecte les frontières maritimes établies par
les traités qu’elle a signés avec les Etats voisins, en vertu desquels ont été délimités les espaces
marins et sous-marins revenant ipso jure à chaque Etat sur une distance de 200 milles marins.
1.28. Si la Cour devait faire droit à cette demande, pareille décision aurait de graves
conséquences dans la région, en ce qu’elle remettrait en question les accords existants et, ce faisant,
exacerberait les tensions entre Etats riverains et ferait naître une pléthore de nouveaux différends. Ce
serait là une évolution regrettable, tant pour les relations entre les Etats de la région caraïbe que pour
la Cour, en sa qualité d’organe judiciaire principal de l’Organisation des Nations Unies.
1.29. La demande d’extension du plateau continental du Nicaragua n’a pas seulement des
conséquences néfastes sur la région immédiatement concernée ; elle a également des répercussions
extrêmement inquiétantes à l’échelle mondiale.
1.30. De nombreux Etats côtiers ont revendiqué des droits sur un plateau continental étendu
sur le fondement de l’article 76 de la CNUDM en soumettant des demandes à cet effet à la
Commission des limites, ainsi qu’ils sont tenus de le faire dès lors qu’ils sont parties à la CNUDM.
Ils ont, pour la plupart, fait preuve de retenue dans le cadre de ces demandes en veillant à ne pas
revendiquer de zones de plateau continental étendu empiétant sur la limite des 200 milles marins
d’autres Etats. En d’autres termes, il ressort de la pratique des Etats que ceux-ci ne voient pas dans
l’article 76 un fondement juridique leur permettant de présenter des demandes de plateau continental
étendu à partir de leurs lignes de base ⎯ que celles-ci soient situées sur le territoire continental ou
sur des îles ⎯ qui empiéteraient sur la ZEE de 200 milles marins revenant ipso jure à un autre Etat
et sur le plateau continental correspondant.
1.31. Faire droit à la demande d’extension du plateau continental du Nicaragua aurait des effets
indésirables sur la gestion ordonnée des océans, non seulement dans la mer des Caraïbes mais
également dans d’autres mers fermées et semi-fermées, ainsi que dans d’autres régions du monde.
En outre, la pratique des Etats confirme qu’il y a lieu d’accorder plein effet aux formations insulaires
telles que celles de la Colombie. Si la Cour devait accueillir la demande du Nicaragua, les droits
générés par de telles formations se trouveraient remis en question dans le monde entier, situation qui
serait extrêmement préoccupante24.
1.32. De plus, en faisant droit à la présente demande, la Cour signifierait aux Etats qu’ils
peuvent tout à loisir revendiquer un plateau continental étendu empiétant sur les droits qui sont ceux
d’autres Etats jusqu’à la limite des 200 milles marins, ce qui serait contraire au droit international et
engendrerait inéluctablement de nombreux différends dans des régions jusqu’alors paisibles. Rien ne
garantit, de surcroît, que de telles demandes se limiteraient aux zones maritimes dans lesquelles les
côtes de deux Etats sont situées à plus de 400 milles marins l’une de l’autre. Si l’on permet que des
prétentions excessives à un plateau continental étendu fondées sur la géologie et la géomorphologie
empiètent sur les droits ipso jure jusqu’à 200 milles marins, rien n’empêchera les Etats riverains de
mers fermées ou semi-fermées de revendiquer, sur des fondements géologiques ou
géomorphologiques, un plateau continental étendu s’étendant au-delà de la limite des 200 milles
marins et amputant substantiellement les espaces auxquels d’autres Etats souverains peuvent
prétendre. En outre, cela irait à l’encontre du principe formulé par la Cour dans son arrêt de 1985 en
l’affaire Jamahiriya arabe libyenne/Malte, selon lequel «il n’existe aucune raison de faire jouer un
rôle aux facteurs géologiques ou géophysiques jusqu’à cette distance [200 milles marins], que ce soit
24 Voir chap. 4 ci-après.
19
20
- 10 -
au stade de la vérification du titre juridique des Etats intéressés ou à celui de la délimitation de leurs
prétentions»25.
1.33. En résumé, contrairement à ce qu’affirme le Nicaragua dans son mémoire26, il existe une
distinction juridique entre, d’une part, le droit d’un Etat à un plateau continental sur une distance de
200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de sa mer territoriale,
droit qui relève intégralement du régime de la ZEE, et, d’autre part, la revendication d’un Etat côtier
concernant un plateau continental s’étendant au-delà des 200 milles marins. Le premier n’a pas à être
établi ; il existe de plein droit. S’agissant des demandes de plateau continental étendu, en revanche,
celles-ci doivent reposer sur des éléments géologiques et géomorphologiques et la limite extérieure
de celui-ci, être fondées sur les recommandations d’un organisme scientifique de l’ONU, la
Commission des limites27.
1.34. En la présente affaire, le Nicaragua n’a pas établi l’existence d’un plateau continental
s’étendant de façon continue de ses lignes de base jusqu’au-delà de la limite des 200 milles marins ;
il n’a pas démontré en quoi une telle prétention, qui aurait pour effet d’empiéter sur les droits qui
sont ceux d’autres Etats jusqu’à la limite des 200 milles marins, serait conforme au droit international
coutumier ou à la CNUDM ; enfin, il n’a pas obtenu l’aval de la Commission des limites s’agissant
du prolongement naturel de son plateau continental, pas plus qu’il n’en a fait examiner et confirmer
de manière scientifique la limite extérieure par cet organisme. Le fait que le Nicaragua ait présenté
une demande à la Commission des limites en juin 2013, après le prononcé de l’arrêt de la Cour en
2012, ne saurait changer la situation qui prévalait à la date de cet arrêt, et ne démontre rien. Cela
nous amène au deuxième problème que pose la demande du Nicaragua.
2. L’usurpation des responsabilités de la Commission des limites
1.35. Outre qu’elle ne repose pas sur un prolongement naturel de son territoire sous la mer, la
revendication que le Nicaragua oppose à la Colombie en vue de se voir reconnaître un plateau
continental étendu contraint la Cour à usurper le rôle de la Commission des limites s’agissant de
l’établissement des limites extérieures du plateau continental conformément à la CNUDM, ce qui est
contraire aux engagements conventionnels exprès et remet en question le partage des responsabilités
entre institutions internationales.
1.36. Aux termes du paragraphe 8 de l’article 76 de la CNUDM, il revient exclusivement à la
Commission des limites d’examiner les demandes des Etats parties (parmi lesquels figure le
Nicaragua) concernant les limites extérieures de leur plateau continental et de formuler des
recommandations sur la base desquelles les Etats côtiers peuvent ensuite établir ces limites. Le
Nicaragua cherche à se dispenser de faire appel à cet organe, composé d’experts scientifiques et
techniques disposant d’une expertise particulière dans ce domaine, en lui substituant la Cour. Cela
va à l’encontre des dispositions de la CNUDM, qui consacrent le consensus (l’«accord global») sur
lequel repose la notion de plateau continental étendu, ainsi que de la répartition des responsabilités
entre institutions. Les Etats parties à la CNUDM ne devraient pas être autorisés à tourner les
dispositions de cet instrument et les procédures qui y sont clairement définies en confiant à un autre
organe la tâche de fixer les limites extérieures de leurs espaces maritimes ; une telle manière de
25 Lybie/Malte, arrêt, C.I.J. Recueil 1985, p. 35, par. 39.
26 MN, par. 18 et 1.36.
27 Arrêt de 2012, C.I.J. Recueil (II), opinion dissidente de M. le juge Owada, p. 725, par. 14.
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22
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procéder viderait de leur sens les garanties que les Etats parties ont souhaité établir pour se prémunir
contre les revendications maritimes excessives.
1.37. En outre, à la différence des affaires du Golfe du Bengale, où les délimitations ont pu
être effectuées sans qu’il faille tracer précisément la limite extérieure du plateau continental étendu,
la présente affaire ne permet pas un tel scénario. En effet, elle se distingue de ces précédents
notamment i) en ce que l’Etat défendeur n’est pas partie à la CNUDM et s’est toujours opposé au
régime du plateau continental étendu qui y est prévu ; ii) en ce qu’elle concerne des Etats dont les
côtes se font face dans une région où aucun espace maritime ne se trouve à plus de 200 milles marins
du territoire terrestre le plus proche ; iii) en ce que la délimitation sollicitée par le Nicaragua impose,
de fait, d’établir au préalable la limite extérieure du plateau continental étendu qu’il revendique, tâche
réservée à la Commission des limites ; iv) en ce que la mer des Caraïbes ne présente pas,
contrairement au golfe du Bengale, une «situation tout à fait particulière», s’agissant de l’existence
d’un plateau continental au-delà de 200 milles marins ; v) en ce que les éléments scientifiques
invoqués sont vivement contestés et la position du Nicaragua démentie par des preuves concluantes ;
et vi) en ce que cette revendication concernant un plateau continental étendu est également contestée
par de nombreux autres Etats de la région, et qu’y faire droit aurait pour effet d’empiéter sur la ZEE
de 200 milles marins à laquelle chacun d’eux peut prétendre ipso jure, ainsi que sur le plateau
continental correspondant. Au vu des circonstances particulières de la présente affaire, il n’y a donc
pas lieu que la Cour se substitue à la Commission des limites en procédant à une délimitation.
3. La non-reconnaissance par le Nicaragua des droits maritimes générés par les îles
1.38. Les allégations du Nicaragua ont en outre des conséquences préoccupantes pour d’autres
Etats pouvant légitimement prétendre à des droits générés par leurs îles sur 200 milles marins. Ainsi
que cela a été relevé ci-dessus, les Etats qui revendiquent un plateau continental étendu s’abstiennent
systématiquement de présenter de telles prétentions débordant sur la zone des 200 milles marins
s’étendant à partir du territoire terrestre, îles comprises, d’autres Etats. Admettre la revendication
présentée par le Nicaragua contre la Colombie irait à l’encontre de la pratique des Etats, saperait la
prudente retenue dont ceux-ci ont fait preuve jusqu’à présent, et sèmerait les graines de la discorde
en faisant naître des différends.
1.39. Une chose est d’accorder aux petites îles un effet limité aux fins de la délimitation d’une
frontière maritime unique lorsque les zones à délimiter sont situées à moins de 200 milles marins du
territoire des deux Etats concernés ; c’en est une autre de faire abstraction des droits à une ZEE de
200 milles marins et au plateau continental correspondant que génère une île lorsque l’Etat voisin est
situé à plus de 200 milles marins de cette zone. Or, c’est précisément ce que cherche à faire le
Nicaragua devant la Cour en la présente affaire, alors qu’il revendique lui-même des espaces mesurés
à partir d’un ensemble de petits récifs situés à une distance considérable de sa côte continentale.
1.40. Ainsi y a-t-il pour le Nicaragua deux poids et deux mesures : il accorde le plein droit à
une zone de 200 milles marins et à un plateau continental étendu aux formations minuscules lui
appartenant, mais refuse de reconnaître ces mêmes droits aux îles de la Colombie. Il découle toutefois
de la pratique des Etats que des îles présentant des caractéristiques similaires à celles des formations
de la Colombie se voient accorder des droits sur 200 milles marins. Retenir l’argument du Nicaragua
selon lequel les îles de la Colombie ne donnent pas droit à une ZEE et au plateau continental
correspondant ne serait pas conforme à la manière dont les Etats interprètent les droits que leur
confère le droit international. En outre, une prétention à un plateau continental étendu s’appuyant sur
la géologie et la géomorphologie n’est pas considérée comme étant source de titre lorsqu’elle empiète
sur les 200 milles marins mesurés à partir des lignes de base d’un autre Etat ; elle ne saurait pas non
23
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plus l’emporter sur les droits auxquels l’autre Etat peut prétendre ipso jure sur cette distance de
200 milles marins, qu’ils soient générés par son territoire continental ou par ses îles.
D. LES PRÉMISSES INFONDÉES SOUS-TENDANT LA THÈSE DU NICARAGUA
1.41. La thèse du Nicaragua repose sur une succession de prémisses cumulatives infondées
concernant les faits et le droit, qui ne sont pas sérieusement examinées et encore moins démontrées.
Le demandeur affirme ainsi :
i) que le régime du plateau continental étendu relève du droit international coutumier et qu’il
est opposable à la Colombie ;
ii) que sa demande d’extension du plateau continental est justifiée, notamment, par l’existence
d’un prolongement naturel de son territoire terrestre se poursuivant de manière
ininterrompue et continue sur une distance de 200 milles marins à partir de ses côtes et
au-delà ;
iii) qu’il relève bien de la fonction judiciaire de la Cour, de son mode opératoire et de la place
qu’elle occupe dans l’architecture institutionnelle de tracer le rebord externe de la marge
continentale que le Nicaragua revendique, préalable à toute délimitation en la présente
affaire ;
iv) que, au regard du droit international coutumier, les îles de la Colombie qui constituent
l’archipel de San Andrés ne sont pas des îles générant ipso jure des droits à une ZEE de
200 milles marins et au plateau continental correspondant ;
v) que le droit international coutumier autorise le Nicaragua à revendiquer un plateau
continental étendu empiétant sur les droits à une ZEE de 200 milles marins et au plateau
continental correspondant auxquels la Colombie peut prétendre ipso jure au titre de son
territoire continental et insulaire, ainsi que sur les droits de même nature que pourraient
posséder des Etats tiers ; et
vi) que le Nicaragua détient un titre sur les espaces maritimes contigus s’étendant entre ses
lignes de base et toute zone revendiquée par lui comme constituant son plateau continental
étendu, sans avoir à franchir ⎯ «à saute-mouton» ou en passant «par-dessous» ⎯ les
espaces auxquels la Colombie peut prétendre au titre de ses îles ou ceux qui pourraient
revenir à des Etats tiers.
1.42. Il sera démontré que, pour les raisons exposées dans le présent contre-mémoire, le
Nicaragua n’a pas établi le bien-fondé de ces prémisses et qu’il en découle nécessairement qu’il ne
saurait être procédé à une délimitation du plateau continental entre le Nicaragua et la Colombie
au-delà de 200 milles marins des côtes nicaraguayennes.
E. STRUCTURE DU PRÉSENT CONTRE-MÉMOIRE
1.43. Dans les chapitres qui suivent, la Colombie exposera plus en détail sa position s’agissant
des demandes du Nicaragua.
Le chapitre 2 traite du droit applicable en la présente affaire, soit le droit international
coutumier, et démontre que le régime du plateau continental étendu n’en fait pas partie et n’est donc
pas opposable à la Colombie. Il y est également établi que, compte tenu du fait que le Nicaragua est
partie à la CNUDM et que la Colombie ne l’est pas, les deux Etats ont des obligations différentes.
Est ensuite examiné le droit conventionnel applicable au Nicaragua (la CNUDM) et les procédures
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27
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que celui-ci est tenu de suivre pour démontrer, en faisant preuve de rigueur scientifique, que la zone
qu’il revendique constitue, du point de vue du droit et des faits, un plateau continental étendu. Il est
également expliqué que la Cour ne devrait pas s’arroger les fonctions de la Commission des limites,
car cela irait à l’encontre de sa fonction judiciaire.
Le chapitre 3 porte sur la distinction juridique qu’il convient de faire entre, d’une part, les
droits à une ZEE de 200 milles marins et au plateau continental correspondant auxquels tout Etat
peut prétendre ipso jure et, d’autre part, les revendications de plateau continental au-delà des
200 milles marins ; il explique ensuite pourquoi les premiers prennent le pas sur les secondes. Ainsi
que cela sera exposé, à la différence des affaires du Golfe du Bengale, dont le contexte juridique et
géographique était bien distinct, la présente espèce ne justifie nullement de créer des «zones grises»
dans une mer semi-fermée telle que la mer des Caraïbes.
Le chapitre 4 démontre que, outre sa masse continentale, la Colombie possède des formations
qui constituent des îles à part entière générant des droits ipso jure à une ZEE de 200 milles marins et
au plateau continental correspondant, de la même manière que n’importe quel autre territoire
terrestre. Ces droits excluent toute possibilité pour le Nicaragua de prétendre à un plateau continental
étendu.
Dans le chapitre 5, il est établi que, pour qu’un Etat puisse faire valoir des droits à un plateau
continental étendu, ceux-ci doivent être contigus à la zone de 200 milles marins qui lui revient à
partir de ses lignes de base. De tels droits ne sauraient imposer de franchir, en sautant par-dessus ou
en perçant un tunnel pour resurgir de l’autre côté, les zones maritimes revenant ipso jure à d’autres
Etats. Le prolongement naturel ⎯ et le titre qui en découle ⎯ doit s’étendre de manière
ininterrompue sur toute la longueur de la zone de 200 milles marins de cet Etat et au-delà de celle-ci.
Il sera également démontré que le Nicaragua ne saurait utiliser les droits maritimes d’autres Etats en
vue de présenter une revendication de plateau continental étendu qui n’aurait, sans cela, aucune
chance de succès.
Au chapitre 6, il est expliqué en quoi la demande d’extension de son plateau continental que
le Nicaragua a présentée ainsi que la délimitation qu’il sollicite dans la présente affaire portent
atteinte aux intérêts d’Etats tiers, allant ainsi à l’encontre du Statut de la Cour et de sa jurisprudence.
Le chapitre 7 traite des faits qui sous-tendent la prétention à un plateau continental étendu
formulée par le Nicaragua. Ainsi que le montrera la Colombie, celui-ci n’a pas établi qu’un
prolongement naturel de son territoire terrestre s’étend au-delà de 200 milles marins des côtes
nicaraguayennes faisant face à la Colombie, ni qu’il chevauche la zone de 200 milles marins à
laquelle la Colombie peut prétendre au titre de sa masse continentale et de ses îles. Le prolongement
naturel, s’il existe, est au contraire interrompu par des discontinuités et ruptures fondamentales bien
avant d’atteindre les zones situées au-delà de 200 milles marins de la côte du Nicaragua. Le présent
chapitre doit se lire à la lumière du rapport scientifique produit en tant qu’appendice 1 du
contre-mémoire.
Au chapitre 8, la Colombie récapitule sa thèse et tire la conclusion qui s’impose des éléments
de fait et de droit qui la sous-tendent, soit que la Cour ne saurait, pour différentes raisons, procéder
à la délimitation du plateau continental au-delà de 200 milles marins de la côte du Nicaragua.
Enfin, la Colombie présente ses conclusions.
28
29
- 14 -
CHAPITRE 2
DROIT APPLICABLE ET CHARGE DE LA PREUVE
A. INTRODUCTION
2.1. La particularité de la présente affaire réside en ce que le droit et la procédure applicables
à l’égard du demandeur et de sa requête diffèrent de ceux applicables à l’égard du défendeur et de
ses moyens de défense. En vertu du principe de l’autorité de la chose jugée, les deux Parties sont
liées par le dispositif de l’arrêt rendu par la Cour en 2012, notamment la conclusion selon laquelle
les îles colombiennes de San Andrés, Providencia et Santa Catalina ont droit à une ZEE qui
comprend, bien évidemment, un plateau continental s’étendant dans un rayon de 200 milles marins,
y compris à l’est de la limite des 200 milles marins du Nicaragua28. Outre ces éléments relevant de
la chose jugée, le droit applicable et la charge de la preuve correspondante ne sont pas les mêmes
selon les questions en jeu.
2.2. En tant que partie à la CNUDM, le demandeur prétend se fonder sur certains droits
conventionnels qui lui sont conférés par celle-ci, à laquelle il est partie, droits dont la preuve doit être
établie par les règles et procédures prévues par cet instrument et sous l’autorité de la Commission
des limites.
2.3. N’étant pas partie à la CNUDM, le défendeur n’est en revanche soumis, en l’espèce, qu’au
droit international coutumier.
2.4. Il s’ensuit que la charge de la preuve diffère pour chacune des deux Parties. Celle qui
incombe au Nicaragua ainsi que le droit qui lui est applicable peuvent être décrits comme suit :
Premièrement, le demandeur doit démontrer que le régime du plateau continental étendu
relève du droit international coutumier et qu’il est opposable à la Colombie, ce que celle-ci conteste.
Cette question doit être tranchée au regard du droit international, des dispositions et des travaux
préparatoires de la CNUDM et de la pratique ultérieure des Etats.
Deuxièmement, ayant demandé à la Cour de définir les limites extérieures de son plateau
continental étendu en vertu de l’article 76 de la CNUDM dans le cadre de sa revendication concernant
la délimitation du plateau continental au-delà de 200 milles marins de sa côte29, le Nicaragua doit
démontrer que la Cour peut se substituer à la Commission des limites et s’acquitter effectivement de
ses fonctions. Cette question doit être tranchée au regard du droit international et sur la base d’une
analyse comparative des règles prescrites par la Commission.
Troisièmement, le Nicaragua doit établir que le différend relève de la fonction judiciaire et du
modus operandi propres à la Cour et que celle-ci dispose de la capacité institutionnelle pour le régler.
Cette question doit être tranchée au regard du droit international, de la jurisprudence de la Cour et de
ses opinions.
Quatrièmement, le demandeur doit démontrer qu’il a étayé sa revendication de plateau
continental étendu, notamment ⎯ mais pas uniquement ⎯ en montrant qu’il existe, à partir de sa
côte et en direction de la Colombie, un prolongement naturel continu et ininterrompu jusqu’à
200 milles marins et au-delà. Il s’agit d’une question de fait qui doit être tranchée en appliquant les
28 Arrêt de 2012, C.I.J. Recueil (II), p. 686-688, par. 168, et p. 692, par. 180.
29 MN, p. 90, par. 3.84. La limite extérieure revendiquée par le Nicaragua est représentée à la figure 3.17, p. 85, de
son mémoire.
31
32
33
- 15 -
méthodes et critères scientifiques rigoureux de la Commission des limites ⎯ puisque le Nicaragua
est partie à la CNUDM ⎯ et en se fondant sur les données géologiques et géomorphologiques ainsi
que sur le droit international coutumier pertinent.
Cinquièmement, le Nicaragua doit établir que, en droit international coutumier, la prétention
d’un Etat à un plateau continental étendu prévaut sur le droit d’un autre Etat à une ZEE de 200 milles
marins et au plateau continental correspondant. Cette question doit être tranchée au regard de la
CNUDM, de ses travaux préparatoires et de la doctrine la concernant, ainsi que du droit international
coutumier, y compris de la pratique des Etats en la matière.
Sixièmement, le demandeur doit prouver que lui seul peut prétendre à un espace sous-marin
contigu partant de sa côte et s’étendant jusqu’à toute zone qu’il estime faire partie de son plateau
continental étendu. Il lui appartient également de démontrer que, au titre du prolongement naturel
qu’il revendique, un Etat peut faire usage des espaces maritimes d’autres Etats en tant que zones de
transit lui permettant d’empiéter, au-delà, sur les espaces maritimes d’un autre Etat. Ces questions
doivent être tranchées au regard du droit international coutumier, de la pratique des Etats et des
données géographiques.
Septièmement, le Nicaragua doit démontrer que ses revendications ne portent pas atteinte aux
droits potentiels d’Etats tiers dans la mer des Caraïbes. Cette question doit être tranchée au regard du
droit international, des données géographiques, du Statut de la Cour et de la pratique judiciaire.
2.5. Le fait que le droit applicable et la charge de la preuve leur incombant diffèrent d’une
Partie à l’autre influe considérablement sur les règles que la Cour doit mettre en oeuvre et les
procédures qu’elle doit suivre en l’affaire. Dans le présent chapitre, la Colombie s’attachera
principalement à montrer que le régime du plateau continental étendu de la CNUDM, dans la mesure
où il ne fait pas partie, tant du point de vue du fond que de celui de la procédure, du droit international
coutumier, ne s’applique pas à la Colombie ⎯ qui n’est pas partie à la convention ⎯ et ne peut donc
porter atteinte au titre coutumier de celle-ci sur une ZEE ipso jure de 200 milles marins et au plateau
continental correspondant (B). Elle soulignera également que le demandeur n’a pas respecté la
procédure requise pour prouver que la zone située au-delà des 200 milles marins constitue le
prolongement naturel de son territoire terrestre (C). De plus, la demande du Nicaragua suppose qu’il
soit procédé, préalablement à toute délimitation, à la délinéation du plateau continental étendu qu’il
revendique au-delà de 200 milles marins. Pour ce faire, la Cour serait contrainte de se substituer à la
Commission des limites et de s’acquitter des tâches de celle-ci, dans le respect des mêmes normes
scientifiques rigoureuses, ce qui est contraire à sa fonction et à son expertise judiciaires (D).
2.6. Les chapitres suivants démontreront que le Nicaragua ne satisfait aucunement à son
obligation d’apporter la preuve de chacun des éléments juridiques et factuels qu’il est appelé à
avancer à l’appui de sa demande.
B. LE PLATEAU CONTINENTAL ÉTENDU EST UN RÉGIME
NON COUTUMIER PROPRE À LA CNUDM
2.7. Bien qu’elle ne soit pas partie à la CNUDM, la Colombie estime que les dispositions de
cet instrument selon lesquelles l’Etat côtier a droit ipso jure à une ZEE de 200 milles marins,
comprenant l’accès aux ressources de la colonne d’eau surjacente et du plateau continental30, sont
conformes au droit international coutumier31, proposition généralement reconnue et confirmée par la
30 CNUDM, art. 55-57.
31 Voir l’arrêt de 2012, C.I.J. Recueil (II), p. 666, par. 114.
34
35
- 16 -
jurisprudence32. En tant que partie à la convention, le Nicaragua considère que ce principe relève du
droit conventionnel ; le demandeur et le défendeur, bien qu’ils s’appuient sur des sources différentes,
s’accordent donc sur ce principe fondamental en l’espèce.
2.8. En effet, appelée à se prononcer sur une demande similaire du Nicaragua, la Cour a déjà
reconnu en 2012 le caractère coutumier des droits engendrés par les îles colombiennes de
San Andrés, Providencia et Santa Catalina à une ZEE et au plateau continental correspondant
s’étendant dans toutes les directions, en particulier à l’est de la limite des 200 milles marins du
Nicaragua33. En droit international coutumier, les droits de l’Etat côtier s’étendent jusqu’à 200 milles
marins ou jusqu’à atteindre la limite des 200 milles marins extérieure d’un autre Etat34.
2.9. En revanche, il n’existe pas de droit en soi à un plateau continental étendu. Il s’agit d’un
droit potentiel, auquel un Etat partie à la CNUDM ne peut prétendre qu’après avoir satisfait aux
conditions, relatives aux données et à la procédure à suivre, établies par la Commission des limites,
cadre institutionnel prévu par la convention35. Comme la Colombie le montrera dans la présente
section, le régime du plateau continental étendu ne présente pas le caractère coutumier de la ZEE et
du plateau continental correspondant ; étant défini par la CNUDM, il relève fondamentalement du
droit conventionnel. Pour y prétendre, les Etats parties qui disposent de larges plateaux continentaux
doivent solliciter l’intervention d’un organe scientifique et technique indépendant en vue d’en obtenir
une recommandation ; ils doivent en outre partager leurs revenus, c’est-à-dire en substance verser
des royalties aux autres Etats parties à la CNUDM, mais pas à ceux qui n’y sont pas parties (1) ; pour
qu’une demande d’extension du plateau continental soumise par un Etat partie se traduise dans les
faits, une décision est nécessaire, qui doit être prise sur la base de recommandations préalablement
formulées par la Commission des limites, institution propre à la CNUDM (2) ; enfin, en tout état de
cause, ni le Nicaragua ni la Cour ne peuvent opposer à la Colombie l’article 76, plus particulièrement
son paragraphe 4 (3).
1. Le privilège de l’obtention d’un plateau continental étendu
est octroyé en contrepartie d’un partage des revenus
2.10. Comme il sera expliqué plus en détail au chapitre 3, il a été accédé aux demandes de
plateau continental étendu déposées en vertu de la CNUDM par certains Etats disposant d’une large
marge continentale lorsque la preuve de l’existence d’un tel plateau avait été faite et en contrepartie
d’un partage des revenus, comme le prévoit l’article 82. Ce partage des revenus prend la forme de
royalties versées par l’Etat côtier aux autres Etats parties en échange du droit d’exploiter des
ressources qui seraient autrement demeurées dans le patrimoine commun de l’humanité. Ainsi,
«prétendre exercer son droit à un plateau continental au titre de l’article 76 sans verser les
contributions prévues à l’article 82 serait considéré par de nombreux Etats comme une violation du
«contrat» sur lequel reposent ces deux articles»36.
2.11. A la dernière séance plénière du 10 décembre 1982, le président de la conférence,
M. Tommy Koh, fit la déclaration suivante :
32 Affaire Libye/Malte, arrêt, C.I.J. Recueil 1985, p. 33, par. 34.
33 Voir l’arrêt de 2012, C.I.J. Recueil (II), p. 686, par. 168.
34 Voir chap. 3 ci-après.
35 Voir annexe 49.
36 J. Mossop, The Continental Shelf Beyond 200 Nautical Miles: Rights and Responsibilities, Oxford University
Press, 2016, p. 86 (disponible à la bibliothèque du Palais de la Paix).
36
37
- 17 -
«Même dans le cas de l’article 76 relatif à la définition du plateau continental, cet
article contient une règle nouvelle puisque la notion de plateau continental est élargie
afin d’inclure la pente continentale et l’élévation continentale. Cette concession
accordée aux Etats ayant une vaste marge a été faite en contrepartie de leur assentiment
visant à partager les revenus du plateau continental au-delà des 200 milles. J’estime
donc qu’un Etat qui n’est pas partie à cette convention ne peut invoquer les bénéfices
découlant de l’article 76.»37
2.12. L’article 82 de la CNUDM dispose que les contributions sont réparties entre les Etats
parties. Dans la mesure où il ne peut bénéficier des prévisions de l’article 76, un Etat non partie à la
convention n’est assujetti à aucune des dispositions du régime du plateau continental étendu, et aucun
autre Etat ne peut se fonder sur l’article 76 pour revendiquer un plateau continental étendu qui
empiéterait sur le plateau continental dont l’Etat non partie peut se prévaloir ipso jure sur 200 milles
marins : pacta tertiis nec nocent nec posseder prosunt. En outre, ce volet de la CNUDM a été négocié
dans le cadre d’un «accord global»38. M. Orrego Vicuña a donné l’explication suivante à ce sujet :
«L’opinion la plus répandue parmi les auteurs est que l’accord global dans son
ensemble ne peut nullement, en tant que tel, être assimilé à une opinio juris, c’est-à-dire
engendrer une règle de droit coutumier, car ce type de règle est formée selon ses propres
mécanismes, principalement fondés sur la pratique des Etats. Le traité peut contribuer à
ce processus, mais ne constitue pas le processus lui-même. Il s’ensuit que l’accord
global n’est pas généralisable en tant que règle de droit coutumier et qu’il ne pourrait
prévaloir sur un processus parallèle de formation du droit coutumier que s’il était
considéré comme dérogeant à la fonction et aux capacités normales des conventions
multilatérales en matière de formation des règles de droit coutumier.»39
2.13. Au fil du temps et à mesure que se développe la pratique des Etats, «certaines parties ou
dispositions d’un traité peuvent toujours être intégrées au droit coutumier en suivant un processus
juridique indépendant qui ne procède pas de l’accord global»40. C’est ce qui s’est passé pour la ZEE,
transformation confirmée par la Cour41. En revanche, dans le cas particulier du plateau continental
étendu, il ressort des dispositions pertinentes de la CNUDM et des travaux préparatoires, comme il
sera expliqué au chapitre 3, que la possibilité d’exploiter un tel plateau a été accordée aux Etats
disposant d’un large plateau continental dans le cadre d’un accord global, en contrepartie d’un
partage des revenus avec les autres Etats parties. Puisqu’on ne saurait soutenir que ce partage ou
toute autre forme de versement de royalties pourrait devenir coutumier et s’appliquer aux Etats non
parties, l’accord en question ne saurait non plus devenir coutumier, car ce volet essentiel a été
expressément réservé aux parties à la convention42.
37 Nations Unies, documents officiels, troisième conférence sur le droit de la mer, vol. XVII, séances plénières,
193e séance, par. 48, doc. A/CONF.62/SR.193 (les italiques sont de nous). Voir B. M. Magnússon, The Continental Shelf
Beyond 200 Nautical Miles: Delineation, Delimitation and Dispute Settlement, Brill Nijhoff, 2015, p. 85-86 (disponible à
la bibliothèque du Palais de la Paix).
38 Voir Virginia Commentary, vol. II, 1993, p. 486 et 854.
39 F. Orrego Vicuña, The Exclusive Economic Zone: Regime and Legal Nature under International Law, Cambridge
University Press, 1989, p. 253 (disponible à la bibliothèque du Palais de la Paix).
40 Ibid.
41 Ibid. Voir aussi l’affaire Libye/Malte, arrêt, C.I.J. Recueil 1985, p. 33, par. 34.
42 W. T. Burke, “Customary Law as Reflected in the LOS Convention: A Slippery Formula”, in J. P. Craven et al.
(sous la dir. de), The International Implications of Extended Maritime Jurisdiction in the Pacific, Law of the Sea Institute,
William S. Richardson School of Law, University of Hawaii, 1989, p. 402 et 405 (annexe 43).
38
39
- 18 -
2.14. M. Orrego Vicuña estime que l’interprétation de l’accord global au regard du droit
international peut avoir une autre conséquence :
«Il est également possible de faire une autre interprétation du sens de l’accord
global à savoir que ce concept modifierait le rapport normal entre traité et coutume,
rendant les dispositions du premier indivisibles et limitant le caractère discrétionnaire
de son application, ce qui empêche toute tierce partie d’invoquer le droit coutumier pour
bénéficier de certaines dispositions prises isolément.»43
2.15. C’est une logique similaire qu’adopta le président de la conférence lors de la dernière
séance plénière en refusant de reconnaître aux Etats tiers un quelconque droit de bénéficier des
dispositions de l’article 7644. Selon ce même raisonnement, le régime du plateau continental étendu
relevant d’un accord global, il ne fait pas partie du droit international coutumier et n’est donc pas
opposable à un Etat non partie tel que la Colombie.
2.16. Quelle que soit la façon dont est conçue la relation entre accord global et droit
international coutumier, le régime du plateau continental étendu ne peut relever de ce dernier puisque
l’accord global qui lui a donné naissance et qui est sa raison d’être est réservé aux Etats parties à la
CNUDM.
2. L’aboutissement d’une demande d’extension du plateau continental est subordonné
à une décision de la Commission des limites, organe créé par la CNUDM
2.17. Toute demande d’extension du plateau continental déposée par un Etat disposant d’une
large marge continentale est soumise aux dispositions des paragraphes 4-9 de l’article 76, lesquelles
sont des règles purement conventionnelles qui ne peuvent être considérées comme relevant du droit
international coutumier45.
2.18. Le paragraphe 8 de l’article 76 exige de l’Etat côtier qu’il communique des informations
sur la limite extérieure du plateau continental étendu qu’il revendique à la Commission des limites
⎯ organe institué par la CNUDM ⎯, laquelle peut, en fonction de la pertinence des renseignements
fournis, formuler des recommandations à ce sujet. Les limites fixées sur la base de ces
recommandations sont définitives et de caractère obligatoire46.
2.19. Aux termes de la CNUDM, tout Etat partie revendiquant un plateau continental étendu
doit fournir des informations à la Commission des limites, organe indépendant composé d’experts
scientifiques, qui statue sur la demande à partir d’éléments de preuve scientifiques47. La Commission
faisait partie intégrante de l’accord global à l’origine du régime du plateau continental étendu ; cet
accord prévoyait non seulement que les Etats disposant d’une large marge continentale seraient tenus
43 W. T. Burke, “Customary Law as Reflected in the LOS Convention: A Slippery Formula”, in J. P. Craven et al.
(sous la dir. de), The International Implications of Extended Maritime Jurisdiction in the Pacific, Law of the Sea Institute,
William S. Richardson School of Law, University of Hawaii, 1989, p. 254 (annexe 43) ; F. Orrego Vicuña, op. cit. note 39.
44 Nations Unies, documents officiels, troisième conférence sur le droit de la mer, op. cit. note 37.
45 Ø. Jensen, The Commission on the Limits of the Continental Shelf: Law and Legitimacy, Brill, 2014, p. 1-2
(disponible à la bibliothèque du Palais de la Paix). Voir aussi l’arrêt de 2012, C.I.J. Recueil (II), déclaration de M. le juge
ad hoc Mensah, p. 763, par. 3, et p. 765, par. 8. Voir également l’arrêt de 2016, C.I.J. Recueil (I), déclaration de M. le juge
Robinson, p. 211, par. 11.
46 CNUDM, art. 76, par. 8.
47 Ø. Jensen, op. cit. note 45, p. 39.
40
41
- 19 -
de partager les revenus issus de l’exploitation du plateau continental étendu, mais aussi que toute
décision concernant l’existence d’un tel plateau et la fixation de ses limites extérieures serait prise
«avec le plus grand degré de précision possible» sur la base des recommandations de la Commission,
organe scientifique indépendant constituant un «élément essentiel» de l’accord48.
2.20. Comme le rappelle M. Tullio Treves, la définition du plateau continental étendu retenue
par la CNUDM en faveur des Etats côtiers revendiquant un plateau continental au-delà de 200 milles
marins est le fruit d’un compromis soigneusement élaboré, comprenant : i) la reconnaissance du droit
de tous les Etats côtiers à un plateau continental de 200 milles marins au minimum ; ii) la fixation de
limites extérieures maximales ; iii) l’impossibilité pour l’Etat côtier d’établir les limites extérieures
de son plateau continental étendu sans avoir préalablement consulté la Commission des limites afin
d’en obtenir les recommandations ; et iv) l’obligation pour l’Etat côtier de verser des royalties au
titre de l’exploitation économique du plateau continental au-delà de 200 milles marins49.
2.21. La Commission des limites n’est pas compétente à l’égard des Etats non parties et aucune
demande ne lui a jamais été soumise par un tel Etat50. On se souviendra que, comme l’a expliqué
M. Tommy Koh, un Etat non partie «ne peut invoquer les bénéfices découlant de l’article 76»51 ; en
conséquence, il ne peut être soumis aux avis d’un organe scientifique de nature interne ni à une
quelconque obligation à son égard. Ainsi, puisque le deuxième élément fondamental du régime du
plateau continental étendu tel qu’établi par l’accord global ne s’applique pas aux Etats non parties,
ce régime ne relève pas du droit international coutumier et ne peut avoir d’incidence sur les droits de
ces Etats.
3. En tout état de cause, le Nicaragua ne peut invoquer
l’article 76 de la CNUDM vis-à-vis de la Colombie
2.22. Outre les motifs exposés ci-dessus, la Colombie affirme que la Cour doit rejeter
l’argument du Nicaragua selon lequel celui-ci peut se fonder, vis-à-vis de la Colombie, sur
l’article 76 de la CNUDM, en particulier sur le paragraphe 4, que ce soit pour déterminer le droit
applicable ou à des fins d’interprétation.
2.23. Le litt. a) du paragraphe 4 de l’article 76 offre aux Etats parties la possibilité de définir
le rebord externe de la marge continentale qu’ils revendiquent en appliquant la formule de Gardiner
ou celle de Hedberg, ou une combinaison des deux. Ces deux formules reposent sur un calcul de la
distance à partir du pied du talus continental. Celle de Hedberg est la plus simple puisque, au lieu
d’utiliser des données scientifiques spécifiques, elle prend pour référence des points fixes
arbitrairement fixés à une distance de 60 milles marins du pied du talus continental. En démarquant
artificiellement et de manière peut-être virtuelle la limite du glacis physique, ces points permettent
de définir le rebord externe de la marge continentale.
2.24. Cette formule est caractéristique d’un accord conventionnel par lequel des Etats
consentent à alléger la charge de la preuve qui leur incombe s’agissant de certains éléments qui
48 Ø. Jensen, op. cit. note 45, p. 24-25 et 43-44. Voir aussi B. M. Magnússon, op. cit. note 37, p. 51, et J. Mossop,
op. cit. note 36, p. 71.
49 T. Treves, «Codification du droit international et pratique des Etats dans le droit de la mer», Recueil des cours
de l’Académie de droit international, 1990, vol. 223, p. 90-91 (disponible à la bibliothèque du Palais de la Paix).
50 B. M. Magnússon, op. cit. note 37, p. 84. Voir toutefois T. Treves, op. cit. note 49, p. 83, citant T. Clingan, qui
est d’avis que les Etats non parties devraient pouvoir communiquer des informations à la Commission des limites.
51 Nations Unies, documents officiels, troisième conférence sur le droit de la mer, op. cit. note 37, p. 48.
42
43
- 20 -
peuvent être difficiles à prouver. En outre, elle n’est pas fondamentalement de nature à créer une
norme, ne correspond à aucune pratique et ne constitue pas une opino juris.
2.25. M. William T. Burke a résumé la situation juridique de manière remarquablement
précise :
«Cette situation précise semble particulièrement peu attrayante si l’on maintient
que les principes de la convention relèvent du droit coutumier. Cela donnerait fortement
l’impression de «faire son marché». L’accord sur les dispositions relatives aux larges
marges reposait non seulement sur la contrepartie d’un partage des revenus au-delà de
200 milles marins, mais également sur l’acceptation d’un processus de décision
complexe expressément créé à cet effet et mené par un organe tiers, conçu pour
décourager les revendications faciles et s’assurer que les demandes effectivement
soumises soient fondées sur des données scientifiques rigoureuses concernant les
principales caractéristiques de la zone revendiquée.
Affirmer à présent que les dispositions de l’article 76 relatives au pied du talus et
à l’épaisseur des sédiments relèvent du droit coutumier revient à écarter les conditions
susmentionnées comme si elles n’avaient aucune importance. On ne saurait
raisonnablement prétendre que l’obligation de partager les revenus de l’exploitation du
plateau continental au-delà de 200 milles marins fait partie du droit international
coutumier établi ⎯ nul ne pourrait le croire. Il est en outre parfaitement évident que le
paragraphe 8 de l’article 76 et le contenu de l’annexe II sur la Commission des limites
ne reflètent pas la pratique générale des Etats. Mais si ces dispositions ne relèvent pas
non plus du droit coutumier, au contraire des autres paragraphes du même article, alors
aucune procédure internationale ne peut garantir que les revendications d’un Etat côtier
au-delà de 200 milles marins sont fondées sur autre chose que du vent.»52
Il est d’ailleurs peu probable que cette situation évolue au fil du temps :
«[l]e fait que le paragraphe 8 de l’article 76 et l’article 82 se réfèrent tous deux à des
institutions créées par la convention sur le droit de la mer et à des processus relevant du
régime de cette convention pourrait les empêcher de jamais devenir des règles du droit
international coutumier»53.
2.26. Un Etat est assujetti au droit international coutumier et aux obligations internationales
qu’il a contractées. La Colombie a activement participé à la conférence et a signé la CNUDM lors
de son adoption ; le fait qu’elle ait ensuite choisi de ne pas devenir partie à la convention montre
qu’elle a délibérément refusé d’assumer les obligations prévues par cet instrument qui ne relèvent
pas du droit international coutumier. Si, au regard du droit, le Nicaragua doit respecter toutes les
dispositions de la CNUDM, y compris celles qui concernent le plateau continental étendu et la ZEE,
la Colombie ne doit se conformer qu’aux dispositions qui reflètent le droit international coutumier,
en particulier, dans le cas d’espèce, celles qui portent sur la ZEE et le plateau continental
correspondant. Elle n’est pas soumise au régime du plateau continental étendu, lequel ne lui est pas
opposable puisqu’elle n’a pas ratifié la CNUDM. Elle a publiquement rejeté, à de nombreuses
52 W. T. Burke, op. cit. note 42, p. 405.
53 J. Mossop, op. cit. note 36, p. 88.
44
45
- 21 -
reprises, le caractère coutumier du régime du plateau continental étendu dans son ensemble et donc
toute possibilité d’y être soumise54.
2.27. En conséquence, les arguments avancés par le Nicaragua concernant l’existence et les
limites du plateau continental étendu qu’il revendique sur la base de la «formule de Hedberg» (ou
d’ailleurs de la «formule de Gardiner») doivent être rejetés55.
2.28. En outre, la Colombie n’étant pas soumise au régime du plateau continental étendu, les
dispositions y relatives ne peuvent porter atteinte à ses droits, notamment, mais pas uniquement, son
titre coutumier sur une ZEE de 200 milles marins et au plateau continental correspondant, s’étendant
dans toutes les directions depuis son territoire continental et insulaire56.
C. LE NICARAGUA N’A PAS RESPECTÉ LA PROCÉDURE PAR LAQUELLE IL DOIT PROUVER
QUE LA ZONE QU’IL REVENDIQUE AU-DELÀ DES 200 MILLES MARINS
CONSTITUE SON PLATEAU CONTINENTAL ÉTENDU
2.29. Dans la présente section, la Colombie commencera par rappeler brièvement la procédure
fixée par la CNUDM, que les Etats parties à celle-ci doivent suivre pour établir l’existence et les
limites d’un plateau continental étendu (1). Elle montrera également que, contrairement à ce que
prétend le Nicaragua, la Cour n’a pas conclu, dans sa décision de 2016 sur la compétence, que les
circonstances de la présente instance lui permettaient de procéder à la délimitation en l’absence de
recommandations de la Commission des limites. Il sera montré que les circonstances particulières de
l’espèce exigent comme élément de preuve déterminant l’existence de recommandations préalables
de la Commission, et que la procédure devant permettre d’obtenir ces éléments n’a pas été dûment
suivie (2).
1. La procédure prévue par la convention
2.30. La Colombie n’est pas partie à la CNUDM, contrairement au Nicaragua. La Cour en a
tiré des conséquences juridiques précises quant aux obligations procédurales du Nicaragua : «le fait
que la Colombie ne soit pas partie à la CNUDM n’exonère pas «le Nicaragua des obligations qu’il
tient de l’article 76 de cet instrument»»57.
2.31. En d’autres termes, outre les critères imposés par le droit coutumier s’agissant de
l’existence d’un prolongement naturel continu et ininterrompu vers la Colombie, le Nicaragua doit
également respecter les «obligations qu’il tient de l’article 76» de la CNUDM afin de pouvoir étayer
sa prétention à un plateau continental étendu.
54 Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie), CR 2012/16, p. 43-45, par. 39-50 (Bundy). La
position de la Colombie à ce sujet a été exprimée dans les déclarations de son président de la République et de son ministre
des affaires étrangères.
55 Voir, par exemple, MN, p. 76, par. 3.58-3.60 ; p. 82, par. 3.66 ; et p. 86, par. 3.72. Outre que le Nicaragua ne
peut se fonder sur la formule conventionnelle pour prouver l’existence du plateau continental étendu qu’il revendique
vis-à-vis de la Colombie, cette dernière démontrera qu’il n’a pas non plus apporté la preuve qu’il pouvait se prévaloir d’un
quelconque titre sur un plateau continental étendu (voir chap. 7 ci-après).
56 Arrêt de 2012, C.I.J. Recueil (II), p. 686, par. 168.
57 Arrêt de 2016, C.I.J. Recueil (I), p. 130, par. 81, citant l’arrêt de 2012, p. 669, par. 126-127.
46
47
- 22 -
2.32. S’agissant du plateau continental étendu, le paragraphe 8 de l’article 76 de la CNUDM
constitue le seul moyen à la disposition des Etats parties pour en déterminer l’existence et le tracé
des limites extérieures. L’Etat qui s’en prévaut doit fournir les informations requises à la Commission
des limites. Après examen de ces informations, et si elle les juge concluantes, la Commission formule
des «recommandations» sur la base desquelles l’Etat demandeur peut fixer les limites extérieures de
son plateau continental.
2.33. Les prérogatives de la Commission des limites sont un aspect essentiel de l’accord global
qui a légitimé le régime du plateau continental extérieur en vertu de la CNUDM58. En conséquence,
aucun Etat ne peut établir les limites de son plateau continental étendu sans des recommandations
préalables de la Commission. Or, celle-ci n’a pas encore formulé de recommandation sur la demande
du Nicaragua, et n’a donc pas validé l’exactitude et l’exhaustivité de ses arguments techniques.
2.34. Ce principe a été rappelé par la Cour dans les affaires du Différend territorial et maritime
entre le Nicaragua et le Honduras dans la mer des Caraïbes (Nicaragua c. Honduras) et du
Différend territorial et maritime :
«[T]oute prétention relative à des droits sur le plateau continental au-delà de
200 milles doit être conforme à l’article 76 de la CNUDM et examinée par la
Commission des limites du plateau continental constituée en vertu de ce traité.»59
2. La demande du Nicaragua et la position de la Cour
sur la procédure prévue par la convention
2.35. Le Nicaragua soutient que l’on doit conclure de l’arrêt de 2016 que «la Cour … n’a pas
à attendre pour [procéder à la délimitation] que la Commission formule une recommandation»60.
Cependant, comme nous le montrerons ci-après, l’interprétation que fait le Nicaragua de l’arrêt de
2016 est superficielle et incorrecte.
2.36. Ainsi que la Cour l’a rappelé, la cinquième exception préliminaire présentée par la
Colombie soulève la question de savoir «si, pour qu[e la Cour] puisse connaître de la requête
introduite par le Nicaragua en 2013, la recommandation de la Commission, prévue au paragraphe 8
de l’article 76 de la CNUDM, est un préalable nécessaire»61.
2.37. Il importe de rappeler que, lorsque la Cour a examiné cette question, le Nicaragua n’avait
pas encore déposé son mémoire. La requête présentée par celui-ci en 2013 était le seul élément dont
elle disposait. Si la requête, quant à elle, n’indiquait pas clairement quel serait l’argument juridique
avancé par le Nicaragua, celui-ci, dans son mémoire, s’efforce d’établir l’existence et la limite du
rebord externe du plateau continental au-delà de 200 milles marins en se contentant de renvoyer à la
demande qu’il a présentée à la Commission des limites. Sur la base de cette demande62, le Nicaragua
prie la Cour de dire que
58 Voir sect. B ci-dessus.
59 Affaire Nicaragua c. Honduras, C.I.J. Recueil 2007 (II), p. 759, par. 319 ; arrêt de 2012, C.I.J. Recueil (II),
p. 668-669, par. 126.
60 MN, p. 17, par. 1.34.
61 Arrêt de 2016, C.I.J. Recueil (I), p. 136, par. 106.
62 MN, p. 47-87.
48
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- 23 -
«[l]a limite extérieure d[e son] plateau continental … , tracée conformément à
l’article 76, chevauche la limite du plateau continental mesurée depuis la côte
continentale colombienne et celle mesurée depuis les îles colombiennes de San Andrés
et Providencia»63.
2.38. Ainsi, la ligne marquant la limite du prétendu plateau continental étendu correspond à la
ligne de délinéation de sa limite extérieure. En outre, dans sa thèse sur ce qu’il nomme «la ligne de
délimitation provisoire»64, qui constitue le coeur de son argumentation, le Nicaragua ne mentionne
que sa ligne de délinéation65. Par ailleurs, les circonstances géographiques spécifiques de l’espèce, à
savoir le fait que les côtes des Etats en cause se font face, requièrent nécessairement une délinéation
de la limite extérieure de la marge continentale, c’est-à-dire de l’extrémité du plateau continental
étendu revendiqué par le Nicaragua. Ce qui précède supposerait que la Cour se substitue à la
Commission des limites en déterminant les limites extérieures du prétendu plateau continental étendu
du Nicaragua.
2.39. L’opinion que la juge Donoghue a jointe à l’arrêt en l’affaire du Différend territorial et
maritime est pertinente en ce qu’elle indique que «la méthode de délimitation proposée par le
Nicaragua gomme la distinction habituellement faite entre la fixation d’une frontière maritime et le
tracé des limites extérieures du plateau continental, puisqu’elle fait de ce tracé la première étape du
processus de délimitation»66.
2.40. En la présente espèce, la Cour a tranché la question de sa compétence sur la seule base
de la requête. Ce faisant, elle a rappelé les points généraux ci-après :
i) «le rôle de la Commission concerne exclusivement la délinéation des limites extérieures du
plateau continental, et non la délimitation»67 ;
ii) compte tenu de la complexité technique qui caractérise la détermination du rebord externe
de la marge continentale et des limites extérieures du plateau continental, la Commission
des limites a pour rôle «[d’]examiner les données et autres renseignements présentés par les
Etats côtiers en ce qui concerne la limite extérieure du plateau continental lorsque ce plateau
s’étend au-delà de 200 milles marins et [de] soumettre des recommandations conformément
à l’article 76 [de la CNUDM]»68 ;
iii) la procédure de délinéation est distincte de celle de délimitation69.
2.41. Il découle de ce qui précède que l’arrêt de 2016, qui a été rendu alors que la Cour ignorait
quelle serait la demande précise du Nicaragua et, par conséquent, quelles étaient les véritables
circonstances de l’espèce, ne doit être considéré que comme énonçant une conclusion de principe, à
savoir que, puisque la délimitation et la délinéation sont deux procédures distinctes, et que, dans
certaines circonstances, il est possible de procéder à une délimitation en l’absence de délinéation, les
63 MN, p. 90, par. 3.84 (les italiques sont de nous). La ligne de délinéation revendiquée par le Nicaragua est
représentée à la page 85, fig. 3.17, de son mémoire.
64 Ibid., p. 127, par. 5.12.
65 Ibid., p. 128, fig. 5.1.
66 Arrêt de 2012, C.I.J. Recueil (II), opinion individuelle de Mme la juge Donoghue, p. 757, par. 23.
67 Arrêt de 2016, C.I.J. Recueil (I), p. 136, par. 110.
68 Ibid., p. 137, par. 111.
69 Ibid., par. 112.
50
51
- 24 -
recommandations de la Commission des limites ne constituent pas nécessairement une condition
préalable à la recevabilité d’une requête telle que celle déposée par le Nicaragua en 2013.
2.42. Explicitant cette idée dans son arrêt ultérieur du 3 février 2017 en l’affaire relative à la
Délimitation maritime dans l’océan Indien (Somalie c. Kenya), la Cour a souligné que la question de
savoir s’il était possible de procéder à une délimitation en l’absence de recommandation de la
Commission dépendait des circonstances :
«Une incertitude concernant la limite extérieure du plateau
continental … n’empêche toutefois pas nécessairement les Etats concernés ou la Cour,
si les circonstances s’y prêtent, d’entreprendre la délimitation de la frontière avant que
la Commission ait formulé ses recommandations.»70
2.43. L’une des circonstances requérant une recommandation préalable de la Commission des
limites avant qu’une délimitation puisse être réalisée est le cas où la ligne frontière dépend de la
définition préalable des limites extérieures du plateau continental. Dans la déclaration qu’il a jointe
à l’arrêt de 2016 sur les exceptions préliminaires, le juge Gaja a expliqué le problème de la manière
suivante :
«Il est des situations où la délimitation d’un plateau continental étendu peut être
effectuée sans difficulté par la Cour ou par une autre juridiction internationale dans
l’attente du tracé des limites extérieures dudit plateau. On peut dire que tel était le cas
de la délimitation entre le Bangladesh et le Myanmar, dont le Tribunal international du
droit de la mer a estimé qu’elle pouvait être faite au moyen d’une ligne se terminant par
une flèche … Le plus souvent, cependant, il convient de procéder d’abord à la fixation
des limites extérieures du plateau continental, parce qu’il serait difficile, autrement, de
parvenir à la «solution équitable» requise par l’article 83 de la convention des
Nations Unies sur le droit de la mer.»71
2.44. C’est exactement le cas en l’espèce. Comme nous l’avons relevé plus haut, la thèse du
Nicaragua repose sur une délinéation préalable de la limite extérieure du plateau continental qu’il
revendique, ce qui est la prérogative exclusive de la Commission des limites en vertu de la CNUDM.
2.45. La demande du Nicaragua relative à la délimitation reposant sur la définition préalable
des limites extérieures de son prétendu plateau continental étendu, la présente instance se distingue
clairement des deux affaires relatives au golfe du Bengale. Dans ces deux instances, qui concernaient
une délimitation entre des Etats ayant des côtes adjacentes et dans lesquelles l’existence d’un plateau
continental étendu était non seulement reconnue par les parties, mais aussi incontestée
scientifiquement, les circonstances étaient telles que la délimitation du plateau continental au-delà
de 200 milles marins pouvait être réalisée sans vérification préalable de la Commission, et malgré
l’absence de recommandations sur la base desquelles délinéer les limites extérieures. En d’autres
termes, les tribunaux saisis de ces affaires n’ont jamais été appelés à usurper les responsabilités de
la Commission des limites en approuvant les limites extérieures du plateau continental étendu
revendiqué par chacune des parties afin d’effectuer la délimitation.
70 Délimitation maritime dans l’océan Indien (Somalie c. Kenya), exceptions préliminaires, arrêt,
C.I.J. Recueil 2017 (ci-après l’«affaire Somalie c. Kenya»), p. 38, par. 94 (les italiques sont de nous).
71 Arrêt de 2016, C.I.J. Recueil (I), déclaration de M. le juge Gaja, p. 202 (les italiques sont de nous).
52
53
- 25 -
2.46. En l’affaire Bangladesh/Myanmar, le Tribunal international du droit de la mer (ci-après
le «TIDM») a indiqué ce qui suit :
«444. … le golfe du Bengale présente une situation tout à fait particulière qui fut
reconnue au[] cours des négociations lors de la troisième Conférence des Nations Unies
sur le droit de la mer. … les rapports des experts présentés par le Bangladesh au cours
de la procédure … n’ont pas été contestés par le Myanmar.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
445. … les deux Parties ont inclus, dans leurs demandes présentées à la
Commission, des données indiquant que leur titre sur la marge continentale au-delà de
200 milles marins est fondé dans une large mesure sur la formule relative à l’épaisseur
des roches sédimentaires qui figure à l’article 76, paragraphe 4, lettre a), i), de la
Convention.
446. Compte tenu des preuves scientifiques non contestées concernant la nature
unique du golfe du Bengale, et des éléments de preuve présentés au cours de la
procédure, le Tribunal conclut qu’il existe une couche continue et importante de roches
sédimentaires s’étendant de la côte du Myanmar jusqu’à une zone au-delà de 200 milles
marins.»72
Et le TIDM d’ajouter que, dans cette affaire, la délimitation «ne préjuge[ait] pas de la fixation des
limites extérieures du plateau continental conformément à l’article 76, paragraphe 8, de la
Convention»73.
2.47. De la même manière, en l’affaire Bangladesh c. Inde, le tribunal constitué en application
de l’annexe VII a conclu que,
«[d]ans la présente affaire, les deux Parties ont formulé des revendications sur le plateau
continental au-delà de 200 milles marins, où celles-ci se chevauchent. Toutes deux
conviennent qu’elles ont des droits, et aucune ne conteste qu’il existe un plateau
continental au-delà de 200 milles marins dans le golfe du Bengale»74 [traduction du
Greffe],
et que «la décision d’une cour internationale ou d’un tribunal international délimitant la frontière
latérale du plateau continental au-delà de 200 milles marins ne préjuge pas de la délinéation des
limites extérieures dudit plateau»75 [traduction du Greffe].
2.48. Comme nous l’avons relevé plus haut, les circonstances propres aux deux affaires du
golfe du Bengale diffèrent grandement de celles de la présente espèce :
i) Les trois Etats parties à ces affaires étaient tous parties à la CNUDM. Contrairement à la
présente instance, il n’était pas question d’opposer un régime juridique conventionnel à un
Etat qui n’était pas partie au traité instaurant ce régime.
72 Délimitation de la frontière maritime dans le golfe du Bengale (Bangladesh/Myanmar), arrêt,
TIDM Recueil 2012 (ci-après «Bangladesh/Myanmar»), p. 115, par. 444-446.
73 Bangladesh/Myanmar, p. 103, par. 394.
74 Arbitrage entre le Bangladesh et l’Inde concernant la délimitation de la frontière maritime dans le golfe du
Bengale (Bangladesh c. Inde), sentence du 7 juillet 2014 (ci-après «Bangladesh c. Inde»), p. 21, par. 78.
75 Bangladesh c. Inde, p. 22, par. 80.
54
55
- 26 -
ii) L’existence d’un plateau continental étendu dans la zone faisant l’objet de la délimitation
dans le golfe du Bengale n’était pas contestée. Or, dans le cas de la demande du Nicaragua,
pas moins de quatre Etats, à savoir la Colombie, le Costa Rica, la Jamaïque et le Panama,
ont vivement contesté devant la Commission des limites l’existence d’une telle formation76.
iii) Contrairement à ce qui s’est produit dans le golfe du Bengale, aucun Etat de la région
caribéenne n’a jamais revendiqué un plateau continental étendu dans la mer des Caraïbes.
La thèse du Nicaragua va donc à l’encontre de la pratique constante et uniforme dans la
région77.
iv) Ainsi que la Colombie le montrera plus loin au chapitre 7, des preuves scientifiques
déterminantes, relevant du domaine public, infirment les arguments techniques du
Nicaragua relatifs à l’existence présumée d’un prolongement naturel de son territoire
terrestre au-delà de 200 milles marins, en direction de la Colombie. C’est là une différence
notable par rapport à l’affaire Bangladesh/Myanmar, en laquelle le TIDM a indiqué que,
«[b]ien que les demandes présentées par les Parties à la Commission indiquent
l’existence de zones de chevauchement, le Tribunal aurait hésité à procéder à
la délimitation de la zone au-delà de 200 milles marins s’il avait conclu à une
incertitude substantielle quant à l’existence d’une marge continentale dans la
zone en question»78.
v) Contrairement au golfe du Bengale, la mer des Caraïbes ne présente pas de «situation tout à
fait particulière» en ce qui concerne l’existence d’un plateau continental au-delà de
200 milles marins ; une telle situation n’a pas davantage été attestée lors des négociations
tenues dans le cadre de la troisième conférence des Nations Unies sur le droit de la mer79.
vi) Contrairement à la situation dans la mer des Caraïbes, où aucun espace maritime n’est situé
à plus de 200 milles marins du territoire terrestre le plus proche, et où il n’y a pas de
chevauchement des zones de 200 milles auxquelles le Nicaragua et la Colombie peuvent
prétendre entre leurs côtes opposées, il existait, dans les affaires du golfe du Bengale, un
chevauchement de pareils droits des parties, et leurs revendications sur un plateau
continental étendu se déployaient jusqu’en haute mer, n’empiétant pas seulement sur les
espaces dont d’autres Etats pouvaient se prévaloir sur 200 milles.
vii) Les affaires du golfe du Bengale concernaient la délimitation entre des Etats adjacents ;
celle-ci pouvait donc être effectuée sans qu’il soit besoin d’établir les limites extérieures de
la marge continentale. Le TIDM s’est contenté de définir la ligne de délimitation dans la
zone en deçà de 200 milles marins, et a décidé que cette ligne pouvait se prolonger au-delà
de 200 mille marins, dans la même direction, «jusqu’à ce qu’elle atteigne la zone où les
droits d’Etats tiers peuvent être affectés»80. Le tribunal constitué en application de
l’annexe VII a suivi le même raisonnement81.
76 Voir les annexes 19-28.
77 Voir par. 1.26 et note de bas de page 22 ci-dessus.
78 Bangladesh/Myanmar, p. 115, par. 443.
79 Ibid., par. 444 ; acte final de la troisième conférence sur le droit de la mer, annexe II, «Déclaration
d’interprétation concernant une méthode déterminée à appliquer pour fixer le rebord externe de la marge externe»,
accessible à l’adresse suivante : https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/acte_final_fr.pdf (dernière
consultation le 17 septembre 2017).
80 Bangladesh/Myanmar, p. 118-119, par. 462.
81 Bangladesh c. Inde, p. 165, par. 509, point 3.
56
57
- 27 -
2.49. En la présente affaire, qui met en cause des Etats dont les côtes se font face, il n’est pas
possible de procéder à la délimitation sans répondre à la question de la délinéation de la limite
extérieure du plateau continental étendu revendiqué par le Nicaragua. Pour que la Cour se prononce
sur la délimitation — même à supposer, arguendo, qu’une demande d’extension du plateau
continental puisse empiéter sur la ZEE ipso jure de 200 milles marins d’un autre Etat et le plateau
continental correspondant (quod non), question qui sera examinée au chapitre 3 ci-après —, il
faudrait au préalable déterminer l’étendue des droits du Nicaragua, c’est-à-dire que s’imposerait une
recommandation de la Commission faisant autorité, et scientifiquement validée, au sujet de la
délinéation de la limite extérieure du plateau continental qu’il revendique.
2.50. Enfin, s’agissant de l’arrêt de 2016 sur les exceptions préliminaires, il convient de
souligner que la Cour a seulement décidé qu’un Etat pouvait lui demander d’effectuer une
délimitation du plateau continental étendu, et non qu’il pût être procédé en toutes circonstances à une
telle délimitation sans recommandation préalable de la Commission. Elle n’a pas non plus décidé
qu’elle pouvait procéder à la délimitation sollicitée en l’instance, puisque, à ce moment-là, elle n’était
pas pleinement informée des circonstances de l’espèce, ni même de la nature précise de la demande
du Nicaragua. Pour citer le TIDM, «la décision d’une cour ou d’un tribunal international d’exercer
ou non sa compétence dépend de la procédure et du fond de chaque cas d’espèce»82.
2.51. De surcroît, la Cour n’a certainement pas décidé, que ce soit en 2012 ou en 2016, que la
simple présentation d’une demande à la Commission des limites signifiait qu’elle était parfaitement
conforme aux exigences de celle-ci, ni qu’elle suffisait à établir l’existence et l’étendue du
prolongement naturel allégué du Nicaragua jusqu’à une ligne de délinéation tracée conformément
aux procédures prévues à l’article 76 de la CNUDM. Toute demande doit être contrôlée et vérifiée
scientifiquement par la Commission des limites ; elle ne saurait être prise pour argent comptant et
considérée comme probante — contrairement à ce que le Nicaragua souhaiterait que la Cour fasse.
2.52. Ainsi que l’a fait observer le juge Bhandari dans l’exposé de son opinion individuelle
qu’il a joint à l’arrêt de 2016,
«il n’est nullement avéré que le Nicaragua ait effectivement fourni à la Commission des
limites du plateau continental les informations et la documentation complètes qui lui
étaient nécessaires pour pouvoir formuler sa recommandation. Il n’est donc pas exclu
que la Commission soit amenée à inviter le Nicaragua à étayer sa demande à l’aide
d’éléments additionnels ou complémentaires. La prémisse même sur laquelle la majorité
fonde sa conclusion, à savoir que le Nicaragua se serait d’ores et déjà loyalement
acquitté de l’ensemble des obligations qu’il lui fallait honorer pour pouvoir obtenir une
recommandation de la Commission, se révélerait alors infondée.»83
2.53. Dans sa décision sur la compétence de 2016, la Cour a constaté que le Nicaragua avait
soumis sa demande à la Commission des limites, mais, ne disposant tout simplement d’aucune
information concernant les autres conditions, elle n’a pas été en mesure de déterminer si, en l’absence
de recommandation préalable de la Commission, les circonstances de l’espèce étaient de nature à
autoriser une délimitation, même si celle-ci était juridiquement justifiée (quod non).
2.54. Dans son mémoire, le Nicaragua précise le contexte de sa demande tendant à obtenir une
délimitation entre les limites extérieures du plateau continental qu’il revendique et la ZEE de
82 Bangladesh/Myanmar, p. 101, par. 384.
83 Arrêt de 2016, C.I.J. Recueil (I), [déclaration] de M. le juge Bhandari, p. 205, par. 5.
58
59
- 28 -
200 milles marins (et le plateau continental correspondant) de la Colombie. C’est en se fondant sur
ces éléments contextuels que la Cour va à présent être en mesure de déterminer si elle peut procéder
à la délimitation sollicitée. Même sans tenir compte des autres lacunes de l’argumentation du
Nicaragua, la réponse qui s’impose d’emblée est négative.
D. LA DÉLINÉATION EST LA PRÉROGATIVE EXCLUSIVE DE LA COMMISSION
DES LIMITES, ET NON DE LA COUR
2.55. Comme cela a été relevé dans la section précédente, le Nicaragua n’a pas suivi la
procédure requise par la convention, et n’a obtenu aucune recommandation de la Commission des
limites. Au lieu de cela, il demande à la Cour de se substituer à cet organe pour rechercher si le
prolongement naturel de son territoire terrestre s’étend au-delà de 200 milles marins et tracer la limite
extérieure de son prétendu plateau continental étendu. La Colombie estime qu’il ne serait pas
approprié que la Cour se charge de cette tâche, qui est la prérogative exclusive de la Commission, et
que cela irait de surcroît à l’encontre de sa fonction judiciaire.
2.56. Compte tenu des fonctions, de la composition et de l’expertise de la Commission des
limites, telles que prévues par la convention84, la Cour et les tribunaux ont reconnu les compétences
spéciales de cet organe.
2.57. En l’affaire Bangladesh/Myanmar, le TIDM a précisé ceci :
«376. Il existe une nette distinction entre la délimitation du plateau continental
visée à l’article 83 et le tracé de la limite extérieure de ce plateau visé à l’article 76.
Conformément à l’article 76, la Commission a pour fonction d’adresser aux Etats côtiers
des recommandations relatives à la fixation de la limite extérieure du plateau
continental, mais elle le fait sans préjudice des questions de délimitation des espaces
maritimes.»85
2.58. Le tribunal arbitral constitué en l’affaire Bangladesh c. Inde a suivi un raisonnement
analogue :
«80. … Si le règlement des différends relatifs à la délimitation de frontières
maritimes entre Etats limitrophes ou se faisant face relève des procédures prévues à la
partie XV de la convention, la Commission des limites joue toutefois un rôle
indispensable dans la délinéation du plateau continental au-delà de 200 milles marins.
D’une part, les recommandations de la Commission «ne préjugent pas les questions
relatives à l’établissement des limites» (convention, annexe [II], art. 9) et, d’autre part,
la décision d’une juridiction internationale délimitant latéralement le plateau continental
au-delà de 200 milles marins ne préjuge pas de la délinéation de la limite extérieure de
84 En application de l’article 2 de l’annexe II de la CNUDM, la Commission des limites est constituée de 21 experts
en matière de géologie, de géophysique ou d’hydrographie. Ses membres sont élus par les Etats parties à la CNUDM pour
un mandat de cinq ans et sont rééligibles. Sa composition est fonction de la représentation géographique. Comme il est
énoncé à l’article 3 de l’annexe II, la Commission a notamment pour fonctions d’examiner les données et autres
renseignements présentés par les Etat côtiers en ce qui concerne la limite extérieure du plateau continental lorsque ce
plateau s’étend au-delà de 200 milles marins et de soumettre des recommandations conformément à l’article 76 de la
CNUDM, en particulier au sujet de la limite extérieure. Les limites fixées par un Etat sur la base d’une recommandation de
la Commission sont définitives et obligatoires.
85 Bangladesh/Myanmar, p. 99, par. 376.
60
61
- 29 -
ce plateau. En résumé, les mandats de ces organes se complètent.»86 [Traduction du
Greffe.]
2.59. Dans l’arrêt qu’elle a rendu en 2016 sur les exceptions préliminaires soulevées en
l’espèce, la Cour a quant à elle confirmé que
«[l]a procédure devant la Commission vise la délinéation de la limite extérieure du
plateau continental et, par conséquent, la détermination de l’étendue des fonds marins
qui relèvent des juridictions nationales. Elle est distincte de la délimitation du plateau
continental, régie par l’article 83 de la CNUDM, qui est effectuée par voie d’accord
entre les Etats concernés ou par le recours aux procédures de règlement des
différends.»87
2.60. Plus récemment, en l’affaire Somalie c. Kenya, la Cour a par ailleurs répété que, «[a]insi
qu[’elle] l’a[vait] récemment fait observer, «le rôle de la Commission concern[ait] exclusivement la
délinéation des limites extérieures du plateau continental, et non la délimitation» … [et qu’«[i]l
s’agi[ssai]t là de deux tâches distinctes»88.
2.61. Le droit est donc clair : la délinéation, qui diffère de la délimitation, est une question
scientifique relevant de la Commission des limites et non de la Cour. Le Nicaragua cherche à faire
abstraction de cette répartition institutionnelle des responsabilités ainsi que des politiques qui
l’imposent en demandant à la Cour d’agir en lieu et place de la Commission.
2.62. Si la Cour devait assumer un rôle réservé à la Commission des limites, il lui faudrait se
livrer à un examen scientifique des données et renseignements produits par le Nicaragua, et en
apprécier la pertinence et l’exactitude. Il lui faudrait également recourir à des méthodes et normes
scientifiques plus strictes et plus astreignantes que le simple critère de la prépondérance des preuves,
fondé sur la probabilité la plus forte.
2.63. La procédure devant la Commission des limites n’étant pas de nature judiciaire, le
Nicaragua devrait démontrer à la Cour que sa revendication de plateau continental étendu satisfait à
un critère de certitude scientifique au moins aussi strict que celui qu’aurait appliqué la Commission.
2.64. La Colombie n’aurait pas à réfuter la revendication de plateau continental étendu du
Nicaragua ⎯ encore que, au chapitre 7 du présent contre-mémoire, elle démontrera qu’il ressort des
éléments versés au dossier que celui-ci n’est pas parvenu à étayer sa thèse ; c’est au contraire au
Nicaragua de prouver qu’il possède un tel plateau en se fondant sur des éléments scientifiques au
moins aussi solides que ceux qu’aurait exigé la Commission des limites. A cet égard, la Cour a bien
précisé que c’est à la partie affirmant certains faits qu’il appartient d’en établir l’existence. Comme
l’a relevé la juge Donoghue dans l’opinion individuelle dont elle a joint l’exposé en l’affaire du
Différend territorial et maritime, il
«revenait au Nicaragua de démontrer l’existence et la portée de son droit à un plateau
continental au‑delà de 200 milles marins, la Colombie n’était pas tenue de proposer une
interprétation concurrente des faits géologiques et géomorphologiques, ni de fournir
86 Bangladesh c. Inde, p. 22, par. 80.
87 Arrêt de 2016, C.I.J. Recueil (I), p. 137, par. 112.
88 Affaire Somalie c. Kenya, C.I.J. Recueil 2017, p. 30, par. 67.
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- 30 -
d’autres coordonnées géographiques établissant les limites extérieures du plateau
continental du Nicaragua»89.
2.65. Autrement dit, il ne suffirait pas que le Nicaragua prouve qu’il possède
vraisemblablement un plateau continental étendu, ou que la limite extérieure de ce dernier se trouve
vraisemblablement à tel emplacement plutôt qu’à tel autre. La tâche de la Cour ne consisterait pas à
rechercher lequel des Etats en litige avance les arguments les plus convaincants ; il lui faudrait
déterminer si les données scientifiques requises ont été produites et si elles donnent lieu à des
conclusions certaines sur le plan scientifique.
2.66. Si, dans la présente affaire, elle devait se fonder sur ses propres conclusions quant à la
question de l’existence et de l’emplacement de la limite extérieure du plateau continental étendu,
comme le Nicaragua lui demande de le faire, la Cour mettrait en péril tant son autorité et sa crédibilité
que l’intégrité de sa fonction judiciaire et la cohérence de la jurisprudence internationale.
2.67. Les deux institutions n’ayant pas la même expertise ni le même modus operandi, une
divergence pourrait fort bien se faire jour entre les conclusions de la Cour et les recommandations
de la Commission des limites. En effet, celle-ci n’étant pas tenue de respecter les conclusions de
celle-là quant aux questions que la CNUDM fait relever de sa compétence exclusive, elle pourrait
adopter une position contradictoire, en l’espèce ou dans d’autres affaires, sur la base de sa propre
appréciation technique des données scientifiques.
2.68. Une telle situation risquerait d’amoindrir l’autorité de la Cour, dont l’arrêt pourrait
sembler reposer sur des conclusions erronées d’un point de vue technique. Un tel arrêt étant, aux
termes de l’article 60 du Statut, «définitif et sans recours», sa qualité serait compromise s’il était
fondé sur des conclusions factuelles inexactes. A l’inverse, en rendant un arrêt procédant d’une
analyse scientifique erronée, la Cour risquerait de créer un précédent qu’elle-même ou d’autres
juridictions seraient susceptibles de suivre, voire qui pourrait être invoqué devant la Commission des
limites.
2.69. S’agissant de sa fonction judiciaire, la Cour a souligné en l’affaire du Cameroun
septentrional, puis réaffirmé en l’affaire du Différend frontalier, que
«même si, une fois saisie, elle estime avoir compétence, [elle] n’est pas toujours
contrainte d’exercer cette compétence. Il y a des limitations inhérentes à l’exercice de
la fonction judiciaire dont la Cour, en tant que tribunal, doit toujours tenir compte. Il
peut ainsi y avoir incompatibilité entre, d’un côté, les désirs d’un demandeur ou même
des deux parties à une instance et, de l’autre, le devoir de la Cour de conserver son
caractère judiciaire. C’est à la Cour elle-même et non pas aux parties qu’il appartient de
veiller à l’intégrité de [s]a fonction judiciaire.»90
89 Arrêt de 2012, C.I.J. Recueil (II), opinion individuelle de Mme la juge Donoghue, p. 754, par. 10. Voir également
Application de l’accord intérimaire du 13 septembre 1995 (ex‑République yougoslave de Macédoine c. Grèce), arrêt,
C.I.J. Recueil 2011 (II), p. 668, par. 72 (ci-après l’«affaire ex-République yougoslave de Macédoine c. Grèce») ;
Délimitation maritime en mer Noire (Roumanie c. Ukraine), arrêt, C.I.J. Recueil 2009, p. 86, par. 68 (ci-après l’«affaire
Roumanie c. Ukraine»).
90 Cameroun septentrional (Cameroun c. Royaume-Uni), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 1963,
p. 29-30 ; Différend frontalier (Burkina Faso/Niger), arrêt, C.I.J. Recueil 2013, p. 69, par. 45.
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65
- 31 -
2.70. En l’affaire des Zones franches, la Cour permanente avait fait allusion au même
problème : «Après un examen très approfondi, la Cour maintient son opinion : pour elle, il serait
incompatible avec son Statut et avec sa position en tant que Cour de justice de rendre un arrêt dont
la validité serait subordonnée à l’approbation ultérieure des Parties.»91 Ou, pourrait-on ajouter, à la
décision ultérieure d’une autre institution.
2.71. Pour vérifier l’exactitude des éléments avancés par le Nicaragua à l’appui de sa demande,
la Cour devrait procéder à une analyse scientifique complexe, en suivant une procédure
essentiellement fondée sur la collaboration et nullement contradictoire, contrairement à la procédure
interactive qui permet une circulation d’informations dans les deux sens entre la Commission des
limites et l’Etat qui sollicite une recommandation. Ce que le Nicaragua demande à la Cour de faire,
c’est de rendre un arrêt susceptible d’être contredit par des recommandations ultérieures de la
Commission92. Cette situation serait clairement incompatible avec la finalité et l’effet obligatoire des
décisions de la Cour. Rien de ce qui précède ne serait du reste compatible avec l’intégrité de celle-ci
en tant qu’organe judiciaire.
2.72. En outre, même si la Cour devait décider de s’arroger le rôle de la Commission des
limites et d’assumer les fonctions dévolues à cet organe, elle aurait à suivre une procédure rigoureuse
préexistante. La Colombie a joint au présent contre-mémoire une description des normes et méthodes
scientifiques très précises que la Cour serait tenue de respecter pour reproduire la procédure devant
la Commission, ainsi que le critère d’établissement de la preuve auquel le Nicaragua devrait
satisfaire93. Il en ressort que la procédure et le critère de la preuve observés par la Commission des
limites ne correspondent pas au modus operandi de la Cour, laquelle ne dispose pas de l’expertise
scientifique requise.
2.73. Pour ces raisons, en l’absence d’élément scientifique démontrant que le Nicaragua
possède un plateau continental étendu atteignant la ligne de délinéation sur laquelle repose son
argumentation, la Cour doit écarter sa demande et s’abstenir de procéder à une quelconque
délimitation.
E. CONCLUSION
2.74. Comme la Colombie l’a démontré, le régime relatif au plateau continental étendu est un
régime conventionnel qui ne s’applique qu’aux Etats parties à la CNUDM. Si une revendication est
étayée, la Commission des limites formule une recommandation sur la base de laquelle l’Etat
concerné établit la limite extérieure de son plateau continental, qui devient alors définitive et de
caractère obligatoire. Le plateau continental étendu de l’Etat est reconnu moyennant le versement de
royalties au profit des Etats parties dépourvus d’un large plateau continental. En tant que régime
d’origine conventionnelle, cette procédure est subordonnée au processus décisionnel d’un organe
indépendant institué par la CNUDM. Le régime relatif au plateau continental étendu étant propre à
91 Zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex, arrêt, 1932, C.P.J.I. série A/B no 46, p. 161.
92 Comme l’a prévu la juge Donoghue, il s’agirait là d’une des «difficultés d’ordre institutionnel et juridique» qui
pourraient apparaître à l’avenir : «les conclusions rendues par la Cour sur l’emplacement de ces limites extérieures, dans
un jugement ayant force contraignante à l’égard des deux parties, auraient pu différer des recommandations ultérieurement
formulées par la Commission» (arrêt de 2012, C.I.J. Recueil (II), opinion individuelle de Mme la juge Donoghue, p. 756,
par. 18 ; p. 757, par. 23). Voir également arrêt de 2016, C.I.J. Recueil (I), déclaration de M. le juge Bhandari, p. 206, par. 8.
93 Voir annexe 49.
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- 32 -
la Convention, il ne relève pas du droit international coutumier94 et n’est donc pas opposable à la
Colombie.
2.75. La CNUDM est un tout intégral dans lequel «un Etat ne peut opter pour ce qui lui plaît
et renoncer à ce qui ne lui plaît pas»95. Si, comme l’a déclaré M. Tommy Koh, les «droits et
obligations vont de pair, et [qu’]il n’est pas possible de revendiquer des droits aux termes de la
Convention sans être prêt à assumer les obligations correspondantes»96, l’inverse doit également être
respecté. Etant donné que, en tant qu’Etat non partie, elle ne peut prétendre à un quelconque avantage
au titre des sections de la CNUDM relatives au plateau continental étendu, la Colombie ne saurait
être assujettie aux obligations correspondantes97.
2.76. Au surplus, la Colombie n’étant soumise qu’au droit international coutumier en la
matière, c’est sur cette seule base que sa ligne de défense doit également être examinée, et non sur
celle de la CNUDM. La dualité des droits applicables en l’espèce a pour conséquence que, si le
Nicaragua doit justifier toute revendication de plateau continental étendu en s’appuyant sur les
dispositions de la CNUDM et sur le droit coutumier, la Colombie quant à elle doit uniquement
apporter la preuve que, selon ce dernier, une telle revendication (que, selon elle, les données du
Nicaragua n’étayent pas) ne saurait en aucun cas empiéter sur la ZEE de 200 milles marins relevant
d’un autre Etat en vertu du droit coutumier, et sur le plateau continental qui l’accompagne ipso jure.
2.77. Comme la Colombie l’établira au chapitre 7 ci-dessous, le Nicaragua n’a démontré ni
l’existence ni les limites du plateau continental étendu qu’il demande à la Cour de lui reconnaître.
Bien que celle-ci ait expressément rappelé qu’un Etat partie à la CNUDM devait observer et suivre
les procédures prévues par la CNUDM, le demandeur ne l’a pas fait. Contrairement à ce qu’il prétend,
la Cour n’a pas décidé, en 2016, qu’elle pouvait procéder à la délimitation qu’il sollicitait. Elle s’est
seulement déclarée compétente au sujet de la «question» de la délimitation au-delà de 200 milles
marins de la côte nicaraguayenne. Il ressort des circonstances de l’espèce, telles qu’elles apparaissent
après le dépôt du mémoire, que le Nicaragua se fonde sur une ligne représentant la limite extérieure
du plateau continental étendu qu’il revendique — ligne dont la détermination relève de la prérogative
exclusive de la Commission des limites. Dans la mesure où il ne s’agit pas ici de côtes adjacentes,
situation dans laquelle les éléments de preuve scientifiques sont incontestés, la Cour n’est pas à même
de confirmer ou de tenir pour acquise la délinéation prônée par le Nicaragua. En l’absence de pareille
délinéation, il n’existe tout simplement pas d’argument militant en faveur d’une nouvelle
délimitation par voie judiciaire des zones de plateau continental entre le Nicaragua et la Colombie.
2.78. Si, quod non, la Cour était disposée à jouer le rôle de la Commission des limites, en dépit
du fait qu’elle ne dispose pas des moyens spécifiques lui permettant d’assumer cette fonction, il lui
faudrait adopter une procédure et des normes au moins aussi rigoureuses que celles employées par
ladite Commission. Le Nicaragua ne saurait soustraire sa revendication à la méthode scientifique
rigoureuse, à la lourde charge de la preuve et à l’examen approfondi auquel elle devrait résister dans
le cadre de la procédure de la Commission des limites en se contentant de transférer la question de
la Commission à la Cour, comme si cette dernière constituait un «guichet subsidiaire» en matière de
droit de la mer. Il incomberait à la Cour de soumettre sa revendication aux mêmes critères de preuve
et au même examen scientifique approfondi que ceux de la Commission des limites. Comme il est
94 S’agissant de la position des Etats-Unis d’Amérique, Etat non partie, voir J. Mossop, op. cit. note 36, p. 82,
84-86. M. W. T. Burke a critiqué cette position, la jugeant déraisonnable et intéressée, voir op. cit. note 42.
95 Nations Unies, documents officiels, troisième conférence sur le droit de la mer, op. cit. note 37, par. 47.
96 Ibid.
97 W. T. Burke, op. cit. note 42, p. 402, 405 ; voir également J. Mossop, op. cit. note 36, p. 84.
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démontré à l’annexe 49, cette tâche n’est compatible ni avec la fonction judiciaire, ni avec l’expertise
scientifique, ni avec le modus operandi de la Cour.
2.79. A cet égard, il convient de noter que l’argumentation du Nicaragua relative aux preuves
est gelée à toutes fins pratiques. Dans son mémoire, déposé le 28 septembre 2016, le demandeur a
en effet choisi de produire, pour tout élément à l’appui de sa revendication de plateau continental
étendu, la demande qu’il avait déjà présentée en 2013 à la Commission des limites, demande qu’il
n’a nullement mise à jour ni complétée de quelque nouvel élément que ce soit. Les deux organes (la
Commission et la Cour) sont donc aujourd’hui en présence d’une demande identique censée être
étayée par les mêmes éléments de preuve. S’il tentait de soumettre à la Cour des informations
additionnelles concernant cet aspect de l’affaire, le Nicaragua modifierait nécessairement son dossier
en dehors de la procédure établie et se distancierait ainsi de la demande dont il a déjà saisi la
Commission des limites.
2.80. La question de savoir si la Cour a les moyens et les ressources pour exercer une fonction
aux fins de laquelle les rédacteurs de la CNUDM ont créé la Commission des limites et donné pleins
pouvoirs à celle-ci, et, dans l’affirmative, celle de savoir si l’exercice de ces pouvoirs serait
compatible avec la fonction judiciaire de la Cour sont problématiques. Pour répondre à la première,
la Cour doit examiner le texte ainsi que l’objet et le but de la CNUDM. Pour répondre à la seconde,
elle doit faire preuve de sagacité.
2.81. La Colombie soutient respectueusement qu’il y a lieu de répondre par la négative à l’une
et l’autre de ces questions. Si la Cour devait toutefois rejeter cette affirmation et établir qu’il relève
de sa fonction judiciaire de déterminer l’exactitude scientifique de la demande d’extension du plateau
continental du Nicaragua, elle serait confrontée à la tâche impossible d’avoir à appliquer des normes
au moins aussi rigoureuses que celles de la Commission des limites et à vérifier, en se livrant à un
examen scientifique au moins aussi approfondi98, que le Nicaragua possède un plateau continental
s’étendant au-delà de 200 milles marins vers la Colombie (à supposer qu’une telle revendication
puisse seulement empiéter sur la ZEE d’un autre Etat et le plateau continental correspondant,
quod non). En outre, il lui faudrait faire cela sans disposer de l’expertise de la Commission des limites
ni de la faculté qu’a celle-ci de demander au Nicaragua de nouveaux éléments de preuve spécifiques
pour tenter de remédier aux lacunes de son dossier, autant de points qui seraient contraires à la
fonction judiciaire de la Cour.
2.82. La Colombie a également démontré que, en tout état de cause, le Nicaragua ne peut, pour
définir le rebord externe de sa marge continentale, invoquer à son endroit le paragraphe 4 de
l’article 76 de la CNUDM.
2.83. Enfin et surtout, il appartient au Nicaragua de démontrer qu’il possède un prolongement
naturel continu et sans interruption qui s’étend jusqu’à 200 milles marins et au-delà vers la Colombie,
comme l’exige le droit international coutumier. Là encore, ainsi qu’il sera démontré au chapitre 7, le
demandeur n’en a pas apporté la preuve.
98 Pour plus de détails, voir annexe 49.
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CHAPITRE 3
LE DROIT D’UN ETAT À UNE ZEE DE 200 MILLES MARINS ET AU PLATEAU CONTINENTAL
CORRESPONDANT PRÉVAUT SUR LA PRÉTENTION CONCURRENTE
D’UN AUTRE ETAT À UN PLATEAU CONTINENTAL ÉTENDU
A. CONTEXTE
3.1. La troisième conférence sur le droit de la mer a introduit une nouvelle notion en droit
international : la ZEE. Ce régime relevant désormais du droit international coutumier, tout Etat côtier,
qu’il soit ou non partie à la CNUDM, a droit à une ZEE. L’Etat côtier y jouit ipso jure de la juridiction
exclusive sur des droits spécifiques s’appliquant à la colonne d’eau, au fond marin et au sous-sol.
Sur une distance de 200 milles marins à partir des lignes de base de l’Etat côtier s’applique, de fait,
un régime national composé de la mer territoriale, de la ZEE et du plateau continental qui lui est
associé. A propos de la ZEE, la Cour a déclaré en 1985, dans l’affaire Libye/Malte : «S’il peut y avoir
un plateau continental sans zone économique exclusive, il ne saurait exister de zone économique
exclusive sans plateau continental correspondant.»99 Ce plateau continental, qui est incorporé à la
ZEE, à laquelle se réfère la Cour, relève de l’Etat côtier et de ses îles100 ; il se prolonge jusqu’à sa
limite statutaire de 200 milles marins ou jusqu’à ce qu’il rencontre la ZEE d’un autre Etat et le plateau
continental qui lui est associé101.
3.2. Il ne s’agissait pas là d’une pure invention judiciaire, ainsi que le confirment de façon
répétée les travaux préparatoires de la CNUDM, comme nous le montrerons plus loin102. A l’inverse,
un Etat prétendant à un plateau continental étendu doit prouver ses allégations selon des critères
géologiques et géomorphologiques précis103.
3.3. Une fois apportées les preuves permettant d’étayer la prétention à un plateau continental
étendu, les droits que l’Etat acquiert sur ce plateau peuvent sembler identiques à ceux que détient un
Etat côtier sur le plateau continental correspondant à sa ZEE, ainsi qu’une comparaison du texte des
articles 77 et 56 de la CNUDM pourrait, de prime abord, le laisser penser. Il existe cependant une
différence importante. Les droits dont jouit un Etat côtier sur la ZEE et le plateau continental qui lui
est associé sont exclusifs et absolus, tandis que ceux qu’un Etat disposant d’un large plateau
continental peut éventuellement acquérir sur son plateau continental étendu sont soumis à un
prélèvement de 7 % au profit de la communauté internationale ; cette redevance ou royalty constitue
une reconnaissance de ce que, contrairement à la ZEE et au plateau continental correspondant
auxquels a droit l’Etat côtier, un plateau continental étendu constitue un empiétement toléré sur le
patrimoine commun de l’humanité.
3.4. En présentant à la Cour la même demande que celle qu’avait rejetée celle-ci en 2012, le
Nicaragua cherche à nier à la Colombie son droit à une ZEE et au plateau continental qui lui est
associé en soutenant que son prétendu plateau continental étendu (allégation dont la Colombie
99 Affaire Libye/Malte, C.I.J. Recueil 1985, p. 33, par. 34.
100 Il convient de rappeler que la Cour a déclaré en 2012 que les îles colombiennes engendraient un droit à une
ZEE, ce qui signifie que la ZEE relève du droit international coutumier et ne dépend pas du statut de partie à la CNUDM.
Voir l’arrêt de 2012, C.I.J. Recueil (II), p. 666, par. 114-118, et p. 686-687, par. 168.
101 Article 57 de la CNUDM.
102 Nations Unies, documents officiels, troisième conférence sur le droit de la mer, vol. I-XVII, séances plénières,
21e séance, doc. A/CONF.62/SR.21, par. 6 (Costa Rica).
103 CNUDM, art. 76 ; voir également chap. 2 ci-dessus.
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démontrera plus loin l’insuffisance)104 prévaut sur le droit à une ZEE et au plateau continental
correspondant généré par la masse continentale de la Colombie et les îles qui constituent l’archipel
de San Andrés.
3.5. Dans le présent chapitre, la Colombie démontrera que, conformément à la CNUDM, qui
lie le Nicaragua, et au droit international coutumier, qui s’applique aux deux Parties, le droit de tout
Etat côtier à une ZEE de 200 milles marins et au plateau continental correspondant, qui inclut les
eaux surjacentes aux fonds marins ainsi que les fonds marins et leur sous-sol105, prévaut sur la
prétention d’un autre Etat à étendre son plateau continental dans la même région. Cet argument
repose sur trois grands constats : 1) alors que l’Etat côtier a droit ipso jure à une ZEE de 200 milles
marins et au plateau continental correspondant, droit qui lui est dévolu sur le fondement du critère
de la distance, toute prétention à un plateau continental étendu doit être étayée par des preuves que
l’Etat côtier doit apporter en respectant certains critères géologiques et géomorphologiques106 ; 2) les
prétentions à un plateau continental étendu n’ont jamais été destinées à empiéter sur le droit ipso jure
d’un autre Etat à une ZEE et au plateau continental correspondant, mais seulement sur la zone
internationale, qui relève du patrimoine commun de l’humanité ; et 3) les droits économiques
afférents à la ZEE de 200 milles marins et au plateau continental correspondant sont des droits
souverains exercés pleinement et exclusivement par l’Etat côtier, tandis que le plateau continental
étendu est une concession accordée à un Etat disposant d’un large plateau continental en contrepartie
d’un partage de revenus avec les autres Etats parties. La Colombie démontrera en outre que le régime
de droit international coutumier s’applique de la même manière à la ZEE, accompagnée du plateau
continental correspondant, que celle-ci soit générée par des îles ou par la masse continentale.
3.6. La Colombie démontrera ensuite qu’un tel raisonnement s’impose tant au regard du droit
international coutumier qu’au regard de la CNUDM, conclusion qu’elle dégagera, s’agissant de cette
dernière, d’un examen exhaustif des travaux de la troisième conférence des Nations Unies sur le droit
de la mer, desquels ont émergé les notions de ZEE et de plateau continental étendu ; d’une étude de
la pratique ultérieure prépondérante des Etats ; et de la quasi-unanimité de la doctrine. La Colombie
démontrera que, non seulement aucune autre interprétation du droit international coutumier et
conventionnel n’est étayée par les travaux préparatoires de la CNUDM ni par la pratique des Etats,
mais qu’en outre aucune autre interprétation ne serait raisonnable, équitable ou juste.
B. LES TRAVAUX PRÉPARATOIRES DE LA CNUDM CONFIRMENT QUE LE DROIT
D’UN ETAT À UNE ZEE ET AU PLATEAU CONTINENTAL CORRESPONDANT
PRÉVAUT SUR LA PRÉTENTION D’UN AUTRE ETAT
À UN PLATEAU CONTINENTAL ÉTENDU
3.7. Par souci de clarté, les travaux préparatoires relatifs à la CNUDM seront traités en cinq
sections. Dans la première sera démontrée la primauté qui a été accordée à la ZEE, accompagnée du
plateau continental de 200 milles marins qui lui est associé, en tant que «pierre angulaire» du nouveau
régime107. Dans la deuxième section, il sera démontré que les parties à la négociation ont clairement
opéré une distinction entre le plateau continental étendu et la ZEE, cette dernière assortie de son
plateau continental, relevant de plein droit de l’Etat côtier, et l’existence d’un plateau continental
étendu devant être démontrée au moyen de critères géologiques et géomorphologiques précis. Dans
la troisième section, il sera confirmé que le plateau continental étendu d’un Etat n’était destiné à
104 Voir chap. 7 ci-dessous.
105 Alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 56 de la CNUDM.
106 Voir arrêt de 2016, C.I.J. Recueil (I), opinion individuelle de M. le juge Greenwood, p. 184-185, par. 18.
107 Nations Unies, documents officiels, troisième conférence sur le droit de la mer, vol. III, première et deuxième
sessions, déclaration du président de la Deuxième Commission lors de la 46e séance, doc. A/CONF.62/C.2/L.86, p. 243.
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empiéter que sur la zone internationale et non sur la ZEE d’un autre Etat assortie de son plateau
continental. De plus, si un Etat apportait la preuve étayant sa prétention à un plateau continental
étendu au terme d’un processus scientifique, la permission d’empiéter ne pouvait lui être accordée
qu’en contrepartie d’un partage de revenus avec les autres Etats parties. Dans la quatrième section,
il sera démontré que le plateau continental étendu d’un Etat n’était pas appelé à empiéter sur la zone
de 200 milles marins d’un autre Etat. Enfin, dans la cinquième section, il sera démontré que ce régime
établi par la CNUDM devait s’appliquer de la même manière à la ZEE (assortie de son plateau
continental), que celle-ci soit générée par la masse continentale ou par des îles.
1. L’universalisation et la place centrale de la limite des 200 milles marins
3.8. A la 5e séance de la deuxième commission de la conférence sur le droit de la mer, en 1974,
trois propositions relatives à l’étendue de la juridiction de l’Etat côtier étaient en jeu : i) une mer
territoriale ne dépassant pas 12 milles marins ; ii) une mer territoriale de 12 milles marins, associée
à une ZEE se prolongeant jusqu’à 200 milles marins ; et iii) l’extension de la mer territoriale jusqu’à
une distance de 200 milles marins108.
3.9. La troisième proposition avait précédé les négociations, ayant pour origine la
revendication par plusieurs Etats, dont le Pérou, le Brésil et le Chili, d’une mer territoriale s’étendant
jusqu’à une limite de 200 milles marins109. La première proposition ne survécut pas longtemps, mais
la troisième, en faveur d’une mer territoriale s’étendant sur 200 milles marins, continua de recevoir
du soutien110. La deuxième proposition, à savoir une mer territoriale de 12 milles marins et une ZEE
s’étendant sur une distance de 200 milles marins, fut formulée comme solution de compromis111 :
l’Etat côtier aurait le droit d’étendre sa juridiction jusqu’à la limite extérieure de 200 milles marins,
qui ne constituerait pas sa mer territoriale, mais une zone dans laquelle il exercerait des droits
souverains précis sur la colonne d’eau, les fonds marins et le sous-sol, sous réserve de certaines
limites.
108 Nations Unies, documents officiels, troisième conférence sur le droit de la mer, vol. II, comptes rendus
analytiques des séances des Première, Deuxième et Troisième Commissions, deuxième session, Deuxième Commission,
5e séance, doc. A/CONF.62/C.2/SR.5, par. 59 (Tunisie).
109 L’idée d’une zone de 200 milles marins est née en Amérique latine. Voir déclaration de Santiago sur la zone
maritime, 18 août 1952, accessible à l’adresse suivante : https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/volume%201006/
volume-1006-I-14758-French.pdf (dernière consultation le 17 septembre 2017). Voir aussi déclaration de Montevideo sur
le droit de la mer, 8 mai 1970, accessible (en anglais) à l’adresse suivante : https://iea .uoregon.edu/treaty-text/1970-
montevideodeclarationlawofseaentxt (dernière consultation le 17 septembre 2017) ; Virginia Commentary, vol. II, 1993,
p. 494 ; Nations Unies, documents officiels, troisième conférence sur le droit de la mer, séances plénières, 48e séance,
par. 38-45 (comité juridique interaméricain de l’Organisation des Etats américains) ; ibid., Nations Unies, documents
officiels, Deuxième Commission, 16e séance, doc. A/CONF.62/C.2/SR.16, par. 32 (Pérou) ; ibid., 5e séance,
doc. A/CONF.62/C.2/SR.5, par. 2-3 (Brésil) ; United States Department of State, Limits in the Seas, no 112, accessible à
l’adresse suivante : https://www.state.gov/e/oes/ocns/opa/c16065.htm (dernière consultation le 17 septembre 2017).
110 Brésil : projet d’articles contenant des dispositions fondamentales sur la question de la largeur maximum de la
mer territoriale et d’autres modalités ou combinaisons de régimes juridiques de la souveraineté, la juridiction ou les
compétences spécialisées de l’Etat riverain, SC.II/L.25, reproduit dans R. Platzöder, documents de la CNUDM, troisième
conférence sur le droit de la mer, vol. V, 1984, p. 85 ; projet d’articles pour une convention sur le droit de la mer : document
de travail présenté par les délégations de l’Equateur, du Panama et du Pérou, SC.II/L.27 et Corr. 1-2, vol. V, p. 88 ; voir
aussi Equateur : projet d’articles sur la nature et les caractéristiques de la mer territoriale, Nations Unies,
doc. A/CONF.62/C.2/L.88, article 6, vol. V, p. 196 ; ibid., Uruguay : projet d’articles de traité sur la mer territoriale,
SC.II/L.24, vol. V, p. 91-92 ; Nations Unies, documents officiels, troisième conférence sur le droit de la mer, Deuxième
Commission, 3e séance, doc. A/CONF.62/C.2/SR.3, par. 8-15 (Madagascar) ; ibid., Nations Unies, documents officiels,
46e séance, doc. A/CONF.62/C.2/SR.46, par. 30 (Guinée) ; ibid., Nations Unies, 135e séance plénière,
doc. A/CONF.62/SR.135, par. 1 (Equateur).
111 Voir Viriginia Commentary, vol. II, p. 550.
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3.10. Lorsque l’idée d’un droit de l’Etat côtier à exercer sa juridiction sur une distance se
prolongeant jusqu’à 200 milles marins commença à rallier le soutien des Etats participants puis
emporta l’adhésion générale112, l’objet des négociations passa du critère de la distance aux droits de
l’Etat côtier dans la zone113. Celle-ci, qui allait devenir la ZEE, revêtait une immense importance
pour les Etats côtiers, notamment ceux en voie de développement114. La ZEE, ainsi que le patrimoine
commun de l’humanité, fut décrite par le Canada comme l’un des «deux grands piliers sur lesquels
le régime [des océans] doit reposer»115. Elle reçut plus de soutien que toute autre question et, le
moment venu, fit l’objet d’un «consensus» ou d’un «quasi-consensus»116.
3.11. Lors des négociations, la Colombie fut l’un des Etats partageant expressément cette
conception de la ZEE. Au cours de la 29e séance, elle souligna l’importance de la ZEE, estimant qu’il
s’agissait d’«une tendance irréversible du droit de la mer [puisque] cette formule [était] la seule qui
concili[ait] les intérêts des Etats côtiers et ceux de la communauté internationale»117. Elle n’était pas
non plus seule, toute tentative de limiter les droits de l’Etat côtier dans la ZEE faisant l’objet d’une
forte opposition de la part des Etats côtiers, en particulier ceux en développement118. La Chine
soutenait elle aussi que la limite des 200 milles marins pour la juridiction de l’Etat côtier «devrai[t]
être incorporé[e] dans le nouveau droit de la mer» et qu’elle avait pour objet de protéger «[l]a
souveraineté, [l’]indépendance et [l]es ressources nationales» de l’Etat, soit par la ZEE soit par une
mer territoriale assortie de certaines limites119.
3.12. Ainsi la ZEE apparut-elle comme une solution de compromis : ramener les exigences
initiales tendant à la création d’une mer territoriale de 200 milles marins à une zone de juridiction
fonctionnelle et fondée sur les ressources sur cette même distance. Tout comme la mer territoriale,
elle relevait de plein droit de l’Etat côtier, mais, contrairement à la mer territoriale, elle ne conférait
à celui-ci que certains droits souverains spécifiques.
112 Viriginia Commentary, vol. II, p. 548-550 ; voir également Nations Unies, documents officiels, troisième
conférence sur le droit de la mer, Deuxième Commission, 5e séance, doc. A/CONF.62/C.2/SR.5 (Brésil).
113 Voir, par exemple, Nations Unies, documents officiels, troisième conférence sur le droit de la mer, Deuxième
Commission, 5e séance, doc. A/CONF.62/C.2/SR.5, par. 40 (El Salvador).
114 Voir, par exemple, Nations Unies, documents officiels, troisième conférence sur le droit de la mer, Deuxième
Commission, 19e séance, doc. A/CONF.62/C.2/SR.19, par. 52 (Islande) ; Nations Unies, troisième conférence sur le droit
de la mer, 23e séance plénière, doc. A/CONF.62/SR.23, par. 57 (Argentine) ; ibid., 21e séance plénière,
doc. A/CONF.62/SR.21, par. 15 (Brésil) ; ibid., 25e séance plénière, doc. A/CONF.62/SR.25, par. 69 (Samoa
occidentales) ; ibid., 26e séance plénière, doc. A/CONF.62/SR.26, par. 94 (Organisation de l’unité africaine) ; ibid.,
30e séance plénière, doc. A/CONF.62/SR.30, par. 14 (Chili) ; ibid., 31e séance plénière, doc. A/CONF.62/SR.31,
par. 22-24 (Equateur) ; ibid., 45e séance plénière, doc. A/CONF.62/SR.45, par. 7 (Mexique) ; ibid., 189e séance plénière,
doc. A/CONF.62/SR.189, par. 18 (Chili) ; ibid., 187e séance plénière, doc. A/CONF.62/SR.187, par. 20 (Brésil) ; ibid.,
138e séance plénière, doc. A/CONF.62/SR.138, par. 113 (Philippines).
115 Ibid., 27e séance plénière, doc. A/CONF.62/SR.27, par. 13 (Canada).
116 Nations Unies, documents officiels, troisième conférence sur le droit de la mer, Deuxième Commission,
24e séance, doc. A/CONF.62/C.2/SR.24, par. 64 (Inde) ; voir aussi ibid., 35e séance plénière, doc. A/CONF.62/SR.35,
par. 35 (Panama) ; Limits in the Seas, no 112.
117 Nations Unies, documents officiels, troisième conférence sur le droit de la mer, Deuxième Commission,
29e séance, doc. A/CONF.62/C.2/SR.29, par. 16 (Colombie).
118 Voir, par exemple, ibid., 25e séance, doc. A/CONF.62/C.2/SR.25, par. 27 (Côte d’Ivoire) ; ibid., 46e séance,
doc. A/CONF.62/C.2/SR.46, par. 30 (Guinée) ; ibid., 24e séance, doc. A/CONF.62/C.2/SR.24, par. 7 (Chine).
119 Ibid., 48e séance, doc. A/CONF.62/C.2/SR.48, par. 30, 32 (Chine).
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3.13. Que la ZEE relevait de plein droit de l’Etat côtier fut reconnu par de nombreux Etats
durant les séances plénières de la conférence120. Ainsi l’Egypte souligna-t-elle l’importance de la
proposition tendant à ce que tout Etat ait le droit d’établir une ZEE :
«L’apparition des concepts de zone économique exclusive et de mer patrimoniale
est un apport important au nouveau droit de la mer. Les inconvénients inhérents au
régime du plateau continental tel qu’il est formulé dans la Convention de Genève ont
été surmontés. La combinaison des critères de profondeur et d’exploitabilité dans la
Convention de Genève a été durement critiquée et très largement ignorée ; en effet, le
critère de profondeur, fonction de caractéristiques géographiques, peut conduire à de
grandes disparités, tandis que le critère de l’exploitabilité, variable selon le stade de
progrès technique atteint, favorise les pays avancés par rapport aux pays en voie de
développement. C’est pourquoi chacun devrait reconnaître le droit de l’Etat riverain
d’établir une zone économique exclusive au-delà de la mer territoriale. A l’intérieur de
cette zone, les Etats devraient exercer des droits souverains permanents en ce qui
concerne l’exploration et l’exploitation des ressources naturelles du fond de la mer et
de son sous-sol ainsi que des eaux sus-jacentes.»121
3.14. L’Organisation de l’unité africaine devait de même déclarer, au cours de la 26e séance
plénière :
«Pour mettre fin au déséquilibre sans cesse croissant entre pays développés et
pays en voie de développement, l’Organisation de l’unité africaine considère qu’il est
indispensable de reconnaître à tous les Etats côtiers le droit d’établir, au-delà de leur
mer territoriale, une zone économique exclusive, dont la largeur ne dépasserait pas
200 milles marins, où ils exerceraient une souveraineté permanente sur toutes les
richesses biologiques et minérales sans porter indûment atteinte aux autres utilisations
légitimes de la mer.»122
2. Distinction entre la ZEE et le plateau continental étendu
3.15. La thèse du Nicaragua selon laquelle il existerait une «unité»123 juridique du plateau
continental en deçà et au-delà de la limite de 200 milles marins n’est pas étayée par les travaux
préparatoires de la CNUDM. Les Etats parties à la négociation ont opéré une distinction entre le
plateau continental sur une distance de 200 milles marins et le plateau au-delà de cette distance, ce
dernier, le plateau continental étendu, étant considéré comme venant compléter la ZEE ipso jure et
non comme son égal sur le plan juridique ; de surcroît, les considérations géologiques et
géomorphologiques, conditions préalables à toute prétention à un plateau continental étendu, furent
alors considérées ⎯ tout comme elles le sont aujourd’hui ⎯ comme n’étant pas pertinentes en ce
qui concerne le droit de l’Etat côtier à une ZEE et au plateau continental qui lui est associé, dans une
limite de 200 milles marins.
120 Nations Unies, documents officiels, troisième conférence sur le droit de la mer, 21e séance plénière,
doc. A/CONF.62/SR.21, par. 10 (Costa Rica) ; ibid., par. 54 (Barbade) ; ibid., 31e séance plénière,
doc. A/CONF.62/SR.31, par. 60 (Yémen) ; ibid., 33e séance plénière, doc. A/CONF.62/SR.33, par. 74 (République arabe
libyenne) ; ibid., par. 55 (Liberia) ; ibid., 34e séance plénière, doc. A/CONF.62/SR.34, par. 36 (Emirats arabes unis) ; ibid.,
35e séance plénière, doc. A/CONF.62/SR.35, par. 49 (Pakistan) ; ibid., 40e séance plénière, doc. A/CONF.62/SR.40,
par. 18 (Guinée-Bissau) ; ibid., 187e séance plénière, doc. A/CONF.62/SR.187, par. 18 (Brésil).
121 Ibid., 23e séance plénière, doc. A/CONF.62/SR.23, par. 67 (Egypte) (les italiques sont de nous).
122 Ibid., 26e séance plénière, doc. A/CONF.62/SR.26, par. 94 (Organisation de l’unité africaine) (les italiques sont
de nous).
123 MN, p. 40, par. 2.22-2.23.
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3.16. Il ressort des travaux préparatoires que la définition du plateau continental comme
s’étendant «jusqu’à 200 milles marins des lignes de base»124 doit être lue conjointement avec la limite
de 200 milles marins de la ZEE125. Dans la définition du plateau continental qui figure au
paragraphe 1 de l’article 76 de la CNUDM, la référence spécifique à la ZEE n’a été abandonnée
qu’en 1981126.
3.17. Les Etats parties à la négociation, y compris les Etats-Unis d’Amérique et l’URSS, ont
considéré que le plateau continental étendu, lorsqu’il existait, s’étendait au-delà de la ZEE de
200 milles marins127. Les éventuels droits afférents au plateau continental étendu ont été considérés
comme différant de ceux d’une ZEE assortie du plateau continental correspondant et
complémentaires de ceux-ci. Nombre d’Etats parties à la négociation considéraient comme superflue
la notion de plateau continental elle-même dans la limite des 200 milles marins, puisqu’elle était
intégrée à celle de ZEE128. Ainsi le délégué espagnol déclara-t-il :
«la notion de zone économique ou nationale doit être complétée par le concept
traditionnel de plateau continental. A l’intérieur de la zone nationale, il y aurait un
régime unique s’appliquant tant aux ressources renouvelables qu’aux ressources non
renouvelables. A l’intérieur de la zone économique, le plateau continental ne serait pas
soumis à un régime propre ; à l’extérieur de cette zone, il formerait une catégorie
résiduelle. Cette solution réglerait le problème des droits des Etats ayant un plateau
continental étendu.»129
3.18. Ainsi, il ressort des travaux préparatoires que l’allégation du Nicaragua est fausse. C’est
la ZEE sur 200 milles marins avec le plateau continental qui lui est associé sur la même distance, et
non le plateau continental en deçà et au-delà de cette limite, qui a été considérée comme relevant
d’un régime unique et revenant de plein droit à l’Etat. Pareille interprétation est cohérente avec le
124 Article 76 de la CNUDM.
125 Article 57 de la CNUDM ; voir aussi l’affaire Libye/Malte, arrêt, C.I.J. Recueil 1985, p. 33, 35, par. 34, 39.
126 D’après le commentaire de l’Université de Virginie, l’expression «zone économique exclusive» n’a été
supprimée du texte qu’en 1981, voir Virginia Commentary, vol. II, p. 872. Cela s’explique probablement par le fait que la
cinquième partie était consacrée à la ZEE et que l’expression aurait été redondante dans la sixième partie. Voir ibid., p. 510.
127 Voir documents de la CNUDM, suggestion officieuse de l’Union des Républiques socialistes soviétiques,
sixième partie, article 76, C.2 séance officieuse/14, 27 avril 1978, vol. V, p. 20. Voir aussi ibid., Etats-Unis d’Amérique :
projet d’articles d’un chapitre concernant la zone économique et le plateau continental, Nations Unies,
doc. A/CONF.62/C.2/L.47, par. 2) de l’article 22, vol. V, p. 167 ; ibid., Proposal by Austria, Article 63 bis (ISNT II)
(April 28, 1976), vol. IV, p. 323 ; ibid., Proposal by the Netherlands, Article 82 (ICNT), 17 April 1979, vol. IV, p. 516 ;
ibid., Proposal by the Federal Republic of Germany, Article 76 and Annex II (ICNT/Rev.2), 5 August 1980, vol. IV,
p. 527 ; Nations Unies, documents officiels, troisième conférence sur le droit de la mer, Deuxième Commission, 17e séance,
doc. A/CONF.62/C.2/SR.17, par. 3 (Finlande) ; ibid., par. 32 (Espagne) ; Nations Unies, documents officiels, troisième
conférence sur le droit de la mer, 116e séance plénière, doc. A/CONF.62/SR.116, par. 51 (URSS) ; ibid., par. 63 (Etats-Unis
d’Amérique) (opérant une distinction en ce qui concerne le régime applicable à la recherche scientifique dans la ZEE et sur
le plateau continental étendu au-delà de celle-ci) ; ibid., 164e séance plénière, doc. A/CONF.62/SR.164, par. 158 (Algérie) ;
ibid., 128e séance plénière, doc. A/CONF.62/SR.128, par. 167 (Kenya).
128 Voir, par exemple, Nations Unies, documents officiels, troisième conférence sur le droit de la mer, Deuxième
Commission, 17e séance, doc. A/CONF.62/C.2/SR.17, par. 3 (Finlande) ; ibid., 28e séance plénière,
doc. A/CONF.62/SR.28, par. 52 (Congo) ; ibid., 35e séance plénière, doc. A/CONF.62/SR.35, par. 21 (Suisse) ; ibid.,
37e séance plénière, doc. A/CONF.62/SR.37, par. 56 (Malte) ; ibid., 40e séance plénière, doc. A/CONF.62/SR.40, par. 28
(Guinée-Bissau).
129 Nations Unies, documents officiels, troisième conférence sur le droit de la mer, Deuxième Commission,
17e séance, doc. A/CONF.62/C.2/SR.17, par. 32 (Espagne) (la position formulée par le représentant de l’Espagne
s’appuyait sur le projet d’articles du Nicaragua et une proposition de la Colombie, du Mexique et du Venezuela ; le
Nicaragua ne l’a pas contredite).
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fait que, en deçà de la limite de 200 milles marins à partir des lignes de base, les Etats parties à la
négociation n’ont pas jugé pertinentes les caractéristiques géologiques et géomorphologiques.
3.19. Bien que plusieurs propositions aient considéré les facteurs géologiques et
géomorphologiques comme pertinents aux fins de la délimitation de la ZEE130, celles-ci ont été
rejetées par la conférence. Des références à ces facteurs ont continué d’être présentes dans certaines
propositions, probablement du fait que la délimitation de la ZEE et celle du plateau continental
faisaient l’objet de négociations communes et que les propositions faisaient toujours référence aux
deux régimes131. La plupart des Etats ont considéré que de tels facteurs étaient dépourvus de toute
pertinence en deçà de la limite de 200 milles marins à partir des lignes de base132 ; leur absence est
patente dans l’article relatif à la délimitation de la ZEE133 et, dans l’arrêt qu’elle a rendu en l’affaire
Libye/Malte, la CIJ a confirmé cette «évolution» : elle a déclaré que les considérations géologiques
et géomorphologiques étaient sans importance et ne pouvaient ouvrir droit à un titre lorsque la zone
délimitée se trouve en deçà de 200 milles marins des lignes de base :
«Selon la Cour cependant, du moment que l’évolution du droit permet à un Etat
de prétendre que le plateau continental relevant de lui s’étend jusqu’à 200 milles de ses
côtes, quelles que soient les caractéristiques géologiques du sol et du sous-sol
130 Voir documents de la CNUDM, Proposal by Morocco, articles 14, 62 and 71 (RSNT II), 17 June 1977, vol. IV,
p. 390 ; ibid., Turquie : projet d’articles sur la délimitation entre les Etats adjacents ou qui se font face, Nations Unies,
doc. A/CONF.62/C.2/L.34, vol. V, p. 156 ; ibid., Côte d’Ivoire, Gambie, Ghana, Kenya, Lesotho, Libéria, Madagascar,
Mali, Maroc, Mauritanie, République arabe libyenne, République Unie du Cameroun, République-Unie de Tanzanie,
Sénégal, Sierra Leone, Soudan, Tunisie et Zaïre : projet d’articles sur la zone économique exclusive,
doc. A/CONF.62/C.2/L.82, art. 8, vol. IV, p. 185 ; ibid., Kenya et Tunisie : projet d’articles sur la délimitation du plateau
continental ou de la zone économique exclusive, doc. A/CONF.62/C.2/L.28, vol. V, p. 148 ; durant la 29e séance de la
Deuxième Commission, la Birmanie, sans citer d’autre Etat à l’appui, a déclaré que, selon elle, «dans les cas où l’application
de la règle de l’équidistance ferait empiéter la zone économique d’un Etat sur le prolongement naturel d’un autre Etat, c’est
en fonction du critère du prolongement naturel qu’il faudrait déterminer en définitive les limites des fonds marins»,
Nations Unies, documents officiels, troisième conférence sur le droit de la mer, Deuxième Commission, 29e séance,
doc. A/CONF.62/C.2/SR.29, par. 7 (Birmanie). La proposition de la Birmanie paraît avoir été un cas isolé ; aucun autre
Etat ne semble avoir abondé dans son sens.
131 Voir Virginia Commentary, vol. II, p. 492 ; un grand nombre des propositions tendant à ce que des
considérations géologiques et géomorphologiques s’appliquent à la délimitation de la zone économique exclusive étaient
jointes à des propositions relatives à la délimitation de la zone économique exclusive et du plateau continental. Voir aussi
documents de la CNUDM, Proposal: Delimitation of Marine Spaces between States, article 2, 2 May 1975, vol. IV, p. 231 ;
ibid., Proposal by Morocco, article 14, 62 and 71 (RSNT II) 17 June 1977, vol. IV, p. 391 (les articles relatifs à la
délimitation de la zone économique exclusive et du plateau continental sont tous deux identiques et présentés dans le cadre
de la même proposition) ; ibid., Pays-Bas : projet d’article sur la délimitation dans le cas des Etats dont les côtes sont
adjacentes ou se font face, doc. A/CONF.62/C.2/L.14, vol. V, p. 133-134 ; ibid., Kenya et Tunisie : projet d’articles sur la
délimitation du plateau continental ou de la zone économique exclusive, doc. A/CONF.62/C.2/L.28, vol. V, p. 148 ; ibid.,
France : projet d’articles sur la délimitation du plateau continental ou de la zone économique, doc. A/CONF.62/C.2/L.74,
vol. V, p. 181 ; ibid., Algérie et al., articles 62 et 71 (RSNT II), vol. IV, p. 468 ; ibid., Espagne, art. 62, 71 (RSNT II),
vol. IV, p. 467.
132 Voir Virginia Commentary, vol. II, p. 874 ; documents de la CNUDM, suggestion officieuse de l’Union des
Républiques socialistes soviétiques, sixième partie, art. 76, Deuxième Commission, séance officieuse/14, 27 avril 1978,
vol. V, p. 21 ; ibid., Canada, art. 62 (RSNT II), vol. IV, p. 467 ; ibid., Espagne, art. 62, 71 (RSNT II), vol. IV, p. 467 ; ibid.,
Algérie et al., art. 62, 71 (RSNT II), vol. IV, p. 468 ; Nations Unies, documents officiels, troisième conférence sur le droit
de la mer, vol. III, Pays-Bas : projet d’article sur la délimitation dans le cas des Etats dont les côtes sont adjacentes ou se
font face, doc. A/CONF.62/C.2/L.14, p. 222 ; ibid., Roumanie : projet d’articles sur la délimitation des espaces marins ou
océaniques entre Etats voisins limitrophes ou se faisant face : différents aspects en cause, doc. A/CONF.62/C.2/L.18,
p. 227 ; ibid., Grèce : projet d’articles sur le plateau continental, doc. A/CONF.62/C.2/L.25, p. 235 ; ibid., Japon : projet
d’article révisé sur le plateau continental, doc. A/CONF.62/C.2/L.31/Rev.1, p. 244 ; ibid., Grèce : projet d’articles sur la
zone économique exclusive au-delà de la mer territoriale, doc. A/CONF.62/C.2/L.32, p. 245 ; ibid., Irlande : projet d’article
sur la délimitation des zones du plateau continental entre Etats voisins, doc. A/CONF.62/C.2/L.43, p. 255 ; ibid., France :
projet d’articles sur la délimitation du plateau continental ou de la zone économique, doc. A/CONF.62/C.2/L.74, p. 274 ;
Nations Unies, documents officiels, troisième conférence sur le droit de la mer, Deuxième Commission, 20e séance,
doc. A/CONF.62/C.2/SR.20, par. 60-61 (République fédérale d’Allemagne).
133 Article 74 de la CNUDM.
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correspondants, il n’existe aucune raison de faire jouer un rôle aux facteurs géologiques
ou géophysiques jusqu’à cette distance, que ce soit au stade de la vérification du titre
juridique des Etats intéressés ou à celui de la délimitation de leurs prétentions. Cela est
d’une particulière évidence en ce qui concerne la vérification de la validité du titre,
puisque celle-ci ne dépend que de la distance à laquelle les fonds marins revendiqués
comme plateau continental se trouvent par rapport aux côtes des Etats qui les
revendiquent, sans que les caractéristiques géologiques ou géomorphologiques de ces
fonds jouent le moindre rôle, du moins tant que ces fonds sont situés à moins de
200 milles des côtes en cause.»134
3.20. Les conséquences de ce dictum de la Cour sont importantes. Puisque les caractéristiques
géologiques et géomorphologiques n’ouvrent pas droit à un titre et que, de surcroît, elles ne sont pas
pertinentes et ne «jouent [pas] le moindre rôle» dans la délimitation de la ZEE et du plateau
continental en deçà de 200 milles marins, une prétention à un plateau continental étendu ⎯ sur la
base de critères géologiques et géomorphologiques dont la preuve doit être apportée par l’Etat
prétendant à l’extension de son plateau continental ⎯ ne saurait empiéter sur la ZEE d’un autre Etat
et le plateau continental qui lui est associé, qui relèvent de plein droit dudit Etat.
3.21. La Cour a réitéré ce dictum dans l’arrêt de 2012, lorsqu’elle a déclaré qu’
«[e]lle a[vait] précisé maintes fois que les considérations géologiques et
géomorphologiques n’avaient aucun rôle à jouer dans le cadre de la délimitation d’une
zone de chevauchement en deçà de la limite des 200 milles marins à partir des côtes des
Etats en cause»135.
Il s’agit là, au sens le plus littéral, d’une jurisprudence constante. En dépit de quoi, le Nicaragua a,
une fois encore, sur la base de critères géologiques et géomorphologiques, revendiqué un plateau
continental étendu dans une zone située à une distance inférieure à 200 milles marins des territoires
continental et insulaire de la Colombie, cette fois-ci, à l’est.
3. L’extension du plateau continental, lorsque son bien-fondé est démontré,
était censée n’empiéter que sur le patrimoine commun de l’humanité
3.22. De nombreux Etats parties aux négociations considéraient que l’institution d’une zone
économique exclusive de 200 milles marins assortie du plateau continental correspondant constituait,
en principe, une concession suffisante pour les Etats côtiers et que, en tant que telle, elle se traduisait
par l’empiétement maximal admissible sur la zone maritime internationale censée être réservée au
patrimoine commun de l’humanité136. Ils avaient d’ailleurs proposé d’abolir la notion de plateau
continental et de borner ainsi l’étendue de la juridiction de l’Etat côtier à la limite des 200 milles
134 Affaire Libye/Malte, arrêt, C.I.J. Recueil 1985, p. 35, par. 39.
135 Arrêt de 2012, C.I.J. Recueil (II), p. 703, par. 214.
136 Plusieurs Etats ont estimé que le régime de la ZEE constituait en soi un empiétement sur le patrimoine commun
de l’humanité. Voir documents CNUDM, vol. V, p. 342, 334 et 359. Il convient de relever que plusieurs délégations
souhaitaient que le partage des revenus s’applique également à la ZEE ; voir ibid., vol. IV, p. 52, 53, 160 et 239.
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marins137. C’est là un fait parfois méconnu, mais qui ressort clairement de l’histoire rédactionnelle et
dont il importe de tenir compte si l’on veut comprendre le régime finalement établi par la CNUDM.
La limite des 200 milles marins s’appliquant ipso jure à chaque Etat côtier et n’opérant pas de
discrimination en faveur des Etats suffisamment chanceux pour être dotés d’un large plateau
continental, elle fut considérée, ainsi que devait le formuler le représentant de la Jamaïque, comme
«facilit[ant] un partage plus équitable des ressources de la mer entre les peuples du
monde … et [comme] plus conforme au principe du patrimoine commun de
l’humanité … [d]e nombreuses délégations [ayant] consid[éré] que [ce principe], du fait
qu’il [était] reconnu par tous, fai[sai]t maintenant partie du droit coutumier
international»138.
3.23. Il convient donc de ne pas perdre de vue que de nombreux Etats, comme il a été observé
plus haut, jugeaient qu’approuver l’extension du plateau continental serait injuste, excessif et
«reviendrait à tourner en dérision le principe du patrimoine commun de l’humanité»139.
3.24. Pour d’autres, l’Etat côtier devait avoir le droit exclusif d’exploiter les ressources du
plateau continental jusqu’à la marge continentale, indépendamment de tout critère140, certains
s’opposant d’ailleurs à l’idée même d’un compromis tendant au partage des revenus141. Les travaux
préparatoires montrent que cette position radicale fut rejetée par la conférence142.
137 Commentaire de la CNUDM, vol. II, p. 844 ; Nations Unies, documents officiels, troisième conférence sur le
droit de la mer, deuxième session, Deuxième Commission, 16e séance, doc. A/CONF.62/C.2/SR.16, par. 31 (Paraguay) ;
ibid., 17e séance, doc. A/CONF.62/C.2/SR.17, par. 1 (Zaïre) ; ibid., par. 24 (Japon) ; ibid., 18e séance,
doc. A/CONF.62/C.2/SR.18, par. 34 (Ouganda) ; ibid., par. 78 (Egypte) ; ibid., 19e séance, doc. A/CONF.62/C.2/SR.19,
par. 4 (Roumanie) ; ibid., par. 21-23 (Suisse) ; ibid., par. 20 (Danemark) ; ibid., 20e séance, doc. A/CONF.62/C.2/SR.20,
par. 39 (Liban) ; ibid., par. 33-35 (Tunisie) ; ibid., par. 61 (République fédérale d’Allemagne) ; ibid., par. 102 (Panama) ;
ibid., par. 104 (Malte) ; ibid., par. 91-93 (Jamaïque) ; ibid., 27e séance, doc. A/CONF.62/C.2/SR.27, par. 18 (République
khmère) ; ibid., par. 65 (Afghanistan) ; ibid., par. 54, 58 (Haïti) ; ibid., 28e séance, doc. A/CONF.62/C.2/SR.28, par. 64
(Liban) ; ibid., 33e séance, doc. A/CONF.62/C.2/SR.33, par. 13 (Kenya) ; ibid., 44e séance, doc. A/CONF.62/C.2/SR.44,
par. 10 (Tanzanie) ; documents CNUDM, Group of Land-locked and Geographically Disadvantaged States, Draft
Principles of the Group of Land-locked and Geographically Disadvantaged States, Geneva Session 1975, vol. IV,
p. 238-239 ; ibid., Japan: revised draft article on the continental shelf, doc. A/CONF.62/C.2/L.31/Rev.1, vol. V, p. 154.
138 Nations Unies, documents officiels, troisième conférence sur le droit de la mer, deuxième session, Deuxième
Commission, 20e séance, doc. A/CONF.62/C.2/SR.20, par. 91-2 (Jamaïque).
139 Ibid., 20e séance, doc. A/CONF.62/C.2/SR.20, par. 104 (Malte) ; voir aussi ibid., p. 1-2 (Gambie) ; ibid.,
18e séance, doc. A/CONF.62/C.2/SR.18, par. 32 (Singapour) ; ibid., 19e séance, doc. A/CONF.62/C.2/SR.19, par. 22
(Suisse) ; ibid., 23e séance, doc. A/CONF.62/C.2/SR.23, p. 23 (Libéria) ; ibid., 35e séance, doc. A/CONF.62/C.2/SR.35,
par. 9 (Libéria).
140 Ibid., 20e séance, doc. A/CONF.62/C.2/SR.20, par. 10 (El Salvador) ; ibid., 19e séance,
doc. A/CONF.62/C.2/SR.19, par. 29 (Equateur) ; documents CNUDM, Sri Lanka, Aide Memoire, vol. IV, p. 514 (la
position adoptée par Sri Lanka pourrait s’expliquer par sa situation particulière à l’égard de la «formule irlandaise»).
141 Documents CNUDM, Iran: draft article on the continental shelf, doc. A/CONF.62/C.2/L.84, vol. V, p. 189 ;
Nations Unies, documents officiels, troisième conférence sur le droit de la mer, deuxième session, Deuxième Commission,
20e séance, doc. A/CONF.62/C.2/SR.32, par. 59 (Iran) ; voir ibid., 44e séance, doc. A/CONF.62/C.2/SR.44, par. 1 (Iran) ;
ibid., 33e séance, doc. A/CONF.62/C.2/SR.33, par. 24 (Inde).
142 Voir, par exemple, documents CNUDM, Informal Suggestion by the USSR, Part VI, article 76, C.2 Informal
Meeting/14, 27 avril 1978, vol. V, p. 20-21 (dans lesquels l’Union soviétique soulignait l’importance de faire la distinction
entre la limite extérieure de la zone relevant de la juridiction de l’Etat côtier et le début de la zone constitutive du patrimoine
commun de l’humanité).
89
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3.25. Le compromis qui en résulta revenait à un échange de bons procédés143 : les Etats sans
littoral, géographiquement désavantagés ou pourvus de plateaux étroits consentaient à accorder aux
Etats dotés de vastes plateaux la possibilité — sous réserve de l’aval donné, à l’issue d’un examen
rigoureux, par une commission spécialisée indépendante composée de scientifiques — d’exploiter
les ressources qui auraient normalement dû faire partie du patrimoine commun de l’humanité, et ce,
en échange du partage des revenus avec la communauté internationale144. Le mécanisme prévu à
l’article 82 subordonnait l’exploitation du plateau continental étendu au partage des revenus
justement parce que celui-ci était considéré comme empiétant sur le patrimoine commun de
l’humanité145. Le mécanisme prévu pour la répartition des revenus apparaissait particulièrement
important, comme l’avait exprimé le Ghana, pour que «la communauté internationale retire quelque
avantage de l’exploitation de ce qui se serait trouvé en d’autres circonstances dans la zone
internationale»146.
3.26. Il y a lieu d’insister sur ce point : l’opposition à l’institution du plateau continental étendu
s’explique par le fait que ce régime allait autoriser un Etat à ponctionner lourdement des ressources
se trouvant dans la zone maritime internationale qui avait été déclarée patrimoine commun de
l’humanité. Le compromis tendant au partage des revenus apparut donc raisonnable à bon nombre
des Etats défavorables à cette extension du plateau continental147. Si, toutefois, elle avait également
eu pour but de permettre d’empiéter sur la ZEE et le plateau continental correspondant d’un autre
Etat, c’est sur ce fondement-là que les Etats s’y seraient opposés. En effet, la promesse d’un partage
des revenus éventuels aurait été perçue comme une contrepartie dérisoire par rapport aux pleins droits
d’un Etat sur l’ensemble des revenus provenant de l’exploitation économique de sa ZEE.
3.27. En outre, il est utile de rappeler que ce compromis représentait une solution équitable
aux conflits d’intérêts qui s’étaient fait jour pendant la conférence. Les travaux préparatoires de la
CNUDM montrent comment le régime du plateau continental étendu, tout autant que celui de la ZEE,
furent conçus ensemble, dans le but de prendre en compte les intérêts distincts de deux groupes
143 Le commentaire de la CNUDM publié sous les auspices de l’Université de Virginie fait observer que : «Au fur
et à mesure de la conférence, il est devenu de plus en plus clair qu’il existait un lien étroit entre l’acceptation de la juridiction
d’un Etat côtier sur les ressources du plateau continental et un système de partage des revenus relatif à l’exploitation du
plateau continental au-delà de 200 milles.» Commentaire de la CNUDM, vol. II, p. 486 ; voir aussi ibid., p. 854 (citant le
rapport du président de la Deuxième Commission à la conférence plénière).
144 CNUDM, art. 82. Voir chap. 2 ci-dessus ; commentaire de la CNUDM, vol. II, p. 831, 834, 932 ; Nations Unies,
documents officiels, troisième conférence sur le droit de la mer, 94e séance plénière, doc. A/CONF.62/SR.94, président de
la Deuxième Commission, par. 16 (Venezuela) ; ibid., 100e séance plénière, doc. A/CONF.62/SR.100, président de la
Deuxième Commission, par. 9 (Venezuela) ; ibid., 103e séance plénière, doc. A/CONF.62/SR.103, par. 9 (Canada) ; ibid.,
139e séance plénière, doc. A/CONF.62/SR.139, par. 172 (République arabe syrienne) ; ibid., 103e séance plénière,
doc. A/CONF.62/SR.103, par. 22 (URSS).
145 Nations Unies, documents officiels, troisième conférence sur le droit de la mer, deuxième session, Deuxième
Commission, 41e séance, doc. A/CONF.62/C.2/SR.41, par. 20 (Etats-Unis) ; documents CNUDM, Proposal by the
Netherlands, article 82 (ICNT) (17 avril 1979), vol. V, p. 516.
146 Nations Unies, documents officiels, troisième conférence sur le droit de la mer, deuxième session, Deuxième
Commission, 41e séance, doc. A/CONF.62/C.2/SR.20, par. 65 (Ghana) (les italiques sont de nous). Voir aussi ibid.,
127e séance, doc. A/CONF.62/C.2/SR.127, par. 5 (Yougoslavie) ; ibid., 116e séance, doc. A/CONF.62/C.2/SR.116, par. 39
(Canada).
147 La Jamaïque, qui s’opposait au plateau continental étendu à cause de l’empiétement de celui-ci sur le patrimoine
commun de l’humanité, considérait le partage des revenus comme un compromis raisonnable. Voir Nations Unies,
documents officiels, troisième conférence sur le droit de la mer, deuxième session, Deuxième Commission, 20e séance,
doc. A/CONF.62/C.2/SR.20, par. 97 (Jamaïque) ; voir aussi Nations Unies, documents officiels, troisième conférence sur
le droit de la mer, 102e séance plénière, doc. A/CONF.62/SR.102, par. 47 (Jamaïque) ; ibid., 38e séance plénière,
doc. A/CONF.62/SR.38, par. 28 (Etats-Unis) ; ibid., 100e séance plénière, doc. A/CONF.62/SR.100, président de la
Deuxième Commission, par. 9 (Venezuela) ; ibid., 105e séance plénière, doc. A/CONF.62/SR.105, par. 28 (Etats-Unis) ;
ibid., 103e séance plénière, doc. A/CONF.62/SR.103, par. 62 (Royaume-Uni) ; ibid., 116e séance plénière,
doc. A/CONF.62/SR.116, par. 39 (Canada) ; ibid., 116e séance plénière, doc. A/CONF.62/SR.116, par. 54-57
(Yougoslavie) ; ibid., par. 69 (Maurice).
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d’Etats. Si, via l’extension du plateau continental, les Etats pourvus d’un large plateau se voyaient
octroyer la possibilité de tirer un profit financier de l’exploitation de ses ressources (si tant est qu’ils
pussent prouver le bien-fondé de leur revendication de plateau étendu), le régime de la ZEE et du
plateau continental correspondant, pour sa part, trouvait sa raison d’être dans «la nécessité de
sauvegarder la souveraineté de l’Etat … et de défendre les droits maritimes à l’intérieur d’une zone
de 200 milles»148. Un aspect essentiel de ce compromis était que la concession faite aux Etats dotés
d’un large plateau ne pouvait conduire à empiéter sur les droits exclusifs d’autres Etats côtiers dans
la zone de 200 milles marins leur revenant.
3.28. Une position qui pourrait sembler être une aberration de prime abord fut exprimée à ce
sujet par le Pérou lors de la 16e séance de la deuxième session, à savoir que même si le plateau
continental s’étendait sur plus de 200 milles marins, «[a]ucun pays n’a[vait] de droits supérieurs à
ceux de l’Etat côtier sur la totalité de son plateau continental, puisque ce plateau fai[sai]t
naturellement partie de son territoire national et en [était] indissociable»149. Une telle affirmation
était raisonnable, voire visionnaire, s’agissant de ce qui allait devenir le régime du plateau continental
étendu, mais ne visait assurément pas le droit à une ZEE. Rappelons que le Pérou fut l’un des
premiers pays à déclarer une mer territoriale de 200 milles marins ; il aurait donc été inconcevable
que, en tant que partisan d’une telle mer territoriale150, il accepte que le plateau continental étendu
d’un autre Etat puisse empiéter — et primer — sur celle-ci et, à plus forte raison, sur sa ZEE151.
3.29. Lorsque l’on retrace l’évolution des négociations lors des travaux préparatoires, il
apparaît clairement que les Etats géographiquement désavantagés et dépourvus d’un large plateau
n’entendaient pas laisser les Etats dotés, eux, d’un large plateau, empiéter sur la part du compromis
qui leur revenait, à savoir la ZEE. Cela n’a d’ailleurs rien de surprenant. Aucun négociateur sensé ne
renoncerait au droit d’exploiter les fonds marins et le sous-sol de sa ZEE et d’en percevoir 100 %
des revenus, pour recevoir en échange un infime pourcentage de 7 % versé par un autre Etat à
l’ensemble des Etats parties, et devant être réparti entre eux, au titre de l’exploitation de son plateau
continental étendu. Cet argument fut avancé par la Roumanie, qui avait amèrement constaté que le
partage des revenus était dans la réalité vide de sens et ne suffisait même pas à «compense[r] les
pertes considérables encourues par la communauté internationale dans son ensemble» du fait de
l’empiétement des plateaux continentaux étendus sur la zone internationale152.
148 Nations Unies, documents officiels, troisième conférence sur le droit de la mer, deuxième session, Deuxième,
Commission, 48e séance, doc. A/CONF.62/C.2/SR.48, par. 30, 32 (Chine).
149 Ibid., 16e séance, doc. A/CONF.62/C.2/SR.16, par. 33 (Pérou).
150 A la fin de la conférence, le Pérou devait à nouveau se ranger à l’opinion majoritaire. Au cours de la 37e séance
de la plénière, le Pérou avança qu’un Etat côtier devrait avoir le droit d’étendre sa souveraineté à une zone de 200 milles
marins aux fins de la protection de ses intérêts vitaux. Il affirma ensuite que les délégations favorables à une ZEE de
200 milles marins partageaient une position commune visant à protéger des intérêts similaires. Voir Nations Unies,
documents officiels, troisième conférence sur le droit de la mer, 37e séance plénière, doc. A/CONF.62/SR.37, par. 43-45
(Pérou).
151 La déclaration de la délégation libanaise (se référant aux Etats latino-américains) montre bien que la ZEE était
perçue comme similaire à la mer territoriale.
«La délégation … pense donc que la position des Etats latino-américains, favorable à une mer
territoriale de 200 milles, et celle des Etats qui réclament une zone économique de 200 milles sont très
proches l’une de l’autre. La thèse des premiers a l’avantage de la netteté et de la franchise, ce qui n’est pas
le cas de celle des seconds, puisque la zone économique n’est en vérité qu’une mer territoriale élargie.»
Nations Unies, documents officiels, troisième conférence sur le droit de la mer, deuxième session, Deuxième Commission,
28e séance, doc. A/CONF.62/C.2/SR.28, par. 63 (Liban).
152 Nations Unies, documents officiels, troisième conférence sur le droit de la mer, déclaration de la délégation de
la Roumanie en date du 2 avril 1980, par. 7, doc. A/CONF.62/WS/2, accessible à l’adresse suivante : http://legal.un.org/
docs/?path=../diplomaticconferences/1973_los/docs/english/vol_13/a_conf62_ws_2.pdf&lang=E (dernière consultation le
17 septembre 2017). Voir également ibid., 188e séance plénière, doc. A/CONF.62/SR.188, par. 173 (Paraguay).
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94
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3.30. Dans le même esprit, la délégation pakistanaise se déclara
«prête à envisager favorablement d’autres propositions reposant sur des considérations
géomorphologiques à condition qu’elles ne portent pas atteinte aux droits et aux
compétences que la notion de zone économique ou de mer patrimoniale vise à établir
au bénéfice des Etats côtiers continentaux»153.
3.31. Les travaux préparatoires montrent donc bien quelle conception prévalait alors, à savoir
que le plateau continental étendu était censé n’empiéter que sur la zone qui ferait autrement partie du
patrimoine commun de l’humanité (sous réserve d’un examen scientifique approfondi154 et en
échange du partage des ressources), et non sur la ZEE et le plateau continental correspondant d’un
autre Etat.
4. La ZEE (et le plateau continental correspondant) des îles et du territoire continental
prime sur toute prétention d’un autre Etat à un plateau continental étendu
3.32. Les travaux préparatoires montrent que la ZEE de 200 milles marins (ainsi que le plateau
continental correspondant) devait l’emporter sur toute revendication de plateau continental étendu
ayant pour effet d’empiéter sur celle-ci, et ce, que ce droit de l’Etat côtier à une ZEE soit généré par
sa côte continentale ou par ses îles. Le fait que les îles puissent engendrer des droits à des espaces
maritimes au même titre que tout territoire continental fit l’objet de débats lors des négociations. Si
certains Etats ont cherché à limiter le droit des îles à une ZEE et une extension éventuelle du plateau
continental, il semble que cette préoccupation ait davantage été liée à leurs circonstances particulières
que fondée sur des principes155. Le point de vue selon lequel les îles devaient ouvrir droit à des
espaces maritimes au même titre que les masses continentales, et ce, dans toutes les directions,
recueillit une large approbation156.
3.33. Sur ce point, le Nicaragua se démarqua des autres Etats lors de la conférence. Pour tenter
de dénier aux territoires insulaires d’autres Etats leur droit à une ZEE et, éventuellement, à une
extension de leur plateau continental, il avait proposé que les îles appartenant à un Etat situées à plus
de 400 milles marins de sa côte continentale se voient privées de zones maritimes empiétant sur celles
d’autres Etats157. Cette proposition ne fut pas adoptée, mais le Nicaragua — qui semble ne jamais se
décourager — cherche à la réanimer devant la Cour en l’espèce, en faisant valoir que l’archipel ne
153 Nations Unies, documents officiels, troisième conférence sur le droit de la mer, deuxième session, Deuxième
Commission, 18e séance, doc. A/CONF.62/C.2/SR.18, par. 74 (Pakistan) (les italiques sont de nous).
154 Voir chap. 2 ci-dessus.
155 Documents CNUDM, Algeria, Iraq, Ireland, Libyan Arab Jamahiriya, Madagascar, Nicaragua, Romania,
Turkey, and United Republic of Cameroon: draft paragraph on the regime of islands, doc. A/CONF.62/C.2/L.96, 11 July
1977, vol. V, p. 203 ; ibid., Turkey: draft articles on the regime of islands, doc. A/CONF.62/C.2/L.55, article 3 2), vol. V,
p. 173 ; ibid., Algeria, Iraq, Libyan Arab Jamahiriya, Madagascar, Nicaragua, Romania, Turkey, United Republic of
Cameroon and Yemen, article 128 (RSNT II), vol. IV, p. 483 ; Nations Unies, documents officiels, troisième conférence
sur le droit de la mer, deuxième session, Deuxième Commission, 29e séance, doc. A/CONF.62/C.2/SR.29, par. 8
(Birmanie).
156 Voir documents CNUDM, Proposals on the Regime of Islands (28 avril 1975), vol. IV, p. 221 ; voir aussi ibid.,
Proposal by the Libyan Arab Republic, article 132 (ISNT II), vol. IV, p. 347 ; ibid., Greece: draft article,
doc. A/CONF.62/C.2/L.22, article 9, vol. V, p. 143, 144 ; ibid., Greece: draft articles on the continental shelf,
doc. A/CONF.62/C.2/L.25, article 2, vol. V, p. 145 ; Nations Unies, documents officiels, troisième conférence sur le droit
de la mer, deuxième session, Deuxième Commission, 20e séance, doc. A/CONF.62/C.2/SR.20, par. 24 (Danemark) ; ibid.,
par. 43 (Chypre) ; ibid., 24e séance, doc. A/CONF.62/C.2/SR.24, par. 27 (Grèce) ; ibid., par. 37 (Samoa occidentales) ;
ibid., 36e séance, doc. A/CONF.62/C.2/SR.36, par. 35 (Fiji) ; ibid., 189e séance, doc. A/CONF.62/SR.189, par. 67
(Chypre).
157 Nations Unies, documents officiels, troisième conférence sur le droit de la mer, deuxième session, Deuxième
Commission, 39e séance, doc. A/CONF.62/C.2/SR.39, par. 56-57 (Nicaragua).
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devrait pouvoir prétendre, dans le cadre d’un processus de délimitation, à aucune zone maritime
«s’étend[ant] à l’est de la limite de 200 milles marins du Nicaragua»158.
3.34. Un grand nombre d’Etats s’opposaient aux propositions visant à réduire l’étendue des
espaces maritimes générés par les îles159. Le représentant de Trinité-et-Tobago alla encore plus loin,
insistant sur le fait que «[les îles] doivent jouir d’un traitement plus favorable que les masses
continentales en ce qui concerne leur juridiction sur l’espace océanique»160. Le délégué
néo-zélandais, pour sa part, insista sur le fait qu’il n’existait «aucune raison logique pour que l’on
établisse une distinction entre les droits souverains afférents aux îles et les droits souverains afférents
à d’autres territoires émergés»161. Enfin, le représentant du Pérou soutenait qu’une zone similaire
«d[e] 200 milles marins s’étend[ant] dans toutes les directions à partir de toute île ou de tout groupe
d’îles» représentait la seule solution «logique et équitable»162.
3.35. Ce que le Nicaragua n’est pas parvenu à mener à bien sur le plan diplomatique, il tente
à présent de le réaliser sur le plan judiciaire, par voie de requête unilatérale. Sa demande distincte
tendant à ce que l’archipel de San Andrés n’ait droit, lors d’un processus de délimitation, à aucune
zone maritime «s’étend[ant] à l’est de la limite de 200 milles marins du Nicaragua»163, devrait être
rejetée, comme cela a été le cas dans l’arrêt rendu par la Cour en 2012, dans lequel celle-ci a reconnu
que San Andrés, Providencia et Santa Catalina engendraient des droits pouvant s’étendre dans toutes
les directions, et en particulier vers l’est164.
5. Conclusions ⎯ L’analyse des travaux préparatoires confirme que les droits d’un Etat à
une ZEE de 200 milles marins et à la portion correspondante de plateau continental
priment sur toute revendication de plateau continental étendu par un autre Etat
3.36. L’examen des travaux préparatoires ayant abouti à la CNUDM confirme que l’intention
des participants à la conférence était de faire en sorte qu’une revendication de plateau continental
étendu par un Etat n’empiète pas sur le droit d’un autre Etat à une ZEE et au plateau continental
correspondant. La possibilité de produire des éléments à l’appui d’une telle revendication serait
accordée aux Etats dotés d’un large plateau, ce qui leur permettrait d’exploiter les ressources d’une
zone qui aurait autrement appartenu au patrimoine commun de l’humanité, mais pas d’empiéter sur
la ZEE ipso jure d’un autre Etat et sur le plateau continental correspondant.
3.37. Le régime de la ZEE (assortie du plateau continental correspondant) l’emporte donc sur
toute demande d’extension du plateau continental présentée par un autre Etat et prétendant se fonder
sur des critères géologiques et géomorphologiques, ceux-ci n’étant pas pertinents pour la délimitation
de la ZEE et du plateau continental correspondant en deçà de 200 milles marins d’une côte. Les
158 MN, p. 130, par. 5.20.
159 Nations Unies, documents officiels, troisième conférence sur le droit de la mer, deuxième session, Deuxième
Commission, 39e séance, doc. A/CONF.62/C.2/SR.39, par. 78 (Grèce) ; ibid., 40e séance, doc. A/CONF.62/C.2/SR.40,
par. 6-7 (France) ; ibid., par. 39 (Royaume-Uni) ; ibid., 45e séance, doc. A/CONF.62/C.2/SR.45, par. 8 (Italie) ; documents
CNUDM, Uruguay: draft article on the regime of islands, doc. A/CONF.62/C.2/L.75, vol. V, p. 182.
160 Nations Unies, documents officiels, troisième conférence sur le droit de la mer, deuxième session, Deuxième
Commission, 39e séance, doc. A/CONF.62/C.2/SR.39, par. 45 (Trinité-et-Tobago).
161 Ibid., 38e séance, doc. A/CONF.62/C.2/SR.38, par. 70 (Nouvelle-Zélande).
162 Ibid., 37e séance, doc. A/CONF.62/C.2/SR.37, par. 23 (Pérou) (d’après le Pérou, le Chili et l’Equateur ont
également soutenu cette proposition).
163 MN, p. 130, par. 5.20.
164 Arrêt de 2012, C.I.J. Recueil (II), p. 666, par. 118, et p. 686-688, par. 168.
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travaux préparatoires démontrent que ce principe s’applique à toute ZEE (assortie du plateau
continental correspondant), générée dans toutes les directions aussi bien par des îles que par la masse
continentale.
3.38. Dans la mer des Caraïbes, aucun espace maritime ne se trouve à plus de 200 milles
marins du territoire terrestre le plus proche d’un Etat côtier165. C’est manifestement le cas, en
revanche, du plateau continental étendu revendiqué par le Nicaragua, qui empiéterait sur les
200 milles marins de la Colombie et d’autres Etats dans la zone en cause.
C. LA PRATIQUE SUIVIE PAR LA MAJORITÉ DES ETATS CONFIRME QUE LE DROIT D’UN ETAT
À UNE ZEE ET AU PLATEAU CONTINENTAL CORRESPONDANT PRÉVAUT SUR LA
PRÉTENTION D’UN AUTRE ETAT À UN PLATEAU CONTINENTAL ÉTENDU
3.39. Etant donné qu’une pratique générale assortie d’exceptions se dégage de l’étude de tout
domaine d’activités, l’examen du rapport entre ZEE et plateau continental étendu dans la pratique
des Etats en matière de délimitation166 est d’autant plus saisissant qu’il révèle une pratique clairement
dominante : il ressort en effet de la pratique suivie par la grande majorité des Etats que, lorsque
ceux-ci concluent des accords de délimitation maritime, le plateau continental étendu de l’un
n’empiète jamais sur la zone dont un autre peut se prévaloir ipso jure sur une distance de 200 milles
marins. Ainsi, la pratique corrobore le texte de la CNUDM et ses travaux préparatoires, comme cela
a été démontré dans les sections précédentes, et contribue à confirmer la nature coutumière de cette
règle.
3.40. Par souci de clarté, les éléments pertinents seront traités en trois parties : premièrement,
la pratique suivie par les Etats en deçà de 200 milles marins à partir des lignes de base ;
deuxièmement, la pratique des Etats en matière de délimitation lorsque des demandes d’extension du
plateau continental ont été déposées ; troisièmement, les rares dérogations à la pratique générale qui
ont donné lieu à la création de zones dites grises (c’est-à-dire de zones dans lesquelles le plateau
continental étendu d’un Etat empiète sur la limite des 200 milles marins d’un autre). Dans la section
qui suit, la Colombie démontrera qu’aucune des demandes adressées à la Commission des limites ne
s’est jusqu’à présent accompagnée d’un empiétement du plateau continental étendu sur la ZEE et le
plateau continental correspondant d’un autre Etat.
3.41. Parallèlement, l’étude de la pratique des Etats en matière de délimitation montrera que
la majorité d’entre eux font abstraction, en deçà de 200 milles marins à partir des lignes de base, des
considérations d’ordre géologique et géomorphologique pertinentes pour les demandes d’extension
du plateau continental. Lorsqu’ils déposent une demande d’extension de leur plateau continental, les
Etats s’abstiennent d’empiéter sur la ZEE de 200 milles marins et le plateau continental
correspondant d’autres Etats. Les zones grises ⎯ anomalies rares dans la pratique étatique ⎯
découlent soit de la nécessité de modifier légèrement le tracé d’une frontière en raison de
165 Voir R. A. Kinzie III, “Caribbean Contributions to Coral Reef Science”, Oceanographic History: the Pacific
and Beyond, K. R. Benson et P. F. Rehbock (sous la dir. de), University of Washington Press, 2002, p. 450, 451
(annexe 44) ; J. E. Knowles et al., “Establishing a marine conservation baseline for the insular Caribbean”, Marine Policy,
vol. 60, 2015, p. 84, 87 ; A. Singh, Governance in the Caribbean Sea: Implications for Sustainable Development,
United Nations – Nippon Foundation Fellowship Programme, Research Paper, 2008, accessible à l’adresse suivante : http://
www.un.org/depts/los/nippon/unnff_programme_home/fellows_pages/fellows_papers/singh_0809_guyana.pdf (dernière
consultation le 17 septembre. 2017) ; C. Carleton, “Maritime Delimitation on Complex Island Situations: A Case Study on
the Caribbean Sea”, Maritime Delimitation, R. Lagoni et D. Vignes (sous la dir. de), Nijhoff, vol. 153, 2006, p. 167-168.
166 Un inventaire complet et une analyse approfondie de la pratique suivie par les Etats en matière de délimitation
se trouvent dans J. Charney et L. Alexander (sous la dir. de), International Maritime Boundaries, vol. I – vol. VII,
1993-2016.
99
100
- 48 -
circonstances géographiques particulières (plutôt que de circonstances géologiques ou
géomorphologiques régionales), soit d’un accord spécial conclu par les Etats concernés prévoyant
des compensations à leur avantage mutuel. D’une manière générale, la création de zones grises
constitue une solution compliquée que, judicieusement, les Etats tendent à éviter.
1. La pratique suivie par les Etats en deçà de 200 milles marins
à partir des lignes de base
3.42. Selon la pratique généralement observée en matière de délimitation maritime, les Etats
procèdent en deux temps : ils délimitent tout d’abord la zone située en deçà des 200 milles marins et
laissent à des négociations ultérieures toute délimitation supplémentaire du plateau continental
étendu167. Même en présence de formations géologiques ou géomorphologiques particulières, les
parties les ignorent généralement dans les zones situées en deçà de 200 milles marins et recourent
aux négociations ou à la ligne d’équidistance modifiée168. Dans les rares cas où des circonstances
historiques, environnementales ou économiques ont été prises en considération lors d’une
délimitation de la ZEE, leur effet, conjugué à celui des formations géographiques, n’a donné lieu
qu’à des ajustements de la ligne frontière169. Après la signature de la CNUDM, la géologie et la
géomorphologie ont rarement joué un rôle dans la délimitation en deçà des 200 milles marins170. La
délimitation entre le Danemark et la Norvège fournit un exemple instructif de cette pratique. Malgré
la présence d’importantes formations géologiques et géomorphologiques, les parties n’en ont pas
167 Voir, par exemple, International Maritime Boundaries, vol. IV, Oman-Pakistan, Rep. 6-17, p. 2809 ; ibid.,
Denmark (Faroe Islands)-United Kingdom, Rep. 9-23, p. 2956 ; ibid., vol. VI, France (Wallis and Futuna)-New Zealand
(Tokelau), Rep. 5-30, p. 4339 ; ibid., vol. I, Mexico-United States, Rep. 1-5, p. 427 ; ibid., vol. VI, Federated States of
Micronesia-Palau, Rep. 5-31, p. 4348 ; ibid., vol. VI, Mauritius-Seychelles, Rep. 6-22, p. 4391 ; ibid., vol. VI, Denmark
(Greenland)-Norway (Svalbard), Rep. 9-25, p. 4513 ; ibid., vol. VII, Cook Islands-New Zealand (Tokelau), Rep. 5-43,
p. 4973.
168 Voir, par exemple, InternationalMaritime Boundaries, vol. I, Colombia-Dominican Republic, Rep. 2-2, p. 477 ;
ibid., vol. I, Colombia-Honduras, Rep. 2-4, p. 503 ; ibid., vol. I, Cuba-Haiti, Rep. 2-7, p. 551 ; ibid., vol. I, Cuba-Mexico,
Rep. 2-8, p. 565 ; ibid., vol. I, France (Martinique)-Saint Lucia, Rep. 2-10, p. 591 ; ibid., vol. I, France (Guadeloupe and
Martinique)-Venezuela, Rep. 2-11, p. 603 ; ibid., vol. I, Trinidad and Tobago-Venezuela, Rep. 2-13(2), p. 655 ; ibid.,
vol. I, Trinidad and Tobago-Venezuela, Rep. 2-13(3), p. 675 ; ibid., vol. I, United States (Puerto Rico and the
Virgin Islands)-Venezuela, Rep. 2-14, p. 691 ; ibid., vol. I, Dominica-France (Guadeloupe and Martinique), Rep. 2-15,
p. 705 ; ibid., vol. I, Argentina-Uruguay, Rep. 3-2, p. 757 ; ibid., vol. I, Australia-France (New Caledonia), Rep. 5-1, p. 905
(l’équidistance a été utilisée en deçà et au-delà des 200 milles marins de la ZEE) ; ibid., vol. I, Australia-Solomon Islands,
Rep. 5-4, p. 977 ; ibid., vol. II, Australia (Heard/McDonald Islands)-France (Kerguelen Islands), Rep. 6-1, p. 1185
(l’équidistance a été utilisée pour la ZEE et au-delà) ; ibid., vol. II, India-Maldives, Rep. 6-8, p. 1389 ; ibid., vol. II,
India-Thailand, Rep. 6-11, p. 1433 ; ibid., vol. II, Italy-Tunisia, Rep. 8-6, p. 1611 ; ibid., vol. III, Colombia-Jamaica,
Rep. 2-18, p. 2179 ; ibid., vol. III, Cuba- Jamaica, p. 2205 ; ibid., vol. III, Dominican Republic-United Kingdom (Turks
and Caicos Islands), Rep. 2-22, p. 2235 ; ibid., vol. III, Cape Verde-Senegal, Rep. 4-8, p. 2279 ; ibid., vol. III, Papua New
Guinea-Solomon Islands, Rep. 5-16(2), p. 2323 ; ibid., vol. III, Denmark-Netherlands, Rep. 9-18, p. 2497 ; ibid., vol. III,
Finland-Sweden (Bogskär Area), Rep. 10-13, p. 2540 ; ibid., vol. IV, United States-Mexico, Rep. 1-5(2), p. 2621
(l’équidistance a été utilisée en deçà et au-delà des 200 milles marins) (Rev. 1-5, vol. I, pointe l’absence de formation
géologique ou géomorphologique de nature à infléchir la ligne d’équidistance ; ce rapport ne concerne que le plateau
continental étendu) ; ibid., vol. IV, Oman-Pakistan, Rep. 6-17, p. 2809 ; ibid., vol. IV, Bulgaria-Turkey, Rep. 8-13,
p. 2871 ; ibid., vol. IV, Belgium-Netherlands, Rep. 9-21, p. 2921 ; ibid., vol. IV, Denmark (Greenland)-Iceland, Rep. 9-22,
p. 2942 ; ibid., vol. V, Cameroon-Nigeria, Rep. 4-1 (add. 2), p. 3605 ; ibid., vol. VI, Mauritius-Seychelles, Rep. 6-22,
p. 4391 ; ibid., vol. VI, Denmark (Greenland)-Norway (Svalbard), Rep. 9-25, p. 4513 ; ibid., vol. VII, Bahamas-Cuba,
Rep. 2-23, p. 4721 (la zone se trouvant à l’intersection de plusieurs ZEE et de la mer territoriale, les demandes d’extension
du plateau continental ont été sans effet sur la délimitation) ; ibid., vol. VII, Kenya-Tanzania, Rep. 4-5(2), p. 4781 ; ibid.,
vol. VII, Cook Islands-New Zealand (Tokelau), Rep. 5-43, p. 4973.
169 Voir B. H. Oxman, “Political, Strategic and Historic Considerations”, International Maritime Boundaries, vol. I,
p. 3 ; voir aussi B. Kwiatkowska, “Economic and Environmental Considerations”, ibid., p. 75.
170 Voir, par exemple, International Maritime Boundaries, vol. I, Argentina-Chile, Rep. 3-1, p. 719, 723 ; ibid.,
vol. IV, Australia-Indonesia, Rep. 6-2(6), p. 269 ; ibid., vol. VII, Grenada-Trinidad and Tobago, Rep. 2-31, p. 4705 ; voir
aussi ibid., D. H. Anderson, “Developments in Maritime Boundary Law and Practice”, vol. V, p. 3214.
102
101
- 49 -
Figure 3.1
Danemark (Groenland)/Norvège (Svalbard)
Accord frontalier de 2006
103
- 50 -
Légende :
200 M limit = Limite des 200 milles marins
OCS Claims = Demandes d’extension du plateau continental
tenu compte aux fins de la délimitation en deçà des 200 milles marins à partir de leurs lignes de
base171.
3.43. La délimitation opérée dans la mer Noire entre la Bulgarie et la Turquie en deçà des
200 milles marins à partir de leurs lignes de base respectives constitue un autre exemple notable.
Même si le plateau continental des pays situés sur la côte occidentale de la mer Noire présente un
prolongement naturel plus important que celui des pays situés sur sa côte orientale, ces considérations
géologiques et géomorphologiques ont été ignorées en faveur d’une ligne d’équidistance172.
171 International Maritime Boundaries, vol. VI, Denmark (Greenland)-Norway (Svalbard), Rep. 9-25, p. 4513,
4524.
172 Ibid., vol. IV, Bulgaria-Turkey, Rep. 8-13, p. 2871, 2874.
104
- 51 -
Figure 3.2
Bulgarie/Turquie
Accord frontalier de 1997
105
- 52 -
Légende :
Equidistance lines = Lignes d’équidistance
Tri-point with Romania will determine the boundary
terminus
= Le tripoint avec la Roumanie déterminera le point
terminal de la frontière
3.44. Lors de la délimitation opérée dans la zone des îles Féroé entre le Royaume-Uni et le
Danemark, les formations géologiques et géomorphologiques situées en deçà de 200 milles marins
ont été ignorées au profit de la méthode de l’équidistance modifiée173. M. Jonathan Charney et
l’ancien responsable des services de géographie du département d’Etat des Etats-Unis,
M. Robert Smith, ont relevé ce qui suit :
«D’un point de vue géomorphologique, les îles Féroé sont séparées de l’Ecosse
par le rift Féroé-Shetland, mais cette formation ne représente pas une rupture importante
du plateau continental. En outre, ce rift se trouvant dans la limite des 200 milles marins
des deux côtés, la géomorphologie n’aurait pas eu de rôle à jouer dans la
délimitation.»174
173 International Maritime Boundaries, vol. IV, Denmark (Faroe Islands)-United Kingdom, Rep. 9-23, p. 2956.
174 Ibid., p. 2964 (les italiques sont de nous).
106
- 53 -
Figure 3.3
Danemark (îles Féroé)/Royaume-Uni
Accord frontalier de 1999
107
- 54 -
Légende :
Special Zone = Zone spéciale
3.45. L’accord de délimitation conclu entre les Etats fédérés de Micronésie et la République
des Palaos est particulièrement édifiant sur le rapport entre ZEE et plateau continental étendu dans
la pratique des Etats175. Les parties ont délimité la zone située en deçà des 200 milles marins à partir
de leurs côtes par la méthode de l’équidistance, indépendamment d’éventuelles considérations
géologiques ou géomorphologiques. Toutefois, sachant qu’il existait de telles formations dans la
région et qu’il était possible de soumettre ultérieurement une demande à la Commission176, elles ont
précisé dans leur traité qu’«aucune [d’entre elles] ne déposerait de demande d’extension de son
plateau continental empiétant sur la zone économique exclusive … de l’autre»177.
3.46. M. David Colson, ambassadeur et vice-secrétaire d’Etat adjoint aux océans et aux pêches
des Etats-Unis, et M. Smith ont conclu ce qui suit :
«Nous avons veillé à ce que les droits à une zone économique exclusive priment
sur ceux relatifs à un plateau continental s’étendant au-delà de 200 milles marins à partir
175 International Maritime Boundaries, vol. VI, Micronesia-Palau, Rep. 5-31, p. 4348.
176 Ibid., p. 4350 ; Commission des limites, demande des Palaos, accessible à l’adresse suivante :
http://www.un.org/depts/los/clcs_new/submissions_files/submission_plw_41_2009.htm (dernière consultation le
17 septembre 2017). Fait notable, les Palaos ont indiqué dans leur demande, présentée en 2009 à la Commission, que leur
plateau au-delà de 200 milles marins s’étendait dans la zone des 200 milles marins de la Micronésie. Or celle-ci n’a pas
réagi. Ce silence s’explique aisément : le paragraphe 3 de l’article 2 du traité de délimitation conclu entre les parties
garantissant que la ZEE prime sur toute demande d’extension du plateau continental, il n’était pas nécessaire pour la
Micronésie de protester.
177 Ibid., p. 4358.
108
- 55 -
Figure 3.4
Etats fédérés de Micronésie/Palaos
Accord frontalier de 2006
109
- 56 -
Légende :
OCS Claims = Demandes d’extension du plateau continental
Equidistance lines = Lignes d’équidistance
200 M limit = Limite des 200 milles marins
des lignes de base pertinentes et à ce que les droits à une zone économique exclusive et
à un plateau continental étendu ne se chevauchent pas.»178
2. La pratique des Etats en matière de délimitation
du plateau continental étendu
3.47. En matière de délimitation du plateau continental étendu, les Etats ont en général pour
pratique de ne pas déposer de demande d’extension qui empiéterait sur les droits à une zone de
200 milles marins d’un autre Etat179. La délimitation du plateau continental étendu entre le Danemark
(Groenland) et l’Islande en fournit un excellent exemple. En l’espèce, ce n’est pas la ligne de
délimitation finalement retenue (laquelle se situe entre leurs limites extérieures respectives) qui
présente un intérêt, mais les limites extérieures revendiquées. En effet, la portion de plateau
continental revendiquée par l’Islande atteignait non pas le bord de sa marge continentale, mais la
limite de la zone de 200 milles marins à laquelle le Groenland a droit180, ce qui signifie bien qu’elle
avait conscience de ne pouvoir demander une extension de son plateau continental empiétant sur la
zone des 200 milles marins du Groenland.
178 International Maritime Boundaries, vol. VI, Micronesia-Palau, Rep. 5-31, p. 4354.
179 A ce jour, les traités ayant entraîné une délimitation du plateau continental étendu sont les suivants :
International Maritime Boundaries, vol. VII, Denmark (Greenland)-Iceland, Rep. 9-22(2), p. 5259 ; ibid., vol. V,
Australia-New Zealand, Rep. 5-26, p. 3759 ; ibid., vol. I, Australia-France (New Caledonia), Rep. 5-1, p. 905 (les parties
ont délimité l’intégralité de la zone, y compris au-delà des 200 milles marins, par la méthode de l’équidistance) ; ibid.,
vol. I, Trinidad and Tobago-Venezuela, Rep. 2-13(3), p. 675 ; ibid., vol. I, Australia-Solomon Islands, Rep. 5-4, p. 977 (la
méthode utilisée est celle de l’équidistance, et la délimitation a débuté au-delà de la limite des 200 milles marins de chaque
Etat) ; ibid., vol. II, Australia (Heard/McDonald Islands)-France (Kerguelen Islands), Rep. 6-1, p. 1185 (c’est la méthode
de l’équidistance qui a été utilisée pour la partie de la ligne située au-delà de la limite des 200 milles marins) ; ibid., vol. VI,
Denmark (Faroe Islands)-Iceland-Norway, Rep. 9-26, p. 4532 ; ibid., vol. VI, Barbados-France (Guadeloupe and
Martinique), Rep. 2-30, p. 4223 ; ibid., vol. I, Argentina-Uruguay, Rep. 3-2, p. 757.
180 Voir la carte dans International Maritime Boundaries, vol. VII, Denmark (Greenland)-Iceland, Rep. 9-22(2),
p. 5259, 5268.
110
- 57 -
Figure 3.5
Danemark (Groenland) et Islande
Accords frontaliers de 1997 et 2014
111
- 58 -
Légende :
OCS Claims = Demandes d’extension du plateau continental
200 M limit = Limite des 200 milles marins
3.48. De même, lors de la délimitation du plateau continental étendu entre le Danemark, la
Norvège et l’Islande, aucune demande d’extension n’empiétait sur la zone des 200 milles marins
d’un autre Etat ; c’est au contraire une ligne d’équidistance modifiée qui a été utilisée, indépendante
de la géologie et de la géomorphologie181. Les parties n’ont fait débuter la délimitation qu’à la limite
de leurs droits respectifs aux 200 milles marins.
181 International Maritime Boundaries, vol. VI, Denmark (Faroe Islands)-Iceland-Norway, Rep. 9-26, p. 4532.
112
- 59 -
Figure 3.6
Danemark (îles Féroé)/Islande/Norvège
Accords frontaliers de 2006
113
- 60 -
Légende :
OCS Claims = Demandes d’extension du plateau continental
200 M limit = Limite des 200 milles marins
3.49. L’accord conclu en 2004 entre l’Australie et la Nouvelle-Zélande (en vigueur depuis
2006)182 illustre la pratique en matière de délimitation lorsque existe une possibilité de
chevauchement entre la ZEE entourant les îles d’un Etat et le plateau continental étendu d’un autre
Etat183. L’Australie et la Nouvelle-Zélande ont délimité l’intégralité de la zone située entre leurs côtes
jusqu’à 1200 milles marins, y compris le plateau continental étendu généré tant par leur masse
continentale que par leurs îles184. La carte officielle publiée par les parties montre leurs droits
respectifs à une ZEE et à un plateau continental étendu185.
182 International Maritime Boundaries, vol. V, Australia-New Zealand, Rep. 5-26, p. 3759.
183 Ibid.
184 Ibid.
185 Land Information New Zealand, “Exclusive Economic Zone & continental shelf boundaries between
New Zealand & Australia”, accessible à l’adresse suivante : http://www.linz.govt.nz/sea/nautical-information/maritimeboundaries/
exclusive-economic-zone-continental-shelf-boundaries-between-new-zealand-australia (dernière consultation
le 17 septembre 2017). Voir aussi International Maritime Boundaries, vol. V, Australia-New Zealand, Rep. 5-26, p. 3767.
114
- 61 -
Figure 3.7
Australie/Nouvelle-Zélande
Frontières et demandes d’extension du plateau continental
115
- 62 -
Légende :
OCS Claims = Demandes d’extension du plateau continental
3.50. Ainsi que le montre la carte, toutes les masses terrestres, îles comprises, se sont vu
attribuer une ZEE complète de 200 milles marins, ainsi que des droits sur le plateau continental
correspondant dans toutes les directions ; toutes les délimitations entre ces zones ont été effectuées à
l’aide de la méthode de l’équidistance, indépendamment de la géologie ou de la géomorphologie.
3.51. La frontière maritime (ligne rouge) séparant les droits au plateau continental étendu des
deux Etats montre qu’il n’a pas été tenu compte de la géologie et de la géomorphologie au sein de la
ZEE et qu’aucune demande d’extension du plateau continental de l’un ne peut empiéter sur les zones
de 200 milles marins de l’autre. Lors de la délimitation, les îles se sont vu reconnaître les mêmes
droits à une ZEE que la masse continentale, et aucune demande d’extension du plateau continental
ne peut empiéter sur les zones de 200 milles marins attribuées aux îles, et ce, dans toutes les
directions186. Il convient de relever que le segment sud-ouest de la frontière maritime septentrionale
suit l’arc de 350 milles marins de l’île Lord Howe, accordant à celle-ci non seulement une ZEE
complète et le plateau continental correspondant, mais aussi une partie importante de plateau
continental étendu.
3. Les zones grises dans la pratique des Etats
3.52. En pratique, la création de zones grises est utilisée comme méthode d’ajustement pour
concilier des droits incompatibles à une ZEE, en particulier lorsque le droit d’un Etat à une ZEE
complète aurait un effet d’«amputation» sur un Etat dont les côtes sont adjacentes ou font face à
celles du premier. Le recueil International Maritime Boundaries montre que la création de zones
grises est inhabituelle dans la pratique des Etats. Dans les rares cas où de telles zones ont été créées,
le but était de remédier à des anomalies mineures, dues à des circonstances géographiques extrêmes
et ⎯ point essentiel ici ⎯ non à des demandes fondées sur la géologie ou la géomorphologie.
L’examen de ces cas de figure montre que les circonstances particulières qui ont présidé à la création
de telles zones grises n’existent pas dans la mer des Caraïbes, région qui nous occupe en la présente
espèce. De la pratique des Etats relative aux zones grises se dégage une tendance générale : 1) ces
zones sont créées en réponse à une situation géographique et non à des circonstances
géomorphologiques ; 2) elles sont créées sur un court segment de la zone délimitée ; et 3) elles
remédient généralement aux conséquences indésirables de la ligne de délimitation qui serait tracée
si la règle classique était appliquée. Si les zones grises sont si peu utilisées, c’est notamment parce
qu’elles entraînent des complications pratiques importantes et durables, en fractionnant les droits
d’exploiter les fonds marins et les eaux surjacentes187. Aussi n’est-il pas étonnant que les Etats soient
réticents à créer de telles zones. La délimitation entre la Fédération de Russie et la Norvège dans la
mer de Barents permet d’illustrer cette réalité.
3.53. Après 40 ans de conflit maritime188, la Norvège et la Fédération de Russie ont délimité
l’intégralité de la zone située en deçà et au-delà de 200 milles marins de leurs côtes respectives189.
Conclu sous la forme d’un accord global, le traité de délimitation reposait sur la longueur des côtes
186 Voir V. Prescott et G. Triggs, “Islands and Rocks and their Role in Maritime Delimitation”, International
Maritime Boundaries, vol. V, p. 3245, 3255 ; voir aussi C. Yacouba et D. McRae, “The Legal Regime of Maritime
Boundary Agreements”, International Maritime Boundaries, vol. V, p. 3281, 3289.
187 Voir D. H. Anderson, “Developments in Maritime Boundary Law and Practice”, International Maritime
Boundaries, vol. V, p. 3214.
188 B. M. Magnússon, op. cit. note 37, p. 85-86.
189 International Maritime Boundaries, vol. VII, Norway-Russian Federation, Rep. 9-6 (3), p. 5167.
116
117
- 63 -
et sur l’existence de circonstances particulières190. La ligne de délimitation visait non seulement à
trouver une solution équitable, mais aussi à partager «l’ensemble de la zone litigieuse en deux parties
de taille sensiblement égale»191. Au sud, elle a créé une zone grise d’environ 3400 kilomètres carrés ;
dans le cadre de l’accord global, la Norvège a transféré à la Russie tous ses droits sur la colonne
d’eau192, ce qui a évité de séparer celle-ci des fonds marins.
190 International Maritime Boundaries, vol. VII, Norway-Russian Federation, Rep. 9-6 (3), p. 5183-5185.
191 Norway-Russian Federation, Joint Statement on maritime delimitation and cooperation in the Barents Sea and
the Arctic Ocean, accessible à l’adresse suivante : https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/ud/vedlegg/folkerett/
030427_english_4.pdf (dernière consultation le 17 septembre 2017) ; voir aussi B. M. Magnússon, op. cit. note 37, p. 202.
192 International Maritime Boundaries, vol. VII, Norway-Russian Federation, Rep. 9-6 (3), p. 5181-5182.
118
- 64 -
Figure 3.8
Norvège/Russie
Accords frontaliers de 1957 et 2010
119
- 65 -
Légende :
OCS Claims = Demandes d’extension du plateau continental
200 M limit = Limite des 200 milles marins
Special Area = Zone spéciale
Grey Area = Zone grise
«Loop Hole» = Enclave de la mer de Barents
3.54. Le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande fournit un autre exemple d’Etats ayant évité de
créer une zone grise. Sachant que les parties n’avaient pas recouru à la méthode de l’équidistance en
1988 lors de la délimitation initiale du plateau continental, lorsqu’elles ont procédé en 2011 à la
délimitation de leurs ZEE respectives, deux zones réduites se sont trouvées au-delà des 200 milles
marins des lignes de base irlandaises, mais en deçà des 200 milles marins du Royaume-Uni. Une
seule ligne de délimitation étant utilisée, l’Irlande a transféré ses droits sur ces petites zones grises
au Royaume-Uni, qui, en 2013, lui a cédé à son tour une zone de superficie équivalente193.
193 International Maritime Boundaries, vol. VII, Ireland-United Kingdom, Rep. 9-5 (3), p. 5152-5153.
120
- 66 -
Figure 3.9
Irlande/Royaume-Uni
Accords frontaliers de 1988 et 2013
121
- 67 -
Légende :
OCS Claims = Demandes d’extension du plateau continental
200 M limit = Limite des 200 milles marins
3.55. Outre le fait que, dans les deux cas, il s’agissait d’accords reposant sur des contreparties
négociées, il est évident que les parties ne voyaient pas dans la création de zones grises permanentes
une solution durable, ce qui explique l’échange de leurs droits respectifs dans la zone grise afin de
préserver l’unité de leur ZEE. Cette démarche est conforme à la pratique étatique consistant à
n’utiliser qu’une seule ligne pour délimiter le plateau continental et la colonne d’eau en deçà de
200 milles marins194. Ainsi que l’a déclaré le juge Anderson :
«Il existe des raisons pratiques évidentes en faveur de l’utilisation d’une ligne
unique pour réglementer la pêche, la lutte contre la pollution et les activités pétrolières
et gazières. L’existence de frontières différentes à des fins différentes donne lieu à des
chevauchements de juridictions, ce qui comporte bien trop de risques d’entraîner des
problèmes pratiques appelant une surveillance constante, par exemple, via la création
de commissions bilatérales de contrôle. Il est préférable d’éviter de tels problèmes en
convenant d’une frontière unique, à vocation multiple. Certains accords anciens portant
seulement sur le plateau continental restent en vigueur, mais les nouveaux, ayant cette
portée limitée, concernent des zones situées au-delà de 200 milles marins.»195
3.56. Les complications dues aux zones grises sont exposées plus en détail par
Leonard Legault et Blair Hankey :
«Il n’est guère difficile d’imaginer le type de problèmes susceptibles de se faire
jour si un Etat avait compétence sur d’importants gisements d’hydrocarbures situés dans
le plateau continental et un autre, sur de précieuses ressources halieutiques se trouvant
dans les eaux surjacentes. Le litige porté à la fin des années 1970 et au début des
années 1980 devant la justice au sujet de la vente de concessions pétrolières et gazières
sur le plateau continental des Etats-Unis, dans des zones comme le banc de Georges,
illustre les conflits d’intérêts qui existent entre, d’une part, l’exploitation pétrolière et
gazière et, de l’autre, les préoccupations relatives à la pêche et à l’environnement. De
tels conflits, inévitables, risquent d’être gravement exacerbés si des intérêts politiques
divergents et des pouvoirs souverains distincts peuvent entrer en concurrence dans le
même espace géographique.»196
Les auteurs soulignent en outre que, «dans toute la mesure du possible, il convient d’éviter la création
de vastes zones grises»197.
194 C. Yacouba et D. McRae, International Maritime Boundaries, vol. V, p. 3288.
195 D. H. Anderson, International Maritime Boundaries, vol. V, p. 32.
196 L. H. Legault et B. Hankey, “From Sea to Seabed: The Single Maritime Boundary in the Gulf of Maine Case”,
American Journal of International Law, vol. 79, 1985, p. 985 (disponible à la bibliothèque du Palais de la Paix).
197 Ibid., p. 988.
122
123
- 68 -
3.57. Le cas de l’Inde et des Maldives offre un autre exemple de l’aversion qu’éprouvent les
Etats pour la création de zones grises. «Dans des circonstances normales», l’extension de la ligne de
délimitation jusqu’à en faire une ligne de délimitation du plateau continental aurait abouti à la
création d’une zone grise, puisque son point terminal se situait à 203 milles marins du territoire indien
et à 197 milles marins du point le plus proche des Maldives198. Toutefois, comme Charney et
Alexander l’ont relevé, «les Maldives avaient déjà procédé à une extension unilatérale de la ligne et
ainsi abandonné tout intérêt sur l’éventuelle zone grise»199.
3.58. En l’absence de toute question touchant au jus cogens, Magnússon, après avoir étudié la
pratique des Etats et la jurisprudence concernant l’extension du plateau continental, constate sans
surprise que, «lorsqu’il s’agit de décider de la méthode à utiliser aux fins de la délimitation de leurs
frontières maritimes, les Etats jouissent d’une plus grande souplesse que les juridictions
internationales»200. C’est ainsi que, en 1981, l’Australie et l’Indonésie ont délibérément séparé les
droits sur les fonds marins et les droits sur la colonne d’eau et créé une zone grise201, mais pas à cause
d’un conflit entre une demande d’extension du plateau continental et le droit à une ZEE. Lors des
négociations qui ont abouti à l’accord de 1997 «s’est posé la question de savoir s’il y avait lieu de
poursuivre vers l’ouest la délimitation des fonds marins opérée en 1972»202. Elle a été tranchée par
la création d’une zone grise de 1800 kilomètres carrés dans laquelle l’Australie a obtenu les droits
sur le plateau continental, au-delà de sa zone de 200 milles marins et en deçà de la ZEE de
l’Indonésie203. Les parties ont expliqué que «[l]es gains et les pertes que suppose cette solution
s’équilibrent en ce qui concerne les eaux et les fonds marins pour les deux pays»204. Alors qu’une
large partie de la zone faisant l’objet des négociations a été intégrée à la ZEE de l’Indonésie, ce gain
a été compensé, pour l’Australie, par l’obtention de fonds marins situés dans la ZEE de l’Indonésie205.
198 International Maritime Boundaries, vol. II, India-Maldives, Rep. 6-8, p. 1389, 1391.
199 Ibid.
200 B. M. Magnússon, op. cit. note 37, p. 142. Voir aussi Nations Unies, documents officiels, troisième conférence
sur le droit de la mer, 23e séance plénière, doc. A/CONF.62/SR.23, par. 70 (Egypt) ; ibid., 126e séance plénière,
doc. A/CONF.62/SR.126, par. 179 (Mexico).
201 International Maritime Boundaries, vol. IV, Australia-Indonesia, Rep. 6-2(6), p. 2697, 2699-2700, 2710.
202 Ibid., p. 2707.
203 Ibid., p. 2708-9 ; voir aussi C. Yacouba et D. McRae, vol. V, p. 3288 ; B. M. Magnússon, op. cit. note 37,
p. 194.
204 International Maritime Boundaries, vol. IV, Australia-Indonesia, Rep. 6-2(6), p. 2697, 2711.
205 Ibid., p. 2705, 2708.
124
- 69 -
Figure 3.10
Australie/Indonésie
Accords frontaliers de 1971 et 1997
125
- 70 -
Légende :
OCS Claims = Demandes d’extension du plateau continental
200 M limit = Limite des 200 milles marins
Maritime Boundary = Frontière maritime
Provisional Fisheries Surveillance Line = Ligne de surveillance de la pêche provisoire
Seabed Boundary = Frontière des fonds marins
Cooperation Zone = Zone de coopération
3.59. Cette ligne de délimitation unique ne concerne que les droits de chaque partie à une zone
de 200 milles marins ; étant donné que la distance entre les côtes, qui se font face, est inférieure à
400 milles marins206, le problème du chevauchement des droits à une ZEE a été réglé en procédant à
un échange. Ainsi, l’Australie n’a pas soumis à la Commission des limites de demande concernant
une éventuelle extension de son plateau continental au motif qu’elle aurait intéressé une zone située
en deçà de la limite des 200 milles marins de l’Indonésie et n’aurait donc pas porté atteinte à la zone
internationale207 ; à l’évidence, les parties ont profité de la latitude dont elles disposaient pour
délimiter comme bon leur semblait leurs zones respectives de 200 milles marins.
3.60. Ce dernier point est très important. Par ce traité, l’Australie et l’Indonésie ont délimité
leurs zones respectives de 200 milles marins, et non une zone de chevauchement entre, d’une part,
la ZEE traditionnelle et le plateau continental qui y est associé et, d’autre part, le plateau continental
étendu revendiqué par un autre Etat. Cette situation n’est donc d’aucun secours en la présente
instance, car les ZEE de la Colombie et du Nicaragua ne se chevauchent pas dans la zone revendiquée
par celui-ci. Dans la zone en question, la Colombie, en vertu des projections de ses territoires
insulaires et de sa côte continentale, est la seule à avoir droit à une ZEE de 200 milles marins et au
plateau continental correspondant208.
3.61. Dans les affaires du golfe du Bengale (Bangladesh/Myanmar et Bangladesh c. Inde), les
juridictions ont légèrement corrigé les anomalies qui le requéraient, non pour répondre à des
considérations d’ordre géomorphologique, mais pour compenser les effets de côtes concaves. Elles
ont utilisé une ligne unique pour délimiter ZEE et plateau continental étendu (dont l’existence ne
faisait aucun doute). Ce faisant, en raison des circonstances géographiques uniques de la région, elles
ont créé, du côté bangladais de la frontière, des zones grises allant au-delà de la zone des 200 milles
marins du Bangladesh (plateau continental étendu du Bangladesh) et en deçà de celles du Myanmar
et de l’Inde. En conséquence, le Bangladesh a obtenu les droits sur les fonds marins et le sous-sol,
tandis que ceux sur la colonne d’eau sont revenus à l’autre partie (respectivement le Myanmar et
l’Inde). Dans ces zones grises, des demandes concurrentes ont dû être conciliées209.
206 B. M. Magnússon, op. cit. note 37, p. 194.
207 International Maritime Boundaries, vol. IV, Australia-Indonesia, Rep. 6-2(6), p. 2708-2709 ;
B. M. Magnússon, op. cit. note 37, p. 194-195.
208 Voir chap. 4 ci-dessous.
209 Bangladesh/Myanmar, par. 476.
126
127
- 71 -
Figure 3.11
Zones grises créées dans le golfe du Bengale pour permettre de réduire l’important
effet d’amputation sur les projections côtières du Bangladesh
Légende :
Exclusive Economic Zone limit = Limite de la zone économique exclusive
Maritime boundaries = Frontières maritimes
Provisional equidistance line = Ligne d’équidistance provisoire
128
- 72 -
India’s CLCS submission = Demande soumise à la Commission des limites par
l’Inde
Grey area – India = Zone grise – Inde
Grey area – Myanmar = Zone grise – Myanmar
Grey area – Overlap = Zone grise – chevauchement
3.62. Compte tenu de la situation géographique210, la ligne de délimitation latérale a été
prolongée au-delà des 200 milles marins afin d’éviter un effet d’amputation pour le Bangladesh211.
Le TIDM a indiqué que, «lorsqu’une ligne d’équidistance tracée entre deux Etats produit, en raison
de la concavité de sa côte, un effet d’amputation sur l’espace maritime auquel un de ces Etats a droit,
l’ajustement de cette ligne peut être nécessaire de façon à aboutir à une solution équitable»212.
3.63. Ce sont la situation géographique et l’effet d’amputation qui ont motivé la déviation
ayant abouti à la création d’une zone grise :
«Le Tribunal considère donc que, s’il est effectivement nécessaire d’ajuster la
ligne d’équidistance provisoire afin d’atténuer l’effet d’amputation produit par cette
ligne sur la côte concave du Bangladesh, une solution équitable exige cependant,
compte tenu de la géographie de la région, que cet ajustement soit effectué de manière
équilibrée, afin d’éviter de tracer une ligne qui produirait un effet de distorsion inverse
sur la projection vers le large de la façade côtière du Myanmar.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Le Tribunal décide que, compte tenu des circonstances géographiques de la
présente espèce, la ligne d’équidistance provisoire doit être infléchie à partir du point
où elle commence à amputer la projection vers le large de la côte du Bangladesh. La
direction de l’ajustement sera déterminée en fonction de ces circonstances.»213
3.64. Ces petites zones grises ont donc été créées pour éviter l’effet d’amputation qui aurait
autrement résulté de ces conditions géographiques particulières. Elles n’ont pas été créées pour
remédier à un prétendu chevauchement entre une ZEE et une zone revendiquée, sur le fondement de
circonstances géologiques et géomorphologiques, au titre d’une demande d’extension du plateau
continental (chevauchement qui, en tout état de cause, ne pouvait se produire, puisqu’il s’agissait
d’une délimitation latérale). Dans cette affaire, c’est la situation géographique extrême plutôt que la
géomorphologie qui explique la création de zones grises par ajustement de la ligne d’équidistance en
fonction de la géographie. Ces circonstances propres au golfe du Bengale, qui sont à l’origine de la
création de zones grises, ne sont tout simplement pas présentes dans la mer des Caraïbes entre le
Nicaragua et la Colombie.
3.65. Ces deux délimitations opérées dans le golfe du Bengale démontrent que, dans des
situations très particulières où les circonstances géographiques l’exigeaient, des ajustements mineurs
de la frontière au moyen de la création de zones grises ont été considérés comme des entorses
acceptables à la pratique habituelle des Etats. Jamais de telles zones n’ont été créées sur de grandes
210 Voir Magnússon, op. cit. note 37, p. 176.
211 Voir International Maritime Boundaries, vol. VII, Bangladesh-India, Rep. 6-23 (Add. 1), p. 4985, 4992 ; voir
ibid., vol. VII, Bangladesh-Myanmar, Rep. 6-24 (Add.1), p. 4999, 5000.
212 Bangladesh/Myanmar, p. 90-91, par. 292.
213 Ibid., p. 98-99, par. 325-329.
129
130
- 73 -
superficies ou pour remédier à un empiétement allégué du plateau continental étendu d’un Etat sur
la ZEE et le plateau continental correspondant d’un autre Etat, comme le laisse entendre le Nicaragua.
4. Conclusions concernant la pratique des Etats
3.66. La publication Limits in the Seas résume ainsi succinctement la règle :
«Indépendamment des caractéristiques des fonds marins, un Etat a au minimum
droit à un plateau continental de 200 milles marins. En vertu d’autres dispositions de la
CNUDM, un Etat peut prétendre à une ZEE de 200 milles marins supposant des droits
juridictionnels sur les ressources biologiques et non biologiques des fonds marins.
Ainsi, pour les Etats dont la marge continentale physique ne s’étend pas au-delà de
200 milles marins des lignes de base, le concept de plateau continental revêt moins
d’importance qu’auparavant.»214
3.67. L’analyse de la pratique des Etats démontre que, en règle générale, le plateau continental
étendu d’un Etat ne peut empiéter sur la zone dont un autre Etat peut se prévaloir sur 200 milles
marins, et confirme que les considérations géologiques et géomorphologiques ne présentent pas de
pertinence pour la délimitation en deçà de la limite des 200 milles marins d’un Etat côtier. Un seul
traité de délimitation a créé une zone grise (Australie-Indonésie), conforme, de fait, à la pratique des
Etats, dans la mesure où elle trouve son origine dans un chevauchement entre deux ZEE et non dans
l’empiétement d’un plateau continental étendu sur une ZEE. Quant aux affaires du golfe du Bengale,
les formations géographiques qui les caractérisent sont tout à fait différentes de celles propres au
différend opposant le Nicaragua à la Colombie et sont donc dénuées de pertinence à cet égard.
3.68. La mer des Caraïbes ne présente aucune des caractéristiques ayant nécessité de recourir
à la solution, rarement mise en oeuvre, des zones grises. Imaginer une zone grise dans ces conditions
ne serait pas conforme au droit international et à la pratique des Etats, et ce, parce que i) les zones
grises constituent une solution répondant à des circonstances géographiques particulières dont
l’empiétement d’un éventuel plateau continental étendu sur une ZEE ne fait pas partie et qui de toute
façon n’existent pas en la présente espèce ; ii) les zones grises visent à résoudre le problème du
chevauchement des droits à une ZEE grâce à des compensations mutuelles, ; iii) les Etats évitent
délibérément cette solution à cause des complications qui s’ensuivent ; et iv) en raison de leur
caractère problématique, les zones grises n’occupent que de petites poches, et non de vastes
superficies, comme tel serait le cas s’il était fait droit à la demande du Nicaragua.
3.69. Contrairement aux exemples d’arrangements particuliers ci-dessus, il n’est pas possible
en l’espèce de régler le problème du chevauchement des droits à une ZEE au moyen de
compensations mutuelles dans l’ensemble de la zone, car la masse terrestre et toutes les îles de la
Colombie en mer des Caraïbes ont ipso jure droit à leur zone de 200 milles marins. En outre, comme
mentionné précédemment, il n’existe dans la mer des Caraïbes aucune zone qui soit située à plus de
200 milles marins d’un Etat215.
214 Limits in the Seas, no 112.
215 Voir note 165 ci-dessus.
131
132
- 74 -
D. LA PRATIQUE DES ETATS EN CE QUI CONCERNE LES DEMANDES SOUMISES
À LA COMMISSION DES LIMITES
3.70. La Colombie a procédé à une analyse approfondie de la pratique des Etats en ce qui
concerne les demandes d’extension du plateau continental adressées à la Commission des limites216.
Il en ressort que, dans 73 demandes, sur 77 au total, les Etats n’ont pas réclamé une extension de leur
plateau continental empiétant sur la zone dont pouvait se prévaloir un autre Etat sur 200 milles
marins. Parmi ces 73 demandes, à l’exception de celles qui s’arrêtaient aux points fixés par des
décisions antérieures ou par des traités préexistants, 39 portaient sur une zone allant jusqu’à la limite
des 200 milles marins d’autres Etats. Sur ces 39 demandes, 35 provenaient d’Etats qui auraient pu
demander une extension de leur plateau continental empiétant sur la zone des 200 milles marins à
laquelle avait droit un autre Etat, mais qui s’en sont abstenus, bornant leur demande à la limite des
200 milles marins de l’autre Etat.
3.71. La pratique consistant, pour un Etat, à s’en tenir à la limite des 200 milles marins des
Etats voisins dans sa demande d’extension de son plateau continental est suivie dans le monde entier.
La liste des demandes soumises par les Etats qui respectent cette limite fait l’objet de l’annexe 50.
Ces exemples sont tirés d’Europe, d’Afrique, d’Asie, des Amériques et d’Océanie ; y figurent des
pays comme la France, l’Australie, le Japon, le Royaume-Uni, le Pakistan, la Nouvelle-Zélande, le
Ghana, le Canada, l’Espagne, les Fidji, la Norvège, les Palaos, Sri Lanka, Trinité-et-Tobago, le
Mozambique, la Tanzanie et les Bahamas.
3.72. La demande présentée à la Commission des limites par le Danemark concernant la zone
située au nord des îles Féroé constitue un exemple représentatif de la manière dont les Etats évitent
d’empiéter sur la zone de 200 milles marins à laquelle d’autres Etats peuvent prétendre. Le résumé
de la demande du Danemark contient l’explication suivante :
«Les limites extérieures du plateau continental au nord des îles Féroé s’étendent
jusqu’à 350 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur
de la mer territoriale entourant les îles Féroé. A l’ouest, au nord-ouest et au sud-est, la
délinéation de ces limites extérieures correspond à la limite des 200 milles marins de
l’Islande, de l’île Jan Mayen et de la masse continentale de la Norvège respectivement.
Au nord-est, elle correspond à des lignes droites reliant des points fixes déterminés
conformément au paragraphe 4 de l’article 74 et au paragraphe 7 de l’article 76 de la
convention.»217
216 Voir annexe 50.
217 Demande d’extension du plateau continental du Danemark concernant la zone située au nord des îles Féroé,
résumé, sect. 6, accessible à l’adresse suivante : http://www.un.org/depts/los/clcs_new/submissions_files/dnk28_09
/dnk2009executivesummary.pdf (dernière consultation le 17 septembre 2017).
133
134
- 75 -
Figure 3.12
Demande soumise par le Danemark à la Commission des limites
concernant la zone située au nord des îles Féroé
3.73. Dans la demande d’extension du plateau continental présentée à la Commission des
limites par le Japon, un certain nombre de points qui délimitent la zone demandée sont situés sur la
limite des 200 milles marins des Etats voisins. Ainsi, s’agissant du sud de la région où se trouve la
dorsale Kyushu-Palaos, il est indiqué que l’un des points fixes sur la limite extérieure de la zone
demandée se situe sur la ligne des 200 milles marins à partir des lignes de base des Palaos. Un autre
de ces points se trouve sur la ligne des 200 milles marins à partir des lignes de base des Etats fédérés
de Micronésie218. Dans la région de l’île Minami-Io To, un point fixe se trouve sur la ligne des
200 milles marins tracée à partir des lignes de base des Etats-Unis219. Enfin, dans la région du plateau
d’Ogasawara, les limites extérieures revendiquées par le Japon sont là encore en partie délimitées
par un point fixe situé sur la ligne des 200 milles marins à partir des lignes de base des Etats-Unis220.
218 Demande d’extension du plateau continental du Japon, résumé, accessible à l’adresse suivante : http://www.
un.org/depts/los/clcs_new/submissions_files/jpn08/jpn_execsummary.pdf (dernière consultation le 17 septembre 2017).
219 Ibid.
220 Ibid.
135
- 76 -
Figure 3.13a
Demande soumise par le Japon à la Commission des limites
concernant la zone située au sud de l’île Oki-no-Tori Shima
136
- 77 -
Légende :
Lines = Lignes
200 M from Japan’s territorial sea baselines = 200 milles marins à partir des lignes de base de la mer
territoriale du Japon
200 M from the territorial sea baselines of other states = 200 milles marins à partir des lignes de base de la mer
territoriale d’autres Etats
Outer limits of Japan’s extended continental shelf = Limites extérieures du plateau continental étendu du
Japon
Japan’s territorial sea baselines = Lignes de base de la mer territoriale du Japon
Area of Japan’s extended continental shelf = Zone d’extension du plateau continental du Japon
Land area = Masse terrestre
Fixed point on outer limits of Japan’s extended
continental shelf (Article 76 provision invoked)
= Points fixes situés sur les limites extérieures du
plateau continental étendu du Japon (disposition
invoquée de l’article 76)
1: 200 M from the territorial sea baselines = Par. 1 : 200 milles marins à partir des lignes de base
de la mer territoriale
4 (a) (ii): 60 M from the foot of the continental slope = Par. 4, a), ii) : 60 milles marins à partir du pied du
talus continental
5: 350 M from the territorial sea baselines = Par. 5 : 350 milles marins à partir des lignes de base
de la mer territoriale
5: 100 M from 2500 m isobath = Par. 5 : 100 milles marins à partir de l’isobathe de
2500 mètres
- 78 -
Figure 3.13b
Demande soumise par le Japon à la Commission des limites
concernant la zone située à l’est de l’île Oki-no-Tori Shima
Légende :
Lines = Lignes
200 M from Japan’s territorial sea baselines = 200 milles marins à partir des lignes de base de la mer
territoriale du Japon
137
- 79 -
200 M from the territorial sea baselines of other state = 200 milles marins à partir des lignes de base de la mer
territoriale d’un autre Etat
Outer limits of Japan’s extended continental shelf = Limites extérieures du plateau continental étendu du
Japon
Japan’s territorial sea baselines = Lignes de base de la mer territoriale du Japon
Area of Japan’s extended continental shelf = Zone d’extension du plateau continental du Japon
Land area = Masse terrestre
Fixed point on outer limits of Japan’s extended
continental shelf (Article 76 provision invoked)
= Points fixes situés sur les limites extérieures du
plateau continental étendu du Japon (disposition
invoquée de l’article 76)
1: 200 M from the territorial sea baselines = Par. 1 : 200 milles marins à partir des lignes de base
de la mer territoriale
4 (a) (ii): 60 M from the foot of the continental slope = Par. 4, a), ii) : 60 milles marins à partir du pied du
talus continental
5: 350 M from the territorial sea baselines = Par. 5 : 350 milles marins à partir des lignes de base
de la mer territoriale
- 80 -
138
- 81 -
Figure 3.13c
Demande soumise par le Japon à la Commission des limites
concernant la zone située à l’ouest de l’île Marcus
Légende :
Lines = Lignes
200 M from Japan’s territorial sea baselines = 200 milles marins à partir des lignes de base de la mer
territoriale du Japon
200 M from the territorial sea baselines of other state = 200 milles marins à partir des lignes de base de la mer
territoriale d’un autre Etat
Equidistant line from the territorial sea baselines of Japan
and other state
= Ligne d’équidistance à partir des lignes de base de la
mer territoriale du Japon et d’un autre Etat
Outer limits of Japan’s extended continental shelf = Limites extérieures du plateau continental étendu du
Japon
Japan’s territorial sea baselines = Lignes de base de la mer territoriale du Japon
Area of Japan’s extended continental shelf = Zone d’extension du plateau continental du Japon
Land area = Masse terrestre
Fixed point on outer limits of Japan’s extended
continental shelf (Article 76 provision invoked)
= Point fixe situé sur les limites extérieures du plateau
continental étendu du Japon (disposition invoquée de
l’article 76)
1: 200 M from the territorial sea baselines = Par. 1 : 200 milles marins à partir des lignes de base
de la mer territoriale
4 (a) (ii): 60 M from the foot of the continental slope = Par. 4, a), ii) : 60 milles marins à partir du pied du
talus continental
3.74. La France a adopté une méthode analogue pour sa demande d’extension des plateaux
continentaux de la Guyane française et de la Nouvelle-Calédonie. Il ressort du résumé de sa demande
que le plateau continental étendu n’empiéterait pas sur la ZEE de l’Australie : «[La zone concernée]
est limitée à l’ouest par l’espace sous juridiction (ZEE) de l’Australie.» En conséquence, l’un des
points fixes le long de la partie occidentale de la demande de la France est situé, en application de la
formule de Gardiner, sur la «limite de la ZEE de l’Australie»221.
221 Demande de la France concernant les zones situées au large de la Guyane française et de la Nouvelle-Calédonie,
résumé, par. 2.2.1, accessible à l’adresse suivante : http://www.un.org/depts/los/clcs_new/submissions_files/fra07/fra_
executivesummary_2007.pdf (dernière consultation le 17 septembre 2017).
139
- 82 -
Figure 3.14
Demande soumise par la France à la Commission des limites
concernant la zone située au sud de la Nouvelle-Calédonie
Légende :
350 M = 350 milles marins
200 M = 200 milles marins
Limit of Continental Shelf = Limite du plateau continental
Combined Constraints = Contraintes combinées
3.75. De même, dans sa demande concernant la zone située à l’ouest des îles Canaries,
l’Espagne a évité d’empiéter sur la zone de 200 milles marins dont peut se prévaloir le Maroc. En
particulier, elle a fixé la limite méridionale de sa demande à un point fixe (no 448) situé à
«l’intersection de la ligne établie à 200 milles marins de tierces parties»222.
222 Demande de l’Espagne concernant la zone située à l’ouest des îles Canaries, résumé, accessible à l’adresse
suivante : http://www.un.org/depts/los/clcs_new/submissions_files/esp77_14/esp_2014_en.pdf (dernière consultation le
17 septembre 2017).
140
- 83 -
Figure 3.15
Demande soumise par l’Espagne à la Commission des limites
concernant la zone située à l’ouest des îles Canaries
141
- 84 -
Légende :
Fixed Points on the outer limit of the Continental
Shelf of Spain
= Points fixes situés sur la limite extérieure du plateau
continental de l’Espagne
Sediment Thickness formula point = Point résultant de la formule de l’épaisseur
sédimentaire
Foot of slope + 60M formula point = Point résultant de la formule : pied du talus
continental + 60 milles marins
Point of the distance constraint 350M = Point résultant de la contrainte de distance de
350 milles marins
Point on the intersection on the 200M limits of Spain
and Portugal
= Point situé à l’intersection des limites des
200 milles marins de l’Espagne et du Portugal
Straight lines connecting fixed points = Lignes droites reliant des points fixes
Foot of Slope = Pied du talus continental
Foot of slope + 60M Arc = Pied du talus continental + arc de 60 milles marins
Envelope of Arcs Control = Méthode des enveloppes d’arc
Limit Lines = Lignes de limite
200M EEZ from Spain = ZEE de 200 milles marins de l’Espagne
200M EEZ from other coastal States = ZEE de 200 milles marins d’autres Etats côtiers
350M from Spain = 350 milles marins de l’Espagne
Equidistant Lines = Lignes d’équidistance
Straight baselines of Spain = Lignes de base droites de l’Espagne
3.76. Les Bahamas ont également respecté les limites des 200 milles marins des Etats-Unis en
faisant débuter les limites de leur plateau continental étendu à un point fixe (no 1) situé sur «la ligne
des 200 milles marins mesurée à partir des lignes de base de la mer territoriale des Etats-Unis
d’Amérique»223.
223 Demande des Bahamas, résumé, sect. 6.3, accessible à l’adresse suivante : http://www.un.org/depts/los/clcs_
new/submissions_files/bhs71_14/BHS-ES-DOC.pdf (dernière consultation le 17 septembre 2017).
142
- 85 -
Figure 3.16
Demande soumise par les Bahamas à la Commission des limites
concernant la zone située au nord-est de Grand Bahama
143
- 86 -
Légende :
Baseline point = Point de la ligne de base
Archipelagic baseline = Ligne de base archipélagique
200M = 200 milles marins
Continental Shelf limit line = Ligne de limite du plateau continental
Continental Shelf > 200M = Plateau continental > 200 milles marins
Fixed point origin = Origine du point fixe
Art76 – para 5 = Article 76, paragraphe 5
Art76 – para 4 (a) (ii) = Article 76, paragraphe 4 a), ii)
3.77. Ainsi, la majorité des Etats reconnaissent qu’une demande d’extension du plateau
continental ne devrait être présentée que lorsque les zones maritimes concernées se situent au-delà
des 200 milles marins du territoire terrestre le plus proche, qu’il soit continental ou insulaire, et ne
devrait pas empiéter sur les zones dont d’autres Etats peuvent se prévaloir sur 200 milles marins. Sur
les 77 demandes soumises, seules quatre n’ont pas respecté le droit à une zone de 200 milles marins
d’un autre Etat : celles de la Chine, de la République de Corée, de la Somalie et, bien entendu, du
Nicaragua.
3.78. Dans la pratique suivie par la grande majorité des Etats, les demandes d’extension du
plateau continental n’empiètent pas sur la ZEE d’un autre Etat, qu’il s’agisse de délimitation ou de
demandes adressées à la Commission des limites en vue de la délinéation de la limite extérieure du
plateau continental.
E. LE PLATEAU CONTINENTAL ÉTENDU DANS LA DOCTRINE
3.79. L’alinéa d) du paragraphe 1 de l’article 38 du Statut de la Cour internationale de Justice
stipule que la Cour doit consulter, «comme moyen auxiliaire de détermination des règles de droit»,
«la doctrine des publicistes les plus qualifiés des différentes nations». L’argument avancé par la
Colombie, selon lequel, que ce soit en vertu de la convention ou du droit international coutumier, le
régime du plateau continental étendu prévu par la CNUDM ne peut empiéter sur le droit coutumier
d’un autre Etat à une ZEE et au plateau continental correspondant est largement soutenu par la
doctrine. Bien qu’il existe quelques vues divergentes224, la grande majorité de la doctrine va dans le
sens de la position de la Colombie.
3.80. La nature conventionnelle du plateau continental étendu, qui interdit tout empiétement
sur les droits coutumiers à la ZEE et au plateau continental de 200 milles marins d’un Etat non partie,
a été validée par la doctrine. Le fait qu’une telle extension ait été accordée à des Etats pourvus de
vastes plateaux en échange d’un partage des revenus et sous réserve de la décision rendue par la
Commission des limites est également admis par l’essentiel de la doctrine des ouvrages juridiques225.
Celle-ci reconnaît également que le régime du plateau continental étendu a été conçu comme étant
appelé à empiéter sur la zone internationale, patrimoine commun de l’humanité, et non sur la ZEE
224 Voir S. Fietta et R. Cleverly, A Practitioner’s Guide to Maritime Boundary Delimitation, 2016 ; S. Kaye, «The
Use of Multiple Boundaries in Maritime Boundary Delimitation: Law and Practice», Australian Journal of International
Law, 1998, vol. 19, p. 49 ; M. D. Evans, Relevant Circumstances and Maritime Delimitation, Oxford University Press,
1989, p. 57.
225 Voir W. T. Burke, op. cit. note 42, p. 402-404 ; voir aussi Ø. Jensen, op. cit. note 45 ; S. V. Suarez, The Outer
Limits of the Continental Shelf, Legal Aspects of their Establishment, Springer, 2008, p. 73 (disponible à la bibliothèque du
Palais de la Paix) ; J. Mossop, op. cit. note 36, p. 87 ; B. Kunoy, op. cit. note 19, p. 66-67, 71-72 ; International Law
Association Committee on the Legal Issues of the Outer Continental Shelf, Draft Report on Article 82 of the 1982
UN Convention on the Law of the Sea for the 2008 ILA Conference, Rio de Janeiro, Brésil, par. 1.2, accessible à l’adresse
suivante : https://www.iho.int/mtg_docs/com_wg/ABLOS/ABLOS15/ABLOS15-10.pdf (dernière consultation le
17 septembre 2017).
144
145
- 87 -
d’un autre Etat et sur le plateau continental correspondant, puisque les dispositions de l’article 76
visent à protéger les droits de la communauté internationale226.
3.81. Dans la présente section, la Colombie démontrera que le type de revendication de plateau
continental étendu formulée par le Nicaragua n’est pas corroborée par la majorité des spécialistes du
droit international. En effet, la doctrine confirme qu’un plateau continental étendu ne saurait empiéter
sur la ZEE d’un autre Etat : 1) ce n’est pas la preuve d’un prolongement naturel (sur laquelle doit se
fonder une demande d’extension de plateau continental) qui constitue la source du titre sur la zone
située dans la limite de 200 milles marins des lignes de base d’un Etat ; il s’agit là d’un droit
ipso jure ; et 2) la plus grande partie de la doctrine préconise de recourir à une ligne unique de
délimitation maritime, valant à la fois pour la ZEE et pour le plateau continental, et d’éviter
— notamment à large échelle — les «zones grises».
1. Le prolongement naturel ne constitue pas le fondement du titre
en deçà de 200 milles marins des lignes de base d’un Etat
3.82. La majorité des juristes s’accordent à considérer que, en deçà de 200 milles marins des
lignes de base, la notion de prolongement naturel n’est plus la source du titre juridique. C’est au
contraire le régime de la ZEE qui confère à l’Etat le titre sur la colonne d’eau, les fonds marins et
leur sous-sol, indépendamment de la géologie ou de la géomorphologie.
3.83. Même si la conclusion personnelle à laquelle est parvenue Malcom Evans est
inhabituelle, son analyse de la position exprimée par la Cour en l’affaire Jamahiriya arabe
libyenne/Malte est juste :
«le principe du prolongement naturel ne pourrait fonder juridiquement le titre sur un
plateau continental que dans les cas où un plateau géologique s’étendrait au-delà de
200 milles marins des côtes de tout Etat, c’est-à-dire, ne rivaliserait pas avec la zone de
200 milles tracée à partir des côtes d’un autre Etat»227.
3.84. Øystein Jensen, quant à lui, écrit que
«la pertinence des facteurs géologiques pour la délimitation maritime a été lourdement
affectée par le développement des zones économiques exclusives à partir du milieu des
années 1970 (en tant que pratique coutumière avant l’adoption de la CNUDM). Dans
les faits, une part importante du plateau continental théorique était déjà «utilisée», étant
donné que les droits souverains des Etats côtiers étaient garantis sur les eaux et les fonds
marins jusqu’à une distance de 200 milles marins, quelle que soit la nature de ces fonds.
Ainsi, la CIJ a déclaré en l’affaire Jamahiriya arabe libyenne/Malte que les
caractéristiques géologiques des fonds marins ne présentent pas d’intérêt aux fins de la
délimitation du plateau continental en deçà de 200 milles marins.»228
Ayant cité le passage pertinent de l’arrêt rendu par la Cour en l’affaire Jamahiriya arabe
libyenne/Malte, l’auteur poursuit :
226 Voir Ø. Jensen, op. cit. note 45, p. 111.
227 M. D. Evans, Relevant Circumstances and Maritime Delimitation, Oxford University Press, 1989, p. 51
(disponible à la bibliothèque du Palais de la Paix).
228 Voir Ø. Jensen, op. cit. note 45.
146
147
- 88 -
«L’affaire Jamahiriya arabe libyenne/Malte a donc montré que les facteurs
géologiques et géomorphologiques n’auraient aucun poids dans les conflits de
délimitation. La situation était — et demeure — que, dans leur grande majorité, ces
conflits concernent des zones maritimes dans lesquelles la distance entre les lignes de
base des différents Etats est inférieure à 400 milles marins. La pertinence de la géologie
et de la géomorphologie en droit de la délimitation maritime semble ainsi s’être
évaporée.»229
3.85. Il est admis que le concept du prolongement naturel ne s’applique pas à l’intérieur de la
ZEE230, et n’est pertinent que pour la délimitation des fonds marins et de leur sous-sol au-delà de la
ZEE, c’est-à-dire au-delà de 200 milles marins des lignes de base231. Thomas Cottier affirme ainsi :
«La ZEE suppose une juridiction totale à l’égard des droits liés au plateau. Si le
plateau peut exister indépendamment, la ZEE, quant à elle, inclut nécessairement le
plateau continental. Ainsi que l’a formulé la Cour : «il peut y avoir un plateau
continental sans zone économique exclusive, [mais] il ne saurait exister de zone
économique exclusive sans plateau continental correspondant». Il importe de noter que
jusqu’à la limite des 200 milles marins, l’existence de la ZEE ne dépend plus de celle
d’un plateau au sens physique. Ainsi, jusqu’à 200 milles marins, la doctrine du
prolongement naturel comme fondement du titre juridique sur le plateau ne s’applique
plus, selon la définition de l’article 76 de la convention de 1982. Les droits sur le plateau
sont donc directement tributaires de la ZEE.»232
L’auteur constate ainsi l’«absorption du plateau traditionnel par le concept de ZEE» :
«L’adoption du «principe de distance», déclaré applicable au plateau par la
Cour … démontre qu’une zone de plateau, même si elle a une existence propre, est de
plus en plus définie par les critères fixés pour la ZEE, et indissociable de ceux-ci. Cela
est vrai pour ce qui concerne la délimitation entre des côtes adjacentes ou qui se font
face, et sont distantes de moins de 400 milles marins. Dans ce cas de figure, le droit
international actuel définit en fin de compte l’étendue des zones de plateau en se basant
sur le concept plus exhaustif de la ZEE. Nous verrons que les critères
géomorphologiques traditionnels du plateau, qui se rapportent au prolongement naturel,
ne sont plus appliqués en deçà des 200 milles marins du littoral.»233
3.86. Le juge Anderson a également constaté que, du fait des évolutions survenues en droit
international depuis l’adoption de la CNUDM, confirmées par la Cour en l’affaire Jamahiriya arabe
libyenne/Malte, le concept de prolongement naturel a cessé d’être pertinent pour les délimitations en
deçà de 200 milles marins des lignes de base d’un Etat :
«Cette évolution récente relative aux droits sur le plateau s’est cristallisée en
l’affaire Jamahiriya arabe libyenne/Malte, qui concernait la délimitation. L’intégration
du critère de distance dans le corpus juridique a eu un effet direct sur le droit relatif à la
délimitation du plateau continental. De la même manière que les facteurs géologiques
ou géophysiques ne sont plus pris en considération pour établir le droit de l’Etat côtier,
229 Voir Ø. Jensen, op. cit. note 45, p. 139-140.
230 Ibid., p. 140-141.
231 Ibid., p. 141.
232 T. Cottier, Equitable Principles of Maritime Boundary Delimitation, Cambridge University Press, 2015,
par. 123 (consultable à la bibliothèque du Palais de la Paix) (les italiques sont de nous).
233 Ibid., par. 123, p. 124.
148
149
- 89 -
ils ne jouent pas non plus de rôle dans la délimitation du plateau continental de deux ou
plusieurs Etats côtiers en deçà de 200 milles marins … Lorsque l’affaire a trait à des
limites qui ne s’étendent pas au-delà de 200 milles marins des côtes pertinentes,
l’existence de formations sous-marines (chenaux, dorsales, bancs, dépressions, crêtes
ou éperons) ne devrait pas avoir d’incidence sur une délimitation décidée en conformité
avec les règles du droit international : ce sont d’autres principes et facteurs qui seront
déterminants.»234
3.87. Leonard Legault et Blair Hankey soulignent que «bien que le terme «prolongement
naturel» trouve son origine dans des aspects géomorphologiques et géologiques, il est essentiellement
devenu un concept juridique permettant d’exprimer le fondement du titre et d’en préciser l’étendue
physique» :
«Lorsque le plateau continental physique s’étend sur une distance inférieure à
200 milles, le prolongement naturel est défini uniquement en termes d’adjacence
géographique mesurée à partir du littoral, c’est-à-dire selon le critère de distance ; par
conséquent, le titre sur le plateau continental jusqu’à une distance de 200 milles des
côtes est déterminé sur exactement les mêmes bases que le titre sur la zone économique
(même si pour celle-ci, le fondement doctrinal du «prolongement naturel», qui est
inhérent au concept de plateau continental, n’est pas requis). Lorsque le plateau
continental physique s’étend au-delà de 200 milles des côtes, le prolongement naturel
est défini par une combinaison de critères géologiques et géomorphologiques, d’une
part, géographiques ou de distance de l’autre.» 235
3.88. David A. Colson conclut également que
«la Cour a aboli en 1985 le prolongement naturel comme facteur pertinent pour la
définition de la zone économique exclusive, mais a délibérément laissé ouverte la
possibilité que le droit international puisse estimer les facteurs géologiques et
géomorphologiques pertinents pour la délimitation du plateau continental étendu»236.
Il fait ainsi remarquer que, «à la suite de l’introduction de la zone de 200 milles marins, la Cour a
jugé, en l’affaire Jamahiriya arabe libyenne/Malte, que de tels facteurs n’étaient pas pertinents parce
que sans rapport avec le titre dans cette zone, mais a cependant laissé ouverte l’éventualité de leur
pertinence pour la délimitation du plateau continental étendu»237.
234 D. H. Anderson, «Some Recent Developments in the Law Relating to the Continental Shelf», Journal of Energy
and Natural Resources Law, vol. 6, 1988, p. 95, 97 (accessible à la bibliothèque du Palais de la Paix).
235 L. H. Legault et B. Hankey, op. cit. note 196, p. 982-983 (les italiques sont de nous).
236 D. A. Colson, «The Delimitation of the Outer Continental Shelf between Neighboring States», American
Journal of International Law, vol. 97, 2003, p. 100 (accessible à la bibliothèque du Palais de la Paix).
237 Ibid., p. 100, 102-103 (les italiques sont de nous).
150
- 90 -
Figure 3.17
Jamahiriya arabe libyenne/Malte, arrêt CIJ, 1985
151
- 91 -
3.89. Après avoir fait observer que le prolongement naturel n’était plus pertinent pour les
délimitations à l’intérieur de la zone de 200 milles marins d’un Etat, Ø. Jensen a étudié différents
scénarios possibles de délimitation maritime et conclu qu’une demande d’extension du plateau
continental, qui est fondée sur le prolongement naturel, ne peut empiéter sur la zone de
200 milles marins d’un autre Etat :
«Dans l’exemple 1, imaginons deux Etats X et Y qui se font face et sont situés à
600 milles marins l’un de l’autre. Ils ont chacun proclamé une zone économique
exclusive de 200 milles marins, de telle sorte que, à l’extérieur de cette limite respective,
une zone de plateau continental potentiel de la même étendue les sépare. Les Etats X et
Y soumettent leurs demandes à la Commission. Celle-ci établit que le plateau
continental de l’Etat Y s’enfonce jusqu’aux grands fonds océaniques à une distance de
seulement 50 milles marins de ses côtes. Celui de l’Etat X, en revanche, s’avère
s’étendre au-delà de la limite des 200 milles marins, se prolongeant jusqu’à pénétrer
dans la zone de 200 milles marins de l’Etat Y. Dans une telle situation, la Commission
formulera une recommandation selon laquelle le plateau continental de l’Etat Y devra
ne s’étendre sur le plancher océanique que jusqu’à 200 milles marins.»238
Figure 3.18
Une demande d’extension du plateau continental fondée sur le principe du prolongement naturel
ne peut empiéter sur la ZEE de 200 milles marins et le plateau continental
correspondant d’un autre Etat
Source : The Commission on the Limits of the Continental Shelf, Øystein Jensen, 2014.
Légende :
State X = Etat X
State Y = Etat Y
State X’s EEZ = ZEE de l’Etat X
High Seas = Haute mer
State Y’s EEZ = ZEE de l’Etat Y
State X’s Juridical Shelf Entitlement = Plateau continental auquel a droit l’Etat X
238 Ø. Jensen, op. cit. note 45, p. 142 (les italiques sont de nous).
152
153
- 92 -
State X’s Geomorphological Shelf Claim = Zone de plateau continental revendiquée par l’Etat X
sur la base de critères géomorphologiques
State Y’s Juridical Shelf Entitlement = Plateau continental auquel a droit l’Etat Y
State X’s continental margin = Marge continentale de l’Etat X
State Y’s cont. mar. = Marge continentale de l’Etat Y
3.90. Dans l’exemple donné par Ø. Jensen, même si le prolongement naturel du territoire de
l’Etat Y s’étend jusqu’à l’intérieur de la zone des 200 milles marins de l’Etat X, celui-ci a droit à la
totalité de sa zone de 200 milles marins ; en effet, une demande d’extension du plateau continental
se fonde sur la notion de prolongement naturel, ce qui ne confère plus de titre ni n’a d’incidence sur
les délimitations en deçà des 200 milles marins.
3.91. D. Colson, qui, comme la majorité des spécialistes, reconnaît que le prolongement
naturel ne peut plus fonder un titre à l’intérieur de la zone des 200 milles marins mesurés à partir des
côtes, et n’est donc pas pertinent aux fins d’une délimitation en deçà à l’intérieur de cette limite,
analyse un cas de figure similaire :
«Il peut être utile de commencer par un exemple simple. Supposons que les
pays A et B se font face et sont situés à 500 milles marins l’un de l’autre. Chacun d’entre
eux prétend à la zone de 200 milles marins à laquelle il a droit ; une bande d’une largeur
de 100 milles marins s’étend donc entre les deux zones. Supposons en outre que le
pays A a un plateau continental très étroit, qui chute vers les profondeurs océaniques à
75 milles marins du littoral. Le pays B est au contraire pourvu d’une large marge
continentale. Son plateau continental (selon les termes de l’article 76) s’étend en fait sur
toute sa zone des 200 milles marins, couvre la totalité de la bande de 100 milles marins,
et se poursuit jusque dans la zone des 200 milles marins du pays A. Dans une telle
situation, en théorie, le droit semble prévoir 1) que le pays A a des droits sur l’entièreté
de sa zone de 200 milles marins, y compris la portion de plateau continental extérieur
attribuable au pays B qui empiète sur sa zone de 200 milles ; mais 2) que le pays A ne
peut prétendre à aucune portion du plateau continental couvrant la bande de 100 milles
marins, celle-ci étant uniquement attribuable au pays B.»239
2. Arguments en faveur d’une ligne de délimitation unique
en vue d’éviter les zones grises
3.92. Tout empiétement d’un plateau continental étendu sur la ZEE d’un autre Etat aurait pour
effet de créer une «zone grise» du fait de la dissociation entre les droits sur le plateau continental
(résultant de l’existence d’un plateau continental étendu) et les droits sur la colonne d’eau (découlant
des droits sur la ZEE). La pratique des Etats et la doctrine montrent une préférence pour une ligne de
délimitation unique. Pour cette raison, comme il a été expliqué ci-dessus, les «zones grises» sont un
phénomène rare dans la pratique de la délimitation maritime, et ne sont créées que dans des
circonstances géographiques extrêmes et seulement à petite échelle, en raison des problèmes tenant
à la séparation de la colonne d’eau et des droits sur les fonds marins240. D’après T. Cottier :
«La jurisprudence et la pratique des Etats en matière de délimitation maritime ont
fait se confondre les deux zones (la ZEE et le plateau continental) en recourant à des
lignes de délimitation uniques. Dans son arrêt rendu en l’affaire Qatar c. Bahreïn, la
Cour a observé que le concept de limite maritime unique n’[est] pas issu du droit
conventionnel multilatéral mais de la pratique étatique et qu’il s’expliqu[e] par le voeu
des Etats d’établir une limite ininterrompue unique délimitant les différentes zones
239 D. Colson, op. cit. note 236, p. 103-104.
240 Voir chap. 5 ci-dessous.
154
155
- 93 -
maritimes — coïncidant partiellement — qui relèvent de leur juridiction. Dans sa
sentence rendue en l’affaire Guyana/Surinam, le tribunal arbitral a rappelé que, si les
deux régimes sont distincts, une frontière maritime unique permet d’éviter les difficultés
pratiques qui pourraient survenir si l’une des parties exerçait les droits sur la colonne
d’eau tandis que l’autre détenait les droits sur les fonds marins et le sous-sol situés sous
la colonne d’eau.»241
3.93. Sur la base de cette analyse, T. Cottier propose que «la convergence et les similarités qui
existent entre le plateau et la ZEE, ainsi que la tendance en faveur d’une zone unique homogène,
invitent à retenir le principe de lignes de délimitation identiques pour l’un et l’autre»242. Il conclut
que la pratique des Etats va dans le sens d’une ligne de délimitation maritime unique243.
3.94. Il n’est d’ailleurs pas le seul à réprouver la création de «zones grises». Comme il a été
indiqué plus haut, le juge Anderson soutient, lui aussi, la notion d’une ligne de délimitation maritime
unique et s’oppose à la création de «zones grises» en raison des problèmes qui leur sont intérieurs :
«L’existence de limites différentes à des fins différentes aboutit à une situation
de chevauchement de juridictions fonctionnelles, ce qui ne peut que facilement
déboucher sur des problèmes d’ordre pratique exigeant une surveillance permanente,
confiée par exemple à une commission de contrôle bilatérale. Mieux vaut éviter de tels
problèmes en convenant d’une limite unique à vocation multiple.»244
3.95. La chambre de la Cour constituée dans l’affaire du golfe du Maine a également exprimé
sa préoccupation quant à une séparation des droits sur la colonne d’eau de ceux sur les fonds marins :
«En réalité, une délimitation par ligne unique, comme celle qui doit être réalisée
dans le cas d’espèce, à savoir une délimitation valant à la fois pour le plateau continental
et la colonne d’eau surjacente, ne saurait être effectuée que par l’application d’un critère
ou d’une combinaison de critères qui ne favorise pas l’un de ces deux objets au
détriment de l’autre et soit en même temps susceptible de convenir également à une
division de chacun d’eux. A ce propos, il est d’ailleurs à prévoir que, avec l’adoption
progressive, par la plupart des Etats maritimes, d’une zone économique exclusive et,
par conséquent, avec la généralisation de la demande d’une délimitation unique, évitant
autant qu’il est possible les inconvénients inhérents à une pluralité de délimitations
distinctes, la préférence ira désormais, inévitablement, à des critères se prêtant mieux,
par leur caractère plus neutre, à une délimitation polyvalente.»245
3.96. Dans leurs observations sur cet arrêt de la chambre, L. H. Legault et B. Hankey se
prononcent également en faveur d’une ligne de délimitation unique et mettent en garde contre les
241 T. Cottier, op. cit. note 232, p. 124.
242 Ibid., p. 125.
243 Ibid., p. 126-129.
244 D. H. Anderson, op. cit. note 234, p. 32.
245 Délimitation de la frontière maritime dans la région du golfe du Maine (Canada/Etats-Unis d’Amérique), arrêt,
C.I.J. Recueil 1984, p. 327, par. 194 ; voir aussi Délimitation maritime et questions territoriales entre Qatar et Bahreïn
(Qatar c. Bahreïn), fond, arrêt, C.I.J. Recueil 2001 (ci-après l’«affaire Qatar c. Bahreïn»), p. 93, par. 173 ; Frontière
terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria ; Guinée équatoriale (intervenant)), arrêt,
C.I.J. Recueil 2002 (ci-après l’«affaire Cameroun c. Nigéria ; Guinée équatoriale (intervenant)»), p. 440, par. 286 ;
Sentence arbitrale relative à la Délimitation de la frontière maritime entre le Guyana et le Surinam, 17 septembre 2007,
vol. XXX, Recueil des sentences arbitrales (RSA), par. 334.
156
157
- 94 -
graves problèmes qui pourraient résulter d’une dissociation entre les différents droits maritimes
existant dans une même zone par la création de «zones grises»246 : «il apparaît d’emblée que la
juridiction parallèle de deux Etats dans le même espace maritime emporterait un grave risque de
chaos administratif et de conflit politique»247.
3.97. Orrego Vicuña considère pour sa part que, lorsqu’il est envisagé de dissocier les droits
sur une zone de chevauchement,
«il faut également tenir compte, à cet égard, des difficultés qui pourraient découler du
chevauchement de juridictions différentes sur une même zone et de la manière dont ces
considérations pratiques peuvent renforcer la tendance en faveur d’une ligne de
délimitation maritime unique»248.
3.98. Comme le démontre l’analyse exhaustive d’O. Vicuña, la plupart des Etats d’Amérique
du Sud, et notamment la Colombie, étaient favorables à la ligne de délimitation unique bien avant la
signature de la CNUDM. Depuis la déclaration de Santiago de 1952 sur la zone maritime et les traités
ultérieurs de délimitation ratifiés par la Colombie, cette dernière a continué (comme l’ont fait d’autres
pays d’Amérique du Sud249) de privilégier la ligne de délimitation maritime unique. Cette «tendance
très nette» a été suivie par de nombreux autres Etats en dehors de la région250. Si la ligne de
délimitation maritime unique a prévalu, sauf dans des «cas très particuliers», c’est en raison de «la
force d’intégration de cette tendance»251.
3.99. Comme l’expliquent L. H. Legault et B. Hankey, la création d’une vaste «zone grise»
telle que celle que demande le Nicaragua à la Cour d’autoriser devrait être «évitée dans toute la
mesure du possible» :
«C’est là un facteur qui revêt une importance pratique toute particulière
lorsqu’une ligne de délimitation maritime unique doit être prolongée aux fins de
délimiter le plateau continental au-delà de la zone dans laquelle les limites de 200 milles
marins des parties se chevauchent. Si la ligne devait être prolongée vers le large selon
une direction correspondant à celle qu’elle présente à la limite des 200 milles en un
point sensiblement éloigné du point d’équidistance, deux cas de figure pourraient se
présenter. Si le principe de la ligne de délimitation maritime unique était retenu, l’une
des parties exercerait sa juridiction sur le plateau continental à l’intérieur de la «zone
grise», et aucune des parties n’aurait juridiction sur les pêcheries ou la zone économique
exclusive. Si, en revanche, les parties consentaient à accepter un chevauchement de
juridictions dans la «zone grise», l’une détiendrait les droits sur le plateau continental
et l’autre sur les pêcheries et la colonne d’eau, et ce, pour la même zone exactement. La
création de vastes «zones grises» semble donc devoir être évitée dans toute la mesure
du possible.»252
246 L. H. Legault et B. Hankey, op. cit. note 196, p. 983-988.
247 Ibid., p. 984-986.
248 F. Orrego Vicuña, op. cit. note 39, p. 196-197.
249 Ibid., p. 206-208.
250 Ibid., p. 208.
251 Ibid., p. 208-209.
252 L. H. Legault et B. Hankey, op. cit. note 196, p. 988 (les italiques sont de nous).
158
159
- 95 -
3. Conclusions concernant la doctrine
3.100. L’examen de la doctrine auquel il vient d’être procédé appuie l’argument de la
Colombie selon lequel le plateau continental étendu d’un Etat ne peut empiéter sur la ZEE d’un autre
Etat et la portion correspondante de plateau continental. Le principe du prolongement naturel n’est
plus ce qui constitue le fondement du titre en deçà des 200 milles marins mesurés à partir des côtes ;
en conséquence, une demande d’extension du plateau continental basée sur le prolongement naturel
(géologie et géomorphologie) ne peut l’emporter sur les droits qui sont ceux d’un autre Etat en deçà
de 200 milles marins mesurés à partir de ses côtes. En outre, un examen de la doctrine démontre
également la préférence pour une ligne de délimitation maritime unique ; les écarts par rapport à cette
pratique ont été extrêmement rares, limités à un secteur restreint et envisagés seulement dans des
circonstances particulières, le consensus étant que ceux-ci «devraient être évités dans toute la mesure
du possible»253.
3.101. Cette analyse montre que la demande du Nicaragua est contraire à l’histoire
rédactionnelle de la CNUDM, à la pratique ultérieure des Etats, à une politique juridique rationnelle,
ou encore à la doctrine des publicistes. Sa proposition selon laquelle un plateau continental étendu
peut empiéter sur le droit coutumier d’un autre Etat à une ZEE de 200 milles marins et au plateau
continental correspondant est dépourvue de tout fondement.
F. CONCLUSION
3.102. Dans le présent chapitre, la Colombie a établi que la ZEE et la portion correspondante
de plateau continental relevaient à la fois du droit international coutumier et du droit international
conventionnel. Le texte de la CNUDM ainsi que les travaux préparatoires de celle-ci, la pratique des
Etats et la doctrine appuient la conclusion selon laquelle aucune demande d’extension du plateau
continental émanant d’un Etat ne peut conduire à empiéter sur les droits d’un autre Etat à sa ZEE de
200 milles marins et au plateau continental correspondant générés par l’ensemble de ses masses
terrestres.
3.103. La Colombie a démontré que les auteurs de la CNUDM avaient conçu le plateau
continental étendu comme un régime complémentaire à la ZEE, qui avait pour sa part été établie en
tant que droit ipso jure de l’Etat côtier. L’extension du plateau continental, pour autant que son
bien-fondé pouvait être prouvé par un Etat qui en soumettait la demande, était destinée à empiéter
sur la zone internationale réservée au patrimoine commun de l’humanité et non, comme le suggère
le Nicaragua, sur la ZEE d’un autre Etat et la portion correspondante de plateau continental. C’est
d’ailleurs la raison pour laquelle le régime du plateau continental étendu a été assujetti à un
mécanisme de partage des revenus destiné à compenser la communauté internationale au titre de
l’empiétement sur la zone internationale. La formulation d’une recommandation approuvant une
demande d’extension du plateau continental a été subordonnée à un examen minutieux par une
commission scientifique indépendante, en vue précisément de préserver le patrimoine commun de
l’humanité.
3.104. La manière dont l’entendaient les participants à la conférence est par ailleurs confirmée
par la pratique ultérieure des Etats, qui prouve qu’une demande d’extension du plateau continental
formulée par un Etat ne peut conduire à empiéter sur les droits d’un autre Etat à une ZEE de
200 milles marins et au plateau continental correspondant, mesurés à partir des côtes continentales
et insulaires. Cette conception est l’un des piliers de la Commission des limites. Comme l’a relevé la
Cour dans son arrêt de 2016, la position du Nicaragua est que «le rôle de la Commission est de
253 L. H. Legault et B. Hankey, op. cit. note 196.
160
161
- 96 -
protéger le patrimoine commun de l’humanité contre les empiétements éventuels des Etats côtiers
[et] de prémunir la communauté internationale contre des demandes excessives»254. Le Nicaragua a
donc reconnu qu’une demande d’extension du plateau continental n’était possible que si elle
empiétait sur la zone internationale, et non pas sur la ZEE et le plateau continental correspondant
ipso jure d’autres Etats.
3.105. La Colombie a établi que, dans la pratique des Etats, conforme à la décision de la Cour
en l’affaire Jamahiriya arabe libyenne/Malte et à son arrêt de 2012, les considérations géologiques
et géomorphologiques sont considérées comme non pertinentes aux fins de la délimitation en deçà
de 200 milles marins à partir des lignes de base. En conséquence, aucune demande d’extension du
plateau continental se fondant sur de telles caractéristiques ne peut avoir pour effet d’empiéter sur la
zone des 200 milles marins mesurés à partir des lignes de base d’un autre Etat. La pratique des Etats
relative à l’extension du plateau continental montre que les demandes n’empiètent pas sur les zones
de 200 milles marins d’un autre Etat mesurées à partir de ses côtes continentales ou insulaires. La
délimitation entre l’Australie et la Nouvelle-Zélande, dans laquelle les îles se sont vu accorder non
seulement leur zone de 200 milles marins, mais également une extension significative du plateau
continental tenant compte d’une extension équivalente du plateau de l’autre Etat, constitue un
exemple éloquent d’une telle égalité juridique.
3.106. La Colombie a également montré que les écarts épisodiques par rapport à cette pratique,
sous forme de la création de «zones grises», si tant est que de tels écarts, aussi spécifiques aux faits
de l’espèce et aussi singuliers, puissent avoir valeur de précédent, ne sauraient être envisageables
dans les Caraïbes. Les «zones grises», dans la pratique des Etats, sont le résultat de circonstances
géographiques particulières (telles que la concavité sui generis des côtes dans le golfe du Bengale)
ou de chevauchements entre ZEE, et non de chevauchements entre une revendication de plateau
continental étendu et le droit d’un autre Etat à une ZEE. En raison de leur nature problématique, les
«zones grises» sont demeurées de taille restreinte et les Etats ont autant que possible évité d’en créer.
Etant donné qu’il n’existe pas de circonstances géographiques spéciales dans l’espace revendiqué
par le Nicaragua comme étant la zone pertinente, et puisque la seule ZEE dans ce secteur est celle de
la Colombie, aucune déviation par rapport à la pratique courante des Etats (telle qu’illustrée par la
délimitation entre l’Australie et la Nouvelle-Zélande) n’est justifiée en l’espèce.
3.107. En conclusion, aucune revendication de plateau continental étendu par le Nicaragua,
même si elle reposait sur les preuves géologiques et géomorphologiques requises (ce qui n’est pas le
cas)255, ne saurait outrepasser la limite des 200 milles marins mesurés à partir des territoires terrestres
et insulaires de la Colombie, dont le droit à une ZEE et au plateau continental correspondant prime
sur toute extension de plateau continental revendiquée par le Nicaragua. Les considérations qui
précèdent valent bien entendu également pour tout droit sur les zones des 200 milles marins générées
par les côtes d’autres Etats des Caraïbes, tels que le Panama ou la Jamaïque, zones qui recouvrent
une partie importante des espaces maritimes revendiqués par le Nicaragua256.
254 Arrêt de 2016, C.I.J. Recueil (I), p. 135, par. 102.
255 Voir chap. 7 ci-dessous.
256 La Colombie respecte pleinement les traités de délimitation qu’elle a signés en mer des Caraïbes avec, entre
autres, le Panama, la Jamaïque, Haïti et la République dominicaine. Voir chap. 6 ci-dessous.
162
- 97 -
CHAPITRE 4
LA ZEE GÉNÉRÉE PAR LA MASSE CONTINENTALE ET LES ÎLES DE LA COLOMBIE, ASSORTIE
DU PLATEAU CONTINENTAL CORRESPONDANT, S’ÉTEND JUSQU’À LA LIMITE
DES 200 MILLES MARINS AUXQUELS ELLE A DROIT
A. INTRODUCTION
4.1. Dans le présent chapitre, la Colombie démontrera que, conformément au droit
international coutumier, tant sa masse continentale que les îles qui forment l’archipel de San Andrés
ouvrent droit à une ZEE et au plateau continental correspondant, à l’est de la ligne des 200 milles
marins du Nicaragua, dans la zone dont celui-ci affirme qu’elle est pertinente en l’espèce.
4.2. Ainsi qu’il a été exposé au chapitre 3 ci-dessus, les Etats côtiers ont, en vertu du droit
international coutumier, droit à une ZEE et au plateau continental correspondant, générés tant par
leur masse continentale que par leurs îles, droit sur lequel un autre Etat ne peut empiéter en formulant
une demande d’extension du plateau continental fondée sur la géologie et la géomorphologie, comme
cherche à le faire le Nicaragua.
4.3. Dans la zone située à l’est de la ligne des 200 milles marins du Nicaragua, la ZEE, assortie
du plateau continental correspondant, engendrée par la masse continentale de la Colombie et son
archipel de San Andrés, formation composée de plusieurs îles, s’étend donc sur l’intégralité des
200 milles marins autorisés ipso jure, et ce, dans chaque direction. Le demandeur ne saurait par
conséquent revendiquer un quelconque titre, fondé sur un prétendu plateau continental étendu,
au-delà de sa limite de 200 milles marins et à l’intérieur des espaces maritimes auxquels a droit la
Colombie. Ceux-ci sont représentés sur le croquis ci-après :
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164
- 98 -
Figure 4.1
ZEE de 200 milles marins, assortie du plateau continental correspondant,
à laquelle peut prétendre la Colombie
Légende :
Boundary from the ICJ Judgment of 2012 = Frontière fixée dans l’arrêt de 2012 de la CIJ
200 NM from Nicaragua’s Mainland = 200 milles marins depuis la masse continentale du
Nicaragua
200 NM from Colombia’s Mainland = 200 milles marins depuis la masse continentale de la
Colombie
200 NM from Roncador = 200 milles marins depuis Roncador
200 NM from Serrana = 200 milles marins depuis Serrana
200 NM from Serranilla = 200 milles marins depuis Serranilla
200 NM from Bajo Nuevo = 200 milles marins depuis Bajo Nuevo
- 99 -
200 NM from San Andrés, Providencia & Santa Catalina = 200 milles marins depuis San Andrés, Providencia et
Santa Catalina
4.4. Dans la section B, il sera rappelé que, en vertu du droit international coutumier, la masse
continentale de la Colombie et les îles qui forment l’archipel de San Andrés génèrent, et ouvrent droit
ipso jure, à une ZEE, assortie du plateau continental correspondant, s’étendant jusqu’à 200 milles
marins de leurs lignes de base. La section C sera consacrée à la ZEE de 200 milles marins assortie
du plateau continental correspondant, générée par la masse continentale de la Colombie. La section D
sera consacrée à la ZEE de 200 milles marins, assortie du plateau continental correspondant, générée
par les îles.
B. LA MASSE CONTINENTALE ET LES ÎLES DE LA COLOMBIE GÉNÈRENT CHACUNE,
IPSO JURE, UNE ZEE DE 200 MILLES MARINS ASSORTIE
DU PLATEAU CONTINENTAL CORRESPONDANT
4.5. Il n’est pas contesté que le droit international coutumier reconnaît à la Colombie le droit
à un plateau continental s’étendant jusqu’à 200 milles marins de ses côtes. Le Nicaragua l’a admis
dans le cadre de l’affaire du Différend territorial et maritime257. En vertu du droit international
coutumier, comme cela a été exposé au chapitre 3 ci-dessus, la masse continentale et les îles de la
Colombie génèrent, ipso jure, sur 200 milles marins dans chaque direction, y compris à l’est de la
ligne des 200 milles marins du Nicaragua258, une ZEE assortie du plateau continental correspondant,
et comprenant les «eaux surjacentes aux fonds marins, [l]es fonds marins et … leur sous-sol»259.
4.6. La Colombie a toujours fait valoir son droit à une ZEE, assortie du plateau continental
correspondant, s’étendant jusqu’à 200 milles marins au large de ses côtes continentales et insulaires
et sur laquelle exercer sa souveraineté «aux fins d’exploration et d’exploitation des ressources
naturelles»260. Aucun Etat n’a soulevé d’objection à ce droit. C’est au contraire son existence
incontestée qui a façonné les frontières maritimes négociées par la Colombie dans la mer des
Caraïbes, en particulier avec des pays tels que le Panama et la Jamaïque.
4.7. Les Parties conviennent toutes deux que la Colombie est en principe habilitée à exercer
ses droits souverains sur le plateau continental jusqu’à 200 milles marins de ses lignes de base. En
effet, selon le Nicaragua, elle «a … droit … à un plateau continental sur une distance de 200 milles
marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée sa mer territoriale»261. Telle était la position
du demandeur en l’affaire initiale, ainsi que l’a rappelé la Cour dans son arrêt de 2012 :
«A l’audience, le Nicaragua a reconnu que … l’article 76 confère à [la Colombie]
un droit à un plateau continental jusqu’à 200 milles marins de la ligne de base [de sa
masse continentale] à partir de laquelle est mesurée la largeur de la mer territoriale (voir
croquis no 2, p. 663).»262
257 Arrêt de 2012, C.I.J. Recueil (II), p. 666, par. 115.
258 Ibid., p. 686, par. 168.
259 CNUDM, art. 56 1) a).
260 Loi no 10 du 4 août 1978 relative à la mer territoriale, à la zone économique exclusive et au plateau continental,
art. 10 (annexe 10).
261 MN, p. 88, par. 3.78.
262 Arrêt de 2012, C.I.J. Recueil (II), p. 662, par. 105. La Colombie a conservé la même formulation dans la
note S-DM-13-014681 du 22 avril 2013 (annexe 19). Voir également MN, annexe 3.
165
166
- 100 -
4.8. Le Nicaragua a raison en ce que la Colombie a droit à une ZEE, assortie du plateau
continental correspondant, s’étendant jusqu’à 200 milles marins de ses lignes de base, mais a tort à
la fois de dissocier le plateau continental du régime de la ZEE colombienne en deçà de 200 milles
marins et de déclarer que ce droit est fondé sur l’application de l’article 76 de la CNUDM.
Premièrement, comme il a été expliqué au chapitre 2, la Colombie n’est pas partie à cet instrument,
de sorte qu’il est inapplicable à son endroit, et elle n’est soumise à cet égard qu’au droit international
coutumier. Deuxièmement, en vertu de celui-ci, la Colombie a droit à un plateau continental de
200 milles marins en tant que partie intégrante du régime ipso jure de la ZEE, qui comprend la
colonne d’eau, les fonds marins et le sous-sol.
4.9. De même que la masse continentale de la Colombie, les îles de l’archipel de San Andrés
ouvrent droit ipso jure à une ZEE, assortie du plateau continental correspondant, s’étendant jusqu’à
200 milles marins de leurs lignes de base : «les îles, quelles que soient leurs dimensions,
jouissent … du même statut, et par conséquent engendrent les mêmes droits en mer que les autres
territoires possédant la qualité de terre ferme»263. Ce principe est généralement reconnu comme
faisant partie du droit international coutumier.
4.10. Sur la base du droit international coutumier, qui s’applique à son égard dans la présente
instance, la Colombie, par sa masse continentale et les îles de son archipel de San Andrés, a donc
droit ipso jure à une ZEE, assortie du plateau continental correspondant, s’étendant jusqu’à
200 milles marins toutes les directions. Le prolongement naturel allégué, sur lequel repose la
demande d’extension du plateau continental du Nicaragua, n’étant pas la source d’un titre à l’intérieur
de la zone des 200 milles marins auquel a droit la Colombie264, il n’existe pas de zone de
chevauchement des droits des Parties à l’est de la zone des 200 milles marins du Nicaragua. La
Colombie démontrera à présent qu’elle a droit à une ZEE, assortie du plateau continental
correspondant, dans la zone que le Nicaragua décrit comme étant pertinente en l’espèce.
C. LA ZEE ET LE PLATEAU CONTINENTAL CORRESPONDANT
GÉNÉRÉS PAR LA MASSE CONTINENTALE DE LA COLOMBIE
4.11. La limite de la zone des 200 milles marins générée par la masse continentale
colombienne doit être calculée en fonction des lignes de base à partir desquelles est mesurée la
largeur de la mer territoriale. La ZEE de 200 milles marins, assortie du plateau continental
correspondant, à laquelle la Colombie a droit sur la base de sa masse continentale, est illustrée sur le
croquis ci-après.
263 Affaire Qatar c. Bahreïn, fond, arrêt, C.I.J. Recueil 2001, p. 97, par. 185.
264 Voir chap. 3 ci-dessus.
167
168
- 101 -
Figure 4.2
ZEE de 200 milles marins, assortie du plateau continental correspondant,
générée par la masse continentale de la Colombie
Légende :
Boundary from the ICJ Judgment of 2012 = Frontière fixée dans l’arrêt de 2012 de la CIJ
200 NM from Nicaragua’s Mainland = 200 milles marins depuis la masse continentale du
Nicaragua
200 NM from Colombia’s Mainland = 200 milles marins depuis la masse continentale de la
Colombie
169
- 102 -
D. LA ZEE ET LE PLATEAU CONTINENTAL CORRESPONDANT
GÉNÉRÉS PAR LES ÎLES COLOMBIENNES
4.12. Dans la présente section, la Colombie établira que ses îles ouvrent droit à une ZEE de
200 milles marins, assortie du plateau continental correspondant. La première partie traitera des
droits engendrés par celles de San Andrés, Providencia et Santa Catalina, qui ne sont pas contestés.
Dans la seconde partie, il sera démontré que les îles de Roncador, Serrana, Serranilla et Bajo Nuevo
génèrent des droits analogues.
1. La ZEE et le plateau continental correspondant générés
par San Andrés, Providencia et Santa Catalina
4.13. Dans l’affaire initiale, la Cour, souscrivant aux positions des Parties265, a jugé que
San Andrés, Providencia et Santa Catalina, qu’elle a qualifiées d’îles «principales» («principal»266
ou «major islands»267 dans la version anglaise de l’arrêt), généraient une mer territoriale, une ZEE
et un plateau continental268. Elle a précisé que ces îles engendraient des droits très loin vers l’est269,
puisque s’étendant jusque dans la zone dont le Nicaragua prétend aujourd’hui qu’elle est pertinente
aux fins de la délimitation :
«Du côté est …, la portée des droits engendrés par les trois îles [San Andrés,
Providencia et Santa Catalina] s’étend au‑delà de la limite de 200 milles marins depuis
les lignes de base nicaraguayennes et se situe, par conséquent, en dehors de la zone
pertinente définie par la Cour.»270
4.14. Contrairement à ce qu’affirme le Nicaragua, la Cour a reconnu que San Andrés,
Providencia et Santa Catalina ne devraient pas être privées des droits générés par leurs côtes à l’est
de la limite des 200 milles marins de cet Etat :
«La Cour … a veillé à … ne pas priver San Andrés, Providencia et Santa Catalina
des droits à une zone économique exclusive et à un plateau continental que ces îles
pouvaient générer vers l’est, en particulier dans la zone qui se trouve à moins de
200 milles marins de leurs côtes mais à plus de 200 milles marins des lignes de base
nicaraguayennes.»271
4.15. Les droits générés vers l’est par ces îles, qui ont force de chose jugée entre les Parties,
sont illustrés sur le croquis ci-après :
265 Arrêt de 2012, C.I.J. Recueil (II), p. 686, par. 168.
266 Ibid., p. 697, par. 195, 196 ; p. 710, par. 236 ; p. 716, par. 244.
267 Ibid., p. 654, par. 76.
268 Ibid., p. 686, par. 168.
269 Ibid., p. 708, par. 230.
270 Ibid., p. 686-688, par. 168.
271 Ibid., p. 716, par. 244.
170
171
- 103 -
Figure 4.3
ZEE de 200 milles marins, assortie du plateau continental correspondant,
générée par San Andrés, Providencia et Santa Catalina
Légende :
Boundary from the ICJ Judgment of 2012 = Frontière fixée dans l’arrêt de 2012 de la CIJ
200 NM from Nicaragua’s Mainland = 200 milles marins depuis la masse continentale du
Nicaragua
200 NM from San Andrés, Providencia and Santa
Catalina
= 200 milles marins depuis San Andrés, Providencia et
Santa Catalina
4.16. Dans l’affaire actuelle, le Nicaragua ne conteste pas le fait que San Andrés, Providencia
et Santa Catalina génèrent un espace maritime s’étendant sur l’intégralité des 200 milles marins
autorisés. Il affirme uniquement, et sans en apporter la preuve, que la délimitation qu’il sollicite
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173
- 104 -
«ne doit pas s’opérer de manière à … attribuer [aux îles] une portion du plateau
continental au-delà de la limite de ses 200 milles marins. Dans son arrêt de 2012, la
Cour a déjà attribué aux îles colombiennes des droits très vastes [substantial dans la
version anglaise] sur le plateau continental, qui s’étendent le long d’un corridor de
82 milles marins de large jusqu’à la limite de 200 milles marins mesurée à partir des
lignes de base du Nicaragua.»272
4.17. Le demandeur affirme donc que, dans le cadre d’un processus de délimitation entre,
d’une part, la ZEE assortie du plateau continental correspondant, à laquelle les îles ont droit ipso jure,
et, d’autre part, le plateau continental étendu qu’il revendique, les îles ne devraient pas se voir
«attribu[er]» (c’est-à-dire qu’elles devraient en être privées) la moitié de la ZEE (assortie du plateau
continental correspondant) qu’elles génèrent. Il en résulterait que les trois îles colombiennes ne
généreraient aucun droit à quelque espace maritime que ce soit à l’est de la limite des 200 milles
marins du Nicaragua.
4.18. Comme la Colombie l’a établi au chapitre 3, le prolongement naturel sur lequel repose
une demande d’extension du plateau continental ne saurait être source de titre en deçà de la limite
des 200 milles marins des lignes de base d’un autre Etat, que celle-ci soit mesurée à partir de la masse
continentale ou à partir de territoires insulaires. En conséquence, même si le Nicaragua était à même
d’établir qu’il satisfait aux critères factuels relatifs à une demande d’extension du plateau continental
dans ce qu’il considère comme la zone pertinente (quod non), sa proposition devrait néanmoins être
rejetée puisqu’il n’existe pas de chevauchement de droits concurrents au-delà de sa limite des
200 milles marins, de sorte qu’il ne peut être procédé à une délimitation. La Cour devrait confirmer
sa décision antérieure reconnaissant que San Andrés, Providencia et Santa Catalina ont droit à
l’intégralité de leur ZEE de 200 milles marins (assortie du plateau continental correspondant).
2. La ZEE et le plateau continental correspondant
générés par les autres îles de la Colombie
4.19. Dans son mémoire, le Nicaragua affirme que «[l]es rochers et cayes de Quitasueño,
Alburquerque, Bajo Nuevo, Est-Sud-Est, Roncador, Serrana et Serranilla sont des «rochers» au sens
du paragraphe 3 de l’article 121, et ont droit à une mer territoriale, mais non à un plateau continental
ni à une zone économique exclusive»273.
4.20. Le demandeur ne précise pas pourquoi il qualifie ces îles de rochers au sens du
paragraphe 3 de l’article 121 de la CNUDM, ni même pourquoi cette disposition s’appliquerait à la
Colombie.
4.21. Pour sa part, la Cour n’a pas traité cette question dans son arrêt de 2012. Lorsqu’elle a
examiné les espaces maritimes auxquels ouvraient droit les îles colombiennes, qui étaient toutes
situées dans la zone pertinente aux fins de la délimitation en l’affaire, c’est-à-dire en deçà de
200 milles marins de la côte nicaraguayenne, la Cour a toutefois estimé qu’il n’était pas
«nécessaire de déterminer la nature exacte des îles de plus faibles dimensions, puisque
tout droit que celles‑ci pourraient engendrer dans la zone pertinente sur des espaces
272 MN, p. 130, par. 5.19 (les italiques sont de nous). En réalité, la Cour, dans son arrêt de 2012, a qualifié de
«substantial» («vaste(s)») non pas les droits générés par ces îles en deçà de la limite des 200 milles marins du Nicaragua
mais leur projection vers l’est de cette ligne (voir l’arrêt de 2012, C.I.J. Recueil (II), p. 708, par. 230).
273 MN, p. 88-89, par. 3.80 ; p. 108, note 127, et p. 131, par. 5.21-5.22.
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- 105 -
situés au‑delà de la mer territoriale serait entièrement couvert par le droit à un plateau
continental et à une zone économique exclusive généré par les îles de San Andrés,
Providencia et Santa Catalina»274.
4.22. Dans la présente section, la Colombie établira que Roncador, Serrana, Serranilla et
Bajo Nuevo, en tant qu’îles faisant partie de l’archipel de San Andrés, ont droit à l’intégralité de leur
ZEE (assortie du plateau continental correspondant) de 200 milles marins, à l’est des 200 milles
marins du Nicaragua. Elle démontrera que :
i) dans le droit international coutumier, tel qu’il découle de la pratique des Etats à l’égard du
paragraphe 3 de l’article 121 de la CNUDM, la limitation relative aux droits à une ZEE et à
un plateau continental générés par des îles ne s’applique qu’aux rochers, terme géologique
désignant un type d’île bien précis, à savoir une formation exclusivement constituée de roche
compacte. Il s’agit donc d’un critère géologique, et non d’un critère de taille ;
ii) ce n’est que lorsqu’une formation répond au critère géologique selon lequel elle doit être
exclusivement constituée de roche compacte qu’il y a lieu d’apprécier si elle se prête à
l’habitation humaine ou à une vie économique propre, et, ainsi, de déterminer si elle a droit
à une ZEE assortie du plateau continental correspondant. Selon le droit international
coutumier, les îles qui ne répondent pas à ce critère géologique continuent d’ouvrir droit
ipso jure à des espaces maritimes de 200 milles marins indépendamment de leur taille ou de
leur aptitude à l’habitation humaine ou à une vie économique propre ;
iii) aucune des îles colombiennes n’est exclusivement constituée de roche compacte ;
iv) au vu de la pratique des Etats et du droit international coutumier, ces îles ont donc droit à
une ZEE (assortie du plateau continental correspondant) s’étendant sur la totalité des
200 milles marins de leurs lignes de base ; et
v) pour le cas où la Cour dérogerait au critère géologique, la Colombie démontrera que toutes
ses îles pertinentes se prêtent à l’habitation humaine ou à une vie économique propre,
conformément à la pratique étatique établie. La ZEE (assortie du plateau continental
correspondant) de 200 milles marins à laquelle ont droit les îles de Roncador, Serrana,
Serranilla et Bajo Nuevo en direction de l’est est représentée sur le croquis ci-après :
274 Arrêt de 2012, C.I.J. Recueil (II), p. 692, par. 180.
176
- 106 -
Figure 4.4
ZEE de 200 milles marins, assorties du plateau continental correspondant,
générées par Roncador, Serrana, Serranilla et Bajo Nuevo
Légende :
Boundary from the ICJ Judgment of 2012 = Frontière fixée dans l’arrêt de 2012 de la CIJ
200 NM from Nicaragua’s Mainland = 200 milles marins depuis la masse continentale du
Nicaragua
200 NM from Roncador = 200 milles marins depuis Roncador
200 NM from Serrana = 200 milles marins depuis Serrana
200 NM from Serranilla = 200 milles marins depuis Serranilla
200 NM from Bajo Nuevo = 200 milles marins depuis Bajo Nuevo
177
- 107 -
4.23. Contrairement au Nicaragua, qui s’appuie sur des affirmations non étayées, la Colombie
fondera son analyse sur un examen minutieux des spécificités des îles colombiennes critiques en
l’espèce, c’est-à-dire celles qui sont situées le plus à l’est, à savoir Roncador (c), Serrana (d),
Serranilla (e) et Bajo Nuevo (f). La position de la Colombie repose sur une étude circonstanciée du
droit applicable (a), dont il ressort que le droit international reconnaît que ces îles ouvrent droit à une
ZEE assortie du plateau continental correspondant. Avant de présenter les caractéristiques de
chacune d’elles, la Colombie fournira une vue d’ensemble de leurs particularités géographiques et
socio-économiques (b).
a) Droit applicable
4.24. Le paragraphe 3 de l’article 121 de la CNUDM ne reflétait pas le droit international
coutumier au moment de l’adoption de cet instrument, et la convention de 1958 sur le plateau
continental ne contient aucune formulation équivalente ; ce libellé a donc entièrement été créé par la
CNUDM et ne constitue pas la codification de règles coutumières préexistantes275.
4.25. Jusqu’à une date récente, la Cour s’était abstenue de reconnaître un caractère coutumier
au paragraphe 3 de l’article 121276. C’est dans son arrêt de 2012 qu’elle a affirmé ce caractère,
précisant ce qui suit :
«[L]es droits générés par une île au titre du paragraphe 2 sont expressément
limités par le renvoi aux dispositions du paragraphe 3. En énonçant que les rochers qui
ne se prêtent pas à l’habitation humaine ou à une vie économique propre n’ont ni zone
économique exclusive ni plateau continental, le paragraphe 3 crée un lien essentiel
entre, d’une part, le principe établi de longue date selon lequel «les îles, quelles que
soient leurs dimensions, jouissent … du même statut, et par conséquent engendrent les
mêmes droits en mer que les autres territoires possédant la qualité de terre ferme» … et,
d’autre part, les droits à des espaces maritimes plus étendus consacrés par la CNUDM,
droits déclarés par la Cour comme ayant acquis un caractère coutumier. Dès lors, la
Cour considère que le régime juridique des îles défini à l’article 121 de la CNUDM
forme un tout indivisible et que chacune de ses dispositions fait partie (comme
l’admettent la Colombie et le Nicaragua) du droit international coutumier.»277
4.26. Le principe voulant qu’une règle conventionnelle puisse acquérir un caractère coutumier
du fait de la pratique a été reconnu par la Cour278. Les Etats non parties à la CNUDM n’étant soumis
qu’au droit international coutumier, la portée d’une règle à caractère coutumier développée à partir
275 L’origine purement conventionnelle de la règle exprimée au paragraphe 3 de l’article 121 trouve son expression
dans la pratique du Royaume-Uni à cet égard. Cet Etat revendiquait depuis 1976 une zone de pêche de 200 milles marins
autour de la très petite formation rocheuse de Rockall, mais a abandonné cette prétention lors de son adhésion à la CNUDM,
en 1997. Voir House of Commons (H.C.) Hansard, Written Answers, 21 July 1997, col. 397: for R[obin] Cook (U.K.
Foreign Secretary), accessible à l’adresse suivante : https://publications.parliament.uk/pa/cm199798/cmhansrd/vo970721/
text/70721w04.htm (dernière consultation le 17 septembre 2017). Cela montre que, avant 1997 au moins, le Royaume-Uni
ne considérait pas le paragraphe 3 de l’article 121 comme faisant partie du droit international coutumier, et qu’il ne s’y est
conformé qu’après y avoir dûment consenti.
276 Dans son arrêt en l’affaire Qatar c. Bahreïn, la Cour avait en effet uniquement dit que le «paragraphe 2 de
l’article 121 de la convention de 1982 sur le droit de la mer … refl[était] le droit international coutumier». Elle n’avait pas
pris position en ce qui concerne le paragraphe 3. Voir Qatar c. Bahreïn, fond, arrêt, C.I.J. Recueil 2001, p. 97, par. 185.
277 Arrêt de 2012, C.I.J. Recueil (II), p. 674, par. 139.
278 Plateau continental de la mer du Nord (République fédérale d’Allemagne/Danemark) (République fédérale
d’Allemagne/Pays-Bas), arrêt, C.I.J. Recueil 1969 (ci-après «Plateau continental de la mer du Nord»), p. 44, par. 74.
178
179
- 108 -
d’une règle conventionnelle devrait être principalement interprétée à la lumière de la pratique des
Etats, y compris «celle des Etats dont les intérêts sont particulièrement concernés»279.
4.27. Le Nicaragua prétendant faire fond sur le paragraphe 3 de l’article 121, il pourrait
néanmoins être utile, avant d’en venir à la pratique des Etats, d’examiner attentivement le libellé de
cette disposition.
4.28. L’article 121 de la CNUDM prévoit ce qui suit :
«1. Une île est une étendue naturelle de terre entourée d'eau qui reste découverte à marée
haute.
2. Sous réserve du paragraphe 3, la mer territoriale, la zone contiguë, la zone
économique exclusive et le plateau continental d’une île sont délimités
conformément aux dispositions de la Convention applicables aux autres territoires
terrestres.
3. Les rochers qui ne se prêtent pas à l’habitation humaine ou à une vie économique
propre n’ont pas de zone économique exclusive ni de plateau continental.»
4.29. Le paragraphe 3 de l’article 121 est généralement considéré comme étant mal rédigé. Un
auteur a notamment estimé qu’il traduisait l’idée suivante : «Je ne peux pas vous donner de définition
exacte, mais montrez-moi une étendue de terre au large et je vous dirai si c’est un rocher au sens du
paragraphe 3.»280
4.30. E. D. Brown a souligné qu’il s’agissait là d’une «règle entièrement nouvelle d’une
imprécision unique»281 ; D. P. O’Connell282, H. Dipla283 ainsi que R. R. Churchill et V. Lowe ⎯ ce
dernier se trouvant être en la présente espèce un conseil du Nicaragua ⎯ insistent sur la subjectivité
de cette disposition, son caractère vague, son ambiguïté et sa «mauvaise rédaction»284. Selon
L. L. Herman, la règle en question «regorge d’incertitudes»285, tandis que J. R. Stevenson et
B. H. Oxman relèvent les «effets peu clairs de ce texte»286.
279 Voir, s’agissant de cette pratique, J. M. Van Dyke et al., «The EEZ of the Northwestern Hawaiian Islands: When
Do Uninhabited Islands Generate an EEZ?», San Diego Law Review, vol. 25, 1988, p. 430-433.
280 R. W. Smith, «The Effect of Extended Maritime Jurisdiction», A. W. Koers et B. H. Oxman (sous la dir. de),
The 1982 Convention on the Law of the Seas, Institut du droit de la mer de l’Université de Hawaii, Honolulu, 1984, p. 345
(disponible à la bibliothèque du Palais de la Paix).
281 E. D. Brown, «Rockall and the Limits of National Jurisdiction of the United Kingdom», Marine Policy, 1978,
p. 205 (annexe 45).
282 D. P. O’Connell, The International Law of the Sea, vol. II, Oxford, 1982, p. 731 (disponible à la bibliothèque
du Palais de la Paix).
283 H. Dipla, Le Régime juridique des îles dans le droit international de la mer, Paris, 1984, p. 41 (disponible à la
bibliothèque du Palais de la Paix).
284 R. R. Churchill et A. V. Lowe, The Law of the Sea, 2e édition révisée et augmentée, 1988, Manchester University
Press, p. 41-42 (disponible à la bibliothèque du Palais de la Paix).
285 L. L. Herman, «The Modern Concept of Off-Lying Archipelagos in International Law», Annuaire canadien de
droit international, vol. 23, 1985, p. 194.
286 J. R. Stevenson et B. H. Oxman, «The Third United Nations Conference on the Law of the Sea: The 1975
Geneva Session», American Journal of International Law, vol. 69, 1975, p. 786.
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- 109 -
4.31. Indépendamment de ses autres lacunes, cette disposition ⎯ pas plus qu’aucune autre
disposition de la CNUDM ⎯ ne définit pas un «rocher» comme un type d’île particulier. Le
paragraphe 3 pose simplement deux conditions devant être remplies pour qu’un «rocher» puisse être
privé de ZEE et de plateau continental. Ces conditions sont fondées sur les notions d’habitabilité et
de vie économique, notions elles-mêmes assez imprécises.
i) Interprétation du terme «rocher» figurant au paragraphe 3 de l’article 121
4.32. Dans la présente section, il sera démontré que le sens ordinaire du terme «rocher»
employé au paragraphe 3 de l’article 121 de la CNUDM, notamment dans l’évolution coutumière de
cette disposition, renvoie à un critère non pas géographique mais géologique. En résumé, un rocher
est une roche. Il s’ensuit que, pour donner effet à l’exception énoncée au paragraphe 3 de l’article 121
concernant la ZEE et le plateau continental correspondant, il faut que la formation soit un «rocher»
au sens géologique, c’est-à-dire qu’elle soit exclusivement constituée de roche compacte. Le second
critère, le fait de se prêter ou non à l’habitation humaine ou à une vie économique propre, ne trouve
à s’appliquer que si la formation en question est un «rocher» au sens géologique ; dans le cas
contraire, l’exception ne s’applique pas et la formation donne droit à une ZEE et au plateau
continental correspondant, qu’elle se prête ou non à l’habitation humaine ou à la vie économique.
a) Le terme «rocher» dans le contexte de l’article 121
4.33. Le paragraphe 3 de l’article 121 ne concerne que les rochers qui, aux termes du
paragraphe 1, sont des îles, puisque ceux qui ne le sont pas ⎯ par exemple, les hauts-fonds
découvrants ⎯ ne génèrent aucun droit et n’entrent donc pas en ligne de compte aux fins de
l’article 121287.
4.34. Le paragraphe 3 de l’article 121 porte sur «[l]es rochers qui ne se prêtent pas à
l’habitation humaine ou à une vie économique propre» («[r]ocks which cannot sustain human
habitation or economic life of their own» ; «[l]as rocas no aptas para mantener habitación humana o
vida económica propia»). Deux éléments cumulatifs sont donc nécessaires pour que cette disposition
trouve à s’appliquer : i) la formation doit être un «rocher» ; et ii) il doit s’agir d’un rocher «qui ne se
prêt[e] pas à l’habitation humaine ou à une vie économique propre».
4.35. La notion de rocher ne se prêtant pas à l’habitation humaine ou à une vie économique
propre est tout à fait différente de celle d’île présentant cette même caractéristique. Les négociateurs
de la troisième conférence des Nations Unies sur le droit de la mer ont déployé des efforts
considérables pour définir, au paragraphe 1 de l’article 121, le terme «île» : «une étendue naturelle
de terre entourée d’eau qui reste découverte à marée haute». Il serait assez invraisemblable
d’imaginer que, après avoir ainsi consacré temps et énergie à élaborer cette définition, ils aient pu
utiliser un autre terme pour renvoyer à la même notion. En d’autres termes, si les rédacteurs de la
convention avaient souhaité que l’exception prévue au paragraphe 3 de l’article 121 s’applique à
toutes les îles, au sens donné à ce terme au paragraphe 1 de cette même disposition, c’est celui-ci
qu’ils auraient employé. Le fait qu’ils n’aient pas, au paragraphe 3, employé «île» mais «rocher»
signifie que ces deux termes ne sont pas synonymes.
287 Les hauts-fonds découvrants ne génèrent pas de droit en soi mais peuvent être pris en considération aux fins de
l’établissement des lignes de base lorsqu’ils se trouvent, entièrement ou en partie, à une distance du continent ou d’une île
ne dépassant pas la largeur de la mer territoriale.
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183
- 110 -
4.36. Ainsi, les «rochers» doivent se distinguer des «îles», dont ils constituent un type
particulier. Un «rocher» ne saurait être défini par recours au second critère, soit le fait de «se prêt[er]
à l’habitation humaine ou à une vie économique», une telle lecture revenant, en substance, à
remplacer le terme «rochers» par le terme «îles», ce que les rédacteurs de la CNUDM ont clairement
cherché à éviter. La notion a donc nécessairement un autre sens. Une analyse de la pratique des Etats,
qui reflète le droit international coutumier, montrera qu’un «rocher» a un sens géologique précis dont
on ne saurait faire abstraction en se référant au fait de «se prêt[er] à l’habitation humaine ou à une
vie économique». C’est là également le sens ordinaire du terme «rocher» tel qu’utilisé au
paragraphe 3 de l’article 121.
4.37. S’ils ne sont pas concluants sur ce point, les travaux préparatoires fournissent toutefois
plusieurs éléments intéressants. C’est à la séance de Caracas que la notion de «rocher» est apparue
pour la première fois dans ce contexte. Le terme y fut défini comme une «élévation rocheuse naturelle
de terrain»288, renvoyant donc, à ce stade, à une formation géologique289.
4.38. La Libye proposa que «les petites îles et rochers, où qu’ils se trouvent, qui ne se prêtent
pas à l’habitation humaine ou à une vie économique propre, ne se voient pas attribuer de mer
territoriale»290 [traduction du Greffe]. Les termes «rochers» et «petites îles» devaient donc, selon
l’interprétation qu’en faisait la Libye, être distingués. Jonathan L. Charney indique que, avant
l’apparition du terme «rocher», on parlait communément d’«îlot» ou de «petite île»291. La Roumanie
avait, de fait, formulé une proposition dans laquelle elle distinguait les «îlots» («élévation[s]
naturelle[s] de terrain … d’une superficie inférieure à un kilomètre carré») des «îles analogues aux
îlots» («d’une superficie supérieure à un kilomètre carré mais inférieure à … kilomètres carrés»),
soulignant que «[l]a pratique des Etats, la jurisprudence et la doctrine du droit international
reconnaiss[aient] la nécessité d’opérer une nette distinction entre les îlots et rochers d’une part et les
îles proprement dites d’autre part»292. C’est toutefois le terme «rocher», et non l’expression «petites
îles», qui a finalement été retenu, ce qui signifie qu’un rocher n’était pas considéré comme une simple
île de petite taille, mais bien comme une île d’un type particulier. La taille n’est pas déterminante ;
ce qui définit un rocher, c’est la matière qui le compose.
4.39. Les travaux préparatoires ne sont pas, tant s’en faut, concluants à cet égard, mais ils
montrent bien que, s’il fut certes proposé d’étendre, en s’appuyant sur des critères géographiques,
l’exception du paragraphe 3 de l’article 121 à toutes les petites îles, les recommandations en ce sens
furent rejetées par la conférence. Les rédacteurs ont délibérément choisi le terme «rochers», qui a un
sens géologique et géomorphologique naturel, afin de limiter la portée de l’exception prévue au
paragraphe 3 de l’article 121. Quoiqu’ils ne permettent pas de régler la question de l’interprétation
qu’il convient de faire du terme «rocher», les travaux préparatoires confirment que celui-ci ne
288 Nations Unies, documents officiels, troisième conférence sur le droit de la mer, Deuxième Commission,
3e séance, doc. A/CONF.62/C.2/L.62/Rev.1, accessible en anglais à l’adresse suivante : http://legal.un.org/docs/?path=../
diplomaticconferences (dernière consultation le 17 septembre 2017).
289 R. Kolb, «L’interprétation de l’article 121, paragraphe 3, de la convention de Montego Bay sur le droit de la
mer : les rochers qui ne se prêtent pas à l’habitation humaine ou à une vie économique propre», Annuaire français de droit
international, vol. 40, 1994, p. 891.
290 Documents de la CNUDM, vol. IV, p. 347.
291 J. L. Charney, «Note and Comment: Rocks That Cannot Sustain Human Habitation», American Journal of
International Law, vol. 93, 1999, p. 869.
292 W. van Overbeek, «Art. 121 (3) LOSC in Mexican State Practice in the Pacific», International Journal of
Estuarine and Coastal Law, vol. 4, no 4, p. 259.
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- 111 -
s’applique pas aux petites îles, ce qui ne pourrait être le cas que si seul le second critère était pris en
considération293.
4.40. La simple lecture du texte du paragraphe 3 de l’article 121, qui «sui[t] le sens ordinaire
à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but»294,
confirme que les Etats parties entendaient éviter que l’exception du paragraphe 3 de cet article
s’applique à toutes les formations insulaires. Celle-ci a en effet été limitée à une catégorie particulière
d’îles qualifiées de «rochers», terme qui, selon les Etats parties, était à même d’en définir
correctement la nature.
4.41. Le TIDM a confirmé cette conclusion en estimant que, quoiqu’elle fût complètement
couverte de neige et de glace et ne se prêtât donc pas à l’habitation humaine ou à une vie économique
propre, l’île australienne de Heard ne tombait pas sous le coup du paragraphe 3 de l’article 121295.
Dans son arrêt, le tribunal s’est fondé sur le principe que l’île de Heard disposait d’une ZEE, dans
laquelle le Volga avait été arraisonné par l’Australie296. M. Vukas, vice-président, s’est dissocié dans
les termes suivants de toutes les conclusions du tribunal «fondées sur la zone économique exclusive
proclamée autour de l’île Heard et des îles McDonald»297 :
«L’Encyclopaedia Britannica nous apprend qu’«une grande partie de … [l’île
Heard] est couverte de neige et de glace … Les îles McDonald sont un groupe d’îlots
rocheux inhabités à 25 milles (40 kilomètres) ouest [sic] de l’île Heard.»
Compte tenu de toutes ces données, on ne devrait pas méconnaître l’article 121,
paragraphe 3, de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, dont bien des
éléments s’appliquent de toute évidence à ce groupe d’îles/îlots/rochers australiens :
«Les rochers qui ne se prêtent pas à l’habitation humaine ou à une vie économique
propre n’ont pas de zone économique exclusive ni de plateau continental.»
Bien que la terminologie utilisée à l’article 121, paragraphe 3, soit vague, et les
relations entre les éléments de cette règle soient plutôt peu explicites, compte tenu de
l’historique du texte de cette disposition, force nous est de souscrire aux conclusions
formées par B. Kwiatkowska et A. H. A. Soons :
«Comme le terme «rochers» ne saurait s’entendre comme désignant
une quelconque formation géologique spécifique, l’élément essentiel de la
définition est le second … à savoir qu’il ne désigne que les rochers (îles)
«qui ne se prêtent pas à l’habitation humaine ou à une vie économique
propre».»»298
293 Il convient de souligner que la Colombie n’est liée que par la pratique des Etats telle que celle-ci a évolué dans
le cadre de l’application de l’article. Ainsi que cela sera démontré, les Etats ont suivi une interprétation consistant à attribuer
un sens géologique au terme «rocher», en le distinguant ainsi d’une «île».
294 Convention de Vienne sur le droit des traités, par. 1, art. 31.
295 «Volga» (Fédération de Russie c. Australie), prompte mainlevée, arrêt, TIDM Recueil 2002, p. 17, par. 23, et
p. 20, par. 32.
296 Ibid., p. 20, par. 32.
297 Ibid., déclaration de M. Vukas, vice-président, p. 42, par. 2.
298 Ibid., p. 44, par. 6, citant B. Kwiatkowska et A. H. A. Soons, «Entitlement to Maritime Areas of Rocks Which
Cannot Sustain Human Habitation or Economic Life of Their Own», Netherlands Yearbook of International Law, vol. XXI,
1990, p. 153.
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188
- 112 -
4.42. La position adoptée par la majorité des membres du tribunal est justifiée, puisque donner
au paragraphe 3 de l’article 121 le sens proposé par M. Vukas reviendrait à remplacer le terme
«rocher», délibérément retenu par les rédacteurs de la convention, par un autre, qu’ils ont précisément
défini deux paragraphes plus haut, celui d’«île». Une telle lecture n’est pas uniquement intenable du
point de vue du texte, elle est également dénuée de bon sens. Si les Etats entendaient éviter que
l’exception du paragraphe 3 de l’article 121 ne s’applique à toutes les îles, permettre une
interprétation aussi large aurait sapé leurs efforts. Si l’on suivait la recommandation du juge Vukas
en ne tenant compte que de la seconde condition, cela réduirait à néant le compromis établi à l’égard
des droits générés par les îles, délibérément limités par le premier critère, d’ordre géologique, selon
lequel certaines formations constituent des «rochers»299.
4.43. La jurisprudence de la Cour relative au terme «rocher», bien que peu étoffée, démontre
que celle-ci a souhaité distinguer les «rochers» des «petites îles».
4.44. Dans les affaires du Plateau continental de la mer du Nord, elle s’est référée à des «îlots,
des rochers ou des légers saillants de la côte», laissant ainsi entendre qu’il convenait de distinguer
les «rochers» des îlots, deux termes qui désignent des formations différentes300. En effet, les
«rochers» peuvent être de petites îles mais sont caractérisés par le fait d’être exclusivement constitués
de «roches».
4.45. De même, en l’affaire Jamahiriya arabe libyenne/Malte, c’est une petite formation
rocheuse, Filfla, que la Cour a expressément qualifiée de «rocher inhabité»301.
299 Si la Colombie n’est tenue que par l’application coutumière du paragraphe 3 de l’article 121, telle qu’elle ressort
d’un examen de la pratique des Etats, une simple analyse du libellé de la disposition conforte également cette lecture. Pour
que l’interprétation du juge Vukas trouve à s’appliquer, il faudrait que le paragraphe 3 se lise ainsi : «Les rochers, qui ne
se prêtent pas …» («Rocks, which cannot sustain …» ; «Las rocas, no aptas para mantener …»). Le membre de phrase
introduit par «qui» aurait alors pour effet de définir le terme «rochers». Or, le libellé est : «Les rochers qui ne se prêtent
pas …», ce qui signifie nécessairement que certains rochers «se prêtent …» et que d’autres «ne se prêtent pas …». Le terme
même de «rochers» doit donc désigner «un type d’île particulier», indépendamment de la question de savoir s’ils «se prêtent
[ou pas] à l’habitation humaine». Ainsi, un rocher est une catégorie d’île qui n’est pas caractérisée par le fait de ne pas se
prêter à l’habitation humaine ou à une vie économique propre. Ce qui donne à un rocher le caractère d’île particulière est
nécessairement autre chose.
300 Plateau continental de la mer du Nord, arrêt, C.I.J. Recueil 1969, p. 36, par. 57.
301 Affaire Libye/Malte, arrêt, C.I.J. Recueil 1985, p. 20, par. 15.
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- 113 -
Figure 4.5
Ilot de Filfla, Malte
4.46. Dans la sentence qu’il a rendue dans l’arbitrage entre les Philippines et la Chine, le
tribunal arbitral est parvenu à une autre conclusion que le TIDM et la Cour, s’employant à démontrer
que le terme «rocher» n’avait pas de connotation géologique ou géomorphologique particulière et,
finalement, pas de connotation du tout302. Comme le montre ce qui précède, cette conclusion est
discutable en elle-même et le raisonnement sur lequel elle est censée s’appuyer, peu convaincant.
4.47. Le tribunal se réfère à la définition que donne un dictionnaire de langue anglaise du terme
«rock»303 ; or, les versions arabe, russe, chinoise, espagnole et française de la convention font
également foi. Une analyse terminologique circonscrite à un dictionnaire de langue anglaise est
juridiquement incomplète304. Avant de tirer une quelconque conclusion d’une démarche purement
lexicologique, le tribunal aurait dû à tout le moins souligner par exemple que, en français, le terme
«rocher» est très précisément défini comme étant «une grande masse de matière minérale dure
(roche), formant une éminence généralement abrupte», ce qui renvoie clairement à une
caractéristique géologique ou géomorphologique305. De la même manière, en espagnol, le terme
«roca» a la signification suivante : «material sólido de origen natural formado por una asociación de
minerales o por uno solo, que constituye una parte importante de la corteza terrestre», définition axée
sur la même caractéristique géologique et géomorphologique306.
302 The South China Sea Arbitration (Philippines v. China), Award of 12 July 2016, PCA Case No. 2013-19,
par. 479-482 (ci-après l’«arbitrage relatif à la mer de Chine méridionale»).
303 Ibid., par. 480.
304 Voir convention de Vienne sur le droit des traités, art. 33.
305 Voir S. Karagiannis, «Les rochers qui ne se prêtent pas à l’habitation humaine ou à une vie économique propre
et le droit de la mer», Revue belge de droit international, éditions Bruylant, 1996/2, p. 565, citant le dictionnaire français
Le Petit Robert.
306 Diccionario de la Real Academia Española, édition en ligne, accessible à l’adresse suivante : http://dle.rae.es
/?id=WYwJeO6 (dernière consultation le 17 septembre 2017). Le terme roca a aussi le sens de «piedra, o vena de ella, muy
dura y sólida», qui renvoie, là encore, à une définition de nature géologique.
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- 114 -
4.48. Le tribunal affirme ensuite que l’arrêt de 2012 rendu par la Cour en l’affaire du Différend
territorial et maritime conforte sa conclusion selon laquelle le terme «rocher» n’a pas de signification
géologique ou géomorphologique. Selon lui,
«c’est la conclusion à laquelle la Cour internationale de Justice est elle aussi parvenue
en l’affaire du Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie) lorsqu’elle a
estimé que la formation colombienne de Quitasueño, «minuscule» saillie de corail, était
un rocher au sens du paragraphe 3 de l’article 121»307.
Le tribunal justifie sa conclusion en citant le paragraphe 37 de l’arrêt de 2012, qui se lit comme suit :
«Le droit international définit une île comme une «étendue naturelle» qui reste «découverte à marée
haute», et ce, indépendamment de tout critère géologique … Le fait que la formation soit composée
de coraux n’a pas d’importance.»308
4.49. En citant ce passage et en raisonnant comme il le fait, le tribunal se fourvoie pour
plusieurs raisons.
4.50. Premièrement, ce que la Cour examine dans cet extrait, ce n’est pas la notion de «rocher»
telle qu’elle figure au paragraphe 3 de l’article 121, mais la question de savoir si, au sens du
paragraphe 1 de cette même disposition, Quitasueño est une «île». La Cour conclut que tel est le cas,
puisque cette formation est découverte à marée haute, et ce, indépendamment de sa composition
géologique ; rien ici ne reflète la position de la Cour quant à la notion même de «rocher» apparaissant
au paragraphe 3.
4.51. Deuxièmement, la Cour n’a jamais qualifié Quitasueño de «saillie de corail», ce que cette
formation n’est pas. Tout ce qu’elle a dit, c’est que «[l]es éléments de preuve photographiques
montr[aient] que QS 32 [était] composée de matières solides, fixées au substrat, et non de débris
épars»309.
307 Arbitrage relatif à la mer de Chine méridionale, par. 480 [traduction du Greffe].
308 Arrêt de 2012, C.I.J. Recueil (II), p. 645, par. 37.
309 Ibid., p. 645, par. 37.
192
- 115 -
Figure 4.6
Caye de Quitasueño (QS 32)
Quitasueño (y compris QS 32, voir l’illustration ci-dessus) est à juste titre décrite comme un groupe
d’«îles coralliennes qui se sont formées au cours des siècles par accumulation progressive de
squelettes de polypes coralliens dans les eaux tempérées»310. Ce type de formation est le résultat d’un
phénomène bien connu qui entraîne la genèse de «roches sédimentaires biochimiques», or celles-ci
sont indubitablement des produits géologiques. En conséquence, il est faux de dire que, la Cour ayant
reconnu que Quitasueño était un rocher, cette notion ne saurait avoir un sens géologique. Bien au
contraire : cette formation étant composée de roches sédimentaires biochimiques, le fait que la Cour
ait considéré qu’il s’agissait d’un rocher vient conforter ⎯ et non réfuter ⎯ la thèse selon laquelle
le terme «rocher» revêt une signification géologique.
4.52. Troisièmement, le tribunal arbitral affirme qu’une interprétation consistant à considérer
que le terme «rocher» renvoie à des formations présentant des caractéristiques géologiques ou
géomorphologiques «conduirait à un résultat absurde»311. Or, il s’agit là d’une pétition de principe
classique : le fait que telle ou telle disposition conventionnelle, lorsqu’elle est lue suivant le sens
ordinaire à attribuer à ses termes, conduit à un résultat estimé absurde exige des explications. C’est
un critère et non une conclusion, et en aucun cas une raison suffisante de rejeter le résultat de prime
abord, sans procéder à plus ample examen. Selon l’article 32 de la convention de Vienne sur le droit
des traités, lorsqu’une interprétation faite suivant le sens ordinaire conduit à un résultat absurde, il
convient de recourir à des moyens complémentaires d’interprétation. Or, telle n’est pas la méthode
que le tribunal a adoptée, celui-ci s’étant contenté de conclure que le terme «rocher» n’avait pas de
signification propre. Pareille démarche est peu convaincante.
4.53. Une analyse de la doctrine démontre l’absence de consensus, parmi les partisans de la
théorie selon laquelle un «rocher» n’est qu’une petite île, sur la taille au-delà de laquelle une
formation ne peut plus être considérée comme un «rocher». Il en résulte que le critère de la
«petitesse», extrêmement vague, subjectif et arbitraire, est difficilement exploitable, et les adeptes
310 Différend territorial et maritime, CR 2012/17, 4 mai 2012, p. 13, par. 31 (Crawford).
311 Arbitrage relatif à la mer de Chine méridionale, par. 481 [traduction du Greffe].
193
194
- 116 -
de cette thèse en sont réduits à soutenir qu’un «rocher» n’est qu’une île ne se prêtant pas à l’habitation
humaine ou à une vie économique propre. Or, cette conclusion ne vise qu’à réécrire le paragraphe 3
de l’article 121.
4.54. Indépendamment du fait qu’est seule pertinente pour la Colombie la pratique des Etats
née de la mise en oeuvre du paragraphe 3 de l’article 121, une telle réécriture de cette disposition
remettrait en cause l’intention qui était celle des Etats lors des négociations relatives à la convention
de limiter l’exception du paragraphe 3 de l’article 121 aux «rochers» géologiques, et non de l’étendre
à toutes les îles.
4.55. Selon J. R. V. Prescott312 et H. Dipla313, la notion de «rocher» renvoie à une
caractéristique géologique (ou géomorphologique), ce qui signifie qu’elle désigne nécessairement
une élévation rocheuse entourée d’eau. Tous les «rochers» étant des îles, il doit s’agir d’un bout de
terre d’une certaine composition, plutôt que d’une certaine taille. C’est cette position, parfaitement
conforme à une interprétation respectant le sens naturel du terme «rocher», qui a été suivie par la
Colombie lors des plaidoiries dans la précédente affaire314.
4.56. Il s’ensuit qu’une interprétation du paragraphe 3 de l’article 121 permet de conclure que,
loin d’être vide de sens et de désigner n’importe quelle île, le terme «rocher» renvoie au contraire à
une catégorie d’île bien particulière, c’est-à-dire à un certain type d’«étendue naturelle de terre».
Toute autre logique irait à l’encontre du «principe selon lequel, chaque fois que possible, les mots
doivent être interprétés de manière à avoir un effet utile»315, et serait incompatible avec l’intention
des rédacteurs de la convention de ne pas étendre le champ d’application du paragraphe 3 de
l’article 121 à toutes les îles. Ainsi que J. Charney l’a indiqué, l’habitabilité et la capacité de
permettre la vie économique ne doivent pas servir à définir la notion de «rochers», mais visent à
limiter spécifiquement le champ de la disposition à celles de ces formations qui ne se prêtent pas à
l’habitation humaine ou à la vie économique :
«La règle générale d’interprétation des traités voulant que tous les mots d’un texte
se voient attribuer un sens, les renvois à l’«habitabilité» ou à la capacité de permettre la
«vie économique» ont nécessairement une signification indépendante de la nature de la
formation elle-même. Ils doivent limiter la portée de la disposition aux rochers qui, de
surcroît, sont inhabitables ou n’ont pas de vie économique propre.»316
4.57. D. R. Rothwell et T. Stephens défendent eux aussi l’idée selon laquelle les critères
d’habitabilité et de vie économique ne doivent pas servir à définir le terme «rocher» et ne s’appliquent
que lorsqu’il est établi que la formation en question est un «rocher» :
«Le paragraphe 3 de l’article 121 de la convention des Nations Unies sur le droit
de la mer est une disposition quelque peu incomplète, en ce qu’elle ne s’applique qu’aux
312 J. R. V. Prescott, The Maritime Political Boundaries of the World, Methuen, 1985, p. 73 (disponible à la
bibliothèque du Palais de la Paix).
313 H. Dipla, op. cit. note 283.
314 Différend territorial et maritime, CR 2012/12, 27 avril 2012, p. 17, par. 37-40 (Bundy).
315 Application de la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale
(Géorgie c. Fédération de Russie), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2011 (I), p. 126, par. 134.
316 J. Charney, op. cit. note 291, p. 870.
195
196
- 117 -
«rochers» et non à des territoires plus étendus qui sont tout autant susceptibles de ne pas
se prêter à l’habitation humaine ou à une vie économique, tels que des îlots distants.»317
4.58. Dans l’hypothèse où la Cour conclurait que la pratique des Etats ne s’appuie pas sur une
définition du terme «rocher» reposant sur des critères géologiques, et que la taille est le facteur à
retenir aux fins de cette définition, toutes les formations de la Colombie sont, en tout état de cause,
suffisamment étendues pour être considérées comme des îles, comme la suite du présent chapitre le
montrera de manière incontestable.
4.59. Il n’existe aucun critère de taille généralement reconnu pour définir ce qui constitue un
«rocher». Toutefois, la classification établie par Robert Hodgson, à laquelle se sont référés d’autres
auteurs318, distingue les éléments suivants : les rochers (moins de 0,002 kilomètre carré de
superficie), les îlots (entre 0,002 et 2,59 kilomètres carrés de superficie), les petites îles (entre 2,59
et 2590 kilomètres carrés de superficie) et les îles (plus de 2590 kilomètres carrés de superficie)319.
Quand bien même la Cour rejetterait le recours à une définition géologique au profit d’une logique
purement géographique, la seule taille susceptible d’être retenue aux fins de la définition d’un
«rocher» serait 0,002 kilomètre carré. Il s’agirait donc d’une formation de dimension extrêmement
réduite.
b) La pratique des Etats concernant l’interprétation du mot «rocher»
4.60. Plusieurs autres éléments relevant de la pratique des Etats, notamment de celle des Etats
particulièrement concernés, suggèrent une interprétation stricte du terme «rocher», conforme au sens
littéral ordinaire de ce mot. Les exemples présentés ci-après concernent des formations considérées
géologiquement comme des «rochers» et donc soumises à l’application de la règle de droit
international coutumier reflétant le paragraphe 3 de l’article 121 de la CNUDM.
4.61. L’un des premiers Etats parties à la CNUDM à avoir transcrit le paragraphe 3 de
l’article 121 dans son ordre juridique interne, à savoir le Mexique, a adopté une interprétation stricte
de cette disposition. Initialement, avant que le Mexique ne ratifie la convention, sa législation, datant
de 1976, prévoyait que les îles généraient une ZEE «à l’exception de celles qui ne se prêt[aient] pas
à l’habitation humaine ou qui n’[avaient] pas de vie économique propre»320. Ce texte a été dûment
amendé en 1986 et remplacé par une nouvelle disposition qui prévoit que «les îles bénéficient d’une
ZEE, contrairement aux rochers qui ne se prêtent pas à l’habitation humaine ou qui n’ont pas de vie
économique propre»321. Il en ressort clairement que, selon le Mexique, les rochers ne sont pas
seulement des «îles qui ne se prêtent pas» à certaines activités humaines, mais des territoires terrestres
d’une nature particulière.
317 D. R. Rothwell et T. Stephens, The International Law of the Sea, Hart Publishing, 2016, p. 90 (disponible à la
bibliothèque du Palais de la Paix).
318 Voir B. H. Dubner, «The Spratly ‘Rocks’ Dispute — a ‘Rockapelago’ Defies Norms of International Law»,
Temple International and Comparative Law Journal, vol. 9, 1995, p. 303-304 ; L. Diaz, et al., «When is a ‘Rock’ an
‘Island’? — Another Unilateral Declaration Defies ‘Norms’ of International Law», Michigan State Journal of International
Law, vol. 15, 2007, p. 519, 535.
319 Cité par W. van Overbeek, op. cit. note 292, p. 253, note de bas de page 10.
320 Article 3 de la loi relative au paragraphe 8 de l’article 27 de la Constitution, Journal officiel des Etats-Unis
mexicains, 13 février 1976, accessible à l’adresse suivante : http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4840744&
fecha=13/02/1976 (dernière consultation le 17 septembre 2017). Voir également C. R. Symmons, The Maritime Zones of
Islands in International Law, Kluwer Academic Publishers, 1979, p. 125 (disponible à la bibliothèque du Palais de la Paix).
321 Voir W. van Overbeek, op. cit. note 292, p. 261.
197
198
- 118 -
4.62. Parmi ses nombreuses petites îles, la seule formation pour laquelle le Mexique ne semble
pas revendiquer une ZEE, ni le plateau continental correspondant, est une série de «rochers» au sens
strict, appelés Rocas Alijos322.
Figure 4.7
Rocas Alijos, Mexique
4.63. A l’inverse, il semblerait que le Mexique revendique une ZEE à partir des lignes de base
de Roca Partida, qui constituerait géologiquement un rocher et qui, de surcroît, est dépourvu d’eau
douce et ne se prête à aucune vie animale terrestre. Le Mexique semble considérer que ce rocher fait
partie d’un groupe d’autres formations, à savoir Clarion, Socorro et San Benedicto, qui forment ce
que l’on appelle l’archipel Revillagigedo, un archipel
«qui, aujourd’hui, ne peut pas être habité ni se prêter à une vie économique propre mais
qui, étant situé dans une zone maritime riche en ressources minérales, pourra, à l’avenir,
lorsqu’il sera devenu économiquement viable pour accueillir des activités d’exploitation
commerciale, être habité et se prêter à terme à une vie économique propre»323.
322 Voir S. Karagiannis, op. cit. note 305, p. 613-614 ; M. H. Nordquist, J. Norton Moore et al., The Law of the Sea
Convention: US Accession and Globalization, Leiden, 2012, p. 329 (disponible à la bibliothèque du Palais de la Paix) ;
A. G. Oude Elferink, “Clarifying Article 121(3) of the Law of the Sea Convention: The Limits Set by the Nature of
International Legal Processes”, IBRU Boundary and Security Bulletin (Summer 1998), p. 58 at p. 59 (disponible à la
bibliothèque du Palais de la Paix) ; C. R. Symmons, op. cit. note 320, p. 126.
323 J. Vargas, Mexico and the Law of the Sea: Contributions and Compromises, Martinus Nijhoff, 2011, p. 229
(disponible à la bibliothèque du Palais de la Paix).
199
- 119 -
Figure 4.8
Roca Partida, Mexique
4.64. J. L. Charney avance qu’une formation ne relèverait pas du paragraphe 3 de l’article 121
si, malgré sa nature rocheuse, il se révélait qu’elle renferme des ressources minérales, comme le
pétrole ou le gaz, ou d’autres richesses, comme de nouvelles ressources halieutiques exploitables,
voire qu’elle puisse offrir un site permettant l’implantation d’une entreprise rentable (comme un
casino), dont l’exploitation pourrait générer une économie qui suffirait, par l’achat, à l’extérieur, de
produits de première nécessité, à pérenniser l’activité en question324. En conséquence, la position du
Mexique ne serait pas de nier la nature de «rocher» de Roca Partida, mais plutôt de considérer qu’il
s’agit d’un rocher qui pourrait se prêter à l’habitation humaine ou à une vie économique propre.
4.65. Lorsque le Royaume-Uni est devenu partie à la CNUDM en 1997, il a renoncé à
prétendre que Rockall, qui n’est clairement rien d’autre qu’un «rocher» au sens strict, générait une
ZEE, et le plateau continental correspondant.
324 J. L. Charney, op. cit. note 291, p. 871.
200
- 120 -
Figure 4.9
Rockall, Royaume-Uni
4.66. Aux paragraphes suivants, nous présenterons en détail diverses petites îles pour
lesquelles a été revendiquée une ZEE assortie du plateau continental correspondant. L’examen de la
pratique des Etats, principale source du droit international coutumier applicable à la Colombie,
montrera que nombre d’entre eux considèrent que les formations qui constituent des îles, et non des
«rochers» au sens géologique, ont droit à une ZEE et au plateau continental correspondant. Ainsi, la
pratique des Etats confirme que le mot «rocher» a été, et doit donc être, interprété au sens géologique
et non géographique.
4.67. La position du Royaume-Uni à l’égard de l’île Ducie, un atoll de l’archipel des Pitcairn,
montre que, selon lui, le paragraphe 3 de l’article 121 ne s’applique pas aux petites îles qui ne sont
pas géologiquement des rochers325. En 1992, le Royaume-Uni a déclaré une ZEE pour cette
formation, laquelle constitue une île minuscule et inhabitée, mais certainement pas un «rocher» au
sens géologique326. Sa superficie totale, y compris la lagune, est de 3,9 kilomètres carrés. Elle fait
2,4 kilomètres de long, du nord-est au sud-ouest, et environ 1,6 kilomètre de large. Les terres ne
représentent que 0,7 kilomètre carré.
325 Quatre îlots bordent le lagon : Acadia Islet (le plus grand, au nord et à l’est) ; Pandora Islet (le deuxième îlot par
la taille, situé au sud) ; Edwards Islet (tout de suite à l’est de Pandora Islet) ; Westward Islet (le plus petit, situé à l’ouest
de Pandora Islet).
326 Nations Unies, «Droit de la mer», rapport du Secrétaire général, 10 novembre 1993, doc. A/48/527, par. 26.
201
- 121 -
Figure 4.10
L’île Ducie, Royaume-Uni
4.68. L’atoll d’Oeno, qui fait également partie des îles Pitcairn, est représentatif de la pratique
du Royaume-Uni en matière de revendication de ZEE pour certaines îles327. Cet atoll mesure environ
4 kilomètres de diamètre. Il est constitué de deux îlots principaux et de trois plus petits situés sur le
pourtour de l’atoll ou dans les limites de cette ceinture. Ces îlots représentent en tout une masse
terrestre d’une superficie de 0,68 kilomètre carré seulement. Le principal, Oeno, couvre environ
0,65 kilomètre carré. Il est recouvert de broussailles et d’une végétation arbustive composée de
pandanus et de palmiers. Un point d’eau y a par ailleurs été installé.
327 Nations Unies, «Droit de la mer», rapport du Secrétaire général, 10 novembre 1993, doc. A/48/527, par. 26.
202
- 122 -
Figure 4.11
L’atoll d’Oeno, Royaume-Uni
4.69. L’île vénézuélienne d’Aves (ou «île aux oiseaux»), une formation sablonneuse très
éloignée de la côte continentale de cet Etat et qui ne constitue pas géologiquement un «rocher», s’est
vu accorder plein effet par certains Etats tiers malgré sa petite taille, environ 375 mètres de long sur
50 mètres de large ; par sa taille et sa composition, elle est comparable à Bajo Nuevo. Essentiellement
sablonneuse avec un peu de végétation, l’île n’accueille pas d’habitation humaine328. En 1978, le
Venezuela y a établi une station scientifique permanente, composée de scientifiques et protégée par
les forces navales329. L’île d’Aves s’est vu accorder plein effet par le traité de délimitation maritime
conclu entre les Etats-Unis et le Venezuela330, les premiers reconnaissant au second le droit à une
ZEE et à un plateau continental mesurés à partir de cette île. Les Pays-Bas et la France ont également
reconnu à l’île d’Aves la qualité d’île à part entière331.
328 International Maritime Boundaries, vol. V, p. 3411.
329 D. Freestone, “Maritime Boundaries in the Eastern Caribbean”, Carl Grundy-Warr (ed.), International
Boundaries and Boundary Conflict Resolution: Proceedings of the 1989 IBRU Conference, International Boundaries
Research Unit Durham University, 1990, p. 199 (disponible à la bibliothèque du Palais de la Paix).
330 Limits in the Seas, no 91.
331 C. W. Dundas, “Middle American and Caribbean Maritime Boundaries”, International Maritime Boundaries,
vol. V, p. 3410-3411. Voir également ibid., vol. I, the Netherlands (Antilles)-Venezuela, Rep. 2-12, p. 615 ; Limits in the
Seas, no 105 ; C. Carleton, “Maritime Delimitation in Complex Island Situations: A Case Study on the Caribbean Sea”,
R. Lagoni and D. Vignes (éd.), Maritime Delimitation, Leiden/Boston, Martinus Nijhoff Publishers, 2006, p. 177
(disponible à la bibliothèque du Palais de la Paix) ; International Maritime Boundaries, vol. I, Report 2-11, p. 603-614.
203
204
- 123 -
Figure 4.12
L’île d’Aves, Venezuela
4.70. L’île Howland, territoire des Etats-Unis d’Amérique, fournit un autre exemple
instructif332. Cette île de 1,62 kilomètre carré n’a pas de lagune ni, apparemment, de ressources
naturelles en eau douce ni d’activité économique, et seuls les agents du U.S. Fish and Wildlife
Service (service de la faune et de la flore aquatiques et terrestres des Etats-Unis d’Amérique) s’y
rendent tous les deux ans333. Une piste d’atterrissage et un phare y ont été construits en 1937 pour
offrir un soutien logistique à la fameuse aviatrice Amelia Earhart dans le cadre de son tour du monde
en avion, mais n’ont pas été utilisés depuis 1942334. En 1974, une réserve naturelle (Howland Island
National Wildlife Refuge) y a été établie335, couvrant actuellement quelque 1660 kilomètres carrés.
Les Etats-Unis revendiquent autour de l’île une zone de pêche de 200 milles marins à laquelle
Kiribati voisine ne semble pas s’opposer336.
332 Y. Song, “The Application of Article 121 of the Law of the Sea Convention to the Selected Geographical
Features Situated in the Pacific Ocean”, Chinese Journal of International Law, vol. 9, 2010, p. 663, 689-690.
333 U.S. Fish and Wildlife Service, “Howland Island National Wildlife Refuge”, accessible à l’adresse suivante :
https://www.fws.gov/refuge/howland_island/ (dernière consultation le 17 septembre 2017).
334 University of North Carolina, “Lighthouses of U.S. Pacific Remote Islands”, accessible à l’adresse suivante :
https://www.unc.edu/~rowlett/lighthouse/umi.htm (dernière consultation le 17 septembre 2017).
335 U.S. Fish and Wildlife Service, op. cit. note 333.
336 Treaty between the United States and Kiribati on the Delimitation of Maritime Boundaries, signed on
6 September, 2013, U.S. Senate, 114th Congress, 2nd Session, Treaty Doc. 114-13, p. 1 to 6. Voir également R. Crocombe,
The Pacific Islands and the USA, Institute of Pacific Studies, University of the South Pacific, 1995, p. 21 (Annex 46) ;
International Maritime Unit, Maritime Briefing, vol. 2, No 8, Undelimited Maritime Boundaries in the Pacific Ocean
Excluding the Asian Rim, by J. R. V. Prescott and G. Boyes, IBRU, 2000, p. 38 (disponible à la bibliothèque du Palais de
la Paix).
205
- 124 -
Figure 4.13
L’île Howland, Etats-Unis d’Amérique
4.71. L’île Baker constitue un autre exemple de petit atoll à partir duquel les Etats-Unis
revendiquent une ZEE. Elle a une masse terrestre totale d’une superficie d’environ
1,5 kilomètre carré et est inhabitée, à l’exception des visites périodiques effectuées par des
scientifiques et, tous les deux ans, par des agents du U.S. Fish and Wildlife Service337. L’île Baker
n’a pas d’eau douce naturelle ni d’activité économique338. Une piste d’atterrissage et un phare y ont
été construits, mais n’ont pas été utilisés depuis 1942339. En 1974, une réserve naturelle (Baker Island
National Wildlife Refuge) y a été établie340, couvrant actuellement quelque 1660 kilomètres carrés.
337 “Baker Island”, Encyclopaedia Britannica, accessible à l’adresse suivante : https://www.britannica.com/place/
Baker-Island (dernière consultation le 17 septembre 2017).
338 Y. Song, op. cit. note 332, p. 690.
339 University of North Carolina, op. cit. note 334.
340 U.S. Fish and Wildlife Service, “Baker Island National Wildlife Refuge”, accessible à l’adresse suivante :
https://www.fws.gov/refuge/Baker_island/about.html (dernière consultation le 17 septembre 2017).
206
- 125 -
Figure 4.14
L’île Baker, Etats-Unis d’Amérique
4.72. L’exemple du récif de Kingman, territoire des Etats-Unis, est encore plus parlant. Il
s’agirait d’une minuscule formation d’environ 0,0044 kilomètre carré, dépourvue de végétation
terrestre et de ressources naturelles, et ne se prêtant à aucune activité économique. Il possède
cependant une faune et une flore marines abondantes et variées. En 1983, les Etats-Unis ont proclamé
le droit du récif de Kingman à une ZEE341.
341 U.S. President, “Presidential Proclamation 5030: Exclusive Economic Zone of the United States of America”,
10 March 1983, Federal Regulation, vol. 48, p. 605, accessible à l’adresse suivante : https://www.boem.gov/US-Mexico
Presidential-Proclamation-5030/ (dernière consultation le 17 septembre 2017) ; voir également U.S. Department of State,
Public Notice 2237, “Exclusive Economic Zone and Maritime Boundaries, Notice of Limits”, Federal Regulation, vol. 60,
No. 163, 23 August 1995, p. 43825, accessible à l’adresse suivante : https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-
1995-08-23/pdf/95-20794.pdf (dernière consultation le 17 septembre 2017).
207
- 126 -
Figure 4.15
Le récif de Kingman, Etats-Unis d’Amérique
4.73. La pratique des Etats-Unis, dans la mesure où cet Etat n’est pas partie à la CNUDM,
présente un intérêt particulier s’agissant de connaître sa position relative à l’interprétation coutumière
du paragraphe 3 de l’article 121. Cette pratique confirme clairement une interprétation très stricte de
la règle.
4.74. Le traité de limites entre l’Australie et la France (Nouvelle-Calédonie) constitue un autre
exemple de la pratique étatique à cet égard. Le tracé de la frontière entre ces deux Etats a été
sensiblement influencé par la présence de Middleton Reef, récif australien situé à 150 kilomètres au
nord de l’île Lord Howe et mesurant 8,9 kilomètres sur 6,3 kilomètres ; à marée haute, seule une
petite caye sablonneuse appelée «The Sound», de 100 mètres sur 70, reste émergée342. Selon
J. Charney et L. Alexander, «la France a accepté d’accorder ou concédé plein effet à ce récif en tant
que l’un des points de base de l’Australie»343. Middleton Reef fait partie de la New Lord Howe
Commonwealth Marine Reserve344.
342 Australian Government, Department of the Environment and Energy, “Elizabeth and Middleton Reefs Ramsar
Wetland Ecological Character Description”, accessible à l’adresse suivante : http://www.environment.gov.au/water/
wetlands/publications/elizabeth-andmiddleton-reefs-ramsar-wetland-ecd (dernière consultation le 17 septembre 2017).
343 International Maritime Boundaries, vol. I, Australia-France (New Caledonia), Rep. 5-1, p. 905, 906.
344 Australian Government, Department of the Environment and Energy, “New Lord Howe Commonwealth Marine
Reserve”, accessible à l’adresse suivante : http://www.environment.gov.au/topics/marine/marine-reserves/temperateeast/
lord-howe (dernière consultation le 17 septembre 2017).
208
- 127 -
Figure 4.16
Le récif de Middleton, Australie
4.75. Dans le cadre de la délimitation entre l’Australie et la Nouvelle-Zélande, celle-ci a
reconnu la déclaration de ZEE de l’Australie à partir de Middleton Reef et d’Elizabeth Reef345. Les
ZEE de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande et leurs limites respectives sont représentées sur la
carte ci-après346.
345 International Maritime Boundaries, vol. V, Australia-New Zealand, Rep. 5-26, p. 3759.
346 Land Information New Zealand, “Exclusive Economic Zone & continental shelf boundaries between New
Zealand & Australia”, accessible à l’adresse suivante : http://www.linz.govt.nz/sea/nautical-information/maritime
boundaries/exclusive-economic-zone-continental-shelf-boundaries-between-new-zealand-australia (dernière consultation
le 17 septembre 2017).
209
- 128 -
Figure 4.17
Délimitation maritime entre l’Australie et la Nouvelle-Zélande
Légende :
Treaty boundary = Frontière conventionnelle
210
- 129 -
New Zealand Exclusive Economic Zone = Zone économique exclusive de l’Australie
Australia-France treaty boundary = Frontière établie par le traité de limites entre la France
et l’Australie
Indicative Extended Continental Shelf areas relevant to
this treaty
= Zones indicatives de plateau continental étendu
correspondant à ce traité
4.76. La Nouvelle-Zélande accepte ainsi la revendication par l’Australie d’une ZEE de
200 milles marins à partir de Middleton Reef mais aussi d’Elizabeth Reef, qui mesure 8,2 kilomètres
sur 5,5 kilomètres ; la seule partie d’Elizabeth Reef émergée à marée haute est une petite caye
sablonneuse appelée «Elizabeth Island» de 400 mètres de diamètre347.
Figure 4.18
Le récif d’Elizabeth, Australie
4.77. Les Etats fédérés de Micronésie ont accepté la prétention des Iles Marshall tendant à
établir une ZEE à partir de l’atoll d’Ujelang, ce qui a eu une incidence sur la frontière entre les
parties348. Ujelang est une petite formation inhabitée dont la masse terrestre a une superficie totale
de 1,74 kilomètre carré349. A l’évidence, il ne s’agit pas d’un rocher au sens géologique du terme.
347 Australian Government, Department of the Environment and Energy, op. cit. note 342.
348 International Maritime Boundaries, vol. VI, Federated States of Micronesia-Marshall Island, Rep. 5-28,
p. 4316.
349 Charles Strut University, “Marshall Islands Atoll Information — Ujelang Atoll”, accessible à l’adresse suivante :
http://marshall.csu.edu.au/Marshalls/html/atolls/ujelang.html (dernière consultation le 17 septembre 2017).
211
- 130 -
Figure 4.19
L’île d’Ujelang, Iles Marshall
4.78. Dans le traité de limites entre les îles Cook et Kiribati, les premières ont reconnu la
prétention kiribatienne visant à obtenir une ZEE autour de Vostok, une île corallienne inhabitée dont
la superficie totale de la masse terrestre est d’environ 0,25 kilomètre carré350. Il est clair que Vostok,
bien que très petite, n’est pas un rocher au sens géologique.
Figure 4.20
L’île de Vostok, Kiribati
350 International Maritime Boundaries, vol. VII, Rep. 5-32, p. 4847 ; “Vostok Island”, Encyclopaedia Britannica,
accessible à l’adresse suivante : https://www.britannica.com/place/Vostok-Island (dernière consultation le 17 septembre
2017).
212
- 131 -
4.79. Le même traité reconnaît également le droit de Flint à une ZEE ; il s’agit d’une île
mesurant environ 4 kilomètres de long sur 0,8 kilomètre de large et dont la masse terrestre a une
superficie approximative de 2,6 kilomètres carrés351. Bien que plus grande que Vostok, Flint est
également une île corallienne inhabitée et n’est manifestement pas un rocher au sens géologique.
Figure 4.21
L’île de Flint, Kiribati
4.80. Selon des documents officiels français, l’île française de Tromelin, «habitée seulement
par des missions scientifiques ou météorologiques, dépourvue d’eau potable et balayée par des alizés
qui rendent toute culture impossible, ne peut être abordée que dans des conditions particulièrement
difficiles»352.
351 United States National Geospatial Intelligence Agency, “Pub. 126, Sailing Directions (Enroute), Pacific
Islands”, p. 43, accessible à l’adresse suivante : https://msi.nga.mil/MSISiteContent/StaticFiles/NAV_PUBS/SD/Pub126/
Pub126bk.pdf (dernière consultation le 17 septembre 2017) ; voir également “Flint Island”, Encyclopaedia Britannica,
accessible à l’adresse suivante : https://www.britannica.com/place/Flint-Island (dernière consultation le 17 septembre
2017).
352 Sénat français, «Etude d’impact du projet de loi autorisant l’approbation de l’accord-cadre entre le
Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Maurice sur la cogestion économique,
scientifique et environnementale relative à l’île de Tromelin et à ses espaces maritimes environnants», accessible à l’adresse
suivante : https://www.senat.fr/leg/etudes-impact/pjl11-299-ei/pjl11-299-ei.html (dernière consultation le 17 septembre
2017).
213
214
- 132 -
Figure 4.22
L’île de Tromelin, France
4.81. Bien que cette formation soit minuscule (1,7 kilomètre de long sur 0,7 kilomètre de large
pour une superficie totale de la masse terrestre de 0,85 kilomètre carré)353, la France a proclamé une
ZEE à partir de Tromelin. Il ne s’agit pas d’un rocher au sens géologique et le seul différend actuel
la concernant porte sur sa souveraineté, laquelle est contestée par Maurice. Il n’est en revanche pas
contesté que Tromelin aurait droit à une ZEE (assortie du plateau continental correspondant) d’une
superficie de 296 580 kilomètres carrés.
353 Gouvernement français, décret no 78-146 du 3 février1978, «portant création, en application de la loi du
16 juillet 1976, d’une zone économique exclusive au large des côtes des îles Tromelin, Glorieuses, Juan de Nova, Europa,
et Bassas da India», accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT
000000883905 (dernière consultation le 17 septembre 2017).
- 133 -
Figure 4.23
La ZEE de l’île de Tromelin
4.82. Il en va de même pour l’île de Clipperton. La partie la plus élevée de l’île est un rocher
mais le reste est constitué de plages sablonneuses qui forment un mince cercle retenant les eaux de
la lagune. La formation, émergée, est minuscule et inhabitée. Néanmoins, la France soutient que cette
île a droit à une ZEE354. Lorsque le Mexique a protesté contre la revendication de la France, celle-ci
a accepté de permettre aux navires mexicains de pêcher dans les eaux entourant l’île sans pour autant
abandonner sa revendication355.
354 Gouvernement français, décret no 78-147 du 3 février 1978 «portant création, en application de la loi du 16 juillet
1976, d’une zone économique exclusive au large des côtes de l’île de Clipperton», accessible à l’adresse suivante :
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000000883905 (dernière consultation le 17 septembre 2017).
355 Y. H. Song, op. cit. note 332, p. 76.
215
- 134 -
Figure 4.24
L’île de Clipperton, France
4.83. L’île de Matthew ne couvre pas plus de 0,68 kilomètre carré et n’est que partiellement
une formation rocheuse. La France revendique à partir de cette formation une ZEE qui s’étend sur
plus de 432 473 kilomètres carrés356.
Figure 4.25
L’île de Matthew, France
356 Sénat français, J.-E. Antoinette, J. Guerriau et R. Tuheiava, «Rapport d’information : Zones économiques
exclusives ultramarines : le moment de vérité», 9 avril 2014, p. 80, accessible à l’adresse suivante :
https://www.senat.fr/rap/r13-430/r13-4301.pdf (dernière consultation le 17 septembre 2017). Voir également
communication adressée au Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies par le Gouvernement français, 6 décembre
2010, p. 2, accessible à l’adresse suivante : http://www.un.org/depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/STATEFILES/
FRA.htm (dernière consultation le 17 septembre 2017).
216
- 135 -
4.84. Il en va de même pour Bassas da India, un minuscule atoll de 0,2 kilomètre carré de terre
ferme. Suivant un document du Sénat français : «[l]es terres émergées de Bassas da India
représentent 0,2 kilomètre carré de superficie et sont quasiment totalement submergées à marée haute
car elles ne culminent qu’à 2,4 mètres d’altitude. Par conséquent, la faune et la flore aérienne sont
totalement absentes et l’île est inhabitable.»357 Malgré cela, la France revendique, pour
Bassas da India, une zone de 200 milles marins d’une superficie de 121 556 kilomètres carrés358.
Figure 4.26
Bassas da India, France
4.85. L’île kiribatienne de McKean est une île de forme ronde dépourvue de végétation
arbustive qui fait approximativement 0,8 kilomètre de diamètre359. Elle est entourée d’un récif plat
et d’une plage qui atteint 5 mètres au-dessus du niveau de la mer. Le centre de l’île est constitué
d’une dépression composée d’une lagune peu profonde et hypersaline entourée d’une ceinture de
guano. Cette petite île n’est assurément pas «rocheuse». Kiribati a revendiqué une ZEE à partir de
cette île, ce à quoi les Etats-Unis d’Amérique ne se sont pas opposés360.
357 Sénat français, J.-E. Antoinette, J. Guerriau et R. Tuheiava, op. cit. note 356, p. 77.
358 Ibid., p. 77-78.
359 United States National Geospatial Intelligence Agency, op. cit. note 351, p. 103.
360 Treaty between the United States and Kiribati on the Delimitation of Maritime Boundaries, op. cit. note 336.
Voir également R. Teiwaki, Management of Marine Resources in Kiribati, 1988, University of the South Pacific, vol. 2,
No. 8, p. 86 ; J. R. V. Prescott and G. Boyes, op. cit. note 312, p. 38 ; U.S. Secretary of State, Letter of submittal of the
Treaty between the United States and Kiribati on the Delimitation of Maritime Boundaries, 28 October 2016, U.S. Senate,
114th Congress, 2nd Session, Treaty Doc. 114-13.
217
218
- 136 -
Figure 4.27
L’île de McKean, Kiribati
4.86. Le récif de Conway (Theva-i-Ra, Ceva-i-Ra ou Conway Reef) est une île de type atoll
située à 450 kilomètres au sud-ouest des îles Fidji et appartenant à la République des Fidji. Selon des
sources américaines, «[l]e centre du récif est composé d’une caye sablonneuse de 1,8 mètre
d’altitude, d’environ 0,32 kilomètre de long et 73 mètres de large»361. Le récif est inhabité. En 1981,
les Fidji ont revendiqué une ZEE à partir de cette île non rocheuse362. Dans le traité de délimitation
maritime signé entre la France et les Fidji, il a été donné plein effet à cette île, ce qui a eu une nette
incidence sur le tracé de la frontière363.
361 United States National Geospatial Intelligence Agency, op. cit. note 351, p. 140 ; voir également
J. R. V. Prescott and G. Boyes, op. cit. note 312, p. 28.
362 Marine Spaces Act (Chapter 158A), 19 Nov. 1981, Fiji Royal Gazette Supplement, No. 41, 27 Nov. 1981,
accessible à l’adresse suivante : http://www.state.gov/documents/organization/58567.pdf (dernière consultation le
17 septembre 2017).
363 Limits in the Seas, no 101. Voir également International Maritime Boundaries, vol. I, Rep. 5-6, p. 995, 997.
219
- 137 -
Figure 4.28
Le récif de Conway, Fidji
4.87. La position de divers Etats du Pacifique s’agissant des revendications japonaises de ZEE
pour Okinotorishima et Minamitorishima est représentative de la manière dont les Etats perçoivent
la distinction entre «rocher» et «île» au regard du droit international coutumier. Le Japon a proclamé
une ZEE à partir d’Okinotorishima et de Minamitorishima, deux petites formations de l’océan
Pacifique relevant de sa souveraineté. Si la Chine, Taïwan et la République de Corée ont protesté
contre la déclaration japonaise de ZEE relative à Okinotorishima, leur silence s’agissant de
Minamitorishima donne à penser qu’ils acceptent la ZEE générée par cette dernière364.
4.88. Okinotorishima est composée de deux petits rochers qui ont été recouverts de ciment afin
d’empêcher leur érosion365. Okinotorishima est clairement un «rocher» sur le plan géologique et doit
donc être considérée comme tel au regard du droit international (si la Cour décidait d’adopter le
critère de la taille, cette formation n’atteint pas, tant s’en faut, 2,5 kilomètres carrés). Le Japon fonde
donc probablement sa revendication sur l’argument selon lequel Okinotorishima pourrait se prêter à
une vie économique. La Chine et la République de Corée soutiennent en revanche qu’Okinotorishima
ne saurait se prêter à l’habitation humaine ni à une vie économique et devrait donc être privée de
ZEE366. Cet exemple vient confirmer l’attitude des Etats quant à la facilité avec laquelle il peut être
répondu au critère de la capacité d’une formation à se prêter à une vie économique.
4.89. Voici à quoi ressemble Okinotorishima aujourd’hui après avoir été recouverte de
ciment :
364 Y. Tanaka, The International Law of the Sea, Cambridge University Press, 2015, p. 66-67 ; Y. H. Song, op. cit.
note 332, p. 691-694.
365 Y. H. Song, op. cit. note 332, p. 691-694.
366 Ibid., p. 671.
220
221
- 138 -
Figure 4.29
Okinotorishima, Japon
- 139 -
4.90. Voici à quoi ressemblait Okinotorishima avant d’avoir été recouverte de ciment :
Figure 4.30
Okinotorishima, Japon
4.91. Contrairement à Okinotorishima, formation microscopique qui constitue manifestement
un «rocher» au sens géologique, Minamitorishima, bien que de petite taille, est considérée par les
Etats comme ayant droit à une ZEE. Minamitorishima n’a pas de population permanente mais
accueille cependant «une trentaine d’agents de l’agence météorologique du Japon, de la force
d’autodéfense maritime et des garde-côtes du Japon qui, entre autres activités, y procèdent à des
observations» ; elle est également dotée d’une piste d’atterrissage367. La masse terrestre de l’île a une
superficie totale de 1,2 kilomètre carré.
367 Y. H. Song, op. cit. note 332, p. 692.
222
- 140 -
Figure 4.31
Minamitorishima, Japon
4.92. Si la Chine, Taïwan et la République de Corée ont protesté contre la déclaration japonaise
de ZEE pour Okinotorishima, elles se sont abstenues s’agissant de Minamitorishima, qui est reconnue
comme générant une ZEE. Ces Etats n’ont pas considéré Minamitorishima comme un «rocher»
relevant du paragraphe 3 de l’article 121. Tandis qu’Okinotorishima est une formation clairement
composée de roche compacte, Minamitorishima est une île et n’a jamais été traitée comme un
«rocher». Cela montre l’écart qui existe entre ce que les Etats qualifient de «rocher» et la prétention
du Nicaragua selon laquelle les îles colombiennes relèveraient de cette catégorie.
4.93. La pratique des Etats montre que ceux-ci ne se sont abstenus de revendiquer ou de
reconnaître une ZEE (assortie du plateau continental correspondant) que lorsqu’il s’agissait d’îles
qualifiables de «rochers» au sens géologique, à savoir des formations uniquement composées de
roche compacte. A l’inverse, les Etats ont déclaré ou reconnu des ZEE pour des formations qui,
même de petite taille, n’étaient pas des «rochers» au sens géologique.
4.94. B. H. Oxman a fait observer que la pratique des Etats relative au paragraphe 3 de
l’article 121 confirmait que la reconnaissance du droit d’une île à une ZEE ne dépendait ni de la taille
ni du caractère habitable de l’île en cause368. Dans son analyse, il démontre que, hormis le cas de
Rockall, «il n’est pas facilement établi que des Etats s’abstiennent de présenter des demandes de ZEE
ou de plateau continental à cause du paragraphe 3 de l’article 121»369. Il poursuit ainsi :
«Sans surprise, il existe des preuves écrasantes de l’application du principe de
base énoncé au paragraphe 2 de l’article 121, mais les éléments sont rares, s’il en est,
qui démontrent que la pratique des Etats laisse entrevoir quoi que ce soit d’autre qu’une
tendance largement répandue (bien que non généralisée) consistant à faire abstraction
368 B. H. Oxman, “On Rocks and Maritime Delimitation”, Essays on International Law in Honor of
W. Michael Reisman, M. H. Arsanjani et al. (sous la dir. de), Nijhoff, 2010, p. 893, 900-901 (disponible à la bibliothèque
du Palais de la Paix).
369 Ibid.
223
224
- 141 -
de l’exception introduite au paragraphe 3 de cet article ou à s’abstenir de l’appliquer
s’agissant de l’établissement de ZEE et de plateaux continentaux.»370
4.95. En outre, en ce qui concerne celles des demandes soumises à la Commission des limites
qui englobent de petites îles, B. H. Oxman affirme qu’elles mettent en évidence une pratique
largement répandue consistant à accorder des zones maritimes à de très petites îles :
«Si beaucoup d’attention a été portée aux objections formulées par la Chine et la
République de Corée à la demande du Japon concernant Oki-no-Tori-Shima, les
demandes soumises à la Commission des limites du plateau continental conformément
au paragraphe 8 de l’article 76 et l’absence, en général, d’objection à ces demandes de
la part d’autres Etats sur la base du paragraphe 3 de l’article 121 confirment la pratique
courante consistant à accorder plein effet à de petites îles conformément au principe
énoncé au paragraphe 2 de l’article 121 de la CNUDM. Les petites îles, souvent situées
à une certaine distance du continent, jouent différents rôles dans nombre de ces
demandes.»371
Jugeant que les gouvernements n’ont guère appliqué le paragraphe 3 de l’article 121 que ce soit à
l’égard d’eux-mêmes ou à l’égard d’autres Etats, Oxman conclut, à propos de la portée de l’exclusion
énoncée dans cette disposition, que cette
«exception … doit être interprétée strictement. C’est à ceux qui défendent son
application qu’il appartient de convaincre qu’elle s’impose. La règle établie du
paragraphe 2 de l’article 121 s’applique à moins qu’il ne soit formellement démontré
que c’est l’exception du paragraphe 3 qui doit l’être.»372
Compte tenu de la pratique dominante des Etats, la Colombie soutient que le Nicaragua n’a pas
satisfait à cette dernière condition ni n’était en mesure de le faire.
4.96. La position de B. H. Oxman a été partagée par M. H. Nordquist. Même si ce dernier a
analysé le paragraphe 3 de l’article 121 sous l’angle textuel (et, comme telle, sa méthode ne serait
pas applicable à la Colombie), il a conclu que, le paragraphe 3 de l’article 121 étant une exception
au principe général énoncé au paragraphe 2 selon lequel il convient d’accorder une ZEE et un plateau
continental aux îles,
«[l]’application des principes généralement reconnus en matière d’interprétation du
texte des traités exige d’examiner minutieusement l’exception et, sauf si nécessaire, de
s’abstenir de lui donner un sens trop large qui affaiblirait celui de la règle générale. Ne
pas interpréter l’exception trop largement en l’espèce signifie reconnaître une
présomption positive selon laquelle un «rocher» est une île bénéficiant du plein
traitement accordé aux territoires terrestres aux fins de l’application des droits maritimes
prévus par la CNUDM.»373
370 B. H. Oxman, “On Rocks and Maritime Delimitation”, Essays on International Law in Honor of
W. Michael Reisman, M. H. Arsanjani et al. (sous la dir. de), Nijhoff, 2010, p. 893, 900-901 (disponible à la bibliothèque
du Palais de la Paix).
371 Ibid.
372 Ibid.
373 M. H. Nordquist, “Textual Interpretation of Article 121 in the UN Convention on the Law of the Sea”,
Coexistence, Cooperation and Solidarity, J. P. Hestermeyer (sous la dir. de), Brill, 2012 (disponible à la bibliothèque du
Palais de la Paix).
225
226
- 142 -
4.97. Ainsi, se fondant sur la pratique des Etats, la Colombie soutient que l’interprétation
coutumière du paragraphe 3 de l’article 121, qui lui est applicable, est celle selon laquelle il convient
d’interpréter strictement le mot «rocher», dont il y a lieu de retenir l’acception géologique. Cette
interprétation est conforme au fait que, comme l’a reconnu la Cour374, le paragraphe 3 constitue en
réalité une exception au paragraphe 2 et doit donc être interprété strictement. Les îles, aussi petites
soient-elles, qui ne sont pas des «rochers» au sens géologique du terme ne sont pas soumises à la
limite du paragraphe 3 de l’article 121 et ont donc droit, au titre du droit international coutumier, à
une ZEE de 200 milles marins (assortie du plateau continental correspondant) dans toutes les
directions.
ii) L’interprétation de la formule «qui ne se prêtent pas à l’habitation humaine ou à une
vie économique propre»
4.98. Comme cela sera expliqué plus en détail ci-dessous, aucune des îles colombiennes de la
mer des Caraïbes en cause n’est un «rocher» au sens géologique, et n’est donc sujette à la restriction
énoncée au paragraphe 3 de l’article 121 ; toutefois, pour le cas où la Cour en déciderait autrement,
la Colombie va à présent se pencher sur le sens qu’il convient d’accorder au critère de l’habitabilité
et de la vie économique propre.
4.99. Ce critère repose sur une possibilité supposée, et non sur une déduction observée : les
termes clés sont «ne se prêtent pas», et non «n’accueillent pas». Cela signifie qu’un «rocher» pouvant
se prêter soit à l’habitation humaine, soit à une vie économique propre, jouira de l’intégralité des
droits en cause, tandis que ce ne sera pas le cas d’un «rocher» qui ne le peut. Ces deux conditions
sont alternatives, et non cumulatives. La question n’est donc pas celle de savoir si le «rocher»
accueille réellement, ou a déjà accueilli, des activités humaines, mais seulement de savoir s’il le peut
ou non375.
4.100. Comme pour le premier critère, qui impose d’entendre le terme de «rocher» au sens
géologique, cette question amène à examiner la pratique étatique pertinente. Aussi la Colombie
commencera-t-elle par évaluer les exigences alternatives relatives à la capacité à se prêter soit à
l’habitation humaine (a), soit à une vie économique propre (b). Elle montrera ensuite que la pratique
des Etats étaye la thèse d’un seuil très bas en ce qui concerne l’une ou l’autre de ces conditions (c).
a) Capacité à se prêter à l’habitation humaine
4.101. Les auteurs divergent sur le sens à donner à la capacité à se prêter à l’habitation
humaine. Certains avancent que la question à trancher n’est pas celle de savoir si des êtres humains
peuvent survivre sur le rocher à l’examen, mais celle de savoir si celui-ci se prête techniquement à
l’habitation humaine. Pour que tel soit le cas, certains recommandent que le seuil minimal soit fixé
sur la base de trois critères : présence d’eau douce ; possibilité d’une production alimentaire ;
présence de matériaux permettant de construire des habitations ou abris quelconques376. Telle semble
être l’approche suivie par le tribunal arbitral en l’affaire Philippines c. Chine377. De façon plus
374 Arrêt de 2012, C.I.J. Recueil (II), p. 674, par. 139.
375 Voir Y. Tanaka, op. cit. note 364.
376 G. Xue, «How much can a rock get? A reflection from the Okinotorishima Rocks», in The Law of the Sea
Convention: US Accession and Globalization, M. H. Nordquist et al. (sous la dir. de), Martinus Nijhoff Publishers, 2012,
p. 356.
377 Arbitrage relatif à la mer de Chine méridionale, par. 490.
227
228
- 143 -
générale, le «critère de l’habitation» tel que l’entend une partie de la doctrine se concentre sur la
seule question de l’eau douce378.
4.102. Si une île rocheuse d’une certaine taille pouvait permettre ce type d’installations, ce ne
serait pas un rocher au sens du paragraphe 3 de l’article 121. Ainsi, une formation telle que Rockall,
qui ne dispose ni d’eau douce ni de denrées comestibles, est considérée par le Royaume-Uni comme
un rocher caractéristique de la définition énoncée dans cette disposition. Comme nous le montrerons
ci-après, la pratique des Etats ne confirme en rien que puisse être appliqué un «critère de l’habitation»
aux îles, même celles de petite taille, qui ne sont pas des rochers.
4.103. Selon G. Gidel, une île doit offrir des conditions naturelles permettant la résidence
stable de groupes humains organisés379. Pour J. M. Van Dyke et R. A. Brooks, «ce n’est que lorsque
des communautés humaines stables vivent sur l’île en question et utilisent les espaces maritimes
environnants que celle-ci peut générer une ZEE ou un plateau continental»380. Ou encore : «l’histoire
montre que si un rocher ou un récif ne peut se prêter à l’habitation permanente de 50 personnes, il ne
peut générer de ZEE ou de plateau continental»381. Une grande partie de ces opinions semblent
relever purement et simplement de l’ipse dixit.
4.104. De son côté, J. L. Charney considère, à la lumière des travaux préparatoires, que la
formation concernée n’a pas à être habitée de façon permanente382. En effet, ni le mot «permanent»
ni le mot «stable» n’apparaissent au paragraphe 3 de l’article 121. Pour G. Oude Elferink, conseil du
Nicaragua,
«[e]n tout état de cause, rien n’indique qu’il y ait eu, à la troisième conférence des
Nations Unies sur le droit de la mer ou dans la pratique ultérieure, consensus sur le fait
que la notion d’«habitation humaine» devait être interprétée au sens large»383.
4.105. Il est clair que le critère de l’habitabilité n’exige pas que le rocher soit habité, mais que
l’habitation y soit possible. L’on peut, pour rechercher si la formation considérée se prête ou non à
l’habitation humaine, s’appuyer sur la situation présente ou passée, mais il y a aussi d’autres moyens.
S’agissant de la question de savoir si la présence humaine doit être permanente ou si elle est
susceptible d’être intermittente, par exemple lorsque des pêcheurs y font relâche, l’une des positions
de la doctrine est que le caractère habitable ne saurait être établi par le fait d’offrir un abri occasionnel
à quelques personnes384.
378 E. D. Brown, op. cit. note 281, p. 150 ; S. Karagiannis, op. cit. note 365, p. 573.
379 G. Gidel, Le Droit international public de la mer : le temps de paix, vol. III, Mellottée, 1934.
380 J. Van Dyke and R. A. Brooks, «Uninhabited Islands: Their Impact on the Ownership of the Oceans’
Resources», Ocean Development and International Law, vol. 12, 1983, p. 286.
381 J. Van Dyke and D. Bennett, «Islands and the Delimitation of Ocean Space in the South China Sea», Ocean
Yearbook, vol. 10, 1993, p. 79.
382 J. L. Charney, op. cit. note 291, p. 868.
383 G. Oude Elferink, «The Islands in the South China Sea: How Does Their Presence Limit the Extent of the High
Seas and the Area and the Maritime Zones of the Mainland Coasts», Ocean Development and International Law, vol. 32,
2001, p. 174.
384 M. Gjetnes, «The Spratlys: are they rocks or islands? », Ocean Development and International Law, vol. 32,
2001, p. 196.
229
230
- 144 -
4.106. Certains spécialistes avancent que le critère de l’habitabilité s’applique à une population
civile, et que «des soldats et gardiens de phare ne suffisent pas»385. Mais d’autres experts font valoir
qu’il ne faudrait pas automatiquement considérer qu’une île ne saurait générer de ZEE ou de plateau
continental simplement parce qu’elle n’est habitée que par des scientifiques ; il faudrait au lieu de
cela démontrer que l’île ne se prête pas à d’autres types d’habitation386. Sur ce point précis, la Cour
a dit que Pedra Branca, qui est sans conteste un rocher au sens géologique, sur lequel se trouve depuis
longtemps un phare, était une «île … inhabitée et inhabitable»387.
Figure 4.32
Pedra Branca, Singapour
4.107. Il convient cependant de souligner que lorsque des Etats invoquent, pour affirmer qu’un
rocher génère des droits, la simple présence d’un phare et de personnes en assurant le
fonctionnement, ils ne se prévalent pas du fait que ce rocher se prête à l’habitation humaine, mais de
la preuve que celui-ci accueille une activité économique et qu’il pourrait être habité par la suite.
4.108. La question se pose du nombre d’habitants que la formation serait en mesure
d’accueillir. Divers auteurs soutiennent que, s’il se prête à l’habitation d’une «communauté stable»
de 50 personnes au moins, le rocher satisfait au critère de l’habitabilité388. Mais c’est là une invention
de la doctrine et les tribunaux n’ont jamais jugé ce critère pertinent. Même le tribunal arbitral en
385 M. Gjetnes, «The Spratlys: are they rocks or islands? », Ocean Development and International Law, vol. 32,
2001, p. 195. Voir aussi la position de la Turquie lors des travaux préparatoires, citée par R. Kolb, op. cit. note 289, p. 891.
386 M. Gjetnes, «The Spratlys: are they rocks or islands? », Ocean Development and International Law, vol. 32,
2001, p. 196.
387 Souveraineté sur Pedra Branca/Pulau Batu Puteh, Middle Rocks et South Ledge (Malaisie/Singapour), arrêt,
C.I.J. Recueil 2008, p. 36, par. 66.
388 J. Van Dyke et D. Benett, op. cit. note 381, p. 79.
231
- 145 -
l’affaire Philippines c. Chine a été prudent à cet égard, laissant entendre qu’il devait s’agir de plus
d’une personne, sans autre précision389.
4.109. En tout état de cause, il est évident que l’on peut, grâce à la désalinisation, produire de
l’eau douce n’importe où, que l’on peut toujours cultiver de quoi se nourrir sur une surface artificielle
surélevée, et que les matériaux nécessaires à la construction d’habitations permanentes peuvent être
apportés par l’homme sur n’importe quel récif. Comme l’a fort justement noté S. Karagiannis,
«quasiment tout rocher peut finir par se prêter à l’habitation humaine si un gouvernement décide de
tout faire pour qu’il en soit ainsi»390. Ainsi, si un rocher ne semblait pas se prêter à l’habitation
humaine pendant une certaine période, il est possible que cet état de fait change ultérieurement, et
que ce rocher acquière cette capacité.
b) Capacité à se prêter à une vie économique propre
4.110. Ce deuxième critère constitue une condition alternative et non cumulative. Pour
J. L. Charney, il suffit de prouver que l’île se prête à l’habitation humaine ou à une vie économique,
il n’est pas nécessaire que les deux conditions soient remplies391. C’est également la position de
G. Oude Elferink392.
4.111. En outre, B. Kwiatkowska et A. H. A. Soons relèvent à cet égard qu’
«une part croissante du droit maritime et des commentateurs politiques soutiennent
qu’un phare (ou tout autre dispositif d’aide à la navigation) érigé sur une île donne à
cette dernière une vie économique propre, en raison de la valeur que revêt celui-ci pour
les navires»393.
4.112. Ainsi que cela sera détaillé ci-après, J. L. Hafetz considère que la mise en place d’un
système de préservation de l’environnement marin autour d’une île prouve que celle-ci se prête à une
vie économique.
c) Pratique des Etats en ce qui concerne la capacité à se prêter à l’habitation humaine ou à une
vie économique
4.113. Dans la mesure où la Colombie ne relève que de la règle coutumière, la pratique des
Etats revêt une importance particulière. A cet égard, il ressort de la pratique exposée ci-après que :
1) le critère de «l’habitation humaine ou [de la] vie économique propre» ne s’applique pas à des
formations qui ne sont pas des rochers au sens géologique ; et 2) lorsqu’il s’applique à des rochers
au sens géologique, ce critère est extrêmement souple.
389 Arbitrage relatif à la mer de Chine méridionale, par. 491.
390 S. Karagiannis, op. cit. note 365, p. 575.
391 J. L. Charney, op. cit. note 291, p. 871.
392 G. Oude Elferink, op. cit. note 383, p. 174.
393 B. Kwiatkowska et A. H. A. Soons, «Entitlement to Maritime Areas of Rocks Which Cannot Sustain Human
habitation or Economic Life of Their Own», Netherlands Yearbook of International Law, vol. 21, 1990, p. 167-168, cité in
R. Beckman et C. Schofield, «Moving beyond Disputes over Islands Sovereignty: ICJ Decision Sets Stage for Maritime
Boundary Delimitation in the Singapore Strait», Ocean Development and International Law, vol. 40, 2009, p. 10.
232
233
- 146 -
4.114. Les Etats-Unis, par exemple, affirment que toutes leurs formations se prêtent à
l’habitation humaine, même les plus petites394. Comme indiqué plus haut, les Etats-Unis ont proclamé
une ZEE pour l’île Howland, qui n’a pas de lagune, apparemment pas de ressources naturelles en eau
douce, pas d’activité économique et n’est visitée que tous les deux ans par des agents du U.S. Fish
and Wildlife Service.
4.115. De la même manière, les Etats-Unis ont proclamé une ZEE pour le récif de Kingman,
qui, bien que doté d’une faune et d’une flore marines abondantes et variées, n’a ni végétation
terrestre, ni ressources naturelles, ni aucune activité économique.
4.116. Ces deux proclamations de ZEE par les Etats-Unis sont probablement fondées sur
l’hypothèse que ces îles ne sont pas des rochers au sens géologique, et ne sont donc pas soumises à
la restriction coutumière découlant du paragraphe 3 de l’article 121.
4.117. Comme nous l’avons rappelé plus haut, le Sénat français a formulé au sujet de Tromelin
les observations suivantes :
«l’île de Tromelin, dont les dimensions n’excèdent pas 1,5 kilomètre de longueur sur
0,7 kilomètre de largeur et dont l’altitude maximum est de 7 mètres, est habitée
uniquement par des missions scientifiques ou météorologiques, car dépourvue d’eau
potable et balayée par des alizés qui rendent toute culture impossible et ne peut être
abordée que dans des conditions difficiles.
La partie terrestre de l’îlot ne présente donc pas d’intérêt économique. Elle abrite
une station météorologique et les équipes chargées de l’entretenir, station que
Météo France souhaite automatiser.»395
4.118. Pourtant, la France revendique une ZEE pour cette formation, ce qui signifie qu’elle
considère soit que ce n’est pas un «rocher» au sens géologique, soit que le critère de l’habitation est
rempli.
4.119. L’île vénézuélienne d’Aves (ou «île aux oiseaux»), qui génère, selon certains Etats, une
ZEE assortie du plateau continental correspondant et est principalement constituée de sable et de
végétation, n’a pas d’autre réserve d’eau douce que les chutes de pluie et n’a jamais été habitée. Entre
1878 et 1912, elle a été occupée de façon intermittente par une société américaine, en vertu de la loi
américaine du Guano Islands Act. Le Venezuela a revendiqué des droits sur l’île en 1895 (sur la base
d’une convention d’arbitrage conclue avec les Pays-Bas en 1865). En 1978, une station scientifique
permanente y a été établie, habitée par des scientifiques et protégée par du personnel de la marine.
Le cas de l’île d’Aves montre une nouvelle fois que le critère de «l’habitation ou de la vie
économique» est très souple.
394 Voir J. Van Dyke et al., op. cit. note 279, p. 425-494.
395 Sénat français, «Rapport no 143 (2012-2013) de M. Gilbert Roger, fait au nom de la commission des affaires
étrangères, de la défense et des forces armées, sur le projet de loi autorisant l’approbation de l’accord-cadre entre le
Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Maurice sur la cogestion économique,
scientifique et environnementale relative à l’île de Tromelin et à ses espaces maritimes environnants», p. 6, accessible à
l’adresse suivante : https://www.senat.fr/rap/l12-143/l12-1431.pdf (dernière consultation le 17 septembre 2017).
234
235
- 147 -
4.120. Le Brésil a revendiqué des droits sur les rochers Saint-Pierre et Saint-Paul, qui sont
clairement des rochers (d’environ 0,0159 kilomètre carré) au sens géologique.
Figure 4.34
Rochers Saint-Pierre et Saint-Paul, Brésil
4.121. On sait que la marine brésilienne a inauguré en 1998 la station scientifique de l’archipel
de Saint-Pierre et Saint-Paul396. Une équipe de quatre chercheurs, renouvelée tous les 15 jours,
l’occupe en permanence397. Un phare de six mètres de haut s’y dresse également398.
396 C. Engel de Alvarez et D. Viania, «The Research Station of St Peter and St Paul Archipelago», in Saint Peter
and Saint Paul Archipelago, Brazil in the mid-Atlantic, Vedas Ediçoes, 2017, p. 128, accessible à l’adresse suivante :
https://www.mar.mil.br/secirm/publicacoes/livros/arquipelagospsp-ingles.pdf (dernière consultation le 17 septembre
2017).
397 L. Ferraz, «Expedição ao Arquipélago de São Pedro e São Paulo e Fernando de Noronha», 19 avril 2017,
Marinha do Brasil, accessible à l’adresse suivante : www.marinha.mil.br/content/expedicao-ao-arquipelago-de-sao-pedroe-
sao-paulo-e-fernando-de-noronha (dernière consultation le 17 septembre 2017).
398 Université de Caroline du Nord, «Lighthouses of Brazil: Atlantic Islands», accessible à l’adresse suivante :
www.unc.edu/~rowlett/lighthouse/bris.htm (dernière consultation le 17 septembre 2017).
236
- 148 -
Figure 4.35
Rochers Saint-Pierre et Saint-Paul, Brésil
237
- 149 -
Légende :
Lighthouse and radio tower = Phare et pylône radio
Housing installation = Habitations
4.122. Le Brésil a présenté une demande à la Commission des limites, affirmant que ces
formations généraient un plateau continental étendu399. Les Etats-Unis ont ensuite adressé à la
Commission une note sur la demande du Brésil, note qui porte uniquement sur l’épaisseur des
sédiments et la formation de Victoria-Trindade400 ; ni les Etats-Unis ni aucun autre Etat n’ont contesté
le droit du Brésil de revendiquer des droits pour les rochers Saint-Pierre et Saint-Paul401. Cette
pratique met de nouveau en évidence un seuil extrêmement bas en ce qui concerne les critères de
l’habitation humaine ou de la vie économique énoncés au paragraphe 3 de l’article 121 et
l’application de la règle de droit international coutumier qui en découle.
4.123. Comme indiqué plus haut, le Mexique a proclamé une ZEE autour de l’île de
Roca Partida, qui est manifestement un rocher au sens géologique. La position du Mexique semble
s’appuyer sur l’hypothèse selon laquelle Roca Partida est un rocher pouvant se prêter à l’habitation
humaine ou à une vie économique propre.
4.124. L’examen de leur pratique montre que ces Etats soit ne considèrent pas ces formations
comme des rochers au sens géologique, soit estiment qu’elles sont susceptibles de se prêter à une vie
économique. Quelle qu’en soit la raison, il ressort de cette pratique que de petites formations ont été
reconnues comme donnant droit à une ZEE assortie du plateau continental correspondant, et que les
critères applicables à un rocher en matière d’habitation humaine ou de vie économique sont, en droit
international coutumier, extrêmement souples.
4.125. La Colombie affirme ainsi que la pratique des Etats montre : i) que les formations qui
sont des îles mais pas des rochers au sens géologique donnent droit à une ZEE assortie du plateau
continental correspondant ; et ii) que, en tout état de cause, s’il s’applique, le critère de l’habitation
humaine est très peu rigoureux.
b) Aperçu général des territoires insulaires de la Colombie
4.126. La Cour connaît déjà les îles en question puisqu’elle a, en 2012, décidé à l’unanimité
que celle-ci avait la souveraineté sur les îles de Roncador, Serrana, Serranilla et Bajo Nuevo,
notamment. Ces formations sont des îles naturelles et, de toute évidence, pas des rochers.
4.127. Ce qu’il importe de souligner à ce stade, c’est que ces îles relèvent de l’unité territoriale,
culturelle, environnementale et politique que constitue l’archipel de San Andrés, et qu’elles sont donc
considérées comme une partie d’un tout, et utilisées comme telles, par la population. Pour un pêcheur
raizal :
399 Voir «Submission by Brazil to the Commission on the Limits of the Continental Shelf (CLCS) on the Outer
limits of the continental shelf beyond 200 nautical miles from the baselines» et «Executive Summary», p. 8, accessible à
l’adresse suivante : http://www.un.org/depts/los/clcs_new/submissions_files/bra04/bra_exec_sum.pdf (dernière
consultation le 17 septembre 2017).
400 Lettre en date du 25 août 2004 adressée au conseiller juridique de l’Organisation des Nations Unies par la
mission permanente, concernant la demande soumise par le Brésil à la CLCS, accessible à l’adresse suivante :
http://www.un.org/depts/los/clcs_new/submissions_files/bra04/clcs_02_2004_los_usatext.pdf (dernière consultation le
17 septembre 2017).
401 Y. Song, op. cit. note 332, p. 77.
238
239
- 150 -
«L’archipel est un seul et même territoire. Je ne vois pas des éléments isolés, avec
Providencia d’un côté et les cayes septentrionales (Roncador, Serrana, Serranilla et
Bajo Nuevo) de l’autre, San Andrés d’un côté et les cayes méridionales de l’autre. Non,
pour moi, c’est une seule et même chose.»402
4.128. Compte tenu de l’unité territoriale, culturelle, environnementale et politique de
l’archipel, les habitants des îles de San Andrés, Providencia et Santa Catalina entretiennent depuis
toujours des liens étroits avec les autres îles, en particulier Roncador, Serrana, Serranilla et
Bajo Nuevo403.
4.129. Bien que, pour des raisons de politique nationale404, elles ne soient pas aujourd’hui
peuplées en permanence ⎯ si l’on fait abstraction des membres de la marine colombienne qui y sont
stationnés ⎯, ces îles accueillent depuis plusieurs siècles des visiteurs issus de l’archipel, en
particulier des Raizals, qui y ont toujours été présents de manière épisodique pour exploiter leurs
abondantes ressources naturelles, et notamment le guano et les poissons, langoustes, conques
géantes, tortues, noix de coco et oeufs d’oiseaux de mer. En provenance de San Andrés et
Providencia, ces habiles navigateurs y effectuent de fréquents séjours prolongés405, pérennisant ainsi
une tradition ancienne. Le registre des entrées de Roncador confirme ces visites régulières406. De la
même manière, des navires de pêche commerciale de San Andrés effectuent des expéditions
fréquentes à Roncador, Serrana, Serranilla et Bajo Nuevo, où ils demeurent pendant de longues
périodes407. Ces îles voient donc toute l’année se succéder des visiteurs qui assurent une présence
humaine permanente.
4.130. Les autorités colombiennes considèrent depuis longtemps que les îles de Roncador,
Serrana, Serranilla et Bajo Nuevo font partie intégrante de l’archipel de San Andrés408 et
reconnaissent que les Raizals y ont toujours été présents de manière épisodique. Ainsi, dès 1934, la
commission spéciale du Sénat colombien sur les cayes de Roncador et Quitasueño relevait dans un
rapport :
«D’un point de vue géographique, les cayes de Roncador, Quitasueño et
La Serrana doivent être considérées comme faisant partie intégrante de l’archipel de
San Andrés et Providencia. Les terres de celui-ci sont celles qui sont le plus proches des
îlots en question et les indigènes de notre archipel y font depuis des temps immémoriaux
402 Affidavit by Mr Milford Danley McKeller Hudgson (annexe 34).
403 Voir annexes 34-42.
404 A cet égard, la loi no 1 de 1972 «portant création d’un statut spécial pour l’archipel de San Andrés et
Providencia» prévoit que, pour des raisons de souveraineté nationale, les îles de Roncador, Serrana, Serranilla et
Bajo Nuevo, notamment, sont considérées comme d’utilité publique et, de ce fait, propriété inaliénable (l’Etat ne pouvant
transférer ses droits de propriété d’une quelconque manière) et imprescriptible (les habitants ne pouvant acquérir des droits
de propriété par voie de prescription) de l’Etat. Voir annexe 2.
405 Voir annexes 34-42.
406 National Navy of Colombia, Selected Entries in the Report Book on Motor Vessels, Advanced Navy
Detachment #22 «Roncador» (annexe 10).
407 Voir annexes 11-15.
408 Tel était également l’avis des autres Etats, comme la Cour l’a constaté dans son arrêt de 2012, C.I.J. Recueil (II),
p. 660, par. 95.
240
241
- 151 -
actes d’autorité et de possession, qui consistent principalement en des activités de pêche
aux tortues.»409
4.131. La présence historique des Raizals sur les îles de Roncador, Serrana, Serranilla et
Bajo Nuevo est bien établie. Ainsi, en 1941, alors qu’ils dirigeaient la cinquième expédition
George Vanderbilt, les célèbres ornithologues James Bond et Rodolphe Meyer de Schauensee
accostèrent à Serranilla et constatèrent que «des pêcheurs s’y étaient établis avec leurs familles pour
chasser la tortue et ramasser des oeufs de sternes et du guano»410.
4.132. Lors des séjours épisodiques qu’ils font depuis des siècles sur les îles de l’archipel, et
notamment Roncador, Serrana, Serranilla et Bajo Nuevo, les Raizals n’adoptent pas le mode de vie
occidental mais suivent leurs traditions, coutumes et particularités ancestrales. En raison de leurs
liens historiques avec la mer, ils demeurent plusieurs mois par an sur ces îles ⎯ ne se contentant
donc pas de «survivre une nuit ou deux sur leurs côtes», comme l’a prétendu le Nicaragua411 ⎯, où,
conformément à leur mode de vie traditionnel, ils pêchent, font cuire leurs aliments sur des feux de
camp, vivent de l’eau de pluie et des réserves des puits, cueillent des plantes aromatiques (comme la
lavinda) pour s’en faire des infusions et ramassent notamment des noix de coco, qui constituent la
base de leur alimentation. On trouve, en outre, des sépultures sur les îles412. La manière dont les cayes
de Roncador, Serrana, Serranilla et Bajo Nuevo font partie intégrante du mode de vie des Raizals
rappelle, dans une certaine mesure, le «mode de vie des nomades» qui, ainsi que la Cour l’a souligné
dans l’avis consultatif qu’elle a donné en l’affaire du Sahara occidental, crée des «liens juridiques»
entre les tribus nomades et certains territoires inhabités413.
4.133. Etant tributaires pour leur survie des ressources naturelles des îles (notamment des
tortues et des oiseaux de mer) et compte tenu du risque que l’équilibre délicat de l’écosystème soit
compromis par la présence d’importants établissements humains, les Raizals ne s’y sont jamais
définitivement installés, même si l’on peut considérer que les groupes qui se succèdent sur Roncador,
Serrana, Serranilla et Bajo Nuevo ont toujours formé ⎯ et forment aujourd’hui encore ⎯ une
présence humaine continue.
4.134. Les mesures de protection de l’environnement sont un élément déterminant pour
l’appréciation du critère de la vie économique. J. L. Hafetz estime que les dispositions mises en
oeuvre pour protéger l’environnement marin d’une formation peuvent servir à démontrer l’existence
d’une vie économique. Selon lui,
«[l]a préservation de l’environnement marin à l’aide de dispositifs tels que les zones
marines et côtières protégées peut apporter des avantages économiques nets et favoriser
409 Rapport du 16 novembre 1934 établi par la commission spéciale du Sénat de la Colombie chargée d’étudier
l’exposé de M. Ernesto Restrepo Gaviria concernant les cayes de Roncador et Quitasueño, Différend territorial et maritime,
contre-mémoire de la République de Colombie, vol. II.A, annexe 118.
410 J. Bond et R. Meyer de Schauensee, «The Birds», The Academy of Natural Sciences of Philadelphia,
monographie no 6, «Results of the Fifth George Vanderbilt Expedition» (1941), Wickersham Printing Company, 1947,
p. 10 (annexe 47).
411 Différend territorial et maritime, CR 2012/15, p. 31, par. 82 (Lowe).
412 Affidavit by Mr Artimas Alcides Britton Davis (annexe 36).
413 Sahara occidental, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1975, p. 64-65, par. 152.
242
243
- 152 -
un développement durable ; ce type d’activité peut donc être considéré comme de nature
économique aux fins du paragraphe 3 de l’article 121»414.
Invoquant le but du paragraphe 3 de l’article 121, il avance l’exemple suivant :
«[U]n Etat qui crée un parc marin ou une zone protégée autour d’un récif corallien
intact ne devrait pas être pénalisé en étant contraint de renoncer à l’exploitation de ses
espaces maritimes, à laquelle lui aurait probablement donné accès une forme plus
traditionnelle de développement économique. Il devrait au contraire être incité à
préserver l’environnement marin dès lors que cela est également bénéfique du point de
vue économique et, partant, conforme au critère de la «vie économique» du
paragraphe 3 de l’article 121.»415
4.135. L’auteur explique ensuite que reconnaître les zones de préservation de l’environnement
marin comme des sources de vie économique est conforme au but de la CNUDM et procède d’une
démarche avisée :
«Les mesures de protection de l’environnement marin peuvent apporter des
avantages économiques sous différentes formes : accroissement des réserves
halieutiques, revenus liés au tourisme, produits tirés des récifs coralliens et bienfaits
pour la santé de la réduction de la pollution, entre autres. De telles mesures sont à même
de satisfaire à la condition relative à la «vie économique propre» prévue au paragraphe 3
de l’article 121, permettant ainsi d’attribuer à un «rocher» le statut juridique formel
d’«île» et d’étendre éventuellement les droits d’un Etat côtier à une zone de plateau
continental et une ZEE. Cette interprétation du paragraphe 3 de l’article 121 est
conforme au texte adopté lors de la troisième conférence des Nations Unies sur le droit
de la mer, à son but et à son objet, à l’évolution ultérieure du droit international et à la
volonté des Etats de préserver l’environnement marin dès lors que cela est également
bénéfique du point de vue économique.»416
4.136. Ce sont les caractéristiques environnementales exceptionnelles de l’archipel
⎯ notamment les ressources et avantages naturels inestimables offerts par Roncador, Serrana,
Serranilla et Bajo Nuevo ⎯ qui ont conduit le Gouvernement colombien à adopter différentes
mesures de protection.
4.137. Ainsi de la résolution no 1426 du ministère colombien de l’environnement par laquelle
l’archipel de San Andrés ⎯ qui comprend manifestement les îles de Roncador, Serrana, Serranilla
et Bajo Nuevo ⎯ a été déclaré en 1996 zone de gestion spéciale, compte tenu du niveau
remarquablement élevé de productivité et de biodiversité de son écosystème, ainsi que de la nécessité
de «préserver ses ressources naturelles et son importance culturelle, la qualité de son environnement
pour la population et sa pérennité»417.
414 J. L. Hafetz, «Fostering Protection of the Marine Environment and Economic Development: Article 121(3) of
the Third Law of the Sea Convention», American University International Law Review, vol. 15, 2000, p. 626-627.
415 Ibid., p. 627.
416 Ibid.
417 Ministry of Environment, Resolution number 1426 of 1996, «Whereby the Special Management Area ‘The
Corals’ of the Archipelago of San Andrés, Providencia and Santa Catalina is reserved, its boundaries are marked out and it
is declared», Excerpts from the Reasoning and Articles 1 and 2 (annexe 3).
244
245
- 153 -
4.138. La gestion et la protection de l’environnement et des ressources renouvelables de la
zone de gestion spéciale ont ainsi été confiées au ministère de l’environnement et à la Société pour
le développement durable de l’archipel de San Andrés, Providencia et Santa Catalina (CORALINA),
ces deux institutions ayant notamment pour prérogatives et responsabilités l’«encadrement des
activités exercées dans la zone» et la «réglementation de l’utilisation du sol en fonction de ses
caractéristiques et de son potentiel»418.
4.139. De surcroît, en 2000, l’écosystème de l’archipel de San Andrés a été déclaré par
l’UNESCO réserve de biosphère sous le nom de Seaflower (dans le cadre de son programme sur
l’homme et la biosphère). La réserve a été ainsi décrite :
«La réserve de biosphère Seaflower héberge des écosystèmes importants
remarquablement préservés, tels que des forêts tropicales sèches, des mangroves, des
prairies sous-marines ou des herbiers, des substrats meubles et des plages de sable
corallien (Taylor et autres, 2011). Elle abrite également plus de 77 % des hauts-fonds
coralliens de Colombie (Invemar 2005, 2009, Coralina-Invemar 2012), le troisième récif
corallien mondial par la taille, des écosystèmes profonds (et notamment des formations
coralliennes d’eau profonde), des espèces essentielles, une profusion et une diversité
remarquables de poissons, de coraux, d’éponges, de gorgones, de macroalgues, de
conques géantes, de langoustes, d’oiseaux, de reptiles et d’insectes, entre autres, qui
rendent d’innombrables services à l’écosystème, du point de vue des ressources
alimentaires, de la protection côtière, des loisirs, etc. (Conservation International 2008,
Burke et autres, 2008).»419
4.140. Par sa résolution no 107 de 2005, le ministère de l’environnement, du logement et du
développement territorial a ensuite établi l’aire marine protégée Seaflower (couvrant notamment les
cayes de Roncador et Serrana) compte tenu de l’importance des «écosystèmes et des ressources
stratégiques de l’archipel de San Andrés, Providencia et Santa Catalina, sources de biens et de
services environnementaux essentiels au développement durable et à la protection du patrimoine
environnemental du pays»420.
4.141. C’est dans ce contexte que, au travers de ses instances nationales et locales, le
Gouvernement colombien a progressivement établi un modèle de développement visant à permettre
l’utilisation rationnelle de ces ressources et services et leur conservation pour les générations futures.
4.142. Ayant bien conscience de ces contraintes environnementales, les autorités et la
population de l’archipel axent ainsi, depuis plusieurs décennies, leurs activités sur la nécessité
d’assurer la préservation de l’environnement et l’élaboration d’instruments de planification par des
418 Ministry of Environment, Resolution number 1426 of 1996, «Whereby the Special Management Area ‘The
Corals’ of the Archipelago of San Andrés, Providencia and Santa Catalina is reserved, its boundaries are marked out and it
is declared», Excerpts from art. 2 (annexe 3).
419 Colombian Ocean Commission, «Contributions to the Knowledge of the Seaflower Biosphere Reserve»,
Excerpts, 2015, p. 15 (annexe 16).
420 Décision no 107 du ministère de l’environnement, du logement et de l’aménagement territorial en date du
27 janvier 2005 «portant promulgation de la création d’une aire marine protégée et d’autres dispositions», préambule
(annexe 4).
246
247
- 154 -
collectivités territoriales telles que le département de l’archipel de San Andrés et la municipalité de
Providencia421.
4.143. Telle est la démarche qui sous-tend un certain nombre de dispositifs politiques,
juridiques et techniques, notamment des restrictions relatives à l’exploitation de certaines ressources
et à l’aménagement des espaces marins et du territoire. Par exemple, les autorités de l’archipel
chargées des questions relatives à l’environnement imposent depuis de nombreuses années déjà des
interdictions de pêche dans les eaux entourant Roncador, Serrana, Serranilla et Bajo Nuevo afin de
protéger certaines espèces telles que la langouste et la conche géante ; la chasse à la tortue y a en
outre été totalement interdite, de même que l’utilisation des équipements de plongée autonomes et
semi-autonomes422.
4.144. En 1968, le conseil d’administration de l’institut colombien de la réforme agraire
(INCORA) a pris la résolution no 206423 faisant de Roncador, Serrana, Serranilla et Bajo Nuevo
⎯ ainsi que d’autres formations de l’archipel ⎯ des «réserves spéciales, aux fins de la préservation
de la flore, de la faune, du niveau des lacs, des torrents et des beautés panoramiques naturelles»424,
et établissant que, dans ces «zones de préservation inviolables», il était interdit d’«occuper une terre»
et de se livrer à «toutes les activités relevant de l’industrie, de l’élevage ou de l’agriculture»425.
4.145. En 2005, le conseil d’administration de la CORALINA, l’organisme public compétent
en matière d’environnement pour l’archipel, a pris l’arrêté no 025 établissant le zonage interne de
l’aire marine protégée Seaflower et réglementant son utilisation. Pour ce qui concerne les îles de
Roncador et Serrana, celles-ci sont définies comme constituant une zone d’utilisation spéciale, dans
laquelle «l’intervention humaine est limitée à des activités telles que la recherche, la surveillance,
l’éducation à l’environnement, l’écotourisme, les activités de loisirs à faible impact sur
l’environnement, le mouillage, les chenaux d’accès ou la pêche durable»426.
421 Voir, par exemple, Strategic Line of Environmental and Cultural Sustainable Development in the Municipal
Agreement No. 007 of 2012 (May 28), «Through which the Municipal Development Plan of Providencia and Santa Catalina
Islands 2012-2015 ‘Opportunities for all’ is adopted» ; Strategic Line of Economic Development and Environmental
Sustainability in the Municipal Agreement No. 005 of 2008 (May 28), «Through which the Municipal Development Plan
of Providencia and Santa Catalina Islands 2008-2011 ‘Opportunities for all’ is adopted» ; Environmental Objectives in
Decree No. 325 of 2003 (November 18) Land Use Plan of San Andrés 2003-2020.
422 Voir, par exemple, Board of Directors of the National Institute for the Renewable Natural Resources and the
Environment (INDERENA), Agreement No. 0085 of 1 December 1988 «Whereby regulatory measures for the fishing
activities in the Archipelago of San Andrés and Providencia and especially in its Cays and Banks of Roncador, Serrana and
Quitasueño are established» ; et Agreement No. 0017 of 8 May 1990 «Whereby regulatory measures for the fishing
activities in the Archipelago of San Andrés and Providencia and especially in the area of the Vásquez-Saccio Treaty 1972
are established». On trouve d’autres éléments de preuve de ces interdictions et réglementations relatives à la pêche dans le
contre-mémoire déposé par la Colombie en l’affaire du Différend territorial et maritime, vol. II. B, appendice 5
(«Délivrance de permis à des bateaux de pêche étrangers dans l’archipel de San Andrés», p. 74, 75, 79, 90, 97 et 111) et
appendice 6 («Exploitation et stationnement de bateaux de pêche des Etats-Unis dans les cayes de Roncador, Quitasueño
et Serrana en vertu du traité Vázquez-Saccio de 1972 entre la Colombie et les Etats-Unis Amérique», p. 127, 131 et 134).
423 Résolution no 206 prise le 16 décembre 1968 par l’institut colombien de la réforme agraire (INCORA) en vertu
de laquelle les terres de l’archipel de San Andrés et Providencia sont exclues de la réserve territoriale de l’Etat et certaines
zones d’icelles sont déclarées réserves spéciales (annexe 5).
424 Ibid., art. 3.
425 Ibid., art. 5.
426 Société pour le développement durable de l’archipel de San Andrés, Providencia et Santa Catalina
(CORALINA), arrêté no 025 du 4 août 2005 «portant zonage interne de l’aire marine protégée de la réserve de biosphère
marine Seaflower et promulgation du cadre réglementaire général régissant ses utilisations et d’autres dispositions»,
article premier et annexes 7 et 8 (annexe 6).
248
249
- 155 -
4.146. De telles restrictions ont fréquemment été mises en oeuvre afin de préserver
l’environnement de l’archipel, dont l’ensemble des formations, et en particulier les îles de
San Andrés, Providencia et Santa Catalina, relèvent d’un régime juridique particulier expressément
prévu par la Constitution colombienne427. Ce régime prévoit notamment des restrictions et des
réglementations portant sur la liberté de circulation et de résidence dans l’archipel, au motif que
celui-ci présente
«une densité démographique élevée qui soumet les populations des îles à des difficultés
de développement [et que,] compte tenu des risques qui menacent les ressources
naturelles et environnementales de l’archipel, il y a lieu d’adopter des mesures
immédiates afin d’éviter que des dommages irréversibles ne soient causés à son
écosystème»428.
A cet égard, le département de l’archipel s’est vu confier des fonctions spéciales de contrôle de la
densité de population, de réglementation de l’utilisation du sol et de préservation de
l’environnement429 ; un régime de pêche particulier a en outre été établi430.
4.147. De toute évidence, les mesures de protection adoptées par le Gouvernement colombien
ont largement contribué à la préservation de l’environnement de l’archipel. Il a ainsi été relevé que
c’est grâce à ce type de restrictions que l’aire marine protégée Seaflower est aujourd’hui un «exemple
remarquable de récif demeuré intact» et «l’un des rares sites de la région caraïbe à pouvoir être
préservé pour sa valeur naturelle et il bénéficiera, à l’avenir, de conditions exceptionnelles de gestion
aux fins d’un développement durable»431.
4.148. Ainsi, bien que Roncador, Serrana, Serranilla et Bajo Nuevo se prêtent à l’habitation
humaine autant qu’à une vie économique propre, des considérations juridiques et environnementales
ont empêché que des groupes de population s’y installent de manière permanente et définitive.
4.149. En tout état de cause, et comme il ressort clairement de l’analyse qui suit, aucune de
ces îles ne saurait, au regard du droit international coutumier, être considérée comme un rocher au
sens géologique et tomber en conséquence sous le coup de l’exception prévue au paragraphe 3 de
l’article 121.
c) Roncador
i) Eléments factuels
4.150. La caye de Roncador est l’île principale de l’atoll du même nom. En forme de poire,
celui-ci s’étend sur un banc qui longe l’isobathe de 200 mètres, au sommet de la ride de Cunas ; il
est situé à quelque 75 milles marins à l’est de l’île de Providencia et à 45 milles marins de Serrana.
427 Republic of Colombia, Political Constitution, 1991, Article 310 (annexe 7).
428 Presidential Decree Number 2762 of 1991, «Whereby measures are adopted to control the population density in
the Archipelago Department of San Andrés, Providencia and Santa Catalina» (annexe 8).
429 Law 47 of 1993, «Whereby special rules are laid down for the organization and operation of the Archipelago
Department of San Andrés, Providencia and Santa Catalina», Article 4 (annexe 9).
430 Voir Law 915 of 2004 «Whereby the Frontier Statute for Economic and Social Development of the Archipelago
of San Andrés, Providencia and Santa Catalina is established».
431 M. C. Prada Triana, «Comparative Study of a Section of the Seaflower MPA as Potential World Heritage Site»,
Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (CORALINA),
2009, p. 18 et 30 (annexe 48).
250
251
- 156 -
D’orientation nord-ouest sud-est, l’atoll mesure 15 kilomètres de long, avec une largeur maximale
d’environ 7 kilomètres et un périmètre de 24 kilomètres. Sa superficie totale, lagon compris, est
d’une vingtaine de kilomètres carrés. Il est constitué de trois îles : la caye de Roncador, Middle Cay
et South Cay.
Figure 4.36
Image satellite de l’atoll de Roncador/Carte marine des Etats-Unis no 1374 (12e éd., juillet 1919)
Légende :
Excerpt : Inset «C» from original chart = Extrait : encart «C» de la carte originale
252
- 157 -
4.151. La caye de Roncador est située sur la bordure nord-ouest de l’atoll. Elle mesure environ
550 mètres de long et 300 mètres de large, et s’élève à quelque 4,5 mètres au-dessus du niveau de la
mer ; sa superficie totale est d’environ 0,07 kilomètre carré432. Au nord de la caye s’étend un petit
lagon d’eau peu profonde qui constitue une réserve naturelle d’oiseaux migratoires et d’autres
espèces. La caye de Roncador est manifestement une île, pas un rocher.
4.152. Pour ce qui est de la végétation, Roncador est couverte d’arbustes, de bosquets et de
palmiers. Elle abrite une formation corallienne bien préservée et une faune variée composée de
poissons-anges, d’étoiles de mer, de barracudas, de requins, de dauphins et de nombreuses autres
espèces. Ainsi que cela a été mentionné, cette flore et cette faune sont protégées par les institutions
colombiennes chargées de la préservation de l’environnement.
Figure 4.37
Caye de Roncador
432 Arrêt de 2012, C.I.J. Recueil (II), p. 640, par. 24.
253
254
- 158 -
4.153. La caye de Roncador accueille constamment des pêcheurs venus de San Andrés,
Providencia et Santa Catalina, qui y pratiquent traditionnellement la pêche artisanale et y séjournent
pendant des périodes prolongées. On trouve sur la caye des maisons et des abris, dont certains sont
récents et d’autres partiellement délabrés, ainsi que des installations destinées à la recherche marine
et à un détachement de la marine et de la garde côtière colombiennes établi sur l’île. Cette unité, qui
dispose de vedettes, d’un hélicoptère et d’un appui naval, lutte contre les activités de pêche interdites
et le trafic de drogue, et prend en charge des opérations de recherche et sauvetage.
Figure 4.38
Caye de Roncador
255
- 159 -
Figure 4.39
Détachement établi sur la caye de Roncador
4.154. La caye est équipée d’un héliport, de panneaux solaires, d’un générateur électrique,
d’un puits et d’une installation de traitement des eaux usées. Elle compte également un phare de
24 mètres de haut utilisé depuis 1978, qui assure la sécurité du commerce maritime. Le phare est
situé à l’extrémité septentrionale du récif et sa lumière blanche s’allume toutes les 11 secondes. La
Colombie a en outre équipé Roncador d’installations permettant l’accès aux technologies de
l’information et des télécommunications en ouvrant, en janvier 2015, une antenne Vive Digital qui
offre aux pêcheurs et aux membres de la marine colombienne un accès Internet et téléphonique
256
257
- 160 -
continu reposant sur une technologie satellite, ainsi que des services d’impression, de numérisation
et de télécopie. Des taux élevés de consommation Internet et téléphone y sont enregistrés, ce qui
démontre une activité humaine soutenue. Les données recueillies entre février et avril 2017 sont les
suivantes :
Centre de télécommunications Vive Digital sur Roncador
Février Téléchargements (en gigaoctets) 223
Mars Téléchargements (en gigaoctets) 191
Avril Téléchargements (en gigaoctets) 215
Total des données téléchargées sur Internet (en gigaoctets) 630
Février Communications téléphoniques (en heures) 5
Mars Communications téléphoniques (en heures) 24
Avril Communications téléphoniques (en heures) 23
Total des communications téléphoniques (en heures) 52
- 161 -
Figure 4.40
Installations de la caye de Roncador
258
- 162 -
4.155. Pour ce qui est de l’habitation humaine sur Roncador, les pêcheurs raizals qui se rendent
sur l’île estiment qu’«il est possible de vivre sur les cayes». L’un d’eux précise :
«Si je devais décider d’aller m’installer sur l’une d’elles, je choisirais Roncador ;
c’est celle que je préfère parce que le banc de pêche y est facilement accessible et très
poissonneux. On peut ramasser des conques géantes près de la caye ; la nourriture ne
manque pas, il suffit d’apporter sa ligne et de s’installer sur le rivage. De plus, l’île
compte de nombreux palmiers pleins de noix de coco.»433
ii) Roncador est une île et non un «rocher» au sens géologique
4.156. La caye de Roncador n’est manifestement pas un rocher au sens géologique,
contrairement à Rockall ou Rocas Alijos.
Figure 4.41
Caye de Roncador/Rockall/Rocas Alijos
433 Affidavit by Mr Julio Eusebio Robinson Hawkins (annexe 37).
259
- 163 -
4.157. La caye de Roncador a en outre été considérée pendant longtemps par des Etats tiers
comme une île d’une certaine importance. De fait, certains Etats ont par le passé demandé l’accord
du Gouvernement colombien pour installer dans des villes colombiennes des agents consulaires dont
le ressort de compétence englobait non seulement San Andrés et Providencia, mais également
Roncador. Tel fut le cas en 1913 de l’empire allemand dont l’accréditation du vice-consul à
Carthagène, avec compétence à l’égard des îles de San Andrés, Providencia et Roncador, a été agréée
par le décret présidentiel no 1496 en date du 23 mai 1913434. Le Gouvernement allemand a continué
par la suite d’accréditer des agents consulaires dont la compétence s’étendait à Roncador. Ainsi, en
1937, il a de nouveau demandé l’accord du Gouvernement colombien pour nommer un consul dont
le ressort de compétence incluait San Andrés, Providencia et Roncador, demande approuvée par le
président colombien435. A l’évidence, un Etat ne chercherait pas à faire accréditer l’un de ses consuls
à l’égard d’un rocher.
4.158. Ainsi, même si Roncador était considérée comme un rocher au sens géologique ⎯ ce
qu’elle n’est manifestement pas ⎯, elle n’en continuerait pas moins à se prêter à l’habitation
humaine ou à une vie économique propre, comme le démontrent les éléments factuels exposés
ci-dessus ainsi que l’usage qui est fait de cette île depuis longtemps.
iii) Le droit de Roncador à des espaces maritimes
4.159. Roncador génère donc ipso jure une ZEE de 200 milles marins, assortie du plateau
continental correspondant, qui se présente comme suit :
434 Décret présidentiel no 1496 en date du 23 mai 1913. Différend territorial et maritime, contre-mémoire de la
République de Colombie, vol. II. A, annexe 94.
435 Ministère des affaires étrangères, résolution exécutive no 90 de 1937. Différend territorial et maritime,
contre-mémoire de la République de Colombie, vol. II. A, annexe 119.
260
261
- 164 -
Figure 4.42
La ZEE de 200 milles marins de Roncador, assortie du plateau continental correspondant
Légende :
Boundary from the ICJ Judgement of 2012 = Frontière tirée de l’arrêt de la CIJ de 2012
200 NM from Nicaragua’s Mainland = Limite de 200 milles marins calculée à partir du
continent nicaraguayen
200 NM from Roncador = Limite de 200 milles marins calculée à partir de
Roncador
- 165 -
d) Serrana
i) Eléments factuels
4.160. La caye de Serrana est l’île principale de l’atoll du même nom qui s’étend sur
25 kilomètres du nord-est au sud-ouest, avec une amplitude ne dépassant pas 23 kilomètres environ,
et dont le périmètre mesure approximativement 83 kilomètres. L’atoll comprend également un lagon
peu profond et a une superficie totale de 237 kilomètres carrés. Le pourtour de l’atoll est constitué
de plusieurs îles : la caye de Serrana proprement dite (également appelée Southwest Cay),
Triangle Cay, Little Cay, Anchor Cay, East Cay, North Cay, Northwest Cay, Sand Cay et
Sunny Cay.
262
- 166 -
Figure 4.43
Image satellite de l’atoll de Serrana/U.S. Naval Oceanographic Office, carte no 1374 (12e édition, 1919)
263
- 167 -
Légende :
U.S. Naval Oceanographic Office, carte no 1374 (12e édition, juillet 1919). Agrandissement de la caye de Serrana tiré d’une
étude britannique réalisée en 1833. Ancienne carte no 1478 de l’amirauté britannique. La carte montre la présence de bancs
de sable, de rochers découverts, de têtes de hauts-fonds, de récifs isolés et de plusieurs îles dans différentes parties du récif
découvrant.
4.161. Comme l’a reconnu la Cour en 2012, la caye de Serrana, la principale île de l’atoll,
mesure approximativement 1 kilomètre de long pour 400 mètres de large (sa masse terrestre totale
couvrant environ 0,26 kilomètre carré)436. Elle est recouverte d’herbe, de cocotiers et de broussailles
pouvant parfois atteindre 10 mètres de haut. Serrana est située à quelque 45 milles marins au nord de
Roncador et 80 milles marins au nord-est de Providencia. Ainsi qu’il a été indiqué précédemment,
les pêcheurs venus de San Andrés, Providencia et Santa Catalina, qui pratiquent depuis toujours la
pêche artisanale, se rendent constamment sur cette caye et y séjournent pendant de longues périodes.
Les pêcheurs de tortues y venaient jadis de ces mêmes îles entre mars et août, mais leur activité est
désormais totalement interdite.
Figure 4.44
Photographies aériennes de la caye de Serrana
4.162. La caye de Serrana accueille un détachement de l’infanterie de marine colombienne
chargé d’activités de police essentiellement en rapport avec la pêche et la lutte contre le trafic illicite
de stupéfiants, ainsi que d’opérations de recherche et de sauvetage. Elle est équipée d’un puits de
6 mètres de large servant à l’approvisionnement en eau du corps d’infanterie de marine et des
pêcheurs qui se rendent et séjournent sur la caye. Elle est également dotée de panneaux solaires, d’un
héliport et d’un phare gérés par la marine colombienne. En outre, Serrana est équipée depuis janvier
2015 d’installations permettant l’accès à Internet et à des services de téléphonie, d’impression, de
numérisation et de télécopie répondant aux besoins du personnel et de l’activité économique de l’île.
Les données recueillies entre février et avril 2017 sont les suivantes :
436 Arrêt de 2012, C.I.J. Recueil (II), p. 640, par. 24.
264
265
- 168 -
Centre de télécommunications Vive Digital sur Serrana
Février Téléchargements (en gigaoctets) 243
Mars Téléchargements (en gigaoctets) 256
Avril Téléchargements (en gigaoctets) 345
Total des données téléchargées sur Internet (en gigaoctets) 844
Février Communications téléphoniques (en heures) 18
Mars Communications téléphoniques (en heures) 28
Avril Communications téléphoniques (en heures) 30
Total des communications téléphoniques (en heures) 77
- 169 -
Figure 4.45
Caye de Serrana
266
- 170 -
Figure 4.46
Installations présentes sur la caye de Serrana
267
- 171 -
4.163. Même si l’île n’est pas cultivée aujourd’hui, les pêcheurs raizals considèrent que ce
serait possible car «les sols de ces cayes (Roncador et Serrana), un mélange de sable et de terre, sont
riches»437, et que,
«si quelqu’un voulait tirer des produits agricoles de Serrana, il pourrait le faire, le sol y
étant du même type que celui des cayes méridionales, à savoir Bolívar (est-sud-est) et
Albuquerque (sud-sud-ouest), où d’autres pêcheurs sont parvenus à travailler la terre.
Par exemple, du basilic et de la patate douce poussent actuellement sur Albuquerque.
Des poules sont également élevées sur Albuquerque et Bolívar. Donc, s’il est possible
de cultiver des produits agricoles sur Bolívar et Albuquerque, il est également possible
de le faire sur les cayes septentrionales (Roncador, Serrana, Serranilla et Bajo Nuevo)
car ce sont les mêmes types de sols.»438
ii) Serrana est une île et non un «rocher» au sens géologique
4.164. Etant donné que le paragraphe 3 de l’article 121 et sa traduction en droit coutumier ne
visent que les formations «rocheuses», cette règle n’est pas applicable à Serrana. En conséquence,
en tant qu’île à part entière, celle-ci génère des droits à une ZEE assortie du plateau continental
correspondant.
437 Affidavit by Mr Anselmo Dawkins Duffis (annexe 38).
438 Affidavit by Mr Milford Danley McKeller Hudgson (annexe 34).
268
- 172 -
Figure 4.47
Caye de Serrana
269
- 173 -
Figure 4.48
Photographies de la caye de Serrana
La composition géologique de Serrana contraste nettement avec celle de formations, telles que
Rockall et Rocas Alijos, reconnues comme étant des rochers.
270
- 174 -
Figure 4.49
Caye de Serrana/Rockall/Rocas Alijos
4.165. En tout état de cause, même si Serrana était considérée comme un rocher au sens
géologique, elle n’en continuerait pas moins à se prêter à l’habitation humaine ou à une vie
économique propre, comme le démontrent les éléments factuels rappelés ci-dessus ainsi que l’usage
qui est fait de cette île depuis longtemps.
iii) Le droit de Serrana à des espaces maritimes
4.166. Serrana génère donc ipso jure une ZEE de 200 milles marins, assortie du plateau
continental correspondant, qui se présente comme suit :
271
- 175 -
Figure 4.50
La ZEE de 200 milles marins de Serrana, assortie du plateau continental correspondant
Légende :
Boundary from the ICJ Judgement of 2012 = Frontière tirée de l’arrêt de la CIJ de 2012
200 NM from Nicaragua’s Mainland = Limite de 200 milles marins calculée à partir du
continent nicaraguayen
200 NM from Serrana = Limite de 200 milles marins calculée à partir de Serrana
e) Serranilla
i) Eléments factuels
4.167. La caye de Serranilla est l’île principale de l’atoll du même nom, qui mesure environ
40 kilomètres de long sur 32 kilomètres de large et couvre une superficie de plus de
1200 kilomètres carrés. L’atoll est composé de plusieurs îles : la caye de Serranilla proprement dite
272
273
- 176 -
(également appelée Beacon Cay), East Cay, Middle Cay, West Cay et Sand Cay. Il est situé à
165 milles marins de Providencia et à 80 milles marins au nord de Serrana.
Figure 4.51
Image satellite de l’atoll Serranilla/Naval Oceanographic Office
des Etats-Unis d’Amérique, carte no 1489 (12e édition, 1920)
- 177 -
4.168. La caye de Serranilla mesure 650 mètres de long et quelque 300 mètres de large ; la
superficie totale de sa masse terrestre est d’environ 0,12 kilomètre carré439. Elle est recouverte de
nombreux cocotiers, d’herbe et d’une végétation variée et, comme cela a été relevé précédemment,
elle est habitée en permanence par des pêcheurs en provenance de San Andrés, Providencia et
Santa Catalina qui y demeurent pendant de longues périodes en s’y relayant.
Figure 4.52
Photographies aériennes de la caye de Serranilla
4.169. Elle accueille actuellement un détachement de la marine colombienne chargé du
contrôle des activités halieutiques et de la lutte contre le trafic illicite de stupéfiants, ainsi que
d’opérations de recherche et de sauvetage. Elle est notamment équipée de panneaux solaires, d’un
générateur d’électricité, d’une station météorologique, d’un émetteur radio, d’une piste d’atterrissage
et d’un phare d’une trentaine de mètres de haut, le tout géré par la marine colombienne depuis 1977.
439 Arrêt de 2012, C.I.J. Recueil (II), p. 641, par. 24.
274
275
- 178 -
Figure 4.53
Caye de Serranilla
276
- 179 -
Figure 4.54
Photographies de la caye de Serranilla
4.170. A l’instar de Roncador et de Serrana, Serranilla est équipée depuis janvier 2015
d’installations permettant l’accès à Internet et à des services de téléphonie, d’impression, de
numérisation et de télécopie. Les données recueillies entre février et avril 2017 sont les suivantes :
Centre de télécommunications Vive Digital sur Serranilla
Février Téléchargements (en gigaoctets) 124
Mars Téléchargements (en gigaoctets) 219
Avril Téléchargements (en gigaoctets) 241
Total des données téléchargées sur Internet (en gigaoctets) 584
Février Communications téléphoniques (en heures) 10
Mars Communications téléphoniques (en heures) 37
Avril Communications téléphoniques (en heures) 59
Total des communications téléphoniques (en heures) 106
ii) Serranilla est une île et non un «rocher» au sens géologique
4.171. Il est manifeste que Serranilla n’est pas une formation rocheuse. En tout état de cause,
même si elle était considérée comme un rocher au sens géologique, cette formation se prête
manifestement à l’habitation humaine ou à une vie économique propre, conformément aux critères
du droit international coutumier, comme le démontrent les faits exposés ci-dessus.
277
- 180 -
Figure 4.55
Photographies de la caye de Serranilla
4.172. En ce qui concerne le critère de l’habitation humaine, un détachement de la marine
colombienne est affecté en permanence sur l’île et des scientifiques y séjournent régulièrement lors
de leurs expéditions. En outre, des pêcheurs, en particulier les Raizals, s’établissent fréquemment sur
l’île pour de longues périodes. Comme l’a dit l’un d’entre eux : «[i]l est tout à fait possible de vivre
sur les cayes. Elles sont suffisamment grandes pour que des abris ou des habitations puissent y être
construits. Je vivrais volontiers à Serranilla car cette caye, dotée de cocotiers et d’eau, est plus
accueillante.»440
4.173. La vie économique de Serranilla est également illustrée par le fait que, avant de signer
un accord de délimitation maritime en 1993, la Colombie a conclu des accords de pêche avec la
Jamaïque en 1981 et en 1984, lesquels portaient sur les zones de Serranilla et de Bajo Nuevo et
visaient à limiter le nombre de pêcheurs étrangers admis à y séjourner. Ces accords i) autorisaient
certains navires jamaïcains à pêcher dans les eaux entourant Serranilla et Bajo Nuevo et ii) fixaient
un nombre maximal de pêcheurs jamaïcains (36 dans l’accord de 1981 et 28 dans l’accord de 1984)
autorisés à «séjourner provisoirement» sur Serranilla441, à la condition d’obtenir l’accord préalable
des autorités colombiennes pour mettre en place des infrastructures ou exécuter des travaux sur les
cayes442. De plus, il est reconnu expressément dans le traité de 1984 que «Bajo Nuevo et Serranilla
sont propices à une habitation par les pêcheurs jamaïcains qui peuvent y trouver les moyens de
subsistance et y mener les activités artisanales de pêche telles que prévues dans [cet] accord»443.
440 Affidavit by Mr Beltrán Juvencio Fernández Hoy (annexe 39).
441 A l’évidence, la Colombie n’a autorisé que des séjours temporaires sur cette caye car il était toujours possible
d’y demeurer de manière permanente.
442 Accords relatifs à la pêche entre la République de Colombie et la Jamaïque (annexes 17 et 18).
443 Accord relatif à la pêche de 1984 entre la République de Colombie et la Jamaïque, préambule (annexe 18).
278
- 181 -
4.174. La composition géologique de Serranilla contraste nettement avec celle de formations,
telles que Rockall et Rocas Alijos, reconnues comme étant des rochers.
Figure 4.56
Caye de Serranilla/Rockall/Rocas Alijos
iii) Le droit de Serranilla à des espaces maritimes
4.175. Serranilla génère donc ipso jure une ZEE de 200 milles marins, assortie du plateau
continental correspondant, qui se présente comme suit :
279
- 182 -
Figure 4.57
La ZEE de 200 milles marins de Serranilla, assortie du plateau continental correspondant
Légende :
Boundary from the ICJ Judgement of 2012 = Frontière tirée de l’arrêt de la CIJ de 2012
200 NM from Nicaragua’s Mainland = Limite de 200 milles marins calculée à partir du
continent nicaraguayen
200 NM from Serranilla = Limite de 200 milles marins calculée à partir de
Serranilla
f) Bajo Nuevo
i) Eléments factuels
4.176. La caye de Bajo Nuevo est l’île principale de l’atoll du même nom, qui s’étend sur
29 kilomètres du nord-est au sud-ouest et 11 kilomètres du nord-ouest au sud-est. Il est situé à
280
- 183 -
quelque 69 milles marins à l’est de Serranilla et à 138 milles marins au nord-nord-est de Serrana.
L’atoll est composé de quatre cayes : West Cay, Sand Cay, la caye de Bajo Nuevo proprement dite
(également appelée Low Cay) et Middle Cay. Leur superficie totale, lagon compris, est de
50 kilomètres carrés, pour un périmètre de 56 kilomètres.
Figure 4.58
Atoll de Bajo Nuevo/Image satellite de Bajo Nuevo
281
- 184 -
4.177. La caye de Bajo Nuevo se trouve à l’extrémité septentrionale de West Reef ; elle
mesure 300 mètres de long sur 40 mètres de large, la superficie totale de sa masse terrestre est
d’environ 0,007 kilomètre carré444. Elle est dotée d’un phare géré par la marine colombienne, les
navires de pêche en provenance de San Andrés, Providencia et Santa Catalina s’y rendent
fréquemment et elle est soumise à la réglementation nationale en matière de pêche.
Figure 4.59
Le phare de Bajo Nuevo
444 Arrêt de 2012, C.I.J. Recueil (II), p. 641, par. 24.
282
- 185 -
4.178. Le récif frangeant qui entoure l’île constitue une limite naturelle ainsi qu’une barrière
de protection contre les vagues, les vents et les courants, ceint un lagon intérieur dont les eaux peu
profondes atteignent au plus 40 mètres de profondeur ; de nombreux récifs isolés, des têtes de corail
et des bancs de sable font notamment partie intégrante du système de récifs frangeants qui borde la
côte de l’île.
ii) Bajo Nuevo est une île et non un «rocher» au sens géologique
4.179. Il ne fait aucun doute que Bajo Nuevo est une île puisqu’il s’agit d’une masse terrestre
en permanence émergée qui s’est formée naturellement. De même, il est clair que, au regard de la
règle de droit international coutumier reflétant le paragraphe 3 de l’article 121, Bajo Nuevo n’est pas
un rocher au sens géologique du terme car elle n’est pas uniquement composée de roche.
4.180. La principale différence entre Bajo Nuevo et les formations reconnues comme étant des
«rochers» au regard du droit international coutumier ressort très clairement des photographies
ci-dessous.
Figure 4.60
Caye de Bajo Nuevo/Rockall/Rocas Alijos
4.181. Comme dans le cas de Serranilla, l’existence d’une vie économique liée à Bajo Nuevo
est illustrée par le fait que la Colombie a conclu des accords de pêche avec la Jamaïque en 1981 et
1984, lesquels portaient sur les eaux entourant ces cayes et visaient à limiter le nombre de pêcheurs
étrangers admis à y séjourner. Comme cela a été expliqué précédemment, ces accords i) autorisaient
certains navires jamaïcains à pêcher dans les eaux entourant ces deux cayes ; et ii) fixaient un nombre
maximal de pêcheurs jamaïcains (24 dans l’accord de 1981 et 12 dans l’accord de 1984) autorisés à
283
284
- 186 -
séjourner provisoirement sur Bajo Nuevo445, à la condition d’obtenir l’accord préalable des autorités
colombiennes pour doter les cayes de certaines installations ou y effectuer certains travaux446. De
plus, le traité de 1984 reconnaît expressément que «Bajo Nuevo et Serranilla sont propices à une
habitation par les pêcheurs jamaïcains qui peuvent y trouver les moyens de subsistance et y mener
les activités de pêche artisanales visées dans [cet] accord» 447.
iii) Le droit de Bajo Nuevo à des espaces maritimes
4.182. Bajo Nuevo génère donc ipso jure une ZEE de 200 milles marins, assortie du plateau
continental correspondant, qui se présente comme suit :
445 Comme il a été mentionné dans la note de bas de page 441 ci-dessus, la Colombie n’a, à l’évidence, autorisé
que des séjours temporaires sur cette caye car il était toujours possible d’y demeurer de manière permanente.
446 Accords relatifs à la pêche entre la République de Colombie et la Jamaïque (annexes 17 et 18).
447 Accord en date du 30 août 1984 relatif à la pêche entre la République de Colombie et la Jamaïque, préambule
(annexe 18).
285
- 187 -
Figure 4.61
La ZEE de 200 milles marins, assortie du plateau continental correspondant, générée par Bajo Nuevo
Légende :
Boundary from the ICJ Judgement of 2012 = Frontière tirée de l’arrêt de la CIJ de 2012
200 NM from Nicaragua’s Mainland = Limite de 200 milles marins calculée à partir du
continent nicaraguayen
200 NM from Bajo Nuevo = Limite de 200 milles marins calculée à partir de
Bajo Nuevo
- 188 -
E. CONCLUSION
4.183. Dans le présent chapitre, la Colombie a démontré que le mot «rocher», tel qu’il figure
au paragraphe 3 de l’article 121 de la CNUDM, devait être interprété et appliqué au regard du droit
international coutumier au sens géologique. En conséquence, pour que la limitation énoncée au
paragraphe 3 de l’article 121 s’applique à une île, il faut que celle-ci soit en réalité un «rocher» au
sens géologique et que, de surcroît, elle ne se prête pas à l’habitation humaine ou à une vie
économique propre. Une interprétation contraire ne serait pas conforme au sens ordinaire du
paragraphe 3 de l’article 121 et à la pratique ultérieure des Etats, laquelle est particulièrement
importante pour connaître l’interprétation coutumière, applicable à la Colombie, de cet article.
4.184. En outre, la Colombie a montré qu’il découlait de la pratique des Etats que, au regard
du droit international coutumier, le critère voulant qu’une île se prête à l’habitation humaine ou à une
vie économique était peu rigoureux et devait être apprécié sous l’angle de ce qui est possible et non
de ce qui est. La pratique montre qu’une capacité minimale à se prêter à une vie économique ou à
l’habitation humaine suffit pour conclure qu’un rocher au sens géologique n’est pas soumis à la
limitation du paragraphe 3 de l’article 121.
4.185. La Colombie a également établi que, outre les îles de San Andrés, Providencia et
Santa Catalina, les autres îles qu’elle possède dans les Caraïbes ne sont pas non plus des «rochers»
au sens géologique du terme. Dès lors, Roncador, Serrana, Serranilla et Bajo Nuevo ne sont pas
soumises à la limitation de la règle coutumière issue du paragraphe 3 de l’article 121 de la CNUDM
et toutes les îles de l’archipel de San Andrés génèrent ipso jure une ZEE de 200 milles marins,
assortie du plateau continental correspondant.
4.186. Si le mot «rocher» était considéré comme renvoyant à toutes les «îles», la Colombie a
également démontré que les siennes pouvaient toutes se prêter à l’habitation humaine et à une vie
économique propre. En conséquence, étant donné qu’il suffit de satisfaire à l’une au moins de ces
deux conditions alternatives pour qu’une île échappe à la limitation du paragraphe 3 de l’article 121,
toutes les îles de l’archipel de San Andrés génèrent une ZEE de 200 milles marins, assortie du plateau
continental correspondant.
4.187. Enfin, la Colombie a démontré que chaque île avait droit, dans toutes les directions, à
une ZEE de 200 milles marins, assortie du plateau continental correspondant. Les droits cumulés des
îles colombiennes se présentent comme suit :
286
287
- 189 -
Figure 4.62
La ZEE cumulée de 200 milles marins, assortie du plateau continental correspondant,
générée par Roncador, Serrana, Serranilla et Bajo Nuevo
Légende :
Boundary from the ICJ Judgement of 2012 = Frontière tirée de l’arrêt de la CIJ de 2012
200 NM from Nicaragua’s Mainland = Limite de 200 milles marins calculée à partir du
continent nicaraguayen
200 NM from Bajo Nuevo = Limite de 200 milles marins calculée à partir de
Bajo Nuevo
200 NM from Serranilla = Limite de 200 milles marins calculée à partir de
Serranilla
200 NM from Serrana = Limite de 200 milles marins calculée à partir de Serrana
200 NM from Roncador = Limite de 200 milles marins calculée à partir de
Roncador
288
- 190 -
4.188. Le prolongement naturel, fondement d’un plateau continental étendu, n’étant pas une
source de titre en deçà des 200 milles marins des lignes de base d’un autre Etat, il n’y a pas de
chevauchement de titres entre les Parties dans la zone présentée comme pertinente par le Nicaragua
et une délimitation y est donc sans objet.
- 191 -
CHAPITRE 5
LA ZEE ET LE PLATEAU CONTINENTAL ÉTENDU DOIVENT ÊTRE CONTIGUS
À LA TERRA FIRMA QUI LES GÉNÈRE
A. INTRODUCTION
5.1. La Colombie ayant déjà établi que le Nicaragua ne saurait prétendre à un plateau
continental étendu chevauchant la ZEE (assortie du plateau continental correspondant) générée par
le territoire continental et insulaire colombien, elle démontrera maintenant que le Nicaragua ne peut,
dans le but de contourner cet obstacle juridique, passer «par-dessus» ou «par-dessous» la ZEE
(assortie du plateau continental correspondant) de la Colombie ou d’un autre Etat, afin de reprendre
sa revendication une fois passé l’archipel de San Andrés. Cela serait en effet contraire au principe de
la contiguïté des droits maritimes qui découle naturellement du principe général selon lequel «la terre
domine la mer».
5.2. La balkanisation ou la fragmentation des juridictions maritimes qui résulterait de la
décision de faire droit à la prétention du Nicaragua à un plateau continental étendu irait non seulement
à l’encontre de ce principe fondamental du droit de la mer, mais aurait en outre des conséquences
catastrophiques pour la bonne gestion des océans.
5.3. Dans le présent chapitre, la Colombie démontrera que tout espace maritime auquel peut
prétendre un Etat doit être contigu aux côtes qui le génèrent. Quelle que soit la juridiction à laquelle
un Etat peut prétendre au large de ses côtes, elle doit s’inscrire dans un espace maritime qui
commence au niveau des lignes de base à partir desquelles l’Etat mesure sa mer territoriale et se
poursuit, sans interruption, jusqu’à la limite autorisée pour cette juridiction448. Le Nicaragua n’étant
pas en mesure de démontrer pareille contiguïté, sa revendication est contraire au droit international.
B. EN PRÉTENDANT À UN PLATEAU CONTINENTAL ÉTENDU, LE NICARAGUA MÉCONNAÎT
LE DROIT INTERNATIONAL PUISQUE LES DROITS MARITIMES DEVRAIENT
ÊTRE CONTIGUS AUX CÔTES QUI LES GÉNÈRENT
5.4. En prétendant à un plateau continental étendu, le Nicaragua méconnaît le droit
international puisque les droits maritimes devraient être contigus aux côtes qui les génèrent. Le
principe qui s’applique en la matière est que «la terre domine la mer» ; la Cour l’a reconnu dans sa
jurisprudence449, et il a même été qualifié d’«axiomatique» par le Nicaragua450. Il a pour but d’éviter
la balkanisation des océans et empêche tout Etat de revendiquer de prétendus droits maritimes en
«passant par-dessus» ou «par-dessous» ceux d’un autre Etat (1). Il est bien établi dans la pratique des
Etats, qui ont évité pareilles méthodes (2). De surcroît, ainsi que cela est exposé au chapitre 7
ci-dessous, il convient de souligner que le Nicaragua n’a pas été en mesure de démontrer l’existence
d’un prolongement naturel continu et ininterrompu de son plateau continental au-delà de 200 milles
marins en direction de la Colombie ; dès lors, il a tenté de revendiquer un prétendu droit à un plateau
continental étendu d’abord en passant par le Honduras et la Jamaïque, puis finalement en empiétant
sur la ZEE qui revient de plein droit à la Colombie avec le plateau continental correspondant. Il
ressort clairement de toutes ces stratégies que le plateau continental étendu revendiqué par le
448 S’il est impossible que, dans une zone donnée, plusieurs Etats disposent simultanément du même titre à l’égard
des ressources du fond marin, du sous-sol et des eaux surjacentes, dans une même ZEE, les droits associés à la zone contiguë
d’un Etat peuvent coexister avec ceux d’un autre Etat fondés sur les ressources.
449 Affaire du Plateau continental de la mer du Nord, arrêt, C.I.J. Recueil 1969, p. 51, par. 96 ; affaire Roumanie
c. Ukraine, arrêt, C.I.J. Recueil 2009, p. 89, par. 77, et p. 96-97, par. 99.
450 Affaire du Différend territorial et maritime, réplique du Nicaragua, p. 156, par. 6.25.
289
290
291
- 192 -
Nicaragua n’est pas contigu à ses côtes ainsi que l’exige le droit international (3). Enfin, puisque,
ainsi qu’il a été établi au chapitre 4, les îles colombiennes génèrent ipso jure des droits sur 200 milles
marins dans toutes les directions, le Nicaragua ne saurait prétendre à des droits maritimes contigus
sur aucune zone située au-delà de 200 milles marins de ses côtes (4).
1. La terre domine la mer
5.5. Le principe selon lequel «la terre domine la mer» signifie que tout droit maritime doit
trouver sa source dans la souveraineté sur un territoire terrestre côtier. En 1969, il a été intégré à la
jurisprudence internationale lorsque la Cour a déclaré que «la terre [était] la source juridique du
pouvoir qu’un Etat [pouvait] exercer dans les prolongements maritimes»451. Plus récemment, elle a
expliqué que «[l]e titre d’un Etat sur le plateau continental et la zone économique exclusive [était]
fondé sur le principe selon lequel la terre domine la mer du fait de la projection des côtes ou des
façades côtières»452.
5.6. Les droits maritimes sont donc inextricablement liés au territoire terrestre qui les génère.
Il découle logiquement de ce principe que tout droit maritime doit être contigu aux côtes de l’Etat
qui le revendique. Ainsi, toute zone maritime doit constituer le prolongement ininterrompu desdites
côtes.
5.7. De fait, toute zone maritime a pour point de départ les lignes de base de l’Etat concerné
et est directement contiguë à celles-ci. Le lien avec les lignes de base concrétise le principe selon
lequel «la terre domine la mer» ; les lignes de base se situent à l’extrémité du territoire souverain de
l’Etat, à partir duquel se projettent toutes les zones maritimes. Ainsi qu’un commentateur l’a
succinctement exposé : «il ne fait aucun doute que, pour la Cour, la souveraineté territoriale de l’Etat
côtier doit constituer le point de départ aux fins de déterminer les droits maritimes dévolus audit Etat
par le droit international»453.
5.8. Souscrire au principe selon lequel sans terre il ne saurait exister de droits maritimes rend
nécessairement impossible l’existence de «blocs», «fragments» ou «miettes» de zones maritimes qui
ne seraient pas directement reliés à un territoire côtier.
5.9. Faire droit à une prétention à un plateau continental étendu passant «par-dessus» ou
«par-dessous» les zones maritimes d’un autre Etat constituerait une violation de ce principe
fondamental du droit de la mer. Si tel ou tel droit maritime revendiqué par un Etat n’est pas contigu,
et donc lié, aux lignes de base de celui-ci, la terre ne domine plus la mer. Par conséquent, les droits
maritimes d’un Etat côtier ne sauraient simplement sauter par-dessus ou se glisser par-dessous ceux
d’un autre Etat pour se poursuivre au-delà de ces derniers. La prétention d’un Etat à un plateau
continental étendu trouve nécessairement sa limite lorsqu’elle atteint le droit ipso jure d’un autre Etat
à une zone de 200 milles marins, droit qui est celui de la Colombie en l’espèce454.
5.10. Abandonner le principe selon lequel «la terre domine la mer» et, par conséquent, adopter
un système totalement nouveau qui permettrait aux Etats de revendiquer des blocs de fond marin
451 Affaire du Plateau continental de la mer du Nord, arrêt, C.I.J. Recueil 1969, p. 51, par. 96.
452 Affaire Roumanie c. Ukraine, arrêt, C.I.J. Recueil 2009, p. 89, par. 77.
453 B. B. Jia, “The Principle of the Domination of the Land over the Sea: A Historical Perspective on the
Adaptability of the Law of the Sea to New Challenges”, German Yearbook of International Law, vol. 57, 2014, p. 13.
454 Voir chap. 3 et 4 ci-dessus.
292
293
- 193 -
sans avoir la contrainte de devoir fonder leurs prétentions sur la contiguïté directe des zones
revendiquées à un territoire continental ou insulaire aurait des conséquences désastreuses. Cela serait
source de conflits qu’aucun critère ne permettrait de limiter ou de régler, autoriserait, voire
encouragerait, l’empiétement sur les droits bien établis d’autres Etats et porterait atteinte au
patrimoine commun de l’humanité. Cela déstabiliserait en outre le régime des droits maritimes en
créant un océan balkanisé, ce qui aurait de graves conséquences sur le plan judiciaire et pour l’ordre
public, chose dont la Cour elle-même a estimé qu’elle devait être évitée455.
2. La pratique étatique consistant à éviter la fragmentation
et la balkanisation des océans
5.11. Le principe selon lequel les droits maritimes doivent être contigus aux lignes de base
dont ils émanent est bien établi dans la pratique étatique. Il ressort d’un examen de celle-ci qu’il
n’existe pas un seul cas dans lequel les droits maritimes revendiqués par un Etat seraient, au moment
d’atteindre ceux d’un autre Etat, passés par-dessus ou par-dessous ces derniers pour se poursuivre
ensuite vers le large456. Au contraire, les Etats cherchent toujours à éviter la balkanisation des
juridictions maritimes, préférant une répartition homogène, claire et cohérente des zones maritimes.
5.12. La pratique des Etats, en particulier dans le contexte des mers fermées ou semi-fermées,
fait apparaître une tendance identique à recourir à un aménagement continu des frontières maritimes
opérant la liaison entre plusieurs traités de délimitation. Le point terminal d’une délimitation
conventionnelle avec un Etat est utilisé comme point de départ pour la délimitation conventionnelle
avec un autre Etat, quand bien même ce dernier n’est pas partie au premier traité et n’est dès lors pas
tenu d’accepter un tel point de départ. La continuité qui en résulte d’une frontière maritime à l’autre
crée un système unifié, ininterrompu, clair et cohérent de frontières entre les différents Etats, propice
à la clarté et à l’ordre457. Une telle pratique témoigne de ce que les Etats comprennent que la
balkanisation, à savoir un éparpillement de fragments de zones maritimes non reliés entre eux,
mettrait en péril la bonne gestion des océans.
5.13. La mer Baltique offre un excellent exemple de cette pratique étatique, comme en
témoigne la carte ci-dessous458 :
455 Arrêt de 2012, C.I.J. Recueil (II), p. 708, par. 230.
456 International Maritime Boundaries, vol. VII, Introduction, Regional Overview Maps.
457 Cette pratique a été exposée avec clarté dans l’affaire Libye/Malte, arrêt, C.I.J. Recueil 1985, opinion conjointe
de MM. Ruda, Bedjaoui et Jiménez de Aréchaga p. 78-80, par. 7-14.
458 International Maritime Boundaries, vol. VII, Introduction, Regional Overview Maps, Baltic Sea (Region 10).
La figure 5.1 a été établie aux fins du présent contre-mémoire à partir d’une carte figurant dans cette publication.
294
295
- 194 -
Figure 5.1
Frontières maritimes en mer Baltique
5.14. Il ressort de cette carte que tous les Etats du pourtour de la mer Baltique (Suède, Finlande,
Fédération de Russie, Estonie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Allemagne et Danemark) ont bien pris
soin d’éviter la balkanisation des espaces maritimes. Les frontières maritimes convenues au moyen
de presque 20 traités sont toutes reliées entre elles, formant une frontière maritime unifiée, contiguë
et continue entre les Etats côtiers.
296
297
- 195 -
5.15. De même, la pratique des Etats d’Europe septentrionale et occidentale (Royaume-Uni,
Norvège, Danemark, Islande, Allemagne, Pays-Bas, Belgique et France) en matière de délimitation
montre bien qu’ils refusent de passer par-dessus les espaces maritimes d’un autre Etat. Qu’ils aient
procédé à une délimitation en deçà ou au-delà de la limite des 200 milles marins, ils ont, comme
l’Islande, la Norvège et le Danemark459, évité la fragmentation des océans460. La figure suivante
illustre ce point461 :
459 International Maritime Boundaries, vol. IV, Estonia-Finland-Sweden, rep. 10-21, p. 3129-3130. Ces trois Etats
sont parties à la CNUDM.
460 Ibid., vol. VII, Introduction, Regional Overview Maps, Northern and Western Europe (Region 9).
461 Ibid.. La figure 5.2 a été établie aux fins du présent contre-mémoire à partir d’une carte figurant dans cette
publication.
- 196 -
Figure 5.2
Frontières maritimes en Europe septentrionale et occidentale
298
- 197 -
5.16. On trouve des pratiques identiques en Méditerranée, dans l’océan Pacifique462, dans
l’océan Indien463 et, bien entendu, dans la mer des Caraïbes464.
5.17. L’examen de différentes sous-régions montre que, dans les mers semi-fermées, les Etats
ont généralement pour pratique d’établir un ensemble de frontières maritimes cohérentes465. Cette
délimitation cohérente et rationnelle des océans assure une stabilité dans la gestion des frontières
maritimes.
5.18. La Cour a conscience du danger qu’il y a à s’écarter d’une telle pratique. Dans son arrêt
de 2012, elle a souligné le danger représenté par la proposition de découpage de la mer des Caraïbes
initialement avancée par le Nicaragua. Dans cette affaire, et conformément à son inclination pour les
prétentions excessives, le Nicaragua avait demandé à la Cour d’enclaver toutes les îles colombiennes
dans des eaux nicaraguayennes. La Cour a rejeté cette demande, considérant que
«la proposition nicaraguayenne donnerait naissance à un système désorganisé
d’enclaves colombiennes, coupées les unes des autres, à l’intérieur d’un espace
maritime qui ressortirait par ailleurs au Nicaragua[, et que ce] système aurait des
conséquences fâcheuses sur les activités de surveillance ainsi que sur la gestion
ordonnée des ressources maritimes et des océans en général, autant de fins qu’un partage
plus simple et plus cohérent de la zone pertinente permettrait d’atteindre plus
aisément»466.
5.19. Les raisons qui ont conduit la Cour à rejeter une demande qui aurait conduit à une
balkanisation de la mer des Caraïbes sont tout aussi valables en la présente affaire. Faire droit à la
revendication d’un plateau continental étendu par le demandeur signifierait lui allouer une parcelle
de fond marin non rattachée à son territoire. Pareille issue, qui va à l’encontre de la pratique constante
des Etats, entraînerait d’importants et fâcheux problèmes de gestion.
3. Le plateau continental étendu revendiqué par le Nicaragua n’est pas contigu
à ses lignes de base et sa demande doit par conséquent être rejetée
5.20. Ayant établi que le plateau continental étendu auquel peut prétendre un Etat doit être
directement contigu aux lignes de base qui le génèrent et ne présenter aucune interruption par rapport
à celles-ci, la Colombie démontrera à présent que, indépendamment même des insuffisances
factuelles et procédurales de la revendication nicaraguayenne, et quel que soit le scénario envisagé,
aucune portion du plateau continental étendu revendiqué par le Nicaragua n’est contiguë aux lignes
de base de ce dernier.
5.21. S’agissant d’une demande d’extension du plateau continental, la continuité et la
contiguïté de celui-ci reposent sur la preuve de ce que celui-ci s’inscrit dans le prolongement
géomorphologique et géologique naturel du territoire terrestre. Un Etat ne saurait invoquer un
462 International Maritime Boundaries, vol. VII, Introduction, Regional Overview Map, Central Pacific and East
Asia (Region 5).
463 Ibid., Indian Ocean/Southeast Asia (Region 6).
464 Ibid., Middle America and the Caribbean (Region 2) ; ibid., Persian Gulf (Region 7) ; ibid., Mediterranean/Black
Sea (Region 8) ; ibid., Caspian Sea (Region 11).
465 Les délimitations opérées en Afrique ainsi qu’en Amérique du Nord et du Sud concernaient principalement des
Etats faisant face à l’océan.
466 Arrêt de 2012, C.I.J. Recueil (II), p. 708, par. 230.
299
300
- 198 -
prolongement naturel de son territoire terrestre si la continuité et la contiguïté de celui-ci sont
interrompues par des disruptions géomorphologiques ou des discontinuités géologiques en deçà des
200 milles marins.
5.22. Ainsi que cela est exposé aux chapitres 2 et 7, le Nicaragua ne s’est pas acquitté de la
charge de la preuve qui lui incombe en vertu du droit international conventionnel et coutumier avec
la rigueur scientifique qui s’impose et n’a par conséquent pas apporté la preuve de ce qu’aucune
formation géomorphologique ou géologique n’interrompait la continuité du prolongement naturel de
son plateau continental dans la limite de 200 milles marins. De même, il n’a pas apporté la preuve
d’une quelconque continuité géographique entre le plateau continental étendu qu’il revendique et ses
droits maritimes jusqu’à 200 milles marins, puisque la totalité du plateau continental étendu qu’il
revendique doit traverser des zones de droits maritimes d’Etats tiers.
5.23. S’agissant de ce dernier point, et ainsi que cela sera exposé au chapitre 7, le
prolongement naturel en forme de courbe que revendique le Nicaragua suit un chemin tortueux : il
passe par la ZEE et le plateau continental du Honduras, envahit la ZEE et le plateau continental
correspondants de la Jamaïque, puis bifurque à presque 90 degrés pour se poursuivre plein sud et
parvenir à la ZEE, assortie du plateau continental correspondant, qui revient de plein droit à la
Colombie. Cette revendication est non seulement absurde et sans précédent, mais elle témoigne en
outre d’un mépris total des principes fondamentaux du droit de la mer. Du saute-mouton à grande
échelle.
5.24. Lorsque le prolongement naturel allégué du plateau continental nicaraguayen atteint la
zone maritime de 200 milles marins relevant d’un autre Etat, il cesse d’être une source légitime de
titre. Le Nicaragua ne saurait méconnaître les titres d’Etats tiers et utiliser leurs zones maritimes pour
créer des «couloirs de transit» ou des zones déconnectées afin de revendiquer un plateau continental
étendu. Accueillir une telle proposition entraînerait une déstabilisation du système international des
droits maritimes et créerait le chaos là où règne actuellement l’ordre. Elle doit dès lors être rejetée.
4. Les titres ipso jure afférents aux îles de la Colombie empêchent le Nicaragua
d’établir un titre continu et contigu au-delà de 200 milles marins de ses côtes
5.25. Le Nicaragua est tenu d’établir l’existence d’un droit maritime continu et contigu, sur
les plans juridique, géophysique et géographique, pour toute partie de la zone qu’il revendique
comme constituant son plateau continental étendu. La présente section développe ce qui a été exposé
au chapitre 4 et apporte des précisions concernant les droits afférents à certaines îles colombiennes
et la mesure dans laquelle ces droits constituent un obstacle et par conséquent empêchent le
Nicaragua d’établir un quelconque droit maritime contigu pour toute zone située au-delà de
200 milles marins de ses côtes.
5.26. Il convient de rappeler ici que l’archipel de San Andrés forme une unité géographique,
politique, environnementale et culturelle constituée de plusieurs îles, dont toutes relèvent de la
souveraineté de la Colombie. Du fait de leur emplacement, les formations maritimes suivantes
revêtent une importance particulière aux fins de la présente analyse : San Andrés, Providencia,
Santa Catalina, Roncador, Serranilla et Bajo Nuevo. En tant qu’îles à part entière, elles ouvrent toutes
droit ipso jure à une ZEE assortie du plateau continental correspondant, puisque «les îles, quelles
que soient leurs dimensions, jouissent … du même statut, et par conséquent engendrent les mêmes
301
302
- 199 -
droits en mer que les autres territoires possédant la qualité de terre ferme»467. Ces droits empêchent
le Nicaragua de revendiquer un plateau continental étendu.
a) San Andrés, Providencia et Santa Catalina
5.27. Dans l’arrêt de 2012, la Cour a déclaré que les droits générés par les îles de San Andrés,
Providencia et Santa Catalina s’étendaient à l’est de la zone de 200 milles marins relevant du
Nicaragua468. Puisque, ainsi que cela a été établi au chapitre 3 ci-dessus, aucun plateau continental
étendu ne saurait empiéter sur la ZEE d’un autre Etat et le plateau continental qui lui est associé, les
droits à une zone de 200 milles marins que génèrent ces îles colombiennes, et qui s’étendent dans
toutes les directions à l’est de la zone de 200 milles marins relevant du Nicaragua, empêchent, en
soi, le Nicaragua d’établir un titre contigu sur une zone maritime s’étendant, à partir de ses lignes de
base, à l’est de sa limite de 200 milles marins et empiétant sur la zone de 200 milles marins générée
par San Andrés, Providencia et Santa Catalina.
b) Roncador
5.28. Dans l’arrêt de 2012, la Cour a conclu que Roncador était une île mais a décidé qu’il
n’était pas nécessaire de déterminer la portée exacte des droits maritimes générés par celle-ci469.
Conformément au droit international, et ainsi que cela a été exposé de façon détaillée au chapitre 4,
l’île de Roncador génère à l’est, dans toutes les directions et sur la totalité des 200 milles marins, une
ZEE assortie du plateau continental correspondant470. Il ressort de la pratique des Etats que les îles
telles que Roncador génèrent la totalité des droits maritimes associés à la distance de 200 milles
marins471. Le Nicaragua ne pouvant revendiquer un plateau continental étendu là où la Colombie a
droit à une ZEE et au plateau continental qui lui est associé, sa revendication concernant le plateau
continental étendu se trouve bloquée non seulement par la ZEE assortie du plateau continental
correspondant, générée par San Andrés, Providencia et Santa Catalina, mais également par celle
générée par Roncador.
c) Serranilla et Bajo Nuevo
5.29. La ZEE de 200 milles marins assortie du plateau continental correspondant, générée de
plein droit par les îles de Serranilla et Bajo Nuevo, s’étend sans interruption des lignes de base des
îles en question jusqu’à l’intérieur de la zone que le Nicaragua revendique à titre de plateau
continental étendu en la présente affaire. En tant que telles, les zones maritimes générées par ces îles
font non seulement elles aussi obstacle à ce que le Nicaragua dispose d’un titre maritime contigu,
mais de fait l’empêchent d’établir l’existence d’un droit à un plateau continental étendu dans cette
partie de la mer des Caraïbes.
C. CONCLUSION
5.30. Ainsi que l’a démontré la Colombie dans le présent chapitre, en droit international, les
droits maritimes doivent être directement contigus aux lignes de base qui les génèrent, conformément
467 Affaire Qatar c. Bahreïn, fond, arrêt, C.I.J. Recueil 2001, p. 97, par. 185 ; arrêt de 2012, C.I.J. Recueil (II),
p. 674, par. 139. Voir également fig. 4.3, 4.42, 4.57 et 4.61 ci-dessus.
468 Arrêt de 2012, C.I.J. Recueil (II), p. 687, par. 168, et p. 708, par. 230.
469 Ibid., p. 692, par. 180.
470 Voir chap. 4 ci-dessus.
471 Ibid.
303
304
305
- 200 -
au principe selon lequel «la terre domine la mer». Dès lors, le droit à un plateau continental étendu
revendiqué par un Etat ne saurait passer par-dessus ou par-dessous les droits ipso jure d’un autre Etat
pour poursuivre ensuite sa trajectoire vers le large. Cette thèse est confirmée par la pratique des Etats
dans différentes sous-régions du monde où un partage cohérent et harmonieux des zones maritimes
a prévalu472.
5.31. La revendication d’un plateau continental étendu par le Nicaragua se heurte à plusieurs
obstacles. Non seulement elle est contraire au droit international et à la pratique des Etats, mais en
outre, du point de vue factuel et quel que soit le scénario retenu, le Nicaragua ne saurait obtenir un
titre au-delà de la limite de 200 milles marins.
5.32. D’un point de vue géologique et géomorphologique, le prolongement naturel du territoire
terrestre du Nicaragua ne s’étend pas au-delà de la limite de 200 milles marins de ses côtes473.
5.33. De plus, le Nicaragua ne saurait utiliser les zones maritimes du Honduras et de la
Jamaïque pour faire transiter ce prétendu prolongement naturel de son territoire. Un prolongement
naturel cesse d’être une source de titre lorsqu’il rencontre la zone de 200 milles marins qui revient
de plein droit à un autre Etat. Aucun Etat ne saurait utiliser les zones maritimes d’un Etat proche
pour accéder aux droits maritimes d’un autre Etat dans l’intention d’empiéter sur ceux-ci.
5.34. De surcroît, la reconnaissance de la ZEE de 200 milles marins, assortie du plateau
continental correspondant, générée par San Andrés, Providencia et Santa Catalina revêtant l’autorité
de la chose jugée, et les îles de Roncador, Serranilla et Bajo Nuevo ouvrant droit ipso jure à une
ZEE, assortie du plateau continental correspondant, s’étendant elle aussi sur la totalité des 200 milles
marins, l’argument du Nicaragua ne saurait davantage prévaloir, faute de titre maritime contigu pour
l’une quelconque des parties de la zone qu’il revendique.
5.35. Accueillir pareille demande, aussi éloignée de tout titre généré par les lignes de
base du Nicaragua, permettrait à un Etat de revendiquer un plateau continental étendu en passant
par-dessus ou par-dessous la ZEE de 200 milles marins d’un autre Etat et le plateau continental qui
lui est associé, entraînerait la balkanisation de la mer des Caraïbes et constituerait un dangereux
précédent pour la bonne gestion des océans. Dès lors, il convient de rejeter les demandes du
Nicaragua dans leur intégralité.
472 Voir International Maritime Boundaries, vol. VII, Introduction, Regional Overview Maps.
473 Voir chap. 7 ci-après.
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CHAPITRE 6
LES DROITS DES ETATS TIERS SERAIENT DIRECTEMENT AFFECTÉS PAR L’EXTENSION
DE PLATEAU CONTINENTAL REVENDIQUÉE PAR LE NICARAGUA
DANS LA MER SEMI-FERMÉE DES CARAÏBES
A. INTRODUCTION
6.1. La Colombie a démontré que selon le droit international coutumier, outre sa masse
continentale, l’ensemble de ses îles génèrent, dans toutes les directions, une ZEE de 200 milles
marins assortie du plateau continental correspondant474. Ces droits maritimes s’étendent à la zone
présentée par le Nicaragua comme pertinente. Etant donné qu’une revendication de plateau
continental étendu, fondée sur des critères géologiques et géomorphologiques, n’est pas source de
titre en deçà de 200 milles marins du littoral d’un Etat, c’est-à-dire au sein de l’espace maritime
couvert au titre du régime de la ZEE, le plateau continental étendu revendiqué par le Nicaragua ne
saurait empiéter sur l’espace couvert par la ZEE de la Colombie (et le plateau continental
correspondant). Il n’y a donc aucune zone de chevauchement des droits à l’intérieur de la zone
présentée comme pertinente par le Nicaragua en l’espèce.
6.2. Le présent chapitre traite des implications juridiques de la demande du Nicaragua selon
plusieurs scénarios échafaudés en contradiction avec les faits. Même si la Cour venait à réduire les
effets des îles colombiennes dans la zone située à l’est de la limite des 200 milles marins du
Nicaragua, ou décidait de ne pas tenir compte de la répartition inter se des droits découlant des traités
de délimitation entre la Colombie et la Jamaïque et entre la Colombie et le Panama, les droits à une
ZEE et au plateau continental correspondant dont jouissent les Etats tiers, en particulier le Panama
et la Jamaïque, l’emporteraient dans cette zone sur la revendication du Nicaragua ; c’est ce que
démontrera le présent chapitre.
6.3. Puisque les accords inter se entre la Colombie et ces Etats concernent uniquement la
répartition entre eux des droits auxquels ils peuvent chacun prétendre dans n’importe quelle zone, et
n’affectent donc pas les droits qu’ils ont face au Nicaragua, toute décision de la Cour qui réduirait
les droits de la Colombie ne profiterait pas au Nicaragua car elle ne pourrait porter atteinte aux droits
de la Jamaïque ou du Panama dans la même zone.
6.4. En d’autres termes, si la Cour réduisait les droits de la Colombie sur sa ZEE et sur le
plateau continental correspondant dans une portion quelconque de la zone de 200 milles marins
tracée à partir des lignes de base de la Jamaïque ou du Panama, l’une ou l’autre, selon le cas, pourrait
prétendre à la portion en question comme relevant de sa ZEE (et du plateau continental
correspondant). Selon le droit international, la revendication de plateau continental étendu d’un Etat
ne peut avoir pour effet d’empiéter sur la ZEE, assortie du plateau continental correspondant, d’un
autre Etat. Comme nous le montrerons plus loin, étant donné que la Cour ne peut porter préjudice
aux droits des Etats qui ne sont pas partie à la procédure, elle ne saurait être en mesure d’accorder au
Nicaragua une extension quelconque de son plateau continental.
6.5. La jurisprudence de la Cour montre que celle-ci évite généralement de tracer une frontière
maritime entre deux parties dans une zone où un Etat tiers, intervenant ou non, pourrait avoir des
intérêts juridiques (B). Si la Cour a pu, par le passé, tracer des délimitations partielles qui
s’abstenaient de porter atteinte aux droits d’Etats tiers, la revendication ambitieuse du Nicaragua
474 La Colombie respecte et observe pleinement les traités de délimitation qu’elle a conclus en mer des Caraïbes
avec, entre autres, le Panama, la Jamaïque, Haïti et la République dominicaine.
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s’étire si loin de ses côtes que même le tracé le plus court possible ferait inévitablement intrusion
dans des zones où, mis à part les droits souverains de la Colombie, des Etats tiers possèdent
également des droits, quelle qu’ait été la manière dont ces droits ont été répartis entre les Etats
concernés. En effet, l’entièreté de la zone qui s’étend au-delà de la limite des 200 milles marins tracée
à partir des côtes du Nicaragua, et à l’intérieur de laquelle celui-ci affirme qu’il reste à tracer une
frontière, est plus proche de la Colombie, de la Jamaïque ou du Panama que du Nicaragua. Cet
élément serait d’autant plus significatif qu’il ne serait pas donné plein effet à certains des droits
conférés à la Colombie par le droit international conventionnel et coutumier.
6.6. Le Nicaragua ne feint pas d’ignorer ce fait géographique et est conscient que sa demande
vient troubler les relations de bon voisinage établies entre la Colombie et le Panama ou la Jamaïque,
entre autres. En déclarant qu’il ne revendiquera pas de zones situées du côté panaméen ou du côté
jamaïcain des lignes de délimitation maritime convenues entre ces Etats et la Colombie, le Nicaragua
a l’illusion de croire qu’il peut invoquer des accords auxquels il n’est pas partie pour limiter au
Nicaragua les intérêts juridiques de ces Etats tiers dans la procédure. Mais le Nicaragua ne peut faire
valoir le principe res inter alios acta dès lors qu’il s’agit d’accords construits sur la base de
projections côtières totalement différentes. Le Panama et la Jamaïque, notamment, pourraient avoir
vis-à-vis du Nicaragua des intérêts juridiques s’étendant largement au-delà des limites convenues
avec la Colombie, c’est-à-dire à l’intérieur de la zone qui, selon ce que soutient le Nicaragua, doit
faire l’objet d’une délimitation (C).
6.7. La demande excessive du Nicaragua visant à étendre son plateau continental dans la mer
semi-fermée des Caraïbes met la Cour face à une situation sans précédent, dans laquelle il n’est pas
un seul point d’une prétendue frontière maritime entre la Colombie et le Nicaragua qu’elle puisse
tracer sans faire intrusion dans des espaces maritimes où des Etats tiers pourraient posséder des
intérêts juridiques contraires à ceux du Nicaragua. Réduire, dans une quelconque mesure, les droits
de la Colombie découlant des arrangements inter se avec ces Etats aurait tout simplement pour
conséquence d’activer leurs droits dans la zone. Si ces droits devaient reprendre effet, ils
prévaudraient sur la revendication de plateau étendu du Nicaragua (D).
B. LA COUR, PAR PRINCIPE, NE TRACE PAS DE LIMITES MARITIMES QUI EMPIÈTENT SUR
DES ZONES DANS LESQUELLES DES ETATS TIERS ONT DES INTÉRÊTS JURIDIQUES
6.8. La jurisprudence atteste que, «par principe»475, la Cour ne tracera pas une frontière
maritime entre deux parties dans une zone où un Etat tiers a des intérêts d’ordre juridique. En effet,
la pratique de la Cour est d’interrompre la délimitation avant que son tracé n’atteigne une zone située
plus près du littoral d’un Etat tiers que de celui de l’une des parties à l’instance.
6.9. De nombreux aspects du droit de la délimitation maritime ont fluctué au fil du temps. La
jurisprudence de la Cour, quant à elle, a été d’une remarquable constance s’agissant de la nécessité
de protéger les intérêts juridiques des Etats tiers lors du processus de délimitation. A cet égard, la
Cour a indiqué que, lorsque les droits de plusieurs Etats côtiers étaient concernés, la protection offerte
par l’article 59 de son Statut pouvait ne pas être suffisante476. Ainsi, depuis l’arrêt de 1982 en l’affaire
du Plateau continental (Tunisie/Jamahiriya arabe libyenne)477, «la Cour a toujours pris soin de ne
pas tracer de frontière pénétrant dans une zone où les droits d’Etats tiers sont susceptibles d’être
475 Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie), requête du Costa Rica à fin d’intervention, arrêt,
C.I.J. Recueil 2011 (II), p. 372, par. 86.
476 Affaire Cameroun c. Nigéria ; Guinée équatoriale (intervenant), arrêt, C.I.J. Recueil 2002, p. 421, par. 238.
477 Plateau continental (Tunisie/Jamahiriya arabe libyenne), arrêt, C.I.J. Recueil 1982, p. 90, carte no 3, et p. 91,
par. 130 (ci-après l’«affaire Tunisie/Libye»).
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affectés»478. Etant donné que la Cour «ne saurait statuer sur une question si, pour ce faire, les droits
d’une tierce partie qui ne comparaît pas devant elle doivent d’abord être déterminés»479, soit elle
recourt à la méthode de la flèche directionnelle480, soit elle interrompt le tracé avant qu’il n’atteigne
des zones où les Etats tiers ont des intérêts481.
6.10. La jurisprudence de la Cour montre que celle-ci protège toujours les intérêts juridiques
des Etats tiers, que ceux-ci aient ou non déposé une requête à fin d’intervention (et, dans
l’affirmative, qu’il ait ou non été fait droit à leur demande) et qu’ils aient ou non indiqué, par quelque
modalité que ce soit, une zone dans laquelle ils estimaient avoir des intérêts. Ainsi, dans l’affaire
Cameroun c. Nigéria, Sao Tomé-et-Principe, qui n’avait pas déposé de requête à fin d’intervention
en l’affaire, avait obtenu la même protection que celle accordée à la Guinée équatoriale482.
6.11. Il ressort en outre de sa jurisprudence que la Cour, à tout le moins, met fin à la
délimitation avant que le tracé n’atteigne des zones plus proches du littoral d’un Etat tiers que de
celui de l’une des parties à l’instance. Par conséquent, la flèche directionnelle est tracée avant
d’atteindre la ligne (ou les lignes) d’équidistance entre l’Etat tiers et chacune des parties à l’instance
n’ayant pas conclu d’accord de délimitation avec celui-ci. Mais lorsque — comme c’est le cas en la
présente espèce —, en raison des prétentions exorbitantes de l’une des parties à la procédure, la
délimitation maritime est censée être effectuée dans une zone qui est tout entière située à plus grande
proximité des côtes d’un Etat tiers que de celles de cette partie, la Cour ne saurait tracer une
quelconque délimitation entre les parties.
C. LE NICARAGUA NE PEUT INVOQUER DES TRAITÉS DE DÉLIMITATION MARITIME AUXQUELS
IL N’EST PAS PARTIE DANS LE BUT DE CIRCONSCRIRE LES INTÉRÊTS
JURIDIQUES DES ETATS PARTIES À CES ACCORDS
6.12. Il peut arriver qu’un Etat tiers ait conclu un accord de délimitation maritime avec une
seule des parties à la procédure. Ainsi de la Guinée équatoriale dans l’affaire Cameroun c. Nigéria,
et du Costa Rica et du Honduras dans l’affaire du Différend territorial et maritime. En effet, la
Guinée équatoriale était liée par un accord avec le Nigéria483 et le Costa Rica et le Honduras avaient
signé des accords de délimitation maritime avec la Colombie484. Ces traités avaient bien pour effet
de circonscrire les intérêts juridiques de la Guinée équatoriale ainsi que du Costa Rica et du Honduras
vis-à-vis, respectivement, du Nigéria et de la Colombie, mais non vis-à-vis du Cameroun et du
478 Arrêt de 2012, C.I.J. Recueil (II), p. 707, par. 228.
479 Affaire Nicaragua c. Honduras, arrêt, C.I.J. Recueil 2007 (II), p. 756, par. 312 ; Or monétaire pris à Rome en
1943, question préliminaire, arrêt, C.I.J. Recueil 1954, p. 32-33 ; Certaines terres à phosphates à Nauru (Nauru
c. Australie), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 1992, p. 261, par. 55 ; Timor oriental (Portugal c. Australie),
arrêt, C.I.J. Recueil 1995, p. 100-105, par. 23-35.
480 Affaire Roumanie c. Ukraine, arrêt, C.I.J. Recueil 2009, p. 129, par. 209 ; affaire Nicaragua c. Honduras, arrêt,
C.I.J. Recueil 2007 (II), p. 759, par. 319 ; affaire Cameroun c. Nigéria ; Guinée équatoriale (intervenant), arrêt,
C.I.J. Recueil 2002, p. 448, par. 307 ; affaire Qatar c. Bahreïn, fond, arrêt, C.I.J. Recueil 2001, p. 115-116, par. 249-250 ;
affaire Tunisie/Libye, arrêt, C.I.J. Recueil 1982, p. 90, carte no 3, et p. 91, par. 130.
481 Affaire Libye/Malte, arrêt, C.I.J. Recueil 1985, p. 24-28, par. 20-23, et p. 54, carte no 3.
482 Affaire Cameroun c. Nigéria ; Guinée équatoriale (intervenant), arrêt, C.I.J. Recueil 2002, p. 421, par. 238.
483 International Maritime Boundaries, vol. IV, Nigéria-Guinée équatoriale, Rep. 4-9, p. 3759.
484 Traité sur la délimitation des zones marines et sous-marines et sur la coopération maritime conclu le 17 mars
1977 entre la République de Colombie et la République du Costa Rica, Différend territorial et maritime, contre-mémoire
de la République de Colombie, vol. II.A, annexe 5 ; traité de délimitation maritime conclu entre la République de Colombie
et la République du Honduras le 2 août 1986, ibid., annexe 10.
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Nicaragua, avec lesquels ils n’avaient pas de ligne frontière délimitée et qui étaient parties aux
procédures respectives mais étaient des Etats tiers aux fins de ces traités.
6.13. Dans l’affaire Cameroun c. Nigéria, le Cameroun avait suggéré qu’une ligne de
délimitation tracée du côté nigérian de la frontière de 2000 entre le Nigéria et la Guinée équatoriale
ne pouvait affecter les intérêts juridiques de cette dernière puisqu’elle avait «clairement manifesté
son désintérêt» pour ces zones485. Toutefois, cet argument n’avait pas convaincu la Cour, qui avait,
avec raison, interrompu la délimitation entre les parties avant qu’elle ne puisse toucher les intérêts
juridiques de la Guinée équatoriale du côté nigérian de la frontière convenue486.
6.14. Plus récemment, dans l’affaire du Différend territorial et maritime, le Nicaragua a
avancé qu’une délimitation tracée du côté colombien de la frontière de 1977 entre la Colombie et le
Costa Rica ne pouvait affecter les intérêts juridiques du Costa Rica, celui-ci ayant renoncé à ces
zones erga omnes487. Le Nicaragua a également invoqué la frontière de 1986 entre la Colombie et le
Honduras488 en vue de limiter les intérêts juridiques de la Colombie à la zone située au sud du
15e parallèle489. Il suggère à présent que, outre le Costa Rica, ni le Panama ni la Jamaïque n’ont
d’intérêts juridiques au-delà des frontières qu’ils ont établies avec la Colombie490. Mais le Nicaragua
ne saurait jouer simultanément sur les deux tableaux en invoquant, d’une part, l’effet relatif des traités
pour soutenir que la reconnaissance des droits souverains de la Colombie par ces Etats ne lui est pas
opposable et en s’appuyant, d’autre part, sur ces mêmes arguments pour limiter leurs intérêts
juridiques vis-à-vis de lui-même.
6.15. En réalité, dans l’affaire du Différend territorial et maritime, la Cour avait rejeté les
arguments contradictoires avancés par le Nicaragua en soulignant que :
«[les] Etats peuvent conclure des traités de délimitation maritime bilatéraux. En vertu
du principe res inter alios acta, ces traités ne confèrent pas davantage de droits à un
Etat tiers qu’ils ne lui imposent d’obligations. Quelques concessions qu’un Etat partie
ait pu faire à l’égard de l’autre, celles-ci demeureront bilatérales, et exclusivement
bilatérales, et ne pourront avoir aucune incidence sur les droits d’un Etat tiers.»491
6.16. De la même manière, l’examen par la Cour de la requête à fin d’intervention déposée par
le Costa Rica dans la même affaire témoigne de la reconnaissance des intérêts juridiques de cet Etat
485 Affaire Cameroun c. Nigéria ; Guinée équatoriale (intervenant), observations écrites de la République du
Cameroun sur la requête de la Guinée équatoriale à fin d’intervention, 4 juillet 2001, p. 6, par. 14, p. 6-8, par. 17, et p. 11,
par. 30.
486 Ibid., arrêt, C.I.J. Recueil 2002, p. 448, par. 307.
487 Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie), requête du Costa Rica à fin d’intervention,
CR 2010/16, p. 27-28, par. 31-34 (Reichler).
488 Traité de délimitation maritime conclu entre la République de Colombie et la République du Honduras le 2 août
1986 (avec carte), Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie), contre-mémoire de la République de
Colombie, vol. II.A, annexe 10.
489 Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie), requête du Honduras à fin d’intervention,
CR 2010/19, p. 29-30, par. 43 (Pellet).
490 Lettre MINIC-NU-049-13 en date du 20 décembre 2013 adressée au Secrétaire général de l’Organisation des
Nations Unies par la mission permanente du Nicaragua auprès de l’Organisation (annexe 32) ; lettre MINIC-NU-050-13
en date du 20 décembre 2013 adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies par la mission permanente
du Nicaragua auprès de l’Organisation (annexe 33).
491 Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie), requête du Honduras à fin d’intervention, arrêt,
C.I.J. Recueil 2011 (II), p. 444, par. 72 (les italiques sont de nous).
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vis-à-vis du Nicaragua au-delà de la frontière avec la Colombie. En effet, la Cour a précisé que
«l’intérêt d’ordre juridique du Costa Rica ne serait susceptible d’être affecté que dans l’hypothèse où
la frontière maritime [qu’elle était] appelée à tracer entre le Nicaragua et la Colombie serait prolongée
vers le sud, au-delà d’une certaine latitude»492. Cette conclusion, qui découle du principe res inter
alios acta, est confirmée dans bon nombre des opinions jointes à l’arrêt en cette affaire493. Dans
l’arrêt sur le fond qu’elle a rendu en 2012, la Cour a pu tracer une délimitation maritime entre la
Colombie et le Nicaragua sans empiéter sur la zone désignée par le Costa Rica lui-même comme sa
«zone minimum d’intérêt». La Colombie démontrera que dans les circonstances de l’espèce, il n’est
pas possible de tracer une délimitation au-delà de 200 milles marins des côtes nicaraguayennes sans
empiéter sur les zones dans lesquelles des pays comme la Jamaïque et le Panama possèdent des
intérêts juridiques.
6.17. Autrement dit, le Nicaragua ne peut se fonder sur les accords de délimitation maritime
conclus par la Colombie pour limiter les projections côtières du Panama ou de la Jamaïque en
direction de ses propres côtes. Bien qu’il prétende se substituer à la Colombie concernant les
délimitations convenues entre celle-ci et la Jamaïque et le Panama respectivement, il ne saurait
s’appuyer ici sur le droit de la succession d’Etats. La présente espèce n’a rien à voir avec, par
exemple, l’affaire Guinée-Bissau c. Sénégal relative à la frontière maritime établie par la France et
le Portugal à l’époque coloniale494. La situation qui nous intéresse n’est pas non plus similaire à celle
de la Slovénie, de la Croatie et du Monténégro à l’égard de la frontière délimitant le plateau
continental entre la Yougoslavie et l’Italie495. Le Nicaragua n’est pas souverain dans l’archipel de
San Andrés. Il ne saurait donc succéder aux accords de délimitation entre les projections côtières de
ce territoire colombien et le territoire d’autres Etats. Si le Nicaragua a également invoqué la
jurisprudence liée aux frontières terrestres496, l’analogie ne tient pas pour ce qui est des frontières
maritimes établies dans des zones où les droits de trois Etats ou plus se chevauchent du fait de la
multitude de projections côtières. Ainsi, dans son arrêt rendu en 1986 en l’affaire du Différend
frontalier, la Cour a-t-elle indiqué :
«Mais le processus par lequel le juge détermine le tracé d’une frontière terrestre
entre deux Etats se distingue nettement de celui par lequel il identifie les principes et
règles applicables à la délimitation du plateau continental. Les considérations juridiques
dont il faut tenir compte pour déterminer l’emplacement d’une frontière terrestre entre
des parties ne dépendent aucunement de la situation de la frontière qui sépare le territoire
de l’une ou l’autre de ces parties de celui d’un Etat tiers… En revanche, en matière de
délimitation du plateau continental, un accord entre les parties, parfaitement valable et
obligatoire pour elles sur le plan conventionnel, peut, dès qu’on prend en considération
les rapports entre les parties et un Etat tiers, s’avérer contraire aux règles du droit
international régissant le plateau continental… Il s’ensuit que le juge saisi d’une
demande portant sur la délimitation d’un plateau continental doit se garder de statuer,
même si les parties en litige l’y autorisent, sur des droits afférents à des zones où
s’expriment des prétentions d’Etats tiers, prétentions qui risquent de fausser les
492 Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie), requête du Costa Rica à fin d’intervention, arrêt,
C.I.J. Recueil 2011 (II), p. 372, par. 89.
493 Ibid., opinion dissidente de M. le juge Abraham, p. 387-388, par. 12-13 ; opinion dissidente commune de
MM. les juges Cançado Trindade et Yusuf, p. 410, par. 18 ; opinion dissidente de Mme la juge Donoghue, p. 414-415,
par. 4 ; Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie), arrêt, C.I.J. Recueil 2012 (II), déclaration de
Mme la juge Xue, p. 749, par. 12.
494 Affaire de la Délimitation de la frontière maritime entre la Guinée-Bissau et le Sénégal, sentence du 31 juillet
1989, RSA, vol. XX, p. 119-213.
495 Limits in the Seas, no 9.
496 Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie), requête du Costa Rica à fin d’intervention,
CR 2010/16, p. 27-28, par. 32-33 (Reichler).
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considérations de droit — et surtout celles ayant trait aux principes équitables — ayant
servi de base à sa décision.»497
6.18. Le fait que le Nicaragua ne puisse invoquer à son profit les accords conclus entre la
Colombie et certains Etats tiers a des conséquences importantes pour sa demande d’extension du
plateau continental, fragilisant ainsi son argumentation, comme le démontrera la Colombie ; même
si la Cour devait réduire l’effet des droits de la Colombie à une ZEE et au plateau continental
correspondant dans la zone présentée comme pertinente par le Nicaragua, les Etats tiers
conserveraient leurs droits coutumiers ipso jure à une zone de 200 milles marins dans tout espace
qui serait ainsi laissé vacant.
D. TOUTE DÉLIMITATION AU-DELÀ DE 200 MILLES MARINS DES CÔTES DU NICARAGUA
EMPIÉTERAIT INÉVITABLEMENT SUR LES ZONES OÙ DES ETATS TIERS PEUVENT
FAIRE VALOIR DES INTÉRÊTS JURIDIQUES VIS-À-VIS DU NICARAGUA
6.19. C’est à juste titre que le Costa Rica, le Panama et la Jamaïque n’ont pas déposé de
demande d’extension de leur plateau continental en mer des Caraïbes. Aucun autre Etat caribéen ne
l’a d’ailleurs fait, à l’exception du Nicaragua. De concert avec la Colombie, les trois Etats précités
ont tous protesté vigoureusement contre la demande d’extension soumise par le Nicaragua à la
Commission des limites498. Les droits maritimes dont ils peuvent se prévaloir vis-à-vis du Nicaragua,
comme ceux de la Colombie, sont basés sur leurs projections côtières à 200 milles marins. La zone
à laquelle le Panama pourrait théoriquement prétendre face au Nicaragua pourrait s’étendre au-delà
de la ligne frontière arrêtée en 1976 avec la Colombie499. De façon similaire, les zones que pourraient
théoriquement revendiquer la Jamaïque et Haïti face au Nicaragua pourraient s’étendre au-delà de
leurs frontières respectives avec la Colombie500.
497 Différend frontalier (Burkina Faso/République du Mali), arrêt, C.I.J. Recueil 1986 (II), p. 578, par. 47.
498 Annexes 19-28.
499 Traité relatif à la délimitation des zones marines et sous-marines et à des sujets connexes, conclu le 20 novembre
1976 entre la République du Panama et la République de Colombie, Différend territorial et maritime (Nicaragua
c. Colombie), contre-mémoire de la République de Colombie, vol. II.A, annexe 4.
500 Traité de délimitation des zones maritimes signé entre la République de Colombie et la Jamaïque le 12 novembre
1993, Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie), contre-mémoire de la République de Colombie, vol. II.A,
annexe 14. International Maritime Boundaries, vol. I, Colombie-Haïti, Rep. 2-3, p. 491.
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Figure 6.1
Zones de 200 milles marins auxquelles peuvent prétendre les Etats tiers au-delà
de la zone de 200 milles du Nicaragua et droits maritimes de la Colombie
Légende :
Nicaraguan Mainland’s 200 NM Entitlement = Zone de 200 milles marins générée par la masse continentale du
Nicaragua
Panama’s 200 NM Entitlement = Zone de 200 milles marins à laquelle peut prétendre le Panama
Jamaica’s 200 NM Entitlement = Zone de 200 milles marins à laquelle peut prétendre la Jamaïque
Nicaragua’s Outer Continental Shelf Claim = Limite du plateau continental étendu revendiqué par le Nicaragua
Colombian Mainland’s 200 NM Entitlement = Zone de 200 milles marins générée par la masse continentale de
la Colombie
Haiti’s 200 NM Entitlement = Zone de 200 milles marins à laquelle peut prétendre Haïti
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6.20. La carte ci-dessus illustre précisément la raison pour laquelle la Cour ne peut procéder
au tracé de la limite extérieure du plateau continental telle que revendiquée par le Nicaragua, ni à
une délimitation maritime entre les deux Parties au-delà de 200 milles marins du littoral
nicaraguayen. Toute délimitation entre les Parties à l’instance empiéterait non seulement sur la zone
de 200 milles de la Colombie, mais intéresserait inévitablement des zones dans lesquelles la
Jamaïque et le Panama pourraient avoir des intérêts juridiques vis-à-vis du Nicaragua si les droits de
la Colombie en venaient à être réduits ou refusés. La Colombie a déjà démontré que le concept de
ZEE, qui englobe à la fois le plateau continental et la colonne d’eau jusqu’à une distance de
200 milles marins du littoral, rend impossible toute revendication concurrente de plateau continental
étendu susceptible d’empiéter sur cette même zone501. Même dans le cas où les droits de ces Etats
tiers à une zone de 200 milles marins ne réduiraient pas à néant la revendication de plateau
continental étendu du Nicaragua, ce qui n’est pas le cas, ils constitueraient tout de même, au
minimum, des intérêts juridiques plausibles devant être protégés.
6.21. Comme il a été établi au chapitre 5 ci-dessus, la revendication de plateau continental
étendu du Nicaragua ignore tout simplement la réalité des faits. Non seulement une délimitation
au-delà de 200 milles marins des côtes nicaraguayennes empiéterait inévitablement sur les zones où
des Etats tiers possèdent des intérêts juridiques, mais elle impliquerait aussi nécessairement que le
Nicaragua soit autorisé à «passer par-dessus» les zones maritimes relevant d’autres Etats côtiers.
6.22. De plus, comme il sera examiné plus en détail au chapitre 7 ci-dessous, le prolongement
naturel «coudé» revendiqué par le Nicaragua fait intrusion dans les espaces maritimes auxquels
peuvent prétendre le Honduras et la Jamaïque, avant d’obliquer pour parvenir, d’un coup de baguette
magique, jusque dans les espaces maritimes de la Colombie. Il est important de noter que toute
reconnaissance (improbable) par la Cour de la validité d’un quelconque segment du prolongement
naturel «coudé» du Nicaragua porterait atteinte aux droits du Honduras et de la Jamaïque. Le
Nicaragua pourrait alors utiliser son prolongement naturel «coudé» nouvellement reconnu pour
porter préjudice aux droits du Honduras au-delà des 200 milles marins, ou à ceux de la Jamaïque à
l’intérieur de sa ZEE (assortie du plateau continental correspondant). Aucun de ces Etats n’est partie
à la présente espèce et ne peut y présenter ses arguments contre l’incursion du prolongement naturel
du Nicaragua dans leurs zones de 200 milles marins ; cependant, si la Cour devait décider de se
substituer à la Commission des limites et de trancher la question, toute reconnaissance (improbable)
de la validité de la demande du Nicaragua pourrait être invoquée par celui-ci vis-à-vis de ces autres
Etats. Il convient de faire observer à cet égard que la Jamaïque s’est opposée à ce que la Commission
des limites examine la demande d’extension du plateau continental du Nicaragua ; toute
reconnaissance de celle-ci par la Cour porterait ainsi préjudice à la Jamaïque.
501 Voir chap. 4 ci-dessus.
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- 209 -
E. CONCLUSION
6.23. Même si la Cour en venait à limiter ou à réduire à néant l’effet juridique des droits
conférés à la Colombie par le droit international conventionnel et coutumier, le Nicaragua n’en serait
pas le bénéficiaire, étant donné que le droit des Etats tiers à une ZEE et au plateau continental
correspondant l’emporterait inévitablement sur la revendication de plateau étendu du Nicaragua,
excluant ainsi toute possibilité de règlement judiciaire. Encore faudrait-il que le Nicaragua ait prouvé,
comme il se doit, l’existence de son prolongement naturel, ce qu’il n’a pas fait, comme nous le
verrons au chapitre suivant.
6.24. Au-delà de 200 milles marins du littoral du Nicaragua, aucune ligne de délimitation ne
peut être tracée entre la Colombie et le Nicaragua sans empiéter sur des zones où des Etats tiers
pourraient prétendre à une ZEE, assortie du plateau continental correspondant, droit ipso jure qui
l’emporterait sur toute revendication concurrente de plateau continental étendu par le Nicaragua.
323
- 210 -
CHAPITRE 7
L’INCAPACITÉ DU NICARAGUA À DÉMONTRER QUE LE PROLONGEMENT NATUREL
DE SON TERRITOIRE S’ÉTEND AU-DELÀ DE 200 MILLES MARINS DE SES CÔTES
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Chapitre (pages 210 à 249) non reproduit
- 250 -
CHAPITRE 8
RÉSUMÉ ET CONCLUSIONS
8.1. La Colombie a démontré que, dans les circonstances particulières propres à la présente
affaire, il n’était pas possible pour la Cour de procéder à une quelconque délimitation du plateau
continental entre le Nicaragua et la Colombie au-delà de 200 milles marins de la côte
nicaraguayenne. Cette conclusion est fondée sur un certain nombre de considérations au regard du
droit international, ainsi que sur le fait que le demandeur ne s’est pas acquitté de la charge de la
preuve qui lui incombait, puisqu’il n’a pas démontré que les zones de plateau continental situées
au-delà de 200 milles marins de sa côte constituaient le prolongement naturel de son territoire sous
la mer.
8.2. Premièrement, le Nicaragua n’a pas établi que les zones qu’il cherche à délimiter en la
présente instance correspondent à un prolongement naturel de son territoire terrestre. La Colombie a
au contraire démontré l’existence d’une série de discontinuités et de ruptures majeures du plateau
continental au large de la côte nicaraguayenne qui mettent fin à tout prolongement naturel bien avant
que la limite des 200 milles marins soit atteinte. D’un point de vue factuel, le Nicaragua n’a donc pas
apporté la preuve de l’existence d’un chevauchement entre le prolongement naturel de son territoire
terrestre au-delà de 200 milles marins de sa côte et la ZEE de 200 milles marins, assortie du plateau
continental correspondant, à laquelle peut prétendre la Colombie.
8.3. Deuxièmement, l’article 76 de la CNUDM prévoit un régime indivisible qui n’est pas
opposable à la Colombie, Etat ayant choisi de ne pas prendre part à ce traité. Le régime en question
ne fait pas partie du droit international coutumier et, partant, s’applique exclusivement aux Etats liés
par la convention.
8.4. Troisièmement, nonobstant ce qui figure au paragraphe précédent, l’objet et le but du
régime relatif au plateau continental étendu contenu dans la CNUDM, ainsi que l’histoire
rédactionnelle de cet instrument et la pratique ultérieure des Etats en la matière, montrent qu’il n’a
jamais été prévu qu’une demande d’extension du plateau continental puisse avoir pour effet
d’empiéter sur le droit ipso jure d’un autre Etat côtier à une ZEE de 200 milles marins, assortie du
plateau continental correspondant, mesurée à partir de la masse continentale ou du territoire insulaire
de cet Etat. La Commission des limites n’a jamais fait droit à aucune demande d’extension du plateau
continental ayant pour effet potentiel d’empiéter sur l’espace maritime de 200 milles marins auquel
pouvait prétendre ipso jure un autre Etat et, à quelques rares exceptions près, la pratique étatique va
dans le même sens. Faire droit ne fût-ce qu’en partie à la demande d’extension du plateau continental
du Nicaragua porterait atteinte au droit ipso jure de la Colombie à une ZEE de 200 milles marins,
assortie du plateau continental correspondant, générée par sa masse continentale et ses îles, ce qui
serait contraire au droit international, en ce que ce droit ipso jure de la Colombie l’emporte sur tout
droit du Nicaragua à un plateau continental étendu.
8.5. Quatrièmement, en raison du caractère semi-fermé de la mer des Caraïbes, aucun de ses
Etats riverains ne peut prétendre à des espaces maritimes situés à plus de 200 milles marins du
territoire terrestre le plus proche d’un Etat voisin. En résumé, il n’y a pas de place pour des plateaux
continentaux étendus dans les Caraïbes. Le Nicaragua est le seul Etat des Caraïbes à nier cette réalité.
La pratique des Etats, et en particulier celle de ceux qui sont parmi les plus concernés, montre
qu’aucun Etat caribéen ⎯ à la seule exception du Nicaragua ⎯ n’a jamais revendiqué de droit à un
plateau continental au-delà de 200 milles marins de sa côte dans la mer des Caraïbes ni soumis une
demande en ce sens à la Commission des limites. Il ressort également de la pratique étatique en
matière de délimitation maritime que, de façon générale, les Etats de la région s’accordent à
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- 251 -
considérer que toutes les délimitations d’espaces maritimes dans la mer des Caraïbes ont été
effectuées en deçà de 200 milles marins de la masse continentale ou des côtes insulaires de chacun
des Etats concernés.
8.6. Cinquièmement, la Colombie a droit à une ZEE de 200 milles marins, assortie du plateau
continental correspondant, générée tant par sa masse continentale que par ses îles. S’agissant de
celles de San Andrés, Providencia et Santa Catalina, la Cour, dans son arrêt de 2012, a déjà décidé
qu’elles ouvraient droit à une ZEE, assortie du plateau continental correspondant, dans toutes les
directions. Ce droit s’étend jusqu’à près de 100 milles marins à l’est de la limite des 200 milles
marins de la côte nicaraguayenne. Il en va de même d’autres îles de l’archipel de San Andrés, en
particulier Roncador, Serrana, Serranilla et Bajo Nuevo, dont il a été démontré qu’elles génèrent des
droits pleins et entiers. Ceux ouverts par les îles et la masse continentale colombiennes se projettent
dans la zone revendiquée par le Nicaragua comme relevant de son plateau continental étendu.
L’affirmation du demandeur selon laquelle les îles colombiennes ne devraient se voir reconnaître
aucun droit à un plateau continental à l’est de sa limite des 200 milles marins est donc
fondamentalement déplacée et va à rebours du droit international coutumier établi et de l’arrêt de
2012. Qui plus est, la demande d’extension du plateau continental du Nicaragua empiète également
sur les espaces maritimes de 200 milles marins auxquels donne droit la masse continentale de la
Colombie, raison supplémentaire pour laquelle cette revendication est malavisée. En conséquence,
la possibilité que le plateau continental étendu revendiqué par le Nicaragua puisse réduire à néant le
droit ipso jure de la Colombie à une ZEE, assortie du plateau continental correspondant, doit être
écartée.
8.7. Sixièmement, le principe selon lequel «la terre domine la mer» est bien établi en droit
international ; il exige que tout titre maritime soit un prolongement contigu et ininterrompu de la
masse continentale. Or, la revendication d’un plateau continental étendu par le Nicaragua viole ce
principe à trois égards : i) elle n’est pas fondée sur l’existence d’un prolongement naturel continu du
territoire terrestre nicaraguayen sous la mer ; ii) elle se sert des espaces maritimes auxquels peuvent
prétendre d’autres Etats comme de couloirs de transit pour s’inviter dans la zone maritime de la
Colombie ; et iii) elle cherche à sauter par-dessus les espaces maritimes auxquels ont droit la
Colombie et d’autres Etats jusqu’à 200 milles marins de leurs côtes. Pour prévenir la fragmentation
des océans, les titres maritimes doivent être contigus aux lignes de base des côtes dont ils émanent.
Conformément à ce principe, il n’existe pas un seul exemple, dans la pratique étatique, de cas où les
droits maritimes d’un Etat se seraient étendus jusqu’à la limite des 200 milles marins, puis auraient
sauté par-dessus ou seraient passés en dessous des espaces maritimes de 200 milles marins relevant
d’un autre Etat, avant de se poursuivre au large. La Commission des limites n’a du reste jamais fait
droit à une telle revendication. Or, c’est ce que cherche à obtenir le Nicaragua avec sa demande
d’extension du plateau continental ; celle-ci doit donc être rejetée.
8.8. Septièmement, dans son mémoire, le Nicaragua indique clairement que sa demande de
délimitation s’appuie sur la délinéation des limites extérieures de son prétendu plateau continental
étendu. Or, le demandeur ne s’est pas conformé aux procédures permettant d’établir lesdites limites,
comme il lui appartient de le faire en tant qu’Etat partie à la CNUDM. La Cour a clairement indiqué
qu’il restait tenu d’observer ces procédures indépendamment du fait que la Colombie n’avait pas
adhéré à la convention. Au titre du paragraphe 8 de l’article 76 de cet instrument, le Nicaragua ne
peut fixer les limites extérieures de son prétendu plateau continental étendu que sur la base de
recommandations de la Commission des limites. Or, celle-ci n’a pas examiné sa demande ni formulé
de recommandations, et le simple dépôt d’une demande ne suffit pas à établir un droit.
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- 252 -
8.9. Huitièmement, dans le scénario de délimitation proposé par le Nicaragua, la première
étape du processus, qui consiste à déterminer la zone pertinente, repose sur la délinéation de la limite
extérieure d’une marge continentale alléguée qui n’a pas reçu l’aval de la Commission des limites.
Il est vrai que la délinéation des limites extérieures d’un plateau continental étendu et la délimitation
de zones de plateau continental sont des opérations distinctes et que, en principe, la seconde peut être
entreprise indépendamment d’une recommandation de la Commission. Lorsqu’il a été procédé ainsi,
c’était toutefois parce que les circonstances spécifiques le justifiaient : il s’agissait de cas faisant
intervenir des Etats parties à la CNUDM et dans lesquels il n’était pas douteux que la marge
continentale s’étendait au-delà de 200 milles marins ; les parties en convenaient, et la géographie
côtière permettait de délimiter le plateau continental extérieur sans avoir à délinéer au préalable ses
limites extérieures, les Etats concernés ayant des côtes adjacentes. Aucune de ces circonstances n’est
présente en l’espèce et, au contraire, la méthode même avancée par le Nicaragua présuppose que
c’est à la Cour qu’il reviendra de procéder à la délinéation, en tant que première étape du processus
de délimitation. La Cour devrait s’y refuser, d’une part parce qu’elle est un organe judiciaire, par
nature peu adapté à cette fin, et d’autre part parce que cela contredirait ce qu’elle a elle-même dit
dans sa jurisprudence et méconnaîtrait les termes d’une convention qui s’impose au Nicaragua. Pour
toutes ces raisons également, la demande de cet Etat doit être rejetée.
8.10. Neuvièmement, la Commission des limites est un organe composé de 21 experts en
géologie, géomorphologie et hydrographie spécialement qualifiés pour apprécier les demandes
d’extension du plateau continental. Toute demande doit être examinée non seulement par une
sous-commission constituée de sept membres, mais aussi par la Commission dans son ensemble. La
procédure menée devant la Commission des limites est un processus collaboratif au cours duquel il
arrive souvent que des demandes présentées par les Etats ne soient pas acceptées, ou que des données
et éléments de preuve complémentaires, ainsi que des modifications significatives, soient exigés. A
cet effet, la Commission requiert des preuves scientifiques rigoureuses. Ce processus est fort différent
d’une procédure judiciaire et nécessite des connaissances scientifiques et techniques spécialisées. La
Colombie soutient respectueusement qu’il ne s’agit pas là d’une tâche pour laquelle la Cour devrait
se substituer à la Commission des limites.
8.11. Dixièmement, la demande d’extension du plateau continental du Nicaragua, s’il y était
fait droit, aurait pour effet d’empiéter aussi sur les espaces maritimes auxquels peuvent prétendre
d’autres Etats de la région. Le demandeur cherche à écarter cette difficulté en faisant fond sur les
accords de délimitation que la Colombie et les Etats en question ont conclus entre eux. Il n’est
toutefois pas partie à ces instruments et ne saurait les invoquer pour limiter les droits pouvant lui être
opposés par l’un quelconque de ces Etats. Si la Cour devait soustraire à la Colombie toute portion de
la ZEE, assortie du plateau continental correspondant, à laquelle elle a droit en sa qualité de partie
aux traités conclus par elle avec les Etats concernés, ceux-ci seraient alors en droit de revendiquer en
tant que ZEE et plateau continental toute portion correspondante située dans leurs limites respectives
des 200 milles marins ; pareil droit l’emporterait sur toute revendication concurrente de plateau
continental étendu formulée par le Nicaragua. Conformément à sa jurisprudence constante, la Cour
devrait donc s’abstenir de porter atteinte aux droits maritimes potentiels d’Etats tiers à l’égard du
demandeur, en particulier dans les zones situées au-delà de 200 milles marins de la côte
nicaraguayenne mais en deçà de 200 milles marins des côtes des autres Etats.
*
* *
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- 253 -
8.12. Les demandes du Nicaragua doivent par conséquent être rejetées, non seulement en ce
qu’elles vont à l’encontre du droit international coutumier et de la pratique établie des Etats, mais
encore du fait de leurs effets potentiellement déstabilisateurs sur le droit de la mer et la communauté
internationale dans son ensemble, lesquels doivent être évités.
8.13. Comme la Colombie l’a expliqué tout au long du présent contre-mémoire, la demande
du Nicaragua, s’il y était fait droit, ne serait-ce qu’en partie, compromettrait l’ordre public qui régit
les océans à trois niveaux : institutionnel, mondial et local (région des Caraïbes).
8.14. Permettre à des revendications de plateau continental étendu dans une mer semi-fermée
de prévaloir sur les droits ipso jure d’Etats côtiers à des espaces maritimes de 200 milles marins irait
à rebours de l’objet et du but du régime relatif au plateau continental étendu établi par la CNUDM et
de la pratique bien établie des Etats. De nouveaux différends se feraient probablement jour, et les
Etats seraient plongés dans la confusion quant à leurs droits maritimes.
8.15. L’abondante pratique des Etats en la matière montre que la tentative du Nicaragua de
réduire à néant les droits maritimes générés par les îles colombiennes aurait elle aussi un effet
perturbateur.
8.16. Si la Cour devait accueillir les conclusions du Nicaragua, il lui faudrait faire totalement
abstraction de la pratique dominante des Etats et, de facto, réécrire le droit international coutumier.
La Colombie estime que la mer des Caraïbes ⎯ mer semi-fermée et de taille restreinte caractérisée
par une «très grande proximité géographique des Etats riverains»602 ⎯ ne devrait pas servir de théâtre
à des expériences de délimitation novatrices qui mettraient à mal la pratique établie et
compliqueraient grandement la bonne gestion des océans.
8.17. Au vu de ce qui précède, la Colombie considère que le Nicaragua a totalement échoué à
démontrer qu’il possédait un plateau continental s’étendant au-delà des 200 milles marins de sa côte
et chevauchant la ZEE de la Colombie, assortie du plateau continental correspondant. En l’absence
de droits maritimes se chevauchant qu’il conviendrait de délimiter, il serait inapproprié dans les
circonstances de l’espèce que la Cour procède à une délimitation. En conséquence, la demande de
délimitation du Nicaragua devrait être rejetée et, compte tenu de la propension de cet Etat à saisir à
répétition la Cour mondiale, ce rejet devrait être définitif.
602 Expression employée par Mme la juge Donoghue (arrêt de 2012, C.I.J. Recueil (II), opinion individuelle, p. 759,
par. 29).
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CONCLUSIONS
S’agissant de la Question de la délimitation du plateau continental entre le Nicaragua et la
Colombie au-delà de 200 milles marins de la côte nicaraguayenne, pour les raisons exposées dans
le présent contre‑mémoire, et se réservant le droit de modifier ou de compléter les présentes
conclusions, la Colombie prie respectueusement la Cour de dire et juger que :
La demande du Nicaragua tendant à obtenir une délimitation du plateau continental au-delà de
200 milles marins de sa côte est définitivement rejetée.
L’agent de la Colombie,
M. Carlos Gustavo ARRIETA PADILLA.
___________
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- 255 -
APPENDICE
RAPPORT SCIENTIFIQUE
L’ABSENCE D’ÉLÉMENTS DE PREUVE GÉOLOGIQUES ET
GÉOMORPHOLOGIQUES SUFFISANTS POUR DÉMONTRER
L’EXISTENCE D’UN PROLONGEMENT NATUREL
À PARTIR DE LA CÔTE NICARAGUAYENNE
Lindsay Parson et Peter Croker
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Appendice (pages 255 à 286) non reproduit
Contre-mémoire de la Colombie