Résumé de l'ordonnance du 7 décembre 2021

Document Number
180-20211207-SUM-01-00-EN
Document Type
Incidental Proceedings
Number (Press Release, Order, etc)
2021/4
Date of the Document
Document File

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
Palais de la Paix, Carnegieplein 2, 2517 KJ La Haye, Pays-Bas
Tél : +31 (0)70 302 2323 Télécopie : +31 (0)70 364 9928
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Résumé
Non officiel
Résumé 2021/4
Le 7 décembre 2021
Application de la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (Arménie c. Azerbaïdjan) Demande en indication de mesures conservatoires
La Cour commence par rappeler que, le 16 septembre 2021, l’Arménie a déposé au Greffe de la Cour une requête introductive d’instance contre l’Azerbaïdjan à raison de violations alléguées de la convention internationale du 21 décembre 1965 sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (ci-après la «CIEDR» ou la «convention»). Dans sa requête, l’Arménie soutient que, «[d]epuis des décennies, les Arméniens subissent une discrimination raciale de la part de l’Azerbaïdjan» et que, «[e]n conséquence de cette politique de haine que promeut l’Etat contre les Arméniens, ceux-ci sont victimes d’une discrimination généralisée, de massacres, de torture et d’autres violences». Selon l’Arménie, ces violations sont commises contre des personnes d’origine ethnique ou nationale arménienne quelle que soit leur véritable nationalité. La requête contient une demande en indication de mesures conservatoires tendant à faire «protéger et … préserver les droits de l’Arménie et des Arméniens de tout nouveau préjudice, et d’empêcher que le différend ne s’aggrave ou ne s’étende, en attendant que les questions soulevées dans la requête soient tranchées sur le fond».
I. INTRODUCTION (PAR. 13-14)
La Cour expose le contexte historique général dans lequel s’inscrit le différend. Elle rappelle à cet égard que l’Arménie et l’Azerbaïdjan, deux Républiques de l’ancienne Union des Républiques socialistes soviétiques, ont accédé à l’indépendance les 21 septembre et 18 octobre 1991, respectivement. En Union soviétique, la région du Haut-Karabakh était une entité autonome («oblast»), dont la population était en majorité d’origine arménienne, et qui était située sur le territoire de la République socialiste soviétique d’Azerbaïdjan. Les revendications concurrentes des Parties sur cette région ont donné lieu à des hostilités qui se sont conclues par un cessez-le-feu en mai 1994. De nouvelles hostilités ont éclaté en septembre 2020 (ci-après le «conflit de 2020») ; elles ont duré quarante-quatre jours. Le 9 novembre 2020, le président de la République d’Azerbaïdjan, le premier ministre de la République d’Arménie et le président de la Fédération de Russie ont signé une déclaration, dite «déclaration trilatérale», qui proclamait, à compter du 10 novembre 2020, «[u]n cessez-le-feu complet et la cessation de toutes les hostilités dans la zone de conflit du Haut-Karabakh». Notant que les divergences entre les Parties sont anciennes et recouvrent des aspects très variés, la Cour relève néanmoins que la demanderesse a invoqué l’article 22 de la CIEDR comme titre de compétence en la présente procédure, et que la portée de l’affaire est dès lors circonscrite par cette convention.
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II. COMPÉTENCE PRIMA FACIE (PAR. 15-43)
1. Observations générales (par. 15-18)
La Cour rappelle que, d’après sa jurisprudence, elle ne peut indiquer des mesures conservatoires que si les dispositions invoquées par le demandeur semblent prima facie constituer une base sur laquelle sa compétence pourrait être fondée ; toutefois, elle n’a pas besoin de s’assurer de manière définitive qu’elle a compétence quant au fond de l’affaire. En la présente espèce, l’Arménie entend fonder la compétence de la Cour sur le paragraphe 1 de l’article 36 du Statut de la Cour ainsi que sur l’article 22 de la CIEDR. La Cour doit donc commencer par vérifier si ces dispositions lui confèrent prima facie compétence pour statuer sur le fond de l’affaire, et lui permettent ainsi — sous réserve que les autres conditions requises soient réunies — d’indiquer des mesures conservatoires.
La Cour note que l’Arménie et l’Azerbaïdjan sont tous deux parties à la CIEDR et que ni la première ni le second n’a fait de réserve à l’article 22 ni à aucune autre disposition de la convention.
2. Existence d’un différend concernant l’interprétation ou l’application de la CIEDR (par. 19-29)
La Cour rappelle que l’article 22 de la CIEDR subordonne la compétence de la Cour à l’existence d’un différend relatif à l’interprétation ou à l’application de la convention. L’Arménie invoquant pour fonder sa compétence la clause compromissoire contenue dans une convention internationale, la Cour doit rechercher si les actes et omissions dénoncés par la demanderesse sont susceptibles d’entrer dans les prévisions de l’instrument en question et si, en conséquence, le différend est de ceux dont elle pourrait avoir compétence pour connaître ratione materiae.
La Cour observe que, pour déterminer s’il existait un différend entre les parties au moment du dépôt d’une requête, elle tient notamment compte de l’ensemble des déclarations ou documents échangés entre elles. Ce faisant, elle accorde une attention particulière «aux auteurs des déclarations ou documents, aux personnes auxquelles [ceux-ci] étaient destinés ou qui en ont effectivement eu connaissance» et aux contenus en question. L’existence d’un différend doit être établie objectivement par la Cour ; c’est une question de fond, et non de forme ou de procédure.
La Cour note que, d’après l’Arménie, l’Azerbaïdjan a manqué et continue de manquer aux obligations lui incombant au titre des articles 2, 3, 4, 5, 6 et 7 de la CIEDR et a engagé sa responsabilité, notamment pour avoir infligé un traitement inhumain et dégradant aux prisonniers de guerre et détenus civils d’origine nationale ou ethnique arménienne se trouvant sous sa garde ; s’être livré à des pratiques de nettoyage ethnique ; avoir glorifié, récompensé et cautionné des actes de racisme ; avoir incité à la haine raciale — un exemple en étant les mannequins du «parc des trophées militaires», ouvert à Bakou au lendemain du conflit de 2020, qui représentent des soldats arméniens sous un jour dégradant ; avoir facilité, toléré et manqué de punir et de prévenir les discours haineux ; et avoir détruit et dénaturé systématiquement le patrimoine et les sites culturels arméniens.
La Cour considère que les échanges entre les Parties antérieurs au dépôt de la requête montrent que celles-ci s’opposent quant à la question de savoir si certains actes ou omissions présumés de l’Azerbaïdjan ont emporté manquement à ses obligations découlant de la CIEDR. Elle note que, selon l’Arménie, l’Azerbaïdjan a manqué à divers égards aux obligations que lui impose la convention ; l’Azerbaïdjan, quant à lui, nie avoir commis l’une quelconque des violations alléguées et que les actes dénoncés entrent dans les prévisions de la CIEDR. La Cour observe que la divergence des vues de l’Arménie et de l’Azerbaïdjan sur le point de savoir si ce dernier respectait les engagements qu’il avait pris au titre de la CIEDR était déjà manifeste dans le premier échange de lettres, datées respectivement du 11 novembre et du 8 décembre 2020, entre les ministres des affaires étrangères des Parties immédiatement après le conflit de 2020. Selon elle, cette divergence est en outre établie
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par des échanges ultérieurs entre les Parties. Aux fins de la présente procédure, la Cour rappelle qu’elle n’est pas tenue de déterminer si l’Azerbaïdjan a manqué aux obligations lui incombant au titre de la CIEDR, ce qu’elle ne pourrait faire que dans le cadre de l’examen de l’affaire au fond. Au stade d’une ordonnance en indication de mesures conservatoires, elle doit déterminer si les actes et omissions dont l’Arménie tire grief sont susceptibles d’entrer dans les prévisions de la CIEDR. De l’avis de la Cour, tel est le cas de certains au moins des actes et omissions que l’Arménie reproche à l’Azerbaïdjan.
En conséquence, la Cour conclut qu’il existe une base suffisante à ce stade pour établir prima facie qu’un différend oppose les Parties quant à l’interprétation ou à l’application de la CIEDR.
3. Conditions procédurales préalables (par. 30-42)
Se penchant ensuite sur les conditions procédurales préalables énoncées à l’article 22 de la CIEDR, la Cour observe que, aux termes de cet article, un différend ne peut être porté devant elle que s’il n’a «pas été réglé par voie de négociation ou au moyen des procédures expressément prévues par [la] Convention». A cet égard, rappelle-t-elle, elle a déjà dit que l’article 22 de la CIEDR établit des conditions procédurales préalables auxquelles il doit être satisfait avant qu’elle ne soit saisie, et que lesdites conditions préalables à sa saisine présentent un caractère alternatif et non cumulatif. Dès lors que l’Arménie ne prétend pas que le différend qui l’oppose à l’Azerbaïdjan a été soumis aux «procédures expressément prévues par [la] Convention», qui commencent par la saisine du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale en vertu de l’article 11 de la convention, la Cour recherchera seulement si ce différend n’a «pas été réglé par voie de négociation», au sens de l’article 22. En outre, celui-ci dispose qu’un différend ne peut être porté devant la Cour à la requête de l’une ou l’autre des parties à ce différend que si celles-ci ne sont pas convenues d’un autre mode de règlement. La Cour note à cet égard qu’aucune des Parties ne prétend qu’elles seraient parvenues à un accord sur un autre mode de règlement. Au stade actuel de la procédure, la Cour déterminera ainsi s’il apparaît, prima facie, que l’Arménie a véritablement cherché à mener des négociations avec l’Azerbaïdjan en vue de régler le différend qui les oppose au sujet du respect, par l’Azerbaïdjan, des obligations matérielles lui incombant au titre de la CIEDR, et si l’Arménie a poursuivi ces négociations autant qu’il était possible.
S’agissant de la condition préalable de négociation énoncée à l’article 22 de la CIEDR, la Cour relève que les négociations sont à distinguer des simples protestations ou contestations, et supposent que l’une des parties ait véritablement cherché à engager un dialogue avec l’autre, en vue de régler le différend. Si les parties ont cherché à négocier ou ont entamé des négociations, cette condition préalable n’est réputée remplie que lorsque la tentative de négocier a été vaine ou que les négociations ont échoué, sont devenues inutiles ou ont abouti à une impasse. Pour satisfaire à cette condition préalable, «ladite négociation doit … concerner l’objet du différend, qui doit lui-même se rapporter aux obligations de fond prévues par l’instrument en question».
La Cour relève que, comme en témoignent les pièces dont elle dispose, l’Arménie a reproché à l’Azerbaïdjan des manquements aux obligations découlant de la CIEDR lors de divers échanges bilatéraux ultérieurs à la signature de la déclaration trilatérale en novembre 2020. En particulier, les Parties ont entretenu une correspondance sous la forme d’une série de notes diplomatiques de novembre 2020 à septembre 2021 et ont tenu plusieurs séries de réunions bilatérales traitant des modalités procédurales ainsi que de l’étendue et des sujets de leurs négociations portant sur les manquements allégués à des obligations découlant de la CIEDR.
La Cour constate que, du premier échange entre les ministres arménien et azerbaïdjanais des affaires étrangères par lettres datées respectivement du 11 novembre et du 8 décembre 2020 jusqu’à la dernière réunion bilatérale tenue les 14 et 15 septembre 2021, les positions des Parties ne semblent pas avoir évolué. Bien que ces dernières aient réussi à s’entendre sur certaines modalités
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procédurales, notamment sur le calendrier des travaux et sur les sujets de discussion, aucun progrès similaire n’a été fait sur les questions de fond relatives aux manquements aux obligations découlant de la CIEDR dont l’Arménie fait grief à l’Azerbaïdjan. Les éléments dont dispose la Cour au sujet des sessions bilatérales tenues les 15 et 16 juillet, 30 et 31 août et 14 et 15 septembre 2021 montrent une absence de progrès dans la recherche d’un terrain d’entente sur les questions de fond. Bien que l’Arménie, lors d’échanges bilatéraux, ait reproché à l’Azerbaïdjan d’avoir manqué à diverses obligations découlant de la CIEDR, et que les Parties aient, à maintes reprises sur une période de plusieurs mois, échangé des courriers et tenu des réunions, il semble également à la Cour que leurs positions sur le manquement allégué de l’Azerbaïdjan aux obligations mises à sa charge par la convention soient restées inchangées et que les négociations aient abouti à une impasse. Il lui apparaît donc que le différend entre les Parties concernant l’interprétation et l’application de la CIEDR n’avait pas été réglé par voie de négociation à la date du dépôt de la requête.
Rappelant que, à ce stade de la procédure, elle doit se prononcer uniquement sur sa compétence prima facie, la Cour conclut que les conditions procédurales préalables énoncées à l’article 22 de la CIEDR paraissent avoir été remplies.
4. Conclusion quant à la compétence prima facie (par. 43)
La Cour conclut de ce qui précède que, prima facie, elle a compétence en vertu de l’article 22 de la CIEDR pour connaître de l’affaire dans la mesure où le différend opposant les Parties concerne «l’interprétation ou l’application» de la convention.
III. LES DROITS DONT LA PROTECTION EST RECHERCHÉE ET LE LIEN ENTRE CES DROITS ET LES MESURES DEMANDÉES (PAR. 44-68)
S’agissant des droits dont la protection est recherchée, la Cour fait observer que le pouvoir d’indiquer des mesures conservatoires qu’elle tient de l’article 41 de son Statut a pour objet de sauvegarder, dans l’attente de sa décision au fond, les droits revendiqués par chacune des parties. Il s’ensuit qu’elle doit se préoccuper de sauvegarder par de telles mesures les droits que l’arrêt qu’elle aura ultérieurement à rendre pourrait reconnaître à l’une ou à l’autre des parties. Aussi ne peut-elle exercer ce pouvoir que si elle estime que les droits invoqués par le demandeur sont au moins plausibles.
La Cour ajoute cependant que, à ce stade de la procédure, elle n’est pas appelée à se prononcer définitivement sur le point de savoir si les droits que l’Arménie souhaite voir protégés existent ; il lui faut seulement déterminer si les droits que celle-ci revendique au fond et dont elle sollicite la protection sont plausibles. En outre, un lien doit exister entre les droits dont la protection est recherchée et les mesures conservatoires demandées.
La Cour note que la CIEDR impose aux Etats parties un certain nombre d’obligations en ce qui concerne l’élimination de la discrimination raciale sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations. Elle note en outre que les articles 2, 3, 4, 5, 6 et 7 de la CIEDR visent à protéger les individus de la discrimination raciale et rappelle, comme elle l’a déjà fait par le passé dans d’autres affaires dans lesquelles l’article 22 de la CIEDR était invoqué comme base de sa compétence, qu’il existe une corrélation entre le respect des droits des individus consacrés par la convention, les obligations incombant aux Etats parties au titre de la CIEDR et le droit qu’ont ceux-ci de demander l’exécution de ces obligations.
La Cour rappelle qu’un Etat partie à la CIEDR ne peut invoquer les droits énoncés dans les articles cités ci-dessus que dans la mesure où les actes dont il tire grief constituent des actes de discrimination raciale au sens de l’article premier de la convention. Dans le contexte d’une demande
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en indication de mesures conservatoires, la Cour doit examiner si les droits revendiqués par un demandeur sont au moins plausibles.
La Cour considère, au vu des informations que les Parties lui ont soumises, que certains au moins des droits revendiqués par l’Arménie sont des droits plausibles au regard de la convention. En ce qui concerne les personnes que l’Arménie qualifie de prisonniers de guerre et de détenus civils, réduits en captivité pendant ou immédiatement après le conflit de 2020, la Cour constate que l’Arménie fait valoir deux droits distincts : le droit d’être rapatriées et le droit d’être protégées contre les traitements inhumains ou dégradants. La Cour fait observer que le droit international humanitaire régit la libération des personnes combattant pour un Etat qui ont été placées en détention pendant les hostilités avec un autre Etat. Elle rappelle aussi que les mesures fondées sur la nationalité actuelle n’entrent pas dans le champ d’application de la CIEDR. La Cour ne considère pas que la CIEDR oblige de manière plausible l’Azerbaïdjan à rapatrier toutes les personnes que l’Arménie qualifie de prisonniers de guerre et de détenus civils. L’Arménie n’a pas présenté à la Cour de preuve que ces personnes demeurent en détention en raison de leur origine nationale ou ethnique. La Cour estime cependant que le droit de ces personnes de ne pas être soumises à des traitements inhumains ou dégradants fondés sur leur origine nationale ou ethnique pendant qu’elles sont détenues par l’Azerbaïdjan est un droit plausible. Elle considère également que les droits qui auraient été violés en raison de faits d’incitation et d’encouragement à la haine et à la discrimination raciales à l’égard de personnes d’origine nationale ou ethnique arménienne de la part de hauts responsables azerbaïdjanais et de dégradation et profanation du patrimoine culturel arménien sont des droits plausibles.
La Cour en vient ensuite à la condition du lien entre les droits revendiqués par l’Arménie et les mesures conservatoires sollicitées. Elle rappelle à cet égard que seuls certains des droits revendiqués par l’Arménie ont été jugés plausibles à ce stade de la procédure. Elle se borne par conséquent à rechercher si le lien requis existe entre ces droits et les mesures sollicitées par l’Arménie.
La Cour estime qu’il existe un lien entre certaines mesures sollicitées par l’Arménie et les droits plausibles que cette dernière cherche à protéger. Tel est le cas des mesures tendant à demander à l’Azerbaïdjan de traiter toutes les personnes que l’Arménie qualifie de prisonniers de guerre et de détenus civils réduits en captivité pendant ou immédiatement après le conflit de 2020 conformément aux obligations mises à sa charge par la CIEDR, notamment en ce qui concerne leur droit à la sûreté de la personne et à la protection de l’Etat contre tous sévices, de s’abstenir de fomenter la haine à l’égard des personnes d’origine nationale ou ethnique arménienne ainsi que d’empêcher, d’interdire et de punir la dégradation, la destruction ou la modification du patrimoine historique, culturel et religieux arménien et de protéger les droits d’accéder à ce patrimoine et d’en jouir. Ces mesures visent, selon la Cour, à préserver des droits plausibles invoqués par l’Arménie sur le fondement de la CIEDR.
La Cour en conclut qu’un lien existe entre certains des droits revendiqués par l’Arménie et certaines des mesures conservatoires sollicitées.
IV. RISQUE DE PRÉJUDICE IRRÉPARABLE ET URGENCE (PAR. 69-88)
La Cour rappelle qu’elle tient de l’article 41 de son Statut le pouvoir d’indiquer des mesures conservatoires lorsqu’il existe un risque qu’un préjudice irréparable soit causé aux droits en litige dans une procédure judiciaire ou lorsque la méconnaissance alléguée de ces droits risque d’entraîner des conséquences irréparables. Ce pouvoir n’est toutefois exercé que s’il y a urgence, c’est-à-dire s’il existe un risque réel et imminent qu’un préjudice irréparable soit causé aux droits revendiqués avant que la Cour ne rende sa décision définitive. La condition d’urgence est remplie dès lors que les actes susceptibles de causer un préjudice irréparable peuvent «intervenir à tout moment» avant que la Cour ne se prononce de manière définitive en l’affaire. La Cour doit donc rechercher si pareil
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risque existe à ce stade de la procédure. La Cour n’a pas, aux fins de sa décision sur la demande en indication de mesures conservatoires, à établir l’existence de violations de la CIEDR, mais doit déterminer si les circonstances exigent l’indication de telles mesures à l’effet de protéger certains droits conférés par cet instrument. Elle ne peut pas, à ce stade, conclure de façon définitive sur les faits, et sa décision sur la demande en indication de mesures conservatoires laisse intact le droit de chacune des Parties de faire valoir à cet égard ses moyens au fond.
La Cour recherche ensuite si un préjudice irréparable pourrait être causé aux droits qu’elle a jugés plausibles et s’il y a urgence, c’est-à-dire s’il existe un risque réel et imminent qu’un tel préjudice leur soit causé avant qu’elle ne rende sa décision définitive.
La Cour rappelle que, dans de précédentes affaires concernant la CIEDR, elle a dit que les droits établis aux alinéas a), b), c), d) et e) de l’article 5 sont d’une nature telle que le préjudice qui leur serait porté pourrait se révéler irréparable. Elle estime que cette conclusion vaut aussi pour le droit des personnes de ne pas subir la haine et la discrimination raciales, lequel découle de l’article 4 de la CIEDR. La Cour ajoute que, ainsi qu’elle l’a relevé antérieurement, les personnes soumises à des traitements inhumains ou dégradants ou à la torture pourraient être exposées à un risque grave de préjudice irréparable. Elle rappelle également avoir déjà dit que la détresse psychologique, comme les sévices, peut causer un préjudice irréparable.
De l’avis de la Cour, les actes prohibés par l’article 4 de la CIEDR — tels que la propagande encourageant la haine raciale ainsi que l’incitation à la discrimination raciale ou aux actes de violence visant tout groupe de personnes en raison de leur origine nationale ou ethnique — peuvent propager dans la société un climat imprégné de racisme. Cela est d’autant plus vrai lorsqu’une rhétorique fomentant la discrimination raciale est employée par de hauts responsables de l’Etat. Pareille situation pourrait avoir de graves effets préjudiciables sur les personnes appartenant au groupe protégé. Ces effets préjudiciables peuvent être notamment, mais pas seulement, le risque de sévices ou de souffrances et de détresse psychologiques. La Cour a également dit par le passé qu’un patrimoine culturel peut courir un risque grave de préjudice irréparable lorsqu’il «a été le théâtre d’affrontements armés entre les Parties» et que «ces affrontements risqu[ent] de se reproduire».
Au vu des informations que les Parties lui ont soumises, la Cour conclut que la méconnaissance alléguée des droits qu’elle a jugés plausibles risque d’entraîner un préjudice irréparable à ces droits et qu’il y a urgence, c’est-à-dire qu’il existe un risque réel et imminent qu’un tel préjudice soit causé avant que la Cour ne se prononce de manière définitive en l’affaire.
V. CONCLUSION ET MESURES À ADOPTER (PAR. 89-97)
La Cour conclut de l’ensemble des considérations qui précèdent que les conditions auxquelles son Statut subordonne l’indication de mesures conservatoires sont réunies. Il y a donc lieu pour elle d’indiquer, dans l’attente de sa décision définitive, certaines mesures visant à protéger les droits revendiqués par l’Arménie, tels qu’ils ont été spécifiés précédemment. La Cour rappelle que, lorsqu’une demande en indication de mesures conservatoires lui est présentée, elle a le pouvoir, en vertu de son Statut, d’indiquer des mesures en tout ou en partie différentes de celles qui sont sollicitées.
En la présente espèce, ayant examiné le libellé des mesures conservatoires demandées par l’Arménie ainsi que les circonstances de l’affaire, la Cour estime que les mesures à indiquer n’ont pas à être identiques à celles qui sont sollicitées. Elle considère que l’Azerbaïdjan doit, dans le cadre des obligations que lui impose la CIEDR, protéger contre les voies de fait et les sévices toutes les personnes arrêtées en relation avec le conflit de 2020 qui sont toujours en détention et garantir leur sûreté et leur droit à l’égalité devant la loi ; prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher l’incitation et l’encouragement à la haine et à la discrimination raciales, y compris par ses agents et ses institutions publiques, à l’égard des personnes d’origine nationale ou ethnique arménienne ; et
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prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher et punir les actes de dégradation et de profanation du patrimoine culturel arménien, notamment, mais pas seulement, les églises et autres lieux de culte, monuments, sites, cimetières et artefacts.
S’agissant de certains objets exposés dans le «parc des trophées militaires», la Cour tient pleinement compte de la déclaration faite à l’audience par l’agent de l’Azerbaïdjan au sujet de ces objets, à savoir que les mannequins représentant des soldats arméniens et les casques qui auraient été portés par des soldats arméniens pendant le conflit de 2020 ont été retirés définitivement du parc et ne seront plus montrés à l’avenir. La Cour note en outre que l’agent de l’Azerbaïdjan s’est également référé à deux lettres par lesquelles le directeur du «parc des trophées militaires» l’informait que, «au 1er octobre 2021, tous les mannequins exposés … [avaient] été retirés» et, «au 8 octobre 2021, tous les casques». Le directeur ajoutait que «[l]es mannequins et les casques ne [seraient] pas exposés au parc des trophées militaires ni au complexe/musée mémorial à l’avenir».
Enfin, la Cour rappelle que l’Arménie l’a priée d’indiquer des mesures destinées à prévenir toute aggravation du différend l’opposant à l’Azerbaïdjan. Lorsqu’elle indique des mesures conservatoires à l’effet de sauvegarder des droits particuliers, la Cour peut aussi indiquer des mesures conservatoires à l’effet d’empêcher l’aggravation ou l’extension du différend si elle estime que les circonstances l’exigent. En la présente espèce, ayant examiné l’ensemble des circonstances, la Cour estime nécessaire d’indiquer une mesure supplémentaire adressée aux deux Parties, visant à prévenir toute aggravation du différend entre elles. S’agissant des mesures conservatoires que l’Arménie l’a priée d’indiquer tendant à prescrire à l’Azerbaïdjan de «prévenir la destruction et [d’]assurer la conservation des éléments de preuve relatifs aux allégations d’actes relevant du champ d’application de la CIEDR» et de rendre compte régulièrement de la mise en oeuvre des mesures qu’elle aurait ordonnées, la Cour estime que, dans les circonstances particulières de l’espèce, ces demandes ne sont pas justifiées.
VI. DISPOSITIF (PAR. 98)
Le texte complet du dispositif de l’ordonnance se lit comme suit :
«Par ces motifs,
LA COUR,
Indique les mesures conservatoires suivantes :
1) La République d’Azerbaïdjan doit, conformément aux obligations que lui impose la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale,
a) Par quatorze voix contre une,
Protéger contre les voies de fait et les sévices toutes les personnes arrêtées en relation avec le conflit de 2020 qui sont toujours en détention et garantir leur sûreté et leur droit à l’égalité devant la loi ;
POUR : Mme Donoghue, présidente ; M. Gevorgian, vice-président ; MM. Tomka, Abraham, Bennouna, Mmes Xue, Sebutinde, MM. Bhandari, Robinson, Salam, Iwasawa, Nolte, juges ; MM. Keith, Daudet, juges ad hoc ;
CONTRE : M. Yusuf, juge ;
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b) A l’unanimité,
Prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher l’incitation et l’encouragement à la haine et à la discrimination raciales, y compris par ses agents et ses institutions publiques, à l’égard des personnes d’origine nationale ou ethnique arménienne ;
c) Par treize voix contre deux,
Prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher et punir les actes de dégradation et de profanation du patrimoine culturel arménien, notamment, mais pas seulement, les églises et autres lieux de culte, monuments, sites, cimetières et artefacts ;
POUR : Mme Donoghue, présidente ; M. Gevorgian, vice-président ; MM. Tomka, Abraham, Bennouna, Mmes Xue, Sebutinde, MM. Bhandari, Robinson, Salam, Iwasawa, Nolte, juges ; M. Daudet, juge ad hoc ;
CONTRE : M. Yusuf, juge ; M. Keith, juge ad hoc ;
2) A l’unanimité,
Les deux Parties doivent s’abstenir de tout acte qui risquerait d’aggraver ou d’étendre le différend dont la Cour est saisie ou d’en rendre le règlement plus difficile.»
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M. le juge YUSUF joint à l’ordonnance l’exposé de son opinion dissidente ; M. le juge IWASAWA joint une déclaration à l’ordonnance ; M. le juge ad hoc KEITH joint une déclaration à l’ordonnance.
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Annexe au résumé 2021/4
Opinion dissidente de M. le juge Yusuf
Dans son opinion dissidente, le juge Yusuf explique pourquoi il est en désaccord avec les points 1 a) et 1 c) du dispositif de l’ordonnance, lesquels, à son sens, concernent des droits qui n’entrent pas, même prima facie, dans le champ d’application de la CIEDR. Il se dit préoccupé à l’idée que la Cour, par cette ordonnance, puisse transformer la CIEDR en un réceptacle où déverser toutes sortes de droits revendiqués. Il désapprouve que la Cour indique des mesures conservatoires pour protéger contre les voies de faits et les sévices toutes les personnes faites prisonnières par l’Azerbaïdjan en relation avec le conflit de 2020 sans avoir au moins quelque preuve que ces personnes sont actuellement détenues ou seraient maltraitées en raison de leur origine nationale ou ethnique, situation qui relèverait alors de la convention. Le juge Yusuf est d’avis que ces personnes doivent assurément être protégées contre les voies de faits et les sévices, mais que la CIEDR n’est applicable ni à leur détention, ni au traitement qui leur est réservé. A cet égard, il renvoie au paragraphe 60 de l’ordonnance, où il est dit que «[l]’Arménie n’a pas présenté à la Cour de preuve que ces personnes demeurent en détention en raison de leur origine nationale ou ethnique». Pour le juge Yusuf, il est difficile de comprendre par quels moyens la Cour, si elle n’est pas convaincue que ces personnes sont actuellement détenues en raison de leur origine nationale ou ethnique, a pu se persuader, même prima facie, que ces mêmes personnes seraient actuellement maltraitées en raison de leur origine nationale ou ethnique. Selon lui, la CIEDR n’offre dans la présente espèce aucun fondement justifiant que la Cour exerce, à l’égard des mauvais traitements que subiraient lesdits détenus, les pouvoirs que lui confère l’article 41 de son Statut.
Le juge Yusuf exprime des vues et des préoccupations similaires au sujet de l’indication de mesures conservatoires visant à empêcher et à punir les actes présumés de dégradation et de profanation de sites du patrimoine culturel. A son sens, les considérations de race et la discrimination raciale ne peuvent s’appliquer et ne s’appliquent pas à la protection de monuments, ensembles de bâtiments, sites ou artefacts. De même, il n’existe pas de lien direct ou de causalité entre le point vi) de l’alinéa e) de l’article 5 de la CIEDR et la protection des sites religieux ou culturels, qui est assurée par d’autres instruments de droit international. En outre, le juge Yusuf considère comme indéfendable l’idée que le patrimoine religieux, revêtant la forme d’églises, cathédrales et autres lieux de culte, puisse plausiblement être protégé par la CIEDR puisque, entre autres raisons, les rédacteurs de cet instrument ont décidé de ne pas faire référence à la discrimination ou à l’intolérance religieuses dans ses dispositions, et qu’en conséquence le paragraphe 1 de l’article premier de la convention ne mentionne pas la religion ou les croyances dans la liste de ce qui est susceptible de fonder une «discrimination raciale» au sens de la convention.
Déclaration de M. le juge Iwasawa
M. le juge Iwasawa fait observer que, conformément à l’article 4 de la CIEDR, il convient d’adopter les mesures destinées à éliminer l’incitation à la haine raciale en «tenant compte des principes formulés dans la déclaration universelle des droits de l’homme», notamment la liberté d’expression. L’exercice du droit à la liberté d’expression peut faire l’objet de certaines restrictions, qui ne sont toutefois autorisées que dans des conditions bien précises. Les mesures destinées à éliminer l’incitation à la haine raciale doivent satisfaire à ces conditions.
Les Parties à la présente affaire se sont, à deux reprises dans leur histoire récente, affrontées dans le cadre d’hostilités à grande échelle. M. le juge Iwasawa souligne que c’est dans ces circonstances que la Cour indique à l’Azerbaïdjan de prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher l’incitation et l’encouragement à la haine raciale à l’égard des personnes d’origine nationale ou ethnique arménienne.
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Déclaration de M. le juge ad hoc Keith
Le juge ad hoc Keith aborde deux points dans sa déclaration.
Premièrement, le juge ad hoc Keith donne une raison supplémentaire de rejeter la demande de l’Arménie relative à la libération des détenus. Il rappelle que la demanderesse n’a pas inclus la libération ou le rapatriement des détenus dans les remèdes sollicités dans sa requête, et qu’elle s’en tient, dans les arguments exposés à l’appui de sa demande en indication de mesures conservatoires, au traitement de ces détenus, qui est l’objet de la première mesure conservatoire indiquée par la Cour.
Deuxièmement, le juge ad hoc Keith explique pourquoi il a voté contre la mesure relative au patrimoine culturel. Il fait valoir que la CIEDR n’accorde pas de protection au patrimoine culturel en tant que tel. Il estime en outre que l’accès à des sites abritant le patrimoine culturel arménien, pour autant qu’il soit protégé par la CIEDR, est rendu difficile par la présence de mines terrestres, et non pas en raison de l’origine nationale ou ethnique des visiteurs. Ensuite, selon lui, les travaux de restauration des biens endommagés par la guerre et les travaux publics ne constituent pas des violations plausibles de la CIEDR. Pour conclure, le juge ad hoc Keith déclare ne rien voir qui établisse l’existence d’un risque réel et imminent de préjudice irréparable susceptible d’être causé au droit invoqué.
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Résumé de l'ordonnance du 7 décembre 2021

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