COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
ANNÉE 2020
2020
11 décembre
Rôle général
o
n
163
11 décembre 2020
IMMUNITÉS ET PROCÉDURES PÉNALES
(GUINÉE ÉQUATORIALE c. FRANCE)
Contexte factuel Information judiciaire sur le mode de financement de biens acquis en
France par certaines personnes, dont M. Teodoro Nguema Obiang Mangue Information
judiciaire portant notamment sur l’acquisition, par M. Teodoro Nguema Obiang Mangue, de
l’immeuble sis au 42 avenue Foch à Paris Prétendue désignation, par la Guinée équatoriale, de
l’immeuble en tant que locaux de sa mission diplomatique Perquisitions menées dans
l’immeuble par les enquêteurs français qui ont saisi des biens mobiliers Echanges entre les
Parties sur la question de savoir si l’immeuble sis au 42 avenue Foch fait partie des locaux de la
mission diplomatique de la Guinée équatoriale Prise d’une ordonnance aux fins de saisie
pénale immobilière du bâtiment M. Teodoro Nguema Obiang Mangue reconnu coupable de
délits de blanchiment d’argent par le Tribunal correctionnel de Paris Jugement du Tribunal
correctionnel de Paris confirmé par la Cour d’appel de Paris Sursis à l’exécution des décisions
rendues dans l’attente de l’issue du pourvoi en cassation.
*
Circonstances dans lesquelles un bien acquiert le statut de «locaux de la mission»
en vertu de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques Sens ordinaire
des dispositions de la convention de Vienne peu éclairant pour déterminer ces
circonstances Contexte Etablissement des relations diplomatiques entre les Etats et des
missions diplomatiques permanentes devant, selon l’article 2 de la convention de Vienne, se faire
par consentement mutuel Disposition difficile à concilier avec une désignation unilatérale de
locaux d’une mission par l’Etat accréditant, en dépit de l’objection de l’Etat
accréditaire Imposition unilatérale du choix de locaux fait par un Etat accréditant incompatible
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avec l’objet et le but de la convention consistant à favoriser les relations d’amitié entre les
pays Article 12 de la convention, selon lequel le consentement exprès de l’Etat accréditaire est
requis avant l’établissement de bureaux faisant partie de la mission diplomatique dans d’autres
localités que celle où la mission elle-même est établie, non susceptible d’interprétation a
contrario Pratique de certains Etats accréditaires consistant à imposer expressément aux Etats
accréditants d’obtenir leur approbation préalable et absence d’objection à son égard constituant
des facteurs qui vont à l’encontre de la conclusion selon laquelle l’Etat accréditant aurait le droit
de désigner unilatéralement les locaux de sa mission diplomatique Absence d’indication claire,
dans les travaux préparatoires de la convention de Vienne, quant aux circonstances dans lesquelles
un bien acquiert le statut de «locaux de la mission» Etat accréditaire pouvant objecter au choix
de locaux fait par l’Etat accréditant et choisir les modalités de son objection Modalités
d’objection non soumises à des prescriptions particulières Objection de l’Etat accréditaire
devant être communiquée en temps voulu et ne pas revêtir un caractère arbitraire ou
discriminatoire En cas d’objection respectant ces conditions, bien empêché d’acquérir le statut
de «locaux de la mission».
*
Question du statut de l’immeuble sis au 42 avenue Foch à Paris Objection constante de
la France à la désignation de l’immeuble comme locaux de la mission diplomatique de la Guinée
équatoriale France ayant communiqué son objection en temps voulu France
raisonnablement fondée à objecter à la désignation de l’immeuble par la Guinée
équatoriale Caractère non arbitraire de l’objection française Position de la France à
l’égard du statut de l’immeuble non dépourvue de cohérence Absence d’éléments attestant que
la France ait agi de manière différente dans des circonstances comparables à celles en cause dans
la présente affaire Caractère non discriminatoire de l’objection française Comportement de
la France n’ayant pas privé la Guinée équatoriale des locaux diplomatiques dont elle disposait
déjà ailleurs dans Paris Conclusion selon laquelle l’immeuble sis au 42 avenue Foch n’a jamais
acquis le statut de «locaux de la mission» au sens de l’alinéa i) de l’article premier de la
convention de Vienne sur les relations diplomatiques.
*
Examen des conclusions finales de la Guinée équatoriale France n’ayant pas manqué aux
obligations lui incombant au titre de la convention de Vienne Responsabilité de la France non
engagée France non tenue de reconnaître à l’immeuble sis au 42 avenue Foch le statut de
locaux de la mission diplomatique de la Guinée équatoriale.
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ARRÊT
Présents : M. YUSUF, président ; MME XUE, vice-présidente ; MM. TOMKA, ABRAHAM,
BENNOUNA, CANÇADO TRINDADE, MME DONOGHUE, M. GAJA, MME SEBUTINDE,
MM. BHANDARI, ROBINSON, CRAWFORD, GEVORGIAN, SALAM, IWASAWA, juges ;
M. KATEKA, juge ad hoc ; M. GAUTIER, greffier.
En l’affaire relative aux immunités et procédures pénales,
entre
la République de Guinée équatoriale,
représentée par
S. Exc. M. Carmelo Nvono Ncá, ambassadeur de la République de Guinée équatoriale auprès
du Royaume de Belgique et du Royaume des Pays-Bas,
comme agent ;
M. Anatolio Nzang Nguema Mangue, procureur de la République de Guinée équatoriale,
M. Juan Olo Mba, ministre délégué de la justice de la République de Guinée équatoriale,
M. Pascual Nsue Eyi, directeur au ministère des affaires étrangères de la République de
Guinée équatoriale,
S. Exc. M. Miguel Oyono Ndong, ambassadeur de la République de Guinée équatoriale
auprès de la République française,
comme membres de la délégation ;
M. Maurice Kamto, professeur à l’Université de Yaoundé II, avocat au barreau de Paris,
ancien président de la Commission du droit international,
M. Jean-Charles Tchikaya, avocat au barreau de Bordeaux,
Sir Michael Wood, KCMG, membre de la Commission du droit international, membre du
barreau d’Angleterre et du pays de Galles,
M. Francisco Evuy Nguema Mikue, avocat de la République de Guinée équatoriale,
comme conseils et avocats ;
M. Alfredo Crosato Neumann, Institut de hautes études internationales et du développement
de Genève,
M. Francisco Moro Nve Obono, avocat de la République de Guinée équatoriale,
Mme Magdalena Nanda Nzambi, avocate de la République de Guinée équatoriale,
- 4 -
M. Omri Sender, The George Washington University Law School, membre du barreau
d’Israël,
M. Alain-Guy Tachou-Sipowo, chargé de cours, Université McGill et Université Laval,
membre du barreau du Québec,
M. Nicholas Kaufman, membre du barreau d’Israël,
comme conseils ;
Mme Emilia Ndoho, secrétaire à l’ambassade de la République de Guinée équatoriale à
Bruxelles,
comme assistante,
et
la République française,
représentée par
M. François Alabrune, directeur des affaires juridiques du ministère de l’Europe et des
affaires étrangères de la République française,
comme agent ;
M. Alain Pellet, professeur émérite de l’Université Paris Nanterre, ancien président de la
Commission du droit international, membre de l’Institut de droit international,
M. Hervé Ascensio, professeur à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne,
M. Pierre Bodeau-Livinec, professeur à l’Université Paris Nanterre,
M. Mathias Forteau, professeur à l’Université Paris Nanterre,
Mme Maryline Grange, maître de conférences en droit public à l’Université Jean Monnet à
Saint-Etienne, Université de Lyon,
M. Ludovic Legrand, docteur en droit public, Université Paris Nanterre,
comme conseils ;
M. Julien Boissise, conseiller juridique à la direction des affaires juridiques du ministère de
l’Europe et des affaires étrangères de la République française,
M. Nabil Hajjami, conseiller juridique à la direction des affaires juridiques du ministère de
l’Europe et des affaires étrangères de la République française,
Mme Sophie Lacote, cheffe du bureau du droit économique, financier et social, de
l’environnement et de la santé publique à la direction des affaires criminelles et des
grâces du ministère de la justice de la République française,
comme conseils adjoints ;
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S. Exc. M. Luis Vassy, ambassadeur de la République française auprès du Royaume des
Pays-Bas,
Mme Florence Levy, première conseillère à l’ambassade de France aux Pays-Bas,
Mme Hélène Petit, conseillère juridique à l’ambassade de France aux Pays-Bas,
Mme Charlotte Daniel-Barrat, chargée de mission juridique à l’ambassade de France aux
Pays-Bas,
comme membres de la délégation.
LA COUR,
ainsi composée,
après délibéré en chambre du conseil,
rend l’arrêt suivant :
1. Le 13 juin 2016, le Gouvernement de la République de Guinée équatoriale (ci-après la
«Guinée équatoriale») a déposé au Greffe de la Cour une requête introductive d’instance contre la
République française (ci-après la «France») au sujet d’un différend ayant trait à
«l’immunité de juridiction pénale du second vice-président de la République de
Guinée équatoriale chargé de la défense et de la sécurité de l’Etat
[M. Teodoro Nguema Obiang Mangue], ainsi qu[’au] statut juridique de l’immeuble
qui abrite l’ambassade de Guinée équatoriale en France, tant comme locaux de la
mission diplomatique que comme propriété de l’Etat».
2. Dans sa requête, la Guinée équatoriale entend fonder la compétence de la Cour, d’une
part, sur l’article 35 de la convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale
organisée du 15 novembre 2000 (ci-après la «convention de Palerme») et, d’autre part, sur l’article
premier du protocole de signature facultative à la convention de Vienne sur les relations
diplomatiques concernant le règlement obligatoire des différends, du 18 avril 1961 (ci-après le
«protocole de signature facultative à la convention de Vienne»).
3. Le greffier a immédiatement communiqué au Gouvernement français la requête,
conformément au paragraphe 2 de l’article 40 du Statut de la Cour. Il a également informé le
Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies du dépôt par la Guinée équatoriale de cette
requête.
4. Par lettre du 20 juin 2016, le greffier a en outre informé tous les Etats Membres de
l’Organisation des Nations Unies du dépôt de la requête de la Guinée équatoriale.
5. Conformément au paragraphe 3 de l’article 40 du Statut de la Cour, le greffier a par la
suite informé les Membres des Nations Unies, par l’entremise du Secrétaire général, du dépôt de la
requête en leur transmettant le texte bilingue imprimé de celle-ci.
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6. La Cour ne comptant sur le siège aucun juge de nationalité équato-guinéenne, la
Guinée équatoriale a fait usage du droit que lui confère le paragraphe 2 de l’article 31 du Statut de
procéder à la désignation d’un juge ad hoc pour siéger en l’affaire ; elle a désigné
M. James Kateka.
7. Par une ordonnance en date du 1
er
juillet 2016, la Cour a fixé au 3 janvier 2017 et au
3 juillet 2017, respectivement, les dates d’expiration des délais pour le dépôt d’un mémoire de la
Guinée équatoriale et d’un contre-mémoire de la France. Le mémoire de la Guinée équatoriale a été
déposé dans le délai ainsi fixé.
8. Le 29 septembre 2016, la Guinée équatoriale, se référant à l’article 41 du Statut et aux
articles 73, 74 et 75 du Règlement de la Cour, a présenté une demande en indication de mesures
conservatoires.
9. Le greffier a immédiatement transmis copie de la demande en indication de mesures
conservatoires au Gouvernement français, en application du paragraphe 2 de l’article 73 du
Règlement. Il en a également informé le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
10. Par une ordonnance en date du 7 décembre 2016, la Cour, après avoir entendu les Parties,
a indiqué les mesures conservatoires suivantes :
«La France doit, dans l’attente d’une décision finale en l’affaire, prendre toutes
les mesures dont elle dispose pour que les locaux présentés comme abritant la mission
diplomatique de la Guinée équatoriale au 42 avenue Foch à Paris jouissent d’un
traitement équivalent à celui requis par l’article 22 de la convention de Vienne sur les
relations diplomatiques, de manière à assurer leur inviolabilité».
11. Conformément au paragraphe 1 de l’article 43 du Règlement, le greffier a adressé aux
Etats parties à la convention de Palerme la notification prévue au paragraphe 1 de l’article 63 du
Statut de la Cour ; il a en outre adressé à l’Union européenne, en tant que partie à ladite convention,
la notification prévue au paragraphe 2 de l’article 43 du Règlement. De plus, conformément au
paragraphe 3 de l’article 69 du Règlement, le greffier a adressé à l’Organisation des Nations Unies,
par l’entremise de son Secrétaire général, la notification prévue au paragraphe 3 de l’article 34 du
Statut.
12. Par lettre en date du 28 avril 2017, le directeur général du service juridique de la
Commission européenne a fait connaître à la Cour que l’Union européenne n’avait pas l’intention
de présenter, au titre du paragraphe 2 de l’article 43 du Règlement, des observations concernant
l’interprétation de la convention de Palerme.
13. Conformément au paragraphe 1 de l’article 43 du Règlement, le greffier a également
adressé aux Etats parties à la convention de Vienne sur les relations diplomatiques (ci-après la
«convention de Vienne» ou la «convention»), ainsi qu’aux Etats parties au protocole de signature
facultative à la convention de Vienne, les notifications prévues au paragraphe 1 de l’article 63 du
Statut.
- 7 -
14. Le 31 mars 2017, dans le délai fixé au paragraphe 1 de l’article 79 du Règlement du
14 avril 1978, tel qu’amendé le 1
er
février 2001, la France a soulevé des exceptions préliminaires
d’incompétence de la Cour et d’irrecevabilité de la requête. En conséquence, par une ordonnance
en date du 5 avril 2017, la Cour, constatant qu’en vertu des dispositions du paragraphe 5 de
l’article 79 du Règlement du 14 avril 1978, tel qu’amendé le 1
er
février 2001, la procédure sur le
fond était suspendue, a fixé au 31 juillet 2017 la date d’expiration du délai dans lequel la Guinée
équatoriale pouvait présenter un exposé écrit contenant ses observations et conclusions sur les
exceptions préliminaires soulevées par la France. La Guinée équatoriale a déposé un tel exposé
dans le délai ainsi fixé.
15. Des audiences publiques sur les exceptions préliminaires soulevées par la France ont été
tenues du 19 au 23 février 2018.
16. Par son arrêt du 6 juin 2018, la Cour a retenu la première exception préliminaire soulevée
par la France, selon laquelle la Cour n’a pas compétence sur la base de l’article 35 de la convention
de Palerme. Elle a en revanche rejeté la deuxième exception préliminaire, selon laquelle la Cour
n’a pas compétence sur la base du protocole de signature facultative à la convention de Vienne,
ainsi que la troisième exception préliminaire, selon laquelle la requête est irrecevable pour abus de
procédure ou abus de droit. La Cour a ainsi dit qu’elle avait compétence, sur la base du protocole
de signature facultative à la convention de Vienne, pour se prononcer sur la requête de la
Guinée équatoriale, en ce qu’elle a trait au statut de l’immeuble sis au 42 avenue Foch à Paris en
tant que locaux de sa mission, et que ce volet de la requête était recevable.
17. Par une ordonnance en date du 6 juin 2018, la Cour a fixé au 6 décembre 2018 la date
d’expiration du délai pour le dépôt du contre-mémoire de la France. Le contre-mémoire a été
déposé dans le délai ainsi fixé.
18. Par une ordonnance en date du 24 janvier 2019, la Cour a autorisé le dépôt d’une
réplique par la Guinée équatoriale et d’une duplique par la France, et fixé au 24 avril 2019 et au
24 juillet 2019, respectivement, les dates d’expiration des délais dans lesquels ces pièces devaient
être déposées.
19. Par une ordonnance en date du 17 avril 2019, faisant suite à une demande de la
Guinée équatoriale, le président de la Cour a prorogé lesdits délais et fixé au 8 mai 2019 et au
21 août 2019, respectivement, les dates d’expiration des délais dans lesquels la réplique et la
duplique devaient être déposées. Les deux pièces ont été déposées dans les délais ainsi prorogés.
20. Conformément au paragraphe 2 de l’article 53 de son Règlement, la Cour, après avoir
consulté les Parties, a décidé que des exemplaires des pièces de procédure et des documents
annexés seraient rendus accessibles au public à l’ouverture de la procédure orale.
21. Des audiences publiques ont été tenues du 17 au 21 février 2020, au cours desquelles ont
été entendus en leurs plaidoiries et réponses :
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Pour la Guinée équatoriale : S. Exc. M. Carmelo Nvono Ncá,
Sir Michael Wood,
M. Jean-Charles Tchikaya,
M. Francisco Evuy,
M. Maurice Kamto.
Pour la France :
M. François Alabrune,
M. Mathias Forteau,
M. Hervé Ascensio,
M. Pierre Bodeau-Livinec,
Mme Maryline Grange,
M. Alain Pellet.
*
22. Dans la requête, les demandes ci-après ont été formulées par la Guinée équatoriale :
«Au regard de ce qui précède, la Guinée équatoriale prie respectueusement la
Cour :
a) En ce qui concerne le non-respect de la souveraineté de la République de
Guinée équatoriale par la République française :
i) de dire et juger que la République française a manqué à son obligation de
respecter les principes de l’égalité souveraine des Etats et de la
non-intervention dans les affaires intérieures d’autres Etats à l’égard de la
République de Guinée équatoriale, conformément au droit international, en
permettant que ses juridictions engagent des procédures judiciaires pénales
contre son second vice-président pour des allégations qui, lors même qu’elles
auraient été établies, quod non, relèveraient de la seule compétence des
juridictions équato-guinéennes, et qu’elles ordonnent la saisie d’un immeuble
appartenant à la République de Guinée équatoriale et utilisé aux fins de la
mission diplomatique de ce pays en France ;
b) En ce qui concerne le second vice-président de la République de
Guinée équatoriale chargé de la défense et de la sécurité de l’Etat :
i) de dire et juger que, en engageant des procédures pénales contre le second
vice-président de la République de Guinée équatoriale chargé de la défense et
la sécurité de l’Etat, Son Excellence M. Teodoro Nguema Obiang Mangue, la
République française a agi et agit en violation de ses obligations en vertu du
droit international, notamment la convention des Nations Unies contre la
criminalité transnationale organisée et le droit international général ;
ii) d’ordonner à la République française de prendre toutes les mesures
nécessaires pour mettre fin à toutes les procédures en cours contre le second
vice-président de la République de Guinée équatoriale chargé de la défense et
de la sécurité de l’Etat ;
- 9 -
iii) d’ordonner à la République française de prendre toutes les mesures pour
prévenir de nouvelles atteintes à l’immunité du second vice-président de la
Guinée équatoriale chargé de la défense et de la sécurité de l’Etat, et
notamment s’assurer que, à l’avenir, ses juridictions n’engagent pas de
procédures pénales contre le second vice-président de Guinée équatoriale ;
c) En ce qui concerne l’immeuble sis au 42 avenue Foch à Paris :
i) de dire et juger que la République française, en saisissant l’immeuble sis au
42 avenue Foch à Paris, propriété de la République de Guinée équatoriale et
utilisé aux fins de la mission diplomatique de ce pays en France, agit en
violation de ses obligations en vertu du droit international, notamment la
convention de Vienne sur les relations diplomatiques et la convention des
Nations Unies [contre la criminalité transnationale organisée], ainsi qu’en
vertu du droit international général ;
ii) d’ordonner à la République française de reconnaître à l’immeuble sis au
42 avenue Foch à Paris le statut de propriété de la République de Guinée
équatoriale ainsi que de locaux de sa mission diplomatique à Paris, et de lui
assurer en conséquence la protection requise par le droit international ;
d) En conséquence de l’ensemble des violations par la République française de ses
obligations internationales dues à la République de Guinée équatoriale :
i) de dire et juger que la responsabilité de la République française est engagée
du fait du préjudice que les violations de ses obligations internationales ont
causé et causent encore à la République de Guinée équatoriale ;
ii) d’ordonner à la République française de payer à la République de Guinée
équatoriale une pleine réparation pour le préjudice subi, dont le montant sera
déterminé à une étape ultérieure.»
23. Dans les pièces de procédure écrite, les conclusions ci-après ont été présentées par les
Parties :
Au nom du Gouvernement de la Guinée équatoriale,
dans le mémoire :
«Pour les motifs exposés dans le présent mémoire, la République de Guinée
équatoriale prie respectueusement la Cour internationale de Justice :
a) En ce qui concerne le non-respect de la souveraineté de la République de Guinée
équatoriale par la République française :
i) de dire et juger que la République française a manqué à son obligation de
respecter les principes de l’égalité souveraine des Etats et de la
non-intervention dans les affaires intérieures d’autres Etats à l’égard de la
République de Guinée équatoriale, conformément à la Convention des
Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et au droit
international général, en permettant que ses juridictions engagent des
procédures judiciaires pénales contre son Vice-Président pour des allégations
- 10 -
qui, lors même qu’elles auraient été établies, quod non, relèveraient de la
seule compétence des juridictions équato-guinéennes, et qu’elles ordonnent la
saisie d’un immeuble appartenant à la République de Guinée équatoriale et
utilisé aux fins de la mission diplomatique de ce pays en France ;
b) En ce qui concerne le Vice-Président de la République de Guinée équatoriale,
chargé de la Défense nationale et de la Sécurité de l’Etat :
i) de dire et juger qu’en engageant des procédures pénales contre le
Vice-Président de la République de Guinée équatoriale, chargé de la Défense
nationale et de la Sécurité de l’Etat, Son Excellence M. Teodoro Nguema
Obiang Mangue, la République française a agi et agit en violation de ses
obligations en vertu du droit international, notamment la Convention des
Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et le droit
international général ;
ii) d’ordonner à la République française de prendre toutes les mesures
nécessaires pour mettre fin à toutes les procédures en cours contre le
Vice-Président de la République de Guinée équatoriale, chargé de la Défense
nationale et de la Sécurité de l’Etat ;
iii) d’ordonner à la République française de prendre toutes les mesures pour
prévenir de nouvelles atteintes à l’immunité du Vice-Président de la
République de Guinée équatoriale, chargé de la Défense nationale et de la
Sécurité de l’Etat, et notamment s’assurer qu’à l’avenir, ses juridictions
n’engagent pas de procédures pénales contre celui-ci ;
c) En ce qui concerne l’immeuble sis au 42 avenue Foch à Paris :
i) de dire et juger que la République française, en saisissant l’immeuble sis au
42 avenue Foch à Paris, propriété de la République de Guinée équatoriale et
utilisé aux fins de la mission diplomatique de ce pays en France, agit en
violation de ses obligations en vertu du droit international, notamment la
Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et la Convention des
Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, ainsi qu’en vertu
du droit international général ;
ii) d’ordonner à la République française de reconnaître à l’immeuble sis au
42 avenue Foch à Paris le statut de propriété de la République de Guinée
équatoriale ainsi que de locaux de sa mission diplomatique à Paris, et de lui
assurer en conséquence la protection requise par le droit international ;
d) En conséquence de l’ensemble des violations par la République française de ses
obligations internationales dues à la République de Guinée équatoriale :
i) de dire et juger que la responsabilité de la République française est engagée
du fait du préjudice que les violations de ses obligations internationales ont
causé et causent encore à la République de Guinée équatoriale ;
ii) d’ordonner à la République française de payer à la République de Guinée
équatoriale une pleine réparation pour le préjudice subi, dont le montant sera
déterminé à une étape ultérieure.»
- 11 -
dans la réplique :
«Pour les motifs exposés dans son mémoire et dans la présente réplique, la
République de Guinée équatoriale prie respectueusement la Cour internationale de
Justice de dire et juger que :
i) la République française, en pénétrant dans l’immeuble sis au 42 avenue Foch
à Paris, utilisé aux fins de la mission diplomatique de la République de
Guinée équatoriale à Paris, en perquisitionnant, saisissant et confisquant ledit
immeuble, son ameublement et d’autres objets qui s’y trouvaient, agit en
violation de ses obligations en vertu de la Convention de Vienne sur les
relations diplomatiques ;
ii) la République française doit reconnaître à l’immeuble sis au 42 avenue Foch
à Paris le statut de locaux de la mission diplomatique de la République de
Guinée équatoriale, et lui assurer en conséquence la protection requise par la
Convention de Vienne sur les relations diplomatiques ;
iii) la responsabilité de la République française est engagée du fait des violations
de ses obligations en vertu de la Convention de Vienne sur les relations
diplomatiques ;
iv) la République française a l’obligation de réparer le préjudice subi par la
République de Guinée équatoriale, dont le montant sera déterminé à une étape
ultérieure.»
Au nom du Gouvernement de la France,
dans le contre-mémoire :
«Pour les raisons exposées dans le présent contre-mémoire et pour tous autres
motifs à produire, déduire ou suppléer s’il échet, la République française prie la Cour
internationale de Justice de bien vouloir rejeter l’ensemble des demandes formulées
par la République de Guinée équatoriale.»
dans la duplique :
«Pour les raisons exposées dans la présente duplique, le contre-mémoire de la
République française et pour tous autres motifs à produire, déduire ou suppléer s’il
échet, la République française prie la Cour internationale de Justice de bien vouloir
rejeter l’ensemble des demandes formulées par la République de Guinée équatoriale.»
24. Au cours de la procédure orale, les conclusions ci-après ont été présentées par les
Parties :
Au nom du Gouvernement de la Guinée équatoriale,
«La République de Guinée équatoriale prie respectueusement la Cour
internationale de Justice de dire et juger que :
- 12 -
i) la République française, en pénétrant dans l’immeuble sis au 42 avenue Foch
à Paris, utilisé aux fins de la mission diplomatique de la République de
Guinée équatoriale à Paris, en perquisitionnant, saisissant et confisquant ledit
immeuble, son ameublement et d’autres objets qui s’y trouvaient, agit en
violation de ses obligations en vertu de la Convention de Vienne sur les
relations diplomatiques ;
ii) la République française doit reconnaître à l’immeuble sis au 42 avenue Foch
à Paris le statut de locaux de la mission diplomatique de la République de
Guinée équatoriale, et lui assurer en conséquence la protection requise par la
Convention de Vienne sur les relations diplomatiques ;
iii) la responsabilité de la République française est engagée du fait des violations
de ses obligations en vertu de la Convention de Vienne sur les relations
diplomatiques ;
iv) la République française a l’obligation de réparer le préjudice subi par la
République de Guinée équatoriale, dont le montant sera déterminé à une étape
ultérieure.»
Au nom du Gouvernement de la France,
«Pour les motifs développés dans son contre-mémoire, sa duplique, et exposés
par ses conseils au cours des audiences en l’affaire relative aux Immunités et
procédures pénales opposant la Guinée équatoriale à la France, la République
française prie la Cour internationale de Justice de bien vouloir rejeter l’ensemble des
demandes formulées par la République de Guinée équatoriale.»
*
* *
I. CONTEXTE FACTUEL
25. La Cour commencera par décrire brièvement le contexte factuel dans lequel s’inscrit la
présente affaire, contexte qu’elle a déjà évoqué dans son arrêt sur les exceptions préliminaires en
date du 6 juin 2018 (Immunités et procédures pénales (Guinée équatoriale c. France), exceptions
préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2018 (I), p. 303-307, par. 23-41). Elle reviendra plus en détail
sur chacun des faits pertinents lorsqu’elle examinera les prétentions juridiques qui s’y rattachent.
26. Le 2 décembre 2008, l’association Transparency International France a déposé une
plainte auprès du procureur de la République de Paris à l’encontre de certains chefs d’Etat africains
et de membres de leurs familles, pour des détournements allégués de fonds publics dans leur pays
d’origine, dont les produits auraient été investis sur le territoire de la République française. Cette
plainte a été déclarée recevable par la justice française et une information judiciaire a été ouverte en
2010 des chefs de «recel de détournement de fonds publics», «complicité de recel de détournement
de fonds publics, complicité de détournement de fonds publics, blanchiment, complicité de
blanchiment, abus de biens sociaux, complicité d’abus de biens sociaux, abus de confiance,
- 13 -
complicité d’abus de confiance et recel de chacune de ces infractions». L’enquête a notamment
porté sur le mode de financement de biens mobiliers et immobiliers acquis en France par plusieurs
personnes, dont M. Teodoro Nguema Obiang Mangue, fils du président de la République de
Guinée équatoriale, qui était à l’époque ministre d’Etat chargé de l’agriculture et des forêts de la
Guinée équatoriale et qui, le 21 mai 2012, est devenu second vice-président de la Guinée
équatoriale chargé de la défense et de la sécurité de l’Etat.
27. L’enquête ainsi diligentée a plus particulièrement concerné les modalités d’acquisition
par M. Teodoro Nguema Obiang Mangue de divers objets de grande valeur et d’un immeuble sis au
42 avenue Foch à Paris. Le 28 septembre 2011, les enquêteurs ont effectué une perquisition au
42 avenue Foch à Paris et saisi des véhicules de luxe stationnés sur place qui appartenaient à
l’intéressé. Le 3 octobre 2011, les enquêteurs ont saisi d’autres véhicules de luxe appartenant à
M. Teodoro Nguema Obiang Mangue dans des parcs de stationnement des environs. Le 4 octobre
2011, l’ambassade de Guinée équatoriale en France a adressé au ministère français des affaires
étrangères et européennes (ci-après le «ministère français des affaires étrangères») une note verbale
dans laquelle elle indiquait qu’elle «dispos[ait] depuis plusieurs années d’un immeuble situé au
42 Avenue FOCH, Paris XVIème[,] qu’elle utilis[ait] pour l’accomplissement des fonctions de sa
Mission Diplomatique». Par une note verbale en date du 11 octobre 2011, le service du protocole
du ministère français des affaires étrangères lui a répondu que «l’immeuble [en question] ne
fai[sait] pas partie des locaux relevant de la mission diplomatique de la République de
Guinée équatoriale. [Ledit immeuble] rel[evait] du domaine privé et, de ce fait, du droit commun».
Dans une communication datée du même jour et adressée aux juges d’instruction du Tribunal de
grande instance de Paris, le service du protocole du ministère français des affaires étrangères a
indiqué que «[l’]immeuble [sis au 42 avenue Foch à Paris XVI
ème
] ne faisait pas partie des locaux
de la mission diplomatique de la République de Guinée équatoriale, qu’il relevait du domaine privé
et, de ce fait, du droit commun».
28. Par note verbale du 17 octobre 2011, l’ambassade de Guinée équatoriale a informé le
ministère français des affaires étrangères que «la résidence officielle de Mme la Déléguée
Permanente [de la Guinée équatoriale] auprès de l’UNESCO se trouv[ait] dans les locaux de la
Mission Diplomatique située au 40-42 avenue Foch, 75016, Paris». Par note verbale du 31 octobre
2011 adressée à l’ambassade de Guinée équatoriale, le service du protocole du ministère français
des affaires étrangères a réaffirmé que l’immeuble sis au 42 avenue Foch à Paris «ne fai[sait] pas
partie des locaux de la mission, qu’il n’a[vait] jamais été reconnu comme tel et rel[evait], de ce fait,
du droit commun».
29. Du 14 au 23 février 2012, l’immeuble sis au 42 avenue Foch à Paris a fait l’objet de
nouvelles perquisitions au cours desquelles d’autres biens ont été saisis et enlevés. Par notes
verbales des 14 et 15 février 2012, la Guinée équatoriale, présentant l’immeuble comme la
résidence officielle de sa déléguée permanente auprès de l’UNESCO et affirmant que ces
perquisitions emportaient violation de la convention de Vienne, a invoqué le bénéfice de la
protection conférée par ladite convention à une telle résidence.
30. Par note verbale du 12 mars 2012, l’ambassade de Guinée équatoriale a déclaré que les
locaux du 42 avenue Foch à Paris étaient utilisés aux fins de sa mission diplomatique en France. Le
service du protocole du ministère français des affaires étrangères, dans sa réponse en date du
28 mars 2012, a renvoyé à la «pratique constante» de la France en matière de reconnaissance de la
qualité de «locaux de la mission» et réaffirmé que l’immeuble sis au 42 avenue Foch à Paris ne
saurait être considéré comme faisant partie de la mission diplomatique de la Guinée équatoriale.
- 14 -
31. L’un des juges d’instruction du Tribunal de grande instance de Paris a notamment conclu
que l’achat de l’immeuble du 42 avenue Foch à Paris avait été financé en tout ou partie par le
produit des infractions alléguées en cause et que son véritable propriétaire était
M. Teodoro Nguema Obiang Mangue. Il a donc ordonné le 19 juillet 2012 que le bâtiment fasse
l’objet d’une «saisie pénale immobilière», mesure conservatoire prévue par le code de procédure
pénale français que le juge chargé d’instruire une affaire peut prendre en vue de préserver
l’efficacité de l’éventuelle confiscation d’un immeuble qui serait prononcée ultérieurement à titre
de peine. Cette décision a été confirmée le 13 juin 2013 par la chambre de l’instruction de la Cour
d’appel de Paris devant laquelle M. Teodoro Nguema Obiang Mangue avait interjeté appel.
32. Par note verbale en date du 27 juillet 2012, l’ambassade de Guinée équatoriale en France
a informé le service du protocole du ministère français des affaires étrangères que «les services de
l’Ambassade [étaient], à partir de vendredi 27 juillet 2012, installés à l’adresse sise :
42 avenue FOCH, Paris 16
ème
, immeuble qu’elle utili[sait] désormais pour l’accomplissement des
fonctions de sa Mission Diplomatique en France».
33. Par note verbale en date du 6 août 2012, le service du protocole du ministère français des
affaires étrangères a appelé l’attention de l’ambassade sur le fait que l’immeuble sis au 42 avenue
Foch à Paris avait fait l’objet d’une ordonnance de saisie pénale immobilière en date du
19 juillet 2012 et que la saisie enregistrée à la conservation des hypothèques avait pris rang le
31 juillet 2012. Il a indiqué qu’il «ne [pouvait], de ce fait, reconnaître officiellement l’immeuble sis
[au] 42 avenue Foch à Paris 16
ème
comme étant, à compter du 27 juillet 2012, le siège de la
chancellerie».
34. L’enquête a été déclarée clôturée et le procureur de la République financier a, le 23 mai
2016, pris un réquisitoire définitif aux fins notamment que M. Teodoro Nguema Obiang Mangue
soit jugé pour des délits de blanchiment d’argent. Le 5 septembre 2016, les juges d’instruction du
Tribunal de grande instance de Paris ont ordonné le renvoi de M. Teodoro Nguema
Obiang Mangue qui avait entre-temps été nommé, par décret présidentiel du 21 juin 2016,
vice-président de la Guinée équatoriale chargé de la défense nationale et de la sécurité de l’Etat
devant le Tribunal correctionnel de Paris afin d’y être jugé pour les infractions qu’il aurait
commises en France entre 1997 et octobre 2011.
35. Le 2 janvier 2017, une audience au fond a eu lieu devant le Tribunal correctionnel de
Paris. La présidente du Tribunal a notamment relevé que, conformément à l’ordonnance de la Cour
internationale de Justice du 7 décembre 2016, toute mesure de confiscation de l’immeuble sis au
42 avenue Foch à Paris qui serait prononcée ne pourrait être exécutée avant l’issue de la procédure
judiciaire internationale.
36. Le 27 octobre 2017, le Tribunal correctionnel a rendu son jugement, par lequel il a
déclaré M. Teodoro Nguema Obiang Mangue coupable des faits de blanchiment d’argent qui lui
étaient reprochés, commis en France entre 1997 et octobre 2011. Le Tribunal a, entre autres,
ordonné la confiscation de l’ensemble des biens mobiliers saisis dans le cadre de l’information
judiciaire et de l’immeuble sis au 42 avenue Foch à Paris ayant fait l’objet d’une «saisie pénale
immobilière». S’agissant de la confiscation de cet immeuble, le Tribunal, se référant à
l’ordonnance en indication de mesures conservatoires rendue par la Cour le 7 décembre 2016, a dit
que «la procédure pendante devant [la Cour internationale de Justice] rend[ait] impossible non pas
le prononcé d’une peine de confiscation mais l’exécution par l’Etat français d’une telle mesure».
- 15 -
37. A la suite du prononcé du jugement, M. Teodoro Nguema Obiang Mangue a fait appel de
sa condamnation devant la Cour d’appel de Paris. Cet appel ayant un effet suspensif, aucune
mesure n’a été prise pour mettre à exécution les peines prononcées à l’encontre de l’intéressé.
38. La Cour d’appel de Paris a rendu son arrêt le 10 février 2020. Elle a notamment prononcé
la confiscation de l’«ensemble immobilier sis sur la commune de Paris 16
ème
arrondissement,
40-42 avenue Foch, saisi par ordonnance du 19 juillet 2012». M. Teodoro Nguema Obiang Mangue
a formé un pourvoi en cassation contre ledit arrêt. Ce pourvoi ayant un effet suspensif, aucune
mesure n’a été prise pour mettre à exécution les peines prononcées à l’encontre de l’intéressé.
II. CIRCONSTANCES DANS LESQUELLES UN BIEN ACQUIERT LE STATUT DE
«LOCAUX DE LA MISSION» AU TITRE DE LA CONVENTION DE VIENNE
39. Dans son arrêt sur les exceptions préliminaires soulevées par la France, la Cour a conclu
qu’«elle a[vait] compétence pour se prononcer sur l’aspect du différend relatif au statut de
l’immeuble en tant que locaux diplomatiques, compétence qui inclu[ait] toute demande relative aux
pièces d’ameublement et autres objets se trouvant dans les locaux du 42 avenue Foch à Paris»
(C.I.J. Recueil 2018 (I), p. 334, par. 138). Les Parties divergent sur la question de savoir si cet
immeuble fait partie des locaux de la mission diplomatique de la Guinée équatoriale en France et
peut donc bénéficier du traitement accordé à pareils locaux par l’article 22 de la convention de
Vienne. Elles s’opposent aussi sur la question de savoir si les mesures prises par les autorités
françaises à l’égard de cet immeuble emportent violation par la France des obligations lui
incombant au titre de l’article 22 (ibid., p. 315-316, par. 70).
40. L’article 22 de la convention de Vienne dispose que :
«1. Les locaux de la mission sont inviolables. Il n’est pas permis aux agents de
l’État accréditaire d’y pénétrer, sauf avec le consentement du chef de la mission.
2. L’État accréditaire a l’obligation spéciale de prendre toutes mesures
appropriées afin d’empêcher que les locaux de la mission ne soient envahis ou
endommagés, la paix de la mission troublée ou sa dignité amoindrie.
3. Les locaux de la mission, leur ameublement et les autres objets qui s’y
trouvent, ainsi que les moyens de transport de la mission, ne peuvent faire l’objet
d’aucune perquisition, réquisition, saisie ou mesure d’exécution.»
41. La Cour doit commencer par déterminer dans quelles circonstances un bien acquiert le
statut de «locaux de la mission» au sens de l’alinéa i) de l’article premier de la convention de
Vienne, aux termes duquel «l’expression «locaux de la mission» s’entend des bâtiments ou des
parties de bâtiments et du terrain attenant qui, quel qu’en soit le propriétaire, sont utilisés aux fins
de la mission, y compris la résidence du chef de la mission».
* *
- 16 -
42. Selon la Guinée équatoriale, pour permettre à un immeuble d’acquérir le «statut
diplomatique» et de bénéficier des protections prévues par la convention de Vienne, il «suffit
généralement» à l’Etat accréditant d’affecter ledit immeuble aux fins de sa mission diplomatique et
de notifier ce fait à l’Etat accréditaire. La demanderesse reconnaît que la définition des «locaux de
la mission» figurant à l’alinéa i) de l’article premier de la convention de Vienne n’apporte aucune
précision sur les rôles respectifs de l’Etat accréditant et de l’Etat accréditaire quant à la désignation
des locaux diplomatiques, mais soutient que, au regard du texte, du contexte, ainsi que de l’objet et
du but de la convention, ce rôle revient à l’Etat accréditant.
43. La Guinée équatoriale affirme que la convention de Vienne a pour objet et pour but de
créer des conditions favorables aux relations amicales entre Etats souverains égaux, et elle rejette
l’idée que l’esprit de la convention repose sur la méfiance ou la crainte d’abus potentiels. A la
lumière de cet objet et de ce but, elle avance que les assertions d’un Etat accréditant relatives au
«statut diplomatique» d’un bien devraient être présumées valides. A son sens, les dispositions de la
convention visant à répondre à d’éventuels abus comme l’article 9, qui confère le pouvoir de
déclarer certains membres du personnel de la mission personae non gratae apportent une preuve
supplémentaire de cette présomption de validité. Selon la Guinée équatoriale, ces dispositions
existent parce que la convention de Vienne présuppose que l’immunité diplomatique sera
respectée, et ce, sans évaluation, vérification ou approbation préalables de l’Etat accréditaire.
44. La demanderesse estime que la convention de Vienne ne subordonne pas l’octroi du
statut de «locaux diplomatiques» à un quelconque consentement exprès ou implicite de l’Etat
accréditaire, et en veut pour preuve le fait que cet instrument est muet sur la question. Elle fait
valoir que, lorsqu’ils ont jugé nécessaire de soumettre un acte de l’Etat accréditant au consentement
de l’Etat accréditaire, les rédacteurs de la convention ont veillé à ce que celle-ci soit explicite à cet
égard. La Guinée équatoriale soutient également que, si l’article 2 de la convention de Vienne
dispose que les relations diplomatiques ne peuvent être établies que par consentement mutuel, cela
ne signifie pas que chaque aspect de ces relations, une fois celles-ci établies, dépend de ce
consentement. A cet égard, elle mentionne plusieurs dispositions de la convention qui ne
nécessitent pas le consentement de l’Etat accréditaire.
45. La Guinée équatoriale renvoie au libellé de l’article 12 de la convention, qui impose à
l’Etat accréditant d’obtenir le consentement exprès de l’Etat accréditaire avant de pouvoir établir
des bureaux faisant partie de sa mission diplomatique dans d’autres localités que celles où la
mission proprement dite est établie. Selon elle, une lecture a contrario de cette disposition
confirme que la désignation de locaux dans la localité même où est établie la mission n’est pas
soumise au consentement de l’Etat accréditaire.
46. La demanderesse conteste l’interprétation de l’article 12 faite par la France, qui tend à
considérer qu’un Etat doit toujours obtenir le consentement implicite sinon exprès de l’Etat
accréditaire, y compris pour ouvrir de nouveaux bureaux d’une mission diplomatique dans la même
localité ou pour transférer à l’intérieur de celle-ci les locaux de sa mission. Du point de vue de la
Guinée équatoriale, une telle notion de «consentement implicite» mettrait l’Etat accréditant dans
une position incertaine et vulnérable, puisqu’il ne saurait pas si et quand les locaux de sa mission
bénéficieraient du «statut diplomatique».
- 17 -
47. La Guinée équatoriale reconnaît que plusieurs Etats subordonnent la désignation des
locaux de missions diplomatiques sur leur territoire à quelque forme de consentement et que cette
pratique n’est pas interdite par la convention de Vienne. Elle soutient toutefois que ces Etats ont, au
moyen de leur législation nationale ou d’une pratique bien établie, fait connaître leurs positions
respectives de manière claire et transparente aux Etats désireux d’établir ou de déplacer une
mission diplomatique sur leur territoire. La Guinée équatoriale allègue que toute «mesure de
contrôle» que l’Etat accréditaire cherche à imposer à la désignation de locaux diplomatiques par un
Etat accréditant doit être notifiée au préalable à toutes les missions diplomatiques, servir un objectif
approprié et conforme à l’objet et au but de la convention de Vienne, et être exercée de manière
raisonnable et non discriminatoire. En l’absence de pareille législation ou pratique bien établie, la
désignation par l’Etat accréditant des locaux de sa mission serait «concluante», et l’Etat
accréditaire ne pourrait y objecter qu’«en concertation avec l’Etat accréditant».
48. La Guinée équatoriale avance que la France n’a aucune législation ni pratique établie qui
imposerait à un Etat accréditant d’obtenir le consentement des autorités françaises avant de
désigner un bien comme locaux de sa mission diplomatique. Dans ces conditions, la Guinée
équatoriale estime être en droit de se fonder sur ce qu’elle décrit comme une pratique «bilatérale et
réciproque de longue date» entre elle-même et la France, conformément à laquelle la notification
par l’Etat accréditant de l’affectation d’un immeuble aux fins d’une mission diplomatique suffit
pour que cet immeuble acquière le «statut diplomatique».
49. Au-delà de la question du consentement, la Guinée équatoriale fait valoir que, même s’il
existe une condition exigeant qu’un bien soit «utilisé de manière effective aux fins de la mission»
pour pouvoir bénéficier du statut de «locaux de la mission», il y est satisfait dès lors qu’un
immeuble acheté ou loué par un Etat est désigné par celui-ci pour servir aux fins de sa mission
diplomatique et fait l’objet de la planification et des travaux d’aménagement requis pour qu’il
puisse abriter la mission.
50. La demanderesse rejette l’idée qu’il y ait affectation «réelle» ou «effective» uniquement
après le déménagement complet d’une mission diplomatique dans les locaux en question. A son
sens, pareille position serait non seulement incompatible avec la propre pratique de la France, mais
constituerait aussi une interprétation extrêmement restrictive de l’expression «utilisés aux fins de la
mission» figurant à l’alinéa i) de l’article premier de la convention de Vienne. La Guinée
équatoriale affirme par ailleurs que cette interprétation serait déraisonnable et qu’elle priverait
d’effet utile la disposition, à l’article 22 de la convention de Vienne, relative à l’inviolabilité des
locaux des missions, puisque l’Etat accréditaire pourrait pénétrer dans les locaux de la mission
diplomatique de l’Etat accréditant tant que le déménagement de celle-ci ne serait pas achevé.
Examinant la pratique judiciaire en France et dans un certain nombre d’autres Etats, la Guinée
équatoriale soutient que rien ne prouve l’existence d’une prescription voulant qu’une mission ait
fini d’emménager dans un immeuble avant que celui-ci puisse être réputé «utilisé aux fins de la
mission». Elle en conclut que la notion de locaux «utilisés aux fins de la mission» doit comprendre
non seulement les locaux où une mission diplomatique est complètement installée mais aussi ceux
affectés à des fins diplomatiques par l’Etat accréditant.
51. Enfin, la Guinée équatoriale avance à titre subsidiaire que, même à supposer qu’un Etat
accréditaire ait un pouvoir discrétionnaire sur le choix des locaux des missions diplomatiques de
manière générale, ce pouvoir devrait être exercé de manière raisonnable, non discriminatoire et
- 18 -
conforme aux exigences de la bonne foi. A cet égard, elle rappelle l’article 47 de la convention de
Vienne, qui prévoit que, «[e]n appliquant les dispositions de [celle-ci], l’Etat accréditaire ne fera
pas de discrimination entre les Etats».
*
52. Selon la France, c’est à tort que la Guinée équatoriale fait valoir qu’un Etat accréditant
peut imposer unilatéralement à l’Etat accréditaire son choix de locaux aux fins de sa mission
diplomatique. La France estime que l’applicabilité à un immeuble particulier du régime de
protection prévu par la convention de Vienne est subordonnée au respect de «deux conditions
cumulatives», qui supposent, premièrement, que l’Etat accréditaire n’objecte pas expressément à
l’octroi du «statut diplomatique» à l’immeuble en question et, deuxièmement, que l’immeuble soit
«affecté de manière effective» aux fins de la mission diplomatique.
53. La France reconnaît que la convention de Vienne ne fournit aucune précision sur la
procédure relative à l’octroi du «statut diplomatique» aux locaux dans lesquels un Etat accréditant
souhaite établir une mission diplomatique. Elle allègue cependant que le sens ordinaire à attribuer à
la définition des «locaux de la mission» figurant à l’alinéa i) de l’article premier, interprétée à la
lumière de l’objet et du but de la convention, va à rebours de l’argument de la Guinée équatoriale
selon lequel un Etat accréditant jouit «d’une liberté absolue … pour désigner les locaux de sa
mission et en changer».
54. En développant cet argument, la France se réfère à ce qu’elle dit être «la lettre
et … l’esprit essentiellement consensuels» de la convention de Vienne. Elle relève que l’article 2
de cet instrument dispose que «[l]’établissement de relations diplomatiques entre Etats et l’envoi de
missions diplomatiques permanentes se font par consentement mutuel». Elle fait également
observer que, si l’Etat accréditaire doit accepter des restrictions importantes à sa souveraineté
territoriale par l’application du régime d’inviolabilité de la convention de Vienne, l’Etat accréditant
est quant à lui tenu d’user de bonne foi des droits qui lui sont conférés. A son sens, un «lien de
confiance» doit exister entre l’Etat accréditant et l’Etat accréditaire. La France soutient que, dans la
logique de cette ratio legis, la désignation d’immeubles en tant que locaux de la mission ne relève
pas du seul bon vouloir de l’Etat accréditant.
55. La France rejette la lecture a contrario que fait la Guinée équatoriale de l’article 12 de la
convention de Vienne, notant que ce texte prévoit uniquement que «le consentement exprès de
l’Etat accréditaire» est requis aux fins de l’établissement de bureaux de la mission dans d’autres
localités que celles où se trouve ladite mission. Selon la France, cette disposition n’indique pas que
le consentement de l’Etat accréditaire n’est pas requis pour la désignation des locaux d’une mission
diplomatique dans la capitale, mais plutôt que, dans ce cas de figure, le consentement peut être
implicite.
56. La France invoque aussi la pratique de plusieurs Etats, dont elle affirme qu’ils
«subordonnent explicitement l’établissement des locaux des missions diplomatiques étrangères sur
le[ur] territoire à une forme de consentement». De son point de vue, le fait qu’une telle pratique
existe et n’est pas considérée comme contraire à la convention de Vienne montre que cet
instrument ne confère pas à l’Etat accréditant un droit unilatéral de désigner les immeubles devant
- 19 -
abriter sa mission. Au contraire, la France soutient que rien dans la convention de Vienne
n’empêche l’Etat accréditaire d’exercer un droit de regard sur la désignation des immeubles que
l’Etat accréditant entend utiliser aux fins de sa mission diplomatique. Le fait que plusieurs Etats ont
adopté des pratiques nationales à cet effet corrobore, selon elle, l’«existence d’un régime reposant
sur l’accord entre les parties, conformément à l’objet et au but de la Convention de Vienne».
57. La France estime que l’absence de tout instrument ou texte formalisant les pratiques de
l’Etat accréditaire n’est pas pertinente au regard du droit international. Elle affirme que nombre
d’Etats n’ayant pas juridiquement formalisé leurs pratiques se réservent le droit d’apprécier si le
choix des locaux de l’Etat accréditant est acceptable, en fait comme en droit, et que cela n’est pas
considéré comme contraire à la convention de Vienne.
58. En réponse à l’assertion de la Guinée équatoriale concernant l’existence d’une
présomption de validité pour la désignation des locaux diplomatiques par l’Etat accréditant, la
France relève que la Guinée équatoriale n’allègue pas qu’une telle présomption serait irréfragable.
La France estime par conséquent que, même à supposer qu’elle existe bel et bien, pareille
présomption signifierait que l’Etat accréditaire aurait encore le droit de remettre en cause la
désignation opérée par l’Etat accréditant.
59. La France soutient en outre qu’un immeuble ne constitue des locaux diplomatiques que
s’il est «utilisé de manière effective» aux fins de la mission diplomatique de l’Etat accréditant, ce
qui découle selon elle du fait que l’alinéa i) de l’article premier définit les locaux de la mission
diplomatique comme les bâtiments et terrains «utilisés aux fins de la mission». Elle affirme que le
sens clair de cette définition est qu’il ne suffit pas que l’immeuble en question ait été choisi et
désigné par l’Etat accréditant ; il est nécessaire qu’il soit effectivement assigné aux buts et
fonctions de la mission tels qu’ils sont définis au paragraphe 1 de l’article 3 de la convention de
Vienne. Selon la France, la pratique des Etats confirme que ce critère de l’affectation réelle doit
être rempli pour qu’un immeuble constitue les «locaux de la mission» au sens de la convention de
Vienne. Cette pratique ressortirait clairement des décisions de juridictions tant nationales
qu’internationales, notamment de celles de la France elle-même.
60. Enfin, la France ne nie pas qu’un Etat accréditaire doit employer de manière raisonnable
et non discriminatoire la marge d’appréciation dont il jouit en ce qui concerne le choix par l’Etat
accréditant des locaux diplomatiques. Elle fait valoir toutefois que, pour démontrer l’existence d’un
traitement discriminatoire, la demanderesse devrait à tout le moins établir que les autorités
françaises avaient réagi différemment dans un contexte factuel analogue à celui de la présente
affaire. La France soutient qu’aucun autre Etat accréditant ne s’est jamais comporté sur le sol
français comme la Guinée équatoriale l’a fait dans le cas d’espèce.
* *
61. La Cour interprétera la convention de Vienne sur les relations diplomatiques
conformément aux règles coutumières d’interprétation des traités qui, comme elle l’a précisé à
maintes reprises, trouvent leur expression aux articles 31 et 32 de la convention de Vienne sur le
droit des traités (voir, par exemple, Jadhav (Inde c. Pakistan), arrêt, C.I.J. Recueil 2019 (II),
p. 437-438, par. 71 ; Avena et autres ressortissants mexicains (Mexique c. Etats‑U n is
d’Amérique), arrêt, C.I.J. Recueil 2004 (I), p. 48, par. 83). Selon ces règles de droit international
coutumier,
- 20 -
les dispositions de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques doivent être interprétées
de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer à leurs termes dans leur contexte et à la lumière de
l’objet et du but de ladite convention. Pour confirmer le sens ainsi établi, éliminer une ambiguïté,
un point obscur ou éviter un résultat manifestement absurde ou déraisonnable, il peut être fait appel
à des moyens complémentaires d’interprétation, comme les travaux préparatoires de la convention
et les circonstances dans lesquelles celle-ci a été conclue.
62. La Cour considère que les dispositions de la convention de Vienne, prises dans leur sens
ordinaire, n’aident pas à déterminer les circonstances dans lesquelles un bien acquiert le statut de
«locaux de la mission». S’il donne une définition de cette expression, l’alinéa i) de l’article premier
de ladite convention n’indique pas comment un immeuble peut être désigné comme locaux de la
mission. L’alinéa i) de l’article premier définit les «locaux de la mission» comme les immeubles
«utilisés aux fins de la mission». A lui seul, il n’aide pas à déterminer comment un immeuble peut
en venir à être utilisé aux fins d’une mission diplomatique, si un tel usage est subordonné au
respect d’éventuelles conditions préalables et de quelle manière cet usage, le cas échéant, doit être
établi. De plus, comme les deux Parties l’ont reconnu, l’alinéa i) de l’article premier n’apporte
aucune précision sur les rôles respectifs de l’Etat accréditant et de l’Etat accréditaire quant à la
désignation des locaux d’une mission. L’article 22 de la convention de Vienne ne donne pas plus
d’indications à cet égard. La Cour va donc examiner le contexte de ces dispositions ainsi que
l’objet et le but de la convention de Vienne.
63. S’agissant tout d’abord du contexte, l’article 2 de la convention de Vienne prévoit que
«[l]’établissement de relations diplomatiques entre Etats et l’envoi de missions diplomatiques
permanentes se font par consentement mutuel». Du point de vue de la Cour, il serait difficile de
concilier cette disposition avec une interprétation de la convention selon laquelle un immeuble
pourrait acquérir le statut de locaux de la mission sur la base de la désignation unilatérale de l’Etat
accréditant et ce, en dépit de l’objection expresse de l’Etat accréditaire.
64. En outre, les dispositions de la convention traitant de la nomination et des immunités du
personnel diplomatique et du personnel de la mission illustrent l’équilibre que cet instrument tente
de trouver entre les intérêts des Etats accréditant et accréditaire. L’article 4 dispose que le choix du
chef de mission par l’Etat accréditant doit recevoir l’agrément de l’Etat accréditaire. Il indique
également que l’Etat accréditaire n’est pas tenu de donner les raisons de son éventuel refus. A
l’inverse, l’accord préalable de l’Etat accréditaire n’est généralement pas requis s’agissant de la
nomination des membres du personnel de la mission visée à l’article 7. En vertu de l’article 39,
toute personne ayant droit aux privilèges et immunités en bénéficie dès qu’elle pénètre sur le
territoire de l’Etat accréditaire ou, si elle s’y trouve déjà, dès que sa nomination a été notifiée à
l’Etat en question. Ces immunités étendues sont cependant contrebalancées par le pouvoir de cet
Etat, prévu à l’article 9, de déclarer personae non gratae certains membres d’une mission
diplomatique.
65. En revanche, la convention de Vienne n’établit pas de mécanisme équivalent à celui de la
persona non grata pour les locaux de la mission. S’il était possible à un Etat accréditant de
désigner unilatéralement les locaux de sa mission, en dépit de l’objection émise par l’Etat
accréditaire, celui-ci serait de fait contraint de choisir entre accorder la protection au bien en
question contre sa volonté ou prendre la mesure radicale consistant à rompre ses relations
diplomatiques avec l’Etat accréditant. Même dans ce dernier cas, l’article 45 de la convention de
Vienne imposerait à l’Etat accréditaire de continuer de respecter et de protéger les locaux de la
mission, ainsi que ses biens et ses archives, prolongeant ainsi les effets du choix unilatéral de l’Etat
- 21 -
accréditant. De l’avis de la Cour, une telle situation placerait l’Etat accréditaire dans une position
déséquilibrée, à son détriment ; cela irait en outre bien au-delà de ce qui est requis pour atteindre
l’objectif, énoncé dans la convention de Vienne, consistant à assurer l’accomplissement efficace
des fonctions des missions diplomatiques.
66. Pour ce qui est de l’objet et du but de la convention de Vienne, il est précisé dans le
préambule de celle-ci qu’elle vise à «contribuer[] à favoriser les relations d’amitié entre les pays»,
objectif devant être atteint par l’octroi aux Etats accréditants et à leurs représentants d’importants
privilèges et immunités. Le préambule indique que «le but desdits privilèges et immunités est non
pas d’avantager des individus mais d’assurer l’accomplissement efficace des fonctions des
missions diplomatiques en tant que représentants des Etats». L’inclusion de cette précision est
compréhensible compte tenu des restrictions en matière de souveraineté qui sont imposées aux
Etats accréditaires par le régime d’immunité et d’inviolabilité de la convention de Vienne. Le
préambule reflète donc le fait que les privilèges et immunités diplomatiques mettent à la charge des
Etats accréditaires des obligations lourdes, qui trouvent néanmoins leur raison d’être dans l’objectif
consistant à favoriser les relations d’amitié entre les pays.
67. A la lumière de ce qui précède, la Cour estime que la convention de Vienne ne peut être
interprétée comme autorisant un Etat accréditant à imposer unilatéralement son choix de locaux de
la mission à l’Etat accréditaire lorsque ce dernier a objecté à ce choix. S’il en allait ainsi, l’Etat
accréditaire serait tenu d’assumer, contre sa volonté, l’«obligation spéciale» de protéger les locaux
choisis qui est énoncée au paragraphe 2 de l’article 22 de la convention. L’imposition unilatérale du
choix de locaux par un Etat accréditant ne serait donc manifestement pas compatible avec l’objet
de la convention consistant à favoriser les relations d’amitié entre les pays. Elle exposerait de
surcroît l’Etat accréditaire à des abus potentiels des privilèges et immunités diplomatiques, ce que
les rédacteurs de la convention de Vienne entendaient éviter, en spécifiant, dans le préambule, que
le but desdits privilèges et immunités n’est pas «d’avantager des individus». Ainsi que la Cour l’a
souligné,
«[en b]ref les règles du droit diplomatique constituent un régime se suffisant à luimême
qui, d’une part, énonce les obligations de l’Etat accréditaire en matière de
facilités, de privilèges et d’immunités à accorder aux missions diplomatiques et,
d’autre part, envisage le mauvais usage que pourraient en faire des membres de la
mission et précise les moyens dont dispose l’Etat accréditaire pour parer à de tels
abus» (Personnel diplomatique et consulaire des Etats-Unis à Téhéran (Etats-Unis
d’Amérique c. Iran), arrêt, C.I.J. Recueil 1980, p. 40, par. 86).
68. La Guinée équatoriale soutient que la convention de Vienne précise expressément quand
le consentement de l’Etat accréditaire est requis, notamment à l’article 12, et que l’absence d’une
telle disposition en ce qui concerne la désignation des locaux de la mission indique que le
consentement en question n’est pas nécessaire dans ce contexte. La Cour n’est pas convaincue par
ce raisonnement a contrario, étant donné qu’une telle interprétation «ne peut … être retenue que si
elle se justifie à la lumière du libellé de l’ensemble des dispositions pertinentes, de leur contexte
ainsi que de l’objet et du but du traité» (Violations alléguées de droits souverains et d’espaces
maritimes dans la mer des Caraïbes (Nicaragua c. Colombie), exceptions préliminaires, arrêt,
C.I.J. Recueil 2016 (I), p. 19, par. 37). En l’espèce, la Cour ne considère pas qu’une interprétation
a contrario soit compatible avec l’objet et le but de la convention de Vienne, puisqu’elle
permettrait à l’Etat accréditant d’imposer unilatéralement son choix de locaux à l’Etat accréditaire
et forcerait celui-ci à assumer, contre sa volonté, les lourdes obligations qui sont énoncées à
l’article 22. Comme la Cour l’a fait observer, une telle situation ne serait guère de nature à
- 22 -
favoriser les relations d’amitié entre les pays et priverait les Etats accréditaires de toute voie de
recours appropriée et efficace en cas d’abus potentiels. En outre, pour ce qui est plus précisément
de l’article 12, il n’est guère surprenant que la convention subordonne au consentement exprès
préalable de l’Etat accréditaire l’établissement de services diplomatiques hors de la localité où est
installée la mission, puisque cet Etat devrait probablement prendre des dispositions particulières
pour assurer la sécurité de ces services. Cela n’indique pas pour autant que l’Etat accréditaire ne
puisse objecter à l’affectation, par l’Etat accréditant, d’un immeuble à sa mission diplomatique,
empêchant par son objection l’immeuble en question d’acquérir le statut de «locaux de la mission».
69. La pratique étatique vient de surcroît étayer cette conclusion. Les deux Parties
reconnaissent qu’un certain nombre d’Etats accréditaires, tous parties à la convention de Vienne,
imposent expressément aux Etats accréditants d’obtenir leur accord préalable pour acquérir et
utiliser des locaux à des fins diplomatiques. Par exemple, le manuel de protocole du ministère
fédéral des affaires étrangères de l’Allemagne indique que «[l]’utilisation à des fins officielles des
immeubles (terrains, bâtiments et corps de bâtiment) des missions diplomatiques et postes
consulaires de carrière n’est possible qu’après accord préalable du ministère fédéral des affaires
étrangères». Dans le cas de l’Afrique du Sud, la section 12 du Diplomatic Immunities and
Privileges Act de 2001 exige des missions étrangères qu’elles soumettent une demande écrite au
directeur général des relations et de la coopération internationales avant d’entreprendre le moindre
déménagement. Au Brésil, le Manual of Rules and Procedures on Privileges and Immunities de
2010 subordonne l’établissement du siège d’une mission diplomatique, ainsi que l’acquisition ou la
location de biens immobiliers à cet effet, à l’obtention de l’autorisation préalable du ministère des
affaires étrangères. La France se réfère à cette pratique et à la pratique similaire de onze autres
Etats dans ses écritures. Ni la Guinée équatoriale ni la France n’ont laissé entendre qu’une telle
pratique était incompatible avec la convention de Vienne, et la Cour n’a pas connaissance d’un
quelconque argument qui aurait été avancé à cet effet. La Cour ne considère pas que cette pratique
démontre nécessairement «l’accord des parties» au sens d’une règle codifiée à l’alinéa b) du
paragraphe 3 de l’article 31 de la convention de Vienne sur le droit des traités en ce qui concerne
l’existence d’une obligation d’obtenir un accord préalable, ou les modalités selon lesquelles un Etat
accréditaire peut communiquer son objection à la désignation, par l’Etat accréditant, d’un
immeuble comme faisant partie des locaux de sa mission diplomatique. Néanmoins, la pratique de
plusieurs Etats, qui exige clairement l’accord préalable de l’Etat accréditaire avant qu’un immeuble
puisse acquérir le statut de «locaux de la mission», et l’absence de toute objection à cette pratique,
sont des facteurs qui vont à l’encontre de la conclusion selon laquelle l’Etat accréditant aurait le
droit au titre de la convention de Vienne de désigner unilatéralement les locaux de sa mission
diplomatique.
70. De l’avis de la Cour, les travaux préparatoires de la convention de Vienne ne donnent
aucune indication claire quant aux circonstances dans lesquelles un bien peut acquérir le statut de
«locaux de la mission» au sens de l’alinéa i) de l’article premier.
71. La Guinée équatoriale reconnaît elle-même que l’Etat accréditaire peut, du moins dans
certaines circonstances, exiger que son accord préalable soit obtenu avant qu’un bien donné puisse
acquérir le statut de «locaux de la mission» au sens de l’alinéa i) de l’article premier. Elle estime
toutefois que «toute mesure de contrôle par l’Etat accréditaire au niveau du droit interne … doit
être [notifiée] au préalable à toutes les missions diplomatiques» et que, «[e]n l’absence de
formalités énoncées clairement et appliquées sans discrimination, la désignation des locaux de la
mission par l’Etat accréditant est concluante». Elle affirme également que, en l’absence de
législation ou de pratique établie, l’Etat accréditaire ne peut objecter à la désignation par l’Etat
accréditant de ses locaux diplomatiques que s’il agit en concertation avec ce dernier.
- 23 -
72. La Cour considère que les conditions auxquelles se réfère la Guinée équatoriale ne
trouvent pas de fondement dans la convention de Vienne. Au contraire, si l’Etat accréditaire peut
objecter au choix des locaux de l’Etat accréditant, il s’ensuit qu’il peut choisir les modalités d’une
telle objection. Conclure autrement reviendrait à imposer à la souveraineté des Etats accréditaires
une restriction qui ne trouve aucune base dans la convention de Vienne ou en droit international
général. Certains Etats accréditaires peuvent énoncer à l’avance, par leur législation ou par des
lignes directrices officielles, les modalités selon lesquelles leur accord peut être donné, tandis que
d’autres peuvent opter pour une réponse au cas par cas. Ce choix proprement dit n’a aucune
incidence sur le pouvoir de l’Etat accréditaire d’émettre une objection.
73. La Cour souligne cependant que le pouvoir dont dispose l’Etat accréditaire d’objecter à
la désignation par un Etat accréditant des locaux de sa mission diplomatique n’est pas illimité. Elle
a affirmé à maintes reprises que, lorsqu’un Etat jouit d’un pouvoir discrétionnaire conféré par un
traité, ce pouvoir doit être exercé de manière raisonnable et de bonne foi (voir Droits des
ressortissants des Etats-Unis d’Amérique au Maroc (France c. Etats-Unis d’Amérique), arrêt,
C.I.J. Recueil 1952, p. 212 ; Certaines questions concernant l’entraide judiciaire en matière pénale
(Djibouti c. France), arrêt, C.I.J. Recueil 2008, p. 229, par. 145). Eu égard aux obligations
susmentionnées, ainsi qu’à l’objet et au but de la convention de Vienne consistant à favoriser les
relations d’amitié entre les pays, la Cour considère qu’une objection d’un Etat accréditaire doit être
communiquée en temps voulu et ne doit pas être arbitraire. Qui plus est, conformément à
l’article 47 de la convention de Vienne, l’objection de l’Etat accréditaire ne doit pas avoir un
caractère discriminatoire. En tout état de cause, l’Etat accréditaire demeure tenu, au titre de
l’article 21 de la convention, de faciliter l’acquisition sur son territoire, dans le cadre de sa
législation, des locaux nécessaires à l’Etat accréditant pour sa mission diplomatique, ou d’aider ce
dernier à obtenir des locaux d’une autre manière.
74. Compte tenu de ce qui précède, la Cour conclut que, si l’Etat accréditaire objecte à la
désignation par l’Etat accréditant d’un certain bien comme faisant partie des locaux de sa mission
diplomatique, et si cette objection est communiquée en temps voulu et n’a un caractère ni arbitraire
ni discriminatoire, ce bien n’acquiert pas le statut de «locaux de la mission» au sens de l’alinéa i)
de l’article premier de la convention de Vienne et ne bénéficie donc pas de la protection prévue à
l’article 22 de la convention. La question de savoir s’il a été satisfait aux critères mentionnés
ci-dessus doit être appréciée dans les circonstances propres à chaque affaire.
75. A la lumière de ces conclusions, la Cour procédera à l’examen de la question de savoir
si, au vu des faits portés à sa connaissance, la France a objecté à la désignation de l’immeuble sis
au 42 avenue Foch à Paris comme locaux de la mission diplomatique de la Guinée équatoriale et,
dans l’affirmative, si une telle objection a été communiquée en temps voulu et n’avait un caractère
ni arbitraire ni discriminatoire. Si nécessaire, elle se penchera ensuite sur la deuxième condition
qui, selon la France, doit être remplie pour qu’un bien acquière le statut de «locaux de la mission»,
à savoir le critère de l’affectation réelle.
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III. STATUT DE L’IMMEUBLE SIS AU 42 AVENUE FOCH À PARIS
1. La question de savoir si la France a objecté dans le cadre des échanges diplomatiques
que les Parties ont eus entre le 4 octobre 2011 et le 6 août 2012
76. Ayant conclu que l’objection de l’Etat accréditaire empêche un immeuble d’acquérir le
statut de «locaux de la mission» au sens de l’alinéa i) de l’article premier de la convention, la Cour
recherchera à présent si la France a objecté à la désignation de l’immeuble sis au 42 avenue Foch à
Paris comme locaux de la mission diplomatique de la Guinée équatoriale.
77. Premièrement, la Cour prendra en considération les échanges diplomatiques des Parties
intervenus entre le 4 octobre 2011, date à laquelle la Guinée équatoriale a pour la première fois
informé la France qu’«il s’agi[ssai]t des locaux de la Mission Diplomatique», et le 6 août 2012, peu
après la «saisie pénale immobilière» de l’immeuble ordonnée le 19 juillet 2012. La Cour rappelle
que la Guinée équatoriale admet que les demandes qu’elle a présentées au sujet du comportement
des autorités françaises antérieur au 4 octobre 2011 «étaient fondées sur les revendications de la
protection de l’immeuble sis au 42 avenue Foch à Paris en tant que bien de l’Etat étranger en vertu
de la convention de Palerme». Aussi ces demandes échappent-elles à la compétence conférée à la
Cour par le protocole de signature facultative à la convention de Vienne.
78. Les premières perquisitions opérées dans l’immeuble par les autorités françaises
chargées de l’enquête ont eu lieu les 28 septembre 2011 et 3 octobre 2011 ; à cette occasion, des
véhicules de luxe appartenant à M. Teodoro Nguema Obiang Mangue ont été saisis (voir le
paragraphe 27 ci-dessus). Le 4 octobre 2011, l’ambassade de Guinée équatoriale a adressé au
ministère français des affaires étrangères une note verbale dans laquelle elle précisait ceci :
«L’Ambassade de la République de Guinée Equatoriale … dispose depuis
plusieurs années d’un immeuble situé au 42 avenue FOCH, Paris XVI
ème
[,] qu’elle
utilise pour l’accomplissement des fonctions de sa Mission Diplomatique sans qu’elle
ne l’ait formalisé expressément auprès d[e votre] servic[e du protocole] jusqu’à ce
jour.
Dans la mesure où il s’agit des locaux de sa Mission Diplomatique,
conformément à l’article 1
er
de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les
immeubles diplomatiques, la République de Guinée Equatoriale souhaite vous
informer officiellement afin que l’Etat français, conformément à l’article 22 de ladite
Convention, assure la protection de ces locaux.»
Le même jour, des affichettes en papier mentionnant «République de Guinée équatoriale locaux
de l’ambassade» ont été apposées sur l’immeuble.
79. Le 11 octobre 2011, le service du protocole du ministère français des affaires étrangères
a adressé à l’ambassade de Guinée équatoriale une note verbale précisant que «l’immeuble [sis au
42 avenue Foch à Paris] ne fai[sai]t pas partie des locaux relevant de la mission diplomatique de la
République de Guinée Equatoriale. Il relève du domaine privé et, de ce fait, du droit commun.»
- 25 -
80. Le 17 octobre 2011, l’ambassade de Guinée équatoriale a adressé au ministère français
des affaires étrangères une note verbale l’informant que le mandat de son précédent ambassadeur
auprès de la France était arrivé à expiration et que, en attendant l’arrivée d’un nouvel ambassadeur,
la direction de la mission diplomatique de la Guinée équatoriale en France serait assurée par
Mme Mariola Bindang Obiang, déléguée permanente de la République de Guinée équatoriale
auprès de l’UNESCO (en qualité de chargée d’affaires par intérim). La note précisait ensuite que
«la résidence officielle de … la Déléguée Permanente auprès de l’UNESCO se trouv[ait] dans les
locaux de la Mission Diplomatique située au 40-42, Avenue FOCH, 75016, Paris, dont dispos[ait]
la République de Guinée Equatoriale».
81. Le 31 octobre 2011, le service du protocole du ministère français des affaires étrangères
a répondu dans une note verbale adressée à l’ambassade de Guinée équatoriale. Il s’est référé à sa
note verbale du 11 octobre 2011, répétant que l’immeuble sis au 42 avenue Foch à Paris «ne
fai[sait] pas partie des locaux de la mission, qu’il n’a[vait] jamais été reconnu comme tel et [qu’il]
rel[evait], de ce fait, du droit commun». Le service du protocole précisait également dans la note
que la désignation de Mme Bindang Obiang en qualité de chargée d’affaires par intérim était
contraire à l’article 19 de la convention, l’intéressée n’étant pas membre de la mission
diplomatique de la Guinée équatoriale en France. Il relevait en outre que tout changement d’adresse
de la déléguée permanente auprès de l’UNESCO devait être communiqué directement au service
du protocole de cette organisation, et non à celui du ministère.
82. Entre le 14 et le 23 février 2012, les autorités françaises ont procédé à d’autres
perquisitions dans l’immeuble sis au 42 avenue Foch à Paris, saisissant et enlevant divers biens à
cette occasion (voir le paragraphe 29 ci-dessus). Le 14 février 2012, le ministère équato-guinéen
des affaires étrangères a adressé une note verbale au ministère français des affaires étrangères pour
lui faire connaître qu’il déplorait les actions de la France relatives à l’immeuble, désigné comme
«la résidence de la Chargée d’Affaires et Représentante Permanente de la Guinée Equatoriale
auprès de l’UNESCO à Paris». Le même jour, l’ambassade a adressé au ministère français des
affaires étrangères une note verbale dans laquelle elle protestait contre la perquisition dans
l’immeuble, qu’elle décrivait comme le «lieu de résidence de la Délégation Permanente de la
République de Guinée Equatoriale auprès de l’UNESCO». Le lendemain, l’ambassade a de
nouveau protesté, par une seconde note verbale, contre les perquisitions et saisies effectuées dans
l’immeuble, qu’elle considérait comme des locaux inviolables au titre de la convention, constituant
«la résidence officielle de … la Chargée d’affaires en charge de la Direction de l’Ambassade de
Guinée Equatoriale en France». A cette même date du 14 février 2012, le président de la Guinée
équatoriale a écrit à son homologue français, déclarant que l’immeuble sis au 42 avenue Foch à
Paris
«[était] une propriété légalement acquise par le Gouvernement de Guinée Equatoriale
et où résid[ait] actuellement la Représentante auprès de l’UNESCO, Chargée des
Biens de l’Ambassade. Ladite propriété jouit de la protection légale et diplomatique,
en accord avec la Convention de Vienne et des accords bilatéraux signés entre les
deux Etats.»
Le même jour, la délégation permanente de la Guinée équatoriale auprès de l’UNESCO a en outre
adressé à cette organisation une note verbale l’informant que la résidence officielle de la déléguée
permanente était située au 42 avenue Foch à Paris. L’UNESCO a transmis copie de cette note au
ministère français des affaires étrangères.
- 26 -
83. Le 20 février 2012, le service du protocole du ministère français des affaires étrangères a
répondu dans une note verbale adressée à l’ambassade de Guinée équatoriale. La France a rappelé
ses précédentes notes verbales des 11 et 31 octobre 2011, répétant qu’elle ne reconnaissait pas
l’immeuble en tant que résidence officielle de Mme Bindang Obiang. Elle a précisé que
«[l]e Protocole rappel[ait] qu’il ne p[ouvai]t prendre en compte un changement
d’adresse pour une chancellerie ou une résidence que si certaines informations
vérifiées lui [étaie]nt communiquées :
date de fin d’occupation du précédent local et situation nouvelle de celui-ci (vente
ou fin de contrat de location, documents à l’appui) qui entraînent la fin du statut
officiel et des privilèges et immunités y afférents.
date d’emménagement dans le nouveau local notifiée officiellement par note
verbale (dans le cas présent par le Protocole de l’UNESCO).»
En conclusion de la note verbale, il était indiqué que celle envoyée par l’UNESCO, transmettant la
note verbale adressée le 14 février à cette organisation par la Guinée équatoriale,
«ne p[ouvai]t … pas être prise en compte [parce] que la date du 14 février [étai]t celle à laquelle
des perquisitions [avaie]nt été entamées dans ce même immeuble».
84. Le 9 mars 2012, le ministre équato-guinéen de la justice a écrit à son homologue
français, indiquant que l’immeuble sis au 42 avenue Foch à Paris avait été «affecté à la mis[sio]n
diplomatique [de la Guinée équatoriale] et déclaré comme tel … par note verbale 365/11 du
4 octobre 2[]011». Le 12 mars 2012, l’ambassade de Guinée équatoriale a adressé au ministère
français des affaires étrangères une note verbale dans laquelle elle contestait la position que la
France avait exprimée dans sa note verbale du 11 octobre 2011, à savoir que l’immeuble sis au
42 avenue Foch à Paris ne faisait pas partie des locaux de la mission diplomatique équatoguinéenne.
85. Le 28 mars 2012, le service du protocole du ministère français des affaires étrangères a
adressé à l’ambassade de Guinée équatoriale une note verbale dans laquelle il se référait à celle
qu’elle lui avait envoyée le 12 mars 2012. Il écrivait ce qui suit :
«L’immeuble sis 42 avenue Foch à Paris 16
ème
ne saurait être considéré comme
relevant des locaux de la mission diplomatique dès lors qu’il n’a pas été reconnu
comme tel par les autorités françaises faute d’être affecté aux fins de la mission ou à la
résidence du chef de mission conformément à l’article 1
er
, alinéa i), … de la
Convention de Vienne».
86. Le 25 avril 2012, l’ambassade de Guinée équatoriale a adressé au ministère français des
affaires étrangères une note verbale dans laquelle elle répétait que «ses locaux du 42 avenue Foch
[étaie]nt bien affectés à l’usage de sa mission diplomatique» et qu’ils auraient dû bénéficier de la
protection diplomatique dès le 4 octobre 2011. Le 2 mai 2012, le service du protocole du ministère
français des affaires étrangères a répondu, renvoyant l’ambassade à sa précédente note verbale du
28 mars 2012.
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87. L’un des juges chargés d’instruire la procédure mentionnée au paragraphe 26 ci-dessus a
ordonné la «saisie pénale immobilière» de l’immeuble le 19 juillet 2012 (voir le paragraphe 31
ci-dessus). Le 27 juillet 2012, l’ambassade de Guinée équatoriale a adressé au ministère français
des affaires étrangères une note verbale l’informant que ses «services [étaie]nt, à partir d[u]
vendredi 27 juillet 2012, installés à l’adresse … 42 Avenue FOCH, Paris 16
ème
, immeuble qu’elle
utilis[ait] désormais pour l’accomplissement des fonctions de sa Mission Diplomatique en France»
(voir le paragraphe 32 ci-dessus).
88. Le 2 août 2012, l’ambassade a adressé une nouvelle note verbale au ministère français
des affaires étrangères, indiquant qu’elle «confirm[ait] par la présente que sa Chancellerie [étai]t
bien située [au] 42 Avenue FOCH, Paris 16
ème
, immeuble qu’elle utilis[ait] comme bureaux
officiels de sa Mission Diplomatique en France». Dans une note verbale du 6 août 2012, le service
du protocole du ministère français des affaires étrangères a répondu à la note verbale du 27 juillet
2012 de l’ambassade, indiquant ce qui suit :
«l’immeuble sis 42 avenue Foch à Paris 16
ème
a fait l’objet d’une ordonnance de saisie
pénale immobilière en date du 19 juillet 2012. La saisie, enregistrée à la Conservation
des hypothèques, a pris rang le 31 juillet 2012.
3. Le [service du p]rotocole [du ministère] ne peut, de ce fait, reconnaître
officiellement l’immeuble sis 42 avenue Foch à Paris 16
ème
comme étant, à compter du
27 juillet 2012, le siège de la chancellerie.
Celle-ci est donc toujours au 29 boulevard de Courcelles à Paris 8
ème
, seule
adresse reconnue comme telle.» (Les italiques sont dans l’original.)
89. Les faits relatés ci-dessus montrent que, entre le 11 octobre 2011 et le 6 août 2012, la
France a constamment objecté à la désignation de l’immeuble sis au 42 avenue Foch à Paris comme
faisant partie des locaux de la mission diplomatique de la Guinée équatoriale.
2. La question de savoir si l’objection de la France a été communiquée
en temps voulu
90. La Cour se penche à présent sur la question de savoir si l’objection de la France a été
communiquée en temps voulu. Le 11 octobre 2011, la France a informé la Guinée équatoriale, en
des termes clairs et sans équivoque, qu’elle n’acceptait pas cette désignation. Elle a communiqué
sans délai son objection, une semaine exactement après que la Guinée équatoriale eut affirmé pour
la première fois que l’immeuble jouissait du statut de locaux de sa mission diplomatique, dans sa
note verbale du 4 octobre 2011. Dans celle du 17 octobre 2011, la Guinée équatoriale a de nouveau
affirmé que l’immeuble faisait partie des locaux de sa mission diplomatique, ajoutant qu’il abritait
aussi la résidence de sa déléguée permanente auprès de l’UNESCO et indiquant que l’intéressée
exercerait désormais également les fonctions de chargée d’affaires par intérim de sa mission
diplomatique en France. Dans sa note verbale du 31 octobre 2011, la France a répété qu’elle
objectait à la désignation par la Guinée équatoriale de l’immeuble comme faisant partie des locaux
de sa mission diplomatique en France.
91. Lorsque de nouvelles perquisitions ont été entamées dans l’immeuble sis au 42 avenue
Foch à Paris le 14 février 2012, la Guinée équatoriale a adressé à la France un certain nombre de
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communications diplomatiques dans lesquelles elle faisait part de ses griefs au sujet des actions des
autorités françaises. Dans sa réponse du 20 février 2012, la France a de nouveau refusé de
reconnaître le statut de l’immeuble et a indiqué la procédure devant être suivie pour qu’un bien
acquière le statut de locaux d’une mission diplomatique. Les 9 et 12 mars 2012, la Guinée
équatoriale lui a adressé deux notes verbales dans lesquelles elle réaffirmait que l’immeuble faisait
partie des locaux de sa mission diplomatique en France. Cette dernière a de nouveau clairement
rejeté cette prétention le 28 mars 2012. Le 25 avril 2012, la Guinée équatoriale a une nouvelle fois
formulé sa revendication et, le 2 mai 2012, la France a répété son objection. Après la «saisie pénale
immobilière» du 19 juillet 2012, la Guinée équatoriale a adressé à la France, les 27 juillet 2012 et
2 août 2012, deux autres notes verbales affirmant que l’immeuble jouissait du statut de locaux de sa
mission diplomatique ; la France a répondu le 6 août 2012, refusant une nouvelle fois expressément
de reconnaître que l’immeuble faisait partie des locaux de la mission diplomatique de la Guinée
équatoriale.
92. A la lumière de l’ensemble du dossier, la Cour note que la France a communiqué sans
délai son objection à la désignation de l’immeuble sis au 42 avenue Foch à Paris comme locaux de
la mission diplomatique de la Guinée équatoriale après la notification du 4 octobre 2011. La France
a par la suite constamment objecté à chaque assertion de la Guinée équatoriale voulant que cet
immeuble constituât les locaux de sa mission diplomatique, et a maintenu son objection à ce qu’il
fût désigné comme tel. La Cour considère que, dans les circonstances de la présente affaire, la
France a objecté en temps voulu à la désignation, par la Guinée équatoriale, de l’immeuble comme
locaux de sa mission diplomatique.
3. La question de savoir si l’objection de la France n’avait un caractère
ni arbitraire ni discriminatoire
93. La Cour en vient à présent à la question de savoir si l’objection de la France à la
désignation par la Guinée équatoriale de l’immeuble sis au 42 avenue Foch à Paris comme locaux
de sa mission diplomatique n’avait un caractère ni arbitraire ni discriminatoire. Du point de vue de
la Guinée équatoriale, quatre facteurs indiquent que le comportement de la France revêtait un
caractère arbitraire et discriminatoire.
94. Premièrement, la Guinée équatoriale soutient que le refus initial de la France de
reconnaître à l’immeuble le statut de locaux de sa mission diplomatique reposait sur des «erreurs
manifestes de fait et de droit». Elle se réfère à la note verbale du 11 octobre 2011, dans laquelle la
France déclarait que l’immeuble «rel[evait] du domaine privé et, de ce fait, du droit commun». La
Guinée équatoriale interprète cette note verbale comme signifiant que la reconnaissance à
l’immeuble du statut de locaux de la mission diplomatique équato-guinéenne était refusée parce
que l’immeuble appartenait à une personne privée. Selon elle, cette conclusion procédait d’une
erreur de fait, puisqu’elle était devenue propriétaire de l’immeuble le 15 septembre 2011. La
conclusion découlait aussi d’une erreur de droit, parce qu’elle reflétait une appréciation du statut de
propriété de l’immeuble, alors même que les «locaux de la mission» au sens de l’alinéa i) de
l’article premier de la convention sont ceux utilisés aux fins de la mission, «quel qu’en soit le
propriétaire».
95. Deuxièmement, la Guinée équatoriale reproche à la France de ne pas avoir respecté la
procédure qu’elle avait elle-même définie aux fins de la reconnaissance du statut des locaux. Dans
une communication adressée aux juges d’instruction du Tribunal de grande instance de Paris le
11 octobre 2011, le service du protocole du ministère français des affaires étrangères a indiqué
qu’un immeuble était reconnu comme jouissant du statut de locaux de la mission «[u]ne fois les
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vérifications effectuées sur la réalité de [son] affectation [à une mission diplomatique]». Selon la
Guinée équatoriale, aucun processus de «vérification» de ce type n’a jamais eu lieu entre sa
notification du 4 octobre 2011 et l’objection de la France en date du 11 octobre 2011. A cet égard,
la Guinée équatoriale estime que les perquisitions des 28 septembre 2011 et 3 octobre 2011 ne
sauraient être regardées comme une vérification, les autorités françaises n’ayant pas pénétré à
l’intérieur de l’immeuble.
96. Troisièmement, la Guinée équatoriale considère que la France aurait dû chercher à se
concerter avec elle avant de rejeter sa prétention selon laquelle l’immeuble sis au 42 avenue Foch à
Paris jouissait du statut de locaux de la mission.
97. Quatrièmement, la Guinée équatoriale soutient que la position de la France relative aux
conditions à remplir et aux procédures à suivre pour qu’un immeuble acquière le statut de locaux
de la mission a varié au fil du temps, du moins en ce qui la concerne. Elle souligne que la
communication du 11 octobre 2011 adressée aux juges d’instruction du Tribunal de grande instance
de Paris par le service du protocole du ministère français des affaires étrangères porte à croire que
l’usage effectif des locaux à des fins diplomatiques devrait précéder la notification aux autorités
françaises, laquelle intervient quant à elle avant le processus de «vérification», dernière étape avant
la reconnaissance. Selon la Guinée équatoriale, cela contredit une note verbale qui lui est parvenue
le 28 mars 2012, dans laquelle le service du protocole du ministère français des affaires étrangères
indiquait que la France devait recevoir notification avant l’acquisition du bien visé ; l’étape
suivante est l’usage effectif des locaux, puis la reconnaissance par la France du statut revendiqué
pour l’immeuble en tant que locaux de la mission, aucune «vérification» préalable n’étant requise.
En outre, se référant à une note verbale adressée le 6 juillet 2005 à l’ambassade de Guinée
équatoriale par le service du protocole du ministère français des affaires étrangères au sujet de la
résidence officielle de l’ambassadeur, la Guinée équatoriale considère que la France avait indiqué
que son intention d’utiliser les locaux exclusivement à cet effet était suffisante pour permettre au
bien d’acquérir le statut de résidence officielle. Du point de vue de la Guinée équatoriale, la
position incohérente de la France indique que son comportement était dirigé contre elle, la
soumettant d’une manière arbitraire et discriminatoire à un traitement différent de celui réservé à
d’autres Etats accréditants.
98. Dans le même ordre d’idées, la Guinée équatoriale soutient que la position de la France
au sujet du statut de l’immeuble a été incohérente. Elle fait observer que sa position actuelle est
contredite par une ordonnance de référé du Tribunal de grande instance de Paris en date du
22 octobre 2013, qui a confirmé que l’immeuble jouissait du statut de locaux de la mission
diplomatique équato-guinéenne. La Guinée équatoriale souligne qu’elle a rapidement transmis cette
ordonnance au ministère français des affaires étrangères mais que celui-ci n’a pas protesté. Elle
soutient également que, bien que la France refuse expressément de reconnaître l’immeuble comme
les locaux de la mission diplomatique, des représentants français s’y sont rendus, sur les
instructions dudit ministère, aux fins de l’obtention de visas, et les autorités françaises ont accordé
une protection aux locaux lorsque cela s’est révélé nécessaire lors d’une manifestation en 2015 et
de l’élection présidentielle en Guinée équatoriale en 2016. Elle se réfère aussi à quatre lettres,
envoyées par le ministère français des affaires étrangères à l’ambassade de Guinée équatoriale en
2019, qui étaient adressées au 42 avenue Foch à Paris. La Guinée équatoriale allègue que ces
exemples «ne peu[ven]t être interprété[s] que comme une reconnaissance tacite par la France du
statut diplomatique de l’immeuble», ce qui démontre par suite le «comportement arbitraire et
discriminatoire» dont cette dernière a fait preuve.
*
- 30 -
99. La France rejette ces arguments. S’agissant de la lettre du 11 octobre 2011 adressée à la
Guinée équatoriale, elle soutient que sa conclusion selon laquelle l’immeuble «rel[evait] du
domaine privé» devrait être interprétée comme renvoyant non pas au statut de propriété de cet
immeuble mais au fait qu’elle avait estimé qu’il n’était alors pas utilisé aux fins de la mission
diplomatique et ne bénéficiait donc pas de la protection des «locaux de la mission» au sens de
l’alinéa i) de l’article premier de la convention. Selon la France, le «domaine public» en droit
français est le domaine constitué par les biens qui sont affectés soit à l’usage du public soit à un
service public et soumis en tant que tels à un régime juridique particulier, tandis que le «domaine
privé» désigne le domaine constitué en principe de tous les autres biens et dont le régime est celui
du droit commun. La France considère que la propriété d’un immeuble est dépourvue de pertinence
aux fins de l’acquisition du statut de locaux de la mission prévu par la convention. Au surplus, elle
fait valoir que l’immeuble sis au 42 avenue Foch à Paris appartient non pas à la Guinée équatoriale
elle-même mais à cinq sociétés suisses, dont cet Etat a vainement tenté d’acquérir les parts en droit
français.
100. La France affirme en outre que, lorsqu’il s’agit d’attribuer à un immeuble le statut de
locaux de la mission, son appréciation repose non pas sur une «vérification» par des moyens
d’enquête matériels ou coercitifs mais sur des informations vérifiées, qui établissent le transfert de
la mission de l’Etat accréditant des anciens locaux dans les nouveaux et sont tirées de certains
documents (relatifs par exemple à la vente ou à la fin de la location des locaux précédents,
justificatifs à l’appui) généralement fournis avant le déménagement. Selon elle, la Guinée
équatoriale connaissait ce processus et l’avait suivi par le passé lorsqu’elle avait installé son
ambassade dans des locaux différents ; elle n’a toutefois pas fourni aux autorités françaises une
telle documentation en rapport avec son déménagement au 42 avenue Foch à Paris. A cet égard, la
France rappelle que, au moment où elle a refusé de reconnaître à l’immeuble le statut de locaux de
la mission diplomatique de la Guinée équatoriale, elle possédait des éléments suffisant à indiquer
que celui-ci n’était pas utilisé à des fins diplomatiques. La France rappelle en outre que cet
immeuble était visé par des procédures pénales en cours.
101. En réponse aux accusations de la Guinée équatoriale, qui lui fait grief de n’avoir pas
engagé de concertations, la France soutient que la Guinée équatoriale avait elle-même cherché à
imposer unilatéralement sa position concernant le statut de l’immeuble sans se concerter
préalablement avec elle, en sa qualité d’Etat accréditaire. Elle appelle l’attention sur le fait que, le
28 septembre 2011, l’ambassadeur de Guinée équatoriale auprès de la France a adressé au
ministère français des affaires étrangères une lettre dans laquelle il ne faisait aucune mention du
souhait de la Guinée équatoriale d’installer sa mission diplomatique au 42 avenue Foch à Paris, et
que l’intéressé a été reçu, à sa demande, au ministère le 30 septembre 2011. La France affirme que
«la situation du 42 avenue Foch a été abordée lors de plusieurs entretiens dans cette période», ainsi
qu’au cours d’une rencontre entre les deux Parties qui a eu lieu le 16 février 2012 au ministère
français des affaires étrangères.
102. La France ajoute que sa position concernant le statut de l’immeuble sis au 42 avenue
Foch à Paris n’a jamais varié. Elle a communiqué son refus de reconnaître à cet immeuble le statut
de locaux de la mission diplomatique de la Guinée équatoriale le 11 octobre 2011 et a maintenu
cette position dans les échanges diplomatiques ultérieurs des 28 mars 2012 et 6 août 2012. La
France considère que l’ordonnance de référé prise le 22 octobre 2013 par le Tribunal de grande
instance de Paris, sur laquelle la Guinée équatoriale fait fond, a une valeur limitée parce qu’elle a
été rendue dans un contexte de procédure en urgence, dans l’ignorance de la note verbale française
du 11 octobre 2011, qu’il convient de la mettre en balance avec l’appréciation faite de manière
- 31 -
répétée et constante par d’autres autorités françaises, et qu’en conséquence aucune conclusion ne
peut être tirée du fait que le ministère français des affaires étrangères n’a pas protesté à la suite de
la transmission de l’ordonnance du Tribunal.
103. De manière générale, la France admet que, dans l’attente du règlement du différend, elle
a «mis en place des arrangements pratiques pour préserver ses relations bilatérales et assurer, par la
même occasion, l’accomplissement de ses fonctions par la mission de Guinée équatoriale à Paris,
peu importe où précisément». A son sens, il était essentiel pour les autorités françaises de
s’adresser au service des visas installé au 42 avenue Foch à Paris afin de permettre l’organisation
de visites et d’échanges, sans pour autant que cela change quoi que ce soit à sa position de principe.
De même, selon la France, la protection de l’immeuble assurée en tant que de besoin était une
«mesure[] pragmatique[]» mise en œuvre en gage de bonne volonté dans l’attente du règlement du
différend et, depuis l’ordonnance rendue par la Cour le 7 décembre 2016, imposée par la décision
en question. La France souligne avoir pris ces mesures alors que le différend entre les Parties s’était
déjà fait jour, et tout en maintenant en permanence sa position consistant à refuser de reconnaître
l’immeuble comme abritant les locaux de la mission diplomatique de la Guinée équatoriale. Elle
ajoute que les quatre lettres produites par celle-ci et émanant de certains services du ministère
français des affaires étrangères ont été adressées au «42 avenue Foch» par erreur et qu’il ne peut
être fait fond sur elles.
104. La France soutient enfin que, pour démontrer l’existence d’un traitement
discriminatoire, la Guinée équatoriale a la charge d’«établi[r] que, confrontées à une revendication
similaire à celle que cet Etat a[vait] formulée le 4 octobre 2011, les autorités françaises auraient
réagi différemment». Elle affirme que la Guinée équatoriale n’a pas produit d’élément attestant
qu’elle a répondu d’une façon différente à une revendication analogue à celle formulée en l’espèce.
Elle estime que les circonstances exceptionnelles de la présente affaire rendent impossible toute
comparaison et ne permettent donc nullement de conclure qu’elle aurait opéré une discrimination.
* *
105. La Cour examinera l’un après l’autre les griefs formulés par la Guinée équatoriale, en
vue d’apprécier si, dans les circonstances particulières de l’espèce, l’objection de la France à la
désignation par la Guinée équatoriale de l’immeuble comme locaux de sa mission diplomatique
avait un caractère arbitraire et discriminatoire.
106. La Cour rappelle que la note verbale du 11 octobre 2011, dans laquelle il était indiqué
que l’immeuble sis au 42 avenue Foch à Paris «rel[evait] du domaine privé», répondait à celle
envoyée par la Guinée équatoriale le 4 octobre 2011. Dans cette dernière, la Guinée équatoriale ne
faisait aucune référence à la propriété de l’immeuble. En effet, elle affirmait qu’elle «dispos[ait]
depuis plusieurs années» de l’immeuble en question, qu’elle «utilis[ait] pour l’accomplissement des
fonctions de sa Mission Diplomatique». Envisagée comme une réponse à cette notification, la note
verbale de la France ne peut être interprétée comme faisant référence à la question de la propriété
de l’immeuble : elle avait pour objet de contester l’affirmation de la Guinée équatoriale selon
laquelle l’immeuble était utilisé à des fins diplomatiques et, partant, relevait du «domaine public».
- 32 -
107. La Cour estime que la conclusion de la France, à savoir que le bâtiment relevait du
domaine privé, n’était pas dépourvue de fondement. Dans le cadre de l’enquête pénale en cours
visant M. Teodoro Nguema Obiang Mangue qui avait été ouverte quelques années auparavant, les
autorités françaises s’étaient transportées aux abords de l’immeuble les 28 septembre 2011 et
3 octobre 2011 et avaient saisi des biens privés appartenant à l’intéressé (voir le paragraphe 27
ci-dessus). La Guinée équatoriale n’a pas produit d’élément qui aurait pu amener les autorités
françaises s’étant transportées sur place à conclure que le lieu était utilisé ou faisait l’objet de
préparatifs en vue d’être utilisé comme locaux de sa mission diplomatique. En fait, bien qu’elle
affirme à présent qu’elle avait déjà l’intention d’utiliser, ou utilisait en fait déjà l’immeuble comme
locaux de sa mission diplomatique au moment où les enquêtes ont été diligentées, elle n’en a pas
fait état lorsqu’elle a protesté le 28 septembre 2011 contre ces enquêtes, et elle n’a pas indiqué à
l’époque que l’immeuble était utilisé ou faisait l’objet de préparatifs en vue d’être utilisé comme
locaux de sa mission diplomatique.
108. La Guinée équatoriale n’a pas non plus établi que l’immeuble était utilisé ou faisait
l’objet de préparatifs en vue d’être utilisé comme locaux de sa mission diplomatique pendant la
période comprise entre le 4 octobre 2011 et le 27 juillet 2012. Elle reconnaît qu’aucun des biens
meubles saisis par les autorités françaises au cours des perquisitions menées du 14 au 23 février
2012 n’appartenait à la mission diplomatique, ce qui porte fortement à croire que, à ce moment-là,
elle n’avait pas commencé à utiliser l’immeuble comme locaux de la mission. En outre, dans sa
note verbale du 27 juillet 2012, elle a fait savoir qu’elle «utilis[ait] désormais [l’immeuble sis au
42 avenue Foch à Paris] pour l’accomplissement des fonctions de sa Mission Diplomatique en
France» (voir le paragraphe 32 ci-dessus ; les italiques sont de la Cour), ce qui indique que
l’immeuble n’était pas utilisé à des fins diplomatiques avant cette date. La Guinée équatoriale a
déclaré que, au 15 février 2012, deux responsables de son ministère des affaires étrangères
supervisaient la préparation de l’occupation effective de l’immeuble par la mission et que le
déménagement des services de l’ambassade était un processus progressif ayant abouti à
l’installation définitive de tous ces services dans l’immeuble à compter du 27 juillet 2012.
Cependant, dans sa note verbale du 4 octobre 2011 (voir le paragraphe 27 ci-dessus), elle prétendait
non pas que l’immeuble faisait l’objet de préparatifs en vue de servir de locaux à sa mission, mais
qu’il était utilisé effectivement comme tel. Elle n’a soumis à la Cour aucun document ni autre
élément attestant de préparatifs menés dans l’immeuble en vue de son utilisation à des fins
diplomatiques, ou du processus et du calendrier du déménagement des services de son ambassade.
109. La Cour estime que la France, au moment où elle a reçu la notification de la Guinée
équatoriale en date du 4 octobre 2011, disposait d’informations suffisantes pour fonder
raisonnablement sa conclusion concernant le statut de l’immeuble sis au 42 avenue Foch à Paris.
Outre qu’elle pouvait conclure au moment de la notification de la Guinée équatoriale que
l’immeuble n’était pas utilisé ni ne faisait l’objet de préparatifs en vue d’être utilisé à des fins
diplomatiques, la France avait un motif supplémentaire évident d’objecter à la désignation de cet
immeuble comme locaux de la mission diplomatique au 4 octobre 2011. L’immeuble avait fait
l’objet de perquisitions juste quelques jours plus tôt, le 28 septembre 2011 et le 3 octobre 2011,
dans le cadre d’une procédure pénale qui était toujours en cours. La France pouvait donc
raisonnablement supposer que des perquisitions supplémentaires dans l’immeuble, ou d’autres
mesures de contrainte, pourraient être nécessaires avant que cette procédure fût achevée. En
acceptant que la Guinée équatoriale affectât l’immeuble à sa mission diplomatique et, partant, en
assumant les obligations d’en garantir l’inviolabilité et l’immunité prévues par la convention, la
France aurait risqué d’entraver le bon fonctionnement de sa justice pénale. A cet égard, la Cour
relève que la Guinée équatoriale avait connaissance de la procédure pénale en cours, comme en
témoigne la lettre envoyée par son ambassade au ministère français des affaires étrangères le
- 33 -
28 septembre 2011. Dans cette lettre, la Guinée équatoriale se plaignait des «opérations de
perquisition[] et de saisie[] ciblées sur la personne de son Ministre de l’Agriculture
[M. Teodoro Nguema Obiang Mangue]». Elle soutient en outre que «les autorités policières et
judiciaires françaises se sont introduites dans l’immeuble … pour réaliser la perquisition du
28 septembre et du 3 octobre 2011» dans le cadre de l’enquête pénale. En conséquence, elle savait
ou ne pouvait pas ignorer, le 4 octobre 2011, que l’immeuble avait fait l’objet de perquisitions dans
le cadre de la procédure pénale en cours. La Cour relève que ce motif qui a conduit la France à
objecter le 11 octobre 2011 a persisté bien après cette date. Qu’il ait ou non été l’objet de
préparatifs en vue d’être utilisé, ou ait été utilisé, aux fins de la mission diplomatique de la Guinée
équatoriale à un moment donné après le 27 juillet 2012, l’immeuble sis au 42 avenue Foch à Paris
était toujours visé dans le cadre d’une procédure pénale qui est encore pendante à ce jour.
Lorsqu’elle a répété son objection dans sa note verbale du 6 août 2012, la France s’est
expressément référée à la saisie ordonnée au cours de ladite procédure.
110. Dans ces conditions, la Cour conclut qu’il existait des motifs raisonnables pour que la
France objectât à la désignation par la Guinée équatoriale de l’immeuble comme locaux de sa
mission diplomatique. Ces motifs étaient connus ou auraient dû être connus de la Guinée
équatoriale. A la lumière de ces motifs, la Cour ne considère pas que l’objection de la France avait
un caractère arbitraire.
111. En outre, la Cour est d’avis que la France n’était pas tenue de se concerter avec la
Guinée équatoriale avant de communiquer le 11 octobre 2011 sa décision de ne pas reconnaître à
l’immeuble le statut de locaux de la mission. Comme la Cour l’a déjà fait observer (voir le
paragraphe 72 ci-dessus), la convention de Vienne n’impose à l’Etat accréditaire aucune obligation
de se concerter avec l’Etat accréditant avant de pouvoir objecter à la désignation d’un immeuble
comme locaux d’une mission diplomatique.
112. La Cour en vient à la question de savoir si la position de la France au sujet du statut de
l’immeuble a été incohérente. Comme la Cour l’a déjà fait observer (voir le paragraphe 109
ci-dessus), la France disposait d’informations suffisantes quant au statut de l’immeuble lorsqu’elle
est parvenue à sa conclusion. Dans toute la correspondance diplomatique invoquée par la Guinée
équatoriale, la France a constamment affirmé que l’acquisition du statut de locaux de la mission
était subordonnée à deux conditions : l’absence d’objection de la part de l’Etat accréditaire et
l’affectation effective des locaux à l’usage diplomatique.
113. La Cour observe que la France a maintenu son objection expresse à la désignation de
l’immeuble comme locaux de la mission diplomatique de la Guinée équatoriale bien après la note
verbale du 6 août 2012. Dans une note verbale du 27 avril 2016 portant sur le sujet, par ailleurs
sans rapport, du vote en France pour l’élection présidentielle en Guinée équatoriale, la France a
«sais[i] cette occasion pour rappeler que le ministère des Affaires étrangères et du Développement
international ne consid[érait] pas l’immeuble situé 42 avenue Foch à Paris 16
ème
comme faisant
partie des locaux de la mission diplomatique de la République de Guinée équatoriale en France».
En outre, le 15 février 2017, l’ambassade de Guinée équatoriale a adressé au ministère français des
affaires étrangères une note verbale, citant la mesure conservatoire adoptée par la Cour dans son
ordonnance du 7 décembre 2016 et se plaignant de n’avoir pas encore reçu de la France une note
reconnaissant le statut de la mission sise au 42 avenue Foch à Paris. En réponse, la France a envoyé
le 2 mars 2017 une note verbale dans laquelle elle indiquait que
- 34 -
«[s]uivant sa position constante, [elle] ne consid[érait] pas l’immeuble situé 42 avenue
Foch à Paris 16
ème
comme faisant partie des locaux de la mission diplomatique de la
République de Guinée équatoriale en France.
Conformément à l’ordonnance rendue par la Cour international[e] de Justice le
7 décembre 2016 en l’affaire, la France assurera aux locaux situés 42 avenue Foch,
dans l’attente d’une décision finale de la Cour, un traitement équivalent à celui requis
par l’article 22 de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques, de manière
à assurer leur inviolabilité.»
114. Les exemples invoqués par la Guinée équatoriale n’établissent pas que la France ait
tacitement reconnu l’immeuble en tant que «locaux de la mission» au sens de la convention. La
Cour ne considère pas que l’obtention de visas au 42 avenue Foch à Paris permette de conclure que
ces locaux étaient reconnus comme ceux d’une mission diplomatique. De même, la protection
assurée à l’occasion d’événements susceptibles de donner lieu à des atteintes à des personnes ou à
des biens sur le territoire d’un Etat, tels que des manifestations ou des élections présidentielles,
n’emporte pas nécessairement reconnaissance tacite de l’immeuble comme «locaux de la mission»
au sens de la convention. De plus, la protection accordée par la France depuis le 7 décembre 2016
peut s’expliquer comme étant assurée conformément à l’ordonnance rendue par la Cour à la même
date (Immunités et procédures pénales (Guinée équatoriale c. France), mesures conservatoires,
ordonnance du 7 décembre 2016, C.I.J. Recueil 2016 (II), p. 1171, par. 99 (I)). Bien qu’elles ne
soient pas dénuées de pertinence, les quatre lettres adressées au 42 avenue Foch à Paris qu’a
produites la Guinée équatoriale ne suffisent pas à infirmer la position par ailleurs constante de la
France. Il en va de même de l’ordonnance du Tribunal de grande instance en date du 22 octobre
2013 sur laquelle la Guinée équatoriale fait fond (voir le paragraphe 98 ci-dessus), ordonnance que
le Tribunal a rendue dans un contexte de procédure en urgence sans connaître la position de
principe de la France et qui est contredite par la pratique tant antérieure qu’ultérieure d’autres
autorités françaises.
115. En outre, les éléments de preuve n’établissent pas que la France ait manqué d’objecter à
la désignation par un autre Etat accréditant d’un immeuble comme locaux de sa mission
diplomatique dans des circonstances comparables à celles de la présente affaire. En l’espèce, la
Guinée équatoriale n’a pas démontré que la France, en objectant à la désignation de l’immeuble sis
au 42 avenue Foch à Paris comme locaux de la mission diplomatique équato-guinéenne, a agi de
manière discriminatoire.
116. Enfin, la Cour note que le comportement de la France n’a pas privé la Guinée
équatoriale de ses locaux diplomatiques en France, car la Guinée équatoriale en disposait déjà
ailleurs à Paris, au 29 boulevard de Courcelles, que la France reconnaît toujours officiellement
comme les locaux de la mission diplomatique de la Guinée équatoriale. Par conséquent, l’objection
de la France au déménagement de l’ambassade au 42 avenue Foch à Paris n’a pas empêché la
Guinée équatoriale de maintenir une mission diplomatique en France, ni de conserver les locaux
diplomatiques dont elle disposait déjà ailleurs à Paris. Cela constitue un facteur supplémentaire à
l’encontre de la conclusion qu’il y a eu arbitraire ou discrimination.
- 35 -
117. Sur la base de l’ensemble des considérations qui précèdent, la Cour estime que la
France a objecté à la désignation par la Guinée équatoriale de l’immeuble comme locaux de sa
mission diplomatique en temps voulu et que cette objection n’avait un caractère ni arbitraire ni
discriminatoire.
*
118. Pour ces motifs, la Cour conclut que l’immeuble sis au 42 avenue Foch à Paris n’a
jamais acquis le statut de «locaux de la mission» au sens de l’alinéa i) de l’article premier de la
convention.
IV. EXAMEN DES CONCLUSIONS FINALES
DE LA GUINÉE ÉQUATORIALE
119. La Cour en vient à présent aux conclusions finales de la Guinée équatoriale (voir le
paragraphe 24 ci-dessus).
120. La Guinée équatoriale prie la Cour de dire que la France a manqué aux obligations qui
lui incombent au titre de l’article 22 de la convention «en pénétrant dans l’immeuble sis au
42 avenue Foch à Paris [et] en perquisitionnant, saisissant et confisquant ledit immeuble, son
ameublement et d’autres objets qui s’y trouvaient».
121. La Cour ayant conclu que l’immeuble sis au 42 avenue Foch à Paris n’a jamais acquis
le statut de «locaux de la mission» au titre de la convention de Vienne, les actes dont la Guinée
équatoriale tire grief ne peuvent constituer un manquement de la France aux obligations que lui fait
cette convention. En conséquence, la France n’a pas manqué aux obligations qui lui incombent au
titre de la convention de Vienne.
122. La Guinée équatoriale prie également la Cour de dire que la France voit sa
responsabilité engagée du fait de ses manquements aux obligations lui incombant au titre de la
convention de Vienne et qu’elle est tenue de lui fournir réparation pour le préjudice causé. La Cour
n’ayant constaté aucun manquement aux obligations de la France découlant de cette convention,
elle ne peut faire droit à ces demandes de la Guinée équatoriale.
123. La Guinée équatoriale prie enfin la Cour de dire que
«la République française doit reconnaître à l’immeuble sis au 42 avenue Foch à Paris
le statut de locaux de la mission diplomatique de la République de Guinée équatoriale,
et lui assurer en conséquence la protection requise par la Convention de Vienne sur les
relations diplomatiques».
124. La Cour rappelle que l’objection d’un Etat accréditaire à la désignation d’un bien
comme faisant partie des locaux d’une mission diplomatique étrangère empêche ce bien d’acquérir
le statut de «locaux de la mission» au sens de l’alinéa i) de l’article premier de la convention de
- 36 -
Vienne, dès lors que cette objection a été communiquée en temps voulu et n’a de caractère ni
arbitraire ni discriminatoire (voir le paragraphe 74 ci-dessus). La Cour a conclu que l’objection de
la France dans la présente affaire satisfaisait à ces conditions.
125. Compte tenu de ces conclusions, la Cour ne peut faire droit à la demande de la Guinée
équatoriale tendant à ce qu’elle déclare que la France est tenue de reconnaître à l’immeuble le statut
de locaux de la mission diplomatique équato-guinéenne.
*
* *
126. Par ces motifs,
LA COUR,
1) Par neuf voix contre sept,
Dit que l’immeuble sis au 42 avenue Foch à Paris n’a jamais acquis le statut de «locaux de la
mission» de la République de Guinée équatoriale en République française au sens de l’alinéa i) de
l’article premier de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques ;
POUR : MM. Tomka, Abraham, Bennouna, Cançado Trindade, Mme Donoghue,
MM. Crawford, Gevorgian, Salam, Iwasawa, juges ;
CONTRE : M. Yusuf, président ; Mme Xue, vice-présidente ; M. Gaja, Mme Sebutinde,
MM. Bhandari, Robinson, juges ; M. Kateka, juge ad hoc ;
2) Par douze voix contre quatre,
Déclare que la République française n’a pas manqué aux obligations qui lui incombent au
titre de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques ;
POUR : M. Yusuf, président ; MM. Tomka, Abraham, Bennouna, Cançado Trindade,
Mme Donoghue, M. Gaja, Mme Sebutinde, MM. Crawford, Gevorgian, Salam, Iwasawa,
juges ;
CONTRE : Mme Xue, vice-présidente ; MM. Bhandari, Robinson, juges ; M. Kateka,
juge ad hoc ;
3) Par douze voix contre quatre,
Rejette le surplus des conclusions de la République de Guinée équatoriale.
POUR : M. Yusuf, président ; MM. Tomka, Abraham, Bennouna, Cançado Trindade,
Mme Donoghue, M. Gaja, Mme Sebutinde, MM. Crawford, Gevorgian, Salam, Iwasawa,
juges ;
CONTRE : Mme Xue, vice-présidente ; MM. Bhandari, Robinson, juges ; M. Kateka,
juge ad hoc.
- 37 -
Fait en français et en anglais, le texte français faisant foi, au Palais de la Paix, à La Haye,
le onze décembre deux mille vingt, en trois exemplaires, dont l’un restera déposé aux archives de la
Cour et les autres seront transmis respectivement au Gouvernement de la République de Guinée
équatoriale et au Gouvernement de la République française.
Le président,
(Signé) Abdulqawi Ahmed YUSUF.
Le greffier,
(Signé) Philippe GAUTIER.
M. le juge YUSUF, président, joint à l’arrêt l’exposé de son opinion individuelle ;
Mme la juge XUE, vice-présidente, joint à l’arrêt l’exposé de son opinion dissidente ;
M. le juge GAJA joint une déclaration à l’arrêt ; Mme la juge SEBUTINDE joint à l’arrêt l’exposé de
son opinion individuelle ; MM. les juges BHANDARI et ROBINSON joignent à l’arrêt les exposés de
leur opinion dissidente ; M. le juge ad hoc KATEKA joint à l’arrêt l’exposé de son opinion
dissidente.
(Paraphé) A.A.Y.
(Paraphé) Ph.G.
___________
Fond
Arrêt du 11 décembre 2020