Note: Cette traduction a été établie par le Greffe à des fins internes et n’a aucun caractère officiel
15077
COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
EFFETS JURIDIQUES DE LA SÉPARATION DE L’ARCHIPEL DES CHAGOS DE MAURICE EN 1965
(REQUÊTE POUR AVIS CONSULTATIF)
EXPOSÉ ÉCRIT DU LESOTHO
1er mars 2018
[Traduction du Greffe]
Lettre en date du 1er mars 2018 adressée au greffier par le ministre des affaires étrangères et des relations internationales du Lesotho
Me référant à la demande d’avis consultatif sur les Effets juridiques de la séparation de l’archipel des Chagos de Maurice en 1965, j’ai l’honneur de présenter, conformément au calendrier établi par la Cour, l’exposé écrit du Royaume du Lesotho.
Il est rappelé que, le 22 juin 2017, l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté la résolution 71/292, dans laquelle elle priait la Cour de donner un avis consultatif sur les questions suivantes :
1) Le processus de décolonisation a-t-il été validement mené à bien lorsque Maurice a obtenu son indépendance en 1968, à la suite de la séparation de l’archipel des Chagos de son territoire et au regard du droit international, notamment des obligations évoquées dans les résolutions de l’Assemblée générale 1514 (XV) du 14 décembre 1960, 2066 (XX) du 16 décembre 1965, 2232 (XXI) du 20 décembre 1966 et 2357 (XXII) du 19 décembre 1967 ?
2) Quelles sont les conséquences en droit international, y compris au regard des obligations évoquées dans les résolutions susmentionnées, du maintien de l’archipel des Chagos sous l’administration du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, notamment en ce qui concerne l’impossibilité dans laquelle se trouve Maurice d’y mener un programme de réinstallation pour ses nationaux, en particulier ceux d’origine chagossienne ?
Faculté de l’Assemblée générale des Nations Unies de solliciter l’avis consultatif
La résolution 71/292 a été adoptée à la majorité requise des Etats présents et votants, conformément à l’article 85 du Règlement intérieur de l’Assemblée générale (par 94 voix contre 15), et les questions soumises à la Cour relèvent de la compétence de l’Assemblée générale, laquelle se préoccupe de la décolonisation de Maurice dans le cadre du mandat qui lui incombe en matière de décolonisation et en vertu de la résolution 1514 (XV) (1960).
Nature de la question
Les deux questions posées sont d’ordre juridique et intéressent, de par leur caractère général, l’ensemble de la communauté internationale.
Compétence et recevabilité
Les questions soumises à la Cour s’inscrivent «dans un cadre plus large que celui du règlement d’un différend particulier et englobent d’autres éléments», lesquels «ne visent pas seulement le passé mais concernent aussi le présent et l’avenir», et «intéress[e]nt directement l’Organisation des Nations Unies» [avis consultatif sur le Sahara occidental, par. 38 ; avis consultatif sur les Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, par. 49].
En conséquence, la Cour est compétente pour répondre aux questions qui lui ont été soumises et devrait exercer son pouvoir discrétionnaire pour ce faire.
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Le Royaume du Lesotho se réserve le droit de compléter cet exposé par des observations écrites sur les exposés présentés par d’autres Etats, conformément au calendrier que la Cour établira en temps utile.
Veuillez agréer, etc.
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Exposé écrit du Lesotho