Exposé écrit du Royaume-Uni

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169-20180215-WRI-01-00-EN
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Note: Cette traduction a été établie par le Greffe à des fins internes et n’a aucun caractère officiel
15058
COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
EFFETS JURIDIQUES DE LA SÉPARATION DE L’ARCHIPEL
DES CHAGOS DE MAURICE EN 1965
REQUÊTE POUR AVIS CONSULTATIF
EXPOSÉ ÉCRIT DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET
D’IRLANDE DU NORD
15 février 2018
[Traduction du Greffe]
TABLE DES MATIÈRES
Page
CHAPITRE I. INTRODUCTION ............................................................................................................... 1
A. Le processus qui a abouti à la formulation de la demande d’avis consultatif ....................... 3
B. Les principales questions que soulève la demande d’avis consultatif ................................... 8
i) Question de savoir si la Cour, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire,
devrait refuser de répondre à la requête pour avis consultatif ....................................... 9
ii) Les points que soulèverait la teneur des deux questions si la Cour décidait
malgré tout d’y répondre .............................................................................................. 10
C. Structure du présent exposé écrit ......................................................................................... 11
PREMIÈRE PARTIE. LES FAITS ....................................................................................................... 13
CHAPITRE II. GÉOGRAPHIE ET HISTOIRE CONSTITUTIONNELLE DE L’ARCHIPEL DES CHAGOS ......... 13
A. La géographie de l’archipel des Chagos et de Maurice ........................................................ 13
i) L’archipel des Chagos ................................................................................................. 13
ii) Maurice ........................................................................................................................ 16
B. La cession de l’archipel des Chagos au Royaume-Uni (1814)............................................. 17
C. L’administration de l’archipel des Chagos par le Royaume-Uni en tant que
dépendance secondaire (1814-1965) .................................................................................... 17
D. Le Territoire britannique de l’océan Indien : création et évolution constitutionnelle ......... 21
E. Conclusions .......................................................................................................................... 22
CHAPITRE III. LE DÉTACHEMENT DE L’ARCHIPEL DES CHAGOS ET L’ACCESSION DE
MAURICE À L’INDÉPENDANCE ................................................................................................. 23
A. L’évolution de Maurice vers l’indépendance ....................................................................... 23
B. L’accord donné en 1965 par le conseil des ministres mauricien au détachement de
l’archipel des Chagos ........................................................................................................... 25
i) La question du détachement a été abordée avec les ministres mauriciens en
juillet 1965 ................................................................................................................... 26
ii) Les réunions du 23 septembre 1965............................................................................. 28
iii) Les autres échanges qui ont eu lieu en octobre et l’accord du 5 novembre 1965 ....... 33
iv) Les élections législatives de 1967 et le vote pour l’indépendance de
l’Assemblée législative ................................................................................................ 34
C. La réaffirmation par Maurice du détachement après son accession à l’indépendance ........ 35
D. Conclusions .......................................................................................................................... 40
CHAPITRE IV. LE DÉPLACEMENT DES CHAGOSSIENS, LES RECOURS EN JUSTICE ET LA
QUESTION DE LA RÉINSTALLATION .......................................................................................... 41
A. Le déplacement des Chagossiens ......................................................................................... 41
- ii -
B. Procédures engagées devant des tribunaux britanniques et la Cour européenne des
droits de l’homme ................................................................................................................ 43
i) Les demandes d’indemnisation et de satisfactions déclaratoires ................................. 43
ii) Les recours en révision judiciaire ................................................................................ 47
C. Réexamen de la question de la réinstallation ....................................................................... 51
D. Conclusions .......................................................................................................................... 55
CHAPITRE V. LE DIFFÉREND BILATÉRAL RELATIF À L’ARCHIPEL DES CHAGOS ET LES
TENTATIVES RÉPÉTÉES FAITES PAR MAURICE POUR EN OBTENIR LE RÈGLEMENT PAR
UNE JURIDICTION INTERNATIONALE ........................................................................................ 56
A. Il existe de longue date un différend entre Maurice et le Royaume-Uni au sujet de
l’archipel des Chagos ........................................................................................................... 56
B. Les tentatives répétées faites par Maurice depuis les années 1980 pour faire valoir
sa revendication de souveraineté tant au niveau bilatéral que sur le plan
international .......................................................................................................................... 57
C. Les tentatives répétées faites par Maurice pour obtenir que le différend de longue
date soit tranché par une juridiction internationale .............................................................. 60
D. Conclusions .......................................................................................................................... 63
CHAPITRE VI. L’ARBITRAGE CONCERNANT L’AIRE MARINE PROTÉGÉE DES CHAGOS (MAURICE
C. ROYAUME-UNI) ..................................................................................................................... 64
A. Introduction : l’importance de l’Arbitrage concernant les Chagos .................................... 64
B. Les demandes de Maurice dans l’Arbitrage concernant les Chagos ................................... 65
C. Les conclusions du Tribunal sur le fond des demandes de Maurice ................................... 66
D. Les négociations qui ont suivi le prononcé de la sentence ................................................... 71
E. Conclusions .......................................................................................................................... 71
DEUXIÈME PARTIE. LE POUVOIR DISCRÉTIONNAIRE DE LA COUR .................................... 73
CHAPITRE VII. POURQUOI LA COUR DEVRAIT EN L’ESPÈCE EXERCER SON POUVOIR
DISCRÉTIONNAIRE DE REFUSER DE RÉPONDRE À LA DEMANDE D’AVIS CONSULTATIF ............ 73
A. Le pouvoir discrétionnaire conféré à la Cour par l’article 65, paragraphe 1, de son
Statut ................................................................................................................................... 73
B. L’opportunité judiciaire en l’espèce ..................................................................................... 76
C. Conclusions .......................................................................................................................... 83
TROISIÈME PARTIE. LES POINTS DE DROIT SOULEVÉS PAR LES QUESTIONS POSÉES
DANS LA REQUÊTE POUR AVIS CONSULTATIF ................................................................ 84
CHAPITRE VIII. LE PROCESSUS DE DÉCOLONISATION DE MAURICE A ÉTÉ VALIDEMENT
MENÉ À BIEN EN 1958 ............................................................................................................... 84
A. L’interprétation de la question a) ......................................................................................... 84
B. Les représentants élus de Maurice ont validement consenti au détachement de
l’archipel des Chagos ........................................................................................................... 86
- iii -
C. Aucune règle de droit international n’interdisait le détachement de l’archipel des
Chagos en 1965 .................................................................................................................... 90
i) La résolution 1514 (XV) de l’Assemblée générale ne procédait pas d’un droit à
l’autodétermination juridiquement reconnu en 1965/1968 .......................................... 91
ii) Le paragraphe 6 de la résolution 1514 (XV) de l’Assemblée générale, datant
de 1960, n’était pas l’expression d’une règle de droit international coutumier
qui aurait eu en 1965/1968 un effet contraignant pour le Royaume-Uni .................... 92
iii) Le paragraphe 6 de la résolution 1514 (XV) de l’Assemblée générale ne
pouvait pas être applicable au cas de Maurice et de l’archipel des Chagos ................ 99
D. Le droit à l’autodétermination n’était pas reconnu en droit international en 1968 ............. 99
E. Conclusions ........................................................................................................................ 102
CHAPITRE IX. LES CONSÉQUENCES EN DROIT INTERNATIONAL DU MAINTIEN DE L’ARCHIPEL
DES CHAGOS SOUS L’ADMINISTRATION DU ROYAUME-UNI .................................................. 105
A. L’interprétation de la question b) ....................................................................................... 105
B. La pertinence, pour l’examen de la question b), de l’Arbitrage concernant les
Chagos............................................................................................................................... 108
C. Quelle est la bonne réponse à la question b) ? ................................................................... 109
D. Conclusions ........................................................................................................................ 110
CONCLUSION .................................................................................................................................. 111
Attestation ...................................................................................................................................... 112
Liste des jugements ......................................................................................................................... 113
Liste des annexes ............................................................................................................................ 114
___________
CHAPITRE I
INTRODUCTION
1.1. Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (ci-après le «Royaume-Uni»)
soumet à la Cour le présent exposé écrit conformément à son ordonnance du 14 juillet 20171, afin de
lui fournir des informations sur les questions que l’Assemblée générale lui a posées dans sa
résolution 71/292, adoptée le 22 juin 2017, et de lui en faciliter l’examen.
1.2. Il existe entre le Royaume-Uni et la République de Maurice (ci-après «Maurice») un
différend bilatéral de longue date au sujet de l’archipel des Chagos, qui porte en particulier sur la
question de la souveraineté. Il s’agit là de la question centrale à l’origine de la demande d’avis
consultatif. Maurice a longtemps cherché à établir qu’une juridiction internationale, notamment la
Cour internationale de Justice, était fondée à exercer sa compétence contentieuse pour connaître du
différend de souveraineté qui l’oppose au Royaume-Uni. Tout récemment, elle a cherché à obtenir
que des points de désaccord sur la souveraineté qui sont exactement les mêmes que ceux soulevés par
les questions maintenant posées à la Cour soient tranchés par une procédure arbitrale introduite contre
le Royaume-Uni en application de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer (ci-après
l’«Arbitrage concernant les Chagos»)2. Ce n’est qu’après avoir constaté qu’elle ne parvenait pas à
établir la compétence contentieuse qu’elle présumait ou à obtenir les réponses qu’elle souhaitait que
Maurice a décidé de porter le différend devant l’Assemblée générale des Nations Unies, en le
présentant comme ayant trait à la décolonisation.
1.3. Il ne semble pas possible (ni d’ailleurs voulu par les instigateurs de la demande d’avis) que
la Cour donne suite à la requête pour avis consultatif sans se prononcer sur ce différend bilatéral ou
des questions s’y rapportant directement. A moins qu’il ne se méprenne là-dessus, le Royaume-Uni
tient à affirmer que sa position est que la Cour, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, devrait,
pour servir la bonne règle judiciaire, refuser de répondre à la demande d’avis. En effet, «accepter de
répondre aurait pour effet de tourner le principe selon lequel un Etat n’est pas tenu de soumettre un
différend au règlement judiciaire s’il n'est pas consentant»3.
1.4. Même si la question se prêtait au prononcé d’un avis consultatif, ce qui n’est pas le cas,
Maurice ne pourrait pas éluder un fait essentiel, à savoir qu’avant son accession à l’indépendance, ses
représentants élus avaient accepté le détachement de l’archipel des Chagos4 , ni non plus le fait que
par la suite, et après être devenue indépendante, elle a réaffirmé son consentement. Ce n’est qu’après
de nombreuses décennies que Maurice a bâti une argumentation juridique détaillée  en particulier
pour faire valoir sa cause dans la procédure contentieuse (l’Arbitrage concernant les Chagos)5 
1 Effets juridiques de la séparation de l’archipel des Chagos de Maurice en 1965 (requête pour avis consultatif),
ordonnance du 14 juillet 2017, par. 1 et 2.
2 Arbitrage concernant l’Aire marine protégée des Chagos (Maurice c. Royaume-Uni). Voir également le
chapitre VI du présent exposé, en particulier les passages consacrés à la sentence arbitrale du 18 mars 2015 (dossier ONU,
no 409).
3 Sahara occidental, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1975, p. 25, par. 32-33, renvoyant à Interprétation des traités de
paix conclus avec la Bulgarie, la Hongrie et la Roumanie, première phase, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1950, p. 71.
4 Telle qu’elle est employée dans le présent exposé, l’expression «archipel des Chagos» désignant les îles qui
constituent aujourd’hui le «Territoire britannique de l’océan Indien», lequel, selon la législation du Royaume-Uni, fait partie
des territoires britanniques d’outre-mer. L’emploi de cette expression et du terme «Chagossien» n’implique aucune prise de
position juridique sur le statut des îles ou la nationalité des Chagossiens (parfois appelés aussi les «Ilois»).
5 Voir ci-après, chap. VI.
- 2 -
qu’elle avait introduite contre le Royaume-Uni  pour essayer de montrer que l’accord qu’elle avait
donné en 1965 au détachement de l’archipel (ci-après «l’accord de 1965»6) n’était pas valide parce
qu’obtenu sous la contrainte, ou pour d’autres raisons. De plus, et c’est là une question entièrement
distincte, les règles de droit international coutumier que Maurice invoque maintenant n’existaient pas
à l’époque pertinente, à savoir les années 1960.
1.5. La question b) posée dans la requête fait mention des Chagossiens, mais (il est intéressant
de le noter), seulement de ceux d’origine mauricienne7. Le Royaume-Uni admet très franchement
qu’il a maltraité les Chagossiens au moment de leur déplacement, et il le regrette profondément. Il
regrette également de ne pas avoir présenté aux Nations Unies dans les années 1960 un tableau
complet de la situation indiquant le nombre d’habitants de deuxième et de troisième générations que
comptait l’archipel des Chagos, alors qu’il disposait des données pertinentes.
1.6. Le fait est, néanmoins, que dans leur très grande majorité, les réclamations légitimes des
Chagossiens de Maurice qui demandaient réparation et/ou une indemnité couvrant le coût de leur
réinstallation ont été réglées conformément à l’accord conclu en 1982 avec Maurice, en application
duquel de multiples paiements ont été faits au bénéfice de particuliers. Comme la Cour européenne
des droits de l’homme (CEDH) l’a reconnu dans sa décision de 2012, l’acceptation de ces paiements a
eu pour effet de régler entièrement et définitivement les contentieux ayant donné lieu à réclamation,
moyennant renonciation à toute réclamation ultérieure, y compris au titre de la réinstallation8.
Toutefois, le Royaume-Uni ne s’est pas prévalu de l’accord de 1982 pour cesser de se préoccuper,
comme il avait choisi de le faire, de la question de la réinstallation des Chagossiens. C’est ainsi que
tout récemment, de 2012 à 2014, la question d’une éventuelle réinstallation a fait l’objet d’une étude
très approfondie; l’idée a finalement été rejetée en raison des difficultés de sa réalisation, de
considérations de défense et de sécurité nationales et du coût que l’opération entraînerait pour les
contribuables britanniques. Le Royaume-Uni a préféré affecter des crédits d’un montant total
d’environ 40 millions de livres au financement de mesures propres à améliorer les conditions
d’existence des Chagossiens là où ils vivent actuellement.
1.7. Le présent chapitre décrit d’abord (sect. A) le processus qui a abouti à la formulation de la
demande d’avis consultatif (résolution 71/292 de l’Assemblée générale). Il traite ensuite des
principaux points que la Cour devra aborder compte tenu des questions qui lui sont posées dans la
requête (sect. B), soit, en premier lieu et principalement, le point de savoir si elle devrait exercer son
pouvoir discrétionnaire de ne pas répondre à la demande d’avis (sous-section i))9 et, subsidiairement
et étant entendu que leur mention ici ne saurait être interprétée comme indiquant la pertinence de leur
examen, les points que soulève la teneur des deux questions, ce pour le cas où la Cour déciderait d’y
répondre malgré les puissants arguments qui militent contre un tel parti (sous-section ii)). La dernière
partie (sect. C) du chapitre décrit la structure du présent exposé.
6 L’«accord de 1965» est défini dans l’Arbitrage concernant les Chagos dans les termes suivants : «accord relatif au
détachement de l’archipel des Chagos conclu en 1965 par le Royaume-Uni et le Conseil des ministres mauricien». La
formation de l’accord de 1965 est exposée de façon assez détaillée au chapitre III du présent exposé.
7 Des Chagossiens résident aussi au Royaume-Uni et aux Seychelles.
8 Pour plus de détails, notamment sur l’accord de 1982, voir le chapitre IV.
9 Le Royaume-Uni s’est abstenu de désigner une personne pour siéger comme juge ad hoc dans la présente
procédure, mais il se réserve le droit de le faire si Maurice choisit pour sa part un juge ad hoc. Il doit être bien entendu que
ce faisant, le Royaume-Uni agirait sans préjudice aucun de sa position, qui est que la Cour, si elle venait à émettre un avis en
réponse à la requête, tournerait le principe fondamental de droit international qui veut qu’un Etat ne soit pas tenu de
soumettre un différend juridique à une juridiction internationale s’il n’est pas consentant.
- 3 -
A. LE PROCESSUS QUI A ABOUTI À LA FORMULATION DE
LA DEMANDE D’AVIS CONSULTATIF
1.8. Le 17 mai 2016, sir Anerood Jugnauth, alors premier ministre mauricien, a annoncé au
Parlement mauricien que si le Royaume-Uni ne convenait pas, avant la fin de juin 2016, de la date
exacte à laquelle «[il] rendrait à Maurice le contrôle effectif de l’archipel des Chagos», celle-ci
«prendrait les dispositions appropriées sur le plan international, y compris au sein des
Nations Unies»10.
1.9. Le 14 juillet 2016, Maurice a écrit au Secrétaire général de l’Organisation des
Nations Unies pour demander l’inscription à l’ordre du jour provisoire de la soixante-et-onzième
session de l’Assemblée générale d’un point intitulé «Demande d’avis consultatif de la Cour
internationale de Justice sur les effets juridiques de la séparation de l’archipel des Chagos de Maurice
en 1965», joignant à sa lettre un mémorandum explicatif11.
1.10. Le 16 septembre 2016, le Bureau de l’Assemblée a recommandé que le point proposé soit
inscrit à l’ordre du jour de la soixante-et-onzième session de l’Assemblée générale, étant entendu que
celle-ci ne l’examinerait pas avant juin 2017, et qu’à compter de cette date, elle ne s’en saisirait que
sur notification à cet effet d’un Etat Membre12. Autrement dit, il était entendu que le point ne serait
pas examiné pendant la période de près de neuf mois qui allait s’écouler jusqu’à juin 2017, afin que
les Etats directement concernés (Maurice et le Royaume-Uni) aient le temps de régler la question
bilatéralement13. L’Assemblée a adopté la recommandation de son Bureau à sa deuxième séance
plénière, le 16 septembre 201614.
1.11. Après trois séries de pourparlers bilatéraux, Maurice, le 1er juin 2017, a adressé une lettre
au président de l’Assemblée générale dans laquelle figurait le passage suivant :
«Conformément aux attentes que vous aviez exprimées, Maurice a engagé en toute
bonne foi des pourparlers avec le Royaume-Uni. Ces pourparlers n’ayant pas abouti,
10 Intervention de sir Anerood Jugnauth, premier ministre mauricien, procès-verbaux des séances du Parlement
mauricien, 17 mai 2016 (annexe 1).
11 Lettre en date du 14 juillet 2016, adressée au Secrétaire général par le Représentant permanent de Maurice auprès
de l’Organisation des Nations Unies (doc. ONU A/71/142 daté du 14 juillet 2016) (dossier ONU, no 1).
12 «Organisation de la soixante-et-onzième session ordinaire de l’Assemblée générale, adoption de l’ordre du jour et
répartition des questions inscrites à l’ordre du jour, premier rapport du Bureau» (doc. ONU A/71/250 daté du 14 septembre
2016), par. 73 (dossier ONU, no 2).
13 C’est ce qu’a expliqué le représentant du Congo lorsqu’il a présenté le projet de résolution le 22 juin 2017 :
«La question a été inscrite par consensus par l’Assemblée générale à son ordre du jour à la suite d’un
accord entre Maurice et le Royaume-Uni, facilité par le Président de l’Assemblée générale, tendant à ce que,
à la demande du Royaume-Uni, l’examen de la question soit reportée jusqu’en juin 2017 afin de permettre à
la délégation concernée de parvenir à une solution en ce qui concerne l’achèvement de la décolonisation de
Maurice. Malheureusement, aucun progrès n’a été accompli dans ce débat puisqu’au cours des pourparlers,
aucune partie n’a voulu se concentrer sur la question centrale de la décolonisation, ce qui est indispensable
au succès de ce processus.» Procès-verbal de la quatre-vingt-huitième séance plénière de la soixante-etonzième
session de l’Assemblée générale tenue le jeudi 22 juin 2017 à 10 heures (A/71/PV.88), p. 5
(dossier ONU, no 6).
14 Procès-verbal de la deuxième séance plénière de la soixante-et-onzième session de l’Assemblée générale tenue le
vendredi 16 septembre 2016 à 15 heures (A/71/PV.2), p. 6 (dossier ONU, no 3).
- 4 -
Maurice n’a pas d’autre choix que de demander l’examen du point 87 par l’Assemblée
générale dans les meilleurs délais.»15
1.12. Dès réception de la demande de Maurice, le président de l’Assemblée générale a prévu
une séance plénière de celle-ci pour le 22 juin 201716. Durant la période qui s’est écoulée avant cette
séance, Maurice a diffusé parmi les Etats Membres divers documents défendant son point de vue, dont
il ressortait clairement que le différend était d’ordre bilatéral, mais que Maurice voulait tirer parti de
la compétence consultative de la Cour pour faire valoir sa revendication de souveraineté sur l’archipel
des Chagos17.
1.13. Le 22 juin 2017, un projet de résolution rédigé par Maurice18 était proposé par le Congo
(au nom des Etats Membres de l’Organisation des Nations Unies qui sont membres du groupe des
Etats d’Afrique)19. Le bref débat qui a précédé le vote sur le projet de résolution a lui aussi montré
clairement quel était le but visé par Maurice. Présentant le projet de résolution, le représentant du
Congo a déclaré que la demande d’avis consultatif avait pour but de permettre à Maurice «d’exercer
sa pleine souveraineté sur l’archipel des Chagos»20. Le porte-parole du Mouvement des pays
non-alignés a quant à lui déclaré que Maurice était «résolue à prendre toutes les mesures nécessaires
pour affirmer l’intégrité territoriale de la République de Maurice et sa souveraineté sur l’archipel des
Chagos»21.
1.14. Après ce bref débat, le projet de résolution a été adopté tel quel, devenant la
résolution 71/292 du 22 juin 201722. Il a été adopté par un vote enregistré par 94 voix23 contre 1524,
15 Lettre jointe à la lettre en date du 1er juin 2017 adressée à tous les représentants permanents et observateurs
permanents auprès de l’Organisation des Nations Unies par le président de l’Assemblée générale (dossier ONU, no 4).
16 Ibid.
17 Lettre de la mission permanente de la République de Maurice auprès de l’Organisation des Nations Unies en date
du 5 juin 2017 (annexe 2) ; aide-mémoire de Maurice, mai 2017 (annexe 3).
18 Un projet pratiquement identique était joint à la note en date du 15 juin 2017 diffusé par Maurice pour défendre
son point de vue : note verbale no 10/2017 (1197/28) en date du 15 juin 2017 adressée par Maurice au haut-commissariat
britannique à Port Louis (annexe 4).
19 Assemblée générale, projet de résolution intitulé «Demande d’avis consultatif de la Cour internationale de Justice
sur les effets juridiques de la séparation de l’archipel des Chagos de Maurice en 1965», soixante-et-onzième session,
point 87 de l’ordre du jour (doc. ONU A/71/L.73 datés du 15 juin 2017, et A/71/L.73/Add.1 daté du 22 juin 2017) (dossier
ONU, no 5).
20 Assemblée générale, procès-verbal de la quatre-vingt-huitième séance plénière de la soixante-et-onzième session
tenue le jeudi 22 juin 2017, à 10 heures (A/71/PV.88), p. 5 (Congo), (dossier ONU, no 6).
21 Ibid., p. 10 (Venezuela).
22 Assemblée générale, résolution 71/292, intitulée : «Demande d’avis consultatif de la Cour internationale de Justice
sur les effets juridiques de la séparation du l’archipel des Chagos de Maurice en 1965» (A/RES/71/292 du 22 juin 2017)
(dossier ONU, no 7.)
23 Afrique du Sud, Algérie, Angola, Arabie saoudite, Argentine, Azerbaïdjan, Bahamas, Bangladesh, Bélarus, Belize,
Bénin, Bhoutan, Bolivie (Etat plurinational de), Botswana, Brésil, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Cameroun, Chypre,
Comores, Congo, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Cuba, Djibouti, Egypte, El Salvador, Emirats arabes unis, Equateur, Erythrée,
Ethiopie, Fidji, Gabon, Gambie, Ghana, Guatemala, Guinée, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, Guyana, Iles Marshall,
Inde, Jordanie, Kenya, Kiribati, Lesotho, Liban, Libéria, Madagascar, Malaisie, Malawi, Mali, Maurice, Mauritanie,
Mozambique, Namibie, Nauru, Népal, Nicaragua, Niger, Nigéria, Ouganda, Pakistan, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Pérou,
Philippines, République arabe syrienne, République centrafricaine, République démocratique du Congo, République de
Moldova, République dominicaine, République populaire démocratique de Corée, République-Unie de Tanzanie, Rwanda,
Sao Tomé-et-Principe, Serbie, Seychelles, Sierra Leone, Soudan, Soudan du Sud, Swaziland, Tchad, Thaïlande, Togo,
Trinité-et-Tobago, Tunisie, Uruguay, Vanuatu, Venezuela (République bolivarienne du), Viet Nam, Yémen, Zambie,
Zimbabwe (A/71/PV.88), p. 17-18 (dossier ONU, no 6.)
- 5 -
avec 65 abstentions25. Dix-neuf Etats Membres n’ont pas participé au vote26. Ainsi, la résolution a été
votée par moins de la moitié des Etats Membres de l’ONU, 80 d’entre eux ayant voté contre ou s’étant
abstenus.
1.15. Un nombre considérable d’Etats, dont ceux qui ont voté contre le projet ou se sont
abstenus, ont tenu à prendre la parole avant ou après le vote pour exprimer leurs doutes et leurs
objections quant à l’opportunité d’une demande d’avis consultatif. Voici des extraits de ces
interventions :
Australie
«L’Australie est, toutefois, d’avis que le vote soulève une question plus
spécifique, ... celle de savoir s’il est approprié de demander à la Cour internationale de
Justice de rendre un avis consultatif sur des questions très spécifiques qui concernent
directement les droits et les intérêts des deux pays, Maurice et le Royaume-Uni. Sur cette
question, la position de longue date de l’Australie est qu’il n’est pas approprié de
demander à la Cour de rendre un avis consultatif pour déterminer les droits et les intérêts
d’Etats découlant d’un contexte spécifique.»27
Canada
«Le Canada appuie la Cour internationale de Justice et le rôle important qu’elle
peut jouer dans le règlement pacifique des différends. Mais l’efficacité des travaux de la
Cour est tributaire du principe fondamental selon lequel le règlement des affaires
contentieuses entre Etats par la Cour internationale de Justice exige le consentement des
deux parties. Nous sommes d’avis que demander le renvoi d’une affaire contentieuse
entre États par l’intermédiaire du pouvoir de l’Assemblée générale de solliciter des avis
consultatifs contourne ce principe fondamental.»28
Croatie
«Dans le même temps, en ce qui concerne les différends bilatéraux entre États,
nous pensons qu’il convient d’appliquer le droit international comme il se doit et
d’utiliser les instances appropriées pour les régler. À cet égard, si la jurisprudence établie
dans le cadre du droit international applicable doit être stable et prévisible, il en va de
même des moyens pour parvenir à un règlement. C’est la raison pour laquelle nous allons
voter contre le projet de résolution dont nous sommes saisis (A/71/L.73) et continuerons
24 Afghanistan, Albanie, Australie, Bulgarie, Croatie, Etats-Unis d’Amérique, Hongrie, Israël, Japon, Lituanie,
Maldives, Monténégro, Nouvelle-Zélande, République de Corée, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord.
(Ibid.)
25 Allemagne, Andorre, Arménie, Autriche, Bahreïn, Barbade, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Brunéi Darussalam,
Canada, Chili, Chine, Colombie, Danemark, Espagne, Estonie, ex-République yougoslave de Macédoine, Fédération de
Russie, Finlande, France, Grèce, Grenade, Iles Salomon, Indonésie, Iraq, Irlande, Islande, Italie, Jamaïque, Kazakhstan,
Kirghizistan, Koweït, Lettonie, Liechtenstein, Luxembourg, Malte, Mexique, Micronésie (Etats fédérés de), Mongolie,
Myanmar, Norvège, Oman, Palaos, Panama, Paraguay, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Qatar, République tchèque, Roumanie,
Sainte-Lucie, Saint-Kitts-et-Nevis, Saint-Marin, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Samoa, Singapour, Slovaquie, Slovénie,
Sri Lanka, Suède, Suisse, Timor-Leste, Turquie, Tuvalu. (Ibid.)
26 Antigua-et-Barbuda, Cambodge, Dominique, Géorgie, Haïti, Honduras, Iran, Laos, Libye, Maroc, Monaco,
Ouzbékistan, Sénégal, Somalie, Suriname, Tadjikistan, Tonga, Turkménistan, Ukraine.
27 Assemblée générale, procès-verbal de la quatre-vingt-huitième séance plénière de la soixante-et-onzième session
tenue le jeudi 22 juin 2017 à 10 heures (A/71/PV.88), p. 19 (dossier ONU, no 6).
28 Ibid., p. 21.
- 6 -
de soutenir la poursuite de pourparlers directs et de bonne foi entre Maurice et le
Royaume-Uni sur toutes les questions en suspens.»29
France
«La situation qui est à l’origine du projet de résolution A/71/L.73 présenté par le
groupe des Etats d’Afrique est un différend bilatéral, dont nous ne pouvons que souhaiter
le règlement. ... Un litige de souveraineté entre Etats, comme c’est le cas en l’espèce,
devrait, au demeurant, se régler en respectant le principe de consentement des États à être
jugés. Nous devons tous être attentifs au respect de ce principe que la Cour internationale
de Justice a qualifié de principe fondamental.»30
Allemagne
«A notre sens, le différend entre Maurice et le Royaume-Uni est un différend à
caractère bilatéral. Nous nous réjouissons que les deux parties soient disposées à régler
ce problème par la voie pacifique, comme le prévoit la Charte des Nations Unies. Nous
[notons] toutefois que l’une des parties au différend a expressément refusé d’impliquer la
Cour internationale de Justice dans cette question, ce qui est conforme au Statut de la
Cour.»31
Israël
«Israël est d’avis que la résolution vise à renvoyer un différend bilatéral à la Cour
internationale de Justice. À notre avis, il est inapproprié de recourir [à la procédure
consultative] pour impliquer la Cour internationale de Justice dans un différend territorial
qui est essentiellement de nature bilatérale. La démarche sous-jacente reflétée dans la
résolution représente, à notre avis, un détournement de la disposition relative à l’avis
consultatif énoncée à l’Article 96 de la Charte des Nations Unies et [porte atteinte à] la
principale distinction entre la compétence de la Cour dans les affaires contentieuses et sa
compétence consultative - une distinction qui doit être maintenue dans l’intérêt de
l’Organisation des Nations Unies et de la Cour internationale de Justice elle-même.»32
Mexique
«Ma délégation s’est abstenue dans le vote sur la résolution 71/292, car nous
considérons que, indépendamment de l’avis qui sera rendu par la Cour, la solution à cette
affaire doit en fait être trouvée au niveau bilatéral.»33
Myanmar
«Le Myanmar a toujours été un fervent défenseur de la décolonisation. Nous
appuyons, en bonne foi, la Déclaration de 1960 sur l’octroi de l’indépendance aux pays
et aux peuples coloniaux. Cependant, nous pensons que les négociations bilatérales en
29 Ibid., p. 17.
30 Ibid., p. 18-19.
31 Ibid., p. 19.
32 Ibid., p. 22.
33 Ibid., p. 20.
- 7 -
cours sont le meilleur moyen d’éviter l’affrontement et d’apporter à Maurice et au
Royaume-Uni une solution mutuellement acceptée.»34
Nouvelle-Zélande
«La Nouvelle-Zélande est un fervent [défenseur] de l’état de droit dans les
relations internationales et du règlement pacifique des différends internationaux par le
recours aux tribunaux et mécanismes judiciaires internationaux. Cependant, nous ne
croyons pas que la compétence consultative de la Cour internationale de Justice soit un
moyen utile d’élucider les problèmes en l’espèce. Bien que les avis consultatifs puissent
fournir des conseils précieux à l’organe de l’ONU qui les demande, nous ne pensons pas
que, dans le présent différend, [l’exercice de] cette compétence soit approprié.»35
Suède
«Bien que les problèmes de décolonisation et de droit à l’autodétermination soient
une source de préoccupation pour la communauté internationale, les différends bilatéraux
relatifs à la souveraineté devraient être traités conformément à l’article 36 du Statut de la
Cour. Pour ces raisons, la Suède s’est abstenue dans le vote sur la résolution 71/292, qui
vient d’être adoptée.»36
Royaume-Uni
«Malgré les termes du projet de résolution, ce n’est pas une question de
décolonisation. Maurice est devenue indépendante en 1968 grâce à un accord mutuel
conclu entre le Conseil des ministres de Maurice et le Gouvernement britannique. Lors
de pourparlers séparés avec le Conseil des ministres, Maurice avait auparavant accepté le
détachement de l’archipel des Chagos  un accord que Maurice a continué de respecter
jusque dans les années 80. L’Assemblée générale n’a pas examiné cette question depuis
des décennies.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Toutefois, je dois souligner une nouvelle fois qu’il s’agit d’un différend bilatéral
entre deux États, le Royaume-Uni et Maurice. Le Royaume-Uni comme Maurice ont
exclu de leur acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice
les différends avec d’autres Etats du Commonwealth. Le projet de résolution est donc
une voie détournée pour faire appel à la Cour. L’Assemblée générale est utilisée pour
tourner le principe selon lequel les États ne sont pas contraints de voir leurs différends
bilatéraux soumis à un règlement judiciaire sans leur consentement. Cela créerait un
précédent dangereux et constituerait un obstacle pour les discussions bilatérales, qui sont
le moyen adéquat de régler ce différend.»37
Etats-Unis d’Amérique
«Le projet de résolution A/71/L.73 dont nous sommes saisis aujourd’hui cherche à
saisir la Cour internationale de Justice d’un différend territorial bilatéral concernant la
souveraineté sur l’archipel des Chagos, que le Royaume-Uni administre en tant que
Territoire britannique de l’océan Indien. En maintenant le projet de résolution, Maurice
34 Ibid., p. 22.
35 Ibid., p. 20.
36 Ibid., p. 20.
37 Ibid., p. 11 et 17.
- 8 -
cherche à invoquer la compétence consultative de la Cour non pas aux fins prévues mais
plutôt pour contourner le défaut de compétence contentieuse de la Cour sur cette question
purement bilatérale.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Si la demande de Maurice était acceptée, elle saperait la fonction consultative de la
Cour et tournerait le droit des Etats de déterminer eux-mêmes les moyens par lesquels ils
souhaitent régler pacifiquement leurs différends. Tout Etat qui s’emploie actuellement à
régler un différend bilatéral doit voter contre le projet de résolution, en tenant compte du
fait qu’un vote pour risque de laisser entendre que tout différend de cette nature pourrait
être soumis à la Cour de cette manière, sans le consentement d’un EEt, lorsque l’autre
partie n’apprécie pas la façon dont sont menés les pourparlers. Créer un tel précédent est
dangereux pour tous les Etats Membres de l’Organisation des Nations Unies. Cela
pourrait conduire à normaliser le fait de porter devant la justice un différend bilatéral via
une demande d’avis consultatif formulée par l’Assemblée générale, même lorsqu’un Etat
directement impliqué n’a pas consenti à la compétence de la Cour internationale de
Justice.»38
B. LES PRINCIPALES QUESTIONS QUE SOULÈVE LA DEMANDE
D’AVIS CONSULTATIF
1.16. Par sa résolution 71/292, l’Assemblée générale a demandé à la Cour de donner un avis
consultatif sur les questions suivantes :
a) «Le processus de décolonisation a-t-il été validement mené à bien lorsque Maurice a
obtenu son indépendance en 1968, à la suite de la séparation de l’archipel des Chagos
de son territoire et au regard du droit international, notamment des obligations
évoquées dans les résolutions de l’Assemblée générale 1514 (XV) du 14 décembre
1960, 2066 (XX) du 16 décembre 1965, 2232 (XXI) du 20 décembre 1966 et
2357 (XXII) du 19 décembre 1967 ?» ;
b) «Quelles sont les conséquences en droit international, y compris au regard des
obligations évoquées dans les résolutions susmentionnées, du maintien de l’archipel
des Chagos sous l’administration du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande
du Nord, notamment en ce qui concerne l’impossibilité dans laquelle se trouve
Maurice d’y mener un programme de réinstallation pour ses nationaux, en particulier
ceux d’origine chagossienne ?»39
38 Ibid., p. 14.
39 Dans la version anglaise de la résolution, les questions sont libellées comme suit :
(a) “Was the process of decolonization of Mauritius lawfully completed when Mauritius was granted
independence in 1968, following the separation of the Chagos Archipelago from Mauritius and having
regard to international law, including obligations reflected in General Assembly resolutions 1514 (XV) of
14 December 1960, 2066 (XX) of 16 December 1965, 2232 (XXI) of 20 December 1966 and 2357 (XXII)
of 19 December 1967?”;
(b) “What are the consequences under international law, including obligations reflected in the abovementioned
resolutions, arising from the continued administration by the United Kingdom of Great Britain
and Northern Ireland of the Chagos Archipelago, including with respect to the inability of Mauritius to
implement a programme for the resettlement on the Chagos Archipelago of its nationals, in particular
those of Chagossian origin?”.
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i) Question de savoir si la Cour, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire,
devrait refuser de répondre à la requête pour avis consultatif
1.17. Pour les raisons qu’il donne dans le présent exposé40, le Royaume-Uni considère que la
Cour devrait refuser de répondre à la requête pour avis consultatif.
1.18. La demande d’avis porte sur un différend qui s’est élevé «indépendamment, dans le cadre
de relations bilatérales»41. Ramené à son essentiel, et considéré en laissant de côté les controverses sur
ce qu’étaient, dans les années 1960, les règles de droit international coutumier, le différend porte sur
le point de savoir si Maurice a ou non consenti au détachement de l’archipel des Chagos par l’accord
de 1965 ou ultérieurement. Il s’agit là d’une question strictement bilatérale, vu que le consentement
dont il s’agit est consigné dans l’accord bilatéral de 1965 et a été réitéré dans les échanges qui ont eu
lieu ensuite entre le Royaume-Uni et Maurice, aussi bien avant qu’après l’accession de celle-ci à
l’indépendance. La seule raison pour laquelle il pourrait y avoir débat sur les questions posées dans la
demande d’avis serait que dans la présente procédure, Maurice prétende que l’accord de 1965 ne
reposait pas sur un consentement valide de sa part, comme elle l’a fait récemment dans l’Arbitrage
concernant les Chagos42.
1.19. Pendant les années qui ont suivi son accession en 1968 à l’indépendance, Maurice n’a pas
contesté la souveraineté du Royaume-Uni sur l’archipel des Chagos, et, en sa nouvelle qualité d’Etat
souverain, a réaffirmé l’accord conclu avec ses représentants en 196543. Ce n’est qu’à partir du début
des années 1980, de manière indépendante et dans le cadre de leurs relations bilatérales, que s’est
élevé le différend qui oppose le Royaume-Uni à Maurice. Celle-ci a cherché à plusieurs reprises à
engager une procédure contentieuse pour le règlement de ce différend, qu’elle voudrait maintenant
que la Cour examine dans le cadre d’une procédure consultative.
1.20. Il apparaît que la demande d’avis a été rédigée en prenant soin d’éviter toute mention
expresse de la souveraineté, et cette demande n’invite pas expressément la Cour à émettre un avis sur
la question de savoir auquel des deux Etats revient la souveraineté, et sur celle de savoir lequel devrait
la conserver ou l’acquérir et, dans ce dernier cas, à partir de quand. Néanmoins, il est fort difficile de
voir dans ce texte autre chose qu’une demande faite à la Cour de donner son avis sur ces points, qui
font l’objet d’un contentieux de longue date, y compris en répondant à la question b) relative aux
conséquences juridiques du maintien de l’archipel des Chagos sous l’administration du Royaume-Uni.
1.21. La Cour dérogerait à la bonne règle judiciaire si elle émettait un avis en réponse à la
requête, à moins qu’elle ne trouve le moyen d’interpréter les questions qui lui sont posées et d’y
répondre sans traiter des points qui font l’objet d’un contentieux bilatéral tenace, en particulier celui
de la souveraineté. Sinon, la Cour ne pourrait répondre aux questions qu’en contournant le principe de
droit international qui veut qu’un Etat ne soit pas tenu de se prêter au règlement judiciaire d’un
40 Voir en particulier le chapitre VII ci-après.
41 Voir Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, avis consultatif,
C.I.J. Recueil 2004, p. 136, par. 47, renvoyant à Sahara occidental, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1975, p. 25, par. 34.
42 Voir ci-après, chap. VI.
43 Voir ci-après, par. 3.38-3.50.
- 10 -
différend s’il n’est pas consentant. Renoncer en l’espèce à suivre ce principe serait contraire à
l’article 65, paragraphe 144, du Statut de la Cour aussi bien qu’à la jurisprudence de celle-ci.
ii) Les points que soulèverait la teneur des deux questions si la Cour décidait
malgré tout d’y répondre
1.22. La question a) est ainsi libellée :
«Le processus de décolonisation a-t-il été validement mené à bien lorsque Maurice
a obtenu son indépendance en 1968, à la suite de la séparation de l’archipel des Chagos
de son territoire et au regard du droit international, notamment des obligations évoquées
dans les résolutions de l’Assemblée générale 1514 (XV) du 14 décembre 1960,
2066 (XX) du 16 décembre 1965, 2232 (XXI) du 20 décembre 1966 et 2357 (XXII) du
19 décembre 1967 ?»
1.23. Le Royaume-Uni tient à réaffirmer ici la position qu’il a exprimée plus haut, à savoir que
la Cour devrait refuser de répondre à la demande d’avis consultatif. Si malgré tout elle tentait de
répondre à la question a), après l’avoir ou non reformulée, la Cour devrait conclure que le processus
de décolonisation de Maurice a été validement mené à bien lorsque celle-ci a accédé à l’indépendance
le 12 mars 1968. Les représentants de Maurice avaient accepté la séparation de l’archipel des Chagos
trois ans auparavant, par l’accord de 1965. Cette acceptation était toujours valide au moment où
Maurice est devenue indépendante en 1968. Le territoire pertinent de Maurice est donc resté tel qu’il
était à ce moment-là, c’est-à-dire sans l’ex-dépendance secondaire de l’archipel des Chagos. Aucune
règle de droit international s’imposant au Royaume-Uni n’empêchait qu’il en soit ainsi.
1.24. La question b) se lit comme suit :
«Quelles sont les conséquences en droit international, y compris au regard des
obligations évoquées dans les résolutions susmentionnées, du maintien de l’archipel des
Chagos sous l’administration du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord,
notamment en ce qui concerne l’impossibilité dans laquelle se trouve Maurice d’y mener
un programme de réinstallation pour ses nationaux, en particulier ceux d’origine
chagossienne ?»
1.25. Si la Cour répondait à la question a) que le processus de décolonisation a été validement
mené à bien lorsque Maurice a accédé à l’indépendance le 12 mars 1968, la question b) tomberait. Si
elle décidait néanmoins d’y répondre, la Cour devrait se borner à conclure que le maintien de
l’archipel des Chagos sous l’administration du Royaume-Uni n’a pas d’autres conséquences
juridiques que celles pouvant découler des accords internationaux auxquels celui-ci est partie,
notamment de l’accord de 1965 tel qu’il a été interprété par la sentence rendue le 18 mars 2015 à
l’issue de l’Arbitrage concernant les Chagos45.
44 L’article 65, paragraphe 1, du Statut dispose ce qui suit : «La Cour peut donner un avis consultatif sur toute
question juridique, à la demande de tout organe ou institution qui aura été autorisé par la Charte des Nations Unies, ou
conformément à ses dispositions, à demander cet avis.»
45 Dossier ONU, no 409.
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C. STRUCTURE DU PRÉSENT EXPOSÉ ÉCRIT
1.26. Après le présent chapitre, l’exposé est divisé en trois parties. La première traite des faits
pertinents; la deuxième partie porte sur l’exercice par la Cour de son pouvoir discrétionnaire de
refuser de répondre à une demande d’avis consultatif. Le Royaume-Uni y prie respectueusement la
Cour d’exercer ce pouvoir et de borner là son examen de la requête pour avis consultatif. La troisième
partie est consacrée à un examen plus approfondi des points de droit que soulèvent les questions
posées par l’Assemblée générale.
1.27. La première partie, qui est l’exposé des faits, est subdivisée comme suit :
 Le chapitre II décrit la géographie de l’archipel des Chagos, son statut constitutionnel durant la
période allant de sa cession par la France en 1814 à 1965, et son statut constitutionnel en tant que
Territoire britannique de l’océan Indien depuis 1965.
 Le chapitre III retrace l’évolution de la situation constitutionnelle de Maurice de 1814 à son
accession à l’indépendance le 12 mars 1968, et décrit également les circonstances dans lesquelles
Maurice a consenti en 1965 au détachement de l’archipel des Chagos, ainsi que la manière dont le
Royaume-Uni et Maurice, par leur comportement postérieur à 1968, ont réaffirmé ledit accord.
 Le chapitre IV traite du déplacement des Chagossiens durant la période 1969-1973, et des
nombreux recours exercés ensuite par des Chagossiens devant des tribunaux anglais et la Cour
européenne des droits de l’homme. L’examen le plus récent (2012-2016) de la question d’une
éventuelle réinstallation des Chagossiens y est également résumé.
 Le chapitre V expose brièvement le différend bilatéral qui a pris naissance dans les années 1980 et
se rapporte en particulier à la souveraineté sur l’archipel des Chagos.
 Le chapitre VI traite de l’Arbitrage concernant les Chagos, procédure engagée par Maurice contre
le Royaume-Uni sous le régime de l’annexe VII de la Convention des Nations Unies sur le droit
de la mer, ainsi que de la sentence rendue en 2015 par le Tribunal arbitral46. Le Tribunal, saisi de
toutes les questions que Maurice tente maintenant de soulever dans la présente procédure, et a
statué sur certaines d’entre elles, décidant en particulier que l’accord de 1965 était devenu un
instrument de droit international à la date de l’accession de Maurice à l’indépendance.
1.28. La deuxième partie porte sur le pouvoir discrétionnaire dont peut user la Cour pour
accepter ou refuser de répondre à une demande d’avis consultatif. Il ne comprend qu’un seul chapitre
(chapitre VII), et la conclusion en est que la Cour, pour servir la bonne règle judiciaire, devrait refuser
de répondre à la requête pour avis consultatif. En particulier, à moins qu’elle ne trouve le moyen
d’éviter d’émettre des conclusions se rapportant au différend bilatéral, la Cour, si elle répondait à la
demande d’avis, tournerait le principe fondamental de droit international qui veut qu’un Etat ne soit
pas tenu de se prêter au règlement judiciaire d’un différend s’il n’est pas consentant.
1.29. La troisième partie porte sur les points de droit que soulèvent les questions posées dans la
demande d’avis, étant entendu que ces points ne sont abordés dans le présent exposé que dans le but
d’aider la Cour dans ses délibérations au cas où elle viendrait à décider de répondre à l’une des
questions ou à toutes deux malgré les puissants arguments qui militent contre un tel parti.
46 Arbitrage concernant l’aire marine protégée des Chagos devant le tribunal arbitral constitué sous le régime de
l’annexe VII de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer entre la République de Maurice et le Royaume-Uni
de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, sentence du 18 mars 2015 (dossier ONU, no 409).
- 12 -
 Le chapitre VIII traite des points de droit soulevés par la question a). Après une analyse du libellé
de la question, il y est expliqué que le conseil des ministres mauricien avait validement consenti,
par l’accord de 1965, au détachement de l’archipel des Chagos, et que c’est dans ces circonstances
que la décolonisation de Maurice a été menée à bien en 1968. Il y est ensuite expliqué que même
si ce consentement n’avait pas été donné et si le droit à l’autodétermination avait figuré en 1965
parmi ceux reconnus en droit international, rien ne se serait opposé à la séparation de l’archipel
des Chagos. Il n’y avait pas de consensus sur le sens de la référence à l’intégrité territoriale
figurant au paragraphe 6 de la résolution 1514 (XV) de l’Assemblée générale, et ce paragraphe ne
procédait d’aucune règle de droit international coutumier existant à l’époque. En 1968, de toute
manière, la notion de droit à l’autodétermination n’avait pas encore pris corps en droit
international.
 Enfin, le chapitre IX traite des points de droit que soulèverait l’examen de la question b), qui
tomberaient si la bonne réponse était donnée à la question a). On y trouve d’abord une analyse des
intentions dont procède la question b) et de la portée de celle-ci; après un passage relatif à la
pertinence de la sentence rendue dans l’Arbitrage concernant les Chagos pour l’examen de la
question b), le chapitre s’achève sur l’exposé de la position du Royaume-Uni sur ce que serait la
réponse correcte à la question b).
1.30. Les conclusions du Royaume-Uni figurent à la fin du présent exposé écrit.
- 13 -
PREMIÈRE PARTIE
LES FAITS
CHAPITRE II
GÉOGRAPHIE ET HISTOIRE CONSTITUTIONNELLE DE L’ARCHIPEL DES CHAGOS
2.1. Le présent chapitre traite d’abord brièvement de la géographie de l’archipel des Chagos et
de Maurice (sect. A). Il y est ensuite expliqué que l’archipel, après avoir été une dépendance
française, a été cédé par un traité à la Grande-Bretagne en 1814 (sect. B), et a ensuite été administré
par le Royaume-Uni en tant que dépendance secondaire de Maurice (sect. C). La dernière partie du
chapitre (sect. D) traite de la création en 1965 du Territoire britannique de l’océan Indien.
A. LA GÉOGRAPHIE DE L’ARCHIPEL DES CHAGOS ET DE MAURICE
2.2. L’archipel des Chagos et Maurice sont l’un et l’autre situés dans l’océan Indien. Les points
les plus proches de leurs territoires respectifs sont distants de près de 1000 milles marins, et l’archipel
se trouve à environ 1150 milles marins (à peu près 2150 kilomètres) de l’Ile Maurice proprement
dite47.
i) L’archipel des Chagos
2.3. Selon le droit constitutionnel britannique, l’archipel des Chagos est maintenant un territoire
britannique d’outre-mer dénommé Territoire britannique de l’océan Indien («British Indian Ocean
Territory», ci-après le «BIOT»). Il se compose d’un groupe d’îles, également appelé «îles Chagos»,
situé au milieu de l’océan Indien, presque à égale distance du continent africain, à l’ouest, et de l’Asie
du sud-est (fig. 1), dont les côtes les plus proches sont respectivement, à quelque 1500 milles marins,
celles de la Somalie et de Sumatra (Indonésie). L’archipel des Chagos se trouve à environ 1000 milles
marins au sud du sous-continent indien.
47 Pour une brève description de la géographie de Maurice et de l’archipel des Chagos, voir Arbitrage concernant les
Chagos, sentence, par. 54 et 55 et cartes 1 et 2 (dossier ONU, no 409).
- 14 -
Figure 1
Situation géographique de l’archipel des Chagos et de Maurice
2.4. L’archipel des Chagos comprend plusieurs atolls coralliens situés au milieu de l’océan
Indien, dont certains sont émergés en permanence et constituent des îles. La plus grande des îles de
l’archipel, Diego Garcia, est située dans sa partie sud-est. Cette île a une superficie d’environ
12 milles carrés, soit plus de la moitié de la superficie totale de l’archipel, qui avoisine 24 milles
carrés. Diego Garcia se compose d’une longue bande de terre en forme de ruban suivant le pourtour
d’un atoll d’environ 15 milles sur 7 milles dont la partie centrale est occupée par une lagune (fig. 2).
2.5. L’archipel compte parmi les groupes d’îles les plus isolées au monde. Diego Garcia est à
environ 962 milles marins d’Agaléga, île où se trouve le point plus proche du territoire de la
République de Maurice, elle-même distante de quelque 580 milles marins de l’Ile Maurice.
- 15 -
Figure 2
Archipel des Chagos et formation de récifs
- 16 -
2.6. Le BIOT a une mer territoriale de 12 milles marins et, depuis 2004, une zone de protection
et de préservation de l’environnement s’étendant jusqu’à 200 milles marins de ses lignes de base. En
avril 2010, la création d’une aire marine protégée (ci-après l’«AMP») s’étendant autour des îles de
l’archipel jusqu’à une distance de 200 milles marins a été proclamée48. L’AMP était l’objet de
l’Arbitrage concernant les Chagos, dont il est traité ci-après au chapitre VI. Les zones maritimes de
200 milles marins de Maurice et du BIOT ne se chevauchent pas, comme le montre la figure 3.
L’archipel des Chagos a un plateau continental qui, vers le sud, s’étend jusqu’à une distance des
lignes de base supérieure à 200 milles marins.
Figure 3
Zones de 200 milles marins de l’archipel des Chagos et de Maurice
ii) Maurice
2.7. La République de Maurice est située dans la partie sud-ouest de l’océan Indien, à environ
400 milles marins à l’est de Madagascar et plus de 2500 milles marins de l’Asie du sud-est. Outre l’île
principale, l’Ile Maurice, le territoire mauricien comprend l’archipel Saint-Brandon (écueils des
Cargados Carojos), qui compte 16 îles et îlots, l’île Rodrigues et Agaléga. Selon l’article 111 de sa
Constitution (telle que modifié en 1992), Maurice revendique l’île Tromelin.
48 Proclamation no 1 du 17 septembre 2003 portant création de la zone de protection et de préservation de
l’environnement du Territoire britannique de l’océan Indien, jointe à la liste des coordonnées géographiques des points visés
à l’article 75, paragraphe 2, de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, déposée par le Royaume-Uni le
12 mars 2004 conformément à cet article (dossier ONU, no 421); carte illustrative de la zone de protection et de préservation
de l’environnement communiquée en même temps que la liste de coordonnées géographiques déposée par le Royaume-Uni
le 12 mars 2004 conformément à l’article 75, paragraphe 2, de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer
(dossier ONU, no 422); liste des coordonnées des points définissant les limites extérieures de la zone de protection et de
préservation de l’environnement déposée le 12 mars 2004 (dossier ONU, no 423).
- 17 -
2.8. L’Ile Maurice est située à quelque 1150 milles marins au sud-ouest de l’archipel des
Chagos (distance mesurée depuis l’île Egmont), et environ 95 milles marins du département français
de la Réunion (voir la figure 1). Elle est d’origine volcanique et est presque entièrement entourée de
récifs coralliens.
B. LA CESSION DE L’ARCHIPEL DES CHAGOS AU ROYAUME-UNI (1814)
2.9. C’est le Portugal qui, au XVIe siècle, a exploré et nommé l’archipel des Chagos. Celui-ci a
été ensuite occupé au XVIIIe siècle par la France, qui l’administrait en tant que dépendance de l’Ile de
France (aujourd’hui l’Ile Maurice).
2.10. Le Royaume-Uni a occupé l’île Maurice en 1810, pendant les guerres napoléoniennes. Le
traité de capitulation signé le 3 décembre 1810 prenait acte de la reddition de l’Ile de France et de
toutes ses dépendances (y compris les îles Chagos). L’Ile Maurice est restée sous occupation militaire
britannique jusqu’à ce que la France, par le traité de Paris du 30 mai 181449, cède au Royaume-Uni
l’Ile de France et ses dépendances (y compris l’archipel des Chagos).
2.11. L’article VIII du traité de Paris disposait notamment ce qui suit :
«Sa Majesté britannique … s’engage à restituer à Sa Majesté Très-Chrétienne,
dans les délais qui seront ci-après fixés, les colonies, pêcheries, comptoirs et
établissements de tout genre que la France possédait au 1er janvier 1792, dans les mers et
sur les continents de l’Amérique, de l’Afrique et de l’Asie, à l’exception toutefois des
îles de Tobago et de Sainte-Lucie, et de l’Ile de France et de ses dépendances,
nommément Rodrigue et les Séchelles, lesquelles Sa Majesté Très-Chrétienne cède en
toute propriété et souveraineté à Sa Majesté britannique…»
C. L’ADMINISTRATION DE L’ARCHIPEL DES CHAGOS PAR LE ROYAUME-UNI
EN TANT QUE DÉPENDANCE SECONDAIRE (1814-1965)50
2.12. Ce sont les réalités géographiques qui ont déterminé l’histoire de l’archipel des Chagos et
les dispositions qui ont été prises pour l’administrer pendant les deux derniers siècles.
2.13. Entre la date de sa cession par la France en 1814 et le 8 novembre 1965, date à laquelle il
a été détaché de ce qui était alors la colonie de Maurice, l’archipel des Chagos a été administré par le
Royaume-Uni en tant que sous-dépendance de Maurice.
2.14. Dans un ouvrage de 1966, Roberts-Wray a formulé les observations suivantes sur la
signification des termes «dépendance» et «territoire dépendant» :
«il est peut-être utile de mentionner qu’un territoire dépendant peut être placé sous
l’autorité d’un autre territoire dont il ne fait pas partie, auquel cas il est généralement
désigné comme une dépendance de ce dernier. Par exemple, l’Ile de l’Ascension, Tristan
49 Traité définitif de paix et d’amitié entre Sa Majesté britannique et Sa Majesté Très-Chrétienne (le roi de France),
conclu à Paris le 30 mai 1814, 1 British and Foreign State Papers 151 (dossier ONU, no 445). Ce traité était rédigé en
français. Des traités de la même teneur ont été conclus le même jour entre la France et l’Autriche, la Prusse et la Russie.
50 On trouve quelques informations sur l’administration de l’archipel des Chagos en tant que dépendance de Maurice
aux paragraphes 61 et 62 de la sentence du 18 mars 2015 rendue dans l’Arbitrage concernant les Chagos (dossier ONU,
no 409).
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da Cunha et d’autres îles sont des dépendances de Sainte-Hélène. Pour couvrir tous ces
cas, les textes juridiques doivent être rédigés en des termes suffisamment généraux.
Ainsi, la première annexe du décret en Conseil de 1940 relatif aux forces en visite
(applicabilité au Commonwealth britannique, aux colonies, etc.), qui énumérait les
territoires dépendants auxquels s’appliquait le décret, comprenait une note de bas de page
libellée comme suit : «Toute mention dans la présente annexe d’un territoire ayant des
dépendances doit s’entendre comme englobant ses dépendance».»51
2.15. Le statut de dépendance répondant à des considérations administratives, la nature des
relations entre une dépendance et le territoire d’outre-mer qui l’administrait était par définition
variable. Sous le régime colonial britannique, il arrivait souvent que, par décision relevant de la
prérogative royale, une dépendance soit détachée administrativement de telle ou telle colonie pour
être rattachée à une autre.
2.16. Sous le régime français comme sous le régime britannique, le rattachement d’un territoire
moins développé à un territoire d’outre-mer voisin était une pratique constitutionnelle couramment
employée à des fins administratives. La formule consistait généralement à rattacher une dépendance à
un territoire de plus grande taille doté de tout l’appareil administratif et judicaire dont il avait besoin
pour exercer efficacement son autorité sur elle.
2.17. C’est pour des raisons purement pratiques que, comme elles l’avaient été sous la régime
français avant 1810, les îles Chagos ont été administrées par le Royaume-Uni en tant que dépendance
de Maurice. Des remaniements administratifs ont été opérés de temps à autre, dont le plus important a
consisté, en 1903, à détacher les Seychelles de Maurice pour en faire une colonie distincte. En tant
que dépendance, l’archipel des Chagos était très sommairement administré depuis Maurice. Les
contacts entre les deux territoires étaient rares, en raison principalement de la distance considérable
(environ 2150 kilomètres) les séparant. Les îles étaient des propriétés privées où les terres étaient
exploitées pour la production de coprah, dont était extraite de l’huile de coco. Ces îles n’étaient le
siège d’aucune autre activité commerciale susceptible d’inciter des Mauriciens à s’y établir. En dehors
de leur production de noix de coco, elles ne présentaient pour Maurice aucun intérêt économique.
2.18. La seule activité économique de quelque importance exercée dans l’archipel des Chagos
était l’exploitation de plantations de cocotiers. Les intendants de ces plantations, nommés par
l’administration de Maurice, exerçaient aussi les fonctions de «juges de paix» avec des attributions
limitées en matière pénale et certains pouvoirs de police, et d’«officiers d’état civil», avec des
attributions consistant à enregistrer les naissances, les mariages et les décès.
2.19. Au XIXe siècle et pendant la première moitié du XXe siècle, les îles des Chagos et l’île
mauricienne d’Agaléga étaient collectivement surnommées les «Oil Islands» («les Iles de l’huile»),
parce qu’elles étaient connues pour leur production d’huile de coco. Avec Saint-Brandon, ces îles
constituaient ce qui était appelé la sous-dépendance de Maurice (à la différence de l’île Rodrigues qui,
en raison de sa plus grande taille, était qualifiée de «dépendance»).
51 Sir Kenneth Roberts-Wray, Commonwealth and Colonial Law (1966), p. 61 (annexe 5). La définition du terme
«dépendance» que donne l’Oxford English Dictionary est la suivante : «a country or province subject to the control of
another of which it does not form an integral part» («un pays ou province soumis au contrôle d’un autre pays ou province
sans en être partie intégrante»).
- 19 -
2.20. L’ordonnance de 1852 a conféré au gouverneur de Maurice le pouvoir
«d’étendre aux Seychelles et aux autres dépendances de Maurice le champ d’application
de toute loi ou de tout règlement promulgué dans la colonie [c’est-à-dire à Maurice],
après y avoir introduit toutes restrictions ou modifications qu’il jugeait nécessaires en
raison de la situation dans lesdites dépendances»52.
2.21. Le texte de 1852 a été remplacé en 1853 par une ordonnance qui conférait au gouverneur
en conseil exécutif, et non plus au gouverneur agissant seul, le pouvoir d’étendre le champ
d’application des lois et règlements, les autres dispositions de l’ordonnance étant identiques à celles
de l’ordonnance de 185253.
2.22. Malgré le pouvoir législatif dévolu au gouverneur en conseil exécutif, les titulaires de
«jouissance» ont continué d’exercer dans les «Iles de l’huile» un pouvoir administratif étendu, sans
guère être surveillés par le gouvernorat de Maurice, jusqu’à ce que deux commissaires spéciaux
fassent en 1859-1860 une tournée d’inspection dans l’archipel des Chagos et les autres îles. En 1865,
le système des «jouissances» n’était pas loin de disparaître. En effet, la possibilité a alors été offerte
aux titulaires de «jouissance» d’acheter leurs terres à un prix proportionnel au volume de la
production d’huile de l’année précédente, ce que la quasi-totalité d’entre eux ont fait. En 1872, un
magistrat de district en poste à Maurice a été affecté aux sous-dépendances, qui ont fait l’objet de
visites d’inspection régulières à partir de 1875.
2.23. En 1875, le gouverneur de Maurice et de ses dépendances, ayant pris l’avis et obtenu
l’approbation du conseil de gouvernement de la colonie, a promulgué une nouvelle ordonnance dont
le titre complet était le suivant :
«[Ordonnance prise] aux fins de la nomination d’un magistrat appointé ayant des
pouvoirs de police pour les petites dépendances communément dénommées «les Iles de
l’huile» et les autres îles qui sont des dépendances de Maurice, où il existe ou pourraient
exister des pêcheries, et de la nomination d’officiers permanents d’état civil pour ces
îles.»
2.24. L’ordonnance prévoyait que le magistrat «[avait] compétence pour connaître des délits de
simple police, et dev[rait] se rendre de temps en temps dans les dépendances susmentionnées pour y
rendre la justice»54. L’ordonnance prévoyait aussi que le magistrat devait «tenir un registre, pour
chaque dépendance, de tous les jugements et sentences prononcés par lui»55. L’annexe A de
l’ordonnance de 1875 énumérait les «dépendances auxquelles l’ordonnance [était] applicable», à
savoir les groupes d’îles ou îles ci-après : Diego Garcia, Six-îles, Danger Island, Eagle Island,
Peros Banhos, Coevity, les îles Salomon, Agaléga, les îles Saint-Brandon, Juan de Nova, Trois Frères
et Providence.
2.25. Il ressort clairement des dispositions de l’ordonnance que le magistrat appointé nommé
pour les îles qui y étaient énumérées était indépendant du magistrat appointé de Port Louis, dont les
52 Maurice et ses dépendances, ordonnance no 20 du 2 juin 1852 (annexe 6).
53 Maurice et ses dépendances, ordonnance no 14 du 23 mars 1853 (annexe 7).
54 Maurice et ses dépendances, ordonnance no 41 du 31 décembre 1875, préambule (annexe 8).
55 Ibid., sect. 2.
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compétences judiciaires étaient définies autrement, de même que le droit qu’il avait pour mission de
faire appliquer56. L’ordonnance comportait des dispositions expresses sur les cas où les décisions du
magistrat pourraient être exécutées à Maurice57, et elle établissait systématiquement une distinction
entre Maurice et ses dépendances58. Si les dépendances avaient fait partie intégrante de Maurice, il
n’aurait pas été nécessaire de promulguer une ordonnance s’appliquant expressément à elles.
2.26. Plus tard, le Gouvernement de Maurice, à la lumière des conclusions figurant dans les
rapports des magistrats ayant accompli des missions d’inspection, a décidé de remanier le régime
administratif des sous-dépendances. Ce remaniement a fait l’objet de l’ordonnance relative aux sousdépendances
promulguée en 1904, intitulée «[ordonnance prise] aux fins de pourvoir au
gouvernement et à l’administration de la justice dans les sous-dépendances»59. L’ordonnance de 1904
prévoyait la nomination de magistrats de district appointés pour les sous-dépendances60, et définissait
leurs droits, leurs obligations, leurs pouvoirs et leur juridiction61. Comme celle de 1875, l’ordonnance
de 1904 opérait une distinction entre Maurice et les îles, et également entre les îles et les Seychelles
(avec lesquelles, cependant, des relations spéciales ont continué d’être entretenues même après la
création en 1903 d’une colonie des Seychelles distincte).
2.27. Le régime d’administration des sous-dépendances de Maurice n’a guère changé au
vingtième siècle. L’administration courante a continué de relever des intendants des plantations, qui
conservaient des pouvoirs étendus.
2.28. Pendant cette période, la dépendance mauricienne des Seychelles est devenue une colonie
distincte. Par lettres patentes en date du 27 décembre 1888, des «dispositions séparées» ont été prises
«pour le gouvernement des îles Seychelles». Ces dispositions prévoyaient la nomination d’un
administrateur chargé du gouvernement des Seychelles lorsque le gouverneur de Maurice n’y serait
pas présent. Ensuite, en 1903, la dépendance des Seychelles est devenue une colonie séparée
comprenant Mahé et certaines autres îles qui faisaient précédemment partie des sous-dépendances de
Maurice62. La décision prise en 1903 de faire des Seychelles une colonie distincte semble avoir été
motivée par leur taille et leur situation géographique.
2.29. La distinction entre Maurice et ses dépendances a été maintenue dans la Constitution
mauricienne, y compris dans sa dernière version promulguée avant la séparation de l’archipel63. Dans
ce texte, pour bien marquer qu’il s’appliquait aux dépendances, il a été jugé nécessaire de préciser
qu’aux fins de la Constitution, «Maurice» devait s’entendre comme comprenant ses dépendances,
dont l’archipel des Chagos64.
56 Ibid., sect. 8, 9, 10 et 14 («juridiction exercée concurremment avec le magistrat de district de Port Louis»).
57 Ibid., sect. 12 et 15.
58 Voir par exemple, Ibid., sect. 20.
59 Ordonnance relative aux sous-dépendances no 4 du 18 avril 1904 (annexe 9).
60 Ibid., sect. 3 1).
61 Ibid., sect. 3 2).
62 En 1908, Coetivy a également été détachée de Maurice et annexée aux Seychelles. Et en décembre 1921, Farquhar
a également été annexée aux Seychelles. De cette date à 1965, les sous-dépendances de Maurice comprenaient les îles
Chagos, Agaléga et Saint-Brandon.
63 Décret de 1964 relatif à la Constitution de Maurice, 26 février 1964 (annexe 10).
64 Ibid., sect. 90.
- 21 -
D. LE TERRITOIRE BRITANNIQUE DE L’OCÉAN INDIEN :
CRÉATION ET ÉVOLUTION CONSTITUTIONNELLE
2.30. Le 8 novembre 1965 a été promulgué un décret en conseil disposant que l’archipel des
Chagos («s’entendant des îles qui, immédiatement avant la date … [du décret], étaient comprises
parmi les dépendances de Maurice»), ainsi que les îles Farquhar, le groupe d’Aldabra et l’île
Desroches («s’entendant des îles qui, immédiatement avant la date … [du] décret, faisaient partie de
la colonie des Seychelles»), constituait un territoire britannique d’outre-mer séparé, dénommé
«Territoire britannique de l’océan Indien»65.
2.31. Ce décret a été promulgué conformément à la loi sur les frontières coloniales de 1890. La
Constitution du Territoire britannique de l’océan Indien, qui figure dans le même décret en conseil, a
été établie en vertu de la prérogative royale. Cette Constitution prévoyait la désignation d’un
commissaire ayant le pouvoir de promulguer des lois ayant pour objet «la préservation de la paix
civile et le maintien de l’ordre» dans le Territoire, et son «bon gouvernement». Des instructions
royales «interdisaient» la promulgation de certaines lois et réglementaient certains aspects de la
manière dont les lois pouvaient être promulguées.
2.32. Le 10 novembre 1965, M. Anthony Greenwood, secrétaire d’Etat britannique aux
colonies, a informé la Chambre des communes de la création du BIOT, dans une déclaration écrite où
figurait le passage suivant :
«En accord avec les Gouvernements mauricien et seychellois, de nouvelles
dispositions concernant l’administration de certaines îles de l’océan Indien ont été prises
par décret en conseil du 8 novembre. Il s’agit des îles ou groupe d’îles suivants :
l’archipel des Chagos, situé à environ 1200 milles au nord-est de Maurice, et d’Aldabra,
Farquhar et Desroches, îles qui se trouvent dans la partie occidentale de l’océan Indien.
Ces groupes d’îles ou îles comptent respectivement environ 1000, 100, 172 et 112
habitants. L’archipel des Chagos était précédemment administré par le Gouvernement
mauricien, et les trois autres îles par celui des Seychelles. Les îles seront dénommées
«Territoire britannique de l’océan Indien» et seront administrées par un commissaire. Il
est prévu que le Gouvernement britannique et le Gouvernement des États-Unis
implantent des installations de défense sur lesdites îles, mais ni l’un ni l’autre n’a encore
établi à cet égard de projets définitifs. Il est aussi prévu une indemnisation appropriée.»66
Le Royaume-Uni, le 16 novembre 1965, a également informé la quatrième commission de
l’Assemblée générale de la création du BIOT67.
2.33. En tant que territoire britannique d’outre-mer, le BIOT avait (et a toujours) une
constitution et un gouvernement distinct de ceux du Royaume-Uni. Le poste de commissaire du BIOT
a initialement été attribué au gouverneur des Seychelles.
2.34. En 1976, le décret de 1965 a été abrogé et remplacé par le décret relatif au Territoire
britannique de l’océan Indien de 1976, qui prévoyait de nouvelles dispositions pour l’administration
65 Décret de 1965 portant création du Territoire britannique de l’océan Indien (S.I. 1965 no 920) (annexe 11), tel que
modifiée par le décret de 1968 relatif au Territoire britannique de l’océan Indien (amendement) (S.I. 1968 no 111)
(annexe 12).
66 Actes de la Chambre des communes, débat du 10 novembre 1965, vol. 730 col.-2W (annexe 13).
67 Assemblée générale des Nations Unies, vingtième session, compte rendu analytique de la 1558e séance de la
quatrième commission, doc. ONU A/C.4/SR.1558 daté du 16 novembre 1965 (extrait), (annexe 14).
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de ce territoire, ainsi que la séparation de celui-ci et le rattachement aux Seychelles du groupe d’îles
d’Aldabra, de l’île Desroches et de Farquhar68. Ce décret a été modifiée en 1981 par un amendement
prévoyant de nouvelles dispositions pour la nomination du commissaire du BIOT et autorisant la cour
suprême du Territoire à agir dans certains cas en dehors de celui-ci69. Il a de nouveau été modifié en
1984 et 1994, principalement dans ses dispositions concernant la procédure judiciaire70.
2.35. Par le décret relatif au Territoire britannique de l’océan Indien (Constitution) de 2004, de
nouvelles dispositions concernant la constitution et l’administration du BIOT ont été prises71. Ce texte
abrogeait les décrets promulgués de 1976 à 1994. La nouvelle Constitution, toujours en vigueur
aujourd’hui, dispose qu’un commissaire nommé par Sa Majesté la Reine exerce le pouvoir exécutif et
peut édicter des lois (ordonnances) aux fins de la préservation de la paix civile, du maintien de l’ordre
et du bon gouvernement du Territoire. Celui-ci est doté d’une cour suprême et de tribunaux
d’instance, constitués par ordonnance. Il existe aussi une cour d’appel, constituée par ordonnance en
conseil. Les appels sont portés en dernière instance devant la commission judiciaire du Conseil privé.
2.36. L’administration du BIOT comprend le commissaire, responsable devant Sa Majesté la
Reine en tant que subordonné du secrétaire d’Etat aux affaires étrangères et au Commonwealth, le
commissaire adjoint, un administrateur (qui est également directeur des pêcheries), ainsi qu’un
administrateur adjoint et un sous-administrateur, un General Counsel, un conseiller juridique
principal, un spécialiste de l’environnement et le conseiller scientifique principal auprès de
l’administration du BIOT. Le commandant des forces britanniques à Diego Garcia y exerce les
fonctions de représentant britannique du commissaire et du magistrat du BIOT et relève du
commissaire. Il dispose à Diego Garcia d’un personnel d’une quarantaine de personnes assurant les
services de police, douane et immigration.
E. CONCLUSIONS
2.37. L’archipel des Chagos est situé dans l’océan Indien à environ 2150 kilomètres de
Maurice. De 1814 à la création le 8 novembre 1965 du BIOT, il était administré depuis Maurice en
tant que dépendance72.
2.38. C’est à des fins purement administratives que l’archipel avait été «rattaché» à Maurice.
Bien que considéré à certaines fins comme relevant de la définition de la colonie de Maurice,
l’archipel était en droit et en fait largement distinct de Maurice. C’est pourquoi le champ d’application
de certaines lois édictées par Maurice ne pouvait être étendu à l’archipel que par une décision
expresse.
2.39. Le 8 novembre 1965, l’archipel des Chagos est devenu le Territoire britannique de
l’océan Indien, territoire britannique d’outre-mer créé par décret en conseil, et est administré depuis
en cette qualité.
68 Décret relatif au Territoire britannique de l’océan Indien de 1976 (S.I. 1976/893) (annexe 15).
69 Décret relatif au Territoire britannique de l’océan Indien (amendement) de 1981 (annexe 16).
70 Décret relatif au Territoire britannique de l’océan Indien (amendement) de 1984 (annexe 17) et décret relatif au
Territoire britannique de l’océan Indien (amendement) de 1994 (annexe 18).
71 Décret relatif au Territoire britannique de l’océan Indien (Constitution) de 2004 (annexe 19). Pour une analyse de
la constitution actuelle du BIOT, voir I. Hendry, S. Dickson, British Overseas Territory Law (2011), p. 301-310 (annexe 20).
- 23 -
CHAPITRE III
LE DÉTACHEMENT DE L’ARCHIPEL DES CHAGOS ET L’ACCESSION DE MAURICE À
L’INDÉPENDANCE
3.1. Le présent chapitre relate les événements qui ont précédé et suivi la décision prise le
8 novembre 1965 de séparer l’archipel des Chagos de Maurice pour en faire le Territoire britannique
de l’océan Indien. Ces événements sont décrits dans le contexte de l’évolution de Maurice vers
l’indépendance (sect. A). Le chapitre traite ensuite des événements qui ont abouti le 5 novembre 1965
à l’acceptation de la séparation par le conseil des ministres mauricien à la suite de la réunion tenue à
Lancaster House le 23 septembre de la même année, et rappelle que l’accord de 1965 a ensuite été
confirmé pendant la période qui a précédé l’indépendance (sect. B). La section C montre qu’après
l’indépendance, l’accord de 1965 a été accepté et réaffirmé par Maurice pendant une assez longue
période.
A. L’ÉVOLUTION DE MAURICE VERS L’INDÉPENDANCE
3.2. Maurice est devenue indépendante le 12 mars 1968. Cet événement était l’aboutissement
d’une longue évolution, amorcée en 1947 par d’importantes réformes électorales et constitutionnelles.
C’est en 1953 que le processus s’est véritablement enclenché, à la suite du vote par le conseil
législatif de Maurice, à une faible majorité, d’une résolution demandant qu’une plus large autonomie
soit accordée à la colonie. Le secrétaire d’Etat britannique aux colonies a alors demandé au
gouverneur de Maurice de tenir des consultations locales73. Faute d’accord entre les partis politiques,
le gouverneur s’est rendu à Londres pour une nouvelle rencontre, laquelle a abouti à la conclusion de
l’accord de Londres de 1957. Cet accord prévoyait un système ministériel de gouvernement74, la
création de 40 circonscriptions ayant chacune un représentant75, et l’instauration du suffrage
universel. Le gouverneur conservait le pouvoir de nommer au conseil législatif, après consultation de
celui-ci, jusqu’à 12 autres membres, afin que soient représentés des intérêts spéciaux qui ne pouvaient
l’être par des membres élus. Lors des élections législatives de 1959, le Parti travailliste mauricien,
ayant emporté une large majorité des sièges, a constitué un gouvernement de coalition avec le Comité
d’action musulman76.
3.3. La seule modification décidée lors de la conférence constitutionnelle de 1961 a consisté à
créer le poste de ministre en chef77. D’autres modifications proposées ont été mises en attente
jusqu’aux élections législatives de 1963, lors desquelles le Parti travailliste mauricien a perdu la
majorité absolue78. Il a fallu ensuite attendre jusqu’à juillet-août 1964 pour que soit formé un
gouvernement de coalition où tous les partis étaient représentés ; ce gouvernement était dirigé par
72 Voir le décret relatif au Territoire britannique de l’océan Indien de 1965, où il est question des «îles qui,
immédiatement avant la date … [du décret], faisaient partie des dépendances de Maurice» (annexe 11).
73 S.A. de Smith, Mauritius: Constitutionalism in a Plural Society, 31 Modern Law Review (1968), p. 601-622, en
particulier la page 605 (annexe 21).
74 Il était prévu que les membres du conseil législatif seraient élus, et que neuf d’entre eux, désignés en fonction de la
répartition des votes entre les partis politiques, feraient parti du conseil exécutif.
75 De Smith, op. cit. supra, p. 605 (annexe 21).
76 Ibid., p. 606.
77 Les actes de la conférence constitutionnelle de 1961 sont résumés dans le rapport sur la conférence
constitutionnelle de Maurice de 1965 présenté au Parlement britannique par le secrétaire d’Etat aux colonies sur ordre de
Sa Majesté en octobre 1965, Cmnd. Paper 2797, par. 1-2 (annexe 22).
78 De Smith, op. cit. supra, p. 607 (annexe 21).
- 24 -
sir Seewoosagur Ramgoolam, en qualité de premier ministre (titre qui remplaçait celui de ministre en
chef)79. M. de Smith, nommé commissaire pour les questions constitutionnelles, a effectué en
juillet-août 1964 une visite en vue de déterminer quelles devraient être les bases du régime
constitutionnel convenant à Maurice.
3.4. La conférence constitutionnelle décisive a eu lieu à Londres en septembre 1965. Les quatre
partis principaux de Maurice n’étaient pas d’accord sur la question de savoir s’il était souhaitable que
Maurice devienne indépendante. Selon de Smith,
«les questions principales que devait traiter la conférence étaient celle du statut final et
du cadre constitutionnel du régime d’autonomie et celle de la définition de la prochaine
et ultime étape. Le Parti travailliste mauricien et l’Alliance indépendante pour l’avenir
(Independent Forward Bloc) étaient favorables à l’indépendance. Le Comité d’action
musulman, sans être opposé au principe de l’indépendance, militait vigoureusement pour
une meilleure protection constitutionnelle des intérêts des Musulmans. Le Parti
mauricien social-démocrate … rejetait le principe de l’indépendance et défendait celui de
la libre association avec le Royaume-Uni; il exigeait que le choix entre l’indépendance et
la libre association fasse l’objet d’un référendum. Finalement, le dernier jour de la
conférence, M. Anthony Greenwood, secrétaire d’Etat, a déclaré qu’à son avis, il était
juste que Maurice devienne indépendante … et a ajouté que les élections législatives
auraient lieu selon un nouveau système de scrutin qui serait mis en vigueur après examen
d’un rapport établi par une commission électorale indépendante. Si l’Assemblée
législative nouvellement élue en décidait, le Gouvernement de Sa Majesté, après avoir
consulté le Gouvernement mauricien, fixerait la date à laquelle Maurice deviendrait
indépendante après une période de six mois d’autonomie interne. Lorsque le secrétaire
d’Etat a fait cette déclaration, les délégués du Parti mauricien social-démocrate avaient
déjà quitté la salle de conférence. Après avoir entendu cette déclaration, les deux
Indépendants ont fait de même.»80
3.5. Ainsi, dès le 24 septembre 1965 (dernier jour de la conférence constitutionnelle), le
Royaume-Uni, par la voix de son secrétaire d’Etat aux colonies, annonçait publiquement que de l’avis
du Gouvernement de Sa Majesté, Maurice devait devenir indépendante. Le secrétaire d’Etat ajoutait
que selon lui, l’organisation d’un référendum ne ferait que prolonger la période d’incertitude et
«durcirait et aggraverait les dissensions entre communautés», et ne servirait donc pas l’intérêt de
Maurice. Les politiciens mauriciens (à l’exception de ceux appartenant au Parti mauricien) étaient
eux-mêmes hostiles à un référendum. Les deux partis favorables à l’indépendance81 avaient recueilli
61,5 % des voix, et un troisième parti était favorable au référendum sous réserve que certaines
modifications soient apportées au régime électoral. Ce parti considérait que l’association plus étroite
avec le Royaume-Uni que voulait le Parti mauricien n’excluait pas l’indépendance, et qu’il était
possible d’inscrire dans la constitution toutes les garanties voulues contre l’abus de pouvoir, ce qui,
comme l’avaient montré les débats de la conférence, emporterait l’adhésion générale82.
3.6. Selon une pratique courante à l’époque, des élections législatives ont été organisées avant
l’indépendance; elles ont eu lieu le 7 août 1967 pour pourvoir les sièges de l’Assemblée législative.
Les partis favorables à l’indépendance ont recueilli la majorité des suffrages et, vers la fin du mois
79 Ibid.
80 Ibid., p. 607-608 . Voir également Mauritius Constitutional Conference 1965, par. 6 et 12-17 (annexe 22).
81 Le Parti travailliste mauricien et l’Alliance indépendante pour l’avenir (Independent Forward Bloc).
82 Il s’agissait du Comité d’action musulman, qui avait recueilli 7,1 % des suffrages (par. 5 des actes de la conférence
constitutionnelle de 1965) (annexe 22).
- 25 -
d’août, la nouvelle Assemblée législative a adopté une résolution par laquelle elle demandait au
Gouvernement du Royaume-Uni d’appliquer les décisions prises à Londres en 1965. Maurice est
devenue un Etat indépendant le 12 mars 196883, en vertu de la loi sur l’indépendance de Maurice de
1968 promulguée par le Royaume-Uni84.
B. L’ACCORD DONNÉ EN 1965 PAR LE CONSEIL DES MINISTRES MAURICIEN
AU DÉTACHEMENT DE L’ARCHIPEL DES CHAGOS
3.7. Le 5 novembre 1965, le conseil des ministres mauricien a donné son accord au
détachement de l’archipel en échange de certains engagements pris par le Gouvernement du
Royaume-Uni (l’«accord de 1965»). Les étapes qui ont conduit à cet accord sont exposées en détail
dans les sous-sections i à iv. La conclusion de l’accord de 1965 a été précédée d’une série d’échanges
entre de hauts responsables britanniques et les ministres mauriciens, qui ont débuté en juillet 1965 et
se sont poursuivis en marge de la conférence constitutionnelle tenue à Londres en septembre 1965
(sous-section i)), de la réunion de Lancaster House, qui a eu lieu le 23 septembre 1965, et des
tractations qui ont suivi, qui ont abouti à l’adoption d’un compte rendu officiel prenant acte de
l’accord «de principe» donné par les représentants de Maurice au détachement de l’archipel
(sous-section ii)) et, enfin, de nouveaux échanges, qui ont eu lieu à Port Louis en octobre 1965 entre
le gouverneur de Maurice et le conseil des ministres mauricien, et ont abouti à la conclusion de
l’accord du 5 novembre 1965 (sous-section iii)). Deux ans plus tard environ, en août 1967, l’électorat
mauricien, puis l’Assemblée législative nouvellement élue, ont voté pour l’indépendance de Maurice,
en connaissance des conséquences géographiques qui en résulteraient par l’effet de l’accord de 1965
(sous-section iv)).
3.8. Avant d’entrer dans les détails, il nous paraît utile de noter que ces dernières années,
Maurice s’est employée à présenter le détachement de l’archipel des Chagos comme étant étroitement
lié à l’octroi de l’indépendance, allant jusqu’à affirmer que le consentement du conseil des ministres
mauricien, démocratiquement élu, était une condition de l’indépendance85. C’est là une thèse
totalement démentie par la réalité des faits, inventée par Maurice de nombreuses années après les
événements pertinents86. Les faits, exposés plus en détail ci-après, sont les suivants :
a) C’est en juillet 1965 que les représentants de Maurice ont été informés que le Royaume-Uni
souhaitait conserver l’archipel des Chagos et y établir des installations militaires, et ils ont fait
savoir qu’ils n’y étaient pas hostiles.
b) Les représentants de Maurice ont donné leur accord de principe au détachement de l’archipel au
cours de réunions qui ont eu lieu en marge de la conférence constitutionnelle tenue à Londres en
septembre 1965. Ils ont donné cet accord de principe en échange d’engagements financiers et
autres pris par le Royaume-Uni.
c) Lors de la conférence constitutionnelle, un accord est intervenu sur l’indépendance de Maurice. Le
Royaume-Uni a proclamé sa politique favorable à l’indépendance le 24 septembre 1965.
83 Maurice est devenue un Etat indépendant membre du Commonwealth; avec pour chef d’Etat Sa Majesté la Reine
Elizabeth II (du chef de Maurice) jusqu’au 12 mars 1992, date à laquelle Maurice est devenue une république où la fonction
de chef d’Etat est dévolue à un président. Ces événements qui ont eu lieu entre la date de l’annonce faite par le secrétaire
d’Etat et l’accession de Maurice à l’indépendance sont résumés dans l’ouvrage précité de de Smith (annexe 21).
84 Loi relative à l’indépendance de Maurice de 1968 (1968 c. 8), section 1(1) (annexe 23).
85 Arbitrage concernant les Chagos, mémoire de Maurice, par. 6.27, consultable à l’adresse suivante :
https://www.pcacases.com/web/sendAttach/1796 ; réplique de Maurice, par. 2.30-2.36, consultable à l’adresse suivante :
https://www.pcacases.com/web/sendAttach/1799.
86 Maurice n’avait jamais invoqué l’argument de la contrainte avant de rédiger son mémoire aux fins de l’Arbitrage
concernant les Chagos, déposé en 2012 (voir le paragraphe 1.4 ci-dessus).
- 26 -
d) En octobre 1965, les représentants de Maurice ont demandé et obtenu des engagements
supplémentaires en échange de leur accord au détachement de l’archipel, après que le
Royaume-Uni se soit publiquement engagé à accorder à Maurice son indépendance.
e) La question du détachement a été examinée par le conseil des ministres mauricien en novembre
1965. Le détachement a été approuvé à l’issue d’un débat. L’accord entre le Royaume-Uni et le
conseil des ministres mauricien sur le détachement de l’archipel des Chagos (l’accord de 1965)87 a
donc été conclu de nombreuses semaines après que le Royaume-Uni eut proclamé publiquement
sa politique favorable à l’indépendance. Ainsi, rien, absolument rien, ne permet d’affirmer qu’une
quelconque contrainte ait été exercée ou que le consentement au détachement de l’archipel n’ait
pas été donné validement et librement.
f) Lors des élections législatives qui ont eu lieu à Maurice près de deux ans plus tard, en août 1967,
avec un très fort taux de participation, et ont été remportées par les partisans de l’indépendance, et
ensuite du vote pour l’indépendance qui a eu lieu le même mois à l’Assemblée législative
nouvellement élue, la perspective du détachement de l’archipel des Chagos était de notoriété
publique; l’électorat mauricien et ses représentants élus ont donc voté en 1967 pour
l’indépendance de Maurice moins l’archipel des Chagos.
3.9. En outre, comme il est exposé ci-après à la section C, Maurice a réaffirmé après avoir
accédé à l’indépendance son accord au détachement de l’archipel, alors qu’elle était devenue un Etat
indépendant et souverain et un membre à part entière de la communauté internationale.
i) La question du détachement a été abordée avec les
ministres mauriciens en juillet 1965
3.10. Les plans prévoyant l’implantation d’installations militaires dans l’archipel des Chagos
ont été abordés avec Maurice en juillet 1965. Le 19 juillet, le gouverneur de Maurice a reçu ordre de
communiquer aux ministres mauriciens les propositions concernant le détachement de l’archipel88. Le
gouverneur a rendu compte le 23 juillet 1965 de la première réaction des ministres. Dans sa
communication à ce sujet, il écrivait notamment ceci : «ils ne se sont pas montrés hostiles, mais ont
demandé qu’on leur donne le temps d’examiner la question plus avant»89.
3.11. Le premier ministre mauricien (sir Seewoosagur Ramgoolam) et M. Duval (chef du Parti
mauricien social-démocrate) ont fait savoir qu’ils n’aimaient pas l’idée du détachement90, et le
premier ministre a soulevé la question des droits sur les ressources minérales et des autres droits dont
l’importance économique pourrait se révéler à l’avenir. Une semaine plus tard, cependant, ils ont fait
savoir au gouverneur qu’ils étaient «favorablement disposés» à l’égard de ce que demandait le
gouverneur, mais que craignant la réaction probable de l’opinion publique, ils préféreraient une
concession de longue durée, 99 ans par exemple. Les ministres ont également demandé des garanties
quant aux droits sur les ressources minérales et un traitement préférentiel pour Maurice au cas où des
droits de pêche ou des droits d’exploitation agricole viendraient à être accordés. Ils ont également
demandé que soient prévus, pour les besoins de la défense de Maurice, des équipements
météorologiques et d’aide à la navigation aérienne et maritime, et fait savoir qu’ils souhaitaient que le
87 Voir la définition de l’accord de 1965 retenue par le Tribunal dans l’Arbitrage concernant les Chagos, sentence,
p. vii (dossier ONU, no 409).
88 Télégrammes no 198 et no 219 en date du 19 juillet 1965 adressés respectivement à Maurice et aux Seychelles par
le Colonial Office (annexe 24).
89 Télégramme no 170 en date du 23 juillet 1965 adressé au Colonial Office par Maurice (annexe 25).
90 Ibid.
- 27 -
Royaume-Uni lui facilite l’obtention auprès des Etats-Unis de concessions commerciales portant
notamment sur les quotas d’importation de sucre91.
3.12. Le 13 août 1965, le gouverneur a informé le conseil des ministres mauricien que la
proposition d’une concession avait soulevé des objections. Les ministres ont rappelé qu’ils avaient
proposé que la question soit examinée à Londres92 lors de la conférence constitutionnelle de Maurice.
Ils ont réitéré cette proposition sans tenir compte du fait que les hauts responsables britanniques
avaient à plusieurs reprises dit qu’ils jugeaient préférable de traiter séparément la question de
l’indépendance et les questions de défense93. Par exemple, le 3 septembre 1965, le secrétaire aux
colonies avait dit au premier ministre mauricien «qu’il [était] regrettable que les discussions sur les
propositions relatives à des questions de défense intéressant le Royaume-Uni et les États-Unis aient
lieu en même temps que la conférence», ajoutant «qu’il serait nécessaire d’y consacrer des discussions
séparées, pour ne pas mélanger ces questions avec celles abordées dans le cadre de la conférence». Le
premier ministre mauricien s’était dit d’accord sur ce point94.
3.13. Il y a lieu de noter également que les ministres mauriciens considéraient que
l’implantation dans l’océan Indien des installations prévues était dans l’intérêt de Maurice, montrant
ainsi qu’ils n’éprouvaient plus aucun des doutes qu’ils avaient initialement exprimés en juillet 1965
au sujet de l’utilité de la base militaire. Lors d’une réunion tenue à Londres le 13 septembre 1965,
plusieurs ministres mauriciens ont dit soutenir la proposition parce qu’elle répondait aux besoins de la
défense de Maurice95. Lors de la réunion du 20 septembre 1965, sir Seewoosagur Ramgoolam a
déclaré «qu’il mesurait pleinement les avantages potentiels du projet, qui servirait non seulement les
intérêts de Maurice, mais encore ceux de tout le Commonwealth», avis que les autres ministres ont dit
partager96.
3.14. Les discussions avec les ministres mauriciens étaient centrées sur la négociation d’un
arrangement qui soit financièrement aussi avantageux que possible pour Maurice. A ce sujet, on peut
lire ce qui suit dans la sentence rendue à l’issue de l’Arbitrage concernant les Chagos :
«Au cours de trois réunions, les dirigeants mauriciens ont fait pression sur le
Royaume-Uni au sujet de l’indemnisation offerte à Maurice pour qu’elle consente au
détachement de l’archipel, insistant sur le rôle joué par les États-Unis dans l’installation
de la base militaire et sur le fait que Maurice avait besoin d’une aide économique
soutenue (par exemple sous forme de quotas plus élevés pour les importations de sucre
mauricien aux États-Unis) au lieu de l’indemnité forfaitaire proposée par le
91 Télégramme no 175 en date du 30 juillet 1965 adressé au Colonial Office par Maurice (annexe 26).
92 Télégramme no 188 en date du 13 août 1965 adressé au Colonial Office par Maurice (annexe 27).
93 Compte rendu établi par le Royaume-Uni de l’entretien entre le secrétaire aux colonies et Lord Taylor,
sir S. Ramgoolam et M. Fairclough, ayant eu lieu le 3 septembre 1965 à 10 heures (annexe 28). Compte rendu établi par le
Royaume-Uni de la réunion sur le point intitulé «Maurice – Questions de défense» tenue le 20 septembre 1965 à 9 heures
(annexe 29).
94 Compte rendu établi par le Royaume-Uni de la rencontre entre le secrétaire aux colonies et Lord Taylor,
sir S. Ramgoolam et M. A.J. Fairclough ayant eu lieu le 3 septembre 1965 à 10 heures (annexe 28).
95 M. Mohamed (chef du Comité d’action musulman) «a déclaré reconnaître qu’il fallait que Maurice, dans son
propre intérêt, fasse en sorte que les installations soient implantées…», M. Paturau (Indépendant) «a également dit qu’il
reconnaissait la nécessité d’implanter des installations de défense de ce type et estimait que Maurice devait donner son
accord; selon lui, il y avait un vide à combler dans l’océan Indien…», compte rendu établi par le Royaume-Uni de la réunion
sur le point intitulé «Maurice – Questions de défense» tenue le 13 septembre 1965 (annexe 30).
96 Compte rendu établi par le Royaume-Uni de la réunion sur le point intitulé «Maurice – Questions de défense»,
tenue le 20 septembre 1965 à 9 heures, p.8 (annexe 29).
- 28 -
Royaume-Uni60. Le Royaume-Uni a fermement rejeté la possibilité d’obtenir des
concessions de la part des États-Unis ; il a néanmoins augmenté le montant forfaitaire de
l’indemnité, offrant 3 millions de livres au lieu d’un million et se disant prêt à s’engager
à restituer l’archipel à Maurice une fois qu’il ne serait plus nécessaire à des fins de
défense.»97
3.15. Lors de la réunion du 20 septembre 1965, sir Seewoosagur Ramgoolam, premier ministre
mauricien, a dit être d’accord avec la déclaration suivante, prononcée par M. Mohamed, l’un des
autres ministres mauriciens :
«S’il s’était agi du seul Royaume-Uni, ils auraient été prêts à lui remettre Diego
Garcia sans contrepartie. Maurice était déjà l’obligé du Royaume-Uni à de nombreux
égards. Mais dès lors que les États-Unis étaient aussi concernés, ils ont voulu quelque
chose de tangible, sous la forme d’avantages de caractère continu. Ils étaient prêts à
renoncer à une indemnisation forfaitaire au profit d’avantages s’inscrivant dans la
continuité, la chose la plus importante étant le quota d’importation de sucre des
États-Unis.»98
3.16. A la fin de cette réunion, le secrétaire d’Etat aux colonies a résumé la position des
ministres mauriciens, notant que la tournure prise par le débat montrait que le détachement de
l’archipel des Chagos ne soulevait pas de réserve de principe, et que le principal souci des ministres
était de négocier l’arrangement financièrement le plus avantageux pour Maurice99.
ii) Les réunions du 23 septembre 1965
3.17. Lorsque Maurice, en 2012, a pour la première fois avancé une argumentation juridique
détaillée reposant sur l’exercice supposé de contraintes, elle a lourdement insisté sur la rencontre qui a
eu lieu dans la matinée du 23 septembre 1965 entre le premier ministre mauricien et le premier
ministre du Royaume-Uni. Dans l’Arbitrage concernant les Chagos, Maurice a affirmé que lors de
cette rencontre, le premier ministre britannique avait posé le détachement de l’archipel des Chagos
comme condition de l’indépendance de Maurice100. Elle a prétendu que lors de cette rencontre,
«l’octroi à Maurice de son indépendance avait été subordonné à un prétendu «accord»
des ministres mauriciens au détachement de l’archipel. Ce prétendu «accord», … obtenu
dans des conditions assimilables à la contrainte, ne reflétait en rien les aspirations
véritablement exprimées par le peuple mauricien.»101
3.18. Vu le nombre des rencontres et réunions évoquées ci-dessus, il est remarquable que
Maurice, dans sa version des événements (par exemple celle qu’elle en a donnée dans l’Arbitrage des
Chagos) ait accordé tant de poids à une rencontre bilatérale qui a eu lieu dans la matinée du
97 Arbitrage concernant les Chagos, sentence, par. 73 (dossier ONU, no 409).
98 Compte rendu établi par le Royaume-Uni de la réunion sur le point intitulé «Maurice – Questions de défense»,
tenue le 20 septembre 1965 à 9 heures, p. 8 (annexe 29).
99 Ibid.
100 Arbitrage concernant les Chagos, mémoire de Maurice, par. 6.26-6.27, consultable à l’adresse suivante :
https://www.pcacases.com/web/sendAttach/1796 ; réplique de Maurice, par. 1.23, 2.52, consultable à l’adresse suivante :
https://www.pcacases.com/web/sendAttach/1799.
101 Arbitrage concernant les Chagos, compte rendu d’audience, 2e journée, p. 79, lignes 18-21 (MacDonald),
consultable à l’adresse suivante : https://www.pcacases.com/web/sendAttach/1572.
- 29 -
23 septembre 1965 entre le premier ministre britannique et son homologue mauricien, et à une note de
synthèse interne établie pour cette rencontre par un haut responsable britannique102. En se focalisant
sur une seule rencontre, Maurice cherche apparemment à détourner l’attention de toute la série des
contacts avec des représentants de Maurice, dont ladite rencontre n’était qu’une étape. Elle déforme la
nature de la note de synthèse et de ce qui a effectivement transpiré de cette rencontre. Il importe
surtout de relever que ladite rencontre n’est pas celle où Maurice a donné son accord au détachement
de l’archipel des Chagos, accord qui a été exprimé quelque six semaines plus tard par le conseil des
ministres mauricien, réuni à Port Louis le 5 novembre 1965.
3.19. L’allégation de contrainte portée par Maurice est contredite par les documents d’archive
aussi bien que par la chronologie des principaux événements. Les documents sont examinés en détail
ci-après, et il ressort de cet examen un point évident, qui laisse Maurice sans réponse, à savoir que le
Royaume-Uni avait fait connaître sa position sur l’indépendance de nombreuses semaines avant que le
conseil des ministres mauricien ne débatte du détachement de l’archipel des Chagos et n’y donne son
accord.
3.20. En fait, lorsque, dans la matinée du 23 septembre 1965, sir Seewoosagur Ramgoolam,
premier ministre mauricien, a rencontré en tête-à-tête M. Harold Wilson, premier ministre
britannique, des questions très diverses ont été abordées, dont la proposition de détachement. Etant
donné le poids que Maurice a accordé à cette rencontre, il apparaît nécessaire de s’y arrêter un peu
plus en détail.
3.21. L’indépendance et le détachement de l’archipel étaient traités comme des questions
séparées, comme il ressort clairement de la minute en date du 22 septembre 1965 adressée au premier
ministre par le secrétaire aux colonies103. La note de synthèse établie à l’intention du premier ministre
par le secrétaire aux colonies montre aussi clairement que celui-ci était en fait d’avis qu’il fallait
accorder directement l’indépendance au lieu de procéder à un référendum offrant le choix entre
l’indépendance et la libre association (formule qui avait la préférence du Parti mauricien socialdémocrate).
Dans sa minute, le secrétaire aux colonies écrivait ceci :
«J’espère que nous serons aussi généreux que possible, et je suis convaincu qu’il
ne faut pas que nous donnions l’impression d’accorder l’indépendance en échange du
détachement des îles. … Il est donc souhaitable qu’intervienne un accord, … l’issue
idéale étant pour nous de pouvoir annoncer que le Gouvernement mauricien a donné son
accord…»104
3.22. Le Royaume-Uni considérait que l’indépendance était l’issue la plus souhaitable de la
conférence constitutionnelle. Comme c’est souvent le cas dans les relations diplomatiques, il n’a pas
voulu, pour des raisons légitimes, faire connaître d’emblée cette position. L’une des principales
raisons pour lesquelles il préférait laisser planer l’incertitude sur les intentions du Gouvernement de
Sa Majesté quant à l’indépendance était qu’il pouvait s’avérer nécessaire «d’exercer des pressions
102 Arbitrage concernant les Chagos, mémoire de Maurice, par. 3.25 et 6.26, consultable à l’adresse suivante :
https://www.pcacases.com/web/sendAttach/1796 ; réplique de Maurice, par. 1.23, 2.50, consultable à l’adresse suivante :
https://www.pcacases.com/web/sendAttach/1799.
103 Colonial Office, note à l’usage du premier ministre pour sa rencontre avec sir S. Ramgoolam, 22 septembre 1965
(annexe 31).
104 Ibid.
- 30 -
extrêmes» sur le premier ministre mauricien «pour l’amener à accepter [l’inscription dans la
constitution du] maximum de garanties pour les minorités»105.
3.23. Il ressort aussi clairement du compte rendu de la rencontre du 23 septembre 1965 entre le
premier ministre britannique et son homologue mauricien que celui-ci souhaitait que le Gouvernement
britannique s’exprime en faveur de l’indépendance, en quoi il voyait un moyen de renforcer sa
position politique face au Parti mauricien, qui ne voulait pas de l’indépendance. Il cherchait aussi à
tirer le meilleur parti possible de son consentement au détachement (qu’il avait exprimé au
gouverneur en juillet et réitéré lors de la réunion du 20 septembre). Le premier ministre mauricien
tenait aussi à obtenir l’accord du conseil des ministres au détachement même si cet accord n’était pas
considéré comme juridiquement nécessaire.
3.24. Contrairement à ce que prétend Maurice, la rencontre du 23 septembre n’avait pas pour
«but essentiel» de «forcer sir Seewoosagur Ramgoolam à donner son accord au détachement» et de
«l’effrayer en jetant le doute sur ses espérances»106. Maurice cherche à détourner l’attention de ce qui
s’est effectivement passé et de ce qui a effectivement été dit lors de la rencontre entre les deux
premiers ministres. L’extrait cité ci-après du compte rendu de la rencontre du 23 septembre 1965
montre que celle-ci s’est déroulée sans que soit exercée la moindre contrainte :
«Sir Seewoosagur Ramgoolam a déclaré que la conférence se déroulait
raisonnablement bien. … Lui-même était d’avis que l’indépendance était la bonne
solution, et que les formules d’association au Royaume-Uni s’inspirant du modèle de la
Communauté française étaient manifestement vouées à l’échec.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Le premier ministre [britannique] a dit qu’il savait que le secrétaire aux colonies
entendait, comme lui-même, faire en sorte que l’indépendance se concrétise aussi
rapidement que possible, mais considérait comme lui qu’il fallait au préalable prendre en
considération tous les points de vue. Il espérait que le secrétaire aux colonies serait
bientôt à même de lui faire part de sa conclusion, ainsi qu’à ses collègues. Lui-même
souhaitait discuter avec Sir Seewoosagur d’une question qui n’était pas, à proprement
parler, du ressort du secrétaire aux colonies, à savoir le problème de défense, en
particulier la question du détachement de Diego Garcia. Il s’agissait là, bien entendu,
d’une question entièrement distincte, sans lien avec celle de l’indépendance. Cette
question était toutefois très importante du point de vue de la présence britannique à l’est
de Suez. La Grande-Bretagne, qui venait d’entreprendre une analyse très complète de sa
politique de défense, était très soucieuse de jouer le rôle qui lui incombait non seulement
dans la défense du Commonwealth, mais aussi dans les opérations de maintien de la paix
décidées par les Nations Unies : elle avait déjà pris certains engagements à cette fin
envers les Nations Unies.
Sir Seewoosagur Ramgoolam a dit que lui-même et ses collègues souhaitaient se
montrer utiles.
105 «Il ne faut pas qu’à l’issue de l’entretien, le premier ministre soit certain de la décision du
Gouvernement de Sa Majesté concernant l’indépendance, étant donné que durant les séances à venir de la
conférence, il pourrait s’avérer nécessaire d’exercer sur lui des pressions extrêmes pour l’amener à accepter
le maximum de garanties pour les minorités.»
106 Arbitrage concernant les Chagos, réplique de Maurice, par. 2.48, 2.50, consultable à l’adresse
https://www.pcacases.com/web/sendAttach/1799.
- 31 -
Le premier ministre [britannique] a poursuivi en disant qu’il avait entendu dire que
certains des collègues du premier ministre [mauricien], ayant eux-mêmes sans doute eu
vent de ce que les États-Unis étaient aussi intéressés par les arrangements de défense, et
considérant que ce pays était fort riche, étaient peut-être portés à des surenchères quelque
peu excessives.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sir Seewoosagur Ramgoolam a dit que ses collègues et lui-même s’inquiétaient
beaucoup de l’avenir de Maurice, où l’exubérance démographique allait de pair avec une
superficie limitée de terres arables.. Ils espéraient vivement que les États-Unis
accepteraient de lui acheter du sucre à un prix garanti, en échange peut-être de blé et de
riz.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Le premier ministre [britannique] a dit ensuite que la Grande-Bretagne
maintiendrait bien entendu certaines aides et poursuivrait des projets de
développement. … Il ne pouvait à ce stade pas prendre d’engagement, mais pensait qu’il
serait possible de demander aux États-Unis de fournir à Maurice une partie de leurs
excédents de blé. Quant à Diego Garcia, il a dit que c’était uniquement par un accident
de l’histoire qu’elle était administrée par Maurice. Ses liens avec Maurice étaient très
ténus. En réponse à une question, sir Seewoosagur Ramgoolam a affirmé que les
habitants de l’île n’avaient au Parlement mauricien aucun représentant élu. Il a réaffirmé
que lui-même et ses collègues étaient tout disposés à jouer leur rôle.
Le premier ministre [britannique] a poursuivi en déclarant qu’en théorie, il y avait
plusieurs possibilités. Le premier ministre mauricien et ses collègues pourraient rentrer à
Maurice avec ou sans la promesse de l’indépendance. S’agissant des questions de
défense, le détachement de Diego Garcia pouvait être décidé soit par décret en conseil,
soit avec l’accord du premier ministre [mauricien] et de ses collègues. La meilleure
solution pourrait consister en un accord couvrant aussi bien l’indépendance que le
détachement de Diego Garcia, mais à ce stade, il ne pouvait évidemment pas s’engager
là-dessus sans avoir pris l’avis du secrétaire aux colonies.
Sir Seewoosagur Ramgoolam s’est dit convaincu que la question de Diego Garcia
était affaire de détails, et, ne soulevait pas de difficulté de principe.»107
3.25. Une autre réunion sur les questions de défense a eu lieu dans l’après-midi du
23 septembre 1965 à Lancaster House. La délégation mauricienne, comprenant le premier ministre,
M. Bissoondoyal, M. Paturau et M. Mohamed, a donné son accord provisoire au détachement de
l’archipel des Chagos, étant entendu que le secrétaire d’Etat aux colonies recommanderait que :
i) des négociations soient prévues sur la conclusion d’un accord de défense entre la Grande-
Bretagne et Maurice ;
ii) en cas d’accession de Maurice à l’indépendance, une entente soit conclue entre les deux
gouvernements, aux termes de laquelle ils se consulteront si une situation interne difficile
mettant en jeu la sécurité de Maurice venait à se présenter ;
107 Compte rendu établi par le Royaume-Uni d’un entretien entre le premier ministre et le premier ministre mauricien
ayant eu lieu le 23 septembre 1965 à 10 heures au 10, Downing Street (annexe32).
- 32 -
iii) une indemnité d’un montant pouvant atteindre 3 millions de livres soit payée au
Gouvernement mauricien en sus des dédommagements accordés directement aux
propriétaires terriens et de la prise en charge des frais de réinstallation des autres habitants
concernés des îles Chagos ;
iv) le Gouvernement britannique exerce ses bons offices auprès du Gouvernement des Etats-Unis
pour soutenir la demande de concessions de Maurice concernant les importations de sucre et
la fourniture de blé et autres produits ;
v) le Gouvernement britannique fasse de son mieux pour convaincre le Gouvernement
américain d’employer de la main-d’oeuvre et des matériaux mauriciens pour les travaux de
construction prévus sur les îles ;
vi) le Gouvernement britannique exerce ses bons offices auprès du Gouvernement des Etats-Unis
pour faire en sorte que dans l’archipel des Chagos, le Gouvernement mauricien conserve dans
la mesure du possible :
a) l’usage des stations météorologiques et d’aide à la navigation ;
b) les droits de pêche ;
c) le droit d’utiliser la piste d’atterrissage, pour les atterrissages d’urgence et le
ravitaillement en carburant des avions civils, sans débarquement des passagers ;
vii) les îles soient rendues à Maurice si les installations s’y trouvant n’étaient plus jugées
nécessaires ;
viii) le produit de toute découverte de gisements de minéraux ou de pétrole dans l’archipel des
Chagos ou à proximité revienne à Maurice108.
3.26. Le premier ministre mauricien «a dit qu’à son avis, cela était acceptable, et
MM. Bissondoyal et Mohamed se sont dits d’accord en principe, tout en se réservant de discuter de la
question avec les autres ministres»109. L’accord ainsi donné par Maurice s’entendait donc sous réserve
qu’il soit approuvé par tous les membres du conseil des ministres lorsque le premier ministre
rentrerait à Maurice, ainsi qu’aux conditions principales dont la liste avait été dressée lors de la
réunion.
3.27. En négociant avec le Royaume-Uni, Maurice a obtenu des avantages tangibles importants,
en particulier des engagements concernant sa défense extérieure et sa sécurité intérieure. La
préférence des ministres mauriciens allait à une concession de longue durée, 99 ans par exemple, qui
aurait été accordée moyennant divers avantages110, mais cette formule étant jugée inacceptable par le
Royaume-Uni, ils ont obtenu de celui-ci l’engagement que le territoire serait rendu à Maurice lorsque
son utilisation à des fins de défense ne serait plus nécessaire111. Cet engagement a été pris à
108 Compte rendu de la réunion sur le point intitulé «Maurice – Questions de défense» tenue à Lancaster House le
23 septembre 1965 à 14 h 30 (annexe 33); la liste comprenait des points qui, à la demande du premier ministre britannique,
avaient été quelques jours après la réunion ajoutés à ceux figurant dans le compte rendu (voir ci-après, par. 3.29).
109 Ibid.
110 Télégramme no 175 en date du 30 juillet 1967 adressé au Colonial Office par Maurice (annexe 26); compte rendu
établi par le Royaume-Uni de la réunion sur le point intitulé «Maurice – Questions de défense» tenue le 20 septembre 1965 à
9 heures, p. 2-3 (annexe 29).
111 Compte rendu de la réunion sur le point intitulé «Maurice – Questions de défense» tenue à Lancaster House le
23 septembre 1965 à 14 h 30 (annexe 33).
- 33 -
l’initiative du premier ministre mauricien qui, après l’avoir d’abord suggéré au gouverneur le
23 juillet 1965112, l’avait de nouveau évoqué le 20 septembre 1965 lors de la deuxième réunion
consacrée au point intitulé «Maurice – Questions de défense»113.
3.28. L’annonce publique par le Gouvernement britannique de sa décision d’aller de l’avant sur
la voie de l’indépendance a été faite le 24 septembre 1965 à l’issue de la conférence constitutionnelle,
soit six semaines avant que l’accord de principe donné par Maurice au détachement de l’archipel des
Chagos ne soit confirmé par son conseil des ministres le 5 novembre 1965. Le choix de la solution de
l’indépendance a été ensuite approuvé par l’électorat mauricien lors des élections législatives du
7 août 1967, puis, le même mois, par l’Assemblée législative nouvellement élue. Le Royaume-Uni
s’était donc prononcé publiquement pour l’indépendance bien avant que les représentants de Maurice
ne s’engagent pour leur part à consentir au détachement. La version des faits selon laquelle
l’indépendance aurait été subordonnée au détachement de l’archipel ne reflète donc pas la réalité.
iii) Les autres échanges qui ont eu lieu en octobre et
l’accord du 5 novembre 1965
3.29. Sir Seewoosagur Ramgoolam avait emporté à son hôtel la liste des conditions afin de
l’examiner plus avant avec M. Mohamed, chef du Comité d’action musulman, allié politique du Parti
travailliste. Ils ont ajouté à la liste diverses conditions, qu’ils ont énumérées comme suit dans une
lettre manuscrite datée du 1er octobre 1965114 :
«vii) stations d’aide à la navigation et stations météorologiques;
viii) droits de pêche ;
ix) usage de la piste d’atterrissage pour des atterrissages d’urgence et si nécessaire
pour le développement des autres îles ;
x) toute découverte de gisements de minéraux ou d’hydrocarbures sur les îles ou
dans leur voisinage devrait être au bénéfice du Gouvernement mauricien.»
Ces conditions ont été reprises sous une forme modifiée aux alinéas vi) et viii) du paragraphe 22 du
compte rendu (version finale) de la réunion du 23 septembre115.
3.30. Le 6 octobre 1965, le Colonial Office a écrit au gouverneur de Maurice pour lui
communiquer la version définitive des paragraphes 22 et 23 du compte rendu de la réunion du
23 septembre et lui demander de confirmer que le Gouvernement mauricien était disposé à consentir
au détachement de l’archipel des Chagos sous les conditions énoncées dans la version finale du
compte rendu des entretiens de Lancaster House116.
112 Télégramme no 170 en date du 23 juillet 1965 adressé au Colonial Office par Maurice (annexe 25).
113 Compte rendu établi par le Royaume-Uni de la réunion sur le point intitulé «Maurice – Questions de défense»
tenue le 20 septembre 1965 à 9 heures, p. 8 (annexe 29).
114 Lettre manuscrite de sir S. Ramgoolam en date du 1er octobre 1965 (annexe 34).
115 Compte rendu d’une réunion sur le point intitulé «Maurice – Questions de défense» tenue à Lancaster House le
23 septembre 1965 à 14 h 30 (annexe 33).
116 Télégramme no 423 en date du 6 octobre 1965 adressé au gouverneur de Maurice par le Colonial Office
(annexe 35).
- 34 -
3.31. A l’issue d’un débat, le conseil des ministres mauricien a confirmé le 5 novembre 1965
son accord au détachement de l’archipel des Chagos, sous réserve de certaines autres dispositions
convenues, consignées dans le procès-verbal de la séance117 et dans un télégramme adressé le même
jour au secrétaire d’Etat aux colonies par le gouverneur118.
3.32. Ainsi, après l’accord de principe donné au détachement de l’archipel pendant la
conférence constitutionnelle, la question du détachement a été examinée de plus près à plusieurs
reprises par les représentants de Maurice pendant les cinq semaines qui ont suivi la clôture de la
conférence et l’engagement pris publiquement par le Royaume-Uni de poursuivre sur la voie de
l’indépendance de Maurice. Dans sa lettre du 1er octobre, le premier ministre mauricien a réitéré
l’accord de principe en l’assortissant de nouvelles conditions, et cet accord a été finalement rendu
définitif le 5 novembre par la décision du conseil des ministres mauricien.
iv) Les élections législatives de 1967 et le vote pour l’indépendance
de l’Assemblée législative
3.33. Le détachement de l’archipel des Chagos par décret en conseil du 8 novembre 1965 a été
annoncé au Parlement britannique le 10 novembre119, et devant les Nations Unies le 16 novembre120.
Le 21 décembre 1965, un débat a eu lieu à l’Assemblée législative de Maurice, au cours duquel
M. Duval a posé une série de questions sur le détachement, auxquelles a répondu M. Forget (au nom
du premier ministre et du ministre des finances)121.
3.34. Dans son ouvrage déjà cité, De Smith explique que le Parti mauricien a quitté le
gouvernement parce qu’il n’était pas satisfait du montant de l’indemnisation :
«Peu après la conférence, l’archipel des Chagos a été détaché de Maurice et, avec
quelques îles du groupe des Seychelles, est devenu une nouvelle colonie, le Territoire
britannique de l’océan Indien. Il était envisagé d’utiliser ce territoire à des fins
stratégiques. Le Gouvernement mauricien a reçu une indemnité de trois millions de
livres. Les ministres qui étaient membres du Parti mauricien sont alors passés dans
l’opposition, apparemment parce qu’ils estimaient que le montant de l’indemnisation
était insuffisant.»122
3.35. La décision de détacher l’archipel était de notoriété publique. Elle avait été prise par la
voie législative et dûment publiée, et le Parlement britannique et les Nations Unies en avaient été
informés, l’Assemblée législative en avait débattu, et elle y avait donné lieu à une controverse sur le
montant de l’indemnité à la suite de laquelle un parti politique s’était détaché de la coalition
gouvernementale. Alors qu’approchait l’indépendance, prévue pour 1968, le public savait que le
détachement avait eu lieu et que l’archipel ne ferait pas partie d’une Maurice indépendante.
117 Rapport de la sous-commission mauricienne restreinte sur le détachement de l’archipel des Chagos, appendice P
(extrait du procès-verbal de la séance du conseil des ministres tenue le 5 novembre 1965), ler juin 1983, p. 63 (annexe 36).
118 Télégramme no 247 en date du 5 novembre 1965 adressé au Colonial Office par le gouverneur de Maurice
(annexe 37).
119 Voir ci-dessus, par. 2.32.
120 Assemblée générale, vingtième session, compte rendu analytique de la 1558e séance de la quatrième commission,
doc. ONU A/C.4/SR.1558 daté du 16 novembre 1965 (extrait) (annexe 14).
121 Compte rendu des débats de l’Assemblée législative de Maurice, 21 décembre 1965 (annexe 38).
122 De Smith, op. cit. supra, p. 609 (annexe 21).
- 35 -
3.36. Comme il était courant à l’époque, des élections législatives ont eu lieu avant
l’indépendance, le 7 août 1967, soit près de deux ans après la date de l’accord sur le détachement de
l’archipel et la création du BIOT. Que ce soit pendant les élections législatives ou lors du vote de
l’indépendance par l’Assemblée législative, la question du détachement n’a pas été particulièrement
débattue.
3.37. En résumé, les événements qui ont eu lieu entre le 8 novembre 1965, date de la décision
de détachement, et le 12 mars 1968, date de l’accession de Maurice à l’indépendance, montrent ce qui
suit :
a) Les inquiétudes suscitées par l’évolution de Maurice vers l’indépendance étaient uniquement le
fait de politiciens mauriciens, et non du Gouvernement britannique : le Parti mauricien socialdémocrate
ne voulait pas de l’indépendance, et son but lors de la conférence constitutionnelle était
d’obtenir l’organisation d’un référendum.
b) Les représentants élus de Maurice ont donné leur accord de principe au détachement de l’archipel
en échange d’une série d’engagements pris par le Gouvernement britannique, dont en particulier
celui de céder à Maurice l’archipel des Chagos lorsqu’il ne serait plus nécessaire à des fins de
défense.
c) Le conseil des ministres mauricien123 a donné son accord définitif au détachement de l’archipel
des Chagos le 5 novembre 1965. Il l’a fait à Port Louis, six semaines environ après les pourparlers
qui avaient eu lieu à Londres le 23 septembre, et six semaines après que le secrétaire d’Etat aux
colonies eut annoncé que la position du Gouvernement de Sa Majesté était que Maurice devait
devenir indépendante124. L’accord au détachent a été donné librement et après mûre réflexion par
les représentants élus de Maurice.
d) La politique britannique favorable à l’indépendance de Maurice avait été annoncée le
24 septembre 1965, dernier jour de la conférence constitutionnelle, soit bien avant que le conseil
des ministres mauricien ne donne son accord au détachement le 5 novembre 1965125. Si le conseil
des ministres avait ce jour-là refusé de donner son accord au détachement selon les conditions
négociées à Londres en septembre par les chefs de parti, l’évolution de Maurice vers son
indépendance se serait néanmoins poursuivie.
e) La décision de détacher l’archipel n’a pas été contestée lors des élections législatives d’août 1967
ou des débats qui ont suivi, et l’Assemblée législative nouvellement élue a voté pour
l’indépendance.
C. LA RÉAFFIRMATION PAR MAURICE DU DÉTACHEMENT APRÈS
SON ACCESSION À L’INDÉPENDANCE
3.38. Entre la date de son accession à l’indépendance en 1968 et les années 1980, Maurice a
réaffirmé le détachement de l’archipel des Chagos à maintes reprises, y compris dans des textes
123 Pour un exposé complet de la nature et de la composition du conseil des ministres mauricien, voir Arbitrale
concernant les Chagos, compte rendu d’audience, dixième jour, p. 1219, 5e ligne - p. 1224, 17e ligne (Wood), consultable à
l’adresse suivante : https://www.pcacases.com/web/sendAttach/1580.
124 Annonce confirmée par un décret en conseil, conférence constitutionnelle de 1965, par. 20 (annexe 22).
125 Il y a lieu de noter que le 5 novembre 1965, le conseil des ministres a subordonné son accord aux conditions
prévues au paragraphe 22 du compte rendu de la réunion de Lancaster House et à des engagements supplémentaires du
Royaume-Uni.
- 36 -
législatifs et dans sa Constitution. Maurice est devenue un Etat indépendant le 12 mars 1968126 en
vertu de la loi sur l’indépendance de Maurice de 1968127. La section 5 1) de cette loi dispose ce qui
suit : «Aux fins de la présente loi et de tout amendement apporté à celle-ci par d’autres textes
législatifs, «Maurice» s’entend des territoires qui, immédiatement avant la date de la présente loi,
constituaient la colonie de Maurice.»
3.39. Ces territoires ne comprenaient pas l’archipel des Chagos, qui en avait été détaché pour
devenir à compter du 8 novembre 1965 le Territoire britannique de l’océan Indien (BIOT).
3.40. La Constitution mauricienne de 1968 (entrée en vigueur le 12 mars 1968, date de
l’accession à l’indépendance) figurait dans l’annexe du décret d’indépendance de Maurice de 1968128.
Son article premier disposait ce qui suit : «Maurice est un Etat démocratique souverain». Son article 2
disposait que la Constitution était «la loi suprême de Maurice». L’article 111, paragraphe 1, reprenait
le libellé de la section 3 1) de la loi sur l’indépendance : ««Maurice» s’entend des territoires qui,
immédiatement avant le 12 mars 1968, constituaient la colonie de Maurice». L’archipel des Chagos
ne faisait pas partie de la colonie de Maurice le 12 mars 1968, et c’est là un fait incontesté. La
Constitution excluait donc de Maurice l’archipel des Chagos. Maurice ne considérait pas l’archipel
comme faisant partie de son territoire, réaffirmant ainsi en sa nouvelle qualité d’Etat indépendant
qu’elle reconnaissait l’accord de 1965.
3.41. Maurice a également réaffirmé son consentement dans ses échanges bilatéraux avec le
Royaume-Uni. Par exemple, le premier ministre mauricien dans une lettre en date du 19 novembre
1969 adressée au haut-commissaire britannique à Port Louis, a rappelé que l’archipel avait été détaché
«étant entendu, entre autres, que «le produit de toute découverte de gisement de minéraux ou de
pétrole sur l’archipel des Chagos ou à proximité reviendrait au Gouvernement mauricien»»129. Dans
cette lettre, le premier ministre informait en conséquence le haut-commissaire que Maurice avait
l’intention de délivrer des permis d’exploration valables pour des zones situées à proximité de
l’archipel des Chagos et entendait «exercer son droit de propriété sur tout gisement de minéraux ou de
pétrole qui pourrait être découvert»130.
3.42. La position ainsi prise par Maurice sur cette question a été contestée par le
Royaume-Uni131. Cependant, dans l’Arbitrage concernant les Chagos, le Tribunal a relevé dans sa
sentence que les deux parties avaient fini par se mettre d’accord sur la question, réaffirmant ainsi
l’accord de 1965 : «Nonobstant ce désaccord initial sur l’interprétation de l’engagement, Maurice
126 Maurice est devenue un Etat indépendant membre du Commonwealth. Elle a eu pour chef d’Etat Sa Majesté la
reine Elizabeth II (du chef de Maurice) jusqu’au 12 mars 1992, date à laquelle Maurice est devenue une république ayant
pour chef d’Etat un président.
127 Loi sur l’indépendance de Maurice de 1968 (1968 c. 8), section 1 1) (annexe 23).
128 Décret d’indépendance de Maurice de 1968 (annexe 39).
129 Note verbale no 51/69 (17781/16/18) en date du 1er novembre 1969 adressée au haut-commissaire britannique à
Port Louis par le cabinet du premier ministre mauricien (division des affaires extérieures) ; les italiques sont de nous
(annexe 40).
130 Ibid.
131 Note préparatoire datée du 2 février 1970 établie par le département du Pacifique et de l’océan Indien du
ministère britannique des affaires étrangères et du Commonwealth (FCO) pour la visite de sir S. Ramgoolam, premier
ministre mauricien, prévue pour le 4 février 1970 (annexe 41).
- 37 -
s’est ultérieurement, en 1973, rangée à la position britannique au sujet de la teneur de l’engagement
relatif aux ressources minières et pétrolières.»132
3.43. Maurice a également réaffirmé l’accord de 1965 à plusieurs reprises en acceptant du
Royaume-Uni les paiements convenus en 1965. Par exemple, dans une lettre adressée en 1972 au
haut-commissaire britannique à Port Louis, le premier ministre mauricien a écrit ce qui suit :
«Je confirme que le Gouvernement mauricien accepte du Gouvernement du
Royaume-Uni le paiement de la somme de 650 000 livres (au titre du financement du
plan de réinstallation des personnes déplacées de l’archipel des Chagos) comme
constituant le règlement final par lequel votre gouvernement se libère intégralement de
l’engagement pris par lui en 1965 de couvrir le coût de la réinstallation des personnes
déplacées de l’archipel après le 8 novembre 1965, y compris celle des personnes se
trouvant encore actuellement sur l’archipel. Cette acceptation est bien entendu sans
préjudice de l’accord verbal conférant à notre pays l’intégralité des droits souverains se
rapportant aux ressources minérales, à la pêche, à la prospection et aux autres
arrangements.»133
Par cette lettre, le premier ministre mauricien indiquait expressément que son pays reconnaissait les
avantages prévus par l’accord de 1965, qu’il confirmait en acceptant de s’en prévaloir.
3.44. Dans une lettre de 1973 accusant réception du paiement134, le premier ministre mauricien
écrivait ce qui suit :
«Ce paiement est sans préjudice aucun de l’accord conclu verbalement le
23 septembre 1965 lors de la réunion de Lancaster House au sujet des droits sur les
ressources minérales, des droits de pêche et des droits de prospection, et nous l’acceptons
étant entendu en particulier que :
IV) Maurice se réserve :
a) les droits de pêche ;
b) le droit d’utiliser une piste d’atterrissage pouvant accueillir en urgence des
aéronefs civils ayant besoin de se ravitailler en carburant, sans débarquement
des passagers.
V) Maurice se réserve les droits de prospection dans l’archipel des Chagos et à
proximité et le produit de toute découverte de gisements de minéraux ou de pétrole
pouvant s’y trouver.
VI) Le Royaume-Uni rendra les îles à Maurice sans compensation s’il cesse d’en avoir
besoin.»135
132 Arbitrage concernant les Chagos, sentence, par. 431 (dossier ONU, no 409).
133 Lettre en date du 4 septembre 1972 adressée au haut-commissariat britannique à Port Louis par sir S. Ramgoolam,
premier ministre mauricien (annexe 42).
134 Lettre en date du 24 mars 1973 adressée à la haute-commission britannique à Port Louis par sir S. Ramgoolam,
premier ministre mauricien (annexe 43).
135 Ibid.
- 38 -
Dans cette lettre, le premier ministre réaffirmait plus explicitement encore l’accord de 1965 en en
reprenant certains des termes tels qu’elle les entendait.
3.45. Le 26 juin 1974, le premier ministre mauricien a fait devant l’Assemblée législative une
déclaration qui comprenait le passage suivant :
«Par décret en conseil du 8 novembre 1965, Sa Majesté la Reine a créé le
Territoire britannique de l’océan Indien, comprenant certaines îles qui faisaient partie des
dépendances de Maurice, ainsi que d’autres territoires.
Le Gouvernement mauricien, après des pourparlers qui avaient eu lieu en
Angleterre, a néanmoins été informé que c’était chose faite, et nous avons donné notre
accord. C’est ainsi que les choses se sont passées, mais le jour où le Royaume-Uni n’aura
plus besoin de ce territoire, il nous le rendra… Voilà où nous en sommes. Je pense que
même si nous n’avions pas voulu du détachement, la Grande Bretagne, du point de vue
juridique, aurait été en droit de prendre les dispositions qu’elle jugeait utiles. Le principe
du détachement avait même été approuvé par le P.M.S.D., qui à l’époque était dans
l’opposition ; nous avons tenu des consultations, et cela s’est fait dans l’intérêt du
Commonwealth, et pas seulement de Maurice.»136
3.46. Le 24 septembre 1975, lors d’une conférence de presse, le premier ministre mauricien
Ramgoolam a déclaré publiquement que les Britanniques avaient payé pour obtenir la souveraineté
sur l’archipel des Chagos, et qu’ils pouvaient désormais en faire ce qu’ils voulaient137.
3.47. En juin 1980, l’île Tromelin, objet de revendications concurrentes de Maurice et de la
France, a été intégrée au territoire de Maurice par la loi relative aux clauses générales et à
l’interprétation. L’Assemblée législative avait délibérément exclu l’archipel des Chagos du champ
d’application de cette loi138. L’opposition, lors d’un débat tenu le 26 juin 1980, s’est élevée contre
cette omission, considérant qu’elle montrait que Maurice avait cessé de considérer l’archipel des
Chagos comme faisant partie de son territoire :
«Vu que la définition de l’«Etat de Maurice» à laquelle nous ajoutons maintenant
les mots «l’île Tromelin», aurait dû selon nous être modifiée plus avant pour y inclure
également «l’archipel des Chagos» … , notre position est qu’en commettant aujourd’hui
l’erreur d’omettre l’archipel des Chagos de la définition de l’«Etat de Maurice», nous ne
servirons ni l’intérêt actuel de notre pays, ni l’intérêt des générations futures de ses
citoyens.»139
3.48. Dès le lendemain, 27 juin 1980, en partance pour Londres, où il devait participer à un
sommet de l’Organisation de l’unité africaine (OUA), le premier ministre mauricien a fait une
déclaration à la presse où figurait le passage suivant :
136 Assemblée législative de Maurice, commission des approvisionnements, 26 juin 1974, cols 1946-1947 (sans les
notes de bas de page) (annexe 44).
137 Compte rendu établi par le Royaume-Uni des pourparlers anglo-américains sur l’océan Indien (extraits),
7 novembre 1975 (annexe 45).
138 Compte rendu des débats de l’Assemblée législative de Maurice (extraits), 26 juin 1980 (annexe 46).
139 Ibid., p. 3317-3319.
- 39 -
«Le Gouvernement britannique, par un décret en conseil, a détaché Diego Garcia
du territoire mauricien avant notre accession à l’indépendance en 1968 ; toute la
procédure qui a abouti à cette décision s’est déroulée en 1965. C’était là une très
importante décision. Nous avons été consultés, nous avons accepté le détachement de
Diego Garcia, et le Gouvernement britannique nous a versé 3 millions de livres en
contrepartie.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Après son détachement, Diego Garcia est devenue l’une des îles constituant ce qu’on
appelle le Territoire britannique de l’océan Indien. Et la Grande-Bretagne exerce sa
souveraineté sur ce territoire. … Le jour où le Royaume-Uni n’aura plus besoin de Diego
Garcia, il nous la rendra sans compensation. …
Hier soir, certains membres de l’Assemblée législative ont demandé que Diego
Garcia soit comprise dans la définition du territoire de l’Etat de Maurice. Si nous avions
accédé à cette demande, nous nous serions couverts de ridicule vis-à-vis du reste du
monde, étant donné que depuis son détachement, Diego Garcia ne nous appartient plus.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Depuis qu’elle est passée aux mains du Royaume-Uni, Diego Garcia est devenue, avec
les moyens de dissuasion que les Etats-Unis y ont implantés sont l’un des bastions de la
défense de la paix mondiale.»140
3.49. Le 25 novembre 1980, lors d’un débat de l’Assemblée législative de Maurice, l’échange
suivant a eu lieu entre le premier ministre et des parlementaires :
«M. Boodhoo : Le détachement de ces îles était-il une condition de l’octroi à notre
pays de son indépendance ?
Le premier ministre : Pas exactement.
M. Bérenger : Puisque le premier ministre dit aujourd’hui que le «détachement»
aurait eu lieu même sans son consentement, puis-je lui demander pourquoi il a
néanmoins donné l’accord dont il a été pris acte tant par la Grande-Bretagne que par ce
qui était alors le conseil législatif de Maurice ?
Le premier ministre : La question a fait l’objet de négociations, nous avons obtenu
certains avantages, et nous avons donné notre accord.»141
Là encore, le premier ministre réaffirmait que les représentants de Maurice avaient consenti au
détachement et qu’un accord avait été conclu entre les parties.
3.50. Après l’accession de Maurice à son indépendance, sa législation a exclu l’archipel de la
définition de son territoire pendant plus de 14 ans. Ce n’est qu’en juillet 1982, à la suite de la défaite
du gouvernement dominé par le Parti travailliste aux élections législatives de juin de la même année,
que l’Assemblée législative a adopté la loi sur les clauses générales et l’interprétation (amendement),
par laquelle elle prétendait inclure l’archipel des Chagos dans la définition du territoire mauricien,
140 Télégramme no 424 en date du 28 juin 1980 adressé au secrétaire britannique aux affaires étrangères et au
Commonwealth par le haut-commissariat britannique à Port Louis (annexe 47).
141 Compte rendu des débats de l’Assemblée législative mauricienne, 28 novembre 1980 (annexe 48).
- 40 -
avec effet rétroactif. Et c’est seulement en 1992 que la Constitution mauricienne a été modifiée pour
ajouter l’archipel à la définition du territoire national. L’article 111 de la Constitution de 1992
contient la définition suivante de «Maurice» :
«1. Dans la présente Constitution …, «Maurice» inclut 
a) les îles Maurice, Rodrigues, Agaléga, Tromelin, Cargados Carajos [Saint-Brandon] et
l'archipel des Chagos, y compris Diego Garcia et toute autre île comprise dans l'État
de Maurice ;
b) les eaux territoriales et l’espace aérien au-dessus des eaux territoriales et des îles
mentionnées au paragraphe a) du présent alinéa ;
c) le plateau continental ;
d) tels lieux ou territoires qui par décret du Premier ministre, sont déclarés lieux ou
territoires sur lesquels Maurice exerce ou pourrait exercer des droits.»
D. CONCLUSIONS
3.51. Les entretiens qui ont eu lieu le 23 septembre 1965 entre les représentants de Maurice et
le Royaume-Uni ont abouti à un accord de principe sur le détachement de l’archipel des Chagos.
L’arrangement issu de ces entretiens, librement négocié, prenait expressément acte du consentement
de Maurice au détachement de son territoire de l’archipel des Chagos, en échange d’une somme d’un
montant considérable pour l’époque, ainsi que d’avantages commerciaux, de la reconnaissance de
certains droits et de divers engagements.
3.52. Six semaines après ces entretiens, le conseil des ministres mauricien, ayant obtenu du
Royaume-Uni des engagements supplémentaires, a donné le 5 novembre 1965 son consentement au
détachement de l’archipel, scellant ainsi ce qu’il est convenu d’appeler «l’accord de 1965». Cet
accord a été conclu de nombreuses semaines après que le Royaume-Uni eut annoncé qu’il était
favorable à l’indépendance. Ainsi, alors qu’il était encore incertain que les représentants de Maurice
consentiraient au détachement, le Royaume-Uni s’était engagé publiquement à suivre une voie bien
précise, celle devant conduire à l’indépendance de Maurice. De surcroît, le peuple mauricien a
exprimé son acceptation du détachement de l’archipel en votant pour l’indépendance  alors que le
détachement était de notoriété publique  lors des élections organisées en août 1967 avant que
Maurice ne devienne indépendante, et l’Assemblée législative nouvellement élue en a fait autant le
même mois.
3.53. Etant devenue indépendante, Maurice, durant une période passablement longue, a
confirmé son acceptation du détachement par sa politique intérieure. Sur le plan international, les
ministres mauriciens ont à plusieurs reprises réaffirmé au plus haut niveau l’accord de 1965.
- 41 -
CHAPITRE IV
LE DÉPLACEMENT DES CHAGOSSIENS, LES RECOURS EN JUSTICE ET
LA QUESTION DE LA RÉINSTALLATION
4.1. Le point b) de la demande d’avis consultatif adressée à la Cour soulève la question de la
réinstallation des Chagossiens, encore qu’elle n’y fasse expressément référence que dans l’optique de
Maurice, à savoir l’éventualité de la réinstallation de «ses nationaux, en particulier ceux d’origine
chagossienne».
4.2. Le présent chapitre expose d’abord brièvement les faits concernant le déplacement des
Chagossiens à la fin des années 1960 et au début des années 1970 (sect. A) ; il traite ensuite des
recours judiciaires exercés à la suite de ce déplacement tant devant des tribunaux internes que devant
la Cour européenne des droits de l’homme (sect. B). La partie suivante (sect. C) rend compte de
l’étude et de l’examen consacrés le plus récemment par le Royaume-Uni à la question de la
réinstallation des Chagossiens sur l’archipel, et de sa décision d’entreprendre un important
programme (d’un coût approximatif de 40 millions de livres) ayant pour but d’améliorer les
conditions d’existence des Chagossiens là où ils vivent actuellement. Le chapitre s’achève par de
brèves conclusions (sect. D).
4.3. Le Royaume-Uni, comme il l’a déjà fait maintes fois, réaffirme qu’il regrette profondément
le traitement réservé aux Chagossiens. Il reconnaît s’y être mal pris pour retirer la communauté
chagossienne de l’archipel, et n’avoir pas ensuite traité convenablement les Chagossiens ; il admet, et
encore une fois, regrette profondément avoir agi au mépris des intérêts des Chagossiens lors de leur
déplacement et durant la période où se situe cet événement.
A. LE DÉPLACEMENT DES CHAGOSSIENS
4.4. Les faits se rapportant au déplacement des Chagossiens qui habitaient l’archipel ont été
exposés de façon extrêmement détaillée dans les affaires portées par des Chagossiens devant des
tribunaux britanniques, en particulier l’affaire Chagos Islanders v. Attorney General and the BIOT
Commissioner142. Ces faits peuvent se résumer comme suit :
a) Le 30 décembre 1966, par un échange de notes, les Gouvernements du Royaume-Uni et des
Etats-Unis ont convenu qu’il leur fallait disposer des îles pour les besoins de leur défense, durant
une période d’une durée initiale de 50 ans prorogeable de 20 ans, chacun des deux gouvernements
se réservant le droit de dénoncer cet accord en en notifiant son intention à l’autre partie143. A la
suite de cet échange de notes, des ordonnances ont été prises le 8 février et le 22 mars 1967 pour
permettre l’acquisition par expropriation des terres (principalement occupées par des plantations
de cocotiers) qui appartenaient alors à la Chagos Agaléga Company Limited144.
b) En 1967 et 1968, un certain nombre d’ouvriers des plantations, y compris des Chagossiens, ont
quitté l’archipel pour se rendre à Port Louis, sur l’Ile Maurice, soit en congé, soit parce que leur
142 Voir Chagos Islanders v. Attorney General and the BIOT Commissioner [2003] EWHC 2222, par. 3-49 et
appendice A, par. 56-405 (Recueil des jugements, onglet no 3).
143 Echange de notes constituant un accord entre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande
du Nord et le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique en vue de rendre disponible à des fins de défense le Territoire
britannique de l’océan Indien, 30 décembre 1966, 603 RTNU 273 (no 8737) («l’échange de notes de 1966») (annexe 49).
144 Chagos Islanders v. Attorney General and the BIOT Commissioner [2003] EWHC 2222, par. 18-21 (Recueil des
jugements, onglet no 3).
- 42 -
contrat de travail avait expiré, soit encore pour des raisons médicales. Lorsqu’ils ont voulu ensuite
regagner l’archipel, ils se sont vus refuser l’embarquement et n’ont donc pas pu rentrer chez
eux145.
c) Le 16 avril 1971, le commissaire du BIOT a promulgué l’ordonnance relative à l’immigration de
1971 (no 1 de 1971), qui frappait d’illégalité l’entrée ou le séjour sans permis sur le territoire, et
conférait au commissaire le pouvoir d’ordonner l’expulsion de toute personne se trouvant sur
celui-ci. En juillet et septembre 1971 ont eu lieu les principales opérations d’évacuation de
Diego Garcia, certains Chagossiens étant transportés vers d’autres îles de l’archipel (les îles
Salomon et Peros Banhos), tandis que les autres étaient acheminés vers Maurice via Mahé, aux
Seychelles146.
d) Au second semestre de 1972, les Chagossiens qui se trouvaient sur les îles Salomon en ont été
retirés, et l’évacuation de Peros Banhos a commencé. Les derniers Chagossiens en ont été extraits
en avril-mai 1973 :
«En octobre 1972, le Royaume-Uni et les Etats-Unis ont conclu un échange de
notes prévoyant la construction à Diego Garcia d’une base navale sécurisée. Il n’était dès
lors plus rentable pour la société Moulinie & Co de produire du coprah sur Peros
Banhos : les commissions de gestion qu’elle recevait du BIOT étaient insuffisantes. Paul
Moulinie et M. Todd, administrateurs du BIOT, décidèrent que l’entreprise serait fermée
et son personnel évacué en mars ou avril 1973.
Le 27 avril 1973, le navire Nordvaer quitta Peros Banhos à destination de Maurice
avec à son bord 26 hommes, 27 femmes et 80 enfants, mais à leur arrivée à Port Louis,
les passagers refusèrent de débarquer : ils n’avaient nulle part où aller, pas d’argent et
pas d’emploi. Ils reçurent une offre de logement à Port Louis dans le quartier des
Dockers Flats, ainsi qu’une modeste somme d’argent.
Le 26 mai 1973, le Nordvaer quitta Peros Banhos à destination de Maurice via les
Seychelles, il parvint à destination le 13 juin 1973 avec à son bord, selon sa liste de
passagers, 8 hommes, 9 femmes et 47 enfants ou nourrissons. Ces personnes étaient les
dernières à avoir quitté l’archipel ; les plantations avaient cessé toute activité.»147
e) En septembre 1972, il a été convenu entre les Gouvernements britannique et mauricien que le
Royaume-Uni verserait à Maurice une somme de 650 000 livres pour s’acquitter de son obligation
de prendre en charge le coût de la réinstallation des personnes déplacées de l’archipel. Cette
somme a été versée à Maurice en mars 1973148.
f) Ce n’est qu’en 1977-1978 que Maurice a distribué cette somme à des familles chagossiennes
(595 au total), alors qu’elle avait perdu une bonne partie de sa valeur initiale en raison de
l’inflation endémique qui sévissait à Maurice149.
4.5. Le Royaume-Uni a versé aux Chagossiens des indemnités importantes en dédommagement
du traitement qu’ils avaient subi, comme il est expliqué plus en détail à la section B. La question de
145 Ibid., par. 26.
146 Ibid., par. 34 et 36-39.
147 Ibid., par. 47-49.
148 Lettre en date du 4 septembre 1972 adressée au haut-commissaire britannique à Port Louis par Maurice
(annexe 42).
149 Chagos Islanders v. Attorney General and the BIOT Commissioner [2003] EWHC 2222, par. 43 et 51 ; pour plus
de détails, voir l’appendice A, par. 406-421 (Recueil des jugements, onglet no 3).
- 43 -
savoir si le dommage causé aux Chagossiens pouvait ou devait être réparé en les réinstallant sur une
ou plusieurs îles de l’archipel a été sérieusement examinée et réexaminée tant par le Gouvernement du
Royaume-Uni que dans le cadre de procès intentés devant des tribunaux britanniques (voir les
sections B et C ci-après).
B. PROCÉDURES ENGAGÉES DEVANT DES TRIBUNAUX BRITANNIQUES ET
LA COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME
4.6. Les tribunaux britanniques ont été saisis de neuf affaires concernant l’archipel des Chagos,
qui portaient soit sur des demandes d’indemnisation pour faits dommageables, soit sur la contestation
de la politique du Gouvernement britannique à l’égard de l’archipel, notamment son traitement de la
question de la réinstallation. Une instance a aussi été introduite devant la Cour européenne des droits
de l’homme (CEDH)150. Des actions en justice ont en outre été intentées devant des tribunaux
mauriciens au sujet des paiements prélevés sur le Fonds d’affectation spéciale en faveur des Ilois,
constitué par Maurice en application de l’accord conclu le 7 juillet 1982 par les Gouvernements
britannique et mauricien («l’accord de 1982»  voir ci-après, sous-section i))151.
4.7. Ces affaires peuvent être rangées en deux catégories : i) celles portant sur des demandes
d’indemnisation et de satisfactions déclaratoires présentées par des Chagossiens en raison de leur
déplacement de l’archipel, et ii) les demandes en révision de textes législatifs et de décisions
gouvernementales concernant les Chagossiens.
i) Les demandes d’indemnisation et de satisfactions déclaratoires
4.8. La première instance devant un tribunal britannique a été introduite en février 1975 par
Michel Vencatessen (Vencatessen v. Attorney General). Il s’agissait d’une demande d’indemnisation
à raison des actes d’intimidation, de la privation de liberté et des voies de fait que le plaignant
alléguait avoir subis en 1971 lors de son déplacement de l’archipel des Chagos152. Bien que l’instance
n’ait pas été introduite formellement en nom collectif, les négociations qui ont suivi ont pris la forme
d’une série de rencontres avec des représentants des Chagossiens de Maurice, lors desquelles on en
est venu à considérer que M. Vencatessen agissait au nom de tous les Chagossiens153.
4.9. La procédure a été finalement suspendue le 8 octobre 1982 par accord entre les parties. De
longues négociations ont eu lieu ensuite, au cours desquelles le Royaume-Uni a proposé de verser des
150 Pour un résumé de ces affaires, voir Arbitrage concernant les Chagos, sentence, par. 92-98 (dossier ONU.
no 409).
151 Accord entre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et le Gouvernement de
Maurice relatif aux Ilois, Port Louis, 7 juillet 1982, amendé par l’échange de notes conclu à Port Louis le 26 octobre 1982,
Cmnd. 8785, 1316 RTNU 128 («l’accord de 1982») (annexe 50).
152 Pour un aperçu d’ensemble, voir Chagos Islanders v. Attorney General and the BIOT Commissioner [2003]
EWHC 2222, par. 54-84 (Recueil des jugements, onglet no 3).
153 R (Bancoult) v. Secretary of State for Foreign & Commonwealth Affairs (No. 2) [2009] 1 AC 453, par. 12-13
(Recueil des jugements, onglet no 5).
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sommes importantes154 pour éteindre toutes les réclamations des Chagossiens résidant à Maurice,
proposition qui a conduit à la conclusion de l’accord de 1982. L’article 1 de cet accord disposait ce
qui suit :
«Le Gouvernement du Royaume-Uni versera à titre gracieux, et sans que cela
implique la reconnaissance d’une quelconque responsabilité, au Gouvernement
mauricien, à l'intention et pour le compte des Ilois et de la communauté îloise de
Maurice, conformément à l’article 7 du présent accord, une somme de 4 millions de
livres qui, ajoutée à la somme de 650 000 livres déjà versée au Gouvernement mauricien,
constituera l’indemnisation totale en règlement définitif de toutes les réclamations
quelles qu’elles soient visées à l’article 2 du présent accord, émises par les Ilois ou en
leur nom contre le Gouvernement du Royaume-Uni.»155
4.10. L’article 2 de l’accord définissait comme suit les réclamations réglées conformément à
l’article premier :
«Les réclamations visées à l’article premier du présent accord sont uniquement
celles qui ont été émises par les Ilois ou en leur nom et découlent de :
a) Toute action, tout acte ou tout état de fait résultant directement ou indirectement du
British Indian Ocean Territory Order, 1965, notamment la fermeture des plantations
sur l’archipel des Chagos, le départ ou l’expulsion de ceux qui y habitaient ou y
travaillaient, la résiliation de leurs contrats, leur transfert et leur réinstallation à
Maurice et l’impossibilité pour ces derniers de retourner dans l’archipel des Chagos
(faits ci-après dénommés «les évènements») ; et
b) Tout incident, fait ou situation, qu’il soit passé, présent ou futur, survenu au cours des
évènements ou en découlant.»
4.11. Selon l’article 6 de l’accord, le Royaume-Uni devait affecter cette somme de 4 millions de
livres à un fonds d’affectation spéciale créé en vertu d’une loi votée par le Parlement mauricien156, et
c’est ce qu’il a effectivement fait. L’accord de 1982 prévoyait également ce qui suit :
a) En son article 4, que le Gouvernement mauricien s’efforcerait d’obtenir de chaque membre de la
communauté îloise à Maurice qu’il signe un document attestant qu’il renonçait à faire valoir toute
réclamation au sens de l’article 2 ;
b) En son article 5, que si, nonobstant le règlement prévu à l’article premier, des Chagossiens
émettaient ou maintenaient des réclamations contre le Royaume-Uni, celui-ci serait indemnisé par
prélèvement sur le Fonds d’affectation spéciale, c’est-à-dire finalement par Maurice157.
154 Lors de négociations organisées en mars 1982, le Royaume-Uni avait fait une offre initiale de 2,5 millions de
livres au bénéfice de 426 familles (1150 personnes) qui, après avoir quitté l’archipel à la suite de la création du BIOT,
s’étaient réinstallées à Maurice. Cette somme avait été calculée de telle sorte qu’elle couvre, pour chaque famille, le coût
d’un terrain à bâtir et de la construction d’une maison, plus une dotation en capital pour la création d’une petite entreprise.
La somme a été finalement portée à 4 millions de livres, selon les recommandations des avocats représentant les
Chagossiens. Voir Chagos Islanders v. Attorney General and the BIOT Commissioner [2003] EWHC 2222, par. 69-71
(Recueil des jugements, onglet no 3). Les Chagossiens étaient conseillés par deux cabinets britanniques réputés de solicitors
(Bindmans et Sheridans) et deux éminents avocats (John MacDonald, QC, et Louis Blom-Cooper, QC).
155 Accord de 1982. Il est à noter que le terme «Ilois» équivaut dans le présent contexte au terme «Chagossiens».
Dans l’accord de 1982, il était précisé qu’il s’agissait «des Ilois ayant gagné Maurice ultérieurement au 8 novembre 1965
après avoir quitté l’archipel des Chagos ou en avoir été déplacés».
156 Loi sur le Fonds d’affectation spéciale en faveur des Ilois de 1982 (annexe 51).
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4.12. L’accord conclu avec Maurice sur le règlement des réclamations avait donc un large
champ d’application et couvrait non seulement les réclamations émises individuellement par des
Chagossiens résidant à Maurice, mais encore celles présentées en leur nom. Dans leur très grande
majorité, les Chagossiens établis à Maurice ont reçu du Fonds d’affectation spéciale des sommes
importantes destinées à couvrir notamment le coût de l’achat à Maurice de biens immobiliers : en
1983 et 1984, le Fonds a payé à 1344 Chagossiens des sommes dont le total dépassait légèrement
4 millions de livres158. En vertu de la législation mauricienne pertinente159, le Fonds d’affectation
spéciale s’est prévalu de sa faculté d’exiger, préalablement à ces paiements, que leurs bénéficiaires
renoncent à toute réclamation contre le Royaume-Uni en souscrivant une déclaration libellée comme
suit :
«En contrepartie de l’indemnité qui m’est versée par le Fonds d’affectation
spéciale et de mon installation à Maurice ... je renonce à toute réclamation, présente ou
future, contre le Gouvernement du Royaume-Uni, la Couronne du chef du Royaume-Uni,
la Couronne du chef de toute possession britannique, leurs fonctionnaires, agents ou
fournisseurs de services contractuels ... motivée par un ou plusieurs des éléments
ci-après :
a) tous les actes, mesures et situations ayant découlé de l’ordonnance sur le Territoire
britannique de l’océan Indien de 1965, y compris la fermeture des plantations sur
l’archipel des Chagos, mon départ ou mon déplacement de l’archipel, la perte de mon
emploi, qu’elle soit due ou non à la résiliation de mon contrat de travail, mon
transfert et mon installation à Maurice et l’interdiction qui m’a été faite de retourner
dans l’archipel des Chagos ;
b) tous incidents, faits ou situations passés, présents ou à venir survenus ou
pouvant survenir du fait d’un ou plusieurs des événements susmentionnés ou
par suite de leurs conséquences.»160
4.13. Il y a lieu de noter que 12 personnes seulement ont refusé de signer une formule de
déclaration de renonciation161.
157 L’article 5 disposait notamment ce qui suit :
«Au cas où une réclamation serait formulée ou maintenue contre le Gouvernement du Royaume-Uni
(ou tout autre défendeur visé à l'article 3 du présent accord) par un Ilois ou en son nom, nonobstant les
dispositions de l’article 1 du présent accord, le Gouvernement du Royaume-Uni (ou tout autre susdit
défendeur) sera indemnisé par prélèvement sur le Fonds d’affectation spéciale créé en application de
l’article 6 du présent accord, pour les pertes, frais, dommages, intérêts ou dépens qu'il pourra
raisonnablement supporter ou être appelé à payer en raison de ladite réclamation. ... Au cas où une
réclamation visée au présent article serait formulée, avant ou après le 31 décembre 1985, et où le Fonds
d’affectation spéciale ne disposerait pas de fonds suffisants pour donner effet à la garantie prévue au présent
article, le Gouvernement mauricien indemnisera le Gouvernement du Royaume-Uni comme indiqué
ci-dessus s’il est fait droit à la réclamation.» (Annexe 51.)
158 Chagos Islanders v. Attorney General and the BIOT Commissioner [2003] EWHC 2222, par. 80 (Recueil des
jugements, onglet no 3).
159 Voir Permal v. The Ilois Trust Fund, Mauritius Law Reports [1984] 65, p. 71 (Recueil des jugements,
onglet no 1).
160 Chagos Islanders v. Attorney General and the BIOT Commissioner [2003] EWHC 2222, par. 647 (Recueil des
jugements, onglet no 3). Exemple de formule de déclaration de renonciation à souscrire par les Ilois, 1983-1984 (annexe 52).
161 Chagos Islanders v. Attorney General and the BIOT Commissioner [2003] EWHC 2222, par. 80 (Recueil des
jugements, onglet no 3).
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4.14. Le règlement convenu avec Maurice par l’accord de 1982 et les paiements subordonnés à
la signature d’une déclaration de renonciation qui ont suivi étaient en cause en l’affaire Chagos
Islanders v. Attorney General and the BIOT Commissioner. Il s’agissait d’une instance introduite
devant les tribunaux britanniques en nom collectif en avril 2002 par des Chagossiens, dans laquelle
les requérants (au nombre de 5023162) demandaient réparation pour divers faits dommageables et le
rétablissement des droits de propriété qui leur avaient été retirés du fait de leur déplacement de
l’archipel des Chagos. Les requérants demandaient : i) une indemnisation et le rétablissement de leurs
droits de propriété, en invoquant l’illégalité de leur déplacement ou de leur exclusion de l’archipel des
Chagos ; et ii) une déclaration du tribunal à l’effet qu’ils avaient le droit de retourner dans n’importe
quelle île de l’archipel et de bénéficier de mesures destinées à faciliter ce retour.
4.15. L’une des questions que devait trancher le tribunal était de savoir si l’instance constituait
un abus de procédure, étant donné les multiples formules de renonciation signées par les Chagossiens
après la conclusion de l’accord de 1982163. Cette question et d’autres questions préliminaires ont été
examinées lors d’une audience qui a duré 37 jours, au cours de laquelle quinze Chagossiens ont été
cités à comparaître comme témoins, notamment pour préciser s’ils avaient ou non compris ce qu’ils
faisaient en signant les formules de renonciation à toute revendication ultérieure qui leur avaient
permis de recevoir des paiements du Fonds d’affectation spéciale. Par un volumineux jugement
(340 pages) rendu le 9 octobre 2003, le tribunal a rejeté les demandes des requérants, concluant
notamment que vu le règlement définitif mis en oeuvre en application de l’accord de 1982, accepté
individuellement par les très nombreux signataires de déclarations de renonciation, l’instance
constituait un abus de procédure164. Cette conclusion a ensuite été examinée et confirmée par la Cour
d’appel, qui a jugé irrecevable le recours introduit devant elle165.
4.16. Un groupe nombreux de Chagossiens (1786 personnes) s’est ensuite adressé à la Cour
européenne des droits de l’homme. Ces Chagossiens alléguaient avoir été victimes de violations des
droits énoncés aux articles 4, 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et à l’article 1
de son protocole 1 en conséquence : i) de la manière dont avaient été prises les décisions ayant abouti
à leur déplacement de l’archipel des Chagos ; ii) du refus de les indemniser ; et iii) de la manière dont
ils avaient été déplacés de l’archipel des Chagos166.
4.17. Par sa décision du 11 décembre 2012, la CEDH a déclaré la requête irrecevable. Cette
décision était motivée notamment par la constatation que les requérants n’étaient pas des «victimes»
au sens de la Convention européenne des droits de l’homme, et que leurs réclamations avaient été
réglées en application de l’accord de 1982167. La Cour a dit ce qui suit :
162 Ibid., par. 99.
163 Ibid., par. 124.
164 Ibid., par. 464-593 et 746.
165 Chagos Islanders v. Attorney General and the BIOT Commissioner [2004] EWCA Civ 997, par. 10-19 (Recueil
des jugements, onglet no 4).
166 Chagos Islanders v. United Kingdom (2012) 56 EHRR, par. 32-36 (Recueil des jugements, onglet no 6).
167 Ibid., par. 77 à 87. Voir en particulier le paragraphe 79, qui traite de l’argument avancé par les requérants selon
lequel ils n’avaient pas renoncé sciemment à leurs réclamations :
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«Au coeur des réclamations que présentent les requérants en invoquant la
Convention, il y a la rudesse honteuse du traitement qu’eux-mêmes ou leurs aïeux ont
subi de 1967 à 1973 lorsque les insulaires ont été expulsés de chez eux ou se sont vus
interdire d’y retourner, ainsi que les épreuves qui en ont été la conséquence immédiate.
Or, ces réclamations ont déjà été présentées devant des juridictions internes et
définitivement réglées. Les tentatives faites ces dernières années par les requérants pour
remettre leurs griefs sur le tapis doivent être considérées, comme l’a fait la Chambre des
Lords, comme s’inscrivant dans une campagne qui vise à exercer des pressions sur la
politique d’un gouvernement plutôt qu’à mettre au jour telle ou telle situation dont la
révélation donnerait matière à de nombreuses réclamations au titre de la Convention.»168
[Traduction du Greffe.]
4.18. Ainsi, la CEDH a reconnu l’impact de l’accord de 1982 qui, après paiement de sommes
importantes par le Royaume-Uni, a abouti à ce que la très grande majorité des Chagossiens de
Maurice renoncent à toute réclamation.
4.19. La démarche suivie par la CEDH cadrait aussi avec la façon de voir de Maurice. En effet,
en 1984, alors que certains Chagossiens envisageaient de nouvelles actions en justice contre le
Royaume-Uni, le premier ministre mauricien avait déclaré que la question était désormais close et que
quiconque cherchait à la soulever de nouveau ne pouvait qu’agir «de mauvaise foi»169.
4.20. Bien qu’ayant eu gain de cause devant la CEDH, le Royaume-Uni n’a pas considéré que
la conclusion de celle-ci selon laquelle les réclamations en indemnisation ou réinstallation étaient
dénuées de fondement juridique apportait une réponse définitive à la question de savoir si les
Chagossiens devaient être réinstallés dans l’archipel. Le 20 décembre 2012 (à la suite de la décision
rendue par la CEDH en l’affaire Chagos Islanders v. United Kingdom), le secrétaire britannique aux
affaires étrangères a annoncé que le Gouvernement du Royaume-Uni allait procéder au réexamen de
sa politique concernant la réinstallation170, réexamen qui, après une nouvelle étude de faisabilité et
une consultation publique, a abouti à la décision prise en novembre 2016. Cet épisode est relaté plus
en détail à la section C ci-après.
ii) Les recours en révision judiciaire
4.21. Un ancien résident de Peros Banhos, M. Louis Olivier Bancoult, a exercé une série de
recours en révision judiciaire.
«La Cour relève que les requérants ont argué qu’ils n’avaient pas tous signé une formule de
renonciation, et que ceux qui l’ont fait n’ont pas compris ou n’ont pas véritablement accepté ce que cela
impliquait. Toutefois, ces questions ont déjà été débattues devant des juridictions internes saisies d’affaires
se rapportant aux habitants des îles Chagos, et les arguments selon lesquels les requérants auraient agi sous
pression ou sans se rendre compte que le règlement était définitif avaient été rejetés par la Haute Cour
britannique après qu’elle eut entendu de nombreux témoignages. La Cour considère comme étant
particulièrement pertinent le fait que les habitants des îles Chagos étaient représentés par des avocats lors du
procès qui a conduit au règlement des réclamations.» [Traduction du Greffe.]
168 Ibid., par. 83. Voir également, au paragraphe 81, la conclusion de la Cour sur le cas des requérants qui n’avaient
pas pris part à des actions en justice devant des juridictions britanniques alors qu’ils avaient eu l’occasion de le faire. La
Cour a estimé que ces requérants n’avaient pas épuisé les recours internes comme le requiert l’article 35, paragraphe 1, de la
Convention européenne des droits de l’homme.
169 Chagos Islanders v. Attorney General and the BIOT Commissioner [2003] EWHC 2222, par. 701 (Recueil des
jugements, onglet no 3).
170 Déclaration du secrétaire britannique aux affaires étrangères, 20 décembre 2012 (annexe 53).
- 48 -
4.22. En l’affaire R (Bancoult) v. Secretary of State for Foreign & Commonwealth Affairs and
another, M. Bancoult contestait la légalité du décret de 1971 relatif à l’immigration, qui prévoyait le
déplacement obligatoire de la population civile de l’archipel des Chagos et interdisait son retour.
Alors que la procédure était en cours, le Gouvernement britannique a commandé une étude de
faisabilité indépendante qui l’aiderait à examiner s’il était possible de réinstaller certains Chagossiens
à Peros Banhos et dans les îles Salomon, formations situées à la périphérie de l’archipel.
4.23. M. Bancoult a eu gain de cause, le tribunal ordonnant par son jugement du 3 novembre
2000 l’annulation de la disposition litigieuse du décret relatif à l’immigration de 1971171. Le
Gouvernement britannique n’a pas fait appel de cette décision. Dans une déclaration faite le jour
même du prononcé du jugement, M. Robin Cook, alors secrétaire aux affaires étrangères, a expliqué
ce qui suit :
«J’ai décidé d’accepter la décision du tribunal, et le gouvernement ne fera pas
appel. Le travail que nous avons entrepris sur la faisabilité de la réinstallation des Ilois
prend maintenant une plus grande importance. Entrepris voici un an, ces travaux sont
maintenant bien avancés, et l’étude de faisabilité est entrée dans sa deuxième phase. De
plus, nous allons promulguer un nouveau décret relatif à l’immigration, qui permettra
aux Ilois de retourner dans les îles périphériques sans que nous ayons à déroger à nos
obligations conventionnelles. Le gouvernement n’a pas cherché à défendre ce qui a été
dit ou fait il y a 30 ans. Comme le juge Laws, LJ, l’a reconnu, nous n’avons pas voulu
cacher la gravité de ce qui s’est produit. Je lui sais gré d’avoir relevé avec satisfaction la
manière proprement admirable dont les faits ont été dévoilés devant le tribunal et la
transparence dont fait preuves de nos jours le Foreign Office.»172
4.24. Le nouveau décret relatif à l’immigration, entrée en vigueur en 2000 dispose notamment
que les restrictions d’entrée ou de séjour «ne devraient pas s’appliquer (sauf à Diego Garcia) aux
citoyens de territoires britanniques dépendants à raison de l’appartenance de ceux-ci au BIOT»173.
Certains Chagossiens se sont rendus dans les îles périphériques pour entretenir la tombe familiale ou
simplement essayer de retrouver leur ancienne maison. (Ces visites, qui nécessitaient un permis avant
2000, ont toujours été financées par l’administration du BIOT.) Durant les quatre années qui ont suivi
la promulgation du décret de 2000, aucun des Chagossiens qui se sont rendus dans ces îles ne l’a fait
dans l’intention de s’y installer, alors que rien ne s’y opposait juridiquement174.
4.25. Un rapport sur la faisabilité du repeuplement de l’archipel des Chagos a été présenté en
juin 2002. Il y était dit que la remise en exploitation des anciennes plantations de cocotiers ne serait
pas commercialement viable. La conclusion générale de ce rapport était la suivante :
«En conclusion, s’il est sans doute possible à court terme de repeupler les îles, y
maintenir à long terme des habitants entraînerait probablement des coûts prohibitifs.
Même à court terme, des phénomènes naturels tels que des tempêtes périodiques, des
171 R (Bancoult) v. Secretary of State for Foreign & Commonwealth Affairs and another [2001] 1 QB 1067,
par. 56-59 (Recueil des jugements, onglet no 2).
172 Voir R (Bancoult) v. Secretary of State for Foreign & Commonwealth Affairs (No. 2) [2009] 1 AC 453, par. 17
(Recueil des jugements, onglet no 5).
173 Les Chagossiens déplacés de première génération avaient de naissance la qualité de citoyens du Royaume-Uni et
des colonies («CUKC»). Ils sont devenus en 1968 citoyens d’un territoire britannique dépendant en application de la loi sur
la nationalité britannique de 1981, puis ont acquis la qualité de citoyens britanniques en application de la loi relative aux
territoires britanniques d’outre-mer de 2002.
174 Voir R (Bancoult) v. Secretary of State for Foreign & Commonwealth Affairs (No. 2) [2009] 1 AC 453, par. 17
(Recueil des jugements, onglet no 5).
- 49 -
inondations et des secousses sismiques rendraient la vie difficile à la population
réinstallée.»175
4.26. Ensuite, le rapport a fait l’objet de discussions entre le gouvernement, M. Bancoult et ses
conseillers et d’autres représentants des Chagossiens. Il y a eu aussi plusieurs menaces de
débarquement sur les îles, qui avaient semble-t-il pour but d’alerter l’opinion publique, mais aussi
d’entretenir une campagne pour la fermeture de la base de Diego Garcia. La position finalement
adoptée par le gouvernement était qu’au vu des conclusions du rapport sur l’étude de faisabilité, il lui
était impossible d’encourager ou d’autoriser la réinstallation, et qu’il lui fallait légiférer en
conséquence. C’est ainsi qu’il a promulgué en juin 2004 deux nouveaux textes, le décret relatif au
Territoire britannique de l’océan Indien (Constitution) de 2004 et le décret relatif au Territoire
britannique de l’océan Indien (immigration) de 2004176.
4.27. M. Bancoult a par la suite exercé un second recours en révision judiciaire (affaire
Bancoult No. 2) par lequel il contestait la validité des décrets de 2004. Il a obtenu gain de cause en
première instance et en appel, mais son recours a finalement été rejeté par la Chambre des Lords177.
Lord Hoffmann, principal orateur chargé d’exposer la position de la majorité devant la Chambre des
Lords, s’est dit pleinement conscient du mépris cynique des intérêts des Chagossiens manifesté lors de
leur déplacement et de leur réinstallation, d’ailleurs reconnu par le gouvernement178. Il a toutefois
ajouté qu’il était «tout à fait impossible de dire, si l’on tenait pleinement compte des intérêts concrets
des Chagossiens, que la décision de rétablir le contrôle de l’immigration dans les îles était
déraisonnable ou relevait d’un abus de pouvoir»179. Il a exprimé le fond de son raisonnement dans les
termes suivants :
«Si nous étions encore en 1968 et chargés d’examiner une proposition visant à
déplacer les Chagossiens de leurs îles et ne prévoyant à peu près rien pour pourvoir à leur
avenir, nous serions effectivement appelés à nous prononcer sur une mesure très lourde
de conséquences en ce qu’elle porterait atteinte aux droits fondamentaux des intéressés.
Toutefois, nous sommes aujourd’hui en présence d’une situation qui remonte à de
nombreuses années, d’actes consommés, dont les responsables ont avoué leurs errements,
et dont il a été convenu qu’ils seraient réparés par le versement d’indemnités lesquelles
ont effectivement été payées. Le mode de vie qui était celui des Chagossiens a
maintenant été irrévocablement détruit. Les réalités d’aujourd’hui font que les
Chagossiens ne sauraient exercer un quelconque droit d’habiter les îles périphériques
sans un soutien financier que le Gouvernement britannique n’est pas disposé à leur
fournir et qui ne semble pas pouvoir être obtenu d’une autre source. Durant les quatre
années où le décret relatif à l’immigration de 2000 était en vigueur, rien ne s’est produit.
Personne n’est allé s’installer dans les îles. Comme je l’ai déjà dit, le droit dont
jouissaient alors les Chagossiens de s’installer dans ces îles avait un caractère purement
symbolique. Il n’a été exercé que sous la forme de l’implantation de quelques
campements sur lesdites îles, qu’il faut considérer comme un acte symbolique, un geste
visant à exercer des pressions sur le gouvernement. Pour reprendre ce que j’ai dit en
175 Etude de faisabilité du repeuplement de l’archipel des Chagos, phase 2B. volume 1, résumé, juin 2002, p. 24
(annexe 54).
176 Pour un aperçu général du contexte factuel, voir également R (Bancoult) v. Secretary of State for Foreign &
Commonwealth Affairs (No. 2) [2009] 1 AC 453, par. 25-27 (Recueil des jugements, onglet no 5). Voir également Arbitrage
concernant les Chagos, sentence, par. 96-97 (dossier ONU, no 409).
177 R (Bancoult) v. Secretary of State for Foreign & Commonwealth Affairs (No. 2) [2009] 1 AC 453, par. 52-63
(Recueil des jugements, onglet no 5).
178 Ibid., par. 10.
179 Ibid., par. 58.
- 50 -
l’affaire R v Jones (Margaret) [2007] 1 AC 136, 177, l’objet de la présente instance se
ramène à «poursuivre les protestations par d’autres moyens».»180
4.28. Le débat sur l’affaire était donc centré sur le coût très élevé d’une éventuelle réinstallation
et sur la question de savoir si le Gouvernement britannique était en droit d’interdire les implantations
non autorisées sur les îles, vu que lesdites implantations étaient en réalité un moyen d’exercer sur lui
des pressions pour qu’il finance un plan complet de réinstallation. La Chambre des Lords a conclu que
le Gouvernement britannique avait effectivement ce pouvoir181. Au sujet de l’accès aux îles pour de
simples visites, Lord Hoffmann a déclaré ce qui suit :
«Il est vrai que les Chagossiens devront maintenant obtenir l’autorisation du
service d’immigration même pour se rendre en visite dans les îles. Cependant, le
gouvernement a clairement précisé que si ces visites ont pour but l’entretien des tombes
et autres activités du même ordre, elles seront autorisées, et que comme elles sont dans la
pratique financées par l’administration du BIOT, l’obtention de l’autorisation du service
d’immigration ne sera qu’une formalité supplémentaire.»182
4.29. Le troisième recours en révision exercé par M. Bancoult portait sur la légalité de la
création de l’Aire marine protégée (AMP) déclarée le 1er avril 2010 (Bancoult No. 3). Ce recours a été
rejeté en première instance, au motif notamment que l’AMP avait été créée à des fins légitimes, que
les consultations s’y rapportant s’étaient déroulées légalement et que l’établissement de l’AMP était
compatible avec la législation de l’Union européenne183. La Cour d’appel184, puis la Cour suprême185,
ont à leur tour rejeté le recours.
4.30. Dans son quatrième recours en révision judiciaire (Bancoult No. 4), le requérant soutenait
que la décision de la majorité en l’affaire Bancoult No. 2 ne devait pas être prise en compte, parce que
le secrétaire d’Etat n’avait pas produit les documents relatifs au rapport de juin 2002 sur l’étude de
faisabilité dont l’examen avait précédé la décision prise en 2004 de rejeter l’idée de la
réinstallation186, et il faisait valoir aussi que de toute manière, une autre étude de faisabilité avait été
commandée, dont il ressortait, selon un rapport de mars 2015, qu’il était possible de procéder à la
réinstallation des Chagossiens (voir, pour plus de détails, la section C ci-après). La Cour suprême a
rejeté le recours par un arrêt rendu le 29 juin 2016. En résumé, la Cour a considéré que même si les
documents relatifs au projet de rapport sur l’étude de faisabilité avaient été produits, l’issue du recours
aurait été la même. Elle a aussi relevé que les circonstances considérées dans le rapport sur la
nouvelle étude de faisabilité donneraient au Gouvernement britannique l’occasion de réexaminer la
180 Ibid., par. 53.
181 Ibid., par. 52-56. Voir également l’intervention de Lord Rogers, par. 111-114.
182 Ibid., par. 56.
183 R (Bancoult) v. Secretary of State for Foreign & Commonwealth Affairs [2014] Env LR 2 (Recueil des
jugements, onglet no 7).
184 R (Bancoult) v. Secretary of State for Foreign & Commonwealth Affairs [2014] 1 WLR 2921 (Recueil des
jugements, onglet no 8).
185 R (on the application of Bancoult No 3) (Appellant) v. Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs
(Respondent) [2018] UKSC 3 (Recueil des jugements, onglet no 11). Maurice a de son côté contesté la conformité de la
déclaration portant création de l’AMP à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer ; voir ci-après, chap. VI.
186 Le requérant alléguait que ces documents montraient que de hauts fonctionnaires britanniques avaient apporté des
modifications au projet de rapport de nature à compromettre l’objectivité et le caractère indépendant du rapport définitif, et
que si lesdits documents avaient été produits lors de la précédente instance, ils auraient permis d’établir le manque de
fiabilité du rapport.
- 51 -
question de la réinstallation, et aux Chagossiens celle de contester les décrets de 2004 à la lumière
d’informations à jour sur les possibilités de réinstallation187.
C. RÉEXAMEN DE LA QUESTION DE LA RÉINSTALLATION
4.31. Le 20 décembre 2012, le secrétaire britannique aux affaires étrangères a annoncé le
réexamen de la politique du gouvernement sur la question de la réinstallation188. Ce réexamen a
d’abord consisté à déterminer si, vu les critiques que les représentants des Chagossiens continuaient
d’exprimer au sujet de la précédente étude de faisabilité, il y avait lieu d’en entreprendre une
nouvelle. Une première consultation informelle a suivi à la mi-2013 (qui a consisté à tenir une série de
réunions et à solliciter des contributions écrites de juin à début août 2013, à converser avec des
représentants des communautés chagossiennes de Maurice, du Royaume-Uni et des Seychelles (par
visioconférence pour ces derniers). Le cabinet de consultants KPMG a été chargé en mars 2014 de
procéder à une étude indépendante de faisabilité ayant pour but de déterminer quels seraient
concrètement le coût et les risques de différentes formules de réinstallation, aux fins du réexamen de
la politique du Gouvernement britannique en la matière189. Les groupes de Chagossiens et les autres
parties prenantes principales ont été consultés tout au long de la réalisation de l’étude de faisabilité.
Trois formules de réinstallation ont été envisagées (réinstallation à grande, moyenne ou petite
échelle) :
a) Formule 1 : Réinstallation à grande échelle (1500 personnes), avec des activités économiques
comprenant des emplois du secteur public, des emplois à la base de soutien naval des Etats-Unis,
le tourisme et la pêche. La mise en oeuvre d’une telle formule nécessiterait l’implantation
d’équipements d’infrastructure sur Diego Garcia et les îles périphériques.
b) Formule 2 : Réinstallation à moyenne échelle (500 personnes), avec des activités économiques qui
pourraient comprendre des emplois du secteur public, des emplois à la base de soutien naval des
Etats-Unis, la pêche artisanale et la surveillance de l’AMP.
c) Formule 3 : Projet pilote de réinstallation à petite échelle (150 personnes, constituant un moyen
terme entre la réinstallation permanente et le statu quo) ; la population réinstallée augmenterait
progressivement, et cette formule ne nécessiterait que de modestes investissements
d’infrastructure à Diego Garcia.
4.32. Une version provisoire de l’étude de faisabilité a été communiquée le 27 novembre 2014
aux représentants des Chagossiens et aux autres parties prenantes, aux fins de consultations. La
version définitive du rapport sur l’étude a été publiée le 10 février 2015190. Le rapport du cabinet
KPMG ne comprenait aucune recommandation sur la réinstallation (tout en écartant, cependant, une
formule de réinstallation limitée aux îles périphériques et ne comprenant pas Diego Garcia, pour des
raisons d’ordre pratique et d’autres ayant trait à la protection de l’environnement). La réinstallation y
était présentée comme possible sous réserve que puissent être surmontées de grosses difficultés, dont
des coûts élevés et difficiles à prévoir, et la charge que devraient assumer à long terme les
187 R (Bancoult) v. Secretary of State for Foreign & Commonwealth Affairs (No. 4) [2017] AC 300, par. 61-65.
Lord Mance, qui avait émis une opinion dissidente en l’affaire Bancoult No. 2, était cette fois chargé de prononcer
l’intervention principale exposant la position de la majorité (Recueil des jugements, onglet no 9).
188 Déclaration du secrétaire britannique aux affaires étrangères, 20 décembre 2012 (annexe 53).
189 KPMG, Etude de faisabilité du repeuplement du Territoire britannique de l’océan Indien, vol. I, 31 janvier 2015,
par. 3.3 (annexe 55).
190 Réexamen de la politique concernant la question du repeuplement du Territoire britannique de l’océan Indien:
exposé écrit, – HCWS272 (M. Hugo Swire, ministre d’Etat, ministère des affaires étrangères et du Commonwealth),
10 février 2015 (annexe 56).
- 52 -
contribuables britanniques191. Le rapport chiffrait comme suit le coût indicatif de chacune des trois
formules envisagées :
a) Formule 1 : 190 à 423 millions de livres sur 6 ans, avec ensuite des dépenses annuelles récurrentes
comprises entre 9 millions et 21,5 millions de livres.
b) Formule 2 : 111 millions de livres sur 4 ans, avec ensuite des dépenses annuelles récurrentes de
6,5 millions de livres.
c) Formule 3 : 32 millions à 65 millions de livres sur 2-3 ans, avec ensuite des dépenses annuelles
récurrentes de 5 millions de livres192.
4.33. Le rapport du cabinet KPMG s’achevait par une section intitulée «Etapes suivantes», où il
était dit ce qui suit :
«Les questions et problèmes soulevés par une éventuelle réinstallation des
Chagossiens dans certaines îles de l’archipel des Chagos seraient très difficiles à
résoudre. Ils sont d’ordre humain, matériel (infrastructure), politique, environnemental,
financier et économique. Si la décision est prise d’aller de l’avant, il faudra que chaque
phase du projet soit soigneusement planifiée et fasse l’objet de consultations.»
4.34. Le rapport énumérait également les études et les travaux de recherche complémentaires
auxquels il faudrait procéder, qui comprenaient notamment :
 «Une étude des ressources humaines constituées par les Chagossiens envisageant de
se réinstaller, qui devrait comprendre : i) la dimension des familles ; ii) l’âge et le
profil des intéressés ; iii) leur niveau d’éducation et leurs antécédents professionnels ;
iv) leurs qualifications et leur expérience ; v) leurs aptitudes et leur potentiel de
formation ; vi) leurs ressources financières ; etc.
 Un programme de formation conçu en fonction des résultats de l’étude des
ressources humaines et des engagements pris par les Chagossiens candidats à la
réinstallation.
 Des enquêtes sur place, des études d’ingénierie, la finalisation des plans et des
projections de coût (en fonction du choix des îles de réinstallation). Les enquêtes
devraient être orientées vers la limitation des coûts et la maximisation du rapport
coût/efficacité.
 Établissement d’un programme d’exécution et d’un plan d’action, prévoyant les
procédures voulues de consultation des Chagossiens et autres parties prenantes.
 Une étude et un plan de gestion des risques comprenant un inventaire complet des
risques et incertitudes et prévoyant des mesures d’atténuation, ces risques et
incertitudes concernant notamment : i) le respect des délais fixés ; ii) les éventuels
dépassements des prévisions de coût ; iii) les problèmes soulevés par le changement
climatique ; iv) les impacts sur l’environnement ; v) la protection sociale dont peut
191 Progrès du réexamen de la politique concernant la question du repeuplement du Territoire britannique de l’océan
Indien : exposé écrit : – HCWS461 (James Duddridge, sous-secrétaire d’Etat aux relations avec le Parlement, ministère des
affaires étrangères et du Commonwealth), 24 mars 2015 (annexe 57).
192 KPMG, Etude de faisabilité du repeuplement du Territoire britannique de l’océan Indien, vol. I, 31 janvier 2015,
p. 8 (annexe 55).
- 53 -
avoir besoin une population vieillissante ; vi) les cas où des Chagossiens
renonceraient à s’établir sur les îles concernées de façon permanente ;
vii) l’insuffisance des capitaux ; viii) les catastrophes naturelles imprévisibles et les
situations d’urgence créées par des activités humaines, qui nécessiteraient
l’établissement de plans de gestion des catastrophes et d’évacuation.
 Des études de financement ayant pour objet de déterminer d’où proviendraient les
fonds nécessaires pour couvrir le coût d’une éventuelle réinstallation, ces coûts
comprenant notamment : i) des dépenses d’équipement et, ii) les dépenses afférentes
à des études d’impact environnemental et à la surveillance de l’environnement.»193
4.35. En mars 2015, à la suite de la publication du rapport de KPMG, le Gouvernement
britannique a décidé d’étudier plus avant la question de la réinstallation avant de prendre une décision.
Il a en conséquence procédé à une consultation du 4 août au 27 octobre 2015, qui avait notamment
pour but de mieux l’éclairer sur la proportion de Chagossiens susceptibles de demander leur
réinstallation194. Les trois formules envisagées dans le rapport de KPMG ont été présentées aux
représentants des Chagossiens, avec des explications sur le niveau des services de santé, des services
sociaux et des services d’éducation dont les Chagossiens choisissant de se réinstaller seraient
susceptibles de bénéficier195. Les résultats de cette consultation ont été publiés le 21 janvier 2016. Il
en ressortait ce qui suit :
a) Que même si elles étaient à 98 % favorables en principe à la réinstallation, les 532 personnes qui
s’étaient déclarées Chagossiennes et avaient participé à la consultation avaient exprimé des
positions plus nuancées après avoir pris connaissance des documents préparés pour la consultation
et des scénarios qui y étaient présentés comme les plus réalistes. Après avoir appris quel serait,
dans une perspective réaliste, le niveau des services et équipements de santé et d’éducation
auxquels elles pouvaient s’attendre, 25 % de ces personnes sont restées favorables à la
réinstallation, 6 % se sont montrées insatisfaites du niveau envisagé des services et équipements,
et les autres (67 %) ont exprimé une position indécise196.
b) Que les Chagossiens consultés s’étaient souvent montrés incertains quant à leurs préférences, mais
que 29 % d’entre eux étaient sûrs de ne vouloir d’aucune des formules envisagées197.
4.36. Une fois tirées les conclusions de la consultation, d’autres études ont été entreprises
(notamment sur le coût de la réinstallation). Ces études ont montré que le coût des différentes
formules serait nettement supérieur aux estimations figurant dans le rapport de KPMG, notamment
parce qu’il n’était plus question de rendre la base aérienne de Diego Garcia accessible aux
avions-cargos civils.
193 Ibid., sect. 8.3.2 (non compris les notes de bas de page).
194 Réexamen de la politique concernant la question du repeuplement du BIOT, résumé des réponses à la consultation
publique, 21 janvier 2016, p. 1 (annexe 58). Certains aspects de la consultation ont été contestés en justice, sans succès : voir
R (Horeau and Others) v. Secretary of State for Foreign & Commonwealth Affairs [2016] EWHC 2102 (Admin) (Recueil
des jugements, onglet no 10).
195 Réexamen de la politique concernant la question du repeuplement du BIOT, consultation des parties concernées,
4 août 2015, par. 13 et tableau 1.0 (annexe 59).
196 Réexamen de la politique concernant la question du repeuplement du BIOT, résumé des réponses à la consultation
publique, 21 janvier 2016, p. 3 (annexe 58).
197 Ibid., p. 4. Les trois formules avaient été présentées dans le but de permettre aux Chagossiens de s’épanouir dans
les communautés où ils vivent actuellement et d’établir leur plan de vie dans cet esprit, tout en leur permettant d’accéder
dans une certaine mesure aux îles de l’archipel où ils ont leurs racines familiales, mais sans l’attente d’un retour à long
terme. Voir Réexamen de la politique concernant la question du repeuplement du BIOT, consultation des parties concernées,
4 août 2015, par. 13 et tableau 1.0 (annexe 59).
- 54 -
4.37. Alors que le Royaume-Uni se montrait disposé à consulter Maurice avant de prendre toute
décision sur la réinstallation, celle-ci a refusé d’aborder la question. Sa position était que sa
souveraineté s’étendait à l’archipel des Chagos, et qu’elle rejetait la consultation, étant le seul Etat à
qui il appartenait d’examiner et de trancher les questions se rapportant à l’archipel des Chagos, y
compris celle de son repeuplement198.
4.38. En novembre 2016, le Gouvernement britannique a annoncé sa décision de renoncer au
repeuplement de l’archipel des Chagos, «pour des raisons ayant trait à la faisabilité de pareille
entreprise, à l’intérêt national en matière de défense et de sécurité et au coût que devraient supporter
les contribuables britanniques»199. Cette décision comportait l’approbation d’un programme d’un coût
d’environ 40 millions de livres ayant pour but d’améliorer les conditions d’existence des Chagossiens
là où ils vivent actuellement. Dans la déclaration annonçant la décision figurait l’explication suivante :
«Avant de prendre cette décision, le gouvernement a étudié soigneusement les
aspects pratiques de l’établissement d’une petite communauté isolée sur des îles de faible
élévation et les difficultés que rencontrerait toute communauté dans une telle situation.
Ces difficultés, loin d’être négligeables, comprennent le problème de la prestation
effective de services publics modernes, le niveau limité des services de santé ou
d’éducation qu’il serait possible de fournir et le défaut de potentiel économique, qui
limiterait en particulier les perspectives d’emploi. Le gouvernement a également examiné
quels seraient les rapports entre une hypothétique communauté chagossienne et le
personnel de la base américaine de soutien naval, pièce maîtresse de nos arrangements de
défense avec les Etats-Unis.
Le gouvernement a préféré choisir de contribuer à l’amélioration des conditions
d’existence des Chagossiens là où ils vivent actuellement. Je suis aujourd’hui en mesure
d’annoncer que nous avons convenu dans ce but de financer un programme dont le coût,
pour les 10 prochaines années, est de l’ordre de 40 millions de livres. Cette dépense a
pour objet de pourvoir aux besoins les plus pressants de la communauté chagossienne en
lui facilitant l’accès aux services de santé et services sociaux et en lui ouvrant de
meilleures perspectives d’éducation et d’emploi. La somme en question servira aussi à
élargir notablement le programme de visites du BIOT mis sur pied au bénéfice des
Chagossiens qui y sont nés. Le gouvernement entend collaborer étroitement avec les
communautés chagossiennes du Royaume-Uni et d’outre-mer en vue de mettre sur pied
des programmes conçus pour avoir au moindre coût le maximum d’impact sur le devenir
des Chagossiens qui ont le plus besoin d’être aidés.»200
4.39. La décision de novembre 2016 fait actuellement l’objet de deux recours en révision
judiciaire, exercés l’un par M. Bancoult, et l’autre par le Comité chagossien des Seychelles. Le
Gouvernement britannique est le défendeur dans ces deux affaires, qui en sont encore à leur début201.
Il considère que sa décision sur la question de la réinstallation est rationnellement motivée, et qu’il est
en droit de tenir compte des coûts très élevés qu’entraînerait une éventuelle réinstallation et des
198 Réexamen de la politique concernant la question du repeuplement du BIOT, résumé des réponses à la consultation
publique, 21 janvier 2016, p. 5 (annexe 58).
199 Mise à jour sur le Territoire britannique de l’océan Indien: exposé écrit – HLWS257 (Baroness Anelay of
St Johns, ministre d’Etat, ministère des affaires étrangères et du Commonwealth), 16 novembre 2016 (annexe 60).
200 Ibid.
201 Certains aspects de la consultation qui a eu lieu avant que ne soit prise la décision de novembre 2016 ont
également été contestés devant la justice : voir R (Horeau and Others) v. Secretary of State for Foreign & Commonwealth
Affairs [2016] EWHC 2102 (Admin) (Recueil des jugements, onglet no 10). Le recours en révision judiciaire a été rejeté, et il
n’a pas été fait appel de cette décision.
- 55 -
difficultés pratiques qu’elle soulèverait. La décision n’a été prise qu’après une étude indépendante
approfondie dont les résultats ont fait l’objet d’une large consultation.
D. CONCLUSIONS
4.40. Le Royaume-Uni ne saurait méconnaître les difficultés pratiques et autres problèmes que
soulèverait la réinstallation des Chagossiens dans l’archipel, et les coûts élevés qu’elle entraînerait.
Comme il était expliqué dans l’annonce de la décision de novembre 2016, la réinstallation aurait posé
le problème de la prestation de services publics modernes à une petite communauté isolée en un lieu
reculé avec les moyens limités dont disposeraient les établissements de santé et d’éducation qu’il
serait possible d’implanter, et le problème également du défaut de potentiel économique, qui limiterait
en particulier les perspectives d’emploi. Après avoir examiné en toute bonne foi la question d’une
éventuelle réinstallation, le Royaume-Uni est parvenu à la conclusion qu’il valait mieux qu’il
contribue à l’amélioration des conditions d’existence des Chagossiens par d’autres moyens (dont la
mise en oeuvre nécessitera tout de même un apport non négligeable de fonds publics). Les procédures
en cours fourniront à la justice l’occasion de procéder à une appréciation rigoureuse du bien-fondé de
cette décision.
4.41. Au vu de ce qui est brièvement exposé dans le présent chapitre, il y a lieu de noter en
particulier ce qui suit :
a) Tout examen de la question du traitement des Chagossiens du point de vue du droit international
devrait tenir pleinement compte de l’accord de 1982 conclu entre le Royaume-Uni et Maurice et
du règlement des multiples réclamations qui ont suivi, règlement dans le cadre duquel les
Chagossiens de Maurice, dans leur très grande majorité, ont librement souscrit à des déclarations
de renonciation de large portée par lesquelles ils se sont engagés à s’abstenir de toute nouvelle
réclamation. L’importance que revêtent ces déclarations de renonciation au niveau international a
été mise en évidence par la décision rendue en 2012 par la Cour européenne des droits de l’homme
en l’affaire Chagos Islanders v United Kingdom.
b) La question de la réinstallation des Chagossiens ne saurait être abordée en faisant table rase des
faits sous-jacents. Le Royaume-Uni a procédé ces dernières années à un examen très approfondi
de cette question, et n’a renoncé à la réinstallation qu’en raison des difficultés pratiques et des
coûts que sa mise en oeuvre entraînerait inévitablement. Il regrette sincèrement qu’il n’existe pas
une machine à remonter le temps qui permettrait un retour à la situation des années 1960202, mais
relève que cette impossibilité est une réalité incontournable203.
202 R (Bancoult) v. Secretary of State for Foreign & Commonwealth Affairs (No. 2) [2009] 1 AC 453, par. 53,
(Recueil des jugements, onglet no 5).
203 Voir ce qu’a dit la Cour à cet égard en l’affaire contentieuse du Cameroun septentrional (Cameroun
c. Royaume-Uni), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 1963, p. 33.
- 56 -
CHAPITRE V
LE DIFFÉREND BILATÉRAL RELATIF À L’ARCHIPEL DES CHAGOS ET LES TENTATIVES
RÉPÉTÉES FAITES PAR MAURICE POUR EN OBTENIR LE RÈGLEMENT
PAR UNE JURIDICTION INTERNATIONALE
5.1. Le présent chapitre traite du différend qui oppose de longue date le Royaume-Uni à
Maurice au sujet de l’archipel des Chagos, et des diverses tentatives faites par celle-ci pour en obtenir
le règlement par une juridiction internationale. Comme on le verra dans ce chapitre, ce différend est
d’ordre bilatéral et porte principalement sur la question de la souveraineté. Les conséquences qui en
découlent quant à l’exercice par la Cour de son pouvoir discrétionnaire d’accepter ou de refuser de
rendre un avis consultatif sont examinées plus loin au chapitre VII.
5.2. Le présent chapitre est organisé comme suit : la section A traite de l’existence du différend,
qui remonte aux années 1980 ; la section B est consacrée aux tentatives répétées faites par Maurice
depuis les années 1980 pour faire valoir sa revendication de souveraineté sur le plan bilatéral et le
plan international ; enfin, la section C traite des tentatives faites par Maurice pour obtenir que le
différend soit tranché par une juridiction internationale, y compris la Cour internationale de Justice.
A. IL EXISTE DE LONGUE DATE UN DIFFÉREND ENTRE MAURICE ET LE ROYAUME-UNI
AU SUJET DE L’ARCHIPEL DES CHAGOS
5.3. Il est notoire que l’archipel des Chagos fait depuis longtemps l’objet d’un différend entre le
Royaume-Uni et Maurice, qui porte en particulier sur la souveraineté. Ce différend répond
parfaitement à la définition d’un différend consacrée par la jurisprudence de la Cour actuelle et de sa
devancière : «un désaccord sur un point de droit ou de fait, une contradiction, une opposition de thèse
juridique ou d’intérêts entre deux personnes»204. L’existence d’un désaccord entre les deux Etats sur
des points de droit n’est pas contestée.
5.4. Ce désaccord a été exprimé pour la première fois par Maurice en 1980, soit environ 12 ans
après son accession à l’indépendance le 12 mars 1968205. Depuis, Maurice n’a cessé de soulever la
question de ce différend dans des réunions bilatérales et des échanges de correspondance, y compris
au niveau des premiers ministres, ainsi que devant diverses instances internationales206. Le différend
porte principalement sur la question de la souveraineté sur l’archipel des Chagos. Cependant, il
s’étend forcément à des questions connexes (qui ont été précisées dans la sentence rendue en 2015 par
le Tribunal arbitral constitué en application de la convention des Nations Unies sur le droit de la
mer)207, parmi lesquelles figure celle du sens et de l’effet de l’accord de 1965 relatif au détachement
de l’archipel des Chagos, qui énonçait les engagements pris par le Royaume-Uni, y compris celui de
rendre l’archipel à Maurice lorsqu’il n’en aurait plus besoin à des fins de défense.
204 Affaire des Concessions Mavrommatis en Palestine, arrêt no 2, 1924, C.P.J.I. série A no 2, p. 11. Voir également
Application de la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (Géorgie
c. Fédération de Russie), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2011 (I), p. 84, par. 30 ; Interprétation des traités de
paix conclus avec la Bulgarie, la Hongrie et la Roumanie, première phase, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1950, p. 74 ;
affaires du Sud-Ouest africain (Ethiopie c. Afrique du Sud; Libéria c. Afrique du Sud), exceptions préliminaires, arrêt,
C.I.J. Recueil 1962, p. 328.
205 Arbitrage concernant les Chagos, sentence, par. 209 (dossier ONU, no 409) ; voir également ci-après la section A
du chapitre VI.
206 Ibid., par. 209 ; voir également ci-après les sections A à C du chapitre VI.
207 Ibid.
- 57 -
5.5. Maurice a initialement présenté le différend comme portant sur le caractère contraignant de
l’engagement pris par le Royaume-Uni de lui rendre l’archipel lorsqu’il n’en aurait plus besoin à des
fins de défense, et sur l’exécution de cet engagement, considérée en particulier sous l’angle des délais
dans lesquels elle devait s’inscrire, ce qui semblait indiquer qu’elle admettait que la souveraineté sur
l’archipel appartenait pour le moment au Royaume-Uni208. Cependant, Maurice s’est mise récemment
à présenter sa revendication comme mettant en cause la souveraineté actuelle sur l’archipel. Quoi
qu’il en soit, il ne fait aucun doute que le différend, qui porte essentiellement sur la souveraineté, est
d’ordre bilatéral.
B. LES TENTATIVES RÉPÉTÉES FAITES PAR MAURICE DEPUIS LES ANNÉES 1980 POUR FAIRE
VALOIR SA REVENDICATION DE SOUVERAINETÉ TANT AU NIVEAU BILATÉRAL
QUE SUR LE PLAN INTERNATIONAL
5.6. Après son accession à l’indépendance en 1968, Maurice s’est abstenue jusqu’en 1980 de
contester la souveraineté du Royaume-Uni sur l’archipel des Chagos209. Ensuite, cependant, elle a
soulevé avec insistance la question de la souveraineté tant au niveau bilatéral que devant diverses
instances internationales210. Les paragraphes qui suivent en donnent quelques exemples, parmi bien
d’autres.
5.7. Le 9 octobre 1980, sir Seewoosagur Ramgoolam, premier ministre mauricien, a pour la
première fois revendiqué la souveraineté de Maurice sur l’archipel des Chagos devant les
Nations Unies (encore qu’en des termes qui n’indiquaient pas précisément s’il s’agissait de la
souveraineté actuelle ou future sur Diego Garcia) :
«Ici, je dois souligner que Maurice, se trouvant au milieu de l’océan Indien, a déjà
[en juillet 1980] réaffirmé sa revendication sur Diego Garcia, et que le premier ministre
britannique, dans une déclaration devant le Parlement, a dit qu’il était reconnu que ce
territoire devait revenir à Maurice quand il ne serait plus nécessaire à la défense globale
de l’Occident. Notre souveraineté a ainsi été acceptée, mais nous devons aller plus
avant : il faut que Maurice voit ce Territoire britannique de l’océan Indien lui revenir, en
tant qu’héritage comme avant son accession à l’indépendance.»211
5.8. Le 10 octobre 1980, le représentant permanent du Royaume-Uni auprès de l’Organisation
des Nations Unies lui a répondu par une dénégation de la souveraineté de Maurice sur Diego Garcia :
«Je voudrais clairement indiquer que le Royaume-Uni exerce sa souveraineté sur
Diego Garcia et n’a pas accepté que l’île se trouve sous la souveraineté de Maurice.
Lorsque le conseil des ministres mauricien a accepté en 1965 que les îles Chagos
fassent partie du Territoire britannique de l’océan Indien, il a été déclaré que ces îles
seraient disponibles pour la construction d’installations de défense et que, au cas où ces
dernières ne seraient plus utilisées à des fins de défense, elles reviendraient à Maurice.
Cela signifie que si ces îles ne sont plus nécessaires à de telles fins, le gouvernement
208 Ce qui est manifestement le cas, vu que l’archipel des Chagos ne faisait pas partie du territoire de Maurice lors de
son accession à l’indépendance le 12 mars 1968.
209 Arbitrage concernant les Chagos, sentence, par. 100 (dossier ONU, no 409).
210 Ibid., par. 209 ; voir également les sections A à C du chapitre V.
211 Nations Unies, Assemblée générale, procès-verbal de la trentième séance plénière de la trente-cinquième session
tenue le jeudi 9 octobre 1980 à 11 heures (A/35/PV.30, par. 40) (dossier ONU, no 269).
- 58 -
britannique envisagera la possibilité de céder à Maurice la souveraineté qu’il exerce sur
elles.»212
5.9. Des échanges du même ordre ont eu lieu pendant le débat général lors des sessions
suivantes de l’Assemblée, avec de légères variantes dans les propos tenus par Maurice. Le
30 septembre 1999, par exemple, le ministre mauricien des affaires étrangères a déclaré ce qui suit :
«[L]’archipel des Chagos ... a été détaché de Maurice par l’ancienne puissance
coloniale avant notre indépendance en 1968 ... Cela s’est fait au mépris total de la
Déclaration des Nations Unies énoncée dans la résolution 1514 (XV), du 14 décembre
1960, et dans la résolution 2066 (XX), du 16 décembre 1965, qui interdisent le
démembrement de territoires coloniaux avant leur indépendance.
Maurice a demandé à maintes reprises la restitution de l’archipel des Chagos, y
compris l’île Diego García, sur laquelle une base militaire américaine a été construite,
pour que son intégrité territoriale puisse être rétablie.
Jusqu’à présent, la question a été discutée dans le cadre de nos relations amicales
avec le Royaume-Uni en vue de parvenir à une solution acceptable. Malheureusement,
aucun progrès important n’a été réalisé. Le Royaume-Uni maintient que l’archipel des
Chagos ne sera rendu à l’île Maurice que lorsqu’il ne sera plus nécessaire à la défense de
l’Occident. Tout en poursuivant le dialogue pour régler à bref délai cette question sur une
base bilatérale.»213
5.10. Lorsqu’il a jugé utile de le faire, le Royaume-Uni a réagi fermement à ces prétentions, par
un rejet accompagné de la réaffirmation de sa souveraineté. Le 30 septembre 1999, par exemple, sa
représentante a répliqué à la déclaration de Maurice citée ci-dessus dans les termes suivants :
«Le Gouvernement britannique estime que ce Territoire britannique de l’océan
Indien est britannique comme il l’a été depuis 1814. Il ne reconnaît pas la revendication
de souveraineté du Gouvernement mauricien. Cependant, le Gouvernement britannique a
reconnu que Maurice est le seul Etat qui aura le droit de faire valoir une revendication de
souveraineté lorsque le Royaume-Uni abandonnera sa propre souveraineté. Les
gouvernements britanniques successifs ont promis au Gouvernement mauricien que le
territoire sera cédé lorsqu’il ne sera plus nécessaire à des fins de défense.
Le Gouvernement britannique reste ouvert aux discussions concernant les
arrangements régissant le Territoire britannique de l’océan Indien ou l’avenir du futur
territoire. Le Gouvernement britannique a déclaré qu’au moment opportun, le territoire
sera cédé, et que cela se fera en liaison étroite avec le Gouvernement mauricien.»214
5.11. Le 28 novembre 2000, lors d’une rencontre entre M. Cook, secrétaire britannique aux
affaires étrangères et M. Gayan, ministre mauricien des affaires étrangères, celui-ci a déclaré que le
moment était venu d’ouvrir des négociations directes entre Maurice et le Royaume-Uni au sujet de la
212 Assemblée générale, procès-verbal de la trente-troisième séance plénière de la trente-cinquième session tenue le
vendredi 10 octobre 1980 à 15 h 20 (A/35/PV.33, par. 360-361) (dossier ONU, no 270).
213 Assemblée générale, procès-verbal de la dix-huitième séance plénière de la cinquante-quatrième session, tenue le
jeudi 30 septembre 1999 à 10 heures (A/54/PV.18, p. 13) (dossier ONU, no 291).
214 Assemblée générale, procès-verbal de la dix-neuvième séance plénière de la cinquante-quatrième session tenue le
jeudi 30 septembre 1999 à 15 heures, p. 42 (A/54/PV.19) (dossier ONU, no 292).
- 59 -
souveraineté sur l’archipel des Chagos215. Etant sûr du bien-fondé de sa position, selon laquelle, ayant
la souveraineté sur l’archipel des Chagos, il céderait celui-ci à Maurice lorsqu’il n’en aurait plus
besoin à des fins de défense, le Royaume-Uni a rejeté de telles négociations.
5.12. Le 25 janvier 2001, lors d’une autre rencontre entre MM. Cook et Gayan, celui-ci a
demandé si «les deux gouvernements pouvaient convenir de porter la question [le différend de
souveraineté] devant la Cour internationale de Justice»216. Après avoir courtoisement écouté cette
proposition, M. Cook l’a rejetée.
5.13. Le 5 mars 2009, faisant référence à l’écho donné par la presse à l’initiative concernant la
création d’un réseau pour la protection de l’environnement dans l’archipel des Chagos, le ministère
mauricien des affaires étrangères, de l’intégration régionale et du commerce extérieur a adressé au
ministère britannique des affaires étrangères et du Commonwealth une note verbale où il était affirmé
que
«tant en droit mauricien qu’en droit international, la souveraineté sur l’archipel des
Chagos appart[enait] à Maurice, et que le refus de jouissance de cette souveraineté
opposé à Maurice [était] une violation patente des résolutions de l’Assemblée générale
des Nations Unies et des règles de droit international»217.
5.14. Dans sa réponse, datée du 13 mars 2009, le ministère britannique des affaires étrangères
et du Commonwealth a réitéré «que le Royaume-Uni n’a[vait] aucun doute quant à sa souveraineté sur
le Territoire britannique de l’océan Indien…»218.
5.15. Maurice a avancé sa revendication de souveraineté non seulement lors de multiples
échanges bilatéraux, mais encore devant de nombreuses instances internationales. Maurice a affirmé
ses prétentions avec plus d’insistance encore après avoir constaté que la sentence arbitrale rendue en
2015 ne lui apportait pas ce qu’elle attendait, à savoir une déclaration sur sa souveraineté (voir
ci-après le chapitre VI). Maurice a soulevé la question faisant l’objet du différend bilatéral devant des
organes ou organisations dont le Royaume-Uni est membre, et où il peut exercer son droit de réponse,
dont entre autres la réunion des chefs d’Etat et de gouvernement du Commonwealth, la Commission
des thons de l’océan Indien (CTOI) et l’Organisation internationale des télécommunications mobiles
par satellite (OITMS), mais aussi devant des organes ou organisations où, n’étant pas membre, il n’a
pas le moyen de répondre (entre autres l’Union africaine et le Mouvement des pays non-alignés).
5.16. Bien que Maurice se soit employée à présenter la demande d’avis consultatif comme
portant sur une question de décolonisation, il est assez clair qu’elle porte en fait sur le différend
bilatéral qui l’oppose de longue date au Royaume-Uni, en particulier sur la question de la
souveraineté. Il y a lieu de noter à cet égard qu’au niveau des échanges bilatéraux récents :
215 Télégramme no 149 du Roayqume-Uni en date du 28 novembre 2000 rendant compte d’une rencontre entre un
représentant du Royaume-Uni et le premier ministre adjoint de Maurice, par. 4 (annexe 61).
216 Télégramme no 5 du Royaume-Uni en date du 25 janvier 2001 rendant compte d’un entretien entre le secrétaire
britannique aux affaires étrangères et le ministre mauricien des affaires étrangères, p. 2 (annexe 62).
217 Note verbale no 2009 (1197/28) en date du 5 mars 2009 adressée au ministère britannique des affaires étrangères
et du Commonwealth par le ministère mauricien des affaires étrangères, de l’intégration régionale et du commerce extérieur
(annexe 63).
218 Note verbale no OTD 04/03/09 en date du 13 mars 2009 adressée au ministère mauricien des affaires étrangères,
de l’intégration régionale et du commerce extérieur par le ministère britannique des affaires étrangères et du Commonwealth
(annexe 64).
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a) Le 22 septembre 2016 (soit après l’inscription à l’ordre du jour de l’Assemblée générale du point
relatif à la demande d’avis consultatif), M. Jugnauth, premier ministre mauricien, lors d’un
entretien avec M. Johnson, secrétaire britannique aux affaires étrangères, a déclaré qu’il admettait
franchement que «la question était celle de la souveraineté»219.
b) Lors d’un entretien qui a eu lieu le 9 novembre 2016 entre M. Peter Hayes, directeur de l’office
britannique pour les territoires d’outre-mer, et le premier ministre mauricien Jugnauth, celui-ci a
déclaré qu’il était «disposé à explorer la possibilité d’un arrangement  à condition que le
Royaume-Uni se montre généreux», mais que «toute proposition devrait indiquer clairement la
date à laquelle le Royaume-Uni céderait la souveraineté à Maurice»220.
c) De plus, lors de négociations sur le cadre dans lequel devraient s’inscrire les pourparlers, Maurice
a fait savoir qu’elle refusait de prendre part à des entretiens sous un «parapluie de souveraineté»
(soit sans préjudice des questions de souveraineté), au motif que c’était précisément de la
souveraineté qu’elle entendait discuter. A l’appui de son refus, Maurice a avancé dans une lettre
datée du 11 novembre 2016 les arguments suivants :
«nous relevons que dans le cas des Malvinas [que le Royaume-Uni appelle les «Iles
Falkland»], la décision de tenir des pourparlers sous un parapluie de souveraineté avait
pour but d’empêcher que ceux-ci soient considérés comme une étape sur la voie de
négociations relatives à la souveraineté … Cette constatation conforte Maurice dans sa
position, qui est que les pourparlers en cours … ne sauraient se dérouler sous un
parapluie de souveraineté.»221
5.17. Pendant les périodes qui ont immédiatement précédé et suivi la décision de l’Assemblée
générale de demander un avis consultatif, Maurice, en dehors du champ de ses relations bilatérales, a
fait des déclarations qui montraient aussi clairement que même si la demande d’avis portait selon son
libellé sur des questions de décolonisation, la vraie question litigieuse était celle de la souveraineté.
5.18. Alors que l’ouverture du débat de l’Assemblée générale sur la question d’une demande
d’avis consultatif approchait, Maurice, pour promouvoir sa position, a diffusé un aide-mémoire daté
de mai 2017 tant à New York qu’à Port Louis222. Dans cet aide-mémoire, consacré dans une large
mesure à la question de la souveraineté sur l’archipel des Chagos, Maurice prétendait que cette
question s’était posée dans ses relations bilatérales avec le Royaume-Uni à la suite de l’Arbitrage
concernant les Chagos.
C. LES TENTATIVES RÉPÉTÉES FAITES PAR MAURICE POUR OBTENIR QUE LE DIFFÉREND
DE LONGUE DATE SOIT TRANCHÉ PAR UNE JURIDICTION INTERNATIONALE
5.19. Maurice a maintes fois tenté de soumettre sa revendication de souveraineté sur l’archipel
des Chagos à la décision d’une juridiction internationale. Avec une non moindre constance, le
Royaume-Uni a systématiquement refusé. Voici quelques exemples :
a) Le 25 janvier 2001, M. Gayan, ministre mauricien des affaires étrangères, a demandé à M. Cook,
secrétaire britannique aux affaires étrangères, si «les deux gouvernements pourraient convenir de
219 Compte rendu établi par le Royaume-Uni de l’entretien ayant eu lieu le 26 septembre 2016 à New York entre le
secrétaire aux affaires étrangères et sir A. Jugnauth, premier ministre mauricien, par. 4 (annexe 65).
220 Télégramme no 160528I du Royaume-Uni en date du 9 novembre 2016 (annexe 66).
221 Lettre en date du 11 novembre 2016 adressée au Royaume-Uni par Maurice, p. 2 (annexe 67).
222 Aide-mémoire de Maurice (annexe 3).
- 61 -
porter la question [du différend relatif à la souveraineté] devant la Cour internationale de Justice».
Le Royaume-Uni a refusé223.
b) En 2004, les déclarations déposées par le Royaume-Uni comme par Maurice en application de la
clause facultative excluaient de la juridiction obligatoire de la Cour (comme elles le font d’ailleurs
toujours) les différends les opposant à d’autres membres du Commonwealth, et il était donc clair
que ni l’un ni l’autre des deux Etats n’avait accepté que le présent différend puisse être soumis à la
Cour. Maurice a néanmoins fait savoir qu’elle avait l’intention de saisir la CIJ du différend relatif
à la souveraineté sur l’archipel des Chagos, et que pour établir la compétence de la Cour, elle était
prête à quitter le Commonwealth224. Pour parer à une telle issue, le Royaume-Uni a alors modifié
sa déclaration d’acceptation au titre de la clause facultative pour, comme l’avait déjà fait l’Inde, en
exclure ses différends avec des Etats membres ou anciens membres du Commonwealth225. Il est
clair que c’est à partir de ce moment que Maurice a manifesté qu’elle voyait dans une procédure
consultative le moyen d’obtenir que la Cour examine sa revendication de souveraineté même si
elle ne pouvait pas en être saisie au titre de sa compétence contentieuse.
En septembre 2004, le ministre mauricien des affaires étrangères a informé le haut-commissariat
britannique à Maurice de ce qui suit : «Maurice n’a pas pour le moment l’intention de déposer
pendant la session actuelle un projet de résolution concernant l’examen de la question du BIOT
par la C.I.J.»226. Il semble que cette décision ait été en partie motivée par le fait que Maurice
considérait le différend comme étant d’ordre bilatéral. Dans un discours prononcé le 28 septembre
2004 lors de la cinquante-neuvième session de l’Assemblée générale des Nations Unies, le
ministre mauricien des affaires étrangères a déclaré ce qui suit : «Comme les membres de cette
Assemblée le savent, Maurice a toujours été favorable à une stratégie bilatérale pour rétablir
l’exercice de notre souveraineté sur l’archipel de Chagos...»227
Quelques mois plus tard, cependant, Maurice a de nouveau usé de la menace d’une demande
d’avis consultatif à la suite d’un désaccord avec le Royaume-Uni au sujet de l’utilisation d’un
navire mauricien pour le transport des Chagossiens se rendant dans l’archipel des Chagos pour les
«visites du souvenir» organisées à leur intention228. Il ressort clairement des échanges qui ont alors
eu lieu entre le Royaume-Uni et Maurice que celle-ci considérait que la menace d’une demande
d’avis consultatif pouvait la servir dans ses relations bilatérales avec le Royaume-Uni. C’est dans
cet esprit qu’en janvier 2005, M. Berenger, alors ministre mauricien des affaires étrangères, a
déclaré ce qui suit : «nous ne voulons pas être forcés de porter la question [de la souveraineté]
223 Voir ci-dessus les par. 5.12-5.13.
224 Voir par exemple les articles de presse suivants : «Mauritius may sue UK for islands», The Dawn, 8 juillet 2004,
consultable à l’adresse suivante : https://www.dawn.com/news/363786 ; «Britain and Mauritius in diplomatic stand-off over
Diego Garcia», The Independent, 7 juillet 2004, consultable à l’adresse suivante : http://www.independent.co.uk/news/
world/africa/britain-and-mauritius-in-diplomatic-stand-off-over-diego-garcia-552424.html.
225 Déclaration au titre de l’article 36, paragraphe 2 du Statut de la Cour internationale de Justice, 4 juillet 2004. La
même réserve figure dans la dernière déclaration déposée par le Royaume-Uni en application de la clause facultative, datée
du 22 février 2017, qui couvre «tous les différends survenus après le 1er janvier 1987 au sujet de situations ou de faits
postérieurs à cette date, à l’exception … ii) de tout différend avec le gouvernement de tout autre pays qui est membre ou
ancien membre du Commonwealth, …».
226 Télégramme du Royaume-Uni no 79 rendant compte de l’entretien ayant eu lieu à Port Louis le 7 septembre 2004
entre le secrétaire mauricien aux affaires étrangères et le haut-commissaire britannique à Port Louis, par. 2 (annexe 68).
227 Discours prononcé par M. Jaya Kirshna Cuttaree, ministre des affaires étrangères, du commerce extérieur et de
l’intégration régionale de la République de Maurice lors de la cinquante-neuvième session de l’Assemblée générale des
Nations Unies, 28 septembre 2004 (A/59/PV.14) (dossier ONU, no 300) ; voir également la réponse du Royaume-Uni dans
une lettre de septembre 2004 (dossier ONU, no 301).
228 Télégramme du Royaume-Uni no 9 daté du 17 janvier 2005 (annexe 69).
- 62 -
devant la CIJ, mais nous le ferons s’il est impossible de sortir de l’impasse [concernant
l’utilisation d’un navire battant pavillon mauricien]»229.
c) Le 20 décembre 2010, Maurice a engagé contre le Royaume-Uni une procédure d’arbitrage sous le
régime de l’annexe VII de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer230. Maurice
attendait entre autres du tribunal arbitral qu’il dise que «le Royaume-Uni ne dét[enait] pas la
souveraineté sur l’archipel des Chagos…»231. Comme il est exposé plus en détail au chapitre VI, le
Tribunal a conclu qu’il n’était pas compétent pour se prononcer sur les aspects de la demande
touchant la souveraineté232. Comme on le verra au chapitre VI, il a considéré que même si la
requête de Maurice était censée porter sur l’Aire marine protégée créée autour de l’archipel des
Chagos, les principaux éléments de la demande soulevaient des questions de souveraineté sur
lesquelles il n’avait pas compétence pour statuer.
d) Le 20 octobre 2011, Maurice a adressé au Royaume-Uni une lettre où elle déclarait qu’un
différend existait entre elle et le Royaume-Uni au sujet de l’application à l’archipel des Chagos
des articles 2 et 5 de la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de
discrimination raciale de 1965233. Tel que présenté par Maurice, ce différend portait sur les
questions de souveraineté et les droits de retour et d’entrée dans l’archipel. Dans cette lettre,
Maurice affirmait ce qui suit :
«Le Gouvernement mauricien considère que :
i) vu que Maurice est partie à la convention internationale sur l’élimination de
toutes les formes de discrimination raciale et que l’archipel des Chagos relève de
sa souveraineté, cette convention est applicable à celui-ci ;
ii) vu que le Royaume-Uni est partie à la convention sur l’élimination de toutes les
formes de discrimination raciale et exerce de facto (mais illicitement) son
contrôle sur le territoire de l’archipel des Chagos, il est dans l’obligation de
veiller à l’application de cette convention sur ledit territoire et de donner effet
aux obligations qu’elle prévoit ;
iii) le Royaume-Uni, ayant agi et continuant d’agir en violation des articles 2 et 5 de
la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de
discrimination raciale, notamment en empêchant les anciens habitants de
l’archipel des Chagos d’exercer leur droit de retour et les autres ressortissants
mauriciens d’exercer leur droit d’entrer dans ledit archipel.
Il apparaît qu’il existe entre Maurice et le Royaume-Uni un différend sur
l’interprétation et l’application de la convention internationale sur l’élimination de toutes
les formes de discrimination raciale, qui porte notamment sur l’application à l’archipel
des Chagos de ses articles 2 et 5.»
229 Ibid.
230 Notification conformément à l’article 287 et à l’annexe VII, article premier, de la convention des Nations Unies
sur le droit de la mer, différend concernant l’«Aire marine protégée» en relation avec l’archipel des Chagos (Maurice
c. Royaume-Uni), 20 décembre 2010 (dossier ONU, no 407).
231 Arbitrage concernant les Chagos, mémoire de Maurice, par. 1.3, alinéa i), consultable à l’adresse suivante :
https://www.pcacases.com/web/view/11.
232 Voir le chapitre VI ci-après, par. 6.7-6.8.
233 Lettre en date du 20 octobre 2011 adressée au secrétaire britannique aux affaires étrangères par le ministre
mauricien des affaires étrangères, de l’intégration régionale et du commerce extérieur (annexe 70).
- 63 -
Le Royaume-Uni a répondu à cette lettre par une note verbale datée du 22 novembre 2011 dans
laquelle il indiquait que la législation en vigueur en matière d’immigration s’appliquait sans aucune
distinction fondée sur la race, la couleur de peau ou l’origine nationale ou ethnique, et qu’il n’y avait
donc entre lui et Maurice aucun différend sur l’interprétation et l’application de la convention234. Il
réaffirmait également sa position sur la souveraineté. Maurice, dans une lettre et une note verbale
datées du 21 mars 2012, réitérait ses assertions concernant l’application de la convention en essayant
de les justifier plus avant235.
5.20. Le 17 mai 2016, le premier ministre mauricien Jugnauth a prononcé un discours dans
lequel il laissait entendre que si le Royaume-Uni n’indiquait pas la date du transfert de souveraineté
sur l’archipel, Maurice entreprendrait à l’automne de la même année des démarches pour obtenir que
sa revendication soit portée devant la Cour. Les passages pertinents de ce discours sont cités ci-après :
«[j’ai demandé] à ce sujet, que le Royaume-Uni rétablisse le contrôle effectif de Maurice
sur l’archipel des Chagos à une date précise qui sera convenue avec lui, et j’ai proposé
qu’en attendant la restitution de l’archipel à Maurice, soit envisagée une formule
d’administration conjointe. J’ai dit aussi qu’une réponse à ma demande devait m’être
adressée d’ici à la fin juin 2016, faute de quoi Maurice entreprendra les démarches
qu’elle juge utiles au niveau international, y compris auprès des Nations Unies. La
nécessité de fixer une date précise pour le rétablissement du contrôle effectif de Maurice
sur l’archipel a également été soulignée lors des entretiens bilatéraux de la semaine
dernière.»236
5.21. Le 14 juillet 2016, Maurice a écrit au Secrétaire général de l’ONU pour demander
l’inscription à l’ordre du jour provisoire de la soixante-et-onzième session de l’Assemblée générale
d’un point intitulé «Demande d’avis consultatif de la Cour internationale de Justice sur les effets
juridiques de la séparation de l’archipel des Chagos de Maurice en 1965»237. La procédure qui a suivi
est exposée ci-dessus au chapitre I.
D. CONCLUSIONS
5.22. L’exposé qui précède des échanges bilatéraux qui ont eu lieu entre Maurice et le
Royaume-Uni et des initiatives prises par Maurice pour soulever la question devant diverses instances
internationales montre qu’à partir des années 1980, la souveraineté sur l’archipel des Chagos est
devenue un point de désaccord (particulièrement important) dans les relations bilatérales entretenues
par les deux Etats. Les documents versés au dossier montrent également que Maurice a cherché
maintes fois à obtenir le règlement judiciaire de ce différend de longue date. Le Royaume-Uni a pour
sa part systématiquement refusé que la question soit soumise à la Cour internationale de Justice ou à
quelque autre juridiction internationale. La demande d’avis consultatif dont est maintenant saisie la
Cour n’est en réalité qu’une nouvelle tentative faite par Maurice pour obtenir d’une juridiction
internationale qu’elle se prononce sur ce différend tenace.
234 Note verbale du Royaume-Uni no 69/2011 datée du 22 novembre 2011 (annexe 71).
235 Note verbale de Maurice no 8/2012 datée du 21 mars 2012 et lettre en date du même jour adressée au secrétaire
britannique aux affaires étrangères par le ministre mauricien des affaires étrangères, de l’intégration régionale et du
commerce extérieur (annexe 72).
236 Discours prononcé par sir A. Jugnauth, premier ministre mauricien, procès-verbaux des séances du Parlement
mauricien, 17 mai 2016 (annexe 1).
237 Lettre en date du 14 juillet 2016 adressée au Secrétaire général par le représentant permanent de Maurice auprès
de l’Organisation des Nations Unies (A/71/142, 14 juillet 2016) (dossier ONU, no 1).
- 64 -
CHAPITRE VI
L’ARBITRAGE CONCERNANT L’AIRE MARINE PROTÉGÉE DES CHAGOS
(MAURICE C. ROYAUME-UNI)
A. INTRODUCTION : L’IMPORTANCE DE L’ARBITRAGE
CONCERNANT LES CHAGOS
6.1. Le 20 décembre 2010, Maurice a introduit contre le Royaume-Uni une instance arbitrale
conformément à la partie XV et à l’annexe VII de la convention des Nations Unies sur le droit de la
mer (CNUDM), portant sur la décision prise en avril 2010 par le Royaume-Uni d’établir une aire
marine protégée (AMP) d’une largeur de 200 milles marins autour de l’archipel des Chagos
(Arbitrage concernant l’Aire marine protégée des Chagos (Maurice c. Royaume-Uni) (ci-après
l’«Arbitrage concernant les Chagos»))238. A l’issue de cette procédure, le Tribunal arbitral a rendu sa
sentence le 18 mars 2015239. Dans cette sentence, le Tribunal, composé de cinq membres, a adopté à
l’unanimité ses conclusions sur certains points, mais s’est montré divisé sur la question de savoir s’il
avait compétence pour connaître des questions se rapportant à la souveraineté. Il a conclu à la majorité
de ses membres qu’il n’avait pas cette compétence. La minorité, cependant, a considéré que le
Tribunal était compétent, et elle a émis à ce sujet des opinions dissidentes dont Maurice s’est
prévalue, notamment devant l’Assemblée générale des Nations Unies240.
6.2. L’Arbitrage concernant les Chagos est important en ce qu’il montre que la demande d’avis
consultatif, bien qu’elle soit censée, selon son libellé, concerner des questions se rapportant au
processus de décolonisation, a en fait trait à des questions sur lesquelles le Royaume-Uni et Maurice
sont depuis longtemps en désaccord dans leurs relations bilatérales. Comme il est expliqué dans le
présent chapitre :
a) Les questions que la Cour devra aborder si elle répond à la demande d’avis, à savoir celles de la
séparation de l’archipel des Chagos de Maurice, de l’accord de 1965, du sens et de l’effet des
résolutions 1514 (XV), 2066 (XX), 2232 (XXI) et 2357 (XXII) de l’Assemblée générale et de
toute obligation applicable de droit international, et du déplacement des Chagossiens, ont non
seulement donné lieu à de multiples échanges bilatéraux contradictoires entre les deux Etats, en
tant qu’elles touchent à la revendication de souveraineté de Maurice, mais encore été très
abondamment invoquées par celle-ci dans l’Arbitrage concernant les Chagos comme éléments
essentiels de cette revendication.
b) Le Royaume-Uni a élevé une exception de principe à la compétence du Tribunal arbitral pour
connaître de la question de la souveraineté, et le Tribunal a retenu cette exception241. N’ayant ainsi
pas eu gain de cause en 2015 devant le Tribunal, Maurice a décidé en 2016 de porter les mêmes
questions devant l’Assemblée générale en vue d’obtenir qu’elle demande un avis consultatif.
Après avoir soulevé le même contentieux de souveraineté devant l’Assemblée générale, Maurice
va certainement chercher à le présenter maintenant à la Cour comme relevant d’un cas de
238 Notification conformément à l’article 287 et à l’annexe VII, article premier, de la convention des Nations Unies
sur le droit de la mer, différend concernant l’«Aire marine protégée» en relation avec l’archipel des Chagos (Maurice
c. Royaume-Uni), 20 décembre 2010 (dossier ONU, no 407).
239 Arbitrage concernant les Chagos, sentence (dossier ONU, no 409).
240 Voir ci-après, sect. C.
241 Au sujet de la position de la minorité sur la compétence du Tribunal, voir Arbitrage concernant les Chagos,
opinion partiellement dissidente et partiellement concordante des juges Kateka et Wolfrum, par. 22-47 (dossier ONU,
no 409).
- 65 -
décolonisation inachevée et se prêtant à l’exercice de sa compétence consultative plutôt que de sa
compétence contentieuse.
c) Le Royaume-Uni n’avait pas consenti à ce que ces questions soient réglées par le Tribunal
constitué sous le régime de l’annexe VII de la CNUDM, et il a clairement signifié qu’il n’acceptait
pas la juridiction de la Cour pour connaître du différend242. Néanmoins, le résultat concret et
intentionnel des démarches récentes de Maurice est que le différend bilatéral de longue date
portant en particulier sur la souveraineté, est maintenant porté malgré tout devant la Cour.
6.3. Comme il est expliqué dans la deuxième partie du présent exposé, le fait qu’en donnant
suite à la demande d’avis, la Cour tournerait le principe de droit international selon lequel un Etat
n’est pas tenu de se prêter au règlement judiciaire d’un différend s’il n’est pas consentant revêt la plus
grande importance du point de vue de l’exercice par la Cour de son pouvoir discrétionnaire d’accepter
ou non de répondre à une demande d’avis consultatif. Le récent Arbitrage concernant les Chagos
montre lui-même à quel point ce principe est en jeu dans la présente procédure.
6.4. De plus, la sentence rendue dans l’Arbitrage concernant les Chagos renferme un certain
nombre de conclusions, en particulier sur l’accord de 1965, qui s’imposent avec force obligatoire au
Royaume-Uni et à Maurice et devraient forcément être respectées dans tout examen de la situation
juridique actuelle de l’archipel des Chagos.
B. LES DEMANDES DE MAURICE DANS L’ARBITRAGE CONCERNANT LES CHAGOS
6.5. Bien que Maurice ait présenté l’objet de l’affaire qu’elle soumettait au Tribunal arbitral
comme se rapportant à l’application de la CNUDM, ce qui était au coeur de ladite affaire était en fait
une revendication de souveraineté sur l’archipel des Chagos, à laquelle le Tribunal était prié de faire
droit. Maurice soutenait que «le Royaume-Uni n’[était] pas «un Etat côtier» au sens des articles 55, 76
et 2 de la convention de 1982, et ... n’[avait] donc pas compétence pour établir des zones maritimes, y
compris l’«AMP», autour de l’archipel des Chagos»243. Le principal chef des demandes de réparation
de Maurice était que le Tribunal fasse une déclaration expresse à cet effet, s’appuyant sur les
conclusions suivantes :244
a) «Que l’établissement prétendu de zones maritimes autour de l’archipel des Chagos [était] fondé
sur la violation de principes fondamentaux de droit international» ;
b) «Que la prétention du Royaume-Uni à être «l’Etat côtier» aux fins de la partie V de la convention
et à avoir en conséquence le droit d’établir une zone économique exclusive et l’AMP repos[ait] sur
la souveraineté qu’il alléguait exercer sur l’archipel des Chagos après avoir détaché illicitement
celui-ci du territoire de Maurice en 1965 … en violation de principes fondamentaux de droit
international» ;
c) «Que le détachement de l’archipel des Chagos [était] avant tout contraire au droit de Maurice à
l’autodétermination, Maurice invoquant à cet égard tout particulièrement les
résolutions 1514 (XV), 2066 (XX), 2232 (XXI) et 2357 (XXII) de l’Assemblée générale» ;
242 Voir le par. 5.20 ci-dessus.
243 Arbitrage concernant les Chagos, mémoire de Maurice, par. 6.1, consultable à l’adresse suivante :
https://www.pcacases.com/web/sendAttach/1796.
244 Ibid,, p. 155, par. 1.
- 66 -
d) «Que «l’accord» sur le détachement de l’archipel des Chagos ne valid[ait] pas le démembrement
de Maurice»245.
6.6. Les arguments avancés par Maurice à l’appui de ces conclusions étaient abondamment
développés dans ses écritures et ses plaidoiries246. Bien que le Royaume-Uni ait contesté la
compétence du Tribunal pour émettre la déclaration recherchée par Maurice, la procédure n’a pas
comporté de phase distincte consacrée à la compétence. C’est pourquoi le Royaume-Uni a lui-même,
dans ses écritures et plaidoiries, traité à fond des questions litigieuses se rapportant au détachement
prétendument «illicite» de l’archipel, à l’autodétermination et, plus généralement, à la souveraineté247.
6.7. Au sujet de la nature et de l’objet du différend dont il était saisi, le Tribunal a dit ce qui
suit :
«le dossier (voir les paragraphes 101 à 107 ci-dessus) indique clairement qu’il existe un
différend entre les Parties au sujet de la souveraineté sur l’archipel des Chagos. Maurice
a affirmé dès 1980 sa souveraineté sur l’archipel des Chagos devant diverses instances,
notamment dans ses communications bilatérales avec le Royaume-Uni et ses
déclarations adressées à l’Organisation des Nations Unies. Elle a également contesté les
circonstances dans lesquelles l’archipel avait été détaché, mis en doute la validité de
l’approbation donnée à cette décision par le Conseil des ministres, fait état de sa
revendication de la souveraineté sur l’archipel dans sa Constitution et dans sa législation,
et proclamé sa propre zone économique exclusive dans les eaux adjacentes. Enfin, les
écritures déposées en l’espèce regorgent d’affirmations de la souveraineté de Maurice sur
l’archipel des Chagos.»248
Cela étant posé, le Tribunal a estimé que certaines des demandes de Maurice portaient sur la
souveraineté territoriale sur l’archipel des Chagos, et qu’il n’avait pas compétence pour connaître de
revendications de souveraineté249.
C. LES CONCLUSIONS DU TRIBUNAL SUR LE FOND
DES DEMANDES DE MAURICE
6.8. La sentence rendue à l’issue de l’Arbitrage concernant les Chagos montre que le Tribunal
s’est néanmoins intéressé aux faits se rapportant à l’accession de Maurice à l’indépendance, au
245 Ibid., par. 6.8-6.30.
246 Voir en particulier : mémoire de Maurice, chap. 3 et 6, consultable à l’adresse suivante :
https://www.pcacases.com/web/sendAttach/1796 ; réplique de Maurice, chap. 2 et 5, disponible à l’adresse suivante :
https://pcacases.com/web/sendAttach/1799 ; compte rendu d’audience, premier jour, p. 16/6-22/19, 33/11-34/20, et
37/2-37/10 (Sands), consultable à l’adresse suivante : https://pcacases.com/web/sendAttach/1571 ; compte rendu, deuxième
jour, p. 107/18-141/24, consultable à l’adresse suivante : https://pcacases.com/web/sendAttach/1572 ; compte rendu,
troisième jour, p. 231/17-255/5 (Crawford), consultable à l’adresse suivante : https://pcacases.com/web/sendAttach/1573 ;
compte rendu, huitième jour, p. 924/4-925/7 (Sands) et 953/13-985/7 (Crawford), consultable à l’adresse suivante :
https://pcacases.com/web/sendAttach/1578.
247 Voir en particulier : contre-mémoire du Royaume-Uni, chap. 2 et 7, consultable à l’adresse suivante :
https://pcacases.com/web/sendAttach/1798 ; duplique du Royaume-Uni, chap. 2 et 5, disponible à l’adresse suivante :
https://pcacases.com/web/sendAttach/1800 ; compte rendu, cinquième et sixième journée, p. 505/14-544/11, 637/4-655/10,
695/14-719, 721/21-736/18 (Wood), consultable à l’adresse suivante : https://pcacases.com/web/sendAttach/1575 ; et
compte rendu, dixième et onzième jours, p. 1199/4-1231/2, 1240/7-1258/17 (Wood), consultable à l’adresse suivante :
https://pcacases.com/web/sendAttach/1580.
248 Arbitrage concernant les Chagos, sentence, par. 209 ; les italiques sont de nous (dossier ONU, no 409).
249 Ibid., par. 212-221.
- 67 -
détachement de l’archipel des Chagos et au déplacement de la population chagossienne250. Il a conclu
qu’il n’avait pas compétence pour procéder à l’examen de l’argumentation de Maurice selon laquelle
l’AMP avait été établie en violation des droits dont elle jouissait en vertu des articles 2, paragraphe 3
et 56, paragraphe 2 de la CNUDM, examen qui l’aurait conduit à se reporter à l’accord de 1965 et à
l’interpréter. Voici ce qu’a dit le Tribunal à cet égard :
«Les Parties s’accordent à reconnaître qu’en 1965, le Royaume-Uni et le Conseil
des ministres mauricien ont conclu un accord relatif au détachement de l’archipel des
Chagos (l’«accord de 1965»). Toutefois, leurs avis divergent sur le point de savoir si le
consentement de Maurice a été donné librement et si un accord valide ou contraignant a
été conclu et même sur ce dont il a été convenu. Au cours de la présente procédure, la
question de la validité, ou de l’absence de validité, de l’Accord de 1965 s’est trouvée au
centre de l’argumentation des Parties concernant le premier et le deuxième chef de
conclusions de Maurice, qui portent sur la souveraineté et sur l’identité de l’État côtier.
Le Tribunal s’est déclaré incompétent pour examiner ces chefs de conclusions.
Par ailleurs, la valeur juridique de l’accord de 1965 a également constitué un
élément central de l’argumentation développée par les Parties au sujet du quatrième chef
de conclusions de Maurice, dans la mesure où il se rapporte aux engagements de
Lancaster House. Le Tribunal estime que sa compétence à l’égard de ce quatrième chef
de conclusions (voir, supra, par. 323) l’autorise à interpréter l’accord de 1965 dans la
mesure nécessaire pour établir la nature et la portée des engagements du Royaume-Uni.
Le Tribunal abordera les Engagements de Lancaster House en examinant la
manière dont les Parties concevaient l’accord de 1965 au moment de sa conclusion. Il
s’attachera ensuite à examiner la valeur juridique de l’accord et évaluera dans quelle
mesure il sera appelé à se pencher sur les arguments de Maurice relatifs à sa
validité...»251
6.9. Comme il est expliqué ci-dessus au chapitre III252, le conseil des ministres mauricien, par
l’accord de 1965, a consentait au détachement de l’archipel des Chagos, le Royaume-Uni s’engageant
pour sa part à accorder à Maurice certains droits et à lui verser certaines sommes. Dans l’Arbitrage
concernant les Chagos, le Tribunal, au sujet de la valeur juridique de l’accord de 1965, a conclu que
selon le droit constitutionnel britannique, un accord entre le Gouvernement britannique et un territoire
non autonome ne saurait être régi par le droit international. Le Tribunal a toutefois estimé «que les
parties [avaient] toutes deux été résolues à respecter l’accord de 1965 dans le cadre de leurs relations
postérieures à l’indépendance», mais qu’elles s’étaient trouvées, sur le plan juridique, dans
l’incapacité de manifester cet engagement dans l’ordre international tant que Maurice était restée une
colonie253. Le Tribunal a poursuivi son raisonnement dans les termes suivants :
«Si Maurice était restée dans l’Empire britannique [c’est à dire restée un territoire
britannique d’outre-mer], la valeur de l’accord de 1965 serait demeurée une question de
droit constitutionnel britannique. L’indépendance de Maurice en 1968 a, cependant, eu
pour effet de porter l’accord global conclu avec les ministres mauriciens sur le plan
international et de transformer les engagements pris en 1965 en un accord international.
En échange du détachement de l’archipel des Chagos, le Royaume-Uni a pris une série
d’engagements touchant à ses relations futures avec la République de Maurice. Maurice,
250 Ibid., par. 63-99.
251 Ibid., par. 418-420.
252 Voir par. 3.29-3.32 ci-dessus.
253 Arbitrage concernant les Chagos, sentence, par. 424 (dossier ONU, no 409).
- 68 -
en accédant à l’indépendance, et le Royaume-Uni, en maintenant sa présence dans
l’archipel des Chagos, ont satisfait aux conditions requises pour donner effet à l’accord
de 1965 et par leur comportement ils ont confirmé son applicabilité entre eux.»254
6.10. Le Tribunal est parvenu sur ce point à la conclusion suivante : «En conséquence, le
Tribunal conclut qu’au moment où Maurice a accédé à l’indépendance, l’accord de 1965 a pris effet
entre les Parties au regard du droit international.»255
6.11. Le Tribunal s’est ensuite penché sur la question de la réaffirmation ultérieure par le
Royaume-Uni des engagements qu’il avait pris en septembre 1965 dans le cadre de l’accord de 1965
(«engagements de Lancaster House») et, constatant que Maurice s’en était prévalue au détriment de sa
cause, a conclu que la foi qu’elle leur avait accordée «suffi[sait] à dissiper toute préoccupation quant à
l’éventualité que des vices ayant entaché le consentement de Maurice en 1965 s’oppos[aient] à ce que
les engagements de Lancaster House lient le Royaume-Uni»256. Le Tribunal a ensuite émis la
conclusion suivante :
«le Tribunal conclut qu’après avoir accédé à l’indépendance en 1968, Maurice était
fondée à accorder foi, et a accordé foi, aux engagements de Lancaster House concernant
a) la restitution de l’archipel des Chagos à Maurice lorsqu’il ne serait plus nécessaire à
des fins de défense ; b) la préservation au profit du Gouvernement mauricien du bénéfice
de toute découverte minière ou pétrolière dans ou à proximité de l’archipel des Chagos ;
et c) les efforts promis en vue de faire en sorte que le Gouvernement mauricien puisse
continuer à disposer de droits de pêche dans l’archipel des Chagos dans la mesure du
possible. Le Tribunal estime donc que le Royaume-Uni est empêché par l’estoppel de
nier l’effet contraignant de ces engagements et il les considérera comme liant le
Royaume-Uni du fait de leur réaffirmation répétée après 1968.»257
6.12. L’importance de l’Arbitrage concernant les Chagos ne tient donc pas seulement à ce qu’il
montre Maurice en train de plaider sa cause dans un différend bilatéral portant sur exactement les
mêmes questions que celles maintenant soumises à la Cour dans la demande d’avis consultatif. Elle
tient aussi à ce que le Tribunal arbitral, tout en s’abstenant de se prononcer sur la question de la
souveraineté, a émis d’importantes conclusions sur l’accord de 1965, qui ont un effet contraignant
pour le Royaume-Uni et pour Maurice. Il a en particulier conclu ce qui suit :
a) «Maurice, en accédant à l’indépendance, et le Royaume-Uni, en maintenant sa présence dans
l’archipel des Chagos, ont satisfait aux conditions requises pour donner effet à l’accord de 1965 et
par leur comportement ils ont confirmé son applicabilité entre eux.»258 Donc, par l’effet de
l’accession de Maurice à l’indépendance et de la réaffirmation ultérieure de son applicabilité,
l’accord de 1965 est devenu entre les parties une question de droit international.
b) Le Tribunal a également conclu que «après avoir accédé à l’indépendance en 1968, Maurice était
fondée à accorder foi, et a accordé foi, aux engagements de Lancaster House concernant
254 Ibid., par. 425 ; les italiques sont de nous.
255 Ibid., par. 428.
256 Ibid.
257 Ibid, par. 448.
258 Ibid., par. 425 ; les italiques sont de nous.
- 69 -
a) la restitution de l’archipel des Chagos à Maurice lorsqu’il ne serait plus nécessaire à des fins de
défense...»259.
6.13. Dans le dispositif de sa sentence, le Tribunal arbitral a rappelé ses conclusions sur le
caractère juridiquement contraignant des engagements pris par le Royaume-Uni dans l’accord de 1965
et a fait une déclaration sur des manquements à certaines dispositions de la CNUDM, dans les termes
suivants :
«S’agissant du fond du différend des Parties, le Tribunal, ayant notamment
considéré :
1) que l’engagement du Royaume-Uni de faire en sorte que Maurice puisse jouir de
droits de pêche dans l’archipel des Chagos pour autant que ce serait praticable a force
obligatoire dans la mesure où il concerne la mer territoriale ;
2) que l’engagement du Royaume-Uni de restituer l’archipel des Chagos à Maurice
lorsqu’il ne serait plus nécessaire à des fins de défense a force obligatoire ;
3) que l’engagement du Royaume-Uni de préserver pour Maurice les avantages de tous
minéraux ou pétrole qui seraient découverts dans l’archipel des Chagos ou à
proximité a force obligatoire ;
À l’unanimité, DÉCLARE qu’en créant l’AMP autour de l’archipel des Chagos, le
Royaume-Uni a manqué à ses obligations aux termes du paragraphe 3 de l’article 2, du
paragraphe 2 de l’article 56, et du paragraphe 4 de l’article 194 de la Convention.»
6.14. Les violations des articles 2, paragraphe 3, et 194, paragraphe 4, concernaient les droits de
pêche de Maurice dans la mer territoriale260, et celle de l’article 56, paragraphe 2, avait trait à
l’obligation du Royaume-Uni de tenir «dûment compte», dans la zone économique exclusive, des
droits que Maurice tenait de l’engagement de restitution261. Dans l’un et l’autre cas, la violation
consistait essentiellement en ce que le Royaume-Uni n’avait pas tenu dûment compte des droits
découlant pour Maurice des engagements qu’il avait pris par l’accord de 1965. Bien qu’ayant conclu
que l’obligation faite aux Etats parties à la convention par son article 2, paragraphe 3, se limitait à ce
qu’ils exercent leur souveraineté dans la mer territoriale dans les conditions prévues par les règles du
droit international, le Tribunal a considéré que selon le droit international général, le Royaume-Uni
était tenu d’agir de bonne foi dans ses relations avec Maurice, y compris en tenant les engagements
qu’il avait pris envers elle, ce qui l’a amené à conclure à une violation de cette disposition262.
6.15. Maurice a défendu ces conclusions et s’en est prévalue. Cela étant, il ne lui est pas loisible
de prendre des positions incompatibles avec elles ou avec d’autres conclusions énoncées dans la
sentence.
6.16. Jusqu’à présent, Maurice s’est attachée à invoquer la sentence devant l’Assemblée
générale des Nations Unies, mais elle l’a fait en en déformant les conclusions. Ainsi, dans
259 Ibid., par. 448.
260 Ibid., par. 516, 520-521 et 540.
261 Ibid., par. 540.
262 Ibid., par. 516-517.
- 70 -
l’aide-mémoire qu’elle a distribué aux délégations à l’Assemblée générale, Maurice a affirmé ce qui
suit :
«En 2015, un tribunal arbitral agissant conformément à la partie XV de la
Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM) a conclu à l’unanimité
que l’engagement de restituer à Maurice l’archipel des Chagos est contraignant selon les
règles de droit international, reconnaissant ainsi que Maurice a des droits inaliénables sur
l’archipel des Chagos et que le processus de décolonisation reste inachevé.»263
Il y a lieu à ce sujet de relever ce qui suit :
a) il est exact que le Tribunal a conclu que le Royaume-Uni avait en droit international l’obligation
de restituer l’archipel des Chagos à Maurice, mais seulement «lorsqu’il ne serait plus nécessaire à
des fins de défense» (voir le dispositif cité ci-dessus au paragraphe 6.13) ;
b) le Tribunal n’a absolument rien dit de prétendus «droits inaliénables» de Maurice ou d’un
«processus de décolonisation ... inachevé». Le Tribunal n’a pas examiné les arguments de Maurice
se rapportant à la décolonisation (s’étant déclaré incompétent pour le faire) et n’a absolument rien
reconnu concernant la décolonisation.
6.17. Maurice a fait grand cas de l’opinion de la minorité des juges-arbitres sur la question de la
souveraineté, qu’elle prétend être «incontestée»264. Les juges Kateka et Wolfrum ont estimé que dans
des circonstances où (selon eux) Maurice n’avait pas validement consenti au détachement de
l’archipel des Chagos en 1965, ce détachement était illicite265. Le Royaume-Uni relève à ce sujet ce
qui suit :
a) Il est inepte de prétendre comme le fait Maurice que l’opinion de la minorité n’a pas été contestée
par la majorité. La majorité n’a tout simplement pas abordé les questions de souveraineté, ayant
conclu que le Tribunal n’avait pas compétence pour ce faire. Il est carrément faux de donner à
entendre que l’ensemble de la procédure confirme la position de Maurice selon laquelle l’archipel
des Chagos est «partie intégrante du territoire de la République de Maurice»266.
b) Les conclusions émises par les juges minoritaires tiennent à ce qu’ils considéraient que Maurice
n’avait pas consenti au détachement : pour eux, la question cruciale était de savoir si, par l’accord
de 1965, Maurice avait donné un consentement valide267. Cette invocation des vues de la minorité
n’est donc qu’une illustration supplémentaire de la tactique d’argumentation de Maurice qui,
encore et toujours,, se ramène à remettre sur le tapis des questions initialement soulevées au
niveau bilatéral, qui ont ensuite été réglées, puis confirmées comme telles.
263 Aide-mémoire de Maurice, mai 2017, par. 7 (annexe 3).
264 Voir par exemple l’aide-mémoire de Maurice, mai 2017, paragraphe 7 : «Deux membres du Tribunal ont estimé
notamment que l’excision en 1965 de l’archipel des Chagos montrait que «le Royaume-Uni avait agi au mépris total de
l’intégrité territoriale de Maurice» [note de bas de page omise], en violation de son droit à l’autodétermination. Aucun autre
membre du Tribunal n’a exprimé une opinion contraire». Voir également la lettre de la mission permanente de la République
de Maurice auprès de l’Organisation des Nations Unies en date du 5 juin 2017, où il est fait référence à l’opinion de la
minorité selon laquelle Maurice est l’Etat côtier, opinion qui est présentée comme «n’ayant pas été contredite par les trois
autres arbitres», et voir aussi la description de la sentence figurant dans une pièce jointe (annexe 3).
265 Arbitrage concernant les Chagos, opinion dissidente et concordante des juges Kateka et Wolfrum, par. 70-80
(dossier ONU, no 409).
266 Voir la lettre du représentant permanent de la République de Maurice auprès de l’Organisation des Nations Unies
en date du 5 juin 2017 (annexe 2).
267 Arbitrage concernant les Chagos, opinion dissidente et concordante des juges Kateka et Wolfrum, par. 74-80
(dossier ONU, no 409).
- 71 -
D. LES NÉGOCIATIONS QUI ONT SUIVI LE PRONONCÉ DE LA SENTENCE
6.18. Le Tribunal a formulé dans sa sentence des «observations finales» ainsi libellées :
«En concluant que la création de l’AMP n’était pas conforme aux dispositions de
la Convention, le Tribunal n’a émis aucun jugement sur la qualité ou la nature de l’AMP
quant au fond, ni sur l’importance de la protection de l’environnement. Son souci a porté
sur la manière dont l’AMP a été créée, et non sur sa substance. Il appartient désormais
aux Parties d’entamer les négociations dont le Tribunal aurait attendu qu’elles précèdent
la proclamation de l’AMP, en vue de parvenir à un arrangement mutuellement
satisfaisant pour protéger le milieu marin dans la mesure nécessaire en vertu d’une clause
excluant les questions de souveraineté.»268
6.19. Après le prononcé de la sentence, les deux Etats ont effectivement entamé des
négociations, dans trois séries de pourparlers qui ont eu lieu en novembre 2015, mai 2016 et
août 2016 sous ce qu’il est convenu d’appeler «un parapluie de souveraineté», c’est-à-dire sans
préjudice des positions des deux Etats sur la question de la souveraineté.
6.20. Après l’inscription en septembre 2016 à l’ordre du jour de l’Assemblée générale du point
relatif à la demande d’avis consultatif, Maurice a écrit au Royaume-Uni le 4 novembre 2016 pour lui
demander de suspendre les pourparlers sur l’application de la sentence arbitrale269. Le Royaume-Uni
l’a invitée en réponse à reconsidérer cette demande, faisant valoir qu’y faire droit entraînera des
retards270. Les pourparlers n’ont pas repris depuis.
E. CONCLUSIONS
6.21. La sentence rendue à l’issue de l’Arbitrage concernant les Chagos revêt une très grande
importance dans les relations entre Maurice et le Royaume-Uni aussi bien que dans la présente
procédure consultative. Le Royaume-Uni tient à cet égard à relever ce qui suit :
a) Les demandes présentées par Maurice dans l’Arbitrage concernant les Chagos montrent que les
questions maintenant mises en avant comme pouvant donner matière à un avis consultatif étaient
tout récemment encore présentées par Maurice comme étant au coeur d’un différend bilatéral sur le
point de savoir quel était l’Etat côtier du chef de l’archipel des Chagos, autrement dit d’un
contentieux bilatéral de souveraineté.
b) Tout en s’estimant incompétent pour statuer sur les questions de souveraineté, le Tribunal s’est
prononcé sur le sens et l’effet de l’accord de 1965 dans le contexte des autres demandes de
Maurice. Il a conclu à ce sujet que par l’effet de l’accession de Maurice à l’indépendance, l’accord
de 1965 était entré dans l’ordre juridique international à l’égard des parties. Invoquant les
engagements pris par ledit accord et leur réaffirmation ultérieure, il a dit que, selon le droit
268 Arbitrage concernant les Chagos, sentence, par. 544.
269 Dans une lettre en date du 4 novembre 2016, Maurice indiquait que «les discussions entre elle-même et le
Royaume-Uni devraient être centrées sur les questions se rapportant à l’achèvement de la décolonisation de la République de
Maurice et l’exercice par elle de sa pleine souveraineté sur l’archipel des Chagos» ; elle ajoutait ce qui suit : «vu que ce qui
résultera de ces discussions [sur la demande d’avis consultatif] risque d’avoir une incidence sur l’examen des questions
relatives à l’exécution de la sentence arbitrale et sur les décisions à cet égard …, il vaudrait mieux remettre à plus tard cet
examen [des modalités d’exécution de la sentence]». Lettre de Maurice au Royaume-Uni datée du 4 novembre 2016, par. 2-3
(annexe 73).
270 Lettre du Royaume-Uni à Maurice datée du 4 novembre 2016, par. 1 (annexe 74).
- 72 -
international, le Royaume-Uni était tenu de rendre l’archipel des Chagos à Maurice lorsqu’il ne
serait plus nécessaire à des fins de défense.
c) Les juges-arbitres minoritaires, selon lesquels les questions litigieuses de souveraineté relevaient
de la compétence du Tribunal, ont pour leur part considéré que le détachement de l’archipel
n’avait pas été validement accepté par l’accord de 1965 et qu’il était donc illicite. Leur
raisonnement, que conteste le Royaume-Uni, ne fait que mettre en évidence la place centrale que
tient cet accord bilatéral dans le différend de longue date maintenant présenté comme pouvant
faire l’objet d’un avis consultatif.
- 73 -
DEUXIÈME PARTIE
LE POUVOIR DISCRÉTIONNAIRE DE LA COUR
CHAPITRE VII
POURQUOI LA COUR DEVRAIT EN L’ESPÈCE EXERCER SON POUVOIR DISCRÉTIONNAIRE DE
REFUSER DE RÉPONDRE À LA DEMANDE D’AVIS CONSULTATIF
A. LE POUVOIR DISCRÉTIONNAIRE CONFÉRÉ À LA COUR PAR L’ARTICLE 65,
PARAGRAPHE 1, DE SON STATUT
7.1. Le pouvoir qu’a la Cour de donner des avis consultatifs est régi par l’article 65,
paragraphe 1, de son Statut, qui est ainsi libellé :
«La Cour peut donner un avis consultatif sur toute question juridique, à la
demande de tout organe ou institution qui aura été autorisé par la Charte des
Nations Unies, ou conformément à ses dispositions, à demander cet avis.»
7.2. Deux points ressortent d’emblée de ce libellé de cette disposition qui confère à la Cour un
pouvoir discrétionnaire (elle «peut donner» («may give») un avis consultatif.).
7.3. Premièrement, l’objet de ce pouvoir discrétionnaire est de donner un avis consultatif sur
«toute question juridique». Cette formulation n’est pas la même et est plus étroite que celle employée
à l’article 14 du Pacte de la Société des Nations, selon lequel la Cour permanente de Justice
internationale était habilitée à donner «des avis consultatifs sur tout différend ou tout point (les
italiques sont de nous) dont la saisir[ait] le Conseil…». Comme l’ont relevé certains commentateurs,
l’idée était, dans le cadre de la Société des Nations, de créer un mode supplémentaire souple de
règlement pacifique des différends, qui soit moins contraignant que la procédure contentieuse
tranchant par des arrêts des différents entre Etats, mais soit lui aussi utilisé principalement en cas de
désaccord entre Etats271. La compétence consultative de la Cour actuelle est moins large, en raison du
libellé notablement différent et plus restrictif de l’article 65, paragraphe 1, de son Statut et de
l’article 76, paragraphe 1, de la Charte des Nations Unies272, comme le montre une comparaison entre
sa pratique et celle de sa devancière273.
271 Simma et al, The Charter of the United Nations: A Commentary (3e édition), vol. II, 1978 (Oellers-Frahm),
renvoyant à Daillier dans l’ouvrage collectif publié sous la direction de Cot et Pellet, p. 1291, 1292 ; Schlochauer, H.-J.,
«Permanent Court of International Justice», EPH III, p. 988-1004. Il est à noter aussi que l’article 14 du Pacte pouvait être
invoqué sous réserve de l’article 5, qui stipulait ce qui suit : «Sauf disposition expressément contraire du présent Pacte ou
des clauses du présent traité, les décisions de l’Assemblée ou du Conseil sont prises à l’unanimité des membres de la Société
représentés à la réunion.»
272 Voir l’Article 96, paragraphe a) de la Charte : «L’Assemblée générale ou le Conseil de sécurité peut demander à
la Cour internationale de Justice un avis consultatif sur toute question juridique».
273 Voir entre autres Simma et al, The Charter of the United Nations: A Commentary (3e éd.), vol. II, 1979
(Oellers-Frahm). Voir également Zimmermann et al, The Statute of the International Court of Justice: A Commentary (2e
éd.), 1673 (Cot).
- 74 -
7.4. Deuxièmement, le caractère discrétionnaire du pouvoir conféré à la Cour par l’article 65,
paragraphe 1, revêt une très grande importance, comme la Cour l’a régulièrement souligné274. Cela ne
signifie pas, bien entendu, qu’elle s’en soit régulièrement prévalue pour refuser de donner un avis
consultatif ; la Cour n’a en effet pas eu jusqu’à présent l’occasion d’user de sa latitude discrétionnaire
pour refuser de répondre  au lieu de la reformuler  à une question juridique qui lui avait été posée
en application de l’article 65275. La Cour a néanmoins défini les cas où elle aurait lieu d’exercer son
pouvoir discrétionnaire de refus.
7.5. Le passage bien connu de l’avis consultatif relatif au Sahara occidental, qui traite de
l’opportunité judiciaire dans le contexte du principe fondamental selon lequel un Etat n’est pas tenu
de se prêter au règlement judiciaire d’un différend s’il n’est pas consentant, revêt un intérêt particulier
dans la présente procédure. Se référant à la procédure relative à l’Interprétation des traités de paix, la
Cour a expliqué dans cet avis ce qui suit :
«La Cour a ainsi reconnu [dans l’Interprétation des traités de paix] que le défaut
de consentement pourrait l'amener à ne pas émettre d'avis si, dans les circonstances d'une
espèce donnée, des considérations tenant à son caractère judiciaire imposaient un refus
de répondre. Bref, le consentement d'un Etat intéressé conserve son importance non pas
du point de vue de la compétence de la Cour mais pour apprécier s'il est opportun de
rendre un avis consultatif.
Ainsi le défaut de consentement d'un Etat intéressé peut, dans certaines
circonstances, rendre le prononcé d'un avis consultatif incompatible avec le caractère
judiciaire de la Cour. Tel serait le cas si les faits montraient qu'accepter de répondre
aurait pour effet de tourner le principe selon lequel un Etat n'est pas tenu de soumettre un
différend au règlement judiciaire s'il n'est pas consentant.»276
7.6. Ce passage appelle cinq observations importantes.
7.7. Premièrement, le souci exprimé par la Cour de respecter le principe fondamental du
consentement vaut au moins tout autant aujourd’hui qu’en 1975. La Cour et d’autres juridictions
internationales se sont habituées ces dernières années à voir des Etats reformuler leurs demandes  y
compris des revendications de souveraineté  pour tenter de les faire entrer dans le champ
d’application des clauses de juridiction de traités alors qu’elles n’en relèvent pas. Ces tentatives ont
jusqu’à présent échoué, signe de la reconnaissance de l’importance centrale que continue de revêtir le
principe du consentement à l’exercice de la compétence contentieuse des juridictions internationales.
Les avis consultatifs rendus récemment par la Cour montrent que le principe qu’elle a réaffirmé dans
son avis sur le Sahara occidental demeure très important. Elle a par exemple repris et suivi le passage
cité ci-dessus dans son avis consultatif sur les Conséquences juridiques de l’édification d’un mur, se
bornant à conclure «que rendre un avis n’aurait pas pour effet de tourner le principe du consentement
au règlement judiciaire»277 dès lors qu’au vu des faits, ce principe n’entrait pas en jeu.
274 Voir par exemple Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, avis
consultatif, C.I.J. Recueil 2004, p. 136, par. 44.
275 Voir la décision prise par la CPJI dans la procédure relative au Statut de la Carélie orientale, avis consultatif,
1923, C.P.J.I., série B, no 5.
276 Sahara occidental, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1975, p. 25, par. 32-33, renvoyant à Interprétation des traités
de paix, avis consultatif, première phase, C.I.J. Recueil 1950, p. 71.
277 Voir entre autres Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, avis
consultatif, C.I.J. Recueil 2004, p. 159, par. 50.
- 75 -
7.8. Deuxièmement, la compétence que tient la Cour de l’article 65, paragraphe 1, de son Statut
diffère certes de sa compétence en matière contentieuse tant par sa nature que par son effet, mais cette
différence ne saurait suffire à obvier ‘a la nécessité de respecter le principe du consentement. Cela
ressort très clairement du raisonnement que la Cour a suivi dans des procédures telles que celles
relatives à l’Interprétation des traités et au Sahara occidental. A la différence d’un arrêt, un avis
consultatif n’a bien entendu pas d’effet contraignant pour les parties à un différend, et il s’adresse à
l’organe qui l’a demandé et non à des Etats. Il reste que dans son rôle consultatif, la Cour est tout de
même appelée à exprimer sa position en disant le droit dans des déclarations  certes sans effet
contraignant  dont il est arrivé qu’elles s’adressent à des Etats tiers278.
7.9. Troisièmement, comme il ressort de ce qui précède, l’article 65, paragraphe 1, n’a pas pour
objet d’instituer un mode subsidiaire de règlement non obligatoire à l’usage des Etats qui, faute de
pouvoir établir la compétence contentieuse de la Cour pour connaître de leurs demandes, parviennent
à mobiliser la majorité nécessaire pour que l’Assemblée générale demande un avis consultatif.
D’abord, pareille démarche ne trouve sa justification ni dans le libellé limpide de l’article 65,
paragraphe 1 (voir également l’article 14 du Pacte de la Société des Nations), ni dans l’interprétation
qu’en a donné la Cour. Ensuite, s’il en était autrement, la Cour pourrait fort bien voir affluer vers elle
une multitude de différends tenaces ou notoires dont le règlement par la voie contentieuse s’avère
impossible faute d’une entente entre les parties à cet effet.
7.10. Quatrièmement, il est néanmoins fréquent qu’il existe en arrière-plan d’une demande
d’avis présentée en application de l’article 65, paragraphe 1, une situation ayant le caractère d’un
différend279, et il est bien établi que la seule existence d’un tel différend n’est pas un motif suffisant
pour que la Cour décide de ne pas exercer sa compétence. Pour que la Cour prenne pareille décision,
il faut qu’elle soit justifiée par les considérations d’opportunité judiciaire que met en jeu l’existence
du différend, et elle a dit que seules des raisons impérieuses pourraient la conduire à refuser d’émettre
un avis en réponse à une demande relevant de sa compétence280.
7.11. Enfin, des facteurs autres que le défaut de consentement ou s’y ajoutant peuvent soulever
des considérations d’opportunité judiciaire. Dans le cas présent, rien ne justifie que la Cour soit
invitée à s’écarter des conclusions rendues à l’issue d’une procédure contentieuse avec force
obligatoire pour deux Etats parties à un différend maintenant porté devant elle dans le contexte de
l’exercice de sa compétence consultative. En outre, il peut y avoir des faits contestés que la Cour n’a
pas les moyens d’établir hors du cadre d’une procédure contentieuse281.
278 Voir notamment la déclaration faite par la Cour dans le dispositif de son avis consultatif sur les Conséquences
juridiques de l’édification d’un mur, aux termes de laquelle «[t]ous les Etats sont dans l’obligation de ne pas reconnaître la
situation illicite découlant de la construction du mur et de ne pas prêter aide et assistance au maintien de la situation créée
par cette construction…» (ibid., p. 202). Une telle déclaration n’est pas formellement contraignante, mais elle ne le serait pas
non plus si elle avait été prononcée dans une affaire contentieuse. Voir l’article 59 du Statut selon lequel «[l]a décision de la
Cour n’est obligatoire que pour les parties en litige et dans le cas qui a été décidé».
279 Voir notamment Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, avis
consultatif, C.I.J. Recueil 2004, p. 158, par. 48, faisant référence à Conséquences juridiques pour les Etats de la présence
continue de l’Afrique du Sud en Namibie (Sud-Ouest africain) nonobstant la résolution 276 (1970) du Conseil de sécurité,
avis consultatif, C.I.J. Recueil 1971, p. 24, par. 34.
280 Voir notamment Conformité au droit international de la déclaration unilatérale d’indépendance relative au
Kosovo, avis consultatif, C.I.J. Recueil 2010, p. 416, par. 31. Voir également l’opinion dissidente du juge Bennouna, par. 5,
et l’opinion individuelle du juge Keith, par. 5.
281 Voir notamment la contribution du juge Greenwood intitulée «Judicial Integrity and the Advisory Jurisdiction of
the International Court of Justice», figurant dans Enhancing the Rule of Law Through the International Court of Justice,
Gaja et Stoutenburg (dir. publ.), vol. 68, p. 68-69 (2014).
- 76 -
B. L’OPPORTUNITÉ JUDICIAIRE EN L’ESPÈCE
7.12. Cela étant posé, il est utile de s’arrêter aux traits saillants du différend entre le
Royaume-Uni et Maurice qui est sous-jacent à la présente demande d’avis avant d’examiner la
jurisprudence consultative de la Cour pour déterminer si ce différend est de nature à lui fournir des
raisons impérieuses de retenir des considérations d’opportunité judiciaire.
7.13. Comme il ressort des chapitres V et VI ci-dessus, il existe depuis longtemps entre le
Royaume-Uni et Maurice un différend concernant la souveraineté sur l’archipel des Chagos et des
questions connexes, dans lequel Maurice a cherché à obtenir des décisions judiciaires sur la licéité du
détachement de cet archipel, et en particulier sur ce qu’elle prétend être l’invalidité de l’accord
de 1965, sur les obligations applicables de droit international et sur le sens et l’effet des
résolutions 1514 (XV), 2066 (XX), 2232 (XXI) et 2357 (XXII) de l’Assemblée générale des
Nations Unies. Pour ce qui concerne le différend bilatéral, le Royaume-Uni relève ce qui suit :
a) Après l’accession de Maurice à l’indépendance, il n’y a eu pendant de nombreuses années aucun
différend entre elle et le Royaume-Uni quant à la souveraineté sur l’archipel des Chagos282. De
plus, les deux Etats ont alors réaffirmé l’accord de 1965283.
b) La revendication de souveraineté de Maurice sur l’archipel des Chagos remonte au début des
années 1980284. Elle l’a depuis avancée dans des échanges bilatéraux avec le Royaume-Uni et
dans des déclarations devant l’Assemblée générale, et a menacé de la porter devant une juridiction
internationale, ce qu’elle a fini par faire en introduisant une instance contre le Royaume-Uni
devant un tribunal arbitral constitué sous le régime de l’annexe VII de la CNUDM (Arbitrage
concernant les Chagos)285.
c) Le rapport étroit qui existe entre l’Arbitrage concernant les Chagos et la présente procédure
ressort du fait sans précédent que deux membres de la Cour (telle qu’elle se composait à la date de
la demande d’avis consultatif), les juges Crawford et Greenwood, se sont récusés en raison de leur
participation à la procédure arbitrale. Qui plus est, le Tribunal arbitral, bien qu’ayant estimé qu’il
n’avait pas compétence pour statuer sur la souveraineté comme le lui demandait Maurice, n’en a
pas moins examiné et retenu les conclusions subsidiaires de Maurice concernant l’accord de 1965
et la restitution de l’archipel des Chagos lorsqu’il ne serait plus nécessaire à des fins de défense286.
d) En janvier 2001, Maurice avait expressément demandé au Royaume-Uni qu’il consente à ce que le
différend de souveraineté soit réglé par la présente Cour, mais s’était vu opposer une fin de nonrecevoir
287. En 2004, Maurice a de nouveau déclaré publiquement son intention d’introduire une
instance devant la Cour contre le Royaume-Uni288. En 2011-2012, Maurice, réaffirmant sa
revendication de souveraineté sur l’archipel, a fait savoir au Royaume-Uni qu’elle envisageait
282 Voir ci-dessus, par. 3.38-3.50.
283 Arbitrage concernant les Chagos, sentence, par. 425 (dossier ONU, no 409). Voir également les
paragraphes 3.38-3.50 ci-dessus.
284 Pour plus de détails, voir ci-dessus la section A du chapitre V.
285 Pour plus de détails, voir ci-dessus, chap. VI.
286 Arbitrage concernant les Chagos, sentence, par. 448 (dossier ONU, no 409).
287 Voir ci-dessus, par. 5.12-5.13.
288 Voir ci-dessus, par. 5.20, alinéa a).
- 77 -
d’engager une procédure devant la Cour au titre de la convention internationale sur l’élimination
de toutes les formes de discrimination raciale289.
e) La réalité sous-jacente est que c’est uniquement après avoir cherché à de multiples reprises à
obtenir que le différend de longue date soit réglé par une procédure contentieuse que Maurice, en
2016, s’est tournée vers l’Assemblée générale en présentant comme une affaire de décolonisation
des questions qui sont en fait depuis des dizaines d’années au coeur d’un différend bilatéral.
f) Comme le montre très clairement ce qu’a dit expressément Maurice dans l’aide-mémoire qu’elle a
distribué aux Etats Membres de l’ONU, la demande d’avis consultatif dont la Cour est maintenant
saisie a pour but de «permettre à Maurice d’exercer sa pleine souveraineté sur l’archipel des
Chagos»290. L’aide-mémoire contient également une longue liste d’allégations de «violations
graves du droit international, y compris du droit international des droits de l’homme et du droit
international de l’environnement», dont bon nombre n’ont rien à voir avec la décolonisation, et
portent sur l’utilisation de Diego Garcia, la création de l’AMP et des activités prétendument
polluantes291. Tout comme celle de la souveraineté, ces questions font encore ou ont fait l’objet
d’un contentieux bilatéral. Le caractère bilatéral des questions que soulève la requête pour avis
consultatif apparaît encore plus clairement à la lecture du résumé fait par Maurice dans son aidemémoire
des négociations bilatérales récentes entre le Royaume-Uni et elle-même (négociations
qui, comme il est indiqué ci-dessus au chapitre I, ont motivé le report de l’examen par
l’Assemblée générale du point de son ordre du jour portant sur la demande d’avis)292.
g) Le projet de demande d’avis consultatif avait été rédigé par Maurice de telle sorte qu’il ne
contienne aucune référence expresse à un différend de souveraineté. Cependant, comme le
montrent le langage employé par Maurice dans son aide-mémoire, les déclarations qu’elle a faites
devant l’Assemblée générale le 22 juin 2017 et ses déclarations ultérieures293, la demande a pour
289 Ibid., alinéa d).
290 Aide-mémoire de Maurice, mai 2017, par. 2 (annexe 3). Voir également le communiqué de presse de Maurice
daté du 31 octobre 2017 (annexe 75), et les résolutions adoptées par l’Union africaine et les chefs d’Etat ou de gouvernement
des pays non-alignés auxquels il est fait référence au sixième alinéa du préambule de la résolution 71/292 de l’Assemblée
générale : par sa résolution sur l’archipel des Chagos Ex. CL/994(XXX), adoptée les 30 et 31 janvier 2017, l’Union africaine
a
«Décid[é] d’appuyer pleinement l’action engagée par le Gouvernement de la République de Maurice
au niveau de l’Assemblée générale des Nations Unies en vue d’assurer l’achèvement de la décolonisation de
la République de Maurice et de permettre à la République de Maurice d’exercer effectivement sa
souveraineté sur l’Archipel des Chagos, y compris Diego Garcia» (les italiques sont de nous), Union
africaine, résolution sur l’archipel des Chagos, Ex. CL/994(XXX), 30-31 janvier 2017, paragraphe 6
(annexe 76).
Lors de leur réunion au sommet des 17 et 18 septembre 2016, les chefs d’Etat ou de gouvernement des états
membres du Mouvement des pays non-alignés ont pris la décision suivante :
«Sachant que le Gouvernement de la République de Maurice est résolu à prendre toutes les mesures
appropriées pour affirmer l’intégrité territoriale de la République de Maurice et sa souveraineté sur
l’archipel des Chagos en droit international, les chefs d’Etat ou de gouvernement décident de soutenir
pleinement ces mesures, y compris toute décision que pourrait prendre à cet égard l’Assemblée générale des
Nations Unies». Compte rendu du sommet des chefs d’Etat ou de gouvernement des états membres du
Mouvement des pays non-alignés, NAM 2016/CoB/DOC.1. Corr.1, par. 339 (annexe 77).
291 Aide-mémoire de Maurice, mai 2017, par. 8 (annexe 3).
292 Ibid., par. 10-11.
293 Voir le communiqué de presse de Maurice daté du 31 octobre 2017 où, à propos d’une rencontre entre le premier
ministre mauricien et M. Bancoult, il est dit :
«La rencontre a porté principalement sur les démarches conjointes entreprises auprès de la Cour
internationale de Justice afin que Maurice puisse effectivement exercer sa souveraineté sur l’archipel des
Chagos et que les citoyens mauriciens, y compris ceux d’origine chagossienne, puissent exercer leur droit de
retourner dans l’archipel et de s’y réinstaller.» (Annexe 75.)
- 78 -
but d’obtenir de la Cour une déclaration à l’effet que le Royaume-Uni a agi illicitement en
maintenant l’archipel des Chagos «sous [son] administration]», c’est-à-dire en continuant
d’affirmer par son exercice la souveraineté qu’il détient sur lui294.
h) Dans son aide-mémoire, Maurice a fait aussi grand cas de la conclusion du Tribunal constitué sous
le régime de l’annexe VII de la CNUDM selon laquelle, par l’effet de l’accord de 1965, le
Royaume-Uni était tenu en droit international de lui restituer l’archipel des Chagos lorsqu’il ne
serait plus nécessaire à des fins de défense295. Le Royaume-Uni a accepté cette conclusion296.
Maurice glisse cependant sur le fait que par l’accord de novembre 1965, le conseil des ministres
mauricien a également consenti au détachement de l’archipel297, et fait aussi abstraction du fait
que le Tribunal arbitral a dit que l’accord de 1965 avait été réaffirmé par le comportement des
deux Etats et était devenu, à compter de l’accession de Maurice à l’indépendance, un accord régi
par le droit international. La valeur juridique, l’interprétation et l’application de l’accord bilatéral
de 1965 pourraient être des éléments d’importance cruciale pour le règlement du contentieux de
souveraineté, et d’une importance non moins cruciale pour ce qu’il adviendra des attentes que
Maurice semble nourrir quant à la réponse à la présente demande d’avis298.
7.14. Il ressort de ce qui précède que la présente demande d’avis consultatif recouvre un
différend bilatéral de longue date portant en particulier sur la souveraineté qui l’a en fait motivée et en
est un élément crucial. Loin de porter principalement sur le processus de décolonisation299, la
demande d’avis apparaît comme un moyen d’obtenir de la Cour qu’elle se prononce sur la valeur
juridique et l’effet d’un accord bilatéral de longue date, l’accord de 1965, et qu’elle se prononce aussi
sur l’accord de 1982 et les multiples renonciations à émettre des réclamations qui ont suivi.
7.15. Le Royaume-Uni n’entend pas contester que les questions de décolonisation en général se
prêtent à un examen par la Cour. S’il était possible à celle-ci de répondre à la présente demande d’avis
sans, de facto, se prononcer sur le différend bilatéral de longue date concernant la souveraineté et sur
les questions connexes, le Royaume-Uni ne pourrait y voir et n’y verrait effectivement aucune
objection. Cependant, ce scénario ne paraît pas jouable (ni d’ailleurs voulu). Au sujet de l’accord de
1965, par exemple, le Royaume-Uni relève ce qui suit :
a) Cet accord est un accord international qui a été réaffirmé par Maurice lors de son accession à
l’indépendance et ultérieurement300.
b) Il s’agit d’un accord bilatéral. Son effet contraignant et son interprétation ne sont pas et ne
sauraient être contestés par une tierce partie ou un organe quelconque, et ne peuvent l’être que par
Maurice ou le Royaume-Uni.
c) Bien qu’elle ait réaffirmé dans le passé l’accord de 1965, Maurice a choisi, dans l’Arbitrage
concernant les Chagos et, apparemment, dans la présente procédure, de prétendre qu’il n’est pas
294 Voir ci-dessus, par. 5.22.
295 Aide-mémoire de Maurice, mai 2017, par. 6-7 (annexe 3).
296 Voir ci-dessus, par. 6.13.
297 Voir ci-dessus, par. 3.29-3.32.
298 Nations Unies, Assemblée générale, procès-verbal de la quatre-vingt-huitième séance plénière de la
soixante-et-onzième session, tenue le jeudi 22 juin 2017 à 10 heures (A/71/PV.88), p. 7 (dossier ONU, no 6).
299 Voir les assertions avancées par Maurice dans sa note verbale no 210/2017(MMG/CD/5/SEC) en date du 21 juin
2017, adressée aux Etats membres du Conseil des droits de l’homme de l’Organisation des Nations Unies, alinéa e)
(annexe 78).
300 Arbitrage concernant les Chagos, sentence, par. 425 (dossier ONU, no 409) ; et par. 3.33-3.50 ci-dessus.
- 79 -
valide. Le Royaume-Uni conteste cette assertion, comme il n’a cessé de le faire depuis que
Maurice a soulevé la question (des dizaines d’années après son accession à l’indépendance).
d) La question de la valeur juridique de l’accord est d’ordre strictement bilatéral, en dépit de quoi la
Cour est maintenant invitée à l’examiner. Il ne s’agit pas là d’une question qui, on ne sait trop
comment, fera spontanément surface dans le cadre de l’examen de la présente demande d’avis.
C’est uniquement parce que Maurice réitère sa contestation de la validité de l’accord de 1965 dans
le cadre de la présente procédure que la question deviendra un élément crucial sur lequel la Cour
devra se prononcer pour pouvoir répondre aux questions posées dans la demande d’avis. Ainsi,
bien que la demande d’avis émane de l’Assemblée générale, la Cour ne serait en mesure
d’entreprendre de répondre à ces questions que si les deux Etats s’entendaient pour lui soumettre
leur différend bilatéral de longue date sur l’accord bilatéral de 1965. La Cour est en présence
d’une question véritablement bilatérale, qui ne peut pas avoir émergé sous sa propre impulsion des
travaux de l’Assemblée générale.
e) En conséquence, la Cour ne pourrait accepter de répondre qu’en tournant le principe selon lequel
un Etat n’est pas tenu de se prêter au règlement judiciaire d’un différend s’il n’est pas consentant.
Le Royaume-Uni a maintes fois signifié qu’il n’acceptait pas que Maurice soumette sa
contestation de la validité de l’accord de 1965 à un règlement judiciaire. De plus, Maurice pourrait
dans ses conclusions demander à la Cour de prendre des décisions incompatibles avec celles déjà
prises avec force obligatoire pour elle-même et le Royaume-Uni à l’issue de l’Arbitrage
concernant les Chagos.
7.16. Le Royaume-Uni reconnaît que la question a) posée dans la requête est de nature
purement historique, et que si une réponse y était donnée, elle pourrait, et même devrait prendre pour
point de référence la situation au moment de l’octroi à Maurice de son indépendance en 1968, lors
duquel celle-ci n’a en aucune façon contesté la validité de l’accord de 1965. Une réponse nécessiterait
néanmoins que la Cour aborde d’autres questions qui sont depuis longtemps en litige dans un
différend bilatéral. De plus, par la question b), la Cour est invitée à examiner les conséquences
juridiques du «maintien de l’archipel des Chagos sous l’administration du Royaume-Uni», ce qui
appelle les observations suivantes :
a) Il semble que répondre à la question b) nécessiterait inévitablement que soit examinée la situation
actuelle en matière de souveraineté, c’est à dire la validité de l’accord de 1965, compte tenu de
l’historique des relations et échanges bilatéraux entre le Royaume-Uni et Maurice depuis
l’accession de celle-ci à l’indépendance, et en gardant à l’esprit que la valeur juridique et la
réaffirmation de l’accord de 1965 sont des questions sur lesquelles le Tribunal constitué sous le
régime de l’annexe VII de la CNUDM s’est déjà prononcé avec force obligatoire dans l’Arbitrage
concernant les Chagos.
b) La question b) porte également sur «l’impossibilité dans laquelle se trouve Maurice [de] mener
[sur l’archipel] un programme de réinstallation pour ses nationaux, en particulier ceux d’origine
chagossienne» (les italiques sont de nous). Il semble y avoir là une référence à des droits
souverains potentiels de Maurice, et non à des droits devant être exercés par les Chagossiens ou en
leur nom.
7.17. On est là en présence d’une situation dont il n’existe aucun précédent dans les requêtes
pour avis consultatif dont la Cour a été saisie dans le passé. Les principales procédures consultatives
dans lesquelles la Cour a été appelée à prendre en considération l’existence d’un différend dans
l’exercice du pouvoir discrétionnaire qu’elle tient de l’article 56, paragraphe 1 de son Statut sont les
suivantes :
- 80 -
a) Interprétation des traités de paix : comme la Cour l’a expliqué dans son avis consultatif, la requête
portait uniquement sur l’applicabilité à certains différends de la procédure de règlement prévue
par les traités de paix conclus avec la Bulgarie, la Roumanie et la Hongrie. Il n’était pas demandé
à la Cour d’aborder le fond de ces différends. Opérant une distinction avec la requête pour avis
consultatif adressée à sa devancière sur la Carélie orientale301, la Cour a dit que la requête dont
elle était saisie «ne touch[ait] assurément pas le fond même de ces différends», et que «la position
juridique des parties à ces différends ne saurait à aucun degré être compromise par les réponses
que la Cour pourrait faire aux questions qui lui [étaient] posées»302.
b) Namibie : dans cette procédure, la requête faisait référence à la résolution 276 (1970) du Conseil
de sécurité, par laquelle celui-ci avait déclaré que la présence continue de l’Afrique du Sud en
Namibie était illicite et demandé aux Etats d’agir en conséquence303. Le Conseil de sécurité avait
déjà décidé que l’Afrique du Sud agissait illicitement.
c) Sahara occidental : à la question clef de savoir si le Sahara occidental était terra nullius au
moment de sa colonisation, la Cour a considéré que bien qu’il existât «une controverse juridique»,
celle-ci s’était élevée dans le cadre des travaux de l’Assemblée générale, et qu’il ne s’agissait pas
«d’une controverse née indépendamment dans le cadre de relations bilatérales»304. Elle a dit à ce
sujet ce qui suit :
«L’Assemblée générale n'a pas eu pour but de porter devant la Cour, sous la forme
d’une requête pour avis consultatif, un différend ou une controverse juridique, afin
d’exercer plus tard, sur la base de l'avis rendu par la Cour, ses pouvoirs et ses fonctions
en vue de régler pacifiquement ce différend ou cette controverse. L’objet de la requête
est tout autre : il s’agit d'obtenir de la Cour un avis consultatif que l’Assemblée générale
estime utile pour pouvoir exercer comme il convient ses fonctions relatives à la
décolonisation du territoire.»305
Le désaccord entre le Maroc et l’Espagne au sujet du Sahara occidental ne portait pas sur le statut
juridique du territoire à la date de la requête, mais sur les droits qu’avait sur lui le Maroc à
l’époque de la colonisation. La Cour a donc conclu ce qui suit :
«Le règlement de ce problème sera sans effet sur les droits que l’Espagne possède
actuellement en tant que Puissance administrante ... Il en résulte que la position juridique
de 1’Etat qui a refusé son consentement à la présente instance «ne saurait à aucun degré
être compromise par les réponses que la Cour pourrait faire aux questions qui lui sont
posées» (Interprétation des traités de paix conclus avec la Bulgarie, la Hongrie et la
Roumanie, première phase, C.I.J. Recueil 1950, p. 72).»306
Il y a un contraste frappant entre le cas examiné par la Cour dans cette procédure et la question b)
posée dans la présente requête pour avis consultatif, qui vise expressément le «maintien de
l’archipel des Chagos sous l’administration du Royaume-Uni».
d) Applicabilité de la section 22 de l’article VI de la convention sur les privilèges et immunités des
Nations Unies : dans cette procédure, la Cour, ayant rappelé la règle qui veut qu’elle s’abstienne
301 Statut de la Carélie orientale, avis consultatif, 1923, C.P.J.I. série B, no 5.
302 Interprétation des traités de paix, avis consultatif, première phase, C.I.J. Recueil 1950, p. 72.
303 Conséquences juridiques pour les Etats de la présence continue de l’Afrique du Sud en Namibie (Sud-Ouest
africain) nonobstant la résolution 276 (1970) du Conseil de sécurité, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1971, p. 16.
304 Sahara occidental, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1975, p. 25, par. 34.
305 Ibid., p. 26-27, par. 39.
306 Ibid., p. 27, par. 42 ; les italiques sont de nous.
- 81 -
de répondre à une demande d’avis consultatif lorsque le faire aurait pour effet de tourner le
principe selon lequel un Etat n’est pas tenu de se prêter au règlement judiciaire d’un différend s’il
n’est pas consentant, a considéré que répondre à la question qui lui était posée n’aurait pas cet
effet. Elle a opéré une distinction entre l’applicabilité de la convention sur les privilèges et
immunités des Nations Unies, qu’elle pouvait examinée, et l’application de celle-ci, en cause dans
le différend opposant l’Organisation des Nations Unies à la Roumanie, au sujet de laquelle elle a
bien évidemment estimé qu’elle ne pouvait pas prendre position307.
e) Conséquences juridiques de l’édification d’un mur : la Cour a reconnu qu’Israël et la Palestine
avaient exprimé des opinions radicalement divergentes sur les conséquences juridiques de la
construction du mur par Israël sur lesquelles elle était invitée à se prononcer. Elle a néanmoins
considéré que l’objet de l’avis consultatif qui lui était demandé (la construction du mur),
contrairement à ce qui est le cas dans la présente procédure, n’était nullement l’élément central
d’un différend, en l’occurrence celui opposant Israël à la Palestine. Elle a de plus relevé que l’avis
lui était demandé sur une question qui intéressait tout particulièrement les Nations Unies, et
s’inscrivait dans un cadre bien plus large que celui d’un différend bilatéral. Elle a relevé également
que la responsabilité de l’Organisation des Nations Unies à l’égard de cette situation trouvait son
origine dans le mandat établi par la Société des Nations et dans la résolution sur le plan de partage
de la Palestine, et était considérée par l’Assemblée générale comme ayant un caractère permanent.
Dans ces conditions très particulières, où de surcroît il n’existait aucun différend bilatéral
directement pertinent comparable à celui qui, dans le cas présent, porte sur l’accord de 1965 et/ou
l’accord de 1982, la Cour a estimé qu’émettre un avis n’aurait pas pour effet de tourner le principe
du consentement au règlement judiciaire308.
7.18. Ce rappel de la jurisprudence fait apparaître que dans la présente procédure, le principe
énoncé dans l’avis sur le Sahara occidental entre en jeu dans des conditions totalement inédites.
a) Dans les procédures susmentionnées, la question de fond faisant l’objet d’un différend sous-jacent
avait ou bien déjà été réglée (Namibie), ou bien était soigneusement exclue des questions posées à
la Cour (Interprétation des traités de paix, mais aussi Convention sur les privilèges et immunités
des Nations Unies), ou bien encore avait été circonscrite de manière à éviter de mettre en cause les
droits actuels des Etats concernés (Sahara occidental) ; ou alors, il s’agissait d’un désaccord
constituant un élément marginal d’un différend bilatéral sous-jacent, d’un aspect parmi d’autres
d’une question que la Cour considérait comme beaucoup plus large et intéressant particulièrement
les Nations Unies (Conséquences juridiques de l’édification d’un mur).
b) En revanche, la présente requête, bien que formulée de façon à éviter toute mention expresse de la
question de la souveraineté, a pour but d’obtenir de la Cour qu’elle se prononce en faveur de
Maurice sur un différend qui occupe une place centrale dans les relations entre le Royaume-Uni et
celle-ci – le différend bilatéral de longue date concernant la souveraineté – en l’absence de toute
décision du Conseil de sécurité (à la différence de ce qui était le cas dans les procédures relatives à
la Namibie et aux Conséquences juridiques de l’édification d’un mur309). De plus, l’avis
307 Applicabilité de la section 22 de l’article VI de la convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies,
avis consultatif, C.I.J. Recueil 1989, p. 191, par. 38.
308Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, avis consultatif,
C.I.J. Recueil 2004, p. 158-159, par. 49-50.
309 Voir Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, avis consultatif,
C.I.J. Recueil 2004, p. 168, par. 74-75, faisant référence aux résolutions 242 (1967), 298 (1971) et 478 (1980) du Conseil de
sécurité ; et par. 99, faisant référence aux résolutions 237 (1967), 446 (1979), 681 (1990) et 799 (1992) du Conseil,
concernant l’application de la quatrième convention de Genève de 1949 ; voir également les paragraphes 120 et 135, où il est
question des résolutions 446 (1979), 452 (1979) et 465 (1980) du Conseil, déclarant que l’implantation par Israël de colonies
de peuplement dans le territoire palestinien occupé constitue une violation du droit international.
- 82 -
consultatif n’a pas été demandé à l’issue d’une période où l’Assemblée générale s’intéressait
activement à l’archipel des Chagos à propos de la décolonisation (ou à tout autre propos)310.
c) La demande d’avis a aussi été formulée de telle sorte qu’une réponse puisse toucher «le statut
juridique du territoire à l’heure actuelle» et avoir un effet «sur les droits que [le Royaume-Uni]
possède actuellement» (voir Sahara occidental311), dans une situation où les deux Etats concernés
ont conclu des accords bilatéraux sur l’objet même de la demande d’avis (voir la situation
considérée dans l’avis sur les Conséquences juridiques de l’édification d’un mur, où aucun accord
n’avait été conclu sur la construction du mur ou sur les réparations à accorder aux Palestiniens à
qui elle causerait un préjudice, et encore moins une série de déclarations par lesquelles les
Palestiniens auraient renoncé à toute réclamation concernant le mur).
d) Il semble donc que l’intention dont procède la demande d’avis soit d’amener la Cour, dans sa
réponse, à examiner et trancher des points se rapportant à l’accord de 1965, alors qu’il s’agit d’un
accord incontestablement bilatéral qui était au coeur du différend entre le Royaume-Uni et Maurice
ayant fait l’objet de l’Arbitrage concernant les Chagos, et sur lequel le Tribunal arbitral constitué
sous le régime de l’annexe VII de la CNUDM a déjà émis des conclusions contraignantes. Il se
pourrait aussi que l’accord de 1982 et les multiples déclarations de renonciation qui l’ont suivi
soient mis en question.
e) Dans de telles conditions, les conclusions divergentes des deux Etats concernés sur, entre autres,
l’accord de 1965, seraient appréciées sans même le bénéfice des protections offertes par une
procédure contentieuse. Dans la procédure relative aux Conséquences juridiques de l’édification
d’un mur312, ce défaut de protection a soulevé de sérieuses inquiétudes, et ces inquiétudes
persistent sous une nouvelle forme lorsqu’un Etat en situation de défendeur se montre prêt à aider
la Cour en exposant sa position sur le fond. Par exemple, ledit Etat, dans une procédure
consultative, aura beaucoup moins de temps que dans une procédure contentieuse pour plaider sa
cause, et n’aura pas non plus l’avantage d’un second tour de plaidoiries lui permettant de répondre
à l’argumentation de la partie adverse.
f) En outre, il semble que la Cour sera appelée à examiner un ensemble de faits complexes se
rapportant notamment aux tractations bilatérales entre i) le Gouvernement britannique et le conseil
des ministres mauricien durant la période comprise entre la mi-1965 et mars 1968 et,
ii) le Royaume-Uni et Maurice pendant la période qui a suivi313. Il est évident qu’il revient à
Maurice, dans toute procédure judiciaire, de prouver qu’elle a agi sous la contrainte et/ou que
l’accord de 1965 ne contient pas un consentement valide au détachement de l’archipel, et qu’elle
310 Selon le juge Higgins, la Cour, dans son avis sur les Conséquences juridiques de l’édification d’un mur, aurait
révisé plutôt qu’appliqué, quant à ce critère, le principe qu’elle avait suivi dans son avis sur le Sahara occidental. Voir
Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, avis consultatif, C.I.J. Recueil 2004,
opinion individuelle du juge Higgins, par. 12-13 ; voir également Sahara occidental, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1975,
p. 26-27, par. 39. Il y a toutefois lieu de noter que la question de la Palestine avait été pour l’Assemblée générale une source
de préoccupation constante, comme en témoignent les multiples reprises de sa dixième session extraordinaire d’urgence :
voir Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, avis consultatif,
C.I.J. Recueil 2004, p. 145-146, par. 18-19, et p. 159, par. 49.
311 Sahara occidental, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1975, p. 25, par. 42 :
«Le problème qui se pose entre le Maroc et l’Espagne au sujet du Sahara occidental ne concerne pas
le statut juridique du territoire à l’heure actuelle mais les droits du Maroc sur ce territoire au moment de la
colonisation. Le règlement de ce problème sera sans effet sur les droits que l’Espagne possède actuellement
en tant que Puissance administrante...»
312 Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, avis consultatif,
C.I.J. Recueil 2004, p. 136, opinion individuelle du juge Owada ; déclaration du juge Buergenthal.
313 Voir Report of the Informal Inter-Allied Committee on the Future of the Permanent Court of International
Justice, 39 AM. J. INT’L L. Supp. 1, 22, par. 69, où il est dit qu’un avis consultatif doit être rendu sur la base d’un ensemble de
faits expressément défini. Voir également les paragraphes 71 et 73.
- 83 -
ne l’a pas réaffirmé après son accession à l’indépendance. Sur ces points, c’est à elle qu’incombe
la charge de la preuve. Cependant, dans une procédure consultative, il n’y a pas à proprement
parler de parties, et la charge de la preuve n’a normalement pas à être invoquée314. Voilà qui
montre fort bien pourquoi la matière de la requête ne se prête pas à être traitée dans un avis
consultatif, et pourquoi aussi il y a lieu de soulever la question de l’opportunité judiciaire, ce
d’autant plus que Maurice pourrait demander à la Cour de revenir sur ce qui a déjà été décidé par
la sentence rendue dans l’Arbitrage concernant les Chagos.
7.19. Bref, la requête pour avis consultatif porte sur un différend qui s’est élevé
«indépendamment, dans le cadre de relations bilatérales»315. La question de l’archipel des Chagos a
certes intéressé les Nations Unies durant les années qui ont précédé l’accession de Maurice à
l’indépendance, mais dans les années qui ont suivi celle-ci, la souveraineté du Royaume-Uni sur
l’archipel des Chagos n’a pas été contestée, cependant que Maurice, Etat désormais souverain,
réaffirmait l’accord de 1965316. Quant aux positions successives que Maurice a prises sur l’accord de
1965, elles ne regardent que Maurice dans l’exercice de ses droits d’Etat souverain. Ce n’est qu’à
partir du début des années 1980 que le différend s’est élevé indépendamment dans le cadre des
relations bilatérales entre le Royaume-Uni et Maurice. Depuis, celle-ci a tenté à plusieurs reprises
d’obtenir le règlement judiciaire du différend dans le cadre d’une procédure contentieuse, et elle
voudrait maintenant que la Cour se prononce sur ce même différend dans un avis consultatif.
C. CONCLUSIONS
7.20. Tout en relevant que la requête pour avis consultatif ne contient aucune mention expresse
de la souveraineté, et qu’il n’y est pas expressément demandé un avis sur la question de savoir à quel
Etat revient la souveraineté ou quel Etat devrait la conserver ou l’acquérir, le Royaume-Uni estime
qu’il est très difficile de voir dans la requête autre chose qu’un moyen d’amener la Cour à émettre un
avis sur ces questions depuis longtemps litigieuses, y compris du point de vue de leurs conséquences
juridiques actuelles (voir Sahara occidental). De même, le Royaume-Uni voit mal comment les
prétentions que défend maintenant Maurice pourraient être considérées comme compatibles avec ce
qui a déjà été décidé avec force obligatoire à l’issue de l’Arbitrage concernant les Chagos.
7.21. En rendant un avis consultatif dans de telles circonstances, la Cour ne servirait pas la
bonne règle judiciaire, notamment parce qu’elle serait amenée à tourner le principe qui veut qu’un
Etat ne soit pas tenu de se prêter au règlement judiciaire d’un différend s’il n’est pas consentant. Si la
Cour, en dépit de la règle qui lui interdit de tourner un principe, venait à prendre position sur les
accords bilatéraux et leur réaffirmation répétée après 1968, ainsi que sur les relations bilatérales entre
le Royaume-Uni et Maurice, autant dire que le principe susmentionné serait définitivement
abandonné. Le Royaume-Uni considère que pareille démarche serait incompatible avec la teneur de
l’article 65, paragraphe 1, du Statut, avec la jurisprudence de la Cour et avec le rôle qui lui incombe
en tant qu’organe judiciaire.
314 Voir notamment la contribution du juge Greenwood intitulée «Judicial Integrity and the Advisory Jurisdiction of
the International Court of Justice», in Enhancing the Rule of Law Through the International Court of Justice, Gaja et
Stoutenburg (dir. publ.), vol. 68, p. 68-69 (2014).
315 Voir Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, avis consultatif,
C.I.J. Recueil 2004, p. 157-158, par. 47, renvoyant à Sahara occidental, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1975, p. 25, par. 34.
316 Arbitrage concernant les Chagos, sentence, par. 425 (dossier ONU, no 409) ; voir également les
paragraphes 3.38-3.50 ci-dessus.
- 84 -
TROISIÈME PARTIE
LES POINTS DE DROIT SOULEVÉS PAR LES QUESTIONS POSÉES DANS LA REQUÊTE
POUR AVIS CONSULTATIF
CHAPITRE VIII
LE PROCESSUS DE DÉCOLONISATION DE MAURICE A ÉTÉ VALIDEMENT
MENÉ À BIEN EN 1958
8.1. Comme il est expliqué ci-dessus au chapitre VII, le Royaume-Uni est fermement convaincu
que la Cour devrait, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, refuser de répondre aux questions
qui lui sont posées dans la requête. C’est donc seulement pour le cas où, malgré tout, la Cour
déciderait de répondre à la question a), qu’il formule dans le présent chapitre quelques observations
de nature à guider cette éventuelle réponse.
8.2. La section A est consacrée à l’examen du libellé de la question a), notamment des
présupposés qu’il implique et du choix des termes qui y sont employés. La section B explique
comment Maurice, en 1965, a consenti au détachement de l’archipel des Chagos, et montre que ses
allégations récentes d’invalidité de son consentement sont dénuées de fondement aussi bien en droit
constitutionnel britannique qu’en droit international. Le processus de décolonisation a donc été
validement mené à bien en 1968. Telle est la brève réponse qu’appelle la question a).
8.3. Dans la section C, il est expliqué que même si, en 1965, le droit à l’autodétermination avait
été reconnu en droit international, son existence n’aurait pas interdit le détachement de l’archipel des
Chagos. Aucun droit (supposé) n’imposait de maintenir intactes les limites d’un territoire non
autonome. Le paragraphe 6 de la résolution 1514 (XV) de l’Assemblée générale avait été adopté à la
hâte, sans qu’ait été clairement déterminé au préalable ce qu’il signifiait, et il ne procédait d’aucune
règle faisant partie du droit international coutumier en 1960, état de fait qui n’a changé ni en 1965, ni
en 1968, ni ultérieurement. La section D montre qu’en tout cas, le droit à l’autodétermination ne
s’était pas encore cristallisé en 1968.
A. L’INTERPRÉTATION DE LA QUESTION A)
8.4. La question a) est libellée comme suit :
«Le processus de décolonisation a-t-il été validement mené à bien lorsque Maurice
a obtenu son indépendance en 1968, à la suite de la séparation de l’archipel des Chagos
de son territoire et au regard du droit international, notamment des obligations évoquées
dans les résolutions de l’Assemblée générale 1514 (XV) du 14 décembre 1960,
2066 (XX) du 16 décembre 1965, 2232 (XXI) du 20 décembre 1966 et 2357 (XXII) du
19 décembre 1967 ?»
8.5. Cette question appelle quatre observations.
8.6. Premièrement, pour ce qui est de la chronologie, deux dates sont à retenir : celle du
détachement de l’archipel des Chagos de Maurice en 1965, et la date à laquelle Maurice a accédé à
- 85 -
l’indépendance en 1968317. Si le détachement de l’archipel était licite le 8 novembre 1965, il suit qu’il
l’était également à la date de l’accession de Maurice à l’indépendance, soit le 12 mars 1968. Selon les
principes du droit inter-temporel, le droit applicable est celui qui est ou était en vigueur à la date
considérée, qu’il soit interne ou international318. Lorsque la Cour examine un concept juridique, elle
est censée s’intéresser à son contenu à la date à laquelle il a été invoqué, et non en tenant compte de
son évolution ultérieure319.
8.7. Deuxièmement, les questions posées à la Cour pour avis consultatif «doivent être libellées
en termes neutres, sans impliquer de conclusions sur des points de droit contestés»320. Or, la
question a) s’écarte de cette règle parce qu’elle implique que les quatre résolutions de l’Assemblée
générale qui y sont énumérées renvoient à des obligations pertinentes de droit international. Comme la
plupart des autres résolutions de l’Assemblée générale, ces quatre résolutions ne sont pas
contraignantes, comme le montre un examen attentif de leur libellé et des circonstances dans
lesquelles elles ont été négociées et adoptées321. Elles ne renvoient pas non plus à des obligations
auxquelles le Royaume-Uni serait tenu à l’égard de l’archipel des Chagos ou de Maurice.
a) Les résolutions 2232 (XXI) et 2357 (XXII) méritent une brève observation. Il s’agit de résolutions
omnibus concernant 25 territoires, dans lesquelles l’Assemblée se dit «profondément préoccupée»,
qui n’emportent pour les Etats Membres aucune obligation contraignante.
b) La section C du présent chapitre est consacrée à l’examen de la valeur juridique et du sens de la
résolution 1514 (XV), dont le paragraphe 6 du dispositif est repris dans les résolutions 2232 et
2357. Cette section traite aussi de la résolution 2066 (XX), seule des quatre à porter
spécifiquement sur la «question de Maurice». Cette résolution n’a cependant pas créé pour le
Royaume-Uni une quelconque obligation juridique, et telle n’était d’ailleurs pas l’intention de ses
auteurs (pour plus de détails, voir les paragraphes 8.49-8.54 ci-après).
8.8. Troisièmement, bien qu’il ne soit pas fait expressément mention dans la question a) de la
«souveraineté», il s’agit là de la vraie question que Maurice voudrait que la Cour examine dans le
cadre de la présente procédure322.
8.9. Quatrièmement, la question a) invite la Cour à déterminer si le processus de décolonisation
a été «validement mené à bien». Or, le terme «décolonisation» est parfois employé comme s’il était
synonyme d’«autodétermination», alors que ces deux notions n’ont pas le même sens. La
317 Bien que la question a) fasse référence à 1968, l’intitulé du point qui a été inscrit à l’ordre du jour de l’Assemblée
générale le 16 septembre 2016 sur proposition de Maurice ne mentionne que 1965 («Demande d’avis consultatif de la Cour
internationale de Justice sur les effets juridiques de la séparation de l’archipel de Chagos de Maurice en 1965»), de même
que l’intitulé retenu par la Cour pour la présente procédure.
318 Voir Sahara occidental, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1975, p. 39, par. 79 ; Sud-Ouest africain, deuxième phase,
arrêt, C.I.J. Recueil 1966, p. 23, par. 16 (citant Droits des ressortissants des Etats-Unis d’Amérique au Maroc,
C.I.J. Recueil 1952, p. 189).
319 Ile de Palmas (1928) 2 RSA 829, 845. Voir également Droits des ressortissants des Etats-Unis d’Amérique au
Maroc, C.I.J. Recueil 1952, p. 189, et Ile de Kasilkili/Sedudu (Botswana/Namibie), arrêt, C.I.J. Recueil 1999, p. 1062,
par. 25.
320 Jugement no 2867 du Tribunal administratif de l’Organisation internationale du Travail sur requête contre le
Fonds international de développement agricole, avis consultatif, C.I.J. Recueil 2012, p. 36, par. 62.
321 Voir ci-après la section C.
322 Voir ci-dessus, chap. VII.
- 86 -
décolonisation est un processus politique, et non un principe juridique ou un droit reconnu en droit
international. Le processus de décolonisation avait pour but de mettre fin à la domination des
puissances coloniales sur une partie du monde. Amorcé dès l’époque de la Société des Nations, le
processus politique de décolonisation s’est étalé sur de nombreuses décennies, et ce n’est qu’après les
années 1960 que s’est dégagée la notion juridique de droit à l’autodétermination.
8.10. Il est incontesté que Maurice est devenue un Etat souverain indépendant le 12 mars 1968.
Le Royaume-Uni considère que cette date est celle à laquelle le processus de décolonisation de
Maurice a été validement mené à bien.
8.11. Après son accession à l’indépendance, Maurice a été rayée de la liste des territoires
auxquels s’intéressait le comité spécial de la décolonisation (organe de l’ONU aussi appelé «comité
des 24»)323. Elle est devenue membre des Nations Unies le 24 avril 1968. Il y a lieu de noter que
lorsque le Conseil de sécurité a examiné la demande d’admission de Maurice et fait une
recommandation positive à l’Assemblée générale324, aucun de ses membres n’a fait mention de
l’archipel des Chagos325. Maurice s’est elle-même abstenue d’une telle mention. Lorsque l’Assemblée
générale a voté l’admission de Maurice à l’ONU326, aucun Etat Membre n’a non plus mentionné
l’archipel des Chagos, ou n’a exprimé de quelconques réserves quant au processus de
décolonisation327. Là encore, Maurice n’a rien dit.
B. LES REPRÉSENTANTS ÉLUS DE MAURICE ONT VALIDEMENT CONSENTI AU
DÉTACHEMENT DE L’ARCHIPEL DES CHAGOS
8.12. Après le 12 mars 1968, Maurice n’a pas donné à entendre qu’elle contestait la validité de
son consentement au détachement de l’archipel des Chagos. Ce n’est que beaucoup plus tard, en août
2012, dans son mémoire établi pour l’Arbitrage concernant les Chagos328, qu’elle a fait savoir au
Royaume-Uni qu’elle considérait que le consentement donné par ses représentants élus avait été
obtenu sous la contrainte. Cette allégation ne figurait pas dans la notification à fin d’arbitrage déposée
en 2010329. Dans les multiples déclarations qu’elle a faites depuis les années 1980 pendant le débat
général de l’Assemblée générale, elle n’a pas non plus dit que le consentement était vicié parce
qu’obtenu sous la contrainte330.
323 Rapport du comité spécial chargé d’étudier la situation en ce qui concerne l’application de la Déclaration sur
l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, vingt-troisième session, 1968 (A/7200/Rev.1), par. 176
(dossier ONU, no 257).
324 Résolution 249 du Conseil de sécurité, intitulée «Admission de nouveaux membres à l’Organisation des
Nations Unies» (S/RES/249, 18 avril 1968) (dossier ONU, no 260).
325 Documents officiels du Conseil de sécurité, 23e année, 1414e séance, 18 avril 1968 (S/PV.1414) (dossier ONU,
no 261).
326 Résolution 2371 (XXII) de l’Assemblée générale intitulée «Admission de Maurice à l’Organisation des
Nations Unies» (A/RES/2371(XXII), 24 avril 1968) (dossier ONU, no 263).
327 Assemblée générale, vingt-deuxième session, procès-verbal de la 1643e séance plénière, tenue le 24 avril 1968 à
15 heures (A/PV.1643) (dossier ONU, no 264).
328 Arbitrage concernant les Chagos, mémoire de Maurice, par. 1.23, 6.25, 6.29-6.30, consultable à l’adresse
suivante : https://www.pcacases.com/web/sendAttach/1796.
329 Arbitrage concernant les Chagos, notification et exposé des conclusions, 20 décembre 2010 (dossier ONU,
no 407).
330 Voir dossier ONU, nos 269, 271, 272, 273, 281-291, 293-294, 296, 298, 300, 302, 304, 306, 308, 310, 312-313.
- 87 -
8.13. Lors de l’Arbitrage concernant les Chagos, Maurice a avancé deux arguments principaux
pour contester la validité du consentement qu’elle avait donné au détachement de l’archipel en 1965.
Le premier était que le consentement était invalide parce que le premier ministre britannique
Harold Wilson avait exprimé «des menaces voilées» lors de la rencontre de septembre 1965, laissant
entendre que le Royaume-Uni n’accorderait son indépendance à Maurice que si les ministres
mauriciens donnaient leur accord au détachement331. Deuxièmement, Maurice prétendait que le
consentement était contraire aux règles de l’autodétermination parce que le conseil des ministres
mauricien ne représentait pas le peuple et/ou n’avait pas la capacité juridique de donner un
consentement, lequel aurait dû être obtenu par la voie d’un référendum332.
8.14. Ces arguments sont contredits par les faits et infondés en droit.
8.15. Les faits concernant le consentement donné par Maurice au détachement de l’archipel des
Chagos ont déjà été exposés au chapitre III. Ils peuvent être résumés comme suit :
a) Le 23 septembre 1965, le premier ministre et d’autres hauts responsables mauriciens ont donné
leur accord de principe au détachement de l’archipel, sous réserve, entre autres, que le
Royaume-Uni s’engage à ce que l’archipel revienne à Maurice lorsqu’il ne serait plus nécessaire à
des fins de défense.
b) En octobre 1965, les représentants de Maurice ont demandé au Royaume-Uni et obtenu de lui des
engagements supplémentaires en contrepartie de leur consentement au détachement.
c) Le 6 octobre 1965, le Gouvernement britannique a demandé au conseil des ministres mauricien élu
s’il acceptait le détachement, et celui-ci, le 5 novembre 1965, soit six semaines après avoir donné
son accord de principe, a exprimé son consentement au détachement.
d) En août 1967, le détachement de l’archipel était de notoriété publique. Les élections législatives
qui ont eu lieu ce même mois ont été remportées par les partis qui étaient favorables à
l’indépendance et avaient accepté le détachement de l’archipel. L’Assemblée législative
nouvellement élue a ensuite voté pour l’indépendance de Maurice sans l’archipel des Chagos.
e) Après 1968, Maurice n’a pas mis en question la validité juridique du consentement au
détachement, même dans les nombreuses déclarations qu’elle a faites à partir de 1980 devant
l’Assemblée générale des Nations Unies. En fait, après 1968, Maurice a réaffirmé en de multiples
occasions son consentement au détachement, en rappelant qu’il était subordonné à ce que
l’archipel lui revienne à terme.
8.16. Pour apprécier ces faits et interpréter l’accord de 1965, la Cour devra appliquer le droit en
vigueur aux différentes époques pertinentes333. De 1965 à l’accession de Maurice à l’indépendance le
12 mars 1968, le droit en vigueur était le droit constitutionnel britannique, comme il a déjà été établi
dans l’Arbitrage concernant les Chagos334. Le Tribunal arbitral a également considéré que «les
Parties [avaient] toutes deux été résolues à respecter l’accord de 1965 dans le cadre de leurs relations
331 Arbitrage concernant les Chagos, réplique de Maurice, par. 2.53, consultable à l’adresse suivante :
https://www.pcacases.com/web/sendAttach/1799.
332 Arbitrage concernant les Chagos, mémoire de Maurice, par. 6.29 ; réplique de Maurice, par. 2.69 et 5.24. Voir
également comptes rendus d’audience 248:24 à 251:21 ; 972 : 16-24, consultables aux adresses suivantes
https://www.pcacases.com/web/sendAttach/1573 et https://www.pcacases.com/web/sendAttach/1578.
333 Voir ci-dessus, par. 8.6.
334 Arbitrage concernant les Chagos, sentence, par. 425 (dossier ONU, no 409).
- 88 -
postérieures à l’indépendance»335. Cependant, durant la période précédant l’indépendance, l’accord de
1965 pouvait probablement être considéré comme ne constituant qu’un contrat liant les parties en
droit interne336. Or, même s’il était considéré comme un simple contrat en 1965, rien ne permettrait de
conclure que le comportement du Royaume-Uni relevait, même de loin, des critères qui selon la
législation de l’époque définissaient un acte accompli sous la contrainte337, et Maurice n’a rien dit en
ce sens.
8.17. Au sujet de la période qui a suivi l’indépendance, le Tribunal arbitral a expliqué ceci :
«L’indépendance de Maurice en 1968 a, cependant, eu pour effet de porter l’accord global conclu
avec les ministres mauriciens sur le plan international et de transformer les engagements pris en 1965
en un accord international.»338 Depuis le 12 mars 1968, l’accord est régi par le droit international. Les
rédacteurs de la convention de Vienne sur le droit des traités (qui a été adoptée un an plus tard) n’ont
pas voulu consacrer une rubrique distincte à la contrainte, mais ont prévu deux cas où la contrainte
invalide le consentement.
a) L’article 51 de la convention dispose que l’expression du consentement d’un Etat à être lié par un
traité qui a été «obtenu par la contrainte exercée sur son représentant au moyen d’actes ou de
menaces dirigés contre lui» est dépourvue de tout effet juridique. Les actes ou menaces doivent
être dirigés contre le représentant de l’Etat en tant qu’individu, que personne privée, et non contre
l’Etat339. Le compte rendu invoqué par Maurice de l’entretien entre le premier ministre
britannique Wilson et le premier ministre mauricien Ramgoolam ne révèle dans leurs échanges
rien qui puisse s’apparenter, même de très loin, à de tels actes ou menaces340. Et d’ailleurs, ce
n’est pas à cette occasion que le premier ministre mauricien a exprimé le consentement de son
pays à être lié. Ce consentement a été exprimé par le conseil des ministres mauricien le
5 novembre 1965.
b) L’article 52 de la convention dispose qu’est nul tout traité dont la conclusion a été «obtenue par la
menace ou l’emploi de la force en violation des principes de droit international incorporés dans la
Charte des Nations Unies»341. Maurice n’a pas fourni (et pour cause) de preuve que le
Royaume-Uni aurait recouru à la menace ou à l’emploi de la force.
8.18. Il suit que selon le droit constitutionnel britannique ou le droit international, les
représentants de Maurice qui ont donné leur accord au détachement de l’archipel ne l’ont pas fait sous
la contrainte, et que leur consentement était donc valide.
8.19. L’argument subsidiaire de Maurice est que le consentement au détachement de l’archipel
n’aurait pu être exprimé que par un référendum attestant l’acquiescement libre et sincère de la
335 Ibid., par. 424.
336 I. Hendry et S. Dickson, British Overseas Territories Law, p. 261, cité dans Arbitrage concernant les Chagos,
sentence, par. 424 (dossier ONU, no 409).
337 Treitel, The Law of Contract, 2e édition, 1966, p. 286 (annexe 79). Chitty, Chitty on Contracts, 23e édition.
(1968), 312, 351 (annexe 80).
338 Arbitrage concernant les Chagos, sentence, par. 425 (dossier ONU, no 409).
339 O. Dörr, K. Schmalenbach, Vienna Convention on the Law of Treaties. A Commentary (2012), p. 857-869.
340 Voir ci-dessus, par. 3.17-3.24.
341 Lors de la négociation de cet article, des propositions procédant d’une doctrine plus large qui englobait les
moyens économiques et politiques de contrainte, ont été rejetées : C Murphy, «Economic Duress and Unequal Treaties»
(1970-71) 11 Virginia Journal of International Law 51.
- 89 -
population concernée342. Cet argument repose sur l’idée que pour être valide, le consentement devait
revêtir une certaine forme, idée que le Royaume-Uni rejette. En tout état de cause, il n’existe aucune
règle de droit international qui impose de consulter la population d’un pays pour lui permettre
d’exprimer sa libre volonté, y compris celle de consentir ou non au détachement d’une partie de son
territoire (en l’occurrence, une dépendance secondaire lointaine). Maurice a tenté de montrer que
l’existence d’une telle règle découlait du droit à l’autodétermination343. Comme il est expliqué
ci-après à la section D, le droit à l’autodétermination n’a été reconnu en droit international qu’après
les années 1960, mais à supposer même qu’il ait existé avant, son exercice n’aurait pas requis une
consultation populaire par référendum.
8.20. Il n’y avait pas obligation d’organiser un référendum sur la question de l’indépendance
d’un territoire colonial, et encore moins sur le détachement d’une sous-dépendance. Hendry et
Dickson (au sujet de la pratique suivie par le Royaume-Uni) ont expliqué ceci :
«Dans le processus de décolonisation qui a suivi la seconde guerre mondiale, la
pratique constante a consisté à vérifier que l’indépendance avait le soutien de la
population du territoire concerné, en organisant soit un référendum, soit des élections
générales qui montraient si l’indépendance était au programme du ou des partis
vainqueurs. On considérait que procéder ainsi satisfaisait au principe de
l’autodétermination.»344
8.21. Dans le cas de Maurice, la méthode retenue pour déterminer si l’indépendance avait le
soutien de la population consistait à organiser des élections législatives345. Des élections législatives
ont également précédé l’accession à l’indépendance du Kenya, de la Zambie, de la Gambie et du
Guyana. Dans d’autres cas, tels que ceux de la Jamaïque, de Malte et de Tuvalu, un référendum sur
l’indépendance a eu lieu. Le choix de la méthode était un choix politique.
8.22. Même si la conception actuelle de l’autodétermination avait eu cours à l’époque, rien
n’aurait empêché le détachement de l’archipel des Chagos avec le consentement des représentants
élus de Maurice. La Déclaration sur les relations amicales entre les Etats énumère quatre modalités
possibles de l’exercice par un peuple de son droit à l’autodétermination : la création d’un Etat
souverain et indépendant, la libre association avec un autre Etat indépendant, l’intégration à un Etat
indépendant ou «tout autre statut politique librement choisi par un peuple». En fait, aucune de ces
modalités n’est pertinente lorsqu’il s’agit du détachement d’un morceau de territoire, mais même s’il
en était autrement, ce qui s’imposerait serait le respect du principe de la «libre détermination», et non
pas de quelque obligation d’organiser un référendum. Durant cette décennie, l’ONU a supervisé ou
validé des référendums, des consultations, des décisions d’organes représentatifs et des négociations
entre une puissance administrante d’un territoire et les représentants de la population de celui-ci. Ce
qui compte est que le processus soit fondé sur les choix informés et libres exercés selon leur volonté
par les peuples concernés346. Ce sont des choix informés et libres que Maurice a exercés
342 Arbitrage concernant les Chagos, mémoire de Maurice, par. 6.28-6.29, consultable à l’adresse suivante :
https://pcacases.com/web/sendAttach/1796.
343 Ibid., par. 6.28-6.29.
344 I. Hendry, S. Dickson, British Overseas Territory Law (2011) p. 280 (annexe 81).
345 Cette méthode était aussi celle qui avait la préférence de la majorité des représentants de Maurice à la conférence
constitutionnelle de 1965. Voir conférence constitutionnelle de Maurice de 1965, dont le secrétaire d’Etat aux colonies a fait
part au Parlement sur ordre de Sa Majesté, Command Paper 2797 (octobre 1965) (annexe 22).
346 Avis du Conseiller juridique de l’ONU, 11 février 1997, ONU, annuaire juridique, p. 449, consultable à l’adresse
suivante : http://legal.un.org/docs/?path=../unjuridicalyearbook/pdfs/english/volu….
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volontairement en 1965, 1967 et 1968, et elle a ensuite attendu près de cinquante ans pour avancer
l’argument selon lequel son consentement n’était pas valide parce qu’obtenu par la contrainte347.
8.23. Le consentement donné par Maurice en 1965 au détachement de l’archipel des Chagos,
qu’elle a maintenu jusqu’à son indépendance (et au-delà) signifie nécessairement que le processus de
décolonisation a été «validement mené à bien» par l’octroi de l’indépendance en 1968.
C. AUCUNE RÈGLE DE DROIT INTERNATIONAL N’INTERDISAIT LE DÉTACHEMENT
DE L’ARCHIPEL DES CHAGOS EN 1965
8.24. Le Royaume-Uni considère que le droit à l’autodétermination ne s’est cristallisé qu’après
les années 1960 (voir ci-après, section D). Mais à supposer même que ce droit ait existé en 1965 et ait
été opposable au Royaume-Uni, son existence n’aurait pas interdit le détachement de l’archipel.
8.25. Pour défendre devant diverses instances sa position dans le différend qui l’oppose au
Royaume-Uni, Maurice a avancé comme argument que le droit à l’autodétermination englobait «un
droit à l’intégrité territoriale avant l’indépendance», ou que ce droit procédait d’une règle de droit
international coutumier associée à l’autodétermination. Elle fonde cette argumentation sur le
paragraphe 6 du dispositif de la résolution 1514 (XV) de l’Assemblée générale. Elle en a usé, par
exemple, dans ses écritures et plaidoiries lors de l’Arbitrage concernant les Chagos348, dans le
mémoire explicatif annexé à sa lettre en date du 14 juillet 2016 par laquelle elle demandait
l’inscription d’un nouveau point à l’ordre du jour de l’Assemblée générale349, dans son aide-mémoire
de mai 2017350 et dans la déclaration faite par son ministre mentor Jugnauth le 22 juin 2017, lors du
vote de la résolution sur la demande d’avis consultatif351. D’ailleurs, le préambule de celle-ci rappelle
«la Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, qui
figure dans [la] résolution 1514 (XV) du 14 décembre 1960, en particulier le
paragraphe 6 de ladite Déclaration, qui énonce que toute tentative visant à détruire
partiellement ou totalement l’unité nationale et l’intégrité territoriale d’un pays est
incompatible avec les buts et les principes de la Charte des Nations Unies»352.
347 Crawford traite du consentement de Maurice au détachement de l’archipel des Chagos dans The Creation of
States in International Law (2e édition, 2006), appendice 3, p. 754, no 11. Il y décrit le BIOT comme «quatre groupes d’îles
détachées en 1965 des dépendances seychelloises de Maurice, dont trois sont revenus aux Seychelles après l’indépendance.
L’un de ces groupes (comprenant Diego Garcia) reste une dépendance, mais il n’est pas surveillé par l’ONU au titre de
l’Article 73, alinéa e) [de la Charte]. Crawford observe ce qui suit : «l’archipel des Chagos est aujourd’hui tout ce qu’il reste
du Territoire [britannique de l’océan Indien] : vu que Maurice a apparemment accepté cette situation, son statut de territoire
relevant du Chapitre X1 doit être considéré comme incertain» ; les italiques sont de nous.
348 Arbitrage concernant les Chagos, mémoire de Maurice, par. 6.11-6.13, consultable à l’adresse suivante :
https://pcacases.com/web/sendAttach/1796. Réplique de Maurice, par. 2.70, consultable à l’adresse suivante :
https://pcacases.com/web/sendAttach/1799.
349 Lettre en date du 14 juillet 2016 adressée au Secrétaire général par le représentant permanent de Maurice auprès
de l’Organisation des Nations Unies (A/71/142), annexe, par. 4 et 5 (dossier ONU, no 1).
350 Aide-mémoire de Maurice, mai 2017, par. 4-5 (annexe 3).
351 Assemblée générale, soixante-et-onzième session, procès-verbal de la quatre-vingt-huitième séance plénière tenue
le jeudi 22 juin 2017 à 10 heures (A/71/PV.88), p. 7 (Jugnauth) (dossier ONU, no 6).
352 Résolution 71/292 de l’Assemblée générale intitulée «Demande d’avis consultatif de la Cour internationale de
Justice sur les effets juridiques de la séparation de l’archipel des Chagos de Maurice en 1965» (A/RES/71/292, 22 juin
2017), deuxième alinéa du préambule (dossier ONU, no 7).
- 91 -
8.26. L’argument de l’existence d’un droit à l’intégrité territoriale que Maurice tire du
paragraphe 6 de la résolution 1514 (XV), laquelle remonte à 1960, présuppose que : a) un tel droit
était englobé dans un droit à l’autodétermination juridiquement reconnu en 1965/1968 ; et/ou b) que
ledit droit existait séparément en droit international coutumier en 1965/1968 et après, et qu’il avait
donc pour le Royaume-Uni un effet contraignant ; et c) ce droit trouvait à s’exercer en 1965/1968
dans le cas de Maurice/archipel des Chagos. Ces trois présupposés sont faux.
i) La résolution 1514 (XV) de l’Assemblée générale ne procédait pas d’un droit à
l’autodétermination juridiquement reconnu en 1965/1968
8.27. Selon le principe de l’autodétermination, «[t]ous les peuples ont le droit de libre
détermination ; en vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et poursuivent
librement leur développement économique, social et culturel». Cette formule figure dans la résolution
1514 (XV)353, les deux pactes internationaux de1966354, et (avec un libellé différent) dans la
Déclaration sur les relations amicales entre les Etats (1970)355. Rien dans cet énoncé ne dicte le choix
d’un statut politique déterminé ou la manière dont un peuple est censé poursuivre son développement.
8.28. Les énoncés du principe de l’autodétermination figurant dans ces textes sont muets sur le
territoire où vit un peuple. Ils ne disent rien non plus des tentatives visant «à détruire partiellement ou
totalement l’unité nationale et l’intégrité territoriale d’un pays», dont il n’est fait mention qu’au
paragraphe 6 de la résolution 1514 (XV).
8.29. Maurice prétend quant à elle que le principe de l’uti possidetis s’applique à «la totalité du
territoire précédemment non autonome», c’est-à-dire à tout le territoire tel qu’il était durant la période
précédant l’indépendance356. Tel n’est pas le cas, et rien, dans la jurisprudence de la Cour, ne vient
étayer pareille interprétation. Bien au contraire, en l’affaire Burkina Faso/Mali, la Cour a expliqué
que ce principe avait pour objet d’assurer le respect des limites territoriales au moment de l’accession
à l’indépendance357. Pour Maurice, ce moment a été le 12 mars 1968, date à laquelle l’archipel des
Chagos ne faisait plus partie de son territoire, ayant été détaché trois ans plus tôt en 1965.
8.30. A l’époque, les frontières coloniales étaient souvent fixées  et modifiées  pour la
commodité de leur administration. Si la Cour venait à adopter l’interprétation du principe de
l’uti possidetis que défend Maurice, la configuration du monde postcolonial risquerait fort de donner
lieu à des contentieux sans fin.
353 Paragraphe 2 du dispositif.
354 Article 1 (commun aux trois pactes).
355 Dans l’énoncé du principe de l’égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d’eux-mêmes
(résolution 2625 (XXV) de l’Assemblée générale du 24 octobre 1970).
356 Arbitrage concernant les Chagos, mémoire de Maurice, par. 6.23-6.24, consultable à l’adresse suivante :
https://pcacases.com/web/sendAttach/1796.
357 Différend frontalier (Burkina Faso/République du Mali), arrêt, C.I.J. Recueil 1986, p. 566, par. 23, et p. 616-617,
par. 116. Dans cet arrêt, la Cour a observé ceci :
«Par le fait de son accession à l’indépendance, le nouvel Etat accède à la souveraineté avec l’assiette
et les limites territoriales qui lui sont laissées par 1’Etat colonisateur. Il s’agit là du fonctionnement normal
des mécanismes de la succession d’Etats. Le droit international  et par conséquent le principe de l’uti
possidetis  est applicable au nouvel Etat (en tant qu’Etat) non pas avec effet rétroactif mais immédiatement
et dès ce moment-là. Il lui est applicable en l’état, c’est-à-dire à l’«instantané» du statut territorial existant à
ce moment-là. Le principe de l’uti possidetis gèle le titre territorial ; il arrête la montre sans lui faire remonter
le temps.» (Par. 30, les italiques sont dans l’original.)
- 92 -
ii) Le paragraphe 6 de la résolution 1514 (XV) de l’Assemblée générale, datant de 1960,
n’était pas l’expression d’une règle de droit international coutumier
qui aurait eu en 1965/1968 un effet contraignant
pour le Royaume-Uni
8.31. L’existence pendant la période qui a précédé l’accession de Maurice à l’indépendance
d’un prétendu droit à l’intégrité territoriale qu’auraient possédé les territoires non autonomes est
contredite par la pratique fréquente des Etats à l’époque, qui était pratiquement uniforme. Une analyse
minutieuse de la résolution 1514 (XV) et des circonstances de sa rédaction et de son adoption révèle
qu’elle ne procédait pas de règles de droit international coutumier. De plus, la résolution 2066 (XX)
de 1965 ne prévoyait aucune obligation contraignante. De toute manière, à supposer même qu’une
telle règle de droit international ait existé, le Royaume-Uni l’aurait systématiquement contestée.
La résolution 1514 (XV) de l’Assemblée générale (1960)
8.32. La première chose à relever est que les résolutions de l’Assemblée générale n’ont pas
force obligatoire en droit international. Aux termes de l’article 10 de la Charte des Nations Unies,
l’Assemblée générale «peut discuter toutes questions ou affaires rentrant dans le cadre de la présente
Charte ... et ... formuler sur ces questions ou affaires des recommandations aux Membres de
l’Organisation des Nations Unies ... [ou] ... au Conseil de sécurité...»358. Les résolutions de
l’Assemblée ont force obligatoire dans des cas très limités, à savoir lorsqu’elles se rapportent à
l’adoption du barème des quotes-parts et du budget de l’Organisation, et lorsqu’elles contiennent des
décisions concernant l’administration interne et la gestion de celle-ci au sens de l’article 17 de la
Charte359. La Cour a déjà expliqué que les résolutions de l’Assemblée générale peuvent «fournir des
éléments de preuve importants pour établir l’existence d'une règle ou l’émergence d’une opinio
juris»360. Pour déterminer l’effet d’une résolution, il est nécessaire d’en analyser le contenu et
d’examiner les conditions dans lesquelles elle a été adoptée, afin d’établir si une opinio juris s’en
dégage. Il peut arriver aussi que des résolutions successives puissent «illustrer l’évolution progressive
de l’opinio juris nécessaire à l’établissement d’une règle nouvelle [de droit international
coutumier]»361.
8.33. Le libellé de la résolution 1514 (XV) indique qu’elle est un instrument exprimant des
aspirations. L’Assemblée se dit «[c]onsciente de la nécessité de créer des conditions de stabilité et de
bien-être et des relations pacifiques et amicales fondées sur le respect des principes de l'égalité de
droits et de la libre détermination de tous les peuples», et affirme que «le principe de la libre
détermination n'affecte en aucun cas le droit à l’intégrité et aux revendications territoriales d’un Etat
quelconque». Elle «reconn[aît] le désir passionné de liberté de tous les peuples dépendants et le rôle
décisif de ces peuples dans leur accession à l’indépendance». L’Assemblée évoque le rôle de l’ONU
«comme moyen d’aider le mouvement vers l’indépendance dans les territoires sous tutelle et les
territoires non autonomes» et reconnaît «que les peuples du monde souhaitent ardemment la fin du
colonialisme»362. L’intention des rédacteurs de ce texte était d’exprimer une aspiration à
358 Les italiques sont de nous.
359 Secrétariat de l’ONU, avis juridique du 9 mai 1986, Annuaire juridique des Nations Unies, 1986, consultable à
l’adresse suivante : http://legal.un.org/docs/?path=../unjuridicalyearbook/pdfs/english/by_v…
&lang=E#page=13.
360 Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1996, p. 254-255, par. 70.
361 Ibid.
362 Les italiques sont de nous.
- 93 -
l’établissement de certains principes, et non de prescrire des obligations précises ou les méthodes à
employer pour que ces principes prennent corps363.
8.34. L’emploi du terme «déclaration» dans l’intitulé de la résolution 1514 (XV) ne signifie pas
qu’elle soit juridiquement contraignante. Sa teneur et les conditions dans lesquelles elle a été adoptée
confirment son caractère non obligatoire. Il y a lieu également de noter que dans la pratique de
l’ONU, l’emploi du mot «déclaration» dans l’intitulé d’un texte indique normalement qu’il s’agit d’un
instrument sans effet contraignant :
«Les déclarations relatives aux droits de l’homme ne sont pas juridiquement
contraignantes : le terme «déclaration» est souvent employé délibérément pour indiquer
que les parties n’ont pas l’intention de créer des obligations contraignantes, mais
simplement de déclarer certaines aspirations.»364
8.35. La disposition de la résolution 1514 (XV) invoquée par Maurice pour défendre sa
revendication de souveraineté est son paragraphe 6. Après avoir «solennellement proclam[é] la
nécessité de mettre rapidement et inconditionnellement fin au colonialisme sous toutes ses formes et
dans toutes ses manifestations», l’Assemblée déclare au paragraphe 6 qu’à cette fin, «[t]oute tentative
visant à détruire partiellement ou totalement l’unité nationale et l’intégrité territoriale d’un pays est
incompatible avec les buts et les principes de la Charte des Nations Unies»365.
8.36. Le paragraphe 6 n’est pas libellé dans les termes qui conviennent pour l’énonciation d’une
règle de droit international coutumier. Les termes employés («toute tentative», «destruction», «unité
nationale», «pays») ne font pas partie de la terminologie juridique. Le choix des mots est révélateur de
la forte charge politique de ce paragraphe, qui est tout au plus la déclaration d’une politique, et non un
texte juridique. Il convient également de noter que l’historique de la négociation dudit paragraphe
montre que sa teneur n’était pas considérée en 1960 comme procédant du droit international
coutumier. Le paragraphe a été proposé tardivement, trois semaines avant l’adoption de la résolution,
et les délégations qui se sont exprimées lors des séances plénières de l’Assemblée ne s’y sont pas
attardées. Un désaccord de dernière minute sur un amendement proposé par le Guatemala a révélé que
le sens et la portée du paragraphe 6 n’étaient pas clairs.
8.37. L’inscription à l’ordre du jour de l’Assemblée générale d’un point intitulé «Question
d’une déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux» avait été
proposée par M. Khrouchtchev, président du conseil des ministres de l’Union des républiques
363 Assemblée générale, quinzième session, procès-verbal de la 946e séance plénière tenue le mercredi 14 décembre
1960 à 12 heures (A/PV.946) (dossier ONU, no 73), intervention de l’Iran :
«[n]ous avons essayé, dans le texte qui vous est soumis, d’exposer aussi clairement que possible les principes
que nous voulions défendre … [N]ous n’avons pas voulu, pour des raisons … qui dérivent des conditions
particulières à chaque Etat, préciser la nature de l’application de ces principes.»
Voir également Assemblée générale, quinzième session, procès-verbal de la 933e séance plénière tenue le vendredi
2 décembre 1960 à 15 heures (A/PV.933) (dossier ONU, no 64), intervention de l’Australie :
«Cette déclaration est différente de la Charte. La Charte est un traité, elle est rédigée avec rigueur.
Quant à la déclaration, elle diffère aussi de la Déclaration universelle des droits de l’homme, qui avait été
élaborée soigneusement en commission et en comité et qui, même alors, n’avait ni force obligatoire, ni force
exécutoire.» (Par. 81.)
364 Unicef, définition de termes clefs, Introduction à la Convention relative aux droits de l’enfant, consultable à
l’adresse suivante : https://www.unicef.org/french/crc/files/Definitions.pdf.
365 La version anglaise est la suivante : «Any attempt aimed at the partial or total disruption of the national unity and
the territorial integrity of a country is incompatible with the purposes and principles of the Charter of the United Nations.»
- 94 -
socialistes soviétiques pendant le discours qu’il avait prononcé devant l’Assemblée le 23 septembre
1960366. Cette proposition a été reprise formellement dans une lettre adressée le même jour au
président de l’Assemblée générale367, qui était accompagnée d’un projet de déclaration sur l’octroi de
l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux368.
8.38. Ce point de l’ordre du jour a été examiné sporadiquement entre septembre et
décembre 1960. Le paragraphe 6 n’a été ajouté au projet de texte que tardivement, à la fin de
novembre369. La plupart des délégations qui sont intervenues à son sujet en séance plénière ont parlé
surtout du colonialisme en général, et, le cas échéant, de l’expérience coloniale de leur propre pays.
La plupart des 27 Etats Membres qui se sont exprimés lors du débat général sur le projet de résolution
en entrant dans le détail de ses paragraphes se sont intéressés au paragraphe 5, et dans une moindre
mesure aux paragraphes 2 et 3.
8.39. L’Indonésie a traité du paragraphe 6 juste avant le vote de la résolution. A la 947e séance
plénière de l’Assemblée, le 14 décembre 1960, elle a déclaré ce qui suit :
«Lors de la rédaction de ce document, ma délégation a été l’un des auteurs du
paragraphe 6 et, en insérant ce texte dans le projet de résolution, nous pensions au
maintien du colonialisme néerlandais en Irian occidental (Nouvelle-Guinée
néerlandaise), qui à notre avis constitue une atteinte à l’unité nationale et à l’intégrité
territoriale de notre pays.»370
8.40. Les Pays-Bas avaient conservé l’Irian occidental (Nouvelle-Guinée occidentale) au
moment de l’octroi à l’Indonésie de son indépendance, et c’est pourquoi le représentant de celle-ci
s’est dit soucieux «que l’intégrité du territoire national des peuples qui [avaient] accédé à
l’indépendance [soit] respectée»371. L’intervention de l’Indonésie montre qu’elle n’entendait pas que
le paragraphe 6 s’applique aux modifications des limites territoriales opérées par les puissances
administrantes avant l’indépendance.
8.41. D’autres Etats n’ont pas non plus interprété le paragraphe 6 comme interdisant
l’ajustement des limites territoriales pendant la période précédant l’indépendance, mais pour des
raisons différentes. L’Iran, le Pakistan, la Tunisie et Chypres voyaient dans le paragraphe 6
l’affirmation de l’interdiction de l’emploi de la force énoncée à l’article 2, paragraphe 4, de la Charte
(d’où la référence à l’«intégrité territoriale» et aux «buts et principes de la Charte des
366 Assemblée générale, quinzième session, procès-verbal de la 869e séance plénière (A/PV.869), 23 septembre 1960,
paragraphes 94 et suivants (annexe 82).
367 Lettre en date du 23 septembre 1960 adressée au président de l’Assemblée générale par le président du conseil
des ministres de l’Union des républiques socialistes soviétiques (A/4501) (annexe 83).
368 Projet de déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, présenté par le président
du conseil des ministres de l’Union des républiques socialistes soviétiques à la 869e séance plénière de l’Assemblée générale
(A/4502), 23 septembre 1960, et A/4502/Corr.1, 27 septembre 1960) (dossier ONU, no 75).
369 Les documents de travail dont avait précédemment débattu le groupe des Etats afro-asiatiques ne comprenaient
pas le texte du paragraphe 6.
370 Assemblée générale, quinzième session, procès-verbal de la 947e séance plénière tenue le mercredi 14 décembre
1960 à 15 heures (A/PV.947), par. 9 (dossier ONU, no 74).
371 Assemblée générale, quinzième session, procès-verbal de la 936e séance plénière tenue le lundi 5 décembre 1960
à 20 h 30 (A/PV.936), par. 55 (dossier ONU, no 67) ; les italiques sont de nous.
- 95 -
Nations Unies»), considérés en particulier du point de vue de leur application aux nouveaux Etats
issus de la décolonisation372.
8.42. Dans les derniers moments des négociations, le Guatemala, ayant à l’esprit sa
revendication sur le Honduras britannique (Belize), a proposé l’adjonction au dispositif du paragraphe
suivant : «7. Le principe de la libre détermination n’affecte en aucun cas le droit à l’intégrité et aux
revendications territoriales d’un Etat quelconque.»373
8.43. L’amendement proposé par le Guatemala a déclenché un débat sur la question de savoir si
la portée de l’interdiction énoncée au paragraphe 6 était suffisamment large pour englober la
«revendication» (recovery dans la version anglaise) par un Etat d’un territoire voisin dont la
population y serait opposée374. Ce débat n’a pas été concluant. Le jour de l’adoption de la résolution,
l’Indonésie, ayant à l’esprit sa revendication de l’Irian occidental/Nouvelle-Guinée occidentale, a
affirmé que ce qu’exprimait l’amendement proposé par le Guatemala l’était déjà dans le paragraphe 6,
et que les territoires et les peuples dont il y était question avaient déjà été «pris en considération» dans
ledit paragraphe375. Apparemment rassuré, le Guatemala a retiré son amendement376.
8.44. Les Pays-Bas, expliquant leur vote sur la résolution 1514 (XV), ont contesté la position de
l’Indonésie selon laquelle la portée du paragraphe 6 était suffisamment large pour englober ce qui
était dit dans l’amendement proposé par le Guatemala. Leur représentant a déclaré que le paragraphe
était la réaffirmation de l’interdiction de l’emploi de la force énoncée à l’article 2, paragraphe 4 de la
Charte des Nations Unies377.
8.45. Lorsqu’il a présenté le projet de résolution à l’Assemblée le 28 novembre 1960 au nom de
43 Etats, le Cambodge n’en a pas expliqué la teneur378. Le projet de résolution a été adopté sans
changement le 14 décembre 1960 par 89 voix contre zéro, avec 9 abstentions, dont celle du
Royaume-Uni. Dans ses interventions durant le débat, le Royaume-Uni a relevé qu’il était difficile de
faire mieux que les dispositions du chapitre XI de la Charte, en particulier parce que les problèmes
372 Assemblée générale, quinzième session, procès-verbal de la 936e séance plénière tenue le 5 décembre 1960 à
20 h 30 (A/PV.936), par. 71 (dossier ONU, no 67) ; procès-verbal de la 930e séance plénière tenue le jeudi 1er décembre 1960
à 10 h 30 (A/PV.930), Pakistan, par. 73 (dossier ONU, no 61) ; procès-verbal de la 929e séance plénière tenue le mercredi
30 novembre 1960 à 15 heures (A/PV.929), Tunisie, par. 126 (dossier ONU, no 60) ; procès-verbal de la 945e séance plénière
tenue le mardi 13 décembre 1960 à 15 heures (A/PV.945), Chypre, par. 93 (dossier ONU, no 72).
373 Assemblée générale, quinzième session, amendement au projet de résolution A/L.323 proposé par le Guatemala
(A/L.325, 7 décembre 1960) (annexe 84).
374 Assemblée générale, quinzième session, procès-verbal de la 945e séance plénière tenue le mardi 13 décembre
1960 à 15 heures (A/PV.945), Chypre, par. 93 (dossier ONU, no 72) ; procès-verbal de la 946e séance plénière tenue le
mercredi 14 décembre 1960 à 12 heures (A/PV.946), p. 1348-1350 (dossier ONU, no 73).
375 Assemblée générale, quinzième session, procès-verbal de la 947e séance plénière tenue le mercredi 14 décembre
1960 à 15 heures (A/PV.947), par. 9-10 (dossier ONU, no 74).
376 Ibid., par. 15-16 et 63-64.
377 Ibid., par. 62.
378 Assemblée générale, quinzième session, procès-verbal de la 936e séance plénière tenue le lundi 5 décembre 1960
à 20 h 30 (A/PV.936) (dossier ONU, no 67).
- 96 -
liés à la progression vers l’indépendance politique dépendaient de la situation propre à chaque
territoire379.
8.46. En résumé, le paragraphe 6 de la résolution 1514 (XV) ne peut pas être interprété comme
étant l’expression d’une règle de droit international coutumier interdisant toute modification des
frontières des territoires coloniaux avant leur accession à l’indépendance. L’historique des
négociations montre qu’il y avait des divergences de vues sur son sens, et ne donne certainement pas à
penser que ce texte était l’expression d’une obligation juridique interdisant aux puissances
administrantes de modifier les limites des territoires coloniaux.
8.47. Adoptée en 1970, la Déclaration sur les relations amicales entre les Etats, instrument
soigneusement négocié pendant plus de six ans, ne fait aucune mention de la résolution 1514 (XV).
Cette omission était délibérée380. Le rapport du comité spécial des principes du droit international
touchant les relations amicales et la coopération entre les Etats établi en mai 1970 à l’intention de la
sixième commission de l’Assemblée généralecontenait plusieurs renvois à la résolution 1514 (XV),
principalement dans des paragraphes que le comité proposait de faire figurer dans la déclaration381.
Ces paragraphes n’ont pas été retenus.
8.48. La terminologie employée dans la Déclaration sur les relations amicales entre les Etats
s’écartait aussi de celle employée au paragraphe 6 de la résolution 1514 (XV). Le mot «pays» figurant
dans ce dernier peut désigner soit un Etat souverain, soit une entité non étatique comme une province
ou un territoire non encore indépendant. En revanche, même dans la Déclaration sur les relations
amicales, les termes employés sont «l’intégrité territoriale ou l’unité politique de tout Etat souverain
et indépendant», ce qui exclut l’application de la disposition où figure ce libellé à des territoires non
encore indépendants382. Les importantes différences de terminologie relevées entre la résolution
1514 (XV) et la Déclaration sur les relations amicales inclinent fortement à considérer que la première
n’était pas l’expression d’une règle de droit international coutumier : les Etats qui ont négocié la
Déclaration sur les relations amicales n’ont pas hésité à proposer des modifications de certains
éléments de la résolution 1514 (XV), qui ont été retenues.
La résolution 2066 (XX) de l’Assemblée générale (1965)
8.49. Cinq ans après avoir adopté la résolution 1514 (XV), l’Assemblée générale a voté sa
résolution 2066 (XX) relative à la «question de Maurice». Maurice s’appuie sur cette résolution pour
379 Assemblée générale, quinzième session, procès-verbal de la 925e séance plénière tenue le lundi 28 novembre à
10 h 30 (A/PV.925), par. 16-19 (dossier ONU, no 56) ; procès-verbal de la 947e séance plénière tenue le mercredi
14 décembre 1960 à 15 heures (A/PV.947), par. 45-58 (dossier ONU, no 74).
380 R. Rosenstock, «The Declaration of Principles of International Law concerning Friendly Relations: A Survey»,
65 AJIL 713 (1971), p. 730-733.
381 Nations Unies, Assemblée générale, vingt-cinquième session, rapport du comité spécial des principes du droit
international touchant les relations amicales et la coopération entre les Etats à la sixième commission (A/8018), mai 1970
(annexe 85). Pour les textes proposés pour les paragraphes, voir p. 27, par. 50, et p 41 (libellé proposé pour le paragraphe 6) ;
pour les titres des sections VI et VII, voir p. 45.
382 Les italiques sont de nous.
- 97 -
affirmer qu’il existait alors une règle contraignante interdisant le détachement de l’archipel383, mais le
libellé de la résolution et les circonstances de son adoption contredisent cette assertion.
8.50. La résolution 2066 (XX) n’a pas été rédigée dans les termes qui auraient convenu à un
instrument contraignant (et de fait, ne se rapportant pas à des questions budgétaires, elle ne pouvait
pas imposer des obligations aux Etats). Dans le préambule, l’Assemblée notait
«avec une profonde inquiétude que toute mesure prise par la puissance administrante
pour détacher certaines îles du territoire de l’Ile Maurice afin d’y établir une base
militaire constituerait une violation de [la déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux
pays et aux peuples coloniaux], et en particulier du paragraphe 6 de celle-ci».
Il ne s’agit pas là d’une condamnation du Royaume-Uni, non plus que de la constatation d’actes
accomplis par lui en violation du droit international.
8.51. Dans la suite de cette résolution, l’Assemblée «invit[ait]» le Royaume-Uni à prendre des
mesures pour appliquer la résolution 1514 (XV) et l’«invit[ait]» également à observer la résolution à
l’égard de Maurice384. L’emploi de formulations non contraignantes dans les renvois à la résolution
1514 (XV) confirme également que l’Assemblée considérait à l’époque que la résolution 1514 (XV)
n’était pas juridiquement contraignante385. Au paragraphe 4 du dispositif de la résolution 2066 (XX),
l’Assemblée invit[ait] «la puissance administrante à ne prendre aucune mesure qui démembrerait le
territoire de l’Ile Maurice et violerait son intégrité territoriale»386.
8.52. Le caractère non obligatoire de la résolution 2066 (XX) est confirmé par le fait qu’elle a
été adoptée environ cinq semaines après la création le 8 novembre 1965 du BIOT, et un mois après
que la quatrième commission eut été informée par le Royaume-Uni, le 16 novembre 1965, de cette
création387. Par sa résolution 2066 (XX), l’Assemblée, sachant que la décision de détacher l’archipel
avait déjà été prise, se bornait à inviter le Royaume-Uni à s’abstenir à l’avenir de toute mesure «qui
démembrerait le territoire de Maurice».
8.53. Le projet de résolution a été adopté par la quatrième commission par 77 voix contre zéro,
avec 17 abstentions, y compris celle du Royaume-Uni. Le représentant du Royaume-Uni a expliqué
que son gouvernement ne pouvait pas accepter le paragraphe où il était dit que le détachement de
certaines îles du territoire de Maurice contrevenait à la déclaration de 1960. Il s’est dit encore moins
disposé à accepter que cette mesure soit assimilée à un démembrement du territoire ou considérée
comme une violation de son intégrité territoriale. Il estimait que la question de l’intégrité territoriale
383 Lettre en date du 14 juillet 2016 adressée au Secrétaire général par le représentant permanent de Maurice auprès
de l’Organisation des Nations Unies (A/71/142), 14 juillet 2016, par. 4 (dossier ONU, no 1) ; Assemblée générale,
procès-verbal de la quatre-vingt-huitième séance plénière de la soixante-et-onzième session tenue le jeudi 22 juin 2017 à
10 heures (A/71/PV.88), p. 7 (Jugnauth) (dossier ONU, no 6) ; aide-mémoire de Maurice, mai 2017, par. 5 (annexe 3).
384 Les italiques sont de nous.
385 La référence à la résolution 1514 (XV) n’avait pas été décidée par consensus. Voir à cet égard quatrième
commission, compte rendu analytique de la 1570e séance tenue le vendredi 26 novembre 1965 à 15 h 20 (A/C.4/SR.1570),
par. 6 (dossier ONU, no 154). La délégation danoise a déclaré «qu’elle n’[était] pas convaincue que les mesures envisagées
par la puissance administrante, en complet accord avec le Gouvernement de l’Ile Maurice, en ce qui concern[ait] certaines
petites îles de l’océan Indien soient en contradiction avec la résolution 1514 (XV) de l’Assemblée générale».
386 Les italiques sont de nous.
387 Assemblée générale, quatrième commission, compte rendu analytique de la 1558e séance
(A/C.4/SR.1558),16 novembre 1965 (extrait), par. 80 (annexe 14 et dossier ONU, no 152).
- 98 -
de Maurice ne se posait pas dans ce contexte388, parce que le détachement de l’archipel des Chagos
était «une simple réorganisation administrative librement mise au point» avec l’accord des
représentants élus389.
8.54. L’Assemblée générale a adopté la résolution 2066 (XX) le 16 décembre 1965 par 89 voix
contre zéro, avec 18 abstentions, dont celle du Royaume-Uni.
La pratique des Etats en matière de décolonisation, en particulier dans les cas de partition ou de
détachement
8.55. Maurice n’a pas établi qu’il existait avant son accession à l’indépendance une règle
coutumière conférant au peuple d’un territoire un «droit» à l’intégrité des limites de celui-ci avant son
accession à l’indépendance. Pour ce faire, il lui faudrait démontrer l’existence d’une «pratique
constante», c’est-à-dire «fréquente et pratiquement uniforme», accompagnée de l’indispensable
opinio juris390.
8.56. La pratique des Etats est loin d’avoir été constante. Dans les diverses régions du monde,
le processus de décolonisation a comporté des pratiques telles que le détachement, la partition ou la
fusion de territoires, et d’autres pratiques encore. Ces pratiques ont été fréquentes de la part non
seulement du Royaume-Uni, mais de nombreuses autres puissances administrantes, dont la France, la
Belgique, les Pays-Bas, les Etats-Unis, l’Australie et la Nouvelle-Zélande. Dans bien des cas, les
Nations Unies ont pris part à ces pratiques, ou du moins y ont acquiescé.
8.57. Dans les années 1950 et 1960, il arrivait fréquemment qu’un Etat, avant d’accorder son
indépendance à l’une de ses colonies, détache une partie de son territoire pour en faire une
dépendance distincte (les Iles Turques-et-Caïques et les Iles Caïmanes ont été séparées de la Jamaïque
et sont devenues des territoires britanniques d’outre-mer) ; il est arrivé aussi qu’avant l’accession
d’une colonie à son indépendance, une partie de son territoire soit détachée pour être rattachée à une
autre colonie ou ancienne colonie (la France a d’abord rattaché les Iles Esparses à Madagascar, puis
les a placées sous l’administration du préfet de la Réunion) ; des colonies ou protectorats détachés
sont devenus des Etats souverains indépendants (les zones d’influence attribuées à la France et à
l’Espagne sur le territoire marocain ont été abolies lorsque le Maroc est devenu indépendant) ; la
fusion de territoires coloniaux ou d’états nouvellement indépendants a pu donner naissance à un seul
Etat ou à une fédération (la fusion du Somaliland britannique et du Somaliland italien a donné
naissance à la République de Somalie) ; enfin, certains territoires ont, au moment de l’indépendance,
été divisés en deux parties ou plus (la partition du Ruanda-Urundi, ancien territoire sous tutelle de la
Belgique, a donné naissance à deux Etats indépendants, le Rwanda et le Burundi).
8.58. Les arrangements qui ont résulté de ces modifications des limites de territoires coloniaux
et autres territoires dépendants ont été acceptés par la communauté internationale. S’il s’avérait qu’il
existe vraiment un «droit» à la préservation de l’intégrité territoriale avant l’accession à
l’indépendance, bien des frontières actuelles pourraient être mises en question.
388 Quatrième commission, compte rendu analytique de la 1570e séance tenue le vendredi 26 novembre 1965 à
15 h 20 (A/C.4/SR.1570), par. 18 (dossier ONU, no 154).
389 Quatrième commission, compte rendu analytique de la 1558e séance (A/C.4/SR.1558), 16 novembre 1965
(extrait) par. 80 (annexe 14 et dossier ONU, no 152).
390 Plateau continental de la mer du Nord (République fédérale d’Allemagne/Danemark ; République fédérale
d’Allemagne/Pays-Bas), arrêt, C.I.J. Recueil 1969, p. 43-44, par. 74 et 77.
- 99 -
Le Royaume-Uni s’est systématiquement opposé à toute règle qui aurait interdit le détachement
de l’archipel des Chagos
8.59. Même s’il y avait eu dans les années 1960 un «droit» coutumier à l’intégrité territoriale
dont auraient joui les peuples des territoires non autonomes, ce «droit» n’aurait pas été opposable au
Royaume-Uni, parce que celui-ci l’avait systématiquement contesté.
8.60. Le Royaume-Uni avait constamment rejeté la notion énoncée au paragraphe 6 de la
résolution 1514 (XV) (1960) qui, selon Maurice, interdisait le détachement de l’archipel des Chagos.
8.61. Lors de l’adoption par l’Assemblée générale de sa résolution annuelle sur l’application de
sa résolution 1514 (XV), le Royaume-Uni a constamment affirmé sa position en votant contre ou en
s’abstenant. Il n’a pas une seule fois voté pour. Chaque année, il a donné devant la quatrième
commission de l’Assemblée la même explication de son vote, à savoir qu’il considérait certains
éléments du projet de résolution comme inacceptables (dont la reprise des termes du paragraphe 6 de
la résolution 1514 (XV)), et qu’il entendait moderniser ses relations avec ses territoires d’outre-mer en
prenant pleinement en considération les vues de leurs habitants.
iii) Le paragraphe 6 de la résolution 1514 (XV) de l’Assemblée générale
ne pouvait pas être applicable au cas de Maurice
et de l’archipel des Chagos
8.62. A supposer même que son sens soit clair et soit effectivement celui que prétend Maurice,
le paragraphe 6 de la résolution 1514 (XV) ne pouvait pas être applicable, parce que l’archipel des
Chagos ne faisait pas partie intégrante du territoire de Maurice, ce qui excluait l’invocation de
«l’intégrité territoriale» visée au paragraphe 6.
8.63. Comme il est exposé au chapitre II, l’archipel des Chagos se trouve à 2150 kilomètres de
Maurice. A l’époque considérée, l’archipel était également très isolé socialement, culturellement,
politiquement et juridiquement de Maurice391. Il s’agissait d’une «dépendance secondaire» sans autre
intérêt économique pour Maurice que sa production d’huile de coco.
D. LE DROIT À L’AUTODÉTERMINATION N’ÉTAIT PAS RECONNU EN
DROIT INTERNATIONAL EN 1968
8.64. L’une des questions juridiques que devra examiner la Cour est celle de savoir s’il existait
à l’époque une règle par laquelle le Royaume-Uni aurait été tenu de procéder à la décolonisation de
«l’intégralité du territoire» de Maurice, y compris l’archipel des Chagos. Or, dans son différend
bilatéral avec le Royaume-Uni au sujet de la souveraineté sur l’archipel, Maurice a constamment
soulevé la question plus large du moment auquel un droit à l’autodétermination a pris effet392.
8.65. Maurice a affirmé que «le droit à l’autodétermination était clairement établi» en 1965393.
Le Royaume-Uni a contesté en détail cet argument au cours de l’Arbitrage concernant les Chagos394.
391 Voir ci-dessus, chap. II.
392Voir les échanges bilatéraux relatés ci-dessus au chapitre V ; Assemblée générale, soixante-et-onzième session,
procès-verbal de la quatre-vingt-huitième séance plénière tenue le jeudi 22 juin 2017 à 10 heures (A/71/PV.88), p. 7
(Jugnauth) (dossier ONU, no 6).
393 Arbitrage concernant les Chagos, sentence, par. 172 (dossier ONU, no 409).
- 100 -
Le Tribunal arbitral a refusé de trancher la question, estimant qu’il n’avait pas besoin de le faire pour
se prononcer sur les demandes de Maurice qui relevaient de sa compétence395. Il n’est pas non plus
nécessaire de trancher ce point pour répondre à la question a), étant donné que comme il est expliqué
ci-dessus à la section C, même si un droit à l’autodétermination avait existé en 1965/1968, ce droit, vu
son contenu, n’aurait pas interdit le détachement de l’archipel des Chagos. Néanmoins, pour faciliter
la tâche de la Cour et réfuter l’argument de Maurice, le Royaume-Uni explique brièvement ci-après
pourquoi il considère que ce droit n’a été incorporé au droit international coutumier qu’après les
années 1960.
8.66. Parmi les buts et principes de la Charte des Nations Unies figure le «principe de l’égalité
de droits des peuples et de leur droit à disposer d’eux-mêmes», dont le respect est le fondement du
développement des relations amicales entre les «nations». La Charte ne définit pas plus avant le
contenu de ce principe. Celui-ci a été développé dans diverses résolutions et d’autres instruments,
dont aucun ne l’a transformé en un «droit».
8.67. Maurice s’est dans le passé appuyée sur des résolutions de l’Assemblée générale datant
des années 1950 et 1960. Or, sauf rares exceptions, les résolutions de l’Assemblée n’ont valeur que de
recommandations396.
8.68. La résolution 421 D (V) de l’Assemblée générale (1950) fait mention du «droit des
peuples et des nations à l’autodétermination». Elle a été adoptée par un vote non enregistré avec
30 voix pour, neuf contre et 13 abstentions. De plus, l’Assemblée se bornait à y demander au Conseil
économique et social d’inviter la Commission des droits de l’homme «à étudier les voies et moyens
de garantir aux peuples et aux nations le droit de disposer d’eux-mêmes»397. De même, la
résolution 545 (VI) (1952) a été adoptée par un vote non enregistré avec 42 voix pour, 7 voix contre et
5 abstentions. Par cette résolution, l’Assemblée décidait seulement de faire figurer une disposition sur
le droit de tous les peuples et nations à disposer d’eux-mêmes dans les projets de textes qui allaient
devenir le pacte international relatif aux droits civils et politiques et le pacte international relatif aux
droits économiques, sociaux et culturels, lesquels n’ont été adoptés que le 16 décembre 1966 et ne
sont entrés en vigueur entre le Royaume-Uni et Maurice que le 20 août 1976, soit, respectivement,
14 ans et 24 ans plus tard.
8.69. Les résolutions sur la décolonisation adoptées par l’Assemblée générale dans les années
1960 n’avaient pas force obligatoire et ne procédaient d’aucune obligation de droit international,
même si certaines de leurs dispositions préfiguraient des obligations vouées à être reconnues plus tard
en droit international.
8.70. A l’époque de l’adoption en décembre 1966 des deux pactes, il n’y avait pas de consensus
sur l’existence d’un droit à l’autodétermination ou sur ce que pouvaient être le sens et la portée d’un
tel droit. L’article premier commun à ces deux instruments dispose que tous les peuples ont le droit de
394 Arbitrage concernant les Chagos, contre-mémoire du Royaume-Uni, chap. VII, sect. B ; duplique du
Royaume-Uni, chap. 5, sect. C, consultables respectivement aux adresses suivantes :
https://www.pcacases.com/web/sendAttach/1798 et https://www.pcacases.com/web/sendAttach/1800.
395 Arbitrage concernant les Chagos, sentence, par. 203, 212, 219-22 (dossier ONU, no 409).
396 Voir ci-dessus, par. 8.32.
397 Arbitrage concernant les Chagos, duplique du Royaume-Uni, par. 5.15 et appendice au chapitre V contenant les
relevés de vote pour l’adoption de différentes résolutions, dont il ressort que la plupart d’entre elles étaient loin de faire
l’unanimité, consultable à l’adresse suivante : https://pcacases.com/web/sendAttach/1800.
- 101 -
«détermin[er] librement leur statut politique et [d’]assur[er] librement leur développement
économique, social et culturel», mais il ne dit rien des types de statut politique entre lesquels ils
peuvent choisir ou de la manière dont ils peuvent poursuivre leur développement. Cet article ne dit
rien non plus de l’intégrité territoriale. De plus, l’adoption des deux pactes en 1966 ne signifiait pas
que leur article premier énonçait des obligations juridiquement contraignantes de droit international
coutumier. Les pactes ne sont entrés en vigueur que les 3 janvier et 23 mars 1976, respectivement.
Maurice a adhéré aux pactes en 1973, et le Royaume-Uni les a ratifiés le 20 mai 1976. Ils sont donc
entrés en vigueur entre eux le 20 août 1976.
8.71. Le Royaume-Uni s’était, dans les années 1950 et 1960, systématiquement opposé à la
mention d’un «droit à l’autodétermination» dans les instruments des Nations Unies. Lors de
l’adoption des deux pactes, il a souligné que ses obligations aux termes de la Charte ne pouvaient pas
être élargies ou modifiées par les dispositions de leur article premier commun, y compris la mention
qui y était faite d’un «droit». Lorsqu’il a signé les deux pactes le 12 septembre 1968, il a pour l’un et
l’autre assorti sa signature de la déclaration suivante, qu’il n’a jamais retirée :
«conformément à l’Article 103 de la Charte des Nations Unies, en cas de conflit entre les
obligations [du signataire] découlant de l’article premier du Pacte et ses obligations en
vertu de la Charte [en particulier de ses Articles 1, 2 et 73), ses obligations en vertu de la
Charte l’emporteront».
8.72. En particulier, il est question dans la Charte des relations amicales fondées sur le respect
«du principe de l’égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d’eux-mêmes» (art. 1, par. 2),
du principe de la non-intervention dans les affaires qui relèvent de la compétence nationale d’un Etat
(art. 2, par. 7), et des responsabilités des Etats envers les habitants des territoires non autonomes, y
compris celle de «les aider dans le développement progressif de leurs libres institutions politiques
dans la mesure appropriée aux conditions particulières de chaque territoire et de ses populations et à
leurs degrés variables de développement» (art. 73, al. b)).
8.73. En 1974, la question du maintien de la déclaration citée ci-dessus lors de la ratification
des deux pactes a été soumise à un groupe de travail de haut niveau chargé d’examiner la question de
la ratification des pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme. Le rapport de ce groupe de
travail contenait le passage suivant :
«Le Royaume-Uni s’est fermement opposé au libellé [de l’article premier],
considérant que l’autodétermination était un principe, et non un droit. La principale
objection du Royaume-Uni était que la formulation vague de l’article pouvait être
interprétée comme imposant à une puissance coloniale des obligations plus larges que
celles prévues par la Charte elle-même envers ses territoires dépendants. La plupart des
territoires qui restent sous la dépendance du Royaume-Uni ne sont pas encore prêts à
choisir leur futur statut politique. C’est pourquoi, lors de la signature des pactes, nous
avons voulu marquer que notre acceptation de ces instruments ne nous imposerait pas
dans le domaine colonial des obligations plus lourdes que celles qui nous incombent
actuellement aux termes de la Charte (en particulier ses Articles 1, 2 et 73).»398
8.74. Lors de la négociation du projet de texte qui allait devenir la résolution 2625 (XXV) de
l’Assemblée générale (la déclaration sur les relations amicales entre les Etats), le Royaume-Uni a
398 Rapport du groupe de travail de haut niveau sur la question de la ratification des pactes internationaux relatifs aux
droits de l’homme, 1er août 1974, annexe D, par. 5 (annexe 86).
- 102 -
exposé en détail sa position sur la valeur juridique du «principe» de l’autodétermination dans un
commentaire en date du 18 septembre 1964399, où figurait le passage suivant :
«bien que l’autodétermination soit en voie de devenir un principe de vaste portée, il ne se
prête pas à une définition suffisamment précise au regard des situations concrètes où il
serait susceptible de s’appliquer pour être assimilé à un droit juridiquement établi, et il
n’a été reconnu comme tel ni par la Charte des Nations Unies, ni en droit international
coutumier»400 [traduction du Greffe].
8.75. La déclaration sur les relations amicales entre les Etats a été adoptée en octobre 1970. Elle
est la première résolution sur le droit à l’autodétermination à avoir été adoptée par consensus, avec
l’appui du Royaume-Uni. Elle avait été minutieusement négociée pendant plus de six ans401, à la
différence des résolutions de l’Assemblée datant des années 1960 auxquelles renvoie la question a),
qui avaient été négociées rapidement et adoptées par un vote. Le premier instrument contraignant de
codification du droit à l’autodétermination a été le pacte international relatif aux droits économiques,
sociaux et culturels, entré en vigueur le 3 janvier 1976.
8.76. En 1971, la Cour a dit que le «principe» de l’«autodétermination» conférait aux peuples
des territoires non autonomes le droit de choisir leur statut politique402. En 1975, elle a dit que les
populations d’un territoire avaient le «droit» de «déterminer leur statut politique futur par la libre
expression de leur volonté» dans l’exercice de [leur] «droit … à l’autodétermination»403. Vingt ans
plus tard, en 1995, la Cour a déclaré que le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes relevait «d’un
des principes essentiels du droit international contemporain» et qu’il n’y avait «rien à redire» à
l’affirmation selon laquelle ce droit était «opposable erga omnes»404. Elle a ensuite réaffirmé sa
position en 2004 et 2010405.
8.77. Pour répondre à la question a), la Cour n’aura pas ‘a déterminer le moment précis où
l’existence d’un droit à l’autodétermination a été reconnue en droit international. En effet, même si un
tel droit avait existé en 1965/1968, il n’en aurait pas découlé une règle interdisant le détachement de
l’archipel des Chagos. Cependant, le droit à l’autodétermination n’a été juridiquement reconnu
qu’après les années 1960, comme le montre l’analyse des résolutions adoptées par l’Assemblée
générale dans les années 1950 et 1960 sur lesquelles Maurice fonde son argumentation.
E. CONCLUSIONS
8.78. La réponse brève à la question a) est que le processus de décolonisation de Maurice a été
validement mené à bien lorsque celle-ci a accédé à l’indépendance le 12 mars 1968. Ses représentants
399 Assemblée générale, dix-neuvième session, commentaires du Royaume-Uni sur la Déclaration sur les relations
amicales entre les Etats (A/5725/Add. 4), 22 septembre 1964 (Annexe 87).
400 Ibid., p. 6.
401 R. Rosenstock, «The Declaration of Principles of International Law concerning Friendly Relations: A Survey»,
65 AJIL 713 (1971), p. 730-733.
402 Conséquences juridiques pour les Etats de la présence continue de l’Afrique du Sud en Namibie (Sud-Ouest
africain) nonobstant la résolution 276 (1970) du Conseil de sécurité, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1971, p. 16, par. 52.
403 Sahara occidental, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1975, p. 36, par. 70.
404 Timor oriental (Portugal c. Australie), arrêt, C.I.J. Recueil 1995, p. 102, par. 29.
405 Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, avis consultatif,
C.I.J. Recueil 2004, p. 136, par. 87-88, 118, 122, 149 et 155-156 ; Conformité au droit international de la déclaration
unilatérale d’indépendance relative au Kosovo, avis consultatif, C.I.J. Recueil 2010, p. 436, par. 79.
- 103 -
élus, par l’accord de 1965, avaient librement consenti au détachement de l’archipel des Chagos.
Comme l’a dit le Tribunal dans l’Arbitrage concernant les Chagos, l’accord de 1965 a été réaffirmé
au moment de l’accession de Maurice à l’indépendance, et rien n’indiquait, à la date du 12 mars 1968,
que celle-ci contestait la validité du consentement au détachement de l’archipel. Le territoire pertinent
de Maurice était celui qui était le sien avant son accession à l’indépendance en 1968, dont ne faisait
pas partie son ancienne sous-dépendance de l’archipel des Chagos.
8.79. Dans le différend persistant qui l’oppose au Royaume-Uni, Maurice a prétendu que le
peuple d’un territoire non autonome avait un «droit» à l’intégrité territoriale de celui-ci avant qu’il ne
devienne indépendant. Elle fonde cet argument sur le paragraphe 6 de la résolution 1514 (XV) (1960)
de l’Assemblée qui, selon elle, aurait établi ce «droit». Il n’en est pas ainsi.
8.80. La résolution 1514 (XV) était un instrument exprimant des aspirations. Elle a été adoptée
sans qu’un consensus se soit dégagé sur le sens du paragraphe 6. Il n’existait non plus à l’époque ni
pratique constante, ni opinio juris qui puisse étayer l’argument de Maurice selon lequel le
paragraphe 6 procédait d’une règle de droit international coutumier. Bien au contraire, la pratique des
Etats montrait qu’il était admis que les limites des territoires non autonomes puissent être validement
modifiées par des décisions de détachement, de fusion ou autres.
8.81. Enfin, ce n’est qu’après les années 1960 qu’un droit à l’autodétermination opposable au
Royaume-Uni a été reconnu en droit international, si bien que ce droit ne peut pas avoir eu d’effet sur
la validité du processus de décolonisation de Maurice, mené à bien en 1968.

- 105 -
CHAPITRE IX
LES CONSÉQUENCES EN DROIT INTERNATIONAL DU MAINTIEN DE L’ARCHIPEL
DES CHAGOS SOUS L’ADMINISTRATION DU ROYAUME-UNI
9.1. Comme le chapitre VIII, le présent chapitre a été établi à titre subsidiaire, pour le cas où la
Cour ne retiendrait pas la conclusion principale du Royaume-Uni ; à savoir qu’elle devrait, dans
l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, refuser de répondre aux deux questions. Il traite de la
seconde question posée à la Cour par l’Assemblée générale (question b)). Dans la section A, le
Royaume-Uni essaie de déterminer de quelle intention procède la question b), et en examine la portée.
La section B traite de la pertinence, pour l’examen de la question b), de la sentence rendue à l’issue de
l’Arbitrage concernant les Chagos. Dans la section C, dernière du chapitre, le Royaume-Uni exprime
sa position sur la manière dont la Cour devrait répondre à la question b) si elle venait à décider de le
faire.
A. L’INTERPRÉTATION DE LA QUESTION B)
9.2. La question b) est ainsi libellée :
«Quelles sont les conséquences en droit international, y compris au regard des
obligations évoquées dans les résolutions susmentionnées, du maintien de l’archipel des
Chagos sous l’administration du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord,
notamment en ce qui concerne l’impossibilité dans laquelle se trouve Maurice d’y mener
un programme de réinstallation pour ses nationaux, en particulier ceux d’origine
chagossienne ?»406
9.3. La question b) est posée dans l’hypothèse où la Cour viendrait à répondre à la question a)
que le processus de décolonisation de Maurice n’a pas été validement mené à bien en 1968. Or, cette
hypothèse est fausse. Le processus de décolonisation de Maurice a effectivement été mené à bien le
12 mars 1968. Cela étant, le Royaume-Uni considère que la Cour n’a pas à répondre à la question b).
9.4. Si néanmoins la Cour vient à examiner la question b), elle constatera d’abord qu’elle est
vague et formulée en des termes imprécis. La question porte sur les «conséquences en droit
international» du «maintien de l’archipel des Chagos sous l’administration du Royaume-Uni». Il y a
lieu tout d’abord de rappeler à ce sujet que concrètement, l’administration du Territoire britannique de
l’océan Indien se distingue par son caractère limité.
a) Cette administration a néanmoins permis au Royaume-Uni d’établir dans les zones maritimes de
l’archipel des Chagos un régime important de protection de l’environnement. La création en 2010
de l’Aire marine protégée a été abondamment débattue dans l’Arbitrage concernant les Chagos.
Contrairement à l’impression que Maurice cherche à donner, le Tribunal arbitral n’a pas considéré
406 Version anglaise :
«What are the consequences under international law, including obligations reflected in the abovementioned
resolutions, arising from the continued administration by the United Kingdom of Great Britain
and Northern Ireland of the Chagos Archipelago, including with respect to the inability of Mauritius to
implement a programme for the resettlement on the Chagos Archipelago of its nationals, in particular those
of Chagossian origin?»
- 106 -
que l’existence de l’AMP était en elle-même illicite, se bornant à conclure que certains aspects de
sa création n’étaient pas conformes à des dispositions de la CNUDM407.
b) Il est à noter également que conformément à l’accord de 1965, le régime d’administration que le
Royaume-Uni continue d’appliquer à l’archipel des Chagos ne s’étend pas à l’exploitation des
ressources biologiques ou autres de l’archipel, de sa zone maritime de 200 milles marins et de son
plateau continental. En fait, le Royaume-Uni a offert à Maurice de coopérer avec elle en vue de la
détermination des limites du plateau continental au-delà d’une distance de 200 milles marins des
lignes de base, ce dont Maurice a informé la commission des limites du plateau continental408.
9.5. Il semble que pour répondre à la question b) telle qu’elle a été formulée par l’Assemblée
générale, la Cour serait amenée à donner son avis sur, entre autres, la question de savoir si l’archipel
des Chagos relève actuellement de la souveraineté du Royaume-Uni ou de celle de Maurice. Pour
trancher ce point, elle devrait nécessairement apprécier l’ensemble des rapports bilatéraux que le
Royaume-Uni et Maurice ont entretenus aussi bien avant qu’après l’accession de celle-ci à
l’indépendance le 12 mars 1968. Or, comme il est expliqué ci-dessus au chapitre VII, les questions
touchant la souveraineté ne sauraient faire l’objet de la présente procédure consultative, sauf à tourner
de façon flagrante le principe du consentement au règlement d’un différend par une juridiction
internationale. Il semble que la Cour soit, entre autres choses, invitée à rouvrir et réexaminer des
questions qui ont déjà été tranchées avec force obligatoire par la sentence rendue dans l’Arbitrage
concernant les Chagos (voir la section B ci-après). En particulier, ayant abordé la question de l’accord
de 1965 dans la mesure qu’il jugeait nécessaire409, le Tribunal arbitral constitué sous le régime prévu
par la CNUDM a conclu que cet accord était devenu en 1968 un instrument de droit international410.
9.6. La question b), apparemment très générale, est assortie de deux précisions probablement
censées permettre d’en mieux cerner l’objet, mais qui éclairent aussi sur l’intention dont elle procède.
La Cour est invitée à se prononcer sur :
a) Les conséquences en droit international, y compris au regard des obligations évoquées dans
(including obligations reflected in) quatre résolutions de l’Assemblée générale datant des années
1960 (les résolutions 1514 (XV), du 14 décembre 1960, 2066 (XX), du 16 décembre 1965,
2232 (XXI), du 20 décembre 1966 et 2357 (XXII), du 19 décembre 1967 ;
b) Et, notamment (in particular), les conséquences en droit international de «l’impossibilité dans
laquelle se trouve Maurice [de] mener un programme de réinstallation pour ses nationaux, en
particulier ceux d’origine chagossienne».
9.7. Le première précision (voir le premier alinéa du paragraphe précédent), qui semble avoir
clairement pour but d’attirer l’attention de la Cour sur ce que les rédacteurs de la question (pour ne
pas nommer Maurice) considèrent comme faisant partie du droit applicable. Sa formulation est
impropre en ce qu’elle implique un présupposé qui, de surcroît, est faux, à savoir que les (prétendues)
obligations «évoquées» dans les résolutions 1514 (XV), 2066 (XX), 2232 (XXI) et 2357 (XXII) de
l’Assemblée générale seraient juridiquement contraignantes pour le Royaume-Uni. Comme il est
expliqué ci-dessus au chapitre VIII, tel n’est pas le cas, en raison du rôle assigné aux résolutions de
407 Arbitrage concernant les Chagos, sentence (dossier ONU, no 409), par. 547, alinéa B (dispositif), lu à la lumière
des paragraphes 522-541.
408 Lettre en date du 24 décembre 2015 adressée au secrétaire de la commission des limites du plateau continental par
le représentant permanent de Maurice auprès de l’Organisation des Nations Unies (annexe 88).
409 Voir ci-dessus, par. 6.7-6.8.
410 Arbitrage concernant les Chagos, sentence, par. 425-428 (dossier ONU, no 409).
- 107 -
l’Assemblée, et du libellé, du contexte et des circonstances de l’adoption de celles auxquelles il est
fait référence.
9.8. La seconde précision (voir le deuxième alinéa du paragraphe 9.6) est la seule indication
précise de l’objet de la question b). Comme il est expliqué ci-après à la section C, cette précision
soulève de nombreuses questions, outre qu’elle présume que Maurice a déjà ou envisage un
programme non spécifié de «réinstallation pour ses nationaux». Maurice s’est montrée passablement
vague sur les plans qu’elle pouvait avoir quant à l’archipel. Dans la seule déclaration claire qu’elle ait
faite à ce sujet, elle a donné l’assurance qu’elle n’avait pas l’intention de demander le retrait de Diego
Garcia de la base militaire des Etats-Unis, ni de «mettre en question les arrangements en matière de
sécurité»411. En fait :
a) Bien qu’il soit fait mention d’un programme de réinstallation dans la question b), il ne semble pas
qu’un tel programme existe. Dans une allocution prononcée à La Haye le 27 novembre 2017 au
sujet de la présente procédure, le premier ministre mauricien s’est borné à faire part de sa volonté
«d’élaborer un plan de réinstallation une fois la décolonisation achevée»412.
b) Il y a plus étonnant encore : le programme de réinstallation mentionné dans la question b)
s’adresserait à tous les nationaux mauriciens, et pas seulement à ceux d’origine chagossienne.
Selon le libellé de la question, il s’agirait d’un «programme de réinstallation pour … [les]
nationaux [mauriciens], en particulier ceux d’origine chagossienne».
c) Dans son allocution du 27 novembre 2017, le premier ministre mauricien a repris le message,
évoquant d’éventuels plans de «réinstallation s’adressant non seulement aux anciens habitants de
l’archipel, mais à tous autres citoyens mauriciens qui souhaiteraient y habiter»413. Maurice n’a pas
précisé quelles étaient ses intentions quant à l’installation sur des îles de l’archipel des Chagos de
citoyens mauriciens qui n’en sont pas originaires.
9.9. Pour être en mesure d’examiner la question b), la Cour aura probablement besoin
d’informations sur l’existence, la faisabilité et les objectifs de tout programme que Maurice pourrait
avoir conçu pour la réinstallation sur l’archipel de ses nationaux, «y compris … ceux d’origine
chagossienne». Quant à la possibilité concrète de réinstaller les Chagossiens, la Cour devra examiner
les problèmes qu’elle soulève à la lumière du rapport des consultants indépendants engagés par le
Royaume-Uni pour procéder à une étude approfondie de faisabilité, et prendre en considération la
consultation publique organisée par le Royaume-Uni (août-octobre 2015), ainsi que la décision qu’il a
prise en novembre 2016 d’abandonner l’idée de la réinstallation414.
9.10. De plus, pour déterminer «les conséquences en droit international» visées par la
question b), la Cour pourrait être amenée à prendre position sur l’effet juridique des déclarations de
renonciation expresse à toute réclamation ultérieure souscrites par la très grande majorité des
Chagossiens de Maurice (tous sauf 12) à la suite de la conclusion de l’accord de 1982. Comme il est
indiqué au chapitre IV, la position du Royaume-Uni (corroborée par les conclusions de la CEDH) est
que ces déclarations sont l’expression valide de la renonciation des Chagossiens à toute réclamation, y
compris pour ce qui concerne une éventuelle réinstallation.
411 Allocution liminaire prononcée par M. Jugnauth, premier ministre mauricien, lors de la réunion de conseillers
juridiques sur la demande d’avis consultatif de la Cour internationale de Justice formulée par l’Assemblée générale des
Nations Unies dans sa résolution 71/292 du 22 juin 2017, La Haye, 27 novembre 2017 (annexe 89).
412 Ibid.
413 Ibid.
414 Voir ci-dessus, par. 4.31-4.39.
- 108 -
9.11. Il est en tout cas certain que vu la formulation vague et la large portée de la question b), il
sera difficile à la Cour de déterminer au juste ce qu’elle est censée examiner pour y répondre. La
question est en fait si générale et si obscure qu’il y a lieu de se demander s’il s’agit bien d’une
«question juridique» au sens de l’article 96, paragraphe 1, de la Charte et de l’article 65, paragraphe 1,
du Statut de la Cour.
B. LA PERTINENCE, POUR L’EXAMEN DE LA QUESTION B), DE L’ARBITRAGE
CONCERNANT LES CHAGOS
9.12. La procédure arbitrale introduite par Maurice contre le Royaume-Uni devant un tribunal
constitué sous le régime de l’annexe VII de la CNUDM est exposé ci-dessus au chapitre VI. Les
conclusions du Tribunal arbitral (que le Royaume-Uni a acceptées) sont particulièrement pertinentes
pour l’examen de la question b) :
a) Le Tribunal a dit que «l’engagement du Royaume-Uni de restituer l’archipel à Maurice lorsqu’il
ne serait plus nécessaire à des fins de défense» avait force obligatoire415. Il a conclu également
«qu’après avoir accédé à l’indépendance en 1968, Maurice était fondée à accorder foi, et [avait]
accordé foi, aux engagements de Lancaster House concernant a) la restitution de l’archipel des
Chagos à Maurice lorsqu’il ne serait plus nécessaire à des fins de défense…»416.
b) Le Tribunal a estimé que lors de l’accession de Maurice à l’indépendance, l’accord conclu en 1965
était devenu un accord international entre la République de Maurice et le Royaume-Uni. Après un
examen approfondi de la question, il a conclu ce qui suit :
«L’indépendance de Maurice en 1968 a, cependant, eu pour effet de porter
l’accord global conclu avec les ministres mauriciens sur le plan international et de
transformer les engagements pris en 1965 en un accord international.»417
c) Le Tribunal a constaté également que l’accord de 1965 avait été réaffirmé par les parties :
«En échange du détachement de l’archipel des Chagos, le Royaume-Uni a pris une
série d’engagements touchant à ses relations futures avec la République de Maurice.
Maurice, en accédant à l’indépendance, et le Royaume-Uni, en maintenant sa présence
dans l’archipel des Chagos, ont satisfait aux conditions requises pour donner effet à
l’accord de 1965 et par leur comportement ils ont confirmé son applicabilité entre
eux.»418
d) Le Tribunal a de plus dit qu’à son avis, l’engagement pris par le Royaume-Uni de restituer
l’archipel à Maurice conférait à celle-ci un intérêt dans les décisions importantes ayant des
incidences sur les éventuelles utilisations futures de l’archipel : «Cet intérêt ne réside pas
simplement dans la restitution, à terme, de celui-ci, mais aussi dans les conditions dans lesquelles
elle s’opérera.»419 Il s’agit là également d’une question bilatérale.
9.13. Ces conclusions ont force obligatoire pour Maurice et le Royaume-Uni, et les deux parties
sont, en droit international, tenues de les accepter et de leur donner effet. Comme il est expliqué
ci-après à la section C, ces conclusions apportent des réponses définitives à la question b) pour autant
415 Arbitrage concernant les Chagos, sentence, par. 547, point B, alinéa 2 (dispositif) (dossier ONU, no 409).
416 Ibid., par. 448.
417 Ibid., par. 425.
418 Ibid. ; les italiques sont de nous.
419 Ibid., par. 298.
- 109 -
que le maintien du BIOT sous l’administration du Royaume-Uni entraîne pour lui des conséquences
juridiques.
9.14. La Cour ne devrait pas chercher à revenir sur les conclusions du Tribunal arbitral. La
raison en est que ces conclusions non seulement s’imposent actuellement au Royaume-Uni et à
Maurice avec force obligatoire, mais encore continueraient de s’imposer de même à eux si la Cour
émettait un avis contraire ou différent sur les droits et obligations réciproques des deux Etats.
C. QUELLE EST LA BONNE RÉPONSE À LA QUESTION B) ?
9.15. Pour les raisons exposées ci-dessus au chapitre VII, le Royaume-Uni, avec tout le respect
qu’il porte à la Cour, se permet de lui dire qu’elle devrait, dans l’exercice de son pouvoir
discrétionnaire, refuser de répondre à la question b).
9.16. Si la Cour venait néanmoins à décider de répondre à la question, le Royaume-Uni, pour
les raisons exposées ci-dessus au chapitre VIII, estime que la réponse correcte à la question a) est que
la décolonisation de Maurice a été validement menée à bien en 1968. Si la Cour est du même avis, elle
n’aura pas à répondre à la question b).
9.17. Subsidiairement, afin d’aider la Cour au cas où elle donnerait une réponse différente à la
question a), le Royaume-Uni va maintenant examiner les conclusions auxquelles elle pourrait parvenir
en réponse à la question b).
9.18. Le point fondamental, qui mérite d’être abordé en premier lieu, est que la réponse à la
question a), quelle qu’elle soit, ne peut rien changer au fait que le Royaume-Uni continuera d’exercer
sa souveraineté sur l’archipel des Chagos jusqu’à ce qu’il cède les îles à Maurice conformément à
l’engagement qu’il a pris par l’accord de 1965. C’est là l’effet incontestable de la loi sur
l’indépendance de Maurice de 1968 et du détachement de l’archipel en 1965. Les îles de l’archipel des
Chagos ne faisaient pas partie de ce qu’était le territoire de Maurice lorsque l’indépendance lui a été
accordée le 12 mars 1968. Aucun fait antérieur ou postérieur à cette date, quelle qu’en soit la
qualification, ne peut changer cette simple réalité juridique. Toute autre conclusion serait contraire au
principe de l’uti possidetis et aurait pour effet de jeter le doute sur les frontières de nombreux anciens
territoires coloniaux.
9.19. Comme il est expliqué ci-dessus au chapitre VIII, la décolonisation de Maurice a été
effectivement et validement menée à bien en 1968. En conséquence, contrairement au présupposé
qu’implique la question b), le maintien depuis le 8 novembre 1965 de l’archipel des Chagos (en tant
que Territoire britannique de l’océan Indien) sous l’administration du Royaume-Uni n’entraîne
aucune conséquence en droit international autre que :
a) les droits et obligations qui découlent pour tout Etat de l’exercice de sa souveraineté sur un
territoire ; et
b) tous les droits et obligations que le Royaume-Uni est tenu de respecter en tant que puissance
administrante de l’archipel des Chagos aux termes d’accords internationaux auxquels il est partie.
Dans le contexte de la question b), ces droits et obligations additionnels, pour ce qui concerne les
relations entre le Royaume-Uni et Maurice, découlent de l’accord de 1965, comme l’a dit dans sa
sentence le Tribunal arbitral constitué conformément à la CNUDM ; cette sentence a force
- 110 -
obligatoire pour Maurice et pour le Royaume-Uni420, et son exécution est une question d’ordre
bilatéral qui ne regarde que les deux Etats.
9.20. En conséquence, si une réponse était donnée à la question b), elle devrait être fondée sur
l’accord de 1965 tel qu’il a été interprété par le Tribunal arbitral dans la sentence qu’il a rendue avec
effet obligatoire le 18 mars 2015, et pourrait mettre en relief les points suivants :
a) Comme l’a dit le Tribunal arbitral, le Royaume-Uni a contracté l’obligation de droit international
de céder l’archipel des Chagos à Maurice lorsqu’il ne lui sera plus nécessaire à des fins de
défense421. L’accord de 1965 est devenu un accord international contraignant entre Maurice et le
Royaume-Uni lors de l’accession de Maurice à l’indépendance le 12 mars 1968422.
b) Tant qu’il administre l’archipel des Chagos, le Royaume-Uni est tenu de reconnaître que l’état
dans lequel l’archipel sera restitué à Maurice relève des intérêts de celle-ci423.
c) En droit international, le Royaume-Uni n’est pas tenu de réinstaller les Chagossiens de Maurice.
Comme l’a reconnu la Cour européenne des droits de l’homme, l’accord de 1982 a été suivi de la
renonciation de la très grande majorité des Chagossiens de Maurice à toute réclamation, ce qui a
rendu le Royaume-Uni quitte de de toute obligation envers eux. Cela ne signifie cependant pas que
le Royaume-Uni entende revenir en quoi que ce soit sur sa décision d’appliquer un programme
important (d’un coût de l’ordre de 40 millions de livres) ayant pour but d’améliorer les conditions
d’existence des Chagossiens là où ils habitent actuellement.
D. CONCLUSIONS
9.21. Il a été montré dans le présent chapitre que la question b) est obscure et très générale, et
que de surcroît, elle a été formulée improprement en ce qu’elle implique un présupposé, à savoir que
la Cour répondra à la question a) d’une certaine façon. Les conséquences juridiques du maintien de
l’archipel des Chagos sous l’administration du Royaume-Uni ont dans une large mesure été établies
avec force obligatoire en ce qu’elles concernent les rapports entre Maurice et le Royaume-Uni par la
sentence rendue en 2015 à l’issue de l’Arbitrage concernant les Chagos. Elles restent celles énoncées
dans la sentence arbitrale.
420 CNUDM, annexe VII.
421 Arbitrage concernant les Chagos, sentence, par. 547 (point B, alinéa 2 du dispositif) (dossier ONU, no 409).
422 Ibid., par. 425 ; voir également les par. 429 et 434.
423 Ibid., par. 298.
- 111 -
CONCLUSION
Pour les raisons exposées ci-dessus, le Royaume-Uni prie respectueusement la Cour
internationale de Justice de réaffirmer les principes qu’elle est censée suivre dans l’exercice du
pouvoir discrétionnaire qu’elle tient de l’article 65, paragraphe 1, de son Statut, et de refuser de
répondre aux questions posées par l’Assemblée générale.
Le représentant du Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d’Irlande du Nord,
(Signé) sir Iain MACLEOD, K.C.M.G.
Le 15 février 2018.
___________
- 112 -
ATTESTATION
Je certifie que les documents reproduits dans les annexes du présent exposé sont des copies
conformes des originaux.
Le représentant du Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d’Irlande du Nord,
(Signé) Sir Iain MACLEOD, K.C.M.G.
Le 15 février 2018.
___________
- 113 -
LISTE DES JUGEMENTS
Les jugements dont le texte est reproduit dans le recueil joint au présent exposé sont
énumérés ci-après dans leur ordre chronologique.
VOLUME 1
Onglet no 1 Permal v. The Ilois Trust Fund, Mauritius Law Reports [1984]
Onglet no 2 R (Bancoult) v. Secretary of State for Foreign & Commonwealth Affairs and
another [2001] 1 QB 1067
Onglet no 3 Chagos Islanders v. Attorney General and the BIOT Commissioner [2003]
EWHC 2222
Onglet no 4 Chagos Islanders v. Attorney General and the BIOT Commissioner [2004]
EWCA Civ 997
VOLUME 2
Onglet no 5 R (Bancoult) v. Secretary of State for Foreign & Commonwealth Affairs (No. 2)
[2009] 1 AC 453
Onglet no 6 Chagos Islanders v. United Kingdom (2012) 56 EHRR
Onglet no 7 R (Bancoult) v. Secretary of State for Foreign & Commonwealth Affairs [2014]
Env LR 2
Onglet no 8 R (Bancoult) v. Secretary of State for Foreign & Commonwealth Affairs [2014]
1 WLR 2921
Onglet no 9 R (Bancoult) v. Secretary of State for Foreign & Commonwealth Affairs (No. 4)
[2017] AC 300
Onglet no 10 R (Horeau and Others) v. Secretary of State for Foreign & Commonwealth
Affairs [2016] EWHC 2012 (admin)
Onglet no 11 R (on the application of Bancoult No 3) (Appellant) v. Secretary of State for
Foreign and Commonwealth Affairs (Respondent) [2018] UKSC 3
___________
- 114 -
LISTE DES ANNEXES
Les annexes jointes au présent exposé sont énumérées ci-après. Leur numérotation reflétant
l’ordre des renvois qui y sont faits dans le corps du texte.
VOLUME 1
Annexe 1 Discours prononcé par sir Anerood Jugnauth, premier ministre mauricien,
procès-verbaux des séances du Parlement mauricien, 17 mai 2016.
Annexe 2 Lettre de la mission permanente de la République de Maurice auprès de
l’Organisation des Nations Unies en date du 5 juin 2017.
Annexe 3 Aide-mémoire de Maurice, mai 2017.
Annexe 4 Note verbale no 10/2017 (1197/28) en date du 15 juin 2017 adressée par
Maurice au haut-commissariat britannique à Port Louis.
Annexe 5 Sir Kenneth Roberts-Wray, Commonwealth and Colonial Law (1966),
p. 61-62.
Annexe 6 Maurice et ses dépendances, ordonnance no 20 du 2 juin 1852.
Annexe 7 Maurice et ses dépendances, ordonnance no 14 du 23 mars 1853.
Annexe 8 Maurice et ses dépendances, ordonnance no 41 du 31 décembre 1875.
Annexe 9 Ordonnance relative aux sous-dépendances no 4 du 18 avril 1904.
Annexe 10 Décret de 1964 relatif à la Constitution de Maurice, 26 février 1964.
Annexe 11 Décret de 1965 portant création du Territoire britannique de l’océan Indien
(S.I. 1965 no 920), 8 novembre 1965.
Annexe 12 Décret de 1968 relatif au Territoire britannique de l’océan Indien
(amendement) (S.I. 1968 no 111), 26 janvier 1968.
Annexe 13 Actes de la Chambre des communes, débat du 10 novembre 1965, vol. 730
col.-2W.
Annexe 14 Assemblée générale des Nations Unies, vingtième session, compte rendu
analytique de la 1558e séance de la quatrième commission, doc. ONU
A/C.4/SR.1558 daté du 16 novembre 1965 (extrait).
Annexe 15 Décret relatif au Territoire britannique de l’océan Indien de 1976
(S.I. 1976/893), 9 juin 1976.
Annexe 16 Décret relatif au Territoire britannique de l’océan Indien (amendement) de
1981, 24 novembre 198.
Annexe 17 Décret relatif au Territoire britannique de l’océan Indien (amendement) de
1984, 25 juin 1984.
- 115 -
Annexe 18 Décret relatif au Territoire britannique de l’océan Indien (amendement) de
1994, 8 février 1984.
Annexe 19 Décret relatif au Territoire britannique de l’océan Indien (Constitution) de
2004, 10 juin 2004.
Annexe 20 Analyse de la constitution actuelle du BIOT, I. Hendry, S. Dickson, British
Overseas Territory Law (2011), p. 301-310.
Annexe 21 S.A. de Smith, Mauritius : Constitutionalism in a Plural Society, 31 Modern
Law Review (novembre 1968).
Annexe 22 Rapport sur la conférence constitutionnelle de Maurice de 1965 présenté au
Parlement britannique par le secrétaire d’Etat aux colonies sur ordre de Sa
Majesté en octobre 1965, Cmnd. Paper 2797.
Annexe 23 Loi relative à l’indépendance de Maurice de 1968 (1968 c. 8), 29 février 1968.
Annexe 24 Télégrammes no 198 et no 219 en date du 19 juillet 1965 adressés
respectivement à Maurice et aux Seychelles par le Colonial Office.
Annexe 25 Télégramme no 170 en date du 23 juillet 1965 adressé au Colonial Office par
Maurice.
Annexe 26 Télégramme no 175 en date du 30 juillet 1965 adressé au Colonial Office par
Maurice.
Annexe 27 Télégramme no 188 en date du 13 août 1965 adressé au Colonial Office par
Maurice.
Annexe 28 Compte rendu établi par le Royaume-Uni de l’entretien entre le secrétaire aux
colonies et Lord Taylor, sir S. Ramgoolam et M. Fairclough, ayant eu lieu le
3 septembre 1965 à 10 h.
Annexe 29 Compte rendu établi par le Royaume-Uni de la réunion sur le point intitulé
«Maurice – Questions de défense», tenue le 20 septembre 1965 à 9 h.
Annexe 30 Compte rendu établi par le Royaume-Uni de la réunion sur le point intitulé
«Maurice – Questions de défense» tenue le 13 septembre 1965.
Annexe 31 Colonial Office, note à l’usage du premier ministre pour sa rencontre avec
sir S. Ramgoolam, 22 septembre 1965.
Annexe 32 Compte rendu établi par le Royaume-Uni d’un entretien entre le premier
ministre et le premier ministre mauricien ayant eu lieu le 23 septembre 1965 à
10 heures au 10, Downing Street.
Annexe 33 Compte rendu de la réunion sur le point intitulé «Maurice – Questions de
défense» tenue à Lancaster House le 23 septembre 1965 à 14 h 30.
Annexe 34 Lettre manuscrite de sir S. Ramgoolam en date du 1er octobre 1965.
- 116 -
VOLUME 2
Annexe 35 Télégramme no 423 en date du 6 octobre 1965 adressé au gouverneur de
Maurice par le Colonial Office.
Annexe 36 Rapport de la sous-commission mauricienne restreinte sur le détachement de
l’archipel des Chagos, appendice P (extrait du procès-verbal de la séance du
conseil des ministres tenue le 5 novembre 1965), ler juin 1983, p. 63.
Annexe 37 Télégramme no 247 en date du 5 novembre 1965 adressé au Colonial Office
par le gouverneur de Maurice.
Annexe 38 Compte rendu des débats de l’Assemblée législative de Maurice, 21 décembre
1965.
Annexe 39 Décret d’indépendance de Maurice de 1968, 4 mars 1968.
Annexe 40 Note verbale no 51/69 (17781/16/18) en date du 1er novembre 1969 adressée
au haut-commissaire britannique à Port Louis par le cabinet du premier
ministre mauricien (division des affaires extérieures).
Annexe 41 Note préparatoire datée du 2 février 1970 établie par le département du
Pacifique et de l’océan Indien du ministère britannique des affaires étrangères
et du Commonwealth (FCO) pour la visite de sir S. Ramgoolam, premier
ministre mauricien, prévue pour le 4 février 1970.
Annexe 42 Lettre en date du 4 septembre 1972 adressée au haut-commissariat britannique
à Port Louis par sir S Ramgoolam, premier ministre mauricien.
Annexe 43 Lettre en date du 24 mars 1973 adressée à la haute-commission britannique à
Port Louis par sir S Ramgoolam, premier ministre mauricien.
Annexe 44 Assemblée législative de Maurice, commission des approvisionnements,
26 juin 1974.
Annexe 45 Compte rendu établi par le Royaume-Uni des pourparlers anglo-américains
sur l’océan Indien (extraits), 7 novembre 1975.
Annexe 46 Compte rendu des débats de l’Assemblée législative de Maurice (extraits),
26 juin 1980.
Annexe 47 Télégramme no 424 en date du 28 juin 1980 adressé au secrétaire britannique
aux affaires étrangères et au Commonwealth par le haut-commissariat
britannique à Port Louis.
Annexe 48 Compte rendu des débats de l’Assemblée législative mauricienne,
28 novembre 1980.
Annexe 49 Echange de notes constituant un accord entre le Gouvernement du
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et le Gouvernement
des Etats-Unis d’Amérique en vue de rendre disponible à des fins de défense
le Territoire britannique de l’océan Indien, 30 décembre 1966, 603 RTNU 273
(no 8737) («l’échange de notes de 1966»).
- 117 -
Annexe 50 Accord entre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d’Irlande du Nord et le Gouvernement de Maurice relatif aux Ilois, Port Louis,
7 juillet 1982, amendé par l’échange de notes conclu à Port Louis le
26 octobre 1982, Cmnd. 8785, 1316 RTNU 128 («l’accord de 1982»).
Annexe 51 Loi sur le Fonds d’affectation spéciale en faveur des Ilois de 1982, 30 juillet
1982.
Annexe 52 Exemple de formule de déclaration de renonciation à souscrire par les Ilois,
1983-1984.
Annexe 53 Déclaration du secrétaire britannique aux affaires étrangères, 20 décembre
2012.
Annexe 54 Etude de faisabilité du repeuplement de l’archipel des Chagos, phase 2B.
volume 1, résumé, juin 2002, p. 24.
Annexe 55 KPMG, Etude de faisabilité du repeuplement du Territoire britannique de
l’océan Indien, Volume I, 31 janvier 2015.
Annexe 56 Réexamen de la politique concernant la question du repeuplement du
Territoire britannique de l’océan Indien: exposé écrit, – HCWS272 (M. Hugo
Swire, ministre d’Etat, ministère des affaires étrangères et du
Commonwealth), 10 février 2015.
Annexe 57 Progrès du réexamen de la politique concernant la question du repeuplement
du Territoire britannique de l’océan Indien : exposé écrit – HCWS461 (James
Duddridge, sous-secrétaire d’Etat aux relations avec le Parlement, ministère
des affaires étrangères et du Commonwealth), 24 mars 2015.
Annexe 58 Réexamen de la politique concernant la question du repeuplement du BIOT,
résumé des réponses à la consultation publique, 21 janvier 2016.
Annexe 59 Réexamen de la politique concernant la question du repeuplement du BIOT,
consultation des parties concernées, 4 août 2015.
VOLUME 3
Annexe 60 Mise à jour sur le Territoire britannique de l’océan Indien : exposé écrit –
HLWS257 (Baroness Anelay of St Johns, ministre d’Etat, ministère des
affaires étrangères et du Commonwealth), 16 novembre 2016.
Annexe 61 Télégramme no 149 du Roayqume-Uni en date du 28 novembre 2000 rendant
compte d’une rencontre entre un représentant du Royaume-Uni et le premier
ministre adjoint de Maurice.
Annexe 62 Télégramme no 5 du Royaume-Uni en date du 25 janvier 2001 rendant compte
d’un entretien entre le secrétaire britannique aux affaires étrangères et le
ministre mauricien des affaires étrangères.
Annexe 63 Note verbale no 2009 (1197/28) en date du 5 mars 2009 adressée au ministère
britannique des affaires étrangères et du Commonwealth par le ministère
mauricien des affaires étrangères, de l’intégration régionale et du commerce
extérieur.
- 118 -
Annexe 64 Note verbale no OTD 04/03/09 en date du 13 mars 2009 adressée au ministère
mauricien des affaires étrangères, de l’intégration régionale et du commerce
extérieur par le ministère britannique des affaires étrangères et du
Commonwealth.
Annexe 65 Compte rendu établi par le Royaume-Uni de l’entretien ayant eu lieu le
26 septembre 2016 à New York entre le secrétaire aux affaires étrangères et
sir A. Jugnauth, premier ministre mauricien.
Annexe 66 Télégramme no 160528I du Royaume-Uni en date du 9 novembre 2016.
Annexe 67 Lettre en date du 11 novembre 2016 adressée au Royaume-Uni par Maurice.
Annexe 68 Télégramme du Royaume-Uni no 79 rendant compte de l’entretien ayant eu
lieu à Port Louis le 7 septembre 2004 entre le secrétaire mauricien aux affaires
étrangères et le haut-commissaire britannique à Port Louis.
Annexe 69 Télégramme du Royaume-Uni no 9 en date du 17 janvier 2005.
Annexe 70 Lettre en date du 20 octobre 2011 adressée au secrétaire britannique aux
affaires étrangères par le ministre mauricien des affaires étrangères, de
l’intégration régionale et du commerce extérieur.
Annexe 71 Note verbale du Royaume-Uni no 69/2011 datée du 22 novembre 2011.
Annexe 72 Note verbale de Maurice no 8/2012 datée du 21 mars 2012 et lettre en date du
même jour adressée au secrétaire britannique aux affaires étrangères par le
ministre mauricien des affaires étrangères, de l’intégration régionale et du
commerce extérieur.
Annexe 73 Lettre de Maurice au Royaume-Uni datée du 4 novembre 2016.
Annexe 74 Lettre du Royaume-Uni à Maurice datée du 4 novembre 2016.
Annexe 75 Communiqué de presse de Maurice daté du 31 octobre 2017.
Annexe 76 Union africaine, résolution sur l’archipel des Chagos, Ex. CL/994(XXX),
30-31 janvier 2017.
Annexe 77 Compte rendu du sommet des chefs d’Etat ou de gouvernement des états
membres du Mouvement des pays non-alignés, NAM 2016/CoB/DOC.1.
Corr.1 (extraits), 17-18 septembre 2016.
Annexe 78 Note verbale no 210/2017(MMG/CD/5/SEC) en date du 21 juin 2017, adressée
aux Etats membres du Conseil des droits de l’homme de l’Organisation des
Nations Unies par Maurice.
Annexe 79 Treitel, The Law of Contract, 2e édition, 1966, p. 386.
Annexe 80 Chitty, Chitty on Contracts, 23e édition, 1968 (extraits).
Annexe 81 I. Hendry, S. Dickson, British Overseas Territory Law (2011), p. 280.
Annexe 82 Assemblée générale, quinzième session, procès-verbal de la 869e séance
plénière (A/PV.869), 23 septembre 1960
Annexe 83 Lettre en date du 23 septembre 1960 adressée au président de l’Assemblée
générale par le président du conseil des ministres de l’Union des républiques
socialistes soviétiques (A/4501).
- 119 -
Annexe 84 Assemblée générale, quinzième session, amendement au projet de résolution
A/L.323 proposé par le Guatemala (A/L.325), 7 décembre 1960.
Annexe85 Nations Unies, Assemblée générale, vingt-cinquième session, rapport du
comité spécial des principes du droit international touchant les relations
amicales et la coopération entre les Etats à la sixième commission (A/8018),
mai 1970.
Annexe 86 Rapport du groupe de travail de haut niveau sur la question de la ratification
des pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme, 1er août 1974.
Annexe 87 Assemblée générale, dix-neuvième session, commentaires du Royaume-Uni
sur la Déclaration sur les relations amicales entre les Etats (A/5725/Add. 4),
22 septembre 1964.
Annexe 88 Lettre en date du 24 décembre 2015 adressée au secrétaire de la commission
des limites du plateau continental par le représentant permanent de Maurice
auprès de l’Organisation des Nations Unies.
Annexe 89 Allocution liminaire prononcée par M. Jugnauth, premier ministre mauricien,
lors de la réunion de conseillers juridiques sur la demande d’avis consultatif
de la Cour internationale de Justice formulée par l’Assemblée générale des
Nations Unies dans sa résolution 71/292 du 22 juin 2017, La Haye,
27 novembre 2017.
___________

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Document Long Title

Exposé écrit du Royaume-Uni

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