COUR INTERL~ATIONALE DE JUSTICE
Affaire relative à
Certaines procédures pénales engagées en France
(République du Congo Co France)
OBSERVATIONS ADDITIONNELLES
DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE
17 MAI 2010
1.
COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
Affaire relative à Certaines procédures pénales engagées en France
(République du Congo c. France)
OBSERVATIONS ADDITIONNELLES
DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE
***
Conformément à l'ordonnance de la Cour en date du 23 novembre 2009, et
dans le délai indiqué, la République du Congo a déposé une pièce de procédure additionnelle
le 16 février 2010. En vertu de la même ordonnance, ta Répubtique française a été autorisée à
déposer ses observations additionnelles dans un délai expirant le 17 mai 2010. Les présentes
observations sont présentées conformément à cette décision.
2. Dans ses observations additionnelles, la République du Congo a développé
deux questions juridiques différentes : la supposée subsidiarité de la compétence du juge
français par rapport au juge congolais et l'autorité qui devrait être reconnue par le juge
français à l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour d'appel de Brazzaville du 17 août 2005.
Les deux questions ne sont pas nettement distinguées et mènent à une conclusion qui
demande à la Cour de « dire que la Rt'publique française devra, par les voies de droit
appropriées selon son droit interne, faire cesser la procédure pénale suivie devant le juge
d'instruction du tribunal de grande instance de .Meaux, comme irrecevable en raison de
l'autorité de la chose jugée qui s'attache à l 'arrët difinittl de la Cour crilninel!e de
Brazzaville du 17 août 2005 ». 1
3. Or, ta France estime non seulement qu'il convient de distinguer
rigoureusement ces deux questions de droit, mais que la deuxième n'entre pas dans le champ
du litige pour lequel la France a accepté la compétence de la Cour. La conclusion des
observations additionnelles apparaît donc comme une demande nouvelle et, à ce titre, ne
relève pas de la compétence de la Cour. Par commodité, cette question sera désignée dans la
suite de la présente réponse par l'expression «question du non bis in idem », car l'effet
allégué de l'a1rêt de la Cour d'appel de Brazzaville relève de cet adage bien connu.
Observations additionnelles de la République du Congo, 16 féVTier 2010, p. 7, par. l3.
2
4. Les observations additionnelles de la République française se limiteront à
répondre aux arguments présentés dans les observ-ations de la République du Congo en date
du 16 février 20 l O. Dans une première partie, !a France entend démontrer que la question du
non bis in idem n'entre pas dans le {;hamp de la compétence de la Cour tel qu'il a été acc.epté
par la France (§1). Les développements relatifs aux difficultés de l'appréciation par le juge
français de la mise en oeuvre de la règle non bis in idem sont présentés dans la deuxième
partie de ces observations à titre très subsidiaire (§2).
§ l. LA QUESl'ION DU NON BIS IN IDEM N'ENTRE PAS DANS LE CHAMP UU UTIGE POUR
LEQUt-:L LA :FRANCE A ACCEPTJl~ LA COMPETE;NCE DE LA COUR
La question du non bis in idem n'entre pas dans le champ du litige pour lequel
la France a accepté la compétence de la Cour pour deux raisons. La première est que le litige
pmie uniquement sur la compétence du juge français et le respect des immunités
internationales (1.1.). La seconde est que le litige porte sur les droits propres de la République
du Congo au regard du droit international, indépendamment de toute prétention fondée sur la
protection diplomatique ( 1.2.).
1.1. Le litige porte uniquement sur la compétence du. ,juge français et su:r le resped des
im.munités internationales
6. Il importe en premier lieu de rappeler que !a compétence de la Cour dans la
présente afiàire est fondée sur une fonne particulière de forum prorogatum prévue à l'article
38, paragTaphe 5, du Règlement de la Cour. Elle résulte de la conjonction de deux actes
distincts: la requête déposée par la République du Congo le 9 décembre 2002 d'une part,
1' acceptation par la France de la compétence de la Cour aux conditions indiquées dans sa
lettre du 8 avril 2003 d'autre pa1i. Par conséquent, ces deux actes doivent être examinés avec
une attention toute pa.rticulière2
•
7. La requête du 9 décembre 2002 s'ouvre par une présentation des moyens de
droit invoqués par la République du Congo à J'appui de sa demande. La requête satisfait ainsi
Cf. C.U., anêt du 4 juin 2008, Certaines questions concernant l'entraide judiciaire en matière pénale
(Djibouti c. France), pars. 60-65 et par. 87.
aux indications de l'article 38, paragraphe 2, du Règlement de la Cour prévoyant un exposé
des « moyens de droit sur lesquels le demandeur prétendfonder la con~pétence de la Cour >>.
Dans un deuxième point et sous l'intitulé « Nature de la demande >}, la requête précise quels
sont les remèdes souhaités, à savoir l'annulation des actes d'instruction et de poursuite, tout
en exposant brièvement certains faits rdatifs à la procédure en cours en France. Elle revient
ensuite de manière plus détaillée sur les faits dans un troisième point et sur les moyens de
droit dans un quatrième. Un cinquième point est c.onsacré à la recevabilité.
8. Cette présentation, qu1 suit la structure de l'article 38, paragraphe 2, du
Règlement de la Cour, permet d'identifier aisément l'objet du différend et la demande, au
sens où les entend la Com internationale de Justice. L'objet du différend est circonscrit par les
moyens de droit invoqués, en l'occurrence certaines violations alléguées du droit
international, en rapport avec certains faits, en l'occurrence la procédure pénale engagée en
France à la suite de la plainte du 7 décembre 2001. Quant à la demande, elle consiste à prier la
Cour de se prononcer sur les violations alléguées et d'en tirer les conséquenees juridiques.
9. Dans un second temps, la France a accepté la compétence de la Cour, mms
seulement «pour le d?fférend qui fait l'objet de la requëte et dans les strictes limites des
demandes formulées par la R{~vublique du Congo »3
. Or, les observations additionnelles
transmises par la République du Congo le 16 février 2010 introduisent des ajouts conséquents
quant aux éléments juridiques aussi bien que factuels du différend. Ces ajouts modifient
l'objet du différend ainsi que la nature de la demande, excédant, de manière substantielle, les
limites du consentement dmmé par la France à la compétence de la Cour en l'espèce.
10. Les éléments juridiques du différend étaient définis dans la requête gTâoe à
l'énoncé des moyens de droit sur lesquels la demande était fhndée. Les termes de la requête
sont les suivants :
'< 1 o; Violation du principe selon lequel un Etat ne peut exercer son pouvoir sur le
territoire d'un autre Etat, au mépris du principe de l'égalité souveraine entre tous
les membres de l'Organisation des Nations Unies, proclmné par !·article 2, § J,
de la Charte des Nations Unies.
en s'attribuant unilatéralement une compétence universelle en matière
pénale
Lettre du 8 avri12003, troisième paragraphe.
IL
et en s'arrogeant le pouvoir de faire poursuivre et juger le ministre de
l'intérieur d'un _Etat étranger à raisons de prétendues infractions qu'il
aurait comrnises dans l 'exercice de ses attributions relatives au maintien de
l'ordre public dans son pays;
2°/ T/iolation de l 'imrnunité pénale d'un chef d'Etat étranger, coutume
internationale reconnue par la jurisprudence de la Cour. »
4
Les deux violations alléguées constituent les prétentions de droit permettant de
<~fonder la cornpètence de la Cour »4 et à propos desquelles il existe une opposition de thèses
juridiques entre les parties. Leur exposé permet bien évidemment de déterminer ie champ du
litige, tout autant que l'exposé des filits. La Cour internationale de Justice, dans une affaire
comparable du point de vue du fondement de sa compétence, a d'a1lleurs eu l'occasion de
faire référence aux moyens de droit ayant trait à la demande afin de délimiter cette
compétence5
. Dès lors, ii convient de se pencher sur ces deux moyens de droit
12. Le «pouvoir » auquel i1 est fait réfërence dans le premier moyen est Ie pouvoir
juridictiom1el de l'Etat en matière pénale, c'est-à-dire la compétence des autorités judiciaires
françaises aux fins de cmmaitre des faits de l'espèce. La lecture de la suite de la requête
confirme que la compétence des juridictions françaises est bien J'o~jet du différend tel que
défini par ce premier moyen6
. Quant au second moyen, il porte sur une violation allé&,ruée des
règles du droit international relatives aux immunités du chef d'Etat. Aucune autre question de
droit n'est mentionnée.
13. Aucun des deux moyens susmentionnés n'inclut une éventuelle invocation de
l'adage mm bis in idem, ou d'une quelconque forme d'autorité de la chose jugée à l'étranger.
En effet, une telle demande ne concerne ni la compétence des jmidictions françaises au regard
du droit intemationa1, ni l'invocation d'une immunité internationale ; elle est une exception de
procédure touchant au fond de l'atTaire qui fait l'o~jet d'une procédure pénale devant les
juridictions françaises 7
• Dès lors, la demande congolaise est constitutive d'une demande
nouvelle.
-----·------------------
4 Règlement dt~ la Cour, article 38, paragraphe 2,
C.I.J., arrêt àu 4 juin 2008, Certaines questions concernant l'entraide judiciaire en matière pénale
(Djibouti c. France), par, 93.
6 Voir le point lV de la requête.
Voir le paragraphe 2 de la présente réponse.
5
14. Au demeurant, ]es observations de la République du Congo fèmt clairement
apparaître ce caractère de nouveauté puisque le dernier paragraphe est une conclusion rédigée
dans les termes d'une demande s'ajoutant à celles fonnulées dans la requête. Ce paragraphe
permet également de comprendre que la question du non bis in idem ne concerne en rien la
compétence des juridictions françaises au regard du droit international, ni le respect des
immunités internationales, puisqu'il y est demandé de mettre fin à la procédure interne en
raison de son caractère « irrecevable >> 8
.
15. De surcroît, la lecture des observations additionnelles révèle que
1 'irrecevabilité invoquée par la République du Congo dans sa nouvelle demande ne repose
nullement sm la violation d'une règle de droit internationaL Seul le droit français, plus
précisément l'article 692 du code de procédure pénale, est mentionné comme cause
d'irrecevabHité9
. Il convient de rappeler à ce propos que la Cour internationale de Justice a
pour fonction, conformément à l'article 38 de son Statut, de régler les différends au regard du
droit intemational, non de se substituer aux juridictions d'un Etat pour interpréter et appliquer
le droit inteme de cet EtaL
16. Dans son mémoire, la République du Congo avait déjà tàit allusion à non bis in
idem10
. La France avait pris soin d'y répondre pour dissiper tout risque de confusion avec. la
question de la subsidiarité de la compétence, seule en cause en 1' espèce. Le passage pertinent
de son contre-mémoire est justement intitulé «La règle 'non bis in idem' est sans pertinence
aucune dans la présente affaire»!!. De même, dans la duplique, la }"rance a expliqué qu'il
incombait aux juridictions françaises de se prononcer sur une éventuelle exception d'autorité
de la chose jugée et renvoyé au même passage de son contre-mémoiret2
. On ne saurait
exprimer plus clairement le refus de voir inclure dans le champ du litige une question qui en
sort maniièstemenL
17. A cela il faut ajouter la modification des éléments factuels du différend. En
effet, le fait mentionné dans les observations additionnelles de la R.épubhque du Congo au
soutien de sa demande nouvelle, à savoir l'arrêt de Ia Cour d'appel de Brazzaville du 17 aoùt
JO
ll
l2
Observations additionnelles de la République du Congo, 16 fevrier 2010, p. 7 in fine.
Ibid., p. 3-4, par. 4.
Mémoire de la République du Congo, 4 décembrt; 2003, par. 28.
Contre-mémoire de la République française, 11 mai 2004, pp. 59-63, pars. 2.94-2.105.
Duplique de la République française, 11 août 2008, par. 9.
6
2005 et l'autorité de chose jugée qui lui serait définitivement attachée en droit congolais, 13 est
postérieur à la date de dépôt de la requête congolaise, Ce fait n'est évidemment pas mentimmé
dans la requête, qui lui est antérieure de deux armées et demie, En même temps qu'un
problème de compétence ratione materiae, ceci soulève un problème de compétence ratione
temporis.
18. Confonnément à la jurisprudence de la Cour en ce domaine, et s'agissant d'un
differend pour lequel la compétence de la Cour est fondée sur unforum prorogatum, le critère
pertinent n'est ni la continuité ni la connexité du fait avec ceux mentionnés dans la requête,
mais ce que la France «a expressément accepté »14
• Or la France n'a nullement accepté la
compétence de la Cour aux fins de détenniner quels effets de droit pouiTaient être reconnus à
un nouvel acte juridique, non mentionné dans la requête. Ceci est d'autant plus vrai qu'il
s'agit en l'espèce d'un acte juridique émanant des juridictions de l'Etat demandeur et que la
question de ses éventuels effets dans un ordre juridique étranger, en l'occuiTence celui de
l'Etat défendeur, est tme question de droit entièrement distincte de celles développées dans la
requête.
1.2. Le litige porte sur les d:roits propres du. Congo au. regard du droit international,
indépendamment de toute prétention fondée sur la protection diplomatique
La République française relève un autre motif d'incompétence, lié à la nature
des droits de ses ressortissants dont la violation est maintenant alléguée par la République du
Congo. Dans la requête, les demandes portaient sur de prétendues violations du droit
international qui concernent les seuls rapports entre Etats : violation du principe de l'égalité
souveraine du fait de la compétence des juridictions françaises et violation des immunités
internationales. Le Congo a présenté cette requête en son nom propre et à aucun moment n'a
prétendu agir en défense des intérêts de 1 'un ou de plusieurs de ses ressortissants. Or, les
observations additionnelles, et notamment leur conclusion, modifient substantiellement cet
aspect du litige.
Observations additionnelles de la République du Congo, 16 février 2010, p. 2, par. 2.
l4 C.U., arrêt du 4 _juin 2008, Certaines questions concernant l'entraide judiciaire en matière pénale
(L?iibouii c. France), par. 88.
7
20. L'arrêt de la Cour d'appel de Brazzaville du 17 août 2005 apparaît pour la
première fois au paragraphe 2 des observations congolaises, où il est qualii1é d'<< évènernent
capital » t
5
. Cet am~t ne porte pas sur la question de la compétence juridictionnelle, mais sur le
fond d'une affaire dont il est allégué qu'eUe coïncide à la fois qua.-•1t aux faits et aux personnes
concernées avec I'affiüre faisant l'objet d'une procédure pénale en France. Dans ses
observations additionnelles, la République du Congo précise que la défense du général
Dabira a pmié cet arrêt à la connaissance du juge d'instruction fi·ançais et regrette que ce
dernier n'ait pas réagi16
. Ce dont ii est question est donc Ia défense des intérêts d'un individu,
le général Dabira, dans la procédure actuellement en cours devant les juridictions fi·ançaises.
21. L'acquittement prononcé par l'auêt de la Cour d'appel de Bra:zzaviHe du 17
août 2005 est ensuite mentionné au paragraphe 13 des observations additionJlelles. Il est
présenté comme générant un droit « au pn~fit du général Dabira », qui mettrait obstacle aux
poursuites actuellement en cours devant les juridictions françaises. L'effet devrait de plus
s'étendre à toute «personne non visée nomrnément par le réquisitoire introduct~.f, quand bien
même elle viendrait à se trouver sur le territoire français » 17
. Sans doute tàut-il indure panni
ces personnes le général N'Dengue, dont te paragraphe 2 précisait qu'il avait été lui aussi
acquitté18
. Quoi qu'il en soit, il est clair que la République du Congo agit alors en défense de
certaines personnes physiques, identifiées soit nommément, comme le général Dabira, soit par
le fait qu'elles ont été acquittées par l'arrêt du 17 aoilt 2005.
22. Au demeurant, en droit pénal, des notions telles que non bis in idem ou
l'autorité de la chose jugée ont pour fonction de générer des droits individuels, selon les
modalités prévues par chaque ordre juridique. La France a déjà eu l'occasion d'exposer ce
point da.'l.s son contre-mém.oiret9
. Seuls peuvent donc être en cause à ce titre des droits de la
personne, et non des droits propres de l'Etat D'autre part, la R.épublique du Congo n'invoque,
à l'appui de sa demande nouvelle, aucune violation du droit international, mais uniquement
une violation de l'article 692 du code de procédure pénale français:20
• Là encore, i] faut
rappeler que la ümction de la Cour internationale de Justice n'est pas de se substituer aux
juridictions étatiques dans l'interprétation et l'application du droit interne.
15
16
17
18
19
20
Observations additionnelles de la République du Congo, 16 fevrier 2010, p. 2.
Ibid, p. 5, paL 6.
Ibid., p. 7.
Ibid., p. 2.
Contxe-mémoire de la République fi:ançaise, ll mai 2004, p. 59-60, pars. 2.95-2.98.
Observations additionnelles de la République du Congo, 16 février 2010, p. 3--4, par. 4.
8
23. Qu'il s'agisse donc des prétentions de droit émises par la République du
Congo dans ses observations additionnelles ou de la nature même de l'adage non bis in idem
et de ses etTets potentiels dans Ie cadre d'une procédure pénale interne, tout concourt à
démontrer que seuls des droits individuels sont en cause, et non des droits propres du Congo.
24. n convient dès lors d'insister sur le fait que la jurisprudence de la Cour
distingue très clairement, panni les demandes, celles qui relèvent de la protection accordée
par un Etat à 1 'un ou plusieurs de ses ressortissants de celles qui relèvent directement des
rapports entre Etats. Ainsi, dans l'affaire du Màndat d'arri.it du 11 avril 2000 (République
démocratique du Congo c. Belgique), qui portait originellement sur la compétence des
juridictions belges et les immunités internationales, puis seulement sur les immunités, la Cour
a souligné que la République Démocratique du Congo n'avait «jamais entendu seprévaloir
devant elle de droits individuels >> avant de rejeter la quatrième exception be1ge21
• Dans la
présente affaire, la République du Congo n'avait initialement pas entendu non plus se
prévaloir de droits individuels; mais cette prétention apparaît désormais à la lecture de ses
observations additionnelles, et notamment de leur conch1sion" Dès lors, la demande doit être
écartée car elle est radicalement différente de celles ±1gurant dans la requête et pour laquelle la
France a consenti à la compétence de la Cour.
En tout état de cause, si la Cour devait néanmoins retenir sa compétence à
propos de la question du non bis in idern, elle ne pourrait que constater l'irrecevabilité de la
demande fonnulée par la République du Congo dans ses Observations additiom1elles au titre
de la protection diplomatique, faute d'épuisement des voies de recours internes par les
intéressés.
*
26. l'our conclure, la Cour ne saurait admettre qu'un difterend porté devant eHe
soit transformé en un diffërend autre par voie de modification apportée aux conclusions d'une
des parties22
. Sa jurispmdence a constamment souligné les risques de répercussion d'une telle
21 CU., arrêt du 14 février 2002, Aiandat d'arrêt du 11 avril 2000 (République démocratique du Congo c.
Belgique), Recueil, 2002, p. 18, paL 40.
22 CP.JJ., arrêt du 15 juin 1939, Société commerciale de Belgique, C.P.JJ. série A/B n°78, p. 173; C.IJ",
arrêt du 26 novembre 1984, Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui--ci (Nicaragua c.
Etats-Unis d'Amérique), compétence et recevabilité, Recueil, 1984, p. 427, par. 80; C.U., an-êt du 26 juin 1992,
9
pratique sur la compétence de la Cour ainsi que sur les droits des Etats tiers23
, La première de
ces raisons est d'autant plus marquée dans la présente affaire que la compétence de la Cour
est fondée sur un forum prorogatum réalisé selon les dispositions de l'article 38, paragraphe
5, de son Règlement
')•-:r
,&. 1 .. Par conséquent, la France prie la Cour de constater qu'elle n'a pas compétence
pour connaître de la question du mm bis in idem en ce qu'elle dépasse l'objet du différend et
les strictes limites des demandes formulées clans la requête, tels qu'acceptés par la Franc.e. Si
la Cour devait, par extraordinaire, se considérer compétente pour connaître de cette questionquod
non. elle devrait juger que la demande sur ce point est irrecevable pour non épuisement
des voies de recours internes par les personnes au bénéfice des<1ueHes la Partie demanderesse
entend exercer sa protection diplomatique.
§ 2. l/ APPUCATION DU PRINCIPE NON BIS .lN JD.t,~~ REQUIERT UNE APPRECIATION DES
ASPECTS LEGAUX ET .FACTUELS DE L'ESPE.CE PAR I.E JUGE ACTUEU.E;MENT SAISI
28. Le gouvernement français présente brièvement les développements ci-après à
titre très subsidiaîre, dans l'éventualité où la Cour déciderait de connaître de la question du
non bis in idem.
29. Dans ses observations additionnelles en date du 16 février 2010, la République
du Congo fonde son argumentation sur l'existence d'une décision d'acquittement prononcée
par la chambre criminelle de la Cour d'appel de Brazzaville en date du 17 août 2005. Elle
invoque exclusivement l'application du droit français, et plus particulièrement de l'article 692
du code français de procédure pénale(« CPP J>), aux termes duquel : « fd_fans les cas prévus
au chapitre précédent, aucune poursuite ne peut ëtre exercée contre une personne just~fiant
qu'elle a été jugée d~finitivement à l'étranger pour les mêmes jàits en cas de
condamnation. que la peine a été subie ou prescrite ». La mise en oeuvre de ce1te disposition,
qui repose sur la règle non bis in idem, selon laquelle << nul ne peut être jugé deux fois pour le
même crime», présuppose la compétence du juge français en l'espèce (2.L). Par ailleurs,
pour que cette règle puisse conduire à un non--lieu dans cette affaire, le juge d'instruction
Certaines terres à phosphates à Nàuru {l'làuru c. Australit~), exceptions préliminaires, Recueil, 1992, p. 264-267,
pars. 69-70; C.U., arrêt du 14 février 2002, Mandat d'arrêt du ll avril 2000 (République démocratique du
Congo c. Belgique), Recueil, 2002, p. 17, par. 36.
23 Ibid.
10
français saisi demeure actuellement le seul à même de vérifier si les conditions juridiques de
sa mise en oeuvre sont bien réunies au vu des faits de l'espèce (2.2.).
2.1. L'~spplication de la :règle 1wn bis in idem suppose la compétence du juge français
30. H est intéressant de noter que les observations additionnelles de la République
du Congo prennent le contre·-pied de la position adoptée par celle-ci dans ses précédentes
écritures. En effet, dans son mémoire en date du 4 décembre 2003, la République du Congo
soutient que « [!} e juge pénal j!-ançais s'est à tort reconnu compétent >> pour connaître de
cette affaire, à ]a fèlis concernant les crimes contre l'humanité4 et la torturé5
• En
contradiction avec une telle affirmation, la République du Congo reconnaît, dans ses
observations additionnelles, la compétence du juge français puisqu'elle invoque l'application
de l'article 692 du CPP26
•
3L Dès lors, la position de ta République du Congo apparaît comme paradoxale.
Alors qu'originellement, elle demandait à la République trançaise de «faire a1J.!1J:.!.l~u:.les actes
d'instruction et de poursuite accomplis par le procureur de la République [ ... ] »27 ou encore
réquisitoire introductif du procureur de la République »28 en mison
notamment de l'inc.ompétence des juridictions françaises, elle lui demande a~jourd'hui de
<<faire cesser la procédure pénale suivie devant le juge d'instruction r ... ] comme irrecevable
en raison de l'autorité de la chose jugée quis 'attache à l'arrêt d~finit{lde la cour criminelle
de Brazzaville du 17 août 2005 »29
. Aux termes de l'argumentation de la République du
Congo, le juge d'instruction français ne peut donc qu'être compétent en l'espèce puisque cette
compétence est indispensable à l'exercice de la règle non bis in idem.
32. En effet, l'article 692 CPP, sur lequel se fonde la République du Congo,
permet d'invoquer l'existence d'tm jugement définitif étranger pour mettre un terme à
t'exercice des poursuites en France. Or, pour prononcer une ordonnance de non-lieu et
clôturer l'instruction, le juge français doit procéder à un examen au fond de l'ai1àire, et ce,
24
25
26
Mémoire de la République du Congo, 4 décembre 2003, p. 25, par. 20.
Ibid., p. 30, par. 24.
Obsenrations additionnelles de la République du Congo, 1 6 février 20 l 0, p. 3, par. 4.
27 Requête introductive d'instance, enregistrée au Gretie de la Cour Je 9 décembre 2002, p. 2 (souligné par
nos soins).
28 Mémoire de la République du Congo, 4 décembre 2003, p. 39 (souligné par nos soins).
29 ()bservations additionnelles de la République du (~ongo, 16 février 2010~ p. 7~ par. 13 (souligné par nos
soins).
11
atln de déterminer si les conditions posées par cette disposition sont effectivement réunies en
l'espèce. Un tel examen implique nécessairement la compétence du juge français pour
connaître de cette affaire.
2.2. Vapplication de la règle non bis in idem implique exclusivement l'application par
le ,juge français des conditions juridiques posées par le droit français au rega1·d de
Panalyse des faits de l'espèce
33. Bien que l'existence de 1a règle non bis in idem ait été reconnue en droit
international public, il n'y a pas iieu, en l'espèce, de l'appliquer au sens entendu par le droit
international conventionnel ou coutumier. Ainsi que cela a été précisé dans le Contremémoire
de la République française, l'article 14, paragraphe 7, du Pacte international relatif
aux droits civils et politiques ne s'applique qu'aux juridictions d'un même Etat et non entre
juridictions d'Etats distincts30
. En conséquence, seul le droit français est pertinent pour
déterminer les conditions de mise en oeuvre de la règle en l'espèce et seul le juge d'instruction
saisi est à ce stade habilité à condure si, au vu des conditions juridiques posées par le droit
français, la règle non bis in idem s'applique aux faits dont il est saisi et requiert donc une
ordonnance de clôture de l'instmction pour non-lieu. Sa décision pourra faire l'objet de
recours devant la chambre de l'instmction et éventuellement devant la Cour de cassation.
34. Les conditions juridiques d'exercice de la règle non bis in idem dans le
contexte d'un jugement étranger sont, ainsi qu'il a été précédemment indiquë 1
, posées à
l'article 692 CPP. Cet article requiert d'une part, un jugement étranger définitif et, d'autre
part, une identité des personnes et des faits en cause. Or, seul le juge saisi du dossier au fond
est en mesure de déterminer si, dans la présente aiiaire, les personnes visées par l'arrêt de la
Cour d'appel de Brazzaville sont les mêmes que celles visées par l'instruction; et si les
personnes acquittées par la Cour d'appel de Brazzavilie l'ont été pour des faits identiques à
ceux visés par l'information judiciaire ouverte en France.
30
Jl
Contre-mémoire de la République française, 11 mai 2004, p. 60, par. 2.98.
Voir par. 29.
12
35. A ce stade de la procédure, il appartient au seul juge d'instmction français saisi
de trancher la question de l'applicabilité de la règle non bis in idem à l'affaire en cause32
. Or,
il est important de souligner la difficulté pour celui-ci d'apprécier si, en l'espèce, les
conditions de mise en oeuvre de 1' article 692 CPP sont réunies.
Jugement étranger d4,r?niti/
36. Ainsi que cela a déjà été présenté par la République française dans son Contremémoire33
, le jugement étranger doit présenter un caractère définitif. En l'espèce, la
République du Congo invoque l'existence d'un arrêt rendu le 17 aoùt 2.005 par la chambre
criminelle de la Cour d'appel de Brazzaville, aux termes de laquelle les quinze accusés34 ont
été acquittés.
37. Une décision d'acquittement, contrairement à une décision de non-lieu ou un
classement sans suite, peut répondre à cette exigence de jugement définitH: à condition qu'il
s'agisse bien d'une décision finale n'ayant fait et n'étant susceptible de faire l'objet d'aucun
pourvoi en cassation. La République du Congo, dans ses observations additionnelles, indique
que « [c]et arrêt est devenu déjinit?f»35 sans autre précision. Cependant, il apparaît que les
parties civiles ont exercé un pourvoi devant la Cour suprême de la République du Congo iî
l'encontre de cette décision. Dans un arrêt du 4 mai 2007, la chambre pénale de la Cour
suprême aurait ainsi partiellement cassé l'arrêt de la Cour d'appel du 17 août 2005. Certains
éléments méritent dès lors d'être détaillés. Sans ces infonnations, il sera très difficile pour le
juge d'instmction français de se prononcer sur l'application de la règle non bis in idem aux
faits dont il est saisi.
Identité des faits et des personnes.
38. La règle non bis in idem ne s'applique que si la procédure française et la
procédure étrangère concement des tàits identiques. l1 appartient dès lors au JUge
}2
33
Duplique de la République fran~;aise, 11 aoùt 2008, p. 3, par. 9.
Contre-mémoire de la République fratwaise, ll mai 2004, p. 63, par. 2.103.
34 Quinze accusés: Norbert DABIRA, Blaise ADOUA, Jean François NDENGUE, Guy Pierre GARCIA,
Marcel NTOlJROU, Jean Aïve i\LLI\KOUA, Jean PierTe ESSOUEBE, Emmanuel A VOUKOU, Edouard
DlNGA OBA, Gabriel ONDONDA, Rigobert MOBEDE, Vincent Vital BAKANA, Samuel MBOUASSA, Yvon
Dieudon..T~é SITA BANTSIRI, Guy Edouard TATY.
35 Observations additionnelles de la République du Congo, 16 février 2010, p. 2, par. 2.
13
d'instruction, au cours cie l'information judiciaire française, d'établir Ies éventuelles
similitudes existantes entre les f~üts iàisant l'objet de l'arrêt de la chambre criminelle de la
Cour d'appel de Brazzaville et c.eu..'\: dont il est saisi pour faire, le cas échéant, application des
dispositions du code de procédure pénale.
39. Or, l'a1Têt rendu le 17 août 2005 par la Cour d'appel de Brazzaville manque de
précision quant aux fuits ayant fait l'objet des poursuites en République du Congo. Les
informations qui transparaissent de cette décision de justice sont en effet parcellaires,, Dès
lors, il ne suffit pas que l'anêt lui-même soit communiqué au juge français, il faut également
que celui-ci dispose de l'anêt de renvoi des accusés devant la chambre criminelle de la Cour
d'appel de Brazzaville, seul à même de lui pennettre d'apprécier pleinement si les conditions
de mise en oeuvre de la règle non bis in idem sont réunies en procédant à l'analyse
comparative complète de la procédure jugée à l'étranger et de celle actuellement en cours en
France.
40. En outre, il est important de préciser que cette condition d'identité des üüts
n'est pas définie dans le code français de procédure pénale, et est appréciée par les
juridictions de façon particulièrement stricte, Ainsi, pour conclure à l'autorité de la chose
jugée de la décision étrangère, le juge d'instruction devra non seulement tenir compte de
l'identité des éléments matériels36
, mais également de l'élément moral de l'infraction
poursuivie, ainsi que de sa quaHfkationjuridique3
ï,
4L Tout en gardant à l'esprit qu'il s'agit bien là de la compétence exclusive du
juge français, il semble d'ores et déjà possible de relever que l'identité des taits, qui constitue
l'une des conditions de mise en oeuvre de l'article 692 CPP, ne parait pas satisfiiite en
l'espèce. En effet, il apparaît, à la le\;ture comparée des arrêts de la chambre criminelle de la
Cour d'appel de Brazzaville et de l'arrêt de la chambre de l'instmction de la Cour d'appel de
Paris que le juge d'instruction français est saisi de 200 cas de disparitions constatées le 14 mai
36 C.lC.E., arrêt du 9 mars 2006, J-'lm Esbroech, C-436/04, par. 36 : " l'identité des faits matériels, compris
comme l'existence d'un ensemble de circonstances concrètes indissocLqbleJJJ_<;:nt /M?..!):_?1lll:'l.Jdl<i0.~ !> (souligné par
nos soins); C.E.D.R, arTêt du 10 féwier 2009, Zolotoukhine c. Russie, par. 84: concernant la notion d'infraction
contenue l'article 4 du Protocole 7, la Cour a estimé que celle-ci a pour origine des faits identiques, qu'elle a
qualifié comme étant des «}àits qui constituent un ensemble de circonstances factuelles concrètes impliquant le
même contrevenant et iJJ.4.Ü"''i.Q~:Lqi-'-!lJi!!lfil1!.lùf:JlS...fl!t.!:.fi_?}jes dans le temps et l'espace):> (souligné par nos soins).
37 Cass., Crim., 22 novembre 1973, Bull. n° 434; Cass., Crim., 3 juin 1991, Bull. n° 233, D. 1992, p. 228,
note PANNIER. V. également L. DESESSARD, «Les compétences crimint~Hes concurTentes nationales t;t
internationales et le principe non bis in idem »,Revue Internationale de droit pénal, 2002, vol. 73, pp. 925.
14
1999, alors que la procédure dont était saisie la juridiction congolaise ne concernait que 61
victimes.
Garanties processuel!es
47 Selon la République du Congo, « [i}l n'est pas besoin d'r-!fouter que la
convention de New York [contre !a torture du 10 décembre 1984] n'autorise aucun contrôle
au fond de la juridiction d'un quelconque État sur les décisions de la justice des autres
' 38 Etats» .
43. Une distinction s'impose à cet égard. S'il est exact que les juridictions
françaises ne peuvent réviser les décisions judiciaires congolaises, la France est certainement
en droit de s'assurer du respect des droits fondamentaux intemationalement reconnus en
matière processuelle lorsqu'il s'agit de donner effet à une décision étrangère dans son ordre
juridique, En t'espèce et pour les raisons préc.édemment exposées, cette appréciation relève du
juge d'instruction devant lequel l'arrêt de la Cour de Brazzaville aura été invoqué par les
individus concernés.
*
44. Pour conclure, il ne fait aucun doute que l'application de la règle non bis in
idem relève, à ce stade de la procédure, uniquement de la compétence du juge d'instruction
français. Celui-ci est seul à même de procéder à l'analyse de la mise en oeuvre des conditions
juridiques posées par le droit français au regard des faits en cause dans cette aftàire. En outre,
il n'est pas évident que le juge d'instruction français soit en mesure, à l'heure actuelle,
d'effectuer un tel contrôle.
***
)8 Observations addir.immdles de la République du Congo, 16 février 2010, p. 6, par. 7.
15
CONCLUSIONS
45. La République française maintient intégralement les moyens qu'elle a exposés
dans son contre-mémoire et sa duplique. Pour les raisons exposées dans les présentes
observations additionnelles, elle prie 1a Cour internationale de Justice de constater qu'elle
n'est pas compétente pour connaître de la question du non bis in idem, et subsidiairement,
dans l'hypothèse où la Cour se déclarerait néanmoins compétente sur ce point, que la nouvelle
demande exprimée par la République du Congo dans ses observations en date du 16 février
2010 est irrecevable. A titre très subsidiaire, dans l'éventualité où la Cour déciderait de
connaître de la question du non bis in idem, la République française prie la Cour de constater
que seul le juge français est compétent pour se prononcer sur l'application de cette règle en
l'espèce.
Paris, le 17 mai 2010
Edwige BELLIARD
Agent de la République française
ANNEXE
Arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation française en date du 9
avril2009
1
VD 9 AVRIL2008
M. COTTE président,
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATiON: CHAMBRE CRIMJNELLE, en son
audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt
suivant:
Statuant sur !es pourvois formés par :
- DABIRA Norbert, personne mise en examen,
- B!K!NQ_Q.t.l_M_êde_t~ine. éQQU§e IQUANGA,
- L'ASSOCIATION SURVIE,
- L'ASSOCIATION LES DISPARUS OU tlEACH
DE BRAZZAVILLE.
~ TOUANGA Marcel,
- MATEMBELE Ghislain,
- TSIENO Linot Bardin Duval,
- MQUEL.E 1llmlro.~rn.
D MACKAYA.Au_bjn Gautier,
- MIE~A YQULQU Pa~~.
-LA FÉDÉBATION.lNIERNAIIQNALE DES LIGUES
DES DROITS DE L'tiQMME OE1Dt:t).
-.LA L.1GUE EBA~CAlSf QES DROITS D.E OEOMME ET
DU CITOYEN !lOI:i),
- L'OBSERVATOIRE CONGOLAIS
OES OROIIS DE L'HOMME (OCDH), parties civiles,
2
contre l'arrêt de la chambre de !'instruction de la cour d'appel de
VERSAILLES, en date du 20 juin 2007, qui, dans l'information suivie, sur la
plainte de ces dernières, des chefs de crimes contre l'humanité, tortures et
actes de barbarie et enlèvements de personnes, a, sur renvoi après
cassation, prononcé sur une demande d'annulation de pîèoes de la
procédure;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du
12 mars 2008 où étaient présents : M. Cotte président, Mme Chanet
conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Mme Ponroy, M. Arnould,
Mme Koering-Joulin, MM. Comeloup, Pometan, Mme Canivet-Beuzit,
M. Flnidori conseillers de la chambre, Mmes Caron, Lazerges conseillers
référendaires ;
Avocat général: M. Boccon-Gibod;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations
de Me BOUTHORS et de la société civile professionnelle P!WNICA et
MOUNIÉ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. J'avocat
général BOCCON-GIBOD, les avocats des parties ayant eu la parole en
damier;
Vu l'ordonnance du président de la. chambre criminelle, en date
du 21 septembre 2007, joignant les pourvois en raison de la connexité et
ordonnant leur examen immédiat ;
1 N Sur la recevabilité du pourvoi formé le 27 juin 2007 par l'Association des
disparus du Beach:
Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en
avait fait le 26 juin 2007, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était
irrecevable à se pm.Jrvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est
recevable le pourvoi formé le 26 juin 2007 ;
3
Il- Sur les autres pourvois:
Vu l'article 575, alinéa 2, 4° et 7° du code de procédure
pénale;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Attendu que, le 7 décembre 2001, la Fédération internationale
des droits de l'homme (FIDH), la Ligue française des droits de l'homme
{lDH) et l'Observatoire des droits de l'homme (OCDH) ont porté plainte
contre Denis Sassou N'Guesso, président de la République du Congo,
Pierre Oba, ministre de l'intérieur, Norbert Dabira, inspecteur général des
armées, Blaise Adoua, commandant de la Garde républicaine, pour des
arrestations arbitraires, tortures et actes de barbarie, des disparitions
forcées, intervenues de mai à juillet 1999, concernant des personnes
déplacées qui revenaient au Congo par le port fluvial de Brazzavll!e dit ule
Beach", à la suite d'un accord définissant un couloir humanitaire sous les
auspices du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ;
Attendu que, saisi de cette plainte, le procureur de la
République de Meaux, territorialement compétent en raison du domicile
connu de Norbert Dabira à Villeparisis, a requis l'ouverture d'une information
des chefs de crimes contre l'humanité, tortures et actes de barbarie et
enlèvements de personnes ; que le magistrat saisi a accompli plusieurs
actes de procédure, notamment par commission rogatoire, à l'égard des
personnes visées dans la plainte; que Jean-François N'Dengue, directeur
général de la police, qui résidait à Meaux, a été arrêté, placé en garde à vue,
entendu puis libéré au motif qu'il bénéficiait d'une immunité diplomatique ;
que Norbert Dabira a été entendu en qualité de témoin assisté puis a refusé
de déférer aux convocations du juge d'instruction qui a alors décerné un
mandat d'arrêt à son encontre ; que plusieurs personnes se sont constituées
parties civiles ; que, le 5 avril 2004, Je procureur de la République a
présenté une requête aux fins d'annulation des actes accomplis concernant
Jean~François N'Dengue, Pierre Oba et Blaise Adoua, au motlf que le
réquisitoire introductif improprement pris contre personne non dénommée ne
pouvait en réalité viser que Norbert Dabira seule personne susceptible
d'avoir participé aux faits dénoncés et dont il est établi qu'il a un domicile sur
le territoire national ; que, par arrêt du 22 novembre 2004, la chambre de
l'instruction de la cour d'appel de Paris a annulé non seulement les pièces
visées dans la requête du ministère public mais aussi le réquisitoire
introductif et l'ensemble de la procédure subséquente ; que. saisie du
4
pourvoi des parties civiles contre cet arrêt, la chambre criminelle, le
10 janvier 2007, a cassé oelul-cl et renvoyé la cause et les parties devant la
chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles ; que cette
juridiction, par l'arrêt attaqué, a fait droit à la requête du parquet en
ordonnant l'annulation de !'ensemble des pièces de procédure concernant
Jean-François N'Dengue et le retour de la procédure au juge d'instruction
de Paris;
En cet état,
Sur le moyen unique de cassation, proposé par la société
civile professionnelle Piwnlca et Molinié pour les parties civiles, pris de
la violation des articles 3, 6, 13 de la Convention européenne de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1, 2,
29 à 37 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du
18 avri/1961, 1er, 6, 6 et 7 de la Convention de New .. York contre la
torture du 10 décembre 1984, ensemble les principes généraux du droit
International, 113 .. 1 du code pénal, BOIJ-.1, 689-1, 689--2, 691 et 693 du
code de proclH:Iure pénales défaut de motifs, manque de base légale ;
A'en ce que l'arrêt attaqué a annulé le procèsMverbal
d'audition en garde à vue de Jean.,François N'Dengue et la procédure
subséquente ;
~~aux motifs que2 lors de son placement en garde à vue le
1er avril 2004 à 12h30 JeanoeFrançois N1Dengue a indiqué être en
France en mission officielle, être muni d•un passeport diplomatique et
d'un ordre de mission du president Sassou N~Guesso du 19 avril 2004;
que selon les pièces de la procédure~ le ministère des affaires
étrangères alors consulté a repondu verbalement à 16 h 30 que
JeanoeFrançois N•Dengue ne bénéficiait pas d'une accréditation
diplomatique, qu•une réponse écrite allait être faite aux enquêteurs
(D 236) : qu'une réponse écrite a été appoftée à 18 h 00 par le ministère
des affaires étrangères qui a transmis aux enquêteurs une attestation
de M. Henri Lopes, ambassadeur de la République du Congo en
France, notamment Interrogé sur la date de !"ordre de mission : qu•JJ a
certifié que fa date du 19 avril 2004 mentionnée sur ron:Jre de mission
était une erreur matérielle et qu'il fallait lire 49 mars 2004» (D 238) ; que
rattestation est ainsi rédigée: "Je ( ... ) certifie que Jean~Fmnçois
N~Dengue, directeur général de la police nationale, se trouve bien en
mission en France. parleur d'un ordre de mission signé du chef de
5
l'Etat; Après msêtte entretenu avec ce demiet, je garantis formellement
que cet ordre de mission fait JBobjet d'une erreur matérielle concernant
la date d•'mission. Il ssagit de lire le 19 mars 2004 au lieu du 19 avril
2004 ( .•• ) : .. ; que par ailleurs le directeur de cabinet du ministre des
Affaires Etrangères a adressé le 1er avrl/2004 à 21 h 31. au procureur
de la République de Meaux une note du setVice du protocole ainsi
libellée : "Le Ministère des affaires étrangères confirme que
l'ambassadeur du Conga en France a certifié que Jean~François
N'Dengue, parleur d'un document signé par le président de la
République du Congo. est en mission officielle en France à compter du
19 mars 2004, qu'à ce titre, et en vertu du droit international coutumiers
il bénéficie d'immunités de juridiction et d'exécution ... ~· que cette note
était jointe aux réquisitions du procureur de la République du 1er avril
à 22 h 55 afin qu'il soit mis fln à la garde à vue de Jean~François
N'Dengue (D 24); qu'il n'appartient pas à la chambre de l'instruction de
rechercher la nature des activités effectuées durant la mission officielle
comme l'y Invitent les parties civiles dans leurs mémoires, dès lors que
J'authenticité du document a été confirmée ; que la note du service du
protocole du ministre des affaires étrangères est dénuée de toute
ambiguné quant à l'immunité de Jean~Fmnçois N1Dengue, nonobstant
la nonomtification par la France de la Convention de New .. York du fJ
décembre 1969 sur les missions spéciales ; que les régies dérogatoires
prévues dans les statuts de la cour pénale Internationale Invoquées par
les parties civiles ne sauraient être tmnsposées dans la présente
instance ; que, rapprochant les éléments cf..dessus exposés, Il y a lieu
de retenir que Jean~François N'Dengue bénéficiait lors de son
placement en garde à vue de l"immunité de juridiction et d'exécution,
laquelle recevant application quelle que soit la nature des infractions,
faisait obstacle à toute mesure de contrainte à son égard; qu'li y a lieu
en conséquence, faisant droit partiellement à la requête, d'annuler les
actes de la procédure relatifs à Jean~François N"Dengue selon les
modalités précisées au dispositif du présent a«êt;
111) alors que~ lorsque la Cour de cassation annule un arrêt
d'une chambre de l"instruction, la compétence de la chambre de
J"lnstructlon de renvoi est limitée à la solution du contentieux qui a
motivé sa saisine ; que le contentieux ayant motivé le renvoi devant la
cour d'appel de Versailles était limité à la question de la validité du
réquisitoire Introductif ; que la chambre de l'Instruction de la cour
d'appel de Versailles, juridiction de renvoi, ne pouvait donc se
6
prononcer sur la question de l'éventuelle immunité diplomatique dont
aurait joui Jean,.François N'Dengue ;
1'2) alors que l'immunité diplomatique ne peut s'appliquer
qu'aux chef de la mission diplomatique, aux agents diplomatiques, au
personnel administmtlf et technique de la mission, é son personnel de
service1 ainsi qu'aux chefs d'Etat et aux ministres des affaires
étrangères en exercice ; qu'il était constant que JeanaFrançois
N'Dengue, directeur de la police du Congo, ne remplissait aucune de
ces conditions ; que dès lors, Il ne pouvait bénéficier d'une immunité
diplomatique ;
1'3) alors qu'fA supposer même qutune telle Immunité pDt
bénéficier à un directeur de la pollcep elle supposerait que celul..ci soit
chargé d 1une mission de nature diplomatique et accrédité en cette
qualité ; que la chambre de l'instruction ne pouvait donc considérer
que Jean-François N'Dengue bénéficiait d'une immunité diplomatique
sans rechercher quelle était la nature de la mission dont il était chargé
et s'il bénéficiait d'une accréditafion lui col'll'érant une qualité de nature
à le faire bénéficier d'une Immunité ;
1"4) alors qu'en tout état de cause, l'immunité dont pourrait
bénéficier un directeur de la police étranger en mission officielle en
France ne peut être qu'une immunité fonctionnelle ; que la chambre de
l'instruction ne pouvait donc considérer que Jean-François N'Dengue
bénéficiait d'une Immunité diplomatique au titre d'une mission en
France en 2004, pour des faits commis au Congo en 1999;
"6) alors que l 5immunité diplomatique ne fait pas obstacle
à la compétence universelle des juridictions françaises en matière de
torture~~;
Attendu que, pour annuler l'ensemble des pièces de la
procédure concernant Jean-François N'Dengue~ la chambre de l'instruction
prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en oet état, abstraction faite de motifs surabondants
relatifs à l'immunité excipée, l'arrêt n'encourt pas la censure;
Que, d'une part, !es juges, saisis sur renvoi après cassation
d'un arrêt ayant statué sur les nuliités de procédure en application des
7
articles 173 et 174 du code de procédure pénale, sont tenus de statuer sur
la requête qui a déjà été présentée devant la chambre de l'instruction dont
l'arrêt a été cassé en totalité ;
Que, d'autre part, Jean-François N'Dengue, qui n'est visé ni
dans la plainte ni dans aucun réquisitoire, ne peut faire l'objet de poursuites
devant les juridictions pénales françaises sur le fondement de la compétence
universelle, telle que prévue par !'article 689-2 du code de procédure
pénale;
D'ou il suit que le moyen ne saurait être admis;
Sur le premier moyen de cassation, proposé par Me
Bouthots pour Norbert Dabim, pris de la violation des articles 6, 13 et
14 de la Convention européenne des droits de fhomme, 1er à 1 de la
Convention de New-York du 10 décembre 1984 contre la torture, de
rarticle préliminaire et des articles 6, 81, 82.3 171, 173, 200, 591, 593,
689, 689.1, 689.2 et 692 du code de procédure pénale;
41en ce que, la cour a déclaré irrecevables les moyens
tendant à voir constater l'extinction de l'action publique à raison de la
chose jugée ;
"aux motifs qu'li y a lieu de déclarer if'ffJCevable le moyen
invoqué par JeanoeFrançols. N'Dengue et Norbert Dabira relatif j la
constatation de l'extinction de J'action publique du fait de la chose
jugée, cette exception ne rentrant pas dans les prévisions des articles
111 et 113 du code de procéduro pénale (artêt p. 22 in fine et p. 23 § 1) ;
rsalots que le juge interne quand il est saisi en vertu d'une
clause de compétence universelle doit s'assurer que la chose jugée à
l'étranger ne tasse pas obstacle à rengagement des poursuites en
France; que cet examen conditionnant la légalité de l'action publique
doit être effectif et se tenir dans la phase préparatoire du procès pénal
installé en France ; qu'à défaut pour la chambro de l'Instruction de
procéder elleaméme à pareil examen, les parties intéressées doivent
bénéficiers sans discrimination, d'un recouts utile et effectif sur toute
cause de nature à faire obstacle à l'engagement de raction publique ;
qu1en déclarant irrecevable l'exception de chose jugée, la cour a violé
Jes textes et principes susvisé$~! ~
8
Attendu que, pour écarter le moyen pris de l'exception
d'autorité de la chose jugée, les juges du second degré énoncent que cette
exception n'entre pas dans les prévisions des articles 171 et 173 du code de
procédure pénale ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction
a justifié sa décision ;
D'ou il suit que le moyen ne peut être accueilli;
Sur le second moyen de cassations proposé par Me
Bouthors pour Norbert Dabira~ pris de la violation des articles 6, 13 et
14 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er à 7 de la
Convention contre la torture adoptée à New .. York le 10 décembre 19845
31 et suivants de la Convention de Vienne de 1969 définissant les
régies générales en matière d'interprétation des traités, de l'article
préliminaire et des articles 52, 3821 591, 593, 689, 689 .. 1, 689 .. 2 et 693 du
code de procédure pénale ;
nen ce que la chambre de l'instruction a reconnu la
compétence des juridictions françaises pour connaï'lre des poursuites
articulées contre le requérant;
''aux motifs que, considérant d'une part que selon les
articles 689., 689,.1 et 689-2 du code de procédure pénale, peut être
poursuivie et jugée par les juridictions françaises, si elie se trouve en
France, toute personne qui, hors du territoire de la République, s'est
rendue coupable de torture au sens de l'article 1er de la Convention
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégmdantss adoptée à Newu York le 10 décembre 1984 ; que d'autre
part, le procureur de la République près le tribunal de Meaux,
destinataire de la plainte du 7 décembre 2001 déposée au nom de la
Fédération internationale des droits de l'homme et du citoyen (FIDH),
de la Ligue française pour la défense des droits de l'hamme et du
citoyen (LDH), de l'Observatoire congolais des droits de l'homme
(OCDH), contre Denis Sassou N'Guesso, président de la république du
Congo, Pierre Oba, ministre de l 1intérleur, Norbert Dabira, inspecteur
général des armées~ Blaise Adoua, commandant de la garde
républicaine et tous autres, pour des atmStations arbitraires, des actes
de torture et de disparitions forcées1 intervenues de mai à juillet 1999,
concernant des personnes déplacées qui revenaient au Congo par le
9
port fluvial de Brazzaville, dit 4e Beach», à la suite d'un accord
définissant un couloir humanitaire sous les hospices du haut
commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés et des
procès·verbaux d1enquête préliminaim (D 16) mettant en lumière la
présence en France et, plus préclsémen~ dans Je ressort du tribunal de
grande instance de Meaux d'au moins l'une des personnes visées dans
la plaintes à savoir Norbert Dabira, disposant d'un domicile à
Villeparisis (17270)1 5 allée des Tilleuls, d'un véhicule immatriculé à
cette adresse où il S 1était fait délivrer des documents administratifs, a
requis contre personne non dénommée Jlouverture dsune information
judiciaire du chef de aerime contre l'humanité : pratique massive et
systématique d'enlèvements de personnes suivies de leur disparition,
d'actes de torture ou d'actes inhumains, pour des motifs idéologiques
et en exécution d'un plan concerté contre un groupe de population
civile au visa de l'article 212~1 du code pénal et 689--1 du code de
procédure pénale ; que dès lors_, au regard des dispositions combinées
des articles 80, 689, 689o1 et ssg..2 du code de procédum pénale, le
juge d'instruction du tribunal de grande instance de Meaux pouvait
enquêter sur les faits dénoncés dans la plainte et notamment sur ceux
susceptibles d'êtte Imputés à Norbert Dabira. mais également sur ceux
susceptibles d'être imputés à Jean~Françols N'Dengue, lequel au
demeurant est propriétaire à Meaux d'un appartement où il résidait une
partie de J'année et où il a été interpellé» (a"êt p. 23 et 24) ;
$t1o) alors que, d'une part, la mise en oeuvre d'une clause
de compétence universelle par un Etat ne peut aller auoedelé des
prévisions de la convention internationale ayant strictement défini le
critère de ladite compétence ; que ni la loi interne, ni la chambre de
l'instruction n'ont pu étendre au...flelà de son strict domaine
d'application le critère du «forum de pmhensionls~tt seul prévu par la
convention de New~ York ;
"2°) alors que9 d'autre part, la clause de compétence
universelle prise de la présence en France de l'auteur présumé d'une
infmction susceptible d'entrer dans les prévisions de la convention de
New .. 'fork du 10 décembre 1984 est de droit strict et ne peut être
étendue au cas d'existence en France d'un domicile ou d,une
résidence de l'intéressé quand la condition de la présence physique de
ce dernier lors de l'engagement des poursuites n'est pas satisfaite ;
10
"31}) alors enfin, que la clause de compétence universelle
prévue par ls convention de NewM Yorlr à mison de la présence en
France de la personne soupçonnée est Indivisible de la mise en oeuvre
du principe t>&ut dedere, aut judicsre", prévu par les articles 5 et 1 de
ladite convention~ aux termes desquels I*Etst qui n'extraderait pas la
personne soupçonnée S 90blige à exercer contre elle l'action pénale ;
qu9alnsl la chambre de l'Instruction a étendu le critère de la
compétence universelle de la juridiction française à une situation que
la convention de New-York ne lui permettait pas de prendre en
compte"';
Attendu que, pour reconnaître la compétence des juridictions
françaises afin de statuer sur les poursuites engagées contre Norbert
Dabira, les juges du second degré prononcent par les motifs reproduits au
moyen;
Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa
décision tant au regard des textes conventionnels visés au moyen qu'au
regard de l'article 689-1 du code de procédure pénale;
D'ou il suit que le moyen doit être écarté;
Et attendu que l'arrêt est régulier an la forme ;
1- Sur le pourvoi formé le 27 juin 2007 par l'Association des disparus du
Beach:
Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;
Il - Sur les autres pourvois :
Les REJETTE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle,
et prononcé par le président le neuf avril deux mille huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le
rapporteur et le greffier de chambre ;
Observations additionelles de la République française