Réplique de la Bolivie

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153-20170321-WRI-01-00-EN
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Note: Cette traduction a été préparée par le Greffe à des fins internes et n’a aucun caractère officiel
14935
COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
AFFAIRE RELATIVE À L’OBLIGATION DE NÉGOCIER UN ACCÈS
À L’OCÉAN PACIFIQUE
(BOLIVIE c. CHILI)
RÉPLIQUE DU GOUVERNEMENT DE L’ÉTAT PLURINATIONAL
DE BOLIVIE
VOLUME I
21 MARS 2017
[Traduction du Greffe]
TABLE DES MATIÈRES
Page
INTRODUCTION .............................................................................................................................. 1
PARTIE I. LE CHILI A MAL INTERPRÉTÉ L’ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2015 ET
LA DEMANDE DE LA BOLIVIE ............................................................................................... 7
CHAPITRE 1. LE CHILI FAIT UNE INTERPRÉTATION ERRONÉE DE L’ARRÊT DU
24 SEPTEMBRE 2015 ................................................................................................................. 7
A. La demande de la Bolivie ne porte pas sur un droit d’accès souverain .............................. 7
B. La demande de la Bolivie n’est pas une remise en question du traité de 1904 ................... 9
1. Les arrangements au titre du droit de transit sont sans rapport avec la question
de l’accès souverain à la mer ...................................................................................... 10
2. L’obligation de négocier un accès souverain à la mer existe indépendamment
du traité de 1904, ce qui a été reconnu par la Cour et confirmé par la pratique
des deux Parties .......................................................................................................... 11
i) Le contexte pertinent ............................................................................................ 13
ii) Principaux exemples ............................................................................................. 15
CHAPITRE 2. LE CHILI FAIT UNE INTERPRÉTATION ERRONÉE DE LA DEMANDE
DE LA BOLIVIE ........................................................................................................................ 18
A. Une obligation de négocier ............................................................................................... 18
1. Au regard du droit international, l’obligation du Chili relève de la catégorie
des obligations de négocier ......................................................................................... 18
2. Le Chili cherche à réfuter la nature juridique de son obligation de négocier ............. 19
3. Contrairement aux affirmations du Chili, la Bolivie a invoqué à maintes
reprises l’obligation de négocier existante ................................................................. 22
B. Une obligation de négocier en vue d’un résultat précis, à savoir l’accès souverain
de la Bolivie à l’océan Pacifique ...................................................................................... 24
1. Une obligation de négocier en vue d’un objectif précis ............................................. 24
2. En raison de la précision de son objectif, l’obligation de négocier incombant au
Chili peut être considérée comme une obligation circonscrite ................................... 28
C. La signification juridique de l’expression «accès souverain à la mer» ............................. 30
1. Les réponses des Parties à la question posée par M. le juge Owada .......................... 30
2. L’accord des deux Parties sur le sens de l’expression «accès souverain
à la mer» ..................................................................................................................... 31
3. La notion d’accès souverain à la mer en droit international ....................................... 33
- ii -
PARTIE II. LES FONDEMENTS JURIDIQUES DE L’OBLIGATION DE NÉGOCIER
UN ACCÈS SOUVERAIN À L’OCÉAN PACIFIQUE ............................................................. 34
CHAPITRE 3. LES PRINCIPES JURIDIQUES APPLICABLES .............................................................. 36
A. Les divergences entre les Parties concernant les principes juridiques applicables ........... 36
B. Les fondements de l’argumentation de la Bolivie ............................................................ 40
CHAPITRE 4. L’OBLIGATION DE NÉGOCIER AU REGARD DU DROIT INTERNATIONAL
GÉNÉRAL ............................................................................................................................... 45
CHAPITRE 5. LES ACTES ET ÉLÉMENTS DE COMPORTEMENT INDIQUANT L’INTENTION
DU CHILI DE NÉGOCIER UN ACCÈS SOUVERAIN À LA MER ...................................................... 48
A. Les accords, déclarations (dont des actes unilatéraux) et éléments de comportement
systématiques et continus indiquant l’intention du Chili de négocier un accès
souverain à la mer ............................................................................................................. 49
B. L’acte de 1920 et le mémorandum Matte de 1926 ........................................................... 55
1. Le libellé de l’acte de 1920 ......................................................................................... 56
2. La correspondance ayant mené à la conclusion de l’acte de 1920 ............................. 57
3. La pratique ultérieure, matérialisée notamment par le mémorandum Matte
de 1926 ....................................................................................................................... 58
4. Le mémorandum Matte de 1926 ................................................................................. 61
C. L’échange de notes de 1950 .............................................................................................. 63
1. Nature et teneur des notes ........................................................................................... 63
2. Le comportement des Parties avant la conclusion des notes de 1950 ......................... 67
3. La pratique ultérieure .................................................................................................. 68
D. La réaffirmation de l’accord conclu en 1950 dans le «mémorandum Trucco»
de 1961 .............................................................................................................................. 73
E. Les déclarations communes de Charaña ........................................................................... 74
1. La déclaration commune de 1975 ............................................................................... 75
2. La confirmation et la réaffirmation de l’accord de Charaña ....................................... 76
F. Accords et actes unilatéraux au sein de l’OEA ................................................................. 81
G. Les engagements postérieurs à 1990................................................................................. 89
CHAPITRE 6. L’ESTOPPEL ET LES ATTENTES LÉGITIMES ............................................................. 92
A. La nature de l’estoppel et des attentes légitimes ............................................................... 92
B. Les conditions et effets de l’estoppel et des attentes légitimes ......................................... 94
- iii -
C. Estoppel et attentes légitimes en la présente espèce ......................................................... 98
PARTIE III. LA PRÉSENTATION ERRONÉE PAR LE CHILI DU CONTEXTE
HISTORIQUE DE SON OBLIGATION DE NÉGOCIER UN ACCÈS SOUVERAIN
À L’OCÉAN PACIFIQUE ....................................................................................................... 105
CHAPITRE 7. L’ENGAGEMENT PRIS DE LONGUE DATE ET RÉAFFIRMÉ À MAINTES REPRISES
PAR LE CHILI DE NÉGOCIER UN ACCÈS SOUVERAIN À LA MER ............................................. 105
A. Le Chili nie la constance de son engagement de négocier .............................................. 106
1. Le processus ayant abouti à l’échange de notes de 1950 .......................................... 106
2. Les événements qui ont suivi l’accord de 1950 ........................................................ 108
3. La période de «silence» prétendument observée entre 1963 et 1974 ....................... 111
B. Le Chili nie à tort sa responsabilité de l’échec du processus de Charaña ....................... 115
1. L’obligation de négocier ne s’est pas éteinte ............................................................ 116
2. Le Chili est responsable de l’échec du processus de Charaña .................................. 118
1) La présentation fallacieuse par le Chili de la question de la compensation
territoriale ........................................................................................................... 119
2) Le manque de diligence du Chili lorsqu’il s’est agi de négocier avec le
Pérou ................................................................................................................... 124
3) Les efforts déployés par la Bolivie pour négocier durant le processus de
Charaña ............................................................................................................... 127
C. L’engagement de négocier du Chili après le processus de Charaña ............................... 131
1. La «nouvelle approche» («enfoque fresco») (1986-1987) ....................................... 131
2. La question maritime et l’«ordre du jour sans exception» (déclaration
d’Algarve, 2000) ....................................................................................................... 134
3. L’ordre du jour en treize points (2006) ..................................................................... 136
4. L’accord intervenu en 2010 sur la proposition et la mise en oeuvre de solutions
«concrètes, réalisables et utiles» ............................................................................... 139
D. Observations finales ........................................................................................................ 140
Conclusions ................................................................................................................................... 142
Liste des annexes ............................................................................................................................ 143
___________
INTRODUCTION
1. La présente affaire soulève l’importante question de savoir dans quelle mesure un Etat est
en droit de se prévaloir des promesses et des positions exprimées envers lui par un autre Etat et,
plus précisément, dans quelles circonstances il peut exiger de ce dernier qu’il ne rompe pas, de
manière arbitraire et unilatérale, l’engagement pris par l’un et l’autre de régler, par voie de
négociation, un différend qui les oppose de longue date.
2. La demande de la Bolivie porte sur «le non-respect par le Chili de son obligation de
négocier de bonne foi en vue d’assurer à la Bolivie un accès souverain à l’océan Pacifique, et sur le
refus du Chili de reconnaître cette obligation»1. L’obligation du défendeur découle, au regard du
droit international, d’une ligne de conduite de plus d’un siècle, comprenant notamment des accords
conclus avec le demandeur mais également des déclarations unilatérales du Chili, par lesquels
celui-ci a affirmé expressément et à maintes reprises que, bien que lui ayant cédé son littoral en
application du traité de 1904, la Bolivie ne devait pas rester perpétuellement enclavée. Par cette
ligne de conduite, le défendeur s’est engagé à négocier en vue d’octroyer au demandeur un accès
souverain à l’océan Pacifique.
3. Dans son contre-mémoire, le Chili tente de nier les faits qui ont guidé les relations entre
les deux Etats. Il ressort en effet des éléments factuels qui ont été versés au dossier que, tout au
long du siècle passé, les Parties ont été d’accord sur trois points essentiels :
 l’existence d’une obligation de négocier en vue d’octroyer à la Bolivie son propre accès
souverain à la mer ;
 le fait que cette obligation est indépendante du traité de 1904 ; et
 la question de savoir ce que recouvre l’expression «accès souverain à la mer».
Ainsi que cela a été expliqué dans le mémoire de la Bolivie, c’est le rejet arbitraire et unilatéral de
cette position commune, par le Chili, qui a conduit à l’introduction de la présente instance2.
4. Dans son contre-mémoire, le Chili n’examine pas l’argumentation juridique du
demandeur. Il met en oeuvre une double stratégie consistant à faire fi du droit applicable, en niant la
continuité historique et l’effet cumulatif des faits, et à déformer une fois encore la demande de la
Bolivie en la présentant comme une tentative de modifier le traité de 1904, alors même que la Cour
a expressément rejeté cet argument dans l’arrêt qu’elle a rendu le 24 septembre 2015 (ci-après,
l’«arrêt du 24 septembre 2015»).
5. Premièrement, s’agissant du droit applicable, le Chili ne répond pas comme il le devrait à
l’argument selon lequel des obligations peuvent non seulement découler d’accords exprès, mais
aussi, ainsi que la Commission du droit international (ci-après la «CDI») l’a reconnu, des actes
unilatéraux d’un Etat3. Il convient de relever que, tout en se concentrant sur la question de savoir si
les multiples accords et déclarations communes des Parties sont ou non juridiquement
contraignants (la Bolivie faisant valoir qu’ils le sont), le défendeur n’aborde dans son volumineux
1 Voir mémoire de la Bolivie (ci-après «MB»), par. 3.
2 Ibid., par. 440 à 482.
3 Voir CDI, «Principes directeurs applicables aux déclarations unilatérales des Etats susceptibles de créer des
obligations juridiques», Annuaire de la Commission du droit international, 2006, vol. II, deuxième partie.
1
2
- 2 -
contre-mémoire ni l’estoppel ni aucune notion analogue en droit international ; il se contente
d’affirmer catégoriquement que, «[c]ontrairement à ce que laisse entendre la Bolivie, l’intention
objective nécessaire à la création d’une obligation juridique ne saurait … être déduite des attentes
d’un autre Etat»4.
6. Le demandeur soutient que les obligations du Chili en l’espèce découlent des accords et
déclarations unilatérales exprimant l’intention de cet Etat d’être juridiquement lié. Par ailleurs, la
Cour a reconnu que, même à défaut de déclarations et d’accords exprès, une simple ligne de
conduite pouvait indiquer une intention d’être lié fondée sur «un aveu, une reconnaissance, un
acquiescement ou une autre forme de consentement tacite à la situation»5. A cet égard, le défendeur
ne parvient pas, dans son contre-mémoire, à réfuter l’argument subsidiaire de la Bolivie selon
lequel, même si aucun des multiples accords conclus par lui et aucune des déclarations faites par lui
n’exprimait son intention d’être juridiquement lié  ce qui n’est pas le cas , les positions qu’il a
maintes fois exprimées pendant plus d’un siècle ont fait naître des attentes légitimes de la part de la
Bolivie, attentes sur lesquelles celle-ci s’est fondée, ce qui a créé des obligations juridiquement
contraignantes pour le Chili.
7. Deuxièmement, d’un point de vue factuel, le Chili fait fi du contexte historique et de la
persistance du différend, y compris de ses propres affirmations expresses et répétées selon
lesquelles la demande d’accès souverain à la mer formulée par la Bolivie doit être satisfaite, et ce,
par voie de négociation. Dans une tentative manifeste de minimiser l’effet cumulé de plus d’un
siècle de comportement constant de sa part, il dépeint les déclarations unilatérales et engagements
exprès et répétés par lesquels il a accepté l’obligation de négocier comme des échanges
diplomatiques «sporadiques» qui ont «ponctué de plus longues périodes de silence». Or, les faits
démontrent exactement le contraire.
8. A partir du XIXe siècle, et tout au long du XXe siècle, les deux Etats ont invariablement et
continuellement affirmé leur engagement à négocier un règlement en vue de mettre fin à
l’enclavement de la Bolivie, que le Chili avait initialement imposé par la force. Cette ligne de
conduite était conforme à l’entente historique à laquelle les Parties étaient parvenues à la suite de
l’occupation par le Chili du littoral bolivien, conquis en 1879 pendant la guerre du Pacifique. Dans
la convention d’armistice de 1884, elles étaient ainsi convenues que les négociations constituaient
un moyen de fournir à la Bolivie un accès souverain à la mer. Cet engagement a été confirmé par
l’accord de cession territoriale de 1895, qui prévoyait qu’un tel accès serait assuré à travers les
territoires péruviens occupés de Tacna et d’Arica, lorsque la question du statut de ces derniers
aurait été tranchée entre le Chili et le Pérou. L’accord de 1895 n’est finalement jamais entré en
vigueur. Par ailleurs, le Chili et la Bolivie ont conclu le traité de 1904 alors que le différend qui
opposait le premier au Pérou au sujet de la souveraineté sur lesdits territoires n’avait toujours pas
été réglé. De fait, que ce soit dans l’acte de 1920, le mémorandum Matte de 1926 ou d’autres
échanges entre les Parties durant cette période, celles-ci sont convenues que la question de l’accès
souverain ne serait réglée qu’après la détermination du statut de Tacna et d’Arica. En attendant,
elles ont poursuivi leurs discussions pour trouver une formule permettant d’offrir à la Bolivie un
accès souverain à la mer.
9. L’entente entre les Parties a été confirmée par le traité de Lima de 1929, qui a enfin réglé
la question de la souveraineté sur Tacna et Arica. Bien que cet instrument soit res inter alios acta à
l’égard du demandeur, le Chili et le Pérou y ont expressément envisagé que le premier puisse céder
4 Voir contre-mémoire du Chili (ci-après «CMC»), par. 4.18.
5 Différend frontalier terrestre, insulaire et maritime (El Salvador/Honduras ; Nicaragua (intervenant)), arrêt,
C.I.J. Recueil 1992, p. 350, par. 364.
3
- 3 -
à l’avenir une partie des territoires en question à un Etat tiers (sans nul doute la Bolivie), et prévu
un mécanisme applicable à pareille cession. Outre l’importance que revêt le comportement du Chili
lui-même, cette reconnaissance de l’intérêt constant de la Bolivie a été confirmée par la lettre que
le Pérou a adressée à la Cour le 26 juillet 2016, dans laquelle il confirmait que les négociations sur
l’accès souverain menées dans le cadre du processus de Charaña (1975-78) — soit une
cinquantaine d’années après la conclusion du traité de Lima —reflétaient «la ferme intention de
trouver une solution à la situation d’enclavement de la Bolivie» qui soit conforme à «l’accord
énoncé à l’article premier du protocole additionnel au traité de 1929»6.
10. En raison de la dévastatrice guerre du Chaco qui a opposé la Bolivie au Paraguay entre
1932 et 1935, la question de l’accès souverain n’a été de nouveau examinée activement par les
Parties qu’en 1941. Ces discussions ont abouti en 1950 à un échange de notes, dans lequel les deux
Etats convenaient «d’entamer officiellement des négociations directes visant à rechercher une
formule qui permettrait de donner à la Bolivie son propre accès souverain à l’océan Pacifique»7. Il
ne fait aucun doute qu’il s’agissait là d’un accord officiel juridiquement contraignant. Dans le
mémorandum Trucco de 1961, le Chili a d’ailleurs lui-même réaffirmé l’engagement qu’il avait
pris dans l’échange de notes de 1950. Le défendeur tente de renier ce mémorandum, au motif qu’il
s’agirait d’un document interne sans conséquence, alors qu’il a été présenté au demandeur dans le
cadre d’échanges diplomatiques officiels. En tout état de cause, le caractère prétendument
«interne» de ce document ne peut que lui donner plus de poids en ce qu’il confirme — le
Gouvernement chilien y ayant consigné sa position par écrit pour ses propres archives — que le
défendeur avait effectivement exprimé sa volonté de négocier un accès souverain et entendait donc
être lié.
11. Les tentatives en vue de trouver une solution négociée ont été officialisées en 1975 par la
signature d’une déclaration commune des chefs d’Etat des Parties. Le défendeur convient que le
processus de Charaña (1975-78) qui en a découlé a consisté en «des négociations suivies [qui ont
porté] sur un éventuel transfert de souveraineté à la Bolivie visant à octroyer à celle-ci un accès à
l’océan Pacifique»8. Il conteste toutefois que cette déclaration commune constitue un engagement
contraignant, alors même qu’elle a été publiée dans le recueil des traités du Chili et a donc été
clairement et publiquement considérée par celui-ci comme un accord juridiquement contraignant, et
non comme une simple promesse politique. Dans cet accord, les Parties ont «décidé» de trouver
une solution au problème de «l’enclavement de la Bolivie»9.
12. Cet engagement commun a été réaffirmé la même année, en 1975, à l’occasion de la
commémoration du 150e anniversaire de l’indépendance de la Bolivie, par une déclaration unanime
de l’Organisation des Etats américains (OEA) selon laquelle «[l]a situation d’enclavement qui
affecte la Bolivie est une cause de préoccupation dans l’hémisphère». La délégation chilienne a
expressément déclaré qu’elle «souscri[vai]t à l’approbation de la Déclaration» et «réit[é]r[ait]
l’esprit de la Déclaration conjointe de Charaña». Il s’agissait donc là d’un engagement juridique
pris par le Chili devant l’ensemble des membres de l’OEA pour trouver une solution au problème
de l’enclavement de la Bolivie. Restée saisie de la question, cette organisation a fait d’autres
déclarations dans les années qui ont suivi, notamment dans sa résolution de 1983, dans laquelle elle
6 Note en date du 26 juillet 2006 adressée au greffier de la Cour internationale de Justice par M. Carlos Herrera,
ambassadeur du Pérou auprès du Royaume des Pays-Bas, par. 4.3, REB, annexe 370.
7 Note no 529/21 en date du 1er juin 1950 adressée à M. Horacio Walker Larraín, ministre chilien des affaires
étrangères, par M. Alberto Ostria Gutiérrez, ambassadeur de la Bolivie au Chili, REB, annexe 265.
8 CMC, par. 1.5.
9 MB, annexe 111, par. 4.
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a invité les Parties à trouver «une formule qui permette d’offrir à la Bolivie un accès souverain à
l’océan Pacifique»10.
13. Dans ce contexte d’un comportement constant et continu en vue de réaliser l’engagement
historique clair de mettre fin à l’enclavement de la Bolivie, le défendeur fait valoir que, si cette
dernière estime que l’obligation de négocier a «vu le jour entre la fin du XIXe siècle et 1989, [elle
est] incapable d’indiquer une date plus précise»11. Les faits ne permettent cependant pas d’étayer
cette affirmation. A maintes reprises, le Chili a en effet conclu des accords et fait des déclarations
unilatérales qui, séparément ou cumulativement, ont créé et confirmé l’obligation de négocier un
accès souverain de la Bolivie à la mer. Le défendeur affirme également avec emphase que, «depuis
le rétablissement de la démocratie au Chili, soit depuis plus de vingt ans, la Bolivie n’a jamais
prétendu … qu’[il] avait l’obligation de négocier en vue de lui octroyer un accès souverain à
l’océan Pacifique»12. Or, le fait est que, pendant cette période, le demandeur a rappelé
l’engagement pris par le Chili à plusieurs reprises avant que celui-ci ne le renie en 2011 et refuse de
négocier plus avant. C’est précisément pour cette raison qu’il a finalement décidé d’engager une
procédure devant la Cour en 2013.
14. Troisièmement, en ce qui concerne la définition du différend, le Chili dénature les
arguments de la Bolivie et l’arrêt du 24 septembre 2015 relatif à l’exception préliminaire afin de
présenter de nouveau ses arguments concernant la compétence de la Cour. En particulier, il persiste
à faire valoir qu’une obligation de négocier un accès souverain serait incompatible avec le maintien
de la validité du traité de 1904, car cet instrument «a définitivement réglé ce problème». C’est sur
cet unique fondement que le défendeur a invoqué l’article VI du pacte de Bogotá pour contester la
compétence de la Cour en l’espèce. Or, celle-ci a clairement rejeté cet argument :
«Les dispositions du traité de paix de 1904 … ne traitent ni expressément ni
implicitement de la question d’une obligation qui incomberait au Chili de négocier
avec la Bolivie un accès souverain à l’océan Pacifique. En conséquence, la Cour
considère que les questions en litige ne sont ni «réglées au moyen d’une entente entre
les parties …», ni «régies par des accords ou traités en vigueur à la date de la signature
du [pacte de Bogotá]» [c’est-à-dire le 30 avril 1948].»13
15. Le refus persistant du Chili de faire la distinction entre l’obligation de négocier un accès
souverain à l’océan Pacifique et les obligations distinctes découlant du traité de 1904 est à la base
de son argument selon lequel aucun des échanges intervenus entre les Parties ne pouvait constituer
un engagement juridiquement contraignant, celles-ci ayant reconnu que les négociations étaient
sans préjudice dudit instrument. La Bolivie a toujours soutenu  et la Cour l’a confirmé  que
cette réaffirmation de la validité du traité de 1904 dans les négociations était tout à fait compatible
avec le fait que les Parties consentent à une obligation distincte et séparée de négocier un accès
souverain, cette dernière n’étant pas abordée dans le traité de 1904.
16. Le Chili affirme également que le résultat des négociations sur l’accès souverain est
incompatible avec le traité de 1904. Or, la position du demandeur et les conclusions de la Cour sont
claires à cet égard. La Bolivie a toujours précisé qu’elle priait seulement la Cour d’établir si le Chili
10 Voir MB, p. 72 à 79.
11 CMC, par. 1.5.
12 Ibid.
13 Obligation de négocier un accès à l’océan Pacifique (Bolivie c. Chili), exception préliminaire, arrêt,
C.I.J. Recueil 2015 (II), p. 609, par. 50.
6
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a l’obligation de négocier un accès souverain à la mer, mais pas de déterminer les modalités
précises de cet accès. Elle a clairement indiqué dans son mémoire que, s’il est conclu à l’existence
d’une telle obligation, «[l]es deux Etats négocieront ensuite eux-mêmes les modalités précises de
cet accès souverain»14. De même, la Cour a jugé que, «[m]ême à supposer, arguendo, [qu’elle]
conclue à l’existence de pareille obligation, il ne lui appartiendrait pas de prédéterminer le résultat
de toute négociation qui se tiendrait en conséquence de cette obligation»15.
17. La signification de cette obligation, comme celle de toute obligation juridique, peut faire
l’objet d’une analyse et d’une exégèse détaillées et précises. Toutefois, une chose est claire : cette
obligation signifie que le Chili ne peut pas refuser d’inscrire la question de l’accès souverain de la
Bolivie à l’océan Pacifique à l’ordre du jour des négociations avec ce pays ; il ne peut tout
simplement pas déclarer qu’il n’y a rien à négocier et refuser catégoriquement de discuter de cette
question de bonne foi.
18. La présente réplique se compose de trois parties. La partie I traite des questions de
principe dont le Chili a fait une interprétation tout à fait erronée, questions parmi lesquelles  et
c’est étonnant  certaines ont déjà été tranchées par la Cour. La première concerne la lecture
tendancieuse que le Chili fait de l’arrêt du 24 septembre 2015 et des conséquences qui découlent de
cette décision (chapitre 1). La Bolivie se voit hélas contrainte de préciser que, malgré l’insistance
du Chili, le différend porté devant la Cour n’est ni un différend fondé sur un droit à un accès
souverain (A) ni une controverse juridique relative au traité de 1904 (B). La deuxième
interprétation erronée du Chili concerne la nouvelle tentative de ce dernier de redéfinir la demande
de la Bolivie relative à l’obligation de négocier, et ce, une fois encore, en la dénaturant
profondément (chapitre 2). La Bolivie rétablira le cadre juridique de ladite obligation à titre de
clarification préliminaire (A), puis précisera le contenu exact de cette obligation, tel que convenu
par les Parties, à savoir la matérialisation de l’accès souverain à l’océan Pacifique (B) ; elle
conclura enfin en examinant le sens de l’expression «accès souverain à la mer» (C).
19. La partie II vise à clarifier et à compléter l’analyse partielle que le Chili a faite du cadre
juridique de l’obligation de négocier un accès souverain à la mer. En ce qui concerne les principes
juridiques applicables en l’espèce (chapitre 3), la Bolivie abordera un certain nombre de questions
en litige concernant l’expression d’une intention d’être juridiquement lié et l’obligation de négocier
de bonne foi (A), ainsi que le fondement juridique précis qui sous-tend sa requête (B). Ensuite,
compte tenu des efforts déployés par le Chili pour infirmer ses propres actes et son comportement
et effacer les conséquences juridiques qui en découlent, la Bolivie devra réexaminer ces actes et ce
comportement pour démontrer que chacun d’eux établit clairement une obligation de négocier et
que celle-ci est non seulement fondée en droit international général (chapitre 4), mais résulte
également de l’intention spécifique et non équivoque du Chili de négocier un accès souverain à la
mer (chapitre 5). A cette fin, la Bolivie démontrera que, contrairement à la tentative faite dans le
contre-mémoire pour les minimiser, l’intention du Chili de négocier un accès souverain à l’océan
Pacifique est exprimée par des accords, déclarations, actes unilatéraux et par un comportement
constant (A). Le Chili ayant notamment déformé des événements essentiels, la Bolivie devra
clarifier le sens et la portée des instruments les plus importants, tels que l’acte de 1920 et le
mémorandum Matte de 1926 (B) ; l’échange de notes de 1950 (C) ; la confirmation de l’accord
de 1950 et le mémorandum Trucco de 1961 (D) ; la déclaration conjointe signée à Charaña (E) ; les
accords et actes unilatéraux au sein de l’OEA et les engagements pris après 1990 (F). La partie II
s’achève par d’importantes considérations ayant trait à l’estoppel et aux attentes légitimes comme
autres bases juridiques de l’obligation de négocier (chapitre 6). Après avoir défini leur nature (A),
14 MB, par. 34.
15 Obligation de négocier un accès à l’océan Pacifique (Bolivie c. Chili), exception préliminaire, arrêt,
C.I.J. Recueil 2015 (II), p. 596, par. 3.
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ainsi que les conditions et les effets qui en découlent (B), la Bolivie démontrera que, au regard des
actes et du comportement du Chili, ces deux notions fondent l’obligation de ce dernier de négocier
un accès souverain à l’océan Pacifique (C).
20. Dans la partie III, la Bolivie entend établir que le Chili s’est efforcé de construire un récit
fragmenté et partiel du contexte historique et de ses conséquences juridiques ; elle montrera ainsi
que l’obligation de négocier incombant au Chili est le résultat d’un engagement de longue date et
constant (chapitre 7). La Bolivie démontrera que la contestation, par le Chili, du caractère
ininterrompu de son engagement est artificielle et, plus fondamentalement, ne résiste pas à
l’épreuve des faits (A). Le contexte historique dément en effet formellement l’interprétation
erronée que le Chili donne de sa propre responsabilité au cours d’événements cruciaux, tels que le
processus de Charaña (B) et ses conséquences, ce qui montre clairement que, contrairement à ce
qui est soutenu dans le contre-mémoire, les propres actes et le comportement du Chili ne viennent
pas étayer son argument concernant la cessation de l’obligation, son engagement à négocier ayant
été constamment réaffirmé depuis lors (C). La partie III s’achève par une série d’observations
finales (D).
21. A la fin de la présente réplique, la Bolivie présentera ses conclusions officielles.
22. Sont jointes à la réplique les annexes auxquelles il est renvoyé dans les notes de bas de
page, ainsi qu’un index répertoriant ces annexes, lesquelles sont classées par ordre chronologique
dans les volumes II à V. Un certain nombre de documents joints en tant qu’annexes du mémoire de
la Bolivie demeurant pertinents pour la réplique, la Bolivie ne les a déposés une seconde fois que
dans les cas où cela s’est révélé nécessaire. La numérotation des annexes de la présente réplique
débute à l’annexe 234.
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PARTIE I
LE CHILI A MAL INTERPRÉTÉ L’ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2015
ET LA DEMANDE DE LA BOLIVIE
23. Dans son contre-mémoire, le Chili fait une interprétation erronée de l’arrêt que la Cour a
rendu le 24 septembre 2015 sur l’exception préliminaire et de la demande de la Bolivie au fond,
dont cette dernière définira tour à tour la portée réelle dans les deux chapitres ci-après.
CHAPITRE 1
LE CHILI FAIT UNE INTERPRÉTATION ERRONÉE
DE L’ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2015
24. Dans son arrêt du 24 septembre 2015, la Cour a rejeté l’exception préliminaire soulevée
par le défendeur. Ce faisant, elle a précisé certains points quant à la portée de la demande
bolivienne. Le Chili, qui avance de nouveau des arguments pourtant déjà écartés par la Cour16,
semble avoir fort mal compris les conséquences de cette décision sur la compétence.
25. Le défendeur maintient en particulier sa thèse selon laquelle la demande de la Bolivie est
un stratagème conçu pour revendiquer devant la Cour un droit à un accès souverain à la mer ; il
réitère également son argument voulant que le véritable objectif du demandeur soit une revision du
traité de 190417. Ces allégations tendant à dénoncer des intentions cachées du demandeur ont déjà
été rejetées par la Cour. Il est donc nécessaire de clarifier les conclusions de l’arrêt relatif à
l’exception préliminaire, à savoir que le différend porté devant la Cour ne réside pas dans la
question de savoir si la Bolivie possède un droit d’accès souverain18, et que ce différend n’a pas
pour objet la revision du traité de 190419.
A. LA DEMANDE DE LA BOLIVIE NE PORTE PAS
SUR UN DROIT D’ACCÈS SOUVERAIN
26. La Cour a confirmé que le différend ne portait pas sur la question de savoir si la Bolivie
possède un «droit» d’accès à la mer. Ainsi que cela sera démontré ci-après, le différend dont le
demandeur a saisi la Cour concerne une «obligation de négocier». Cette négociation a pour objet
un «accès souverain» de la Bolivie à l’océan Pacifique, le résultat n’en étant cependant pas
prédéterminé.
27. Le demandeur ne soutient pas que cet accès souverain constitue un «droit». Ce qu’il
affirme, c’est que des négociations sur cette question sont requises, et que cela constitue pour lui un
droit et, pour le Chili, une obligation. Cette dernière résulte d’un ensemble cohérent d’accords
formels et d’actes unilatéraux ainsi que d’autres mécanismes juridiques tels que des accords
informels ou tacites, ou encore l’acquiescement ou l’estoppel découlant d’une ligne de conduite et
de prises de position constantes du Chili sur lesquelles la Bolivie s’est fondée. En résumé, cette
16 CMC, par. 1.17 à 1.19.
17 Ibid., par. 1.4.
18 Obligation de négocier un accès à l’océan Pacifique (Bolivie c. Chili), exception préliminaire, arrêt,
C.I.J. Recueil 2015 (II), p. 604, par. 32.
19 Ibid., par. 33.
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obligation trouve son origine dans une grande variété de sources dépassant le cadre des traités
officiels.
28. La position de la Bolivie a été confirmée par la Cour, qui a rappelé que celle-ci «ne lui
demand[ait] pas de dire qu’elle a droit à un accès souverain à la mer»20.
29. L’objectif ultime des négociations, à savoir l’accès souverain de la Bolivie à la mer, a été
confirmé à maintes reprises. A titre d’exemple, le ministre chilien des affaires étrangères,
M. Patricio Carvajal Prado, a écrit ce qui suit à l’ambassadeur de Bolivie à Santiago,
M. Guillermo Gutiérrez Vea Murg[u]ía, le 19 décembre 1975 :
«3. Par ailleurs, vous m’avez fait part des remerciements de votre gouvernement pour
les intentions que le président chilien a exprimées, à savoir négocier en vue de
céder à la Bolivie une côte maritime souveraine reliée au territoire bolivien par une
bande de terre elle aussi souveraine.»
«4. c) Comme l’a indiqué Son Excellence le président Banzer, la cession à la Bolivie
d’une côte maritime souveraine, reliée au territoire bolivien par une bande de
territoire également souveraine, serait envisagée.»
«4. d) Le Chili serait disposé à négocier avec la Bolivie au sujet de la cession d’une
bande de territoire au nord d’Arica jusqu’à la ligne de Concordia (Línea de la
Concordia) sur la base de la délimitation ci-après.»21
30. De surcroît, le Chili a, en trois occasions distinctes, formulé des propositions fort
détaillées en vue de la mise en place d’un couloir bolivien22. Il convient par ailleurs de rappeler
qu’il a déjà reconnu devant la Cour avoir entamé des négociations concernant l’accès de la Bolivie
à la mer, en déclarant ce qui suit dans sa duplique en l’affaire Pérou c. Chili :
«1.43 Le Pérou … ne s’opposa pas à l’éventualité que le parallèle correspondant
à sa frontière avec le Chili devienne la limite le séparant d’un corridor vers la mer que
le Chili envisageait alors de céder à la Bolivie. … La proposition du Pérou faisait, elle
aussi, de la frontière maritime existante entre ce dernier et le Chili la frontière entre lui
et la Bolivie.»23
20 Obligation de négocier un accès à l’océan Pacifique (Bolivie c. Chili), exception préliminaire, arrêt,
C.I.J. Recueil 2015 (II), p. 604, par. 33.
21 CMC, annexe 180. Cette note compte également 13 paragraphes, de a) à m), décrivant le couloir envisagé de
manière extrêmement détaillée, y compris ses limites et ses caractéristiques géographiques.
22 Il s’agit des occasions suivantes : la proposition telle qu’initialement formulée dans l’accord de cession
territoriale et ses protocoles (1895) ; la proposition faite par le président chilien González Videla à l’ambassadeur
Ostria Gutiérrez (1948-1950) ; et la «proposition de Charaña» faite dans la déclaration signée par les présidents Banzer et
Pinochet (1975).
23 Différend maritime (Pérou c. Chili), duplique du Chili, p. 28, par. 1.43. Le Chili a consacré une section entière
à «La reconnaissance par le Pérou de la frontière maritime dans le cadre du projet d’octroi à la Bolivie d’un accès à la
mer (1975-1976)», voir les pages 92 à 96.
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31. Le Chili a même fourni à la Cour une carte décrivant le couloir proposé24. Il a par ailleurs
indiqué que,
«[p]armi les questions expressément mentionnées dans la déclaration conjointe
des deux chefs d’Etats, baptisée [«]acte de Charaña[»], figurait l’accès de la Bolivie à
la mer. A la suite de cette déclaration, le Chili et la Bolivie entamèrent des
négociations sur une série d’accords visant à donner cet accès à la mer à la Bolivie.
Les négociations avaient atteint un stade avancé à la fin de l’année 1975 et se
poursuivirent en 1976.»25
32. Seules de nouvelles négociations entre les Parties peuvent permettre de déterminer les
modalités de l’accès souverain de la Bolivie à la mer, ce qui a d’ailleurs été confirmé par la Cour,
qui a estimé qu’«il ne lui appartiendrait pas de prédéterminer le résultat de toute négociation qui se
tiendrait en conséquence de cette obligation»26.
33. En dépit des tentatives du défendeur pour détourner son attention27, la Cour elle-même a
précisé que «l’objet du différend résid[ait] dans la question de savoir si le Chili a l’obligation de
négocier de bonne foi un accès souverain de la Bolivie à l’océan Pacifique et, dans l’affirmative, si
le Chili a manqué à cette obligation»28.
B. LA DEMANDE DE LA BOLIVIE N’EST PAS UNE REMISE
EN QUESTION DU TRAITÉ DE 1904
34. Dans sa requête du 24 avril 2013, le demandeur a prié la Cour de dire que le Chili avait
l’obligation de négocier de bonne foi un accès souverain de la Bolivie à la mer. Tel est le but
principal de cette requête ; le demandeur ne cherche pas à contester la validité du traité de 1904.
35. En rejetant l’argument du Chili selon lequel la demande de la Bolivie renfermerait des
intentions cachées, la Cour elle-même est parvenue à cette conclusion29. Pour ce faire, elle a pris
soin d’examiner les dispositions pertinentes dudit instrument30, précisant que «[l]es dispositions du
traité de paix de 1904 citées au paragraphe 40 ne trait[ai]ent ni expressément ni implicitement de la
question d’une obligation qui incomberait au Chili de négocier avec la Bolivie un accès souverain à
l’océan Pacifique»31.
24 La zone maritime proposée pour la Bolivie et ses limites sont décrites dans la duplique du Chili en l’affaire du
Différend maritime (Pérou c. Chili). Voir fig. 73 : diagramme illustrant la proposition du Pérou de 1976.
25 Ibid., p. 141, par. 3.17.
26 Obligation de négocier un accès à l’océan Pacifique (Bolivie c. Chili), exception préliminaire, arrêt,
C.I.J. Recueil 2015 (II), p. 604, par. 33.
27 CMC, par. 1.4.
28 Obligation de négocier un accès à l’océan Pacifique (Bolivie c. Chili), exception préliminaire, arrêt,
C.I.J. Recueil 2015 (II), p. 605, par. 34 et p. 609, par. 50.
29 Ibid., par. 33 et 34 ; cf. CMC, par. 1.4.
30 Obligation de négocier un accès à l’océan Pacifique (Bolivie c. Chili), exception préliminaire, arrêt,
C.I.J. Recueil 2015 (II), p. 606 et suiv., par. 40 et suiv.
31 Ibid., par. 50.
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36. Ce nonobstant, le Chili s’obstine à affirmer que la demande de la Bolivie n’est qu’une
reformulation de ce à quoi celle-ci «aspire de longue date, à savoir une modification du règlement
convenu dans le traité de paix de 1904»32. Sur la base de cette assertion, le défendeur consacre un
chapitre important de son contre-mémoire (chapitre 3 de la partie I) à la portée que le traité de 1904
aurait aux fins du présent différend. Ce faisant, il expose à la Cour deux éléments qui sont sans
rapport avec la demande de la Bolivie : i) le droit de transit à travers le territoire et les ports chiliens
que le traité de 1904 a accordé à cette dernière, et ii) sa position selon laquelle le traité de 1904 a
entièrement et définitivement réglé tous les points de désaccord qui pourraient exister entre les
deux Etats.
37. Quoi qu’il en soit, la décision de la Cour quant à sa compétence est définitive. Ainsi
qu’elle l’a souligné en 2007 :
«La Cour fera toutefois observer que, conformément au paragraphe 6 de
l’article 36 du Statut, les questions de compétence sont tranchées par un arrêt, et que
l’article 60 du Statut dispose que [«][l]’arrêt est définitif et sans recours[»], sans
opérer de distinction entre les arrêts relatifs à la compétence ou à la recevabilité et les
arrêts portant sur le fond.»33
1. Les arrangements au titre du droit de transit sont sans rapport
avec la question de l’accès souverain à la mer
38. Pour un Etat, le fait de jouir d’un droit de transit et le fait de posséder un accès souverain
à la mer sont deux choses bien différentes. Cela est reconnu en droit international par la distinction
qui est établie entre les Etats côtiers et les Etats sans littoral dans la convention des Nations Unies
sur le droit de la mer34. Le transit à travers son territoire accordé par un Etat côtier à un Etat sans
littoral reste en effet subordonné à l’autorisation du premier.
39. Le Chili énonce les avantages dont le demandeur jouirait au titre du traité de 1904, dont
il cite l’article VI, qui confère à la Bolivie un droit de transit commercial à travers le territoire et les
ports chiliens sur le Pacifique35, et l’article VII, qui l’autorise à mettre en place ses propres agences
douanières dans certains ports36.
32 CMC, par. 1.4 in fine.
33 Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine
c. Serbie-et-Monténégro), arrêt, C.I.J. Recueil 2007 (I), p. 43, par. 117.
34 Partie X, art. 124 à 132 de la convention, 10 décembre 1982, UNTS, vol. 1833, p. 3.
35 CMC, par. 3.21.
36 Ibid., par. 3.27.
15
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40. Le défendeur s’abstient toutefois de mentionner de graves difficultés pourtant bien
connues dans la région. Dans la pratique, le régime de libre transit est en effet fortement restreint et
limité, et il est loin d’être respecté par le Chili. Aux fins de la présente instance, le demandeur se
contentera de souligner que les problèmes qu’il rencontre illustrent parfaitement la différence entre
les droits de transit et l’accès souverain. Bénéficiant seulement d’un droit de transit, il reste
tributaire des solutions et mécanismes que le Chili choisit d’adopter pour mettre en oeuvre ledit
droit37.
41. Pour qu’un Etat puisse être considéré comme disposant d’un accès souverain, il ne doit
pas dépendre de quelque chose ou de quelqu’un pour jouir dudit accès. La non-conditionnalité est
une composante essentielle du caractère souverain de celui-ci. Le droit de transit prétendument
accordé à la Bolivie n’équivaut donc pas à un accès souverain. Il est sans rapport avec la demande
de cette dernière relative à l’obligation incombant au Chili de négocier un accès souverain à la mer,
et ne saurait affaiblir cette demande.
42. C’est ce qui ressort de l’arrêt du 24 septembre 2015, dans lequel la Cour a clairement
confirmé que le présent différend ne portait pas sur le statut du traité de 190438 ; elle a reconnu que
ce différend était d’une autre nature, à savoir qu’il portait sur l’obligation du Chili de négocier de
bonne foi un accès souverain à la mer pour la Bolivie.
2. L’obligation de négocier un accès souverain à la mer existe indépendamment
du traité de 1904, ce qui a été reconnu par la Cour et confirmé
par la pratique des deux Parties
43. Pendant plus d’un siècle, les Parties sont convenues que la question de l’accès souverain
de la Bolivie à l’océan Pacifique n’avait pas été réglée par le traité de 1904 et que les négociations
sur cette question ne remettaient pas en cause ledit instrument. Le Chili est lui-même parti de ce
principe lorsqu’il a accepté d’engager des négociations avec la Bolivie. Au cours de la phase
préliminaire de la présente instance, la Bolivie a eu l’occasion de souligner que, à différents stades
de cette négociation de cent ans, le Chili avait exprimé ses vues sur cette question39.
37 Nous ne citerons ici que quelques difficultés auxquelles la Bolivie est confrontée au quotidien : ruptures
d’exploitation de la voie ferrée Arica-La Paz ; privatisation des ports d’Arica, d’Iquique et d’Antofagasta ; augmentation
du coût des services portuaires ; frais de stockage et de douane ; contrôles sans fin du fret bolivien en transit ; autoroutes
dégradées reliant Arica à la frontière bolivienne ; grèves fréquentes de la douane chilienne et des employés du port ;
augmentations de tarif unilatérales ; longues périodes d’attente pour accéder aux services ; possibilités de stationnement
limitées pour les chauffeurs ; violation grave des droits fondamentaux des chauffeurs de camion, etc. Voir le discours
prononcé par M. Evo Morales Ayma, président de l’Etat plurinational de Bolivie, à la 33e période de sessions du Conseil
des droits de l’homme des Nations Unies à Genève, le 23 septembre 2016, REB, annexe 371. Et voir aussi la
note no MBNU-370/41 en date du 10 octobre 2016 adressée à la présidence du Conseil des droits de l’homme par la
mission permanente de l’Etat plurinational de Bolivie auprès de l’Organisation des Nations Unies et d’autres
organisations internationales, REB, annexe 372. Mentionnons en outre la baisse de compétitivité de l’économie
bolivienne en raison des frais élevés, de la connectivité réduite et des coûts supérieurs pour accéder aux marchés
mondiaux. Voir le rapport intitulé Improving Trade and Transport for Landlocked Developing Countries: A Ten Years
Review. World Bank-United Nations Report in Preparation for the 2nd United Nations Conference on Landlocked
Developing Countries (LLDCs). Rapport des Nations Unies et de la Banque mondiale en vue de la 2e Conférence des
Nations Unies sur les pays en développement sans littoral (PDSL), novembre 2014 (peut être consulté en anglais sur le
site Internet suivant : http://unohrlls.org/custom-content/uploads/2013/09/Improving-Trade-and-…-
Landlocked-Developing-Countries.pdf). Pour une analyse plus approfondie de l’impact économique, voir MB,
annexe 180.
38 Obligation de négocier un accès à l’océan Pacifique (Bolivie c. Chili), exception préliminaire, arrêt,
C.I.J. Recueil 2015 (II), p. 604, par. 33.
39 CR 2015/19. Voir également note 13, p. 601, par. 23 et p. 608, par. 47.
16
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44. Dans son contre-mémoire, le défendeur s’efforce d’éluder la position qu’il a exprimée à
maintes reprises et, cherchant à se soustraire à ses obligations, tente de réduire la demande de la
Bolivie à une reformulation de sa volonté présumée de modifier le traité de 190440. Pareille
modification étant impossible sans son consentement, le Chili utilise le traité de 1904 pour faire
obstacle à toute négociation visant à octroyer un accès souverain à la Bolivie. Sa position,
cependant, est contradictoire.
45. D’un côté, le défendeur insiste sur l’inviolabilité des traités et prend soin de rappeler à la
Cour que le demandeur a, à l’article 2 du traité de 1904, reconnu sa souveraineté sur les territoires
anciennement boliviens qu’il occupait41. En conséquence, selon le Chili, aucune négociation sur un
accès souverain à la mer de la Bolivie n’est possible depuis 1904. D’un autre côté, le défendeur
reconnaît toutefois que, en différentes occasions au cours du XXe siècle, les deux Etats ont engagé
des négociations sur la possibilité d’octroyer «à la Bolivie une certaine forme d’accès souverain à
l’océan Pacifique»42. Il va jusqu’à reconnaître qu’une obligation juridique de négocier a pu exister
mais affirme ensuite que, si tel est le cas, les deux Etats ont déjà satisfait à cette obligation car ils
ont négocié de bonne foi ; ces négociations ont échoué, de sorte que le statu quo découlant des
dispositions du traité de 1904 a été maintenu43.
46. Dans un chapitre ultérieur de son contre-mémoire, le Chili insiste de nouveau sur le fait
que le traité de 1904 a, selon lui, réglé une fois pour toutes l’ensemble des questions de
souveraineté entre les deux Etats44. Dans le même paragraphe, il admet cependant que des échanges
diplomatiques et des négociations politiques entre les Parties auraient pu aboutir à une
«modification de cette attribution de souveraineté».
47. La présente espèce soulève donc une question à la fois cruciale et très simple : si le Chili
considère que le traité de 1904 fait obstacle à toute négociation visant à accorder à la Bolivie un
accès souverain à l’océan Pacifique, pourquoi ne s’est-il pas opposé à toutes les négociations dès
l’entrée en vigueur de cet instrument ? Pourquoi a-t-il au contraire continué de négocier à maintes
reprises, et si souvent participé activement à ces négociations ?
48. Dans les paragraphes ci-après, la Bolivie i) rappellera le contexte dans lequel les deux
Parties ont adopté la formule selon laquelle la possibilité de lui octroyer un accès à l’océan
Pacifique devait être examinée «indépendamment du traité de 1904», et ii) donnera une série
d’exemples importants qui ne laissent aucun doute sur le fait que les Parties partageaient la même
position à cet égard.
40 CMC, par. 1.4.
41 Ibid., par. 3.11.
42 Ibi

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Réplique de la Bolivie

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