Ordonnance du 2 février 2017

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165-20170202-ORD-01-00-EN
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2 FÉVRIER 2017

ORDONNANCE

DÉLIMITATION MARITIME DANS LA MER DES CARAÏBES
ET L’OCÉAN PACIFIQUE

(COSTA RICA c. NICARAGUA)

FRONTIÈRE TERRESTRE DANS LA PARTIE SEPTENTRIONALE
D’ISLA PORTILLOS

(COSTA RICA c. NICARAGUA)

___________

MARITIME DELIMITATION IN THE CARIBBEAN SEA

AND THE PACIFIC OCEAN

(COSTA RICA v. NICARAGUA)

LAND BOUNDARY IN THE NORTHERN PART
OF ISLAPORTILLOS

(COSTA RICA v. NICARAGUA)

2 FEBRUARY 2017

ORDER COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

ANNÉE 2017
2017
2 février
Rôle général
os
n 157 et 165
2 février 2017

DÉLIMITATION MARITIME DANS LA MER DES CARAÏBES ET
L’OCÉAN PACIFIQUE

(COSTA RICA c. NICARAGUA)

FRONTIÈRE TERRESTRE DANS LA PARTIE SEPTENTRIONALE
D’ISLA PORTILLOS

(COSTA RICA c. NICARAGUA)

ORDONNANCE

Présents : M.BRAHAM , président ;M. Y USUF, vice-président MM. O WADA , TOMKA ,
CANÇADO TRINDADE , GREENWOOD , M MES XUE , DONOGHUE , M. GAJA,

M ME SEBUTINDE, MM. R OBINSON, G EVORGIAN, juges ; M. COUVREUR , greffier.

La Cour internationale de Justice,

Ainsi composée,

Après délibéré en chambre du conseil,

Vu l’article 48 de son Statut et les articles 31 et 47 de son Règlement,

Rend l’ordonnance suivante : - 2 -

Considérant que :

1. Par requête déposée au Greffe de la Cour le 25 février 2014, la République du Costa Rica
(ci-après le «Costa Rica») a introduit une instance contre la République du Nicaragua (ci-après le
«Nicaragua») au sujet d’un différend relatif «à l’établissement, entre les deux Etats, dans la mer des
Caraïbes et l’océan Pacifique, de frontières maritimes uniques délimitant l’ensemble de leurs
espaces maritimes respectifs, sur la base des règles et principes applicables du droit international»
(ci-après «l’affaire relative à la Délimitation maritime»).

2. Conformément au paragraphe 2 de l’article 40 du Statut, le greffier a immédiatement
communiqué au Gouvernement du Nicaragua une copie signée de la requête ; en application du
paragraphe 3 du même article, tous les Etats admis à ester devant la Cour ont été informés du dépôt
de la requête.

er
3. Par ordonnance en date du 1 avril 2014, la Cour a fixé au 3 février 2015 et
au 8 décembre 2015, respectivement, les dates d’expiration des délais pour le dépôt d’un mémoire
par le Costa Rica et d’un contre-mémoire par le Nicaragua. Le mémoire et le contre-mémoire ont
été déposés dans les délais ainsi prescrits.

4. Lors d’une réunion que le président a tenue avec les représentants des Parties

le 28 janvier 2016, celles-ci se sont accordées pour considérer que le dépôt d’une réplique et d’une
duplique en l’espèce n’était pas nécessaire.

5. En application du paragraphe 1 de l’article 67 du Règlement, le greffier a, par des lettres
en date du 13 avril 2016, informé les Parties que la Cour envisageait, conformément aux articles 48
et 50 de son Statut, de faire procéder à une expertise dans le cadre de laquelle un ou plusieurs

experts seraient chargés de rassembler, en se rendant sur place, l’ensemble des éléments factuels
relatifs à l’état de la côte entre le point situé sur la rive droite du fleuve San Juan à son embouchure
et le point de la côte le plus proche de Punta de Castilla, tels que ces deux points peuvent être
identifiés à l’heure actuelle.

6. Les Parties entendues, la Cour a, par une ordonnance en date du 31 mai 2016, décidé qu’il

serait procédé à une expertise, conformément aux articles 48 et 50 de son Statut. Elle a indiqué que
cette expertise serait confiée à deux experts indépendants, désignés par ordonnance du président de
la Cour, lesquels devraient se rendre sur place afin de donner leur avis à la Cour en ce qui concerne
l’état de la côte entre les points invoqués respectivement par le Costa Rica et le Nicaragua, dans
leurs écritures, comme étant le point de départ de la frontière maritime dans la mer des Caraïbes.

7. Après avoir consulté les Parties, le président de la Cour a, par ordonnance en date du
16 juin 2016, désigné les deux experts.

8. Une première visite sur les lieux s’est déroulée du 4 au 9 décembre 2016. - 3 -

9. Le 16 janvier 2017, le Costa Rica a introduit une instance contre le Nicaragua au sujet

d’un différend concernant «l’emplacement précis de la frontière terrestre séparant la bande de sable
de la lagune de Los Portillos/Harbor Head d’Isla Portillos» ainsi que «l’établissement, par le
Nicaragua, d’un campement militaire sur la plage d’Isla Portillos» (ci-après «l’affaire relative à
Isla Portillos»).

10. Dans sa requête, le Costa Rica a prié la Cour de joindre, en application de l’article 47 de
son Règlement, la nouvelle instance à celle relative à la Délimitation maritime.

11. Conformément au paragraphe 2 de l’article 40 du Statut, le greffier a immédiatement
communiqué au Gouvernement du Nicaragua une copie signée de ladite requête ; en application du
paragraphe 3 du même article, tous les Etats admis à ester devant la Cour ont été informés du dépôt
de la requête.

12. Lors d’une réunion que le président a tenue avec les représentants des Parties

le 26 janvier 2017, celles-ci ont été invitées à faire connaître les vues de leurs Gouvernements,
d’une part, sur la question des délais pour le dépôt des pièces de procédure en l’affaire relative à
Isla Portillos et, d’autre part, sur l’opportunité de joindre les instances dans cette affaire et dans
l’affaire relative à la Délimitation maritime.

13. Le Costa Rica a déclaré qu’il maintenait sa demande de jonction, indiquant en particulier
qu’il était nécessaire que la Cour règle l’ensemble des questions opposant les Parties en ce qui

concerne la partie septentrionale d’Isla Portillos. Il a en conséquence préconisé l’octroi de délais
brefs pour le dépôt des pièces dans la nouvelle instance afin de permettre à la Cour de connaître des
deux affaires dans sa composition actuelle. Le Costa Rica a, à cet effet, proposé que chacune des
Parties se voie accorder un délai de 45 jours ou, au maximum, de deux mois pour la préparation de
ses écritures. Il a par ailleurs suggéré que le rapport des experts en l’affaire relative à la
Délimitation maritime ne soit communiqué aux Parties qu’au terme du dépôt des pièces écrites en
l’affaire relative à Isla Portillos.

14. Le Nicaragua a pour sa part indiqué considérer que les conclusions des experts en
l’affaire relative à la Délimitation maritime seront essentielles aux fins de l’affaire relative à
Isla Portillos, et qu’il ne serait dès lors pas logique que le Costa Rica dépose son mémoire dans la
seconde affaire avant d’avoir eu connaissance dudit rapport. Le Nicaragua a ajouté que ce n’est
qu’une fois en possession du rapport des experts et du mémoire du Costa Rica qu’il sera en mesure
de se prononcer sur l’opportunité d’une jonction et d’apprécier le temps nécessaire à la préparation

de son contre-mémoire. Pour l’heure, il estime, en tout état de cause, que chacune des Parties
devrait disposer d’un délai de six mois pour préparer ses écritures.

* * - 4 -

15. A la lumière des renseignements obtenus par le président conformément à l’article 31 du

Règlement, la Cour considère que, compte tenu de la nature de l’affaire, les Parties devront
disposer chacune d’une période d’un mois et demi, à compter du dépôt de la requête, pour préparer
leurs écritures respectives en l’affaire relative à Isla Portillos.

* *

16. S’agissant de la question de la jonction des instances dans les affaires relatives à la
Délimitation maritime et à Isla Portillos, la Cour rappelle que, aux termes de l’article 47 de son
Règlement, «[l]a Cour peut à tout moment ordonner que les instances dans deux ou plusieurs
affaires soient jointes». Cette disposition laisse à la Cour une large marge de discrétion.
Lorsqu’elle a exercé son pouvoir de joindre des instances, la Cour, ou sa devancière, la Cour
permanente de Justice internationale, l’a néanmoins fait dans des circonstances où une telle

jonction était conforme, non seulement au principe de bonne administration de la justice, mais aussi
aux impératifs d’économie judiciaire (voir par exemple : Soatut juridique du territoire du sud-est du
Groënland, ordonnance du 2 août 1932, C.P.J.I. série A/B n 48, p. 268 ; Plateau continental de la
mer du Nord (République fédérale d’Allemagne/Danemark ; République fédérale
d’Allemagne/Pays-Bas), ordonnance du 26 avril 1968, C.I.J. Recueil 1968, p. 9 ; Certaines
activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua), jonction
d’instances, ordonnance du 17 avril 2013, C.I.J. Recueil 2013, p. 170, par. 18 ; Construction d’une

route au Costa Rica le long du fleuve San Juan (Nicaragua c. Costa Rica), jonction d’instances,
ordonnance du 17 avril 2013, C.I.J. Recueil 2013, p. 187, par. 12). Comme la Cour a eu l’occasion
de le rappeler, toute décision en ce sens doit être prise à la lumière des spécificités de chaque cas
d’espèce.

17. Dans le cas présent, la Cour estime que, compte tenu de la nature des demandes

formulées par le Costa Rica en l’affaire d’Isla Portillos et du lien étroit que celles-ci entretiennent
avec certains aspects du différend en l’affaire de la Délimitation maritime, les instances dans les
deux affaires doivent être jointes. Une telle jonction permettra à la Cour d’examiner
simultanément la totalité des points en litige entre les Parties, qui sont liés les uns aux autres, et
notamment toutes questions de droit ou de fait communes aux deux différends qui lui ont été
soumis.

*

* *

18. Par ces motifs,

L AC OUR ,

1) Fixe comme suit les dates d’expiration des délais pour le dépôt des pièces de la procédure
écrite dans l’affaire relative à la Frontière terrestre dans la partie septentrionale d’Isla Portillos
(Costa Rica c. Nicaragua) :

Pour le mémoire de la République du Costa Rica, le 2 mars 2017 ;

Pour le contre-mémoire de la République du Nicaragua, le 18 avril 2017 ; - 5 -

2) Décide de joindre les instances dans les affaires relatives à la Délimitation maritime dans

la mer des Caraïbes et l’océan Pacifique (Costa Rica c. Nicaragua) et à la Frontière terrestre dans
la partie septentrionale d’Isla Portillos (Costa Rica c. Nicaragua) ;

3) Réserve la suite de la procédure.

Fait en français et en anglais, le texte français faisant foi, au Palais de la Paix, à La Haye, le
deux février deux mille dix-sept, en trois exemplaires, dont l’un restera déposé aux archives de la
Cour et les autres seront transmis respectivement au Gouvernement de la République du Costa Rica
et au Gouvernement de la République du Nicaragua.

Le président,
(Signé) Ronny A BRAHAM .

Le greffier,

(Signé) Philippe C OUVREUR .

___________

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Fixation de délais : mémoire et contre-mémoire; jonction d'instances

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Ordonnance du 2 février 2017

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