Ordonnance du 31 mai 2016

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157-20160531-ORD-01-00-EN
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COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
RECUEIL DES ARRÊTS,
AVIS CONSULTATIFS ET ORDONNANCES
DÉLIMITATION MARITIME
DANS LA MER DES CARAÏBES
ET L’OCÉAN PACIFIQUE
(COSTA RICA c. NICARAGUA)
ORDONNANCE DU 31 MAI 2016
2016
INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE
REPORTS OF JUDGMENTS,
ADVISORY OPINIONS AND ORDERS
MARITIME DELIMITATION
IN THE CARIBBEAN SEA
AND THE PACIFIC OCEAN
(COSTA RICA v. NICARAGUA)
ORDER OF 31 MAY 2016
Mode officiel de citation :
Délimitation maritime dans la mer des Caraïbes et l’océan Pacifique
(Costa Rica c. Nicaragua), ordonnance du 31 mai 2016,
C.I.J. Recueil 2016, p. 235
Official citation :
Maritime Delimitation in the Caribbean Sea and the Pacific Ocean
(Costa Rica v. Nicaragua), Order of 31 May 2016,
I.C.J. Reports 2016, p. 235
ISSN 0074-4441
ISBN 978-92-1-157292-6
No de vente:
Sales number 1097
DÉLIMITATION MARITIME
DANS LA MER DES CARAÏBES
ET L’OCÉAN PACIFIQUE
(COSTA RICA c. NICARAGUA)
MARITIME DELIMITATION
IN THE CARIBBEAN SEA
AND THE PACIFIC OCEAN
(COSTA RICA v. NICARAGUA)
31 MAI 2016
ORDONNANCE
31 MAY 2016
ORDER
235
4
COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
ANNÉE 2016
31 mai 2016
DÉLIMITATION MARITIME
DANS LA MER DES CARAÏBES
ET L’OCÉAN PACIFIQUE
(COSTA RICA c. NICARAGUA)
ORDONNANCE
Présents: M. Abraham, président ; M. Yusuf, vice‑président ;
MM. Owada, Tomka, Cançado Trindade, Greenwood,
Mme Donoghue, M. Gaja, Mme Sebutinde, MM. Bhandari,
Gevorgian, juges ; M. Al‑Khasawneh, juge ad hoc ;
M. Couvreur, greffier.
La Cour internationale de Justice,
Ainsi composée,
Après délibéré en chambre du conseil,
Vu les articles 48 et 50 du Statut de la Cour et l’article 67 de son Règlement,
Rend l’ordonnance suivante :
Considérant que :
1. Par une requête déposée au Greffe de la Cour le 25 février 2014, la
République du Costa Rica (ci‑après le « Costa Rica ») a introduit une instance
contre la République du Nicaragua (ci‑après le « Nicaragua ») au
sujet d’un différend relatif à la délimitation maritime dans la mer des
Caraïbes et l’océan Pacifique.
2016
31 mai
Rôle général
no 157
236 délimitation maritime (ordonnance 31 V 16)
5
2. Par une ordonnance en date du 1er avril 2014, la Cour a fixé
au 3 février 2015 et au 8 décembre 2015, respectivement, les dates d’expiration
des délais pour le dépôt d’un mémoire du Costa Rica et d’un
contre‑mémoire du Nicaragua. Le mémoire et le contre‑mémoire ont été
déposés dans les délais ainsi fixés.
3. Lors d’une réunion que le président a tenue avec les représentants
des Parties le 28 janvier 2016, celles‑ci se sont accordées pour considérer
que le dépôt d’une réplique et d’une duplique en l’espèce n’était pas
nécessaire.
4. En application du paragraphe premier de l’article 67 de son Règlement,
le greffier a, par une lettre en date du 13 avril 2016, informé les Parties
que la Cour envisageait, conformément aux articles 48 et 50 de son Statut,
de faire procéder à une expertise dans le cadre de laquelle un ou plusieurs
experts seraient chargés de rassembler, en se rendant sur place, l’ensemble
des éléments factuels relatifs à l’état de la côte entre le point situé sur la rive
droite du fleuve San Juan à son embouchure et le point de la côte le plus
proche de Punta de Castilla, tels que ces deux points peuvent être identifiés
à l’heure actuelle. Les Parties ont également été informées que la Cour avait
fixé au 3 mai 2016 la date d’expiration du délai dans lequel elles pourraient
exposer leur position concernant cette éventuelle expertise, notamment leurs
vues sur l’objet de celle‑ci, le nombre et le mode de désignation des experts
et les formalités à observer. Elles ont en outre été avisées de ce que toutes
observations qu’une Partie souhaiterait formuler sur la réponse de la Partie
adverse devraient être communiquées à la Cour le 13 mai 2016 au plus tard.
5. Par une lettre en date du 3 mai 2016, le Costa Rica s’est félicité de ce
que la Cour envisage d’exercer son pouvoir de faire procéder à une expertise.
Il a suggéré que la Cour désigne un comité d’experts composé de
trois géographes indépendants et que les Parties aient la possibilité de
formuler des observations sur l’identité desdits experts. Le Costa Rica a
proposé l’inclusion d’un certain nombre de questions dans le mandat des
experts. Il a en outre émis le souhait que les Parties aient la possibilité de
formuler des observations écrites sur le rapport des experts avant l’ouverture
de la procédure orale et que tout commentaire qu’une Partie entendrait
formuler sur les observations de l’autre soit communiqué par écrit
avant la tenue des audiences. Le Costa Rica a enfin formulé des propositions
d’ordre logistique.
6. Par une lettre en date du 3 mai 2016, le Nicaragua a quant à lui
indiqué qu’il n’estimait pas nécessaire de faire procéder à une visite d’experts
sur les lieux, soutenant que, l’emplacement du point de départ de la
frontière terrestre sur la côte caraïbe ayant été fixé par divers instruments,
la localisation du point de départ de la frontière maritime entre les Parties
constituait une tâche purement technique et juridique qui ne nécessitait
pas de visite sur les lieux. Le Nicaragua a toutefois ajouté que si, ayant
examiné sa position, la Cour estimait devoir faire procéder à une visite
d’experts sur place, il serait disposé à formuler en temps voulu ses vues
concernant les modalités de nomination du ou des experts et leur mandat,
et à apporter à ceux‑ci toute l’assistance possible.
237 délimitation maritime (ordonnance 31 V 16)
6
7. Par lettres du 13 mai 2016, chacune des Parties a réitéré sa position.
8. La Cour considère que certains éléments factuels relatifs à l’état de
la côte pourraient se révéler pertinents aux fins de régler le différend qui
lui a été soumis, lequel est notamment relatif à la délimitation de la frontière
maritime entre les Parties dans la mer des Caraïbes, et que, à cet
égard, elle gagnerait à bénéficier d’une expertise. Ayant entendu les Parties
en application du paragraphe premier de l’article 67 du Règlement et
disposant de toutes les informations nécessaires aux fins de sa décision,
elle est dès à présent en état de préciser l’objet d’une telle expertise, de
fixer le nombre et le mode de désignation des experts, et d’indiquer les
formalités à observer.
9. La décision de faire procéder à une expertise ne préjuge en rien
la question de la détermination du point de départ ou du tracé de la
frontière
maritime entre les Parties dans la mer des Caraïbes, ni
aucune autre question relative au différend soumis à la Cour, et laisse
intact le droit des Parties de faire valoir leurs moyens de preuve
et arguments en ces matières, conformément au Règlement de la
Cour.
* * *
10. La Cour,
Décide ce qui suit :
1) Il sera procédé à une expertise, laquelle sera confiée à deux experts
indépendants, désignés par ordonnance du président de la Cour une
fois entendues les Parties.
2) Les experts visés au point 1) ci‑dessus se rendront sur place. Ils donneront
leur avis à la Cour en ce qui concerne l’état de la côte entre les
points invoqués respectivement par le Costa Rica et le Nicaragua, dans
leurs écritures, comme étant le point de départ de la frontière maritime
dans la mer des Caraïbes, et, en particulier, répondront aux questions
suivantes :
a) Quelles sont les coordonnées géographiques du point auquel la
rive droite du fleuve San Juan rencontre la laisse de basse mer ?
b) Quelles sont les coordonnées géographiques du point terrestre le
plus approchant de celui qui avait été défini dans la première sentence
Alexander comme étant le point de départ de la frontière
terrestre ?
c) Existe‑t‑il, entre les points visés aux litt. a) et b) ci‑dessus, un banc
de sable ou une quelconque formation maritime ? Si tel est le cas,
quelles en sont les caractéristiques physiques ? En particulier, ces
formations, ou certaines d’entre elles, sont‑elles constamment
découvertes, même à marée haute ? La lagune de Los Portillos/
Harbor Head est-elle séparée de la mer ?
238 délimitation maritime (ordonnance 31 V 16)
7
d) Dans quelle mesure est‑il possible ou probable que la zone concernée
subisse des modifications physiques importantes à court et
long terme ?
3) Avant de prendre ses fonctions, chaque expert fera la déclaration
suivante :
« Je déclare solennellement, en tout honneur et en toute conscience,
que je m’acquitterai de mes fonctions d’expert en tout honneur et
dévouement, en pleine et parfaite impartialité et en toute conscience,
et que je m’abstiendrai de divulguer ou d’utiliser en dehors de la
Cour les documents ou renseignements de caractère confidentiel
dont je pourrais prendre connaissance dans l’accomplissement de ma
mission.
»
4) Le greffier pourvoira au secrétariat des experts. Il pourra désigner à cet
effet des fonctionnaires du Greffe.
5) Le greffier mettra les pièces de procédure et les documents annexés à
la disposition des experts, qui les considéreront comme confidentiels
tant qu’ils n’auront pas été rendus accessibles au public conformément
au paragraphe 2 de l’article 53 du Règlement.
6) Les Parties fourniront l’assistance requise aux fins des opérations
d’expertise.
7) Les experts établiront un rapport écrit contenant leurs conclusions et
le déposeront au Greffe. Ce rapport sera communiqué aux Parties,
auxquelles la possibilité sera offerte de présenter des observations en
application du paragraphe 2 de l’article 67 du Règlement.
8) Les experts assisteront, en tant que de besoin, à la procédure orale. Ils
répondront aux questions des agents, conseils et avocats des Parties,
en application de l’article 65 du Règlement.
9) La Cour se réserve le droit de poser de nouvelles questions aux experts
si elle le juge utile.
Fait en français et en anglais, le texte français faisant foi, au Palais de
la Paix, à La Haye, le trente et un mai deux mille seize, en trois exemplaires,
dont l’un restera déposé aux archives de la Cour et les autres
seront transmis respectivement au Gouvernement de la République du
Costa Rica et au Gouvernement de la République du Nicaragua.
Le président,
(Signé) Ronny Abraham.
Le greffier,
(Signé) Philippe Couvreur.

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COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
RECUEIL DES ARRÊTS,
AVIS CONSULTATIFS ET ORDONNANCES
DÉLIMITATION MARITIME
DANS LA MER DES CARAÏBES
ET L’OCÉAN PACIFIQUE
(COSTA RICA c. NICARAGUA)
ORDONNANCE DU 31 MAI 2016
2016
INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE
REPORTS OF JUDGMENTS,
ADVISORY OPINIONS AND ORDERS
MARITIME DELIMITATION
IN THE CARIBBEAN SEA
AND THE PACIFIC OCEAN
(COSTA RICA v. NICARAGUA)
ORDER OF 31 MAY 2016
Mode officiel de citation :
Délimitation maritime dans la mer des Caraïbes et l’océan Pacifique
(Costa Rica c. Nicaragua), ordonnance du 31 mai 2016,
C.I.J. Recueil 2016, p. 235
Official citation :
Maritime Delimitation in the Caribbean Sea and the Pacific Ocean
(Costa Rica v. Nicaragua), Order of 31 May 2016,
I.C.J. Reports 2016, p. 235
ISSN 0074-4441
ISBN 978-92-1-157292-6
No de vente:
Sales number 1097
DÉLIMITATION MARITIME
DANS LA MER DES CARAÏBES
ET L’OCÉAN PACIFIQUE
(COSTA RICA c. NICARAGUA)
MARITIME DELIMITATION
IN THE CARIBBEAN SEA
AND THE PACIFIC OCEAN
(COSTA RICA v. NICARAGUA)
31 MAI 2016
ORDONNANCE
31 MAY 2016
ORDER
235
4
COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
ANNÉE 2016
31 mai 2016
DÉLIMITATION MARITIME
DANS LA MER DES CARAÏBES
ET L’OCÉAN PACIFIQUE
(COSTA RICA c. NICARAGUA)
ORDONNANCE
Présents: M. Abraham, président ; M. Yusuf, vice‑président ;
MM. Owada, Tomka, Cançado Trindade, Greenwood,
Mme Donoghue, M. Gaja, Mme Sebutinde, MM. Bhandari,
Gevorgian, juges ; M. Al‑Khasawneh, juge ad hoc ;
M. Couvreur, greffier.
La Cour internationale de Justice,
Ainsi composée,
Après délibéré en chambre du conseil,
Vu les articles 48 et 50 du Statut de la Cour et l’article 67 de son Règlement,
Rend l’ordonnance suivante :
Considérant que :
1. Par une requête déposée au Greffe de la Cour le 25 février 2014, la
République du Costa Rica (ci‑après le « Costa Rica ») a introduit une instance
contre la République du Nicaragua (ci‑après le « Nicaragua ») au
sujet d’un différend relatif à la délimitation maritime dans la mer des
Caraïbes et l’océan Pacifique.
2016
31 mai
Rôle général
no 157
235
4
INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE
YEAR 2016
31 May 2016
MARITIME DELIMITATION
IN THE CARIBBEAN SEA
AND THE PACIFIC OCEAN
(COSTA RICA v. NICARAGUA)
ORDER
Present: President Abraham; Vice‑President Yusuf; Judges Owada,
Tomka, Cançado Trindade, Greenwood, Donoghue, Gaja,
Sebutinde, Bhandari, Gevorgian; Judge ad hoc
Al‑Khasawneh; Registrar Couvreur.
The International Court of Justice,
Composed as above,
After deliberation,
Having regard to Articles 48 and 50 of the Statute of the Court and
Article 67 of the Rules of Court,
Makes the following Order:
Whereas:
1. By an Application filed in the Registry of the Court on 25 February
2014, the Republic of Costa Rica (hereinafter “Costa Rica”) instituted
proceedings against the Republic of Nicaragua (hereinafter “Nicaragua”)
with regard to a dispute concerning maritime delimitation in the Caribbean
Sea and the Pacific Ocean.
2016
31 May
General List
No. 157
236 délimitation maritime (ordonnance 31 V 16)
5
2. Par une ordonnance en date du 1er avril 2014, la Cour a fixé
au 3 février 2015 et au 8 décembre 2015, respectivement, les dates d’expiration
des délais pour le dépôt d’un mémoire du Costa Rica et d’un
contre‑mémoire du Nicaragua. Le mémoire et le contre‑mémoire ont été
déposés dans les délais ainsi fixés.
3. Lors d’une réunion que le président a tenue avec les représentants
des Parties le 28 janvier 2016, celles‑ci se sont accordées pour considérer
que le dépôt d’une réplique et d’une duplique en l’espèce n’était pas
nécessaire.
4. En application du paragraphe premier de l’article 67 de son Règlement,
le greffier a, par une lettre en date du 13 avril 2016, informé les Parties
que la Cour envisageait, conformément aux articles 48 et 50 de son Statut,
de faire procéder à une expertise dans le cadre de laquelle un ou plusieurs
experts seraient chargés de rassembler, en se rendant sur place, l’ensemble
des éléments factuels relatifs à l’état de la côte entre le point situé sur la rive
droite du fleuve San Juan à son embouchure et le point de la côte le plus
proche de Punta de Castilla, tels que ces deux points peuvent être identifiés
à l’heure actuelle. Les Parties ont également été informées que la Cour avait
fixé au 3 mai 2016 la date d’expiration du délai dans lequel elles pourraient
exposer leur position concernant cette éventuelle expertise, notamment leurs
vues sur l’objet de celle‑ci, le nombre et le mode de désignation des experts
et les formalités à observer. Elles ont en outre été avisées de ce que toutes
observations qu’une Partie souhaiterait formuler sur la réponse de la Partie
adverse devraient être communiquées à la Cour le 13 mai 2016 au plus tard.
5. Par une lettre en date du 3 mai 2016, le Costa Rica s’est félicité de ce
que la Cour envisage d’exercer son pouvoir de faire procéder à une expertise.
Il a suggéré que la Cour désigne un comité d’experts composé de
trois géographes indépendants et que les Parties aient la possibilité de
formuler des observations sur l’identité desdits experts. Le Costa Rica a
proposé l’inclusion d’un certain nombre de questions dans le mandat des
experts. Il a en outre émis le souhait que les Parties aient la possibilité de
formuler des observations écrites sur le rapport des experts avant l’ouverture
de la procédure orale et que tout commentaire qu’une Partie entendrait
formuler sur les observations de l’autre soit communiqué par écrit
avant la tenue des audiences. Le Costa Rica a enfin formulé des propositions
d’ordre logistique.
6. Par une lettre en date du 3 mai 2016, le Nicaragua a quant à lui
indiqué qu’il n’estimait pas nécessaire de faire procéder à une visite d’experts
sur les lieux, soutenant que, l’emplacement du point de départ de la
frontière terrestre sur la côte caraïbe ayant été fixé par divers instruments,
la localisation du point de départ de la frontière maritime entre les Parties
constituait une tâche purement technique et juridique qui ne nécessitait
pas de visite sur les lieux. Le Nicaragua a toutefois ajouté que si, ayant
examiné sa position, la Cour estimait devoir faire procéder à une visite
d’experts sur place, il serait disposé à formuler en temps voulu ses vues
concernant les modalités de nomination du ou des experts et leur mandat,
et à apporter à ceux‑ci toute l’assistance possible.
maritime delimitation (order 31 V 16) 236
5
2. By an Order dated 1 April 2014, the Court fixed 3 February 2015
and 8 December 2015 as the respective time‑limits for the filing of a
Memorial by Costa Rica and a Counter‑Memorial by Nicaragua. The
Memorial and the Counter‑Memorial were filed within the time‑limits
thus prescribed.
3. At a meeting held by the President with the representatives of the
Parties on 28 January 2016, the Parties agreed that it was not necessary to
file a Reply and a Rejoinder.
4. By a letter dated 13 April 2016, the Registrar informed the Parties,
pursuant to Article 67, paragraph 1, of the Rules of Court, that the Court
was considering arranging for an expert opinion in accordance with Articles
48 and 50 of its Statute, entrusted to one or several experts, asking
such experts to collect, by conducting a site visit, all the factual elements
relating to the state of the coast between the point located on the right
bank of the San Juan River at its mouth and the land point closest to
Punta de Castilla, as those two points can be identified today. The Parties
were further informed that the Court had fixed 3 May 2016 as the
time‑limit within which they might present their positions with respect to
any such appointment, in particular their views on the subject of the
expert opinion, the number and mode of appointment of the experts, and
the procedure to be followed. They were advised that any comments that
either Party might wish to make on the reply of the other Party should be
furnished by 13 May 2016 at the latest.
5. By a letter dated 3 May 2016, Costa Rica welcomed the exercise by the
Court of its power to arrange for an expert opinion. It suggested that the
Court consider appointing a committee of three experts, composed of geographers
who were independent of both Parties, and that the Parties should
have the opportunity to make observations on the identity of the experts
appointed. Costa Rica proposed that a number of matters be covered in the
terms of reference for the experts. It expressed the wish that the Parties
should have the opportunity to provide comments on the experts’ report in
writing before the beginning of the oral proceedings, and that any comments
that either Party might wish to make on the comments of the other Party
should also be provided in writing in advance of the oral proceedings.
Finally, Costa Rica made certain proposals regarding logistical matters.
6. By a letter dated 3 May 2016, Nicaragua, for its part, stated that it
considered that there was no need to carry out a site visit, asserting that,
since the location of the starting‑point of the land boundary on the Caribbean
coast had been established by various instruments, the determination
of the starting‑point of the maritime boundary between the Parties
was a mere technical and legal task that did not require a site visit. Nicaragua
nonetheless added that if, having taken into account its position,
the Court considered that a site visit was necessary, Nicaragua would be
ready to express in due time its position towards the terms of reference
for the expert(s) and their appointment, and to assist them to the fullest
possible extent.
237 délimitation maritime (ordonnance 31 V 16)
6
7. Par lettres du 13 mai 2016, chacune des Parties a réitéré sa position.
8. La Cour considère que certains éléments factuels relatifs à l’état de
la côte pourraient se révéler pertinents aux fins de régler le différend qui
lui a été soumis, lequel est notamment relatif à la délimitation de la frontière
maritime entre les Parties dans la mer des Caraïbes, et que, à cet
égard, elle gagnerait à bénéficier d’une expertise. Ayant entendu les Parties
en application du paragraphe premier de l’article 67 du Règlement et
disposant de toutes les informations nécessaires aux fins de sa décision,
elle est dès à présent en état de préciser l’objet d’une telle expertise, de
fixer le nombre et le mode de désignation des experts, et d’indiquer les
formalités à observer.
9. La décision de faire procéder à une expertise ne préjuge en rien
la question de la détermination du point de départ ou du tracé de la
frontière
maritime entre les Parties dans la mer des Caraïbes, ni
aucune autre question relative au différend soumis à la Cour, et laisse
intact le droit des Parties de faire valoir leurs moyens de preuve
et arguments en ces matières, conformément au Règlement de la
Cour.
* * *
10. La Cour,
Décide ce qui suit :
1) Il sera procédé à une expertise, laquelle sera confiée à deux experts
indépendants, désignés par ordonnance du président de la Cour une
fois entendues les Parties.
2) Les experts visés au point 1) ci‑dessus se rendront sur place. Ils donneront
leur avis à la Cour en ce qui concerne l’état de la côte entre les
points invoqués respectivement par le Costa Rica et le Nicaragua, dans
leurs écritures, comme étant le point de départ de la frontière maritime
dans la mer des Caraïbes, et, en particulier, répondront aux questions
suivantes :
a) Quelles sont les coordonnées géographiques du point auquel la
rive droite du fleuve San Juan rencontre la laisse de basse mer ?
b) Quelles sont les coordonnées géographiques du point terrestre le
plus approchant de celui qui avait été défini dans la première sentence
Alexander comme étant le point de départ de la frontière
terrestre ?
c) Existe‑t‑il, entre les points visés aux litt. a) et b) ci‑dessus, un banc
de sable ou une quelconque formation maritime ? Si tel est le cas,
quelles en sont les caractéristiques physiques ? En particulier, ces
formations, ou certaines d’entre elles, sont‑elles constamment
découvertes, même à marée haute ? La lagune de Los Portillos/
Harbor Head est-elle séparée de la mer ?
maritime delimitation (order 31 V 16) 237
6
7. By letters of 13 May 2016, each of the Parties reiterated its position.
8. The Court considers that there are certain factual matters relating to
the state of the coast which may be relevant for the purpose of settling the
dispute submitted to it, which concerns in particular the delimitation of
the maritime boundary between the Parties in the Caribbean Sea, and
that, with regard to such matters, it would benefit from an expert opinion.
Having heard the Parties pursuant to Article 67, paragraph 1, of the
Rules of Court, and possessing all the information needed for the purpose
of its decision, the Court is now in a position to define the subject of the
expert opinion, state the number and mode of appointment of the experts,
and lay down the procedure to be followed.
9. The decision to arrange for an expert opinion in no way prejudges
the question of the determination of the starting-point or the course of
the maritime boundary between the Parties in the Caribbean Sea, nor any
other question relating to the dispute brought before the Court, and
leaves intact the Parties’ right to adduce evidence and submit their arguments
on those subjects, in accordance with the Rules of Court.
* * *
10. The Court,
Decides that:
(1) An expert opinion shall be obtained, which will be entrusted to
two independent experts appointed by Order of the President of the
Court after hearing the Parties.
(2) The experts referred to in paragraph (1) above shall visit the site. They
shall advise the Court regarding the state of the coast between the
point suggested by Costa Rica and the point suggested by Nicaragua
in their pleadings as the starting-point of the maritime boundary in
the Caribbean Sea, and in particular answer the following
questions:
(a) What are the geographical co-ordinates
of the point at which the
right bank of the San Juan River meets the sea at the low-water
line?
(b) What are the geographical co-ordinates
of the land point which
most closely approximates to that identified by the first Alexander
Award as the starting-point of the land boundary?
(c) Is there a bank of sand or any maritime feature between the points
referred to in subparagraphs (a) and (b) above? If so, what are
their physical characteristics? In particular, are these features, or
some of them, permanently above water, even at high tide? Is Los
Portillos/Harbor Head Lagoon separated from the sea?
238 délimitation maritime (ordonnance 31 V 16)
7
d) Dans quelle mesure est‑il possible ou probable que la zone concernée
subisse des modifications physiques importantes à court et
long terme ?
3) Avant de prendre ses fonctions, chaque expert fera la déclaration
suivante :
« Je déclare solennellement, en tout honneur et en toute conscience,
que je m’acquitterai de mes fonctions d’expert en tout honneur et
dévouement, en pleine et parfaite impartialité et en toute conscience,
et que je m’abstiendrai de divulguer ou d’utiliser en dehors de la
Cour les documents ou renseignements de caractère confidentiel
dont je pourrais prendre connaissance dans l’accomplissement de ma
mission.
»
4) Le greffier pourvoira au secrétariat des experts. Il pourra désigner à cet
effet des fonctionnaires du Greffe.
5) Le greffier mettra les pièces de procédure et les documents annexés à
la disposition des experts, qui les considéreront comme confidentiels
tant qu’ils n’auront pas été rendus accessibles au public conformément
au paragraphe 2 de l’article 53 du Règlement.
6) Les Parties fourniront l’assistance requise aux fins des opérations
d’expertise.
7) Les experts établiront un rapport écrit contenant leurs conclusions et
le déposeront au Greffe. Ce rapport sera communiqué aux Parties,
auxquelles la possibilité sera offerte de présenter des observations en
application du paragraphe 2 de l’article 67 du Règlement.
8) Les experts assisteront, en tant que de besoin, à la procédure orale. Ils
répondront aux questions des agents, conseils et avocats des Parties,
en application de l’article 65 du Règlement.
9) La Cour se réserve le droit de poser de nouvelles questions aux experts
si elle le juge utile.
Fait en français et en anglais, le texte français faisant foi, au Palais de
la Paix, à La Haye, le trente et un mai deux mille seize, en trois exemplaires,
dont l’un restera déposé aux archives de la Cour et les autres
seront transmis respectivement au Gouvernement de la République du
Costa Rica et au Gouvernement de la République du Nicaragua.
Le président,
(Signé) Ronny Abraham.
Le greffier,
(Signé) Philippe Couvreur.
maritime delimitation (order 31 V 16) 238
7
(d) To what extent is it possible, or probable, that the area concerned
will undergo major physical changes in the short and long term?
(3) Before taking up his or her duties, each expert shall make the following
declaration:
“I solemnly declare, upon my honour and conscience, that I will
perform my duties as expert honourably and faithfully, impartially
and conscientiously, and will refrain from divulging or using, outside
the Court, any documents or information of a confidential character
which may come to my knowledge in the course of the performance
of my task.”
(4) The Registrar shall be responsible for the secretarial arrangements of
the experts. He may appoint officials of the Registry to perform these
duties.
(5) The Registrar shall place the pleadings and annexed documents in the
case at the disposal of the experts, who shall treat them as confidential
so long as they have not been made available to the public in accordance
with Article 53, paragraph 2, of the Rules of Court.
(6) The Parties shall furnish any necessary assistance to the expert
mission.
(7) The experts shall prepare a written report on their findings and file it
with the Registry. That report shall be communicated to the Parties,
which shall be given the opportunity of commenting upon it, pursuant
to Article 67, paragraph 2, of the Rules of Court.
(8) The experts shall be present, in so far as required, at the oral proceedings.
They will answer questions from the Agents, Counsel and Advocates
of the Parties, pursuant to Article 65 of the Rules of Court.
(9) The Court reserves the right to put further questions to the experts if
it thinks fit.
Done in French and English, the French text being authoritative, at the
Peace Palace, The Hague, this thirty-first day of May two thousand and
sixteen, in three copies, one of which will be placed in the archives of the
Court and the others transmitted to the Government of the Republic of
Costa Rica and the Government of the Republic of Nicaragua, respectively.
(Signed) Ronny Abraham,
President.
(Signed) Philippe Couvreur,
Registrar.

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La Cour va faire procéder à une expertise

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Ordonnance du 31 mai 2016

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