Mémoire des Iles Marshall

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160-20150316-WRI-01-00-EN
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13976

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

OBLIGATIONS RELATIVES À DES NÉGOCIATIONS CONCERNANT LA CESSATION

DE LA COURSE AUX ARMES NUCLÉAIRES ET LE DÉSARMEMENT NUCLÉAIRE

(ÎLES MARSHALL c. ROYAUME-UNI)

MÉMOIRE DES ÎLES MARSHALL

16 MARS 2015

[Traduction du Greffe] TABLE DES MATIÈRES

Page

PREMIERE PARTIE - INTRODUCTION........................................................................................ 1
Observations générales et résumé................................................................................................. 1

Observations d’ordre général sur le présent mémoire................................................................... 5

Les armes nucléaires, une épée de Damoclès au-dessus de nos têtes........................................... 7
DEUXIEME PARTIE -LES FAITS.................................................................................................. 9

Arsenal nucléaire actuel du Royaume-Uni.................................................................................... 9
Politique, doctrine et dépenses du Royaume-Uni en matière d’armements nucléaires............... 11

Projets actuels de modernisation et d’amélioration de l’arsenal nucléaire du Royaume-Uni..... 14

Le Royaume-Uni et le désarmement nucléaire........................................................................... 21
Historique de la politique générale du Royaume-Uni à l’égard des négociations en vue
du désarmement nucléaire ................................................................................................ 21

L’opposition du Royaume-Uni à la négociation d’une convention relative aux armes
nucléaires.......................................................................................................................... 24

TROISIEME PARTIE -COMPETENCE ET RECEVABILITE..................................................... 28
Compétence................................................................................................................................. 28

L’existence d’un «différend»...................................................................................................... 28
Qualité pour agir ......................................................................................................................... 31

QUATRIEME PARTIE - EVOLUTION HISTORIQUE DES OBLIGATIONS RELATIVES
AU DESARMEMENT NUCLEAIRE ET A LA CESSATION DE LA COURSE AUX
ARMES NUCLEAIRES AU SEIN DE L’ORGANISATION DES NATIONS UNIES ET
AU TITRE DU TRAITE SUR LA NON-PROLIFERATION NUCLEAIRE............................. 35

Premières résolutions de l’Assemblée générale des Nations Unies............................................ 35
Le traité sur la non-prolifération nucléaire.................................................................................. 36

Négociation du TNP .............................................................................................................. 36

Les conférences d’examen du TNP ....................................................................................... 40
Le défaut de mise en œuvre des engagements pris lors des conférences d’examen
du TNP.............................................................................................................................. 43

La session extraordinaire de l’Assemblée générale de 1978 sur le désarmement....................... 44
Les résolutions adoptées par l’Assemblée générale après l’avis consultatif de la Cour............. 45

Les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies.......................................................... 47

CINQUIEME PARTIE - L’ARTICLE VI DU TRAITE SUR LA NON-PROLIFERATION
NUCLEAIRE.............................................................................................................................. 49
Le contenu de l’article VI ........................................................................................................... 49

Principes généraux relatifs à l’interprétation de l’article VI.................................................. 50
Les trois éléments constitutifs de l’article VI ........................................................................ 53 - ii -

i) Les mesures efficaces relatives à la cessation de la course aux armements
nucléaires à une date rapprochée................................................................................ 53

ii) Les mesures efficaces relatives au désarmement nucléaire........................................ 55

iii) Un traité de désarmement général et complet............................................................. 55
Le contenu de l’obligation de l’article VI pris dans son ensemble........................................ 56

L’obligation de mener des négociations de bonne foi................................................................. 58
Introduction............................................................................................................................ 58

L’obligation de mener des négociations ................................................................................ 58
De bonne foi........................................................................................................................... 59

Une obligation de résultat, et non simplement de comportement.......................................... 62

SIXIEME PARTIE - L’EXISTENCE, EN DROIT INTERNATIONAL COUTUMIER,
D’UNE OBLIGATION DE NEGOCIER DE BONNE FOI UN DESARMEMENT
NUCLEAIRE.............................................................................................................................. 64
Introduction................................................................................................................................. 64

Le caractère normatif de l’article VI........................................................................................... 64

L’avis consultatif de 1996........................................................................................................... 66
Les résolutions de l’Assemblée générale et du Conseil de sécurité reconnaissant
l’existence d’une obligation, incombant à tous les Etats, de négocier de bonne foi un
désarmement nucléaire........................................................................................................... 67

SEPTIEME PARTIE - LES MANQUEMENTS DU ROYAUME-UNI AUX OBLIGATIONS
CONCERNANT LES NEGOCIATIONS AFFERENTES A LA CESSATION DE LA
COURSE AUX ARMEMENTS NUCLEAIRES ET AU DESARMEMENT NUCLEAIRE..... 71

Introduction................................................................................................................................. 71
L’article VI du TNP.................................................................................................................... 71

Le désarmement nucléaire ..................................................................................................... 71

Cessation de la course aux armements nucléaires.................................................................. 73
Le droit international coutumier.................................................................................................. 75

La bonne foi................................................................................................................................ 75
Impossibilité pour les Etats non dotés d’armes nucléaires de s’acquitter de leurs

obligations.............................................................................................................................. 76
HUITIEME PARTIE -RESUME..................................................................................................... 78

NEUVIEME PARTIE -CONCLUSIONS....................................................................................... 80 - iii -

L ISTE DES ANNEXES

VOLUME I

Première partie

Annexe 1 Hansard, HL Deb, 28 October 1996, vol. 575, col. 134
[non traduite] http://hansard.millbanksystems.com/lords/1996/oct/28/address-in-reply-t…-

majestys-most

Annexe 2 J. Rotblat, «Science and Nuclear Weapons: Where do we go from here?» The
blackaby papers, abolition 2000 UK, No. 5, 2004, p. 7 [extrait]
http://www.abolition2000uk.org/blackaby%205.pdf

Annexe 3 D. Blair, «UN nuclear watchdog: Trident is hypocritical», Daily Telegraph,
[non traduite] 20, February 2007
http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/1543248/UN-nuclear-watchdog-
calls-Tridenthypocritical.html

Annexe 4 Déclaration de M. Phillip Muller, ministre des affaires étrangères de la
République des Iles Marshall, 26 septembre 2013 [extrait]
http://www.un.org/en/ga/68/meetings/nucleardisarmament/pdf/MH_en.pdf

Annexe 5 Lettre en date du 22 juin 1995 du représentant permanent des Iles Marshall
auprès de l’Organisation des Nations Unies, accompagnée de l’exposé écrit
du Gouvernement des Iles Marshall

Annexe 6 T. Ruff, «The health consequences of nuclear explosions», in B. Fihn, ed.,
[non traduite] Unspeakable suffering -- the humanitarian impact of nuclear weapons
(Reaching Critical Will, 2013)
http://www.reachingcriticalwill.org/images/documents/Publications/
Unspeakable.pdf

Annexe 7 Président Barack Obama, discours de Prague, 5 avril 2009 [extrait]
https://www.whitehouse.gov/the_press_office/Remarks-By-President-Barack-
Obama-In-Prague-As-Delivered

Annexe 8 Report and Summary of Findings of the Conference presented under the sole
[non traduite] responsibility of Austria, Vienna Conference on the Humanitarian Impact of
Nuclear Weapons, 8 to 9 December 2014
http://www.bmeia.gv.at/fileadmin/user_upload/Zentrale/Aussenpolitik/Abr…
ung/HINW14/HINW14_Chair_s_Summary.pdf

Annexe 9 Rapport 2014 sur les effets d’un conflit nucléaire régional entre l’Inde et le

Pakistan. rapport établi par Michael J. Mills, Owen B. Toon, Julia Lee-Taylor
et Alan Robock, intitulé «un conflit nucléaire régional provoquerait un
refroidissement planétaire pluridécennal et une perte d’ozone sans précédent» - iv -

Deuxième partie

Annexe 10 Commission de la défense de la Chambre des communes, «The Future of
the UK’s Nuclear Deterrent: the White Paper», Chambre des communes
225-1, vol. I, chap. 2 [extrait]

Annexe 11 House of Commons Defence Committee, Session 2005-06, Eighth Report,
[non traduite] para. 21
www.publications.parliament.uk/pa/cm200506/cmselect/cmdfence/986/986.pdf

Annexe 12 J. Ainslie, «United Kingdom» in Assuring Destruction Forever: Nuclear
[non traduite] Weapon Modernization Around the World, Reaching Critical Will, 2012, p. 68.

Available online at
http://www.reachingcriticalwill.org/images/documents/Publications/moder…
ion/assuringdestruction-forever.pdf

Annexe 13 The Strategic Defence Review, published on 8 July 1998 Cm 3999

[non traduite]

Annexe 14 Ministry of Defence, Statement on the Defence Estimates 1995, Cm 2800
[non traduite] (HMSO: London, 1995),
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/fi…

273324/2800.pdf

Annexe 15 The Strategic Defence and Security Review, published on 19 October 2010 Cm
[non traduite] 7948,
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/fi…

62482/strategic-defence-security-review.pdf

Annexe 16 Institut international de recherches pour la paix de Stockholm (SIPRI)
http://www.sipri.org/research/armaments/nuclear-forces

Annexe 17 Hansard, HC, 20 January 2015, col. 4WS (HCWS210),
[non traduite] http://www.publications.parliament.uk/pa/cm201415/cmhansrd/cm150120/wm
stext/150120m 0001.htm#15012039000023

Annexe 18 Hansard, HC Deb, 20 January 2015, col. 105,
[non traduite] http://www.publications.parliament.uk/pa/cm201415/cmhansrd/cm150120/debt
ext/150120-0002.htm

Annexe 19 Hansard, HC Deb, 18 October 1993, col. 34,

[non traduite] http://www.publications.parliament.uk/pa/cm199293/cmhansrd/1993-
1018/Debate-2.ht

Annexe 20 Text of letters exchanged between the Prime Minister and the President of the
[non traduite] United States and between the Secretary of State for Defence and the US

Secretary of Defense. The letters are reproduced in «Polaris Sales Agreement
between the United States and the United Kingdom» signed in Washington on
6 April 1963,
www.nuclearinfo.org/sites/default/files/Polaris%20Sales%20Agreement%2019
63.pdf - v -

Annexe 21 «Le Concept stratégique de l’Alliance», communiqué de presse NAC–S(99)65,
24 avril 1999 www.nato.int/cps/en/natolive/official_texts_27433.htm

Annexe 22 Hansard, HC, 22 May 2006, col. 1331W,

[non traduite] http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200506/cmhansrd/vo060522/tex…
60522w0014.htm#06052325000141

Annexe 23 Hansard, débat à la Chambre des Communes, 4 décembre 1997,
col. 576-577 [extraits]

http://www.publications.parliament.uk/pa/cm199798/cmhansrd/vo971204/
debtext/71204-27.htm

Annexe 24 Strategic Defence Review, New Chapter, 18 July 2002, Vol. 1, para. 22,
[non traduite] http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200203/cmselect/cmdfence/93/

93.pdf

Annexe 25 The Future of the UK’s Nuclear Deterrent: the White Paper, neuvième rapport
de la session 2006-2007 [extrait]
https ://www.gov.uk/government/publications/the-future-of-the-united-
kingdoms-nuclear-deterrent-defence-white-paper-2006-cm-6994

Annexe 26 House of Commons Defence Committee, The Future of the UK’s Nuclear
[non traduite] Deterrent: the White Paper, Ninth Report of Session 2006-07, Vol. I
http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200607/cmselect/cmdfence/225…
25i.pdf

Annexe 27 Hansard, HL, 7 June 2010, col. WA28,
[non traduite] http://www.publications.parliament.uk/pa/ld201011/ldhansrd/text/100607w…
4.htm#10060710000742

Annexe 28 HC, 20 December 2012, col. 908W, http://www.publications.parliament.uk/pa/
[non traduite] cm201213/cmhansrd/cm121220/text/121220w0002.htm#12122061000114

Annexe 29 Public Expenditure Statistical Analysis 2011, Departmental Budgets, HM

[non traduite] Treasury, table 1.3a, available at
http://www.hm-treasury.gov.uk/d/pesa_2011_chapter1.pdf

Annexe 30 UK nuclear weapons R&D spending: Addendum AA1 to Offensive Insecurity,
[non traduite] February 2014, available at http://www.sgr.org.uk/publications/uk-nuclear-

weapons-rdspending

Annexe 31 Ministry of Defence (2011) Initial Gate Parliamentary Report
[non traduite] (London: Ministry of Defence),
https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=

0CCEQFjAA&url=https%3A%2F%2Fwww.gov.uk%2Fgovernment%2Fuploa
ds%2Fsystem%2Fuploads%2Fattachment_data%2Ffile%2F27399%2Fsubmari
ne_initial_gate.pdf&ei=bD4BVZnWOYb7PMCOgdgB&usg=AFQjCNHLD_O
ML9ovvtYhgZu4_Hxt7H6-6g&sig2=9DdXQijRIKRUXK8S31-
oBw&bvm=bv.87920726,d.ZWU - vi -

Annexe 32 Hansard, HC Deb, 14 March 2007, cols. 298-407,
[non traduite] http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200607/cmhansrd/cm070314/debt
ext/70314-0004.htm#07031475000005

Annexe 33 Briefings on Nuclear Security, «Trident: The Initial Gate Decision»,
[non traduite] http://www.britishpugwash.org/documents/Briefing%203%20-
%20Initial%20Gate.pdf

Annexe 34 «The United Kingdom’s Future Nuclear Deterrent: The Submarine Initial Gate
[non traduite] Parliamentary Report» (May 2011),
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/fi…
27399/submarine_initial_gate.pdf

Annexe 35 Hansard, débat à la Chambre des Communes, 18 mai 2011, col. 352 [extraits]
http ://www.publications.parliament.uk/pa/cm201011/cmhansrd/cm110518/deb
text/110518-0001.htm#11051871001523

Annexe 36 http://www.number10.gov.uk/news/uk-france-summit-press-conference/
[non traduite]

Annexe 37 http://www.reachingcriticalwill.org/images/documents/Disarmament-fora/
npt/prepcom12/statements/30April_UK.pdf [extrait]

Annexe 38 http://www.reachingcriticalwill.org/images/documents/Disarmament-
fora/cd/2013/Statements/5March_UK.pdf [extrait]

Annexe 39 http://www.basicint.org/sites/default/files/ingramcommentary-tar-jul201…

[non traduite]

Annexe 40 T. Fenwick, «Retiring Trident: an alternative proposal for UK nuclear
[non traduite] deterrence», CentreForum, (2015), http://www.centreforum.org/assets/pubs/
retiring-trident.pdf

Annexe 41 Hansard, HC Deb, 6 March 2014, cols. 1077-1078,
[non traduite] http://www.publications.parliament.uk/pa/cm201314/cmhansrd/cm140306/debt
ext/1403060002.htm#14030652000003

Annexe 42 Hansard, HC Deb, 20 January 2015, col. 183,
[non traduite] http://www.publications.parliament.uk/pa/cm201415/cmhansrd/cm150120/debt
ext/150120-0003.htm

Annexe 43 Hansard, HC, 20 January 2015, col. 4WS (HCWS210),
[non traduite] http://www.publications.parliament.uk/pa/cm201415/cmhansrd/cm150120/wm
stext/150120m 0001.htm#15012039000001

V OLUME II

Annexe 44 R. Norton-Taylor, «Trident more effective with US arming device, tests
[non traduite] suggest», The Guardian, 6 April 2011,
http://www.theguardian.com/uk/2011/apr/06/tridentus-arming-system-test - vii -

Annexe 45 Hansard, HC, 8 December 2009, col. 214W,
[non traduite] http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200910/cmhansrd/cm091208/text
/91208w0008.htm#09120870000086

Annexe 46 Hansard, HC Deb, 28 November 2012, col. 353W,
[non traduite] http://www.publications.parliament.uk/pa/cm201213/cmhansrd/cm121128/text
/121128w0001.htm#12112886000058

Annexe 47 T. Postol, «How the Obama Administration Learned to Stop Worrying and
[non traduite] Love the Bomb», The Nation, 10 December 2014 http://www.thenation.com/
article/192633/how-obama-administration-learned-stop-worryingand-love-
bomb

Annexe 48 Traité de coopération en matière de défense et de sécurité entre la République
française et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord
[Extrait]

Annexe 49 http://www.ukdf.org.uk/assets/downloads/UKFranceNuclearTreaty.pdf
[non traduite]

Annexe 50 https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/fi…
[non traduite] 277167/France-UK_Summit-Declaration_on_Security_and_Defence.pdf

Annexe 51 http://nuclearinfo.org/article/government-development-awe-aldermaston/uk-
[non traduite] andfrance-extend-warhead-research-collaboration

Annexe 52 «Interim Agreement between the United States of America and the Union of

[non traduite] Soviet Socialist Republics on Certain Measures with respect to the Limitation
of Strategic Offensive Arms», Unilateral Statement by Minister Semenov,
May 17, 1972, http://www.state.gov/t/isn/4795.htm

Annexe 53 «The Future United Kingdom Strategic Nuclear Deterrent Force»,
Defence Open Government Document 80/23, ministère de la défense

(juillet 1980)

Annexe 54 «The United Kingdom Trident Programme», Defence Open Government
[non traduite] Document 82/1, Ministry of Defence, Cm 8517, March 1982

Annexe 55 «Progress of the Trident Programme» [extrait], 1987-1988, p. 422, HMSO,
11 mai 1988, troisième rapport

Déclaration de l’Ambassadeur David Broucher, comité préparatoire du TNP
Annexe 56
de 2004, premier groupe de questions le 3 mai 2004 http://ploughshares.ca/wp-
content/uploads/2009/05/UK04-1.pdf

Annexe 57 10 Downing Street, Press Notice, Speech on Nuclear Energy and Proliferation,
[non traduite] 17 March 2009,
http://image.guardian.co.uk/sysfiles/Politics/documents/2009/03/17/PMSP…
H170309.pdf?guni=Article:manualtrailblock%20package:Position3 - viii -

Annexe 58 Hansard, HC Deb, 6 July 2010, col. 159W,
[non traduite] http://www.publications.parliament.uk/pa/cm201011/cmhansrd/cm100706/text
/100706w0001.htm#10070652000026

Annexe 59 Déclaration de l’ambassadeur John Duncan lors de la conférence d’examen du
traité sur la non-prolifération de 2010
http ://www.un.org/en/conf/npt/2010/statements/pdf/uk_en.pdf

67e session de la Première Commission de l’Assemblée générale des
Annexe 60
Nations Unies
http://www.reachingcriticalwill.org/images/documents/Disarmament-
fora/1com12/eov/L46_France-UK-US.pdf
o
Annexe 61 Hansard, débat à la Chambre des lords, 15 juillet 2013, colonne n WA93
[extrait] http://www.publications.parliament.uk/pa/ld201314/ldhansrd/text/
130715w001.htm#13071510000440

Annexe 62 Déclaration de Susan le Jeune d’Allegeershecque, représentant permanent
du Royaume-Uni auprès des Nations Unies à Vienne [extrait]
http://www.gov.uk/government/world-location-news/uk-intervention-at-the-
vienna-conference-on-the-humanitarian-impact-of-nuclear-weapons

o
Annexe 63 Question écrite n 907116, réponse en date du 20 janvier 2015
http://www.parliament.uk/business/publications/written-questions-answers-
statements/written-question/Commons/2015-01-14/907116/

Annexe 64 http://www.gov.uk/government/news/joint-statement-from-the-nuclear-
weapon-states-at-the-london-p5-conference [extrait]

Annexe 65 The United Nations and Security in a Nuclear-Weapon-Free world
24 octobre 2008 [extrait]
http://www.un.org/apps/news/infocus/sgspeeches/search_full.asp?statID=3…

Annexe 66 Nuclear disarmament and the NPT: The Responsibility of the Nuclear-Weapon
States, at «Global Summit for a Nuclear Weapon-Free World: Laying the
Practical, Technical, and Political Groundwork», Campaign for Nuclear
Disarmament and Acronym, Institute for Disarmament Diplomacy, Londres,
16 février 2008 [extrait]
http://www.un.org/disarmament/HomePage/HR/docs/2008Feb16_London.pdf

Annexe 67 Ministère des Affaires étrangères et du Commonwealth, Lifting the
Nuclear Shadow, 2009 [extrait]
http://www.carnegieendowmentorg/files/nuclear-paper.pdf

o
Annexe 68 Hansard, débat à la Chambre des lords, 9 juin 2010, colonne n 641 [extrait]
http://www.publications.parliament.uk/pa/ld201011/ldhansrd/text/100609-
0001.htm#10060950000327

Annexe 69 http://www.reachingcriticalwill.org/images/documents/Disarmament-
fora/HLM/26Sep_UKUSFrance.pdf [extrait] [consulté le 1 mars 2015]
Autres stratégies en vue du désarmement nucléaire - ix -

Troisième partie

Annexe 70 Déclarations de la République des Iles Marshall et du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord reconnaissant comme obligatoire la
juridiction de la Cour internationale de Justice en application du paragraphe 2
de l’Article 36 du Statut de la Cour

Déclaration de la République des Iles Marshall reconnaissant comme
obligatoire la juridiction de la Cour internationale de Justice

Annexe 71 Déclaration de M. Phillip Muller, ministre des affaires étrangères
de la République des Iles Marshall, 26 septembre 2013 [extrait]

http://www.un.org/en/ga/68/meetings/nucleardisarmament/pdf/MH_en.pdf

Annexe 72 Déclaration des Iles Marshall, deuxième conférence sur l’impact humanitaire
des armes nucléaires, Nayarit (Mexique), 13-14 février 2014
http://www.reachingcriticalwill.org/images/documents/Disarmament-fora/
nayarit-2014/statements/MarshallIslands.pdf

Quatrième partie

Annexe 73 T. Graham, Correspondence, «The Origin and Interpretation of Article VI»
Nonproliferation Review, vol. 15, 2008, p. 9 [extrait]
http://cns.miis.edu/npr/pdfs/151_correspondence.pdf

Annexe 74 James Martin, Center for Non-proliferation Studies, W. Potter et autres,
«The 2010 NPT Review Conference: Deconstructing Consensus»
CNS Special Report, 17 juin 2010, p. 8 [extrait]
http://cns.miis.edu/stories/pdfs/100617_npt_2010_summary.pdf

Annexe 75 Commission sur la prolifération des armes de destruction massive, H. Blix
(Président), Weapons of Terror: Freeing the World of Nuclear Biological and
Chemical Arms, The Weapons of Mass Destruction Commission,
2006, p. 94 [extrait]
http ://www.un.org/disarmament/education/wmdcmmission/files/Weapon_of_
Terror.pdf

Annexe 76 James Martin, Center for Non-proliferation Studies, G. Mukhatzhanova,
Implementation of the Conclusions and Recommendations for follow-on
Actions Adopted at the 2010 NPT Review Conference: 0 Disarmament Actions
1-22, 2014 Monitoring Report, 2014, p. 1 [extrait]
http://www.nonprolifration.org/wp-content/uploads/2014/04/CNS-Monitoring-

Report_2014_web.pdf

Annexe 77 G. Evans, T. Ogilvie-White et R. Thakur, Nuclear Weapons: The State of
Play 2015, Centre pour la non-prolifération des armes nucléaires et le
désarmement, février 2015 [extrait]

http ://cnnd.crawford.anu.edu.au/publication/cnnd/5328/nuclear-weapons-state-
play-2015 - x -

Cinquième partie

Annexe78 Hansards, HC Deb, 27 November 1968, vol. 774, cc501-5501,
[non traduite] http://hansard.millbanksystems.com/commons/1968/nov/27/non-proliferation-
treaty

Annexe 79 International Panel on Fissile Materials, Global Fissile Material Report 2013,
[non traduite] p. 3, http://ipfmlibrary.org/gfmr13.pdf

Annexe 80 Statement by H.E. Mr. Edi Yusup, Ambassador and Deputy Permanent

[non traduite] Representative of the Republic of Indonesia in Geneva, on behalf of the Group
of Member States of the Non-Aligned Movement Parties to the [NPT],
Cluster 1 Specific Issues, Nuclear disarmament and security assurance, 25
April 2013, Geneva, pp. 1-2, http://www.reachingcriticalwill.org/images/
documents/Disarmamentfora/npt/prepcom13/statements/25April_NAM.pdf

Annexe 81 J. Ruzicka et N.J. Wheeler, «The Puzzle of Trusting Relationships in
the Nuclear Non-Proliferation Treaty», International Affairs,
vol. 86 1, 2010 [extrait]
http ://www.posse.gatech.edu/sites.posse.gatech.edu/files/The%20puzzle%20of

%20trusting%20relationships%20in%20the%20Nuclar%20Nonproliferation%
20Treaty.pdf

Annexe 82 A. Cassese, The Israel-PLO Agreement and Self-Determination, 4 European
[non traduite] Journal of International Law 567 (1993), http://www.ejil.org/pdfs/

4/1/1219.pdf

Sixième partie

Annexe 83 UN Secretary-General, Message to the Vienna Conference on the
[non traduite] Humanitarian Impact of Nuclear Weapons, Vienna, 8 December 2014.
http://www.bmeia.gv.at/fileadmin/user_upload/Zentrale/Aussenpolitik/Abr…
ung/HINW14/HINW14_Message_from_UN_Secretary_General.pdf

Septième partie

Annexe 84 Hansard, HC Deb, 19 June 1989, vol. 155, cc.31-3W,
[non traduite] http://www.publications.parliament.uk/pa/cm198889/cmhansrd/1989-06-
19/Writtens-4.html

Annexe 85 Annuaire de la Commission du droit international, 1966, vol. II

p. 229-230, commentaire du projet d’article 23 (Pacta Sunt Servanda), par. 4

___________ PREMIERE PARTIE

INTRODUCTION

O BSERVATIONS GÉNÉRALES ET RÉSUMÉ

1. L’obligation de respecter les accords que l’on a conclus constitue un principe juridique et
moral absolument essentiel, consacré par le droit international sous la forme du principe
1
pacta sunt servanda . L’accord sur lequel porte le présente mémoire est celui qui a été consacré
par le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires de 1968 (ci-après le «traité» ou le
2
«TNP») , en vertu duquel les Etats non dotés d’armes nucléaires sont convenus de ne pas en
acquérir et les Etats parties au TNP qui en sont dotés, de négocier en vue de leur élimination.

2. La présente procédure ne vise pas à rouvrir la question de la licéité des armes nucléaires,
que la Cour a déjà traitée dans son avis consultatif du 8 juillet 1996 sur la Licéité de la menace ou
3
de l’emploi d’armes nucléaires ; elle concerne le manquement du Royaume-Uni aux obligations
qui découlent de l’article VI du TNP et du droit international coutumier et, en particulier, le fait que
le défendeur a failli à observer sa part de l’accord stratégique et à adopter les mesures que la Cour

avait unanimement appelé à prendre sur le fondement de son analyse de l’article VI, à savoir
«poursuivre de bonne foi et mener à terme des négociations conduisant au désarmement nucléaire
dans tous ses aspects, sous un contrôle international strict et efficace» . 4

3. Dans son avis consultatif, la Cour a fait observer que «[l]e pouvoir destructeur des armes

nucléaires ne [pouvait] être endigué ni dans l’espace ni dans le temps» et que ces armes avaient «le
pouvoir de détruire toute civilisation, ainsi que l’écosystème tout entier de la planète» . Elle a 5

reconnu les «caractéristiques uniques de l’arme nucléaire, et en particulier ... sa puissance
destructrice, ... sa capacité d’infliger des souffrances indicibles à l’homme, ainsi que ... son pouvoir
de causer des dommages aux générations à venir» . 6

4. Tant que les négociations requises pour parvenir aux résultats recherchés n’auront pas eu

lieu, nous continuerons d’être confrontés à la perspecti7e bien réelle des «dévastations qu’une
guerre nucléaire ferait subir à l’humanité entière» , ainsi qu’à la possibilité, voire à la probabilité,
que des armes nucléaires soient utilisées par accident, par erreur d’appréciation ou à dessein , et 8

qu’elles prolifèrent. Comme l’a souligné sir Joseph Rotblat, lauréat du prix Nobel de la Paix,

«[s]i certaines nations, dont les plus puissantes sur le plan militaire, affirment qu’elles

ont besoin des armes nucléaires pour assurer leur sécurité, alors on ne saurait refuser

1Enoncé à l’article 26 de la convention de Vienne sur le droit des traités de 1969.

2Nations Unies, Recueil des traités, vol. 729, p. 161.
3
C.I.J. Recueil 1996, p. 226.
4
Ibid., par. 105, point 2 F.
5Ibid., par. 35.

6C.I.J. Recueil 1996, par. 36.
7
TNP, préambule, deuxième alinéa.
8
En 1996, lord Carver, ancien chef d’état-major des armées du Royaume-Uni (le plus haut gradé des forces
armées du Royaume-Uni, conseiller militaire principal du ministre de la défense et du Gouvernement du Royaume-Uni) a
déclaré que «le déploiement illimité d’armes nucléaires présent[ait] un risque important que celles-ci finissent par être
utilisées, que ce soit intentionnellement, par accident ou par inadvertance». Voir Hansard, débat à la Chambre des lords,
28 octobre 1996, vol. 575, col. 134 (annexe 1). - 2 -

cette sécurité aux autres pays qui se sentent réellement en danger. La prolifération des
armes nucléaires est la conséquence logique de cette politique nucléaire.» 9

5. Dans son avis consultatif, la Cour a fait observer ce qui suit :

«A terme, le droit international et avec lui la stabilité de l’ordre international

qu’il a pour vocation de régir ne peuvent que souffrir des divergences de vues qui
subsistent aujourd’hui quant au statut juridique d’une arme aussi meurtrière que
10
l’arme nucléaire.»

Un système juridique cohérent ne saurait admettre sa propre destruction ou celle de la société
11
dont il vise à régir le fonctionnement . C’est pourquoi le respect de l’obligation de «poursuivre de
bonne foi et de mener à terme des négociations conduisant au désarmement nucléaire dans tous ses

aspects, sous un contrôle international strict et efficace», revêt une telle importance.

6. De même, un système juridique cohérent et civilisé ne saurait tolérer que des dommages
inacceptables soient causés à l’humanité. L’existence pérenne d’un ordre juridique mondial repose
sur l’hypothèse qu’il existe un droit de la civilisation à la survie, ancré dans «les principes de
12 13
l’humanité» et les «considérations élémentaires d’humanité» , lesquels contribuent à forger le
«droit de l’humanité» , ce droit international en devenir destiné à toute l’humanité, dont

l’obligation de procéder à un désarmement nucléaire constitue un élément fondamental. Or, plus
de soixante-neuf ans se sont écoulés depuis que l’Assemblée générale des Nations Unies a cherché,
avec sa toute première résolution, à lancer le processus visant à éliminer des arsenaux nationaux les

9Joseph Rotblat, «Science and Nuclear Weapons: Where Do We Go From Here?», The Blackaby Papers, n 5, o
décembre 2004, p. 7 (annexe 2). En février 2007, Mohamed El Baradei, alors directeur général de l’AIEA, a affirmé que
la Grande-Bretagne ne pouvait pas «à la fois moderniser ses sous-marins Trident et dire à tout le monde que les armes

nucléaires ne [seraient] plus nécessaires à l’avenir». Voir David Blair, «UN nuclear watchdog: Trident is hypocritical»,
Daily Telegraph, 20 février 2007 (annexe 3).
10 o
Voir ci-dessus note n 3, par. 98.
11Pour reprendre les propos de B. S. Chimni, «[a]ucun système juridique ne peut conférer à l’un quelconque de

ses membres le droit d’anéantir la société dont il est l’émanation et dont il vise à réglementer le fonctionnement».
B. S. Chimni, «Nuclear Weapons and International Law: Some Reflections», dans International Law in Transition:
Essays in Memory of Judge Nagendra Singh, 1992, p. 142. Cité par M. le juge Weeramantry à la section V.1 de
l’opinion dissidente dont il a joint l’exposé à l’avis consultatif sur la Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes
nucléaires, voir ci-dessus note n o 3, p. 522 ; voir également l’opinion dissidente de M. le juge Shahabuddeen, ibid.,
p. 393 :

«Ainsi donc, si étendus que puissent être les droits découlant de la souveraineté, ces droits ne
peuvent aller au-delà du cadre dans lequel la souveraineté elle-même existe ; en particulier, ils ne peuvent

violer ledit cadre. Celui-ci exclut qu’un Etat puisse avoir le droit d’entreprendre une action qui
démantèlerait la base du cadre en anéantissant la civilisation et l’humanité.»
12Expression tirée de la clause de Martens telle qu’énoncée au paragraphe 2 de l’article premier du Protocole

additionnel I de 1977 aux conventions de Genève de 1949 : «Dans les cas non prévus par le présent Protocole ou par
d’autres accords internationaux, les personnes civiles et les combattants restent sous la sauvegarde et sous l’empire des
principes du droit des gens, tels qu’ils résultent des usages établis, des principes de l’humanité et des exigences de la
conscience publique.»
13
Détroit de Corfou (Royaume-Uni c. Albanie), arrêt, C.I.J. Recueil 1949, p. 22.
14
Voir, par exemple, l’opinion du Tribunal de Nuremberg dans l’affaire des Einsatzgruppen (1948) : Une
«évaluation du bien et du mal au niveau international, qui n’existait jusqu’ici que dans le cœur des hommes, est
désormais inscrite dans leurs livres en tant que droit de l’humanité. Ce droit ne se limite pas aux actes de guerre, mais a
pour objet de protéger l’humanité en toutes circonstances.» [Traduction du Greffe.] Etats-Unis d’Amérique c. Otto
Ohlendorf et consorts, Tribunal militaire II, affaire n 9 (1948), dans Trials of War Criminals Before the Nuernberg

Military Tribunals Under Control Council Law No. 10, Vol. IV, Nuremberg, octobre 1946-avril 1949 (US Government
Printing Office, 1950-872486), p. 497 ; peut être consulté en anglais à l’adresse suivante : http://www.loc.gov/rr/
frd/Military_Law/pdf/NT_war-criminals_Vol-IV.pdf. - 3 -

armes nucléaires et autres armes de destruction massive , plus de quarante-cinq depuis que le TNP

est entré en vigueur, et près de vingt depuis que la Cour a rendu son avis consultatif. Le long retard
pris relativement au respect des obligations énoncées à l’article VI du TNP constitue un déni
flagrant de justice des hommes . 16

7. Inspirées et guidées par ces principes et valeurs, les demandes ci-après sont exposées plus
en détail dans le présent mémoire : selon la République des Iles Marshall,
le Royaume-Uni i) manque de manière continue aux obligations qui lui incombent au titre de

l’article VI du TNP, en particulier à celle de mener de bonne foi des négociations devant, d’une
part, mettre fin à une date rapprochée à la course aux armements nucléaires et, d’autre part,
conduire à un désarmement nucléaire dans tous ses aspects effectué sous un contrôle international

strict et efficace ; ii) manque de manière continue à ces mêmes obligations qui lui incombent en
vertu du droit international coutumier ; et iii) manque de manière continue à son obligation de
s’acquitter de bonne foi de ses obligations juridiques internationales.

8. La République des Iles Marshall (ci-après les «Iles Marshall» ou le «demandeur») est un
Etat partie au TNP non doté d’armes nucléaires. Les Iles Marshall sont devenues partie au traité

par voie d’adhésion le 30 janvier 1995 et n’ont cessé de l’être depuis lors.

9. Si la cessation de la course aux armements nucléaires et le désarmement nucléaire

constituent des objectifs d’une importance vitale pour la communauté internationale dans son
ensemble, les Iles Marshall sont particulièrement sensibilisées aux effets désastreux des armes
nucléaires. De 1946 à 1958, période pendant laquelle la communauté internationale les avait
placées sous la tutelle des Etats-Unis d’Amérique (ci-après les «Etats-Unis»), elles ont en effet été
17
à plusieurs reprises le théâtre d’essais nucléaires . Au cours de ces douze années, 67 armes
nucléaires de différentes puissances ont explosé dans les Iles Marshall, à distance variable de
populations humaines . 18 Selon le rapport du 3 septembre 2012 établi par Calin Georgescu,

Rapporteur spécial au Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, l’effet dévastateur pou19les
Iles Marshall de ces substances et déchets nucléaires se fait encore sentir aujourd’hui .

10. S’agissant de l’intérêt de la République des Iles Marshall à introduire la présente instance
devant la Cour, il convient d’ajouter ce qui suit. Il est de notoriété publique que, ces dernières
années, la République des Iles Marshall a cherché à combattre les conséquences extrêmement

néfastes des effets du changement climatique, qui vont jusqu’à mettre en danger sa survie. En se
concentrant sur ce problème, elle a pris conscience qu’elle ne pouvait ignorer l’autre grande
menace que font peser sur sa survie les vastes arsenaux nucléaires qui subsistent encore aujourd’hui
et dont la Cour a jugé que l’utilisation n’était «guère conciliable avec le respect [des]
20
exigences ... [relatives aux principes et règles de droit applicables dans les conflits armés]» . La

15
Nations Unies, doc. A/RES/1 (1), 24 janvier 1946.
16
Voir les observations formulées par M. le juge Cançado Trindade à la section XIII de l’opinion individuelle
dont il a joint l’exposé à l’arrêt rendu en l’affaire relative à des Questions concernant l’obligation de poursuivre ou
d’extrader (Belgique c. Sénégal), C.I.J. Recueil 2012, p. 544-548 et, en particulier, au paragraphe 145, où il oppose «le
temps compté des êtres humains (vita brevis) et le temps souvent long de la justice des hommes».
17Rapport du Rapporteur spécial sur les incidences sur les droits de l’homme de la gestion et de l’élimination
écologiquement rationnelles des produits et déchets dangereux, Calin Georgescu ; additif, mission dans les Iles Marshall
(27-30 mars 2012) et aux Etats-Unis d’Amérique (24-27 avril 2012), 3 septembre 2012, Nations Unies,

doc. A/HRC/21/48/Add. l.
18Ibid., par. 1-18.
19
Ibid., par. 19.
20 o
Voir ci-dessus note n 3, par. 95. - 4 -

participation de la République des Iles Marshall à la lutte commune contre le changement
climatique doit de toute évidence conduire à ce que tous les Etats prennent des engagements
fermes, parmi lesquels doivent figurer des obligations non seulement morales mais aussi juridiques
visant à atteindre des objectifs concrets clairement définis afin d’éliminer la menace d’une

dévastation causée par la poursuite de l’utilisation de sources d’énergie fondées sur des
combustibles fossiles. C’est dans le contexte de la recherche d’un accord sur de tels engagements
visant à lutter contre le changement climatique que la République des Iles Marshall est parvenue à
la conclusion qu’elle ne pouvait plus se contenter d’être partie au TNP, alors que le désarmement

nucléaire total, en application de l’article VI de cet instrument et du droit international coutumier,
reste au mieux une perspective lointaine. Par la requête qu’elle a introduite, la République des Iles
Marshall vise à faire en sorte que les obligations juridiques contractées il y a quarante-cinq ans par
le Royaume-Uni dans le cadre du TNP finissent par aboutir au résultat promis.

11. L’une des raisons pour lesquelles la République des Iles Marshall est devenue partie au
TNP tient au fait que ce traité constitue le principal instrument mis au point par la communauté
internationale dans le but de débarrasser le monde des armes nucléaires . Lors de la réunion de
haut niveau des Nations Unies sur le désarmement nucléaire tenue le 26 septembre 2013,

M. Phillip Muller, ministre des affaires étrangères de la République des Iles Marshall, a ainsi
déclaré que l’«objectif ultime» des Iles Marshall consistait à faire en sorte «qu’aucune nation ou
population ne doive jamais témoigner du fardeau représenté par une exposition aux impacts
dévastateurs d’armes nucléaires». Ces propos s’inscrivaient dans le droit fil de l’exposé écrit que la
République des Iles Marshall avait présenté à la Cour dans le cadre de la procédure consultative sur

la Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, exposé dans lequel il était indiqué ce qui
suit :

«La décision des Iles Marshall de ratifier cette année le traité sur la
non-prolifération des armes nucléaires est bien compréhensible, compte tenu de la

grande expérience qu’a cet Etat des conséquences néfastes desdites armes. L’objectif
de «cessation de la fabrication d’armes nucléaires, [de] liquidation de tous les stocks
existants desdites armes, et [d]’élimination des armes nucléaires et de leurs vecteurs
des arsenaux nationaux», qui est énoncé dans ce traité, est pleinement conforme à la

politique étrangère de coexistence pacifique des Iles Marshall et au but fond22ental
de la communauté internationale consistant à instaurer une paix globale.»

Le TNP renferme la promesse solennelle des Etats dotés d’armes nucléaires, ainsi que
l’obligation juridique qui en découle, de s’asseoir autour d’une table et de négocier en vue de

procéder à un désarmement nucléaire total. Or, ces Etats n’ont pas tenu leur promesse, pas plus
qu’ils ne se sont acquittés de leur obligation.

12. Le libellé intégral de l’article VI du traité est le suivant :

«Chacune des Parties au Traité s’engage à poursuivre de bonne foi des
négociations sur des mesures efficaces relatives à la cessation de la course aux
armements nucléaires à une date rapprochée et au désarmement nucléaire, et sur un
traité de désarmement général et complet sous un contrôle international strict et

efficace.»

21Déclaration de M. Phillip Muller, ministre des affaires étrangères de la République des Iles Marshall, lors de la
réunion de haut niveau des Nations Unies sur le désarmement nucléaire tenue le 26 septembre 2013 ; cette
déclaration peut être consultée en anglais à l’adresse suivante : http://www.un.org/en/ga/68/meetings/nuclear
disarmament/pdf/MH_en.pdf. (annexe 4).

22Lettre du 22 juin 1995 du représentant permanent des Iles Marshall auprès de l’Organisation des Nations Unies
accompagnant l’exposé écrit du Gouvernement des Iles Marshall (annexe 5). - 5 -

13. Comme indiqué précédemment, la Cour, dans son avis consultatif du 8 juillet 1996, est
unanimement parvenue à la conclusion qu’«[i]l exist[ait] une obligation de poursuivre de bonne foi
et de mener à terme des négociations conduisant au désarmement nucléaire dans tous ses aspects,
23
sous un contrôle international strict et efficace» .

14. Près de cinquante ans après avoir signé et ratifié le TNP, le Royaume-Uni a conservé son

arsenal nucléaire et ne cesse de le moderniser.

15. Au lieu de poursuivre de bonne foi des négociations pour mettre fin à la course aux
armements nucléaires à une date rapprochée par un désarmement nucléaire complet ou d’autres

mesures, le Royaume-Uni cherche à améliorer son système d’armes nucléaires et à le conserver
pour une durée illimitée.

16. De même, le Royaume-Uni, au lieu de s’acquitter de son obligation de poursuivre de
bonne foi des négociations conduisant à un désarmement nucléaire dans tous ses aspects effectué
sous un contrôle international strict et efficace, s’est opposé aux efforts déployés par la grande
majorité des Etats pour engager de telles négociations.

17. Ces obligations ne se limitent pas aux Etats parties au traité ; en tant qu’elles relèvent du
droit international coutumier, elles s’appliquent à l’ensemble des Etats.

18. Par ailleurs, l’obligation qui incombe à tout Etat de se conformer de bonne foi à ses
obligations juridiques, qu’elles découlent d’un traité ou relèvent du droit international coutumier,
constitue elle-même une obligation juridique, obligation à laquelle le Royaume-Uni a manqué.

O BSERVATIONS D ’ORDRE GÉNÉRAL SUR LE PRÉSENT MÉMOIRE

19. Dans le présent mémoire, conformément au paragraphe 1 de l’article 49 du Règlement de

la Cour, les Iles Marshall présenteront leur thèse en exposant les faits et le droit qui fondent leurs
conclusions. Ce faisant, la RIM fournira également les raisons pour lesquelles la Cour est
compétente pour connaître de la présente affaire et expliquera pourquoi ses demandes sont
recevables.

20. Le présent différend porté devant la Cour par les Iles Marshall a pour objet le
manquement du Royaume-Uni à l’obligation qui lui incombe à leur égard (ainsi qu’à l’égard
d’autres Etats) de poursuivre de bonne foi et de mener à terme des négociations devant conduire au

désarmement nucléaire dans tous ses aspects, sous un contrôle international strict et efficace. Cette
obligation de négocier le désarmement nucléaire inclut, au premier chef, l’obligation, pour chaque
Etat possédant des armes nucléaires, de négocier de bonne foi pour mettre fin à la course aux
armements nucléaires. Ces obligations sont énoncées à l’article VI du TNP . Les manquements

du Royaume-Uni aux obligations de l’article VI allégués par la RIM constituent un élément
essentiel de la présente instance. Inscrivant celle-ci dans un contexte juridique plus large, les

23Voir ci-dessus note n 3, par. 105, point 2F.
24 o er
Voir ci-dessus note n 2 ; signé par le Royaume-Uni le 1 juillet 1968 et ratifié le 27 novembre 1968 ;
Adhésion par les Iles Marshall le 30 janvier 1995. - 6 -

Iles Marshall ont tenu à insister sur le fait que les obligations qui occupent une place centrale en
l’espèce relèvent également du droit international coutumier . 25

21. Le 24 avril 2014, la RIM a soumis neuf requêtes à la Cour. Chacune d’entre elles,
déposée contre un Etat défendeur différent, s’inscrit dans un contexte général particulier et repose
sur des faits distincts. L’objet du différend tel qu’il est exposé dans chacune de ces requêtes a trait
à un seul et même manquement de la part de chacun de ces neuf Etats  le manquement à

l’obligation lui incombant de poursuivre de bonne foi et de mener à terme des négociations
conduisant au désarmement nucléaire dans tous ses aspects, sous un contrôle international strict et
efficace.

22. Actuellement, seuls trois des neuf Etats concernés reconnaissent, par déclaration faite en
vertu du paragraphe 2 de l’article 36 du Statut de la Cour internationale de Justice, comme
obligatoire et sans convention spéciale la juridiction de celle-ci : le Royaume-Uni, la République de
l’Inde et le Pakistan. Chacun d’eux reconnaît la juridiction de la Cour à ses propres conditions.

Les requêtes visant les six autres Etats incluent quant à elles une demande de consentement au sens
du paragraphe 5 de l’article 38 du Règlement de la Cour.

23. A ce jour, seule la République populaire de Chine a officiellement informé la Cour

qu’elle n’acceptait pas sa juridiction. Aucun des cinq autres Etats (les Etats-Unis d’Amérique, la
République française, la Fédération de Russie, l’Etat d’Israël et la République populaire
démocratique de Corée) n’a répondu officiellement aux requêtes déposées par la RIM.

24. Le fait que certains seulement des neuf Etats acceptent de se présenter devant la Cour
dans ces instances respectives ne saurait être considéré par celle-ci comme un obstacle à ce qu’elle
puisse connaître des trois affaires inscrites à son rôle (à savoir, la présente instance introduite
contre le Royaume-Uni ainsi que les instances introduites contre l’Inde et le Pakistan). Chacun des

six autres Etats pourrait faire obstacle au bon déroulement de l’instance introduite contre lui en ne
se présentant pas devant la Cour. Il ne serait toutefois pas acceptable que le fait que ces Etats ne se
présentent pas devant la Cour dans les affaires les concernant compromette le droit de la RIM (que
celle-ci fait valoir en saisissant la Cour en l’espèce) à ce que soient respectées les obligations en

cause.

25. Dans le présent mémoire, les Iles Marshall démontreront que le Royaume-Uni s’oppose
continuellement et activement aux efforts déployés par une grande majorité des Etats du monde

entier en vue d’engager des négociations devant conduire à un désarmement nucléaire total. Votant
invariablement contre la résolution de l’Assemblée générale proposée et approuvée chaque année
depuis l’avis consultatif de la Cour sur la question de la Licéité de la menace ou de l’emploi
d’armes nucléaires , il s’oppose par ailleurs fermement à une initiative de l’Assemblée générale,

le «groupe de travail à composition non limitée», visant à entamer des délibérations sur des
propositions susceptibles d’enclencher des négociations multilatérales en matière de désarmement.
Le Royaume-Uni a non seulement voté contre, mais il a également annoncé qu’il ne soutiendrait
pas les conclusions auxquelles ce groupe de travail pourrait parvenir . A aucun moment le
Royaume-Uni n’a proposé d’autre solution qui permettrait de poursuivre et de mener à terme des

négociations sur un désarmement nucléaire total, se contentant depuis des années de mentionner

25
Voir la sixième partie du présent mémoire.
26Voir la section intitulée «[l]e Royaume-Uni et le désarmement nucléaire» dans la deuxième partie du présent
mémoire.

27Voir paragraphe 76 du présent mémoire. - 7 -

qu’il est favorable à une «démarche progressive», sans jamais préciser en quoi celle-ci pourrait

consister ni comment elle conduirait à conclure des négociations sur un désarmement nucléaire
total.

L ES ARMES NUCLÉAIRES , UNE ÉPÉE DE D AMOCLÈS
AU -DESSUS DE NOS TÊTES

26. La présente instance porte sur des obligations opposables erga omnes, qui lient la RIM
en tant que membre de la communauté internationale. Mais les intérêts de la RIM — et jusqu’à son
existence même — sont également en jeu du fait des questions soulevées en l’espèce. Une ou

plusieurs explosions nucléaires, où que ce soit sur le globe, surtout en zone urbaine, auraient des
effets désastreux sur le plan humanitaire , que les Marshallais, forts de leur expérience en matière
de conséquences sanitaires et environnementales des essais nucléaires, souhaitent naturellement

éviter, ainsi que la RIM l’a souligné dans son exposé écrit présenté dans le cadre de la procédure
consultative sur la question de la Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires . Une 29
explosion de ce type aurait également des répercussions négatives sur l’économie globale et,
30
probablement, sur l’ordre politique et juridique mondial , et donc sur les Iles Marshall. Comme
cela a été relevé dans le résumé des conclusions de la récente conférence de Vienne sur l’impact
humanitaire des armes nucléaires :

«[l]es effets d’une explosion nucléaire, quelle qu’en soit la cause, ne seraient pas
circonscrits à l’intérieur des frontières nationales d’un Etat et pourraient avoir des

retentissements à l’échelle régionale, voire mondiale, causant des destructions, des
morts et des déplacements de population, ainsi que des bouleversements profonds et
durables pour l’environnement, le climat, la santé humaine, le bien-être des

populations, le développement socioéconomique et31’ordre social, et pourraient même
menacer la survie de l’humanité» (annexe 8) .

27. Du point de vue climatique, des hostilités nucléaires causant des explosions dans une
dizaine de villes auraient de graves conséquences et, partant, une incidence directe et significative
sur les Iles Marshall. Ce risque illustre de manière frappante la conclusion de la Cour citée au

premier paragraphe de la requête, selon laquelle «[l]e pouvoir destructeur des armes nucléaires ne

28 Voir T. Ruff, «The health consequences of nuclear explosions», in Beatrice Fihn, éd., Unspeakable
suffering - the humanitarian impact of nuclear weapons (Reaching Critical Will, 2013),
http://www.reachingcriticalwill.org/images/documents/Publications/Unspe… le

11 décembre 2014], annexe 6. Tilman Ruff est professeur associé au Nossal Institute for Global Health, Université de
Melbourne, et coprésident de l’Association internationale des médecins pour la prévention de la guerre nucléaire
(International Physicians for the Prevention of Nuclear War).
29Lettre du 22 juin 1995 du représentant permanent des Iles Marshall auprès de l’Organisation des Nations Unies,

accompagnée de l’exposé écrit du Gouvernement des Iles Marshall, http://www.icj-cij.org/docket/files/95/8720.pdf
[consulté le 11 décembre 2014].
30Voir président Barack Obama, discours de Prague, 5 avril 2009 :

«Une arme nucléaire qui exploserait dans une grande ville — qu’il s’agisse de New York ou de
Moscou, d’Islamabad ou de Bombay, de Tokyo ou de Tel-Aviv, de Paris ou de Prague — pourrait causer
la mort de centaines de milliers de personnes. Et quel que soit le lieu, les conséquences seraient
extrêmement lourdes, que ce soit pour notre sécurité au niveau mondial, notre société, notre économie et,
en fin de compte, pour notre survie même.» Http://www.whitehouse.gov/the_press_office/Remarks-By-
President-Barack-Obama-In-Prague-As-Delivered [consulté le 11 décembre 2014], annexe 7.

31 Rapport et résumé des conclusions de la Conférence, présentés par l’Autriche sous sa seule
responsabilité, conférence de Vienne sur l’impact humanitaire des armes nucléaires (8 et 9 décembre 2014),
http://www.bmeia.gv.at/fileadmin/user_upload/Zentrale/Aussenpolitik/Abr…
[consulté le 8 janvier 2015]. - 8 -

peut être endigué ni dans l’espace ni dans le temps» . L’ampleur de cette menace a été mise en
évidence par une étude récente dans laquelle ont été modélisées les répercussions d’un conflit
33
nucléaire faisant intervenir un total de 100 armes de 15 kilotonnes (annexe 9) . Il y est démontré
que les effets d’une telle guerre, dans laquelle ne serait utilisé que 0,03 % de l’arsenal nucléaire
mondial, seraient dévastateurs pour toute la planète. Outre la mort instantanée de plusieurs
millions de personnes, elle produirait des quantités considérables de fumée qui s’élèveraient dans la

stratosphère, se répandraient dans le monde entier et ferait chuter la température de la surface du
globe, tout en réchauffant la stratosphère. En absorbant les rayons du soleil, la fumée se
réchaufferait et détruirait la couche d’ozone, et des rayons UV nuisibles atteindraient ainsi la
surface du globe. Le préjudice causé à la santé humaine, à l’agriculture et à la vie marine serait

immense. Dans cette étude sont évoquées un certain nombre de conséquences préjudiciables,
notamment la menace qui pèserait sur l’approvisionnement alimentaire à l’échelle mondiale.

28. Le fait que le Royaume-Uni maintienne et améliore des forces nucléaires aussi
menaçantes que ce qui vient d’être exposé et que, dans le même temps, il ne respecte pas son
obligation essentielle de poursuivre de bonne foi et de mener à terme des négociations conduisant
au désarmement nucléaire dans tous ses aspects, sous un contrôle international strict et efficace,

démontre en soi clairement l’importance et la nature du différend opposant les deux Parties en la
présente instance. L’intérêt qu’a la RIM à introduire cette instance contre le Royaume-Uni est
donc très clair  il découle, en premier lieu, de son expérience passée des explosions nucléaires et,

en second lieu, de sa qualité de partie à un traité, le TNP, qui introduit une interdépendance entre
tous les Etats qui y sont partie et dont la violation «est de nature à modifier radicalement la
situation de tous les autres Etats auxquels l’obligation est due quant à l’exécution ultérieure de cette
obligation» et, en troisième lieu, de son statut de membre de la communauté internationale, qui le

conduit à réagir contre le manquement à une obligation erga omnes.

32Voir ci-dessus note n 3, par. 35.
33
M.J. Mills et al., «Multi-decadal Global Cooling and Unprecedented Ozone Loss Following a Regional
Nuclear Conflict», Earth’s Future Research Paper 2014, à la p. 161. Pour une présentation basée sur l’étude et des
informations supplémentaires, voir M. Michael J. Mills, National Centre for Atmospheric Research, «Global Famine
after a Regional Nuclear War: Overview of Recent Research», conférence de Vienne sur l’impact humanitaire des armes
nucléaires, 8 décembre 2014, http://www.bmeia.gv.at/fileadmin/user_upload/Zentrale/Aussenpolitik/Abr…
4/Presentations/HINW14_S1_Presentation_Michael_Mills.pdf [consulté le 12 mars 2015]. - 9 -

DEUXIEME PARTIE

LES FAITS

A RSENAL NUCLÉAIRE ACTUEL DU R OYAUME -U NI

29. Le missile Trident D5 lancé par sous-marin constitue le noyau de l’arsenal nucléaire
britannique (annexe 10), un système d’armes nucléaires stratégiques de troisième génération . Le 34

programme d’acquisition du système Trident par le Royaume-Uni a couvert la dernière décennie de
la guerre froide, et la mise en service de ce système en remplacement du dispositif Polaris s’est
étalée sur une période de six ans, qui a débuté en décembre 1994 . Il s’agit désormais de l’unique

système d’armes nucléaires du Royaume-Uni, celui-ci ayant, dans les années 1990, déclassé ses
bombes nucléaires aéroportées à gravitation WE177 et rapatrié les armes nucléaires tactiques
américaines déployées à l’avant et gérées par les forces armées britanniques dans le cadre d’un
36
système de la double clef .

37
30. Le système d’armes nucléaires Trident comporte trois composantes techniques :

a) les quatre sous-marins nucléaires britanniques lanceurs d’engins de la classe Vanguard

(HMS Vanguard, HMS Victorious, HMS Vigilant et HMS Vengeance), qui ont été conçus et
fabriqués au Royaume-Uni par la société Vickers Shipbuilding and Engineering Ltd (VSEL),
devenue BAE Systems Maritime, à Barrow-in-Furness, dans le comté de Cumbria. La remise

en état et la maintenance de ces bâtiments sont assurées par la société Babcock Marine Ltd à la
base navale de Devonport, à Plymouth (Royaume-Uni) ; 38

b) le missile balistique intercontinental équipant les sous-marins Trident D5, fabriqué aux
Etats-Unis par Lockheed Martin. En vertu de l’accord de vente relatif au système Polaris, tel
que modifié pour le dispositif Trident , le Royaume-Uni a droit à 58 missiles (annexe 11) . 40

Les missiles qui ne sont pas déployés actuellement se trouvent dans un bassin commun du
centre américain des armes stratégiques de King’s Bay, en Géorgie (Etats-Unis). Chaque
sous-marin peut être équipé d’un maximum de seize missiles Trident D5 ;

c) les ogives nucléaires, dont les composantes sont fabriquées et améliorées au Royaume-Uni, sur
un site de l’Atomic Weapons Establishment (AWE) situé à Aldermaston, dans le comté du

Berkshire, et assemblées sur un autre site de l’AWE, situé à proximité, à Burghfield. Le
Royaume-Uni et les Etats-Unis collaborent étroitement à la production des ogives britanniques
dans le cadre de l’accord de défense mutuelle, «qui prévoit une coopération poussée dans le

34Voir commission de la défense de la Chambre des communes, «The Future of the UK’s Nuclear Deterrent: the
White Paper» (Chambre des communes 225-1), vol. 1, chap. 2.
35
Le HMS Vanguard, premier sous-marin armé de missiles Trident, a été mis en service le 14 août 1993 et a pris
la mer pour sa première patrouille opérationnelle Trident en décembre 1994. Le HMS Repulse a regagné Faslane le
13 mai 1996 à l’issue de la dernière patrouille opérationnelle Polaris, marquant la fin du programme de patrouilles
éponyme, mené sans interruption pendant 27 ans. Voir P. Hennessy, Cabinets and the Bomb (The British Academy,
2007), p. 18.

36Voir ci-dessus note n 34, vol. 1, par. 8.
37
Ibid., par. 9-10.
38Babcock International Group a racheté le chantier naval Devonport Dockyard à Devonport Management

Limited (DML) en juin 2007.
39 L’accord de vente relatif au système Polaris a été signé à Washington D.C. le 6 avril 1963. Le
30 septembre 1980, un échange de notes diplomatiques a permis d’y intégrer la vente du dispositif Trident.

40Commission de la défense de la Chambre des communes, session 2005-06, huitième rapport, par. 21. - 10 -

domaine des technologies relatives aux ogives et aux réacteurs nucléaires, notamment l’échange
d’informations classées secrètes sur les armes nucléaires, en vue d’améliorer les capacités «de
conception, de développement et de fabrication» ainsi que le transfert de matières en rapport
41
avec la fabrication d’ogives nucléaires» . En conséquence, les opérations de fabrication et
d’amélioration de certaines composantes des ogives britanniques se déroulent aux Etats-Unis
(annexe 12) .42

31. La flotte de sous-marins est appuyée par une vaste infrastructure terrestre. Le port

d’attache des submersibles de la classe Vanguard est la base navale de Clyde, à Faslane (Ecosse).
Les ogives nucléaires sont montées sur les missiles D5 au dépôt d’armement de la Royal Navy à
Coulport (qui fait partie de la base navale de Clyde). Les ogives sont transportées par route du site

de l’AWE situé à Burghfield jusqu’à Coulport, où elles sont entreposées dans des bunkers
souterrains de la zone Trident. Au besoin, elles sont acheminées à l’embarcadère de manipulation
d’explosifs pour être placées sur les missiles équipant les sous-marins de la classe Vanguard.

32. Dans la Strategic Defence Review publiée le 8 juillet 1998 , le gouvernement avait

indiqué qu’il était déterminé à conserver un système d’armes nucléaires, mais en y apportant un
certain nombre de changements. S’agissant du stock d’ogives, le plafond devait ainsi être ramené
d’un maximum de trois cent (plafond conservé par le gouvernement précédent) à moins de

deux cent ogives opérationnelles (annexe 13), en même temps qu’était assoupli le cycle des
patrouilles de sous-marins Trident, de sorte qu’un seul bâtiment à la fois prenne la mer . Il était 44
également prévu qu’à l’avenir chaque submersible serait équipé de quarante-huit ogives au

maximum (et non de quatre-vingt seize, chiffre qui constituait le plafond indiqué par le
gouvernement précédent), comme cela avait été le cas avec la version du système Polaris antérieure
45 46
à Chevaline (annexe 14) . L’état d’alerte des sous-marins Trident devait, lui aussi, être assoupli.
Les missiles n’avaient pas été pointés pendant plusieurs années, mais il y avait désormais lieu, en
outre, de porter le préavis de tir à partir des submersibles de quinze minutes à plusieurs jours . 47

Parallèlement, le nombre total des vecteurs de missile Trident passait à cinquante huit exemplaires,
la décision de se munir de sept exemplaires supplémentaires ayant été annulée.

48
33. Dans la Strategic Defence and Security Review publiée le 19 octobre 2010 (annexe 15) ,
le Royaume-Uni a réaffirmé sa détermination à conserver un système d’armes nucléaires lancées

par sous-marin, qui soit en état d’alerte continu et repose sur le système de lancement de missiles
Trident, annonçant que le nombre d’ogives embarquées sur chaque sous-marin déployé serait
ramené de quarante-huit à quarante, que celui des ogives devant être opérationnelles passerait de

moins de cent soixante à cent-vingt au maximum, que le nombre maximal de missiles opérationnels
sur chaque sous-marin de la classe Vanguard serait réduit à huit, et que le stock global du

41
N. Ritchie, «A Nuclear Weapons-Free World? Britain, Trident and the Challenges Ahead», Palgrave
Macmillan, 2012, p. 92. M. Ritchie précise ensuite que «la Grande-Bretagne reste très dépendante des Etats-Unis
s’agissant des systèmes d’armes nucléaires ainsi que des technologies et du soutien y afférents» : ibid., p. 95.
42 J. Ainslie, «United Kingdom», dans Assuring Destruction Forever: Nuclear Weapon Modernization Around

the World, Reaching Critical Will, 2012, p. 68, http://www.reachingcriticalwill.org/images/documents/Publications/
modernization/assuring-destructionforever.pdf [uniquement en anglais ; consulté le 12 mars 2015].
43The Strategic Defence Review, publiée le 8 juillet 1998, Cm 3999.

44Ibid., par. 66.

45Voir par. 36 du mémoire.
46
Ministère de la défense, «Statement on the Defence Estimates 1995», Cm 2800 (HMSO, Londres, 1995), p. 39.
47Voir ci-dessus note n° 43, par. 68.

48The Strategic Defence and Security Review, publiée le 19 octobre 2010, Cm 7948. - 11 -

Royaume-Uni serait limité à 180 armes nucléaires (contre un plafond de deux-cent vingt-cinq
actuellement) d’ici le milieu des années 2020 .9

34. Le 20 janvier 2015, M. Michael Fallon, ministre de la défense, a adressé à la Chambre
des communes une déclaration écrite l’informant de l’achèvement du programme relatif à la mise

en œuvre des réductions du no50re d’ogives prévues dans la Strategic Defence and Security
Review de 2010 (annexe 17) .

P OLITIQUE ,DOCTRINE ET DÉPENSES DU R OYAUME -U NI EN MATIÈRE
D ’ARMEMENTS NUCLÉAIRES

35. Depuis 1968, la Royal Navy a mené sans interruption des patrouilles avec ses

sous-marins équipés d’armes nucléaires. Dans sa Strategic Defence Review de 1998, le
Royaume-Uni a indiqué son intention de conserver ce système de présence nucléaire continue en
mer.

36. Le dispositif Trident est, à ce jour, le système d’armes nucléaires le plus perfectionné du
Royaume-Uni. D’une portée comprise entre 6500 et 12 000 kilomètres suivant la charge utile, il se

démarque de son prédécesseur, le dispositif Polaris Chevaline, par une vitesse et une précision
accrues ainsi que par des ogives multiples indépendamment guidées, qui lui permettent d’atteindre
davantage de cibles.

37. En 1994, la commission de la défense de la Chambre des communes faisait observer :

«Par sa précision et sa sophistication à d’autres égards, le système Trident a

considérablement amélioré les capacités nucléaires du Royaume-Uni, ce qui a toujours
été son objectif. Nous avons investi des sommes considérables pour acquérir la
possibilité d’attaquer davantage de cibles avec une efficacité accrue à puissance
explosive nominale équivalente.» 51

38. Le dispositif Trident avait initialement été conçu comme un système nucléaire
stratégique devant permettre de répondre aux menaces posées par l’Union soviétique. Toutefois,

en 1993, la guerre froide ayant pris fin, le ministre de la défense de l’époque annonça qu’à l’avenir
ce système aurait pour mission de dissuader les «agresseurs potentiels» de menacer les «intérêts
vitaux» du Royaume-Uni, un rôle supplémentaire, «sub-stratégique», lui étant assigné à cette fin
(annexe 19) :2

«La faculté d’effectuer une frappe massive avec des systèmes stratégiques n’est
pas suffisamment dissuasive à elle seule. Dans certaines circonstances, un agresseur

pourrait tabler sur un manque de volonté de recourir, en définitive, à un acte aussi

49Ibid., par. 3.11. En janvier 2014, l’Institut international de recherches pour la paix de Stockholm (SIPRI) a
rapporté que le Royaume-Uni possédait deux cent vingt-cinq ogives au total, dont cent soixante étaient déployées,

http://www.sipri.org/research/armaments/nuclear-forces [uniquement en anglais ; consulté le 12 mars 2015] (annexe 16).
50Hansard, Chambre des communes, 20 janvier 2015, col. 4WS (HCWS210) ; et débat à la Chambre des
communes, 20 janvier 2015, col. 105 (annexe 18).
51
Commission de la défense de la Chambre des communes, 297, session 1993-94, p. xiv.
52
Hansard, débat à la Chambre des communes, 18 octobre 1993, col. 34. A l’époque, les capacités
sub-stratégiques du Royaume-Uni étaient assurées par la bombe WE177, embarquée sur un avion Tornado, qui devait
bientôt être déclassée. - 12 -

extrême. Il importe donc, pour la crédibilité de [sa] dissuasion, que le Royaume-Uni

soit également capable d’effectuer une frappe nucléaire plus limitée, de manière à
contraindre l’auteur de l’agression à prendre la décision politique d’y mettre fin, en
envoyant un message sans équivoque qui témoigne de la volonté du Royaume-Uni de
53
défendre jusqu’au bout ses intérêts vitaux.»

39. L’accord de vente relatif au système Polaris, puis aux missiles Trident, conclu entre le

Royaume-Uni et les Etats-Unis, prévoit que les forces faisant partie de son dispositif Trident soient
affectées à l’OTAN et qu’elles servent à la défense de l’Alliance, «sauf si le Gouvernement
britannique devait décider que ses intérêts nationaux suprêmes sont en jeu» (annexe 20) . Le 54

Royaume-Uni est donc lié par la politique nucléaire de l’OTAN, qui, depuis le milie55des
années 1960, est fondée sur une doctrine de «réponse souple» (annexe 21) , dont l’un des éléments
principaux est le refus d’exclure que l’Alliance utilise en premier ses armes nucléaires, ce qui
56
permet à ses planificateurs de préparer pareille éventualité (annexe 22) .

40. Le Royaume-Uni a, lui aussi, toujours refusé d’écarter la possibilité d’employer en

premier ses armes nucléaires, surtout si des armes biologiques ou chimiques étaient utilisées à son
encontre. Peu après les élections législatives de 1997, M. John Reid, alors secrétaire d’Etat à la
défense, avait par exemple précisé :

«Il ne faut pas minimiser le rôle joué par la dissuasion … Même si un agresseur
potentiel parvenait à mettre au point des missiles d’une portée suffisante pour atteindre
le Royaume-Uni ainsi que des ogives nucléaires, biologiques ou chimiques pouvant

être lancées grâce à ces missiles, il lui faudrait encore envisager  il aurait en tout cas
intérêt à le faire — les conséquences qu’une telle attaque pourrait avoir… Il semble
peu probable qu’un dictateur désireux d’attaquer un autre pays avec des armes de

destruction massive puisse croire sérieusement que celui-ci ne réplique pas avec toute
la puissance dont il dispose.» (Annexe 23.) 57

41. Après les attentats terroristes qui ont frappé les Etats-Unis en septembre 2001, un
nouveau chapitre de la Strategic Defence Review a étendu encore davantage le rôle des armes
nucléaires, celles-ci devant dès lors également exercer un effet dissuasif sur les organisations

terroristes :

«Les armes nucléaires britanniques contribuent en permanence à dissuader les

plus importantes menaces militaires stratégiques et participent ainsi, en dernier ressort,

53 M. Rifkind, «UK Defence Strategy: A Continuing Role for Nuclear Weapons», Centre for Defence Studies,
King’s College London (1993). Voir ci-dessus note n° 43, par. 63 :

«La crédibilité de notre dissuasion dépend aussi de notre possibilité d’effectuer une frappe limitée
qui ne déclenche pas automatiquement des hostilités nucléaires à grande échelle. Contrairement aux
systèmes Polaris et Chevaline, le dispositif Trident doit également être capable de jouer ce rôle
«sub-stratégique».»

54«The British Strategic Nuclear Force: Text of Letters exchanged between the Prime Minister and the President
of the United States and between the Secretary of State for Defence and the US Secretary of Defense». Les lettres en
question sont reproduites dans l’«Accord de vente relatif au système Polaris conclu entre les Etats-Unis et le
Royaume-Uni», signé à Washington le 6 avril 1963.

55«Le Concept stratégique de l’Alliance», OTAN, communiqué de presse NAC-S(99)65, 24 avril 1999.
56
En 2006, Des Browne, alors ministre de la défense, avait déclaré qu’«[u]ne politique de non-utilisation en
premier des armes nucléaires serait incompatible avec [la] doctrine de dissuasion [du Royaume-Uni] ainsi qu’avec celle
de l’OTAN», Hansard, Chambre des communes, 22 mai 2006, col. 1331W.
57Hansard, débat à la Chambre des communes, 4 décembre 1997, col. 576-577. - 13 -

à la sécurité du Royaume-Uni. Toutefois, nous tenons aussi à préciser clairement, en
particulier aux dirigeants des Etats sources de préoccupation et aux responsables des
organisations terroristes, que l’ensemble de nos forces jouent un rôle dissuasif, et que
58
nous disposons d’un vaste éventail de réponses possibles.» (Annexe 24.)

Le Royaume-Uni est en conséquence prêt, s’il le juge nécessaire, à utiliser ses armes 59
nucléaires contre les Etats sources de préoccupation et les organisations terroristes (annexe 25) .

42. Dans sa Strategic Defence and Security Review de 2010, le Royaume-Uni a indiqué qu’il
«n’envisagerait d’employer des armes nucléaires que dans des circonstances extrêmes de légitime

défense, y compris pour venir en aide à [ses] alliés de l’OTAN», ajoutant qu’«[il] s’absten[ait] 60
délibérément de préciser quand, comment et à quelle échelle [il] pourrait en faire usage» .

43. Dans ce même document, il rappelle sous une forme modifiée les assurances qu’il avait
déjà données aux Etats parties au TNP dépourvus de l’arme nucléaire. Le Royaume-Uni y a en

effet précisé «qu’[il] n’utilisera[it] pas d’armes nucléaires contre des Etats parties au TNP qui n’en
sont pas dotés et qu’il ne les menacera[it] pas d’employer de telles armes», mais aussi que «cette
assurance ne s’appliquera[it] pas à un Etat ayant manqué de façon substantielle [aux] obligations

relatives à la non-prolifération». Il a par ailleurs fait observer dans sa Strategic Defence and
Security Review que,

«même si les Etats travaillant sur d’autres armes de destruction massive, par exemple
chimiques et biologiques, ne représent[aient] pas à ce stade une menace directe pour le

Royaume-Uni ou ses intérêts vitaux, celui-ci se réserv[ait] le droit de réexaminer cette
assurance si les menaces posées par ces armes, leur mise au point et leur prolifération
devaient l’imposer à l’avenir» . 61

44. Le Royaume-Uni consacre chaque année au maintien et à la modernisation de ses forces
62
nucléaires cinq à six pourcent du budget qu’il alloue à la défense (annexe 26) , chiffre qui
correspond aux dépenses d’investissement et de fonctionnement relatives au système Trident mais

58
The Strategic Defence Review: A New Chapter, 18 juillet 2002, vol. 1, par. 22.
59 Dans le livre blanc de 2006, intitulé The Future of the United Kingdom’s Nuclear Deterrent, il était indiqué, au

point 3-11 :
«Nous savons que des terroristes internationaux cherchent à acquérir des armes radiologiques. A
l’avenir, ils risquent de tenter d’obtenir des armes nucléaires. Même si notre dissuasion nucléaire ne vise
pas en premier lieu les acteurs non étatiques, elle devrait tout de même influer sur le processus

décisionnel de tout Etat susceptible d’envisager de fournir des armes ou des technologies nucléaires à des
terroristes.»
60 o
Voir ci-dessus note n 48, 3.5.
61 Ibid., 3.7.

62 Commission de la défense de la Chambre des communes, The Future of the UK’s Nuclear Deterrent: the White
Paper, neuvième rapport, session 2006-07, par. 149, 152. Voir également Hansard, Chambre des lords, 7 juin 2010,
col. WA28 (annexe 27) ; Chambre des communes, 20 décembre 2012, col. 908W (annexe 28). En 2010-2011, le budget
alloué à la défense était d’environ 28 milliards de livres, voir «Public Expenditure Statistical Analysis 2011»

(Departmental Budgets, HM Treasury, table 1.3 a), http://www.hm-treasury.gov.uk/d/pesa_2011_chapter1.pdf
[uniquement en anglais ; consulté le 12 mars 2015] (annexe 29). Une analyse récemment effectuée par l’organisation
Scientists for Global Responsibility a révélé que, de 2008 à 2011, le Gouvernement du Royaume-Uni avait dépensé en
moyenne 327 millions de livres par an en recherche et développement dans le domaine des armes nucléaires. Voir «UK
Nuclear weapons R&D spending: Addendum AA1 to Offensive Insecurity», février 2014, http://www.sgr.org.uk/
publications/uk-nuclear-weaponsrd-spending [uniquement en anglais ; consulté le 12 mars 2015] (annexe 30). - 14 -

n’inclut pas les coûts afférents à la recapitalisation de celui-ci, qui sont estimés à
63
vingt-cinq milliards de livres en prix courants (annexe 31) .

PROJETS ACTUELS DE MODERNISATION ET D ’AMÉLIORATION DE

L’ARSENAL NUCLÉAIRE DU R OYAUME -U NI

45. En décembre 2006, le Gouvernement britannique a publié un livre blanc qui a

officiellement 64ncé la procédure de remplacement du système d’armes nucléaires Trident du
Royaume-Uni . Ce livre blanc a été approuvé par la Chambre des communes le 14 mars 2007,
celle-ci ayant adopté par 409 voix contre 161 la motion suivante :

«Que la présente Chambre soutienne les décisions du gouvernement, telles
qu’exposées dans le livre blanc intitulé The Future of the United Kingdom’s Nuclear
Deterrent (Cm 6994), visant à prendre les mesures nécessaires pour perpétuer la

dissuasion nucléaire stratégique minimale du Royaume-Uni lorsque le système
existant sera arrivé en fin de vie et à en adopter de nouvelles pour permettre au
Royaume-Uni de s’acquitter des responsabilités qui lui incombent en matière de

désarmement 65 titre de l’article VI du traité sur la non-prolifération des armes
nucléaires.»

46. D’après le mouvement britannique Pugwash, l’effet de ce vote et ses conséquences
actuelles et à venir sont les suivants :

«Le Parlement a autorisé le lancement de la première étape (phase de
conception) du projet de remplacement du système Trident. Le jalon suivant, qualifié
de «décision de principe», a été le passage à la phase de l’évaluation, supposant
d’affiner un ensemble d’options parmi lesquelles devra être effectué un choix. Le

gouvernement a annoncé qu’il avait adopté cette décision de principe le 18 mai 2011.
La prochaine grande étape, à savoir le passage à la phase de «démonstration et [de]
fabrication», correspondra à la décision finale qui devrait être prise en 2016 (après

avoir été reportée une première fois à 2014 en octobre 2010). C’est à ce point décisif
que devrait être adoptée la conception définitive du sous-marin ; un appel d’offres
portant sur la construction des nouveaux submersibles sera ensuite lancé, et plusieurs

milliards de livres supplémentaires seront irrévocablement allou66 à la fabrication
d’une nouvelle génération d’armes nucléaires.» (Annexe 33.)

47. Le 18 mai 2011, lorsqu’il a informé le Parlement que le gouvernement avait pris la
décision de principe de lancer le programme de remplacement du système d’armes nucléaires , le 67
ministre de la défense a expliqué :

63Ministère de la défense (2011), «Initial Gate Parliamentary Report» (Londres), p. 10.

64Ministère de la défense et ministère des affaires étrangères et du Commonwealth, The Future of the United
Kingdom’s Nuclear Deterrent, Cm 6994.
65
Hansard, débat à la Chambre des communes, 14 mars 2007, col. 298-407 (annexe 32).
66 Briefings on Nuclear Security, «Trident: The Initial Gate Decision», http://www.britishpugwash.org/
er
documents/Briefing%203%20-%20Initial%20Gate.pdf [uniquement en anglais ; consulté le 1 mars 2015].
67Il s’agit de la décision de principe d’investir dans l’acquisition de sous-marins qui remplaceront les SNLE de la
classe Vanguard. Voir également «The United Kingdom’s Future Nuclear Deterrent: The Submarine Initial Gate
Parliamentary Report» (mai 2011), https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/fi…
submarine_initial_gate.pdf [uniquement en anglais ; consulté le 1 mars 2015] (annexe 34). - 15 -

«Nous avons maintenant trouvé un accord sur la conception d’ensemble du
sous-marin, effectué certains choix à ce sujet — y compris en ce qui concerne le
système de propulsion et le compartiment à missiles commun aux Etats-Unis et au

Royaume-Uni — et établi le programme de travail dont nous avons besoin pour lancer
la construction du premier exemplaire, après 2016. Nous sommes également
convenus de la quantité de matériel et du nombre de pièces que nous devrons acquérir

avant de prendre la décision quant à l’investissement principal … Entre aujourd’hui et
la décision finale, nous prévoyons de dépenser environ quinze pourcent de la valeur
totale du programme.» (Annexe 35.) 68

48. Bien que le ministre de la défense ait nié que le gouvernement soit «lié par une stratégie

précise jusqu’à ce que la décision finale relative au programme nucléaire soit prise en 2016» et
indiqué qu’il «aidera[it] les libéraux-démocrates à plaider en faveur des autres possibilités» , il 69
n’en a pas moins déclaré :

«Je tiens à préciser clairement qu’une dissuasion nucléaire minimale, fondée sur
le système de lancement de missiles Trident et sur une dissuasion permanente en mer,

est une solution adaptée au Royaume-Uni et qu’il y a lieu de la conserver  telle
demeure la politique du gouvernement.» 70

49. Le même jour, le premier ministre a informé le Parlement que «la politique du
gouvernement [était] absolument claire» et qu’elle consistait à «s’engag[er] à conserver une
71
dissuasion nucléaire indépendante fondée sur le système Trident» .

50. Le 30 avril 2012, lors du premier comité préparatoire à la neuvième conférence
d’examen du TNP, le chef de la délégation du Royaume-Uni a indiqué :

«Tant que subsisteront des arsenaux nucléaires importants et le risque de
prolifération nucléaire, le Royaume-Uni estime que seules des capacités nucléaires
crédibles seront à même de garantir, en dernier ressort, sa sécurité nationale. Par

conséquent, le Gouvernement britannique est déterminé à conserver une dissuasion
nucléaire nationale minimale et à procéder au renouvellement du système Trident et au
72
remplacement de ses sous-marins.»

68Hansard, débat à la Chambre des communes, 18 mai 2011, col. 352.
69
Afin de répondre aux préoccupations des libéraux-démocrates, le gouvernement avait indiqué dans l’accord de
coalition négocié après les élections législatives de 2010 : «Nous conserverons la dissuasion nucléaire britannique et
sommes convenus de la nécessité de veiller attentivement à ce que le renouvellement du système Trident se fasse pour un
rapport qualité/prix satisfaisant. Les libéraux-démocrates continueront de plaider en faveur d’autres possibilités.» En
mai 2011, un accord a été trouvé, aux termes duquel le gouvernement procéderait pendant dix-huit mois à une évaluation
officielle, sous la direction du Cabinet Office, des «autres solutions crédibles» qui permettraient d’éviter un
renouvellement à l’identique du système. Voir ci-après, par. 55-56.

70Voir ci-dessus note n 68, col. 352.
71
Ibid., col. 338. Voir également la déclaration faite par le premier ministre lors d’une conférence de presse, le
2 novembre 2010, après le sommet entre le Royaume-Uni et la France au cours duquel a été conclu le traité de
coopération en matière de défense et de sécurité : «[M]ême si nous conserverons toujours une dissuasion nucléaire
indépendante, il nous faut rechercher plus d’efficacité dans l’infrastructure nécessaire pour développer et soutenir nos
deux dissuasions…»,http://discours.vie-publique.fr/notices/107002361.html et http://www.number10.gov.uk/news/uk-
france-summit-press-conference/ [uniquement en anglais ; consulté le 1 mars 2015] (annexe 36).

72 http://www.reachingcriticalwill.org/images/documents/Disarmament-fora/n…
UK.pdf [uniquement en anglais ; consulté le 1 mars 2015] (annexe 37). - 16 -

51. Le 5 mars 2013, dans une déclaration sur le désarmement nucléaire, le représentant

permanent du Royaume-Uni à la conférence du désarmement a précisé :

«En 2007, le Parlement du Royaume-Uni a examiné, puis approuvé à une large

majorité, la décision de poursuivre le programme de renouvellement du système de
dissuasion nucléaire britannique. Dans la Strategic Defence and Security Review
de 2010, le gouvernement a indiqué que le Royaume-Uni entendait conserver une

dissuasion permanente fondée sur des sous-marins et lancer les travaux de
remplacement de ses submersibles existants, qui devraient être déclassés dans les
années 2020. Telle demeure la politique du Gouvernement du Royaume-Uni.»
73
(Annexe 38.)

52. Le 5 juin 2013, en réponse à une question posée au Parlement, le premier ministre a

affirmé qu’il était «bien déterminé à renouveler à l’identique [le] système de dissuasion» du
Royaume-Uni et qu’il était «persuadé qu’il s’agi[ssait] de la bonne décision pour la
Grande-Bretagne» . 74

53. L’étude des solutions de substitution au système Trident, qui a été publiée le
75
16 juillet 2013 , visait à répondre aux trois questions suivantes :

«a) Existe-t-il des solutions de substitution crédibles à une dissuasion fondée sur des
sous-marins ?

b) Existe-t-il des solutions de substitution crédibles à la proposition actuelle qui
soient fondées sur des sous-marins, combinant par exemple des bâtiments de la

classe Astute et des missiles de croisière ?

c) Existe-t-il d’autres postures nucléaires, c’est-à-dire une dissuasion en mer non

permanente, qui resteraient crédibles ?»

54. La conclusion tirée de l’étude en question est qu’«[a]ucun de ces systèmes et postures de

substitution n’offrirait le même niveau de résilience que la posture actuelle de la dissuasion
permanente en mer, pas plus qu’il ne garantirait une réponse rapide en toutes circonstances» . 76

55. Le 6 mars 2014, M. Philip Hammond, ministre de la défense, a informé la Chambre des
communes qu’il avait «décidé de faire ravitailler en combustible le réacteur nucléaire du

HMS Vanguard, l’un des quatre sous-marins lanceurs d’engins du Royaume-Uni, au cours de la
période planifiée pour son grand carénage, qui débutera[it] en 2015», et que «[c]e ravitaillement

73
http://www.reachingcritierlwill.org/images/documents/Disarmament-fora/c…
[uniquement en anglais ; consulté le 1 mars 2015].
74Hansard, débat à la Chambre des communes, 5 juin 2013, col. 1518.

75 https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/fi…
Alternatives_Study.pdf [uniquement en anglais]. Pour un commentaire de l’étude, voir http://www.basicint.org/sites/
default/files/ingramcommentary-tar-jul2013.pdf [uniquement en anglais ; tous deux consultés le 1 mars 2015]
(annexe 39).

76 Etude des solutions de substitution au système Trident, résumé, par. 32. Les auteurs de ce document ont
également conclu que, «à ce stade, se rabattre sur l’une des autres options réalistes revien[drait] plus cher qu’une flotte de
SNLE composée de trois à quatre bâtiments de classe Successor» : ibid., par. 34. Pour une critique de l’étude, voir
T. Fenwick, «Retiring Trident: an alternative proposal for UK nuclear deterrence», CentreForum, (2015), p. 32 :
http://www.centreforum.org/assets/pubs/retiring-trident.pdf [uniquement en anglais ; consulté le 1 mars 2015]
(annexe 40). - 17 -

augmentera[it] la probabilité que le sous-marin [en question] puisse être exploité efficacement et en

toute sécurité jusqu’à ce que soient livrés, en 2028, 77s premiers exemplaires de la flotte prévue de
sous-marins de la classe Successor» (annexe 41) .

578 Le 18 décembre 2014 a été rendu public le rapport au Parlement 2014 sur le système
Trident , dans lequel le Gouvernement britannique a indiqué que, depuis la publication de
l’édition 2013 de ce document et avec l’accord du Trésor de Sa Majesté, le ministère de la défense
avait «réaffecté 261 millions de livres à la phase de l’évaluation en vue de faire avancer un certain

nombre de volets essentiels du programme et d’améliorer le rapport qualité/prix global». En
d’autres termes, 261 millions de livres supplémentaires ont été alloués au projet, en amont du stade
de la décision finale auquel les députés devront autoriser ou refuser la construction des nouveaux

sous-marins, portant ainsi à79,3 milliards de livres le montant total des fonds actuellement affectés
à la phase de l’évaluation .

80
57. Selon le rapport 2014, la décision finale devra être prise au début de l’année 2016 . Ce
document confirme également les hypothèses de planification et la politique générale du
gouvernement :

«Il est actuellement prévu d’opter pour une flotte de dissuasion composée de
quatre SNLE, mais la décision finale quant au nombre de bâtiments nécessaires pour
assurer une présence permanente en mer ne sera prise qu’en 2016, à l’issue de la phase

de l’évaluation, lorsque nous disposerons des informations requises sur les besoins en
maintenance des sous-marins de conception nouvelle.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

En juillet 2013, le gouvernement a publié une étude des solutions de
substitution au système Trident, menée par le Cabinet Office et portant sur les autres

possibilités en matière de systèmes et de postures de dissuasion. Cette étude a
démontré qu’aucun système de substitution n’était aussi performant ou rentable
qu’une dissuasion fondée sur le dispositif Trident. Elle a fait apparaître que d’autres
postures non permanentes pourraient être adoptées, mais qu’elles n’offriraient pas le

même niveau de résilience que la dissuasion permanente en mer. Le gouvernement
entend donc s’en tenir à cette approche et poursuivre la phase de l’évaluation en vue
de construire une nouvelle flotte de sous-marins lanceurs d’engins.» 81

58. Le 20 janvier 2015, les députés ont examiné, au sein de la Chambre des communes, la
question du renouvellement du système Trident et rejeté la motion «Que la présente Chambre juge

77
Hansard, débat à la Chambre des communes, 6 mars 2014, col. 1077-1078.
78 «The United Kingdom’s Future Nuclear Deterrent: 2014 Update to Parliament», troisième rapport annuel
publié depuis le lancement, en 2011, de la phase de l’évaluation, qui vise essentiellement à «affiner la conception du
sous-marin et à optimiser les coûts en amont de la décision finale quant à l’investissement, qui devra être prise en 2016»,
ibid.

79Ibid.
80
«Nous prévoyons de communiquer notre prochain rapport au Parlement au stade de la décision définitive, au
début de l’année 2016», ibid.
81
Ibid. - 18 -

que [celui-ci] ne doit pas être renouvelé» (annexe 42) . 82 Le même jour, M. Michael Fallon,

ministre de la défense, a déclaré :

«La dissuasion nucléaire doit demeurer la solution de dernier recours pour

déjouer les menaces les plus extrêmes. Le gouvernement planifie toujours le
renouvellement de la dissuasion nucléaire stratégique indépendante du Royaume-Uni,
même si les libéraux-démocrates continueront de plaider en faveur d’autres

possibilités. S’agissant de l’investissement, une décision définitive devra être prise
en 2016 pour remplacer les quatre SNLE de la classe Vanguard actuellement en
service. En parallèle, le Royaume-Uni, en sa qualité d’Etat nucléaire responsable et de

partie au traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP), reste déterminé à
mettre en place les conditions nécessaires pour débarrasser le monde de ce type
d’armement. La réalisation des présentes réductions constitue un jalon essentiel, qui

atteste de l’en83gement dont le pays ne cesse de faire preuve dans le cadre du TNP.»
(Annexe 43.)

59. Pour ce qui est des ogives nucléaires Trident du Royaume-Uni, la Strategic Defence and
Security Review de 2010 contenait la précision suivante :

«En vertu de l’accord de coopération sur les usages de l’énergie atomique pour
les besoins mutuels de défense (l’«accord de défense mutuelle»), conclu en 1958 entre
le Royaume-Uni et les Etats-Unis, nous avons pris une décision au sujet de l’avenir du

système de lancement Trident D5 et avons conclu qu’il n’y avait pas lieu de disposer
d’une nouvelle ogive avant la fin des années 2030 au plus tôt. Par conséquent, le
Parlement n’aura pas à prendre de décision sur le remplacement de l’ogive actuelle, ce

qui différera la dépense de8400 millions de livres qui devait intervenir au cours de ces
dix prochaines années.»

60. Aux termes de l’accord de défense mutuelle, il est prévu d’équiper les ogives nucléaires
actuelles du Royaume-Uni d’un nouveau «système d’armement, d’allumage et de mise à feu»
développé par les Etats-Unis (annexe 44) . Ce système devrait améliorer l’efficacité des ogives

contre les cibles blindées. Le Royaume-Uni a acheté le vecteur de rentrée Mark 4 (Mk4) et conçu
une ogive dont le poids, les dimensions, la forme, le centre de gravité et le centre d’inertie sont
conformes aux spécifications Mk4. Les Etats-Unis sont en train de moderniser leurs ogives W76 et

leurs vecteurs de rentrée Mk4, y compris les systèmes de lancement, de navigation, de commande

82 o
Hansard, débat à la Chambre des communes, 20 janvier 2015, col. 183 ; vote n 133 : 35 voix pour, 364 voix
contre. Au cours du débat, M. Philip Dunne, sous-secrétaire d’Etat parlementaire à la défense, a déclaré :
«Dans le livre blanc présenté au Parlement en 2006, le gouvernement avait estimé à
15 à 20 milliards de livres, suivant les tarifs de 2006, le coût de l’infrastructure requise pour les sous-

marins de la classe Successor et la remise en état des ogives. Nous demeurons dans le cadre prévu par les
premières estimations qui, en 2011, avaient été portées à 25 milliards de livres en prix courants pour tenir
compte des dépenses d’investissement afférentes à ces sous-marins.» Ibid., col. 182.
83Hansard, Chambre des communes, 20 janvier 2015, col. 4WS (HCWS210).

84 «Securing Britain in an Age of Uncertainty: The Strategic Defence and Security Review», octobre 2010
(Cm 7948), 3.12 : http://www.direct.gov.uk/prod_consum_dg/groups/dg_digitalassets/dg/en/d…
dg_191634.pdf [uniquement en anglais ; consulté le 1 mars 2015]. Depuis son entrée en vigueur, l’accord de défense
mutuelle a été prorogé à plusieurs reprises, en dernier lieu en 2014 ; voir par. 62 du présent mémoire.

85R. Norton-Taylor, «Trident more effective with US arming device, tests suggest», The Guardian, 6 avril 2011,
http://www.theguardian.com/uk/2011/apr/06/trident-us-arming-system-test… en anglais ; consulté le
12 mars 2015] ; voir également H.M. Kristensen et R.S. Norris, «British Nuclear Forces», Bulletin of the Atomic
Scientists [Bulletin des Scientifiques atomistes], vol. 67(5) (2011), http://bos.sagepub.com/content/67/5/89.full#ref-24
[uniquement en anglais ; consulté le 12 mars 2015]. - 19 -

de mise à feu, de guidage et de rentrée . Les ogives W76-1 et les vecteurs Mk4A modernisés
87
offrent un surcroît de précision . Les mêmes améliorations sont en tr88n d’être répercutées sur le
matériel britannique (ogive Trident et vecteur de rentrée) . Le Gouvernement du Royaume-Uni a
confirmé l’achat du vecteur Mk4A . Dans le cadre du programme de maintien des capacités en

ogives nucléaires, des travaux préliminaires sur une nouvelle ogive sont également en cours sur le
site d’Aldermaston de l’AWE . Les Etats-Unis développent actuellement un missile Trident II à
91
durée de vie allongée qui sera déployé sur les sous-marins britanniques . Ce missile sera muni
d’un système de guidage visant à accroître sa polyvalence et sa précision . Le sous-marin de 92
93
remplacement, quant à lui, sera plus silencieux et gagnera en furtivité . Ces efforts confirment
tous que le Royaume-Uni continue d’œuvrer activement à l’amélioration de son système d’armes
nucléaires.

61. L’accord de défense mutuelle évoqué plus haut a été initialement conclu en 1958 et
prorogé à plusieurs reprises, en dernier lieu en 2014. Son renouvellement est en lui-même
incompatible avec l’article VI du TNP, en ce qu’il vise à perpétuer et à renforcer les capacités
94
nucléaires britanniques .

62. La mise au point d’une ogive nucléaire de remplacement est facilitée par des recherches
conjointes entre le Royaume-Uni et la France. Le 2 novembre 2010, ces deux Etats ont en effet

conclu un traité bilatéral de coopération en matière de défense et de sécurité, dont l’article premier
dispose notamment ce qui suit :

«Se fondant sur les liens solides établis entre leurs communautés de défense et
de sécurité et leurs forces armées respectives, les Parties s’engagent à bâtir un

86
Voir ci-dessus note n° 42, p. 71-72.
87
Ibid., p. 72 ; H.M. Kristensen, «Administration Increases Submarine Nuclear Warhead Production Plan», blog
de la Federation of American Scientists [Fédération des Scientifiques américains (FAS)] (2007),
http://www.fas.org/blog/ssp/2007/08/us_tripples_submarine_warhead.php [uniquement en anglais ; consulté le
1 mars 2015].

88Ibid. Voir également H.M. Kristensen, «British Submarines to Receive Upgraded US Nuclear Warhead», blog
de la FAS (2011), http://www.fas.org/blog/ssp/2011/04/britishw76-1.php [uniquement en anglais ; consulté le
1 mars 2015].

89Ibid., p. 68-69 ; Hansard, Chambre des communes, 8 décembre 2009, col. 214W (annexe 45).

90Ibid., p. 70-71 ; Hansard, débat à la Chambre des communes, 28 novembre 2012, col. 353W (annexe 46).
91
H.M. Kristensen et R.S. Norris, «US nuclear forces, 2014», Bulletin of the Atomic Scientists [Bulletin des
Scientifiques atomistes], vol. 70(1) (2014), p. 85, 91, http://bos.sagepub.com/content/70/1/85.full.pdf+html [uniquement
en anglais ; consulté le 1 mars 2015].

92Ibid. ; T. Postol, «How the Obama Administration Learned to Stop Worrying and Love the Bomb» [Comment
l’administration Obama a appris à ne plus s’en faire et à aimer la bombe], The Nation, 10 décembre 2014, «Upgrades to
the submarine-launched Trident II dramatically improve the US capacity to destroy Russian silo-based ICBMs, and with

less warning time.» [«Une mise à niveau du missile Trident II lancé par sous-marin améliore considérablement la
capacité des Etats-Unis à détruire les missiles balistiques intercontinentaux russes basés dans des silos, tout en
raccourcissant le délai d’avertissement.»], http://www.thenation.com/article/192633/how-obama-administration-learned-
stop-worrying-and-lovebomb ; voir ci-dessus note n° 42, p. 71-72 (annexe 47).
93
Ibid., p. 72-73.
94
Accord de coopération entre le Royaume-Uni et les Etats-Unis sur les usages de l’énergie atomique pour les
besoins mutuels de défense. Il s’agissait là d’une des conclusions figurant dans un avis de M. Rabinder Singh QC
et de Mme Christine Chinkin, 21 juillet 2008, peut être consulté en anglais à l’adresse
http://www.acronym.org.uk/proliferation-challenges/nuclear-weapons-poss…-
mutual-defence-agreement-and-nuclear-no?page=show. S’agissant du renouvellement de cet accord en 2014, voir

également http://www.parliament.uk/business/publications/research/briefing-papers…-
agreement (uniquement en anglais). - 20 -

partenariat à long terme mutuellement avantageux en matière de défense et de sécurité
visant à :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

assurer la viabilité et la sécurité de leur dissuasion nationale, dans le respect du Traité
95
sur la non-prolifération des armes nucléaires.» (Annexe 48.)

63. Le 2 novembre 2010, le Royaume-Uni et la France ont également signé un traité relatif à
des installations radiographiques et hydrodynamiques communes en vue de construire des locaux
ainsi que des équipements de diagnostic et de développement d’ogives nucléaires qui seraient

utilisés de concert par les deux Etats sur le site de Valduc du Commissariat à l’Energie atomique et
aux Energies alternatives — Direction des Applications militaires (CEA-DAM), d’une part, et sur
le site d’Aldermaston de l’AWE (annexe 49) , d’autre part.

64. La coopération du Royaume-Uni et de la France dans le domaine de la recherche sur les

ogives nucléaires a ensuite été prorogée par la conclusion d’un accord entre le premier ministre
David Cameron et le président François Hollande, lors d’un sommet qui s’est tenu le
31 janvier 2014 à la base Brize Norton de la RAF. Par rapport au traité de 2010, les nouveaux

arrangements prévoient d’étendre la coopération et le partage d’informations à un éventail plus
vaste de questions scientifiques. Dans la déclaration sur la sécurité et la défense publiée après le
sommet , le Royaume-Uni et la France annonçaient qu’ils étaient

«convenus de soumettre à l’examen par les pairs une proportion plus importante des
données techniques et scientifiques qui sous-tend[aient] la certification des ogives, de

coopérer au développement de matériaux énergétiques d’avenir et de mener des
recherches communes aux installations laser AWE  Orion et CEA/DAM  LMJ»
(annexe 50) . 98

95
Traité de coopération en matière de défense et de sécurité entre la République française et le Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/291846_BST_Co-
operation_French_Text_Formatted__Final___6_.pdf.
96
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/291845_BST_hydro_French_Text_F….
97
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_erta/fi…-
Declaration_on_Security_and_Defence.pdf [uniquement en anglais ; consulté le 1 mars 2015].
98 Ibid., par. 30. AWE — Orion désigne le laser d’essai nucléaire du site d’Aldermaston de l’AWE et
CEA/DAM — LMJ, le «Laser Mégajoule» du site Cesta du CEA-DAM, situé près de Bordeaux. Le premier tir

expérimental du Laser Mégajoule a eu lieu le 23 octobre 2014 : voir http://nuclearinfo.org/article/government-
development-awe-aldermaston/uk-and-france-extend-warhead-research-collaboration (uniquement en anglais ;
annexe 51). Dans son commentaire, le Nuclear Information Service (NIS) explique que

«[l]es superlasers à haute puissance tels qu’Orion et le Laser Mégajoule permettent aux chercheurs de
mener des expériences consistant à soumettre des matériaux et composantes d’ogives à des pressions et
des températures similaires à celles rencontrées lors d’un essai nucléaire, les résultats ainsi obtenus
pouvant servir à modéliser le comportement d’une ogive nucléaire faisant explosion. Ces expériences ont
gagné en importance pour les Etats dotés de l’arme nucléaire depuis l’adoption du traité sur l’interdiction
complète des essais nucléaires, qui proscrit la réalisation d’essais souterrains d’armes nucléaires en
conditions réelles.» - 21 -

L ER OYAUME -U NI ET LE DÉSARMEMENT NUCLÉAIRE

Historique de la politique générale du Royaume-Uni à l’égard des négociations

en vue du désarmement nucléaire

65. Comme nous l’exposerons plus en détail ci-après, le Royaume-Uni n’a jamais accepté,
en dépit des demandes formulées en ce sens, de remettre en question le système Trident (pas plus,

d’ailleurs, que ses prédécesseurs) dans le cadre des négociations en vue du désarmement nucléaire.

66. Au cours des années 1970 et 1980, il a ainsi refusé à plusieurs reprises que son système
d’armes nucléaires soit évoqué lors des pourparlers qui étaient alors menés au sujet du

désarmement. Pendant les négociations sur la limitation des armes stratégiques (dites SALT I et
SALT II) conduites dans les années 1970, le refus du Royaume-Uni de débattre du
dispositif Polaris a été source de difficultés. L’Union soviétique avait en effet demandé plusieurs
fois qu’il soit tenu compte des sous-marins lanceurs d’engins des alliés des Etats-Unis membres de

l’OTAN et argué que, si lesdits «alliés … devaient acquérir davantage de sous-marins
modernes …, [elle] serait fondée à accroître d’autant le nombre de ses propres submersibles»
(annexe 52) .9

67. En 1980, lorsqu’il a annoncé pour la première fois sa décision d’acquérir le système
d’armes nucléaires Trident I C4, le Gouvernement du Royaume-Uni a affirmé que ce dispositif
était compatible avec les obligations qui lui incombaient en matière de limitation des armements.

En guise de justification, il avait alors avancé que le système Trident était «pleinement conforme
aux dispositions du traité SALT II», que «l’étendue de [ses] nouvelles capacités ne perturberait en
rien les rapports de force existants ou susceptibles d’exister à l’avenir entre l’Est et l’Ouest», et que
«la force stratégique britannique, fondée sur des SNLE, n’entr[ait] pas dans la même catégorie que

les forces nucléaires terrestres de théâtre à longue portée américaines et soviétiqu100dont les
Etats-Unis … avaient invité l’Union soviétique à négocier la limitation» (annexe 53) .

68. De même, lorsque le Royaume-Uni a annoncé, en 1982, qu’il avait finalement opté pour

l’acquisition du système Trident II D5, il a affirmé que le dispositif Polaris déployé et le
système Trident prévu n’étaient pas pertinents aux fins des négociations relatives au traité sur les
forces nucléaires à portée intermédiaire (INF) et au traité sur la réduction des armes stratégiques
(START). Le Gouvernement britannique a ainsi soutenu que ses systèmes d’armes nucléaires

stratégiques ne jouaient à cet égard aucun rôle, puisque ces négociations étaient «bilatérales» et
qu’elles visaient à atteindre un «niveau de parité stratégique» entre les Etats-Unis et
l’Union soviétique, faisant valoir que la «force stratégique britannique ne représentera[it] qu’une
infime fraction des forces nucléaires stratégiques totales conservées par les Etats-Unis et
101
l’Union soviétique» (annexe 54) .

69. Bien que la fin de la guerre froide ait entraîné une réduction massive des capacités
militaires soviétiques et russes, notamment en matière d’armements nucléaires, le Gouvernement

du Royaume-Uni n’a jamais accepté de mettre ses armes nucléaires sur la table des négociations

99 «Accord intérimaire entre les Etats-Unis d’Amérique et l’Union des Républiques socialistes soviétiques sur

certaines mesures concernant la limitation des armes stratégiques offensives», déclaration unilatérale du
ministre Semenov (17 mai 1972).
100 «The future United Kingdom Strategic Nuclear Deterrent Force», Defence Open Government,
document 80/23, ministère de la défense, juillet 1980.
101
«The United Kingdom Trident Programme», Defence Open Government Document 82/1, ministère de la
défense, Cm 8517, mars 1982. - 22 -

relatives au désarmement. Dans le cadre des pourparlers afférents à la signature, en 1987, du

traité INF par les présidents Reagan et Gorbatchev, l’Union soviétique avait tenté d’aborder la
question des armes nucléaires du Royaume-Uni, mais celui-ci, appuyé par ses alliés de l’OTAN,
s’y était refusé. Le premier ministre de l’époque, Margaret Thatcher, répondit à l’INF en affirmant
qu’elle estimait que la réduction de l’arsenal nucléaire en Europe était allée suffisamment loin : «Je

ne renoncerai jamais 102a dissuasion nucléaire indépendante de la Grande-Bretagne», devait-elle
déclarer à la presse .

70. Selon la commission de la défense de la Chambre des communes, à mesure que la
réduction des arsenaux nucléaires des Etats-Unis et de l’Union soviétique prenait de l’ampleur,
Mme Thatcher avait demandé  et obtenu  des «assurances des Etats-Unis lui garantissant que

la conclusion éventuelle d’un futur accord de contrôle des armements 103urait aucune incidence sur
la fourniture au Royaume-Uni de missiles Trident» (annexe 55) .

71. Le Gouvernement britannique a affirmé, dans sa Strategic Defence Review de 1998, qu’il
«souhait[ait] promouvoir un monde plus sûr dans lequel les armes nucléaires n’aur[aient] plus leur
place[, et que] le contrôle des armements constitu[ait] dès lors un objectif important en matière de
104
politique étrangère et de défense» .

72. Il n’en a pas moins continué à considérer les négociations sur le désarmement nucléaire

comme une perspective à long terme plutôt que comme un objectif politique immédiat, ce que
confirme cet autre passage de la Strategic Defence Review : «tant que subsisteront des arsenaux
nucléaires importants et des risques de prolifération, [la] dissuasion minimale [du Royaume-Uni]
105
demeurera un élément indispensable à [sa] sécurité» . Pour l’essentiel, ce document excluait que
le Royaume-Uni réduise son arsenal nucléaire tant que les Etats-Unis et la Russie n’auraient pas
pris des mesures supplémentaires de désarmement.

73. La position du Gouvernement britannique est depuis restée inchangée. Lors d’un
discours prononcé au sein du comité préparatoire du TNP de 2004, l’ambassadeur du Royaume-Uni
s’est exprimé en ces termes :

«Nous nous sommes toujours déclarés disposés à débattre des armes nucléaires
du Royaume-Uni dans le cadre d’éventuelles négociations multilatérales dès que nous

serions convaincus que des progrès suffisants auront été accomplis  par exemple
sous la forme de nouvelles réductions massives des forces nucléaires des Etats-Unis et
de la Russie  pour nous permettre de le faire sans mettre en danger nos intérêts en
106
matière de sécurité.» (Annexe 56.)

74. Le 17 mars 2009, après avoir fait observer que les Etats-Unis et la Russie détenaient

toujours à eux deux près de quatre-vingt quinze pourcent des armes nucléaires subsistant dans le
monde et que le traité START, «pilier de leur effort bilatéral de contrôle des armements», allait

102
N. Ashford et A. Chancellor, «Arms reduction accord threatens UK deterrent», The Independent,
22 septembre 1987.
103«Progress of the Trident Programme», p. 422, 1987-88, HMSO, 11 mai 1988.

104Voir ci-dessus note n 43, par. 60.
105
Ibid.
106 Statement by Ambassador David Broucher [déclaration de l’ambassadeur David Broucher], comité

préparatoire du TNP de 2004, premier groupe de questions, 3 mai 2004. - 23 -

expirer dans le courant de l’année, le premier ministre de l’époque, M. Gordon Brown, déclarait
que, «[p]our [sa] part, dès qu’il sera[it] utile d’inclure l’arsenal [britannique] dans des négociations

à plus grande échelle, la Grande-Bretagne se tiendra[it] prête à participer activement à ces efforts»
(annexe 57) . 107

75. Le 6 juillet 2010, le ministre de la défense, M. Liam Fox, reprenait à son compte la

position du gouvernement précédent, selon laquelle «le Royaume-Uni se tiendra[it] prêt à jouer un
rôle actif dès qu’il sera[it] utile d’inclure le désarmement de [ses] stocks nucléaires dans des
négociations à plus grande échelle» (annexe 58) . 108

76. Le 3 janvier 2012, l’Assemblée générale des Nations Unies adoptait une résolution

tendant à la création d’un groupe de travail à composition non limitée chargé d’élaborer des
propositions pour faire avancer les négociations multilatérales sur le désarmement nucléaire, aux
109
fins de l’avènement défini110 d’un monde sans armes nucléaires . Le Royaume-Uni, ayant voté 111
contre cette résolution , n’a pris part à aucune des réunions du groupe de travail .

77. Dans une déclaration faite conjointement avec la France et les Etats-Unis devant la
Première Commission de l’Assemblée générale des Nations Unies, le 6 novembre 2012, le

Royaume-Uni a précisé qu’il n’était «en mesure de soutenir ni la résolution en question, ni la
constitution du groupe de travail à composition non limitée, ni les conclusions auxquelles celui-ci
112
pourrait parvenir» (annexe 60) (les italiques sont de nous) .

78. Le Gouvernement du Royaume-Uni «estime qu’il convient d’adopter une approche
pragmatique permettant d’avancer progressivement, en employant les mécanismes existants tels
que le traité de non-prolifération et la conférence sur le désarmement» (annexe 61) . 113

79. Le 9 décembre 2014, à la troisième conférence internationale sur l’impact humanitaire
des armes nucléaires organisée à Vienne par le ministère autrichien des affaires étrangères, la
délégation britannique a fait la déclaration suivante :

107
10 Downing Street, Press Notice, Speech on Nuclear Energy and Proliferation [note de presse, discours sur
l’énergie et la prolifération nucléaires], 17 mars 2009 ; peut être consulté en anglais à l’adresse suivante :
http://image.guardian.co.uk/sys-files/Politics/documents/2009/03/17/PMS…
blockpackage:Position3 (dernière consultation le 1 mars 2015).
108
Hansard, débat à la Chambre des lords, 6 juillet 2010, col. 159W. Voir également Statement by Ambassador
John Duncan to the 2010 Non-Proliferation Treaty Review Conference [déclaration faite par l’ambassadeur John Duncan
lors de la conférence d’examen du traité sur la non-prolifération de 2010], qui peut être consultée en anglais à l’adresse
suivante : http://www.un.org/en/conf/npt/2010/statements/pdf/uk_en.pdf (dernière consultation le 1 mars 2015)
(annexe 59).

109Résolution A/RES/67/56 de l’Assemblée générale des Nations Unies, «Faire avancer les négociations
multilatérales sur le désarmement nucléaire, aux fins de l’avènement définitif d’un monde sans armes nucléaires»
(147-4-31).

110De même que la France, la Fédération de Russie et les Etats-Unis : Nations Unies, doc. A/67/PV.48,
3 décembre 2012, p. 20-21.

111Hansard, débat à la Chambre des lords, 15 juillet 2013, col. WA93.

112 Peut être consultée en anglais à l’adresse suivante : http://www.reachingcriticalwill.org/images/
documents/Disarmament-fora/1com/1com12/eov/L46_France-UK-US.pdf (dernière consultation le 1 mars 2015).

113Hansard, débat à la Chambre des lords, 15 juillet 2013, col. WA93. - 24 -

«Le Royaume-Uni souscrit à l’idée qu’il faut aussi poursuivre l’objectif d’un

monde sans armes nucléaires, ce à quoi nous nous employons. D’aucuns ont soutenu
que, pour y parvenir, il fallait dès à présent interdire les armes nucléaires ou établir un
calendrier en vue de leur élimination. Le Royaume-Uni est d’avis que, en ne tenant

pas compte du fait que l’arme nucléaire peut contribuer à assurer la stabilité et la
sécurité, cette approche met celles-ci en danger. Nous estimons que c’est seulement
en procédant de façon progressive, par le biais du traité de non-prolifération, que l’on

pourra concilier les deux impératifs que so114le désarmement et le maintien de la
stabilité dans le monde.» (Annexe 62.)

80. Le 14 janvier 2015, répondant à une question que lui avait posée le parlement au sujet de
la conférence de Vienne sur l’impact humanitaire des armes nucléaires, le ministre des affaires
étrangères et du Commonwealth, Tobias Ellwood, déclarait : «comme nous l’avons dit à la

conférence, le Royaume-Uni continuera d’œuvrer progressivement au désarmement par le biais
des mécanismes créés à cet effet par les Nations Unies et du traité de non-prolifération»
(annexe 63) .115

81. Les 4 et 5 février 2015, le Royaume-Uni accueillait à Londres la sixième conférence des
cinq puissances nucléaires membres permanents du Conseil de Sécurité des Nations Unies et
116
signataires du TNP (P5) . Dans une déclaration commune publiée à l’issue de la conférence, les
participants ont «réaffirm[é] que le traité de non-prolifération demeur[ait] selon [eux] l’élément
fondamental du régime de non-prolifération nucléaire et le pilier des efforts menés en vue de
parvenir au désarmement nucléaire», mais également qu’«une approche progressive du

désarmement favorisant la stabilité internationale, la paix et le renforcement de la sécurité pour
tous demeur[ait] la seule voie réaliste et pragmatique pour parvenir à un monde exempt d’armes
nucléaires» (annexe 64) . 117

L’opposition du Royaume-Uni à la négociation d’une convention

relative aux armes nucléaires

82. Le Royaume-Uni a toujours voté contre la résolution de l’Assemblée générale des
Nations Unies sur la «Suite donnée à l’avis consultatif de la Cour internationale de Justice sur la

licéité de la menace 118de l’emploi d’armes nucléaires». Cette résolution, qui est adoptée chaque
année depuis 1996 , rappelle la conclusion rendue à l’unanimité par la Cour, selon laquelle il
existe une obligation de mener des négociations conduisant au désarmement nucléaire, et demande

aux Etats de satisfaire immédiatement à cette obligation en engageant des négociations
multilatérales afin de parvenir sans tarder à la conclusion d’une convention relative aux armes
nucléaires.

83. En 1997, à la demande du Costa Rica, le Secrétaire général de l’ONU avait distribué à
tous les Etats Membres des Nations Unies le texte d’un modèle («projet») de convention relative

114Déclaration de Susan le Jeune d’Allegeershecque, représentante permanente du Royaume-Uni auprès de
l’Office des Nations Unies à Vienne, à la conférence de Vienne sur l’impact humanitaire des armes nucléaires,

9 décembre 2014.
115Réponse en date du 20 janvier 2015 à la question écrite n 907116.

116Il s’agissait de la sixième conférence des P5 depuis 2009 et de la dernière avant la conférence d’examen du
TNP qui devait se tenir en avril 2015.
117
https://www.gov.ukerovernment/news/joint-statement-from-the-nuclear-wea…-
conference [dernière consultation le 1 mars 2015].
118En dernier lieu le 2 décembre 2014, résolution A/RES/69/43 de l’Assemblée générale des Nations Unies. - 25 -

119
aux armes nucléaires . Selon le Costa Rica, ce «projet» de convention «[pouvait] apporter une
contribution utile à la mise en œuvre» de la résolution annuelle sur la suite donnée à l’avis
consultatif de la Cour . 120 En 2008, à la demande du Costa Rica et de la Malaisie, le
121
Secrétaire général a diffusé une version mise à jour du modèle de convention , qu’il a décrite par
la suite comme «un bon point de départ» pour négocier une convention relative aux armes
nucléaires (annexe 65) . 122

84. Le projet de convention suit l’approche retenue pour l’élaboration de la convention sur
les armes chimiques. Il énonce des obligations relatives à la non-utilisation et à la non-possession

d’armes nucléaires et à leur démantèlement contrôlé, définit un calendrier de désarmement
nucléaire, expose différents moyens d’établissement de rapports, de surveillance et de vérification
(allant de déclarations faites par les Etats à l’observation par satellite), interdit la production de

matières fissiles destinées à des armes nucléaires, impose l’adoption de mesures d’application
nationales, prévoit l’exercice de poursuites pénales à l’encontre des personnes accusées d’avoir
enfreint la convention, crée une agence chargée de sa mise en œuvre, et met en place des

mécanismes visant à résoudre les différends ainsi qu’à encourager et à garantir son respect. Le
projet s’appuie également sur les régimes existants en matière de non-prolifération et de
désarmement nucléaires ainsi que sur les instruments existants relatifs à la vérification et au

respect, notamment le TNP, les garanties de l’Agence internationale de l’énergie atomique, le
système de surveillance international destiné à assurer la mise en œuvre du traité d’interdiction

complète des essais, les zones régionales exemptes d’armes nucléaires, la résolution 1540 du
Conseil de sécurité des Nations Unies, la convention internationale pour la répression des actes de
terrorisme nucléaire, et les accords bilatéraux sur la réduction des forces nucléaires entre la Russie

et les Etats-Unis.

85. En dépit de la résolution annuelle de l’Assemblée générale des Nations Unies citée plus

haut, aucune négociation ou délibération intergouvernementale n’a eu lieu, dans quelque enceinte
officielle que ce soit, en vue de l’adoption d’une convention relative aux armes nucléaires, hormis
au sein du groupe de travail à composition non limitée susmentionné, auquel le Royaume-Uni et les

autres Etats parties au TNP dotés de l’arme nucléaire ont refusé de participer.

86. En février 2008, Sergio Duarte, haut-représentant des Nations Unies pour les affaires de
désarmement, a condamné le refus des grandes puissances «de négocier ou d’examiner ne
seraient-ce que les grandes lignes d’une convention relative aux armes nucléaires», jugeant cette
123
attitude «néfaste pour la cause du désarmement» (annexe 66) .

119 Lettre datée du 31 octobre 1997, adressée au Secrétaire général par le chargé d’affaires a.i. de la mission

permanente du Costa Rica auprès de l’Organisation des Nations Unies, Nations Unies, doc. A/C.1/52/7
(17 novembre 1997).
120Ibid.

121 Lettre datée du 17 décembre 2007, adressée au Secrétaire général par les représentants permanents du
Costa Rica et de la Malaisie auprès de l’Organisation des Nations Unies, Nations Unies, doc. A/62/650 (18 janvier 2008).
122
Communiqué de presse du Secrétaire général Ban Ki-moon, «Les Nations Unies et la sécurité dans un monde
exempt d’armes nucléaires», Nations Unies, doc. SG/SM/11881 (24 octobre 2008) ; peut être consulté en anglais à
l’adresse suivante : http://www.un.org/News/Press/docs/2008/sgsm11881.doc.htm (dernière consultation le
1 mars 2015).
123
«Nuclear Disarmament and the NPT: The Responsibility of the Nuclear-Weapon States», dans Global Summit
for a Nuclear Weapon-Free World: Laying the Practical, Technical, and Political Groundwork, Campaign for Nuclear
Disarmament et Acronym Institute for Disarmament Diplomacy, Londres, 16 février 2008; peut être consulté en anglais à
l’adresse suivante : http://www.un.org/disarmament/HomePage/HR/docs/2008/2008Feb16_London.pdf (dernière
consultation le 1 mars 2015). - 26 -

87. Le Gouvernement du Royaume-Uni est officiellement opposé à une convention relative
aux armes nucléaires. Dans un document politique de 2009, il a ainsi indiqué que, même si une
telle convention «serait probablement nécessaire pour interdire définitivement les armes

nucléaires», il était «prématuré et potentiellement contre-productif» d’en faire une priorité «alors
que les nombreuses autres conditions nécessaires pour promulguer leur interdiction n’[avaient] pas
encore été créées» (annexe 67) . 124

88. En juin 2010, lord Howell of Guildford, ministre d’Etat en charge des affaires étrangères

et du Commonwealth, déclarait :

«L’idée d’une convention relative aux armes nucléaires est certes séduisante,

mais … [i]l reste un long chemin à parcourir avant d’avoir le plaisir de vivre dans un
monde exempt d’armes nucléaires, et ce n’est qu’alors que nous pourrions offrir notre
plein soutien à la convention.» (Annexe 68.) 125

89. En août 2011, le premier ministre a nié «que le moyen immédiat pour débarrasser le

monde des armes nucléaires consist[erait] à126ner des négociations en vue de l’adoption d’une
convention sur les armes nucléaires» . Tout en reconnaissant qu’un tel instrument «pourrait, en
dernier recours, former le fondement juridique devant permettre la réalisation de cet objectif

ultime», il a considéré qu’il y avait «peu de chance, à l’heure actuelle», qu’un accord puisse être
trouvé sur une telle convention . 127

90. Le 26 septembre 2013, l’Assemblée générale des Nations Unies a tenu sa toute première
réunion de haut niveau sur le désarmement nucléaire, à la suite d’une résolution de 2012 à laquelle
128
le Royaume-Uni s’était opposé . Lors de cette réunion, le représentant britannique a déclaré au
nom du Royaume-Uni, de la France et des Etats-Unis que ces pays saluaient «le surcroît d’énergie
et d’enthousiasme déployés pour faire avancer le débat sur le désarmement nucléaire», tout en

«déplorant que ces efforts soient consacrés à des initiatives telles que la réunion de
haut niveau [en question], la campagne sur les conséquences humanitaires, le groupe

de travail à composition non limitée et l’appel à conclure une convention relative aux
armes nucléaires» (annexe 69). 129

91. Par la suite, le Royaume-Uni a voté contre une nouvelle résolution de l’Assemblée
générale des Nations Unies, qui faisait suite à la réunion de haut niveau 130 et appelait à ce «que des

négociations commencent au plus tôt, dans le cadre de la conférence du désarmement, en vue de
l’adoption rapide d’une convention globale» visant à interdire et éliminer les armes nucléaires.

124Ministère des affaires étrangères et du Commonwealth, «Lifting the Nuclear Shadow», 2009, p. 34.
125
Hansard, débat à la Chambre des lords, 9 juin 2010, col. 641 : réponse à une question posée par la baronne
Williams of Crosby (libérale-démocrate), qui avait souligné que «la grande majorité des puissances non dotées de l’arme
nucléaire avait décidé de faire campagne en faveur de l’adoption d’une convention relative aux armes nucléaires
permettant d’abolir complètement ces armes d’ici 2025».

126Lettre adressée au député Jeremy Corbyn par le premier ministre, 15 août 2011.
127
Ibid.
128Résolution A/RES/67/39 de l’Assemblée générale des Nations Unies datée du 3 décembre 2012.

129Groupe de travail à composition non limitée. Le document peut être consultée en anglais à l’adresse suivante :
http://www.reachingcriticalwill.org/images/documents/Disarmament-fora/H… (dernière
consultation le 1 mars 2015).

130Résolution A/RES/68/32 de l’Assemblée générale des Nations Unies datée du 5 décembre 2013. - 27 -

92. De même, en décembre 2014, le Royaume-Uni a voté contre la résolution suivante de

l’Assemblée générale des Nations Unies, qui faisait suite à la réunion de haut niveau de 2013 et
dans laquelle l’Assemblée générale s’associait aux voix exprimées en faveur d’une convention
globale sur les armes nucléaires et demandait que des négociations à cette fin commencent au plus
131
tôt dans le cadre de la conférence du désarmement .

131Résolution A/RES/69/58 de l’Assemblée générale des Nations Unies datée du 2 décembre 2014. - 28 -

TROISIEME PARTIE

COMPETENCE ET RECEVABILITE

COMPÉTENCE

93. Dans la présente procédure, la République des Iles Marshall invoque, comme base de

compétence de la Cour, le paragraphe 2 de l’article 36 du Statut de celle-ci, ainsi que les
déclarations des Iles Marshall et du Royaume-Uni comportant acceptation de la juridiction
obligatoire de la Cour. La déclaration des Iles Marshall a été déposée le 24 avril 2013, celle du
132
Royaume-Uni le 5 juillet 2004 (annexe 70) .

94. Dans leurs déclarations, les deux Parties acceptent la juridiction de la Cour (sous réserve
d’exceptions qui ne trouvent pas à s’appliquer dans la présente procédure) en employant la formule
générale «conformément au paragraphe 2 de l’article 36 du Statut de la Cour».

L’ EXISTENCE D ’UN «DIFFÉREND »

95. Un différend juridique, au sens du paragraphe 2 de l’article 36, oppose les Iles Marshall
au Royaume-Uni. Il concerne la violation par celui-ci des obligations juridiques qui lui incombent,
au titre de l’article VI du TNP et du droit international coutumier, de poursuivre de bonne foi et de

mener à terme des négociations conduisant au désarmement nucléaire dans tous ses aspects, sous
un contrôle international strict et efficace.

96. La Cour a établi des paramètres clairs pour déterminer l’existence d’un différend. Selon
sa jurisprudence constante, «[u]n différend est un désaccord sur un point de droit ou de fait, une
contradiction, une opposition de thèses juridiques ou d’intérêts entre deux personnes» . Par 133

ailleurs, «[l]a question de savoir s’il existe un différend dans une affaire donnée demande à être
«établie objectivement» par la Cour» , et «[celle-ci], pour se prononcer, doit s’attacher aux faits.
Il s’agit d’une question de fond, et non de forme» . En particulier, il doit être démontré que «la
136
réclamation de l’une des parties se heurte à l’opposition manifeste de l’autre»  opposition qu’il
est toutefois possible de déduire de l’attitude adoptée par la partie concernée à l’égard de la
réclamation. Ainsi que la Cour l’a souligné,

«un désaccord sur un point de droit ou de fait, un conflit, une opposition de thèses
juridiques ou d’intérêts ou le fait que la réclamation de l’une des parties se heurte à

l’opposition manifeste de l’autre ne doivent pas nécessairement être énoncés
expressis verbis. Pour déterminer l’existence d’un différend, il est possible, comme en

13Le 31 décembre 2014, le Royaume-Uni a déposé une déclaration revisée qui n’est pas pertinente aux fins de la
présente procédure.

133Concessions Mavrommatis en Palestine, 1924, C.P.J.I, série A n 2, p. 11 ; très récemment, Application de la
convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (Géorgie c. Fédération de
Russie), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2011 (I), p. 84, par. 30.
134
Interprétation des traités de paix conclus avec la Bulgarie, la Hongrie et la Roumanie, première phase, avis
consultatif, C.I.J. Recueil 1950, p. 74.
135
Voir ci-dessus note n° 133, par. 30.
136Sud-Ouest africain, exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 1962, p. 328 ; plus récemment, voir
ci-dessus note n 16, par. 46. - 29 -

d’autres domaines, d’établir par inférence quelle est en réalité la position ou l’attitude
d’une partie.» 137

97. Il est en l’espèce satisfait à ces critères. Il ressort des déclarations et de l’attitude des
Parties qu’il existe entre elles un différend juridique sur la question de savoir si le Royaume-Uni

respecte son obligation de poursuivre de bonne foi et de mener à terme des négociations conduisant
au désarmement nucléaire dans tous ses aspects, sous un contrôle international strict et efficace.

98. Ainsi qu’elle l’a exposé dans sa requête et dans l’introduction du présent mémoire, la
République des Iles Marshall est particulièrement consciente des effets potentiellement désastreux
des armes nucléaires et a, au cours des dernières années, accentué son engagement en faveur d’une

intensification du désarmement nucléaire à l’échelle mondiale. A plusieurs reprises, et dans
différentes instances, elle a demandé aux Etats possédant des armes nucléaires de se conformer à
leur obligation de prendre des mesures en vue du désarmement. C’est ainsi que, le
26 septembre 2013, à l’occasion de la réunion de haut niveau de l’Assemblée générale des

Nations Unies sur le désarmement nucléaire, le ministre des affaires étrangères des Iles Marshall a
instamment prié «toutes les puissances nucléaires d’intensifier leurs efforts pour faire face à leurs
responsabilités à l’égard d’un désarmement effectif et sûr» (annexe 71) . La République des
Iles Marshall invite la Cour à rapprocher cette déclaration de celle faite à la même occasion par le

Royaume-Uni, qui a déploré que des efforts soient «déployés en vue d’initiatives telles que cette
réunion de haut niveau, la campagne concernant les conséquences humanitaires, le groupe de
travail à composition non limitée et les actions en faveur d’une convention sur les armes
139
nucléaires» . La République des Iles Marshall fait valoir que, derrière la reconnaissance de pure
forme qu’elle contient quant aux obligations découlant du TPN et du droit international coutumier,
la déclaration du Royaume-Uni révèle un désaccord fondamental, un différend, avec les
Iles Marshall concernant l’interprétation qu’il convient de faire de ces obligations et la mesure dans

laquelle le Royaume-Uni s’y conforme.

99. Le 13 février 2014, à l’occasion de la deuxième conférence sur l’impact humanitaire des

armes nucléaires, la République des Iles Marshall a réitéré sa position, affirmant expressément que
tout Etat doté d’armes nucléaires qui ne s’engageait pas dans des négociations conduisant au
désarmement nucléaire manquait à ses obligations internationales. Elle s’est exprimée en ces
termes :

«Les Iles Marshall sont convaincues que des négociations multilatérales visant à
créer un monde à jamais dépourvu d’armes nucléaires auraient dû être engagées

depuis longtemps. Nous estimons en effet que les Etats possédant un arsenal nucléaire
ne respectent pas leurs obligations à cet égard. L’obligation d’œuvrer au désarmement
nucléaire qui incombe à chaque Etat en vertu de l’article VI du traité de
non-prolifération nucléaire et du droit international coutumier impose l’ouverture
140
immédiate et l’aboutissement de telles négociations.» (Annexe 72.)

137 Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria), exceptions
préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 1998, p. 315, par. 89 et suiv.

138 Déclaration de M. Phillip Muller, ministre des affaires étrangères de la République des Iles Marshall,
26 septembre 2013, http ://www.un.org/en/ga/68/meetings/nucleardisarmament/pdf/MH_en.pdf (consulté le
2 mars 2015).
139
Voir par. 77 et 225 du présent mémoire.
140
Déclaration de la République des Iles Marshall, deuxième conférence sur l’impact humanitaire des armes
nucléaires, Nayarit, Mexique, 13-14 février 2014, disponible en anglais sur le site Internet http ://reachingcriticalwill.org/
images/documents/Disarmament-fora/nayarit-2014/statements/MarshallIslands.pdf (consulté le 1 mars 2015). - 30 -

100. Par cette déclaration sans équivoque, la République des Iles Marshall a confirmé aux
puissances nucléaires  parmi lesquelles figure le Royaume-Uni  qu’elle considère que, en ne
poursuivant pas sérieusement des négociations multilatérales, celles-ci violent leurs obligations

internationales au titre du traité de non-prolifération et du droit international coutumier. Cette
déclaration publique ainsi que, plus généralement, la position adoptée par la République des
Iles Marshall sur cette question depuis quelques années prouvent clairement que cette dernière
avait exprimé à l’égard de chacun des Etats dotés d’armes nucléaires, et notamment du

Royaume-Uni, un désaccord dont l’objet est identique à celui du différend dont elle a ensuite saisi
la Cour par sa requête. Dans l’arrêt qu’elle a rendu en l’affaire relative à l’Application de la
convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (Géorgie
c. Fédération de Russie), la Cour a reconnu que,

«[s]’il n’est pas nécessaire qu’un Etat mentionne expressément, dans ses échanges
avec l’autre Etat, un traité particulier pour être ensuite admis à invoquer ledit traité
devant la Cour (Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci
(Nicaragua c. Etats-Unis d’Amérique), compétence et recevabilité, arrêt,

C.I.J. Recueil 1984, p. 428-429, par. 83), il doit néanmoins s’être référé assez
clairement à l’objet du traité pour que l’Etat contre lequel il formule un grief puisse
savoir qu’un différend existe ou peut exister à cet égard» .41

Quoiqu’il se rapporte à un différend ayant trait à l’application d’un traité, ce dictum vaut tout

autant pour les différends ayant trait au droit international coutumier. En l’espèce, il ne fait aucun
doute que la République des Iles Marshall a fait plusieurs fois suffisamment clairement état de ses
griefs à l’égard Royaume-Uni pour que celui-ci «puisse savoir qu’un différend existe ou peut
exister à cet égard». Aussi le Royaume-Uni ne saurait-il sérieusement soutenir que la République

des Iles Marshall n’a pas démontré l’existence d’un différend entre les deux pays au sujet du
non-respect par celui-ci de l’obligation que lui font le traité et le droit international coutumier
d’engager des négociations conduisant au désarmement nucléaire.

101. On ne saurait contester que les griefs formulés par la République des Iles Marshall se
soient heurtés à l’opposition manifeste du Royaume-Uni, qui peut être déduite de son
comportement. En effet, s’il a à maintes reprises réaffirmé, dans le cadre de déclarations
publiques, sa détermination à œuvrer en faveur d’un désarmement nucléaire mondial , le 142

Royaume-Uni n’a en rien modifié son comportement, et ce, malgré les griefs et les demandes
formulés par la République des Iles Marshall, manquant ainsi à son obligation, au regard du traité
de non-prolifération et du droit international coutumier, de poursuivre de bonne foi et de mener à
terme des négociations conduisant au désarmement nucléaire dans tous ses aspects, sous un

contrôle international strict et efficace. De fait, il se refuse à engager des négociations
multilatérales et maintient une ligne de conduite visant à assurer la pérennité de son arsenal et à en
améliorer la qualité, en totale contradiction avec l’objectif de désarmement nucléaire. Dans la
deuxième partie du présent mémoire, la République des Iles Marshall a exposé comment le
Royaume-Uni s’opposait à la conduite de négociations multilatérales et entendait actuellement

assurer la pérennité de son arsenal nucléaire et en améliorer la qualité. Ce comportement  et
c’est là le point important  témoigne clairement de son opposition aux griefs de la République
des Iles Marshall. Ainsi que la Cour l’a déclaré, déterminer l’existence d’un différend est «une
143
question de fond, et non de forme» . Or, le fond de l’affaire réside dans le fait que le
Royaume-Uni continue à se livrer à des comportements qui sont contraires à l’obligation que lui
imposent le traité et le droit international coutumier de poursuivre de bonne foi et de mener à terme

141 o
Voir ci-dessus note n 133, par. 30.
142Notamment, déclaration à l’occasion de la conférence de Vienne sur l’impact humanitaire des armes
nucléaires, voir ci-dessus note n 31.

14Voir ci-dessus note n 3. - 31 -

des négociations conduisant au désarmement nucléaire dans tous ses aspects, sous un contrôle
international strict et efficace.

102. En conclusion, et comme cela vient d’être démontré ci-dessus ainsi que dans la partie 2,
notamment sous l’intitulé «L’opposition du Royaume-Uni aux négociations en vue de l’adoption
d’une convention sur les armes nucléaires», la République des Iles Marshall et le Royaume-Uni de
par leurs déclarations et comportements antinomiques, ont manifesté l’existence entre eux d’un

différend ayant trait au non-respect par le Royaume-Uni de l’obligation que lui imposent le traité et
le droit international coutumier de poursuivre de bonne foi et de mener à terme des négociations
conduisant au désarmement nucléaire dans tous ses aspects, sous un contrôle international strict et
efficace.

Q UALITÉ POUR AGIR

103. La République des Iles Marshall a fait part, dans la première partie du présent mémoire,

de son expérience des essais nucléaires, puis exposé l’intérêt qu’elle avait, à différents titres, à ce
qu’il soit mis un terme à la menace nucléaire (ou «épée de Damoclès», voir ci-dessus). Compte
tenu de cet intérêt, il ne fait guère de doute que la République des Iles Marshall a qualité pour
introduire une procédure contre le Royaume-Uni en raison de violations des obligations qui
incombent à celui-ci en vertu de l’article VI du TNP. La République des Iles Marshall peut être

qualifiée d’Etat lésé au sens de l’alinéa ii) du paragraphe 2) de l’a144cle 42 des articles sur la
responsabilité de l’Etat de la Commission du droit international . Ce n’est toutefois pas le seul
élément susceptible de justifier l’existence d’une qualité pour agir en la présente affaire. La
République des Iles Marshall considère que tout Etat a qualité pour introduire une procédure visant

à obtenir l’exécution de l’obligation «de poursuivre de bonne foi et de mener à terme des
négociations conduisant au désarmement nucléaire dans tous ses aspects, sous un contrôle
international strict et efficace», puisqu’il s’agit d’une obligation erga omnes (ou «opposable
erga omnes», selon les termes du président Bedjaoui) . Chaque Etat a donc un intérêt juridique à

ce qu’il soit satisfait à cette obligation en temps opportun.

104. La République des Iles Marshall appelle l’attention sur le passage suivant de la décision
que la Cour a rendue en l’affaire de la Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited 146:

«Une distinction essentielle doit … être établie entre les obligations des Etats
envers la communauté internationale dans son ensemble et celles qui naissent vis-à-vis
d’un autre Etat dans le cadre de la protection diplomatique. Par leur nature même, les
premières concernent tous les Etats. Vu l’importance des droits en cause, tous les Etats

peuvent être considérés comme ayant un intérêt juridique à ce que ces droits soient
protégés ; les obligations dont il s’agit sont des obligations erga omnes.

Ces obligations découlent par exemple, dans le droit international

contemporain, de la mise hors la loi des actes d’agression et du génocide mais aussi
des principes et des règles concernant les droits fondamentaux de la personne
humaine, y compris la protection contre la pratique de l’esclavage et la discrimination
raciale. Certains droits de protection correspondants se sont intégrés au droit
international général (Réserves à la convention pour la prévention et la répression du

144
Résolution A/RES/56/83 de l’Assemblée générale des Nations Unies datée du 28 janvier 2002.
145Voir ci-dessus note n 3, p. 274.

146Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited (Belgique c. Espagne), deuxième phase, arrêt,
C.I.J. Recueil 1970, p. 3. - 32 -

crime de génocide, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1951, p. 23) ; d’autres sont conférés
147
par des instruments internationaux de caractère universel ou quasi universel.»

105. Ce dictum est important en ce que la Cour, s’exprimant sur la question du génocide, y

affirme que les obligations erga omnes et les droits de protection correspondants peuvent découler
du droit international coutumier autant que du droit des traités. L’obligation qui a été invoquée par
la République des Iles Marshall contre tous les Etats dotés d’armes nucléaires en la présente espèce

illustre le chevauchement existant entre ces deux sources de droit. De toute évidence, pour ce qui
est de l’ensemble des Etats parties au TNP, l’obligation découle d’un traité. Toutefois, pour ce qui
est des quatre Etats non parties, elle est de nature purement coutumière et, pour reprendre

l’expression employée par148 Cour en l’affaire de la Barcelona Traction, relève du «droit
international général» .

106. La Cour pourra certes être amenée à examiner plus précisément la nature des
obligations erga omnes partes ou erga omnes. De fait, dans l’affaire de la Barcelona Traction, elle
n’a pas dressé la liste complète des obligations auxquelles elle se référait, se contentant d’en fournir

quelques exemples. Il y a donc lieu d’ajouter à cette liste non exhaustive une question
fondamentale pour la survie de l’humanité et qui a toujours fait partie de l’ordre du jour de
l’Organisation des Nations Unies depuis la création de celle-ci, à savoir l’abolition des armes
149
nucléaires . Ainsi que la Cour l’a souligné dans son avis consultatif du 8 juillet 1996, «[l]e
pouvoir destructeur des armes nucléaires ne peut être endigué ni dans l’espace ni dans le temps.
Ces armes ont le pouvoir de détruire toute civilisation, ainsi que l’écosystème tout entier de la
planète.» 150

107. La République des Iles Marshall est un petit Etat insulaire qui n’a pour lui que la force

du droit. Elle ne peut donc qu’avoir qualité pour obtenir l’exécution des obligations en vigueur, au
regard du traité et du droit international coutumier, de poursuivre et de mener à terme des
négociations conduisant à l’élimination des armes nucléaires qui ont «le pouvoir de détruire toute
civilisation, ainsi que l’écosystème tout entier de la planète».

108. Il existe à cet égard une analogie étroite avec les obligations que la Cour a déjà eu

l’occasion d’examiner s’agissant du génocide et de la torture. En l’affaire relative à des Questions
concernant l’obligation de poursuivre ou d’extrader (Belgique c. Sénégal), elle a recherché «si le
seul fait d’être partie à la convention [contre la torture] [était] suffisant pour qu’un Etat soit fondé à
la saisir d’une demande tendant à ce qu’elle ordonne à un autre Etat partie de mettre fin à des
151
manquements allégués aux obligations que lui impose cet instrument» . Voici ce qu’elle a
conclu :

«68. Ainsi qu’il est précisé dans son préambule, l’objet et le but de la
convention est «d’accroître l’efficacité de la lutte contre la torture … dans le monde
entier». En raison des valeurs qu’ils partagent, les Etats parties à cet instrument ont un

147Ibid., p. 32.

148Les obligations découlant du droit coutumier étant parallèles à celles prévues par les traités, il convient de
relever que 146 Etats sont parties à la convention sur le génocide, 156 à la convention contre la torture et 189 au TNP.
Cette large adhésion au TNP pourrait justifier à elle seule de voir en son article VI une nouvelle source de droit
coutumier. Voir partie 6 du présent mémoire.

149Voir les débats concernant la première résolution de l’Assemblée générale sur toute question et la pratique
ultérieure ; voir ci-dessus note n 3, par. 100-103.
150
Ibid. par. 35.
151Voir ci-dessus note n 16, par. 67. - 33 -

intérêt commun à assurer la prévention des actes de torture et, si de tels actes sont
commis, à veiller à ce que leurs auteurs ne bénéficient pas de l’impunité. … Tous les
autres Etats parties à la convention ont un intérêt commun à ce que l’Etat sur le
territoire duquel se trouve l’auteur présumé respecte ces obligations. Cet intérêt
commun implique que les obligations en question s’imposent à tout Etat partie à la

convention à l’égard de tous les autres Etats parties. L’ensemble des Etats parties ont
«un intérêt juridique» à ce que les droits en cause soient protégés (Barcelona Traction,
Light and Power Company, Limited, arrêt, C.I.J. Recueil 1970, p. 32, par. 33). Les
obligations correspondantes peuvent donc être qualifiées d’«obligations erga omnes

partes», en ce sens que, quelle que soit l’affaire, chaque Etat partie a un intérêt à ce
qu’elles soient respectées. De ce point de vue, les dispositions pertinentes de la
convention contre la torture sont comparables à celles de la convention pour la
prévention et la répression du crime de génocide, au sujet desquelles la Cour a fait
observer ce qui suit :

«Dans une telle convention, les Etats contractants n’ont pas
d’intérêts propres ; ils ont seulement tous et chacun, un intérêt commun,
celui de préserver les fins supérieures qui sont la raison d’être de la
convention.» (Réserves à la convention pour la prévention et la
répression du crime de génocide, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1951,

p. 23.)»

69. L’intérêt commun des Etats parties à ce que soient respectées les obligations
pertinentes énoncées dans la convention contre la torture implique que chacun d’entre
eux puisse demander qu’un autre Etat partie, qui aurait manqué auxdites obligations,

mette fin à ces manquements. Si un intérêt particulier était requis à cet effet, aucun
Etat ne serait, dans bien des cas, en mesure de présenter une telle demande. Il s’ensuit
que tout Etat partie à la convention contre la torture peut invoquer la responsabilité
d’un autre Etat partie dans le but de faire constater le manquement allégué de celui-ci
à des obligations erga omnes partes, telles que celles qui lui incombent en application

du paragraphe 2 152l’article 6 et du paragraphe 1 de l’article 7, et de mettre fin à un tel
manquement.»

109. Il en va de même en la présente affaire. Outre la «consécration … d’une obligation de
153
négocier de bonne foi un désarmement nucléaire» qu’il contient , le traité énonce, en préambule,
les principes qui sous-tendent cette obligation :

«Considérant les dévastations qu’une guerre nucléaire ferait subir à l’humanité
entière et la nécessité qui en résulte de ne ménager aucun effort pour écarter le risque
d’une telle guerre et de prendre des mesures en vue de sauvegarder la sécurité des

peuples,

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Déclarant leur intention de parvenir au plus tôt à la cessation de la course aux

armements nucléaires et de prendre des mesures efficaces dans la voie du
désarmement nucléaire,

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

152
Ibid. p. 449-450.
153Voir ci-dessus note n 3, par. 99. - 34 -

Désireux de promouvoir la détente internationale et le renforcement de la
confiance entre Etats afin de faciliter la cessation de la fabrication d’armes nucléaires,

la liquidation de tous les stocks existants desdites armes, et l’élimination des armes
nucléaires et de leurs vecteurs des arsenaux nationaux en vertu d’un traité sur le
désarmement général et complet sous un contrôle international strict et efficace.» 154

110. Pour les raisons exposées aux paragraphes précédents, il y a lieu de conclure que la

République des Iles Marshall a qualité pour agir dans la présente procédure, et que sa thèse à cet
égard est étayée par les articles 42 et 48 des articles de la CDI sur la responsabilité de l’Etat pour
155
fait internationalement illicite .

154Voir ci-dessus note n 2, préambule.

155Voir ci-dessus note n 144. - 35 -

QUATRIEME PARTIE

EVOLUTION HISTORIQUE DES OBLIGATIONS RELATIVES AU DESARMEMENT

NUCLEAIRE ET A LA CESSATION DE LA COURSE AUX ARMES NUCLEAIRES
AU SEIN DE L’ORGANISATION DES NATIONS UNIES ET AU TITRE DU
TRAITE SUR LA NON-PROLIFERATION NUCLEAIRE

111. L’argumentation de la République des Iles Marshall repose essentiellement sur
l’article VI du TNP, mais il est important de replacer cet instrument dans le contexte qui a présidé à

l’élaboration des normes pertinentes, dont le droit international coutumier, au sein de
l’Organisation des Nations Unies. La présente section décrit brièvement ce contexte ayant entouré
l’adoption du TNP et en retrace l’historique de la négociation.

P REMIÈRES RÉSOLUTIONS DE L ’A SSEMBLÉE GÉNÉRALE
DES N ATIONS U NIES

112. Cinq mois après les bombardements atomiques américains d’Hiroshima et de Nagasaki,
l’Assemblée générale des Nations Unies décida, dans sa toute première résolution, adoptée à

l’unanimité le 24 janvier 1946 à la session de Londres, de constituer une commission chargée de
présenter des propositions concrètes visant notamment à «éliminer, des armements nationaux, les
armes atomiques et toutes autres armes importantes permettant des destructions massives» . Les156

Etats-Unis et l’Union soviétique présentèren157nsuite à la Commission de l’énergie atomique ainsi
créée des propositions contradictoires auxquelles l’Assemblée générale répondit le
14 décembre 1946 en adoptant, de nouveau à l’unanimité, une résolution recommandant que le
Conseil de sécurité des Nations Unies «facilite les travaux de cette Commission» et «achève le plus

tôt possible l’examen d’une ou de plusieurs conventions relatives à la création d’un système
international de contrôle et d’inspection ; ces conventions comprenant l’interdiction des armes
atomiques et des autres principales armes adaptables, [à l’époque] ou à l’avenir, à la destruction

massive, et le contrôle de l’énergie atomique dans la mesure nécessaire pour assurer son utilisation
à des fins purement pacifiques» . Dans cette résolution, il était également recommandé que le
Conseil, conformément à l’article 26 de la Charte des Nations Unies, élabore des plans concernant
159
la «réglementation et la réduction générales des armements et des forces armées» . Au final, le
Conseil ne prit aucune mesure visant à éradiquer les armes nucléaires et autres armes de destruction
massive, pas plus qu’il n’élabora de plans destinés au désarmement général. La Commission de
160
l’énergie atomique, quant à elle, fut dissoute en 1952 .

113. C’est ainsi que, dans une résolution adoptée à l’unanimité le 4 novembre 1954,
l’Assemblée générale, qui demeurait saisie des questions susmentionnées, conclut

156
Résolution A/RES/1 (I) de l’Assemblée générale des Nations Unies, datée du 24 janvier 1946 et citée par la
Cour dans son avis consultatif sur les armes nucléaires, voir ci-dessus note n 2, par. 101.
157
E.L. Meyrowitz, Prohibition of Nuclear Weapons: The Relevance of International Law (Transnational
Publishers, 1990), p. 106.
15Résolution A/RES/41 (1) de l’Assemblée générale des Nations Unies, 14 décembre 1946.

15Ibid.
160
Résolution A/RES/502 (VI) de l’Assemblée générale des Nations Unies, datée du 11 janvier 1952 et portant
création de la Commission du désarmement. Pour ce qui est des efforts déployés par l’ONU, avant la négociation du
TNP, en faveur d’un désarmement général et complet, voir Randy Rydell, «Nuclear Disarmament and General and
Complete Disarmament», dans D. Krieger, sous la dir. de, The Challenge of Abolishing Nuclear Weapons (Transaction
Publishers,2009), p. 229-234 ;peut être consulté en anglais à l’adressesuivante : http://www.un.org/
disarmament/content/speeches/oda-ny/rydell/. M. Rydell était spécialiste des questions politiques (hors classe) au Bureau
du Haut-Représentant pour les affaires de désarmement. - 36 -

«qu’un nouvel effort [devait] être fait en vue d’aboutir à un accord sur des

propositions complètes et coordonnées qui seraient incorporées dans un projet de
convention internationale sur le désarmement prévoyant :

a) La réglementation, la limitation et une réduction importante de toutes les forces
armées et de tous les armements de type classique ;

b) L’interdiction complète de l’utilisation et de la fabrication des armes nucléaires et

des armes de destruction massive de toute sorte, ainsi que la transformation à des
fins pacifiques des stocks d’armes nucléaires existants ;

c) L’institution d’un contrôle international effectif, par la création d’un organe de
contrôle pourvu de droits, pouvoirs et fonctions de nature à garantir le respect des
réductions convenues de tous les armements et de toutes les forces armées, ainsi
que celui de l’interdiction des armes nucléaires et autres armes de destruction

massive, et à assurer l’utilisation de l’énergie atomique à des fins exclusivement
pacifiques» .161

L E TRAITÉ SUR LA NON -PROLIFÉRATION NUCLÉAIRE

Négociation du TNP

114. En 1961, l’Assemblée générale adopta à l’unanimité une résolution parrainée par
l’Irlande qui appelait à conclure un accord international visant à prévenir l’augmentation
162
imminente du nombre d’Etats dotés de l’arme nucléaire . Conformément aux dispositions de
cette résolution, l’Union soviétique et les Etats-Unis présentèrent, au cours de l’été 1965, différents
projets de traités au sein du Comité des dix-huit puissances sur le désarmement. Ces projets
interdisaient aux Etats non dotés d’armes nucléaires d’en acquérir et aux autres Etats de leur en
163
transférer . S’il était fait mention à différentes reprises de la cessation de la course aux armes
nucléaires, du désarmement nucléaire et des utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire dans le
préambule des textes en cause, ces questions ne figuraient en revanche pas dans leur dispositif.

115. En réponse à ces projets, les huit membres non alignés du Comité des

dix-huit puissances sur le désarmement présentèrent un mémorandum commun, dans lequel il était
indiqué que

«les mesures visant à interdire la prolifération des armes nucléaires devraient

s’accompagner ou être suivies de dispositions tangibles destinées à mettre un terme à
la course aux armes nucléaires et à limiter, réduire et éliminer les stocks de ces armes
ainsi que de leurs vecteurs» .164

161
Résolution A/RES/808 A (IX) de l’Assemblée générale des Nations Unies, datée du 4 novembre 1954 et citée
dans l’avis consultatif sur les armes nucléaires, voir ci-dessus note n° 2, par. 101.
162
Résolution A/RES/1665 (XVI) de l’Assemblée générale des Nations Unies, 4 décembre 1961. Une autre
résolution parrainée par l’Irlande et portant sur le même sujet avait déjà été adoptée en 1959.
Résolution A/RES/1380 (XIV) de l’Assemblée générale des Nations Unies, 20 novembre 1959.
163ENDC/152, 17 août 1995 (Etats-Unis), et A/5976, 24 septembre 1965 (Union soviétique), reproduits dans

M.I. Shaker, The Nuclear Non-Proliferation Treaty: Origin and Implementation, 1959-1979 (Londres, Oceana
Publications, vol. III, 1980), p. 937-943.
164ENDC/158, 15 septembre 1965, reproduit dans Shaker, vol. I, p. 55. Les huit membres non alignés du Comité
des dix-huit puissances sur le désarmement étaient la Birmanie, le Brésil, l’Ethiopie, l’Inde, le Mexique, le Nigeria, la
République arabe unie et la Suède. - 37 -

Au cours de la même année, l’Assemblée générale énonça dans une résolution les cinq piliers
essentiels d’un futur traité, précisant notamment qu’

«b) [i]l devra[it] établir un équilibre acceptable de responsabilités et d’obligations
mutuelles entre puissances nucléaires et puissances non nucléaires ;

c) [i]l devra[it] constituer un pas vers la réalisation du désarmement général et
complet et, plus particulièrement, du désarmement nucléaire» . 165

116. Par la suite, l’Inde, le Brésil, les Etats scandinaves, le Canada, la République arabe unie

et la République fédérale d’Allemagne «exercèrent de fortes pressions sur les coprésidents
[américain et soviétique] en vue de faire figurer dans le traité une disposition concernant le
166
désarmement nucléaire» . En août 1967, l’Union soviétique et les Etats-Unis présentèrent un
nouveau projet, dont l’article IV, qui reconnaissait le droit de faire un usage pacifique de l’énergie
nucléaire 167; là encore, toutefois, seul le préambule évoquait la cessation de la course aux armes

nucléaires et le désarmement nucléaire. Le Mexique réagit en proposant d’introduire l’obligation
ci-après, qui reflétait en partie certaines discussions menées au sein du Comité des
dix-huit puissances sur le désarmement , reprenait les mesures citées dans le préambule et en

ajoutait une nouvelle visant à interdire les essais d’armes nucléaires :

«Chacun des Etats dotés de l’arme nucléaire partie au présent traité s’engage à
mener des négociations de bonne foi, avec célérité et persévérance, en vue de parvenir
à des accords prévoyant l’interdiction de tous les essais d’armes nucléaires, la

cessation de la fabrication de pareilles armes, la liquidation de tous ses stocks
existants, l’élimination, dans les arsenaux nationaux, des armes nucléaires et de leurs
vecteurs, ainsi qu’à un accord sur un traité de désarmement général et complet sous un
169
contrôle international strict et efficace.»
170
Le Brésil qualifia le projet américano-soviétique d’«inéquitable et [de] discriminatoire» .
Il proposa de faire suivre l’article II du paragraphe A) suivant :

«Chaque Etat doté de l’arme nucléaire partie au présent traité s’engage à
négocier au plus tôt un traité prévoyant la cessation de la course aux armements

nucléaires et, à terme, la réduction puis l’élimination de ses arsenaux nucléaires ainsi
que des vecteurs y afférents.» 171

165 Résolution A/RES/2028 (XX) de l’Assemblée générale des Nations Unies, 19 novembre 1965, adoptée par
93 voix pour, aucune voix contre et cinq abstentions.

166 E. Firmage, «The Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons», American Journal of International
Law (1969), vol. 63, p. 711, 732.

167 ENDC/192, 24 août 1967 (Etats-Unis), et ENDC/193, 24 août 1967 (Union soviétique), reproduits dans
Shaker, voir ci-dessus note n° 163, vol. III, p. 946-950.
168
Les huit membres non alignés du Comité des dix-huit puissances sur le désarmement, l’Inde et la Suède
(conjointement et séparément) ainsi que la Roumanie formulèrent tous des propositions relatives au désarmement
nucléaire et à la cessation de la course aux armes nucléaires. Ibid., vol. II, p. 565-572.
169 e
Compte rendu final de la 331 session du Comité des dix-huit puissances sur le désarmement,
19 septembre 1967, ENDC/PV.331, p. 10.
170 e
Compte rendu final de la 327 session du Comité des dix-huit puissances sur le désarmement, 31 août 1967,
ENDC/PV.327, p. 4.
171 e
Compte rendu final de la 343 session du Comité des dix-huit puissances sur le désarmement, 31ooctobre 1967,
ENDC/PV.343, p. 5. L’Inde et la Roumanie formulèrent également des propositions. Voir ci-dessus note n 163, p. 557,
570-571, 574-575. - 38 -

117. Dans un projet présenté en janvier 1968, l’Union soviétique et les Etats-Unis
renforcèrent l’article IV en y ajoutant une obligation relative à la coopération au développement

des utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire. Ce projet contenait également de nouvelles
dispositions — qui promettaient aux Etats non dotés de l’arme nucléaire l’accès à tous les

avantages pouvant découler des «explosions nucléaires pacifiques» (article V), reconnaissaient le
droit des Etats de créer des zones régionales exemptes d’armes nucléaires (article VII) et
prévoyaient que, vingt-cinq ans après l’entrée en vigueur du traité, une décision serait prise quant à

sa prorogation (paragraphe 2 de l’article X) —, ainsi que l’article VI dans sa version quasiment
définitive . Celui-ci comprenait l’obligation de mener des négociations de bonne foi telle que

proposée par le Mexique, mais n’indiquait pas de mesures précises, lesquelles continuaient de
figurer simplement dans le préambule. Comme suite à une proposition de la Suède, il fut décidé de

rajouter l’expression «à une date rapprochée» après «cessation de la course aux armements
nucléaires», d’insérer le mot «nucléaire» après «désarmement» dans l’expression «mesures
efficaces dans la voie du désarmement» et de faire référence dans le préambule à un traité
173
prévoyant l’interdiction complète des explosions nucléaires expérimentales . L’insertion du
paragraphe 2 de l’article X visait notamment à tenir compte de la position de certains Etats non

dotés de l’arme nucléaire, qui n’entendaient s174gager à titre permanent que si des mesures de
désarmement étaient mises en œuvre . Le 12 juin 1968, l’Assemblée générale, après avoir
apporté quelques ajustements supplémentaires au projet, adoptait une résolution entérinant le
175
traité .

118. L’historique des négociations confirme que l’article VI est une «disposition essentielle
pour la réalisation de l’objet ou du but du [TNP]» , qui reflète un «accord stratégique» conclu
177
entre les Etats ayant renoncé à acquérir l’arme nucléaire et ceux qui en étaient dotés (annexe 73) .
Selon un auteur, «[l]e fait que l’article VI figure dans le traité atteste de la persévérance des Etats

non dotés de l’ar178nucléaire, qui n’ont eu de cesse d’exiger une sorte de contrepartie à leur
renoncement» .

Par ailleurs, l’historique fait non seulement apparaître que l’article VI a joué un rôle central
pour l’adoption du traité, mais aussi que sa mise en œuvre était censée porter ses fruits à brève

172ENDC/192/Rev. 1, 18 janvier 1968 (Etats-Unis), et ENDC/193/Rev. 1, 18 janvier 1968 (Union soviétique),
voir ci-dessus note n 163, vol. III, p. 951-956.

173Compte rendu final de la 363 session du Comité des dix-huit puissances sur le désarmement, 31 octobre 1967,
ENDC/PV.363, p. 6-7 ; voir ci-dessus note n 163, vol. II, p. 576-577.

174Voir ci-dessus note n 163, vol. II, p. 860-862. Dans un aide-mémoire, la Suisse observa que «les Etats non
dotés de l’arme nucléaire ne [pouvaient] en aucun cas prendre la responsabilité de s’engager pour une durée indéfinie

dans l’hypothèse où les Etats dotés de l’arme nucléaire ne parviendraient pas à progresser sur cette voie [la limitation des
armements]». Ibid., p. 861, citant le document ENDC/204, 24 novembre 1967. Le Royaume-Uni déclara que le
paragraphe 2 de l’article X «répond[ait] à la crainte, exprimée par de nombreux pays, que les circonstances changent et
qu’un traité d’une telle importance ne puisse être dénoncé en temps utile si ses buts plus larges, dont la nécessité de
poursuivre le désarmement, n’étaient pas atteints». Compte rendu final de la 358 session du Comité des dix-huit
puissances sur le désarmement, 23 janvier 1968, ENDC/PV.358, p. 9-10 (Frederick Mulley, secrétaire d’Etat aux affaires
étrangères).

175Résolution A/RES/2373 (XXII) de l’Assemblée générale des Nations Unies, 12 juin 1968, adoptée par 94 voix
pour, 4 voix contre (Albanie, Cuba, Tanzanie et Zambie) et 21 abstentions.

17Paragraphe 3 b) de l’article 60 de la convention de Vienne sur le droit des traités de 1969.

177T. Graham, correspondance, «The Origin and Interpretation of Article VI», Nonproliferation Review, vol. 15,
p. 7, 9 (2008), http://cns.miis.edu/npr/pdfs/151_correspondence.pdf [uniquement en anglais ; consulté le 1 mars 2015].
M. Graham était le représentant spécial des Etats-Unis pour la non-prolifération à la conférence d’examen et de

prorogation du TNP de 1995.
178Voir ci-dessus note n 166, p. 733. Voir également ci-dessus note n 163, p. 564 (s’agissant de la

responsabilité des Etats dotés de l’arme nucléaire au titre de l’article VI, «les Etats qui n’en étaient pas dotés estimaient
non seulement qu’elle devait permettre de rendre le monde plus sûr, mais la considéraient aussi comme une contrepartie
pour avoir renoncé à acquérir l’arme nucléaire»). - 39 -

échéance. Dans son étude en trois volumes consacrée au TNP, M. Mohamed Shaker, qui avait
participé aux négociations en qualité de membre de la délégation de la République arabe unie au

Comité des dix-huit puissances sur le désarmement, releva qu’un certain nombre d’Etats non dotés
de l’arme nucléaire «estimaient, de manière générale, que négocier n’était pas une fin en soi mais
un moyen d’atteindre des résultats concrets» . M. Frederick Mulley, Secrétaire d’Etat britannique
aux affaires étrangères, commenta quant à lui en ces termes le projet de janvier 1968 :

«A n’en pas douter, l’article VI porte sur le plus important sous-produit du traité
et constitue l’une de ses dispositions clés. La plupart d’entre nous ont évoqué, à un
moment ou à un autre, la nécessité de créer un lien entre cet instrument et d’autres

mesures de désarmement ... L’un des moyens de créer cette obligation indispensable
et de garantir ainsi un juste équilibre entre les signataires dotés de l’arme nucléaire et
ceux qui en sont dépourvus consistait à inscrire l’engagement dans le corps du
traité ... [M]on gouvernement accepte l’obligation qui lui est faite de participer

pleinement aux négociations requises par l’article VI, négociations que nous espérons
voir débuter aussitôt que possible et porter rapidement leur fruits. Maintenant que ce
traité a été signé, il n’y a plus aucune excuse pour hésiter plus longtemps, comme cela
s’était produit après [la signature en 1963 du] Traité sur l’interdiction partielle des

essais d’armes nucléaires ..., avant180 rechercher un accord sur de nouvelles mesures
et de mettre celles-ci en œuvre.»

119. Le traité a été ouvert à la signature le 1 juillet 1968 et est entré en vigueur le
5 mars 1970. Il compte actuellement 189 Etats Parties . 181

120. D’un point de vue général, cet instrument impose les obligations énoncées ci-après.
L’article premier dispose que les Etats dotés d’armes nucléaires doivent s’engager à ne pas en
transférer «à qui que ce soit». Au terme des articles II et III, les Etats qui en sont dépourvus, quant

à eux, s’engagent à ne pas en acquérir et à accepter que leurs programmes nucléaires civils soient
surveillés dans le cadre de garanties gérées par l’Agence internationale de l’Energie atomique
(AIEA). L’article IV reconnaît le droit de «développer la recherche, la production et l’utilisation

de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques» et oblige les Etats à coopérer au développement de
pareilles utilisations, en particulier sur le territoire de ceux qui ne sont pas dotés d’armes
nucléaires. L’article VI prescrit de poursuivre de bonne foi des négociations sur des mesures
efficaces relatives à la cessation de la course aux armements nucléaires et au désarmement

nucléaire, ainsi que sur un traité de désarmement général et complet. Parmi les autres dispositions,
l’article VIII et le paragraphe 2 de l’article X prévoient la convocation d’une conférence, tous les
cinq ans afin d’examiner le fonctionnement du traité, et vingt-cinq ans après l’entrée en vigueur du
traité afin d’arrêter les modalités de sa prorogation. Un bref compte rendu de l’historique des

négociations et des principales conférences d’examen du TNP, axé sur l’article VI de celui-ci,
suivra ci-après.

121. Peu après la date de l’ouverture du traité à la signature, soit le 13 août 1968, le Mexique
précisa que les Etats non dotés de l’arme nucléaire «ne le signer[aient] qu’à [la] condition … que

179Voir ci-dessus note n 163, p. 572.

180Compte rendu final de la 358 session du Comité des dix-huit puissances sur le désarmement, 23 janvier 1968,
ENDC/PV.358, p. 9-10.
181
Bureau des affaires de désarmement des Nations Unies, traité sur la non-prolifération des armes nucléaires,
Etat du traité, http://www.un.org/fr/disarmament/instruments/npt.shtml [consulté le 12 mars 2015]. Ce Bureau répertorie
190 Etats parties au traité parce qu’il inclut la République populaire démocratique de Corée (RPDC). Bien que celle-ci
ait annoncé, le 10 janvier 2003, qu’elle se retirait du TNP, les Etats parties à ce texte expriment encore des opinions
divergentes s’agissant de son statut au regard du traité. - 40 -

les puissances nucléaires s’acquittent dans un délai raisonnable des deux obligations de base qu’ils
182
[avaient] contractées» aux articles IV et VI .

122. Le 15 août 1968, le Comité des dix-huit puissances sur le désarmement adopta un ordre
du jour dont le titre du premier point était emprunté à l’article VI :

«1. Nouvelles mesures efficaces relatives à la cessation de la course aux

armements nucléaires à une date rapprochée et au désarmement nucléaire. A ce titre,
il sera loisible aux membres de discuter de mesures portant sur la cessation des essais,
la non-utilisation des armes nucléaires, la cessation de la production de matières

fissiles à des fins d’armement, la cessation de la fabrication d’armes et la réduction
puis l’élimination des stocks nucléaires, les zones exemptes d’armes nucléaires, etc.

2. Mesures non nucléaires. A ce titre, il sera loisible aux membres de discuter
de la guerre chimique et bactériologique, des limitations d’armements régionales, etc.

3. Autres mesures parallèles. A ce titre, il sera loisible aux membres de discuter
de la prévention d’une course aux armements sur le fond des mers, etc.

4. Désarmement général et complet sous un contrôle international strict et
efficace.» 183

Le point 1 englobait les mesures multilatérales envisagées dans le cadre de la négociation du
TNP en vue de satisfaire aux obligations prévues à l’article VI en ce qui concerne la cessation de la
course aux armes nucléaires et le désarmement nucléaire. Ces mesures efficaces incluent

notamment la réduction puis l’élimination des stocks nucléaires.

Les conférences d’examen du TNP

123. Des conférences d’examen ont été organisées régulièrement tous les cinq ans à la suite
de l’entrée en vigueur du TNP en 1970. Celles de 1975 et de 1985 ont abouti à des accords sur des
184
documents finaux de fond . En ce qui concerne l’article VI, les deux conférences se sont
intéressées plus particulièrement aux négociations entre les Etats-Unis d’Amérique et l’URSS sur
la limitation des armements stratégiques et à une interdiction complète des essais nucléaires. La

conférence de 1985 a par ailleurs appelé les Etats à entamer des négociations multilatérales sur le
désarmement nucléaire dans le cadre de la conférence sur le désarmement . 185

124. En 1995, conformément à l’article X, la conférence des parties au TNP chargée
d’examiner le fonctionnement du traité et la question de sa prorogation a décidé de le proroger

182 e
Compte rendu final de la 389 session du Comité des dix-huit puissances sur le désarmement, 13 août 1968,
ENDC/PV.389, p. 17.
183Compte rendu final de la 390 session du Comité des dix-huit puissances sur le désarmement, 15 août 1968,
ENDC/PV.390, p. 30.

184 NPT/CONF/35/1, 30 mai 1975 ; NPT/CONF.III/64/1, 25 septembre 1985. Ces deux documents finaux
peuvent être consultés en anglais à l’adresse suivante : http://www.un.org/disarmement/WMD/Nuclear/
NPT_Review_Conferences.shtml [consultée le 12 mars 2015].

185 Selon le document final de 1985 : «La conférence presse la conférence sur le désarmement de mener
rapidement, le cas échéant, des négociations multilatérales sur le désarmement nucléaire, conformément au paragraphe 50
du document final de la première session extraordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies consacrée au
désarmement» [traduction du Greffe]. NPT/CONF.III.64/1, voir ci-dessus note n 184, annexe 1 déclaration finale,
p. 13. - 41 -

186
indéfiniment . Dans le cadre de cette décision, la conférence a adopté des procédures visant à
renforcer le processus d’examen du fonctionnement du traité , les principes et objectifs de la
non-prolifération et du désarmement nucléaires 188et une résolution sur le Moyen-Orient engageant

les Etats à n’épargner aucun effort pour faire en sorte que cette région soit exempte d’armes
nucléaires et d’autres armes de destruction massive . 189

125. La conférence d’examen du TNP de 2000 a «décidé» de «mesures pratiques en vue de

déployer des efforts systématiques et progressifs pour 190liquer l’article VI et les paragraphes 3
et 4 c) [des principes et objectifs de 1995]» . Parmi ces mesures, la sixième prévoit un
«engagement sans équivoque de la part des Etats dotés d’armes nucléaires à parvenir à

l’élimination complète de leurs armes nucléaires et par là même au désarmement nucléaire que tous
les Etats parties se sont engagés à réaliser en vertu de l’article VI». Par ailleurs, dans la
mesure n 9, la conférence a décidé d’«[i]nciter tous les Etats dotés d’armes nucléaires à prendre

des mesures menant au désarmement nucléaire» comme :

 la poursuite des efforts pour réduire unilatéralement leurs arsenaux nucléaires ;

 le renforcement de la transparence ;

 une nouvelle réduction des armes nucléaires non stratégiques ;

 l’«adoption de mesures concrètes permettant de réduire la capacité opérationnelle des systèmes
d’armes nucléaires» ;

 la «diminution de l’importance des armes nucléaires dans les politiques de sécurité afin de
minimiser le risque de voir ces armes utilisées et de faciliter le processus aboutissant à leur

élimination totale» ;

 l’«engagement dès lors qu’il y aura lieu des Etats dotés d’armes nucléaires dans un processus

débouchant sur l’élimination totale de leurs armes nucléaires».

Indépendamment des mesures pratiques, «[l]a [c]onférence [a] réaffirm[é] que l’élimination totale

des armes nucléaires [était] la seule garantie contre l’emploi ou la menace de l’emploi des armes
nucléaires» .191

126. La conférence d’examen de 2005 n’est pas parvenue à un accord sur un document final
de fond. Dans son document final , la conférence d’examen de 2010 a réaffirmé les mesures

186
Document final, conférence de 1995 des parties au traité sur la non-prolifération des armes nucléaires chargée
d’examiner le traité et la question de sa prorogation, NPT/CONF.1995/32 (partie I) annexe, p. 12-13,
http://www.un.org/disarmement/WMD/Nuclear/NPT_Review_Conferences.shtml [consultée le 12 mars 2015].
187
Ibid., p. 8.
188
Ibid., p. 9-12.
189Ibid., p. 14-15.

190 NPT/CONF.2000/28 (parties I et II), p. 26, http://www.un.org/disarmement/WMD/Nuclear/200-NPT/
pdf/FD-Part1 et 2.pdfl [consultée le 1 mars 2015].

191 NPT/CONF.2000/28 (parties I et II), p. 14-15, http://www.un.org/disarmement/WMD/Nuclear/200-
NPT/pdf/FD-Part1 et 2.pdfl [consultée le 1 mars 2015].

192 NPT/CONF.2010/50 (vol. I), http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=NPT/CONF.2010/50%20
(VOL.I) [consultée le 1 mars 2015]. - 42 -

193
pratiques adoptées en 2000 , et, à partir de celles-ci, a adopté un «plan d’action sur le
désarmement» prévoyant vingt-deux mesures, parmi lesquelles :

o
 «Mesure n 2 : Tous les Etats parties s’engagent à appliquer les
principes … d’irréversibilité, de vérifiabilité et de transparence s’agissant de
l’exécution de leurs obligations contractées en vertu du Traité . 194

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

o
 Mesure n 3 : Pour exécuter l’engagement qu’ils ont pris sans équivoque de
procéder à l’élimination totale de leurs arsenaux nucléaires, les Etats dotés
d’armes nucléaires se doivent de redoubler d’efforts pour réduire et, à terme,

éliminer tous les types d’armes nucléaires, déployés ou non, notamm195 par des
mesures unilatérales, bilatérales, régionales et multilatérales .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 Mesure n 5 : Les Etats dotés d’armes nucléaires s’engagent à accélérer les

progrès concrets sur les mesures tend196 au désarmement nucléaire, énoncées dans
le [document final … de 2000].»

La mesure n 5 définit plusieurs points au sujet desquels les Etats dotés d’armes nucléaires «sont

invités à se concerter promptement», notamment pour «progresser rapidement vers une réduction
globale du stock mondial de tous les types d’armes nucléaires» et pour «réduire encore le rôle et
l’importance de [celles-ci]».

127. Le document final de 2010 contient également une disposition qui, même si elle ne

s’était pas dégagée de la conférence précédente sur le TNP, reflète le préambule du traité
d’interdiction complète des essais nucléaires. Aux termes de cette disposition, la conférence
«constate que les Etats non dotés d’armes nucléaires ont légitimement intérêt à ce que les Etats

dotés d’armes nucléaires restreignent le développement et le perfectionnement de leurs armes
nucléaires et mettent fin à la mise au point de nouveaux types avancés d’armes nucléaires» . 197
Suivant une autre disposition innovante,

«[l]a conférence se dit vivement préoccupée par les conséquences catastrophiques sur
le plan humanitaire qu’aurait l’emploi d’armes nucléaires et réaffirme la nécessité

pour tous les Etats de respecter en tout temps l198roit international applicable, y
compris le droit international humanitaire» .

Le document final de 2010 comprend en outre un engagement général à «adopter des
politiques pleinement conformes au traité et à atteindre l’objectif d’un monde exempt d’armes
nucléaires» . La conférence y «affirme que tous les Etats doivent faire un effort particulier pour

établir le cadre nécessaire à l’instauration et à la préservation d’un monde sans armes nucléaires»,

193
Selon le document final : «La [c]onférence réaffirme la validité permanente des mesures concrètes convenues
dans le [d]ocument final de la [c]onférence d’examen de 2000.» Ibid., p. 20.
194
Ibid., p. 21.
195Ibid.

196Ibid., p. 22.
197
Ibid., p. 21.
198
Ibid., p. 20.
199Ibid., p. 21 (mesure n 1). - 43 -

tout en prenant note de la proposition du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies
préconisant des négociations sur une convention ou un cadre composé d’instruments à cet effet . 200

Au début de la conférence d’examen, un projet de plan d’action sur le désarmement nucléaire
comprenait une disposition visant à l’organisation d’une conférence internationale en 2014 pour
«examiner les voies et les moyens de s’entendre sur une feuille de route en vue de l’élimination

complète des armes nucléaires dans un délai précis, y compris par un instrument juridique
universel» 201 [traduction du Greffe]. A la fin de la conférence, cette disposition avait disparu en
202
raison de l’opposition de certains Etats dotés d’armes nucléaires (annexe 74).

Le défaut de mise en œuvre des engagements pris lors
des conférences d’examen du TNP

128. Les engagements pris lors de la conférence de 1995 des parties au TNP chargée
d’examiner le fonctionnement du traité et la question de sa prorogation et des conférences
d’examen de 2000 et de 2010 203 n’ont, pour l’essentiel, pas été respectés. En 2006, la commission

sur la prolifération des armes de destruction massive, présidée par M. Hans Blix, a fait observer
qu’«on pouvait sans peine constater que les Etats dotés d’armes nucléaires et parties au TNP

[avaient] généralement manqué de mettre en œuvre» l’engagement figurant dans les «principes et
objectifs» de 1995 et visant à «poursuivre des efforts systématiques et progressifs pour réduire les
armes nucléaires au niveau mondial» et n’avaient «pas «poursuivi des négociations de bonne foi»
204
sur le désarmement nucléaire comme cela leur [était] demandé dans le TNP» (annexe 75) . «De
fait», a ajouté la commission, «tous les Etats dotés d’armes nucléaires cherchent toujours à
moderniser leurs capacités en la matière» . 205 La commission a également fait état d’un

«manquement des Etats dotés d’armes nucléaires … à honorer les autres engagements de
désarmement qu’ils avaient pris lors des conférences d’examen du TNP de 1995 et 2000» . C’est 206

également le cas en ce qui concerne ceux contractés à la conférence d’examen de 2010, qui, comme
nous l’avons noté ci-dessus, reprend en grande partie ceux de 2000. Un rapport publié en 2014 par
The James Martin Center for Nonproliferation Studies juge «très limités» «[l]es progrès

200
Ibid. La proposition du Secrétaire général figure dans son allocution du 24 octobre 2008 intitulée : «Les
Nations Unies et la sécurité dans un monde exempt d’armes nucléaires», http://www.un.org/apps/news/
infocus/sgspeeches/search_full.asp?statID=351 [consultée le 12 mars 2015].
201
Rapport de la Grande Commission I : projet du président sur les éléments de fond,
NPT/CONF.2010/MC.I/CRP.2, 14 mai 2010, mesure 7, p. 8, http://www.reachingcriticalwill.org/images/documents/
disarmement-fora/npt/revcon2010/MCI-ChairsDraft.pdf [consultée le 1 mars 2015].

202 W. Potter, et al, «The 2010 NPT Review Conference: Deconstructing Consensus», CNS Special Report,
James Martin Center for Non-proliferation Studies, 17 juin 2010, p. 8, http://cns.miis.edu/stories/
pdfs/100617_npt_2010_summary.pdf. Le rapport indique que les Etats-Unis d’Amérique, la France et la Russie se sont
opposés à la proposition visant à l’organisation d’une conférence internationale et que la délégation du Royaume–Uni
n’ayant reçu aucune instruction de son gouvernement nouvellement constitué, elle n’a pris position que tardivement au

cours de la conférence.
203Voir ci-dessus par. 123-127 du mémoire.

204H. Blix (président), «Weapons of Terror: Freeing the World of Nuclear, Biological and Chemical Arms», The
Weapons of Mass Destruction Commission, (2006), p. 94, http://www.un.org/disarmament/education/
wmdcommission/files/weapons_of_Terror.pdf [consultée le 1 mars 2015].

205Ibid.

206Ibid., p. 53. - 44 -

d’ensemble accomplis dans la207se en œuvre des mesures du programme de désarmement
depuis 2010» (annexe 76) .

L A SESSION EXTRAORDINAIRE DE L ’A SSEMBLÉE GÉNÉRALE
DE 1978 SUR LE DÉSARMEMENT

129. C’est au cours de la session extraordinaire de l’Assemblée générale de 1978 que le
mécanisme des Nations Unies en matière de désarmement a été établi sous sa forme actuelle,

comprenant une conférence sur le désarmement réformée chargée de se consacrer aux négociations,
une Commission du désarmement chargée de délibérer et la Première Commission de l’Assemblée
générale traitant exclusivement des questions de désarmement et de sécurité internationale. Le

document final adopté à l’unanimité à la session spéciale a donc davantage de poids que d’autres
résolutions de l’Assemblée générale pour interpréter l’obligation relative au désarmement nucléaire
prévue par l’article VI et le droit international coutumier . 208 Ce document final, dans lequel

l’Assemblée générale fait observer que «[l]es armes nucléaires sont celles qui menacent le plus
gravement l’humanité et la survie de la civilisation» , souligne à plusieurs reprises la nécessité
d’arrêter et d’inverser la course aux armements nucléaires, d’empêcher la prolifération de telles
210 211
armes et de parvenir à leur élimination . L’Assemblée y définit un «objectif ultime» , à savoir
le désarmement général et complet sous un contrôle international efficace, et, s’agissant des
négociations, donne la priorité tout d’abord aux armes nucléaires, puis aux autres armes de

destruction massive, aux armes classiques — y compris toute arme pouvant être considérée comme
produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination — et, enfin, à
212
la réduction des forces armées .

130. En ce qui concerne les négociations sur les armes nucléaires, l’Assemblée générale

affirme, au paragraphe 50 du document final :

«La réalisation du désarmement nucléaire nécessitera la négociation urgente

d’accords, à des stades appropriés et avec des mesures de vérification adéquates
jugées satisfaisantes par les Etats concernés, en vue de :

a) Mettre un terme au perfectionnement qualitatif et à la mise au point de systèmes
d’armes nucléaires ;

207G. Mukhatzhanova, «Implementation of the Conclusions and Recommendations for Follow-on Actions
Adopted at the 2010 NPT Review Conference: Disarmament Actions 1-22», 2014 Monitoring Report, James Martin
Center for Non-proliferation Studies, (2014), p. 1, http:www.nonproliferation.org/wp-content/uploads/2014/04/CNS-
Monitoring-Report_2014_web.pdf [consultée le 1 mars 2015]. Voir également, par exemple, G. Evans,

T. Ogilvie-White et R. Thakur, Nuclear Weapons: The State of Play 2015 (Centre for Nuclear Non-Proliferation and
Disarmament, février 2015, https://cnnd.crawford.anu.edu.au/publication/cnnd/5328/nuclear-weapons-…
[consultée le 4 mars 2015], un rapport qui évalue la mise en œuvre des résultats de la conférence d’examen du TNP
de 2010 et des autres engagements. Selon le rapport : «Même si la nécessité d’un désarmement nucléaire total est plus
urgente que jamais, les Etats ne se sont pas rapprochés de ce but ou ne s’en sont rapprochés que très modestement …»
Ibid., p. 3 (annexe 77).
208
Document final de la dixième session extraordinaire de l’Assemblée générale, adopté sans vote le
30 juin 1978, A/RES/S-10/2.
209
Ibid., par. 47.
210Voir, par exemple, ibid., par. 20 : «il est indispensable d’éliminer la menace de l’emploi d’armes nucléaires,

d’arrêter et d’inverser la course aux armements nucléaires jusqu’à l’élimination totale des armes nucléaires et de leurs
vecteurs, et d’empêcher la prolifération de telles armes».
211Ibid., par. 19.

212Ibid., par. 45. - 45 -

b) Mettre un terme à la production de tous les types d’armes nucléaires et de leurs
vecteurs, ainsi qu’à la production de matières fissiles à des fins d’armement ;

c) Etablir un programme global et graduel reposant sur un calendrier convenu, dans la
mesure du possible, pour réduire de façon progressive et équilibrée les stocks

d’armes nucléaires et leurs vecteurs, conduisant en fin de compte à leur élimination
complète dans les plus courts délais possibles.» 213

La conférence d’examen du TNP de 1985, citant intégralement ce paragraphe dans son
document final, a prié la conférence sur le désarmement de procéder au plus tôt à des négociations
214
multilatérales sur le désarmement nucléaire en application de ce paragraphe .

131. Toujours dans ce document final, l’Assemblée fait référence à l’importance que 215
revêtent la conclusion de négociations sur un traité interdisant complétement les essais nucléaires
et celle, par les Etats-Unis d’Amérique et l’URSS, d’un accord sur la limitation des armements
216
stratégiques, accord devant ouvrir la voie à de nouvelles négociations . L’Assemblée y précise
également que «[l]es mesures qualitatives et les mesures quantitatives de désarmement sont les
unes et les autres importantes pour mettre fin à la course aux armements», ajoutant que «[l]’action

menée à cette fin doit comprendre des négociations sur la limitation et l’arrêt du perfectionnement
qualitatif des armements, spécialement celui des armes de destruction massive, et de la mise au
217
point d’armes nouvelles» .

132. L’Assemblée y affirme par ailleurs que,

«[p]our créer des conditions propres à assurer le succès du processus de désarmement,

tous les Etats devraient respecter strictement les dispositions de la Charte des
Nations Unies, s’abstenir de tous actes qui risqueraient de nuire aux efforts déployés
dans le domaine du désarmement et faire preuve d’une attitude constructive à l’égard
218
des négociations et de la volonté politique d’aboutir à des accords» .

L ES RÉSOLUTIONS ADOPTÉES PAR L ’A SSEMBLÉE GÉNÉRALE
APRÈS L ’AVIS CONSULTATIF DE LA C OUR

133. Le 8 juillet 1996, la Cour, en réponse à une demande présentée par l’Assemblée
générale des Nations Unies le 15 décembre 1994 , a rendu son avis consultatif sur la question de

la Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires. La résolution de l’Assemblée générale
intitulée «[s]uite donnée à l’avis consultatif de la Cour internationale de Justice sur la licéité de la
menace ou de l’emploi d’armes nucléaires» a été adoptée pour la première fois en 1996 , peu 220
221
après le prononcé de l’avis, puis à nouveau chaque année . C’est la Malaisie qui en était l’auteur

213
Ibid., par. 50.
214Voir ci-dessus note n 184, p. 11 et 13.

215Document final de la dixième session extraordinaire de l’Assemblée générale, voir ci-dessus note n 208,
par. 51.

216Ibid., par. 52.
217
Ibid., par. 39.
218
Ibid., par. 41.
219Résolution A/RES/49/75 K de l’Assemblée générale des Nations Unies, 15 décembre 1994.

220Résolution A/RES/51/45 M de l’Assemblée générale des Nations Unies, 10 décembre 2006 (115-22-32).

221La dernière date du 2 décembre 2014 (A/RES/69/43, 134-23-23). - 46 -

principal. L’Assemblée générale y souligne la conclusion unanime de la Cour, selon laquelle il

existe une obligation de poursuivre de bonne foi et de mener à terme des négociations conduisant
au désarmement nucléaire, et demande instamment à tous les Etats d’exécuter immédiatement cette
obligation en engageant des négociations multilatérales en vue de parvenir à la conclusion rapide

d’une convention sur les armes nucléaires.

134. Aucune tribune n’a accueilli pareilles négociations multilatérales. La Conférence sur le

désarmement, qui fonctionne sur la base du consensus, est dans l’impasse depuis la conclusion des
négociations sur un traité d’interdiction complète des essais nucléaires en 1996, et n’a mené ni
discussion, ni délibération, ni négociation sur un désarmement nucléaire complet en application

d’un programme de travail convenu. Pour répondre à cette impasse, l’Assemblée générale a tenté,
ces dernières années, de relancer le mécanisme des Nations Unies pour le désarmement. C’est
ainsi que, en 2012, par une résolution proposée par l’Australie, le Mexique et la Norvège,

l’Assemblée générale a décidé de créer en 2013 le groupe de travail à composition non
limitée  comme cela a été brièvement mentionné au paragraphe 90 du présent mémoire —,
chargé d’élaborer des propositions visant à faire avancer les négociations multilatérales sur le
222
désarmement nucléaire aux fins de l’avènement définitif d’un monde sans armes nucléaires . Le
groupe s’est réuni à Genève pendant l’été 2013 et a remis à l’Assemblée générale, au mois
d’octobre de la même année, un rapport concernant ses délibérations . L’Assemblée a adopté une
résolution dans laquelle elle se félicitait du rapport et se laissait la possibilité de reconstituer le
224
groupe .

135. Toujours pour répondre à l’impasse de la conférence sur le désarmement et à l’absence
générale de progrès en matière de désarmement nucléaire, la toute première réunion de haut niveau
de l’Assemblée générale des Nations Unies sur le désarmement nucléaire s’est tenue le
26 septembre 2013, en application d’une résolution de 2012 . Dans une résolution proposée par

l’Indonésie au nom du mouvement des pays non alignés et adoptée à titre de suivi de la réunion de
haut niveau , l’Assemblée a demandé que «des négociations commencent au plus tôt, dans le
cadre de la conférence du désarmement, en vue de l’adoption rapide d’une convention globale»

visant à l’interdiction et à l’élimination des armes nucléaires, et a décidé de convoquer, au plus tard
en 2018, une conférence (et non une réunion) internationale de haut niveau des Nations Unies sur
le désarmement nucléaire pour faire le point sur les progrès accomplis.

136. L’Assemblée générale a adopté plusieurs séries de résolutions concernant les résultats
des conférences d’examen du TNP de 2000 et 2010. En particulier, en octobre 2000, l’Assemblée
227
a adopté une résolution proposée par la coalition pour un nouvel ordre du jour (composée de
l’Afrique du sud, du Brésil, de l’Egypte, de l’Irlande, du Mexique, de la Nouvelle-Zélande et de la

222Résolution A/RES/67/56 de l’Assemblée générale des Nations Unies, 3 décembre 2012, «Faire avancer les

négociations multilatérales sur le désarmement nucléaire, aux fins de l’avènement définitif d’un monde sans armes
nucléaires» (147-4-31).
223Résolution A/68/514 de l’Assemblée générale des Nations Unies, 9 octobre 2013.

224Résolution A/RES/68/46 de l’Assemblée générale des Nations Unies, 10 décembre 2013, «Faire avancer les
négociations multilatérales sur le désarmement nucléaire» (158-4-20).
225
Résolution A/RES/67/39 de l’Assemblée générale des Nations Unies, 3 décembre 2012.
226Résolution A/RES/68/32 de l’Assemblée générale des Nations Unies, 5 décembre 2013 (137-28-20). Une
autre résolution ayant le même objectif a été adoptée ultérieurement le 2 décembre 2014, résolution A/RES/69/58

(139-24-19) de l’Assemblée générale des Nations Unies.
227Résolution A/RES/55/33C de l’Assemblée générale des Nations Unies, «Vers un monde exempt d’armes
nucléaires : nécessité d’un nouvel ordre du jour», 20 novembre 2000 (154-3-8). La Chine, les Etats-Unis d’Amérique et
le Royaume-Uni ont voté pour la résolution, la France et la Russie se sont abstenues, et l’Inde, Israël et le Pakistan ont
voté contre. - 47 -

Suède), qui avait pris en main la négociation, avec les Etats dotés d’armes nucléaires, des étapes
concrètes en vue d’un désarmement, énoncées dans le document final adopté par la conférence

d’examen du TNP de 2000. L’Assemblée a intégré ces étapes dans sa résolution et y a affirmé par
ailleurs «qu’un monde exempt d’armes nucléaires devra[it] en fin de compte reposer sur un
instrument universel et juridiquement contraignant, négocié au niveau multilatéral, ou s’inscrire
228
dans un cadre englobant un ensemble d’instruments se renforçant mutuellement» . Les années
suivantes, la coalition pour un nouvel ordre du jour a été à l’origine de résolutions similaires
portant essentiellement sur les engagements en matière de désarmement contractés lors des
conférences d’examen du TNP de 2000 et 2010, dont la plus récente est intitulée : «[v]ers un

monde exempt d’armes nucléai229 : accélération de la mise en œuvre des engagements en matière
de désarmement nucléaire» . Le Japon a défendu une autre série de résolutions concernant les
résultats de la conférence d’examen portant à la fois sur les engagements en matière de
non-prolifération des armes et sur les engagements en matière de désarmement ; la plus récente est
230
intitulée «[u]nité d’action pour l’élimination totale des armes nucléaires» . Dans une série de
résolutions intitulées «Désarmement nucléaire» et combinant des références aux engagements pris
lors de la conférence d’examen du TNP, il est demandé aux Etats d’aboutir à un accord sur un

programme relatif à l’élimination des armes231cléaires et prévoyant un calendrier précis ainsi
qu’une convention complète en la matière . Un grand nombre d’Etats composant le mouvement
des pays non alignés sont à l’origine de cette série de résolutions.

LES RÉSOLUTIONS DU C ONSEIL DE SÉCURITÉ DES N ATIONS U NIES

137. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a demandé l’application de l’article VI par les
232
Etats parties au TNP ainsi que par les Etats tiers. Dans sa résolution 984 du 11 avril 1995 , le
Conseil a :

«[e]ngag[é] tous les Etats à poursuivre de bonne foi, comme il est stipulé à l’article VI

du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, des négociations sur des
mesures efficaces relatives au désarmement nucléaire et sur un traité de désarmement
général et complet sous un contrôle international strict et efficace, qui demeure un
objectif universel».

Dans sa résolution 1887 du 24 septembre 2009, le Conseil, au premier alinéa du préambule,
s’est déclaré déterminé à :

«œuvrer à un monde plus sûr pour tous et à créer les conditions pour un monde sans
armes nucléaires, conformément aux objectifs énoncés dans le Traité sur la
non-prolifération des armes nucléaires, d’une manière qui promeuve la stabilité

internationale, et sur la base du principe d’une sécurité non diminuée pour tous».

Dans le dispositif de cette résolution 1887, il a :

«[p]ri[é] les Parties au Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires [de]
s’engager, en vertu de l’article VI du Traité, à poursuivre de bonne foi des
négociations sur des mesures efficaces de réduction des armes nucléaires et de
désarmement nucléaire et sur un traité de désarmement général et complet sous un

22Ibid., par. 18.
229
Résolution A/RES/69/37 de l’Assemblée générale des Nations Unies, 2 décembre 2014 (169-7-5).
23Résolution A/RES/69/52 de l’Assemblée générale des Nations Unies, 2 décembre 2014 (170-1-14).

231La plus récente, résolution A/RES/69/48 de l’Assemblée générale des Nations Unies, 2 décembre 2014
(121-44-17).
232 o
Voir ci-dessus note n 3, par. 103. - 48 -

contrôle international strict et efficace, et invit[é] tous les autres Etats à se joindre à
cette entreprise».

Le Conseil a également précisé à plusieurs reprises que la prolifération des armes de
233
destruction massive était une menace pour la paix et la sécurité internationales .

233 Voir, par exemple, la résolution 1887 du Conseil de sécurité en date du 24 septembre 2009, quatrième alinéa
du préambule. - 49 -

CINQUIEME PARTIE

L’ARTICLE VI DU TRAITE SUR LA NON-PROLIFERATION NUCLEAIRE

L E CONTENU DE L ’ARTICLE VI

138. L’article VI du TNP se lit ainsi :

«Chacune des Parties au Traité s’engage à poursuivre de bonne foi des
négociations sur des mesures efficaces relatives à la cessation de la course aux

armements nucléaires à une date rapprochée et au désarmement nucléaire, et sur un
traité de désarmement général et complet sous un contrôle international strict et
efficace.»

139. Ainsi que cela a été indiqué ci-dessus , l’article VI doit être considéré comme une

«disposition essentielle à la réalisation de l’objet ou du but» du TNP. L’importance de cet article a
été reconnue par la doctrine, qui l’a qualifié de «disposition la plus importante du traité … du point
de vue de la réalisation à long terme de l’objectif de prévention de la prolifération énoncé dans cet
instrument» .235

140. Dans l’avis consultatif qu’elle a donné sur la Licéité de la menace ou de l’emploi

d’armes nucléaires, la Cour a elle aussi reconnu l’importance de l’article VI, précisant au sujet de
l’obligation qui y est énoncée :

«La portée juridique de l’obligation considérée dépasse celle d'une simple
obligation de comportement ; l’obligation en cause ici est celle de parvenir à un
résultat précis — le désarmement nucléaire dans tous ses aspects — par l’adoption

d'un compo236ment déterminé, à savoir la poursuite de bonne foi de négociations en la
matière.»

141. La Cour a en outre observé que «l’exécution de l’obligation exprimée à
l’article VI [était] indubitablement … un objectif qui demeur[ait] vital pour l’ensemble de la
communauté internationale» . 237

142. Comme cela a été relevé précédemment, l’Assemblée générale des Nations Unies
adopte chaque année une résolution dans laquelle elle souligne la conclusion unanime à laquelle est
238
parvenue la Cour dans son avis consultatif . Elle réaffirme par ailleurs régulièrement que chacun
des articles du TNP «lie les Etats parties en tout temps et en toutes circonstances et que tous les

234Voir le par. 118 du présent mémoire.

235Voir ci-dessus note n 166, p. 732.
236 o
Ibid., note n 3, par. 99.
237
Ibid., par. 103.
238Voir ci-dessus note n 118. Suite donnée à l’avis consultatif de la Cour internationale de Justice sur la Licéité
de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires ; la plus récente de ces résolutions est celle du 2 décembre 2014. - 50 -

Etats parties doivent être tenus pleinement responsables du strict respect des obligations que leur
impose le traité» . En particulier, l’Assemblée générale rappelle

«l’engagement sans équivoque pris par les Etats dotés d’armes nucléaires d’éliminer
totalement leurs arsenaux nucléaires en vue de parvenir au désarmement nucléaire

auquel se sont engagés tous les Etats parties aux termes de l’article VI du traité,
rappelle que les Etats dotés d’armes nucléaires se sont engagés à accélérer le
désarmement nucléaire par des mesures concrètes, et demande aux Etats dotés d’armes

nucléaires de prendre toutes les mesures voulu240pour s’acquitter dans les meilleurs
délais des engagements qu’ils ont pris» .

143. Le Conseil de Sécurité de l’Organisation des Nations Unies s’est lui aussi exprimé en ce
sens, appelant à l’unanimité

«les Parties au traité sur la non-prolifération des armes nucléaires à s’engager, en vertu
de l’article VI du Traité, à poursuivre de bonne foi des négociations sur des mesures

efficaces de réduction des armes nucléaires et de désarmement nucléaire et sur un
traité de désarmement général et complet sous un contrôle international strict et
efficace, et [appelé] tous les autres Etats à se joindre à cette entreprise» . 241

144. Par ces résolutions, le Conseil de Sécurité et l’Assemblée générale soulignent

l’importance des obligations que le Royaume Uni a contractées aux termes de l’article VI. Il va
sans dire que la République des Iles Marshall considère que le Royaume-Uni ne se conforme pas

dûment à ces obligations et que, partant, elle entend mettre en cause la responsabilité de ce dernier
pour ce manquement.

Principes généraux relatifs à l’interprétation de l’article VI

145. L’article VI est soumis au principe fondamental qui vaut pour tout traité, à savoir 242il
lie les Etats parties et doit être exécuté par eux de bonne foi : pacta sunt servanda . En outre, en
application de la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969, il doit être «interprété de

bonne foi suivant le sens ord243ire attribué aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de
son objet et de son but» . La présente Cour a récemment réaffirmé que toute disposition d’un
traité devait être «interprété[e] à la lumière de l’objet et du but de cet instrument et eu égard aux
244
autres dispositions de [celui-ci]» . Les Iles Marshall soutiennent que, comme cela ressort de
l’histoire des négociations du TNP , l’article VI fait clairement partie intégrante de ce dernier ; il

239 o
Voir ci-dessus note n 229, Vers un monde exempt d’armes nucléaires : accélération de la mise en œuvre des
engagements en matière de désarmement nucléaire, par. 1 du dispositif. En 2014, l’Assemblée générale des
Nations Unies a adopté vingt-et-un textes sur le désarmement nucléaire.
240
Ibid., par. 4 du dispositif.
241 Résolution 1887 du Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies, 24 septembre 2009, par. 5 du

dispositif.
242Voir ci-dessus note n 1, art. 26.

243Ibid., par. 1 de l’article 31. La convention de Vienne sur le droit des traités, dans ses articles 31 à 33, énonce
les principes fondamentaux régissant l’interprétation des traités, qui sont largement reconnus comme constituant le droit
international coutumier en la matière ; voir, par exemple, Ile de Kasikili/Sedudu (Botswana c. Namibie), arrêt,
C.I.J. Recueil 1999, p. 1045, par. 18.

244 Chasse à la baleine dans l’Antarctique (Australie c. Japon ; Nouvelle-Zélande (intervenant)), arrêt,
C.I.J. Recueil 2014, par. 135.

245Voir par. 114-122 du présent mémoire. - 51 -

consacre l’«accord stratégique» ou quid pro quo exigé par les Etats non dotés de l’arme nucléaire
en échange de leur renonciation à pareilles armes.

146. Il convient donc de déterminer le sens ordinaire du libellé de l’article VI, à la lumière de
l’objet et du but du TNP. Ainsi qu’il appert du paragraphe 2 de l’article 31 de la Convention de
Vienne, «[a]ux fins de l’interprétation d’un traité, le contexte» comprend le «préambule et [les]
annexes» . Le paragraphe 3 de l’article VIII du TNP précise le rôle important du préambule pour
clarifier les buts du traité et son rapport avec les articles contenus dans le dispositif de cet

instrument. Il dispose que, «[c]inq ans après l’entrée en vigueur du présent Traité, une conférence
des Parties au Traité aura lieu … afin d’examiner le fonctionnement du présent Traité en vue de
s'assurer que les objectifs du Préambule et les dispositions du Traité sont en voie de réalisation».

147. Le TNP est assorti d’un long préambule qui, dans son premier alinéa, expose le
contexte dans lequel cet instrument a été adopté :

«Considérant les dévastations qu’une guerre nucléaire ferait subir à l’humanité
entière et la nécessité qui en résulte de ne ménager aucun effort pour écarter le risque

d’une telle guerre et de prendre des mesures en vue de sauvegarder la sécurité des
peuples.»

Le huitième alinéa du préambule fait état de l’intention des parties «de parvenir au plus tôt à la
cessation de la course aux armements nucléaires et de prendre des mesures efficaces dans la voie

du désarmement nucléaire», tandis que le douzième définit l’objectif d’«élimination des armes
nucléaires et de leurs vecteurs des arsenaux nationaux». Le TNP a donc pour fonction de protéger
la planète et l’humanité dans son ensemble en fixant un cadre juridique destiné à empêcher une
guerre nucléaire, avec pour objectif ultime un monde plus sûr libéré des armes nucléaires . Les 247
mesures énoncées dans le traité visent à atteindre cet objectif et sont centrées sur la

non-prolifération des armes nucléaires et leur élimination.

148. L’article 30 de la Convention de Vienne prévoit, «en vue … de confirmer le sens
résultant de l’application de l’article 31», le recours à des «moyens complémentaires

d’interprétation, et notamment aux travaux préparatoires et aux circonstances dans lesquelles le
traité a été conclu». Pour interpréter les obligations qui incombent au Royaume–Uni en application
de l’article VI du TNP, la République des Iles Marshall se réfère donc à l’historique des
négociations de cet instrument, en vue de confirmer le sens de son libellé.

149. Le paragraphe 3 de l’article 31 de la Convention de Vienne dispose qu’il pourra être
tenu compte de tout accord ultérieur intervenu entre les parties ou de toute pratique ultérieurement
suivie «par laquelle est établi l’accord des Parties à l’égard de l’interprétation du traité». C’est
pourquoi la République des Iles Marshall se réfère aux conférences d’examen qui ont eu lieu entre

les Etats parties conformément au paragraphe 2 de l’article VIII du TNP. Ces conférences visent à
déterminer si les buts du traité (tels qu’exposés dans le préambule) et les dispositions qu’il contient
sont respectés. Dans sa décision sur le renforcement du processus d’examen du TNP, la conférence
de 1995 chargée d’examiner le traité et la question de sa prorogation a en outre préconisé ce qui

suit :

246Le TNP ne comporte pas d’annexes.

247Voir ci–dessus, note n 241. Le Conseil de Sécurité de l’Organisation des Nations Unies l’a affirmé en se
déclarant déterminé «à œuvrer à un monde plus sûr pour tous et à créer les conditions pour un monde sans armes
nucléaires, conformément aux objectifs énoncés dans le Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, d’une
manière qui promeuve la stabilité internationale, et sur la base du principe d’une sécurité non diminuée pour tous». - 52 -

«Les conférences d’examen devraient se tourner aussi bien vers l’avenir que

vers le passé. Elles devraient évaluer les résultats obtenus durant la période
considérée, y compris le respect des engagements souscrits par les Etats parties en
vertu du Traité, et déterminer les domaines dans lesquels il conviendrait de progresser
248
davantage à l’avenir, ainsi que les moyens d’y parvenir.»

150. Les conférences d’examen de 2000 et 2010, quant à elles, ont donné lieu à une

évaluation concertée de la réalisation des objectifs du TNP et à une planification de nouvelles
actions à mener en vue d’atteindre ces objectifs. Les documents finaux adoptés lors des
conférences d’examen sont l’expression de la perception des Etats participants, à un moment

donné, de ce qu’il est raisonnablement possible de faire. Tel est notamment le cas des treize
mesures adoptées à la conférence d’examen de 2000 en tant que «mesures pratiques qui pourraient
être prises pour aller systématiquement et progressivement de l’avant» en ce qui concerne la mise

en œuvre de l’article VI. Les engagements pris lors de ces conférences ne dispensent toutefois pas
les Etats parties des obligations juridiques qui leur incombent aux termes de l’article VI. La
République des Iles Marshall relève également que, ainsi que cela a été précisé ci-dessus , le 249
Royaume–Uni a, en 1968, reconnu que l’article VI constituait un «engagement ferme» 250; que cet

Etat ait par la suite, lors de telle ou telle conférence d’examen, infléchi sa position n’enlève rien à
l’obligation conventionnelle continue qui lui incombe.

151. La République des Iles Marshall considère que les documents finaux des conférences
d’examen, qui sont adoptés par consensus, corroborent et renforcent le sens ordinaire de
l’article VI. De ce point de vue, ils revêtent «une importance considérable aux fins de
251
l’interprétation de la convention» .

152. Ce constat est étayé par le libellé des documents finaux, comme l’illustre la référence
faite à l’«engagement sans équivoque de la part des Etats dotés d’armes nucléaires à parvenir à
l’élimination complète de leurs armes nucléaires et par là même au désarmement nucléaire que tous
les Etats parties se sont engagés à réaliser en vertu de l’article VI» . 252 Il s’agit là d’une

confirmation collective de la part des Etat parties au TNP de ce que l’obligation énoncée à
l’article VI consiste bien à parvenir à l’élimination des armes nucléaires, et que cet objectif doit
être atteint au moyen d’un traité de désarmement général et complet, ou dans le cadre de pareil

désarmement.

153. Un autre terme étayant la position des Iles Marshall selon laquelle les documents finaux

des conférences de suivi renforcent le sens de l’article VI est celui de «réitération», qui a été
employé lors de la conférence de 2010 :

248Conférence de 1995 des parties au traité sur la non-prolifération des armes nucléaires chargée d’examiner le
traité et la question de sa prorogation, Nations Unies, doc. NPT/CONF./1995/32 (partie I), annexe, décision 1, par. 7.

249Voir le paragraphe 118 du présent mémoire.
250
«L’un des aspects importants du traité est l’engagement ferme en faveur de l’adoption de nouvelles mesures
de désarmement nucléaire», Frederick Mulley, ministre du désarmement, débats de la Chambre des communes,
27 novembre 1968, vol. 774, col. 501-5501, (annexe 78).
251T. Aust, Modern Treaty Law and Practice, (Cambridge University Press, 3 ed. 2013), p. 212-216 ; voir

également l’opinion selon laquelle les documents adoptés lors des conférences d’examen revêtent «une importance
juridique «en tant que source d’interprétation du traité faisant autorité»». B. Carnahan, «Treaties Review Conferences»,
American Journal of International Law, vol. 81 (1987) p. 226, 229.
252Conférence des parties chargée d’examiner le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires en 2000
(treize mesures), mesure n 6, Nations Unies, doc. NPT/CONF./2000/28 (première et deuxième parties). - 53 -

«79. La Conférence note que les Etats dotés d’armes nucléaires ont réitéré

l’engagement sans équivoque qu’ils ont pris, en application du principe
d’irréversibilité, de parvenir à l’élimination complète de leurs arsenaux nucléaires et,
par là même, au désarmement nucléaire que tous les Etats parties se sont engagés à
réaliser en vertu de l’article VI du Traité.» 253

154. La Cour, pour parvenir à sa conclusion selon laquelle l’obligation exprimée à
l’article VI est «indubitablement … un objectif qui demeure vital pour l’ensemble de la
254
communauté internationale» , a elle aussi attaché de l’importance aux documents du processus
d’examen du TNP, relevant que la conférence de 1995 avait réaffirmé l’importance de l’exécution
de cette obligation.

155. La République des Iles Marshall fait également valoir que les résolutions de
l’Assemblée générale examinées plus haut renforcent et étayent son interprétation de l’article VI du

traité.

Les trois éléments constitutifs de l’article VI

i) Les mesures efficaces relatives à la cessation de la course aux armements nucléaires
à une date rapprochée

156. Le préambule du TNP insiste sur la nécessité de mettre un terme rapide à la course aux
armements nucléaires. Les Etats signataires y déclarent «leur intention de parvenir au plus tôt à la
cessation de la course aux armements nucléaires», idée également exprimée à l’article VI, au

moyen des termes : «à une date rapprochée».

157. En son sens ordinaire, l’expression «course aux armements nucléaires» est constituée

d’éléments qualitatifs et quantitatifs, ce que confirme l’historique des négociations du TNP. En
effet, lorsqu’ils ont négocié le traité, les Etats entendaient par «cess[er] la course aux armements
nucléaires à une date rapprochée» mettre fin à l’accroissement et à l’amélioration de leurs arsenaux
255
nucléaires avant de négocier leur élimination .

158. Ils considéraient que les principaux moyens à cet effet consistaient, s’agissant de

l’élément qualitatif de la course aux armements nucléaires, en l’interdiction des essais nucléaires et,
s’agissant des aspects quantitatifs, en l’interdiction de la production de matières fissiles destinées
aux armes nucléaires ainsi qu’en la conclusion, entre les Etats-Unis d’Amérique et l’Union
soviétique, d’accords de limitation des armements nucléaires stratégiques prévoyant le
256
plafonnement de l’accumulation des armes .

159. A la conférence de 1995 chargée d’examiner le traité et la question de sa prorogation,

l’interdiction des essais et de la production de matières fissiles était toujours sur la table des
négociations. Les principes et objectifs de la non-prolifération et du désarmement nucléaires,

253Conférence des parties chargée d’examiner le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires en 2010,
art. VI et huitième à douzième alinéas du préambule, Nations Unies, doc. NPT/CONF.2010/50 (vol. I), par. 79.

254Supra, note n 3, par. 103.
255 o
Voir ci-dessus note n 163, vol. 2, p. 572–580, 583–585.
256Ibid. Certains Etats considéraient également qu’il fallait tout d’abord cesser la fabrication d’armes nucléaires

avant de procéder à l’élimination définitive des arsenaux nucléaires. - 54 -

adoptés par la conférence en même temps qu’elle décidait de proroger indéfiniment le traité,
fixaient un programme d’action prévoyant la conclusion, au plus tard en 1996, de négociations sur
le traité d’interdiction complète des essais nucléaires (ci-après le «TICEN») et «l’ouverture

immédiate et la conclusion rapide» de discussions sur une convention interdisant la production de
matières fissiles destinées à l’armement nucléaire.

160. Les négociations relatives à un tel traité sur l’arrêt de la production de matières fissiles
n’ont toujours pas commencé. Tel qu’il est conçu actuellement, il ne ferait obstacle qu’à l’élément
quantitatif de la course aux armements nucléaires par les seuls Etats dotés d’armes nucléaires et
257
non parties au TNP, et éventuellement par la Chine . Le TICEN a été adopté en 1996, mais n’est
toujours pas entré en vigueur . Son but est d’interdire la course aux armements nucléaires. Son
préambule «reconn[aît]» que le fait de mettre un terme aux explosions nucléaires «frein[era] ... le

développement et l’amélioration qualitative des armes nucléaires». Toutefois, l’abandon des essais
n’empêche pas complètement la modernisation des armes d’accroître la capacité militaire de
celles-ci. Ce traité n’a notamment aucune incidence sur l’amélioration de la capacité des missiles

et de la précision des vecteurs d’ogives.

259
161. Peu après la signature du TNP , les Etats non dotés d’armes nucléaires ont soutenu
que, outre le TICEN, il était nécessaire de prendre des mesures pour empêcher le perfectionnement
des ogives et des vecteurs nucléaires, et ils continuent de soutenir cette position. Dans son

document final, la conférence d’examen du TNP de 2010 «constate» que les Etat non dotés d’armes
nucléaires ont «légitimement intérêt» à «restrei[ndre]» le développement des armes nucléaires . 260
Lors de la réunion préparatoire de 2013 pour la conférence d’examen de 2015, le représentant

indonésien, s’exprimant au nom du mouvement des pays non-alignés parties au TNP, a indiqué
que,

«[p]our s’acquitter des obligations qui leur incomb[aient] en application de l’article VI
du traité, ainsi que des engagements qu’ils [avaient] pris au titre des treize mesures
pratiques et du plan d’action de 2010 sur le désarmement nucléaire, les Etats dotés

d’armes nucléaires d[evaient] immédiatement mettre un terme à leur projet de
poursuivre leurs investissements visant à moderniser ou à améliorer leurs armes

257
Quatre des Etats dotés d’armes nucléaires et parties au TNP (les Etats-Unis d’Amérique, la France, le
Royaume-Uni et la Russie) ont accumulé des stocks considérables de matières fissiles utilisables à des fins militaires et
n’en produisent plus ; c’est probablement également le cas de la Chine. Voir International Panel on Fissile Materials,
Global Fissile Material Report 2013, p. 3, http ://ipfmlibrary.org/gfmr13.pdf [consultée le 12 mars 2015] (annexe 79).
Une interdiction contrôlée de la production de matières fissiles destinées à l’armement nucléaire, que ce soit sous la
forme d’un traité autonome ou dans le cadre d’une convention complète sur le désarmement nucléaire, constituerait un
apport essentiel à la construction d’un monde exempt d’armes nucléaires et pourrait également faciliter l’instauration de
la confiance nécessaire à la réduction et à l’élimination des arsenaux nucléaires. Cependant, chercher à empêcher les

Etats dotés d’armes nucléaires et parties au TNP d’entrer dans la course aux armements nucléaires ne revêt plus un
caractère essentiel, car, contrairement à l’intention formulée au cours des négociations du TNP, cette course à la
production de matières fissiles a bel et bien eu lieu.
258Le Royaume-Uni a ratifié le TICEN le 6 avril 1998.

259L’ordre du jour proposé en 1968 après la signature du TNP par certains Etats non dotés d’armes nucléaires
pour le comité des dix-huit puissances sur le désarmement prévoyait, comme premier point, d’«empêcher le
développement et l’amélioration à venir des armes nucléaires et de leurs vecteurs» [traduction du Greffe]. Document
final de la conférence des Etats non dotés d’armes nucléaires (Nations Unies, doc. A/CONF.35/10, 1 octobre 1968),
o
décision C, p. 8), cité plus haut, note n 163, vol. 2, p. 579.
260Voir ci-dessus note n 253. - 55 -

nucléaires et les installations y afférentes, ou à allonger leur durée de vie»
(annexe 80) 261 [traduction du Greffe].

162. L’engagement visant à «[d]iminu[er] l’importance des armes nucléaires dans les
politiques de sécurité afin de minimiser le risque de voir ces armes utilisées et de faciliter le
processus aboutissant à leur élimination totale» , qui a été pris dans le cadre de la conférence

d’examen de 2000, concerne également l’aspect qualitatif de la cessation de la course aux
armements nucléaires. L’amélioration des capacités militaires des forces nucléaires suppose le
renforcement et non la diminution de l’importance  opérationnelle sinon doctrinale  des armes
nucléaires dans les politiques de sécurité.

ii) Les mesures efficaces relatives au désarmement nucléaire

163. Le second élément distinct de l’article VI est la négociation de «mesures efficaces

relatives … au désarmement nucléa263». L’historique des négociations du TNP et l’établissement,
peu après la signature du traité , d’un ordre du jour pour le comité des dix-huit puissances sur le
désarmement démontrent que l’expression «mesures efficaces» renvoie à la fois à la réduction et à
l’élimination des arsenaux nucléaires.

164. Les principes et objectifs de 1995 cadrent également avec cette interprétation. Au
paragraphe 3, «les Etats dotés d’armes nucléaires réaffirment, comme indiqué à l’article VI, qu’ils

sont résolus à poursuivre de bonne foi des négociations sur des mesures efficaces relatives au
désarmement nucléaire». Au paragraphe suivant, il est précisé que les «mesures» dont «[l]a
réalisation … est importante pour donner pleinement effet aux dispositions de l’article VI»
comprennent «c) [l]a volonté des Etats dotés d’armes nucléaires d’aller systématiquement et

progressivement de l’avant afin de réduire les armes nucléaires dans leur ensemble, puis de les
éliminer...»

165. Les étapes pratiques décidées lors de la conférence d’examen du TNP de 2000

renforcent l’obligation prévue à l’article VI et les principes et objectifs s’y rapportant. Les étapes
pratiques prévoient notamment :

«6. L’engagement sans équivoque de la part des Etats dotés d’armes nucléaires

[de] parvenir à l’élimination complète de leurs armes nucléaires et par là même au
désarmement nucléaire que tous les Etats parties se sont engagés à réaliser en vertu de
l’article VI.»

iii)Un traité de désarmement général et complet

166. Troisièmement, l’article VI exige la poursuite «de bonne foi des négociations … sur un
traité de désarmement général et complet sous un contrôle international strict et efficace». Le

préambule fait référence à «l’élimination des armes nucléaires et de leurs vecteurs des arsenaux

261
Déclaration de S. Exc. M. Edi Yusup, ambassadeur et représentant permanent adjoint de la République
d’Indonésie à Genève, au nom du groupe des Etats membres du mouvement des pays non alignés parties au TNP,
Cluster 1 Specific issues, désarmement nucléaire et garantie de sécurité, 25 avril 2013, Genève, p. 1-2,
http ://www.reachingcriticalwill.org/images/documents/Disarmament-fora/npt/prep….
262Voir ci-dessus note n 252.
263
Voir par. 114-122 du mémoire. - 56 -

nationaux en vertu d’un traité sur le désarmement général et complet sous un contrôle international
strict et efficace».

167. Lors de sa négociation, le TNP était envisagé comme un instrument devant prévoir —
pour reprendre les termes utilisés par l’Assemblée générale dans sa résolution 808 IX (A) en date
du 4 novembre 1954 — l’interdiction et l’élimination des armes nucléaires et des armes de
destruction massive de toute sorte, la limitation et la réduction des forces armées et de tous les
armements de type classique, ainsi que l’institution d’un contrôle international effectif par la

création d’un organe approprié. A la suite de l’entrée en vigueur du TNP, la pratique des Etats a
consisté à négocier des conventions distinctes sur l’interdiction et l’élimination des armes de
destruction massive, comme la convention sur les armes biologiques de 1972 et la convention sur
les armes chimiques de 1993. La Cour a pris note de cette pratique, déclarant que «[l]a tendance
a[vait] été jusqu’[alors], en ce qui concerne les armes de destruction massive, de les déclarer
264
illicites grâce à l’adoption d’instruments spécifiques» . La pratique des Etats consiste également
à négocier des traités distincts sur d’autres types d’armes, comme les mines anti-personnel et les
armes à sous-munitions. L’Assemblée générale examine toutes ces questions sous le titre
«désarmement général et complet».

168. A la lumière de cet historique, une convention d’ensemble sur le désarmement nucléaire
(ou des instruments ayant la même finalité) remplirait partiellement, à l’instar des conventions sur
les armes chimiques et les armes biologiques, l’objectif du désarmement général et complet visé à

l’article VI. Il pourrait être envisagé d’ajouter un traité sur le désarmement nucléaire général et
complet aux conventions concernant l’élimination des armes biologiques et chimiques. Les
documents finaux des conférences d’examen de 1995, 2000 et 2010 confirment cette opinion. Les
principes et objectifs de 1995 font la distinction entre le but consistant à «éliminer» les armes
nucléaires, qui relève de «[l]a volonté des Etats dotés d’armes nucléaires», et «le désarmement
265
général et complet» auquel il appartient à tous les Etats d’œuvrer . De même, dans les «étapes
pratiques» de 2000, la mesure 6, qui prévoit «[l]’engagement sans équivoque de la part des Etats
dotés d’armes nucléaires à parvenir à l’élimination complète de leurs armes nucléaires», est
énoncée séparément de la mesure 11, qui consiste à «[r]éaffirmer qu’en fin de compte, l’objectif
des Etats lancés dans un processus de désarmement est le désarmement général et complet sous

contrôle international et efficace».

169. La pratique des Etats parties et les accords auxquels ils sont parvenus dans les
documents finaux adoptés par les conférences d’examen du TNP démontrent que le troisième

élément de l’article VI ne saurait être interprété comme exigeant la réalisation d’un désarmement
nucléaire par un traité général couvrant d’autres armes et forces armées. En fait, une convention
sur le désarmement nucléaire (voire un ou plusieurs instruments similaires), constituerait, comme
les conventions sur les armes biologiques et chimiques, une contribution à l’objectif de

désarmement général et complet.

Le contenu de l’obligation de l’article VI pris dans son ensemble

170. Les Iles Marshall soutiennent que l’article VI doit être interprété dans le contexte du

TNP, non pas uniquement comme un contrat entre les Etats parties, mais comme un régime fondé

26Voir ci-dessus note n 3, par. 57.

26Voir ci-dessus note n 186, par. 4 c). - 57 -

sur les trois piliers que sont la non-prolifération des armes nucléaires, l’utilisation de l’énergie
266
nucléaire à des fins pacifiques et le désarmement nucléaire .

171. C’est l’objectif principal de l’article VI, à savoir le désarmement nucléaire complet, qui

se trouve au cœur du TNP. Ce dernier offre un régime juridique d’un très grand intérêt en ce qu’il
prévoit des obligations spécifiques ; or, les Etats non dotés de telles armes ont sacrifié le droit à
l’armement nucléaire en escomptant que les Etats qui en étaient dotés respecteraient l’article VI.
267
Tous ses articles sont essentiels à un fonctionnement efficace de ce régime ; en d’autres termes,
tous les Etats parties doivent respecter l’ensemble des dispositions du traité. Tout manquement à
cet égard affaiblit l’efficacité du régime au détriment de tous.

172. L’objectif d’un désarmement nucléaire complet, affirmé dans le préambule, ressort
également de l’historique des négociations du TNP, et se trouve confirmé par les documents finaux

et les résolutions ultérieurement adoptés par l’Organisation des Nations Unies. La cessation de la
course aux armements nucléaires est un objectif dont la réalisation rapide doit permettre de faciliter
la réduction et l’élimination des arsenaux nucléaires. Le désarmement nucléaire complet peut être

considéré à la fois comme une «mesure efficace» aux termes du deuxième élément de l’article VI et
comme une mise en œuvre partielle de l’objectif de désarmement général et complet figurant dans
le troisième élément.

173. La formulation de l’obligation de désarmement nucléaire par la Cour s’accorde avec
cette interprétation de l’article VI. La Cour a conclu à l’unanimité qu’«[i]l exist[ait] une obligation

de poursuivre de bonne foi et de mener à terme des négociations conduisant au désarmement
nucléaire dans tous ses aspects, sous un contrôle international strict et efficace». L’obligation ainsi
affirmée couvre à la fois le deuxième élément de l’article VI, qui renvoie au désarmement

nucléaire, et le troisième, qui fait référence au désarmement «sous un contrôle international strict et
efficace». En tant qu’obligation accessoire, la cessation de la course aux armements nucléaires
constitue un «aspect» du désarmement nucléaire.

174. L’obligation de résultat énoncée par la Cour, à savoir l’obligation de «mener à terme
des négociations conduisant au désarmement nucléaire dans tous ses aspects», vient renforcer les

termes du préambule privilégiant l’action : «parvenir … à la cessation de la course aux armements 268
nucléaires» et «prendre des mesures efficaces» en matière de désarmement nucléaire . Elle tire
également ses racines de la mention, dans le préambule, de résultats, qui ne laisse absolument
aucun doute quant à la nature de l’objectif, à savoir un désarmement nucléaire complet : «la

266 Dans son document final (voir ci-dessus note n 184, annexe 1, déclaration finale, p. 1), la conférence
d’examen de 1985 a défini les trois objectifs du TNP comme suit : «la prévention de la prolifération des armes
nucléaires … ; la cessation de la course aux armements nucléaires, le désarmement nucléaire et un traité sur un
désarmement général et complet ; et la promotion de la coopération entre les Etats parties en matière d’utilisation de
l’énergie nucléaire à des fins pacifiques» [traduction du Greffe]. Les principes et objectifs de la non-prolifération et du
désarmement nucléaires, adoptés lors de la conférence des parties au TNP chargée d’examiner le traité et la question de
o
sa prorogation (voir ci-dessus note n 186), font référence, au troisième alinéa du préambule, à «un ensemble de principes
et d’objectifs au regard desquels la non-prolifération nucléaire, le désarmement nucléaire et la coopération internationale
dans le domaine des utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire devraient être mis énergiquement en œuvre». Voir
également la résolution 1887 du Conseil de sécurité des Nations Unies en date du 24 septembre 2009 : «Soulignant que le
traité sur la non-prolifération des armes nucléaires demeure la pierre angulaire du régime de non-prolifération nucléaire et
le fondement essentiel de la poursuite du désarmement nucléaire et de l’utilisation de l’énergie nucléaire à des fins
pacifiques.»
267 o
Voir ci-dessus note n 244, opinion dissidente de M. le juge Owada, par. 11 : «[i]l est donc essentiel que la
Cour interprète l’objet et le but de la convention en les replaçant dans leur juste perspective, c’est-à-dire en tenant compte
des caractéristiques essentielles du régime mis en place par la convention [baleinière]».
268Les italiques sont de nous. - 58 -

cessation de la fabrication d’armes nucléaires, la liquidation de tous les stocks existants desdites
armes, et l’élimination des armes nucléaires et de leurs vecteurs des arsenaux nationaux».

L’ OBLIGATION DE MENER DES NÉGOCIATIONS DE BONNE FOI

Introduction

175. L’obligation de mener des négociations de bonne foi est énoncée tant à l’article VI du

TNP que dans l’avis consultatif rendu par la Cour sur la Licéité de la menace ou de l’emploi
d’armes nucléaires. L’obligation de bonne foi fait depuis longtemps partie intégrante du droit des
269 270
traités , de la conclusion de ceux-ci jusqu’à leur exécution . Plus précisément, l’article 26 de la
convention de Vienne sur le droit des traités de 1969 exige que ces derniers soient exécutés de
bonne foi 271 et, comme nous l’avons vu plus haut, l’article 31 de cet instrument impose de les
272
interpréter de la même manière . L’obligation au titre de l’article 26 s’applique à toutes les
dispositions du TNP et, partant, à l’article VI, qui prescrit d’ailleurs lui-même de mener les
négociations de bonne foi.

L’obligation de mener des négociations

176. Négocier consiste essentiellement à communiquer et à discuter : «Les négociations sont
des discussions menées en vue de parvenir à un règlement mutuellement acceptable d’une question
273
en litige entre deux ou plusieurs Etats.» La République des Iles Marshall fait observer que la
Cour a reconnu que les négociations «se distingu[aient] de simples protestations ou contestations».
Elles impliquent, «à tout le moins, que l’une des parties tente vraiment d’ouvrir le débat avec
274
l’autre partie en vue de régler le différend» . Déterminer si des négociations ont eu lieu est une
question de fait, «une question d’espèce» . 275

177. La République des Iles Marshall convient que si les négociations dont la Cour a livré sa

conception en l’affaire relative à l’Application de la convention internationale sur l’élimination de
toutes les formes de discrimination raciale étaient celles appelées à se dérouler dans le cadre du
règlement d’un différend  à savoir, en l’espèce, un différend portant sur l’interprétation des

exigences de la clause compromissoire figurant à l’article 22 de la convention internationale sur
l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale en tant que condition préalable à la
compétence de la Cour —, les négociations dont il est question en la présente affaire sont des

négociations visant à atteindre un objectif précis conformément à un accord antérieur, à savoir le
TNP. La République des Iles Marshall rappelle toutefois que la Cour a jugé que la «notion de

négociation aux fins du règlement des différends, ou d’obligation de négocier, a[vait] été clarifiée» 276
par sa propre jurisprudence ainsi que par celles de la CPJI et de certains organes d’arbitrage .

269O. Connor, Good Faith in International Law (Dartmouth, 1991).

270E. Zoller, La bonne foi en droit international public (Pedone, 1977), p. 48 (conclusion) ; p. 78 (exécution).
271
Voir ci-dessus note n° 1, art. 26 : «Tout traité en vigueur lie les parties et doit être exécuté par elles de bonne
foi.»
272
Ibid., paragraphe 1 de l’article 31 : «Un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à
attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but.»
273
e Sir R. Jennings et sir A. Watts (sous la dir. de), Oppenheim’s International Law (Oxford University Press,
9 éd., 1992), p. 1182, par. 573.
274Voir ci-dessus note n 133, par. 157.

275Ibid., par. 160.

276 Application de l’accord intérimaire du 13 septembre 1995 (ex-République yougoslave de Macédoine
c. Grèce), arrêt du 5 décembre 2011, C.I.J. Recueil 2011, p. 644, par. 132. - 59 -

Elle soutient dès lors que la conclusion de la Cour selon laquelle la «négociation doit porter sur

l’objet de l’instrument» s’applique également au présent contexte : il appartient aux Etats parties au
TNP de «poursuivre [activement] des négociations … se rapport[ant] aux obligations de fond
prévues par l’instrument en question» , soit la cessation de la course aux armements et le

désarmement nucléaire.

De bonne foi

178. La Cour interprète les traités comme imposant aux parties de négocier de bonne foi,
même si cette obligation n’y est pas expressément énoncée . Dans le cas du TNP, l’article VI

prévoit en revanche de façon explicite l’obligation de poursuivre des négociations de bonne foi.
Aux termes de cette disposition, chaque Etat partie au TNP doit en effet s’acquitter d’une même
obligation de mener de bonne foi des négociations conduisant au désarmement nucléaire,

obligation qui incombe dès lors à l’ensemble des Etats parties. Elle vaut aussi bien pour le
Royaume-Uni que pour chacun de ces autres Etats, sans exception et quelle que soit leur position à
l’égard de l’obligation en cause. Autrement dit, que tel ou tel Etat puisse avoir manqué à son

obligation de négocier n’empêche pas — et ne saurait empêcher — la Cour d’évaluer,
indépendamment de ce fait, si le Royaume-Uni, lui, s’y est conformé.

179. La République des Iles Marshall fait valoir qu’une obligation conventionnelle de
négocier de bonne foi «s’inscrit parfaitement dans le cadre des exigences du droit international en

la ma279re, dès lors que le mécanisme de coopération entre Etats est régi par le principe de la bonne
foi» . Dans l’affaire relative à des Usines de pâte à papier, la Cour a en effet rappelé ce qui suit :

«L’un des principes de base qui président à la création et à l’exécution

d’obligations juridiques, quelle qu’en soit la source, est celui de la bonne foi. La
confiance réciproque est une condition inhérente de la coopération internationale,
surtout à une époque où, dans bien des domaines, cette coopération est de plus en plus
280
indispensable.»

180. Rares sont les domaines des relations internationales où la coopération et la confiance 281
réciproque revêtent une plus grande importance que dans celui des questions nucléaires . Les
Etats non dotés de l’arme nucléaire ont adhéré au TNP parce qu’ils s’attendaient à ce que tous les

Etats parties tiennent la promesse faite à l’article VI. C’est également dans l’espoir de voir
acquittées les obligations contractées au titre du traité qu’ils sont convenus, en 1995, de proroger le
TNP pour une durée indéfinie.

181. Les auteurs Ruzicka et Wheeler affirment que

277Voir ci-dessus note n 133, par. 161.

278Essais nucléaires (Australie c. France), arrêt, C.I.J. Recueil 1974, p. 268, par. 145.
279
Voir ci-dessus note n° 287, par. 145.
280
Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c. Uruguay), arrêt, C.I.J. Recueil 2010, p. 14,
par. 145 ; Essais nucléaires (Australie c. France), arrêt, C.I.J. Recueil 1974, p. 268, par. 46 ; Essais nucléaires
(Nouvelle-Zélande c. France), arrêt, C.I.J. Recueil 1974, p. 473, par. 49.
281Voir ci-dessus note n 2, 11 paragraphe du préambule :

«Désireux de promouvoir la détente internationale et le renforcement de la confiance entre Etats
afin de faciliter la cessation de la fabrication d’armes nucléaires, la liquidation de tous les stocks existants
desdites armes, et l’élimination des armes nucléaires et de leurs vecteurs des arsenaux nationaux en vertu
d’un traité sur le désarmement général et complet sous un contrôle international strict et efficace...» - 60 -

«la notion de «donnant-donnant» sur laquelle repose le TNP suppose par conséquent
une relation de confiance. Les Etats ayant signé le traité n’auraient guère eu intérêt à

le faire s’ils avaient estimé ne pas pouvoir se fier aux autres parties … Qu’ils soient
ou non dotés de l’arme nucléaire, tous les Etats parties au TNP établissent entre eux

une telle relation. La seule différence, qui est de nature quantitative, réside dans la
vulnérabilité à laquelle s’exposent les deux groupes d’Etats en affichant leur
confiance.» (Annexe 81.) 282

Le meilleur moyen de promouvoir cette confiance consiste donc à négocier de bonne foi des
mesures efficaces en vue du désarmement nucléaire, conformément aux dispositions de l’article VI.

182. Le principe de la bonne foi est incontestablement un «principe fondamental du droit
283 284
international» . Il en est l’une des composantes normatives et générales, au sens de l’alinéa c)
du paragraphe 1 de l’article 38 du Statut de la Cour, et revêt à cet égard une «importance
285 286
capitale» . Il incarne en effet l’essence de la primauté du droit dans la société internationale ,
constituant même «[à] de nombreux égards ... le postulat sur lequel repose cet ordre juridique dans
son intégralité» . 287 C’est un principe fondateur de l’Organisation des Nations Unies, dont

l’article 2 de la Charte exige que «[l]es Membres de l’Organisation, afin d’assurer à tous la
jouissance des droits et avantages résultant de leur qualité de Membre, … rempli[ssent] de bonne

foi les obligations qu’ils ont assumées aux termes de» cet acte. L’Assemblée générale des
Nations Unies a réaffirmé les obligations qui y sont énoncées et confirmé que les Etats avaient le
devoir de s’acquitter de bonne foi de celles qui leur incombaient au titre d’accords internationaux
288
conformes aux «principes et règles généralement reconnus du droit international» , catégorie dans
laquelle entre sans conteste le TNP. Il s’agit donc d’une exigence juridique sous-tendant la mise en

œuvre d’une obligation existante.

183. Il convient dès lors de déterminer le sens de l’obligation de négocier de bonne foi. La
Cour et sa devancière, la CPJI, ont dit à maintes reprises que, dans ce contexte, la bonne foi
imposait aux Etats «[non] seulement d’entamer des négociations, mais encore de les poursuivre
289
autant que possible, en vue d’arriver à des accords» . La Cour a également souligné que, une fois
le débat lancé (ouverture des négociations), il fallait, pour qu’elles puissent être considérées comme

282
J. Ruzicka et N.J. Wheeler, «The Puzzle of Trusting Relationships in the Nuclear Non-Proliferation Treaty»,
International Affairs, vol. 86 (1) (2010), p. 69.
283
R. Kolb, «La bonne foi en droit international public : contribution à l’étude des principes généraux du droit»
(Presses Universitaires de France, 2001), p. 112-113.
284
La bonne foi est une notion qui,
«d’une part, ne saurait sérieusement donner lieu à une remise en question et qui, d’autre part, est

imprécise, voire mouvante, et quasiment impossible à définir formellement … Il s’agit pourtant bien
d’une règle de droit, affirmée en tant que telle non seulement par la Cour internationale de Justice
elle-même, mais aussi dans le cadre d’importantes conférences de plénipotentiaires et par la Commission
du droit international, tout au long du XX siècle.» A.M. Stuyt, «Good and Bad Faith», Netherlands
International Law Review, vol. 83 (1981), p. 54.

285Voir ci-dessus note n 273, p. 38 ; voir ci-dessus note n 276, par. 28, opinion dissidente de M. le juge ad hoc
Roucounas.

286V. Lowe, International Law (Oxford University Press, 2007), p. 116.
287
M. Virally, «Good Faith in Public International Law», American Journal of International Law, vol. 11 (1983),
p. 130, 132.
288
Résolution 2625 (XXV) de l’Assemblée générale des Nations Unies, datée du 24 octobre 1970 et intitulée
«Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les Etats
conformément à la Charte des Nations Unies».
289 o
Trafic ferroviaire entre la Lituanie et la Pologne, avis consultatif, 1931, C.P.J.I. série A/B n 42, p. 116 ; voir
ci-dessus note n 273, par. 132. - 61 -

290
engagées de bonne foi, que les négociations qui s’ensuivent aient «un sens» ; autrement dit, les
discussions ne sauraient se limiter à la mise en œuvre d’une simple procédure formelle . «[P]our 291
292
avoir un sens, les négociations doivent être engagées en vue d’aboutir à un accord.»

184. Un certain nombre de caractéristiques propres aux «négociations ayant un sens» et
menées de bonne foi ont été recensées :

 L’obligation de mener des négociations de bonne foi exige tout d’abord d’engager ces

dernières : «On ne peut ... perdre de vue la valeur psychologique de l’ouverture de
négociations … cette ouverture est souvent un pas décisif dans la voie de la conclusion d’un
accord.» 293 Elle implique donc, «à tout le moins, que l’une des parties tente vraiment d’ouvrir
294
le débat avec l’autre partie en vue de régler le différend» .

 Une fois les négociations engagées, et comme la Cour l’a précisé, il y a manquement au
principe de la bonne foi si un Etat partie «fait obstacle [à celles-ci], par exemple, en

interrompant toute communication, en causant295s retards injustifiés [ou] en ne tenant pas
compte des procédures convenues» . En l’affaire du Lac Lanoux, le tribunal arbitral a
également jugé que ce principe était violé en cas de «rupture injustifiée des entretiens, de délais

anormaux, de mépris des procédures prévues [et] de refus systématiques de prendre en
considération les propositions ... adverses» . La République des Iles Marshall soutient que la

notion de retard injustifié ou anormal s’applique aussi bien à l’ouverture des négociations qu’à
leur poursuite.

 La Cour a relevé une autre condition devant être remplie pour que les négociations aient un
sens : «La tenue de négociations en vue de parvenir à un accord implique également que
297
chaque partie tienne raisonnablement compte de l’intérêt de l’autre.» Les négociations n’ont
par exemple «pas de sens» lorsque l’une des parties refuse tout compromis et «insiste sur sa
propre position sans envisager aucune modification» . Une partie ne peut faire purement et

simplement abstraction des intérêts de la partie adverse, ni imposer ses vues quant à la manière
de procéder. Pareil comportement est contraire à l’essence même de la négociation. Dans la

sentence Aminoil, il est du reste précisé en des termes analogues que

«les principes généraux qu’il convient d’observer dans le cadre de la mise en œuvre de

l’obligation de négocier sont la bonne foi, correctement interprétée, la poursuite des
négociations sur une période appropriée eu égard aux circonstances, le fait de tenir

290Voir ci-dessus note n 280, par. 146.
291
Plateau continental de la mer du Nord (République Fédérale d’Allemagne/Danemark) (République Fédérale
d’Allemagne/Pays-Bas), arrêt, C.I.J. Recueil 1969, p. 47, par. 85 ; «Les consultations et les négociations entre les deux
Etats doivent être sincères, doivent être conformes aux règles de la bonne foi et ne doivent pas se réduire à de simples
formalités», Lac Lanoux (France c. Espagne), sentence arbitrale (1957), R.S.A., vol. XII, p. 281 ; I.L.R., vol. 24, p. 101,
16 novembre 1957, p. 16.

292Réclamations consécutives à des décisions du Tribunal arbitral mixte gréco-allemand établi en vertu de
l’article 304 figurant à la partie X du Traité de Versailles (entre la Grèce et la République fédérale d’Allemagne), R.S.A.,

vol. XIX (1972), par. 65.
293Voir ci-dessus note n 136, par. 188, opinion dissidente de M. le juge De Visscher.

294Voir ci-dessus note n 133, par. 157.

295Voir ci-dessus note n 276 ; Compétence en matière de pêcheries (Royaume-Uni c. Islande), fond, arrêt,
C.I.J. Recueil 1974, p. 33, par. 78.

296Voir ci-dessus note n 291, Lac Lanoux, p. 23.
297 o
Voir ci-dessus note n 276, par. 132.
298 o
o Voir ci-dessus note n 291, Plateau continental de la mer du Nord, par. 85 ; voir également ci-dessus
note n 280, Usines de pâte à papier, par. 146. - 62 -

compte des intérêts de l’autre partie et la recherche permanente d’un compromis
acceptable» [traduction du Greffe] . 299

 Les Etats soumis à une obligation de négocier «ne sont pas autorisés à … se livrer à des actes
300
privant le futur traité de son objet et de son but» (annexe 82) . En règle générale, le principe
de la «[b]onne foi interdit aux parties contractantes d’adopter tout comportement destiné à
vider un traité de son sens et de sa raison d’être» . Ainsi que la Cour l’a exposé, «c’est le but

du traité, et l’intention dans laquelle les parties ont conclu celui-ci, qui doivent prévaloir sur
son application littérale. Le principe de bonne foi oblige les Parties à l’appliquer de façon
302
raisonnable et de telle sorte que son but puisse être atteint» . Il est important de noter que,
pour s’assurer du respect de l’obligation de bonne foi, il n’est pas nécessaire de rechercher si
un «dommage réel [a été] causé. Un manquement peut au contraire être démontré par des actes

et omissions qui, pris dans leur ensemble, retardent ou rendent impossible la réalisation de
certaines obligations conventionnelles.» 303 Aussi le Royaume-Uni doit-il s’abstenir, par ses

actes ou omissions, d’aller à l’encontre du but du TNP, et notamment de la finalité de
l’article VI en tant que celui-ci est au cœur de l’idée de «donnant-donnant» sur laquelle repose
le traité.

Une obligation de résultat, et non simplement de comportement

185. A l’instar de sa devancière, la Cour a observé que, de manière générale, l’obligation de
mener des négociations qui aient un sens n’impliquait pas celle de «s’entendre» . Le seul fait que

des négociations échouent ne dénote pas nécessairement un manquement à l’obligation de les avoir
menées de bonne foi. Comme précédemment relevé, la Cour n’en a pas moins affirmé dans son

avis consultatif sur la Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires que, dans le cadre de
l’article VI du TNP, «l’obligation en cause [était] celle de parvenir à un résultat précis — le
désarmement nucléaire dans tous ses aspects — par l’adoption d’un comportement déterminé, à
305
savoir la poursuite de bonne foi de négociations en la matière» . Une double obligation — de
comportement (négociation de bonne foi), d’une part, et de résultat («désarmement nucléaire dans
306
tous ses aspects»), d’autre part — incombe donc à chacun des Etats parties au traité .

186. Dans le dispositif de son avis consultatif, la Cour a décidé à l’unanimité de s’en tenir à
cette approche, en concluant qu’il «exist[ait] une obligation de poursuivre de bonne foi et de mener

299Arbitration between Kuwait and American Independent Oil Company (AMINOIL), 24 mars 1982, I.L.M.,
vol. 21, p. 976, par. 70. Les arbitres étaient MM. Paul Reuter (président), Hamed Sultan et sir Gerald Fitzmaurice, Q.C.

300A. Cassese, «The Israel-PLO Agreement and Self-Determination», European Journal of International Law,
vol. 567(4) (1993), http ://www.ejil.org/pdfs/4/1/1219.pdf. Voir Hisashi Owada, «Pactum de contrahendo, pactum de
negotiando», Max Planck Encyclopedia of Public International Law (article mis à jour pour la dernière fois en

avril 2008), par. 34, citant la résolution A/RES/53/101 de l’Assemblée générale, datée du 8 décembre 1998 et intitulée
«Principes devant guider la négociation internationale».
301Muller, «Article 2 (2)» dans Bruno Simma et autres, The Charter of the United Nations: A Commentary,
e
(Oxford University Press, 3 éd., 2012).
302Projet Gabčíkovo-Nagymaros (Hongrie/Slovaquie), arrêt, C.I.J. Recueil 1997, p. 7, par. 142.

303G.G. Gill, «State Responsibility and the «Good Faith» Obligation in International Law», dans M. Fitzmaurice
et D. Sarooshi (sous la dir. de), Issues of State Responsibility before International Judicial Institutions (Clifford Chance

Series Volume VII, 2004), p. 84.
304Voir ci-dessus note n 289, p. 116 ; voir également ci-dessus note n 280, Usines de pâte à papier, par. 150.

305Voir ci-dessus note n 3, par. 99.

306Ibid. - 63 -

à terme des négociations conduisant au désarm307nt nucléaire dans tous ses aspects, sous un
contrôle international strict et efficace» . Ainsi a-t-elle reconnu

«que les dispositions de l’article VI … prévo[yaient] davantage que de simples

obligations de comportement  à savoir mener de bonne foi des négociations sur le
désarmement nucléaire  et suppos[aient] en fait une obligation de résultat  à
308
savoir conclure ces négociations» .

187. Le fait que la Cour ait établi une distinction entre les obligations de comportement et de
résultat dans d’autres décisions montre que cette déclaration était mûrement réfléchie. En l’affaire
du Génocide, elle a par exemple expressément précisé que l’obligation découlant de la Convention

sur le génocide était une obligation de comportement :

«l’obligation dont il s’agit est une obligation de comportement et non de résultat, en ce

sens que l’on ne saurait imposer à un Etat quelconque l’obligation de parvenir à
empêcher, quelles que soient les circonstances, la commission d’un génocide :
l’obligation qui s’impose aux Etats parties est plutôt celle de mettre en œuvre tous les

moyens qui sont raisonnablement à leur309sposition en vue d’empêcher, dans la
mesure du possible, le génocide» .

188. La conclusion tirée par la Cour en ce qui concerne l’article VI a joué un rôle essentiel
pour l’avis consultatif dans son ensemble. Dans l’introduction de la partie qui lui est consacrée, la
Cour a en effet clairement présenté cette disposition comme un «aspect de la question posée». Elle

l’a placée dans le contexte plus large de la menace que les divergences de vues quant à la licéité de
l’arme nucléaire présentent pour la stabilité du système juridique international, considérant les
obligations contractées au titre de l’article VI comme le moyen privilégié de mettre un terme à cette
310
situation .

307 o
Voir ci-dessus note n 3, par. 105, point 2F.
308M.M. Bosch, «The Non-Proliferation Treaty and its Future», dans L. Boisson de Chazournes et P. Sands, sous
la dir. de, International Law, the International Court of Justice and Nuclear Weapons (Cambridge University Press,
1999), p. 375.

309Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine
c. Serbie-et-Monténégro), arrêt, fond, C.I.J. Recueil 2007, p. 43, par. 430 ; voir également Différend relatif à l’immunité
de juridiction d’un rapporteur spécial de la Commission des droits de l’homme, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1999,
p. 62, par. 57 ; voir également par. 62 : alors que la Malaisie affirmait qu’il y avait obligation de résultat, et non de

comportement, la Cour a considéré qu’il s’agissait d’une obligation de comportement.
310Voir ci-dessus note n 3, par. 98. - 64 -

SIXIEME PARTIE

L’EXISTENCE, EN DROIT INTERNATIONAL COUTUMIER,
D’UNE OBLIGATION DE NEGOCIER DE BONNE FOI UN
DESARMEMENT NUCLEAIRE

INTRODUCTION

189. Le Royaume-Uni et les Iles Marshall étant tous deux parties au TNP, l’obligation
énoncée à l’article VI de celui-ci s’applique à leur égard, qu’elle existe ou non en droit
international coutumier. Toutefois, par souci d’exhaustivité, les Iles Marshall prient la Cour de dire
et juger que le Royaume-Uni a manqué et continue de manquer à l’obligation qui lui incombe en

vertu du droit international coutumier de poursuivre de bonne foi et de mener à terme des
négociations conduisant à un désarmement nucléaire dans tous ses aspects effectué sous un
contrôle international strict et efficace. Comme l’a dit la Cour dans l’arrêt qu’elle a rendu en
l’affaire des Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua

c. Etats-Unis d’Amérique), le fait que les principes de droit coutumier et de droit international
général «soient codifiés ou incorporés dans des conventions multilatérales ne signifie pas qu’ils
cessent d’exister et de s’appliquer en tant que principes de droit coutumier» .

190. L’objectif de la présente partie est de démontrer l’existence en droit international
coutumier d’une obligation de poursuivre de bonne foi et de mener à terme des négociations
conduisant à un désarmement nucléaire dans tous ses aspects effectué sous un contrôle
international strict et efficace. C’est ce que nous ferons en examinant plus précisément trois

éléments :

1) le «caractère normatif» de l’article VI du TNP ;

2) l’avis consultatif de la Cour de 1996 sur la question de la Licéité de la menace ou de l’emploi

d’armes nucléaires ;

3) les résolutions de l’Assemblée générale et du Conseil de sécurité des Nations Unies
reconnaissant que tous les Etats ont l’obligation de négocier de bonne foi en vue de parvenir au
désarmement nucléaire.

LE CARACTÈRE NORMATIF DE L ’ARTICLE VI

191. Dans l’arrêt qu’elle a rendu dans les affaires du Plateau continental de la mer du Nord
312
(République fédérale d’Allemagne/Danemark) (République fédérale d’Allemagne/Pays-Bas) , la
Cour internationale de Justice a employé la notion de «disposition normative» pour renvoyer à une
disposition contenue dans un traité multilatéral et

«ayant servi de base ou de point de départ à une règle qui, purement conventionnelle
ou contractuelle à l’origine, se serait depuis lors intégrée à l’ensemble du droit
international général et serait maintenant acceptée à ce titre par l’opinio juris, de telle
sorte que désormais elle s’imposerait même aux pays qui ne sont pas et n’ont jamais
été parties à [ce traité]».

311Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d’Amérique),
compétence et recevabilité, arrêt, C.I.J. Recueil 1984, p. 424, par. 73.

312 Voir ci-dessus note n 291, Plateau continental de la mer du Nord (République fédérale
d’Allemagne/Danemark) (République fédérale d’Allemagne/Pays-Bas), arrêt, C.I.J. Recueil 1969, par. 70-71. - 65 -

Selon la Cour, «cette situation est [certes] du domaine des possibilités et elle se présente de
temps à autre». La Cour a fixé trois conditions : premièrement, «la disposition en cause [doit
avoir], en tout cas virtuellement, un caractère fondamentalement normatif et p[ouvoir] ainsi
constituer la base d’une règle générale de droit» ; deuxièmement, «sans même qu’une longue

période se soit écoulée, une participation très large et représentative à la convention [pourrait]
suffi[re], à condition toutefois qu’elle comprenne les Etats particulièrement intéressés» ;
troisièmement,

«la pratique des Etats, y compris ceux qui sont particulièrement intéressés, [doit avoir]

été fréquente et pratiquement uniforme dans le sens de la disposition invoquée et
s[’être] manifestée de manière à établir une reconnaissance générale du fait qu’une
règle de droit ou une obligation juridique est en jeu».

192. Il ne fait aucun doute que l’article VI peut être considéré comme servant de base à une
règle générale. De par son contenu même, l’obligation de négocier de bonne foi un désarmement
nucléaire vise à protéger un intérêt collectif de la communauté internationale dans son ensemble.
Si la négociation à laquelle il est fait référence dans cette disposition revêt de l’importance, ce n’est

pas pour les seuls Etats parties au TNP, mais pour tous les Etats. Comme l’a dit la Cour, «toute
recherche réaliste d’un désarmem313 général et complet, en particulier nucléaire, nécessite la
coopération de tous les Etats» . Ce point est précisé dans le préambule du TNP, qui stipule :

«Les Etats qui concluent le présent Traité, ci-après dénommés les «Parties au

Traité»,

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Déclarant leur intention de parvenir au plus tôt à la cessation de la course aux
armements nucléaires et de prendre des mesures efficaces dans la voie du

désarmement nucléaire,

Demandant instamment la coopération de tous les Etats en vue d’atteindre cet
objectif.» (Les italiques sont de nous.)

193. En outre, le caractère normatif de la règle énoncée à l’article VI est confirmé par la
manière dont cette disposition est formulée. Plus précisément, l’obligation de négocier n’est pas
soumise à d’autres conditions ni à l’épuisement d’autres procédures applicables à la relation entre
les parties au TNP, ni encore à une quelconque disposition expresse permettant aux parties d’y

déroger.

194. Quant à la deuxième condition, la participation très large et représentative des Etats au
TNP est un fait. Sont parties à ce traité 189 Etats. Rares sont les traités multilatéraux à avoir

obtenu un tel résultat. On en compte deux exemples : la Charte des Nations Unies et quelques
conventions de droit international humanitaire. En ce qui concerne la Charte, la Cour a reconnu
que le droit international coutumier «s’[était] développé dans les quarante années suivantes sous
l’influence de la Charte, au point que bien des règles énoncées dans la Charte [avaient] maintenant
314
acquis un statut indépendant de celle-ci» . En ce qui concerne les conventions de droit
international humanitaire, elle a fait observer que

313Voir ci-dessus note n 3, par. 100.

314Voir ci-dessus note n 311, p. 96-97. - 66 -

«[l]a large codification du droit humanitaire et l’étendue de l’adhésion aux traités qui
en [avaient] résulté, ainsi que le fait que les clauses de dénonciation contenues dans

les instruments de codification n’[avaient] jamais été utilisées, [avaient] permis à la
communauté internationale de disposer d’un corps de règles conventionnelles qui
étaient déjà devenues coutumières dans leur grande majorité et qui correspondaient
aux principes humanitaires les plus universellement reconnus» . 315

La même conclusion s’applique au TNP, en particulier s’agissant de l’article VI. L’attitude
générale des Etats, y compris ceux qui ne sont pas parties au TNP, semble constituer à cet égard un
élément décisif. Même si quatre des Etats dotés d’armes nucléaires  l’Inde, Israël, le Pakistan et

la République populaire démocratique de Corée (ci-après la «RPDC»)  ne sont pas parties au
TNP, pratiquement tous les Etats ont, de manière générale, affirmé leur engagement à conduire des
négociations en vue d’un désarmement nucléaire, engagement qui s’exprime de nombreuses

manières, y compris, comme nous le montrerons, par le soutien apporté aux résolutions adoptées
par des organisations internationales et faisant expressément référence à l’obligation de tous les
Etats de prendre part à des négociations visant un désarmement. La participation large et
représentative des Etats au TNP, associée à l’absence de toute opposition des autres Etats à

l’existence de l’obligation énoncée à l’article VI, indiquent clairement la nature coutumière de cette
obligation.

195. Enfin, il n’est pas nécessaire d’accorder beaucoup de temps à la dernière condition.
Les innombrables initiatives, tant au plan universel qu’au plan régional, visant à se rapprocher de
l’objectif d’un désarmement nucléaire global permettent de déduire la pratique dans ce domaine.
Par ailleurs, et pour ne citer que lui, le large soutien apporté aux résolutions de l’Assemblée

générale et du Conseil de sécurité des Nations Unies reconnaissant l’existence d’une obligation de
négocier en vue du désarmement nucléaire montre bien que nous nous trouvons en présence d’une
règle de droit, sinon d’une obligation juridique.

L’AVIS CONSULTATIF DE 1996

196. L’avis consultatif de la Cour de 1996 sur la question de la Licéité de la menace ou de

l’emploi d’armes nucléaires co316itue la reconnaissa317 la plus officielle de la valeur coutumière
de l’obligation «exprimée» et «cons[acrée]» à l’article VI du TNP. Même si l’objet de la
question soumise à la Cour concernait la possibilité, au regard du droit international, de recourir à
la menace ou à l’emploi de la force, plusieurs Etats ont fait référence, dans leurs plaidoiries, à la

règle de l’article VI du TNP. Il a également été soutenu que cette disposition correspondait à une
règle de droit international coutumier. Ainsi, par exemple, l’Australie a fait observer que «tous les
Etats, y compris les Etats dotés d’armes nucléaires, [étaient] tenus, au regard du droit international
coutumier, de ne se livrer à aucune activité qui ne serait pas conforme à [l’engagement visant à
318
parvenir au désarmement nucléaire]» .

197. La Cour a conclu à l’unanimité qu’«[i]l exist[ait] une obligation de poursuivre de bonne

foi et de mener à terme des négociations conduisant au désarmement nucléaire dans tous ses

315 o
Voir ci-dessus note n 3, p. 258.
316Voir ci-dessus note n 3, par. 102.

317Ibid., par. 99.
318
C.I.J., compte rendu de l’audience publique tenue le 30 octobre 1995 à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la
présidence de M. Bedjaoui, CR 1995/22, par. 56. - 67 -

aspects, sous un contrôle international strict et efficace» (annexe 83) . Même si elle n’a pas dit

expressément que la règle de l’article VI du TNP avait une valeur coutumière, la reconnaissance
d’une telle valeur peut se déduire du raisonnement de la Cour. Plus précisément, celle-ci semble
avoir fondé cette opinion essentiellement sur le caractère normatif de l’article VI et sur l’adoption à

l’unanimité des résolutions de l’Assemblée générale sur le désarmement nucléaire. La Cour a ainsi
fait observer :

«Cette double obligation de négocier et de conclure concerne formellement les

cent quatre-vingt-deux Etats parties au traité sur la non-prolifération des armes
nucléaires, c’est-à-dire la très grande majorité de la communauté internationale. C’est
d’ailleurs pratiquement l’ensemble de cette communauté qui a paru concernée lorsqu’à

diverses reprises des résolutions de l’Assemblée générale des Nations Un320
concernant le désarmement nucléaire ont été adoptées à l’unanimité.»

198. La valeur coutumière de l’obligation énoncée à l’article VI a trouvé confirmation dans
la déclaration du président de la Cour, M. Bedjaoui, selon lequel

«[i]l n’est … pas déraisonnable de penser qu’eu égard à l’unanimité, au moins
formelle, qui prévaut en ce domaine cette double obligation de négocier de bonne foi
et de parvenir au résultat prévu a désormais revêtu, après cinquante ans, un caractère
321
coutumier» .

L ES RÉSOLUTIONS DE L ’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ET DU C ONSEIL DE SÉCURITÉ RECONNAISSANT

L’EXISTENCE D ’UNE OBLIGATION ,INCOMBANT À TOUS LES E TATS , DE NÉGOCIER
DE BONNE FOI UN DÉSARMEMENT NUCLÉAIRE

199. Comme la Cour l’a reconnu :

«[l]es résolutions de l’Assemblée générale, même si elles n’ont pas force obligatoire,
peuvent parfois avoir une valeur normative. Elles peuvent, dans certaines

circonstances, fournir des éléments de preuve importants pour établir l’existence d’une
règle ou l’émergence d’une opinio juris. Pour savoir si cela est vrai d’une résolution
donnée de l’Assemblée générale, il faut en examiner le contenu ainsi que les

conditions d’adoption ; il faut en outre vérifier s’il existe une opinio juris quant à son
caractère normatif. Par ailleurs des résolutions successives peuvent illustrer

319C.I.J. Recueil 1996, p. 26Dans une déclaration récente, le Secrétaire général de l’Organisation des
Nations Unies a interprété la conclusion de la Cour comme suit :

«Aucun pays ne conteste l’intérêt d’un monde exempt d’armes nucléaires. Après tout, c’est le
premier objectif fixé par l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies. La reconnaissance
universelle de cet objectif a conduit la Cour internationale de Justice à dire que l’obligation de
désarmement transcendait tout traité et relevait du droit international coutumier.» [Traduction du Greffe.]

Message du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies à la conférence de Vienne sur l’impact
humanitaire des armes nucléaires, Vienne, 8 décembre 2014. http ://www.bmeia.gv.at/fileadmin/user_upload/
Zentrale/Aussenpolitik/Abruestung/HINW14/HINW14_Message_from_UN_Secretary_General.pdf.
320 o o
Voir ci-dessus note n 3, par. 100. Aujourd’hui, leur nombre s’élève à 189 ; voir ci-dessus note n 181.
32Voir ci-dessus note n 3, p. 274. Le vice-président Schwebel a adopté une position plus prudente. Il convient
cependant de noter qu’il n’a pas écarté la possibilité que l’article VI reflète une règle de droit international coutumier.
S’il a émis quelque critique à l’égard de la Cour, c’est principalement pour n’avoir «ni démontré [sa conclusion] par des
preuves» «ni soumis [celle-ci] au principe du contradictoire». Ibid., p. 329. - 68 -

l’évolution progressive de l’opinio juris nécessaire à l’établissement d’une règle
322
nouvelle.»

200. Plusieurs résolutions de l’Assemblée générale font référence à l’obligation des Etats de

poursuivre de bonne foi des négociations pour parvenir au désarmement nucléaire. Depuis 1997,
l’Assemblée générale adopte chaque année une résolution intitulée «Suite donnée à l’avis
consultatif de la Cour internationale de Justice sur la Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes
nucléaires». Les paragraphes 1 et 2 de cette résolution sont libellés comme suit :

«L’Assemblée générale,

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1. Souligne à nouveau la conclusion unanime de la Cour internationale de Justice,
selon laquelle il existe une obligation de poursuivre de bonne foi et de mener à

terme des négociations conduisant au désarmement nucléaire dans tous ses aspects,
sous un contrôle international strict et efficace ;

2. Demande à nouveau instamment à tous les Etats de satisfaire immédiatement à

cette obligation en engageant des négociations multilatérales … en vue de parvenir
à la conclusion rapide d’une convention sur les armes nucléaires interdisant la mise
au point, la fabrication, l’essai, le déploiement, le stockage, le transfert, la menace
323
ou l’emploi de ces armes et prévoyant leur élimination.» (Les italiques sont de
nous.)

201. Cette notion a été réitérée sous différentes formes dans d’autres résolutions. A titre
d’exemple, la résolution 56/24R de l’Assemblée générale sur le «Désarmement nucléaire» contient,
dans son préambule, un alinéa rédigé comme suit :

«Rappelant l’avis consultatif de la Cour internationale de Justice, en date du
8 juillet 1996, sur la Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, et se
félicitant que tous les juges de la Cour aient réaffirmé à l’unanimité que tous les Etats

avaient l’obligation de poursuivre de bonne foi et de mener à terme des négociations
conduisant au désarmement nucléaire dans tous ses aspects, sous un contrôle
international strict et efficace.» 324 (Les italiques sont de nous.)

322Ibid., p. 254-255.

323 Voir, par exemple, A/RES/52/38 O, adoptée le 8 janvier 1998, p. 23-24 ; A/RES/53/77, adoptée le
12 janvier 1999, p. 35 ; A/RES/54/54, adoptée le 10 janvier 2000, p. 34 ; A/RES/55/33, adoptée le 12 janvier 2001,
p. 41 ; A/RES/56/24, adoptée le 10 janvier 2002, p. 32 ; A/RES/57/85, adoptée le 9 janvier 2003 ; A/RES/58/46, adoptée
le 8 janvier 2004 ; A/RES/59/83, adoptée le 16 décembre 2004 ; A/RES/60/76, adoptée le 11 janvier 2006 ;
A/RES/61/83, adoptée le 18 décembre 2006 ; A/RES/62/39, adoptée le 8 janvier 2008 ; A/RES/63/49, adoptée le
12 janvier 2009 ; A/RES/64/55, adoptée le 12 janvier 2010 ; A/RES/65/76, adoptée le 13 janvier 2011 ; A/RES/66/46,
adoptée le 12 janvier 2012 ; A/RES/67/33, adoptée le 4 janvier 2013 ; A/RES/68/42, adoptée le 10 décembre 2013 ;
A/RES/69/43, adoptée le 11 décembre 2014.

324 A/RES/51/45, adoptée le 10 janvier 1997, p. 27 ; A/RES/52/38, adoptée le 8 janvier 1998, p. 17 ;
A/RES/53/77, adoptée le 12 janvier 1999, p. 37 ; A/RES/54/54, adoptée le 10 janvier 2000, p. 30 ; A/RES/55/33, adoptée
le 12 janvier 2001, p. 33 ; A/RES/56/24, adoptée le 10 janvier 2002, p. 28 ; A/RES/57/79, adoptée le 8 janvier 2003 ;
A/RES/58/56, adoptée le 17 décembre 2003 ; A/RES/59/77, adoptée le 16 décembre 2004 ; A/RES/60/70, adoptée le
6 janvier 2006 ; A/RES/61/78, adoptée le 18 décembre 2006 ; A/RES/62/42, adoptée le 8 janvier 2008 ; A/RES/63/46,
adoptée le 12 janvier 2009 ; A/RES/64/53, adoptée le 12 janvier 2010 ; A/RES/65/56, adoptée le 13 janvier 2011 ;
A/RES/66/51, adoptée le 12 janvier 2012 ; A/RES/67/60, adoptée le 4 janvier 2013 ; A/RES/68/47, adoptée le

10 décembre 2013 ; A/RES/69/48, adoptée le 11 décembre 2014. - 69 -

202. S’appuyant sur le paragraphe 2F du dispositif de l’avis de la Cour, l’Assemblée

générale a reconnu qu’il existait une obligation de négocier de bonne foi un désarmement nucléaire
et que cette obligation incombait à tous les Etats et non pas aux seuls Etats parties au TNP.
Autrement dit, l’Assemblée reconnaît la valeur coutumière de cette obligation. Il y a lieu de

souligner, par ailleurs, que ces résolutions reçoivent l’appui d’un grand nombre d’Etats, y compris
l’Inde, le Pakistan et la RPDC, trois des quatre Etats dotés d’armes nucléaires qui ne sont pas
parties au TNP. Comme l’a dit la Cour :

«l’effet d’un consentement au texte de telles résolutions ne peut être interprété comme
celui d’un simple rappel ou d’une simple spécification de l’engagement

conventionnel …[ ; l]a prise de position mentionnée peut en d’autres termes apparaître
comme l’expression d’une opinio juris à l’égard de la règle (ou de la série de règles)
en question, considérée indépendamment désormais des dispositions, notamment
325
institutionnelles, auxquelles elle est soumise sur le plan conventionnel...» .

En outre, même si un certain nombre d’Etats s’abstiennent ou votent contre ces résolutions,
leur opposition ne porte pas, en général, sur la reconnaissance d’une obligation de poursuivre de
326
bonne foi et de mener à terme des négociations concernant un désarmement nucléaire .

203. Par ailleurs, dans certaines de ses résolutions, le Conseil de sécurité, faisant référence à
l’obligation énoncée à l’article VI du TNP, prie tous les Etats de respecter cette disposition. Ainsi,
dans la résolution 984 (1995), également mentionnée dans l’avis consultatif de 1996, le Conseil de

sécurité engage «tous les Etats à poursuivre de bonne foi, comme il est stipulé à l’article VI du 327
Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, des négociations sur des mesures efficaces» .
Dans sa résolution 1887 (2009), il prie les Etats parties au TNP ainsi que ceux qui n’y sont pas

parties de respecter l’obligation énoncée à l’article VI. Plus précisément, il y prie

«les [p]arties au Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires [de] s’engager,
en vertu de l’article VI du Traité, à poursuivre de bonne foi des négociations sur des

mesures efficaces de réduction des armes nucléaires et de désarmement nucléaire et
sur un traité de désarmement général et complet sous un contrôle international strict et
efficace»,

328
et invite «tous les autres Etats à se joindre à cette entreprise» .

325Voir ci-dessus note n 311, p. 100.
326
C’est ce que démontrent les votes exprimés à l’Assemblée générale en 2006 concernant la résolution intitulée
«Suite donnée à l’avis consultatif de la Cour internationale de Justice sur la licéité de la menace ou de l’emploi d’armes
nucléaires», Nations Unies, doc. A/RES/61/83, 6 décembre 2006. Cette année-là, un vote séparé a été organisé sur le
premier paragraphe du dispositif approuvant la conclusion de la Cour concernant l’obligation de désarmement.
Le paragraphe a été approuvé par cent soixante-huit voix pour, trois voix contre (Etats-Unis d’Amérique, Israël, Russie)
et cinq abstentions (Belarus, France, Kirghizistan, Lettonie, Royaume-Uni). La résolution dans son ensemble a, quant à
elle, été approuvée par cent dix-huit voix pour, vingt-sept voix contre et vingt-six abstentions. Voir documents officiels,
Assemblée générale, 67 séance plénière, 6 décembre 2006, A/61/PV.67, p. 26-27, http://www.un.org/en/ga/search/
view_doc.asp?symbol=A/61/PV.67&Lang=E. L’explication par le Japon de son abstention lors du vote sur la résolution

dans son ensemble, organisé le 11 octobre 2006 devant la Première Commission, en est un exemple. Il indique qu’il
soutenait la conclusion de la CIJ concernant l’obligation de désarmement, mais qu’il était en désaccord avec d’autres
aspects de la résolution. L’explication de son vote par le Japon peut être consultée, en anglais, à l’adresse suivante :
http://reachingcriticalwill.org/images/documents/Disarmament-fora/1com/….
327Résolution S/RES/984 (1995) du Conseil de sécurité des Nations Unies, par. 8 du dispositif. (Les italiques

sont de nous.)
328Résolution S/RES/1887 (2009) du Conseil de sécurité des Nations Unies, par. 5 du dispositif. (Les italiques
sont de nous.) - 70 -

204. Enfin, il convient de mentionner que, lors des débats qui ont conduit à l’adoption des
résolutions traitant de questions afférentes à l’armement nucléaire, les Etats ont reconnu que la

règle énoncée à l’article VI du TNP correspondait à une règle de droit international coutumier et
que, par conséquent, elle instituait une obligation incombant à tous les Etats. En particulier, il
existe des cas dans lesquels les Etats parties au TNP demandent expressément aux Etats qui n’y

sont pas partie de respecter cette obligation. Ainsi, lors des débats qui ont conduit à l’adoption de
la résolution 1172 (1998), dans laquelle le Conseil de Sécurité a condamné les essais nucléaires
menés par l’Inde et le Pakistan, plusieurs Etats leur ont demandé de respecter l’obligation énoncée
à l’article VI. Ces demandes sont fondées sur l’hypothèse que cette disposition a une valeur

coutumière. A titre d’exemple, voici ce qu’a déclaré le représentant de la Nouvelle-Zélande au
Conseil de Sécurité :

«La Cour internationale de Justice a confirmé, dans une décision unanime, qu’il

existe une obligation de poursuivre de bonne foi et de mener à terme des négociations
conduisant au désarmement nucléaire dans tous ses aspects, sous un contrôle
international strict et efficace. Cette obligation s’applique tant à l’Inde et au Pakistan
329
qu’aux autres Etats.»

De même, selon le représentant du Mexique,

«[l]’engagement de tous les Etats à l’égard du désarmement nucléaire ne découle pas
uniquement des dispositions du traité sur la non-prolifération. En réalité, l’avis
consultatif historique de la Cour internationale de Justice, en date du 8 juillet 1996,
établit sans équivoque l’obligation d’entreprendre de bonne foi et de mener à bien des

négociations en vue du désarmement nucl330re sous tous ses aspects sous un contrôle
international rigoureux et effectif.»

205. Ces déclarations, formulées pour ainsi dire en termes juridiques clairs et se rapportant à
une conduite spécifique de deux Etats non parties au TNP, démontrent clairement l’opinio juris des
Etats concernant la nature coutumière de l’obligation énoncée à l’article VI. Il est significatif que
le représentant du Pakistan ne s’y soit pas opposé . 331

206. Compte tenu de tous ces éléments, il y a lieu de conclure, comme la Cour l’a fait
en 1996, qu’il existe, en droit international coutumier, «une obligation de poursuivre de bonne foi

et de mener à terme des négociations conduisant au dé332mement nucléaire dans tous ses aspects,
sous un contrôle international strict et efficace» .

329
S/PV.3890, p. 23.
330Ibid., p. 24.

331Ibid., p. 28-32. L’Inde n’avait pas demandé à être invitée à participer aux débats.
332 o
Voir ci-dessus note n 3, p. 267. - 71 -

SEPTIEME PARTIE

LES MANQUEMENTS DU ROYAUME-UNI AUX OBLIGATIONS CONCERNANT

LES NEGOCIATIONS AFFERENTES A LA CESSATION DE LA COURSE AUX
ARMEMENTS NUCLEAIRES ET AU DESARMEMENT NUCLEAIRE

INTRODUCTION

207. L’article 12 des articles sur la responsabilité de l’Etat pour faits internationalement
illicites de la Commission du droit international stipule ce qui suit : «Il y a violation d’une

obligation internationale par un Etat lorsqu’un fait dudit Etat n’est pas conforme à ce qui est requis
de lui en vertu de cette obligation, quelle que soit l’origine ou la nature de celle-ci.» Dans son
commentaire de l’article 2, la CDI explique que l’expression ««violation par l’Etat d’une obligation

internationale existant à sa charge» … s’applique aux obligations tant conventionnelles que non
conventionnelles» .333

208. Les Iles Marshall soutiennent que le Royaume-Uni n’agit pas conformément aux
obligations qui lui incombent au titre de l’article VI du TNP .34

L’ARTICLE VI DU TNP

Le désarmement nucléaire

209. Comme cela a été indiqué plus haut , la Cour a déjà fourni du désarmement nucléaire

 l’un des objets des obligations définies à l’article VI  une analyse qui fait autorité. Elle a jugé
que «l’obligation en cause [était] celle de parvenir à un résultat précis — le désarmement nucléaire
dans tous ses aspects — par l’adoption d’un comportement déterminé, à savoir la poursuite de
336
bonne foi de négociations en la matière» . Dans le dispositif de son avis consultatif, la Cour a
conclu, à l’unanimité, qu’«[i]l exist[ait] une obligation de poursuivre de bonne foi et de mener à
terme des négociations conduisant au désarmement nucléaire dans tous ses aspects, sous un
337
contrôle international strict et efficace.»

210. Si le Royaume-Uni a manqué à son obligation, c’est tout d’abord en s’abstenant de

poursuivre des négociations sur le désarmement nucléaire. Il n’y en a jamais eu et le Royaume-Uni
n’a cherché à en engager aucune. De fait, il s’est opposé activement à l’ouverture de telles
négociations de même qu’aux efforts déployés par l’Assemblée générale de l’Organisation des

Nations Unies pour faciliter celle-ci. Il s’est338posé aux résolutions de l’Assemblée générale
invitant les Etats à entamer des négociations . Il a en outre refusé de soutenir la création d’un
groupe de travail à composition non limitée chargé d’élaborer des propositions tendant à faire

avancer les négociations multilatérales en matière de désarmement nucléaire en vue de parvenir à
un monde exempt d’armes nucléaires puis de le préserver ainsi, en prévenant qu’il ne soutiendrait
pas «les conclusions auxquelles [ce groupe] pourrait parvenir», et s’est abstenu de prendre part aux

333
http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/french/commentaries/9_6_2001… [consultée le 12 mars 2015].
334 o
Voir ci-dessus note n 276, par. 134.
33Voir ci-dessus par. 140-141.

33Voir ci-dessus note n 3, par. 99.
337
Ibid., par. 105, point 2 F.
33Voir ci-dessus par. 65-81. - 72 -

339
délibérations de celui-ci  autant d’actes qui reflètent la politique affirmée du Royaume-Uni.
Le Gouvernement britannique a fait savoir qu’il était «prématuré et potentiellement
340
contre-productif» de donner la priorité à une convention sur les armes nucléaires . A la réunion
de haut-niveau de 2013 sur le désarmement nucléaire, le représentant du Royaume-Uni a lu une
déclaration conjointe, dans laquelle son gouvernement, de même que ceux de la France et des

Etats-Unis d’Amérique «déplor[ait]» les «efforts consacrés à des initiatives telles que la réunion de
haut-niveau [en question], la campagne sur les conséquences humanitaires, le groupe de travail à
341
composition non limitée et l’appel à conclure une convention relative aux armes nucléaires» .
Quelques mois plus tard, toujours en 2013, et à nouveau en 2014, le Royaume-Uni a voté contre les
résolutions de l’Assemblée générale qui ont suivi cette réunion de haut-niveau . 342

211. Content de rejeter de telles initiatives, le Royaume-Uni s’est également abstenu de

présenter une quelconque contre-proposition sérieuse. De surcroît, même s’il a affirmé qu’il ne
travaillerait que dans le cadre des mécanismes existants, comme la Conférence du désarmement, il

a voté contre les résolutions de 2013 et de 2014 dans lesquelles l’Assemblée générale invitait
précisément les Etats à négocier dans ce cadre.

343
212. Dans son sens ordinaire , le verbe «poursuivre» signifie «[c]hercher à aboutir à
quelque chose ou à atteindre quelque chose» ; «tenter d’obtenir ou de favoriser, s’employer à la
344
réalisation de quelque chose (circonstance, événement, condition, etc.)» ; «viser à, tendre à» . Le
Royaume-Uni a manqué de «poursuivre» des négociations sur le désarmement nucléaire, quel que
soit le sens de ce verbe ; il a donc manqué d’œuvrer à leur ouverture. Or, pour que les négociations

visées à l’article VI soient conduites de bonne foi, il faut tout d’abord qu’elles soient engagées. En
conséquence, l’obligation de poursuivre des négociations exige en premier lieu de tenter de bonne

foi d’en engager. Comme la Cour l’a dit, à juste titre, bien que dans un contexte différent, «la
notion de «négociations» … implique, à tout le moins, que l’une des parties tente vraiment d’ouvrir
le débat avec l’autre … en vue de régler le différend» . Le manquement du Royaume-Uni, qui ne

cherche nullement à engager des négociations, et son opposition aux efforts déployés par d’autres
Etats pour en ouvrir ou les faciliter constituent donc une violation de l’article VI.

213. Quarante-cinq ans après l’entrée en vigueur du TNP, le retard pris par le Royaume-Uni

relativement au respect de son obligation de poursuivre des négociations sur le désarmement
nucléaire est manifestement déraisonnable.

214. Le manquement du Royaume-Uni à l’obligation qui lui incombe au titre de l’article VI
concernant la négociation d’un désarmement nucléaire est tout d’abord un manquement à une

339
Ibid.
340Voir ci-dessus par. 87.

341 Peut être consultée en anglais à l’adresse Internet suivante : http://www.reachingcriticalwill.org/images/
documents/Disarmament-fora/1com/1com12/eov/L46_France-UK-US.pdf [consultée le 1 mars 2015].

342 Résolutions A/RES/68/32 du 5 décembre 2013 et A/RES/69/58 du 2 décembre 2014 de l’Assemblée générale
des Nations Unies.
343 o
Voir ci-dessus note n 1, art. 31 1).
344
«Oxford English Dictionary», peut êtrerconsulté à l’adresse suivante : http://www.oed.com/view/Entry/
155076?redirectedFrom=pursue#eid [consulté le 1 mars 2015].
345 o
Voir ci-dessus note n 133, par. 157. La Cour et sa devancière, la CPJI, ont indiqué à plusieurs reprises que,
s’agissant de négociations, la bonne foi exigeait des Etats non «seulement [qu’ils] entame[nt] des négociations, mais
encore [qu’ils] les poursuiv[ent] autant que possible, en vue d’arriver à des accords» (les italiques sont de nous). Voir
ci-dessus note n 289, p. 116 ; voir ci-dessus note n 276, par. 132. - 73 -

obligation de moyens, à savoir l’obligation de poursuivre de bonne foi des négociations à ce sujet.
Il s’agit également d’un manquement à une obligation de résultat dont le Royaume-Uni partage la

responsabilité : en effet, aucune négociation sur le désarmement nucléaire n’a abouti. En
conséquence, l’un des objectifs du TNP tel qu’il est énoncé dans son préambule  «l’élimination
des armes nucléaires et de leurs vecteurs des arsenaux nationaux», soit le «résultat précis» d’un
346
«désarmement nucléaire dans tous ses aspects» auquel la Cour a fait référence  n’a pas été
atteint et n’est pas davantage près de l’être. Le fait que le Royaume-Uni prévoie de conserver son

système d’armes nucléaires pendant encore plusieurs décennies et prépare un budget à cet effet,
décisions qui nuisent et font échec à l’objectif que constitue le désarmement nucléaire, aggrave
encore son manquement à l’obligation qui est la sienne à cet égard . Dans son rapport au

Parlement pour 2014, le Gouvernement du Royaume-Uni précise que «[s]a politique … continue de
consister à maintenir en permanence une force navale de dissuasion et à procéder à la phase

d’évaluatio348u programme visant à construire une nouvelle flotte de sous-marins lanceurs
d’engins» .

215. Le Royaume-Uni a des responsabilités particulières à cet égard. En tant que l’un des
trois gouvernements dépositaires du TNP , il est chargé de préserver l’intégrité et la stabilité du
350
traité, pilier de la paix et de la sécurité internationales (annexe 84) . Le Royaume-Uni est
également un membre permanent du Conseil de sécurité , lequel a la responsabilité principale du
352
maintien de la paix et de la sécurité internationales . En ne s’acquittant pas de l’obligation qui lui
incombe au titre de l’article VI de négocier le désarmement nucléaire, le Royaume-Uni manque
également de s’acquitter de ses responsabilités spécifiques.

Cessation de la course aux armements nucléaires

216. L’article VI du TNP exige également que les Etats parties «poursuiv[ent] de bonne foi
des négociations sur des mesures efficaces relatives à la cessation de la course aux armements

nucléaires à une date rapprochée». Dans le préambule du TNP, il est fait mention de l’«intention
de parvenir au plus tôt à la cessation de la course aux armements nucléaires» . L’objectif initial

était de mettre fi354 l’accroissement et à l’amélioration des arsenaux nucléaires avant de négocier
leur élimination .

217. Le Royaume-Uni et d’autres Etats dotés d’armes nucléaires parties au TNP, à
l’exception peut-être de la Chine, ont cessé d’accroître leurs arsenaux nucléaires par augmentation

du nombre d’ogives et de leurs stocks de matières fissiles destinées à l’armement. Il n’en va pas de
même en ce qui concerne l’amélioration de ces arsenaux. S’agissant du Royaume-Uni, celui-ci

346 o
Voir ci-dessus note n 3 par. 99.
347Voir ci-dessus par. 45-64.

348«The United Kingdom’s Future Nuclear Deterrent: 2014 Update to Parliament», voir ci-dessus note n 64.

349Voir ci-dessus note n 2, art. IX.2.
350
Les responsabilités spécifiques du Royaume-Uni en qualité de dépositaire ont été reconnues lors d’échanges
au parlement. Voir, par exemple, Hansard, débats à la Chambre des Communes, 19 juin 1989, vol. 155, cc.31-3W.
351
Article 23 1) de la Charte des Nations Unies.
352Ibid. art. 24 1).

353Les italiques sons de nous.

354Voir ci-dessus note n 163, vol. 2, p. 572–580, 583–585. - 74 -

procède aujourd’hui, de toute évidence, à l’amélioration à divers égards de son système d’armes
355
nucléaires dont il renforce la puissance militaire .

218. Il est prévu d’équiper les ogives nucléaires actuelles du Royaume-Uni d’un nouveau
356
«système d’armement, d’allumage et de mise à feu» développé par les Etats-Unis . Ce système
devrait améliorer l’efficacité des ogives contre les cibles blindées. Le Royaume-Uni a acheté le

vecteur de rentrée Mark 4 (Mk4) et conçu une ogive dont le poids, les dimensions, la forme, le
centre de gravité et le centre d’inertie sont conformes aux spécifications Mk4. Les Etats-Unis sont

en train de moderniser leurs ogives W76 et leurs vecteurs de rentrée Mk4, y compris les systèmes 357
de lancement, de navigation, de commande de mise à feu, de guidage et de rentrée . Les
ogives W76-1 et les vecteurs Mk4A modernisés offrent un surcroît de précision . Les mêmes 358

améliorations sont en train d’être répercutées sur le matériel britannique (ogive Trident et vecteur
de rentrée) . Le Gouvernement du Royaume-Uni a confirmé l’achat du vecteur Mk4A . Dans 360

le cadre du programme de maintien des capacités en ogives nucléaires, des travaux préliminaires
sur une nouvelle ogive sont également en cours sur le site d’Aldermaston de l’AWE . Il est donc 361

raisonnable de supposer que les recherches menées conjointement par le Royaume-Uni et la France
faciliteront également le développement d’une nouvelle ogive . 362

219. Les Etats-Unis d’Amérique développent actuellement un missile Trident II363une durée
de vie plus longue qui sera déployé sur les sous-marins britanniques . Il disposera d’un système

de guidage conçu pour offri364avantage de souplesse en vue de nouvelles missions et renforcer la 365
précision des missiles . Le nouveau sous-marin sera plus silencieux et plus furtif .

220. Ces différentes initiatives confirment que le Royaume-Uni continue d’œuvrer

activement à l’amélioration de son système d’armes nucléaires.

221. Le moyen le plus simple de mettre un terme à l’amélioration du système britannique
d’armes nucléaires serait de l’éliminer. Le manquement du Royaume-Uni à poursuivre des

355Voir ci-dessus par. 45-64.

356R. Norton-Taylor, «Trident more effective with US arming device, tests suggest», The Guardian, 6 avril 2011,

herp://www.theguardian.com/uk/2011/apr/06/trident-us-arming-system-test [uniquement en anglais ; consulté le
1 mars 2015] ; voir également Hans M. Kristensen et Robert S. Norris, «British Nuclear Forces», Bulletin oo the Atomic
Scientists [Bulletin des Scientifiques atomistes], septembre-octobre 2011, vol. 67, n 5, p. 89-97,
http://bos.sagepub.com/content/67/5/89.full#ref-24 [uniquement en anglais ; consulté le 1 mars 2015].

357Voir ci-dessus note n 42, p. 71-72.
358 o
Ibid., p. 72 ; voir ci-dessus note n 87.
359 o o
Voir ci-dessus note n 42 ; voir également ci-dessus note n 88.
360
Ibid., p. 68-69 ; Hansard, débats à la Chambre des Communes, 8 décembre 2009, col. 214W.
361
Ibid., p. 70-71 ; Hansard, débats à la Chambre des Communes, 28 novembre 2012, col. 353W.
362
Voir ci-dessus par. 64.
363Voir ci-dessus note n 91, p. 85.

364Ibid., T. Postol, «How the Obama Administration Learned to Stop Worrying and Love the Bomb» [Comment

l’administration Obama a appris à ne plus s’en faire et à aimer la bombe], The Nation, 10 décembre 2014, «Upgrades to
the submarine-launched Trident II dramatically improve the US capacity to destroy Russian silo-based ICBMs, and with
less warning time.» [«Une mise à niveau du missile Trident II lancé par sous-marin améliore considérablement la
capacité des Etats-Unis à détruire les missiles balistiques intercontinentaux russes basés dans des silos, tout en
raccourcissant le délai d’avertissement.»], http://www.thenation.com/article/192633/how-obama-administration-learned-
o
stop-worrying-and-love-bomb [consulté le 10 mars 2015] ; voir ci-dessus note n 42, p. 71-72.
365 o
Voir ci-dessus note n 42, p. 72-73. - 75 -

négociations sur le désarmement nucléaire constitue donc aussi un manquement à l’obligation
accessoire de poursuivre des négociations sur la cessation de la course aux armements nucléaires à

une date rapprochée. Le Royaume-Uni s’acquitte d’autant moins de cette dernière obligation qu’il
ne poursuit aucune négociation sur aucune mesure qui, sans aller jusqu’au désarmement nucléaire
complet, serait susceptible de mettre un terme à l’amélioration des forces nucléaires . 366

Quarante-cinq ans après l’entrée en vigueur du TNP, le retard pris par le Royaume Uni
relativement au respect de son obligation de poursuivre des négociations sur la cessation de la
course aux armements nucléaires est manifestement déraisonnable.

222. Le manquement du Royaume-Uni à l’obligation de l’article VI concernant la
négociation de la cessation de la course aux armements nucléaires constitue, en premier lieu, un
manquement à une obligation de moyens, sous forme de l’absence de poursuite de bonne foi de

négociations sur la cessation de la course aux armements nucléaires. Il s’agit également d’un
manquement à une obligation de résultat dont le Royaume-Uni partage les responsabilités : des
négociations sur tous les aspects de la cessation de la course aux armements nucléaires n’ont pas
été conclues. Par conséquent, l’un des objectifs du TNP énoncé dans son préambule, à savoir

«parvenir au plus tôt à la cessation de la course aux armements nucléaires», non seulement n’a pas
été atteint, mais n’est même pas en vue. Les améliorations que le Royaume-Uni envisage
d’apporter à la capacité militaire de son système d’armes nucléaires, qu’il s’agisse de ses

sous-marins, de ses missiles, de ses systèmes de rentrée ou de ses ogives, sont autant d’éléments
qui sapent l’objectif consistant en la cessation de la course aux armements nucléaires et ajoutent
encore à son manquement.

L E DROIT INTERNATIONAL COUTUMIER

223. Pour les raisons exposées plus haut , les obligations prévues à l’article VI du TNP ne

sont pas simplement des obligations conventionnelles, mais des obligations qui existent aussi par
ailleurs en droit international coutumier. Pour les mêmes raisons que celles que nous avons
invoquées concernant l’article VI, nous affirmons que le défendeur a manqué et continue de
manquer aux obligations qui lui incombent au titre du droit international coutumier s’agissant du

désarmement nucléaire et de la cessation de la course aux armements nucléaires à une date
rapprochée.

L A BONNE FOI

224. Le défendeur a manqué à son obligation d’agir de bonne foi pour s’acquitter des
obligations qui lui incombent au titre du traité et du droit international coutumier concernant le

désarmement nucléaire et la cessation de la course aux armements nucléaires à une date
rapprochée.

366Par exemple, il serait possible de négocier une interdiction d’équiper des missiles d’ogives à têtes multiples
indépendamment guidées (MIRV). Voir Z. Keck, «Breaking the nuclear gridlock : it’s time to ban land-based MIRVs»,

Bulletin of the Atomic Scientists [Bulletin des Scientifiques atomistes], 17 juin 2014,
http ://thebulletin.org/breaking-nuclear-gridlockit%E2%80%99s-time-ban-land-based-mirvs7245 [consultée
le 10 mars 2015]. Cela permettrait pour partie d’empêcher, en particulier, mais pas uniquement, les Etats asiatiques dotés
d’armes nucléaires dont les missiles ne sont pas, pour l’heure, équipés de telles ogives, de prendre part directement à la
course aux armements. Cela permettrait également de réduire la capacité militaire d’autres Etats, comme le
Royaume-Uni, dont les missiles sont, quant à eux, dotés d’ogives, et de contribuer ainsi au désarmement. Voici un autre
exemple : il pourrait être créé une agence ou un mécanisme responsable des armes nucléaires, qui serait chargé
notamment de contrôler le gel de l’amélioration des armes nucléaires et de la course à d’autres armes. Voir J. Burroughs,
«International Law», in Assuring Destruction Forever: Nuclear Weapon Modernization Around the World (Reaching
Critical Will, 2012), p. 122, http ://www.reachingcriticalwill.org/images/documents/Publications/modernizatio…
assuring-destruction-forever.pdf [consulté le 1 mars 2015].
367
Voir Sixième partie. - 76 -

225. Le défendeur n’a fait montre d’aucune volonté de trouver un compromis et d’absence
de réceptivité aux intérêts des autres Etats en s’opposant aux efforts déployés par ceux-ci pour
faciliter ou entamer des négociations sur le désarmement nucléaire au moyen de résolutions de
l’Assemblée générale et par l’entremise du groupe de travail à composition non limitée. C’est à

l’égard de ce groupe que le manque de bonne foi du Royaume-Uni est le plus manifeste. Les
activités de ce groupe visaient à poursuivre des négociations multilatérales sur le désarmement
nucléaire, sous forme de propositions susceptibles de permettre l’ouverture de pareilles
négociations. Elles étaient donc parfaitement en accord avec l’esprit et la lettre de l’article VI et

l’obligation de désarmement nucléaire prévue par le droit international coutumier. Même si la
disposition au compromis et la réceptivité aux intérêts des autres parties caractérisent la bonne foi
qui est en général requise pour la conduite de négociations, elles sont également de mise dans le
contexte de discussions préalables à des négociations comme celles tenues par le groupe de travail
à composition non limitée. En refusant d’y prendre part et en déclarant par anticipation qu’il

n’accepterait pas 368s conclusions auxquelles [le groupe de travail à composition non limitée]
pourrait parvenir» , le Royaume-Uni n’a pas rempli ces conditions.

226. Par ailleurs, les actes du défendeur ne permettent pas non plus de progresser vers la

réalisation des objectifs de désarmement nucléaire et de cessation de la course aux armements
nucléaires  ils y font même obstacle. En effet, par ses activités de planification, par
l’établissement d’un budget et par des préparatifs , il prévoit de conserver son système d’armes
nucléaires pendant encore plusieurs décennies, soit exactement le contraire d’un désarmement

nucléaire réalisé dans un délai raisonnable. Par ailleurs, en modernisant et en améliorant son
système d’armes nucléaires, qu’il s’agisse de ses sous-marins, de ses missiles, de ses systèmes de
rentrées ou de ses ogives, le Royaume-Uni participe également à la prolifération verticale des
armes nucléaires, soit exactement le contraire de la cessation du volet qualitatif de la course aux
armements nucléaires. Ces activités retardent la réalisation des objectifs de désarmement nucléaire

et de cessation de la course aux armements nucléaires alors que les Etats devraient chercher à
progresser dans cette direction. Par ailleurs, la détermination mise par le Royaume-Uni à
poursuivre ces activités sape la confiance nécessaire à la réussite d’une entreprise de désarmement
collectif telle que la prévoient le traité et le droit coutumier. Ces actes sont donc contraires à
l’objet et au but du TNP, à savoir l’établissement d’un monde plus sûr et exempt d’armes

nucléaires par le respect des obligations de non-prolifération et de désarmement nucléaires, ainsi
qu’à l’objet et au but d’un accord de désarmement nucléaire à venir. L’absence de bonne foi est
d’autant plus flagrante que, tout en modernisant son système d’armes nucléaires et en prévoyant de
le conserver à long terme, le Royaume-Uni s’oppose à ce que s’ouvrent des négociations

multilatérales sur le désarmement nucléaire.

IMPOSSIBILITÉ POUR LES E TATS NON DOTÉS D ’ARMES NUCLÉAIRES
DE S’ACQUITTER DE LEURS OBLIGATIONS

227. Le Royaume-Uni manque également de s’acquitter de bonne foi des obligations qui lui
incombent au titre du TNP en empêchant de fait les Etats non dotés d’armes nucléaires parties au
traité de remplir celles que leur impose l’article VI de négocier un désarmement nucléaire et la
cessation de la course aux armements nucléaires à une date rapprochée. Comme il a été fait

observer plus haut, «tous les Etats doivent faire un effort particulier pour établir le cadre nécessaire

36Voir ci-dessus par. 77.

36Le rapport sur la décision de principe de mai 2011 indique que les sous-marins seront opérationnels «jusque
dans les années 2060». Voir ci-dessus note n 63, p. 75. - 77 -

370
à l’instauration et à la préservation d’un monde sans armes nucléaires» , et tous les Etats parties
au TNP sont tenus, en application de l’article VI, de parvenir au désarmement nucléaire . 371

228. L’obligation de s’abstenir d’empêcher les Etats non dotés d’armes nucléaires de

satisfaire aux obligations que leur impose le TNP figure implicitement dans celle qui pèse sur le
Royaume-Uni de s’acquitter de bonne foi de ses propres obligations au titre du TNP , car pareil 372

empêchement s’oppose à l’objet et au but du traité. Dans son commentaire sur le projet d’articles
sur le droit des traités, la Commission du droit international a ainsi déclaré :

«Quelques membres de la Commission ont pensé qu’il y aurait avantage à
énoncer, en outre, la règle que les parties doivent s’abstenir de tout acte visant à
réduire à néant l’objet et le but du traité. Cependant, la Commission a estimé qu’il

était clair que cette règle est implicitement contenue dans l’obligation d’exécuter le
traité de bonne foi…» (Annexe 85.) 373

370Voir ci-dessus par. 127.

371Voir ci-dessus par. 138-144.
372 o
Voir ci-dessus note n 1, art. 26.
373
Annuaire de la Commission du droit international, 1966, vol. II, p. 211 : commentaire sur le projet d’article 23
(pacta sunt servanda), par. 4, http://legal.un.org/docs/index.asp?path=../ilc/publications/yearbooks/f…
_v2.pdf&lang=EFS&referer=http://legal.un.org/ilc/publications/yearbooks/1960_1969.shtml [consultée le 10 mars 2015]. - 78 -

HUITIEME PARTIE

RESUME

229. Conformément à l’instruction de procédure II de la Cour, les Iles Marshall présentent
ci-dessous un bref résumé de leur argumentation.

230. Conformément à ladite instruction de procédure, le demandeur présente, dans cette
partie du mémoire, un bref résumé de l’argumentation qu’il a exposée dans cette pièce de
procédure. S’il existait toutefois des différences entre le présent résumé et le texte complet du
mémoire, c’est ce dernier qui prévaudrait.

231. La compétence de la Cour est fondée sur les déclarations  faites conformément au
paragraphe 2 de l’article 36 du Statut  que les Parties ont, chacune, déposées auprès du Secrétaire
général de l’Organisation des Nations Unies. Compte tenu des conséquences destructives

incalculables que pourrait avoir une guerre nucléaire même limitée et du caractère erga omnes des
obligations en jeu en l’espèce, le demandeur a qualité pour agir et la requête est recevable.

232. L’«obligation de poursuivre de bonne foi et de mener à terme des négociations

conduisant au désarmement nucléaire dan374ous ses aspects, sous un contrôle international strict et
efficace» est au centre de cette affaire .

233. Plus précisément, le demandeur soutient que le défendeur agit en violation de

l’article VI du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires («TNP»), libellé comme suit :

«Chacune des Parties au traité s’engage à poursuivre de bonne foi des
négociations sur des mesures efficaces relatives à la cessation de la course aux
armements nucléaires à une date rapprochée et au désarmement nucléaire, et sur un

traité de 375armement général et complet sous un contrôle international strict et
efficace.»

Le demandeur et le défendeur sont tous deux parties au TNP, de même que 187 autres Etats.

234. Dans le présent mémoire, le demandeur soutient en outre que cette obligation n’est pas
seulement une disposition essentielle du TNP, mais qu’elle est par ailleurs solidement fondée en
droit international coutumier.

235. Le défendeur est un Etat doté d’armes nucléaires. Dans le présent mémoire, le
demandeur a démontré que le défendeur ne se contentait pas de conserver son arsenal nucléaire,
mais qu’il le modernisait. Ce processus de modernisation entraînera un accroissement des
capacités militaires des armes nucléaires du défendeur, lesquelles gagneront ainsi en efficacité.

374Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1996 (I), p. 226,
par. 105, point 2F.

37Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, 1968, Nations Unies, Recueil des traités, vol. 729, p. 176,
art. VI. - 79 -

236. Le défendeur a par ailleurs explicitement indiqué qu’il n’était pas disposé à s’engager
dans des négociations conduisant à l’établissement d’un désarmement nucléaire dans tous ses
aspects, sous un contrôle international strict et efficace. En d’autres termes, il a décidé de ne pas
honorer les obligations qui lui incombaient au titre de l’article VI du TNP et du droit international

coutumier, et sa position n’a pas changé.

237. Ainsi qu’il est démontré dans le présent mémoire, de toute évidence, le défendeur ne
s’acquitte pas de bonne foi des obligations qui lui incombent au titre du TNP et est loin de négocier

de bonne foi, comme l’exigent les obligations susmentionnées.

238. Nul ne saurait attendre du demandeur qu’il accepte que cette situation perdure. Telle
est la raison pour laquelle, «[c]onsidérant les dévastations qu’une guerre nucléaire ferait subir à

l’humanité entière et la nécessité qui en résulte de ne ménager aucun effort pour écarter le risque 376
d’une telle guerre et de prendre des mesures en vue de sauvegarder la sécurité des peuples» , il a
soumis le présent différend à la Cour.

376Préambule du TNP. - 80 -

NEUVIEME PARTIE

CONCLUSIONS

239. Sur la base de l’exposé des faits et des moyens juridiques qui précède, la République
des Iles Marshall prie la Cour

de dire et juger

a) que le Royaume-Uni a manqué et continue de manquer aux obligations internationales qui lui

incombent en vertu du TNP, et en particulier de son article VI, en s’abstenant de poursuivre de
bonne foi et de mener à terme des négociations conduisant à un désarmement nucléaire dans
tous ses aspects effectué sous un contrôle international strict et efficace ;

b) que le Royaume-Uni a manqué et continue de manquer aux obligations internationales qui lui
incombent en vertu du TNP, et en particulier de son article VI, en prenant des mesures visant à
améliorer, et à conserver pour une durée illimitée, son système d’armes nucléaires, ainsi qu’en

s’abstenant de mener des négociations qui mettraient fin à la course aux armements nucléaires
par un désarmement nucléaire complet ou d’autres mesures ;

c) que le Royaume-Uni a manqué et continue de manquer aux obligations internationales qui lui
incombent en vertu du droit international coutumier en s’abstenant de poursuivre de bonne foi
et de mener à terme des négociations conduisant à un désarmement nucléaire dans tous ses
aspects effectué sous un contrôle international strict et efficace ;

d) que le Royaume-Uni a manqué et continue de manquer aux obligations internationales qui lui
incombent en vertu du droit international coutumier en prenant des mesures visant à améliorer,
et à conserver pour une durée illimitée, son système d’armes nucléaires, ainsi qu’en s’abstenant
de mener des négociations qui mettraient fin à la course aux armements nucléaires par un
désarmement nucléaire complet ou d’autres mesures ;

e) que le Royaume-Uni a manqué de s’acquitter et continue de ne pas s’acquitter de bonne foi des

obligations qui lui incombent en vertu du TNP et du droit international coutumier en
modernisant, actualisant et mettant à niveau ses capacités en matière d’armes nucléaires, ainsi
qu’en poursuivant, pour une durée illimitée, sa politique déclarée en matière d’armes nucléaires,
tout en s’abstenant de mener des négociations, tel qu’exposé aux quatre points précédents ; et

f) que le Royaume-Uni a manqué de s’acquitter et continue de ne pas s’acquitter de bonne foi des
obligations qui lui incombent en vertu du TNP et du droit international coutumier en empêchant
de fait la grande majorité des Etats non dotés d’armes nucléaires de respecter la part des

obligations que leur imposent l’article VI du traité et le droit international coutumier en ce qui
concerne le désarmement nucléaire et la cessation de la course aux armements nucléaires à une
date rapprochée. - 81 -

240. En outre, la République des Iles Marshall prie la Cour

d’ordonner

au Royaume-Uni de prendre toutes les mesures nécessaires pour se conformer, dans
un délai d’un an à compter du prononcé de l’arrêt, aux obligations qui lui incombent

en vertu de l’article VI du TNP et du droit international coutumier, parmi lesquelles
celle de mener des négociations de bonne foi, si nécessaire en engageant celles-ci, en
vue de conclure une convention relative à un désarmement nucléaire dans tous ses
aspects effectué sous un contrôle international strict et efficace.

Fait le 16 mars 2015

Le coagent de la République des Iles Marshall
devant la Cour internationale de Justice,

(Signé) M. Tony A. DE B RUM .

Le coagent de la République des Iles Marshall
devant la Cour internationale de Justice,

(Signé) M. Phon VAN DEN B IESEN.

___________

Document file FR
Document Long Title

Mémoire des Iles Marshall

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