Réplique du Nicaragua

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11775

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

AFFAIRE DU DIFFEREND TERRITORIAL ET MARITIME
(NICARAGUA c. COLOMBIE)

REPLIQUE DU GOUVERNEMENT
DU NICARAGUA

VOLUME I

18 SEPTEMBRE 2009

[Traduction du Greffe] T ABLE DES MATIÈRES

Page

Introduction .................................................................................................................. .................................1

I. Historique de la procédure ......................................................................................................................1
II. La question de la souveraineté.............................................................................................................1

III. La délimitation maritime......................................................................................................................6

IV. La persistance de la Colombie à imposer le 82 e méridien...................................................................8

V. Résumé de la réplique ........................................................................................................................10

PREMIERE PARTIE LA QUESTION DE LA SOUVERAINETÉ.......................................................... 11

Chapitre I. La question de la souveraineté ............................................................................................11

I. Introduction......................................................................................................................11

II. Historique du différend sur la souveraineté.......................................................................................11
III. Les conséquences de la validité du traité de 1928.............................................................................13

A. Interprétation du traité de 1928 ................................................................................................... 14

B. Quelles sont les formations maritimes faisant partie de l’archipel de San Andrés sur
lesquelles la souveraineté de la Colombie a été reconnue par le Nicaragua en vertu du
paragraphe 1 de l’article I du traité de 1928 ?............................................................................. 16

1. L’ uti possidetis juris .............................................................................................................. 16
2. La période coloniale............................................................................................................... 19
3. Qu’entendait-on par «îles de San Andrés» ?......................................................................... 22

C. La question particulière de Roncador, Serrana (et Quitasueño)................................................. 25
1. Le second paragraphe de l’article I du traité de 1928 : texte................................................ 25
2. Le second paragraphe de l’article I du traité : absence de renonciation implicite de la
part du Nicaragua................................................................................................................... 27

3. Le second paragraphe de l’article I du traité de 1928: fondement du titre sur ces
trois formations...................................................................................................................... 27

IV. Conclusions................................................................................................................ .........................28

DEUXIEME PARTIE LA DÉLIMITATION MARITIME....................................................................... 29

Introduction générale.....................................................................................................................................29

Chapitre II. Cadre juridique et géographique........................................................................................30

I. Cadjrueridique...................................................................................................................30

A. Les prétentions du Nicaragua concernant les ressources du plateau continental, une zone
de pêche nationale et une zone économique exclusive............................................................... 30

B. Les prétentions de la Colombie dans les textes législatifs.......................................................... 31

C. Le droit applicable....................................................................................................................... 31
II. Le cadre géographique général et la zone de délimitation ................................................................32

A. Les côtes pertinentes du Nicaragua et de la Colombie............................................................... 32

B. Lesîles .................................................................................................................... ..................... 33

C. La délimitation maritime............................................................................................................. 34

Chapitre III. La délimitation de la zone du plateau continental ............................................................36

I. Introduction......................................................................................................................36 - ii -

II. Droa itpplicable ................................................................................................................38

III. Lesprétentionsconcernant une zone de plateau continental.............................................................38

IV. Le critère du prolongement naturel du territoire terrestre de l’Etat côtier jusqu’au rebord
externe de la marge continentale (droit à des espaces de plateau continental).................................39

V. Le plateau continental dans les Caraïbes occidentales : les éléments de preuves géologiques
et géomorphologiques ........................................................................................................................40

A. Le prolongement naturel du Nicaragua....................................................................................... 40

B. Le prolongement naturel de la Colombie.................................................................................... 41

C. Application des principes reflétés à l’article 76.......................................................................... 42
VI. Le droit à un plateau continental et la réalisation d’une délimitation conforme à l’article 83
de la convention de 1982 sur le droit de la mer.................................................................................44

A. L’application du principe de la division par parts égales ........................................................... 44

B. Les éléments de preuve géologiques concernant les limites extérieures des zones de
plateau continental devant être attribuées au Nicaragua............................................................. 44

C. Le plateau continental colombien................................................................................................ 45

D. Le chevauchement des marges continentales.............................................................................. 46

VII. Le rapport entre la prétention du Nicaragua concernant les zones du plateau continental et
la limite extérieure de la zone économique exclusive du territoire continental colombien.............46

VIII.La pertinence de la proportionnalité et la délimitation des zones de plateau continental ................48

A. Introduction.................................................................................................................................. 48
B. La pertinence de la proportionnalité aux fins de la délimitation des zones de talus

continental et de marge continentale...........................................................................................48
IX. Le droit à un plateau continental et l’effet des îles dans le cadre d’une délimitation

conforme à l’article 83 de la convention de 1982 sur le droit de la mer..........................................49

Chapitre IV Aspects physiques et juridiques des formations maritimes situées sur le plateau
continental du Nicaragua.....................................................................................................51

I. Introduction.......................................................................................................................51

II. Formations maritimes revendiquées par la Colombie.......................................................................51

A. L’argument de la Colombie tiré de l’archipel............................................................................. 51
B. Lesformationsmaritimes.................................................................................................... ........ 52

III. Les îles et formations maritimes incontestées du Nicaragua.............................................................54

IV. Le cas particulier du banc immergé de Quitasueño...........................................................................57

A. Les levés du banc de Quitasueño ................................................................................................ 57

B. La pratique des Etats-Unis concernant le banc de Quitasueño................................................... 59
C. Conclusions concernant le statut du Quitasueño......................................................................... 61

V. Conclusions................................................................................................................. ........................61

Chapitre V. L’enclavement des îles et cayes............................................................................................63
I. Introduction.......................................................................................................................63

II. Iles et rochers......................................................................................................................................63

III. Les zones maritimes concernées........................................................................................................64

IV. L’enclavement est nécessaire pour parvenir à un résultat équitable.................................................64

V. Arbitrage des îles Anglo-Normandes.................................................................................................67 - iii -

VI. Autresprécédents .......................................................................................................... .....................68

VII. Conclusions.........................................................................................................................................69

Chapitre VI. La demande de la Colombie en matière de délimitation..................................................71
I. Introduction.......................................................................................................................71

II. L’île de San Andrés et les autres formatio ns insulaires mineures ne bloquent pas la

projection maritime de la côte du Nicaragua.....................................................................................73
III. Les côtes pertinentes et la zone pertinente aux fins de la délimitation d’après le scénario de

la Colombie.........................................................................................................................................78
A. Les côtes pertinentes.................................................................................................................... 78

B. La zone pertinente........................................................................................................................ 80

IV. La manière dont la Colombie a situé et tracé sa ligne d’équidistance provisoire et la manière
dont elle l’utilise sont erronées d’après son propre scénario.............................................................83

V. La ligne de délimitation provisoire adaptée à la zone devant être délimitée...................................89

VI. Les circonstances pertinentes n’appellent pas un ajustement des lignes de délimitation
provisoires proposées par le Nicaragua .............................................................................................92

A. Circonstancesgéographiques ........ .............................................................................................. 93

B. La pratique des Etats concernant les îles mineures invoquées par la Colombie...................... 100

C. L’alignement de San Andrés et Providencia accentue le caractère inéquitable de la ligne
d’équidistance de la Colombie ..................................................................................................103

VII. Autrescirconstancespertinentes. .....................................................................................................104
A. Accès équitable aux ressources naturelles ................................................................................ 104

B. Considérations de sécurité......................................................................................................... 106

VIII. Remarques conclusives ....................................................................................................................107

e
Chapitre VIIL’invocation par la Colombie du 82 méridien et ses traités avec
des Etats tiers.......................................................................................................................109

I. Le méridien de 82° de longitude ouest d’une manière générale .....................................................109
II. Le méridien de 82° de longitude ouest et la délimitation maritime................................................110

A. Le méridien comme ligne de délimitation ................................................................................ 111

B. Le Méridien en tant que partie des effectivités......................................................................... 112

C. Le rôle du Méridien aux fins de l’appréciation du caractère équitable de la ligne.................. 114

III. Le 82e méridien et les traités de délimitation de la Colombie avec des Etats tiers........................116

IV. Conclusions................................................................................................................ .......................117

DÉCLARATION ............................................................................................................................................ 118

CONCLUSIONS............................................................................................................................................. 120 INTRODUCTION

1 1. La présente réplique est déposée co nformément à l’ordonnance de la Cour du
18décembre2008 prescrivant le dépôt, par la République du Nicaragua, d’une réplique dans
l’affaire du Différend territorial et maritime (Nicaragua cC . olombie) et fixant au
18 septembre 2009 la date limite pour le dépôt de la présente pièce de procédure.

I. HISTORIQUE DE LA PROCÉDURE

2. La République du Nicaragua a engagé la présente procédure devant la Cour contre la

République de Colombie par requête déposée le 6 décembre 2001 qui indiquait l’objet du différend,
par la suite exposé en détail dans le mémoire déposé le 28 avril 2003. En substance, le Nicaragua
priait la Cour de dire et juger qu’il avait souverai neté sur certaines îles et formations maritimes
situées au large de sa côte caraïbe et demandait, en outre, une délimitation maritime entre les côtes

continentales du Nicaragua et de la Colombie sur la mer des Caraïbes.

3. La République de Colombie a déposé des exceptions préliminaires concernant la
compétence de la Cour le 21juillet 2003, par lesque lles elle priait entre autres la Cour de déclarer

le différend terminé.

4. Après avoir entendu les Parties, la Cour a rendu son arrêt du 13décembre2007 , aux

termes duquel :
«3) S’agissant de la compétence de la Cour,

a) A l’unanimité,

Dit qu’elle a compétence, sur la base de l’articleXXXI du pacte de Bogotá,
2 pour statuer sur le différend relatif à la souveraineté sur les formations maritimes
revendiquées par les Parties autres que les îles de San Andrés, Providencia et Santa

Catalina ;
b) A l’unanimité,

Dit qu’elle a compétence, sur la base de l’articleXXXI du pacte de Bogotá,
pour statuer sur le différend relatif à la délimitation maritime entre les Parties.»

5. Après l’arrêt sur les exceptions préliminaires, la Colombie a déposé un contre-mémoire le
11 novembre 2008, conformément à l’ordonnance de la Cour du 11 février 2008.

II.L A QUESTION DE LA SOUVERAINETÉ

6. La requête déposée par le Nicaragua le 6 décembre 2001 et son mémoire du 28 avril 2003
se fondaient dans une large mesure sur l’affi rmation du Nicaragua selon laquelle «le traité

Bárcenas-Esguerra signé à Managua le 24mars 1928 n’était pas valide et en particulier ne
constituait pas une base juridique justifiant les prétentions de la Colombie sur San Andrés et
Providencia» .

1 Différend territorial et maritime (Nicaragua C.olombie), exceptions préliminaires, arrêt,
C.I.J. Recueil 2007 (II), dispositif, p. 41-42, par. 142.
2
MN, vol. I, conclusions, par. 4, p. 266. - 2 -

7. Sur cette question, l’ arrêt de la Cour de 2007 a jugé que «le traité de 1928 était valide et
en vigueur à la date de la conclusion du pacte de Bogotá en 1948» 3 et que «[le] traité

de 1928 … a[vait] réglé … la question de la souveraineté sur les îles de San Andrés, Providencia et
3 Santa Catalina» . Au vu de cela, la Cour s’est déclarée incompétente en vertu des articlesVI
etXXXIV du pacte de Bogotá ainsi qu’en vertu des déclarations basées sur la clause facultative

«en ce [qui] a trait à la souverai neté sur les îles de San Andrés, Providencia et Santa Catalina»,
mais s’est reconnue compétente «en ce [qui] a trai t à la souveraineté sur les autres formations
maritimes en litige et à la délimitation maritime entre les Parties» . 5

8. Pour ce qui est de la question de la souv eraineté, le Nicaragua estime que les effets de
l’arrêt du 13décembre2007 se limitent à la question préliminaire de la compétence qui était
soulevée devant la Cour et qu’il ne s’agit pas un arrêt sur le fond de l’affaire introduite par le

Nicaragua le 6 décembre 2001.

9. Le Nicaragua croit également comprendre que la Cour n’est compétente que sur la base du

fait que le traité de 1928 est valable. Le Nicaragua accepte la décision de la Cour et les conditions
dans lesquelles sa compétence a été reconnue et adaptera et ajustera en conséquence ses demandes
et conclusions en fonction des limites fixées dans l’arrêt du 13 décembre 2007.

10. L’acceptation par le Nicaragua des conditions dans lesquelles la compétence a été
reconnue n’implique pas qu’il ait modifié sa prétenti on historique selon laquelle le traité de 1928 a
été imposé au Nicaragua et est dépourvu de toute valeur juridique ou morale, ni qu’il ait renoncé à

cette prétention. Dans toute la mesure où cela est juridiquement possible dans les circonstances
actuelles, Nicaragua continuera de réserver sa position sur toutes ces questions.

4 11. La position du Nicaragua sur ces qu estions a été abondamment exposée dans son
mémoire et, quelles que soient les limites en matiè re de compétence qui présideront à l’examen de
la présente affaire, les arguments et éléments de preuve déjà présentés par le Nicaragua en l’espèce

feront partie du contexte juridique et historique de cette procédure.

12. Au vu de la conception exposée dans le paragraphe précédent, la position du Nicaragua

sur la question de la souveraineté sera basée sur le s dispositions du traité de 1928. En vertu de ce
traité, la Colombie a reconnu en substance «la souveraineté pleine et entière» du Nicaragua sur la
côte des Mosquitos (la côte caraïbe ou atlantiq ue du Nicaragua) et sur les îles du Maïs. Le
Nicaragua a de son côté reconnu la «souveraineté pl eine et entière» de la Colombie sur l’archipel

de San Andrés. Le traité p6évoy ait également qu’il «ne s’appliqu[ait] pas aux récifs de Roncador,
Quitasueño et Serrana» .

13. Sur la base du traité de 1928, la position du Nicaragua est que la reconnaissance de la
souveraineté sur la côte des Mosquitos comprend tous les droits revenant à cette côte sur ses
formations maritimes situées au large d’elle. Ce s formations maritimes comprennent toutes celles
dont l’appartenance à l’«archipel de San Andrés», reconnu par le traité comme relevant de la

3
Différend territorial et maritime (Nicaragua C.olombie), exceptions préliminaires, arrêt,
C.I.J. Recueil 2007 (II), p. 27, par. 81.
4 Ibid., p. 28, par. 88.

5 Ibid., p. 42, par. 142.
6
Voir texte intégral dans le MN, vol. II, p. 55-59, annexe 19, etinfra, chap. II. - 3 -

Colombie, n’a pas été prouvée. Cela a été reconnu expressément par la Colombie elle-même. Aux
termes de son contre-mémoire :

«[La Cour] a…reconnu que l’ensemble de l’archipel appartenait à la
Colombie. Tout ce que la Colombie doit ét ablir au stade de l’examen au fond, c’est
7
que les cayes en question font bien partie de l’archipel» .
5

14. Bien que la charge de la preuve concerna nt la composition de l’ar chipel de San Andrés
8
incombe à la Colombie, le Nicaragua a présenté, tant dans son mémoire que dans sa réplique , au
chapitre I ci-dessous, des éléments de preuve établissant qu’au moment de l’indépendance, lorsque
le titre sur les territoires a été déterminé sur la base du principe bien connu de l’ uti possidetis juris,
l’archipel de San Andrés ne comprenait que les îles de Providencia (et Santa Catalina), San Andrés
9
et les îles du Maïs . Ces cinq îles sont en fait les seules à avoir été mentionnées par leur nom dans
le traité de 1928.

15. La Colombie tente d’interpréter la dispositi on du traité de 1928 selon laquelle celui-ci
«ne s’applique pas» à trois récifs (Serrana, Roncador et Quitasueño) comme emportant
reconnaissance par le Nicaragua qu’il n’a pas souveraineté sur ces formations. Comme est
expliqué ci-dessous au chapitre I, se ction III, tels n’est pa s le sens ni l’intention du traité. Si telle

avait été son intention, il aurait employé des termes aussi clairs que ceux dans lesquels il a reconnu
la souveraineté de la Colombie sur l’«archipel de San Andrés». De surcroît, comme il est
également indiqué ci-dessous 10, la seule raison pour laquelle Serrana, Roncador et Quitasueño
étaient mentionnés dans le traité tenait au fait que les Etats-Unis les revendiquaient également.

Enfin, on devrait également souligner que, si le traité avait réglé la so uveraineté sur ces trois
formations maritimes, l’arrêt de la Cour du 13 décembre 2007 aurait également réglé la prétention
6 du Nicaragua de la même manière dont il l’a fait de la question de la souveraineté sur les îles de

San Andrés, Providencia et Santa Catalina.

16. En ce qui concerne les autres formations maritimes en litige, y compris les cayes de
Serranilla et Bajo Nuevo, qui ne sont pas men tionnées par leur nom dans le traité, on devrait

souligner que ces formations sont pleinement équivalentes aux trois autres formations qui sont
nominativement désignées. Si elles avaient été cons idérées comme faisant partie de l’«archipel de
San Andrés», elles auraient naturellement été mentionnées. D’un autre côté, si Serrana, Roncador
et Quitasueño elles-mêmes sont complètement déta chées des îles de Providencia et San Andrés et

situées bien au nord et à l’est desdites îles, les deux autres cayes de Serranilla et Bajo Nuevo sont
encore plus détachées et se trouvent assez loin même de Serrana, Roncador et Quitasueño. Le seul
lien unissant toutes ces formations tient au fait qu’ell es sont situées au large de la côte continentale

du Nicaragua et sur son plateau continental.

17. Aux termes du protocole de ratification du traité de 1928, «l’archipel de San Andrés
mentionné à l’article premier du traité ne s’éte nd pas à l’ouest du méridien de 82° de longitude

Greenwich». La Colombie a tenté d’interpréte r ce méridien comme une ligne de délimitation
d’espaces maritimes. Dans son arrêt du 13 décembre 2007, la Cour a déclaré que :

7
CMC, vol. I, p. 6, par. 1.9.
8MN, vol. I, chap. I, p. 15-57 ; et 125-126, par. 1.1-1.122 et 2.141.

9Les îles du Maïs comprennent la Gran de île du Maïs et la Petite île du Maïs, qui sont conn ues sous leur nom
espagnol Islas del Maíz et sont également dénommées îles Mangles, en particulier par la Colombie.
10
Voir p. 25-28, par. 1.79-1.96. - 4 -

«contrairement à ce que prétend la Colombie, les termes du protocole, pris dans leur

sens naturel et ordinaire, ne peuvent être interprétés comme opérant une délimitation
de la frontière maritime entre la Colombie et le Nicaragua. Ces termes vont davantage
dans le sens de l’affirmation selon laquelle la disposition énoncée dans le protocole
e 11
7 visait à fixer la limite occidentale de l’archipel de San Andrés au 82 méridien.»

18. En dépit de libellé clair du protocole de ratification selon lequel l’«archipel» ne s’étend
pas à l’ouest du 82 méridien, la Colombie tente d’interpré ter ces termes comme signifiant que les
espaces maritimes du Nicaragua ne s’étendent pas à l’est de ce méridien. Il s’agit d’une limite

inexistante qui ne saurait réduire les droits su r des espaces maritimes engendrés par la côte
continentale du Nicaragua. Or, ce qui est encore plus grave que cet ajout capricieux et égoïste au
libellé du protocole, c’est que la Colombie persiste à employer et à menacer d’employer la force et
e
l’intimidation contre les bateaux nicaraguayens afin d’imposer le 82 méridien comme ligne de
délimitation au mépris complet de l’ arrêt de la Cour du 13décembre2007 . Cette situation est
expliquée de manière plus détaillée dans la section IV du présent chapitre.

19. Le contre-mémoire de la Colombie souligne les principaux points de son argumentation
de la manière suivante :

«A la fin de la période coloniale, l’arch ipel faisait partie de la vice-royauté de

Santa Fé (Nouvelle-Grenade).

Depuis l’indépendance, la Colombie a toujours exercé sa so12eraineté sur
l’archipel, y compris l’ensemble des îles, îlots et cayes.»

et

«La prétention du Nicaragua repose principalement sur une interprétation non

plausible de l’uti possidetis juris, qui a déjà pratiquement été écartée par la Cour dans
8 l’affaire Nicaragua c. Honduras.» 13

20. Etant donné que la position du Nicaragua a été ajustée, comme il a été indiqué ci-dessus,
de manière à tenir compte des limites de la compétence déterminées par la Cour, on pourrait en

principe ne pas tenir compte de ces affirmations puisqu’elles ne sont pas pertinentes quant aux
questions pour lesquelles la Cour a retenu sa compétence. En tout état de cause, la position du
Nicaragua sur ces questions a été exprimée clairement, avec documents à l’appui, dans son
mémoire qui fait partie du dossier de l’affaire. Néanmoins, par souci de précision en ce qui

concerne la situation de fait ayant existé lors de l’indépendance des deux Parties et qui sert de base
à l’application du principe de l’uti possidetis juris, un résumé succinct sera donné ci-après.

11 Différend territorial et maritime (Nicaragua. o lombie), exceptions prélimin aires, arrêt, C.I.J.
Recueil 2007 (II), p. 34, par. 115.

12CMC, vol. I, chap. 1, p. 4, par. 1.6.
13
CMC, vol.I, p.1-3, par.1.3. La Colombie cite littéralement (CMC, vol.I, p.84 et 85, par.3.10) l’ obiter
dictum de la Cour en passant aux pages 45-46, par. 161 de son arrêt du 8 octobre 2007 ( Différend territorial et maritime
entre le Nicaragua et le Honduras dans la mer des Caraïbes (Nicaragua c.Honduras) ) et s’en sert à plusieurs reprises
dans le cadre de son argumentation (CMC, vol.I, p.287-290, par.6.14-6.16). Avec tout le respect qui est dû, le
Nicaragua considère comme particulièrement malheureuse l’introduction de lobiter dictum de la Cour concernant le
décret royal des 20 et 30 novembre 1803 provenant d’un arrêt portant sur une autre question, où le décret royal n’était pas
pertinent aux fins du règlement de l’affaire, à un moment où la Cour était précisément en train de délibérer sur les
exceptions préliminaires soulevées par la Colombie dans la présente affaire. En tout état de cause, en dépit des
apparences de préjugé que cette référence est susceptible d’avoir à l’égard de la présente espèce, la thèse du Nicaragua est
que cet obiter dictum n’est pas revêtu de l’autorité de la chose jugée. - 5 -

21. La Colombie se réfère au décret royal de 1803 comme s’il s’agissait d’un document
définitif et incontesté démontrant que, lors de l’ indépendance, la côte caraïbe du Nicaragua et les

îles situées au large de la côte qui en relèvent fa isaient partie de la division territoriale coloniale
dans le cadre de laquelle la Colombie était un Et at successeur. Même si cette question ne se pose
certes plus dans le cadre de la présente affaire, il est utile de ra ppeler, pour mémoire, les éléments
essentiels suivants :

1. L’Europe et ses colonies américaines se trouvaient en plein milieu du bouleversement

9 napoleonien et les colonies faisaient leurs premiers pas vers l’indépendance au début du
XIX siècle.

2. Le décret royal de 1803 ne faisait que transf érer la défense militaire de la région à la
vice-royauté de la Nouvelle-Grenade. Un tran sfert total ne pouvait être opéré qu’au moyen
d’un décret royal (Cédula Real) émanant directement du roi . 14

3. Quoi qu’il en soit, le décret royal fut abrogé en 1806 par un autre décret royal ayant la même
valeur, qui confirmait la dépendance totale de cette zone de la capitainerie générale de
15
Guatemala dont le Nicaragua est l’un des Etats successeurs .
4. La dernière loi du Royaume d’Espagne concer nant la division territoriale des colonies

américaines figure dans la constitution espagnole qui fut approuvée par le Parlement dénommé
«Cortes générales et extraordinaires» qui se réunit à Cadix, en Espagne, de 1810 à 1812, au
cours de la «guerre péninsulaire» visant à chasser les armées napoléoniennes. La Corte, ou
Parlement, comportait des représentants des col onies, y compris des territoires correspondant

au Nicaragua et à la Colombie actuels. L’artic le10 de cette constitution (de 1812) divisait en
deux parties les territoires de l’Amérique, depu is le Mexique jusqu’au détroit de Magellan:
Amérique septentrionale (Amérique du Nord), qui s’étendait du Mexique jusqu’à la limite

méridionale de l’Audiencia de Guatemala, où passe actuellement la frontière entre le
CostaRica et le Panama, et l’Amérique méridi onale (Amérique du Sud), qui s’étendait depuis
cette frontière entre le Costa Rica et le Panama jusqu’au détroit de Magellan. La moitié située
dans chaque hémisphère comprenait ses côtes et îles adjacentes. La vice-royauté de Nouvelle

Grenade, dont la Colombie est l’un des Etats successeurs, se trouvait dans la moitié méridionale
10 et ne pouvait donc avoir de côtes ni d’îles adjacentes en Amérique septentrionale, qui
commençait à la frontière entre le Costa Rica et le Panama actuels . 16

22. Il existe au moins deux moments impo rtants où des parties tierces ont analysé le
bien-fondé des prétentions colombiennes basées sur le décret royal de 1803.

1. Le premier est une note de M.FrederickCh atfield, le chargé d’af faires britanniques en
Amérique centrale, datée du 15avril1847 et adressée au vicomte Palmerston, au Foreign
Office. Cette longue note contient une analys e prudente des prétentions de la Colombie de

l’époque, basées sur ses titres allégués de successeur de la vice- royauté de Santa Fé
(Nouvelle-Grenade). Ses conclusions correspondent au fond à celles formulées ci-dessus, à
savoir que le décret royal de 1803 n’a pas opéré de transfert et n’était pas l’instrument
approprié pouvant effectuer le transfert de la côte caraïbe et de ses îles adjacentes à la
17
Colombie .

14
Voir MN, vol. I, p. 31-35, par. 1.48-1.58.
15MN, vol. I, p. 39-43, par. 1.69-1.79.

16Voir mémorandum expliquant le différend entre le Nicar agua et la Colombie sur la souveraineté des îles de
SanAndrés de 1924, réédité par le ministère des affaires étra ngères du Nicaragua en 1981, p.97-102, déposé au Greffe
(doc. 5).
17
Voir MN, vol. II, p. 247-250, annexe 77. - 6 -

2. Etant donné que la prétention de la Colombie basée sur le décret royal de 1803 portait sur la
côte des Mosquitos, qui comprenait non seulement la côte caraïbe du Nicaragua actuel, mais

également la côte caraïbe du Costa Rica, ce différend territorial fut soumis à l’arbitrage du
président français Emile Loubet, qui décida dans sa sentence que la côte caraïbe appartenait au
Costa Rica .18

23. La Colombie doit naturellement se rendre compte du fait que la poursuite des discussions
sur ces points dans la présente affaire serait essentiellement de nature académique 19et mettrait en

11 évidence ce qui serait, d’après elle, leur effet im pressionniste. Dans le même esprit, on peut
rappeler les faits suivants :

1. Les négociations et les dispositions de base de l’accord ayant abouti au traité de 1928 avaient
été proposées par la Colombie. Le Nicaragua n’était pas disposé à conclure ce traité et avait
proposé le recours à l’ arbitrage. C’est l’intervention de s Etats-Unis, qui occupaient le
20
Nicaragua l’époque, qui conduisit à la signature et à la ratification du traité de 1928 .
2. En vertu du traité de 1928, la Colombie «abandonnait» ses prétentions concernant la longue

côte caraïbe du Nicaragua en échange de quelques îles situées au large de la côte qui, en
1928-1930, n’avaient aucun rôle pour ce qui es t de toute prétention concernant des espaces
maritimes s’étendant au-delà de leur mer territoriale de 3 milles marins.

24. On peut se poser la question suivante releva nt du bon sens: si les titres coloniaux de la
Colombie basés sur l’ uti possidetis juris étaient juridiquement valables, pourquoi la Colombie

souhaiterait-elle (et ce, vivement) conclure un traité en vertu duquel elle recevrait beaucoup moins
que ce que le fameux décret royal de 1803 était censé lui avoir donné? A cause des limites de la
compétence de la Cour en l’espèce, cette question restera sans réponse. Néanmoins, le Nicaragua
connaît naturellement la réponse. La Colombie la connaît également très bien.

III. LA DÉLIMITATION MARITIME

12 25. Bien que l’arrêt de la Cour n’ait pas directement affecté la demande du Nicaragua en

matière de la délimitation maritime, il l’a amené à réviser sa position générale et à procéder à une
analyse plus détaillée de la question de la délimitation, y compris des études géologiques et
hydrographiques supplémentaires de la zone. D’après sa position initiale en matière de
délimitation maritime, telle qu’elle est exprimée dans son mémoire, le Nicaragua avait prié la Cour
de dire et juger que

«dans le cadre géographique et juridique constitué par les côtes continentales du
Nicaragua et de la Colombie, la forme appr opriée de délimitation consiste à tracer une
21
frontière maritime unique suivant une ligne médiane entre lesdites côtes» .

26. Au terme d’un examen de la situation, le Nicaragua a décidé qu’il devait demander à la

Cour d’effectuer une délimitation du plateau continental. Comme il sera expliqué dans la présente
pièce de procédure, il en résultera une délimitatio n complète des espaces maritimes appartenant au
Nicaragua et à la Colombie qui constituera donc, à cet égard, la seule frontière maritime pertinente
ou unique affectant les Parties.

18
Voir MN, vol. I, p. 52-54, par. 1.106-1.111 ; et MN, vol. II, p. 65, annexe 21 et p. 251, annexe 78.
19La Colombie déclare de manière dédaigneuse qu’elle«répond aux positio ns exprimées dans le mémoire du
Nicaragua du 28avril2003, dans la mesure où elles ont pu subsister après l’arrêt de la Cour sur les exceptions
préliminaires rendu le 13 décembre 2007» (CMC, p. 1, par. 1.1).

20Voir, d’une manière générale, MN, vol. I, chap. II.
21
MN, vol. I, conclusions, par. 9, p. 266-267. - 7 -

27. L’étendue du prolongement naturel du plateau continental nicaraguayen dans la zone de
la délimitation est un fait physique qui peut être vé rifié sur le plan scientifique à l’aide de données
relevant du domaine public. Même un examen su perficiel de toute carte comportant des contours
du sol de la mer des Caraïbes (voir par exemple la figure1 22) montrerait, même à un regard

inexpérimenté, que le plateau continental nicaraguayen est très grand et s’étend, à l’est, bien
au-delà de 200milles marins de la côte caraïb e du Nicaragua ayant une longueur supérieure à
450 kilomètres.
13

28. Bien que le plateau continental de la Colombie, qui s’étend au nord-ouest de sa côte
caraïbe, soit sensiblement moins grand que celui du Nicaragua, il rencontre néanmoins le plateau
continental nicaraguayen et se chevauche avec celui-ci, ce qui rend nécessaire une délimitation.

29. Sur le plateau continental du Nicaragua se trouvent quelques îles et plusieurs cayes sur

lesquelles la souveraineté fait l’objet d’un litige entre le Nicaragua et la Colombie mais qui, quelle
que soit la manière dont cette question sera tranchée, n’affectent pas de manière significative une
délimitation mettant en jeu les côtes continentale s du Nicaragua et de la Colombie. Dans son
mémoire, le Nicaragua avait indiqué qu’au cas où il serait jugé que ces formations lui
appartiennent, elles devraient tout simplement êt re réputées situées sur son plateau continental aux
fins de la délimitation, et qu’au cas où il serait jugé que certaines de ces formations appartiennent à

la Colombie, elles devraient être enclavées et, en ce qui concerne San Andrés et P23videncia, «le
droit à une mer territoriale de 12 mille s [marins] doit leur être accordé» et que toutes autres
formations qui seraient déclarées colombiennes de vraient se voir accorder une zone d’enclavement
de 3 milles marins. Cette demande est maintenue et est réitérée dans la présente réplique.

30. L’«archipel de San Andrés», comprenant toutes les formations revendiquées par la
Colombie et contestées par le Nicaragua, a une surface totale de 17 milles carrés environ (40 km²),
d’après l’Encyclopaedia Britannica . A part les formations mineur es pour lesquelles la question
de la souveraineté se pose toujours, la question fondamentale soulevée devant la Cour à la suite du
contre-mémoire de la Colombie est la prétention émise par celle-ci, sur la base de sa souveraineté
14
putative sur ces quelques kilomètres carrés d’îles et cayes situées au large de la
longue côte continentale du Nicaragua et sur le plateau continental de ce dernier, sur plus de
100000kilomètres carrés d’espaces maritimes qui, à défaut, seraient sans doute universellement
reconnus comme nicaraguayens.

31. D’après la position de la Colombie expr imée dans son contre-mémoire, la délimitation
maritime ne concerne pas les côtes continentales du Nicaragua et de la Colombie, mais elle consiste
en une ligne d’équidistance tracée entre les îles longeant la côte continentale du Nicaragua et
situées à l’ouest du 82 e méridien, et l’«archipel de San Andrés», qu’elle considère comme
comprenant tout rocher émergeant des eaux au large de la côte continentale du Nicaragua et situé à
l’est du 82 méridien. Sur la base de cet exercice re levant des vŒux pieux, la Colombie présume

que les espaces maritimes du Nicarag ua se limitent à une zone de 50 milles environ au large de sa
côte continentale, alors que l’«archipel» de la Colombie absorber a tout le reste, ce qui, même dans
cette zone de délimitation restreinte, impliquera it que la Colombie recevrait à peu près 75% de
tous les espaces maritimes devant être délimités. Ce scénario colombien confinerait la délimitation
maritime à une zone restreinte et exclurait totaleme nt la côte continentale et le plateau continental

du Nicaragua sur lequel se situent, d’après la prétention de la Colombie, les innombrables éléments
de l’«archipel».

22
Les figures ne sont proposées qu’à des fins d’illustration, sauf lorsque des coordonnées sont indiquées.
23MN, vol. I, conclusions, par. 7, p. 266.
24
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/520947/San-Andres-y-Pr. Voir infra, chap. II. - 8 -

32. Le contre-mémoire de la Colombie a été fidèle à la forme en ce qui concerne ses

ambitions démesurées en matière de délimitation maritime. D’après la position de la Colombie,
qu’elle impose depuis plusieurs décennies au Nicaragua par la force, le 82 e méridien de longitude
ouest était une ligne de délimitation mar itime entre l’«archipel de San Andrés» 25colombien et la

15 côte caraïbe du Nicaragua. Après que l’ arrêt du 13 décembre 2007 a jugé que ce méridien ne
constituait pas une ligne de délimitation maritime , la Colombie a maintenant décidé que sa
prétention concernant le 82 méridien était en vérité une concession qui profitait au Nicaragua et

que, d’après son interprétation du droit, la ligne de délimitation s’étendrait même encore plus à
l’ouest de ce méridien, empiétant encore davantage sur les espaces maritimes du Nicaragua.

33. La vérité évidente est que la Colombie est bien consciente que, même si elle pouvait faire
valoir sa prétention de souveraineté sur San A ndrés et Providencia, il serait impensable qu’un

tribunal décide qu’une délimitation équitable entr e ces îles et la côte continentale du Nicaragua
puisse être basée sur une ligne d’équidistance entre ces deux zones. C’est pour cette raison qu’elle
a décidé de revendiquer le 82 méridien comme ligne de délimitation. C’est également pour cette
raison que la tentative actuelle de la Colombie d’aller même au-delà de cette prétention absurde

peut difficilement être caractérisée de manière convenable dans la présente réplique.

E
IV. L A PERSISTANCE DE LA C OLOMBIE À IMPOSER LE 82 MÉRIDIEN

34. L’analyse juridique des implications éventuelles du 82 méridien pour la présente affaire

figure au chapitre VII ci-dessous. A ce stade, l’examen se limite à une description sommaire de la
manière dont ce méridien a été imposé au Nicaragua comme ligne de délimitation.

16 35. La Colombie affirme avec assurance qu’e lle «a toujours exercé la juridiction maritime
sur les eaux de l’archipel jusqu’au méridien 82° de longitude ouest, la limite fixée par le traité
de 1928/1930» . Ce qui est incontestable, c’est que la Colombie s’est toujours servie de ses forces

armées aux effectifs largement supérieurs pour imposer ce méridien comme limite aux bateaux
nicaraguayens. Il est certainement indéniable que la Colombie a réussi à bloquer toute possibilité
pour le Nicaragua de pénétrer dans ces espaces maritimes dans quelque but que ce soit, y compris à

des fins d’exploration.

36. Le mémoire du Nicaragua décrit les évén ements à la suite desquels la Colombie a

soutenu pour la première fois que ce méridien ét ait une ligne de délimita tion d’espaces maritimes,
dans une note du 4 juin 1969 . La revendication colombienne constituait une réaction à la suite de
certaines concessions d’exploration pétrolière qu e le Nicaragua avait octroyées dans des zones
e
situées à l’est du 82 méridien. Cette prétention avait été mise en Œuvre par la marine
colombienne. Il existe deux notes diplomatiques du ministre des affaires étrangères du Nicaragua
datées du 7 octobre 1972 qui ont été adressées respectivement au ministre des affaires étrangères de

la Colombie et au secrétaire d’Etat des Etats-Unis, se plaignant de ce que la Colombie recourait à la
force pour imposer sa prétention sur toutes les zones maritimes situées à l’est du 82 méridien . La 28
note adressée par le ministre au secrétaire d’Etat est particulièrement révélatrice, exprimant «son

profond étonnement face à la réaction du Gouvernement colombien qui, avec des navires de guerre

25D’après la position du Nicaragua, l’expression «archipel de San Andrés» ne vise que les îles de San Andrés et
de Providencia. Les mentions de l’île de Providencia seront généralement réputées inclure la très petite île de Santa
Catalina, qui est séparée de cette dernière par un détroit exigu. Voir infra, chap. II, sect. B.

26CMC, vol. I, p. 5, par. 1.6.
27
MN, vol. I, p. 153-155, par. 2.203-2.205, et vol. II, p. 101-110, annexes 28 et 29.
28MN, vol. II, p. 125-132, annexes 34 et 35. - 9 -

fournis récemment par le Gouvernem ent de Votre Excellence, envisage le recours à la force pour 29
résoudre un litige qui devrait être réglé selon les principes reconnus par le droit international» .

37. Comme on peut s’y attendre, aucune autre tentative n’a été faite par le Nicaragua en
matière d’exploration pétrolière depuis l’octroi de ces concessions dans les années 1960. Aucune
compagnie pétrolière responsable n’était disposée à prendre le risque de voir ses bateaux capturés

par la marine colombienne. Depuis lors, des pêch eurs et autres gens de mer à l’esprit aventureux
ou dans le besoin se sont occasionnellement aventurés dans cette zone et ont été pris à l’abordage
ou capturés par les forces armées colombiennes. Certains de ces incidents sont énumérés dans le
30
mémoire du Nicaragua .

38. Ces exemples pourraient être complétés par une autre liste d’incidents plus récents qui se
sont produits pendant l’examen de la présente af faire devant la Cour, mais ce ne serait que pour
prouver ce qui est déjà évident, à savoir que la Colombie a effectivement imposé un blocus naval
e 31
restreignant la navigation des bateaux nicaraguayens à l’est du 82 méridien .

39. Ce qu’il convient de souligner, c’est qu’après l’ arrêt du 13 décembre 2007 où la Cour
concluait que «le traité de 1928 et le protocol e de 1930 n’[avaie]nt pas opéré de délimitation
générale des espaces maritimes entre la Colombie et le Nicaragua» et que les termes du traité

allaient «davantage dans le sens de l’affirmat ion selon laquelle la di sposition énoneée dans le 32
17 protocole visait à fixer la limite occidentale de l’archipel de San Andrés au 82 méridien» , la
Colombie a continué d’imposer ce méridien comme s’il représentait une ligne de délimitation.

40. Cela amena le Gouvernement nicaragua yen à adresser, le 14 février 2008, une
communication au Secrétaire général de l’ON U pour l’informer, ainsi que les membres de

l’Organisation, qu’en dépit de l’ar rêt de la Cour, la Colombie av ait annoncé qu’elle continuerait à
appliquer le 82 méridien comme ligne de délimitation, ce qu’elle a fait. La lettre indiquait que
«[l]es déclarations publiques des autorités colombiennes [avaie]nt été accompagnées de l’emploi de

la force pour empêcher les navires nicara guayens d’exercer leurs activités à l’est du
82 méridien» . 33

41. La Colombie répondit, de son côté, par lettre datée du 29février2008 et adressée au
Secrétaire général de l’ONU, dans laquelle elle reconnaissait sans ambiguïté qu’elle continuait
e
d’imposer le 82 méridien. Dans la partie pertinente, elle affirmait :

«la Colombie a veillé à ce que les navires battant pavillon colombien n’étendene pas
leurs activités de pêche et autres au-delà de la limite occidentale du 82 méridien. Elle
continue de son côté de prendre les mesures de routine nécessaires pour que tout

18

29MN, vol. II, p. 131, annexe 35.
30
MN, vol. I, p. 159-162, par. 2.216-2.222.
31
Conformément à l’instruction de procédure III de la Cour concernant la tendance excessive à la multiplication
et à l’allongement des annexes aux pièces de procédure, le Nicaragua se bornera à souligner certains des incidents
récents. Voir RN, vol. II, annexes 7-10.
32 Différend territorial et maritime (Nicaragua cC.olombie), exceptions préliminaires, arrêt,

C.I.J. Recueil 2007 (II), respectivement p. 36, par. 120 et p. 34, par. 115.
33Voir RN, vol. II, annexe 5. - 10 -

navire de pêche que ses opérations conduiraien t à l’est de cette limite ait l’agrément
des autorités compétentes colombiennes» . 34

42. Il est pour le moins ironique que la Colo mbie se permette de prouver l’existence d’une
«pratique» des Parties, c’est-à-dire du Nicaragua, attestant de l’acceptation de ce méridien comme
ligne de délimitation. Comme il est parfaitement évident, le Nicaragua a toujours répondu par tous

moyens autres que le recours à la force à cette imposition par la Colombie depuis qu’elle a
commencé.

43. L’imposition par la Colombie du 82 méridien comme frontière maritime en recourant à

la force constitue une violation de ses obligations en vertu du droit international coutumier. Le
Nicaragua demande donc une déclaration en ce se ns ainsi qu’une indemnisation à raison des
préjudices subis (voir infra, pages 235 à 239).

V. R ÉSUMÉ DE LA RÉPLIQUE

44. La présente réplique se compose de deux pa rties. La première pa rtie est consacrée à la
question de la souveraineté (chapitre I), et la IIe (chapitre II à VII) à la délimitation maritime. Le

chapitre II expose le cadre juridique, y compris les critères et principes entrant en ligne de compte
lors de la délimitation. Le chapitre III contient les considérations juridiques et techniques aux fins
d’une délimitation du plateau continental. Ensuite, le chapitre IV analyse les aspects physiques et
certains aspects juridiques des formations ma ritimes situées sur le plateau continental du

Nicaragua. Le chapitre V justifie l’enclavement de ces formations maritimes comme étant le seul
moyen pour parvenir à une délimitation équitable. Le chapitre VI analyse les erreurs et inéquités
de la délimitation maritime proposée par la Co lombie, qui donnerait plein effet à toutes les
formations par elle revendiquées qui sont situées sur le plateau continental du Nicaragua, ainsi que

les résultats inéquitables auxque ls aboutirait l’attribu tion d’un effet même partiel à l’une de ces
formations. Enfin, le chapitre VII examine le défaut de pertinence du méridien de 82° de longitude
19 ouest pour la délimitation d’une frontière maritime entre la Colombie et le Nicaragua.

34
Voir RN, vol. II, annexe 6. - 11 -

PREMIERE PARTIE

LA QUESTION DE LA SOUVERAINETÉ

C HAPITRE I

L A QUESTION DE LA SOUVERAINETÉ

I. INTRODUCTION

23 1.1. Dans son arrêt du 13 décembre 2007 sur les exceptions préliminaires de la Colombie, la
Cour ne s’est reconnue compétente qu’à l’égard de certains aspects du différend territorial opposant
les Parties. Le Nicaragua a précisé ci-dessus, dans l’introduction de la présente réplique, que sous
les réserves qui y sont exprimées , il adapterait la teneur initiale de sa requête déposée auprès de la
Cour le 6décembre2001 ainsi que les arguments et conclusions figurant dans son mémoire du

28 avril 2003 en fonction des limites de la comp étence de la Cour telles que déterminées dans son
arrêt.

1.2. En conséquence, les questions de souver aineté examinées dans36a présente réplique
seront basées sur la déclaration de la Cour selon laquelle le traité de 1928 est valide et a réglé le
différend territorial en conformité avec ses termes à l’époque de la conclusion du pacte de Bogotá.

1.3. La conclusion à laquelle est parvenu le Nicaragua est que, compte tenu du texte et des
objectifs du traité tels qu’ils sont énoncés da ns son préambule, il «met[] un terme au conflit
territorial pendant entre» les Par ties. Dans ces conditions, toutes les questions liées au différend
territorial peuvent être réglées par référence à ce traité.

1.4. Les autres questions soulevées dans le mémoire du Nicaragua et examinées dans le
24 contre-mémoire de la Colombie en ce qui concerne l’ uti possidetis juris et la validité du traité
de1928 ne sont pas pertinentes quant aux prétentions relevant des limites de la compétence

reconnues par la Cour.

II. H ISTORIQUE DU DIFFÉREND SUR LA SOUVERAINETÉ

1.5. Le différend territorial entre le Nicarag ua et la Colombie remonte à la période où les
e
deux Parties sont devenues indépendan tes de l’Espagne, au début du XIX 37 siècle. Pourunbref
historique du différend, il convient de se reporter au mémoire du Nicaragua .

1.6. La position du Nicaragua exprimée dans son mémoire consistait à faire valoir sa
prétention de souveraineté traditionnelle sur la côte des Mosquitos et toutes les formations situées
au large de cette dernière, y compris les îles adjacentes de San Andrés et Providencia, en vertu de
l’uti possidetis juris lors de l’indépendance vis-à-vis de l’Espagne .

35
Voir ci-dessus p. 2, par. 8-10.
36Pour le texte intégral du traité et du protocole de ratification, voir MN, vol. II, p. 55-59, annexe 19.
37
MN, vol. I, p. 2-9, par. 4-21.
38
MN, vol. I, chap. I, p. 15-58. - 12 -

1.7. D’après la position de la Colombie, qui est contestée par le Nicaragua, lors de
l’indépendance vis-à-vis de l’Espagne 39, le roi avait, par décret royal du 30novembre1803,

détaché du territoire, le territoir e du futur Nicaragua, la côte des Mosquitos et les «îles de San
Andrés» et les avait rattachés à la dépendance coloniale dont la Colombie faisait partie et à laquelle
elle avait succédé lors de l’indépendance.

1.8. Le 24 mars 1928, le Nicaragua et la Colo mbie signèrent un traité dans le but déclaré de
mettre un terme à ce différend. Le traité prévoyait, en son article I :

«La République de Colombie reconnaît la souveraineté pleine et entière de la
25 République du Nicaragua sur la côte de Mosquitos, comprise entre le cap de Gracias a

Dios et la rivière San Juan, et sur les îles Mangle Grande et Mangle Chico dans
l’océan Atlantique (Great Corn Island et Little Corn Island). La République du
Nicaragua reconnaît la souver aineté pleine et entière de la République de Colombie

sur les îles de San Andr és, de Providencia, de Santa Ca talina, et sur les autres îles,
îlots et récifs qui font partie de l’archipel de San Andrés.

Le présent traité ne s’applique pas aux récifs de Roncador, Quitasueño et
Serrana, dont la possession fait actuellement l’objet d’un litige entre la Colombie et les
Etats-Unis d’Amérique.» 40

1.9. La ratification, le 5mai1930, du traité de 1928 comportait la signature d’un protocole
spécifique aux termes duquel :

«Les soussignés, en vertu des pleins pouvoirs qui leur ont été conférés et
conformément aux instructions de leurs gouvernements respectifs, déclarent que

l’archipel de San Andrés et Providencia, eentionné à l’article premier du tra41é
susmentionné, ne s’étend pas à l’ouest du 82 degré de longitude Greenwich.»

1.10. D’après la positi42 du Nicaragua, telle que précisée dans son mémoire, le traité
de1928 n’était pas valable et la souveraineté revenait toujou rs au Nicaragua sur la base de l’ uti
possidetis juris lors de l’indépendance, puisque le d écret royal de 1803 ne remplissait pas les
26 prescriptions juridiques nécessaires pour opérer un transfert complet de l’administration de ces

zones au cours de la période coloniale et ne serv ait qu’à des fins de protection militaire. La
Colombie a exprimé son désaccord sur les deux points.

1s.an.s arrêt du 13 décembre 2007 sur les exceptions préliminaires de la Colombie,
la Cour a jugé :

«que le traité de 1928 était valide et en vigu eur à la date de la conclusion du pacte de
Bogotá en 1948, date à retenir aux fins de déte rminer si les dispositions de l’article VI
de ce pacte, qui prévoient une exception à la compétence dévolue à la Cour en vertu
43
de son article XXXI, trouvent à s’appliquer» .

et

39CMC, vol. II-A, p. 121, annexe 22.
40
MN, vol. II, p. 56, annexe 19.
41Ibid., p. 59.

42MN, chap. II, sect. II: «L’absence de validité du traité», p.108-124, par. 2.102-2.138.
43
Différend territorial et maritime (Nicaragua cC.olombie), exceptions préliminaires, arrêt,
C.I.J. Recueil 2007 (II), p. 27, par. 81. - 13 -

«qu’il ressort[ait] clairement des termes de l’article premier du traité de 1928 que ce
traité a[vait] réglé, au sens de l’articleVI du pact e de Bogotá, la question de la
44
souveraineté sur les îles de San Andrés, Providencia et Santa Catalina» .

1.12. Sur cette base, la Cour a jugé à l’unanimité :

«qu’elle a[vait] compétence, sur la base de l’articleXXXI du pacte de Bogotá, pour
statuer sur le différend relatif à la souveraineté sur les formations maritimes

revendiqué45 par les Parties autres que les îles de San Andrés, Providencia et Santa
Catalina» .

III. LES CONSÉQUENCES DE LA VALIDITÉ DU TRAITÉ DE 1928

27
1.13. En vertu du traité de 1928, la Colombie reconnaissait «la souveraineté pleine et entière
de la République du Nicaragua sur la côte de Mosquitos, comprise entre le cap de Gracias a Dios et
la rivière San Juan» . Il résulte de cette reconnaissance que le Nicaragua est le titulaire incontesté
de tous les droits que la Colombie pouvait revendi quer sur la côte des Mosquitos à la date de la

signature du traité de 1928, y compris les droits lui revenant en tant qu’Etat successeur de la
puissance coloniale lors de l’indépendance en 1821. En outre, sur la base de cette reconnaissance
par la Colombie, le Nicaragua pourrait également revendiquer tous les droits que le Colombie avait
au moment de la signature du traité, y compris ses prétendus droits d’ uti possidetis juris sur la côte

des Mosquitos basés sur le décret royal de 1803. En résumé, le Nicaragua possède des droits de
souveraineté originaires et dérivés sur la côte des Mosquitos et les formations maritimes relevant de
celle-ci.

1.14. Le Nicaragua reconnaît de son côté la «so uveraineté pleine et entière de la République
de Colombie sur les îles de San Andrés, de Providen cia, de Santa Catalina, et sur les autres îles,
îlots et récifs qui font partie de l’archipel de San Andrés» 47. Il en résulte que la Colombie avait

également acquis des droits similaires sur tout ce qui était considéré comme faisant partie de
l’«archipel de San Andrés» lors de l’indépendance.

1.15. Puisque les deux Parties peuvent prétendre à un titre originaire sur leurs zones
respectives en vertu de l’ uti possidetis juris lors de l’indépendance, le traité de 1928 a pour
conséquence que les deux Parties peuvent revendi quer un titre originaire ou dérivé basé sur l’ uti
possidetis juris lors de l’indépendance du Nicaragua, en 1821, ou lors de l’indépendance de la
28
Colombie, en 1810. Il est donc nécessaire de définir le contenu du concept de «Costa de
Mosquito» et d’«archipel de San Andrés» lors de l’indépendance afin de déterminer ce que l’une
des Parties reconnaissait à l’autre. L’analyse de ces questions figure aux sections B et C
ci-dessous.

1.16. Il s’ensuit, sur le plan pratique, qu’ il n’est pas nécessaire que le Nicaragua ou la
Colombie cherche à établir que son titre originaire sur la côte des Mosquitos et sur l’«archipel de

San Andrés» est supérieur, puisque chacune des Parties a acquis en vertu du traité de 1928 tout titre
que l’autre Partie avait en 1928, y compris tout titre basé sur l’ uti posidetis juris sur ces zones lors

44
Ibid., p. 28, par. 88.
45Ibid., p. 42, par. 142.

46MN, vol. II, p. 56, annexe 19.
47
Ibid. - 14 -

de l’indépendance. Si la Colomb ie avait le meilleur titre sur la côte des Mosquitos et tous les

territoires relevant de celle-ci lors de l’indépendance, ce titre a été transféré au Nicaragua au
moment de la ratification du traité de 1928. Il n’est donc plus nécessaire de fournir une
argumentation volumineuse comme celle fi gurant dans le mémoire du Nicaragua 48et dans le
contre-mémoire de la Colombie . 49

1.17. En conséquence, les arguments et éléments de preuve présentés dans cette partie de la
réplique consacrée aux questions de souveraineté et de titre territorial seront axés sur

l’interprétation du traité de 1928 afin de déterminer quelles sont les zones qui ont été reconnues par
chacune des Parties comme appartenant à l’autre et, en particulier, pour établir ce qui était
considéré comme faisant partie de la côte des Mosquitos en 1821 ou en 1810 et ce qui était

considéré comme faisant partie de l’archipel de San Andrés à ces moments-là.

A. Interprétation du traité de 1928

50
29 1.18. L’articleI du traité de 1928 comporte deux paragraphes . Le premier concerne les
questions de la souveraineté sur la côte des Mosquitos et sur l’archipel de San Andrés, et le second
prévoit que le traité ne s’applique pas aux récifs de Roncador, Serrana et Quitasueño.

1.19. En ce qui concerne la signification du pr emier paragraphe, la Cour a estimé, dans son
arrêt du 13 décembre 2007 :

«il ressort très clairement du libellé du pr emier paragraphe de l’article premier du
traité de 1928 que celui-ci ne répond pa s à la question de savoir quelles sont, en
dehors des îles de San Andrés, Providencia et Santa Catalina, les formations maritimes

qui font partie de l’archipel de San Andrés, sur lequel la Colombie a souveraineté.
Dans ces conditions, cette question n’a pas été réglée au sens de l’articleVI du pacte
de Bogotá et la Cour est compétente en vertu de l’article XXXI de ce pacte.» 51

1.20. La Cour a donc considéré qu’à part les trois formations mentionnées expressément par
leur nom dans le traité, celui-ci ne désignait pas les formations maritimes qui étaient attribuées à la
Colombie. Or, l’autre aspect de cette question n’a pas été formulé, à savoir quelles sont les
formations qui, à part celles faisant explicitement pa rtie de l’archipel de San Andrés, relevaient de

la côte des Mosquitos et des îles du Maïs. De l’av is du Nicaragua, la seule réponse logique à cette
question est que toutes les formations dont l’appartenance à l’«archipel de San Andrés» n’a pas été
prouvée relèvent nécessairement de la côte des Mosquitos.

30 1.21. D’après la Colombie, learchipel de San Andrés comprend toutes les formations
maritimes situées à l’est du 82 méridien qu’elle revendique, quelles que soient la latitude où elles
se situent ou la distance qui les sépare. Elles sont énumérées au paragraphe2.5 de son contre-
mémoire et sont décrites a ux paragraphes 2.6 à 2.32 à l’aide de quelques cartes 52. D’après la

48
Voir MN, chap. I, p. 15-58, par. 1.1-1.122.
49Voir CMC, chap. 3, p. 79-147, par. 3.1-3.156 et chap. 4, p. 149-239, par. 4.1-4.189.

50Voir p. 12, infra, par. 1.8.
51
Différend territorial et maritime (Nicaragua cC.olombie), exceptions préliminaires, arrêt,
C.I.J. Recueil 2007 (II), p. 30-31, par. 97.
52
CMC, vol. I, p. 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 et 31, fig. 2.1 à 2.8 ; pleine largeur : vol. III, cartes, p. 3-15. - 15 -

Colombie, toute53ces formations ont constitué un groupe tout au long des périodes coloniale et
postcoloniale .

54
1.22. Comme nous le verrons ci-dessous , l’«archipel de San Andrés» n’était pas une hydre
des Caraïbes à laquelle le contre-mémoire de la Colombie tente de donner la vie, dont les têtes
innombrables s’étendraient de Carthagène (Colombie) jusqu’à La Havane (Cuba) 55. De même, la

côte des Mosquitos n’était pas uniquement un littoral depuis lequel on pouvait observer cet
«archipel» interminable et unique formé de deux petites îles qui, d’après la Colombie, engendrait,
dans la majeure partie de la grande zone des Ca raïbes occidentales, des dr oits qui l’emporteraient

sur ceux engendrés par la côte continentale en ce qui concerne toute formation susceptible
d’émerger à marée basse.

1.23. Aux fins de l’interprétation du traité, il y a lieu d’examiner deux autres questions. La
première d’entre elles concerne le second paragraphe du traité. La Cour a déjà jugé :

«le sens du second paragraphe de l’article premier du traité de 1928 est clair : ce traité

ne s’applique pas aux trois formations mar itimes en question. En conséquence, les
31 limitations contenues dans l’articleVI du pacte de Bogotá ne s’appliquent pas à la
question de la souveraineté sur Roncador, Quitasueño et Serrana.» 56

1.24. La Colombie prétend que le libellé de ce s econd paragraphe de l’article I laisse
entendre que le Nicaragua reconnaissait que ces cayes n’étaient pas nicaraguayennes, mais
57
appartenaient soit à la Colombie, soit aux Etats-Unis d’Amérique . Le Nicaragua estime en
revanche que tel n’est pas le sens clair des te rmes du traité, et que telle ne saurait être
l’interprétation correcte de leur intention ou de leur sens, comme il sera expliqué ci-dessous . 58

1.25. La seconde question concerne l’acte de ratification du traité de 1928 du 5mai1930.

Ce texte apporte un autre élément important pour déterminer les formations qui relevaient de
l’«archipel de San Andrés» et celle s qui n’en relevaient pas. Le protocole déclaré que «l’archipel
de San Andrés mentionné à l’article premier du tr aité ne s’étend pas à l’ouest du méridien de
59
82° de longitude Greenwich» .

1.26. Il ressort clairement de ces termes que le protocole ne fixait aucune limite particulière
pour le Nicaragua et sa côte des Mosquitos, mais uniquement pour l’«archipel de San Andrés». Si
ce libellé laissait clairement entendre qu’il n’y avait pas d’îles ni d’autres formations colombiennes
e
à l’ouest de ce 82 méridien, il ne fixait pas de limite de territoires nicaraguayens situés à l’est de ce
méridien.

53
CMC, vol. I, p. 36-60, par. 2.33-2.77.
54
Voir infra, p. 22-25, par. 1.64-1.78.
55CMC, vol. I, p. 39-40, par. 2.41.

56 Différend territorial et maritime (Nicaragua cC.olombie), exceptions préliminaires, arrêt,
C.I.J. Recueil 2007 (II), p. 32, par. 104.
57
CMC, vol. I, p. 254, par. 5.27-5.28.
58
Voir ci-dessous p. 25-28, par. 1.79-1.96.
59MN, vol. II, p. 59, annexe 19. - 16 -

1.27. Pour ce qui est de la question générale de l’interprétation, le Nicaragua estime qu’une
attention particulière devrait êt re réservée à la situation politique , économique et militaire dans

laquelle avait été placé le Nicaragua à l’époque des négociations et de la signature du traité
32 de 1928. Même si la Cour a jugé que la validité de ce traité ne pouvait être examinée dans le cadre
de la présente procédure, cela n’efface pas le passé et ne dispense pas du besoin de tenir compte du

contexte dans lequel le traité avait été signé afin de l’interpréter correctement.

1.28. Le mémoire nicaraguayen contient une description détaillée des négociations

concernant le traité de 1960 et des conditions dans lesquelles le Nicaragua avait fonctionné au
cours de cette période . Le Nicaragua estime que l’ arrêt de la Cour du 13 décembre 2007
n’enlève pas la pertinence de ces faits aux fins de l’interprétation correcte du traité.

B. Quelles sont les formations maritimes faisant partie de l’archipel de San Andrés
sur lesquelles la souveraineté de la Colombie a été reconnue par le Nicaragua
en vertu du paragraphe 1 de l’article I du traité de 1928 ?

1. L’ uti possidetis juris

a) Un principe de droit international liant les Parties

1.29. La doctrine de l’ uti possidetis juris (uti possidetis ita possideatis) a été décrite comme
réunissant des «questions de frontière et de terr itoire en partant du principe directeur que les

frontières doivent être telles qu’elles existaient en droit lors de la déclaration d’indépendance, à
savoir 1810, pour les anciennes colonies espagnoles en Amérique du Sud, et 1822 [sic] pour celles
33 situées en Amérique centrale. Un élément né cessaire de cette doctrine est l’idée qu’une terra
nullius ne pouvait exister à l’époque dans ces régions-là» . 61

1.30. Cette doctrine ou principe de droit international relève également du droit
conventionnel pour les Parties en vertu du traité d’«union, ligue et confédération perpétuelle» signé

à Bogotá le 15mars1825 par la Colombie et les Provinces-Unies d’Amérique centrale.
L’articleVII du traité consacrait cette doctrine dans les termes suivants: «[l]a République de
Colombie et les Provinces-Unies d’Amérique cent rale s’obligent et s’engagent à respecter leurs
62
frontières telles qu’elles existent aujourd’hui...» .

1.31. Cette position reflétait la pratique interna tionale et les systèmes juridiques internes des
Parties lors de l’indépendance. Ainsi, peu après l’indépendance, le 19juin1824, le ministre des

affaires étrangères de la République de Colombie, Pedro Gual, adressa une lettre au
commandant en chef des forces navales britanniques dans les Indes occidentales, le vice-amiral
sirLawrenceHalstead. Dans cette lettre, il di sait que «notre constitution initiale, ainsi que celle

promulguée de manière plus sole nnelle le 18juillet1821, prévoient que les limites de la
République (Colombie) seraient celles qu’auraient eues le Venezuela et la Nouvelle-Grenade
lorsqu’elles relevaient de la juridiction du roi d’Espagne» . 63

60
Voir MN, vol. I, chap. II, spécialement p. 59-124.
61Oppenheim’s International Law, 9 éd., sous la direction de sir Robert Jennings et sir Arthur Watts, Longman,
vol. I, 2 partie, p. 669.

62MN, vol I, p. 21, par. 1.23.
63
CMC, vol. II-A, p. 127, annexe 24. - 17 -

1.32. Dans cette communication, le ministre Gual appliquait directement le principe de l’ uti
possidetis juris à la prétention de la Colombie sur la côte des Mosquitos et les îles de San Andrés.

Le ministre Gual faisait savoir à l’amiral Halstead que les limites de la Nouvelle-Grenade (dont la
34 Colombie était un Etat successeur) «atteignaient les côtes voisines de l’île de la Jamaïque jusqu’au
cap de Gracias a Dios y compris, avec les îles de San Andrés, Vieja Providencia et d’autres îles
adjacentes. La portion de côte comprise entre le cap de Gracias a Dios et la rivière Chagres avait

appartenu à la capitainerie de Guatemala pendant un certain tem64, mais tout ce territoire fut
définitivement attribué à Nouvelle-Grenade le 30 novembre 1803» .

1.33. La première constitution de l’Amérique centrale (dont le Nicaragua est un Etat
successeur) date du 22 novembre 1824 et prévoit que «[l]e territoire de la République correspond à
celui qui comprenait précédemment l’ancien Royaume du Guatemala» . 65

1.34. En conséquence, toute détermination conc ernant la souveraineté sur le territoire situé
au large de la côte du Nicaragua, ou concernant l’étendue de toute partie de ce territoire, y compris
les composantes territoriales des «îles de San Andr és» ou de l’«archipel de San Andrés», doit être

basée sur les titres coloniaux auxquels les Parties ont succédé lors de leur indépendance.

1.35. Telle était la pratique suivie lorsqu e la Colombie et le Costa Rica soumirent à
l’arbitrage du président français Loubet, en 1900, les questions de la souveraineté sur la partie de la

côte des Mosquitos qui constitue actuellement la côte caraïbe du Costa Rica. Les questions de droit
35 tranchées par l’arbitre étaient basées sur les titres coloniaux des deux Parties et, en particulier, sur
le décret royal de 1803 qui était le fondement de la prétention de la Colombie concernant la
66
souveraineté sur cette côte .

1.36. Toute prétention d’acquisition en vertu d’un titre autre que celui basé sur l’ uti
possidetis juris constituerait une violation directe de cette doctrine et du traité de 1825.

b’) uti possidetis juris et les petites formations maritimes

1.37. Comme il est indiqué dans l’édition de l’ouvrage d’Oppenheim citée ci-dessus, il est
également vrai que cette doctrine, «en raison du caractère incertain d’un grand nombre des
frontières administratives coloniales espagnoles à cette époque-là, en particulier dans des régions
67
éloignées et souvent inexplorées, n’a pas toujours conduit à une réponse facile et certaine» .
Néanmoins, cette incertitude n’est pas pertinente dans les circonstances actuelles. L’incertitude
pourrait se présenter pour ce qui est de la déterm ination de la souveraineté sur des formations

maritimes dont l’attribution n’est pas facile par ce qu’elles étaient situées à proximité de deux Etats
adjacents ou entre des Etats se faisant face à une distance relativement proche, où il était difficile
de déterminer la souveraineté re spective de chacun de ces Etats en se fondant strictement sur les
documents coloniaux. Dans de telles situations, la possession effective de l’une ou de l’autre

partie, démontrée au moyen d’effectivités, a été une manière de régler ces différends.

64
CMC, vol. II-A, p. 127, annexe 24. Quelques années après cette note, le représentant britannique en Amérique
centrale exprima son avis concernant le défaut de pertinence de ce document de 1803. Voir cette référence ci-dessus,
introduction, p. 10, par. 22 et MN, vol. II, p. 247, annexe 77.
65MN, vol. I, p. 19, par. 1.16.

66Voir MN, vol. I, p. 52-54, par. 1.106-1.110.
67
Op. cit., p. 670. - 18 -

1.38. Dans les circonstances actuelles, à pa rt la présomption excl uant l’existence de terra
nullius dans les Amériques qui est contenue de façon implicite dans la doctrine de l’ uti possidetis

juris, les formations maritimes en litige étaien t connues et avaient fait l’objet d’un levé
topographique réalisé par les autorités espagnoles au cours de la période coloniale. Afin de se
dispenser de recherches inutilement longues et po ur ne pas alourdir l’expo sé d’une documentation

volumineuse, il suffit de citer le document annexé par la Colombie à son contre-mémoir68qui
36 contient les instructions nautiques (derrotero) de la marine espagnole de 1820 . Ce document
décrit la plupart des cayes en question, à savoir les cayes d’Albuquerque, Est-Sud-Est, Roncador,
Serrana, Serranilla et Bajo Nuevo. Il est incontestable que les formations maritimes décrites étaient

connues à l’époque coloniale et qu’elles avaient été fait l’objet d’un levé ordonné par le souverain
colonial peu avant l’indépendance de l’Amérique centrale en 1821.

1.39. La question qui se pose alors est de savoir si, tant à l’époque coloniale que lors de
l’indépendance, ces formations maritimes auraient été considérées comme relevant de la côte
continentale ou comme étant des entités territoriales distinctes. Il ne s’agit pas en l’espèce d’une
île de taille importante, comme Hispaniola ou la Jamaïque, qui a naturellement une existence

territoriale distincte. Nous avons ici affaire à des formations mineures telles que San Andrés,
Providencia et les îles du Maïs, qui ont une petite surface et dont la population, tant à l’époque
coloniale que lors de l’indépendance, ne dépassait pas quelques centaines d’habitants 6. Il

semblerait donc illogique que l’empire colonial espagnol ait traité ces petites formations
indépendamment des côtes continentales auxquelles elles se rattachaient naturellement. Tel était
bien le cas, comme il est expliqué ci-dessous.

1.40. Au cours de la période coloniale, les île s et autres formations maritimes au large des
côtes continentales étaient considérées comme rele vant de ces côtes. Ainsi, les limites de
l’Audiencia de Guatemala (dont le Nicaragua est un Etat successeur) furent fixées par décret royal

37 (Cédula Real) du 28juin1568 et furent confirmées en 1680 par la loi VI, titre XV, du livreII du
recueil des Indes, qui prévoyait :

«Et que ladite province appelée provi nce de Guatemala et les provinces de
Nicaragua, Chiapas, Higueras, Cabo de Honduras, Verapaz et Soconusco, ainsi que les
îles adjacentes à la côte, limitées à l’est par l’Audiencia de Tierra Firme...» 70

1.41. Le décret royal de 1803, qui occupe une place si importante dans le cadre de
l’argumentation de la Colombie, ne déclare pas détacher les îles elles-mêmes des juridictions de la
71
capitainerie générale de Guatemala ou de la côte des Mosquitos . La constitution espagnole
de1812, qui est la dernière lo i de l’empire espagnol concernant la division territoriale en
Amérique, prévoyait que la zone correspondant à la capitainerie générale de Guatemala comprenait
«toutes les îles adjacentes sur le Pacifique et l’Atlantique» (todas las islas adyacentes sobre el
72
Pacífico y el Atlántico) .

68CMC, vol. II-A, p. 615, annexe 172 ; voir également infra, p. 43-44, par. 1.60-1.62.
69
D’après la dissertation du lieutenant del Río de 17en tenant compte de l’afflux récent d’Anglais à cette
époque-là, la population représentait «en comptant toutes les îles 556 personnes». Voir MN, vol. II, p. 6, annexe 3.
70Voir MN, vol. I, p. 26-27, par. 1.38.

71Voir MN, vol. II, p. 25, annexe 6.
72
Voir MN, vol. I, p. 43-45, par. l.80-l.83. - 19 -

1.42. Dans sa note adressée en 1824 à l’amiral britannique, citée ci-dessus au

paragraphe 1.32, le ministre colombien Gual se réfère aux «îles de San Andrés, Vieja Providencia
et d’autres îles adjacentes», d’où il ressort qu’il les définit précisément comme adjacentes à la côte
nicaraguayenne actuelle qui était également revendiquée par la Colombie à l’époque.

1.43. La thèse selon laquelle le souverain es pagnol reconnaissait le rattachement territorial
des îles à la côte continentale trouve confirmation da ns le traité du 25 juillet 1850, en vertu duquel

38 l’Espagne reconnaissait l’indépendance du Nicaragua et sa souveraineté sur le «territo73e américain
situé entre l’océan Atlantique et l’océan Pacifique, avec ses îles adjacentes…» .

1.44. Il est donc incontestable que, lors de l’ indépendance, toutes les îles situées au large de
la côte caraïbe du Nicaragua relevaient de cette côte. Si le traité de 1928 n’avait pas divisé le titre
sur ce territoire entre le Nicaragua et la Colombie (c’est-à-dire, en attribuant la côte au Nicaragua et

certaines îles à la Colombie), il aurait suffi de déte rminer le souverain de la côte pour déterminer
celui de l’ensemble du territoire, y compris toutes les îles.

2. La période coloniale

1.45. La Colombie affirme que toutes les formations maritimes revendiquées «[ont]
74
traditionnellement été considér é[es] comme un ensemble» et que «[d]epuis l’époque de la
vice-royauté de Santa Fé (Nouvelle-Grenade)…[e lles] étaient considérées comme faisant partie
d’un tout, qui était intimement lié aux îles de San Andrés, Providencia et Santa Catalina» . Or, où75

est cette tradition ? Quels sont les documents qui attestent de son existence ?

1.46. Le décret royal du 30novembre1803 sur lequel la Colombie fondait ses titres

coloniaux (uti possidetis juris) sur les territoires, disposait que le roi avait

«décidé que les îles de San Andrés et la par tie de la côte des Mosquitos allant du cap
Gracias a Dios y compris vers la rivière de Chagres [fuss]ent détachées de la
capitainerie générale du Guatemala (le prédécesseur colonial du Nicaragua et d’autres

39 Etats d’Amérique centrale) et [fuss]ent rattachées à la vice-r76auté de Santa Fé (le
prédécesseur colonial de la Colombie et d’autres Etats)» .

1.47. On peut observer à titre préliminaire que le décret royal n’avait pas mentionné d’autres
formations censées être visées par le pluriel «îles» que le décret emploie en se référant à
SanAndrés. Il ne mentionne pas les seules autres îles comparables dans la zone, à savoir

Providencia ou les îles du Maïs.

1.48. On pourrait également observer que ce dé cret ne se réfère pas à l’«archipel de San

Andrés», mais uniquement aux «îles de San Andrés». C77st la dénomination utilisée dans tous les
documents coloniaux produits par la Colombie .

73
MN, vol. II, p. 43, annexe 13.
74CMC, vol. I, p. 38-39, par. 2.39.

75Ibid., p. 39, par. 2.40.
76
CMC, vol. II-A, p. 121, annexe 22.
77Voir ibid., p. 109-124, annexes 19-23. - 20 -

1.49. Une dernière conclusion que l’on peut tir er de ce décret royal, c’est que les deux
territoires ont été détachés de fa çon indivisible, comme un tout. En d’autres termes, la côte des

Mosquitos et les îles de San Andrés ont été détach ées respectivement en tant qu’entité, avec toutes
leurs dépendances respectives. C’est effectivement ce qu’entendait le ministre colombien Gual
dans la note citée au paragraphe 1.32 ci-dessus. On ne peut rien tirer d’autre de ce décret royal ni

des autres documents coloniaux à l’appui d’une co nclusion selon laquelle toutes les formations
maritimes au large de la côte des Mosquitos étai ent indépendantes de cette côte et formaient une
«entité» séparée avec l’île de San Andrés. Il faud rait faire preuve d’une grande imagination pour
croire que les petites cayes non mentionnées étaient un accessoire de la petite île de San Andrés et

non pas de la grande côte des Mosquitos, ou que cette dernière n’était qu’un accessoire de la petite
île de San Andrés.

40 1.50. Juan de Solórzano y Pereira, citant de nombreuses sources, avait exprimé une opinion
courante en se référant aux îles: « dominium quidem occupantibus quaeri, superioritatem vera et
iurisdictionem huiusmodi locorum ad eum pertiere, qui in illo mari imperium habet; mari autem
impera revideri qui in continente proxima imperat, ut argumento legis Venditor (fundi) ([...]

Digeste, 1.1.5) aperte scribit Glossa (In VI 1.2.16)» (la propriété est conférée aux habitants, mais
l’autorité et la juridiction sur ces lieux reviennent à celui qui possède le dominium sur le territoire
continental, comme l’indique clairement la glose en utilisant l’argument tiré de la loi Venditor») . 78

1.51. L’idée selon laquelle la souveraineté su r le continent emporte ou permet de présumer
l’autorité du souverain du territo ire continental sur les îles adjace ntes est largement admise, tout

comme celle de la contiguïté ou de la plus gran de proximité de ces dernières. La maxime selon
laquelle l’accessoire suit le principal est un principe fondamental de logique.

1.52. Lorsqu’il fut question d’identifier les formations maritimes faisant partie de l’«archipel
de San Andrés», le premier gouverneur des îles, Tomás O’Neill, avait fait savoir que les îles étaient
«au nombre de cinq, à savoir: San Andrés, Prov idencia, Santa Catalina, San Luis de Mangle
Grande [ou] Alto ou île du Maïs, Mangle Chico, entourées de plusieurs îlots et cayes du même
79
type» .

1.53. La Colombie présume qu e la description d’O’Neille se lon laquelle ces îles étaient
41
«entourées» d’autres formations «ne saurait être compris[e] littéralement, comme indiquant une
proximité immédiate, mais comme se référant à la zone générale dans laquelle sont situées toutes
ces formations» .80

1.54. Le moins que l’on puisse dire de la mani ère dont la Colombie interprète la description
d’O’Neille, c’est qu’elle est assez extravagante. Si l’on consulte une carte de la zone (figure 1-1) et
si l’on examine des distances entre les différentes formations maritimes et leurs petites dimensions,

il faut une certaine fantaisie pour imaginer que Roncador, Serrana, et, a fortiori, Serranilla ou Bajo
Nuevo, «entourent» les îles mentionnées par O’Neille. Elles ne le font que dans la mesure où l’on
pourrait dire qu’Haïti, la Jamaïque, Cuba et Grand Caïman «entourent» San Andrés.

78«La propiedad se asigna a los ocupantes, pero la autoridad y la jurisdicción de tales lugares pertenecen a aquel
que tiene dominio en ese mar. Y tiene, al parecer, dominio so bre el mar quien lo tiene sobre la tierra firme que está en
sus proximidades, como claramente escribe la Glosa usando el argumento de laVenditor» [J. de Solórzano Pereira,
De Indiarum iure , Liber II: De adquisitione Indiarum (chap.1 à 15). Publication et traduction vers l’espagnol par
J.M. Garcia Añoveros et al., Madrid, 1999 (II.6, n 19-22, p. 186-188)].

79MN, vol. I, p. 125-126, par. 2.141.
80
CMC, vol. I, p. 38, par. 2.37. - 21 -

1.55. Pour tout observateur objectif, il est évident que lorsqu’O’Neille parle de «plusieurs

îlots et cayes» entourant San Andrés, Providencia, Sa nta Catalina et les îles du Maïs, il se réfère à
ceux situés dans leur environnement proche, étant donné en particulier que toutes ces îles ont des
récifs côtiers.

1.56. La Colombie se réfère ensuite, sans citer aucune source, à l’exploration de Juan [sic]
81 e
Francisco de Fidalgo qui, au début du XIX siècle, réalisa sur ordre de la Couronne un levé des
«îles et bancs situés entre Cartha gène et La Havane». La Colomb ie déclare: «[t]outes les îles et
cayes visées par la mission de reconnaissance font partie de l’archipel de San Andrés» . Comment 82

42 la Colombie parvient-elle à cette conclusion? Fi dalgo avait pour mission d’explorer les îles et
cayes situées «entre Carthagène et La Havane», et non pas d’identifier les îles relevant de
l’«archipel de San Andrés».

1.57. La Colombie se réfère ensuite à l’exploration du capitaine de frégate Manuel del
Castillo y Amenta . Lors de l’accomplissement de sa mission, Del Castillo aperçut Bajo Nuevo,

qu’il décrit en passant comme un «haut-fond», et localisa ensuite Serranilla, Serrana (après avoir
cherché cette dernière pendant quatre jours à cause de sa localisation indiquée, d’après lui, de façon
erronée), Roncador, Santa Catalina et San Andrés . La Colombie soutient que «la reconnaissance

effectuée par Del Castillo a porté sur des îles et caye s faisant partie de l’archipel de San Andrés.
Elle ne visait aucune autre île ou caye à proximité, y compris les îlots et cayes situés près des côtes
de la Jamaïque et du Nicaragua» . 84

1.58. Si l’on s’en tenait à la logique de la Colombie, ni Quitasueño (que Del Castillo n’avait
pas aperçu, ce qui est facile à comprendre puisqu’il s’agit d’un banc immergé), ni Albuquerque, ni

les cayes de l’Est-Sud-Est, ni le s îles du Maïs, ne fera ient partie de l’«archipel de San Andrés»,
puisque Del Castillo ne les mentionne pas dans le compte rendu de son voyage aux Caraïbes.
Providencia ne ferait pas non plus partie de l’archipel.

1.59. Or, ce qui compte réellement, c’est que Del Castillo ne faisait qu’exécuter les ordres de

la Couronne, dont l’objet était de localiser et de décrire les possessions in sulaires de celle-ci en
partant de ses deux principaux postes dans la mer des Caraïbes, à savoir La Havane et Carthagène.
Ni de Castillo, ni, avant lui, Fidalgo, n’avaient mentionné un archipel, et encore moins un «archipel

de San Andrés».

1.60. La Colombie reproduit, enfin 8, le Derrotero de las islas antillanas, de las costas de
43
tierra firme, y de las del seno mexicano publié par l’Office hydrographique de la marine espagnole
en 1820 qui, naturellement, inclut toutes les formations maritimes que nous avons mentionnées (à
l’exception de Quitasueño 86) ainsi que Serranilla et Bajo Nuevo, qui sont qualifiés de

81Le Nicaragua croit comprendre que la Colombie vise Joaquín Francisco de FidalgLe résumé chronologique

des titres territoriaux de la République de Colombie , Paris, 1899, p.97, mentionne un rapport de ce capitaine daté du
20 février 1805.
82CMC, vol. I, p. 39-40, par. 2.41.

83CMC, vol. I, p. 40-42, par. 2.42-2.44 et vol. II-A, p. 123-124, annexe 23.
84
Ibid., p. 42, par. 2.44.
85CMC, vol. I, p. 42-46, par. 2.45 et vol. II-A, p. 615-617, annexe 172.

86Un Derrotero, ou livre d’instructions nautiques, aurait pris la précaution d’indiquer la localisation du dangereux
banc immergé de Quitasueño. Le fait que celui-ci n’est pas mentionné ne fait que souligner qu’il n’était pas visible et,
pour cette raison, n’avait pas été inclus. - 22 -

«hauts-fonds». Etant donné que le document est un derrotero (instructions nautiques) des «islas
antillanas», le fait qu’il mentionne ces formations es t parfaitement naturel. Pourquoi en serait-il
autrement? Néanmoins, le derrotero ne décrit nulle part ces formations comme un groupe ou
comme faisant partie d’un archipel unique, comme la Colombie le prétend.

1.61. Une chose intéressante qui peut être notée au sujet du derrotero, c’est son titre qui n’a
été traduit ni dans le texte du contre-mémoire colombien, ni dans l’annexe172, à savoir
«Instructions nautiques concernant les îles antillaises, les côtes continentales et les côtes
mexicaines (concavité)». La section du derrotero qui a été jointe en annexe par la Colombie est la
«Description du territoire continental». C’est sous ce titre que le derrotero traite des formations

choisies par la Colombie, en disant «nous mentionnerons brièvement87es îles et hauts-fonds situés
en bordure de cette côte, au-delà de la profondeur de sondage» . Naturellement, la côte bordée est
celle des Mosquitos, au large de laquelle sont situ ées ces formations. Ce qui est tout aussi naturel,
c’est que ces formations sont décrites par rapport à la côte continentale, et non pas par rapport à un
archipel artificiel et inconnu dont elles feraient partie d’après les prétentions de la Colombie.

44 1.62. La date de ce derrotero, à savoir 1820, serait intéressante sur le plan de l’uti possidetis
juris, au cas où cette question se posait devant la Cour. Ce document laisse entendre que dix ans
après l’indépendance de la Colombie vis-à-vis du Royaume d’Espagne — en dépit du décret royal
prétendument omnipotent de 1803 ⎯, l’Espagne considérait toujours la côte des Mosquitos et les

formations maritimes adjacentes comme faisant partie de ses domaines, c’est-à-dire comme faisant
partie du Nicaragua, qui n’avait pas encore acquis son indépendance à laquelle il accéda en 1820.

1.63. En conclusion, au cours de la période coloniale, les îles identifiées comme faisant
partie de l’«archipel de San Andrés» sont les ci nq îles susmentionnées désignées par le gouverneur

O’Neille. Or, cela ne va pas à l’appui des affirma tions de la Colombie mais, au contraire, les
réfute.

3. Qu’entendait-on par «îles de San Andrés» ?

1.64. Dans la présente section, il ne s’agit pas de savoir si c’est le Nicaragua ou la Colombie
qui avait le meilleur titre sur les territoires en litige lors de l’indépendance, puisque l’on doit
admettre, dans le cadre de la pr ésente procédure, que chacun de ces pays avait un titre parfait à
partir du traité du 1928. La question est de sa voir ce que l’on considérait comme faisant partie des
territoires sur lesquels la souvera ineté était respectivement reconnue par les Parties en vertu de ce
traité. Concrètement, il s’agit de savoir quelles sont les formations maritimes qui étaient

considérées comme relevant de la côte caraïbe du Nicaragua, et quelles formations qui étaient
considérés comme faisant partie de l’«archipel de San Andrés» lors de l’indépendance, qui est le
moment de la détermination du titre.

1.65. Il a été démontré que, lors de la période coloniale, les îles appartenaient au souverain

de la côte. Dans le cas de San Andrés, il est incontestable que le titre revendiqué par la Colombie
sur les îles était basé sur le titre concernant la cô te des Mosquitos et comprenait celui-ci. Il n’en
45 reste pas moins que, si l’on visait les «îles de San Andrés», cette référence avait un sens particulier
pouvant identifier ces îles comme une partie spécifi que et distincte du territoire général, même si
elle ne représentait pas une entité juridique ou administrative distincte. Ainsi, le groupe d’îles

désigné dans le décret royal de 1803 sous la dé nomination d’«îles de San Andrés» visait une entité
géographique ayant au moins une limite approximativ e en termes de nombre et de localisation. Il

87CMC, vol. II-A, p. 615-617, annexe 172. - 23 -

est absurde, sur les plans juridique et historique , de prétendre que ce groupe de petites îles n’ayant

que peu d’habitants ait pu être co nsidéré comme désignant toutes les formations maritimes situées
entre Carthagène, en Colombie, jusqu’à La Havane, à Cuba, comme le contre-mémoire colombien
tente de l’affirmer . D’après ce scénario colombien qui prend les désirs pour des réalités, la côte
des Mosquitos serait transformée tout simplement en une façade côtière ne comportant aucune
89
formation au large . Ce résultat défie le bon sens ainsi que la pratique coloniale.

1.66. Au cours de la période coloniale, les mentions du groupe d’îles peuplées dénommé

«îles de San Andrés» visent cinq îles distinctes, à savoir San Andrés, Providencia, Santa Catalina
ainsi que la Grande île du Maïs et la Petite île du Maïs.

1.67. Il en est ainsi, par exemple, dans le cadre de la reconnaissance de la côte et des îles
effectuée le 25 août 1773 par le lieutenant de vaisseau de la marine royale José del Río. Dans sa
lettre adressée au secrétaire de la guerre, il disait : «[j]’ai le plaisir de joindre les quatre cartes des

îles de San Andrés, Providencia, Santa Catalina et Mangles ainsi que celle de la côte des Mosquitos
jusqu’à Trujillo, sur lesquelles figurent les rectifi cations de nombreuses erreurs et les indications
46 des points élevés les plus intéressants» . Rien ne laisse entendre que ce groupe comprenne des îles

supplémentaires. En outre, il est clair que ces îles on t fait l’objet d’un levé en tant que partie de la
côte continentale.

e
1.68. Au début du XIX siècle, le gouverneur espagnol de s91les Tomás O’Neille énumérait
exactement de la même manière les îles relevant de son autorité .

1.69. Il suffit d’un regard cursif sur n’import e quelle carte de la zone (voir fig.1-1) pour
constater que ce groupe qui, il ne faut pas l’oublier, comprend les îles du Maïs relevant
incontestablement de la souveraineté du Nicara gua, se trouve plus ou moins dans une zone

compacte située entre 12° de latitude nord et 13°30' de latitude nord. Il n’y a jamais eu d’indication
selon laquelle ce groupe s’étendrait au-delà de cette zone. Il n’a jamais été mentionné que d’autres
îles aient été considérées comme faisant partie de ce groupe insulaire et comme devant être
distinguées du reste de la côte des Mosquitos.

1.70. On pourrait suggérer que si ces autres formations n’ont pas été mentionnées, c’est
parce qu’il s’agit de très petites formations mar itimes. Or une telle affirmation méconnaîtrait

complètement la géographie de la zone. L’île connue sous le nom de Cayo Miskito est située
approximativement à 14°20' de latitude nord. La distance qui la sépare de San Andrés est similaire
à celle séparant cette dernière de Serrana et Roncador, et elle se trouve certainement beaucoup plus

près du haut-fond de Quitasueño. De surcroît, Cayo Miskito se trouve beaucoup plus près que San
Andrés des cayes éloignées de Serranilla et Bajo Nuev o. En tout cas, il s’agit de loin de l’île la
plus grande au nord du parallèle de 14° de latitude nord, où sont situés les cayes de Serrana,
Serranilla et Bajo Nuevo et le récif immergé de Quitasueño.

88Voir CMC, vol. I, p. 39-40, par. 2.41.

89Le CMC s’efforce également de faire disparaître la côcontinentale nicaraguayenne et de faire en sorte que
celle-ci ne joue aucun rôle dans le cadre de la délimitation. Voir infra, chap. VI.
90
MN, vol. II, p. 8. annexe 3.
91
Voir ci-dessus p. 20, par. 1.52. - 24 -

1.71. En outre, Cayo Miskito est une île ay ant une taille similaire à celle de San Andrés
elle-même, qui est entourée d’un très long chap elet d’îles en comparaison duquel tous les rochers
parsemés autour de San Andrés paraissent insignif iants. Pourquoi n’est-t-elle mentionnée dans
47
aucun des documents comme faisant partie des «île s de San Andrés»? La réponse est évidente:
c’est parce que le groupe de San Andrés avait une circonscription géographique qui ne s’étendait
pas au-delà des quatre autres îles situées à proxim ité, qui ont été mentionnée s à plusieurs reprises
comme faisant partie de ce groupe.

1.72. Dans son mémoire, le Nicaragua a revendi qué la souveraineté sur les cayes suivantes :
les cayes d’Albuquerque ; les cayes de l’Est-Sud-Est ; la caye de Roncador ; North Cay, Southwest

Cay et toutes autres cayes situées sur le banc de Serrana; East Cay, Beacon Cay et toutes autres
cayes se trouvant sur le banc de Serranilla ; ainsi que Low Cay et toutes autres cayes situées sur le
banc de Bajo Nuevo. La Colombie soutient que toutes ces formations font partie de son «archipel
de San Andrés». En examinant cette prétention (fig. 1-2), on constate que la côte des Mosquitos du

Nicaragua a disparu de la carte. D’après la Colomb ie, le groupe insulaire petit et insignifiant de
San Andrés l’a emporté sur la souveraineté de cette côte à l’égard des formations maritimes situées
au large d’elle.

1.73. Ces cayes sont situées dans trois zones distinctes qui sont séparées par une distance
assez importante et ne constituent pas un tout uniforme.

1.74 Seul le premier groupe se trouve à une certaine proximité du groupe des «îles de San
Andrés» et peut avoir un lien avec celui-ci. Ce groupe comprend les Cayos de Albuquerque et les
Cayos del Este Sudeste. Il se situe entre 19 et 15 milles marins de l’île de San Andrés.

1.75. Cela ne signifie pas que ces deux caye s fassent nécessairement partie des «îles de San
48 Andrés» qui appartiennent maintenant à la Colombie et sont désignées par le nom d’«archipel de
San Andrés». La Grande île du Maïs et la Petite île du Maïs étaient également un élément
important de ce groupe insulaire d’origine et il ex iste des raisons égales pour considérer que ces

cayes ou l’une d’elles font partie du groupe des îles du Maïs, appartenant au Nicaragua. En effet,
les cayes d’Albuquerque, par exemple, sont également situées à une distance relativement proche
des îles du Maïs .2

1.76. Le second groupe est celui de Roncador et Serrana. Ces cayes sont totalement
détachées de la zone et sont s ituées respectivement à 110 et à 130milles marins de San Andrés.
C’est à cause de cette distance et de l’absence de to ut lien réel les rattachant au groupe insulaire de
San Andrés que les Etats-Unis, par exemple, ont pu les revendiquer au cours du XIX esiècle, la

Colombie n’ayant protesté que 20 ans après leur oc cupation et après la publication de la prétention
de souveraineté des Etats-Unis les concernant dans une liste du département du Trésor le
12 octobre 1871. On pourrait faire valoir que le Nicaragua n’a pas de son côté protesté contre ces
mesures. En réalité, le Nicaragu a n’était pas en mesure d’entrep rendre des actions effectives au

sujet des questions concernant sa côte des Mosqu itos, puisque ce93e zone faisait toujours l’objet
d’un litige et était de facto contrôlée par la Grande-Bretagne . Il y a lieu de renvoyer, à cet égard,
à la réponse tardive du chargé d’affaires colombien à Washington concernant l’occupation. Il
adressa une lettre au secrétaire d’Etat le 18 ja nvier 1893, disant que le Gouvernement de la

Colombie n’était pas au courant de la situation, mais que son silence «ne saurait en aucun cas

92Une autre question est le fait que, d’après les figures du CMC, les cayes d’Albuquerque sont également situées
en partie à l’ouest du 82 méridien. Voir, par exemple, CMC, vol. I, p. 345, fig. 8.1.
93
MN, vol. I, p. 49, par. 1.96. - 25 -

porter préjudice à ses droits puisque la prescrip tion ne confère pas de titre de propriété en droit
94
international et que les actes ou les droits d’une nation peuvent être exercés à tout moment» .

1.77. Le troisième groupe est celui de Bajo Nuevo et Serranilla. Ces deux cayes sont situées

respectivement à 260 et 220milles marins de Sa e n Andrés et n’avaient pas été revendiquées
effectivement par la Colombie avant le XX siècle. Le Honduras les considérait également comme
faisant partie de son territoire, puisqu’elles étaient situées dans une zone au large de ce qu’il
prétendait être sa côte avant que l’arrêt du 8 oc tobre 2007 n’ait tranché cette question. Avant

l’arrêt de la Cour, la Colombie et le Honduras avaient signé un traité le 2août1986, en vertu
duquel ils se partageaient la caye de Serranilla. Il est important de noter que la prétention du
Honduras était également basée sur le fait que ce s cayes se trouvaient au large de ce qu’il

considérait comme ses côtes et qu’il s’était préval u de ce titre pour négocier le traité de 1986 avec
la Colombie.

1.78. En conclusion :

i) Les seules formations maritimes qui pourraient avoir un lien historique et géographique avec le
groupe insulaire de San Andrés sont les cayes d’ Albuquerque et d’Est-Sud-Est, qui seules sont
situées à une distance relativement proche. Les îles du Maïs faisaient également partie de ce
groupe insulaire de San Andrés et peuvent au même titre revendiquer la souveraineté sur ces

deux cayes.

ii) Les cayes de Serrana et Roncador et le haut-fond de Quitasueño n’ont pas de lien géographique
ni colonial avec le groupe insulaire de San Andrés. Elles n’ont jamais été effectivement
occupées par la Colombie au XIX siècle précisément à cause de la distance et de l’absence de

lien économique, social ou politique avec les îles du groupe.
iii) A fortiori, les cayes de Bajo Nuevo et Serranilla, situées à une distance encore plus grande,
49
n’ont pas de lien avec San Andrés.

C. La question particulière de Roncador, Serrana (et Quitasueño)

1. Le second paragraphe de l’article I du traité de 1928 : texte

1.79. Le second paragraphe de l’article I du tr aité prévoit: «[l]e présen t traité ne s’applique
pas aux récifs de Roncador, Quitasueño et Serrana, dont la possession fait actuellement l’objet d’un
litige entre la Colombie et les Etats-Unis d’Amérique» . 95

1.’an.s arrêt du 13 décembre 2007 , après avoir résumé les positions divergentes des
Parties concernant l’interprétation de cette disposition , la Cour a observé qu’elle était compétente

pour connaître de la question de la souveraineté sur ces formations maritimes, puisque,
conformément au sens clair du deuxième paragraphe de l’article I, le traité de 1928 «ne s’applique
pas» à ces formations.

94 CMC, vol. II-A, p. 147, annexe 27.

95 Différend territorial et maritime (Nicaragua cC.olombie), exceptions préliminaires, arrêt,
C.I.J. Recueil 2007 (II), p. 11, par. 18.
96
Ibid., p. 31-32, par. 99-103.
97
Ibid., p. 32, par. 104. - 26 -

1.81. La Colombie cherche à tirer profit 98du libellé du texte espagnol original « [n]o se
consideran incluidos en este tratado...» qui, à son avis, n’est pas reflété de manière adéquate dans

la traduction dont s’est servie la Cour dans son arrêt de 2007. Le texte utilisé par la Cour provient
des traductions anglaise et française réalisées par le secrétariat de la Société des Nations, qui
rendent la phrase espagnole du traité en anglais par «[t]he present Treaty does not apply...» et, en
50 français, par «[l]e présent traité ne s’applique pas...».

1.82. De l’avis de la Colombie, la traduc tion correcte aurait dû être «[t]he Roncador,
Quitasueño and Serrana cays are not considered to be included …» («[n]e sont pas considérés
99
comme incluses … les cayes Roncador, Quitasueño et Serrana») . Telle était, d’après la Colombie,
la manière dont ces termes avaient été compris par elle et par les Etats-Unis, et leur intention était

«non pas que le traité ne s’appliquait pas a ux cayes, mais que celles-ci n’étaient pas
réputées avoir été incluses dans le traité en raison du différend entre les deux Etats
[c’est-à-dire la Colombie et les Etats-Unis]. L’expression «are not considered to be»
(ne sont pas réputées) constitue en effet un e fiction («deeming clause») ayant pour

objet les trois cayes. Elle laisse entendre que, sans le différend, les trois cayes auraient
été considérés comme étant incluses dans le traité ; en d’autres termes, qu’elles étaient
incluses dans l’expression «all the other isla nds, islets and cays that form part of the

said Archipelago of San Andrés» («to100les autres îles, îlots et cayes faisant partie
dudit archipel de San Andrés»).»

1.83. Le Nicaragua estime en tout cas que la conclusion tirée par la Colombie du sens littéral

du second paragraphe de l’article I du traité de 1 928 n’est pas justifiée, que l’on tienne compte du
texte espagnol ou des traductions anglaise ou fran çaise proposées par la Colombie. Si Roncador,
Quitasueño et Serrana «no se consideran incluidos» («ne sont pas considérés comme inclus») dans

le traité, c’est parce que ils en sont exclus, écar tés, se situent en dehors de ses limites ou, aux
termes de la traduction des experts du Secrétar iat de la Société des Nations, le traité «ne
s’applique» pas à leur égard.

51 1.84. Il est absolument impossible de déduire de ce texte qu’en l’absence du litige visé au
second paragraphe de l’articleI, Roncador, Quita sueño et Serrana auraient été considérés comme
faisant partie de l’«archipel de San Andrés», comme la Colombie le soutient 101.

1.85. Au contraire, si l’on peut déduire quelque chose du texte, c’est que s’il avait été
considéré que ces formations faisaient partie de l’«archipel de San Andrés», le texte du traité
(d’après la version préférée par la Colombie) aurait alors été «les cayes de Roncador, Quitasueño et

Serrana ne sont pas considérées comme incluses...» dans l’archipel de San Andrés , et non pas,
comme le dit le traité, qu’elles n’auraient pas été considérées comme incluses dans le traité.

1.86. Comme il est expliqué dans le mémoire du Nicaragua, la seule raison pour laquelle ces
trois cayes avaient été traitées isolément tenait à l’intérêt que les Etats-Unis leur portaient. La
Colombie pour sa part n’éprouvait pas d’intérêt particulier pour ces cayes et avait même proposé à
un moment donné, pendant les négociations de 1928, l’inclusion expresse des termes suivants dans

98
CMC, vol. I, p. 249-252, par. 5.15-5.22.
99CMC, vol. I, p. 251, par. 5.20. Les italiques sont de nous.

100Ibid., p. 251-252, par. 5.21.
101
CMC, vol. I, p. 2.51-2.52, par. 5.21; p. 254, par. 5.27-5.28. - 27 -

le traité: «la Colombie reconnaît la souverain eté absolue du Nicaragua sur la Mosquitia, les îles
Mangles et les cayes de Roncador, de Quitasueño et de Serranilla [sic]» . 102

1.87. Dès lors, la seule conclusion correcte est que, si les Etats-Unis n’avaient pas imposé
l’inclusion 103de cette disposition, Roncador, Quitasueño et Serrana auraient été dans la même

position que les autres formations maritimes qui ne sont pas mentionnées nominativement, au sujet
desquelles se pose la question de savoir si elles sont visées par la référence à l’«archipel de San
52 Andrés» au premier paragraphe de l’article I, ou sont des dépendances de la côte des Mosquitos.

1.88. Le Nicaragua soutient que, sur la base du texte du traité, les cayes de Roncador et
Serrana (Quitasueño est un banc immergé) ne font pas partie de l’archipel de San Andrés 104.

2. Le second paragraphe de l’article I du traité : absence de renonciation implicite de la part
du Nicaragua

1.89. La Colombie soutient que le libellé du second paragraphe de l’articleI du traité
de1928 laisse entendre que les Nicaragua reconnaissait que ces cayes n’étaient pas
nicaraguayennes, mais appartenaient soit à la Colombie, soit aux Etats-Unis 105. Cela n’est pas

exact.

1.90. Premièrement, lorsque l’intention est de reconnaître la souveraineté de l’autre partie, le

paragraphe 1 de l’article I du traité emploie des termes très clairs : «reconnaît la souveraineté pleine
et entière». Le paragraphe 2 ne contient pas une telle indication de reconnaissance de souveraineté
sur ces cayes par le Nicaragua soit au profit de la Colombie, soit au profit des Etats-Unis.

1.91. En deuxième lieu, le traité ne prévoit pas que le Nicaragua renonce à ses prétentions à
un titre sur ces trois formations. Tout abandon de titre aurait dû être exprès et aurait dû être
formulé en des termes aussi explic ites que la reconnaissance consentie en faveur de l’autre partie

au premier paragraphe de l’article I.

53 1.92. On ne saurait donc affirmer, sur la base du traité de 1928, que le Nicaragua ait renoncé

à ses prétentions concernant Roncador, Serrana et Quitasueño.

3. Le second paragraphe de l’article I du trai té de 1928: fondement du titre sur ces trois

formations

1.93. Comme il a été indiqué ci-dessus, les te rmes du traité de 1928 n’impliquent pas une
renonciation par le Nicaragua à sa prétention de souveraineté, ni une reconnaissance de la

souveraineté des Etats-Unis ou de la Colombie sur ces formations.

102
MN, vol. I, p. 131, par. 2.155.
103Voir, d’une manière générale, MN, vol. I, chap. II.

104La Colombie elle-même fait preuve d’une attitude ambiguë sur cette qu estion et les a même mentionnées
comme faisant partie de l’archipel de Providencia. Voir CMC, vol. I, p. 49-50, par. 2.55.
105
CMC, vol. I, p. 420-421, par. 10.7 - 28 -

1.94 En outre, ces termes ne peuvent être interprétés comme signifiant que la reconnaissance
explicite par la Colombie de la «souveraineté pleine et entière de la République du Nicaragua sur la
106
côte des Mosquitos» (comprenant nécessairement tous les droits découlant de l’ uti possidetis
juris) ait exclu tout droit de revendiquer ces trois fo rmations comme faisant partie de cette côte en
vertu de l’uti possidetis juris lors de l’indépendance ou, inversement, que le traité ait exclu le droit
de la Colombie de revendiquer ces trois formatio ns comme faisant partie de l’«archipel de San

Andrés» sur le même fondement. Ni le Nicaragua, ni la Colombie107a formulé de réserve
concernant la reconnaissance de la «souveraineté pleine et entière» de l’autre Partie. Le fait que
les trois formations n’étaient pas considérées comme incluses dans le traité ou que celui-ci ne
s’appliquait pas à elles ne se traduit pas par une diminution des dimensions ou du nombre des

dépendances de la côte des Mosquitos ou de l’«archipel de San Andrés».

1.95. En d’autres term es, le traité n’avait pas pour effe t de transformer ces trois cayes en

terra nullius pour laquelle la souveraineté pourrait être remise en question par des moyens autres
54 que celui du titre originaire basé sur l’ uti possidetis juris lors de l’indépendance. En fait, la
prétention de la Colombie vis-à-vis des Etats-Unis était basée précisément sur l’ uti possidetis juris
de l’«archipel de San Andrés». De même, la prétention du Nicaragua est basée sur l’ uti possidetis

juris de la côte des Mosquitos et sur le fait que les tr ois formation108e font pas partie de l’archipel
de San Andrés sur les plans juridique, historique ou géographique .

1.96. La question se réduit donc au point de savoir si la Colombie peut prouver que ces trois
cayes faisaient partie de l’«archipel de San Andrés » lors de l’indépendance. Si ce fait n’est pas
suffisamment prouvé, alors la seule conclusion logique est que ces cayes, à l’instar de toutes autres
formations maritimes au large de la côte des Mosqui tos, relevaient de cette côte et appartenaient à

l’Etat ayant souveraineté sur cette dernière.

IV. C ONCLUSIONS

1.97. En vertu du traité de 1928, la Colomb ie reconnaissait la souveraineté du Nicaragua sur

sa côte caraïbe (la côte des Mosquitos) avec tous les droits associés sur les formations maritimes
situées au large de cette côte, à l’exception des form ations au sujet desquelles il peut être établi
qu’elles étaient considérées comme faisant partie de l’«archipel de San Andrés». Au vu des
éléments de preuve, l’archipel comprenait les îles de San Andrés, Providencia (et Santa Catalina) et

les formations maritimes plus petites situées à une proximité immédiate de ces îles. L’archipel ne
comprend pas les Cayos de Albuquerque, les Cayos del Este Sudeste, la caye de Roncador, North
Cay, Southwest Cay et toutes autres cayes situées sur le banc de Serrana, East Cay, Beacon Cay et
toutes autres cayes se trouvant sur le banc de Se rranilla, et Low Cay et toutes autres cayes situées

sur le banc de Bajo Nuevo.

106MN, vol. II, p. 56, annexe 19.

107Ibid.
108
Voir supra, p. 16-25, par. 1.29-1.77. - 29 -

DEUXIEME PARTIE

LA DÉLIMITATION MARITIME

INTRODUCTION GÉNÉRALE

59 1. Le second volet de l’affair e concerne la délimitation maritime entre le Nicaragua et la
Colombie. Comme il sera expliqué au chapitreIII ci-dessous, la seule délimitation qui est rendue
nécessaire par les circonstances géographiques de la présente affaire est celle des plateaux
continentaux des deux Etats qui se chevauchent. Une délimitation des zones économiques
exclusives revendiquées respectivement par le Nicar agua et la Colombie ne s’impose pas, puisque

les côtes continentales des deux pays sont séparées par une distance supérieure à 400 milles marins.

2. Le Nicaragua est d’avis que les trois îlesdésignées dans le traité de1928 comme faisant
partie de l’«archipel de SanAndrés», c’est-à-di re SanAndrés, Santa Catalina et Providencia,
devraient être enclavées chacune dans un rayon de 12milles marins, et que toute autre formation
plus petite au sujet de laquelle la Colombie aura prouvé qu’elle fait partie de cet archipel devrait,

conformément à ses caractéristiques physiques et à sa localisation, être enclavée dans un rayon de
trois milles marins.

3. Il ressort de manière non équivoque de la jurisprudence de la Cour et des tribunaux
arbitraux, examinée aux chapitresV etVI, que des formations géographiques de cette nature

(même si elles ne représentent pas des rochers, mais de vraies îles comme SanAndrés) sont
enclavées et n’engendrent pas de droits à une zone économique exclusive ni à un plateau
continental, en particulier lorsqu’elles sont situées du côté opposé de la ligne de délimitation d’une
partie. Comme il sera établi au chapitreIV, l’«arc hipel de SanAndrés» se situe carrément sur le
plateau continental physique et juridique du Nicaragua et se trouve donc du côté nicaraguayen de la
60 ligne de délimitation séparant les plateaux continentaux du Nicaragua et de la Colombie.

4. L’enclavement des trois îles identifiées comm e faisant partie de l’archipel de San Andrés
et de toutes formations mineures au sujet desque lles la Cour pourrait juger qu’elles relèvent de la
souveraineté de la Colombie n’af fecterait pas la délimitation du pl ateau continental. Le résultat
serait le même au cas où l’une des formations géographiques en litige serait déclarée par la Cour
comme appartenant au Nicaragua. La seule différence est que les formations déclarées

nicaraguayennes n’auraient pas besoin d’être encl avées puisqu’elles se situ ent déjà sur le plateau
continental du Nicaragua et dans les limites de sa zone économique exclusive de 200 milles marins.

5. Au chapitre VI, le Nicaragua démontre l’absence de bien-fondé des demandes de la
Colombie en matière de délimitation — comprenant une zone économique exclusive de 200 milles

marins et un plateau continental— qui reconnaisse nt sans précédent un plein effet aux trois îles
que le traité de1928 lui a nominativement attrib uées comme faisant partie de l’«archipel de
SanAndrés», ou un effet quelconque aux autres fo rmations plus petites dont elle revendique la
souveraineté. - 30 -

C HAPITRE II

C ADRE JURIDIQUE ET GÉOGRAPHIQUE

I. C ADRE JURIDIQUE

A. Les prétentions du Nicaragua concernant les ressources du plateau continental, une zone
de pêche nationale et une zone économique exclusive

2.1. Le Nicaragua a ratifié la convention de 1982 sur le droit de la mer le 3mai2000.
61
Néanmoins, les conséquences de cette ratification comportaient la consolidation de prétentions de
longue date sur les ressources naturelles des esp aces maritimes adjacents. Les textes législatifs
pertinents antérieurs à la ratification de la convention sont les suivants :

⎯ Loi générale sur l’exportation de ressources naturelles du 12 mars 1958 109 ;

⎯ Limites établies de la zone de pêche nationale du 8 avril 1965 110;

⎯ Loi sur le plateau continental et la mer adjacente du 20 novembre 1979 111.

2.2. La position du Nicaragua a été confirmée par la loi relative aux zones maritimes adoptée
le 22 mars 2002. Il s’agit du texte législatif en vigueur, qui (dans sa partie pertinente) se lit comme
suit :

«Loi relative aux zones maritimes du Nicaragua
62
Article premier.

Les zones maritimes du Ni caragua sont toutes celles que reconnaît aujourd’hui
le droit international.

Article 2.

Les zones maritimes du Nicaragua correspondent à celles visées par le droit

international, c’est-à-dire :

1. la mer territoriale ;
2. les eaux intérieures ;

3. la zone contiguë ;

4. la zone économique exclusive ;

5. leplateaucontinental.

Article 3.

La mer territoriale est d’une largeur de 12 milles marins, mesurée à partir de la
ligne de base droite ou de la laisse de basse mer établie le long de la côte.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

109MN, vol. II, p. 191-193, annexe 63.

110Ibid., p. 201-202, annexe 65.
111
Ibid., p. 203-205, annexe 66. - 31 -

Article 7.

La zone économique exclusive de la République du Nicaragua s’étend sur
200milles marins à partir des lignes de base depuis lesquelles la mer territoriale est

mesurée.
Article 8.

Le plateau continental du Nicaragua comprend le fond et le sous sol des zones
sous marines au delà de sa mer territoriale, qui constituent une extension et un
prolongement naturel de son territoire sous la mer sur une distance minimale de
200milles marins pouvant se prolonger jusqu’à 350milles marins, comme le

reconnaît le droit international.
Article 9.

Dans le cadre des processus de délimita tion maritime, les intér112 de la nation
63 seront préservés, conformément aux règles de droit international.»

B. Les prétentions de la Colombie dans les textes législatifs

o 113
2.3. Le texte législatif pertinent de la Colombie est la loi n 10 adoptée en 1978 . Ce texte
prévoit une zone économique exclusive s’étendant jusqu’à une limite extérieure de 200milles
marins, ainsi qu’une disposition concernant le plateau qui se lit comme suit :

«Article 10.

La souveraineté de la Nation s’étend sur son plateau continental aux fins de
114
l’exploration et de l’exploitation des ressources naturelles.»

C. Le droit applicable

2.4. Pour le Nicaragua, le dr oit applicable est déterminé par sa ratification de la convention
de1982 sur le droit de la mer le 3mai2000. La position de la Colombie est exprimée dans son
contre-mémoire comme suit :

«3. A titre préliminaire, il convient d’examiner brièvement la question du droit
applicable. Le Nicaragua est partie à la convention de1982 qu’il a ratifiée le
3mai2000. La Colombie a signé la conventi on en1982, mais ne l’a pas ratifiée et

n’est donc pas partie à cette convention. D’un autre côté, la Colombie est partie à la
convention de 1958 sur le plateau continental, tandis que le Nicaragua ne l’est pas. En
outre, en1978, la Colombie a établi une mer territoriale de 12milles, une zone
économique exclusive de 200milles et des droits souverains sur son plateau

continental mesuré à partir de ses lignes de base.

64 4. Dans ces circonstances, le droit applicable dans la présente espèce en ce qui
concerne la délimitation maritime est le dr oit international coutumier, tel qu’il est
développé principalement par la jurisprudence de la Cour et par les tribunaux arbitraux
internationaux. Si les dispositions de la convention de 1982 ne sont pas applicables en

tant que source de droit co nventionnel en elles-mêmes, les dispositions pertinentes de
la convention concernant les lignes de base d’un Etat côtier et son droit à des zones
maritimes, ainsi que les dispositions des articles74 et83 concernant la délimitation

112
Ibid., p. 207-209, annexe 67.
11CMC, vol. II-A, p. 495-497, annexe 142.
114
Ibid. - 32 -

de la zone économique exclusive et, respectiv ement, du plateau continental, reflètent
des principes bien établis du droit international coutumier .» 115 (Les italiques sont de

nous.)

2.5. Ces passages ont une signification juridi que évidente et indiquent que la Colombie

accepte le fait que les «dispositio ns pertinentes de la convention» reflètent des «principes bien
établis du droit international coutumier». Le libellé du paragraphe4 cité ci-dessus vise
manifestement les dispositions de l’article 76 lorsqu’ il se réfère aux «dispositions pertinentes de la
convention concernant les lignes de base d’un Etat côtier et son droit à des zones maritimes...». Il

est évident que l’article 76 reflète des «principes bien établis du droit international coutumier».

2.6. En tout état de cause, la pièce de la Colombie se réfère expressément à l’article83

concernant la délimitation du plateau continental entre des Etats dont les côtes se font face ou sont
adjacentes, et cette référe nce doit supposer la pertinence de la définition du plateau continental à
l’article 76, notamment parce que le titre précède logiquement la délimitation.

II.L E CADRE GÉOGRAPHIQUE GÉNÉRAL ET LA ZONE DE DÉLIMITATION

A. Les côtes pertinentes du Nicaragua et de la Colombie

2.7. Dans son mémoire, le Nicaragua a défini les côtes pertinentes aux fins de la délimitation
65
de la manière suivante :

a) la côte continentale du Nicaragua, allant du point d’aboutissement de la frontière terrestre avec
le Honduras (au nord) au point d’aboutissement de la frontière terres tre avec le Costa Rica
(au sud) ;

b) la côte continentale de la Colombie faisant face à la côte nicaraguayenne et située en face des
mêmes espaces maritimes 11.

2.8. Dans le contre -mémoire, la Colombie rejette l’id ée que les côtes continentales du
Nicaragua et de la Colombie soient les côtes pertin entes aux fins de la délimitation maritime entre
le Nicaragua et Colombie. Le contre -mémoire fait valoir en prem ier lieu que: «la situation

géographique ne donne pas li117 sur le plan juridique, à une question de délimitation entre les côtes
continentales des Parties» .

2.9. Pour arriver à cette conclusion, le contre -mémoire observe tou118’abord que les côtes
continentales sont situées à plus de 400 milles marins l’une de l’autre . Cela implique, d’après la
Colombie, que :

«à cause des distances dont il s’agit, aucu ne des côtes continentales n’engendre de
66 droits maritimes à une zone économique exclusive ou à un plateau continental
rejoignant les droits engendrés par l’autre côte continentale ou se chevauchant avec

ces droits, que ce soit en vertu de la convention de1982 sur le droit de la mer, à

115
CMC, vol. I, p. 305-306, par. 3-4.
116MN, vol. I, p. 191, par. 3.15.

117CMC, vol. I, p. 314, par. 7.12.
118
Ibid. - 33 -

laquelle le Nicaragua est partie, ou en vertu de la convention de Genève de 1958 sur le
plateau continental, à laquelle la Colombie est partie, ou en vertu du droit international
119
coutumier, ou encore en vertu de la législation interne des Parties.»

2.10. La Colombie a raison en observant que les côtes continentales du Nicaragua et de la

Colombie sont situées à plus de 400milles marins l’une de l’autre. Dans le même temps, la
Colombie méconnaît le fait que le plateau contin ental du Nicaragua s’étend au-delà de 200milles
marins. Il en résulte un chevauchement des pl ateaux continentaux des côtes continentales du
Nicaragua et de la Colombie. Le contre -mémoire confirme le fait que la Colombie est bien

consciente des implications de ce chevauchement de droits à un plateau continental. De quelle
autre manière peut-on expliquer l’argument avancé dans le contre-mémoire selon lequel la Cour ne
devrait pas envisager la délimitation du platea u continental au-delà de 200milles marins 120? En
admettant, en premier lieu, qu’il n’existe pas de droit au-delà de 200milles marins, comme il est

suggéré au paragraphe 7.12 du contre-mémoire cité ci-dessus, alors pourquoi se donner la peine de
soutenir que la Cour ne devrait pas envisager sa délimitation? En réalité, comme il est démontré
ci-dessous au chapitreIII, il existe bien un dro it du Nicaragua à un plateau continental s’étendant
au-delà de 200 milles marins de sa côte continenta le, et l’argument de la Colombie selon lequel ce

droit ne saurait faire l’objet d’une délimitation n’est pas valable.

B. Les îles

67 2.11. Il existe un certain nombre d’îles et cayes situées au large de la côte continentale du
Nicaragua. Un grand nombre de ces îles et cayes longent la côte, c’est-à-dire qu’elles se trouvent
dans les limites des prétentions du Nicaragua à une mer territoriale, comme par exemple le long

chapelet de cayes situé au nord dénommé Cayos Miskitos, dont l’île principale est la caye Miskito,
ayant une surface de 21kilomètres carrés environ. Plus au sud se trouve le groupe insulaire dont
les îles les plus importantes sont les deux île s du Maïs (Islas del Maíz), qui sont situées
à 26milles marins de la côte continentale et on t une surface respective de 9,6 kilomètrescarrés et

3 kilomètres carrés.

2.12. Plus loin de la côte se situent les îles de SanAndrés et Providencia (et la dépendance
121
de cette dernière, Santa Catalina ), à une distance approximative de 105milles marins et de
225milles marins de la côte continentale du Nicaragua, qui ont une surface respective de
25 kilomètres carrés environ et de 17 kilomètres carrés environ. Ces îles se trouvent à une distance
approximative de 380milles marins de la côte continentale de la Colombie. Comme il a été
122
expliqué ci-dessus , dans son arrêt du 13décembre2007 , la Cour a jugé qu’elle n’était pas
compétente pour connaître du différend concerna nt la souveraineté sur ces formations. Le
Nicaragua tiendra donc désormais compte des limites de la compétence définies par la Cour et, aux
fins de la présente affaire, ces îles seront cons idérées comme relevant de la souveraineté de la

Colombie.

2.13. A part les îles mentionnées ci-dessus, le plateau continental du Nicaragua est situé à
68
une profondeur relativement faible et est parsemé de nombreux bancs. Comme il est décrit aux
paragraphes3.115 à3.126 du mémoire du Nicaragua, certaines de ces formations se situent à une

119
Ibid. (note de bas de page omise).
12Ibid., p. 312-321, par. 7.8-7.20.

12Santa Catalina est séparée de Providencia par un détroit exigu ne mesurant que de 140 m de large. Elle a une
surface légèrement supérieure à 1 km², comme il est indiqué dans l’introduction de la présente réplique. Les mentions de
Providencia dans le texte seront normalement réputées inclure également Santa Catalina.
122
Voir supra, p. 2, par. 7. - 34 -

petite profondeur au-dessous de la surface de la mer et certaines d’entre elles comportent une petite
caye émergeant au-dessus du niveau de la mer. Les bancs comportant des cayes émergées sont
décrits dans les passages du mémoire que nous venons de mentionner, ainsi que, d’une manière
plus détaillée, au chapitre IV de la présente réplique.

2.14. D’après la Colombie, tous les bancs et cayes situés à l’est du 82 méridien de longitude
ouest font partie d’un immense «a rchipel de San Andrés» qui bloquerait la plupart des espaces
maritimes engendrés par la côtecontinentale du Nicaragua.

2.15. Etant donné l’importance que le contre -mémoire attache à cet «archipel de
San Andrés» agrandi de façon artificielle, dans sa version exagérée, il est nécessaire d’examiner ces
questions de manière plus détaillée dans la réplique. Le chapitre IV examine la géographie des îles

et cayes et les chapitres V et VI traitent des conséquences de ces caractéristiques géographiques sur
la délimitation des zones maritimes entre le Nicaragua et la Colombie. Les principales conclusions
de cet exercice peuvent être résumées de la manière suivante. Il n’existe pas d’archipel unique
comprenant toutes les îles et cayes en litige. En particulier, les formations individuelles suivantes
ne font pas partie de l’«archipel de San Andr és»: les Cayos de Albuquerque, les Cayos del Este

Sudeste, la caye de Roncador, North Cay, Southwest Cay et toutes autres cayes situées sur le banc
de Serrana, East Cay, Beacon Cay et toutes autres cayes situées sur le banc de Serranilla, ainsi que
Low Cay et toutes autres cayes situées sur le banc de Bajo Nuevo. Chacune de ces formations doit
être examinée séparément lors de l’appréciation de la délimitati on maritime. Cette appréciation
69
indique que toutes ces formations se situent au milieu du plateau continental et de la zone
économique exclusive du Nicaragua et ont des di mensions insignifiantes en comparaison des côtes
continentales. L’une des formations concernées, Quitasueño, est immergée en permanence et doit
être exclue totalement de la délimitation, puis qu’elle fait tout simplement partie du plateau
continental du Nicaragua. Quant aux autres form ations, étant donné leur taille et leurs autres

caractéristiques, elles constituent des rochers au sens de l’article 121, paragraphe3, de la
convention de 1982 sur le droit de la mer.

C. La délimitation maritime

2.16. Dans le contre-mémoire, non seulement la Colombie conteste l’approche du Nicaragua
en matière de délimitation maritime à la lumière du cadre géographique pertinent, mais elle cherche
également à refaire complètement la géographie côtière pertinente. On peut relever, à cet égard, les
aspects suivants.

2.17. Premièrement, dans le contre-mémoire, la côte continentale de la Colombie fait défaut.
Comme le Nicaragua l’a indiqué dans le mémoire, la côte de la Colombie fa isant face à l’aire de
délimitation est située entre le poin t où la frontière terrestre de la Colombie avec le Panama atteint
123
la mer des Caraïbes et l’extrémité sept entrionale de la péninsule de Guajira . Cette côte
continentale pertinente de la Colombie mesure 740kilomètres environ. La présente affaire
représente probablement la premiè re occasion où une Partie s’efforce non seulement de réduire la
longueur de sa côte pertinente, mais également de faire totalement abstraction de cette côte.

70 2.18. La Colombie soutient que son «archi pel de San A124és» constitue la seule côte
pertinente aux fins de la délimitation maritime avec le Nicaragua .

12MN, vol. I, après la page 278, figure 1.

12CMC, vol. I, p. 341-343, par. 8.6-8.9. - 35 -

2.19. Deuxièmement, la Colombie fait égalem ent abstraction de la côte continentale du
Nicaragua, qui est de loin la formation géographi que dominante des Caraïbes occidentales qui se
trouvent au centre de la présente procédure. Au lieu de juxtaposer les deux côtes continentales
qu’elle décide d’exclure complètement, elle procède à une comparaison artificielle entre des îles et
e
des cayes et rochers insignifiants situés de part et d’autre du 82 méridien. La Colombie concentre
de manière myope son approche en matière de délimitation sur les îles, cayes et rochers situés à
l’est de ce méridien ⎯en prétendant qu’ils font tous partie d’un «archipel de San Andrés» aux
dimensions exagérées ⎯ et ceux qui sont situés à l’ouest du méridien, plus près de la côte du

Nicaragua, et sont reconnus par la Colombie comme relevant de cette côte. Dans le cadre de cet
«archipel», les deux seules formations colombiennes présentant une certaine importance sans les
îles de San Andrés et de Providencia, dont les côtes faisant face au littoral continental du Nicaragua
mesurent ensemble à peu près 21 kilomètres carrés de long. En d’autres termes, la longueur totale

de leurs côtes représente moins d’un vingtième de la longueur du littoral continental du Nicaragua,
qui est de 450 kilomètres. Il n’est pas étonnant qu e la Colombie ait décidé de ne pas tenir compte
de la côte en question.

2.20. Troisièmement, la Colombie refuse d’ accepter une vérité simple, à savoir que le
plateau continental du Nicaragua s’étend au-delà de 200milles marins. D’une part, la Colombie
méconnaît les faits facilement accessibles qui dé montrent de manière incontestable que le rebord
externe de la marge continentale du Nicaragua s’éte nd au-delà de 200milles marins, et que le
Nicaragua a donc droit au bénéfice de ce plateau co ntinental étendu. Le caractère intentionnel de
71
cette omission est démontré par le fait que la Colombie tente de nier que le droit au plateau
continental s’étendant au-delà de 200milles marins soit inhérent au fait qu’il constitue le
prolongement naturel du territoir e terrestre de l’Etat côtier 12, en contradiction avec l’article76 de
la convention de 1982 sur le droit de la mer. Ces questions sont également examinées plus loin, au
chapitre III ci-dessous.

2.21. La conclusion principale que l’on peut tirer de la géographie côtière, c’est que la
délimitation maritime entre le Nicaragua la Co lombie exige la délimitation de leurs plateaux
continentaux qui se chevauchent, situés entre leurs côtes continentales qui se font face. Les îles de

l’«archipel» de la Colombie ne représentent pas la côte faisant face à la côte continentale du
Nicaragua, mais sont situées du côté nicaraguaye n de la ligne séparant les plateaux continentaux
des deux Parties et devraient être enclavées pour parvenir à une délimitation équitable. Cela est
conforme à la jurisprudence de la Cour et de plusieurs tribunaux arbitraux.

12Ibid., p. 402, par. 9.57-9.58. - 36 -

C HAPITRE III

LA DÉLIMITATION DE LA ZONE DU PLATEAU CONTINENTAL

I.INTRODUCTION

3.1. La position du Nicaragua concernant la zone de délimitation est illustrée sur la
73
figure3-1. Le cadre géographique de la zone du plateau continental se compose de côtes qui se
font manifestement face, plutôt que d’être adjacentes. Le rapport dominant est un rapport
d’opposition. En conséquence, conformément aux principes du droit international coutumier ou
général, la zone de délimitation est celle située entre les côtes continentales du Nicaragua et de la
Colombie. La zone de délimitation s’étend, au nord, depuis le cap de Gracias a Dios sur la côte

nicaraguayenne, en passant par les cayes de Serranilla et Bajo Nuevo, jusqu’à Punta Gallinas, sur la
côte colombienne, et, au sud, depuis Punta Ca stilla, à l’extrémité méridionale de la côte
nicaraguayenne, jusqu’au rebord occidental de la côte colombienne, dans le Golfo de Urabá.

3.2. D’après la position du Nicaragua, les prolongements naturels des territoires continentaux
des deux Parties se rencontrent et se chevauchen t et, partant, ces zones maritimes doivent être
délimitées, comme il sera expliqué ci-dessous.

3.3. D’après le Nicaragua, cette appréciation n’ est pas affect126par la présence de diverses
74 petites îles dans le sect eur occidental de la zone de délimitation . Elle n’est pas davantage
affectée par la présence de prétentions d’Etat s tiers: voir mémoire nicaraguayen, volumeI,
figureII. Aux fins présentes, la relation entre les côtes des Parties doit être évaluée
indépendamment des prétentions d’Etats tiers . Il convient de rappeler que, dans

l’affaire Libye/Malte, l’incidence, au sud de Malte, de revendications de l’Italie n’empêche pas la
Cour de déterminer lesquelles des côtes de Liby e faisaient face à Malte et constituaient donc des
côtes pertinentes aux fins de la délimitation ; voir l’arrêt rendu dans l’affaire Libye/Malte :

«Dans le cadre adopté par la Cour en raison de l’existence des prétentions
d’Etats tiers, ainsi qu’il a été expliqué plus haut, la question d’une limitation des côtes
pertinentes de Malte à prendre en cons idération qui résulte rait de ces mêmes
prétentions ne se pose pas. Du côté libyen, RasAjdir, point d’aboutissement de la

frontière terrestre avec la Tunisie, doit à l’ évidence constituer le point de départ; le
méridien 15°10'E qui, selon la Cour, défin it les limites de la zone dans laquelle
l’arrêt peut s’appliquer, c oupe la côte libyenne non loin de Ras Zarrouk, point
considéré par la Libye comme marquant l’ex trémité de sa côte pertinente. Si l’on

compare les côtes de Malte et la côte libyenne de RasAjdir à RasZarrouk, il est
évident qu’il existe entre leurs longueurs une disparité considérable, et constituant,
selon la Cour, une circonstance pertinente que devrait reflét er le tracé de la ligne de
délimitation. La côte libyenne de Ras Ajdir à Ras Zarrouk, mesurée selon sa direction
générale, est longue de 192milles; la côte maltaise de Ras il-Wardija à la pointe

Delimara, en suivant les lignes de base droi tes à l’exclusion de l’îlot de Filfla, a une
longueur de 24 milles. De l’avis de la Cour , la différence est si grande qu’elle appelle
un ajustement de la ligne médiane, afin d’ attribuer à la Libye une plus grande étendue
75 de plateau; cependant l’ampleur de cet ajustement ne résulte pas d’une opération
127
mathématique; elle reste à déterminer.» (Les italiques sont de nous.)

126Voir ci-dessous, chap. V et VI.

127Plateau continental (Jamahiriya arabe libyenne/Malte), arrêt, C.I.J. Recueil 1985, p. 49-50, par. 68. - 37 -

3.4. Les côtes du Nicaragua et de la Colombie se trouvent principalement dans une relation
d’opposition : voir mémoire du Nicaragua, volume I, figure I, et réplique, volume II, figure 3-1. Il
n’est toutefois pas nécessaire, sur le plan juridiqu e, que les côtes soient précisément parallèles ou
«directement» opposées. La position a été expliquée par la Chambre dans l’affaire du Golfe du

Maine en termes de relation d’«opposition frontale». D’après la Chambre :
«Or, en présentant ses propositions quant à la délimitation, le Canada a omis de

tenir compte du fait qu’à mesure que l’on s’ éloigne du point terminal de la frontière
internationale et que l’on se rapproche de l’ouverture du golfe la situation
géographique change du tout au tout pa r rapport à celle décr ite au paragraphe
précédent. Le rapport d’adjacence latérale à angle quasiment droit entre une partie des

côtes de la Nouvelle-Ecosse, et surtout entre leur prolongement au-dessus de
l’ouverture de la baie de Fundy et de l’île de Grand-Manan, d’une part, et les côtes du
Maine de l’autre, fait place à un rapport d’opposition frontale entre le restant des
côtes de la Nouvelle-Ecosse et celles du Massachusetts qui se dressent maintenant
devant elles . Ce nouveau rapport marque de façon caractéristique la situation

objective dans le cadre de laquelle la délimi tation doit se poursuivre. En outre il a été
mis en évidence, dans la description des carac téristiques géographiques de l’aire de la
délimitation, que la relation entre les lig nes que l’on peut tracer, du côté des
Etats-Unis entre le coude du cap Cod et le cap Ann, et du côté du Canada entre le cap

de Sable et l’île Brier, est une relation d’un quasi-parallélisme marqué . Dans ces
76 conditions, même celui qui voudrait établir une ligne de délimitation sur la base de la
méthode de l’équidistance serait contraint de le faire en tenant compte du changement
intervenu dans la géographie des lieux, ce que le Canada n’a pas fait là où cela
s’imposait. Il fallait en tout cas éviter de prolonger jusqu’à la sortie du golfe une ligne

diagonale dominée par l’effet unique du rapport Maine-Nouvelle-Ecosse, même là où 128
le rapport Massachusetts-Nouvelle-Ecosse aurait dû devenir le rapport dominant.»

3.5. Tant dans le passage cité que dans les passages suivants, la Chambre a utilisé la
129
description du «quasi parallélisme» des deux côtes .

3.6. La relation entre les côtes des Parties présente une importance particulière, comme la
Chambre l’a expliqué dans l’affaire du Golfe du Maine :

«La Chambre s’est déjà penchée sur cet aspect à la section VI, paragraphes 188
et 189, lorsqu’elle a commenté la ligne de délimitation proposée par le Canada. Elle a

alors marqué son désaccord précisément à propos du fait que la Partie en question
avait proposé une délimitation qui négligeait de tenir compte de la réalité du
changement de situation que l’on relève, à une hauteur donnée, dans la géographie
dudit golfe. Vu l’importance de l’aspect en question, la Chambre estime opportun de
résumer ici son point de vue en réitérant l’observation que c’est seulement dans le

secteur nord-est du golfe que le rapport dominant entre les côtes des Etats-Unis et du
Canada est celui d’adjacence latérale d’une partie des côtes du Maine et d’une partie
de celles de la Nouvelle-Ecosse. Par contre, dans le secteur plus proche de la ligne de
fermeture du golfe, le rapport dominant est celui d’opposition frontale entre les parties
77 des côtes se faisant face de la Nouvelle-Ecosse et du Mass achusetts. Dans le premier

secteur, donc, c’est la géographie même qui impose que, quelle que soit la méthode
pratique que l’on choisisse d’utiliser, la ligne de délimitation soit une ligne de
délimitation latérale. Dans le second, c’est encore la géographie qui prescrit que la
ligne de division soit plutôt une ligne de délimitation médiane ⎯ stricte ou corrigée,

128Délimitation de la frontière maritime dans la rdu golfe du Maine, arrêt, C.I.J. Recueil 1984 , p.325,
par. 189.

12129 Voir ibid., p. 333-334, par. 216 et p. 331, par. 206. - 38 -

c’est ce qui reste à établir ⎯ entre côtes se faisant face, et c’est toujours la

géographie qui exige que cette ligne, vu le parallélisme presque parfait des deux côtes
ici opposées, suive aussi une direction pratiquement parallèle à celle de ces
dernières.» (Les italiques sont de nous.) 130

3.7. En l’espèce, la zone de délimitation corr espond à l’image apparaissant sur la figure 3-1.
On peut constater que l’opposition frontale entre le Nicaragua et la Colombie se compose de côtes

qui ne sont pas parallèles, mais sont néanmoins opposées plutôt qu’adjacentes. Dans l’affaire
Tunisie/Libye, la Cour a souligné, en ce qui concerne le deuxième secteur de la frontière, le rapport
dominant entre les côtes 131. Dans la présente affaire, le rapport dominant est un rapport

d’opposition.

II. D ROIT APPLICABLE

3.8. Cette question a été examinée ci-dessus, au chapitre II. Aux fins présentes, nous partons
78 du principe que les dispositions de la convention de1982 sur le droit de la mer constituent la
meilleure preuve existante de principes généralement reconnus de droit international coutumier.

III. LES PRÉTENTIONS CONCERNANT UNE ZONE DE PLATEAU CONTINENTAL

3.9. Le Nicaragua a ratifié la convention de 1982 sur le droit de la mer le 3mai2000. La
o
législation actuelle concernant le plateau continental du Nicaragua dispose comme suit (loin 420
du 22 mars 2002 relative aux zones maritimes) :

«Article 8.
Le plateau continental du Nicaragua comprend le fond et le sous sol des zones

sous-marines au delà de sa mer territori ale, qui constituent une extension et un
prolongement naturel de son territoire sous la mer sur une distance minimale de
200milles marins pouvant se prolonger jusqu’à 350milles marins, comme le
132
reconnaît le droit international.»

3.10. La Colombie n’a pas ratifié la convention de 1982 sur le droit de la mer. La législation
o
actuelle est la loi n 10 sur les espaces marins du 4 août 1978, dont la partie pertinente du comme
suit :

«Article 10.

La souveraineté de la Nation s’étend sur son plateau conti133tal aux fins de
l’exploration et de l’exploitation des ressources naturelles.»

130Ibid., p. 331, par. 206.

131Voir Plateau continental (Tunisie/Jamahiriya arabe libyenne), arrêt, C.I.J. Recueil 1982, p. 88, par. 126.
132
MN, vol. II, p. 207-209, annexe 67.
133CMC, vol. II-A, p. 495-497, annexe 142. - 39 -

IV.L E CRITÈRE DU PROLONGEMENT NATUREL DU TERRITOIRE TERRESTRE DE L ’E TAT CÔTIER
JUSQU ’AU REBORD EXTERNE DE LA MARGE CONTINENTALE
(DROIT À DES ESPACES DE PLATEAU CONTINENTAL )

3.11. Aux fins présentes, la délimitation correspond à une ligne divisant les zones dans
79 lesquelles les projections côtières du Nicaragua et de la Colombie convergent et se chevauchent
afin de parvenir à un résultat équitable. La Colombie soutient en réponse que le Nicaragua
revendique une frontière «dans une zone où il ne peut prétendre à aucun droit» 13. La base cette

affirmation, à savoir que la ligne revendiquée par le Nicaragua se situe à plus de 200 milles marins
des côtes continentales des parties, n’a pas de fondement juridique.

3.12. La possibilité de parvenir à une solution équitable est subordonnée à la base juridique

du titre, qui est le principe selon lequel l’Etat côtier a droit à l’intégralité de la marge continentale
telle que définie dans les dispositions de l’article 76 de la convention de 1982 sur le droit de la mer.

3.13. Ces dispositions sont généralement re connues comme étant déclaratoires du droit
international général. Cela semble correspondr e à la position de la Colo mbie, telle qu’elle est
développée dans le contre-mémoire :

«Si les dispositions de la convention de 1982 ne sont pas applicables en tant que
source de droit conventionnel en elles-mê mes, les dispositions pertinentes de la
convention concernant les lignes de base d’un Etat côtier et son droit à des zones

maritimes, ainsi que les dispositions des articles 74 et 83 concernant la délimitation de
la zone économique exclusive et, respectivement, du plate135continental, reflètent des
principes bien établis du droit international coutumier.»

3.14. L’article 76 de la convention institue le fondement du droit à la marge continentale, et
le droit précède logiquement le processus de délimitation . Il doit s’ensuivre que, lorsque la
Colombie affirme que le Nicaragua ne possède pas de droit au-delà de 200 milles marins des côtes
continentales, cette affirmation est dépourvue de fondement juri dique en ce qui concerne la marge
80 continentale.

3.15. Cette analyse sera déve loppée sur la base des éléments de preuve concernant la
localisation de la limite extérieure de la marg e continentale du Nicaragua. A ce stade, il est
nécessaire de souligner que la pièce de la Co lombie ne tient pas dûment compte de la

géomorphologie des fonds marins dans la zone de dé limitation, ni du droit régissant le titre sur des
zones de plateau.

3.16. Les anomalies juridiques entachant le contre-mémoire de la Colombie apparaissent tant
dans le texte de la pièce que da ns les graphiques fournis. L’approche défectueuse en matière de
droit applicable peut être constatée à la lecture du paragraphe 7.12, aux termes duquel :

«Or le «cadre géographique et juridique constitué par les côtes continentales du
Nicaragua et de la Colombie», visé par le Nicaragua dans ses conclusions, ne va pas à
l’appui de sa méthodologie. Sur le plan géographique, il en est ainsi parce que les

deux côtes continentales se trouvent à plus de 400 milles marins l’une de l’autre dans
l’aire visée par la prétention du Nicaragua. Sur le plan juridique: à cause des
distances dont il s’agit, aucune des côtes continentales n’engendre de droits maritimes

134CMC, vol. I, p. 312-318, par. 7.8-7.16.

13Ibid., p. 306, par. 4. - 40 -

à une zone économique exclusive ou à un plateau continental rejoignant les droits
engendrés par l’autre côte continentale ou se chevauchant avec ces droits, que ce soit
en vertu de la convention de1982 sur le droit de la mer, à laquelle le Nicaragua est

partie, ou en vertu de la convention de Genève de1958 sur le plateau continental, à
laquelle la Colombie est partie, ou en vertu du droit international coutumier , ou
encore en vertu de la législation intern e des Parties. Dès lors, la situation
81 géographique ne donne pas lieu, sur le plan juridique, à une question de délimitation
136
entre les côtes continentales des Parties.» (Les italiques sont de nous.)

3.17. La question du droit applicable a été examinée au chapitreII ci-dessus. Il y a été
indiqué qu’aux paragraphes3 et 4 du contre -mémoire, la Colombie accepte les «principes bien

établis du droit international coutumier». De su rcroît, dans le contexte de ces principes, la
Colombie accepte également les «p rincipes pertinents de la co nvention» de1982, y compris les
dispositions de l’article 76.

3.18. Même si, par hypothèse, la prétention colombienne en matière de plateau continental se
limitait à une zone de 200milles marins, ce fait ne saurait avoir pour effet de restreindre
l’application au prolongement naturel du territoir e terrestre du Nicaragua des principes consacrés
dans la convention de1982 sur le droit de la mer reflétant le droit international coutumier. Le

raisonnement figurant dans la pièce colombienne tente d’exclure la marge continentale de l’univers
de la délimitation maritime.

3.19. En outre, les graphiques figurant dans le contre -mémoire de la Colombie confirment la

tendance consistant à méconnaître le droit du Nicaragua à des137nes de plateau continental
conformément à la convention de 1982 sur le droit de la mer .

V.L E PLATEAU CONTINENTAL DANS LES C ARAÏBES OCCIDENTALES : LES ÉLÉMENTS DE

PREUVES GÉOLOGIQUES ET GÉOMORPHOLOGIQUES

3.20. Les principes de la délimitation maritime doivent s’appliquer dans le cadre reposant sur
les éléments de preuve géologiques et autres déterminant la limite extérieure des marges
continentales respectives du Nicaragua et de la Colombie. La géomorphologie des Caraïbes
82
occidentales est indiquée sur une carte bathymétrique aux figures3-2 est 3-3. Les zones d’eaux
peu profondes sont indiquées en vert, et les zones d’eaux plus profondes en bleu, allant jusqu’au
pourpre pour les profondeurs abyssales.

A. Le prolongement naturel du Nicaragua

3.21. La formation dominante dans le sud-oues t des Caraïbes est la ride du Nicaragua. Il
s’agit d’une grande zone d’eaux relativement peu pr ofondes s’étendant sur 500 milles marins de la

masse terrestre nicaraguayenne-hondurienne au sud-ouest de la Jamaïque, dans la partie nord-est.
Au sud, la ride est séparée de la plaine abyssa le océanique du bassin colombien par une formation
linéaire, l’escarpement de Hess. Cet escarpement, qui représente donc la limite méridionale de la
ride du Nicaragua, est aligné approximativement avec la frontière méridionale du Nicaragua avec le

Costa Rica. Le rebord septentrional de la ride du Nicaragua est formé par la fosse des Caïmans,
une dépression océanique profonde située au nord de Honduras, entre le Guatemala et la côte
septentrionale de la Jamaïque.

136Ibid., p. 313-314 par. 7.12.

137Voir CMC, vol. III, Cartes, p. 81 et 83. - 41 -

3.22. La ride du Nicaragua se divise en deux moitiés: au nord, la ride du Nicaragua
proprement dite et, au sud, séparée par la zone de fracture du banc de Pedro, la ride inférieure du
Nicaragua . La ride du Nicaragua proprement dite a une largeur approximative de 150milles
marins et s’étend du cap de Gracias a Dios jus qu’à la Jamaïque. La profondeur des eaux est
généralement inférieure à 1000mètres et il exis te de grandes zones où elle ne dépasse pas

50 mètres. La ride inférieure du Nicaragua a une largeur approximative de 120 milles marins et les
profondeurs de ses eaux vont généralement de 2000 à 2500 mètres. La figure 3-4 contient un profil
83 bathymétrique régional depuis la ride inférieure du Nicaragua jusqu’au territoire continental
colombien.

3.23. L’escarpement de Hess marque une trans ition abrupte entre la ride inférieure du
Nicaragua et la plaine abyssale colombienne. Il s’agit d’une falaise sous-marine longue de
600milles marins correspondant à une importante zone de faille ou de fracture géologique. Au
sud-ouest, une zone de croûte épaissie correspondant au glacis de Mono et du mont sous-marin de
Zipa provoque une extension de la ride inféri eure du Nicaragua au travers de la ligne de
l’escarpement de Hess vers la plaine abyssale, au sud.

B. Le prolongement naturel de la Colombie

3.24. Le bassin colombien se situe entre l’esca rpement de Hess et le talus continental de la
Colombie et de l’Amérique du Sud. Il s’incline en pente douce en direction du nord en atteignant

une profondeur maximale de 4200mètres enviro n au nord. La croûte océanique du bassin
colombien est subductée sous la pla que d’Amérique du Sud le long de la côte septentrionale de la
Colombie, en formant une dépression océanique profonde. La jonction normalement marquée
entre la croûte continentale et la croûte océanique est modifi ée par la ceinture déformée des
Caraïbes du Sud, à l’est, et se trouve recouv erte par le delta du Magdalena, à l’ouest. Cette

dernière formation constitue un dé pôt épais de sédiments provenant du continent formant un delta
sous-marin profond.

3.25. Toute discussion concernant la géologie de la partie des Caraïbes du Sud située entre le
Nicaragua et la Colombie exige de comprendre la disposition des plaques tectoniques dans la zone.

La plaque des Caraïbes comprend pratiquement toute la mer des Caraïbes. Elle a une forme à peu
près rectangulaire et sépare la plaque nord-américaine (y compris le golfe du Mexique) de la plaque
84 sud-américaine (et des plaques de plus petites dimens ions qui forment le nord de la Colombie et le
Panama). Sa limite occidentale est constituée par la dépression océanique profonde située à l’ouest
de l’Amérique centrale, sa limite septentrionale par la fosse des Caïmans passant juste au nord du
Honduras à travers la Jamaïque, Hispaniola et Puer to Rico, sa limite orientale par l’arc des Petites

Antilles, et sa limite méridionale, par les ceintures plissées des Caraïbes et du Panama (figure 3-5).

3.26. La marge méridionale de la plaque des Ca raïbes est formée de zones de subduction et
se trouve dominée par la plaque sud-américaine. Le rebord septentrional de l’Amérique du Sud,
qui est dominant (la marge colombienne), se tr ouve enveloppé de la ceinture déformée des

Caraïbes du Sud. A l’instar de toutes les plaques tectoniques, la déformation au sein de la plaque
est relativement limitée. Plusieurs grandes failles à rejet horizontal traversent la plaque, en formant
par exemple l’escarpement de Hess.

138Parfois également dénommées ride septentrionale et ride méridionale du Nicaragua. - 42 -

3.27. La plaque des Caraïbes est formée séparément des zones qui l’entourent. Sa
composition et sa structure interne sont distinctes de celles de la zone immédiatement adjacente. Il
n’existe donc pas de continuité géologique entre la Colombie et la plaque des Caraïbes.

3.28. En résumé :

a) Pour le Nicaragua, il existe une continuité topographique et géologique clairement exprimée
entre la masse terrestre nicaraguayenne et la ride du Nicaragua, qui constitue une zone peu
profonde de croûte terrestre s’étendant du Nicaragu a à la Jamaïque. Sa limite méridionale est
définie de façon marquée par l’escarpement de Hess, séparant la ride inférieure du Nicaragua du

85 profond bassin colombien. La ride représente donc le prolongement naturel de la masse
terrestre nicaraguayenne.

b) Pour la Colombie, il existe une discontinuité géologique nette entre la masse continentale
colombienne située sur la plaque sud-américaine et la croûte océanique de la plaque des
Caraïbes. Cette limite entre le continent et l’ océan est recouverte en partie par les sédiments
épais du glacis du Magdalena. Le prolongement naturel de la masse terrestre colombienne est
donc en revanche limité à la zone étroite située sur la marge méridionale du bassin colombien.

C. Application des principes reflétés à l’article 76

3.29. Aux paragraphes3.21 à 3.28 ci-dessus, nous avons exposé les éléments de preuve
géologiques concernant le prolongement naturel de s territoires terrestres du Nicaragua et de la
Colombie. Une fois que ce prolongement nature l a été prouvé, les dispositions appropriées de
l’article76, en particulier les paragraphes4 à7, peuvent être appliquées pour tracer le contour du

rebord externe des marges continentales qui comprennent le prolongement immergé de la masse
terrestre de l’Etat côtier et sont constituées par les fonds marins correspondant au plateau, au talus
et au glacis ainsi que leur sous-sol, mais ne comprennent pas les grands fonds des océans.

3.30. Il est utile de citer intégralement les dispositions de l’article76 de la convention

de 1982 sur le droit de la mer :

«Définition du plateau continental

1. Le plateau continental d’un Etat cô tier comprend les fonds marins et leur
sous-sol au-delà de sa mer territoriale, sur toute l’étendue du prolongement naturel du
86 territoire terrestre de cet Etat jusqu’au re bord externe de la marge continentale, ou
jusqu’à 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur
de la mer territoriale, lorsque le rebord ex terne de la marge continentale se trouve à
une distance inférieure.

2. Le plateau continental ne s’éten d pas au-delà des limites prévues aux
paragraphes 4 à 6.

3. La marge continentale est le prolo ngement immergé de la masse terrestre de
l’Etat côtier; elle est constituée par les fo nds marins correspondant au plateau, au
talus et au glacis ainsi que leur sous-sol. Elle ne comprend ni les grands fonds des

océans, avec leurs dorsales océaniques, ni leur sous-sol.

4. a) Aux fins de la Convention, l’Etat côtier définit le rebord externe de la
marge continentale, lorsque celle-ci s’étend au-delà de 200 milles marins des lignes de
base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale, par - 43 -

i) une ligne tracée conformément au paragraphe 7 par référence aux points fixes
extrêmes où l’épaisseur des roches sédimentaires est égale au centième au
moins de la distance entre le point considéré et le pied du talus continental, ou
ii) une ligne tracée confor mément au paragraphe7 par référence à des points
fixes situés à 60 milles marins au plus du pied du talus continental.

b) Sauf preuve du contraire, le pied du talus continental coïncide avec la rupture de
pente la plus marquée à la base du talus.

87 5. Les points fixes qui définissent la ligne marquant, sur les fonds marins, la
limite extérieure du plateau continental, tracée conformément au paragraphe4,
lettre a), i) et ii), sont situés soit à une distance n’excédant pas 350milles marins des
lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale, soit à
une distance n’excédant pas 100 milles marins de l’isobathe de 2500 mètres, qui est la

ligne reliant les points de 2500 mètres de profondeur.

6. Nonobstant le paragraphe 5, sur une dorsale sous-marine, la limite extérieure
du plateau continental ne dépasse pas une ligne tracée à 350milles marins des lignes
de base à partir desquelles est mesurée la la rgeur de la mer territoriale. Le présent
paragraphe ne s’applique pas aux hauts-fonds qui constituent des éléments naturels de
la marge continentale, tels que les plateaux, seuils, crêtes, bancs ou éperons qu’elle

comporte.

7. L’Etat côtier fixe la limite extérieure de son plateau continental, quand ce
plateau s’étend au-delà de 200 milles marins des lignes de base à pa rtir desquelles est
mesurée la largeur de la mer territoriale, en reliant par des droites d’une longueur
n’excédant pas 60milles marins des points fixes définis par des coordonnées en

longitude et en latitude.»

3.31. Ces dispositions définissent les principaux éléments du plateau continental et utilisent à
cette fin le concept de prolongement naturel du territoire continental pour inclure la marge
continentale. Il devient donc clair que le concept juridique de plateau continental s’étend jusqu’aux

limites extérieures de la marge continentale, telle que définie aux paragraphes 3 et 4.

3.32. Les dispositions du paragraphe 3 réservent une place importante à la distinction entre la
88 marge continentale et les grands fonds des océans. Elles prévoient que la marge continentale «ne
comprend pas les grands fonds des océans».

3.33. Les dispositions du paragraphe4 font in tervenir des critères de nature juridique pour
«définir le rebord externe de la marge continentale» aux fins de la convention. La nature de cette
tâche est mise en évidence par le langage utilisé aux paragraphes 5 et 6. Le paragraphe 5 se réfère
à la «ligne...marquant les limites extérieures du plateau continental», et le paragraphe6, à la
«limite extérieure du plateau continental». - 44 -

VI. LE DROIT À UN PLATEAU CONTINENTAL ET LA RÉALISATION D UNE DÉLIMITATION
CONFORME À L ’ARTICLE 83 DE LA CONVENTION DE 1982 SUR LE DROIT DE LA MER

A. L’application du principe de la division par parts égales

3.34. En conformité avec les dispositions de l’article 76 de la convention de 1982 sur le droit
de la mer, le Nicaragua possède un droit s’ét endant aux limites extérieures de la marge
continentale. Dans le cas d’un chevauchement av ec la marge continentale de la Colombie, le
principe de la division par parts égales des zone s de chevauchement devra it servir de base à la

délimitation maritime.

3.35. Aux fins présentes, la délimitation est effectuée au moyen d’une ligne divisant les
zones où les projections côtières du Nicaragua et de la Colombie convergent et se chevauchent,
afin de parvenir à un résultat équitable. Dans ce contexte, les éléments prouvant la convergence et

le chevauchement déterminent la manière dont le principe de la division par parts égales des zones
de chevauchement trouve application.

89 3.36. Le principe de la division par parts ég ales doit fonctionner dans le cadre des éléments

de preuve géologiques et autres déterminant la limite extérieure des marges continentales
respectives du Nicaragua et de la Colombie. Ces éléments de preuve seront maintenant exposés.

B. Les éléments de preuve géologiques concernant les limites extérieures
des zones de plateau continental devant être attribuées au Nicaragua

3.37. Des bases de données relevant du doma ine public ont été utilisées pour définir le
rebord de la marge continentale tant pour le Nicaragua que pour la Colombie. Ces données sont
librement et largement accessibles et fournissent une estimation initiale des limites extérieures du
plateau continental. Le logiciel CARIS LOTS a été utilisé aux fins des calculs détaillés. Les

principales bases de données utilisées comprenaient :

1) 2-Minute Gridded Global Relief Data (ETOPO2v2), juin 2006, disponible auprès du Centre de
données mondial pour la géologie marine et la géophysique, Boulder, Colorado (NGDC).

Cette base a été utilisée aux fins des cartes régionales illustratives et des profils bathymétriques,
lorsque des profils GEODAS plus détaillés (voir 3 ci-dessous) ne sont pas disponibles.

2) Total Sediment Thickness of the World’s Oceans & Marginal Seas (Epaisseur totale des

sédiments des océans et mers marginales du monde), également disponible auprès de la NGDC
(http://wwvv.ngdc.noaa.gov/mgg/sedthick/sedthick.html)

Cette base a été utilisée aux fins du calcul de l’épaisseur des sédiments au large de la marge
colombienne.

3) MarineGeophysicalTrackline Data (base de données GEODAS)
Egalement disponible auprès de la NGDC

(http://wwvv.ngdc.noaa.gov/mgg/geodas/trackline.html)

Ces profils bathymétriques détaillés ont été utilisés comme source principale de données
bathymétriques aux fins du calcul du pied du talus. - 45 -

3.38. Des informations préliminaires indiquant les limites extérieures du plateau continental
du Nicaragua au-delà de 200milles marins des li gnes de base à partir desquelles est mesurée la
90
largeur de la mer territoriale, ai nsi qu’une description de l’état de préparation et de la date
prévisionnelle du dépôt des documents complets auprès de la Commission des limites du plateau
continental seront déposés auprès du Secrétaire général des NationsUnies dans les mois qui
viennent. Les renseignements techniques aux fins de ce dossier sont joints en annexe de la présente
139
réplique .

3.39. Pour le Nicaragua, la limite extérieure de la marge continentale est définie par les

dispositions du paragraphe4, lettre a) ii) de l’article76, à savoir une ligne située à une distance
maximale de 60milles marins du pied du talus c ontinental. Le pied du talus continental longe
l’escarpement de Hess, dans la section orientale, et épouse le contour du rebord externe du glacis
de Mono, plus à l’ouest. La figure3-6 donne une image détaillée de l’un des points du pied du

talus retenus. Des détails supplémentaires figurent à l’annexe 18.

3.40. L’étendue du plateau continental nicaraguayen est marquée par la ligne en pointillé

bleue sur la figure 3-7. La limite extérieure es t basée sur une ligne mesu rée à 60 milles marins du
pied du talus. Tous les points se trouvent soit à une distance maximale de 100milles marins de
l’isobathe de 2500mètres, soit à une distance de 350milles marins de la ligne de base de la mer
territoriale et remplissent donc les critères du paragr aphe5 de l’article76. Les coordonnées de la

limite extérieure du plateau continental nicaraguayen figurent à l’annexe 16.

C. Le plateau continental colombien

91 3.41. L’analyse de la marge continentale colombienne a été effectuée d’une manière
similaire à celle concernant la marge continentale du Nicaragua, en utilisant les renseignements
facilement accessibles relevant du domaine public, en particulier les bases de données planétaires
concernant la bathymétrie et l’épaisseur des sédiments établies par la NGDC, qui ont été
140
mentionnées ci-dessus .

3.42. Pour la Colombie, les deux dispositions du paragraphe4 de l’article76 sont utilisées,

c’est-à-dire le rebord externe de la marge continen tale est soit une ligne où l’épaisseur des roches
sédimentaires est égale au centième au moins de la distance à partir du pied du talus (article76,
paragraphe 4, lettre a)i)), soit une ligne située à 60mille s marins du pied du talus continental
(article 76, paragraphe 4,a) iii)).

3.43. Dans cette zone, le pied du talus colombien est recouvert des sédiments épais du glacis
du Magdalena. Comme il a été indiqué aux pa ragraphes3.27 à 3.31 et comme l’illustrent les

figures-2, 3-3 et 3-4, la limite entre le continent et l’océan est formée de la zone de subduction
longeant le rebord septentrional de la ceinture dé formée des Caraïbes. Etant donné que la zone où
la partie inférieure du talus converge vers le somm et du glacis a été obscurcie, le pied du talus le
long de cette marge a été pointé le long de la ligne de pente de1°qui sépare le talus continental
141
avec des pentes typiques de 1,5°, et le glacis continental avec des pentes de 0,5°ou moins . La

139Voir RN, vol. II, annexe 18.

140Voir supra, par. 3.37.
141
Cela correspond à la définition figurant dans le Manuel sur les aspects techniques de la convention des
Netions Unies sur le droit de la mer publié par l’Organisation hydrographique internationale, IHO Special Publication 51,
4 édition, mars 2006, (http://www.iho.shom.fr/publicat/free/files/S-51_Ed4-EN.pdf). - 46 -

figure3-8 donne un exemple représentatif de calculs du pied du talus et de l’épaisseur
sédimentaire.

3.44. L’étendue du plateau continental colombie n est marquée par la ligne en pointillé rouge
92
sur la figure 3-9 ; cette ligne indique la limite extérieure mesurée soit à 60 milles marins du pied du
talus, soit en utilisant le critère de l’épaisseur sédimentaire de 1 %. Tous les points se situent à une
distance maximale de 350milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la
largeur de la mer territoriale et remplissent donc les critères de l’ar ticle 76, paragraphe 54. Les
coordonnées de la limite extérieure du plateau continental colombien figurent à l’annexe 17.

D. Le chevauchement des marges continentales

3.45. Les limites extérieures pour le Nicaragua et pour la Colombie sont indiquées ensemble
sur la figure3-10. Ces marges sont distinctes sur les plans géographique et physique, mais les

dispositions de l’article76, en vertu desquelles la limite extérieure juridique est mesurée à
60milles marins à partir du pied du talus ou en utilisant le critère de l’épaisseur sédimentaire,
aboutissent à un chevauchement de ces marges continentales.

3.46. Compte tenu de cela et en ayant esprit la prescription de l’article 83 de la convention
selon laquelle le processus de délimitation doit aboutir à une «solution équitable», la méthode
appropriée est la suivante. La zone de délimitation correspond à la zone décrite sur la figure 3-10
comme «zone de chevauchement des marges continen tales». Les marges continentales sont basées
sur des facteurs géologiques et géomorphologiques où les lignes de base des mers territoriales des

Etats sont dans une large mesure dépourvues de pertinence. En l’occurrence, une ligne de division
par parts égales de la zone de chevauchement des marges a été tracée, qui est équidistante du point
le plus proche des marges continentales respectives. Cela a donné une ligne divisant de manière
93 équitable la zone de chevauchement des marges (fi gure3-11). Les coordonnées de cette ligne de
délimitation sont les suivantes :

1. 13° 33' 18" N 76° 30' 53" W ;
2. 13° 31' 12" N 76° 33' 47" W ;

3. 13° 08' 33" N 77° 00' 33" W ;
4. 12° 49' 52" N 77° 13' 14" W ;
5. 12° 30' 36" N 77° 19' 49" W ;
6. 12° 11' 00" N 77° 25' 14" W ;
7. 11° 43' 38" N 77° 30' 33" W ;

8. 11° 38' 40" N 77° 32' 19" W ;
9. 11° 34' 05" N 77° 35' 55" W.

(Toutes les coordonnées correspondent au Système géodésique mondial, 1984)

VII. L E RAPPORT ENTRE LA PRÉTENTION DU NICARAGUA CONCERNANT LES ZONES DU
PLATEAU CONTINENTAL ET LA LIMITE EXTÉRIEURE DE LA ZONE ÉCONOMIQUE
EXCLUSIVE DU TERRITOIRE CONTINENTAL COLOMBIEN

3.47. Comme l’indique le grap hique pertinent, les deux marges continentales ne dépasssent
pas la limite extérieure de la zone économique exclusive de la Colombie. Ainsi, non seulement la
marge continentale de la Colombie, mais également sa zone économique exclusive se chevauchent
avec la marge continentale du Nicaragua, à la suite de quoi la portion terminale du plateau

continental du Nicaragua est sous-jacente à la zone économique exclusive de la Colombie. Cette

142Ibid. - 47 -

situation sans doute exceptionnelle doit maintenant êt re prise en compte. En vertu du principe de
distance, la Colombie a droit à une zone économique exclusive de 200milles marins. Le
Nicaragua a droit à l’étendue totale de la marge cont inentale. Ces zones de droits se rencontrent et
il n’existe pas de critère indiquant une priorité ju ridique. Pour cette raison, il convient de prévoir
deux lignes de délimitation distinctes.

3.48. Il y a lieu de relever, à ce stade, que ni le droit ni l’équité n’exigent que le Nicaragua
renonce à ses droits sur les zones de marge continentale de son prolongement naturel qui sont
sous-jacentes à certaines parties de la zone économique exclusive de 200 milles marins proclamée
par la Colombie en1978. Toute concession unila térale de ce type serait dépourvue de fondement
juridique.

3.49. Une approche juridiquement plus convaincante comporterait la détermination d’une
ligne de délimitation unique opérant une division par parts égales dans les zones de chevauchement
des marges continentales respectives.

3.50. Une telle approche reflét erait la structure géologique et géomorphologique et les droits

qui en découlent. Pour plus de clarté, il y a lieu de souligner que s’il n’existait pas d’interaction ou
de chevauchement géologique avec la marge continentale du Nicaragua , la Colombie aurait pu
revendiquer la marge de son prolongement naturel et au-delà, jusqu’à la limite de 200 milles marins
des lignes de base.

3.51. A ce stade, il est nécessaire de tenir compte de l’application du principe de distance
dans les dispositions de l’article76 de la conven tion sur le droit de la mer. Aux termes de
l’article 76, paragraphe 1 :

«Le plateau continental d’un Etat côtier comprend les fonds marins et leur
sous-sol au-delà de sa mer territoriale, sur toute l’étendue du prolongement naturel du
94 territoire terrestre de cet Etat jusqu’au re bord externe de la marge continentale, ou
jusqu’à 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur
de la mer territoriale, lorsque le rebord ex terne de la marge continentale se trouve à
une distance inférieure.»

3.52. On doit alors s’interroge r si cette étendue juridique du plateau continental relevant de
la côte colombienne exclut la prétention du Nicaragua concernant sa marge continentale située dans
les limites des 200 milles marins à partir de la côte.

3.53. Les réponses possibles doivent être exam inées. La première réponse possible doit être
que l’article76, paragraphe1, aboutit à un résulta t basé sur le principe de distance. Ce droit
dépendrait du statut de la Colombie en tant qu’Etat côtier et donnerait lieu à un plateau dont
l’étendue n’est pas subordonnée au principe du prolongement naturel jusqu’au rebord externe de
la marge continentale . En conséquence, la situation rest erait caractérisée par l’intersection de
zones de droits ayant des fondements juridiques différents.

3.54. La difficulté qui se présente alors tient à la détermination de critères qui établiraient
une priorité juridique. Dans ce contexte, et c’ est la seconde considération, rien ne permet de
supposer que les dispositions de l’article76 aient entendu viser des situations du type de celle
soumise à la Cour. On ne trouve aucune mention d’une situation de ce type dans l’ University of - 48 -

Virginia Commentary, volume II, publié sous la direction de Nandan et Rosenne, pages 825 à 992.
La doctrine en général ne dit rien sur ce problème.

3.55. D’autres considérations existent également. Il n’existe pas de raisons à priori pour
donner la priorité à des prétentions basées exclus ivement sur le principe de distance. La raison

d’être du «prolongement naturel du territoire te rrestre» de l’Etat côtier n’est pas manifestement
moins importante que le principe de distance. De surcroît, l’Etat côtier n’obtient pas de droits sur
une zone économique exclusive en l’absence de pr étention spécifique. Ces derniers n’existent pas
de plein droit. En revanche, les droits de l’Etat côtier sur le plateau continental sont indépendants
de l’occupation ainsi que de toute proclamation expr esse: convention de1982 sur le droit de la

mer, article 77.

3.56. En conclusion, le Nicaragua soutient que les dispositions de l’article76 devraient être
appliquées, mais non pas en autorisant la Colombie à primer le droit du Nicaragua sur son plateau
continental à cause de l’aspect de l’article76, paragraphe1 concernant la «zone de 200milles

marins». En d’autres termes, dans le contexte des prétentions concernant le plateau continental,
tant le Nicaragua que la Colombie devraient bénéficier des prolongements naturels de leurs
territoires continentaux respectifs. Si l’on permetta it à la Colombie de se prévaloir de l’article76
dans le but de réduire le prolongement naturel du Nicaragua, cela reviendrait à exclure une solution
équitable du type de celle envisagée par les dispositions de l’article 83.

VIII. LA PERTINENCE DE LA PROPORTIONNALITÉ ET LA DÉLIMITATION
DES ZONES DE PLATEAU CONTINENTAL

A. Introduction

3.57. Le «facteur de proportionnalité» a été examiné dans la mémoire, aux pages 226 à 236,
mais seulement «à titre préliminaire». Il y a été souligné que la principale caractéristique de la

95 proportionnalité tenait au fait qu’elle était liée à l’espace, mais non pas à la situation. En d’autres
termes, la proportionnalité en tant que telle ne saurait opérer une délimitation.

B. La pertinence de la proportionnalité aux fins de la délimitation des zones
de talus continental et de marge continentale

3.58. Le rôle de la proportionnalité n’est pa s celui de méthode de délimitation, mais de
véhicule assez flexible visant à f aciliter la tâche de faire en sorte que le résultat de la délimitation
parvienne à un résultat équitable : voir articles 74 et 83 de la convention de 1982 sur le droit de la
mer. Son rôle a consisté principalement à limiter les effets de déviation des anomalies
géographiques découlant des configurations côtières ou de la présence de petites îles.

3.59. Ni la pratique judiciaire, ni la doctr ine ne fournissent d’éléments de preuve selon
lesquels le facteur de la proportionnalité peut affecter le titre en tant que tel, et encore moins le titre
basé sur les concepts de prolongement naturel et de marge continentale.

3.60. En tout état de cause, la proportionna lité n’est pas une source de titre sur le plateau
continental. A cet égard, les passages suivants de la sentence arbitrale rendue dans l’affaire de la
Délimitation du plateau continental anglo-français sont décisifs et apportent un éclairage utile : - 49 -

«101. En bref, c’est la disproportion plutôt qu’un principe général de
proportionnalité qui constitue le critère ou facteur pertinent. Comme le Tribunal l’a
déjà souligné au paragraphe78, la délimi tation équitable du plateau continental n’est
pas une opération de partage et d’attribution du plateau continental entre les Etats qui

bordent ce plateau. Elle ne consiste pas davantage en une simple attribution à ces
Etats de zones du plateau proportionnelles à la longueur de leur ligne côtière; agir
96 ainsi serait, en effet, remplacer la délimitation par une attribution de parts. De plus, le
principe fondamental suivant lequel le plat eau continental relève d’un Etat côtier

parce qu’il est le prolongement naturel du territoire de celui-ci limite nettement le
recours au facteur de proportionnalité . Ainsi qu’il est précisé dans les affaires du
Plateau continental de la mer du Nord (C.I.J. Recueil 1969, par. 91), il ne peut jamais
être question de refaire entièrement la natu re, par exemple d’égaliser la situation d’un
Etat dont les côtes sont étendues à celle d’un Etat dont les côtes sont réduites ; il s’agit

plutôt de remédier à la disproportion et aux effets inéquitables dus à des
configurations ou caractéristiques géographi ques particulières dans des situations où,
en l’absence de ces particularités, le s données géographiques aboutiraient à une
délimitation attribuant à chaque Etat des ét endues de plateau continental à peu près
comparables. La proportionnalité doit donc être utilisée comme un critère ou un

facteur permettant d’établir si certaines situations géographiques produisent des
délimitations équitables et non comme un principe général qui constituerait une
source indépendante de droits sur des étendues de plateau continental .» (Les italiques
sont de nous.)143

3.61. Dans ce contexte général, il serait particulièrement étrange si un facteur lié aux côtes et
aux longueurs côtières (co mme la Colombie le re connaît dans le contre -mémoire) était utilisé
ab extra pour imposer une limite au droit à un plateau continental reflété dans les concepts de

marge continentale et de limite extérieure du plateau, tels que définis à l’article 76 de la convention
de 1982 sur le droit de la mer.

IX. L E DROIT À UN PLATEAU CONTINENTAL ET L ’EFFET DES ÎLES DANS LE CADRE D UNE
DÉLIMITATION CONFORME À L ARTICLE 83 DE LA CONVENTION DE 1982
SUR LE DROIT DE LA MER

97
3.62. Aux fins présentes, l’accent est placé exclusivement sur l’élément particulier tenant à la
présence de petites îles et cayes dans la zone de délimitation du plateau continental.

3.63. Comme il a été indiqué (aux figures 1-2, 3-2 et 3-7), les diverses formations insulaires

font partie du prolongement naturel du Nicaragua. De surcroît, ces formations sont situées sur la
partie principale de la plate-form e continentale et précèdent donc la zone du talus continental. Le
cadre de la délimitation est donc l’existence, en principe, d’un «chevauchement» de zones du
plateau nicaraguayen et des zones de plateau releva nt de certaines îles, y compris San Andrés et
Providencia.

3.64. Comme il est indiqué dans les conclusions du mémoire, ainsi que dans la conclusion du
chapitre V et dans les conclusions de la présente ré plique, la solution équitable, au cas où la Cour
parviendrait à une telle conclusion, peut être obte nue au moyen d’un enclavement (voir chapitres 5

et 6, et figures 5-1, 5-2, 6-9 et 6-10 ci-dessous), qui ne constitue qu’un mode de tracer une frontière
appropriée.

143Affaire de la délimitation du plateau continental entre Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du
Nord et République française, décision du 30 juin 1977, RSA, vol. XVIII, p. 189, par. 101. - 50 -

X. C ONCLUSIONS

3.65. Les droits sur des zones de plateau c ontinental conformément à l’article76 de la
convention de 1982 sur le droit de la mer sont fo nction des éléments de preuve géologiques et
géomorphologiques. Le principe de la division par parts égales doit fonctionner dans le cadre basé
sur ces éléments de preuve déterminant la limite extérieure des marges continentales respectives du
98 Nicaragua et de la Colombie.

3.66. Ces marges sont distinctes sur les plans géologique et physique, mais les dispositions
de l’article 76 en vertu duquel la limite extérieure juridique est mesurée à 60 milles marins à partir
du pied du talus ou en utilisant le critère de l’épaisseur sédimentaire aboutissent à un
chevauchement de ces plateaux continentaux. Compte tenu de cela et en ayant à esprit la

prescription de l’article83 de la convention de 1982 sur le droit de la mer selon laquelle le
processus de délimitation devrait «aboutir à une so lution équitable», la méthode appropriée est la
suivante: la zone de délimitation dans le secteur oriental est la zone décrite sur la figure3-11
comme «zone de chevauchement des marges continentales».

3.67. Comme il ressort des éléments de preuve, les deux marges continentales se situent dans

la limite extérieure de la zone économique exclusive basée sur la côte continentale de la Colombie.
Le Nicaragua a droit à l’étendue totale de la marg e continentale. Ces zones de titres se rencontrent
et il n’existe pas de critère indiquant une priorité juridique.

3.68. Dans ce contexte, la solution appr opriée sur le plan juridique comporte la

détermination d’une ligne de délimitation unique opérant une division par parts égales des zones de
chevauchement des marges continentales respectives.

3.69. Les coordonnées de la ligne divisant de manière équitable la zone de chevauchement
des marges de délimitation sont les suivantes :

10. 13° 33' 18" N 76° 30' 53" W ;
11. 13° 31' 12" N 76° 33' 47" W ;
12. 13° 08' 33" N 77° 00' 33" W ;

99 13. 12° 49' 52" N 77° 13' 14" W ;
14. 12° 30' 36" N 77° 19' 49" W ;
15. 12° 11' 00" N 77° 25' 14" W ;
16. 11° 43' 38" N 77° 30' 33" W ;
17. 11° 38' 40" N 77° 32' 19" W ;
18. 11° 34' 05" N 77° 35' 55" W.

(Toutes les coordonnées correspondent au Système géodésique mondial, 1984.) - 51 -

C HAPITRE IV

A SPECTS PHYSIQUES ET JURIDIQUES DES FORMATIONS MARITIMES SITUÉES SUR LE PLATEAU

CONTINENTAL DU N ICARAGUA

I.INTRODUCTION

103
4.1. La position du Nicaragua est en principe que toutes les formations maritimes situées au
large de sa côte continentale et sur son pleau continental lui appartiennent. Etant donné que
l’arrêt de la Cour du 13décembre2007 a jugé que le traité de1928 reconnaissait la souveraineté
de la Colombie sur San Andrés et Providencia (e t sur l’annexe de cette dernière, SantaCatalina),
les prétentions de souveraineté actuellement formuléesdans la réplique se limitent à toutes les

autres formations situées au large de la côte continentale du Nicaragua.

4.2. Dans le présent chapitre, l’analyse ne porte pas sur la question de la souveraineté, mais
sur les aspects physiques et juridiques de ces frmations afin de mieux évaluer leur pertinence

éventuelle aux fins de la délimitation des zones maritimes examinées dans la présente réplique.

II. ORMATIONS MARITIMES REVENDIQUÉES PAR LA COLOMBIE

A. L’argument de la Colombie tiré de l’archipel

4.3. Le contre-mémoire consacre un chapitre entier (le chapitre 2) de plus de 60 pages à une
description de l’«archipel de San Andrés». En dépit de sa longueur, le chapitre 2 ne répond pas à la
question de savoir pourquoi le fait que, d’après la Colombie, il existe un archipel formant «une
104 entité géographique et économique connue hi storiquement sous le nom d’archipel de
San Andrés» , aurait des conséquences quelconques sur la délimitation maritime entre le

Nicaragua et la Colombie.

4.4. Dans la section B du chapitre 8 du contre -mémoire, consacrée à la zone pertinente dans
laquelle doit être effectuée la dé limitation maritime entre le Nicara gua la Colombie, cette dernière

insiste de nouveau beaucoup sur son «archipel de San Andrés». Ainsi, par exemple, le
paragraphe8.6 affirme que la côte pertinente de la Colombie est la côte de l’«archipel de
San Andrés». En essayant sans doute de suggérer l’étendue de l’«archipel», le paragraphe 8.7 offre
ensuite, sur plus d’une page, un panorama des différentes formations qui, après la Colombie, font
partie de l’«archipel». Ce panorama est suivi du paragraphe 8.8, où il est souligné que «[l]’archipel

de SanAndrés engendre des droits maritimes dans un rayon de 360° dans toute cette partie de la
mer des Caraïbes».

4.5. La Colombie, qui déclare accepter l’ap plicabilité des dispositions de la convention

de1982 sur le droit de la mer en ce qui concer ne les lignes de base, devrait être pleinement
consciente du fait que ce n’est pas l’«archipel de SanAndrés» qui engendre des droits maritimes,
mais les formations individuelles dispersées dans la mer des Caraïbes. Et ce, uniquement dans la
mesure où elles ne relèvent pas de l’article 121, paragraphe 3, de la convention de 1982 sur le droit

de la mer.

14CMC, vol. I, p. 74, par. 2.98. - 52 -

B. Les formations maritimes

105 4 6. Avant de passer à l’examen de la composition réelle de ces petites îles, cayes et bancs, il

est nécessaire de préciser que l’analyse ci-après ne signifie nullement que le Nicaragua accepte les
cartes et levés produits par la Colombie qui favorisent cette dernière. Cette analyse a pour objet de
démontrer que même les renseignements figurant dans ces documents colombiens ne vont pas à
l’appui des conséquences que la Colombie tente d’en tirer.

4.7. La figure2.1 du contre -mémoire décrit les formations au sujet desquelles la Colombie
prétend qu’elles font partie de son «archipel» de SanAndrés en dessinant une zone à hachures
de12milles marins autour d’elles. Cette manièr e de procéder était peut -être due au fait que les
formations sont par ailleurs si petites qu’elles ne seraient pas visibles à l’Œil nu. Or cette limite de

12 milles marins ne joue aucun rôle lorsqu’il s’agit d’établir l’étendue des côtes de ces formations.
La Colombie ne cite aucun exemple de la jurisp rudence à l’appui de la pertinence d’une telle
limite, et on sait naturellement très bien que c’est la côte elle-même qui est utilisée par la Cour et
les tribunaux arbitraux comme point de départ pour identifier les côtes per tinentes des parties, et

non pas les cercles dessinés autour des côtes propremen t dites. Cela a été confirmé en dernier lieu
dans l’arrêt de la Cour en l’affaire de la Délimitation maritime en mer Noire (Roumanie
c. Ukraine), où il est observé :

«Le titre d’un Etat sur le plateau cont inental et la zone économique exclusive
est fondé sur le principe selon lequel la terre domine la mer du fait de la projection des
côtes ou des façades côtières.» 145

106 4.8. Conformément à la jurisprudence, la figure4-1 décrit les côtes du Nicaragua et de la
Colombie sans agrandir leurs dimensions de faç on artificielle à l’aide d’une limite droite ou
circulaire de 12 milles marins. Cela donne une image assez différente de la signification ou, plutôt,

de l’absence de signification de l’«archipel» de la Colombie que celle apparaissant sur les figures
insérées par la Colombie dans son contre -mémoire. Sans les zones de 12 milles marins dont elles
ont été assorties sur les figures colombiennes, les îles et cayes sont à peine visibles, à l’exception
de leur nom, et paraissent minuscules en comparaison de la côte continentale du Nicaragua.

4.9. D’autres figures dans le contre -mémoire illustrent également le fait que la Colombie
cherche à exagérer la signification de son «archipel». Les figures2.3 à2.10 146, décrivant des
formations individuelles faisant partie de l’ar chipel, ainsi que les diverses figures décrivant
147
l’«archipel» dans son ensemble (voir par exemple figure 2.1 ), font apparaître une ligne bleue en
pointillé autour des formations et une zone d’un bleu plus clair que la zone environnante. La
légende accompagnant les figures ne définit pas cette ligne et cette zone de couleur. Une
comparaison avec les cartes marines pertinentes de la Colombie permet de constater que ces

aspects des figures ne jouent aucun rôle lorsqu’ il s’agit d’établir les ligne s de base ou les côtes
pertinentes des formations concernées. Les figures 4-2 à 4-4 de la présente réplique comparent les
illustrations graphiques figurant dans le contre -mémoire aux cartes colombiennes pour ce qui est
des formations de Quitasueño, Serranilla et Bajo Nuevo. En plus des illustrations graphiques
figurant dans le contre -mémoire et des cartes, les figures4-2 à 4-4 contiennent également une

figure identifiant celles des formations appara issant sur la carte marine colombienne qui
107 remplissent les critères pour faire partie de la ligne de base conformément aux dispositions
pertinentes de la convention de 1982 sur le droit de la mer.

145
Délimitation maritime en mer Noire (Roumanie c. Ukraine), arrêt du 3 février 2009, p. 26, par. 77.
146CMC, vol. III, Cartes, p. 5-19.

147Ibid., p. 1. - 53 -

4.10. Un autre aspect de la figure 2.10 du contre -mémoire, décrivant le banc de Bajo Nuevo,
est manifestement de nature à induire en erreur. Cette figure indique en vert deux zones de récifs,
East Reef et West Reef. Sur les cartes marines, cette coloration est utilisée pour indiquer des zones

qui sono découvertes à marée basse. Or la carte marine colombienne pertinente, à savoir la
carte n 046, indique que, plutôt qu’un récif couvrant et découvrant tel que celui décrit sur la
figure 2.10 du contre-mémoire, il n’y existe en fait qu’une ligne ou zone de brisants sans terre
ferme. On n’y trouve qu’une caye de sable insignifiante sur laquelle a été érigé un phare. La limite
o
de 12milles marins tracée à partir de ce point unique est indiquée sur la carten 046, ce qui
confirme que les autorités colombiennes reconna issent le fait qu’East Reef et WestReef
n’engendrent pas de mer territoriale. La figure 4-4 compare Bajo Nuevo tel que décrit sur la
figure2.10 du contre -mémoire à la carten o046. Le troisième encadré sur la figure identifie le

point unique qui remplit les critères pour faire pa rtie de la ligne de base conformément aux
dispositions pertinentes de la convention de 1982 sur le droit de la mer.

4.11. Le texte du contre -mémoire tente une exagération simi laire des côtes pertinentes des
formations faisant partie de l’«archipel» de la Colombie. Les longueurs des côtes pertinentes des
formations individuelles ne sont indiquées nulle part dans le contre -mémoire. En revanche, le
contre-mémoire abonde de références c oncernant la longueur et la largeur des bancs sur lesquels

sont situées ces formations. Un exemple suffit pour illustrer la situation difficile dans laquelle se
sont sans doute vus placés les auteurs du contre -mémoire. Le paragraphe 2.31 du contre-mémoire
décrit Bajo Nuevo de la manière suivante :

«Bajo Nuevo est situé à 69milles marins à l’est de Serranilla et à 138milles
108 marins au nord-nord-est de Serrana, sur un banc du même nom, ayant une longueur
approximative de 33kilomètres et une la rgeur de 11kilomètr es. Il comporte

trois cayes dont la plus grande, Low Cay, se trouve à l’extrémité nord de West Reef, à
1,55 mètres environ au-dessus du niveau de la mer, et possède un phare desservi par la
marine colombienne. Pendant les mois de mars et d’avril, le banc est visité par des
bateaux de pêche en provenance des îles de SanAndrés et de Providencia, sous
148
réserve de la réglementation nationale en matière de pêche.»

4.12. La description mentionne la largeur et la longueur du banc de BajoNuevo, mais cela
est totalement dénué de pertinen ce lorsqu’il s’agit d’identifier les côtes pertinentes des formations

sur BajoNuevo. La seule information côtière concernant les cayes sur Bajo Nuevo est qu’elles
sont au nombre de trois. Ce peu de renseignem ents ne sont même pas exacts. La carte marine
colombienne pertinente, à savoir la carten o046, ne fait apparaître qu’une seule formation sur
BajoNuevo qui est découverte à marée haute (Cayo Bajo Nuevo), et non trois. Une comparaison
o
entre les descriptions de Cayo Bajo Nuevo et de Cayo Serranilla sur la carten 046 peroet de
constater que la première de ces cayes est même plus petite que la seconde. Sur la carte n 046, la
caye de BajoNuevo est entièrement cachée derrière le symbole géographique du phare à cet
endroit. En examinant les figures insérées dans le contre -mémoire pour la caye de Serranilla, on

voit que Bajo Nuevo mesure moins de 100 mètres de long. Le fait de décrire Bajo Nuevo comme149
ayant «une longueur approximative de 33 kilomètres et une largeur de 11 kilomètres» est pour le
moins de nature à induire en erreur.

109 4.13. Un autre exemple des tentatives de la Colombie d’exagérer l’importance réelle des
petites cayes figure au paragraphe 2.30 du contre -mémoire, qui décrit les cayes de Serranilla. Une
fois de plus, l’accent est mis sur les renseignements concernant la longueur du banc sur lesquels

ces cayes sont situées. Il est ensuite observé qu’ «[i]l y a un chapelet de récifs coralliens et

148CMC, vol. I, p. 33 et 36, par. 2.31 (note de bas de page omise).
149
Ibid., p. 33, par. 2.30. - 54 -

plusieurs cayes» 15. Il existe un risque sérieux que cette description cavalière de la zone soit

interprétée de façon erronée comme impliquant la présence d’une façade côtière significative. Les
cartes marines colombiennes pertinentes de Serranilla montrent que c’est l’inverse qui est vrai. Les
cartes colombiennes n 046 et n 208 indiquent l’existence de trois cayes sur Serranilla, à savoir
Cayo Serranilla, Middle Cay et East Cay. Non seulement ces cayes ne constituent pas un chapelet,

comme il est suggéré dans le contre -mémoire, mais elles sont également assez éloignées l’une de
l’autre. La distance séparant Cayo Serranilla de Middle Cay est de 5,5 milles marins (10 km), et la
distance entre cette dernière et East Cay est de 1,6 milles marins (3 km). Le paragraphe 2.30 donne

des chiffres concernant la longueur (650m) et la laroeur (300m) de la plus grande des cayes, la
caye de Serranilla. La carte marine colombienne n 208 indique que la longueur de la côte de
Serranilla faisant face à la côte du Nicaragua n’est que de 400mètres environ. La carte
o
colombienne n 046 fournit également une autre révélatio n intéressanoe concernant les idées des
autorités colombiennes en matière de cartes marines. La carte n 046 indique la limite extérieure de
la mer territoriale comme étant un arc de 12milles marins centré sur Cayo Serranilla
(voir figure 4-3). Les deux autres cayes sur Serranilla décrites sur la carte n 046 ont été négligées.

Ces autres formations ne remplissaient apparemm ent pas, d’après les auto rités colombiennes, les
critères requis pour faire partie des lignes base normales à partir desquelles est mesurée la largeur
de la mer territoriale en vertu de l’article5 de la conven tion de1982 sur le droit de la mer. Cela

contraste nettement avec le contre -mémoire, qui va jusqu’à énumérer ces formations sur Serranilla
110 non seulement comme points de base de la mer territoriale, mais également comme faisant partie de
la côte pertinente de la Colombie aux fins de la délimitation du pl ateau continental et de la zone
économique exclusive . 151

4.14. Une appréciation similaire peut être faite quant à l’étendue des autres formations au
sujet desquelles la Colombie soutie nt qu’elles font partie de sa côte pertinente. Ce calcul fait
152
apparaître que la «chaîne insulaire unique» de la Colombie s’étendant sur des centaines de
kilomètres au travers des Caraïb es se réduit à trois petites îles, à savoir San Andrés, ayant une
longueur de 13kilomètres, Providencia, ayant une longueur de 8kilomètres, et la dépendance de

celle-ci, SantaCatalina, ayant une longueur de 0,5kilomètre. Prises ensemble, les côtes
occidentales des autres formations ne mesurent pas plus de 0,9kilomètre, même si elles sont
difficiles à mesurer à cause de la très petite taille des formations. En comparaison, la distance

séparant ces formations individue lles est énorme. Ainsi, par exempl e, les îles de San Andrés et de
Providencia sont situées à 47milles marins (83km) l’une de l’autre et la distance entre l’île de
Providencia et la première caye située au nord de Providencia, la caye de Serrana (Southwest Cay),
est de 80 milles marins environ (126 km).

III. LES ÎLES ET FORMATIONS MARITIMES INCONTESTÉES DU N ICARAGUA

4.15. Si le contre -mémoire fait preuve d’une générosité extrême et irréaliste lorsqu’il

mentionne les formations qu’il co nsidère comme relevant de la souveraineté de la Colombie ⎯ en
allant jusqu’à reconnaître un plein effet au banc immergé de Quitasueño aux fins de la délimitation
maritime 153 ⎯, il ne tient en revanche nullement compte du caractère et de la signification des îles

111 situées le long de la côte continentale du Nicara gua. Le mémoire du Nicaragua décrit ces îles aux
paragraphes3.9 et 3.10. A cause du contre -mémoire, il est nécessaire de procéder à un examen
plus détaillé de cette question. La présente sectio n de la réplique envisagera les îles situées à une
proximité immédiate de la côte du Nicaragua, y compris les îles du Maïs (islas del Maíz).

150
Ibid.
15Ibid., p. 342, par. 8.7.
152
Exceptions préliminaires de la Colombie, vol. I, p. 84, par. 2.26.
153
CMC, vol. I, p. 391, par. 9.27, et p. 395, par. 9.37. - 55 -

4.16. Le Nicaragua ne cherche pas à exagérer de façon artificielle la signification des îles
situées le long de sa côte continentale, comme le fait la Colombie au sujet de son «archipel» de
SanAndrés et Providencia. Dans le même temp s, le Nicaragua aimerait donner à la Cour une
description exacte des aspects géographiques pertinen ts. En vérité, il existe de nombreuses îles le

long de la côte continentale du Nicaragua, mais seules trois d’entre elles ont une taille importante, à
savoir la Grande île du Maïs et la Petite île du Ma ïs, et la caye Miskito. La plupart des autres îles
nombreuses situées le long de la côte du Nicaragua ont une taille similaire à celle des cayes et
rochers que la Colombie considère comme faisant partie de son «archipel» de SanAndrés et

Providencia. Or, ce qui distingue ces petits îles et rochers situés le long de la côte du Nicaragua de
ces dernières formations, c’est le fait qu’ils ne sont pas dispersés à une longue distance mais,
comme il sera démontré ci-dessous, font partie intégrante de la côte continentale du Nicaragua.

1. IlesduMaïs

4.17. La Grande île du Maïs et la Petite île du Maïs, qu i constituent ensemble les îles du
Maïs (islas del Maíz), mesurent respectivement 12k ilomètrescarrés et 6kilomètrescarrés et sont
fortement peuplées. D’après le recensement de 2005, les îles avaient une population totale de plus

de 6600 personnes. Une estimation de2009 fait passer le chiffre à 7400 personnes environ. Au
cours des années 1960-1970, la pêche est devenue la principale activité économique des îles mais,
plus récemment, le tourisme y a connu une croiss ance considérable car elles sont devenues une
destination populaire pour la plongée sous-marine et la plongée libre à cause des nombreux récifs
112 coralliens les entourant. Les îles du Maïs sont situées à une distance approximative de 26milles

marins du territoire continental nicaraguayen mais, en raison des nombreuses petites îles, récifs et
rochers longeant la côte continenta le du Nicaragua, la mer territo riale du territoire continental et
celle des îles du Maïs convergent.

4.18. La Grande île du Maïs et la Petite île du Maïs sont des îles au sens de l’article 121 de la
convention de1982 sur le droit de la mer et ont droit à un plateau continental et à une zone
économique exclusive. Même si elles sont un peu plus petites que l’île de Sa n Andrés, elles
relèvent manifestement de la même catégorie. A la différence des cayes dispersées le long des
bancs qui constituent l’«archipel» de la Colombie, la Grande île du Maïs et la Petite île du Maïs ne
154
sont pas des rochers au sens de l’article121, paragraphe3 . La Colombie exprime un avis
contraire dans le contre -mémoire, en indiquant la localisation de plusieurs limites de 200milles
marins. La figure7.1 du contre -mémoire, qui décrit une limite de 200milles marins pour le
Nicaragua, ne tient pas compte de la Grande île du Maïs et de la Petite île du Maïs, ni du
155
Cayo Miskito . La limite extérieure du Nicaragua, qui tient compte des lignes de base du
Nicaragua établies conformément aux dispositions pertinentes de la convention de 1982 sur le droit
de la mer, est décrite sur la figure 4-5.

4.19. La taille importante de la Grande île du Maïs et de la Petite île du Maïs pose la question

de l’effet possible sur la délimitation entre le Ni caragua en la Colombie du droit maritime que ces
îles sont susceptibles d’engendrer. Comme il sera examiné au chapitreV, conformément au droit
applicable, des îles relativement pe tites telles que la Grande île du Maïs, la Petite île du Maïs et
SanAndrés et Providencia ne devraient se vo ir accorder aucun poids dans le cadre d’une

113 délimitation de zones de plateau continental mettant en jeu les côtes continentales du Nicaragua et
de la Colombie. La même conclusion vaudrait pour toute délimitation de la zone économique
exclusive mettant en jeu la côte continentale du Nicaragua.

154Le statut de ces cayes en vertu du droit internl régissant le droit des îles à des zones maritimes est
examiné aux sections V et VI de la présente réplique.

155Pour de plus amples renseignements concernant la caye Miskito, voir infra, p. 56 et 57, par. 4.20 et 4.24. - 56 -

2. L’île de Cayo Miskito

4.20. La troisième île importante située au la rge de la côte continentale du Nicaragua est
Cayo Miskito. Elle fait partie des cayes Miskito et représente de loin l’île la plus importante de ce

groupe. La caye a une surface approximative de 21 kilomètrescarrés. Les cayes Miskito ont été
classées zone protégée en1991. La réserve biologique des cayes Miskito est l’une des 78zones
protégées du Nicaragua. La cayeMiskito n’est pas détachée de la côte continentale du Nicaragua
puisqu’il existe un chapelet continu d’îles s’éte ndant depuis la côte continentale du Nicaragua
jusqu’à la caye Miskito et au-delà de celle-ci. Un chapelet similaire de petites îles longeant la côte

continentale du Nicaragua se trouve dans la zone située entre Rio Grande et Punta de Perlas, connu
sous les noms de Cayos Perlas et Cayos Man of War. Ces divers groupes font partie du littoral
continental du Nicaragua. En appréciant la délimitation entre le Nicaragua et la Colombie, ils
doivent être traités comme faisant partie intégrante de la côte continentale du Nicaragua.

4.21. La distinction entre les îles longeant une cô te continentale et les îles isolées situées au
large est bien connue dans la jurisprudence de la Cour et des tribunaux arbitraux. Dans son arrêt
récent rendu en l’affaire de la Délimitation maritime en mer Noire (Roumanie c. Ukraine), la Cour

a observé :
«dans le cadre d’un arbitrage relatif à une délimitation maritime, un tribunal

international s’est servi de points de base situés sur la lais se de basse mer de certaines
îles frangeantes considérées comme appartenan t à la côte même de l’une des parties
114 (Sentence du tribunal arbitral dans la deuxième étape de la procédure entre
l’Erythrée et le Yémen (délimitation maritime) , 17 décembre 1999, RSA, vol.XXII,
p.43-44, par.139-146). L’île des Serp ents, formation isolée située à quelque

20milles marins du continent, ne fait cependan156as partie d’une série d’îles
frangeantes qui formerait la «côte» de l’Ukraine.»

4.2a2. Sentence du tribunal arbitral dans la deuxième étape de la procédure entre

l’Erythrée et le Yémen (délimitation maritime) , à laquelle la Cour a renvoyé dans son arrêt en
l’affaire de la Délimitation maritime en mer Noire, observe au sujet des îles Dahlak de l’Erythrée :

«Ce groupe compact —ou «tapis», comme préférait le désigner l’Erythrée—
d’îles et d’îlots, dont les plus vastes sont fortement peuplés, est l’exemple typique
d’un groupe d’îles faisant partie intégrante de la configuration générale de la côte. Ce
groupe semble avoir été toujours considéré comme tel dans la pratique, si bien que les
eaux comprises au sein du système insulaire sont des eaux intérieures ou nationales et

que la ligne d157ase de la mer territoriale se situe quelque part à la lisière extérieure de
ce système.»

4.23. La manière dont le tribunal a traité les îles Dahlak peut être distinguée de ses

constatations concernant Jabal al-Tayr et le groupe Zubayr du Yémen :
«Le Yémen a utilisé à la fois la petite île isolée d’al-Tayr et le groupe d’îles
115
appelé al-Zubayr comme points de base dé terminants, de sorte que la ligne médiane
revendiquée par lui n’est «médiane» que dans la partie de la mer s’étendant à l’ouest
de ces îles. Celles-ci ne font pas partie de la côte continentale du Yémen. De plus, en
raison de leur aridité et de leur caractère in hospitalier ainsi que de leur position très

avancée dans la mer, déjà évoqués dans la Sentence sur la souveraineté, elles ne

156Délimitation maritime en mer Noire (Roumanie c. Ukraine), arrêt du 3 février 2009, p. 45, par. 149.

157 Sentence du tribunal arbitral dans la deuxième étape de la procédure entre l’Erythrée et le Yémen
(délimitation maritime), 17 décembre 1999, p. 496, par. 139. - 57 -

peuvent être prises en considération aux fins du calcul de la ligne de délimitation entre
le Yémen et l’Erythrée.» 158

4.24. Il ressort de l’analyse qui précède que le contre -mémoire ne qualifie pas correctement
les îles et cayes situées au large de la côte continentale du Nicaragua. Les formations sur lesquelles
la Colombie revendique la souveraineté sont situées à plus de 300milles marins de son territoire

continental, ce qui n’est pas le cas des formatio ns relevant de la souveraineté incontestée du
Nicaragua. Toutes ces îles et cayes longent la côte continentale du Nicaragua. D’après la
jurisprudence, de telles îles font partie intégran te de la côte continentale. Les îles du Maïs et
Cayo Miskito sont comparables à tous autres égards aux îles de San Andrés et Providencia. En fait,

la surface terrestre totale de ces trois îles est à peu près égale à la surface terrestre totale de
San Andrés et Providencia/Santa Catalina.

IV. L E CAS PARTICULIER DU BANC IMMERGÉ DE Q UITASUEÑO

4.25. La prétention la plus extravagante de la Colombie quant aux aspects physiques et aux

conséquences juridiques des formations situées au large de la côte continentale du Nicaragua
116 qu’elle revendique est celle concernant le banc de Quitasueño (voir figure 4-6). A l’exception d’un
levé topographique réalisé par la marine colo mbienne l’année dernière, en2008, tous les
renseignements disponibles s’étalant sur période de près de 200ans indiquent que cette formation

constitue un banc ne comportant ni rochers ni cayes émergés à marée haute. Si la Colombie insiste
à convertir ce banc en caye et à réclamer ensuite la souveraineté sur lui, c’est parce qu’en raison de
sa situation plus proche de la côte continentale du Nicaragua, il devient plus attrayant. Pour cette
raison, la présente section consacrera une analyse plus complète à cette formation afin de montrer

la fausseté des prétentions de la Colombie.

co26t.re -mémoire s’évertue à démontrer l’existence, sur le banc immergé de
159
Quitasueño, d’îles ayant droit à un plateau continental et à une zone économique exclusive . Or
l’analyse des documents soumis par la Colombie va dans un sens totalement différent. Les levés
effectués par le Royaume-Uni, au co urs de la première moitié du XIX siècle, et par la Colombie,
en1937, indiquaient qu’il n’existait pas d’îles sur le banc de Quitasueño. La même conclusion

s’impose au vu des cartes marines de la Colo mbie couvrant la zone de Quitasueño. Cette
conclusion découle également de la pratique des Et ats-Unis avec la Colombie et d’autres pays
concernant le banc de Quitasueño. Néanmoins, en manipulant les renseignements disponibles, le
contre-mémoire s’efforce de donner l’impression qu’il a toujours existé une «caye de Quitasueño»
160
sur laquelle la Colombie a exercé sa souveraineté . Nous examinerons ces trois questions dans
les sections suivantes dans la présente réplique et tirerons les conclusions pertinentes de cette
117 analyse. En bref, la conclusion principale es t que Quitasueño est un banc immergé situé sur le
plateau continental du Nicaragua et dans sa zone économique exclusive et devrait être traité comme

faisant partie de ces zones.

A. Les levés du banc de Quitasueño

4.27. Un premier levé détaillé concernant le banc de Quitasueño a été effectué dans les
années1830 par le capitaine Richard Owen, de la marine royale. Avant cela, cette partie des
Caraïbes occidentales avait déjà fait l’objet d’un levé réalisé par l’Espagne. Le contre-mémoire de

158
Ibid., p. 498, par. 147.
159CMC, vol. I, p. 348-349, par. 8.21-8.23.
160
Ibid., p. 91-147, par. 3.24-3.156. - 58 -

la Colombie produit deux documents ayant trait à ces opérations de levé menées par l’Espagne 161.

Aucun d’eux ne contient de renseignements concer nant le banc de Quitasu eño. Les instructions
nautiques de la marine espagnole de1820 font savoir qu’il n’av ait été possible de fournir des
renseignements détaillées qu’au sujet de Bajo Nuevo :

«De tous les autres hauts-fonds et îles figurant sur la carte, nous ne pouvons

communiquer des données détaillées que su r Bajo Nuevo car, bien que Serranilla,
Serrana et Roncador aient été identifiés et localisés, nous ne disposons d’aucun
renseignement supplémentaire à part leur situation et, bien que leur position ait été

rectifiée sur la carte, nous insérons162s données les concernant à titre d’information
supplémentaire pour les marins.»

4.28. Lors du levé détaillé du banc de Quitasueño effectué au cours des années1830 par le
capitaine Richard Owen de la marine royale, aucune caye ne fut découverte sur le banc 163. Le levé
note bien qu’une partie du récif «semblait accumuler différentes substances, ce qui rendait probable

118 la formation d’une caye à cet endroit au bout d’une période pas très longue». L’édition de 1861du
West India Pilot (vol.I), publié par l’Amirauté britanni que, contient les mêmes renseignements
concernant Quitasueño . 164

4.29. Un autre levé détaillé du banc de Quitasueño fut réalisé par les autorités colombiennes

en1937. Un compte rendu de ce levé figure à l’annexe120 au contre -mémoire. La traduction
anglaise du rapport figurant à l’annexe 120 ne re produit pas les renseignements concernant le banc
de Quitasueño dans leur intégralité. Le text e original espagnol du rapport est néanmoins très

explicite, puisqu’il observe :

«QUITASUEÑO. — No existe el cayo de Quitasueño. Es apenas un bajo muy
peligroso para la navegación...»

Ce qui signifie :

«QUITASUEÑO. — La caye de Quitasueño n’existe pas. Il s’agit à peine d’un

haut-fond, qui est très dangereux pour la navigation.»

4.30. Le rapport colombien relève ensuite :
«A l’extrémité nord du récif de ce haut-fond de grandes dimensions, au-dessus

du rocher, se trouvent les fondations artificielles en béton armé [du phare érigé par les
Etats-Unis], qui est le seul objet émergean t des eaux sur toute l’étendue du banc de
Quitasueño.» 165

161
CMC, vol. II-A, p. 123-124 et p. 615-617, annexes 23 et 172.
162Ibid., p. 616, annexe 172.

163RN, vol. II, annexe 12.
164
Ibid., annexe 13.
165Cela apparaît également sur deux photographies du phare à la p.6 du rapport (voir RN, vol.II, annexe14).

D’après la légende accompagnant ces photographies, «la fondation en béton ne constitue qu’une partie du banc qui
émerge des eaux». - 59 -

4.31. Enfin, le rapport observe: «On ne trouve ni guano ni Œufs sur Quitasueño, car il n’y
166
existe pas de terre ferme...»

4.32. La Direction générale des affaires mar itimes de la marine colombienne a publié quatre
119
cartes à grande échelle du banc de Quitasueño :

COL 215 Cayo Quitasueño (N) 1 : 25 000.
COL 416 Banco Quitasueño 1 : 100 000.
COL 630 Banco Quitasueño (S) 1 : 50 000.

COL 631 Banco Quitasueño (N) 1 : 50 000.

4.33. Ces cartes sont conformes aux constatations des levés britanniques du XIX siècle et à

celles du levé colombien de1937 concernant le ba nc de Quitasueño. Elles n’indiquent pas la
présence d’îles sur le banc de Quitasueño.

4.34. Nonobstant l’existence de ces pr euves concluantes du contraire, le contre -mémoire
soutient qu’il a toujours existé une caye sur le banc de Quitasueño 167. Le contre-mémoire se réfère
à «huit cayes n’ayant pas de nom» et à des «îles» sur Quitasueño 168. Comme il ressort du

contre-mémoire, ces «îles» n’ont été «découvertes» qu’en juillet2008, lorsque les autorités
colombiennes ont réalisé une étude concernant Quitasueño 169. Le rapport technique de cette étude
figure à l’annexe 171 au contre-mémoire. Bien que cette découverte tardive d’«îles» sur le banc de

Quitasueño soit sans incidence sur les conclusions concernant le statut de Quitasueño, comme 170
ressort des renseignements et de la pratique de s Parties s’étendant sur près de deux siècles , il est
important de noter que le rapport technique figurant à l’annexe171 au contre -mémoire confirme

120 ces renseignements et cette pratique, plutôt que les suggestions du contre -mémoire selon lesquelles
il existerait des «îles» sur le banc de Quitasueño.

4.35. En fait, le rapport technique établi pa r la marine colombienne en septembre2008
confirme qu’il n’existe même pas de petites cayes su r Quitasueño. Cela révèle plutôt le caractère
démesuré de la tentative de la Colombie d’a ttribuer de manière injustifiée du poids à cette

formation dans le cadre de la délimitation maritime avec le Nicaragua.

B. La pratique des Etats-Unis concernant le banc de Quitasueño

4.36. Le contre -mémoire consacre de longs développem ents au traité de1972 entre les
Etats-Unis et la Colombie concernant le statut de Quitasueño, Roncador et Serrana et les accords
171
ultérieurs conclus en application de ce traité . On peut d’abord observer au sujet de ce traité que,
tout au long des négociations, on a veillé à éviter toute reconnaissance par les Etats-Unis de la
souveraineté de la Colombie sur ses formations 172.

166RN, vol. II, annexe 14.

167Voir par ex. CMC, vol. I, p. 178, par. 4.58.
168
Voir CMC, vol. I, p. 15, par. 2.5 et p. 348, par. 8.21, respectivement.
169CMC, vol. II-A, p. 603, annexe 171.

170Voir infra, sect. B, p. 120-122.
171
CMC, vol. I, p. 174-188, par. 4.51-4.77.
172Voir MN, vol. I, p. 132-136, par. 2.157-2.166. - 60 -

4.37. A plusieurs reprises, le contre -mémoire suggère que le traité de1972 et ces accords
173
ultérieurs concernaient les «cayes de Roncador, Quitasueño et Serrana» . Un examen du traité
de1972 et des accords ultérieurs concernant les pêcheries dans la zone des bancs de Roncador,
Quitasueño et Serrana permet de constater que la position des Etats-Unis indique au contraire qu’ils

reconnaissaient l’existence de cayes sur les bancs de Roncador et Serrana, mais non pas sur le banc
de Quitasueño.

4.38. Premièrement, le traité de 1972 envi sage séparément Quitasueño, d’une part, et
121 Roncador et Serrana, de l’autre 174. L’article 2 se réfère aux «opérations de pêche dans les parages

de Quita Sueño», tandis que l’article3 concernant Roncador et Serrana utilise les termes «pêcher
dans les eaux adjacentes à ces parages» [dans la version anglaise : «adjacent to these cays»]. Cette
même distinction entre Quitasueño, d’une part, et Ronc ador et Serrana, de l’autre, est faite dans le

traité de 1983 concernant la réglementat175 des dr oits de pêche de ressortissants et bateaux des
Etats-Unis en vertu du traité de 1972 . Au paragraphe 5 de ces notes, il est observé :

«Les Parties conviennent que les eaux adjacentes à Quita Sueño décrites à
l’article 2 [du traité de 1972 ] couvrent la zone définie comprise entre les coordonnées
13° 55' nord et 14° 43' nord et 80° 55' ouest et 81° 28' ouest, et que les eaux adjacentes

décrites à l’article 3 sont les zones situ ées à une distance maximum de 12milles
marins de Roncador et de Serrana mesurée depuis les lignes de base à partir desquelles
est mesurée la mer territoriale.» 176

4.39. Tous les documents ultérieurs concernant l’accord de 1983, qui figurent aux

annexes11 à 14 et 15 à 16 du contre-mémoire, util isent cette zone d’application, d’où il ressort
122 que, sur Roncador et Serrana, il existe une laisse de basse mer à partir de laquelle cette zone peut
être mesurée, mais que tel n’est pas le cas du banc immergé de Quitasueño.

4.40. Deux derniers exemples de la gêne qu ’éprouve apparemment la Colombie au sujet des
faits concernant Quitasueño peuvent être trouvé s dans la cartographie de Quitasueño. Tout

d’abord, bien que le contre-mémoire renvoie à plusieurs reprises aux cartes marines de la Colombie o
elle-même, la seule carte marine qui figure rée llement dans le contre-mémoire est la carte n 1601,
reproduite dans la figure 9.3. Cette carte a une échelle si petite qu’elle ne permet pas d’évaluer la

situation de Quitasueño. Comme il a déjà été démontré (paragraphes 4.32 à 4.35), les quatre cartes
colombiennes à grande échelle de la zone de Quita sueño révèlent qu’il n’existe pas de formations
sur Quitasueño qui soient découvertes à marée autre. Au vu de ce fait, les renseignements figurant

dans la légende de la figure 2.8 du contre-mémoire décrivant la zone de Quitasueño sont également
inexacts, voire franchement de nature à induire en erreur. La légende de la figure 2.8 se lit comme
suit: «Sources d’informations côtières: cartes marines colombiennes n os215, 630 et 631, basées
177
sur les renseignements recueillis par la marine colombienne en 2008.»

173Voir par ex. CMC, vol. I, p. 181, par. 4.62.
174
Pour le texte du traité de 1972, voir CMC, vol. II-A, p. 9-23, annexe 3.
175
Accord entre la Colombie et les Etats-Unis relatif à ceo tains droits de pêche en application du traité relatif aux
statuts de Quita Sueño, de Roncador et de Serrana : note diplomatique n 711 de l’ambossade des Etats-Unis d’Amérique
au ministère colombien des affaires étrangères, 24octobre1983; note diplomatique n DM 01763 du ministère
colombien des affaires étrangères à l’ambassade des Etats-Unis d’Amérique, 6 décembre 1983 (reproduit dans le CMC,
vol. II-A, p. 45-49, annexe 8).
176
CMC, vol. II-A, p. 45-49, annexe 8.
177CMC. vol. III, Cartes, p. 15. - 61 -

4.41. Etant donné que ces cartes colombiennes indiquent qu’il n’existe pas de zone
découverte à marée haute, les renseignements recuei llis par la marine colombienne en 2008 sont la
seule source de renseignements «côtiers» sur cette figure.

C. Conclusions concernant le statut du Quitasueño.

4.42. Quitasueño est un banc immergé. Cela est confirmé par les levés effectués par le
Royaume-Uni au cours des années 1830 et par la Colombie elle-même, en 1937, tout comme par
les cartes marines de la Colombie. La «découverte» d’«îles» sur le banc de Quitasueño en 2008 ne
123
peut modifier cette situation. La date d’élabor ation du rapport concernant l’étude de 2008 de la
Colombie est révélatrice. Ce rapport a été étab li en septembre 2008, c’est-à-dire quelques mois
seulement avant la date fixée pour le dépôt du cont re-mémoire de la Colombie. Il semble que les
rédacteurs du contre-mémoire se soient rendu compte du fait que les documents dont ils disposaient
déjà ne contribuaient nullement à la thèse de la Colombie. L’élaboration tardive du rapport

de2008 ne change pas la situation. Jusqu’à l’élaboration de ce rapport, tous les levés et cartes
marines indiquaient qu’il n’existait pas d’îles sur le banc de Quitasueño. Il ressort du droit
applicable aux lignes de base, examiné au chapitre II, section I, que Quitasueño ne comporte pas de
formations ayant droit à une mer territoriale, sans parler d’un plateau continental ou d’une zone
économique exclusive.

4.43. Le Nicaragua a toujours soutenu que le banc de Quitasueño faisait partie de son plateau
continental et de sa zone économique exclusive 178. A ce stade avancé de la procédure, la Colombie
ne peut pas essayer de transformer en une «île » ce qui a toujours été reconnu comme un banc

immergé. En conséquence, la zone de Quitas ueño doit être traitée comm e n’importe quelle autre
partie du plateau continental.

V. C ONCLUSIONS

4.44. Les îles et cayes colombiennes n’ont pas de rôle à jouer aux fins de la délimitation des
frontières maritimes entre le Nicaragua et Colomb ie, étant donné le cadre géographique plus vaste

mettant en jeu les côtes continentales, comme il a été indiqué au chapitre V de la réplique. Ces îles
124 et cayes ne constituent pas une faça de côtière unique et toutes les formations individuelles doivent
être appréciées séparément à la lumière du dro it applicable. La jurisprudence indique que ces
formations ne bloquent pas la projection maritime d’une côte continentale beaucoup plus longue.
Cela implique, en l’espèce, que la projection maritime de la côte continentale du Nicaragua s’étend

jusqu’à la limite extérieure des zones maritimes de celui-ci.

4.45. A l’exception de San Andrés et de Provi dencia, les autres formations incluses dans
l’«archipel» de la Colombie n’ont même pas de droit potentiel à un plateau continental ou à une
zone économique exclusive. Elles constituent des rochers au sens du paragraphe 3 de l’article 121

de la convention de 1982 sur le droit de la merqui, comme il a été reconnu dans le contre-mémoire,
fait partie du droit international coutumier. L’inte rprétation de l’article12 1, paragraphe3, de la
convention de 1982 sur le droit de la mer donnée par la Colombie elle-même mène inévitablement
à cette conclusion.

4.46. Le contre-mémoire ne qualifie pas correct ement les îles et cayes situées au large de la
côte continentale du Nicaragua. Ces îles et cayes sont des îles longeant la côte continentale du
Nicaragua. D’après la jurisprudence, de telles îles font partie intégrante de la côte continentale.

178MN, vol. I, p. 146, par. 2.187, et CMC, vol. I, p. 30-32, par. 2.25-2.29. - 62 -

4.47. Le contre-mémoire donne à plusieurs repr ises une version inexacte des faits afin de
laisser l’impression que l’«archipel» est beaucoup plus important qu’il ne l’est en réalité. Une
comparaison avec d’autres renseignements et avec les cartes marines colombiennes met en
évidence ces tentatives et confirme la vraie na ture des formations con cernées. La présentation
inexacte des faits dans le contre-mémoire est part iculièrement flagrante dans le cas du banc de

Quitasueño. Les diverses tentatives de la Colombie de suggérer qu’il existe des îles sur le banc ne
sont pas étayées par les éléments de preuve. Quitasueño ne constitue qu’un banc immergé. - 63 -

C HAPITRE V

L’ENCLAVEMENT DES ÎLES ET CAYES

I.INTRODUCTION

125 5.1. Dans la présente réplique, l’objet de la demande du Nicaragua a été ramené à une
délimitation du plateau continental, puisque c’est la seule zone où les droits des Parties découlant
de leurs côtes continentales se rencontrent et se chevauchent et où il y a lieu d’opérer une
délimitation. Le chapitre VI est consacré à la thèse de la Colombie selon laquelle la délimitation ne

devrait porter que sur les formations maritimes des Parties, à l’exclusion de leurs côtes
continentales, et qu’il faudrait attribuer plein effet lors de la délimitation à toutes les formations sur
lesquelles la Colombie revendique la souveraineté, sans se préoccup er de la côte continentale du
Nicaragua et de la côte continentale colombienne.

5.2. Le présent chapitre sera consacré au tr aitement des formations maritimes sur lesquelles
la Colombie revendique la souveraineté et qui sont susceptibles d’engendrer des droits à un plateau
continental lors de la délimitation de la frontière maritime entre les deux Parties. Si, comme il sera
démontré dans le présent chapitre, les îles de San Andrés et de Providencia/Santa Catalina, dont les
droits potentiels vont au-delà d’une mer territoriale, doivent être confinées dans un rayon de

12milles marins, alors les formations encore plus petites devraient a fortiori être enclavées dans
une zone encore plus restreinte.

II. LES ET ROCHERS

5.3. Au chapitreIV, il a été démontré que, de toutes les formations revendiquées par la
Colombie, les seules qui remplissent les critères pour pouvoir éventuellement engendrer des droits
sur d’autres zones au-delà d’une mer territoriale sont les trois îles nominativement désignées dans
126
le traité de 1928, c’est-à-dire les îles de San Andrés et de Providencia ainsi que la petite
dépendance de cette dernière, Santa Catalina. Ce sont les seules formations, parmi celles sur
lesquelles la Colombie revendique la souveraineté, qui pourraient en principe remplir les critères
généralement reconnus pour engendrer éventuellement des droits à un plateau continental propre ou
à une zone économique exclusive. Le reste des cayes en question sont des «rochers» en vertu de

l’article 121, paragraphe 3, de la convention de 1982 sur le droitde la mer, puisqu’elles n’ont ni
une population humaine, ni une vie économique propre.

5.4. Non seulement les îles de San Andrés et Providencia sont situées sur le prolongement
naturel du territoire continental du Nicaragua qui s’étend au-delà de 300milles marins dans cette

zone, mais elles se trouvent également bien dans les limites de sa zone économique exclusive de
200 milles marins basée sur le principe de distance.

5.5. Il ressort clairement des arrêts de la Cour et des sentences de tribunaux arbitraux que des
îles comme celles-ci ne se sont jamais (non pas pa rfois, mais bien jamais) vu attribuer plein effet

dans le cadre d’une délimitation mettant en jeu une longue côte continentale.

5.6. De grands Etats insulaires, comme Ma lte, se sont vu attribuer des zones maritimes
réduites, et des îles densément peuplées et dans une large mesure autonomes, comme les îles
Anglo-Normandes, ont été enclav ées. Des îles plus petites ont même été négligées (comme par - 64 -

exemple Filfla) ou se sont vu attribuer des effets tr ès limités. L’attribution d’un tel effet réduit à
ces îles et formations plus petites (c omme l’île Seal, dans l’affaire du Golfe du Maine ) visait
généralement à corriger un résultat inadéquat et ne reposait pas sur un besoin intrinsèque
d’attribuer à ces formations des zones maritimes propres.

III. LES ZONES MARITIMES CONCERNÉES

127 5.7. Nous sommes en présence d’une affaire dans laquelle, en raison des grandes dimensions
du plateau continental de l’une des parties (le Ni caragua), la frontière qui doit être tracée se
situerait au-delà du droit maximum à une zone économique exclusive de 200 milles marins. Cette

circonstance n’affecte pas la logique juridique qui été retenue dans des affaires précédentes où des
circonstances similaires se sont présentées dans une zone de délimitation plus petite.

5.8. La demande du Nicaragua a pour objet une délimitation des plateaux continentaux des

deux Parties, puisque c’est la seule zone engendrée par le territoire continental des Parties où leurs
droits se rencontrent et se chevauchent. Comme la zone délimitée se situe à plus de 200milles
marins des lignes de base du Nicaragua le long de sa côte continentale, il n’est pas si nécessaire,
d’après le Nicaragua, de tracer une frontière séparant les zones économiques exclusives respectives
des Parties. La seule hypothèse où une délim itation d’une zone économique exclusive serait

nécessaire en l’espèce, ce serait au cas où la Cour déciderait que les petites îles au large de la côte
du Nicaragua, à savoir San Andrés et Providencia (y compris Santa Catalina), devraient avoir droit
à des zones maritimes au-delà du rayon de 12 mille s marins qui leur reviendrait conformément à la
logique juridique et à l’équité. Si elles ne se voient accorder qu’une zone correspondant à
l’étendue maximale de leur mer territoriale qui est admise par le droit international coutumier, tel

que reflété dans la convention de 1982 sur le droit de la mer, une autre délimitation entre les zones
maritimes des Parties n’est pas nécessaire. La fi gure5-1 indique le résultat de l’attribution
d’enclaves de mer territoriale de 12milles aux îles principales de San Andrés et de
Providencia/Santa Catalina.

128 5.9. On pourrait faire valoir que la question de l’enclavement suppose elle-même d’envisager
une délimitation de la zone économique exclusive et d’autres zones situées entre ces îles et la côte
continentale du Nicaragua. En réalité, si ces île s sont enclavées, toute discussion concernant une

délimitation de zones de plateau continental ou de zones économiques exclusives de ces îles
deviendrait purement théorique. Les précédents invoqués par le tribunal arbitral dans l’affaire des
îles Anglo-Normandes et, ce qui est encore plus important, la logique juridique retenue par le
tribunal, qui n’a jamais été remise en question, ont abouti à l’enclavement de ces îles très
importantes. Il n’y a aucune raison pour que la présente affaire soit différente.

IV. L’ ENCLAVEMENT EST NÉCESSAIRE POUR PARVENIR À UN RÉSULTAT ÉQUITABLE

5.10. D’après la Colombie, «la tentative du Nicaragua d’enclaver les îles colombiennes est
dépourvue de fondement juridique» 179. Cette affirmation catégorique doit être examinée dans son
contexte :

⎯ toute la zone devant être délimitée doit être prise en considération, et pas seulement l’espace

entre les îles de San Andrés180 Providencia et les îles incontestées du Nicaragua situées plus
près de la côte continentale ;

179CMC, vol. I, sect. D. (Voir p. 326-336, par. 7.35-7.57).

180Voir supra, sect. III, par. 5.7-5.9. - 65 -

⎯ contrairement aux affirmations de la Colombie 181, les principales formations devant être prises
182
en compte sont les côtes continentales respectives des Parties ;

⎯ en tout état de cause, le dénommé «archipel de San Andrés» n’est certainement pas si grand
129 que la Colombie le prétend 183et ne constitue pas «un mur de défense» 184 érigé entre elle-même

et les droits du Nicaragua sur des zones maritimes adjacentes à sa côte continentale.

5.11. La Colombie avance deux principaux arguments afin de réfuter la position du

Nicaragua selon laquelle toutes les îles colomb iennes situées sur le plateau continental du
Nicaragua devraient être enclavées. Elle affi rme d’abord que «les îles colombiennes possèdent
néanmoins des côtes et constituent donc, aussi bi en individuellement que collectivement, des
185
façades côtières» . Deuxièmement, «ce qui est plus important, c’est qu’en vertu du droit
international, le droit d’un Etat à des zones maritimes ⎯ que ce soit un plateau continental ou une
zone économique exclusive ⎯ est basé sur la projection de sa côte à une distance de 200milles
186
marins des lignes de base de cet Etat» .

5.12. En ce qui concerne le premier argument , il ne saurait effectivement y avoir de doute

quant au fait que les îles possèdent des côtes et pe uvent constituer des façades côtières, mais leur
effet est en principe individuel et non pas collectif. En tout cas, ce n’est pas la question qui se pose
en l’espèce: le fait que les îles engendrent des droits à des zones maritimes est une chose, mais

l’étendue de la zone maritime qui leur revient dans le cadre d’une délimitation est tout autre chose.
Le fait que les îles «constituent…des façades cô tières» et engendrent des zones maritimes ne
signifie pas que, dans le cadre d’une délimitation, les façades côtières de ces îles devraient primer
la façade côtière beaucoup plus longue du territoire continental visé par une telle délimitation, ou se

voir attribuer une portion inéquitable de ces zones.

5.13. La seconde affirmation est également inexacte en ce qui concerne les limites du droit à
un plateau continental qu’elle indique. Le droit à un plateau continental n’est limité ni par le droit
130 ni par la nature à 200 milles marins, mais peut s’ étendre jusqu’aux limites prévues à l’article 76 de
la convention de 1982 sur le droit de la mer.

5.14. Sans entrer dans le détail de cette question, puisqu’ elle fera l’objet d’une étude
complète au chapitre VI ci-dessous, il y a lieu de rappeler un fait élémentaire, à savoir qu’en vertu

de l’article 121, paragraphe 3, de la convention de 1982 sur le droit de la mer, certaines formations
maritimes, en particulier «les rochers qui ne se prêtent pas à l’habitation humaine ou à une vie
économique propre … n’ont pas de zone économique exclusive ni de plateau continental». On doit

noter qu’en l’espèce, le contre-mémoire méconna ît complètement cette disposition. Cela mérite
d’être remarqué à deux égards. Premièrement, le contre-mémoire reconnaît que «les dispositions
pertinentes de la convention concernant les lignes de base d’un Etat côtier et son droit à des zones
187
maritimes…reflètent des principes bien établis du droit international coutumier» . Le

181
Voir CMC, vol. I, p. 327, par. 7.37.
182Voir ci-dessus, chap. II. sect. I. p. 31-33, par. 2.7-2.10.
183
Voir ci-dessus, p. 16-28, par. 1.29-1.97. Voir également CMC, vol. I, p. 343, par. 8.8.
184
Voir également, chap. VI, p. 73-78, par. 6.9-6.24.
185CMC, vol. I, p. 329, par. 7.39.
186
Ibid.
187
Ibid., vol. I, p. 306, par. 4. - 66 -

contre-mémoire ne fait pas d’except ion pour l’article 121, paragrap he3, de la convention de 1982
sur le droit de la mer.

5.15. Deuxièmement, le fait que le cont re-mémoire méconnaît le paragraphe3 de
l’article 121 de la convention de 1982 sur le droit de la mer devient encore plus déroutant au vu de
l’observation de la Colombie selon laquelle «[i]l n’existe pas de dimension minimale pour une île,

à condition qu’elle remplisse les critères énoncé188 l’article121, paragraphe1, à savoir d’être
«naturelle» et «découverte à marée haute» . La Colombie est na turellement parfaitement
consciente du fait que les dimensions sont bien importantes lorsqu’il s’agit d’établir si une
formation constitue ou non un «rocher» en vertu de l’article121, paragra phe3, de la convention

de1982 sur le droit de la mer. Le 8décembre1982, lors de la session de clôture de la Troisième
conférence des Nations Unies sur le droit de la mer, la délégation de la Colombie a fait la
131 déclaration suivante concernant l’article 121 de la convention de 1982 sur le droit de la mer :

«L’article 121 donne la définition d’une île et précise la différence entre les îles
et les rochers. Les îles ont droit à une mer territoriale, à un plateau continental et à
une zone économique exclusive. Les rochers n’ont droit qu’à une mer territoriale,
puisqu’ils ne se prêtent pas à l’habitati on humaine ni à une vie économique propre.

Cela est logique. Il s’agit d’un «dispositif » qui résulte de la conception selon laquelle
ces espaces maritimes ont été accordés pour le bénéfice des habitants, dans une
optique économique. Toute autre interpré tation aurait pour effet de dénaturer cette
optique.» 189 [Traduction du Greffe.]

5.16. Or, c’est précisément une telle dénatu ration du droit applicable que la Colombie
cherche maintenant à provoquer à son profit. Comme il sera démontré plus loin dans le présent

chapitre, le contre-mémoire essaie non seulement de faire reconnaître que certaines formatioes qui,
en vertu de la déclaration de la Colombie lors de la session de clôture de la 3 conférence,
constituent des rochers, devraient avoir une zone économique exclusive et un plateau continental,
mais tente également de reconnaître un plein effet à ces formations dans le cadre de la délimitation

des zones concernées entre le Nicaragua et la Colo mbie. Le contre-mémoire ne s’arrête même pa190
là, mais tente également d’accorder ce même traitement au banc immergé de Quitasueño .

5.17. Comme il a été démontré au chapitreIV ci-dessus, il ne peut y avoir de doute que les
cayes situées sur Roncador et Bajo Nuevo, ainsi qu e les autres petites formations revendiquées par
la Colombie dans la zone, représentent tout au plus des rochers au sens de l’article121,
132 paragraphe3, de la convention de 1982 sur le dro it de la mer. Il s’ensuit qu’à la seule exception

des îles de San Andrés, de Providencia et de la dépendance contiguë à cette dernière, Santa
Catalina, toutes les autres form ations maritimes dans la zone revendiquée par la Colombie
⎯ même en supposant que les prétentions de souveraineté de la Colombie sur ses formations soient
fondées ⎯ «n’ont pas de zone économique exclusive ni de plateau continental» 191. La figure5-2

montre les résultats de l’enclavement des cayes et rochers plus petits dans un rayon de 3milles
marins, en plus des enclaves de 12 milles marins attribuées aux îles principales de San Andrés et de
Providencia.

18Ibid., p. 349, par. 8.22.
189
Troisième conférence des Nations Unies sur le droit de la mer, Actes, vol. XVII, p. 83, par. 251.
19CMC, vol. I, p. 342, par. 8.7 ; p. 348-349, par. 8.21-8.23.
191
Art. 121, paragraphe 3 de la CNUDM. - 67 -

V. ARBITRAGE DES ÎLES A NGLO -NORMANDES

5.18. Le traitement des îles Anglo-Normandes dans le cadre de l’ arbitrage anglo-français
constitue l’exemple classique où le s juridictions et tribunaux inte rnationaux estiment que les îles

situées au large de la côte ne bloquent par la projection frontale d’une côte continentale plus longue
leur faisant face. Le contre-mémoire est bien au courant de cela et, tout en n’osant pas remettre en
question le raisonnement qui se trouve à la base de cette décision, il tente de différencier la
situation des îles Anglo-Normandes de celle des trois îles examinées.

5.19. A certains égards, les situations ne sont pas exactement comparables. Les îles
Anglo-Normandes constituent une entité politique au tonome qui ne fait pas partie intégrante du
Royaume-Uni. Elles sont fortement peuplées, ont une longue histoire en tant qu’acteur
international, et une activité économique qui dépasse même peut-être celle de chacune des Parties à

la présente procédure et certainement celle du Ni caragua. S’il s’agissait là des seuls points de
comparaison, il serait très difficile de soutenir que l’«archipel de San Andrés» devrait recevoir
même l’enclave de 12milles marins qui a été a ccordée aux îles Anglo-Norman des. En fait, dans
133 l’arbitrage concernant les îles Anglo-Normandes , la France demandait l’enclavement des îles dans

un rayon de six milles marins et le tribunal arbitr al a pris en considération certains des aspects
pertinents des îles Anglo-Normandes ci-dessus énumérés pour parvenir à sa décision.

5.20. Néanmoins, le raisonnement du tribunal arbitral n’était pas basé sur ces caractéristiques
spécifiques des îles Anglo-Normandes, mais plutôt sur le fait qu’elles étaient situées dans la zone

de délimitation. Le contre-mém oire colombien accepte l’importanc e de la réalité géographique et
affirme :

«C’est parce que les îles Anglo-Normandes étaient situées «du mauvais côté»

de la ligne médiane traversant la Manche , à un192roximité immédiate de la côte
continentale française, qu’elles ont été enclavées.»

5.21. Ce dont la Colombie s’efforce de faire ab straction, c’est que la situation des trois îles

dans la présente affaire est parfaitement simila ire. Comme il a été indiqué dans le mémoire
nicaraguayen, cet archipel «est non seulement «d u mauvais côté» de la ligne médiane mais est
totalement détaché géographiquement de la Colombie» 19. Les îles de cet archipel se situent à une
distance légèrement inférieure à 400milles marins de la côte continentale colombienne et à une

distance approximative de 100milles marins de la côte continentale nicaraguayenne. Il a été
démontré, au chapitreIII ci-dessus, qu’en tena nt compte de toutes les possibilités prévues à
l’article 76 de la convention de 1982 sur le droit de la mer, le plateau continental de la Colombie ne
s’étend qu’à une distance maximale de 200milles mari ns de sa côte continentale, tandis que le
plateau continental nicaraguayen s’étend bien au-delà de 350 milles marins de sa côte continentale.

134 Il ne s’agit là que d’une constatation de fait, c oncernant un fait physique qui est très facile à
prouver et relève du domaine public.

5.22. Si l’on appliquait à la présente situatio n cette jurisprudence bien établie selon laquelle

les îles situées «du mauvais côté» de la ligne médiane sont enclavées, il en résulterait que
l’«archipel de San Andrés» est non seulement situ é «du mauvais côté» de la ligne divisant le
plateau continental de deux Parties, mais se trouve loin au-delà du mauvais côté de cette ligne. De
surcroît, ces îles sont non seulement situées du mauvais côté de la ligne de division, mais

19CMC, vol. I, p. 332, par. 7.46.

19MN, vol. I, p. 242-243, par. 3.105. - 68 -

également sur une formation géologique totalement séparée, à savoir le plateau continental du
Nicaragua, qui constitue une formation distincte par rapport au plateau continental colombien.

5.23. La Colombie tente également de distin guer la situation des Anglo-Normandes de celle
des trois îles en déclarant que «[l]a présente affaire est totalement différente. La distance séparant
194
les côtes continentales des Parties ét ant supérieure à 400milles marins…» . On ne saurait
effectivement nier que les distances en cause sont différentes. Néanmoins, cela ne remet pas en
cause la réalité physique selon laquelle le pr olongement naturel du territoire continental du
Nicaragua s’étend bien au-delà de 200 milles mari ns et rencontre le prolongement beaucoup moins

étendu de la Colombie. Les côtes continentale s du Royaume-Uni et de la France se trouvent
certainement à une distance plus proche l’une de l’autre; or, la nécessité d’une délimitation ne
découlait de leur proximité relativement grande, mais du fait que ces plateaux se rencontraient et se
chevauchaient dans les limites des distances et de la manière reconnues à l’époque par le droit

international coutumier. Cette situation ne diffère pas de celle qui existe en l’espèce.

5.24. Si la question de la distance devait avoir une signification, celle-ci serait de souligner la
135
nécessité d’enclaver les îles de l’«archipel de San Andrés». Le fait que, plus la distance depuis la
côte d’une île ou d’une autre formation similaire est longue, plus l’impact qu’elle aurait sur la
délimitation est important si elle se voit attribuer un effet allant au-delà d’une enclave, correspond à
une simple réalité mathématique. Si les thèses de la Colombie étaient retenues, la France se

trouverait exclue d’une partie importante de la Manc he (figure5-3). Si le tribunal arbitral avait
tenu compte de la thèse exposée dans le contre -mémoire de la Colombie selon laquelle les îles
bloquent la projection côtière frontale de la côte continentale, il n’aurait jamais opéré la

délimitation de la manière dont il a procédé. En l’espèce, précisément à cause de la longue
distance, cela reviendrait à exclure totalement le Nicaragua de plus de 90 % de ses zones de plateau
continental. Le blocage serait en réalité si comp let qu’il ne laisserait au Nicaragua qu’une façade
de littoral.

5.25. Les questions de sécurité découlant de la proximité des îles Anglo-Normandes de la
côte française entraient également en ligne de compte. Cette situation présente également des
ressemblances avec celle de l’«a rchipel de San Andrés». Le fa it que ces trois îles se situent

beaucoup plus près du territoire continental nicaraguayen que du territoire continental colombien
milite en faveur de leur enclavement, puisque toutes activités ou réglementations dans leurs parages
pourraient affecter le trafic à destination et en provenance des ports nicaraguayens. Les

conséquences de cette proximité des ports nicara guayens, c’est-à-dire du territoire continental
nicaraguayen, ont été mises en évidence et prises en considération dans les organisations
internationales 195.

VI. A UTRES PRÉCÉDENTS

136 5.26. Les précédents invoqués par la Colombie concernant des cas où des îles ont reçu un
196
traitement plus généreux que l’enclavement ne viennent pas à son secours :

194CMC, vol. I, p. 332, par. 7.47.

195Voir, par exemple, Rapport du Sous-comité de la sécurité de la navigation au Comité de la sécurité maritime,
51 session, point 19 de l’ordre du jour, document de l’OMI NAV 51/19 du 4 juillet 2005, par. 3.31 : «[l]e Sous-comité a
noté que le DST proposé pour le port de l’île de San Andrés était proche du Nicaragua et que, de ce fait, la Colombie
aurait dû consulter les autorités de pays lorsqu’elle a soumis cette proposon, qui pourrait affecter le trafic à
destination et en provenance des ports nicaraguayens» (RN, vol. II, annexe 15).
196
Voir CMC, vol. I, p. 329, par. 7.40. - 69 -

1) Dans l’affaire Jan Mayen , la côte continentale de la Norvège n’était pas pertinente
(contrairement aux côtes des deux pays en l’ espèce) et la Cour a accepté la position des
Parties 197consistant à tracer à titre provisoire la ligne médiane entre le Groenland et Jan Mayen

en tenant compte de toute l’étendue de la côte de cette dernière. Néanmoins, la Cour a jugé:
«[l]a disparité des longueurs des côtes constitue dès lors une circonstance spéciale» et «en
raison de la grande disparité des longueurs des côtes l’application de la ligne médiane aboutit à
des résultats manifestement inéquitables. Il en résulte que, à la lumière de la disparité des

longueurs des côtes, la ligne médiane devrait être ajustée198 déplacée de manière à effectuer la
délimitation plus près de la côte de Jan Mayen» . Dans une mesure beaucoup plus
importante, cela vaut également en l’espèce si l’on compare la longueur des côtes du Nicaragua,
d’une part, et celle des côtes des îles revendiquées par la Colombie, d’autr e part. Deux autres

considérations sont pertinentes. La distance entre le Groenland et Jan Mayen impliquait que le
différend portait en réalité sur une zone situ ée à plus de 150milles marins de la côte
137 continentale du Groenland, faisant partie d’ une prétention totale maximale à une zone
économique exclusive de 200milles marins. En l’espèce, les prétentions de la Colombie (qui

seront analysées ci-dessous au chapitre VI) ne laisseraient au Nicaragua qu’une zone de moins
de 70milles marins au large de sa côte cont inentale, sur une prétention qui s’étend au-delà
d’une distance de 300milles marins. De surcroît, l’affaire Jan Mayen reposait dans une large
mesure sur une circonstance très spéciale, à savoir que la ressource fondamentale dans la zone

étaient les pêcheries de capelan que la Cour a tenté de répartir de la manière la plus équitable.
Dans la présente affaire, il n’ existe pas de ressources de cette nature qui commanderaient une
solution similaire. Enfin, en dépit de ces co nsidérations spéciales, Jan Mayen ne s’était vu
attribuer que des effets partiels.

2) Dansl’affaire Cameroun c. Nigéria, la question de la très grande île de Bioko était différente.
Comme la Cour l’a noté, «l’île de Bioko relève de la souveraineté de la Guinée équatoriale, un

Etat qui n’est pas partie à l’instance. La questio n des effets de l’île de Bioko sur la projection
de la façade maritime camerounaise vers le la rge se pose dès lors en tre le Cameroun et la
Guinée équatoriale et non entre le Cameroun et le Ni géria, et n’est pas pertinente aux fins de la
délimitation qui occupe la Cour» 199. Cette situation n’a rien en commun avec la présente

espèce, dans laquelle aucune île d’Etat tiers n’ est concernée et où l’«archipel de San Andrés»
fait nettement face à une partie, mais à une par tie seulement, de la côte continentale du
Nicaragua qui est pertinente aux fins de la délimitation demandée à la Cour.

VII. C ONCLUSIONS

138
5.27. Les explications ci-dessus ont permis de préciser les points suivants :
⎯ Le chapitreIII ci-dessus ne laisse pas subsister de doute quant au fait que, sur les plans

physique et juridique, les plateaux continentaux du Nicaragua et de la Colombie se rencontrent
et se chevauchent dans une zone située à 300 m illes marins environ de la côte continentale du
Nicaragua et à 200 milles marins environ de puis la côte continentale de la Colombie.

⎯ Les îles et autres formations maritimes reve ndiquées par la Colombie sont situées à une
distance inférieure à 150 milles marins de la côte continentale nicaraguayenne et supérieure à

300 milles marins de la côte colombienne.

197
Voir Délimitation maritime dans la région située entre le Groenland et Jan Mayen, arrêt, C.I.J. Recueil 1993 ,
p. 47 et 79, par. 18-20.
198Ibid., p. 68-69, par. 68-69.
199
Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria ; Guinée équatoriale
(intervenant)), arrêt, C.I.J. Recueil 2002, p. 446, par. 299. - 70 -

⎯ Les îles et autres formations maritimes revendiquées par la Colombie sont situées sur le plateau

continental du Nicaragua et à une distance approximative de 200 milles marins de la zone où le
plateau continental de la Colombie se termine.

⎯ Au cas où l’une de ces formations serait déclarée colombienne, elle est, d’après toute
définition, située du mauvais côté de la ligne de délimitation et est totalement détachée de la
Colombie d’un point de vue géographique.

⎯ La seule manière d’aboutir à une délimitation équitable dans ces circonstances consiste à
enclaver dans un rayon de 12 milles marins ces trois petites îles, à savoir San Andrés,
Providencia et la dépendance de cette dernière, Santa Catalina. Toute autre formation même
139 plus petite pouvant être attribuée à la Colombie comme faisant partie du groupe insulaire de
San Andrés devrait, a fortiori, être enclavée dans une zone encore plus restreinte. - 71 -

CHAPITRE VI

L A DEMANDE DE LA C OLOMBIE EN MATIÈRE DE DÉLIMITATION

I. NTRODUCTION

141 6.1. Au chapitre III, il a été démontré qu’à la lumière du droit applicable et de la géographie
de la zone de délimitation, la présente affaire concerne une délimitation du plateau continental
mettant en jeu les côtes continen tales du Nicaragua et de la Colombie qui se font face. Le
chapitreIV a décrit les aspects physiques et juri diques des formations maritimes situées sur le

plateau continental du Nicaragua et, au chapitreV, il a été expliqué que, conformément au droit
applicable, ces petites îles et autres formations mineures devraient être enclavées et ne devraient se
voir attribuer aucun poids lors de la déterminatio n des limites du plateau continental entre les côtes
continentales.

e
6.2. La III partie du contre-mémoire colombien a opté pour une approche radicalement
différente qui fait totalement abstraction de la zone de chevauchement des droits des Parties à un
plateau continental où la délimitation de la limi te du plateau continental est donc nécessaire, en
demandant au lieu de cela une délimitation dans un secteur entièrement distinct situé dans la zone
couverte par le droit du Nicaragua à une zone éc onomique exclusive de 200 milles marins. Même

dans cette zone relevant de la côte continentale du Nicaragua, la Colombie tente de restreindre
encore davantage la délimitation maritime qui ne porterait que sur la bande de mer étroite située
entre ses possessions insulaires revendiquées et les îles nicaraguayennes longeant la côte
continentale. Ce faisant, la Colombie cherche à baser une délimitation maritime, qui se situe dans
les limites du droit du Nicaragua à une zone économique exclusive de 200milles marins,
entièrement sur des formations géographiques mineur es, à savoir de petites îles, cayes et rochers,

142 sans prendre en compte la côte continentale d’aucune des Parties et en excluant totalement du
processus de délimitation la formation géographique dominante dans cette zone, à savoir la côte
continentale du Nicaragua qui mesure 450 kilomètres de long.

6.3. Le présent chapitre n’a pas pour objet d’ exposer une thèse alternative à la délimitation

demandée par la Colombie dans son contre-mémoire, puisque la demande du Nicaragua ne
concerne qu’une délimitation du plateau continenta l, comme il a été expliqué au chapitreIII
ci-dessus. Il s’agit ici de démontrer que, même selon ses propres paramètres, l’approche du
contre-mémoire en matière de délimitation mariti me est fondamentalement défectueuse. Cette
analyse établira également que même une délimitation des espaces maritimes se réduisant à la zone

économique exclusive de 200 milles marins du Nicaragua et ne portant donc pas sur toute l’étendue
de la zone de plateau continental définie au chapitre III, aboutirait également à une délimitation qui
enclaverait les îles revendiquées par la Colombie.

6.4. Trois questions revêtent une importance cruciale à cet égard. Premièrement, comme il a

été indiqué ci-dessus, la Colombie fait totalement abstraction de la seule zone où une délimitation
maritime est vraiment nécessaire, à savoir la zone de chevauchement des plateaux continentaux du
Nicaragua et de la Colombie. C’est à tort que la Colombie rejette avec insouciance le besoin d’une
délimitation dans cette zone à cause du fait qu’ellesitue à plus de 200milles marins de la côte
continentale du Nicaragua, car le droit du Nicaragua n’est pas fondé sur le principe de distance,

mais sur le prolongement naturel de son territoire continental et sur les principes du droit
international coutumier reflétés à l’article76 de la convention de 1982 sur le droit de la mer
concernant les droits à des zones de plateau continental au-delà de 200milles marins. Le
contre-mémoire méconnaît complètement le droit et les faits géographiques à cet égard. - 72 -

143 6.5. Deuxièmement, le contre-mémoire soutient , contrairement au droit et au bon sens, que
seule la zone située entre les îles longeant la côte continentale du Nicaragua et les îles de
SanAndrés et Providencia et autres formations mineures revendiquées par la Colombie nécessite
une délimitation maritime. En confinant de la sorte la zone de délimitation, la Colombie cherche à

effacer de la carte la côte continentale nicaraguayenne longue de 450 kilomètres. Privée de son
existence même, la côte continentale du Nicaragua ne serait donc pas en mesure d’engendrer des
droits maritimes portant non seulement sur un plat eau continental s’étendant jusqu’à la limite
extérieure de la marge continentale, conforméme nt à l’article76, mais également sur une zone

économique exclusive de 200 milles marins, conformément à l’article 57 de la convention de 1982
sur le droit de la mer. En plus de son affirma tion extravagante selon laquelle il convient de ne pas
tenir compte de la principale côte continentale, la Colombie persiste à affirmer que les îles de
SanAndrés et de Providencia et les petites cayes situées sur un certain nombre de bancs isolés,
ainsi que le banc immergé de Quitasueño, constituent un archipel bloquant complètement la

projection vers le large du droit maritime du Nicaragua qui, d’après la 200ombie, n’est engendré
que par quelques îles frangeantes, et non pas par la côte continentale . Il n’est pas surprenant que
la Colombie ne présente aucun argument crédible à l’appui de l’affirmation selon laquelle ces
petites formations insulaires formant, d’après elle, un archipel, devraient jouer le rôle de barrière à
201
l’égard du Nicaragua pour ce qui est des zones maritimes situées à l’est d’elles .

6.6. Il ressort clairement des figures insérées par la Colombie dans son contre-mémoire que
202
144 son «archipel» se compose principalement d’eaux, et non pas de côtes . La Colombie n’explique
pas comment ces étendues de mer ouvertes situées en tre des points isolés sur la carte qui, d’après
ce qu’elle prétend, constituerai ent son «archipel», peuvent ampu ter complètement la projection
maritime du Nicaragua depuis sa côte continen tale de 450kilomètres jusqu’à la limite de
200 milles marins de sa zone économique exclusive et jusqu’à la limite de son plateau continental

au rebord externe de la marge continentale, qui s’ étend au-delà de 200 milles marins de sa côte
continentale.

6.7. Le troisième défaut fondamental dont souffre l’approche du contre-mémoire tient à

l’affirmation selon laquelle, même dans ce cadre restreint, le point de départ et le point terminal de
cette délimitation doivent être une ligne d’équidi stance provisoire entr e les petites formations
insulaires du Nicaragua et de la Colombie. Comm e il sera démontré ci-dessous, cette affirmation
repose sur une interprétation erronée de la jurisp rudence de la Cour et des tribunaux arbitraux
concernant l’établissement d’une ligne de délimita tion provisoire. Premièrement, la Colombie a

tort de ne pas tenir compte de la côte continentale du Nicaragua lors de la construction de sa ligne
d’équidistance provisoire. En opposant San Andrés et Providencia uniquement aux îles frangeantes
tout aussi petites du Nicaragua, au lieu de la lo ngue côte continentale de celui-ci, la Colombie se
permet de réclamer un traitement apparemment égal de ses formations géographiques et de celles

du Nicaragua. La Colombie aggrave ensuite cette erreur en reconnaissant un plein effet, lors de la
construction de la ligne d’équidistance provisoi re, non seulement à San Andrés et à Providencia,
mais également aux formations encore plus petites don t elle se sert pour co ntinuer le tracé de la
ligne. Comme il sera démontré ci-dessous dans la sectionV, il ressort de la jurisprudence de la
Cour que, lorsqu’il y a lieu d’établir une ligne de délimitation provisoire, les petites îles et les cayes

145 et rochers inhabités ne reçoivent pas le même trai tement que les côtes continentales, mais ne sont
généralement pas pris en compte ou se voient au mieux accorder très peu d’importance lors du
tracé de la ligne provisoire. Comme il a été démontré au chapitre V et comme il sera indiqué par la
suite dans la sectionVI du présent chapitre, l’ enclavement de toutes les îles colombiennes situées

sur la marge continentale du Nicaragua constitue la solution la plus équitable en l’espèce.

200
CMC, vol. I, chap. 2, p. 13-74.
201Ibid., p. 395-416, par. 9.38-9.92.

202Voir par ex. CMC, vol. III, Cartes, p. 25-39, 45-57, figures 2.13-2.20 et 2.23-2.29. - 73 -

6.8. Il convient également de noter qu’une gra nde partie de l’espace de mer situé du côté
colombien de sa ligne d’équidistance putative se trouve en réalité à l’ouest du 82 méridien au sujet
duquel, du moins jusqu’à présent, la Colombie elle-même a toujours prétendu (à tort) qu’il

représente sa frontière maritime avec le Nicarag ua et que, même au moment où nous écrivons, la 203
Colombie maintient toujours comme frontière en recourant et en menaçant de recourir à la force .
En d’autres termes, grâce à sa «ligne médiane» nouvellement fabriquée, la Colombie cherche à
acquérir plus d’espace maritime qu’elle n’a jama is revendiqué auparavant, y compris dans ses

écritures précédentes devant la Cour. Comme il se ra indiqué au chapitreV II, il n’existe pas de
fondement en droit ou en équité à l’appui de la nouvelle position de la Colombie.

II.L’ ÎLE DE SAN A NDRÉS ET LES AUTRES FORMATIONS INSULAIRES MINEURES
NE BLOQUENT PAS LA PROJECTION MARITIME DE LA CÔTE DU N ICARAGUA

6.9. Les petites formations séparées par une longue distance que la Colombie cherche à
transformer en un grand archipel ne constituent pas une entité unique bloquant le droit du
Nicaragua à une zone économique exclusive s’ét endant jusqu’à 200milles marins de sa côte
continentale ou son droit à un plateau continental s’étendant au-delà de 200milles marins. Cela

apparaît clairement sur les figures que la Colombie elle-même a insérées dans le contre-mémoire.
146 La figure9.2 du contre-mémoire permet de consta ter tout simplement qu’on ne saurait parler de
façade côtière faisant face à la côte continenta le du Nicaragua dans la zone où se situent les
formations maritimes revendiquées par la Colombie. La figure 6-1 de la présente réplique montre

la projection frontale du Nicaragua jusqu’aux limite s extérieures de sa zone économique exclusive
et décrit la façade côtière réelle des formations maritimes concernées. La figure6-1 ne fait
apparaître aucune formation sur le banc de Quitasueño puisque, comme il a été démontré ci-dessus
au chapitreIV, il n’existe nulle part de côte sur ce banc immergé. La figure6-1 indique qu’à
l’exception de quelques secteurs minuscules, la projection frontale des zones maritimes du

Nicaragua s’étendant depuis sa côte ne se trouve pas interrompue par la façade côtière décrite par la
Colombie dans son contre-mémoire avant d’atteindre les limites extérieures de la zone économique
exclusive du Nicaragua.

6.10. D’après le contre-mémoire204a zone de délimitation ne comprendrait aucune zone située
à l’est de San Andrés et Providencia . La Colombie nie que la zone économique exclusive du
Nicaragua s’étende jusqu’à 200milles marins co mme le reconnaît le droit international. Elle

soutient au lieu de cela que seule la zone située entre les îles côtière s nicaraguayennes et les
formations faisant partie de son «archipel» est pe rtinente. Cet argument a pour effet de faire en
sorte que le prétendu «archipel» serve de mur im pénétrable bloquant la projection maritime du
littoral continental du Nicaragua à quelque 100 milles marins au large et refusant au Nicaragua tout
droit à l’est du «mur» colombien. Néanmoins, la jurisprudence invoquée par la Colombie contredit

manifestement cette conclusion. Le paragraphe 7.25 du contre-mémoire mérite d’être cité dans son
intégralité :

«En ce qui concerne la zone dans la quelle la Cour est appelée à opérer la
147
délimitation ⎯parfois dénommée «zone pertinente» ou, dans le cas du Nicaragua,
l’«aire de délimitation» ⎯, il est axiomatique que cette zone doit être définie par
référence aux côtes pertinentes des parties. Or, pour qu’une côte d’une partie puisse
être une «côte pertinente», elle doit être susceptible d’engendrer des droits maritimes

qui se chevauchent avec les droits engendrés par la côte de l’autre partie . Comme la
Cour l’a relevé dans l’affaire Tunisie/Libye qui, d’après la curieuse affirmation du
Nicaragua, «est la plus similaire du point de vue géographique» de la présente espèce :

20Voir RN, vol. II, annexes 7, 8, 9 et 11. Voirsupra, introduction, p. 7, 16 et 18-19, par. 18, 35 et 41-42.

20CMC, vol. I, p. 339-379, par. 8.1-8.94. - 74 -

«Néanmoins, pour délimiter le plateau entre les Parties il n’y a pas
à tenir compte de la totalité des côtes de chacune d’elles ; tout segment du
littoral d’une Partie dont, en raison de sa situation géographique, le
prolongement ne pourrait rencontrer celui du littoral de l’autre Partie est à
205
écarter de la suite du présent examen.».»

6.11. Comme il ressort tant du passage mis en italiques du paragraphe7.25 du
contre-mémoire que de la cita tion de l’arrêt en l’affaire Tunisie/Libye, la zone de délimitation est

définie par référence à la zone de chevauchement des droits maritimes. En l’espèce, cette zone est
définie par les droits du Nicaragua et de la Colombie à des zones de plateau continental qui se
chevauchent, engendrés par le prolongement natu rel de leurs côtes continentales respectives,
comme il a été clairement expliqué au chapitre III ci-dessus en citant des sources à l’appui.

6.12. D’après le scénario colombien actuell ement examiné, qui fait abstraction des deux
côtes continentales et des droits engendrés par elle s qui se chevauchent, la seule zone devant être
148 délimitée serait une bande de mer étroite située entre les territoires insulaires revendiqués par la
Colombie et ceux du Nicaragua. Néanmoins, le se ul résultat auquel la Colombie parvient par ce
rétrécissement imaginaire de la zone de délimitation consiste à souligner le caractère inéquitable de

la délimitation maritime qu’elle demande à la Cour d’effectuer. Il devrait être incontestable qu’en
vertu de la convention de 1982 sur le droit de la me r, le Nicaragua bénéficie d’un droit à une zone
économique exclusive s’étendant jusqu’à la limite de 200 milles marins mesurée à partir des points
de base pertinents le long de sa côte continentale (y compris ses îles frangeantes). Or, la Colombie
conteste ce fait en demandant à la Cour de ne te nir compte que de la zone de 100milles marins

située à une proximité immédiate de la côte du Nicaragua (qui ne représente que la moitié des
droits du Nicaragua à une zone économique exclusiv e de 200milles marins, se trouvant à l’ouest
du «mur» impénétrable de la Colombie), et cette moitié serait ensuite divisée par la Colombie «de
manière égale» entre les Parties. La Colombie essaie de convaincre la Cour de lui attribuer
automatiquement les 100milles marins d’espace de mer restants pour la seule raison qu’ils sont

situés au-delà du «mur» formé des petites îles re vendiquées par elle. Cette solution serait d’une
inéquité flagrante, même dans une situation où les côtes pertinentes de s parties auraient une
longueur similaire. Or ces côtes ne sont pas simi laires en l’espèce. La Cour est confrontée au lieu
de cela à la disproportion la plus frappante qui a it jamais existé entre les côtes des parties à une
instance. La côte continentale du Nicaragua faisant face à la zone de délimitation mesure

450 kilomètres, tandis que la longueur totale des côtes des formations dont la Colombie revendique
la propriété, qui font face à la côte du Nicaragua, n’est que 22 kilomètres environ. Il en résulte que
la proportion entre la longueur des côtes du Nicaragua et celle des côtes de la Colombie est de plus
de 20 : 1 en faveur du Nicaragua. Et pourtant, d’après la méthodologie de la Colombie, l’espace de
mer de 200milles adjacent à la côte continentale du Nicaragua (dont toute l’étendue se trouve à

plus de 200 milles marins de la côte continen tale de la Colombie) serait partagé dans une
proportion de 3 : 1 en faveur de la Colombie. Une telle solution est loin d’être équitable.

6.13. La jurisprudence de la Cour et celle des tribunaux arb itraux contiennent de nombreux
149
exemples permettant de constater que de petites formations insulaires telles que San Andrés et
Providencia ne bloquent pas la projection maritime d’une façade côtiè re plus longue. Ainsi, par
exemple, dans l’affaire Libye/Malte, la Cour, en réfléchissant sur ce qui constituerait une solution
équitable entre les parties, a pris en compte la côte de l’île italienne de Sicile et le fait que les droits
de la Sicile et de la Libye à des zones de plat eau continental se chevauchaient au sud de Malte 206.

Cette constatation de la Cour implique que le droit de la Sicile, qui se situe au nord de Malte, n’est

205
Ibid., p. 322-323, par. 7.25 (les notes de bas de page ont été omises ; les italiques sont de nous).
206Plateau continental (Jamahiriya arabe libyenne/Malte), arrêt, C.I.J. Recueil 1985, p. 51-53, par. 71-73. - 75 -

pas bloqué par la côte maltaise, mais s’étend au-d elà de Malte. Si la thèse figurant dans le
contre-mémoire de la Colombie était valable, la Co ur ne serait jamais parvenue à cette conclusion,
puisqu’il n’existerait alors qu’un chevauchement des droits de la Sicile et de Malte au nord de cette
dernière mais il n’y aurait pas de chevauchement entre les droits de la Sicile et de la Libye à des

zones de plateau continental.

6.14. Le traitement des îles Anglo-Normandes dans le cadre de l’ arbitrage anglo-français
fournit un autre exemple jurisprudentiel où il a été décidé que les îles ne bloquent pas la projection

frontale d’une côte continentale plus longue qui leur fait face. Le contre-mémoire suggère que le
traitement des îles Anglo-Norm andes dans le cadre de l’ arbitrage anglo-français n’est nullement
pertinent quant à l’enclavement de San Andrés et Providencia 207. Comme cette question a été
examinée au chapitreV ci-dessus, les observations ci-après suffisent aux fins présentes. Dans le

cadre de l’arbitrage anglo-français, le Tribunal arbitral a établi deux limites de plateau continental.
A cet égard, le Tribunal arbitral a observé :

«Compte tenu de la situation de fait dans laquelle se trouve la région des Iles
150 Anglo-Normandes, avec une étendue relativement modeste de plateau continental et

où l’on a par conséquent peu de latitude pour équilibrer les considérations d’équité, le
Tribunal estime qu’une double solution s’impose. Tout d’abord, pour maintenir
l’équilibre qui convient entre les deux Etats à l’égard du plateau continental, en tant
qu’Etats riverains de la Manche ayant des lignes de côte approximativement égales, le
Tribunal décide que la principale ligne de démarcation entre eux sera une ligne

médiane reliant le pointD du segment oriental convenu au pointE du segment
occidental convenu. Eu égard aux décisions précédentes du Tribunal sur le tracé de la
ligne de délimitation dans la Manche, il s’ensuit que, sur toute la longueur de la
Manche comprise dans la zone d’arbitrage, la principale limite du plateau continental

sera une ligne médiane passant au milieu de la Manche. Pour délimiter son tracé dans
la région des Iles Anglo-Normandes, c’est-à-dire entre les points D et E, il ne sera pas
tenu compte des Iles Anglo-Normandes elle s-mêmes, car leur plateau continental doit
faire l’objet d’une deuxième délimitation, distincte de la première.» 208

6.15. Si le Tribunal arbitral avait pris en comp te la thèse figurant dans le contre-mémoire de
la Colombie selon laquelle les îles bloquent la proj ection côtière frontale de la côte continentale, il
n’aurait pas été en mesu re d’opérer la délimitation de la manière dont il a procédé. Si

l’interprétation du droit proposée par la Colombie était valable, la France aurait été exclue d’une
partie importante de la Manche. Le Tribunal arbi tral s’est prononcé en sens contraire et a établi
une ligne médiane entre la France et la côte méridionale de l’Angleterre dans une zone située au
151 nord (et au-delà) des îles Anglo-Normandes. Cela peut être constaté sur la figure 6-2, qui indique
la localisation de la ligne médiane passant au milie u de la Manche établie pa r le Tribunal arbitral.

La figure 6-2 indique également les effets de la position de la Colombie sur les projections côtières.
D’après cette thèse, la projection frontale de la côte continentale française est bloquée par les îles
Anglo-Normandes et leur zone de 12milles mari ns. La projection côtière de la France ne
s’étendrait pas jusqu’au milieu de la Manche. Co mme l’indique la localisation de la limite du
plateau continental dans cette zone, le Tribunal arbitral a estimé, contrairement aux affirmations de

la Colombie, que la projection vers le large de la côte continentale française s’étend au-delà des îles
Anglo-Normandes et de leur zone de 12 milles marins, jusqu’au milieu de la Manche.

207CMC, vol. I, p. 330-333, par. 7.42-7.48.

208Affaire de la Délimitation du plateau continental entre Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du
Nord et République française, décision du 30 juin 1977, RSA, vol. XVIII p. 231, par. 201. - 76 -

6.16. Le fait que le Tribunal arbitral s’ est également intéressé, dans le cadre de l’ arbitrage
anglo-français, à la situation des îles frança ises de Saint-Pierre-et-Miquelon, qui sont situées près

de la côte canadienne de Terre-Neuve, présente également de l’intérêt aux fins de la présente
affaire. Au paragraphe 200 de sa décision du 30 juin 1977, le Tribunal arbitral a observé :

«Bien qu’il présente manifestement certai nes analogies avec la présente affaire,

le cas de Saint-Pierre-et-Miquelon s’en différencie aussi sur des points importants. En
premier lieu, il ne s’agit pas d’îles situées clans un canal entre les côtes d’Etats se
faisant face, si bien qu’il n’est pas question d’une délimitation entre des Etats dont les
lignes de côte sont dans un rapport de quasi-égalité avec le plateau continental à

délimiter. En second lieu, comme il ne se trouve rien à l’est de Saint-Pierre-et-
152 Miquelon, si ce n’est l’étendue de l’océan Atlantique, la latitude pour remédier aux
inéquités est plus grande que dans les eaux étroites de la Manche.» 209

6.17. L’observation du Tribunal arbitral concernant l’«étendue de l’océan Atlantique»
présente naturellement une importance directe dans le présent contexte, où les côtes continentales
de la Colombie (comme celle de la France dans l’arbitrage avec le Canada) ne jouent pas de rôle et

où, au-delà des petites îles de la Colombie (à l’instar de Saint-Pierre-et-Miquelon), il ne se
trouverait rien sauf l’étendue de la mer des Ca raïbes jusqu’à la limite extérieure des zones
maritimes du Nicaragua.

6.18. La position du Tribunal arbitral dans le cadre de l’ arbitrage anglo-français concernant
la projection vers le large de la côte du Canada au-delà des îles de Saint-Pierre-et-Miquelon (au lieu
d’être bloquée par leur «mur» impénétrable) est c onforme à celle du Tribunal arbitral ayant rendu

la sentence du 10 juin 1992 dans l’Affaire de la délimitation des espaces maritimes entre le Canada
et la France.

6.19. Dans cette affaire, le Tribunal arbitral est parti du principe suivant :

«En règle générale, le processus de délimitation commence par l’identification
de ce que la Cour internationale de Justice a appelé «le cadre géographique du

différend soumis à la Cour, c’est-à-dire l’ensemble de la région où la délimitation de
plateau continental en cause doit s’opérer» [ Plateau continental (Tunisie/Libye),
C.I.J. Recueil 1982, p. 34, par. 17].» 210

211
153 6.20. En définissant la zone pertinente aux fins de la délimitation qu’il devait effectuer , le
Tribunal arbitral a ensuite observé :

«Mais les lignes de côte que la France désire exclure forment la concavité des
approches du golfe et elles font toutes face à la région où doit se faire la délimitation,
engendrant des projections qui se rencontr ent et se chevauchent, soit latéralement,
212
soit face à face.»

209
Ibid., p. 230, par. 200 (les italiques sont de nous).
210Affaire de la délimitation des espace s maritimes entre le Canada eRépublique française, décision du
10 juin 1992, RSA, vol. XXI, p. 280, par. 25.

211Ibid., p. 280-282, par. 26-35.
212
Ibid., p. 280-281, par. 29 (les italiques sont de nous). - 77 -

6.e1t.estatioonntre dit la position de la Colombie au sujet des implications du
droit applicable pour la présente affaire. D’après la Colombie, il n’existe qu’une situation
d’opposition entre la côte pertinente du Nicaragua et l’«archipel» de la Colombie. Or, le
paragraphe30 de la sentence du Tribunal arbitral dans l’Affaire de la délimitation des espaces

maritimes entre le Canada la France confirme que, dans un cas tel que celui entre la France et le
Canada, qui est à cet égard similaire d’un point de vue géographique, aux fins du présent chapitre, à
l’affaire entre le Nicaragua et la Colombie, la zone de délimitation ne comprend pas uniquement
l’espace de mer situé entre deux côtes, mais s’étend également au-delà des petites îles concernées.

6.22. La ligne de délimitation retenue dans l’Affaire de la délimitation des espaces maritimes
entre le Canada et la France illustre les effets pratiques de la constatation du Tribunal arbitral en
ce qui concerne la zone pertinente aux fins de la délimitation. En effectuant la délimitation dans la
zone située au large de Saint-Pierre-et-Miquelon, le Tribunal arbitral a observé :

«70. Dans le second secteur, vers le sud et le sud-est, la situation géographique
154 est complètement différente. Les îles frança ises ont une ouverture côtière vers le sud,
à laquelle ne fait obstacle aucune côte cana dienne opposée ou alignée latéralement.

Comme elle dispose d’une telle ouverture côtière, la France a pleinement droit à une
projection frontale en mer, vers le sud, jusqu’ à ce qu’elle atteigne la limite extérieure
de 200milles marins, aussi loin que tout autre segment de la côte méridionale
adjacente de Terre-Neuve. Rien ne permet de prétendre que la projection frontale de
Saint-Pierre-et-Miquelon dans cette zone devrait prendre fin à la limite de 12 milles de

la mer territoriale. Par ailleurs, il ne faut pas laisser une telle pr ojection vers le large
empiéter sur une projection frontale parallèl e de segments adjacents du littoral sud de
Terre-Neuve ou amputer leur projection.

71. Pour parvenir à ce résultat, il faut mesurer la projection vers le sud d’après
la largeur de l’ouverture côtière des îles françaises dans ce même sens. Une
application équilibrée des principes et cr itères invoqués par les Parties conduit donc à
la solution consistant en un second espace maritime pour Saint-Pierre-et-Miquelon,

dans le secteur sud, s’étendant sur une di stance de 188milles marins à partir d’une
limite de 12 milles marins mesurés à compter des lignes de base déjà décrites, son axe
étant orienté plein sud le long du méridien se trouvant à mi-chemin entre les deux
méridiens indiqués ci-dessous, ses limites orientale et occidentale étant formées par
des lignes parallèles à cet axe et sa largeu r étant déterminée par la distance entre les

méridiens passant par le point le plus oriental de l’île de Saint-Pierre et le point le plus
occidental de l’île de Miquelon respectivem ent, mesurée à la latitude moyenne de ces
deux points, soit 10,5 milles marins approximativement. A partir du point nord-est de
la limite ainsi décrite, jusqu’au point1 mentionné dans l’accord de 1972, la
délimitation sera une limite de 12milles ma rins mesurés à partir des points les plus
155 213
proches de la ligne de base des îles françaises.»

6.23. La figure6-3 décrit la délimitation effectuée par le Tr ibunal arbitral. Conformément
aux observations figurant aux paragraphes 70 et 71 de la sentence du tribunal, les zones maritimes

françaises s’étendent au sud jusqu’à la limite de 200 milles marins en passant par un corridor ayant
la même largeur que la projection côtière des îles vers le sud. La délimitation effectuée par le
Tribunal arbitral réfute la suggesti on formulée dans le contre-mémoire 214selon laquelle la mer
territoriale de 12milles marins de l’«archipel» de la Colombie bloque la projection frontale du

Nicaragua. Comme il a été observé précédemment, la même approche a été appliquée dans le
cadre de l’arbitrage anglo-français en ce qui concerne le plateau continental français dans la région

213
Ibid., p. 290-291, par. 70-71.
214CMC, vol. I, p. 393, figure 9.2. - 78 -

située au nord des îles Anglo-Normandes. A l’est de Saint-Pierre-et-Miquelon, le plateau

continental et la zone économique exclusive canadiens «enveloppent» la mer territoriale des îles et,
à l’ouest, la mer territoriale et un espace de mer supplémentaire. La figure6-4 montre le plateau
continental français entouré de celui du Canada.

6.24. En somme, la jurisprudence de la Cour et celle des tribunaux arbitraux ne vont pas à
l’appui de l’affirmation de la Colombie selon laquel le ces petites îles et cayes jouent le rôle d’une

sorte de mur de défense bloquant la projection vers le large de la côte continentale du Nicaragua et
ramenant la zone de délimitation à l’espace si tué entre la côte du Nicaragua et les îles de
SanAndrés et Providencia. Il re ssort au contraire de la jurisprudence que les droits maritimes du

156 Nicaragua ne sont pas amputés par les formations insulaires mineures de la Colombie, mais
s’étendent au-delà d’elles sur toute l’étendue de la zone économique exclusive de 200milles
marins du Nicaragua et même sur celle de son plateau continental encore plus long.

III. LES CÔTES PERTINENTES ET LA ZONE PERTINENTE AUX FINS DE LA DÉLIMITATION
D’APRÈS LE SCÉNARIO DE LA C OLOMBIE

A. Les côtes pertinentes

6.25. Il est naturellement axiomatique que la te rre domine la mer, du fait de la projection de
215
la côte . «[L]a terre est la source juridique du pou voir qu’un Etat peut exercer dans les
prolongements maritimes.» 216 Il est donc essentiel de déterminer les «côtes pertinentes» avant de
passer à l’analyse de la délimitation proposée par la Colombie. Comme la Cour l’a déclaré il y a

peu de temps dans l’affaire de la Délimitation maritime en mer Noire :

«Il est par conséquent important de dé terminer les côtes [des parties] qui

génèrent les droits de ces pays à un plateau continental et à une zone économique
exclusive, à savoir celles dont les projectio ns se chevauchent, car la délimitation
consiste à résoudre le problème du chev auchement des revendications en traçant une
217
ligne de séparation entre les espaces maritimes concernés.»

6.26. En théorie du moins, la Colombie reconn aît que les côtes pertinentes sont «celles dont
157 218
les projections se chevauchent» . Au paragraphe8.4 du contre-mémoire, par exemple, la
Colombie déclare : «[l]es côtes pertinentes des part ies à un différend de délimitation sont les côtes
dont les projections vers le large engendrent des droits à des zones maritimes qui se rencontrent et
219
se chevauchent» . Exactement le même argument est répé té dans le paragraphe suivant, où la
Colombie déclare une fois de plus : «les «côtes pertinentes» sont celles engendrant des droits qui se
220
chevauchent» . Or, en dépit de son adhésion de pure forme à ces principes, la Colombie les
délaisse aussitôt qu’ils doivent être appliqués aux circonstances de l’espèce.

215Délimitation maritime en mer Noire (Roumanie c. Ukraine), arrêt du 3 février 2009, p. 26, par. 77.
216
Affaires du plateau continental de la mer du Nord (République fédérale d’Allemagne/Danemark; République
fédérale d’Allemagne/Pays-Bas), arrêt, C.I.J. Recueil 1969, p. 51, par. 96.
217Délimitation maritime en mer Noire (Roumanie c. Ukraine), arrêt du 3 février 2009, p. 26, par. 77.

218Ibid.
219
CMC, vol. I, p. 340, par. 8.4.
220Ibid., p. 341, par. 8.5. - 79 -

6.27. Comme il est expliqué ci-dessus, la Co lombie méconnaît complètement le fait que les
côtes continentales de partie engendrent des droits à un plateau continental qui se chevauchent. De
ce fait, les deux côtes deviennent des «côtes pe rtinentes». Pourtant, la Colombie ne considère
aucune de ces côtes comme pertinente aux fins de la délimitation en l’espèce. En fait, comme le

Nicaragua l’a déjà démontré, la seule zone nécessi tant une délimitation en l’espèce est celle où les
droits des Parties à un plateau continental se chevauchent et, partant, les seules côtes pertinentes
sont les deux côtes continentales.

6.28. La Colombie évite totalement cette zo ne de chevauchement des droits, ainsi que les

côtes qui sont pertinentes par rapport à ces droits, en choisissant au lieu de cela de se concentrer sur
la bande de mer étroite située à l’ouest de son prétendu «archipel». En limitant ainsi la zone
d’intérêt, la Colombie soutient en premier lieu que sa côte pertinente comprend les côtes de toutes
les formations insulaires par elle revendiquées, y compris chacun des cayes et rochers mineurs qui
158 devraient être additionnés aux fins de la définition de sa côte pertinente 221. Dans le même temps,

elle applique un critère différent au Nicaragua. Elle fait totalement abstraction de la seule
formation géographique dominante dans le cadre de ce scénario, à savoir la côte continentale du
Nicaragua, et adopte le point de vue insolite se lon lequel les côtes pertinentes du Nicaragua ne
comprennent que les îles du Maïs et divers rochers et cayes, y compris les cayes Miskito 222.

6.29. L’objectif poursuivi par la Colombie en incluant chacune des formations maritimes
d’une importance secondaire qu’elle revendique dans le calcul de sa propre côte pertinente est
évident. Elle cherche à exagérer l’importance des dimensions par ailleurs minuscules de sa propre

côte pertinente et à réduire de ce fait la disparité entre les l ongueurs des côtes pertinentes des
Parties. Or, en réalité, comme il est indiqué au chapitreIV de la présente réplique, aucune des
cayes de Bajo Nuevo, Serranilla, Serrana, Roncad or, Est-Sud-Est ou Albu querque ne se prête à
l’habitation humaine ni à une vie économique propre. Elles doivent donc, en vertu de l’article 121,
paragraphe3, de la convention de 1982 sur le droit de la mer, être qualifiées de rochers. Or ces

derniers ne peuvent engendrer ni un droit à un plateau continental, ni un droit à une zone
économique exclusive. Pour ce qui est de Quitasueño, qui est entièrement immergé à marée haute,
cette formation ne mérite même pas d’être qualifié e de rocher. Dans cette situation, aucune des
formations mentionnées n’a de projection côtière po tentielle au-delà de la mer territoriale qui est
susceptible de se chevaucher avec la projection côtière du Nicaragua et ne peut donc, même dans le

cadre de la définition et de la configuration sugg érées par la Colombie, faire partie de la côte
pertinente de cette dernière aux fins de la délimitation entre les Parties.

159 6.30. Seules les îles de San Andrés et de Providencia/Santa Catalina peuvent être considérées
comme constituant des îles susceptibles d’engendrer un droit à une zone économique exclusive en

vertu de l’article 121 de la convention de 1982 sur le droit de la mer. En conséquence, seules ces
formations peuvent faire partie de la côte pertinente de la Colomb ie à ces fins. Lorsqu’elles sont
mesurées comme des façades côtières en direction du nord vers le sud (la direction dans laquelle
elles font face au Nicaragua, qui correspond égalem ent à leur longueur maximale), la longueur de
San Andrés et de 13kilomètres, et celle de Prov idencia est de 8 kilomètres. Elles font au total

21 kilomètres de long.

6.31. De l’autre côté de l’équation, la Colomb ie ne donne même pas la peine de justifier le
fait qu’elle exclut complètement toute la côte continentale du Nicaragua de sa description de la côte

pertinente de ce pays. Sans donner aucune explication, la Colombie se borne à affirmer que ce

221
Ibid., p. 341-343 et p. 344-350, par. 8.7 et 8.12-8.8.28.
222Ibid., p. 351, par. 8.30-8.32. - 80 -

n’est qu’à l’ouest de San Andrés et Providenci a/Santa Catalina que ces droits maritimes «se
rejoignent et se chevauchent avec les droits engendrés par les îles et cayes du Nicaragua situées au
223
large de sa côte » . Cette affirmation ne serait pas exac te même si les côtes pertinentes se
limitaient à celles engendrés par ces «îles au large de [l]a côte» du Nicaragua, puisque ces dernières
auraient droit à une étendue complète de zone économique exclusive de 200milles au même titre

que les «îles de la Colombie». Or, ce qui est plus important, cela n’explique pas la raison pour
laquelle la Colombie estime qu’il y a lieu de faire abstraction de l’existence du territoire continental
du Nicaragua. En vérité, il n’y a point lieu de pr océder ainsi. Lorsque la côte continentale du

Nicaragua est prise en compte, comme elle doit l’ être, on voit bien qu’il existe en réalité un
chevauchement considérable entre les zo nes de 200 milles marins des Parties tant à l’ouest qu’à
l’est des îles de la Colombie.

6.32. La raison pour laquelle la Colombie s’ efforce de réduire la longueur de la côte
pertinente du Nicaragua en lui substituant celle de s formations mineures est précisément la même
que celle pour laquelle elle cherche à exagérer les dimensions de sa propre côte, à savoir diminuer

la disparité flagrante entre les lo ngueurs des côtes pertinentes des Pa rties. Et pourtant, selon tout
avis sérieux, même dans le cadre de la configuration proposée par la Colombie, la côte continentale
nicaraguayenne représente la réalité géographique dominante dans la région. Rien ne saurait donc
justifier le fait qu’elle soit exclue des «côtes pertinentes» aux fins de la présente affaire.

6.33. Le Nicaragua adhère à la déclaration de principe de la Colombie selon laquelle les
côtes pertinentes «sont les côtes dont les projections vers le large engendrent des droits à des zones
224
maritimes qui se rencontrent et se chevauchent» . Néanmoins, pour les raisons qui ont été
examinées, il ne souscrit pas à la manière dont la Colombie a identifié ces côtes. Dans la zone
couverte par le droit du Nicaragua à une zone économique exclusive de 200milles marins, les

seules côtes engendrant même potentiellement des droits qui se chevauchent sont :

⎯ pour le Nicaragua : toute l’étendue de la façade c225ère du territoire continental sur la mer des
Caraïbes, mesurant au total 450 kilomètres ; et

⎯ pour la Colombie : les façades côtières des îles individuelles de San Andrés et de Providencia,
mesurant au total 21 kilomètres.

6.34. La proportion entre la façade côtière continentale du Nicaragua et les façades côtières
des îles de San Andrés de Providencia est de plus de 20 : 1 en faveur du Nicaragua.

B. La zone pertinente
161
6.35. En plus des côtes pertinentes, il est ég alement nécessaire de définir la zone pertinente
226
dans laquelle est opérée la délimitation .

223
Ibid., p. 343 par. 8.9 (les italiques sont de nous).
224Ibid., p. 340, par. 8.4.
225
Les façades côtières des îles du Maïs et de la caye Miskito (Mayor) (la plus grande des formations
individuelles des cayes Miskito, mesurant plus de 21 km²) qui, à elles seules, sont entièrement similaires à San Andrés et
Providencia, n’ont pas été incluses dans ce chiffre mais pourraient bien l’être, car leur taille relative est insignifiante en
comparaison des dimensions de la côte continentale du Nicaragua.
226
Délimitation maritime en mer Noire (Roumanie c. Ukraine), arrêt du 3 février 2009, p. 36, par. 110-111. - 81 -

6.36. Comme il a été indiqué, le Nicaragua et la Colombie s’accordent ⎯ du moins en

théorie ⎯ quant227 fait que les côtes pertinentes sont «les côtes dont les projections se
chevauchent» . Inversement, la «zone pertinente» doit êt re la zone dans laquelle les projections
côtières des Parties se rencontrent et se chevauchent. Sur ce point également, il n’existe pas de
228
désaccord quant aux principes de base .

6.37. Pour déterminer avec précision la z one de chevauchement des projections, il est donc
nécessaire de définir et de tracer a) la projection côtière de chacune des Parties, et b) la ou les zones

dans lesquelles ces projections côtières se chevauch ent. Or la Colombie ne se donne nulle part la
peine de procéder à l’analyse nécessaire. Au lieu de cela, le contre-mémoire passe directement à la
conclusion prédéterminée :

«Ce n’est qu’à l’ouest de l’archipel de San Andrés que les droits maritimes de
l’archipel se rejoignent et se chevauchent avec les droits engendrés par les îles et cayes
du Nicaragua situées au large de sa côte.» 229

6.38. Sur ce fondement apparent, la Colomb ie affirme: «de manièr e générale, la zone
pertinente comprend la zone située entre l’archipel colombien de San Andrés, à l’est, et les îles et
162 230
cayes nicaraguayennes, à l’ouest» .

6.39. La raison pour laquelle la Colombie tente de limiter la zone pertinente à l’étroite bande

de mer située entre ses prétendues possessions insulaires et les îles et cayes du Nicaragua situées au
large de la côte est aussi évidente qu’injustifiable. En limitant l’ étendue de la zone pertinente à
l’espace maritime situé à l’ouest de ses possessi ons insulaires, la Colombie espère dissimuler
l’inéquité de la ligne médiane qu ’elle suggère comme limite entre le s deux Etats. Or l’affirmation

conclusive de la Colombie selon laquelle «c e n’est qu’à l’ouest» de San Andrés et
Providencia/Santa Catalina que les droits maritime s potentiels des Parties se rencontrent et se
chevauchent est manifestement fausse. En réalité, dans la zone couverte par le droit du Nicaragua à
une zone économique exclusive de 200 milles mari ns, il existe des zones de chevauchement tant à

l’ouest des «îles et cayes du Nicaragua situées au large» que, dans une plus large mesure, à l’ est de
San Andrés et Providencia/Santa Catalina. Par souci de fidélité à la définition proposée par la
Colombie elle-même, toutes ces zones de chevau chement doivent être incluses dans la «zone
pertinente» selon cette configuration.

6.40. Comme il a été noté, pour définir corr ectement la zone de chevauchement des
projections, il est nécessaire de procéder aux opérations que la Colombie évite d’accomplir,

c’est-à-dire définir et tracer a) les projections côtières des Parties et b) les zones où ces projections
se chevauchent. Le Nicaragua y procédera ci-après.

227
Ibid., p. 26, par. 77.
228Voir CMC, vol. I, p. 340-341, par. 8.4 et 8.5.

229Ibid., p. 343, par. 8.9.
230
Ibid., p. 344, par. 8.11. - 82 -

6.41. Les «projections côtières» des Parties sont déterminées de la manière la plus utile par
référence à leurs zones de titres potentiels. Dans l’affaire Jan Mayen, par exemple, la Cour a
déterminé ce qu’elle appelait la «zone pertinente au regard du di fférend sur la délimitation» par
231
163 référence à la «zone de chevauchement des titres potentiels» .

6.42. Là encore, les Parties semblent pour l’essentiel s’accorder quant aux principes

applicables même si, dans la pratique, la Colombie s’abstient de les appliquer. Au paragraphe 8.4
du contre-mémoire, par exemple, la Colombie reconnaît expressément que la zone pertinente
correspond à la zone de chevauchement des droits potentiels. Elle déclare :

«Ce n’est que là où les droits engendrés par les côtes d’un Etat se rencontrent et
se chevauchent avec les droits d’un Etat voisin qu’une telle zone de chevauchement
232
doit être délimitée.»

6.43. En fait, le même argument est formulé à plusieurs reprises tout au long du

contre-mémoire. En citant l’affaire Tunisie/Libye au paragraphe8.4, par exemple, la Colombie
observe également que les côtes pertinentes sont «sont les côtes dont les projections engendrent des
droits … qui se rencontrent et se chevauchent» 233.

6.44. Il n’existe donc pas réellement de divergences entre les Parties sur ce point de principe.
Il faut alors définir l’étendue de la zone du titre potentiel de chacune des Parties et localiser la zone
de chevauchement.

164 6.45. Même si la présente affaire ne con cernait qu’une délimitation des zones économiques
exclusives, comme le souhaiterait la Colombie, et non pas la délimitation du plateau continental,
comme le demande le Nicaragua, l’étendue de la zone de 200 milles marins du Nicaragua est facile

à définir. Elle correspond à la zone comprise dans les limites de 200 milles marins des lignes de
bas utilisées pour mesurer la largeur de la mer territ oriale du Nicaragua. Cette zone est décrite sur
la figure 6-5.

6.46. La même opération peut être effectuée pour déterminer l’étendue de toute zone
théorique ou potentielle de 200 milles marins des îles de San Andrés et de Providencia découlant de
leur qualité d’îles en vertu de l’article 121, paragraphe 1, de la convention de 1982 sur le droit de la
mer dans les limites internationales reconnues par la Colombie. Cette zone est décrite sur la

figure 6-6.

6.47. La zone de chevauchement des titres potentiels, qui résulte de la superposition des

figures 6-5 et 6-6, apparaît sur la figure 6-7. C’es t cette zone qui serait, d’ après la définition de la
Colombie elle-même, la zone pertinente aux fi ns de toute délimitation de droits maritimes
engendrés par la côte continentale du Nicaragua, d’une part, et les îles de la Colombie et ses cayes
litigieuses relevant de cette côte, d’autre part. Cette zone pertinente correctement tracée contraste

fortement avec celle décrite par la Colombie. En te ntant de limiter l’examen de la Cour à la bande

231
Délimitation maritime dans la régi on située entre le Groenland et Ja n Mayen, arrêt, C. I.J. Recueil 1993,
p. 47-48, par. 18-21.
232CMC, vol. I, p. 329, par. 7.39 (les italiques sont de nous).
233
165 Ibid., p.340, par. 8.4 (les italiques sont de nous). Voir égalemeibid., p. 341, par.8.5: «les «côtes
pertinentes» sont celles engendrant des droits qui se chevauchent» ; et CMC, vol. I, p. 322, par. 7.25 : «[o]r, pour qu’une
côte d’une partie puisse être une «côte pertinente»,doit être susceptible d’engendre r des droits maritimes qui se
chevauchent avec les droits engendrés par les côtes de l’autre partie». - 83 -

de mer située approximativement entre 25milles ma rins (la localisation de s cayes Miskito et des
îles du Maïs) et 110milles marins (la localisation de San Andrés) de la côte continentale du
Nicaragua, la Colombie espère pouvoir convaincre la Cour de faire abstraction de 50 % de la vraie

zone de chevauchement des droits. Comme l’illustre la figure 6-7, il existe en réalité d’importantes
zones de chevauchement de droits potentiels à une zone économique exclusive à l’est de San
Andrés et de Providencia. Les portions de la zone pertinente dont la Colombie tente de faire
abstraction de manière pas trop subtile apparaissent sur la figure 6-8.

6.48. La myopie géographique artificielle de la Colombie est incompatible avec la logique,
avec le droit et, comme il a été noté, avec sa propre argumentation. Par souci de fidélité au droit et

aux réalités géographiques, la zone de chevauchement doit être prise en compte dans son intégralité
aux fins d’une délimitation entre la côte contin entale du Nicaragua et le s îles et cayes de la
Colombie situées au large.

IV. L A MANIÈRE DONT LA C OLOMBIE A SITUÉ ET TRACÉ SA LIGNE D ’ÉQUIDISTANCE

PROVISOIRE ET LA MANIÈRE DONT ELLE L ’UTILISE SONT ERRONÉES
D APRÈS SON PROPRE SCÉNARIO

6.49. Un important sujet de désaccord entre les Parties concerne la manière dont la Colombie
a situé et tracé une ligne d’équidistance provisoire et la manière dont elle l’utilise dans le cadre de

sa prétendue délimitation de la zone couverte pa r le droit du Nicaragua à une zone économique
exclusive de 200 milles marins. D’après la positi on du Nicaragua, telle qu’exposée au chapitre III
ci-dessus, dans le cadre d’une délimitation du plateau continental comme celle demandée par le
Nicaragua, où le principe de distance n’entre pas en ligne de compte et où seul le prolongement

naturel du territoire terrestre entre en jeu, la question d’une ligne d’équidistance provisoire n’a pas
de rôle à jouer. Dans la présente section, l’an alyse de cette question tient compte du scénario de
délimitation partielle suggéré par la Colombie , qui comporte une délimitation de zones
économiques exclusives où le principe de distance est un élément devant être pris en compte.

6.50. Le premier défaut grave dont souffre l’approche de la Colombie tient à la manière dont
la ligne a été située. Comme il a été indiqué préc édemment, la méthodologie de délimitation de la

166 Colombie fait abstraction des deux côtes continentales, la sienne et celle du Nicaragua, et ce, bien
que cette dernière soit de loin la formation géogr aphique dominante par rapport à la zone dont la
délimitation est demandée par la Colombie. La Colombie a décidé de façon arbitraire de placer une
ligne médiane entre les possessions insulaires qu’elle revendique et celles du Nicaragua, comme si

sa propre côte continentale et la longue côte c ontinentale du Nicaragua n’existaient pas. Comme
on peut le noter en examinant la section B du chapitre 9 du contre-mémoire, qui traite des principes
et règles applicables du droit international, la Co lombie prête une certaine attention à la procédure
appliquée par la jurisprudence de la Cour pour opérer une délimitation aboutissant à une solution
234
équitable . Néanmoins, le contre-mémoire passe sous silence le raisonnement suivi par la Cour et
par les tribunaux arbitraux pour retenir la ligne d’équidistance comme point de départ provisoire en
matière de délimitation maritime. Le contre-mémoi re se borne à noter au lieu de cela que la
jurisprudence d’une manière générale est arriv ée à la conclusion que la ligne d’équidistance

constituait un point de dép235 approprié pour la délimitation des zones maritimes entre des Etats
dont les côtes se font face .

234CMC, vol. I, sect. B, p. 382-386, par. 9.6-9.13.
235
Ibid., par. 9.9-9.13. - 84 -

6.51. Le second défaut grave de l’approche de la Colombie tient à la construction et à
l’utilisation de sa ligne médiane située de façon ar bitraire. En traçant cette ligne, la Colombie a
décidé de n’accorder aucun poids à la côte cont inentale du Nicaragua mesurant 450 kilomètres de
long, tout en reconnaissant un plein effet à ses petites îles et cayes. La Colombie a tort sur les deux
points. Le fait que la Colombie fait abstraction de la côte continentale du Nicaragua lors du tracé

de la ligne de délimitation provisoire ne saurai t être justifié. Il est tout aussi injustifiable
d’accorder du poids à de petites îles et cayes inhabité es lors de la construction de la ligne. La
jurisprudence de la Cour va totalement en sens contraire, comme il est indiqué ci-dessous.

6.52. Enfin, l’utilisation par la Colombie de sa «ligne médian e» située et tracée de façon

167 incorrecte comme ligne de délimitation définiti ve se trouve également en conflit avec la
jurisprudence de la Cour, car elle est d’une inéqu ité flagrante et ne tient pas compte des facteurs
géographiques les plus importants, à savoir: i) la côte continentale de 450kilomètres du
Nicaragua ; ii) les droits du Nicaragua, basés sur la projection de sa côte, à des espaces maritimes à
l’est des possessions insulaires de la Colombie; et iii)la nature petite et insignifiante de ces
possessions insulaires, ainsi que leur situation adjacente au Nicaragua, sur le plateau continental de

ce dernier et à plus de 300 milles marins du territoire continental colombien.

6.53. En ce qui concerne le droit applicable et le rôle de la méthode de l’équidistance dans le
cadre du processus de délimitation, le premier para graphe de la sectionB du chapitre 9 du contre-
mémoire donne d’emblée le ton à cet égard. Dans ce paragraphe, est observé que :

«Si le droit de la délimitation maritime a connu une certaine évolution au cours
de ces dernières années, un principe est demeuré constant, à savoir que, dans des

situations de délimitation maritime entre des côtes se faisant face, une délimitation
selon la ligne d’équidistance ou médiane aboutira normalement à une division par
parts égales des droits des parties qui se chevauchent et produira un résultat
équitable.» 236

Il s’agit là, bien entendu, d’une utilisation tout à fait impropre du terme «principe» dans le contexte
d’une discussion des principes et règles applicables du droit international. A vrai dire, la Colombie
reconnaît qu’entre des côtes se faisant face, une ligne d’équidistance médiane produira
168 normalement une division par parts égales des droits des parties qui se chevauchent.
Naturellement, tel n’est pas le cas dans la présente situation. Plutôt que de confirmer le caractère

approprié de sa méthode d’équidistance, l’affirm ation de la Colombie selon laquelle la ligne
d’équidistance produit normalement une division par parts égales indique que la délimitation entre
le Nicaragua et les îles de San Andrés et de Prov idencia ne constitue pas un cas typique de côtes
qui se font face.

6.54. D’après la conception du contre-mémoire en matière de délimitation maritime, seule
une portion de la zone de 200milles marins du Ni caragua est prise en considération. Il est
néanmoins évident que cette zone de 200 milles mari ns s’étend à l’est des îles de San Andrés et de
Providencia jusqu’à la limite extérieure de la zone de 200milles mari ns du Nicaragua. La
prétendue division «par parts égales» de la z one de chevauchement de s titres proposée par la
Colombie n’attribue que 25 % environ de cette zone au Nicaragua, en réservant les 75 % restants à

ses îles. On voit bien que la méthode d’équidistan ce appliquée par la Colombie ne possède pas les
avantages qu’elle présente normalement dans des situations comportant des côtes qui se font face.

236Ibid., p. 382-383, par. 9.6 (les italiques sont de nous) - 85 -

6.55. Avant d’analyser la jurisprudence existant sur cette question, il es t utile de l’envisager
du point de vue du bon sens juridique d’une manière générale. Il est logique que, dans le cas de la
délimitation d’une zone située essentiellement entre deux côtes similaires, une ligne d’équidistance

provisoire puisse servir de point de départ aux fins de la délimitation. Or, en l’espèce, moins de
50 % de la zone de délimitation se situent entre le s deux «côtes» choisies de façon arbitraire par la
Colombie dans le cadre de ce scénario. Da ns ces circonstances, toute ligne d’équidistance
provisoire ferait totalement abstraction des 50% re stants de la zone au profit de la Colombie.

L’utilisation d’une ligne d’équidistance provisoire ne représente pas un pr incipe de délimitation
maritime, mais tout simplement une méthode utilisée dans des circonstances appropriées. Le vrai
principe de la délimitation maritime, c’est que toute méthode utilisée pour effectuer une telle
169 délimitation devrait aboutir à une solution équitable.

6.56. Contrairement à ce qui est suggéré par l’in terprétation superficielle du droit applicable
dans le contre-mémoire, la jurisprudence de la Cour et celle des tribunaux arbitraux font état d’une
prise de conscience sérieu se du fait que la ligne d’équidist ance ne constitue pas une panacée, que
ce soit au stade de l’identification d’un point de dé part provisoire ou au second stade du processus

de délimitation, lors duquel le caractère équitable de ce point de départ provisoire doit être apprécié
compte tenu des circonstances pertinentes de l’espè ce. Ainsi, le choix d’une ligne de délimitation
provisoire n’implique pas qu’il doive s’agir d’une ligne d’équidistance provisoire.

6.57. Dans des circonstances normales, la première étape du processus de délimitation , à
savoir le choix d’une ligne de délimitation provisoire, est peut-être encore plus critique quant au
résultat d’une délimitation que la deuxième étape, lors de laquelle la ligne provisoire est vérifiée au
regard des circonstances pertinentes pour déterminer si elle doit être ajustée afin de parvenir à la

frontière définitive. La ligne provisoire représen te, pour ainsi dire, un critère permettant d’évaluer
les circonstances pertinentes. Comme la Cour l’a relevé dans l’affaire de la Délimitation maritime
en mer Noire (Roumanie c. Ukraine) , elle a décidé qu’elle devait d’abord établir «une ligne de
délimitation provisoire en utilisant des méthodes objectives d’un point de vue géométrique et
237
adaptées à la géographie de la zone dans laquelle la délimitation doit être effectuée» . Dans cette
affaire, la Cour a établi une ligne d’équidistance, qui ne tenait toutefois pas compte de certains
170 points le long des côtes des deux parties, y compris l’île des Serpents de l’Ukraine 238. Si la Cour a

pu retenir cette approche, c’est parce qu’elle a te nu compte des côtes continentales pertinentes des
deux parties. Dans ces circonstances, les pr ojections côtières des côtes continentales se
rencontraient et se chevauchaient dans la zone située entre elles et la ligne d’équidistance
provisoire représentait un point de départ appr oprié qui pouvait produire, comme il est également
observé dans le contre-mémoire, «une division par parts égales des titres des parties qui se
239
chevauchent [ainsi qu’]un résultat équitable» .

6.58. Or, en l’espèce, une ligne d’équidistance ne parvient pas à un tel résultat. A cause du

fait que les côtes continentales du Nicaragua et de la Colombie qui se font face sont séparées par
une distance supérieure à 400milles marins, la ligne de délimitation de la zone économique
exclusive ne se situe pas entre elles et il ne se rvirait à rien d’utiliser une ligne d’équidistance
comme point de départ d’une telle délimitation. Il ne sert non plus à rien de placer de façon

arbitraire une ligne d’équidistance à mi-chemin en tre des formations mineures, telles que les îles
revendiquées par chacune des Parties qui sont adjacent es à la côte du Nicaragua. Cela mène à une
conclusion évidente, à savoir que l’on doit s’inte rroger s’il pourrait exister en l’espèce une ligne

237
Délimitation maritime en mer Noire (Roumanie c. Ukraine), arrêt du 3 février 2009, p. 37, par. 116.
238Ibid., p. 37 et 39-47, par. 117 et 123-154. Pour une poursuite de la discussion concernant l’approche suivie par
la Cour dans cette affaire en matière de délimitation provisoire, voir infra, sect. V.

239CMC, vol. I, p. 383, par. 9.6. - 86 -

d’équidistance pouvant servir de point de départ, qui soit «adapté[e] à la géographie de la zone
dans laquelle la délimitation doit être effectuée».

6.59. Le contre-mémoire suggère que, dans le cas de côtes qui se font face, la jurisprudence
est généralement arrivée à la conclusion que l’équidistance représentait un point de départ
approprié 240. Cela peut être exact lorsque les zones devant être délimitées sont situées entre ces
côtes qui se font face. Si, en revanche, les zones devant être délimitées ne sont pas situées entre ces
171
côtes qui se font face, le concept d’équidistance lui-même perd toute signification.

6.’0f.faire Jan Mayen concernait une délimitation entre deux côtes qui étaient séparées
par une distance supérieure à 200 milles. Etant donné que la zone de dr oit maximale revendiquée
par chacune des Parties concernait une zone éco nomique exclusive de 200milles marins, toute

l’étendue de la zone de chevauchement des revendic ations se situait entre leurs côtes qui se font
face. Il n’existait pas de prétention portant sur des zones entre les Parties qui ne fussent pas situées
entre ces côtes. En toute logique, la Cour a estimé :

«64. Prima facie, une ligne médiane de délimitation, dans le cas de côtes qui se
font face, donne une solution en général équitable, surtout lorsque lesdites côtes sont
quasi parallèles. Lorsque, comme en l’espèce, il faut effectuer une délimitation entre

des côtes qui se font face alors que l’in tervalle qui les sépa re ne suffit pas pour
permettre à chacune de bénéficier, sur l’ entière distance de 200 milles, du plateau
continental et des autres droits sur les espaces maritimes reco nnus par le droit
international, la ligne médiane se trouve aussi à égale distance des deux limites des
200 milles et, à première vue, elle peut êt re considérée comme réalisant une division
241
équitable de la zone de chevauchement.»

6.61. D’après le scénario de la Colombie actu ellement examiné, «l’intervalle qui sépare [les

côtes qui se font face] ne suffit pas» pour perm ettre au Nicaragua de «bénéficier, sur l’entière
distance de 200milles, du plateau continental et des autres droits sur les espaces maritimes
reconnus par le droit international». La «ligne médiane» tracée entre ces côtes ne sera pas «à égale
distance des deux limites des 200milles», mais cette «ligne médiane» serait plutôt située
approximativement à 150 milles de la limite de 200 milles marins de la zone économique exclusive
172
du Nicaragua. En conséquence, la «ligne médi ane» ne saurait «être considérée comme réalisant
une division équitable de la zone de chevauchement».

6.62. En commentant le caractère approprié de la ligne d’équidistance comme point de

départ provisoire de la délimitation entre le Nicaragua et les îles de San Andrés et de Providencia,
le contre-mémoire mentionne l’affaire Libye/Malte. Or le contre-mémoire ne se réfère qu’à une
partie de l’arrêt rendu par la Cour en 1985 dans cette affaire. Avant d’indiquer que la ligne
médiane entre des côtes qui se f ont face, «à titre d’élément provisoire dans un processus devant se
poursuivre par d’autres opérations, correspond à la dé marche la plus judicieuse en vue de parvenir,

finalement, à un résultat équitable» (le passage cité dans le contre-mémoire), la Cour avait renvoyé
aux paragraphes57 à 58 de l’arrê t rendu dans les affaires du Plateau continental de la mer du
Nord. Ce qui ressort de ces paragraphes, c’est qu’il existe des différences entre un cas d’Etats
côtiers qui se font vraiment face, et un cas qui exige de ne «[pas] t[enir] compte des îlots, des

rochers ou des légers saillants de la côte, dont on peut éliminer l’effet exagéré de déviation…».

240Ibid., p. 382-383, par. 9.6.

241 Délimitation maritime dans la régi on située entre le Groenland et Ja n Mayen, arrêt, C. I.J. Recueil 1993,
p. 66, par. 64. - 87 -

6.63. Le contre-mémoire méconnaît également le fait que l’arrêt de la Cour dans l’affaire
Libye/Malte confirme que l’établissement d’une ligne d’équidistance provisoire ne constitue pas en
tout cas une opération mécanique. Au paragraphe 43 de l’arrêt, il est observé :

«43. La Cour ne saurait admettre que, même comme étape préliminaire et
provisoire du tracé d’une ligne de délimitation, la méthode de l’équidistance doive

forcément être utilisée, ni qu’il incombe à la Cour «d’examiner en premier lieu les
173 effets que pourrait avoir une délimitation selon la méthode de l’équidistance» ( C.I.J.
Recueil 1982 , p.79, par.110). Cette thèse revient presque à épouser l’idée de
«proximité absolue» que la Cour a rejetée en 1969 (voir C.I.J. Recueil 1969 , p.30,

par.41) et qui, depuis, n’a pas été retenue par la conférence des Nations Unies sur le
droit de la mer. Qu’un Etat côtier puisse av oir des droits sur le plateau continental en
vertu de la distance de la côte et indé pendamment des caractéristiques physiques du
fond et du sous-sol de la mer en d eçà de cette distance ne signifie pas que

l’équidistance soit la seule méthode de déli mitation appropriée, ni même le seul point
de départ possible, fût-ce entre des côtes se trouvant dans une relation d’opposition ou
de quasi-opposition. L’application des prin cipes équitables dans les circonstances
pertinentes de l’espèce peut encore im poser de recourir à une autre méthode ou
242
combinaison de méthodes de délimitation, même dès le début de l’opération.»

6.64. Le contre-mémoire renvoie ensuite à l’arrêt rendu sur le fond dans l’affaire Qatar
c. Bahreïn 243. Dans cette affaire, la Cour a effectué une délimitation entre les titres à un plateau

continental et à une zo244économique exclusive des parties dans la zone désignée par la Cour
comme secteur nord . Le contre-mémoire observe à just e titre que, dans le cadre de cette
délimitation, la Cour a pris comme point de départ la ligne d’équidistance 245. Ce que le

contre-mémoire ne mentionne pas, c’est la qualifi cation des côtes pertinentes des parties dans le
174 secteur nord. Une fois de plus, il y a lieu de citer l’arrêt afin de souligner l’importance que la Cour
a toujours attachée au contexte de l’affaire spécifique :

«246. La Cour rappelle que, dans l’affaire Jamahiriya arabe libyenne/Malte
citée ci-dessus, elle a déclaré :

«l’effet équitable d’une ligne d’équidistance dépend de la précaution que
l’on aura prise d’éliminer l’effet exagéré de certains îlots, rochers ou
légers saillants des côtes, pour reprendre les termes utilisés par la Cour

dans le passage précité de son arrêt de 1969 [( affaire du Plateau
continental de la mer du Nord)]» (C.I.J. Recueil 1985, p. 48, par. 64).

247. La Cour rappelle en outre que, dans le secteur nord, les côtes des Parties
sont comparables à des côtes adjacentes bordant les mêmes z ones maritimes qui

s’étendent vers le large dans le Golfe. Les côtes septentrionales des territoires
appartenant aux Parties ne sont pas très différentes quant à leur caractère ou à leur
étendue; tant du côté de Qatar que de Bahr eïn, le relief est plat, marqué par une très
légère déclivité. Le seul élément remarq uable est Fasht al Jarim, qui est comme un

saillant de la côte de Bahreïn s’avançant loin dans le Golfe, et qui, s’il lui était reconnu
un plein effet, «[ferait] dévier la limite et produir[ait] des effets disproportionnés»
(affaire du Plateau continental (France/Ro yaume-Uni), Nations Unies, Recueil des
sentences arbitrales, vol. XVIII, p. 252, par. 244).

24Plateau continental (Jamahiriya arabe libyenne/Malte), arrêt, C.I.J. Recueil 1985, p. 48, par. 64.
243
CMC, vol. I, p. 383-384, par. 9.9-9.11.
244Délimitation maritime et questions te rritoriales entre Qatar et Bahreïn, fond, arrêt, C.I.J.Recueil2001 , p.
115, par. 250.

24Voir CMC, vol. I, p. 383, par. 9.9. - 88 -

248. De l’avis de la Cour, une telle déviation, due à une formation maritime
située très au large et dont, au plus, une pa rtie infime serait découverte à marée haute,
n’aboutirait pas à une solution équitable qui tienne compte de tous les autres facteurs
175 246
pertinents indiqués ci-dessus.»

6.65. Le contexte dans lequel la Cour a ef fectué la délimitation dans le secteur nord en

l’affaire Qatar c.Bahreïn est manifestement différent de celui d’une délimitation entre le
Nicaragua et la Colombie dans l’espace couvert par la zone économique exclusive de 200milles
marins du Nicaragua. Dans l’affaire visée ci-dessus, la Cour a observé que les côtes pertinentes des
territoires des parties n’étaient pas très différentes quant à leur caractère ou à leur étendue. C’est
l’inverse qui est vrai lorsqu’il s’agit de la côte co ntinentale du Nicaragua et des îles de San Andrés

et Providencia. Plus analogue à la présente espèce, l’arrêt de la Cour dans l’affaire Qatar
c. Bahreïn (par.246 à 248) confirme également le fait qu’une ligne d’équidistance entre des côtes
comparables des parties ne devrait pas être influe ncée par des formations mineures éloignées et, en
conséquence, aucun effet n’a été reconnu à la formation de Fasht al Jarim 247.

6.66. En commentant l’affaire Qatar c.Bahreïn, le contre-mémoire semble suggérer que la
similitude que présentent les règles figurant à l’article 15 de la convention de 1982 sur le droit de la

mer avec les règles en matière de délimitation du plateau continental et de la zone économique
exclusive est pertinente lorsqu’il s’agit de la déli mitation de cette dernière . Le contre-mémoire
soutient qu’ :

«[i]l ressort clairement du libellé de l’ article15 de la convention de 1982 qu’en
matière de délimitation de la mer territoriale, il existe une présomption en faveur de la
délimitation selon la ligne d’équidistance ou médiane…Etant donné le lien étroit
176 existant entre la règle «équidistance/circonstances spéciales» et la règle «principes

équitables/circonstances pertinentes», la priorité qui est accordée à la ligne
d’équidistance aux fins de la délimitation de la mer territoriale s’applique au même
titre à la délimitation des zones maritimes situées au-delà de la mer territoriale.» 248

Le contre-mémoire cite ensuite un pa ssage de l’arrêt re ndu en l’affaire Cameroun c.Nigéria à
l’appui de la similitude des deux règles. Naturelle ment, cette similitude ne prouve pas l’existence
d’une présomption en faveur de la méthode de l’équidistance. Elle ne fait au contraire que
souligner que la mention de l’équidistance a été soigneusement évitée lorsque la délimitation a

porté sur des zones maritimes plus étendues.

6.67. L’absence de présomption en faveur de la ligne d’équidistance a été énoncée par le
Tribunal arbitral dans les termes suivants dans le cadre de l’arbitrage anglo-français :

«Il s’ensuit que, même sous l’angle de l’article6 [de la convention sur le
plateau continental], la question de savoir si le principe de l’équidistance ou quelque

autre méthode permet d’abou tir à une délimitation équitable est très largement une
question d’appréciation qui doit être résolue à la lumière des circonstances
géographiques et autres. En d’autres termes, même sous l’angle de l’article 6, ce sont
les circonstances géographiques et autres qui, dans chaque espèce, indiquent et

justifient le recours à la mé thode de l’équidistance comme étant le moyen de parvenir

246
Délimitation maritime et questions te rritoriales entre Qatar et Bahreïn, fond, arrê t, C.I.J.Recueil2001 ,
p. 114-115, par. 246-248.
24Ibid., p. 115, par. 249.

24CMC, vol. I, p. 385, par. 9.12. - 89 -

à une solution équitable, plutôt que la vert u propre de cette méthode qui ferait d’elle
une règle juridique de délimitation.» 249

A l’instar de l’article 15 de la convention de 1982 sur le droit de la mer, l’article 6 de la convention
sur le plateau continental se réfère également à la méthode de l’équidistance et aux circonstances
spéciales et, à la différence de l’ar ticle 15 de la convention de 1982 sur le droit de la mer, il traite

de la délimitation de zones de plateau continental entre Etats voisins.

6.68. Il ressort de l’analyse qui précède que le problème fondamental de l’approche du
contre-mémoire tient au fait qu’elle reposait sur la présomption selo n laquelle la ligne

d’équidistance doit toujours constituer le point de départ du processus de délimitation. L’arrêt le
plus récent de la Cour en matière de délimi tation maritime, rendu dans l’affaire de la Délimitation
maritime en mer Noire (Roumanie c. Ukraine), fait observer que le premier pas dans le cadre de la
délimitation n’est pas l’établissement d’une ligne d’équidistance provisoire, mais l’établissement

d’une «ligne de délimitation provisoire en utilisant des méthodes objectives d’un point de vue
géométrique et adaptées à la géographie de la zone dans laquelle la délimitation doit être
effectuée» 250.

6.69. A la lumière de la jurisprudence de la Co ur et de celle des tribunaux internationaux, le
Nicaragua estime que la conclusion figurant dans le contre-mémoire, selon laquelle la règle de base
du droit de la délimitation maritime exige de commencer par établir une ligne d’équidistance 251,

n’est pas correcte. Il n’est pas davantage correct de placer une ligne d’équidistance entre des
177 formations géographiques mineures d’une mani ère qui fait totalement abstraction des côtes
continentales des deux parties, ni de construire la ligne sans prendre en compte une longue côte
adjacente, tout en reconnaissant un plein effet à des îlots et rochers mineurs et insignifiants.

Comme la Cour l’a observé à plusieurs reprises, la ligne de délimitation provisoire doit être
objective d’un point de vue géométrique et adaptée à la géographie de la zone de délimitation. Ce
n’est qu’au terme d’une appréciation de la géographi e à la lumière du droit applicable qu’il sera
possible de déterminer ce qui constitue une ligne de délimitation provisoire appropriée. Cette

question est examinée ci-dessous.

V. L A LIGNE DE DÉLIMITATION PROVISOIRE ADAPTÉE À LA ZONE
DEVANT ÊTRE DÉLIMITÉE

6.70. Aux termes de l’arrêt de la Cour en l’affaire de la Délimitation maritime en mer Noire
(Roumanie c. Ukraine), la ligne de délimitation provisoire doit remplir deux critères :

1. elle doit être adaptée à la zone dans laquelle la délimitation est effectuée ; et
2. elle doit être objective d’un point de vue géométrique.

Il est donc nécessaire en premier lieu d’examiner le s caractéristiques de la zone de délimitation.
Cet examen sera naturellement axé sur la zone re streinte visée par le scénario colombien qui fait
l’objet du présent chapitre.

249
Affaire de la délimitation du plateau continentale Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du
Nord et République française, décision du 30 juin 1977, RSA, vol. XVIII, p. 175, par. 70.
250Ibid., p. 37, par. 116 (les italiques sont de nous).
251
CMC, vol. I, p. 385-386, par. 9.13. - 90 -

6.71. La zone pertinente aux fins de la déli mitation à l’intérieur du droit du Nicaragua à une
zone économique exclusive de 200 milles marins de mandée par la Colombie se situe entre la côte
continentale du Nicaragua et les limites extérieures de sa zone économique exclusive de 200 milles
marins. Il n’existe pas en face de côte d’un au tre Etat riverain qui bloquerait la projection frontale

vers le large de la côte du Nicaragua. Il exis te dans cette zone un certain nombre de petites
178 formations maritimes. Toute ligne de délimitation provisoire devrait être adaptée à cette zone de
délimitation.

6.72. Le Nicaragua estime qu’une ligne d’équidistance ne serait pas un point de départ
approprié pour une telle délimitation à la lumière de s caractéristiques de la zone de délimitation.
Une ligne d’équidistance pourrait convenir comme point de départ lorsque la zone principale
devant être délimitée est située entr e deux côtes qui se font face et sont similaires (voir par.6.55

ci-dessus). En l’espèce, d’après le scénario suggéré par la Colombie, cet exercice est injustifiable
puisqu’il n’existe pas de côte colombienne faisant face à celle du Nicaragua et, même si San
Andrés et Providencia devaient être considérés comme formant ensemble une «côte» ⎯ ce que le
Nicaragua conteste ⎯, la zone située entre elles et le te rritoire continental du Nicaragua ne

représente pas plus de 50 % de la zone devant être délimitée, et les deux «côtes» ne sont nullement
similaires. En somme, il n’est pa s justifié de situer une ligne de délimitation provisoire à mi-
chemin, c’est à dire à une distance égale, entre San Andrés et Providencia, d’une part, et la côte
continentale du Nicaragua ou ses îles côtières, de l’autre.

6.73. A la lumière de la conclusion selon laquelle la ligne d’équidistance proposée par la
Colombie ne constitue pas un point de départ approprié pour une délimitation entre le Nicaragua et
la Colombie, il est nécessaire de vérifier s’il ex iste une autre méthode pouvant être utilisée comme
point de départ d’une délimitation. Le Nicara gua reconnaît que cette méthode devra remplir les

deux critères de la Cour. La ligne doit non seul ement être adaptée à la zone dans laquelle la
délimitation est effectuée, mais doit également être objective d’un point de vue géométrique.

179 6.74. La jurisprudence de la Cour et celle de s tribunaux arbitraux indiquent la voie à suivre

en recherchant une ligne de délimitation provisoi re. Comme il a été démontré ci-dessus dans la
sectionIV, il ressort de cette jurisprudence consta nte que, dans les cas où la ligne d’équidistance
est considérée comme un point de départ convenab le, la première étape consiste à identifier les
points de base appropriés pour établir la ligne d’équidistance. Au cours de cet exercice, la Cour et
les tribunaux ont habituellement exclu les îles, îlo ts et rochers comme points de base. Plusieurs
252
exemples illustrent cet aspect. Cette manièr e de procéder constitue en effet la règle . Dans le
cadre de l’ arbitrage anglo-français , le Tribunal arbitral a écarté les îles Anglo-Normandes en
établissant la ligne médiane entre les côtes du Royaume-Uni et de la France qui se faisaient face et,
dans l’affaire de la Délimitation maritime en me r Noire (Roumanie c.Ukraine) , la Cour n’a tenu

compte ni de la digue de Sulina ni de l’île des Serpents lorsqu’elle a construit la ligne
d’équidistance provisoire, en déclarant :

«Considérer l’île des Serpents [située à 20 milles du littoral ukrainien sur la mer
Noire] comme une partie pertinente du littoral reviendrait à greffer un élément
étranger sur la côte ukrainienne; c’est-à-dire à refaçonner, par voie judiciaire, la
géographie physique, ce que ni le droit ni la pratique en matière de délimitation
253
maritime n’autorisent.»

252Plateau continental de la mer du Nord, arrêt, C.I.J. Recueil 1969, p. 36-37, par. 57.

253Délimitation maritime en mer Noire (Roumanie c. Ukraine), arrêt du 3 février 2009, p. 45, par. 149. - 91 -

6.75. De même, dans l’affaire de la Délimitation maritime et ques tions territoriales entre

Qatar et Bahreïn (Qatar c. Bahreïn), la Cour a décidé de ne pas te nir compte de la «très petite île»
de Qit’at Jaradah en traçant la ligne médiane, en déclarant :

«utiliser sa laisse de basse mer pour déterminer un point de base servant à construire la
ligne d’équidistance et retenir cette ligne comme ligne de délimitation reviendrait à
180 attribuer un effet disproportionné à une formation maritime insignifiante» 254.

6.76. En citant l’affaire Libye/Malte à l’appui de l’affirmation selon laquelle «l'effet

équitable d'une ligne d'équidistance dépend de la précaution q255l'on aura prise d'éliminer l'effet
exagéré de certains îlots, rochers ou légers saillants des côtes» , la Cour a également décidé de ne
pas donner d’effet à l’île de Fasht al Jarim, «un saill ant de la côte de Bahreïn s'avançant loin dans

le Golfe, et qui, s'256lui était reconnu un plein effet, «[ferait] dévier la limite et produir[ait] des effets
disproportionnés» .

6.77. Dans l’affaire Libye/Malte elle-même, la Cour n’a pas tenu compte de la présence de
l’îlot de Filfla, situé à 5 kilomètres au sud de l’île principale de Malte, aux fins du tracé de la ligne
d’équidistance provisoire sur le plateau continental séparant la Libye de Malte 257.

6.78. Une autre affaire digne de l’ attention de la Cour est l’affaire Nicaragua c.Honduras.
Dans cette espèce, la frontière maritime adoptée par la Cour comprenait pr incipalement une ligne

bissectrice tracée entre les façades côtières rectilignes des côtes cont inentales des deux Etats. En
181 déterminant l’angle de la bissectrice, il n’a pas été tenu compte des îles et îlots au large en
question; l’angle n’a été déterminé que par ré férence aux façades côtières continentales du

Nicaragua et du Honduras.

6.79. L’approche consistant à ne pas tenir comp te de formations insulaires mineures et de

certains points de base peut également être appliquée en l’espèce. Le Nicaragua estime qu’en
établissant la ligne de délimitation provisoire, il y a lieu de ne pas tenir compte de tous les points de
base sur les îles et cayes revendiquées par la Co lombie (ainsi que de tous les points de base
correspondants que la Colombie a également situés sur les informations insulaires du Nicaragua).

Cette conclusion est tirée sur la base des caractéri stiques physiques de ces formations et dans le
contexte de la zone de délimitation comparée à des formations similaires auxquelles aucun effet n’a
été reconnu lors de l’établissement d’une ligne de délimitation provisoire dans d’autres affaires,

comme c’était le cas des îles Anglo-Normandes, dans le cadre de l’ arbitrage anglo-français, a258i
que de l’île Abou Moussa, dans le cadre de l’arbitrage Doubaï/Chardjah . L’affaire
Tunisie/Libye est également instructive à cet égard. Dans cette espèce, la Cour a opéré une

délimitation en choisissant d’abord une ligne qui ét ait sans rapport avec la lig259d’équidistance.
Cette ligne faisait totalement abstra ction de l’île tunisienne de Djerba . Ayant une surface de

254Délimitation maritime et questions territoriales entre Qatar et Bahreïn, fond, arrêt, C.I.J. Recueil 2001, p. 104
et 109, par. 219.
255
Plateau continental (Jamahiriya arabe libyenne/Malte), arrêt, C.I.J. Recueil 1985, p. 4[8], par. 6[4].
256 Délimitation maritime et questions territoriales entr e Qatar et Bahreïn, foarrêt, C.I.J.Recueil 2001 ,
p. 114-115, par. 247.

257Plateau continental (Jamahiriya arabe libyenne/Malte), arrêt, C.I.J. Recueil 1985, p. 48, par. 64.
258
La géographie des îles et cayes examinées en l’espèce est décrite au chapitre IV ci-dessus. Pour un examen du
traitement accordé aux îles Anglo-normandes dans le cadre de l’arbitrage anglo-français et de celui réservé à l’île
d’Abou Moussa, dans le cadre de l’arbitrage entre Doubaï et Chardjah, voir supra, p. 149-156, par. 6.14-6.24.
259
Plateau continental (Tunisie/Jamahiriya arabe libyenne), arrêt, C.I.J. Recueil 1982, p. 85, par. 120. - 92 -

515 kilomètres carrés environ (à peu près 20 fois celle de San Andrés), Djerba est une île beaucoup
plus importante que San Andrés ou Providencia. Elle est aussi étroitement liée à la côte
continentale de la Tunisie et ne représente pas une formation isolée.

6.80. La demande de la Colombie en matière de délimitation ne prévoit aucun point de base

sur les deux côtes continentales qui se font face. Même si des points de base étaient placés sur la
182 côte du Nicaragua, il n’existerait pas de points de base colombiens équiva lents à partir desquels
pourrait être établie une ligne d’équidistance provi soire, puisque les possessions insulaires de la
Colombie adjacentes au Nicaragua ne doivent pas être prises en considération aux fins du tracé de
la ligne d’équidistance provisoire.

6.81. A la lumière de la conclusion selon laquelle il n’existe pas de points de base
colombiens appropriés à partir desquels pourrait être établie une ligne provisoire, se pose la
question de la manière dont une telle ligne doit être établie. En l’espèce, la réponse peut aussi être
trouvée facilement dans la jurisprudence. Lorsqu ’une formation n’est pas prise en compte en tant

que point de base pour établir la ligne d’équidistance provisoire, la jurisprudence a procédé de deux
manières, en fonction de la question de savoir si la formation est située dans la zone maritime de la
partie ayant souveraineté sur elle, ou dans la zone maritime de l’autre partie. Dans ce dernier cas,
la jurisprudence a généralement accordé à de telle s formations une zone maximale de 12milles
marins et les a enclavées dans les zones maritimes de l’autre partie. Tel a été le cas le cas, par
exemple, des îles Anglo-Normandes dans le cadre de l’ arbitrage anglo-français. Cette affaire été

étudiée au chapitreV, au sujet de la situation co mportant une délimitation du plateau continental.
La même logique s’applique dans le cadre du prés ent scénario, qu’il s’agisse d’une délimitation de
plateau continental, comme le demande le Nicaragua, ou d’une délimitation de zone économique
exclusive dans les limites de 200 milles marins du Nicaragua, comme le demande la Colombie.

6.82. Il en résulte un ensemble de lignes de délimitation provisoires qui coïncident avec la
limite de 12 milles marins tracée à partir des ligne s de base de San Andrés et de Providencia/Santa
Catalina, et la limite de trois milles marins tracée à partir des cayes revend iquées par la Colombie.
183 Conformément aux règles de droit international appl icables figurant à l’article5 de la convention
de 1982 sur le droit de la mer, la ligne de base no rmale est la laisse de basse mer le long de la côte,

telle qu’elle est indiquée sur les cartes marines à grande échelle reconnues officiellement par l’Etat
côtier. Comme il a été démontré au chapitreIV, cela implique qu’il n’existe pas de ligne de
délimitation provisoire dans la zone du banc de Quitasueño, qui est totalement immergé à marée
haute.

6.83. Le Nicaragua estime que l’ensemble de lignes de délimitation provisoires qu’il propose
remplit les prescriptions énoncées par la Cour au sujet d’une telle ligne dans l’affaire de la
Délimitation maritime en mer Noire (Roumanie c. Ukraine). Les lignes de délimitation provisoires
du Nicaragua sont adaptées à la géographie de la zone dans laquelle la délimitation doit être
effectuée. Ces lignes sont également objectives d’un point de vue géométrique. Elles permettent à

la Cour de prendre dûment en considération la projection maritime de la côte continentale du
Nicaragua et, conformément à la jurisprudence internationale pertinente, n’accordent pas un effet
indu à des formations mineures. La figure 6-9 illustre la délimitation qui en résulte.

VI. L ES CIRCONSTANCES PERTINENTES N ’APPELLENT PAS UN AJUSTEMENT DES LIGNES

DE DÉLIMITATION PROVISOIRES PROPOSÉES PAR LE N ICARAGUA

6.84. Il reste à examiner s’il existe des circonstances pertinentes appelant un ajustement de
cet ensemble de lignes provisoires. Le Nicara gua estime qu’il n’existe pas de circonstances - 93 -

indiquant qu’il est nécessaire d’ajuster les lignes de délimitation provisoires pour parvenir à une
délimitation équitable.

A. Circonstances géographiques

184 6.85. Les lignes de délimitation provisoires se traduisent par des limites maritimes autour des

îles de San Andrés et Providencia/Santa Catalina, à une distance de 12milles marins à partir des
lignes de base établies conformément au droit inte rnational. Dans le mémoire, le Nicaragua a
expliqué que la taille très réduite et les autres caractéristiques des formations insulaires autres que
San Andrés et Providencia impli quent qu’elles devraient être encl avées en se voyant accorder au
260
maximum une mer territoriale de trois milles marins . A la lumière de la jurisprudence pertinente
et de la pratique des Etats, cela représenterait un e solution équitable au vu des caractéristiques de
ces cayes . La figure 6-10 indique le résultat de l’enclavement des îles principales de San Andrés
et Providencia/Santa Catalina dans un rayon de 12 milles marins, et de celui des cayes plus petites,

dans un rayon de trois milles marins.

6.86. La reconnaissance générale d’une mer territoriale de 12 milles marins a été inspirée par
la nécessité de protéger les intérê ts vitaux de la sécurité des Etat s côtiers. Il n’est pas viable de

soutenir que les intérêts de la sécurité de la Colombie sur ces petites cayes qui sont arides et
inhabitées, ne possèdent pas de vie économique pr opre et se trouvent loin des côtes colombiennes
(mais près des côtes nicaraguayennes) exigent l’attribution d’une mer territoriale de 12milles
marins. Dans le même temps, le Nicaragua reconn aît que dans deux affaires récentes, à savoir le

Différend territorial et maritime entre le Nicaragua et le Honduras dans la mer des Caraïbes
(Nicaragua c. Honduras) et l’affaire de la Délimitation maritime en mer Noire (Roumanie
c. Ukraine), la Cour a accordé à de petits îlots une mer territoriale de 12milles marins lors d’une
185 délimitation de la zone économique exclusive et du plateau continental 262. Or, toutes ces

formations étaient situées près de la côte continentale du souverain qui les possédait et l’attribution
maritime était le résultat d’un raisonnement comple xe qui aspirait à un résultat équitable. Si le
même résultat était appliqué de façon mécanique aux cayes concernées en l’espèce, celles-ci se
verraient attribuer une zone ma ritime qui est totalement di sproportionnée par rapport à leur

importance réelle. Le Nicaragua renvoie à cet égard à l’exemple qu’il a cité au paragraphe3.129
du mémoire. Le fait d’accorder une zone de 12milles marins à une caye isolée ⎯ qui ne
représente en réalité qu’un roch er émergeant à peine de la mer ⎯ équivaudrait à lui attribuer la
même zone de mer territoriale qu’à une côte continentale rectiligne de plus de 37 milles marins.

6.87. Le Nicaragua estime que le résultat disproportionné de l’attribution d’une mer
territoriale de 12 milles marins aux cayes constitue une circonstance pertinente devant être prise en

compte lors de l’appréciation du caractère équitabl e de la ligne de délimitation provisoire. Le fait
d’accorder une mer territoriale de 12 milles à toutes les cayes en litige en l’espèce leur reviendrait à
leur attribuer une zone maritime totale de 9 200kilomètrescarrés, alors même qu’elles sont
totalement dépourvues d’importance.

6.88. Les seules formations susceptibles de se voir attribuer plus qu’une mer territoriale de
12milles marins sont les îles de San Andrés et Pr ovidencia. Tel aurait été le cas si elles étaient
situées au milieu de l’océan, loin d’autres Etats, et non pas au large de la longue côte continentale

260
MN, vol. I, p. 254-260, par. 3.127-3.136.
26Voir également les commentaires ci-dessus, au chapitre V et infra, p. 208, par. 6.130, qui indiquent que le fait
d’attribuer à toutes les formations une zone de 12 milles marins revient à attribuer à la Colombie des espaces maritimes
plus que suffisants par rapport aux proportions entre les longueurs des côtes du Nicaragua et de la Colombie.
262
Délimitation maritime en mer Noire (Roumanie c. Ukraine), arrêt du 3 février 2009, p. 57, par. 188. - 94 -

d’un autre Etat. Pour mieux apprécier l’effet deva nt être reconnu à San Andrés et à Providencia,
nous procéderons, dans les paragraphes qui suivent, à une analyse comparative de ces îles par
rapport à d’autres îles qui se sont vu reconnaître un effet limité dans le ca dre de la délimitation du
plateau continental et de la zone économique exclusive entre Etats voisins.

6.89. Avant de se livrer à cette analyse comparative, il y a lieu néanmoins d’apprécier
l’espace réellement disponible aux fins de l’ajustement des lignes de délimitation provisoires. Il est
intéressant de noter à cet égard la solution trouvée par le tribunal arbitral en ce qui concerne une

projection vers le large de Saint-Pierre-et-Miquelon dans l’ Affaire de la délimitation des espaces
maritimes entre le Canada la France. En opérant une délimitation, cette sentence a enclavé les îles
à l’ouest et à l’est, mais leur a accordé des zones maritimes au sud, jusqu’à la limite de 200 milles
marins, sous la forme d’un corridor ayant la même largeur que la projection côtière des îles vers le

sud.

6.90. La figure6-11 indique le résultat poten tiel d’une adaptation de l’approche du tribunal
arbitral dans l’Affaire de la délimitation des espaces maritimes entre le Canada la France aux îles
de San Andrés et de Providencia. En vertu de cette approche, San Andrés et Providencia seraient

enclavées à l’ouest, au nord et au sud, mais bénéficieraient de zones maritimes s’étendant, en
direction de l’est, au-delà de la zone économiq ue exclusive de 200milles marins du Nicaragua.
Cette solution attribue à peu près 4000 kilomètres carrés supplémentaires d’espaces maritimes à la
Colombie, par rapport à la solution d’enclavement préconisée par le Nicaragua qui sera encore

examinée ci-dessous.

6.91. Dans un grand nombre d’affaires, la jurisprudence a dû apprécier l’incidence des îles
sur la délimitation des frontières maritimes entre le s Etats. La première occasion à cet égard s’est

présentée dans le cadre de l’arbitrage anglo-français. Comme il a été relevé aux paragraphes 5.18
186 à 5.25 ci-dessus, le Tribunal arbitral a estimé dans cette affaire qu’il y avait lieu de tracer une ligne
médiane entre les côtes principales de la France et du Royaume-Uni. Les îles Anglo-Normandes
n’ont pas été prises en compte lors de l’établisse ment de cette ligne médiane et ne se sont vu
attribuer qu’une enclave de 12 milles marins lors d’une seconde étape de la délimitation.

6.92. D’après le contre-mémoire, les îles An glo-Normandes ne seraient pas analogues à la
présente espèce 26. Le contre-mémoire donne trois arguments pour contester l’analogie entre les
deux affaires. La Colombie so utient d’abord que les îles Angl o-Normandes se trouvent à une

grande proximité du territoire c ontinental français, ce qui était l’une des raisons principales pour
lesquelles elles ont été traitées comme une circonstance spéciale, alors que San Andrés et
Providencia se situent à une distance considérable du territoire continental nicaraguayen.
Deuxièmement, le contre-mémoire affirme que les îles Anglo-Normandes sont entourées des trois
côtés du territoire français, tandis que San Andrés et Providencia font face à la côte continentale du

Nicaragua. Troisièmement, le contre-mémoire soutient que cette déli mitation concernait deux
côtes continentales et que les îles Anglo-Normande s étaient situées «du mauvais côté» de la ligne
médiane passant au milieu de la Manche 26.

6.93. Le contre-mémoire est laconique lors qu’il se réfère au raisonnement du Tribunal
arbitral aux fins de l’enclavement des îles Anglo-Normandes. Un examen de ce raisonnement
diminue dans une large mesure la valeur de l’argument figurant dans le contre-mémoire. Au

26CMC, vol. I, p. 330-331, par. 7.42-7.43.

26Ibid., p. 331-333, par. 7.44-7.48. - 95 -

paragraphe 199 de sa décision de 1977, le Tribunal arbitral a résumé ses c onclusions concernant la
délimitation dans la Manche dans les termes suivants :

«Le Tribunal considère que l’élément primordial de ce problème est le fait que
la région des îles Anglo-Normandes fait par tie de la Manche, et que les Parties se
trouvent l’une vis-à-vis de l’autre, sur to ute la longueur de la Manche, dans une
situation d’Etats qui se font face et qui ont des lignes côtières presque égales. Comme
le Tribunal l’a indiqué précédemment, ab straction faite du problème des îles

Anglo-Normandes, la limite du plateau con tinental dans la Manche indiquée à la fois
par le droit coutumier et par l’article6 es t une ligne médiane allant d’une extrémité à
l’autre de la Manche. Si la présence de s îles Anglo-Normandes auprès de la côte
française permettait de faire dévier le tr acé de cette ligne médiane du milieu de la

Manche, le résultat serait une distorsion radicale de la délimitation, créatrice
d’inéquité. Ce cas est tout à fait différent de celui de petites îles situées du bon côté de
la ligne médiane ou près de la ligne médiane, et il est aussi tout à fait différent du cas
où de nombreuses îles s’étendent, l’une à la suite de l’autre, à de grandes distances du
continent. C’est pourquoi les précédents concernant des semi-enclaves dans des cas

de ce genre, invoqués par le Royaume-Uni, ne semblent pas pertinents au Tribunal.
Non seulement les îles Anglo-Normandes sont «du mauvais côté» de la ligne médiane
passant au milieu de la Manche, mais elles sont aussi totalement détachées
géographiquement du Royaume-Uni.» 265

6.94. Comme il ressort du paragraphe 199, si le Tr ibunal arbitral a décidé d’enclaver les îles
Anglo-Normandes, ce n’était pas uniquement parce qu’elles se trouvaient à proximité du territoire
continental français, mais sur la base de son appr éciation de la totalité de la zone de délimitation
selon laquelle elles étaient «du mauvais côté de la ligne médiane passant au milieu de la Manche»
et «totalement détachées géographiquement du Ro yaume-Uni». Cette affaire est manifestement

analogue à la présente espèce, ce qui peut être prouvé tout simplement en remplaçant les termes
187 «au milieu de la Manche» par «au milieu des Caraïbes», et «Royaume-Uni» par «Colombie». Il en
ressort que le fait que les îles Anglo-Normandes sont situées près de la côte continentale française
n’est pas pertinent en soi aux fins de l’appréciation du traitement qui leur a été réservé.

6.95. L’appréciation du Tribunal arbitral selon laquelle les îles Anglo-Normandes sont
«totalement détachées géographiquement du Royaume-Uni» ne favorise pas la thèse de la
Colombie. Il s’agit d’une conclusion ayant des implications évidentes pour les îles de San Andrés
et de Providencia. La distance entre les îl es Anglo-Normandes et la côte principale du

Royaume-Uni et de 90 kilomètres environ, tandis que celle séparant les îles de San Andrés et de
Providencia de la côte continentale de la Colombie est de 750kilomètres environ. La conclusion
selon laquelle les îles Anglo-Normandes sont détach ées géographiquement de la côte principale du
Royaume-Uni s’applique donc a fortiori aux îles de San Andrés et de Providencia.

6.96. Ce que le contre-mémoire suggère de manière implicite, c’est que San Andrés et
Providencia devraient bénéficier d’un traitement plus favorable, tout en étant dans une situation
moins avantageuse que les îles qui sont adossées à une côte continentale.

6.97. Il convient également de noter que le Tr ibunal arbitral a examiné la relation entre les

îles Anglo-Normandes et la côte principale du Roya ume-Uni dans le contexte d’un argument selon
lequel le plateau continental des îles Anglo-No rmandes devrait être relié à celui du territoire
principal britannique. Le Tribunal arbitral a écar té cette suggestion sur la base du fait que les îles

265Affaire de la Délimitation du plateau continental entre Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du
Nord et République française, décision du 30 juin 1977, RSA, vol. XVIII, p. 230, par. 199. - 96 -

Anglo-Normandes étaient détachées du territoire continental du Royaume-Uni. Là encore, il s’agit
d’une conclusion qui s’applique également à San Andrés et à Providencia. Il n’existe pas de
fondement en droit ou en fait de nature à justif ier l’existence de zones maritimes ininterrompues
entre les îles de San Andrés et de Providencia et le territoire continental colombien.

6.98. La Colombie semble suggérer que l’incidence des îles Anglo-Normandes sur la
délimitation entre la France et le Royaume-Uni au rait été beaucoup plus importante que celle de
San Andrés et Providencia dans la présente affair e. C’est l’inverse qui est vrai en réalité. Une

ligne d’équidistance entre la France et le Ro yaume-Uni reconnaissant un plein effet aux îles
Anglo-Normandes n’aurait affecté qu’une petite part ie de la ligne médiane passant au milieu de la
Manche, qui a divisé par parts égales la zone de chevauchement des revendications, et aurait
accordé au Royaume-Uni une zone limitée de plateau continental en plus de celui qu’il s’était déjà

vu attribuer (voir figure5-3). En revanche, la ligne de délimitation proposée par la Colombie est
non seulement affectée dans une large mesure par le traitement qu’elle souhaite accorder à San
Andrés et Providencia, mais elle dépend entièrement de ces îles. En effet, si ces dernières n’étaient
pas prises en compte, il n’existerait pas de «ligne médiane». Cette manièr e de procéder de la
Colombie a pour résultat d’accorder à ces îles de s espaces maritimes correspondant au triple de

celui du Nicaragua, nonobstant la côte continenta le de ce dernier qui mesure 450kilomètres de
long (voir figure 6-8).

6.99. Pour récapituler l’examen de l’affair e des îles Anglo-Normandes, l’argument du

contre-mémoire méconnaît dans une large mesure le raisonnement du Tribunal arbitral. Une
comparaison du contexte géographique de cette affaire avec celui de la présente espèce indique que
le fait d’accorder une enclave de 12milles marins à San Andrés et à Providencia est pleinement
conforme au raisonnement du Tribunal arbitral.

188 6.100. Le contre-mémoire nie la pertinence de l’arbitrage entre Chardjah et Doubaï en
prétendant que la situation géographique dans laquelle cette délimitation a été effectuée serait
totalement différente de celle existant en l’espèce 266. La Colombie fonde cette conclusion sur
plusieurs raisons. Premièrement, d’après le contre-mémoire, la délimitation intervenait

principalement entre des Etats ayant des côtes adjacentes et une frontière terrestre commune. Il
s’agit là d’une simplification exagérée du raisonneme nt du Tribunal arbitral. L’analyse figurant
dans la sentence indique que le tribunal arbitral tenait bien compte de la jurisprudence existante,
tout comme de la prescription selon laquelle le poids des formations particulières doit être apprécié
dans le contexte géographique général d’une délimitation 26. Dans son analyse, le Tribunal arbitral

s’est rallié expressément au raisonnement du Tribunal arbitral dans le cadre de l’ arbitrage
anglo-français :

«Dans l’Affaire de la délimitation du plateau continental entre Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et République française de 1977, le Tribunal
arbitral a décidé qu’il exist:atune seule règle, combinant
«équidistance-circonstances spéciales»...» (Sen tence, par.68), et que le principe de

l’équidistance en matière de délimitation (invoqué, sous une forme modifiée, par le
Gouvernement de Chardjah à l’appui de sa demande tendant à l’attribution d’un
«demi-effet» à l’île d’Abou Moussa) doit êt re subordonné à l’objectif supérieur de
189 parvenir à une répartition équ itable des zones de plateau en tre des Etats adjacents ou
se faisant face (sentence, par.97). Comme il a été noté précédemment, le Tribunal

arbitral a considéré que les principes de délimitation énoncés à l’article6 de la

266CMC, vol. I, p. 334-335, par. 7.52.

267Dubai-Sharjah Border Arbitration, sentence arbitrale du 19 octobre 1981, ILR , vol. 91, Grotius Publication
Limited, 1993, p. 669-677. - 97 -

convention de1958 sur le plateau continental étaient applicables dans le contexte

général de la268cherche d’une solution équitable lors de la délimitation de toute zone
de plateau.» [Traduction du Greffe.]

6.101. Le contre-mémoire soutient également que l’établissement d’une semi-enclave autour
de l’île d’Abou Moussa «ne se traduisit que par un e déviation mineure de la ligne d’équidistance
269
entre les côtes adjacentes» . Cette description du résultat de l’affaire donne à penser qu’en tout
état de cause, l’île d’Abou Moussa aurait eu des incidences limitées sur la ligne d’équidistance. Or
la réalité est tout à fait différen te. Comme on peut le constater sur la figure6-12, une ligne

d’équidistance reconnaissant un plein effet à Abou Moussa tourne dans une direction totalement
différente que la première partie de la ligne d’équidistance entre les côtes continentales avant que
cette ligne n’atteigne l’enclave de 12 milles marins autour d’Abou Moussa.

6.102. Il est en outre indiqué dans le contre-mémoire que, dans le cadre de l’arbitrage entre
Doubaï et Chardjah , il existait une «petite île unique située au milieu d’une zone maritime
270
confinée, qui causerait inévitablement une dévi ation du tracé d’une ligne d’équidistance» . Le
contre-mémoire oppose cette situation au fait que la Colombie possède «un long archipel
comportant plusieurs îles et cayes, dont l’île la pl us proche est située à plus de 100milles du

Nicaragua, tandis que le Nicaragua possède égal ement des îles au large de son littoral qui figurent
dans la délimitation. La situation est donc très di fférente de celle qui existait dans l’arbitrage entre
Doubaï et Chardjah» . Cette comparaison entre l’arbitrage Doubaï/Chardjah et la présente affaire

à laquelle procède le contre-mémoire appelle un certain nombre de commentaires.

190
6.103. Premièrement, au paragraphe7.54, le contre-mémoire désigne Abou Moussa par le

terme de petite île. L’île d’Abou Moussa n’est pas habitée et a une surface de 12 kilomètres carrés
environ. L’île de San Andrés mesure 25kilomè tres carrés environ et l’île de Providencia,
17 kilomètres carrés environ. La différence n’est pas grande.

6.104. Deuxièmement, le contre-mémoire qualifie Abou Moussa d’île unique et la distingue
du «long archipel» de la Colombie 27. Encore une comparaison intéressante. La distance séparant

Abou Moussa du point le plus proche de la côte continentale de Chardjah est de 60kilomètres
environ, et la distance de l’île la plus proche est de moins de 40 kilomètres. Ces distances sont
considérables, mais elles sont certainement beaucoup moins grandes que la distance de

83 kilomètres séparant les îles de San Andrés et de Providencia, ou la distance de 305,6 kilomètres
entre San Andrés et Serranilla, ou encore la distance de plus de 700kilomètres jusqu’à la côte
continentale de la Colombie. Ces chiffres confirment la conclusion du Nicaragua selon laquelle, en

vertu de la jurisprudence, San Andrés et Provid encia doivent être traitées comme des îles uniques
séparées aux fins de la délimitation maritime. Enfin, le contre-mémoire observe qu’Abou Moussa
est «située au milieu d’une zone maritime confinée , qui causerait inévitablement une déviation du
tracé d’une ligne d’équidistance» 273. Cette description convient également au cas des îles de San

Andrés et de Providencia. En réalité, la seule différence tient au fait que la zone de délimitation
totale est moins confinée en l’espèce. A l’instar d’Abou Moussa, l’île unique de San Andrés et l’île
unique de Providencia sont situées à peu près au milieu de la zone de délimitation. De même

268Ibid., p. 676.
269
CMC, vol. I, p. 335, par. 7.53.
270Ibid., p. 335, par. 7.54.

271Ibid.
272
Ibid.
273Ibid. - 98 -

274
qu’Abou Moussa, elles causent une déviation inéquitable de la ligne de délimitation . Dans le cas
d’Abou Moussa, cet effet a été évité en accordant à cette île une enclave de 12milles marins. La
même solution devrait être appliquée aux îles de San Andrés et de Providencia.

6.105. Dans des affaires antérieures, non seulement des îles ayant été considérées comme
constituant des circonstances spéciales ou pertinen tes ont été enclavées, mais l’effet de ces îles a
également été limité par d’autres moyens. Deux exemples suffisent pour démontrer que des îles

beaucoup plus importantes que San Andrés et Prov idencia se sont vu reconnaître un effet limité, à
savoir le traitement des îles Kerkennah, dans l’affaire Tunisie/Libye, et celui de Malte, dans
l’affaire Libye/Malte. Il existait des côtes plus longues de rrière les îles Kerkennah et Malte. La
présence d’un littoral plus long avait été expressément prise en considération et avait limité le

degré d’exclusion des îles. Dans le cas de San A ndrés et de Providencia, il n’existe pas de côte
continentale derrière les îles.

6.106. Dans l’affaire Tunisie/Libye, la Cour a dû estimer le poids devant être accordé aux îles

Kerkennah en établissant le deuxième segment de la limite du plateau continental. Le point de
départ pour l’établissement de ce segment de la frontière a été fourni par la direction générale de la
côte continentale de la Tunisie 27. A cet égard, l’arrêt fournit un autre exemple d’une ligne de
départ provisoire aux fins de la délimitation qui ne tient pas compte de la présence d’îles. Il

191 convient également de noter que les îles Kerkennah sont beaucoup plus grandes (180 km²) que l’île
de San Andrés (25 km²) ou l’île de Providencia (17 km²).

6.107. Après avoir établi une ligne de départ provisoire, la Cour a relevé que :

«cette ligne formerait avec le méridien un angle de près de 42°, à l’est de cette ligne se
trouvent les îles Kerkennah, entourées d’îlo ts et de hauts-fonds découvrants. En

raison de leur étendue et de leur pos ition, ces îles constituent une circonstance
pertinente aux fins de la délimitation ; la Cour doit donc leur attribuer un certain effet.
Les îles ont une superficie de quelque 180k ilomètres carrés; elles sont à 11milles
environ à l’est de Sfax et sont séparées du continent par un bras de mer dont la

profondeur n’est supérieure à 4 mètres que dans certains chenaux et dans quelques
fosses. Les hauts-fonds se projettent égal ement vers le large des îles elles-mêmes et
forment autour d’elles une ceinture dont la largeur varie de 9 à 27 kilomètres. Vu
cette configuration géographique, la Cour a dû prendre en considération non
seulement les îles, mais aussi les hauts-fond s découvrants qui, bien que ne possédant

pas, comme les îles, un plateau continental propre, sont reconnus à certaines fins en
droit international, comme en témoignent le s conventions de Genève de 1958 et le
projet de convention sur le droit de la mer. Il est malaisé de définir l’inclinaison d’une
ligne qui serait tracée à partir du point le plus occidental du golfe de Gabès vers le

large des Kerkennah de manière à tenir compte des hauts-fonds découvrants qui
bordent celles-ci vers la haute mer; mais une ligne tracée à partir de ce point le long
de la côte des îles du côté du large former ait manifestement avec le méridien un angle
de 62° environ. La Cour est cependant d’av is qu’en tout état de cause une ligne de

192 délimitation infléchie jusqu’à 62° parallèlemen t à la côte de l’archipel attribuerait un
poids excessif aux Kerkennah dans les circonstances de la présente affaire.

27La sentence rendue dans le cadre de l’arbitrage entre Doubaï et Chardjah observe entre autres que le fait de
reconnaître un plein effet à certaines îles «causer[ait] une dé viation d’une ligne d’équidistan ce ou produirait un résultat
exagéré qui serait inéquitable» ( Dubai-Sharjah Border Arbitration, sentence arbitrale du 19 octobre 1981, ILR , vol. 91,
Grotius Publication Limited, 1993, p. 676).

27Plateau continental (Tunisie/Jamahiriya arabe libyenne), arrêt, C.I.J. Recueil 1982, p. 88, par. 127. - 99 -

129. La Cour rappelle que la pratique des Etats fournit divers exemples de
délimitation dans lesquels des îles proches de la côte ne se sont vu reconnaître qu’un
effet partiel; la méthode adoptée varie en fonction des diverses circonstances,

géographiques et autres, caractérisant le cas d’espèce. Une technique utilisable à cette
fin, quand une méthode de délimitation géométrique est appliquée, est celle du
«demi-effet ou du demi-angle».» 276

6.108. Le raisonnement de la Cour ayant abouti à une décision sur le poids devant être
attribué aux îles Kerkennah indique que leur taille et leur proximité de la côte continentale
appelaient à un ajustement de la ligne provisoire po ur parvenir à la ligne de délimitation définitive.

Les raisons pour lesquelles un certain effet a été reconnu aux îles Kerkennah ne sont pas présentes
en l’espèce, puisque les îles de San Andrés et de Providencia sont respectivement à peu près six
fois et sept fois plus petites qu e les îles Kerkennah et sont toutes deux complètement détachées de
la côte continentale colombienne.

6.1lanfsaire Libye/Malte, la première étape de la délimitation effectuée par la Cour
consistait à tracer une ligne d’équidistance entre la Libye et Malte, sans prendre en considération
comme points de base les lignes de base droites de Malte et du petit îlot de Filfla 27. La Cour a

ensuite vérifié si une ligne d’équidistance devrait être ajustée au vu des circonstances pertinentes de
193 l’espèce. La Cour a relevé qu’il existait une grande différence entre les longueurs des côtes
pertinentes : la côte pertinente de Malte mesurait 24 milles (44 km), alors que celle de la Libye était
de 192 milles (356 km) 27. La Cour a alors utilisé une ligne mé diane entre la Libye et la Sicile

(Italie) ne donnant aucun effet à Malte pour établir la limite extrême de la translation de la ligne de
délimitation provisoire qu’elle ava it tracée. L’écart entre ces deux lignes était de 24' de latitude.
La Cour a ensuite établi une ligne de délimitation non pas en opér ant une translation de sa ligne
provisoire vers le nord sur toute la distance de 24' de latitude mais, en accordant un certain poids à
279
Malte, elle a imprimé à la ligne une translation de 18' de latitude . Autrement dit, elle a accordé à
Malte un quart de cette zone.

6.110. Il est intéressant de comparer la s ituation de Malte à celle de San Andrés et de
Providencia. Ces deux îles sont beaucoup plus petites que Malte. Ayant une surface de
246 kilomètres carrés environ, cette dernière est donc 9,5 fois plus grande que San Andrés et à peu
près 14,5 fois plus grande que Providencia. La côte pertinente de Malte identifié par la Cour est à

peu près trois fois plus longue que la côte de San Andrés faisant face au territoire continental du
Nicaragua et cinq fois et demie plus longue que celle de Providencia. D’un autre côté, la côte
pertinente de la Libye identifiée par la Cour est à peu près 100 kilomètres plus courte que la côte
pertinente du Nicaragua. Dans l’affaire Libye/Malte, la Cour a fixé une limite à l’étendue de la
ligne médiane provisoire en se référa nt à la côte plus longue de la Si cile située derrière la côte de

Malte. Dans le cas de San Andrés et de Providenci a, il n’existe pas une telle côte plus longue. En
outre, la pointe sud-est de Malte est située à peu près à 340 kilomètres du point le plus proche de la
côte libyenne. La distance entre la côte continentale du Nicaragua et San Andrés et Providencia est
beaucoup moins grande. De surcroît, à cause de la distance entre Malte et la Libye et de la
194
présence de l’Italie au nord de Malte, la Cour n’a pa s eu à s’occuper de la question de savoir si une
limite pouvait être située au nord de Malte. La si tuation est différente en l’espèce. La zone de
200milles marins du Nicaragua s’étend bien à l’est des îles de San Andrés et de Providencia et il
n’existe pas de côte continentale derrière les îles bloquant la projection du Nicaragua.

276Ibid., p. 88-89, par. 128-129.
277
Plateau continental (Jamahiriya arabe libyenne/Malte), arrêt, C.I.J. Recueil 1985, p. 48, par. 64.
278Ibid., p. 50, par. 68.
279
Ibid., p. 51-53, par. 71-73. - 100 -

B. La pratique des Etats concernant les îles mineures invoquées par la Colombie

6.111. Le contre-mémoire cite à l’appui de la méthodologie de délimitation proposée par la
Colombie un certain nombre d’exemples tirés de la pratique des Etats dans le cadre de traités de
délimitation bilatéraux. A cet égard, le contre-mémoi re se réfère tant à la pratique de la Colombie
elle-même avec ses Etats voisins qu’à la pratique d’Etats tiers 28. Comme il est indiqué ci-dessous

aux paragraphes7.27 à7.29, la jurisprudence ne va nullement à l’appui de l’invocation comme
précédent de la pratique de la Colombie qui sert les intérêts de cette dernière. A une exception
près, la présente section n’examinera donc que la pratique bilatérale d’Etats tiers invoquée dans le
contre-mémoire. Cette exception concerne le rôle des îles Los Monjes dans le cadre de la

délimitation entre la Colombie et le Venezuela.

1. Colombie/Venezuela

6.112. Dans le mémoire, il a été relevé que la Colombie avait adopté le point de vue que les
petits îlots ne devaient pas être pris en compte dans la délimitation de sa frontière maritime avec le
Venezuela à l’intérieur du golfe du Venezuela et en dehors de celui-ci dans la mer des Caraïbes 281.
195
Le contre-mémoire y répond en observant qu’ une frontière définitive n’avait pas été convenue
entre la Colombie et le Venezuela et que les île s Los Monjes «[étaie]nt situées à 19 milles environ
au large de la côte colombienne, c’est-à-dire à une distance inférieure au double de la largeur de la
mer territoriale» .2

6.113. Les deux arguments de la Colombie ne sont pas convaincants. Premièrement, le fait
qu’il n’existe pas de traité de frontière entre le Venezuela et la Colombie est sans incidence sur le

fait que la Colombie est d’avis que Los Monjes ne de vraient pas être pris en compte dans le cadre
d’une délimitation ⎯une position que l’on peut supposer basée sur une analyse minutieuse de la
jurisprudence de la Cour et de celle des tribunaux arbitraux.

6.114. Deuxièmement, la distance entre Los Monjes et la côte colombienne ne constitue pas
le facteur déterminant, puisque la distance séparant ces îles du golfe et de la côte du Venezuela
devrait la compenser. Les circonstances spécifiques ont toujours été appréciées dans leur contexte.

Une comparaison entre Los Monjes et l’«archipel de San Andrés» de la Colombie permet de
constater que ce dernier a un impact beaucoup plus prononcé sur la frontière putative que Los
Monjes. Entre autres considérations, les îles Los Monjes sont situées à l’extérieur d’un golfe qui
est majoritairement vénézuélien, tandis que les îles de San Andrés se situent dans une partie

majoritairement nicaraguayenne de la mer des Caraïb es. Dès lors, si la Colombie estime qu’il y a
lieu de faire totalement abstraction des îles Los Mo njes dans le cadre de sa délimitation avec le
Venezuela, cela vaut a fortiori pour son «archipel» dans le ca dre de la délimitation avec le
Nicaragua.

2. ItalieetTunisie

196 6.115. Au paragraphe7.51, le contre-mémoi 283e nie la pertinence de la délimitation entre
l’Italie et la Tunisie à laquelle renvoyait le mémoire . Le contre-mémoire soutient que le contexte
géographique de cette délimitation est différent de celui de la présente espèce parce que tantôt les

280
CMC, vol. I, p. 352-364, par. 8.33-8.56.
28MN, vol. I, p. 259, par. 3.135.

28CMC, vol. I, p. 336, par. 7.56.
283
MN, vol. I, p. 245, par. 3.109. - 101 -

îles italiennes en question chevauchaient la ligne d’ équidistance entre les côtes principales, tantôt
elles se trouvaient «du ma uvais côté» de cette ligne 284. On retrouve ici le même raisonnement
fallacieux dont la Colombie fait preuve dans d’au tres parties du contre-mémoire. Le fait qu’il
existe deux côtes principales au lieu d’une seule n’ est pas déterminant aux fins du traitement qui

devrait être réservé aux petites îles dans le cadre d’une délimitation maritime.

6.116. Le traitement des petites îles doit être apprécié dans le contexte d’ensemble d’une
délimitation. Ce contexte est remarquablement simi laire dans le cadre de la délimitation entre la

Tunisie et l’Italie et dans le cadre de celle en tre le Nicaragua et la Colombie. La zone de
délimitation entre l’Italie et la Tunisie compor tant les îles enclavées se situe entre la côte
continentale de la Tunisie et la grande île italienne de Sicile. Au milieu de cette zone d’imitation se
trouvent un certain nombre de petites îles italiennes. Dans le cas de toute délimitation à l’intérieur

de la zone économique exclusive de 200milles marins du Nicaragua, la zone de délimitation se
situerait entre la côte continentale du Nicaragua et la limite extérieure de sa zone économique
exclusive de 200 milles marins. Les îles de San An drés et de Providencia se trouvent au milieu de
cette zone. Afin de placer les de ux affaires dans le contexte, il est également utile de comparer la
géographie des îles. La plus grande des îles italie nnes visées par la délimitation avec la Tunisie,

197 Pantelleria, possède une côte de 30 kilomètres envi ron faisant face à la Tunisie, c’est-à-dire à peu
près le double de la longueur de la côte de Sa n Andrés faisant face à la côte continentale du
Nicaragua, et à peu près le triple de la côte de Providencia. Ayant une surface de 83 kilomètres
carrés environ, Pantelleria est plus de trois fois plus grande que San Andrés et près de cinq fois plus
grande que Providencia. La deuxième île italienne par ordre de grandeur, Lampedusa, possède une

côte opposée de 24 kilomètres, c’est-à-dire une fois et demie environ la longueur de la côte de San
Andrés et à peu près le triple de la longueur de la côte de Providencia, ainsi qu’une surface de
20kilomètres carrés (légèrement inférieure à celle de San Andrés mais supérieure à celle de
Providencia). Afin que cette comparaison soit comp lète, il convient de rele ver que la côte de la

Tunisie entre le cap Bon et la frontière terrestre avec la Libye qui fait face aux îles mesure à peu
près 430 kilomètres de long, c’est-à-dire un peu moins des 450 kilomètres de la côte du Nicaragua
faisant face à la zone de délimitation. Au vu de ce qui précède, le Nicaragua continue de croire que
la délimitation entre la Tunisie et l’Italie indique que l’enclavement constitue une solution
appropriée pour les îles de San Andrés et de Providencia.

3. AutresEtats

6.117. La pratique d’autres Etats examinée aux paragraphes9.47 à 9.55 du contre-mémoire

ne vient pas à l’appui de la thèse de la Co lombie, puisque les comparaisons reposent sur
l’hypothèse erronée selon laquelle la côte continen tale d285icaragua ne fait pas partie de la côte
pertinente aux fins de la délimitation avec la Colombie .

6.118. La Colombie consacre deux sections du paragraphe 9.47 du contre-mémoire à l’étude

de l’accord de délimitation maritime entre l’Inde et les Maldives. Une première partie de la ligne
198 de délimitation passe entre de petites îles situées de part et d’autre et n’a donc rien à voir avec la
situation mettant en jeu une côte continentale et de petites îles. La deuxième partie de la
délimitation concerne bien la côte continentale de l’Inde. Néanmo ins, cette côte fait face à un

groupe compact d’îles, dont la plupart sont séparées par une distance de quelques kilomètres
seulement. Les Maldives en tant qu’archipel ne présentent aucune ressemblance avec les îles et
cayes mineures de la Colombie adjacentes au Nicaragua qui sont séparées par une distance
considérable et ne constituent pas en tout état de cause un archipel unique (voir figure 6-13).

284CMC, vol. I, p. 334, par. 7.51.

285Ibid., p. 401, par. 9.55. - 102 -

6.119. L’exemple cité au paragraphe9.48 du contre-mémoire ne présente non plus aucune
ressemblance avec une délimitation entre le Nicar agua et la Colombie. La délimitation entre
l’Australie et la Nouvelle-Calédonie (France) es t effectuée principalement entre plusieurs petites

îles (voir figure6-14). Les côtes principales des deux parties se trouvent à une distance
considérable derrière ces îles. Bien que la géogra phie de cette affaire diff ère donc de celle de la
délimitation entre le Nicaragua la Colombie, on pe ut constater que les côtes principales des deux
Etats ont pour l’essentiel bénéficié d’un traitement égal.

6.120. Un autre exemple donné par la Colombie concerne l’Inde et la Thaïlande 286(voir
figure6-15). La géographie de cette délimitation ne présente une fois de plus que peu de

ressemblance avec la présente affaire. La ligne de délimitation est située entre les îles de Nicobar,
appartenant à l’Inde, et certaines îles thaïlandaises. Derrière ces îles thaïlandaises se trouve la côte
principale de la Thaïlande.

6.121. Le contre-mémoire termine son examen de la pratique des Etats par trois cas de
199 délimitation entre l’île vénézuélienne d’Aves et, re spectivement, les Etats-Unis, et les Pays-Bas et
la France 28. Ces accords reflètent le problème plus va ste qui se présente lorsqu’il s’agit de tirer
des conclusions juridiques de la pratique des Etat s en matière de délimitation, à savoir que les

traités de délimitation ne contiennent normalement pas de motivation. La conclusion d’un traité de
frontière interétatique est motivée par des raisons d’ordre économique, politique, militaire, ainsi
que par de nombreuses autres raisons qui ne sont pas énoncées dans les traités.

6.122. La Colombie estime que le traitement qui a été réservé à l’île Aves dans le cadre de
certaines délimitations va à l’appui de sa thèse. Malheureusement, l’analyse faite dans le contre-
mémoire est loin d’être complète, et des rensei gnements supplémentaires facilement accessibles

indiquent que, sur le plan juridique, le cas de l’île Aves ne va nullement à l’appui de la délimitation
entre le Nicaragua et la Colombie proposée dans le contre-mémoire.

6.123. Le contre-mémoire se réfère d’abord au traité de délimitation de 1978 entre les

Etats-Unis et le Venezuela. Deux commentateurs bien informés ont observé à cet égard au sujet de
ce traité :

«Une autre question touchant le traiteme nt devant être réservé à l’île Aves, une
petite île dans les Caraïbes occidentales utilisée parfois comme lieu de garnison par les
autorités militaires vénézu éliennes, mais qui est plus connue comme zone de
reproduction de tortues marines. Les limites de la compétence en matière de pêcheries

établies à titre provisoire par les Etats-Unis ont reconnu un plein effet à l’île Aves en
dépit de sa petite taille, et les Etats-Unis ont décidé de maintenir cette position lorsque
les Pays-Bas et le Venezuela ont conclu le ur règlement frontalier, qui n’a pas traité
Aves comme une circonstance spéciale. Naturellement, ce règlement n’a pas et ne

pouvait pas porter préjudice aux droits et in térêts des Etats-Unis en ce qui concerne
200 cette délimitation. Néanmoins, sur le pl an politique, les Etats-Unis avaient peu à
gagner et éventuellement beaucoup à perdre en faisant valoir des intérêts plus
ambitieux en matière de délimitation, vu notamment l’intérêt marginal que présente
288
cette zone sur le plan des ressources.» [Traduction du Greffe.]

286
Ibid., p. 400, par. 9.49.
28Ibid., p. 400-401, par. 9.50-9.53.
288
M.B. Feldman et D. Colson «The Mar itime Boundaries of the United States»,American Journal of
International Law, vol. 75, 1981, p. 729-763, à la page 747 (note de bas de page omise). - 103 -

6.124. En deuxième lieu, le contre-mémoire se réfère au traité de 1978 entre les Pays-Bas et
le Venezuela. Il affirme d’abord à tort que de s portions étendues de zone économique exclusive et
de plateau continental ont été accordés à Aves dans le cadre de la délimitation avec Aruba, Bonaire,
Curaçao et Saint-Eustache. En fait, la délimitation avec Aves ne concerne que la petite île de Saba.

Néanmoins, le fait de reconnaître un plein effet à Aves par rapport à Saba aurait constitué une
approche trop généreuse dans le cadre de la dé limitation juridique d’une frontière maritime. Une
appréciation de la pertinence de cette délimitatio n est de toute façon pratiquement impossible car
dette dernière ne concernait pas uniquement les îles d’Aves et de Saba, mais également la côte

continentale vénézuélienne et les îles adjacentes, ainsi que les îles néerlandaises d’Aruba, Curaçao
et Bonaire. On ne sait pas de quelle façon s’articul ent ces différents aspects du traité de 1978 entre
les Pays-Bas et le Venezuela, qui prévoit égalem ent un régime de navigation spécifique. Il est
toutefois incontestable que tous ces éléments ont fait partie des négociations.

289
6.125. Enfin, le contre-mémoire se réfère au traité de 1983 entre la France et le Venezuela .
On ne sait pas ce qui a inspiré la conclusion de ce traité. Ce qui est certain, c’est qu’une
délimitation effectuée par une part ie tierce n’aurait sans doute pas eu pour résultat de reconnaître
201 un plein effet à la petite caye d’ Aves vis-à-vis des gr andes îles que sont la Guadeloupe et la

Dominique.

6.126. Le contre-mémoire méconnaît également le fait que plusieurs Etats des Caraïbes ont
indiqué que l’utilisation d’Aves dans le cadre de la délimitation entr e le Venezuela et la France, le

Pays-Bas et les Etats-Unis ne saurait porter préj udice à leurs droits. Dans des notes diplomatiques
qui ont été distribuées aux Etats parties à la convention de 1982 sur le droit de la mer,
Antigua-et-Barbuda, Saint Kitts-et-Nevis et Sain t-Vincent-et-les-Grenadines ont fait savoir qu’à
leur avis, Aves ne devrait pas être prise en compte dans la délimitation entre ces Etats et le
Venezuela. Le Secrétaire général a rendu compte du contenu de ces notes dans son rapport annuel
290
de1997 sur les océans et le droit de la mer . Le point de vue exprimé par Antigua-et-Barbuda,
Saint Kitts-et-Nevis et Saint-Vincent-et-les-Gre nadines laisse entendre qu’Aves devrait être
enclavée dans une mer territoriale de 12 milles mari ns à l’intérieur des zones maritimes des autres
Etats côtiers des Caraïbes orientales.

C. L’alignement de San Andrés et Providencia accentue le caractère inéquitable
de la ligne d’équidistance de la Colombie

6.127. Le lien géographique entre les îles de San Andrés et de Providencia accentue

l’incidence de ces formations mineures sur t oute forme de ligne médiane. San Andrés et
Providencia sont séparées par une distance de 83 kilomètres environ. Comme il a été indiqué au
chapitreV, au vu de cette longue distance, il convi ent de traiter ces petites îles séparément et de
procéder à l’enclavement de chacune d’elles. Or , d’après l’approche de la Colombie, elles sont
utilisées comme des points de base distincts aux fins de la construction d’une ligne médiane, ce qui

202 revient à leur donner le même effet que s’il s’agis sait de deux points situés le long d’une côte
continentale ininterrompue. Cela résulte de l’ alignement des îles selon un axe nord-sud, qui est
parallèle à la côte continentale du Nicaragua et fait face à celle-ci. En d’autres termes, d’après la
méthodologie de la Colombie, les petites îles de San Andrés et de Providencia, dont les côtes

faisant face au Nicaragua mesurent respectivement 13 kilomètres environ et 8 kilomètres environ,
se voient reconnaître le même impact sur la ligne de délimitation qu’une portion de la côte
continentale ininterrompue mesurant plus de 100 kilomètres de long. Cela illustre une fois de plus
le fait que l’équidistance, de la manière dont elle est utilisée par la Colombie, ne constitue pas une
méthode appropriée aux fins de cette délimitation. Elle aboutit à traiter deux îles mineures et

289CMC, vol. I, p. 401, par. 9.53.

290Voir document A/52/487, par. 74-75, reproduit dans RN, vol. II, annexes 1-4. - 104 -

isolées de manière similaire qu’une côte continentale hypothétique ayant une longueur 12fois
supérieure à celle de Providencia et à peu près 7fois supérieure à celle de San Andrés. Et ce,
même si cette côte continentale hypothétique éta it beaucoup plus courte que la côte continentale
réelle du Nicaragua, ayant une longueur de 450 kilomètres.

6.128. La position alignée des îles de San Andr és et de Providencia est similaire à la relation
existant entre les îles des Serpents et la côte continentale de l’Ukrain e dans l’affaire de la
Délimitation maritime en mer Noire (Roumanie c. Ukraine). Dans son arrêt, la Cour a relevé que :

«Considérer l’île des Serpents co mme une partie pertinente du littoral
reviendrait à greffer un élément étranger sur la côte ukrainienne; c’est-à-dire à
refaçonner, par voie judiciaire, la géographie physique, ce que ni le droit ni la pratique
291
en matière de délimitation maritime n’autorisent.»

203 6.129. Dans le cas de San Andrés et de Providencia, il n’existe même pas de côte
continentale sur laquelle les îles pourraient être greffées. Si l’équidistance devait être utilisée en
l’espèce comme méthode de délimitation, San A ndrés et Providencia, à l’instar du baron

Münchhausen qui s’est sauvé lui-mê me du marécage en se tirant les cheveux, échapperaient au
traitement qui leur revient en raison de leur qua lités individuelles parce qu’elles seraient autorisées
à se sauver mutuellement de leur statut d’îles insignifiantes.

6.130. Comme il a été indiqué, la côte pertinente du Nicaragua, à savoir «sa côte continentale
faisant face à la mer des Caraïbes» mesure 450 k ilomètres de long, par rapport aux côtes de San
Andrés et de Providencia qui lui font face, ayant une longueur respective de 13 et de 8 kilomètres.
La proportion entre la côte pertinente du Nicaragua et celle de San Andrés est de 35:1, et la
proportion entre la côte pertinente du Nicaragua et celle de Providencia est supérieure à 55 : 1. En

additionnant les deux côtes colombiennes, la proporti on reste tout de même supérieure à 20 : 1 en
faveur du Nicaragua. Au vu de ces disparités én ormes entre les longueurs des côtes, il ne pourrait
manifestement exister de base équitable permettant d’ajuster la ligne de délimitation provisoire
proposée par le Nicaragua vers le large au-delà des limites de 12milles marins de San Andrés et
Providencia.

VII. A UTRES CIRCONSTANCES PERTINENTES

6.131. Le caractère équitable des lignes de délimitation provisoires proposées par le
Nicaragua est confirmé également par d’autres co nsidérations. En particulier, la délimitation
proposée accorderait aux deux parties un accès éq uitable aux ressources na turelles dans la zone.
De plus, qu’elle protégerait les intérêts légitimes des parties sur le plan de la sécurité.

A. Accès équitable aux ressources naturelles

204 6.132. Comme il a été indiqué dans le mémoire, la jurisprudence de la Cour reconnaît que,
dans certaines situations, l’accès équitable aux ressources naturelles est pris en considération

comme circonstance pertinente. Non seulement la Colombie y consent, mais elle affirme
également que l’équité putative de la ligne médi ane qu’elle propose se trouve confirmée par ce
critère. La Colombie affirme premièrement qu’il n’existe pas de «stocks particuliers de poissons»

291Délimitation maritime en mer Noire (Roumanie c. Ukraine), arrêt du 3 février 2009, p. 45, par. 149. - 105 -

à proximité de San Andrés et de Providencia dont il devrait être «tenu compte afin d’assurer l’accès
équitable des parties à cette ressource» 292et, deuxièmement, que

«depuis le milieu du XIX esiècle, les principaux moyens de subsistance de la

population de San Andrés et Providencia ont été la pêche, la chasse aux tortues,
l’exploitation du guano et d’autres ressource s alimentaires sur les cayes de Roncador,
Quitasueño, Serrana, Serranilla et Bajo Nuevo» . 293

Le premier argument de la Colomb ie est erroné, et le second ne vient pas à l’appui de la ligne
médiane qu’elle propose.

6.133. En ce qui concerne l’argument de la Colombie selon lequel il n’existe pas de stocks
précieux de poissons dans la zone, il est cont raire à la réalité. Depuis 1965, le Nicaragua a
revendiqué une zone de pêche tant à l’ouest qu’à l’ est de San Andrés et de Providencia, s’étendant
à 200 milles marins de sa côte continentale. Ses pêcheurs en provenance de cette côte et des îles du

Maïs ont régulièrement essayé de pêcher dans ces parages, mais en ont été physiquement empêchés
par la Colombie à l’est du 82 eméridien, ce qui a eu des répercussions importantes sur leur
subsistance. La ligne médiane proposée par la Colombie, à l’instar du 82 méridien qui lui est cher,
205
non seulement n’accorde pas aux Parties un accès équitable à ces pêcheries, mais priverait
également le Nicaragua de tout accès à ces zones.

6.134. L’affirmation de la Colombie selon laquelle le caractère équitable de sa ligne médiane
est confirmé par le fait allégué que les parages des autres formations maritimes secondaires dans la
région assurent depuis longtemps la subsistance des populations de San Andrés et de Providencia
est incorrecte au moins à deux égards. Premièrement, la Colombie n’offre aucun élément de

preuve à l’appui de cette affirmation. Aucune ré férence n’est donnée. En réalité, les éléments de
preuve produits par la Colombie suggèrent la co nclusion contraire, à savoir que ces cayes n’ont
guère été visitées au cours du XIX esiècle .4 Deuxièmement, même si elle était exacte, la

délimitation selon la ligne médiane préconisée par la Colombie ne serait pas nécessaire pour asurer
la préservation de ses intérêts a llégués. La ligne médiane de la Colombie passe à une distance
considérable à l’ouest de toutes les formations qu’ elle mentionne, à savoir Roncador (à 125 milles
marins), Serrana (à 95 milles marins), Serranilla (à 125 milles marins) et Bajo Nuevo (à 150 milles

marins). En admettant que la Colombie ait raison en affirmant que les ressources qu’elle cherche à
protéger se trouvent «dans» les formations mentionn ées, des espaces de mer si étendus ne sont pas
nécessaires pour assurer la protection de ses intérêts.

6.135. En fait, les enclaves de trois milles marins proposées par le Nicaragua permettraient
de protéger pleinement ces intérêts (en admettant, bien entendu, que ces derniers puissent être
démontrés à l’aide d’éléments de preuves réels). Non seulement la Colombie aurait souveraineté

sur les formations en question (et, partant, sur les ressources existant «dans» ces formations), mais
elle bénéficierait également d’un accès exclusif aux ressources au sein d’un espace de mer
206 considérable entourant chacune d’elles. Le fait d’accorder à la caye de Roncador une enclave de

trois milles marins, par exemple, aurait pour ré sultat d’attribuer à la Colombie plus de
388 kilomètres carrés d’espace maritime à une proximité immédiate de cette caye.

292CMC, vol. I, p. 409, par. 9.75.

293Ibid., p. 410, par. 9.78.
294
Voir CMC, vol. II-A, p. 136-149, annexe 27. Note du chargé d’affaires de la Colombie à Washington
protestant vingt ans après les faits contre les activités des Etats-Unis concernant ces cayes. - 106 -

6.136. En ce qui concerne les ressources naturelles situées dans la zone en litige, il est
nécessaire de rappeler les contraintes particulières auxquelles fait face le Nicaragua pour ce qui est
de la communication de renseignements sur cette question à la Cour.

6.137. Les premières démarches entreprise s par le Nicaragua pour explorer la zone
actuellement en litige qui est située à l’est du 82 eméridien ont consisté à l’octroi de concessions

d’explorat295 pétrolière dans les années 1960. Ces concessions ont été contestées par la
Colombie et, depuis cette période, cette dernière a effectivement empêché le Nicaragua, à l’aide
de ses forces armées, de se livrer à toutes activités à l’est de ce méridien, y compris l’exploration de
la zone.

6.138. Etant donné que la demande du Nicaragua porte sur la délimitation du plateau
continental, les ressources pertin entes de la zone devant être prises en compte lors d’une
délimitation seraient généralement celles des fonds marins et du sous-sol des espaces sous-marins

en lieige. En raison de la position de la Colombie et du fait qu’elle recourt à la force pour imposer
le 82 méridien comme limite, le Nicaragua n’a jamais pu explorer cette zone et n’est donc pas en
mesure de communiquer à la Cour une étude co mplète des ressources naturelles situées sur le
plateau continental.

6.139. Les contraintes imposées par la Colo mbie ont de fait empêché toutes activités, y
compris l’exploration et l’expl oitation non seulement des ressources du plateau lui-même, mais

207 également de celles des eaux surjacentes. Etant donné que la Colombie s’est opposée à toutes
activités de pêche de bateaux nicaraguayens en recourant à la force, le Nicaragua n’est pas non plus
en mesure de fournir un inventaire complet de ces autres ressources.

B. Considérations de sécurité

6.140. La Colombie soutient également que la ligne médiane qu’elle préconise est équitable
parce que «les intérêts en matière de sécurité qui l’emportent dans la zone sont ceux de la
296
Colombie» . A l’appui de cette affirmation remarquable, la Colombie prétend qu’elle «a … été la
seule Partie à assurer la police des eaux entourant l’archipel, à interdire la pêche illicite ainsi que la
contrebande dans la zone et à se livrer à des activités de levé topographique» . 297

6.141. En premier lieu, le Nicaragua observe qu’une fois de plus, la Colombie n’a présenté
aucun élément de preuve à l’appui de ses affirmatio ns. Aucune référence, quelle qu’elle soit, n’a
été donnée. Ce motif suffit pour que les affirmations de la Colombie soient rejetées. De surcroît,
le Nicaragua note que les «activités de levé topogr aphique» n’ont rien à voir avec les intérêts de la

sécurité proprement dits et ne sont donc pas pertinentes quant à la question concernée.

6.142. Ce qui est encore plus fondamental, c’est que la Colombie semble avoir oublié que les

eaux situées au-delà de la mer territoriale dans la zone économique exclusive ne constituent pas
une zone de souveraineté. Elle n’est pas en droit d’exercer de prérogatives générales de «police» ni
d’interdire la contrebande non liée aux droits écon omiques spécifiques dont elle est susceptible de
jouir dans la zone. On peut en outre relever que le régime de la zone économique exclusive

208 n’affecte pas la liberté de navigation ni les autr es droits de communication entre les îles et le

295
MN, vol. I, p. 153-154, par. 2.204.
29CMC, vol. I, p. 411-412, par. 9.81.
297
Ibid., p. 411, par. 9.80. - 107 -

territoire continental colombien. L’enclavement des îles n’affecte donc en aucune manière les
intérêts de la sécurité de la Colombie à cet égard.

6.143. En ce qui concerne son affirmation selon laquelle elle a été la «seule Partie» à
interdire la pêche illicite dans la régi on, deux observations s’imposent. Premièrement, comme il a

été indiqué dans la requête du Nicaragua, une grande partie des activités de pêche «illicites» qui ont
été interdites par la Colombie ont été le fa it du Nicaragua, ce qui a compromis gravement les
moyens de subsistance de la population côtière nicaraguayenne 29. Deuxièmement, si l’affirmation
selon laquelle la Colombie a été la seule Partie à interdire la pêch e illicite dans la zone est exacte,

ce n’est que parce qu’elle a recouru à la forc e pour écarter de manière non autorisée tous les
bateaux nicaraguayens d’une grande partie de la zone de pêche et de la zone économique exclusive
de 200milles marins que le Nicaragua revendique depuis longtemps. Les efforts de la Colombie
de profiter de la sorte de son propre comportement agressif ne sauraient être entérinés.

6.144. La question des considérations de sécurité est en tout état de cause plus pertinente du
point de vue des intérêts de sécurité du Nicaragua, puisque ces îles et cayes sont situées sur son

plateau continental et à proximité de sa côte c ontinentale, tandis qu’elles se trouvent à plus de
300milles marins de la côte continentale de la Colombie. Les implications de cette proximité de
San Andrés et de Providencia du territoire con tinental nicaraguayen ont été soulignées par le
sous-comité de l’OMI lorsqu’il a examiné une proposition de la Colombie tendant à l’imposition de

restrictions à la navigation dans la zone de San Andrés et de Providencia. Le sous-comité a 299iqué
209 qu’il n’y avait lieu d’examiner aucune de ces propositions sans consulter le Nicaragua .

6.145. Pour toutes ces raisons, l’argument de la Colombie selon lequel les considérations de
sécurité confirment le caractère équitable de sa ligne médiane doit être rejeté.

6.146. En fait, la solution d’enclavement proposée par le Nicaragua protège les intérêts de la

sécurité de la Colombie et veille dûment à ce que le Nicara300 «contrôle les territoires maritimes
situés en face de ses côtes et dans leur voisinage» . L’enclavement de San Andrés et de
Providencia dans une mer territoriale de 12 milles marins permettrait tout de même à la Colombie
d’exercer, pour reprendre ses termes, adéquatement «la protection des 70 000 personnes vivant sur

l’archipel». En outre, en ce qui concerne ses autr es possessions insulaires inhabitées, en admettant
qu’elles lui soient attribuées, leur enclavement da ns un rayon de trois milles marins permettrait
toujours à la Colombie d’empêcher leur utilisati on à des fins de trafic illicite de drogue, comme il

est affirmé dans le contre-mémoire. De même, la reconnaissance de l’éte ndue totale du droit du
Nicaragua à une zone économique exclusive aidera it celui-ci à s’acquitter dûment de la mission
beaucoup plus ambitieuse consistant à protéger sa population de 5,1 million d’habitants vivant sur
le territoire continental en Améri que centrale, que la réduction artif icielle de sa zone économique

exclusive à seulement 50 milles marins à partir de sa côte, proposée par la Colombie.

VIII. R EMARQUES CONCLUSIVES

210 6.147. Pour toutes les raisons indiquées dans les sections précédentes, la méthodologie et les
demandes de la Colombie en matière de délimitation sont injustifiables et devraient être rejetées par

298Requête, p. 5-6, par. 5. Voir également MN, vol. II, p. 151-179, annexes 44-58.

299Voir RN, vol. II, annexe 15, rapport de NAV 51 (doc. NAV/51/19) et voir supra, p. 135, par. 5.25.
300
Affaire de la délimitation de la frontière maritime tre la Guinée et la Guinée-Bissau, décision du
14 février 1985, RSA, vol. XIX, p. 194, par.o124. (Traduction anglaise : «Control the maritime territories situated opposite
its coasts and in their vicinity») ILM, vol. XXV, n 2, mars 1986. - 108 -

la Cour. La Colombie ne saura it réduire de façon arbitraire la zone de délimitation à la bande
étroite située entre San Andrés/Providencia, à l’es t, et les îles côtières du Nicaragua, à l’ouest.
L’étendue de toute zone économique exclusive deva nt être délimitée devrait plutôt atteindre les
limites du droit du Nicaragua à une zone économique exclusive en vertu de la convention de 1982
sur le droit de la mer, qui s’étendrait vers le la rge à 200milles marins des lignes de base à partir
desquelles est mesurée la largeur de sa mer territoriale. Aucune de s possessions insulaires de la

Colombie dans cette zone n’a une taille géographique suffisamment importante pour mériter des
points de base ou se voir reconnaître un plein effet aux fins de la construction d’une ligne
d’équidistance provisoire, au vu de quoi la situ ation et le tracé d’une telle ligne ne sont pas
appropriés.

6.148. La prétendue ligne médiane que la Colombie propose comme alternative au chapitre 9

de son contre-mémoire n’en constitue point une. Elle n’est pas conforme aux circonstances
géographiques dominantes, ni à la jurisprudence de la Cour et à celle des tribunaux arbitraux.
Premièrement, comme l’indique la jurisprudence, d’aprè s le scénario de la Colombie qui fait
abstraction tant de la côte continentale colombie nne que de la côte continentale nicaraguayenne, la
ligne d’équidistance ne constitue pas une li gne de délimitation prov isoire appropriée.
Deuxièmement, la ligne d’équidistance de la Colombie es t tracée de manière incorrecte en utilisant

comme points de base des formations côtières mine ures. Les formations en question ne méritent
pas d’être prises en compte aux fins du tracé de la ligne de délimitation provisoire, et encore moins
d’être le fondement même de la délimitation. Troisièmement, la ligne médiane ou toute autre
211 version de la ligne d’équidistance proposée par la Colombie aboutit à des résultats
considérablement inéquitables pour le Nicaragua, dont la côte pertinente est plus de 21fois plus

longue que les côtes pertinentes des îles de la Colombie.

6.149. Enfin, même dans le cadre du scénario limité examiné dans le présent chapitre, qui ne
prévoirait qu’une délimitation des portions de zone économique exclusive entre la côte continentale
du Nicaragua et les îles revendiquées par la Colo mbie, on parvient à la conclusion que ces îles
devraient être enclavées et ne devraient pas être utilisées à la manière d’un mur pour clôturer la

longue côte du Nicaragua. Le résultat sera le donc le même, que la situation concerne la
délimitation des zones de plateau continental des deux Parties (chapitresIII et V ci-dessus) ou
seulement la délimitation de la zone économique exclusive dans le secteur choisi de façon arbitraire
par la Colombie. - 109 -

C HAPITRE VII

E
L’ INVOCATION PAR LA COLOMBIE DU 82 MÉRIDIEN ET SES TRAITÉS AVEC DES ETATS TIERS

I.L E MÉRIDIEN DE 82° DE LONGITUDE OUEST D ’UNE MANIÈRE GÉNÉRALE

212
7.1. Aux termes du protocole d’échange des ratifications du traité de 1928 du 5 mai 1930 :

«Les soussignés, en vertu des pleins pouvoirs qui leur ont été conférés et
conformément aux instructions de leurs gouvernements respectifs, déclarent que
l’archipel de San Andrés et Providencia, mentionné à l’article premier du traité
e 301
susmentionné, ne s’étend pas à l’ouest du 82 degré de longitude Greenwich.»

7.2. Dans son contre-mémoire, la Colombie ne réitère pas expressément son affirmation
antérieure selon laquelle il n’existe «aucun doute quant à la signification du 82 eméridien de

longitude ouest visé dans le texte du protocole d’ échange des ratifications de 1930: une frontière,
une ligne de partage des zones maritimes en litige, une délimitation, une démarcation de la ligne de
partage (límite, línea divisoria de las aguas en disputa, delimitación, demarcación de la linea
302
divisoria) — en d’autres termes: une fro303ère maritime» . Néanmoins, tout en se déclarant 304
«consciente» de la position de la Cour , la Colombie ne tarde pas à méconnaître cette position :

213 ⎯ d’un côté, elle affirme :

«en ce qui concerne l’élément territorial du différend, la signification juridique du
82e méridien de longitude ouest tient au fait qu’il joue un rôle quant à l’étendue et à la

composition du reste de l’archipel de San An drés, à savoir qu’il détermine la limite de
l’archipel» ,5

⎯ mais, d’un autre côté, elle :

«estime que le méridien de 82° de longitude ouest constitue un facteur important
306
devant être pris en compte pour apprécier le tracé d’une délimitation équitable» .

Cette formule fallacieuse est répétée à plusieurs reprises dans le contre-mémoire 30.

7.3. Il est nécessaire de répéter que le 82eméridien ne constitue pas une frontière ni une ligne

de division ou une limite des eaux entre la Colomb ie et le Nicaragua. To ut d’abord, la limite
imposée par le protocole n’est pas une frontière, mais seulement une ligne fixant une limite
maximale à l’ouest de l’archipel, comme la Cour l’a clairement déclaré aux paragraphes 115 et 120

de l’arrêt du 13 décembre 2007 :

30MN, vol. II, p. 55-59, annexe 19.
302
Exceptions préliminaires de la Colombie, p. 92, par. 2.41.
303
CMC, vol. I, p. 364, par. 8.58.
30Après l’arrêt de la Cour de 2007, la Colombie continue d’imposer méridien. Voir supra, Introduction,

p. 15-19, par. 34-43.
30CMC, vol. I, p. 7, par. l.12.

30Ibid., p. 365, par. 8.58.
307
Cf. CMC, vol. I, p. 370, par.8.76: «La limite du méridien de 82° de longitude ouest représente donc un
élément d’une importance essentielle aux fins d’une délimitation maritime entre l’archipel de San Andrés et le
Nicaragua…» ; voir également vol. I, p. 377, par. 8.93 ; p. 379, par. 8.94 5) ; p. 423-424, par. 10.16. - 110 -

«La Cour estime que, contrairement à ce que prétend la Colombie, les termes du

protocole, pris dans leur sens naturel et ordinaire, ne peuvent être interprétés comme
opérant une délimitation de la frontière mar itime entre la Colombie et le Nicaragua.
Ces termes vont davantage dans le sens de l’affirmation selon laquelle la disposition
214
énoncée dans le protocole visait à fixer la limite occidentale de l’archipel de San
Andrés au 82e méridien.»

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

«après avoir examiné les arguments présentés par les Parties et les éléments qui lui ont

été soumis, la Cour conclut que le traité de 1928 et le protocole de 1930 n’ont pas
opéré de délimitation générale des espaces maritimes entre la Colombie et le
Nicaragua…Comme le différend concerna nt la délimitation maritime n’a pas été

réglé par le traité de 1928 et le protocole de 1930 au sens de l’articleVI d308acte de
Bogotá, la Cour est compétente en vertu de l’article XXXI du pacte.»

7.4. Deuxièmement, une frontière doit imposer une limite aux deux parties; or il ressort
clairement du texte du protocole que la limite n’es t pas imposée au Nicaragua, mais uniquement à
l’«archipel». L’imposition d’une limite de l’archip el signifie tout simplement qu’il n’existe pas de
e
parties de cet «archipel» situées à l’ouest du 82 méridien, mais n’emporte pas fixation d’une limite
des territoires nicaraguayens situés à l’est de ce méridien.

II.L E MÉRIDIEN DE 82° DE LONGITUDE OUEST ET LA DÉLIMITATION MARITIME

7.5. Etant probablement consciente du fa it que sa position est incompatible avec celle
exprimée par la Cour dans son arrêt de 2007 309, la Colombie s’évertue à contourner cette position
e
en assignant de nouveau un rôle de premier plan au 82 méridien sans le qualifier expressément de
frontière. Contrairement à sa position exprimée avec insistance au stade des exceptions
préliminaires, elle accepte à présent que «[l]a Cour a…jugé que le traité de 1928 et le protocole
de1930 n’opéraient pas, en eux-mêmes, une déli mitation générale des espaces maritimes». Mais
215
elle ajoute aussitôt: «[n]éanmoins, «comme nous le verrons, il ne s’ensuit pas que le méridien
82° de longitude ouest n’ait aucun rôle à jouer dans le cadre de la délimitation» 31. Et elle assigne
effectivement au méridien un rôle particulièrement essentiel dans le cadre de la délimitation 311.

7.6. Dans une formule plutôt sibylline, la Colombie affirme :

«[a]u cas où le méridien de 82° de longitude ouest est considéré comme une limite
entre les archipels, il constitue inévitableme nt une «limite» devant être prise en

considérati312lors d’une délimitation de s espaces maritimes engendrés par ces
archipels» .

308
Différend territorial et maritime (Nicaragu a c. Colombie), exceptio ns préliminaires, arrêt du
13 décembre 2007, p. 34-36, par. 115-120.
309Voir ci-dessus, par. 7.3.

310CMC, vol. I, p. 8, par. 1.14.
311
Voir ci-dessus, par. 7.2 et note de bas de page 307.
312CMC, vol. I, p. 369-370, par. 8.73. - 111 -

Or cette affirmation méconnaît le fait que, comme il a été démontré ci-dessus 313, la limite en

question ne représente qu’une limite des îles faisant partie de l’«archieel de San Andrés», et non
pas de celles appartenant au Nicara gua. Ce n’est donc pas le 82 méridien qui doit être «pris[] en
considération», mais les îles individuelles qui engendrent potentiellement ces «espaces maritimes».

7.7. En réalité, la Colombie va bien au-delà de «pr[endre] en considération» le méridien de
82° de longitude ouest, vu qu’elle s’en sert pour définir l’«archipel de San Andrés». Sous couvert
de le «pr[endre] en considération» (et ce, d’une manière plutôt désordonnée), elle :

⎯ l’utilise comme limite entre les espaces maritimes respectifs relevant de chacune des Parties ;

⎯ considère qu’il constitue une «circonstance spécia le» devant être prise en considération aux
216
fins du tracé de la frontière maritime ; et

⎯ estime qu’il «a un rôle important à jouer au x fins de la détermination du tracé d’une
délimitation équitable…» . 314

e
7.8. En d’autres termes, la Colombie tente le tour de force d’utiliser le 82 méridien à chaque
étape possible du processus d’établissement de la frontière maritime entre les Parties, alors que le
seul but véritable de ce méridien était de circonscrire l’étendue de l’archipel.

A. Le méridien comme ligne de délimitation

7.9. La Colombie allègue que «[le] tra ité de 1928/1930…a expressément reconnu la
souveraineté de la Colombie sur l’archipel, qui co mprend toutes les formations et zones maritimes
situées à l’est du méridien de 82° de longitude ouest» 315 ; et déclare ensuite que le méridien de 82°
316
de longitude ouest «divis[ait]» les espaces maritimes entre les Parties . Cette affirmation est
incorrecte à un double titre. Prem ièrement, le protocole de 1930 ne reconnaît pas la souveraineté
de la Colombie sur toutes les «formations» maritimes à l’est du 82 eméridien. Le protocole ne fait
que fixer, et ce en des termes très clairs, une limite à l’ouest de toutes les «formations» de

l’archipel et ne fait même pas allusion à une limite des droits nicaraguayens à l’est de ce méridien.
Deuxièmement, le mot «espaces» implique que, en dépit du fait que la Cour a rejeté sa demande à
cet égard, la Colombie persiste dans son erreur fondamentale consistant à considérer que le

méridien est une «ligne de division» portant attribution des espaces maritimes, alors qu’il ne
concerne en réalité que les îles elles-mêmes.

217 7.10. On doit de même noter que, contrairement à ce qu’affirme la Colombie, il n’est
nullement difficile de voir «comment la reconnaissance par le Nicaragua de la souveraineté «pleine
et entière» de la Colombie sur un archipel situé à l’est du méridien de 82° de longitude ouest peut
être conciliée avec sa tentative actuelle de sout enir qu’il possède des droits souverains (plateau

continental et zone économique exclusive) qui non seulement s’étendent à l’est du méridien de
82°de longitude ouest, mais également enveloppe nt et entourent toutes les îles colombiennes
formant l’archipel» 317. Une fois que l’on a admis (comme il y a lieu de le faire) que le méridien ne

fait qu’établir l’étendue maximale de l’archipel à l’ouest, il s’ensuit non seulement qu’il existe des
espaces maritimes nicaraguayens à l’est du 82 méridien, mais qu’il y existe également des

313
Voir, ci-dessus, par. 7.4.
314
CMC, vol. I, p. 377, par. 8.93.
315Ibid., p. 9, par. 1.17 (les italiques sont de nous).
316
Ibid., p. 373, v) ; voir également, par exemple, p. 278, par. 5.71 3).
317
CMC, vol. I, p. 366, par. 8.62. - 112 -

territoires, îles et cayes qui ne font pas partie de l’archipel. Dès lors, en ce qui concerne la

délimitation, on peut et on doit reconnaître que le s règles habituelles en matière de délimitation
s’appliquent tout autour des îles de cet archipel . Les droits respectifs des Parties doivent être
définis en conséquence, et le 82 méridien n’a plus de rôle à jouer à cet égard.

B. Le méridien en tant que partie des effectivités

7.11. D’une manière qui peut être difficile ment conciliée avec le fait qu’elle persiste à
prétendre que le méridien a opéré un partage de s espaces maritimes respec tifs des Parties, la
Colombie inclut, dans un passage bref mais par ticulièrement obscur de son contre-mémoire, «le

comportement des parties et le méridien de 82 ° de longitude ouest» pa rmi les «circonstances 318
pertinentes» devant être prises en compte aux fi ns de l’établissement de la ligne de délimitation .
L’explication générale à cet effet serait que, «[m] ême si le méridien de 82° de longitude ouest ne
constitue pas en soi une ligne de délimitation ma ritime, les circonstance s dans lesquelles il fut

218 convenu, ainsi que le respect mutuel de cette limite par les Parties au cours d’une longue période de
temps, constituent des facteurs importants devant être pris en compte aux fins d’une délimitation
fondée sur l’équidistance, réalisée indépendam ment sur la base du droit international
319
contemporain» .

7.12. De surcroît, en invoquant l’arrêt rendu en l’affaire Tunisie/Libye 320, la Colombie fait

valoir «un défaut total de présence ou de préten tion nicaraguayenne à l’est du méridien de 82° de
longitude ouest pendant de près de quarante ans après la conclusion du traité de 1928/1930» 32, ce
qui contrasterait avec son propre comportement dans la même zone au cours de la même période 322.

Ces affirmations énergiques appellent trois remarques.

7.13. Tout d’abord, il est important de diff érencier les faits existant dans l’affaire
Tunisie/Libye de ceux de la présente espèce. La ligne adoptée par la Tunisie et la Libye «a été
tracée par chacun des deux Etats agissant de son côté ⎯en premier lieu par la Tunisie ⎯ afin de
323 e
servir de limites est et ouest aux concessions pétrolières» . En revanche, le 82 méridien n’a pas
été adopté en l’espèce comme ligne liée à des activités sur le plateau continental au cours des
années1928/1930, mais comme limite de l’archipel qui faisait l’objet du traité de 1928. Il ne
saurait donc être considéré comme une circonstance pertinente aux fins de la délimitation d’une

frontière maritime; à la différence de la situation dans l’affaire Tunisie/Libye, il n’existe pas
d’éléments de preuve du respect mutuel et « de facto d’une ligne tracée à partir de la frontière
terrestre» . On voit bien que ces différences existant entre les deux espèces empêchent la
219
Colombie d’invoquer une affaire qui ne saurait en aucun cas être considérée comme un précédent.

7.14. Deuxièmement, comme la Cour l’a ra ppelé dans son arrêt du 8octobre2007 dans

l’affaire du Différend territorial et maritime entre le Nicaragua et le Honduras dans la mer des
Caraïbes :

31Ibid., p. 404-405, par. 9.60-9.64.

31Ibid., p. 404, par. 9.60.
320
Voir CMC, vol. I, p. 374, par. 8.87.
32Ibid., p. 375, par. 8.88.

32Ibid., p. 371-373, par. 8.78-8.84.
323
Plateau continental (Tunisie/Jamahiriya arabe libyenne), arrêt, C.I.J. Recueil 1982, p. 84, par. 118.
32Ibid. p. 84, par. 119. - 113 -

«Les éléments de preuve attestant l’ existence d’un accord tacite doivent être
convaincants. L’établissement d’une fron tière maritime permanente est une question
de grande importance, et un accord ne doit pas être présumé facilement. Une ligne de

facto pourrait dans certaines circonstances co rrespondre à l’existence d’une frontière
convenue en droit ou revêtir davantage le caractère d’une ligne provisoire ou d’une
ligne à vocation spécifique, limitée, telle qu e le partage d’une ressource rare. Même

s’il y avait eu une ligne provisoire jugée util e pour un certain temps, cela n’en ferait
pas une frontière internationale.» 325

7.15. Troisièmement, au vu des circonstances de l’espèce, il est évident qu’une telle ligne n’a
jamais été reconnue dans la pratique et n’a même pas été envisagée. De même, il n’est

certainement pas exact que «[le méridien de 82° de longitude ouest» [ait été] dans la pratique
respecté par les deux Etats en tant que limite de l’exercice de leurs juridictions respectives, pendant
près de 40 ans, par le Nicaragua, et jusqu’à ce jour, par la Colombie» 326 :

⎯ ce n’est qu’à partir de 1969 que le Colombie a327mmencé à revendiquer la souveraineté sur les
220 parages situés à l’est du 82 méridien . Sa première revendication à cet égard a été formulée
le 4juin la même année 328et a aussitôt suscité une opposition énergique de la part du
329
Nicaragua ;

⎯ toutes les tentatives ultérieures de la Colombie d’établir les droits revendiqués au moyen de
faits accomplis se sont également heurtées à une opposition énergique de la part du
Nicaragua 330 ;

⎯ les voix les plus autorisés de la Colombie ont reconnu à plusieurs reprises que les espaces
331
maritimes respectifs n’avaient pas fait l’objet d’une délimitation entre les Parties .

7.16. Bien que la Colombie tente de faire cr oire qu’elle a toujours exercé sa souveraineté
dans les zones situées à l’est du 82 méridien depuis les années 1930, il n’existe aucun élément de
preuve établissant que la Colombie ait jamais revendiqué ou exercé à titre exclusif la souveraineté à

l’est de ce méridien avant 1969, comme il a été indiqué ci-dessus. Les éléments de preuve
existants établissent que, depuis cette date, les forces armées de la Colombie ont imposé de manière
illicite des restrictions à l’exercice par le Ni caragua de sa propre souveraineté à l’est du
e
82 méridien.

7.17. Les effectivités ou la pratique des Etat s peuvent avoir un rôle à jouer en matière de
délimitation territoriale. En effet, dans l’affaire Burkina Faso/Mali , la Chambre a jugé que les
effectivités devaient être prises en considérat ion lorsqu’elles «ne coexiste[nt] avec aucun titre
332
juridique» . Néanmoins, ces règles n’ont pas été géné ralement acceptées dans les affaires de
délimitation maritime ; dans la pratique, les effectivités n’ont pas eu une influence significative sur

325
Voir Différend territorial et maritime entre le Nicaragua etle Honduras dans la mer des Caraïbes (Nicaragua
c. Honduras), arrêt du 8 octobre 2007, p. 69, par.253; voir égalemenDélimitation maritime en mer Noire (Roumanie
c. Ukraine), arrêt du 3 février 2009, p. 59, par. 198.
326
CMC, vol. I, p. 371, par. 8.77.
327Voir MN, vol. I, p. 153, par. 2.203.

328MN, vol. II, p. 101-105, annexe 28 ; voir MN, vol. I, p. 154, par. 2.204.
329
Voir note verbale du Nicaragua du 22 septembre 1969 (MN, vol. II, p. 154, annexe 29); voir MN, vol.I,
p. 154-155, par. 2.204 et p. 157-158, par. 2.212.
330
Voir MN, vol. I, p. 157-163, par. 2.212-2.223.
331Voir ibid., p. 155-157, par. 2.206-2.210.

332Différend frontalier, arrêt, C.I.J. Recueil 1986, p. 587, par. 65. - 114 -

la délimitation maritime. Dans l’affaire Burkina Faso/Mali , la Chambre a souligné que «le
221 processus par lequel le juge détermine le tracé d’une frontière terrestre entre deux Etats se distingue
nettement de celui par lequel il identifie les princi pes et règles applicables à la délimitation du
333
plateau continental» .

7.18. L’exercice d’activités souveraines dans des zones maritimes ne peut être pris en

compte aux fins de la délimitation. En fait, tant la convention de Genève sur le plateau continental
que la convention de 1982 sur le droit de la mer pré voient que «[l]es droits de l’Etat riverain sur le
plateau continental sont indépendants de l’occupation effective ou fictive» 334. La Cour a adhéré au

contenu de ces conventions et a affirmée dans pl usieurs affaires que «[l]a délimitation des espaces
maritimes a toujours un aspect international ; elle ne saurait dépendre de la seule volonté de l’Etat
riverain telle qu’elle s’exprime dans son droit interne» . 335

7.19. Dans ce contexte, l’absence présumée d’exercice de souveraineté de la part du
e
Nicaragua à l’est du 82 méridien ne doit pas être invoquée à son détriment. La prétention de la
Colombie selon laquelle le 82 eméridien était une ligne de délimitation n’a pas été uniquement
verbale, mais a également été imposée par la force. Le premier incident survenu met en évidence

cette situation ; il concernait la pratique des Etats en matière de pétrole.

7.20. En 1966, le Nicaragua a accordé plusie urs concessions d’exploration sur son plateau
continental qui couvraient des zones situées à l’est du 82 méridien. Cela a donné lieu à la
222 première protestation de la Colombie émise par une note datée du 4juin1969, et c’est à cette

occasion que la Colombie a affirmé pour la prem ière fois que ce méridien éta336une frontière
maritime, ce que le Nicaragua a nié de manière énergique dans sa réponse . Depuis lors, la
Colombie impose cette limite en recourant ou en menaçant de recourir à la force, comme on peut le

constater au vu des multiples incideets lors desquels des bateaux nica337uayens naviguant ou
tentant de naviguer à l’est du 82 méridien ont été capturés et harcelés .

C. Le rôle du méridien aux fins de l’appréciation du caractère équitable de la ligne

7.21. Pour faire bonne mesure, la Colombie souligne, dans plusieurs parties de son
e
contre-mémoire, que le 82 méridien présenterait une importance particulière aux fins de
l’appréciation du caractè re équitable de la ligne de délimitation 338. Il est en effet extrêmement
difficile de suivre ce raisonnement d’un point de vue juridique, puisque la Colombie confond :

⎯ les étapes distinctes et actuellement bien définies de la procédure devant être suivie aux fins de

la délimitation d’espaces mariti mes, telles qu’elles ont été clairement énoncées par la Cour

33Ibid., p. 578, par. 47.

33Article 2, paragraphe 3, de la convention de Genève sur le plateau continentRTNU, vol.499, p.315); et
art. 77, paragraphe 3 de la CNUDM (RTNU, vol. 1834, p. 36).
335
Affaire des Pêcheries, arrêt du 18 décembre 1951, C.I.J. Recueil 1951 , p. 132; Compétence en matière de
pêcheries (Royaume-Uni c. Islande), fond, arrêt, C.I.J. Recueil 1974, p. 22, par. 49 ; Compétence en matière de pêcheries
(République fédérale d’Allemagne c. Islande), fond, arrêt, C.I.J. Recueil 1974 , p.191, par. 41. Voir également Plateau
continental (Tunisie/Jamahiriya arabe libyenne), arrêt, C.I.J. Recueil 1982, p. 66-67, par. 87.
336
Voir d’une manière générale MN, vol. I, p. 153-154, par. 2.204 et vol. II, p. 101-110, annexes 28 et 29.
337
Voir MN, vol. I, p. 159-162, par. 2.215-2.222, et supra, Intro., p. 15-19, par. 34-43.
33Voir ci-dessus, notes de bas de page 306 et 307. - 115 -

dans son arrêt du 3 février 2009 rendu en l’affaire de la Délimitation maritime en mer Noire 339;

et

⎯ les considérations générales d’équ ité et de bonne foi, ainsi que les considérations encore plus
obscures assimilant le méridien à la ligne d’équidistance.

223 7.22. Ainsi, au paragraphe 8.91 de son contre-mémoire, la Colombie affirme que :

«C’est le Nicaragua qui, en 1930, demanda et obtint l’établissement d’une
limite le long du méridien de 82° de longitude ouest. Le fait d’autoriser maintenant le
Nicaragua à acquérir des droits qu’il n’avait jamais revendiqués à l’est, c’est-à-dire du
«mauvais coté», de la limite du méridien de 82°de longitude ouest qu’il avait

lui-même demandée, serai340ontraire à une délimitation opérée conformément à des
principes équitables.»

7.23. L’argumentation semble ici axée sur le comportement du Nicaragua. Elle n’a rien à
voir avec le droit de la délimitation maritime et laisse tout simplement entendre que le Nicaragua
serait irrecevable («estopped») (au sens le plus général de ce terme) à revendiquer des zones situées

au-delà de la ligne de délimitation, puisqu’il aura it lui-même demandé cette délimitation. Il s’agit
là d’une pétition de principe. Comme il a été indiqué ci-dessus, on ne saurait sérieusement
prétendre que le 82 méridien constitue une telle ligne, et en core moins que le Nicaragua ait jamais
demandé cette ligne comme ligne de délimitation.

7.24. Encore plus déconcertante est l’affirmat ion faite par la Colombie au chapitre9 de son
contre-mémoire :

«Si les deux lignes [la ligne d’équidistance et le méridien de 82°de longitude

ouest] ne coïncident pas, ce qui n’est pas surprenant, elles se situent toutes deux dans
la même zone générale entre l’archipel de San Andrés et les îles nicaraguayennes. Les
224 deux lignes suivent la même orientation générale nord-sud.» 341

et

«Ce résultat reflète un certain équilibr e dans la situation qui est généralement
conforme au comportement des Parties dans le passé sur le plan de leur présence
maritime et de leurs activités dans la zone pertinente. Si le méridien de 82° de

longitude ouest ne représente pas en soi une frontière délimitée, une délimitation basée
sur l’équidistance ne s’écarte pas de façon disproportionnée de la ligne et lui attribue
l’effet qui lui revient en tant que circonstan ce pertinente devant être prise en compte
pour parvenir à un résultat équitable.» 342

339Voir par exemple Délimitation maritime en mer Noire (Roumanie c. Ukraine), arrêt du 3 février 2009, p. 37 et

39, par. 115-122.
340CMC, vol. I, p. 376, par. 8.91.
341
Ibid., p. 404, par. 9.61.
342
Ibid., p. 405, par. 9.64. - 116 -

7.25. Il semblerait donc que le méridien ⎯ qui, comme il a été clairement établi par la Cour,

n’opère pas «de délimitation générale des espaces ma ritimes 343re la Colombie et le Nicaragua» et
ne concerne que l’étendue de l’«archipel de San Andrés» ⎯ confirmerait le caractère équitable
de la limite provisoire basée sur l’équidistance qui a été tracée entre toutes les îles de la région.

e
7.26. Cela relève de la pure fantaisie. Comme il a été expliqué ci-dessus, le 82 méridien n’a
absolument aucun rôle à jouer dans le cadre de la délimitation des espaces maritimes respectifs, sur
lesquels les Parties ont souveraineté ou possèdent des droits souverains, et ne reflète aucune

pratique volontaire du Nicaragua. Bien au contraire, la Colombie a imposé cette limite par la force
et la propose maintenant sans broncher comme paramètre permettant d’apprécier le caractère
équitable du résultat d’une délimitation.

E
III. LE 82 MÉRIDIEN ET LES TRAITÉS DE DÉLIMITATION DE LA C OLOMBIE
AVEC DES E TATS TIERS

7.27. D’après le contre-mémoire, il «est frappant … qu’il existe une pratique étatique fournie
225
prenant la forme de traités de délimitation bilaté raux le long des limites de la zone devant être
délimitée en l’espèce, auxquels participent tous les autres Etats riverains dans la région à proximité
immédiate» . Ce qui est réellement frappant, c’est la surprise feinte de la Colombie concernant
cette pratique étatique fournie, puisqu’elle participait elle-m ême à la conclusion de ces traités

bilatéraux qui font partie de sa politique consistant à confiner les zones maritimes du Nicaragua à
l’aide du méridien de 82° de longitude ouest.

7.28. Ce qui est également frappant, c’es t que la Colombie méconnaît totalement la
jurisprudence de la Cour et celle des tribunaux arbitraux, qui ont systématiquement jugé qu’une
telle pratique n’était pas pertinente aux fins de la délimitation des frontières maritimes avec un

autre Etat qui n’est pas partie à ces traités bila téraux. La dernière occasion où un argument
similaire concernant la pertinence de la pratique régionale a été invoqué n’a sans doute pas échappé
à l’attention de la Colombie. Cet argument a été soulevé par le Honduras dans l’affaire du
Différend territorial et maritime entre le Nicaragua et le Honduras dans la mer des Caraïbes

(Nicaragua c. Honduras) . A cet égard, la Cour n’a attaché, dans son arrêt du 8octobre2007,
aucune importance à l’argument en question du H onduras. Le seul aspect sur lequel elle s’est
penchée en ce qui concerne cette pratique bilatéra le d’Etats tiers, c’était la question de savoir si
l’intérêt d’Etats tiers serait affecté par la ligne de délimitation qu’elle avait retenue4. La Cour a
226
conclu :

«La Cour s’est ainsi penchée sur certai ns intérêts d’Etats tiers tels qu’ils
résultent de traités bilatéraux conclus entr e pays de la région qui pourraient être
pertinents quant aux limites de la frontière maritime tracée entre le Nicaragua et le
Honduras. La Cour ajoute que l’examen auquel elle a procédé de ces divers intérêts

est sans préjudice de tous autres intérêts légitimes d’Etats tiers dans la zone.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

343 Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie), exceptio ns préliminaires, arrêt du
13 décembre 2007, p. 36, par. 120.

344CMC, vol. I, p. 363, par. 8.56.
345
Différend territorial et maritime entre le Nicaragua et le Honduras dans la mer de s Caraïbes (Nicaragua c.
Honduras), arrêt du 8 octobre 2007, p. 87-90, par. 312-319. - 117 -

319. La Cour peut donc, sans pour auta nt indiquer de point terminal précis,
délimiter la frontière maritime et décl arer que celle-ci s’étend au-delà du 82 méridien
346
sans porter atteinte aux droits d’Etats tiers.»

7.29. La mention du 82 eméridien dans ces paragraphes concerne la même ligne que la

Colombie s’est efforcée d’imposer unilatéralemen t au Nicaragua comme frontière maritime. La
Colombie et le Honduras ont utilisé ce méridien dans le cadre de leur traité de délimitation de 1986.
Non seulement la Cour a écarté, da ns son arrêt, l’idée que ce traité bilatéral ait été pertinent aux
fins de la délimitation entre le Nicaragua et le Honduras, mais elle a également jugé que cette

frontière bilatérale s’étendait, à l’est, au-delà du méridien de 82° de longitude ouest.

IV. C ONCLUSIONS

227 e 7.30. Si des conclusions pertinentes peuvent êt re tirées de la position des Parties concernant
le 82 méridien aux fins de la présente affaire, elles seraient les suivantes :

i. Le Nicaragua n’a jamais accepté ce méridi en comme ligne de frontière ou comme limite
de ses droits sur des espaces maritimes ou sur des formations situés à l’est du méridien.

ii. La Colombie s’efforce d’imposer ce méridien comme frontière ou comme limite de la
souveraineté du Nicaragua en employant ou en menaçant d’employer la force depuis 1969.

iii.Dansson arrêt du 13décembre2007 , la Cour a jugé que ce méridien ne constituait pas
une ligne de délimitation.

iv.Néanmoins, depuis que la Cour a rendu son arrêt, la Colombie a continué d’imposer
physiquement le 82 méridien comme frontière maritime avec le Nicaragua.

v. La conclusion que l’on peut tirer des faits ci -dessus, c’est que le principe sacro-saint de la

bonne foi se trouverait compromis si le Colombie se voyait attribuer même un centimètre
d’espace maritime à l’ouest du 82 méridien, qui correspond à sa prétention extrême et
dont elle assure le respect par la force depuis 1969. Bien que le principe de l’ estoppel ne
soit pas directement applicable à cette situation, puisque le Nicaragua n’a jamais reconnu
e
ni accepté le 82 méridien comme ligne de délimitation, le principe plus important et
supérieur de la bonne foi est applicable. Il est indéniable à cet égard que la Colombie a
profité de l’interprétation du 82 méridien comme ligne de délimitation en exploitant les
ressources dans la zone tout en interdisant au Nicaragua de le faire et en l’en empêchant,
228
et, partant, elle ne devrait pas être autorisée à tirer profit de ce comportement illicite.

vi. Enfin, toute délimitation maritime repose sur le postulat fondamental selon lequel son
résultat devrait être équitable. Un résultat équitable ne saurait être obtenu qu’en faisant
preuve de bonne foi. Au cas où une limite serait déterminée qui accorderait à la Colombie
des zones allant au-delà de ses prétentions les plus extrêmes, qui ont été imposées au

Nicaragua par la force pendant un demi-siè cle, un tel résultat serait certainement
déconcertant pour tous les Nicaraguayens qui s’attendent à une solution équitable.

346
Ibid., p. 90, par. [318 et] 319. - 118 -

D ÉCLARATION

235 1. Dans sa requête, le Nicaragua avait réservé ses droits dans les termes suivants :

«Bien que la présente requête ait pour objet principal d’obtenir une décision en
matière de titre et de détermination de frontières maritimes, le Gouvernement du

Nicaragua se réserve le droit de demander réparation pour tout élément
d’enrichissement indu résultant de la possession par la Colombie, en l’absence de titre
légitime, des îles de San Andrés et de Providencia ainsi que des cayes et des espaces
e
maritimes qui s’étendent jusqu’au 82 méridien. Le Gouvernement du Nicaragua se
réserve également le droit de demander ré paration pour toute entrave à l’activité des
bateaux de pêche battant pavillon nicaraguayen ou des bateaux détenteurs d’un permis
347
délivré par le Nicaragua.»

2. Dans son mémoire du 28 avril 2003, le Nicaragua a décrit les méthodes dont la Colombie
e
s’est servie pour l’empêcher d’utiliser le s espaces maritimes situés à l’est du 82 méridien. Une
liste accompagnée de documents a été produite, én umérant les nombreux incidents lors desquels
des patrouilles navales colombiennes ont harcel é ou capturé des bateaux nicaraguayens qui
e
s’étaient aventurés à l’est du 82 mé348ien ainsi que certains bateaux qui naviguaient à proximité de
ce méridien sans l’avoir traversé . Cette liste d’incidents a été mise à jour lors du dépôt par le
Nicaragua de ses observations écrites sur les exceptions préliminaires le 26 janvier 2004. Dans ces
236 observations écrites, le Nicaragua faisait savoir qu e depuis l’introduction de l’instance, le recours
349
aux menaces par la Colombie au plus haut niveau s’était intensifié .

3. Dans la section IV de l’introduction de la présente réplique,eil a été indiqué qu’en dépit de
l’arrêt du 13 décembre 2007 dans lequel la Cour a jugé que le 82 méridien n’était pas une ligne de
délimitation des espaces maritimes respectifs des Parties, la Colombie continuait d’imposer ce

méridien comme frontière maritime aux bateaux nicaraguayens.

4. Les autorités colombiennes ont confirmé publiquement qu’elles veillaient au respect de ce
méridien comme frontière et continueraient de le faire. L’expression la plus claire de cette

affirmation figure dans la lettre adressée par la Colombie au Secrétaire général des Nations Unies
le 29février2008, dans laquelle elle disait qu ’elle «continue[rait]…de prendre les mesures de
routine nécessaires pour que tout navire de pêch e que ses opérations conduiraient à l’est de cette
e 350
limite [le 82 méridien] [eû]t l’agrément des autorités compétentes colombiennes» .

5. Au stade actuel de la procédure, il n’est ni nécessaire ni le moment opportun pour exposer

en détail les préjudices causés au Nicaragua pa r ces «mesures de routine» colombiennes qui
constituent en réalité un blocus empêchant l’accès du Nicaragua aux ressources naturelles situées à
l’est du 82 méridien. Ce qui est incontesté, c’est que, depuis la fin des années 1960, la Colombie

empêche le Niearagua d’octroyer des concessions d’exploration pétrolière dans des zones situées à
237 l’est du 82 méridien et a capturé et harcelé tous les bateaux nicaraguayens ayant essayé de
poursuivre leurs activités légitimes à l’est de ce méridien.

347Requête du Nicaragua, p. 8, par. 9

348MN, vol. I, p. 159-162, par. 2.215-2.222.
349
Observations écrites du Nicaragua, p. 6-9, par. 12-17.
350RN, vol. II, annexe 6. - 119 -

6. Les zones maritimes qui sont utilisées de fa çon illicite par la Colombie aux fins de son
enrichissement indu et au détriment du Nicaragua s’étendent sur plus de 100 000 kilomètres carrés
d’espaces maritimes.

7. Ces activités de la Colombie, étant donné en particulier le fait qu’elles se poursuivent
après l’ arrêt de la Cour du 13décembre2007 , violent manifestement les droits du Nicaragua
d’accéder aux ressources naturelles situées à l’est du 82 eméridien et d’utiliser ces ressources et
constituent un enrichissement indu de la part de la Colombie du fait de la possession unilatérale et
illicite des zones situées à l’est de ce méridien.

8. Après avoir dûment pris en compte les implications de ces violations qui se sont
poursuivies de manière flagrante ap rès l’arrêt de la Cour, le Ni caragua a décidé qu’au nom du
maintien et du respect de la prééminence du droit, il était nécessaire de demander à la Cour de
constater :

⎯ que la Colombie n’agit pas en conformité de se s obligations en vertu du droit international en

empêchant et en entravant par d’autres moyens l’accès du Nicaragua à ses ressources naturelles
à l’est du 82e méridien et de disposer desdites ressources ;

⎯ que la Colombie doit immédiatement mettre fi n à toutes ces activités qui constituent une
violation des droits du Nicaragua ;

⎯ que la Colombie est tenue à ré paration à raison des préjudices causés au Nicaragua par les
manquements aux obligations mentionnées ci-dessus ; et

⎯ que le montant de cette réparation sera déterminé à un stade ultérieur de la présente procédure. - 120 -

CONCLUSIONS

238 Vu les éléments juridiques exposés et les él éments de preuve produits dans la présente
réplique :

I. La Cour est priée de dire et juger

1) que la République du Nicaragua a la souveraineté sur toutes les formations maritimes situées au
large de sa côte caraïbe dont l’appartenance à l’«archipel de San Andrés» n’a pas été prouvée
et, en particulier, les cayes suivantes: Ca yos de Albuquerque; Cayos del Este Sudeste;

Roncador Cay; North Cay; Southwest Cay et to utes autres cayes situées sur le banc de
Serrana; East Cay, Beacon Cay et toutes autres cayes situées sur le banc de Serranilla; Low
Cay et toutes autres cayes situées sur le banc de Bajo Nuevo ;

2) si elle devait constater que certaines forma tions situées sur le banc de Quitasueño peuvent

prétendre au statut d’île au regard du droit international, que la souveraineté sur ces formations
revient au Nicaragua ;

3) que, dans le cadre géographique et juridiqu e constitué par les côtes continentales du Nicaragua
et de la Colombie, la forme appropriée de dé limitation consiste à tracer une limite de plateau
continental ayant les coordonnées suivantes :

Latitorde Longitudest

1. 13° 33' 18" 76° 30' 53"
2. 13° 31' 12" 76° 33' 47"
3. 13° 08' 33" 77° 00' 33"
4. 12° 49' 52" 77° 13' 14"

5. 12° 30' 36" 77° 19' 49"
6. 12° 11' 00" 77° 25' 14"
7. 11° 43' 38" 77° 30' 33"
8. 11° 38' 40" 77° 32' 19"
9. 11° 34' 05" 77° 35' 55"

(Toutes les coordonnées ont été établies sur la base du Système géodésique mondial (WGS), 1984)

4) que les îles de San Andrés et de Providencia (Santa Catalina) doivent être enclavées et se voir

accorder un droit maritime de 12 milles mari ns, ce qui constitue la solution équitable et
appropriée au regard du cadre géographique et juridique ;

5) que la solution équitable pour toute caye susceptible d’être reconnue comme appartenant à la
Colombie consiste à délimiter une frontière mar itime en traçant une enclave de 3 milles marins

autour d’elle.

II. La Cour est également priée de dire et juger :

⎯ que la Colombie n’agit pas en c onformité avec ses obligations au regard du droit international

en empêchant ou en entravant l’accessibilité et la libre disposition par le Nicaragua de ses
ressources naturelles à l’est du 82 méridien ;

⎯ que la Colombie doit immédiatement mettre fi n à toutes ces activités qui constituent une
violation des droits du Nicaragua ; ⎯ que la Colombie est tenue à réparation à rais
manquements aux obligations mentionnées ci-dessus ; et

⎯ que le montant de cette réparation sera déterminé dans une phase ultérieure de la procédure.

La Haye, le 18 septembre 2009.

République la de L’agent
Nicaragua, du - 122 -

LISTE DES ANNEXES

Notes diplomatiques

Annexe 1 Note n oE.D.3/20 du 19 juin 1997 adressée au Secrétaire général de l’Organisation
des Nations Unies par le premier ministre d’Antigua-et-Barbuda

Annexe 2 Note en date du 16 juillet 1997 adress ée au Secrétaire général de l’Organisation des

Nations Unies par le représentant de la mission permanente de Saint-Kitts-et-Nevis
auprès des Nations Unies

Annexe3 Note en date du 8août1997 adress ée au Secrétaire général de l’Organisation des
Nations Unies par le ministre des affaires étrangères, du tourisme et de
l’information de Saint-Vincent-et-les-Grenadines

Annexe4 Note diplomatique n°MRE/DM/152/02/08 en date du 12février2008 adressée au
ministre colombien des affaires étrangères par le ministre nicaraguayen des affaires
étrangères

Annexe5 Lettre (A/62/697) en date du 14 février 2008 adressée au Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies par le président du Nicaragua

Annexe6 Lettre (A/62/733) en date du 25 févr ier 2008 émanant du ministre colombien des
affaires étrangères en réponse à la note adressée au Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies par le président du Nicaragua

Annexe 7 Note diplomatique n MRE/DM-DGAJST/ghw/476/05/08 en date du 20mai2008
adressée au ministre colombien des affaires étrangères par le ministre nicaraguayen

des affaires étrangères
Annexe 8 Note diplomatique n MRE/DSF/CAM n 33703 en date du 9juillet2008 adressée

au ministre nicaraguayen des affaires étrangères par le vice-ministre colombien des
affaires étrangères
o
Annexe9 Note diplomatique n DSF.CCF.66624 en date du 14janvier2009 adressée à
l’ambassade du Nicaragua à Bogotá (Colom bie) par le ministre colombien des
affaires étrangères

Annexe10 Note diplomatique en date du 12février2009 adressée au ministre colombien des
affaires étrangères par l’ambassade du Nicaragua à Bogotá (Colombie)

Communiqué de presse

Annexe 11 Communiqué de presse du ministère des affaires étrangères du 28 janvier 2008

Levés et rapports

Annexe12 Bahamas, Yucatan E.C.: golfe du Honduras; côte des Mosquitos, îles et bancs
adjacents; Jamaïque; Saint-Domingue; position des courants relevée de 1830 à
1837 par Richard Owen, capitaine du Blossom et du Thunder

Annexe 13 The West India Pilot, vol. I, compilé par le capitaine E. Barnett de la marine royale,
Londres, 1861

Annexe14 Rapport d’un fonctionnaire du ministèr e colombien des affaires étrangères sur les
cayes de Roncador, Quitasueño et Serrana dans l’archipel de SanAndrés, daté du
31 août 1937

Annexe 15 Rapport du 4 juillet 2005 au comité de la sécurité maritime (doc. NAV/51/19) - 123 -

Données techniques
Annexe 16 Coordonnées définissant les limites extérieures du plateau continental du Nicaragua

Annexe17 Coordonnées définissant les limites extérieures du plateau continental de la
Colombie

Annexe 18 Informations techniques relatives au plateau continental du Nicaragua

L ISTE DES FIGURES

Figure 1 Bathymétrie régionale de l’Amérique centrale et de la mer des Caraïbes

Figure 1-1 Description des îles par O’Neille

Figure 1-2 Iles et cayes au large de la côte continentale du Nicaragua
Figure 3-1 La zone de délimitation selon le Nicaragua

Figure 3-2 Géomorphologie régionale du sud-ouest des Caraïbes

Figure 3-3 Géomorphologie régionale du sud-ouest des Caraïbes ⎯ vue en perspective

Figure 3-4 Profil bathymétrique du seuil du Nicaragua jusqu’au bassin colombien

Figure 3-5 Structure géologique des Caraïbes
Figure 3-6 Exemple de la méthodologie employée pour représenter l’un des points retenus sur
le pied du talus continental du Nicaragua (PTC no3)

Figure3-7 Précisions relatives au tracé de la limite extérieure du plateau continental du
Nicaragua

Figure3-8 Exemples de calculs du pied du talu s et de l’épaisseur des roches sédimentaires
permettant de déterminer la marge continentale colombienne

Figure 3-9 Limite extérieure du plateau continental

Figure 3-10 Zone de chevauchement des marges continentales

Figure 3-11 Délimitation du plateau continental
Figure 4-1 L’importance mineure de l’«archipel de San Andrés»

Figure 4-2 Aucune laisse de basse mer à Quitasueño selon les cartes officielles colombiennes

Figure4-3 Laisse de basse mer et mer territori ale de 12 milles marins relevant de Serranilla
selon la carte officielle colombienne

Figure 4-4 Laisse de basse mer et mer territorial e de 12 milles marins relevant de Bajo Nuevo
selon la carte officielle colombienne

Figure 4-5 ZEE à laquelle le Nicaragua peut prétendre
Figure 5-1 Enclaves de 12 milles marins proposées pour les îles colombiennes

Figure 5-2 Enclaves de 12 et 3 milles marins proposées pour les îles et cayes colombiennes

Figure5-3 Affaire des îles Anglo-Normandes: conséquences du plein effet pour les îles
Anglo-Normandes

Figure 6-1 L’importance mineure de l’«archipel de San Andrés»

Figure 6-2 Arbitrage anglo-français : délimitation du plateau continental
Figure 6-3 Canada-France (Saint-Pierre-et-Miquelon): frontière maritime établie par la

sentence - 124 -

Figure 6-4 Saint-Pierre-et-Miquelon : leur présence ne bloque pas l’extension vers le large de
la projection maritime de la côte canadienne

Figure 6-5 ZEE à laquelle le Nicaragua peut prétendre
Figure 6-6 ZEE à laquelle le Nicaragua peut prétendre

Figure 6-7 Zone de chevauchement de droits potentiels à une ZEE

Figure6-8 Zone de chevauchement de droits pote ntiels et zone pertinente revendiquée par la
Colombie

Figure 6-9 Délimitation de la ZEE : enclaves de 12 milles marins
Figure 6-10 Délimitation de la ZEE : enclaves de 12 et de 3 milles marins

Figure6-11 Résultat sur lequel pourrait débouch er l’application aux îles colombiennes de la
méthodologie suivie pour Saint-Pierre-et-Miquelon

Figure 6-12 La sentence Doubaï-Chardjah

Figure 6-13 L’accord entre l’Inde et les Maldives

Figure 6-14 L’accord entre l’Australie et la France
Figure 6-15 L’accord entre l’Inde et la Thaïlande

___________

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Réplique du Nicaragua

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