Commentaires de la Requérante

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JUGEMENT n° 2867 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE L'ORGANISATION
INTERNATIONALE DU TRAVAIL SUR REQUETE CONTRE LE FONDS
INTERNATIONAL DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE
(REQUETE POUR AVIS CONSULTA TIF)

Commentaires de la Requérante

1. Introduction

l. La requérante a déjà fait valoir ses vues sur les questions posées à la Cour dans la

demande d'avis consultatif. En conséquence, les présents commentaires sont limités aux
élémentsparticuliers du mémoiredu défendeurqui appellent des commentaires. Ils corrigent
aussi des erreurs contenues dans le mémoirede la requérantedu 20 octobre 2010. Une pièce
additionnelle G est annexée;il s'agitde la lettre du Présidentdu FIDA adresséeà la requérante

le 18juillet 2007.

2. Il y aurait beaucoup à dire sur les points soulevés par le défendeur,mais la requérante,

ayant à l'esprit l'Instruction de procédureIIIde la Cour, se retiendra de contester chaque
passage du mémoire du requérantavec lequel elle est en désaccord.A la place, les présents
commentaires entendent traiter plus en détail des arguments du défendeur concernant les
fonctions du FIDA, qui sont d'application large, ainsi que ses arguments relatifs auon ultra

petita,qui constituent un exemple du caractère inapplicable de tels arguments à la présente
affaire.

Fonctions du Fonds et du Mécanisme mondial

3. Le Fonds a avancéque ni la requérante,ni le Directeur général,ni le Présidentdu FIDA
agissant dans le cadre du Mémorandumd'accord n'ontrempli les« fonctions>>du FIDA. Cela
l'aconduit à conclure que le Tribunal n'avait pas compétence sur le FIDA pour ce qui

concerne la requérante,les actionsdu Directeur généralou celles du Présidentdu FIDA.

4. La définition la plus autorisée de la responsabilité selon la fonction se trouve dans le

projet d'articles de la Commission du droit international sur la responsabilitédes organisations
internationales citéparle défendeur.L'article5 (2) énonceque «Les règlesde l'organisation
s'appliquent pour déterminer les fonctions de ses organes et de ses agents ». L'article 2 (b)
définit les« règles>>comme s'entendant «notamment des actes constitutifs, des décisions,

résolutionset autres actes de l'organisation adoptésconformémentaux actes constitutifs, ainsi
que de la pratique bien établie de l'organisation» (Rapport de la commission du droit
international.oixante et unièmesession, 2009, UN Doc. N64/10, pp. 21-22).

5. Les «objectifs et fonctions » du FIDA sont indiqués à t'article 2 de l'Accord portant
créationdu FIDA (Piècedu FIDA l):

L'objectif du Fonds est de mobiliser et de fournir à des conditions de fàveur des
ressources tïnancières supplémentaires pour le développement agricole des États
membres en développement. En vue de cet objectif, le Fonds fournit des moyens

financiers, principalement pour des projets et programmes visant expressémentà créer. développer ou améliorerdes systèmes de production alimentaire et à renforcer les

politiques et institutions connexes dans le cadre des priorités et stratégies nationales,
compte tenu de la nécessitéd'accroître cette production dans les plus pauvres des pays à
déficit alimentaire, du potentiel d'accroissement de la production alimentaire dans

d'autres pays en développement et de l'impm1ance d'améliorer le niveau nutritionnel et
les conditions de vie des populations les plus pauvres des pays en développement.

6. L'objectif du Mécanisme mondial est défini à l'article 21 (4) de la Convention sur la lulte
contre la désertification (Pièce du FIDA IV) :

Atin d'accroître l'efficacité et l'et1icience des mécanismes financiers existants, un

Mécanisme mondial chargé d'encourager les actions conduisant à la mobilisation et à
l'acheminement, au profit des pays en développement touchés Parties, de ressources
financières importantes, notamment pour le transfert de technologie, sous forme de dons

ct/ou à des conditions de faveur ou à d'autres conditions, est établi par la présente
Convention. Ce Mécanisme mondial fonctionne sous l'autorité et la conduite de la
Conférence des Parties et est responsable devant elle.

7. Les deux énoncésparaissent compatibles. Cela est confirmépar les arguments répétés par
le FIDA avant la présente procédure selon lesquels accueillir le Mécanisme mondial rend le
FIDA plus efficace dans l'accomplissement de ses tonctions (voir Corps commun

d'inspection, Evaluation du Mécanisme mondial de la Convention des Nations Unies sur la
lutte contre la désertification, 2009, para. 112-116 1; Independent Externat Evaluation of
IFAD, Desk Review Report, July 2004, para. 4.22, 4.29 2).

S. Tout doute éventuel à cet égard a étélevé quand le Conseil des gouverneurs du FIDA,
notant « le rôle important joué par le FlDA... dans la lutte contre la désertification », a
expressément autorisé le Présidentdu FIDA à signer le Mémorandum d'accord pour lecompte

du FIDA (voir le Mémoire de la Requérante para. 55). Il est demandé à la Cour de prendre
note de l'Accord portant créationdu FIDA (Pièce du FIDA 1), article 6, section 2(b) : «Tous
lespouvoirs du Fonds sont dévolus au Conseil des gouverneurs >).Cela apparaît comme
faisant autorité. Pour en êtreencore plus certain, le Mémorandum d'accord précise : « En tant

qu'institution d'accueil, le Fonds aidera. dans le cadre de son mandat et de ses politiques, le
Mécanisme mondial à remplir ses fonctions». (Pièce du FIDA V(5), Partie I, souligné par
nous).

9. En acceptant la responsabilité du Mécanisme mondial, le FIDA a adopté les fonctions de
celui-cicomme étant lessiennes. Quand bien mème certaines activités du Mécanisme mondial

auraient été différentes des activités principales du FIDA, ce qui n'est pas le cas, le Conseil
desgouverneurslesa amenéesdans lecadre des fonctions du FIDA.

~http:!Nr.vw.unjiu.org/data/reports/20lJ9ffr2f';{N _04.pdf
·ÎHip:!/www.ifad.org/cvaiua!ion/iee!ùeskJfinal.pdf II. Réponsesaux Questions

Question 1

10. Le défendeur a avancéque la requéranten'étaitpas fonctionnaire du FIDA et que par
conséquent,le Tribunal n'étaitpas compétent ratione materiae. Le statut de la requéranteen

tant que fonctionnaire est entièrementdémontrédans le Mémoirede la Requérante(para. 16-
23). Les jugements 68 et 1033 du TAOIT citéspar le FIDA, concernant des personnes qui
n'avaientpas de contrats d'engagementavec les organisations défenderesses,sont sans rapport
avec la présenteprocédure.

11. Le défendeura essayéde tourner autour de la question de l'engagementde la requérante
par le FIDA de deux façons. D'une part, ila affirméde façon répétéq eue si elle tràvaillait
pour le Mécanismemondial elle ne pouvait pas êtrefonctionnaire du FIDA. Toutefois l'un
n'exclut pas l'autret comme le montrent les offres d'engagement («engagement. .. avec le

FIDA » pour un «poste ... auprès du Mécanismemondial»). Dire comme le fait le FIDA
qu'elle a travaillé«exclusivement pour le Mécanismemondial et non le Fonds» (para. 106-
107) ou qu'elle<<n'ajamais été chargéede remplir aucune fonction du Fonds » (para. lOl) est
une fausse dichotomie. Les fonctions du Mécanismemondial étaientdes fonctions du Fonds.

12. Le défendeura aussi avancéqu'une «pratique» du FIDA l'emportesur le sens clair des
tennes du contrat de la requérante et sur les règles du personnel et les instructions
administratives applicables.n n'offre aucune preuve de l'existence d'une telle pratique, qui
aurait certainement conduit le FlDA à proposer différentscontrats si une telle pratique avait

existé.L'autoritéde référencecitéene suggèrepas une pratique telle qu'ellepuisse annuler la
relation de travail (voir P. Sands et P. KleBowett's Law of International Institutions6ème
éd. 2009, p. 430). Une pratique doit de toute façon êtreprouvéeet npn pas seulement
présumée(voir de Merode, WBAT Dec. No. l, para. 23;Gran Olsen No 1et 2, Jugement du
TAOITl806, consid. 16-17·').

13. Le défendeura ajoutédes arguments concernant le statut du Mécanismemondial et de
son Directeur généralqui reposent largement sur la fausse distinction discutéeci-dessus entre
les fonctionsdu Mécanismemondial et celles du FIDA.

14. Le défendeura aussi avancéque le Mécanismemondial est séparédu Fonds sans tenir
compte du fait que le Mécanisme mondial ne dispose d'aucun pouvoir propre. S'il veut
fonctionner, ce dernier dépendd'une autre entitéavec de tels pouvoirs, qui est dans ce cas le
FJDA. Le FIDA a souligné(para. 136) que le Mémorandumd'accord « s'occupesimplement

des «modalitéset opérationsadministratives » du Mécanismemondial >>C'est précisément
1'argument de la requérante et la conclusion du TribunaL Les opérations du Mécanisme
mondial, y compris l'embauche du personnel, relèvent entièrement du FIDA, et c'est par
rapport à ce genre de questions que la plainte été déposée.Le Tribunal a conclu àjuste titre

que le Mécanisme mondial devait «à toutes fins administratives, êtreassimilé aux divers
services administratifs du Fonds ».

Jhttp://lnweb90. worldbank.org/crn/wbt/wbtwebsite.nstï%2Sresultsweb%29/470FFDF852569E0(l06
BB877

Jhttp:iiwww.ihorgtdyn!lriblex/triblexmain.fui_lang=en&p judgmènt_Otl= lS06&p_language::_FR e= 1.5.Le défendeura avancé(para. 174)que la requérante<<n'avaipt as dirigéson action contre
le Présidentdu FIDA ou le Fonds». Ccci n'estpas correctLa requérante adéposé son recours

auprès du Secrétaire de la Commission paritaire de recours conformément au paragraphe
10.22.2 du Manuel des procéduresen matière de ressources humaines. Sa demande a été
transmise au Bureau du Présidenten vertu du paragraphe 10.22.4. Le Présidenta désignéle

Directeur généralcomme défendeur,conformément, là encore, au paragraphe 10.22.4(Pièce
G de la Requérante).

Question Il

16. Le défendeur s'est servi du manque d'argument sur la séparation juridique du
Mécanismemondial pour exclure la question de la séparationadministrative. Les deux ne

sont pas les mêmes.

17. Le défendeur a suggéré(para. 200) que le Tribunal considéraitla séparation juridique
comme la «question-clé>> affectant sa compétence. En réalité,le Tribunal a simplement

affirméque l'argument du défendeurétaitprincipalement fondésur la séparationjuridique.
Le Tribunal lui-mêmen'arien conclu sur la séparationjuridique; il s'est concentréà la place
sur l'assimilation administrative du Mécanismemondial. Il n'apas non plus dit qu' «à toutes
fins juridique» les décisionsdu Directeur généralétaientdes décisions du Fonds. U a très

prudemment dit qu'en tant que résultat de l'assimilationà des fins administratives, «les
décisionsadministratives prises par le Directeur généralau sujet du personnel du Mécanisme
mondial sont, en droit, des décisionsu Fonds ». Ilest en celatrès proche de l'opinion du

Bureau des affaires juridiques des Nations Unies (voir PB de la Requérante).

Question III

18. La règle non ultra petitacitéepar le défendeur aurait étéviolée si et seulement si le
tribunal avait décidéun point qui ne lui avait pas étésoumis. Dansle passage cité par Je
défendeur,M. Amerasinghe souligne : « Le principe veut qu'unjugement n'accorde, aux fins

de réparation, pas plus que ce qui a étérequis par le défendeur ». (C.F. Amerasinghe,
.!urisdiction<~llnterna Tribunaatl,2003, p. 422). Cette Cour a examiné la règle et
indiquéque si la Cour ne peut pa« trancher des questions qui ne lui ont pas étésoumises, en
revanche la règlnon ultrapetitane saurait l'empêcherd'abordercertains points de droit dans

sa motivation. » (Affaire relative au mandat d'arrêt du 11 avril 2000 (République
démocratique du Congo c. Belgique), CIJ Rec. 2002, p.19, para. 43). L'opinion du Juge
Higgins citée par le défendeurénumèredes exemples d'autres questions que la Cour peut

traiter dans le cadre de son raisonnement. «Aucune de ces décisions'', conclut-cHe, <<n'a
amenéla Cour à établirqu'unedes parties avait agi contrairement au droit international quand
l'autrepartie n'avait pas demandédans sa conclusion finale que la Cour se prononce sur ce
poini de droit. " (Piate~fo pr rolisres (République islamique d'Iran c. Etats-Unis

d'Amérique),Opinion individueHede Mme le Juge Higgins, CU Rec. 2003, p.229, para. 14).

tJ.Le Tribunal n'a pas accordé plus que ce qui avait étédemandé et n'a pas non plus

déterminéque quelqu'un avait agi contrairement au droit international pource qui est des
autresfonctionnaires du Mécanismemondial. lx jugement n'arien accordéen ce qui concerne
lesautres fonctionnaires du FJDAau Mécanismemondiai; il neconstitue pas nonplus une res

judicata entre eux et le FIDA. 20. Le mémoire du défendeur n'apparaît pas exact mêmesur la question simple de savoir si le

statut des autres fonctionnaires a été soumis au Tribunal. En mentionnant leur statut, le
Tribunal a repris les allégations de la requérante selon lesquelles ils étaient des fonctionnaires
du FIDA. Dans son mémoire, elle a affirmé «Tous les fonctionnaires du Mécanisme mondial

ont reçu des contrats du FIDA. >~( Pièce du FIDA VII.12, para. 3). Dans sa réplique, elle a
mentionné la supervision du Directeur général sur « un grand nombre de fonctionnaires du

FlDA » (i.e. le personnel du Mécanisme mondial) (Pièce du FIDA VII.l4, para. II) et elle a
cité les références collectives au personnel du Mécanisme mondial dans le Bulletin du
Président (ibid. para 7). Le défendeur est aussi entré dans une discussion sur le statut général

du personnel du Mécanisme mondial au titre du Bulletin du Président (Pièce du FIDA VIL l3,
para. 22-23). Bref, il est difficile de dire que la question n'a pas étéportée devant le Tribunal.

2I. La requérante note que l'argument du défendeur (para. 210) visant à ne pas tenir compte
de la règle est entièrement fondé sur des opinions dissidentes de cette Cour. ll n'y a pas de

jugement de la Cour qui pourrait invalider le jugement du Tribunal en son entier quand bien
mêmecelui-ci aurait enfreint la règle non ultra petitasur un point.

Question IV

22. Le défendeur a soutenu que le Tribunal avait ignoré sa demande de défaut de compétence

pour donner suite àl'allégation d'abus de pouvoir du Directeur général.Le Tribunal a accordé
une attention adéquate à la demande en son considérant 8 : << Les décisions du Directeur

généralétant, en droit, des décisions du Fonds, ces conclusions doivent êtrerejetées».

Question V

23. La requérante voudrait seulement ajouter àson mémoire sur ce point que le «véritable

objet » de la réclamation ne concerne pas les droits du Mécanisme mondial ou de la
Conférence des Parties. Ce sont les droits respectîfs du FIDA et ceux d'un fonctionnaire du
FIDA. Ceux-là seuls sont concernés par la décision. Aucune réclamation soit de la requérante

soit du FIDA contre la Conférence des Parties n'a ététranchée par le TribunaL

24. Si l'opinion du défendeur sur la Question V était exact, aucune action d'un employeur ne
pourrait êtreexaminée par le Tribunal si elle devait dépendre de -ou êtrejustifiée par- l'acte
d'un fournisseur, d'un bailleur de fonds ou d'un gouvernement hôte. Cela aboutirait àune très

grande exception à la compétence ordinaire du Tribunal.

Question VI

25. Le défendeur a affirmé que «selon le Tribunal [le Mémorandum d'accord] était le

document sur lequel la requérante s'appuyait pour justifier sa réclamation '' (para. 246.
souligné par nous). En réalitéle Tribunal a pris note et prêtéattention aux contrats de la
requérante (Pièces de la Requérante E.l,E.2, E.3), au Manuel des procédures en matière de

ressources humaines et au Bulletin du Président PB/2004/01 (Pièce du FIDA V (8)). Rien
n'indique qu'il a considéréle Mémorandum d'accord comme étant «le document, sur kquel

la requérante s'étaitappuyée. 26. L'argument du défendeursur ce point apparaît une mauvaise interprétation de ce que le

Tribunal a en fait décidé.Au considérant9. le Tribunal a analyséles offres d'engagement de
la requérante et conclu, sans faire référenceau Mémorandumd'accord,que « ces offres écrites
et le fait qu'elles ont étéensuite acceptéesfont manifestement de l'intéresune fonctionnaire
du Fonds».

27. Il n'y a pas, de toute façon, d'opposition entre le Mémorandum d'accord et les termes
d'engagement de la requérante. Le Mémorandum a définile contexte institutionnel dans
lequel le FIDA a proposél'engagement. Ila constitué la base du Bulletin du Présidentqui a

précisédes détailscomplémentairesde l'engagement.

28. La requérantesouhaite attirer l'attention de la Cour sur quelques inexactitudes apparentes

dans le mémoiredu défendeurà propos de la Question VI. Au paragraphe 246, il est affirmé
que le Mémorandum d'accord fait du Directeur généralet non du FIDA le « responsable de...
la dotation en personnel» (omission dans l'original). En réalité,le Mémorandumse lit comme
suit :« Le Directeur généralest chargéde préparer le programme de travail et le budget du

Mécanisme mondial, y compris la dotation en personnel proposée, qui sont examinés et
approuvés par Je Président du Fonds avant d'êtretransmis au Secrétaire exécutif de la
Convention pour examen en vue de la préparation du projet du budget de la Convention,
conformément au règlement financier de la Conférence. » Iln'y a aucune mention ailleurs

dans le Mémorandum d'accord ou dans la Description de Poste du Directeur général(Piècedu
FIDA V (9)) que le Directeur généralest« responsable de la dotation en personnel >>.

29. Au paragraphe 251, le défendeura avancéque selon le Bulletin du Président, «les règles

pertinentes ont été explicitement déclarées inapplicables au personnel du Mécanisme
mondial ». La requérante renvoie aux paragraphes 17 à 22 de son mémoire pour une
discussion approfondie de la signification du Bulletin du Président.On se limitera ici à dire
qu'une seule règle, celle relative aux engagements à durée indéterminée,a étédéclarée

inapplicableau personnel du Mécanismemondial.

Question VII

30. L'argument du défendeur d'une relation d'agence entre la Conférence des Parties et le
FIDA n'explique pas comment le Fonds pourrait s'exonérerainsi de sa responsabilité en cas
d'actions illégales contre ses fonctionnaires. Le Fonds n'a pas manifesté l'intention d'agir

seulement comme agent en offrant à la requérante un engagement « avec le Fonds ». La
Conférencedes Parties n'est nulle part mentionnée dans ces lettres, ce qui aurait constituéle
minimum pour faire d'elle. et non le FIDA, la partie contractante dans le cadre du droit
régissant une relation d'agence. (Voir le projet d'articles de la Commission du Droit

International sur la responsabilité des organisations internationales, articleJ3 sur la
responsabilitéd'une organisation qui aide une autre organisation dans la commission d'un fait
internationalement illicite, Rapport de la Commission du droit International, 61 me session,

2009, UN Doc. N64/l0, p. 24).Si le FIDA avait eu l'intention d'agir exclusivement en tant
qu'agent, il n'aurait pas proposédes contrats d'engagement avec le FIDA.

3l. Une autre question porte sur le fait que le FIDA a affinné que les activitésque lui-mème

ou ses fonctionnaires menaient dans le cadre du Mécanismemondial ne relevaient pas de ses
fonctions. La Cour est respectueusement renvoyéeà la discussion des paragraphes 3 à 9.,_

Question VIII

32. Il eàtrelever que les vues sur la portée de la révision des décisions administratives
citées par le défendeur (para. 297) c<<la parole du Président de»ontCété

faiteàtitre dissident. Elles omettent également de reconnaître les limites à la compétence des
chefs d'organisations internationales alajurisprudensubséquente de toles
tribunaux administrinternationaux. Outre les mots du «imauvaisfoi,i.e....
arbitraire ou capri»),ledroit actuel ajouainsiquel'a faitTribunal dans son
Jugement2867,« que la décision ... a étéprise abusivement ou était basée sur une erreur de
droi» (voir aussi P. Sands et P. Klein, Bowett's Law of international lnstitutions, 6ème cd.,
2009, p. 429). Un jugement récent a donné l'étatdu droit en se référantspécifiquement au non
renouvellement d'un engagementT, jugement 2916, au considérant 3-'):

Il est bien établi que la décision de ne pas renouveler un contrat relève du pouvoir
d'appréciation et qu'elle ne peut êtreannulée que pour des moti«silimités, à savoir
elle a étéprise abusivou en violation d'une règle de forme ou de procédure, (... )
ou si un fait essentiel a, ou si des conclusions nettement ététiréesont
des faits, ou s'il y a eu excès de pouvoir» (voir le jugement 1262, au considérant 4).

Ill. Correction des Erreurs

33. Il est respectueusdemandé à la Cour d'accepter la correction de deux erreurs dans
la soumission de la requLeparagraph58de son mémoire devrait se lire ainsi :

58. Il est respectueusedemandé à la Cour de répondre à la questiIn
positivement.lui est demandé de rauxquestions II-VII par la négIlive.
lui est demandé de refuser de répondre à la question VIII, ou adeernativement
répondrear la négative. Il lui est demandé de confirmer la validité du Jugement n"'
2867 en répoàsla questIX.

34. LaPièce D dans le texte anglais de la liste des Pièces de la Requérante devrait se lire :

D. Lètter from the General Counsel, IFAD, to the Complainant's CounseJ, 24
September 2010

27 Janvier 20 Il

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Lawrence Christy
Membre du Barreau de Ne\v York
Conseil r.s Saez

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