Mémoire du Burkina Faso

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16371
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MÉMOIRE DU BURKINA FASO

MEMORIAL OF BURKINA FASO22

LISTE DES SIGLES ETABRÉVIATIONS 1

AFDI Annuaire français de droit international
AJIL American Journal of International Law
Ann. CDI Annuaire de la Commission de droit international

Ann. de DI Annuario de Derecho Internacional
AOF Afrique occidentale française
BRGM Bureau de recherches géologiques et minières
Bull. off. des colBulletin officiel des colonies
BYBIL British Year Book of International Law
Cass. civ. Cour de cassation française (chambre civile)

CE Conseil d’Etat français
CIJ Cour internationale de Justice
C.I.J. Mémoires CIJ Mémoires, plaidoiries et documents
C.I.J. Recueil CIJ Recueil des arrêts, avis consultatifs et ordonnances
CPA Cour permanente d’arbitrage

CPJI Cour permanente de Justice internationale
DP Dalloz périodique
IBS U.S. Department of State,International Boundary Studies
ICLQ International and Comparative Law Quarterly
IGN(F) Institut géographique national (France)
Indian Jl.I.L. Indian Journal of International Law

JOAOF Journal officiel de l’Afrique occidentale française
JORF Journal officiel de la République française
Leb. Recueil des arrêts du Conseil d’Etat (Recueil Lebon)
Mémoires voir C.I.J. Mémoires
OUA Organisation de l’unité africaine

RCADI Recueil des cours de l’Académie de droit international de
La Haye
Rec. voir C.I.J. Recueil
RGDIP Revue générale de droit international public
RSA Recueil des sentences arbitrale(Nations Unies)
UDV-RDA Union démocratique voltaïque (rassemblement démocratique

africain)
UMOA Union monétaire de l’ouest africain

1Dans le présent mémoire, le nom «Haute-Volta» a été utilisé lorsque étaient en cause des
faits antérieurs au 4 août 1984. Il va de soi que les expressions «Haute-Volta» et «Burkina
Faso» et les adjectifs «voltaïque» et «burkinabé» sont équivalents.[4-5] 23

INTRODUCTION

1. Le 16 septembre 1983, le Burkina Faso et la République du Mali décidaient
de soumettre à une Chambre de la Cour internationale de Justice le différend fron-
talier entre les deux états. Le compromis était notifié à la Cour le 20 octobre 1983.
2. Le Burkina Faso a l’honneur de soumettre à la Chambre de la Cour le

présent mémoire. Il fait confiance à la justice internationale et au règlement paci-
fique des différends internationaux fondé sur le droit international public.
3. Le compromis a défini ainsi la question posée à la Chambre:
«Article I

Objet du litige
«1. La question posée à la Chambre de la Cour internationale de Justice
constituée conformément à l’article II ci-après est la suivante:

Quel est le tracé de la frontière entre la République de Haute-Volta et
la République du Mali dans la zone contestée telle qu’elle est définie ci-
après?
2. La zone contestée est constituée par une bande de territoire qui s’étend
du secteur Koro (Mali), Djibo (Haute-Volta) jusques et y compris la région
du Béli).»

4. Les Parties ont affirmé leur désir:
«de parvenir dans les meilleurs délais à un règlement du différend frontalier
qui les oppose, fondé notamment sur le respect du principe de l’intangibilité
des frontières héritées de la colonisation, et de procéder à la délimitation et
à la démarcation définitives de leur frontière».

5. Le Burkina Faso constate à regret l’échec des tentatives de négociation et de
médiation, menées notamment par la sous-commission juridique de la commission
de médiation de l’Organisation de l’unité africaine en vue d’obtenir un accord
équitable. Il en tire la conclusion que pour parvenir à un règlement définitif du
différend territorial, la Cour internationale de Justice, dont la mission est de se
prononcer sur la seule base du droit, doit décider de la délimitation entre les deux
Etats dans la zone contestée par application des règles de droit international public
et notamment du respect de l’intangibilité des frontières héritées de la colonisa-
tion. Conformément à l’article IV du compromis, il accepte par avance comme

définitif et obligatoire pour lui-même l’arrêt de la Chambre ainsi rendu en appli-
cation du présent compromis avec l’autorité de chose jugée qui s’attache aux déci-
sions rendues sur la base du droit.
6. Le Burkina Faso s’attachera d’abord à la présentation générale de la fron-
tière burkinabé-malienne (chap. I). Puis il retracera le développement du différend
entre les deux Etats (chap. II). Il exposera les principes fondamentaux de délimi-
tation de la frontière (chap. III), les titres burkinabés (chap. IV) et les acquiesce-
ments maliens (chap. V). Enfin, il analysera les points de divergence quant au
tracé de la frontière dans la zone revendiquée par le Mali (chap. VI).
7. Le mémoire comprend en annexes une consultation du président Jiménez de
Aréchaga (annexe I), les photocopies ou copies conformes des documents cités
(annexe II) et un petit atlas préparé par l’ingénieur général cartographe Gateaud
(annexe III). Il est complété par le jeu de cartes et atlas déposé en un exemplaire
unique auprès du Greffe de la Cour.24 [6-7]

CHAPITRE I

PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE LA FRONTIÈRE
BURKINABÉ-MALIENNE

(Aspects historiques et géographiques)

1. Le Burkina Faso et la République du Mali ont une frontière commune de
1380 kilomètres, dont près de 900 ont pu être délimités d’un commun accord de
1964 à 1968. La revendication malienne concerne donc environ 489 kilomètres
situés à l’est et concernant, du côté burkinabé, les provinces de l’Oudalan (dont le
chef-lieu est Gorom-Gorom) et de Soum (dont le chef-lieu est Djibo), et, du côté

malien, les cercles de Douentza et d’Ansongo.
2. Le conflit de délimitation qui oppose les deux Etats dans cette zone a des
racines historiques qui sont indissociables des caractères géographiques de la
région.

Section 1. Evolution historique

3. Comme tous les Etats africains issus de la décolonisation, et, singulièrement,
comme son voisin du nord, le Burkina Faso a hérité de frontières entièrement arti-
ficielles tracées arbitrairement par le colonisateur en fonction du seul souci d’un
contrôle aussi poussé que possible des régions conquises et occupées et sans qu’il
soit guère tenu compte de l’organisation politique et sociale préexistante.
4. Ainsi, après avoir constaté l’achèvement des conquêtes coloniales en Afrique

de l’Ouest, le ministre français des colonies écrivait, dans un rapport au prési-
dent de la République en date du 17 octobre 1899:
«Aucun obstacle de fait, aucun intérêt supérieur n’empêche dès lors de
faire prévaloir dans les possessions françaises de l’Afrique occidentale le

principe fondamentale de notre organisation politique.» (Annexe II-4.)
5. De ce fait, des régions entières, historiquement liées, géographiquement et
ethniquement homogènes, et économiquement complémentaires, se sont trouvées
dépecées et réparties soit entre des empires coloniaux rivaux, soit entre différentes

entités administratives au sein d’un même empire colonial, la puissance adminis-
trante n’hésitant pas à modifier les limites de celles-ci en fonction de nécessités
purement conjoncturelles.
6. L’histoire coloniale de la Haute-Volta et du Soudan français illustre ce
phénomène de manière presque caricaturale. Et cela est tout particulièrement vrai
si l’on prend en considération l’évolution des cercles voltaïques de Ouahigouya et
de Dori.

P AR. 1. APERÇU DE L ’HISTOIRE COLONIALE DU SOUDAN FRANÇAIS
ET DE LA H AUTE-V OLTA

7. Intégrées l’une et l’autre dans l’Afrique occidentale française créée le
16 juin 1895 (annexe II-3), la Haute-Volta et le Soudan français constituent des[7-9] MÉMOIRE DU BURKINA FASO 25

exemples remarquables de l’arbitraire qui a présidé à l’organisation administrative
de l’empire colonial français.
8. Les premiers contacts entre la France et la côte occidentale de l’Afrique
furent de nature commerciale. Dès le début du XVII e siècle, des marchands de

Dieppe et de Rouen fondèrent le comptoir de Saint-Louis du Sénégal. Les établis-
sements français connurent un important développement sous le Second Empire,
par l’action du général Faidherbe, nommé en 1854 gouverneur du Sénégal, qui
avait pour tâche d’entreprendre la conquête systématique du pays. Après la guerre
de 1870, le général Brière de l’Isle poursuivit la colonisation en direction du
Niger. En 1880, le général Galliéni fonda le poste de Bamako, et le colonel
Borgnis-Desbordes entreprit de relier les vallées du Haut-Sénégal et du Haut-
Niger (P. Dareste, Traité de droit colonial , Paris, t. I, p. 20). Les troupes françaises
rencontrèrent alors une vive résistance des chefs locaux, mais réussirent à occuper
Tombouctou en décembre 1893, et se rendirent maîtres de ce qui devint l’Afrique
occidentale française.
9. L’organisation territoriale interne suivit le déroulement des conquêtes. Le
Sénégal fut divisé par deux décrets des 18 août 1890 et 27 août 1892, donnant

naissance au Soudan français, qui devenait ainsi une colonie indépendante. Un
décret du 17 octobre 1899 (annexe II-4) la supprima, et répartit son territoire entre
le Sénégal, la Guinée, la Côte d’Ivoire et le Dahomey. Le même décret créait deux
territoires militaires. Un troisième territoire militaire était constitué par le décret
du 20 décembre 1900. Le décret du 1 eroctobre 1902 (annexe II-6) réorganisant
le gouvernement général de l’Afrique occidentale française groupe les pays de
protectorat dépendant du Sénégal et les territoires du Haut-Sénégal et du Moyen-
Niger en une unité administrative et financière nouvelle, portant le nom de terri-
toires de la Sénégambie et du Niger. Par décret du 18 octobre 1904, naissait la
colonie du Haut-Sénégal-Niger, formée des anciens territoires du Haut-Sénégal
et du Moyen-Niger, ainsi que du troisième territoire militaire (annexe II-9).
10. Le Soudan français et la Haute-Volta en sont issus.

A. Le Soudan français

11. L’histoire de cette colonie, ancêtre de l’actuel Mali, a été retracée, de
manière concise, dans le rapport annuel du gouverneur du Soudan pour l’année
1949:

«Le Soudan français a acquis son autonomie par le décret du 18 août 1890
(création d’un budget spécial distinct de celui du Sénégal) et par le décret
du 27 août 1892, qui confère au commandant supérieur chargé de l’adminis-
tration de ce territoire, le droit de correspondre directement avec les sous-
secrétaires d’Etat aux colonies.
Cette colonie fut intégrée dans le gouvernement général de l’Afrique occi-
dentale française par le décret du 16 juin 1895. Le décret du 17 octobre 1899

disloqua la colonie du Soudan français et répartit ses territoires entre le
Sénégal et la Guinée, la Côte d’Ivoire et le Dahomey et deux territoires mili-
taires. Un budget spécial dit budget du Haut-Sénégal et du Moyen-Niger
incorporé au budget du Sénégal incluait les recettes et les dépenses des
anciens territoires du Soudan rattaché au Sénégal et deux territoires mili-
taires.
Le décret du 10 octobre 1902 créa avec ces derniers territoires et les pays
du protectorat du Sénégal, la colonie de la Sénégambie et Niger avec un
budget autonome incluant les dépenses du gouvernement général et adminis-
tré directement par le gouvernement général.26 DIFFÉREND FRONTALIER [9-11]

Le décret du 18 octobre 1904 institue la colonie du Haut-Sénégal et Niger.
Cette dernière, par le décret du 1 er mai 1919, subit l’amputation de ses terri-
toires de l’est, lesquels formèrent la colonie de la Haute-Volta.
Le décret du 4 décembre 1920 donna aux territoires composant le Haut-

Sénégal et Niger ainsi réduit l’ancienne et glorieuse dénomination de Soudan
français. Le décret du 5 septembre 1932 rattachant au Soudan certains terri-
toires de la Haute-Volta, ceux qui devaient constituer les cercles de Tougan
et de Ouahigouya (50700 kilomètres carrés, 708501 habitants) furent à
nouveau transférés au territoire de la Haute-Volta lors de la reconstitution de
ce territoire par la loi du 4 septembre 1947.
Par ailleurs, le décret du 5 juillet 1944 incorpora à la Mauritanie un terri-
toire de 298440 kilomètres carrés et 118841 habitants pris sur les cercles de
Kayes, de Nioro, de Noma et de Tombouctou.» (Annexe II-47 bis.)

12. Ce rattachement des territoires du Soudan français à la Mauritanie souleva
d’ailleurs des discussions entre les deux colonies. Les conseils généraux de l’une
et de l’autre furent consultés. Dans sa séance du 23 août 1947, celui du Soudan

souhaita à l’unanimité: «le retour pur et simple au Soudan des portions de son
territoire tel qu’il était avant le décret du 5 juillet 1947».
13. Pour sa part, le conseil général de la Mauritanie, lors de sa séance du
7 octobre 1947, émit, également à l’unanimité le vŒu que «toute la population
maure soit rattachée à la Mauritanie». Au vu de ces vŒux contradictoires, la haute
assemblée de la fédération se prononça pour le maintien du statu quo et l’envoi
d’une mission d’enquête.
14. Quoi qu’il en soit, ces péripéties établissent à l’évidence le caractère arbi-
traire des mutations territoriales décidées par la puissance coloniale sans tenir le
moindre compte des aspirations des populations intéressées et en fonction de
considérations qui, si elles étaient rationnelles, ne l’étaient qu’à son seul point de
vue. Cela est plus apparent encore au vu de l’histoire coloniale de la Haute-Volta
qui constitue, comme a dit M. le président Bedjaoui, «un des exemples les plus

frappants de ce démembrement de l’Afrique» ( C.I.J. Mémoires, Sahara occiden-
tal, vol. V, p. 317).

B. La Haute-Volta

15. Lors du conflit armé de décembre 1974 (voir infra, chap. III, par. 84-85),
les autorités maliennes sont allées jusqu’à affirmer que: «la Haute-Volta a été
créée pour doter d’un emploi supérieur un haut fonctionnaire colonial».
Il s’agit, à vrai dire, d’une manière passablement fantaisiste de réécrire
l’histoire; mais cette assertion a au moins le mérite de mettre l’accent sur l’in-
différence manifestée par l’administration coloniale à l’égard des réalités afri-
caines, bien que celles-ci fussent parfois invoquées à l’appui des découpages

décidés.
16. Au demeurant, la réalité est nettement plus complexe, ainsi que le montrent
les mésaventures de la colonie de la Haute-Volta, créée, supprimée, puis recons-
tituée, au gré des nécessités de la colonisation telles que les percevaient les auto-
rités coloniales.

1. La création de la Haute-Volta

17. C’est par un décret du 1 ermars 1919 que fut créée la colonie de la Haute-
Volta (annexe II-20). Dans son rapport au président de la République française,[11-12] MÉMOIRE DU BURKINA FASO 27

proposant la division du Haut-Sénégal et Niger, le ministre des colonies, Henri
Simon, déplorait la trop grande étendue de ce territoire et estimait qu’il était
composé:

«d’éléments trop divers pour que le gouverneur y puisse donner partout des
marques égales de sa sollicitude. Aussi y a-t-il, à l’heure actuelle, une véri-
table nécessité, tant au point de vue politique qu’au point de vue économique,
à accorder à la région la plus peuplée de la colonie cette personnalité qui a
permis naguère au Haut-Sénégal et Niger lui-même de trouver dans une
administration plus proche l’impulsion qui lui avait manquée jusqu’alors.
La présence d’un gouverneur au centre du Mossi assurera, en outre, à cette
contrée, qui se trouve la plus éloignée du chef-lieu, la régularité d’un contrôle
qui, en raison de la distance, n’a pu être exercé d’une manière toujours satis-
faisante. Elle facilitera également l’évolution d’une population loyaliste, mais
encore arriérée» (annexe II-20).

18. Adopté suite à ce rapport, le décret du 1 ermars 1919 dispose:

«Article premier . Les cercles de Gaoua, Bobo-Dioulasso, Dédougou,
Ouagadougou, Dori et Fada N’Gourma, faisant actuellement partie du Haut-
Sénégal et Niger, forment une colonie distincte qui porte le nom de Haute-
Volta.
Le chef-lieu sera à Ouagadougou.
Article 2 . La colonie de la Haute-Volta possède son autonomie adminis-
trative et financière dans les mêmes conditions que les autres colonies
composant le gouvernement général de l’Afrique occidentale française, et est
administrée par un gouverneur des colonies portant le titre de lieutenant-
gouverneur, assisté d’un secrétaire général et d’un conseil d’administration.»
(Annexe II-20.)

2. La suppression de la Haute-Volta

19. Le projet de suppression de la nouvelle colonie fit l’objet d’une étude
rédigée par le lieutenant-gouverneur de la Haute-Volta à la demande du gouver-
neur général de l’AOF. Elle faisait ressortir:

«qu’à côté d’un bloc central mossi relativement homogène, ayant pu main-
tenir ses coutumes et ses traditions à travers plusieurs siècles et conservant
encore de nos jours un commandement fortement hiérarchisé, nous nous
trouvons en présence de races autochtones telles que Gourmantché, Bobo,
Samo, Lobi, pour ne citer que les principales, dont l’organisation beaucoup
plus primitive n’avait pas dépassé les groupements de villages ou même en
était restée au village.
L’organisation actuelle en cantons dans ces derniers pays a découlé peut-
on dire de notre occupation, soit que nous ayons procédé directement à ces
formations, soit que nous ayons procuré aux groupements existants la stabi-
lité qui leur faisait défaut» (annexe II-31 bis).

20. S’agissant d’un «bloc ethnique mossi», ce rapport poursuivait:
«Politiquement ce bloc ne forme pas un tout homogène ...
Le groupe mossi peut donc être scindé en parties relevant d’autorités diffé-

rentes, sans provoquer aucune difficulté au point de vue politique à condi-
tion toutefois que chacune d’elles forme un ensemble coordonné.» ( Ibid.)
Au point de vue économique, l’auteur du rapport constatait l’importance des
liens commerciaux du pays mossi avec la Gold Coast et indiquait:28 DIFFÉREND FRONTALIER [12-13]

«Notre intérêt évident est d’essayer de détourner au profit de notre colonie
voisine de la Côte d’Ivoire, tout ou partie de ce courant. ...
Le rattachement des cercles du Mossi à la Côte d’Ivoire permettrait au
gouvernement de cette colonie de prendre sans autre intermédiaire et au

mieux de l’intérêt général toutes mesures convenables pour attirer vers le sud
de cette colonie la main-d’Œuvre mossi, et détourner à son profit tout au
moins une partie du mouvement commercial actuel de la Gold Coast.»
(Ibid.)
21. S’agissant du cercle de Ouahigouya et du canton d’Aribinda, plus orientés
vers le Soudan, il était proposé de les rattacher à cette dernière colonie, tandis que
la partie occidentale de la Haute-Volta (cercles de Dedougou, Bobo-Dioulasso,

Gaoua et Batie) serait partagée entre la Côte d’Ivoire et le Soudan, les cercles de
Fada et Dori (moins le canton d’Aribinda) revenant au Niger (voir également le
rapport en date du 10 avril 1932, du lieutenant-gouverneur de la Côte d’Ivoire au
gouverneur de l’AOF, annexe II-31 ter).
22. Ainsi fut fait par un décret du 5 septembre 1932 aux termes duquel:
«Article premier . Les décrets du 1 ermars 1919 créant la colonie de la
Haute-Volta et instituant un conseil d’administration de cette colonie, le

décret du 4 décembre 1920 portant réorganisation du conseil d’administration
de la colonie de la Haute-Volta et le décret du 30 mars 1925, en ce qu’il
concerne en son article 2 le conseil d’administration de cette colonie, sont
et demeurent abrogés.
Article 2. Les cercles de Fada et Dori (le canton d’Aribinda excepté), sont
rattachés à la colonie du Niger.
Le cercle de Ouahigouya, le canton d’Aribinda du cercle de Dori et la
partie du cercle de Dédougou située sur la rive gauche de la Volta Noire sont
rattachés à la colonie du Soudan français.
Les cercles de Tenkodogo, Kaya, Ouagadougou, Koudougou, Batié, Bobo-

Dioulasso et la partie du cercle de Dédougou située sur la rive droite de la
Volta Noire, sont rattachés à la colonie de la Côté d’Ivoire.» (Annexe II-33.)
Le décret prenait effet à compter du 1 er janvier 1933.
23. Ainsi disparaissait la Haute-Volta après seulement treize années d’exis-
tence.

3. La reconstitution de la Haute-Volta

24. Jamais acceptée par l’opinion publique locale, la suppression de la colonie
de la Haute-Volta fit l’objet de critiques de plus en plus vives après la fin de la
seconde guerre mondiale, notamment de la part des élus locaux et des chefs coutu-
miers, tel le Moro Naba, qui s’engagèrent dans la lutte pour sa reconstitution.
25. Dans ce contexte, le Gouvernement français demanda à l’inspecteur général
des colonies Bargues de rédiger une étude portant sur l’opportunité de cette
reconstitution.
Appelé à donner un avis sur ce rapport, le lieutenant-gouverneur de la Côte
d’Ivoire, Oswald Durand, écrivait:

«L’année 1946 et les premiers mois de 1947 ont vu se développer
démarches et interventions pour que soit reconstituée la Haute-Volta en tant
que colonie dans le groupe fédéral de l’AOF. L’un des grands chefs tradi-
tionnels mossi, le Moro Naba Sagha, renouvelant en cela les demandes déjà
faites aux plus hautes autorités administratives, insistait sur l’urgence d’une
telle reconstitution: les élus de la Côte d’Ivoire à l’Assemblée nationale et au
Conseil de la République française, les conseillers généraux et les groupe-[13-15] MÉMOIRE DU BURKINA FASO 29

ments politiques exprimaient à leur tour la volonté d’un peuple par la voix de

ses élites, et de ses humbles aussi, dans ce même sens.» (Annexe II-45.)
26. Faisant valoir des considérations tirées de l’intérêt propre, politique et
économique de la Haute-Volta, et la nécessité de s’opposer à la force d’attraction
de la Gold Coast, le lieutenant-gouverneur Durand concluait:

«N’envisageant qu’un intérêt général, il m’apparaît urgent d’assurer une
unité politique stable qui servira de pivot solide à notre action et fixera les
destinées fortes d’un peuple sain par une armure traditionnelle que le temps
épargna et que des chefs avisés consolident chaque jour.
Le problème Haute-Volta est un problème d’autorité. Au moment où plus
que jamais se fait sentir le besoin de la maintenir et de l’affermir, la recons-
titution de la Haute-Volta sera la marque de notre volonté de faire participer
à des travaux communs un peuple regroupé dont l’histoire dans des périodes

difficiles — et pas si lointaines — a participé à nos peines et à nos espé-
rances.» ( Ibid.)
27. L’exposé des motifs du projet de loi déposé par le gouvernement Rama-
dier à la suite de ces demandes et de ces études en vue de la reconstitution de la
Haute-Volta reconnaissait crûment que:

«des difficultés passagères servirent de prétexte à une mesure [la suppression
de la colonie créée en 1919] dont le fond était, par la dislocation de la Haute-
Volta, la mise à la disposition de la Basse Côte d’Ivoire de la main-d’Œuvre
mossi» (annexe II-45 bis ; dans le même sens, voir la proposition de loi
déposée le 29 juin 1947 par des députés, annexe II-45 bis).

Dénonçant les abus auxquels l’organisation administrative du recrutement de
travailleurs avait donné lieu, ce texte concluait: «Aussi a-t-il paru nécessaire,
dans un but de justice aussi bien que de logique de faire droit au désir profond des
peuples voltaïques.» ( Ibid.)
28. Adoptée sans débat et par l’Assemblée nationale française le 11 août 1947
(annexe II-45 bis) et par le Conseil de la République le 19 août 1947, la loi
no 47-1707 du 4 septembre 1947 tendant au rétablissement du territoire de la
Haute-Volta dispose:

«Article premier . Est et demeure abrogé le décret du 5 septembre 1932
portant suppression de la colonie de la Haute-Volta.
Article 2 . Le territoire de la Haute-Volta rétablie possède l’autonomie

administrative et financière dans les mêmes conditions que les autres terri-
toires du groupe de l’Afrique occidentale française.
Son chef-lieu est Ouagadougou et ses limites celles de l’ancienne colonie
de la Haute-Volta à la date du 5 septembre 1932.
Article 3 . Des modifications pourront être ultérieurement apportées aux
limites territoriales fixées à l’article 2 après consultation des assemblées
locales intéressées.» (Annexe II-46.)

29. Il n’a jamais été fait application de cette dernière disposition.

PAR 2. É VOLUTION HISTORIQUE DES CERCLES DE OUAHIGOUYA ET DE D ORI

30. La première circonscription administrative établie en Afrique par le colo-
nisateur français fut la «résidence». A l’aube de la colonisation, les militaires
français posaient le pied sur un territoire, et signaient des traités avec les chefs
coutumiers locaux. Ils laissaient alors sur place un «résident», avec une petite30 DIFFÉREND FRONTALIER [15-16]

escorte. Ces résidences deviendront par la suite des «postes militaires», exception

faite de certains pays sous protectorat.
31. Mais cette organisation horizontale se révéla vite insuffisante et il fallut
bientôt gérer les territoires occupés. Aussi, la France adopta une structure verti-
cale, quelque peu calquée sur l’organisation métropolitaine. La cellule de base
était le «village». Plusieurs villages formaient un «canton», qui, regroupé à
d’autres cantons, constituait une «subdivision», plusieurs subdivisions composent
à leur tour un «cercle». Un canton devenant suffisamment important pouvait être
transformé en subdivision, et une subdivision, dans les mêmes conditions, pouvait
être rendue autonome et érigée en cercle. Ainsi, par arrêté du 20 octobre 1920, «la
subdivision de Ouahigouya (cercle du Mossi) est rendue autonome et transformée
en cercle» (annexe II-21).
32. La «colonie» est le rassemblement de plusieurs cercles. Par exemple, le
er
décret du 1 mars 1919 portant division de la colonie du Haut-Sénégal-Niger et o
création de la colonie de la Haute-Volta ( Bull. off. des col. , 1919, p. 840, n 201)
dispose en son article premier: «les cercles de Gaoua, Bobo-Dioulasso, Dédou-
gou, Ouagadougou, Dori, Say et Fada N’Gourma, faisant actuellement partie du
Haut-Sénégal et Niger, forment une colonie distincte qui porte le nom de Haute-
Volta». Le cercle est donc la circonscription de base de chaque colonie. Ce sont
les limites des cercles entre deux colonies qui constituent aujourd’hui des fron-
tières, une circulaire du gouverneur général de l’AOF en date du 1 ernovembre
1917 définit le cercle comme

«la circonscription territoriale qui, politiquement et économiquement, forme
une unité suffisamment homogène pour qu’il y ait intérêt à la grouper sous
une autorité unique».
Mais il reconnaît que dans la majeure partie des colonies,

«il est absolument impossible de constituer des cercles qui correspondent à des
groupements ethniques compartimentés. Dès lors, les considérations géogra-
phiques doivent l’emporter... La circonscription doit être fixée de telle manière
que le commandant de cercle l’ait aisément en mains...» (annexe II-16 bis).

33. Les revendications maliennes portent sur d’importants territoires qui, en
1960, faisaient partie des cercles voltaïques de Ouahigouya à l’ouest et de Dori à
l’est. Les limites et la consistance de ces circonscriptions ayant été modifiées à
plusieurs reprises par la puissance coloniale, il est nécessaire de retracer briève-
ment ces évolutions.

A. Le cercle de Ouahigouya

34. La pénétration française dans la région a débuté avec la conclusion, le
18 mai 1895, d’un traité de protectorat entre le roi du Yatenga (dont la capitale
était Ouahigouya) et la France. Aux termes de l’article 2 de cet accord: «Le roi
du Yatenga accepte un résident avec une escorte dont l’effectif sera laissé à notre
appréciation.» (Il s’agit de l’appréciation de la France.)
Par la suite, tous les documents coloniaux mentionnent Ouahigouya en tant que
poste rattaché à la résidence de Macina. Rattaché au premier territoire militaire en

1901, le poste est érigé en cercle (de Yatenga ou de Ouahigouya) en 1903 et fait
partie de la colonie de la Sénégambie et du Niger.
35. Lors de l’accession à l’indépendance de la Haute-Volta et du Mali, le cercle
de Ouahigouya était bordé au nord par les cercles de Mopti et de Bandiagara.
36. Le cercle de Ouahigouya fut rattaché à l’administration des cercles civils
à compter du 1 er janvier 1903 par un arrêté du gouverneur général de l’AOF en
date du 26 décembre 1902 (annexe II-7).[16-18] MÉMOIRE DU BURKINA FASO 31

37. Le 31 décembre 1917, le cercle de Ouahigouya fut supprimé et transformé
en subdivision. L’arrêté qui opère cette transformation dispose:

«Article premier . Le cercle de Ouahigouya est supprimé.
Article 2 . Sont rattachés au cercle du Mossi:
a) la subdivision de Ouahigouya;
b) les cantons de Baraboulé, Djibo et Tongomayol, constituant la subdivision
actuelle de Djibo et qui relèveront désormais de la subdivision de Ouahi-
gouya.» (Annexe II-19 bis.)

Ainsi, dès cette date, le canton de Baraboulé fait partie de la circonscription
de Ouahigouya.
38. Il y est demeuré lorsque la subdivision de Ouahigouya est à nouveau érigée
en cercle, dans le cadre de la nouvelle colonie de la Haute-Volta, créée vingt mois
auparavant. Aux termes de l’arrêté gubernatorial du 20 octobre 1920 en effet:

«Article premier . La subdivision de Ouahigouya (cercle du Mossi) est
rendue autonome et transformée en cercle.
Le cercle de Ouahigouya comprend une subdivision, formée des cantons
de Djibo, Baraboulé et Tongomayol, dont le chef-lieu est fixé à Djibo.»
(Annexe II-21.)
39. Les limites du cercle de Ouahigouya ainsi constitué figurent dans l’ Atlas
des cercles de l’AOF édité par le service géographique de l’AOF en 1926.

40. Ce cercle ne fera l’objet d’aucune modification territoriale jusqu’au
5 septembre 1932, date du démembrement de la Haute-Volta. L’article 2 du décret
supprimant la colonie rattache le cercle de Ouahigouya au Soudan français
(annexe II-21, voir supra, par. 21).
41. En conséquence de ces transformations, l’arrêté gubernatorial 2743/AP du
17 novembre 1932 réorganisant les territoires de la colonie de la Haute-Volta
rattachés au Soudan prévoit:
«Le cercle de Ouahigouya, faisant actuellement partie de la Haute-Volta,
et le canton d’Aribinda, détaché du cercle de Dori, forment une seule circons-

cription dénommée: cercle de Ouahigouya et ayant son chef-lieu à Ouahi-
gouya.» (Annexe II-34.)
C’est donc le cercle de Ouahigouya tel qu’il existait en 1920 et agrandi du
canton d’Aribinda — dans lequel se trouve la mare de Soum — qui est érigé en
un cercle autonome au sein du Soudan français dont il fera partie jusqu’en 1947.
42. C’est au cours de cette période que l’arrêté 2728/AP en date du 27 no-
vembre 1935, portant délimitation des cercles de Bafoulabé, Bamako et Mopti,
détacha les villages de Dioulouna, Oukoulou, Agoulourou et Koubo du cercle
de Ouahigouya pour les rattacher à celui de Mopti (annexe II-38).

43. La loi du 4 septembre 1947, ayant rétabli la colonie de la Haute-Volta dans
les limites qui étaient les siennes à la date du 5 septembre 1932 (annexe II-46,
voir supra, par. 28), le cercle de Ouahigouya fit retour à la Haute-Volta dans ses
limites de 1932. Il n’a pas subi de modification territoriale jusqu’au 5 août 1960,
date de l’indépendance de la Haute-Volta.

B. Le cercle de Dori

44. Colonisée par la France en 1896, la région de Dori a été immédiatement
érigée en résidence. Dans un premier temps, elle fut rattachée à la région est et
Macina puis, à la fin de 1897, à la région nord-est du Soudan français avant de
l’être au premier territoire militaire de l’Afrique occidentale française en 1900.32 DIFFÉREND FRONTALIER [18-20]

45. Lors de l’accession à l’indépendance de la Haute-Volta et du Mali, le cercle
de Dori était bordé au nord par les cercles deeHombori et de Douentza. e
46. Durant les dernières années du XIX siècle et les premières années du XX , le
cercle de Dori connut un sort comparable à celui de Ouahigouya. D’abord rattaché
au territoire militaire du Niger par un décret du 17 octobre 1899 (annexe II-4),
il fut amputé du Torodi et incorporé dans la région de Gao par un arrêté général
en date du 31 décembre 1907 (annexe II-9 bis); cette incorporation fut confir-
mée par un nouvel arrêté général du 14 décembre 1908 (annexe II-10 bis).
47. Six mois plus tard, l’arrêté général 673/6 du 21 juin 1909, décidait:

«Article premier . Le cercle de Dori faisant partie du territoire militaire du
Niger sera incorporé avec ses limites actuelles au territoire civil du Haut-
Sénégal et Niger à partir du 1 er janvier 1910.» (Annexe II-11.)

48. Par arrêté du 22 juin 1910, les cantons de Tillabéry (rive droite du Niger)
furent rattachés à Dori (annexe II-13).
49. Lors de la création de la Haute-Volta en 1919 (voir supra, par. 17), le cercle
de Dori, où un poste militaire permanent avait été rétabli à compter du 1 erfévrier
1917 par un arrêté général du 25 janvier 1917 (annexe II-17), constitua l’une
des composantes de la nouvelle colonie (annexe II-20).
50. Il est intéressant de noter qu’après la création de la Haute-Volta et l’in-
corporation de Dori à celle-ci le lieutenant-gouverneur de la Haute-Volta s’est

préoccupé, dès 1920:
«de rechercher, en vue de remédier aux chevauchements de races que la créa-
tion de la Haute-Volta avait pu laisser subsister à la limite des colonies
voisines, s’il ne conviendrait pas d’apporter certaines modifications aux
limites fixées par l’acte constitutif du 1 ermars 1919» (lettre au gouverneur

général de l’AOF en date du 28 janvier 1921, annexe II-22).
51. Comme il l’écrivait:

«Il m’était apparu tout d’abord qu’il y aurait peut-être intérêt, pour assurer
l’unité de direction sur une race particulièrement difficile et dont les princi-
paux groupements se trouvent sur le territoire du Haut-Sénégal-Niger, de
rattacher à cette colonie les éléments relativement peu importants qui chevau-
chent sur la frontière.» ( Ibid.)

52. Le lieutenant général de la Haute-Volta renonça cependant à son projet,
pour des raisons qui méritent d’être intégralement reproduites:
«Mais un examen plus attentif de la question m’a convaincu que cette
mesure, inopportune à divers points de vue, entraînerait le morcellement et la

disparition du cercle de Dori.
L’Oudalan, en effet, dont le centre politique est Beiga, résidence de l’amé-
nokal, s’étend jusqu’aux portes mêmes de Dori. Beiga, situé à 50 kilomètres
de Dori, est à 185 kilomètres de Hombori et à 200 de Gao. L’Oudalan fait
donc partie géographiquement de Dori; et son histoire est intimement liée à
celle de ce cercle. Il convient de remarquer, au surplus, que les Touaregs de
cette région entretiennent peu de relations avec les Touaregs du nord, et
qu’ils tendent plutôt à gagner vers le sud. Leur surveillance serait beaucoup
plus difficile de Hombori, que de Dori en raison de la distance qui les sépare

du premier de ces chefs-lieux.
Au point de vue économique, Dori, centre commercial important, bénéficie
des apports de l’Oudalan dont le sol fertile, cultivé par les Bella, produit le
mil en abondance, et dont les nombreux troupeaux constituent une réserve
importante de l’alimentation des populations du sud. Le sort des Logomaten,[20-21] MÉMOIRE DU BURKINA FASO 33

et aussi celui des Bella, seraient en outre inséparables de celui des Oudalan.
Que deviendraient dans ces conditions les cantons Songhrais du Gorouol? Ne
faudrait-il pas, soit rattacher à Gao le Gorouol et les deux cantons Touaregs,
soit adjoindre à Gao le seul Oudalan tandis que Logomaten et Songhrais
seraient rattachés à Tillabéry? Ce serait le démembrement complet d’un
cercle qui, depuis longtemps, forme un tout suffisamment homogène et où
l’antagonisme des races, loin de susciter des difficultés, nous fut particuliè-

rement utile à diverses époques.
Dans ces conditions, je conclus pour ma part au maintien du statu quo ,
avec, pour correctif, l’application, en étroit accord avec le Haut-Sénégal-
Niger, d’un même régime et d’une même politique à l’égard des Touaregs et
des Bella qui stationnent de part et d’autre de la limite des deux colonies.»
(Ibid.)
53. Ces raisons furent entendues et l’Oudalan resta rattaché au cercle de Dori

ainsi que cela résulte de l’ Atlas des cercles de l’AOF édité par le service géogra-
phique de l’AOF en 1926.
54. Par la suite, le cercle de Dori fut amputé, en 1926, des cantons
«qui relevaient autrefois du territoire militaire du Niger, dans la région de
Téra et de Yatacala et qui ont été détachés par l’arrêté du gouverneur général
du 22 juin 1910» (décret du 28 décembre 1926, annexe II-24),

en vue de constituer le cercle nigérien de Tillabéry (arrêté général du 22 janvier
1927, annexe II-26), mais les limites du canton de l’Oudalan, partie septentrionale
du cercle de Dori, n’ont jamais été modifiées.
55. Le cercle de Dori, dans les limites ainsi fixées, est demeuré en Haute-Volta
jusqu’à la date du 5 septembre 1932 marquant la disparition provisoire de la
colonie. A cette date, il fut rattaché à la colonie du Niger, le canton d’Aribinda
excepté, qui se trouvait, pour sa part, uni au Soudan français (voir supra, par. 21,
annexe II-33).
56. Aucune modification territoriale n’affecta le cercle de Dori jusqu’au réta-
blissement de la Haute-Volta par la loi du 4 septembre 1947, date à laquelle il
fut réintégré dans celle-ci (voir supra, par. 28, annexe II-46).
57. Il en alla différemment de l’arrêté local en date du 7 octobre 1955 créant

«dans le cercle de Dori le poste administratif de l’Oudalan ayant pour chef-
lieu Gorom-Gorom et [comprenant] le canton de l’Oudalan proprement dit
ainsi que les fractions Foulbé autonomes et le village de Falagountou»
(annexe II-58),

et de l’arrêté du 14 février 1956, rattachant le village de Falagountou à la subdi-
vision centrale de Dori.
58. Ces limites nouvelles furent consacrées par l’arrêté du président du conseil
de Gouvernement de la Haute-Volta en date du 22 août 1958 portant, en son
article 4, création de la subdivision de l’Oudalan:
«Le poste administratif de l’Oudalan (Gorom-Gorom) dans le cercle de
Dori, est érigé en subdivision dans ses limites territoriales existantes, telles

qu’elles sont définies par les arrêtés locaux 853-APAS du 7 octobre 1955 et
142-APA du 14 février 1956.» (Annexe II-6.)
59. Toutefois, ces mutations territoriales sont purement internes au cercle de
Dori et n’affectent aucunement le tracé de ses limites extérieures. Il s’ensuit que
lorsque la République de la Haute-Volta a accédé à l’indépendance le 5 août 1960,
les limites territoriales du cercle de Dori étaient celles résultant du décret du
28 décembre 1926 (voir supra, par. 54).34 DIFFÉREND FRONTALIER [22-23]

Section 2. Contexte géographique

60. Au centre de l’Afrique, au sud du Sahara, à l’intérieur de la boucle du
fleuve Niger, la région dite du Béli, ou région des mares, qui fait l’objet des
revendications maliennes, se situe dans la zone nord-est du Burkina Faso (ex-
Haute-Volta) et au nord de cette zone. Anciennement située dans le cercle de Dori
et à une centaine de kilomètres au nord de cette ville qui était alors chef-lieu de
cercle, cette région, dans le nouveau découpage administratif est située presque
entièrement dans la province d’Oudalan dont le chef-lieu est Gorom-Gorom. Une
partie du tracé contesté de la frontière, se prolonge cependant vers l’ouest dans
la province de Soum dont la capitale est Djibo. Les mares se développent entre les
parallèles 14°50 ′ et 15°05 ′ et de part et d’autre du méridien 0° international, de
0°15′ à l’est jusqu’à 0° 30 ′ à l’ouest, soit sur une centaine de kilomètres.

PAR .1. P RINCIPALES DONNÉES GÉOPHYSIQUES ET CLIMATIQUES

61. La limite nord de la province d’Oudalan se confond avec la ligne frontière
qui sépare le Burkina Faso du Mali et la limite est avec la ligne frontière qui le
sépare du Niger. La totalité du cercle est composée d’une plaine dont l’altitude
ne varie guère que de 230 à 300 mètres environ au-dessus du niveau de la mer,
sauf quelques collines vers la mare d’Oursi au sud-ouest qui culminent vers
498 mètres, ou certains petits monts au nord du Béli dont l’altitude voisine les
400 mètres; ces collines semblent retenir une pluviométrie un peu plus généreuse
que dans les régions plates voisines.
62. Au sud et à une vingtaine de kilomètres de la dépression du Béli, une zone
bien marquée, orientée ouest-est, est recouverte d’une végétation remarquable
communément appelée «brousse tigrée», tant du fait de sa constitution d’épineux
et de hautes touffes d’herbes qui rendent difficile sa traversée en véhicules même
tous terrains, que par son apparence vermiculée vue d’avion ou d’hélicoptères.

Dans cette zone, les pistes des troupeaux sont uniquement orientées nord-sud, la
traversée est-ouest étant à peu près impossible.
63. Cette région peut être entièrement classée dans la zone du type sahélien
avec toutes les turpitudes connues de régions similaires et des périodes de séche-
resse de plus en plus nombreuses, de plus en plus inquiétantes. Pour la première
fois depuis de longues années, en 1985, le fleuve Niger qui touche de près cette
région et coule du nord vers le sud à une cinquantaine de kilomètres de distance à
l’est a pratiquement cessé de couler, les pluies normalement abondantes qui l’ali-
mentaient près de sa source en Guinée ayant été excessivement réduites cette
année.
64. Depuis 1969, où la quantité de pluie tombée dans cette région avait atteint
un maximum annuel de près de 680 millimètres, la sécheresse n’a fait que s’ac-
centuer et la quantité de pluie a diminué considérablement. Ces anomalies clima-

tologiques régionales ajoutées à une irrégularité de la pluviométrie locale condui-
sent évidemment à une sorte de désertification à long terme mais aussi à des effets
plus immédiats sur les ressources locales, l’élevage et les cultures. Comme dans
le reste du Sahel, il n’y a qu’une saison des pluies et elle est courte, ce qui ne
permet qu’une seule saison de cultures. D’autre part, pendant la saison des pluies
qui s’étendent de début juin à la fin septembre, la répartition des pluies est extrê-
mement variable aussi bien dans l’espace que dans le temps. Si normalement ce
sont les mois de juillet et d’août qui reçoivent la plus grande quantité d’eau, il
n’est pas rare d’enregistrer des années où l’un de ces mois n’en a reçu que très
peu et où il a plu davantage en juin ou septembre. L’année 1969 par exemple fut[23-25] MÉMOIRE DU BURKINA FASO 35

une année presque sans cultures dans certaines parties de cette région, près de
Djibo en particulier à cause de la mauvaise séquence des pluies; avec une répar-
tition plus normale, la quantité d’eau aurait été suffisante. Dans l’espace, l’irré-
gularité est plus marquée encore et les stations météorologiques de cette zone font

apparaître que des centres séparés de quelque 25 ou 30 kilomètres seulement ne
reçoivent ni la même quantité de pluie, ni une même répartition de cette pluie.
65. En annexes (voir en fin de chapitre) sont fournis deux tableaux faisant
apparaître d’après les statistiques des toutes dernières années quatre-vingt, d’une
part les variations des températures et, d’autre part, une comparaison entre les
précipitations de la région soudanaise voisine de Ouagadougou et celles de la
région sahélienne au nord de Dori. Nous avons donc affaire à une région sahé-
lienne de micro-climats et, comme on pourrait s’y attendre, cette répartition
inégale des pluies dites de «l’hivernage» entraîne des variations importantes dans
la productivité de la terre, suivant les années et les lieux. Cela est vrai non seule-
ment en ce qui concerne la terre cultivée, dont le produit principal, dans cette
région est le petit mil, mais aussi en ce qui concerne la brousse qui fournit l’herbe
au bétail, les feuillages aux chèvres, et certaines composantes du régime humain

aux hommes, notamment les feuilles et les fruits du baobab. En outre, suivant la
quantité de pluie tombée en tel ou tel endroit, la nappe phréatique est plus ou moins
abondante et les puits ou les «trous» d’abreuvage tarissent plus ou moins vite.
66. Le problème de l’eau est donc le problème principal qui règle le mode de
subsistance des habitants de cette région. Ces derniers ont adopté une économie
mixte d’élevage et d’agriculture. Ils se considèrent comme pasteurs mais à la
différence des vrais nomades que l’on retrouve chez d’autres peuls, ils cultivent
des champs de mil qui leur assurent, avec certaines fois quelques champs de maïs,
en temps normal la plupart de leur nourriture annuelle; l’équilibre actuel entre
agriculture et élevage apparaît comme une adaptation à l’incertitude concernant
les conditions climatiques. C’est quand même la grande zone d’élevage par excel-
lence; c’est là que les densités de bovins et de petits ruminants sont les plus
élevées. Ce type d’utilisation du sol pose de nombreux problèmes. Nous savons

qu’en année de sécheresse les troupeaux sont très facilement décimés par manque
d’eau et de pâturage. Le service de l’élevage s’efforce de les protéger, par la
recherche de nouveaux points d’eau permanents dans les zones de pâturage
jusqu’alors inexploitées; cependant on s’interroge sur l’efficacité de pareilles
mesures... on accuse le bétail de transformer les associations naturelles clima-
tiques à flore variée, en association de remplacement à flore appauvrie, et de favo-
riser ainsi, lorsqu’il est trop abondant, le phénomène de désertification des zones
sahéliennes.
67. Peut-être doit-on aussi signaler une autre raison qui concoure à modifier les
activités de la vie: les sols de cette région ont deux particularités; sablonneux
d’abord, ils peuvent ainsi être rapidement travaillés dès l’apparition d’une
première pluie, mais variés ensuite. Les qualités du sol paraissent varier encore
plus rapidement que les quantités de pluie lorsque l’on va d’un endroit à un autre;

c’est comme si la terre compensait son manque de relief par la présentation d’une
véritable mosaïque de différents types de sol et donc de végétation. Cela apparaît
à l’évidence sur des photographies aériennes à échelle suffisante lorsqu’elles sont
prises à des périodes favorables de l’année.

PAR .2. P RÉSENTATION ETHNOLOGIQUE

68. Pour comprendre cette région, il est parfaitement insuffisant de se limiter à
la situer géographiquement, topographiquement et climatiquement, un survol ethno-
logique est indispensable. Sans vouloir prétendre à la présentation d’une étude36 DIFFÉREND FRONTALIER [25-27]

ethnologique classique qui cherche à classer suivant les rubriques usuelles, les
différents aspects de la vie de cette société, il est indispensable de comprendre ses
coutumes, ses mŒurs, le «tawaangal» peul, le «tawaangal» des Djelgôbé puisque
c’est d’eux en grande partie dont il est question, c’est eux qui se partagent en
majorité l’occupation de cette région avec les Touaregs, quelques Sonrhaïs et des
Bella. L’ethnie peule constitue quarante-quatre pour cent de la population globale
de cette région et les gens de langue et de culture peule soixante-douze pour cent.

69. Il faut préciser dès l’abord que «tawaangal» est un des termes peuls qu’on
traduit normalement par «coutume». Cependant, si la réalité à laquelle s’appli-
quent les termes peuls et français est la même, à savoir l’idée de coutume,
d’usage, de tradition, la manière d’appréhender cette réalité est différente dans
les deux langues. En français, les termes coutume, mŒurs, usage évoquent les
notions de vêtements, de comportement, de pratique, autrement dit l’activité
humaine. Le terme tradition, par contre, concerne la manière dont on acquiert la
possibilité d’accomplir cette activité, notamment par le passage «de main en
main», de génération en génération, de la culture.
70. Le terme peul tawaangal est donc plus proche de la notion de tradition que
de celle d’un type d’activité car lui aussi évoque la situation de l’acquisition de
la culture.
71. La culture peule, au sens de cette expression, n’est donc pas envisagée
comme une collection de pratiques, mais comme une réalité objective qu’on
«trouve» autour de soi. Chaque individu de ce monde peul naît dans un environ-
nement physique et social. Au fur et à mesure qu’il grandit, il découvre ce monde,

apprend les propriétés de ce monde humain tout comme le soleil et la pluie, le
jour et la nuit pour ce qui est du monde naturel. Dans un tel contexte, il est
évident que l’appréhension, la saisie de cette culture nécessite une saisie simi-
laire de la langue peule. Cela ressort d’ailleurs de toutes les études et de tous les
essais ethnologiques, géographiques, linguistiques et anthropologiques réalisés sur
les sociétés peules; la bibliographie importante sur ce sujet serait trop longue à
citer, mais les auteurs de ces études, français ou autres, mentionnent et insistent
pour dire qu’ils n’ont pu s’introduire vraiment et comprendre peu à peu la société
peule qu’à partir du moment où ils ont abandonné les interprètes et parlé leur
langue si difficile soit-elle, avec leurs hôtes.
72. Pratiquement, que rencontre-t-on dans cette région et comment apparaît la
vie courante et l’organisation journalière des habitants?
73. D’abord, à titre permanent, on trouve donc beaucoup de peuls Djelgobé,
quarante-quatre pour cent environ, comme nous l’avons vu précédemment, puis
les autres peuls, dit Fulbé, venant d’origines diverses. Trois sortes d’aggloméra-
tions apparaissent. D’une part, on trouve au milieu une aire plus ou moins étendue
de terres cultivées, une collection de dix, cinquante, cent ou deux cents maisons

en pisé, parsemées d’un certain nombre de cases en paille. S’il y a plus de cent
maisons en pisé, on est à peu près certain que le village appartient aux peuplades
non peules. S’il y a moins d’une centaine de ces maisons, le village est non peul
mais probablement de culture peule. D’autre part, à n’importe quel endroit, on
peut tomber sur un groupe de petites cases en paille de forme hémisphérique.
Parfois ce n’est même pas un groupe mais une seule case; parfois, on trouvera
au moins une centaine de ces cases réparties dans une suite de clairières dans la
brousse. En saison sèche, on verra ces mêmes cases éparpillées une à une ou par
petits groupes dans les champs. Ce dernier type d’agglomération en brousse est
sans aucun doute une communauté de Peuls et d’autant plus certainement si la
terre autour de chaque case est saupoudrée de bouse de vache.
74. Ce type d’habitation très différent de vrais villages a posé de multiples
problèmes de représentation cartographique, tant du point de vue type de signe[27-29] MÉMOIRE DU BURKINA FASO 37

conventionnel que de positionnement de ce signe conventionnel. Le signe conven-
tionnel ^ , la lettre «V» inversée figurative d’une tente, a été retenu vers la
période 1955-1960 pour représenter les agglomérations de culture; on le retrouve
sur les cartes au 1/200000 récentes et les topographes chargés du complètement
et de la toponymie avaient pour instruction de placer ce signe conventionnel au
centre de zones réduites ou importantes, où habituellement venaient s’installer des
cases au moment des cultures.
75. Devant une telle mouvance de la population il est quelque peu difficile de
dénombrer avec précision les habitants de cette région. A titre indicatif, on peut
retenir cependant qu’en 1973, pour une superficie de 10 046 kilomètres carrés, la
province d’Oudalan avait 49000 habitants, soit 4,9 au kilomètre carré.

PAR .3. L ES POTENTIALITÉS GÉOLOGIQUES

76. Du minerai de manganèse à haute teneur a été découvert à Tombao, à
25 kilomètres environ au sud-ouest du gué de Kabia, tout près du Béli. Le PNUD
chargé des principaux travaux de reconnaissance a évalué les réserves à
treize millions de tonnes d’oxyde (à cinquante-quatre pour cent de manganèse
métal en moyenne) et vingt-trois millions de tonnes de carbonate (à quarante-huit
pour cent de manganèse métal en moyenne). Des sociétés étrangères, japonaises
notamment, se sont déclarées intéressées, mais n’ont pas encore pris d’engage-

ment définitif. En effet, le manque d’eau, de main-d’Œuvre et surtout de moyens
de transport rend pour l’instant l’extraction difficile. La construction d’une voie
ferrée sera certainement l’apport majeur pour un début d’exploitation; cette
construction dont le coût avait été estimé à l’origine entre douze ou quinze
milliards de francs est commencée sur le terrain sans que l’on sache si le finan-
cement complet du projet a été trouvé et approuvé; le FED, la BIRD et le Fonds
africain de développement semblaient avoir accepté d’en financer les trois quarts
sous réserve que la société minière soit constituée.
77. La voie ferrée prévue devrait relier Ouagadougou à Dori, via Kaya et se
diviser en deux branches, l’une allant vers Tombao et le Béli au nord, l’autre
allant vers Tera et Niamey à l’est.
78. L’exploitation de calcaire à ciment , prospectée plus au nord encore, à Tin
Hrassan, sur les rives du Béli, est liée aussi à la réalisation du projet de chemin
de fer; le gisement a été évalué à soixante millions de tonnes.
79. Quelques autres ressources minières ont été entrevues dans cette région du
nord, notamment du fer titané vanadiféré , de la bauxite et de l’antimoine, malheu-
reusement les études de rentabilité de leur exploitation ne pourront être entreprises
que lorsqu’aura été construite une voie d’évacuation moderne.
80. Cette brève présentation de l’évolution territoriale des colonies françaises
du Soudan et de la Haute-Volta d’une part, et des cercles voltaïques de Ouahi-
gouya et de Dori d’autre part — dont de larges portions sont revendiquées par le

Mali — et du contexte géographique de la région, permet de dégager les conclu-
sions suivantes:
iii) les mutations territoriales décidées par le colonisateur ont été inspirées par le
souci de l’administration coloniale d’exercer un contrôle aussi étroit que
possible des populations et des territoires conquis;
iii) ces considérations de commodité administrative étaient jumelées avec des
préoccupations économiques (qui sont à l’origine du démembrement de la
Haute-Volta en 1932);
iii) la composition ethnique et l’organisation administrative et sociale tradition-
nelle des territoires concernés n’ont été prises en compte que dans la mesure38 DIFFÉREND FRONTALIER [29]

où ces considérations renforçaient celles dictées par les objectifs administra-
tifs et économiques propres au colonisateur;
iv) la loi du 4 septembre 1947 ayant rétabli la Haute-Volta en tant que colonie
dans ses limites à la date du 5 septembre 1932, les mutations territoriales qui

ont pu intervenir entre ces deux dates sont sans pertinence pour la solution du
présent litige;
iv) aucune mutation territoriale affectant les limites septentrionales des cercles de
Ouahigouya et de Dori n’ayant été décidée par le colonisateur après le
4 septembre 1947, les limites pertinentes sont, pour le cercle de Ouahigouya,
celles de 1920, pour celui de Dori, celles de 1926.
vi) la zone revendiquée par le Mali se distingue peu des secteurs environnants
sinon du fait de sa richesse — toute relative — en eau et de ses probables
potentialités géologiques.[30] MÉMOIRE DU BURKINA FASO 39

)

ALTITUDE
'

MÈTRES D 'LTITUDE

, 306

MÈTRES D

, 277

LONGITUDE OUEST

, 1°31'
LONGITUDE OUEST

SOUDANIENNE , 0°02'
- LATITUDE NORD

ZNE, 12°21'
LATITUDE NORD

, 14°02'

(TATION SYNOPTIQUE

J F M A MJ F MJ A S J NJ A TSotal

:TATION SYNOPTIQUE
:ÉRODROME
ORI
D

UAGADOUGOU
O

Préeinptaiinsère)ennesjours Pré(i,3taiins5re)en2n0e,s9o87,8 8 125,9101717,,772642,,03129,,240 DIFFÉREND FRONTALIER [31]

ZNE SAHÉLIENNE

J F M A M J J A S O N D Année
(63) (66)) (62)) (61)) (62)) (67)3) (61)70)(66)8) (64)) (63)0)

MaximaMini41°1 742°6 944°0 145°4 1645°4 2044°6 1941°4 1939°0 1940°6

TempoyeanrisaimTemexrrmterses33°426°436°29°°39°432°40°834°741°231°38°129°435°027°32°928°8[32-33] 41

CHAPITRE II

LE DIFFÉREND BURKINABÉ-MALIEN

1. De même que le colonisateur s’est fort peu préoccupé des réalités ethniques
et politiques préexistantes pour établir les limites politiques et administratives de
ses possessions (voir chap. I, supra), de même, il a manifesté une indifférence
presque totale envers les structures administratives des peuples conquis, plaquant
sur celles-ci ses propres conceptions, ses propres méthodes, sa propre organisa-
tion, sans se soucier de la compatibilité des unes et des autres.
2. Or, qu’elles soient sédentaires ou nomades, les populations colonisées
avaient leur organisation sociale, leur conception des relations individuelles ou

collectives, leur mode de production, leurs canaux de communication.
3. La force ayant été le fondement de l’organisation coloniale, cette adminis-
tration s’est superposée aux structures traditionnelles, sans les supprimer. Il n’y a
pas eu d’«acculturation administrative»; la greffe n’a pas pris ou a mal pris;
contrairement à ce qu’espérait le colonisateur, les nouvelles contraintes, imposées
par lui, n’ont guère suscité de comportements nouveaux, surtout en milieu rural.
Cette dichotomie a engendré des frictions permanentes entre les nouveaux maîtres
(et leurs agents locaux) et la population (ces points sont développés avec talent
par de nombreux auteurs; voir par exemple, A. Mondjannagni, «Quelques aspects
historiques, économiques et politiques de la frontière Dahomey-Nigéria», Etudes
dahoméennes , 1963, p. 20 et suiv. ou S. Bono, Le frontiere in Africa , Giuffrè,
Milan, 1972, p. 13 et suiv.).
4. Les nouvelles circonscriptions administratives ne recouvrant pas les cheffe-
ries traditionnelles, les contraintes coloniales s’ajoutant, sans les remplacer, aux
obligations coutumières, les populations concernées étaient soumises à des régle-
mentations multipliées et pas toujours compatibles. Au mieux pour le colonisateur,
elles s’acquittaient des obligations imposées par lui avant de se réfugier dans les
structures sociales traditionnelles; souvent elles sécrétèrent des méthodes clan-
destines destinées à échapper aux exigences de l’administration française et à
éviter les inconvénients résultant des limites territoriales artificielles qui venaient

d’être mises en place.
5. Pour maintenir les contacts coutumiers, suivre les parcours traditionnels de
transhumance et aussi pour échapper à la conscription militaire, au travail forcé,
au paiement de l’impôt, les habitants des zones de confins et, plus particulière-
ment les nomades, fuyaient la gendarmerie, la douane, les garde-cercles et autres
goumiers, déplaçaient leurs troupeaux et leurs habitations, se faisaient passer pour
des habitants de territoires voisins, etc.
6. De telles pratiques suscitaient de nombreux problèmes entre les nouveaux
arrivants et la population des territoires d’«accueil», entre les chefs coutumiers et
l’administration coloniale, entre les chefs des diverses circonscriptions eux-
mêmes.
7. Les Etats issus de la décolonisation ont hérité à la fois des limites territo-
riales et des structures coloniales, et des problèmes engendrés par celles-ci, qui
se sont posés, et continuent en partie à se poser, largement dans les mêmes termes.
8. Tous les Etats africains ont connu de tels problèmes et, comme il est normal,
la Haute-Volta et le Mali n’y ont pas échappé. Mais, à la différence de ce qui s’est
produit dans la plupart des cas, pour lesquels des solutions amiables ont pu être42 DIFFÉREND FRONTALIER [33-35]

trouvées, les autorités maliennes ont fait de ces incidents à la frontière , un
problème de frontière , au moins dans la partie orientale de leur limite commune,
problème qui a dégénéré en un conflit armé avant d’être soumis à la média-
tion de l’OUA puis à la Chambre de la Cour internationale de Justice constituée
le 3 avril 1985.

Section 1. Des incidents à la frontière

9. Etat enclavé, sans accès à la mer, le Burkina Faso a des frontières communes
avec six Etats voisins: le Niger, le Bénin, le Togo, le Ghana, la Côte d’Ivoire et
le Mali. De ce fait, les administrations burkinabées des zones frontalières sont

confrontées quotidiennement aux difficultés inhérentes au contrôle des populations
frontalières: litiges relatifs au nomadisme et à la transhumance, à l’accès aux
points d’eau ou au déplacement des champs et des hameaux de culture.
10. Eclatant en général à la suite d’installations sauvages dues à la recherche
de terres plus fertiles de l’autre côté de la frontière, ces incidents dégénèrent
surtout lorsque les nouveaux arrivants manifestent l’intention de s’installer dura-
blement, voire définitivement (intention qui se manifeste souvent par la planta-
tion d’arbres fruitiers).
11. Le plus souvent, l’autorité administrative est saisie à la suite d’affronte-

ments entre les occupants traditionnels des terres et les nouveaux venus. Des
rencontres sont alors organisées entre tous les intéressés, soit sur le lieu des inci-
dents, soit au chef-lieu de la circonscription. La plupart du temps, les problèmes
sont résolus localement; dans le cas contraire, ils sont portés à la connaissance des
autorités gouvernementales et trouvent une solution lors d’une rencontre entre les
ministres compétents des Etats concernés.
12. Ces modes empiriques de règlement des incidents à la frontière ont été
utilisés avec succès dans les relations entre le Burkina Faso et le Mali, aussi bien
en ce qui concerne la partie occidentale de leur frontière commune, qui a pu être
délimitée sur une longueur de près de 900 kilomètres, que, durant quelques

années, dans la zone actuellement revendiquée par la Partie malienne.

P AR.1. D ES INCIDENTS À LA FRONTIÈRE DANS LA ZONE NON CONTESTÉE
PAR LE M ALI (DE BANFORA À D IONOUGA ) ET LEUR SOLUTION

13. Les autorités coloniales ont très tôt été aux prises avec les limites qu’elles

avaient elles-mêmes imposées aux populations locales. En 1913, un différend
opposa les habitants de Yoro et de Baraboulé. Le résident de Djibo et l’adminis-
trateur Derneville, en charge de la circonscription de Bandiagara, réglèrent par une
entrevue le problème en déterminant les droits respectifs des populations; ils fixè-
rent la frontière en prenant comme limite le marigot de Tassomga et «un bouquet
d’arbres facilement reconnaissable placé comme à dessein en face et à 40 mètres
au nord du milieu du marigot» (annexe II-14).
14. Les exemples de ce type de conflits locaux abondent, et les décisions prises
ne règlent pas toujours définitivement la question. En 1944, les populations de la

région de Tassomga — de nouveau — et de Lofou s’opposent encore. Les admi-
nistrations d’alors (MM. Bain, adjoint au commandant de cercle de Ouahigouya,
et Accart, chef de subdivision de Bandiagara) procèdent de même par une
rencontre afin de retrouver les limites antérieures. La méthode suivie est peu ou
prou toujours la même. Les administrateurs partent du principe «qu’il convient de[35-37] MÉMOIRE DU BURKINA FASO 43

maintenir, dans toute la mesure possible, les décisions antérieurement prises», et
font référence aux anciens procès-ver baux — et tout particulièrement à l’accord
de 1913 —, croquis, et autres pièces en leur possession afin de redéterminer les
confins de leurs circonscriptions administratives (annexe II-42).
15. Les problèmes de ce type ont perduré après les indépendances. Ainsi, par
exemple, lors de la réunion de Sabanga, le 14 mai 1964, les deux Parties confron-
tées à nouveau au problème des limites territoriales dans la région de Tassomga

et Lofou, se fondèrent sur les anciens procès-verbaux de 1913 et 1944, ainsi que
sur un tracé retrouvé dans les archives. Mais une fois la frontière reconnue, les
délégations décidèrent que «les habitants de Baraboulé cultivant à Lofou ... conti-
nueraient d’exploiter les terres en signe de bon voisinage» (annexe II-73).
16. De même, un protocole d’accord signé à Bamako le 25 février 1964 prévoit
d’une part que:

«les droits d’usage des ressortissants des deux Etats sur les terres de culture,
pâturage, pêcheries et points d’eau demeurent maintenus conformément aux
coutumes de la région»,
et d’autre part que:

«les chefs des circonscriptions administratives frontalières se réuniront
en principe tous les trois mois et chaque fois que les circonstances l’exige-
ront» (annexe II-71).

17. En application de ce protocole d’accord, de nombreuses liaisons eurent lieu
entre les responsables administratifs frontaliers, soit pour déterminer l’apparte-
nance territoriale de champs ou hameaux de culture, soit pour résoudre des litiges
ponctuels entre populations maliennes et voltaïques.
18. Par exemple, le 29 mai 1964 s’est tenue à Banfora une réunion entre des
délégations des cercles de Kadiolo (Mali) et de Banfora (Haute-Volta), destinée à
préciser la frontière entre les deux cercles. Il fut convenu à cette occasion que:

«le fleuve Laléraba, limite naturelle, reste la frontière des deux cercles,
frontière déjà matérialisée par la carte d’état-major dressée au 1/200000»
(annexe 11-76).

19. De la même façon, le même jour avait lieu à Orodara une rencontre entre
des chefs de circonscriptions de Kadiolo (Mali) et de Orodara (Haute-Volta). Les
deux délégations avaient déclaré que:
«aucun problème de frontière n’existe entre les deux cercles et sont tombées

d’accord pour le maintien des limites de la carte au 1/200000 dressée par
l’Institut géographique national en 1954» (annexe II-78).
20. Dans la mesure du possible, après avoir fixé le tracé de la frontière, les
délégations adoptaient souvent des solutions respectueuses des intérêts des popu-
lations locales comme ce fut le cas pour la région de Lofou (voir supra, par. 15).

Lors de la rencontre de Zéréla, le 19 mai 1964, les représentants du cercle de
Orodara (Haute-Volta) et de Yorosso (Mali) décident que:
«les pêcheries situées sur le fleuve Banifing ..., objet de litige de longue date,
seront exploitées collectivement à une date qui sera fixée par les deux chefs
de village» (annexe II-74).

21. Cependant, fréquemment, les autorités des deux Etats ont été obligées d’in-
tervenir à un niveau plus élevé à la suite d’incidents entre populations. Lors de
la rencontre de Ségou, le 21 novembre 1979, les délégations ministérielles relè-44 DIFFÉREND FRONTALIER [37-39]

vent des heurts entre les habitants de Lébékuy, qui auraient «fléché» des trou-
peaux du village de Moutionkuy, obligeant les bergers à s’enfuir (annexe II-109).
Les délégations conclurent à la nécessité d’informer les autorités locales de leur
situation par rapport à la frontière sur le tracé de laquelle n’existait pas de désac-
cord.
22. Ainsi, dans la zone non revendiquée par le Mali, les deux Parties se sont
mises d’accord sans difficultés pour déterminer le tracé de la frontière en tenant
compte exclusivement des documents coloniaux, et tout particulièrement des
cartes. Cela ne les a pas empêchées de prendre par ailleurs des décisions tenant

compte des réalités humaines et destinées à apaiser les esprits échauffés par ces
incidents; ces considérations fondées sur les droits coutumiers et des intérêts des
populations concernées n’ont exercé aucune incidence sur la délimitation fronta-
lière.

PAR.2. D ES INCIDENTS À LA FRONTIÈRE
DANS LA ZONE REVENDIQUÉE PAR LE M ALI (DE D IONOUGA AU POINT TRIPLE )

ET LES TENTATIVES DE SOLUTION

23. La zone revendiquée par le Mali est parcourue par les transhumants burki-
nabés et maliens, éleveurs en quête de pâturages ou cultivateurs à la recherche
de terres fertiles. Le phénomène y a une intensité plus grande qu’ailleurs et ne
revêt pas un caractère exclusivement frontalier — la région, riche en points d’eau
et notamment en mares permanentes, attire en effet des nomades appartenant à des
ethnies très diverses et venant parfois de fort loin; il ne change pas pour autant de
nature et ce sont les mêmes problèmes que les autorités locales doivent résoudre:

rivalités entre sédentaires et nomades, difficultés de recensement, passage de
marchandises en contrebande, franchissement de la frontière par des membres des
forces de l’ordre maliennes à la recherche de ressortissants maliens nomadisant
dans la zone soit par inadvertance, soit pour échapper à l’impôt, etc.
24. Déjà très marqué durant la période coloniale, ce phénomène s’est poursuivi
après les indépendances aussi bien dans le secteur de Soum que dans la région
du Béli.

A. Les incidents dans les zones limitrophes
durant la période coloniale

25. De nombreux documents datant de l’époque coloniale montrent que les
administrateurs coloniaux ont dû faire face continuellement à des problèmes dus
non pas à l’incertitude du tracé des limites administratives mais, au contraire, au
franchissement de ces limites par les populations relevant de l’une ou de l’autre
des circonscriptions limitrophes. Ce phénomène se vérifie tant dans les alentours

de la mare de Soum — dans lesquels se trouvent les «quatre villages» — que
dans la région du Béli.

1. Le secteur de Soum
26. Dans ce secteur, et en particulier dans le canton de Baraboulé, les archives

coloniales révèlent l’existence d’incidents «de confins» avant même l’existence
de la Haute-Volta et du Soudan français, en tant que colonies distinctes.
27. Ainsi, dans un procès-verbal en date du 20 juillet 1913, l’administrateur
commandant le cercle de Bandiagara et le commis aux affaires indigènes de Djibo
signalaient:[39-40] MÉMOIRE DU BURKINA FASO 45

«A la suite de différends survenus entre indigènes des deux cercles au sujet
de terrains de culture, nous avons été chargés d’examiner la question en vue
de permettre aux deux commandants de cercles intéressés de mettre fin au
litige.»,

ce qui fut fait en précisant les limites des deux cercles, qui n’ont pas varié depuis
lors (annexe II-14), en même temps que deux habitants de Baraboulé étaient auto-
risés à continuer à cultiver des champs relevant du cercle de Bandiagara (lettre
du commis aux affaires indigènes en date du 28 juillet 1913, annexe II-15).
28. En dépit de cette délimitation, les Peuls de Baraboulé ignorèrent les déci-
sions arrêtées en juillet 1913 et, dans une lettre du 23 décembre 1913, le résident
de Djibo écrivait:

«En réalité, chaque année, certains individus de ce groupement allaient
nomadiser aux environs de Yoro, sur certains points qu’ils revendiquèrent
ensuite, ce qui donna lieu au dernier règlement de frontières.
Leur demande constitue une tentative d’éluder les ordres fermes qui leur
ont été donnés, lors du passage de M. Derneville, d’avoir à rester désormais
dans le Djigoldi.» (Annexe II-16.)
29. Suite à cette correspondance, le groupe incriminé fut expulsé de la région.
Mais la question ne fut pas résolue pour autant car ce secteur constitue une zone
traditionnelle de parcours de populations nomades.

30. En effet, le même problème ressurgit en 1944 dans le même secteur et fut
à l’origine d’une rencontre, les 29, 30 et 31 mars entre l’adjoint au commandant
du cercle de Ouahigouya et le chef de la subdivision de Bandiagara; la délimita-
tion de 1913 y fut confirmée, certains cultivateurs étant de nouveau autorisés à
cultiver au-delà des limites fixées (annexe II-42).
31. Dans l’impossibilité d’empêcher et même de réduire ces déplacements de
populations, l’administration coloniale adopta, le 17 septembre 1947, un arrêté
réglementant la transhumance par lequel les déplacements des troupeaux étaient
subordonnés à la délivrance préalable d’un permis de nomadisation fixant à
l’avance l’itinéraire à suivre (annexe II-47). Ce texte ne mit pas fin aux incidents
et les nomades s’ingénièrent à échapper aux contrôles et à manifester une
superbe indifférence à l’égard des limites administratives, tant il est vrai que le
nomadisme est un mode de vie auquel la notion même de frontières est totale-
ment étrangère.

2. La région du Béli
32. Au nord-est de la mare de Soum, dans la région du Béli, les archives colo-
niales révèlent également que la grande majorité des problèmes auxquels étaient
confrontées les autorités locales tenaient aux mouvements de population d’un

territoire à l’autre.
33. Comme la zone de Soum, celle du Béli a en effet toujours été une zone de
parcours des nomades, ici essentiellement touaregs et bellahs, des régions sud de
l’actuel Mali. Le Béli constitue en effet une succession ininterrompue de mares
permanentes sur une longueur de plus de 150 kilomètres au nord de l’Oudalan et
présente dès lors un attrait tout particulier pour les éleveurs nomades de cette
région particulièrement aride en saison sèche. Aussi, de temps immémoriaux, les
nomades du nord y ont toujours conduit leurs troupeaux.
34. L’organisation administrative coloniale a ajouté d’autres attraits à ces avan-
tages naturels. Dans ces zones de confins, les centres administratifs étaient en
effet particulièrement éloignés: Dori au sud et Ansongo au nord sont en effet l’un
et l’autre à plus de 90 kilomètres du Béli. Cette situation facilitait grandement
l’«anonymat administratif»: fuite devant le recensement et tous les «désagré-46 DIFFÉREND FRONTALIER [40-41]

ments» qui pouvaient s’ensuivre, scolarisation, conscription, travail forcé (jus-
qu’en 1946), impôts, etc.
35. Certains administrateurs coloniaux ont du reste encouragé ces pratiques ou,
du moins, ont manifesté une grande tolérance à leur égard. En témoigne, par
exemple, une lettre adressée le 27 décembre 1927 au lieutenant-gouverneur de la
Haute-Volta par le gouverneur général de l’AOF. En réponse à une lettre du
premier attirant son attention sur les problèmes, fiscaux notamment, posés par

l’émigration des Bellahs de l’Oudalan vers le cercle de Gao, le second écrivait:

«J’ai l’honneur de vous faire connaître que d’une manière générale les
exodes de la population méritent beaucoup plus d’être examinés dans leurs
causes que dans leurs effets, en raison des indications et même des ensei-
gnements qui peuvent en être tirés pour une meilleure administration du pays.
Les indigènes, en principe, sont libres de circuler et d’établir leur habitat
où bon leur semble. Ils ne sont tenus qu’à certaines formalités, telles que le
paiement préalable de l’impôt et la déclaration de changement de résidence
que sanctionne le code de l’indigénat. C’est le côté purement administratif de
la question et je suis convaincu qu’à cet égard, il vous sera facile de vous
entendre avec le lieutenant-gouverneur du Soudan pour obtenir des émigrants
la stricte observation des formalités requises.
En dehors de ce contrôle nécessaire à la tenue des rôles et au recouvrement
des contributions, il serait vain, et d’ailleurs inadmissible dans l’état actuel
de la législation, de prétendre s’opposer par la contrainte à un mouvement

d’émigration. On peut canaliser ce mouvement et le diriger par de judicieux
conseils; on peut l’atténuer ou l’enrayer par une amélioration du régime inté-
rieur quand ce régime en est la cause déterminante; mais à vouloir le réduire
par la menace, on n’aboutit qu’à créer des courants clandestins, à les dériver
vers les colonies étrangères, ou bien, si les barrières sont réellement infran-
chissables, à condenser en vase clos des fermentations dangereuses.
Ces interventions, presque toujours inefficaces, souvent imprudentes, sont
de plus inutiles la plupart du temps quand il s’agit de migration à l’intérieur
du territoire de la fédération. Au point de vue démographique, il importe peu
que la répartition des peuplements se modifie d’une colonie à l’autre et même
il peut être avantageux, dans certains cas, qu’un mouvement migratoire s’éta-
blisse d’une colonie surpeuplée vers une colonie moins favorisée, toutes
choses étant égales par ailleurs. Au point de vue fiscal, les migrations inter-
coloniales ne peuvent susciter de sérieux mécomptes que lorsqu’elles affec-
tent d’une façon sensible l’équilibre des budgets, au détriment de celui qui,
de par les conditions respectives du développement des colonies intéressées,
doit nécessairement supporter les plus lourdes charges. Au point de vue

économique, les populations, guidées par leurs intérêts particuliers, se portent
toujours vers les régions où elles espèrent tirer de leur travail le maximum de
profit. Ces courants ne peuvent qu’être favorisés et au besoin provoqués, car
en assurant une répartition des énergies exactement adaptée au besoin des
différents centres de la production, ils concourent à la prospérité générale du
pays.
Il est donc rare qu’il soit nécessaire d’intervenir, sauf pour éclairer l’émi-
gration et la guider. Seules, des considérations spéciales, telles que le souci
d’éviter une dispersion préjudiciable aux intérêts généraux, ou des motifs
particulièrement graves d’ordre politique, peuvent amener l’administration à
s’interposer en faisant usage des moyens dont elle dispose, moyens purement
moraux, je le répète, qui doivent se réduire à des exhortations et à des
conseils, et à la concession de certains avantages appropriés.[41-43] MÉMOIRE DU BURKINA FASO 47

Les Bellahs de l’Oudalan sont, à l’égard des Touaregs, des serfs de la
glèbe. Chaque fois que l’administration locale a voulu rompre ce lien, elle
s’est heurtée à une résistance opiniâtre de la part des «Seigneurs» et à une
résistance telle qu’elle n’a pas pu, jusqu’à présent, franchir le pas. Des
aménagements sont intervenus mais ils ne donnaient aux «serfs» qu’une
satisfaction relative.» (Annexe II-30.)

36. Ainsi, face au lieutenant-gouverneur de la Haute-Volta, préoccupé par les
intérêts propres de la colonie qu’il était chargé d’administrer, le gouverneur
général de l’AOF entend faire prévaloir ce que l’on pourrait appeler le «réalisme
fédéral» sans s’arrêter aux limites administratives internes à la fédération — état
d’esprit évidemment propre à l’époque coloniale mais confirmant le caractère
relatif de ces limites.
37. Les administrateurs coloniaux locaux semblent avoir cependant éprouvé en
général davantage de difficultés à ne pas prendre parti dans les querelles locales.

38. Ainsi, dans une lettre en date du 27 juin 1949, l’administrateur du cercle de
Gao écrivait à son collègue de Dori:
«J’ai l’honneur de vous informer qu’à la suite d’un récent voyage à Gao
du chef touareg Baye, installé près de Tin Akoff dans le cercle de Dori, tout
ce qui restait de la fraction Kel Temokassine de la Tribu des Kel Rhéris a
quitté le territoire de Gao pour rejoindre à Dori les trois tentes qui y étaient
déjà installées...
Pour parer à cette situation, je vous demanderai de bien vouloir me faire

connaître s’il vous est possible de faire refouler les tentes en cause sur le
territoire de Gao ou si vous permettez que des goumiers du Soudan aillent
dans la région de Tin Akoff pour les reconduire. Dans ce cas, ils devraient
être accompagnés de gardes du cercle de Dori pour calmer les susceptibi-
lités et marquer l’accord de vues entre nos deux circonscriptions.» (Annexe
II-43.)
39. Un peu plus tard, à la suite d’une visite que lui avait rendue le chef de la
subdivision d’Ansongo, le commandant du cercle de Dori écrivait au lieutenant-
gouverneur de la Haute-Volta qu’il avait convenu, avec son collègue, des mesures

afin que les Bellahs originaires d’Ansongo retournent immédiatement dans leur
circonscription d’origine satisfaire aux obligations administratives.
40. Dans son rapport politique annuel de 1951, le commandant du cercle de
Dori notait, sous les rubriques «immigration» et «transhumance»:
«2. Immigration ...

Des Bellahs des fractions Ikavelen, Guéré-Guéré et Ichagavnine descen-
dus de la subdivision d’Ansongo s’étaient établis sur les rives du Béli et
demandaient à être recensés dans l’Oudalan .
Les Ickaveline et les Guéré-Guéré qui avaient fui l’autorité de leurs chefs
légitimes ont été invités à quitter les lieux. Ce qu’ils ont fait en décembre
1951.
La question des Ichagavnine originaires de Dori doit être réglée en année
1952, en accord avec le commandant de cercle de Gao.

3. Transhumance
Comme tous les ans, les fractions du nord de l’Oudalan: les Warag-Warag,
les Imrad Oudalan, les Kel Bara, se rendent au voisinage des mares de Gossi
et de Bang-Bang pour faire paître leurs troupeaux.
Les Gaobé amènent leurs bŒufs sur les terres salées de Oursi, ou dans la
région de Koala.» (Annexe II-5.)48 DIFFÉREND FRONTALIER [43-45]

41. Le 26 janvier 1952, le commandant du cercle de Dori informait le gouver-
neur de la Haute-Volta que:

«La question de l’infiltration dans l’Oudalan des Bellahs d’Ansongo,
qui a déjà fait couler beaucoup d’encre a été définitivement réglée» (an-
nexe II-53 bis ; voir aussi le procès-verbal de liaison du 17 janvier 1952,
annexe II-53).
42. Il ne l’était pas puisque, le 28 février 1952, le chef de la subdivision d’An-

songo dut envoyer deux goumiers dans le cercle de Dori avec pour mission de
reconduire à Ansongo des chefs de tente récalcitrants (annexe II-54) et que le
8 août 1952, le même administrateur se plaignait au commandant du cercle de
Dori de l’«acte d’insoumission» des «éléments d’Ansongo» installés à Dori qui
refusaient de «remplir leurs obligations malgré les avertissements (recensement
impôts)» (annexe II-55), etc.
43. Les difficultés de ce genre n’ont pas concerné les seuls Bellahs. Ainsi, en
1953, une fraction de Touaregs Kel-es-Souk de la subdivision d’Ansongo a
demandé à se faire recenser dans le cercle de Dori (annexes II-55 bis et II-55 ter),
une correspondance de 1954 fait état d’incidents graves entre ressortissants des
cercles de Dori et d’Ansongo (annexe II-57); le compte rendu mensuel d’activité
du chef du poste administratif de l’Oudalan pour 1958 mentionne les difficultés
tenant à la «fugue» du chef spirituel des Kel-es-Souk dans le cercle de Gao
(annexe II-60 bis), etc.
44. Il a paru utile de s’attarder sur ces incidents, qui se sont produits dans la
région de Soum comme dans celle du Béli, afin de montrer qu’ils tiennent à la

mobilité des populations de ces zones et non à des incertitudes quant aux limites
administratives même si tel ou tel d’entre eux a pu être l’occasion d’en préciser
le tracé.

B. Les incidents dans la zone frontalière après l’accession de la Haute-Volta
et du Mali à l’indépendance

45. Après l’accession à l’indépendance de la Haute-Volta et du Mali la situa-
tion prévalant à l’époque coloniale se perpétue. Sans changer de nature — il
s’agissait toujours de problèmes à la frontière et non de problèmes de fron-
tière — ces incidents ont posé cependant des problèmes plus difficiles dans la
mesure où ils devraient être résolus non plus par des fonctionnaires relevant d’une
autorité supérieure unique, mais par des administrations appartenant à deux
Etats souverains.
46. Dans un premier temps, au moins, ces problèmes purent néanmoins être

résolus à l’amiable, comme ils l’avaient été durant la période coloniale (voir
supra, par. 25-44) et comme ils l’ont été dans la zone frontalière de quelque
900 kilomètres que le Mali ne revendique pas (voir supra, par. 13-22).
47. Il en est allé ainsi dans la partie occidentale du territoire revendiqué par le
Mali (zone de Soum) que dans le secteur du Béli.

1. Le secteur de Soum
48. Dans cette zone, un premier incident est survenu le 17 novembre 1962
lorsque des militaires maliens ont franchi la frontière à la poursuite de ressortis-
sants de ce pays réfugiés en Haute-Volta et procédèrent à l’arrestation de deux
chefs bellahs recensés à Soum depuis 1961 (annexe II-69).
49. Le second incident sérieux signalé dans le secteur de Soum entre popula-
tions voltaïques et maliennes eut lieu en 1963 à propos de l’utilisation des eaux
de la vaste mare portant ce nom. Les accrochages revêtirent même une telle[45-47] MÉMOIRE DU BURKINA FASO 49

gravité que les correspondances administratives évoquaient «l’affaire de Soum»
(voir notamment la lettre du secrétaire général de la sous-section de Djibo de
l’UDV-RDA en date du 8 décembre 1963, annexe II-70).
50. Inquiet de la tournure prise par les événements, le gouvernement voltaïque
dépêcha, le 2 décembre 1963, une mission parlementaire sur place pour calmer les
esprits et enquêter sur les incursions maliennes dans la région (cf. annexe II-70).
51. A la suite d’assez longs pourparlers et d’une rencontre à Bamako entre les

ministres de l’intérieur des deux pays durant laquelle fut adopté, le 25 février
1964, un protocole d’accord concernant notamment les problèmes frontaliers et
ceux relatifs à la circulation des personnes entre les deux pays (annexe II-71), il
fut décidé, à Soum, le 15 janvier 1965, au cours d’une réunion entre les comman-
dants des cercles de Djibo (Haute-Volta) et de Douentza (Mali), que les éleveurs
maliens pourraient emprunter un couloir de 250 mètres de largeur leur permet-
tant d’accéder à la mare de Soum (annexe II-83).
52. Cet arrangement ne résolut cependant pas tous les problèmes et les archives
burkinabées conservent la trace de très nombreuses incursions, en particulier de
gendarmes ou de douaniers maliens cherchant à recenser, en territoire voltaïque,
des ressortissants maliens ou à leur faire payer des arriérés d’impôts ou procé-
dant à des arrestations sur ce territoire.
53. Ainsi, le 31 août 1966, des goumiers maliens procédèrent à une rafle de
bétail en Haute-Volta; le 9 octobre 1968, des incidents violents opposèrent deux
douaniers voltaïques à des ressortissants maliens; le 7 mars 1963, des militaires
et des gendarmes maliens confisquèrent, en territoire voltaïque, des armes et

d’autres biens appartenant à un chasseur voltaïque; les uns et les autres lui seront
restitués quelques jours plus tard à la suite de protestations officielles vigou-
reuses; en mars et en août 1972, des bandes armées maliennes arrachèrent à Soum
le drapeau voltaïque alors même que les autorités maliennes au plus haut niveau
ont condamné ces agissements (cf. annexes II-85 bis, II-85 ter, II-85 quater et
II-91 quater).
54. Tous ces cas constituent des empiètements maliens sur la souveraineté
territoriale de la Haute-Volta et témoignent sans doute de la volonté du Mali de
«tester» la détermination voltaïque, dont on peut noter d’ores et déjà que, dans
tous les cas, elle a été manifeste (voir infra, chap. IV, par. 99-103).

2. Le secteur du Béli

55. Ce phénomène a été plus marqué encore dans la région du Béli dans
laquelle des revendications territoriales maliennes, d’abord sporadiques, fondées
sur une incertitude prétendue de la délimitation frontalière, ont encouragé les auto-
rités locales à multiplier les incursions et, parfois, les exactions.
56. Ainsi, en mai 1961, un groupe de vingt gendarmes maliens occupèrent la
rive nord du Béli depuis In Tougoun jusqu’à Fadar-Fadar, leur PC étant établi à
Tin Akoff. Ils se heurtèrent à une assez vive résistance des populations voltaïques
du secteur occupé et aux protestations vigoureuses du chef de subdivision de
l’Oudalan (cf. son rapport au ministre de l’intérieur daté du 11 avril 1961 proba-
blement par erreur — la date exacte semble être le 11 mai — annexe II-63).
57. Cette action engendra une atmosphère de malaise qui persista jusqu’à

l’adoption le 29 novembre 1961 du protocole d’accord de San par des délégations
conduites par les ministres de l’intérieur des deux Etats. Aux termes de cette
convention:
«Après avoir étudié les différents problèmes administratifs qui se posent
dans les circonscriptions frontalières des deux Etats et dans le souci de
préserver et de renforcer les sentiments fraternels qui ont toujours présidé aux50 DIFFÉREND FRONTALIER [47-48]

rapports des deux républiques, les deux délégations ont arrêté les décisions
suivantes:

Questions administratives:
1. Problèmes des recensements démographiques et fiscaux
Les nationaux des deux Etats installés sur le territoire de l’Etat voisin
seront recensés dans cet Etat, après un an de séjour. Toutefois, ce recense-
ment n’aura qu’un caractère fiscal. La liste des intéressés sera communiquée

aux autorités administratives de leur pays d’origine en vue de leur dégrève-
ment.
Néanmoins, les ressortissants d’un des deux Etats installés sur le territoire
de l’autre depuis plusieurs années et sans esprit de retour seront considérés
comme des nationaux de cet Etat.
2. Problèmes des terres et du maintien des droits d’usage de part et d’autre
de la frontière
Les droits d’usage des ressortissants des deux Etats sur les terres de

culture, pâturages et pêcheries demeurent maintenus conformément aux
coutumes de la région.
3. Liaisons périodiques entre les chefs des circonscriptions administratives
frontalières
Les chefs des circonscriptions administratives frontalières se réuniront en
principe tous les trois mois et chaque fois que les circonstances l’exigeront.
Ces réunions auront lieu alternativement aux chefs-lieux des circonscriptions
administratives frontalières.

4. Mouvements des populations de part et d’autre de la frontière
La circulation des ressortissants des deux Etats est libre de part et d’autre
de la frontière, pourvu qu’ils soient munis des pièces d’identité réglemen-
taires de leurs Etats.
Les transhumants originaires d’un Etat se rendant dans l’autre doivent être
munis d’un permis de transhumance comportant les renseignements suivants:

— nom et prénom;
— village d’origine;
— composition éventuelle de la famille;
— nombre du bétail;
— itinéraire à suivre.»
(Annexe II-65; le protocole d’accord de San porte également sur la délimi-
tation de la frontière nord du cercle de Dori; cet aspect de l’accord est
évoqué infra, par. 68.)

En décembre, à la suite d’un accord intervenu le 7 décembre 1961 à Ansongo
entre les chefs des circonscriptions concernées (annexe II-66), les gendarmes
maliens se retirèrent au-delà de la frontière.
58. Néanmoins, en contravention des dispositions précitées du protocole de
San, les autorités maliennes continuèrent, durant les années suivantes, à recenser
d’autorité, directement en territoire voltaïque, des ressortissants maliens
(cf. annexes II-67 et II-69).
59. Par ailleurs, de nombreux incidents ont éclaté du fait de la poursuite, par
les forces de l’ordre maliennes, de Maliens nomadisant ou réfugiés en Haute-

Volta:
— en janvier 1963, enlèvement du chef Oguenatt auquel le Gouvernement
voltaïque avait accordé le droit d’asile (annexe II-69);[48-50] MÉMOIRE DU BURKINA FASO 51

— en juillet 1963, le chef de l’arrondissement malien de Hombori vient avec une
escorte armée «chercher» le chef Manouchet Ag Moussa lui aussi réfugié à
Fadar-Fadar (annexes II-67 et II- 69);
— durant le printemps 1964, violations de frontières répétées sur les deux rives

du Béli (cf. annexe II-72), etc.
60. A l’inverse, des ressortissants voltaïques en transhumance au Mali sont
victimes de brimades et d’exactions.
61. Face à ces incidents répétés, les autorités gouvernementales réaffirment et
précisent les modalités de coopération frontalière arrêtées à San en 1961. Tel est
en particulier le cas lors de la rencontre des ministres de l’intérieur des deux Etats

qui a lieu à Bamako en février 1964 (cf. annexe II-71), de celle des ministres des
finances et du commerce à Bobo-Dioulasso en août 1966 (cf. annexe II-84), de
celle de la commission paritaire permanente (créée en mai 1968 lors de la réunion
des deux chefs d’Etat à Orodara), à Koulouba en septembre 1969 (annexe II-88)
qui adopta un projet de convention d’établissement et de circulation des personnes
(annexe II-89) ou de celle des ministres de l’intérieur à Orodara en juillet 1972
(annexe II-92).
62. Lors de chacune de ces rencontres, des dispositions ont été adoptées visant
d’une part à garantir une large liberté de circulation aux populations frontalières
et, d’autre part, à renforcer la coopération entre les responsables des circonscrip-
tions frontalières.
63. Ces engagements demeurèrent sans effet: entre-temps, les autorités
maliennes avaient transformé la nature même du problème; il ne s’agissait plus

d’incidents à la fr ontière mais, cette fois, d’un véritable problème de frontière,
dont le tracé était remis en cause.

Section 2. La contestation de la frontière par la Partie malienne
et les tentatives de règlement du différend

64. Ainsi que cela a été exposé ci-dessus (par. 13-22), la délimitation de la
partie occidentale de la frontière commune aux deux Etats, sur près de 900 kilo-
mètres, n’a pas posé de problèmes particuliers, les quelques divergences de vues
qui ont surgi ayant pu être surmontées assez facilement.

65. Il en est allé très différemment de la partie orientale de la frontière. Main-
tenu durant plusieurs années, le dialogue à ce sujet entre les deux pays a été bruta-
lement rompu en 1974 et le refus par la Partie malienne de donner suite aux
propositions formulées par la commission de médiation de l’OUA n’a pas permis
jusqu’à présent d’aboutir à une solution satisfaisante et conforme au droit inter-
national.

PAR .1. L A CONTESTATION DE LA FRONTIÈRE PAR LE M ALI

66. Bien qu’elle contestât le tracé de la frontière, la Partie malienne s’est
prêtée, jusqu’en 1974, à des tentatives de règlement du problème faisant appel à
des méthodes comparables à celles utilisées avec succès pour la délimitation défi-
nitive de la frontière occidentale. En 1974, l’intransigeance malienne a conduit à
la rupture des pourparlers et un conflit armé n’a pu être évité.

A. Les discussions entre les Parties jusqu’en 1974

67. Comme elles l’ont fait pour d’autres parties de la frontière, les autorités
maliennes ont, très tôt, tenté de tirer parti de la prétendue incertitude de son tracé52 DIFFÉREND FRONTALIER [50-51]

pour s’approprier des portions du territoire voltaïque et, en particulier, la rive nord
du Béli.
68. Tel fut, assurément, l’objet de l’occupation de cette zone par des gendarmes
maliens au printemps 1961 (voir supra, par. 55 et suiv.). Toutefois, par le pro-
tocole d’accord de San, adopté par les ministres de l’intérieur des deux Etats
le 29 novembre 1961, il fut convenu en ce qui concerne la «délimitation de la
frontière nord du cercle de Dori (subdivision d’Oudalan et cercle d’Ansongo)»,

que:
«La frontière, dans cette région, sera reconnue et tracée contradictoirement
par une commission mixte, composée des chefs des circonscriptions intéres-
sées, munie de toute la documentation nécessaire.» (Annexe II- 65.)

69. Conformément à cette disposition, une commission mixte composée du
commandant du cercle de Dori et du chef de la subdivision de l’Oudalan d’une
part, du commandant du cercle d’Ansongo et le chef de l’arrondissement de Tessit

d’autre part, réunie à Ansongo le 7 décembre 1961, décida:
«La frontière est telle qu’elle est tracée sur la carte des colonies: Hombori-
Ansongo, carte D 30 NE - D 31 NW en attendant les instructions définitives
des gouvernements des deux Etats.

Cependant, dans la zone comprise entre le Béli et la frontière les droits
d’usage des terres demeurent maintenus aux ressortissants des deux Etats.»
(Annexe II-66.)

Ces dispositions furent portées à la connaissance des populations intéressées
lors d’une réunion convoquée à Tin Akoff le 23 février 1962.
70. En application des décisions arrêtées lors de la conférence de Bamako le
25 février 1964 (annexe II-7) et valables pour la délimitation de la frontière dans
son ensemble, plusieurs procès-verbaux de délimitation ont été établis par des
commissions paritaires. Certains intéressent la zone revendiquée par le Mali. La
plupart se fondent sur le tracé de la carte au 1/200000 éditée en 1960 par le
service géographique de l’AOF; l’un d’eux, le procès-verbal relatif à la délimita-
tion des cercles de Djibo et de Koro, établi à Sabanga le 14 mai 1964, prend en
outre en considération les procès-verbaux établis durant la période coloniale
(annexe II-73).
71. Bien que le protocole d’accord de Bobo-Dioulasso du 30 août 1966 eût
confirmé que ces éléments devaient constituer la «base de détermination de la
frontière» (annexe II-84, voir supra, par. 61), les procès-verbaux établis lors des
réunions de responsables des circonscriptions frontalières durant les mois suivants
ne témoignent d’aucun accord dans la zone revendiquée par le Mali. Ainsi une
rencontre tenue à Gorom-Gorom le 8 juin 1967 entre les responsables adminis-

tratifs des cercles d’Ansongo et de Gorom-Gorom doit se borner à constater, en ce
qui concerne la délimitation de la frontière: «Etant donné qu’il n’a pas été
possible de trouver une solution en dehors des textes et des cartes, le statu quo
reste maintenu.» (Annexe II- 85.)
72. Cette réunion mérite du reste que l’on s’y arrête: elle semble en effet avoir
été la première au cours de laquelle la Partie malienne a annoncé, sans les
produire, que «des documents récemment découverts dans les archives de la
République du Mali indiqueraient avec précision le tracé de la frontière nord de
la Haute-Volta avec le Mali», ces documents étant «actuellement en réimpres-
sion à Bamako» (rapport de mission du directeur de l’intérieur au ministre de l’in-
térieur en date du 8 juin 1967, annexe II-85). Cette technique sera à nouveau utili-
sée par la suite.[51-53] MÉMOIRE DU BURKINA FASO 53

73. La commission paritaire permanente réunie à Bobo-Dioulasso les 25 et
26 juillet 1968 ayant décidé:

«la constitution d’une commission technique mixte chargée d’étudier et de
reconnaître la frontière conformément aux documents antérieurs à l’indépen-
dance détenus par les Gouvernements du Mali et de la Haute-Volta»,
et ayant demandé à cette commission de commencer ses travaux en priorité dans
la région du Béli (annexe II-86), celle-ci tint sa première réunion à Tin Akoff le
15 mai 1969 et dut constater son incapacité d’aboutir à un accord, la Partie
malienne refusant, pour la première fois ouvertement, de faire crédit aux cartes en
l’absence de textes (annexe II-87).

74. En ce qui concerne cette réunion, il faut noter qu’y fut présenté pour la
première fois par les délégués maliens le texte de l’arrêté 2728/AP du
27 novembre 1935 du gouverneur général de l’AOF, sans que celui de la loi du
4 septembre 1947 y soit joint (voir supra, chap. I, par. 28); cette présentation
tronquée fit croire momentanément aux responsables voltaïques présents que les
villages de Kobou, d’Oukoulou et de Dionouga se trouvaient en territoire malien;
se fiant aux affirmations de la Partie malienne, ils commirent la même erreur lors
de la réunion de la commission paritaire permanente à Koulouba en septembre
1969 (annexe II-88). C’est aussi de ce moment que date la revendication malienne
relative aux «quatre villages».
75. Faute de nouveaux éléments, les deux délégations à la session de la
commission paritaire permanente de Koulouba, les 29 et 30 septembre 1969, déci-
dèrent de remettre l’examen du tracé de la frontière dans la zone du Béli, tout en
précisant:

«Si jusqu’à la prochaine réunion de la commission paritaire permanente,
il n’a pas été possible de retrouver ces textes [qui ont servi de base au tracé
de la frontière] les deux délégations se référeront aux cartes en vue de
résoudre le problème.» (Annexe II-89.)
Lors de la session suivante, à Bobo-Dioulasso en juin 1970, la commission a

cependant renvoyé de nouveau l’étude du problème (annexe II-90).
76. En revanche, la commission paritaire permanente réunie à Sikasso en
octobre 1971 prit une initiative. Elle recommanda en effet:
«que la commission technique mixte se rende sur le terrain pour:
1. Déterminer les coordonnées géographiques exactes des points ci-après
cités par des textes réglementaires:

— la mare de Kétiouaire,
— la mare d’In Abao,
— le gué de Kabia,
— les hauteurs de N’Gouma;
2. Recueillir tous renseignements susceptibles de contribuer à la détermi-
nation du tracé de la frontière reliant les points ci-dessus;
3. Vérifier la position exacte des villages de Dioulouna-Oukoulou-Agou-
lourou-Koubo» (annexe II-91 bis).

77. Conformément à ces recommandations, la commission technique alla
enquêter sur le terrain du 5 au 13 avril 1972. Elle ne put s’acquitter de sa tâche
que partiellement: la position du village d’Agoulourou, qui semble ne plus exister,
n’a pu être déterminée; les Parties n’ont pu s’entendre sur l’emplacement de la
mare de Kétiouaire, la délégation malienne affirmant qu’il s’agit de la mare de
Manaboulé (à environ 26 kilomètres au sud de Soum), alors même qu’il existe une
mare (dite de Pétel-Tiécouaré) à 5 kilomètres au nord de Kobou (annexe II-94);54 DIFFÉREND FRONTALIER [53-55]

et, surtout, un grave désaccord surgit quant à la détermination des coordonnées
géographiques des hauteurs de N’Gouma: la Partie malienne les situant à l’est
du gué de Kabia, à plusieurs kilomètres en territoire nigérien, la délégation
voltaïque estime qu’il ne peut être procédé au positionnement; il fut pris acte de
ce désaccord par un procès-verbal qui constitue l’annexe 2 au procès-verbal
général de la réunion (annexe II-94.)

B. La survenance du conflit armé de 1974

78. Durant l’année 1972, à la suite d’une rencontre des deux chefs d’Etat en
mars à Bobo-Dioulasso qui confirma l’incompréhension mutuelle, la Haute-Volta
prit l’initiative de tenter de clarifier la situation, en exposant dans un mémoran-
dum en date du 18 septembre les données du problème (annexe II-93). Ce rapport
a été remis en mains propres au chef de l’Etat malien par une délégation
voltaïque de haut niveau qui s’est rendue à Bamako le 19 septembre 1972
(cf. annexe II-94 bis); la réunion ne put qu’enregistrer le désaccord des Parties
(ibid.), que confirme le mémorandum malien relatif au contentieux frontalier
Haute-Volta/Mali en date du 11 décembre 1972, dans lequel le chef de l’Etat
malien, tout en admettant que la solution «doit forcément s’inspirer des données
historiques et juridiques», ajoute que cette solution «ne doit pas ignorer les réali-
tés humaines qui commandent la vie dans cette région» (annexe II-95); on ne

pouvait marquer plus clairement le refus d’une solution juridique que, pour sa
part, la Partie burkinabé a constamment recherchée ainsi qu’en témoignent notam-
ment ses hésitations lorsque les autorités maliennes invoquèrent pour la première
fois l’arrêté 2728/AP du 27 novembre 1935 (voir supra, par. 74): ce n’est que
lorsque les autorités compétentes se sont reportées, en 1972, à la loi du
4 septembre 1947, qui «neutralise» la période allant de 1932 à 1947 (voir infra,
chap. IV, par. 31-33) que la Haute-Volta a rejeté les prétentions maliennes sur les
«quatre villages».
79. Le refus malien d’une solution fondée sur le droit s’explique: la Partie
malienne ne peut faire état d’aucun titre juridique convaincant sur la zone qu’elle
revendique. Or, cette zone recèle des richesses très réelles; en eau d’abord: les
nombreuses mares permanentes qui y sont situées lui confèrent une valeur toute
spéciale dans cette zone sahélienne particulièrement aride en saison sèche, et la
persistance de la sécheresse depuis de nombreuses années ajoute à cet attrait; par
ailleurs, la zone, qui a fait l’objet de prospections géologiques est riche de
promesses à cet égard et il paraît certain que la région de l’Oudalan et la partie
nord de Djibo renferment dans leur sous-sol des minerais divers (voir supra,
chap. I, par. 76-79).
80. Il était dès lors difficilement évitable que les discussions arrivent à une
impasse lorsque la Partie voltaïque, enfin alertée sur le fait que le Mali n’était
pas disposé à rechercher sérieusement une solution respectueuse du droit des gens,

eût pris conscience de la nécessité de manifester une réelle fermeté.
81. La rupture se produisit lors de la session de la commission paritaire perma-
nente, enfin réunie à Bobo-Dioulasso les 4 et 5 septembre 1974, après près de
trois ans de léthargie.
82. Cette réunion vit éclater les divergences fondamentales des deux Parties sur
le tracé de la frontière entre Dionouga et le mont N’Gouma.
83. La sécheresse du communiqué final sur le point II de l’ordre du jour relatif
à la délimitation de la frontière dissimule mal le caractère radical des oppositions:
«L’examen de ce point de l’ordre du jour, qui a fait apparaître des diver-
gences de vues entre les deux Parties, a abouti aux déclarations des deux
chefs de délégation annexées au procès-verbal.» (Annexe II-96.)[55-56] MÉMOIRE DU BURKINA FASO 55

Ces déclarations constituent un constat de divergences sur tous les points en
litige: pertinence de l’arrêté 2728/AP du 27 novembre 1935; positionnement exact
du point triple (mont N’Gouma); portée des décisions antérieures de la commis-
sion paritaire permanente; valeur probante des documents cartographiques en l’ab-

sence de titres écrits (annexe 97).
84. Le grave malaise qu’a suscité l’échec de cette rencontre n’a pas été dissipé
par la rencontre au sommet des deux chefs d’Etat à Faramana le 4 décembre
1974. Le ton cordial du communiqué final publié à l’issue de cette réunion ne
doit pas faire illusion; si
«l’entretien, qui s’est porté essentiellement sur les questions de frontière

entre les deux pays s’est déroulé dans une atmosphère de fraternité empreinte
de franchise et de compréhension mutuelle» (annexe II-98),
il n’a aucunement permis de rapprocher les points de vue.
85. Dix jours plus tard, un conflit armé éclatait; le 14 décembre 1974, des mili-
taires voltaïques qui distribuaient des vivres à des populations sinistrées dans la
région de Soum étaient attaqués par une patrouille malienne; les combats faisaient
un mort.

PAR .2. L ES TENTATIVES DE RÈGLEMENT DU DIFFÉREND PAR L ’OUA

ET LEUR ÉCHEC

86. Le Gouvernement du Faso estime qu’il n’est pas utile de s’appesantir
davantage sur les circonstances et le déroulement de ce conflit armé qui consti-
tue assurément la page la plus noire des relations, traditionnellement amicales,
entre les deux Etats. Ce climat d’amitié et de bon voisinage a du reste été rétabli
depuis lors.
87. Il reste cependant que le conflit frontalier opposant les Parties n’a pu être
résolu: le Mali ayant refusé les propositions de la commission de médiation
constituée par l’OUA, les deux Etats ont, non sans difficultés, décidé de saisir une
chambre constituée au sein de la Cour internationale de Justice.

A. La médiation de l’Organisation de l’unité africaine

88. A la suite d’appels à la conciliation — lancés notamment par le chef de
l’Etat de la Somalie, président en exercice de l’OUA, et par celui du Sénégal —
et de diverses initiatives prises en particulier par les présidents du Niger et du
Togo (ce dernier ayant visité les deux capitales dès le 18 décembre 1974):

«Les présidents:
— El Hadj Aboubacar Sangoulé Lamizana de Haute-Volta,
— Moussa Traoré du Mali, et
— Gnassingbé Eyadema,
se sont réunis le jeudi 26 décembre 1974 à Lomé, pour examiner la situa-
tion créée par le différend frontalier opposant les deux pays frères de la
Haute-Volta et du Mali.

Après un examen approfondi de cette situation, ils ont décidé la création
d’une commission de médiation composée:
— du Togo, président,
— du Niger, rapporteur,
— de la Guinée, membre,
— du Sénégal, membre,56 DIFFÉREND FRONTALIER [56-57]

aux fins:
1) de garantir la sécurité des ressortissants de l’un des Etats sur le terri-
toire de l’autre, ainsi que de leurs biens;

2) de constater le retrait effectif des troupes des deux pays de la zone
ayant fait l’objet du conflit;
3) de rechercher une solution au différend frontalier, sur la base des docu-
ments juridiques existants.
Cette commission devra commencer ses travaux dans les plus brefs délais
et faire rapport aux chefs d’Etat qui l’ont créée.» (Annexe II-100.)

89. La commission de médiation se réunit les 6 et 7 janvier 1975 à Lomé et
créa une sous-commission militaire, chargée de vérifier le désengagement des
troupes, et une sous-commission juridique, dont le rôle était:
«a) de réunir toute documentation juridique afférente au litige et susceptible
d’aider à sa solution;
«b) d’élaborer un avant-projet de propositions à soumettre à la commission
comprenant l’inventaire et l’analyse des documents et l’esquisse d’une
solution fondée sur lesdits documents» (annexe II-103);

en même temps, la commission précisait ce qu’il fallait entendre par «documents
juridiques»; il s’agissait des
«— lois, décrets, arrêtés, circulaires, instructions ou tout autre texte suscep-
tible d’éclairer la sous-commission;

— notes, avis ou autres documents pertinents;
— exposés oraux que pourraient faire certains spécialistes devant la sous-
commission;
— accords et conventions auxquels les deux Etats sont parties, de même que
les autres règles du droit des gens les liant (charte de l’OUA, jurispru-
dence, principes généraux, etc.);
— cartes élaborées par les autorités coloniales avant les indépendances
respectives des deux Etats concernés et ayant un caractère probant, éven-
tuellement accompagnées des commentaires des organismes juridi-
ques notamment l’Institut géographique national français (IGNF)» (an-
nexe II-103).

90. Présidée par le Sénégal — qui fut également désigné comme rapporteur —
la sous-commission juridique comprenait en outre la Guinée, le Niger et le Togo.
Conformément aux indications de la commission, elle tint sa première réunion à
Lomé les 6 et 7 janvier 1975 et fut assistée par un comité technique neutre de
cartographes qui remis son rapport de mission le 20 mai 1975 (annexe II-102).
91. Le déroulement des travaux de la sous-commission est décrit dans son
rapport en date du 14 juin 1975 (annexe II-103).
92. Les Parties entendues (séparément), la sous-commission se fondant sur une
étude approfondie de la documentation existante — fournie tant par les Parties
que, à sa demande, par les autorités françaises:

«suggère que les Parties acceptent ce qui suit:
A. L’adhésion au principe de l’intangibilité des frontières coloniales
postule la reconnaissance des tracés frontaliers antérieurs aux indépendances
respectives des deux Etats, tels que ces tracés résultent des textes et aussi des
cartes.
Et si, en cas de conflit, les textes doivent être préférés aux cartes, celles-
ci n’en conservent pas moins une valeur de preuve qui s’impose aux Parties
lorsque de l’avis de l’organisme qui en a été l’auteur leur mode d’établisse-[57-58] MÉMOIRE DU BURKINA FASO 57

ment est une garantie suffisante quant à la réalité des éléments qu’elles
constatent, garantie qui ne peut être combattue que par la preuve irréfutable
d’une erreur.
Dès lors, en cas de conflit entre plusieurs cartes, présentant les mêmes
qualités de fiabilité, celles établies après 1956 sont présumées présenter des
garanties bien supérieures à celles qui sont plus anciennes; et en cas de
concomitance, celles dont l’échelle est plus grande doivent être préférées aux

autres.
Toutefois, quand les conditions d’établissement d’une carte sont tellement
médiocres que de l’avis de l’organisme techniquement compétent pour en
juger à l’époque de sa confection les renseignements qu’elle donne ne
peuvent en aucun cas représenter avec certitude les réalités qu’elle prétend
constater, elle n’a qu’une valeur indicative et ne peut être utilisée qu’à titre
de renseignement et non de preuve.
B. En conséquence:

1. Dans la zone ouest de la frontière volto-malienne jusqu’au point de
coordonnées géographiques:
M = 0°40 ′47ʺ W
L = 15°00 ′03ʺ N
Où la frontière est figurée par des croisillons continus indiquant de la part
des auteurs de la carte au 1/200000 l’existence de textes clairement inter-
prétés ou la traduction de situations de fait non ambiguës, les deux Parties
acceptent cette frontière telle qu’elle résulte de la carte de l’Institut géogra-
phique national à l’échelle 1/200000 (édition 1960).
Les villages «maliens» de Dioulouna, Oukoulou, Agoulourou et Koubo,
faute de pouvoir demeurer en territoire voltaïque seront transférés au Mali
aux frais des deux Parties.
Il est toutefois demandé:

a) à la Haute-Volta d’accepter de laisser au Mali le village de Dionouga;
b) aux deux Parties de faire déterminer, dans les conditions visées au para-
graphe 2 ci-dessous, la mare de Kétiouaire et de tenir éventuellement
compte de sa position pour les opérations de rectifications qui pourraient
en résulter.
2. Dans la zone est de la frontière volto-malienne, du point de coordon-
nées géographiques:
M = 0°40 ′47ʺ W
L = 15°00 ′03ʺ N

jusqu’au mont N’Gouma (tel qu’il est déterminé par le comité technique
neutre de cartographes), la frontière, figurée par des croisillons discontinus,
traduit l’incertitude des auteurs de la carte dans l’interprétation des textes ou
dans la traduction des renseignements recueillis sur le terrain ou alors, l’exis-
tence de contestations sans liaison avec les indépendances respectives des
Etats concernés (ce procédé de l’IGN ayant été inauguré en 1950).
En conséquence, il est demandé aux Parties d’accepter la constitution par
le président de la commission de médiation, d’un comité technique neutre
formé de trois cartographes, d’un ethnologue, d’un juriste, d’un officier du
génie, comité qui aura pour mission de reconnaître et de matérialiser la fron-
tière en prenant pour repères le mont N’Gouma et la mare d’In Abao.
La carte au 1/500000 (édition 1926), la lettre 191CM2 du 19 février 1935
du gouverneur général devront servir d’indications; les travaux de ladite
commission seront suivis par un délégué de chacun des Etats intéressés
(Haute-Volta, Mali et Niger).58 DIFFÉREND FRONTALIER [58-60]

C. Dans la zone du Béli, et quelle que soit l’allure définitive que prendra
la frontière, il est demandé aux Parties de reconnaître certains droits de jouis-
sance aux nationaux des deux Etats dans le cadre d’une coopération régionale
librement consentie et sans que cela puisse nuire en quoi que ce soit à l’exer-
cice normal de la souveraineté des Etats.» (Annexe II-103.)

93. Un sommet réunissant plusieurs chefs d’Etat ou de gouvernement africains
ou leurs représentants se réunit à Lomé les 17 et 18 juin 1975 sous la présidence
du président de la République togolaise. Elargi aux présidents de la République de
la Haute-Volta et de la République du Mali, il adopta un communiqué final duquel
il ressort que:

«Les entretiens se sont déroulés dans une atmosphère de franchise et avec
une volonté manifeste des deux Parties d’aboutir à une solution acceptable
pour le rétablissement des rapports traditionnels de bon voisinage entre les
peuples malien et voltaïque. C’est pourquoi la Haute-Volta et le Mali s’en-
gagent à mettre un terme à leur différend sur la base des recommandations de
la commission de médiation.
Les deux Parties acceptent la constitution par le président de la commis-
sion de médiation d’un comité technique neutre formé de trois cartographes,
d’un ethnologue, d’un juriste, d’un officier, comité qui aura pour mission de
déterminer la position des villages de Dionouga, Diolouna, Oukoulou et
Koubo; de reconnaître la frontière et de faire des propositions de matériali-
sation à la commission.
Les Parties se sont engagées à éviter toutes actions pouvant créer ou entre-
tenir une atmosphère de tension et à prendre les mesures nécessaires suscep-
tibles d’instaurer un climat de détente: notamment de faciliter la libre circu-
lation des personnes et des biens.» (Annexe II-104.)

B. L’échec partiel de la médiation de l’OUA
94. Lors du sommet de Lomé de juin 1975, le président de la République de
Haute-Volta a fait une réserve expresse sur la demande adressée par la sous-
commission à son pays «d’accepter de laisser au Mali le village de Dionouga»
et a demandé que ce village soit positionné par rapport à la carte de référence
retenue par la commission afin de lever toute équivoque sur son appartenance à
l’une ou à l’autre des Parties; cette «demande» n’était en effet pas fondée sur
un raisonnement juridique et paraissait motivée exclusivement par des raisons
d’opportunité, peu compatibles avec le principe fondamental du respect des fron-

tières coloniales, accepté par les Parties et qui constitue le fondement même des
solutions proposées.
95. Sous cette seule réserve, le Burkina Faso a constamment manifesté son
acceptation des propositions de la commission de médiation de l’OUA, qui lui
paraissent faire preuve de la plus grande hauteur de vues et sont sous-tendues par
un raisonnement juridique d’une absolue rigueur.
96. La République du Mali n’a pas cru devoir adopter la même attitude. Son
refus de mettre en Œuvre les propositions de la commission a empêché l’adop-
tion d’une solution diplomatique et a conduit, non sans difficultés, à la saisine
d’une chambre de la Cour internationale de Justice.

1. Le refus par la Partie malienne de mettre en Œuvre les solutions avancées par
la commission de médiation
97. En dépit de l’engagement pris à Lomé, le 18 juin 1975, le Mali refusa de
donner effet aux conclusions de la sous-commission juridique de la commission
de médiation de l’OUA et de la commission elle-même.[60-62] MÉMOIRE DU BURKINA FASO 59

98. Cette attitude négative a conduit le président de la République de Guinée
à provoquer à Konakry, le 10 juillet 1975, une rencontre au sommet à laquelle
ont participé, avec lui, les chefs d’Etat des deux Parties. En dépit des bonnes
dispositions affirmées, de part et d’autre, dans la déclaration commune et de l’en-
gagement pris de faciliter «la délimitation de la frontière séparant les deux Etats
afin de sceller définitivement leur réconciliation» (annexe II-105), cette rencontre,
qui visait à créer les conditions politiques propres à la mise en Œuvre et au dépas-

sement des recommandations de la commission n’a pas atteint son but.
99. L’intervention du président de la République de Guinée a permis le désen-
gagement militaire et la reprise des relations économiques et commerciales entre
les deux pays mais elle n’eut aucun effet quant aux causes du conflit: le règlement
du différend frontalier n’avança aucunement. Bien au contraire, le Mali s’opposa
à la mise en Œuvre des décisions concrètes arrêtées à Lomé.
100. Conformément à celles-ci, le président de la République togolaise, prési-
dent de la commission de médiation, constitua un comité technique neutre chargé
de faire des propositions précises en vue de matérialiser la frontière.
101. Ce comité ne put s’acquitter de sa mission. Le succès de celle-ci était, en
effet, subordonné à un relevé systématique de la zone frontalière sur la base de
photographies aériennes; ce travail devait être effectué par l’Institut géographique
national français. La Haute-Volta donna immédiatement son accord et l’IGNF put
terminer les travaux de couverture aérienne du côté voltaïque de la frontière. En
revanche, le Mali refusa les autorisations nécessaires, ce qui interdit l’achèvement
de ce travail technique préalable (cf. la lettre adressée par le président de la Répu-

blique togolaise à son collègue voltaïque, annexe II-106). Le processus de média-
tion s’en trouva définitivement bloqué en dépit d’une demande d’intervention
auprès de la Partie malienne adressée au président de la République française par
le chef de l’Etat voltaïque (annexe II-107), qui semble être restée sans suite.
102. La médiation de l’OUA et les efforts déployés par les présidents togolais
et guinéens n’avaient, cependant, pas été totalement vains puisque les contacts
bilatéraux purent reprendre entre les deux Etats; mais ils se révélèrent rapidement
constituer un dialogue de sourds: la Partie voltaïque, attachée à la démarche
suivie par la sous-commission juridique de la commission de médiation s’est
constamment inspirée des conclusions de celle-ci, tout en proposant, à titre tran-
sactionnel et dans un esprit de conciliation que, comme cela avait été le cas pour
la délimitation de la partie occidentale de la frontière, les deux Parties consacrent
définitivement le tracé figurant sur la carte au 1/200000 de l’IGNF; pour sa part,
la Partie malienne s’en est tenue à l’argumentation progressivement forgée
jusqu’en 1974, alors même que le rapport de la sous-commission en avait établi
le caractère fallacieux au regard du droit international. Le Mali s’est constamment
efforcé d’«effacer Lomé», le Burkina Faso de concrétiser la médiation.

103. Sans qu’il soit besoin d’entrer dans le détail des arguments avancés de
part et d’autre en chacune de ces occasions, telle fut l’attitude respective de
chacun des deux Etats lors

— des rencontres des ministres de l’intérieur à Ouagadougou les 20 et 21 dé-
cembre 1978 (annexe II-108);
— et à Ségou (qui entreprit surtout de résoudre des questions en litige concernant
d’autres secteurs de la frontière), le 22 novembre 1979 (annexe II-109, voir
aussi supra, chap. II, par. 21);
— de la réunion de la commission technique mixte à Bamako les 18 et 19 mai
1981 (annexe II-110);
— de la conférence ministérielle de Bobo-Dioulasso du 6 au 8 juillet 1981
(annexe II-111);60 DIFFÉREND FRONTALIER [62-63]

— du sommet de Bamako des 23 et 24 septembre 1981 (annexe II-111 bis);
— ou de la rencontre des ministres de l’intérieur, qui eut lieu à nouveau Bamako
du 29 octobre au 2 novembre 1981 (annexe II-112).

104. Lors de cette dernière rencontre, les ministres ne purent formuler les
propositions concrètes qui étaient attendues de la rencontre, alors même que la
délégation voltaïque se fondant sur l’arrêté général du 24 septembre 1927 et son
erratum du 15 octobre 1927, invoqués par la Partie malienne, avait proposé de
faire «redescendre la ligne partant de Fitili à 3 kilomètres au nord du Gué de
Kabia» (annexe II-112).
Il résulta de ce nouveau blocage que le problème frontalier ne put être
mentionné dans le communiqué conjoint publié à l’issue de la visite de travail et
d’amitié effectuée par le président de la République du Mali à Ouagadougou les
20 et 21 novembre 1981 (annexe II-113).
105. La question fut cependant longuement évoquée au cours de ces rencontres

et, conformément à ce qui avait été convenu, le président de la République du
Mali adressa, le 9 décembre suivant, au chef de l’Etat de la République de Haute-
Volta, pour lui faire part de ses réflexions sur le contentieux frontalier opposant
les deux Etats; il y insistait sur sa «conviction que la solution de ce problème ne
peut être que politique», y réaffirmait son attachement au «principe de l’intangi-
bilité des frontières léguées par la puissance coloniale» et proposait de donner aux
collaborateurs des deux chefs d’Etat des «instructions précises qui les conduiront
à utiliser toutes les données héritées de la colonisation» (annexe II-114, en
italique dans le texte).
106. Le chef de l’Etat de la République de Haute-Volta répondit à cette lettre
le 23 décembre 1981. Dans sa réponse, il se montrait d’accord sur le principe
d’une solution politique pourvu qu’elle respectât le principe de l’intégrité territo-
riale et prît en considération, effectivement, tous les documents pertinents sans
privilégier «d’une manière irrationnelle un élément par rapport à un autre».
Rendant hommage au travail de la commission technique mixte, il ajoutait:

«Le vrai obstacle provient du fait que la Partie malienne, tout en acceptant
que sur 900 kilomètres le tracé de notre ligne frontière soit basé sur la carte
au 1/200000, refuse brusquement cette carte et — pire encore — dénie toute
valeur juridique à cette même carte.»;

en outre, le chef de l’Etat voltaïque attirait l’attention sur la nécessité de faciliter
la transhumance mais, invoquant l’autorité de la sous-commission juridique de
l’OUA, il rappelait qu’«une occupation, même paisible, ne peut mettre en échec
la souveraineté d’un Etat sur son territoire» (annexe II-115).
107. Dans une nouvelle lettre, en date du 26 janvier 1982, le président de la
République du Mali réaffirmait que, en l’espèce, «la puissance coloniale n’a légué
aucune frontière» et reprenait les thèses, devenues habituelles, maliennes sur les
différents éléments du litige (annexe II-116).
108. Cet échange de lettres montrait à l’évidence que les points de vue ne
s’étaient aucunement rapprochés, même si la tension de l’année 1974 était retom-
bée.

2. La saisine d’une chambre de la Cour internationale de Justice

109. Face à cette impasse, le Gouvernement sénégalais offrit ses bons offices
et suggéra que le différend soit soumis à la Cour internationale de Justice.
110. L’idée fut acceptée aussitôt par la République de Haute-Volta qui donna
son accord au projet de compromis présenté par le Gouvernement sénégalais sous
réserve de quelques amendements.[63-65] MÉMOIRE DU BURKINA FASO 61

111. Le Mali semble avoir éprouvé davantage de difficultés pour se rallier à la
suggestion sénégalaise, qu’il n’accepta que lorsque la Haute-Volta eut levé son
opposition à l’entrée du Mali dans l’Union monétaire de l’Ouest africain (UMOA)
bien que les deux questions n’aient pas été formellement liées.
112. L’accord définitif en vue de saisir la Cour internationale de Justice fut
acquis le 16 septembre 1983 lors de la visite d’amitié et de travail effectuée en
République du Mali par le président du conseil national de la révolution, chef

de l’Etat voltaïque. Le communiqué conjoint publié à l’issue de cette visite
dispose:

«Les deux chefs d’Etat répondant à la volonté de leurs deux peuples, sont
convaincus que les difficultés liées au tracé frontalier entre pays africains,
difficultés inhérentes au phénomène colonial, ne doivent jamais constituer
une source de dissension entre les peuples du continent, surtout entre peuples
voltaïque et malien, unis par tant de liens indissolubles.
Aussi, les deux chefs d’Etat ont décidé de tout mettre en Œuvre pour
trouver une solution définitive et rapide à cette question frontalière. A cet
effet, ils sont tombés d’accord pour saisir la Cour internationale de Justice
du dossier, tout en poursuivant le dialogue bilatéral dans le cadre des struc-
tures ad hoc existantes.» (annexe II-117.)

113. Le même jour, les deux chefs d’Etat signaient, d’une part, un accord en
vue de soumettre le litige à une chambre de la Cour internationale de Justice et,
d’autre part, un compromis à cette fin. Ces conventions sont entrées en vigueur
dès leur signature.

114. Parallèlement, les contacts diplomatiques se poursuivaient conformément
aux dispositions du communiqué conjoint de Bamako, directement ou sous les
auspices de pays amis. Ces négociations n’ont toutefois pu aboutir, la Partie
malienne, qui semble toutefois avoir réduit ses prétentions territoriales, maintenant
son refus de la solution préconisée par la sous-commission juridique de la
commission de médiation de l’OUA en 1974 et persistant à proposer un tracé fron-
talier portant atteinte à l’intégrité du territoire du Burkina Faso tel qu’il a été
façonné par la puissance coloniale.
115. L’étude de l’évolution du différend jusqu’à sa soumission à la Cour inter-
nationale de Justice conduit aux constatations suivantes:

viii) les incidents à la frontière burkinabée-malienne ont toujours été nombreux,
tant durant la période coloniale que depuis l’indépendance des deux Etats,
aussi bien dans la zone non contestée par le Mali que dans celle qu’il reven-
dique;
viiii) ces incidents n’étaient et ne sont pas dus à l’imprécision du tracé des limites

mais étaient et sont au contraire la conséquence de l’existence même de ces
limites, peu compatibles avec les modes de vie traditionnels (transhumance,
nomadisme);
viii) des solutions humaines, tenant compte des intérêts et des souhaits des habi-
tants ont toujours pu être trouvées dans le respect du principe de l’intangi-
bilité des frontières héritées de la colonisation;
iiiv) ces incidents n’ont pas empêché les deux pays de délimiter leur frontière
commune sur près de 900 kilomètres en se fondant sur le tracé figurant sur
la carte au 1/200000 publiée en 1960 par l’IGNF;
iiiv) dans la zone qu’il revendique, le Mali a progressivement transformé ces
incidents à la frontière en un véritable problème de frontière, ses prétentions
s’étant d’ailleurs progressivement accrues jusqu’à une période récente;62 DIFFÉREND FRONTALIER [65]

iivi) une fois ses revendications fixées, le M ali s’est refusé à toute discussion
sur le terrain juridique;
ivii) et, bien qu’il ait accepté, en principe, les recommandations de la sous-
commission juridique de la commission de médiation de l’OUA, il ne leur

a donné aucune suite concrète;
viii) la saisine de la Cour internationale de Justice replace toutefois à nouveau,
et définitivement, le problème sur le terrain juridique dont il n’aurait jamais
dû sortir.[66-67] 63

CHAPITRE III

LA DÉLIMITATION DE LA FRONTIÈRE
(Principes et méthodes)

1. Création coloniale, le Burkina Faso n’a pas de «complexe» quant à ses
origines: «inventée», puis niée, puis «réinventée» par le colonisateur, La «Répu-

blique de Haute-Volta», devenue le Burkina en 1984, «est ainsi sortie des mains
du démiurge colonial» (R. S., «L’échiquier africain», Revue de défense nationale ,
1962, p. 35). Ces origines n’ont pas empêché le Burkina de devenir un Etat au
sens plein du terme. Dans le cadre des frontières que lui a léguées la puissance
coloniale, aussi arbitraire qu’ait pu en être le tracé, s’est développé et renforcé
un sentiment national très réel. Ainsi se trouve vérifiée et, d’une certaine manière
transcendée, la constatation que faisait Paul de La Pradelle dès 1928: «Alors que
le territoire métropolitain trouve dans sa formation politico-juridique son point
d’aboutissement à la frontière, le territoire colonial y prend son point de départ»
(La frontière, Etude de droit international , Les éditions internationales, Paris,
1928, p. 58).
2. Au demeurant, si l’histoire du Burkina Faso constitue l’«un des exemples les
plus frappants de ce tâtonnement européen» (Doudou Thiam, La politique étran-
gère des Etats africains , PUF, Paris, 1963, p. 98), «de ce démembrement de
l’Afrique (Mohamed Bedjaoui, dans C.I.J., Mémoires , Sahara occidental , t. V,
p. 317), elle est très loin de constituer un phénomène isolé. Comme le souligne
le professeur Yakemtchouk, «quelques huit dixièmes des frontières africaines sont
sans aucun rapport avec les limites traditionnelles et ethniques» ( L’Afrique en
droit international , LGDJ, 1971, p. 70).
3. Il n’y a du reste pas là une situation proprement africaine: quel pays d’Amé-
rique, d’Asie ou d’Europe peut se targuer d’avoir acquis dès son origine, et

conservé, des frontières idéales, consacrant sa parfaite unité géographique,
ethnique, religieuse? Quelle qu’elle soit, une frontière n’est jamais qu’une ligne
traduisant l’équilibre historique des prétentions territoriales d’Etats limitrophes et
marquant les limites d’exercice de la souveraineté territoriale de chacun d’eux.
C’est ce qui fait écrire au professeur Charles Rousseau que «le concept même de
frontière naturelle n’a pas de signification en soi et est contradictoire dans les
termes, toute frontière étant une notion à la fois politique et juridique, c’est-
à-dire une création humaine» ( Droit international public , t. III: Les compétences ,
Sirey, Paris, 1970, p. 241; dans le même sens, A. Allott, «Boundaries and the Law
in Africa», dans C. G. Widstran (dir. publ.), African Boundary Problems , Scan-
dinavian Institute of African Studies, Uppsala, 1969, p. 12).
4. Il reste cependant que l’Afrique est celui de tous les continents qui, du fait
de ses vastes régions désertiques ou inexplorées, de la faible densité des popula-
tions, de l’absence ou de l’ignorance de leur passé historique, et, pourrait-on
ajouter, de la férocité des appétits coloniaux, de l’âpreté des luttes qu’ils ont
engendrées et de l’indifférence des impérialismes vis-à-vis des réalités locales,
«s’est prêté le mieux aux délimitations dites artificielles» (Charles De Visscher,
Problèmes de confins en droit international public , Paris, Pedone, 1969, p. 17). Le
Gouvernement du Faso ne songe pas à nier les inconvénients qui en résultent et
dont les incidents qui, avant comme après les indépendances, ont émaillé l’histoire64 DIFFÉREND FRONTALIER [67-69]

des confins burkinabés-maliens, constituent une illustration parmi beaucoup
d’autres: éclatement et résistance des structures ethniques traditionnelles, dicho-
tomie sociale, nomadisme ou transhumance incontrôlés, difficultés administra-
tives de toutes sortes, etc. (voir supra, chap. II, sect. 1).
5. Face à cette situation, à maints égards inconfortables «les Etats intéressés
peuvent utiliser toutes les possibilités que le droit international leur offre pour
remédier à l’injustice du tracé frontalier hérité, mais ils ne peuvent utiliser que ces

possibilités offertes par le droit international» (Daniel Bardonnet, «Les frontières
terrestres et la relativité de leur tracé (Problèmes juridiques choisis)» RCADI,
1976, t. 153, p. 107). Des solutions existent et de telles possibilités sont couram-
ment pratiquées dans les relations entre les Etats concernés. Un exemple, parti-
culièrement pertinent puisqu’il concerne les suites données par des Etats parties
à une décision de la Cour de La Haye, en est fourni par l’application de l’arrêt
rendu le 15 juin 1962 dans l’affaire du Temple de Préah Vihéar (fond) : le conflit
de délimitation ayant été tranché en faveur du Cambodge et la Thaïlande ayant fait
savoir qu’elle s’inclinait devant la sentence, le chef de l’Etat cambodgien, «par un
geste élégant, fit alors cadeau à la Thaïlande des objets qui avaient été enlevés
du temple et dont le Cambodge avait demandé la restitution. En outre, il s’enga-
gea à laisser tout visiteur thaïlandais non armé visiter sans autre formalité le
temple et prier son Dieu» ( AFDI, 1962, p. 247).
6. Tracer la frontière ne signifie pas inéluctablement la fermer et la délimi-
tation n’exclut aucunement la coopération entre Etats limitrophes. Des solu-
tions consistant à dissocier le sort d’un territoire donné de celui de ses habitants

ont été appliquées avec bonheur dans les zones frontalières burkinabés ou ma-
liennes non revendiquées par le Mali; pour régler les problèmes qui ont surgi
dans ces zones, soit à l’occasion des opérations de délimitations, soit indépendam-
ment de celles-ci, les deux Parties se sont constamment inspirées de l’esprit du
protocole d’accord de San, signé dès le 29 novembre 1961, prévoyant d’apporter
des solutions souples et humaines aux problèmes posés par les recensements
démographiques et fiscaux et par les mouvements des populations de part et
d’autre de la frontière, et décidant le maintien des droits d’usage des ressortis-
sants des deux Etats sur les terres de culture, pâturages et pêcheries, conformément
aux coutumes de la région (annexe II-65; de larges extraits de ce document
sont reproduits supra, chap. II, par. 57). C’est dans cet esprit qu’ont été réglés,
par exemple, les problèmes posés par les hameaux de Sogou, Lorogan et Gan,
peuplés de ressortissants voltaïques mais situés au Mali, lors de la réunion de
la commission paritaire permanente à Bobo-Dioulassso les 24 et 25 juin 1970
(annexe II-90) ou celui du sort de plusieurs villages dans les secteurs de Monton-
kuy-Lebekuy, Soumonky-Yéré et Faramana-Mahou à Ségou en 1979 et Bobo-
Dioulasso en 1981 (annexes II-109 et II-111) et de nombreux autres (voir supra,

chap. II, sect. 1).
7. Le Gouvernement du Faso s’est constamment montré favorable à des solu-
tions de ce type, respectueuses à la fois des intérêts et des sentiments des popu-
lations concernées et du principe fondamental du respect de l’intégrité territoriale
de chaque Etat, dans le cadre des frontières héritées de la colonisation et sur
lequel il n’est pas prêt à transiger.
8. Héritier d’une histoire dans laquelle il ne songe pas à nier le rôle crucial
qu’a joué la colonisation, ce gouvernement entend assumer pleinement cet héri-
tage, sans revendiquer celui de ses voisins, mais sans accepter de se dessaisir de
ce qui lui a été transmis. Il ne saurait admettre l’amputation du territoire burki-
nabé au nom de considérations d’ordre ethnique, géographique ou économique,
qui sont sans pertinence aucune en matière de délimitation. En particulier, comme
l’a fortement rappelé la Cour internationale de Justice:[69-70] MÉMOIRE DU BURKINA FASO 65

«On ne saurait en droit réclamer des rectifications de frontière pour le

motif qu’une région frontière se révélerait présenter une importance inconnue
ou insoupçonnée au moment de l’établissement de la frontière» ( Temple de
Préah Vihéar, fond, arrêt, C.I.J. Recueil 1962 , p. 25).
9. Paraphrasant ce qu’écrivait le président de la République du Mali dans la
lettre qu’il a adressée le 9 décembre 1981 au chef de l’Etat de la République de
Haute-Volta (annexe II-114); le Gouver nement du Faso considère qu’il est

responsable, devant le peuple burkinabé du seul territoire hérité de la colonisation,
mais de tout ce territoire. Cela n’est du reste que la traduction des principes
fondamentaux du droit applicable, qui s’imposent aux Parties comme à tous les
Etats se trouvant dans la même situation. C’est à la lumière de ces principes que
doit être appréciée la valeur des titres invoqués par les Parties.
10. Les titres burkinabés, auxquels le Mali ne peut opposer que des prétentions,
sont d’autant moins discutables que la Partie malienne a accepté les principes sur
lesquels est fondé le tracé actuel de la frontière, qu’elle est, dès lors, particuliè-
rement mal venue à contester.
11. La mission de la Cour et, par suite, de la Chambre (cf. l’article 27 du
Statut), «est de régler conformément au droit international les différends qui lui
sont soumis» (article 38, paragraphe 1, du Statut).

12. Cette prescription fondamentale, même lue à la lumière de l’énumération
des sources du droit qui la suit et la précise, est loin, cependant, d’épuiser la ques-
tion du droit applicable qui, dans tout litige soumis à la Cour, est affaire d’espèce.
Sa consistance dépend avant tout de la nature juridique du différend.
13. En l’occurrence, cette qualification présente une importance toute particu-
lière, les deux aspects essentiels du litige — qui apparaît, d’une part, comme un
conflit de délimitation et, d’autre part, comme un héritage de la colonisation —
ayant une incidence très directe et très précise en ce qui concerne les principes
juridiques fondamentaux dont il convient de faire application 1.

Section 1. Un conflit de délimitation

14. La qualification du différend comme conflit de délimitation a des consé-
quences importantes en ce qui concerne la nature et la hiérarchie des titres terri-
toriaux qui peuvent être invoqués par les Parties.

PAR .1. L A QUALIFICATION DU DIFFÉREND COMME CONFLIT DE DÉLIMITATION

A. Conflit de délimitation ou conflit d’attribution territoriale

15. Conflits de délimitation (ou conflits frontaliers) et conflits d’attribution
constituent des catégories bien distinctes de litiges territoriaux.
16. La distinction est faite depuis longtemps par la doctrine. Dès 1906, trois
grands juristes, Louis Renault, Paul de La Pradelle et Nicolas Politis esquissaient
la distinction dans une étude publiée à la Revue générale de droit international
public («De l’influence sur la procédure arbitrale de la cession de droits liti-

1Ces points sont développés, avec une grande autorité, par M. le président E. Jiménez
de Aréchaga dans la consultation jointe au présent mémoire. Le Gouvernement du Faso fait
entièrement siens le raisonnement et les conclusions de cette étude. Etant donné l’impor-
tance décisive qui s’attache à ces considérations de principe, il a cependant paru nécessaire
de reprendre les grandes lignes de l’argumentation dans le mémoire lui-même.66 DIFFÉREND FRONTALIER [70-72]

gieux», 1906, p. 309-324). Reprise quinze ans plus tard par les deux derniers
signataires (P. de La Pradelle et N. Politis, «L’indivisibilité de la frontière et le
conflit colombo-vénézuélien», RGDIP, 1921, p. 107-121), elle fait l’objet d’une
véritable théorisation par Paul de La Pradelle, seul, dans son maître livre sur La
frontière dans lequel il oppose avec beaucoup de clarté «l’arbitrage de limites»
à «l’arbitrage territorial»:

«L’arbitrage de limites possède ... une nature propre qui le distingue ... de
l’arbitrage territorial.
Les problèmes territoriaux sont essentiellement des problèmes d’attribu-
tion. Une masse territoriale se trouve revendiquée par deux Etats, sur la base
de titres constitutifs d’acquisition. L’arbitre, après examen des titres invoqués,
procède à l’attribution totale ou à la distribution de la masse litigieuse ....
L’arbitrage de limites «n’a pas pour objet l’attribution d’une masse, mais
l’identification d’une ligne.» (P. de La Pradelle, La frontière, Etude de droit

international , Les éditions internationales, Paris, 1928, p. 141-142.)
17. L’analyse, souvent reprise par la suite comme le montre le président
Jiménez de Aréchaga dans la consultation jointe au présent mémoire (par. 65-72),
a été précisée et approfondie en particulier par le professeur Paul Reuter lors de
ses plaidoiries devant la Cour internationale de Justice dans l’affaire du Temple de
Préah Vihéar (fond) , en 1962.
18. Selon le conseil du Gouvernement cambodgien, dont, de l’avis général, les
thèses ont été consacrées par la Cour (voir notamment AFDI, 1962, p. 235), deux

conditions doivent être réunies pour que l’on soit en présence d’un conflit de déli-
mitation: d’une part, le différend doit être une opération de délimitation, d’autre
part, il ne doit porter «que sur une parcelle géographique non autonome» ( C.I.J.
Mémoires, Temple de Préah Vihéar , p. 545). L’un et l’autre de ces critères se trou-
vent sans aucun doute réunis en l’espèce.
19. Il résulte des termes mêmes des préambules tant de l’accord concernant la
soumission à une chambre de la Cour internationale de Justice du différend fron-
talier entre les deux Etats en date du 16 septembre 1983 que du compromis du
même jour, que les Parties entendent

«parvenir, dans les meilleurs délais, à un règlement du différend frontalier
qui les oppose et ... procéder à la délimitation et à la démarcation définitives
de leur frontière commune».
Et l’article premier, paragraphe 1, du compromis définit ainsi l’«objet du
litige»:

«1. La question posée à la Chambre de la Cour internationale de Justice
constituée conformément à l’article 2 ci-après, est la suivante: « quel est le
tracé de la frontière entre la République de Haute-Volta et la République du
Mali dans la zone contestée telle qu’elle est définie ci-après?» (Les italiques
sont du Gouvernement burkinabé.)

20. Quant à l’absence d’autonomie géographique du secteur revendiqué par le
Mali, elle peut également être déduite des termes du compromis. D’une part en
effet la délimitation à laquelle il est demandé à la Chambre de procéder est
présentée comme l’achèvement de l’opération de délimitation entreprise avec
succès par les Parties et qui a permis de déterminer le tracé de leur frontière
commune sur près de 900 kilomètres — puisqu’il s’agit de «procéder à la déli-
mitation définitive » de la frontière. D’autre part, la «zone contestée» n’est pas
définie en fonction de ses caractères intrinsèques ou de ses particularités géogra-
phiques, mais comme[72-73] MÉMOIRE DU BURKINA FASO 67

«une bande de territoire qui s’étend du secteur Koro (Mali), Djibo (Haute-
Volta) jusques et y compris la région du Béli» (article I, paragraphe 2, du
compromis).

Sous réserve de sa relative richesse en eau et de ses potentialités minières, la
zone revendiquée par le Mali ne se distingue d’ailleurs nullement des secteurs
qui l’entourent; comme le reste de la région, il s’agit d’une zone de type sahélien,
très marquée par la sécheresse des quinze dernières années et dans laquelle la
densité de population est relativement faible (voir supra, chap. I, sect. 2).

B. La mission de la Chambre

21. Dès lors qu’il s’agit d’un conflit de délimitation, la mission de la Chambre,
dans le présent litige, se trouve clairement définie.
22. Conformément à sa définition habituelle, sur laquelle il ne paraît existait
aucune divergence doctrinale au-delà des légères différences de formulation
propres à chaque auteur, «la délimitation est l’opération juridique qui consiste à
déterminer le tracé de la frontière entre deux Etats » (Charles Rousseau, Droit
international public , t. III: Les compétences , Sirey, Paris, 1977, p. 235; voir
aussi Ian Brownlie, African Boundaries, A Legal and Diplomatic Encyclopédia ,
Hurst, Londres, 1979, p. 4, ou Charles De Visscher, Problèmes de confins en droit
international public , Paris, Pedone, 1969, p. 28). Ou, pour reprendre les termes

mêmes dont s’est servie la Cour internationale de Justice:
«C’est une opération qui consiste à déterminer les limites d’une zone rele-
vant déjà en principe de l’Etat riverain et non à définir cette zone de novo.»
(C.I.J. Recueil 1969, Plateau continental de la mer du Nord , p. 22.)

23. Dans la même affaire, la Cour, consacrant explicitement la distinction entre
conflits de délimitation et conflits d’attribution territoriale, a ajouté:
«Délimiter ... est une chose; mais c’en est une autre que d’attribuer une
part ... d’une zone non encore délimitée, quand bien même le résultat des
deux opérations serait, dans certains cas, comparable voire identique.» (Ibid.)

C’est que, comme on l’a écrit fort justement, «juridiquement, la délimitation
n’est jamais constitutive de droits. Elle ne change pas la situation juridique anté-
rieure; elle constate seulement une situation existant antérieurement» (Daniel
Bardonnet, «Les frontières terrestres et la relativité de leur tracé (Problèmes juri-
diques choisis)», RCADI, 1976, t. 153, p. 23).
24. En cas de conflit de délimitation, le juge ou l’arbitre

«ne statue pas sur le partage d’une masse territoriale considérée comme
superficie, mais sur l’identité d’une frontière considérée comme ligne. La
sentence ne porte pas directement sur une quantité, mais, directement, sur une
identité. La quantité est susceptible de plus ou de moins. L’identité n’est
susceptible que d’être ou de ne pas être. Une ligne peut être autre, elle ne
peut être moindre. Une masse est divisible; une frontière ne l’est pas; et cela
est si vrai qu’à la différence du droit privé, où le juge peut adjuger tout ou
partie du fond revendiqué, l’arbitre, en matière de contesté territorial, n’a
jamais le droit d’adjuger tout ou partie du territoire en litige, mais seulement
de choisir entre deux ou plusieurs lignes déterminées à l’avance... L’arbitrage
territorial ne se comporte pas comme le procès relatif à un fond... de terre.
Il n’a pas pour objet l’attribution d’une masse, mais l’identification d’une
ligne» (L. Renaud, P. de La Pradelle et N. Politis, «De l’influence sur la
procédure arbitrale de la cession de droits litigieux», RGDIP, 1906, p. 320;68 DIFFÉREND FRONTALIER [73-75]

dans le même sens: P. de La Pradelle, La frontière, Etude de droit interna-
tional, Les éditions internationales, Paris, 1928, p. 143; et Charles De
Visscher, Problèmes de confins en droit international public , Paris, Pedone,
1969, p. 25-26; ou, à propos de l’affaire du Temple de Préah Vihéar ,
S. Bastid, «Les problèmes territoriaux dans la jurisprudence de la CIJ»,
RCADI, 1962, t. 107, p. 475).

25. Dans la présence espèce, et à la différence de l’enjeu de litiges célèbres,
il ne s’agit pas d’allouer ou de partager un territoire mais bien de décider, entre
les lignes présentées par les Parties, celle qui répond, ou correspond le mieux,
aux exigences du droit international. Nul ne conteste que la zone en litige n’a
constitué, ni du temps de la colonisation française, ni depuis qu’elle a pris fin,
une res nullius ou un territoire «appropriable» quelle qu’en soit la nature; les
compétences territoriales, de la puissance coloniale d’abord, des deux Etats parties
ensuite, s’y sont exercées, dans le cadre de limites territoriales et cela confère
au présent contentieux des traits tout à fait particuliers qui le distinguent claire-
ment de ceux dans lesquels le juge ou l’arbitre était prié d’allouer le territoire
contesté, en tout ou partiellement à l’une des parties, comme dans les affaires
de l’Ile de Palmas (sentence de Max Huber, 23 janvier 1928), de l’ Ilot de Clip-

perton (sentence du roi Victor-Emmanuel III, 28 janvier 1931), des Minquiers et
Ecréhous (CIJ, 17 novembre 1953) ou du Rann de Kutch (sentence de G. Lager-
gren du 19 février 1968), qui constituent dès lors des précédents difficilement
utilisables.
26. Sans doute, comme l’a fait remarquer le professeur Daniel Bardonnet,
«si, théoriquement, on peut penser que le territoire contesté est délimité par
les revendications extrêmes des Etats limitrophes, il est, le plus souvent, diffi-
cile d’apporter une réponse précise à la question de la localisation de la zone
douteuse» («Les frontières terrestres et la relativité de leur tracé (Problèmes
juridiques choisis)», RCADI, 1976, t. 153, p. 58).

Et le présent litige offre une illustration très remarquable de cette difficulté du fait
de l’évolution des positions défendues par la Partie malienne, que matérialise la
carte n o 1 jointe au présent mémoire (annexe III) conformément aux tracés figu-
rant sur un schéma remis au nom du président de la République du Mali au chef
de l’Etat burkinabé, lors d’une ultime démarche entreprise par celui-ci le
17 octobre 1984 en vue d’arriver à un accord amiable; la ligne la plus méridio-
nale correspond à la position qui a été avancée par le Mali à l’occasion des
rencontres des chefs d’Etat et des ministres de l’intérieur des deux pays à Orodara
le 13 juillet 1972 (cf. annexe II-92); la ligne intermédiaire reflète la position
défendue par le président de la République du Mali lors de la visite de travail et

d’amitié effectuée à Bamako par le chef de l’Etat voltaïque les 23 et 24 septembre
1981 (annexe II-111 bis); la plus septentrionale de ces trois lignes a été proposée
par la Partie malienne lors de l’entrevue évoquée ci-dessus.
27. Ces variations, qui traduisent à vrai dire l’inexistence des «titres» invoqués
par la République du Mali et constituent l’aveu du caractère artificiel de ses
revendications, expliquent l’incertitude dans laquelle se trouve le Gouvernement
burkinabé quant à la portée exacte de celles-ci. Ces incertitudes ne seront levées
que lorsque la Partie malienne aura déposé ses conclusions définitives.
28. Il reste qu’à ce moment la Chambre sera en situation de se prononcer sur
le bien-fondé de l’un ou de l’autre des deux tracés. Comme dans tout conflit de
délimitation, il lui appartiendra alors d’identifier la ligne-frontière, à charge pour
les Parties de la transposer sur le terrain, en procédant à la démarcation de la fron-
tière avec l’assistance de trois experts désignés par la Chambre, en application
de l’article 4, paragraphe 3, du compromis.[75-77] MÉMOIRE DU BURKINA FASO 69

PAR.2. C ONSÉQUENCES DE LA QUALIFICATION DU DIFFÉREND
COMME CONFLIT DE DÉLIMITATION — L A NATURE DES TITRES TERRITORIAUX

A. Les principes en vigueur

29. Loin d’être une invention stérile de «faiseurs de systèmes», la distinction
entre conflits d’attribution territoriale et conflits de délimitation a des consé-
quences très concrètes en ce qui concerne les titres qui peuvent être invoqués par
les Parties, ou, sous l’angle contentieux, les preuves qu’elles peuvent faire valoir
à l’appui de leurs prétentions.
30. Simplifiée à l’extrême la distinction conduit aux conséquences suivantes —
que le président Jiménez de Aréchaga développe de manière détaillée (voir consul-
tation jointe, par. 65-72): dans les conflits de frontière, foi est due au titre; dans
ceux d’attribution, les actes d’administration effective jouent un rôle fondamental,
au point que, bien souvent, l’effectivité vaut titre.
31. Dans le cadre des conflits d’attribution territoriale, les parties entendent

établir l’existence de leur souveraineté sur le territoire litigieux. L’«exercice paci-
fique et continu de l’autorité étatique» y revêt dès lors le plus souvent une impor-
tance décisive. Ainsi, à l’occasion de chacune des affaires mentionnées ( supra,
par. 25), le juge ou l’arbitre saisi a fondé principalement sa décision sur les mani-
festations effectives d’autorité des Parties sur le territoire litigieux.
32. Au contraire, «dans le cas particulier du conflit de délimitation, tel que
nous l’avons défini, c’est-à-dire d’un conflit à propos d’une opération de délimi-
tation et d’un conflit qui ne porte que sur une parcelle géographiquement non
autonome, le titre, d’une façon générale, a plus de poids que les faits d’exercice
effectif de la souveraineté» (Paul Reuter, réplique, 26 mars 1962, C.I.J.
Mémoires, Temple de Préah Vihéar , t. II, p. 545; dans le même sens: Charles De
Visscher, Les effectivités en droit international public , Paris, Pedone, 1967,
p. 111; Surya P. Sharma, International Boundary Disputes and International

Law — A Policy-Oriented Study , N. M. Tripathi Private Ltd., Bombay, 1976,
p. 160; ou Daniel Bardonnet, «Les frontières terrestres de la relativité de leur
tracé (Problèmes juridiques choisis)», RCADI, 1976, p. 50).
33. Cette analyse reflète exactement la jurisprudence. En effet, dans toutes les
affaires frontalières stricto sensu juges et arbitres font prévaloir le titre sur les
actes d’administration contraires invoqués par l’autre partie. C’est sans doute dans
l’affaire du Temple de Préah Vihéar que la Cour internationale de Justice a pris
le plus fermement position en ce sens en écartant, par une phrase dépourvue d’am-
biguïté, les prétentions des Parties fondées sur toute considération autre que le
titre:

«Les Parties ont également invoqué d’autres arguments de caractères
géographique, historique, religieux et archéologique, mais la Cour ne saurait
les considérer comme décisifs.» ( C.I.J. Recueil, 1962 , p. 15; dans le même
sens mais plus explicite, voir l’opinion individuelle de sir Gérard Fitzmau-
rice, ibid., p. 53 et suiv.)

Bien qu’elles ne contiennent pas de dictum aussi net, de nombreuses autres
décisions sont tout aussi probantes à cet égard, qu’il s’agisse de l’arrêt de la Cour
en date du 20 juin 1959 dans l’affaire relative à la Souveraineté sur certaines
parcelles frontalières du 20 juin 1959 ou des nombreux arbitrages argentino-
chiliens — examinés sous cet angle par le président Jiménez de Aréchaga dans
la consultation jointe (par. 73-83) — et en particulier des sentences rendues par
la reine Elisabeth II d’Angleterre dans les affaires du Rio Encuentro Palena du
9 décembre 1966 et du Canal de Beagle du 22 avril 1977.70 DIFFÉREND FRONTALIER [77-78]

B. Les tempéraments apportés aux principes

34. Pour indiscutables que soient ces conclusions, l’analyse doit cependant être
nuancée. De deux manières.
35. En premier lieu, et cela renforce le principe de la primauté du titre, si celui-
ci s’impose avec une force particulière dans les conflits de délimitation, son appli-
cation n’est pas exclue dans le cadre des conflits d’attribution territoriale. Dans
cette hypothèse, en effet, il arrive souvent que les manifestations effectives de
l’autorité effective viennent, aux yeux de la Cour ou du tribunal conforter le titre:
dans les affaires relatives au Groënland oriental (C.P.I.J. série A/B n o 53, arrêt du
5 avril 1932) et à l’ Ilot de Clipperton (sentence arbitrale du roi Victor-Em-
manuel III du 3 janvier 1931) le titre fondé sur la découverte a été confirmé par

l’exercice ultérieur et continu de l’autorité étatique par le Danemark d’une part
et par la France d’autre part. Dans les autres cas, le juge ou l’arbitre a recours aux
effectivités du fait de l’inexistence ou de l’incertitude des titres invoqués.
Ainsi:
— dans l’affaire des Minquiers et Ecréhous , la Cour a constaté qu’elle ne pouvait
se fonder sur «des présomptions indirectes déduites des événements du Moyen
Age» et qu’elle devait dès lors se fonder sur l’exercice effectif de la souve-
raineté sur ces îles ( C.I.J. Recueil 1953, arrêt , p. 53 et suiv.);

— dans l’affaire du Chamizal, la commission internationale de la frontière Etats-
Unis/Mexique, présidée par E. Lafleur a précisé:
«It is in consequence of this legitimate doubt as to the true construction
of the boundary Treaty of 1848 and 1853 that the subsequent course of
conduct of the Parties and their formal conventions may be resorted to as aids
to constructions.» (sentence du 15 juin 1911, RSA, t. XI, p. 323.);

— dans l’affaire de l’ Ile de Palmas , l’arbitre Max Huber a constaté l’absence de
titre clair et ajouté:

«On est ainsi ramené à la question de savoir si, à défaut de traité entre les
Etats intéressés réglant sans équivoque la situation de l’île, l’existence de la
souveraineté territoriale est établie avec une force suffisante par d’autres
faits» (sentence du 23 janvier 1928, RGDIP, 1935, p. 177), et,
— dans l’affaire du Rann de Kutch , le président Lagergren n’examine la portée
des actes d’administration invoqués de part et d’autre qu’après avoir constaté
l’inexistence de titre établissant la souveraineté de l’une des Parties sur le
Rann (sentence du 19 février 1977, voir le commentaire de Jean Salmon,

AFDI, 1978, p. 217-238, notamment p. 231), etc.
36. En second lieu et à l’inverse, la primauté absolue du titre dans les conflits
de délimitation ne prive pas les actes de souveraineté territoriale et, plus géné-
ralement, les comportements des parties de toute pertinence; mais, dans ces cas,
ils sont envisagés et appréciés exclusivement en relation avec le titre et ne suffi-
sent pas à eux seuls ni à constituer un titre, ni, moins encore, à prévaloir sur un
titre existant et constamment revendiqué. Cela a été précisé en termes clairs par le

tribunal spécial de la frontière Guatemala-Honduras présidé par Charles Evans
Hughes:
«Where administrative control was exercised by the colonial entity with
the will of the Spanish monarch, there can be no doubt that it was a juridi-
cal control, and the line drawn according to the limits of that control would
be a juridical line. If, on the other hand, either colonial entity prior to inde-
pendence had asserted administrative control contrary to the will of the[78-80] MÉMOIRE DU BURKINA FASO 71

Spanish Crown, that would have been mere usurpation, and as, ex hypothese ,
the colonial regime still existed and the only source of authority was the
Crown . . ., such usurpation could not confer any status of “possession” as
against the Crown’s possession in fact and law.» (Sentence du 23 janvier
1933, RSA, II, p. 1324.)

37. Cependant, c’est également dans l’arrêt de la Cour internationale de Justice
du 15 juin 1962, dans l’affaire du Temple, que la pertinence des arguments tirés
de l’attitude des Parties et ses limites ont été précisées le plus clairement. Dans
cette affaire, la Cour accorde une importance décisive aux actes et aux compor-
tements par lesquels les autorités siamoises confirmaient leur acceptation du titre
cambodgien (la carte de 1908, établie en application du traité de 1904) ( C.I.J.
Recueil 1962 , p. 22 et suiv.) alors qu’elle refuse de tenir compte des actes d’ad-
ministration effectués par la Thaïlande dans la zone litigieuse ( ibid., p. 30; voir
aussi C.I.J. Recueil 1959 , Souveraineté sur certaines parcelles frontalières ,
p. 227).

38. En d’autres termes, il apparaît que la jurisprudence accorde une attention
particulière aux comportements des parties qui confortent le titre territorial: recon-
naissance par l’autre partie, protestations par le possesseur du titre contre les
empiètements de l’autre partie; alors que, jusqu’à présent, des prétentions fondées
sur des actes d’admimestration contraires au titre n’ont jamais été accueillies.
Comme l’écrit M Bastid, à propos de l’affaire relative à la Souveraineté sur
certaines parcelles frontalières ,
«il paraît difficile ... d’imaginer des hypothèses où cette extinction [d’une

souveraineté fondée sur un titre territorial] pourrait survenir sans que soit
contesté le titre même de l’Etat qui prétend à la souveraineté par l’Etat qui se
prévaut de l’effectivité» («Les problèmes territoriaux dans la jurisprudence
de la C.I.J.», RCADI, 1962, t. 107, p. 466).
39. Il y a, à cette attitude, des raisons multiples et solides. En premier lieu, et
cela revêt aux yeux du Gouvernement du Faso une importance décisive, les limi-
tations et, moins encore, les abandons de souveraineté ne se présument pas. En
outre, le titre confère une sécurité et une stabilité dont, dans l’intérêt des Etats, on

ne saurait admettre aisément qu’elles soient remises en cause par l’attitude subsé-
quente des parties; «la frontière, loin d’être stable, serait tout à fait précaire»
(C.I.J. Recueil 1962, Temple de Préah Vihéar, arrêt (fond) , p. 32), il convient en
effet de ne pas perdre de vue que «l’ uti possidetis de fait ... n’a pas d’autre
origine que l’usurpation» (Paul de La Pradelle, La frontière, Etude de droit inter-
national, Les éditions internationales, Paris, 1928, p. 81). Enfin, dans la plupart
des cas, le titre fait l’objet d’une manifestation de volonté des plus hautes auto-
rités de l’Etat qui ne sauraient être «mises en balance» avec les actes d’admi-
nistration sur le terrain imputables en général à des autorités locales: ainsi, dans
l’affaire belgo-néerlandaise de 1959, la Cour a constaté que:

«Dans une large mesure, les actes invoqués [par les Pays-Bas] sont des
actes courants et d’un caractère administratif, accomplis par des fonction-
naires locaux et sont la conséquence de l’inscription par les Pays-Bas des
parcelles litigieuses à leur cadastre, contrairement à la convention de déli-
mitation, ils sont insuffisants pour déplacer la souveraineté belge établie par
cette convention.» ( C.I.J. Recueil , p. 229.)
De même, dans l’affaire du Temple, la Cour a relevé que:

«A une ou deux importantes exceptions près, qui seront mentionnées plus
loin, les actes en cause [accomplis par la Thaïlande sur les lieux] ont été72 DIFFÉREND FRONTALIER [80-81]

exclusivement le fait d’autorités locales provinciales... La Cour juge dif ficile
d’admettre que ces actes émanant d’autorités locales aient annulé et neutralisé
l’attitude uniforme et constante des autorités centrales siamoises à l’égard
du tracé de la frontière indiqué sur la carte.» ( C.I.J. Recueil, 1962, p. 30.)

40. Dans cette perspective, les circonstances et les conditions dans lesquelles
interviennent les divers actes et comportements invoqués par les Parties prennent
une importance particulière; et ceci vaut aussi bien pour l’établissement du titre,
que pour les actes effectifs d’autorité, conformes ou contraires, et pour les protes-
tations du titulaire du titre contre les empiétements de l’autre Partie. On ne peut
exiger des manifestations d’autorité aussi intenses dans le cas d’un territoire
désert, ou mal exploré, ou difficilement accessible que s’agissant d’une zone très
peuplée et fortement urbanisée, pas davantage qu’on ne doit s’attendre à des
protestations significatives si, pour les raisons précitées, ou pour d’autres motifs,
les empiétements de souveraineté demeurent inconnus ou mal connus du posses-
seur du titre. En ce qui concerne le premier point, la Cour internationale de Justice

a, dans l’affaire du Temple de Préah Vihéar , tenu compte du fait et admis que:
«La France et par la suite le Cambodge, vu le titre fondé sur la convention
de 1904, n’effectuaient dans cette petite zone déserte que des actes peu
nombreux d’administration usuelle.» ( C.I.J. Recueil 1962 , p. 29-30.)

En d’autres termes la Cour a considéré que forts du titre territorial constitué par
la convention de 1904 et la carte de 1908 et du caractère peu hospitalier des lieux,
ces deux Etats avaient pu se borner à des actes d’autorité limités. L’affaire de la
Souveraineté sur certaines parcelles frontalières fournit une illustration du second
point (relatif aux protestations contre les atteintes à la souveraineté territoriale);
dans l’arrêt du 20 juin 1959 la Cour précise en effet que:

«La valeur à attacher aux actes invoqués par les Pays-Bas doit s’appré-
cier en tenant compte du système complexe d’enclaves entremêlées qui exis-
tait. Les difficultés que rencontrait la Belgique à découvrir les empiétements
sur sa souveraineté et à exercer celle-ci sur ces deux parcelles, entourées
comme elles l’étaient par le territoire néerlandais, sont manifestes.» ( C.I.J.
Recueil 1959 , p. 229.)

41. C’est à la lumière des considérations qui précèdent que, selon le Gouver-
nement du Faso, il convient d’examiner la valeur des titres qu’il possède. Cepen-
dant, avant de procéder à cet examen, il faut déterminer les conséquences en la
cause du second caractère fondamental du présent différend, qui apparaît comme
un héritage de la colonisation.

Section 2. Un conflit hérité de la colonisation

42. Comme l’a montré le Gouvernement burkinabé dans la section précédente,
tous les conflits de délimitation présentent, par opposition aux conflits d’attribu-
tion territoriale, des caractères communs qui ont des incidences importantes en
ce qui concerne la nature des titres pouvant être invoqués par les Parties. Mais si
cette catégorie de conflits territoriaux est homogène à cet égard, des distinctions
doivent être effectuées en son sein entre les litiges qui opposent des Etats issus
de la décolonisation et ceux qui s’élèvent entre des pays constitués dans d’autres
circonstances historiques.
43. Toute la matière des conflits hérités de la colonisation, dont le présent
différend fait incontestablement partie — ce point ne nécessite aucune démons-[81-83] MÉMOIRE DU BURKINA FASO 73

tration —, est entièrement dominée par le principe de l’intangibilité des frontières
coloniales. A son tour, ce principe a des conséquences importantes en ce qui
concerne la consistance des titres territoriaux et la date à laquelle ceux-ci doivent
exister.

PAR .1. L E PRINCIPE FONDAMENTAL APPLICABLE :
L’INTANGIBILITÉ DES FRONTIÈRES HÉRITÉES DE LA COLONISATION

44. Le caractère obligatoire du principe de l’intangibilité des frontières colo-
niales (uti possidetis juris) et sa pertinence en la présente affaire sont exposés
avec une clarté et une autorité remarquables dans la consultation rédigée par le

président Jiménez de Aréchaga à la demande du Gouvernement burkinabé; celui-
ci se permet respectueusement d’y renvoyer la Chambre, en lui demandant de bien
vouloir la considérer comme une partie intégrante du présent mémoire. Néan-
moins, pour la clarté et la cohérence de l’exposé, les grandes lignes de l’argu-
mentation et les conclusions de cette étude sont brièvement reprises ci-après.
45. «Principe sacro-saint», «principe cardinal», «principe de base», telles
sont les expressions qu’utilisent la plupart des auteurs pour souligner l’importance
du principe de l’intangibilité des frontières coloniales.
46. D’abord consacré, au début du XIX e siècle, en Amérique centrale et méri-
dionale, sous le nom d’ uti possidetis , ce principe a été défini par Paul de La
Pradelle comme l’«application» en droit public américain du principe du statu
quo, au nom duquel «les colonies espagnoles et portugaises émancipées de
l’Amérique du sud adoptèrent pour limites politiques les limites coloniales tracées

sur l’ordre des souverains d’Espagne et du Portugal» ( La frontière , Les éditions
internationales, Paris, 1928, p. 76).
47. Comme le rappelait le juge Moreno-Quintana dans son opinion dissidente
jointe à l’arrêt de la Cour dans l’affaire de la Souveraineté sur certaines parcelles
frontalières (C.I.J. Recueil 1959 , p. 255), il s’agit de la transposition dans le droit
international contemporain de l’adage bien connu énoncé dans le Digeste :
«Comme vous possédez, vous continuez à posséder» (livre XLIII, titre 17, par. 1).
Dépouillé de toutes considérations annexes, dans son essence même, «le principe
impose l’obligation de maintenir les limites territoriales préexistantes au moment
de l’accès à l’indépendance de territoires auparavant dépendants, comme devait
le déclarer le Conseil fédéral suisse dans sa sentence arbitrale sur Diverses ques-
tions de limites pendantes entre la Colombie et le Venezuela , rendue à Berne le
24 mars 1922 [ RSAI, p. 228]» (M. Bedjaoui, exposé oral, 29 juillet 1975, C.I.J.

Mémoires, Sahara occidental , vol. V, p. 315).
48. Malgré quelques rares et critiquables affirmations contraires (cf. A. El
Ouali, «L’ uti possidetis ou le non-sens du «principe de base» de l’OUA pour le
règlement des différends territoriaux», Le mois en Afrique , décembre 1984-janvier
1985, p. 3-19; et, pour une illustration jurisprudentielle, voir la sentence arbitrale
de la reine Elisabeth II, en date du 18 avril 1977, dans l’affaire du Canal de
Beagle, par. 9), le principe de l’ uti possidetis en tant que règle obligatoire et
fondamentale du droit international, n’est pas resté cantonné à l’Amérique latine.
Le président M. Bedjaoui le montrait avec force dans l’exposé oral prononcé
devant la Cour au nom de la République algérienne dans l’affaire du Sahara occi-
dental :

«Ce principe n’a rien d’une règle spéciale, inhérente exclusivement à un
certain type continental de droit international. C’est un principe général, logi-
quement lié au phénomène de la décolonisation où qu’elle se manifeste ...
Et dans le fait que les nouveaux Etats aient respecté les frontières admi-
nistratives établies par des puissances coloniales, il faut voir l’application74 DIFFÉREND FRONTALIER [83-84]

d’une règle générale valable et en vigueur, et non pas une simple pratique
de fait qui aurait contribué à la formation graduelle d’un principe de droit
international coutumier dont la valeur serait limitée au continent africain,
comme elle l’aurait été auparavant à l’Amérique centrale et méridionale».
(C.I.J. Mémoires , vol. V, p. 315; voir aussi p. 317 — les italiques sont dans
le texte —, dans le même sens voir l’intervention de M. Ago devant la CDI,
Ann., 1968, vol. 1, p. 120.)

49. Indissociable du principe de l’intégrité territoriale dont il est un corollaire,
le principe du respect des frontières coloniales y puise sa force. A ce titre, il peut
être rattaché à l’article 2, paragraphe 4, de la Charte des Nations Unies dont les
auteurs les plus éminents s’accordent à reconnaître le caractère fondamental et à
montrer le respect manifesté à son égard par les Nations Unies (cf. R.-J. Dupuy,
exposé oral du 26 juin 1975, C.I.J. Mémoires , Sahara occidental , vol. V, p. 165,
ou M. Virally, L’Organisation mondiale , Armand Colin, Paris, 1972, p. 430, et,
le commentaire de l’article 2, paragraphe 4, dans La Charte des Nations Unies —

Commentaire article par article , Economica, Paris, 1985, p. 123).
50. Par ailleurs, le principe de l’intangibilité des limites et des frontières colo-
niales est très directement visé, de manière autonome, par le paragraphe 6 de la
déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux du
14 décembre 1960, aux termes duquel:
«6. Toute tentative visant à détruire partiellement ou totalement l’unité
nationale et l’intégrité territoriale d’un pays est incompatible avec les buts
et les principes de la Charte des Nations Unies.»

Et la force particulière du principe a été prise en considération lors de la rédac-
tion de l’article 11 de la convention de Vienne du 23 août 1978 sur la succession
d’Etats en matière de traités, qui dispose:

«Une succession d’Etats ne porte pas atteinte en tant que telle:
a) à une frontière établie par un traité.»
Ainsi se trouvait reconnue la nécessité d’assurer une stabilité particulière aux
situations territoriales ayant une base conventionnelle — nécessité admise en règle

générale par l’article 62, paragraphe 2, lettre a), de la convention de Vienne sur le
droit des traités —, même dans le cas particulier des Etats issus de la décoloni-
sation et alors même que la convention de 1978 met, dans cette hypothèse, surtout
l’accent sur la faculté de dénonciation ouverte aux Etats «successeurs». (Cette
solution a été considérée comme reflétant le droit positif par la Cour internatio-
nale de Justice dans son arrêt du 24 février 1982 (C.I.J. Recueil 1982, Plateau
continental/Tunisie/Jamahiriya arabe libyenne) , p. 66; et par le tribunal arbitral
pour la Délimitation de la frontière maritime Guinée/Guinée-Bissau dans sa
sentence du 14 février 1985, RGDIP, 1985, p. 503.)
51. Le caractère général et fondamental du principe de l’intangibilité des fron-
tières héritées de la colonisation s’explique aisément. Il répond en effet à des
exigences fondamentales de stabilité et de paix et à la logique même de la déco-
lonisation.
52. Au-delà de l’arbitraire qui a présidé aux partages coloniaux, le respect du
principe de l’ uti possidetis est une considération indispensable au maintien de la
paix:

«La solution en faveur de la continuité des régimes de frontières ... se
justifie par des considérations politiques, dont la moindre n’est pas la stabi-
lité des relations internationales» (M. K. Yasseen, «La convention de Vienne
sur la succession d’Etats en matière de traités», AFDI, 1978, p. 83-84.)[84-86] MÉMOIRE DU BURKINA FASO 75

Elle répond aux préoccupations exprimées par le juge Sette Camara lors de la
conférence de Vienne sur la succession d’Etats en matière de traités:

«Si chaque Etat nouvellement indépendant pouvait répudier unilatérale-
ment les frontières ayant servi d’assise matérielle à sa création, la situation
internationale serait chaotique» (première session de la conférence, 1977,
vol. I, p. 120.)
Et, dans l’affaire du Sahara occidental , le professeur René-Jean Dupuy lui-même
reconnaissait que, dans l’hypothèse au moins des territoires «pour lesquels l’au-
todétermination a été l’instrument juridique de l’indépendance» — c’est assuré-
ment le cas du Burkina Faso et du Mali —, «la stabilité politique et le maintien
de la paix exigent le respect des délimitations héritées de la période coloniale»

(exposé oral du 25 juin 1975, C.I.J. Mémoires , vol. V, p. 167).
53. En outre, on peut affirmer que le principe du respect des frontières léguées
par la colonisation est véritablement consubstantiel à la décolonisation. Comme
le rappelait le président Bedjaoui,
«son but évident est d’éviter que la décolonisation elle-même et tous ses
fruits ne soient mis en danger par des luttes fratricides provoquées par une
mise en discussion des frontières au moment même où l’ancienne puissance
coloniale disparaît» ( ibid., p. 315).

54. Ces considérations valent peut-être davantage encore qu’ailleurs dans le
cadre du continent africain. Si, partout, les frontières sont des lignes artificielles,
elles sont, en Afrique, proprement arbitraires (voir supra, par. 1-3). Si, partout,
la stabilité des frontières et l’intégrité territoriales sont des conditions de la paix,
elles s’imposent plus encore en Afrique: la moindre remise en cause du statu quo
territorial constituerait un précédent d’autant plus redoutable que trop de gouver-
nements, affrontés aux problèmes économiques redoutables que l’on sait, pour-
raient se trouver encouragés à rechercher dans des aventures extérieures un déri-
vatif artificiel à ces difficultés. Au surplus, la paix est la condition du

développement, et il n’est sans doute pas nécessaire d’insister sur le caractère
absolu et prioritaire du combat pour le développement que mènent les Etats afri-
cains; «à la base de toute la démarche africaine, la préoccupation fondamentale
du développement comportait des exigences toutes particulières dans un conti-
nent qui a tant besoin de stabilité et de cohésion pour survivre, pour se dévelop-
per et réaffirmer progressivement son indépendance dans tous les domaines»
(M. Bedjaoui, exposé oral du 29 juillet 1975, C.I.J. Mémoires, Sahara occiden-
tal, vol. V, p. 316).
55. On s’explique dès lors pourquoi l’un des tout premiers gestes de nombreux
dirigeants africains a été, immédiatement après l’accession à l’indépendance de
leur pays, de proclamer leur attachement au principe de l’ uti possidetis
(cf. R. Yakemtchouk, L’Afrique en droit international , LGDJ, Paris, 1971, p. 86 et
suiv. et, surtout, le livre blanc publié par le ministère des affaires étrangères de
la République algérienne démocratique et populaire, L’Afrique et le principe de
l’intégrité territoriale , Alger, sans indication de date, quarante-cinq pages, dans
lequel sont reproduites les plus significatives de ces déclarations).
56. La charte de l’unité africaine constitue le fondement même de l’extension

du principe du continent africain. Son préambule énonce que les chefs d’Etat et
de gouvernement africains sont
«fermement résolus à sauvegarder et à consolider une indépendance et une
souveraineté durement conquises, ainsi que l’intégrité territoriale de nos
Etats, et à combattre le néocolonialisme sous toutes ses formes»;76 DIFFÉREND FRONTALIER [86-87]

est-il besoin de préciser que l’on ne «sauvegarde» et ne «consolide» que ce qui
existe déjà? Ce souci fondamental est confirmé dans l’article II consacré aux
«objectifs» de l’organisation, au nombre desquels figure en bonne place celui de:
«1. ... c) défendre leur souveraineté [celle des Etats africains et malgache], leur
intégrité territoriale et leur indépendance»; cet objectif constitue aussi un principe
puisqu’il est repris au paragraphe 3 de l’article III consacré aux «Principes» que
l’article VI fait à tous les Etats membres un devoir de «respecter scrupuleuse-

ment». De ce fait, le respect du statu quo territorial est, pour chaque Etat membre
de l’Organisation, à la fois un droit et une obligation.
57. On a contesté, parfois, que ces principes puissent s’analyser en une consé-
cration de l’intangibilité des frontières et des limites coloniales, qui n’est pas
mentionnée expressément dans la charte du 25 mai 1964. Le doute n’est de toute
manière plus possible depuis l’adoption par la première session de la conférence
des chefs d’Etat et de gouvernement, réunie au Caire du 17 au 21 juillet 1964,
de la résolution 16 (I) qui:

«1. Réaffirme solennellement le respect total par tous les Etats membres
de l’OUA des principes énoncés au paragraphe 3 de l’article III de la charte
de ladite Organisation;
2. Déclare solennellement que tous les Etats membres s’engagent à respec-
ter les frontières existant au moment où ils ont accédé à l’indépendance.»
(Annexe II-81 bis.)
Ce n’est qu’une confirmation, mais elle revêt la force d’une interprétation
authentique puisque aux termes de l’article XXVII:

«Toute décision relative à l’interprétation de la présente charte devra être
acquise à la majorité des deux tiers des membres de la conférence des chefs
d’Etat et de gouvernement de l’Organisation.»

Et cette interprétation revêt d’autant plus de poids qu’elle a été acquise par une
majorité dont deux membres seulement se sont désolidarisés (dont l’un a dû
mettre fin à sa participation à l’Organisation du fait de son incapacité à admettre
la validité de ces conclusions).
58. Comme l’ont relevé les meilleurs esprits africains, ce choix collectif et réflé-
chi d’un principe, dont le «respect est la condition de l’existence de l’ensemble
du système», est devenu une «composante du principe national» en Afrique
(J.-M. Bipoun-Woum, Le droit international africain — Problèmes généraux , LGDJ,
Paris, 1970, p. 127-128), constitue dorénavant la base même de l’action diploma-
tique de l’OUA (B. Boutros-Ghali, Les conflits de frontières en Afrique , Editions
techniques et économiques, Paris, 1973, p. 79) et «la trame sur laquelle se sont
tissées les relations interafricaines» (M. Bedjaoui, exposé oral du 29 juillet 1975,
C.I.J. Mémoires, Sahara occidental , vol. V, p. 316). Et, comme le faisait remarquer

le professeur Jean Salmon dans l’exposé oral qu’il a présenté devant la Cour au
nom du Gouvernement mauritanien dans l’affaire du Sahara occidental , il ne
saurait être question de remettre en question «le sacro-saint principe de l’intangi-
bilité des frontières, en particulier en Afrique», «qui est une base solide et fonda-
mentale de l’Organisation de l’unité africaine» ( ibid., vol. IV, p. 335).
59. L’adhésion de l’Afrique au principe de l’intangibilité des frontières héritées
de la colonisation ne date du reste pas des années 1963 et 1964, malgré la consé-
cration solennelle dont il a fait alors l’objet. Il a des racines historiques anciennes
ainsi que l’attestent, par exemple, le respect des limites administratives ottomanes
lors de la colonisation de l’Afrique du nord au XIX esiècle et que confirme encore
l’article premier de la convention franco-marocaine du 18 mars 1945 (voir Charles
Rousseau, Droit international public , t. III, Les compétences , Sirey, Paris, 1977,[87-89] MÉMOIRE DU BURKINA FASO 77

p. 237) ou le respect de l’assise territoriale des anciennes colonies allemandes
lorsqu’elles sont devenues des mandats de la Société des Nations.
60. Antérieur à la grande vague de décolonisation des années soixante, le prin-
cipe de l’ uti possidetis africain a constamment était mis en Œuvre depuis lors dans
les traités de délimitation frontalière conclus entre les Etats du continent et, tout
particulièrement, dans les règlements frontaliers intervenus entre le Burkina Faso
et ses voisins (cf. les accords conclus avec le Niger le 23 juin 1964, annexe II-80;
ou le rapport final de la commission mixte Haute-Volta-Ghana en date du 2 février
1970). Au surplus, et bien que ce point fasse l’objet de développements séparés
ci-après (chap. V, par. 4 et suiv.), on peut ajouter que son application au présent
différend s’impose avec une force particulière du fait que le Mali lui-même s’en
est, naguère, fait l’un des champions les plus convaincus, en a fait application à
plusieurs reprises, et qu’il est consacré très nettement par le compromis du

16 septembre 1983.
61. Du reste, la valeur juridiquement obligatoire du principe de l’intangibilité
des frontières coloniales sur le continent africain a été reconnue par une jurispru-
dence récente et particulièrement autorisée.
62. D’une part, la Cour internationale de Justice a constaté, dans son arrêt du
24 février 1982 relatif à l’affaire du Plateau continental (Tunisie/Jamahiriya
arabe libyenne) :
«La frontière a donc survécu à toutes les vicissitudes des deux guerres
mondiales et elle illustre bien l’application du principe proclamé dans la réso-
lution du Caire adoptée en 1964 par l’Organisation de l’unité africaine, aux
termes de laquelle «tous les Etats membres s’engagent à respecter les fron-
tières existantes en accédant à l’indépendance nationale». La même règle de

continuité ipso jure des traités de frontière et des traités territoriaux est
reprise dans la convention de Vienne sur la succession d’Etats en matière de
traités.» ( C.I.J. Recueil , p. 65-66.)
Cette solution a été approuvée et expliquée par le juge Ago ( ibid., p. 97-98) et
par le juge ad hoc Jiménez de Aréchaga dans leurs opinions individuelles jointes
à l’arrêt. Ainsi, ce dernier a-t-il invoqué à titre de «motifs de droit obligeant à
respecter la délimitation latérale d’origine historique», le fait que:

«La plupart des Etats africains, y compris les Parties à l’instance, ont
accepté le statu quo pour les frontières coloniales existant à la date de l’in-
dépendance au terme de la résolution adoptée par les Etats africains au Caire
en 1964.» ( Ibid., p. 131.)
(Sur cette affaire, voir la consultation du président Jiménez de Aréchaga jointe,
par. 18-21.)
63. D’autre part, le Tribunal arbitral pour la Délimitation de la frontière mari-

time Guinée/Guinée-Bissau , présidé par le juge Lachs, a fait valoir, dans sa
sentence du 14 février 1985, que la convention de 1886, définissant la frontière
terrestre entre les deux territoires:
«est restée en vigueur entre les deux pays signataires, la France et le Portu-
gal, jusqu’à la fin de la période coloniale et elle s’est imposée aux Etats
successeurs en vertu du principe uti possidetis . Ce principe, rappelé dans le
préambule du compromis d’arbitrage, a été solennellement proclamé au Caire
le 21 juillet 1964 lorsque les chefs d’Etat et de gouvernement de l’Organisa-
tion de l’unité africaine ont déclaré que tous les Etats membres s’engageaient
«à respecter les frontières existant au moment où ils ont accédé à l’indépen-
dance». Il est conforme non seulement à l’article III, paragraphe 3, de la

charte de l’OUA du 25 mai 1963 traitant du principe du «respect de la souve-78 DIFFÉREND FRONTALIER [89-91]

raineté et de l’intégrité territoriale de chaque Etat et de son droit à une exis-
tence indépendante», mais aussi à la convention de Vienne du 23 août 1978
sur la succession d’Etats en matière de traités.» ( RGDIP, 1985, p. 503.)

64. De l’avis du Gouvernement du Faso, il ne peut donc subsister aucun doute
sur le caractère obligatoire du principe de l’intangibilité des frontières léguées par
la colonisation, qui s’impose aux Parties en tant que principe fondamental à la fois
du droit international général, et du droit international africain, et, comme il le
montrera, en tant que règle spéciale acceptée par les Parties (voir infra, chap. V,
par. 4-9).

P AR.2. C ONSÉQUENCES DU PRINCIPE DE L ’INTANGIBILITÉ DES FRONTIÈRES
HÉRITÉES DE LA COLONISATION

65. L’énoncé même du «principe de l’intangibilité des frontières héritées de
la colonisation suffit à mettre en évidence la nature exclusive des titres suscep-
tibles d’être invoqués par les Parties: il ne peut s’agir que des titres coloniaux ,
de ceux qui ont été acquis ou fixés par la puissance coloniale et sont, de ce fait,
passés à l’Etat successeur, à l’exclusion de tout autre. Cette règle, qui ne souffre
ni contestation ni atténuations, est la conséquence logique du principe de l’ uti

possidetis et doit recevoir une application ferme, sauf à vider le principe de toute
substance. Elle a une double conséquence: d’une part, la valeur probante de ces
titres, leur consistance, doit être appréciée en fonction du droit prévalant à
l’époque de la colonisation; d’autre part, la «date critique», celle qui doit être
prise en considération aux fins de cette appréciation, est celle à laquelle la colo-
nisation a pris fin, ou, comme l’exprime le président Jiménez de Aréchaga dans la
consultation jointe, la colonisation «à son heure finale» (par. 28-29).
66. En d’autres termes, le principe de l’intangibilité des frontières héritées de
la colonisation ne constitue pas seulement une directive générale dont le respect
s’impose aux Parties et qui doit inspirer la Chambre dans la solution qu’elle
donnera au différend; il a également de très importantes et très précises consé-
quences en ce qui concerne la consistance des titres territoriaux et la date à
laquelle ils doivent s’être cristallisés.

A. La consistance des titres territoriaux
67. Dès lors que, comme dans tout conflit de délimitation, la décision à inter-
venir est «déclarative et non constitutive de droits» (Paul de La Pradelle, La fron-

tière. Etude de droit international , Les éditions internationales, Paris, 1928,
p. 143; voir supra, par. 24-25), la Chambre doit apprécier la valeur des titres
invoqués par les Parties non en fonction des règles juridiques applicables à la
délimitation des frontières, telles qu’elles sont actuellement en vigueur, mais
conformément au droit applicable à la «date critique», celle de l’accession des
Etats en litige à l’indépendance (voir infra). Il y a là un problème de droit inter-
temporel devenu classique dans les litiges territoriaux — qu’il s’agisse des
conflits de délimitation ou des conflits d’attribution territoriale. Ainsi, dans l’af-
faire de l’ Ile de Palmas , l’arbitre Max Huber précisait-il:

«qu’un acte juridique doit être apprécié à la lumière du droit de l’époque et
non à celle du droit en vigueur au moment où s’élève ou doit être réglé un
différend relatif à cet acte. Par suite, l’effet de la découverte par l’Espagne
doit être déterminé par les règles du droit international en vigueur dans la
première moitié du XVI e siècle.» (Sentence arbitrale du 4 avril 1928, RGDIP,
1935, p. 172.)[91-92] MÉMOIRE DU BURKINA FASO 79

De même, invitée à déterminer si le Sahara occidental était «au moment de la
colonisation par l’Espagne un territoire sans maître» par la résolution 3292
(XXIX) de l’assemblée générale, la Cour internationale de Justice a considéré que
ces termes devaient: «être interprétés eu égard au droit en vigueur à l’époque»
(C.I.J. Recueil 1975 , p. 38-39).
68. Appliquée au présent litige, cette règle signifie que la validité du tracé de
la frontière invoqué par le Burkina Faso d’une part, par le Mali d’autre part, doit

être appréciée en fonction du droit colonial français (et non du droit international
public).
69. Telle est du reste l’une des singularités (d’ailleurs relative) de l’affaire en
examen: opposant deux Etats souverains, sa solution exige l’implication de règles
juridiques relevant de l’ordre interne d’un Etat tiers, dans un cadre historique fort
heureusement révolu, celui du colonialisme triomphant. Il convient, sans aucun
doute, de tenir pleinement compte de cette particularité. Comme cela a été souli-
gné plus haut (par. 40-41), les conditions et les circonstances dans lesquelles les
titres territoriaux des Etats se forment et sont mis en Œuvre revêtent, dans tout
conflit frontalier, une importance considérable.
70. Or, dans le cas présent, les lignes contestées ont changé radicalement de
nature au moment de la décolonisation: de limites administratives, internes à
l’empire colonial français, elles sont devenues frontières internationales. Leur
fonction s’en est trouvé modifiée: tracées au sein de l’AOF, «pour des raisons
de bonne administration» (Claude Bluman, avant-propos, dans SFDI, colloque de
Poitiers, La frontière , Pedone, 1980, p. 5), elles deviennent limites d’Etats, cadre

et limites dans lesquels ceux-ci peuvent exercer leurs compétences territoriales, ce
à quoi elles n’étaient, à l’origine, nullement destinées.
71. Ces considérations, qui valent aussi pour les frontières des Etats latino-
américains issus du démembrement de l’empire colonial espagnol (mais non pour
le Brésil), n’ont, évidemment, aucune incidence en ce qui concerne le tracé même
des limites; elles revêtent, en revanche, une importance particulière pour ce qui
est des modes de délimitation qui ont abouti à ce tracé. Dans un tel contexte en
effet, les titres sur lesquels peuvent se fonder les Parties (et le juge) revêtent,
par la force des choses, des formes moins solennelles, moins rigoureuses aussi,
que les traités de frontière familiers aux internationalistes — et exclus par hypo-
thèse. Ils peuvent être constitués par des actes très divers et, comme l’écrit le
professeur Ian Br ownlie, «the evidence of the location of such boundaries must
be sought in French colonial legislation, official maps and mere administrative
practive» ( African Boundaries — A Legal and Diplomatic Encyclopedia , Hurst,
Londres, 1979, p. 16; voir également la consultation du président E. Jiménez de
Aréchaga, par. 42-47).
72. Cela ne signifie pas que tout formalisme soit banni et que tous les actes

juridiques, tous les faits d’administration émanant des autorités coloniales fran-
çaises doivent être placés sur le même plan. Dans toute la mesure où des textes
ont été adoptés, lois, décrets, arrêtés (généraux ou locaux), voire conventions entre
chefs de circonscription, le droit, constitutionnel ou colonial, français, établit entre
eux une hiérarchie rigide, qui doit être strictement respectée (voir infra, chap. IV,
par. 12 et suiv.). Mais, bien souvent, des textes formels n’existent pas; le besoin
n’en a pas été ressenti, pour la raison simple que les limites des circonscriptions
étaient connues des administrateurs et que, en cas de difficultés, il leur était
toujours possible de demander des instructions à leur supérieur hiérarchique qui,
en définitive, était toujours le même, directement ou indirectement: lieutenant-
gouverneur de la colonie pour les commandants de cercle d’une même colonie,
gouverneur général de l’AOF si ceux-ci appartenaient à des territoires différents.
73. En aucune manière, cela ne revient à dire que les limites des diverses80 DIFFÉREND FRONTALIER [92-94]

circonscriptions administratives étaient inconnues, ou imprécises, ou incertaines.
Elles pouvaient changer — et étaient, en effet, fréquemment modifiées (voir infra,
chap. IV, par. 16 et suiv.) et c’est du reste à l’occasion de ces modifications
qu’elles étaient, parfois, énoncées dans un texte écrit. Mais, à un moment donné,
elles étaient connues avec une précision tout à fait acceptable, à la différence de
ce qui avait pu se produire dans certaines régions d’Amérique latine qui n’avaient
jamais été administrées, ni même réellement explorées avant la décolonisation,

très antérieure à celle du continent africain.
74. Cela résulte, par exemple, des termes mêmes d’une lettre adressée par le
gouverneur général de l’AOF au lieutenant général du Niger le 19 février 1935, et
qui a, dans la présente affaire, une très grande importance; il y écrivait:
«La limite entre votre colonie et celle du Soudan n’a actuellement qu’une
valeur de fait résultant de textes ne comportant pas la description géogra-
phique de cette limite.» (Annexe II-36.)

Il apparaît ainsi: i) que, en 1935, la limite en cause n’avait jamais été décrite
avec précision dans un texte écrit, mais ii) que la «valeur de fait» de cette limite
n’était nullement contestée, ou, en d’autres termes, que la limite existait bel et
bien, en l’absence même de textes formels et que les administrateurs intéressés
en avaient une claire conscience. Cette conscience apparaissait du reste nettement
lorsque surgissaient des difficultés du fait, précisément, du franchissement de ces
limites: dans de telles hypothèses, les réactions des chefs de circonscription
concernés témoignaient nettement qu’il y avait une limite et qu’elle devait être

respectée, soit que les nomades ou transhumants fussent refoulés dans leur cercle
d’origine, soit que des arrangements fussent négociés entre les diverses autorités
administratives compétentes (voir supra, chap. II, section 1, par. 2, A).
75. Dans ces conditions, les cartes établies par les autorités coloniales et, en
particulier, après 1922, par le service géographique du gouvernement général de
l’AOF prennent évidemment une importance toute particulière. En l’absence de
textes, elles constituent les documents les plus officiels dont les divers adminis-
trateurs coloniaux peuvent disposer pour connaître l’étendue et les contours des
circonscriptions dont ils ont la charge (sur ce point, voir plus précisément infra,
chap. II, section 2, par. 1).
76. De même, les actes des différentes administrations territoriales peuvent
avoir une très grande importance dans toute la mesure où ils témoignent de la
conviction des chefs de circonscription quant à l’étendue territoriale de leur
compétence. Toutefois, il n’en va ainsi que dans la mesure où cette conviction
n’est pas erronée, c’est-à-dire, si elle n’est pas condamnée par une autorité supé-
rieure ou contraire à un texte clair ou à une carte faisant foi. En effet, la règle

rappelée par l’arbitre Charles Evans Hughes à propos du tracé de la frontière entre
le Guatemala et le Honduras est en tous points transposable en l’espèce:
«The only possession of either colonial entity before independence was
such as could be ascribed to it by virtue of the administrative authority it
enjoyed.» (Sentence arbitrale du 23 janvier 1933, RSA, II, p. 1324; voir aussi
supra, par. 36.)

B. La «date critique»

77. Le raisonnement suivi au sujet de la consistance des titres dont les Parties
peuvent se prévaloir vaut également en ce qui concerne la date à laquelle ces titres
doivent avoir existé. En termes procéduraux, cela revient à poser le problème de
la «date critique».[94-95] MÉMOIRE DU BURKINA FASO 81

78. Ce concept revêt une importance particulière dans les litiges territoriaux
(qu’il s’agisse des conflits de délimitation ou des conflits d’attribution) et a
toujours joué un rôle de premier plan dans leur règlement. L’expression «date
critique» semble cependant n’avoir été utilisée pour la première fois que par l’ar-
bitre Max Huber dans la sentence du 23 janvier 1928 dans l’affaire de l’ Ile de
Palmas (RGDIP, 1935, p. 164; voir également p. 197) avant d’être reprise par la
Cour permanente de Justice internationale dans l’arrêt rendu dans l’affaire du
o
Groënland oriental (série A/B n 53, p. 45); mais c’est dans l’affaire des
Minquiers et Ecréhous que la détermination de la date critique a été vérita-
blement au centre des discussions entre les Parties (voir Sir Gerald Fitzmaurice,
«The Law and Procedure of the International Court of Justice 1951-4: Points of
Substantive Law. Part II», BYBIL, 1955-1956, p. 20-96, surtout p. 20-44, et
D. H. N. Johnson, «The Minquiers and Ecrehos Case», ICLQ, 1954, p. 189-216).
A cette occasion, le conseil du Gouvernement britannique, Sir Gerald Fitzmaurice,
a défini la date critique comme

«the date by reference to which . . . the merits of the parties’claim should be
adjudged. It is, in fact, the date on which the situation is deemed to have
become crystallised or, as it were, in modern laguage, frozen. The acts of
the parties after that date cannot alter the legal position, so as to either
improve or prejudice the claim of either party» ( C.I.J. Mémoires , vol. II,
p. 61).
«It means that, whatever was the position at the date determined to be the
critical date, such is still the position now. Whatever were the rights of the
parties then, those are still the rights of the parties now. If one of them then
had sovereignty, it has it now, or is deemed to have it» ( ibid., p. 64.)

(Dans le même sens: D. H. N. Johnson, «Acquisitive Prescription in Internatio-
nal Law», BYBIL, 1950, p. 342; L. F. E. Goldie, «The Critical Date», ICLQ,
1963, p. 1251-1284; ou L. I. Sanchez Rodriguez, «El Problema de la fecha critica
en los litigos relativos a la atribucion de la soberania territorial del Estado»,
Anuario de derecho internacional , 1977-1978, p. 53-88.)
79. Dans l’affaire présente, la détermination de la date critique pose assurément
des problèmes infiniment moins compliqués que lors du litige franco-britannique
de 1953. Dès lors, en effet, que le principe fondamental qui, dans une affaire
donnée, doit recevoir application est celui de l’intangibilité des frontières colo-

niales, la fixation de la date critique se trouve grandement facilitée.
80. Sur le continent latino-américain, le problème est résolu avec une grande
rigidité puisque le principe a été posé que les frontières des Etats issus du démem-
brement des possessions espagnoles sont constituées par les limites administra-
tives qui existaient en 1810 pour l’Amérique du sud ( uti possidetis de 1810) et
en 1821 pour l’Amérique centrale ( uti possidetis de 1821). Saisis d’un litige de
délimitation, les juges ou l’arbitre doivent donc, selon le cas, apprécier la situa-
tion existant à l’une ou l’autre de ces dates:

«En vertu du principe de l’ uti possidetis de 1810 ... il n’y a ni cédant, ni
concessionnaire; chacun des Etats est réputé avoir eu depuis 1810 la souve-
raineté des territoires que l’arbitre espagnol lui a reconnu.» (Colombie/Vene-
zuela, sentence du conseil fédéral suisse, 24 mars 1922, RSA, I, p. 279.)
«The question, then, is one of the administrative control held prior to inde-
pendance pursuant to the will of the Spanish Crown. The time for the appli-
cation of this test is agreed upon by the Parties. It is the year 1821 when
independence was declared. We are to seek the evidence of administrative
control at that time.» (Sentence rendue le 23 janvier 1933 par le tribunal82 DIFFÉREND FRONTALIER [95-97]

arbitral présidé par Charles Evans Hughes dans l’affaire de la Frontière
Guatemala/Honduras , RSA, II, p. 1324.)

81. L’Afrique a retenu une solution plus nuancée, mieux adaptée aux circons-
tances de la libération du continent, qui s’est étalée sur une longue période (et
n’est d’ailleurs pas complètement achevée): par la résolution 16 (I) de juillet 1964
de la conférence des chefs d’Etat et de gouvernement de l’OUA, les Etats
membres «s’engagent à respecter les frontières existant au moment où ils ont
accédé à l’indépendance», ce qui traduit la pratique constamment suivie sur le
continent.
82. Cette règle pourrait poser quelques problèmes d’interprétation dans l’hy-
pothèse d’un différend frontalier entre Etats ayant accédé à l’indépendance à des
dates très différentes. Mais tel n’est pas le cas en la présente occurence puisque le
Mali a acquis sa souveraineté le 20 juin 1960 et le Burkina Faso le 5 août de la

même année. Cette différence de quelques semaines n’est pas susceptible, en l’es-
pèce, d’avoir un effet quelconque sur le règlement du litige.
83. Il convient donc de considérer que c’est le milieu de l’année 1960 qui
constitue la date (ou la période) critique. C’est à cette date que les deux Etats ont
reçu «en héritage» leurs frontières. Sauf accord entre eux, elles ne peuvent avoir
été modifiées depuis lors ni par la force — ce qui serait du reste contraire à la
règle impérative posée par l’article 2, paragraphe 4, de la charte de l’unité afri-
caine —, ni par prescription, fût-ce par «un exercice pacifique et continu de l’au-
torité étatique». Telles étaient alors les frontières, telles elles sont aujourd’hui.
84. Cela ne résout évidemment pas tous les problèmes, une fois la date critique
déterminée, d’autres surgissent, en amont et en aval.
85. En se retirant, l’ancienne puissance coloniale n’a pas adopté un acte formel
dressant l’«état des lieux» et indiquant clairement et de façon détaillée les limites
respectives des territoires libérés. Pour déterminer le tracé de la frontière au
moment de la décolonisation, force est donc de se référer aux documents établis
durant la période antérieure. Mais il n’en résulte pas que l’on puisse remonter

jusqu’à la nuit des temps; ce qui importe, ce sont les limites administratives entre
la Haute-Volta et le Soudan français (intégré dans la fédération du Mali depuis le
17 janvier 1959) au moment de la décolonisation ou, comme l’écrit le président
Jiménez de Aréchaga, du «régime colonial à son heure finale» (consultation
jointe, par. 28):

«Sans quoi [ainsi que l’exposait le président M. Bedjaoui devant la Cour
à l’occasion de l’avis consultatif relatif au Sahara occidental ], la fonction
même du droit intemporel serait absurde. Ce droit n’a en aucune manière
pour objet de redonner vie juridique à un titre encore antérieur au titre
aujourd’hui périmé ou en voie de péremption. Sinon l’on ferait jouer au droit
intertemporel un rôle qui lui permettrait d’accepter un titre à une reconstitu-
tion impossible de nombre d’empires et d’ensembles qui, dans l’espace et le
temps, ont été enregistrés par l’histoire» ( C.I.J. Mémoires , vol. V, p. 309).

86. Cela signifie, dans le cas présent, que la frontière entre les deux Etats a le
même tracé que les limites entre les deux territoires résultant de la loi française
du 4 septembre 1947 qui, dans la zone revendiquée par le Mali au moins, consti-
tue le dernier instrument colonial pertinent, étant précisé toutefois que l’article 2
de cette loi rétablissait la situation territoriale existant en 1932 (annexe II-46).
En d’autres termes, l’ uti possidetis de 1960 — date critique — renvoie à celui de
1947 qui, lui-même, oblige à remonter à 1932. Mais il n’en va ainsi que, parce
que, du fait des circonstances particulières de la cause, qui sont exposées de
manière plus détaillée dans la section 1 du chapitre suivant, l’ uti possidetis de[97-99] MÉMOIRE DU BURKINA FASO 83

1960 est, en fait, défini par rapport à la situation prévalant en 1932 en raison de
la décision sans équivoque prise en 1947 par la puissance coloniale.
87. La pertinence des faits postérieurs à 1960, ceux qui sont survenus «en
aval», doit être examinée à la lumière des fonctions du concept de date critique
lui-même. Comme l’a exposé Sir Gerald Fitzmaurice à l’occasion de l’affaire des
Minquiers et Ecréhous ,

«the whole point, the whole raison d’être , of the critical date rule is . . . that
time is deemed to stop at that date. Nothing that happens afterwards can
operate to change the situation that then existed. Whatever that situation was,
it is deemed in law still to exist; and the rights of the Parties are governed
by it» ( C.I.J. Mémoires , vol. II, p. 64).
«In this way, the factual position between the Parties becomes “frozen”
or “crystallised” as of that date — rather like the finances of a business are

frozen into the balance-sheet as of the accounting date» (L. F. E. Goldie,
«The Critical Date», ICLQ, 1963, p. 1254).
«Un tel gel permet d’éviter la politique du fait accompli» (D. Bardonnet, «Les
frontières terrestres et la relativité de leur tracé», RCADI, 1976, V, n o 153, p. 66).
Il s’agit d’empêcher les Parties d’agir non sur le fondement de leurs convictions
sincères quant aux titres dont elles disposent, mais dans la seule perspective du
règlement à intervenir, de tenter de modifier le statu quo de manière artificielle
par des «paper claims» , actes «posés non pas comme la manifestation sincère
d’un titre existant, mais pour le créer et dans le but d’améliorer la position juri-
dique» de l’Etat qui en est l’auteur ( C.I.J. Mémoires 1955 , Antarctique, requêtes

introductives d’instance du Royaume-Uni, p. 32 et 70).
88. Il est tout à fait clair que ces objectifs ne seraient pas atteints si les actes
accomplis par les Parties après la date critique pouvaient créer un titre territorial
nouveau ou détruire, ou atténuer la valeur d’un titre ancien. Dans ce cas, la règle,
bien établie, de la date critique, serait dépourvue de toute portée.
89. Il reste cependant que, dans l’affaire des Minquiers et Ecréhous , la Cour
internationale de Justice tout en fixant avec précision la date à laquelle le diffé-
rend était né, a considéré que:
«A raison des circonstances spéciales de la présente affaire, des actes
postérieurs doivent aussi être pris en considération par la Cour, en exceptant

les mesures qui auraient été prises en vue d’améliorer la position en droit de
la Partie intéressée. Sous bien des rapports, l’activité à l’égard de ces groupes
s’est développée graduellement, longtemps avant la naissance du différend
sur la souveraineté, et elle s’est poursuivie depuis, sans interruption et d’une
manière semblable. Dans ces circonstances, il serait injustifié d’écarter tous
les faits qui, au cours de ce développement continu, se sont produits après
1886 et 1888 respectivement.» ( C.I.J. Recueil 1953 , p. 59-60.)
Analysant ces développements, Sir Gerald Fitzmaurice en tire les deux prin-
cipes suivants:

«It is clear that the concept of the critical date entails as a necessary conse-
quence, in logic and law, that the acts of the Parties after that date cannot
create a new legal situation so as to affect the issue — for this would, in
practice, merely be to move the critical date on to a later period. But although
these acts cannot create a new legal situation, they may well be evidence in
retrospect of what the legal situation was at the critical date, and hence of
what are the parties’ legal rights now.» («The Law Procedure of the Inter-
national Court of Justice, 1951-4», BYBIL, 1955-1956, p. 23; les mots souli-
gnés sont en italique dans le texte; voir aussi p. 41 et suiv.).84 DIFFÉREND FRONTALIER [99-100]

Ces vues ont été confirmées par la Cour elle-même dans son avis consultatif du
16 octobre 1975, dans l’affaire du Sahara occidental :

«La Cour est … seulement priée de donner un avis sur le statut juridique
et les liens juridiques du Sahara occidental tels qu’ils existaient dans la
période commençant en 1884, mais il n’en résulte pas que les données
concernant ce statut ou ces liens à d’autres moments soient entièrement
dépourvus de pertinence aux fins de l’avis consultatif. Cela signifie néan-
moins que ces données ne présentent d’intérêt que dans la mesure où elles
contribuent à préciser quels étaient le statut juridique et les liens juridiques
du Sahara occidental pendant cette période.» ( C.I.J. Recueil 1975 , p. 38.)
90. Transposées à la présente espèce, ces règles peuvent être énoncées ainsi:

iii) en aucune manière, le comportement des Parties depuis 1960 ne peut avoir
créé un titre territorial en faveur de l’une d’elles ou modifié les titres exis-
tants; en particulier, les actes d’autorité que le Mali a pu effectuer dans la
zone qu’il revendique et, notamment, l’occupation temporaire de la rive nord
du Béli en 1961 (voir chap. II, par. 55 et suiv.), ne présentent aucune perti-
nence pour le règlement du différend;
iii) ces actes et comportements ne peuvent être appréciés qu’en relation avec des
titres valables et uniquement dans la mesure où ils contribuent à en préciser

la portée; dans le cas présent, leur incidence est particulièrement limitée puis-
qu’il s’agit de déterminer les intentions de la puissance coloniale et que l’at-
titude des Etats souverains qui lui ont succédé sont peu susceptibles d’être
d’un grand secours à cette fin;
iii) en tout état de cause, les actes et comportements des Parties après 1960 sont
dénués de toute pertinence s’ils ont été dictés par le seul souci d’influer sur
l’issue du litige ou s’ils sont fondés sur des considérations — ethniques ou
économiques notamment — auxquelles l’ordre juridique colonial refusait tout
effet (voir chap. II, par. 1-3).
91. Les considérations qui précèdent, et qui ne peuvent être dissociées de celles

développées par le président Jiménez de Aréchaga dans la consultation jointe au
présent mémoire (annexe I), conduisent aux conclusions suivantes:
viii) les principes juridiques applicables à la solution du présent différend dépen-
dent étroitement de la qualification de celui-ci;
viii) sa double nature de conflit de délimitation (par opposition aux conflits d’at-
tribution territoriale) et de conflit hérité de la colonisation conduit à accor-
der une primauté absolue aux titres juridiques sur tout autre élément;
viii) en particulier, les arguments de caractère géographique, ethnique ou écono-

mique n’ont aucune incidence sur la solution du litige;
iiiv) l’intangibilité des frontières héritées de la colonisation constitue le principe
fondamental qui doit servir de fondement à la décision de la Chambre;
iiiv) il en résulte que la valeur des titres invoqués par les Parties doit être appré-
ciée exclusivement à la date de la décolonisation des deux Etats, soit au
milieu de l’année 1960;
iivi) si les limites coloniales étaient connues avec précision, elles ont rarement
fait l’objet d’actes formels de délimitation et celle-ci était connue avec préci-
sion surtout grâce aux cartes établies par la puissance coloniale;
ivii) dans un conflit de ce type, l’effectivité ne saurait valoir titre;
viii) toutefois, les actes et comportements des autorités administratives coloniales
peuvent présenter une très grande importance et témoigner de la conscience
qu’avaient ces autorités de l’existence et du tracé des limites entre les
diverses circonscriptions territoriales;[100-101] MÉMOIRE DU BURKINA FASO 85

iiix) la valeur de ces actes et compor tements doit être appréciée en fonction de
leur consistance, de la qualité de leurs auteurs et de la nature de la zone dans
laquelle ils ont été effectués;
x) les actes et comportements des Parties postérieurs à la décolonisation

doivent être envisagés et évalués exclusivement en relation avec les titres
préexistants; ils n’ont une valeur probante limitée que pour établir les inten-
tions de la puissance coloniale.86 [102-103]

CHAPITRE IV

LES TITRES BURKINABÉS

1. En application des principes rappelés dans le chapitre précédent, les titres
coloniaux sont, lorsqu’ils existent, la source exclusive de délimitations de la fron-
tière. En l’espèce, ces titres existent et doivent donc constituer le fondement de
la délimitation à intervenir étant précisé que, comme l’a noté le professeur Georg
Schwarzenberger, «the more absolute a title becomes, the more apparent becomes
the multiplicity of its roots» («Title to Territory-Response to a Challenge», AJIL,

1957, p. 324).
2. Cela peut être vérifié ici: l’imprécision — relative — des titres écrits ne
saura empêcher qu’il soit procédé à la délimitation de la frontière dans le respect
de l’ uti possidetis de 1960. Outre les quelques titres écrits existants et valides,
celui-ci est en effet attesté par des titres cartographiques nombreux, précis et
concordants. Au surplus ces titres formels dont le Burkina Faso peut à bon droit
se prévaloir sont confortés par la manière dont les diverses administrations colo-
niales concernées ont exercé les compétences territoriales leur appartenant.

Section 1. Les titres écrits

3. Le double caractère du présent différend — à la fois conflit de délimitation
et conflit de succession coloniale — confère une priorité absolue aux titres (par

opposition à la possession). C’est donc dans le droit colonial français qu’il
convient de rechercher d’abord les textes établissant les limites de la Haute-Volta
et du Mali lors de l’accession de ces pays à l’indépendance. Pour cela, il convient
de procéder en deux temps: il est nécessaire de présenter brièvement la dévolu-
tion des compétences en matière de délimitation des circonscriptions territoriales
en droit colonial français avant d’examiner la manière, lacunaire, dont ces compé-
tences ont été exercées en ce qui concerne les limites litigieuses.

PAR .1. L A DÉVOLUTION DES COMPÉTENCES EN MATIÈRE DE DÉLIMITATION
EN DROIT COLONIAL FRANÇAIS

4. Ecrit et formaliste, le droit colonial français avait établi une hiérarchie assez
stricte des compétences en matière de délimitation entre les diverses autorités
politiques et administratives. En pratique cependant, cette hiérarchie n’était pas
respectée rigoureusement.

A. La hiérarchie des compétences en matière de délimitation

5. Ainsi qu’il a été exposé plus haut (chap. I, par. 30-32), dans le système colo-
nial français, une colonie est le regroupement de plusieurs cercles, les colonies
africaines de la France étant elles-mêmes regroupées au sein d’ensembles plus
vastes: l’Afrique occidentale et l’Afrique équatoriale françaises. Les diverses
colonies ayant accédé individuellement à l’indépendance, les frontières des
nouveaux Etats suivent donc le tracé des anciennes limites entre cercles contigus
relevant de colonies distinctes.[103-104] MÉMOIRE DU BURKINA FASO 87

6. Traditionnellement, les décisions relatives à la délimitation des circonscrip-
tions territoriales les plus importantes étaient prises par décrets, en application des
dispositions de l’article 3 de la loi du 24 avril 1833 concernant le régime législa-
tif des colonies:

«Il sera statué par ordonnance royale [ce que l’on a appelé «décrets» par
la suite], les conseils coloniaux ou leurs délégués préalablement entendus:
1) sur l’organisation administrative, le régime municipal excepté…» (An-
nexe II-1.)

7. Ce système est modifié par le décret du 1 eroctobre 1902 réorganisant le
gouvernement général de l’Afrique occidentale qui fait du gouverneur général «le
dépositaire des pouvoirs de la République» dans les colonies qu’il supervise
(art. 2). Aux termes du second alinéa de l’article 5 de ce décret, dont le texte est
repris, à une nuance près non pertinente ici, par l’article 5 du décret du 18 octobre
1904 réorganisant le gouvernement général de l’AOF:

«Le gouverneur général détermine, en conseil de gouvernement et sur le
rapport des lieutenants-gouverneurs intéressés, les circonscriptions adminis-
tratives dans chacun des territoires et colonies de l’Afrique occidentale fran-
çaise.» (Annexe II-9.)

8. Ce transfert de compétences s’inscrit dans le cadre d’une véritable politique
de décentralisation. Dans le rapport au président de la République introduisant au
décret de 1902, le ministre des colonies écrit:

«J’ai pensé que le moment était venu de donner au gouverneur général de
l’Afrique occidentale française des moyens d’actions directs au service d’une
autorité plus étendue.» (Annexe II-6.)
Et dans le rapport concernant le décret de 1904, il indique que:

«Le gouvernement général [devient] ainsi ce qu’il doit être, organe de
haute direction et de contrôle permanent de l’Afrique occidentale fran-
çaise…» (Annexe II-9.)

9. Une circulaire du gouverneur général sur les actes organisant les circons-
criptions et subdivisions administratives, en date du 3 novembre 1912, vient
compléter ces textes. Ce texte précise la portée de l’article 5 précité du décret
organique du 18 octobre 1904:
«Dans la pratique, ce texte a été interprété, d’une façon générale, comme
réservant au gouverneur général le droit de fixer, par arrêtés pris en conseil

de gouvernement (ou en commission permanente), le nombre ou l’étendue
des cercles qui constituent, dans l’intérieur des colonies, l’unité administra-
tive réelle. Mais il a été admis que les lieutenants-gouverneurs conserveraient
la faculté de déterminer, par des actes émanant de leur propre autorité, les
subdivisions territoriales créées dans l’intérieur de ces cercles, en vue d’en
faciliter la surveillance, l’administration et dont la direction est, d’ordinaire,
confiée à des fonctionnaires ou agents subalternes, placés sous le contrôle
immédiat du commandant de cercle, seul qualifié pour correspondre avec le
chef de la colonie, seul responsable devant lui de la situation politique de sa
circonscription. Cette interprétation a, du reste, trouvé son expression offi-
cielle et sa consécration dans certains actes du chef supérieur de la colonie:
deux arrêtés, en date du 14 décembre 1908, portant réorganisation des
circonscriptions administratives de la Guinée et de la Côte d’Ivoire, spécifient
notamment que le lieutenant-gouverneur a qualité pour déterminer, à l’inté-88 DIFFÉREND FRONTALIER [104-106]

rieur des cercles de sa colonie, l’emplacement et l’étendue des postes. Les
mêmes règlements attribuent à ce haut fonctionnaire le droit de fixer, dans
le détail, les lignes de démarcation des cercles; toutefois, les arrêtés pris à cet
effet restent soumis à l’approbation du gouverneur général. Les principes
formulés dans ces textes ont l’avantage, tout en respectant la lettre et l’es-
prit du décret organique, de s’inspirer d’une pensée de décentralisation admi-
nistrative et du désir de laisser, en cette matière, dans la mesure compatible
avec les dispositions de la loi, la plus grande autonomie possible aux gouver-
nements locaux. J’estime qu’il y a tout intérêt à en généraliser l’application,

à étendre les mêmes règles aux colonies du groupe où elles n’ont pas encore
été officiellement énoncées, bien qu’elles puissent y avoir été, en fait,
communément observées. En conséquence, devra être sanctionnée par un
arrêté pris en conseil de gouvernement (ou, s’il y a urgence, en commission
permanente) sous réserve de ratification ultérieure, toute mesure intéressant
la circonscription administrative, l’unité territoriale proprement dite, c’est-
à-dire affectant le cercle, soit dans son existence (créations ou suppressions),
soit dans sa dénomination, soit dans l’emplacement de son chef-lieu. Le
nombre des cercles, l’étendue globale de chacun d’eux, sa dénomination, le
choix de son chef-lieu étant ainsi déterminés, il vous appartient de préciser,

par des arrêtés, dont je me réserve l’approbation, les limites topographiques
exactes et détaillées de chacune de ces circonscriptions. Enfin, de simples
actes locaux peuvent, dans l’intérieur des cercles, fixer, suivant les nécessi-
tés politiques, administratives ou économiques du moment, laissées à votre
entière appréciation, le nombre et l’étendue des subdivisions territoriales
(résidences, postes, secteurs, districts) et l’emplacement de leur centre.»
(Annexe II-13 bis.)

10. Ce système demeurera en vigueur jusqu’à la fin du colonialisme français en
Afrique, sous réserve cependant d’une précision figurant dans l’article 72 de la
constitution française du 27 octobre 1946 qui réserve à la loi l’«organisation poli-
tique et administrative» des territoires formant l’union française 1.
11. Ce texte est intéressant à un double titre. D’une part, il marque une exten-
sion de l’«absolutisme parlementaire» dans la mesure où le législateur se voit
réserver une compétence qui, jusqu’alors, était en fait exercée par l’exécutif: c’est
er
en effet un décret du 1 mars 1919 qui avait créé la Haute-Volta (annexe II-20),
un autre décret, du 5 septembre 1932, qui l’avait supprimée (annexe II-33); ce
sera une loi, du 4 septembre 1947, qui la reconstituera (annexe II-46). D’autre
part, l’article 72 réaffirme clairement la prééminence de la loi sur les actes régle-
mentaires (avec d’ailleurs d’importantes nuances, introduites par l’alinéa 2 de
cette disposition, mais concernant des matières autres que l’organisation adminis-
trative). Mais il s’agit là, à vrai dire, bien davantage du rappel d’un principe
fondamental du droit constitutionnel des III e et IV Républiques françaises que
d’une innovation.
12. Sans doute, aux débuts de la pénétration française en Afrique soutenait-on

que les décrets concernant les colonies avaient force de loi, bien qu’ils fussent
adoptés par l’exécutif. Cette thèse trouvait sa justification dans le sénatus-consulte
du 3 mai 1854, qui avait valeur constitutionnelle et qui était interprété comme

1 Sous réserve également de l'article77 de la constitution française du 4octobre 1958
prévoyant que les Etats de la communauté «s'administrent eux-mêmes», mais aucune déci-
sion prise en application de cette disposition ne semble avoir une incidence quelconque sur
les questions en litige.[106-107] MÉMOIRE DU BURKINA FASO 89

investissant le gouvernement d’une délégation du pouvoir législatif en la matière
(annexe II-2). Mais le sénatus-consulte du 21 mai 1870 a mis fin à cette véritable
exception du droit commun en prévoyant, en son article 43, que les sénatus-
consulte antérieurs qui n’étaient pas abrogés expressément, subsistaient avec la
seule force d’une loi (sur ce point, cf. L. Rolland et P. Lampue, Précis de droit
des pays d’outre-mer , Dalloz, Paris, 1952, p. 171-172). Dès lors, le sénatus-
consulte de 1854 ne pouvait déroger à l’article premier de la loi constitutionnelle

du 22 février 1875 et, après quelques réticences, le Conseil d’Etat français accepta
de contrôler dans tous ses éléments la validité juridique des décrets adoptés en
matière coloniale et, notamment, leur conformité aux lois adoptées par le Parle-
ment (cf. CE, 29 mai 1908, Gouverneur général de l’AOF et ass. , Leb., p. 576,
annexe II-10).
13. Ainsi se trouvait clairement établie la hiérarchie entre loi et décret. Le
doute était en revanche permis en ce qui concerne la place respective du décret —
émanant du gouvernement de la métropole — et de l’arrêté du gouverneur général
de l’AOF, qu’aucun texte exprès ne déterminait; d’autant plus que les décrets
intervenant dans des matières d’intérêt général n’étaient applicables aux colonies
que s’ils étaient promulgués par le gouvernement général. Toutefois, il est clair
que, en tant qu’organe administratif, le gouverneur général dépendait du ministre
chargé des colonies. C’est pourquoi la jurisprudence, tant judiciaire qu’adminis-
trative, a déclaré très nettement que le pouvoir réglementaire du gouverneur
général était subordonné à celui du gouvernement (cf. Cass. civ., 27 avril 1926,
DP, 1927, 1.9, note Rolland, annexe II-23; ou CE, 23 mars 1917, Association

amicale et professionnelle des agents des affaires indigènes du Haut-Sénégal-
Niger, Rec. Leb. , p. 271, annexe II-18).
14. Quant à la hiérarchie entre les actes réglementaires des diverses autorités
territoriales, elle correspond à celle existant entre ces autorités elles-mêmes: de
même que le décret est subordonné à la loi et l’arrêté général au décret, les arrêtés
pris par les lieutenants-gouverneurs doivent respecter les arrêtés généraux, les
décisions des commandants de cercle être conformes à ceux-ci et celles des chefs
de subdivision ne peuvent intervenir que dans les interstices de la réglementation
adoptée par ces derniers.
15. Le droit colonial français était donc fondé sur une hiérarchie des sources
tout à fait classique en droit interne français.

B. La pratique coloniale française en matière
de délimitation
16. Comme l’a relevé le rapport de la sous-commission juridique de la commis-
sion de médiation de l’OUA, «le législateur jouait avec les circonscriptions admi-

nistratives comme avec des dominos» (annexe II-103). Des circonscriptions
voyaient leur qualification administrative modifiée, étaient détachées de certains
territoires pour être rattachées à d’autres — parfois plusieurs fois en quelques
mois. Par exemple, aux termes de l’article premier de l’arrêté du gouverneur
général du 23 décembre 1899, la circonscription de Dori, alors résidence, appar-
tenait au premier territoire militaire (annexe II-5); en vertu de l’arrêté 1241 bis du
14 décembre 1908, Dori, devenu cercle, était rattaché au territoire militaire du
Niger (annexe II-10 bis); et, six mois plus tard, un nouvel arrêté, en date du
21 juin 1909 incorporait le cercle de Dori au territoire civil du Haut-Sénégal-
Niger (annexe II-11).
17. Les motifs de ces changements incessants étaient très divers: écono-
miques, géographiques, financiers, plus rarement ethniques. Mais, pour l’essen-
tiel, ils peuvent se résumer en un seul: le souci d’un contrôle aussi étroit et90 DIFFÉREND FRONTALIER [107-109]

efficace que possible. Comme l’écrivait, en 1917, le gouverneur général de
l’AOF:

«Il faut donner à chacun, ce que chacun peut commander; les comman-
dants de cercle ne doivent pas être à l’étroit, ni avoir des circonscriptions
tellement étendues que la moyenne des fonctionnaires ne peut les diriger
convenablement. Comme les moyens de communication se développent et
transforment du tout au tout une région, il est naturel, il est nécessaire que
le cercle évolue; ce n’est pas une unité cartographique, c’est une unité
sociale qui évolue avec la colonie dont elle fait partie.» (Annexe II-16 bis.)

18. Dans un tel contexte, on s’explique aisément qu’il eût été extrêmement
difficile de procéder à la délimitation des différentes circonscriptions territoriales
en respectant le très grand formalisme qu’eût exigé le respect de la lettre des
textes applicables. Et l’on constate en effet qu’il existe peu de textes fixant
formellement les contours exacts des cercles ou des subdivisions. Parfois, l’ab-
sence de délimitation constitue une véritable lacune tenant à des circonstances
historiques particulières; ainsi, le procès-verbal de l’entente intervenue le 25 mai
1943 entre les commandants des cercles de Dori et d’Ouahigouya relève que:

«La frontière entre Ouahigouya et Dori n’a jamais été fixée du fait qu’au-
cune limite n’existait entre les cantons d’Oudalan et de Liptako (Dori), d’une
part, et d’Aribinda (Ouahigouya) d’autre part qui, tous trois, faisaient partie
du cercle de Dori avant la dislocation de la Haute-Volta.» (Annexe II-41.)

Mais, la plupart du temps, les limites existaient et semblaient tellement
évidentes qu’il ne paraissait pas utile de les préciser dans un texte formel. Ainsi
que l’a noté le rapport de la sous-commission juridique de la commission de
médiation de l’OUA:
«Les dispositions réglementaires qui fixent les limites des cercles sont
souvent introuvables. Tout se passait à l’époque comme si ces limites allaient
de soi.» (Annexe II-103; voir supra, chap. III, par. 73-74.)

19. Il n’en allait différemment que dans deux catégories de circonstances: les
limites entre circonscriptions territoriales étaient précisées de manière formelle
soit à l’occasion de litiges entre les habitants de villages voisins ou entre ceux-ci
et les populations migrantes, soit à l’occasion ou à la suite de rattachements ou de
démembrements administratifs, encore, dans ce second cas, était-ce plutôt l’ex-
ception que la règle.
20. Dans l’une et l’autre hypothèse, il était rarement recouru à la procédure
théorique fixée par les décrets du 1 eroctobre 1902 et du 18 octobre 1904 et par
la circulaire du 3 novembre 1912 (voir supra, par. 7-8). La grande majorité des

textes formels de délimitation sont constitués par des «conventions» ou des
«ententes» entre les chefs de circonscriptions (cf., parmi de nombreux exemples,
l’accord du 27 juillet 1913 entre le résident de Djibo et M. Derneville concernant
les cantons de Yoro et de Baraboulé, annexe II-15; la convention du 5 mars 1928
entre le délégué du gouverneur du Soudan français dans la région de Tombouc-
tou et les administrateurs des cercles de Niamey et de Tillabéry, annexe II-31; ou
celle du 3 avril 1939 entre les gouverneurs du Niger et du Soudan français, annexe
II-39). Parfois, le tracé des limites administratives est évoqué dans des corres-
pondances entre administrateurs ou dans des instructions données à des subor-
donnés par le gouverneur général de l’AOF ou par des lieutenants-gouverneurs.
Plus rarement encore, les limites font l’objet d’arrêtés.
21. Néanmoins, ces deux dernières catégories de textes existent en partie en
ce qui concerne la zone revendiquée par le Mali.[109-110] MÉMOIRE DU BURKINA FASO 91

P AR.2. L A DÉLIMITATION COLONIALE DANS LA ZONE REVENDIQUÉE

PAR LE M ALI

22. Compte tenu de ce qui précède, il est presque «miraculeux» qu’existent
des textes écrits, délimitant, de manière, il est vrai, assez générale, les limites
entre la Haute-Volta et le Soudan français et concernant la zone revendiquée par
le Mali. Nonobstant l’existence d’un arrêté partiellement contraire en date du
27 novembre 1935, ces textes constituent des titres valables du fait de la rédaction
de la loi du 4 septembre 1947 reconstituant la Haute-Volta dans ses limites anté-
rieures à 1932.

A. Les textes définissant la limite entre la Haute-Volta et le Soudan français
dans la zone revendiquée par le Mali

23. Deux textes, de portée inégale, permettent de préciser le tracé des limites
entre la Haulte-Volta et le Soudan français dans la zone revendiquée par le Mali:
d’une part, l’arrêté général en date du 31 août 1927 et son erratum du 5 octobre
1927, d’autre part, l’échange de lettres intervenu en 1935 entre le gouver-
neur général de l’AOF et les lieutenants-gouverneurs du Niger et de la Haute-
Volta.
24. L’arrêté du gouverneur général en date du 31 août 1927 (annexe II-28)
concerne les limites de la colonie de la Haute-Volta, non pas avec le Soudan, mais
avec le Niger. Il n’en a pas moins une importance certaine dans la présente affaire
dans la mesure où, lu à la lumière de son erratum du 5 octobre, il fixe nettement

l’emplacement du point triple entre les colonies du Niger, de la Haute-Volta
et du Soudan français aux «hauteurs du N’Gouma», ainsi que cela a été constaté
par la sous-commission juridique de la commission de médiation de l’OUA (an-
nexe II-109) et est démontré de manière plus précise infra (chap. VI, par. 44-49).
25. Cet arrêté, pris par le gouverneur général de l’AOF en conseil de gouver-
nement et sur la proposition du lieutenant-gouverneur du Niger, est en tous points
conforme aux exigences de forme de l’article 5 du décret du 18 octobre 1904
(annexe II-9, voir supra, par. 7): sous réserve qu’il soit demeuré en vigueur
jusqu’aux indépendances (tel est le cas, voir infra, par. 34), il constitue sans aucun
doute un titre valable.
26. Il n’est pas douteux que la lettre 191CM2 adressée le 19 février 1935 par

le gouverneur général de l’AOF aux lieutenants-gouverneurs du Niger et du
Soudan (annexe II-36) n’a pas la «perfection formelle» de l’arrêté de 1935. Elle
n’en présente pas moins une réelle valeur probante.
27. En premier lieu son texte — qui fait l’objet d’une étude plus détaillée dans
le chapitre VI du présent mémoire (par. 32-34) — est raisonnablement précis et
mentionne un grand nombre de points géographiques (hauteurs — dont le mont
N’Gouma — et mares) et astronomiques. En second lieu et surtout, il ressort clai-
rement que l’intention du gouverneur général est de décrire les limites existantes,
non d’en fixer de nouvelles: il s’agit de «fixer par un texte la limite dont il
s’agit» qui, à l’époque, n’a qu’une «valeur de fait» (voir supra, chap. III,
par. 73). C’est du reste bien ainsi que l’a comprise le lieutenant-gouverneur du
o
Soudan français qui, dans sa réponse n A.1.068 en date du 3 juin 1935, pro-
pose, conformément à la suggestion de l’administrateur du cercle de Mopti,
qu’une modification soit apportée à «la description géographique de la limite»
en ajoutant une précision concernant la mare de Kébanaire (Kétiouaire) (an-
nexe II-37).
28. Malgré les recherches qu’il a entreprises, le Gouvernement burkinabé n’a,
jusqu’à ce jour, pu retrouver ni la carte qui était jointe à la lettre 191CM2 du92 DIFFÉREND FRONTALIER [110-112]

gouverneur général de l’AOF, ni la réponse du lieutenant-gouverneur de la Haute-
Volta, qui, vraisemblablement, auraient permis d’avoir une vue encore plus précise
des choses. Il n’en reste pas moins que la correspondance précitée présente un
grand intérêt: si elle ne fixe pas à proprement parler la limite entre le Niger

(auquel a été rattaché le cercle de Ouahigouya en 1932) et le Soudan français, du
moins elle la détermine ou, plus précisément, elle la reflète, elle la «photogra-
phie» telle qu’elle existe au début de l’année 1935 et elle a d’autant plus de poids
qu’elle émane de l’autorité compétente pour fixer les limites des colonies et a été
examinée et approuvée non seulement par les lieutenants-gouverneurs qui en
étaient destinataires, mais également, ainsi que ceci ressort de la réponse
no A.1.068, par les commandants des cercles concernés, qui, travaillant «sur le
terrain», ont une connaissance plus exacte et plus précise de celui-ci. Dès lors,
seul texte précis dont disposent les Parties et couvrant une large partie de la zone
contestée, la lettre 191CM2, complétée par la réponse n o A.1.068, constitue un
titre écrit témoignant du tracé des limites entre les cercles pertinents et, dans son
rapport, la sous-commission juridique de la commission de médiation de l’OUA
a pu se fonder sur les indications qu’elle contient (annexe II-103, p. 11), avec

d’autant plus de raisons que celles-ci sont confortées par les cartes existant à
l’époque.

B. Les effets de la loi du 4 septembre 1947 reconstituant
la Haute-Volta

29. Il est vrai que, à l’occasion de plusieurs rencontres bilatérales et, semble-
t-il, devant la sous-commission juridique de la commission de médiation de
l’OUA, le Mali a excipé d’un titre, constitué, selon lui, par l’arrêté général
2728/AP du 27 novembre 1935, portant délimitation des cercles de Bafoulabé,
Bamako et Mopti, en vertu duquel les villages de Dioulouna, Oukoulou, Agou-
lourou et Koubo, qui relevaient antérieurement de la colonie de la Haute-Volta
(voir le rapport de la sous-commission, annexe p. 8 et infra, chap. VI,

par. 16 et suiv.), ont été incorporés au cercle de Mopti — qui faisait partie du
Soudan français avant même le démembrement de la Haute-Volta en 1932
(annexe II-38).
30. Le Gouvernement burkinabé ne conteste en aucune manière qu’il s’agit là
d’un texte régulièrement adopté par une autorité compétente et que, de la date de
son entrée en vigueur — il a été publié au Journal officiel de l’AOF de 1935,
p. 1013 — jusqu’à l’intervention de la loi n o 47-1707 du 4 septembre 1947
(annexe II-46), il a produit ses pleins effets. Ceux-ci ont cessé dès la publication
de celle-ci au Journal officiel de la République française du 5 septembre 1947.
31. En effet, aux termes des articles 1 et 2 de cette loi, le décret du 5 septembre
1932 portant suppression de la colonie de la Haute-Volta est abrogé et celle-ci
est rétablie dans ses limites à la date du 5 septembre 1932 (annexe II-46, et supra,
chap. I, par. 28). La sous-commission juridique de la commission de médiation

de l’OUA en déduit que l’arrêté du 27 novembre 1935 «a été implicitement
abrogé par la loi de 1947» (annexe II-103, p. 8). C’est à bon droit.
32. Conformément en effet à l’opinion unanime de la doctrine, «l’abrogation
est tacite lorsque le législateur édicte un texte contraire aux dispositions anté-
rieures sans préciser qu’il les abroge» (H., L. et J. Mazeaud, Leçons de droit civil
— Introduction à l’étude du droit , t. I, par M. de Juglart, Montchrestien, Paris,
1972, vol. 1, p. 109-110; dans le même sens, voir par exemple J. Carbonnier,
Droit civil , t. I, Introduction — Les personnes , PUF, coll. Thémis, Paris, 1982,
p. 138; ou Georges Vedel, Droit administratif , PUF, coll. Thémis, Paris, 1973,
p. 201 et suiv.). Deux conditions doivent être réunies pour que l’abrogation soit[112-114] MÉMOIRE DU BURKINA FASO 93

licite: le texte postérieur doit être hiérarchiquement égal ou supérieur à celui qu’il
abroge et il doit intervenir dans le même domaine. Tel est, sans doute possible,
le cas en l’espèce: l’arrêté du 27 novembre 1935 affectait la délimitation anté-
rieure à 1932 du cercle voltaïque de Ouahigouya décrite par la lettre 191CM2
et, surtout, telle qu’elle apparaissait sur la quasi-totalité des cartes de la région;
or la loi de 1947 entend rétablir les limites anciennes et, comme cela a été rappelé
ci-dessus (par. 11-13), la loi française avait une valeur supérieure à celle d’un

décret et, à fortiori, à celle d’un arrêté général.
33. La volonté du législateur français ressort du reste non seulement du texte
de la loi lui-même, mais également des travaux préparatoires de celle-ci. Il est
en effet significatif que l’article 2 du texte finalement adopté rétablisse purement
et simplement la Haute-Volta dans ses limites au 5 septembre 1932 sans aucune
restriction alors que le projet déposé par le Gouvernement français faisait une
exception à ce principe en ce qui concerne la subdivision de Nouna et le canton
de Louta qu’il souhaitait définitivement rattachés au territoire du Soudan. Or, la
commission des territoires d’outre-mer, dans son rapport, s’est prononcée contre
l’amputation territoriale voulue par l’exécutif et a suggéré le rétablissement inté-
gral de la Haute-Volta (annexe II-45 bis) en reprenant, en la simplifiant, la propo-
sition de la loi déposée le 25 juin 1947 par plusieurs députés (annexe II-45 bis).
Ce texte fut adopté sans débat par la représentation nationale.
34. Dès lors que, du fait de la volonté du législateur français, l’arrêté du
27 novembre 1935 est abrogé, c’est à l’« uti possidetis de 1932» qu’il convient
de se référer. Celui-ci est attesté par des titres qui donnent des points de repères

suffisants pour servir de base à une délimitation et, en tout état de cause, la fron-
tière entre le Burkina Faso et le Mali, quel que soit le détail de son tracé, doit
passer par les points géographiques ou astronomiques pertinents qui sont mention-
nés par l’arrêté général du 31 août 1927 (précisé par son erratum du 5 octobre)
et par la lettre 191CM2 du gouverneur général de l’AOF (complétée par la
réponse du lieutenant-gouverneur du Soudan français), et correspondre aux orien-
tations générales figurant sur les cartes, qui, dans la présente affaire revêtent une
importance toute particulière.

Section 2. Les titres cartographiques

35. Dans toute la mesure où elle a accepté de se placer sur le terrain juridique,
la Partie malienne s’est, dans le cadre du présent différend, constamment
employée à dénier toute valeur à la documentation cartographique claire, abon-
dante et concordante produite par les autorités burkinabés, au prétexte qu’il serait
impossible d’accorder une quelconque valeur probante aux cartes si le tracé de la

frontière y figurant ne repose pas sur des actes juridiques et que la confrontation
de certaines de ces cartes entre-elles feraient apparaître des discordances telles
qu’elles seraient dépourvues de toute valeur probante. Esquissée dans le mémo-
randum malien du 11 décembre 1972 (annexe II-95, p. 7 et suiv.), cette argumen-
tation a été reprise avec vigueur par le président de la République du Mali dans
les lettres qu’il a adressées au chef de l’Etat voltaïque le 9 décembre 1981 et le
26 janvier 1982 (annexes II-114 et II-116).
36. Cette position contraste avec les développements pleins de sagesse et de
modération que la sous-commission juridique de la commission de médiation de
l’OUA a, dans son rapport, consacrés à cette question (annexe II-103; voir notam-
ment p. 5 et p. 9-10) et que confirme pleinement un examen sans passion de la
jurisprudence en la matière: il en résulte que les cartes peuvent constituer la94 DIFFÉREND FRONTALIER [114-116]

preuve du tracé d’une frontière si, du moins, certaines conditions sont réunies —
elles le sont en l’espèce — et si certaines précautions d’interprétation sont prises.

PAR .1. L ES CARTES PEUVENT ÉTABLIR VALABLEMENT LE TRACÉ D ’UNE FRONTIÈRE

37. La valeur probante des cartes en droit international fait l’objet d’un âpre
débat doctrinal dans le détail duquel il est assez vain d’entrer: chaque Partie, celle
dont les vues sont confirmées par les cartes comme celle à laquelle elles sont
défavorables, peut y trouver des éléments de nature à conforter sa thèse; et, en
apparence, la jurisprudence, sur laquelle ces études sont en partie fondées, peut
être utilisée par les uns comme par les autres. Un examen plus attentif de celle-
ci conduit cependant à des conclusions plus fermes: ce «match» n’est «nul» que
si abstraction est faite des circonstances propres à chaque espèce et, en particulier,
du «facteur temps», c’est-à-dire de la date à laquelle intervient le règlement du
différend d’une part, et de celle de l’établissement des cartes, d’autre part. En fait,
à mesure que le temps passe, la valeur probante des cartes s’affermit, en pratique

et en droit.
38. Certains auteurs ont relevé les réticences des juges et des arbitres à l’égard
des cartes. Ainsi, Durward Sandifer, dans son ouvrage classique publié en 1939,
Evidence before International Tribunals , écrivait-il que les cartes constituent
souvent des modes de preuve reposant sur le «ouï-dire» et «can seldom, if ever,
be taken as conclusive evidence in the determination of disputes which may arise
concerning the location of the boundary» (Chicago, 1939, p. 157) et, dans son
traité, le professeur Charles Rousseau estime qu’«en général, la jurisprudence
internationale n’accorde qu’une valeur très limitée aux cartes et accueille avec
réserve les indications fournies par celles-ci, même si elles possèdent un caractère
officiel» ( Droit international public , t. III, Les compétences , Sirey, Paris,
1977, p. 246 — dans le même sens voir l’exposé oral de M. Isoart dans l’affaire
du Sahara occidental au nom du Gouvernement marocain, C.I.J. Mémoires ,

vol. IV, p. 257 et suiv.).
39. Et ces auteurs de citer, souvent partiellement, la sentence de Max Huber
dans l’affaire de l’ Ile de Palmas :
«Un examen comparé des renseignements fournis par les deux Parties
montre que ce n’est qu’avec une extrême circonspection que l’on peut tenir
compte des cartes pour trancher une question de souveraineté, au moins dans
le cas d’une île telle que Palmas.» ( RGDIP, 1935, p. 179 — l’arbitre pour-

suit en indiquant les conditions que doivent réunir les cartes pour pouvoir
être prises en considération.);
ou l’arrêt rendu par la Cour internationale de Justice dans l’affaire des Minquiers
et Ecréhous durant laquelle les Parties s’étaient abondamment référées à la docu-
mentation cartographique mais sur laquelle l’arrêt du 17 novembre 1953 est abso-
lument silencieux.

40. D’autres exemples de cette prudence de la jurisprudence pourraient être
mentionnés mais, dans tous les cas, l’on constate que si juges et arbitres se sont
abstenus de recourir aux cartes ou n’y ont fait appel qu’avec retenue, c’est seule-
ment parce que, dans le cas d’espèce qu’ils devaient trancher, les cartes invoquées
par les Parties n’emportaient pas leur conviction, soit qu’elles portassent sur des
régions mal connues ou inexplorées (affaires de la Rivière Sainte-Croix , sentence
de la commission Jay du 25 octobre 1794, RSA, I, p. 5-12; des Highlands ,
sentence du roi Guillaume I er des Pays-Bas du 10 janvier 1831, RSA, I,
p. 306 et suiv. et 355 et suiv.; ou de la Frontière Guatemala/Honduras , sentence[116-117] MÉMOIRE DU BURKINA FASO 95

de Charles E. Hughes du 23 janvier 1933, RSA, II, p. 1325; etc.), soit qu’elles
fussent incertaines en ce qui concernait le problème pendant, soit qu’elles se
contredisent les unes, les autres — et c’est bien ce qui ressort de la sentence de
l’Ile de Palmas précitée si l’on prend la précaution de la lire dans son intégralité,
sans isoler certains passages. On peut même raisonnablement soutenir que cette
jurisprudence peut être interprétée, a contrario , comme consacrant la possibilité
pour des cartes de constituer des titres territoriaux valables si elles réunissent

certaines conditions.
41. Force est de remarquer en outre que, les plus fréquemment citées de ces
espèces, en apparence peu favorables à investir les cartes d’un rôle juridique
important, et en particulier la sentence de l’ Ile de Palmas et l’arrêt de la Cour dans
l’affaire des Minquiers et Ecréhous , concernaient cette catégorie de litiges que
l’on a définis comme des conflits d’attribution territoriale. Or, dans ce type de
différends, les titres jouent un rôle modeste (voir supra, chap. III, par. 29-31 et
35) et, dès lors, on peut admettre que le plus que pourraient faire les cartes serait,
comme l’a relevé le juge Levi Carneiro dans son opinion individuelle jointe à
l’arrêt du 17 novembre 1953 : d’«apporter une preuve du fait de l’occupation ou
de l’exercice de cette souveraineté territoriale» ( C.I.J. Recueil , p. 105). Il en va
tout à fait différemment s’agissant, comme en la présente espèce, de conflits de
délimitation dans lesquels, à l’inverse, les titres jouent un rôle fondamental (voir
supra, chap. III, par. 32-33).
42. La dernière remarque qu’appelle la jurisprudence précitée tient à sa relative
ancienneté. Les décisions plus récentes font plus facilement et plus fréquemment

confiance aux cartes. Il n’est, à cet égard, qu’à comparer les conclusions des deux
études fortement documentées parues à trente ans d’intervalle à l’ American
Journal of International Law . Dans la première, Charles Ch. Hyde aboutissait à
des conclusions nuancées mais n’attirait pas moins l’attention sur les réticences
des juges et des arbitres («Maps as Evidence in International Boundary
Disputes», AJIL, 1933, p. 311-316). La nouvelle évaluation à laquelle procède
M. Weissberg — qui fut du reste un collaborateur de Hyde — le conduit aux
conclusions suivantes:

«While maps are thus still as frequently employed as in the past, the deci-
sions of the International Court of Justice disclose that their evidentiary value
has undergone a considerable amount of change since the days of the care-
fully documented and authoritative writings of Drs. Hyde and Sandifer. Thus,
the conclusions which were advanced in the thirties and forties are no longer
as applicable as in the past» («Maps as Evidence in International Boundary
Disputes: A Reappraisal», AJIL, 1963, p. 801).

43. L’évolution est, en effet, tout à fait remarquable et l’on constate que si les
cartes ont toujours joué un rôle important dans le règlement des conflits de déli-
mitation, celui-ci s’est affermi avec le temps. Cet infléchissement jurisprudentiel
correspond en partie — mais en partie seulement: les décisions récentes se
fondent souvent sur des cartes anciennes — avec les progrès des techniques mises
en Œuvre par la cartographie moderne. Il s’accompagne d’une évolution parallèle
de la pratique, les Etats se montrant infiniment plus enclins que jadis à délimiter
et à démarquer leurs frontières en se fondant sur les documents cartographiques
dont ils disposent. Ainsi, par exemple, dans son étude précitée, M. Weissberg met
l’accent sur le rôle que jouent les cartes dans le conflit frontalier qui oppose la
Chine à l’Inde ( ibid., p. 799-801; dans le même sens: T. S. Murty, «Boundaries

and Maps», Indian Jl.I.L. , 1964, p. 367-388, passim, notamment p. 379 et suiv.).
De même, de nombreux traités de délimitation frontalière en Afrique se fondent96 DIFFÉREND FRONTALIER [117-119]

expressément sur des cartes de la période coloniale; tel est le cas, par exemple,
de l’accord conclu entre la Haute-Volta et le Niger le 23 juin 1964 aux termes
duquel:

«D’accord parties, il a été convenu de considérer comme document de
base pour la détermination de la frontière, l’arrêté général 2336 du 31 août
1927, précisé par son erratum 2602/APA du 5 octobre 1927, et la carte au
1/200000 de l’Institut géographique national de Paris» (annexe II-80),

celle-là même dont la pertinence se trouve contestée dans le cas d’espèce par le
Mali alors que les deux Parties se sont fondées sur ce document pour délimiter les
neuf cents premiers kilomètres de leur frontière (ce point est traité de manière plus
approfondie ci-après, chap. V, par. 22-27).
44. En ce qui concerne la jurisprudence il convient de rappeler qu’il existe des

décisions maintenant anciennes qui font aux cartes une place importante dans le
règlement des conflits de délimitation (cf. l’arbitrage de la CPA (C. E. Lardy),
dans l’affaire de l’ Ile de Timor , sentence du 25 juin 1914, RSA, XI,
p. 502 et suiv.; l’avis du comité judiciaire du conseil privé dans l’affaire de la
Frontière du Labrador , 1 er mars 1927, 137 LTR, p. 199 ou l’avis consultatif n o 8
de la CPJI dans l’affaire de Jaworzina dans lequel la Cour, tout en estimant que
«les cartes et leurs légendes n’ont pas une force probante indépendante vis-à-vis
des textes des traités et des décisions», n’en considère pas moins que «dans le cas
présent», elles confirment de manière singulièrement convaincante, les conclu-
sions tirées des documents et de leur analyse juridique», série A/B n o 8, p. 33).
45. C’est cependant depuis la fin des années cinquante que la confiance faite
aux cartes apparaît le plus clairement dans la jurisprudence. Trois décisions sont,
à cet égard, d’un intérêt tout particulier; elles sont bien connues et il suffit de les

évoquer brièvement:
— Dans l’affaire relative à la Souveraineté sur certaines parcelles frontalières ,
la Cour internationale de Justice a accordé une importance primordiale aux plans
parcellaires établis sous l’égide de la commission mixte de délimitation belgo-
néerlandaise et relevé que ces plans, «par nature, nécessitent une préparation et

un contrôle très soignés [et ...] étaient destinés à faire partie de la convention et
ils en font partie» ( C.I.J. Recueil 1959 , p. 220); dans le même arrêt, la Cour
estime que ces documents constituent des titres valables et relève qu’ils ont été
approuvés par les deux Parties et que les particularités du tracé ne pouvaient
échapper à l’attention ( ibid., p. 225-226) et se refuse à admettre que les manifes-
tations d’autorité des Pays-Bas aient pu prévaloir sur ce titre clair.
— Il est vrai que, dans l’affaire belgo-néerlandaise, la carte valant titre avait été
incorporée au traité de délimitation; il n’en allait pas ainsi dans l’affaire du
Temple de Préah Vihéar : dans ce cas, la carte invoquée par le Cambodge n’avait
pas été approuvée par la commission mixte; elle tenait sa force probante du
comportement ultérieur des Parties et bien qu’elle contredît le texte de l’accord de
base, la Cour n’hésite pas à le faire prévaloir sur celui-ci.
— Plus récemment, dans l’affaire du Canal de Beagle , la Cour d’arbitrage a

largement utilisé l’abondante documentation cartographique présentée par les
Parties pour interpréter le traité-titre tout en mettant en garde contre toute géné-
ralisation (sentence de la reine Elisabeth II, 18 avril 1977, H.M. Stationery Office,
Londres, 1977, p. 82 et suiv.).
46. En outre, c’est sans doute dans cette sentence que l’évolution de la juris-
prudence a été décrite de la manière la plus satisfaisante. Dans les termes
suivants:[119-120] MÉMOIRE DU BURKINA FASO 97

«Historically, map evidence was originally and until fairly recently, admit-

ted by international tribunals only with a good deal of hesitation: the
evidence of a map could certainly never per se override an attribution made,
or a boundary-line defined by treaty, and even where such an attribution or
definition was ambiguous or uncertain, map evidence of what it might be was
accepted with caution. Lately, certain decisions of the International Court of
Justice have manifested a greater disposition to treat map evidence on its
merits.» ( Ibid., p. 82.)

Et, au terme actuel de cette évolution, on peut se rallier à la conclusion que
tirait M. Weissberg de son étude minutieuse qui, vingt ans plus tard, demeure
valable:
«In consequence, maps may beregarded as strongevidence of what they

purport to portray. They may be termed and treated as admissions, considered
as binding, and said to possess a force of their own» ( op. cit., AJIL, 1963,
p. 803).

PAR.2. L ES CARTES ÉTABLIES DURANT LA PÉRIODE COLONIALE
DONNENT UNE REPRÉSENTATION FIABLE DES LIMITES ADMINISTRATIVES
DANS LA ZONE REVENDIQUÉE PAR LE M ALI

47. Qu’elles soient utilisées de façon complémentaire, pour confirmer ou pour
interpréter des titres existants, ou de manière autonome, en tant que titres territo-
riaux, la valeur probante des cartes est toujours, comme l’a relevé le président
Charles De Visscher, «affaire d’espèce» ( Problèmes de confins en droit interna-
tional public , Paris, Pedone, 1969, p. 45). Elle varie en fonction du contexte dans
lequel elles sont invoquées et de leurs caractères intrinsèques. Dans la présente
affaire, de nombreux facteurs se conjuguent, qui conduisent à accorder un poids
considérable aux cartes établies durant la période coloniale.
48. Ce poids tient d’abord à la nature même du différend:

— il s’agit d’un conflit de délimitation dans lequel les titres tiennent une place
très nettement prédominante;
— ces titres sont d’origine coloniale et, comme l’a fait remarquer un cadre malien
dans une thèse soutenue devant l’Université de Paris I, les limites coloniales
étaient «des compromis territoriaux dont la fixation se faisait sur carte et non sur
le terrain» (Yaya Doumbia, Le règlement pacifique des conflits de frontière entre
le Mali et les Etats limitrophes dans le cadre des principes fixés par l’OUA , 1975,
p. 4); c’est parce que des cartes fiables existaient que la puissance coloniale
n’a, en général, pas jugé utile de préciser dans des textes les limites exactes des

circonscriptions territoriales qu’elle avait instituées (voir supra, par. 18);
— comme l’ont relevé les commentateurs à propos du présent conflit, «dès lors
que l’on récuse la ligne constamment portée sur les cartes et revendiquée par la
Haute-Volta, on entre dans une controverse extrêmement confuse » (J. Dutheil de
la Rochère, «Les procédures de règlement des différends frontaliers», dans
SFDI, colloque de Poitiers, La frontière , Paris, Pedone, 1980, p. 134-135);
— et ces considérations revêtent d’autant plus d’importance que la Partie
malienne n’a jamais mis en doute la pertinence des cartes coloniales pour la
délimitation des neuf cents kilomètres occidentaux de sa frontière commune
avec le Burkina Faso (voir infra, chap. V, par. 22 et suiv.).

49. En outre, la valeur des cartes produites tient à leurs qualités intrinsèques:
elles sont la manifestation la plus claire et la plus complète de la conviction de
l’administration coloniale en ce qui concerne les limites des diverses circonscrip-98 DIFFÉREND FRONTALIER [121-122]

tions territoriales; elles ont été établies avec beaucoup de soin et celles qui ont été
dressées durant la période ayant immédiatement précédé l’indépendance, sans
atteindre la perfection — elles comportent d’ailleurs des erreurs (voir infra,
chap. VI) —, présentent un très remarquable degré de précision; enfin, et peut-être
surtout, la concordance du tracé des limites pertinentes sur les nombreuses cartes
disponibles est particulièrement frappante.

A. Les cartes coloniales avaient une autorité administrative manifeste

50. Une jurisprudence constante met l’accent sur le caractère variable de la
valeur probante des cartes en fonction de leur origine (voir l’étude approfondie de
T. S. Murty, «Boundaries and Maps», Indian Jl.I.L. , 1964, p. 373 et suiv. et
p. 384) et, dans l’affaire du Canal de Beagle , la Cour d’arbitrage a même consi-
déré que la première des questions qu’il convenait de se poser dans un conflit de
délimitation en ce qui concerne la valeur des documents cartographiques produits
par les Parties était, précisément, celle de leur provenance (sentence du 18 avril
1977, par. 142, p. 85).
51. En l’espèce, tous les documents cartographiques datant de la période colo-
niale offrent une double garantie: ils ont été établis en toute impartialité par
rapport au conflit et reflètent les vues les plus autorisées des autorités compé-
tentes.
52. Contrairement à la situation prévalant dans la plupart des conflits de déli-
mitation dans lesquels des cartes ont été invoquées, aucune des cartes pertinentes
n’émane des Parties au différend elles-mêmes. Toutes ont été établies par la puis-
sance coloniale dans une perspective purement interne; la France ne peut être

suspectée, dans le cas présent au moins, d’avoir cherché à «arrondir son pré
carré» au détriment d’un autre Etat: la zone litigieuse était entièrement sous son
contrôle; les cartes coloniales avaient donc uniquement vocation à permettre une
meilleure connaissance des pays conquis et une rationalisation administrative.
Elles ne constituent donc pas des «paper claims» élaborés dans la perspective
du règlement à intervenir et contre lesquels la doctrine a fréquemment mis en
garde (cf. Charles Ch. Hyde, «Maps as Evidence in International Boundary
Disputes», AJIL, 1933, p. 314; ou T. S. Murty, «Boundaries and Maps», Indian
Jl.I.L., p. 374 et suiv.). Elles témoignent des limites administratives «vécues», en
même temps qu’elles contribuent à les affermir et l’on ne voit pas pour quelle
raison la puissance coloniale aurait pu éprouver le besoin de les «truquer», alors
qu’elle avait d’excellentes raisons de les vouloir aussi fiables que possible dans
un souci d’efficacité et de rationalité administratives. La neutralité de la puissance
coloniale par rapport au différend, la date et les circonstances dans lesquelles elle
a établi les cartes, en garantissent l’impartialité.
53. A cela, il convient cependant d’apporter une nuance sur un point qui peut

avoir une certaine importance. Le Mali semble en effet faire grand cas de la figu-
ration du tracé frontalier sur les cartes les plus récentes (cf. le mémorandum du
11 décembre 1972, annexe II-95, p. 8): celles-ci symbolisent en effet la frontière
contestée par la Partie malienne par des croisillons discontinus; tel est le cas pour
les feuilles de Djibo et de Tera de la carte au 1/200000 dans leurs rééditions de
1970 et de 1969.
54. Bien qu’il n’existe pas d’accord général sur la signification des divers
symboles utilisés en cartographie (voir T. S. Murty, «Boundaries and Maps»,
Indian Jl.I.L. , 1964, p. 368 et suiv.), la portée de cette figuration est bien établie
dans le cas des cartes éditées par l’Institut géographique national français et a été
précisée dans une note que cet organisme a fait parvenir à la sous-commission[122-124] MÉMOIRE DU BURKINA FASO 99

juridique de la commission de médiation de l’OUA et dont de larges extraits sont
reproduits dans le rapport de celle-ci:

«Sur les cartes au 1/200 000 d’Afrique francophone établies par l’Institut
géographique national, il est d’usage, depuis 1950, de distinguer par deux
signes différents les tracés des limites administratives selon que ceux-ci
peuvent être reportés sur les cartes avec précision, ou seulement approxima-
tivement.
Le tracé composé de croisillons continus indique que la limite concernée
a pu être reportée sur la carte sans ambiguïté soit par l’interprétation de textes
clairs et précis, soit par levé direct sur le terrain d’après les éléments fournis
par les autorités locales.
Le tracé composé de croisillons discontinus est en principe utilisé dans
tous les cas ne permettant pas un report précis sur la carte, que ce soit:

— par difficulté ou impossibilité d’interpréter les textes;
— par imprécision ou absence de données recueillies sur le terrain;
— par litiges ou contestations émanant d’une ou plusieurs parties et qui
nous ont été signalés.
L’utilisation respective des signes continus ou discontinus sur des éditions
successives de la même carte est sans rapport avec les indépendances des
Etats d’Afrique francophone.» (Annexe II-103.)

Mais, ceci présente une importance extrême, sur les deux cartes précitées, les croi-
sillons discontinus sur lesquels se fonde la Partie malienne ont été substitués aux
croisillons continus qui figuraient sur les cartes correspondantes publiées en 1960.
55. Ainsi il apparaît que, à la seule exception de ceux figurant sur la feuille
d’In Tillit, les croisillons discontinus reportés sur les cartes les plus récentes sont
le résultat d’une modification tardive, intervenue à la demande du Mali, qui a
protesté contre la représentation de la frontière en croisillons continus, ainsi que
cela résulte d’une correspondance entre le ministre malien de la défense, de l’in-
térieur et de la sécurité de l’IGN(F), dont le Gouvernement burkinabé n’a
d’ailleurs qu’une connaissance indirecte mais certaine (cf. la lettre du directeur

de l’IGN en Afrique occidentale au directeur de l’IGN(F), en date du 23 octobre
1970, annexe II-91).
56. On comprend aisément que, soucieuses de ménager les susceptibilités d’un
pays ami, les autorités françaises aient jugé opportun et prudent de faire droit à
ses représentations. Mais cette attitude ne saurait influer sur la solution du litige:
ces repentirs tardifs ne peuvent dissimuler le fait qu’avant les protestations
maliennes la puissance coloniale estimait que le tracé des limites — qui, pour
reprendre les termes mêmes utilisés par l’IGN(F), avaient «pu être reportées sur
la carte sans ambiguïté» — était certain et qu’aucun doute raisonnable n’existait
à cet égard. Or, c’est cela seul qui importe: les cartes établies à la veille des indé-
pendances — date critique — établissent la conviction dépourvue d’ambiguïté des
autorités coloniales quant au tracé des limites. (On peut ajouter, pour surplus de
droit, qu’un tracé en croisillons discontinus n’est pas, pour autant dépourvu de
toute signification: il marque au moins quel est, de l’avis des auteurs de la carte,
la ligne-frontière la plus probable.)
57. La seconde raison pour laquelle l’origine des cartes pertinentes confère à

celles-ci une réelle valeur probante tient à la nature même du service qui les a
éditées. L’ensemble de la base cartographique concernant la région émane en effet
d’un organisme unique: le service géographique de l’AOF, qui était chargé de
saisir sur le terrain toutes les données permettant de dresser les cartes dans les
zones de sa compétence.100 DIFFÉREND FRONTALIER [124-125]

58. Ce service, créé à la fin de 1903 par le gouverneur Genere, avait deux
casquettes bien précises, l’une était le gouvernement de l’AOF dont il dépendait
et qui organisait son programme d’élaboration des cartes, la seconde uniquement
technique était le service géographique de l’armée à Paris qui fut créé en 1887 et
remplaça le dépôt de la guerre à cette date: la majorité des techniciens du service
géographique de l’AOF étaient détachés du service géographique de l’armée. Il est
d’ailleurs remarquable qu’en 1940, lorsque le service géographique de l’armée fut

transformé en Institut géographique national, organisme civil, les services géogra-
phiques installés aux colonies, comme celui de l’AOF, conservèrent leur nom, se
«civilisèrent» progressivement, mais restèrent jusqu’à l’indépendance sous la
tutelle de l’Institut géographique national français.
59. Les attributions, l’organisation technique et le fonctionnement du service
géographique du gouvernement général de l’AOF sont précisés par un arrêté du
gouverneur général en date du 1 er mars 1922. Les dispositions les plus significa-
tives de ce texte sont les suivantes:
«Article premier. Le service géographique du gouvernement général de
l’Afrique occidentale française est l’organe de la conservation et de l’exten-
sion des connaissances géographiques sur toute l’étendue du domaine colo-
nial de la France en Afrique occidentale.
Ces connaissances, étayées sur de sérieuses bases scientifiques, sont prati-

quement mises à la disposition des grandes administrations et du public sous
forme de cartes géographiques.
Le service géographique dispose, à cet effet, d’un personnel civil et mili-
taire et d’un matériel technique.
Ses dépenses de tout ordre sont entièrement à la charge du budget général.
Titre premier. Attributions

Article 2. Attributions générales.
Le service géographique du gouvernement général de l’Afrique occidentale
française est chargé:
— de la centralisation et de la conservation de tous les documents géodé-
siques, topographiques et cartographiques;

— de la préparation et de l’exécution de la carte;
— des relations techniques avec les missions ayant un but d’ordre géogra-
phique, opérant sur le territoire de l’Afrique occidentale française;
— des relations avec les établissements géographiques publics ou privés
fonctionnant en France, dans les colonies françaises et à l’étranger.
Article 3. Centralisation et conservation des documents.
Le service géographique reçoit un exemplaire ou fait prendre copie de tous
les résultats astronomiques ou géodésiques ainsi que les documents topogra-

phiques manuscrits (itinéraires et levés de détails, cartes de reconnaissance)
établis par les fonctionnaires et les militaires en service sur toute l’étendue de
l’Afrique occidentale française, ou qui peuvent être communiqués par des
particuliers.
Il recherche et acquiert tous les documents cartographiques imprimés se
rapportant aux colonies composant le gouvernement général et aux colonies
voisines. Il procède à la classification méthodique de ces documents. Il en
assure la conservation et la communication éventuelle aux services intéres-
sés et aux particuliers.
Article 4. La tâche primordiale du service géographique est la préparation

..........................................

Article 8. Missions.[125-126] MÉMOIRE DU BURKINA FASO 101

Le service géographique fournit au gouvernement général des renseigne-
ments, d’ordre exclusivement technique; sur le but et les moyens des
missions officielles ou privées ayant une orientation géographique, en vue
de permettre de déterminer l’appui ou la collaboration à leur donner.
Il communique aux chefs de missions, les renseignements qui lui sont
demandés, reçoit et utilise éventuellement après contrôle les résultats qui lui
sont soumis.

..........................................
Titre II. Organisation technique

Article 12. Le chef du service est choisi autant que possible parmi les offi-
ciers supérieurs ayant appartenu au service géographique de l’armée. Il relève
directement du gouverneur général et est responsable de l’orientation tech-
nique et de la bonne marche du service.
«Il se conforme aux directives données par le gouverneur général et étudie
leur mise en Œuvre pratique. Il soumet en temps utile au gouverneur général
un programme ou plan de campagne, soit annuel, soit prévu pour une plus
longue période, programme fixant les travaux à exécuter sur le terrain et dans
les ateliers, et qui devient exécutoire après approbation du gouverneur
général.» (Annexe II-25.)

Loin d’être une officine privée, le service géographique de l’AOF apparaît donc
comme un organisme administratif, investi d’une mission de service public et
fonctionnant en étroite collaboration avec les différentes administrations colo-
niales et sous un strict contrôle du gouvernement général.
60. A la différence des cartes établies par un service commercial privé, celles
dressées par un organisme de cette nature ont, à l’évidence, une très grande valeur
probante et témoignent à la fois de la volonté et des convictions de la puissance
coloniale en ce qui concerne les renseignements de nature administrative qui y
figurent.
61. Ces constatations contribuent également à expliquer la très grande rareté
et le caractère lacunaire des textes de délimitation: les limites étaient, grâce à ces
cartes, connues de tous les intéressés avec une précision suffisante. Dressées par
un organisme intégré à l’administration coloniale, elles reflétaient très précisément
les vues de celle-ci — sous réserve de défaillances humaines ou d’erreurs tech-

niques toujours possibles, mais peu susceptibles d’aboutir à des tracés fondamen-
talement différents des limites officiellement admises.

B. Les cartes de la fin de la période coloniale
étaient d’une grande rigueur technique

62. La valeur d’une carte ne tient pas seulement à son origine. Comme le rele-
vait déjà Max Huber dans la sentence arbitrale du 23 janvier 1928 relative à l’ Ile
de Palmas : «La première condition que l’on exige des cartes pour qu’elles puis-
sent servir de preuve sur des points de droit est leur exactitude géographique.»
(RSA, II, p. 180.)
63. Dans le cas présent, comme le montre l’ingénieur général géographe
J. Gateaud dans l’introduction à l’atlas joint au mémoire, qu’il a préparé à la
demande du gouvernement burkinabé, la fiabilité des documents cartographiques
s’est trouvée constamment et considérablement améliorée entre le début de la
colonisation française et sa disparition (p. 2 et suiv.).
64. En ce qui concerne l’évolution de la cartographie dans la zone revendiquée
par le Mali, on peut noter les éléments suivants. Dès avant 1919, quelques docu-102 DIFFÉREND FRONTALIER [126-128]

ments épars permettaient déjà de cerner certaines régions de cette partie de
l’Afrique. A titre d’exemples peuvent êtres cités:

— un atlas sphéroïdal et universel de géographie dressé par le géographe
F. A. Carnier en 1857;
— les levés réalisés par le capitaine Binger de 1887 à 1889 et mis à jour en
1893;
— la carte politique du Soudan français au 1/500000 dressée par le lieutenant-
colonel Archinard, commandant supérieur pendant la campagne de 1889 à
1890;
—’l Atlas des colonies françaises par Paul Pelet dont la carte au 1/3000000
d’Afrique occidentale (feuille III) fut éditée en avril 1899;
— les feuilles des cartes d’AOF au 1/1000000, Bandiagara, Dosso, Tombouc-
tou, notamment, en 1904;
— le croquis d’itinéraire au 1/500000 environ de la tournée de nomadisation
terminée le 26 août 1911;

— la carte ethnographique et administrative du Haut-Sénégal et Niger et terri-
toires militaires au 1/4000000 éditée en avril 1911; etc.
65. On peut considérer cependant qu’à l’époque de la création de la Haute-
Volta le premier document cartographique auquel il était convenu de faire réfé-
rence était le «Petit Atlas de l’AOF» administratif et économique dont l’édition
la plus fiable, la troisième, date de 1928. Dressé par le service géographique de
l’AOF à Dakar, organisme militaire dépendant du gouvernement général de

l’Afrique occidentale française, il fut édité par un imprimeur privé civil, E. Girard
(maison Forest), 17, rue de Buci, à Paris.
66. Dans sa troisième édition, le fond géographique (on pourrait dire topogra-
phique) est entièrement nouveau. En effet, lors de la deuxième édition en 1922, ce
fond avait été dessiné d’après des renseignements datant d’avant-guerre, pas
toujours contrôlables; certains points importants, surtout du point de vue admi-
nistratif, avaient dû être laissés dans l’incertitude. Depuis 1922, une partie impor-
tante de l’Afrique occidentale française a fait l’objet de nouveaux levés topogra-
phiques sur le terrain, vingt-deux mille kilomètres d’itinéraires ont été réalisés
notamment en Côte d’Ivoire, en Haute-Volta et au Soudan appuyés sur de
nombreux points astronomiques nouveaux, quelques levés réguliers ont été faits et
les premières feuilles au 1/100000 et au 1/200000 voient le jour. Ces cartes, avec
celles au 1/500000 et au 1/1000000, obtenues par généralisation, ont permis de
dresser les neuf cartes du «Petit Atlas».
67. Il est important de noter que le commandant Ed. de Martonné, directeur
du service géographique de l’AOF dans l’avertissement qui est imprimé en page
de garde de l’atlas et qu’il a signé en janvier 1928, précise:

— que l’atlas tient compte d’une amputation du territoire de Haute-Volta de
28000 kilomètres carrés (quatre-vingt mille habitants) au bénéfice du Niger
dont la partie orientale du cercle de Dori (décret présidentiel du 28 no-
vembre 1926 et arrêté général du 22 janvier 1927);
— que les informations économiques portées en rouge ne le sont qu’à titre
d’essai;
— que les statistiques sur la population proviennent du recensement du
1 erjuillet 1926.

68. Les cartes ayant servi à réaliser cet atlas provenaient donc de sources très
diverses, mais consistaient essentiellement en cartes établies par renseignements,
croquis de tournées, carte schématique, levés d’itinéraires et un début de levés
réguliers.[128-130] MÉMOIRE DU BURKINA FASO 103

69. Il n’est pas inutile de donner, à ce stade, quelques précisions sur les
méthodes d’élaboration de ces cartes dont la précision dépend en grande partie
de celle des points communs ou des mesures d’angles ou de distance faites sur le
terrain; c’est un problème de géométrie plus que de cartographie.
70. Pour préciser ces méthodes, il convient de décomposer les processus de
fabrication ou plus exactement de saisie des données nécessaires à la fabrication
des cartes en quatre parties:

— ceux concernant les croquis et les schémas;
— ceux concernant les levés d’itinéraires et les cartes par renseignements;
— les levés réguliers en distinguant ceux qui ont été faits avant l’utilisation
de photos aériennes et ceux qui utilisent celles-ci;
— les levés modernes.

71. Il faut bien noter que les données ayant été recueillies, par quelque méthode
de levés que ce soit, il faut ensuite les transformer pour que les utilisateurs poten-
tiels puissent s’en servir. Schématiquement, il faut donc les reporter sur le papier,
définir quelquefois des signes conventionnels, leur assurer une présentation
logique et la précision souhaitée puis procéder à toutes les opérations nécessaires
à une reproduction donc à la diffusion, souvent importante.
72. Ces opérations varient selon la nature du document élaboré.
73. En ce qui concerne les croquis et schémas, ces documents étaient établis
par les premiers occupants, les explorateurs, les découvreurs, les premiers respon-
sables de nouvelles régions quelle que soit leur appellation. Partant d’un point
donné qu’ils matérialisaient à priori sur une feuille de papier, ils avançaient dans
une direction donnée dont ils notaient l’orientation repérée, soit à la boussole, soit,
avant celle-ci, sur le soleil ou sur les étoiles. Pendant le parcours, des distances
étaient mesurées soit au nombre de pas d’un homme, soit au nombre de pas des

chevaux, ou de chameaux, soit au nombre de tours de roues de charettes, de bicy-
clettes ou plus tard d’automobiles, soit au temps de parcours. Ces pas, ces temps,
ces tours de roues étaient étalonnés avec autant de précision que possible et
contrôlés, mais les résultats restaient assez imprécis. Ces distances permettaient
cependant des reports à l’échelle choisie sur le papier, donc la détermination
d’autres points qui servaient eux-mêmes de nouveaux points de départ. Il n’est pas
rare de trouver des documents de ce type en monochrome ou en plusieurs couleurs
dessinés avec grand soin, agrémentés de fioritures et de décorations, et complé-
tés d’indications variées, ethnographiques, climatiques ou donnant des informa-
tions sur les facilités de parcours, les points d’eau, etc. Les toponymes même
fantaisistes étaient souvent calligraphiés avec soin. La présentation souvent excel-
lente de tels documents pouvait prêter à confusion, mais il va de soi qu’ils
devaient n’être utilisés qu’avec une grande prudence et les explorateurs, les mili-
taires et les marins ont souvent fait les frais de leur imprécision. Peu de ces docu-
ments étaient reproduits en grand nombre d’exemplaires.
74. A peu près abandonnés de nos jours, les levés d’itinéraires se pratiquaient

encore pendant les dernières décennies, surtout dans les régions désertiques; le
principe technique de tels levés était essentiellement celui du cheminement. Dans
les régions sahariennes et sahéliennes par exemple, vers les années quarante, une
équipe de cartographes composée d’astronomes et de topographes avait reçu
mission de joindre Colomb-Béchar à Tombouctou en faisant un levé d’itinéraire
sur le parcours et en recueillant le maximum de renseignements sur la région.
Le point de départ étant déterminé au départ en longitude et latitude par mesure
astronomique, la mission se déplaçait vers un second point suivant une orienta-
tion estimée et précisée à l’avance et contrôlée continuellement. Pendant ce
déplacement les distances étaient mesurées de plusieurs façons permettant d’as-
surer le recoupement et le contrôle. Lors qu’une «dérive» pouvait apparaître où104 DIFFÉREND FRONTALIER [130-132]

des mesures nécessitaient une vérification, l’équipe s’arrêtait et procédait à une
nouvelle mesure astronomique. Il est évident que le point d’arrivée calculé d’après
ces nouvelles mesures astronomiques devait fournir une latitude et une longitude
similaires, aux erreurs acceptables près, aux coordonnées calculées par chemine-
ment en partant du point de départ. Il est évident aussi que dans les régions déser-
tiques ou inhospitalières, le second puis les autres points d’arrêt et de contrôle
de l’itinéraire étaient souvent choisis non seulement pour des raisons techniques

mais souvent aussi en fonction de certaines positions utiles (points d’eau) ou
pratiques (passage de caravanes, zone de passages faciles, etc.) et cela pour des
raisons évidentes. Le même scénario se reproduisait de point en point étant
entendu que, pendant le cheminement ou pendant l’arrêt à chaque station, des
topographes avertis, se rattachant au cheminement principal, faisaient le levé de
tous les accidents topographiques rencontrés et voisins: c’était ainsi une bande
de 10 et quelquefois de 20 kilomètres de large qui était levée et qui pouvait être
cartographiée. Le retour se faisant souvent par un levé d’itinéraire parallèle distant
de quelques dizaines de kilomètres, mais assez voisin, levé qui partait d’un point
commun terminal et se «fermait» aussi sur le point de départ du premier chemi-
nement. Les résultats obtenus étaient d’une qualité certaine, mais les méthodes
de mesures employées ne permettaient qu’une cartographie à petite échelle; de
plus le terrain n’étant qu’en partie parcouru, les risques d’oubli étaient importants.
75. Les levés réguliers, donc destinés à faire des cartes régulières, sont par défini-
tion ceux qui utilisent des méthodes de mesures telles que les divers accidents déter-
minés sur le terrain peuvent être reportés sur le papier avec une précision similaire, à

l’échelle près. Pour préciser cette idée, le piquage d’un point sur le papier est géné-
ralement considéré comme possible à 2/10 de millimètre; le topographe travaillant
pour faire une carte au 1/200000 régulière doit donc déterminer les points avec une
précision minimum de 0,2 millimètre × 200 000 = [40 000] millimètres soit 40 mètres.
Avant l’apparition des photographies aériennes, les points de base étaient à peu près
uniquement déterminés par mesures astronomiques avec observation sur les étoiles.
La précision de ces mesures évolue considérablement au début du siècle; la mesure
de longitude, extrêmement importante, dépendait de plus, en grande partie de la
connaissance de l’heure légale au point où se faisait la station d’observation et, le
seul moyen de connaître cette heure était soit de faire confiance à un chronomètre
avec tous les risques et toutes les difficultés que cela comportait, soit de recevoir
cette heure par signaux radio beaucoup plus fiables. Ce sont donc les appareils de
réception des ondes hertziennes, nos appareils radio actuels qui permirent de faire
l’un des pas importants dans la recherche de précision des points astronomiques.
C’est vers 1930, que cette précision permit d’atteindre près de 40 mètres et ainsi
d’admettre la possibilité de réaliser des cartes régulières au 1/200000, cartes qui
devinrent pendant de longues années la base de la cartographie de l’Afrique franco-

phone. Partant de ces points connus, en nombres suffisants, des brigades impor-
tantes de topographes les reliaient par des cheminements formant un réseau de plus
en plus serré, suffisamment dense pour permettre depuis les points de station de ce
réseau de mettre en place tous les détails visibles sur le terrain. Il est évident que la
mise en place planimétrique de ces détails se doublait de mesures de nivellement
permettant de fixer les altitudes des sommets, des cours d’eau, et des points néces-
saires au dessin des courbes de niveau. Bien entendu, chaque mesure faite sur le ter-
rain était transcrite sur des documents adaptés et les détails reportés sur des feuilles
de dessin préalablement équipées. Des calques spéciaux permettaient de noter les
toponymes reconnus et les positions des limites administratives recueillies auprès
des responsables locaux.Au retour du terrain, tous ces documents étaient contrôlés,
puis redessinés par couleur sépar ée; chaque planche d’une même couleur servant de
base (planche mère) pour l’impression future. Ces planches étaient reportées ensuite[132-133] MÉMOIRE DU BURKINA FASO 105

sur l’un des zincs ou sur des matériaux similaires, ceux-ci étaient utilisés dans les
machines d’imprimerie, couleur par couleur.
76. Avec l’apparition des photographies aériennes, la réalisation de cartes régu-
lières fut sérieusement modifiée et largement simplifiée. La couverture aérienne
de l’Afrique francophone commença pendant les années cinquante et, à partir de
1956, l’ensemble de la zone qui nous intéresse était couverte pour des photogra-
phies aériennes au 1/50000. La position des points astronomiques (ou autres)

pouvait être identifiée sur ces photographies, ce qui permettait tout d’abord d’ob-
tenir un réseau de points de base plus homogène. Avec quelques points supplé-
mentaires connus en nivellement et piqués sur ces mêmes photos, il était alors
possible de positionner les clichés et atelier, dans des appareils de restitution
photogrammétrique et, en visualisant, d’obtenir un tracé planimétrique et alti-
métrique de tous les accidents topographiques, naturels ou non, visibles sur ces
photographies aériennes. Il est certain que cette nouvelle méthodologie, facilitant
considérablement les travaux, permettait une organisation plus logique de ceux-
ci et réduisait sensiblement les parcours du terrain qui se limitaient alors au
passage dans les régions invisibles (sous-bois) et au recueil des données néces-
saires au complètement, noms de lieux, limites administratives, etc. Les délais
d’établissement des cartes, en utilisant les photographies aériennes, furent nette-
ment réduits et les contrôles qui pouvaient être faits à posteriori, permettaient
d’éviter les oublis ou certaines erreurs de tracé dues à des défaillances humaines.
Après sortie des appareils de restitution, les nappes étaient complétées, et l’on
revenait au processus habituel consistant à redessiner, métallographier et impri-

mer.
77. Ainsi, comme l’a relevé la sous-commission juridique de la commission de
médiation de l’OUA, en se fondant sur les indications données par l’IGN(F)
(cf. annexe II-103, p. 5), les techniques cartographiques ont fait, grâce à la photo-
graphie aérienne, un véritable bond qualitatif au milieu des années cinquante.
Depuis lors, les indications administratives et toponymiques sont en fait repor-
tées sur une représentation extrêmement fidèle de la planimétrie et de l’altimé-
trie: des erreurs peuvent affecter les reports de noms de lieux ou du tracé précis
des limites administratives ou politiques, elles sont très peu vraisemblables en ce
qui concerne les accidents du relief.
78. Le saut qualitatif des années cinquante, ne signifie pas, du reste, que les
cartes antérieures soient dépourvues de tout intérêt aux fins du règlement du
présent litige. Dès l’origine de la colonisation française les croquis, les levés d’iti-
néraires, les cartes de reconnaissance et celles établies sur la base des renseigne-
ments recueillis sur place constituent de précieuses sources de données sur la
vision qu’avaient les autorités coloniales des limites des circonscriptions territo-
riales. Sans doute, sur le plan purement géographique, en ce qui concerne le relief

et les distances, ces documents sont souvent imprécis et sujets à caution mais les
points de repère choisis par les cartographes y étaient transcrits avec soin et
l’orientation générale du tracé des limites y figure avec une précision tout à fait
suffisante aux fins d’une opération de délimitation sinon de démarcation.
79. Ainsi, l’ensemble des documents cartographiques intéressant la zone liti-
gieuse fournissent, indépendamment de leur fiabilité proprement géographique qui
a varié considérablement dans le temps, des indications tout à fait fondamentales
sur ce qui, aux yeux de la puissance coloniale, constituait les limites des diverses
circonscriptions territoriales dans la zone revendiquée par le Mali.

C. L’effet cumulatif des cartes de la région

revendiquée par le Mali106 DIFFÉREND FRONTALIER [133-135]

80. Considérée individuellement, chacune des cartes de la région porte témoi-
gnage du tracé des limites telles que les concevaient les autorités coloniales ; et
ce titre est d’autant plus fort que la fiabilité de la carte est plus grande, raison
pour laquelle la carte au 1/200000 de 1960 présente une importance toute parti-
culière. Mais la très grande concordance des différents documents cartographiques
disponibles est, sans doute, plus significative encore.
81. En même temps que le présent mémoire, le Gouvernement burkinabé

dépose auprès du Greffe de la Cour internationale de Justice l’ensemble de la
documentation cartographique en sa possession et susceptible de fournir, à un titre
ou à un autre, des renseignements sur le tracé de la frontière. Ces documents (dont
la liste figure à l’annexe II-119) sont au nombre de vingt-huit. A une exception
près, ils traduisent tous la même conviction en ce qui concerne le tracé des limites
coloniales sur deux points fondamentaux:
— l’emplacement des «quatre villages», qui figure toujours dans le cercle de
Ouahigouya (qu’ils soient expressément localisés ou non), et
— celui de la limite septentrionale du cercle de Dori, qui est toujours située

nettement au nord du Béli.
82. La seule exception concerne la carte au 1/2000000 éditée et publiée par
le service géographique de l’armée en 1925, édition provisoire, dans l’impression
de 1961. Cette carte, qui est reproduite dans l’atlas joint au présent mémoire
(no 11), est le seul document cartographique qui pourrait constituer un commen-
cement de preuve à l’appui des prétentions maliennes en ce qui concerne la zone
du Béli puisque les «limites d’Etats» y figurent très nettement au sud de ce
fleuve. Elle a cependant une valeur probante extrêmement limitée. Pour trois
séries de raisons:

iii) il s’ agit d’une carte à très petite échelle, ne permettant pas une très grande
précision du tracé et qui a, elle-même, été établie sur des cartes à petite
échelle (les plus précises étant celles de la région du Moyen-Niger de 1905
(lieutenant Desplagnes) et celle de la colonie de la Haute-Volta (A. Meunier),
l’une et l’autre au 1/500000 (voir le commentaire de cette carte dans l’atlas
joint);
iii) il s’agit d’une «édition provisoire», mention qui, comme l’indique l’ingénieur
général géographe J. Gateaud (ibid.) se retrouve «fréquemment sur des cartes
dont l’édition était demandée d’urgence, notamment à des fins politiques; le

cartographe en charge d’une telle carte trouvait, par ce biais, un moyen de
faire savoir qu’il n’avait pas eu tout le temps ou tous les moyens ou en sa
possession toutes les informations qu’il souhaitait pour fournir un document
convenable»;
iii) et, sur tout, sur la même carte imprimée sur le même fond topographique et
issue des mêmes documents de référence, imprimée en 1936, la place respec-
tive du Béli et de la frontière est correctement située: un calque de l’édition
de 1961 placé sur celle de 1936 montre que le Béli sur l’une figure la fron-
tière sur l’autre et réciproquement; la seule explication de cette anomalie
réside dans une erreur humaine, le topographe de 1961 ayant inversé les deux
lignes; on peut ajouter que, jusqu’à présent au moins, la Partie malienne
même dans ses prétentions les plus extrêmes n’a pas été jusqu’à vouloir s’ap-
proprier les deux rives du Béli contrairement à ce que fait la carte imprimée
en 1961.

83. Quoi qu’il en soit, il faut répéter que cette anomalie constitue la seule
exception à un ensemble homogène de vingt-sept cartes unanimes pour situer les
deux rives du Béli sur le territoire burkinabé.[135-136] MÉMOIRE DU BURKINA FASO 107

84. Une telle unanimité de la cartographie est lourde de signification, indépen-
damment même de toute considération tenant à la valeur probante de chacune de
ces vingt-sept cartes considérées individuellement. Juges et arbitres ont du reste
fréquemment souligné le poids particulier de cet effet cumulatif. Ainsi, dans l’af-
faire de la détermination de la Frontière du Labrador , le comité judiciaire du
conseil privé, après avoir mis en doute la fiabilité des cartes présentées en elles-
mêmes, a ajouté:

«But the fact that throughout a long series of years, and until the present
dispute arose, all the maps issued in Canada either supported or were consis-
tent with the claim now put forward by Newfoundland, is of some value as
showing the construction put upon the Orders in Council and statutes by
persons of authority and by the general public in the Dominion.» (Avis du
1er mars 1927, 137 LTR, p. 199.)

De même, dans la sentence du 19 février 1968, relative au Rann de Kutch , le
président Lagergren a conclu que les cartes établies par le service cartographique
de l’Inde n’avaient pas d’autorité par elles-mêmes mais que
«le Gouvernement britannique a reconnu de manière plus précise la récla-
mation de Kutch en reproduisant sur un très grand nombre de cartes géogra-

phiques largement distribuées, et allant jusqu’aux plus hautes autorités britan-
niques, une frontière conforme dans les grandes lignes à la réclamation de
l’Inde» (J. Salmon, AFDI, 1968, p. 233).
De même encore, dans l’affaire du Canal de Beagle , la Cour d’arbitrage a noté:

«Where there is a definite preponderance on the onse-side — particularly
where it is a very marked preponderance — and while, of course, every map
must be assessed on its own merits — the cumulative impact of a large
number of maps, relevant for the particular case, that tell the same story —
especially where some of them emanate from the opposite Party, or from
third countries — cannot but be considerable, either as indications of general
or, at least, wide-spread repute or belief, or else as confirmatory of conclu-
sions reached, as in the present case, independently of the maps.» (Sentence
du 18 avril 1977, par. 139, p. 84.)

85. Dès lors, et au-delà des différences de détail qui peuvent se produire d’une
carte à l’autre, il est légitime de prendre en considération l’effet cumulatif
produit par la concordance des documents cartographiques existants pour en tirer
des conclusions très fermes en ce qui concerne d’une part la situation de certains
points précis mentionnés par les textes (ce qu’a fait la sous-commission juridique
de la commission de médiation de l’OUA, par exemple, pour déterminer l’em-
placement le plus vraisemblable du mont N’Gouma, annexe II-103, p. 12), et,
d’autre part, les orientations générales de la frontière, qui ressortent tout à fait
nettement de l’ensemble des cartes existantes. Comme l’écrit le professeur
Brownlie, à propos, précisément de la frontière burkinabé-malienne, «The French
maps are the best evidence of the alignment as it was at the time of the indepen-
dence» ( African Boundaries — A Legal and Diplomatie Encyclopedia , Hurst,
Londres, 1979, p. 427).

Section 3. La confirmation des titres burkinabé
par l’exercice des compétences territoriales durant la période coloniale

86. Comme le Gouvernement burkinabé l’a démontré, le différend qui oppose
le Faso à la République du Mali est un conflit de délimitation et non un conflit108 DIFFÉREND FRONTALIER [136-138]

d’attribution territoriale. La conséquence directe de cette constatation est que le
rôle des actes d’administration effective dans la région est, pour déterminer la
frontière, secondaire par rapport aux titres formels dont les Parties peuvent se
prévaloir (voir supra, chap. III, par. 32-33). Les manifestations effectives du
pouvoir souverain dans la zone revendiquée par le Mali n’en sont pas, pour autant,
dépourvues de toute pertinence: à défaut de valoir titre territorial, elles peuvent
confirmer et la valeur et la portée de ces titres (voir ibid., par. 36-38).

87. Encore faut-il effectuer une distinction radicale entre les actes et les
comportements de l’administration coloniale d’une part et ceux des Etats succes-
seurs d’autre part. Les premiers revêtent une importance non négligeable dès lors
qu’il s’agit de déterminer, plus d’un quart de siècle après la fin du régime colo-
nial, la conception qu’avaient, des limites entre les circonscriptions territoriales
existant alors, les responsables coloniaux. Cela est la conséquence directe du prin-
cipe clé de l’intangibilité des frontières héritées de la colonisation et l’on peut
admettre que, s’il est établi qu’une administration coloniale considérait qu’une
partie donnée d’un territoire relevait de sa compétence sans être contredite par une
autre administration coloniale, le titre — texte ou carte — se trouve consolidé.
88. Il en va tout à fait différemment en ce qui concerne les actes et comporte-
ments des deux Parties depuis l’indépendance: ils peuvent établir leurs prétentions
respectives, ils ne peuvent conforter un titre qui n’existerait pas. S’il est cepen-
dant nécessaire de s’arrêter quelque peu sur les incursions maliennes en territoire
burkinabé, c’est seulement pour démontrer que ni leur nature, ni leur durée, ni
aucun de leurs caractères, ne peuvent fonder un titre que la Partie malienne

prétendrait tirer de la prescription — en admettant, ce qui est plus que douteux,
que cette doctrine soit reçue en droit international public.

A. L’exercice continu des compétences territoriales par les autorités coloniales
responsables du territoire voltaïque

89. La nature, l’étendue et l’intensité des actes d’administration effective sur
un territoire donné doivent être appréciées en fonction du territoire considéré (voir
supra, chap. III, par. 40-41) et il est tout à fait clair que la puissance administra-
tive n’a pas colonisé avec la même intensité les régions de pâturage, de nomadi-
sation et de transhumance dont fait partie la zone revendiquée par le Mali que les
secteurs d’habitation plus dense, que sa présence et son empreinte y ont été plus
faibles, son contrôle moins total. Au bénéfice de cette remarque, il n’en reste pas
moins que, tout au long de la période coloniale, et tout particulièrement après que
la Haute-Volta a retrouvé ses anciennes limites, en 1947, la région a été adminis-
trée par des autorités dépendant de la colonie de la Haute-Volta et a été constam-
ment placée sous le contrôle effectif des commandants des cercles de Ouahigouya,

de Dori et, le cas échéant, de Djibo, qui ont veillé à ne pas laisser leurs collègues
responsables des cercles soudanais voisins empiéter sur leurs compétences.
90. Les documents précédant la fin du régime colonial sont plus particulière-
ment pertinents dans la mesure où ils témoignent de la position du colonisateur,
à la veille de l’indépendance, c’est-à-dire, du colonialisme «à son heure finale»,
qu’il s’agisse des tentatives de mise en valeur de la zone revendiquée par le Mali
ou de l’exercice de pouvoirs de police dans cette zone.
91. Sur le premier point, l’administration coloniale a eu pour souci constant la
gestion des ressources hydrauliques d’une région dans laquelle le manque d’eau
se faisait déjà sentir avec une dramatique acuité. Ainsi, à l’occasion d’une tournée
effectuée en novembre 1949, le commandant du cercle de Dori (Haute-Volta)
relève que «la seule région de l’Oudalan défavorisée, au point de vue récolte, est
celle de In Abao, Tin Akoff, gué de Kabia, dûment touchée par la sécheresse»[138-140] MÉMOIRE DU BURKINA FASO 109

(annexe II-49 bis). Aussi, l’administrateur de ce territoire prend-il des mesures
pour tenter de résoudre le problème et consulte le chef du canton et les notables,
afin de déterminer les centres de stockage les mieux placés pour assurer le ravi-
taillement du canton. Il est donc évident que, d’une part, les lieux de In Abao, Tin
Akoff et gué de Kabia relèvent du cercle de Dori, donc de la Haute-Volta —
puisque le commandant de ce cercle les inclut dans sa tournée, et en règle les
problèmes —, et que, d’autre part, il s’agit bien d’une manifestation du pouvoir

d’administration que détenait le commandant de cercle sur cette zone.
92. De même, par une lettre en date du 7 janvier 1957, le chef du secteur d’éle-
vage de Djibo adresse au chef de la huitième circoncription d’élevage, à Ouahi-
gouya (Haute-Volta), un certain nombre de renseignements concernant l’hydrau-
lique pastorale et les parcs à vaccinations. On y relève qu’il existe, notamment à
Soum, «des pâturages immenses, très riches en graminées, variant de 10 à
20 kilomètres carrés», voire plus. Puis l’auteur du texte évalue le cheptel bovin
à Domba, Selba et Soum (annexe II-60 ter). Ici encore, et de la même manière,
preuve est faite que Soum appartient à la circoncription de Ouahigouya, donc à
la Haute-Volta. Mais de plus, le document avait pour but de recenser les besoins
en eau de la région, par rapport aux puits et puisards disponibles. C’est pourquoi
le document fournit également une liste des points d’eau de la région, en indiquant
si ceux-ci sont permanents ou s’ils tarissent en saison sèche. Il s’agit ici encore,
comme dans le précédent exemple, d’un acte effectif d’une administration conti-
nue, destinée à s’échelonner dans le temps, avec la réalisation d’un nombre suffi-
sant de puits pour la région.

93. Du reste, moins d’un an après ce recensement, le chef de secteur d’élevage
de Ouahigouya effectuait une tournée dans le secteur d’élevage de Djibo
(10-21 décembre 1957), consacrée au contrôle de l’emplacement des puits pasto-
raux projetés. Là encore, le village de Soum est visité, et fait l’objet d’une analyse
détaillée. L’administrateur relève qu’il existe une grande mare à Soum, qui tarit
au mois de mars. Il note que «Soum est le meilleur centre d’élevage de la subdi-
vision de Djibo», et prévoit que deux puits de 16 mètres de profondeur doivent
être creusés. Il qualifie cette opération de «première urgence», par rapport à
d’autres qui ne sont classées que de «deuxième urgence», ce qui montre un
processus «décisionnel» symptomatique d’un pouvoir total d’administration (an-
nexe II-60 quater).
94. Ces actes de gestion sont complétés par l’exercice de pouvoirs de police
dans la zone. Ainsi, dans une lettre du 27 juin 1949 adressée au commandant du
cercle de Dori, l’administrateur du cercle de Gao signale à son collègue que des
Touaregs originaires de sa région se sont installés «près de Tin Akoff dans le
cercle de Dori», afin d’échapper aux charges des tribus, en particulier à l’école
nomade et au recensement strict des animaux. Afin de remédier à cet état de fait,

il demande au commandant du cercle de Dori soit de refouler les nomades soit
d’autoriser des goumiers du Soudan à pénétrer dans la région de Tin Akoff pour
les reconduire dans leur cercle d’origine (annexe II-49).
95. L’infiltration d’habitants du Soudan vers le territoire voltaïque sera
d’ailleurs l’un des problèmes constants jusqu’à l’indépendance, en raison des
conditions de vie plus favorables existant dans certaines régions de la Haute-Volta
(voir supra, chap. II, section 1). La question sera évoquée maintes fois par l’ad-
ministration coloniale. Par exemple, dans une lettre n o 202, en date du 9 avril
1950, le commandant du cercle de Dori rend compte d’une entrevue avec le chef
de la subdivision d’Ansongo (cercle de Gao) à son supérieur hiérarchique, le
gouverneur de la Haute-Volta, concernant l’incursion de Bellahs venus s’installer
en terre voltaïque, sur les rives du Béli. Deux raisons conditionnent ce transfert de
population: le désir d’échapper au contrôle administratif, et «l’abondance de l’eau110 DIFFÉREND FRONTALIER [140-141]

dans les mares permanentes du Béli: Tin Akoff, Fadar-Fadar…». La décision fut
prise de renvoyer immédiatement les ressortissants d’Ansongo dans leur circons-
cription. Le carctère attractif des rives du Béli entraîna parfois des compromis
(annexe II-50).
o
96. De même, dans une lettre du 22 mars 1951 (n 254/APAS, annexe II-52),
le gouverneur de la Haute-Volta adopte, à propos de trente et une tentes bellahs
implantées en territoire voltaïque, la solution suivante:

«ces Bellahs seront autorisés par leur circonscription d’origine à transhumer
dans la région du Béli, sous réserve expresse qu’ils aient acquitté leurs impo-
sitions et satisfait aux obligations administratives (dont celle du recensement)
envers les autorités du Soudan».

Comme souvent, le but des Bellahs était souvent de se faire recenser, et donc
d’être intégrés à la Haute-Volta. Le rapport politique annuel du commandant de
cercle de Dori pour 1951 relève en effet que «des Bellahs des fractions Ikavelen,
Guéré-Guéré et Tchagavnina descendus de la subdivision d’Ansongo s’étaient
établis sur les rives du Béli et demandaient à être recensés dans l’Oudalan»
(annexe II-51).
97. Il n’apparaît pas utile de multiplier les exemples; tous conduisent à la
même conclusion: les chefs des circonscriptions territoriales voltaïques n’avaient
aucun doute sur le fait que la zone revendiquée par le Mali relevait de leur juri-

diction et, ce qui est peut-être plus significatif encore, leurs collègues affectés
dans les cercles soudanais limitrophes s’inclinaient face à ces vues, ou plutôt, il
semble ne leur être jamais venu à l’idée de discuter cette attitude. Il y a là une
constante historique qui se passe de commentaire.
98. Dans l’affaire relative au Statut juridique du Groënland oriental , la Cour
permanente de Justice internationale a défini la souveraineté territoriale à partir de
deux éléments: «l’intention et la volonté d’agir en qualité de souverain et quelques
manifestations ou exercices effectifs de cette autorité» ( série A/B n o53, p. 45-46).
Sans doute cette thèse ne peut-elle être transposée à la présente espèce qu’avec
prudence: le titr e colonial n’est, dans les conceptions modernes, pas un titre de
souveraineté et les manifestations effectives de souveraineté ne suffisent pas, à
elles seules, à faire foi dans un conflit de délimitation. Il reste que l’analogie est
frappante: les actes et les comportements des autorités coloniales mentionnées

ci-dessus témoignent clairement de l’intention et de la volonté des chefs des
circoncriptions voltaïques d’administrer la zone revendiquée par le Mali et, dans
la mesure de leurs moyens, ils y ont effectivement manifesté leur autorité, sans
être contredits ni par leurs homologues du Soudan français, ni par leurs supérieurs
hiérarchiques. Ces éléments confirment de manière éclatante l’effectivité des titres
dont se prévaut le Burkina Faso. Il y a là un exemple très frappant de «consoli-
dation historique» ( C.I.J. Recueil 1951 , p. 138) de titres par ailleu rs bien établis
(pour un exemple du même phénomène, tenu pour pertinent par un arbitre inter-
national, voir la sentence de la reine Elisabeth II dans l’affaire du Canal de
Beagle, 18 avril 1977, par. 165, p. 101).

B. Les tentatives avortées du Mali pour établir son contrôle sur la zone
qu’il revendique et les protestations burkinabés

99. Durant la période coloniale, les habitants du Soudan français, nomades,
transhumants, fugitifs, franchissaient fréquemment les limites administratives
séparant cette colonie de celle de la Haute-Volta. Le phénomène s’est poursuivi
après les indépendances (voir supra, chap. II, section 1). Mais, après 1960, ces[141-143] MÉMOIRE DU BURKINA FASO 111

migrations de personnes privées se sont accompagnées de poursuites exercées par
les autorités maliennes de police, de douane et de gendarmerie; parfois même, ces
autorités ont effectué, en territoire burkinabé, de véritables raids, voire même des
tentatives d’occupation.
100. Ces intrusions maliennes se sont, dans tous les cas, heurtées aux réactions,
pacifiques mais fermes, des autorités voltaïques et, dans tous les cas également,
ces protestations ont conduit au retrait des forces venues du pays voisin et au

triomphe du droit. Ces regrettables incidents ayant, pour la plupart, été décrits
(voir supra, chap. II, par. 45-63), il suffit de rappeler ici quelques-uns de ceux qui
sont les plus significatifs:
— de mai à novembre 1961, des gendarmes maliens occupèrent la rive nord
du Béli; ils se retirèrent à la suite des fermes protestations voltaïques et
des accords de San et d’Ansongo (annexes II-65 et II-66, voir chap. II,
par. 55-58);
— en 1962 et en 1963, des troupes maliennes pénétrèrent à plusieurs reprises

dans le secteur de Soum; ces incursions cessèrent après les représentations
du Gouvernement de la Haute-Volta, qui conduisirent aux arrangements de
Bamako et de Soum (annexes II-71 et II-83; voir ibid., par. 48-54);
— en 1964, le Mali entreprit d’installer un poste de douane sur la rive nord du
Béli; une fois encore, il dut renoncer à ce projet devant la fermeté des protes-
tations de la Haute-Volta (cf. annexe II-72);
— à deux reprises, en mars et en juin 1972, des officiels maliens ont arraché, à
Soum à nouveau, le drapeau voltaïque; la gendarmerie et les autorités admi-
nistratives compétentes intervinrent et reçurent des explications embarrassées
des responsables maliens (cf. annexes II-91 ter et 91 quater); etc.

101. Ces provocations semblent avoir relevé de la volonté de «tester» la déter-
mination des autorités voltaïques à défendre leurs droits dans la zone revendiquée
par le Mali. Elle s’est manifestée avec énergie et constance. Plusieurs enseigne-
ments peuvent en être tirés.
102. En premier lieu, les protestations du gouvernement ou des autorités terri-
toriales de la Haute-Volta suffisent, par elles-mêmes, à interdire aux entreprises de
la Partie malienne de produire un quelconque effet de droit, quand bien même
elles auraient été assorties de l’ animus occupandi , qui est une condition de l’ usu-
capio, quod non. Conformément à une jurisprudence ferme et constante, la posses-
sion d’un territoire ne peut être tenue pour paisible et valoir titre en présence de
protestations émanant d’autres Etats. Ainsi, dans l’affaire du Chamizal , la
commission arbitrale présidée par E. Lafleur a constaté:

«Upon the evidence adduced, it is impossible to hold that the possession
of El Chamizal by the United States was undisturbed, uninterrupted and
unchallenged. . . On the contrary, it may be said that the physical possession
taken by citizens of the United States and the political control exercised by
the local and federal Governments, have been constantly challenged and
questioned by the Republic of Mexico, through its accredited diplomatic
agents.» (Sentence du 15 juin 1911, RSA, XI, p. 328.)

A contrario, dans l’affaire du Temple de Préah Vihéar (fond) , la Cour interna-
tionale de Justice a relevé que l’absence de protestations pouvait, dans certaines
circonstances, produire des effets de droit:

«Il est clair que les circonstances étaient de nature à appeler dans un délai
raisonnable une réaction de la part des autorités siamoises, au cas où celles-
ci auraient voulu contester la carte ou auraient eu de graves questions à112 DIFFÉREND FRONTALIER [143-145]

soulever à son égard. Or, elles n’ont réagi ni à l’époque, ni pendant de
nombreuses années et l’on doit, de ce fait, conclure à leur acquiescement. Qui
tacet consentire videtur si loqui debuisset ac potuisset .»( C.I.J. Recueil 1962 ,
p. 23.)

L’attitude de la Thaïlande, dans l’affaire du Temple contrasta singulièrement avec
celle des autorités voltaïques face aux tentatives maliennes d’empiétements sur
sa souveraineté territoriale: chacune a entraîné une réaction immédiate, réaffir-
mation claire des titres hérités de la puissance coloniale par le Burkina Faso.
103. Du reste, comme l’a souligné M me Bastid dans son analyse de l’arrêt du

20 juin 1959 relatif à la Souveraineté sur certaines parcelles frontalières ,
«pour la Cour, l’acquisition de souveraineté contre le titre suppose des
circonstances très particulières et des conditions beaucoup plus rigoureuses
que lorsque l’exercice des fonctions d’Etat permet d’acquérir par occupation,
voire de consolider, un titre imparfait».
«Il paraît difficile dans ces conditions, d’imaginer des hypothèses où cette

extinction pourrait survenir, sans que soit contesté le titre même de l’Etat
qui prétend à la souveraineté par l’Etat qui se prévaut de l’effectivité» («Les
problèmes territoriaux dans la jurisprudence de la CIJ», RCADI, 1962-III,
n 107, p. 465 et 466).
Ces vues sont en tous points confirmées par l’arrêt rendu dans l’affaire du Temple
de Préah Vihéar (fond) : la Cour internationale de Justice a clairement refusé de
prendre en considération des actes d’autorité accomplis par le Siam dans le
secteur litigieux du fait de l’existence d’un titre cartographique incontestable

(C.I.J. Recueil 1962 , p. 30). De même ici, les titres burkinabés ne sauraient être
battus en brèche par un quelconque contrôle que la Partie malienne prétendrait
exercer sur la zone qu’elle revendique.
104. En conclusion, il apparaît au Gouvernement du Faso que:
viii) le tracé actuel de la frontière dans la zone revendiquée par le Mali corres-
pond à des titres nombreux, concordants et solides;
viii) la valeur de ces titres doit être appréciée en tenant compte des circonstances par-
ticulières de la présente espèce et, en particulier, du fait que les limites d’Etat

actuel correspondaient au temps de la colonisation française à des limites entre
circonscriptions administratives internes à l’Afrique occidentale française;
viii) dès lors, l’adoption de textes formels de délimitation des cercles a été rela-
tivement rare;
iiiv) en l’espèce cependant, l’arrêté général en date du 31 août 1927 et son
erratum du 5 octobre suivant constitue un titre juridique indiscutable en ce
qui concerne le positionnement du «point triple» entre la Haute-Volta, le
Mali et le Soudan français; il est en tous points conforme aux exigences de
forme et a été pris par l’autorité compétente en matière de fixation des
limites entre les divers territoires composant l’Afrique occidentale française;
iiiv) la lettre 191 CM 2 en date du 19 février 1935 émane également de l’auto-
rité compétente et, même si elle ne répond pas aux exigences de forme
posées par les textes coloniaux en la matière, elle témoigne tout à fait clai-

rement de la conviction de cette autorité en ce qui concerne le tracé des
limites du cercle de Mopti à cette date;
iivi) en revanche, l’arrêté général du 27 novembre 1935, qui modifiait ces limites,
a été abrogé par la loi du 4 septembre 1947 reconstituant la Haute-Volta dans
les limites qui étaient les siennes en 1932;
ivii) si les textes précités ( sub litt. iv) et v)) fixent certains points auxquels les
limites entre les territoires ou les cercles passaient, ils ne fixent pas le tracé[145] MÉMOIRE DU BURKINA FASO 113

de ces limites avec une grande précision; celui-ci figure très clairement sur
les cartes établies à l’époque coloniale qui confirment et précisent les indi-
cations données par les titres écrits;
viii) la valeur probante des titres cartographiques est affaire d’espèce; dans le
litige sous examen, les cartes présentent une très grande importance:

— elles ont été établies par la puissance coloniale qui n’avait aucun intérêt
à «avantager» l’une ou l’autre Partie dont les territoires respectifs
étaient tous deux sous son contrôle,
— elles émanent du très officiel service géographique de l’AOF et consti-
tuaient, pour l’administration coloniale, la référence de base pour la
connaissance des limites entre les diverses circonscription territoriales,
— les cartes établies à partir du milieu des années cinquante présentent une
très grande fiabilité technique et tel est, en particulier, le cas de la carte
au 1/200000 établie à la veille des indépendances,
— toutes les cartes existantes suivent le même tracé à l’exception de l’une
d’elles;

iiix) cette exception, qui ne concerne que la zone du Béli, est constituée par la
carte au 1/2000000, établie en 1925, édition provisoire, dans l’impression de
1961; elle s’explique par une erreur commise par le topographe qui a inter-
verti, sur cette carte, le Béli et le tracé de la frontière;
iiix) jusqu’aux protestations maliennes, la puissance coloniale n’a éprouvé aucun
doute sur le tracé de la frontière qui, sur les cartes établies à la fin des
années cinquante, figure en traits continus en ce qui concerne les zones
revendiquées par le Mali avec le plus de véhémence;
iixi) les titres écrits et cartographiques du Burkina Faso sont pleinement confir-
més par l’exercice constant des compétences territoriales par les adminis-
trations coloniales qui n’ont jamais mis en doute l’appartenance de la région
revendiquée par le Mali aux cercles voltaïques de Ouahigouya et de Dori:

cela ressort tant de l’étude des actes de gestion accomplis par les adminis-
trations voltaïques que de l’exercice par celles-ci de leurs pouvoirs de
police;
ixii) bien que les actes accomplis après les indépendances par les autorités poli-
tiques et administratives des deux Etats aient une bien moindre valeur
probante, il faut noter que le Burkina Faso a protesté de la manière la plus
ferme et la plus constante contre les empiétements territoriaux sporadiques
imputables à la Partie malienne.114 [146-147]

CHAPITRE V

LES ACQUIESCEMENTS MALIENS

1. C’est de propos délibéré que, jusqu’à présent, le Gouvernement du Faso s’est

abstenu de faire état de très nombreux actes et déclarations par lesquels les auto-
rités maliennes, du plus haut niveau de l’Etat à l’échelon le plus modeste, ont
manifesté leur acquiescement aux principes et aux méthodes qui doivent guider
la Chambre dans la délimitation à laquelle il lui est respectueusement demandé de
procéder, et qui sont ceux-là mêmes qui ont été appliqués par la sous-commis-
sion juridique de la commission de médiation de l’OUA en 1975: ces principes
et ces méthodes valent en eux-mêmes et justifient le maintien du tracé de la fron-
tière tel qu’il résulte des titres burkinabés, sans qu’il soit besoin d’une acceptation
de la Partie malienne.
2. Il reste que cette acceptation existe et que à maintes reprises des respon-
sables maliens autorisés ont manifesté leur accord pour faire application des prin-
cipes et des règles exposés dans les deux sections qui suivent du présent chapitre
alors même que le Mali refuse d’en tirer les conséquences concrètes qui s’impo-
sent dans le cadre du présent litige. Soufflant le chaud au plan des principes, il
souffle le froid lorsqu’il s’agit de les mettre en Œuvre. Une telle attitude n’est
pas compatible avec le principe fondamental de la bonne foi qui doit guider les
relations entre Etats:

«Quels que soient le ou les termes employés pour désigner le principe tel
qu’il a été appliqué dans le domaine international, sa substance est toujours
la même: la contradiction entre les réclamations ou allégations présentées par
l’Etat et sa conduite antérieure à ce sujet n’est pas admissible (allegans
contraria non audiendus est) .» (Affaire du Temple de Préah Vihéar (fond) ,
opinion individuelle du juge Alfaro, C.I.J. Recueil 1962 , p. 40.)

3. Dans cette perspective, les contradictions des positions du Mali apparais-
sent à un triple point de vue: proclamant son adhésion au principe de l’intangibi-
lité des frontières héritées de la colonisation, il n’en tire pas les conséquences qui
s’imposent ayant pris l’engagement d’appliquer les recommandations de la
commission de médiation de l’OUA, il ne les met pas en Œuvre; et malgré son
adhésion générale aux principes de délimitation sur lesquels la sous-commission
juridique de cette commission a fondé son rapport, il en écarte l’application
s’agissant de la zone qu’il revendique.

Section 1. L’acceptation par le Mali
du principe de l’intangibilité des frontières héritées de la colonisation

4. L’adhésion verbale du Mali au principe du respect des frontières coloniales
est ancienne et totale. Les commentateurs ont souligné que, lors de la conférence
de l’unité africaine à Addis-Abeba en 1963, le président de la République du Mali
fut l’un des participants qui plaida en sa faveur avec le plus d’éloquence (cf.
J.-M. Bipoun-Woum, Le droit international africain — Principes généraux, LGDJ,
Paris, 1970, p. 127; B. Boutros-Ghali, Les conflits de frontières en Afrique , éd.
Techniques d’économie, Paris, 1973, p. 12; ou R. Yakemtchouk, «Les frontières[147-148] MÉMOIRE DU BURKINA FASO 115

africaines», RGDIP, 1970, p. 59). Dans son discours du 30 mai 1963, celui-ci
déclarait en effet:

«Si vraiment nous sommes les uns et les autres animés de la volonté
ardente de faire l’unité africaine, il faut que nous prenions l’Afrique telle
qu’elle est, il faut que nous renoncions aux prétentions territoriales, si nous
ne voulons pas instaurer en Afrique ce qu’on pourrait appeler l’impérialisme
noir. ...
L’unité africaine exige de chacun de nous le respect intégral de l’héritage
que nous avons reçu du système colonial, c’est-à-dire le maintien des fron-
tières actuelles de nos Etats respectifs. Il est donc nécessaire, il est même
indispensable que, d’une manière concrète, nous mettions un terme à tous
les éléments de division; le respect de la souveraineté, de l’intégrité territo-
riale de chaque Etat, doit être concrétisé par un engagement, un pacte multi-
latéral de non-agression garanti par chacun des Etats ici réunis. La conclusion
d’un tel accord renforcera les relations interafricaines et réduira dans ce

domaine les ingérences extérieures; il ouvrirait une heureuse perspective à
la coopération africaine dans le domaine de la défense et de la sécurité...
Ici, il a été affirmé que le système colonial a divisé l’Afrique; c’est vrai
sous un certain rapport mais l’on peut dire aussi que le système colonial a
permis à des nations de naître. En effet, si nous prenons certaines parties de
l’Afrique dans la période précoloniale, l’histoire nous a appris qu’il y avait
là une poussière de royaumes et d’empires qui se définissaient suivant les
tribus et les ethnies mais qui aujourd’hui dans certains Etats ont transcendé
ces différenciations tribales et ethniques pour constituer un Etat, un véritable
Etat; c’est là aussi des réalités dont il faut tenir compte, et nous pensons
quant à nous que l’unité africaine, si elle veut être une réalité, devra tenir
compte de ce fait aussi. Je me permets de vous citer un exemple: si nous
voulons que nos nations soient des entités ethniques parlant la même langue,
ayant la même psychologie, eh bien! on ne trouvera en Afrique aucune véri-
table nation. La République du Mali est constituée d’une dizaine de races qui
ont transcendé leurs différenciations ethniques et tribales pour constituer
aujourd’hui la République du Mali, mais est-ce que nous n’avons pas des

Songhais qui, par le fait de grands mouvements humains, se sont trouvés au
Niger et ailleurs, est-ce que nous n’avons pas des Fulbés de toutes couleurs
qui, par le processus de développement de la société se sont retrouvés en
Guinée dans le nord du Cameroun ou en Nigeria? Eh bien! s’il fallait,
partant de la définition de la nation, exiger que la République du Mali soit
constituée essentiellement ou de Mandières ou de Fulbés, ou de Songhais,
eh bien! nous aurions des problèmes, et beaucoup de problèmes avec nos
voisins.» (Annexe II-68.)

5. En devenant, comme la Haute-Volta, l’un des membres fondateurs de
l’OUA, le Mali a solennellement réaffirmé son adhésion au principe du respect
de l’intégrité territoriale des Etats, qui le lie aussi en tant que Membre des Nations
Unies (voir chap. III, par. 45 et suiv.) et il a précisé son engagement en votant
en faveur de la résolution 16 (I) sur l’intangibilité des frontières africaines adoptée
par la conférence des chefs d’Etat et de gouvernement réunie au Caire du 17 au
21 juillet 1964.
6. L’attachement du Mali au respect des frontières héritées de la colonisation
a été réaffirmé avec une égale conviction à l’occasion précise du présent diffé-
rend. Sans qu’il soit besoin d’énumérer les nombreuses déclarations en ce sens
de ministres et de hauts fonctionnaires, il suffit de rappeler la conclusion du
mémorandum malien du 11 décembre 1972 affirmant le souci:116 DIFFÉREND FRONTALIER [148-150]

«de demeurer fidèle à l’esprit et à la lettre des résolutions de l’OUA préco-
nisant le respect dans ce domaine des situations héritées du régime colonial»
(annexes II-9 et suiv.),

ou de citer les lettres adressées le 9 décembre 1981 et le 23 janvier 1982 par le
président de la République du Mali au chef de l’Etat voltaïque. Dans la première
il est affirmé que:
«La Haute-Volta et le Mali, tous deux très conscients de la priorité à accor-

der aux impératifs de développement demeurent attachés à ce principe fonda-
mental de l’OUA, qui est celui de l’intangibilité des frontières léguées par
la puissance coloniale.» (Annexe II-114.)
7. La seconde reprend à un peu près la même formulation (p. 3) mais la vide
aussitôt de toute incidence concrète en affirmant que «dans la zone qui nous
préoccupe», «la puissance coloniale n’a légué aucune frontière » (annexe II-116).
Donner et retenir ne vaut; et le procédé apparaît bien discutable, qui consiste à
proclamer avec force l’attachement de l’Etat malien à un principe en effet fonda-

mental et qui s’impose à lui de toute manière (voir chap. III, par. 45-64), pour
aussitôt affirmer qu’il ne trouve, en l’espèce, pas à s’appliquer… Au surplus, une
telle affirmation va à l’encontre de toutes les argumentations précédemment avan-
cées par la Partie malienne qui, quelles qu’en aient pu être les fluctuations, ont
toujours visé à établir que les limites administratives coloniales existaient mais
n’avaient pas la configuration retenue par le Burkina Faso.
8. Une telle thèse serait d’autant plus irrecevable devant la Chambre de la Cour
internationale de Justice que celle-ci doit, conformément au Statut de la Cour, se
prononcer en droit et qu’il y aurait un abus manifeste de la part de l’une des
Parties au litige à tenter de faire valoir que la Haute Juridiction ne peut s’acquit-
ter de sa mission qu’elles lui ont confiée d’un commun accord. Il est du reste
significatif que les deux Etats aient, dans le préambule du compromis, évoqué
pour seul principe devant fonder le règlement à intervenir, celui de «l’intangibi-
lité des frontières héritées de la colonisation». On ne saurait admettre qu’elles
l’y aient fait figurer, à l’exclusion de tout autre, s’il ne pouvait trouver applica-
tion, faute de frontières et d’héritage!

9. Bien au contraire, ainsi que l’établit clairement le président E. Jiménez de
Aréchaga dans la consultation jointe au présent mémoire, et à laquelle, sur ce
point également le Gouvernement burkinabé se permet respectueusement de
renvoyer, cette mention, par laquelle les deux Parties réaffirment leur attachement
à un principe fondamental, doit recevoir son plein effet. Et, comme le Gouverne-
ment du Faso l’a établi, il ne s’agit pas là d’une directive générale sans incidences
réelles: du principe de l’intangibilité des frontières héritées de la colonisation
découlent des règles très précises (voir chap. III, par. 65-90); celles-ci doivent être
appliquées d’une manière d’autant plus stricte dans le présent litige que le Mali
comme le Burkina Faso ont toujours affirmé leur adhésion au principe.

Section 2. L’acceptation par le Mali du rapport de la sous-commission

juridique de la commission de médiation de l’OUA

10. Les circonstances dans lesquelles a été créée la commission de médiation
de l’OUA par le communiqué final de la conférence au sommet de Lomé le
27 décembre 1974 ont été exposées dans le chapitre II du présent mémoire
(par. 88). En dépit de son intitulé, cet instrument doit être considéré comme un
véritable accord international liant les Etats parties. Comme l’a indiqué la Cour[150-151] MÉMOIRE DU BURKINA FASO 117

internationale de Justice dans son arrêt du 19 décembre 1978 relatif au Plateau
continental de la mer Egée (compétence) , il n’existe pas

«de règle de droit international interdisant qu’un communiqué conjoint
constitue un accord international destiné à soumettre un différend à l’arbi-
trage ou au règlement judiciaire» ( C.I.J. Recueil , p. 39);

(il en va de même, à plus forte raison, de la soumission d’un litige à la médiation).
Dans la même affaire, la Cour a précisé que la question de savoir si un tel instru-
ment constituait ou non un traité «dépend essentiellement de la nature de l’acte
ou de la transaction dont il fait état «et qu’il faut» tenir compte avant tout des
termes employés et des circonstances dans lesquelles le communiqué a été
élaboré» ( ibid.).
11. La nature conventionnelle du communiqué final du 27 décembre 1974 est
attestée par la solennité de son adoption, par le fait que les participants à la confé-
rence l’ont signé, et par ses termes mêmes. Les quatre signataires: «ont décidé la
création d’une commission de médiation», et «les chefs d’Etat de Haute-Volta et
du Mali ont convenu de mettre immédiatement fin aux attaques réciproques par
la presse écrite et parlée» (les italiques sont du Gouvernement burkinabé»,
annexe II-100). Au surplus, dans une interview accordée à l’Agence France-Presse
le 11 avril 1975, le président de la République du Mali se réfère à cet instrument
en évoquant les «accords de Lomé» (annexe II-101, p. 2).

12. Cependant, si cet accord crée certaines obligations juridiques pour les
Parties, il n’impose pas, par lui-même, aux deux Etats en litige le devoir de se
plier aux recommandations de la commission: celle-ci a des fonctions de garan-
tie, de constatation et, comme son nom l’indique, de médiation; il lui appartient
de «rechercher une solution du différend frontalier, sur la base des documents
juridiques existants», non de rendre une décision. Cette conclusion provisoire
s’impose d’autant plus que, si la commission n’est pas instituée sur le fondement
du protocole du Caire de médiation, de conciliation et d’arbitrage du 21 juillet
1964, sa création dans le cadre de l’OUA n’a pu manquer d’être influencée par
ce texte dont l’article 21 prévoit: «1. Le rôle du médiateur se limite à concilier
les points de vue et les revendications des Parties», ce qui, du reste, est conforme
à la définition habituelle de la médiation. Le Gouvernement du Faso ne prétend
donc pas que la commission de médiation était habilitée à rendre des décisions
obligatoires, s’imposant comme telles aux Parties. Il reste cependant que la procé-
dure ayant été expressément acceptée par les deux Etats en litige, ceux-ci avaient,
au minimum, une obligation d’examiner de bonne foi les conclusions auxquelles

la commission était arrivée.
13. Cependant, dans le cas présent, la nature même du rapport de la commis-
sion s’est trouvée modifiée par l’attitude du Mali. Ce pays s’est, en effet, déclaré
par avance lié par celui-ci. Dans l’interview précitée qu’il a accordée à l’Agence
France-Presse le 11 avril 1975, soit plus de deux mois avant que soient adoptées
les recommandations de la commission, le chef de l’Etat malien a déclaré:

«Le Mali s’étend sur 1,240 millions de kilomètres carrés, nous ne pouvons
nous battre de manière injustifiée, pour un bout de territoire d’une longueur
de 150 kilomètres. Même si la commission de l’OUA décide objectivement
que la frontière passe par Bamako, le gouvernement que je préside s’incli-
nera devant la décision.» (Annexe II-101, p. 2-3.)
14. Comme l’a constaté la Cour internationale de Justice dans les affaires des

Essais nucléaires :
«Il est reconnu que des déclarations revêtant la forme d’actes unilatéraux118 DIFFÉREND FRONTALIER [151-152]

et concernant des situations de droit ou de fait peuvent avoir pour effet de
créer des obligations juridiques. … Quand l’Etat auteur de la déclaration
entend être lié conformément à ses termes, cette intention confère à sa prise
de position le caractère d’un engagement juridique, l’Etat intéressé étant
désormais tenu en droit de suivre une ligne de conduite conforme à sa décla-
ration. Un engagement de cette nature, exprimé publiquement et dans l’in-
tention de se lier, même hors du cadre de négociations internationales, a un

effet obligatoire.» ( C.I.J. Recueil 1974 , p. 267 et 472.)
«Tout comme la règle du droit des traités pacta sunt servanda elle-même,
le caractère obligatoire d’un engagement international assumé par déclaration
unilatérale repose sur la bonne foi. Les Etats intéressés peuvent donc tenir
compte des déclarations unilatérales et tabler sur elles; ils sont fondés à
exiger que l’obligation ainsi créée soit respectée.» ( Ibid., p. 268 et 473.)
Ces vues ont été confirmées par la Cour dans son arrêt du 26 novembre 1984 dans

l’affaire relative aux Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre
celui-ci (C.I.J. Recueil 1984 , p. 418).
15. La forme de tels actes n’importe guère:
«Pour ce qui est de la forme, il convient de noter que ce n’est pas là un
domaine dans lequel le droit international impose des règles strictes ou
spéciales. Qu’une déclaration soit verbale ou écrite, cela n’entraîne aucune
différence essentielle car de tels énoncés faits dans des circonstances parti-
culières peuvent constituer des engagements en droit international, sans avoir

nécessairement été consignés par écrit. La forme n’est pas décisive. Comme
la Cour l’a dit dans son arrêt sur les exceptions préliminaires dans l’affaire
du Temple de Préah Vihéar :
«[comme] c’est généralement le cas en droit international qui insiste parti-
culièrement sur les intentions des Parties, lorsque la loi ne prescrit pas de
forme particulière, les Parties sont libres de choisir celle qui leur plait,
pourvu que leur intention en ressorte clairement.» ( C.I.J. Recueil 1961 ,
p. 31.)

La Cour a ajouté dans la même affaire:
«La seule question pertinente est de savoir si la rédaction employée

dans une déclaration révèle clairement l’intention…» ( Ibid., p. 32.) ( C.I.J.
Recueil 1974 , p. 267-168 et 473; dans le mêmeosens: C.P.J.I., Statut juri-
dique du Groënland oriental , série A/B n 53, p. 69.)
16. En la présente espèce, la déclaration du Mali a revêtu la forme d’une inter-
view de la plus haute autorité de l’Etat malien à une grande agence de presse
étrangère et était destinée à une large diffusion internationale, dont elle a, effec-
tivement, bénéficié. De plus, dans les circonstances particulières de l’époque —

quelques mois après la rencontre au sommet de Lomé et alors qu’existait une très
vive tension entre les deux pays — il n’est pas douteux que les termes choisis
par un homme d’Etat particulièrement averti ne l’avaient pas été au hasard: les
mots «décide» ou «s’inclinera» témoignent, sans ambiguïté, d’une volonté claire
de s’engager, et c’est bien ainsi que l’ont compris les autorités voltaïques qui,
rassurées par cette prise de position, ont adopté aussitôt une position d’apaise-
ment. Dans l’affaire des Essais nucléaires , la Cour internationale de Justice a
considéré qu’un communiqué du président de la République française, une inter-
view et des déclarations de celui-ci lors d’une conférence de presse, un discours
du ministre des affaires étrangères, témoignaient d’une volonté ferme de s’enga-
ger, alors même que les termes utilisés ne l’établissaient pas avec évidence; il doit[152-154] MÉMOIRE DU BURKINA FASO 119

en aller de même en la présente espèce, d’autant plus que les déclarations du chef
de l’Etat malien sont intervenues alors même qu’une procédure de règlement paci-
fique du différend était dans sa phase active.
17. A bien des égards les faits rappelés ci-dessus sont comparables à ceux sur
lesquels la Cour permanente de Justice internationale s’est prononcée par son avis
consultatif du 21 novembre 1925 dans l’affaire de Mossoul. Ayant constaté que
le Pacte de la Société des Nations ne conférait pas au Conseil une fonction d’ar-

bitre, la Cour a ajouté:
«S’il est vrai que les attributions du Conseil, en ce qui concerne le règle-
ment des litiges, sont visées à l’article 15 du Pacte et que, aux termes de cet
article, le Conseil ne fait que des recommandations, qui, même si elles sont
faites à l’unanimité, ne tranchent pas obligatoirement le différend, il n’y a là
que le minimum des obligations que cet article impose aux Etats et des
pouvoirs correspondants du Conseil. Rien n’exclut que les Parties acceptent
des obligations et confèrent au Conseil des pouvoirs plus étendus que ceux
qui résulteraient de la lettre de l’article 15 et en particulier que, par un enga-
gement contracté d’avance, elles remplacent le pouvoir qu’a le Conseil de

faire une simple recommandation par le pouvoir de prendre une décision qui,
en vertu de leur consentement préalable, tranche obligatoirement le litige.
Il ne manque pas, d’ailleurs, de précédents dans lesquels les Parties se sont
engagées d’avance à accepter une recommandation du Conseil, ce qui équi-
vaut, en fait, à lui confier un pouvoir de décision» ( C.P.J.I.,oInterprétation de
l’article 3, paragraphe 2 , du Traité de Lausanne, série B n 12, p. 26)
et, dans cette affaire, la Cour a constaté que le Conseil avait reçu du traité de
Lausanne un tel pouvoir qui s’imposait aux Parties. De la même manière, en la
présente espèce, les recommandations de la commission de médiation ne présen-

taient pas, par elles-mêmes, le caractère de décisions obligatoires (voir supra,
par. 12). Elles n’en doivent pas moins être appliquées du fait des déclarations par
lesquelles les Parties s’y sont engagées.
18. A la déclaration formelle en ce sens du président de la République du Mali
en date du 11 avril 1975 s’ajoute en effet l’accord des deux Etats en vue de l’ap-
plication du rapport exprimé dans le communiqué final, en date du 18 juin 1975,
de la commission de médiation à laquelle s’étaient joints le président de la Répu-
blique de Haute-Volta et celui du Mali. Comme celui du 27 décembre 1974, et
pour les mêmes raisons, ce texte, qui contient de véritables engagements pris par
les Parties, constitue un accord international qu’elles sont tenues de respecter. Il
y est dit que:

«La Haute-Volta et le Mali s’engagent à mettre un terme à leur différend
sur la base des recommandations de la commission de médiation. » (Annexe II-
104; les italiques sont du Gouvernement burkinabé.)
19. Sous réserve de points de détail de nature technique restant à régler, il
apparaît tout à fait clairement à la lecture de ce communiqué que, dans l’esprit des
participants à la conférence et, en particulier, des deux chefs d’Etat voltaïque et
malien, la phase de la délimitation est désormais dépassée et qu’il convient de
passer à l’étape de la démarcation:

«Les deux Parties acceptent la constitution par le président de la commis-
sion de médiation d’un comité technique neutre formé de trois cartographes,
d’un ethnologue, d’un juriste, d’un officier, comité qui aura pour mission de
déterminer la position des villages de Dionouga, Diolouna, Oukoulou et
Koubo; de reconnaître la frontière et de faire des propositions de matériali-
sation à la commission.» ( Ibid. ; italiques du Gouvernement burkinabé.)120 DIFFÉREND FRONTALIER [154-155]

La Déclaration commune de Konakry du 10 juillet 1975 s’inscrit dans la droite
ligne de l’accord de Lomé, confirme la validité des accords de coopération liant
la Haute-Volta, salue les efforts déployés et les résultats obtenus par la commis-
sion de médiation de l’OUA, et énonce la volonté commune des signataires de
dépasser ces résultats, ce qui confirme que la phase de la délimitation est consi-
dérée comme réglée (annexe II-105).
20. Ayant accepté les recommandations de la commission de médiation — qui

renvoient elles-mêmes au rapport de la sous-commission juridique —, le Mali
n’est plus fondé à la récuser. De même que, dans l’affaire de la Sentence arbitrale
rendue par le roi d’Espagne , la Cour a considéré que:
«le Nicaragua a, par ses déclarations expresses et par son comportement,
reconnu le caractère valable de la sentence et il n’est plus en droit de revenir
sur cette reconnaissance pour contester la validité de la sentence» ( C.I.J.
Recueil 1960 , p. 207),

de même ici, il n’est pas douteux que le Mali a accepté expressément les recom-
mandations de la commission de médiation de l’OUA, et il n’est plus en droit de
revenir sur le caractère obligatoire de celles-ci, qu’il a reconnu, d’autant moins
que, pour sa part, le Burkina Faso a toujours accepté le rapport de la sous-
commission juridique (sous la seule réserve de la «demande» que celle-ci lui a
adressée et qui, de son aveu même, n’est pas fondée sur des motifs juridiques;
cf. supra, chap. II, par. 94).

Section 3. L’acceptation par le Mali des principes de délimitation retenus
par la sous-commission juridique de la commission de médiation de l’OUA

21. Dans son rapport, accepté par le Mali dans les conditions qui viennent
d’être décrites, avant qu’il ne se refuse à le mettre en Œuvre (voir chap. II,
par. 97 et suiv.), la sous-commission juridique de la commission de médiation de
l’OUA explicite avec soin l’ensemble des principes sur lesquels elle a fondé ses
recommandations (annexe II-103). Réduits à l’essentiel et sans s’attacher à l’ap-
plication qu’elle en a faite aux données concrètes de l’espèce, ils peuvent être
schématisés ainsi: la sous-commission tient pour acquis qu’elle doit appliquer le
principe de l’intangibilité des frontières coloniales (p. 5); pour lui donner effet
elle admet la pertinence des textes, des cartes, et même des faits d’occupation;
mais elle ne donne pas à ces différents éléments un poids équivalent.

— la sous-commission admet la prééminence des textes mais elle révèle d’une
part qu’il existe une hiérarchie entre eux et, d’autre part, qu’ils manquent
parfois de clarté et sont souvent introuvables;
— faute de textes clairs, elle accorde une très grande importance aux cartes tout
en relevant qu’elles sont de valeur inégale et que la carte au 1/200000 établie
à la fin des années 1950 présente des garanties de fiabilité exceptionnelles;
— elle se montre extrêmement circonspecte quant à la force probante des faits
d’occupation qui «ne peuvent en aucune façon prévaloir sur un titre juridique»
(p. 9).

22. Ces principes sont précisément ceux auxquels le Gouvernement du Faso est
attaché et sur lesquels il a fondé toute son argumentation. Par un curieux para-
doxe, le Mali pourrait affirmer qu’il les accepte également… sauf aux fins du
règlement du présent litige.
23. Pour parvenir à la délimitation de leur frontière commune en dehors de la
zone revendiquée par le Mali, les deux Etats ont en effet appliqué très rigoureu-[155-157] MÉMOIRE DU BURKINA FASO 121

sement les principes mêmes dégagés par la sous-commission. En pratique, cela a
signifié:

— qu’il n’a été tenu aucun compte des faits d’occupation puisque, sur toute sa
longueur, la frontière est figurée sur des cartes établies par la puissance colo-
niale, devant lesquelles ces faits cèdent (même si des aménagements ont
toujours pu être trouvés pour préserver les droits des habitants originaires de
l’autre côté de la frontière; voir supra, chap. II, section 1, par. 1);
— que les textes, quand ils existent et sont utilisables, ont été pris en considéra-
tion pour préciser la délimitation (mais il ne semble pas y avoir eu de cas où
ils aient servi d’appui à une rectification, la concordance entre ceux-ci et les
cartes paraissant presque toujours très satisfaisante);
— et que, les autorités compétentes ont, d’une manière générale, fait confiance
aux cartes et, tout particulièrement, à celle au 1/200000 établie par l’IGN(F)
à la veille de la décolonisation.

24. La Partie malienne n’a jamais émis d’objections à l’encontre de cette façon
de procéder et il existe un très grand nombre d’accords ou de procès-verbaux de
délimitation et de liaison (établis, il est vrai, sous réserve d’approbation) témoi-
gnant de cette acceptation. Nombre d’entre eux indiquent que les Parties enten-
dent se fonder, ou se sont fondées, exclusivement, sur les cartes existantes et, en
général, sur la carte au 1/200000, plus rarement en relation avec d’autres titres
(nombre de ces documents sont mentionnés supra (chap. II, sect. 1, par. 1). Cela
a permis de délimiter la frontière sur plus de neuf cents kilomètres.
25. Il est arrivé également que la Partie malienne reconnaisse la valeur des
cartes et, en particulier, de celle au 1/200000 dans la zone qui fait l’objet de ses
revendications, mais elle est ensuite toujours revenue sur l’accord qu’elle avait
paru donner. Ainsi:

— ni le procès-verbal de réunion d’Ansongo du 7 décembre 1961 qui prévoyait:
«La frontière est telle qu’elle est tracée sur la carte des colonies: Hombori
Ansongo, carte D30NE-D31 NW — en attendant les instructions définitives
du Gouvernement des deux Etats» (annexe II-66),

— ni le procès-verbal de la réunion de Gomso du 15 juin 1964 disposant:
«Après échanges de vue, les deux délégations sont tombées d’accord pour
reconnaître les limites actuelles telles définies suivant la carte «Ouahigouya»
planche ND 30-X, 1955, dessinée et publiée par le service géographique de
l’AOF et «Douentza», planche ND 30-XVI, 1960» (annexe II-79),

n’ont été approuvés (non plus d’ailleurs que condamnés) par les autorités
maliennes à un niveau supérieur qui ont, dans l’ensemble, manifesté de grandes
réticences pour appliquer dans la zone revendiquée les principes tenus ailleurs
pour valables. Et, dans la lettre qu’il a adressée au chef de l’Etat de Haute-Volta,
le 26 janvier 1982, le président de la République du Mali, tout en affectant de
prôner le retour «au processus qui a si bien réussi sur 900 kilomètres» (annexe
II-116, p. 9), insiste pour qu’il soit recouru à tous les documents existants, mais
dénie toute valeur aux cartes qui, cependant, existent indiscutablement et ont servi
de référence pour ainsi dire exclusive à toute la délimitation sur laquelle un accord
est intervenu.
26. Comme l’a rappelé le juge Alfaro dans l’opinion individuelle qu’il a jointe
à l’arrêt rendu par la Cour internationale de Justice dans l’affaire du Temple de

Préah Vihéar (fond) :
«Les actes ou l’attitude d’un Etat, antérieurement et par rapport à des
droits en litige avec un autre Etat, peuvent prendre la forme d’un accord écrit,122 DIFFÉREND FRONTALIER [157-159]

d’une déclaration, d’une représentation ou d’une reconnaissance exprès ou
bien celle d’une conduite qui implique un consentement ou un accord tacite
quant à une situation déterminée de fait ou de droit.» ( C.I.J. Recueil 1962 ,
p. 40.)

Or, il n’est pas douteux que, par sa conduite, le Mali a témoigné qu’il accor-
dait aux titres sur lesquels se fonde le Gouvernement burkinabé une valeur
probante qu’il n’est, dès lors, pas fondé à contester par la suite même s’il pense
que l’application de cette même méthode risque de lui être défavorable. Cette
règle a été clairement posée dans l’arbitrage rendu dans l’affaire The Mechanic
(également citée par le juge Alfaro, ibid., p. 49):

«L’Equateur … avait pleinement reconnu et proclamé le principe auquel se
ramène la décision de la présente affaire, toutes les fois du moins que des
droits et profits devaient en dériver pour lui. Dès lors, il ne pouvait, en tout
honneur et toute bonne foi, nier ce même principe quand il avait pour effet
de mettre à sa charge une obligation.» (P. de Lapradelle et N. Politis, Recueil
des arbitrages internationaux , t. II, p. 436.)

27. L’attitude de la République du Mali est d’autant plus mal fondée qu’elle
contredit une autre règle bien établie en droit international: celle du caractère
unitaire des règlements frontaliers. Déjà appliqué par la Cour permanente d’arbi-
trage qui, dans la sentence relative à l’ Ile de Timor , avait admis que des principes
acceptés par les deux Parties à propos d’une portion de la frontière valaient pour
l’ensemble de la délimitation contestée (sentence rendue par C. E. Lardy, 25 juin,
1914, RSA, XI, p. 500-501), ce principe a été consacré par la Cour permanente
de Justice internationale dans l’affaire de Mossoul :

«Il est naturel que tout article destiné à fixer une frontière soit, si possible,
interprété de telle sorte que, par son application intégrale, one frontière
précise, complète et définitive soit obtenue.» ( Série B n 12, p. 20.)
Le principe de l’«indivisibilité du règlement conventionnel», mis en avant par
la Cour internationale de Justice dans l’affaire du Temple de Préah Vihéar
(cf. S. Bastid), «Les problèmes territoriaux dans la jurisprudence de la CIJ»,
RCADI, 1962, III, t. 107, p. 484), peut être rattaché à la même idée: une fron-

tière forme un tout et un Etat n’est pas fondé à la décomposer en «morceaux»
auxquels des règles différentes, variant au gré de ses intérêts, pourraient être
appliquées. Dans le cas présent, il en résulte que le Mali ne saurait refuser que
soient étendus dans la zone qu’il revendique les principes de délimitation qui lui
ont paru aller de soi pour déterminer le tracé de la plus grande partie de sa fron-
tière avec le Burkina Faso.
28. Ainsi, il apparaît que:
vii) le M ali s’est fréquemment fait l’un des champions les plus apparemment

convaincus du principe de l’ uti possidetis africain;
vii) il a renouvelé formellement son attachement au principe de l’intangibilité des
frontières héritées de la colonisation dans le compromis du 16 septembre
1983;
iiii) il n’est pas fondé à vider le principe de toute substance en prétendant aujour-
d’hui que, dans la zone qu’il revendique, «la puissance coloniale n’a légué
aucune frontière»;
iiv) la Partie malienne n’est pas davantage fondée à récuser, dans la zone qu’elle
revendique, l’application de principes dont elle a constamment accepté et
même demandé la mise en Œuvre, pour la délimitation des autres portions de
la frontière commune entre les deux Etats, et, en particulier l’utilisation privi-[159] MÉMOIRE DU BURKINA FASO 123

légiée de la carte au 1/200000 de 1960 dans toute la mesure où elle n’est
pas contredite par des textes clairs et la mise à l’écart de toute considéra-
tion de caractère ethnique ou économique;
iiv) ce changement d’attitude est d’autant plus inadmissible qu’une frontière n’est

pas constituée par l’addition de portions fixées de manière désordonnée mais
forme une ligne continue dont la fixation doit résulter de l’application
constante de principes uniformes;
ivi) ce sont précisément les principes acceptés par ailleurs par les deux Parties (et
rappelés à la lettre iv)) que la sous-commission juridique de la commission
de médiation de l’OUA a mis en Œuvre dans son rapport;
vii) le Mali, qui a accepté par avance les conclusions de la commission et qui a
renouvelé son adhésion à ses recommandations après leur publication, ne
saurait aujourd’hui refuser le tracé de la frontière qui en résulte.124 [160-161]

CHAPITRE VI

LE TRACÉ DE LA FRONTIÈRE
(Analyse des points de divergence
dans la zone revendiquée par le Mali)

1. On rappellera que la frontière entre le Burkina Faso et le Mali est longue
d’environ 1380 kilomètres. Les deux Etats sont tombés d’accord sur le tracé de
la frontière de Banfora à Ouahigouya, cela sur la base de la carte au 1/200000,
édition 1960. Au-delà, la commission technique mixte, créée en 1972, entre les
deux Parties a reçu mandat de positionner les quatre villages de Dioulouna,

Oukoulou, Agoulourou et Koubo, et de déterminer les coordonnées géographiques
exactes de la mare de Kétiouaire, de la mare d’In Abao, du gué de Kabia et des
hauteurs de N’Gouma. La commission technique mixte n’a pas pu achever son
mandat en raison du différend intervenu entre les deux Parties.
2. La frontière contestée se compose de deux secteurs qui posent des problèmes
très différents. Le premier désaccord porte sur le tracé de la frontière dans le
secteur des quatre villages. Il n’y a pas de divergence sérieuse quant à la posi-
tion des villages en cause. Mais, il existe deux tracés possibles. On peut soit
adopter le tracé antérieur à l’arrêté 2728 du 27 novembre 1935 (annexe II-38),
repris après application de la loi no 47/10707 du 4 septembre 1947 tendant au réta-
blissement de la Haute-Volta (annexe II-46), soit adopter le tracé découlant de
l’arrêté 2728. Il s’agit de choisir entre ces deux tracés en fonction des arguments
avancés par les Parties. La commission de démarcation prévue par le compromis
devra sans doute préciser sur le terrain le tracé exact précisé par la Cour.
3. Les autres points contestés relèvent d’un conflit de positionnement. Il s’agit,
pour l’essentiel, de savoir où se trouvent l’emplacement de la mare de Kétiouaire

et des hauteurs de N’Gouma.
Ces points géographiques étant déterminés, le tracé de la frontière en découle
nécessairement et, en particulier, la question de savoir si ce tracé se trouve au
nord de Béli ou s’il se confond avec le chapelet de mares.
4. On examinera donc successivement le différend sur le tracé dans le secteur des
quatre villages, puis celui sur le positionnement des repères géographiques litigieux.

Section 1. Le différend sur le tracé dans le secteur des quatre villages

5. Il n’y a plus de doute quant à l’identification des quatre villages. Les

villages de Dioulouna (ou Diounouga) et d’Agoulourou ne sont pas contestés
quant à leur position sur la carte. Le village d’Oukoulou n’apparaît que sur la
carte des colonies de l’AOF au 1/500000, dressée par le service géographique de
l’AOF. Il n’a été retrouvé aucune trace de ce village, ni lors de la mission confiée
à la commission technique mixte en 1972, ni lors des missions accomplies depuis.
Ce village de culture a sans doute disparu depuis 1925. Quant au village de
Koubo, s’il y a eu confusion un moment avec le village de Kobou, situé en terri-
toire malien, cette méprise est aujourd’hui dissipée. Le débat est donc circonscrit
au tracé de la ligne frontière, puisque le Burkina Faso fait passer cette ligne au
nord des quatre villages et le Mali au sud. Chacune des Parties revendique en l’es-
pèce l’ensemble des quatre villages.[161-163] MÉMOIRE DU BURKINA FASO 125

6. Le différend dans ce secteur porte sur les effets de l’arrêté 2728 du
27 novembre 1935. Il attribue en effet au cercle de Mopti les quatre villages qui
relevaient auparavant du cercle de Ouahigouya (annexe II-38).

PAR . 1. SITUATION ANTÉRIEURE À L ’ARRÊTÉ 2728 DU 27 NOVEMBRE 1935

A. Les cartes

7. On ne reviendra pas sur l’autorité des cartes dans le présent différend. Elle
est en l’espèce considérable, indépendamment de leur précision et sous réserve
des erreurs qu’elles peuvent comprendre à l’époque, comme expression de la

volonté des autorités administratives. Dans les zones mal connues ou peu fréquen-
tées, l’autorité coloniale n’estimait pas nécessaire d’arrêter la ligne frontière autre-
ment que par des cartes. Mais les conditions d’élaboration de ces dernières,
détaillées notamment par l’arrêté en date du 1 ermars 1922 fixant l’organisation
et le fonctionnement du service géographique de l’Afrique occidentale française
(annexe II-25), assuraient la liaison étroite entre l’autorité administrative et son
service technique cartographique.
8. Or, toutes les cartes sans exception qui entrent dans un détail suffisant pour

indiquer l’emplacement des quatre villages — et notamment l’ Atlas des cercles de
l’AOF de 1926 — placent ces derniers au sud de la délimitation, donc en territoire
actuellement burkinabé 1. Au demeurant, dans cette partie de la frontière contes-
tée, ce n’est pas la précision du tracé qui est en cause, mais son autorité admi-
nistrative. En d’autres termes et sur ce secteur de la frontière, il ne s’agit pas de
demander aux cartes plus qu’elles ne peuvent donner. Les cartes de l’époque ont
souvent une valeur topographique faible, mais elles affirment clairement, en l’es-

pèce, que les quatre villages se trouvent en territoire voltaïque.
9. Or, aucun des administrateurs successifs du cercle de Mopti, aucune des
autorités administratives du Soudan français concernées par la délimitation en
question n’a présenté d’objection à l’affirmation cartographique réitérée de l’ap-
partenance des quatre villages au cercle de Ouahigouya; quand on sait l’impor-
tance que pouvaient avoir ces cartes pour les administrateurs dans leur travail
quotidien, quand on connaît l’attention avec laquelle l’autorité administrative
veillait au rattachement des villages et des populations à tel ou tel cercle, impor-

tance attestée par la correspondance de l’époque, on doit conclure que les cartes
traduisaient une évidence administrative incontestée. Sans vouloir transposer à une
situation administrative coloniale une règle de droit international public et affir-
mer que les administrateurs du cercle de Mopti étaient dans l’obligation juridique
de réagir à une telle prétention s’ils la contestaient, on doit conclure à une forme
d’acquiescement par toutes les autorités administratives du tracé porté régulière-
ment sur les cartes.

10. On trouve la contre-preuve de cette affirmation dans la situation telle qu’elle
est reflétée par la carte au 1/200000 de l’Institut géographique national. La sous-
commission juridique de l’OUA (annexe II-103) y relève que, dans ce secteur, les

1Cf. notamment les cartes suivantes produites devant la Cour et dont l’échelle est suffi-
samment précise pour mentionner les villages:

— Carte des colonies de l’AOF au 1/50o000 (carte Blondel La Rougery);
— Atlas des cercles de l’AOF , carte n 59, cercle de Ouahigouya (service géographique de
l’AOF, édition 1926);
— Croquis de l’Afrique française au 1/1000000; feuille ND 30, Ouagadougou (éditions
1926 et de 1936 par le service géographique de l’armée; éditions de 1946 et de 1953
par l’Institut géographique national).126 DIFFÉREND FRONTALIER [163-165]

villages en question sont situés sur la carte, dans le territoire voltaïque, au-delà

d’une frontière figurée en croisillons continus. Elle rappelle que d’après l’IGN
le tracé composé de croisillons continus indique que la limite concernée a pu être
reportée sur la carte sans ambiguïté, soit par l’interprétation de textes clairs et
précis, soit par levé direct sur le terrain d’après les éléments fournis par les auto-
rités locales. Et la sous-commission de conclure qu’elle «accorde à la carte au
1/200000, quand elle représente une frontière par des croisillons continus, une
fiabilité que seule peut entamer une erreur dont on peut rapporter la preuve ou
un accord intervenu entre les Parties» (annexe II-103). La constance cartogra-
phique confortée par la non-objection administrative constitue bien un titre juri-
dique.

B. La pratique administrative

11. La pratique administrative ne contredit en aucune manière le texte juri-
dique. Les décisions administratives tiennent pour acquise l’existence de la limite
entre le Soudan français et la Haute-Volta dans le secteur. Ainsi, l’arrêté du
gouverneur général de l’AOF du 31 décembre 1922 portant réorganisation de la
région de Tombouctou se contente, pour délimiter le cercle de Gao, de faire réfé-
rence, à partir de la mare d’In Abao, à «la limite septentrionale de la Haute-
Volta» (art. 5). Quant au cercle de Hombori, il est délimité (art. 6) «au sud par
la Haute-Volta».
12. Certes, il n’y a pas d’arrêté ou de décision administrative plus précise à
cette époque. Mais cela est vrai pour une bonne partie de la limite entre les deux

colonies. L’autorité administrative n’éprouve pas le besoin de préciser davantage
une limite qui est suffisamment détaillée par les cartes en ce qui la concerne. En
revanche, dans les secteurs plus mal cartographiés, comme celui du Béli, l’auto-
rité coloniale cherchera, nous le verrons, à déterminer la limite plus tôt et à mettre
les choses au clair dès 1927, Mais le silence des arrêtés administratifs au-delà
d’une laconique référence à «la limite septentrionale de la Haute-Volta» indique
incontestablement l’affirmation d’une limite qui ne fait pas de doute pour les auto-
rités de l’époque. L’absence de constestation révèle une possession administra-
tive paisible des quatre villages par la colonie de Haute-Volta, conformément aux
cartes.
13. Au cours des nombreux contacts entre les Parties après l’indépendance, et

lors de la procédure devant la sous-commission juridique de l’OUA, la Partie
malienne a fait état de peuplement malien des quatre villages et notamment de
Dionouga. Il est exact que des Dogons originaires du Soudan vinrent au siècle
dernier demander au chef de canton de Baraboulé l’autorisation de s’installer à
l’emplacement devenu aujourd’hui Dionouga. Jusqu’à nos jours, les descendants
de ces Dogons viennent, chaque année, offrir des présents au chef de canton de
Baraboulé en signe de reconnaissance.
14. Surtout, la politique menée par l’administration coloniale en Haute-Volta
n’entend pas épouser, quant aux limites des circonscriptions administratives, des
frontières ethniques impossibles à établir sur le terrain. Analysant la situation du
cercle voisin de Dori et cherchant à «remédier aux chevauchements de races que

la création de la Haute-Volta avait pu créer ou laisser subsister à la limite des
colonies voisines», le lieutenaot-gouverneur Hessling, gouverneur de la Haute-
Volta, renonce par lettre n 123/AG du 28eranvier 1921 (annexe II-22) à tou1e
modification de l’acte constitutif du 1 mars 1919 dans le secteur . Il faudra
attendre la disparition de la colonie de Haute-Volta et la mise en place d’une autre

1Cf. supra, chap. I.[165-166] MÉMOIRE DU BURKINA FASO 127

politique coloniale pour que l’administration procède à des changements concer-
nant les quatre villages. D’ailleurs, on note que de nombreux villages situés en
territoire malien sont alors — et encore aujourd’hui — peuplés de ressortissants
voltaïques. L’argument ethnique, qui remettrait en cause bien des frontières, est
déjà considéré en 1921 comme irrecevable.
15. Aussi, la sous-commission juridique de la commission de médiation de
l’OUA manifeste-t-elle sur ce point délicat une opinion ferme (annexe II-103):

«L’occupation

Le Mali invoque l’occupation effective des quatre villages dont il est ques-
tion ci-dessus. Le fait que les quatre villages soient habités par des Maliens,
recensés par le Mali, n’est nullement contesté par l’autre Partie.
La sous-commission, quant à elle, estime que les faits d’occupation ne
peuvent en aucune façon prévaloir sur un titre juridique. En l’espèce, le titre
juridique est prouvé comme l’a déjà montré la sous-commission. Ce titre doit
être préféré à une occupation, même paisible, et à une administration que
d’ailleurs le possesseur du titre prétend exercer aussi. De l’opinion de la
sous-commission, une telle occupation ne peut pas mettre en doute la souve-

raineté qui s’exerce sur un territoire appartenant à un Etat.»
A la veille de la suppression de la Haute-Volta en 1932, le titre juridique est
bien constitué. La délimitation entre les deux colonies ne pose aucun problème à
l’autorité coloniale dans le secteur des quatre villages.

P AR. 2. PORTÉE DE L ’ARRÊTÉ 2728 DU 27 NOVEMBRE 1935
PORTANT DÉLIMITATION DES CERCLES
DE B AFOULABÉ , BAMAKO ET M OPTI (SOUDAN FRANÇAIS )

16. Cet arrêté doit être replacé dans son contexte historique (cf.supra, chap. I).
La suppression de la colonie de Haute-Volta décidée par décret du 5 septembre
1932 (annexe II-33) est motivée, on le sait, par un changement de politique colo-
niale. Il s’agit de mieux mobiliser la main-d’Œuvre indigène et d’assurer un
meilleur contrôle de l’administration sur les mouvements de population. Dans
cette perspective, les cercles anciennement rattachés à la Haute-Volta sont distri-

bués entre les colonies avoisinantes. Le cercle d’Ouahigouya, augmenté du canton
d’Arbinda, est ainsi rattaché au Soudan français. La ligne aujourd’hui constestée,
qui séparait deux colonies, devient un tracé inférieur dans la hiérarchie adminis-
trative, puisqu’elle sépare deux cercles d’une même colonie. De ce fait, sa modi-
fication éventuelle a moins d’importance et se trouve ainsi facilitée.
17. Au demeurant, l’ensemble des limites administratives sont remises en cause
pour mieux épouser les desseins de la nouvelle administration. L’arrêté 2728 du
27 novembre 1935 donne lui-même dans ses visas une liste consistante de modi-
fications antérieures intervenues dans les trois cercles concernés (annexe II-38):

création du cercle de Baninko; modification du cercle de Bamako (subdivision
de Kovinikoro); modification territoriale dans le cercle de Bandiagara; modifi-
cation territoriale dans le cercle de Mopti; suppression des cercles de Satadougou,
Baninko et Bandiagara et rattachement de leurs territoires respectifs aux cercles
de Bafoulabé, Bamako et Mopti. Ces arrêtés ne s’arrêtent pas aux limites des
cantons mais transfèrent des villages d’un canton à l’autre. Ainsi, l’arrêté 2863/AP
du 15 décembre 1934 (annexe II-35) portant modification des limites séparant le
cercle de Macina des cercles de Mopti et de San (Soudan français) procède à la

modification des rattachements administratifs des villages de Payona, de Diouré,
de Sorme, de Tamatogo-Bambara, et même du «quartier» de Makamé, détaché du
cercle de Macina et rattaché au village de Makamé, cercle de Mopti. C’est un128 DIFFÉREND FRONTALIER [166-168]

véritable chambardement administratif qui précède l’arrêté 2728 et qui intéresse
tout particulièrement le cercle de Mopti! Participant de la même nature, il
confirme, s’il en était besoin, la remarque de la sous-commission juridique de la
commission de médiation: la puissance coloniale se livrait, dans ses colonies, à

un incessant jeu de dominos (annexe II-103).
18. L’arrêté général 2728 du 27 novembre 1935 s’inscrit dans ces modifica-
tions, puisqu’il laisse au cercle de Mopti les quatre villages. Cette nouvelle déli-
mitation, sans doute valable au moment de son adoption, a cessé de produire ses
effets lors du rétablissement de la colonie Haute-Volta en 1947 dans ses limites de
1932.
19. Il n’est pas inutile de rappeler que le texte de la loi du 4 septembre 1947
dispose (annexe II-46):
o
«Loi n 47-10.707 du 4 septembre 1947 tendant au rétablissement du terri-
toire de la Haute-Volta
L’Assemblée nationale et le Conseil de la République ont délibéré,
L’Assemblée nationale a adopté,
Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:

Article premier. Est et demeure abrogé le décret du 5 septembre 1932
portant suppression de la colonie de la Haute-Volta.
Article 2. Le territoire de la Haute-Volta, rétabli, possède l’autonomie
administrative et financière dans les mêmes conditions que les autres terri-
toires du groupe de l’Afrique occidentale française.
Son chef-lieu est Ouagadougou et ses limites celles de l’ancienne colonie
de la Haute-Volta à la date du 5 septembre 1932.
Article 3. Des modifications pourront être ultérieurement apportées aux
limites territoriales fixées à l’article 2 après consultation des assemblées
locales intéressées.
Article 4. La représentation du territoire à l’Assemblée nationale, au

Conseil de la République et à l’Assemblée de l’union française, ainsi que
l’organisation du conseil général de Haute-Volta, feront l’objet de loi ulté-
rieure.
Article 5. Des règlements d’administration publique détermineront toutes
dispositions transitoires, notamment en matière budgétaire et financière.»
20. L’article 2, alinéa 2, de la loi du 4 septembre 1947 est explicite 1. Les

limites de la nouvelle colonie sont «celles de l’ancienne colonie de la Haute-Volta
à la date du 5 septembre 1932». Le texte annule de fait toutes les dispositions
intervenues depuis le 5 septembre 1932 et modifiant les limites de la Haute-Volta
puisqu’il prévaut juridiquement sur les textes antérieurs et inférieurs, notamment
l’arrêté général 2728 du 27 novembre 1935 dans ses dispositions qui lui sont
contraires.
21. Ce principe constant de droit français trouve une illustration dans la néces-
sité pour le Gouvernement d’utiliser la procédure de l’article 3 de la loi s’il
souhaite maintenir des modifications intervenues après le 5 septembre 1932. C’est
ainsi que l’arrêté général 2337/AP du 6 mai 1949 (annexe II-48), pris après avis
du conseil général du Soudan français, conformément à l’article 3 de la loi du
4 septembre 1947, permet de réintégrer au cercle de Koutiala les cantons de
Menamba et de Mahou qui avaient été naguère rattachés au cercle de Tougan par

l’arrêté général 2866 du 16 décembre 1933, annulé lui aussi de plein droit pour
avoir modifié les limites de la Haute-Volta. A contrario et dans le cas inverse des

1Cf. supra, chap. IV.[168-169] MÉMOIRE DU BURKINA FASO 129

quatre villages de Dioulouna, Oukoulou, Agoulourou et Koubo, la loi de 1947 les
intègre automatiquement au territoire de la Haute-Volta dont ils avaient été déta-
chés, sans qu’il soit nécessaire de procéder par arrêté général.
22. La pratique cartographique et administrative de 1947 à 1960 confirme
l’effet de la loi et les retrouvailles de la Haute-Volta avec ses quatre villages. Les
cartes éditées pendant cette période, comme celles établies pendant la période
antérieure à 1932, placent les quatre villages au sud de la ligne frontière 1. Les

administrateurs soudanais ne réagissent pas davantage que leurs prédécesseurs à
ce qui est une évidence pour tous. Il faut attendre l’indépendance pour qu’appa-
raisse une contestation sur le tracé de la frontière en ce secteur. Mais à la date
critique, l’appartenance des quatre villages à la Haute-Volta ne fait de doute pour
personne.

PAR .3. L E CAS DU VILLAGE DE D IONOUGA

23. Les cartes présentées à la Cour et notamment la carte au 1/200000, édition
de 1960, placent le village de Dionouga en territoire voltaïque. Au demeurant,
l’appartenance de Dionouga à la colonie de Haute-Volta découle du raisonnement
général qui est conduit sur les quatre villages. En particulier, la sous-commission
juridique de la commission de médiation de l’OUA déclare: «La sous-commission
a acquis l’intime conviction que ces quatre villages appartenaient jusqu’en 1935
au cercle de Ouahigouya» (annexe II-103; italiques du Gouvernement burkinabé.)
Il découle nécessairement de cette constatation que Dionouga, comme les trois

autres villages, réintégrait la Haute-Volta du fait de l’abrogation implicite de l’ar-
rêté 2728 du 27 novembre 1935 par la loi du 4 septembre 1947.
24. Cependant, le 6 mai 1961, par lettre 1760 (annexe II-62), l’IGN signale au
commandant de cercle de Djibo que le village de Dionouga, figurant en territoire
voltaïque, se trouve en réalité en territoire malien. Dans sa réponse du 8 juin
1961, par lettre 162/CD/S (annexe II-64), le commandant du cercle de Djibo
admet que «des renseignements fournis par les connaisseurs de la région et les
documents, il ressort que le village de Dionouga se trouve effectivement en terri-

toire malien».
25. Personne ne conteste le peuplement d’origine dogon du village de
Dionouga. Mais, on l’a vu, ce type d’argument ne saurait faire échec à la souve-
raineté burkinabé sans remettre en cause de nombreux tracés frontaliers en
Afrique. La sous-commission juridique de l’OUA rappelle que l’occupation ne
peut être opposée au titre juridique. Cela vaut à fortiori pour une occupation post-
coloniale.
26. De plus, le commandant du cercle de Dori n’avait aucune compétence pour
procéder à une rectification de frontière, ni en droit voltaïque, ni en droit des gens.

Il en fait l’aveu lorsqu’il ajoute:

1Cf. notamment les cartes suivantes produites devant la Cour:

— Carte routière de la Haute-Volta au 1/500000, IGN, édition de 1950;
— Carte géologique de reconnaissance de la Haute-Volta au 1/500000, dressée et publiée par
le BRGM, par la direction des mines et de la géologie de Haute-Volta (Ducellier et Desfos-
ser), feuille Ouagadougou, édition de 1953;
— Carte de l'AOF au 1/2500000, édition de 1955;
— Carte IGN au 1/1000000 (carte internationale du Monde), édition de 1966, ND30;
— Carte IGN au 1/200000, Djibo, ND30-XVII, éditions de 1960, 1961, 1970;
— Carte IGN au 1/500000, Hombori, édition de 1961.130 DIFFÉREND FRONTALIER [169-171]

«S’agissant d’une question purement technique quant à la rectification de
la ligne frontalière, je ne puis apporter les modifications demandées sans
commettre des erreurs sur la carte que vous avez bien voulu nous envoyer à
cette fin.»

27. La sous-commission juridique de la commission de médiation de l’OUA
constate cette incompétence. Elle ajoute cependant:

«Mais on peut considérer qu’il y a dans sa décision un indice susceptible
de guider vers la rectification de la position à ce point. En outre, la position
de l’IGN doit s’analyser, et malgré l’existence de croisillons continus figu-
rant la frontière, comme une erreur de fait justifiant une modification. C’est
là un des deux cas que la sous-commission a admis comme pouvant
permettre la rectification, en accord avec les Parties, même en présence d’une
frontière représentée par des croisillons continus.» (Annexe II-103.)

28. En l’espèce, on peut se demander si l’erreur n’a pas été commise en toute
bonne foi par l’ingénieur géographe qui a tiré de la constatation d’un peuplement
malien la conclusion juridique erronée d’un rattachement à la souveraineté
malienne. La sous-commission juridique n’insiste d’ailleurs pas sur la qualifica-
tion juridique de la situation. Elle considère qu’elle doit être rectifiée d’accord
parties, c’est-à-dire que le Mali n’a pas de titre juridique sur Dionouga. Il est
toutefois demandé à la Haute-Volta d’accepter de laisser au Mali le village de
Dionouga.
29. Ce faisant, la sous-commission juridique se prononce en équité comme elle
était fondée à le faire dans le cadre d’une médiation de l’OUA et non sur la base
du droit auquel la Chambre est obligée de se tenir, en application de l’article 38,

paragraphe 1, du Statut de la Cour.
Le Gouvernement voltaïque a fait une réserve expresse sur cette conclusion de
la sous-commission juridique, qui ne lui est donc pas opposable. Le Burkina Faso
demande sur ce point à la Cour l’application du droit, c’est-à-dire la reconnais-
sance de sa souveraineté sur le village de Dionouga.

Section 2. Le différend sur le positionnement des points contestés

30. En fait, deux points restent contestés entre les Parties: la mare de
Kétiouaire (ou Kébanaire) et les monts N’Gouma. Les Parties se sont accordées
sur l’emplacement de la mare d’In Abao et sur le fait que la ligne frontière la
touche au nord. Quant au tracé exact de la frontière, il est décrit jusqu’à la mare
d’In Abao par la lettre 191CM2 du 19 février 1935 du gouverneur général de
l’AOF et la réponse A.1068 du 3 juin 1935 du lieutenant-gouverneur de Haute-
Volta, qui permet en passant de préciser approximativement le positionnement de

la mare de Kétiouaire, puis par la carte au 1/500000, édition de 1926, jusqu’au
point triple situé au nord du gué de Kabia, constitué par les monts de N’Gouma
et précisé par l’arrêté 1201 du 31 août 1927 et l’erratum 1205 du 15 octobre 1927.
31. La mare de Soum a été à un moment donné un point contesté de la ligne
frontière. Son appartenance au territoire de l’une ou l’autre Partie a fait l’objet
de discussions au sein des commissions mixtes et d’incidents de frontière. Mais
il semble aujourd’hui que la souveraineté burkinabé sur le village et la mare de
Soum ne soit plus contestée par le Mali. Le procès-verbal de la commission pari-
taire réunie à Sikasso les 7 et 8 octobre 1971 demande à la commission technique
mixte de déterminer les coordonnées géographiques exactes des mares de
Kétiouaire et d’In Abao, du gué de Kabia et des hauteurs de N’Gouma et de véri-[171-172] MÉMOIRE DU BURKINA FASO 131

fier la position exacte des quatre villages. Il ne cite plus le problème de la mare
de Soum. La sous-commission juridique de la commission de médiation de l’OUA
ne fait pas davantage référence au problème, que l’on peut donc considérer
comme réglé. Au demeurant, le village et la mare de Soum se trouvent nettement
à l’intérieur du territoire burkinabé d’après toutes les cartes et ont fait l’objet de
nombreux actes d’administration qui pourront être produits le cas échéant.

PAR.1. L E TRACÉ DE LA LIGNE FRONTIÈRE DU POINT DE LATITUDE 14°43′45ʺ

ET DE LONGITUDE 1°24′15ʺ JUSQU ’À LA MARE D ’IN ABAO
ET LE POSITIONNEMENT DE LA MARE DE K ÉTIOUAIRE

32. Entre le point de latitude 14°43 ′45ʺ et de longitude 1°24 ′15ʺ d’une part,
la mare d’In Abao d’autre part, nous disposons d’une description précise par l’ad-
ministration coloniale du tracé de la ligne frontière.
33. La lettre 191CM2 du 19 février 1935 adressée par le gouverneur général
de l’AOF aux lieutenants-gouverneurs du Niger et du Soudan français demande
l’avis de ses interlocuteurs sur un projet de délimitation entre les deux colonies.
Dans le secteur qui nous intéresse, il propose le tracé suivant:

«La limite entre votre colonie et celle du Soudan n’a actuellement qu’une
valeur de fait résultant de textes ne comportant pas la description géogra-
phique de cette limite.
Il m’apparaît nécessaire, pour assurer dans des conditions satisfaisantes le

règlement des diverses questions administratives concernant la région fron-
talière soudano-nigérienne ainsi que son report précis sur la carte, de fixer par
un texte, la limite dont il s’agit.
Pour me permettre d’adresser au département les propositions réglemen-
taires, je vous serais reconnaissant de vouloir bien me communiquer d’ur-
gence votre avis sur le projet ci-après:
D’un point situé à la frontière algérienne sur le méridien 4°16 ′15ʺ (est de

Greenwich), la limite entre Soudan et Niger se dirige vers le sud en suivant
ce méridien, jusqu’au puits de Mantas, qu’elle laisse au Niger; elle s’inflé-
chit ensuite vers l’ouest-sud-ouest jusqu’en un point situé à 5 kilomètres au
sud du puits de Sessac; puis elle se dirige directement vers le sud jusqu’à la
vallée d’Amachkalo dont elle suit la rive gauche jusqu’à la vallée de l’Ahzar,
puis elle emprunte cette vallée jusqu’au point de latitude 15°19 ′45ʺ et de
longitude 3°19 ′45ʺ (est de Greenwich); elle prend ensuite une direction
sensiblement est-oues t pour aboutir au fleuve Niger à hauteur de Labbe-
zenga, en laissant au Soudan les puits In Bazan, In Atessa et Tame et au

Niger les puits de Tacoubat et de A malaoulaou; elle traverse le fleuve Niger
en direction sud; passe par le sommet du mont Garibiri; prend une direction
sensiblement ouest en passant par le sommet des monts Sakourou-Sakor, des
hauteurs de Gorotondi, des monts Tin Garan, N’Gouma, Trontikato, par la
pointe nord du Mont Ouagou, la pointe nord de la mare d’In Abao, le sommet
des monts Tin Eoult et Tabanarach et s’infléchit vers le sud-ouest jusqu’au
point de latitude 14°43 ′45ʺ et de longitude 1°24 ′15ʺ (ouest de Greenwich);
de là, elle rejoint le Gorouol au point de latitude 14°27 ′30ʺ et de longitude
1°14 ′ 45ʺ(ouest de Greenwich) ; elle suit ce marigot jusqu’en un point situé
à environ 3 kilomètres à l’ouest de Tin Abalak et s’infléchit vers le sud-sud-

ouest en laissant au Soudan les mares d’In Tagam et Boukouma pour
atteindre à environ 2 kilomètres au nord de Doaga un point constituant le
triplexe confinim: «Soudan-Niger-Côte d’Ivoire.132 DIFFÉREND FRONTALIER [172-174]

Vous voudrez bien trouver, ci-jointe, une carte sur laquelle a été reportée
la situation des divers points précités, telle qu’elle découle des travaux
géographiques les plus récents.

Pour le gouverneur général et par délégation,
le gouverneur secrétaire général,
(Signé) P. B OISSON .»

(Annexe II-36; les italiques sont du Gouvernement burkinabé.)
34. En réponse, le lieutenant-gouverneur p.i. du Soudan français demande par
lettre A.1068 du 3 juin 1935 l’adjonction de la précision suivante:

«En réponse à votre lettre 191CM2 du 19 février 1935, concernant la
détermination des limites entre les colonies du Soudan français et du Niger,
j’ai l’honneur de vous faire connaître que les quatre cercles frontaliers du
Soudan intéressés sont, en partant du nord-est, ceux de Tombouctou, Gao,
Gourma-Rharous, Mopti et Ouahigouya.
Le projet de limite tel qu’il est indiqué dans la lettre 191CM2 ci-dessus
visée ne semble pas devoir être modifié sauf en ce qui concerne:

1) La partie intéressant le cercle de Mopti dont l’administrateur propose
que la mare de Kébanaire, située presque à la limite des cercles de Mopti,
Gourma-Rharous et Dori (ce dernier faisant partie de la colonie du Niger)
soit mentionnée dans la description géographique de la limite qui, dès lors,
sera modifiée comme suit: (lettre 191CM2 précitée, page 2, lignes 4 et 5
avant-dernières) : le sommet des monts Tin Eoult et Tabakarech et la mare de
Kébanaire.
2) Le secteur du cercle de Gao pour lequel le chef de cette circonscription,
par télégramme-lettre n o 666 du 14 avril 1935, dont j’estime devoir vous
envoyer ci-joint copie in extenso ainsi que celle de ses deux pièces annexes,

demande qu’un levé précis de la limite entre Labbezenga et Anderamboukane
soit effectué par le lieutenant-commandant de la section d’artillerie de Gao
après reconnaissance des commandants de cercle de Gao (Soudan) et Tillabéry
(Niger) en vue de désigner les points de la frontière à déterminer exactement.
Pour le gouverneur par intérim absent,
l’administrateur en chef Bellieu,

chargé de l’expédition des affaires courantes,
(Signé) B ELLIEU .»

(Annexe II-37; les italiques sont du Gouvernement burkinabé.)
35. La sous-commission juridique de la commission de médiation de l’OUA
considère à juste titre la lettre 191CM2 comme un titre juridique pour le secteur
décrit, où la frontière passe par la pointe nord de la mare d’In Abao, le sommet
des monts Tin Eoult et Tabakarach et s’infléchit vers le sud-ouest jusqu’au point
de latitude 14°43 ′45ʺ et de longitude 1°24 ′15ʺ (ouest de Greenwich). S’y ajoute,
pour la mare de Kétiouaire, la précision du lieutenant-gouverneur en date du
3 juin 1935.

36. Ces deux lettres, si elles n’ont pas l’autorité formelle d’un acte adminis-
tratif en bonne et due forme, n’en constituent pas moins l’expression authentique
par l’autorité compétente à l’époque (le gouverneur général de l’AOF) de sa
conviction quant au tracé de la délimitation. Il ressort clairement de son texte que
la lettre décrit les limites existantes et n’en propose pas de nouvelles. Le lieute-
nant-gouverneur du Soudan français confirme la nature de la lettre puisqu’il
demande qu’une modification, au demeurant légère, soit apportée à la «descrip-[174-175] MÉMOIRE DU BURKINA FASO 133

tion géographique de la limite». Enfin, cette description géographique a reçu
l’aval des autorités administratives inférieures, puisque le lieutenant-gouverneur
de Haute-Volta suggère l’adjonction de la mare de Kébanaire (Kétiouaire) sur
proposition de l’administrateur du cercle de Mopti.

37. Les conditions de préparation de cette correspondance et la nature des indi-
cations qui y sont portées confirment son autorité comme description géogra-
phique de la limite en question.
38. La comparaison des deux lettres permet approximativement de situer la
mare de Kébanaire (ou de Kétiouaire) entre les monts Tabakarech (ou Tabanarach)
et le point de latitude 14°43 ′45ʺ et de longitude 1° 24 ′15ʺ, presque à la limite des
cercles de Mopti, Gourma-Rharous et Dori (ce dernier faisant partie de la colonie
du Niger), pour reprendre la formule de l’administrateur en chef Bellieu.
39. La Partie malienne a suggéré que la mare de Kétiouaire pourrait se situer
au pied des collines de Manaboulé. Ce positionnement paraît complètement arbi-
traire et en contradiction totale avec les cartes de l’époque, avec la correspondance
administrative entretenue au sujet de la ligne frontière, enfin avec la pratique
effective sur le terrain.

40. Il appartiendra à la commission de démarcation prévue dans le compromis
de situer sur le terrain la mare de Kétiouaire ou, s’il était avéré qu’elle n’existe
plus, son ancien emplacement.

PAR .2. L ES MONTS N’G OUMA

41. La situation des monts N’Gouma appelle des observations plus fournies.
Leur positionnement commande largement la réponse apportée à la revendication
malienne sur le secteur du Béli. Suivant que les monts N’Gouma se trouvent au
nord de Béli, comme le pense le Burkina Faso, ou au sud-est comme l’allègue le
Mali, la frontière dans son ensemble reste située au nord de ce chapelet de mares
ou se trouve ramenée sur ses rives.

42. Dans ce secteur et contrairement à celui des quatre villages, il a pu exister
une légère incertitude cartographique. Si la carte au 1/2000000 de 1925, dans son
édition originale (que, malgré ses efforts le Gouvernement burkinabé n’a pu
retrouver) intervertissait la limite entre les deux colonies d’une part et le Béli
d’autre part, comme le fait l’édition de 1961 (voir chap. IV, par. 82-83), telle est
peut-être la raison pour laquelle l’autorité administrative coloniale, consciente des
difficultés de délimitation, a été amenée à préciser le tracé frontalier par des textes.

A. L’arrêté 1201 du 31 août 1927 fixant les limites de la Haute-Volta
et du Niger et l’erratum 1205 du 15 octobre 1927 (annexes II-28 et II-29)

43. L’arrêté 1201 du 31 août 1927 fixe les limites des colonies de la Haute-
Volta et du Niger. Il dispose dans son article premier:

«Les limites des colonies du Niger et de la Haute-Volta sont déterminées
désormais comme suit:
1) Limites entre le cercle de Tillabéry et la Haute-Volta

Cette limite est déterminée au nord par la limite actuelle avec le Soudan
(cercle de Gao) jusqu’à la hauteur de N’Gourma, à l’ouest par une ligne
passant au gué de Kabia , mont de Darouskoy, mont de Balebanguia, à l’ouest
des ruines du village de Tokebangou, mont de Doumafonde, qui s’inflé-
chit ensuite vers le sud-est laissant à l’est les ruines Tong-Tong pour des-
cendre dans une direction nord-sud en coupant la piste automobile de Tera à
Dori, à l’ouest de la mare d’Ossolo pour aller rejoindre ensuite la rivière134 DIFFÉREND FRONTALIER [175-177]

Sirba (limite du cercle de Say) aux environs et au sud de Boulkalo.» (An-
nexe II-28; les italiques sont du Gouvernement burkinabé.)

44. La rédaction de l’arrêté a dû paraître défectueuse à ses rédacteurs, car
manquant de précision. L’erratum 1205 du 15 octobre 1927 y met bon ordre, par
un texte qui substitue à l’article premier de l’arrêté un article trois fois plus long.
Le paragraphe premier de l’erratum est ainsi rédigé:
«Article premier . Les limites des colonies du Niger et de la Haute-Volta
sont déterminées comme suit:

Une ligne partant des hauteurs de N’Gourma, passant au gué de Kabia
(point astronomique) , au mont d’Arounskoye, au mont de Balebanguia, à
l’ouest des ruines du village de Tokebangou, au mont de Doumafende et à
la borne astronomique de Tong-Tong; cette ligne s’infléchit ensuite vers le
sud-est pour couper la piste automobile de Tera à Dori à la borne astrono-
mique de Tao située à l’ouest de la mare d’Ossolo, et atteindre la rivière
Sirba à Bossebangou. Elle remonte presque aussitôt vers le nord-ouest en
laissant au Niger, sur la rive gauche de cette rivière, un saillant comprenant
les villages de Alfassi, Kouro, Tokalan, Tankouro, puis, revenant au sud, elle
coupe de nouveau la Sirba à hauteur du parallèle de Say.» (Annexe II-29;
les italiques sont du Gouvernement burkinabé.)

45. La comparaison entre les deux textes est révélatrice. L’un et l’autre ont
pour point commun de situer les monts N’Gourma clairement au nord du gué de
Kabia, la frontière se dirigeant ensuite vers le sud par des points de repère préci-
sés avec davantage de détail dans l’erratum. Cette interprétation est confirmée
par la lettre du 27 août 1927 du commandant du cercle de Dori au gouverneur de
la Haute-Volta qui utilise quasiment les termes de l’arrêté initial:
«Au nord par la limite actuelle avec le Soudan (cercle de Gao) jusqu’à la

hauteur de la montagne N’Gouma, puis à l’ouest par une ligne partant du gué
de Kabia et se dirigeant au sud vers la route de Yakatala-Falagountou qu’elle
coupe à 7,5 kilomètres au nord-est de Falagountou.» (Annexe II-27.)
46. La rédaction de ces textes, qui fixent les limites entre le Niger et la Haute-
Volta — et non entre le Soudan français et la Haute-Volta — exclut tout posi-
tionnement des monts N’Gourma au sud du gué de Kabia.
47. En revanche, l’arrêté et son erratum diffèrent sur un point important. Alors
que l’arrêté se réfère, au nord, par «la limite actuelle avec le Soudan (cercle de
Gao) jusqu’à la hauteur de N’Gourma», l’erratum précise «une ligne partant des
hauteurs de N’Gourma». En d’autres termes, le point triple entre les trois colonies

de la Haute-Volta, du Soudan et du Niger reste imprécis dans la première rédac-
tion; il est clairement situé aux monts N’Gourma dans la seconde version.
48. La rédaction de l’erratum du 15 octobre 1927 exclut évidemment que les
hauteurs de N’Gourma, point triple, puissent se trouver au sud-est du gué de
Kabia, sous peine de devenir incompréhensible. Il faudrait remonter du point
triple au nord-ouest pour rejoindre le gué de Kabia!
49. La même rédaction exclut que le point triple se trouve au nord des monts
N’Gourma, par exemple à la mare de Fitili. Cette interprétation, plus favorable
au Burkina Faso et que l’ambiguïté de la rédaction de l’arrêté initial eût permise,
est écartée par l’erratum. Le Burkina Faso aurait quelque argument à revendiquer
une ligne passant par la mare de Fitili. La plupart des cartes, et notamment les
plus récentes, lui concèdent cet avantage. Mais il estime que la frontière a été
fixée par l’arrêté du 31 août 1927 et l’erratum du 15 octobre 1927 et que le texte
clair cite les monts N’Gouma comme point triple. Il se contente, ici comme
ailleurs, de demander la stricte application du droit.[177-178] MÉMOIRE DU BURKINA FASO 135

B. Erreur de toponymie sur la carte de 1960 au 1/200000

50. C’est moins un problème de cartographie que de toponymie qui est en
cause dans le positionnement des monts N’Gouma. On l’a vu, les textes de 1927
sont clairs. Ils situent le massif, qui constitue le point triple, au nord du gué de
Kabia. Les cartes traduisent pour la plupart cette réalité géographique d’évidence.
La carte des colonies de l’AOF au 1/500 000, feuille d’Ansongo, dressée par le ser-
vice géographique de l’AOF et imprimée par Blondel La Rougery à Paris, situe cor-

rectement les monts N’Gouma à une dizaine de kilomètres au nord du gué de Kabia.
51. La carte la plus récente de l’IGN, datant de 1960 (feuille de Téra), place en
revanche le toponyme N’Gouma (qui veut dire «petite dune» en langue locale)
sur une petite colline située au sud-est du gué de Kabia et dénommée Tanhara sur
d’autres cartes.
52. La carte de 1960 comporte une erreur de topographie ou de toponymie. On
notera en premier lieu l’expression N’Gouma (petite colline) et non monts
N’Gouma. En second lieu, les états justificatifs des noms consultés montrent à
l’évidence qu’une recherche trop sommaire a été faite sur le terrain et que les
traductions de langue locale ont été simplifiées.
53. Enfin, il se peut tout bêtement que le cartographe chargé de coller le topo-
nyme sur le fond topographique se soit trompé de massif. Car chaque fond topo-
graphique indique correctement par ailleurs l’emplacement du massif correspon-

dant à la description de l’arrêté de 1927 et de son erratum. Une telle erreur n’a
rien d’extraordinaire. Malgré le soin que mettent les instituts géographiques dans
la confection de leurs cartes, un tel glissement matériel est difficile à relever et à
corriger à temps.
54. La visite sur le terrain emporte la conviction. Le choix d’un point triple,
essentiel pour une telle frontière, ne pouvait se porter sur l’une ou l’autre des
dunes anonymes alors qu’émergeait à quelques kilomètres au nord, un massif
dense et volumineux. Le positionnement des monts N’Gouma s’impose sur place
par sa masse physique qui écrase les ondulations mineures du terrain.
55. Il est clair que si le Mali continue, comme il l’a fait jusqu’à présent de
revendiquer la rive nord du Béli sur tout son cours, conformément à la logique
de son argumentation, il en résulterait une amputation sévère du territoire nigé-
rien, qui serait d’environ 1625 kilomètres carrés.

56. Rappelons que l’arrêté 1201 du 31 août 1927 et son erratum du 15 octobre
1927 ne concernent que secondairement le Soudan français. Ils s’adressent en
premier lieu à la Haute-Volta et au Niger. Ce dernier a un droit acquis au respect
des frontières coloniales et donc au maintien du point triple tel qu’il est décrit
par l’arrêté et l’erratum.
57. Cette solution s’impose avec d’autant plus de force que le Niger a conclu
avec chacune des Parties au présent litige un accord consacrant l’existence des
frontières actuelles telles qu’elles résultent des titres coloniaux. L’accord du
23 juin 1964, conclu entre la Haute-Volta et le Niger, fait du reste expressément
référence à l’arrêté de 1927 et dispose:

«D’accord parties, il a été convenu de considérer comme document de
base pour la détermination de la frontière, l’arrêté général 2336 du 31 août
1927 précisé par son erratum 2602/APA du 5 octobre 1927 et la carte au
1/200000 de l’Institut géographique nationale de Paris.»

L’accord de Goa du 27 février 1962 entre le Mali et le Niger est rédigé dans le
même esprit et est fondé sur la convention passée le 3 avril 1939 entre les gouver-
neurs du Niger et du Soudan (cf. IBS, 18 novembre 1974, n o 146, et 13 janvier
1975, n o 150).136 DIFFÉREND FRONTALIER [179-181]

PAR . 3. LA ZONE DU B ÉLI

58. L’appartenance juridique de la zone du Béli découle juridiquement de la
fixation du point triple entre Burkina Faso, Mali et Niger aux monts N’Gouma, au
nord du gué de Kabia. Si le Béli constituait la ligne frontière entre le Burkina
Faso et le Mali, le gué de Kabia constituerait nécessairement un point frontière
entre ces deux pays, ce qui n’est pas le cas, nous venons de le voir.
59. Cependant, en raison de l’insistance mise par le Mali à avancer des reven-

dications sur la zone du Béli, il importe de revenir un moment sur ce secteur.
Historiquement, le Béli a toujours présenté un intérêt particulier. Chapelet de
mares d’une longueur d’environ 150 kilomètres au nord de l’Oudalan, le Béli
constitue le seul point d’eau viable entre le fleuve Niger et le Burkina Faso. De
tout temps, il a attiré les nomades aussi bien maliens que burkinabés, vivant
d’économie pastorale, particulièrement en saison sèche. Les courants de transhu-
mance, immémoriaux, se poursuivent encore de nos jours. S’y ajoute l’éloigne-
ment de la zone des centres administratifs coloniaux d’Ansongo et de Dori, qui
permettait aux Touaregs et à leurs serfs bellahs d’échapper aux contrôles et aux
obligations administratives (impôts, obligations de recrutement, etc.).
60. Plus récemment, il est apparu que la région du Béli et les secteurs adjacents
pouvaient receler certaines ressources minières. Mais cette considération ne
saurait être prise en compte dans le présent débat. On rappellera avec la Cour

internationale de Justice que:
«l’on ne saurait en droit réclamer des rectifications de frontière pour le motif
qu’une région frontière se révélerait présenter une importance inconnue ou
insoupçonnée au moment de l’établissement de la frontière» (15 juin 1962,
Affaire du Temple de Préah Vihéar (fond) , C.I.J. Recueil 1962 , p. 25).

A. Constance des éléments cartographiques
61. Dans la région du Béli, la constance des éléments cartographiques est
considérable. A l’exception du positionnement des monts N’Gouma et du point

triple — les cartes situent toujours le point triple au nord du gué de Kabia, mais
hésitent entre les monts N’Gouma et la mare de Fitili —, toutes les cartes situent
clairement la zone du Béli dans son ensemble en territoire burkinabé. Le tracé en
est reporté sans hésitation dès les premières cartes dont on dispose et continue
aujourd’hui à laisser le secteur au Burkina Faso. On sait l’importance qu’accorde
la jurisprudence internationale à une unanimité de la cartographie, dont l’effet
cumulatif emporte la conviction (cf. chap. IV, par. 84-85).
62. La seule exception concerne la carte au 1/2000000 éditée et publiée par
le service géographique de l’armée en 1925, édition provisoire, impression de
1961. Elle figure la limite d’Etat nettement au sud du fleuve — mais il s’agit de
toute évidence d’une erreur ou plus exactement d’une inversion de lignes , le
fleuve étant substitué à la frontière et vice-versa. Comme pièce à conviction, cette
carte prouve trop, car personne n’a jamais prétendu que la frontière passait au sud

du Béli, laissant les deux rives au Mali! La vérité est sans doute que, le fond de
carte de 1925 étant monochrome et, figurant par un trait noir aussi bien la fron-
tière que le fleuve, l’inversion a été commise par le topographe. Au demeurant,
l’échelle de la carte (1/2000000) ne permettait pas de faire le détail (voir supra,
chap. IV, par. 82-83).
63. Cette interprétation de l’erreur topographique est confirmée en 1936 de
manière significative. La même carte, issue des mêmes documents de référence,
et imprimée sur le même fond de référence, corrige les tracés de la frontière et
du Béli, inversés afin de rétablir la cohérence du tracé. En l’espèce, la mention[181-182] MÉMOIRE DU BURKINA FASO 137

«édition provisoire», qui est bien portée sur la carte de 1925, impression de 1961,
se justifiait pleinement, le cartographe faisant ainsi savoir «qu’il n’avait pas eu
tout le temps ou tous les moyens, ou en sa possession toutes les informations qu’il
souhaitait pour fournir un document convenable» (ingénieur général Gateaud,
op. cit., et supra, chap. IV, par. 82).
64. L’erreur corrigée en 1936 rétablit donc la cohérence absolue de la série
cartographique dans la région.

B. Constance de la pratique administrative

65. Malgré la distance qui sépare le Béli de Dori, le chef-lieu du cercle, la
pratique administrative dans la région est claire, ancienne, abondante. La dépres-
sion du Béli dans son ensemble et les deux rives des mares ont toujours été admi-
nistrées à partir de Dori avec l’ensemble de l’Oudalan.

1. Description par les administrateurs de Dori du ressort de leur circonscription
66. Dès la fin du siècle dernier, le résident de Dori fait état de l’Oudalan
comme compris dans sa circonscription. Les cartes et croquis d’itinéraires de 1899
et de 1903 confirment le fait. Le document «Organisation politique, administra-
tive, judiciaire, qui a immédiatement précédé l’exercice de notre autorité», en date
du 19 mars 1904, confirme à son tour que le Djilgodi, l’Arabinda, le Liptako, le

Yagha, le Torodi, l’Oudalan, composaient le territoire de la résidence de Dori. Ce
document mentionne dans la colonne «observations» d’un tableau portant sur
l’état des cultures et pâturages: «Il n’y a pas de pâturages spéciaux, sauf peut-être
dans le Béli, nord de l’Oudalan» (annexe II-8).
67. Des rapports des 15 novembre 1913, 30 novembre 1913, et 30 avril 1914,
précisent notamment qu’autorisation a été donnée aux tribus nomades des cercles
de Hombori, Gao, etc.:
«d’user cette année de la bande de terrains à rages et points d’eau situés sur

le territoire du cercle de Dori entre la chaîne des collines, limite nord-ouest,
et le chapelet des mares Tin Akoff, In Tangoune, etc.».
68. Cette description du Béli, compris entre la chaîne des collines, limite nord-
ouest et le chapelet des mares, marque bien que, dès avant 1914, l’autorité du rési-
dent de Dori s’étend sur les deux rives du Béli. Elle est confirmée avec davan-
tage de précision dans le rapport de tournée de l’administrateur Cuvilier-Fleury du
7 juillet 1928:

«Dans son ensemble, l’Oudalan représente géographiquement une série de
plateaux très ondulés, allant en s’élevant dans le nord où ils se terminent par
des parois rocheuses verticales qui marquent d’ailleurs, en certains endroits,
la frontière avec la colonie du Niger. Entre ces plateaux et les hauteurs qui
les limitent, de larges dépressions sont occupées par des mares de plus de
150 kilomètres de longueur…»

69. L’administrateur Fleury décrit ainsi avec précision le nord de son ressort,
il n’indique à aucun moment que le «chapelet de mares» pourrait être une ligne
frontière, alors qu’il vise expressément les «parois rocheuses verticales».
70. Le compte rendu des tournées effectuées au cours du mois de novembre
1949 par le commandant du cercle de Dori précise de même (annexe II-49 bis):

«2) Tournée dans l’Oudalan: 19 au 21 novembre 1949.
But: Notification aux chefs de village et de fractions des jeunes gens
appelés de la classe 1949.138 DIFFÉREND FRONTALIER [182-184]

Reprise de contact avec les chefs de fraction, récemment revenus de leur
transhumance annuelle vers Gao.
Recherche des meilleurs emplacements de stockage du mil à acheter sur
avance du budget local: la seule région de l’Oudalan défavorisée au point
de vue récolte est celle d’In Abao, Tin Akoff, gué de Kabia, durement
touchée par la sécheresse…»

2. Contrôle par les administrateurs de Dori des mouvements de population

71. On rappellera que dès le 28 janvier 1921, par lettre 123/AG, le lieutenant-
gouverneur Hessling pose le problème des «chevauchements de races» et des
mouvements de population et se demande s’il n’y a pas lieu de modifier les fron-
tières de la colonie nouvellement créée de Haute-Volta pour en tenir compte. Il
s’attache, en particulier, à la situation dans l’Oudalan en ces termes (annexe
II-22):
«Mais un examen plus attentif de la question m’a convaincu que cette
mesure, inopportune à divers points de vue, entraînerait le morcellement et la

disparition du cercle de Dori.
L’Oudalan, en effet, dont le centre politique est Beiga, situé à 50 kilo-
mètres de Dori, s’étend jusqu’aux portes mêmes de Dori; et son histoire est
intimement liée à celle de ce cercle. Il convient de remarquer au surplus que
les Touaregs de cette région entretiennent peu de relations avec les Touaregs
du nord, et qu’ils tendent plutôt à gagner vers le sud. Leur surveillance serait
beaucoup plus difficile de Hombori que de Dori en raison de la distance qui
les sépare du premier de ces chefs-lieux.
Au point de vue économique, Dori, centre commercial important, bénéficie
des apports de l’Oudalan dont le sol fertile, cultivé par les Bellahs, produit
le mil en abondance, et dont les nombreux troupeaux constituent une réserve
importante de l’alimentation des populations du sud. Le sort des Logomaten,
et aussi celui des Bellahs, serait en outre inséparable de celui des Oudalan.
Que deviendraient dans ces conditions les cantons songhrais de Gorouol? Ne
faudrait-il pas soit rattacher à Gao le Gorouol et les deux cantons touaregs,
soit adjoindre à Gao le seul Oudalan tandis que Lomaten et Songhrais

seraient rattachés à Tillabéry? Ce serait le démembrement complet d’un
cercle qui, depuis longtemps, forme un tout suffisamment homogène et où
l’antagonisme des races, loin de susciter des difficultés, nous fut particuliè-
rement utile à diverses époques.
Dans ces conditions, je conclus pour ma part au maintien du statu quo
avec, pour correctif, l’application en accord avec le Haut-Sénégal-Niger, d’un
même régime et d’une même politique à l’égard des Touaregs et des Bellahs
qui stationnent de part et d’autre des limites des deux colonies.»

72. La lettre du lieutenant-gouverneur Hessling, qui fut suivi dans ses proposi-
tions par l’administration coloniale, est intéressante à plus d’un titre. D’abord, elle
conclut au maintien dans son unité du cercle de Dori et donc de l’Oudalan, malgré
la diversité des peuplements et les mouvements de population. En second lieu, elle
affirme la vocation du cercle de Dori à exercer une surveillance et un contrôle
sur les Touaregs du sud et les Bellahs dans la région. Enfin, elle déclare néces-
saire la coordination des politiques des deux colonies concernées par l’application
d’un même régime et d’une même politique de part et d’autre de la frontière.
73. La lettre adressée le 27 décembre 1927 par le gouverneur général de l’AOF
au lieutenant-gouverneur de Haute-Volta complète ces indications en affirmant
clairement une politique fondée sur la liberté de mouvement des populations
(cf. supra, chap. II, par. 2, «La région du Béli», et annexe II-30); le gouverneur[184-185] MÉMOIRE DU BURKINA FASO 139

général réaffirme ainsi que les problèmes posés par la transhumance et les migra-
tions doivent être réglés, non par des ajustements de frontière, mais par la liberté
de circulation et l’exercice des pouvoirs de police de l’autorité administrative. Il
précise en effet:

«Les indigènes, en principe, sont libres de circuler et d’établir leur habitat
où bon leur semble. Il ne sont tenus qu’à certaines formalités, telles que le
paiement préalable de l’impôt et la déclaration de changement de résidence
que sanctionne le code de l’indigénat. C’est le côté purement administratif de
la question et je suis convaincu qu’à cet égard il vous sera facile de vous
entendre avec le lieutenant-gouverneur du Soudan pour obtenir des émigrants
la stricte observation des formalités requises.»

74. Le contrôle des mouvements de population n’est pas si facile que le
gouverneur général de l’AOF le pense. La correspondance administrative enre-
gistre les doléances des commandants de cercle: lettre du 28 septembre 1932 du
commandant du cercle de Gao, se plaignant de la nomadisation des Touaregs qui
se déplacent vers le cercle de Dori (annexe II-32), lettre du commandant du cercle
de Dori du 21 décembre 1939 se plaignant du mouvement inverse (annexe II-40),
etc.
75. Le contrôle administratif des transhumances et migrations s’avère donc
délicat. Les populations concernées jouent de la fluidité de la situation pour
échapper au paiement de l’impôt ou au service militaire. Aussi, l’autorité admi-
nistrative est-elle obligée de prendre le 17 septembre 1947 un arrêté réglemen-
tant la transhumance et subordonnant le déplacement des troupeaux à la déli-

vrance préalable d’un permis de nomadisation fixant à l’avance l’itinéraire à
suivre (annexe II-47). La mesure ne met pas pour autant un terme aux difficultés.
76. La correspondance échangée entre administrateurs pour l’exercice de leurs
pouvoirs de police est riche d’enseignements. Elle confirme que c’est bien à
partir du cercle de Dori que sont administrées les deux rives du Béli. On citera
la lettre du 27 juin 1949 (annexe II-49) par laquelle l’administrateur du cercle
de Gao se plaint auprès de son collègue du cercle de Dori de l’exode vers la
région du Béli de Touaregs:

«J’ai l’honneur de vous informer qu’à la suite d’un récent voyage à Gao
du chef touareg Baye, installé près de Tin Akoff dans le cercle de Dori, tout
ce qui restait de la fraction Kel Temodassine de la tribu des Kel Rhéris a
quitté le territoire de Gao pour rejoindre à Dori les trois tentes qui y étaient
déjà installées.
Il ne s’agit pas de transhumance, mais d’une tentative de mutation
complète…
Il semble évident que ce glissement des nomades vers le sud est dû à la
plus grande liberté dont jouissent les hommes de tente dans les territoires du
sud où n’existe pas d’organisation de surveillance nomade et où ils échappent
aux charges des tribus, en particulier à l’école nomade et au recensement
strict des animaux.
Pour parer à cette situation, je vous demanderai de bien vouloir me faire
connaître s’il vous est possible de faire refouler les tentes en cause sur le
territoire de Gao ou si vous permettez que des goumiers du Soudan aillent
dans la région de Tin Akoff pour les reconduire. Dans ce cas, ils devraient
être accompagnés de gardes du cercle de Dori pour calmer les susceptibili-

tés et marquer l’accord de vues entre nos deux circonscriptions.»
77. Les termes employés par l’administrateur du cercle de Gao sont révélateurs.
Si la ligne frontière avait été placée sur le cours du Béli, il n’aurait pas manqué140 DIFFÉREND FRONTALIER [185-187]

d’y faire allusion, notant par exemple que les nomades avaient passé d’une rive
à l’autre. Or, bien au contraire, l’administrateur soudanais demande à son collègue
d’autoriser l’entrée de goumiers dans «la région de Tin Akoff», accompagnés de
gardes du cercle de Dori afin d’éviter tout incident en territoire voltaïque. Ce
vocabulaire ne s’explique que si la frontière est située au nord de la dépression du
Béli.
78. On citera dans le même sens, la lettre envoyée par le commandant du cercle

de Dori au lieutenant-gouverneur de la Haute-Volta à la suite d’une visite que lui
avait rendue le chef de la subdivision d’Ansongo (annexe II-50):
«Nous avons étudié ensemble la question des Bellahs ressortissants de sa
subdivision et qui sont venus s’installer sur les rives du Béli (Aghacher en
Tamachek).
Compte tenu de ce que:

— bon nombre de ces Bellahs sont venus résider sur le cercle de Dori pour
échapper au contrôle administratif: paiement de l’impôt, obéissance aux
chefs de fraction, etc.;
— l’abondance de l’eau dans les mares permanentes du Béli: «Tin Akoff»,
«Fadar-Fadar»…, et la bonne qualité des pâturages environnants fait de
cette région une zone d’«attraction» pour les nomades et qu’il est utile
et parfois même indispensable pour les Bellahs d’Ansongo d’y amener les
troupeaux;

il a été décidé, sous réserve de votre approbation, que les Bellahs ressortis-
sants d’Ansongo retourneraient immédiatement dans leur circonscription
d’origine pour s’y acquitter de leurs impositions et satisfaire à diverses obli-
gations administratives auxquelles ils ont échappé depuis plusieurs mois.
Chaque fois qu’une autorisation de transhumance sera demandée à la subdi-
vision d’Ansongo par une famille bellah pour venir dans la région du Béli,
une copie de cette autorisation sera adressée par la subdivision d’Ansongo au
cercle de Dori. Ainsi, la situation administrative de ces familles pourra être
suivie et contrôlée tant de Dori que d’Ansongo.
Nous sommes allés à Tin Akoff le lundi 10 avril, M. Bonnave et moi-même
et avons exposé ce qui précède aux Bellahs d’Ansongo que nous avons pu

toucher et au chef «Baye» des «Wara-Wara» de Dori chez qui sont installés
ces Bellahs. Deux goumiers d’Ansongo et des goumiers des chefs de frac-
tion de l’Oudalan ont été chargés de prévenir les autres familles installées à
l’écart et que nous n’avons pu voir.»
79. La lettre citée confirme la lettre précédente de l’administrateur du cercle de
Gao. En venant s’installer sur «les rives du Béli», les populations Bellahs ont
ainsi quitté leur circonscription d’origine, Ansongo. L’abondance de l’eau dans les

mares et la qualité des pâturages font de la «région du Béli» une zone d’«attrac-
tion» pour les nomades. Afin de remettre de l’ordre dans ces mouvements, il est
décidé que les Bellahs concernés «retourneraient immédiatement dans leur
circonscription d’origine» pour y accomplir des formalités diverses et que, désor-
mais, toute autorisation de transhumance délivrée à Ansongo pour venir «dans la
région du Béli» serait notifiée à l’administrateur du cercle de Dori, cela afin que
la situation administrative de ces familles puisse être suivie et contrôlée, tant de
Dori, cercle sur le territoire duquel se trouve la région du Béli, que d’Ansongo,
circonscription d’origine des transhumants.
80. L’ensemble des mesures administratives arrêtées de concert par les deux
administrateurs à la suite de la visite sur place ne se comprend que si toute la
région du Béli se trouve dans la circonscription de Dori. Si la frontière entre les[187-188] MÉMOIRE DU BURKINA FASO 141

deux colonies avait couru le long du cours du Béli, le fait n’aurait pas manqué
d’être signalé et les dispositions prises auraient été de nature différente.
81. Le rapport politique annuel du commandant de cercle de Dori pour 1951
confirme les vues de son correspondant de Gao (annexe II-51):

«2) Immigration…
Des Bellahs des fractions Ikavelen, Guéré-Guéré et Lehagavnine descendus
de la subdivision d’Ansongo s’étaient établis sur les rives du Béli et deman-

daient à être recensés dans l’Oudalan…»
82. Ici encore, les termes employés excluent que le Béli constitue la ligne fron-
tière entre ces deux colonies. Le pluriel («les rives du Béli») et l’absence de toute
référence à l’autorité du cercle de Gao sur la rive nord du Béli confirment que
toute la région du Béli dépend de l’Oudalan et donc du cercle de Dori.
83. La collaboration des administrateurs des cercles de Gao et de Dori, si elle
ne révèle aucun doute quant au tracé de la ligne frontière, ne met pas pour autant

un terme aux problèmes posés par les mouvements clandestins de population,
comme en témoigne la correspondance citée supra, chapitre II, section I, para-
graphe 2, et reproduite en annexe. Elle aurait certainement été doublée d’une
contestation par l’administrateur de Gao du tracé frontalier reporté sur toutes les
cartes et exprimé dans la correspondance administrative citée s’il y avait eu la
moindre hésitation dans son esprit. Car la police de la rive nord du Béli lui aurait
directement incombé, ce qui, de toute évidence, n’a pas été le cas.
84. La correspondance ultérieure de la période coloniale confirme les dispo-
sitions prises 1. Les difficultés d’application des dispositions administratives arrê-
tées dans la période précédente confirment intégralement la conclusion quant à la
ligne frontière. C’est la région du Béli dans son ensemble qui relève du territoire
de la Haute-Volta.
85. Outre l’exercice des pouvoirs de police, décrits ci-dessus, les commandants

du cercle de Dori veillent à la gestion des ressources hydrauliques et à l’approvi-
sionnement dans le secteur du Béli. Ainsi, en 1949, le commandant du cercle de
Dori observe que «la seule région de l’Oudalan défavorisée du point de vue des
récoltes est celle d’In Abao, Tin Akoff, gué de Kabia, durement touchée par la
sécheresse» (annexe I-49 bis). Il prend en conséquence des mesures pour assurer
le stockage des vivres.
86. Le recensement du cercle de Dori intègre les populations de toute la région
du Béli, comme le montre la lettre du 8 août 1952 (annexe II-55).
87. Les administrateurs du cercle de Dori exercent donc les actes d’adminis-
tration courante dans la région du Béli. On rappellera qu’il faut tenir compte de la
nature et de l’éloignement du territoire en question pour apprécier l’intensité de la
pratique administrative. La Cour internationale de Justice l’a précisé dans l’affaire
du Temple de Préah Vihéar (fond) en notant:

« La France et par la suite le Cambodge, vu le titre fondé sur la convention
de 1904, n’effectuaient dans cette petite zone déserte que des actes peu
nombreux d’administration usuelle.» ( C.I.J. Recueil 1962 , p. 29-30.)

88. Aussi, la sous-commission juridique de la commission de médiation de
l’OUA considère-t-elle dans le secteur du Béli qu’il convient de prendre comme
repère le mont N’Gouma et la mare d’In Abao et de matérialiser la frontière en
tenant compte des indications de la carte au 1/500000 (édition de 1926), carte qui,
on le rappelle, laisse le Béli en territoire burkinabé.

1Cf. les lettres de 1953, de 1954 et de 1958, le rapport économique du cercle de Dori
pour 1954, etc. (annexes II-55 bis, II-55 ter, II-56 et II-57).142 DIFFÉREND FRONTALIER [189]

89. Il convient de tirer des considérations qui précèdent les conclusions
suivantes:

iii) les cartes et la pratique administrative antérieures à 1932 établissent que les
quatre villages de Dioulouna, Oukoulou, Agoulourou et Koubo sont compris
dans le cercle de Ouahigouya, dans le territoire de Haute-Volta;
iii) l’arrêté 2728 du 27 novembre 1935 modifie les limites des cercles de Mopti
et de Ouahigouya et laisse les quatre villages au cercle de Mopti. Cepen-
dant, il est implicitement abrogé par la loi n o 47.10707 du 4 septembre 1947
qui rétablit la Haute-Volta dans ses limites à la date du 5 septembre 1932;
iii) la lettre 191CM2 du 19 février 1935 du gouverneur général de l’AOF décrit

la frontière entre les monts Tabakarech et le point de latitude 14°24 ′15ʺ. La
mare de Kétiouaire se trouve approximativement sur cet axe;
iiv) dans la région du Béli, les cartes et la pratique administrative établissent que
la frontière suit le tracé de la carte au 1/500000 (édition de 1926) et laisse
la dépression du Béli en entier au Burkina Faso;
iv) la frontière entre le Mali et le Burkina Faso rejoint la frontière du Niger aux
monts N’Gouma, situés au nord du gué de Kabia et constitués en point triple
par l’arrêté 1201 du 31 août 1927 fixant les limites de la Haute-Volta et du
Niger et par l’erratum 1205 du 15 octobre 1935.[190-191] 143

CONCLUSIONS

I. Le Burkina Faso demande respectueusement à la Chambre de la Cour inter-
nationale de Justice constituée en application du compromis du 16 septembre 1983
de dire et juger que le tracé de la frontière entre le Burkina Faso et la République
du Mali est constitué par la ligne suivante:

1. A l’ouest du point de coordonnées géographiques
M = 0°40 ′47ʺ W
L = 15°00 ′03ʺ N

la ligne est celle qui résulte de la carte de l’Institut géographique national
français au 1/200000 (édition 1960), les villages de Dioulouna, Oukoulou,
Agoulourou et Koubo étant situés en territoire burkinabé.
2. A l’est du point de coordonnées géographiques

M = 0°40 ′47ʺ W
L = 15°00 ′03ʺ N
la ligne suit les indications de la lettre 191CM2 du 15 février 1935 et de la
carte au 1/500000 (édition 1925) jusqu’à la pointe nord de la mare d’In Abao.

3. A partir de la pointe nord de la mare d’In Abao, la ligne suit le tracé de la
carte au 1/500000 (édition 1925), laissant au Burkina Faso la région du Béli,
jusqu’au point triple avec la frontière du Niger qui est constitué par les monts
N’Gouma, situés au nord du gué de Kabia.

II. Le Burkina Faso prie respectueusement la Chambre de désigner trois
experts qui devront assister les Parties aux fins de l’opération de démarcation,
qui devra être achevée dans l’année suivant le prononcé de l’arrêt.

Le 3 octobre 1985.

L’agent du Burkina Fasoina Faso, Le coageLe coagent

Ernest N. O UEDRAOGO , Emmanuel L. S ALEMBERE ,
ministre de l'administration territoriale ambassadeur du Burkina Faso
et de la sécurité. en France.

Document file FR
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Document Long Title

Mémoire du Burkina Faso

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