COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
CONFORMITE AU DROIT INTERNATIONAL DE LA DECLARATION
UNILATERALE D’INDEPENDANCE DES INSTITUTIONS
PROVISOIRES D’ADMINISTRATION AUTONOME DU KOSOVO
(REQUETE POUR AVIS CONSULTATIF)
OBSERVATIONS ECRITES
DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE SERBIE
14 JUILLET 2009
12 TABLE DES MATIERES
Chapitre 1
INTRODUCTION.................................................................................................................. 11
A. Importance de la présente procédure....................................................................... 11
B. Résumé des questions dont est saisie la Cour.......................................................... 15
I Introduction .......................................................................................................... 15
II Arguments présentés par la Serbie ......................................................................... 15
III Arguments présentés dans les exposés écrits des États qui ont reconnu la
prétendue « République du Kosovo » ainsi que dans la contribution écrite des
auteurs de la DUI ................................................................................................... 17
C. Plan des présentes observations écrites.................................................................... 19
Chapitre 2
TERMES ET PORTEE DE LA QUESTION DONT EST SAISIE LA COUR ............... 21
A. Introduction.....................................................................................21.........................
B. Les «auteurs» de la DUI sont les in stitutions provisoires d’administration
autonome du Kosovo........................................................................................... 21
C. La portée de la question............................................................................................. 27
D. Conclusion................................................................................................................... 28
Chapitre 3
COMPETENCE ET ADMISSIBILITE............................................................................... 31
A. Compétence.........................................................................................1....................... 3
B. Il n’y a pas ici de raisons impérieuses de refuser l’exercice de la compétence
consultative........................................................................................................... 34
I Intérêt de l’avis consultatif pour l’Assemblée générale et l’Organisation des
Nations Unies ........................................................................................................ 34
II Objectif et effet de l’avis consultati....................................................................... 37
III Les autres raisons avancées ne devraient pas conduire la Cour à refuser de se
déclarer compétente ............................................................................................... 40
C. Conclusion .................................................................................................................. 41
3 Chapitre 4
CONTEXTE JURIDIQUE ET FACTUEL.......................................................................... 43
A. Remarqu gensérales ................................................................................................. 43
B. Le Kosovo en tant que partie de la Serbie et de la Yougoslavie............................. 47
I Intégration du Kosovo dans la Serbie et le Kosovo en tant que partie de la
Serbie et de la Yougoslavie après la deuxième guerre mondiale ............................. 47
II Amendements constitutionnels de 1989 .................................................................. 50
C. Négociations sur le statut futur................................................................................. 53
I Introduction ........................................................................................................ 53
II Circonstances dans lesquelles les négocia tions ont été menées et attitude de
M. Ahtisaari ........................................................................................................... 54
III Les approches des parties ....................................................................................... 59
ConclusI ion............................................................................................................. 63
Chapitre 5
L’ARGUMENT SELON LEQUEL LE KOSOVO EST UN « CAS SUI GENERIS »
REVIENT A RECONNAITRE L’ABSE NCE DE TOUT FONDEMENT
JURIDIQUE A LA DUI......................................................................................................... 65
A. Introduction.................................................................................65.............................
B. Portée de l’argument “sui generis”........................................................................... 66
C. Aucune des caractéristiques invoquées pour faire du Kosovo «un cas sui
generis » ne justifie de quelque manière que ce soit la licéité de la DUI............... 68
I Le statut du Kosovo dans la Constitution de 1974 de la RFSY .............................. 70
II Le démantèlement non consensuel et violent de la RFSY ....................................... 70
III Violations des droits de l’homme intervenues entre 1989 et 1999 ........................... 71
IV L’administration internationale du territoire depuis 1999 .................................... 72
V Le fait que la Serbie n’administre pas le territoire depuis 199.............................. 72
VI L’« indépendance » a été envisagée comme une option ........................................... 73
VII « Toutes les possibilités de négociation on t été épuisées et il n’y a pas d’autres
options que l’indépendance » ................................................................................. 73
VIII La volonté de la majorité de la population du Kosovo .......................................... 74
IX Prétendue absence de toute autre solution .............................................................. 74
X Le «soutien» inventé et inexistant à un «Kosovo indépendant» par
l’Organisation des Nations Unies et l’Union européenne ........................................ 75
4 D. La somme de tous ces arguments no n juridiques ne constitue pas une base
juridique suffisante pour défendre le caractère sui generis du cas du Kosovo..... 76
E. Tentative faite pour passer d’ un mauvais précédent politique à une
mauvaise règle de droit.............................................................................................. 77
F. Conclusions................................................................................................................. 79
Chapitre 6
LA CREATION D’ETATS N’EST PAS UN SIMPLE EVENEMENT FACTUEL
ET LE DROIT INTERNATIONAL NE RESTE PAS «NEUTRE» A L’EGARD
DE LA DUI ............................................................................................................................. 81
A. Introduction.................................................................................81.............................
B. La question du caractère juridique de la DUI en vertu du droit
international................................................................................................................ 83
I La DUI est un acte unilatéral éman ant des institutions provisoires
d’administration autonome et visant la création d’un État souverain ................... 84
II Les États ayant reconnu la «République du Kosovo» ont traité la DUI du
17 février 2008 comme un acte ayant des effets juridiques ..................................... 86
CoInIclusion............................................................................................................ 88
C. La DUI peut être examinée sous de nombreux angles en vertu du droit
international......................................................................................................... 89
I Réfutation de l’argument selon lequel la DUI relève du droit national et non
du droit international ............................................................................................. 90
II L’argument selon lequel le droit international n’interdit pas la proclamation
d’indépendance d’un nouvel État élude la véritable question ................................. 91
III L’argument selon lequel la DUI n’est pa s régie par le droit international car
elle ne peut être attribuée à un sujet de droit international méconnaît à la fois
la pratique contemporaine et les réso lutions du Conseil de sécurité sur le
Kosovo ................................................................................................................... 94
IV L’argument selon lequel le droit international n’interdit ni aux personnes ni
aux entités de rechercher l’indépendance est totalement inapproprié ................... 94
V L’argument selon lequel la création d’États est une question de fait
ignore plus d’un demi-siècle d’évolution du droit international..................... 95
D. La reconnaissance par les États favor ables à la sécession du Kosovo du fait
que le droit international couvre bien la sécession.................................................. 96
5 E. Conclusions...............................................................................98................................
Chapitre 7
LA DUI EST EN CONTRADICTION AVEC LE PRINCIPE DU RESPECT DE
L’INTEGRITE TERRITORIALE DES ETATS.............................................................. 101
A. Introduction...............................................................................1.............................. 10
B. Les vues exprimées dans l’exposé écrit de la République de Serbie.................... 102
C. Soutien à la position de la Serbie en matière d’intégrité territoriale .................. 106
D. Questions non contestées ......................................................................................... 108
E. Arguments contestant la position de la Serbie en matière d’intégrité
territoriale................................................................................................................. 110
I La non-application du principe d’intégrité territoriale à des situations inter.. 110
1) Le droit international concerne en principe directement les entités non
étatiques ....................................................................................................... 111
2) La pratique juridique international e pertinente montre que la règle
interdisant la sécession non consensuelle lie les entités non étatiques........ 114
3) L’intégrité territoriale de la Serbie a été confirmée internationalement
dans le contexte spécifique du problème du Kosovo.................................... 119
II L’argument selon lequel le principe d’intégrité territoriale mentionnée dans la
résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité revêt un caractère
« temporaire »...................................................................................................... 121
III L’argument selon lequel le principe d’in tégrité territoriale réaffirmé dans la
résolution 1244 (1999) s’applique à la RFY et non à la Serbi.............................. 123
F. Conclusions .............................................................................................................. 130
Chapitre 8
NI LE PRINCIPE D’AUTODETERMINATION NI LA PRETENDUE THEORIE
DE LA «SECESSION A TITRE DE RECOURS» NE PEUVENT ETRE
INVOQUES POUR JUSTIFIER LA DUI ......................................................................... 133
A Introduction ............................................................................................................. 133
B Relations entre le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes et le respect de
l’intégrité territoriale des États............................................................................... 135
C Signification du terme « peuple » et non existence d’un «peuple» distinct
au Kosovo.................................................................................................................. 136
6 I Ni les Accords de Rambouillet ni auc un des instruments des Nations Unies
n’ont reconnu l’application du droit d’autodétermination à un «peuple
Kosovar » ............................................................................................................. 136
II Il est de notoriété publique que le Kosovo n’est pas un «territoire non
autonome » ........................................................................................................... 139
III Des définitions dangereuses du terme «peuple» fondées des considérations
ethniques peuvent conduire à la discrimination .................................................... 140
D. L’exercice par les habitants du Kosovo d’un «droit d’autodétermination
interne »..................................................................................................................... 141
E. Un « droit d’autodétermination externe » n’est pas applicable au Kosovo........ 142
F. Les États qui soutiennent la sécession du Kosovo et les auteurs de la DUI
n’ont pas démontré l’existence d’un «droit à la sécession à titre de
recours ».................................................................................................................... 144
G. La description de la situation au Kosovo servant à justifier la «sécession à
titre de recours » n’est pas exacte........................................................................... 145
H. Il est incontestable qu’à la date critique les conditions censées justifier une
« sécession à titre de recours » n’existaient pas..................................................... 149
I. Conclusions .............................................................................................................. 151
Chapitre 9
LA DUI EST INCOMPATIBLE AVEC LE RÉGIME JURIDIQUE CRÉÉ PAR
LA RÉSOLUTION 1244 (1999) DU CONSEIL DE SÉCURITÉ ................................... 155
A. Introduction.............................................................................................................. 155
B. La résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité reste en vigueur.................... 156
C. La résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité impose des obligations à
tous les acteurs concernés ....................................................................................... 156
IntroduI ction....................................................................................................... 156
II Les administrations provisoires d’administration autonome du Kosovo sont
liées par le régime juridique internationa l établi par la résolution 1244 (1999)
du Conseil de sécurité ........................................................................................... 157
III Tous les autres acteurs concernés au Ko sovo sont liés par le régime juridique
international établi par la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité .............. 159
7 1) Les résolutions adoptées par le Conseil de sécurité à propos de la
situation au Kosovo avant la ré solution1244 (1999) s’adressaient à
tous les acteurs concernés............................................................................ 159
2) La résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité a créé des obligations
pour tous les acteurs concernés au Kosovo................................................. 160
3) Pratique ultérieure du Conseil de sécurité .................................................. 162
4) Pratique ultérieure du Secrétaire général ................................................... 165
IV Conclusion ......................................................................................................... 166
D. Interprétation de la résolution 1244 (1999)............................................................ 167
I Règle générale d’interprétation ............................................................................ 167
II Contexte de la résolution1244 (1999) du Conseil de sécurité : l’intervention
militaire contre la RFY ........................................................................................ 168
III Objectif et finalité de la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité : assurer
le respect des droits fondamentaux de tous les habitants du Kosovo .................... 170
IV Genèse de la rédaction de la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité ........... 171
V La résolution 1244 (1999) et les résolutions qui l’ont précédée ............................. 172
E. La réaffirmation de l’intégrité territoriale de la RFY/Serbie.............................. 173
I Le caractère juridique de la réaffirmation de l’intégrité territoriale de la
Serbie .................................................................................................................. 173
II La réaffirmation de l’intégrité territoriale de la Serbie n’est pas limitée à la
période intérimaire ............................................................................................... 174
III La résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité n’a pas abordé la question du
titre territorial de la Serbie.................................................................................. 176
IV Référence aux Accords de Rambouillet dans la résolution1244 (1999) du
Conseil de sécurité ................................................................................................ 177
V La notion d’autoadministration ........................................................................... 179
F. La résolution1244 (1999) du Conseil de sécurité exclut toute détermination
unilatérale du statut futur du Kos ovo par les institutions provisoires
d’administration autonome..................................................................................... 180
I L’impératif de négociations .................................................................................. 180
II La notion de « règlement politique » .................................................................... 180
III La notion de « règlement politique » et le système global de sécurité collective
établi par la Charte des Nations Unies .................................................................. 182
IV Interprétation ultérieure de la notion de « règlement politique » ......................... 184
8 1) Pratique ultérieure des États........................................................................ 184
Prautlérieure des organes des Nations Unies.....................................186
V Non pertinence de l’argument du caractère «politique» du processus/de la
solution ................................................................................................................. 189
G. Le «processus politique» envisagé dans la résolution 1244 (1999) du
Conseil de sécurité n’a pas été mené à son terme de bonne foi............................ 189
I Le processus de négociation sur le statut final du Kosovo n’a pas été conduit
de manière ouverte et impartiale .......................................................................... 190
II Des négociations futures n’étaient et ne sont pas exclues ...................................... 190
III Seul le Conseil de sécurité lui-même peut déterminer si le processus politique
envisagé dans sa résolution 1244 (1999) est arrivé à son terme ............................. 193
IV En tout état de cause, ni les auteurs de la DUI ni des parties tierces ne peuvent
invoquer un quelconque prétendu épuisement des possibilités de négociation,
car l’impasse a été provoquée par les auteurs de la DUI eux-mêmes .................... 196
H. La non-action du Représentant spéci al du Secrétaire général, du Secrétaire
général et du Conseil de sécurité ne vaut pas reconnaissance tacite de la
licéité de la DUI......................................................................................................... 196
I Prétendu reconnaissance tacite de la DUI par le Secrétaire général et son
Représentant spécial ............................................................................................. 197
II Prétendue reconnaissance tacite de la DUI par le Conseil de sécurité ................... 199
I. La prétendue «absence de viabilit é» du statut intérimaire établi par la
résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité........................................................ 200
J. Conclusion ................................................................................................................ 201
Chapitre 10
LA RECONNAISSANCE EN TANT QUE TELLE NE VAUT PAS LICEITE
RETROACTIVE ET N’ELIMINE PAS L’ILLICEITE .................................................. 203
A. Introduction.....................................................................................3........................ 20
B. Critères requis pour accéder au statut d’État....................................................... 206
C. Date critique............................................................................................................. 209
D. Conclusions .............................................................................................................. 212
9 Chapitre 11
CONCLUSIONS................................................................................................................... 213
ANNEXES
ANNEXE 1 : ......................................................................................................................... 217
ANNEXE 2 :.......................................................................................................................... 223
ANNEXE 3 :.......................................................................................................................... 305
ANNEXE 4 : ........................................................................................................................ 309
10 Chapitre 1
INTRODUCTION
1. En application de l’ordonnance rendue par la Cour internationale de Justice le
17 octobre 2008 et conformément au paragraphe 4 de l’article 66 du Statut de la Cour,
la Serbie soumet respectueusement ces observations écrites sur les exposés écrits reçus
dans le cadre de la présente procédure.
A. Importance de la présente procédure
2. Suite à l’ordonnance rendue par la Cour le 17 octobre 2008, un total de 36 États
Membres de l’Organisation des Nations Unie s ont soumis des exposés écrits dans le
cadre de la présente procé dure consultative et un dossier de documents a aussi été
1
déposé au nom du Secrétaire général de l’ONU.
3. Les auteurs de la Déclaration unilatérale d’indépendance (ci-après dénommée
«DUI») ont aussi soumis une contri bution écrite (ci-après dénommée «CE
Auteurs»), comme la Cour les y avait invi tés. Mais cette contribution écrite a été
délibérément présentée comme une contribu tion de la prétendue «République du
Kosovo», en nette violation de l’ordonnan ce de la Cour du 17 octobre 2008. Ainsi
qu’indiqué dans la lettre en date du 7 ma i 2009, que la Serbie a adressée à la Cour
pour protester contre cette façon de fa ire et lui demander de veiller à ce que
l’ordonnance soit respectée par tous les par ticipants, les auteurs de la DUI «ont
cherché à créer des conditions exerçant une pression inacceptable sur la Cour,
essentiellement pour préjuger de la questi on faisant l’objet du différend.» La Serbie
réaffirme que la participation des auteurs de la DUI à la prés ente procédure ne
constitue en aucune manière une reconnaissa nce par la Serbie de la «République du
Kosovo ».
4. Le nombre d’exposés écrits soumis dans le cadre de la présente procédure atteste de
l’importance de la question dont la Cour est saisie pour avis consultatif. La DUI
soulevant des questions mettant en cause les principes de souveraineté et d’intégrité
territoriale, qui sont les pi erres angulaires de l’ordre ju ridique international, cette
1
Ci-après dénommé le « Dossier », suivi du numéro du document visé.
11 affaire ne concerne pas seulement le Kos ovo, mais «les Kosovo» – c’est-à-dire des
situations où des mouvements sécessionnistes violents et armés essaient d’obtenir par
la force la séparation de certaines parties du territoire d’un État préexistant. Dans son
discours à la session plénière de l’A ssemblée générale de 2008, M. Boris Tadi ć,
Président de la Serbie, a souligné ce qui suit :
«Comme chacun sait, il existe de s douzaines de Kosovo de par le
monde, qui attendent seulement que la sécession soit légitimée et
transformée en une norme acceptable. De nombreux conflits existants
pourraient s’enflammer, des conflits en sommeil se raviver, et de
nouveaux conflits éclater. » 2
5. La réponse de la communauté internationale et de l’Organisation des Nations Unies à
la tentative faite par le Kosovo d’impos er son indépendance et de mettre fin
unilatéralement à l’administration du territoire par les Nations Unies aura non
seulement des répercussions politiques dire ctes sur la crise du Kosovo elle-même,
mais influera sur d’autres crises existantes et potentielles partout dans le monde. Cette
réponse déterminera vraisemblablement l’évol ution de l’ordre inte rnational dans les
années à venir. Aussi bien avant 1945 que depuis lors, la communauté internationale a
réagi négativement à la sécession unilatéra le et les principes de souveraineté et
d’intégrité territoriale ont été fermemen t défendus comme des piliers de l’ordre
international. D’après James Crawford, « la pratique des États depuis 1945 montre leur
extrême réticence à reconnaître ou à accepter la sécession unilatérale en dehors du
contexte colonial. » 3 Il y a des raisons à cela. Le principe d’intégrité territoriale est à la
fois le reflet et la manifestation de l’égalité souveraine des États, fondement de l’ordre
4
international, et est inextricableme nt lié à ce titre à la souveraineté. Les principes
d’intégrité territoriale et de stabilité des frontières internationales garantissent la
stabilité de l’ordre internati onal dans son ensemble et prés ervent ainsi directement la
paix et la sécurité intern ationales. Si la communauté internationale devait accepter
aujourd’hui la sécession à partir d’États souverains en viola tion du principe de
l’intégrité territoriale, les conséquences seraient dramatiques.
2
3 Document des Nations Unies A/63/PV.5 (23 septembre 2008), p. 32.
4 J. Crawford, The Creation of States in International Law(2ème édition 2006), p. 415.
Pour plus de précisions, voir l’EE Serbie, par. 414-428.
126. En outre, tolérer la DUI dans le cas du Kosovo compromettrait les avancées durement
acquises par l’Organisation des Nations Unies et les organisations régionales dans le
domaine des droits de l’homme et des droi ts des minorités. Ceux qui prétendent que
les aspirations des minorités au respect de le urs droits et à l’autonomie ne sont qu’un
prétexte à la sécession ser ont confortés dans leur opi nion, ce qui pourrait avoir des
conséquences négatives sur l’acceptation et le respect ultérieu rs des droits des
minorités par les États.
7. Dans la procédure actuelle est aussi en jeu l’autorité de l’Organisation des Nations
Unies de manière générale et du Conseil de sé curité en particulier, dans une situation
où l’Organisation est en train de remplir l’ une de ses principales missions, le maintien
de la paix et de la sécurité internationales, conformément à l’Article 1 de la Charte des
Nations Unies. D’après le Secrétaire général, la DUI a mis à rude épreuve la capacité
de l’Organisation des Nations Unies et de sa mission au Kosovo (MINUK) d’exercer
leur autorité dans le territoire. 5En outre, les autorités du Kosovo considèrent que la
résolution 1244 (1999) du Consei l de sécurité n’est plus pertinente et que les
institutions du Kosovo « ne sont pas légalement tenues de s’y conformer. » 6
8. Tous ces éléments soulignent l’importance de la réaction de la communauté
internationale et de l’ONU à la DUI ainsi qu ’à la tentative de ses auteurs de mettre fin
à l’administration du territoire par les Nations Unies et de deveni r indépendant de la
Serbie. Point n’est besoin de souligner que cette réaction sera sensiblement influencée
par la réponse de la Cour à la requête d’avis consultatif dans la présente affaire.
9. L’avis de la Cour apportera des indications précieuses à toutes les parties concernées
par la situation au Kosovo. Il fournira en particulier des éléments d’appréciation
d’ordre juridique à l’Organisation des Nations Unies et à se s organes politiques. Il est
surprenant de noter qu’alors que le Kosovo est administré par l’ONU, ni les principaux
organes politiques de l’Organisation, ni sa mission au Kosovo ne semblent avoir pu
5
6 Voir document des Nations Unies S/2008/211 (28 mars 2008), par. 30,Dossier No. 86.
Voir Rapport du Secrétaire général sur la Mission d’administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo,
document des Nations Unies S/2009/149 (17 mars 2009), par. 4, ainsi que le rapport plus récent du Secrétaire
général sur la Mission d’administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo, document des
Nations Unies S/2009/300 (10 juin 2009), par. 2.
13 s’appuyer sur un avis juridique impartial ém anant des structures internes, comme en
témoigne le fait que le Secrétaire général s’est abstenu de soumettre un exposé écrit,
mais a déposé un dossier rassemblant des documents dans lesquels ne figure pas
d’analyse juridique de la DUI.
10. L’avis de la Cour fournira aussi des directives juridi ques aux différent s États pour
étayer leurs actions à l’Organi sation des Nations Unies et en dehors de celle-ci. La
question a été posée de savoir si c’était bien le rôle de la Cour de servir de « conseiller
juridique» aux États Membres. 7 Toutefois, d’après la Se rbie, un tel argument n’a
aucune raison d’être. L’objectif de l’avis consultatif est de fournir des indications
juridiques à l’Assemblée générale, laquelle, conformément à l’Article 10 de la Charte,
peut discuter toutes questions se rappor tant aux pouvoirs et fonctions des autres
organes de l’ONU. L’Assemblée générale est composée des États Membres et son
fonctionnement dépend de leur action concertée, laquelle sera orientée par l’avis de la
Cour. Dans cette optique, l’avis de la Cour sera aussi utile aux États Membres, tout
comme l’ont été ses avis consultatifs antérieurs.
11. La possibilité pour l’Organisation des Na tions Unies comme pour les différents États
Membres de bénéficier de l’avis de la C our contribuera en fa it au renforcement de
l’État de droit au niveau international. Inversement, sans l’avis juridique de la Cour,
non seulement les positions adop tées à l’égard de la situ ation au Kosovo varieront,
conduisant à une plus grande incertitude dans les relations internationales, mais il est
fort à craindre qu’une politique du fait accompli prévaudra au détriment des règles
juridiques applicables. C’est exactement la situation que l’organisation mondiale a été
conçue pour empêcher en servant de cadre et de mécanisme au règlement des conflits
sur la base du droit international et de l’égalité des États.
7
Voir EE des Etats-Unis, p. 44.
14 B. Résumé des questions dont est saisie la Cour
I Introduction
12. Les exposés présentés par les participants à la présente procédure peuvent, ce qui n’est
guère surprenant, être nettement répartis en deux groupes, en fonction de leur attitude
à l’égard de la DUI, de sa licéité et du statut juridique international de la « République
du Kosovo». Dans un groupe, on trouve les ex posés écrits des États qui considèrent
que la DUI n’est pas conforme au droit in ternational et qui n’ont pas reconnu la
«République du Kosovo». Dans l’autre group e figurent les exposés écrits des États
qui ont reconnu ce prétendu «État», ainsi que la contribution écrite présentée par les
auteurs de la DUI.
13. Avant de résumer les principaux points prés entés par les particip ants, il convient de
noter que, malgré leurs divergences, tous les États Membres participant à la procédure
conviennent que la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécur ité est toujours en
vigueur. Même les auteurs de la DUI, dans leur contribution écrite, analysent la
compatibilité de cette déclaration avec la résolution 1244 (1999), reconnaissant ainsi
sa pertinence, 8en contradiction avec la position qu’ ils adoptent ailleurs selon laquelle
ladite résolution n’est plus pertinente et ils ne sont pas tenus de s’y conformer. 9
II Arguments présentés par la Serbie
14. Pour l’essentiel, les arguments présentés par la Serbie sont que la DUI viole le
principe de l’intégrité territoriale des États, l’un de s principes fondamentaux du droit
international, ainsi que le régime juridique international établi par la résolution 1244
(1999) du Conseil de sécurité. La DUI peut donc être considérée à la fois comme une
tentative de faire sécession de manière illic ite d’avec la Serbie, l’État originel, et
comme une tentative de mettre fin à l’ad ministration des Nations Unies au Kosovo
établie par le Conseil de sécurité en application du Chapitre VII de la Charte.
8
9 Voir CE Auteurs, par. 9.01. et suivants.
Voir Rapport du Secrétaire général sur la Mission d’administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo,
document des Nations Unies S/2009/149 (17 mars 2009), par. 4.
1515. Comme démontré dans l’exposé écrit de la Se rbie, le principe d’in tégrité territoriale,
qui est un élément essentiel de l’ordre intern ational, s’étend au-delà des États et lie les
entités non étatiques en cas de tentatives non consensuelles de violation de l’intégrité
territoriale d’États indépendant s. Cela est confirmé par la pratique du Conseil de
sécurité en général et par rapport à la situ ation dans l’ex-Yougoslavie en particulier.
En outre, les résolutions du C onseil de sécurité concerna nt le Kosovo confirment
expressément que le Kosovo fait partie in tégrante du territoire de la Serbie et
réaffirment le caractère contra ignant du principe d’intégrit é territoriale pour tous les
acteurs concernés, notamment les Albanais du Kosovo. Ainsi, en adoptant la DUI, qui
constitue une violation de l’intégrité territoriale de la Serbie, ses auteurs ont clairement
agi en violation flagrante des normes contraignantes du droit international.
16. En outre, la DUI constitue une nette violation du régime juridique international établi
par la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité, auquel elle cherche ouvertement
à mettre fin. La DUI non seulement est un acte ultra vires de ses auteurs, l’Assemblée
du Kosovo qui l’a adoptée et le Président et le Premier Ministre du Kosovo qui l’ont
approuvée, mais elle remet aussi gravement en cause l’autorité des Nations Unies au
Kosovo, là encore en violation de la réso lution 1244 (1999) du Conseil de sécurité et
10
du Cadre constitutionnel d’administration autonome provisoire du Kosovo. Enfin, la
DUI est un acte unilatéral qui, ne serait- ce que temporairement, fait obstacle au
processus politique de détermination du statut du Kosovo, en violation de la
résolution1244 (1999) et des rè gles élémentaires s’appliquant aux négociations et au
règlement pacifique des différends.
17. Dans son exposé écrit, la Serbie a aussi démontré qu ’aucun des arguments avancés
pour justifier la DUI au regard du droit inte rnational ne s’appliquent en l’espèce. En
particulier, elle a démontré que le principe d’autodétermin ation ne peut être invoqué
comme justification juridique da ns le cas présent; que le st atut d’État ne saurait se
justifier par la seule effectivité; et que, da ns le droit international actuel, la création
d’un nouvel État est également tr ibutaire du respect des règles de dr oit international
applicables, qui de toute évidence n’ont pas été respectées dans le cas de la DUI. En
tout état de cause, comme la Serbie l’a démontré, il n’existe pas de gouvernement
10
Règlement de la MINUK No. 2001/9 (15 mai 2001) (ci-après: “Cadre constitutionnel”), annexe 3 des
Annexes documentaires accompagnant l’exposé écrit de la Serbie, Dossier No. 156.
16 indépendant effectif au Kosovo et la prétendue «République du Kosovo» ne se
conforme pas aux critères constitutifs d’un État.
18. Les États Membres qui ont a dopté la position selon laquelle la DUI est contraire au
droit international ont souscrit également aux argument s présentés dans l’exposé écrit
de la Serbie, en totalité ou en partie.
III Arguments présentés dans les exposés écrits des États qui ont reconnu
la prétendue « République du Kosovo » ainsi que dans la
contribution écrite des auteurs de la DUI
19. Les exposés écrits des États qui ont r econnu la «République du Kosovo» et la
contribution écrite présentée par les auteurs de la DUI exposent plusieurs arguments
différents pour soutenir la licéité de cette déclaration, mais les principaux points de ces
arguments (qui ne sont pas tous nécessairement les mêmes dans l’ensemble des
exposés) peuvent être résumés comme suit :
i. Le droit international ne réglemente pas les déclarations d’indépendance,
c’est-à-dire qu’il n’autorise ni n’in terdit ces déclarations et qu’en
conséquence la DUI n’est pas contraire au droit international.
ii. La résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité n’exclut pas l’indépendance
du Kosovo en tant qu’issue du processus politique de détermination du statut
futur du Kosovo et, en conséquence, la DUI ne viole pas cette résolution.
iii. La DUI est un exercice d’autodétermination externe, qui se justifie par la
répression par la Serbie des Albanais du Kosovo.
iv. En tout état de cause, les faits nouvea ux intervenus après la DUI ont remédié
à toute déficience éventuelle.
20. Le premier problème évident avec ces arguments est qu’ils ne tiennent pas compte du
fait que le Kosovo relève de l’administ ration des Nations Unies établie par une
résolution contraignante du Conseil de sécurité et que la DUI est une tentative visant à
mettre fin à ce régime international. Autrement dit, même si tous les arguments
mentionnés ci-dessus en faveur de la licéité de la DUI étaient exacts, ce qui n’est pas
le cas, ils ne permettraient toujours pas de justifier la DUI en tant que tentative visant à
mettre fin unilatéralement à l’administration du Kosovo par les Nations Unies.
1721. De manière générale, ceux qui se prononcen t en faveur de la licéité de la DUI
cherchent à limiter leur analyse de la ré solution 1244 (1999) du Cons eil de sécurité à
la question de savoir si celle-ci interdit l’indépendance et comment elle garantit
l’intégrité territoriale de la Serbie. En outre , ils ne s’intéressent pas à l’incidence du
régime juridique international du Kosovo, comprenant parmi ses règles contraignantes
la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécu rité et les règlements adoptés par la
MINUK. Cependant, l’argument qu’ils présen tent comme remédiant, selon eux, à
l’illicéité de la DUI, à savoir que celle -ci a été adoptée par des «représentants
démocratiquement élus de la populati on du Kosovo» et non par les institutions
provisoires d’administration autonome, montre qu’ils sont conscients de l’existence de
ce régime juridique international contraignant. Comme on le verra dans les chapitres 2
et 9, non seulement cet argument est inexact mais il n’est pas non plus pertinent, car la
résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité et son régime juridique s’appliquent à
tous les acteurs concernés au Kosovo, et pa s simplement aux institutions provisoires
d’admis ration autonome.
22. En outre, cette faille embarrassante de s exposés des États qui ont reconnu la
«République du Kosovo» et des auteurs de la DUI n’est pas compensée par leur
allégation selon laquelle le Secrétaire géné ral et son Représentant spécial n’ont pas
déclaré la DUI nulle et non avenue. Comme on le verra da ns le chapitre 9, cette
allégation est inexacte, car ces hauts responsables n’ont pas souscrit à la DUI, mais ont
expressément adopté une position neutre quant au statut, en attendant des instructions
du Conseil de sécurité, autor ité suprême dans la mise en Œuvre de la résolution 1244
(1999). En outre, le Conseil de sécurité n’a jamais souscrit à la DUI.
23. Pour ce qui est de l’argument selon lequel le droit international ni n’autorise ni
n’interdit la DUI, il a déjà été examiné de manière approfondie dans l’exposé écrit de
la Serbie, en particulier dans les parties (B) et (E) du chapitre 6, ainsi que dans la
partie (D) du chapitre 10. La réponse si mple à cet argument est que le Kosovo est
placé sous un régime juridique international établi par le Conseil de sécurité et qu’en
application de la résolution 1244 (1999), toute décision quant à son « statut futur » doit
être le résultat d’un processus politique imp liquant les deux parties. Aucun partie ne
peut unilatéralement mettre fin à la situa tion établie par une réso lution adoptée par le
18 Conseil de sécurité en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, ou la
modifier. En outre, le principe du respect de l’intégrité territoriale des États s’applique
aux acteurs non étatiques dans les situati ons de sécession en général et dans la
situation du Kosovo en particulier. A ce titre, il interdit clairement la DUI.
24. L’argument selon lequel la DUI se justifie en tant qu’exercice d’autodétermination « à
titre de recours” a été totalement réfuté da ns le chapitre 7 de l’exposé écrit de la
Serbie. Quant à l’allégation selon laquelle les faits nouveaux qui ont eu lieu après la
DUI ont remédié à toute déficience éventuelle, elle a été réfutée dans le chapitre 10 de
l’exposé écrit de la Serbie. Ou tre la validité juridique disc utable de ces arguments, il
convient de noter qu’ils exigent des matrices factuelles particul ières, qui ne se
vérifient pas dans le cas du Kosovo. Ainsi, les tentatives engagées pour les justifier par
des faits ont abouti à des présentations partia les et, parfois, inexac tes de la réalité,
comme cela sera démontré dans les présentes observations écrites.
C. Plan des présentes observations écrites
25. Les présentes observations écrites compre nnent 11 chapitres. Le présent chapitre
introductif est suivi d’un examen des termes et de la portée de la question dont est
saisie la Cour dans le chapitre 2. Le chapitre 3 est consacré aux questions de
compétence et d’admissibilité de la présente requête d’avis consultatif.
26. Le chapitre 4 examine les données juridiques et factuelles de l’affaire. On y trouve des
observations générales concernant la présen tation des faits dans les autres exposés
écrits et dans la contribution écrite des auteurs de la DUI, ainsi que des commentaires
sur des questions spécifiques concernant le statut du Kosovo au sein de la Serbie et de
la Yougoslavie et les négociations sur le statut final du territoire.
27. Le chapitre 5 analyse l’argument selon lequel le Kosovo est un cas « sui generis »,
alors que le chapitre 6 examine l’argumen t selon lequel le dro it international est
« neutre » à l’égard de la DUI.
28. Viennent ensuite les chapitres examinant di vers fondements juridiques de l’analyse de
la licéité de la DUI et réfutant les ar guments présentés par les États favorables à
19 l’indépendance de la «République du Kos ovo» et par les auteurs de la DUI. Le
chapitre 7 démontre que la DUI est en cont radiction avec le principe du respect de
l’intégrité territoriale des États. Le chapitre 8 montre que ni le principe
d’autodétermination ni la prétendue théorie de la «sécession à titre de recours» ne
permettent de justifier la DUI. Le chapitre 9 concerne le régime juridique international
applicable au Kosovo établi par la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité ainsi
que l’illicéité de la DUI en vertu de ce régime. Le chapitre 10 montre que la
reconnaissance en elle-même ne vaut pas licé ité rétroactive et n’élimine pas l’illicéité
de la DUI.
29. Enfin, le chapitre 11 résume les conclusions de ces observations écrites et réaffirme les
propositions présentées da ns l’exposé écrit de la République de Serbie. Ces
observations écrites contiennent aussi quatre annexes reproduisant divers documents.
20 Chapitre 2
TERMES ET PORTEE DE LA QUESTION DONT EST SAISIE LA COUR
A. Introduction
30. Plusieurs exposés écrits, de même que la contribution écrite des auteurs de la DUI,
11
qualifient la question de tendancieuse et polémique. Certaines déterminations
factuelles retenues par l’Assemblée générale dans le texte de la question y sont
contestées, notamment le fait que la DUI a été adoptée par les institutions provisoires
d’administration autonome. En outre, dans cer tains cas, la question dont est saisie la
Cour est interprétée de la façon la plus étroite possible – à savoir comme une question
intéressant la licéité d’un act e déclaratif, purement verbal. 12Ces deux aspects seront
examinés tour à tour.
B. Les « auteurs » de la DUI sont les institutions provisoires
d’administration autonome du Kosovo
31. La contribution écrite des auteurs de la DUI consacre plus de douze pages à
argumenter que la DUI n’a pa s été en fait un acte de l’Assemblée du Kosovo et des
institutions provisoires d’administration autonome, mais «un acte des représentants
démocratiquement élus du peuple du Kos ovo, réunis en Assemblée constituante pour
établir un nouvel État ». 13Ce même argument est aussi utilisé par certains États qui ont
reconnu la « République du Kosovo » en tant qu’État indépendant. 14
32. Cette argumentation montre nettement que ce ux qui y souscrivent sont conscients que
les institutions provisoires d’ administration autonome ont agi ultra vires lorsqu’elles
ont adopté la DUI. Elle est sans fondement pour deux raisons: premièrement, elle est
incorrecte et, deuxièmement, elle n’est pa s pertinente. Elle est incorrecte car les
11
Voir, par exemple, CE Auteurs, par. 7.04. et suivants ; EE Allemagne, p. 7 et 8 ; EE Luxembourg, par. 9 et
suivants ; EE Royaume-Uni, par. 1.10 et suivants.
12 Voir, par exemple, EE Etats-Unis, p. 45 (« ...la question…concerne essentiellement la licéité de l’acte
proclamant l’indépendance ») ; EE Royaume-Uni, par. 1.16 (« la mesure dans laquelle la Déclaration
d’indépendance du Kosovo, déclaration publiée un jour donné, est compatible avec le droit international. »).
13 CE Auteurs, par. 6.01. et suivants.
14 Voir EE Albanie, par. 40 et par. 103-105 ; EE Autriche, par. 16 ; EE Estonie, p. 3 ; EE Finlande, par. 17-18 ;
EE Allemagne, p. 25 ; EE Pays-Bas, par. 3.3-3.4 ; EE Norvège, par. 13-17 ; EE Pologne, par. 3.40-3.41 ;
EE Royaume-Uni, par. 1.12-1.13 ; EE Etats-Unis, p. 32-33.
21 données disponibles montrent clairement que la DUI a été adoptée par l’Assemblée du
Kosovo et approuvée par le Président et le Premier Ministre du Kosovo, qui sont tous
des institutions provisoires d’administration au tonome. Elle n’est pas pertinente car le
régime juridique internati onal établi par la résoluti on 1244 (1999) du Conseil de
sécurité s’applique à tous au Kosovo, et pas seulement aux institutions provisoires
15
d’administration autonome, et exclut les actes comme la DUI.
33. L’allégation selon laquelle la DUI n’a pa s été adoptée par les in stitutions provisoires
d’administration autonome ne correspond pas à la réalité. Tout d’ abord, il suffit pour
s’en convaincre d’examiner les informa tions émanant des autorités du Kosovo elles-
mêmes. Le compte rendu des débats de la session de l’A ssemblée, tenue le
17février2008, montre qu’il s’agissait bien de l’Assemblée du Kosovo, une
institution provisoire d’administra tion autonome, siégeant en tant qu’ Assemblée du
Kosovo et non en tant qu’un quelconque organe constituant, qui a adopté la DUI :
- Le Président et le Premier Ministre du Kosovo ont été accueillis en tant
qu’invités de l’Assemblée, avec d’autres, par le Président de l’Assemblée ; 16
- C’est l’Assemblée qui, par un vote de ses membres, a adopté son ordre du jour
contenant deux points : 1) la déclarati on d’indépendance et 2) l’approbation
des symboles de l’État ; 17
- Avant que le vote sur la DUI n’ait lieu, le Président de l’Assemblée a
déterminé le quorum ; 18
- C’est l’Assemblée qui a adopté, par un vote de ses membres, la DUI ; 19
- Au moment où la DUI a été adoptée et pe ndant les mois qui ont suivi, le site
Internet officiel de l’Assemblée a présen té le texte de la DUI commençant par
15
16Voir infra par. 372-389.
« C’est avec grand plaisir qu’au nom de l’Assemblée du Kosovoet en mon nom personnel, je vous souhaite la
17 bienvenue et vous remercie tous... » CE Auteurs, annexe 2, p. 227 (italiques ajoutés).
A cet égard, M. Krasniqi, Président de l’Assemblée a utilisé les mots suivants : « le premier point inscrit à
notre ordre du jour... le second point inscrit à notre ordre du jour.. ». CE Auteurs, annexe 2, p. 227 (italiques
ajoutés).
18Le compte rendu de la réunion (ibid., p. 238) dit ce qui suit :
« Le PRESIDENT DE L’ASSEMBLEE, M. JAKUP KRASNIQI :
Je vous remercie, Monsieur le Premier Ministre!
Honorables membres de l’Assemblée,
Je vous propose maintenant de passer au vote, qui se fera par la voie électronique.
Je déclare que 109 membres de l’Assemblée sont présents.
Y a-t-il des membres qui n’ont pas leur carte avec eux? Ceux d’entre vous qui n’ont pas de carte peuvent voter
en levant la main.
Procédons nous à un vote électronique ou votons nous à main levée (...) »
19Ibid.
22 les mots «L’Assemblée du Kosovo....», qui a été remplacé, à un certain
moment après le début de la présente pr océdure, par le texte qui ne contient
plus les mots en question. 20
34. Selon le compte rendu de la session du 17 février 2008 de l’Assemblée, le Président et
le Premier Ministre du Kosovo étaient invités à cette réunion et n’ont pas pris part au
vote sur la DUI. Ils se sont limités à signe r «solennellement» la DUI, après qu’elle
eut été adoptée. Ils ont apposé leur signature sur la DUI pour marquer leur approbation
et ils l’on fait à titre officiel – en tant que Président et Premier Ministre du Kosovo, qui
21
sont des institutions provisoires d’administration autonome. Ainsi, la DUI, qui est un
acte de l’Assemblée du Kosovo, est devenue un acte partagé et soutenu par d’autres
institutions provisoires d’administrati on autonome, qui peuve nt donc aussi être
considérées comme des « auteurs » de la DUI.
35. Néanmoins, ces institutions ont conti nué de traiter la DUI comme un acte de
l’Assemblée du Kosovo, ainsi qu’en témoigne une lettre adressé e au Président de
l’Allemagne par le Président du Kosovo le jour même de l’adoption de la DUI pour
l’informer que «... l’ Assemblée du Kosovo a proclamé l’indépendance du
22
Kosovo... » Cette lettre montre clairement que , du point de vue du Président du
Kosovo, la DUI est un acte de l’Assemblée du Kosovo et non d’un prétendu « organe
constituant », comme les auteurs de la DUI l’affirment dans la présente procédure.
36. De plus, dans leur contribution écrite, les auteurs de la DUI avancent que celle-ci n’a
pas été adoptée selon une pro cédure régulière, ce qui montre qu’il ne s’agit pas d’un
acte de l’Assemblée mais «d’un texte partic ulier qui a été mis aux voix et signé par
20
Mais la version initiale du texte de la DUI figure toujours sur le site internet de l’Assemblée du Kosovo – non
pas à la page « documents » (http://www.assembly-kosova.org/?cid=2,100), qui présente la version
« corrigée », mais sous forme d’élément d’information posté le jour de l’adoption de la DUI, le
17 février 2008, voir http://www.assembly-kosova.org/?cid=2,128,1635 (consulté le 24 juin 2009) et
21 l’annexe 1 des présents commentaires écrits.
Voir la reproduction photographique de la DUI sur laquelle le Président et le Premier Ministre du Kosovo ont
apposé leur signature sous les désignations « Kryetari i Kosovës » (Président du Kosovo) et « Kryeministri i
Kosovës » (Premier Ministre du Kosovo), voir CE auteurs, annexe 1, p. 207. L’expression « Kryetari i
Kosovës » est utilisée par le Cadre constitutionnel d’administration provisoire du Kosovo pour désigner le
Président du Kosovo, en tant qu’institution d’administration autonome (voir, par exemple, article 9.2.1). En
revanche, la « constitution » de la « République du Kosovo » utilise l’expression « Presidenti i Republikës së
Kosovës » pour désigner le « président » (voir, parexemple, article 84, disponible sur http://www.assembly-
kosova.org/common/docs/Kushtetuta_sh.pdf ).
22 EE Allemagne, annexe 2 (italiques ajoutés).
23 les participants rassemblés en session extraordinaire.» 23 A cet égard, on notera tout
d’abord que ces irrégularités de procédur e sont autant d’éléments qui corroborent
l’illicéité de la DUI, plus qu’ils ne l’infirment. Par ailleurs, les indications fournies ci-
dessus montrent clairement que la DUI n’a pas été adoptée par des « participants » ou
un «organe constituant», mais par l’A ssemblée du Kosovo, tandis que le Premier
Ministre et le Président du Kosovo ne l’ ont pas signée ou approuvée à titre individuel
ou en tant que « participants », mais ont agi dans le cadre des fonctions officielles qui
leur ont été conférées par le Cadre constitutionnel et aux termes d’élections organisées
en vertu de ce Cadre et de la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité; ils ont
donc agi en tant qu’institutions provisoires d’administration autonome du Kosovo.
37. Le fait que l’Assemblée du Kosovo soit l’aute ur de la DUI est aussi confirmé par le
24
Secrétaire général de l’ONU. Ce point de vue est partagé par l’Union européenne,
25
qui, à l’instar des Nations Unies, a déployé une mission sur le terrain au Kosovo.
38. C’est ce qui ressort également des posit ions exprimées par divers États qui ont
reconnu la «République du Kosovo», par exemple, l’Albanie, 26 le Danemark, 27
l’Estonie, 28 l’Allemagne, l’Irlande, 30la Lettonie, 31la Lituanie, 32 la Norvège, 33 la
Pologne, 34 la Suisse 35 et la Suède. 36
23 CE Auteurs, par. 6.11.
24 Voir Rapport du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies sur la Mission d’administration
intérimaire des Nations Unies au Kosovo, document des Nations Unies No. S/2008/211 (28 mars 2008),
par. 3 (« Lors d’une séance tenue le 17 février, l’Assemblée du Kosovo a adopté une « déclaration
d’indépendance » proclamant le Kosovo Etat indépendant et souverain »), Dossier No. 86; voir également,
document des Nations Unies S/PV.5839, p. 2, Dossier No. 119.
25 Conseil de l’Union européenne, Conclusions du Conseil sur le Kosovo, 2851ème réunion du Conseil des
relations extérieures, Bruxelles, 18 février 2008 : « Le17 février 2008, l’Assemblée du Kosovo a adopté une
résolution proclamant l’indépendance du Kosovo... » Disponible sur le site :http://www.auswaertigesamt
de/diplo/de/Aussenpolitik/RegionaleSchwerpunkte/Suedosteuropa/Downloads-und-Dokumente/080218-
Ratsschlussfolgerungen-Kosovo.pdf
26 andhttp://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/gena/9…, p. 7.
Albanie, Reconnaissance, Déclaration du Premier Ministre : « Sur la base de la Déclaration de l’Assemblée
d’Albanie, du 21 octobre 1991, et conformément à la décision de l’Assemblée du Kosovo, du 17 février 2008,
adoptant la Déclaration d’indépendance... ». Disponible sur :
http://www.keshilliministrave.al/index.php?fq=brendaandm=newsandlid=732…; disponible aussi
27 sur : http://www.kosovothanksyou.com/.
Danemark, Reconnaissance, Communiqué de presse : « Le 17 février 2008, l’Assemblée du Kosovo a déclaré
l’indépendance du Kosovo. » Disponible sur :
http://www.um.dk/en/servicemenu/News/NewsArchives2008/DenmarkRecognizes…
State.htm.
28 Estonie, Reconnaissance, Communiqué de presse : « L’Assemblée du Kosovo a déclaré que la province était
indépendante de la Serbie le 17 février. » Disponible sur : http://www.vm.ee/eng/kat_138/9350.html.
29
Pressemitteilung der Bundesregierung Nr. 51, Zustimmung des Kabinetts zur völkerrechtlichen Anerkennung
des Kosovo vom 20.02.2008 : “Am 17. Februar 2008 hat die Parlamentarische.Versammlung in Pristina eine
2439. Les déclarations faites à l’époque par les auteurs de la DUI eux-mêmes, les
organisations internationales agissant en tant qu’observateurs indépendants et les États
qui ont accepté la DUI et reconnu le Kosovo confirment donc clairement que la DUI a
été adoptée par l’Assemblée du Kosovo.
40. En outre, il convient de noter dans ce contexte que l’Assemblée du Kosovo qui a
adopté la DUI a été constituée a l’is sue des élections parlementaires de
novembre2007 pour lesquelles le taux de participation global a été de seulement
37
42,8 %, , les questions relatives au statut du Kosovo ayant été délibérément exclues
38
de la campagne électorale par accord entre les participants. Ces observations
amènent à s’interroger sur la légitimité politique même de l’Assemblée du Kosovo
pour traiter des questions de statut. Elles montrent par ai lleurs que cette Assemblée
n’avait rien d’un « organe constituant » ayant pour mission d’établir un nouvel État.
Unabhängigkeitserklärung verabschiedet.” Disponible sur :
http://www.bundesregierung.de/nn_1264/Content/DE/Pressemitteilungen/BPA…-
anerkennung-des-kosovo.html.
30 Irlande, Reconnaissance, Communiqué de presse : « La reconnaissance du Kosovo par une décision du
gouvernement fait suite à une résolution de l’Assemblée du Kosovo du 17 février proclamant l’indépendance
de la province. » Disponible sur : http://foreignaffairs.gov.ie/home/index.aspx?id=42938
31
Lettonie, Reconnaissance, Communiqué de presse : « Respectant la déclaration adoptée par l’Assemblée de la
République du Kosovo le 17 février, la République de Lettonie reconnaît l’indépendance de la République du
Kosovo. » Disponible sur : http://www.mfa.gov.lv/en/news/press-releases/2008/february/20-4/.
32 Lituanie, Reconnaissance, Résolution : « la déclaration d’indépendance du Kosovo adoptée par l’Assemblée
du Kosovo le 17 février 2008 et proclamant que le Kosovo est une Etat indépendant et souverain... »
Disponible sur : http://www3.lrs.lt/docs2/JISENYRJ.DOC
33 Norvège, Reconnaissance, Lettre originale : « J’ai le plaisir de me référer à votre lettre du 17 février 2008
dans laquelle vous informez le Gouvernement norvégien de la décision prise par l’Assemblée du Kosovo de
34 déclarer l’indépendance du Kosovo. » EE Norvège, annexe 3.
Pologne, Reconnaissance, Communiqué de presse : « Le 17 février 2008, l’Assemblée nationale du Kosovo a
adopté une déclaration d’indépendance... » Disponible sur :
http://www.premier.gov.pl/english/s.php?id=1793.
35 Suisse, Reconnaissance, Communiqué de presse, « Le Conseil fédéral a pris note de la Déclaration
d’indépendance adoptée par l’Assemblée du Kosovo le 17 février 2008... » Disponible sur :
http://www.eda.admin.ch/eda/en/home/recent/media/single.html?id=17497.
36
Suède, Reconnaissance, Communiqué de presse : « Le 17 février, l’Assemblée du Kosovo a adopté une
résolution proclamant l’indépendance du Kosovo. » Disponible sur :
http://www.sweden.gov.se/sb/d/10358/a/99714.
37 Voir Document des Nations Unies No. S/2007/768 (3 janvier 2008), p. 1, Dossier No. 84.
38 Voir, par exemple, le projet de rapport sur les élections municipales et parlementaires au Kosovo (Serbie)
observées le 17 novembre et le 8 décembre 2007, CoE Doc. CG/BUR(14)55 REV (14 janvier 2008), par. 10,
disponible sur www.amai.ie/CLRAE/KOSOVO.doc ; voir aussi U. Caruso, “Kosovo declaration of
Independence and the International Community - an assessment by the Kosovo Monitoring Task Force”,
Journal on Ethnopolitics and Minority Issues in Europe, vol. 7, no. 2 (2008), p. 14, disponible sur
http://www.ecmi.de/jemie/download/2-2008-Caruso.pdf .
2541. En conclusion, l’argument selon lequel les «auteurs» n’ont pas agi en tant
qu’institutions provisoires d’ administration autonome lo rsqu’ils ont adopté la DUI
(l’Assemblée) ou l’ont approuvée (le Présiden t et le Premier Ministre) n’est rien
d’autre qu’une construction pro domo visant à placer les autorités du Kosovo et la DUI
en dehors du régime juridique internationa l obligatoire établi par la résolution1244
(1999) du Conseil de sécurité. D’après ce t argument, un «organe constituant»
prétendant établir un nouvel État par la DUI ne serait pas lié par le droit international
général, les résolutions contraignantes du Conseil de sécurité et les règlements adoptés
par le Représentant spécial du Secrétaire général. 39Ainsi, les auteurs de la DUI
seraient libres (comme en réalité ils cherchent à l’être) de mettre fin unilatéralement au
régime juridique internationa l du Kosovo et ensuite, to ujours de façon unilatérale,
d’«inviter» des présences internationales ci vile et militaire au Kosovo et de définir
leur mission. 40
42. Mais, en tout état de cause, cette tentative n’a pas de sens, puisque l’effet contraignant
du régime juridique international établi par la résolution 1244 (1999) du Conseil de
sécurité ne concerne pas seulement les institutions provisoires d’administration
autonome, mais tous les acteurs au Kos ovo, comme on le verra plus en détail au
chapitre 9. En conséquence, même si l’ on acceptait, de façon purement hypothétique
et contrairement aux faits, l’idée que les institutions provisoires d’administration
autonome ne sont pas les auteurs de la DUI, quod non, l’analyse finale ne serait en rien
modifiée puisque les auteurs de la DUI sont de toutes fa çons liés par le régime
juridique international du Kosovo, que cette déclaration viole.
39 Selon la CE des Auteurs, « ... , compte tenu du fait que la déclaration n’était même pas un acte des
institutions provisoires d’administration autonome, mais plutôt un acte constitutif du peuple du Kosovo
exprimé par ses représentants démocratiquement élus,elle ne pouvait pas constituer une violation de la
résolution 1244. » (par. 9.28).
40 Voir DUI, par. 5, qui stipule ce qui suit :
« … Nous invitons et accueillons une présence internationale civile chargée de superviser la mise en Œuvre
du plan Ahtisaari et une mission pour l’état de droit menée par l’Union européenne. Nous invitons et
accueillons également l’OTAN à garder un rôle dirigeant dans la présence militaire internationale et à
assumer les responsabilités qui lui ont été confiées par la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité de
l’Organisation des Nations Unies et le plan Ahtisaari jusqu’à ce que les institutions du Kosovo soient
capables d’assumer ces responsabilités. Nous coopérerons pleinement avec ces présences au Kosovo pour
assurer la paix, la prospérité et la stabilité à venir au Kosovo. »
26 C. La portée de la question
43. Comme on l’a déjà noté, certains exposés écrits considèrent que la question dont est
41
saisie la Cour concerne la licéité d’un acte purement verbal, déclaratoire. Or, la DUI
n’est pas seulement un acte déclaratoire; il s’agit aussi d’une tentative de création
d’un nouvel État. De fait, pour ses auteur s, c’est un acte par lequel un État
indépendant, la «République du Kosovo», a été créé, comme en témoignent les
paroles prononcées par M. Krasniqi, le Président de l’Assemblée du Kosovo,
immédiatement après l’adoption de la DUI par l’Assemblée :
«Et, à partir de maintenant, le st atut politique du Kosovo a changé. Le
Kosovo est :
UNE REPUBLIQUE, UN ETAT INDEPENDANT, DEMOCRATIQUE
ET SOUVERAIN
(applaudissements)
Félicitations à vous et à tous ceux qui nous regardent !
(applaudissements) ». 42
44. Tous ces différents aspects de la DUI sont pertinents pour l’examen de sa licéité. La
DUI prétend être un acte juridique et, en ta nt que tel, elle doit être analysée à la
lumière du régime juridique international appl icable et des obligations internationales
de ses auteurs. Il s’agit donc d’analyser la DUI en tant qu’acte visant, entre autres, à
créer un nouvel État et prétendant mettre fi n à la souveraineté de la Serbie et à
l’administration du Kosovo par les Nati ons Unies ainsi qu’au processus de
détermination d’un statut futur, ce qui pose immédiatement la question de savoir si un
État a bien été créé – comme le prétendent les auteurs de la DUI et les États qui ont
reconnu la «République du Kosovo». Dans cette optique, des aspects factuels et des
aspects juridiques doivent être examinés, notamment pour déterminer si les éléments
constitutifs du statut d’État sont présents dans le cas de la «République du Kosovo»
41
Voir, par exemple, EE Etats-Unis, p. 45 (« ...la question...concerne essentiellement la licéité de l’acte
proclamant l’indépendance ») ; EE Royaume-Uni, par. 1.16 (« mesure dans laquelle la Déclaration
42 d’indépendance du Kosovo, déclaration publiée un jour donné, est compatible avec le droit international. »).
Annexe 2 de la CE Auteurs, p. 14. Voir aussi, par exemple, EE Albanie, par. 47 (“... une Déclaration
d’indépendance marquant la naissance d’un nouvel Etat ..”) et EE Slovénie, p. 1 (“avec la Déclaration
d’indépendance le nouvel Etat du Kosovo a été établi”).
27 et si cette tentative de créer un État nouveau est conforme aux règles applicables du
droit international.
45. La question dont est saisie la Cour est de portée limitée dans la mesure où elle ne
concerne que la DUI et non des questi ons connexes, comme la reconnaissance.
Néanmoins, elle exige de la Cour qu’elle ex amine plusieurs aspects de la DUI et leur
conformité au droit international. Ce sont là en fait les véritables points juridiques dont
la Cour est saisie. En cons équence, la Serbie estime que , pour procéder à un examen
complet de la question posée par l’Assemblée générale, la Cour doit étudier la DUI de
façon exhaustive. Dans son exposé écrit, elle a analysé tous les aspects de la DUI et a
conclu que celle-ci non seulement viole les règles de droit international applicables,
mais aussi qu’elle n’a pas comme effet la création d’un nouvel État.
D. Conclusion
46. connclusion,
i) Les institutions provisoires d’admi nistration autonome du Kosovo sont les
auteurs de la DUI, comme il ressort cl airement des éléments de preuve
montrant que la DUI a été adoptée par l’Assemblée du Kosovo et approuvée
par le Président et le Premier Ministre ;
ii) En tout état de cause, tous les acteurs au Kosovo, et pas seulement les
institutions provisoires d’administrati on autonome, sont lié s par le régime
juridique international établi par la résolution 1244 ( 1999) du Conseil de
sécurité, qui a été violé par la DUI ;
iii) La DUI doit être considérée comme un acte prétendument juridique, qui,
entre autres, cherche à créer un nouvel Ét at en mettant fin à la souveraineté
de la Serbie et à l’administration de s Nations Unies au Kosovo ainsi qu’au
processus d’établissement d’un statut futur ;
iv) La question posée par l’Assemblée gé nérale dans la présente procédure
exige de la Cour qu’elle examine les divers aspects de la DUI et leur
conformité au droit international ;
28v) Dans son exposé écrit, la Serbie a montré que la DUI av ait violé les règles
de droit international applicables, que les éléments factuels constitutifs d’un
État ne sont pas présents dans le cas du Kosovo et qu’en conséquence la
DUI n’est pas conforme au droit intern ational et n’a pas pour effet de créer
un nouvel État.
2930 Chapitre 3
COMPETENCE ET ADMISSIBILITE
47. Une grande majorité des États participant à la présente procédure reconnaissent que la
Cour est compétente pour examiner la demande présentée par l’Assemblée générale et
43
qu’aucune raison impérieuse ne l’empêche de rendre un avis consultatif.
48. Certains États, cependant, s’interrogent en core sur la compétence de la Cour ou sur
l’opportunité pour elle de rendre un avis consultatif dans la présente procédure. Ce
chapitre démontrera d’abord que les arguments présentés pour objecter à la
compétence de la Cour ne sont pas fondés. Deuxièmement, il fera apparaître que les
raisons avancées par les États remettant en cause l’admissibilité de la présente
demande ne tiennent pas et qu ’il n’existe aucune raison décisive faisant obstacle à
l’exercice par la Cour de sa compétence.
A. Compétence
49. Dans son exposé écrit, la France soutient qu’étant donné que les conditions de la
création d’un nouvel État ne sont pas régies par le droit international, qui se limite à
constater l’existence d’une nouvelle entité, la question dont est saisie la Cour n’est pas
une question juridique, car on ne peut y répondre sur un «terrain véritablement
juridique ».44
50. C’est là une proposition incorrecte qui confond la nature de la question dont est saisie
la Cour et la réponse qui peut lui être appo rtée. Même si le droit international était
« neutre » à l’égard de la s écession, ce qui n’est pas le cas, cela ne signifierait pas que
la question dont est saisie la Cour n’est pas une question ju ridique, mais impliquerait
seulement une réponse (juridi que) particulière à cette que stion juridique. En outre,
43 Les Etats ci-après examinent expressément la question de la compétence de la Cour et de l’opportunité pour
elle de l’exercer et considèrent que la Cour peut et doit rendre un avis consultatif : EE Argentine, p. 10-18 ;
EE Azerbaïdjan, par. 6-9 ; EE Chypre, par. 5-17 ; EE Egypte, par. 13-25 ; EE Iran, par. 1.1-1.5 ; EE
Fédération de Russie, par. 6-17 ; EE Serbie, par. 41-104 ; EE Espagne, par. 7-9 ; EE Suisse, par. 13-24.
En outre, les Etats suivants ne contestent en aucune manière la compétence de la Cour ni l’opportunité pour
elle de l’exercer, mais s’interrogent seulement sur le bien-fondé de la requête : Allemagne, Autriche, Bolivie,
Brésil, Chine, Danemark, Estonie, Finlande, Japon, Lettonie, Libye, Luxembourg, Maldives, Norvège,
Pays-Bas, Pologne, Roumanie, Royaume-Uni, Sierra Leone, Slovaquie, Slovénie et Venezuela.
44 EE France, par. 1.5.
31 même si le droit international ne couvrait pas la question de la sécession, ce qui n’est
pas le cas, il n’en déterminerait pas moins les critères factuels du statut d’État.
51. Cependant, la proposition selon laquelle le droit international est «neutre» à l’égard
45
de la sécession prête, pour le moins, à controverse. En effet, il existe des situations –
le Kosovo en est une – où le droit internati onal n’est à l’évidence pas neutre à l’égard
de la sécession. En tout état de cause, da ns le cas présent, il s’agit bien d’une question
de droit international à laquelle la Cour est compétente pour répondre au moyen d’un
avis consultatif.
52. Plus important encore, la DUI n’est pas seulement une tentative isolée de création d’un
nouvel État, mais constitue un acte visant à établir un nouvel État en mettant fin à
l’administration du territoire par les Nations Unies. 46A ce titre, la DUI tombe sous le
coup du régime juridique intern ational établi par le Consei l de sécurité. Ainsi, la
question de la possible «neutralité» du dro it international vis-à-vis de la DUI ne se
pose même pas, ce qui enlève tout fondement à l’argument de la France concernant la
compétence.
53. Un argument du même type a été présenté par l’Albanie, qui prétend que le droit
international ne réglemente pas la DUI et que celle-ci est une question relevant
essentiellement de la compétence nationale de l’État au sens du paragraphe7 de
l’Article 2 de la Charte. L’Albanie estime donc que la requête de l’Assemblée générale
« ne concerne pas une question juridique entr ant dans le cadre des attributions que lui
47
confère la Charte des Nations Unies ». Or, cet argument non seulement préjuge de la
question dont est saisie la Cour, car il part de la proposition que le Kosovo est un État,
mais il est aussi non fondé sur le plan des principes. La situation au Kosovo est depuis
longtemps au centre des préoccupations inte rnationales et le Conseil de sécurité,
agissant en vertu du ChapitreVII de la Charte, a expressément réglementé, entre
autres, l’administration provisoire du territoire, afin d’apporter une solution politique à
la crise, et établi le processus politique destiné à déterminer le statut futur du
45 Voir Serbie, par. 1009 et suivants.
46 Voir supra par. 43-45.
47 EE Albanie, par. 47
32 Kosovo. 48 En outre, comme cela est souligné da ns l’avis consultatif relatif à
l’Interprétation des traités de paix, les questions de droit international ne peuvent être
considérées comme relevant essentiellement d’un État et entrent dans le domaine de
49
compétence de la Cour. En conséquence, il est tout à fait étonnant de prétendre,
comme le fait l’Albanie, que la DUI est une question relevant essentiellement de la
compétence nationale et que la requête de l’Assemblée générale n’entre pas dans les
attributions qui lui sont conférées par la Charte.
54. L’Albanie soutient que l’Assemblée géné rale n’est pas compétente eu égard aux
dispositions du paragraphe1 de l’Article12 de la Charte. Elle considère, semble-t-il,
que l’examen par la Cour des résoluti ons pertinentes du C onseil de sécurité
interférerait avec les prérogativ es attribuées au Conseil pa r le ChapitreVII et que
50
l’interprétation adéquate du pa ragraphe1 de l’Article12 devrait prévenir ce risque.
Or, cette analyse est contrair e à la position bien établie de la Cour selon laquelle
lesdites dispositions n’empêchent pas l’Assemblée générale de demander des avis
consultatifs.51 En outre, l’interprétation proposée par l’Albanie élargirait indûment
l’application du paragraphe1 de l’Article 12, de façon à empêcher l’Assemblée
générale de demander des avis consultatifs dans les cas où la Cour pourrait, même
hypothétiquement, s’occuper de questions dont traite le Conseil de sécurité en vertu du
ChapitreVII de la Charte. Ce type d’ar gument peut conduire à limiter de façon
injustifiée les compétences de l’Assemblée gé nérale et la fonction judiciaire de la
Cour. De fait, non seulement rien n’empêche la Cour d’interpréter les résolutions du
Conseil de sécurité, y compris celles adoptées en vertu du ChapitreVII, mais c’est
aussi la fonction qui lui incombe, en ta nt que principal organe judiciaire de
l’Organisation des Nations Unies.
55. Enfin, étant donné que l’Albanie utilis e aussi cet argument pour objecter à
l’opportunité de l’avis de la Cour dans le cas présent, il convient de noter que
l’hypothèse d’un conflit entre l’avis de la C our et une décision éventuelle du Conseil
48 Voir résolution 1244 (1999),passim, en particulier les paragraphes 1 et 10, Dossier No. 34.
49 Voir Interprétation des Traités de paix, Avis consultatif : C.I.J Recueil 1950, P.70-71.Voir aussi
C Tomuschat, “Article 36”, dans Zimmermann et al (eds),“The Statute of the International Court of Justice. A
Commentary (2006), p. 637.
50 EE Albanie, par. 52.
51 Voir Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, Avis consultatif,
C.I.J Recueil 2004, par. 28 (ci-après « Mur »).
33 de sécurité n’a jamais été considérée comm e un motif obligeant la Cour à refuser de
donner un avis consultatif. 52Les autres objections quant à l’opportunité de l’exercice
par la Cour de sa compétence dans le cas présent sont traitées dans la section qui suit.
B. Il n’y a pas ici de raisons impérieuses de refuser l’exercice
de la compétence consultative
56. Une minorité d’exposés écrits avancent qu ’il existe des raisons impérieuses pour
lesquelles la Cour doit refuser de rendre un av is consultatif dans le cas présent, qui
peuvent être résumées comme suit :
i) l’avis ne présente pas d’intérêt pour l’Assemblée générale ;
ii) l’avis n’aurait aucune utilité ;
iii) l’avis concernerait un différend bilatéral ;
iv) l’avis aurait des effets politiques négatifs.
Chacune de ces allégations sera examinée t our à tour et il sera démontré qu’aucune
d’entre elles n’a de fondement juridique et que la Cour ne de vrait pas refuser de
donner un avis dans le cas présent.
I Intérêt de l’avis consultatif pour l’Assemblée générale et
l’Organisation des Nations Unies
57. Certains États prétendent que l’avis c onsultatif ne présente pas d’intérêt pour
l’Assemblée générale 53et est en fait recherché «seul ement dans l’intérêt de certains
États. »54 Cet argument revient à remettre en question la bonne foi de la
résolution63/3 de l’Assemblée générale et, de ce fait, ne semble pas devoir être pris
en compte par la Cour. Comme celle-ci l’a déclaré dans son premier avis consultatif,
52 Voir ibid, par. 53.
53 Voir EE Etats-Unis, p. 41-45 ; EE France, par. 1.23-1.42passim ; EE Irlande, par. 12
54 EE Etats-Unis, p. 44
34 « Elle n'a point à s'arrêter aux mobile s qui ont pu inspirer cette demande,
ni aux considérations qui, dans les cas concrets soumis à l'examen du
Conseil de sécurité, ont été l'objet des vues échangées dans son sein ». 55
58. Dans le cas présent, l’inté rêt de l’Assemblée générale pour la question dont est saisie
la Cour ressort à l’évidence du fait même que c’est l’Assemblée qui a décidé de
demander l’avis consultatif, ce qui n’est pas en fait une pratique habituelle. Peu
importe que, contrairement à la plupart des demandes précédentes d’avis consultatif, la
présente requête n’ait pas expliqué en détail pourquoi l’avis de la Cour était nécessaire
et n’ait pas identifié un problème spécifique ni cité des résoluti ons pertinentes de
l’Assemblée générale. 56 A cet égard, la résolution63/3 de l’Assemblée générale est
assez semblable, par exemple, à la résolution adoptée par l’Assemblée générale le
16novembre1950, qui demandait l’avis consu ltatif de la Cour dans le cas des
Réserves à la Convention sur le génocide. 57
59. Une grande partie de l’ar gument selon lequel l’avis co nsultatif ne présente pas
d’intérêt pour l’Assemblée géné rale est fondé sur le fait qu e le projet de résolution a
été proposé par la Serbie individuellement et que la Serbie, à l’instar de certains autres
États, a mis en avant le droit de tout État de demander un avis consultatif au cours des
débats à l’Assemblée générale. Or, cette pos ition impliquait seulement que tout État
pourrait chercher à persuader l’Assemblée gé nérale de demander un avis consultatif à
la Cour, 58 et pas que l’avis consultatif servirait seulement l’intérêt d’un ou de plusieurs
États à titre individuel. Prét endre autre chose est réduire l’Assemblée générale à un
service postal transmettant à la Cour le s requêtes des États demandant des avis
consultatifs. Cet argument minimise l’im portance fondamentale du fait que c’est
l’Assemblée générale qui a adopté la décisi on de requérir un avis consultatif de la
Cour et que l’avis est remis à l’Assemblée, pas à la Serbie.
55
Conditions de l’admission d’un Etat comme membre des Nations Unies (Art. 4 de la Charte), Avis
consultatif : C.I.J Recueil 1948, p. 61. Voir aussi Compétence de l’Assemblée générale pour l’admission d’un
Etat aux Nations Unies, Avis consultatif, C.I.J Recueil 1950, p. 6-7 ; Certaines dépenses des Nations Unies
(Article 17, paragraphe 2, de la Charte), Avis consultatif du 20 juillet 1962 : C.I.J Recueil 1962, p. 155 ;
Interprétation de l’accord du 25 mars 1951 entre l’OMS et l’Egypte, Avis consultatif, C.I.J Recueil 1980,
par. 33 ; Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, Avis consultatif, C.I.J Recueil 1996(ci-
après : « Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires ») p. 233-234, par. 13
56 Voir EE Etats-Unis, p. 43.
57 Voir Réserves à la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, Avis consultatif,
C.I.J Recueil 1951, p. 16-17
58 Voir, aussi, EE Etats-Unis, p. 44.
3560. Cette observation n’est en rien entamée par le fait que l’ordre du jour de l’Assemblée
générale ne comporte actuellement pas de poi nt distinct concerna nt expressément la
situation au Kosovo. Rien n’empêche l’Asse mblée d’inscrire un tel point au moment
où elle le juge approprié, conf ormément à la Charte. L’intérêt que cet organe porte de
longue date à la situation au Kosovo a déjà été noté dans l’exposé écrit de la Serbie. 59
61. En outre, l’ordre du jour de la soixante-troisième sessi on de l’Assemblée générale
comporte bien un point relatif au financemen t de la MINUK, qui est à l’évidence lié à
60
la question dont est saisie la Cour. Les États qui prétende nt que la procédure
consultative actuelle ne présen te pas d’intérêt pour l’Assemblée générale cherchent à
61 62
diminuer l’importance de ce fait. Or, comme on l’a déjà vu, la DUI est un acte
visant à mettre fin à la MINUK et sa licéité revêt un grand intérêt pour l’organe qui
décide si la mission doit ou non être financée et dans quelle mesure.
62. En tout état de cause, la procédure actuelle n’est pas un cadre approprié pour
s’interroger sur la mesure dans laquelle l’Assemblée générale doit examiner ou
examinera la situation au Kosovo ou ses divers aspects et, si elle procède à un examen,
la forme que celui-ci doit revêtir. Il s’agit là d’une prérogative de l’Assemblée elle-
même. Il est clair, et de fait suffisant aux fins de la présente discussion, que
l’Assemblée générale a fait part de son inté rêt pour la question dont est saisie la Cour
en demandant l’avis consultatif de celle-ci. Comme la Cour l’a déclaré dans son avis
consultatif concernant la licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires :
«Toutefois, il n’appartient pas à la Cour de prétendre décider si
l’Assemblée générale a ou non besoin d’un avis consultatif pour
s’acquitter de ses fonctions. L’Assemblée générale est habilitée à décider
elle-même de l’utilité d’un avis au regard de ses besoins propres. » 63
59
60 Voir EE Serbie, par. 54.
Voir document des Nations Unies A/63/251 (19 septembre 2008), p. 13, point 142 de l’ordre du jour.
61 « Une question intéressant le financement de la MINUKest inscrite à l’ordre du jour, mais rien n’indique que
l’Assemblée a besoin de l’avis juridique de la Cour pour traiter ce point, et cela n’a pas non plus été suggéré
au cours du débat ». EE Etats-Unis, p. 42, note 173 ; voir, aussi, EE France, par. 1.37(ii).
62 Voir supra par. 44.
63 Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, p. 237, par. 16.
3663. Par souci d’exhaustivité, il convient de rappeler que l’Assemblée générale a des
responsabilités en vertu de la Charte des Na tions Unies qui sont étroitement liées à la
question dont est saisie la C our, notamment discuter toutes questions se rattachant au
maintien de la paix et de la sécurité internationales (paragraphe2 de l’Article11);
discuter toutes questions se rattachant aux pouvoirs et aux fonctions de l’un
quelconque des organes des Nations Unies (Article10) ; pre ndre les décisions
64
concernant l’admission de nouveaux Me mbres (paragraphe2, Article4). L’intérêt
que présente pour elle un avis consultatif ressort du fait même que cet avis fournira les
orientations juridiques nécessaires à l’exerci ce de ces responsabilité s. En particulier,
l’Assemblée générale est directement concer née par toutes les s ituations impliquant
des atteintes à l’autorité de l’Organisation des Nations Unies et de s violations de la
65
Charte des Nations Unies et du droit international général.
II Objectif et effet de l’avis consultatif
64. Un autre argument qui est avancé est que l’ avis consultatif dans le cas présent ne
servira aucun objectif utile ou n’aura pas d’effet. 66 A ce stade, il convi ent de rappeler
ce que la Cour a indiqué à ce propos :
«Il s’ensuit que la Cour ne saur ait refuser de répondre à la question
posée au motif que son avis ne serait d’aucune utilité. La Cour ne peut
substituer sa propre appréciation de l’ utilité de l’avis demandé à celle de
l’organe qui le sollicite, en l’occurrence l’Assemblée générale. En outre,
et en tout état de cause, la Cour estime que l’Assemblée générale n’a pas
encore procédé à la détermination de toutes les conséquences possibles
de sa propre résolution. La tâche de la Cour consisterait à déterminer
l’ensemble des conséquences juridique s de l’édification du mur, alors
que l’Assemblée générale – et le Cons eil de sécurité – pourraient ensuite
67
tirer des conclusions de cette détermination de la Cour. »
64 EE Serbie, par. 47-57.
65 Voir ibid., par. 55.
66 Voir EE France, par. 1.7 et suivants.; EE Albanie, par. 69-70 ; EE République tchèque, p. 5 ; EE Irlande,
par.12 ; EE Etats-Unis, p. 42.
67 Mur, p. 163, par. 62; voir aussi Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires,p. 237, par. 16.
3765. Comme cette déclaration le montre nettemen t, la Cour ne peut refuser de donner un
avis consultatif au motif qu’il ne serait d’ aucune utilité, car ce la reviendrait à se
substituer à l’organe requérant qui est habilité à tirer se s propres conclusions de la
détermination de la Cour.
66. Cet argument est totalement applicable da ns le cas présent et devrait répondre de
manière concluante à l’objection visée. Néanmoins, la France avance que l’Article12
de la Charte «priverait un avis de la Cour de toute portée concrète» 68 et que
l’Assemblée générale ne peut prendre aucune mesure dans cette situation sans violer la
69
Charte. Cette allégation est pure conjecture. S’il en allait autrement, la Cour serait
contrainte de poser des hypothèses quant aux mesures que l’Assemblée générale
pourrait prendre en application de l’avis consultatif et de statuer ensuite sur des
questions hypothétiques concernant la conf ormité avec la Charte de ces actions
hypothétiques. Cela serait de toute évidence incompatible avec sa fonction judiciaire.
67. En outre, et eu égard aux déclarations de la Cour dans les affaires du Cameroun du
Nord et des Essais nucléaires , la France soutien qu’en l’espèce la Cour devrait
70
également éviter «un prononcé judici aire dépourvu d’effet utile» pour les raisons
suivantes :
« 1.13. Or, dans le cas présent, la question posée à la Cour est dépourvue
de tout effet pratique : quelle que puisse être la réponse, rien,
concrètement, ne pourra en résulter.
1.14. La conformité – ou non – de la déclaration d’indépendance du
Kosovo au droit international ne peut avoir aucun effet sur l’existence de
cette entité en tant qu’État, qui est une pure question de fait... »71
68. Il faut noter ici tout d’a bord que l’hypothèse sur laquel le est fondé cet argument est
que l’existence de la prét endue «République du Kosovo» en tant qu’État est
simplement une question de fait, hypothèse qui, comme l’ont démontré les exposés
68 EE France, par. 1.28-1.42.
69 Ibid., par. 1.42.
70 EE France, par. 1.12.
71 Ibid., par. 1.13-1.14.
38 écrits de la Serbie et d’au tres États, n’est pas exacte. 72Par ailleurs, comme on l’a déjà
noté, la DUI prétend être un acte juridique qui, entre autres, vise à créer un nouvel État
et à mettre fin à l’administration du Kosovo par les Nations Unies.
69. Ensuite, le contexte de l’affaire du Cameroun du Nord révèle que la Cour a refusé
d’intervenir dans une situation où aucun droit juridique effectif n’était en cause, car le
différend concernait un Accord de tutelle auquel l’Assemblée générale avait mis fin et
73
qui n’était plus en vigueur. Cette analyse est totalement inapplicable dans la présente
affaire qui concerne le régime juridique établi par la résolution 1244 (1999) du Conseil
de sécurité, encore en vigueur et légale ment contraignant pour tous les acteurs
concernés. Accepter l’argument présenté par la France reviendrait donc à accepter que
ce régime juridique n’est plus en vigueur.
70. En outre, les avis consultatifs sont donnés dans un contexte tota lement différent de
celui évoqué par la France. Comme la Cour l’ a déclaré dans son avis consultatif sur le
Sahara occidental :
«Ainsi, affirmer qu'un avis cons ultatif ne porte sur une question
juridique au sens du Statut que s'il se prononce directement sur les droits
et obligations des États ou des par ties intéressés ou sur les conditions
dont la réalisation donnerait lieu à la naissance, à la modification ou à
l'extinction de tels droits ou de telles obligations équivaudrait à
interpréter trop restrictivement la compétence consultative de la Cour. » 74
71. Étant donné que le présent av is consultatif est donné à l’ Assemblée générale, il faut
rappeler que les responsabilité s de celle-ci en vertu de la Charte des Nations Unies
sont telles que cet avis aura une inci dence importante sur l’exercice de ces
75
responsabilités.
72 Pour plus d’informations, voir infra par. 215-216 .
73 Affaire concernant le Cameroun du Nord (Cameroun c. Royaume-Uni), Exceptions préliminaires, Arrêt du
2 décembre 1963 ; C.I.J Recueil 1963, p. 37.
74 Sahara occidental, Avis consultatif, C.I.J Recueil 1975,p. 20, par. 19.
75 Pour plus de précisions, voir EE Serbie, par. 47-57 et 91-92.
3972. Enfin, il ne faut pas oublier l’utilité de l’avis consultatif pour d’autres organes des
Nations Unies. Le dossier soumis par l’ONU dans la procédure actuelle fait apparaître
que l’Organisation n’a pas bénéficié d’avis juridiques impartiaux en l’occurrence, bien
qu’elle administre le territoire et que la DUI ait mis gravement en cause son autorité et
76
son administration au Kosovo. En particulier, les analyses juridiques de la Cour, qui
font autorité, bénéficieront au Conseil de s écurité ainsi qu’au Secrétaire général et à
son Représentant spécial, qui ont adopté une position de stricte neutralité à l’égard de
la DUI en attendant d’autres directives politiques du Conseil. 77
III Les autres raisons avancées ne devraient pas conduire la Cour
à refuser de se déclarer compétente
73. Paradoxalement, les mêmes États qui préten dent qu’en l’espèce un avis consultatif
n’aura pas d’effet, avancent aussi qu’il aura bien un effet, mais un effet négatif. 78 En
substance, l’argument est que la Cour devrait refuser de donner son avis consultatif en
raison des effets politiques négatifs que peut avoir cet avis. Mais la Cour ne peut
invoquer un tel motif pour renoncer à sa f onction judiciaire, étant donné notamment
que l’organe politique plénier de l’ONU, qui est beaucoup mieux placé pour évaluer
les aspects politiques de la situation, n’ a pas estimé qu’en l’espèce la procédure
consultative aurait une telle incidence politique négative. Enfin, il convient de rappeler
que la Cour a indiqué à une précédente occasion :
«Que cette question revê te par ailleurs des as pects politiques, comme
c’est, par la nature des choses, le cas de bon nombre de questions qui
viennent à se poser dans la vie internationale, ne suffit pas à la priver de
son caractère de «question juridiqu e» et à “enlever à la Cour une
compétence qui lui est expressément conférée par son Statut” (...) Quels
que soient les aspects politiques de la question posée, la Cour ne saurait
refuser un caractère juridique à une question qui l’invi te à s’acquitter
d’une tâche essentiellement judiciaire, à savoir l’appréciation de la licéité
76 Voir Rapport du Secrétaire général sur l’administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo, document
des Nations Unies S/2008/211 (28 mars 2008), par. 30,Dossier No. 86
77 Voir, par exemple, Rapport du Secrétaire general sur l’administration intérimaire des Nations Unies au
Kosovo, document des Nations Unies S/2008/354 (12 juin 2008), par. 12 et annexes 1-2,Dossier No. 88,
ainsi que, plus récemment, document des Nations Unies S/2009/149 (17 mars 2009), par. 5.
78 Voir EE France, par. 1.18 ; EE République tchèque, p. 5.
40 de la conduite éventuelle d’États au regard des obligations que le droit
79
international leur impose. »
74. Un autre argument, avancé par l’Albanie, est que, étant donné que ni l’Assemblée
générale ni le Conseil de sécurité n’ont demandé aux États de ne pas reconnaître la
République du Kosovo «en tant que nouvel Ét at», «un avis consultatif ne peut
arriver à la conclusion que la reconnaissance par ces 57 États a constitué une violation
du droit international.» 80 S’il convient de noter que ce dernier argument limite
indûment la Cour dans l’exercice de sa fonction judiciaire, il est clair, en tout état de
cause, que le présent avis consultatif ne c oncerne pas la question de la reconnaissance
en tant que telle. La question dont est saisie la Cour concerne divers aspects de la DUI
et leur licéité au regard du droit international.
75. Enfin, il a été avancé que l’av is consultatif concerne «un différend bilatéral entre le
81 82
Kosovo et la Serbie» Comme noté dans l’exposé écrit de la Serbie, le
consentement de celle-ci, en tant qu’État intéressé, n’est pas nécessaire dans la
présente procédure, car cette affaire soulèv e des questions qui intéressent directement
et tout particulièrement les Nations Unie s et le système international dans son
83
ensemble. En tout état de cause, la Serbie a donné son accord à la présente
procédure. En outre, le consentement du Ko sovo n’est pas nécessa ire, car il ne s’agit
pas d’un État. Il convient néanmoins de noter que les auteurs de la DUI participent à la
présence procédure et ont soumis une contribution écrite. 84
C. Conclusion
76. En conclusion, la Cour a compétence pour donn er un avis consultatif dans la présente
procédure et il n’existe aucune raison impérieuse pouvant amener la Cour à refuser de
donner un tel avis en réponse à la requête de l’Assemblée générale. Comme cela a été
démontré, les arguments présentés par une minorité de participants à la présente
79
80 Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, p. 234, par. 13
81 EE Albanie, par. 58.
82 EEAlbanie, partie IV, E).
EE Serbie, par. 76-80.
83 Voir « Mur », p. 159, par. 50.
84 Cette contribution a toutefois été estampillée comme contribution de la République du Kosovo, en nette
violation de la décision de la Cour du 17 octobre 2008, voirsupra par. 3.
41procédure, mettant en cause soit la compétence de la C our soit l’opportunité de
l’exercice par la Cour de sa compétence c onsultative, ne sont pas fondés et doivent
être rejetés dans leur intégralité.
42 Chapitre 4
CONTEXTE JURIDIQUE ET FACTUEL
A. Remarqu gesérales
77. L’exposé écrit de la Serbie donne un comp te rendu complet du contexte juridique et
factuel de la question soumise à la Cour. Malgré les confl its de ces dernières années,
encore présents dans les esprits, les diffi cultés actuellement rencontrées par un grand
nombre d’habitants du Kosovo et les viola tions flagrantes et persistantes de la
souveraineté et de l’in tégrité territoriale de la Serbie résultant de la DUI, le présent
résumé a été conçu pour être aussi objectif, équitable et complet que possible, quelle
que soit l’image qu’une telle présentati on des faits pourrait donner des autorités
gouvernementales de la République fédérale de Yougoslavie (ci-après«RFY») et de
la Serbie aux différentes époques.
78. Mais aucun des exposés écrits soumis dans le cadre de la présente procédure n’a
privilégié une telle approche. Certains d’en tre eux ont plutôt four ni des présentations
simplifiées et/ou incomplètes destinées essentiellement à appuyer leur argumentation
en faveur de l’indépendan ce de la République du Kosovo. 85 Compte tenu de ces
présentations inexactes et parfois incorr ectes des faits, plusieurs observations
générales seront d’abord formulées, avant de passer à un examen des inexactitudes ou
des distorsions des faits concerna nt le statut du Kosovo au sein de la Serbie et de la
Yougoslavie ainsi que les négociations sur le statut final.
79. En tout état de cause, la Serbie rejette expressément toutes le s allégations qui sont
contraires au contexte factuel et juridique exposé dans son exposé écrit et les présentes
observations écrites.
85
Voir, en particulier, CE Auteurs, passim ; EE Albanie, par. 4 et suivants ; EE Royaume-Uni, par. 2.1 et
suivants ; EE Etats-Unis, p. 4 et suivants; EE Allemagne, p. 8 et suivantes ; EE Danemark, p. 6 et suivantes ;
EE Autriche, par. 5 et suivants ; EE Finlande, par. 9 et suivants ; EE Estonie, p. 2 et suivantes ; EE Suisse,
par. 81 et suivantes ; EE Pologne, par. 3.1 et suivantes ; EE Norvège, par. 30 ; EE Japon, p. 5 et suivantes ;
EE Irlande, par. 33.
4380. Pour ce qui est des déclarati ons factuelles présentées dans les exposés écrits des États
qui ont reconnu la « République du Kosovo » ai nsi que dans la contribution écrite des
auteurs de la DUI, la Serbie souhaiterait faire les observations générales suivantes.
81. Premièrement, presque aucune information n’est donnée sur la situation au Kosovo
avant 1989, notamment en ce qui concerne la position de la population ethnique serbe
dans la province au cours de la période située entr e 1974 (année où une nouvelle
structure constitutionnelle a été introduite en République fédérative socialiste de
86
Yougoslavie ) et 1989. L’évolution de la crise au Kosovo et les diverses positions des
acteurs ne peuvent être comprises sans cette information. 87
82. Deuxièmement, les descriptions de la situation des Albanais du Kosovo au cours de la
période située entre 1991 et 1997 sont incomplètes et passe nt sous silence deux faits
importants. D’une part, les atteintes aux dr oits de l’homme n’ont pas été limités au
Kosovo, mais ont été commis contre les cit oyens de toutes les parties de la RFY. 88De
l’autre, en raison de leur programme po litique sécessionniste radical et de leur
politique de désengagement – qui n’est prat iquement pas mentionnée - les dirigeants
albanais du Kosovo ont manqué de nombreuses occasions d’améliorer la position de
leur communauté et la situation en matière de droits de l’homme dans l’ensemble de la
province. 89 Enfin, dans leur description de ce tte période, certain s exposés écrits
contiennent des inexactitudes factuelles grossières, par exemple que «les activités
publiques en langue albanaise ont été interdites, aussi bien dans l’éducation, la culture
et la science que dans les médias….» 90. Or, des médias en langue albanaise ont
91
fonctionné au Kosovo tout au long de la période considérée et des cours ont été
assurés en albanais dans des établissements scolaires, certes «pa rallèles», en raison
92
du boycott par les Albanais du Ko sovo du système éducatif d’État. S’il est vrai que
les médias du Kosovo ont été exposés à la répression, cela a aussi été le cas des médias
indépendants ailleurs dans le pays.
86 Ci-après « RFSY ».
87
88 Cette information est examinée dans EE Serbie, par. 221-231.
89 Voir, par exemple, EE Serbie, par. 270.
90 Voir Ibid., par. 268 et 271-272.
EE Albanie, par. 9.
91 Voir, par exemple, Groupe international sur la crise, Le printemps du Kosovo (1998), p. 26-28
92 Pour plus de précisions, voir EE Serbie, par. 267 et 268.
4483. Troisièmement, le rôle joué par l’Armée de libération du Kosovo (ALK) au cours de la
période située entre 1997 et 1999 n’est pratiquement pas mentionné, ou mentionné
seulement en termes neutres ou positifs. 93 Or, on ne peut comprendre cette période
sans tenir compte du rôle crucial qu’a joué l’ALK dans l’aggravat ion de la crise en
introduisant le terrorisme comme mode opératoire du mouvement d’indépendance des
Albanais du Kosovo. 9. De fait, les États-Unis d’Amérique ont initialement considéré
l’ALK comme une organisation terroriste, 95 en nette opposition avec leur description
actuelle des événements :
«N’ayant pas réussi à obtenir la sécession des zones en majorité serbe
d’avec le territoire de la Croatie et de la Bosnie, Belgrade a alors voulu
établir un contrôle total sur le Koso vo, notamment par la force. Dans ce
contexte, certains Albanais de souche ont conclu que les politiques non
violentes de la République du Kos ovo étaient vouées à l’échec et que
seule la résistance armée pouvait pr otéger le Kosovo de Belgrade.
L’Armée de libération du Kosovo (ALK) s’est lancée dans des
importantes opérations armées en 1997. » 96
84. Cette déclaration vise à donner une image positive de l’ALK en utilisant l’expression
«résistance armée» (aussi utilisée par M. Ahtisaari, l’Envoyé spécial du Secrétaire
97
général ) pour désigner ce qui était une organisati on terroriste. Elle implique aussi de
façon inexacte que c’est Belgrade qui a dû « établir un contrôle total sur le Kosovo »,
qui, à son tour, a dû être «protégé...de Be lgrade», comme si le Kosovo n’était pas
déjà, depuis des décennies, partie intégrante de la Serbie. Dans ce contexte, il convient
aussi de noter que certains exposés écrits, to ut en citant longuement le jugement en
première instance du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) dans
l’affaire Milutinović et consorts. concernant les atrocités commises par des individus
faisant à l’époque partie des autorités de la RFY, oublient de mentionner les parties du
93
Par exemple, la contribution écrite des auteurs de la DUI mentionne « la lutte armée de 1998-1999 », voir CE
Auteurs, par 3.41 ; les Etats-Unis utilisent l’expression « résistance armée », voir EE Etats-Unis, p. 13.
94 Voir EE Serbie, par. 290 et suivants.
95 Voir EE Serbie, par. 297.
96 EE Etats-Unis, p. 13 (sauf notes de bas de page).
97 Voir document des Nations Unies S/2007/168 (26 mars 2007), par. 6,Dossier No. 203
45 98
même jugement qui ont trait à l’ALK et, de fait, les jugements du TPIY portant
99
expressément sur les crimes commis par les membres de cette armée.
85. Quatrièmement, non seulement les crimes commis contre la population ethnique serbe
du Kosovo avant juin1999 ne sont pas me ntionnés, mais aucune indication n’est
donnée non plus sur la situation des droits de l’homme au Kosovo après juin 1999 ou à
100
l’heure actuelle. La grave situation de la population non albanaise, en particulier les
Serbes et les Roms, n’est guère abordée, notamment le fait qu’il n’y a pratiquement
101
aucun retour au Kosovo de personne s déplacées d’origine non albanaise. De même,
pratiquement rien n’est dit sur le pogrom bien organisé dont ont été victimes les
Serbes du Kosovo du 16 au 18mars2004 et dont la presse s’est largement fait
102
l’écho. Ces faits doivent être mentionnés, non seulement par souci d’exactitude,
mais aussi parce qu’ils sont pe rtinents et importants, en particulier lorsqu’on examine
l’accomplissement par les Nations Unies de leur mission au Kosovo.
86. Cinquièmement, aucune preuve réelle n’a été présentée qui confirmerait qu’il existe un
gouvernement indépendant au Kosovo exerçant un contrôle effectif sur le territoire. Si
certains des exposés écrits, en particulier la contribution écrite des auteurs de la DUI,
consacrent une place considérable à la description du fonctionnement de la
«République du Kosovo», 103 il convient de noter que cet te description se borne
essentiellement à citer la «c onstitution» et les «lois» de cette République ainsi qu’à
présenter les statistiques bi en connues sur la reconnaissance. Cela n’est tout
98 Par exemple, voir TPIY, Procureur c. Milutinović, IT-05-87-T, Jugement, 26 février 2009, par. 797-804 et
821-840. De même, dans de longues références au rapport de l’OSCEHuman Rights in Kosovo : As Seen, As
Told, volume I (1999), les parties concernant l’ALK et ses crimes sont omises, voir, par exemple, ibid., p.
99 25-26 et 136-138.
TPIY, Procureur c. Fatmir Limaj et al., IT-03-66, Jugement, 30 novembre 2005 ; TPIY, Procureur c.
100Ramush Haradinaj et al., IT-04-84, Jugement, 3 avril 2008.
Pour plus de précisions, voir EE Serbie, par. 365-387. Voir aussi Human Rights in Kosovo: As Seen As Told,
volume II (1999), qui est totalement négligé par ceux qui citent abondamment le premier volume de ce
rapport.
101Un rapport récent du Secrétaire général indique : « D’après les estimations du Haut Commissariat des Nations
Unies pour les réfugiés (HCR), 137 membres de communautés déplacés, dont 24 Kosovars, 30 Serbes du
Kosovo et 54 Roms, Ashkali et Tziganes, sont rentrés au Kosovo de leur plein gré entre janvier et
avril [2009] », document des Nations Unies S/2009/300 (10 juin 2009), par. 30. On compte actuellement plus
de 200 000 personnes déplacées du Kosovo en Serbie. Voir HCR, Rapport mondial 2008 p. 250, qui déclare
aussi que « comme suite à la Déclaration unilatérale d’indépendance de l’Assemblée du Kosovo en
février 2008, les retours de groupesminoritaires d’autres parties de la Serbie au Kosovo ont pratiquement
cessé. » Ibid., p. 249, disponible sur lesite : http://www.unhcr.org/cgi-
bin/texis/vtx/search?page=searchanddocid=4a2e14ee2andquery=kosovo%202009
102Voir EE Etats-Unis, p. 25.
103Voir CE Auteurs, par. 2.01-2.74. Voir aussi, Royaume-Uni, par. 4.12-4.27 ; EE Etats-Unis, p. 34-40.
46 simplement pas suffisant pour prouver le contrôle effectif de la «République du
Kosovo», eu égard aux larges pouvoirs qu’y exercent les présen ces internationales
civile et militaire ainsi qu’à l’absence de contrôle des autorités « indépendantes » dans
certaines parties du Kosovo. 104
B. Le Kosovo en tant que partie de la Serbie et de la Yougoslavie
I Intégration du Kosovo dans la Serbie et le Kosovo en tant que partie de la Serbie et de la
Yougoslavie après la deuxième guerre mondiale
87. Plusieurs distorsions des faits ont été not ées concernant divers aspects du statut du
Kosovo en tant que partie de la Serbie et de la Yougoslavie, qui seront corrigées dans
la présente section. Pour une évaluation co mplète et détaillée de cette question, la
105
Cour aura l’obligeance de se reporter à l’exposé écrit de la Serbie.
88. La première affirmation inexacte concerne l’intégration du Kosovo dans la Serbie en
1912-1913, qui est qualifiée d’«occupati on» par les auteurs de la DUI. 106 De fait,
d’après la contribution écrite des auteurs de la DUI,
« Le Territoire du Kosovo a fait l’objet de combats et a changé de mains
plusieurs fois pendant la deuxième guerre des Balkans (1913) et la
Première Guerre Mondiale (1914-1918). Il a été absorbé dans le
Royaume des Serbes, Croates et Slov ènes (dénommé plus tard Royaume
de Yougoslavie) en décembre1918; ma is, avant cela, le Territoire du
Kosovo n’avait jamais été incorporé légalement dans le Royaume de
Serbie, ayant simplement été un territoire occupé. Il convient donc de
noter que lorsque le Kosovo est entré pour la première fois dans un État
yougoslave moderne, il ne l’a pas fait en tant que partie intégrante d’un
quelconque État serbe. La Serbie elle -même avait cessé d’exister en tant
qu’entité politique, bien que les poli tiques des gouvernements successifs
107
du nouveau Royaume fussent dominées par les intérêts serbes. »
104Pour plus de précisions, voir EE Serbie, en particulier par. 974-985.
105EE Serbie, par. 132-203
106CE Auteurs, par. 3.02. et 3.05-3.06
107CE Auteurs, par. 3.06.
4789. Il s’agit là d’une présentation radicalem ent erronée des faits. Comme chacun sait,
l’intégration dans la Serbie du territoire du Kosovo tel qu’il se présente aujourd’hui, a
été internationalement reconnue et garantie par les traité s internationaux déterminant
les frontières dans les Balkans en 1913. 108 En conséquence, le Kosovo ne peut être un
territoire serbe occupé et il est factuellement incorrect de dire, comme le font les
auteurs de la DUI, que «avant [1918], le territoire du Kosovo n’avait jamais été
légalement incorporé dans le Royaume de la Serbie». En outre, étant donné que le
territoire du Kosovo actuel faisait, depuis 1913, légalement partie de la Serbie, dont la
personnalité juridique a été transmise au Royaume des Serbes, Croates et Slovènes
après la Première Guerre Mondiale, il est in exact de dire que «lorsque le Kosovo est
entré pour la première fois dans un État yougoslave moderne, il ne l’a pas fait en tant
que partie intégrante d’un quelconque État serbe ».
90. Il est aussi avancé que « même dès 1943, il n’était nullement clair que le Kosovo ferait
partie de la Yougoslavie, puisqu’il avait été relié à divers empires et États au cours de
109
son histoire». Cependant, cette incertitude partic ulière concernant l’avenir du
Kosovo en Yougoslavie ne tient en aucune manière à une spécific ité éventuelle du
Kosovo : elle découle en réalité du fait que la Yougoslavie a été occupée et divisée par
l’Allemagne nazie et d’autres puissances de l’Axe. Une fois achevées la Deuxième
Guerre Mondiale et la période d’occupati on, les frontières inte rnationales de la
Yougoslavie ont été rétablies. Le pays a ét é constitué en tant que Fédération, sur la
base des décisions prises en 1943 par le Cons eil antifasciste de libération nationale de
la Yougoslavie, 110la Serbie étant l’une de ses unités fédérales, les Serbes l’une de ses
nations. En 1945, la présidence de l’Assemblée nationale de la Serbie a constitué le
111
Kosovo en tant que région aut onome au sein de la Serbie. En 1946, la Constitution
fédérale yougoslave a confirmé que la Serbie comprenait le Kosovo et la Voïvodine et
108
Voir Traité de Paix conclu à Londres le dix-sept (trente) mai mil neuf cent treize entre la Turquie et les Alliés
balkaniques ; Traité de Paix conclu et signé à Bucarest le 28 juillet 1913 entre la Serbie, la Grèce, le
Monténégro et la Roumanie, d’une part, et la Bulgarie, d’autre part ; Accord intervenu entre le Royaume de
Serbie et le Royaume de Grèce concernant la frontière serbo-grecque [3/16 août 1913] ; Accord intervenu
entre le Royaume de Serbie et le Royaume de Monténégro concernant la frontière serbo- monténégrine
[30 octobre 1913 (calendrier julien)] ; tous ces traités sont reproduits dans les annexes 6 à 9 des Annexes
documentaires accompagnant l’exposé écrit de la Serbie.
109CE Auteurs, par. 3.10.
110Voir annexe 42 dans les Annexes documentaires accompagnant l’EE Serbie.
111Voir EE Serbie, par. 147.
48 a reconnu leur statut d’autonomie. 112En tout état de cause, le statut du Kosovo en
Serbie et en Yougoslavie est purement une question de structure constitutionnelle
interne.
91. Il semble que ces présentations étonnées aient eu apparemment pour but de soutenir
une autre fausse allégation, à savoir que le Ko sovo n’a jamais fait partie de la Serbie,
mais seulement de la Yougoslavie et que sa sécession est juste une autre étape de la
dissolution de l’ex-Yougoslavie. 113 Cette allégation est, toutefois, incorrecte, d’un
point de vue juridique comme factuel. Premièrement la Commission d’arbitrage sur
l’ex-Yougoslavie a déterminé que le pro cessus de dissolution de l’ex-Yougoslavie
avait été achevé plus de quinze ans avant la DUI, c’est-à-dire le 4 juillet1992 au plus
114
tard. Deuxièmement et surtout, le fait que le Ko sovo fasse partie de la Serbie (et de
la Yougoslavie lorsque la Serbie était en Yougoslavie) a été continuellement réaffirmé
depuis son intégration dans la Serbie ;
- en 1913, par les traités internationaux déterminant les frontières dans les
Balkans ;
- après la Première Guerre Mondiale, par la reconnaissance des frontières du
Royaume des Serbes, Croates et Slov ènes (Royaume de Yougoslavie) dans
115
une série de traités et de décisions internationaux ;
- après la Deuxième Guerre Mondiale, par la reconnaissance des frontières de
la Yougoslavie ;
- en 1992, par l’acceptation des frontières des républiques de l’ex-
Yougoslavie en tant que bases des frontières des nouveaux États, qui ont été
confirmées dans l’opinion N°2 de la Commission d’arbitrage sur l’ex-
Yougoslavie et ultérieurement acceptées par la communauté internationale.
- de 1998 jusqu’à l’heure actuelle, dans les résolutions 1160 (1998), 1199
(1998), 1203 (1999), 1239 (1999), 1244 ( 1999), et 1345 (2001) du Conseil
de sécurité.
112Voir ibid., par. 148-150.
113Voir, par exemple, CE Auteurs, par. 3.31.
114Opinion No. 8, 31 ILM 1523 (1992), annexe 41 dans les Annexes documentaires accompagnant l’EE Serbie,
Dossier No. 235.
115Voir Traité de St. Germain-en-Laye (1919), Traité du Trianon (1920), Traité de Neuilly-sur-Seine (1919),
ainsi que la décision de la Conférence des Ambassadeurs, Voir Question du Monastère de Saint-Naoum
(Frontière albanaise), Avis consultatif du 4 septembre 1924, P.C.I.J., Série B, No. 9, en particulier p. 9-15.
49 II Amendements constitutionnels de 1989
92. Une autre série de fausses allégations concernent le statut du Kosovo dans la
Fédération yougoslave après 1974 et, en particulier, les amendements à la Constitution
serbe de 1989. Pour une desc ription complète du statut du Kosovo dans le système
constitutionnel de 1974, la Cour voudra bien se référer à l’exposé écrit de la Serbie. 116
A ce stade, il suffit de noter que les provin ces autonomes, tout en représentant une
partie importante de la structure constitutionnelle de la RFSY, n’étaient pas des unités
fédérales. Comme déclaré par la Cour constitutionnelle (fédérale) de Yougoslavie :
«En vertu de la Constitution de la RFSY, la PAS [province autonome
socialiste] de la Voïvodine et la PAS [province autonome socialiste] du
Kosovo ne sont pas des unités fédé rales comme les républiques, mais…
constituent des communautés sociopolitiques autonomes au sein de la RS
117
[République socialiste] de Serbie.”
93. Pour ce qui est des amendements de 1989 à la Constitution serbe, il est avancé qu’il
118
s’est agi d’une élimination illicite de l’autonomie par la coercition ou que
119
l’Assemblée du Kosovo les a acceptées sans la majorité requise des deux tiers. Par
exemple, les auteurs de la DUI consacren t deux pages entières à cette question et
citent longuement le jugement rendu par la Chambre de première instance du TPIY
120
dans l’affaire Procureur c. Milutinović et consorts. Sur cette base, les auteurs de la
DUI concluent que
«par la violence et l’intimidation, de manière inconstitutionnelle et
illicite, la Serbie a aboli l’autonomie du Kosovo, à la fois au sein de la
121
Serbie et dans la RFSY. »
116EE Serbie, par. 173-187.
117Cour constitutionnelle de Yougoslavie, décision du 19 février 1991, II-U-broj 87/90,Sluzbeni list SFRJ
[Bulletin officiel de la RFSY], no. 37/1991, p. 618, pourle texte serbe original et la traduction en anglais, voir
118annexe 56 des Annexes documentaires accompagnant l’EE Serbie.
119CE Auteurs, par.3.23 et suivants ; EE Royaume-Uni, par. 2.5.
EE Royaume-Uni, par. 2.5.
120Voir CE Auteurs, par. 3.26-3.28.
121Voir EE, par. 3.28.
5094. Cependant, l’analyse de la Chambre de première instance du TPIY ne corrobore pas à
l’évidence une conclusion aussi radicale :
« La Chambre n’a aucun doute sur le fait que les Albanais du Kosovo ont
considéré que les amendements suppr imaient l’autonomie substantielle
dont le Kosovo et la Voïvodine joui ssaient précédemment, et que tel a
122
bien été leur effet. »
95. Si la Serbie ne souscrit pas à l’analys e de la Chambre selon laquelle l’effet des
amendements a été de supprimer «l’autonom ie substantielle dont le Kosovo et la
Voïvodine jouissaient précédemment», ce qui t out en tout en état de cause doit faire
l’objet d’une évaluation juridique, il est inté ressant de noter que la Chambre n’a pas
conclu que les amendements avaient été adoptés soit d «e manière
inconstitutionnelle», soitde manière ill icit» soit par la violence et
l’intimidation » comme le prétendent de façon erronée les auteurs de la DUI.
96. Cela n’est pas surprenant, car les pers onnes appelées à témoigner dans l’affaire
Milutinović et consorts en ce qui concerne l’adopti on des amendements de 1989 soit
n’étaient pas présentes au Ko sovo à l’époque, soit n’avaien t que des informations de
deuxième main sur les conditions dans lesquelles les amendements avaient été
adoptés. 123De ce fait, la Chambre s’est bornée à conclure que les Albanais du Kosovo
avaient considéré que les ame ndements supprimaient l’autonomie et que «tel a bien
été leur effet», sans établir que ces amendements ont été adoptés de manière illicite,
par la coercition ou d’une manière inconstitutionnelle.
97. A cet égard, la Serbie souhaiterait appele r l’attention sur les faits supplémentaires
suivants qui montrent que les décisions de l’Assemblée du Kosovo, où siégeaient
essentiellement des Albanais de souche, d’accepter les ame ndements de 1989 à la
Constitution serbe n’étaient ni inconstitutionnelles ni obtenues par la force :
122
123TPIY, Procureur c. Milutinović, IT-05-87-T, Jugement, 26 février 2009, par. 221
Voir ibid., par. 219. Ces déclarations peuvent être rapprochées du témoignage de M. Vukasin Jokanovic, qui
présidait l’Assemblée du Kosovo à l’époque et qui a nié que toute coercition ou illégalité. Voir TPIY,
Procureur c. Milosevič, IT-02-54-T, Transcription, 1er décembre 2004, p. 34044, annexe 2 des présentes
observations écrites.
51 - La discussion et le vote se sont te nus librement: de fait, certains membres
ont critiqué les amendements et il a été rendu compte de leurs déclarations
dans la presse. 124 Aucune irrégularité de pro cédure dans les travaux de
l’Assemblée du Kosovo n’a été relevée ni notifiée à l’époque. Il convient de
noter qu’un très grand nomb re de journalistes étaien t de fait présents à la
séance, 125de même que des fonctionnaires fé déraux de très haut rang de la
Yougoslavie, y compris des fonctionnaires albanais de souche. 126
- Les amendements apportés à la Constitution serbe ont été revus par la Cour
constitutionnelle (fédérale) de Yo ugoslavie, qui a estimé que certains
d’entre eux n’étaient pas conformes à la Constitution fédérale, mais a
maintenu la constitutionalité des amendements concernant le statut et les
compétences des provinces autonomes. Seul un juge a soulevé la question
de la constitutionnalité de la procédure par laquelle les amendements ont été
adoptés par l’Assemblée du Kosovo, ma is cette motion a été rejetée par 11
voix contre 2 par la Cour constituti onnelle de Yougoslavie, dont les juges
venaient de toutes les parties de l’ex-Yougoslavie. 127
98. En conséquence, les amendements de 1989 à la Constitution serbe n’ont pas été
adoptés illicitement ou par la force. C’est là aussi l’avis de l’au torité compétente, la
Cour constitutionnelle de Yougoslavie, qui a jugé qu’il n’était pas nécessaire
d’examiner la constitutionnalité de leur adoption.
99. En outre, l’effet des amendements de 1989 à la Constitution serbe a été de modifier
l’autonomie de la Voïvodine et du Kosovo, pas de l’abolir. Après l’entrée en vigueur
des amendements, la Province autonome du Kosovo a continué d’exercer ses
compétences autonomes. Par exemple, l’Assemblée a élu la délégation du Kosovo à la
Chambre des républiques et des provinces de l’Assemblée fédérale yougoslave 128et a
124
Voir, par exemple, BBC selon World Broadcasts, 28 mars 1989, TPIY, Procureur c. Milosevic, IT-02-54-T,
125pièce P796.3, disponible sur le site: http://icr.icty.org/.
Voir TPIY, Procureur c. Milosevic, IT-02-54-T, Transcription, 1er décembre 2004, p. 34052 et 34054-34055,
annexe 2 des présentes observations écrites.
126Ibid., p. 34055-34056.
127Voir procès verbal U-No. 105/1-89 du 18 janvier 1990, reproduit dans l’annexe 3 des présentes observations
écrites ; voir, aussi Cour constitutionnelle de Yougoslavie, Avis du 18 janvier 1990, IU-broj 105/1-89,
Sluzbeni list Socijalisticke Federativne Republike Jugoslavije [Bulletin officiel de la RFSY], No. 10/1990.
128Voir Sluzbeni list SAP Kosova [Bulletin officiel de la PSA du Kosovo], No. 36/1989.
52 adopté les amendements à la Constitution provinciale. 129Il en a été de même avec les
autres institutions autonomes du Kosovo, qui ont continué leur travail jusqu’à ce
qu’elles finissent par être suspendues à un stade ultérieur suite à leur tentative
d’exercer de manière inconstitutionnelle des pouvoirs qu’elles ne détenaient pas. Pour
ce qui est de la Voïvodine, cette provin ce continue à ce jour de jouir de pouvoirs
autonomes, qui sont actuellement régis par la Constitution de la Serbie de 2006.
C. Négociations sur le statut futur
I Introduction
100. La plupart des exposés écrits soumis à la C our font état des négociations sur le statut
futur du Kosovo. A cet égard, les défenseurs de l’indépendance du Kosovo avancent
que toutes les possibilités de nouvelles né gociations ayant été épuisées, l’action
unilatérale des institutions provisoires d’administration autonome du Kosovo était
inévitable. Ainsi, le Royaume-Uni se réfère à des «recherches multiples »
(inefficaces) d’une solution, dont il disti ngue cinq phases dans son exposé écrit. 130
Quant aux États-Unis, ils considèrent que «le processus politique….a été poursuivi
avec créativité et persistance et a ét é fortement soutenu par la communauté
internationale», mais qu’en fin de compte les divergences entre les parties étaient
«simplement trop importantes pour arri ver à un résultat acceptable à la fois par
131
Belgrade et par Pristina.» L’Allemagne mentionne aussi «la recherche véritable et
132
intense, mais inefficace en fin de compte d’une solution négociée… ». M. Ahtisaari,
l’Envoyé spécial du Secrétaire général, s’ est déclaré convaincu que «toutes les
possibilités de parvenir à une issue négoc iée du commun accord des parties ont été
épuisées. La poursuite des pourparlers, sous quelle que forme que ce soit, ne saurait
permettre de sortir de cette impasse. » 133
129Ibid., No. 24/1989.
130EE Royaume-Uni, par. 3.33 et suivants. Parmi ces cinq phases des « recherches d’une solution négociée »
figure même une politique visant à établir « des normes avant le statut ». Cependant, cette politique a précédé
les négociations et ne constituait pas une tentative de recherche d’une solution finale.
131EE Etats-Unis, p. 32.
132EE Allemagne, p. 27
133Document des Nations Unies S/2007/168 (26 mars 2007), par. 3, Dossier No. 203
53101. Cependant, ces vues ne sont pas exactes. Les négociations ont été dès le départ
affectées de manière irréversible par l’at titude de certaines puissances, membres du
Groupe de contact, ainsi que par le médiateur lui-même, qui était clairement en faveur
de l’indépendance du Kosovo. Dans ces conditi ons, les dirigeants albanais du Kosovo
n’avaient pas de raison d’e nvisager, et encore moins d’ accepter, un compromis, quel
qu’il soit, sur la question du statut. C’est ce qui sera démontré dans la section ci-après,
qui examinera successivement les circonstances dans lesquelles le s négociations ont
été menées et les approches des parties.
102. La Serbie est tout à fait consciente que ses positions soulèv ent de très graves
questions. Elle a donc décidé de ne s’appuyer que sur des documents publics qui
parlent d’eux-mêmes et non sur ses archives diplomatiques. La Serbie est persuadée
que la Cour examinera attentivement ces faits et en tirera les conclusions qui
s’imposent.
II Circonstances dans lesquelles les négociations ont été menées
et attitude de M. Ahtisaari
103. Le Groupe de contact, composé de l’Allema gne, des États-Unis, de la France, de la
Fédération de Russie, de l’Italie et du Royaume-Uni, a adopté en novembre2005 les
134
Principes directeurs en vue d’un règlement du statut du Kosovo. Ce document a été
ultérieurement transmis au Secrétaire général par le Président du Conseil de
sécurité.135
104. Pour ce qui est du statut final du Kosovo, le Groupe de contact a adopté la position
suivante :
«Le règlement du statut du Kosovo devra renforcer la sécurité et la
stabilité régionales, garantissant ainsi que le Kosovo ne reviendra pas à la
situation d’avant mars1999. Toute so lution unilatérale résultant de
l’emploi de la force sera inacceptable. Le territoire actuel du Kosovo ne
sera pas modifié; il n’y aura donc ni partition ni union avec un pays ou
134« Principes directeurs établis par le Groupe de contact en vue d’un règlement du statut du Kosovo”, document
des Nations Unies S/2005/709 (10 novembre 2005), annexe,Dossier No. 197.
135Document des Nations Unies S/2005/709 (10 novembre 2005), Dossier No. 197.
54 une partie d’un pays. L’intégrité terri toriale et la stabilité interne des
voisins régionaux seront pleinement respectées ». 136
105. Il ressort clairement de ce qui précède que le Groupe de contact n’a pas déterminé au
préalable que l’indépendance serait le stat ut final du Kosovo, mais a seulement fixé
certains critères concernant le statut, quel qu’il soit, dont pourraient convenir les
parties (notamment: pas de retour à la si tuation d’avant mars1999; pas de solution
unilatérale; pas de solution impliquant l’ usage de la force; pas de partition du
Kosovo; pas d’union du Kosovo avec d’autres pays; respect de l’intégrité
territoriale). Une déclaration ultérieure du Groupe de contact, publiée en janvier 2006,
n’a pas non plus déterminé au préalable que l’indépendance serait le statut final du
137
Kosovo.
106. Dans le même temps, toutefois, M. Ahtisaari, Envoyé spécial pour la détermination du
statut futur du Kosovo, a dès le début de son mandat estimé que l’indépendance était la
seule solution en tant que st atut final du Kosovo et a fait part de son point de vue aux
deux parties. Selon ses propres mots :
« L’une des conditions formulées au départ était de ne surtout pas revenir
à la situation d’avant 1999. Lorsque j’ ai rencontré [le premier ministre]
Kostunica en 2005, je lui ai dit que j’in terprétais cela comme la perte du
138
Kosovo. »
107. Cela est confirmé par M. Kostunica, qui écr it que M. Ahtisaari lui a dit que le Kosovo
devra être indépendant dès sa première visite à Belgrade le 24 novembre 2005 :
«A l’occasion de sa première visite à Belgrade le 24novembre2005,
M.Ahtisaari a fait savoir qu’il ve nait à Belgrade pour voir comment
aider la Serbie, c’est-à-dire comment atténuer les conséquences négatives
136“Principes directeurs établis par le Groupe de contact en vue d’un règlement du statut du Kosovo”, document
des Nations Unies S/2005/709 (10 novembre 2005), annexe, par. 6,Dossier No. 197.
137Déclaration du Groupe de contact sur le Kosovo, Londres, 31 janvier 2006, disponible sur le site :
http://ue.eu.int/ueDocs/cms_Data/docs/pressdata/en/declarations/88236.p….
138Le Temps, “Martti Ahtisaari: ’Le Kosovo est un cas à part’”, 5 mars 2008, annexe 4 aux présentes
contributions écrites, disponible sur le site : http://www.letemps.ch/Facet/print/Uuid/79cb56ac-aa06-11dd-
bf59-ad3d6140ad87/Martti_Ahtisaari_Le_Kosovo_est_un_cas_à_part.
55 dont elle souffrirait. Lorsqu’on lui a demandé de quelles conséquences il
parlait, M.Ahtisaari a répondu qu’il allait sans dire que le Kosovo
139
accéderait à l’indépendance. »
108. En outre, M. Ahtisaari non seulement a fait dès le départ de l’indépendance sa solution
pour le statut final du Kosovo, mais a aussi exprimé le point de vue suivant sur les
négociations et son rôle dans ces négociations :
«[M.Ahtisaari:] Laissez-moi vous donner un exemple de la manière
dont je vois les négociations au Kosovo, car on croit tout à fait à tort que
nous nous contentons de nous réunir autour d’une table, moi en tant que
médiateur et d’un côté la Serbie et de l’autre la délégation du Kosovo. Et
l’on s’attend à ce que les négociati ons conduisent à trouver en quelque
sorte un moyen terme entre les deux pos itions. Mais la situation au cours
d’une négociation est très souvent celle-ci: prenons un exemple, la
Serbie est comme un voleur qui a pr is le porte-monnaie du Kosovo; en
tant que médiateur je ne conseille pa s de laisser le voleur serbe décider
effectivement par lui-même combien d’argent il veut rendre à celui à qui
il a volé le porte-monnaie…il doit vous rendre à vous ce sacré porte-
monnaie et, très probablement aller en prison pour ce qu’il a fait. C’est là
très souvent ce à quoi ressemblent les négociations. Il faut faire ce qui est
juste. Les choses sont allées tellement loin que la seule solution restante
et chacun, à Belgrade, Pr istina, et chez les Serb es du Kosovo, savaient
dès le premier trimestre de 2006, lorsque les cinq membres du Groupe de
contact – tous les pays occidentaux - leur ont dit ainsi qu’aux Serbes du
Kosovo ce qui suit (messages privés, il y en avait huit). Je ne vais pas
vous les répéter, mais je vais si mplement vous lire le premier:
« L’abolition inconstitutionnelle de l’autonomie du Kosovo en 1989 et
les événements tragiques qui ont suivi et qui ont conduit à
l’administration internationale du Kosovo ont débouché sur une situation
139
V. Kostunica, Odbrana Kosova [Défense du Kosovo] (2ème édition révisée,2009), p. 15. Le texte original en
serbe se lit comme suit :
« Prilikom svoje prve posete Beogradu još 24. novembra 2005. Ahtisari je saopštio da je došao u Beograd da
vidi na koji način može da pomogne Srbiji, odnosno da umanji štetu koju će Srbija pretrpeti. Na pitanje o
kakvoj je šteti reč, Ahtisari je odgovorio da se nešto podrazumeva: Kosovo će biti nezavisno ».
56 dans laquelle un retour du Kosovo sous la férule de Belgrade n’est pas
une option viable.» Chacun sait que l’indépendance devait arriver. Mais
le Premier Ministre, M.Kostunica et consorts, ont agi comme s’ils
n’avaient pas entendu ce qu’on leur disait.
[Question:] Vous savez pourtant que les Serbes estiment que le Kosovo
est le portemonnaie et que quelqu’un le ur a pris… J’ai la résolution de
l’ONU ici: le Conseil de sécurité promet que la Yougoslavie ne sera
jamais divisée. Il y a donc deux versions de l’histoire…
[Ahtisaari:] Non, non, non il n’y en a pas deux, il n’y a qu’une version
de l’histoire. En 2005, en effet, l’Assemblée générale a accepté le
principe de la responsabilité de prot éger. Si une direction dictatoriale
dans un pays agit de la façon dont Milosevi ć et consorts l’a fait vis-à-vis
des Albanais du Kosovo, elle perd tout droit de contrôle.
[Question :] Et c’est ce qui s’est passé ?
[Ahtisaari :] Oui, c’est ce qui s’est passé. »40
109. Ces déclarations montrent à l’éviden ce que M.Ahtisaari n’a pas abordé les
négociations sur le statut final du Kosovo de manière juste et impartiale, comme cela
était son devoir. De fait, il a clairement favorisé une partie dans le processus, les
Albanais du Kosovo, et a estimé dès le départ que l’indépendance était la seule option
pour le statut du territoire.
110. En outre, à compter de 2006, certains membres du Groupe de contact ont commencé
de faire savoir aux deux parties, la Serbie et les Albanais du Kosovo, que
l’indépendance serait la seule solution pour le statut final.
111. Dans une déclaration faite à la presse le 10mars2006, M.Jack Straw, Ministre des
affaires étrangères du Royaume-Uni «a a ppelé la Serbie à accepter le fait que
140
Entretien avec M. Ahtisaari, CNN, 10 décembre 2008, disponible sur le site :
http://www.youtube.com/watch?v=rHvpgj-ns-Mandfeature=related (consulté le 17 June 2009).
57 l’indépendance du Kosovo est quasiment inévitable.» 141Précédemment, au début de
février2006, un diplomate britannique de haut rang s’était rendu au Kosovo et,
d’après les articles parus dans les médias locaux, avait fait pass er le message que
142
l’indépendance était l’option privilégiée.
112. En conséquence, les négociations sur le st atut final ont été menées par un médiateur
qui favorisait à l’évidence une partie et qui est arrivé à la table des négociations avec
une solution toute faite – l’indépendance du Kosovo. En outre, durant la première
moitié de 2006, lorsque les négociations sur le statut étaient dans la phase de
démarrage, des représentants de haut ni veau de certains membres du Groupe de
contact ont fait savoir aux parties que la seule solu tion pour le Kosovo était
l’indépendance. Tous ces facteurs ont créé des conditions dans lesquelles les
négociations n’ont pu être menées de manière ouverte et équitable. Une des parties, les
Albanais du Kosovo, n’était tout simplement pas incitée à envisager une solution de
compromis quant au statut futur, mais s’ en est tenue à sa pos ition selon laquelle
l’indépendance était la seule option, encouragée d’ailleurs en cela par le médiateur lui-
même et certaines puissances.
113. Cette situation s’est poursuivie lorsque M. Ahtisaari a présenté sa proposition de statut
final au début de 2007, qui envisageait bien l’indépendance du Kosovo. Une fois qu’il
est devenu évident que la proposition ne sera it pas acceptée par le Conseil de sécurité,
de nouveaux efforts ont été faits pour arri ver à une solution négociée acceptable par
les deux parties. Mais l’i ndépendance n’était à ce moment là pas seulement soutenue
dans les réunions diplomati ques et à mots voilés, mais était défendue en termes non
équivoques par les plus hautes instances. Ainsi, le Président des États-Unis, M. George
W. Bush, déclarait le 10 juin 2007 à Tirana :
«Nous avons aussi parlé du Kosovo. Je soutiens fermement le Plan
Ahtisaari. J’ai dit hier à Rome que le moment était venu. Quelqu’un m’a
posé une question: « Et bien quand tout cela va-t-il se terminer? Quand
141
Voir http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/4792372.stm. Enréponse à cette déclaration, la Serbie a protesté
142auprès de l’Ambassadeur du Royaume-Uni à Belgrade le 11 mars 2006.
Voir Etude des médias par la MINUK :
http://www.unmikonline.org/dpi/localmed.nsf/0/7F842356DE8A83B1C125710E0…
206.pdf.
58 le processus sera-t-il achevé?» J’ai répondu “L’heu re est venue”.
Autrement dit, j’ai bien insisté sur deux choses : la première est qu’il faut
aller de l’avant et la deuxième que le résultat final est
l’indépendance. ». 143
114. Tous les efforts qui auraient pu être faits pour parvenir à une solution négociée sur le
statut final du Kosovo étaient donc condamnés dès le départ. Les Albanais du Kosovo
n’avaient tout simplement aucune raison ne serait-ce que d’envisager une proposition
qui n’irait pas jusqu’à l’indépendance, et il leur suffisait d’attendre.
III Les approches des parties
115. Compte tenu du fait que le processus de né gociation a été dès le départ biaisé en
faveur de l’indépendance comme seule solu tion, les dirigeants albanais du Kosovo
n’ont été nullement incités à envisager une autre option. Pourtant, certains exposés
écrits, y compris la contribution écrite des au teurs de la DUI, prétendent que la Serbie
n’a pas souhaité trouver une solution de compromis, contrairement aux dirigeants
albanais du Kosovo. 144
116. Une simple comparaison des positions des deux parties au début et à la fin des
négociations montre que la position des dirigeants alba nais du Kosovo du début à la
fin n’a pas varié: l’indépendance. D’aprè s la résolution adoptée par l’Assemblée du
Kosovo avant le début des négociations, le 17novembre2005 «….la volonté
145
d’indépendance du peuple du Kosovo n’est pas négociable ». Les dirigeants albanais
du Kosovo s’en sont tenus à la même position après près de deux années de
négociation et ont indiqué à la mission du Conseil de sécurité sur la question du
143Conférence de presse du Président avec le Premier Ministre Sali Berisha de l’Albanie, à Tirana (Albanie),
10 juin 2007 (italiques ajoutés), disponible sur le site :
144http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=75342
CE Auteurs, par. 5.15 et 5.18 (leur approche est qualifiée de « tournée vers l’avenir et positive » alors que
celle de Belgrade est qualifiée de « non constructive ») ; voir aussi, par exemple, EE Royaume-Uni, par. 3.52,
145et EE Allemagne, p. 22.
Dossier No. 200, par. 9. Voir aussi UNMIK Media Monitoring, 16 octobre 2005, qui reproduit l’article de
presse paru dans le quotidien du Kosovo Bota Sot : « Suite aux déclarations faites par le Sous-Secrétaire, M.
Nicholas Burns, selon lequel la solution pour le statutdu Kosovo devrait être le résultat d’un compromis, les
partis politiques du Kosovo ont déclaré que l’indépendance est le seul compromis possible... », disponible sur
le site :
http://www.unmikonline.org/dpi/localmed.nsf/0/9AB2D62F157EB1D5C125709D0….
pdf
59 Kosovo que «l’indépendance du Kosovo insc rite dans la proposition de règlement
soumise au Conseil de sécurité était la seule option acceptable. Aucune autre solution
146
ne pouvait être envisagée. » C’est la position qu’ont défendue les dirigeants albanais
147
du Kosovo durant les négociations de la Troïka de 2007.
117. En revanche, la position de la Serbie a évol ué en faveur de l’octroi d’une autonomie
toujours plus large ou de l’auto-adm inistration du Kosovo, à mesure que les
négociations progressaient. Grâce à une positio n de départ générale et ouverte, qui
148
n’excluait aucune solution respectant sa s ouveraineté et son intégrité territoriale, la
149
Serbie a fini par proposer une large aut onomie sous surveillance internationale.
Ultérieurement, elle a soumis plusieurs propositions pour arriver à une autonomie
150
substantielle du Kosovo, dont aucune n’a été acceptée pa r les dirigeants albanais, y
compris le modèle suivant proposé par le Président de la Serbie :
« La Serbie offre au Kosovo la plup art des compétences et des symboles
qui sont normalement réservés seulement aux États souverains.
La Serbie garde le droit de s’impli quer dans la politique étrangère, la
politique de défense, les contrôle s aux frontières et la protection du
patrimoine serbe de la province. A ce titre, elle se réserve aussi le droit
de représentation exclusive à l’Organisation des Nations Unies, à l’OSCE
146
Rapport de la mission du Conseil de sécurité sur la question du Kosovo, document des Nations Unies
147S/2007/256 (4 mai 2007), par. 26,Dossier No. 207.
D’après une résolution adoptée le 21 novembre 2005 par l’Assemblée nationale de la République de Serbie,
le gouvernement a été autorisé « à proposer les modalités d’une solution politiquement, institutionnellement
et juridiquement durable pour le statut futur du Kosovo et de Metohija. » En outre, l’Assemblée nationale a
souligné « qu’elle était conscience du fait que différentes modalités peuvent être envisagées pour le statut
futur du Kosovo et de Metohija qui ne mettent pas en cause la souveraineté et l’intégrité territoriale de
l’Etat. » Sluzbeni glasnik RS [Bulletin officiel de la République de Serbie], No. 100/2005.
148Voir rapport de l’Union européenne/Etats-Unis /Fédération de Russie (Troïka sur le Kosovo), document des
149Nations Unies S/2007/723 (10 décembre 2007), annexe, par. 8, Dossier No. 209.
D’après le rapport de 2007 de la mission du Conseil de sécurité sur la question du Kosovo,
« M. Leon Kojen, coordonnateur de l’Equipe de négociation, a exposé la proposition serbe visant à doter le
Kosovo d’une large autonomie sous supervision internationale. En vertu d’un tel arrangement, le Kosovo
serait investi des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire, tandis que la Serbie resterait responsable de la
politique étrangère, de la défense, des contrôles aux frontières, de la politique monétaire et douanière et de la
protection du patrimoine religieux et culturel serbe et des droits de l’homme. Une telle autonomie pourrait
être renégociée après un certain temps. La Serbie était prête à examiner la question de l’accès du Kosovo aux
institutions financières internationales. Le Kosovo aurait le choix entre une représentation spéciale dans les
institutions serbes et une participation pleine et entière aux institutions politiques au niveau central. »,
document des Nations Unies S/2007/256 (4 mai 2007), par. 14, Dossier No. 207 ; voir, aussi, annexe 81 des
150Annexes documentaires accompagnant l’EE Serbie.
Voir lettre addressée au Représentant de l’Union européenne, M. Solana, par l’Ambassadeur Ischinger,
5 décembre 2007, annexe 4 à l’EE Allemagne, p. 2
60et au Conseil de l’Europe. La Serb ie demande aussi qu’il n’y ait pas
d’armée, mais accepte qu’une gendarme rie assure la loi et l’ordre au
niveau interne au Kosovo.
Des accords seront conclus entre Belgra de et Pristina pour assurer la
protection des droits des communautés ethniques et, dans le cas des
Serbes, de leurs relations avec les institutions de Belgrade.
Dans chacun de ces domaines de compétence, le Représentant de la
communauté internationale exercera ses propres prérog atives. En outre,
des mécanismes communs de coopérati on entre Belgrade et Pristina
devraient être mis en place.
Ce modèle impliquera des concessions mutuelles. La mise en Œuvre sera
supervisée et garantie par la communauté internationale.
Les avantages pour le Kosovo seront immédiats et considérables :
1. Le Kosovo aura officiellement une administration autonome, avec le
plein consentement de Belgrade
2. Les relations avec les Serbes du Kosovo s’amélioreront, remédiant
ainsi à la situation actuelle et poten tielle d’une séparation physique entre
les communautés,
3. Le Kosovo aura accès aux instituti ons financières internationales et
aux autres organisations internationa les et régionales, à l’exception de
l’ONU, de l’OSCE et du Conseil de l’Europe. Légitimité lui sera donc
donnée dans les institutions internati onales et les autres institutions de
crédit,
4. Le Kosovo aura des bureaux de représentation commerciale et
structurelle à l’étranger,
5. Le Kosovo aura son propre drapea u, son propre hymne et ses propres
équipes nationales, telles qu’acceptées par les fédérations sportives
internationales,
6. Les relations avec la Serbie seront normalisées, améliorant les
perspectives de stabilité et de développement du Kosovo,
61 7. L’intégration du Kosovo dans le réseau des relations régionales
officielles ainsi qu’avec la Serbie accélérera l’intégration européenne. La
Serbie est prête à demander que le Kosovo bénéficie aussi des avantages
151
que lui procure ses relations avec l’UE ».
118. Pour illustrer la prétendue inflexibilité de la Serbie, certains exposés écrits
mentionnent l’adoption d’une nouvelle Constitution serbe en 2006. Or, si la
Constitution n’accepte pas l’indépendance du Kosovo, elle prévoit une «autonomie
substantielle » réglementée par une loi constitutionnelle. 152La Constitution laisse donc
la porte complètement ouverte à toute forme d’autonomie substantielle dont
conviendront les parties et qu’acceptera le C onseil de sécurité. Étant donné que cette
autonomie convenue d’un commun accord sera mise en Œuvre par une loi
constitutionnelle – adoptée conformément à la procédure à suivre pour changer la
Constitution – chaque aspect détaillé du statut du Kosovo sera ancré dans la
constitution et, suivant la solution qui se ra négociée, se différenciera du régime
constitutionnel applicable aux autres provinces autonomes. A cet égard, les
préoccupations exprimées par la Commission de Venise, selon laquelle la Constitution
ne garantit pas l’autonomi e substantielle du Kosovo, 153 doivent être considérées
comme non fondées.
119. En outre, l’adoption d’une nouvelle Constitu tion n’a pas changé gr and-chose pour ce
qui est de la mise en Œuvre de toute so lution négociée qui serait approuvée par le
Conseil de sécurité, car la Serbie aurait ét é en tout état de cause dans l’obligation
d’appliquer une solution négociée, quelle qu’elle soit, au moyen d’un amendement
constitutionnel, en vertu de l’ancienne comme de la nouvelle Constitution.
120. Enfin, le processus par lequel la nouvelle Constitution a été adoptée en 2006 n’a pas
154
exclu les Albanais du Kosovo en tant que tels. En effet, les règles de vote au
référendum applicables aux électeurs du Ko sovo étaient identiques à celles adoptées
151Voir discours de M. Boris Tadić, Président de la République de Serbie, le 27 novembre 2007, à Baden,
(Autriche), disponible sur le site :
http://www.predsednik.rs/mwc/default.asp?c=303500andg=20071127103315and….
152Constitution serbe, article 182, par. 2, voir annexe 59 dans les Annexes documentaires accompagnant l’EE
Serbie.
153Voir, par exemple, EE Allemagne, p. 22 ; EE Etats-Unis, p. 28 ; EE Royaume-Uni, par. 3.51.
154Voir EE Etats-Unis, p. 27 et 28.
62 lors de toutes les élections précédentes depui s les premières élections tenues après la
chute de Milošević en 2000. Simplement, le référendum s’est tenu dans les bureaux de
vote du Kosovo où cela a été possible, c’es t-à-dire ceux où toutes les conditions
juridiques nécessaires pour le vote étaient réunies, en particu lier la pleine sécurité de
155
tous les participants et du scrutin. Cette solution n’a jamais été critiquée par les
observateurs internationaux et a été introduite en 2000 pour empêcher la manipulation
des votes au Kosovo, fréquente avant 2000. 156Les électeurs se sont enregistrés dans
les bureaux de vote où la sécurité et les autres conditions juridiques permettaient
d’assurer qu’ils pouvant voter, quelle que soit leur ethnie. Or, les Albanais du Kosovo
se sont volontairement exclus de la part icipation au processus politique et de
l’ensemble des élections en Serbie et en RFY, et cel a même depuis le début des
années 90.
IV Conclusion
121. On a montré ci-dessus que l’issue des négociations sur le statut final était déterminée à
l’avance par l’attitude du mé diateur, M.Ahtisaari, et ce rtains membres du Groupe de
contact, d’après lesquels l’indépendance éta it la seule option pour le statut final du
Kosovo. Pour eux, le principal objectif des né gociations était, semble-t-il, d’assurer
l’indépendance du Kosovo par rapport à la Se rbie et d’obtenir, y compris par des
pressions, le consentement de la Serbie à une telle solution. M.Ahtisaari a à
l’évidence échoué dans sa mission de médiat eur impartial, assurant la tenue de
négociations justes et impartiales, comme il y était tenu.
122. Ainsi, dès le départ des négociations, les dirigeants albanais du Kosovo ont été amenés
à comprendre que l’indépendance du Kosovo ét ait la seule solution envisagée. Dans
ces conditions, ils n’avaient absolument aucune raison d’examiner, et encore moins
d’accepter, tout compromis sur cette question. Après la publication de la « Proposition
globale de règlement portant statut du Kosovo» par M.Ahtisaari, qui prévoyait
155Voir Uputstvo za obavljanje pojedinih radnji u postupuku sprovodjenja republickog referenduma radi
potvrdjivanja novog Ustava Republike Srbije na podrucju Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija
[Instruction pour la réalisation de certaines activités dans la procédure de mise en oeuvre du référendum
républicain visant à confirmer la nouvelle Constitution dela République de Serbie sur le territoire de la
province autonome du Kosovo-Metohija],Sluzbeni glasnik RS [Bulletin officiel de la République de Serbie],
No. 84/2006.
156Voir OSCE/ODIHR, République de Serbie / République fédérale de Yougoslavie / Election parlementaire /
23 décembre 2000 /Rapport final(20 février 2001), p. 7.
63 l’indépendance pour le Kos ovo, et l’appui sans équivoque apporté à l’indépendance
dans les déclarations publiques des États qui ne l’avaient jusque là envisagée que dans
les conservations diplomatique s, les négociations ont paru perdre toute chance de
succès, malgré les efforts des négociateurs ulté rieurs et leur détermination à examiner
tous les aspects.
123. En conséquence, il est inexact, voire cyni que, de prétendre que t outes les possibilités
de négociation ont été épuisées et que la DUI était la seule option offerte. Comme
l’analyse ci-dessus le mont re, les négociations qui on t précédé la DUI ont été
conduites dans un contexte conçu pour influer au préalable sur leur s résultats et ne
faire progresser qu’une se ule solution, l’indé pendance du Kosovo. Il est clair
aujourd’hui que cette soluti on «était inacceptable» non seulement pour la Serbie,
mais aussi pour le Conseil de sécurité et pour la majorité de la communauté
internationale. Il faut maintenant poursuivr e les négociations, avec la participation de
tous les acteurs agissant de bonne foi. 157
157
Voir aussi, infra par. 464 et suivants.
64 Chapitre 5
L’ARGUMENT SELON LEQUEL LE KOSOVO EST UN « CAS SUI GENERIS »
REVIENT A RECONNAITRE L’ABSENCE DE TOUT
FONDEMENT JURIDIQUE A LA DUI
A. Introduction
124. Plusieurs des États qui ont soumis des exposés écrits ont avan cé que la prétendue
sécession du Kosovo peut se justifier par le fait qu’il s’agit d’un cas sui generis.158Cet
argument revient à dire que, si la sécession du Kosovo n’est pas conforme au droit
international, une exception doit être accordée en raison des circonstances
«exceptionnelles» précédant et entourant la DUI. Ou bien, en se plaçant dans une
autre optique, que la sécession du Kosovo doit être jugée conforme au droit
international simplement parce qu’elle es t «exceptionnelle». En bref, cet argument
invite la Cour à adopter un raisonnement qui est particu lier, et non universel, et
politique, et non juridique. Une telle démarche n’est simplement compatible ni avec la
fonction du droit en général, ni avec le rôle de la Cour en tant que principal organe
judiciaire des Nations Unies en particulier. La fonction sociale du droit est de proposer
des modes de conduite abstraits qui sont applicables à tous sur un pied d’égalité. Des
exceptions sont prévues par le droit lui-même et, là encore, elles ne sont pas adoptées
sur une base ponctuelle ou individuelle. De même, la fonction de la Cour est de
« régler conformément au droit international les différends qui lui sont soumis », 159et,
dans l’exercice de ses attributions consu ltatives, de répondre à toute question de la
160
même manière.
125. Comme Chypre l’a souligné à juste titre en ce qui concerne cet argument présenté par
les États encourageant la sécession du Kos ovo: «Les ‘cas spéciaux’ non seulement
compromettent la qualité de la légalité d’un système, mais ils le remplacent par un
élément politique, donnant au pouvoir et à l’engagement d’acteurs individuels un plus
grand rôle que les droits que la loi leur c onfère. Les allégations selon lesquelles des
158Voir EE Albanie, par. 95 ; EE Danemark, par. 2.4 ; EE Estonie, p. 11-12 ; EE France, par. 2.17 ; EE
Allemagne, p. 26-27 ; EE Irlande, par. 33 ; EE Japon, p. 5-8 ; EE Lettonie, p. 2 ; EE Luxembourg, par. 6 ; EE
Maldives, p. 1 ; EE Pologne, par. 5.2 ; EE Slovénie, p. 2 ; EE Royaume-Uni, par. 0.22.
159Article 38 du Statut de la Cour internationale de Justice (italiques ajoutés).
160Articles 65 et 68 du Statut de la Cour internationale de Justice.
65 situations sont sui generis réduisent les droits universellement reconnus des États et les
excluent du processus ordinaire d’él aboration et d’a pplication du droit
international. »161
126. Bien que le prétendu caractère “sui generis ” du cas du Kosovo et la question de savoir
si le Kosovo peut constituer un précéden t pour d’autres phénom ènes séparatistes ne
constituent pas des aspects présentant un intérêt juridique pour la Cour dans la mission
qui lui est confiée, le présent chapitre s’ intéressera à ces deux poi nts, compte tenu de
l’importance considérable qui leur est accordée par les États favorisant la sécession du
Kosovo. Après avoir déterminé la portée de cet argument dans la sectionB, il sera
démontré que :
i) Aucune des circonstances mentionn ées pour faire de la situation du Kosovo
un cas sui generis ne conduit à la reconn aissance d’un droit à
l’indépendance pour la province serbe.
ii) La somme des divers arguments non juridiques ne revient pas à la création
d’un droit.
iii)Les tentatives menées par certa ins États pour susciter la sécession du
Kosovo d’avec la Serbie constituent un mauvais pr écédent politique, qui,
revêtu d’un vernis juridique, créerait une mauvaise règle de droit.
B. Portée de l’argument “sui generis”
127. L’utilisation de l’argument sui generis par les États encourageant la sécession du
Kosovo pourrait être interp rétée de deux manières: premièrement, le caractère
«unique» du cas du Kosovo rendrait la situ ation conforme au droit international;
deuxièmement, même si elle n’est pas conforme au droit international, l’indépendance
du Kosovo devrait être autorisée car elle ne constituerait pas un «précédent» pour
d’autres cas de séparatisme dans lesquels les mêmes règles du droit international sont
aussi en cause. Aucune de ces deux interprétations n’est acceptable.
161
Chypre, par. 77.
66128. Il convient de souligner dès le départ que toute situation dont est saisie la Cour est
« unique ». Pourtant, certaines affaires présentent des similitudes avec d’autres. La
tâche de la Cour, et de fa it de quiconque analyse une situ ation concrète du point de
vue juridique, consiste à appliquer les règles juridiques pertinentes ayant par définition
un caractère général à une situation conc rète – «unique». Comme la Cour l’a
expliqué dans un contexte différent, mais qui reste néanmoins applicable à d’autres
domaines du droit international,
«chaque cas concret est finalement différent des autres, […] il est un
unicum et […] les critères les plus appropriés et la méthode ou la
combinaison de méthodes la plus apte à assurer un résultat conforme aux
indications données par le droit, ne peuvent le plus souvent être
déterminés que par rapport au cas d’espèce et aux caractéristiques
162
spécifiques qu’il présente. »
129. Certains États invoquent largement l’argument sui generis faute de motivations
juridiques substantielles pour justifier la prétendue sécession du Kosovo. D’autres ont
essayé de renforcer leurs arguments juridiqu es fondamentalement faibles en faveur de
la sécession du Kosovo, à savoir l’exer cice supposé d’une autodétermination
«externe», en avançant aussi que le Kosovo est un cas « sui generis» et que la
sécession du territoire doit en conséquence être autorisée en vertu du droit
international.163Cependant, tout argument en faveur de l’autodétermination du Kosovo
relève simplement des règles gouvernant cette autodétermination et ne saurait être
renforcé par la prise en considération d’éléments sui generis. L’exposé écrit de la
164
Serbie, entre autres, a démontré que cela n’est pas possible.
130. Les États qui ont i nvoqué le caractère sui generis du Kosovo n’ont pas expliqué en
quoi consiste son ‘genre’. Comme on le sait , en matière de création d’États, différents
‘genres’ existent: décolonisation, séparati on à partir d’un État existant, dissolution
d’un État, unification. Chacun d’entre eux pe ut revêtir une forme propre, par exemple
établissement de deux États à partir d’une seule colonie, établissement d’un seul État à
162
Délimitation de la frontière maritime dans la régiondu Golfe du Maine, Arrêt, C.I.J Recueil 1984, p. 290,
163par. 81.
164Voir EE Estonie, p. 11 et EE Irlande, par. 34
EE Serbie, chapitre 7.
67 partir de deux colonies différentes, succes sion, dissolution par accord ou sans accord,
entre autres. Si le Kosovo est véritablement un cas sui generis, on peut alors supposer
que son ‘genre’ est défini simplement pa r son nom de «Kosovo». C’est l’analyse
privilégiée, semble-t-il, par ceux qui av ancent que ce cas ne saurait constituer un
précédent. Il n’y aurait qu’un seul «Kosovo» et pas d’autres «Kosovos» en mesure
d’accéder à l’indépendance à l’avenir. Il s’agirait d’un ‘genre’ constitué de ce seul
élément. S’il en est bien ainsi, le ‘g enre’ Kosovo ne constitue pas une catégorie
juridique mais plutôt une dénomination ar bitraire établie pour des raisons purement
politiques. Pour dire les choses simplement , le Kosovo est assimilé à un ‘genre’ par
certaines puissances qui ont choisi de ne pa s appliquer le droit international au cas du
Kosovo et donc de ne pas en faire un précédent
131. Si, au contraire, le ‘genre’ Kosovo est ca ractérisé par «une situ ation où la sécession
est autorisée pour autant que les circonstances suivante s existent: violations
antérieures des droits de l’homme, ad ministration internationale prolongée,
négociations infructueuses, absence d’accords avec le Conseil de sécurité etc.», cela
ressemblerait alors à une catégorie juridiqu e, un peu alambiquée. Cependant, si tel est
le cas, ce «genre» n’aurait pas comme seule espèce le Kosovo et pourrait couvrir
d’autres situations à l’avenir.
132. La prochaine section démontrera qu’aucune des caractéristiques « uniques » invoquées
pour justifier le caractère sui generis du Kosovo ne saurait servir de base juridique à la
DUI.
C. Aucune des caractéristiques invoquées pour faire du Kosovo « un cas
sui generis » ne justifie de quelque manière que ce soit la licéité de la DUI
133. Un autre élément montrant que l’argument sui generis n’a aucun fondement juridique
est le fait que les États qui l’utilisent sont incapables de convenir des caractéristiques
du Kosovo qui en font un cas unique pour lequ el une violation du droit international
peut être tolérée. Ils ne peuvent pas même pas s’entendre sur des critères qui
permettraient de mettre en évidence ces caractéristiques uniques. La France fait
68 référence au caractère sui generis du processus politique 165 et, pour soutenir une telle
proposition, énumère différents éléments de sa propre interprétation de la courte
histoire du Kosovo, notamment son statut c onstitutionnel au sein de la Serbie, les
violations des droits de l’homme durant l’époque Milošević, le fait que le territoire soit
placé sous administration internationale, l’indépendance comme résultat possible,
parmi de nombreux autres envisagés par le Conseil de sécurité, le processus de
négociation (interrompu unilaté ralement), le fait que la Déclaration d’indépendance
envisage d’emblée d’imposer des obligations de respect des droits de l’homme dans le
territoire du Kosovo et le soutien qui serait apporté à la « République du Kosovo » par
l’Organisation des Nations Unies et l’Union européenne. 166
134. D’autres États ont aussi éch afaudé leur propre histoire du Kosovo, qu’ils présentent
sous la forme de différents éléments repr ésentant, pour eux, un en semble de critères
clairs. Chacune de ces histoires varie, cha que État insistant sur des aspects différents
auxquels il attribue un caractère « sui generis» particulier. On peut faire référence à
cet égard aux exposés écrits de l’Allemagne (qui considère que les événements de
167 168 169
1912 contribuent à faire du Kosovo un cas sui generis), de l’Irlande, du Japon,
170 171 172
du Luxembourg, de la Pologne et du Royaume-Uni. D’autres États, découragés
sans doute par la difficulté de la tâche, ont simplement déclaré que le Kosovo est un
cas sui generis, comme si une telle déclaration ava it en elle-même un poids juridique.
173 174 175
Ces États sont la Lettonie, les Maldives, et la Slovénie.
135. Les présents commentaires écrits exam ineront brièvement chacune des différents
éléments mentionnés par les État s pour démontrer le caractère sui generis. La Serbie
montrera qu’aucun d’entre eux n’est véritablement «unique » ni ne justifie la DUI
d’un point de vue juridique.
165EE France, par. 2.17.
166
167EE France, par. 2.18.
168EE Allemagne, p. 27.
EE Irlande, par. 33-34. EE Irlande, par. 33-34.
169EE Japon, p. 5 et suivantes.
170EE Luxembourg, par. 6 et suivants.
171EE Pologne, par. 5.2.
172EE Royaume-Uni, par. 0.22-0.23
173
174EE Lettonie, p. 2
175EE Maldives, p. 1.
EE Slovénie, p. 2.
69 I Le statut du Kosovo dans la Constitution de 1974 de la RFSY 176
136. Premièrement, le fait que le Kosovo ait été une province autonome au sein de la
République de Serbie constitue plutôt un argument jouant contre toute allégation selon
laquelle la sécession du Kosovo est conforme au droit international. D’après la
Constitution de 1974, seules les nations de l’ex-RFSY ont été reconnues comme ayant
177
droit de faire sécession. Dans cette optique, lorsque la RFSY était en cours de
démantèlement, ni la Conférence pour la paix, ni la Commission d’arbitrage
178
(Badinter) n’ont envisagé l’indépendance du Kosovo.
137. Deuxièmement, il existe aujourd’hui au sein de nombreux États du monde des unités
autonomes qui occupent une zone territoriale clairement définie. Il n’y a pas toutefois
de règles du droit international applicab les à ces unités qui les exempteraient de
respecter les principes de l’intégrité territori ale, de l’autodétermination et de la non –
intervention et leurs corollaires, s’appli quant à ces parties te rritoriales d’un État
comme à toute autre partie.
179
II Le démantèlement non consensuel et violent de la RFSY
138. Il est curieux qu’un événement intervenu voilà près de deux décennies, suivi depuis
lors de l’émergence de différents États et considéré comme définitivement clos par la
Conférence internationale pour la paix et sa Commission d’arbitrage avec
l’établissement de la RFY (et l’in clusion du Kosovo dans la Serbie) 180soit invoqué
pour justifier la sécession du Kosovo.
139. En tout état de cause, si cet argument était valide, il s’appli querait également aux
entités composant les autres États ay ant succédé à la RFSY . Le risque de
déstabilisation lié à cet argument est immédiatement évident et aucun argument
176EE Irlande, par. 33 ; EE Japon, p. 6 ; EE Pologne, par. 5.2.1
177EE Serbie, par. 174.
178Ibid., par. 279-283 et 263.
179EE Estonie, p. 12 ; EE Luxembourg, par. 6 ; EE Royaume-Uni, par. 0.22 (b) et (c).
180EE Serbie, par. 279-283, et par. 263.
70 prétendant que le cas du Kosovo ne c onstitue pas un précédent ne saurait y
181
remédier.
III Violations des droits de l’homme intervenues entre 1989 et 1999 182
140. Il ne fait pas de doute que de graves violations des droits de l’homme sont intervenues
entre 1989 et 1999. Cependant, ces pratiques ne sont qu’un aspect de la situation plus
large et plus complexe, et malheureusement ne sont pas uniques au Kosovo. Il faut se
rappeler qu’en 1991, les Albanais du Kosovo ont refusé de participer aux structures
étatiques de la Yougoslavie et de la Se rbie et ont mis en place leurs propres
183
institutions parallèles. Les États encourageant la sécession du Kosovo oublient le
fait que, pendant des années, ce défi ouvert lancé à l’autorité de l’État a été toléré ; en
outre, des négociations pour la solution de problèmes conc rets, comme l’éducation,
184
ont été engagées et des accords ont été conclus.
141. Des violations graves et persistantes de s droits fondamentaux des minorités et la
répression violente de tentat ives séparatistes ont malheu reusement eu lieu dans des
régions du monde autres que le territoire de l’ex-RFSY. Ce fait i ndiscutable n’a pas
conduit les États favorables à la sécession du Kosovo dans leur s exposés écrits à
adopter la même politique pour ces autres parties du monde. La Cour ne peut ignorer
les événements récents qui le confirment.
142. Les violations des droits de l’homme et du droit humanitaire doivent certes être
combattues au niveau des États et au niveau individuel. Mais, comme on le dit ailleurs,
le droit international n’accorde pas un droit à la sécession à raison de ces
185
circonstances. Les violations des droits de l’ho mme ne sont pas «uniques» à la
situation du Kosovo.
181
182EE Danemark, p. 5-6 ; EE Maldives, p. 1 ; EE Slovénie, p. 2.
EE Estonie , p. 12 ; EE France, par. 2.20-2.27 ; EE Allemagne, p. 27 ; EE Irlande, par. 33 ; EE Luxembourg,
par. 6 ; EE Pologne, par. 5.2.2 ; EE Royaume-Uni par. 6.21.
183EE Serbie, par. 264-266.
184EE Serbie, par. 267-268.
185EE Serbie, par. 589-638. Les présentes observations écrites, par. 339-349.
71 IV L’administration internationale du territoire depuis 1999 186
143. Certains des États qui ont reconnu la « République du Kosovo » ont avancé que le fait
que le territoire soit sous administration in ternationale depuis juin1999 constitue une
caractéristique distincte, renforçant le caractère sui generis de la situation et justifiant
la sécession. Cet argument néglige le fait que la résolution 1244 (1999) du Conseil de
sécurité à la fois a établi l’administration internationale et a préservé l’intégrité
territoriale de l’État qui a continué d’exercer sa souveraineté sur le territoire.
144. En outre, le Kosovo n’a pas été le premier territoire faisant partie d’un État souverain à
être placé sous administration internationale et ce ne sera probablement pas le dernier.
Parmi les autres cas, on peut citer les terr itoires d’autres États qui ont succédé à la
RFSY et l’établissement de l’Administra tion transitoire des Nations Unies pour la
Slavonie orientale, la Baranja et le Srem occidental (ANUTSO).
V Le fait que la Serbie n’administre pas le territoire depuis 1999 187
145. Cet argument est le corollaire de l’argum ent immédiatement précédent et, comme le
précédent, est infirmé par la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité. La France
avance que l’absence d’une administration serbe sur le territoire a créé un «fait
irréversible ».188Bien évidemment, cette analyse n’enga ge que la France. Si elle était
vérifiée, il n’y aurait alors pas eu besoin de négocier le statut futur du territoire. En
outre, le «fait irréversible» ne serait pas l’indépendance. La France ne fait pas de
distinction entre la sécession, qui revient à un changement de souveraineté, et la
simple non administration d’un territoire.
146. En outre, il est arrivé dans d’autres parties du monde que l’État souverain n’administre
pas une partie de son territoir e, y compris dans de s cas où il y a eu des tentatives de
sécession. Cette absence d’administration n’a pas d’elle-même et en elle-même servi
de base juridique à la sécession.
186EE Estonie, p. 12; EE France, par. 2.20-2.27 ; EE Irlande, par. 33 ; EE Luxembourg, par. 6 ; EE Pologne,
par. 5.2.4.
187EE Irlande, par. 33 ; EE Japon, p. 7 ; EE Luxembourg, par. 6 ; EE Pologne, par. 5.2.4.
188EE France, par. 2.20-2.27.
72 VI L’« indépendance » a été envisagée comme une option 189
147. Sans parler du sens exact à donner à cette affirmation, le fait que l’indépendance
constitue l’une de plusieurs options ne su ffit pas en soi à justifier l’indépendance
effective. Il ne s’agit pas d’un cas particulier ; l’indépendance peut être envisagée pour
mettre fin à un conflit dans d’autres pa rties du monde, mais d’autres options
constituent également une issue plausible. Il n’y a pas primauté de l’indépendance.
VII « Toutes les possibilités de négociation ont été épuisées et il n’y a pas
190
d’autres options que l’indépendance »
148. D’après certains États, la prétendue sécession du Kosovo est conforme au droit
international car il s’agit d’un moyen ultim e de résoudre la situation. Ces États
avancent que tous les autres possibilités de résoudre la situation par la négociation ont
été épuisées. Là encore, la Serbie rejette fermement ce qui est en fait un petitio
principii. En tout état de cause, il n’appartient pas à une partie aux négociations de
191
décider unilatéralement de leur issue et de l’imposer à l’autre.
149. Des différends existent dans d’autres ré gions du monde à propos d’un territoire, pour
lesquels on essaie, sans succès, de trouve r une solution depuis des décennies. Les
exemples de négociation ayant duré beaucoup plus longtemps que les négociations de
moins de deux ans menées par M.Ahtisaari ne manquent pas partout dans le monde.
Le même argument vaut pour le non-abouti ssement du processus de négociation, qui
ne peut pas simplement être invoqué pa r une partie pour imposer sa solution
unilatérale à l’autre.
150. Le Kosovo n’est pas le seul cas où la propos ition avancée par le Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies n’a pas été acceptée par les deux parties à un
différend. Chypre, notamment, se trouve dans la même situation. Accepter un tel
argument reviendrait à reconnaître que si la proposition d’un médiateur est refusée par
une partie, l’autre peut simplement l’imposer . Il s’agit là d’une mutation inadmissible
189EE Estonie, p. 12 ; EE France, par. 2.28-2.39.
190EE Estonie, p. 9-10 ; EE France, par. 2.40-2.62 ; EE Allemagne, p. 27 ; EE Royaume-Uni, par. 6.35-6.38.
191EE Serbie, par. 757-765 ; voir aussi EE Chine, par. I (b) ; EE Roumanie, par. 98.
73 du rôle et de la portée de ce moyen pacifi que de règlement des différends, qui porte
atteinte à l’ensemble du système de règlement pacifique des différends.
VIII La volonté de la majorité de la population du Kosovo 192
151. Le fait que la majorité de la population du territoire y soit favorable ne suffit pas en soi
à justifier l’indépendance, sauf si la population en que stion bénéficie d’un droit
d’autodétermination externe. Comme on l’a vu ailleurs, ce n’est pas le cas de la
193
population du Kosovo, ni des Albanais du Kosovo.
152. Nul n’ignore que le Kosovo n’est pas la seule région d’un État où se trouve une
minorité ethnique, religieuse ou linguistique constituant la majorité de la population de
la région en question. Une popul ation minoritaire au sein d’ un État représentant une
majorité ethnique, religieuse ou linguistique dans un territoire nettement défini ne
saurait être assimilée à un « peuple» ayant droit à l’exercice de l’autodétermination.
Comme la Serbie l’a précédem ment noté, les droits des mi norités ne doivent pas être
confondus avec le droit des peuples à l’autodétermination. 194
IX Prétendue absence de toute autre solution 195
153. L’argument selon lequel il n’y a pas d’autr e «solution» que l’indépendance est sans
196
fondement. Comme on l’a vu ci-dessus, les propositions serbes visant à donner à la
province du Kosovo une très large autonomie ont été totalement négligées à la fois par
l’Envoyé spécial, M. Ahtisaari, et par les dirigeants des Albanais du Kosovo. La vision
tronquée de ces derniers ne signifie pas, cep endant, que d’autres solutions n’étaient
pas disponibles voire, comme on l’a vu, qu’elles n’ont pas été expressément
proposées.
154. En tout état de cause, le fait que certain s États considèrent que l’indépendance est la
meilleure solution pour la province du Koso vo ne transforme pas cette opinion
192
193EE Japon, p. 7 ; EE Irlande, par. 33.
EE Serbie, par. 570-588 ; voir aussi, EE Chypre, par. 136. Cf. EE Pays-Bas, par. 3.3 ; EE Suisse, par. 75 et
77 ; EE Albanie, par. 75 et 79.
194EE Serbie, par. 533.
195EE France, par. 2.40-2.62 ; EE Royaume-Uni, par. 6.39-6.41.
196Voir supra par. 103-114 et 117.
74 politique en argument juridique, quelles que soient la puissance et la richesse desdits
États.
X Le « soutien » inventé et inexistant à un « Kosovo indépendant » par
l’Organisation des Nations Unies et l’Union européenne 197
155. Il est bien connu que le Secr étaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui a
une responsabilité directe dans l’administration du territoire, a adopté une position
neutre sur la question. L’Union européenne , pour sa part, n’a pas été en mesure
d’adopter une politique unifiée concernant la DUI, comme le montrent clairement les
conclusions opposées des exposés écrits prés entés par certains de ses États membres
dans le cadre de la procédure en cours. En outre, EULEX a été déployée en vertu de la
résolution1244 (1999) du Conseil de sécurité et non sur la base d’un accord avec les
prétendues autorités de la « République du Kosovo ».
156. L’absence de soutien par l’Organisation des Nations Unies ne fait pas du Kosovo un
cas « sui generis». D’autre part, même s’il y avait véritablement soutien de l’Union
européenne, ce qui n’est pas le cas, il ne pourrait être in voqué comme fondement
juridique, à quelque titre que ce soit. Les organisations régionales ne peuvent disposer
du territoire de leurs États membres, et encore moins d’États non membres.
157. Aucune de ces prétendues caractéristiq ues du cas du Kosovo ne conforte donc la
conformité de la DUI au droit international.
158. De fait, d’autres aspects sont indissoci ables de la situation du Kosovo et il est
regrettable que les États encourageant la sécession du territoire ne les aient pas pris en
considération. On citera notamment les suivants :
i) Le boycott par la majorité des Alba nais du Kosovo de toute participation à
l’appareil d’État de la Yougoslavie et de la Serbie depuis les années 90 ;
ii) Le rôle qu’ont également joué les dirigeants albanais du Kosovo dans les
événements qui ont conduit à la crise humanitaire de 1999 ;
197
EE France, par. 2.18.
75 iii) Le non respect des règles fixées par l’Organisation des Nations Unies en vue
de leur application au Kosovo ;
iv) La dégradation de la situation de s Serbes du Kosovo et d’autres groupes
depuis 1999 et l’impact enco re plus négatif de la DUI sur cette partie de la
population : impossibilité pour les pers onnes déplacées de rentrer chez elles
; incertitude sur le sort des personnes portées disparues ; impossibilité pour
les Serbes de souche vivant dans de s enclaves dans la province du Kosovo
de circuler librement ;
v) Enfin, un autre fait que les États en question ne peuvent ignorer: les vifs
encouragements et le soutien vigour eux apportés par certaines puissances
aux tentatives de sécession.
D. La somme de tous ces arguments non juridiques ne constitue pas une base
juridique suffisante pour défendre le caractère sui generis du cas du Kosovo
159. Si, comme on l’a vu ci-dessus, aucune car actéristique prétendument «unique» qui
ferait du Kosovo un cas sui generis ne peut servir de justification juridique à
l’indépendance du territoire, la somme de ces caractéristiques ne saurait pas non plus
créer un droit ou une justification juridique à l’indépendance du Kosovo.
160. La Pologne prétend que
«s’il est arrivé, dans un cas part iculier, que seulement une ou quelques-
unes (mais pas toutes) des conditions sui generis mentionnées plus haut
aient été remplies, il n’est pas po ssible juridiquement d’en tirer par
analogie une conclusion applicable à la Déclaration d’indépendance du
Kosovo. » 198
La Pologne n’a pas précisé le s raisons de son affirmation. De fait, les précédents sont
toujours construits à partir de cas qui sont tous «uni ques». L’analogie signifie
précisément l’application d’une solution envisagée pour une situation à des situations
qui ont des points communs avec la première mais ne sont pas identiques à celle-ci. Si
198
EE Pologne, par. 5.2.5.
76 la situation visée ici entre dans le cadre dé crit par cette règle, ce ne serait pas par
analogie mais par simple application de la règle. Plus important, toutefois, est le fait
que la Pologne n’explique pas pourquoi tous les facteurs qu’elle a invoqués
permettraient à la Cour de conclure que la DUI est conforme au droit international.
161. Il n’en demeure pas moins, comme le montre nt tous les faits dont est saisie la Cour,
que le Kosovo est un cas particu lier. Toutefois, à l’instar de tout autre ensemble de
faits «uniques» présentés à la Cour, cet te «particularité» n’a pas en soi de
conséquences juridiques. Le caractère unique n’est pas un argument juridique.
E. Tentative faite pour passer d’un mauvais précédent politique à
une mauvaise règle de droit
162. Les mêmes États qui invoquent le caractère sui generis du Kosovo avancent aussi que
la sécession de ce territoire d’avec la Serb ie ne constituerait pas un «précédent». La
DUI prétend également « que le Kosovo est un cas spécifique résultant de l’éclatement
non consensuel de la Yougoslavie et ne constitue aucunement un précédent pour une
quelconque autre situation ». 199
163. La finalité de cette affirmation est aussi évidente. Conscients de l’illicéité patente de la
DUI, les États favorables à la tentative sécessionniste du Kosovo et ayant reconnu
celui-ci comme «État» prétendent que le Kosovo est un cas «unique» qui ne peut
être pris en exemple pour soutenir des tent atives séparatistes ailleurs. Autrement dit,
leur reconnaissance d’une tentative sécession niste illicite ne se rait pas associée à
l’opinio iuris nécessaire pour que le cas constitue un précédent.
164. Chypre a observé à juste titre que
«Là où les États reconnaissant le Kosovo ne voient que des différences,
d’autres États pourraient voir des similitudes de situation et agir en
conséquence. L’affaiblissement de la protection des principes d’intégrité
200
territoriale et de non intervention ne pourrait guère être évité »
199
200Annexe 2 des Annexes documentaires de l’EE Serbie.
EE Chypre, par. 79.
77165. Comme l’a avancé l’Argentine,
«la simple évocation de la pr étendue indépendance du Kosovo comme
un ‘cas à part’ et ‘non un précédent”, que cela soit vrai ou non, ne peut en
soi servir de justification juridique. Il n’existe aucune règle particulière
du droit international autorisant un résu ltat spécial dans la mesure où le
Kosovo constitue un ‘cas spécial’. Pour ce qui est de la question de
savoir si le cas constitue un ‘précédent’, il est certain que si la déclaration
est conforme au droit international e lle constitue un ‘précédent’. Si, au
contraire, elle n’est pas conforme au droit intern ational, elle ne peut
constituer ni un ‘précédent’ ni un ‘ cas spécial’ eu égard au principe ex
201
iniuria ius non oritur. »
166. Il est fort à craindre que l’on crée un mauvais précédent et ainsi une mauvaise règle de
droit en laissant l’argument ‘de non création d’un précéden t’ être évoqué. Comme la
Bolivie l’a noté,
«si l’on accepte une déclaration unilatérale d’indépendance du Kosovo
sans fondement clair en droit inte rnational pouvant être analysé et
apprécié dans chaque cas, nous établirions un précédent regrettable ». 202
167. La simple affirmation par ces auteurs qu’un fait qu’ils ont suscité n’est pas un
précédent ne l’empêche pas de l’être. Le mauvais précédent qui serait créé en
l’occurrence aurait de graves conséquences. Il s’agirait d’un précédent d’une sécession
sans le consentement de l’État originel. Il s’agirait d’un précédent d’un élargissement
de la définition de l’autodétermination aux fins de son applica tion aux minorités. Il
s’agirait d’un précédent de mépris patent d’une résolution du Conseil de sécurité
adoptée en vertu du chapitreVII de la Char te des Nations Unies. Il s’agirait d’un
précédent de non respect des garanties accordées par l’Organisation des Nations Unies
à un État membre. Il s’agirait d’un précéd ent de l’imposition par une partie à un
différend de ses vues à l’autre en cas d’échec des négociations.
201
202EE Argentine, par. 60.
EE Bolivie, p. 1.
78168. Il est impératif, en outre, da ns le présent contexte, de réfl échir au précédent judiciaire
que représente la position de la Cour. Les avis consultatifs de la Cour ne sont pas
obligatoires et ses arrêts et ordonnances dans les affair es contentieuses ne sont
obligatoires que pour les États parties à la procédure. Mais, son raisonnement dans les
affaires contentieuses comme dans les avis consultatifs contribue à confirmer le droit
international en créant la clarté là où il peut y avoir de la confusion et en précisant le
droit là où il peut paraître autrement vague. C’es t là le rôle du précédent judiciaire de
la Cour. En outre, comme celle-ci l’a affirmé dans le cas Cameroun c. Nigéria dans sa
réponse à l’État défendeur qu i lui demandait de ne pas suivre sa jurisprudence
précédente,
« Il est vrai que, conformément à l’article 59, les arrêts de la Cour ne sont
obligatoires que pour les parties en litige et dans le cas qui a été décidé. Il
ne saurait être question d’opposer au Nigéria les décisions prises par la
Cour dans des affaires antérieures. La question est en réalité de savoir si,
dans la présente espèce, il existe pour la Cour des raisons de s’écarter des
motifs et des conclusions adoptés dans ces cas précéden»s03
169. L’octroi par la Cour d’un crédit quel qu’il soit à l’argument sui generis avancé dans le
contexte de la présente procédure consulta tive reviendrait à laisser les particularités
d’un cas compromettre la lettre de la loi et, en fin de compte, compromettre
l’ensemble du système juridique international.
F. Conclusions
170. Les considérations ci-dessus conduisent aux conclusions suivantes :
i) L’argument selon lequel le Kosovo est un «cas sui generi» et ne crée pas
de précédent applicable à d’autres situations revient à reconnaître
implicitement l’absence de tout fondement juridique justifiant la tentative de
sécession.
203
Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun etle Nigéria, Exceptions préliminaires, Arrêt, C.I.J
Recueil 1998, par. 28.
79ii)Chaque cas est unique et cela n’empêche pas l’application du droit
international aux faits particul iers: le prétendu caractère sui generis de la
situation du Kosovo ne constitue pas en soi une base juridique pour la
sécession.
iii) Aucune des prétendues caractéri stiques «uniques» du cas du Kosovo ne
donne lieu à l’existence d’un cas de sécession reconnu en droit international.
iv) La somme d’éléments nuls ne peut qu’aboutir à un produit nul : il n’y a pas
de justification juridique à l’indépendance unilatérale du Kosovo.
v) Les États invoquant cet argument n’ ont pas pris en compte des aspects
importants faisant partie intégrante du cas du Kosovo.
vi) La DUI, ouvertement encouragée et reconnue par certains États, est un
mauvais précédent politique qui, s’il est accepté, constituerait un très
mauvais précédent juridique.
80 Chapitre 6
LA CREATION D’ETATS N’EST PAS UN SIMPLE EVENEMENT FACTUEL ET LE
DROIT INTERNATIONAL NE RESTE PAS « NEUTRE » A L’EGARD DE LA DUI
A. Introduction
171. Pour éviter de répondre di rectement à la question soulev ée par l’Assemblée générale,
plusieurs États soutenant la sécession du Ko sovo, ainsi que les auteurs de la DUI, ont
avancé deux idées interdépendantes dans leurs textes respectifs: 1) le droit
international reste «neutre» à l’égard de la création d’Ét ats, y compris dans le cas
d’une sécession et 2)la création d’un nouvel État n’est qu’une question de fait. 204
Cependant, les États utilisant ces argument s n’arrivent pas aux mêmes conclusions
quant aux conséquences à en tirer dans la présente procédure. Pour certains, comme
l’Albanie et la France, ces allégations devraient conduire la Cour à conclure qu’elle
n’est pas compétente pour rendre un avis consultatif, car la DUI ne serait pas couverte
par le droit international et, en conséquen ce, la Cour ne serait pas en mesure de
répondre à la question soulevée par l’Assemblée générale. P our d’autres participants,
comme le Royaume-Uni et les États-Unis d’Amérique, elles devraient permettre à la
Cour de répondre que la DUI est conforme au droit intern ational et ne viole aucune
205
règle applicable de ce droit. Aucune de ces conclusions , ni les hypothèses sur
lesquelles elles sont fondées, ne sont exactes.
172. Dans l’exposé écrit de la Serbie, il a été démontré que la DUI adoptée par les
institutions provisoires d’administration autonome du Kosovo pose un grand nombre
de questions de droit international. De fa it, il n’y a peut-être aucun autre cas de
tentative sécessionniste aussi expressément ré glementé par le dro it international. En
effet, la DUI du 17février2008 doit être considérée non seulement eu égard aux
principes fondamentaux du droit internationa l généralement applicables à la création
d’États, mais aussi eu égard à une résolution précise adoptée par le Conseil de sécurité
en vertu du ChapitreVII de la Charte des Na tions Unies. Ainsi, la décision prise par
204
EE Albanie, par. 43-44 ; EE Autriche, par. 24 ; EE République tchèque, p. 7 ; EE Estonie, p. 4 ; EE
Danemark, p. 3-4 ; EE France, par. 2.8 ; EE Allemagne, p. 29-30 ; EE Irlande, par. 18-19 ; EE Japon, p. 2-3 ;
EE Luxembourg, par. 16 ; EE Norvège, par. 10 ; EE Pologne, par. 2.2 ; EE Royaume-Uni, par. 5.13 ; EE
205Etats-Unis, p. 50 ; EE Auteurs, par. 8.08-8.10.
EE Royaume-Uni, par. 6.65 ; EE Etats-Unis, p. 52.
81 les institutions provisoires d’administra tion autonome du Kosovo le 17février2008
viole l’intégrité territoriale de la Serbie et est contraire à l’ensemble du régime mis en
place par la résolution1244 (1999) du Conse il de sécurité, notamment le mécanisme
devant conduire à la détermination du statut futur du territoire.
206 207
173. LaSerbie, ainsi que d’autres États , ont aussi démontré que le principe
d’autodétermination – qui a joué un rôle ma jeur dans le proce ssus de création de
208
nombreux États durant la période écoulée depuis la création de l’ONU – ne peut
servir de fondement juridique pour justifier la conformité au droit international de la
DUI du 17 septembre 2008.
174. Dans son exposé écrit, la Serbie a donc démontré que le droit international
contemporain ne reste pas neutre à l’égar d de la création de nouveaux États. Dans
certains cas, il reconnaît l’existence d’un droit à créer un nouvel État et, dans d’autres,
il empêche la création d’un nouvel État, même là où les éléments matériels constitutifs
semblent être présents. Cette approche est soutenue par la pratique internationale, telle
qu’observée en particulier ces 60 dernières années, au cours desquelles la communauté
internationale a vu la cr éation d’un nombre considérables d’États et a empêché
l’émergence d’autres États là où celle -ci n’aurait pas été conforme au droit
international. Il n’y a pas lieu de faire valoir le principe de liberté (« Lotus principle »)
dans ce domaine du droit international cont emporain, en arguant du fait que le droit
international n’interdisant pas la création d’États, celle-ci est donc autorisée. 209
175. Avançant aussi l’argument de «neutralité », certains États soutenant la tentative
sécessionniste des institutions provisoires d’administration autonome ont essayé de
minimiser l’importance de la DUI, pour éviter en outre son analys e juridique. Ils ont
présenté la DUI comme une simple déclaration d’intent ion non régie par le droit
international; une pure déclarat ion politique qui, en tout ét at de cause, ne saurait en
soi créer un État. La section B du présent chapitre analysera la nature exacte de la DUI
en vertu du droit internati onal. Elle montrera, première ment, que la DUI est un acte
206EE Serbie, par. 570-588.
207EE Argentine, par. 92-100 ; EE Chypre, par. 123 ; EE Roumanie, par. 141 ; EE Fédération de Russie, par. 91.
208Conséquences juridiques pour les Etats de la présence continue de l’Afrique du Sud en Namibie (Sud-Ouest
africain) nonobstant la résolution 276 (1970) du Conseil de sécurité, Avis consultatif, CIJ Recueil 1971,
par. 52.
209EE Serbie, par. 1017-1032.
82 unilatéral émanant des institutions proviso ires d’administration autonome du Kosovo
et ayant pour objectif de créer un État souverain et, deuxièmement, que ses auteurs ont
considéré que l’effet juridique de cette déclaration était la création d’un État
indépendant en vertu du droit international. Troisièmement, et pour finir, il sera
démontré que les États qui ont reconnu la « République du Kosovo » ont traité la DUI
du 17 février 2008 comme un acte ayant des effets juridiques.
176. La section C analysera ensuite, en les réfu tant, chacun des arguments avancés dans les
exposés écrits de certains États et dans la contribution écrit e des auteurs, dont
l’objectif est d’expli quer pourquoi la DUI ne peut être soumise au test du droit
international ou n’est pas interdite par celui-ci.
177. La sectionD montrera ensuite qu’en prés entant les arguments indiqués ci-dessus,
certains États ont reconnu dans leurs exposés écrits les diffé rents moyens par lesquels
le droit international s’applique en fait a ux déclarations unilatér ales d’indépendance.
Elle fera aussi apparaître que, lorsque les di fférents moyens en question, repris dans
les exposés écrits de différents États, sont considérés comme un tout, ils sont très
semblables au cadre juridique international applicable défini dans l’exposé écrit de la
Serbie. Ainsi, malgré les arguments de cer tains États, qui prét endent que le droit
international est « neutre » dans la mesure où il ne s’applique pas à la DUI, il existe un
consensus mis en évidence dans les exposés écrits, à savoir que le droit international
s’applique bien, et de plusieurs manières.
178. A l’évidence, le droit international contem porain joue un rôle dans le processus de
création d’États et, en conséquence, ne reste pas neutre ou en dehors du problème.
B. La question du caractère juridique de la DUI en vertu du droit international
179. Les États soutenant la sécession du Kosovo, ainsi que les auteurs de la DUI, n’ont pas
ménagé leurs efforts dans leurs textes re spectifs pour minimiser l’effet de la DUI
adoptée par les institutions provisoires d’administration autonome du Kosovo. Ils
présentent les déclarations unilatérales d’indépendance comme de simples expressions
de souhaits rendus publics et n’ayant pa s d’effet juridique et s’emploient en
conséquence à faire une distinction entre la DUI et la créat ion de l’« État » lui-même.
83 D’après certains États et les au teurs de la DUI, cette dernière n’est tout au plus qu’un
210
aspect d’un processus plus large co nduisant à la cr éation d’un État. Comme on l’a
déjà vu dans les présentes observations écrites, 211 ces États ont même essayé de
convaincre la Cour que les auteurs de la DUI ne sont pas les in stitutions provisoires
d’administration autonome, dans ce qui appa rait être comme un dernier effort pour
échapper à la détermination de la non conformité de la DUI au droit international.
180. La République tchèque, par exemple, avan ce que «toute déclaration d’indépendance
est une expression de la volonté d’un peupl e ou simplement d’un groupe et, à ce titre,
212
revêt un caractère politique. ». Cette position visant à nier que la DUI entraîne dans
le cas présent un quelconque effet juridiqu e peut être réfutée, non seulement en
analysant la véritable nature et la véritabl e portée de la déclara tion, mais aussi parce
que ce que les auteurs de la DUI et les États en question affirment dans cette procédure
est en nette contradiction avec la positi on qu’ils ont adoptée au moment de la
publication de la DUI et au moment où ils ont reconnu le Kosovo en tant qu’État.
I La DUI est un acte unilatéral émanant des institutions provisoires d’administration
autonome et visant la création d’un État souverain
181. La DUI a été adoptée pour avoir des effets juridiques, entre autr es la création d’un
nouvel État.
182. La création d’un nouvel État implique un chan gement au niveau de la souveraineté et
de la responsabilité des relations internationales d’un territoire. Comme la Fédération
de Russie le souligne à juste titre, parce que la DUI « vise à avoir des effets juridiques
sous la forme de la création d’un nouvel État par le biais de la sécession d’avec l’État
213
existant (Serbie) »,
210CE Auteurs, par. 8.11.
211Voir supra par. 31 et suivants.
212EE République tchèque, p. 6.
213EE Fédération de Russie, par. 10.
84 « elle met en cause la question de la souverain eté et de l’intégrité territoriale de l’État
ainsi que du droit des peuples à l’autodétermination, en plus de la question de la
214
sécession. Ces aspects relèvent du droit international. »
183. Le fait que la DUI soit un acte visant à produi re des effets juridiques est corroboré par
les obligations qu’est censée assumer la «République du Kosovo» aux termes de la
DUI. Le paragraphe 12 de la DUI, en particulier, peut être cité :
«Nous affirmons clairement, explicite ment et de manière irrévocable,
par la présente, que le Kosovo sera tenu juridiquement de respecter les
dispositions contenues dans cette déclaration, y compris en particulier les
obligations qui lui incombent aux te rmes du Plan Ahtisaari. Dans tous
ces domaines, nous agirons en acco rd avec les principes du droit
international et avec les résolu tions du Conseil de sécurité de
l’Organisation des Nations Unies, y compris la résolution1244 (1999).
Nous déclarons publiquement que tous les États sont en droit de se
prévaloir de cette déclaration et no us les invitons à nous offrir leur
215
soutien et leur amitié.”
184. Ainsi, selon ses auteurs, la DUI est un act e unilatéral qui a un effet contraignant (ce
qui n’est pas le cas, en raison de son absence de conform ité au droit international).
Compte tenu de cet objectif déclaré, l’anal yse de sa compatibilité avec les règles
applicables du droit international ne saurait être refusée.
216
185. Comme on l’a vu plus haut, immédiatement après l’adoption de la DUI par
l’Assemblée du Kosovo, le Président de l’Assemblée a déclaré que, depuis son
adoption, le Kosovo était « un État indépendant et souverain », ainsi que prévu par les
termes mêmes de la DUI.
186. Le Président et le Premier Ministre de s institutions provisoires d’administration
autonome ont aussi, immédiatement après l’adoption de la DUI par l’Assemblée,
214Ibid.
215Annexe 2 des Annexes documentaires accompagnant l’EE Serbie.
216Voir supra par. 43.
85 adressé des courriers aux gouvernements de tous les États, leur faisant part de cette
décision et leur demandant la reconnaissance en tant qu’État souverain. 217Ils ont signé
ces lettres en tant que Président et Premie r Ministre de la «République du Kosovo»,
modifiant ainsi pour la première fois leur pratique précédente, puisque jusque-là ils
agissaient en tant qu’organes des institutions provisoires d’administration autonome.
187. A l’évidence, pour les auteur s de la DUI, cet acte a pour e ffet de marquer la création
d’un nouvel État (quod non).
II Les États ayant reconnu la « République du Kosovo » ont traité la DUI du
17 février 2008 comme un acte ayant des effets juridiques
188. La plupart des États qui avancent l’idée de l’ absence de tout effet juridique de la DUI
dans la cadre de la présente procédure ont répondu le jour après à cette demande du
Président et du Premier Ministre du prétendu nouvel «État», soit en le reconnaissant
soit en annonçant leur intention de le faire dans le proche avenir, et ont fait
expressément référence à la DUI en lui at tribuant des conséquences juridiques. On
trouvera ci-après certains exemples qui parlent d’eux-mêmes.
189. Dans sa lettre de reconnaissance, le Prés ident des États-Unis, M. George W. Bush, a
indiqué sans aucune ambigüité qu’il cons idérait la DUI comme un acte ayant des
effets contraignants :
«Je note aussi que, dans sa déclaration d’indépendance, le Kosovo a
volontairement assumé les responsabili tés qui lui ont été assignées dans
le Plan Ahtisaari. Les États-Unis se félicitent de cet engagement
inconditionnel du Kosovo d’exercer se s responsabilités et de sa volonté
de coopérer pleinement avec la co mmunauté internationale durant la
période de supervision internationale dont il a convenu. Les États-Unis
s’en remettent à l’assurance donnée par le Kosovo qu’il se considère
légalement lié par les dispositions de la Déclaration d’indépendance. » 218
217Comme mentionné dans les courriers des Chefs d’Etat ou de gouvernement mentionnés ci-après, par. 189 et
suivants.
218Lettre en date du 18 février 2008 adressée à M. Fatmir Sejdiu par le Président George W. Bush, disponible
sur le site : http://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2008/02/200802….
86190. De même, le Président français, M.Nicola s Sarkozy, dans sa lettre de reconnaissance
du 18 février 2008, a déclaré que la France:
“tirant les conséquences de la ré solution adoptée par l’Assemblée du
Kosovo le 17 février 2008 , reconnaît dès à présent le Kosovo comme un
219
État souverain et indépendant.”
191. A l’évidence, l’exposé écrit dans lequel la France nie tout e conséquence juridique de
la DUI est en contradicti on avec la position adoptée pa r le Président Sarkozy le
18 février 2008.
192. D’autres États niant à la DUI du 17février tout effet juridique dans le cadre de la
présente procédure consultative ont néan moins précédemment reconnu qu’elle avait
un tel effet dans leurs instruments de r econnaissance ou dans les informations
officielles concernant la reconnaissance. C’est le cas notamment de l’Albanie, 220 du
221 222 223 224 225
Danemark, de l’Estonie, de la Norvège, de la Suisse, et du Royaume-Uni.
En revanche, la Slovénie n’a eu aucun pr oblème à déclarer dans son exposé écrit
226
qu’« avec la déclaration d’indépendance, le nouvel État du Kosovo a été fondé. »
219
Lettre en date du 18 février 2008 adressée à M. Fatmir Sejdiu par le Président Nicolas Sarkozy (italiques
ajoutés), disponible sur le site : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/pays-zones-
geo_833/balkans_1056/kosovo_650/francekosovo_4601/proclamation-independance-du-kosovo-
18.02.08_59650.html#sommaire_2.
220Déclaration du Premier Ministre albanais, M. Sali Berisha, concernant la reconnaissance de l’indépendance
du Kosovo (italiques ajoutés), disponible sur le site :
221http://www.keshilliministrave.al/index.php?fq=brendaandm=newsandlid=732….
Le Danemark reconnaît le Kosovo en tant qu’Etat indépendant, disponible sur le site :
http://www.um.dk/en/servicemenu/News/NewsArchives2008/DenmarkRecognizes…
State.htm.
222L’Estonie reconnaît la République du Kosovo (italiques ajoutés), 21 février 2008, disponible sur le site:
223http://www.vm.ee/eng/kat_138/9350.html.
224EE Norvète, annexe 1.
Déclaration du Président de la Confédération suisse, M. Pascal Couchepin, 27 février 2008, disponible sur le
site : http://www.eda.admin.ch/eda/en/home/recent/media/single.html?id=17497.
225Lettre en date du 19 février 2008 adressée à M. Fatmir Sejdiu par le Premier Ministre Gordon Brown,
disponible sur le site : http://www.president-
ksgov.net/documents/presidenti_fSejdiu_viti_pavaresise_Eng.pdf (“The President of Kosovo on the year of
226Independence », p. 11).
EE Slovénie, p. 1.
87 III Conclusion
193. Le fait est que la DUI est un acte unilatéra l exprimant l’intention de ses auteurs de
créer un nouvel État et, en conséquence, de mett re fin à la fois à la souveraineté de la
Serbie et à l’administration du territoire par les Nations Unies, d’assumer certaines
obligations au titre de ce nouvel « État » et d’établir une prétendue nouvelle base pour
la présence internationale au Kosovo, à savoir la « permission » du nouvel « État ». La
DUI a été un acte illicite perpétré par des institutions créées par les Nations Unies,
dont les fonctions et les prérogatives doivent être exercées conformément aux règles
de droit énoncées par ces dernières.
194. De fait, la conformité ou la non-conformité de la DUI au droit international peut être
déterminée en examinant les éléments suivants :
i) Le droit des organes qui ont proclamé la DUI d’accomplir un tel acte (lequel
est déterminé eu égard à la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité et
au cadre constitutionnel, ou eu égard au principe d’autodétermination et à
d’autres règles applicables).
ii) La conformité de la procédure par laquelle la DUI a été proclamée avec les
règles applicables (la résolution1244 ( 1999) du Conseil de sécurité et le
Cadre constitutionnel et les autres règles applicables).
iii) La licéité des prétendus effets de la DUI, c’est-à-dire la création d’un nouvel
État et la cessation de la souveraineté de la Serbie et de l’administration du
territoire par les Nations Unies (compte tenu du principe du respect de
l’intégrité territoriale des États, du ré gime juridique international établi par
la résolution1244 (1999) du Conseil de sécurité et d’ autres règles
applicables).
195. En résumé, on peut dire qu’il n’y a probabl ement pas d’autres DUI dans le monde qui
se prête au mieux à une analyse juridique internationale que la DUI adoptée par les
institutions provisoires d’administra tion autonome du Kosovo le 17février2008.
Comme la Serbie et d’autres États l’ont démontré, cett e analyse juridique conduit
inexorablement à la conclusion selon laquelle la DUI des institutions provisoires
d’administration autonome n’est pas conforme au droit international.
88 C. La DUI peut être examinée sous de nombreux angles
en vertu du droit international
196. Pour certains États, et au ssi pour les auteurs de la DUI, il faudrait pour que cette
déclaration ne soit pas conforme au droit international qu’une règle interdise son
adoption. 227 Il s’agit là d’une façon particulière d’interpréter l’application du droit
international aux actes, faits et situations. Il n’est pas difficile de comprendre qu’il n’y
a pas, et qu’il ne saur ait y avoir, de règle spécifique applicable à chaque type de
conduite en vertu du droit international. L’absence d’une règle particulière concernant
une question particulière ne signifie pas que la question ne peut pas être envisagée
sous l’angle juridique. Les auteurs de la DUI in terprètent le principe de liberté (« tout
ce qui n’est pas interdit est autorisé») comme signifiant «tout ce qui n’est pas
expressément interdit est autorisé ». 228 En fait, des règles ayant un caractère plus large
ou général peuvent être utilis ées pour déterminer la faço n dont le droit international
(ou tout système juridique) s’appli que à une question particulière. C’est
traditionnellement ainsi que la Cour réso ut les différends, ou examine les dossiers
juridiques dans l’exercice de sa compétence consultative. La Cour cherche à savoir s’il
existe une lex specialis et, dans la négative, applique le droit international général.
197. Ainsi, après avoir pris connaissance des ar guments des États fondés sur le «principe
de liberté», la Cour, dans son avis consultatif sur la Licéité de la menace ou de
l’utilisation d’armes nucléaires, a simplement noté que
«Pour répondre à la question que lu i a posée l’Assemblée générale, la
Cour doit déterminer, après examen du large ensemble de normes de
droit international qui s’ offre à elle, quel pourrait êt re le droit pertinent
applicable ». 229
227EE Albanie, par. 43 ; EE Estonie, p. 4 ; EE France, par. 2.3-2.10 ; EE Allemagne, p. 27-32 ; EE Irlande,
par. 18-26 ; EE Pologne, par. 2.2 ; EE Luxembourg, par. 16-17 ; EE Royaume-Uni, par. 5.12-5.13 ; EE Etats-
Unis, p. 50-52 ; CE Auteurs, par. 8.03.
228CE Auteurs, par. 8.07.
229Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, par. 23; voir aussi, Mur, par. 86.
89198. Il est tout à fait éviden t qu’il n’existe pas une règl e spécifique interdisant la
publication de déclarations unilatérales d’ indépendance: s’il y en avait une, aucun
nouvel État ne pourrait déclarer son existenc e de cette manière. Ce que l’Assemblée
générale demande à la Cour, c’est d’exam iner la DUI des institutions provisoires
d’administration autonome du Kosovo eu égard aux règles applicables du droit
international. Ces règles revêtent à la fois un caractère général et particulier: ce sont
les principes fondamentaux du droit internatio nal, la Charte des Nations Unies et la
résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité, qui régissent la situation du territoire, à
la fois à la date critique et après.
199. Il n’est pas surprenant que les auteurs de la DUI et certains États soutenant la tentative
sécessionniste de ceux-ci demande nt expressément à la Cour de ne pas analyser une
règle générale qui pourrait servir de fondeme nt juridique à la création d’un État: le
principe d’autodétermination. 230 Étant donné que ce principe ne saurait validement être
invoqué par les auteurs de la DUI, le mouvement sécessionniste du Kosovo et ceux qui
le soutiennent préfèrent éviter cette question.
I Réfutation de l’argument selon lequel la DUI relève du droit national
et non du droit international
200. Il a été avancé que la sécession peut re lever du droit national, mais non du droit
international. L’Allemagne semble avoir essayé de soutenir cet argument, en déclarant
à cet égard que «la question de la licéité d’une déclarat ion d’indépendance peut très
bien se poser en droit national (pas international)”. 231Cependant, elle poursuit en
disant que «dans la pratique internati onale, les déclarations d’indépendance ont
seulement été considérées co mme une violation du droit international si elles sont
232
associées à un autre type de violation ». D’après l’Allemagne, il semble possible de
déterminer la licéité d’une déclaration unila térale d’indépendance sur la base du droit
national et du droit international.
230CE Auteurs, par. 8.38-8.41.
231EE Allemagne, p. 29 (italiques dans l’original).
232Ibid.
90201. Pour ce qui est du droit national, certain es constitutions prévoient un droit de
sécession. Cela a été le cas pour la RFSY, ma is seulement en ce qui concerne les six
nations constitutives de la Yougoslavie et, par conséquent, non en ce qui concerne les
Albanais du Kosovo et la province au tonome du Kosovo. D’autres constitutions ne
disent rien à cet égard ou contiennent de s dispositions qui re ndent la sécession
impossible sans un changement constitutionnel. Le droit international ne peut rester
simplement « neutre », lorsqu’il se trouve face à des actes qui respectent ou violent le
droit national.
202. Un exemple montrant que le droit internati onal tient compte du rôle du droit national
est celui de la tentative de sécession de la provin ce du Katanga au Congo. La
résolution 169 (1961) du Conseil de sécurité :
« Déclare que toutes les activités sécessi onnistes dirigées contre la
République du Congo sont contraires à la Loi fondamentale et aux
décisions du Conseil de sécurité et exige expressément que les activités
de cette nature actuellement menées au Katanga cessent
immédiatement ». 233
203. Si le droit international étai t neutre vis-à-vis du droit na tional, point ne serait besoin
d’y faire référence et encore moins de de mander que cessent les activités qu’y sont
contraires.
II L’argument selon lequel le droit international n’interdit pas la proclamation
d’indépendance d’un nouvel État élude la véritable question
204. D’après la France, «Le droit internationa l n’interdit pas par prin cipe la proclamation
de l’indépendance d’un État nouveau». Ce pays poursuit en disant que, compte tenu
de la question soulevée par l’Assemblée générale, la Cour
« ne devrait, en particulier, pas décider si, d’une façon générale, le peuple
kosovar bénéficiait d’un droit à l’indé pendance, ni rechercher si le
Kosovo remplit les conditions pour être considéré comme un État mais
233
Résolution 169 (1961) du Conseil de sécurité, par. 8.
91 elle devrait seulement déterminer si la déclaration d’indépendance du 17
234
février 2008 est conforme au droit international. »
205. Avec pour objectif ultime d’éviter toute an alyse juridique de la DUI, la France a
essayé de rétrécir le champ de la questio n soulevée par l’Assemblée générale, qui ne
se limite pas exclusivement à une analyse de l’illicéité. La non-conformité entraîne
l’illicéité, comme c’est le cas ici. Elle peut aussi signifier qu’une telle proclamation
n’a pas de fondement juridique internationa l. La Serbie a démontré pourquoi la DUI
du 17 février 2008 est illicite. La question dont est saisie la Cour ne vise pas seulement
à déterminer la licéité ou l’illicéité de la DUI, mais plus générale ment à vérifier sa
conformité au droit international. La Cour, cont rairement à ce que suggère la France,
peut examiner la question de savoir si la DUI des institutions provisoires
d’administration autonome est juridiquement fondée sur un « droit à l’indépendance »
du «peuple kosovar» ou si l’existence des éléments constitutifs de l’État permettait
aux auteurs de la DUI de proclamer l’exis tence d’un État indépendant. Bien entendu,
comme on l’a déjà vu, il faut répondre par la négative à ces deux questions, ce qui est
précisément ce que l’analyse de la France cherche à éviter.
206. Par exemple, lorsque la Guin ée-Bissau et le Cap-Vert ont déclaré unilatéralement leur
indépendance du Portugal le 24septembre1973, cette déclaration était conforme au
droit international, comme noté par l’Assemb lée générale. Après la publication de la
Déclaration d’indépendance, l’Assemblée générale,
r«econnaissant le droit inalié nable de tous les peuples à
l’autodétermination et à l’indépenda nce conformément aux principes de
la Charte des Nations Unies et à la Déclaration sur l’octroi de
l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux…. »
(...)
« [s’est félicitée] de l’accession récente à l’indépendance du peuple de la
Guinée-Bissau, qui a créé l’État souve rain qu’est la République de
235
Guinée-Bissau ».
234
235EE France, par. 2.3.
Résolution 3061 de l’Assemblée générale (XXVIII) le 2 novembre 1973.
92207. Si une province ou une région d’un État souverain proclame son indépendance, il est
toujours possible de déterminer si cela est just ifié en droit international. Il est curieux
de constater que les mêmes États qui prét endent que le dro it international est
«neutre» à l’égard la séce ssion invoquent dans le mê me temps un prétendu droit à
une « sécession à titre de recours » pour justifier la sécession du Kosovo.
208. En outre, ce n’est pas la première fois qu’une déclaration unilatérale d’indépendance
est déclarée illégale. Il en a dé jà été le même pour le Katanga, 236la Rhodésie et la
République turque de Chypre du Nord, entre autres.
209. Le Conseil de sécurité, dans sa résolution 216 (1965) « décide de condamner la
déclaration unilatérale d’indépendance proclamée par une minorité raciste en Rhodésie
du Sud». Dans sa résolution541 (1983), il «déplore la proclamation des autorités
chypriotes turques présentée comme déclar ation de sécession d’ une partie de la
République de Chypre» et «considère la proclamation […] comme juridiquement
nulle ».
210. D’autres résolutions du Conseil de sécu rité ont même anticipé que toutes les
déclarations unilatérales des entités contrevenant à l’intégrité territoriale des États
affectés par des conflits internes ne seraient pas reconnue s. Ainsi, au paragraphe3 du
dispositif de sa résolution 787 (1992), le Conseil de sécurité
«réaffirme avec force son appel lancé à toutes les parties et aux autres
intéressés pour qu’ils respectent strictement l’intégrité territoriale de la
République de Bosnie-Herzégovine et affirme qu’aucune entité
unilatéralement proclamée ni aucun arrangement imposé en violation de
ladite intégrité ne seront admis. »
211. L’Assemblée générale, pour sa part, dans sa résolution31/6A «re jette la déclaration
d’‘indépendance’ du Transkei et la décl are invalide», dans sa résolution32/105N
«dénonce la déclaration de la préte ndue ‘indépendance’ du Transkei et du
Bophuthatswana […] et les déclare to talement invalide»s et, dans sa
236
Résolution 169 (1961) du Conseil de sécurité, déjà citée plus haut.
93 résolution34/93G, «dénonce la déclarati on de la prétendue ‘indépendance’ du
Transkei, du Bophuthatswana et de Venda […] et les déclare totalement invalides ».
III L’argument selon lequel la DUI n’est pas régie par le droit international car elle ne peut
être attribuée à un sujet de droit international méconnaît à la fois la pratique
contemporaine et les résolutions du Conseil de sécurité sur le Kosovo
212. L’Autriche prétend que les déclarations unilatérales d’indépendance ne sont pas
couvertes par le droit international car elle s ne peuvent être attr ibuées à un sujet de
237 238
droit international. Il sera démontré ci-après que le droit international crée bien
des obligations pour différents acteurs non ét atiques. En partic ulier, il défend la
nécessité de respecter l’intégrité territori ale des États impliqué s dans des conflits
sécessionnistes ou d’autres conflits intérieurs. En outre, il ne fait pas de doute que tous
les acteurs concernés au Kosovo et, en pa rticulier, les instit utions provisoires
d’administration autonome, qui sont une création internationale dépendant des Nations
Unies, sont liés par le régime juridique international établi par la résolution1244
(1999) du Conseil de sécurité.
IV L’argument selon lequel le droit international n’interdit ni aux personnes ni aux entités
de rechercher l’indépendance est totalement inapproprié
213. D’après les auteurs de la DUI, le droit inte rnational «ne contient pas de règles qui
interdisent à des personnes ou à des entités de recher cher l’indépendance ou de
239
promulguer une déclaration d’indépendance». Il s’agit là de deux questions
différentes. Premièrement, non seulement le droit international n’interdit pas à des
personnes ou à des entités de rechercher l’indépendance d’avec un État souverain,
mais – si les personnes ou entités en question poursuivent leurs objectifs politiques en
respectant les règles juridiques -- on peut même dire qu’il contient des dispositions
prévoyant le respect des dro its civils et politiques pouva nt être mis en cause. La
publication d’une déclaration unilatérale d’indépendance prétendant créer un nouvel
État est une deuxième question, totalement différente.
237EE Autriche, par. 24.
238Voir infra, par. 256 et suivants.
239CE Auteurs, par. 8.08.
94214. Il n’est pas demandé à la C our de répondre à la question de savoir si les Albanais du
Kosovo peuvent chercher à obtenir un État indépendant et déclarer ouvertement leur
intention de le faire. Comme on l’a mentionné plus haut, la DUI n’a pas été une simple
déclaration d’intention, mais un acte adopté pour créer un nouvel État indépendant sur
un territoire sous la souve raineté d’un État préexistant et dépendant aussi de
l’administration internationale des Nations Unies. Ses auteurs, les institutions
provisoires d’administration autonome du Kosovo, ont immédiatement commencé
d’agir comme s’ils étaient non pas les institutions de l’administration internationale du
territoire mais les institutions d’un nouvel État souverain. C’est dans cette optique que
la DUI du 17 février 2008 peut et doit être analysée.
V L’argument selon lequel la création d’États est une question de fait ignore plus
d’un demi-siècle d’évolution du droit international
215. Certains États favorables à la sécession du Kosovo soutiennent que la création d’États
est une question de fait et qu’en conséquen ce, la DUI n’est pas régie par le droit
international ou du moins n’est pas interd ite par celui-ci. La France avance ainsi
qu’étant donné que la créatio n d’États est un question de fait, il est totalement
inopportun de se demander si la DUI est licite ou illicite. 240Cette affirmation revient à
mépriser grossièrement le principe ex injuria jus non oritur et envoie un message
totalement faux et perturbant aux acteurs d’au tres situations où des tentatives illégales
sont ou pourraient être enga gées pour créer un nouvel État . Le message de la France
implique même que si un État a été créé en violation du droit inte rnational, le seul
point important ou plutôt le seul dont il fail le s’inquiéter est celui de savoir si cette
entité réussit à s’établir effectivement. C’es t là un non-respect flagra nt de la pratique
des Nations Unies (bien qu’il soit vrai que la France est le seul membre du Conseil de
sécurité à s’être abstenu de voter lorsque cet organe a condamné la proclamation de
l’État raciste de Rhodésie, tous les autr es membres ayant voté en faveur de la
résolution).241
216. La Serbie convient que la cr éation d’États est pour partie une question de fait. Il ne
peut y avoir d’État si les éléments matériels ne sont pas présents. Le droit ne peut créer
240
241EE France, par. 2.4.
Résolution 216 (1965) du Conseil de sécurité.
95 un État, même si un peuple ou une entité est habilité à créer un nouvel État sur la base
du droit international. L’exemple de la Namibie est intéressant à cet égard. Malgré les
efforts déployés par l’ONU pendant des décenni es, l’État indépendant de Namibie n’a
pu voir le jour que lorsque la situation fact uelle l’a permis. Cela ne signifie pas, en
dépit de ce que certains prétendent, que la création d’État est une simple question de
fait. Il ne saurait y avoir d’État sans l’ex istence d’éléments factuels, mais une entité
créée en violation du droit in ternational, même si elle a toutes les caractéristiques
factuelles d’un État, n’est pas un État. Les exemples sont bien connus et ont été
abondamment cités. La création d’États dans le monde contemporain est à la fois une
question de fait et une question de droit. La Serbie a déjà analysé ce point dans son
242
exposé écrit, auquel la Cour est invitée à se reporter.
D. La reconnaissance par les États favorables à la sécession du Kosovo du fait
que le droit international couvre bien la sécession
217. Les États qui invoquent la « neutralité » du droit international, ou qui considèrent que
la création d’États est une simple question de fait non régie par le droit international,
ont du mal à rester cohérents avec cette analyse. Un grand nombre d’entre eux ont fini
par reconnaître que le droit international couvre bien la question examinée. Comme
mentionné ci-après, c’est le cas de la Suisse, de l’Allema gne, de l’Estonie et de la
Finlande. D’autres États, comme l’Irlande et la France, ainsi que l’Allemagne et la
Finlande, fournissent des exemples de situat ions de sécession qui seraient considérées
comme illicites du point de vue du droit international.
218. La Suisse, dont la politique ouverte de promotion de la sécession du Kosovo
s’explique, entre autres, par la présence d’une large communauté de Kosovars albanais
sur son territoire,243reconnaît que
«[c]e serait toutefois aller trop loin que de prétendre que le droit
international reste entièrement muet sur les déclarations d'indépendance,
242EE Serbie, paras. 964-973.
243Réponse du Conseil fédéral (gouvernement) à une question soulevée par M. Daniel Vischer, Membre du
Parlement, 14 mai 2008, par. 7 , disponible sur le site :
http://www.parlament.ch/e/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20083032; Micheline Calmy-Rey
(Ministère suisse des affaires étrangères), "Pourquoi la Suisse est engagée dans les Balkans",Le Monde, 24
janvier 2006.
96 et que ces dernières tombent par c onséquent dans un vide juridique
244
total. »
219. L’Allemagne reconnaîa tussi que «dans la pratique inte rnationale, les déclarations
d’indépendance n’ont été considérées comme violant le droit international que si elles
sont associées à une autre violation». 245 « L’autre violation » serait celle du droit
national de l’État concerné.
220. L’Estonie, également, a estimé que
«certaines conditions préalables r econnues par le droit international
doivent être remplies pour qu’une déclaration d’indépendance
aboutissant à une sécession puisse intervenir. La déclaration
d’indépendance pourrait donc, dans la pratique internationale, être
considérée comme illicite si certains principes du droit international ont
été bafoués ». 246
221. Après avoir évoqué « l’absence dans le droit international de critères précis concernant
la façon dont le statut d’État peut être conféré à une entité », 247 la Finlande déclare que
« cela ne signifie pas, toutefois, que le droit international n’a rien à dire à
propos de ces déclarations. Celles-ci doivent être examinées au cas par
248
cas et par rapport au droit général concernant le statut d’État. »
222. Il est intéressant de noter que si l’on regroupe les «exceptions» mentionnées par
certains États invoquant la «neutralité» du droit international, on arrive à une liste
impressionnante de situations dans lesquelle s la création d’États serait contraire au
droit international :
244EE Suisse, par. 28.
245EE Allemagne, p. 29 (italiques ajoutés).
246EE Estonie, p. 4.
247EE Finlande, par. 2.
248EE Finlande, par. 3.
97 i) Si une déclaration unilatérale d’indépendance ou une tentative de sécession
249
implique l’usage de la force (position défendue par l’Allemagne, la
250 251
France et l’Irlande ).
ii) Si une déclaration unilatérale d’ indépendance viole un accord international
252
(Allemagne ).
iiiSi une tentative de sécession est menée avec une aide extérieure
253
(Allemagne ).
iv) Si une déclaration unilatérale d’indépendance est associée à des pratiques de
254
discrimination raciale (Allemagne ).
v) Si une tentative de sécession vi ole des normes impératives du droit
255
international (Irlande ).
vi) Si une tentative de sécession est co ntraire au principe d’autodétermination
256
(Irlande ).
223. Comme démontré dans l’exposé écrit de la Serbie et analysé plus avant dans les
présents commentaires écrits, la DUI des institutions provisoires d’administration
autonome viole l’intégrité territoriale de la Se rbie, le régime international établi par la
résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité et le mécanisme conçu pour déterminer
le statut futur du territoire et ne saurait en rien être justifiée par le principe de
l’autodétermination ni aucune autre règle du droit international.
E. Conclusions
224. Sur la base des arguments exposés ci-dessus, on peut conclure que :
i) En vertu du droit international c ontemporain, la création d’États n’est pas
seulement une question de fait, mais aussi une question juridique, c’est-à-
dire que la présence de tous les él éments constitutifs de l’État doit être
associée à la conformité de cette création avec le droit international.
249EE Allemagne, p. 29.
250EE France, par. 1.5 et 1.15
251EE Irlande, par. 22.
252
253EE Allemagne, p. 29.
254EE Allemagne, p. 30.
255EE Allemagne, p. 30.
EE Irlande, par. 22
256EE Irlande, par. 23
98ii) Le droit international ne reste pas neutre à l’égard du cas du Kosovo, qui est
probablement la tentative de sécession la plus couverte par ce droit. S’y
appliquent non seulement les principe s fondamentaux du droit international
régissant normalement la création d’ États, mais auss i une résolution du
Conseil de sécurité adoptée en vert u du ChapitreVII de la Charte des
Nations Unies, établissant tous les él éments d’un régime pour le territoire
ainsi qu’un mécanisme pour la détermination de son statut futur.
iii)La DUI du 17février2008 est un acte adopté par un organe créé par
l’Organisation des Nations Unies. S on objectif est la création d’un État
souverain, en mettant un terme à la souveraineté de la Serbie et à
l’administration du territoire par les Na tions Unies ainsi qu’au respect de
certaines obligations au niveau international. A ce titre, elle doit faire l’objet
d’une analyse juridique pour déterminer sa conformité au droit international.
iv) Les auteurs de la DUI ont reconnu que l’objectif de s on adoption était de
confirmer la naissance d’un nouvel État souverain.
v) Les États niant tout effet juridique à la DUI durant la présente procédure lui
ont néanmoins attribué un caractère ju ridique, souscrivant aux objectifs de
ses auteurs, lorsqu’ils ont reconnu la « République du Kosovo ».
vi) La question qui se pose n’est pas de savoir s’il existe une règle spécifique
interdisant l’adoption de déclarations unilatérales d’indépendance, mais si la
DUI est, dans le cas présent, confor me ou non aux règles pertinentes du
droit international, reprises dans le droit international général, la Charte des
Nations Unies et la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité.
vii) Il convient de déterminer non pas si les auteurs de la DUI sont des sujets de
droit international, mais s’ils sont liés par la résolution 1244 (1999) et par le
droit international général applicable à l’objectif de la DUI, à savoir séparer
le territoire d’un État préexistant.
viii) Le droit international ne reste pa s indifférent à l’égard du droit national
lorsqu’il y a tentative de création d’ un nouvel État par le biais de la
sécession de certaines parties d’un État préexistant. La conformité ou la
non-conformité avec le droit nationa l joue aussi un rô le au niveau
international.
ix) La question qui se pose n’est pas de savoir si des individus ou des entités
peuvent rechercher l’indépendance, ma is comment cette indépendance peut
99 être obtenue dans un cas particulier. En ce qui concerne le Kosovo, la DUI
n’a pas respecté le proce ssus politique établi par la résolution1244 (1999)
du Conseil de sécurité et a été publié e sans le consentement de l’État
d’origine, la Serbie.
x) Les tentatives faites par les États soutenant la sécession du Kosovo et par les
auteurs de la DUI afin d’éviter toute analyse juridique de la DUI sont sans
fondement et doivent être rejetées. En conséquence, la Cour peut et doit
examiner la conformité au droit international de la DUI des institutions
provisoires d’administration autonome du Kosovo et peut et doit répondre
qu’elle n’est pas conforme à ce droit.
100 Chapitre 7
LA DUI EST EN CONTRADICTION AVEC LE PRINCIPE DU RESPECT DE
L’INTEGRITE TERRITORIALE DES ETATS
A. Introduction
225. Le principe du respect de l’intégrité territoriale des Ét ats a été et re ste un élément
central du droit internationa l contemporain. Le développement du droit international
n’a en rien diminué son importance, mais l’a plutôt accrue, le s États cherchant à
favoriser la mondialisation tout en préservant les traditions et les intérêts nationaux.
Dans les présents commentaires écrits, la Serb ie conclut que le principe de l’intégrité
territoriale, qui a été accepté par tous comme un principe valide, continue de
s’appliquer et que la réaffirmation par la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité
de sa souveraineté sur le Kosovo et de son intégrité territoriale n’a été ni modifiée, ni
contredite en droit. Elle conclut en outre que le principe d’intégrité territoriale, en tant
que principe essentiel du droit international, s’applique aux situations internes et vaut
non seulement pour tous les États mais aussi pour les entités non étatiques. La pratique
internationale, et les résolutions du Conseil de sécurité en particul ier, démontrent la
pertinence de ce principe non seulement de façon générale, mais aussi pour les conflits
dans l’ex-Yougoslavie et précisément pour le problème du Kosovo.
226. Rien dans les exposés écrits soumis par les États dans le ca dre de la présente
procédure ne laisse planer aucun doute ou hésitation quant à la pertinence de
l’intégrité territoriale. Au contraire, de nombreux exposés soulignent son caractère
essentiel et, lorsque des doutes sont émis, ils concernent essentiellement des aspects
particuliers et non l’importanc e du principe lui-même. Le présent chapitre vise à
répondre aux arguments qui s uggèrent que le principe du respect de l’intégrité
territoriale des États n’a pas d’application dans la présente procédure consultative. On
démontrera que de tels arguments ne résistent pas à l’analyse et que le point essentiel
souligné par la République de Serbie, à sa voir que la DUI est en contradiction avec
une norme fondamentale du droit international, est juridiquement correct.
101 B. Les vues exprimées dans l’exposé écrit de la République de Serbie
227. Dans son exposé écrit, la République de Serbie a considéré que :
i) Le principe de l’intégrité territoriale des États est l’un des éléments
essentiels du droit international ;
ii) Il garantit la délimitation spatiale des États d’une façon qui s’impose à tous
les membres de la communauté internationale ;
iii)Ce principe alimente une très importante pratique internationale et
régionale;
iv) Tous les États sont tenus de respecter l’intégrité territoriale des autres États ;
v) L’obligation de respecter l’intégrité territoriale s’étend au-delà des États et
s’impose aux acteurs non étatiques dans des situations caractérisées par des
tentatives non consensuelles de porter atteinte à l’intégrité territoriale
d’États indépendants ;
vi) Le fait que le principe de l’intégrité territoriale puisse s’imposer aux acteurs
non étatiques s’appuie sur des exempl es auxquels renvoient un certain
nombre de résolutions du Conseil de sécurité ;
vii) En outre, la série des résolutions du Conseil de sécurité traitant de l’ex-
Yougoslavie en général et du problème du Kosovo en particulier montre
bien qu’il s’agit de lier les dirigean ts et la communauté des Albanais du
257
Kosovo par le principe de l’intégrité territoriale de la Serbie.
228. Les points suivants, en particulier, ont été soulignés. Premièrement, le territoire est le
cadre indispensable à l’exercice de la souveraineté de l’État. Il représ ente le contexte
spatial de l’existence même de l’État et se trouve de ce fait au cŒur du droit
258
international. Deuxièmement, la norme fondamentale du respect de l’intégrité
territoriale des États joue un rôle déterminan t dans l’évolution des principes associés
au maintien de la paix et de la sécurité in ternationales, reliant ainsi l’essence même du
droit international en tant que système axé sur l’État à la notion de régulation
257
258EE Serbie, par. 413.
Ibid., par. 416-417
102 internationale contraignante des situations les plus graves, à la demande du Conseil de
259
sécurité de l’Organisation des Nations Unies.
229. Ces aspects ont été réaffirmés par la juri sprudence internationale en de nombreuses
occasions. Par exemple, dans l’affaire Ile de Palmas, il a été souligné que :
«Le développement de l’organisa tion nationale des États durant les
derniers siècles et, comme corolla ire, le développement du droit
international, ont établi le principe de la compétence exclusive de l’État
pour ce qui est de son propr e territoire, de manière à en faire le point de
départ du règlement de la plupart des questions qui touchent aux rapports
260
internationaux. »
tandis que la Cour a déclaré dans l’affaire du Droit d’asile qu’une « telle dérogation à
la souveraineté territoriale ne saurait être admise à moins que le fondement juridique
261
n’en soit établi dans chaque cas particulier. »
230. L’obligation suprême de respect de l’intégrité territoriale des autres États constitue une
norme souveraine, qui va au delà de simple ment s’abstenir, par exemple, d’intervenir
par la force dans le terr itoire d’un autre État. Elle exige de la communauté
internationale qu’elle défende en tant qu’élément d’appréciation essentiel l’ intégrité
du cadre territorial des État s indépendants. Une forte présomption existe donc à
l’encontre du démembrement d’États souverains et la stabilité des frontières reconnues
est nettement affirmée. 262Cela s’applique à l’évidence aux tentatives de sécession non
consensuelles à partir d’États i ndépendants et souverains reconnus, a fortiori lorsque
la communauté internationale a réaffirmé à maintes reprises l’intégrité territoriale de
l’État concerné.
231. Troisièmement, dans son exposé écrit, la République de Se rbie montre de façon assez
détaillée comment l’Organisation des Nations Unies a réaffirmé en tant que norme
259Ibid., par. 418.
260Affaire de l’Ile de Palmas (Pays-Bas c. Etats-Unis),2 RIAA 829, 838 (1928).
261Affaire du droit d’asile (Colombie-Pérou), Arrêt du 20 novembre 1950, C.I.J Recueil, 1950, p. 275.
262Voir, par exemple, J. Crawford, The Creation of States in International Lawédition., 2006), p. 415.
Voir, aussi, Différend territorial (Jamahariya arabe lybienne/Tchad), Arrêt, C.I.J Recueil 1994,par. 45 et 72
103 générale le principe de l’intégrité territoriale. 263 Elle note en particulier que le
paragraphe 6 de la Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples
coloniaux est ainsi libellé :
«Toute tentative visant à détruire partiellement ou totalement l’unité
nationale et l’intégrité territoriale d’un pays est incompatible avec les
buts et principes de la Charte des Nations Unies. »
alors que l’article 46 de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples
autochtones de 2007 prévoit que :
«Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée
comme impliquant pour un État, un peuple, un groupement ou un
individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou d’accomplir un
acte contraire à la Charte des Na tions Unies, ni considérée comme
autorisant ou encourageant aucun ac te ayant pour effet de détruire ou
d’amoindrir, totalement ou partiellement, l’intégrité territoriale ou l’unité
politique d’un État souverain et indépendant. » (italiques ajoutés)
232. Ce principe constitue, de l’avis de la Serbie, une e xpression faisant autorité du
principe accepté en droit international se lon lequel la sécession non consensuelle à
partir d’États souverains et indépendants es t interdite. De plus, il est avancé qu’un tel
principe ne concerne pas exclusivement les États, mais constitue une obligation
également pour les acteurs non étatiques.
233. Quatrièmement, la République de Serbie démontre que le prin cipe de l’intégrité
territoriale a été reconnu de façon continue et régulière par les traités régionaux. 264
234. Cinquièmement, la République de Se rbie fait remarquer que les organes
internationaux concernés ont réaffirmé de façon cohérente et ré pétée son intégrité
265
territoriale. Il s’agit là d’un point importa nt, témoignant non seulement de
263Voir EE Serbie, par. 429 et suivants.
264Ibid., par. 477 et suivants.
265Ibid., par. 498 et suivants.
104 l’existence d’un principe de droit international général interdisant la sécession non
consensuelle à partir d’États indépendants, ma is représentant aussi, en particulier, une
confirmation internationale contraignante de l’intégrité territoriale de la Serbie. Par
ailleurs, les formulations utilisées empêche toute légitimation éventuelle d’une
sécession d’avec la Serbie. Par exemple, dans sa résolution 1031 (1995), le Conseil de
sécurité réaffirme « son attachement à un règlement politique négocié des conflits dans
l’ex-Yougoslavie, qui préserve l’intégrité territoriale de tous les États à l’intérieur de
266
leurs frontières internationalement reconnues. »
235. Sixièmement, la République de Serbie note que cette position cohérente adoptée à
propos de l’intégrité territoriale de la Serbie par le Conseil de sécurité, agissant en
vertu du Chapitre VII de la Charte et ayan t en conséquence un e ffet contraignant sur
tous les États Membres de l’Organisation de s Nations Unies a été réaffirmée dans des
résolutions traitant expressément du pr oblème du Kosovo. Si les résolutions 1160
(1998), 1199 (1998) et 1203 (1998) du Conseil de sécurité, par exemple, réaffirment
l’engagement de tous les États Membres à l’égard « de la souveraineté et de l’intégrité
267
territoriale de la République fédérale de Yougoslavie», la résolution 1203 (1998)
exige expressément que « les dirigeants albanais du Kosovo et tous les autres éléments
de la communauté albanaise du Kosovo resp ectent strictement et rapidement les
résolutions 1160 (1998) et 1199 (1998)». Il a donc été établi clairement que la
communauté albanaise du Kosovo avait l’obligation de respecter l’intégrité territoriale.
236. Ce processus a culminé avec la résoluti on 1244 (1999) du Conseil de sécurité, décrite
en détail dans l’exposé écrit de la Serbie 268 et ci-dessous, 269qui réaffirme le titre de
souveraineté et le titre territorial de la RFY sur le Ko sovo. A aucun moment dans ces
résolutions l’intégrité territoriale de la RFY, désormais Ré publique de Serbie, n’a été
conditionnée à un événement ou à une circons tance quelconque et à aucun moment
cette affirmation n’a été conditionnée à un quelconque arrangement non consensuel.
266Voir également, résolutions 1088 (1996), 1423 (2002), 1491 (2003), 1551 (2004), 1575 (2004), 1639 (2005),
1722 (2006), 1785 (2007) et 1845 (2008) du Conseil de sécurité, les annexes 15 et 21-28 des Annexes
documentaires accompagnant l’EE Serbie.
267Voir aussi les Déclarations du Président du 24 août 1998, Dossier No. 14, 19 janvier 1999, Dossier No. 24, et
29 janvier 1999, Dossier No. 25, voir EE Serbie, par. 504 et notes de bas de page 478-480.
268Ibid., chapitre 8
269Voir infra par. 411 et suivants.
105237. De plus, à aucun moment, le Conseil de sécu rité n’a invalidé, inversé, remis en cause
ou modifié sa réaffirmation constante de l’intégrité territoriale de la Serbie, que ce soit
d’un façon générale ou plus particulièrement à propos du Kosovo.
C. Soutien à la position de la Serbie en matière d’intégrité territoriale
238. La position de la Serbie en matière d’intégrité territoriale a été soutenue par une
grande diversité d’États dans les exposés écr its soumis dans le cadre de la présente
requête d’avis consultatif de la Cour. On en trouvera ci-apr ès un échantillon
représentatif.
239. La République d’Argentine relève que :
«[le] respect de l’intégrité territori ale des États est un principe de droit
international bien établi, sans lequel l’existence même du droit
international, en tant que corps de règles régissant essentiellement les
relations entre entités souveraines, ne pourrait être envisagée. (...)
Corollaire du principe d’égalité so uveraine des États, le principe du
respect de l’intégrité territoriale est un principe fondamental du droit
international. »270
240. Ce pays souligne en outre que :
«Le respect universel de ce prin cipe fondamental, qui est l’un des
principaux piliers du système juridi que dans son ensemble et la
manifestation concrète de l’égalité souveraine des États, est une
271
aspiration légitime commune. »
241 L’Espagne indique que :
« Il ne fait pas de doute que le respect de la souveraineté et de l’intégrité
territoriale des États figure parmi les principes de base essentiels et
270
271EE Argentine, par. 69-70.
Ibid., par. 73.
106 intangibles du droit international, te ls qu’établis dans la Charte des
Nations Unies et la résolution 2625 (XXV) ».
et conclut que :
«La souveraineté et ses droits inhére nts, à savoir les droits d’intégrité
territoriale, d’indépendance politique et d’égalité formelle, déterminent
bien le statut juridique des États da ns l’ordre international contemporain.
Ce statut juridique est durable et substantiel et on ne peut y renoncer dans
les relations internationales. Il doit donc être intégralement pris en
compte dans la présente procédure consultative. » 272
242. La Slovaquie déclare que :
«Peu de principes du droit intern ational d’aujourd’hui sont aussi
fermement établis que celui de l’intégrité territoriale des États. Bien qu’il
s’agisse d’un principe ancien, relié à la notion d’ État elle-même, il a été
solennellement et d’une manière part iculièrement forte réaffirmé depuis
plus de soixante années. Le principe de l’intégrité territoriale des États
est largement proclamé et accepté dans la pratique et il fait partie
273
intégrante du corpus du droit international. »
243. La Roumanie conclut que :
«Les principes d’intégrité territoriale et d’inviolabilité des frontières ont
un caractère absolu. Ceci signifie qu ’aucune modification du territoire
d’un État ou de ses frontières ne peut intervenir sans le consentement de
274
l’État concerné. »
244. La République islamique d’Iran écrit que le principe de l’intégrité territoriale est la
«pierre angulaire de la Charte des Nati ons Unies» et qu’il constitue une norme
272EE Espagne, par. 25 et 27 (note de bas de page omise).
273EE Slovaquie, par. 3
274EE Roumanie, par 97
107 impérative (jus cogens) du droit international, notant que «du fait de sa nature et de
son statut hautement respecté en droit international, aucune dérogation à ce principe ne
peut être toléré. »275
245. Chypre déclare que «la qualité des règles générales de droit international et le
caractère prééminent de la règle de souvera ineté territoriale sont en centre de la
question dont est saisie la Cour », alors que «le point de départ pour la Cour est le
principe fondamental de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de la Serbie.” 276En
outre Chypre note que «la st abilité d’un titre de souvera ineté sur un territoire a
toujours été une caractéristique du droit international et a été renforcée avec le
développement du droit international moderne. » 277
246. L’Azerbaïdjan souligne que :
«L’intégrité territoriale et la souver aineté d’un État sont des concepts
inextricablement liés en droit international. Il s’agit de principes
fondateurs. A la différence d’un grand nombre de règles de droit
international, ils ne peuvent être modifiés que par une évolution
conceptuelle de la vision clas sique et contemporaine du droit
278
international. »
D. Questions non contestées
247. Avant de commencer à examiner les points présentés en opposition à l’analyse de la
République de Serbie, il importe de noter les points qui ne sont pas contestés et qui ne
sont donc pas mis en cause dans la présente procédure.
248. Premièrement, aucun État n’a nié l’existenc e du principe d’intégrité territoriale d’un
État. Le Royaume-Uni, par exemple, a déclaré que ce principe est un principe de droit
international, protégé même par ce droit, en reconnaissant que «le droit international
275EE Iran, par. 2.1.
276EE Chypre, par. 81 et 82.
277Ibid., par. 86.
278EE Azerbaïdjan, par. 19. Voir aussi, EE Chine, p. 2-3 ; EE Fédération de Russie, par. 76-78 ; EE Egypte,
par. 26-9; et EE Bolivie, p. 1.
108 se prononce en faveur de l’intégrité territoriale des États dans l’intérêt de la stabilité et
du règlement pacifique des différends, y compris les différends survenant au sein d’un
279
État. » D’autres États ont fait des commentaires sur l’application particulière du
principe d’intégrité territoriale au Kos ovo, mais aucun n’a cherché à prétendre que
celui-ci ne constituait pas une norme centrale du droit international.
249. Deuxièmement, aucun État n’a prétendu que la RFY n’exerçait pas sa souveraineté sur
le Kosovo en 1999. Aucune tentative n’a été faite pour remettre en question ou
contester le titre de souveraineté territorial e de la Serbie sur le Kosovo avant la
déclaration unilatérale d’indépendance et il n’a pas non pl us été suggéré que ce titre
était ambigu ou conditionnel. La pleine souveraineté de la Serbie sur le Kosovo n’a été
remise en question que depuis février 2008.
250. Troisièmement, aucun État n’a avancé que la résolution 1244 ( 1999) du Conseil de
sécurité avait transféré la souveraineté de la Serbie à un autre candidat éventuel quel
qu’il soit. Personne n’a prétendu que cette résolution supprimait le titre de
souveraineté de la Serbie sur le Kosovo. En fait, cette résoluti on a eu pour résultat
d’établir un cadre pour l’exercice de l’administration interna tionale sur la base de la
réaffirmation de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de la Yougoslavie et, donc,
de la continuité de son titre territorial sur la Kosovo.
251. Quatrièmement, aucun État n’a contesté que la résolution 1244 (1999) du Conseil de
sécurité réaffirmait bien la souverainet é et l’intégrité terri toriale de la RFY
(maintenant la Serbie). S’il a bien été avancé qu’une telle réaffirmation n’intervenait
que dans le contexte d’un pro cessus politique («le statut provisoire») et n’avait pas
pour but un règlement final que lconque (cet argument est examiné ci-dessous), aucun
des exposés écrits présentés à la Cour n’a prétendu qu’elle n’avait pas eu lieu ni
qu’elle était entièrement sans effet.
279
EE Royaume-Uni, par. 5.8-5.11.
109 E. Arguments contestant la position de la Serbie en matière d’intégrité territoriale
252. Plusieurs arguments ont été avancés pour contester la signification donnée et
l’importance accordée par la Serbie au principe d’intégrité territoriale dans la présente
affaire. En substance, il a été allégué que le principe d’intégrité territoriale ne
s’applique pas au niveau interne ; que la réaffirmation de l’intégrité territoriale dans la
résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité ne concerne que le processus visant à
aboutir à un règlement et non le règlement final lui-même ; et qu’en tout état de cause,
le principe d’intégrité territo riale dans cette résolution vise non pas la Serbie mais la
composition de la RFY.
I La non-application du principe d’intégrité territoriale à des situations internes
253. Le Royaume-Uni présente la question comme suit :
«La protection de l’intégrité territ oriale des États est une protection
accordée dans le cadre des ‘relations internationales’. Elle ne constitue
pas une garantie de permanence de l’État tel qu’il existe à un moment
donné et ne s’applique pas non plus aux mouvements sécessionnistes au
sein du territoire d’un État. » 280
254. Chacune de ces phrases mérite un commentaire. Premièrement, la position selon
laquelle l’intégrité territoriale est une question relevant des ‘relations internationales’
est essentiellement exacte (si l’on néglige le fait évident que le droit interne régit
également les tentatives de sécession 281). Toutefois, cela amène à s’interroger sur ce
que l’on entend par «relations internationale s» et la pratique des Nations Unies au
cours des décennies récentes est très clai re sur ce point : les questions comme les
282 283 284
guerres civiles, les violations du droit international humanitaire, le terrorisme,
280
281EE Royaume-Uni, par. 5.9
282Voir, par exemple, Référence Sécession du Quebec, [1998] 2 S.C.R. 217, par. 112.
Voir, par exemple, résolutions du Conseil de sécurité 713 (1991) à propos de l’ex-Yougoslavie, 733 (1992) à
283propos de la Somalie et 788 (1992) à propos du Libéria.
Voir, par exemple, résolutions du Conseil de sécurité 808 (1993) à propos de l’ex-Yougoslavie et 955 (1994)
à propos du Rwanda.
284Voir, par exemple, résolutions du Conseil de sécurité 731 (1992) à propos de la Libye et 1070 (1996) à
propos du Soudan.
110 285
et la prise de pouvoir interne par des militaires peuvent parfaitement faire partie des
menaces internationales à la paix et à la s écurité et, donc, forcément entrer dans la
catégorie des «relations internationales» et non plus dans celle de la «compétence
nationale» au sens du paragraphe 7 de l’Ar ticle 2 de la Charte des Nations Unies.
Deuxièmement, la doctrine de l’intégrité te rritoriale «ne constitue pas en elle-même
une garantie de la permanen ce de l’État tel qu ’il existe à un mo ment donné» car une
modification consensuelle est toujours possible. Elle constitue, toutefois, une garantie
de la permanence au niveau international de la délimitation territoriale d’un État
jusqu’à ce que celui-ci consente à des modi fications. Si tel n’était pas le cas, les
concepts fondamentaux de souveraineté et d’ intégrité territoriale de l’État en droit
international n’auraient pratiquement plus de finalité. L’argume nt présenté par le
Royaume-Uni selon lequel ce principe « n’a pas été étendu jusqu’à garantir l’intégrité
territoriale contre les évolutions internes qui peuvent conduire au fil du temps à la
286
dissolution ou à la reconf iguration de l’État» est correct dans la mesure où des
réorganisations consensuelles peuvent toujours intervenir, mais pas au-delà.
255. Troisièmement, l’opinion selon laquelle le principe d’intégrité territoriale ne
s’applique pas aux mouvements sécessionnist es à l’intérieur du te rritoire d’un État
n’est pas correcte en droit international contemporain. La réponse à cet argument, qui
a aussi été avancé par certains autres États, 287doit être apportée par étapes, car elle met
aussi en cause l’argument selon lequel le droit international ne couvre pas pour
288
l’essentiel les acteurs non étatiques.
(1) Le droit international concerne en principe directement les entités non étatiques
256. Comme les auteurs de la DUI l’ont écrit, « La question posée à la Cour est plutôt axée
sur la licéité in ternationale d’une entité non-étatique qui d éclare l’indépendance». 289
Ils prétendent ensuite que, pour ce qui c oncerne l’indépendance, «les traités ne
cherchent généralement pas à réglementer des entités non étatiques de la sorte ». 290En
285
Voir résolution 841 (1993) du Conseil de sécurité à propos d’Haïti.
286EE Royaume-Uni, par. 5.10.
287Voir, par exemple, EE Suisse, par. 55-56
288Voir, par exemple, CE Auteurs, par. 8.06, 8.19 et 9.02.
289Ibid., par. 8.10.
290Ibid., par. 8.19. Ibid., par. 8.19.
111 outre, il est noté que les règles concernant l’intégrité territoriale sont imposées aux
États et non aux acteurs non étatiques. 291
257. Le fait de suggérer implicitement que le dr oit international ne concerne pas les entités
non étatiques est incorrect et une brèv e reformulation s’impose en guise
d’introduction. On peut, dans cette optique, faire référence à deux séries de résolutions
du Conseil de sécurité. Tout d’abord, celle s concernant le terrorisme qui visent
clairement et ouvertement des entités non étatiques et d’une façon qui démontre
clairement que celles-ci sont soumis es aux règles du dr oit international. 292 La
résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité, par exemple, réaffirme :
«que le terrorisme, sous toutes ses formes et manifestations, constitue
l’une des menaces les plus sérieuses cont re la paix et la sécurité et que
tous les actes de terrorisme, quels qu’ils soient, sont criminels et
injustifiables, quels qu’en soient les motivations, l’époque et les auteurs,
et [ condamne] une fois de plus catégorique ment le réseau Al-Qaida,
Oussama ben Laden, les Taliban et autres personnes, groupes, entreprises
et entités qui leur sont associés »,
et elle prie instamment :
tous les États Membres, les or ganismes internationaux et les
organisations régionales d’allouer suffisamment de ressources pour faire
face à la menace permanente et direct e que représentent le réseau Al-
Qaida, Oussama ben Laden et les Talib an ainsi que les autres personnes,
groupes, entreprises et entités qui leur sont associés, notamment en
participant activement à l’identifica tion de ceux qui parmi eux devraient
être visés par les mesures envisagées au paragraphe 1 de la présente
293
résolution ».
291Ibid. et 8.20.
292Voir, par exemple, résolutions 1267 (1999), 1333 (2000), 1363 (2001), 1373 (2001), 1390 (2002), 1452
(2002), 1455 (2003), 1526 (2004), 1566 (2004), 1617 (2005), 1624 (2005), 1699 (2006), 1730 (2006) et 1735
(2006) du Conseil de sécurité.
293Résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité, alinéa 2 et 10 du préambule.
112258. Figure ensuite dans cette résolution une série de mesures à prendre, dont aucune
n’aurait de sens sauf dans le contexte d’une application directe du droit international
aux groupes en question. Il est vrai, comme les auteurs de la DUI l’ont relevé, que ces
résolutions imposent des obligations aux États Membres pour ce qui est du traitement
de ces groupes, mais de là à en conclure qu e le droit international ne concerne pas ces
groupes directement revient à confondre l’app licabilité du droit avec sa mise en
294
Œuvre.
259. Une deuxième série de résolutions ayant le même effet concernent la non-prolifération
des armes nucléaires, chimiques et biologiques et de leurs vecteurs. La résolution 1540
(2004) du Conseil de sécurité prévoit, entre autres, ce qui suit :
« 1. Décide que tous les États doivent s’ abstenir d’apporter un appui,
quelle qu’en soit la forme, à des acte urs non étatiques qui tenteraient de
mettre au point, de se procurer, de fa briquer, de posséder, de transporter,
de transférer ou d’utiliser des armes nucléaires, chimiques ou biologiques
ou leurs vecteurs ;
2. Décide également que tous les États doivent adopter et appliquer,
conformément à leurs pro cédures internes, une lé gislation appropriée et
efficace, interdisant à tout acteur non- étatique de fabriquer, se procurer,
mettre au point, posséder, transporter, transférer ou utiliser des armes
nucléaires, chimiques ou biologiques ou leurs vecteurs, en particulier à
des fins terroristes, réprimant toutes les tentatives de l’une quelconque de
ces activités, le fait d’y participer en tant que complice, d’y fournir
assistance ou de la financer ».
295
260. Cette résolution, et ce lles qui l’ont suivie, ne peuvent se comprendre que dans la
mesure où les activités visées sont contraires au droit international et où les entités non
étatiques sont directement concernées par le droit international. Le fait que la charge
de la mise en Œuvre repose sur les État s Membres de l’ONU et le Comité du Conseil
de sécurité établi en vertu de la résolu tion 1540 (2004) a trait seulement à la méthode
de mise en Œuvre jugée appropriée et ne peut faire oublier que les entités non étatiques
294
295Voir, par exemple, CE Auteurs, par. 9.02.
Voir, par exemple, résolutions 1673 (2006); 1718 (2006); 1737 (2006); 1803 (2008) et 1810 (2008).
113 sont directement visées à la fois par les règles et les mécanismes de mise en Œuvre du
droit international.
261. Pour conclure cette sous-section, on peut faire référence à une résolution du Conseil de
sécurité, par exemple la résolution 1845 (2008) , qui, en invoquant le Chapitre VII de
la Charte, impose aux «entités» une oblig ation de coopérer avec le Tribunal pénal
international pour l’ex-Yougoslavie.
(2) La pratique juridique internationale pertinente montre que la règle interdisant la
sécession non consensuelle lie les entités non étatiques
262. Dans nombre de situations, le Conse il de sécurité a adopté des résolutions
contraignantes qui ne sont compréhensib les que dans la mesure où est reconnue
l’existence d’une règle interdisant aux en tités non étatiques de faire valoir des
demandes de sécession. Globalement, ces résolutions montrent que le droit
international admet désormais que les séces sions non consensuelles à partir d’un État
reconnu, souverain et indépendant sont illicites.
Les conflits dans l’ex-Yougoslavie en général
263. A un stade précoce des conflits dans l’ex-Yougoslavie, la communauté internationale a
fait savoir que l’indépendance des ancienne s républiques, qui résultaient de la
dissolution de la RFSY, 296devait être résolue dans le cadre des frontières uti possidetis
des nouveaux États. En particulier les populations serbes de la Bosnie-Herzégovine et
de la Croatie, tout en ayant des droits en tant que minorités, n’ont pas été habilitées à
exercer un droit à l’autodétermination, qui aurait entraîné la sécession d’avec ces deux
297
nouveaux États. L’avis No. 3 de la Co mmission d’arbitrage souligne que « sauf s’il
en est convenu autrement, les anciennes fron tières deviennent les frontières protégées
298
par le droit international. »
296Avis No. 1 de la Commission d’arbitrage sur l’ex-Yougoslavie, 31 ILM 1497 (1992), annexe 38 des Annexes
documentaires accompagnant l’EE Serbie, Dossier No. 233.
297Avis No. 2 de la Commission d’arbitrage sur l’ex-Yougoslavie, 31 ILM 1498 (1992), annexe 39 des Annexes
documentaires accompagnant l’EE Serbie, Dossier No. 234.
298Avis No. 3 de la Commission d’arbitrage sur l’ex-Yougoslavie, 31 ILM 1500 (1992), annexe 40 des Annexes
documentaires accompagnant l’EE Serbie.
114264. Le Conseil de sécurité s’est aussi clairement opposé à toute tentative de sécession
d’avec les nouveaux États nés de la dissolution de l’ex-Y ougoslavie. Dans plusieurs
résolutions successives, il réaffirme de façon explicite et non ambiguë le principe de
l’intégrité territoriale de tous les États su ccesseurs, y compris la RFY (maintenant la
République de Serbie) et appelle, en par ticulier dans la réso lution 1031 (1995), à un
«règlement politique négocié des conflits dans l’ex-Yougoslavie, qui préserve
l’intégrité territoriale de tous les États à l’intérieur de leurs frontières
internationalement reconnues ». 299Par exemple, dans sa résolution 1845 (2008), il fait
part expressément de «son attachement à un règlement politique négocié des conflits
dans l’ex-Yougoslavie qui sauvega rderait la souverain eté et l’intégrité territoriale de
tous les États à l’intérieu r de leurs frontières intern ationalement reconnues» et
réaffirme une fois encore dans son dispositif,
« son appui à l’Accord de paix ainsi qu’à l’Accord de Dayton sur la mise
en place de la Fédération de Bo snie-Herzégovine du 10 novembre 1995
(voir S/1995/1021, annexe) …[en engageant] les parties à respecter
scrupuleusement les obligations qu’ell es ont souscrites en signant ces
accords »
265. La nature et le contenu de ces résolutions , adoptées dans le c ontexte bien connu des
demandes de sécession d’avec certains des nouveaux États, ne peuvent être
interprétées que comme im posant l’obligation non seulem ent aux États voisins de
respecter l’intégrité territori ale de tous les États successe urs, mais aussi aux entités
non étatiques concernées de ne pas violer l’intégrité territorial e de tous les États
successeurs. Compte tenu des circonstances et eu égard au fait que les menaces pesant
sur l’intégrité territoriale venaient essentiellement de groupes particuliers à l’intérieur
des États, la communauté internationale, agissant par l’intermédiaire de la
Commission Badinter et du Cons eil de sécurité, a souligné que la sécession de ces
États violerait le droit international. Elle a aussi noté que les termes utilisés dans ces
résolutions «règlement politique des conf lits dans l’ex-Yougoslavie» couvraient à
l’évidence la situation au Kosovo.
299
Voir, par exemple, résolutions 1088 (1996), 1423 (2002), 1491 (2003), 1551 (2004), 1575 (2004), 1639
(2005), 1722 (2006), 1785 (2007) et 1845 (2008), annexes 15 et 21-28 des Annexes documentaires
accompagnant l’EE Serbie.
115266. Cette approche était aussi manifeste dans le traitement par le Conseil de sécurité de la
question de la Slavonie orientale. Dans sa résolution 1023 (1995), par exemple, le
Conseil réaffirme
«son attachement à la recherche d’un règlement négocié global des
conflits dans l’ex-Yougoslavie qui garantisse la souveraineté et l’intégrité
territoriale de tous les États qui s’y trouvent, dans leurs frontières
internationalement reconnues,…soulignant l’importance qu’il attache à la
reconnaissance mutuelle de ces États »
ainsi que
«son attachement à l’indépendance, à la souveraineté et à l’intégrité
territoriale de la République de Cr oatie…soulignant à cet égard que les
territoires de la Slavonie orientale, de la Baranja et du Srem occidental,
connus sous le nom de secteur Est, font partie intégrante de la
République de Croatie ». 300
267. Dans sa résolution 1120 (1997), le Conseil de sécurité fait référence à ces principes et
demande expressément
«au Gouvernement de la République de Croatie et à la communauté
serbe locale de coopérer pleineme nt avec l’ANUTSO et les autres
organismes internationaux et d’honorer toutes les obligations et tous les
engagements contenus dans l’Accord fondamental et dans toutes les
résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, ainsi que dans la lettre du
Gouvernement de la République de Croatie datée du 13 janvier 1997. 301
300
Résolution 1023 (1995) du Conseil de sécurité, par. 2-3 du préambule. Voir aussi résolutions 1037 (1996) et
3011079 (1996).
Résolution 1120 (1997) du Conseil de sécurité, par. 1.
116268. Ici encore, la réaffirmation de l’intégr ité territoriale est intervenue dans des
circonstances où cette intégrité était contes tée essentiellement par des entités locales,
de sorte que le Conseil a insisté particulièrement sur l’interdiction de la sécession.
Sud-Soudan
269. Le Conseil de sécurité a affirmé à main tes reprises «son ferme attachement à la
souveraineté, à l’unité, à l’indépendance et à l’intégrité te rritoriale du Soudan»,
302
confronté à plusieurs reve ndications de sécession. Les résolutions en question
faisaient référence aux conflits au Sud-Souda n et au Darfour, souvent dans le même
instrument, donnant ainsi un double écho à la même interdiction de la sécession.
270. Dans sa résolution 1841 (2008), par exemple, le Conseil de sécurité, en réaffirmant
l’intégrité territoriale du Soudan, souligne son ferme attachement à la cause de la paix
dans le Soudan tout entier ; à l’applicati on intégrale de l’Accord de paix global du 9
janvier 2005, aux termes duquel le Gouvernem ent soudanais a conclu un arrangement
avec le Mouvement populaire de libération du Soudan et l’Armée populaire de
libération du Soudan à propos des luttes de sécession au Sud-Soudan; à l’application
intégrale du cadre général dont les par ties sont convenues en vue du règlement du
conflit au Darfour (Accord de paix pour le Da rfour) et à la cessation de la violence et
des atrocités au Darfour. Au paragraphe 4 du dispositif de sa résolution 1870 (2009),
adoptée le 30 avril 2009, le Conseil de sécurité souligne
« qu’il importe d’appliquer intégralement et rapidement tous les éléments
de l’Accord de paix global, d’appli quer la Feuille de route relative à
l’Abyei, les accords sur le Darfour et l’Accord de paix pour le Soudan
oriental d’octobre 2006, et demand e aux parties de respecter leurs
engagements sans délai ». 303
271. A propos du Soudan, le Conseil de sécurité a donc opté pour une position ferme en
faveur de l’intégrité territoriale et de l’unité nationale de l’État et pour un soutien aux
302
303Voir, par exemple, résolution 1769 (2007) du Conseil de sécurité. Voir EE Serbie par. 464 et suivants.
Voir, aussi, les résolutions 1828 (2008), 1779 (2007), 1769 (2007), 1713 (2006), 1672 (2006), 1665 (2006),
1651 (2005), 1591 (2005),1556 (2004) et 1812 (2008).
117 accords de paix entre le gouvernement et le s mouvements rebelles et sécessionnistes,
pouvant même aller jusqu’à l’envoi de troupes. On ne peut donc prendre connaissance
des résolutions pertinentes sans comprendre l’opposition manifeste du Conseil aux
tentatives sécessionnistes, re nforçant ainsi le point de vue défendu par la pratique
internationale.
272. La réaffirmation régulière de l’intégrité te rritoriale des États confrontés à des conflits
internes et sécessionnistes 304constitue une preuve indéniable de l’absence de neutralité
de la communauté internationale à l’ég ard des revendications de sécession non
consensuelles concernant des États indé pendants. La communauté internationale
manifeste ouvertement sa désapprobation et di vers exemples montrent que le principe
d’intégrité territoriale lie non seulement les États mais aussi les entités non étatiques.
273. Dans son exposé écrit, l’Espagne indique ce qui suit :
«Face à ces situations [conflits armés de caractère non international], le
Conseil de sécurité a sans relâch e défendu, comme conditions préalables
incontournables, la souveraineté, l’ intégrité territoriale, l’indépendance
politique et l’unité des États concer nés par ces conflits et aussi, le cas
305
échéant, des États voisins. »
274. Cette approche générale d’absence de neut ralité de la communauté internationale, qui
a réaffirmé à maintes reprises l’intégrité territoriale des États concernés par des
tentatives de sécession et son opposition systématique à de telles tentatives, 306a été
expressément appliquée par le Conseil de sécurité à propos du problème de la Serbie et
du Kosovo. Autrement dit, point n’est besoin de s’appuyer seulement sur la pratique
générale, puisqu’une pratique particulière pertinente existe.
304Voir, pour d’autres exemples, EE Serbie, par. 453-463 et 473-476.
305EE Espagne, par. 31 (note de bas de page omise).
306Voir aussi, par exemple, résolutions 145 (1960), 169 (1961), 404 (1977) et 496 (1981) du Conseil de sécurité.
118 (3) L’intégrité territoriale de la Serbie a été confirmée internationalement dans le
contexte spécifique du problème du Kosovo
275. Confronté à des problèmes de plus en pl us nombreux découlant de la situation au
Kosovo, le Conseil de sécurité a réaffirmé à de multiples reprises l’intégrité territoriale
de la RFY/Serbie. Autrement dit, dans le contexte très pr écis des pressions
sécessionnistes de la population albanaise du Kosovo, le Conseil a mis en avant le
principe de l’intégrité territoriale de la Serbie. A l’évidence, cette réaffirmation ne
visait pas seulement d’autres États, dont au cun ne remettait en fait en cause l’intégrité
territoriale du pays au cours de la périod e considérée, mais également les forces
intérieures recherchant la sécession du Kosovo d’avec la Serbie.
276. La résolution 1160 (1998), par exemple, qui traite expressément de l’usage de la force
par les forces de police serbes et des act es de terrorisme commis par l’Armée de
libération du Kosovo, affirme l’attachement de tous les États Membres à la
souveraineté et à l’intégrité territoriale de la RFY, le Conseil de sécurité convenant au
paragraphe 5 du dispositif que « le règlement du problème du Kosovo doit reposer sur
le principe de l’intégrité territoriale de la République fédérale de Yougoslavie et ... que
cette solution doit également respecter les dr oits des Albanais kosovar et de tous ceux
qui vivent au Kosovo» et exprimant son appui à «un statut renforcé...qui
comprendrait une autonomie sensiblement accrue et une véritable autonomie
administrative ».307
277. La résolution 1203 (1998) réaffirme l’intégrité territoriale de la RFY et exige que « les
dirigeants albanais du Kosovo et tous les autres éléments de la communauté albanaise
du Kosovo respectent strictement et rapi dement les résolutions 1160 (1998) et 1199
(1998) ».
278. La résolution 1244 (1999) réaffirme la souveraineté et l’intégrité territoriale de la RFY
et établit une présence internationale pour ad ministrer le territoire. Elle rappelle aussi,
en réaffirmant leurs dispositions, les résolutions 1160 (1998), 1199 (1998), 1203
307
Annexe 16 des Annexes documentaires accompagnant EE Serbie. Voir aussi résolutions 1199 (1998), 1203
(1998) et 1239 (1999), annexes 17 à 19 dans Annexes documentaires accompagnant EE Serbie, Dossiers
Nos. 17, 20 et 28.
119 (1998) et 1239 (1999). Ce faisant, le Conseil met doublement l’accent sur les principes
parallèles d’intégrité territoriale de la RFY et d’autonomie du Kosovo.
279. La Serbie a analysé la résolution 1244 ( 1999) du Conseil de sécurité dans son exposé
écrit308 et dans les présents commentaires. 309 Il suffit dans l’opti que de la présente
analyse de rappeler les points suivants. Premièrement, l’intégrité territoriale et la
souveraineté de la RFY ont été clairement réaffirmées. 310 Deuxièmement, à aucun
moment au cours des débats tenus au Conseil de sécurité le 10 juin 1999 à propos de
l’adoption de la résolution 1244 (1999) la souver aineté et l’intégrité territoriale de la
RFY n’ont été contestées ou remises en cau se. Aucun État n’a mis en question ni
rejeté les vues exprimées, par exemple, pa rlaFédérationdeRussie,laChineet
l’Argentine, selon lesquelles la résolution réaffirme l’attachement à la souveraineté et
311
à l’intégrité territoriale de la RFY.
280. Ainsi, une longue série de ré solutions contraignantes du Conseil de sécurité ont établi
et répété que toute solution au problèm e du Kosovo dépendait du respect de la
souveraineté et de l’intégrité territoriale de la RFY. Pour autant qu’on le sache, cette
réaffirmation n’a donné lieu à aucune observation, opposition, volonté de modification
ou remise en question. On peut donc en conclure que l’Organisation des Nations Unies
dans son ensemble, ses États Membres et les parties concernées (parmi lesquelles
figurent nécessairement les Albanais du Ko sovo) étaient et restent tenus par ces
résolutions.
281. De fait, cette approche a été confirm ée par le document commun MINUK-FRY signé
312
le 5 novembre 2001. Cet instrument a réaffirmé expressément la résolution 1244
(1999) et son point 4 prévoit :
«la protection des droits et des intérêts des Serbes du Kosovo et des
autres communautés au Kosovo, sur la base des principes de la résolution
308
309EE Serbie, partie IV et par. 508 et suivants.
Voir infra chapitre 9.
310EE Serbie, partie IV et par. 508 et suivants.
311Voir document des Nations Unies S/PV.4011 (10 juin 1999), annexe 34 des Annexes documentaires
accompagnant l’EE Serbie, Dossier No. 33.
312EE Serbie, par 517 et suivants et annexe 12 des Annexes documentaires accompagnant l’EE Serbie, Dossier
No. 171
120 1244 du Conseil de sécurité des Nations Unies, y compris la souveraineté
et l’intégrité territoriale de la République fédérale de Yougoslavie ».
282. Cet instrument a été salué par le Conseil de sécurité dans une déclaration du Président
ainsi que par les États-Unis d’Amérique. 313Dans sa résolution 1345 (2001), le Conseil
de sécurité a aussi réaffirmé, au deuxième paragraphe du dispositif, son attachement à
la souveraineté et à l’intégrité territoriale de la RFY et on notera qu’il fait référence, au
paragraphe 10, au « Kosovo, République fédérale de Yougoslavie ».
283. Ainsi, comme il ressort clairement de l’e xposé écrit de Chypre, par exemple, le fait
que le Kosovo fasse partie de la Serbie « était incontesté par les autres États, jusqu’à la
DUI ». 314
284. Il faut en effet des éléments de pre uve très convaincants pour pouvoir remettre en
cause l’intégrité territoriale d’un État en dr oit international, et encore plus pour lui
porter atteinte. On ne dispose pas de tels éléments s’agissant de la Serbie et du
Kosovo. Bien au contraire, toutes les preuves sérieuses, tant générales que
particulières, qui peuvent êt re évoquées jouent en fave ur du respect de l’intégrité
territoriale de la Serbie.
II L’argument selon lequel le principe d’intégrité territoriale mentionnée dans la résolution
1244 (1999) du Conseil de sécurité revêt un caractère « temporaire »
285. D’aucuns ont avancé que le principe d’inté grité territoriale a été d’une certaine façon
modifié par la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité, qui l’a réinterprété en lui
donnant un caractère temporaire ou partiel.
286. Dans leur contribution écrite, les auteur s ont cherché, à de multiples reprises, à
minimiser les références à l’intégrité te rritoriale figurant dans la résolution 1244
(1999). Ainsi, ils se sont employés à isol er chacune de ces références et à la
réinterpréter de façon exceptionnellement ét roite dans le contexte. Par exemple, ils
313
Document des Nations Unies S/PRST/2001/34 (9 novembre 2001), annexe 32 des Annexes documentaires
accompagnant l’EE Serbie, Dossier No. 172, et annexe 67 des Annexes documentaires accompagnant l’EE
314Serbie.
EE Chypre, par. 40
121 prétendent que la référence à l’intégrité territoriale de la FRY dans le préambule de la
résolution 1244 (1999) a peu d’effet puisque le préambule est considéré comme une
«une clause non contraignante». 315 De plus, ils soutiennent que les références à la
souveraineté et à l’intégrité territoriale dans les annexes 1 et 2 «ont été uniquement
316
faites dans le contexte d’un rè glement politique intérimaire». Ces questions seront
317
analysées en détail plus loin.
287. Il suffit de dire ici que pr étendre que le processus poli tique et le cadre politique
intérimaire doivent être régis par le principe d’intégrité territoriale, alors même que le
résultat final de ce processus risque de tourner le dos à ce principe sans le
consentement de l’État concerné n’est simplement pas logique. C’est aussi
juridiquement difficile à comprendre.
288. Par ailleurs, une telle approche a des c onséquences profondément préoccupantes à un
niveau plus général. Elle donne à penser qu e le principe d’intégrité territoriale peut
être réinterprété par une résolution du Cons eil de sécurité dans une phrase qui, au
mieux, prête à controverse, voire par l’acti on unilatérale d’organes non étatiques. Le
respect de la souveraineté d’un État, dont l’in tégrité territoriale est un élément clé, est
une règle du jus cogens, qui ne peut en conséquence êt re modifiée au détriment de
l’État concerné que par une rè gle du même type, c’est-à-dire en l’occurrence avec le
consentement clair et explicite de l’État. Toute dérogation à ce princi pe de base a de
graves implications pour les États en généra l. L’argument des auteurs de la DUI selon
lequel « la référence faite da ns le préambule de la réso lution 1244 a marqué une nette
évolution de la position du Conseil de sécurité, qui envisa geait dorénavant la
possibilité que le statut final du Kosovo ne suppose pas le maintien des frontières
territoriales de la RFY » 318 est de toute évidence une interprétation erronée du texte du
préambule. Il est également juridiquement inacceptable de suggérer qu’une déclaration
figurant dans le préambule d’une résolution du Conseil de sécurité suffit à rendre le
principe fondamental de l’intégrité terr itoriale d’un État ina pplicable dans une
situation donnée.
315CE Auteurs, par. 9.05.
316Ibid., par. 4.07. Voir aussi, EE Royaume-Uni, par. 3.7 et 6.12; EE Etats-Unis, p. 68et seq.; et EE France, par.
2.21.€
317Voir infra par. 414-0
318CE Auteurs, par. 9.30.
122289. Il n’y a pas de précédent suggérant que le principe d’intégrité territoriale peut être vidé
de son sens pas une résolution du Conseil de sécurité en l’absence du consentement de
l’État concerné. 319Il n’y a certainement aucun précédent qui permette de penser que le
principe d’intégrité territoriale, expressé ment reconnu dans le cadre d’un processus
politique donné, puisse être violé par les ac tions d’entités sécessi onnistes prétendant
unilatéralement mettre fin à un tel processu s engagé sous l’égide du Conseil de
sécurité, agissant à l’encont re du principe d’intégrité territoriale et proclamant
l’indépendance en opposition à la position affichée par l’État concerné et par un grand
nombre d’autres États.
290. Toutes les parties concernées ont accepté que la phase du processus politique soit régie
par le principe d’intégrité territoriale et que ce principe (auquel le préambule fait
référence) serve au moins de base à l’inte rprétation de la résolution pertinente. Aucun
État ni aucune autre entité n’a refusé l’application du principe d’intégrité territoriale à
la RFY. Accepter une réinterp rétation fondamentale de l’un des principes de base du
droit international, soit pa r une lecture sujette à cont roverse d’une résolution du
Conseil de sécurité, soit pa r l’action unilatérale d’une entité non étatique serait
contraire à la nature même de la comm unauté internationale et compromettrait
gravement la stabilité des relations internationales.
III L’argument selon lequel le principe d’intégrité territoriale réaffirmé dans la résolution
1244 (1999) s’applique à la RFY et non à la Serbie
291. Les auteurs de la DUI on t prétendu qu’étant donné que la résolution 1244 (1999) du
Conseil de sécurité
«mettait l’accent sur le statut de la République fédérale de Yougoslavie
dans son ensemble et sur la position du Kosovo en tant qu’unité fédérale
de la RFY[et]… que la nature de la RFY a radicalement changé, on ne
saurait supposer que les engagements existant en 1999 restent
immuables... »
319
Voir, par exemple, EE Chypre, par. 100
123 et en outre que,
«Il n’est pas justifié de supposer que toute position prise en 1999
s’agissant de la RFY demeurait la même en 2008 à propos de la Serbie,
compte tenu de l’évolution fondamentale de la situation, en conséquence
de la fragmentation de la RFY… » 320
292. Deux arguments juridiques essentiels sont avancés ici. Premièrement, que la Serbie
d’aujourd’hui ne peut être considérée comm e la continuation de la RFY telle qu’elle
existait en 1999 et, deuxièmement, qu’un ch angement fondamental de circonstances a
modifié les engagements pris en 1999 dans la résolution 1244 (1999).
293. Ces deux arguments sont extraordinairement peu convaincants. Accepter que la
réaffirmation de la souveraineté territorial e de la RFY dans les résolutions du Conseil
de sécurité, y compris la résolution 1244 (1999), ne s’applique pas à la Serbie, revient
à contester le fait que la Serbie est la continuation légitime de la RFY, ce qu’aucun
État n’a fait. De plus, si l’on suit ce raisonnement, il faudrait aussi en déduire,
inversement, que les obligations de la RFY contenues dans la résolution 1244 (1999)
du Conseil de sécurité, notamment au para graphe 2, ne doivent plus non plus être
considérées comme applicables à la Serbie également.
294. La RFY, proclamée le 27 avril 1992, a été rebaptisée Communauté étatique de Serbie-
et-Monténégro le 4 février 2003. Ni du te mps de la RFY, ni du temps de la
Communauté étatique, le Kosovo n’a été « une unité fédérale », comme les auteurs de
la DUI le prétendent à tort.321
295. L’article 60 de la Charte constitutionnelle de la Communauté ét atique de Serbie-et-
Monténégro indiquait expressément qu’en cas de retrait de l’État du Monténégro de la
Communauté étatique «les instruments internationaux relatifs à la République
fédérale de Yougoslavie, en particulier la résolution 1244 du Conseil de sécurité de
l’Organisation des Nations Unies, se ra pporteraient et seraient intégralement
320
321CE Auteurs, par. 9.33. Voir aussi, par exemple EE Etats-Unis, p. 74 et suivantes.
Voir CE Auteurs, par. 9.33.
124 322
applicables à l’État de Serbie.» Le préambule de la Charte constitutionnelle
323
confirmait également que la Serbie incluait le Kosovo. Il s’agissait de faits bien
connus du Conseil de sécurité lorsque celui -ci a pris note de la transformation
324
constitutionnelle de la RFY.
296. En outre, lorsque le Monténégro s’est effectivement détaché en 2006, le Président
Tadić a informé l’Organisation des Nations Unies que la Serbie continuerait d’exercer
tous les droits dont la Charte constitutionne lle avait investis la Communauté étatique.
Sa lettre indiquait en outre que :
« La République de Serbie reste entièrement investie de tous les droits et
obligations qui étaient ceux de la Communauté étatique de Serbie-et-
Monténégro en vertu de la Charte des Nations Unies. » 325
297. Dans les «droits et obligations (…) en ve rtu de la Charte» figurent à l’évidence les
droits qui sont consacrés ou auxquels il est fait référence dans les résolutions
contraignantes du Conseil de sécurité, y compris la réaffirmation de l’intégrité
territoriale de la RFY contenue dans la résolution 1244 (1999) du Conseil de
sécurité. 326
298. Peu de temps après, lors d’une séance du Conseil de sécurité, la représentante de la
Serbie a expressément mentionné le fait que « la souveraineté et l’intégrité territoriale
de notre pays » [c’est-à-dire de la Serbie ] sont garanties à l’alinéa 10 du préambule de
322
Ustavna povelja Državne zajednice Srbija i Crna Gora [“Charte constitutionnelle de la Communauté étatique
de Serbie-et-Monténégro”], Službeni list Srbije i Crne Gore [Journal officiel de la Communauté étatique de
Serbie-et-Monténégro”], No. 1/2003, texte figurant dans l’annexe 58 des Annexes documentaires
accompagnant l’EE Serbie.
323Ibid.
324Voir Déclaration du Président du Conseil de sécurité, document des Nations Unies S/PRST/2003/1 (6 février
2003), Dossier No. 61. Ceci est reconnu par les Etats-Unis dans leur exposé écrit, voir EE Etats-Unis, p. 78
325Voir Affaire concernant l’application de la Convention pour la prévention et la répression du crime de
génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro), Arrêt du 26 février 2007, par. 67 ; Affaire
concernant l’application de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Croatie
326c. Serbie), Arrêt du 18 novembre 2008, par. 23 (italiques ajoutés).
Voir mutatis mutandis résolution 670 (1990) du Conseil de sécurité, ainsi que Questions d’interprétation et
d’application de la Convention de Montréal de 1971découlant de l’incident aérien de Lockerbie (Jamahiriya
arabe libyenne c. Etats-Unis d’Amérique), Mesures conservatoires, Arrêt du 14 avril 1992, C.I.J Recueil
1992, par. 42.
125 la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité 327 – ce qui n’a été contredit par aucun
des membres du Conseil de sécurité. 328
299. Le 3 juin 2006, le Monténégro a proc lamé son indépendance. La Communauté
étatique de Serbie-et-Monténégro a été reba ptisée République de Serbie, qui a déclaré
qu’elle succédait à la Communauté et assuma it tous ses droits et obligations. Le 28
juin 2006, l’Assemblée générale des Nations Unies a admis par la résolution 60/264 la
République de Monténégro en tant que nouveau membre de l’ONU. La Serbie a
remplacé l’ex-Communauté étatique en ta nt que membre de l’Organisation des
Nations Unies et des autres institutions internationales.
300. Aucun État n’a contesté ce fait. Aucun État n’a prétendu que la Se rbie n’était pas la
continuation de la personna lité juridique de l’ex-C ommunauté étatique. L’ONU a
admis le Monténégro en tant que nouveau membre et a accepté que la Serbie succède à
l’ex-Communauté étatique de Serbie-et-M onténégro. La Cour, dans son arrêt du 26
février 2007 dans l’affaire Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro, a noté que la
Serbie avait accepté une telle continuité et était donc restée le défendeur dans cette
329
affaire.
301. En outre, à propos de la présente requête d’ avis consultatif de la Cour, l’exposé écrit
de l’Allemagne déclare que
«la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité mentionne bien
plusieurs fois ‘la souveraineté et l’in tégrité territoriale de la République
fédérale de Yougoslavie’. Comme la RFY n’existe plus maintenant, cette
327
Mme Raskovic-Ivic (Serbie), document des Nations Unies S/PV.5470 (20 juin 2006), p. 5 : “Nous nous
présentons devant le Conseil de sécurité en toute confiance, avec l’espoir qu’il apportera une contribution
cruciale dans l’esprit des documents qu’il a précédemment adoptés, en premier lieu la résolution 1244 (1999),
du 10 juin 1999, qui sans ambiguïtéréaffirme la souveraineté et l’intégrité territoriale de notre pays.”
(italiques ajoutés)
328Parmi ces intervenants figuraient, entre autres, les représentants de la France, du Royaume-Uni, des Etats-
Unis, du Japon, du Danemark ainsi que de l’Autriche, parlant au nom de l’Union européenne.
329Affaire concernant l’application de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide
(Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro), Arrêt du 26 février 2007, par. 75. Confirmé par l’Affaire
concernant l’application de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Croatie
c. Serbie), Jugment du 18 novembre 2008, par. 32.
126 référence doit bien maintenant être entendue comme une référence à la
Serbie ». 330
302. En conséquence, il n’est pas possible de contester que la République de Serbie a
succédé à la RFY (rebaptisé Communauté étatique de Serbie-et-Monténégro en 2003).
Il s’ensuit que le principe de droit interna tional qu’est l’intégrité territoriale, réaffirmé
par la résolution 1244 (1999) (et d’autres réso lutions) pour ce qui concerne la RFY, a
simplement continué de s’appliquer à la Communauté étatiq ue de Serbie-et-
Monténégro et donc à la République de Serb ie (moins le territoire du Monténégro qui
s’était légitimement retiré de la Communaut é étatique, par plei n consentement, en
2006). Toute autre approche remettrait en ca use, par exemple, l’ intégrité territoriale
d’États se trouvant dans des circonstances analogues, comme la République fédérale
d’Allemagne, la Fédération de Russie, le Yémen et l’Éthiopie.
303. L’argument du changement fondamental de ci rconstances avancé par les auteurs de la
DUI (mais par aucun des États qui ont présen té des exposés écrits dans la présente
affaire) est également déficient tant dans les faits qu’en droit. Premièrement, il n’y a
eu en réalité aucun changement de ce t ype depuis 1999. La RFY/Serbie a continué de
détenir le titre de souveraineté territoriale sur le Kosovo, tandis que les Nations Unies
ont continué d’administrer ce territoire. Rien n’a changé fondamentalement jusqu’à la
DUI de 2008. La référence par les auteurs de la DUI à «la fragmentation de la
RFY » 331 est simplement tendancieuse. La RF Y ne s’est pas «fragmentée». Le
Monténégro s’est retiré de la Communauté étatique avec le plein consentement de
celle-ci et de la Serbie. La référence à la «la création intensiv e, sous l’égide de
332
l’ONU, d’institutions d’administration autonome au Kosovo» ne constitue pas un
changement fondamental de circonstances depuis 1999 et la résolution 1244 (1999),
puisqu’elle était prévue dans cette résolution.
304. De même, pour ce qui est du droit pertinen t, l’argument des auteurs de la DUI est
incorrect. Le paragraphe 1 de l’article 62 de la Convention de Vienne sur le droit des
traités dispose que :
330EE Allemagne, p. 37 (italiques ajoutés). Voir aussi, par exemple, EE Roumanie, par 18 et seq.
331CE Auteurs, par. 9.33
332Ibid.
127 «Un changement fondamental de circonstances qui s’est produit par
rapport à celles qui existaient au moment de la conclusion d’un traité et
qui n’avait pas été pré vu par les parties ne pe ut être invoqué comme
motif pour mettre fin au traité ou pour s’en retirer, à moins que :
(a) L’existence de ces circonstances n’ait constitué une base
essentielle du consentement des partie s à être liées par le traité ; et
que
(b) Ce changement n’ait pour effet de transformer radicalement la
portée des obligations qui restent à exécuter en vertu du traité. »
305. La doctrine du changement f ondamental de circonstances ( rebus sic stantibus ) a été
examinée par la Cour dans les affaires de Compétence en matière de pêcheries . Pour
l’application de cette doctrine, la Cour a déterminé essentiellement que le changement
intervenu a revêtu une importance critique et que ses conséquences ont été de détruire
ou de modifier de façon significative la base de l’obligation considérée, rendant
impossible la réalisation présente ou future des objectifs et buts de cette obligation. La
Cour a noté dans l’affaire de la Compétence en matière de pêcheries, qu’il faut que le
changement de circonstances «transforme radicalement la portée des obligations
imposées par [le traité]». 333 La Cour a aussi précisé ce qu’elle entendait par
« transforme radicalement » et a ainsi expliqué que :
«Le changement doit avoir rendu plus lourdes les obligations restant à
exécuter, de sorte que leur exécutio n devienne essentiellement différente
334
de celle à laquelle on s’était engagé primitivement. »
306. La Cour a de nouveau appliqué cette doctrine dans l’affaire du Projet Gabčíkovo-
Nagymaros. Considérant l’article 62 de la Convention de Vienne comme une
335
codification du droit coutumier existant, elle a noté que :
333Affaire de la Compétence en matière de pêcheries (République fédérale d’Allemagne c. Islande), Arrêt du 2
février 1973, C.I.J Recueil 1973, par. 36.
334Ibid., par. 43.
335Projet Gabčíkovo-Nagymarost (Hongrie/Slovaquie), Arrêt de la CIJ 1997,par. 46.
128 « De l’avis de la Cour, les changements de circonstances que la Hongrie
invoque ne sont pas, pris séparément ou conjointement, d’une nature telle
qu’ils aient pour effet de transformer radicalement la portée des
obligations qui restent à exécuter pour réaliser le projet. Un changement
fondamental de circonstances doit être imprévu ; les circonstances
existant à l’époque où le traité a ét é conclu doivent avoir constitué une
base essentielle du consentement des pa rties à être liées par le traité. Le
fait que l’article 62 de la Convention de Vienne sur le droit des traités
soit libellé en termes négatifs et conditionnels indique d’ailleurs
clairement que la stabilité des re lations conventionnelles exige que le
moyen tiré d’un changement fondament al de circonstances ne trouve à
336
s’appliquer que dans des cas exceptionnels. »
307. Ainsi, les conditions devant être réunies pour une application satisfaisante de la
doctrine sont très rigoureuses. Les circ onstances concernées par le changement
doivent avoir constitué une base essentie lle du consentement des parties à assumer
l’obligation, le changement en question doit être imprévu et fondamental et les
conséquences de ce changement doivent transformer en profondeur la portée des
obligations à exécuter. En outre, la doctrine ne doit s’appliquer qu’à titre exceptionnel.
308. Aucun élément d’information n’a été appor té qui prouve que ces conditions ont été
réunies dans le cas du Kosovo entre l’adoption de la résolution 1244 (1999) du Conseil
de sécurité et la DUI du 17 février 2008, et encore moins qui permette de conclure à
l’existence d’un changement fondamental de circonstances, conforme à la définition
de l’article 62 et de la Cour.
309. Il n’y a clairement et simplement pas eu de «transformation radicale de la portée des
obligations ».
336
Ibid., par. 104. Voir aussi D. F. Vagts, “Rebus Revisited: Changed Circumstances in Treaty Law”, 43 Colum.
J. Transnat’l L. (2004-5), p. 459; A. Vamboukos, Termination of treaties in international law: the doctrines of
rebus sic stantibus and desuetude (1985) et M.N. Shaw et C. Fournet, “Article 62” dans Olivier Corten et
Pierre Klein (eds.), Les Conventions de Vienne de 1969 et de 1986 sur le droit des traités: Commentaire
article par article (2006), p. 2229.
129 F. Conclusions
310. En plus de celles qui figurent dans l’exposé écrit de la Serbie, 337on peut donc tirer les
conclusions suivantes :
i) Le principe d’intégrité territoriale des États a été reconnu par les États
participant à la présente procédur e consultative comme étant l’un des
principaux éléments du droit international applicable.
ii) Nul n’a contesté que la RFY/Serbie détenait un titre de souveraineté et
territorial sur le Kosovo à la date de la résolution 1244 (1999) du Conseil de
sécurité.
iii) Nul n’a prétendu que la résolution 1244 (1999) privait la RFY/Serbie du
titre de souveraineté et territorial sur le Kosovo.
iv) Nul n’a contesté que le préambule de la résolution 1244 (1 999) réaffirmait
le titre de souveraineté et territorial de la RFY/Serbie sur le Kosovo.
v) Nul n’a contesté que la résolutio n 1244 (1999) affirmait que le processus
politique visant à régler le problème du Kosovo devait prendre en compte le
principe fondamental de l’intégrité territoriale de la RFY/Serbie.
vi) L’obligation de respecter l’intégrité territoriale ne s’applique pas que dans le
contexte interétatique et concerne aussi généralement les entités non
étatiques, ce qui a pour effet de rendre illicites les sécessions non
consensuelles d’avec des États indépendants.
vii)Les résolutions du Conseil de sé curité ont réaffirmé l’application du
principe d’intégrité territoriale aux conflits dans l’ex-Yougoslavie.
viii) es résolutions du Conseil de s écurité ont réaffirmé expressément
l’application du principe d’intégrité territoriale au problème du Kosovo et
son caractère contraignant pour tous les États et pour les Albanais du
Kosovo.
ix) Les références à l’inté grité territoriale dans la résolution 1244 (1999) sont
contraignantes et ne doivent pas être considérées comme limitées dans le
temps ou sur le fond.
337
EE Serbie, par. 413.
130x) Les références à l’intégrité territoria le de la RFY dans la résolution 1244
(1999) s’appliquent à l’intégrité territo riale de la République de Serbie, en
tant qu’État successeur.
xi) Il n’y a pas eu de changement fondamental de circonstances pouvant
justifier une modification quelconque de l’application du principe d’intégrité
territoriale de la Serbie en ce qui concerne le Kosovo.
131132 Chapitre 8
NI LE PRINCIPE D’AUTODETERMINATION NI LA PRETENDUE THEORIE DE
LA « SECESSION A TITRE DE RECOURS » NE PEUVENT ETRE
INVOQUES POUR JUSTIFIER LA DUI
A. Introduction
311. Dans son exposé écrit, la Se rbie a démontré que le prin cipe d’autodétermination ne
saurait justifier juridiquement la DUI. Elle a fait valoir en particulier que, dans son
aspect externe, ce principe s’applique dans le contexte de la décolonisation et de
l’occupation et qu’il exige l’existence d’ un «peuple», reconnu comme seul titulaire
de ce droit. A cet égard, la Serbie a rappelé que les minor ités ne sont pas admises à
exercer un droit d’autodétermin ation externe, ce qui signi fie qu’elles ne peuvent pas
séparer un territoire d’un État préexistant. En revanche, elles peuvent exercer un droit
d’autodétermination interne, tout comme le reste de la population de l’État
concerné. 338 Ce point de vue est partagé non seulement par les autres États qui sont
arrivés à la même conclusion que la Se rbie à propos de la question posée par
l’Assemblée générale, 339mais aussi également par les États qui défendent la position
opposée. 340Le Japon, par exemple, a déclaré que
«le cas du Kosovo peut être considéré comme se situant en dehors du
contexte colonial et, ai nsi qu’indiqué ci-dessus, il n’est pas possible
d’arriver à une interprétation ju ridique appropriée uniquement en
341
examinant la pertinence du droit à l’autodétermination. »
312. La Serbie a aussi démontré dans son e xposé écrit que la prét endue théorie de la
«sécession à titre de recours» n’est pas dé fendable en droit international. Elle a
examiné avec attention les conditions requises pour son application, telles qu’avancées
par ceux qui allèguent de l’existence de cette théorie en droit international et a montré
qu’en tout état de cause, ces conditions n’étaient pas réunies dans le cas du Kosovo. 342
338EE Serbie, par. 544.
339EE Argentine, par. 94 ; EE Iran, par. 5.3 ; EE Roumanie, par. 142 ; EE Chypre, par. 139.
340EE Suisse, par. 67.
341EE Japon, p. 4
342EE Serbie, par. 639-649.
133 D’autres États partagent également ce point de vue. Les États qui défendent la théorie
de la «sécession à titre de recours» ont été incapables de la justifier en termes
juridiques et l’ont simplement considérée comme un fait acquis, sans parvenir à
expliquer comment elle s’intègre da ns le droit international positif. 343 Il y une raison
simple à cela: elle n’y est pas intégrée. En outr e, pour justifier l’application de cette
théorie au cas du Kosovo, les États en ques tion se contentent d’ évoquer en termes
généraux les faits qui sont censés appuyer leur arguments, lesquels ne sont en
conséquence pas représentatifs de l’ensemble des faits pertinents.
313. Dans le présent chapitre, on réfutera les points de vue adoptés par ceux qui soutiennent
la sécession du Kosovo tant sur la base du principe d’autodétermination que sur celle
de la théorie de la «sécession à titre de r ecours». Les points suivants, en particulier,
seront traités :
i) La relation entre le droit des peuples à l’autodétermination et le principe de
l’intégrité territoriale.
ii) La notion de « peuple » et le fait qu’elle n’est applicable ni aux Albanais du
Kosovo ni à la population du Kosovo tout entière.
iii) La portée de l’exercice du droit d’autodétermination interne.
iv)L’impossibilité de justifier la DUI sur la base de l’exercice de
l’autodétermination externe.
v) L’absence de pertinence de la théorie de la « sécession à titre de recours ».
vi) Le fait que les conditio ns invoquées pour justifier la «sécession à titre de
recours » ne sont pas réunies dans le cas du Kosovo.
vii) a date aux fins de l’exam en de l’applicabilité du principe
d’autodétermination et de la théorie de la « sécession à titre de recours » est
celle de la DUI, soit le 17 février 2008.
343
EE Albanie, par. 81 ; EE Allemagne, p. 35 ; CE Auteurs, par. 8.40 ; EE Estonie, p. 4 ; EE Finlande, par. 7 ;
EE Irlande, par. 30 ; EE Pays-Bas, par. 3.6-3.7 ; EE Pologne, par. 6.5 ; EE Slovénie, p. 2 ; EE Suisse, par. 62;.
134 B. Relations entre le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes et le
respect de l’intégrité territoriale des États
344
314. Comme indiqué plus haut, la plupart des exposés écr its ont reconnu de manière
générale l’importance du principe du respect de l’intégrité territoriale des États, quel
que soit leur point de vue au sujet de la question posée par l’Assemblée générale.
Même des États soutenant la théorie de la «sécession à titre de recours» ont accepté
la prévalence générale de l’intégrité territoriale sur l’autodétermination, la « sécession
à titre de recours » étant, selon eux, une exception, une sorte d’ultima ratio. 345
315. Un seul exposé écrit a prétendu que l’ autodétermination prév aut sur l’intégrité
territoriale. C’est celui de la Slovénie, qui met en avant ce qu’elle perçoit comme le
« caractère démocratique » du principe d’aut odétermination, qui est, selon elle, absent
346
du principe d’intégrité territoriale.
316. Pour la Serbie, la question qui se pose en l’espèce n’est pas celle d’un conflit de
normes, dans lequel un principe prévaudrait sur l’autre en droit international, mais
concerne plutôt l’application correcte de ces deux principes. Si, dans une situation
donnée, comme celle du Kosovo, il n’y a ni un ité d’autodétermination ni détenteur
347
d’un droit d’autodétermination externe, la discussion sur la primauté du respect de
l’intégrité territoriale sur le droit d’autodétermination devient alors entièrement
accessoire. Le fait demeure qu’il n’y a pas de justification juridique au non respect de
l’intégrité territoriale de la Serbie et que la DUI viole clairement ce principe.
317. On soulignera aussi ci-dessous que les arguments de la situation « exceptionnelle » ou
«anormale» ou de l’exception « ultima ratio» au respect de l’intégrité territoriale de
la Serbie invoqués par ceux qui soutiennent la sécession du Kosovo, sur la base d’une
prétendue théorie de la «sécession à titre de recours» -- non démontrée -- manquent
de tout fondement.
344Voir supra par. 248.
345EE Allemagne, p. 34 ; EE Estonie, p. 9-10 ; EE Finlande, par. 7 ; EE Irlande, par. 30 ; EE Pays-Bas, par. 3.7 ;
EE Pologne, par. 6.9 ; EE Suisse, par. 67.
346EE Slovénie, p. 2.
347Voir EE Serbie, par. 570-588, et infra par. 318-329.
135 C. Signification du terme « peuple » et non existence d’un
« peuple » distinct au Kosovo
318. Il est incontestable que le droit à l’autodétermination peut seulement être exercé par un
« peuple », au sens de ce terme en droit inte rnational. Selon la Serbie, et de nombreux
autres États, il n’y a pas de «peuple kosovar». En outre les Albanais du Kosovo ne
constituent pas non plus un peuple dist inct habilité à exercer un droit à
348
l’autodétermination.
319. Certains exposés écrits, de même que le texte présenté par les auteurs de la DUI,
argumentent cependant en faveur de l’exis tence au Kosovo d’un « peuple » habilité à
exercer un droit d’autodétermination externe. Les critères à appliquer pour déterminer
qui est le «peuple Kosovar» varient cependa nt largement selon les textes. Certains
des États qui reconnaissent le Kosovo ont pris pour hypothèse l’existence d’un peuple
détenteur du droit à l’autodétermination au Kosovo, simplement parce que le mot
«peuple» a été utilisé dans certains te xtes, notamment dans les Accords de
Rambouillet. La Suisse va même jusqu’à c onsidérer que le Kosovo est un «territoire
non autonome». D’autres États, ainsi que les auteurs de la DUI, se sont lancés dans
des considérations éthiques. Par ailleurs, certains exposés écrits ont plaidé pour la
transformation d’une minorité en un «peupl e», en raison des souffrances que cette
minorité a endurées. Enfin, d’autres États ont simplement évoqué expressément ou
implicitement l’existence d’un «peuple» sa ns fournir aucune justification à cette
affirmation.
I Ni les Accords de Rambouillet ni aucun des instruments des Nations Unies n’ont reconnu
l’application du droit d’autodétermination à un « peuple Kosovar »
320. Les Pays-Bas considèrent, sur la base du libellé de la version préliminaire des Accords
de Rambouillet, qu’il existe un «peuple » au nom duquel la Déclaration a été
349
proclamée le 17 février 2008. La France s’appuie aussi sur la référence à «la
volonté du peuple» mentionnée dans la version préliminaire des Accords de
348
EE Serbie, par. 584 ; EE Argentine, par. 85 ; EE Chypre, par. 136 ; EE Fédération de Russie, par. 91 et 97 ;
349EE Roumanie, par. 131 ; EE Slovaquie, par. 15-16.
EE Pays-Bas, par. 3.3.
136 Rambouillet pour affirmer «la nécessité impérieuse, réaffirmée à de nombreuses
reprises, de respecter la volonté du peuple du Kosovo ». 350
321. Cette lecture des Accords de Rambouillet n’est pas exacte. La France interprète de
façon incorrecte le libellé des Accords de Ra mbouillet, qui ne font aucune référence à
la «nécessité de respecter» la volonté du peuple. Comme démontré dans l’exposé
351 352
écrit de la Serbie, entre autres, il n’y a ni accord sur le fait que le terme « peuple »
utilisé dans ce document se réfère seulem ent à la population du Kosovo, ni aucune
reconnaissance de l’existence d’un pe uple habilité à exercer un droit
d’autodétermination. De plus, le texte de s Accords de Rambouillet utilise seulement
une fois le terme «peuple», se référant autrement à la «population du Kosovo». Le
seul passage des Accords de Rambouillet où le mot « peuple » est utilisé se lit comme
suit :
« Trois ans après l’entrée en vigueur du présent Accord, une réunion
internationale sera convoquée en vue de définir un mécanisme pour un
règlement définitif pour le Kosovo, sur la base de la volonté du peuple,
de l’avis des autorités compétentes, des efforts accomplis par chacune
des Parties dans la mise en Œuvre du présent Accord, et de l’Acte final de
Helsinki … »
322. Alors que la France parle de la « nécessité de respecter la volonté du peuple », le texte
indique seulement que «la volonté du peuple» sera l’ un d’une série d’éléments à
prendre en considération pour convoquer une réunion internationale aux fins de la
définition d’un mécanisme pour un règlement définitif. Parmi les autres éléments
figurent l’avis des autorités compétentes (c’est-à-dire le Gouve rnement serbe) et
l’Acte final d’Helsinki, dans lequel l’intégrité territoriale et l’inviolabilité des
353
frontières sont considérés comme deux principes centraux.
350EE France, par. 2.18.
351EE Serbie, par. 341-342.
352EE Argentine, par. 99.
353Voir aussi infra par. 425-432.
137323. L’Albanie va même plus loin dans son e xposé écrit. Elle prétend que, sur la base du
libellé du préambule du Cadre constitutionnel pour le Kosovo promulgué par le
Représentant spécial du Secrétaire général, on peut dire que
«Le système des Nations Unies a clairement reconnu que le Kosovo est
une entité spécifique avec un peuple spécifique. Ceci a été accepté depuis
longtemps, puisque l’identité de la population majoritaire est clairement
différente de celle de la population de la Serbie. »54
324. On peut faire trois commentaires sur cette assertion extraordinaire. Premièrement, il
est exact que le Représenta nt spécial a utilisé l’expr ession «le peuple du Kosovo»
pour se référer aux habitants du Kosovo. Toutefois, l’utilisation de ce terme est
trompeuse. Parlant de la détermination du statut du Kosovo da ns le cadre d’un
processus futur, il a indiqué que ce proces sus se conformera « à la résolution 1244
(1999) du Conseil de sécurité de l’ONU» et «prendra pleinement en compte les
facteurs pertinents, y compri s la volonté du peuple». Il est clair que la «volonté du
peuple» n’est pas prédominante, mais simplement un facteur parmi les autres –
comme c’était le cas dans le texte des Accords de Rambouillet. Il n’en va pas de même
lorsque l’autodétermination s’applique. Da ns ce cas, et contrairement à ce qui est
mentionné à la fois dans les Accords de Rambouillet et dans le préambule du Cadre
constitutionnel, la « volonté du peuple » est l’unique facteur qui détermine le sort d’un
territoire. Deuxièmement, quelle que soit la façon dont on interprète le préambule, ce
texte ne peut pas prévaloir sur la résoluti on 1244 (1999), puisque celle-ci est la source
des pouvoirs du Représentant spécial et du Secrétaire général à propos du Kosovo.
Troisièmement, ce préambule ne prouve en aucune manière que «le système des
Nations Unies» a reconnu quoique ce soit en ce qui concerne le Kosovo et ses
habitants. La Cour est un organe du systèm e des Nations Unies et n’a bien sûr encore
rien décidé à ce sujet.
325. Les auteurs de la DUI ont de fait été plus prudents à ce propos. Ils ont simplement
avancé qu’après 2004, «tout comme à Rambou illet, toutes les possi bilités de statut
final étaient ouvertes, bien qu’il ait été généralement reconnu que la volonté du peuple
354
EE Albanie, par. 84.
138 355
du Kosovo était une base fondamentale de s négociations relatives au statut.»
Toutefois, ils n’expliquent pas dans leur contribution éc rite comment cette prétendue
« base fondamentale » a été, à un moment ou l’autre, généralement reconnue. De plus,
pour soutenir leur point de vue, ils soulignent que le terme «peuple du Kosovo» est
utilisé dans la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité. 356 L’exposé écrit de la
Serbie, ainsi que d’autres exposés, ont démontré que cela n’équivalait pas à
reconnaître l’existence d’un peuple habilité à exercer un droit à l’autodétermination.
L’annexe II de ladite résolution utilise de façon interchangeable les expressions
«peuple du Kosovo», «population du Kosovo» et plus tard «tous les habitants du
357
Kosovo ».
326. La vérité est simple et bi en connue : ni la résolution du Conseil de sécurité ni le
Groupe de contact n’ont jamais accepté d’appliquer le principe de l’autodétermination
externe aux habitants du Kosovo, malgré l’ insistance avec laquelle les dirigeants
albanais du Kosovo ont demandé son application.
II Il est de notoriété publique que le Kosovo n’est pas un « territoire non autonome »
327. La Suisse s’appuie sur les écrits de James Crawford pour affirmer que le « peuple » du
Kosovo a un droit à l’exercice de l’autodé termination, distinct de celui de la
358
population de l’État serbe, parce qu’il s’agit d’un «territoire non autonome».
Comme expliqué dans l’exposé écrit de la Serbie, le Kosovo ne constitue pas un
territoire non autonome et l’Organisation de s Nations Unies n’a jamais inscrit le
Kosovo sur la liste de ces territoires. 359 Le Chapitre XI de la Charte des Nations Unies,
ainsi que les évolutions du dr oit coutumier concernant sa mise en Œuvre durant la
décolonisation, ne sont à l’évidence pas applicables au Kosovo.
355CE Auteurs, par. 4.03.
356Ibid., par. 4.17.
357Résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité, annexe 2, par. 4 et 5, Dossier No. 34.
358EE Suisse, par. 75 et 77.
359EE Serbie, par. 535-539.
139 III Des définitions dangereuses du terme « peuple » fondées des considérations ethniques
peuvent conduire à la discrimination
328. L’approche adoptée par l’Alba nie et les auteurs de la DUI pour iden tifier le prétendu
«peuple» est très inquiétante. L’Albani e semble suggérer que le «peuple» du
Kosovo ne comprend pas tous les habitants du Kosovo, mais seulement les Albanais
kosovar de souche. 360 De façon confuse, cependant, l’Albanie prétend qu’il y a un
«peuple kosovar» sur la base d’un co mmentaire du Représentant spécial du
Secrétaire général de l’Organisation de s Nations Unies du 15 mai 2001, qui n’est pas
361
limité aux Albanais du Kosovo.
329. Une définition également problématique du terme «peuple», fondée sur des
considérations ethniques, est l’autodéfinition des auteurs de la DUI, qui prétendent
représenter le « peuple du Kosovo», «composé à 90% d’Albanais du Kosovo,
albanophones, qui partagent majoritairement une identité religieuse musulmane. » 362 Il
semble que, pour les auteurs de la DUI , le «peuple du Kosovo» soit défini
essentiellement par les caractéri stiques albanaises. Ce n’est pas là la pratique suivie
par l’Organisation des Nations Unies pour dé terminer les peuples habilités à exercer
un droit à l’autodétermination ; il s’agit plutôt d’une tentative visant à transformer une
minorité ethnique/linguistique/religieuse d’un État en une majorité au sein de son
propre nouvel État et du même coup à faire des autres pa rties de la population de la
province du Kosovo des minorités à l’inté rieur du «nouvel État du Kosovo». Cette
manière de définir le « peuple» est une nouvelle illustration de l’attitude
discriminatoire adoptée par les dirig eants albanais du Kosovo. La situation
inacceptable dans laquelle se trouvent aujourd’hui les Serbes et les autres habitants du
Kosovo non albanais traduit bien la façon dont ces dirigeants comprennent
« l’autodétermination ».
360EE Albanie, par. 75 et 79.
361EE Albanie, par. 84.
362CE Auteurs, par 8.40.
140 D. L’exercice par les habitants du Kosovo d’un « droit
d’autodétermination interne »
330. Même en partant de l’hypothèse qu’il exis te un «peuple» identifiable au Kosovo,
quod non, cela n’entraînerait pas automatiqueme nt l’affirmation de l’existence d’un
droit d’autodétermination externe. Nombre d’États reconnaissent qu’un «peuple» est
habilité à exercer un dro it d’autodétermination «interne», qui n’implique pas
nécessairement la sécession d’avec l’État te rritorial. L’Égypte, par exemple, indique
que «le droit d’autodétermination interne peut, en application de la législation
nationale, être établi dans cer taines circonstances, eu égard aux règles en matière de
363
droits de l’homme.» Même certains États favorables à la sécession du Kosovo ont
reconnu un «droit d’autodétermination intern e», qui pourrait s’appliquer au «peuple
364 365 366 367 368
du Kosovo» : Albanie, ,Allemagne, , Danemark, Estonie, Irlande et Pays-
369
Bas. L’exercice de l’autodétermination inte rne empêche logiquement l’exercice de
l’autodétermination externe, pui sque le droit interne n’est, dans les faits, applicable
qu’à l’intérieur du territoire de l’État concerné.
331. Les États qui s’expriment en faveur d’ un droit d’«autodéte rmination interne»
décrivent le contenu de ce droit comme un exercice interne d’autodétermination
politique. De l’avis de l’Allemagne, cela «revient à bénéficier d’un certain degré
d’autonomie à l’intérieur d’une entité plus la rge, sans la quitter totalement, mais en
370
étant à même de décider des questions d’intérêt local au niveau local.» Selon
Chypre, il s’agit d’un droit accordé à l’ensemble de la population du territoire qui « lui
donne le droit de choisir la forme de gouvernement qu’elle préfère et de bénéficier des
371
droits constitutionnels. »
332. Les auteurs de la DUI, ainsi que certains des États qui soutiennent la sécession du
Kosovo, prétendent que l’autodéterminati on interne n’est plus possible étant donné
363EE Egypte, par. 73.
364EE Albanie, par. 75
365EE Allemagne, p. 33.
366EE Danemark, p. 12.
367
368EE Estonie, p. 4 et suivantes.
369EE Irlande, par. 30.
370EE Pays-Bas, par. 3.6.
EE Allemagne, p. 33.
371EE Chypre, par. 135.
141 qu’elle aurait été refusée en 1989 et que des violations des droits de l’homme sont
372
survenues entre 1989 et 1999. Toutefois, c’est un fait indéniable que le Kosovo jouit
d’une autodétermination interne grâce aux institutions provisoi res d’administration
autonome établies conformément à la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité et
à la Constitution serbe.
333. De fait, sans nier que des violations des droits de l’homme aient eu lieu au Kosovo
durant le régime de Milošević, il faut mentionner, pour avoir une vision complète de la
situation, que les autorités yougos laves/serbes ont toléré que les institutions parallèles
mises en place par les dirigeants albanais du Kosovo fonctionnent dans le territoire
tout au long des années 90. Des électi ons ont pu être orga nisées de manière
indépendante au cours de ces années. Des accords visant à ré soudre des questions
pratiques ont même été conclus entre les auto rités centrales et les dirigeants albanais
du Kosovo. 373 L’aspect essentiel est que les Alba nais du Kosovo se sont exclus eux-
mêmes du processus politique de la Yougos lavie/Serbie. On notera qu’à la date
critique du 17 février 2008, auc une violation des droits de l’homme n’était perpétrée
contre la population du Kosovo en tant que groupe et, pour autant qu’un « peuple » du
Kosovo existe, qu’il pouvait à l’époque, comme il continue de le faire, exercer un droit
d’autodétermination interne.
E. Un « droit d’autodétermination externe » n’est pas applicable au Kosovo
334. La présente section traitera des positions adoptées au cours de la première étape de la
procédure concernant l’application de l’as pect externe de l’autodétermination au
Kosovo.
335. Pour certains États, il n’existe pas, en dehors du contexte colonial, de droit
d’autodétermination pouvant c onduire à la sécession licite d’un territoire d’avec un
État préexistant. C’est pour cette raison que le Japon considère que
l’autodétermination ne saurait constituer une interprétation juridique appropriée dans
372
373CE Auteurs, par. 8.40.
Par exemple, l’Accord d’éducation St. Egidi [St Egidio] du 1er septembre 1996, reproduit dans l’Annexe 79
des Annexes documentaires accompagnant EE Serbie.
142 374
le cas du Kosovo. La Chine affirme que l’autodétermination ne s’est jamais
appliquée que dans des situations de domination coloniale ou d’occupation
375
étrangère, et que «même après la fin de la période coloniale, le domaine
376
d’application du principe d’auto détermination n’a pas changé» . Pour la
377 378
Roumanie et la Slovaquie , hors du contexte colonial , l’autodétermination ne
devrait être exercée que dans sa forme interne.
336. D’autres États semblent prétendre que le droit international est «neutre» pour ce qui
est de la licéité de la sécession d’un territo ire d’avec un État préexistant, en dehors du
contexte colonial et sur la base de l’exercice d’un dr oit d’autodétermination La
Lettonie indique, par exemple, qu’«aucune rè gle de droit international n’interdit la
proclamation d’une déclaration d’indépendance comme résultat de l’exercice du droit
à l’autodétermination» . 379 Cet argument manque de cohérence. Ainsi, si
l’indépendance est «le résultat de l’exercice du droit à l’autodéte rmination», elle est
alors conforme au droit international. Mais la Lettonie ne parv ient pas à démontrer
comment cette allégation s’applique au cas du Kosovo. Comme on l’a vu, 380elle ne s’y
applique pas. Il est évident que, soit le principe d’autodétermination justifie
juridiquement l’indépendance du Kosovo, soit il ne la justifie pas. Le principe en tant
que tel ne peut pas rester « neutre » : soit il est applicable, soit il ne l’est pas.
337. D’autres États admettent la possibi lité qu’un peuple exerce son droit à
l’autodétermination dans de s circonstances autres que le régime colonial ou
l’occupation étrangère. La Fédération de Ru ssie considère que c’es t le cas lorsqu’un
« peuple » est identifié et que la loi nationale d’un État lui reconnaît le droit d’exercer
une autodétermination externe. Elle note, à cet égard, qu’il n’y a pas de « peuple » du
Kosovo habilité à exercer un droit d’autodéte rmination externe et que la constitution
nationale ne prévoit pas que cette province autonome puisse légalement faire
381
sécession.
374EE Japon, p. 4.
375EE Chine, par. III (a).
376
377Ibid., par. III (b).
378EE Roumanie, par. 123.
379EE Slovaquie, par. 6.
EE Lettonie, p. 1.
380EE Serbie, par. 5.70-5.88.
381EE Fédération de Russie, par. 91.
143338. Pour leur part, ni les États qui soutiennent la sécession du Kosovo ni les auteurs de la
DUI n’ont été en mesure de présenter le moindre élément de preuve démontrant que le
Kosovo relève de ce qui pourrait être cons idéré comme une situation «normale»
d’application du principe d’autodétermination externe (c’est-à-dire pas de la prétendue
«sécession à titre de recours»). Cette conclu sion sur l’état du dro it, qui n’a rien de
surprenante, les a conduit à recourir à deux argumentations différents et
contradictoires : 1)prétendre que le principe d’autodéterm ination n’est pas pertinent,
et 2) invoquer ce qu’ils considèrent être une situation exceptionnelle
d’autodétermination externe concernant une partie d’un État souverain existant, c’est à
382
dire la théorie de la «s écession à titre de recours». Les auteurs de la DUI ne
semblent avoir aucune difficulté à se c ontredire en avançant les deux arguments
parallèlement. 383 Ils finissent par soutenir que la Cour n’a pa s à traiter de
l’applicabilité du principe d’autodétermination, 384faisant ainsi la preuve de leur net
manque de confiance dans la qualité de leur raisonnement juridique quant au prétendu
droit à l’autodétermination du « peuple du Kosovo ».
F. Les États qui soutiennent la sécession du Kosovo et les auteurs de la DUI n’ont pas
démontré l’existence d’un « droit à la sécession à titre de recours »
339. Aucun des arguments avancés dans l’expos é écrit de la Serb ie pour démontrer
l’absence d’un prétendu «droit à la sécession à titre de recours» 385 en droit
international n’a été contesté dans les déclarations de s États qui soutiennent la
sécession du Kosovo, ni dans la contribution écrite des auteurs de la DUI. De même,
aucun exposé écrit n’a adéquatement répondu à l’ analyse factuelle de la situation au
Kosovo présentée dans l’exposé écrit de la Serbie, qui fait ressortir que, même à
supposer qu’un tel droit existe, les conditions prévues pour son application ne sont pas
386
réunies. De fait, aucune analyse juridique sé rieuse n’est véritablement proposée qui
382
EE Albanie, par. 81 ; EE Estonie, p. 4 et suivantes ; EE Finlande, par. 7 ; EE Allemagne, p. 35 ; EE Irlande,
par. 30 ; EE Pays-Bas, par. 3.6-3.7 ; EE Pologne, par. 6.5 ; EE Slovénie, p. 2 ; EE Suisse, par. 62-63 ; CE
Auteurs, par. 8.40.
383CE Auteurs, par. 8.38-8.41.
384« La Cour n’est pas tenue d’aborder la question de savoir si la Déclaration d’indépendance des représentants
du peuple du Kosovo reflétait l’exercice du droit internationalement protégé des peuples à disposer d’eux-
mêmes, parce qu’il n’est pas nécessaire de déterminer si le droit international autorisait le Kosovo à obtenir
l’indépendance », CE Auteurs, par. 8.38.à
385EE Serbie, par. 589-638.
386EE Serbie, par. 639-653
144 réfuterait les arguments de la Serbie sur l’un quelconque de ces points. Au lieu de cela,
on trouve une série de considérations générale s sur certains faits et l’existence de la
théorie de la « sécession à titre de recours » en droit international est présentée comme
un fait acquis, le Kosovo étant considéré comme un cas concret d’application.
340. Seul un petit nombre d’États ayant soumis des exposés écrits ont affirmé l’existence
d’un tel «droit de sécession à titre de recours» : l’Albanie, 387 l’Estonie, 388 la
Finlande, 389 l’Allemagne, 390l’Irlande, 391 les Pays-Bas, 392 la Pologne, 393et la Suisse. 394
Ils présentent tous l’a pplication de ce «droit» comme «exceptionnelle» ou
«anormale» ou comme un « ultima ratio» 395 et prétendent que la sécession d’une
partie du territoire d’un État se justifie en droit international si des violations graves
des droits de l’homme ont été commises dans ce territoire contre un «peuple» par le
gouvernement de l’État concerné.
341. Ces États favorables à la «sécession à ti tre de recours» fondent ce «droit» sur
différents arguments juridiques dans leurs exposés écrits. Ces prétendus arguments ont
déjà été examinés par la Serbie dans son exposé écrit, où elle a montré qu’ils n’avaient
aucun fondement juridique.
342. Le premier de ces arguments est fondé sur une lecture a contrario de la «clause de
sauvegarde» figurant dans la Déclaration sur les relations d’amitié. Il est avancé par
l’Albanie, qui considère qu’une sécession est licite lorsqu’un gouvernement pratique
396
une discrimination fondée sur «la r ace, la croyance ou la couleur». La Suisse
397
penche aussi pour une lecture a contrario de la «clause de sauvegarde». Cette
398
clause est également citée, mais sans explication, par le Royaume-Uni.
387EE Albanie, par. 81.
388EE Estonie, p. 4 et suivantes.
389EE Finlande, par. 7.
390
391EE Allemagne, p. 34
392EE Irlande, par. 30.
EE Pays-Bas, par. 3.7
393EE Pologne, par. 6.12.
394EE Suisse, par. 67.
395EE Estonie, p. 4 et suivants ; EE Finlande, par. 7 et 9 ; EE Allemagne, p. 35 ; EE Irlande, par. 30 ; EE Suisse,
par. 67
396
397EE Albanie, par. 81.
398EE Suisse, par. 63.
EE Royaume-Uni, par. 5.30
145343. D’autres États conviennent av ec la Serbie que cette lecture a contrario de la «clause
399 400
de sauvegarde» est erronée. Chypre et l’Iran contestent le résultat de ce
raisonnement, affirmant que, dans le cas de violations de grande ampleur des droits de
l’homme, l’intégrité territoriale d’un État doit tout de même être respectée. La
Fédération de Russie considère que le raisonnement a contrario ne tient pas car
l’objectif principal de la « clause de sauvega rde » est de garantir l’intégrité territoriale
401
des États. De même, l’Espagne est en désaccord avec une lecture a contrario fondée
sur les travaux préparatoires de la Déclaration sur les relations d’amitié et une
402
interprétation contextuelle de la clause de sauvegarde.
344. Certains États n’ont pas évoqué uniquement une interprétation a contrario de la clause
de sauvegarde pour étayer leur argumentati on en faveur de la sécession du Kosovo et
ont mis en avant d’autres éléments. Ainsi, les Pays-Bas privilégient une lecture a
403
contrario de la clause de sauvegarde, mais font état également d’une « condition de
procédure » à l’exercice de l’autodétermination externe, à savoir que « toutes les voies
404
doivent avoir été explorées» avan t de pouvoir recourir à la sécession. L’existence
même de la présente procédure consulta tive suite à la demande de l’Assemblée
générale prouve que cette « condition de procédure » n’a pas été satisfaite.
345. Outre une lecture a contrario de la clause de sauvegarde, d’autres États ont considéré
que la sécession du Kosovo pouvait être c onsidérée comme licite si deux conditions
étaient réunies. Il n’existe aucune règle de droit international ni aucune pratique des
405
États qui corroborent l’existence de ces deux conditions. Selon l’Estonie et
406
l’Allemagne, ces deux conditions sont (1) un refus profond et durable de
l’autodétermination interne et (2) la sécession est l’ ultima ratio. Les Pays-Bas ont
407
avancé une argumentation similaire. L’Irlande estime aussi que l’existence de ces
deux mêmes conditions peut justifier la s écession, en se fondant sur des citations
399EE Chypre, par. 142.
400EE Iran, par. 4.1.
401EE Fédération de Russie, par. 88.
402EE Espagne, par. 24.
403
404EE Pays-Bas, par. 3.10.
405EE Pays-Bas, par. 3.11.
406EE Estonie, p. 6-10.
EE Allemagne, p. 35.
407EE Pays-Bas, par. 3.12.
146 408
partielles de la décision de la Cour suprême du Canada et ignorant les doutes émis
par cette même Cour sur l’existence de la «sécession à titre de recours» en droit
international. Il est bien connu que la Cour a conclu que «…on ne [sait] pas encore
avec certitude si cette troisième thèse reflète réellement une norme juridique
internationale établie.» 409 Les États concernés ne sont pas parvenus à mettre en
évidence des arguments juridiques solides pour montrer que ces deux conditions
réunies justifient en droit la sécession.
346. Ces arguments ne suffisent pas à pallier l’absence de pratiq ues des États et d’ opinio
juris concernant le prétendu « droit à la séce ssion à titre de recours ». Comme le note
Chypre :
« si l’existence d’un ‘droit à la sécession à titre de recours’ a été soutenue
par certains auteurs et par un raisonnement a contrario, tel que celui
indiqué ci-dessus, ce droit n’est absolu ment pas confirmé par la pratique
des États. Il ne s’est pas impos é comme étant une règle du droit
coutumier. Il ne figure dans aucun tr aité et aucun appui ne peut lui être
410
trouvé dans la pratique des Nations Unies. »
347. Un autre État, la Finlande, a plaidé en fa veur de l’autodétermin ation externe sur la
base de ce qu’il appelé la situation «anormale» existant en Serbie. Il cite trois
références à l’appui de son argument d’«an ormalité» justifiant la sécession : (1) les
commentaires formulés par la Commission des juristes sur la question des Iles Aaland
en 1920, dans lesquels la Commission a co nsidéré que l’autodétermination peut
devenir un critère pour le règlement territorial futur, 411(2) la « clause de sauvegarde »
de la Déclaration sur les relations d’amitié, 412 et (3) une déclaration de la Cour
suprême du Canada dans l’affaire Renvoi relatif à la sécession du Québec .13 La
Finlande prétend ensuite que la situation en Serbie était « anormale » en raison de cinq
aspects de sa propre interpré tation de l’histoire du Kosovo. 414 Ainsi, elle estime que
408
409EE Irlande, par. 30.
410Renvoi relatif à la sécession du Québec [1998] 2 S.C.R. 217, par. 135.
411EE Chypre, par. 143 (note de bas de page omise).
EE Finlande, par. 7
412EE Finlande, par. 8
413EE Finlande, par. 8.
414EE Finlande, par. 10.
147 l’existence de graves viol ations des droits de l’homme ne sont pas une raison
suffisante pour justifier la sécession du Ko sovo, mais que d’autres facteurs entrent
aussi en jeu. A cet égard, la Finlande mé lange dans son analyse l’affirmation d’un
droit à une « sécession à titre de recours » et un argument en faveur de la sécession sur
la base du caractère sui generis de la situation. Ce dernier argument sur l’aspect sui
415
generis fait l’objet du chapitre 5 des présents commentaires écrits.
348. D’autres États que la Serbie ont établi clairement que la sécession ne constitue pas en
droit international un recours en cas de violation des droits fondamentaux d’une
minorité vivant sur le territoire d’un État . Chypre souligne que si un État porte la
responsabilité des atte intes aux droits de l’homme et aux droits des minorités, «le
416
recours dans ce cas n’est pas la division de l’État concerné.» La Slovaquie note
également qu’un État ne peut être «puni» pour des violations pa ssées des droits de
l’homme par la sécession d’une partie de son territoire, à la différence des personnes
qui ont été « punies » après avoir été tenues pénalement responsables à titre individuel
par le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie. 417
349. En résumé, les États qui invoquent l’existe nce d’un «droit à la sécession à titre de
recours» ont mentionné différentes conditi ons à son exercice. Aucun d’entre eux n’a
démontré comment cette théorie s’est intégrée dans le droit international positif.
Aucun d’entre eux n’a indiqué où les conditio ns à l’exercice de ce prétendu «droit»
sont décrites en droit international. Il s ont tous été impuissants à démontrer son
existence.
G. La description de la situation au Kosovo servant à justifier la « sécession
à titre de recours » n’est pas exacte
350. L’exposé écrit de la Serbie a déjà passé en revue ch acune des conditions censées
418
pouvoir donner lieu à une sécession à titre de recours. Ce sujet a aussi été traité dans
les présents commentaires écrits. Sans nier l’existence de violations des droits de
l’homme, la Serbie a expliqué que la prés entation faite par les États soutenant la
415Voir supra par. 140-142.
416EE Chypre, par. 139.
417EE Slovaquie, par. 28.
418EE Serbie, par. 589-638.
148 sécession du Kosovo et par les auteurs de la DUI n’est pas exacte et ne correspond
même pas aux critères associés à théorie de la « sécession à titre de recours ». 419
H. Il est incontestable qu’à la date critique les conditions censées justifier une
« sécession à titre de recours » n’existaient pas
351. La date de la DUI, soit le 17 février 2008, est la date criti que pour déterminer
l’existence des conditio ns censées, d’après certains État s, justifier une «sécession à
titre de recours» et mentionnées ci-dessus dans la section E, telles que l’incapacité
d’exercer l’autodétermination interne ou des violations de grande ampleur des droits
de l’homme.
352. D’autres États part agent les vues de la Serbie à ce suje t. Chypre exp lique que la
population du Kosovo ne peut exercer un pr étendu droit à la «sécession à titre de
recours», même si un tel droit existait, car les violations des droits de l’homme ont
cessé en 1999 et «les allégations de mauvais traitements intervenus il y a plusieurs
années ne sauraient justifier que l’on permette le démembrement d’un État
maintenant. » 420
353. La Fédération de Russie note de même que, suite aux violations des droits de l’homme
survenus au Kosovo durant la crise de 1999, la réponse de la communauté
421
internationale a été de confirmer l’intégrité territoriale de la RFY et qu’il n’a pas été
suggéré à l’époque que la Serbie avait en quelque sorte « perdu ses droits de gouverner
le Kosovo» ou que «le retour du Kosovo sous la tutelle de la Se rbie n’était pas une
option viable ». 422
354. De même, la Roumanie affirme que l’analyse doit concerner la période durant laquelle
la DUI a été proclamée et elle conclut que
« la situation générale de la Serbie, en particulier au niveau des droits de
l’homme et de la participation de la population au gouvernement, est
419Voir supra par. 82-85.
420EE Chypre, par. 146.
421EE Fédération de Russie, par. 102.
422EE Fédération de Russie, par. 92
149 conforme actuellement aux norme s universelles et européennes
généralement reconnues, et il en était ainsi lors de la proclamation de la
DUI. En conséquence, il n’y a pa s de raison de croire qu’à la date de la
DUI, le Kosovo était sous le contrôle de la Serbie et que sa population
était victime d’actes d’oppression, de vi olations brutales des droits de
l’homme ou de pratiques d’exclusion injustes l’empêchant d’exercer son
droit d’autodétermination interne comme le reste de la population de la
Serbie – autant de conditions qui au raient justifié une «sécession à titre
de recours ».423
355. Toutefois, d’après certains États, les vi olations graves et prouvées des droits de
l’homme intervenues avant cette date, et qui n’ existaient plus à la date critique, sont
néanmoins des éléments à prendre en considération. L’Allemagne estime que la
«réalité» de la situation, notamment les vi olations des droits de l’homme survenues
par le passé, empêche le Kosovo de continuer de faire partie de la Serbie. Bien qu’elle
424
reconnaisse que «la Serbie d’aujour d’hui n’est pas la Serbie d’hier», l’Allemagne
affirme cependant que :
«la réalité est que les traces laissées par le conflit, en particulier les
atrocités de la fin des années 90, rendent impensable un retour à la tutelle
serbe au Kosovo. Aux yeux des Kosovars, si ce n’est à ceux de la
communauté internationale, la viabili té d’une solution qui maintiendrait
la souveraineté de la Serbie sur le Kosovo ne pourrait certainement pas
425
être assurée. »
356. Si cette analyse était exacte, on pou rrait se demander pourquoi la communauté
internationale n’a pas agi dans le sens suggéré par l’Allemagne au moment même où
ces événements ont eu lieu, notamment lors que le Conseil de sé curité a établi le
régime international mentionné dans la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité.
De plus, il ne suffit pas d’affirmer que le passage du temps n’entame pas le droit
423EE Roumanie, par. 156 (italiques dans l’original).
424EE Allemagne, p. 36.
425EE Allemagne, p. 36.
150 d’autodétermination externe; il faut aussi démontrer qu’un tel droit existait
auparavant.
357. En fait, la proposition de l’Allemagne revient en quelque sorte à pérenniser l’argument
de la «sécession à titre de recours». Même si le «recours» n’est plus nécessaire, le
droit de sécession perdure. La contradiction entre le résultat et l’objectif de cette
prétendue théorie apparaît d’elle-même.
358. Il a aussi été avancé par les auteurs de la DUI, ainsi que par des États, que le
référendum qui a conduit à l’adoption de la Constitution serbe de 2006 démontre
l’impuissance de la Serbie à permettre aux Albanais du Kosovo d’exercer leur droit
426
d’autodétermination interne. Tout d’abord, il s’agit en l’espèce d’un argument
surprenant, difficile à concilier avec le boycott systématique par les Albanais du
Kosovo de toutes les élections organisées par la Yougoslavi e et la Serbie depuis des
décennies. 427 Ensuite, comme on l’a vu ci-dessus, t outes les exigences de sécurité et
autres conditions requises par la loi ont été assurées da ns les bureaux de vote du
Kosovo et tous les électeurs inscrits ont pu participer au référendum, quelle que soit
428
leur ethnie.
359. En conséquence, aucune des prétendues condi tions justifiant l’application de l’aspect
externe de l’autodétermination, que ce soit s ous la forme de la «sécession à titre de
recours » ou autrement, n’existe dans le cas du Kosovo.
I. Conclusions
360. Le présent chapitre a fait apparaître le s déficiences des arguments avancés par les
auteurs de la DUI et les États qui les soutiennent sur la base du principe
d’autodétermination. Il a été démontré qu’e n l’espèce le principe d’autodétermination
ne fournit aucune justification au non respect de l’intégrité territoriale de la Serbie. Les
conclusions suivantes peuvent être tirées :
426CE Auteurs, par. 5.16-5.17.
427Voir EE Serbie, par. 273-278.
428Voir supra par. 120.
151i) Le droit à l’autodétermination peut seulement être exercé par un « peuple »,
selon la définition de ce mot en droit international.
ii) Ni les Accords de Rambouillet ni un quelconque des instruments des
Nations Unies ne reconnaissent l’applicabilité du principe
d’autodétermination aux habitants du Kosovo.
iii) Il n’y a pas de « peuple kosovar » et les Albanais du Kosovo ne constituent
pas un « peuple » distinct.
iv) Le Kosovo ne constitue pas une unité d’autodétermination.
v) Les habitants du Kosovo, comme tous les habitants de la Serbie, ont un droit
d’autodétermination interne, qu’ils exercent.
vi) Les habitants du Kosovo jouissent donc, individuellement et collectivement,
de droits fondamentaux, mais pas du droit d’autodétermination externe.
vii) Les États qui encouragent la sécession et les auteurs de la DUI, conscients
de ce soutien, ont invoqué un prétendu droit exceptionnel à la « sécession à
titre de recours», cherch ant à trouver une justification juridique à la
prétendue indépendance du territoire.
viii)Les participants au présent proce ssus qui invoquent la « sécession à titre de
recours » ne sont pas parvenus à prouver l’existence de cette théorie en droit
international et, de plus, ne sont mê me pas en mesure de présenter une
vision unifiée des conditions devant être réunies pour que se justifie une
telle sécession.
ix) Ils dressent un tableau de la s ituation au Kosovo, aussi bien avant 1999
qu’après, qui ne correspond pas à la réalité.
x) Même en supposant que le droit à la «séce ssion à titre de recours » existe,
les différentes conditions mentionnées ne seraient pas remplies dans le cas
du Kosovo.
xi) L’applicabilité du principe d’autodéte rmination doit être analysée au vu de
la situation existant à la date critique, le 17 février 2008.
xii) Même dans l’hypothèse de l’existence de la théorie de la «sécession à titre
de recours » à la date critique ( quod non), les conditions de l’exercice de ce
prétendu « droit » ne sont pas remplies et il n’est pas possible de trouver une
justification quelle qu ’elle soit à la sécess ion du Kosovo en droit
international et donc une justificat ion juridique à la DUI. La nouvelle
théorie du « droit pérenne à la sécession à titre de recours », qui est avancée
152pour la première fois dans la prés ente procédure, n’a aucun fondement
juridique et est contraire à l’objectif mê me de la théorie de la «sécession à
titre de recours ».
153154 Chapitre 9
LA DUI EST CONTRAIRE AU REGIME JURIDIQUE INTERNATIONAL ETABLI
PAR LA RESOLUTION 1244 (1999) DU CONSEIL DE SECURITE
A. Introduction
361. Dans son exposé écrit, la Serbie a déjà démontré que son intégr ité territoriale a été
confirmée par la résolution1244 (1999) du C onseil de sécurité, qui exclut toute
tentative unilatérale de modification du stat ut juridique international du Kosovo, en
demandant que le statut final du territoir e, quel qu’il soit, soit établi au moyen de
négociations, dont les résultats seront approuvés par le Conseil de sécurité. 429
362. Il a été démontré en outre que la DUI constitue un acte ultra vires de l’Assemblée du
Kosovo ; transgresse l’autorité administrative suprêm e au Kosovo créée par la
résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité et empiète sur les pouvoirs exclusifs du
Représentant spécial du Secrétaire général ; nie les compétences du Conseil de sécurité
en prétendant mettre fin unilatéralement au statut intérimaire du Kosovo et au mandat
des présences internationales défini par ladite résolution; et, enfin, passe outre, sur le
plan de la procédure et du fond, aux impératifs de la conduite des négociations et d’un
430
règlement final énoncés dans la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité.
363. La Serbie passe ici en revue les arguments soumis par un certain nombre d’États, ainsi
que par les auteurs de la DUI, à propos de la résolution 1244 (1999) du Conseil de
sécurité et du régime juridique qu’elle a ét abli. En particulier, il sera démontré que,
contrairement aux déclarations écrites de certains États que :
i) La résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité impose des obligations à
tous les acteurs concernés.
431
ii) La résolution 1244 (1999) garantit l’intégrité territoriale de la Serbie.
429Voir, de manière générale, EE Serbie, chapitre 8.
430Voir, de manière générale, ibid., chapitre 9.
431A propos de la continuité entre la RFY et la République de Serbie, voir EE Serbie, chapitre 1, section E, et
supra par. 293-309
155 iii) Tout règlement final doit être conve nu par les parties sous les auspices du
Conseil de sécurité et par la voie de négociations, ce qui exclut toute forme
d’indépendance non consensuelle du Kosovo.
iv) Le processus conduisant à un règlement final n’est pas encore achevé.
v) Seul le Conseil de sécurité peut prendre des décisions contraignantes
concernant la conclusion du processus relatif au statut final.
vi) L’illicéité de la DUI n’est en rien modifiée par une pr étendue approbation,
de quelle forme que ce soit, par des organes des Nations Unies.
B. La résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité reste en vigueur
364. Cependant, il convient de noter pour commencer qu’il a été généralement admis que la
résolution1244 (1999) du Conseil de sécurité reste pleinement en vigueur, malgré la
DUI. La seule exception à ce consensus inte rnational vient des autorités locales du
Kosovo, qui considèrent qu’elles n’ont auc une obligation de se conformer à cette
432
résolution adoptée par le Conse il de sécurité en vertu du Ch apitreVII de la Charte,
remettant ainsi en question l’autorité du Consei l dans le maintien de la paix et de la
sécurité internationales.
C. La résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité impose des obligations
à tous les acteurs concernés
I Introduction
365. Il a déjà été noté que les auteurs de la DUI et certains États reconnaissant la
«République du Kosovo» se sont employé s à souligner que la DUI n’a pas été
adoptée par l’Assemblée du Kosovo et les institutions provisoires d’administration
mais qu’elle constitue un acte émanant d’un prétendu «organe constituant» qui s’est
433
réuni pour «établir un nouvel État». L’argument selon lequel la DUI n’a pas pour
432Comme l’a dit le Secrétaire général dans son dernier rapport sur l’application de la résolution 1244 (1999) du
Conseil de sécurité, en date du 17 mars 2009, « Les autorités du Kosovo (…) ont affirmé à maintes reprises
au cours des derniers mois que la résolution 1244 (1999) n’était plus pertinente et que les institutions du
Kosovo n’étaient pas légalement tenues de s’y conformer. ». Rapport du Secrétaire général sur la Mission
d’administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo, document des Nations Unies S/2009/149 (17 mars
2009), par. 4 (italiques ajoutés).
433Voir, par exemple, CE auteurs, par. 6.01.
156 origine les institutions provisoires d’ad ministration autonome a apparemment été
formulé afin d’essayer de placer la DUI en dehors du régime international établi par la
résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité et d’habiliter ainsi ses auteurs à modifier
unilatéralement le régime juridique international du Kosovo.
434
366. Comme on l’a vu dans le premier chapitre, premièrement, cet argument n’est pas
recevable car les informations disponibles montrent de façon évidente que la DUI a été
adoptée le 17 février 2008 par l’Assemblée du Kosovo et approuvée ultérieurement par
le Président et le Premier ministre du Ko sovo. Il s’agit donc clai rement d’un acte des
institutions provisoires d’administration autonome du Kosovo.
367. Deuxièmement, le régime juridique in ternational obligatoi re établi par la
résolution1244 (1999) du Conseil de sécu rité s’applique à tous au Kosovo,
contrairement à ce qu’implique la contribution écrite soumise par les auteurs de la
435
DUI. En conséquence, comme on le verra ci-après, la question de savoir si la DUI a
été adoptée par les institutions provisoires d’administration autonome ou par une autre
entité, quelle qu’elle soit, ne modifie en rien le fait que les auteurs de la DUI étaient
liés par le régime juridique international applicable au Kosovo et que la conformité de
la DUI à ce régime doit être examinée.
II Les administrations provisoires d’administration autonome du Kosovo
sont liées par le régime juridique international établi par la
résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité
436
368. Comme on l’a déjà vu dans l’ exposé écrit de la Serbie, les institutions provisoires
d’administration autonome sont liées par la résolution1244 (1999) du Conseil de
sécurité et par les règles de la MINUK applicables à leurs travaux, notamment le
Cadre constitutionnel. De fait, ces institu tions ont été créées en tant que partie
intégrante du régime juridique internati onal établi par la résolution1244 (1999) du
Conseil de sécurité et tirent tous leur s pouvoirs de cette résolution et du Cadre
constitutionnel.
434Voir supra par. 31-41.
435Voir CE Auteurs, par. 9.02.
436Voir, par exemple, EE Serbie, par. 873-880.
157369. Ce point n’est pas controversé, de sorte qu ’il suffira de mentionner brièvement que le
Cadre constitutionnel, qui a été adopté par le Représentant spécial du Secrétaire
général, en application des pouvoirs qui lui ont été conférés par la résolution1244
(1999) du Conseil de sécurité, en date du 10 juin 1999, 437prévoit que
«le Kosovo sera administré démo cratiquement par des organes et
institutions législatifs, exécutifs et judiciaires, conformément aux
dispositions du présent Cadre et à la résolution 1244 (1999) du Conseil
438
de sécurité. »
Il précise en outre que
Les institutions provisoires d’administration autonome et leurs
membres devront :
(a) exercer leur autorité en app lication des dispositions de la
résolution1244 (1999) du Conseil de s écurité et des conditions établies
dans le présent Cadre constitutionnel […] » 439
370. Le Conseil de sécurité a confirmé l’ obligation des institutions provisoires
d’administration autonome de se conformer pleinement à la résolution 1244 (1999) du
Conseil de sécurité et au Cadre cons titutionnel, non seulement en approuvant ce
440
Cadre, mais en s’adressant aussi directement aux institutions du Kosovo. Par
exemple, en avril 2002, le Conseil de sécurité
« a encouragé les institutions prov isoires du gouvernement autonome, en
pleine coopération avec le Représentant spécial et en stricte conformité
avec la résolution1244 (1999), à assu mer les tâches qui leur ont été
assignées par le Cadre constitutionnel. » 441
437Cadre constitutionnel, par. 2 du préambule.
438Cadre constitutionnel, article 1.1.
439Ibid., article 2 (a).
440Voir, par exemple, document des Nations Unies S/PRST/2001/27 (5 octobre 2001), Dossier No. 52
441Document des Nations Unies S/PRST/2002/11 (24 avril 2002), p. 1. Dossier No. 55.
158371. Il est clair en conséquence que les institu tions provisoires d’administration autonome,
créées en vertu du régime juridique interna tional établi pour le Kosovo, sont liées par
la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité et par le Cadre constitutionnel.
III Tous les autres acteurs concernés au Kosovo sont liés par le régime juridique
international établi par la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité
372. Le régime juridique international du Kosovo créé par la résolution1244 (1999) du
Conseil de sécurité ne lie pas seulement l’ ONU, ses États Membres et les institutions
provisoires d’administration autonome du Kosovo. Il lie aussi tous les autres acteurs
concernés, comme le montre la section ci-après.
(1) Les résolutions adoptées par le Conseil de sécurité à propos de la situation au Kosovo
avant la résolution 1244 (1999) s’adressaient à tous les acteurs concernés
373. Le Conseil de sécurité s’est adressé aux Albanais du Kosovo dès les premières phases
de son implication dans la crise, comme il ressort de ses résolutions 1160 (1998), 1199
(1998), et 1203 (1998). Ainsi, dans la réso lution 1160 (1998), il a souligné que « tous
les éléments de la communauté albanaise kos ovar doivent s’employer à réaliser leurs
objectifs par des moyens uniquement pacifi ques» et demandé «aux autorités de
Belgrade et aux dirigeants de la communauté albanaise kosovar d’engager sans délai et
sans conditions préalables un dialogue construc tif sur les questions touchant le statut
politique ».442 Cela a été répété dans la ré solution ultérieure 1199 (1998), 443 où, en
outre, le Secrétaire général «a exigé que toutes les parties et tous les groupes et
individus mettent immédiatement fin aux hostilités et maintiennent un cessez-le-
444
feu. » Enfin, l’obligation des Albanais du Ko sovo de se conformer aux résolutions
du Conseil de sécurité sur la situation au Kosovo n’aurait pas pu êt re plus clairement
soulignée que dans la résolution 1203 (1998) dans laquelle le Conseil
«4. Exige également que les dirigeants albanais du Kosovo et tous les
autres éléments de la communaut é albanaise du Kosovo respectent
strictement et rapidement les ré solutions1160 (1998) et 1199 (1998) et
442Résolution 1160 (1998) du Conseil de sécurité, paras. 2 et 4,Dossier No. 9
443Ibid., paras. 3 et 6. Ibid., paras. 3 et 6.
444Ibid., par. 1.
159 coopèrent pleinement avec la Missi on de vérification de l’OSCE au
Kosovo ». 445
374. Dans sa résolution 1244 (1999), le Consei l de sécurité a rappe lé ses résolutions
446
précédentes sur la situation au Kosovo et les a ainsi expressément incorporées, ainsi
que les obligations qu’elles imposent à tous les acteurs concernés, dans le régime
juridique international applicable au Kosovo. Encore plus important, la
résolution1244 (1999) elle-même a créé de s obligations pour tous les acteurs
concernés au Kosovo.
(2) La résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité a créé des obligations pour
tous les acteurs concernés au Kosovo
375. L’un des principaux objectifs de la résolu tion1244 (1999) du Conseil de sécurité est
de créer les conditions d’une solution politique à la crise au Kosovo. Cela exige par
définition l’implication non seulement de la Serbie, en tant qu’État territorial
souverain, ainsi que du Conseil de sécurité et des autres part ies de la communauté
internationale, mais aussi de tous les autres acteurs concernés par la crise, notamment
les Albanais du Kosovo. Le Conseil de sécur ité a à la fois réglementé l’administration
intérimaire au Kosovo en attendant un règlem ent politique et déte rminé les principes
de base d’une solution politique à la cris e. A cet égard, il a créé des obligations
juridiques contraignantes pour tous les acteurs concernés en vertu du ChapitreVII de
la Charte des Nations Unies.
376. Cela ressort clairement du débat qui a eu lieu lors de la 4011 èmeséance du Conseil de
sécurité, tenue le 10juin1999, au cours de laquelle la résolution1244 (1999) a été
adoptée. Les obligations de l’Armée de lib ération du Kosovo (ALK) en vertu de la
résolution ont été soulignées par la Fédération de Russie, les États-Unis, le Japon et le
447
Bélarus, alors que le représentant du Royaume-Uni a indiqué ce qui suit :
445Résolution 1203 (1998) du Conseil de sécurité, par. 4, Dossier No. 20.
446Résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité, par. 2 du préambule, Dossier No. 34.
447M. Lavrov (Fédération de Russie), document des Nations Unies S/PV.4011 (10 juin 1999), p. 8, Dossier
No. 33 ; M. Burleigh (Etats-Unis), ibid., p. 14-15 ; M. Satoh (Japon), document des Nations Unies S/PV.4011
(Resumption 1) (10 juin 1999), p. 3,Dossier No. 33 ; M. Sychov (Bélarus), ibid., p. 6.
160 « Cette résolution s’applique également et intégralement aux Albanais du
Kosovo et exige d’eux qu’ils jouent pleinement leur rôle pour rétablir une
vie normale au Kosovo et créer de s institutions démocratiques et
autonomes. Le peuple albanais du Kos ovo et ses dirigeants doivent se
montrer à la hauteur du défi de la paix en acceptant les obligations de la
résolution, notamment pour ce qui est de démilitariser l’Armée de
448
libération du Kosovo (ALK) et les autres groupes armés. »
377. L’Ambassadeur d’Allemagne, parlant au nom de l’Union européenne ainsi qu’au nom
de la Bulgarie, de la République tchèque, de l’Estonie, de la Hongrie, de la Lettonie,
de la Lituanie, de la Pologne, de la Roumanie, de la Slovaquie, de Chypre, de l’Islande
et du Liechtenstein, a fait la déclaration suivante :
«L’Union européenne affirme son plei n appui au règlement de la crise
du Kosovo présenté dans la résolution et demande aux autorités de la
République fédérale de Yougoslavie et à tous les Albanais du Kosovo de
coopérer pleinement et sans condition avec la présence internationale de
449
sécurité et la présence internationale civile à cette fin ».
378. Certaines des obligations découlant de la résolution1244 (1999) du Conseil de
sécurité sont formulées de manière très précise, alors que d’ autres revêtent un
caractère plus général, suivant le domaine couvert par l’obligation considérée. Ainsi,
s’agissant d’assurer un désarmement rapide de l’ALK, le Conseil de sécurité est très
précis et « exige que l’ALK et les autres groupes armés d’Albanais du Kosovo mettent
immédiatement fin à toutes opérations offens ives et satisfassent aux exigences en
450
matière de démilitarisation… » De même, pour ce qui est de la nécessité de procéder
sans tarder au déploiement rapide de présen ces internationales civile et de sécurité, il
451
« exige des parties qu’elles coopèrent sans réserve à ce déploiement. » En revanche,
en décidant qu’une solution politique à la crise du Kosovo doit être fondée sur les
principes généraux exposés dans les annexe s1 et 2 de la résolution, il impose aux
448M. Greenstock (Royaume-Uni), document des Nations Unies S/PV.4011 (10 juin 1999), p. 20 (italiques
ajoutés), Dossier No. 33.
449M. Kastrup (Allemagne), document des Nations Unies S/PV.4011 (Resumption 1) (10 juin 1999), p. 2,
Dossier No. 33.
450Résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité, par. 15, Dossier No. 34.
451Ibid., par. 8.
161 parties des obligations générales – mais néanmoins contraignantes. Parmi ces
obligations figure notamment celle de participer à « un processus politique menant à la
mise en place d’un accord-cadre politique intérimaire prévoyant pour le Kosovo une
452
autonomie substantielle». La facilitation de ce processus politique est l’une des
453
tâches de la présence internationale civile.
379. Les obligations énoncées par le Conseil de sécurité ont été développées et précisées au
cours de la mise en Œuvre dans la pratique de la résolution 1244 (1999). A cet égard, il
convient aussi de noter qu’outre les oblig ations directement imposées par cette
résolution, tous les acteurs concernés ont aussi des obligations qui découlent des
décisions et résolutions adoptées par la MINUK. Comme on l’a déjà vu dans l’exposé
454
écrit de la Serbie, la résolution1244 (1999) a inve sti la MINUK, dirigée par le
Représentant spécial du Secr étaire général, de l’autori té administrative suprême au
Kosovo. Le caractère contraignant des dé cisions et règlemen ts de la MINUK pour
toutes les personnes résidant au Kosovo d écoule donc de la résolution 1244 (1999) du
Conseil de sécurité.
380. Le caractère contraignant du régime juridique international créé par la résolution 1244
(1999) du Conseil de sécurité et son appl icabilité à tous les acteurs concernés, y
compris la communauté albanaise du Kosovo, ont été réaffirmés à plusieurs reprises
par le Conseil de sécurité et le Secrétaire général.
(3) Pratique ultérieure du Conseil de sécurité
381. Lorsqu’en avril2000 une mission du Conseil de sécurité s’est rendue au Kosovo, son
mandat témoignait clairement du fait qu’il était entendu que toutes les parties
concernées étaient liées par la résolu tion1244 (1999) du Conseil de sécurité. Les
objectifs de la mission étaient les suivants :
452Ibid., annexe 1, par. 6.
453Ibid., par. 11 (e).
454EE Serbie, par. 705 et suivants.
162 «2. Le Conseil a donc décidé d’en voyer une mission au Kosovo sous la
direction de l’Ambassadeur A. Chowdhury, les 28 et 29 avril 2000, et de
la charger des tâches suivantes :
(a)echercher les moyens d’encourager l’application de la
résolution 1244 (1999) ;
(b)bserver le fonctionnement et les activités de la Mission
d’administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo (MINUK) afin
de mieux comprendre la situation su r le terrain et de saisir plus
précisément les difficultés auxquelles fait face la MINUK ;
(c)Faire très clairement comprendre à tous les intéressés qu’il leur faut
renoncer à la violence ; restaurer la s écurité et l’ordre public ; favoriser
la stabilité, la sûreté des personnes et la sécurité des biens; soutenir
l’application intégrale et effectiv e de la résolution1244 (1999) ;
coopérer pleinement avec la MINUK à cette fin ;
(d)Examiner comment sont mises en Œuvre les interdictions imposées
par le Conseil de sécurité dans sa résolution 1160 (1998) du
455
31 mars 1989. »
382. Le Conseil de sécurité a mené une au tre mission au Kosovo en juin2001 dont le
mandat a été formulé de façon quasi identique à celui de la mission précédente. 456
383. En octobre2001 le Conseil de sécurité a souligné ce qui suit dans une déclaration du
Président :
« Le Conseil se félicite des élections qui doivent se tenir le 17 novembre
car elles serviront de base à l’ét ablissement d’institutions d’auto-
administration démocratiques comm e il est spécifié dans le Cadre
constitutionnel pour l’auto-administration provisoire, en vertu duquel le
peuple du Kosovo (République fédéra le de Yougoslavie) pourra jouir
d’une autonomie substantielle conformément à la résolution 1244 (1999).
Il souligne la respon sabilité qu’ont les di rigeants élus du Kosovo
d’appliquer intégralement les dispositions de la résolution 1244 (1999)
455
456Document des Nations Unies S/2000/320 (17 avril 2000) (italiques ajoutés),Dossier No. 42.
Document des Nations Unies S/2001/600 (19 juin 2001), Dossier No. 50
163 relatives au statut final. Il réaffirme son engageme nt en faveur de la
pleine application de la résoluti on1244 (1999), qui reste la base sur
laquelle l’avenir du Kosovo sera bâti ». 457
384. Cela a été réaffirmé dans la déclarati on du Président du Conseil de sécurité de
novembre 2001, de la façon suivante :
« Le Conseil de sécurité confirme la déclaration de son Président en date
du 5octobre2001 (S/PRST/2001/27). Il encourage la po ursuite d’un
dialogue constructif entre la Missi on d’administration intérimaire des
Nations Unies au Kosovo (MINUK) et les autorités de la République
fédérale de Yougoslavie. Il souli gne qu’il incombe aux institutions
provisoires d’administration autonome et à tous les intéressés d’appliquer
intégralement les dispositions de la résolution 1244 (1999) concernant le
statut définitif. Il réaffirme son e ngagement en faveur de la pleine
application de cette réso lution, qui reste la base sur laquelle l’avenir du
Kosovo sera bâti. » 458
385. Ultérieurement, en réponse à l’adoption pa r l’Assemblée du Kosovo d’une résolution
affirmant « l’intégrité territoriale » du Kos ovo et à l’annulation de cette résolution par
459
le Représentant spécial du Secrétaire général, en mai2002, le Président du Conseil
de sécurité a publié une déclaration du Président, qui soulignait, entre autres, que
« Le Conseil de sécurité engage les dirigeants élus du Kosovo à se
concentrer sur les questions ur gentes dont ils sont chargés,
conformément à la résolution1244 (1999) du 10juin1999 et au Cadre
constitutionnel. Il est de la plus haute impor tance de réaliser des progrès
460
tangibles dans ces domaines afin d’améliorer le sort de la population. »
386. En février 2003, le Conseil de sécurité a demandé à toutes les communautés d’Œuvrer
à l’objectif d’un Kosovo démocr atique et multiethnique et «de participer activement
457Document des Nations Unies S/PRST/2001/27 (5 octobre 2001) (italiques ajoutés),Dossier No. 52.
458Document des Nations Unies S/PRST/2001/34 (9 novembre 2001) (italiques ajoutés).
459EE Serbie, par. 701-702.
460Document des Nations Unies S/PRST/2002/16 (24 mai 2002) (italiques ajoutés), Dossier No. 56
164 aux institutions publiques ainsi qu’au processu s de prise de décision et de s’intégrer
dans la société » et a condamné « toutes les tentatives visant à créer ou à maintenir les
structures et les institutions ainsi que les initiatives qui sont incompatibles avec la
résolution 1244 (1999) et avec le Cadre cons titutionnel. » Le Conseil a aussi demandé
que l’autorité de la Mission d’administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo
(MUNIK) « soit respectée sur tout le territoire kosovar ». 461
(4) Pratique ultérieure du Secrétaire général
387. Le caractère contraignant des obligations découlant de la réso lution1244 (1999) du
Conseil de sécurité et des règlements de la MINUK pour tous le s acteurs concernés
ainsi que leur devoir de coopérer à la mise en Œuvre du ré gime juridique international
ont été soulignés à plusieurs reprises par le Secrétaire général de l’ONU. Par exemple,
dans son premier rapport sur l’application de la résolution1244 (1999) du Conseil de
sécurité, il déclare, entre autres, ce qui suit :
«J’encourage vivement toutes les communautés ethniques et parties au
Kosovo à faire preuve de modération et de tolérance, et à coopérer
pleinement avec la communauté intern ationale à l’exécution des tâches
définies dans la résolution1244 (1999) du Conseil de sécurité. Je tiens à
leur rappeler que la seule voie lé gitime permettant d’arriver à un
règlement politique de la situation au Kosovo passe par les mécanismes
envisagés dans cette résolution. J’ engage également le gouvernement de
la République fédérale de Yougos lavie à coopérer pleinement à
462
l’application des dispositions de cette résolution. »
388. Son rapport d’avril2003, qui contient la déclaration suivante , est encore plus
explicite :
«La tendance des dirigeants albanais du Kosovo et des institutions
provisoires à faire une place excessive aux symboles et à l’image et à
461
462Document des Nations Unies S/PRST/2003/1 (6 février 2003), Dossier No. 61
Rapport du Secrétaire général sur la Mission d’administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo,
document des Nations Unies S/1999/779 (12 juillet 1999), par. 119,Dossier No. 37
165 promouvoir publiquement des idées contraires aux dispositions de la
résolution 1244 (1999), de même que les mesures prises par l’Assemblée
du Kosovo en matière d’enseignement supérieur et le fait que cette
Assemblée ait refusé de tenir compte des intérêts vitaux des
communautés minoritaires sont préocc upants. Cela constitue une remise
en cause directe de la résolution 12 44 (1999) et du Cadre constitutionnel
ainsi que des pouvoirs conférés à la MINUK par ces textes.
Tous les dirigeants locaux devr aient respecter strictement les
dispositions de la résolution1244 (1999) du Conseil et le Cadre
constitutionnel. Ils devraient également établir une distinction entre leurs
différentes politiques et les activit és des institutions provisoires, et
travailler ensemble en vue de re nforcer ces institutions en mettant
l’accent sur les questions de fond et les résultats pratiques au lieu de
bloquer le développement instituti onnel pour des motifs politiques ou
ethniques. Les institutions provisoires et les municipalités doivent se
consacrer à leurs domaines de res ponsabilité et aux questions qui
intéressent directement l’ensemble de la population du Kosovo, y
463
compris ceux qui attendent de rentrer. »
IV Conclusion
389. Pour conclure, la résolu tion 1244 (1999) du Conseil de sécurité a établi un régime
juridique international pour le Kosovo qui lie tous les acteurs concernés. Les
obligations internationales contraignantes pour tous les acteurs concernés sont
contenues dans la résolution elle-même mais aussi dans les documents la mettant en
Œuvre, notamment les règlements adoptés pa r le Représentant sp écial du Secrétaire
général au Kosovo. Ce régime juridique international est applicable non seulement aux
institutions provisoires d’administration autonome (qui sont expressément liées par lui
en vertu du Cadre constitutionnel), mais aussi par tous les autres acteurs concernés par
la solution de la crise du Kosovo. En particul ier, comme il ressort de la pratique du
463
Rapport du Secrétaire général sur la Mission d’administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo,
document des Nations Unies S/2003/421 (14 avril 2003), par. 53-55 (italiques ajoutés), Dossier No. 62.
166 Conseil de sécurité et du Secrétaire généra l, ce régime international s’applique, sans
exception, aux dirigeants politiques de toutes les communautés au Kosovo.
D. Interprétation de la résolution 1244 (1999)
390. A ce stade, il convient d’examiner, à titre préliminaire, certaines questions générales
relatives à l’interprétation de la résoluti on1244 (1999) du Conseil de sécurité. Plus
précisément, il sera démontré que les lim itations de la souveraineté des États
concernés ne peuvent pas se présumer; que la résolution 1244 (1999) du Conseil de
sécurité doit être interprétée à la lumière de l’action militaire en cours à l’époque ; que
son objectif essentiel est d’assurer le respect des droits fondamentaux des habitants du
Kosovo; et, enfin, que la genèse de la rédaction de la résolution1244 (1999) du
Conseil de sécurité exclut la possibilité d’une sécession unilatérale du Kosovo.
I Règle générale d’interprétation
391. En vertu du ChapitreVII de la Charte, le Conseil de sécurité dispose de larges
prérogatives pour adopter des mesures de coercition pouvant em piéter de façon
importante sur les droits souverains des Ét ats Membres, notamment limiter le droit
d’un État Membre d’exercer l’ensemble de ses droits souverains sur son propre
territoire pendant une certaine période, comme il le fait actuellement pour le droit de la
Serbie d’administrer le Kosovo.
Dans ce cas, les résolutions du Conseil de sécu rité doivent être in terprétées de façon
étroite car il existe une présomption à l’en contre des limitations des droits des États,
en particulier lorsqu’une résolution donnée est ambiguë . Comme indiqué par deux
réputés commentateurs de la Charte :
« …les résolutions au titre du Chapitre VII doivent, en général, être
interprétées de façon restrictive. Un libellé ambigu ré sulte souvent d’un
compromis et indique en conséquence qu’il n’y a pas eu d’accord sur une
certaine mesure. Or, l’accord de ne uf membres et l’absence d’objection
par les membres permanents constituent la seule autorité sur laquelle
cette mesure repose. Faute de ces conditions, le fondement d’un
167 empiètement aussi important sur les droits d’un État Membre que celui
qu’implique une mesure de coerciti on est douteux. Pour les résolutions
du Conseil de sécurité au titre du ChapitreVII, il semble donc justifié
d’avoir recours à la vieille règle d’ interprétation en vertu de laquelle les
464
limitations de souveraineté ne doivent pas être assumées à la légère. »
393. Appliquée au cas examiné, cette analyse signifie que les restri ctions temporaires à
l’administration du Kosovo par la Serbie imposées par la ré solution 1244 (1999) du
Conseil de sécurité doivent être interprétées de façon étroite. Il se rait étonnant de les
utiliser comme base d’une interprétation qui résulterait en un droit de sécession pour le
Kosovo. En outre, la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité, contrairement aux
465 466
autres résolutions du Conseil, y compris celles adoptées durant la même période,
ne contient aucune référence, de quelque form e que ce soit, au droit à
467 468
l’autodétermination, et encore moins une référe nce à un droit de sécession. Au
contraire, elle mentionne expressément et ré affirme l’intégrité territoriale de la Serbie
et c’est dans ce contexte que les restrictions temporaires à l’administration de la Serbie
469
sur le Kosovo doivent être interprétées.
II Contexte de la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité :
l’intervention militaire contre la RFY
394. La résolution1244 (1999) du Conseil de sécur ité a été rédigée alors qu’était en cours
l’intervention militaire contre la RFY, intervention qui violait de façon flagrante
l’interdiction du recours à la force, telle que prévue au paragraphe 4 de l’Article 2 de
la Charte des Nations Unies. Plus important encore dans le contexte actuel, ce recours
unilatéral à la force a aussi remis sérieuseme nt en cause la res ponsabilité suprême du
Conseil de sécurité dans le maintien de la paix et de la sécurité internationales, car il
n’a fait l’objet au préalable d’aucune forme d’approbation par le Conseil.
464J. Frowein & N. Krisch, “Introduction to Chapter VII” dans B. Simma (ed.),The Charter of the United
Nations: A Commentary, Vol. I (2ème édition., 2002), p. 713, MN. 35 (note de bas de page omise).
465
466Voir EE Serbie, par. 785 et suivants.
467EE Serbie, par. 788.
468Voir aussi EE Slovaquie, par. 24.
Voir de manière plus générale, EE Serbie, chapitres 8 et 9
469Voir aussi, infra par. 411 et suivants.
168395. Dans ce contexte, le tout premier alinéa du préambule de la résolution 1244 (1999) du
Conseil de sécurité non seulement fait référence aux buts et principes de la Charte des
Nations Unies, mais aussi réaffirme ferm ement «la responsabilité principale du
Conseil de sécurité pour le maintien de la pa ix et de la sécurité internationales». Le
Conseil de sécurité a aussi estimé que la situation dans la région continuait de
constituer une menace pour la paix et la sécurité internationales. 470
396. Ces deux alinéas de la résolution1244 (1999) du Conseil de sécu rité, lorsqu’ils sont
lus ensemble, confirment que le Conseil de sécurité a décidé de prendre toutes les
mesures nécessaires pour faire face à la situation et la maintenir totalement sous
contrôle et sous son auto rité. Cette résolution exclut donc toute forme d’action
multilatérale qui n’a pas eu l’assentiment ou l’accord du Conseil de sécurité.
397. Une interprétation erronée de la résoluti on1244 (1999) du Conseil de sécurité qui
amènerait à considérer qu’elle contient ou approuve un droit unilatéral de sécession
contraire au droit général international étab lirait un lien de causa lité entre le recours
illicite à la force militaire qui a précédé cette résolution et une tentative de
modification territoriale non consensuelle sous la forme de la DUI.
398. L’interprétation selon laquelle la résoluti on 1244 (1999) du Conseil de sécurité exclut
tout droit de sécession est corroborée égal ement par la position adoptée par les États
ayant participé aux bombardements aériens de la RFY. Avant leur campagne militaire,
ces États avaient pour leur part simple ment prôné un renforcement du statut
d’autonomie du Kosovo au sein de la RFY. En outre, l’objectif autoproclamé de
l’opération n’était pas de su sciter une sécession du Kosovo, mais seulement d’éviter
471
une prétendue « catastrophe humanitaire ». Par exemple, le Conseil européen, tenu à
Berlin les 24 et 25 mars, a expressément déclaré ce qui suit :
470
471Voir alinéa 12 du préambule.
Communiqué de presse 1999 (040) de l’OTAN, 23 mars 1999
169 «Le seul objectif de la communaut é internationale est de trouver un
avenir politique au Kosovo, sur la base de la souveraineté et de l’intégrité
territoriale de la République fédérale de Yougoslavie… » 472
III Objectif et finalité de la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité : assurer le respect
des droits fondamentaux de tous les habitants du Kosovo
399. L’objectif de protection des droits fonda mentaux de tous les groupes ethniques au
Kosovo sous-tend l’ensemble du texte de la résolution1244 (1999). C’est également
ce qui ressort du préambule, qui facilite d’aill eurs l’interprétation de la résolution en
donnant des indications sur son objectif et sa finalité. 473La volonté « de remédier à la
situation humanitaire grave qui existe au Kosovo (République fédérale de
Yougoslavie) » y est expressément mentionnée. 474
400. Comme on l’a déjà vu, en tant que règle générale d’interprétation, on ne peut présumer
que le Conseil de sécurité a souhaité empiéter sur la souveraineté de la RFY plus que
ce qui était jugé nécessaire pour empêcher des violations futures des droits de
l’homme au Kosovo. En conséquence, seules les mesures qui sont nécessaires et
requises pour résoudre cette situation sont couvertes par la résolution.
401. En outre, en rappelant le mandat du Tribunal international pour l’ex Yougoslavie, 475le
Conseil de sécurité a également souligné qu’il souhaitait se concentrer sur la
responsabilité individuelle des crimes co mmis au Kosovo durant le conflit. Cela
témoigne à nouveau de l’objectif de la ré solution1244 (1999) du Conseil, à savoir
empêcher que se reproduisent des violations graves des droits de l’homme, de quelque
forme que ce soit, et, à long terme, établir un statut final assurant que de tels actes sont
bannis.
472
Conseil européen, tenu à Berlin les 24 et 25 mars 1999, conclusions de la Présidence, Part III – Déclarations
sur le Kosovo, disponible sur le site : http://www.europarl.europa.eu/summits/ber2_en.htm#partIII. Cet
objectif est aussi confirmé par les déclarations faitesdurant ces débats. Ainsi, par exemple, la France a
déclaré : « les Etats membres de l’Otan ont alors jugé devoir recourir à la force contre Belgrade, afin de
mettre un terme à une escalade continue de la violence menaçant gravement la sécurité de l’ensemble de la
population civile au Kosovo (…)”,EE France, par. 16.
473M. C. Wood, “The Interpretation of Security Council Resolutions”,2 Max Planck Yearbook of the United
Nations (1998), p. 86
474Alinéa 4 du préambule.
475Voir alinéa 8 du préambule.
170402. A cet égard, un statut final garantissant une autonomie substa ntielle et l’auto-
administration du Kosovo au sein de la RFY a été considéré comme une garantie
suffisante de la protection des droits fondamentaux de la population du Kosovo.
403. C’est dans cette optique que le Conseil de sécurité a non seulement exclu toute forme
de sécession unilatérale en :
«Réaffirmant l’attachement de tous les États Membres à la souveraineté
et à l’intégrité territoriale de la République fédérale de Yougoslavie… »
mais a aussi réitéré son appel en faveur :
« d’une autonomie substantielle et d’une véritable auto-administration du
Kosovo » qui de nouveau exclut a contrario toute possibilité de sécession
unilatérale contre la volonté de l’État territorial, c’est-à-dire la
Serbie. »476
IV Genèse de la rédaction de la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité
404. La Serbie a déjà démontré que la genèse de la rédaction de la résolution1244 (1999)
du Conseil de sécurité ne permet pas d’étayer la proposition selon laquelle la
résolution prévoit un droit unilatéral de sécession pour une minorité de la population
de la RFY. 477A l’époque, aucun des membres du Conseil de sécurité n’a mentionné la
possibilité de l’indépendance du Kosovo et encore moins d’une sécession unilatérale,
ni même fait allusion à cette possibilité.
405. Pourtant, d’aucuns ont tenté d’interpréter la déclaration du représentant de la RFY
durant cette période comme une reconnaissance du fait que ladite résolution prévoyait
un droit de sécession 47, ce qui est une erreur délibér ée d’interprétation de cette
déclaration.
476Pour ce qui est de la période d’application de cette garantie de l’intégrité territoriale de la Serbie, voir infra
par. 414 et suivants.
477Voir EE Serbie, chapitres 8 et 9, et, en particulier, par. 757 et suivants et par. 913 et suivants.
478Voir EE Etats-Unis p.78 et 79 ; CE Auteurs, par 4.22.
171 A l’époque, M. Jovanović a déclaré :
«En outre, au paragraphe11 du di spositif, la réso lution établit un
protectorat, prévoit la création d’ un système politique et économique
séparé dans la province et ouvre la possibilité d’une sécession du
Kosovo-Metohija de la Serbie et de la République fédérale de
479
Yougoslavie. »
407. Comme il ressort clairement de la prem ière partie de la citation, M.Jovanovi ć a
simplement voulu décrire la situation de facto prévue par la résolution 1244 (1999) du
Conseil de sécurité comme «un protectora t». Il s’agissait là d’une déclaration
politique, dont le seul objectif était de décrire, en termes non techniques, l’exercice par
les Nations Unies de l’autorité gouvernementale au Kosovo, comme on l’a déjà vu
480
dans l’exposé écrit de la Serbie.
408. De même, la référence à la «possibili té» d’une sécession du Kosovo n’a pu être
comprise que comme une déclaration polit ique et une mise en garde contre
l’exploitation des termes figurant au para graphe11 pour justifier une tentative de
sécession à l’avenir. Plus important encore, rien dans la déclaration de M.Jovanovi ć
ne peut être interprété comme une renonciation par la Serbie de sa souveraineté sur le
Kosovo.
V La résolution 1244 (1999) et les résolutions qui l’ont précédée481
409. Il faut aussi souligner que la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité rappelle les
résolutions précédentes du Conseil concernant la situation au Kosovo. Toutes ces
résolutions prévoient un st atut autonome du Kosovo dans le cadre de la RFY et
482
également une solution négociée, comme l’a admis, entre autres, le Royaume-Uni.
410. Il est vrai que la résolu tion 1244 (1999) du Conseil de sécu rité n’est pas de la même
nature que les résolutio ns 1160 (1998), 1199 (1998), 1203 (1998) et 1239 (1999), en
479Document des Nations Unies S/PV.4011 (10 juin 1999), p. 6, Dossier No. 33.
480EE Serbie, chapitre 8.
481Pour une analyse plus approfondie, voir EE Roumanie, par. 26-40
482EE Royaume-Uni, par. 6.24
172 ce sens qu’elle prévoit des présences internationales civile et militaire au Kosovo.
Toutefois, il n’est en rien suggéré dans ladite résolution qu’elle s’écarte de l’objectif et
de la nécessité à long terme pour le Cons eil de sécurité d’arriver à un règlement
négocié de la situation au Kosovo, qui respec terait l’intégrité territoriale de la RFY et
serait approuvé par le Conseil.
E. La réaffirmation de l’intégrité territoriale de la RFY/Serbie
411. D’aucuns ont avancé en outre que les référe nces à l’intégrité territoriale de la RFY
contenues dans la résolution1244 (1999) du C onseil de sécurité, d’ une part, ne sont
483
pas juridiquement contraignantes en tant que telles et, de l’autre, ne sont applicables
que dans la «phase intérimaire», c’est-à- dire jusqu’à ce qu’intervienne un règlement
484
final. Enfin, il a aussi été avancé que la protection de l’intégrité territoriale de la
Serbie est d’une durée limitée, compte tenu de la situation préval ant durant la phase
485
intérimaire actuelle. Toutes ces affirmations sont sans fondement.
I Le caractère juridique de la réaffirmation de l’intégrité territoriale de la Serbie
412. Comme on l’a déjà vu, la notion d’intégrité territoriale est un f ondement essentiel de
486
l’ensemble du système du droit international. Il ne s’agit donc pas d’un droit qui est
accordé par le Conseil de sécurité mais d’un élément inhérent à la souveraineté et, à ce
titre, protégé par la Charte des Nations Unie s. En conséquence, point n’est besoin que
le Conseil de sécurité décide que l’intégrité territoriale de la Serbie doit être préservée,
487
étant donné que cette garantie est déjà f ournie par le droit international général.
C’est la raison pour laquelle le C onseil de sécurité a simplement réaffirmé l’intégrité
territoriale de la Serbie – fait reconnu dans divers exposés écrits. 488
483EE Autriche, par. 31 ; EE République tchèque, p. 9 ; EE Danemark, p. 10-11 ; EE France, par. 2.28 ; EE
Pologne, par. 7.2 ; EE Suisse, par. 43 ; EE Royaume-Uni, par. 6.12 ; CE Auteurs, par. 9.29 et suivants.
484EE Albanie, par. 101-102 ; EE Autriche, par. 32 ; EE République tchèque, p. 10 ; EE Danemark, p. 11 ; EE
France, par. 2.31 ; EE Pologne, par. 7.2 ; EE Suisse, par. 45 ; EE Royaume-Uni, par. 6.12 ; CE Auteurs,
par. 9.30.
485
486EE Allemagne, p. 38 et 40 ; EE Irlande, par. 24 ; EE Luxembourg, par. 26 ; EE Etats-Unis, p. 68-74
487EE Serbie, chapitres 6 et 8. Voir aussi, supra par. 228 et suivants.
488EE Serbie, chapitres 6 et 8.
EE Etats-Unis, p. 69; voir aussi EE Argentine, par. 81-82 ; EE Chypre, par. 97 ; EE Fédération de Russie,
par. 58 ; EE Espagne, par. 31 et suivants ; CE Auteurs, par. 9.29.
173413. La pratique du Conseil de sécurité le c onfirme aussi, puisque celui-ci a également
489
réaffirmé l’intégrité territoriale d’un État Membre donné dans d’autres situations.
II La réaffirmation de l’intégrité territoriale de la Serbie n’est pas
limitée à la période intérimaire
414. Il a aussi été avancé que l’effet de la réa ffirmation de l’intégrité territoriale de la
Serbie est limité dans le temps et ne c oncerne pas la question du statut final du
490
Kosovo.
415. A cet égard, il convien t de noter que la DUI ne constitu e et ne peut pas constituer un
règlement final au sens de la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité – question
491 492
qui a déjà été traitée et qui sera encore examinée plus bas. En conséquence, le
statut intérimaire n’est pas encore te rminé et il n’a pas pu y être mis fin
unilatéralement. Ainsi, la réaffirmation de l’intégrité territoriale de la Serbie devrait
continuer d’être totalement applicable, même s’il l’on venait à considérer qu’elle ne
concerne pas le statut futur du Kosovo, ce qui n’est pas le cas.
416. En outre, la garantie de l’intégrité territoriale de la Serbie concerne aussi et recouvre la
détermination du statut futur du Kosovo. Dans la résolution 1244 (1999) du Conseil de
sécurité, l’intégrité territoriale de la Serbie est réaffirmée par la formule «comme
indiqué dans l’Acte final d’Helsinki et da ns l’annexe2». Pourtant, absolument rien
489Selon un commentateur de la pratique du Conseil de sécurité concernant l’Iraq : « Nombre de résolutions
concernant l’Iraq réaffirment également l’attachement de tous les Etats Membres à la souveraineté et à
l’intégrité territoriale de l’Iraq. Cela ne peut que signifier qu’il est impossible de porter atteinte
unilatéralement à l’intégrité territorialede l’Iraq par une action militaire. On peut y voir aussi la
confirmation formelle de l’intégrité territoriale del’Iraq prouvant que le Conseil de sécurité n’a pas
l’intention de remettre en question le territoire existant de l’Etat iraquien.Cependant, l’intégrité territoriale
est une expression consacrée en droit internationa (…). En conséquence, un Etat particulièrement concerné
par les resolutions du Conseil de sécurité adoptées en vertu du Chapitre VII doit être en mesure de s’appuyer
sur le libellé clair de cette garantie de l’intégrité territoriale.L’Iraq devrait pouvoir avancer que le Conseil
de sécurité a confirmél’intégrité territoriale pour parer à tout recours à la force et que seulement le Conseil lui
même, par une décision spécifique prile en vertu du Chapitre VII, peut autoriser que l’intégrité territoriale
soit violée par le recours à la force ». Voir J.A. Frowein, “Unilateral Interpretation of Security Council
Resolutions - a Threat to Collective Security?” dans V. Götz et al. (ed.), Liber amicorum Günther Jaenicke
490(1998), p. 97, 108 (italiques ajoutés ; note de bas de page omise).
EE Albanie, par. 101-102 ; EE Autriche, par. 32 ; EE République tchèque, p. 10 ; EE Danemark, p. 11 ; EE
France, par. 2.31 ; EE Allemagne, p. 38, 40 ; EE Irlande, par. 24 ; EE Luxemburg, par. 26 ; EE Pologne,
par. 7.2 ; EE Suisse, par. 45 ; EE Royaume-Uni, par. 6.12 ; EE Etats-Unis, p. 68-74 ; CE Auteurs, par. 9.30.
491EE Serbie, par. 913 et suivants.
492Voir infra par. 436 et suivants.
174 n’indique dans l’Acte final d’Helsinki que ces principes sont, d’une manière ou d’une
autre, limités dans le temps ou non applicables à des types spécifiques de situation.
417. Les auteurs de la DUI, pleinement conscien ts de l’incompatibilité de celle-ci avec
l’Acte final d’Helsinki, s’e fforcent d’enlever à cet acte tout effet contraignant. 493
Cependant, l’Acte final d’Helsinki a ét é largement reconnu comme un instrument
d’importance fondamentale, qui réaffirme et interprète les grands principes du droit
494
international.
418. C’est aussi un truisme que de dire que l’Ac te final d’Helsinki ne contient pas une
interdiction générale de modifier les frontières 495– pourtant tout changement de ce
type, pour être pleinement conforme à ce texte doit nécessairement avoir lieu
«conformément au droit internatio nal, par des moyens pacifiques et aux termes d’un
accord ». 496Cela présuppose notamment l’accord de l’État qui détient un titre sur le
territoire en question, c’est-à-dire la Serbie.
419. Pour ce qui est de la référence à l’annexe 2 de la résolution 1244 (1999) du Conseil de
sécurité, il faut noter qu’elle figure dans l’alinéa du préambule de la résolution qui
réaffirme l’intégrité territoriale de la Serbie et ne précise pas de limitation dans le
temps. En outre, la référence à l’annexe 2 ne peut incorporer une limitation temporaire
car une telle limitation serait en contraction avec la référence concomitante à l’Acte
final d’Helsinki dans la même dispositi on; le résultat tout a fait absurde de
l’application d’une limitation temporaire est que l’intégrité territoriale de la Serbie
serait réaffirmée sur une base permanente par la référence à l’Acte final d’Helsinki et,
dans le même temps, pour une durée limitée, par la référence à l’ annexe2. Cela n’est
pas possible.
420. En outre, la disposition pertinente de la résolution1244 (1999) du Conseil de sécurité
réaffirme la souveraineté et l’intégrité te rritoriale «de la Ré publique fédérale de
Yougoslavie et de tous les autres États de la région ». 497 Si cette garantie était limitée
493CE Auteurs, par. 9.30
494Différend territorial (Jamahiriya arabe lybienne/Tchad), Arrêt, C.I.J Recueil 1994, p. 23.
495CE Auteurs, par. 9.30.
496Italiques ajoutés
497Italiques ajoutés.
175 dans le temps, elle serait limitée non seulemen t pour ce qui est de la Serbie mais aussi
pour ce qui est des «autres États de la ré gion», ce qui n’a certainement pas pu être
l’intention du Conseil de sécurité.
421. Par ailleurs, en garantissant la souveraineté et l’intégrité territori ale de la Serbie, la
résolution1244 (1999) du Conseil de sécuri té incorpore le contenu essentiel de
l’annexe 2 et, en particulier, son paragraphe 8, sans incorporer dans le même temps ses
limitations temporaires. Cela est confirmé pa r le paragraphe1 de la résolution, qui
prévoit qu’une solution politique de la cr ise du Kosovo reposera sur les principes
généraux énoncés dans les annexe s 1 et 2. Cette référence n’ aurait pas de sens si elle
était comprise comme incluant les même s limitations temporaires que celles qui
s’appliquent au contenu des annexes, car le Conseil de sécurité n’a pas pu vouloir que
la solution politique à la crise du Kosovo soit provisoire.
422. Le fait que la réaffirmation de l’intégrité territoriale de la Serbie ne soit pas limitée à la
période intérimaire est aussi confirmé par une autre considération. Les restrictions à la
souveraineté de la Serbie sur le Kosovo sont expressément mentionnées dans la
résolution1244 (1999) du Conse il de sécurité, notamment l’ obligation de retirer les
forces militaires du territoire. Il serait pour le moins surprenant qu’une limitation
fondamentale de l’intégrité territoriale de la Serbie, à savoir l’obligation de céder de
façon permanente une partie importante de so n territoire national, ne soit prévue que
par un simple renvoi à une annexe. 498
III La résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité n’a pas abordé la
question du titre territorial de la Serbie
423. Il a aussi été avancé que la réaffirmation de l’intégrité territoriale et de la souveraineté
de la Serbie dans la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité doit être interprétée
eu égard au fait qu’aux termes de cette réso lution la RFY s’est vu refuser de facto le
499
contrôle sur le Kosovo ces dernières années. Cela est totalement faux, si l’on
considère que la résolution1244 (1999) du Cons eil de sécurité a dé cidé délibérément
498
Voir aussi en ce qui concerne les risques plus généraux de l’acceptation des limitations de l’intégrité
499territoriale les paragraphes 391 à 393 ci-dessus.
CE Auteurs, par. 9.31.
176 de ne pas détacher le Kosovo de la RFY, mais a seulement prévu son administration
par les Nations Unies. Le tit re territorial de la Serbie sur le Kosovo a donc été
entièrement préservé, ce que le Conseil de sécurité a réaffirmé expressément en
mentionnant et réitérant les notions de souve raineté et d’intégrité territoriale de la
RFY.
Ce fait a été reconnu, entre autres, pa r le Gouvernement du Royaume-Uni dans
l’affaire Behrami introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme :
«Le statut juridique du Kosovo n’ a toutefois pas été modifié par la
résolution 1244. Le territoire est resté partie de ce qui était alors la
500
République fédérale de Yougoslavie. »
IV Référence aux Accords de Rambouillet dans la résolution 1244 (1999)
du Conseil de sécurité
425. Divers exposés écrits ont fait largement état du renvoi aux Accords de Rambouillet
figurant dans la résolution1244 (1999) du Conseil de sécurité, 501 notamment de
l’utilisation de l’expression «volonté du peupl e» dans ces accords. La Serbie a déjà
502
traité de cette question, mais tient à fair e ici les commentaires supplémentaires
suivants.
La partie pertinente des Accords de Ram bouillet, c’est-à-dire le paragraphe3 de
l’article 1 du chapitre 8 contient plusieurs éléments importants qui n’ont pas été pris en
compte par les États qui font simpleme nt référence à la «volonté du peuple»
mentionnée dans lesdits accords. La disposition concernée se lit comme suit :
«Trois ans après l’entrée en vigueur du présent Accord, une réunion
internationale sera convoquée en vue de définir un mécanisme pour un
règlement final pour le Kosovo sur la base de la volonté du peuple, de
500Cour européenne des droits de l’homme, Behrami et Behrami c. France, (Requête No. 71412/01),
Observations du Gouvernement du Royaume-Uni, 22 septembre 2006, par. 8 (italiques ajoutés).
501EE Albanie, par. 98 ; EE Danemark, p. 10 ; EE Estonie, p. 14 ; EE France, par. 2.31 et suivants ; EE
Allemagne, p. 39 et suivants; EE Luxembourg, par. 21; EE Suisse, par. 47; EE Royaume-Uni, par. 3.7; EE
Etats-Unis, p. 64 et suivants; CE Auteurs, par. 9.12 et suivants.
502EE Serbie, par. 340 et suivants.
177 l’avis des autorités compétentes, de s efforts accomplis par chacune des
parties dans la mise en Œuvr e du présent Accord, et de l’Acte final
d’Helsinki, ainsi que pour réaliser une évaluation d’ensemble de la mise
en Œuvre du présent accord et d’ex aminer les propositions de mesures
503
complémentaires formulées par les parties. »
427. Premièrement, cette disposition ne prévoit pas un règlement final proprement dit, mais
uniquement un mécanisme pour un règlement final, c’es t-à-dire qu’elle envisage
seulement les moyens de parvenir à un éventuel règlement final, sans en préciser le
contenu.
428. Deuxièmement, l’expression même « réunion internationale » présuppose l’implication
d’acteurs internationaux, ains i que la participation de l’État le plus directement
concerné, à savoir la Serbie, ce qui exclut d’emblée toute forme d’action unilatérale
par l’une ou l’autre des parties au conflit.
429. Troisièmement, le paragraphe 3 de l’article 1 du chapitre8 des Accords de
Rambouillet est le seul passage du texte où est utilisée utilisant la notion de « peuple »,
alors que partout ailleurs il est fait réfé rence à la «population du Kosovo». On peut
donc en déduire que le «peuple» visé au paragraphe3 de l’article1 du chapitre8
n’est pas identique à la « population du Kosovo ». 504
430. Quatrièmement, le texte prévoit que la définition, quelle qu’e lle soit, d’un éventuel
mécanisme sera le fruit de tous ces éléments conjugués, à savoir la volonté du peuple,
l’avis des autorités compétentes, les efforts de chacune des parties dans la mise en
Œuvre de l’Accord et, enfin, l’ Acte final d’Helsinki. Ces qu atre éléments ne sont pas
classés par ordre de pr iorité et doivent donc tous être placés sur un pied d’égalité. Il
faut donc conclure qu’en rete nant ces quatre éléments pe rtinents (en plus de la
503Chapitre 8, art. I, par. 3 (italiques ajoutés).
504Il est donc trompeur de dire que les Accords de Rambouillet « prévoient explicitement que le règlement
définitif de la question du statut devra respecter la volonté dela population du Kosovo »”, mais voir EE
Suisse, par. 46 (italiques ajoutés). La même considération s’applique, mutatis mutandis, en ce qui concerne
l’hypothèse audacieuse de l’Albanie, selon laquelle, en vertu de l’Accord, le statut final du Kosovo « sera
déterminé sur la base de la volonté du peuple du Kosovo » (sic!), hypothèse qui, en outre, néglige les autres
éléments à prendre aussi en compte. Il est intéressant de noter, entre autres, que le Danemark, d’une part,
utilise l’expression « volonté du peuple » comme dans les Accords de Rambouillet, alors que, de l’autre, il
fait référence à la population du Kosovo, voirEE Danemark, p. 10 (italiques ajoutés).
178 référence à la garantie de l’intégrité territoriale telle que contenue dans l’Acte final
d’Helsinki), les Accords de Rambouillet, pas plus que la résolution 1244 (1999) du
Conseil de sécurité, n’autorisent l’une des parties à prendre une décision unilatérale
sur le résultat de ce processus.
431. Cinquièmement, les Albanais du Kosovo ont formellement proposé durant les
négociations de Rambouillet de faire e xpressément référence au principe de
l’autodétermination et d’inclure une nouvelle disposition pré voyant que le statut final
serait unilatéralement déterminé ou confirmé au moyen d’un référendum, ce qui aurait
préparé le terrain à une déclaration unila térale d’indépendance après la période
intérimaire de trois ans prévue dans les Accords de Rambouillet. 505 Ces propositions
des Albanais du Kosovo ont été rejetées et n’ont délibérément pas été incluses dans le
texte.506
432. Compte tenu de cet historique de la rédaction, la référence aux Accords de
Rambouillet dans la résolution1244 (1999) du Conseil de sécurité ne saurait être
interprétée comme offrant la possibilité d’une action unilatérale sans l’aval du Conseil
de sécurité.
V La notion d’autoadministration
433. Il a aussi été avancé que la notion « d’auto administration », telle qu’elle figure dans la
507
résolution244 (1999) du Conseil de sécurité, recouvre à la fois
«l’autoadministration» du Kosovo au sein de la Serbie et la création d’un État
508
indépendant. Pourtant, comme cela a déjà été démontré en détail dans l’exposé écrit
de la Serbie, les termes mêmes de « self- government »/« autoadministration » dans les
versions anglaise et française de la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité, ainsi
que le contexte dans lequel ils sont utilisés excluent toute possibilité d’une déclaration
505Voir “Déclaration sur les principes fondamentaux pour un règlement de la question du Kosovo” publiée par le
Gouvernement de la République du Kosovo, 3 novembre 1998”, par. 10, et réimprimée dans H. Krieger, The
Kosovo conflict and international law: an analytical documentation 1974-1999(2001), p. 165-166.
506Comme indiqué dans l’exposé écrit des Etats-Unis. Voir EE Etats-Unis, p. 67
507Voir paragraphe 11 (a), (c) du dispositif, ainsi que le principe 6 de l’annexe 1 et le paragraphe 8 de l’annexe 2
de la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité, Dossier No. 34.
508EE Royaume-Uni, par. 6.15.
179 unilatérale d’indépendance par les inst itutions provisoires d’administration
509
autonome.
F. La résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité exclut toute détermination
unilatérale du statut futur du Kosovo par les institutions
provisoires d’administration autonome
434. L’exposé écrit de la Serbie a déjà dém ontré que la résolution1244 (1999) du Conseil
de sécurité exclut toute dé termination unilatérale du stat ut futur du Kosovo et que la
notion de «règlement politique», en particulie r, exclut en soi toute tentative de créer
unilatéralement un fait accompli. Certains e xposés écrits ont à l’ évidence négligé ce
point important, comme on le verra ci-après.
I L’impératif de négociations
435. Le paragraphe 8 de l’annexe établit clairement que des négociations doivent avoir lieu
510
entre les parties. Conformément à l’annexe 2, ce s ont ces négociations et seulement
ces négociations qui permettront d’arriver à un règlement définitif et de également de
définir le statut final dont conviendront le s parties. Il s’ensuit que les références à
l’Acte final d’Helsinki et à l’annexe2 de la résolution1244 (1999) du Conseil de
sécurité dans la clause du préambule réaffirmant l’intégrité territoriale de la Serbie
doivent être comprises comme excluant la sécession unilatérale.
II La notion de « règlement politique »
436. En vertu du paragraphe11 (a) de la réso lution1244 (1999) du Cons eil de sécurité, la
MINUK exercera ses responsabilités « en attendant un règlement définitif ». D’aucuns
511
ont avancé que la DUI constitue un « règlement politique ».
509EE Serbie, par. 732 et suivants.
510EE Serbie par. 755 et suivants.
511CE Auteurs, par. 9.10 ; EE Autriche, par. 29 et suivants.; EE Albanie, par. 98 ; voir aussi, sur la base de leurs
conclusions respectives, EE France, par. 2.28 et suivants et par. 2.40 et suivants.; EE Estonie, p. 14 ; EE
République tchèque, p. 11 ; EE Lettonie, par. 4 ; EE Royaume-Uni, par. 6.39 et suivants.
180 512
437. Pourtant, comme cela a déjà été démontré dans divers exposés écrits, la signification
ordinaire du terme « règlement » exclut tout acte unilatéral comme la DUI. En outre, il
convient aussi de noter que les termes “settl ement/règlement” utilisés à l’alinéa (a) du
paragraphe 11 de la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité sont les mêmes que
ceux qui figurent au paragraphe3 de l’Articl e2, ainsi qu’à l’Article33, de la Charte
des Nations Unies, qui bannissent tous deux les méthodes conduisant à une forme
quelle qu’elle soit de fait accompli unilatéral.
438. L’exigence qui est ainsi faite aux deux pa rties de participer à la recherche d’un
«règlement» a aussi été confirmée dès 1999 dans une déclarat ion du Groupe de
contact. 513 Les conclusions du Président ont souli gné le caractère indissociable des
négociations et d’un règlement politique, en demandant aux deux parties de
s’impliquer dans un processus de « négociation conduisant à un règlement
politique ». 514
439. En fait, un tel lien avait déjà été établi dans un contexte plus général par la Déclaration
de Manille sur le règlement pacifi que des différends internationaux. 515 Il faut aussi
noter que la pratique internationale utilis e couramment la notion de «règlement» ou
de « règlement politique » pour désigner des solutions qui ont été arrêtées ou qu’il est
envisager d’arrêter d’un commun accord par la voie de négociations. A cet égard, on
peut mentionner «l’Accord pour un règlement politique global au Cambodge», 516 la
«Déclaration sur les mesures à prendre en vue d’un règlement politique du conflit
512
EE Fédération de Russie, par. 59 et suivants.; EE Chypre, par. 98 ; EE Roumanie, par. 38 et 53 et suivants ;
513EE Espagne, par. 76 et suivants.; EE Argentine, par. 118 ; voir aussi EE Allemagne, p. 40.
514Pour d’autres pratiques pertinentes, voir aussi EE Serbie, par. 336 et suivants et par. 757 et suivants.
Groupe de contact, conclusions du Président, Londres, 29 janvier 1999, réimprimé dans H. Krieger, The
Kosovo conflict and international law: an analytical documentation 1974-1999(2001), p. 254 (italiques
ajoutés).
515Document des Nations A/RES/37/10 (15novembre 1982) (italiques ajoutés): « 10. Sans préjudice du droit au
libre choix des moyens, les Etats devraient ne pas perdre de vue que les négociations directes sont un moyen
souple et efficace pour régler pacifiquement leurs différends. Lorsqu’ils choisissent de recourir à des
négociations directes, les Etats devraient mener des négociations qui aient un sens, de manière à parvenir
rapidement à un règlement acceptable pour les parties. Les Etats devraient également être prêts à régler leurs
516différends par les autres moyens mentionnés dans la présente déclaration ».
Accord pour un règlement politique global du conflit du Cambodge (23 octobre 1991), réimprimé dans 31
ILM 183 (1992).
181 entre la Géorgie et l’Abkhazie» 517 ou le «Traité sur le règlement final relatif à
l’Allemagne du 12 septembre 1990 ». 518
440. En conséquence, si le Conseil de sécuri té souhaitait prévoir la possibilité d’une
solution unilatérale, s’écartant ainsi de la pratique courante, il aurait utilisé un libellé
différent ou aurait indiqué d’une manière ou d’une autre qu’une solution non
consensuelle, c’est-à-dire une solution qui n’a été ni convenue avec l’État territorial ni
approuvée par le Conseil de sécurité, a aussi été envisagée.
III La notion de « règlement politique » et le système global de sécurité collective
établi par la Charte des Nations Unies
441. En outre, toute interprétation d’un « règlement politique » qui autoriserait des mesures
unilatérales, comme la DUI, serait incompatible avec le système global de sécurité
collective établi par la Charte des Nations Unies. En vertu de la Charte, c’est au
Conseil de sécurité qu’il appartient de répond re aux menaces pesant sur la paix et la
sécurité internationale en prenant les mesures prévues au Chapitre VII.
442. Plus précisément en ce qui concerne la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité,
l’alinéa1 du préambule souligne la responsab ilité principale du Conseil de sécurité
pour le maintien de la paix et de la sécurité in ternationale. Lorsque cet alinéa est lu
conjointement avec l’alinéa12, qui considère qu e la situation dans la région continue
de constituer une menace pour la paix et la sécurité internationales, et avec l’alinéa 13,
où il est dit que le Conseil de sécurité agit en vertu du ChapitreVII de la Charte, la
conclusion qui s’impose est que c’est au Conse il de sécurité qu’il a ppartient de régler
définitivement la situation.
443. Il serait pour le moins surprenant de suppos er que le Conseil de sécurité ait accordé
aux parties le droit de prévoir unilatérale ment une forme quelconque de «règlement
519
définitif », d’autant plus qu’il avait décidé de rester activement saisi de la question.
517Déclaration sur les mesures à prendre en vue d’unrèglement politique du conflit entre la Géorgie et
l’Abkhazie (4 avril 1994), document des Nations Unies S/1994/397 (5 avril 1994), annexe 1.
518Traité sur le règlement final relatif à l’Allemagne du 12 septembre 1990, réimprimé dans 29 ILM 1186
(1990).
519Voir résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité, par. 21,Dossier No. 34
182 En fait, cette prétendue carte blanche, qui aurait permis une modification unilatérale
du statut juridique international d’un terr itoire assujetti à l’administration du Conseil
de sécurité, soit par l’État du territoire soit par la populatio n concernée, risquerait en
elle même de déstabiliser à nouveau la ré gion et nécessiterait en conséquence une
nouvelle action du Conseil de sécurité en vertu du Chapitre VII.
444. En outre, reconnaître un droit unilatéral de sécession sur un terr itoire actuellement
sous administration des Nations Unies engend rerait aussi le risque qu’à l’avenir le
Conseil de sécurité et ses membres perman ents soient moins en mesure de convenir
d’actions qui impliquerait l’administrati on par les Nations Unies d’un territoire.
Encore plus problématique serait le risq ue que les États territoriaux respectifs
concernés n’accepteraient plus, contrair ement à la RFY dans le cas de la
520
résolution1244 (1999) du Conseil de sécurité, une telle administration par crainte
qu’elle ne conduise à la sécession d’une partie de leurs territoires.
445. Même les auteurs du projet de résoluti on du Conseil de sécurité du 17juillet2007 –
Allemagne, Belgique, États-Unis, France, It alie et Royaume-Uni – ont estimé que la
situation non résolue au Kosovo continue de constituer une menace pour la paix et la
sécurité internationales. 521
446. C’est pour cette raison que ces pays, contrairement à la position qu’ils défendent
522
actuellement devant la Cour dans le cadre de la présente procédure, considéraient
encore en juillet 2007, c’est-à-dire seulement sept mois avant la publication de la DUI,
qu’une nouvelle résolution du Conseil de sécurité était nécessaire pour faire avancer la
523
situation. Cela implique nécessairement que, de leur point de vue également, une
sécession unilatérale n’était pas conforme à la résolution1244 (1999) du Conseil de
sécurité. On notera en outre que ledit projet de résolution, s’il avait été adopté, aurait
520
L’acceptation par la RFY du régime international du Kosovo est confirmée dans l’alinéa 8 du préambule ainsi
521que dans les paragraphes 2 et 5 du dispositif de la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité.
S/2007/437 (17 juillet 2007) (provisoire), alinéa 14 dupréambule ; texte figurant à l’annexe 36 des Annexes
522documentaires accompagnant l’EE Serbie.
Voir EE Etats-Unis, p. 83 ; EE France, par. 2.70 et suivants ; voir aussi EE Allemagne, p. 40, où il est
simplement déclaré que le « Conseil de sécurité s’est saisi de la question mais n’a pas été en mesure de
prendre une décision », occultant ainsi délibérément l’obligation juridique figurant dans une autre résolution
du Conseil de sécurité. L’exposé écrit du Royaume-Uni, par. 6.16 et suivants, mentionne la non-action du
Conseil de sécurité suite à la DUI sans souligner lanécessité d’une nouvelle résolution pour arriver à un
règlement définitif.
523Voir EE Serbie, par. 818-821.
183 fait référence à la résolution1244 (1999) du Co nseil de sécurité, ét ablissant ainsi un
lien avec le statut intérima ire actuel qu’elle a mis en pl ace. Les auteurs étaient donc
d’avis que seule une nouvelle ré solution, si elle était adopt ée, aurait pu modifier le
statu quo actuel créé par la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité.
IV Interprétation ultérieure de la notion de « règlement politique »
447. La Serbie a déjà démontré que, contrairem ent à la position adoptée par certains États,
la résolution1244 (1999) du Conseil de sécu rité de manière générale, et en ce qui
concerne la nécessité d’un «règlement politique» plus précisément, exclut – et a
toujours été considérée comme excluant – toute solution un ilatérale de la crise du
Kosovo. Il est en fait assez intéressant de noter que cette opinion a aussi été partagée
par les États, qui adoptent aujourd’hui une position différente, ainsi que par le
Représentant spécial des Nations Unies au Kosovo. Mis à part les précédents déjà
mentionnés dans l’exposé écrit de la Serbie , cette position est aussi confirmée par la
pratique des deux États et des organes des Nations Unies.
(1) Pratique ultérieure des États
448. Par exemple, les États-Unis, le Royaume-Un i, le Canada et l’Allemagne, ont par le
passé toujours considéré sans réserve, durant les débats au C onseil de sécurité, que
tout «règlement définitif» exigerait nécessairement le consentement des deux
parties.24
449. Dès 2001, l’Ambassadeur des États-Unis, M. Holbrooke, faisait l’observation suivante
à propos du processus concernant le statut final :
«Il faut, à mon avis, clarifier deux points avant de commencer ce
processus. D’abord, les clauses de tout règlement final devront être
acceptables par les deux parties et soutenues par la communauté
524
Pour plus de précisions, voir EE Espagne par. 78
184 internationale. Aucune autre approche ne permettra de réduire
sensiblement les forces extérieures. » 525
450. En 2003, l’Ambassadeur du Royaume-Uni déclarait :
«Le Royaume-Uni condamne les déclar ations unilatérales sur le statut
final du Kosovo de quelque partie qu’elles viennent. Nous ne
reconnaitrons aucune initiative visa nt à instaurer des arrangements
politiques pour l’ensemble ou de s parties du Kosovo, que ce soit
unilatéralement ou dans le cadre d’ un arrangement qui ne recueille pas
526
l’appui de la communauté internationale. »
451. L’Ambassadeur de la Grèce, parlant au nom de l’Union européenne, ainsi qu’aux
noms de Chypre, de la République tchèque, de l’Estonie, de la Hongrie, de la Lettonie,
de la Lituanie, de Malte, de la Pologne, de la Slovaquie, de la Slovénie, de la Bulgarie,
de la Roumanie et de la Turquie ainsi que de l’Islande et du Liechtenstein, soulignait
ce qui suit :
« Mettre en place des institutions effi caces, transparentes et responsables
au service de toutes les communautés , tout en respectant les obligations
découlant de la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité et du Cadre
constitutionnel et en ne préjugeant pas du statut final, devrait être
527
l’objectif de nos actions.”
452. Cette opinion a aussi été partagée par d’au tres États. Ainsi, à la 4430ème séance du
Conseil de sécurité, l’Ambassadeur de Maurice, par exemple, faisait remarquer ce qui
suit:
«Toute tentative de modifier le statut du Kosovo irait à l’encontre des
engagements pris en vertu des résolu tions pertinentes du Conseil de
525M. Holbrooke (Etats-Unis), document des Nations Unies S/PV.4258 (18 janvier 2001), p. 11 (italiques
ajoutés), Dossier No. 96.
526M. Harrison (Royaume-Uni), document des Nations Unies S/PV.4742 (23 avril 2003), p. 18, Dossier No. 107
527M. Vassilakis (Grèce), ibid., p. 22, (italiques ajoutés).
185 sécurité et d’autres accords, le plus récent ayant été signé à Belgrade ce
528
mois ci… »
453. Il est intéressant de noter que l’Allemagne essaie aujourd’hui de modifier sa propre
position antérieure en indiquant dans son exposé écrit que la résolution 1244 (1999) du
Conseil de sécurité «a interdit des mesures unilatérales par l’une ou l’autre partie en
ce qui concerne le statut du Kosovo avant le début du processus pol itique et pendant
tout le temps où le processus politique serait en cours et aurait encore des chances de
529
succès ».
454. Il n’y a rien, toutefois, dans le texte de la résolu tion1244 (1999) du Conseil de
sécurité qui corrobore cette conclusion. En outre, comm e on le verra ci-après, les
possibilités de négociation n’ont pas été épuisées. 530 Toute détermination d’une
prétendue «absence de perspectives de succès » des négociations futures ne peut être
faite, en tout état de cause, que par le Conseil de sécurité, car c’est lui qui a établi le
régime énoncé dans la résolution 1244 (1999). Elle ne peut venir d’autres organes, car
ils ne sont pas habilités à le faire, 531 et encore moins d’une partie au conflit - nemo
judex in sua causa. Compte tenu des prérogatives supr êmes du Conseil de sécurité, il
n’y a pas à craindre que les parties s’enferment elles-mêmes dans un conflit sans issue,
comme on l’a déjà indiqué. 532
(2) Pratique ultérieure des organes des Nations Unies
455. Les organes compétents des Nations Un ies ont adopté la même position. Outre la
533
pratique déjà visée dans l’ exposé écrit de la Serbie, il convient de noter que, dès
2001, le Représentant spécial du Secrétai re général à l’époque, M.Haekkerup,
déclarait :
528M. Gokool (Maurice), document des Nations Unies S/PV.4430 (27 novembre 2001), p. 11, (italqiues ajoutés),
529Dossier No. 101.
530EE Allemagne, p. 40
531Voir infra par. 467 et suivants.
Voir infra par. 477 et suivants.
532EE Allemagne, p. 40
533EE Serbie, par. 816 et suivants.
186 «Tant qu’il y aura une séparation fonctionnelle et organisationnelle
claire entre la MINUK et les ins titutions autonomes provisoires, des
procédures seront mises en place pour assurer que l’Assemblée et le
Gouvernement respectent pleinement la résolution 1244 (1999) et le
Cadre constitutionnel de l’autonomie provisoire. La question d’une
éventuelle déclaration d’indépendance est donc dépassée, puisque cela
ne relève en aucune manière des compétences du gouvernement
autonome. » 534
456. Il ajoutait :
«Enfin, je voudrais souligner, tout comme l’a dit l’Ambassadeur de la
Yougoslavie, que le gouvernement provisoire autonome ne doit pas
préjuger du statut final. Il ressort bien, d’ap rès la manière dont nous
avons défini les pouvoirs du gouvernem ent provisoire autonome, que les
questions relatives au statut final ou à la souveraineté ne sont pas des
questions qui font partie du mandat. Il s’agit là d’un pouvoir réservé et
nous verrons ce point lorsque nous en arriverons à la question du
règlement politique final. Je voudrais souligner ce point afin qu’il n’y ait
aucun doute quant à notre position sur ce sujet. » 535
457. Le 6 novembre 2002, le Représentant spécial du Secrétaire général a adressé une lettre
au Président de l’Assemblée du Kosovo, qui disait ce qui suit dans la partie
pertinente :
«Le statut futur du Kosovo est ouvert et sera décidé uniquement par le
Conseil de sécurité. Aucune partie tierce ne peut le préjuger. » 536
458. Le 7 novembre 2002, c’est-à-dire seulement un jour plus tard, il a réitéré cette opinion
en déclarant :
534M. Haekkerup, document des Nations Unies S/PV.4387 (5 octobre 2001), p. 6, (italiques ajoutés), Dossier
No. 100
535Ibid., p. 27 (italiques ajoutés).
536Lettre en date du 6 novembre 2002 adressée au Président de l’Assemblée du Kosovo par le Représentant
spécial du Secrétaire général, Dossier No. 185
187 « Ni Belgrade ni Pristina ne peuvent préjuger du statut futur du Kosovo.
Le statut futur du territoire est ouver t et sera décidé par le Conseil de
sécurité des Nations Unies. Toute déclaration unilatérale, de quelque
forme que ce soit, qui n’est pas approuv ée par le Conseil de sécurité, n’a
pas d’effet juridique sur le statut futur du Kosovo. » 537
459. Il est aussi pertinent de noter que, pour ce qui est de la nomination de l’Envoyé spécial
du Secrétaire général, M.Ahtisaari, le Président du Conseil de sécurité avait
communiqué au Secrétaire général les principes directeurs du Groupe de contact », qui
538
prévoyaient que « toute solution unilatérale…. serait inacceptable ».
460. Et, encore en 2006, le Représentant sp écial du Secrétaire général au Kosovo,
M. Jessen-Petersen, déclarait :
« La MINUK ne joue pas de rôle dans le processus de définition du statut
futur. Notre tâche est de nous acquitter du mandat tel que défini dans la
résolution1244 (1999). Cela d it, dès le début, il a été importanpour moi
que les activités de la MINUK au Ko sovo soient compatibles avec le
processus de définition du statut futur à Vienne et l’appuient. Avec l’élan
que gagne ce processus, il est clair que nous nous approchons de la fin du
mandat de la MINUK. Beaucoup de trav ail a déjà été fait sur ce qui
viendra après. On ne peut pas bien sûr préjuger de la décision du
539
Conseil.”
461. De même, une opinion de 2006 de la Commi ssion européenne pour la démocratie par
le droit a aussi exclu la possibilité d’une act ion unilatérale déterminant le statut futur
du Kosovo. 540
537
“Déclaration du Représentant spécial du Secrétaire général du 7 novembre 2002, (italiques ajoutés),Dossier
538No. 187.
Document des Nations Unies S/2005/709 (10 novembre 2005), annexe, Dossier No. 197.
539M. Jessen-Petersen, document des Nations Unies S/PV.5470 (20 juin 2006), p. 4.
540La Commission de Venise a déclaré : « En ce qui concerne le statut du Kosovo, il n’appartient pas à la
Commission de Venise de s’ingérer dans le processus politique conçu pour déterminer le statut futur du
Kosovo conformément à la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité. En tant que membre de l’ONU, la
Serbie devra se conformer aux décisions pertinentes du Conseil de sécurité. », Commission de Venise, Avis
188462. En outre, il convient aussi de noter que la grande majorité des membres du Conseil de
sécurité approuvant, en principe, la pr oposition soumise par l’Envoyé spécial du
Secrétaire général, M.Ahtisaari , ont aussi considéré comme acquis que cette
proposition devait être approuvée par le Cons eil de sécurité avant de pouvoir devenir
541
un règlement définitif.
V Non pertinence de l’argument du caractère « politique » du processus/de la solution
463. Certains exposés écrits impliquent que, du fait du caractère politique du processus de
négociation en vue du statut final du Kosovo , on pourrait être amené à considérer à un
moment ou l’autre que ce processus «a atteint ses limites». 542 Pourtant, comme la Cour l’a
réaffirmé à maintes reprises, le caractère poli tique de toute question n’empêche pas qu’elle
revête aussi des aspects juridiques, auxquels il faut encore répondre conformément au droit
international. 543De fait, en particulier lorsque les c onsidérations politiques prédominent, il
peut s’avérer particulièrement nécessaire de se conformer scrupuleusement aux principes
juridiques applicables en l’espèce. 544
G. Le « processus politique » envisagé dans la résolution 1244 (1999) du Conseil de
sécurité n’a pas été mené à son terme de bonne foi
464. Il a fréquemment été avancé dans divers exposés écrits, 545 ainsi que dans la
contribution écrite des auteurs de la DUI, 546que le ‘processus politique’ prévu dans la
résolution 1244 (1999) du Conseil de sécuri té était arrivé à son terme et qu’en
sur la constitution de la République de Serbie, Avis No. 405/2006, CDL-AD (2007) 004, 19 mars 2007,
par. 6, disponible sur le site : http://www.venice.coe.int/docs/2007/CDL-AD(2007)004-f.asp.
541
Voir document des Nations Unies S/PV.5673 (10 mai 2007), p. 3 (Belgique), p. 5 (Pérou), p. 6 (France), p. 8
542(Ghana), p. 9 (Panama), p. 11 (Italie), ainsi que p. 12 (Royaume-Uni), Dossier No. 114
543EE Etats-Unis, p. 79-83 ; voir aussi EE République tchèque, p. 10 ; EE Danemark, p.9
Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, par. 13; Demande de réformation du jugement
No. 158 du Tribunal administratif des Nations Unies, Avis consultatif, C.I.J. Recueils 1973, par. 14 ;
Conditions de l’admission d’un Etat comme Membre des Nations Unies (Art. 4 de la Charte), Avis consultatif,
C.I.J Recueils 1948, p. 61-62 ; Compétence de l’Assemblée générale pour l’admission d’un Etat aux Nations
Unies, Avis consultatif, C.I.J Recueils 1950, p. 6-7 ; Certaines dépenses des Nations Unies (Article 17,
paragraphe 2 de la Charte), Avis consultatif du 20 juillet 1962, C.I.J Recueils 1962,p. 155.
544
Voir mutatis mutandis Interprétation de l’Accord du 25 mars 1951 entre l’OMS et l’Egypte, Avis consultatif,
545C.I.J Recueils 1980, par. 33.
EE Pays-Bas, par. 2.9 ; EE Royaume-Uni, par. 6.36 et suivants ; EE Etats-Unis, p. 81 ; EE Allemagne, p. 40 ;
EE Albanie, par. 99 ; EE Autriche, par. 34.
546CE Auteurs, par. 9.17.
189 547
conséquence toute négociation ultérieure aurait été vaine. Cette hypothèse est
erronée, à la fois pour des raisons de fond et pour des raisons de procédure. En outre,
et en tout état de cause, les auteurs de la DUI ne peuvent invoquer une telle hypothèse
car ils sont eux-mêmes la cause de la prétendue impasse.
I Le processus de négociation sur le statut final du Kosovo n’a pas été conduit de manière
ouverte et impartiale
465. Comme on l’a vu plus haut, 548 la résolution1244 (1999) du Conseil de sécurité
exigeait un processus de négociation de bonne foi entre les parties en vue d’arriver à
une solution mutuellement acceptable. Ce pr ocessus devait être fa cilité par les États
tiers intéressés, siégeant au sein du Gr oupe de contact, et, depuis 2006, par l’Envoyé
spécial du Secrétaire général, M.Ahtisaari . Cependant, comme on l’a vu plus haut en
détail,549depuis le début du processus sur le stat ut, M.Ahtisaari et certains membres
du Groupe de contact ont opt é pour l’indépendance du Ko sovo en tant que seule
solution possible. En conséquence, les négoc iations sur le statut final n’ont pas été
menées de manière ouverte et impartiale. Da ns ces conditions, les dirigeants albanais
du Kosovo n’ont pas été incités à envisager une solution de compromis pour le statut
futur et, tout au long du processus sur le st atut, ont continuellement rejeté toute forme
550
de solution autre que l’indépendance.
466. Dans ces conditions, il n’est surprenant que le processus sur le statut final mené avant
la DUI n’ait pas abouti à un résultat. Dans le même temps, toutefois, on ne peut
avancer, compte tenu des circonstances qui ont prévalu tout au long du processus, que
celui-ci a été mené à son terme. En out re, comme on le verra maintenant, des
négociations futures ne sont pas exclues.
II Des négociations futures n’étaient et ne sont pas exclues
467. Il convient de noter tout d’abord que la Se rbie, contrairement aux auteurs de la DUI,
n’a jamais exclu des négociations futures su r le statut juridique international du
547EE Allemagne, p. 35, 40 ; EE Etats-Unis, p. 83 ; EE Royaume-Uni, par. 6.38 ; EE République tchèque, p. 10.
548Voir supra par. 434 et suivants.
549Voir supra par. 103 et suivants.
550Voir supra paras. 116-117.
190 Kosovo. Au contraire, elle a ré itéré à plusieurs reprises sa volonté continue d’engager
des négociations sur le statut final du Kosovo, proposant un large éventail de modèles
possibles d’autonomie et d’autoadmini stration, fondés sur des modèles et des
exemples internationalement acceptés. 551
468. Il est aussi particulièrement intéress ant de noter que l’Envoyé spécial a dit dés 2007
que «les possibilités [de négociation] en vue d’arriver à un résultat mutuellement
acceptable sur le statut du Kosovo [ont été épuisées]. Cette opinion n’était toutefois
pas partagée par la communauté internati onale. En fait, les négociations entre les
parties se sont poursuivies, malgré son avis , sous les auspices de la «troïka»,
représentant l’Union européenne, les États-Unis ainsi que la Fédération de Russie.
469. Il importe de noter, cependant, qu’avant même que n’aient commencé les négociations
sous les auspices de la troïka, certains membres de celle-ci avaient déjà déclaré que le
seul résultat possible serait l’indé pendance du Kosovo de toutes façons,
compromettant donc gravement dès le départ toute possibilité de compromis. 552
470. Il est évident que ce s déclarations n’ont pas contribué à faire avancer le processus de
négociation, mais ont plutôt conforté l’opinion de longue date des Albanais du Kosovo
que les parties tierces finiraie nt par soutenir une action un ilatérale, même si celle-ci
portait atteinte à la résolution1244 (1999) du Conse il de sécurité et au droit
international général.
471. Il convient de noter que, même aprè s la conclusion du mandat de la troïka,
l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe du 22janvier2008, c’est-à-dire
moins de quatre semaines avant la DUI , a adopté la positio n selon laquelle les
pourparlers entre les parties devaient se poursu ivre sur la base de la résolution1244
(1999) du Conseil de sécurité et a souligné le rôle que devait jouer le Conseil à cet
égard. La résolution pertinente était libellée comme suit :
«…l’Assemblée conclu que, l’étape la plus récente des négociations
n’ayant pas débouché sur un compromis, il convient d’envisager d’autres
551
552Voir supra par. 117.
Voir supra paras. 110-114.
191 moyens de poursuivre les discussions sur la base de la résolution1244
du Conseil de sécurité des Nations Unies et de parvenir à une solution
fondée sur un accord dans un avenir proche, en vue d’empêcher que le
Kosovo se transforme en poudrière et devienne à terme un conflit gelé
dans les Balkans. Dans ce contexte, l’Assemblée invite les États Membres
du Conseil de sécurité à faire tout leur possible pour surmonter les
différences et trouver le moyen de parvenir en temps utile à un
compromis, seul fondement garanti de la paix et de la stabilité, dans la
553
région. »
472. En outre, la pratique et l’ expérience internationales m ontrent que, même les conflits
concernant le statut d’un territoire qui ont pu sembler in solubles pendant longtemps,
deviennent à un moment ou à un autre accessi bles à une solution négociée. Cela a été
le cas avec l’Irlande du Nord, ou un règlem ent final a été conclu en 1998 après des
décennies de conflit.
473. Des exemples fréquents confirment aussi que la communauté inte rnationale n’est pas
prête à accepter les tentatives multilatérale s de modification d’un statut quo et, en
particulier, s’est montrée déterminée à encourager des solutions négociées et
mutuellement acceptables par les parties, même après que de longues périodes de
554 555
temps se fussent écoulées. On peut citer les cas de Chypre, du Sahara occidental
556
et de la Palestine, entre autres.
474. Il convient aussi de noter en passant que certains États qui reconnaissent la
« République du Kosovo » ont, peut-être par inadvertance, accepté la possibilité même
de négociations futures. Ainsi, le Dane mark a avancé que la Cour n’est pas
553Conseil de l’Europe, Assemblée parlementaire, résolution 1595 (2008) sur les développements concernant le
statut futur du Kosovo, 22 janvier 2008, disponible sur le site :
554http://assembly.coe.int/Main.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta08/FRES1….
Voir Rapport du Secrétaire général sur l’opération des Nations Unies à Chypre, du 28 novembre 2008,
document des Nations Unies S/2008/744 (28 novembre 2008), par. 3, où le Secrétaire général fait référence à
555l’accord du 21 mars 2008 visant un «règlement » complet du problème de Chypre », (italiques ajoutés).
Voir, le dernier Rapport du Secrétaire général sur la situation concernant le Sahara occidental du
13 avril 2009, document des Nations Unies S/2009/200 (13 avril 2009), en particulier le paragraphe 7 et
suivants concernant le statut actuel des négociations entre le Maroc et le Front Polisario.
556Il est particulièrement intéressant de noter que la Cour elle-même, dans son avis consultatif concernnat
l’affaire du Mur souligne, au paragraphe 162, la nécessité … d’aboutir le plus tôt possible, sur la base du droit
international, à une solution négociée des problèmes pendants et en ce qui concerne le statut de la Palestine,
malgré la longue durée du conflit.
192 compétente pour examiner les paramètres des négociations futures qui se tiendront
entre le Kosovo et la Serbie. 557Ce faisant, ce pays a implicitement reconnu que ces
négociations sont en effet possi bles et, surtout, qu’elles ne sont exclue s ni en droit ni
en fait.
475. De même, les Pays-Bas ont accepté que la DUI soit proclamée « sans le consentement
de l’ensemble des parties prenantes», mais ont considéré qu’une solution pouvait
encore être trouvée par la voie de la négociation lorsqu’ils ont déclaré :
«Une solution politique sur le stat ut du Kosovo ayant l’accord de
l’ensemble des parties prenantes doit encore être trouvée. » 558
476. En fait, l’avis de la Cour jettera un nouvel éclairage sur la question de savoir si la DUI
a été conforme au droit international. Il donnera en conséquence aux parties, ainsi
qu’au Conseil de sécurité et à l’ensemble de l’Organisation des Nations Unies et de ses
Membres, des indications sur la façon de progresser. On peut supposer en effet que
tous les acteurs intéressés agiront conformément à la dé termination juridique faisant
autorité de la Cour, ce qui pourrait donner un nouvel élan au processus de négociation.
III Seul le Conseil de sécurité lui-même peut déterminer si le processus politique
envisagé dans sa résolution 1244 (1999) est arrivé à son terme
477. Il a été avancé que plusieurs acteurs, y compris l’Envoyé spécial du Secrétaire général,
le Représentant spécial du Secrétaire général, la «troïka» et le Secrétaire général,
auraient, d’une manière ou d’une autre, c onsidéré que les possibi lités de négociation
avaient été épuisées et qu’en conséquence le processus politique envisagé dans la
résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité était arrivé à son terme.
478. Il convient de noter, toutefois, que seul le Conseil de sécurité est habilité à déterminer
si toutes les possibilités de négociation ont été exploitées et si un règlement final a été
atteint. Cela est confirmé par l’exposé éc rit du Royaume-Uni qui a lui-même fait
référence au paragraphe19 de la résolu tion1244 (1999) du Conse il de sécurité, en
557
558EE Danemark, p. 2.
EE Pays-Bas, par. 2.9.
193 soulignant que «c’est le Conseil de sécurité qui a autorité pour décider de la fin de
559
l’opération ».
479. La résolution1244 (1999) du Conseil de sécuri té ne laisse aucun doute sur le fait que
ce dernier n’a pas voulu attribuer au Secrétaire géné ral ou à son Représentant spécial,
et encore moins à l’Envoyé spécial du S ecrétaire général, une forme quelconque
d’autorité pour statuer sur le résultat des négociations entre les parties. En fait, au
paragraphe6 de la résoluti on, le Conseil prie seulement le Secrétaire général de
nommer, en consultation avec le Conseil de sécurité, un représentant spécial «chargé
de diriger la mise en place de la présence internationale civile », mais pas de prendre
une quelconque décision quant au règlement définitif. En fait, l’alinéa e du paragraphe
11 de la résolution confie simplement à la présence internationale civile la
responsabilité de faciliter un processus politique visant à déterminer le statut futur du
Kosovo. Compte tenu de la définition ordinaire du terme « faciliter », il est clair qu’on
n’attendait pas du Représentant du Secrétaire général qu’il se prononce sur le statut ou
le résultat de ce processus politique.
480. Cette analyse est aussi confirmée par le paragraphe 19 de la résolution 1244 (1999) du
Conseil de sécurité, qui prévoit que :
« la présence internationale civile et la présence internationale de sécurité
sont établies pour une période initia le de 12mois et se poursuivront
ensuite tant que le Conseil n’en aura pas décidé autrement ».
481. Dans ces conditions, le Conseil de sécurité devra adopter, une fois que les objectifs de
la résolution1244 (1999) auront été attein ts et qu’un règlement définitif aura été
convenu, une nouvelle résolution metta nt fin à la présence intern ationale civile et à la
présence internationale de sécurité au Kosovo. Le fait même que le Conseil de sécurité
n’ait pas encore adopté une telle résolution prouve qu’il ne considère pas encore qu’un
règlement définitif a été atteint et, plus préc isément, que la DUI ne peut être assimilée
au règlement définitif envisagé.
559
EE Royaume-Uni, par. 6.30 (italiques ajoutés).
194482. En outre, et s’agissant plus précisém ent des déclarations de l’Envoyé spécial,
M. Ahtisaari, il importe de souligner que ce dern ier a lui-même, comme on l’a déjà
560
noté, considéré qu’il appartiendr ait au Conseil de sécurité de se prononcer sur un
possible règlement définitif et de prendr e les décisions correspondantes. En outre,
conformément à son mandat et à la réso lution1244 (1999) du Conseil de sécurité,
l’objectif de sa mission était simplement de faciliter le processus politique visant à
déterminer le statut futur du Kosovo, sous le contrôle du Conseil de sécurité. C’est
pour cette raison que le Conseil, dans une déclaration de son Président, a prié le
Secrétaire général « de le tenir régulièrement informé de l’avancement du processus de
détermination du statut futur du Kosovo, tel que prévu dans sa résolution 1244
561
(1999) », ne laissant donc planer aucun doute su r le fait que toute détermination et
décision finale découlant de cette résolution appartiendraient exclusivement au
Conseil de sécurité lui-même. En consé quence, la proposition de l’Envoyé spécial
n’était rien d’autre qu’une proposition soumise au Conseil de sécurité qui était, à son
tour, libre soit de l’adopter soit de ne pas l’adopter. Comme on le sait, cette
proposition n’a pas été acceptée par le Conseil de sécurité.
483. Il est aussi particulièrement intéressant de noter que le Secrétaire général lui-même a
formellement reconnu les prérogatives du Conseil de sécuri té concernant la
proposition soumise par son Envoyé spécial M. Ahtisaari, en déclarant que :
« Le 3 avril 2007, j’ai présenté au Conseil de sécuri té la Proposition
globale de règlement portant st atut du Kosovo (S/2007/168/Add.1),
préparée par mon Envoyé spécial sur le statut futur du Kosovo, Martti
562
Ahtisaari. Le Conseil n’a toutefois pas approuvé cette proposition. »”
560EE Serbie, par. 523.
561Déclaration du Président du Conseil de sécurité, document des Nations Unies S/PRST/2005/51
(24 octobre 2005), p. 2, Dossier No. 195.
562Rapport du Secrétaire général sur la Mission d’administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo,
docuent des Nations Unies S/2008/354 (12 juin 2008), par. 3, Dossier No. 88.
195 IV En tout état de cause, ni les auteurs de la DUI ni des parties tierces ne peuvent invoquer
un quelconque prétendu épuisement des possibilités de négociation, car l’impasse a été
provoquée par les auteurs de la DUI eux-mêmes
484. Il a été noté qu’au final ce sont les auteurs de la DUI qui ont décidé unilatéralement de
ne plus participer aux négociations futures sur le statut juridique international définitif
du Kosovo. C’est donc en raison de leur comportement que ces négociations n’ont pas
lieu actuellement.
485. Autrement dit, les auteurs de la DUI et les États qui les soutiennent ont eux-mêmes
engendré une situation qui, à leur avis, prouve la futili té de nouvelles négociations
auxquelles ils ne souhaitaient pas particip er. Ils ont donc agi de mauvaise foi. Plus
précisément, en ce qui concerne la situa tion post-1999, il faut aussi rappeler que les
Albanais du Kosovo ont, dès le départ et jusqu’à la fin du processus de la troïka –
continuellement rejeté toute forme de solu tion autres que l’indépendance, y compris
les solutions proposées qui n’auraient pas donné à la Serbie un contrôle effectif de
563
facto sur le territoire.
H. La non-action du Représentant spécial du Secrétaire général,
du Secrétaire général et du Conseil de sécurité ne vaut pas
reconnaissance tacite de la licéité de la DUI
486. D’aucuns ont aussi essayé de faire croire que la DUI devait être considérée comme
licite en raison simplement du fait qu’elle n’avait pas été considérée comme nulle par
le Représentant spécial du Secrétaire général, quelle n’avait pas été jugée illicite par le
Secrétaire général 564ou qu’elle n’avait pas été examinée par le Conseil de sécurité. 565
Cet argument appelle plusieurs remarques.
563
564Cela a été confirmé par l’Envoyé spécial du Secrétaire général, M. Ahtisaari, voir EE Serbie, par. 400.
EE Etats-Unis, p. 84 et suivantes.; EE Estonie, p. 14 ; EE Allemagne, p. 42 ; EE Albanie, par. 100 ; EE
Autriche, par. 41et suivants.; EE France, par. 2.72 et suivants.; EE Luxembourg, par. 25 ; EE Pays-Bas,
par. 2.10 ; EE Royaume-Uni, par. 6.45 ; voir aussi la contribution écrite des Auteurs, par. 9.23et suivants.
565EE Royaume-Uni, par. 6.1.6-6.17, 6.70 ; EE Albanie, par. 100 ; EE République tchèque, p. 11 ; EE France,
par. 2.72 et suivants.; EE Pays-Bas, par. 2.10 ; EE Etats-Unis, p. 88 et suivants.; voir aussi CE Auteurs,
par. 9.27.
196 I Prétendu reconnaissance tacite de la DUI par le Secrétaire général
et son Représentant spécial
487. Premièrement, suite à la DUI, le Représentant spécial a modifié les projets de loi
adoptés par l’Assemblée du Kosovo, de façon à gommer toute allusion à
l’indépendance contenue dans ces projets. 566
488. Deuxièmement, et comme on l’a vu plus haut, dans l’application de la résolution 1244
(1999) du Conseil de sécurité , le Secrétaire général et son Représentant spécial
agissent sous l’autorité gé nérale du Conseil de sécuri té. Or, nul n’ignore que les
positions au sein du Conseil (y compris entre ses membres permanents) varient pour
ce qui est de la question de savoir si la DUI est ou non licite. Compte tenu de ces
considérations politiques, le Conseil n’a pas fourni d’orientations au Secrétaire général
ou à son Représentant spécial. C’est pour ce tte raison que ces derniers ont opté pour
une approche neutre quant au statut. De fait, une telle approc he ne signifie pas
approbation, car la DUI n’est manifestem ent pas acceptée. Comme le Secrétaire
général l’a lui même dit sans équivoque dans une lettre au Président Tadi ć en date du
12 juin 2008 :
« La position des Nations Unies sur la question du statut du Kosovo a été
567
une position de neutralité stricte. »
Ce serait aller nettement à l’encontre de cette position que d’assimiler maintenant
l’attitude du Secrétaire général ou de son Représentant spécial comme une acceptation
tacite de la DUI.
489. Troisièmement, les autorités du Kosovo ont sérieusement remis en cause l’exercice de
facto du mandat du Représentant spécial du Secr étaire général. Comme l’a dit le
Secrétaire général dans son rapport de novembre 2008 :
566Voir, en particulier, UNMIK/REG/2008/10 (19 février 2008) ; UNMIK/REG/2008/14 (17 mars 2008) ;
UNMIK/REG/2008/15 (17 mars 2008), UNMIK/REG/2008/23 (15 mai 2008) ; UNMIK/REG/2008/25
(16 mai 2008), Dossier No. 167, ainsi que UNMIK/REG/2008/33 (14 juin 2008) ; voir aussi EE Espagne,
par. 42.
567Lettre en date du 12 juin 2008 adressée à son Excellence, M. Boris Tadić par le Secrétaire général, document
des Nations Unies S/2008/354 (12 juin 2008), annexe I,Dossier No. 88
197 « Du fait des orientations radicalemen t différentes adoptées par Belgrade
et par les responsables politiques is sus de la communauté albanaise du
Kosovo après la déclaration d’indépendance, les conditions dans
lesquelles la MUNIK peut s’acquitter de son mandat ont évolué. Comme
il ressort de l’évolution de la situation sur le terrain, mon représentant
spécial a de plus en pl us de difficulté à s’acquitter de son mandate,
compte tenu de l’incompatibilité qui existe entre la résolution1244
(1999) et la Constitution du Kosovo, dans laquelle la mission n’est pas
prise en compte. Les autorités du Kosovo me ttent souvent en cause
l’autorité de la MUNIK dans un Kosovo désormais régi par la
constitution récemment établie. Bien que mon représentant spécial soit
toujours officiellement investi d’un pouvoir exécu tif en vertu de la
résolution 1244 (1999), il n’est pas en mesure de le faire respecter. Dans
les faits ce pouvoir ne peut s’exercer qu’à la seule condition d’être
accepté comme fondement des décisions de mon Représentant spécial.
Aussi celui-ci n’a-t-il pris que très peu de décisions depuis le 15 juin ».568
490. Quatrièmement, comme on peut le déduire de la liste des documents pertinents
contenus dans le dossier préparé par le Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies
en application de la décision de la Cour du 17octobre2008, le S ecrétaire général ne
semble pas encore avoir reçu d’avis juridiqu e de la part du Secrétaire général adjoint
aux affaires juridiques de l’ONU, le Conseiller juridique, en ce qui concerne la licéité
de la DUI. C’est une autre raison pour laquell e aucune mesure n’a encore été prise ni
par le Secrétaire général ni par son Représentant spécial.
491. Les mêmes considérations s’appliquent, mutatis mutandis, au fait que le Représentant
spécial a, en 2005, pris note du mandat de négociation adopté par l’Assemblée du
569
Kosovo, qui prévoyait l’ob jectif d’indépendance. D’une part, le Représentant
spécial n’a pris note que de la plate-forme de pourparlers sur le statut qui ne faisaient
alors que commencer et non d’une forme ou l’autre de prétendue décision sur
l’indépendance. Par ailleurs, ce qui est encore plus important, la Serbie en tant qu’État
568
Rapport du Secrétaire général sur la Mission intérimaire des Nations Unies au Kosovo, document des
569Nations Unies S/2008/692 (24 novembre 2008), par. 21 (italiques ajoutés), Dossier No. 90
Voir UNMIK/PR/1445 (17 novembre 2005),Dossier No. 199.
198 possédant un titre territorial sur le Kosovo, pouvait à n’importe quel moment renoncer
à ses droits sur le territoire. En conséquence, rien n’empêchait les Albanais du Kosovo
de chercher à obtenir une séparation consensuelle d’avec la Serbie dans le cadre du
processus de négociation global et le Représ entant spécial du Secrétaire général avait
encore moins de raisons de les empêcher de poursuivre cet objectif politique dans le
cadre de leur stratégie de négociation.
II Prétendue reconnaissance tacite de la DUI par le Conseil de sécurité
492. Comme on l’a dit, et comme chacun sait, le Co nseil de sécurité n’était pas et n’est pas
en mesure de se féliciter de la DUI ou de la condamner, en raison des vues divergentes
entre ses membres, y compris ses membres permanents. Pourtant, il serait trompeur de
tirer de l’inaction du Conseil de sécurité la conclusion qu’il veut indiquer ainsi que la
DUI n’a pas violé le droit international. La Cour a noté à juste titre :
«que telle ou telle pr oposition n’ait été adoptée par un organe
international n’implique pas nécessairement qu’une décision collective
inverse ait été prise. »570
493. L’argument selon lequel la non-action du Cons eil de sécurité revient à soutenir la
licéité de la DUI va aussi à l’encontre de la résolution1244 (1999) du Conseil, qui
n’oblige pas celui-ci à statuer positivement sur l’ existence d’une violation de cette
résolution. En effet, le Conse il de sécurité perdrait l’ense mble de ses prérogatives si
l’un quelconque des membres permanents avait la possibilité d’autoriser de facto des
parties à un conflit à violer ses résolutions contraignantes en opposant simplement son
veto à toute résolution ultérieure déterminan t la violation de la résolution antérieure
concernée. 571
494. En conclusion, l’inaction du Conseil de s écurité, du Secrétaire général et de son
Représentant spécial ne peut être ni perç ue ni interprétée comme une reconnaissance
570Conséquences juridiques pour les Etats de la présence continue de l’Afrique du Sud en Namibie (Sud Ouest
africain) nonobstant la résolution 276 (1970) du Conseil de sécurité, Avis consultatif, C.I.J. Recueils 1971,
par. 69.
571Pour pousser cet argument jusqu’à sa conclusion logique, accepter que le Conseil ait donné son accord à
l’indépendance du Kosovo reviendrait à dire qu’il donne son accord à toute forme d’utilisation de la force
qu’il ne condamne pas.
199 tacite de la prétendue licéité de la DUI. En fait, «il est problématique d’accorder une
signification juridique au fait qu’un organe omet de condamner. » 572
I. La prétendue « absence de viabilité » du statut intérimaire établi par la
résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité
495. Plusieurs exposés écrits 573 se sont aussi efforcés de pers uader la Cour que le statut
établi par la résolution1244 (1999) du Conseil de sécurité ne serait pas «viable». Il
convient tout d’abord de not er qu’en tout état de cau se l’acceptation d’une large
autonomie, telle que celle proposée par la Serbie, mettrait fin à cette prétendue
incertitude. Il faut souligner aussi que la grande majorité des États Membres de l’ONU
n’ont pas reconnu le «Kosovo» en tant qu’ État indépendant malgré les pressions
récentes et permanentes auxquelles ils ont ét é soumis par certains États favorables à
cette indépendance. En conséquence, la DUI, contrairement à l’hypothèse
susmentionnée, n’a pas mis fin à l’incertitude entourant le statut juridique international
du Kosovo, mais l’a prolongée sine die.
496. En outre, le Conseil de sécurité, lorsqu’il a adopté sa résolution 1244 (1999), était bien
conscient du fait qu’il faudrait sans doute du temps pour parvenir à un accord sur un
statut final. C’est notablement pour cette raison qu’il a délibérément décidé de ne pas
limiter dans le temps les mandats des présences civile et militaire. En outre, c’est aux
organes compétents des Nations Unies et, notamment, à l’Assemblée générale, dans
l’exercice de ses attributions concernant le budget de l’ Organisation, qu’il appartient
d’aboutir à des conclusions et de prendre des décisions sur la taille et la forme de la
présence internationale civile, eu égard à toute décision ultérieure que le Conseil de
sécurité pourrait prendre et compte tenu des or ientations fournies par l’avis consultatif
de la Cour sur la questi on. En attendant ces décision s, toutes les allégations
d’« absence de viabilité » ne peuvent servir de prétexte à une action unilatérale.
572
573I. Brownlie, Principles of Public International Law(6ème édition, 2003), p. 664 (note de bas de page omise).
EE Royaume-Uni, par. 6.28 ; EE Danemark, p. 9 ; EE Estonie, p. 11 (ultima ratio) ; EE France, par. 2.56 et
suivants.; EE République tchèque, p. 12 ; EE Allemagne, p. 36 ; EE Irlande, p. 11 ; EE Luxembourg, par. 23 ;
EE Pologne, par. 7.7 (Perte de contrôle sur la situation au Kosovo) ; voir aussi CE Auteurs, par. 9.18
200 J. Conclusion
497. La DUI porte donc atteinte au régime juridique établi par le Conseil de sécurité dans
sa résolution 1244 (1999), car aucune solution mutuellement acceptable n’a encore été
dégagée ni approuvée par le Conseil de sécu rité. En attendant un accord sur le statut
final, le Kosovo reste assu jetti au régime établi par la résolution 1244 (1999) et
continue de faire partie du territoire de la Serbie, dont l’intégrité territoriale a été
réaffirmée dans cette résolution.
498. Pour conclure ce chapitre, il convient de souligner une fois encore que la
résolution1244 (1999) du Conseil de sécurité a mis fin à une action militaire
unilatérale engagée en violation du droit international et a réaffirmé le rôle et la
primauté du Conseil de sécurité dans le ma intien de la paix et de la sécurité
internationales, comme prévu dans la Charte des Nations Unies. Ce serait la bafouer
que d’accepter la licéité de la DUI adoptée par une part ie sans l’approbation du
Conseil de sécurité.
499. Ce serait aussi accorder du crédit à des acteurs qui ne sont pas disposés à poursuivre
de bonne foi le processus de négociation, ne serait-ce parce qu’il s savent qu’ils ont
l’appui de plusieurs États (y compris ceux qui ont unilatéralement utilisé la force
militaire en 1999) prêts à ne pas respecter aussi bien le principe de souveraineté
territoriale, tel que réaffirmé par la réso lution 1244 (1999) du Conseil de sécurité, que
le rôle pivot joué par le Conseil en vertu de la Charte.
500. Ce serait en outre approuver des actes unilatéraux qui ont donné lieu à diverses
reprises par le passé aux abus les plus graves et qui ne sauraient, quelles que soient les
déficiences présentes de l’or ganisation internationale, tr ouver aucune place dans le
574
droit international.
574
Voir mutatis mutandis Détroit de Corfou, Arrêt du 9 avril 1949, C.I.J Recueils 1949, p. 35.
201202 Chapitre 10
LA RECONNAISSANCE EN TANT QUE TELLE NE VAUT PAS LICEITE
RETROACTIVE ET N’ELIMINE PAS L’ILLICEITE
A. Introduction
501. La question dont est saisie la Cour con cerne exclusivement la DUI adoptée par les
institutions provisoires d’administration autonome du Kosovo le 17 février 2008. Dans
la requête d’avis consultatif, il n’est pas demandé à la Cour de déterminer la licéité ou
l’illicéité des reconnaissances qui sont intervenues. Ce pendant, la question de la
reconnaissance est importante dans la mesu re où toute reconnaissa nce, quelle qu’elle
soit, ne peut en tant que telle influer sur le caractère illicite de la DUI. Dans son
exposé écrit, la République de Serbie a considéré que :
i) La reconnaissance en tant que telle n’es t pas, en droit international général,
constitutive du statut d’État ;
ii) La reconnaissance est en substance un acte politique et discrétionnaire d’un
État qui n’a d’effets déterminants que dans l’ordre juridique interne et sur le
plan des relations bilatérales avec l’État reconnu ;
iii) En conséquence, la reconnaissance ne peut établir le caractère licite de
l’affirmation de l’indépendance d’un prétendu État d’une manière qui soit
contraignante en droit international ;
iv) Un acte illicite, comme la DUI, ne peut pas, par principe, être créateur de
droits juridiquement protégés ;
v) La reconnaissance en tant que telle ne peut pas légitimer un acte illicite ni le
reclasser comme acte licite ;
vi) D’ailleurs, la longue liste d’États n’ay ant pas reconnu le Kosovo et le fait
qu’ils représentent toutes les régions du monde décrédibilisent la thèse de la
légitimation de la déclaration d’indé pendance, juridique ment viciée, des
institutions provisoires d’administration autonome du Kosovo;
vii) Le fait que l’ONU n’ait pas admis le Kosovo en qualité de membre est un
autre exemple d’un comportement inte rnational traduisant le caractère
203 inacceptable de la thèse selon laque lle un nouvel État a été valablement
créé. 575
502. Il a été notamment souligné qu’un acte unilatéral illicite ne peut avoir de conséquences
juridiques, ex injuria jus non oritur , de sorte que la tentative faite par plusieurs États
de soutenir la création d’un nouve l État sur le territoire de la Serbie au moyen de la
reconnaissance est dénuée de t oute pertinence juridique dans le cadre de la présente
procédure consultative. 576 Pour que le principe ex injuria ait une véritable
signification, il faut l’interpréter comme empêchant la validation de situations illicites.
503. La Cour suprême du Canada, dans le cas de la Sécession du Québec, a souligné ce qui
suit :
«…la reconnaissance intern ationale ne confère pas à elle seule le statut
d’État et il faut souligner qu’elle ne remonte pas à la date de la sécession
pour servir rétroactivement de source d’un droit «juridique» initial de
faire sécession…
Il se peut qu’un acte de sécession unilatéral par le Québec se voit
éventuellement accorder un statut juridique par le Canada et par d’autres
États, et qu’il entraîne, de ce fait, des conséquences juridiques ; toutefois,
cela n’étaye pas la prétention plus radicale voulant que la
reconnaissance d’un État de fait créé par une d éclaration unilatérale
d’indépendance signifierait que la sécession a été réalisée sous le
couvert d’un droit juridique…
Même si elle était accordée, une telle reconnaissance ne fournirait
toutefois aucune justification rétroa ctive à l’acte de sécession, en vertu
577
de la Constitution du Canada ou du droit international. »
504. La Cour suprême du Canada a souligné tout particulièrement que, quel que soit le rôle
que la reconnaissance par des Ét ats tiers peut jouer dans le s relations internationales,
575EE Serbie, par. 1008.
576Ibid., par. 996 et 1033 et suivants. Voir, aussi le projet Gabčíkovo-Nagymaros (Hongrie/Slovaquie), Arrêt,
C.I.J. Recueils 1997, par. 133 et opinion individuelle de M. Elaraby à propos du Mur, par. 3.1.
577Affaire du renvoi relatif à la sécession du Québec, [1998] 2 S.C.R. 217, paras. 142, 144 et 155 (italiques
ajoutés).
204 elle ne peut en tant que te lle modifier la licéité ou un au tre aspect de l’acte initial
d’indépendance ou de sécession. En droit international, la reconnaissance concerne la
conduite des relations interna tionales et non la modificatio n des règles juridiques et
des situations de droit existantes. La Cour suprême a aussi souligné que la
reconnaissance ne saurait légitimer rétroactivement en droit ce qui a déjà été considéré
comme un acte illicite. La reconnaissance ne s’applique pas et ne peut pas s’appliquer
rétroactivement dans le système juridique national d’un État afin de modifier ses
règles juridiques et leur application, et elle ne peut pas non plus modifier
rétroactivement le statut d’un acte illicite , que ce soit en droit national ou en droit
578
international.
505. En conséquence, quelle que soit l’inciden ce politique des reconnaissances, elles ne
peuvent avoir pour effet de modifier un principe aussi fondamental du droit
international que le principe de l’intégr ité territoriale et rendre ainsi licite une
sécession unilatérale et non consensuelle de caractère illicite.
506. En outre, dans l’optique de la présente requête d’avis consultatif, la reconnaissance n’a
d’intérêt que sous son angle négatif, c’es t-à-dire son incapacité à valider un acte
illicite.
507. Il convient de noter qu’aucun État n’ a avancé que l’effet des reconnaissances
intervenues est de créer un nouvel État du Kosovo. Il faut aussi signaler qu’aucun État
n’a indiqué que la Cour est saisie de la question de la licéité ou de la non licéité de ces
reconnaissances en tant que telles.
508. En tout état de cause, il est clair que la «République du Kosovo» ne répond pas aux
critères factuels requis par le droit international pour accéd er au statut d’État, ce qui
est pourtant un précurseur logique de la reconnaissance.
578
Voir Serbie, par. 1000 et suivants.
205 B. Critères requis pour accéder au statut d’État
509. Dans son exposé écrit, la Serbie a souligné que même si le statut d’État revendiqué par
la prétendue « République du Kosovo » avait un fondement juridique (ce qui n’est pas
le cas), les critères énoncés en droit inte rnational pour accéder à un tel statut ne
seraient pas respectés, car il n’y a pas de gouvernement indépe ndant effectif au
Kosovo. En bref, il a été noté que…
i) La MINUK continue d’opérer sur le territoire, conjointement avec EULEX.
ii) La KFOR reste l’autorité militaire et de sécurité suprême sur le territoire.
iii) La Serbie conserve ses droits souverains sur le Kosovo dans la mesure où ils
sont compatibles avec la résolution 1244 (1999).
iv) Tout en prétendant être devenues les organes d’un État indépendant, les
institutions provisoires d’administ ration autonome exercent en fait des
pouvoirs sensiblement équivalents à ceux qu’elles exerçaient auparavant sur
la base de la résolution 1244 (1999) 579
510. Le Secrétaire général de l’ONU a souligné que la MINUK continue d’être déployée au
Kosovo dans le cadre de la résoluti on1244 (1999) du Conseil de sécurité. 580 Il en va
de même pour la KFOR. 581 En outre, et contrairement au souhait des autorités
582
« indépendantes », EULEX a été déployée dans le cadre de la résolution1244
583
(1999) du Conseil de sécurité et avec le soutien de la Serbie. Il est clair, par ailleurs,
que le prétendu gouvernement «indépendant» n’a pas le contrôle politique de
l’ensemble du territoire du Kosovo et qu’il n’a pas non plus été reconnu par
l’ensemble de la population du Kosovo comme étant habilité à exercer un tel contrôle.
L’Assemblée du Kosovo prétend adopter un e législation sans faire référence aux
579EE Serbie, par. 966 et suivants, surtout par. 974 et suivants.
580
Voir Rapport du Secrétaire général sur la Mission intérimaire des Nations Unies au Kosovo, document des
Nations Unies S/2008/692 (24 novembre 2008), Dossier No. 90, et document des Nations Unies S/2009/149
581(17 mars 2009).
Rapport du Secrétaire général sur la Mission d’administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo,
582document des Nations Unies S/2008/692 (24 novembre 2008), p. 2 et 12, Dossier No. 90
« Kosovo again opposes EULEX plan; Albania airs doubts »,Thomson Reuters Foundation,
25 novembre 2008, consultable sur le site : http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/LP686174.htm. Voir
annexe 82 des Annexes documentaires accompagnant l’exposé écrit de la Serbie.
583Voir lettre en date du 28 novembre 2008 adressée à M. Javier Solana, Secrétaire général du Conseil de
l’Union européenne et Haut Représentant à la politique étrangère, par le Président de la République de Serbie,
reproduite dans l’annexe 83 des Annexes documentaires accompagnant l’EE Serbie.
206 prérogatives attribuées au Représentant spécial du Secrétai re général par la
résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité, mais il a été souligné que :
«Pour la majorité des Serbes du Kosovo, la MINUK reste l’unique
interlocuteur civil légitime au ni veau international….ce qui a des
répercussions non négligeables, notamment sur les secteurs de la police,
des douanes et de la justice, où la Mission continue de jouer un rôle de
584
premier plan. »
511. Il convient aussi de noter que nombre des fonctions normales de tout gouvernement ne
peuvent être exercées par le gouvernement «indépendant». Nul n’ignore que la
corruption et la criminalité sous toutes se s formes sont très répandues dans les zones
585
censées être sous son contrôle. Ce sont là autant de questions qui n’ont été traitées ni
dans les exposés écrits présentés en faveur de la DUI ni bien sûr dans la contribution
écrite des auteurs de la Déclaration, qui se limitent évidemment à l’examen des
questions juridiques et constitutionnelles. 586
512. Dans ce contexte, on peut aussi mentionner la situation grave en matière de respect des
droits de l’homme observée dans le territoire aujourd’hui et dans le passé très récent.
L’exposé écrit de la Serbie a couvert ces questions. 587 II est intéressant de noter que la
contribution écrite des auteurs de la DUI ne fait pas référence à des problèmes aussi
critiques que le pogrom dont ont été vic times les habitants serbes du Kosovo en
588
mars 2004, la situation des personnes déplacées non albanaises et la situation des
personnes disparues.
513. Des signes évidents de ce qui peut se pa sser à l’avenir ont été observés en mars 2004.
D’après un rapport de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe :
584
Rapport du Secrétaire général sur la Mission intérimaire des Nations Unies au Kosovo, document des
585Nations Unies S/2008/692 (24 novembre 2008), par. 4, Dossier No. 90.
Commission des Communautés européennes, document de travail des services de la Commission, « Kosovo
(Under UNSCR 1224/99) 2008 Progress Report”, Bruxelles, 5 novembre 2008, SEC(2008) 2697, p. 13, 15 et
53-54
586Voir, par exemple CE Auteurs, par. 2.01-2.74. Voir, aussi, EE Royaume-Uni, par. 4.12-4.27 et EE Etats-Unis,
p. 34-40.
587EE Serbie, par. 365 et suivants.
588Mais voir, par exemple, EE Etats-Unis, p. 25.
207 « Au cours de la campagne de violence ethnique qui a duré trois jours, 19
personnes ont été tuées, 954bless ées et 4100déplacées, alors que
550maisons et 27églises et monastèr es orthodoxes ont été brûlés et
589
182 maisons et 2 églises/monastères ont été endommagés. »
514. Dans son rapport sur les événements, l’International Crisis Group a conclu ce qui suit :
«Les institutions provis oires d’administration autonome du Kosovo ne
peuvent se résoudre à donner des instru ctions à la société qu’elles sont
censée représenter… les instituti ons provisoire d’administration
autonome du Kosovo, les médias et la société civile n’ont rien fait pour
empêcher les émeutiers de créer le chaos… Cette explosion violente a
montré que la société albanaise du Kosovo était profondément troublée,
n’ayant ni les institutions, ni les re sponsables ni la culture voulus pour
résister aux chocs et maîtriser une minorité violente et criminelle… on a
dénombré 33 grandes émeutes, impliquant 51 000émeutiers, dont
590
certains utilisaient des armes militaires. »
515. Cette période traumatisante a montré que les dirigeants albanais du Kosovo n’étaient
pas en mesure d’exercer le degré nécessair e de contrôle effectif sur leur propre
population. Cette opinion a été renforcée de puis la DUI. A cet égard, le Minority
Rights Group a conclu récemment que :
« au cours de la période qui s’est éc oulée depuis que le Kosovo a déclaré
unilatéralement son indépendance, le 17février2008, les actions des
nouvelles autorités du Kosovo et de la communauté internationale ont
plutôt eu tendance à générer incertit ude et confusion, avec des structures
de gouvernance exécutive à plusieurs niveaux de plus en plus
591
complexes ».
589OSCE, Human Rights Challenges – following the March riots, 25 mai 2004, p. 4, disponible sur le site :
http://www.osce.org/documents/html/pdftohtml/2939_en.pdf.html.
590International Crisis Group, Collapse in Kosovo, ICG Europe Report No. 155, 22 avril 2004, p. 1, i and 19.
591Minority Rights Group International,Filling the Vacuum: Ensuring Protection and Legal Remedies for
Minorities in Kosovo(2009), p. 6, disponible sur le site :www.minorityrights.org/download.php?id=635
208 et aussi que :
«Le manque de volonté politique de la majorité des Albanais et
l’insuffisance des investissements dans les mécanismes de protection se
sont traduits par l’érosion ou la mi se en danger des droits des minorités
dans la période post-indépendance ». 592
516. Qu’elles soient délibérées ou résultent d’un ma nque de contrôle effectif de la part du
prétendu gouvernement, ces violations répétées des droits de l’homme sont graves non
seulement en elles-mêmes, mais aussi dans l’optique de la re vendication du statut
d’État. Elles appellent l’attention pour deux raisons. Premièrement, elles mettent
directement en cause l’obligation d’un contrôle gouvernemental effectif.
Deuxièmement, elles interviennent alors qu’il a été avancé que le respect des droits de
l’homme, ou peut-être l’absence de violations graves de ces droits, est un autre critère
593
du statut d’État.
517. Pour ce qui est du premier point, le conc ept de gouvernement effectif perd tout son
sens si ce gouvernement n’assure ou ne pe ut garantir au moins un niveau minimal de
protection des droits de l’homme. Cette protection minimale n’est pas assurée
aujourd’hui au Kosovo, ce qui renforce le se ntiment déjà existant que le prétendu
gouvernement soit n’exerce simplement pas de contrôle véritable, soit poursuit
activement une politique de violations de s droits de l’homme contre sa population
minoritaire.
C. Dc atetique
518. Bien que la demande dont la Cour est sa isie soit très spécifique aussi bien dans
l’espace que dans le temps, de sorte que la licéité et l’effet des reconnaissances ne sont
pas pertinents en l’espèce, le Royaume-Uni a cherché à contourner ce principe afin de
présenter la prétendue incidence des reconnaissances d’une façon incompatible avec la
592
Ierd. p. 3. Voir aussi, OSCE ODIHR, Human Rights in Kosovo: As Seen As Told, volume II (14 juin –
5931 octobre 1999), disponible sur le site ://www.osce.org/odihr/item_11_17756.html
Voir, aussi, Déclaration de la Communauté européenne sur les Lignes directrices pour la reconnaissance des
nouveaux Etats en Europe orientale et en Union soviétique, 31 ILM 1485 (1992), p. 1486-7
209 question posée par l’Assemblée générale. Da ns son exposé, le Royaume-Uni déclare
ce qui suit :
«Si, contrairement à ce point de vue [celui du Royaume-Uni], la Cour
conclut que la Déclaration d’indépendance a été d’une manière ou d’une
autre incompatible avec le droit in ternational au moment où elle a été
adoptée, le Royaume-Uni considère que les évolutions intervenues depuis
le 17février2008 ont cristallisé l’ indépendance du Kosovo et remédié à
toute déficience qui pourrait avoir existé initialement. » 594
519. Cette approche, qui contredit le principe ex injuria et ouvre la voie à un comportement
irresponsable en matière d’illicéité inte rnationale en posant l’hypothèse que la
reconnaissance par une minorité d’État remédie à l’illicéité , va aussi à l’encontre du
principe du droit international de la date critique. Cette doctrine établit qu’un acte doit
être analysé du point de vue de son application juridique et de sa licéité eu égard à la
situation juridique au moment où il est in tervenu. Elle est fondée sur la nécessité
d’assurer la stabilité des relations juridiqu es et vise à empêcher le démantèlement
rétroactif de situations considérées jusque-là comme licites et, inversement, la
validation rétroactive d’actes illicites.
520. Étant donné que la requête d’avis consultatif dont est saisie la Cour est si spécifique et
tient à la nécessité de qualifier en droit un cas particulier, la da te de la déclaration
unilatérale d’indépendance doit rester la date critique, telle que définie en droit
international. 595 L’importance de ce concept tient au fait que, lorsqu’un moment
déterminant peut être identifié, comme dans le cas présent, les droits des parties sont
considérés comme ayant pris forme au moment en question, afin qu’aucune action
postérieure à cette date ne puisse modifier la situation juridique. Si cette doctrine a été
594EE Royaume-Uni, par. 0.15. Voir aussi, ibid., par. 5.54 et 6.73
595Voir, par exemple, Affaire de l’Ile de Palmas (Pays-Pays c.Etats-Unis), 2 RIAA 829, 845 (1928) ; Affaire du
statut juridique du Groenland oriental, Cour permanente de Justice internationale,Série A/B, No. 53, p. 45 ;
Souveraineté sur Pulau Ligitan et Pulau Sipadan (Indonésie/Malaisie), Arrêt C.I.J Recueil 2002, par. 135 ;
Affaire concernant le différend frontalier terrestre, insulaire et maritime entre le Nicaragua et le Honduras
dans la Mer des Caraïbes (Nicaragua c. Honduras) , Arrêt du 8 octobre 2007, par. 117 et Affaire concernant
la souveraineté sur Pedra Branca/Pulau Batu Puteh, Middle Rocks et South Ledge (Malaisie/Singapour ),
Arrêt, C.I.J. Recueils 2008, par. 32-36. Voir aussi L.F.E.Goldie, “The Critical Date”, International and
Comparative Law Quarterly, vol. 12 (1963), p. 1251; M.G. Kohen, Possession contestée et souveraineté
territoriale (1997), p. 169-183 et M.N. Shaw,International Law (6éd., 2008), p. 509 et suivantes.
210 utilisée essentiellement pour les différends territoriaux, elle est à l’évidence pertinente
ici par analogie, car la questio n de la validité d’un titre de souveraineté territoriale est
en cause. La Cour a souligné ce qui suit :
«elle ne saurait prendre en considér ation des actes qui se sont produits
après la date à laquelle le différend entre les Parties s’est cristallisé, à
moins que ces activités ne constituent la continuation normale d’activités
antérieures et pour autant qu’elles n’aient pas été entreprises en vue
d’améliorer la position juridique des Parties qui les invoquent. » 596
521. La mission confiée à la Cour aujourd’hui c onsiste donc à déterminer la licéité de la
DUI du 17février2008 eu égard au droit applic able à cette date et en ayant établi et
confirmé les fondements juridiques n écessaires pour soutenir sa position par
déclaration. Elle ne peut donc comprome ttre sa propre détermination des aspects
juridiques en acceptant que des événements ultérieurs (expressément et délibérément
exclus de la question posée da ns la requête) puissent éliminer une illicéité établie en
droit. Les informations ultérieures à la date critique ne peuvent être prises en compte
que dans la mesure où elles reflètent la situ ation à cette date et elles ne peuvent être
utilisées à des fins de rectification ou pour modifier cette situation juridique. 597
522. Comme la Cour l’a noté dans l’avis consultatif sur le Sahara occidental :
«La Cour est donc seulement prié de donner un avis sur le statut
juridique et les liens juridiques du Saha ra occidental tels qu’ils existaient
dans la période commençant en 1884, mais il n’en résulte pas que les
données concernant ce statut ou ce s liens à d’autres moments soient
entièrement dépourvues de pertinence aux fins de l’avis consultatif. Cela
signifie néanmoins que ces données ne présentent d’intérêt que dans la
mesure où elles contribuent à préciser que ls étaient le statut juridique et
598
les liens juridiques du Sahara occidental pendant cette période. »
596Souveraineté sur Pulau Ligitan et Pulau Sipadan (Indonésie/Mailaisie), C.I.J. Recueils 2002,par. 135.
597Voir, par exemple, EE Argentine par. 43 et suivants et EE Espagne, par. 6 (iii).
598Sahara occidental, Avis consultatif, C.I.J. Recueils 1975,par. 78 (italiques ajoutés).
211 D. Conclusion
523. En conséquence, la République de Serbie réaffirme les analyses présentées dans son
exposé écrit et conclut ce qui suit :
i) La date critique aux fins de la requête d’avis consultatif est le
17févrir008, date de l’adoption de la déclarat ion unilatérale
d’indépendance par les institutions provisoires d’administration autonome.
ii) La licéité ou l’illicéité de la déclaration unilatérale doivent être déterminées
eu égard au droit applicable à ce moment-là.
iii) Les événements ultérieurs, comme la reconnaissanc e par une minorité
d’États, ne peuvent rétroactivement remédier à l’illicéité de la DUI
iv) On ne peut prendre en compte des actes ultérieurs que dans la mesure où ils
reflètent la situation juridique à la date critique.
v) L’opinionselonlaquelle, comme indiqué dans la déclaration écrite du
Royaume-Uni, «Les évolutions inte rvenues depuis le 17février2008 ont
cristallisé l’indépendanc e du Kosovo et remédié à toute déficience qui
pourrait avoir existé initialement» est à la fois juridiquement incorrecte et
politiquement dangereuse.
vi) En tout état de cause, la «Ré publique du Kosovo» ne satisfait pas aux
critères constitutifs du statut d’État. Elle n’a pas en fait de gouvernement
indépendant effectif et les violations des droits de l’homme dans le territoire
qu’elle revendique témoignent de cette absence de gouvernement effectif et
de l’impuissance à se conformer à un cr itère inhérent au statut d’État, à
savoir assurer le respect des droits de l’homme.
212 Chapitre 11
CONCLUSIONS
524. Les présents commentaires rassemblent le s objections aux allégations avancées dans
les exposés écrits des États qui soutie nnent l’indépendance de la prétendue
«République du Kosovo» et dans la contri bution écrite des auteurs de la DUI. Ils
démontrent en particulier que la DUI est non seulement régie par le droit international
mais aussi qu’elle est contraire à ce droit.
525. La DUI prétend être un acte juridique visant, entre autres , à créer un nouvel État en
mettant fin à la souveraineté de la Serb ie et à l’administration du Kosovo par les
Nations Unies ainsi que – du moins pour le moment – au processus de négociation
destiné à déterminer le statut futur du Ko sovo. A tous ces égards, la DUI est contraire
aux règles applicables du droit internationa l. De plus, comme cela a été démontré par
la Serbie, la DUI n’a pas pour effet de créer un nouvel État, car les éléments factuels et
juridiques requis pour assurer le statut d’État ne sont pas réunis.
599
526. Comme cela a déjà été mentionné, il n’existe probablement de par le monde aucune
autre déclaration unilatérale d’indépendance qui se prête mieux à une analyse juridique
que la DUI du 17 févrie r 2008. Ses auteurs – les institutions provisoires
d’administration autonome du Kosovo – sont des organes établis en vertu du droit
international, dont les compétences relèvent intégralement du droit international. A cet
égard, il a été démontré que ces organes n’ét aient pas habilités à adopter la DUI, car
celle-ci est hors des compétences que leur ont attribuées par la résolution 1244 (1999)
du Conseil de sécurité et le Cadre constitu tionnel du Kosovo. En outre, en adoptant la
DUI, les institutions provisoires d’admini stration autonome ont notamment violé les
règles ci-après du droit international :
i) le principe général du respect de l’intégrité territoriale des États, qui
empêche les sécessions non consensuelles d’avec des États indépendants ;
ii) le régime juridique international établi par la résolution 1244 (1999) du
Conseil de sécurité, garantissant l’intégrité territoriale de la Serbie et faisant
599
Voir ci-dessus chapitre 6.
213 de l’administration des Nations Unies l’ autorité administrative suprême au
Kosovo, régime que seul le Conseil de sécurité est en mesure de modifier ou
de lever ;
iii) le régime juridique international établi par la résolution 1244 (1999) du
Conseil de sécurité, qui prévoit un processus de négociation pour déterminer
le statut futur du Kosovo, lequel ne do it ni être interrom pu unilatéralement
ni être compromis par une quelconque des parties concernées.
527. Étant donné que les règles de droit interna tional ci-dessus s’appliquent non seulement
aux institutions provisoires d’administra tion autonome, mais à tous les acteurs
concernés au Kosovo, elles seraient violées même si la DUI n’était pas un acte des
institutions provisoires d’administration autonome (ce qui n’est pas le cas), comme le
prétendent certains États et les auteurs de la DUI.
528. Il a également été démontré que le princi pe d’autodétermination ne peut servir de
fondement à la DUI, car ni les Albanais du Kosovo ni le « peuple kosovar» ne
constituent un «peuple» distinct habilité à exercer le droit à l’autodétermination et
que le Kosovo ne constitue pas une unité concernée par l’autodétermination. En outre,
le prétendu «droit à la sécession à titre de recours» ne saurait venir à l’appui de
l’allégation selon laquelle la DUI est confor me au droit international. Premièrement,
ceux qui évoquent ce droit ne sont pas parven us à prouver l’existence de cette théorie
en droit international. Deuxièmement, mê me à supposer que ce dr oit existe (ce qui
n’est pas le cas), les divers conditions prés entées comme nécessaires à son application
n’ont pas été remplies dans le cas du Kosovo.
529. Contrairement à ce qui a été prétendu dans certains expos és écrits, la reconnaissance
de la «République du Kosovo» par une minorité d’États ne peut pas remédier
rétroactivement à l’illicéité de la DUI, qui doit être déterminée eu égard au droit
applicable au moment où cette déclaration a été adoptée, c’est-à-dire le 17 février
2008. En outre, la prétendue «République du Kosovo» ne dispose pas dans les faits
d’un gouvernement indépendant effectif.
530. Enfin, l’argument essentiel des pays qui soutiennent l’indépendance du territoire est
que le Kosovo est un cas sui generis. Il ne s’agit pas là d’un argument juridique mais
214 plutôt d’une considération pol itique. L’idée même de présenter le Kosovo comme un
cas sui generis révèle l’absence de fondements juri diques suffisants pour justifier la
tentative de sécession d’avec la Serbie. A l’ évidence, chaque cas est unique, mais cela
n’empêche pas l’application du droit inte rnational. Lorsque les règles du droit
international sont appliquées au cas de la DUI, il apparaît clairement que celle-ci n’est
pas conforme au droit international. En tout état de cause, les divers aspects
« uniques » du cas du Kosovo, qu’ils soient co nsidérés séparément ou comme un tout,
ne fournissent pas de justif ication juridique à la DUI et à la prétendue sécession du
Kosovo d’avec la Serbie.
531. Compte tenu des raisons indiquées dans son exposé écrit et dans les présents
commentaires écrits, la République de Serb ie réitère avec respect les propositions
qu’elle a présentées dans son exposé écrit, à savoir
i) que la Cour a compétence pour rendre un avis consultatif dans la présente
affaire et qu’il n’existe aucune raison impérieuse pouvant l’amener à refuser
de donner un tel avis ;
ii) que la DUI du 17 février 2008 n’est pas conforme au droit international.
Saša Obradović
Chef de l’équipe juridique de la République de
Serbie
Belgrade, le 14 juillet 2009
215216 ANNEXE 1
“Nouvelles : Déclaration d’indépendance du Kosovo”,
Dimanche 17 février 2008 17:20
http://www.assembly-kosova.org/?cid=2,128,1635
217218 Republika e Kosovës
Republika Kosova-Republique du Kosovo
Kuvendi - Skupština - Assemblée
___________________________________________________________________
Déclaration d’indépendance du Kosovo
Réunis en session extraordinaire le 17 février 2008, à Pristina, capitale du Kosovo,
Répondant aux vŒux du peuple de bâtir une société qui respecte la dignité de l’homme et
garantit la fierté et la volonté de ses citoyens,
Résolus à affronter l’héritage douloureux du passé récent dans un esprit de réconciliation et de
pardon,
Résolus à protéger, à favoriser et à respecter la diversité de notre peuple,
Réaffirmant notre souhait de nous intégrer pleinement dans la famille euro-atlantique des
démocraties,
Observant que le Kosovo est un cas spécifique résultan t de l’éclatement non consensuel de la
Yougoslavie et ne constitue aucunement un précédent pour une quelconque autre situation,
Rappelant les années de conflit et de violence au Kosovo, qui ont troublé la conscience de
tous les peuples civilisés,
Exprimant notre gratitude envers la communauté inte rnationale qui est intervenue en 1999,
mettant ainsi fin à la gouvernance de Belgrade sur le Kosovo et plaçant le Kosovo sous
l’administration intérimaire des Nations Unies,
Fiers que, depuis lors, le Kosovo ait développé des institutions démocratiques à la fois
multiethniques et opérationnelles qui expriment librement la volonté de nos citoyens,
Rappelant les années de négociations sous l’égide de la communauté internationale entre
Belgrade et Pristina sur la question de notre futur statut politique,
Déplorant qu’aucun accord n’ait pu être trouvé concernant un statut acceptable pour les deux
parties, en dépit de l’engagement de bonne foi de nos représentants,
Confirmant que les recommandations de l’Envoyé spécial des Nations unies, Martti Ahtisaari,
offrent au Kosovo un cadre complet pour son dé veloppement futur et sont conformes aux
normes européennes les plus élevées en ma tière de droits de l’homme et de bonne
gouvernance,
Résolus à trouver un règlement à notre statut afin de donner à notre peuple une vision claire
de son avenir, de dépasser les conflits du passé et de réaliser pleinement le potentiel
démocratique de notre société,
Rendant hommage à tous les hommes et femmes qui ont fait de grands sacrifices pour bâtir un
avenir meilleur pour le Kosovo,
1. Nous, les représentants de notre peuple, démo cratiquement élus, déclarons par la présente
que le Kosovo est un État indépendant et souve rain. Cette déclaration reflète la volonté du
peuple et est en pleine conf ormité avec les recommandati ons de l’Envoyé spécial des
Nations Unies, Martti Ahtisaari, et avec sa Proposition globale de Règlement portant statut du
Kosovo.
2192. Nous déclarons que le Kosovo est une républ ique démocratique, laïque et multiethnique,
guidée par les principes de non-discrimination et de protection égale de vant la loi. Nous
protégerons et promouvrons les droits de tout es les communautés du Kosovo et créerons les
conditions nécessaires à leur pa rticipation effective aux proce ssus politique et de prise de
décisions.
3. Nous acceptons intégralement les obligations du Kosovo découlant du plan Ahtisaari et
approuvons le cadre qu’il propose pour guider le Kosovo dans les années à venir. Nous
mettrons pleinement en Œuvre ces obligations y compris l’adoption prioritaire des lois
figurant dans son annexe XII, notamment celles qui protègent et promeuvent les droits des
communautés et de leurs membres.
4. Nous adopterons dès que possible une constitution qui proclame notre engagement à
respecter les droits de l’homme et les libertés fondamentales de tous nos citoyens, tels qu’ils
sont définis notamment par la Convention européenne des droits de l’homme. La Constitution
intégrera tous les principes pert inents du plan Ahtisaari et sera adoptée dans le cadre d’un
processus démocratique réfléchi.
5. Nous saluons le soutien continu à notre dé veloppement démocratique manifesté par la
communauté internationale par le biais des présences internationales établies au Kosovo sur la
base de la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies.
Nous invitons et accueillons une présence internationale civile chargée de superviser la mise
en Œuvre du plan Ahtisaari et une mission pour l’État de droit menée par l’Union européenne.
Nous invitons et accueillons ég alement l’OTAN à garder un rôle dirigeant dans la présence
militaire internationale et à assumer les responsabilités qui lui ont été confiées par la
résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité de l’Organisation de s Nations Unies et le plan
Ahtisaari jusqu’à ce que les institutions du Kosovo soient capables d’assumer ces
responsabilités. Nous coopérerons pleinement avec ces présen ces au Kosovo pour assurer la
paix, la prospérité et la stabilité à venir au Kosovo.
6. Pour des raisons culturelles, géographiques et historiques, nous sommes convaincus que
notre avenir ne se conçoit que dans la fam ille européenne. Par conséquent, nous proclamons
notre intention de prendre toutes les mesu res nécessaires pour assurer notre adhésion à
l’Union européenne dès que possible et mettr e en application les réformes requises pour
l’intégration européenne et euro-atlantique.
7. Nous exprimons notre profonde gratitude envers l’Organisation des Nations Unies qui nous
a aidés à rétablir et à reconstruire le pays aprè s la guerre et à bâtir des institutions fondées sur
la démocratie. Nous sommes résolus à co opérer utilement avec l’Organisation des
Nations Unies pour assurer la poursuite de sa mission dans les années à venir.
8. L’indépendance implique les devoirs inhére nts à notre appartenance responsable à la
communauté internationale. Nous acceptons pleinement ces devoi rs et nous respecterons les
principes de la Charte des Nations Unies, l’Acte final d’Helsinki, les autres actes de
l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), les obligations juridiques
internationales et les principes de courtoisie in ternationale inhérents aux relations entre États.
Le Kosovo aura comme frontières internationa les celles que fixe l’ annexe VIII du plan
Ahtisaari et respectera pleinement la souveraineté et l’intégrité territoriale de tous nos voisins.
Le Kosovo s’abstiendra de tout usage ou menace de la force incompatible avec les buts des
Nations Unies.
9. Nous assumons par la présente les obligat ions internationales du Kosovo, y compris celles
conclues pour notre compte par la Mission d’administration intérimaire des Nations Unies au
Kosovo (MINUK) et les traités et autres obligations de l’ex-République socialiste fédérale de
220Yougoslavie auxquels nous sommes liés en tant qu’ancienne partie constituante, y compris les
Conventions de Vienne sur les relations dipl omatiques et consulaires. Nous coopérerons
pleinement avec le Tribunal pénal internat ional pour l’ex-Yougoslavie. Nous entendons
adhérer aux organisations inte rnationales, au sein desquelles le Kosovo s’efforcera de
contribuer à la poursuite de la paix et de la stabilité dans le monde.
10. Le Kosovo déclare être attaché à la paix et à la stabilité dans notre région de l’Europe du
Sud-Est. Notre indépendance met un terme au processus de dissolution violente de la
Yougoslavie. Bien que ce processus ait été doul oureux, le Kosovo s’efforcera inlassablement
de contribuer à une réconcilia tion qui permettrait à l’Eur ope du Sud-Est de dépasser les
conflits du passé et de bâtir de nouvelles rela tions de coopération régionale. Nous Œuvrerons
avec nos voisins pour avancer vers un avenir européen commun.
11. Nous exprimons, en particulier, notre souhait d’établir de bonnes rela tions avec tous nos
voisins, y compris la République de Serbie, av ec laquelle nous avons des liens historiques,
commerciaux et sociaux que nous chercherons à développer davantage dans un proche avenir.
Nous poursuivrons nos efforts visant à établir de s relations d’amitié et de coopération avec la
République de Serbie, tout en favorisant la réconciliation entre nos peuples.
12. Nous affirmons clairement, explicitement et de manière irrévocable, par la présente, que le
Kosovo sera tenu juridiquement de respecter les dispositions contenues dans cette déclaration,
y compris en particulier les oblig ations qui lui incombent aux te rmes du plan Ahtisaari. Dans
tous ces domaines, nous agirons en accord avec le s principes du droit international et avec les
résolutions du Conseil de sécu rité de l’Organisa tion des Nations Unies, y compris la
résolution 1244 (1999).
Nous déclarons publiquement que tous les État s sont en droit de se prévaloir de cette
déclaration et nous les invitons à nous offrir leur soutien et leur amitié.
_______________
Pristina, 17 février 2008
221222 ANNEXE 2
TPIY, Procureur c. Milošević, IT-02-54-T, Transcription,
1 décembre 2004, pp. 33983 & 34043-34056
http://www.icty.org/x/cases/slobodan_milosevic/trans/en/041201IT.htm
223224 Page 33981
1 Le mercredi 1er décembre 2004
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 06.
5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Nice, oui.
6 M. NICE : [interprétation] Je serai très bref, Monsieur le Président. Une
7 petite question administrative à traiter. Il viendra témoigner 2 témoins
8 experts, un dénommé Terzic et un dénommé Popov. Je crois qu'il y a une
9 requête et des ordonnances qui devraient être faites à ce sujet. Je ne sais
10 pas du tout quelle est la position de la Chambre.
11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous avons livré une ordonnance. Je
12 crois que vous deviez l'obtenir, je l'ai signée hier.
13 M. NICE : [interprétation] Merci beaucoup.
14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Qu'en est-il de l'autre ?
15 M. NICE : [interprétation] Popov.
16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Il sera fait une ordonnance au sujet
17 de ce deuxième témoin d'ici vendredi.
18 M. NICE : [interprétation] Cela nous permettra de traiter de toutes ces
19 questions en temps utile. Je crois que je n'ai pas encore trouvé une
20 ordonnance. Il s'agit de quelque 50 témoins et du calendrier de leur
21 comparution. Je crois que nous avons une pose pour Noël, et il fallait que
22 l'on nous communique une liste de témoins qui viendront après la pause de
23 Noël.
24 Jusqu'à présent, nous n'avons pas obtenu de l'information au sujet de
25 ces témoins pour pouvoir nous préparer, autrement, nous ne pourrons pas
Page 33982
1 nous préparer. Lorsque l'on se penche sur les résumés présentés en vertu du
2 65 ter au sujet des sujets dont viendront témoigner les témoins, et lorsque
3 cela n'est fait que sur quatre ou cinq lignes, il est difficile de se
2254 préparer sans disposer des détails qui, d'ailleurs, ont été fournis par
5 l'Accusation à la Défense.
6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Combien de témoins avez-vous sur la
7 liste de l'accusé pour le mois de décembre ?
8 M. NICE : [interprétation] Ils sont encore six, me semble-t-il. Le dénommé
9 Terzic, puis Popov --
10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] En tout état de cause, l'accusé
11 devra vous présenter une autre liste d'ici la fin de cette audience.
12 M. NICE : [interprétation] Certes.
13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Il devra s'agir des témoins qui
14 comparaîtront en janvier, février et mars.
15 M. NICE : [interprétation] Merci beaucoup.
16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous allons livrer une ordonnance à
17 ce sujet.
18 Monsieur Milosevic, veuillez citer votre témoin suivant.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Avant que de citer le témoin suivant, je
20 voudrais présenter une requête. Voilà de quoi il s'agit. M. Primakov a
21 mentionné hier son livre intitulé "Huit mois de plus". Une partie de
22 l'interrogatoire, et notamment du contre-interrogatoire, s'est rapportée
23 sur sa conversation avec Chirac au sujet de son déplacement vers Belgrade.
24 Il y a également les entretiens qu'il a eus avec Gore, avec Kofi Annan. Je
25 ne vais pas entrer davantage dans la teneur de ces conversations. J'estime
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1 toutefois qu'il est utile de disposer de tout ceci. Je voulais vous
2 demander à ce que ce livre de M. Primakov soit versé au dossier.
3 Je vais vous le préparer et vous le faire parvenir si tant est que vous
4 seriez d'accord pour que nous le fassions.
5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Fournissez-le nous, et nous allons
6 nous pencher sur la question.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je cite à la barre le témoin Vukasin
8 Jokanovic.
9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, on me rappelle
10 qu'il s'agit seulement de parties de ce livre qui seraient pertinentes, et
11 on attire mon attention sur le fait de prendre en considération le
12 versement au dossier de ces parties-là. J'aimerais que vous nous
22613 identifiiez ces parties.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien.
15 M. NICE : [interprétation] Bien entendu, je n'ai pas été prévenu à
16 l'avance, parce que j'aurais préparé plusieurs questions à l'avance si
17 j'avais eu l'opportunité de voir ce livre auparavant. Peut-être pourrais-je
18 le voir une fois versé au dossier.
19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, tout à fait.
20 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je demanderais au témoin de nous
22 donner lecture de la déclaration solennelle.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
24 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Veuillez vous asseoir.
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1 LE TÉMOIN : VUKASIN JOKANOVIC [Assermenté]
2 [Le témoin répond par l'interprète]
3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, vous pouvez
4 commencer.
5 Interrogatoire principal par M. Milosevic :
6 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Jokanovic.
7 R. Bonjour.
8 Q. Je vous prie de décliner votre identité complète.
9 R. Vukasin Jokanovic.
10 Q. Vous êtes né et vous avez longtemps résidé au Kosovo et Metohija. Vous
11 avez fait vos études là-bas jusqu'au niveau universitaire. Dites-nous
12 brièvement quelque chose au sujet de votre biographie.
13 R. Oui, j'ai passé la majeure partie de ma vie au Kosovo. J'y ai longtemps
14 vécu et travaillé. Mes études primaires et secondaires ont été faites au
15 Kosovo, et j'ai fait mes études universitaires à Skopje en Macédoine. J'ai
16 travaillé pendant 14 ans à Gnjilane. Là-dessus, sur ce temps, j'ai été
17 pendant huit ans maire de la municipalité de Gnjilane, deux mandats de
18 quatre ans. Puis, j'ai été membre du conseil exécutif de Kosovo, et j'ai
19 été secrétaire provincial chargé de la législation et de l'administration.
20 Q. Monsieur Jokanovic, je demanderais de parler un peu plus lentement pour
21 les interprètes. Je voulais préciser que la municipalité de Gnjilane se
22722 trouve au Kosovo et Metohija, n'est-ce pas ?
23 R. Oui, tout à fait.
24 Q. Continuez, je vous prie.
25 R. Après ce mandat de quatre ans, en ma qualité de membre exécutif du
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1 Kosovo, j'ai été membre de la présidence de cette province autonome
2 socialiste du Kosovo. En 1998, j'ai été élu président du parlement. Nous
3 appelions cela l'assemblée du Kosovo. Je suis resté à ces fonctions pendant
4 deux mandats d'un an, parce qu'en vertu de notre système, les mandats
5 s'étiraient sur un an avec possibilité de renouvellement d'un an.
6 En fin 1989, je suis passé travaillé à Belgrade. J'ai été vice-président du
7 parlement de Serbie et député au parlement de Serbie. Puis, j'ai été député
8 fédéral et président du conseil chargé de la législation de
9 l'administration générale. J'ai été ministre au gouvernement fédéral. Ma
10 dernière fonction a été celle de procureur fédéral de la République
11 fédérale de Yougoslavie. Voilà quelques années déjà que je suis à la
12 retraite; deux années pour être précis.
13 Q. Merci, Monsieur Jokanovic. A l'époque où le parlement du Kosovo a
14 étudié les amendements à la constitution auprès de l'assemblée de la Serbie
15 en 1989, vous vous trouviez être président du parlement du Kosovo et de la
16 Metohija, n'est-ce pas ?
17 R. Oui, j'étais président du parlement là-bas pendant la période
18 concernée.
19 Q. C'est là un élément tout à fait important sur lequel nous allons nous
20 pencher. Je voulais que nous l'étudiions dès le début, mais il faut que je
21 procède à une vérification d'un enregistrement comme on me l'a dit au
22 niveau du greffe. Je crois que la question sera étudiée un peu plus tard.
23 Je me propose d'aborder de prime abord d'autres questions, parce que je
24 précise à l'intention de l'auditoire, qu'il y a un enregistrement à
25 visionner au sujet du témoignage de M. Jokanovic. Ce sera très bref.
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1 Monsieur Jokanovic, le Kosovo et la Metohija constituent un milieu
2 ethniquement mixte. Cela a toujours été le cas. Quelle avait été la
3 structure ethnique dans les instances où vous avez été appelé à intervenir
2284 au plan professionnel ? Il en va de même pour ce qui est des entreprises
5 aussi.
6 R. Au sein des instances et entreprises, les choses dépendaient de la
7 structure ethnique de la population. Cela avait constitué l'une des
8 positions cruciales de la politique qui avait été conduite au Kosovo, ce
9 qui fait que s'agissant de toutes les fonctions, à commencer par la
10 municipalité jusqu'au niveau de la province ainsi qu'avec la représentation
11 aux instances de la république et de la fédération, tout était en fonction
12 de la composition ethnique. Il en allait de même pour ce qui est des
13 activités publiques et pour ce qui est du secteur économique.
14 Q. En 1989, alors que vous étiez vous-même président du parlement, vous
15 souvenez-vous qui est-ce qui étaient les personnalités politiques les plus
16 en vue au Kosovo et Metohija, et quelles étaient les personnalités
17 politiques représentées en Serbie et au niveau de la fédération et qui
18 étaient originaires du Kosovo et de Metohija ?
19 R. Il est certain que je m'en souviens. J'étais président du parlement.
20 Mon vice-président était un Albanais. Le secrétaire général était Albanais.
21 Le parlement avait trois chambres. Chaque chambre avait un président. Il y
22 avait là-dessus deux Albanais et un Monténégrin. Le président de la
23 présidence du Kosovo qui est l'organe collégial au sommet avait pour
24 président un Albanais. Le président de la présidence du comité provincial
25 de la Ligue des Communistes était un Albanais. Le président de l'Alliance
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1 socialiste qui est l'organisation sociopolitique la plus massive, était
2 également un Albanais. Le président de la jeunesse était un Albanais, et le
3 président de l'Union des syndicats était un Serbe. S'agissant des fonctions
4 de la plus haute responsabilité au niveau fédéral, il y avait également des
5 représentants albanais.
6 Q. Merci. Dites-moi, Monsieur Jokanovic, quand est-ce que vous avez eu à
7 faire face pour la première fois à des manifestations de ce séparatisme
8 albanais au Kosovo ? Ou je vais être plus précis. Quand est-ce que vous
9 avez eu à faire face à des manifestations de séparatisme albanais de façon
10 organisée ?
11 R. La première fois où j'ai eu à faire face à des manifestations
12 organisées de ce séparatisme et de ce nationalisme albanais, cela a eu lieu
22913 en 1968. Cette année-là, dans plusieurs villes du Kosovo, il s'est tenu des
14 manifestations. Il y en a eu également à Gnjilane où je résidais et où je
15 travaillais moi-même. Ces manifestations se sont déroulées le 27 novembre
16 juste à la veille de la fête nationale albanaise qui est fêtée le 28
17 novembre. C'était la première fois où j'ai eu à faire face à des activités
18 organisées, à des manifestants organisés avec des slogans que nous ne
19 connaissons que trop bien.
20 Q. Dites-nous quelque chose de plus précis ? De quoi avaient l'air ces
21 manifestations, et quel était leur objectif ? Comment dirais-je encore,
22 quelle était leur ampleur ?
23 R. L'objectif fondamental de ces manifestations pouvait être vu au niveau
24 des slogans qui étaient criés. On disait, on s'écriait "Kosovo République"
25 et "Réunification." C'étaient les slogans prédominants. Il y avait d'autres
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1 bien sûr.
2 A Gnjilane, là où j'ai vu des choses de mes yeux, il y avait
3 essentiellement des gens jeunes, jeunes qui défilaient dans les rues. Les
4 organisateurs que nous avons identifiés par la suite au travers de nos
5 activités politiques et que nous avons critiqués et qui ont été jugés comme
6 étant -- que l'on a constaté ultérieurement avoir été des organisateurs,
7 étaient à proximité.
8 Les choses sont parties du centre scolaire de Gnjilane, et cela --
9 les manifestants défilaient jusqu'à la gare routière de Gnjilane.
10 Q. Monsieur Jokanovic, vous n'avez pas à aller dans tant de détails. Quels
11 étaient les slogans principaux ?
12 R. "Kosovo République" et "Réunification."
13 Q. Est-il exact de dire que ces manifestations ont été assez violentes à
14 Pristina, Urosevac, Gnjilane et autres villes du Kosovo et Metohija. Mais
15 en même temps, il y a eu des manifestations en Macédoine occidentale,
16 notamment à Tetovo ?
17 R. Oui, c'est exact. Les manifestations les plus grandes ont été à
18 Pristina, Urosevac, à Gnjilane. C'était un peu moins marqué. Puis, en
19 Macédoine occidentale, à Tetovo, et en Macédoine occidentale où les organes
20 -- les autorités de la République de Macédoine ont réagi de façon très
21 énergique.
23022 Q. Dites-nous, comment en 1968 lorsque ces manifestations ont eu lieu,
23 comment ces manifestations ont été qualifiées par les instances
24 officielles ?
25 R. Les instances officielles de la municipalité où je travaillais et au
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1 niveau de la province, ont été qualifiées comme étant dirigées contre le
2 système constitutionnel. On a estimé que cela a été orienté contre
3 l'égalité en droit des nations et minorité nationale en présence contre la
4 fraternité et l'unité, comme nous l'avions l'habitude de le dire. Nous
5 avons dit que ces manifestations visaient à démanteler notre système
6 constitutionnel, le système autogestionnaire et les valeurs qui étaient
7 celles de notre système. Nous avions coutume de dire que c'était là la
8 politique du camarade Tito.
9 Q. Dites-moi, maintenant. Ces événements de 1968, en a-t-on parlé dans la
10 presse ?
11 R. Très peu. On a essayé de laisser les choses se tasser. C'était des
12 temps qui étaient ainsi. On avait pensé qu'il était impossible de voir des
13 choses pareilles se dérouler dans une Yougoslavie socialiste où Tito était
14 en pleine forme et exerçait son autorité à part entière. On a un peu
15 dissimulé les choses et cela n'a pas été publié par la presse. Il y a eu
16 des réunions au niveau de la province toute entière et avec des Albanais,
17 nous allions sur le terrain, nous expliquons les visées de ces
18 manifestations en les critiquant.
19 Q. Merci. Donc, la presse a visé à couvrir ces événements, à les
20 dissimuler. Est-ce que l'armée est intervenue ?
21 R. Non, l'armée n'a pas été utilisée à Gnjilane mais elle a été utilisée à
22 Pristina et à Urosevac, pour autant que je le sache. Les jours d'après, je
23 le sais, parce que j'ai voyagé vers Pristina et Urosevac dans les quelques
24 jours qui ont suivi.
25 Q. Nous n'avons pas à aller dans le détail, votre réponse est oui, l'armée
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1 est intervenue ?
2 R. Oui, dans une mesure moindre.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Jokanovic, pouvez-vous nous
2314 dire quelle était votre profession en 1968 ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] En 1968, j'étais adjoint du directeur du
6 centre médical de Gnjilane. J'étais chargé des questions juridiques et
7 économiques au centre hospitalier, où il y avait un hôpital, une
8 bibliothèque médicale et plusieurs infirmeries. J'ai été politiquement
9 actif. Je me trouvais être membre de la Ligue des Communistes.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
11 M. MILOSEVIC : [interprétation]
12 Q. Vous avez mentionné les relations qui prévalaient et la position du
13 président Tito à l'époque. Quelle était l'attitude des Albanais vis-à-vis
14 de Tito ?
15 R. Le camarade Tito, comme nous l'appelions a, plusieurs fois, séjourné au
16 Kosovo. Il a toujours été accueilli par des masses de gens. Les élèves
17 sortaient dans les rues. Les entreprises ne travaillaient pas ce jour là ou
18 les écoles ne travaillaient pas, et de toute les manières possibles on
19 manifestation l'affection qu'on portait au président Tito. C'est la raison
20 pour laquelle il y avait un grand nombre de personnes qui l'accueillaient
21 dans les rues.
22 En même temps, il y avait des individus qui visaient à offenser la
23 personnalité du camarade Tito, qui inscrivaient des slogans, qui faisaient
24 montre d'une attitude négative à son égard. Cela traduisait une attitude en
25 provenance de l'Albanie, parce que Enver Hodza avait qualifié Tito de
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1 révisionniste par rapport à ce système stalinien qui prévalait en Albanie.
2 Ces manifestations-là et les manifestations, qui se sont produites par la
3 suite, avaient un préfixe marxiste staliniste.
4 Q. Merci.
5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, je voudrais vous
6 demander ou plutôt de poser à M. Jokanovic une question.
7 Comment l'armée a-t-elle traité les manifestants en 1968 ?
8 Y a-t-il eu des victimes ou des blessés ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] L'Armée de Yougoslavie n'a pas directement
10 pris part à la répression. Elle n'a pas eu recours aux armes et à la force.
11 Elle a surtout cherché à manifester sa présence, et on a surtout visé
12 l'effet psychologique en faisant défiler des véhicules militaires, et en
23213 leur faisant occuper des installations cruciales.
14 Mais à l'époque, il n'y avait pas, au niveau des manifestants, la
15 volonté d'entrer en conflit avec l'armée. Ils ne voulaient pas provoquer
16 l'armée. Ils se retenaient de faire ce genre de choses. Pour ce qui est de
17 la police, les choses se sont passées autrement. Je ne sais pas si j'ai
18 répondu, à part entière, à la question que vous m'avez posée.
19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, vous l'avez fait.
20 Donc, les manifestations n'ont pas duré très longtemps.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] En 1968, cela n'a pas duré longtemps, en
22 effet. Avec l'apparition des soldats, notamment dans les villes où les
23 manifestations étaient plus importantes et plus agressives, on a brisé
24 cette masse de manifestants. Tito était encore vivant et on connaît bien
25 ses discours. Il a dit : "Il ne faut pas que les ennemis de nos systèmes
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1 s'imaginent que nous avons donné des coups d'épée dans l'eau." Je me
2 souviens qu'il a déclaré que, Enver Hoxha d'Albanie devrait cesser de
3 brandir son épée rouillée à Kosovo Poljek [phon].
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que je peux continuer, Monsieur
5 Robinson ?
6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, allez-y.
7 M. MILOSEVIC : [interprétation]
8 Q. Quelle a été l'évolution de la province pour ce qui est de la promotion
9 de l'autonomie après la Deuxième guerre mondiale ?
10 R. En application de la constitution de 1946, le Kosovo et Metohija
11 étaient une région autonome, alors que la Vojvodine était une province
12 autonome. C'est la constitution de 1963 qui a transformé la région autonome
13 de Kosovo et Metohija en province autonome de Kosovo et Metohija. Les
14 amendements constitutionnels de 1968 et 1971 ont fini par promouvoir la
15 position de la province, du point de vue de la croissance de ses
16 compétences et de ses fonctions. La question a été cernée par l'adoption de
17 la constitution de 1974.
18 Cette constitution de 1974 a fait que la province a plus ou moins
19 obtenu toutes les fonctions qui étaient celles d'une république au sein de
20 la Yougoslavie de l'époque.
21 Q. Merci, Monsieur Jokanovic. Est-ce que ces manifestations de 1968 ont
23322 produit des effets pour ce qui est de la position occupée par la province ?
23 R. Oui, cela a produit des effets. Dans l'objectif de la stabilisation
24 durable de la situation au Kosovo, comme on pouvait l'entendre dire à un
25 bon nombre de réunions, l'on a cherché à aller de l'avant, pour ce qui est
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1 de ces revendications des manifestants. On visait à satisfaire à certaines
2 de ces revendications, ce qui fait que ces amendements de 1968, 1969 et
3 1971 n'ont pas complètement satisfait aux revendications présentées, mais
4 ont satisfait en partie à ces revendications, pour ce qui est des
5 élargissements des droits de la province, et pour la placer sur un pied
6 d'égalité avec la république.
7 En 1969, une décision de l'alliance socialiste du peuple travailleur
8 de Yougoslavie a fait qu'il était tout à fait permis aux Albanais
9 d'utiliser leur drapeau national. Or, ce drapeau national était identique à
10 celui de la République d'Albanie. Auparavant, hisser ce drapeau était
11 interdit. Eux, ils le faisaient notamment en date du 28 novembre, fête
12 nationale albanaise et les gens qui le faisaient étaient punis. Par la
13 suite, l'utilisation de ce drapeau a été massive. En outre, ce droit-là de
14 manifestation de leur appartenance ethnique, il y a eu pas mal d'abus pour
15 ce qui est de l'utilisation de ce drapeau, qui a souvent été utilisé pour
16 provoquer le reste de la population, en premier lieu les Serbes, les
17 Monténégrins et autres groupes ethniques.
18 Q. Est-ce que je me souviens bien, Monsieur Jokanovic, de la situation ?
19 Il ne s'agissait pas du drapeau national albanais, mais du drapeau de
20 l'état albanais voisin. Mais vous savez ceci mieux que moi.
21 Pour autant que je m'en souvienne, la différence était celle-ci. Le drapeau
22 traditionnel comporte l'aigle à deux têtes, noir sur un fond rouge. Le
23 drapeau du pays voisin était identique, mais avait également une étoile à
24 cinq pointes. Par conséquent, ils n'ont pas adopté leur drapeau, mais celui
25 de l'état voisin.
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1 R. C'est exact. C'était effectivement le drapeau de l'état voisin, avec
2 l'aigle à deux têtes et l'étoile comportant cinq branches. Si vous le
3 souhaitez, je peux vous fournir plus de détails là-dessus.
2344 Quelques tentatives ont été faites aux fins de modifier ce drapeau, pour
5 pouvoir inscrire les trois couleurs de la Yougoslavie sur ce même drapeau
6 pour signifier l'appartenance à la Yougoslavie, mais ceci n'a pas été
7 accepté.
8 Q. Malheureusement, nous n'avons pas le temps de nous consacrer à la
9 question du drapeau. Vous connaissez tellement de choses sur la Yougoslavie
10 et sur la situation au Kosovo que nous pourrions consacrer beaucoup de
11 temps. Nous devons passer à autre chose.
12 Quels étaient les pouvoirs des Serbes dans la province ?
13 R. La constitution de 1974 a quasiment interdit à la Serbie, l'a privée de
14 ses droits au Kosovo. La province correspondait à une république, la
15 province du Kosovo et la province de la Vojvodine. La seule différence
16 tenait à ceci. La constitution en Serbie avait l'Article 300, qui prévoyait
17 que des solutions puissent être trouvées pour l'ensemble de la république.
18 La seconde différence était que le conseil des états et des républiques
19 comportait 12 délégués, alors que le nombre des députés pour les provinces
20 était huit. Il s'agissait d'un chiffre symbolique mais tout à fait
21 important. Les droits de ces délégations étaient tout à fait le même. Au
22 sein de la Chambre, il y avait 30 et 20 députés respectivement.
23 Q. Merci, Monsieur Jokanovic. A ce moment-là, et nous parlons maintenant
24 de l'époque allant de 1968 à 1974, date à laquelle tous ces droits ont été
25 modifiés, des pressions ont-elles été exercées sur les Serbes, les
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1 Monténégrins, les Turcs, les Roms, et quelle était l'attitude eu égard à la
2 population albanaise ?
3 R. Après ces manifestations, les Serbes, les Monténégrins et les autres
4 non-Albanais, et les [înaudible] avaient un sentiment d'insécurité car des
5 pressions étaient exercées sur les Serbes et les Monténégrins pour qu'ils
6 quittent le pays. C'était des pressions qui étaient à la fois directes et
7 indirectes. Ces manifestations qui ont eu lieu en 1968 ont quelque peu
8 modifiées les relations interethniques et ont signifié que certaines
9 personnes sont parties. Ceci a été une conséquence négative directe.
10 Egalement, il y avait différentes formes de pressions exercées à leur
11 encontre.
12 Q. A l'égard de ces pressions, de la violence qu'il y a eu contre les
23513 Serbes, les Monténégrins, les Turcs, les Roms, la Serbie avait-elle
14 l'obligation de protéger les droits de tous ces citoyens sur l'ensemble du
15 territoire ? Est-ce qu'il s'agissait là d'une de ses obligations inscrites
16 dans la constitution ? La constitution permet-t-elle à la Serbie
17 d'appliquer cette obligation ?
18 R. D'après sa constitution, la Serbie avait l'obligation de protéger les
19 droits de son peuple et de ses citoyens sur l'ensemble du territoire de la
20 république. Il existait une telle disposition dans la constitution de la
21 Serbie. Néanmoins, la République de Serbie n'avait ni les instruments
22 nécessaires, ni l'autorité nécessaire pour faire respecter ces droits.
23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Cette question a commencé comme suit :
24 "Etant donné la pression et la violence contre les Serbes …" Je ne me
25 souviens pas vous avoir entendu parler de violence contre les Serbes. Avez-
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1 vous évoqué ceci jusqu'à présent ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous entendez ici, au cours de ma déposition ?
3 Vous pensez à la violence contre les Serbes et les Croates et la pression
4 exercée sur eux pour qu'ils quittent la région ?
5 Ceci a commencé à partir des années 60 et s'est intensifié après 1968, et
6 s'est intensifié encore davantage après 1971. En premier lieu, cette
7 pression était exercée sur les Serbes et les Monténégrins, mais sur
8 d'autres peuples également. Les Turcs du Kosovo sont partis également. Je
9 peux vous donner quelques exemples très précis, si vous le souhaitez. Un
10 village près de Gnjilane, près de Kosovo, Dobrocane, qui était peuplé
11 quasiment à 100 % par des Turcs, avait sa propre école élémentaire. Plus
12 tard, il n'y avait plus de Turcs du tout dans cette école, car ils étaient
13 tous repartis en Turquie.
14 M. MILOSEVIC : [interprétation]
15 Q. A quel moment sont-ils partis ?
16 R. Il s'agissait d'un processus long. Il n'y a pas eu un exode en masse de
17 la population, mais c'est une famille après l'autre qui a quitté la région.
18 Une famille a commencé à partir et ensuite une autre. Ceci s'est étalé sur
19 plusieurs années, entre 1968 et jusqu'aux années 1980. Je dois dire que
20 jusqu'il y a dix ans environ, peut-être qu'il y avait deux ou trois
21 familles turques qui étaient restées dans ce village, qui entre-temps, ces
23622 familles s'étaient intégrées, avaient suivi les écoles albanaises,
23 s'étaient mariées avec des gens sur place et s'étaient intégrées et avaient
24 un style de vie différent. Leur manière de vivre avait changé par rapport
25 aux premières années lorsque le village était entièrement habité par des
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1 Turcs.
2 L'INTERPRÈTE : Microphone, s'il vous plaît, Monsieur Milosevic.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Vous n'avez pas besoin d'éteindre votre micro.
4 M. MILOSEVIC : [interprétation]
5 Q. Monsieur Jokanovic, pourriez-vous nous dire quelle était la situation
6 sur le plan judiciaire ?
7 R. Le pouvoir judiciaire en Yougoslavie était organisé dans les
8 différentes républiques à la même manière, à savoir le pouvoir judiciaire
9 était exercé par la province. La province avait des tribunaux municipaux,
10 des tribunaux de district et des cours suprêmes. La Cour suprême du Kosovo
11 était la plus haute instance juridique, qui permettait de résoudre les
12 différents entre les citoyens, que ce soit des questions de droits civils
13 ou autres. Si les citoyens estimaient qu'on avait violé leurs droits, ils
14 se tournaient vers ces tribunaux. La constitution ne permettait d'avoir
15 recours aux tribunaux de Serbie. Il fallait se tourner vers les tribunaux
16 de la région, le tribunal de la province.
17 Q. Monsieur Jokanovic, je suis malheureusement obligé de vous couper, car
18 nous devons poursuivre. Pourriez-vous nous dire quelle était la situation
19 eu égard aux pouvoirs exécutifs et administratifs.
20 R. En vertu de la constitution --
21 Q. Je crois que nous comprenons tous comment fonctionnait la constitution,
22 mais quel était le pouvoir exécutif ?
23 R. Le pouvoir exécutif était entre les mains des organes de la province.
24 La province avait pour obligation et fonction de faire appliquer la loi.
25 Cette loi était une loi de la province, et il y avait également la loi de
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1 la république, qui devait être appliquée sur l'ensemble du territoire. Il y
2 avait également le droit fédéral.
3 Q. Merci. A la lumière de ce que vous venez de dire, les instances
2374 provinciales avaient-elles le pouvoir, ou alors comment considérez-vous
5 cette affirmation : "En raison des troubles politiques, le 3 mars 1989, la
6 présidence de la RSFY a déclaré que la situation dans la province s'était
7 détéroriée et constituait une menace à la constitution, l'intégrité et la
8 souveraineté du pays. Le gouvernement a alors imposé des mesures spéciales
9 qui m'ont accordé des pouvoirs particuliers pour assurer l'autorité de
10 cette province."
11 Faites particulièrement attention à ce que je viens de citer. Il s'agit là
12 d'un extrait de ce document. "La responsabilité de la sécurité publique est
13 entre les mains du gouvernement fédéral au lieu d'être entre les mains du
14 gouvernement de Serbie."
15 Pourriez-vous nous faire un commentaire sur ce que je viens de lire, s'il
16 vous plaît ?
17 R. La première partie me semble être tout à fait correcte. Ces mesures
18 spéciales ont été introduites à cause d'une détérioration de la situation
19 au plan politique et au plan de la sécurité. Mais la dernière partie n'est
20 absolument pas correcte car le gouvernement fédéral n'a pas assigné comme
21 il est indiqué ici.
22 Q. Non. On peut lire la phrase en entier : "Le gouvernement a alors imposé
23 des mesures spéciales aux fins de faire porter la responsabilité pour la
24 sécurité publique au gouvernement fédéral au lieu du gouvernement de
25 Serbie."
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1 Donc, le gouvernement fédéral a transféré la question de la sécurité
2 publique entre les mains de la Serbie à celui du gouvernement fédéral.
3 R. La Serbie n'avait pas les moyens et ne pouvait pas transféré cette
4 autorité au gouvernement fédéral qui aurait dû être celui de la Serbie. Il
5 s'agissait de transférer les autorités et le pouvoir de la Serbie vers les
6 autorités fédérales alors cela n'avait pas été possible vu que la Serbie
7 n'exerçait pas ses attributions et ses compétences sur le territoire de la
8 province puisque c'était la province qui les exerçait elle-même.
9 Si vous me le permettez, j'aimerais parler un peu plus à propos de cela.
10 Q. Si vous pensez que c'est important, allez-y, mais soyez bref.
11 R. Je souhaite simplement mentionner un fait. Il y avait des
12 manifestations en 1981. La police serbe a proposé son aide à la police du
23813 Kosovo, mais les instances provinciales n'ont pas autorisé la police serbe
14 a aidé leurs collègues. La police de Serbie, pendant quelques jours, se
15 trouvait proche de la frontière administrative du Kosovo, un endroit qui
16 s'appelait Rudare, et attendait que la situation trouve une solution. Un
17 peu plus tard, il a permis à ces différentes forces d'entrer, mais il ne
18 s'agissait pas alors de faire entrer des forces serbes. Mais cela faisait
19 partie des forces conjointes de la Yougoslavie, qui comprenaient des
20 Slovènes, des Croates et différentes personnes de la police de Vojvodine,
21 de la Macédoine, et cetera.
22 Q. Ce que vous avez dit à propos du gouvernement imposant des mesures
23 spéciales donnant la responsabilité du gouvernement de Serbie et remettant
24 les pouvoirs du gouvernement de Serbie au gouvernement fédéral pour ce qui
25 est des mesures de sécurité.
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1 R. Oui, c'est incorrect parce que c'est quelque chose qui n'a pas existé.
2 On n'aurait pas pu transférer l'autorité de cette manière-là à quelqu'un
3 d'autre.
4 Q. Très bien.
5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, je souhaite que
6 ceci soit tout à fait clair.
7 Qui avait l'autorité au plan de constitution pour assurer le maintien de
8 l'ordre public ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] C'était en regard de la constitution. La
10 sécurité au Kosovo et dans la Metohija était -- les questions de sécurité
11 étaient entre les mains des instances du Kosovo et de Metohija conformément
12 à la constitution du Kosovo et conformément à la constitution yougoslave.
13 Car il s'agissait de faire appliquer la loi et de protéger l'ordre public.
14 Ceci relevait de la compétence des instances de la province, du secrétariat
15 de la province chargé des affaires intérieures et des services de Sécurité
16 de la province, qui était distinct des services serbes comportant le même
17 nom. C'était un organe indépendant qui agissait de façon indépendante des
18 services de Sécurité serbe et des affaires internes.
19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Autrement dit, ce que vous dites,
20 c'est qu'au plan juridique, le gouvernement fédéral n'aurait, en aucune
21 manière, pu transférer ses pouvoirs à la Serbie.
23922 L'ACCUSÉ : [interprétation] Non, non, Monsieur Robinson. J'ai cité. Très
23 bien. Bien. Nous allons clarifier ce point. Je souhaite que ceci soit très
24 clair.
25 J'ai cité ici un document qu'ils appellent un acte d'accusation, qui
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1 comporte également quelques autres non-vérités. Il est précisé que : "Le
2 gouvernement a imposé des mesures spéciales, à savoir, faire en sorte que
3 la question de la responsabilité de sécurité publique, soit remise entre
4 les mains du gouvernement fédéral au lieu du gouvernement de Serbie." Mais
5 ceci n'est pas exact, car le gouvernement de Serbie ne pourrait pas remplir
6 ces fonctions. Il ne peut pas remplacer le gouvernement fédéral. Par
7 conséquent, n'est pas en mesure d'assurer ceci.
8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Cela, je le comprends très bien.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est bien clair. Il n'était pas en mesure
10 d'assurer ces fonctions. Donc, ce n'était pas possible de faire appliquer
11 ceci.
12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Il s'agissait de la position
13 constitutionnelle de jure si vous voulez. Mais ceci s'est-il réellement
14 passé ?
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] De facto, il n'avait aucun pouvoir.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Cette situation de jure était également la
17 situation de facto à une différence près, à savoir, après les
18 manifestations de 1981, les autorités fédérales ont mis en place des forces
19 de police communes, et rassemblant les forces de police de toutes les
20 républiques de la province de Vojvodine aux fins de renforcer les organes
21 au Kosovo. Au sein de ces forces communes, il existait également des forces
22 de Serbie sous le commandement du chef de l'état-major, qui avait été nommé
23 par leur différent ministère respectif. Cela ne relevait pas de la
24 compétence de la Serbie.
25 Je ne sais pas si c'est très clair. Je peux réessayer si vous voulez.
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1 M. MILOSEVIC : [interprétation]
2 Q. Monsieur Jokanovic, vous, en tant que secrétaire de la province en
3 charge des questions juridiques et de l'administration générale, car tel
2404 était le poste que vous occupiez à l'époque, est-ce que vous avez pris part
5 aux travaux sur l'harmonisation de ces articles de lois et de l'Article 300
6 de la constitution serbe ? En d'autres termes, pour être bref, il
7 s'agissait du seul article de la constitution qui permettait à la
8 République de Serbie d'exercer certains pouvoirs sur l'ensemble de son
9 territoire, à condition qu'il y ait un accord avec la province. Cette
10 disposition-là ne permettait pas à la Serbie d'agir ainsi. Mais
11 conformément à l'Article 300, nous étions, en tout cas, en mesure de
12 parvenir à un accord avec la province.
13 R. Entre 1978 à 1982, j'étais secrétaire de la province, chargé des
14 affaires juridiques et de l'administration de la province. Conformément à
15 l'Article 300, certains points ont été intégrés, certains points qui ont
16 été réglementés de façon à harmoniser sur l'ensemble du territoire de la
17 Serbie. Néanmoins, cet Article 300 était assez vague et formulé de façon
18 assez générale. Par conséquent, ces questions-là qui ont été réglementées
19 de façon générale, ne s'appliquaient qu'aux principes de base, autrement
20 dit, les fondamentaux. Il était très difficile de savoir précisément
21 jusqu'où ces fondamentaux pouvaient être appliqués. Par conséquent, les
22 négociations avec les représentants de la Vojvodine et du Kosovo étaient
23 difficiles. Ces négociations étaient difficiles, souvent longues et souvent
24 n'aboutissaient à rien. Il était très difficile de parvenir à un accord.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Jokanovic, avant d'aller plus
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1 loin, pourriez-vous me rappeler quel est le contenu de l'Article 300 de la
2 constitution serbe, je vous prie ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas l'Article 300 de la constitution
4 serbe sous les yeux, mais il énumère différents points, qui peuvent être
5 appliqués de façon uniforme sur l'ensemble du territoire de la Serbie.
6 Néanmoins, cet Article 300 était vague et formulé de façon très générale.
7 Par conséquent, toute tentative d'interprétation n'aboutissait en général
8 qu'à des vues diamétralement opposées, autrement dit, très souvent, menait
9 à des contradictions.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourriez-vous faire la clarté sur ce
11 terme ? Vous avez parlé de réglementer de façon uniforme au sein de la
12 République de Serbie. Pourriez-vous nous en parler davantage ?
24113 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je crois que je pourrais demander, -- poser une
14 série question à ce témoin. Ce serait peut-être une façon plus efficace de
15 traiter cette question.
16 M. MILOSEVIC : [interprétation]
17 Q. Cet Article 300, était-ce le seul article de la constitution serbe qui
18 permettait à quelqu'un d'être réglementé de façon uniforme sur l'ensemble
19 du territoire de la République ?
20 R. Oui, il y avait également l'Article 305. Mais cet
21 Article 305 ne prévoyait qu'une réglementation semblable, sur la république
22 et de la province.
23 Q. Très bien. En vertu de cet Article 300, le parlement serbe pouvait
24 légiférer certains points de manière générale et cela s'appliquait à
25 l'ensemble du territoire. Néanmoins, ceci était quelque chose sur lequel il
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1 fallait tomber d'accord avec les représentants des provinces avant que ceci
2 ne soit adopté ?
3 R. C'est exact.
4 Q. Je souhaite maintenant reprendre la question qui a été posée par le
5 Juge Kwon. Par exemple, la citoyenneté au sein de la République de Serbie,
6 il n'y avait pas de citoyenneté à propos de la province; c'est exact ?
7 R. C'est exact.
8 Q. La citoyenneté dans la République de Serbie, ils ont insisté pour
9 qu'ils décident eux-mêmes au Kosovo et Metohija sur la question de la
10 citoyenneté à l'égard de la République de Serbie.
11 R. J'ai longtemps pris par à ces pourparlers, à ces débats sur le vote de
12 cette loi.
13 Q. Dites-moi si c'est exact ou non, et parlez-nous du reste ensuite.
14 R. C'est exact. Les autorités au sein de la province ont exigé qu'ils
15 puissent décider eux-mêmes sur la citoyenneté à l'égard de la République de
16 Serbie. Ceci découle de ce que j'ai dit précédemment, autrement dit, que
17 les autorités de la province qui ont la responsabilité du vote de tous
18 leurs textes de lois.
19 Q. Dites-moi, quel était l'intérêt de, bon, il s'agit de quelque chose, --
20 d'une question très générale. Quel était l'intérêt alors pour les autorités
21 de la province d'insister tellement là-dessus ? La province voulait décider
24222 de la question de la citoyenneté par rapport à la République Serbe et sur
23 les citoyens, sur leur propre territoire ?
24 R. Il y avait deux raisons à cela. Tout d'abord, ils voulaient clairement
25 indiquer que la province était quasiment une république. Ils voulaient
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1 également indiquer que les provinces et les républiques étaient sur un pied
2 d'égalité.
3 Deuxièmement, si la province avait pu faire cela, la province, à ce moment-
4 là, aurait pu résoudre un certain nombre de points épineux, y compris
5 celui-ci. La province aurait pu donner la citoyenneté à certains immigrants
6 venus au Kosovo pendant la guerre contre les fascistes. Des gens qui
7 étaient venus d'Albanie, et que ces personnes pouvaient y rester. Il y
8 avait d'autres -- la question de la citoyenneté s'appliquait également à
9 d'autres immigrés.
10 Q. Le deuxième point était tout à fait pragmatique, autrement dit, la
11 province souhaitait exercer ou avoir un droit de regard sur la question de
12 la citoyenneté vis-à-vis de la Serbie et donner la citoyenneté à différents
13 immigrants venus d'Albanie.
14 R. Oui, c'est exactement-là où nos points de vue divergeaient.
15 Q. Est-ce exact ?
16 R. Oui, c'est exact. C'est une des raisons à cela. La première raison,
17 comme je l'ai dit, c'est qu'ils voulaient clairement indiquer qu'ils
18 agissaient en tant qu'état, et deuxièmement, ils voulaient pouvoir décider
19 eux-mêmes au sein de leur province à qui on allait accorder la citoyenneté,
20 à qui on n'allait pas accorder la citoyenneté.
21 Q. Dites-moi, s'il vous plaît, à quel moment les Albanais ont-ils commencé
22 à immigrer en direction du Kosovo ? Je dois vous dire que je n'ai pas
23 d'éléments historiques ici à vous fournir. Quand cette immigration a-t-elle
24 commencé au Kosovo ?
25 Je ne vous demande pas d'explication historique, je vous demande simplement
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1 de nous dire quand ces personnes ont été installées au Kosovo. Ne parlons
2 pas du grand nombre d'Albanais qui ont été installés au Kosovo par
3 Mussolini, et qui y sont restés après la Seconde guerre mondiale.
2434 R. Après la résolution du comité interne de 1946 et le fameux "Non" de
5 Tito à Staline, Tito a été proclamé révisionniste, et un grand nombre
6 d'Albanais ont emménagé au Kosovo pour fuir le système stalinien. Ils sont
7 arrivés un à un, mais également avec des familles entières, et avec leur
8 bétail et tout leur matériel. Ils ont été accueillis très cordialement
9 parce que c'était dans l'intérêt politique --
10 Q. Excusez-moi de vous interrompre, Monsieur Jokanovic, mais vous dites
11 qu'ils sont arrivés en masse dans cette période. Sont-ils arrivés en masse
12 oui ou non ?
13 R. Au début oui, après non.
14 Q. Merci. Compte tenu de la rigueur du régime d'Enver Hoxha, du point de
15 vue du contrôle policier exercé sur certains citoyens, était-il possible
16 sans problème de franchir la frontière d'état séparant l'Albanie avec des
17 têtes de bétail, avec des meubles, et ce, en groupe important ? Etait-ce
18 possible, oui ou non ?
19 R. Pour autant que je le sache, ce n'était pas possible.
20 Q. Cela signifie-t-il qu'ils ont été installés au Kosovo à cette époque-
21 là, au Kosovo et Metohija par le régime d'Enver Hoxha en application d'un
22 plan ?
23 R. La chose a été tolérée. Est-ce qu'il existait un plan ou pas, je ne
24 sais pas. En tout cas, la chose a été tolérée. Ils sont arrivés et ont bien
25 été accueillis. Je ne sais pas s'il existait un plan. On peut le supposer
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1 puisque compte tenu de la nature de la frontière, la chose a été tolérée.
2 C'est tout ce que je peux dire.
3 Q. Ces immigrants ont bien été accueillis au Kosovo et Metohija, n'est-ce
4 pas ?
5 R. Ils ont bien été accueillis. Ils ont reçu des compensations
6 financières. Le devoir politique consistait à les intégrer à la société du
7 Kosovo le plus rapidement possible de façon à ce qu'ils puissent trouver un
8 emploi. Donc, il y avait des consignes.
9 Q. Je vous en prie, je vous en prie. Un point à éclaircir. Est-il exact
10 que le gouvernement du Kosovo de l'époque, le ministère de l'Intérieur, ou
11 bien s'il s'agit d'un autre ministère, dites-moi lequel. Est-il exact que
12 ces autorités ont racheté les propriétés de Serbes et Monténégrins qui
24413 quittaient le Kosovo, pour les donner gratuitement aux Albanais qui
14 s'installaient; est-ce exact ou pas ?
15 R. Oui c'est exact. Mais je me permettrai une phrase supplémentaire --
16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Nice ?
17 M. NICE : [interprétation] La question est soit directrice, soit
18 tendancieuse. Peut-être cela n'a-t-il pas d'importance, car si nous avions
19 eu sous les yeux à l'avance la déclaration du témoin, peut-être que
20 certaines des questions abordées dans cette déclaration ne feraient pas
21 l'objet d'un différend. Il y a un équilibre à établir entre les questions
22 directrices acceptables et celles qui, vraiment, concernent le cŒur du
23 problème. La dernière question, par exemple, où il a été suggéré que
24 certains objets avaient été rachetés et donnés gratuitement aux Albanais,
25 ne me semble pas connu de nous, par conséquent, ne devrait pas être posée
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1 sous cette forme.
2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous avons discuté de cela déjà,
3 Monsieur Milosevic. Vous ne devez pas poser de questions directrices.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, il y a beaucoup de choses
5 sur cette planète qui ne viennent même pas à l'esprit, à votre esprit, tout
6 sage qu'il soit. Cher Horatio, je viens de citer Shakespeare. Par ailleurs,
7 je n'ai pas l'intention de recueillir des déclarations préalables du témoin
8 pour les remettre à M. Nice. Je n'en ai pas la possibilité, comme vous le
9 savez. M. Nice ne faudrait pas perdre de temps --
10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous interromps car vous vous
11 êtes lancé dans un discours.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Je peux répondre ?
13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Evitez les questions directrices.
14 Monsieur Milosevic, il y a un point que j'aimerais soumettre à votre
15 attention. Vous êtes en train d'interroger ce témoin, et l'objet de cet
16 interrogatoire consiste à aider la Chambre. Il ne s'agit pas pour vous
17 d'établir un dialogue privé avec le témoin.
18 Les questions constitutionnelles sont des questions importantes. Le
19 problème de la répartition des pouvoirs entre le gouvernement fédéral et
20 les provinces sont des questions importantes. Vous devriez disposer ici du
21 texte de la constitution, traduit, pour nous le soumettre. Par exemple, ce
24522 qui m'intéresse, c'est de savoir quels sont les pouvoirs décrits dans
23 l'Article 300.
24 L'objet de votre interrogatoire consiste à nous convaincre, voyez-vous.
25 Vous devriez -- est-ce une pièce à conviction ?
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson.
2 M. NICE : [interprétation] Malheureusement, malheureusement. J'ai ici une
3 pièce à conviction, c'est une pièce à conviction.
4 L'ACCUSÉ : Monsieur Robinson.
5 M. LE JUGE ROBINSON : Monsieur Nice est en train de parler.
6 M. NICE : [interprétation] La pièce 526, Article 1. Je crois qu'il s'agit
7 de cette pièce. Mais les articles dont il est question ne figurent pas dans
8 cette pièce à conviction pour le moment, ou en tout cas n'ont pas été
9 traduits en anglais. Il est possible qu'ils existent ailleurs en B/C/S.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous aimerions également vérifier la
11 pièce à conviction 132, qui s'intitule "Constitution de Serbie." C'est
12 peut-être une version plus tardive.
13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Le problème, Monsieur Milosevic,
14 lorsque vous présentez vos éléments de preuve et interrogez les témoins,
15 c'est que vous devez disposer de documents à notre attention, s'il s'agit
16 de l'Article 300, que nous puissions le lire, en anglais. De cette façon,
17 vous avez une possibilité de renforcer votre thèse. La présentation de vos
18 éléments de preuve vous apporterait beaucoup si elle se faisait de la
19 meilleure façon qui soit.
20 Mes collègues et moi-même étions justement en train de nous dire que nous
21 étions un peu perdu s'agissant de comprendre des points assez complexes de
22 la constitution qui ont été évoqués, parce que nous n'avons pas de
23 documents sous les yeux.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, croyez-moi, il ne peut y
25 avoir de problème au sujet du contenu du texte. Le texte de la constitution
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1 en vigueur à l'époque ne doit pas poser problème. Quant à moi, puisque vous
2 en avez besoin, je demanderai le versement au dossier de ce document en
3 tant que pièce à conviction, un peu plus tard. Le Pr Ratko Markovic sera
2464 entendu, et par son biais, je pourrai verser ce document au dossier. Cela
5 ne pose aucun problème.
6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous devriez soumettre cette pièce
7 aux Juges par le biais de ce témoin, qui a été cité à la barre pour parler
8 de la constitution. N'attendez pas le Pr Markovic pour ce faire.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je peux poursuivre ?
10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.
11 M. MILOSEVIC : [interprétation] Bien.
12 Q. Pour que ma question, Monsieur Jokanovic, ne soit pas directrice, je
13 vous demande comment les immigrants albanais ont été perçus et accueillis à
14 l'époque ?
15 R. Lorsque ces immigrants albanais étaient des agriculteurs qui ne
16 pouvaient pas trouver un emploi dans les entreprises, il était tout à fait
17 important qu'ils disposent de terres pour pouvoir exercer leur métier. Ils
18 ont été bien accueillis. Les propriétés des Serbes qui quittaient le Kosovo
19 ont été rachetées et ces terres ont été données, avec les équipements
20 nécessaires, aux Albanais venus d'Albanie.
21 Je vais vous donner un exemple. A côté de mon village, le village de Grmovo
22 à Kosovo, un village qui s'appelle Drobes, les propriétés de la famille
23 Radonjic [phon], de la famille Nikoletic ont été rachetées, et ces gens-là
24 habitent à Kraljevo actuellement, alors que dans le village de Drobes, dans
25 les maisons qu'ils occupaient précédemment, habitent des immigrants
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1 albanais avec leurs familles. Eux sont partis en Serbie et les moyens
2 matériels ont été payés par le biais du ministère de l'Intérieur.
3 Q. Vous ai-je bien compris ? Venez-vous de dire que la police du Kosovo
4 rachetait les propriétés des Serbes et les donnaient gratuitement aux
5 immigrants albanais qui arrivaient d'Albanie ?
6 R. Des accords ont été conclus entre le secrétariat à l'Intérieur et les
7 propriétaires de ces propriétés. C'est le secrétariat du ministère de
8 l'Intérieur qui finançait ces biens, sans doute sur la base du budget.
9 Q. Très bien. Merci, Monsieur Jokanovic. Je vais vous citer un paragraphe
10 de ce qu'il est convenu d'appeler ici l'acte d'accusation. Le paragraphe
11 75. Je cite : "Durant les années 80, les Serbes ont exprimé leur inquiétude
12 en raison de la discrimination exercée à leur encontre par la direction de
24713 la province, à la tête de laquelle se trouvaient les Albanais du Kosovo,
14 alors que les Albanais du Kosovo exprimaient leurs inquiétudes en raison de
15 leur dépendance économique, et exigeaient une plus grande libéralisation
16 économique et un statut de république pour le Kosovo. A partir de 1981, les
17 Albanais du Kosovo ont commencé à manifester, et l'armée de la RSFY ainsi
18 que les forces de police serbes ont brisé ces manifestations."
19 Voilà, je viens de vous citer ce passage mot pour mot. Je vous demande de
20 nous dire ce que vous savez à ce sujet.
21 R. Au sujet de la première constatation, la discrimination, le mot est
22 faible. Il y avait des pressions, des attaques sur des biens personnels. Il
23 y a eu aussi des cas d'assassinats, de passages à tabac, de viols.
24 Maintenant, s'agissant de la deuxième constatation, concernant les Albanais
25 qui exigeaient une libéralisation politique, je pense que cette expression
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1 n'est pas la bonne, car ils exigeaient de se séparer de la Serbie et de
2 créer une république du Kosovo.
3 Le fait qu'à partir de 1981, les manifestations ont été brisées par l'armée
4 et la police, ceci n'est pas exact. L'armée a effectivement manifesté sa
5 force, mais durant ces années-là, elle n'a jamais provoqué d'affrontements
6 avec les manifestants, car comme je l'ai dit, les manifestants ont essayé à
7 l'époque de ne pas provoquer l'armée. Quant à la police, elle l'a fait
8 encore moins, la police de Serbie, parce que comme je l'ai déjà dit, la
9 police serbe n'avait pas compétence au Kosovo.
10 Plus tard, lorsque des forces conjointes de toutes les républiques ont été
11 créées, oui, ces forces ont été présentes au Kosovo jusqu'en 1990.
12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] J'aimerais savoir si j'ai bien compris
13 l'intégralité de cette réponse. Si tout ce qu'ils souhaitaient était de
14 devenir une république et si en tant que province, ils avaient tous les
15 pouvoirs d'une république, quel était l'objet des manifestations ? Quel
16 était le but poursuivi par les manifestants ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Une séparation complète de la Serbie, pour que
18 le Kosovo devienne un état indépendant. D'ailleurs, cet objectif existe
19 encore aujourd'hui. C'est l'objectif principal aujourd'hui des forces
20 politiques et des partis politiques présents au Kosovo. Ils ne souhaitaient
21 pas demeurer au sein de la Serbie ou au sein de la Yougoslavie. Tel était
24822 leur objectif.
23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci. J'avais mal compris votre
24 réponse précédente, car par le mot "république" je pensais que vous parliez
25 d'une république yougoslave. Merci.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] J'aimerais que vous nous disiez quelques
2 mots d'explication complémentaires au sujet des forces conjointes que vous
3 avez évoquées, concernant l'ensemble des autres républiques. Pourriez-vous
4 nous donner des détails complémentaires à ce sujet ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Lorsque la police de Serbie n'a pas eu le
6 droit de venir en aide à ses collègues au Kosovo en 1980, ce que j'ai déjà
7 évoqué, un règlement a été recherché pour briser les manifestations, parce
8 que la police du Kosovo n'était pas capable de le faire. Un compromis a été
9 trouvé par le biais de l'engagement des membres des forces policières de
10 toutes les républiques et provinces, donc des forces policières de
11 Slovénie, de Croatie, de Bosnie-Herzégovine, de Macédoine et de Vojvodine.
12 Je pourrais vous donner des exemples. Par exemple, à Vjetrenica [phon], les
13 forces en question étaient Croates. A Lipljan, elles étaient de Vojvodina.
14 Dans la municipalité d'Uresevac ces forces policières venaient de Bosnie et
15 de Macédoine. A Pristina, elles venaient de diverses républiques, et ces
16 forces conjointes ont apporté leur aide à la police du Kosovo pour
17 stabiliser la situation et faire en sorte que la destruction de biens
18 privés soit empêchée et que toutes les conséquences négatives des
19 manifestations soient empêchées.
20 Q. Monsieur Jokanovic, à partir de la citation que j'ai faite tout à
21 l'heure où il est dit que les forces policières de Serbie ont brisé ces
22 manifestations, ceci est inexact, n'est-ce pas ?
23 R. Je ne voudrais pas qu'il y ait de problèmes au sujet de questions
24 suggestives, mais je réponds oui. J'ai répondu que les forces policières de
25 Serbie n'ont même pas eu l'autorisation d'arriver jusqu'au Kosovo. Elles ne
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1 pouvaient être présentes qu'avec les effectifs prévus dans le cadre des
2 forces conjointes impliquant également les autres républiques. Il ne s'agit
3 pas des forces policières de Serbie mais d'un certain pourcentage de forces
2494 policières de Serbie prévues dans les forces conjointes proportionnellement
5 aux forces policières des autres républiques.
6 Q. Merci, Monsieur Jokanovic.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Quand les forces de police ont-elles été
8 créées ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Ces forces de police conjointes ont été créées
10 après 1981, car les manifestations de 1981 n'ont pas pu être réprimées par
11 la police du Kosovo. Pour autant que je ne me trompe pas sur la date, c'est
12 le 1er mars que l'instance compétente du Kosovo a pris la décision de faire
13 venir l'armée. L'armée est arrivée avec ces chars dans les rues. L'armée a
14 accompli le travail que les forces policières de la province du Kosovo
15 n'étaient pas aptes à accomplir.
16 Le soir même, il y a eu aussi des avions qui ont survolé Pristina à
17 basse altitude, et il y a eu interdiction de circuler. J'étais membre du
18 conseil exécutif, je peux vous montrer parce que je l'ai apporté. Si vous
19 m'y autorisiez, je peux vous montrer le document officiel que j'avais en ma
20 possession et qui me permettait dans cette période-là de circuler. Puis-je
21 vous le montrer ?
22 M. MILOSEVIC : [interprétation]
23 Q. Oui, je vous en prie. Il s'agit de votre papier d'identité officiel de
24 cette époque-là.
25 R. Je ne sais pas où je dois mettre ce document.
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1 Q. Sur le rétroprojecteur. M. l'Huissier va vous aider.
2 R. C'est sur l'écran que je dois regarder. On voit ici, "Leje zyrtare"
3 ceci est écrit en albanais.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il serait préférable que vous placiez le
5 pointeur sur le document.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] "Leje zyrtare" cela signifie, laissez-passer
7 officiel en albanais parce que le texte est d'abord en albanais et ensuite
8 en serbe. Ensuite, il y a mon nom, Vukasin Jokanovic, et il est dit ici que
9 : "Ceci est délivré pour permettre l'accomplissement d'un certain nombre de
10 tâches officielles et pour cela, il faut autoriser l'accès," et un peu plus
11 loin "autoriser la libre circulation," et puis on a un sceau officiel et
12 l'emblème de la province. La municipalité, à l'époque, était responsable de
25013 la sécurité d'un certain nombre d'institutions officielles, comme par
14 exemple, les banques.
15 Il existait un danger, en effet, que les manifestants veuillent
16 envahir les institutions officielles. Sans ce document, sans ce laissez-
17 passer, je ne pouvais pas entrer dans la ville.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-il nécessaire que les Juges regardent de
19 plus près ce document pour qu'il soit versé au dossier ou bien ce qui vient
20 d'être fait est-il suffisant ?
21 M. MILOSEVIC : [interprétation]
22 Q. Dites-moi, Monsieur Jokanovic, quelle était la nature des
23 manifestations de la part des séparatistes albanais en 1981 ? Quelles
24 étaient leurs exigences ?
25 R. Il s'agissait de manifestations de masse particulièrement agressives en
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1 1981, et ces manifestations ont été beaucoup plus massives que les
2 manifestations de 1968. Il est possible de les qualifier tout de même d'une
3 activité de continuité par rapport à 1968, car les slogans étaient les
4 mêmes : "Le statut de république pour le Kosovo," et "Unification," mais
5 les manifestations étaient beaucoup plus massives. En 1981, il y a eu des
6 victimes du côté des manifestants ainsi que du côté des responsables du
7 maintien de l'ordre public. Je peux d'ailleurs vous dire combien il y a eu
8 de victimes si cela intéresse la Chambre.
9 Au cours de ces manifestations, neuf manifestants ont trouvé la mort ainsi
10 que deux membres des services du ministère de l'Intérieur et il y a eu des
11 dizaines de blessés parmi les fonctionnaires du ministère de l'Intérieur,
12 mais aussi parmi les manifestants. De nombreuses voitures ont été
13 incendiées, des vitrines ont été brisées, donc il y a eu des dégâts
14 matériels.
15 Ces manifestations ont été le plus agressives dans la journée du 2
16 avril 1981, ce jour-là, l'armée a été appelée pour assurer la protection
17 des bâtiments les plus importants et des institutions officielles de la
18 province.
19 Q. Où se sont déroulées les manifestations les plus importantes ?
20 R. A Pristina, le 2 avril, car en dehors des manifestations organisées
21 dans d'autres villes, ce jour-là, des manifestants sont arrivés de
25122 Podujevo, par exemple, ainsi que d'autres villes non loin de Pristina. Il y
23 a eu afflux de manifestants à Pristina et il a été très difficile d'arrêter
24 les manifestants. S'il n'y avait pas eu d'autres forces que les forces
25 policières du Kosovo qui n'étaient pas en nombre suffisant pour mener à
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1 bien cette tâche et s'il n'y avait pas eu l'aide de l'armée, s'il n'y avait
2 pas eu ces survols d'avions pour assurer la sécurité des principales
3 installations, il aurait été impossible de rétablir le calme qui n'a pu
4 être rétabli d'ailleurs que dans la soirée.
5 Q. Bien. Monsieur Jokanovic cela suffira. Quelle a été l'attitude des
6 instances politiques par rapport à ces manifestations ? Lorsque j'emploie
7 le mot "politique," je parle des instances de la province, de la république
8 et des instances fédérales.
9 R. Au début, leur attitude consistait à se comporter comme en 1968 pour
10 essayer de couvrir la chose et de présenter ces manifestations comme
11 révolte d'étudiants insatisfaits de leurs conditions de logement, et
12 cetera. Lorsque les manifestations ont acquis une intensité plus
13 importante, lorsque la direction a vu que certains postes, certains
14 privilèges étaient en danger, les instances officielles de la province ont
15 condamné ces manifestations en termes très fermes. L'un des qualificatifs
16 le plus virulent utilisé à l'époque a consisté à parler de contre
17 révolution. L'un des collaborateurs le plus proche de Tito avait des
18 condamnations très fermes, en disant que les manifestants étaient les pires
19 ennemis du peuple albanais et que c'étaient des escrocs.
20 Q. Y a-t-il des documents qui le prouvent ?
21 R. Oui, il en existe. Il y a des instances qui se sont jointes à cette
22 condamnation des manifestations, d'autres instances, comme par exemple, le
23 comité de province, le comité central de la Ligue des Communistes qui
24 souhaitaient que la direction politique de la province soit rendue
25 responsable.
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1 Q. Enver Hoxha a-t-il été mentionné au cours de ces manifestations, ou
2 d'autres personnalités albanaises l'ont-elles été ?
3 R. Certaines personnalités historiques ont été mentionnées. L'unification
2524 du Kosovo a été mentionnée. On entendait également le slogan "Statut de
5 République pour le Kosovo." Donc, au cours des manifestations de 1981, les
6 exigences, les revendications ont été exactement les mêmes qu'au cours des
7 manifestation de 1968.
8 Q. A l'époque, la Serbie n'avait pas de compétence, elle ne pouvait rien
9 faire pour empêcher ces manifestations.
10 R. En effet, la Serbie n'avait pas compétences et ne pouvait rien faire
11 pour réprimer ces manifestations. D'ailleurs, la question s'est posée de
12 savoir ce qu'était exactement la Serbie. Etait-ce une république, était-
13 elle en droit de défendre son intégrité, avait-elle le droit d'utiliser sa
14 police pour rétablir l'ordre sur son territoire ? A l'époque, les premières
15 critiques ont été entendues par rapport à la constitution. Il a commencé à
16 être dit qu'il fallait modifier la constitution, puisqu'elle ne donnait pas
17 à une république sur son territoire le droit de protéger les biens et de
18 défendre l'intégrité territoriale de cette république.
19 Q. Très bien, Monsieur Jokanovic. Cette phrase du
20 paragraphe 75 de l'acte de l'accusation qui dit que les forces policières
21 de Serbie ont brisé les manifestations est inexacte ?
22 R. Il est certain que les forces policières de Serbie ne l'ont pas fait.
23 En effet.
24 Q. Très bien. Vous avez expliqué comment s'est faite la répression de ces
25 manifestations. Avez-vous été assez précis quant au fait de savoir qui a
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1 dirigé ces forces de police conjointes qui sont arrivées pour aider les
2 forces de police du Kosovo. Qui les dirigeaient ?
3 R. Elles étaient dirigées, je ne me souviens pas exactement de son nom
4 aujourd'hui, mais c'était un membre de la police de Croatie. L'unité
5 spéciale était dirigée par un Slovène qui s'appelait Franc. Je me souviens
6 aujourd'hui qu'il a agi de façon très vigoureuse dans le village de Prekaze
7 où une famille s'est enfermée dans sa maison, des policiers ont été tués,
8 et on ne cessait de tirer à partir de cette maison. A ce moment-là, cette
9 unité spéciale dirigée par Franc qui est venu de Slovénie, a réagi de façon
10 très violente. Elle a eu recours aux hélicoptères, elle a demandé à ceux
11 qui étaient à l'intérieur de la maison de sortir. Mais ceux qui étaient à
12 l'intérieur ont opposé une résistance, et ils ont été liquidés. A partir de
25313 l'hélicoptère, ont a agi de façon particulièrement violente contre cette
14 maison.
15 Q. Cela s'est passé à Prekaze ?
16 R. Oui, à Prekaze, en 1981.
17 Q. En 1998, à Prekaze, ont a également tiré sur la police, et il a eu des
18 affrontements assez similaires, sauf que ces affrontements ont été traités
19 de façon différente. Vous souvenez-vous de cela également ?
20 R. Le premier problème de Prekaze, je le connais parce que j'étais au
21 Kosovo à l'époque. En tant que membre du comité exécutif, accompagné de 2
22 autres représentants de la province, je suis personnellement allé dans le
23 village, et j'ai vu la maison dont j'ai parlé. Mais dans le deuxième cas
24 dont vous parlez, je n'étais pas au Kosovo, et je n'ai appris la chose qu'à
25 la lecture des journaux.
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1 Q. Je ne vais pas vous interroger à ce sujet, mais le premier incident de
2 Prekaze --
3 R. J'étais présent à ce moment-là personnellement.
4 Q. Est assez semblable au deuxième. On peut établir la comparaison. Dites-
5 moi, je vous prie, cet homme qui est intervenu à Prekaze à l'époque --
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Milosevic, pour le compte-rendu
7 d'audience, pourriez-vous répéter l'année car au compte rendu d'audience,
8 je lis 1998. L'année concernant les problèmes de Prekaze.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] L'événement dont parle M. Jokanovic s'est
10 déroulé en 1981, à Prekaze. Moi, j'ai également parlé d'un événement
11 survenu à Prekaze en 1998. En 1998, le même événement est survenu à
12 Prekaze. C'est à ce moment-là que le groupe d'Adem Jashari a été liquidé.
13 Groupe qui avait également tiré sur la police et qui avait assassiné de
14 nombreux Albanais et de nombreux Serbes avant d'être liquidé. C'était en
15 1998.
16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci.
17 M. MILOSEVIC : [interprétation]
18 Q. En 1981, c'est une unité spéciale de la police fédérale dirigée par un
19 Slovène qui est intervenu; c'est bien cela ?
20 R. Oui, c'était une unité que l'on pourrait appeler aujourd'hui unité
21 antiterroriste. A l'époque, elle s'appelait unité spéciale.
25422 Q. Bien. Dites-moi à présent, Monsieur Jokanovic, quelles ont été les
23 conséquences des manifestations de 1981 ?
24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Toujours sur le sujet dont vous étiez
25 en train de parler, Monsieur Jokanovic, vous venez de parler de quelqu'un
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1 qui a ouvert le feu en 1981. Lorsque vous parliez de cela, pensiez-vous à
2 une attaque dirigée contre la police ou de la police qui aurait ouvert le
3 feu ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] En 1981, il y a eu recours aux armes à feu, y
5 compris par les manifestants. Les manifestants ont été les premiers à
6 utiliser les armes selon la déclaration de Stane Dolenc, qui était la
7 personnalité la plus importante charge de la sécurité.
8 M. MILOSEVIC : [interprétation]
9 Q. Monsieur Jokanovic, je vous en prie, vous êtes un homme politique et
10 vous parlez parfois en termes généraux. Vous venez de dire "la personnalité
11 la plus importante en charge de la sécurité." Pourquoi est-ce que vous ne
12 dites pas "le responsable de la police." Pour eux, ce serait beaucoup plus
13 clair. Vous dites "la personnalité la plus importante en charge de la
14 sécurité." Dites "le chef de la police," et c'était un Slovène responsable
15 du ministère de l'Intérieur au niveau fédéral.
16 R. C'est exact. C'était un policier dépendant du ministère de l'Intérieur
17 au niveau fédéral. Il était Slovène, et il a occupé encore longtemps des
18 positions très importantes.
19 Q. Bien.
20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je souhaiterais dire que le témoin
21 devrait avoir la possibilité, s'il le souhaite, de compléter ses réponses
22 en répondant à ma question. Je n'aime pas beaucoup être interrompu par
23 l'accusé lorsqu'un témoin est en train de répondre à une question posée par
24 moi.
25 Y a-t-il autre chose, Monsieur, que vous souhaiterez dire pour répondre à
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1 ma question ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Au cours des manifestations de 1981, des armes
3 à feu ont été utilisées par les manifestants, mais également par la police.
2554 C'est ce que je vous réponds. Neuf manifestants ont été tués et deux
5 policiers. Dans le village de Prekaze, des armes à feu ont été utilisées
6 par un Albanais qui s'était barricadé dans sa maison et tiré sur la police.
7 La police, afin d'éviter de subir des pertes humaines, a cerné la maison et
8 créé des fortifications pour protéger les policiers. Elle ne souhaitait pas
9 entrer dans un combat au corps à corps à l'intérieur de la maison. A ce
10 moment-là, l'unité spéciale de la police a été appelée en renfort. Elle
11 était dirigée par cet officer de police slovène. La maison ainsi que les
12 gens qui étaient à l'intérieur de cette maison et qui opposait une
13 résistance, ont été liquidés sous les tirs de la police.
14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, vous avez obtenu
16 des éléments au sujet des manifestations de 1968, des manifestations de
17 1981. Je crois maintenant nous allons parler de 1998. D'abord, une pause de
18 20 minutes.
19 --- L'audience est suspendue à 10 heures 33.
20 --- L'audience est reprise à 10 heures 57.
21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, veuillez
22 continuer.
23 M. MILOSEVIC : [interprétation]
24 Q. Monsieur Jokanovic, ces événements de 1981, j'entends les
25 manifestations dont vous avez suffisamment parlé, du moins je l'espère,
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1 comment cela s'est-il traduit sur la vie et la position des Serbes et des
2 Monténégrins ainsi que du reste de la population non albanaise au sein de
3 la province ?
4 R. De façon très négative, parce que les relations interethniques se sont
5 vues détériorées davantage encore. Il y a eu mise en place d'une
6 incertitude, il y a eu absence de perspective. Cela s'est manifesté de
7 façon très négative sur la situation globale au Kosovo. Parce que les
8 Serbes, après cela, ont également été exposés à différentes formes de
9 pression à l'égard de leurs personnes, à l'égard de leurs biens. On a
10 détruit leur tombe -- les monuments, les pierres tombales. On a mis le feu
11 à des champs, et même, a-t-on mis le feu au monastère de Pec. Il y a eu des
12 provocations, des insultes, des attaques.
25613 Une attaque sur un prêtre orthodoxe qui est de nos jours, -- qui était
14 évêque à l'époque et qui est toujours le patriarche serbe.
15 Q. Vous souvenez-vous de meurtres ?
16 R. Je sais qu'il y a eu des meurtres, des cas qui étaient assez
17 caractéristiques, notamment un meurtre dans le village de Mec près de
18 Djakovica. Il n'y avait qu'une seule maison serbe dans ce village. Suite à
19 des instructions du président de la présidence du Kosovo de l'époque, je
20 suis allé rendre visite à cette famille, parce que c'est un homme qui avait
21 écrit aux instances suprêmes de la fédération, aux autorités les plus
22 éminentes de la Serbie et du Kosovo, en disant qu'il allait être abattu,
23 qu'il allait être assassiné.
24 Avec un Albanais qui était président de la commission chargée des
25 plaintes de la part des différents groupes ethniques, nous sommes allés là-
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1 bas. Il a demandé la protection de ce secrétariat municipal de l'Intérieur
2 de la municipalité de Djakovica. Malheureusement, le dénommé, Miodrag
3 Saric, peu de temps après, a été abattu dans la cour de sa maison, parce
4 qu'il avait préparé de quoi reconstruire sa vieille maison. Du matériel de
5 construction avait déjà été amené.
6 Un autre cas, Danilo Milancic, à Samodreza, non loin de Vucitrn. Là,
7 on a tué un jeune homme. Avant cela, on avait assassiné son père.
8 Ce sont des cas qui ont été publiés par la presse. Cela a fait coulé
9 beaucoup d'encre, le cas de Martinovic à Gnjilane également.
10 Q. Merci, Monsieur Jokanovic. Quand est-ce que vous avez parlé de ce terme
11 de "Kosovo ethniquement pur" ?
12 R. J'ai entendu parler de ce terme dans des documents émanant d'instances
13 politiques, donc des documents officiels de la Yougoslavie. Cette
14 terminologie a été utilisée après 1981. Il a été précisé que ces
15 nationalistes et séparatistes albanais avaient pour visée la création d'un
16 Kosovo ethniquement pur.
17 Q. Merci. Dites-moi, comment les autorités de province, de la république
18 et de la RSFY se sont comportées à l'égard de ces problèmes de départ des
19 Serbes et des Monténégrins, qui s'étaient aggravés en tant que phénomène ?
20 R. Jusqu'en 1981, le terme était un terme tabou. Personne n'a osé
21 l'entamer, et on a fermé l'Œil devant ce problème.
25722 Et à compter de 1981, le problème a été rendu public. Il en a été question
23 au niveau des instances, des autorités de la province au niveau des organes
24 et des autorités de la république et de la fédération. Le problème en tant
25 que tel a été étudié, et il a été adopté des mesures et des conclusions
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1 visant à mettre un terme à ces expulsions et à ces départs.
2 Q. Qui est-ce qui a adopté ces mesures ?
3 R. Ces mesures ont été adoptées par le parlement du Kosovo. Cela a été
4 également adopté par le parlement fédéral. Des mesures analogues ont été
5 adoptées par le conseil exécutif et le parlement de Serbie. Cela était le
6 cas des instances politiques, donc la Ligue des Communistes, l'Alliance
7 socialiste. Ce qui fait que la question a été mise sur le tapis, et elle
8 est devenue d'actualité dans bon nombre de documents.
9 Q. Bien, Monsieur Jokanovic. Toutes ces mesures ont-elles mis un terme
10 assez vague d'expulsions et de départs des Serbes et des Monténégrins ?
11 R. Hélas, non. Ces mesures n'ont pas porté des fruits que l'on s'attendait
12 à récolter. Lorsqu'il a été mis en Œuvre ces mesures-là, on a notamment dit
13 que "les activités étaient insuffisantes, qu'elles avaient inefficaces," et
14 qu'il y a eu bon nombre de comportements opportunistes dans l'application
15 de ces mesures. Ce qui fait que les déménagements, les départs se sont
16 poursuivis en dépit des mesures déployées par les instances de justice de
17 l'Intérieur et autres.
18 Q. Les Serbes et les Monténégrins se sont-ils sentis protéger par les
19 mesures mises en place ?
20 R. Ils ne sont pas sentis protéger, au contraire. Après 1981, le trouble
21 n'a fait que croître, l'angoisse n'a fait que croître. Et après, en 1982,
22 il y a des rassemblements de Serbes et de Monténégrins qui se réunissent
23 dans leurs localités respectives en des occasions variées, pour parler des
24 problèmes auxquels ils doivent faire face.
25 Q. S'agissant de ces opportunités, qu'entendez-vous par opportunités ?
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1 Quels types d'opportunités parce que les gens se réunissent à l'occasion de
2 mariage.
3 R. En cas de rixe, en cas de viol, en cas d'arrestation, en cas de visite
2584 de la part de commission chargée d'étudier les plaintes des citoyens. Il y
5 avait cette commission créée par les instances fédérales, qui rendait
6 visite à différentes municipalités pour se pencher sur les plaintes
7 adressées par les citoyens. Lorsque cette commission venait dans ma
8 municipalité de Vitina, par exemple, et on a une documentation appropriée,
9 toute suite il se réunissait un grand nombre de citoyens qui présentaient
10 leurs propres problèmes, et les gens qui sont venus prendre connaissance de
11 la situation, entendaient toutes sortes de problèmes.
12 Ces rassemblements avaient lieu dans bon nombre de localités au
13 Kosovo. Lorsque cela ne donnait pas de résultats, les Serbes décidaient
14 d'aller eux-mêmes à Belgrade pour se plaindre et demander de l'aide,
15 demander justice. Ils contournaient les instances républicaines parce
16 qu'ils étaient déçus par le comportement des autorités de la république.
17 Ils estimaient que la république était censée les protéger. Alors au lieu
18 de ce faire, ils allaient au parlement fédéral et ils allaient s'adresser
19 aux dirigeants siégeant dans des instances fédérales. Ce type de
20 déplacement vers Belgrade était assez fréquent.
21 Q. Quelle était la situation au niveau de l'université de Pristina ?
22 R. L'université de Pristina a été créée par l'université de Belgrade.
23 D'abord, il a été créé les facultés, puis ensuite une université. Cette
24 université s'est, petit à petit, muée en université albanaise, alors que
25 les cours en langue serbe ont été supprimés. Les professeurs se
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1 plaignaient. Il y a eu mise en minorité systématique du fait du recours à
2 un système d'élection par appartenance ethnique. Cette politique a conduit
3 à la mise en place d'un système d'inégalité en droit sur le plan ethnique.
4 Il y a eu une discrimination positive parce que l'enseignement en serbe
5 n'était pas sur un pied d'égalité.
6 Il y avait de plus en plus de classes qui se déplaçaient en langue serbe
7 vers l'extérieur et cela était de moins en moins présent au Kosovo.
8 Entre 1981 et 1988, 60 professeurs du groupe ethnique serbe et
9 monténégrin ont quitté l'université pour déménager à l'extérieur du Kosovo.
10 Q. Comment le développement économique du Kosovo s'est-il réalisé pendant
11 cette période ?
12 R. Le développement économique du Kosovo, pour ce qui concerne la période
25913 allant de la fin des années 60 et au-delà, parce que c'est à peu près vers
14 ce temps-là, où j'ai directement pris part à ce type d'activités, notamment
15 à compter de 1970, où je suis devenu maire dans une municipalité, je dirais
16 que le développement a été assez dynamique, le plus dynamique vu que la
17 région de la province du Kosovo était la moins développée de la
18 Yougoslavie. Il y a eu un renouveau du Kosovo, une renaissance du Kosovo au
19 fil de ces 20 années. Le progrès réalisé en si peu de temps a été
20 considérable, parce que la région a été une région à majorité
21 d'analphabètes. Il n'y avait aucune installation industrielle. Il n'y avait
22 pas d'écoles. Grâce à ce fond destiné à l'aide des régions sous-
23 développées, il a été construit un grand nombre de bâtiments et
24 d'installations au niveau de l'économie, au niveau des infrastructures et
25 au niveau de ce qui constitue les activités sociales ou les activités
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1 publiques.
2 Je dirais que dans ma municipalité, pendant mon mandat, il a été
3 construit plusieurs usines. Le nombre des personnes employées dans ces
4 usines a doublé. Je m'en souviens très bien. Il y avait
5 3 800 qui avaient un emploi et quand j'ai quitté mes fonctions, ils étaient
6 plus de 9 000.
7 Q. Ces premières initiatives ont eu lieu quand ?
8 R. Les premières initiatives sont survenues après les manifestations
9 de 1981 parce que, outre les différentes raisons dont j'ai déjà parlé, on a
10 de plus en plus entendu des propos critiques au sujet de la constitution.
11 Il y a eu de plus en plus de propositions exigeant la modification de cette
12 constitution, étant donné que les gens affirmaient que cela avait été à
13 l'origine de la situation au Kosovo.
14 A compter de 1980, 1981, il y a tout de suite nécessité de procéder à
15 des modifications de cette constitution. Il en est question aux instances
16 fédérales, aux instances de la république et de la province. En 1981, 1982,
17 et 1983, les conclusions du comité central de la Ligue des Communistes
18 abondent dans ce sens. En 1984, il a été réalisé une analyse, portant
19 réalisation de l'unité des différents secteurs sur le territoire de la
20 République de Serbie, parce que l'on a indiqué de quelle façon l'unité et
21 l'esprit de communauté se réalisaient, et on a parlé des problèmes
26022 survenus. On disait ce qu'il convenait de modifier et d'améliorer.
23 Q. Quand est-ce qu'on a commencé à travailler sur le texte du projet des
24 amendements à la constitution de Serbie ? Quand est-ce que ces travaux ont
25 commencé et combien de temps ont-t-ils duré ?
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1 R. Je peux parler de ce à quoi j'ai participé directement. J'ai d'abord
2 fait partie d'un groupe de travail au sein de la présidence de Serbie aux
3 côtés de certains collègues albanais.
4 Q. Attendez, attendez. En quelle qualité avez-vous pris part aux travaux
5 de ce groupe de travail, créé par la présidence de Serbie ? Avez-vous été
6 représentant du Kosovo ou avez-vous été convié par la présidence de la
7 Serbie ?
8 R. J'ai certainement été représentant du Kosovo. J'étais membre de la
9 présidence du Kosovo, chargé de toutes ces questions constitutionnelles et
10 du système politique.
11 Q. Combien étiez-vous du Kosovo à prendre part à ces travaux de ce
12 groupe ?
13 R. Nous étions au début deux. Il y avait un collègue chargé des questions
14 constitutionnelles et par la suite, il y a eu un professeur de la faculté
15 de Pristina, l'un et l'autre étant des Albanais.
16 Q. Cela se passe quand ?
17 R. En 1986. Nous nous sommes réunis dans la rue de Boticeva, au siège du
18 gouvernement de la Serbie.
19 Q. Attendez. Dites-moi, qui est-ce qui a présidé aux travaux de cette
20 réunion ?
21 R. Cette réunion a été convoquée par le président de la présidence de
22 Serbie, Ivan Stambolic. Il y avait également un collègue, membre de la
23 présidence de Vojvodine, Vujadinovic.
24 Q. La composition de la Vojvodine était ethniquement mixte également ?
25 R. Oui. De Vojvodine, il y avait ce Vujadinovic. Je ne sais pas s'il était
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1 Serbe ou Monténégrin. Il était secrétaire chargé de la législation dont
2 l'appartenance ethnique m'échappe à présent.
3 Q. Bien. Ces travaux sur les amendements de la constitution de Serbie ont
2614 commencé en 1986, n'est-ce pas ? C'est là où vous avez pris part ?
5 R. En 1986, j'y ai pris part en ma qualité de membre de la présidence, en
6 effet.
7 Q. Dites-moi à présent, est-ce que ce groupe de travail, qui a été créé
8 ainsi que cette commission constitutionnelle créée par la suite, ont-ils dû
9 consulter l'opinion publique, ou, comme on le disait à l'époque, étaient-
10 ils censés consulter leurs bases électorales respectives ?
11 R. Cela était indispensable. Nous n'étions pas des francs- tireurs là bas,
12 à même de donner purement et simplement nos propres opinions. Avant les
13 réunions et après les réunions, qui se tenaient au niveau de ce groupe de
14 travail, nous étions tenus d'informer la présidence, à savoir, la
15 présidence du Kosovo, la commission constitutionnelle du Kosovo, la
16 présidence du comité provincial de la Ligue des Communistes. Ils étudiaient
17 ces informations, prenaient positions, nous transmettions les positions
18 qu'ils formulaient en essayant d'harmoniser la totalité. Il y a eu un grand
19 nombre de réunions sur toutes ces questions tant au niveau de la province
20 pour qu'il y ait harmonisation des questions, et concertation avec la base
21 comme nous avions coutume de le dire. Il y a eu également des réunions
22 conjointes avec les représentants de la Serbie et de Vojvodine.
23 Q. Le travail sur l'énoncé de ce texte que vous aviez sur vos tables
24 respectives avec la coordination de la part du président de la présidence
25 de Serbie, M. Ivan Stambolic, cela a commencé en 1986 ?
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1 R. En 1986, nous avons rédigé un projet concernant la direction et la
2 forme des modifications à adopter. Ce projet faisait état de ce qu'il
3 convenait éventuellement de changer et sous quelle forme cela devait se
4 faire. Lorsqu'un projet a été adopté, cela a été transféré vers la
5 commission constitutionnelle de la République de Serbie ainsi que vers la
6 commission constitutionnelle du Kosovo et de la Vojvodine respectivement.
7 Q. Quand est-ce que ce travail s'est fait-il fait ?
8 R. En 1987.
9 Q. En 1987, cela a été transféré vers les commissions constitutionnelles.
10 Ici, au paragraphe 79 que je vous cite ici, il est dit et je cite : "Début
11 1989," on dit ici : "Début de 1989, le parlement de Serbie a proposé
12 l'adoption d'amendements sur la constitution de la Serbie privant le Kosovo
26213 de la plupart de ses ingérences d'autonomie, y compris le contrôle exercé à
14 l'égard de la police et le contrôle à l'égard de la politique éducative, et
15 économique, et le droit de veto pour ce qui des modifications à promouvoir
16 au niveau de la constitution de la République de Serbie."
17 Un commentaire.
18 R. Je vais essayer d'être bref. Ces activités relatives à la modification
19 de la constitution ont duré assez longtemps. Les activités d'harmonisation
20 ont duré trois ans. En 1989, il a été formulé un projet par le parlement
21 qui était censé être discuté en débat public. Après un travail assez
22 fastidieux, et après une harmonisation de toutes ces positions au niveau du
23 Kosovo et de la Vojvodine, le projet d'amendements n'a pas privé le Kosovo
24 de la plupart de ses attributions. Les attributions ou la plupart de
25 celles-ci sont restées au niveau de la province. Ces amendements n'ont fait
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1 que restituer à la Serbie certaines de ses fonctions pour ce qui est de la
2 défense nationale, pour ce qui est du ministère de l'Intérieur, pas du
3 ministère de l'Intérieur dans son ensemble mais seulement lorsqu'il s'agit
4 de la sécurité de la République en tant qu'entité.
5 Il a été prévu une procédure pour ce qui est d'une intervention concertée
6 avec les instances de la province, et le reste des compétences est resté au
7 niveau de la province. En rien la position de la province ne s'est vue
8 modifiée au niveau de la fédération.
9 Q. Fort bien. Fort bien. Ce que je vous ai dit : privation de la plupart
10 de ces ingérences relatives à l'autonomie qui devaient priver le Kosovo
11 d'une grande partie de son autonomie, et notamment, du contrôle de la
12 police de l'éducation et la politique économique, du choix de la langue
13 officielle, ou de son droit de veto; ce n'est pas exact ?
14 R. Oui. Ce n'est pas exact, notamment, pour ce qui est du droit de veto.
15 Lorsqu'il y a eu adoption de ces modifications, ce droit de veto a été
16 remplacé par une procédure plus complexe portant sur les modalités de
17 modification de la constitution. Ce droit de veto, qui avait entravé les
18 fonctions fondamentales de la république, qui sont des fonctions
19 constitutionnelles, il a été mis en place une procédure plus complexe. En
20 cas d'absence d'un consensus, le parlement ne pouvait procéder à des
21 modifications. Les modifications sont reportées pour six mois et s'il n'y a
26322 pas consensus, alors il devrait y avoir référendum.
23 Q. Oui, mais la solution ?
24 R. Oui, il y a une solution pour sortir de ce blocus, ce blocage par veto,
25 par recours, et ceci moyennant à un recours à une procédure plus complexe.
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1 Q. Tout ce qui a été fait, a été fait avec une participation active des
2 directions politiques de la Yougoslavie ?
3 R. Ce travail ne pouvait, en aucun cas, être accompli et il n'y aurait pas
4 pu y avoir de modifications sans participation directe et active des
5 instances de la fédération, notamment, de la part de la Ligue des
6 communistes de la Yougoslavie, qui était l'instance à disposer de la plus
7 haute des autorités et qui avait la fonction intégrative au sein de cette
8 Yougoslavie.
9 A l'occasion de sa 9e, 16e, et en particulier, 17e session du comité central
10 de la Ligue des communistes de Yougoslavie, où il est déterminé à titre
11 définitif qu'il fallait pour la Serbie avoir la possibilité d'exercer la
12 totalité de ses prérogatives de république sans priver les provinces de
13 leur statut de partie intégrante de la fédération.
14 Q. Bien, Monsieur Jokanovic. Vous avez fourni certains documents, je
15 précise qu'il s'agit de la pièce 964 et qui vous a été confiée en langue
16 anglaise également. On dit ici, pièce à conviction à l'intention de Vukasin
17 Jokanovic, et je me réfère au point 6, un document qui porte le titre
18 "Politique de la Ligue des Communistes de Yougoslavie, au Kosovo," imprimé
19 à Pristina. Y sont présentées toutes les positions des différentes
20 instances de la république et de la fédération, donc de la Serbie et de la
21 Yougoslavie, en corrélation avec --
22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, le document que
23 vous venez de mentionner, c'est quoi ?
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est un document de la Ligue des Communistes
25 du Kosovo faisant état de la politique de la Ligue des Communistes de la
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1 Yougoslavie au Kosovo, et où il est donné les procès-verbaux originaux des
2 réunions politiques traitant des amendements constitutionnels et la
3 situation au Kosovo en général.
2644 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce que vous voulez vous référer
5 à des parties tout à fait précises, parce qu'on n'a pas la traduction ?
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ceci a été donné suffisamment de temps à
7 l'avance. Je vais citer pour ma part, je n'ai pas le temps de m'attarder
8 outre mesure là-dessus, je vais pourtant vous citer ce qui est dit à une
9 réunion --
10 M. NICE : [interprétation] Je m'excuse, je dois interrompre pour un
11 instant. Il semble y avoir une confusion au niveau de la traduction. Nous
12 n'avons jamais reçu la traduction ou la version anglaise de ce document.
13 Nous avons reçu des versions anglaises de bon nombre d'autres documents,
14 mais pas de celui-ci.
15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, vous dites que
16 cela a été remis bien de temps à l'avance pour que l'on puisse traduire ?
17 Combien de temps à l'avance ?
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne sais pas, combien de temps à l'avance.
19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous êtes censé le savoir. Une
20 attitude de ce genre n'est pas acceptable. Si vous avez l'intention de vous
21 référer à un document, vous connaissez le règlement : le document doit être
22 traduit dans l'une des langues de travail.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pour ne pas perdre de temps, Monsieur Robinson,
24 est-ce que je peux citer quelque chose à partir de ce document ? Si vous me
25 dites que non, je vais aller de l'avant avec mes autres questions à
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1 l'intention de ce témoin, et sinon --
2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous allons nous pencher sur la
3 question.
4 [La Chambre de première instance se concerte]
5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, à la lumière du
6 fait que vous avez fourni le document pour traduction il y a un certain
7 temps, et je crois avoir compris que l'on vous a demandé d'identifier des
8 passages pour cette traduction. Or, il vous semblait ne pas être en mesure
9 de le faire. Compte tenu de tout ceci, nous allons vous autoriser à vous
10 référer à un passage s'il est court, parce qu'il faudra demander aux
11 interprètes de nous le traduire.
12 A quel passage vous référez-vous ?
26513 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais sauter, Monsieur Robinson, tout ce que
14 j'ai indiqué moi-même. Je vais vous citer à la page 42 ce qu'a dit, à
15 l'époque, le président de la présidence de la Ligue des Communistes de
16 Yougoslavie, qui était Croate à l'époque, et qui se trouvait présent à
17 cette réunion. Cela portait sur des amendements à la constitution, et ainsi
18 de suite. Je vais vous donner lecture de quelques citations seulement.
19 Cet individu n'était pas très porté en faveur des positions prises
20 par la direction serbe. Il s'agit de Stipe Suvar. Il n'était pas du tout
21 favorable, je dirais même. Il dit -- je tiendrai compte des interprètes. Il
22 dit : "Notre problème principal, au fil de toutes ces années depuis cette
23 percée de nationalisme albanais avec les exigences contre-révolutionnaires
24 présentées depuis 1981 à ici, il n'a pas été procédé à ce revirement. Nous
25 n'avons pas procédé à des améliorations. Nous n'avons pas abouti à une
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1 stabilisation de la situation."
2 Il dit : "De concert avec les Albanais qui constituent la grande
3 majorité de la population de cette province, il vit des Serbes et des
4 Monténégrins qui se sentent mis en péril, et ils le sont. Puis les
5 Musulmans qui ne sont pas en nombres négligeables, les Roms, les Croates et
6 tous les autres groupes ethniques."
7 Il dit ensuite, et il précise : "Il est ridicule de débattre du
8 nationalisme qui serait plus dangereux que les autres. Au Kosovo, le
9 nationalisme albanais se trouve être 100 fois plus dangereux que les
10 autres."
11 M. NICE : [interprétation] Je m'excuse d'opposer des difficultés
12 techniques, mais si nous allons citer ou extraire des passages d'un
13 document de Serbie en langue serbe, ce qui a été fait auparavant devrait
14 être fait à présent. J'entends par là que le document devrait être placé
15 sur le rétroprojecteur --
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, en effet.
17 M. NICE : [interprétation] Je m'excuse. Je vais me rasseoir, mais je
18 crois que c'est à l'accusé que la chose devrait être lue.
19 L'INTERPRÈTE : Les interprètes apprécieraient aussi l'information
20 portant sur le numéro de la page pour les citations.
21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Veuillez nous indiquer la page
26622 que vous lisiez, s'il vous plaît, afin d'aider les interprètes.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai donné un numéro de page. J'ai commencé à
24 la page 42. Une petite citation à la page 44, et j'ai lu très lentement.
25 Il ne s'agit pas d'une réunion qui s'est tenue en Serbie, mais d'une
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1 réunion au sommet des différents dirigeants de Yougoslavie, qui s'est tenue
2 à Pristina. Je citais les propos du dirigeant de ce sommet yougoslave, à ce
3 moment-là, le président de la présidence yougoslave qui était d'origine
4 ethnique croate, Stipe Suvar.
5 A la page 46, maintenant, il dit --
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] S'il vous plaît, pensez au fait que les
7 interprètes peuvent suivre le document lorsqu'il est placé sur le
8 rétroprojecteur, et assurez-vous que l'on voie bien le texte que vous citez
9 sur le rétroprojecteur, je vous prie.
10 M. MILOSEVIC : [interprétation]
11 Q. Sur le rétroprojecteur -- Monsieur Jokanovic, je vous demande de bien
12 vouloir passer à la page 46. C'est l'endroit où je me trouve actuellement.
13 Ceci est le paragraphe en question.
14 A la fin de la première colonne, à la page 46, le président en exercice dit
15 alors: "Pour conclure, je pense que c'est une bonne chose que ce qui s'est
16 passé hier au niveau du parlement de la Serbie quant aux amendements
17 constitutionnels. Tout d'abord, je ne comprends pas pourquoi les masses
18 albanaises au Kosovo, pensent qu'il y a des changements cruciaux. Les
19 modifications, les amendements, se rapportent à cinq ou six éléments qu'il
20 est normal de voir la Serbie obtenir dans ses prérogatives en sa qualité
21 d'état. Si nous ne voulons pas avoir un fait, à savoir que la Serbie soit
22 constituée de trois états, ou voir ces deux provinces devenir des états."
23 Ainsi de suite, ainsi de suite, je ne vais pas m'attarder davantage.
24 Ce qui s'est passé au niveau du sommet politique de la Yougoslavie,
25 coïncide complètement avec ce que le témoin ici présent, M. Jokanovic, nous
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1 a dit ici. Je lui ai demandé, en effet, dans quel mesure la direction
2 politique de la Yougoslavie a pris part à tout ce que --
3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous arrête un instant. Posez une
2674 question au témoin, je vous prie.
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avant de faire cela, je vous demande
6 de bien vouloir faire la clarté sur ce point. De quel document s'agit-il
7 ici ?
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Il s'agit du procès-verbal d'une réunion qui
9 s'est tenue au sommet, rassemblant les différents dirigeants de la
10 Yougoslavie. Ceci s'est tenu à Pristina, et le président de la présidence
11 de la Ligue des Communistes de Yougoslavie, Stipe Suvar de Croatie. C'était
12 une présidence tournante. C'était le tour de la Croatie. Il a exprimé son
13 point de vue sur les dirigeants de la Yougoslavie et non pas sur les
14 dirigeants de la Serbie.
15 Ensuite, à la page 47, afin de gagner du temps, j'ai mis mes propres propos
16 que j'ai tenus lors de cette réunion. Vous les retrouverez dans leur
17 intégralité dans ce document.
18 Conclusion de la présidence du comité provincial de la Ligue des
19 Communistes du Kosovo.
20 M. MILOSEVIC : [interprétation]
21 Q. Monsieur Jokanovic, il s'agissait surtout d'Albanais, je crois, qui
22 constituaient cette présidence, n'est-ce pas ?
23 R. Exact.
24 Q. Il s'agit-là des conclusions de la présidence du comité provincial de
25 la Ligue des Communistes de Kosovo, le 27 février 1999.
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1 Page 47, au paragraphe 2 : "Ils ont évoqué les positions adoptées par la
2 République Fédérale de Yougoslavie."
3 Au paragraphe 5 : "A la présidence du comité provincial de la Ligue des
4 Communistes du Kosovo", à la page 48, pour les interprètes, la fin de la
5 première colonne. "La présidence du comité provincial de la Ligue des
6 Communistes de Kosovo, souligne une fois de plus qu'il apporte son soutien
7 aux amendements de la constitution de la République Socialiste de Serbie,
8 et demande à ce que celle-ci soit adoptée au plus vite afin que la
9 République socialiste de Serbie puisse exercer ses fonctions et ses
10 attributions sur la totalité de son territoire, vu que ses amendements ne
11 remettent pas en question l'autonomie des provinces et l'égalité des --
12 d'égalité en droit des peuples et des minorités nationales. Je ne vais pas
26813 en citer davantage."
14 Je souhaite maintenant vous poser ceci : quelle était la position des plus
15 hautes instances yougoslaves d'alors ? Je vous ai cité quelle était la
16 position du comité provincial du Kosovo qui était surtout composé
17 d'Albanais, et dont le président était un Albanais.
18 Monsieur Jokanovic, pour que l'assemblée de Serbie puisse voter ses
19 amendements, il était nécessaire de recevoir l'autorisation des deux
20 provinces, n'est-ce pas ?
21 R. Oui.
22 Q. Etait-il nécessaire d'obtenir l'autorisation de la République de Serbie
23 pour que les assemblées des différentes provinces puissent adopter des
24 amendements ?
25 R. Non, l'autorisation de la Serbie n'était pas nécessaire, et les
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1 provinces pouvaient modifier leurs constitutions sans autorisation.
2 Q. Monsieur Jokanovic, nous allons maintenant parler de choses bien
3 précises, car comme vous venez de nous le confirmer, vous étiez alors
4 président de l'assemblée du Kosovo.
5 R. C'est exact.
6 Q. Quand l'assemblée du Kosovo, si vous le savez, l'assemblée de la
7 Vojvodine se sont-elles réunies afin d'accorder cette approbation sous
8 consentement ?
9 R. Pour la Vojvodine, cela a eu lieu le 10 mars, et pour le Kosovo, le 23
10 mars.
11 Q. Je pensais que l'assemblée de la Vojvodine s'était réunie le 21 mars.
12 D'après ce que vous dites, c'est vrai, l'assemblée du Kosovo dont vous
13 étiez le président, s'est réunie le 23 mars.
14 Dites-moi, s'il vous plaît, s'agissait-il d'une session publique ?
15 R. Les séances du parlement étaient des séances publiques au Kosovo. Un
16 certain nombre de journalistes étaient présent. Jamais, et pourtant j'ai
17 occupé diverses fonctions, jamais je ne m'étais auparavant entretenu, ou ne
18 m'étais-je exprimé devant un nombre aussi important de journalistes. Il y
19 avait 108 journalistes de Yougoslavie et du monde entier. On suivait ceci
20 de très près, car cette séance de l'assemblée était très importante et
21 suivie de très près.
26922 Q. Cette séance parlementaire, s'est-elle tenue de façon régulière ?
23 R. Cette séance parlementaire s'est tenue de façon tout à fait régulière
24 en application avec la constitution du Kosovo et les règles de procédure de
25 ce même parlement.
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1 Q. Vous étiez orateur. Vous étiez le porte-parole de ce parlement. Quelle
2 était l'origine ethnique des autres membres de ce parlement ?
3 R. Moi, j'étais président. Le vice-président était Albanais. Le secrétaire
4 général était Albanais. Il y avait deux chambres qui s'étaient composées
5 comme-ci : il y avait deux chambres où il y avait des Albanais et une autre
6 chambre dirigée par un Monténégrin. Lors des positions que j'ai occupées
7 par le passé, la représentation des Albanais était importante.
8 Q. Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, si une quelconque pression a
9 été exercée sur les délégués, de savoir s'il fallait voter ou ne pas
10 voter ? A-t-on exercé une pression sur eux pour qu'ils acceptent les
11 propositions, pour qu'ils acceptent ou qu'ils approuvent ces amendements
12 constitutionnels ?
13 R. Les délégués votaient en fonction de leurs électeurs qui étaient les
14 assemblées municipales et les délégués des différentes chambres et
15 différentes organisations politiques. Par conséquent, de telles pressions,
16 de telles menaces n'existaient pas. Il incombait aux délégués de voter
17 conformément aux positions des organes ou des instances qu'ils
18 représentaient.
19 Q. S'il faut voter conformément aux positions des différents organes
20 qu'ils représentaient ?
21 R. C'est exact.
22 Q. Le 3 mai 2002, Ibrahim Rugova a cité ici, et je cite ses propos,
23 quelque chose que j'ai extrait du comte rendu de l'audience : "L'assemblée
24 du Kosovo devait décider si oui ou non il fallait suspendre le statut du
25 Kosovo, et qu'il soit partie distincte de la fédération. Les délégués de
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1 l'assemblée ont été soumis à une certaine pression aux fins de voter sur ce
2 point. L'opinion publique était contre et ils ont utilisé la violence pour
3 exercer une pression sur eux. Il y avait des chars dans les rues, et il y
2704 avait des agents secrets dans le bâtiment de l'assemblée lui-même de façon
5 à ce que les membres votent. Je me souviens que dix membres ont voté contre
6 et ces membres ont été punis. Ils ont été condamnés. Ils ont été envoyés en
7 prison et ensuite remerciés."
8 Très bien. Vous étiez le président de l'assemblée. Je souhaite faire la
9 clarté sur un certain point. Y avait-il des chars autour du bâtiment de
10 l'assemblée ?
11 R. Non, il n'y avait pas de chars autour du bâtiment de l'assemblée.
12 Q. Avez-vous vu des chars, comment êtes-vous arrivé au bâtiment de
13 l'assemblée depuis chez-vous ? Est-ce que vous êtes venu à pied, ou étiez-
14 vous escorté par quelqu'un ?
15 R. J'habitais dans la Beogradska, la rue. Je n'habitais pas très loin. Je
16 n'ai vu aucun char autour du bâtiment de l'assemblée.
17 Q. Monsieur Jokanovic, je vous demande de bien vouloir vous rappelez qu'il
18 y a des interprètes. Nous parlons la même langue. Par conséquent, il faut
19 faire une pause entre les questions et les réponses.
20 Donc, il n'y a eu aucune pression, et il n'y a pas eu de chars non plus. Le
21 fait que dix membres de l'assemblée ont voté contre, est quelque chose
22 d'exact, n'est-ce pas ? Ceci peut être confirmé par le procès-verbal de la
23 réunion ?
24 R. C'est exact.
25 Q. Combien de membres de l'assemblée du Kosovo ont participé à cette
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1 séance lorsque les amendements ont été votés ?
2 R. 187.
3 Q. Quel était le nombre total ?
4 R. 190.
5 Q. Il y a trois membres qui n'ont pas assisté à cette séance
6 parlementaire ?
7 R. C'est exact.
8 Q. Sur ces 187, Rugova lui-même a précisé que dix avaient voté contre.
9 Combien se sont abstenus ?
10 R. Dix ont voté contre, et deux délégués se sont abstenus.
11 Q. Est-ce que tous les autres ont voté en faveur de cette proposition ?
12 R. C'est exact. Tout le monde a voté en faveur de cette proposition.
27113 C'était une très grande majorité. La décision a été suivie par des
14 applaudissements. Tout le monde s'est levé, car en outre, il s'agissait
15 d'une assemblée solennelle. Une séance spéciale de l'assemblée.
16 Q. Pourriez-vous me dire, s'il vous plaît, si quelqu'un de Serbie exerçait
17 une quelconque influence sur l'élection des représentants à l'assemblée du
18 Kosovo ?
19 R. La République de Serbie n'exerçait aucune influence sur la nomination
20 des membres des assemblées. C'était uniquement les organes du Kosovo qui
21 géraient la nomination à ces différents postes.
22 Q. Certains documents peuvent corroborer vos dires. Il y avait 187
23 délégués sur 190, un certain nombre qui s'est abstenu, dix qui ont voté
24 contre, deux qui se sont abstenus.
25 Comment pourriez-vous qualifier cette affirmation contenue au paragraphe 86
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1 du soi-disant acte d'accusation --
2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous arrête. L'acte d'accusation
3 est tout à fait approprié au niveau de la forme et du fond. Les récusations
4 qui sont faites à ce stade préliminaire ne vont pas être traitées. L'acte
5 d'accusation est une réalité et tout à fait approprié. Il s'agit d'y faire
6 référence à ce titre.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, l'acte d'accusation est un
8 acte d'insolence, car tout est renversé dans cet acte d'accusation. Il n'y
9 a pas un seul chef d'accusation --
10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vais vous couper la parole. Si
11 vous insistez là-dessus, si vous insistez sur des questions qui ont déjà
12 été traitées, je ne vous permettrai pas de le faire. Je ne veux plus
13 entendre un seul mot à propos de l'acte d'accusation. Ceci a été traité, et
14 ceci a été traité il y a deux ans déjà. Vous pouvez poursuivre avec vos
15 questions, maintenant.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien. Bien, voici un exemple de la manière
17 dont ceci a été traité, Monsieur Robinson. Vous n'avez pas besoin d'un
18 meilleur exemple que le témoignage de ce témoin. Au paragraphe 86, on peut
19 lire ce qui suit : "L'assemblée du Kosovo s'est réunie au mois de mars au
20 Kosovo, et ils ont voté sur la proposition d'amendements," qui encore une
21 fois est un élément exact. Je vais citer ceci : "La plupart des délégués
27222 albanais du Kosovar se sont abstenus," ce qui est un mensonge flagrant, car
23 il n'y a que deux personnes qui se sont abstenues. Je poursuis : "Bien,
24 qu'ils n'aient pas obtenu les deux tiers de la majorité au sein de cette
25 assemblée," qui encore une fois est un mensonge flagrant, car il n'y avait
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1 que dix personnes qui ont voté contre --
2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous serez autorisé à un moment
3 donné ou à un autre de faire un discours. Tel n'est pas le cas aujourd'hui.
4 On vous demande de présenter les éléments de preuve par l'intermédiaire de
5 votre témoin.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien. Très bien, Monsieur Robinson.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le numéro du paragraphe, je vous prie.
8 Je n'arrive pas à suivre. Vous avez dit 86.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai 86. Oui, 86.
10 Ensuite, le texte se poursuit en disant : "Bien que la majorité des
11 délégués du Kosovo se sont abstenus, tout en ne dépossédant pas la majorité
12 à deux tiers requise, le président de l'assemblée a néanmoins déclaré que
13 les amendements --"
14 L'INTERPRÈTE : Il s'agit en fait du paragraphe 81.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Mademoiselle Anoya.
16 J'avais peut-être une ancienne version, mais le texte est le même, et la
17 nouvelle numérotation, il s'agit du paragraphe 81 dont il s'agit
18 maintenant. Je l'ai en anglais et ce que j'ai cité, hier, ce que j'ai cité
19 est exact, même si le paragraphe ne correspondait pas. Il est indiqué ici :
20 "Le 23 mars 1989, l'assemblée du Kosovo s'est réunie à Pristina et a
21 approuvé les amendements constitutionnels proposés alors que la majorité
22 des délégués albanais du Kosovo se sont abstenus, a néanmoins déclaré que
23 les amendements étaient adoptés. Bien que ne possédant pas la majorité des
24 deux tiers requise à l'assemblée, le président de l'assemblée a néanmoins
25 déclaré que les amendements avaient été adoptés."
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1 Ensuite, une autre phrase qui n'est pas importante eu égard à ce témoin :
2 "Le 28 mars 1989, l'assemblée de la Serbie a adopté à son tour les
3 amendements constitutionnels, mettant ainsi un terme au statut
2734 d'autonomie."
5 C'est exactement ce que j'ai lu mot pour mot.
6 M. MILOSEVIC : [interprétation]
7 Q. Par conséquent, sur les 187 délégués, deux ont voté contre, deux se
8 sont abstenus, dix ont voté contre et 174 ont voté en faveur de ces
9 amendements; est-ce exact ?
10 R. C'est exact.
11 Q. Tous ces délégués, qui avaient émis des réserves et qui avaient voté
12 contre, ont-ils eu la possibilité de s'exprimer en public devant
13 l'assemblée ?
14 R. La séance s'est tenue de façon démocratique. Toutes les personnes qui
15 souhaitaient prendre la parole pouvaient prendre la parole, et ceci, on
16 peut le constater d'après l'enregistrement. Toutes les personnes qui
17 souhaitaient en parler en public pouvaient le faire. Je crois qu'un certain
18 nombre qui avait voté en faveur de cette proposition s'est également
19 exprimé en public. Je pense qu'il doit y avoir au total 34 personnes qui
20 ont pris la parole.
21 Q. Combien ?
22 R. Je crois que c'est 34. J'ai ici une coupure de presse qui cite le
23 chiffre. En fait, c'est un journal qui a été publié le lendemain de cette
24 séance parlementaire, et qui a parlé de tout ceci, et a couvert le débat, a
25 parlé des personnes présentes. Il y a également une cassette vidéo qui
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1 n'est pas une transcription intégrale car nous n'avions pas de moyens
2 techniques très modernes à ce moment-là.
3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Quelle était la composition ethnique
4 de tous ces membres à l'assemblée ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] La composition ethnique était conforme à la
6 composition de la population. Il y avait plus de 70 % des délégués qui
7 étaient Albanais à l'époque. Il y avait 77 % des Albanais qui vivaient au
8 Kosovo et Metohija et au sein de l'assemblée plus de 70 % des délégués
9 étaient Albanais. Si je me souviens bien, il y avait 140 quelque chose --
10 140 ou 142 ou 143, je ne sais plus très bien de délégués albanais au sein
11 de l'assemblée.
12 Nous avions des Serbes, des Monténégrins, de Turcs et des Musulmans, et
27413 cetera. Encore une fois, les chiffres correspondaient à la composition
14 ethnique de la population sur le territoire, car nous devions répondre aux
15 obligations de représentation que ce soit au niveau de la représentation au
16 plan ethnique et de la représentation au plan social. Ceci était très
17 important dans notre système à l'époque.
18 M. MILOSEVIC : [interprétation]
19 Q. Très bien, Monsieur Jokanovic. J'ai ici sous les yeux la traduction
20 anglaise et j'ai le texte en serbe également, donc il n'y a pas de
21 difficultés en matière de traduction. J'ai également l'enregistrement de la
22 séance à l'assemblée qui s'est tenue le 23 mars 1999. J'ai surligné
23 certains passages. Vous avez reçu ce texte en anglais. Il s'agit là d'une
24 pièce qui porte le numéro 963. Je
25 demande à ce que ceci soit versé au dossier.
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1 Vous serez surpris d'entendre que ceux qui ont voté contre cette
2 proposition n'avaient pas des positions très tranchées par rapport à ces
3 amendements constitutionnels. Néanmoins, ils avaient le droit de s'y
4 opposer dans un système démocratique.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne comprends pas très bien. D'où sort
6 ce chiffre, 963 ?
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Il s'agit du numéro qui figure sur la liste des
8 pièces. "DPK 963, enregistrement," et cetera.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. C'est un numéro 65 ter. Très bien.
10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur
11 Milosevic.
12 M. MILOSEVIC : [interprétation]
13 Q. Par conséquent, la question que je vous ai posée, Monsieur Jokanovic,
14 étant donné l'importance de cette question, je dois la répéter. A la
15 lumière de ces faits à propos desquels vous témoignez, et compte tenu de
16 ces deux documents, comment vous pouvez justifier l'allégation au
17 paragraphe 81 ? Je crois que M. le Juge Kwon m'a aidé en ceci, cette
18 affirmation en vertu de quoi le 23 mars 1989, l'assemblée du Kosovo s'est
19 réunie à Pristina et a approuvé des amendements constitutionnels, alors
20 qu'une majorité des délégués albanais s'abstenaient. Bien que la majorité
21 de deux tiers requise n'était pas réunie, le président de l'assemblée,
27522 autrement dit vous-même, avez néanmoins déclaré que les amendements étaient
23 adoptés.
24 Le 28 mars 1989, l'assemblée de la Serbie adoptait à son tour les
25 amendements constitutionnels mettant ainsi un terme au statut d'autonomie
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1 accordé à la province par la constitution de 1974. Paragraphe 81 de la
2 version anglaise. A la lumière de ces faits dont vous nous avez parlé ici,
3 comment comprenez-vous ce paragraphe ?
4 R. Ceci n'est pas exact. Ceci est fabriqué de toute pièce. Il s'agit là
5 d'une tentative qui vise à justifier ce qui s'est déroulé au Kosovo.
6 Je pense que le bureau du Procureur a reçu cette information, qu'ils
7 ont jugé fiable. Ils ont reçu ces éléments d'information de personnes qui
8 ont utilisé ce type d'éléments, fabriqués toute pièce à dessein, pour
9 renforcer leurs idées séparatistes et la séparation du Kosovo de la Serbie,
10 et de façon à transformer le Kosovo en un état indépendant.
11 Je ne pense pas qu'une allégation de la sorte soit plausible, car en
12 tant que président du parlement, je ne suis pas magicien, et en présence de
13 187 délégués et de 180 journalistes, dans une situation comme celle-là, les
14 dirigeants les plus hauts placés du Kosovo étaient présents lors de cette
15 séance de l'assemblée. Comment puis-je dire que les amendements ont été
16 adoptés alors qu'ils ne l'ont pas été ? La presse a couvert cela en serbe
17 et en albanais, et ceci montrera clairement quelle était la situation,
18 comme nous permettra de comprendre la cassette vidéo.
19 Q. Monsieur Jokanovic --
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous entendre la cassette vidéo,
21 Monsieur Robinson ? Ce qui vous permettra de comprendre comment les choses
22 se sont passées. Nous avons une cassette vidéo très courte.
23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande la diffusion de la cassette.
25 [Diffusion de cassette vidéo]
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1 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
2 "L'assemblée du Kosovo siège demain à Pristina avec, comme sujet
3 central, les amendements à la constitution. Cet événements majeur créé un
2764 très grand intérêt, ce qui est montré par le très grand nombre de
5 journalistes accrédités. A-t-il été proposé aux représentants de la
6 province d'accepter les projets d'amendements proposés par l'assemblée de
7 la République de Serbie ? Toutes les instances ont pris ces décisions ces
8 derniers jours. Ces derniers jours, les amendements constitutionnels de la
9 Serbie ont reçu l'appui de toutes les instances sociales politiques de la
10 province, y compris les opposants --"
11 [Fin de diffusion de cassette vidéo]
12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, aviez-vous
13 l'intention de demander la diffusion de cette séquence vidéo sans aucune
14 interprétation ? Nous ne recevons aucune interprétation.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je n'avais pas l'intention de demander la
16 diffusion sans interprétation. Je pensais que cela pouvait être interprété,
17 car c'est très court. Je considérais que ce qui est dit, à savoir que
18 toutes les instances ont donné leur appui avant le début de cette séance de
19 l'assemblée, enfin, je pensais que ce genre de choses très importantes
20 pouvait être interprétées. Voyons un peu plus loin pour que vous voyez
21 quelle était l'atmosphère, quel était le climat durant cette assemblée.
22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Avant de continuer, je demanderais
23 aux interprètes s'ils sont en mesure d'interpréter.
24 L'INTERPRÈTE : Messieurs les Juges, le débit est très vite.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] L'interprétation n'est pas capitale, Monsieur
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1 le Président.
2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous venez d'entendre ce qu'ont dit
3 les interprètes, Monsieur Milosevic ? Ils ont dit que le propos était dit à
4 très grande vitesse.
5 L'INTERPRÈTE : Sans le texte, Monsieur le Président.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ce qui suit n'est pas rapide, et illustre assez
7 bien parce que je crois que les images qui suivent montrent la salle où
8 s'est tenue la réunion et où les amendements ont été adoptés, n'est-ce pas
9 ?
10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande la diffusion des images suivantes.
12 Laissons tomber cette déclaration liminaire dite à toute vitesse. Passons
27713 aux images suivantes.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] J'aimerais que vous indiquiez
15 éventuellement quels sont les pages pertinentes dans la transcription
16 écrite.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Vous allez voir les images qui suivent, et
18 ensuite nous essayerons de voir ce qui correspond à quoi.
19 [Diffusion de cassette vidéo]
20 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
21 "-- le 28 mars, la constitution de la République socialiste de Serbie
22 sera proclamée. L'assemblée du Kosovo a donné son accord à ces
23 amendements."
24 [Fin de diffusion de cassette vidéo]
25 M. MILOSEVIC : [interprétation]
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1 Q. Monsieur Jokanovic --
2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, avant de
3 poursuivre, j'aimerais demander un éclaircissement au témoin. S'agissant du
4 paragraphe 81 de l'acte d'accusation auquel
5 M. Milosevic s'est référé. Vous dites que le contenu de ce paragraphe ne
6 rend pas fidèlement compte de la réalité de la situation, en raison de
7 cette référence faite à la majorité des deux tiers requise qui n'était pas
8 réunie. Ceci d'après vous est faux, car cette majorité, d'après vous, était
9 belle et bien réunie. Pouvez-vous répondre, je vous prie ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] La majorité des deux tiers a été acquise, et
11 l'adoption s'est faite avec une majorité énorme, bien supérieure au deux
12 tiers. Or, la constitution exigeait une majorité des deux tiers.
13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] En déclarant que les amendements
14 avaient été adoptés, vous avez agi de la façon la plus convenable qui soit.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai agi de la façon la plus convenable qui
16 soit, à savoir que conformément à l'ordre du jour, et conformément à
17 l'ordre de prise de parole, j'ai demandé qui était pour et qui était
18 contre, combien s'abstenait. J'ai déclaré que les amendements avaient été
19 adoptés, à savoir, les amendements de la constitution de Serbie. Comme vous
20 le savez, des applaudissements ont suivi. Tous les députés présents se sont
21 mis debout.
27822 Ceci s'est passé sous les yeux de 180 journalistes de la presse écrite et
23 de la télévision, qui avaient demandé leur accréditation pour suivre cette
24 manifestation. Je possède l'original des journaux de l'époque; deux
25 journaux en serbe. J'ai également sur moi un journal en langue albanaise.
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1 C'est un journal bien connu --
2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Fort bien, Monsieur Jokanovic. Vous
3 avez répondu à la question.
4 M. MILOSEVIC : [interprétation]
5 Q. Monsieur Jokanovic, des instants tels que ceux que vous venez
6 d'évoquer, c'est-à-dire, le moment où vous proclamez l'adoption des
7 amendements, le moment où l'assistance se lève et applaudit sur ces images
8 diffusées par la télévision, nous venons de voir un grand nombre de
9 personnalités qui étaient présentes dans la salle. Pourriez-vous rappeler
10 qui on voit sur ces images ? Qui étaient présents dans la salle, en
11 particulier, au premier rang ? Où se trouvait, ce que je me permettrais
12 d'appeler, les hôtes de marque invités à cette cérémonie et qui soutenaient
13 les amendements en question ?
14 R. A cette séance assistait des dirigeants et responsables officiels de la
15 fédération qui représentaient le Kosovo au sein de la fédération. Le membre
16 de la présidence de la Yougoslavie était présent. Le membre de la
17 présidence du comité central de Yougoslavie était présent.
18 Q. Excusez-moi, Monsieur Jokanovic, il serait bon, si vous vous en
19 souvenez, que vous disiez également leurs noms et pas seulement leurs
20 fonctions.
21 R. Le membre de la présidence yougoslave qui, avant, avait été vice-
22 président et président de la présidence, je parle de Sinan Hasani.
23 Q. Quelle était son appartenance ethnique ?
24 R. Il était Albanais et venait de la municipalité de Vitina, qui est
25 également ma municipalité. Par ailleurs, c'est un écrivain qui a fait
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1 paraître le premier roman publié en langue albanaise. Un homme très connu.
2 Son roman est intitulé "Rrushi ka filluar me u pjek" en albanais. En serbe,
3 cela signifie "Le raisin commence à mûrir".
2794 A ses côtés se trouvait Ali Shukrija, membre de la présidence du comité
5 central de Yougoslavie. Remzi Koleci, --
6 Q. Attendez, le deuxième était également Albanais ?
7 R. Oui, Albanais de Kosovska Mitrovica, un fonctionnaire du Kosovo depuis
8 de très nombreuses années ainsi qu'au sein de la fédération.
9 Q. Remzi Koleci, qu'est-ce qu'il était ?
10 R. Remzi Koleci était membre de la présidence de la province autonome du
11 Kosovo. C'est l'instance suprême au Kosovo.
12 Rrahman Morina, président du comité provincial du Kosovo.
13 Q. Tous Albanais ?
14 R. Oui. Daut Josanica, président de la présidence du Conseil socialiste
15 des Albanais. Le président du comité exécutif également un Albanais, Admir.
16 Q. C'est encore Bulato à l'époque, ou c'était quelqu'un d'autre ?
17 R. Jusuf. A l'époque, c'était Jusuf Zelnullahu, ou bien certain Mustafa.
18 Je ne sais plus. Cela fait de nombreuses années. Ils se sont succédés à ce
19 poste. Peut-être que c'était Jusuf Zelnullahu.
20 Q. Moi, je n'en suis pas sûr non plus. J'essaie de m'en souvenir.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur Milosevic.
22 Monsieur Jokanovic, à la dernière page de la transcription du procès-verbal
23 de la réunion, je remarque que vous appelez l'assistance à s'exprimer. Vous
24 dites : "Ceux qui sont pour, veuillez lever la main. Ensuite, vous demandez
25 : "Qui est contre ?" Ma remarque vient de ce mode de scrutin, à mains
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1 levées. Est-il un mode de scrutin habituel à l'assemblée ? N'y a-t-il pas
2 de vote à bulletin secret ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] C'était le mode de scrutin habituel. Pas
4 seulement au Kosovo d'ailleurs, mais également dans toutes les républiques.
5 Le vote se faisait publiquement; par acclamation et à mains levées. Il
6 était possible de procéder à un votre à bulletin secret si l'un ou l'autre
7 des délégués le proposait, et si l'assemblée acceptait de procéder à un
8 vote à un bulletin secret.
9 En l'espèce, il n'y a pas eu de propositions de ce genre. Il est fort
10 possible d'ailleurs que personne n'est proposé cela, car toutes les
11 instances de la province, toutes les assemblées des différents niveaux de
12 la province avaient déjà donné mandat à leurs représentants pour voter
28013 d'une façon déterminée.
14 Le reporteur que l'on entend au début et qui n'a pas été interprété, il dit
15 -- il énumère toutes les instances, tous les organismes qui, au préalable,
16 avaient accepté les amendements et donné mandat à leurs représentants pour
17 qu'ils votent pour les amendements. C'était la pratique en vigueur à
18 l'époque. Nous n'avions pas de vote électronique. Nous ne disposions pas
19 des moyens techniques nécessaires.
20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Jokanovic, j'aurais une brève
21 question à vous poser. C'est bien vous qu'on voit sur les images vidéo ?
22 Qui est la personne qui fait une annonce sur les images vidéo juste avant
23 que l'assistance se lève en applaudissant ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] C'était moi. J'étais président de l'assemblée
25 du Kosovo. C'est mon visage, évidemment plus jeune que l'on voit sur les
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1 images.
2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je comprends. Je comprends. Nous avons
3 une transcription qui se termine par une référence au fait que : "Les trois
4 chambres de l'assemblée du Kosovo ont convenu d'organiser une séance
5 conjointe. Il importe, désormais, que nous fassions une pause de 20
6 minutes."
7 Alors, les images que l'on voyaient sont-elles celles de ce qui s'est passé
8 après la pause de 20 minutes ?
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Bonomy, je vais vous expliquer. Les
10 images que l'on voit concerne la partie de la séance réservée à la
11 discussion de la constitution, alors que par la suite, d'autres questions,
12 sans aucun rapport, ont été abordées. Ce que vous avez ici sur la
13 transcription, c'est ce qui concerne la constitution. Les représentants
14 ensuite ont continué leur travail sur d'autres sujets.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Puis-je répondre également ? C'est de mon
16 ressort, je pense.
17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Au début de la réunion de l'assemblée, on
19 adopte le procès-verbal et les délégués siègent dans leurs chambres
20 distinctes, dans leurs chambres respectives. Après quoi, une fois que
21 l'ordre du jour est adopté, les autres sujets sont abordés.
28122 Une fois que la partie de la séance consacrée à la discussion des
23 amendements s'est achevée, cette séance s'est poursuivie avec discussion
24 des autres points sur l'ordre du jour. Je n'ai pas présidé toute la séance.
25 Les présidents des autres chambres ont présidé.
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1 L'assemblée a poursuivi ses travaux. Avec écoute du discours d'ouverture
2 par le vice-président du conseil exécutif, qui traite d'autres questions,
3 des questions économiques et d'autres sujets qui étaient à l'ordre du jour.
4 L'assemblée a poursuivi son travail régulier par la suite.
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Peut-être, Monsieur Milosevic pouvez-
6 vous répondre à cette question : où dans la transcription trouvons-nous la
7 partie de la discussion qui correspond aux images de la vidéo ?
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est en dernière page de la version serbe, là
9 où il est dit que dix personnes ont voté contre et que deux personnes se
10 sont abstenues. Ensuite, le texte se lit comme suit, je cite : "Je déclare
11 que l'assemblée de la Province autonome socialiste du Kosovo a adopté le
12 texte des amendements, suite à une discussion démocratique. A ce résultat
13 du travail de notre assemblée, permettez-moi de dire un certain nombre de
14 choses."
15 Puis, M. Jokanovic prononce un bref discours. Vous voyez l'image où il
16 déclare que l'assemblée a approuvé le texte des amendements.
17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Peut-être est-ce mon erreur, mais je
18 n'ai pas vu tout cela dans la transcription pour le moment. Je l'examinerai
19 de plus près plus tard, et essaierai de mieux comprendre.
20 M. NICE : [interprétation] Avant de passer à autre chose alors que nous
21 parlons de la transcription, puisque les Juges pourront regarder le texte
22 de plus près pendant la prochaine pause, j'aimerais évoquer un problème. On
23 le voit mieux dans la version serbe, mais il existe également dans la
24 transcription en anglais. Je tiens ici, entre les mains, l'original en
25 serbe, où la numérotation des pages se trouve en haut, à droite. Vous
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1 constaterez que jusqu'à la page 87, les pages se succèdent peu ou prou dans
2 l'ordre normal, même si l'ordre n'est pas totalement respecté. Puis, on
3 trouve ensuite un certain nombre de pages qui commencent à la page 24.
2824 Donc, il est tout à fait clair que nous ne disposons pas de l'ensemble de
5 la transcription.
6 Si vous regardez la version anglaise, vous constatez le même problème en
7 divers endroits. Par exemple, les numéros de page sont en bas, à droite.
8 Donc, version anglaise, en bas, à droite, le numéro 36. Si vous regardez en
9 haut de la page, vous voyez qu'il fait référence au fait que les trois
10 dernières lignes terminent la
11 page 71, et que le procès-verbal reprend à la page 74, ce qui semble
12 indiquer que les pages 72 et 73 manquent. Je pense que vous ferez la même
13 constatation, si vous regardez le texte de plus près, vous constaterez que
14 les pages 72 et 73 manquent.
15 Nous avons ici un procès-verbal assez désordonné, et en tout cas,
16 incomplet. J'aimerais que l'attention de l'accusé soit appelée sur ce
17 point. Il pourra peut-être vérifier pendant la prochaine pause.
18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, vous pourrez
19 vérifier durant la prochaine pause ? Vous avez entendu ce qui a été dit ?
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, j'ai entendu. Mais il arrive que la
21 sténographie reprenne à plusieurs reprises à partir de un, en fonction de
22 la personne qui manipule la machine de sténotypie. Parce que vous verrez
23 ici, vous avez, par exemple, la page 7, et ensuite page 10, puis page 35,
24 37, et cetera.
25 M. Nice a tout à fait raison de remarquer cela. Vous voyez également le
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1 numéro 80 qui est suivi du numéro 87 dans les dernières pages de la version
2 serbe. Avant cela, vous avez un certain nombre de numéros dans le désordre,
3 84, 85, 83, puis on retourne à 84, 82, 81. Regardez, par exemple, la
4 dernière page; page 80. On voit le mot Kurtesh Salihu, et un peu plus loin
5 de nouveau Kurtesh Salihu, et un blanc. Avant cela, on voit à plusieurs
6 reprises Kurtesh Salihu, puis la mention de la page 81, ensuite, les mots
7 "Camarades, camarades…" et la suite du discours. M. Jokanovic a déjà fait
8 remarquer que les moyens techniques disponibles n'étaient pas de la
9 meilleure qualité. Mais voilà. C'est la sténotypie dont on dispose. C'est
10 une sténotypie. Mais il existe également l'intervention des journalistes,
11 qui ne fait aucun doute, et d'autres sources d'information.
12 Avant la pause, bien sûr, nous disposerons d'un certain temps pendant la
28313 pause. Mais même si cela n'est pas traduit, car il est tout de même
14 difficile de faire traduire des articles de presse, je pense, que pendant
15 la pause, vous pourrez vous pencher non pas sur des photocopies venant de
16 moi, mais sur les originaux que
17 M. Jokanovic a apportés avec lui. Vous voyez, ce sont des journaux de
18 l'époque, le journal Rilindja; un journal albanais. On peut le mettre sur
19 le rétroprojecteur où on voit l'image de toute l'assistance debout. Au
20 premier rang, je reconnais Sinan Hasani, président de la Yougoslavie. Je
21 reconnais Ali Shukrija, Rrahman Morina, et tous les représentants dont les
22 noms ont été cités par M. Jokanovic.
23 Donc, dans les procès-verbaux et dans les journaux également, on
24 trouve la mention ou la photo des mêmes hommes. Il n'y a aucun doute quant
25 à la composition de l'assistance au fait que tout cela était tout à fait
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1 public. Nulle part d'ailleurs, pas même dans un journal albanais, vous ne
2 trouverez la moindre mention de forces policières ou des autres
3 imbécillités dont nous avons pu lire au sujet de la façon dont ces
4 amendements ont été adoptés.
5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien, Monsieur Milosevic.
6 M. Jokanovic, vous aurez le plaisir d'apprendre que nous allons suivre
7 votre pratique en faisant une pause de 20 minutes.
8 --- L'audience est suspendue à 12 heures 23.
9 --- L'audience est reprise à 12 heures 47.
10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, pendant la pause
11 nous avons réfléchi à la façon de traiter de ces articles de presse dont
12 vous souhaitez que le témoin y fasse référence, et qui sont en possession
13 du témoin et pas en votre possession. Nous avons toujours le même problème
14 de traduction, mais si les passages sont courts, les extraits pourront être
15 placés sur le rétroprojecteur et les interprètes pourront interpréter.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, je ne vois aucune nécessité
17 particulière de citer des extraits d'articles de presse. Ce que je
18 souhaitais simplement, c'est que sur le rétroprojecteur on vous montre des
19 exemplaires de ces journaux pour que vous voyez qu'il y a des journaux en
20 serbe, des journaux en albanais, et à quel point la presse a couvert cet
21 événement en mentionnant chaque fois l'existence d'un accord très large et
28422 d'un consensus total qui est tout à fait caractéristique du climat dans
23 lequel ces amendements ont été adoptés.
24 Je possède des exemplaires du journal que M. Jokanovic a sous les yeux,
25 bien sûr, ces journaux ne sont pas traduits. Nous pensions que ce serait
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1 gaspiller les moyens financiers à notre disposition de faire traduire ces
2 journaux. Les mêmes sujets sont repris dans la presse en serbe et dans la
3 presse en albanais.
4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Si les journaux sont placés sous le
5 rétroprojecteur, ils doivent être traduits, et c'est précisément pour cette
6 raison que nous souhaitions que soient placés sur le rétroprojecteur des
7 extraits bien déterminés, qui ensuite devront être traduits. Dans le cas
8 contraire, la chose n'a aucun intérêt pour nous.
9 Ou alors, vous pourriez déterminer les parties de ces journaux que vous
10 souhaitez voir traduites et nous pourrions demander que la traduction soit
11 effectuée. Dans ce deuxième cas, ces journaux ne seraient enregistrés qu'à
12 des fins d'identification.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bien. Cela peut se faire de façon générale.
14 J'aurais quelques exemples à placer sur le rétroprojecteur.
15 M. MILOSEVIC : [interprétation]
16 Q. Par exemple, Monsieur Jokanovic, je vous demanderais de bien vouloir
17 placer sur le rétroprojecteur la première page du journal Politika du
18 lendemain, à savoir, le 24 mars où on voit à la une votre photo et une
19 photo de l'assistance. Je vous demanderais de placer à l'écran le début du
20 texte où nous lisons : "Ont participé à la discussion, 24 délégués, les
21 amendements ont été adoptés à une énorme majorité des voix." Ensuite il est
22 dit que : "sur un total de
23 187 délégués, dix se sont exprimés contre, et deux se sont abstenus."
24 C'est ce qu'on peut lire dans cette partie du texte qui est surlignée
25 en jaune sur l'original de la page 1 de Politika.
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1 M. Jokanovic a expliqué quel était le nombre de journalistes présent.
2 Et dans cette partie de l'article, il est dit combien de délégués ont
3 participé à la discussion. D'ailleurs, cela figure également dans le
2854 procès-verbal de sténotypie. Un peu plus loin dans l'article, on dit de
5 quelle façon les délégués ont voté.
6 Cela, c'était la une.
7 Maintenant, pour équilibrer les choses, Monsieur Jokanovic, je vous
8 demanderais de placer Rilindja --
9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Non, non. Que le témoin confirme
10 tout de même.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Il faut que le témoin confirme.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai gardé ce journal dans ma documentation
13 personnelle.
14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Non, non. Confirmez simplement.
15 Monsieur le Témoin. Monsieur le Témoin. Je voudrais simplement que vous
16 confirmiez si les passages du texte dont
17 M. Milosevic a donné lecture se trouvent bien dans l'article.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est tout à fait le cas.
19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Bien sûr, nous comptons sur les
20 interprètes qui, normalement, ont interprété ces extraits.
21 Quel est le journal suivant, M. Milosevic ?
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne vais pas parler de tous les journaux qui
23 ont paru en serbe, mais je demande que l'on place sur le rétroprojecteur le
24 journal en langue albanaise Rilindja, que l'on trouve également dans tous
25 ces journaux.
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1 M. MILOSEVIC : [interprétation]
2 Q. Monsieur Jokanovic, puisque vous parlez très bien l'albanais, vous
3 pourriez peut-être confirmer la légende que l'on trouve sous chacune des
4 deux photos que l'on trouve à la une de Rilindja. Est-ce qu'on voit l'image
5 sur le rétroprojecteur ? Je ne la vois pas à ce moment.
6 Est-ce que ce qu'on voit sur le rétroprojecteur correspond à ce que j'avais
7 en tête ? Laissez-moi vérifier. C'est cela, c'est cela.
8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce la partie surlignée du texte
9 qui va être lue ?
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Le témoin peut donner lecture de ce qu'il
11 souhaite dans le chapeau de l'article, mais au préalable, je lui
12 demanderais de bien vouloir identifier les hommes que l'on voit au premier
28613 rang sur ces photographies publiées par le journal albanais.
14 M. MILOSEVIC : [interprétation]
15 Q. On voit ici l'assistance debout au moment où les participants
16 applaudissent. Il y a également une légende sous chacune des deux photos.
17 Je vous demanderais de bien vouloir nous dire qui est au premier rang ?
18 R. Il est écrit en albanais, et je parle albanais, que les délégués de
19 l'assemblée du Kosovo applaudissent l'adoption des amendements apportés à
20 la constitution de la République de Serbie.
21 Je reconnais Ali Shukrija, Rrahman Morina, Sinan Hasani également,
22 membre de la présidence de la RSFY, un Albanais; et le président de la
23 présidence du Kosovo, qui est également un Albanais.
24 Par ailleurs, nous lisons que : "L'accord à la modification de la
25 constitution de la Serbie a été donné." Et dans le corps de l'article, il
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1 est dit que : "sont présents 180 journalistes et photographes de presse."
2 La deuxième photo a pour légende les mots suivants : "Le moment où
3 sont votés les amendements."
4 Q. Merci, Monsieur Jokanovic. Je ne vais pas entrer dans le détail de tous
5 ces articles de presse. Ils sont nombreux dans la presse, en serbe et en
6 albanais. Il y a de nombreuses interviews d'Albanais, publiés ainsi que des
7 photographies, et cetera.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais maintenant que l'on diffuse la
9 troisième séquence vidéo très brève où l'on voit d'autres images qui
10 concernent le parlement de la République de Serbie.
11 [Diffusion de cassette vidéo]
12 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
13 "Le 28 mars sera proclamé la constitution de la République socialiste
14 de Serbie. L'adoption des amendements a été faite --"
15 [Fin de diffusion de cassette vidéo]
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Cela, nous l'avons vu. La suite de la séquence,
17 je vous prie. Cette séquence-là, nous l'avons déjà vue. Moi, je voulais
18 qu'on diffuse la séquence suivante.
19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Pendant la diffusion de la séquence,
20 les interprètes devraient interpréter si possible.
21 L'INTERPRÈTE : Les interprètes n'ont pas la transcription.
28722 M. LE JUGE ROBINSON : J'apprécierais beaucoup.
23 [Diffusion de cassette vidéo]
24 [problème technique - aucune interprétation]
25 M. MILOSEVIC : [interprétation]
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1 Q. Soyons efficaces. Est-ce qu'ils ont formulé des observations ou posé
2 des questions au sujet de la procédure, de la façon dont la session s'est
3 déroulée, ou d'un quelconque problème en corrélation avec l'adoption de ces
4 amendements ?
5 R. Ils ne m'ont pas formulé d'observations, ils n'ont pas posé de
6 questions concernant la façon dont la session s'est déroulée. Il n'y a pas
7 eu de contestation.
8 Parce que, après, j'ai eu une conférence de presse avec tous les
9 journalistes du pays et de l'étranger, et il a été question de toute une
10 série de choses. Personne, parmi ces journalistes accrédités, n'a posé de
11 questions pour formuler quelque suspicion que ce soit au niveau de la façon
12 dont la session s'est déroulée. Pas plus que cela n'a été le cas à
13 l'occasion des autres rencontres avec les parlementaires étrangers, et
14 cetera.
15 Q. Après l'adoption et promulgation de ces amendements, il s'est tenu une
16 session normale où, après une pause de 20 minutes, dans les semaines et les
17 mois qui ont suivi, est-ce que l'assemblée du Kosovo a fonctionné de façon
18 normale ?
19 R. Le parlement du Kosovo a fonctionné de façon tout à fait normale dès le
20 mois de mai. J'ai été réélu aux fonctions de président de ce parlement du
21 Kosovo, pour un nouveau mandat d'un an.
22 Q. Est-ce que cela s'est passé après écoulement du premier délai d'un an ?
23 R. Oui. Au bout de l'écoulement de ce délai, j'ai été réélu à l'occasion
24 d'un vote au parlement, un scrutin secret. Ensuite, Riza Sapundzija, un
25 membre de la présidence de la Yougoslavie, a précisé qu'il y avait deux
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1 candidats de présentés. L'un des candidats présents n'a pas obtenu le
2 nombre de votes nécessaires, donc il n'a pas été élu. Le parlement a
3 continué ensuite ses activités de façon normale, et il a été procédé à
2884 l'adoption des amendements apportés à la constitution du Kosovo. Il a été
5 procédé à une adaptation de la constitution du Kosovo avec la constitution
6 de la République de Serbie. Il y a eu adaptation des amendements aux
7 amendements qui ont été adoptés par le parlement fédéral.
8 Q. Cette session du mois de juin, du parlement du Kosovo, a-t-elle eu des
9 problèmes ? Comment se sont déroulés ces travaux ?
10 R. De façon tout à fait normale. J'ai présenté un rapport. J'ai ici des
11 comptes rendus, et il a été procédé à l'adoption unanime des amendements de
12 la part de ces mêmes délégués et de cette même assemblée, comme cela a été
13 le cas précédemment, en date du 23, où l'on a prononcé un consentement
14 général.
15 Q. Bien. Merci. Dites-nous maintenant ce qui s'est passé, si tant est que
16 vous avez des connaissances à ce sujet. Une fois que votre mandat a pris
17 fin, au bout d'une autre année, il a été procédé à l'élection d'un autre
18 président du parlement. Comment s'est déroulé le fonctionnement de cette
19 assemblée dans le courant de 1990 ? Parce que, si j'ai bien compris,
20 jusqu'à la fin de votre mandat, il n'y a pas eu de problèmes du tout.
21 R. Jusqu'à la fin de mon mandat, il n'y a pas eu de problème. J'ai
22 remercié les délégués, et j'ai le texte de mon discours. Ensuite, il s'est
23 tenu de nouvelles élections pour la constitution d'un nouveau parlement au
24 Kosovo. Il y a eu élection d'un nouveau corps de députés. Soixante-quatre %
25 des citoyens se sont présentés aux urnes et cette assemblée a commencé à
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1 fonctionner de façon tout à fait normale. Elle a élu à la présidence,
2 Djordje Bozovic. A compter du mois de décembre, jusqu'au mois de juin, les
3 choses se sont passées de façon normale. En juin, il y a des gros problèmes
4 qui surviennent dans le fonctionnement de ce parlement.
5 Q. Pourquoi ?
6 R. Je le sais parce que j'étais vice-président du parlement de Serbie, et
7 Djordje Bozovic, le président du parlement du Kosovo, s'est adressé au
8 président du parlement de la Serbie, qui, lui, m'a informé puisque, moi,
9 j'étais originaire du Kosovo. Il m'a donc informé des problèmes survenus
10 dans ce parlement parce qu'un groupe de députés souhaitaient, nonobstant
11 l'ordre du jour et nonobstant le règlement, adopter une proclamation aux
12 termes de laquelle le Kosovo était devenu indépendant et était devenu une
28913 république. Cela ne faisait pas partie de l'ordre du jour. D'autres députés
14 étaient contre. Il y a eu une bousculade. Il y a eu interruption puis
15 recontinuation, puis réinterruption de l'audience, donc les conditions de
16 fonctionnement n'étaient plus normales, et le président du parlement,
17 Djordje Bozovic, a dû interrompre, à plusieurs reprises, les travaux du
18 parlement. Il y avait même danger de voir les députés se confronter entre
19 eux. Certains voulaient faire respecter l'ordre du jour et le règlement, et
20 certains voulaient, en dépit de cette volonté, donner lecture de cette
21 proclamation portant sur l'indépendance du Kosovo.
22 Q. Dites-moi, qui faisait partie de ce groupe voulant proclamer cette
23 indépendance du Kosovo ?
24 R. Je ne sais pas. On a toujours fait état d'un groupe. Il a été fait
25 lecture de cette déclaration, et cela s'est fait devant l'entrée du
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1 parlement.
2 Q. Bien. Vous ne savez pas combien ils étaient ?
3 R. Je n'étais pas au Kosovo. Je peux vous donner une information de
4 deuxième main, qui provenait de la bouche du président de ce parlement de
5 l'époque. Il a dit, lui, qu'ils étaient une quarantaine. Je ne sais pas,
6 pour ma part, combien au juste ils étaient.
7 Q. Le nombre de députés était identique à ce que vous aviez du temps de
8 votre présidence.
9 R. Oui, 190, je le sais. Je ne sais pas combien ils étaient. Je n'étais
10 pas présent.
11 Q. Qu'est-ce qui a occasionné ce type de réaction de la part de ce groupe
12 de députés ?
13 R. Cela avait été occasionné par la situation en Yougoslavie. La maison
14 entière, la maison yougoslave était en train de se démanteler. Il avait
15 déjà été proclamé l'indépendance de la Slovénie et de la Croatie, et les
16 titulaires de cette idée d'indépendance pour le Kosovo, ont jugé que le
17 moment était justement opportun, se prêtait bien pour emprunter le même
18 chemin et proclamer une république et indépendance de la province. Ils ont
19 choisi ce moment pour intervenir.
20 Q. Cette tentative et cette lecture de cette déclaration à la porte
21 d'entrée du parlement, tout cela s'est produit après les événements que
29022 vous avez mentionnés, à savoir les déclarations de la Slovénie et de la
23 Croatie et de leur indépendance ?
24 R. Oui.
25 Q. [aucune interprétation] Après qu'ils avaient annoncé leur intention de
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1 se séparer.
2 R. Il était déjà devenu tout à fait clair que la Slovénie et la Croatie
3 avaient l'intention de quitter la Yougoslavie. La situation était déjà
4 telle que les instances fédérales ne fonctionnaient plus, la Ligue des
5 Communistes ne fonctionnait plus non plus. Il y avait un climat de tension
6 qui se prêtait bien à ce que les titulaires de l'idée d'une république du
7 Kosovo voulaient faire, et ils se sont présentés avec cette proclamation.
8 Q. Djordje Bozovic, qui a hérité les fonctions de président du parlement,
9 qu'a-t-il entrepris ? Vous avez dit qu'il s'était adressé au président du
10 parlement de la Serbie, et quoi d'autre ?
11 R. Il s'adressait par téléphone, et de façon variée. Un jour, le président
12 du parlement, avec un groupe assez important de députés, est venu à
13 Belgrade pour demander une rencontre. Il voulait informer Belgrade. Il
14 cherchait une issue. Il estimait que ce n'était pas seulement de sa
15 responsabilité à lui, mais que la responsabilité revenait également aux
16 instances de la république à Belgrade. Il a été organisé une rencontre
17 élargie avec les dirigeants de la Serbie et un grand nombre de députés du
18 Kosovo.
19 A l'occasion de quoi Djordje Bozovic a présenté les problèmes et a tout
20 simplement indiqué que les conditions n'étaient plus normales, qu'il ne
21 pouvait plus présider aux travaux du parlement, et qu'en sa qualité de
22 président du parlement, il ne pouvait pas permettre que, pendant son
23 mandat, l'on vienne proclamer une république du Kosovo, et il a souligné
24 qu'il ne voulait pas assumer de responsabilité à cet effet. Il demandait
25 comment se comporter.
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1 Q. Oui, mais est-ce que l'on sait quelle était mon attitude ?
2 R. J'étais présent à cette réunion avec le président du parlement qui m'a
3 demandé de venir avec lui, étant donné que j'étais originaire du Kosovo,
2914 comme lui. Il y avait d'autres dirigeants originaires de Serbie, non
5 seulement au niveau du parlement, mais des dirigeants d'instance
6 différente. Je peux vous donner les noms si vous voulez. Il y avait
7 Milosevic Nirminic [phon], Zoran Andjelkovic et d'autres.
8 Mais les députés du Kosovo étaient tenaces. Ils voulaient que l'on
9 procède à une dissolution de l'assemblée et c'était une question de taille,
10 un problème de taille. Djordje Bozovic voulait présenter cela au président
11 de la présidence - je pense que c'était vous à l'époque. Oui, c'était bien
12 vous - et vous êtes venus à cette réunion. Vous avez pris connaissance des
13 informations et votre position a été celle de dire qu'il fallait retourner
14 à Pristina et se référer au règlement pour prendre la parole à tour de rôle
15 et que ceux qui étaient contre la déclaration, cette proclamation, se
16 déclarent contre, conformément à la réglementation et au règlement
17 régissant le fonctionnement de ce parlement, vous avez eu une attitude
18 assez autoritaire. Djordje a été tendu, il s'est levé énervé et les autres,
19 qui étaient originaires de Serbie et qui étaient présents après votre
20 arrivée, ont dit : "Mais essayons, Djordje, il se peut que vous puissiez
21 continuer cette session," alors que Djordje a dit : "Allez-y vous,
22 présidez, vous, je ne veux plus présider là-bas," et je me souviens bien
23 que vous aviez dit que le parlement devait continuer ses travaux.
24 Q. Très bien. Mais le fonctionnement du tribunal n'a pas repris ?
25 R. Non. Il n'a pas pu reprendre dans des conditions normales.
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1 Djordje Bozovic est retourné présider aux travaux de ce parlement, les
2 députés qui venaient ont demandé officiellement à ce que soit dissolu de
3 façon provisoire le parlement du Kosovo.
4 Q. Donc, elle s'est tenue cette session du parlement ?
5 R. Oui. La session a été convoquée et elle a commencée à se dérouler et
6 Djordje Bozovic, au nom des délégués qui étaient contre, a pris la parole
7 pour condamner le comportement d'un autre groupe de députés et pour demande
8 la dissolution du parlement, parce qu'il estimait qu'il n'y avait pas
9 d'autre solution. Il est survenu des problèmes. Un remue-ménage, la
10 situation s'est envenimée et, à une fois plus, s'est levée l'audience.
11 Q. Mais est-ce que l'on a adopté une décision quelconque à l'occasion de
12 cette session.
29213 R. Il n'a rien été adopté du tout. L'audience a été interrompue et au
14 parlement du Kosovo, il a été procédé à la présentation d'une requête de la
15 part de ce parlement à l'intention du parlement de la Serbie pour dissoudre
16 cette assemblée.
17 Q. Oui, mais, est-ce que cette requête a été acceptée, adoptée ?
18 R. Je ne sais pas trop vous dire comment cela s'est passé. Je n'étais pas
19 là-bas. Je ne sais pas comment s'est passé le vote. Je sais qu'il a été
20 donné lecture de cela. Il y a eu un remue-ménage. Certains députés
21 demandaient à ce que ce soit transmis au parlement de la Serbie et cela a
22 été fait.
23 Q. Quelle a été la réaction du parlement de la Serbie ?
24 R. Le parlement de la Serbie à l'occasion d'une session à laquelle je n'ai
25 pas pu assister pour des raisons privées, cela s'est tenu dans une après-
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1 midi et le parlement a proclamé une loi portant sur la dissolution
2 provisoire de ce parlement du Kosovo ainsi que du conseil exécutif du
3 Kosovo.
4 Q. Bien. Ce que vous nous avez dit au sujet des positions prises par ces
5 députés au parlement du Kosovo, cette proposition faite au parlement de la
6 Serbie et le parlement de la Serbie qui a décidé, suite à cela, de
7 procéder.
8 R. -- de décider de dissoudre provisoirement le parlement du Kosovo.
9 Q. -- de dissoudre provisoirement le parlement du Kosovo. Que savez-vous
10 nous dire au sujet de la constitution de Kacanik ? Etes-vous au courant de
11 cette expression ?
12 R. Oui. L'expression a été très souvent reprise par la presse et les
13 médias, et étant donné que je suis allé là-bas, j'ai eu vent. On dit
14 constitution de Kacanik, parce que Kacanik est une petite localité au
15 Kosovo où s'est tenue une session illégale avec la participation d'un
16 certains nombre de députés. Je ne sais pas au juste qui y a pris part, mais
17 des informations de deuxième ou troisième main nous sommes parvenues pour
18 nous faire savoir que le vice-président du parlement de Serbie y a présidé.
19 Je ne sais pas trop qui a été présent là-bas, ce qui a été fait, personne
20 ne le savait. Peut-être certains organes l'ont-ils su, mais la presse a dit
21 que c'était une session illégale contraire aux dispositions de la loi de la
29322 Serbie et de la Yougoslavie, parce qu'il s'est constitué une assemblée unie
23 nationale.
24 Dans notre système, à l'époque, on estimait que les décisions prises
25 de façon mononationale ou unité nationale sans la présence des autres
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1 groupes ethniques et sans le respect des dispositions de la constitution de
2 la Yougoslavie ou de la Serbie ainsi que la constitution du Kosovo ont été
3 considérées nulles et non avenues.
4 Q. Donc, en non-conformité des constitutions yougoslaves serbes et
5 celles du Kosovo. Fort bien.
6 Quelques réponses encore. Quelles étaient vos relations personnelles
7 avec les Albanais avec qui vous résidiez, avec qui vous travailliez au
8 Kosovo vous-même ?
9 R. Je suis né là-bas, j'ai grandi là-bas. J'ai fréquenté des
10 Albanais. J'ai été dans nom nombre de jeux. On a joué ensemble dans des
11 maisons albanaises, des maisons serbes. J'avais un grand nombre d'amis
12 albanais de ma toute première jeunesse et par la suite, et de nos jours
13 encore, j'entretiens un bon nombre de contacts avec certains Albanais par
14 téléphone et, personnellement on se rencontre, mais pas sur le territoire
15 du Kosovo, sur le territoire de la Serbie centrale.
16 Q. Mais qu'est-il advenu de votre village, de votre région natale
17 maintenant ? Quelle est la situation qui y prévaut ?
18 La situation y est tragique. Mon village, le village où après
19 l'arrivée de la KFOR il y avait 35 maisons serbes et une dizaine de
20 maisonnées de Rome, toutes ces maisons là ont d'abord été pillées et
21 détruites, ce qui fait qu'il n'y a plus une seule maison serbe ou de Rome
22 entière dans mon village. Ma maison et certaines autres maisons des
23 Albanais et des voisins voulaient les préserver, mais ils m'ont dit qu'ils
24 ne voulaient pas trop s'exposer au danger, parce qu'on les avait menacés
25 eux-mêmes de liquidation physique.
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1 Un Albanais m'envoyait des photos de ma maison et si vous le désirez,
2 je peux vous les montrer.
3 Q. Justement, placez les sur le rétroprojecteur pour qu'on voit. Si
2944 j'ai bien compris, ils ont voulu d'abord protéger vos biens puis ensuite
5 ils ont été impuissants pour ce qui était de ce faire ?
6 R. Ils ne voulaient pas défendre et protéger que ma maison. Ils
7 voulaient préserver la maison d'un cousin à moi, Bane Petrovic, qui a aidé
8 bon nombre de personnes et Bane Petrovic s'est vu garantir la possibilité
9 de rester au village. Il y restait, mais la garantie a été en vigueur
10 pendant 15 jours. Ses voisins lui ont dit : "Nous ne sommes plus en mesure
11 de te protéger, tu es en danger également" et il a déménagé. Il est parti.
12 Et entre-temps, un ami à moi s'est fait tuer, un certain Radenovic,
13 ingénieur en agronomie.
14 Q. Bien. Mais placez donc ces photos sur le rétroprojecteur et on
15 finira avec cela.
16 C'est votre maison dans le village de Grmovo au Kosovo. Voilà, c'est
17 l'apparence de cette maison avant et après l'arrivée de la KFOR.
18 R. Cela est ma maison et c'est ce qui en reste, mais je dirais qu'en ce
19 moment-ci, il ne reste même pas ce que vous voyez sur ces photos. Dans le
20 village on a également saccagé l'église et on a détruit aussi bien un grand
21 nombre de monuments.
22 Cela ne s'est pas fait tout de suite. Au tout début, ils n'ont
23 incendié que trois maisons de Serbes, de Serbes qui ont porté des armes,
24 qui ont fait partie de la police ou de l'armée. Ce n'est qu'au bout de 15
25 jours qu'un autre groupe, sur ordre, comme l'ont dit des voisins albanais,
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1 qu'ils ne pouvaient plus protéger les biens, cet autre groupe a d'abord
2 enlevé les matériaux de construction, les tuiles, la toiture, enfin tout ce
3 qu'on pouvait enlever. La maison a été démolie et ensuite on a fait sauter
4 le tout à l'explosif, de façon professionnelle.
5 Q. Merci, Monsieur Jokanovic, je n'ai plus de questions.
6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] M. Jokanovic, où habitez-vous
7 actuellement ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai le statut de personne déplacée de façon
9 provisoire, c'est le jargon que nous utilisons. Par conséquent, je suis en
10 réalité un réfugié et j'habite à Belgrade. Mes deux fils étaient à Pristina
11 mais ils vivent actuellement à Belgrade aussi, ainsi que les autres membres
12 de ma famille qui sont dispersés en Serbie et qui vivent dans différents
29513 abris collectifs et différentes dépendances. Toutes ces personnes étaient
14 autrefois des personnes assez aisées.
15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] M. Nice, nous allons maintenant
16 parler des pièces concernant votre interrogatoire.
17 M. NICE : [interprétation] Absolument. La question du compte rendu
18 d'audience. Je crois que l'accusé avait l'intention de poser un certain
19 nombre de questions au témoin concernant ces extraits. Nous n'avons pas
20 abordé cela du tout.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous devons d'abord regarder les procès-
22 verbaux des différentes réunions politiques de la Ligue des Communistes de
23 Yougoslavie et du Kosovo. Le numéro, s'il vous plaît ?
24 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] D253.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Marqué aux fins d'identification
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1 jusqu'à ce qu'une traduction soit faite.
2 La page suivante, enregistrement de la session conjointe du compte
3 rendu.
4 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] D254
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ensuite, deux coupures de journaux
6 extraits de Politika et de Rilindja.
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] D255.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ensuite, deux séquences vidéo.
9 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] D256
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pour finir, les photographies.
11 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Les photographies porteront le numéro
12 D257.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Y a-t-il autre chose que vous souhaitez
14 verser au dossier ?
15 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Souhaitez-vous également présenter la
16 carte d'identité ?
17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Souhaitez-vous également verser au
18 dossier cette carte d'identité ?
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Si vous pensez que cela peut être utile. Si
20 vous jugez qu'il s'agit là d'un élément de preuve utile.
21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] C'est à vous d'en décider, ce n'est
29622 pas à nous d'en décider.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Versez-le au dossier.
24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.
25 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La carte d'identité comportera le
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1 numéro D258.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] M. Jokanovic, êtes-vous disposé à
3 remettre les différentes photographies ainsi que la carte d'identité ? Ou
4 alors, vous pouvez remettre une photocopie de cette carte d'identité.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Si cela est possible, je souhaite vous
6 remettre une photocopie et si vous jugez que cela est important, je suis
7 même disposé à vous remettre l'original. C'est que ces photographies me
8 sont importantes, c'est un souvenir pour moi car lorsque vous perdez votre
9 maison, vous perdez beaucoup.
10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous pouvons en faire des
11 photocopies.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] M. Robinson, étant donné que le témoin
13 disposait d'autres documents très importants sur un nombre très important
14 de réunions qui débattaient de la question des amendements
15 constitutionnels, de façon à ce que vous pouviez constater dans quelle
16 mesure tous ces débats étaient très ouverts, il s'agit là de toute une
17 série de documents. Si vous estimez que cela peut vous être utile, je pense
18 que ceci pourrait également être présenté comme pièces à conviction. Je
19 n'ai pas eu le temps de les aborder dans le détail car mon temps est passé
20 beaucoup plus rapidement que prévu.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Milosevic, il ne s'agit pas là
22 d'une procédure communément adoptée. Ce n'est pas ainsi que vous pouvez
23 verser vos documents, il faut les présenter par l'intermédiaire du témoin.
24 M. NICE : [interprétation] Ce qui m'intéressait particulièrement, c'était
25 les différents passages que vous alliez citer. Cela m'intéresse, il aurait
Page 34078
1 été utile que les citiez mais à mon avis, c'est à la Chambre de décider
2 combien de temps elle peut entendre un témoin et les documents s'y
3 rapportant.
2974 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous n'allons pas accepter le
5 versement au dossier de ces documents.
6 Monsieur Nice, vous pouvez commencer votre contre-interrogatoire.
7 M. NICE : [interprétation] Ecoutez, je pensais, s'il est préférable,
8 j'avais l'intention de présenter un certain nombre de documents et peut-
9 être qu'il serait préférable de commencer demain. Il s'agissait, en fait,
10 de rassembler et de mettre en ordre ces différents documents compte tenu
11 des questions que je souhaitais poser au témoin. Si vous souhaitez que je
12 commence aujourd'hui, bien entendu, il y a un ou deux documents que je
13 pourrais placer sur le rétroprojecteur.
14 [La Chambre de première instance se concerte]
15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous pouvez commencer,
16 Monsieur Nice.
17 M. NICE : [interprétation] Comme vous voulez.
18 Contre-interrogatoire par M. Nice :
19 Q. [interprétation] Mous avons beaucoup vu dans la presse locale
20 qu'une certaine impartialité a été présentée par la presse occidentale. Je
21 n'ai pas pu photocopier ceci.
22 M. NICE : [interprétation] Nous allons mettre ce document sur le
23 rétroprojecteur. La première page, s'il vous plaît.
24 Monsieur le Président, ce que je propose, si vous me le permettez,
25 nous allons simplement regarder ce document aujourd'hui et je vous le
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1 fournirai demain dans un format qui est plus approprié.
2 Q. Monsieur Jokanovic, ce que nous avons ici et je vais lire à
3 partir de la version que j'ai sous les yeux. C'est un extrait du Washington
4 Post, daté du 29 novembre 1986. Ceci comporte --
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson.
6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Milosevic.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que Monsieur Nice doit, s'il souhaite
8 présenter un document, me fournir un exemplaire également et non pas
9 fournir un exemplaire simplement pour le témoin ?
10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Nice, je crois que vous
11 nous avez déjà fourni une explication.
12 M. NICE : [interprétation] Oui, absolument.
29813 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur a précisé qu'il allait
14 fournir ce document demain. Etant donné les circonstances, nous pouvons
15 poursuivre et vous pouvez suivre et lire ce document à l'écran, Monsieur
16 Milosevic.
17 M. NICE : [interprétation]
18 Q. M. Jokanovic, il s'agit là d'un rapport, comme nous allons le
19 découvrir, qui cite un entretien avec vous, mais je souhaite que vous nous
20 aidiez ici avec ce qui est décrit comme correspondant à la date du mois de
21 novembre 1986.
22 M. NICE : [interprétation] Pardonnez-moi un instant, s'il vous plaît,
23 Messieurs les Juges. Si vous pourriez m'accorder quelques instants, je vous
24 prie, de façon à ce que nous puissions procéder dans l'ordre. Je souhaite
25 plutôt commencer avec le document qui est daté de l'année 1982. Il s'agit,
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1 en fait, du même thème. C'est la manière dont les événements au Kosovo, les
2 problèmes du Kosovo ont été dépeints à l'extérieur. Je vais lire
3 directement à l'écran.
4 Je vais lire suffisamment lentement, je l'espère. Cela a été publié à
5 Pristina.
6 Pourriez-vous nous montrer le haut de la page, s'il vous plaît. Merci.
7 Q. Le New York Times, le 12 juillet 1982 : "Exode des Serbes provoque un
8 émoi dans la province en Yougoslavie," auteur Marvine Howe.
9 "Danilo Krstic et sa famille sont des agriculteurs qui travaillent dur le
10 blé et le tabac, et qui s'entendent bien avec leurs voisins albanais.
11 "'Il faut aimer cet endroit pour avoir envie d'y resté,' note Marko Krstic,
12 aux personnes qui sont venues rendre visite à cette ferme à Bec, à quelques
13 kilomètres de la frontière albanaise. Il n'y a eu aucun désaccord entre les
14 Serbes et les Albanais de Bec, mais les Serbes dans les villages ont,
15 semble-t-il, été harcelés par des Albanais, ont fait leur valises et ont
16 quitté la région.
17 "L'exode des Serbes est, il est vrai, un des principaux problèmes que
18 doivent gérer les autorités du Kosovo, une province autonome de Yougoslavie
19 habitée en grande partie par les Albanais. "Ces troubles ont provoqué une
20 prise de conscience.
21 "Ces troubles de l'année précédente, autrement dit, celles de l'année 1981,
29922 au cours desquelles neuf personnes ont été tuées ont choqué non seulement
23 la province troublée du Kosovo, mais l'ensemble du pays, et leur a fait
24 prendre conscience de ces problèmes, de cette région la plus reculée de la
25 Yougoslavie, composée de nombreux groupes ethniques.
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1 "Au mois de juin, un Serbe âgé de 43 ans, Miodrag Saric, a été tué par un
2 voisin albanais, Ded Krasniqi, dans un village près de Djakovica, à quelque
3 40 miles au sud-est de Pristina. D'après l'agence de presse officielle de
4 Yougoslavie, TANJUG, il s'agit du deuxième assassinat d'un Serbe par un
5 Albanais au Kosovo cette année. Ce différend a commencé, semble-t-il, à
6 propos d'un désaccord sur un champ qui avait été endommagé et qui
7 appartenait à la famille Saric.
8 "Les instances politiques ont fortement condamné cette assassinat comme le
9 qualifiant 'd'acte criminel grave' qui pourrait avoir de sérieuses
10 répercussions d'après l'agence de presse. Six membres de la famille de
11 Krasniqi ont été arrêtés et des enquêtes ont été menées.
12 "Les autorités ont répondu à différents niveaux par rapport à la violence
13 au Kosovo, essayant clairement d'éviter que la majorité albanaise ne
14 réagisse fortement. Ensuite, des mesures de sécurité très fermes ont été
15 prises, action qui a été menée pour accélérer les changements au plan de
16 l'éducation, changements économiques et politiques."
17 Ensuite, nous avons un titre : "Les erreurs commises par le passé qui sont
18 reconnues."
19 "En privé, certains représentants officiels reconnaissent que la montée du
20 nationalisme serbe dans une société fondée sur un principe d'égalité des
21 nationalités est le résultat des erreurs passées - tout d'abord négligées,
22 et la discrimination et les erreurs commises récemment d'agir contre ceux-
23 ci aux fins de les reconnaître et de faire quelque chose."
24 Je fais une pause ici. Nous allons regarder le reste de cet article qui
25 comprend votre propre contribution. Il est suggéré, n'est-ce pas, qu'il
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1 faut reconnaître que les erreurs ont été commises par le passé, qu'il y a
2 eu négligence et discrimination contre les Albanais.
3 Est-ce que vous acceptez qu'il s'agisse là d'une description exacte de la
3004 position adoptée à l'époque ?
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] La question n'est pas bien posée, Monsieur
6 Robinson.
7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Pourquoi ?
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Parce que la négligence et la discrimination ne
9 sont pas évoquées ici à propos des Albanais, mais vis-à-vis des Serbes.
10 C'est quelque chose qui n'est pas pris en compte ici.
11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, la question est
12 tout à fait légitime et tout à fait appropriée. Le témoin doit répondre.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur Nice, si vous pouviez simplement
14 répéter cette question de façon à ce que je puisse bien la comprendre.
15 M. NICE : [interprétation]
16 Q. Eu égard au dernier paragraphe que je viens de lire où les
17 représentants officiels reconnaissent que la montée du nationalisme
18 albanais était liée en partie aux erreurs commises par le passé, à savoir,
19 négligence et discrimination - je vais revenir à la dernière partie un peu
20 plus tard - est-ce que vous reconnaissez que la négligence et la
21 discrimination, je vais rester neutre ici, discrimination contre un groupe
22 ou un autre, a été une des raisons qui explique cette montée du
23 nationalisme ?
24 R. Cet article, ce que à quoi vous me demandez de répondre, fait allusion
25 aux erreurs commises par le passé par des Albanais contre des Serbes. Tel
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1 est l'esprit de cet article. Des erreurs commises par le passé sont
2 évoquées ici, car par le passé, le nationalisme albanais n'était pas
3 traité, ce qui signifie que ceci a pu se répandre. En 1981, il s'agissait
4 de l'évaluation de la situation faite par les instances de la province et
5 de la Fédération, et ils en ont conclu que les personnes qui étaient au
6 pouvoir ont été punies dans la province à cause d'actes de discrimination
7 et de l'exode des Serbes. Je crois que c'est là des erreurs dont il est
8 question ici.
9 Q. Le texte se poursuit, si vous regardez ce paragraphe : "Plus récemment,
10 une impossibilité à réagir contre des forces de division ou voire même de
11 les reconnaître."
12 Donc, les "forces" ici sont au pluriel, et la description qui en est faite,
30113 c'étaient "forces de division." Que dites-vous à cet égard ? S'agissait-il
14 d'une force ou de plusieurs ?
15 R. Les manifestations elles-mêmes, en 1981, comme je vous l'ai déjà dit,
16 ont véritablement eu un effet négatif sur les relations entre les
17 différents groupes ethniques. Les relations étaient moins bonnes par la
18 suite.
19 Les nationalistes albanais, qui recherchaient un Kosovo ethniquement pur,
20 estimaient que ceci favorisait leur cause, et qu'il était important, par
21 conséquent, de malmener ces relations pour provoquer des conflits.
22 Q. Encore une fois, la faute en incombe uniquement aux Albanais ? D'après
23 vous, la position adoptée ici par ce journal ou ce journaliste est tout à
24 fait exacte ?
25 R. A la manière dont je comprends les choses ici, cet article adopte un
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1 point de vue tout à fait réaliste par rapport aux Serbes. Les assassinats
2 des Serbes et les erreurs commises par les dirigeants du Kosovo ainsi que
3 les raisons qui expliquent ces manifestations en masse.
4 Q. Les Serbes, en 1982, à l'époque de cet article, vous dites que ceci
5 était déjà bien entamé.
6 R. J'ai dit au cours de ma déposition qu'il y avait déjà eu des meurtres.
7 Il y avait déjà eu d'autres formes de pression exercées. J'ai cité dans mon
8 témoignage les mêmes exemples que ceux qui sont cités dans cet article.
9 Q. "Les nationalistes ont un programme d'après Bercir Hoti, qui était un
10 secrétaire du parti communiste du Kosovo, il s'agissait de mettre en place
11 une république ethniquement pure, une république albanaise et, ensuite, de
12 mettre en place la grande Albanie.
13 "M. Hoti, un Albanais a exprimé son inquiétude eu égard à la pression
14 politique qui obligeait les Serbes à quitter le Kosovo. Programme politique
15 en deux temps. Ce qui est important, maintenant, c'est de mettre en place
16 un climat de sécurité et de créer un climat de confiance."
17 Si nous pouvons passer en haut de la page, s'il vous plaît. Merci.
18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Nice, je crois qu'il doit
19 s'agir de la dernière question maintenant.
20 M. NICE : [interprétation] Merci beaucoup.
21 Q. "La migration des Serbes ne constituent pas un problème ordinaire, car
30222 le Kosovo constitue le cŒur de la culture de la religion de l'histoire de
23 la Serbie. Les Serbes ont habité ce territoire avant le 17e siècle, avant
24 d'avoir eux-mêmes eu leur propre indépendance et dynastie."
25 "Cinquante-sept mille ont quitté la région. Cinquante-trois milles Serbes
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1 ont quitté la région au cours de la dernière décennie, et ce nombre a
2 encore augmenté après les émeutes du mois de mars et du mois d'avril
3 l'année dernière, d'après vous, Vukasin Jokanovic, un autre secrétaire du
4 conseil exécutif du parti Kosovo."
5 C'est vous, n'est-ce pas, Monsieur Jokanovic ?
6 R. Oui.
7 Q. Votre témoignage -- non pas votre témoignage, mais vous avez contribué
8 à ce journal, et à cette époque-ci, vous avez expliqué que les émeutes des
9 années précédentes qui, comme vous dites étaient des émeutes provoquées par
10 les séparatistes albanais, ont conduit quelques 57 000 -- un certain nombre
11 de Serbes ont conduit à l'exode ou au départ de quelques 57 000 Serbes,
12 n'est-ce pas, c'est exact ?
13 R. Oui, c'est sans doute ce que j'ai dit. Le nombre de ceux qui sont
14 partis est sans doute plus grand sur un temps plus long, mais c'est sans
15 doute le chiffre que j'ai dû citer à l'époque. Je ne me souviens pas de cet
16 entretien en particulier. Becir Hoti, cela est -- je dois dire que c'est
17 quelqu'un que je connais, et ce qu'il décrit ici est en fait la situation
18 telle qu'elle prévalait à l'époque, et c'est ce que je disais. Il était
19 Albanais, j'étais Serbe, nous mettions en place la même politique.
20 M. NICE : [interprétation] Merci beaucoup.
21 Monsieur le Président, je vais revenir sur ce document demain. Nous avons
22 ici des documents de source ouverte, que nous allons présenter demain.
23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Jokanovic, nous allons
24 suspendre l'audience maintenant, et nous reprendrons l'audience demain
25 matin à 9 heures.
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1 --- L'audience est levée à 13 heures 49 et reprendra le jeudi 2 décembre
2 2004, à 9 heures 00.
303304 ANNEXE 3
Cour constitutionnelle de Yougoslavie,
Procès-verbal U-No. 105/1-89 du 18 janvier 1990
[original et traduction]
305306COUR CONSTITUTIONNELLE DE YOUGOSLAVIE
Réf : U-No. 105/1-89
18 janvier 1990
Belgrade
LLJ
PROCES-VERBAL
des séances au cours desquelles la Cour constitutionnelle de Yougoslavie a pris une décision
et rendu un avis concernant l’incompatibilité des amendements IX à XLIX à
la Constitution de la RS de Serbie avec la Constitution de la RFSY
(...)
Le Juge Ivan Kristan propose d’examiner en outre la question de l’adoption
d’amendements à la Constitution de la RS de Serbie alors que des mesures d’urgence sont
toujours en vigueur dans la province autonome socialiste du Kosovo
Deux juges votent en faveur de la proposition du Juge Ivan Kristan et 11 (onze) contre.
Le Juge Kristan propose d’étudier la question, notamment eu égard à la loi relative à la
restriction du transfert de la propriété immobilière, même s’il est d’accord avec les arguments
avancés par le Juge Rapporteur, M. Milovan Buzadzić.
En outre, lors de la séance du 5 janvier 1990, le Juge Kristan propose oralement
d’étudier plus avant le statut des provinces autonomes et présente par écrit sa proposition.
Dans celle-ci, il met en cause -- émet des doutes sur -- trois amendements à la Constitution de
la RS de Serbie, à savoir l’amendement XX IX, point 1, l’amendement XLIV, point 5 et
l’amendement XLVII.
Le Juge Rapporteur présente un rapport su r ces questions et indique les raisons pour
lesquelles il estime que l’amendement XXIX, point 1, l’amendement XLIV, point 5 et
l’amendement XLVII de la Constitution de la RS de Serbie ne sont pas incompatibles avec la
Constitution de la RFSY. La Cour souscrit à l’analyse du Juge Buzadzi ć et décide que lesdits
amendements à la Constitution de la RS de Serb ie ne contreviennent pas à la Constitution de
la RSFY.
(...)
307308 ANNEXE 4
Le Temps, « Martti Ahtisaari: ‘Le Kosovo est un cas à part’ »,
5 mars 2008
http://www.letemps.ch/Facet/print/Uuid/79cb56ac-aa06-11dd-bf59-
ad3d6140ad87/Martti_Ahtisaari_Le_Kosovo_est_un_cas_à_part
309310311312
Observations écrites de la Serbie (traduction du Greffe)