Contribution écrite des auteurs de la déclaration unilatérale d'indépendance des institutions provisoires d'administration autonome du Kosovo (traduction du Greffe)

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15678
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Lettre en date du 17 avril 2009 adressée au greffier par S. Exc. M. Sender Hyseni, qui assure

les fonctions de ministre des affaires étrangères au Kosovo

[Traduction]

Me référant à la demande d’av is consultatif soumise à la Cour par l’Assemblée générale des
Nations Unies sur la question de la Conformité au droit international de la déclaration unilatérale
d’indépendance des institutions provisoi res d’administration autonome du Kosovo , j’ai l’honneur
de vous communiquer ci-joint, conformément à l’article 66 du Statut de la Cour et à l’ordonnance

que celle-ci a rendue le 17 octobre 2008, la contribution écrite de la République du Kosovo.

Le Gouvernement de la République du Kosovo communique 30exemplaires de sa
contribution écrite et des annexes y afférentes, ainsi qu’une version électronique de ces documents.

Veuillez également trouver, afin qu’elle so it déposée au Greffe, une reproduction grandeur
nature de la déclaration d’indépendance du Kosovo signée le 17 février 2008.

Veuillez agréer, etc.

___________ C ONTRIBUTION ECRITE DE LA R EPUBLIQUE DU K OSOVO

[Traduction]

Table des matières

Page

Abréviations........................................................................
..................................................... 5

Note sur les langues, les noms de lieux et d’autres usages...................................................... 6

PREMIÈRE PARTIE. INTRODUCTION........................................................................
................. 7

Chapitre I. Introduction........................................................................
......................................... 7

I. Adoption de la résolution 63/3 de l’Assemblée générale..................................................... 8

II. Résumé de la contribution écrite du Kosovo....................................................................... 9

Chapitre II. Le Kosovo d’aujourd’hui........................................................................
................. 11

I. Vue d’ensemble........................................................................
.......................................... 11

II. Le territoire du Kosovo........................................................................
.............................14

III. La population du Kosovo........................................................................
......................... 16

IV. La Constitution de la République du Kosovo.................................................................. 16

V. Relations internationales........................................................................
........................... 18

VI. Faits nouveaux survenus sur le plan interne.................................................................... 24

VII. Présence de la communauté internationale..................................................................... 27

VIII. Attitude de la Serbie envers le Kosovo........................................................................
. 31

DEUXIÈME PARTIE. HISTOIRE ET CONTEXTE...................................................................... 34

Chapitre III. De l’autonomie au nettoyage ethnique................................................................... 34

I. Le Kosovo avant 1974........................................................................
................................ 35

II. Le Kosovo au titre de la Constitution de 1974 de la RFSY .............................................. 38

A. Aperçu des faits nouveaux d’ordre constitutionnel...................................................... 38

B. La Constitution de 1974 de la RFSY ........................................................................
... 39

III. Suppression illicite de l’autonomie (1989)...................................................................... 41

IV. La persécution et la répression pendant les années 1990................................................. 43

V. Les efforts diplomatiques visant à résoudre la crise ......................................................... 47 - 2 -

VI. Crimes contre l’humanité, crimes de guerre et violations des droits de l’homme
commis à l’encontre des Albanais du Kosovo en 1998-1999........................................... 49

Chapitre IV. La résolution 1244 (1999) et la période intérimaire............................................... 55

I. La résolution 1244 (1999) ........................................................................
.......................... 55

II. La promotion de l’administration autonome du Kosovo................................................... 61

III. La transition vers l’indépendance........................................................................
............ 71

Chapitre V. Le processus de détermination du statut final ......................................................... 73

I. Examens réalisés et rapports présentés par M. Eide (2004-2005)...................................... 74

II. Le processus de détermination du statut final, sous la conduite de Martti Ahtisaari
(Novembre 2005-mars 2007)........................................................................
.................... 75

III. Mission du Conseil de sécurité au Kosovo (avril 2007).................................................. 81

IV. Troïka pour le Kosovo constituée de l’Union européenne, des Etats-Unis
d’Amérique et de la Fédération de Russie (août-décembre 2007).................................... 82

TROISIÈME PARTIE. LA DÉCLARATION D’INDÉPENDANCE............................................. 84

Chapitre VI. La déclaration d’indépendance ........................................................................
...... 84

I. Circonstances dans lesquelles la déclaration a été signée................................................... 84

II. La déclaration d’indépendance est le fait des représentants démocratiquement élus
du peuple du Kosovo ........................................................................
................................ 87

III. La teneur de la déclaration........................................................................
....................... 89

A. Les éléments historiques de la déclaration................................................................... 89

B. L’attachement à des principes fondamentaux concernant l’organisation politique

et juridique du futur Etat du Kosovo ........................................................................
.. 90

C. Les engagements en vertu du droit international en tant que membre à part
entière de la communauté internationale.................................................................... 90

QUATRIÈME PARTIE. LE DROIT ........................................................................
....................... 93

Chapitre VII. La question posée dans la requête pour avis consultatif....................................... 93

I. La formulation tendancieuse et polémique de la question.................................................. 93

II. Le sens de la question........................................................................
................................ 95

III. Le pouvoir de la Cour de répondre à cette question......................................................... 96

IV. La nécessité de prendre en compte le contexte de la déclaration d’indépendance .......... 99

Chapitre VIII. La déclaration d’indépenda nce n’a pas enfreint une quelconque règle
applicable du droit international général........................................................................
...... 102 - 3 -

I. Pour que la déclaration d’indépendance du Kosovo ne soit pas «conforme au droit
international», il doit exister une règle de droit international interdisant sa

promulgation........................................................................
........................................... 102

II. Il n’existe pas de règle de droit international interdisant la promulgation d’une
déclaration d’indépendance ........................................................................
.................... 104

A. La promulgation d’une déclaration d’indépendance est un événement factuel
non réglementé par le droit international général..................................................... 104

B. La longue pratique des Etats confirme que la promulgation d’une déclaration
d’indépendance n’est pas réglementée par le droit international général................. 105

C. La pratique des Etats concernant l’éclatement de l’ex-Yougoslavie confirme que
la promulgation d’une déclaration d’indé pendance n’est pas réglementée par le

droit international général........................................................................
................. 109

III. Il n’est pas nécessaire que la Cour aborde la question du droit à
l’autodétermination dans la présente procédure ............................................................. 116

IV. Le fait que le Kosovo peut entretenir des relations avec d’autres Etats s’inscrit
maintenant dans un processus politique de reconnaissance et d’admission aux
organisations internationales en qualité de Membre, processus dont la Cour a par le

passé reconnu les effets juridiques........................................................................
.......... 117

Chapitre IX. La déclaration d’indépendance n’a pas enfreint la résolution 1244 (1999) du
conseil de sécurité........................................................................
........................................ 119

I. La résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité n’a pas dicté les clauses du
règlement politique final et n’a accordé un droit de veto ni à la RFY ni à la Serbie...... 120

II. La résolution 1244 a lancé un processus politique qui s’est achevé une fois épuisée
la voie des négociations, et alors que le statu quo ne pouvait plus se perpétuer et
que la seule option viable pour le Kosovo était l’indépendance..................................... 124

III. La déclaration d’indépendance du Kosovo n’a pas été déclarée nulle et non avenue
ou sans effet juridique par le Représentant spécial du Secrétaire général, qui avait
pour mission de suivre la mise en Œuvre de la résolution 1244 ..................................... 126

IV. La référence «à la souveraineté et à l’ intégrité territoriale» contenue dans le
préambule de la résolution 1244 ne saurait être interprétée comme une obligation
de ne pas déclarer l’indépendance ........................................................................
.......... 130

CINQUIÈME PARTIE. RÉSUMÉ ET CONCLUSION................................................................ 135

Chapitre X. Résumé........................................................................
.......................................... 135

I. Eléments essentiels........................................................................
................................... 135

II. Résumé des arguments juridiques du Kosovo................................................................. 139

Conclusion ........................................................................
................................................... 143

Liste des cartes........................................................................
........................................ 144 - 4 -

ANNEXES........................................................................
............................................................. 145

Annexe 1 Déclaration d’indépendance du Kosovo............................................................. 146

Reproduction photographique Original albanais ............................................................ 146

Original albanais........................................................................
..................................... 147

Original albanais........................................................................
..................................... 148

Traduction en anglais........................................................................
.............................. 151

Traduction en français ........................................................................
............................ 154

Annexe 2 Session extraordinaire de l’asse mblée du Kosovo tenue le 17février 2008

(procès-verbal)........................................................................
........................................ 157

Annexe 3 Rapport du Bureau Civil International (BCI), Vienne, 27 février 2009............ 158

Annexe 4 Constitution de la République du Kosovo.......................................................... 159

Préambule et table des matières........................................................................
.............. 159

Principales dispositions de la Constitution (résumé)...................................................... 166

Annexe 5 Tableau des lois adoptées par l’Assemblée de la République du Kosovo.......... 171

Annexe 6 Projet de traité d’amitié et de coopération.......................................................... 177 - 5 -

ABREVIATIONS

AKL Armée de libération du Kosovo (voir également UÇK)

BCI Bureau civil international
CPK Corps de protection du Kosovo

CSK Conseil de sécurité du Kosovo

Dossier Dossier présenté au nom du Secrétaire général conformément à
l’article 65, paragraphe 2, du Statut de la Cour internationale de
Justice

EULEX Mission Etat de droit menée par l’Union européenne au Kosovo

FSK Force de sécurité du Kosovo
G-7 (Groupe des sept) Allemagne, Canada, Etats-Unis d’ Amérique, France, Italie, Japon,

Royaume-Uni
G-8 (Groupe des huit) Allemagne, Canada, Etats-Unis d’ Amérique, Fédération de Russie,
France, Italie, Japon, Royaume-Uni

GIAS Structure administrative intérimaire mixte

GPI Groupe de pilotage international
Groupe de contact Allemagne, Etats-Unis d’Amérique, Fédération de Russie, France,

Italie, Royaume-Uni
KCPK Corps de protection du Kosovo

KFOR Force internationale de sécurité au Kosovo

MINUK Mission d’administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo
MUP Ministarstvo Unutrašnjih Poslova (ministère serbe de l’intérieur)

MVK Mission OSCE de vérification au Kosovo

OSCE Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe
Plan Ahtisaari Proposition globale de Règlemen t portant statut du Kosovo

(S/2007/168/Add.1) (également dénommé «Règlement Ahtisaari»)
Quintette Allemagne, Etats-Unis d’Amérique, France, Italie, Royaume-Uni

Rapport Ahtisaari Rapport de l’envoyé spécial du Secrétaire général sur le statut futur
du Kosovo (S/2007/168)

RCI Représentant civil international

RFY République fédérale de Yougoslavie
RFSY République fédérative socialiste de Yougoslavie

RSUE Représentant spécial de l’Union européenne
SPK Service de police du Kosovo

Troïka Troïka Union européenne/Etats-Unis d’Amérique/Fédération de
Russie sur le Kosovo

TPIY Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie

UÇK Ushtria Çlirimtare e Kosovës (albanais pour KLA)
UE Union européenne

UNOSEK Bureau de l’envoyé spécial du Secrétaire général pour le processus
concernant le futur statut du Kosovo

VJ Vojska Jugoslavije (armée yougoslave) - 6 -

N OTE SUR LES LANGUES ,LES NOMS DE LIEUX ET D ’AUTRES USAGES

L’article 5 de la Constitution de 2008 de la République du Kosovo dispose que les langues
officielles de la République sont l’albanais et le serbe et que les langues turque, bosniaque et rom
auront le statut de langues officielles au niveau municipal ou seront utilisées officiellement à tous

les niveaux, conformément à la loi.

Dans la présente contribution écrite, les noms figur ent à la fois sous leur forme albanaise et
serbe. Parfois, l’emploi le plus commun en anglais est utilisé. Par exemple, le nom anglais

«Kosovo» est employé de préférence aux formes albanaises «Kosovë»/«Kosova» ; et «Pristina» est
employé plutôt que l’équivalent albanais «Prishtinë»/«Prishtina» ou serbe «Priština».

Le mot «Kosovo» désigne l’Etat souverain et indépendant du Kosovo (dont le nom
officiel est «République du Kosovo») ou, avant le 17février2008, le Kosovo au sens de la
résolution1244(1999) du Conseil de sécurité, province autonome de la République fédérative
socialiste de Yougoslavie/République fédérale de Yougoslavie/République de Serbie ou avant cette

date le territoire actuellement situé à l’intérieur des frontières du Kosovo.

Les fonctionnaires de la République de Serbie désignent le Kosovo par l’appellation

«Kosovo-Metohija» ou, en abrégé, «Kosmet». Ces termes ne sont pas utilisés au Kosovo.

Comme la Cour le sait bien, le nom de l’Et at actuellement dénommé République de Serbie a
changé au fil des ans, tout comme sa prétention à assurer ou à ne pas assurer la continuité de la

République socialiste fédérative de Serbie. A compter de 2000, date où il a posé sa candidature à
l’Organisation des Nations Unies, et a été admis en qualité de Membre, cet Etat a porté le nom de
«République fédérale de Yougoslavie». Il a modifié son nom en (Communauté étatique de)

Serbie-et-Monténégro en 2003. Lorsque la Ré publique du Monténégro a*fait sécession en 2006, le
reste de l’Etat a été connu sous le nom de «République de Serbie» .

Les groupes ethniques du Kosovo sont dé nommés «Albanais du Ko sovo», «Serbes du

Kosovo», «Turcs», «Bosniaques», «Roms», «Ashkalis» et «Tziganes».

La forme adjective pour «Kosovo» est «du Ko sovo», mais le mot «Kosovar» est parfois
employé.

L’adjectif «albanais» désigne généralement la langue ou l es citoyens de la République
d’Albanie. L’expression «Albanais du Kosovo» désigne les citoyens albanophones du Kosovo.

En anglais, l’usage établit une distinction entre le mot «Serbian» (de Serbie) et le mot «Serb»
(qui désigne une ethnie). Cette distinction est sans objet en français. Le mot anglais utilisé pour la
langue est «Serbian».

Les usages précités le sont à des fins pratiques et de clarté, mais en aucun cas politique.

__________

*Application de la convention pour la prévenet la répression du crime de génocide (Croac. Serbie),
exceptions préliminaires, arrêt, par. 23 à 34. - 7 -

PREMIÈRE PARTIE

INTRODUCTION

C HAPITRE I

INTRODUCTION

1.01. La République du Kosovo soumet la présen te contribution en application du point 4 de
l’ordonnance rendue par la Cour internationale de Justice le 17 octobre 2008.

1.02. Par sa résolution63/3 du 8octobre2008, l’Assemblée générale des NationsUnies a
demandé à la Cour de donner un avis consultatif sur la question suivante: «La déclaration

unilatérale d’indépendance des institutions provisoires d’administration autonome du Kosovo
est-elle conforme au droit international ?»

1.03. La déclaration d’indépendance a été adoptée par les représentants du peuple du Kosovo
le 17février2008. Une reproduction de la décl aration, telle qu’elle a été signée, figure à
l’annexe 1, ainsi qu’un texte dactylographié en albanais et des traductions en anglais et en français.

Un procès-verbal de la séance à laquelle la déclaration d’indépendance a été signée figure à
l’annexe 2. Comme on le verra, la déclaration a été signée par le président de la République,
M.FatmirSejdiu, et par centneuf représentants, dont le premier ministre, M.HashimThaçi, et le

président de l’Assemblée, M. Jakup Krasniqi.

1.04. Dans son ordonnance du 17octobre2008, la Cour a décidé que l’Organisation des

Nations Unies et ses Etats Membres étaient jugés susceptibles de fournir des renseignements sur la
question soumise à la Cour pour avis consultatif et a fixé aux 17avril et 17juillet2009 la date
d’expiration du délai dans lequel des exposés et d es observations écrits pourront être présentés à la

Cour. Le point 4 de l’ordonnance se lit comme suit :

«La Cour internationale de Justice,

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Décide par ailleurs que, compte tenu du fa it que la déclaration unilatérale

d’indépendance des institutions provisoires d’administration autonome du Kosovo du
17 février 2008 fait l’objet de la question soum ise à la Cour pour avis consultatif, les
auteurs de la déclaration précitée sont jugés susceptibles de fournir des

renseignements sur la question; et décide en conséquence de les inviter à soumettre à
la Cour des contributions écrites, dans les délais sus-indiqués.»

1.05. La République du Kosovo sait gré à la C our de cette invitation, qui lui permet de
participer aux travaux sur un pied d’égalité. Agir de la sorte va dans le sens de l’équité et de la
bonne administration de la justice, observation faite par un certain nombre d’Etats pendant la
séance de l’Assemblée générale à laquelle la résolution 63/3 a été adoptée . 1

1Nations Unies, Documents officiels de l’Assemblée générale, soixante-troisième session, 22 séance plénière,
8 octobre 2008 (A/63/PV.22), p. 2 (Royaume-Uni) ; p. 5 (Etats -Unis d’Amérique) ; p. 7 (Panama) ; p. 12 (Canada, Pérou,
Allemagne) ; p. 13 (Finlande), p. 14 (Australie, Danemark), p. 15 (Norvège) (dossier n 6). - 8 -

I. A DOPTION DE LA RESOLUTION 63/3 DE L ’A SSEMBLEE GENERALE

1.06. Dans une lettre datée du 15août2008, le ministre des affaires étrangères de la
République de Serbie a demandé l’inscription à l’ ordre du jour de l’Assemblée générale d’une

question supplémentaire intitulée «Demande d’avis consultatif de la Cour internationale de Justice
sur la question de savoir si la déclaration unilatérale d’indépendance du Kosovo est conforme au
2
droit international» . Le Bureau a examiné cette demande le 17septembre2008. Après un bref
débat, durant lequel l’utilité de la demande d’avis consultatif a été mise en question et la nécessité
3
d’exposer complètement les considérations juridiques et politiques a été soulignée , le Bureau a
décidé, sans procéder à un vote, de recommander à l’Assemblée générale d’inscrire cette question à

son ordre du jour. Le 19septembre2008, l’ As4emblée générale, se prononçant sur cette
recommandation, a décidé, sans procéder à un vote , d’inscrire ce point à l’ordre du jour, et de le
renvoyer directement à l’Assemblée en séance plénière 5. Le moment venu, la République de
6
Serbie (unique auteur) a présenté un projet de résolution, qui a été distribué le 23 septembre 2008 .

1.07. Le 8octobre2008, l’Assemblée générale a tenu un bref débat sur ce point et a voté
7
immédiatement sur le projet de résolution présenté par la Serbie . Ce projet n’a pas eu d’autres
auteurs. La résolution63/3 a été adoptée par 77voix, contre6, avec 74abstentions; 35Etats
Membres n’ont pas participé au vote. La demande d’avis consultatif a été appuyée par à peine

40 % du nombre total des Etats Membres de l’Organisation des Nations Unies. Les Etats Membres
qui ont voté contre la résolution ou se sont ab stenus ont exprimé des doutes sérieux quant à sa

pertinence ou son utilité ou critiqué la formulation de la question. Ils ont noté, entre autres, que la
question était présentée hors contexte et que la déclaration d’indépendance devait être considérée
8
comme s’inscrivant dans un contexte bien plus large , qu’elle soulevait des questions
«éminemment politiques» qui se prêt aient mal à un examen judiciaire 9, qu’elle constituait «une
10
tentative de retarder le pro11ssus de reconnaissance» , et qu’elle ne favoriserait pas la paix et la
stabilité dans la région . Toutefois, on ne saurait déduire que les Etats qui ont voté pour la
résolution sont opposés à la déclaration d’indépendance. De fait, plusieurs des Etats à avoir voté

2 A/63/195 (dossier n 1).

3 Nations Unies, Documents officiels de l’Assemblée générale, soixante-troisième session, Bureau, 1 séance,
17septembre2008, compte rendu analyt ique (A/BUR/63/SR.1), par.100 (Fra nce), par.103 et 104 (Royaume-Uni),

par. 105 et 106 (Etats-Unis d’Amérique).
4 Ibid., 2 séance plénière, 19septembre 2008 (A/63/PV.2), p.4 (dossier n o3). Les Etats-Unis d’Amérique,

comme ils l’avaient fait au Bureau, ont émis «de sérieuses réserves sur l’opport unité d’un examen de cette question par
l’Assemblée générale» et se sont désolidarisés du consensus (ibid.).
5
Ibid., p. 4 à 6.
6 o
A/63/L.2 (dossier n 4).
7 Nations Unies, Documents officiels de l’Assemblée générale, soixante-troisième session, 22 séance plénière,
o
8 octobre 2008 (A/63/PV.22) (dossier n 6).
8 Nations Unies, Documents officiels de l’Assemblée générale, soixante-troisième session, 22 séance plénière,
o
8 octobre 2008 (A/63/PV.22), p. 2 (Royaume-Uni), p. 4 (Albanie) (dossier n6).
9 Ibid., p. 12 (Canada).

10 Ibid., p. 4 (Albanie) ; voir également p. 2 (Royaume-Uni).

11 Ibid., p. 5 (Turquie), p. 13 (Allemagne), p. 14 (Australie). - 9 -

pour la résolution63/3 avaient ou ont reconnu le Kosovo en tant qu’Etat souverain et
12
indépendant .

1.08. Comme on l’a signalé pendant le débat de l’Assemblée générale, et malgré les souhaits

de nombreux Etats, la résolution63/3 demandant l’avis consultatif a été adoptée sans que soient
attentivement examinés son utilité pour l’action de l’Assemblée, ses termes ou la formulation de la
question. De nombreux Etats ont signalé que cette question était mal rédigée et que la résolution ne
plaçait pas la demande dans son contexte .13

II. RESUME DE LA CONTRIBUTION ECRITE DU K OSOVO

1.09. La présente contribution écrite est divisée en cinq parties, comportant dix chapitres.

1.a0. première partie contient, outre le présent chapitre d’introduction, une description

de la République du Kosovo aujourd’hui et des faits nouveaux survenus depuis la déclaration
d’indépendance au chapitre II.

1.1a1. deuxième partie est axée sur l’histoire récente du Kosovo et les négociations
relatives au statut final, qui fournissent le contexte immédiat de la déclaration d’indépendance. Le
chapitre III évoque brièvement l’histoire du Kosovo ju squ’à1999, dans la mesure où cela peut

être utile à l’examen, par la Cour, de la question qui lui est soumise. En particulier, il décrit la
position du Kosovo aux termes de la Constitution de 1974 de la Répub lique fédérative socialiste de
Yougoslavie, la suppression illicite de l’autonomie du Kosovo et les violations massives des droits

de l’homme, les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre perpétrés par la République
fédérale de Yougoslavie et les autorités serbes à l’encontre de la popula tion du Kosovo. Ceci a
conduit à l’adoption de la résolution 1244 (1999), du Conseil de sécurité, à l’exclusion des autorités
de la République fédérale de Yougoslavie et des autorités ser bes du Kosovo et à près d’une

décennie d’administration des NationsUnies, période durant laquelle de larges pouvoirs ont été
transférés à des institutions autonomes au Kosovo, comme expliqué au chapitre IV. L e
chapitre V décrit le processus relatif au statut final qui s’est déroulé entre mai2005 et

décembre 2007, s’achevant par la recommanda tion du présidenAt htisaari en faveur de
l’indépendance, recommandation appuyée par le Secrétaire général de l’Organisation des
Nations Unies.

1.12. troisième partie est constituée du chapitre VI, qui décrit la déclaration
d’indépendance du 17 février 2008, les circonstances de sa signature, ses auteurs et sa teneur.

1.1a3. quatrième partie aborde les aspects juridiques de la question figurant dans la
résolution63/3 de l’Assemblée générale. Le chapitre VII constitue une analyse juridique dans

laquelle est examinée en détail la question posée à la Cour. Il montre que la question est limitée
par sa portée mais contient, pour brève qu’elle soit, des hypothèses tendancieuses et polémiques. Il

1Costa Rica, Islande, Liechtenstein, Monténégro, Norvège et Panama. Le Panama a expressément déclaré son
appui au projet de résolution «n’affecte ni ne préjuge en rien la décision politique que le Panama devra prendre en temps

voulu sur la reconnaissance ou non de l’indépendance du Kosoibid., p.7). Le Panama a reconnu le Kosovo le
17 janvier 2009.
13Voir par. 7.04 à 7.10 et 7.27 à 7.34 ci-après. - 10 -

est également signalé que la résolution 63/3 de l’ Assemblée générale n’indique pas si, ni comment,
une réponse à la question aiderait l’Assemblée générale dans son action.

1.14. Le chapitreVIII explique les raisons pour lesquelles la déclaration ne saurait être
considérée comme n’étant pas «conforme au dro it international». Il montre que le droit

international ne contient auc une interdiction concernant la promulgation de déclarations
d'indépendance; bien au contraire, la longue pra tique des Etats ainsi que la pratique enregistrée
dans l’éclatement de l’ancienne Yougoslavie c onfirment que la promulgation d’une déclaration
d’indépendance est un événement factuel non réglementé par le droit international.

1.15. Le chapitre IX conclut l’argument juridique en expliquant les raisons pour lesquelles la
déclaration ne saurait être c onsidérée comme enfreignant la résolution1244(1999) du Conseil de
sécurité. Il montre que, loin d’interdire la pr omulgation de la déclara tion d’indépendance, la

résolution1244(1999) mettait en place un cadre qu i envisageait pleinement l’éventualité d’une
telle déclaration. Cette conclusion est appuyée pa r le fait que le représentant spécial du Secrétaire
général, qui avait le pouvoir de déclarer la décl aration nulle et non avenue au cas où elle n’aurait

pas été conforme à la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité, ne l’a pas fait.

1.16. La contribution écrite de la République du Kosovo s’achève par la cinquième partie.
Le chapitre X contient une synthèse des éléments contextuels et des principaux arguments

juridiques. En conclusion, le Kosovo demande à la Cour, au cas où elle jugerait approprié de
répondre à la demande contenue dans la résolution63/3 de l’Assemblée générale, de dire que la
déclaration d’indépendance du 17 février 2008 n’a pas enfreint une quelconque règle applicable du

droit international. - 11 -

C HAPITRE II

L E K OSOVO D ’AUJOURD ’HUI

2.01. L’évolution de la situation au Kosovo depu is le 17 février 2008, date de la déclaration
d’indépendance, n’a pas directement trait à la question dont la Cour est saisie, qui concerne la

licéité en droit international de la déclaration pr oprement dite. Néanmoins, il peut être utile à la
Cour de présenter, dès le début, un tableau d’ense mble de l’évolution de la situation dans la
République du Kosovo à la date de la présente contribution écrite, quatorze mois après la

déclaration d’indépendance. Beaucoup a été réalisé en termes d’édification de l’Etat pendant cette
période. L’objectif du Conseil de sécurité, à savoir «un Kosovo multiethnique et démocratique
14
devant contribuer à renforcer la stabilité régionale» , est en bonne voie d’être atteint.

2.02. Après une brève vue d’ensemble (sect.I), le présent chapitre décrit le territoire du
Kosovo (sect.II), sa population (sect.III) la constitu tion (sect.IV), les relations internationales
(sect.V), l’évolution de la situation intérieure (s ect.VI) et la présence internationale actuelle au

Kosovo (sect. VII). Enfin, il sera brièvement fait ét at de l’absence de coopération persistante de la
Serbie (sect. VIII).

I. VUE D ’ENSEMBLE

15
2.03. La République du Kosovo est l’un des sept Etats souverains et indépendants qui sont
apparus suite à la dissolution de la République fédérative socialiste de Yougoslavie (RFSY) 16. Le

Kosovo, tout comme les six autres nouveaux Etats, avait été une des huit unité
s qui constituaient la
RFSY . Le règlement du Kosovo était «la dernière grande question relative à l’effondrement de la
18
Yougoslavie» .

2.04. La République du Kosovo est aujourd’hu i «une République démocratique, laïque et
multiethnique, guidée par les principes de non-discr imination et de protection égale devant la
loi» . De nombreux faits nouveaux positifs se sont produits depuis la déclaration d’indépendance,

14Déclaration du président du Conseil de sécurité, 24 octobre 2005, S/PRST/2005/51, p. 2 (dossier n 195).
15
Bosnie-Herzégovine, République de Croatie, Républi que du Kosovo, République de Macédoine (désignée à
toutes fins utiles à l’Orga nisation des NationsUnies sous le nom «ex-République yougoslave de Macédoine»),
République du Monténégro, République de Serbie et République de Slovénie.

16La Cour a eu l’occasion de se référer à la dissolution/à l’éclatement et à la disparition de la RFSY à plusieurs
reprises (voir, le plus récemment, Affaire relative à l’application de la convention pour la prévention et la répression du
crime de génocide (Croatie c. Serbie), exceptions préliminaires, arrêt, par.75 (citant Licéité de l’emploi de la Force
(Serbie et Monténégro c. Belgique), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2004, p. 310-311, par. 78)).

17L’histoire constitutionnelle du Kosovo dans l’ancenne Yougoslavie, ycompris sa position de province
autonome sur un pied d’égalité avec les six républiques, nsi que la dissolution de ancienne Yougoslavie, sont
examinées au chapitre III ci-après.

18Rapport de la troïka pour le Kosovo constituée de l’Union européenne, des Etats-Unis d’Amérique et de la
Fédération de Russie, S/2007/ 723, 10décembre2007, annexe, par.3 (dossier n9). M.Ahtisaari, l’envoyé spécial, a

évoqué dans son rapport le «dernier épisode de la dissolution de l’ancienne Yougoslavie» (oapport de l’envoyé spécial du
Secrétaire général sur le statut futur du Kosovo, S/2007/168, 26 mars 2007, annexe, par. 16 (dossier n 203)).
19
Déclaration d’indépendance, par. 2 (annexe I). - 12 -

20
le 17février2008. Il n’est ni pratique ni nécessaire de faire un exposé détaillé , mais la
République du Kosovo a pris sa place en tant qu ’Etat souverain et indépendant et membre
responsable de la communauté internationa le. En outre, la République du Kosovo honore

pleinement ses engagements en vertu du plan Ahti saari, en particulier ses engagements relatifs aux
droits de l’homme et aux libertés fondamentales ainsi qu’aux droits des communautés et de leurs

membres, et concernant les bonnes relations avec ses voisins.

2.05. Au nombre des faits nouveaux im portants survenus depuis la déclaration
d’indépendance, on peut citer l’a doption, le 9avril2008, de la Constitution de la République du
Kosovo, son entrée en vigueur le 15 juin 2008 et so n application ; l’adoption et l’application par la

République du Kosovo des nombreuses lois envisagées dans le plan Ahtisaari, la reconnaissance du
Kosovo par cinquante-sixEtats, l’appui indéfectib le de la communauté internationale, dont le
groupe de pilotage international (GPI) et le représentant civil international/bureau civil

international (RCI/BCI), ainsi que le déploiem ent harmonieux au Kosovo de la mission Etat de
droit menée par l’Union européenne au Kosovo (EULEX).

2.06. Dans l’exercice de sa souveraineté et à l’invitation de la République du Kosovo, la
mise en Œuvre des engagements du Kosovo envers la communauté inte rnationale en vertu du plan

Ahtisaari est supervisée par le groupe de pilotage international et le RCI/BCI, qui y contribuent
également de multiples façons, tout comme d’au tres partenaires internationaux, ycompris des

organisations internationales et non gouvernementales.

2.07. Le ministre des affaires étrangères de la République du Kosovo, prenant la parole au
Conseil de sécurité le 26novembre2008, a évoqu é les progrès réalisés depuis la déclaration
d’indépendance en déclarant «nous avons posé les fondements d’un Etat démocratique et

pluriethnique, vivant en paix av21 ses voisins et fermement engagé sur la voie de l’intégration aux
structures euro-atlantiques» . Dans le débat tenu à la séance du Conseil de sécurité du
23mars2009, le ministre des affaires étrangères à décrit les réalisations récentes, dont l’adoption
22
de nouvelles lois et la création de la Force de sécurité du Kosovo .

2.08. Evaluant la situation à l’occasion du premier anniversaire de la déclaration
d’indépendance, lors d’une réunion extraordinaire de l’Assemblée de la République du Kosovo
tenue le 17février2009, le président de la Républ ique, M.FatmirSejdiu, a déclaré ce qui suit:

«Une année après avoir été proclamé Etat indépe ndant et souverain, le Kosovo a fait des avancées
prudentes mais vitales pour construire des instituti ons démocratiques et c onfirmer pleinement que
23
notre Etat contribue fortement à la paix et à la stabilité dans la région.»

Et le premier ministre Hashim Thaçi a constaté ce qui suit :

20
Une description détaillée des faits nouv eaux survenus depuis2008 figure dans le Annual Government
Report 2008, présenté par le premier ministre à l’Assembl ée le 29janvier2009 (disponible sur le site web du
Gouvernement du Kosovo <http://ks-gov.net/pm&gt;).
21 e
Conseil de sécuoité, procès verbal provisoire, soixante-troisième année, 6025séance, 26novembre2008,
S/PV.6025, p. 7 (dossier n24).
22 e
Conseil de sécurité, procès verbal pr ovisoire, soixante-quatrième année, 6097 séance, 23mars2009,
S/PV.6097, p. 8 à 10.
23
Assemblée de la République du Kosovo, séance du 17 février 2009, procès-verbal (disponible sur le site web de
l’Assemblée de la République du Kosovo <http://www.kuvendikosoves.org/&gt;). - 13 -

«L’année écoulée a été marquée par des réalisations et de la fierté, elle a été une

année historique de succès pour le Kosovo.

En une année, nous avons édifié et fait fonctionner toutes les
instituions

étatiques de la République du Kosovo.

De concert, nous avons créé un nouveau sentiment d’optimisme, un nouveau
sentiment de foi, de force et d’unité; il n’existe pas de défi que les citoyens du Kosovo
23
ne puissent aborder et surmonter.» [Traduction du Greffe.]

2.09. Dans son rapport du 27 février 2009 au gro upe de pilotage international, examinant la

première année d’indépendance, le bureau civil international a noté ce qui suit :

«L’année passée a été témoin de progr ès considérables au Kosovo, de progrès
dans l’édification des institutions, dans l’affe rmissement de l’état de droit, dans la

création et la consolidation des éléments pr opres à la qualité d’Etat et pour ce qui est
de prendre sa place dans la communauté des nations en tant que démocratie
multiethnique. Par toutes ses actions, l’Etat du Kosovo a prouvé son indépendance et

démontré que l’indépendance es t irréversible. Le Kosovo a également fait de grands
progrès, en partenariat avec le Bureau ci vil international (BCI) pour s’acquitter des
promesses faites à ses citoyens et au monde, lorsque, dans sa déclaration

d’indépendance, il s’est engagé à appli quer pleinement la Proposition globale de
Règlement portant statut du Kosovo.»

Regardant vers l’avenir, le BCI a déclaré :

«Grâce à la poursuite des efforts et de la vigilance, nous croyons que
l’année 2009 sera marquée par le progrès au Kosovo ⎯ progrès dans la réalisation des

engagements pris envers lui-même et enve rs ses partenaires internationaux en ce qui
concerne l’application de la proposition glob ale, progrès sur la voie de la destinée
prévue dans sa Constitution, à savoir devenir un pays libre, démocratique et pacifique,
24
qui sera une patrie pour tous ses citoyens.» [Traduction du Greffe.]

24Rapport du bureau civil international, Vienne, 2vrier2009 (annexe3) (dénommé ci-après «Rapport du
BCI», premier et dernier paragraphes. - 14 -

Carte 1
La République du Kosovo

SERBIE

MONTENEGRO

ALBANIE

Ville
Capitale
Aéroport
Route
Voie ferrée
Sommet
À fin d’illustration uniquement
MACEDOINE

II. LE TERRITOIRE DU K OSOVO

2.10. Le Kosovo a une superficie totale de 10 887 kilomètres carrés. Il a des frontières bien
établies avec chacun de ses quatre voisins : la Macédoine (au sud); l’Albanie (au sud et à l’ouest);
le Monténégro (au nord-o uest); et la Serbie (a u nord et à l’est). Le long de certaines de se s

frontières, le Kosovo est séparé de ses voisins par des chaines montagneuses élevées, av ec des
altitudes de 2000 à 2500 mètres. La partie centrale du Kosovo est une v aste plaine de 400 à
700 mètres d’altitude.

2.11. La capitale de la République est Prishtina/Priština, qui compte environ

500 000 habitants. Au nombre des autres villes princi pales, on trouve Prizren au sud-ouest (plus de
200 000 habi tants), Ferizaj/Uroševac au sud (envi ron 16 0 000 habitants), Mitrovica au nord

(environ 130 000 habitants), Gjilan/Gnjilane au sud-ouest (130 000 habitants), Gjakovë/Đjakovica
au sud-ouest (90 000 habitants) et Pejë/Peć à l’ouest (80 000 habitants).

2.12. La carte 1 (p. 14) donne un aperçu général de la République du Kosovo. - 15 -

Carte 2

C OMPOSITION ETHNIQUE DU KOSOVO

Albanais Pourcentage de
populations minoritaires
Serbes
Turcs
Bosniens
Goranci

Roms
autres À fin d’illustration
uniquement - 16 -

2.13. Le Kosovo ne dispose pas d’accès direct à la mer, mais il est prévu de tenir des
négociations avec l’Albanie au sujet de l’utilisation du port de Shëngjin, situé au nord de la côte

albanaise.

2.14. Le plan Ahtisaari a disposé que :

«Le territoire du Kosovo est délimité pa r les frontières de la province autonome
socialiste du Kosovo au sein de la Républiq ue fédérative socialiste de Yougoslavie,

telles que ces frontières existaient au 31décembre 1988, sous réserve des
modifications prévues par l’accord sur la déma rcation de la frontière conclu entre la
République fédérale de Yougoslavie et l’ex -République yougoslave de Macédoine, le
25
23 février 2001» ,

puis que «le Kosovo s’engage avec l’ex-République yougoslave de Macédoine, à créer une

commission technique…qui bornera la frontière et s’occupera des autres questions découlant de
l’application de l’accord de 2001» 2. Une Commission mixte Kosovo-Macédoine de démarcation
et de bornage de la frontière de l’Etat a ét é établie en avril2008 et un protocole tripartite

concernant le placement d’une borne frontière au point tripartite Kosovo/Macédoine/Albanie a été
signé en juin2008 avec l’Albanie. En octobre/novembre2008, la Commission mixte a signé des
protocoles concernant les bornes frontières principales et auxiliaires le long de la frontière

Kosovo-Macédoine.

III. LA POPULATION DU K OSOVO

2.15. D’après l’évaluation de l’Office de la statistique du Kosovo (décembre2008), le

Kosovo compte 2,1millions de résidents habituels. 92% des habitants sont des Albanais du
Kosovo, 8% appartiennent à d’autres communautés, dont les Serbes, les Turcs, les Bosniens, les
Goranci, les Roms, les Ashkalis et les Tziganes. La carte 2 (p. 15) illustre la composition ethnique

du Kosovo.

2.16. Les habitants serbes du Kosovo sont répar tis sur tout le territoire du pays. Près d’un

tiers vit dans la région du Kosovo au nord du fleuve Ibar (qui traverse la ville de Mitrovica). Il
existe d’autres zones à majorité serbe au sud du fl euve Ibar. Près des de ux tiers des Serbes du
Kosovo vivent au sud du fleuve Ibar, dont un no mbre important à proximité de la frontière

méridionale avec la Macédoine.

IV. LA C ONSTITUTION DE LA R EPUBLIQUE DU K OSOVO

2.17. Les 120 premiers jours qui ont suivi la déclaration d’indépendance, du 17février au

14 juin 2008, ont constitué une période de transition, comme le prévoyait le plan Ahtisaari. Le
15 juin 2008, la Constitution de la République du Kosovo est entrée en vigueur.

25
Proposition globale de règlement portant staKosovo, S/2007/168/Add.1, 26 mars 2007, annexe VIII,
art. 3.2 (dossier n; voir également déclarat ion du président du Conseil de s écurité, S/PRST/2001/7, 12mars2001
(dossier n 177).
26
Proposition globale de règlement portant staKosovo, S/2007/168/Add.1, 26 mars 2007, annexe VIII,
art. 3.3 (dossier n 204). - 17 -

2.18. Dans la déclaration d’indépendance, les représentants, élus démocratiquement, du
peuple du Kosovo ont pris l’engagement ci-après :

«nous adopterons dès que possible une cons titution qui proclame notre engagement à
respecter les droits de l’homme et les libertés fondamentales de tous nos citoyens, tels

qu’ils sont définis notamment par la Conve ntion européenne des droits de l’homme.
La constitution intégrera tous les principes pertinents du plan Ahtisaari et sera adoptée
dans le cadre d’un processus démocratique réfléchi.» 27

2.19. Le plan Ahtisaari contenait de nombreux éléments intéressant l’établissement du projet

de constitution, dont les principes généraux et les dispositions relatives aux droits de l’homme, à la
protection des droits des communautés, à la décentra lisation, au système judiciaire et à la poursuite
de la présence internationale civile et militaire.

2.20. Un projet de constitution a été publié en février2008. A suivi une période intense

d’information du public et de consultations, par In ternet et lors de réunions tenues dans tout le
pays. A l’issue des consultations, la Commission a examiné et révisé le pr ojet puis l’a adopté le
1 avril2008. Le 2avril, le représentant civil international «RCI», l’ambassadeur PeterFeith, a

examiné le projet révisé et l’a certifié conformément aux termes du règlement Ahtisaari. La
Constitution a ensuite été adoptée par l’Assemblée le 9avril2008 et est entrée en vigueur le
28
15 juin 2008 .

2.21. La Constitution contient des dispositions concernant les in29itutions de la République :
une assemblée à chambre unique composée de 120membres , un chef d’Etat (le président de la
République) , un gouvernement composé d’un premier ministre, d’un vice-premier ministre ou de
31
plusieurs et de ministres , et les institutions judiciaires (C our constitutionnelle, Cour suprême,
tribunaux de district, tribunaux municipaux) . 32

2.22. Le Kosovo est une démocratie multipar tite. Des élections générales ont eu lieu

en 2001, 2004 et 2007 ; l’OSCE ainsi que le Consei l de l’Europe ont jugé qu’elles étaient libres et
équitables.

2.23. La Constitution prévoit les normes les plus élevées en matière de droits de l’homme.
En plus d’énoncer une liste exte nsive de droits et de libertés 33, la Constitution dispose que

huitinstruments internationaux relatifs aux droits de l’homme sont directement applicables:
Déclaration universelle des droits de l’homme; Convention européenne de sauvegarde des droits

27 Déclaration d’indépendance du Kosovo, 17 février 2008, par. 4 (annexe I).
28
Le texte de la Constitution est disponible sur le site web de l’Assemblée, en albanais,
serbe et anglais (< http://www.assembly-kosova.org/common/docs/Kushtetuta_sh.pdf&gt; (albanais),
<http://www.assembly-kosova.org/common/docs/Ustav1 Republike Kosovo Srpski .pdf > (serbe), et
<http://www.assembly-kosova.org/common/docs/Constitution1 of the Republic of Kosovo.pdf > (anglais)). Le

préambule et la table des matières ainsi qu’un résumé à caractère non-officiel des principales dispositions figurent à
l’annexe 4.
29 Constitution de la République du Kosovo, chap. IV (articles 63 à 82).

30 Ibid., chap. V (art. 83 à 91).

31 Ibid., chap. VI (art. 92 à 101).
32
Ibid., chap. VII et VIII (art. 102 à 118).
33
Ibid., art. 23 à 54. - 18 -

de l’homme et des libertés fondamentales et protoc oles s’y rapportant; Pacte international relatif

aux droits civils et politiques et protocoles s’y rapportant; Convention-cadre du Conseil de
l’Europe pour la protection des minorités nationa les; Convention sur l’élimination de toutes les

formes de discrimination raciale; Convention pour l’élimination de toutes les formes de
discrimination à l’égard des femmes; Convention relative aux droits de l’enfant; Convention
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants . 34

2.24. La Constitution contient des dispositions spéciales à l’avantage des communautés qui
ne sont pas majoritaires. Une importante question à cet égard est la décentralisation, c'est-à-dire
35
l’administration autonome au niveau des municipalités .

2.25. Les langues officielles de la République sont l’albanais et le serbe. Les langues turque,
bosniaque et rom ont le statut de langue officielle au niveau municipal ou seront utilisées
36
officiellement à tous les niveaux, selon ce que disposera la loi .

2.26. Le Kosovo a adopté ses symboles étatiques (drapeau, sceau et hymne), qui tous
reflètent son caractère multiethnique 37. Ainsi, le drapeau de la République porte la forme

géographique du Kosovo en or, sur un fond bleu foncé, surmontée de six étoiles blanches à
cinq branches . 38

V. R ELATIONS INTERNATIONALES

2.27. La République du Kosovo cherche à entretenir de bonnes relations avec tous ses

voisins, dont la Serbie. Comme l’indique sa Constitution, le Kosovo n’a de revendication
territoriale vis-à-vis d’aucun Etat, ni d’aucune par tie d’Etat et ne cherche pas à s’unir à aucun Etat
ni à aucune partie d’Etat . Pendant les négociations relatives au statut final, la partie du Kosovo a
40
proposé un traité d’amitié et de coopération , mais ceci n’a pas été accepté par la partie serbe.

2.28. En vertu de la Constitution, le président de la République dirige la politique étrangère
du Kosovo 41, avec l’aide du ministre des affaires étrangères 42. Depuis la déclaration

d’indépendance, le président et le ministre des affaires étrangères ont représenté le Kosovo à de
nombreuses réunions internationales, bilatérales et multilatérales, dont des réunions de l’Assemblée

générale et du Conseil de sécurité des Nations Unies. Le ministre des affaires étrangères a
participé au Forum Union européenne-Balkans occidentaux qui s’est tenu à Hluboká nad Vltavou

34
Ibid., art. 22.
35
Ibid., chap. III (art. 57 à 62).
36 Constitution de la République du Kosovo, art. 5.

37 Ibid., art. 6.

38 Ibid., art. 6 ; loi n 03/L-038 sur l’utilisation des symboles de l’Etat de la République du Kosovo,
20 février 2008, Journal officiel de la République du Kosovo, n 26, 2 juin 2008, p. 35 à 40.

39 Constitution de la République du Kosovo, Art. premier 3).

40 Annexe 6.

41 Constitution de la République du Kosovo, art. 84, 10.
42
Le ministère des affaires étrangères est organisé conformément à la loi relative au ministère des affaires
étrangères et au service diplomatique de la République du Kosovo (loi n03/L-044, 13 mars 2008, Journal officiel de la
République du Kosovo, n 26, 2 juin 2008, p. 50 à 53). - 19 -

(République tchèque) le 28mars2009. D’autres ministres ont également été actifs sur le plan

international. L’Assemblée de la République du Ko43vo participe également aux relations
internationales, dans ses activités quotidiennes et au moyen de contacts avec les parlements
d’autres Etats .

Reconnaissance

2.29. A la date d’achèvement de la présente contribution écrite, le Kosovo avait été reconnu
comme Etat souverain et indépendant par cinquant e-sixEtats, appartenant à toutes les régions
géographiques.

Afrique Europe orientale

Burkina Faso Albanie

Libéria Bulgarie

Sierra-Léone Croatie
Sénégal Estonie

Hongrie
Lettonie

Lituanie
Asie
Macédoine
Afghanistan Monténégro

Emirats arabes unis Pologne
République tchèque
Iles Marshall
Japon Slovénie

Malaisie Amérique latine et Caraïbes

Maldives
Micronésie Bélize
Colombie
Nauru
Palaos Costa Rica

République de Corée Panama
Pérou
Samoa

43En plus de légiférer dans le domaine des affairrangères et de remplir un rôle en matière de traités,
l’Assemblée peut adopter des résolutions sur des questions de politique étrangère, comme la résolution relative à la
déclaration du Millénaire, adoptée le 17octobre2008 (disponibl e sur le site web de l’Assemblée de la République du
Kosovo <http://www.kuvendikosoves.org/&gt;).

44Ainsi, le 6janvier2009, le président de l’Asselée, M.JakupKrasniqi a signé avec le président de
l’Assemblée turque un mémorandum d’accord concernant la coopération entre ces deux assemblées. - 20 -

Europe occidentale et autres Etats
Liechtenstein

Australie Luxembourg
Allemagne Malte

Autriche Monaco
Belgique
Norvège
Canada Pays-Bas

Danemark Portugal
Etats-Unis d’Amérique Royaume-Uni

Finlande Saint-Marin
France
Suède
Irlande Suisse

Islande Turquie
Italie

2.30. On peut voir que les Etats ayant reconnu le Kosovo appartiennent à toutes les régions
du monde. Ils comprennent tous les voisins du Kos ovo, à l’exception de la Serbie. Quatre des
sixautres Etats issus de la désintégration de la RFSY (Croatie, Macédoine, Monténégro et

Slovénie) ont reconnu le Kosovo. Les Etats ay ant reconnu le Kosovo comprennent une majorité
des membres du Conseil de sécurité tant en2008 (8membres) qu’en2009 (9membres en avril),
ainsi que la totalité des Etats membres du Groupe des 7 (G-7), 22 des 27 membres de l’Union
européenne , 24 des 28 Etats membres de l’OTAN, 33 des 47 Etats membres du Conseil de

l’Europe, 35 des 56 Etats membres de l’OSCE. Les Etats à avoir reconnu le Kosovo représentent
les deux tiers du produit intérieur brut mondial.

2.31. En outre, certaines démarches pratiques ont été entreprises par certains Etats qui n’ont
pas encore reconnu officiellement le Kosovo. Par exemple, pa rmi les cinq Etats membres de

l’Union européenne qui n’ont pas encore reconnu le Kosovo, la Grèce et la Slovaquie acceptent
néanmoins des passeports délivrés par la Républiq ue du Kosovo, tout comme d’autres Etats, tels
que l’Arabie saoudite.

2.32. Le fait que certains Etats n’ont pas en core reconnu la République du Kosovo n’indique
nullement qu’ils ont adopté une position opposée à la reconnaissance. Dans la plupart des cas, en

particulier s’agissant des Etats éloignés de la région, la reconnaissance est, selon toute
vraisemblance, simplement une question de temps. Il est notable que la plupart des Etats d’Europe
ont reconnu le Kosovo. Le nombre d’Etats qui ont pris la décision catégorique de ne pas
reconnaitre le Kosovo à l’heure actuelle semble plutôt limité. En outre, certains Etats semblent ne
46
pas avoir pour pratique d’accorder une reconnaissance .

4Au paragraphe 3 de sa résolution du 5 février 2009 sur le Kosovo et le rôle de l’Union européenne,le Parlement
européen «encourage des États membres de l’Union européenne qui ne l’ont pas encore fait, à reconnaitre l’indépendance
du Kosovo (disponible sur < http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&amp; reference=P6-TA-
2009-0052&language=EN&ring=B6-2009-0063 >).

46Tel est le cas de la Nouvelle-Zélande. Le ministère des affaires étrangères a des contacts avec le ministère des
affaires étrangères et du commerce de la Nouvelle-Zélande, par les voies diplomatiques normales, quant aux modalités
applicables à l’établissement de relations diplomatiques et consulaires. - 21 -

Relations diplomatiques et création d’ambassades

2.33. Depuis l’indépendance, le Kosovo a prom ulgué diverses lois concernant les relations
internationales :

⎯ loi sur le statut, les immunités et les privilèg es des missions diplomatiques et consulaires au
Kosovo et de leur personnel, ainsi que de la présence militaire internationale et de son
47
personnel ;

48
⎯ loi sur le service diplomatique de la République du Kosovo ;

⎯ loi sur les 49rvices consulaires des missions diplomatiques et consulaires de la République du
Kosovo .

2.34. La loi sur le statut, les privilèges et immunités donne effet à l’engagement exprès
contenu dans la déclaration d’indépendance tendant à demeurer lié par les conventions de Vienne
50
sur les relations diplomatiques et consulaires . En plus des missions diplomatiques au Kosovo, la
loi s’applique au représentant civil international et au représentant spécial de l’Union européenne, à

EULEX, à l’Organisation des Nations Unies et à ses institutions spécialisées, à l’OSCE et à «toute
autre organisation intergouvernementale interna tionale, selon ce que le ministre des affaires
51
étrangères jugera approprié» . Certains Etats conservent des bureaux de liaison, auxquels la loi
reconnait les mêmes privilèges et immunités qu’aux missions diplomatiques.

2.35. A la date de la présente contribu tion écrite, 17Etats ont des ambassades à Pristina
(Albanie, Allemagne, Autriche, Bulgarie, Croatie , Etats-Unis d’Amérique, Finlande, France,

Hongrie, Italie, Norvège, Pays-Bas, République tchèque, Royaume-Uni, Slovénie, Suisse et
Turquie). Sept Etats ont des ambassadeurs accrédités non-résidents (Belgique, Canada, Danemark,

Estonie, Irlande, Japon et Suède). La Républi que du Kosovo a des missions diplomatiques à
Ankara, Berlin, Berne, Bruxelles, Londres, Paris, Rome, Tirana, Vienne, et Washington, D.C. Le

président de la République du Kosovo a récemment promulgué un décret prévoyant la création de
huit autres missions diplomatiques (Budapest, Lj ubljana, Prague, Sofia, Stockholm, Tokyo,
LaHaye et Zagreb). En outre, les hauts f onctionnaires de la République du Kosovo ont eu des

entretiens diplomatiques bilatéraux intensifs avec de nombreux autres Etats.

Traités et droit international

2.36. La Constitution de la 52publique du Ko sovo dispose que la République du Kosovo
respecte le droit international , et qu’elle conclut des accords internationaux et devient membre
d’organisations internationales . Les accords internationaux relatif s à certains sujets sont ratifiés

par l’Assemblée, à un vote des deux tiers de tous le s députés. Ces sujets concernent entre autres le

47 Loi n 03/L-033, 20 février 2008, Journal officiel de la République du Kosovo, n 26, 2 juin 2008, p. 46 à 49.

48 Loi n 03/L-122, 16 décembre 2008, ibid., n 46, 15 janvier 2009, p. 31 à 39.
49 o
Loi n 03/L-125, 16 décembre 2008, ibid., p. 45 à 48.
50
Déclaration d’indépendance du Kosovo, par. 9 (annexe 1).
51 Loi n 03/L-033 sur le statut, les immunités et les priilèges des missions et du personnel diplomatiques et

consulaires au Kosovo etode la présence militaire internationale et de s on personnel, art.3.2, Journal officiel de la
République du Kosovo, n 26, 2 juin 2008, p. 46 à 49.
52
Constitution de la République du Kosovo, art. 16 3).
53 Ibid., art. 17 1). - 22 -

territoire, la paix, les alliances, les problèmes politi ques et militaires ainsi que les droits et libertés
fondamentaux et la participati on du Kosovo aux organisations internationales. D’autres accords
internationaux sont ratifiés par si gnature du président de la République 54. Les accords

internationaux deviennent partie intégrante du système juridique interne à leur publication dans le
Journal officiel. Ils sont appliqués directement, sauf dans les cas où l’application nécessite la
promulgation d’une loi 55. Les accords internationaux et les normes contraignantes du droit
56
international l’emportent sur les lois de la République .

2.37. Dans la déclaration d’indépendance, les représentants démocratiquement élus du

peuple du Kosovo ont pris l’engagement ci-après :

«Nous assumons par la présente les obligations internationales du Kosovo,

ycompris celles conclues pour notre compte par la Mission d’administration
intérimaire des Nations Unies au Kosovo (MINUK) et les traités et autres obligations
de l’ex-République fédérative socialiste de Yougoslavie auxquels nous sommes liés en

tant qu’ancienne partie c onstituante, ycompris les conventions de Vienne sur les
relations diplomatiques et consulaires. Nous coopérerons pleinement avec le Tribunal
pénal international pour l’ex-Yougoslavie. Nous entendons adhérer aux organisations

internationales, au sein desquelles le Kos ovo s’efforcera de contribuer à la poursuite
de la paix et de la stabilité dans le monde.» 57

2.38. L’article 145 1) de la Constitution dispose ce qui suit :

«Les accords internationaux et autres instruments concernant la coopération

internationale en vigueur à la date d’en trée en vigueur de la présente Constitution
continueront à être respectés jusqu’à ce que ces accords ou instruments soient
renégociés ou que le Kosovo se retire conformément à leurs clauses ou jusqu’à ce

qu’ils soient remplacés par de nouveaux accords ou instruments internationaux portant
sur les mêmes domaines et adoptés en application de la présente Constitution.»
[Traduction du Greffe.]

2.39. Le Kosovo établit actuellement avec ses part enaires au titre de traités l’état des traités
en vertu desquels il était lié en tant que partie de la RFSY. Le7octobre2008, le ministère des

affaires étrangères a adressé une note verbale à toutes les ambassades, bureaux de liaison et
bureaux diplomatiques accrédités dans la République du Kosovo demandant une liste et les textes
des traités concernés. Des réponses ont été reçues d’un certain nombre d’Etats et sont étudiées par

le ministère. Même avant le 7octobre2008, des contacts avaient été pris avec certains Etats
concernant la succession en matière de traités.

2.40. Le Kosovo commence également à conclure de nouveaux traités bilatéraux. Ainsi, par
exemple, le 13janvier2009, le Kosovo et la Turquie ont signé un accord relatif à l’abolition

mutuelle des visas. Un autre important traité en cours de négociatio58concerne la frontière entre la
République du Kosovo et la République de Macédoine . Trois accords bilatéraux sont

54Ibid., art. 18.
55
Constitution de la République du Kosovo, art. 19 1).
56Ibid., art. 19 2).

57Déclaration d’indépendance, par. 9 (annexe 1).

58Voir par. 0 ci-dessus. - 23 -

actuellement en cours de négociation avec l’Albani e (relatifs aux voyages des ressortissants; à la
réadmission; et à la coopération entre les deux ministères des affaires étrangères). Des
négociations concernant des accord s bilatéraux portant sur différent s domaines sont également en

cours avec d’autres pays européens.

Fonds monétaire international, Banque mondiale

2.41. Une procédure est en cours pour que la République du Kosovo devienne membre du
Fonds monétaire international et de la Banque internationale pour la reconstruction et le

développement ainsi que d’autres organisations du groupe de la Banque mondiale ⎯ Société
financière internationale (SFI), Association internationale de développement (IDA) et Agence
multilatérale de garantie des investissements (AMGI). Des missions du personnel du FMI au
Kosovo ont eu lieu régulièrement. Le texte d’un pr ojet de loi sur l’admission de la République du

Kosovo au Fonds monétaire international et aux organisations du groupe de la Banque mondiale a
été arrêté définitivement, approuvé par le Gouvernement et renvoyé à l’Assemblée pour
approbation finale.

2.42. Au début mars2009, le FMI a adressé au Kosovo une lettre officielle relative aux

quotes-parts. Le Gouvernement a envoyé une réponse positive le 17mars2009. Les demandes
d’adhésion du Kosovo seront présentées au Consei l d’administration de chacune de ces deux
organisations et, une fois qu’elles auront été approuvées, à leur Conseil des gouverneurs.

Union européenne

2.43. Le ministre des affaires étrangères de la République du Kosovo, M. Skender Hyseni, a

déclaré au Conseil de sécurité des Nations Unies le 23 mars 2009 :

«Nous sommes également attachés à poursu ivre l’objectif de devenir membre
de plein droit de l’Union européenne (UE) dès que cela sera possible et mettons en
application des réformes exigées…L’av enir de toutes les nations des Balkans
occidentaux se trouve dans l’intégration européenne et le Kosovo prévoit de
59
poursuivre ce but très énergiquement.»

2.44. Dans une communicatioon datée du 5 nove mbre 2008 sur la stratégie d’élargissement,

la Commission européenne a conclu ce qui suit :

«Une perspective européenne claire est offerte au Kosovo, à l’instar du reste des

Balkans occidentaux. A l’automne2009, la Commission présentera une étude de
faisabilité qui se penchera sur les moyens de soutenir le développement politique et
socioéconomique du Kosovo et examinera la meilleure façon pour le Kosovo de

progresser, avec la région, sur la voie de l’ 60intégration avec l’UE, dans le cadre du
processus de stabilisation et d’association.»

59Conseil de sécurité, procès verbal provisoire, soixante-quatrième année, 609séance, 23 mars 2009,
S/PV.6097, p. 9.

60Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen, straté gie d’élargissement et
principaux défis 2008-2009, 5 novembre 2008, COM (2008) 674 final, p. 15 et 16. - 24 -

2.45. La Commission a noté dans sa Communication, entre autres, que «la Constitution

adoptée … par le Kosovo est conforme aux normes eu ropéennes et un nombre considérable de lois
importantes ont été adoptées» . 61

2.46. La déclaration de la présidence de l’Union européenne publiée à la fin du Forum Union
européenne-Balkans occidentaux tenu à Hluboká nad Vltavou (Répub lique tchèque) le

28 mars 2009 contenait le paragraphe ci-après relatif au Kosovo :

«Les participants ont discuté des moyens d’aider au développement économique

et politique du Kosovo à travers une perspec tive européenne claire, conforme à la
perspective européenne de la région. A cet égard, ils saluent l’intention de la

Commission de présenter une étude à l’automn e2009. La participation totale du
Kosovo dans les initiatives régionales doit être assurée d’une manière constructive.» 62

2.47. L’office de l’intégration européenne qui relève du cabinet du premier ministre a

élaboré des propositions concernant l’établisseme nt de rapports relatifs aux réformes et aux
mécanismes d’application et de coordination concernant l’intégration à l’Union européenne.

VI. F AITS NOUVEAUX SURVENUS SUR LE PLAN INTERNE

2.48. D’importantes mesures ont été prises depuis le 17 février 2008, en particulier depuis le
63
15juin2008, en vue d’établir les institutions prévues dans la Constitution . Ces mesures
concernent en particulier la réforme du secteur de la sécurité et le développement d’institutions

concernant la primauté du droit. Le Kosovo a commencé à délivrer ses propres passeports, qui sont
reconnus dans de nombreux pays.

Adoption de lois

2.49. Le BCI a certifié que les projets de lois contenus dans «la série de lois Ahtisaari» sont

conformes au plan Ahtisaari. Parmi les 41 lois entrées en vigueur le 15 juin 2008, on peut citer la
loi sur les privilèges et immunités diplomatiques 64 ; sur la police du Kosovo 65 ; sur la nationalité 66 ;
67 68
sur les droits des communautés et de leurs membres ; sur les documents de voyage ; sur le
ministère des affaires étrangères 69; sur les élections régionales 70 ; et sur la Banque centrale 71.

D’autres lois prévues dans le plan Ahtisaari ont été adoptées en décembre 2008.

61
Ibid., p. 5.
62
Par. 7 (disponible sur le site web de la présidence de l’UE <http://www.eu2009.cz/&gt;).
63
Rapport du BCI, sect. II (annexe 3).
64 o
Loi n 03/L-033 sur le statut, les immunités et les privil èges des missions diploma tiques et consulaires en
République du Kosovo et de leur personnel, ainsi que de la présence militaire internationale et de son personnel, Journal
officiel de la République du Kosovo, n 26, 2 juin 2008, p. 46 à 49.

65Loi n 03/L-035 sur la police, ibid., n 28, 4 juin 2008, p. 29 à 46.
66 o o
Loi n 03/L-034 sur la nationalité du Kosovo, ibid., n 26, 2 juin 2008, p. 28 à 34.
67 o
Loi n 03/L-047 sur la protection et la promotion des dro its des communautés et de leurs membres au Kosovo,
ibid., n28, 4 juin 2008, p. 65 à 73.
68 o o
Loi n 03/L-037 sur les documents de voyage, ibid., n 27, 3 juin 2008, p. 69 à 75.
69 o
Loi n 03/L-044 sur le ministère des affaires étrangères et le service diplomatique de la République du Kosovo,
ibid., n 26, 2 juin 2008, p. 50 à 53. - 25 -

2.50. Un tableau des lois adoptées et publiées au Journal officiel depuis l’indépendance

figure à l’Annexe 5.

Faits nouveaux sur le plan économique

2.51. Les lois relatives à l’économie prévues dans le plan Ahtisaari ont été promulguées,
72
ycompris la législation sur les entreprises publiques , relative à l’office de la privatisation du
Kosovo , à l’office des biens du Kosovo et les lois sur les divers régulateurs économiques

indépendants du Kosovo. Ces lois et leur appli cation garantissent un cadre global de croissance
économique rapide et durable. Le 19décembre 2008, l’Assemblée a adopté le budget pour2009,
74
d’un montant de 1,43 milliard d’euros .

2.52. Dans un article récent, le ministre de l’économie et des finances a écrit :

«Depuis maintenant 10ans, le Kosovo est en paix et Œuvre avec l’appui de la
communauté internationale pour construire un cadre moderne, propice à
l’investissement aux fins d’un développement économique durable.

Au fil de ces années, en conséquence de la nouvelle liberté et d’efforts

extraordinaires, on a pu réussir beaucoup. Un cadre juridique moderne, compatible
avec les directives de l’Union européenne et les meilleures pratiques internationales a
été édifié. Les politiques libérales rela tives au marché ont été appliquées et

concernent notamment de faibles droits, redevances et taxes. Des institutions
publiques modernes ont été édifiées. Un secteur bancaire sain s’est développé, sous la

réglementation et la supervision de la Banque centrale du Kosovo. Des mécanismes
modernes de gestion financière du secteur pub lic ont été mis en Œuvre, et nombreux
75
sont ceux qui les considèrent comme au nombre des meilleurs des Balkans.»
[Traduction du Greffe.]

2.53. Dans son introduction au rapport de fin de mission de2008 sur le pilierIV (pilier
Union européenne) de la MINUK, le représentant spécial adjoint du Secrétaire général pour le

pilier Union européenne, M. Paul Acda, a résumé le progrès économique dans les termes ci-après :

«Maintenant, le Kosovo dispose du cadre juridique dont une économie de

marché moderne a besoin: des lois prop ices à la création d’entreprises, un système
fiscal favorable à l’investissement et des règles et des règlements qui protègent

l’entrepreneur tout comme le consommateur. Un mécanisme de supervision des
banques et des assurances a été mis en place. Le secteur privé a été stimulé par une

privatisation réussie. Des mécanismes de réglementation du marché sont en place et
les services publics de distribution sont sur la voie parfois douloureuse de la
modernisation. Le Kosovo peut être fi er de son service douanier, l’un des plus

modernes et efficaces d’Europe du sud-est. De plus, un certain nombre d’accords ont

70 Loi n 03/L-073 sur les élections régionales dans la République du Kosovo, ibid., n 31, 15 juin 2008, p. 1 à 38.
71 o o
Loi n 03/L-074 sur la Banque centrale de la République du Kosovo, ibid., n 32, 15 juin 2008, p. 15 à 27.
72 o o
Loi n 03/L-087, ibid., n 31, 15 juin 2008, p. 39 à 57.
73 o o
Loi n 03/L-067, ibid., n 30, 15 juin 2008, p. 30 à 43.
74 Loi n 03/L-105 sur le budget de la République du Kosovo pour l’exercice 2009.

75 The Economist, 14 février 2009. - 26 -

intégré l’économie du Kosovo à celle de la région, ouvrant ainsi la voie à un avenir
européen commun.» 76 [Traduction du Greffe.]

Cour constitutionnelle

77
2.54. La loi relative à la Cour constitutionnelle a été adoptée par l’Assemblée en
décembre2008 et promulguée par le président à la fin de ce mois. Elle est entrée en vigueur le

19janvier2009. Quarante et un candidats ont ré pondu à l’invitation les priant de poser leur
candidature à un poste de juge à la Cour. Le Com ité spécial chargé d’examiner les candidatures au
poste de juge à la Cour constitutionnelle a réalisé des entretiens et devrait établir une liste restreinte

de candidats qui sera présentée à l’Assemblée pour qu’elle l’approuve en avril ou mai 2009. Dans
l’intervalle, le secrétariat provisoire de la Cour a commencé à enregistrer des affaires.

Secteur de la sécurité

2.55. Une série de mesures importantes ont été prises dans le secteur de la sécurité. Le
service de police du Kosovo jouit d’une excellente réputation et est considéré comme l’un des

meilleurs de la région. Le Conseil de sécur ité du Kosovo a tenu sa première réunion en
février2009. Egalement en février 2009, l’Asse mblée a confirmé dans son poste le premier

Directeur de l’Agence de renseignements du Ko sovo, qui est chargé de créer une agence
multiethnique et apolitique. Comme prévu dans le pl an Ahtisaari et avec les conseils et l’appui de
la KFOR, la Force de sécurité du Kosovo (FSK) est devenue opérationnelle en janvier 2009. Le

Corps de protection du Kosovo (CPK) a été démantelé.

Décentralisation

2.56. Le programme de décentralisation revê t une grande importance pour la protection des

droits des communautés minoritaires et de le urs membres. L’Assemblée a adopté la loi sur
l’autonomie locale 78 et la loi sur la délimitation administrative des municipalités 79, conformément

au Plan Ahtisaari. La deuxième de ces lois prévoit la création de cinq municipalités nouvelles ainsi
que l’agrandissement de la municipalité de Novobërdë/Novo Brdo. D’après cette loi, sur
30 municipalités, 10 auront une majorité serbe, ce qui signifie que plus de 95 % des membres de la

communauté serbe pourront se gouverner eux-mêmes et disposeront de compétences dans les
domaines de l’éducation, de la santé, de la police, de l’urbanisme et de la planification économique,

etc. La loi sur l’autonomie locale dispose que, dans les municipalités où au moins 10% de la
population est issue d’une communauté minoritair e, il y aura un poste supplémentaire de
vice-président pour les minorités. L’éducation est ga rantie dans la langue de la communauté. Il

existe déjà d’excellents exemples de cohabitation dans plusieurs municipalités, par exemple dans
les municipalités de Kamenicë/Kamenica, Novobërdë/Novo Brdo et Gjilan/Gnjilane.

2.57. La protection du pa trimoine religieux et culturel est également essentielle.
80
L’Assemblée a adopté la loi relative à l’ établissement de zones protégées spéciales , qui met en

76MINUK, European Union Pillar, The 10 Key Achievements, End of Mission Report, 1999-2008, p. 3 (publié en
septembre 2008, disponible sur le site web de la MINUK <http://www.unmikonline.org/&gt;).

77Loi n 03/L-121, Journal officiel de la République du Kosovo, N 46, 15 janvier 2009, p. 20 à 30.
78 o o
Loi n 03/L-040, 20 février 2008, Journal officiel de la République du Kosovo, N 28, 4 juin 2008, p. 47 à 64.
79 o o
Loi n 03/L-041, 20 février 2008, ibid., N 26, 2 juin 2008, p. 1 à 17.
80Loi n 03/L-039 relative aux zones protégées spéciales, Journal officiel de la République du Kosovo, N 28,

4 juin 2008, p. 74 à 76. - 27 -

place un mécanisme permettant de protéger le patrimoine religieux et culturel du Kosovo,
y compris les lieux importants pour l’Eglise orthodo xe serbe. En février 2009, la police du Kosovo
a assumé la responsabilité de protéger ces sites 24 heures sur 24 . 81

VII. P RESENCE DE LA COMMUNAUTE INTERNATIONALE

2.58. Comme prévu dans la déclaration d’indépendance , conformément aux dispositions de
la Constitution de la République du Kosovo 83, et sur invitation du Kosovo, une présence civile

internationale et une présence militaire intern ationale se trouvent actuellement au Kosovo pour
superviser et appuyer la mise en Œuvre de divers aspects du Plan Ahtisaari.

2.59. Outre les organes internationaux présents au Kosovo, de nombreux Etats (dont certains

n’ont pas encore reconnu le Kosovo) aident généreusement et activement le Kosovo sur une base
bilatérale et multilatérale. Ains i, des donateurs internationaux ont annoncé des contributions se
montant au total à 1,2 milliard d’euros à la Conférence des donateurs pour le Kosovo qui s’est

tenue à Bruxelles le 11 juillet 2008.

2.60. Comme indiqué dans le rapport Ahtisaar i, les pouvoirs des présences internationales
sont ciblés dans des domaines critiques tels que les droits des communautés, la décentralisation, la
protection de l’Eglise orthodoxe serbe et l’état de droit; dans le même temps, «ce sont les autorités

du Kosovo qui sont comptables et responsables en dernier ressort de la mise en Œuvre de la
proposition de Règlement» . 84

2.61. Les éléments centraux de la présence civ ile internationale sont le Représentant civil
international (RCI), appuyé par le Groupe de pilotage international (GPI) et la Mission Etat de droit

menée par l’Union européenne (EULEX). D’au tres organismes internationaux, dont l’OSCE,
continuent à jouer un rôle. La KFOR demeure en tant que présence militaire internationale. On

trouvera des précisions quant aux activités de ces di vers organes dans leurs publications, y compris
leurs sites web. Ce qui suit constitue uniquement une brève introduction.

2L.e2. Groupe de pilotage international (GPI) , prévu dans le Plan Ahtisaari, a été
constitué et comprend les principales parties prenantes internationales 85. Ses fonctions principales

sont les suivantes: nommer le Représentant civil in ternational (RCI); l’appuyer et lui fournir des

81Rapport du BCI, section II.3 (Annexe 3).

82Annexe 1. Le paragraphe 5 de la Déclaration est conç u comme suit : « Nous saluons le soutien continu à notre
développement démocratique manifesté pa r la communauté internationale par le biais des présences internationales
établies au Kosovo sur la base de la résolution1244(1999) du Conseil de sécurité de l’Or ganisation des Nations Unies.
Nous invitons et accueillons une présence internationale civile chargée de superviser la mise en Œuvre du Plan Ahtisaari

et une mission pour l’état de droit menée par l’Union europé enne. Nous invitons également l’Organisation du Traité de
l’Atlantique Nord à garder un rôle dirigeant dans la présen ce militaire internationale et à assumer les responsabilités qui
lui ont été confiées par la résolution1244(1999) du Conseil sécurité de l’Organisation de s Nations Unies et le Plan
Ahtisaari, jusqu’à ce que les institutions du Kosovo soiecapables d’assumer ces respons abilités. Nous coopérerons
pleinement avec ces présences au Kosovo pour assurer la paix, la prospérité et la stabilité à venir au Kosovo ».
83
Constitution de la République du Kosovo, Chapitre XIV, en particulier Articles 146, 147 et 153.
84
Rapport de loEnvoyé spécial du S ecrétaire général sur le statut fu tur du Kosovo, S/2007/168, 26mars2007,
par. 13 et 14 (dossier n3].
85Le GPI comporte actuellement 25États: Autriche, Allemagne, Belgique, Bulgarie, Croatie, Danemark,

Estonie, États-Unis d’Améri que, Finlande, France, Hongrie, Irlande, Italie , Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Norvège,
Pays-Bas, Pologne, République tchèque, Royaume-Uni, Slovénie, Suède, Suisse et Turquie. - 28 -

orientations, établir en temps voulu que le Kos ovo a appliqué les dispositions du Plan Ahtisaari,
donner des directives concernant l’achèvement du mandat du RCI et réaliser un ou plusieurs
86
examens du mandat du RCI, sur la base de l’état de mise en Œuvre du Plan Ahtisaari .

2.63. Le Groupe de pilotage international se réunit régulièrement pour débattre de questions
concernant la mise en Œuvre du Plan. Il a déjà publié une série de déclarations . 87

2.64. Comme noté ci-dessus, le Kosovo est res ponsable de la gestion de ses propres affaires.

Pendant une période initiale, un Représentant civil international (RCI), appuyé par un Bureau
civil international (BCI), supervise l’application du Plan Ahtisaari et soutient les efforts en ce
sens des autorités kosovares 88. Le rôle du RCI est énoncé dans le Plan Ahtisaari, entre autre
s à

l’article12 (Principes généraux) et à l’Annexe IX. Il est résumé comme suit dans le rapport
Ahtisaari :

«Le Représentant civil international, également Représentant spécial de l’Union

européenne, qui sera nommé par un Groupe de pilotage international, sera l’organe
suprême de contrôle de l’application du Règlement. Il n’exercera directement aucun
rôle dans l’administration du Kosovo mais sera investi de substantiels pouvoirs de

rectification pour faciliter l’application du Rè glement. Il aura notamment compétence
pour abroger des décisions ou des lois a doptées par les autorités du Kosovo et pour

sanctionner et révoquer les agents publics dont il aura jugé la conduite incompatible
avec le Règlement. Le mandat du Représen tant civil international se poursuivra
jusqu’à ce que le Groupe de pilotage intern ational établisse que le Kosovo a appliqué
89
les dispositions du Règlement» .

2.65. EULEX-Kosovo (EULEX) est la mission créée dans le cadre de90a politique
européenne de sécurité et de défe nse envisagée dans le Plan Ahtisaari . La base de la présence de
EULEX au Kosovo est le mandat prévu dans la décl aration d’indépendance, le Plan Ahtisaari, la

Constitution, l’invitation des institutions de la République du Kosovo et l’Action commune de
l’Union européenne, du 4 février 2008 . 91

2.66. EULEX a été constituée en vertu d’ une Action commune du Conseil de l’Union

européenne. Son mandat est énoncé à l’article2, par.1, de l’Action commune, qui est conçu
comme suit :

«EULEX KOSOVO aide les institutions du Kosovo, les autorités judiciaires et
les organismes chargés de l’application des lois à progresser sur la voie de la viabilité

86
oProposition globale de Règlement portant statut du Kosovo, S/2007/168/Add.1, 26mars2007, Article 12
(dossier n204].
87
Disponibles sur le site web du BCI (<http://www.ico-kos.org/?id=3&gt;).
88 Proposition globale de Règlement portant statut du Kosovo, S/2007/168/Add.1, 26 mars 2007, Annexe IX,
o
Article premier (dossier n04].
89 Rapport de l’Envoyé spécial du S ecrétaire général sur le statut fu tur du Kosovo, S/2007/168, 26mars2007,
Annexe, p. 8 (dossier n203]. Pour le rapport du BCI, voirAnnexe 3.

90Proposition globale de Règlement porta nt statut du Kosovo, S/2007/168/Add.1, 26 mars 2007, Articles 12.4 et
13; Annexe IX, Article 2.3; et Annexe X (dossier n04].

91Voir point3 de la Déclaration en quatre points des au torités de Pristina (Rapport du Secrétaire général sur la
Mission d’administration intérimaire de s Nations Unies au Kosovo, S/2008/692, 24 novembre 2008, Annexe I (dossier
o
n 90]). - 29 -

et de la responsabilisation et à poursuivre la mise sur pied et le renforcement d’un

système judiciaire multiethnique indépendant ainsi que de services de police et des
douanes multiethniques, de manière à ce que ces institutions soient libres de toute
interférence politique et s’alignent sur les normes reconnues au niveau international et
92
sur les bonnes pratiques européennes» .

2.67. EULEX a un rôle opérationnel à jouer dans les domaines de la police et de la justice,
avec des juges et des procureurs, mais dans d’autres domaines sa fonction est de surveiller,
d’encadrer et de conseiller. S’agissant des tribunaux, les principales dispositions sont la loi sur la

compétence, la sélection des affaires et la tran smission des dossiers aux juges et procureurs
d’EULEX au Kosovo 93 ainsi que la loi sur le ministèr e public spécial de la République du
94
Kosovo (toutes les deux adoptées par l’Assemblée du Ko sovo dans le cadre de l’ensemble de
mesures prévues dans le Plan Ahtisaari). EULEX s’est déployée dans le Kosovo à compter du

9décembre 2008. Un rapport du Secrétaire généra l du Conseil de l’Union européenne et Haut
Représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune sur les activités d’EULEX figure
en annexe du rapport le plus récent du Secrétaire général sur la MINUK.

2.68. Le Plan Ahtisaari prévoyait que l’Organi sation du Traité de l'Atlantique Nord créerait
une présence militaire internationale. La KFOR, créée à l’origine en application de la résolution
1244 (1999) du Conseil de sécurité, est demeurée au Kosovo après l’indépendance, conformément
95
à la déclaration d’indépendance et à la Constitution de la République du Kosovo , à l’invitation du
Kosovo et avec son accord. Elle s’acquitte de fonctions conformes au Plan Ahtisaari . 96

2.69. Compte tenu de l’évolution de la situation après la déclaration d’indépendance, la

MINUK a été réorganisée par le Secrétaire général (avec l’appui du Conseil de sécurité) et a
maintenant un rôle nettement réduit. Il est pr évu que le nombre de personnes travaillant à la

MINUK sera ramené à 500 environ d’ici juillet 2009.

2.70. Après la déclaration d’indépendance, le Secrétaire général a fait savoir au Conseil de
sécurité que «la MINUK continuait de s’acquitter de sa mission à la lumière de l’évolution de la
97
situation» . Un débat a eu lieu au Conseil de sécur ité le 18février 1008, le lendemain de la
déclaration d’indépendance, sur la demande de la Se rbie et de la Fédérati on de Russie. Le Conseil
98
n’a pas pris de mesures à ce stade ni à aucun autre moment avant le 26 novembre 2008 erDans son
rapport sur la MINUK pour la période allant du 16 décembre 2007 au 1 mars 2008. le Secrétaire

92 Action commune 2008/124/PESC du Conse il, du 4février2008 relative à la Mission «État de droit» menée
par l’Union européenne au Kosovo, EULEX Kosovo, Journal officiel de l’Union européenne, L 42/92, 16.02.2008.

93 Loi n 03/L-053, Journal officiel de la République du Kosovo, N 27, 3 juin 2008, p. 59.

94 Loi n 03/L-052, ibid., p. 47.
95
Constitution de la République du Kosovo, Article 153.
96
Le 17février 2008, le Président de la République aécrit à l’OTAN, au nom des institutions, en vue d’inviter
l’OTAN à maintenir la KFOR au Kosovo.
97
Rapport du Secrétaire général sur la Mission d’admi nistration intérimaire des Nations Unies au Kosovo
S/2008/354, 12 juin 2008, par. 4 (dossier n 88].
98 e
Conseil de sécurité, procès verbal pr ovisoire, soixante-tro isième année, 5839 séance, 18février 2008,
S/PV.5839 (dossier n 119]. D’autres débats ont eu lieu au Conseil de sécurité, sans que ce dernier prenne de mesures, le
30 mars 2008 (S/PV.5850 (dossier n o120]); 21 avril 2008 (séance privée, S/PV.5871); 20 juin 2008 (S/PV.5917 (dossier
n 122]); et le 25 juillet 2008 (S/PV.5944 (dossier n 123]). - 30 -

général a dit que la MINUK «a agi et continuera d’agir de façon réaliste et pragmatique en tenant
99
compte de l’évolution de la situation» .

2.71. Dans son rapport spécial du 12juin 2008, le Secrétaire général a dit que, à l’issue de
consultations approfondies et en attendant les di rectives du Conseil de sécurité, il avait l’intention
100
«de modifier les aspects opérationnels de la présence internationale civile au Kosovo» . Le
rapport du Secrétaire général sur la MINUK, daté du 24novembre 2008 101a décrit la situation

politique du moment au Kosovo, ycompris les mesures prises par les institutions du Kosovo
conformément à la Constituti on de la République du Kosovo 102. Le Secrétaire général a décrit, en

outre, les progrès concernant la réorganisation de la MINUK, les relations entre la MINUK et
EULEX 103, et comment «la MINUK a commencé de modifier sa structure et son profil de manière

à d’adapter aux profondes mutations que connait le Kosovo depuis qu’il a déclaré son
indépendance et adopté sa constitution» 104. Il a noté que l’on s’emploie actuellement à «accélérer le

processus [de réorganisation], qui est à la fois opportun et nécessaire pour que la Mission puisse
s’adapter comme il se doit à la situation sur le terrain. Celui-ci se déroule de manière transparente à

l’égard de toute les parties prenantes et dans le respect de 105position de stricte neutralité adoptée
par l’ONU sur la question du statut du Kosovo» Le rapport fait état d’»un dialogue avec le
Gouvernement serbe», mais consigne plus loin que les autorités du Kosovo «ont clairement indiqué

qu’elles n’acceptaient pas les arrangements issus de ces discussions, tels qu’ils figurent dans le
présent rapport». Le Secrétaire général a néanmo ins jugé encourageant que «les autorités de

Pristina aient indiqué qu’elles étaient prêtes à coopérer avec EULEX, ainsi que, notamment, avec
l’Union européenne et l’OTAN» 106.

2.72. Le 26novembre 2008, le Conseil de sécurité a tenu un débat sur le rapport du
107
Secrétaire général sur la MINUK . A la fin du débat, le Conseil, dans une déclaration faite en son
nom par le président 108, a accueilli avec satisfaction le rapport et «prenant en compte les positions

de Belgrade et de Pristina sur ce rapport, qui ont été exprimées dans leurs déclarations respectives,
se félicite de leur intention de coopérer avec la communauté internationale».

La déclaration poursuivait comme suit :

«Le Conseil de sécurité se félicite de la coopération qui existe, dans le cadre de
sa résolution1244 (1999), entre l’ONU et les autres intervenants in ternationaux ainsi

99
Rapport du Secrétaire général sur la Mission d’admi nistration intérimaire des Nations Unies au Kosovo
S/2008/211, 28 mars 2008, par. 30 (dossier no86]; voir aussi par. 31 à 33. Voir également le rapport du Secrétaire général
sur la MINUK pour la période allant du 1 mars au 25 juin 2008 (S/2008/458, 15 juillet 2008 (dossier n 89]).

100Rapport du Secrétaire général sur la Mission d’administrati on intérimaire des Nations Unies au Kosovo
S/2008/354, 12 juin 2008 (dossier n 88].

101Rapport du Secrétaire général sur la Mission d’administrati on intérimaire des Nations Unies au Kosovo
S/2008/692, 24 novembre 2008 (dossier n 90].

102Ibid., par. 2.

103Rapport du Secrétaire général sur la Mission d’administrati on intérimaire des Nations Unies au Kosovo
S/2008/692, 24 novembre 2008, par. 21 à 25 (dossier n 90].

104Ibid., par. 48.

105Ibid., par. 49.
106
Rapport du Secrétaire général sur la Mission d’administrati on intérimaire des Nations Unies au Kosovo
S/2008/692, 24 novembre 2008, par. 52 (dossier n o90].

107Conseil de sécurité, procès verbal pr ovisoirem soixante-troisième année, 6025 séance, 26novembre2008,
S/PV.6025 (dossier n o124].

108Déclaration du Président du Conseil de sécurité, S/PRST/2008/44, 26 novembre 2008 (dossier n 91]. - 31 -

que des efforts de l’Union européenne pour faire progresser la perspective européenne
de l’ensemble des Balkans occidentaux, contribuant ainsi de manière décisive à la
stabilité et à la prospérité de la région».

2.73. Le Conseil de sécurité n’a pas élevé d’obj ections concernant l’évolution de la situation
sur le terrain au Kosovo telle qu’elle était décrite dans les rapports du Secrétaire général et en

particulier s’agissant du rôle des autorités du Kos ovo et de la communauté internationale ainsi que
des propositions du Secrétaire généra l concernant le rôle général de la MINUK. Ce faisant, le
Conseil de sécurité a pris en compte la positi on de la République du Kosovo. Cette position a été

reflétée dans la déclaration faire par son Ministre des affaires étrangères, M. Skender Hyseni, lors
du débat du Conseil de sécurité tenu le 26 novembre 2008, dans les termes ci-après :

«Nous sommes … très favorables à un déploiement rapide d’EULEX sur tout le
territoire du Kosovo, conformément au mandat prévu dans la déclaration
d’indépendance du Kosovo, au Plan Ahtisaari, à la Constitution de la République du

Kosovo, à la législation de la République du Kosovo, à l’action commune de l’Union
européenne du 4 février 2008 et aux invita tions adressées à EULEX le 17 février et le

8 août 2008, en vue de son déploiement.

Dans une déclaration du 18novembre, les institutions de la République du
Kosovo ont rejeté on ne peut plus claireme nt, dans son intégra lité, la proposition en

six points exposée dans le rapport du Secrét aire général (S/2008/354). Notre position
et notre réponse au rapport demeurent inchangées. Nous ne pouvons permettre aucune

action qui porterait atteinte à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de la
République du Kosovo. Nous coopérerons avec EULEX en vue de son déploiement
sur tout le territoire du Kosovo, sur la base du mandat énoncé dans les documents

susmentionnés et dans le plein respect de la souveraine109 de l’intégrité territoriale et
du caractère unitaire de la République du Kosovo»

2.74. Le Conseil de sécurité a tenu un au110 débat le 23 mars 2009 au sujet du rapport le plus
récent du Secrétaire général sur la MINUK . Le rapport a indiqué que «la MINUK a accéléré le
processus de réorganisation» 111, et contenait en annexe le premier rapport de EULEX 112.

VIII. A TTITUDE DE LA SERBIE ENVERS LE K OSOVO

2.75. La Serbie n’accepte pas l’indépendance du Kosovo. De fait, des personnalités serbes,
dont le président Boris Tadi ć, l’actuel Ministre des affaires étrangères, M. Vuk Jeremi ć et le

«Ministre chargé du Kosmet», M.Goran Bogdanivi ć, répètent à maintes reprises que la Serbie ne
reconnaitra «jamais» l’indépenda nce du «Kosmet». La Constitution de 2006 de la République de
Serbie, promulguée dans le cadre d’une manifestation de mauvaise foi extraordinaire au milieu du

processus relatif au statut final institutionna lise l’obstructionnisme serbe en évoquant «les
obligations constitutionnelles de tous les organes publics de maintenir et protéger les intérêts

109Conseil de sécurité, procès verbal provisoire, soixante-troisième année,séance, 26novembre 2008,
S/PV.6025, p.9 (dossier no.124]; voir assi Conseil de sécurité, procès-verprovisoire, soixante-quatrième année,
6097e séance, 23 mars 2009, S/PV.6097, p. 9

110Rapport du Secrétaire général sur la Mission d’admistration intérimaire des Nations Unies au Kosovo,
S/2009/149, 17 mars 2009.

111Ibid., par. 35.
112
Ibid., annexe 1. - 32 -

publics de la Serbie au Kosovo-Metohija dans toutes les relations politiques intérieures et
113
étrangères» [traduction du Greffe].

2.76. En adoptant ce point de vue négatif au sujet du Kosovo, les dirigeants serbes diffèrent
de leur opinion publique. On reconnait généralement en Serbie que l’avenir réside dans l’Europe et
ne consiste pas à mener des batailles anciennes et perdues au sujet du Kosovo. Tel n’est pas le

point de vue des hauts responsables de la Serbie.

2.77. La Serbie cherche constamment à entraver le développement des relations

internationales du Kosovo. Elle fait ce qu’elle peut pour décourager les Etats de reconnaître le
Kosovo et pour bloquer l’admission du Kosovo dans l es organisations internationales et régionales.
L’initiative prise par la Serbie en poursuivant la présente procédure consultative semble être

motivée, au moins en partie, par l’espoir que, tant que la procédure est en cours, les Etats
retarderont leur reconnaissance du Kosovo ou le mo ment où ils l’admettront dans les institutions
internationales. Le Président de la Serbie, M. Boris Tadi ć a dit, lors du débat du Conseil de

sécurité tenu le 23 mars 2009 :

«Je pense que tous les Etats Membres de l’ONU doivent respecter le fait que la

Cour internationale de Justice se prononcera sur cette question et personne ne doit, en
aucune façon, préjuger de ses délibér ations. Nous attendons donc que personne
n’encourage de nouveaux Etats à reconnaître le Kosovo. Je demande à tous les Etats

Membres de l’ONU qui n’ont pas reconnu la déclaratio114nilatérale d’indépendance
de maintenir le cap pendant que la Cour fait son travail»

2.78. La Serbie refuse de coopérer avec les efforts visant à intégrer les Serbes du Kosovo

dans les structures du Kosovo. Elle décourage ac tivement la participation des Serbes du Kosovo, à
tous les niveaux. Elle a ordonné aux Serbes du Ko sovo de se retirer de la police du Kosovo. Ces
mesures peuvent être extrêmement préjudiciables pour les intérêts de la communauté serbe et de

ses membres au Kosovo. (Certains Serbes du Kos ovo continuent néanmoins à participer au
fonctionnement des institutions de la République du Kosovo, y compris en qualité de ministres). La
Serbie se livre à des provocations délibérées dans le nord du Kosovo. Un exemple particulièrement

flagrant est la réunion de parlementaires serbes avec des membres de la prétendue «Assembl115de
l’Association des municipalités serbes» tenue à Zveçan/Zvečan le 17 février 2009 .

2.79. Comme le ministre des affaires étrangè res de la République du Kosovo l’a dit lors du
débat du Conseil de sécurité tenu le 23 mars 2009,

«La République de Serbie … a continué à encourager et à soutenir les structures
illégales et criminelles dans le nord du Kosovo. La Serbie travaille activement à
empêcher les citoyens serbes du Kosovo de coopérer avec les institutions qui

cherchent à protéger leurs droits et à les aider à résoud
re leurs problèmes et à
améliorer leur existence. Le Gouvernemen t serbe appuie les structures parallèles

113Constitution de la République de Serbie (2006), préambule; voir par. 5.16 et 5.17 ci-après.

114Conseil de sécurité, procès verbal provisoire, soixante-quatrième année, 6097séance, 23mars 2009,
S/PV.6097, p. 7.

115Rapport du Secrétaire général sur la Mission d’administraon intérimaire des Nations Unies au Kosovo
17 mars 2009, S/2009/149, par. 3. - 33 -

illégales qui exploitent les citoyens serbes et ne fournissent jamais l’aide nécessaire ni
n’apportent aucune solution à leurs problèmes» 116

2.80. La Serbie poursuit son i ngérence dans le nord du Kosovo et ailleurs dans les régions
habitées par des membres de la communauté serbe du Kosovo, dans une tentative d’entraver

l’application de la Constitution et du Plan Ahtisaari dans ces régions (y compris les dispositions qui
sont à l’avantage de la communauté serbe). Ceci est nuisible pour le bien-être de tous les habitants.
Les autorités du Kosovo, quant à elles, font ce qu’elles peuvent, avec l’appui de la communauté

internationale, pour assurer que la Constitution et les lois du Kosovo, ycompris celles qui
découlent du Plan Ahtisaari, soient respectées et appliquées dans tout le Kosovo.

2.81. La République du Kosovo escompte entretenir de bonnes relations de voisinage avec la
République de Serbie. Son Ministre des affaires ét rangères, M. Hyseni, a donné au Conseil de

sécurité l’assurance suivante, le 23mars 2009: «M on Gouvernement se tient prêt à engager des
pourparlers avec la Serbie, comme deux Etats indépendants et souverains, sur une large série de
questions d’intérêt mutuel. Le dialogue aidera à ap aiser les tensions et à normaliser les relations
117
entre nos deux pays»

116 e
Conseil de sécurité, procès verbal pr ovisoire, soixante-quatrième année, 6097 séance, 23mars 2009,
S/PV.6097, p. 9.
117
Ibid., p. 9. - 34 -

DEUXIÈME PARTIE

HISTOIRE ET CONTEXTE

C HAPITRE III

DE L AUTONOMIE AU NETTOYAGE ETHNIQUE

3.01. Le présent chapitre décrit les principaux fa its historiques survenus au Kosovo, qui ont
conduit au déploiement de la MINUK en juin1 999. Le chapitreIV traite de la gouvernance au

Kosovo à partir de juin 1999 et le chapitre V concer ne le processus relatif au Règlement final lancé
par l’Organisation des Nations Unies en 2005. Ces trois chapitres exposent le contexte historique
pertinent pour l’examen, par la Cour, de la question spécifique dont elle est saisie. La période
postérieure à 1974, durant laquelle le Kosovo a joui d’un degré élevé d’autonomie dans le cadre de

la République fédérative socialis te de Yougoslavie (RFSY), et la période allant de 1998 à 1999,
durant laquelle les Albanais du Kosovo ont été vi ctimes de graves violations des droits de
l’homme, de crimes contre l’human ité et de crimes de guerre du fait de la République fédérale de

Yougoslavie et des autorités serbes, sont celles qui concernent le plus l’ado118on de la déclaration
d’indépendance, le 17 février 2008, qui fait l’objet de la présente procédure .

3.02. Le présent chapitre traite brièvement du Kosovo avant son occupation par la Serbie en
1912, puis de son existence dans le cadre du Ro yaume des Serbes, Croates et Slovènes, Etat
yougoslave formé en 1918 (Section 0). Puis il décrit la position constitutionnelle double du Kosovo
au titre de la Constitution de 1974 de la RFSY, aux termes de laque lle le Kosovo, en tant qu’unité

fédérative, était essentiellement sur le même pied que les six républiques au sein de la Fédération,
la Fédération comportant un équ ilibre du pouvoir politique qui aurait dû, en principe, protéger l
e
Kosovo de la domination serbe ( Section 0). Toutefois, en 1989, la Serbie, présidée par Slobodan

Milošević, a abrogé illégalement et brutalement la position constitutionnelle double du Kosovo en
le privant des droits qu’il avait au niveau fédéral et en supprimant la large autonomie dont le
Kosovo jouissait au sein de la Serbie ( Section III). Dans le même temps, des mesures

discriminatoires ont été prises qui limitaient sérieusement les droits des Albanais du Kosovo en
matière d’éducation, de trava il et de représentation politique ( Section IV). Ceci a incité plusieurs
autres républiques de la RFSY à vouloir se déclarer indépendantes, ce qui a déclenché des conflits
armés qui ont fait rage dans l’ancienne Yougoslavie pendant la première moitié des années90.

Après la conclusion et l’application des Accords de Dayton (1995), la RFY et la Serbie ont porté à
nouveau leur attention sur le Kosovo, ce qui a conduit aux événements tragiques de 1998-1999.
L’Organisation des Nations Unies, l’OSCE et l’ OTAN ont déployé des efforts diplomatiques dans

l’objectif de mettre fin aux violations des dro its de l’homme exercées à l’encontre du peuple du
Kosovo par la RFY et les Serbes, mais n’ont pas réussi ( Section V). Pendant les années90, on a
constaté des atteintes aux droits de l’homme de grande ampleur à l’encontre de la majorité
albanaise du Kosovo, qui ont trouvé leur apogée dans les crimes contre l’humanité, le nettoyage

ethnique, les crimes de guerre, les destructions enregistrées en 1998-1999, années durant lesquelles
plus de 1,45millions d’Albanais du Kosovo (soit 90% de la population) ont abandonné leurs
foyers ou ont été forcés à le faire, nombre d’entre eux ayant dû franchir les frontières pour se

rendre dans les pays voisins (Section VI).

11Pour plus de détails sur cette période et les périodes ultérhistoire du Kosovo, voir N. Malcolm,
Kosovo. A Short History (1998). Pour une description d’événem ents plus récents, voir M. Weller, Contested Statehood,
Kosovo’s Struggle for Independence (2009). - 35 -

I.L E K OSOVO AVANT 1974

3.03. Pendant plus de quatre siècles et demi avant 1912, le Kosovo, comme une grande partie
de la péninsule des Balkans, faisait partie de l’Empire ottoman et ét ait gouverné non pas par les
e
autorités serbes mais par la Sublime Porte. Pendant la deuxième moitié du XIX siècle, le Kosovo
était au cŒur du mouvement national albanais (Rilindja Kombëtare, ou «renaissance nationale»).

3.04. L’indépendance de la Serbie de l’Empire ottoman a été confirmée au Congrès de Berlin
en 1878. Le Kosovo ne faisait pas partie de la Serb ie à l’époque et est resté dans l’Empire ottoman.
Toutefois, la Serbie comprenait une zone habit ée par des Albanais aux environs de Niš, qui
e
continue à faire actuellement partie de la Serbie. Dans cette zone, au XIX siècle, dans des scènes
rappelant des événements plus récents, des troupes serbes ont incendié des villages et expulsé plus
de 100 000 Albanais de souche, dont beaucoup ont fui au Kosovo.

3.05. Le Kosovo a d’abord été occupé par la Serbie pendant la première guerre des Balkans

(octobre1912), quelque 35ans après l’indépendanc e de la Serbie en 1878. Au cours de cette
première occupation, la Serbie a commencé à mettre en Œuvre un programme de colonisation et des
paramilitaires serbes et des éléments de l’armée serbe ont commis des atrocités et des massacres de

grande ampleur, incendiant des villages et forçant la p119lation à se convertir à la foi orthodoxe, en
vue de modifier la composition ethnique du territoire . Une commission d’enquête internationale
constituée par la Fondation Carnegie a fait la description ci-après :

«Des maisons et des villages tout entiers réduits en cendres, des populations non
armées et innocentes massacrées … tels étaient les moyens qu’employait et
qu’emploie encore la soldatesque serbo-monténégrine, afin de transformer

complètement le caractère ethnique des régions habitées exclusivement par des
Albanais.» 120 [Traduction du Greffe.]

3.06. Le territoire du Kosovo a fait l’objet de combats et a changé de mains plusieurs fois
pendant la deuxième guerre des Balkans (1913) et la Première Guerre mondiale (1914-1918). Il a
été absorbé dans le Royaume des Serbes, Croat es et Slovènes (dénommé plus tard Royaume de

Yougoslavie) en décembre 1918; mais, avant cela, le territoire du Kosovo n’avait jamais été
incorporé légalement dans le Royaume de Serbie , ayant simplement été un territoire occupé. Il
convient donc de noter que lorsque le Kosovo est entré pour la première fois dans un Etat

yougoslave moderne, il ne l’a pas fait en tant que partie intégrante d’un quelconque Etat serbe. La
Serbie elle-même avait cessé d’exister en tant qu’entité politique, bien que les politiques des
gouvernements successifs du nouveau royaume fussent dominées par les intérêts serbes.

3.07. En vertu d’un traité relatif à la pr otection des minorités, le nouveau Royaume s’esr
engagé à fournir un enseignement primaire en langue locale dans toute les régions où un

pourcentage considérable de la population parlait une langue autre que le serbo-croate et à autoriser
d’autres droits en matière d’enseignement et de langues. Le Royaume n’a pas tenu compte de ces
engagements s’agissant du Kosovo. La langue albanaise a été interdite. Pendant la période allant de

119
N. Malcolm, op. cit. (fn. 118), p. 253-256, qui cite un témoin occu laire, le journalistes Lev Bronshtein (connu
ultérieurement sous le nom de Léon Trotsky) : « Les Serbes de la Vieille Serbie, dans leur tentative nationale de corriger
les données des statistiques ethnographiques qui ne leur sont pas entièrement favorables se livrent tout bonnement à une
extermination systématique de la population musulmane ». (ibid., p. 253). (« Vieille Serbie » était une expression utilisée
par certains Serbes pour désigner le Kosovo). [traduction du Greffe]
120
Fondation Carnegie pour la paix internationale (Carnegie Endowment for InternationReport of the
International Commission of Enquiry into the Causes and Conduct of the Balkan (1914), p.151, cité dans N.
Malcolm, op. cit. (fn. 118), p. 254. - 36 -

1918 à 1941, Belgrade a poursuivi la politique de colonisation au Kosovo pratiquée par la Serbie,
121
contraignant les Albanais du Kosovo à ém igrer vers la Turquie et d’autres pays . Le programme
de colonisation et les autres mesures d’oppression se sont heurtés à une ample résistance populaire
des Albanais du Kosovo, en particulier dans les années allant de 1918 à 1927, durant laquelle les
mesures policières et militaires auraient causé la mort de plus de 12 000 personnes et l'incarcération

de plus de 20 000.

3.08. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le Kosovo a été à nouveau occupé par des parties

au conflit, le nord étant sous contrôle direct allemand, les districts de l’est étant alloués à la
Bulgarie et le reste du Kosovo étant rattaché à l’ Albanie, occupée par les Italiens. Les mouvements
de résistance des «partisans» communistes sont devenus actifs tant en Yougoslavie qu’en Albanie.

A la Conférence de Bujan, (décembre 1943-janvi er 1944), les représentants locaux du mouvement
communiste du Kosovo ont arrêté leur politique con cernant l’avenir de la région et publié une
«déclaration» officielle qui disait que les Albana is du Kosovo devraient avoir «la possibilité de

décider de leur destin et d’avoir le droit à l’au todétermination». Cette déclaration a déplu au chef
des partisans, Joseph Broz «Tito», dont la politique était de maintenir le territoire dans un Etat
yougoslave, sans tenir compte du souhait de la majorité de ses habitants; néanmoins, reconnaissant
que toute promesse d’autodétermination obtiendrait un appui considérable, il a écrit ultérieurement

en mars 1944 que «la question de savoir à quelle unité fédérale [le Kosovo serait] rattaché dépendra
de la population elle-même, agissant par l’interméd iaire de ses représentants, qu’il serait statué sur
la question et pris une décision définitive après la guerre» 122 [traduction du Greffe].

3.09. En juillet 1945, alors que la Seconde Guerre mondiale approchait de sa fin, un prétendu
«Conseil populaire régional du Kosovo» (organe non élu représentant les membres du Parti

communiste du Kosovo) s’est réuni à Prizren, alors que le Kosovo avait été placé sous
administration militaire en février de cette même année. Contrairement à ce que son nom laisse
entendre, ce Conseil représentait uniquement les 2 250 membres du Parti communiste du Kosovo,
seuls 33 de ses 142 membres étant Albanais 12. A cette réunion, il a été décidé que le Kosovo serait

une unité constitutive d’une «Serbie fédérale» (c'e st-à-dire d’une Serbie qui ferait partie d’une
fédération yougoslave). Sur la base de cette décision, la présidence de l’Assemblée populaire de
Serbie a voté, le 3 septembre 1945, une loi établissant la «région autonome du Kosovo-Metohija»

et déclaré qu’elle faisait partie de la Serbie.

3.10. Il convient de prendre note de trois poi nts à propos des événements de 1943-1945. En

premier lieu, même dès1943, il n’était nullement clair que le Kosovo ferait partie de la
Yougoslavie, puisqu’il avait été relié à divers empires et Etats au cours de son histoire. En
deuxième lieu, si Tito, futur dirigeant de la RFSY , avait déclaré que l’avenir du Kosovo au sein de

la Yougoslavie dépendrait de la vol onté de la population, la question de cet avenir n’a jamais été
posée à la population du Kosovo mais à un organe non élu et non représentatif, le «Conseil
populaire régional du Kosovo», qui représentait une fraction minime de la population. Comme on
le voit bien, toute idée selon laquelle l’annexion du Kosovo par la Serbie était fondée sur la volonté

de la population est un mythe. Toutefois, cette histoire démontre l’importance de l’ idée selon
laquelle il appartenait à la population de décider de l’avenir du Kosovo, même si dans la pratique
elle n’a pas été autorisée à le faire. Néanmoins, toute prétention selon laquelle la population du

Kosovo aurait librement choisi de rejoindre la Serbie était fausse à l’époque et le demeure
aujourd’hui. En troisième lieu, la décision du «Conseil populaire régional» disposait que le Kosovo
devait faire partie d’une Serbie fédérative ⎯c’est-à-dire d’une Serbie faisant partie de la

121
N. Malcolm, op. cit. (fn.118), p.267 à 269 (langues et écol, p.278 à 282 (colonisation), p.283 à 286
(émigration forcée).
122N. Malcolm, op. cit. (fn. 118), p. 315. - 37 -

Fédération yougoslave ⎯ dans laquelle le pouvoir serbe sera it contrebalancé par les pouvoirs des
autres républiques et de la Fédération. Ainsi, l’acceptation par le «Conseil populaire» du fait que le

Kosovo ferait partie de la Serbie était fondée sur le fait et dépendait du fait que la Serbie elle-même
fasse partie de la Fédération yougoslave.

3.11. En août 1945, une organisation dénommée «Conseil antifasciste de libération nationale
de la Yougoslavie» s'est réunie pour débattre de l'avenir de la Yougoslavie. Cette organisation était

la collective des divers conseils nationaux de la libération en Yougoslavie et est devenue l'organe
constitutif de la République fédéra tive socialiste de Yougoslavie formée l’année suivante. Pour la

question à l’examen, il est important de noter que le Kosovo était représenté directement à cette
réunion ⎯et non pas par la Serbie. Ainsi, à ce stade essentiel de la formation de la nouvelle
Fédération yougoslave, le Kosovo a ag i non en tant que partie de la Serbie, mais en qualité d'unité

politique de plein droit.

3.12. Aux termes de la C onstitution de 1946 de la République fédérative socialiste de
Yougoslavie 12, la Yougoslavie était «une communauté de peuples égaux en droits qui, en vertu du

droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, y compris 124ui de sécession, ont exprimé leur volonté
de vivre ensemble dans un Etat fédératif». . Cet Etat était une fédération, composée de six
républiques. L’une de ces républiques, la Serbie, comprenait les provinces autonomes 12. La

situation n’a pas changé beaucoup aux termes de la Constitution de 1953 de la République
populaire fédérale de Yougoslavie, qui disposait que «l’administr ation autonome de la province
126
autonome de Voïvodine et de la région autonome du Kosovo est garantie» .

3.13. Pendant les années 1950 et 1960, la persécution serbe des Albanais du Kosovo s’est
poursuivie, conjointement avec une politique consis tant à contraindre les Albanais du Kosovo à
partir pour la Turquie, tout en encourageant les Serbes à s’installer au Kosovo. D’après le Times de

Londres: «Les révélations quasi quotidiennes d’actes brutaux de répression, de meurtres et de
tortures commis par des membres de la police de Rankovic à l’encontre de la minorité
albanaise … en vue de l’intimider sont étonnamment franches» 127. [Traduction du Greffe.]

3.14. La Constitution de 1963 de la Répub lique fédérative socialiste de Yougoslavie 128
129
disposait que la RFSY était «un Etat fédéra l de peuples librement unis et égaux en droit» . Les
articles111 et 112 concernaient les provinces autonomes, l’article112 disposant que «leurs droits

sont déterminés par la constitution de la république concernée». Les compétences des provinces
autonomes étaient énoncées dans la Constitution de 1963 de la République de Serbie (article 129),
qui disposait en outre que «le droit des républi ques a préséance sur la réglementation provinciale»

(article 131).

123Constitution de la République populaire fédérale de Y ougoslavie, (1946). Une traduction en anglais de la

Constitution de 1946 figure sur le site <http://www.worldstatesmen.org/Yugoslavia_1946.txt&gt;.
124Ibid., Article 1.1.

125Ibid., Article 2.

126Constitution de la République populaire fédérale de Yougoslavie (1953), Article 113.
127
The Times, 26septembre 1966, cité dans M. Vickers, Between Serb and Albanian. A History of Kosovo
(1999), p. 164. Aleksandar Ranković était le Vice-Président serbe de la RSFY.
128
Constitution de la Républioue socialis te fédérative de Yougoslavie (1963), Journal officiel de la République
socialiste fédérative de Yougoslavie, n/1963.
129
Ibid., Article premier. - 38 -

3.15. Pendant l’année 1966, on a constaté des changements d’ordre politique au niveau

fédéral, qui ont débuté par la destitution de Rankovi ć. A la suite de la visite de Tito au Kosovo en
1967, en vertu des amendements constitutionnels adoptés en 1968, les pouvoirs législatifs et
judiciaires ont été transférés au Kosovo, auquel a été accordé une représentation directe au

Parlement fédéral. Le Kosovo a adopté sa propre loi constitutionnelle en 1969. Bien loin d’être
simplement une partie de la Serbie, le Kosovo était également «un élément constitutif à part entière
de la Fédération» 130, une «entité juridique au niveau fédéral» 131, l’amendement VII de la

Constitution indiquant que le Kosovo faisait à la fois pa rtie de la Serbie et partie de la Fédération.
Le fait que le Kosovo était une unité fédérative revêtait une importance constitutionnelle cruciale,
car cela protégeait le Kosovo contre tout empiètement serbe sur sa très large autonomie.

II. LE K OSOVO AU TITRE DE LA C ONSTITUTION DE 1974 DE LA RFSY

A. Aperçu des faits nouveaux d’ordre constitutionnel

3.16. Lorsqu’on examine la position constitutionn elle particulière du Kosovo au sein de la
132
RFSY au titre de la Constitution de 1974 de la République fédéra tive socialiste de Yougoslavie ,
il conviendrait d’avoir cinq points à l’esprit :

a) A compter de 1944, la participation du Kosovo à la Yougoslavie fédérative (tout comme celle
des autres unités fédératives) était, en théorie au moins, fondée sur la volonté de sa population.
En 1945, la décision du Kosovo de devenir partie de la Serbie ⎯ bien que prise par un organe

non représentatif ⎯ était censée être fondée sur la volonté de la population, toutes les
constitutions ultérieures décrivant la RFSY comme une fédération constituée sur une base
volontaire.

b) Depuis 1944, en particulier en vertu de la Constitution de 1974 de la R FSY, le Kosovo a eu un
degré substantiel d’autonomie. Il ne s’agissait pas simplement d’une autonomie au sein de la

Serbie mais, d’une manière cruc iale, d’une autonomie au sein de la RFSY, dans tous les
domaines, ycompris les domaines social, économi que et la politique nationale. Les diverses
constitutions indiquent systémati quement que le Kosovo est une pa rtie de la Serbie dans le

cadre de l’Etat fédératif de Yougoslavie, et non pas une partie de la Serbie en dehors de ce
cadre.

c) Aux termes de la Constitution de 1974 de la RFSY, la position constitutionnelle du Kosovo

était virtuellement la même que celle des si x républiques – Bosnie-Herzégovine, Croatie,
Macédoine, Monténégro, Serbie et Slovénie. (Il était parfois suggéré que l’unique différence
était que les républiques avaient un droit c onstitutionnel de sécession, que n’avait pas le

Kosovo. Même là, dans la réa lité, il n’existait pas de différence importante entre le Kosovo et
les six républiques 13.)

d) Le Kosovo jouissait de droits et de protections spéciaux vis-à-vis de la Serbie aux termes de la
Constitution de la RFSY de 1974. Ainsi, il appa rtenait à la Fédération, ycompris à la Cour
constitutionnelle fédérale, de résoudre les différends entre la Serb ie et le Kosovo, exactement

comme elle le faisait pour les différends entre républiques. Ces droits et protections spéciaux
ont été abrogés illicitement en 1989 et 1990 et n’ont pas pu être rétablis après la désintégration

130
M. Vickers, op. cit. (fn. 127), p. 170.
131
N. Malcolm, op. cit. (fn. 118), p. 324.
13Constitution de la République socialis te fédérative de Yougoslavie (1974), Journal officiel de la République
socialiste fédérative de Yougoslavie, n4.

13Voir par. 018 à 3.20 ci-dessous. - 39 -

de la RFSY. Une fois les faits survenus, il n’exis tait plus de cadre permettant de garantir les
droits du Kosovo contre la Serbie.

e) La position du Kosovo aux termes de la Constitution de 1974 de la RFSY a été abrogée en
1989-1990 par la contrainte et les actes illicites de la Serbie et de la RFSY dominée par la

Serbie.

B. La Constitution de 1974 de la RFSY

3.17. Avant la Constitution de 1974 de la RFSY, l’autonomie du Kosovo en qualité de
province autonome dépendait de la Constitution serbe et le Kosovo relevait de la Serbie (dans le

cadre de la structure constitutionnelle de l’Etat fédératif de Yougos lavie). Toutefois, aux termes de
la Constitution de 1974 de la RFSY, ceci a changé radicalement. La déclaration relative aux
principes fondamentaux évoquait :

«Les principes d’accord entre les rép ubliques et les provinces autonomes, la
solidarité et la réciprocité, la participa tion égale des républiques et des provinces

autonomes aux organismes fédéraux, confor mément à la présente Constitution et
conformément au principe selon lequel les républiques et les provinces autonomes
sont responsables de leur propre déve loppement et du développement de la

communauté socialiste dans son ensemble».

3.18. La Constitution de 1974 disposait que la RFSY était «l’Etat fédéral ayant la forme

d’une communauté étatique de nations unies volontai rement et de leurs républiques socialistes et
des provinces socialistes autonomes de la Voï vodine et du Kosovo, qui sont des parties
134
constituantes de la République socialis135de Serbie» . A l’instar des républiques, le Kosovo a
promulgué sa propre constitution et avait sa propre Cour constitutionnelle. Le territoire d’une
province autonome, comme celui des républiques, ne pouvait être modifié sans son assentiment 136.

L’article281 disposait que «par l’intermédia ire de ses organes fédéraux, la Fédération …
réglemente le mode d’aplanissement des conflits entre la loi d’une république ou d’une province
autonome avec les lois des autres républiques ou provinces autonomes». La Cour constitutionnelle

de la Yougoslavie réglait les litiges entre la Fé dération et les républiques et/ou les provinces
autonomes, entre les républiques, ainsi qu’ entre les républiques et les provinces autonomes 13. Les

provinces autonomes étaient représentées dans les d138 chambres de l’Assemblée de la RFSY,
conjointement avec les représentants des républiques . La présidence de la RFSY était composée
d’un membre de chaque république et de chaque province autonome 139. La plupart des

134
Constitution de la Républioue socialis te fédérative de Yougoslavie (1974), Journal officiel de la République
socialiste fédérative de Yougoslavie,9/1974, Article premier. Pour une description succincte mais faisant autorité de la
position constitutionnelle du Kosovo, voir l’Article de Stjepan Mesić, « Kosovo – problem koji ne trpi odgadjanje » [Le
Kosovo – un problème qui ne saurait être différé], Večernji List, 16février2008 (voir également le site web de la
Présidence de la Croatie < http://www.predsjednik.hr/default.asp?ru=143&amp; gl=200802200000002&sid=&jezik=1>).
Mesić, le Président de la Croatie, avait été membre de la prés idence de l’ex-Yougoslavie. Il souligne que « les provinces

étaient les éléments constitutifs de la Fédération », et que « les républiques et les provinces se sont unies volontairement
avec la Yougoslavie, d’où découle la conclusion manifeste qu’elles ne peuvent pas être maintenues dans ces cadres
étatiques contre leur volonté. Dans le cas des provinces, ce fait s’applique aussi bien au cadre de la Fédération qu’à celui
d’une unité fédérale [par exemple la Serbie] ».
135
Voir par. 3.22 ci-après.
136Constitution de la République socialiste fédérative de Yougoslavie (1974), op. cit. (fn. 134), Article 5.

137Ibid., Article 375.

138Ibid., Articles 291 and 292.
139
Ibid., Article 321. - 40 -

amendements 140a Constitution de la RFSY ont nécessité l’accord des assemblées des provinces
autonomes .

3.19. Autrement dit, la Constitution de 1974 de la RFSY a confirmé le double statut du
Kosovo ⎯ qui faisait partie de la Serbie tout en ét ant une unité constitutive de la RFSY. En vertu

de cette constitution, le Kosovo avait un statut équivalent à celui des six républiques et était
représenté directement dans les principales instances fédérales. Le Kosovo jouissait d’un statut égal
à celui des républiques en ce qui concerne la politi que économique et sociale. Il était également

représenté séparément à la Cour fédérale et à la Cour constitutionnelle . La Constitution de 1974
interdisait à la Serbie d’intervenir dans les affaires provinciales contre la volonté de l’Assemblée du
Kosovo. Le Kosovo avait sa propre banque nationale, sa Cour suprême, une administration

indépendante sous la supe rvision du 141seil exécutif du Kosovo et de la présidence et le droit
d’adopter sa propre constitution. . Le Kosovo, puisqu’il était représenté dans les deux chambres
de l’Assemblée de la RFSY, participait, conjointement avec les autres républiques, à l’élaboration

et à la ratification des accords internationaux. Les accords internationaux qui concernaient des
unités fédératives individuelles (républiques ou provinces autonomes) exigeaient l’assentiment
explicite des unités concernées. L’article 301 de la Constitution de 1974 du Kosovo disposait ce qui

suit: «L’Assemblée du Kosovo ratifie les accords que la Province conclut avec les organismes et
organisations d’autres Etats et avec les organismes et organisations internationaux».

3.20. Dans le jugement qu’elle a rendu le 26février 2009 en l’affaire Milutinović et
consorts 14, une chambre de première instance du Tribunal pénal international pour
l’ex-Yougoslavie (TPIY) a résumé comme suit la position du Kosovo aux termes de la Constitution

de 1974 :

«213. Aux termes de la Constitution de la République fédéra tive socialiste de

Yougoslavie (RFSY), promulguée en 1974, la RFSY comprenait six républiques et
deux provinces autonomes. Ces deux provinces ⎯le Kosovo et la Voïvodine ⎯

faisaient partie de la République socialis te de Serbie. Cette constitution accordait aux
provinces un important degré d’autonomie, qui comprenait le pouvoir de rédiger leur
propre constitution, d’avoir un représentant à la Présidence de la RFSY à Belgrade et

140
Ibid., Article 398.
141Il a été suggéré que, aux termes de la Constitution de 1974, les républiques avaient le droit de faire sécession,
alors que tel n’était pas le cas pour les provinces autono. (De fait, on a parfois dit que cela constituait la seule
différence constitutionnelle entre républiques et provinces autonomes). Cette sugges tion semble être fondée sur l’un des

«principes fondamentaux» qui figurent dans le préambule, qui indiquait que «partant du droit de chaque peuple [en
anglais «nation»] à l’autodétermination, ycompris le droit à la sécession, en ve rtu de leur volonté librement exprimée.
Les constitutions antérieures (1946, 1953 et 1963) avaient indiqué que les peuples [en anglais « peoples »] plutôt que les
nations avaient le droit à l’autodétermination, ycompris droit à la sécession. Néanmoins, ni les «nations» ni les
«peuples» n’avaient un droit opérationnel quelconque de fa ire sécession aux termes de ces constitutions. Les diverses
constitutions, ycompris celle de 1974, necontenaient aucune disposition concernant l’exercice effectif du «droit»
mentionné dans le préambule (comparer avec la Constitution de la Serbie-Monténégro (2003) qui énonçait la procédure
de sécession). De toute façon, la Constitution de 1974 de la RSFY décrivait la Yougoslavi e comme une fédération «de
nations et nationalités libres et égales de droits» [dans la version anglaise «equal» correspond à «ravnopravnih», qui
signifie « ayant des droits égaux ») et a déclaré que « les travailleurs, les nationaux et les nationalités exercent leurs droits
souverains dans les Républiques socialiste s et dans les Provinces autonomes» (P rincipes fondamentaux, Article1). Par

conséquent, quelle qu’ait pu être la nature de ces droits «souverains» mdéfinis, ils étaient attribués sur une base
d’égalité aux «nationalités» et aux provinces autonomes. De plus, l’Article5 de la Constitution de 1974 disposait que
«les frontières de la République socialiste fédérative de Yougoslavie ne peuvent être modifiées sans l’accord de toutes
les républiques et provinces autonomes ».
142
Le Procureur c. Milan Milutinovi ć, Nikola Šainovi ć, Dragoljub Ojdani ć, Nebojša Pavkovi ć, Vladimir
Lazarević, Sreten Lukić (IT-05-87-T), Jugement, 26 février 2009 (disponible en anglais sur le site web du TPIY:
http://www.icty.org/case/milutinovic/4#tjug). La chambre était composée des juges ci-après : M. Iain Bonomy, M. Ali
Nawaz Chowhan (Président) et Mme Tsvetana Kamenova. - 41 -

le droit d’entamer des poursuites deva nt les Cours constitutionnelles de la

Yougoslavie et de la Serbie. En outre, les provinces étaient représentées conjointement
avec les républiques au Conseil des républiques et des provinces et au Conseil fédéral,
organe législatif qui avait le pouvoir de modifier la Constitution de la RFSY.» 143

[Traduction du Greffe.]

3.21. Le Constitution de 1974 de la République socialiste de Serbie 144a été adoptée en même

temps que la Constitution de 1974 de la RFSY. Le préambule de la Constitution de la Serbie notait
que les provinces autonomes «s’étaient unies, sur la base de la volonté librement exprimée de la
population, des nations et des nationalités des pr ovinces et de la Serbie, dans la République

socialiste de Serbie au sein de la RFSY» [traduction du Greffe] . La Constitution énonçait les
compétences respectives de la République et des provinces autonomes et disposait que tout
amendement concernant des questions intéress ant la République tout entière nécessitait
145
l’assentiment des assemblées des provinces autonomes .

3.22. La Constitution de 1974 de la province socialiste autonome du Kosovo a été adoptée en

même temps que la Constitution de 1974 de la RFSY. Elle disposait que le Kosovo, «en
conséquence de la volonté librement exprimée de la population, des nations et des nationalités du
Kosovo et de la volonté librement exprimée de la population de la Serbie s’est associé avec la
146
République socialiste de Serbie dans le cadre de la RFSY» .

III. SUPPRESSION ILLICITE DE L ’AUTONOMIE (1989)

3.23. Après la mort de Tito en 1980, la politique anti-albanaise poursuivie par la Serbie a
entraîné graduellement un conflit gé néral interethnique dans toute la Fédération, la Croatie et la

Slovénie en particulier faisant état de préocc upations quant à l’hégémonie et à la domination
serbes. Après le discours provocateur prononcé par Slobodan Miloševi ć au Kosovo le 24avril
1987, la Serbie s’est rapprochée d’un affrontement non seulement avec le Kosovo mais également

avec les autres républiques yougoslaves. Apartir de 1987, à la suite de l’accès de Miloševi ć au
pouvoir en Serbie et de sa prise du pouvoir dans les provinces, la domination serbe de la Présidence
fédérale a permis à la Serbie de poursuivre ses politiques nationalistes et conflictuelles.

3.24. En 1989, la Serbie, dirigée par Miloševi ć, a entrepris de détruire l’autonomie du

Kosovo dans le cadre d’une campagne visant à assurer la domination de la Serbie sur la Fédération.
Dans le même temps qu’il supprimait l’autonomie du Kosovo, Miloševi ć a cherché des
modifications politiques dans les républiques, en particulier au Mont énégro, pour assurer son
contrôle propre et celui de la Serbie sur la Fédération. Ces événements ont abouti à la

désintégration de la Fédération.

3.25. Au début 1989, l’Assemblée serbe a commencé à adopter des amendements à la
Constitution serbe tentant de restreindre les pouvo irs du Kosovo, qui étaient garantis par la
Constitution de la RFSY de 1974. Toutefois, si la Serbie pouvait proposer de tels amendements, il

143
Ibid., vol.1, par.213 à 216 (les notes ebas de page sont omises ici et dans les citations ultérieures du
jugement).
144Constitution de la République socialiste fédérative de Yougoslavie (1974), op. cit. (fn. 134).

145Constitution de la République socialiste fédérative de Yougoslavie (1974), op. cit. (fn. 134), Article 427. Voir
Milutinović et consorts, op. cit. (fn. 142), vol. 1, par.. 215 et 216.

146Constitution de la Province socialiste autonome du Kosovo (1974), ArticlepremieJournal officiel de la
Province socialiste autonome du Kosovo, n 4/1974. - 42 -

fallait qu’ils soient acceptés par l’Assemblée du Kosovo avant de pouvoir être considérés comme
adoptés.

3.26. Pour obtenir cette acceptation, la Serb ie a contraint de nombreux dirigeants du Kosovo
à démissionner. Par la pression et l’intimidation, le 23 mars 1989, la Serbie a contraint l’Assemblée

du Kosovo à accepter des modifications de sa Constitution, éliminant son autonomie. Des
représentants soigneusement sélectionnés par la Serbie ont accepté les modifications de la
Constitution serbe et approuvé en outre les modifi cations de la Constituti on du Kosovo, ce qui a
marqué le début de la désintégration de la RFSY et «une ère durable d’oppression et de brutalités

serbes au Kosovo».

3.27. Le jugement rendu par la Chambre de première instance du TPIY en l’affaire
Milutinović et consorts décrit les circonstances extraordinai res qui ont mené à «l’approbation» des

amendements constitutionnels le 23mars 2009 pa r l’Assemblée du Kosovo, parfois dénommée
«l’Assemblée des Tanks» :

«217. Certains experts constitutionnels en Serbie n’étaient pas satisfaits de cet

état de choses [c'est-à-dire la position du Kosovo aux termes de la Constitution de
1974]. Dans un document confidentiel qu’ils ont écrit en 1977, sur la demande du
Président de la Serbie, ils ont critiqué l’arrangement constitutionnel de 1974 relatif à la

République au motif qu’un pouvoir excessif était accordé aux provinces autonomes.

218. Plus tard, au début des années 1980, à la suite de la mort du président de la
RFSY, Josip Broz «Tito», des manifestati ons ont eu lieu, les Albanais du Kosovo

cherchant à obtenir que le Kosovo soit pleinement reconnu en tant que république au
sein de la RFSY. Certaines de ces manifesta tions sont devenues violentes et la police
et l’armée yougoslaves ont été déployées. Par ailleurs, les Serbes ont lancé des appels
croissants pour que soit réduite l’autonomie du Kosovo. En mars 1989, suite à ces

demandes, l’Assemblée de la RFSY a a pprouvé un amendement à la Constitution
serbe, sous forme de «conclusions» qui identifiaient le besoin de «normaliser» la
«situation détériorée» au Kosovo et, entre autres, «de prendre immédiatement des
mesures pour établir la responsabilité péna le et autre de ceux qui ont inspiré ou

organisé des activités contre-révolutionnaires au Kosovo» et pour juguler l’émigration
de Serbes et de Monténégrins du Kosovo. Ces conclusions évoquaient les ‘mesures
spéciales’ déjà mises en place au Kosovo, également décrites par Frederick Abrahams,
chercheur de Human Rights Watch, qui avait déclaré que les autorités fédérales

avaient assumé la responsabilité de la sécur ité dans la province. L’Assemblée de la
RFSY a conclu en outre que le processu s de modification de la Constitution serbe
«devrait être mené à son terme dans les meilleurs délais».

219. Avant d’être adopté par l’Assembl ée serbe, les projets d’amendements à la
Constitution serbe devaient être approuvés par l’Assemblée du Kosovo elle-même, qui
s’est réunie le 23 mars 1989. Aussi bien Veton Surroi, journaliste albanais du Kosovo,
que Frederick Abrahams, ont témoigné que cette session de l’Assemblée du Kosovo

s’était tenue alors que le bâtiment de l’Assemblée à Priština/Prishtina était encerclé
par la police et par des véhicules militaires, bien qu’Abrahams n’était pas présent à ce
moment-là. Surroi a également déclaré qu’il avait vu une photographie montrant
qu’une personne qui avait participé au vote n’était pas en fait membre de l’Assemblée.

Il a déclaré en outre qu’il avait entendu que les membres de l’Assemblée avaient fait
l’objet de pressions avant le vote, pour qu’ils appuient les mesures; toutefois, il n’avait
pas parlé à un membre de l’Assemblée qui aurait voté pour les amendements suite à

une telle pression. Le Tribunal a également r eçu des éléments de preuve – sous forme
de la déposition d’un témoin et du procès-ve rbal de ce témoignage dans le cadre du - 43 -

procès Miloševi ć et consorts- concernant Ibrahim Rugova, dirigeant décédé de la

Ligue démocratique du Kosovo ( Lidhja Demokratike e Kosovës, ‘LDK’), – selon
lesquels une pression aurait été exercée pour influer sur le vote et les dix membres de
l’Assemblée qui avaient voté contre les amendements auraient fait l’objet de

représailles par la suite.

220. Après que les amendements constitutionnels aient été approuvés par
l’Assemblée de la RFSY et que les assemblées provinciales aient voté en leur faveur,

l’Assemblée serbe les a adoptés le 28mars 1989. Ratko Marković a affirmé tout au
long de sa déposition que les amendements n’avaient pas d’incide nce sur le statut
autonome des deux provinces, tel qu’énoncé da ns la Constitution de la RFSY mais

effectuaient simplement une ‘redistribution des compétences’. De même Luki ć, tout
en reconnaissant que ces amendements modi fiaient la position de la province du
Kosovo au sein de la République, en octr oyant aux organes de la République le

pouvoir de légiférer et d’exercer un contrôle judiciaire sur les lois dans la province et
en ôtant plusieurs pouvoirs aux provinces, a également affirmé que l’autonomie du
Kosovo n’était pas réduite du fait de ces changements. Toutefois, Luki ć a concédé

que, à la suite des amendements constituti onnels de 1990, le Kos ovo ne jouissait plus
d’une pleine autonomie judiciaire, parce qu’il n’avait pas de pouvoir législatif mais
seulement un organe exécutif et qu’il n’av ait plus ni Cour suprême ni Cour
constitutionnelle.

221.Le Tribunal de première instance est certain que les Albanais du Kosovo
ont considéré que les amendements élimin aient l’autonomie substantielle dont le

Kosovo et la Voïvodine jouissaient précédemment et que tel a bien été leur effet.
Ainsi, la réglementation de l’éducation et de la fiscalité relevait de la compétence du
Gouvernement serbe et la responsabilité des services de sécurité publique relevait du

contrôle républicain. Tous ces éléments re levaient précédemment de la compétence
exclusive des autorités provinciales. De ux amendements revêtaient une importance
particulière : il n’était plus nécessaire que les assemblées provinciales consentent à de
nouveaux amendements constitutionnels concernant la République tout entière ; et la

présidence serbe avait un pouvoir accru d’employer des forces du MUP au Kosovo
«pour protéger l’ordre constitutionnel» 147.» [Traduction du Greffe.]

3.28. Ainsi, par la violence et l’intimidation, de manière inconstitutionnelle et illicite, la
Serbie a aboli l’autonomie du Kosovo, à la fois au sein de la Serbie et dans la RFSY.

IV. L A PERSECUTION ET LA REPRESSION PENDANT LES ANNEES 1990

3.29. Les tactiques pratiquées par la Serbie contre le Kosovo ont été notées par les autres

républiques, qui craignaient de devenir aussi la proie des efforts serbes de domination politique. En
conséquence, en 1991, les républiques ont commencé à promulguer des déclarations
d’indépendance, suscitant de nouveaux actes d’agression de la Serbie qui plongeraient

147Milutinović et consorts, op. cit. (fn. 142), vol. 1, par. 217 à 221. Voir également le jugement de la Chambre de

première instance du TPIY daté du 30novembre 2005 en l’affaire Le Procurec. Limaj et consorts, par.40 à 42. La
Cour constitutionnelle du Kosovo a examiné ultérieurement les événements du 23 mars 1989 et a décidé, le 27 juin 1990
« d’entamer une procédure de vérification de la constitutionnalité de la décision » par l’Assemblée. L’initiative relative à
la procédure devant la Cour constitutionnelle se référtre nombre d’irrégularités, au fait que «une pression sans
précédent a été exercée sur l’Assemblée de la Provincecialiste autonome du Kosovo, pour qu’elle se prononce en
faveur des amendements », ainsi qu’au fa it que les votes n’avaient pas été enregistrés correctement (de telle sorte qu’on
n’a pas pu savoir si la majorité deux tiers requise par la Constitution avait été atteinte, que des non-membres de
l’Assemblée ont participé au vote et que la décision de l’Assemblée n’a pas été pJournal officiel et ne pouvait
donc pas entrer en vigueur). Avant que la Cour puisse statuer quant au fond, la Serbie l’a dissoute, dans un nouvel acte
d’illégalité. - 44 -

l’ex-Yougoslavie dans une série de conflits armés. La signification de ces déclarations
148
d’indépendance pour la question dont la Cour est saisie est examinée au chapitre VIII ci-après .

3.30. L’élimination de l’autonomie du Kosovo en mars 1989 a suscité des manifestations et

protestations publiques généralisées au Kosovo; la loi martiale a été déclarée et au moins
20manifestants ont été tués. La principale demande des manifestants concernait le plein
rétablissement du statut du Kosovo aux termes de la Constitution de 197 4. Cette demande était
également exprimée par les membres albanais de l’Assemblée du Kosovo, qui s’est réunie le

2juillet 1990 devant le bâtimen t de l’Assemblée (dont les port es avaient été verrouillées par les
autorités serbes), et a adopté une résolution déclarant le Kosovo «entité égale et indépendante dans
le cadre de la Fédération yougosla ve». Mais lorsque la Slovénie et la Croatie ont proclamé leur

indépendance, il est apparu que la Fédération se d ésagrégeait, que cette demande de rétablissement
du statut de 1974 était devenue irréaliste et que, point crucial, le maintien du Kosovo dans la Serbie
n’était plus viable.

149
3.31. Comme indiqué ci-dessus , aux termes de la Constitutio n de la RFSY de 1974, le
Kosovo avait un statut constitutionnel double. Il faisait partie de la Serbie et était en même temps

une unité fédérative dans le cadre de la RFSY. Le Kosovo n’a jamais fait partie et n’avait jamais
été destiné à faire partie d’une Serbie indépendante existant en dehors du cadre de la RFSY. Ceci
est manifeste dans la Constitution de 1974 de la RFSY, dans la mesure où il appartenait à la
Fédération d’arbitrer tout différend entre la Serbie et le Kosovo. Il incombait à la Fédération de

protéger le Kosovo contre la Serbie. Ainsi, à la suite de la désintégration de la RFSY, le Kosovo ne
pouvait pas être purement et simplement incorporé à la Serbie. Les actes de la Serbie en ce sens
étaient illicites et contraires à la constitution de 1974 de la RFSY, contraires aux principes

fondateurs de la RFSY et contraires à la volonté du peuple du Kosovo.

3.32. Après que la Serbie ait dissout l’A ssemblée et le Gouvernement du Kosovo en

juillet1990, une majorité des représentants de l’Assemblée s’est réunie dans la ville de
Kaçanik/Kačanik et a publié une résolution demandant à avoir le statut de membre égal dans la
Fédération. Lorsque la guerre a éclaté dans l’ex-Yougoslavie et que les autres républiques ont

commencé à déclarer leur indépendance, la réso lution de Kaçanik a été révisée le 22septembre
1991 et une résolution ultérieure sur l’indépendance et la souveraineté du Kosovo a été soumise au
vote populaire entre le 26 et le 30 septembre 1991. Le référendum a démontré l’appui écrasant de la
population du Kosovo en faveur de l’indépendance, qui a été déclarée le 19 octobre 1991.

3.33. La Chambre de première instance du TPIY a décrit ces événements dans le jugement
qu’elle a rendu le 26février 2009 en l’affaire Milutinović et consorts , ainsi que la situation au

Kosovo dans les années 1990 :

«223. Pendant les années 1990, la crise s’est intensifiée au Kosovo. Le 26 juin,

l’Assemblée serbe a déclaré que ‘des circonstances spéciales’ existaient au Kosovo en
raison «d’activités visant à renverser l’ordre constitutionnel et à détruire l’intégrité
territoriale». Le 2juillet, les membres de l’Assemblée du Kosovo ont été empêchés

d’entrer dans le bâtiment de l’Assemblée et ont promulgué de manière spectaculaire
une «déclaration constitutionnelle» proclamant le Kosovo républi que indépendante.
L’Assemblée serbe a suspendu officielleme nt l’Assemblée du Kosovo le 5juillet.

148
Voir par. 8,22 à 8.37 ci-après.
149Voir par. 3.17 à 3.22 ci-dessus. - 45 -

L’Assemblée non autorisée s’est mise à rédiger un projet de nouvelle constitution du
Kosovo, qui a été adoptée ultérieurement par un référendum local. En septembre 1990,

une nouvelle constitution serbe a restreint en core davantage l’autonomie limitée dont
jouissait le Kosovo. La Cour constitutionne lle du Kosovo a été ensuite abolie par
décret de l’Assemblée serbe.

224. Frederick Abrahams a décrit le Kosovo de l’époque comme un ‘Etat
policier’. Dans un rapport de 1992, le Rapporteur spécial des Nations Unies sur la
situation des droits de l’homme dans l’ex-Yougoslavie s’est déclaré préoccupé par la
discrimination à l’égard de la population al banaise, les allégations concernant la

torture, les mauvais traitements en prison et les restrictions en matière de liber
té de
l’information. D’après Veton Surroi et Ibrahim Rugova, la radio et la télévision
albanaises ont fait l’objet de restrictions et les journaux ont été fermés. Le Rapporteur
spécial a également décrit comment, à partir du début des années1990, les Albanais

du Kosovo employés dans des entreprises et des établissements publics, dont des
banques, des hôpitaux, la poste et des écoles, ont été renvoyés en grand nombre.

225. Le Tribunal de première instan ce a entendu plusieurs dépositions selon

lesquelles des enseignants albanais du Ko sovo avaient refusé d’appliquer un nouveau
programme scolaire introduit en 1990 ou 19 91, ce qui avait entraîné le renvoi de
nombreux … élèves albanais du Kosovo, qui souhaitaient recevoir un enseignement en
langue albanaise mais ne pouvaient pas assist er aux classes. En conséquence, le LDK

et les autres partis politiques alba nais du Kosovo ont conçu un système
d’enseignement nonofficiel dans le cadre duquel des classes étaient organisées dans
des habitations privées à l’intention des en fants albanais du Kosovo. En juin 1991
l’Assemblée serbe a promulgué une décision concernant le renvoi d’un certain nombre

de fonctionnaires et de professeurs de l’Un iversité de Priština/Prishtina et leur
remplacement par des non-Albanais. L’assemblée de l’Université et plusieurs conseils
des facultés ont été dissous et remplacés par des organes provisoires à dominance

serbe… Les étudiants albanais du Kosovo n’ont pas suivre un enseignement
universitaire à cette époque et un système d’ enseignement universitaire parallèle a été
organisé par les Albanais du Kosovo, et dispensé chez des particuliers

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

227. Les autorités serbes ont continué à encourager les Serbes et les
Monténégrins à immigrer ou à retourner au Kosovo, tandis que les Albanais du

Kosovo commençaient à quitter la province en grand nombre. En novembre1992,
l’Assemblée serbe a promulgué une déclar ation relative aux droits des minorités
nationales … Le ton de la déclaration tout entière semble conçu pour inspirer, parmi la
population serbe du Kosovo, la crainte de leurs voisins Albanais du Kosovo, qui

étaient dépeints comme un groupe idéologiquement homogène et dangereux.

228. Le Tribunal de première instance a entendu des dépositions concernant un
système de discrimination à l’encontre des travailleurs albanais du Kosovo pendant les

années1990. Certains témoins ont fait état de renvois massifs d’ Albanais du Kosovo
de postes dans l’industrie et le secteur pub lic et de leur remplacement par des Serbes.
D’autres ont déclaré que les travailleurs al banais du Kosovo devaient signer un
document pour attester de leur loyauté envers les autorités étatiques, ceux qui ne le

faisaient pas étaient renvoyés…

229P.lusieurs documents officiels confirment ces descriptions d’une
discrimination organisée, sanctionnée par l’Etat sur le lieu de travail. En juillet 1991,

plusieurs décisions de l’Assemblée serbe ont été adoptées concernant le renvoi de - 46 -

responsables albanais du Kosovo dans diverses entreprises commerciales dans tout le 150
Kosovo et leur remplacement par des non-Albanais.» [Traduction du Greffe.]

151
3.34. Suggérer, comme le fait le Dossier pr ésenté par l’Organisation des Nations Unies ,
que «la date de départ de l’engagement des Nations Unies au Kosovo» était mars 1998 est de
nature à induire en erreur. La discrimination et les violations des droits de l’homme perpétrées à

l’encontre des Albanais du Kosovo ont fait l’obj et d’une condamnation internationale générale,
ycompris de la part d’organes des Nations Un ies, dès le début des années1990. L’Assemblée
générale, le Conseil de sécurité, la Commission des droits de l'homme et sa sous-commission, ainsi

que le Comité établi en vertu de la Convention in ternationale sur l’élimination de toutes les formes
de discrimination raciale ont tous examiné les atteintes aux droits de l’homme perpétrées au
Kosovo par la Serbie. Ces organes ont attesté la législation ouvertement discriminatoire appliquée

par la Serbie au Kosovo, y compris en ce qui c oncerne les biens, les programmes de réinstallation
et la manipulation démographique, le renvoi des Albanais du Kosovo de la fonction publique et des

entreprises commerciales, les ingérences dans le pouvoi r judiciaire, l’élimination de la liberté de la
presse, les arrestations arbitraires, la torture et les mauvais traitements, l’impunité pour leurs
auteurs et le recours disproportionné à la force, ce qui a entraîné de nombreuses violations du droit

à la vie, la destruction de biens e152e déplaceme nt d’un nombre considérable de personnes, dont de
nombreuses femmes et enfants .

3.35. Comme l’a noté la Chambre de première instance du TPIY, le Rapporteur spécial des
Nations Unies chargé d’examiner la situation des droits de l’homme dans l’ex-Yougoslavie a décrit
153
nombre de ces violations dans son rapport du 17novembre 1992. . L’Assemblée générale a
adopté des résolutions annuelles sur la situation des droits de l’homme au Kosovo entre 1993 et
1999 154.

3.36. Le Premier Ministre de la RFY de 1992 à 1993, Milan Panić, a écrit au Conseil de

sécurité «le Gouvernement yougoslave mène actuelle ment sa propre enquête sur les violations des
droits de l’homme de ses citoyens, en partic ulier au Kosovo» et a promis qu’il examinerait
soigneusement tous les règlements et toutes les lois et pratiques réglementaires en la matière pour
155
veiller à ce que cessent les violations des droits de l’homme au Kosovo. . Mais ces promesses
n’ont donné aucun résultat.

3.37. Dans sa résolution 855 (1993) du 9 août 1993, le Conseil de sécurité a déclaré qu’il
était «vivement préoccupé par le refus des autorités de la République fédérative de Yougoslavie

(Serbie et Monténégro) de permettre aux missions de la Conférence sur la sécurité et la coopération
en Europe (CSCE) de poursuivre leurs activités au Kosovo», gardait à l’esprit que ces missions
avaient «beaucoup aidé à promouvoir la stabilité et à écarter le risque de violence au Kosovo», et

150
Milutinović et consorts, op. cit. (fn. 142), vol. 1, par. 223 à 229.
151Dossier, note introductive, par. 4.

152M. Weller, op. cit. (fn. 118), p. 59-64 (comporte d’autres références).
153
Milutinović et consorts, op. cit. (fn. 141, vol. 1, par. 230.
154
Résolutions de l’Assemblée générale 48/153 du 20décembre1993; 49/204 du 23décembre1994; 50/190 du
22décembre 1995; 51/111 du 12décembre 1996; 52/139 du 12 décembre 1997; 53/164 du 9décembre 1998; et 54/183
du 17décembre 1999. En 1992, la situation des droits de l’homme au Kosovo a été abordée par l’Assemblée dans sa
résolution 47/147 intitulée « Situation des droits de l’homme dans le territoire de l’ex-Yougoslavie » (18 décembre 1992,
par. 14).
155
Lettre datée du 17 août 1992 adressée au Président du Conseil de sécurité pa r le Premier Ministre de la RFY,
S/24454-A/46/960, Annexe. - 47 -

attachait «une grande importance» à … «la po 156 ssibilité pour la communauté internationale de
continuer à suivre la situation au Kosovo». . Le Conseil a ensuite demandé «aux autorités de la
République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) de revenir sur leur refus de
157
permettre aux missions de la CSCE de poursuivre leurs activités au Kosovo…» .

V. L ES EFFORTS DIPLOMATIQUES VISANT A RESOUDRE LA CRISE

3.38. Les efforts déployés par la communaut é internationale pour résoudre la crise au
Kosovo ont commencé au début des années 1990 158. En 1992, le Sommet de Helsinki de la

Conférence sur la sécurité et la coopération en Euro pe a prié instamment les autorités de Belgrade
de s’abstenir de nouveaux actes de répression, En août 1992, la CSCE a créé une mission au
Kosovo pour suivre la situation. Dans son rapport de décembre 1992, la mission s’est déclarée

profondément préoccupée par la montée de la viol ence au Kosovo. En juin 1993, la RFY a refusé
de reconduire le mandat de la mission. Comme noté dans la section précédente, le Conseil de
sécurité a demandé aux autorités de la RFY de reconsidérer leur décision, sans succès.

3.39. A Dayton, la communauté internati onale s’est penchée sur la situation en

Bosnie-Herzégovine mais non pas sur la détérior ation de la situation au Kosovo. Après la
conclusion des Accords de Dayton en 1995, la Serbie a reporté son attention sur le Kosovo,
poursuivant une politique d’oppression qui a aggravé délibérément et profondément les relations

entre les Serbes du Kosovo et les Albanais du Kosovo.

3.40. A compter de l’abolition de l’autonomie du Kosovo par la Serbie en 1989, l’existence
d’institutions «parallèles» organisées par les Alba nais du Kosovo a démontré manifestement qu’ils
rejetaient la RFY et son occ upation illégale. Pendant les années 1990, la population albanaise du

Kosovo a continué à tenter de résister à l’occupation et à la persécution serbes, ce qui a abouti à la
lutte armée de l’Armée de libération du Kosovo (K LA/UÇK), qui s’est développée sur le plan de
l’organisation et des moyens à compter du début de 1998 159. L’évolution et la croissance de

l’Armée de libération du Kosovo pendant cette pé riode étaient liées au fait que la communauté
albanaise du Kosovo était de plus en plus consciente qu’il lui fallait se protéger contre les attaques
croissantes perpétrées par les forces de la RFY et la Serbie 160.

3.41. Ainsi, en dépit d’un déséquilibre manif este du pouvoir entre la RFY et les Albanais du
Kosovo, les Albanais du Kosovo ont résisté à l’o ccupation et à la persécution. Les institutions

«parallèles» établies par les Albanais du Kosovo, la lutte armée de 1998-1999 et l’intervention de
l’OTAN étaient une réaction manifeste aux violat ions massives des droits de l’homme et aux
crimes contre l’humanité perpétrés par la RFY/Serbie.

3.42. Alors que la crise du Kosovo empirait en 1998, les efforts diplomatiques visant à la

résoudre se sont intensifiés. Ces efforts diplomatiques sont exposés longuement dans le jugement

156Résolution 855 (1993) du Conseil de sécurité, 6 août 1993, troisième, quatrième et sixième alinéas.
157
Ibid., par. 2.
158Milutinović et consorts,, op. cit. (fn. 142), vol. 1, par. 231 à 236.

159Ibid., par. 822.

160Ibid., par. 794. - 48 -

rendu par le Tribunal de pr emière instance du TPIY le 26février 2009 en l’affaire Milutinović et
consorts 161, et ne sont pas évoqués à nouveau en détail dans le présent document.

3.43. Le principal organe international à avoi r participé aux négociations était le Groupe de
contact (Allemagne, Etats-Unis d’Amérique, Fédéra tion de Russie, France, Italie, Royaume-Uni).

Les ambassadeurs des Etats-Unis Christopher Hill et Richard Holbrooke ont animé des efforts de
médiation qui n’ont pas été couronnés de succ ès. Une mission d’observation diplomatique au

Kosovo, composée de diplomates en poste à Belgrade, ayant pouvoir d’observer et de surveiller les
événements sur le terrain au Ko sovo a reçu l’aval du Conseil de sécurité dans sa résolution
1199 (1998) du 27 septembre 1998 162.

3.44. Les efforts déployés pour que la RFY et la Serbie respectent les

résolutions 1160 (1998) et 1199 (1998) du Conseil de sécurité ont abouti à l’Accord
Holbrooke-Milošević d’octobre 1998, qui prévoyait que certaines forces de la RFY et de la Serbie
(ycompris la police spéciale du MUP) seraient retirées du Kosovo et que l’OSCE enverrait une
163
mission de vérification au Kosovo (MVK) . Le principal objectif de la Mission de vérification au
Kosovo était de vérifier l’application, par toutes les parties, de la résolution 1199 (1998) du Conseil
de sécurité.

3.45. Ces efforts diplomatiques ont finaleme nt abouti à la Conférence de Rambouillet en

février/mars 1999, présidée conjointement par les ministres britannique et français des affaires
étrangères. Deux semaines et demi de négocia tions ont permis d’aboutir aux «Accords de

Rambouillet» intitulés «Accord intérimaire pour la paix et l’autonomie au Kosovo», qui ont été
avalisés par les ministres des affaires étrangères des pays du Groupe de contact le 23 février 1999.
Lorsque la deuxième série de pourparlers a eu lieu à Paris, la délégation de la RFY et de la Serbie a
164
soumis des propositions substantielles visant à modifier les accords . En réponse, les négociateurs
de l’Union européenne, de la Russie et des Etats- Unis ont souligné dans une lettre adressée à la
délégation de la RFY/Serbie que l’opinion un anime du Groupe de contact était qu’il était

uniquement possible de convenir de modifications techniques à l’accord approuvé à
Rambouillet 165. L’accord intérimaire a été signé par la partie kosovar le 18mars 1999, lors de la
reprise de la Conférence à Paris, mais pas par la RFY ni par la Serbie 166.

3.46. L’Accord intérimaire de Rambouillet ne traitait que des dispositions relatives à une

période intérimaire de trois ans, à l’exception d’une disposition unique, figuran t au paragraphe 3 de
l’article premier du chapitre8, qui concernait la question du règlement définitif à l’issue de la

période intérimaire. Cette disposition était libellée comme suit :

«Trois ans après l’entrée en vigueur du présent Accord, une réunion

internationale sera convoquée en vue de définir un mécanisme pour un règlement
définitif pour le Kosovo, sur la base de la volonté du peuple, de l’avis des autorités

161
Milutinović et consorts,, op. cit. (fn. 142), vol. 1, par. 312 à 412.
162Dossier n 17.

163Dossier n 19. Pour plus de détails, voir M. Weller, op. cit. (fn. 118), p. 95 à 106.

164H. Krieger, The Kosovo Conflict and International Law (2001), p. 149.
165
M. Weller, The Crisis in Kosovo (1999), p .470.
166L’Accord intérimaire a été transmis au Secrétaire général de l’ONU et est reproduit dans le document
o
S/1999/648, Annexe (dossier n 30]. Pour une description de la Conférence de Rambouillet/Paris, voir M. Weller, op. cit.
(fn. 118), p. 107 à 154. - 49 -

compétentes, des efforts accomplis par chac une des parties dans la mise en Œuvre du
présent Accord et de l’Acte final de Helsi nki, ainsi que pour réaliser une évaluation
d’ensemble de la mise en Œuvre du présent Accord et examiner les propositions de

mesures complémentaires formulées par les parties».

VI. C RIMES CONTRE L ’HUMANITE , CRIMES DE GUERRE ET VIOLATIONS DES DROITS DE

L’HOMME COMMIS A L ’ENCONTRE DES A LBANAIS DU K OSOVO EN 1998-1999

3.47. On a estimé qu’au 9juin 1999, plus de 90% de la population albanaise du Kosovo –
167
soit plus de 1,45 millions d’habitants – avait été déplacée par la force . Pendant la période
1998-1999, de nombreux organismes des Nations Unies et autres organismes internationaux ont
exprimé leur consternation devant les atrocités commises par la Serbie au Kosovo et exigé qu’elles

cessent immédiatement. Il convient de noter que les expulsions massives de civils albanais de leurs
foyers au Kosovo par la menace de la force et le recours effectif à la force (ycompris les
bombardements par l’artillerie et les incendies volon taires) ont commencé bien avant le début de

l’action militaire de l’OTAN en mars 1999. Il ressort de chiffres recueillis par le Haut
Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) qu’en août 1998, il y avait 260000

personnes déplacées à l’intérieur du pays au Kosovo et 200 000 réfugiés hors du Kosovo; le HCR a
noté ultérieurement que 150 000 à 200 000 nouveaux réfugiés avaient été contraints de quitter leurs
foyers au Kosovo entre le début janvier 1999 et la mi-mars 1999. La Cour elle-même a eu

l’occasion d’exprimer sa préoccupation dans les affaires relatives à la Licéité de l’emploi de la
force :

«Considérant que la Cour est profondément préoccupée par le drame humain, les
pertes en vies humaines et les terribles souffrances que connaît le Kosovo et qui
constituent la toile de fond du présent diff érend, ainsi que par les victimes et les

souffrances hum168es que l'on déplore de façon continue dans l'ensemble de la
Yougoslavie» .

3.48. Le Tribunal de169emière instance du TPIY, dans le jugement rendu en l’affaire
Milutinović et consorts , a jugé cinq accusés sur six coupables. Il a conclu qu’il existait un
objectif commun consistant à modifier l’équilibr e ethnique au Kosovo pour assurer la poursuite du

contrôle des autorités de la RFY et de la Serb ie sur la province. Les cinq condamnés étaient de
hauts fonctionnaires: Nikola Šainović était vice-premier ministre de la RFY, Dragoljub Ojdani ć,
chef de l’état-major général de l’armée yougoslave; Nebojša Pavković, Commandant de la 3 armée e

167
Kosovo/Kosova. As Seen, As Told , Résumé analytique (disponible sur le site web de l’OSCE
<http://www.osce.org/publications/odihr/1999/11/17755_506_en.pdf&gt;). Comme l’a indiqué le rapport de la Mission
OSCE de vérification au Kosovo (MVK) «les souffrances au Kosovo pendant la période durant laquelle la MVK de
l’OSCE a exercé son activité [c'est-à-dire d’octobre/décembre 1998 à juin 1999] ont concerné à une majorité écrasante les
Albanais du Kosovo, du fait de l’appareil étatique militaire et de sécurité yougoslave et serbe » (Résumé analytique).
168
Licéité de l’emploi de la force (Yougoslavie c.Allemagne), mesures conservatoires, ordonnance du
2 juin 1999, C.I.J. Recueil 1999 , p.428, par.15; Licéité de l’emploi de la force (Yougoc. Belgique), mesures
conservatoires, ordonnance du 2juin 1999, C.I.J. Recueil 1999, p. 131, par. 16; Licéité de l’emploi de la force
(Yougoslavie c.Canada), mesures conservatoires, ordonnance du 2juin1999, C.I.J.Recueil1999, p. 265, par. 15;
Licéité de l’emploi de la force (Yougoslavie c.Espagne), mesures conservatoires, ordonnance du 2juin1999,
C.I.J. Recueil 1999, p. 678. par. 15; Licéité de l’emploi de la force (Yougc. Etats-Unis d’Amérique), mesures
conservatoires, ordonnance du 2ju in 1999, C.I.J. Recueil 1999, p. 922, par. 15; Licéité de l’empl oi de la force

(Yougoslavie c. France), mesures conservatoires, ordonnance du 2 juin 1999, C.I.J. Recueil 1999, p. 369 et 370, par. 15;
Licéité de l’emploi de la force (Yougoslavie c. Italie), mesures conservatoires, ordonnance du 2juin1999,
C.I.J. Recueil 1999, p.488, par.15; Licéité de l’emploi de la force (Yougoslavie c.Pays-Bas), mesures conservatoires,
ordonnance du 2 juin 1999, C.I.J. Recueil 1999, p. 549, par. 16; Licéité de l’emploi de la force (Yougoslavie c. Portugal),
mesures conservatoires, ordonnance du 2 juin 1999, C.I.J. Recueil 1999, p. 663, par. 15; Licéité de l’emploi de la force
(Yougoslavie c. Royaume-Uni), mesures conservatoires, ordonnance du 2 juin 1999, C.I.J. Recueil 1999, p. 833, par. 15.
169
Milutinović et consorts,, op. cit. (fn. 142). - 50 -

de l’armée yougoslave; Vladimir Lazarevi ć, Commandant du Corps de Pristina de la VJ et Sreten

Lukić, était à la tête de l’état-major du Ministère serbe de l’intérieur chargé du Kosovo-Metohija

3.49. Evoquant la fuite de centaines de millie rs d’Albanais du Kosovo entre mars et juin
1999, le Tribunal de première instance a constaté ce qui suit :

«il existait une vaste campagne de viol ence dirigée contre la population civile
albanaise du Kosovo pendant les frappes aér iennes de l’OTAN, menée par des forces
contrôlées par les autorités de la RFY et de la Serbie… Dans la totalité des
13municipalités, le Tribunal a constaté que les forces de la RFY et de la Serbie

expulsaient délibérément les Albanais du Ko sovo de leurs foyers, soit en leur
ordonnant de partir soit en instaurant un cl imat de terreur pour les inciter à partir.
Alors que ces personnes abandonnaient leurs fo yers et déménageaient à l’intérieur du

Kosovo ou en direction de ses frontières, ou franchissaient ses frontières, nombre
d’entre elles ont continué à être menacées, volées, maltraitées et à faire l’objet d’autres
sévices. Dans de nombreux endroits, les hommes ont été séparés des femmes et des

enfants, leurs véhicules ont été volés ou détruits, leurs maisons ont été volontairement
incendiées, des sommes d’argent leur ont ét é extorquées et ils ont été contraints à
abandonner leurs documents d’identité personnels.» 170 [Traduction du Greffe.]

3.50. Le Tribunal de première instance a étab li des conclusions détaillées au sujet de chacun
des divers lieux de crimes menti onnés dans l’accusation, dont Peja/Pe ć, Deçan/De čani,

Gjakova/Đjakovica, Prizren, Suhar171/Suva Reka , Rahovec/Orahovac, Ferizaj/Uroševac,
Kaçanik/Kačanik and Pristina . Ainsi, le 26 mars 1999, du pe rsonnel du MUP à Suhareka/Suva
Reka a ciblé des membres de la famille Berisha, tuant 45 hommes, femmes et enfants. Les corps de

la plupart de ces personnes ont été trouvés dans une fosse commune près de Belgrade. Pendant les
jours suivants, un grand nombre des résidents albanais du Kosovo qui étaient restés à
Suhareka/Suva Reka ont abandonné leurs foyers, alors que la police incendiait leurs maisons, volait
172
l’argent et les objets de valeur et leur ordonnait de se rendre en Albanie . A Pristina, de
nombreuses personnes ont été directement expulsées de leurs foyers, alors que d’autres ont fui par
crainte de la violence que causaient les forces de la RFY et de la Serbie autour d’eux. L’expulsion
de Pristina a été effectuée de manière organisée, des centaines d’Albanais du Kosovo étant

acheminés en direction de la gare et à bord de trains surpeuplés qui les ont conduits à la frontière
macédonienne 173.

3.51. Pour conclure une section sur le «scénario d’ensemble des événements», le Tribunal de
première instance a déclaré ce qui suit :

«La manière dont la VJ et le MUP ont traité l’ALK était souvent dure et
comportait des violences aveugles envers les civils et des dommages aux biens civils,

ce qui exacerbait la situation au Kosovo pl utôt que de l’améliorer. Les récits
concordants de témoins oculaires décrivant la politique de la terreur systématiquement
appliquée à l’encontre des civils albanais du Kosovo par les forces de la RFY et de la
Serbie, leur expulsion de leurs foyers et le pillage et la destruction délibérée de leurs

biens convainquent le Tribunal qu’il existait une campagne de violence à l’encontre de
la population civile albanaise du Kosovo, pendant laquelle on a pu constater des

170
Milutinović et consorts,, op. cit. (fn. 142), vol. 2, par. 1156.
171
Ibid., vol. 2, passim.
172Ibid., vol. 2, par. 534 à 555.

173Ibid., vol. 2, par. 885 à 890. - 51 -

massacres, des attentats à la pudeur accompagnés de violences et la destruction
volontaire de mosquées. Ce sont les actes délibérés de ces forces pendant cette

campagne qui ont causé le départ de le ur pays d’au moins 700000 Albanais du
Kosovo dans le bref laps de temps compris en tre la fin mars et le début juin 1999. Les

efforts faits par le MUP pour occulter le massacre des Albanais du Kosovo, en
transportant les corps dans d’autres endroits en Serbie, comme exposé plus en détail
174
ci-après, suggèrent également que ces incidents étaient d’
ordre criminel» .

3.52. Et le Tribunal de première instance a conclu comme suit :

«Les crimes qui ont été prouvés par le Procureur et dont les accusés sont
responsables portent entre autres sur des centa ines de meurtres, plusieurs attentats à la

pudeur accompagnés de violences et le transfert par la violence et la déportati
on de
centaines de milliers de personnes» 175.

3.53. Les conclusions du Tribunal de première instance du TPIY, figurant dans son jugement
du 26février 2009, sont fondées sur de nom breux témoignages soigneusement examinés 176. En

outre, de nombreuses conclusions d’organes direct eurs et subsidiaires des Nations Unies et de
nombreux rapports dignes de foi émanant d’or ganismes internationaux gouvernementaux et

non gouvernementaux, qui ont été pris en compte par le Tribunal de première instance, attestent les
crimes contre l’humanité, les crimes de guerre et les violations massives des droits de l’homme
commises par les forces de la RFY et de la Serb ie au Kosovo entre 1998 et juin 1999 (date où ces

forces ont été expulsées après l’intervention de l’OTAN). On en trouvera un bref rappel ci-après .

3.54. Le Conseil de sécurité a adopté une série de résolutions portant sur les atrocités en
1998-1999 177qui ont également fait l’objet de déclara tions de son Président. Dans sa résolution
178
1160 (1998) du 31 mars 1998 , le Conseil a condamné «l’usage excessif de la force par les forces
de police serbes contre des civils et des manifest ants pacifiques au Kosovo». Dans une déclaration
179
du Président du 24 août 1998 , le Conseil s’est déclaré gravement préoccupé par les combats qui
ont récemment fait rage au Kosovo et par le nombre des personnes déplacées. Dans sa résolution
1199 (1998) le Conseil s’est déclaré :

«Gravement préoccupé par les combats intenses qui se sont récemment déroulés

au Kosovo et en particulier par l’usage ex cessif et indiscriminé de la force par les
unités de sécurité serbes et l’armée yougos lave qui ont causé de nombreuses victimes
civiles et, selon l’estimation du Secrétaire gé néral, le déplacement de plus de 230 000

personnes qui ont dû abandonner leurs foyers,

174Milutinović et consorts,, op. cit. (fn. 142), vol. 2, par. 1178.

175Ibid., vol. 3, par. 1172.
176
Dans l’affaire relative à l’ Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de
génocide (Bosnie-Herzégovine c . Serbie-et-Monténégro), la Cour a conclu qu’elle doit en principe admettre comme
hautement convaincantes les conclusions de fait pertinentes auxquelles est parve nu le Tribunal en pr emière instance, à
moins, évidemment, qu’elles n’aient été infirmées en appel (jugement quant au fond, par. 22).

177Résolution 1160 (1998) du Conseil de sécurité, du 23mars1998 (dossier no9]; Déclaration du Président du
Conseil de sécurité, S/PRST/19 98/25, 24août1998 (dossier n o14]; Résolutions du Conseil de sécurité 1199 (1998),
23 septembre 1998 (dossier n 17]; 1203 (1998), 24 octobre 1998 (dossier n 20]; Déclarations du Président du Conseil de
o o
sécurité, S/PRST/1999/2, 19janvier1999 (dossier n 24];oS/PRST/1999/5, 29janvier1999 (dossier n 25]; Résolution
1239 (1999) du Conseil de sécurité, 14 mai 1999 (dossier n 28].
178 o
Dossier n 9.
179S/PRST/1998/25, 24 août 1998 (dossier n 14]. - 52 -

Profondément préoccupé par l’afflux de réfugiés dans le nord de l’Albanie, en
Bosnie-Herzégovine et dans d’autres pays européens dû à l’usage de la force au

Kosovo, ainsi que par le nombre croissan t de personnes déplacées à l’intérieur du
Kosovo et dans d’autres parties de la République fédérale de Yougoslavie, dont
50000 sont sans-abri et manquent du nécessaire, selon les estimations du Haut

Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés,

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Profondément préoccupé par la détérioration rapide de la situation humanitaire

dans l’ensemble du Kosovo, alarmé par l’imminence d’une catastrophe humanitaire
telle que décrite dans le rapport du Secrétaire général et soulignant la nécessité de
prévenir cette catastrophe,

Profondément préoccupé aussi par les informations faisant état de la
multiplication des violations des droits de l’homme et du droit international

humanitaire et soulignant la nécessité de veiller à ce que soit respectés les droits de
tous les habitants du Kosovo» 180.

3.55. Dans sa résolution 54/183 du 17 décembre 1999, l’Assemblée générale a condamné

«les violations graves des droits de l’ homme commises au Kosovo à l’encontre des
Albanais de souche … ainsi qu’en témoi gnent d’abondantes informations signalant
des cas de torture, des tirs aveugles et systématiques, des déplacements forcés de

nombreux civils, des exécutions sommaires et la détention illégale d’Albanais du
Kosovo perpétrés par la police et les forces armées yougoslaves» 181.

3.56. Le Rapporteur spécial de la Commission de s droits de l'homme, M.JiriDienstbier, a
décrit les atrocités commises au Kosovo dans une série de lettres et de rapports 182.

3.57. Dans sa résolution 1999/2 du 13 avril 1999 183, la Commission des droits de l’homme a

fermement condamné «la politique de purification ethnique menée par les autorités de Belgrade et
les autorités serbes contre les Kosovars» et condamné

«les opérations militaires massives lancées par les autorités serbes contre des civils
non armés au Kosovo, lesquelles ont entraîné des tueries à grande échelle, des
massacres systématiques et planifiés, la destruction de maisons et de biens ainsi que
184
des exodes forcés vers les pays voisins et des déplacements internes» .

180Dossier N 17. Le Secrétaire général avait décrit la situation désastreuse du Kosovo dans une série de rapports
présentés au Conseil de sécurité (voir par exemple Rapport du Secrétaire général ét abli en application de la résolution
1160 (1998) du Conseil de sécurité, S/1998/712, 5 août 1998 (dossier n o13]; Rapport du Secrétaire général établi en

application de la résolution o160 (1998) du Conseil de sécurité, S/1998/834, 4se ptembre1998, par.6 à 17, et Add.1,
21 septembre 1998 [dossiers n 15 et 16]).
181Sixième alinéa du préambule.

182Rapport sur la situation des droits de l’homme en Bosnie-Herzégovine établi par le Rapporteur spécial de la
Commission des droits de l'homme sur la situation des droits de l’homme en Bosn ie-Herzégovine, en Croatie et dans la

République fédérale de Yougosla vie, A/53/322, Annexe, et A/ 53/322, Add.1, Annexe; Rapport de M. Jiri Dienstbier,
Rapporteur spécial de la Commission des droits de l'homme sur la situ ation des droits de l’homme en
Bosnie-Herzégovine, en Croatie et dans la République fédérale de Yougoslavie, E/ CN.4/1999/42, 20 janvier 1999,
par. 79 à 119, en particulier les par. 83 à 96.
183
E/CN.4/RES/1999/2.
184Voir également la résolution 2000/26, de la Commission des droits de l'homme E/CN.4/RES/2000/26, 18 avril

2000. - 53 -

3.58. En mai 1999, la Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme a indiqué

que :

«les récits recueillis par la Haut Commissaire et le personnel du Haut Commissariat …

offrent des indices sérieux de ce que des vi olations flagrantes des droits de l’homme
ont été commises … notamment des exécutions sommaires, des déplacements forcés,
des viols, des violences physiques ainsi que des destructions de biens et de documents
d’identité 18.»

En ce qui concerne les expulsions forcées, la Haut Commissaire a écrit :

«13.Les déplacements forcés et expulsi ons d’Albanais de souche du Kosovo
ont brusquement gagné en ampleur, rapidité et brutalité.

14.Un grand nombre d’informations gl anées sur le terrain confirment que les

forces militaires, les forces de police et les unités paramilitaires serbes ont mis en
Œuvre un programme soigneusement plan ifié et exécuté d’expulsions sans
ménagement d’Albanais de souche du Kos ovo. Plus de 750000 Kosovars sont des

réfugiés ou des personnes déplacées dans les pays et les territoires voisins et selon
diverses sources, il y aurait des centaines de milliers de personnes déplacées à
l’intérieur du Kosovo. Ces déplacements semblent avoir affecté pratiquement toutes

les régions du Kosovo et certains villages de Serbie du sud, y compris des localités qui
n’ont jamais été visées par les frappes aériennes de l’OTAN ou dans lesquels ce que
l’on nomme l’armée de libération du Kosovo (ALK) n’a jamais été présente.

15. Ces derniers faits confirment que le s réfugiés ne fuient pas les raids aériens
de l’OTAN, contrairement à ce que prétendent souvent les autorités yougoslaves. Le
caractère délibéré du progra mme d’expulsion des Albanais de souche du Kosovo est

démontré en outre par les déclarations des autorités et des paramilitaires serbes qui les
invitent, au moment de leur expulsion, à se rendre en Albanie ou à jeter un dernier
regard sur leurs terres qu’ils ne reverront plus jamais.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19.Les villages ont été vidés au cours de perquisitions systématiques de

quartiers entiers. Selon les récits, dans de nombreux cas, les habitants auraient été
regroupés ou conduits vers certains points de rassemblement où des moyens de
transport les attendaient ou d’où ils ont été escortés hors de la région 18.

3.59. La Mission de vérification de l’OS CE au Kosovo, bien que retirée du Kosovo le
19 mars 1999, a pu établir un rapport impressionnant, fondé sur de nombreux entretiens, y compris
avec ceux qui ont été contraints de fuir le Kosovo. Le rapport :

«fait apparaître des violations systématiques des droits de l’homme et du droit
humanitaire d’une ampleur stupéfiante, souve nt commises avec une violence extrême

et effroyable. Le caractère systématique et organisé des violations est décrit de
manière irréfutable ... il est manifeste que les violations des droits de l’homme se sont
déroulées au Kosovo suivant une stratégie soigneusement étudiée».

185Rapport de la Haut Commissaire aux droits de l’homme sur la situation des drde l’homme au Kosovo,
République fédérale de Yougoslavie, E/CN.4/2000/7, 31 mai 1999, par. 12.

186Rapport de la Haut Commissaire aux droits de l’homme sur la situation des drde l’homme au Kosovo,
République fédérale de Yougoslavie, E/CN.4/2000/7, 31 mai 1999. - 54 -

Les conclusions résumées dans le rapport sont notamment les suivantes :

«Le massacre sommaire et arbitraire de non-combattants civils a été le fait des

deux parties au conflit dans la période anté rieure au 20mars [1999]. L’intention des
forces yougoslaves et serbes de recourir à des massacres massifs en tant que moyen de
terreur, de coercition et de répression à l’en contre des Albanais du Kosovo était déjà

manifeste en 1998 et a été démontrée de manière choquante par les incidents de
janvier 1999 (y compris les massacres de masse de Racak) et par la suite. Le meurtre
arbitraire de civils était à la fois une tactique dans la campagne visant à expulser les

Albanais du Kosovo et un objectif en soi.

Les organismes chargés de l’application de la loi ont recouru de plus en plus
aux arrestations et aux détentions arbitraires ainsi qu’à la violation du droit à un procès

équitable pour empêcher les Albanais du Kosovo d’exercer leurs droits civils;
conjointement aux tortures et aux mauvais traitements, elles servaient à intimider toute
la société des Albanais du Kosovo.

Les viols et d’autres formes de violences sexuelles étaient parfois utilisés en tant
qu’armes de guerre.

Les expulsions forcées réalisées par le s forces yougoslaves et serbes se sont
déroulées à une échelle massive, avec une planification stratégique manifeste et en

violation flagrante des lois et des coutumes de la guerre. Elles se sont souvent
accompagnées de la destruction délibérée des biens et de pillage. La possibilité
d’extorquer des sommes d’argent a souve nt constitué une motivation essentielle pour
187
les auteurs yougoslaves et serbes de violations des droits de l’homme» .

3.60. Le Secrétaire général de l’Organisati on des Nations Unies, prenant la parole à la

Réunion de haut niveau sur la crise dans les Balkans, à Genève, le 14 mai 1999, a déclaré :

«Avant qu’il y ait une catastrophe humanitaire au Kosovo, il y a eu une

catastrophe des droits de l’homme. Avant qu ’il y ait une catastrophe des droits de
l’homme, il y a eu une catastrophe politique , à savoir la marginalisation délibérée,
systématique et violente de la population albanaise du Kosovo.» 188

187Kosovo/Kosova: As Seen, As Told, op. cit. (fn. 167), Résumé analytique.
188
Cité par la Malaisie au Conseil de sécu rité lejuin 1999 (procès-verbal provisoire,
cinquante-quatrième année, 4011 séance, S/PV.4011, p. 17 (dossier n 33)). - 55 -

C HAPITRE IV

LA RESOLUTION 1244 (1999) ET LA PERIODE INTERIMAIRE

4.01. Le présent chapitre traite de l’adop tion de la résolution 1244 (1999) du Conseil de
sécurité (section 0), de la période intérimaire qui a dé buté en juin 1999 et a été marquée par un
vaste transfert des pouvoirs et des responsabilités aux institutions politiques du Kosovo (section II),
et de la transition vers l’indépendance en 2008 (section III). Le processus relatif à la détermination

du statut final (mai 2005-décembre 2007) est traité dans le chapitre V.

189
4.02. La résolution 1244(1999) prévoyait une période inté rimaire, pendant laquelle
l’Organisation des Nations Unies établirait une présence civile internationale au Kosovo (la
MINUK), dirigée par un représentant spécial du Secrét aire général. L’objectif de cette présence
était d’assurer au Kosovo une administration intérimaire «dans le cadre de laquelle la population du

Kosovo pourra jouir d’une autonomie substantie lle au sein de la République fédérale de
Yougoslavie» et une transition graduelle des pouvoirs et des responsabilités aux institutions
d’administration autonome du Kosovo. A l’issue de la période d’administration intérimaire, la

gouvernance serait assumée par ces inst itutions en vertu du règlement relatif au statut final, pour
lequel l’indépendance était une option manifeste.

4.03. Pendant la période immédiatement pos térieure à juin 1999, les efforts de la
communauté internationale, ycompris l’Organisa tion des Nations Unies, l’OSCE et l’Union
européenne, se sont concentrés d’abord sur le retour au Kosovo des réfugiés et des personnes
déplacées et la reconstruction de leur vie puis sur la mise en place d’institutions provisoires

d’administration autonome. Ce n’est que plus tard, à partir de 2004, que l’attention s’est portée sur
le processus politique relatif à la déterminati on du statut final du Kosovo. Tout comme à
Rambouillet, toutes les possibilités de statut final étaient ouvertes, bien qu’ il ait été généralement

reconnu que la volonté du peuple du Kosovo était une base fondamentale des négociations relatives
au statut. Ces options allaient du maintien d’une large autonomie (déjà existante pendant la période
intérimaire, sans aucune présence de la RFY ou de la Serbie au Kosovo) jusqu’à l’apparition d’un

Etat souverain et indépendant. Rien n’était prévu, rien n’était éliminé, bien qu’il soit disposé que le
processus serait d’ordre politique et supervisé par le Secrétaire général et ses représentants. Rien
dans la résolution1244(1999) du C onseil de sécurité ni dans la manière dont elle a été mise en
Œuvre ne visait à préjuger d’un éventuel statut fina l, bien qu’elle ait indiqué qu’il fallait prendre en

compte les accords de Rambouillet.

I. LA RESOLUTION 1244 (1999)

4.04. Les efforts visant à garantir qu’il serait mis fin à la répression de la RFY au Kosovo et
à éviter qu’elle se reproduise, ont commencé pend ant l’intervention de l’OTAN et ont été une

condition de l’achèvement du conflit armé entre l’OT AN et la Serbie. Le 6 mai 1999, lors d’une
réunion au centre de Petersberg près de Bonn, l es ministres des affaires étrangères du groupe des
huit (G-8) ont adopté des principes généraux pour un règlement politique de la crise du Kosovo
(qui sont devenus l’annexe 1 à la résolution 1244). Un de ces principes prévoyait :

«[un] processus politique menant à la mise en place d’un accord-cadre politique
intérimaire prévoyant pour le Kosovo une autonomie substantielle, qui tienne

pleinement compte des accords de Rambouillet et des principes de souveraineté et

18Dossier n 34. - 56 -

d’intégrité territoriale de la République fédé rale de Yougoslavie et des autres pays de
la région et la démilitarisation de l’ALK» 190.

Aucun des principes de Petersberg ne concernait le processus relatif au statut final, non plus que
l’intégrité territoriale de la RFY.

4.05. Dans sa résolution 1239(1999), adoptée pendant le conflit le 14mai 1999 191, le

Conseil de sécurité s’est déclaré «gravement pr éoccupé par la catastrophe humanitaire qui sévit au
Kosovo et aux alentours» et a demandé instamment à tous les intéresser d’Œuvrer à une solution
politique conforme aux principes adoptés par les ministres des affaires étrangères du G-8.

4.06 Le 3juin 1999, le Gouvernement de la RFY et l’Assemblée serbe sont convenus des

principes (plan de paix) présentés le 2juin par le président de la Finlande, MarttiAhtisaari,
représentant l’Union européenne et Viktor Chernomyrdin, représentant spécial de la Fédération de
192
Russie (qui sont devenus l’annexe2 de la réso lution 1244(1999)). Le principe8 était
virtuellement identique au principe du G-8 précité et concernait lui aussi uniquement un
«accord-cadre politique intérimaire» 193. Il était conçu comme suit :

«Un processus politique en vue de l’établissement d’un accord-cadre politique
intérimaire prévoyant pour le Kosovo une autonomie substantielle, qui tienne

pleinement compte des accords de Rambouillet et du principe de la souveraineté et de
l’intégrité territoriale de la République fédé rale de Yougoslavie et des autres pays de

la région, et la démilitarisation de l’ALK. Les négociations entre les parties en vue
d’un règlement ne devraient pas retarder ni perturber la mise en place d’institutions
d’auto-administration démocratiques.»

Ni ce principe ni aucun autre principe du plan de paix ne concernait le processus relatif au statut
final, non plus qu’aucun principe ne traitait de l’intégrité territoriale de la RFY.

4.07. Ainsi, les références à la souveraineté et à l’intégrité territoriales dans ce qui est devenu

l’annexe1 (principes généraux du G-8) et l’annexe2 (plan de paix Chernomydin/Ahtisaari) de la
résolution1244 (1999) étaient uniquement faites dans le contexte d’un règlement politique

intérimaire.

4.08. Le 9juin 1999, un accord militaro -technique a été signé à Kumanovo (Macédoine)
entre la présence internationale de sécurité (Force internationale de sécurité au Kosovo ⎯ KFOR)
et les Gouvernements de la République fédérale de Yougoslavie et de la République de Serbie.

Conformément à l’accord militaro-technique et à la résolution 1244 (1999), le retrait des forces de
la RFY et de la Serbie du Kosovo a commencé le 10 juin 1999 et s’est achevé le 20 juin 1999 194.

190Déclaration publiée par le président de la réunion des ministres des affaires étrangères du G-8 qui s’est tenue
au centre de Petersberg le 6 mai 1999, S/1999/516, annexe [dossier n].

191Dossier n 28.
192 o
S/1999/649, annexe [dossier n 31].
193
On se rappellera que lesoaccords de Rambouillet abordaient principalement la notion d’un accord intérimaire,
comme l’indique leur titre [dossier n0].
194 o
Dossier n 32. Voir Milutinović et consorts, op. cit. (note de bas de page 142), vol. 1, par. 1215-1217. - 57 -

4.09. Le 10 juin 1999, le Conseil de sécurité a adopté la résolution 1244 (1999) par 14 voix
contre zéro avec une abstention (Chine). Comme cela était le cas avec les principes du G-8 et le
plan de paix Ahtisaari/Chernomydin, qui figuraient tous les deux en annexe à la résolution, la

résolution abordait en détail les problèmes immédiats et la gouvernance du Kosovo pendant une
période intérimaire. Mais, comme il ressort nettement de son texte et du débat tenu lors de son
195
adoption au Conseil de sécurité , la résolution ne fournissait que d es orientations limitées sur le
processus de détermination du statut final du Kosovo. La résolution proprement dite n’a pas
cherché à fixer le calendrier ou la forme du processus qui conduirait au statut futur et encore moins

à déterminer la teneur d’une future solution. Ces questions étaient laissées largement ouvertes.
Toutefois, fait important, dans cette résolution, le Conseil de sécurité a défini le processus comme
«politique», indiqué qu’il devait tenir compte des accords de Rambouillet, décidé que la présence

internationale civile superviserait le transfert des pouvoirs aux institutions établies dans le cadre du
statut final et prié le Secrétaire général de nommer un représentant spécial chargé de «diriger la

mise en place de la présence internationale civile».

4.10. Dans le préambule à la résolution 12 44 (1999), le Conseil de sécurité a rappelé ses
196
résolutions précédentes sur le Kosovo , les résolutions 1160(1998), 1199(1998), 1203(1999)
et 1239 (1999), accueilli avec satisfaction «les princi pes généraux concernant la solution politique

de la crise du Kosovo adoptés le 6mai 1999» et s’est félicité de «l’adhésion de la République
fédérale de Yougoslavie aux principes énoncés aux points 1 à 9 du document présenté à Belgrade le
2 juin 1999 ainsi que de son accord quant à ce document» 197.

4.11. Le Conseil de sécurité a réaffirmé dans le préambule «l’attachement de tous les Etats

Membres à la souveraineté et à l’intégrité territori ale de la République fédé rale de Yougoslavie et
de tous les autres Etats de la région, au sens de l’Acte final d’Helsinki et de l’annexe2 [à la
présente résolution]» 198, tout en réaffirmant «l’appel qu’il a la ncé dans des résolutions antérieures
199
en vue d’une autonomie substantielle et d’ une véritable auto-administration au Kosovo» .
Comme expliqué plus en détail au chapitre IX ci-après 200 la référence à l’intégrité territoriale de la
République fédérale de Yougoslavie contenue dans le préambule est conditionnée par la référence à

une annexe qui traite uniquement d’une période intérimaire, ce qui constitue un changement par
rapport à des références analogues contenues dans des résolutions antérieures. En tant que tel, le

préambule de la résolution 1244 (1999) ne préj ugeait absolument pas des arrangements et des
clauses d’un statut final éventuel du Kosovo. T outes les options possibles de statut final étaient
ouvertes; aucune n’était exclue à priori, particu lièrement pas l’indépendance, que l’on savait être

l’exigence de la majorité écrasante du peuple du Kosovo.

4.12. Le dispositif de la résolution commence par une décision du Conseil selon laquelle «la
solution politique de la crise au Kosovo reposer a sur les principes généraux énoncés à l’annexe1
[c’est-à-dire les principes de Petersberg adoptés par le G-8 le 6mai 1999 ] et les principes et

conditions plus détaillés figurant à l’annexe 2 [c’est-à-dire ceux présentés à Belgrade le 2 juin 1999
et ayant reçu l’accord de la RFY]». Là encore le Conseil indique que la préoccupation initiale pour
ce qui est de résoudre la crise était d’établir une période intérimaire, sur la base des principes

195 e
Conseil de sécurité, procès-verbal pr oovisoire, cinquante-qu atrième année, 4011 séance, 10 juin 1999,
S/PV.4011 et S/PV.4011 (Resumption 1) [dossier n 33].
196 o
Résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité, 10 juin 1999, deuxième alinéa du préambule [dossier n 34].
197Ibid., neuvième alinéa du préambule.

198Ibid., dixième alinéa du préambule.

199Ibid., onzième alinéa du préambule.
200
Voir par. 9.29-9.36 ci-après. - 58 -

énoncés dans les annexes, afin de mettre fin à la violence et à la répression au Kosovo, d’assurer le
retrait de toutes les forces militaires et paramilitaires de la RFY et de la Serbie et de déployer des
présences internationales qui permettraient d’inst aurer la paix, de veiller à ce que les réfugiés

puissent rentrer chez eux et d’évoluer vers une administration autonome substantielle pour le
Kosovo. Ni le préambule, ni l’idée directrice générale de la résolution (comme indiqué au

paragraphe 1) n’établissent que l’intégrité territoriale de la RFY (ou de la Serbie) est une condition
du statut final du Kosovo. Les principes énoncés a ux annexes1 et 2 n’abordent pas la teneur du
statut final.

4.13. Dans les autres paragraphes du dispositif de la résolution 1244 (1999), le Conseil de

sécurité a pris des dispositions co201rnant la KF OR et la MINUK, dirigée par le représentant
spécial du Secrétaire général . Les responsabilités détaillées de chacune d’entre elles é
taient
énoncées aux paragraphes 9 et 11 respectivement.

4.14. Spécifiquement, le Conseil de sécurité a autorisé les Etats Membres et les organisations
202
internationales compétentes à établir la pr ésence internationale de sécurité au Kosovo et décidé
que les responsabilités de celle-ci consisteraient entre autres à :

«a)Prévenir la reprise des hostilités, mainteni r le cessez-le-feu et l’imposer s’il y a
lieu, et assurer le retrait des forces milita ires, policières et paramilitaires fédérales
et de la République se trouvant au Kosovo et les empêcher d’y revenir… ;

b) Démilitariser l’Armée de libération du Kosovo (ALK) et les autres groupes armées

d’Albanais du Kosovo… ;

c) Etablir un environnement sûr pour que les réfugiés et les personnes déplacées

puissent rentrer chez eux, que la présence internationale civile puisse opérer,
qu’une administration intérimaire puisse être établie, et que l’aide humanitaire
puisse être acheminée ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

h) Assurer la protection et la liberté de ci rculation pour elle-même, pour la prés203e
internationale civile et pour les autres organisations internationales.»

4.15. Le Secrétaire général de l’ONU devait nommer, en consultation avec le Conseil de
sécurité, un représentant spécial chargé de «diriger la mise en place de la présence internationale
204
civile» . Le Conseil de sécurité a autorisé le Secrétaire général, «agissant avec le concours des
organisations internationales compétentes» à établir une présence internationale civile au Kosovo

201 o
Résolution 1244 (/999) du Conseil de sécurité, 10 juin 1999, par. 5-11 [dossier n 34].
202
Ibid., par.7. La composition de la KFOR a varié au cours du temps. Elle comprend à l’heure actuelle des
contingents de 25Etats: Allemagne, Be lgique, Bulgarie, Canada, Danemark, Espa gne, Estonie, Etats-Unis d’Amérique,
France, Grèce, Hongrie, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxmbourg, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République
tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaqui e, Slovénie et Turquie. La KFOR a pr ésenté des rapports mensuels sur ses
activités, dont une sél ection représentative figure dans le dossier présenté par le Secrétariat de l’ONU [dossier, p.12 et
n 133 à 146].

203Résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité, 10 juin 1999, par. 9 [dossier n 34].
204
Ibid., par. 6. - 59 -

«afin d’y assurer une administration intérimaire dans le cadre de laquelle la population
du Kosovo pourra jouir d’une autonomie substantielle au sein de la République
fédérale de Yougoslavie, et qui assurera une administration transitoire de même que la

mise en place 205la supervision des institu tions d’auto-administration démocratiques
provisoires» .

4.16. Le Conseil de sécurité a décidé au pa ragraphe 11 de la résolution 1244 (1999) que les
principales responsabilités de la présence internationale civile seraient, entre autres, les suivantes :

«a)Faciliter, en attendant un règlement définitif, l’instauration au Kosovo d’une
autonomie et d’une auto-administration s ubstantielles, compte pleinement tenu de
l’annexe 2 et des accords de Rambouillet ;

b) Exercer les fonctions d’administration civile de base là où cela sera nécessaire et
tant qu’il y aura lieu de le faire ;

c) Organiser et superviser la mise en place d’institutions provisoires pour une
auto-administration autonome et démocratique en attendant un règlement politique,

notamment la tenue d’élections ;

d) Transférer ses responsabilités administra tives aux institutions susvisées, à mesure

qu’elles auront été mises en place, tout en supervisant et en facilitant le
renforcement des institutions locales provisoires du Kosovo… ;

e) Faciliter un processus politique visant à déterminer le statut futur du Kosovo, en
tenant compte des accords de Rambouillet ;

f) A un stade final, superviser le transfert des pouvoirs des institutions provisoires du

Kosovo aux institutions qui auront été ét ablies dans le cadr e d’un règlement
politique.» 206

4L.’7l.inéa e) du paragraphe11 évoque un «processu s politique» visant à déterminer le
statut futur du Kosovo, en tenant compte des accords de Rambouillet 207. On se rappellera que la

seule disposition de ces accords qui concerne le statut final envisageait un règlement final «sur la
base de la volonté du peuple» et ne contenait auc une référence à l’approbation soit de la RFY soit
de la Serbie 208. Comme noté au paragraphe 3.46 ci-dessus, le paragraphe 3 de l’article premier du

chapitre VIII des accords de Rambouillet disposait que le règlement définitif serait «sur la base de
la volonté du peuple, de l’avis des autorités compétentes, des efforts accomplis par chacune des
Parties dans la mise en Œuvre du présent Accord et de l’Acte final de Helsinki…».

4.18. En outre, comme exposé au chapitre IX, cette disposition des accords de Rambouillet a

abandonné consciemment toute référence au «consentement mutuel» de la RFY et du Kosovo, qui

205
Ibid., par. 10.
206Ibid., par. 11.

207S/1999/648, annexe [dossier n 30].

208Voir par. 3.45 et 3.46 ci-dessus. - 60 -

avait figuré dans une disposition analogue des pr opositions de paix rédigées par l’ambassadeur
Christopher Hill dans la période qui a immédiatement précédé Rambouillet 209.

4.19. Autrement, la résolution 1244 (1999) est silencieuse quant à la forme que le processus

politique prendrait, ycompris quant au fait de savoir s’il s’achèverait par une décision de
l’Organisation des Nations Unies et dans l’affirmative, quel serait l’organe des Nations Unies qui la
prendrait, et quant à la teneur du statut final. Toutefois, l’alinéa e) du paragraphe11 énonce

clairement que le «processus politique» est l’une des «principal es responsabilités» de la MINUK,
dirigée et contrôlée par le représentant spécial du Secrétaire général. Une fois la résolution

adoptée, le Secrétaire général rendrait compte à intervalles réguliers au Conseil de sécurité de
l’évolution de la situation au Kosovo et de la nomination du représentant spécial et des envoyés
spéciaux chargés des négociations relatives au statut final.

4.20. Le paragraphe11 de la résoluti on 1244 (1999) s’achève en énonçant de nouvelles

responsabilités de la présence internationale civile : faciliter la reconstruction; maintenir l’ordre
public; défendre et promouvoir les droits de l’ho mme; veiller à ce que tous les réfugiés et
personnes déplacées puissent rentrer chez eux en toute sécurité et sans entrave au Kosovo 210. Etant

donné que la résolution fait état de ces responsabilités après les alinéas e) et f) relatifs au statut
final, il est manifeste que le Conseil envisagea it que la MINUK pouvait agir pendant la période

intérimaire et par la suite, selon qu’il existe rait des besoins persistants auxquels la présence
internationale civile pourrait répondre.

4.21. Le Conseil de sécurité a poursuivi en exigeant «que tous les Etats de la région
coopèrent pleinement à l’application de la présente résolution sous tous ses aspects» 211. Il a décidé

«que la présence internationale civile et la pr ésence internationale de sécurité» se poursuivront
«tant que le Conseil n’en aura pas décidé autrement» 212. Comme indiqué au chapitreII, ces

présences se poursuivent aujourd’hui au Kosovo, avec l’accord du Kosovo. En outre213e Conseil a
prié le Secrétaire général de lui rendre compte à intervalles réguliers , ce que ce dernier continue
à faire.

4.22. Quelques observations importantes ont été formulées au cours de la séance du Conseil
214
de sécurité durant laquelle la résolution 1244 (1999) a été adoptée :

a) Le représentant de la RFY (M.Jovanovi ć), ouvrant le débat et prenant la parole avant que le

projet de résolution soit mis aux voix, s’est opposé énergiquement à de nombreux termes du
projet (qui a été néanmoins adopté sans modification). Il a dit que le projet «devrait
contenir … une réaffirmation ferme et sans équi voque du respect total de l’intégrité territoriale
215
et de la souveraineté de la République fédérale de Yougoslavie» (reconnaissant ainsi que tel
n’était pas le cas). Il a dit que le projet de résolution devrait contenir une disposition en vue

209
Voir par. 9.13 et 9.14 ci-après.
210Résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité, alinéa g), h), i), j) et k) du par. 11 [dossier n 34].

211Résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité, par. 18 [dossier n 34].

212Ibid., par. 19.
213
Ibid., par. 20. Les rapports du Secrétaire général sont inclus dans la partie II C du dossier
214 e
Conseil de sécurité, procès-verbal prooi soire, cinquante-quatrième année, 4011 séance, 10juin1999,
S/PV.4011 et S/PV.4011 (Resumption I) [dossier n 33].
215 Ibid., p.5. Comme l’a déclaré le représentant du Roya ume-Uni : «l’interprétation et les conditions que la

délégation de la République fédérale de Yougoslavie a essayé de proposer ont été rejetées», ibid., p. 19. - 61 -

d’une «solution politique à la situation au Ko sovo-Metohija qui serait basée sur une large
autonomie» 216 (reconnaissant à nouveau que le projet de résolution, qui avait alors été adopté
par le Conseil, ne contenait pas une telle di sposition). Le représentant de la RFY a poursuivi

comme suit: «la solution au Kosovo-Metohija doit s’inscrire dans le cadre juridique de la
République de Serbie et de la République fédérale de Yougoslavie, ce qui implique que tous les

services publics et d’Etat dans la province, y compris les organes de l’ordre public, fonctionnent
conformément aux constitutions et lois de la République fédérale de Yougoslavie et de la
République serbe» 21. Fait peut-être plus important pour le problème dont la Cour est saisie, le

représentant de la RFY a déclaré que «le para graphe11 du dispositif … ouvre la possibilité
d’une sécession du Kosovo-Metohija de la Serb ie et de la République fédérale de
Yougoslavie» 218. Il a donc reconnu que la résolution 1244 (1999), telle qu’elle avait été

adoptée, autorisait l’issue même qu’elle interdirait maintenant, à ce que prétend la Serbie.

b) Certains Etats ont accordé de l’importance au fait que la résolution réaffirmait l’attachement des

Etats Membres à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de la République fédérale de
Yougoslavie (en particulier la Chine) 219. Toutefois, d’autres intervenants ont parlé d’un

déplacement de la souveraineté absolue 220 Etats en faveur de la reconnaissance de
l’importance des droits de l’homme .

c) La plupart des intervenants ont axé leur atte ntion sur les mesures immédiates envisagées par la
résolution 1244 (1999). A l’instar de la résolution, dont le texte contenait plutôt peu d’éléments
quant aux négociations relatives au statut final, peu d’intervenants se sont étendus sur ce qui

était à l’époque un aspect plutôt lointain de la solution de la crise au Kosovo. Personne (à
l’exception peut-être du représentant de la RFY) n’a suggéré que le Ko sovo devrait demeurer
au sein de la RFY dans tout règlement futur (contrairement à ce qui se passerait pendant la

période intérimaire). De fait, il est manifest e qu’éliminer cette option aurait été inacceptable à
de nombreux membres du Conseil. Le représentant de la Malaisie, reprenant la référence faite

dans la résolution résolution aux accords de Rambouillet, a indiqué :

«qu’il est nécessaire de veiller à ce qu’un élémen t fondamental soit garanti dans le cadre du

plan de règlement, à savoir l’accomplissement des aspirations et attentes légitimes de 221
population albanaise du Kosovo, qui constitue la majorité de la population du Kosovo» .

II.L A PROMOTION DE L ’ADMINISTRATION AUTONOME DU K OSOVO

4.23. Une description détaillée de la créa tion de la MINUK, de ses activités et des
événements survenus au Kosovo de juin1999 à fé vrier 2008 figure dans les rapports trimestriels
établis par le Secrétaire général en application du paragraphe20 de la résolution 1244 (1999) du
222
Conseil de sécurité . Les fonctions de la MINUK incluent la promotion de la démocratie, l’état

216Ibid., p. 5.
217 e
Conseil de sécurité, procès-verbal provisoire, cinquante-quatrième année, 4011 séance, 10juin1999,
S/PV.4011 et S/PV.4011 (Resumption I), p. 5 [dossier n].
218
Ibid., p. 6.
219Ibid., p. 9.

220Ibid., p. 13 (Pays-Bas), p. 13-14 (Canada).

221Ibid., p. 17.
222
Dossier, partie II C. Les rapports - 62 -

de droit, les droits de l’homme, les relations multiethniques et la création d’institutions. Son
mandat lui a permis de développer des institutions d’administration autonome au niveau local,

auxquelles des fonctions seraient graduellement transf érées. Si la MINUK es t encore présente au
Kosovo, ses fonctions principales ont été rempli es ou sont assumées par d’autres, notamment par
les institutions de la République du Kosovo et EULEX-Kosovo 223.

Les piliers de la MINUK

4.24. A l’origine, la MINUK comportait quatre piliers : pilier I (affaires humanitaires, dont le
HCR était responsable ; pilier II (administration civile), géré par l’Organisation des Nations Unies ;

pilierIII (démocratisation et création d’institutions) sous la responsabilité de l’OSCE et pilierIV
(reconstruction), animé par l’Union européenne. Le HCR a abandonné la structure en juin 2000 et
en mai 2001 un «nouveau pilier I» (appl ication de la loi et justice) a été créé, sous la responsabilité

de l’Organisation des Nations Unies. Le représentant spécial du Secrétaire général était le chef de
la MINUK et était assisté par quatre représentants spéciaux adjoints, responsables chacun d’un
pilier.

4.25. Les représentants successifs du Secrétaire général 224 ont assuré le transfert des

pouvoirs et des responsabilités aux institutions d’administration autonome. Il y a eu transition
graduelle d’une administration internationale directe par la MINUK à la gouvernance d’institutions

démocratiques représentant le peuple du Kosovo, à savoir le président, le Gouvernement (composé
d’un premier ministre et d’autres ministres) et l’Assemblée du Kosovo.

Pouvoirs de la MINUK et droit applicable

4.26. La MINUK disposait de pouvoirs sans précédent en matière d’administration
225
internationale d’un territoire . Comme le prévoyait le Secrétaire général dans son rapport au
Conseil de sécurité sur la création de la MINUK 226, le règlement n 1999/1 de la MINUK, daté du

25juillet 1999, disposait que: «Tous les pouvoirs législatifs et exécutifs afférents au Kosovo,
ycompris l’administration de l’ordre judiciaire, sont conférés à la MINUK et exercés par le

«décrivent en détail l’ensemble des activités de la MINUK, la structure de la Missi on, ses attributions et
ses compétences, le concept général d’opérations et la relation en tre la MINUK et les organisations

internationales qui ont joué un rôle fondamental dans les quatre piliers de la Mission, à savoir
l’Organisation des Nations Unies, l’Union européenne et l’Organisation pour la sécurité et la coopération
en Europe. Ils fournissent des actualisations et des évaluations périodiques des conditions de sécurité, de
la situation politique, économique et humanitaire et du renforcement des capacités et des institutions, en
particulier la création d’un nouveau cadre constitutionnel pour l’autonomie provisoire du Kosovo, la
création et le fonctionnement des institutions provi soires d’administration autonome et des autres
structures administratives créées en application du cadre constitutionnel, le transfert des compétences aux
institutions provisoires d’administration autonome, les élections municipales et générales et le dialogue

entre Pristina et Belgrade et proposent des évaluatons techniques de l’application de normes pour le
Kosovo.» [Note introductive, dossier, p. 6.]
22Voir par. 2.69 à 2.74 ci-dessus.

224Sérgio Vieira de Mello, Brésil (RSSG par intérim, 13juin-15juil let 1999) ; Bernard Kouchner, France
(15 juillet 1999-15 janvier 2001) ; Hans Haekkerup, Danemark (15 janvier-31 décembre 2001) ; Michael Steiner,

Allemagne (14 février 2002-8 juillet 2003) ; Harri Holkeri, Finlande (25 août 2003-er juin 2006) ; Søren Jessen-Petersen,
Danemark (1j6uin004-3j0uin 2006;)Joachim Rücker, Allemagne (1 septembre 2006-20 juin 2008) ;
Lamberto Zannier, Italie (depuis juin 2008).
225
Bien qu’elle ait été rapidement suivie par l’adminisration transitoire des Nations Unies au Timor oriental
(ATNUTO).
226Rapport du Secrétaire général prés enté en application du paragraphe10 de la résolution 1244 (1999) du
o
Conseil de sécurité, S/1999/779, 12 juillet 1999, par. 35 [dossier n 37]. - 63 -

représentant spécial du Secrétaire général.» 227 La section 3 du règlement n 1999/1 de la MINUK

contenait les dispositions ci-après s’agissant des lois nationales applicables au Kosovo :

«Les lois applicables dans le territoire du Kosovo avant le 24mars1999
continuent d’être applicables dans la mesu re où elles ne sont pas incompatibles avec

les normes visées à la section2 [normes internationalement reconnues en matière de
droits de l’homme et non-discrimination] , l’exécution du mandat confié à la MINUK
en vertu de la résolution 1244 (1999) du Con seil de sécurité des Nations Unies, le

présent règlement ou tout autre règlement édicté par la MINUK.»

4.27. L’application des lois promulguées ap rès l’élimination illicite de l’autonomie du

Kosovo en 1989 était inacceptable pour laopopulatio 228u Kosovo. Le RSSG a donc promulgué le
12septembre1999 le règlement n 1999/24 de la MINUK, qui a remplacé la référence à la loi

applicable avant le 24mars 1989 par une référenc e à la législation en vigueur au Kosovo le
22mars1989, c’est-à-dire la législation en vigue ur immédiatement avant l’abolition illicite et par
la force de l’autonomie du Kosovo le 23mars 1989 229. La section 1.1 du règlement n o 1999/24

était conçue comme suit :

«Constituent la loi applicable au Kosovo :

a) Les règlements promulgués par le représentant spécial du Secrétaire général et les
textes subsidiaires publiés en vertu de ceux-ci ; et

b) La législation en vigueur au Kosovo le 22 mars 1989.

En cas de conflit, les règlements et les textes subsidiaires publiés en vertu de
ceux-ci priment.» 230

4.27. Le règlement n o1999/1 de la MINUK a été modifié une nouvelle fois également à
o
compter du 10juin 1999, par le règlement n 2000/54 de la MINUK, qui comportait le texte
complet du règlement n 1999/1 231.

Promulgation la MINUK d’une législation de grande portée dès le début de son mandat

4.29. Le RSSG a promulgué un certain nomb re de règlements importants au cours des
premiers mois d’administration intérimaire, qui ont fait partie du droit national du Kosovo et ont

renforcé la position du Kosovo en tant que territoir e qui n’était plus sous la domination de la RFY
ou de la Serbie. Ces règlements portaient notamment sur les questions ci-après : «la mise en place

de services des douanes et de services connexes da ns les bureaux des douanes intérieurs et …les

22Règlement n 1999/1 sur l’autorité de l’administration intérimaire au Kosovo, sect. 1.1 [dossier n 138].
228 o o
Dossier n 146. Aux termes de la sect.3, le règlement n 1999/24 était réputé être entré en vigueur le
10 juin 1999.
229
Voir par. 2.23-3.28 ci-dessus.
230 o o
Règlement n 1999/24 de la MINUK, du 12 décembre 1999, sur la loi applicable au Kosovo [dossier n 146], à
cette même date, la section 3 du règlement n 1999/1 a été abrogée par le règlement n 1999/25 [dossier n 139].
231 o o
Dossier n 140. Un autre règlement concernant le droit applicable ét ait le règlement n 1999/10 sur
l’abrogation de la législation discriminatoire relative au logement et aux droits immobiliers [dossier n 142]. - 64 -

232 233
frontières internationales du Kosovo» ; … les devises ayant cours au Kosovo» et «la création
d’une cour d’appel statuant en dernier ressort et d’un bureau ad hoc du procureur afin «d’améliorer
234
l’administration de la justice au Kosovo en attendant un examen plus approfondi» . La RFY et la
Serbie ont émis à plusieurs reprises des protest ations à propos de ces règlements et d’autres

règlements «illicites» déclarant qu’en les promulguant, le RSSG avait «violé le mandat établi par la
résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité et les documents connexes, en particulier le principe
235
de l’intégrité territoriale et de la souveraineté de la République fédérale de Yougoslavie…» . Ni
le RSSG, ni le Secrétaire général ni le Conse il de sécurité n’ont pris de mesures suite à ces
protestations 236.

Relations extérieures

4.30. Le pouvoir de la MINUK comprenait égalem ent la conduite des relations extérieures,
au nom du Kosovo et à l’exclusion de la RFY/Serb ie. A cet effet, la MINUK a conclu un certain
237
nombre d’accords internationaux au nom du Kosovo . La position était décrite dans les termes
ci-après, dans une note verbale de mars 2004 du Bureau des affaires juridiques de l’ONU :

«Bien que n’étant pas dotée expressément du pouvoir de conclure des traités, la
MINUK a, dans la pratique, assumé le pouv oir de conclure des accords bilatéraux

avec des Etats et des organisations tiers au nom du Kosovo, pour les questions
relevant de ses responsabilités aux termes de la résolution 1244 (1999) du Conseil de
sécurité et dans la mesure nécessaire pour administrer le territoire. Au fil des ans,

plusieurs accords ont ainsi été conclus sur diverses questions pratiques et relatives à
l’aide et la coopération en matière de développement économi que, aux transports

routiers et à la coopérati on policière avec la République d’Albanie, l’Italie, les
Etats-Unis, la Suisse, l’Islande et l’ex -République yougoslave de Macédoine, entre

autres. Des accords bilatéraux ont également été conclus entre la MINUK et des
organisations internationales, en partic ulier l’Organisation de l’aviation civile
internationale (OACI) et Interpol.» 238

232Règlement n 1999/3 de la MINUK, du 31août1999, «sur la mi se en place de services de douane et de
services connexes au Kosovo», Journal officiel de la Mission d’admi nistration intérimaire des Nations Unies au Kosovo
(disponible sur le site web de la MINUK <http://www.unmik online.org>). La citation est tirée du préambule du

Règlement.
233Règlement n 1999/4 de la MINUK, du 2septembre 1999, sur les devises ayant cour s au Kosovo, Journal

officiel de la Mission d’administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo (disponible sur le site web de la MINUK
(<http ://www.unmikonline.org&gt;).
234 o
Règlement n 1999/5 de la MINUK, du 4 septembre 1999, c oncernant la création d’une cour d’appel ad hoc
statuant en dernier ressort et d’un bureau ad hoc du procureu r, Journal officiel de la Mission d’administration intérimaire
des Nations Unies au Kosovo. (disponible sur le site web de la MINUK <http ://www.unmikonline.org&gt;). La citation est
tirée du préambule du règlement.
235
Mémorandum du Gouvernement de la République fédérale de Yougoslavie concernant l’application de la
résolution 124(1999) du Conseil de sécurité, da té du novembre 1999, partiIeI, (disponible sur
<http ://www.arhiva.serbia.sr.gov.yu/news/1999-11/05/15429.html&gt;).

236Les mesures adoptées portaient su r des domaines qui, d’après la République fédérale de Yougoslavie
elle-même concernaient l’essence même de la souveraineté. La RFY a à nouveau protesté décrivant la décision du RSSG
comme «la prétendue transformation de l’ALK terroriste en une organisation soi-disant civile» et a affirmé que «le noyau
d’une future armée albanaise au Kosovo a ainsi été créé» ( ibid., parIII, point (disponible su:r

<http ://www.arhiva.serbia.sr.gov.yu/ news/1999-11/05/15431.html>).
237On trouvera à la sectionII.G du dossier une sélection de ces accord s internationaux, bilatéraux et

multilatéraux.
238Note verbale du Bureau des affaires juridiques de l’ONU, 12 mars 2004 [dossier n 168]. - 65 -

Edification des institutions

4.31. Des efforts ont été déployés tôt pour faire participer le peuple du Kosovo à la

gouvernance. Des commissions civiles mixtes ont ét é constituées dans des domaines tels que la
santé, l’université, l’éducation et la culture, les municipalités et l’administration, les postes et
239
télécommunicat240s et l’électricité . Un Conseil transitoire du Kosovo a été constitué en
juillet 1999 . Cet organe comprenait à l’origine 12représentants des partis politiques et des
communautés et pouvait faire des recommandations à la MINUK 241. A peu près à la même

époque, un Conseil consultatif judiciaire, composé de 20 juristes nationaux et internationaux a été
constitué pour examiner les projets de législation et faire des observations à leur propos et pour

proposer une nouvelle législation. Une commission judiciaire consultative locale dispensait au
RSSG des conseils concernant la nomination des juges et était consultée lors de la destitution des

juges et des procureurs.

4.32. Par la suite, la MINUK a rapidement mis en place une structure administrative
intérimaire mixte 242, en application d’un accord relatif à la création par la MINUK d’une structure

administrative intérimaire mixte Kosovo-MINUK, signé le 1d 5écembr1e999 par
troisresponsables politiques du Kosovo 243. Le règlement prévoyait la transformation et
244
l’intégration progressive des «structures actuelles au Kosovo» , dans la mesure du possible, dans
la structure administrative intérimaire mixte. Un Conseil administratif intérimaire de haut niveau,

composé de huit membres, dont les quatre représenta nts spéciaux adjoints du Secrétaire général et
quatre membres Kosovars, dont un Serbe du Kosovo, étaient chargés «de faire des

recommandations au représentant spécial du Secrétaire général au sujet des amendements à
apporter au droit applicable et de l’adoption de nouveaux règlements», et de «proposer les lignes
245
directrices pour l’application par les départ ements administratifs du droit applicable» . En outre,
le règlement prévoyait 20départements administratifs, responsables de l’administration civile,
dirigés par deux codirecteurs, un Kosovar et un membre de la MINUK 246. Le règlement prévoyait

également des conseils municipaux, dirigés par un administrateur de la MINUK et comportant des
membres kosovars.

Le cadre constitutionnel

4.33. L’étape suivante a consisté à élaborer un document de base prévoyant un
247
«gouvernement autonome efficace au Kosovo, en attendant un règlement définitif» . Le cadre
constitutionnel pour un gouvernement autonome pr ovisoire au Kosovo (ci-après dénommé «le

239
Rapport du Secrétaire général établi en applioation du paragraphe 10 de la résolution 1244 (1999) du Conseil
de sécurité, S/1999/779, 12 juillet 1999, par. 19 [dossier n 37].
240
Ibid., par. 20.
241
Son élargissement et son intégration dans la structure administrative intéri maire mixte étaient prévus dans le
règlement n 2000/1 de la MINUK sur la structure administrative intérimaire mixte au Kosovo, 14janvier 2000, sect.II
[dossier n 148].
242 o
Règlement n 2000/1 sur la structure administrative intérimaire mixte au Kosovo, 14janvier 2000, sect.II
[dossier n 148].

243Rapport du Secrétaire général sur la Mission d’admini stration intérimaire des Nations Unies au Kosovo,
S/1999/1250, 23 décembre 1999, par. 5 et 6 [dossier n 40].

244Règlement n 2000/1 de la MINUK, 14janvier 2000; l’alinéa c) de la sectionI évoque «les structures
actuelles au Kosovo, dans les domaine s exécutif, législatif ou judiciaire(tels que «le gouvernement provisoire du
Kosovo», «la présidence de la République du Kosovo»)» [dossier n 148].

245Ibid., sect. 3-6.

24Règlement n 2000/1 de la MINUK, 14 janvier 2000, sect. 7 [dossier n 148].

247Règlement n 2000/9 de la MINUK, 15 mai 2001, préambule [dossier n 156]. - 66 -

cadre constitutionnel») a été édicté par le représentant spécial du Secrétaire général le
15 mai 2001 24. A l’instar de tout autre règlement de la MINUK, il faisait partie du droit national

applicable au Kosovo. Le cadre constitutionnel n’ était pas une constitution du Kosovo et n’avait
pas de statut officiel supérieur à un quelconque autre règlement de la MINUK. Ainsi, le
249
représentant spécial du Secrétaire général pouvait, à tout moment, lui apporter des modifications .
Le cadre constitutionnel était néanmoins cons idéré comme un document important, parce qu’il
créait un cadre dans lequel la population du Kosovo pouvait se gouverner de manière autonome

pendant la période intérimaire. Le représentant spécial du Secrétaire général l’a décrit comme suit :
«Il s’agit d’un document véritablement historique . Ce cadre constitutionnel guidera le peuple du

Kosovo vers la mise en place de structures démo cratiques et sa bonne 250lication contribuera
sensiblement au processus de détermination du statut final du Kosovo.»

4.34. Le cadre constitutionnel comportait, dans son préambule, l’alinéa ci-après exposant la
manière dont le représentant spécial du Secrét aire général comprenait la position relative au

Kosovo : «Reconnaissant l’évolution historique, juridique et constitutionnelle du Kosovo et prenant
en considération les aspirations légitimes du peuple du Kosovo à vivre en liberté, en paix et à avoir
251
des relations amicales avec les autres peuples de la région.» Egalement dans le préambule, le
RSSG s’est référé au processus relatif au statut final, soulignant l’importance de la volonté du
peuple. Il a dit que les responsabilités seront transférées aux institutions provisoires

d’administration autonome qui Œuvreront «en vue de faciliter le choix du statut futur du Kosovo
selon un processus qui, en temps opportun, conformé ment à la résolution 1244 (1999) du Conseil

de sécuri252 tiendra pleinement compte de tous les facteurs en jeu, notamment la volonté du
peuple» .

Transfert des pouvoirs et des responsabilités aux institutions provisoires d’administration
autonome

4.35. En tant que partie du droit national du Kosovo, le cadre constitutionnel contenait des
dispositions relatives à des «institutions provisoires d’administration autonome». Ces institutions

étaient les suivantes: l’Assemblé e, le président du Kosovo, le Gouvernement, 253 tribunaux, les
autres institutions et organes précisés dans le cadre constitutionnel . Les institutions provisoires
d’administration autonome devaient avoir des a ttributions larges et non limitées, énoncées au
254
chapitre 5, à l’article 5.1 (domaines généraux en matière de politique nationale et étrangère ) ; à
l’article5.2 (attributions administratives au nive au local), 5.3 (attributions dans le domaine

judiciaire), 5.4 (médias), 5.5 (préparation aux s ituations d’urgence), 5.6 (relations extérieures),
5.7(alignement des législations et pratiques su r les normes européennes et internationales) et
5.8(autres attributions précisées dans le cad re constitutionnel ou dans d’autres instruments

juridiques).

248 Ibid., le cadre constitutionnel était joint au règlement 2001/9. Il a été modifié ultérieurement par le
règlement n 2002/9 de la MINUK, du 3 mai 2002, [dossier n 157].
249
Cadre constitutionnel, art. 14.3.
250
MINUK, cadre constitutionnel pour un gouvernemen t autonome provisoire au Kosovo, introduction
(disponible sur le site web de la MINUK :
<http ://www.unmikonline.org/pub/misc/FrameworkPocket_ENG_Dec2002.pdf&gt;).
251 o
Cadre constitutionnel, troisième alinéa du préambule [dossier n 156].
252 o
Cadre constitutionnel, sixième alinéa du préambule [dossier n 156].
253Ibid., chapitre premier, art. 1.5.

254Comprenant par exemple la politique économique et fi nancière, les questions fis cales et budgétaires, les
douanes, l’éducation, la santé, la prot ection de l’environnement, l’emploi et protection sociale, les transports, les

télécommunications, l’agriculture, la bonne gouvernance et les droits de l’homme. - 67 -

4.36. Le cadre constitutionnel contenait d es dispositions détaillées sur les institutions
d’administration autonome, notamment sur la procédure relative à l’adoption des lois, qui prévoyait

deux ou trois lectures. Les lois, une fois adopt ées par l’Assemblée, devaient être transmises pour
signature au président du Kosovo qui, à son to ur, les faisait tenir au représentant spécial du
Secrétaire général pour promulgation. L’Assemblée pouvait également adopter des résolutions, qui
255
étaient des déclarations à caractère non contraignant .

4.37. Au moment où la déclaration d’indépendance a été adoptée par les dirigeants
démocratiquement élus du Kosovo, le Kosovo av ait organisé avec succès cinq «séries d’élections
256
depuis l’établissement de la MINUK» . En application du cadre constitutionnel, des élections
libres et équitables avaient eu lieu à plusieurs occasions pour pourvoir des sièges à l’Assemblée du
Kosovo et à l’échelon local. La première élection générale s’est tenue le 17novembre2001 et

après des discussions assez longu es entre la coalition, un gouvernement a été constitué en
février2002. Une nouvelle élec tion générale s’est tenue en 2004 et une troisième le
17 novembre 2007 257.

4.38. Le cadre constitutionnel disposait que : «Le représentant spécial du Secrétaire général

prend les mesures nécessaires pour faciliter la passation des pouvoirs et des responsabilités aux
institutions provisoires du gouvernement autonome.» 258

4.39. En application de cette disposition à pa rtir de 2002, les pouvoirs et responsabilités ont

été transférés graduellement aux institutions provisoires d’administration autonome et de nouveaux
ministères et organes ont été créés, comme décrit en détail dans les rapports présentés par le
représentant spécial du Secrétaire général en application de la résolution 1244 (1999) 259.

4.40. Après l’adoption du cadre constituti onnel «la MINUK … a procédé à des ajustements

internes en vue du transfert de pouvoirs important s aux institutions provisoires d’administration
autonome» 260. Le chapitre5 du cadre constitutionnel énonçait les pouvoirs et attributions qui

seraient transférés graduellement aux institutio ns provisoires d’administration autonome et le
chapitre8 énonçait les pouvoirs et attributions réservés au représentant spécial du Secrétaire
général. Le transfert de pouvoirs supplémentair es de la MINUK aux institutions provisoires

d’administration autonome a été un processus gradue l et permanent qui s’est accéléré dans les
années qui ont suivi l’établissement des institu tions provisoires d’administration autonome dans
l’objectif de créer, d’édifier et de renforcer ces institutions, afin de préparer la détermination du

statut final du Kosovo.

255Cadre constitutionnel, chap. 9, [dossier n 156].

256Rapport du Secrétaire général sur la Mission d’admini stration intérimaire des Nations Unies au Kosovo,
S/2007/768, 3 janvier 2008, par. 3 [dossier n].

257Voir par. 4.55 ci-après.
258 o
Cadre constitutionnel, chap. 14, art. 2 [dossier n 156].
259
Dossier, sect. II.C.
260Rapport du Secrétaire général sur la Mission d’admini stration intérimaire des Nations Unies au Kosovo,
o
S/2002/62, 15 janvier 2002, par. 2 [dossier n 53]. - 68 -

4.41. La MINUK a achevé de transférer aux institutions provisoires les responsabilités visées
261
au chapitre5 du cadre constitutionnel à la fin de 2003 . Des discussions ont été tenues par la
suite afin de déterminer s’il était possible de transférer des attributions supplémentaires aux

institutions provisoires d’administration autonome. En 2004, la MINUK a cherché à «faire appel
aux institutions provisoires à titre consultatif» dans le cadre des divers domaines réservés [au]
représentant spécial au chapitre8 du cadre constitutionnel 262 et avait en outre «déterminé qu’un

certain nombre [de ces fonctions] ne mettaient pas en jeu la souveraineté et pouvaient être
transférées aux institutions provisoires» 263. Pendant cette période, la MINUK a continué à

examiner «des moyens de renforcer la participation des institutions provisoires à des domaines
réservés» 264.

4.42. Durant les premières années, les in stitutions provisoires d’administration autonome

avaient relativement peu d’attributions et l’on estimait que le Kosovo avait encore «un long chemin
à parcourir pour se doter des institutions représentatives et fonctionnelles» 265. Mais quatre années
266
après le début de la Mission, le Kosovo avait «sensiblement progressé» , le Secrétaire général
indiquant en 2003 que, sur les attributions no n réservées énoncées au chapitre5 du cadre

constitutionnel, 19 compétences avaient été transférées et 17 autres avaient été identifiées en vue de
leur transfert d’une manière progressive et contrôlée et qu’il était prévu que le transfert des huit
autres compétences non réservées au représentant spécial serait achevé d’ici à la fin de 2003 267.

Dans son rapport du 29 juin 2007, le Secrétaire général a pu indiquer :

«Au cours de huit années d’administration intérimaire par l’Organisation des
Nations Unies, le Kosovo a accompli des progr ès considérables dans la mise en place

et le renforcement d’institutions provisoires d’administration autonome démocratiques
et responsables et dans la création des bases nécessaires à une économie qui

fonctionne. Les institutions provisoires ont 268é la base d’une vie pacifique et normale
pour toute la population du Kosovo.»

4.43. Durant son mandat, la MINUK a ainsi cr éé et développé les institutions du Kosovo et

favorisé leur croissance grâce au transfert graduel et accru d’attributions, afin de préparer le
Kosovo pour le statut final. Ce processus apparaît lors d’un examen de l’évolution des institutions.

261
Rapport du Secrétaire général surola Mission d’admini stration intérimaire des Nations Unies au Kosovo,
S/2004/71, 26 janvier 2004, par. 5 [dossier n 66].
262
Rapport du Secrétaire général surola Mission d’admini stration intérimaire des Nations Unies au Kosovo,
S/2004/71, 26 janvier 2004, par. 5 [dossier n 66].
263
Rapport du Secrétaire général sur la Mission d’admini stration intérimaire des Nations Unies au Kosovo,
S/2004/907, 17 novembre 2004, par. 11 [dossier n 70].
264
Rapport du Secrétaire général sur la Mission d’admini stration intérimaire des Nations Unies au Kosovo,
S/2005/335, 23 mai 2005, par. 12 [dossier n 73].
265
Rapport du Secrétaire général sur la Mission d’admini stration intérimaire des Nations Unies au Kosovo,
S/2003/421, 14 avril 2003, par. 4 [dossier n 62].
266
Rapport du Secrétaire général sur la Mission d’admini stration intérimaire des Nations Unies au Kosovo,
S/2003/675, 26 juin 2003, par. 60 [dossier n 63].

267Rapport du Secrétaire général sur la Mission d’admini stration intérimaire des Nations Unies au Kosovo,
S/2003/996, 15 octobre 2003, par. 3 [dossier n 64].

268Rapport du Secrétaire général sur la Mission d’admini stration intérimaire des Nations Unies au Kosovo,
S/2007/395, 29 juin 2007, par. 30 [dossier n 80]. - 69 -

4.44. Tout au long de l’année 2002, l’Assemblée, avec l’assistance de la MINUK, «a

constitué les structures rudimentaires nécessaires pour permettre au parlement de fonctionner» et a
créé 18 comités 269, de telle manière que, en 2006, le Secrétaire général a pu déclarer que
270
l’Assemblée faisait preuve de «maturité politique» . La MINUK a joué un rôle fondamental dans
la constitution des neuf ministères initiaux en 2002 271, et la promulgation en décembre 2005 du

règlement de la MINUK créant le nouveau Ministère de la justice et de l’intérieur, a «constitué un
grand pas en avant» 272. D’après le rapport soumis par le Secr étaire général au Conseil de sécurité

le 25janvier 2006, «dans un premier temps, les mi nistères se voient conférer des responsabilités
juridiques, techniques, financières et administratives en matière de police et de justice. Le transfert
de responsabilités plus importantes, concernant not amment le contrôle opé rationnel du Service de

police du Kosovo ou de l’administration pénitentiaire du Kosovo se fera ultérieurement et dépendra
de l’opinion positive du représentant spécial sur le travail effectué par les nouveaux ministères au
272
cours des trois premiers mois de leur existence» . Le ministère de l’intérieur «a continué de faire
des progrès généralement satisfaisants vers le plein établissement» 273, créant la direction de la
274
gestion des frontières, de l’asile et des migrations en 2007 .

4.45. La MINUK «a procédé au transfert de n ouvelles compétences au profit des institutions
provisoires, notamment dans le domaine de l’état de droit et de la sécurité» 275. S’agissant des

activités de police, la MINUK a conservé l’autorité générale mais son rôle «a évolué de plus en
plus vers l’encadrement et la supervision du Se rvice de police du Kosovo, à mesure que ce service
276
assume des fonctions opérationnelles supplémentaires» .

4.46. Résumant la situation en 2007, le Secrétaire général a déclaré :

«La MINUK a, dans l’ensemble, obtenu tous les résultats attendus d’elle en
vertu de la résolution 1244 (1999). A ce stade, tout progrès supplémentaire dépendra

du règlement en temps opportun de la ques tion du statut du Kosovo. Une nouvelle
prolongation du processus relatif au statut futur du Kosovo remettrait en question les
277
résultats obtenus par les Nations Unies au Kosovo depuis juin 1999.»

269
Rapport du Secrétaire général sur laoMission d’admini stration intérimaire des Nations Unies au Kosovo,
S/2003/113, 29 janvier 2003, par. 11 [dossier n 60].
270
Rapport du Secrétaire général sur la Mission d’administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo,
S/2005/88, 14 février 2005, par. 3 [dossier n 72].
271
Les neuf ministères initiaux étaient les suivants: agri culture, foresterie et développement rural; culture,
jeunesse et sport; éducation, sciences et technologies; travail et protection sociale; santé, environnement et
aménagement du territoire (ce ministère a été ultérieurement scindé en deux ministères distincts, le ministère de la santé
et de l’environnement et le ministère de l’aménagement du territoire); transports et communications; services publics;

commerce et industrie ; finance et économie.
272
Rapport du Secrétaire général sur lo Mission d’admini stration intérimaire des Nations Unies au Kosovo,
S/2006/45, 25 janvier 2006, par. 13 [dossier n 75].
273
Rapport du Secrétaire général sur la Misoion d’admini stration intérimaire des Nations Unies au Kosovo,
S/2006/707, 1er septembre 2006, par. 17 [dossier n 77].
274
Rapport du Secrétaire général surola Mission d’admini stration intérimaire des Nations Unies au Kosovo,
S/2007/395, 29 juin 2007, par. 17 [dossier n 80].
275
Rapport du Secrétaire général sur lo Mission d’admini stration intérimaire des Nations Unies au Kosovo,
S/2006/45, 25 janvier 2006, par. 13 [dossier n 75].
276
Rapport du Secrétaire général sur la Mission d’admini stration intérimaire des Nations Unies au Kosovo,
S/2006/707, 1 septembre 2006, par. 16 [dossier n 77].
277
Rapport du Secrétaire général sur la Mission d’admini stration intérimaire des Nations Unies au Kosovo,
S/2007/582, 28 septembre 2007, par. 28 [dossier n 82]. - 70 -

Pouvoirs du représentant spécial du Secrétaire général

4.47. Le chapitreIX de la présente contri bution écrite examine en détail les pouvoirs du
RSSG en vertu du cadre constitutionnel 278. Son pouvoir général est reconnu au chapitre12 du

cadre constitutionnel, conçu comme suit :

«L’exercice des responsabilités des in stitutions provisoires du gouvernement

autonome en application du cadre constitutionne l n’entame ni ne limite les pouvoirs
du représentant spécial du Secrétaire général de garantir l’application intégrale de la

résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité de l’Organisation des NationsUnies,
notamment de superviser les institutions provisoires du gouvernement autonome, ses
responsables et ses représentations, et de prendre les mesures appropriées dès qu’une

décision prise par les institutions provisoir es est en contradiction avec la résolution
1244 (1999) du Conseil de sécurité ou avec le cadre constitutionnel.»

4.48. Comme indiqué au chapitre IX 279, le représentant spécial du Secrétaire général a utilisé

à plusieurs reprises son pouvoir, au titre du ch apitre12, d’abroger des décisions émanant des
institutions provisoires d’administration autonome, en particulier de l’Assemblée. Ainsi, le

23 mai 2002, le RSSG a pris la décision ci-après :

«En vertu des pouvoirs qui me sont conférés par la résolution 1244 (1999) du

Conseil de sécurité et le cadre constitutionnel, je déclare nulle et non avenue la
«résolution sur la protection de l’intégrité territoriale du Kosovo» adoptée ce jour par
280
l’Assemblée du Kosovo.»

4.49. Sur un plan plus courant, il n’était pas inhabituel que le RSSG exerce ses pouvoirs pour
apporter des modifications à la législation adoptée par l’Assemblée avant de la promulguer dans le
Journal officiel de la MINUK.

Les normes pour le Kosovo

4.50. Dans son rapport d’avril 2002 au Conseil de sécurité, le Secrétaire général a dit qu’il
avait demandé à son représentant spécial «de définir des critères permettant de mesurer les progrès

dans les domaines essentiels ⎯ état de droit, fonctionnement des institutions démocratiques,
économie, liberté de circulation, retour des personnes déplacées et des réfugiés et contributions à la
281
stabilité régionale» . Pendant un certain temps, la politique de la communauté internationale a
été résumée par l’expression «normes avant le statut» 282. La MINUK a publié en décembre 003 un
283
document intitulé «Normes pour le Kosovo» et en mars 2004 un nouveau document plus

278Voir par. 9.21 et 9.22 ci-après.

279Voir par. 9.24-9.26 ci-après.
280 o
Dossier n 179. Pour les réactions de la République de Macédoine, Etat qui a maintenant reconnu la
République du Kosovo, voir dossiers n os180 et 181. Pour davantage d’exemples des mesures prises par le RSSG, voir
les paragraphes 9.24 à 9.26.

281 Rapport du Secrétaire général sur la Mission d’admini stration intérimaire des Nations Unies au Kosovo,
S/2002/436, 22 avril 2002, par. 54 [dossier n 54].

282Le 24 avril 2002, le RSSG a exprimé au Conseil de sécurité l’opinion selon laquelle «ces repères doivent être
atteints avant de lancer les débats sur le stat ut» (Conseil de sécurité, procès-verbal provisoire,
cinquante-cinquième année, 4518 e séance, 24avril 2002, S/PV .4518, p.4 [dossier n o103]). Le Conseil de sécurité a
souscrit à cette approche (déclaration du président du C onseil de sécurité, S/PRST/ 2002/11, 24 avril 2002 [dossier
o o
n 55]). Voir également déclaration du président du Conseil de sécurité, S/PRST/2003/1, 6 février 2003 [dossier n 61].
283Communiqué de presse de la MINUK, normes pour le Kosovo, 10 décembre 2003 [dossier n 59].o - 71 -

284
complet . es pressions à l’intérieur du Kosovo ont été telles qu’il est bientôt devenu apparent que
la politique relative aux «normes avant le statut» n’ét ait pas viable à long terme, ce qui a incité le
Secrétaire général a demander à M.Kai Eide, ambassadeur de Norvège, de procéder à un
285
examen .

4.51. Rapport qu’il a présenté à la mi-2005, l’ambassadeur Eide, que le Secrétaire général
286
avait chargé d’un examen global de la situation au Kosovo , a résumé les progrès comme suit :

Après la fin du conflit au Kosovo, en 1999, le vide institutionnel y était

complet. A l’heure actuelle [c’est-à-dire en 2005], il est doté d’un ensemble complet
d’institutions, avec des organes ex écutifs, législatifs et judiciaires centraux et locaux.
La mise en place d’un appareil juridique viable a bien progressé aussi. L’Assemblée,

le Gouvernement et la MINUK ont accompli un travail législatif ambitieux, visant les
domaines essentiels de la vie publique et de l’économie. Des sy stèmes de prestation
de services publics ont été mis en place aussi dans la majeure partie du Kosovo. La

fonction publique prend forme. Le transfert des compétences a été actif ces derniers
temps.» 287

III. LA TRANSITION VERS L ’INDEPENDANCE

4.52. En 2005, après que le processus politique visant à déterminer le statut futur du Kosovo
ait commencé, la MINUK a commencé à planifier sa future transition du pouvoir aux institutions
du Kosovo qui existeraient au titre d’un statut fi nal et aux autorités internationales qui lui

succéderaient. La présentation de la propositio n de règlement portant statut du Kosovo par
l’envoyé spécial du Secrétaire général, M.Mar tti Ahtisaari, a constitué une étape importante dans
le processus de planification de la transition. De fait, le plan Ahtisaari a rapidement servi de guide

pour planifier la transition quant aux questions de fond.

4.53. A partir de septembre 2006, les préparatif s de la transition sont devenus une priorité

pour la MINUK. Une équipe de planification et de mi se en Œuvre de la tran sition à l’échelle de la
Mission a été constituée. Cette équipe comprenait tous les départements de la MINUK et était
présidée par le coordinateur en ma tière de stratégie. Les activités étaient réalisées en coordination

avec l’équipe d’unité du Kosovo et avec les part enaires internationaux du Kosovo. Un système
complet de groupes de travail a été constitué, concer nant tous les aspects de la planification de la
transition : élections, rédaction d’un projet de constitution, sécurité, état de droit, législation, biens

et économie, gouvernance et administration civile.

4.54. Les groupes de travail ont élaboré des plans d’action détaillés concernant la transition
dans chaque domaine, proposant des modifications à la législation existante et rédigeant de
nouveaux projets de loi. Les groupes ont également débattu de toute une gamme de questions très

pratiques, telles que la future délivrance de cartes d’identité et de documents de voyage ainsi que le
transfert des archives et des locaux et avoirs de la MINUK.

284Plan d’application de normes pour le Kosovo, 31 mars 2004 (disponible sur le site web de la MINUK

<http ://www.unmikonline.org/standards/docs/ksip_eng.pdf&gt;).
285L’examen Eide, qui, dans la pratique , a entamé le processus relatif au statut final est décrit au chapitreV
(par. 5.6 et 5.7 ci-après).

286Voir par. 5.06 et 5.07 ci-après.
287
«Examen global de la situation au Kosovo», S/2005/635, 7 octobre 2005, p.2 (résumé analytique) [dossier
n 193] ; voir aussi ibid., p. 9, par. 17 et 18. - 72 -

4.55. Les élections visant à désigner les memb res de l’Assemblée du Kosovo ainsi que ceux
des 30assemblées municipales et à pourvoir les postes de maire des 30municipalités se sont
288
déroulées le 17novembre 2007 . Le scrutin «s’est déroulé sans incident, à l’issue d’une
campagne électorale globalement équitable et calme et, comme l’a confirmé le Conseil de
l’Europe, dans le respect des normes européennes et des normes internationales» 289. Toutefois, le

taux de participation des membres de la communauté serbe du Kosovo a «malheureusement été très
faible». Les autorités de Belgrade avaient appelé au boycottage des élections et l’on a signalé des

manŒuvres d’intimidation à l’égard des candidats et des électeurs ; plusieurs formations politiques
représentant des partis politiques établis en Serbie se sont retirées de la campagne, apparemment à
la suite de pressions. Le représentant spécial du S ecrétaire général a estimé que «ces incidents ont
290
été pour beaucoup dans le faible taux de participation des électeurs serbes au Kosovo» .

4.56. A l’issue des élections, l’Assemblée du Kosovo s’est réunie le 9 janvier 2008, a réélu
M. Fatmir Sejdiu à la présidence du Kosovo et a élu un nouveau gouvernement de coalition, dirigé
par le premier ministre Hashim Thaçi (PDK).

4.57. Il était clair pendant la campagne électorale qu’une date de proclamation de la

déclaration d’indépendance serait fixée rapidement après le 10d écembre 2008, délai fixé pour le
rapport de la troïka. Comme le Secrétaire généra l l’a noté dans son rapport au Conseil de sécurité

sur la période en question «la pression exercée pa r l’opinion publique sur le Gouvernement et sur
l’Assemblée pour que le nécessaire soit fait rapidement afin de déclarer l’indépendance à l’issue de
la période d’engagement est forte» 291. Ni le Conseil de sécurité ni le Secrétaire général (ni son

représentant spécial) n’ont pris des mesures pour interdire cet acte.

4.58. Le 17février 2008, les représentants du peuple du Kosovo ont adopté la déclaration
d’indépendance 292. Le lendemain, le Secrétaire général de l’ONU a résumé les réalisations de

l’ONU au Kosovo comme suit :

«L’ONU a joué un rôle fondamental pour faire passer le Kosovo de la phase

d’urgence humanitaire à la consolidation de la paix et à la mise en place d’une
administration et d’une autonomie locale fonctionnelles. Depuis 1999, l’ONU a
supervisé la création et le renforcement des institutions provisoires d’administration

autonome aux niveau central et municipal, avec une représentation des minorités. Elle
a créé un système judiciaire opérationnel et une police multiethnique et elle a organisé
et contrôlé avec succès pas moins de cinq élections. Le Kosovo dispose maintenant

d’une scène politique dynamique et diversifiée. La liberté de circulation s’améliore et
les crimes interethniques se font plus rares. Le Kosovo a enregistré des progrès

considérables au fil des ans en ce qui concerne l’application des normes et le
processus d’application des normes est maintenant totalement intégré au processus de
rapprochement européen.» 293

288Rapport du Secrétaire général sur la Mission d’admini stration intérimaire des Nations Unies au Kosovo,
o
S/2007/768, 3 janvier 2008, par. 3 à 8 [dossier n 84].
289Ibid., par.3.

290Ibid., par. 5.
291
Ibid., par. 8.
292
Voir chap. VI ci-après.
293Conseil de sécurité, procès-verbal provi soire, soixante-troisième année, 5839eséance, 18février2008,
o
S/PV.5839, p. 3 [dossier n 119]. - 73 -

C HAPITRE V

L E PROCESSUS DE DETERMINATION DU STATUT FINAL

5.01. Le présent chapitre décrit le processus politique qui s’est déroulé entre mai2005 et
décembre 2007, sous la conduite du Secrétaire général de l’ONU avec pour objectif, selon les mots
du Conseil de sécurité, un «Kosovo pluriethnique et démocratique devant contribuer à renforcer la
294
stabilité régionale» . La sectionI traite de l’examen et du rapport de M.Eide (mai-août 2005).
La section II expose les pourparlers Ahtisaari (novembre 2000-mars 2007). La section III concerne
la Mission du Conseil de sécurité au Kosovo (avril 2006). La section IV décrit les efforts déployés

par la troïka (août-décembre 2007).

5.02. Il est important de rappeler que, contrairement à la Conférence de Rambouillet de 1999

ou aux négociations qui ont abouti à la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité, le processus
animé par l’Organisation des Nations Unies de 2005 à 2007 ne concernait pas une période
intérimaire mais le statut final du Kosovo. Certaines questions examinées dans le cadre du

processus de détermination du statut final, comme par exemple celle de la protection des
communautés ont été, pour des motifs évidents, également abordées dans le cadre de la période
intérimaire. Mais la distinction entre les arrange ments intérimaires et le statut final a été nette

pendant toute la durée du processus. Elle a été nette pendant les négocia tions Hill de1998, à
Rambouillet en 1999, pendant la négociation de la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité et
lorsque le moment est venu, en 2005, de passer au règlement du statut final du Kosovo.

5.03. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, avec l’appui du Conseil de
sécurité, a dirigé le processus de détermination du statut final. Le groupe de contact (Allemagne,

Etats-Unis d’Amérique, France, Fédération de Ru ssie, Italie et Royaume-Uni) l’a fermement
appuyé dans cette tâche et y a, de fait, partic ipé activement. En dépit d’efforts intenses et
prolongés, les positions de Belgrade et de Pristina se sont révélées inconciliables 295. L’envoyé
spécial du Secrétaire général, le président Ahtisaari, a recommandé l’indépendance, unique option

viable et cette recommandation a été avalisée par le Secrétaire général.

5.04. En décembre 2007, l’on reconnaissait géné ralement que tous les efforts déployés pour
parvenir à un règlement convenu entre Belgrade et Pristina avaient été épuisés. Dans le même
temps, il n’a pas été possible d’obtenir une décision du Conseil de sécurité sur la marche à suivre.
Il était néanmoins manifeste que l’indépendance, recommandée par l’envoyé spécial et approuvée

par le Secrétaire général, était l’unique issue acceptable pour l’écrasante majorité du peuple du
Kosovo et que prolonger le processus ne donnerait pas de résultats mais servirait simplement à
déstabiliser le Kosovo et les Balkans tout entiers. On s’est donc attaché à la nécessité d’affermir

des protections pour toute la population du Kosovo, en particulier la communauté serbe, dans le
contexte de l’indépendance. Ceci a été réalisé au cours du premier semestre de 2008, sur la base du
planAhtisaari et en étroite coordination avec les membres intéressés de la communauté

internationale, par la déclaration d’indépe ndance du 17février 2008 et aux termes de la
Constitution de la République du Kosovo, qui a été adoptée le 9avril et est entrée en vigueur le
15 juin 2008.

29Déclaration du Président du Conseil de sécurité, S/PRST/2005/51, 24 octobre 2005 [dossier n 195].

29Ahtisaari a déclaré sans ambages «Belgrade exige ql’autonomie du Kosovo s’exerce à l’intérieur de la
Serbie tandis que Pristina n’accepte rien de moins que l’indépendance» (rapport de l’envoyé spécial du Secrétaire général
sur le statut futur du Kosovo, S/2007/168, 26 mars 2007, annexe, par. 2 [dossier n 203]). - 74 -

5.05. Quelques thèmes importants apparaissent da ns le processus de détermination du statut

final :

296
a) Tous les principaux participants convenaient que le statu quo au Kosovo n’était pas viable .

b) Il n’était pas possible de revenir à la situation antérieure à mars 1999 au Kosovo 297.

c) Une fois lancé, le processus ne devrait pas être bloqué et devrait être mené à son terme 298.

Autrement dit, le processus ne pouvait pas se pour suivre indéfiniment et pourrait aboutir à un
règlement, sans l’assentiment de l’une des parties.

d) Les principes directeurs établis par le groupe de contact en vue d’un règlement du statut du
299
Kosovo en novembre 2005 énonçaient le cadre du processus de détermina300n du statut final,
qui était fondé sur la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité .

301
e) Tout règlement devait être acceptable pour le peuple du Kosovo , garantir l’application des
normes en ce qui concerne le caractère multie thnique du Kosovo et promouvoir la stabilité
302
future de la région .

I.E XAMENS REALISES ET RAPPORTS PRESENTES PAR M. E IDE (2004-2005)

5.06. Après les émeutes de mars 2004, le Secr étaire général a prié M. Eide, ambassadeur de
Norvège, de procéder à un examen général de l’opération au Kosovo. La politique suivie
303
jusqu’alors, relative à l’application de normes avant le statut , était désormais remise en question.
M.Eide a présenté un premier rapport en août 2 004, dans lequel il a suggéré que «soulever la

296
Voir, parmi de nombreuses déclarations à cet effet, le deuxième rapport Ei de («Examen global de la situation
au Kosovo», S/2005/635, 7 octobre 2005, annexe, par.63 [dos sier n 193]); le rapport de la Mission du Conseil de
sécurité («le statu quo n’était pas viable», S/2007/256, 4 mai 2007, par. 59 [dossier n 207]) ; déclaration des ministres du
groupe de contact du 27septembre2007, qui «ont entériné sans réserve l’éval uation du Secrétaire général de l’ONU

selon laquelle le statu quo ne pouvait pas être indéfini» (déclaration des ministres ou groupe de c ontact sur le Kosovo,
New York, 27 septembre 2007, S/2007/723, 10 décembre 2007, annexe III [dossier n 209]). Martti Ahtisaari a écrit dans
son rapport, «[l]e Kosovo ne saurait rester dans son actuel état d’indétermination» (rappor t de l’envoyé spécial du
Secrétaire général sur le statut futur du Kosovo, S/2007/168, 26 mars 2007, annexe, par. 4 [dossier n203]).

297Déclaration du groupe de contact, Londres, 31 janvier 2006 (disponible sur : <http ://www.unosek.org/docref/
fevrier/statement by the contact group on the future of kosovo - Eng.pdf>).

298«Examen global de la situation au Kosovo», S/ 2005/635, 7octobre2005, annexe, par.70 [dossier n o193] ;
principes directeurs établis par le groupe de contact en vue d’un règlement du statut du Kosovo, S/2005/709,
10 novembre 2005, annexe [dossier n 197] ; déclaration du groupe de contact, Vienne, 24 juillet 2006 (disponible sur :

<http ://www.unosek.org/docref/Statement_of_the_Contact_Group_after_first_ Pristina-Belgrade_High-level_me

eting_held_in_Vienna.pdf>); déclaration des ministre s du groupe de oontact sur le Kosovo, New York,
27 septembre 2007, S/2007/723, 10 décembre 2007, annexe III [dossier n 209].
299
Principes directeurs établos par le groupe de cont act en vue d’un règlement du statut du Kosovo, S/2005/709,
10 novembre 2005, annexe [dossier n 197].
300
Déclaration des ministres du oroupe de contact su r le Kosovo, New York, 27septembre2007, S/2007/723,
10 décembre 2007, annexe III [dossier n 209].
301
Ou, comme indiqué à Rambouillet, dans la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité dans le préambule du
cadre constitutionnel de 2001, le règlement final devrait être fondé sur ou te nir pleinement compte de «la volonté du
peuple».

302Déclaration des ministres du groupe de contact su r le Kosovo, New York, 27septembre2007, S/2007/723,
10 décembre 2007, annexe III [dossier n o209].

303Voir par. 4.50 ci-dessus. - 75 -

304
question du statut futur semble, tout bien pesé, la solution la meilleure» . A la mi-2005, le
Secrétaire général a chargé M. Eide d’un nouvel ex amen global de la situation au Kosovo «afin de

déterminer si les conditions actuelles permettaient d’entamer le processus de définition du statut
futur du Kosovo, conformément à la résolution 1244 (1999) et aux déclarations présidentielles
pertinentes du Conseil de sécurité» 305. Dans son deuxième rapport, transmis au Conseil de sécurité

le 7 octobre 2005, l’ambassadeur Eide a déclaré que «l’examen global de la situation montre
toutefois que le moment est venu d’entamer le processus [de détermination du statut final]» 306. Il a

noté «Ou le Kosovo avancera ou il régressera. A présent qu’307est passé de la stagnation à l’attente,
il ne faudrait pas que la stagnation reprenne le dessus» .

5.07. Dans une déclaration présidentielle du 24 octobre 2005, le Conseil de sécurité a
souscrit à l’évaluation de M. Eide, noté avec satis faction que le Secrétaire général s’apprêtait à

désigner un envoyé spécial chargé de diriger le processus et réaffirmé «son attachement à l’objectif
d’un Kosovo pluriethnique et démocratique devant contribuer à renforcer la stabilité régionale» 308.

II. L E PROCESSUS DE DETERMINATION DU STATUT FINAL ,SOUS LA CONDUITE DE
M ARTTI A HTISAARI (N OVEMBRE 2005- MARS 2007) 309

5.07. Le 14 novembre 2005, le Secrétaire général a nommé Martti Ahtisaari, ancien président

de la Finlande, envoyé spécial chargé de diriger le processus politique visant à déterminer le statut
final du Kosovo. M. Ahtisaari était assisté par un adjoint, Albert Rohan (Autriche) et un secrétariat
(UNOSEK). D’autres acteurs internationaux ont part icipé à cette tâche, dont le Haut Commissaire

pour les minorités nationales de l’OSCE et la commission de Venise du Conseil de l’Europe.

5.08. La lettre du 14novembre 2005, par la quelle le Secrétaire général a nommé le
président Ahtisaari envoyé spécial stipulait qu’en cette qualité, il dirigerait «le processus politique
visant à déterminer le statut futur du Kosovo, conformément à la résolution 1244 (1999) du Conseil
310
de sécurité» et aux déclarations de son président sur la question» . Le mandat joint à la lettre
stipulait que l’envoyé spécial «conduira ce processus au nom du Secrétaire général». Il y était

indiqué que «l’envoyé spécial travaille en étroite consultation avec les parties … et consulte les
membres du Conseil de sécurité … et d’autres parti es prenantes clés». Il dispose en outre que «la
cadence et la durée du processus concernant le futur statut du Kosovo seront déterminés par

l’envoyé spécial à l’issue de consultations avec le Secrétaire général, compte tenu de la coopération
des parties et de la situation sur le terrain». L’envoyé spécial devait avoir «toute la marge de
manŒuvre possible pour accomplir sa tâche …» mais il était censé «rendre compte au Secrétaire

général à toutes les étapes du processus».

5.09. Il ressort nettement du mandat que l’envoyé spécial agissait directement au nom du
Secrétaire général et qu’il disposait d’une très large latitude quant aux modalités et au calendrier du

304 o
Rapport sur la situation au Kosovo, S/2004/932, 30 novembre 2004, pièce jointe [dossier n 71].
305 o
Rapport sur la situation au Kosovo, S/2004/932, 30 novembre 2004, pièce jointe [dossier n 71].
306Examen global de la situation au Kosovo, S/2005/635, 7 octobre 2005, annexe, par.62 [dossier n 193].

307Ibid., par. 63.
o
308 Déclaration du président du Conseil de sécurité, S/PRST/2005/51, 24 octobre 2005 [dossier n 195].
309
M. Weller, op. cit. (note de bas de page 118), chap. 12.
310Lettre datée du 14novembre 2005 adressée par M. Kofi Annan, Secrétaire général de l’ONU, à
o
M. Martti Ahtisaari [dossier n 198]. - 76 -

processus de détermination du statut final. Ni la lettre ni le mandat ne contiennent d’indications

selon lesquelles le règlement du statut final du Ko sovo ne se produirait que s’il avait l’assentiment
de la Serbie ou si le Conseil de sécurité prenait une nouvelle décision.

5.10. Pour se préparer au début de processus politique conduit par Martti Ahtisaari, le groupe
de contact est convenu de «principes directeurs» qui ont été transmis au Secrétaire général par le
311
président du Conseil de sécurité le 10novembre 2005 «à titre de référence» . Les principes
directeurs répétaient entre autres à nouveau que « une fois que le processus [de détermination du
statut final du Kosovo] sera engagé , il ne pourra plus être bloqué et devra être mené à son terme».

Les principes spécifiaient également que le règl ement «devra veiller à ce que le Kosovo puisse se
développer d’une manière durable, tant sur le plan économique que politique, et coopérer
efficacement avec les organisations internationales et les institutions financières internationales».

5.11. Dans une nouvelle déclaration, datée du 31 janvier 2006, les six membres du groupe de
contact ont rappelé que :

«il convient de tenir pleinement compte de la nature du problème du Kosovo, marqué
par la désintégration de la Yougoslavie et les conflits qui en ont découlé, le nettoyage

ethnique et les événements de 1999, ainsi que par la longue période d’administration
internationale en vertu de la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité de
l’ONU» 312.

Le groupe de contact a spécifié à nouveau qu’il ne devrait pas y avoir de «retour du Kosovo à la
situation qui prévalait avant 1999». Il a conclu que «les pratiques désastreuses du passé se trouvent
au cŒur des problèmes actuels». Tout en sou lignant que «un règlemen t négocié constitue le

meilleur moyen d’avancer», le groupe de contact n’a pas exclu d’autres voies.

5.12. Quinze séries de négociations se sont tenues en 2006, à Vienne. La position constante
de Belgrade a été que l’indépendance était inacce ptable. Belgrade a même émis la prétention
entièrement injustifiable selon laquelle le droit international empêchait un règlement concernant
313
l’indépendance . Belgrade a dit qu’il était disposé à offrir l’autonomie mais rien de plus. La
position du Kosovo était claire elle aussi. Pristina a insisté sur le fait que le règlement devrait
aboutir à l’indépendance du Kosovo. Dans le cadre de l’indépendance, il pouvait y avoir des

protection étendues pour les communautés minoritaires (ycompris dans le cadre du système de
gouvernance du Kosovo), les monuments religieux et historiques et les droits de l’homme. Une
réunion de haut niveau associant les deux parties s’ est tenue à Vienne le 24 juillet 2006, mais les
positions sont demeurées très éloignées. La déclaration ultérieure du groupe de contact a souligné

que «Belgrade doit montrer une plus grande flex ibilité dans les pourparler s qu’elle ne l’a fait
jusqu’à présent» et réaffirmé que :

«Les négociations ne peuvent pas être bloquées une fois qu’elles sont en cours.
Le processus doit être mené à terme, ne serait-ce que pour minimiser les effets

311Principes directeurs établis par le groupe de contact en vue d’un règl ement du statut du Kosovo, S/2005/709,
10 novembre 2005, annexe [dossier n 197].

312Déclaration du groupe de contact, Londres , 31 janvier 2006, par. 2 (disponible sur
<http ://www.unosek.org/docref/ fevrier/statement by the contact group on the future of kosovo - Eng.pdf>).
313
Voir la «plateforme» d’introduction de la Serbie», 5janvier 2006 (cité de M.Weller, op. cit. (note de bas de
page. 118), p. 200) ; cette position a été répétée dans la résolution adoptée par l’ Assemblée de Serbie de 14 février 2007
(voir note 323 ci-après). - 77 -

déstabilisateurs politiquement et économ iquement d’une incertitude durable
concernant le statut futur du Kosovo.» 314

5.13. Dans leur déclaration du 20 septembre 2006, les ministres du groupe de contact ont dit
que :

«s’efforcer de parvenir à un règlement négocié ne devrait pas faire perdre de vue le
fait qu’aucune des parties ne peut bloquer unilatéralement les progrès du processus.

Les ministres ont encouragé l’envoyé spéci al à établir une proposition globale de
règlement portant statut du Kosovo et à inviter sur cette base les parties à faire avancer
315
le processus de négociation.»

Dans cette même déclaration, les ministres du groupe de contact ont lancé à nouveau «un appel à

Belgrade pour qu’elle cesse 316faire obstacle à la participation des Serbes du Kosovo dans les
institutions du Kosovo» .

5.14. L’approche de Belgrade est demeurée inc onstructive. Belgrade a fait en sorte que soit
suspendue la coopération entre les autorités municipales du nord du Kosovo et la MINUK 317.

5.15. Le 30septembre 2006, dans une manif estation de mauvaise foi caractérisée au milieu

des pourparlers relatifs au statut final, la Serbie a adopté une nouvelle constitution. Le préambule,
révélateur, était axé presque exclusivement su r le Kosovo. Il se composait seulement de
deux alinéas :

«Considérant la tradition étatique du peuple serbe et l’égalité de tous les
citoyens et de toutes les communautés ethniques en Serbie,

Considérant également que la provi nce du Kosovo-Metohija fait partie
intégrante du territoire de la Serbie, qu’e lle jouit d’une autonomie substantielle dans

l’Etat souverain de Serbie et que de ce statut de la province de Kosovo-Metohija
découlent les obligations constitutionnelles de tous les organes de l’Etat de maintenir

et de protéger les intérêts de la Serbie a318osovo-Metohija dans toutes les relations
politiques intérieures et étrangères.» [Traduction du Greffe.]

5.16. Cette Constitution (qui a remplacé la Constitution Miloševi ć de 1990) a été rédigée et
adoptée en hâte, sans participation aucune des institutions et du peuple du Kosovo. La commission

314
Rencontre de haut niveau sur le futur statut du Kosovo, déclaration du groupe de contact, Vienne,
24 juillet 2006, (disponible en anglais sur le site web
<http ://www.unosek.org/docref/Statement_of_the_Contact_Group_after_first_Pristi…
ld_in_Vienna.pdf>).
315
Déclaration ministérielle du groupe de contact, New York, 20septem bre 2006, par. 4 (disponible sur
<http ://www.unosek.org/docref/2006-09-20_-_CG _Ministerial_Statement_New _York.pdf>).
316
Ibid., par. 5.
317Ceci a amené le groupe de contac t à publier une déclaration sur la ituation dans le nord du Kosovo, le
4 août 2006. (disponible sur : <http://www.unosek.org/docref/2006-08-04_-_CGo_nthe_stuation_in_Northern…;).

31Constitution de la République de Serbie, préambule. Le serment présidentiel commence par les mots «Je jure
solennellement que je ne ménagerai aucun effort pour préserver la souveraineté et l’intégrité du territoire de la Serbie,
Kosovo-Metohija ycompris en tant qu’élément constitutif …» (Constitution, art.114.) Cette constitution a été

approuvée à une faible majorité par un ré férendum tenu les 27 et 28 octobre 2006, auquel les Albanais du Kosovo n’ont
pas eu le droit de participer. - 78 -

de Venise a indiqué que «la Constitution elle-même ne garantit aucunement l’autonomie renforcée
du Kosovo, car il appartient à l’Assemblée nationale de la République de Serbie de dire si
319
l’autonomie provinciale sera effective ou non» . Il a été suggéré que «le principal objectif de la
nouvelle constitution était de démontrer l’hostilité de la Serbie envers l’indépendance du Kosovo et
de créer de nouveaux obstacles juridiques à cette indépendance» 320.

5.17. L’approche du Kosovo, en revanche, était tournée vers l’avenir et positive. Le Kosovo

a proposé entre autres au cours des négociations un traité d’amitié et de coopération entre le
Kosovo et la Serbie 321, qui reconnaissait que «des circonstances historiques spécifiques et des

intérêts communs exigent qu’ils entretiennent une relation amicale pendant de nombreuses années à
venir», comportait des engagements en matière d’intégration Euro-Atlantique et prévoyait une
coopération extensive, y compris dans le cadre de groupes de travail et d’un conseil permanent de

coopération Kosovo-Serbie, qui devait se réunir régulièrement au plus haut niveau.

5.18. L’envoyé spécial du Secrétaire général, M.Ahtisaari, a présenté son projet de
proposition globale à Belgrade et à Pristina le 2 février 2007. Ce jour, le groupe de contact a publié
une déclaration encourageant les deux parties «à s’engager pleinement et de façon constructive
322
avec l’envoyé spécial dans cette phase du processus» . L’Assemblée nationale de la République
de Serbie a rejeté la proposition Ahtisaari le 15février2007, dans des termes qui rappelaient la

«plateforme» de 2005 :

«L’Assemblée nationale de la République de Serbie conclut que la proposition

de M. Martti Ahtisaari, envoyé spécial du S ecrétaire général de l’ONU, constitue une
violation des principes fondamentaux du droit international, puisqu’elle ne tient pas
compte de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de la République de Serbie
323
s’agissant du Kosovo-Metohija.» [Traduction du Greffe.]

5.19. D’autres négociations directes ont eu lie u, au cours desquelles le Kosovo a accepté en
substance le projet de propositi on, alors que la Serbie présenta it une version entièrement nouvelle

du document, se référant, entre au tres, dans tout le document, au Kosovo comme «la province
autonome du Kosovo-Metohija», qui devait être gouvernée conformément à la Constitution de la
République de Serbie et relevait de sa souveraineté 324, ce qui exposait le Kosovo à toute

modification future du droit national serbe. La Serbie a même prétendu que les négociations

319Commission européenne pour la démocratie pa r le droit [commissi on de Venise, avis no405/2006 sur la
Constitution de la République de Serbie, 19mars 2007, par.8. (disponible sur le site we b de la commission de Venise

<http ://www.venice.coe.int/docs/2007/CDL-AD(2007)004-f.pdf&gt;). L’article 182, par. 2 de la Constitution dispose ce
qui suit : «L’autonomie renforcée … de la province autonome du Kosovo-Metohija est régie par une loi spéciale, qui sera
adoptée conformément aux procédures prévues pour modifier la Constitution.»
320 o
International Crisis Gr oup, Europe Briefing n 44, 8novembre2006, «Serbia’s New Constitution:
Democracy Going Backwards», p.1. La campagne pour le référendum a souli gné que «défendre le Kosovo était le
principal objectif de la Constitution» (ibid., p. 4), tout comme les dirigeants du parti lorsqu’ils ont demandé instamment à
l’Assemblée d’adopter le Constitution le 30 septembre (ibid.).
321
Annexe 6.
322
Déclaration du groupe de contact, 2février 2 007 (disponible sur: <http://www.unosek.org/docref/Joint
Contact Group Statement 2nd february 2007.doc>).
323République de Serbie, résolution adoptée par l’Assemblée suite à la proposition globa le de règlement portant

statut du Kosovo présentée par l’envoyé spécial du Secrétaire général de l’ONU, Martti Ahtisaari et à la poursuite des
négociations sur le statut futur du Kosovo-Metohija, lef4vrier 2007 (disponible sur
<http ://www.mfa.gov.yu/Policy/Priorities/ KIM/resolution_kim_e.html>.
324
M. Weller, op. cit. (note de pas de page 118), p. 210 et 211. - 79 -

325
n’avaient pas encore eu lieu et devaient débuter . Lors de la réunion finale, le 10mars2007,
aussi bien le président Tadi ć que le premier ministre Kost unica ont rejeté la proposition de
326
l’envoyé spécial .

5.20. Le Secrétaire général a présenté le ra pport du président Ahtisaari sur le statut futur du
Kosovo, ainsi que sa proposition globale de règlem ent portant statut du Kosovo au Conseil de
327
sécurité le 26 mars 2007 . La recommandation de l’envoyé spécial était la suivante : «Le Kosovo
devrait accéder à un statut d’indépendance, sous la supervision de la communauté
328
internationale.»

5.21. Dans son rapport, le président Ahtisaari a déckaré : «j’ai la ferme conviction que toutes
les possibilités de parvenir à une issue négociée d’un commun accord des parties ont été épuisées.

La poursuite329s pourparlers, sous quelque forme que ce soit, ne saurait permettre de sortir de cette
impasse.» Il a également estimé que: «Le Kosovo ne saurait rester dans son actuel état
d’indétermination … prétendre le contraire, sinon différer ou refuser le statut du règlement du

Kosovo, c’est risquer de remettre en cause non seulement sa propre stabilité mais aussi la paix et la
stabilité de la région tout entière.» 330

5.22. M. Ahtisaari a expliqué que la réincorporation à la Serbie n’était pas une option
331 332
viable , et que l’administration internat ionale ne pouvait être maintenue . Il a conclu que
l’indépendance sous supervision internationale était la seule option viable 333 :

«5. Ayant interrogé attentivement l’hist oire récente du Kosovo et ses réalités
présentes et tenu des négociations avec les par ties, je suis parvenu à la conclusion que

la seule option viable pour le Kosovo est l’indépendance, en un premier temps sous la
supervision de la communauté internationa le. Ma proposition gl obale de règlement
portant statut du Kosovo, qui trace les struct ures de cette supervision internationale,

jette les bases d’un futur Kosovo indépendant viable, durable et stable, où toutes les
communautés et leurs membres pourraient vivre dans la paix et la dignité.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10. L’indépendance est la seule option qui permettrait d’assurer la stabilité
politique et la viabilité économique du Ko sovo. Ce n’est que dans un Kosovo

indépendant que les institutions démocrati ques seront pleinement comptables de leurs

325M. Weller, op. cit. (note de pas de page 118), p. 211.

326Déclaration du président de la République de Serbie, 10mars 2007; déclaration du premier ministre de la
République de Serbie, 10 mars 2007 (cité dans ibid., p. 211).

327S/2007/168 et Add.1 [dossier n 203 et 204]. L’additif 2 est une note conc ernant la disponibilité de certaines
cartes.

328Rapport de l’envoyé spécial du Secrétaire général su r le statut futur du Kos ovo, S/2007/168, 26mars2007,
titre de la recommandation [dossier n 203].

329Ibid., par. 3.
330
Ibid., par. 4. Le président Ahtisaari a présenté son rapport lors d’une réunion privée du Conseil de sécurité, le
3 avril 2007 (S/PV.5654).
331
Ibid., par. 6 et 7.
332
Ibid., par. 8 et 9.
333Ibid., par. 10 à 14. - 80 -

actes, chose cruciale pour garantir le respect de l’état de droit et la protection effective
des minorités. Si l’ambiguïté politique deva it persister, la paix et la stabilité du

Kosovo et de la région s’en trouveraient me nacées. L’indépendance est la meilleure
garantie contre cette menace. C’est aussi elle qui offre les meilleures chances de voir

s’instaurer un partenariat durable entre le Kosovo et la Serbie.»

5.23. M. Ahtisaari a poursuivi comme suit :

«Le Kosovo est un cas inédit qui appelle une solution inédite. Cette solution ne

constitue pas un précédent pour d’autres conflits non réglés. En adoptant à
l’unanimité la résolution 1244 (1999), le Conseil de sécurité répondait aux

interventions de Milosevi ć au Kosovo en retirant la gouvernance de celui-ci à la
Serbie, en plaçant le Kosovo sous administ ration temporaire de l’Organisation des
NationsUnies et en instituant un processus politique visant à déterminer son statut
334
futur. Ensemble, ces facteurs font la singularité du cas du Kosovo.»

5.24. Dans la lettre par laquelle il a transmis le règlement Ahtisaari au président du Conseil
de sécurité, le Secrétaire général de l’ONU Ban Ki-moon a déclaré :

«Compte dûment tenu de l’évolution du processus devant permettre de
déterminer le statut futur du Kosovo, je souscris pleinement aux recommandations
335
formulées par mon envoyé spécial dans son rapport sur le statut futur du Kosovo , et
à la proposition globale de règlement portant statut du Kosovo.»

5.25. Ainsi, en mai 2007, la position était la suivante: «Pristin a a accepté dans son
intégralité la formule de règlement proposée par M. Ahtisaari ; Belgrade l’a rejetée» 336.

337
5.26. Les principale338ispositions du règlement du président Ahtisaari sont résumées dans
l’annexe de son rapport . Le rapport spécifie que la proposition de règlement a pour but :

«d’arrêter les dispositions nécessaires à un futur Kosovo viable, durable et stable. Elle
décrit en détail un certain nombre de mesu res qui permettront de pourvoir à la
promotion et à la sauvegarde des droits d es communautés et de leurs membres, à la

décentralisation effective de l’administration et à la préservation et la protection du
patrimoine culturel et reli gieux du Kosovo. De surcroit, le règlement prescrit un

certain nombre de dispositions en matière constitutionnelle, économique et sécuritaire,
qui tendent toutes à favoriser l’avènemen t d’un Kosovo multiethnique, démocratique
et prospère.» 339

334S/2007/168, p. 15.

335«Le Kosovo devrait accéder à un statut d’indépendance sous la supervision de la communauté internationale».
336
Rapport de la troïka pour le Kosovo constituée de l’Union européenne, des Etats-Unis d’Amérique et de la
Fédération de Russie, S/2007/723, 10 décembre 2007, pièce jointe, par. 3 [dossier n 209].
337 o
Position globale de Règlement portant statut du Kosovo, S/2007/168/Add.1, 26 mars 2007 [dossier n 204].
338
Rapportode l’envoyé spécial du Secrétaire général sur le statut futur du Ko sovo, S/2007/168, 26mars2007,
p. 2 à 9 [dossier n03].
339
Ibid., p. 6. - 81 -

5.27. Le règlement, qui est très détaillé (64pages plus un additif consacré aux cartes)
comporte 15 articles qui, à leur tour, se réfèrent aux 12 annexes et aux cartes. Le règlement porte

sur une large gamme de sujets, comme l’indique le titre des 15 articles : principes généraux ; droits
de l’homme et libertés fondamentales; droits des communautés et de leurs membres; droits des

réfugiés et des déplacés; personnes disparues; aut onomie locale et décentralisation; patrimoine
culturel et religieux ; économie et propriété ; sect eur de la sécurité ; commission constitutionnelle ;

élections; représentant civil international; appui in ternational à la consécration du principe de la
primauté du droit ; présence militaire internationale et mesures de transition et dispositions finales.

III. M ISSION DU C ONSEIL DE SECURITE AU K OSOVO (AVRIL 2007)

5.28. Après la présentation de la proposition Ah tisaari, sur la suggestion de la Fédération de
Russie, une Mission du Conseil de sécurité s’est rendue au Kosovo du 25 au 28avril2007 340.

Après avoir tenu une série de réunions à Bruxelles, Belg rade et Pristina et effectué diverses visites,
la Mission a conclu ce qui suit :

«Les positions des parties sur la proposition de règlement pour le Kosovo
demeurent très éloignées. Les autorités de Belgrade et tous les interlocuteurs serbes

du Kosovo se sont déclarés fermement opposés à la proposition de règlement et ont
rejeté toute solution qui entraînerait une forme quelconque d’indépendance… Tous
ont reconnu que le statu quo n’était pas viable. Les représentants des Albanais du

Kosovo et des autres communautés non serbes, pour leur part, ont manifesté leur appui
clair et sans équivoque à la proposition de règlement pour le Kosovo et à la

recommandation concernant le statut futu r du Kosovo. La population albanaise
majoritaire espérait vivement que l’on trouve une solution à la question du statut futur
du Kosovo dans les plus brefs délais.» 341

342
5.29. Le Conseil de sécurité a exam iné le rapport de la Mission le 10 mai 2007 . Le ch343
de la Mission, l’ambassadeur Verbeke (Belgique) a décrit l’évaluation contenue dans le rapport .
La France a noté que «les thèses des parties sont in conciliables. Tout au long de la visite, cela est
344
apparu évident et ce n’est pas le temps qui peut changer ce qui … est un fait incontournable» .
Le Royaume-Uni a lui aussi constaté «qu’il n’existe aucune perspective d’accord entre Belgrade et
345
Pristina, comme la Mission l’a démontré» . Le représentant des Etats-Unis a déclaré ce qui suit :

«Le passage du temps ne semble pas pouvoir, dans un avenir proche, modifier

la polarisation. Par conséquent, temporiser ne permettra pas, à mon sens, d’améliorer
la situation. Je pense plutôt que le temps peut grandement contribuer à déstabiliser le
346
Kosovo et les Balkans.»

340
Pour la composition et le mandat de la Mission, voir la lettre datée du 19avril 2007 adressée au Secrétaire
général par le président du Conseil de sécurité, S/2007/220, annexe [dossier n
341
Rapport de la Mission du Conseil de sécurité sur la question du Kosovo, S/2007/ 256, 4mai2007, par.59
[dossier n207].
342 e
Conseil de sécurité, procès-verbal pr ovisoire, soixante-d euxième année, 5673 séance, 10 mai 2007,
S/PV.5673 [dossier no114]. Le chef de la Mission avait déjà présentéun exposé au Conseil de sécurité le 2mai2007
(ibid., S/PV.5672 [dossier n 113]).
343 o
Ibid., S/PV.5673, p. 2 et 3 [dossier n 114].
344
Ibid., p. 6.
345
Ibid., p. 13.
346Ibid., p. 14. - 82 -

5.30. En juillet 2007, six coauteurs, l’Allemagne , la Belgique, les Etats-Unis d’Amérique, la
France, l’Italie et le Royaume-Uni ont distribué un projet de résolution du Conseil de sécurité 347.
La résolution, reprenant la déclaration du gro upe de contact du 31janvier 2006, aurait compris

entre autres les éléments ci-après :

«Constatant les circonstances particulières qui font du Kosovo un cas unique en
son genre résultant de la désintégration de l’ex-Yougoslavie, ycompris le contexte
historique de l’éclatement violent de la Yougoslavie, la violence et la répression

massives que le Kosovo a connues jusqu’à l’ année 1999 incluse, la période prolongée
d’administration internationale instituée pa r la résolution 1244 (1999) et le processus
dirigé par l’ONU aux fins de la définition du statut du Kosovo et conscient que ce cas

ne saurait être considéré comme un précédent.»

En outre, la résolution aurait reconnu que le statu quo au Kosovo n’était pas viable. Alors que la

résolution a reçu un large appui parmi les membres du Conseil, il n’a pas été possible d’obtenir
qu’elle soit adoptée en raison de l’opposition russe ; en conséquence, elle n’a pas été mise aux
voix 34.

IV. T ROÏKA POUR LE K OSOVO CONSTITUEE DE L ’UNION EUROPEENNE ,DES E TATS -U NIS
349
D’A MERIQUE ET DE LA F EDERATION DE R USSIE (AOUT -DECEMBRE 2007)

5.31. Une dernière tentative de parvenir à un accord sur un règlement a été faite entre août et
décembre 2007. Le groupe de contact a proposé de créer une «troïka» composée des représentants

de l’Union européenne (Wolfgang Ischinger), des Et ats-Unis d’Amérique (Frank Wisner), et de la
Fédération de Russie (Alexander Botsan-Harchenko). Le Secrétaire général a salué cette initiative
le 1 août 2007, réaffirmant qu’il estimait que le statu quo n’était pas viable et demandant qu’un
350
rapport sur ces efforts soit présenté avant le 10 décembre 2007 .

5.32. Entre août et décembre 2007, la troïka a mis en Œuvre un programme intensif de
réunions avec les parties, qui étaient représentées au plus haut niveau. La troïka était appuyée sans
réserve par les ministres du groupe de contact, qui ont réaffirmé «que la recherche d’un règlement

négocié ne devrait pas masquer le fait qu’aucune des parties ne pe ut unilatéralement empêcher le
processus de détermination du statut d’avancer» 351. Toutefois, la troïka n’a pas pu parvenir à un
règlement concerté. Dans son rapport, présenté au Conseil de sécurité le 4décembre2007, la

troïka a conclu que : «Les parties n’ont pu parvenir à un accord sur le statut final du Kosovo. Ni
l’une ni l’autre n’était prête à modifier sa position sur la question fondamentale de la souveraineté
352
du Kosovo.»

34La cote S/2007/437, datée du 17 juillet 2001, a été affectée à titre provisoire à ce projet de résolution. Cette

cote a été affectée à un autre document après le retrait du projet de résolution.
34Déclaration de l’Allemagne , de la Belgique, des Etats-Unisla France et du Royaume-Uni datée du
20 juillet 2007.

34M. Weller, op. cit. (note de bas de page 118), chap. 13.

35Disponible sur <http ://www.un.org/apps/sg/sgstats.asp?nid=2692&gt;.
351
Déclaration des ministreo du groupe de contact sur le Kos ovo, 27septembre 2007, S/2007/723,
10 décembre 2007, annexe III [dossier n 209].
352
Rapport de la troïka pour le Kosovo constituée de l’Union européenne, des Etats-Unis d’Amérique et de la
Fédération de Russie, S/2007/723, 10 décembre 2007, par. 2. - 83 -

5.33. On a donc généralement accepté, en d écembre 2007, que tous les efforts déployés pour
parvenir à un règlement concerté avaient été épuisés, que le statu quo n’était pas viable et que
353
l’indépendance était inévitable . Ce n’est qu’ainsi que pourrait être atteint l’objectif du Conseil
de sécurité «un Kosovo pluriethnique et démocratique devant contribuer à renforcer la stabilité
régionale» 354 .

353 e
Conseil de sécurité, procès-verbal prov isoire, soixante-troisième année, 5839 séance, 18février2008,
S/PV.5839, p. 9 et 10 (Italie) [dossier no119].
354 o
Déclaration du président du Conseil de sécurité, S/PRST/2005/51, 24 octobre 2005, p. 2 [dossier n 195]. - 84 -

TROISIÈME PARTIE

LA DÉCLARATION D’INDÉPENDANCE

C HAPITRE VI

L A DECLARATION D ’INDEPENDANCE

6.01. Le 17février 2008, les représentants du peuple du Kosovo ont déclaré que le Kosovo
est un Etat indépendant et souvera in. Contrairement au libellé tendancieux de la question posée à
la Cour, la déclaration d’indépendance n’ét ait pas un acte des institutions provisoires

d’administration autonome du Kosovo. D’après le cadre constitutionnel, les institutions provisoires
d’administration autonome étaient les suivantes : l’Assemblée, le président du Kosovo, le
Gouvernement, les tribunaux, les autres institutions et organes précisés dans le cadre
355
constitutionnel . Toutefois, ces institutions n’ont pas pr omulgué la déclaration d’indépendance.
Comme il ressort des circonstances dans lesquelles a été promulguée la déclaration d’indépendance
(sectionI), la déclaration a été un acte des repr ésentants démocratiquement élus du peuple du

Kosovo, réunis en Assemblée constituante pour établir un nouvel Etat (section II).

6.02. La teneur de la déclaration ne s’est pas limitée à une affirmation en public de
l’indépendance de la République du Kosovo. La déclaration comportait des obligations et des
engagements assumés publiquement par le peuple du Kosovo, au nom de son Etat nouvellement

indépendant, devant la communauté internationale tout entière (section III).

I. C IRCONSTANCES DANS LESQUELLES LA DECLARATION A ETE SIGNEE

6.03. La déclaration d’indépendance du Kosovo du 17 février 2008 a été décrite par l’unique

auteur de la résolution 63/3 de l’Assemblée générale, la République de Serbie, comme ayant été
promulguée par les «institutions provisoires d’ administration autonome du Kosovo». Ceci n’est
pas correct, comme le démontre le texte et les circonstances dans lesquelles il a été adopté.

6.04. Une fois que tous les efforts visant à parvenir à un règlement concerté ont été
356
épuisés , l’option de l’indépendance conformément au plan Ahtisaari était la seule issue viable.
La probabilité d’une déclaration d’indépendance n’était pas un secret. De fait, le 12 février2008,
cinq jours avant la promulgation de la déclaration d’indépendance, le représentant permanent de la

Serbie auprès de l’Organisation des Nations Unies a demandé, d’ordre de son gouvernement,

«que le Conseil de sécurité se réunisse d’urgence pour examiner une situation

extrêmement grave dans la province serbe du Kosovo-Metohija, où nous assistons à la
fin des activités préparatoires menées en vue d’une déclaration unilatérale
d’indépendance par les institutions provisoires d’administration autonome» 357.

35Cadre constitutionnel, chapitre premier, alinéa 1.5 [dossier n 156] ; voir également ibid., chap. 9.
356
Voir par. 5.34 ci-dessus.
357
Lettre datée du 12 février 2008 adressée au président du Cooseil de sécurité par le représentant permanent de
la Serbie auprès de l’Organisation de s Nations Unies, S/2008/92 [dos116]. Voir également la lettre datée du
4janvier2008 adressée au président du Conseil de sécurité pa r le représeotant permade la Serbie auprès de
l’Organisation des Nations Unies, S/2008/7, annexe, en particulier le par. 4 [dossier n 85]. - 85 -

Au Kosovo, la population s’est rass emblée dans les rue de Pristina et devant les bâtiments du
Gouvernement et de l’Assemblée, demandant l’indépendance les 15, 16 et 17 février.

6.05. Tôt le dimanche 17 février 2008, le préside nt, M. Fatmir Sejdiu et le premier ministre

M.HashimThaçi ont demandé la convocation d’ une session extraordinaire de l’Assemblée pour
examiner d’urgence la question de la proclamation de l’indépendance.

6.06. Comme le démontrent les circonstances particulières et exceptionnelles de cette
session, l’Assemblée n’a pas été convoquée et ne s’est pas réunie comme étant l’une des

institutions provisoires d’administration autonome qui s’acquitterait de ses responsabilités en vertu
du cadre constitutionnel. De fa it, l’Assemblée, qui était l’une des institutions provisoires

d’administration autonome pouvait être convoquée en vertu de son règlement, mais son règlement
n’a pas été suivi le 17 février 2008. La demande au président de l’Assemblée, M. Jakup Krasniqi, a
été faite conjointement par le président du Kosovo et le premier ministre, malgré que le pouvoir de

convoquer une séance extraordinaire ait été conf ié, en vertu de l’alinéa6 de l’article23 du
règlement intérieur de l’Assemblée à la présiden ce de l’Assemblée agissant sur sa propre initiative
ou à la demande du premier ministre ou d’au moins 40 membres de l’Assemblée 358.

6.07. La session extraordinaire s’est tenue à 15 heures en présence du président du Kosovo,

du premier ministre, de 109 membres de l’Assemblée sur un total de 120 (représentant toutes les
communautés, à l’exception de la communauté serbe dont les membres ont choisi de ne pas assister

à la session) et d’invités, dont des représentants de la communauté internationale.

6.08. Le président de l’Assemblée, le préside nt du Kosovo et le premier ministre ont chacun
pris la parole. Tous les interv enants ont souligné que la session du 17 février 2008 était bien plus
qu’une session «habituelle» de l’Assemblée. M. Fatmir Sejdiu, le président du Kosovo, a souligné
359
qu’il s’agissait d’une séance historique de l’Assemblée du Kosovo et que cette journée séparait
l’histoire du Kosovo en deux périodes: l’ère anté rieure à l’indépendance et l’ère postérieure à
360 361
l’indépendance . Le premier ministre Thaçi a in362ué qu’il s’agissait d’une jour362 historique
qui marquait le terme d’un long processus , «un nouvel avènement» . Le président de la
République Krasniqi a dit que la session marquait un moment historique pour l’avenir du peuple du
363
Kosovo .

358L’alinéa 6 de l’article 23 du Règlement intérieur de l’Assemblée est conçu comme suit :

«La présidence, sur son initiative ou en réponse à une demande émanant du premier ministre ou
d’un ou de plusieurs groupes parlementaires représentant au moins un tiers, à savoir 40membres de
l’Assemblée, convoque l’Assemblée en session extraord inaire pour traiter d’une question urgente. La
demande spécifiera la question ou les questions à examiner et les motifs pour lesquels elles sont jugées

d’une urgence et d’une importance te lles qu’il est justifié de rapper l’Assemblée. Dans de telles
occurrences, seules les questions qui font l’objet de la demande seront examinées.»
(Disponible sur le site web de l’A ssemblée de la République du Kosovo

http ://www.assembly-kosova.org/common/docs/Z-Rregullore e punes-anglisht-20 maj 2005-me ndryshime.pdf>.)
359 Assemblée du Kosovo, séance plénière extraordin aire relative à la déclaration d’indépendance,
17 février 2008, procès-verbal p. 9 (annexe 2).

360Ibid., p. 8.

361Ibid., p. 5.
362
Ibid., p. 6.
363
Ibid., p. 3. - 86 -

6.09. Le premier ministre a donné lecture de la déclaration d’indépendance aux représentants
assemblés; elle a ensuite été mi se aux voix puis signée par le président du Kosovo, le premier
364
ministre et tous les représentants présents .

6.10. La procédure suivie pour la présentation du texte, le vote et la cérémonie de signature
confirme le caractère particulier de la ses sion du 17février 2008 et de la déclaration
d’indépendance. Celle-ci ne constitue pas un acte des institutions provisoires d’administration

autonome ou de l’une d’entre elles étant donné que, contrairement au processus habituel de prise de
décisions établi à l’Assemblée en vertu du cadre constitutionnel 365 :

⎯ La déclaration d’indépendance n’a pas été présent ée en première et en deuxième lecture, elle
n’a pas été non plus examinée par les commissions principales et les commissions techniques

compétentes, ce qui était le cas lorsque l’Asse mblée agissait en qualité d’institution provisoire
d’administration autonome au titre du cadre constitutionnel 366, elle a été directement mise aux
voix.

⎯ La déclaration d’indépendance a fait l’objet d’un vote à main levée et a ensuite été signée au

cours d’une cérémonie solennelle par le président du Kosovo, le premier ministre et le
président de l’Assemblée, les membres de la présidence, les chefs des différents groupes
parlementaires et tous les autres membres de l’Assemblée présents, dont le nom a été appelé un
367
par un pour qu’ils signent la déclaration . Aux termes du cadre constitutionnel, seul le
président de l’Assemblée signe les textes adoptés par l’Assemblée 368.

⎯ La déclaration d’indépendance a été signée im médiatement après le vote et non pas après
expiration du délai habituel de 48 heures dans lequel il était possible de présenter une motion à
369
l’encontre d’un texte adopté . Aucune motion de ce type n’a été déposée.

⎯ La déclaration d’indépendance n’a pas été transmise au représentant spécial du Secrétaire

général, ce qui était le cas pour toutes les lo is adoptées par l’Assemblée agissant en qualité
d’institution provisoire d’administration autonome 368.

⎯ La déclaration d’indépendance n’a pas été publi ée dans le Journal officiel des institutions
provisoires d’administration autonome du Kosovo, ce qui était le cas des lois de l’Assemblée

agissant en qualité d’institution provisoire d’administration autonome.

6.11. Tous ces éléments démontrent que la promulgation de la décl aration d’indépendance
du 17février 2008 n’était pas un acte des institutions provisoires d’administration autonome et

différait totalement en nature des activités et des procédures normales de l’Assemblée agissant en
qualité d’institution provisoire d’administration au tonome. La déclaration d’indépendance était un
texte particulier qui a été mis aux voix et signé par les participants rassemblés en session

extraordinaire.

364
Ibid., p. 14.
365Cadre constitutionnel, chap. 9.1.34-9.1.45 [dossier n 156].

366Cadre constitutionnel, chapitres 9.1.34-0.1.36 [dossier n 156].
367
Assemblée du Kosovo, séance plénière extraordinai re relative à la déclar ation d’indépendance,
17 février 2008, procès-verbal p. 15 à 21 (annexe 2). Voir également la reproduction photographique à l’annexe 1.
368 o
Cadre constitutionnel, chapitre 9.1.44 [dossier n 156].
369
Ibid., chap. 9.1.39. - 87 -

6.12. Le peuple du Kosovo a compris que cet événement était spécial. Une fois annoncée la
tenue de la session extraordinaire par le premier ministre Thaçi, il s’est rassemblé dans les rues de

Pristina et dans tout le pays pour célébrer la proclamation de l’indépenda nce. Le lendemain, le
Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies a fait les observations ci-après à propos des
festivités: «Un peu partout au Kosovo, des dizaine s de milliers de personnes ont célébré dans la
370
paix la proclamation de l’indépendance.»

II. LA DECLARATION D INDEPENDANCE EST LE FAIT DES REPRESENTANTS
DEMOCRATIQUEMENT ELUS DU PEUPLE DU K OSOVO

6.13. Le caractère exceptionnel de la déclaration d’indépendance n’est pas seulement
démontré par les circonstances particulières de son a doption. Le texte et la forme de la déclaration

indiquent aussi que ce ne sont pas «les institutions provisoires du gouvernement autonome» qui ont
établi la déclaration, comme le suggère la question contenue dans la résolution 63/3 de l’Assemblée
générale, mais bien les représentants démocratiquement élus du peuple du Kosovo.

6.14. Les traductions en anglais et en françai s de la déclaration d’indépendance incluses par
371
le Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies dans son dossier ne reflètent pas le libellé réel
de la déclaration d’indépendance dont il a été donné lecture (en albanais) et qui a été mise aux voix

et signée le 17février2008. En particulier l es mots «The Assembly of Kosovo…Approves…»
(«L’Assemblée du Kosovo… Approuve…») n’appa raissent pas dans le texte original. La
République du Kosovo appelle l’a ttention de la Cour sur la reproduction photographique de

l’original de la déclaration d’indépendance qui figur e à l’annexe 1 et sur sa traduction en anglais et
en français. Ceci est la déclaration dont il a été donné lecture, qui a été mise aux voix et signée
pendant la session extraordinaire de l’Assemblée le 17 février 2008 372.

6.15. Comme indiqué à son paragraphe1, la déclaration d’indépendance est un acte des

«democratically-elected leaders of our people» («représentants de notre peuple, démocratiquement
élus»), c’est-à-dire le peuple du Kosovo, agissant au nom du peuple. Le préambule spécifiait en

outre que ces représentants agissaient pour ré pondre «aux vŒux du peuple de bâtir une société qui
respecte la dignité de l’homme et garantit la fierté et la volonté de ses citoyens». Le paragraphe 1
de la déclaration énonçait dans le même ordre d’ idée que «cette déclaration reflète la volonté du

peuple». Cette interprétation a été également confir mée par les représentants qui ont pris la parole
lors de la session du 17 février 2008. Le président du Kosovo a affirmé dans son discours que «la
déclaration d’indépendance est la volonté du peuple» 373. Le peuple était, de fait, présent dans les

rues et devant le bâtiment de l’Assemblée plusieurs jours avant la session extraordinaire,
demandant l’indépendance 374.

370 e
Conseil de séourité, procès-verbal provisoire, soixante-troisième année, 5839séance, 18février2008,
S/PV.5839, p. 2 [dossier n19].
371 o
Dossier n 192.
372Assemblée du Kosovo, session plénière extraordinaire sur la décl aration d’indépendance, 17février2008,

procès-verbal, p. 11 à 14 (annexe 2). Pendant un certain temps, une version de la déclarati on éditée de manière erronée
est apparue sur le site web de l’Assmblée, qui contient maintenant la ve rsion correcte. La BBC a reproduit une
traduction anglaise correcte à partir de la version albaise dont il a été donné lectue, sur son site web dès le
17 février 2008 (voir <http ://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/7249677.stm>).
373
Assemblée du Kosovo, session plénière extraordinaire sur la déclaration d’indépendance, 17février2008,
procès-verbal, p. 8 (annexe 2).
374
Voir par. 6.04 ci-dessus. - 88 -

6.16. En outre, la déclaration tout entière a ét é rédigée à la première personne du pluriel, ce
qui montre qu’elle n’a pas été faite par l’Assemb lée agissant en tant que l’une des institutions
provisoires du gouvernement autonome, mais bel et bien par les représentants du peuple du

Kosovo. La première personne du pluriel a été employée du début à la fin du texte, dans le
préambule aussi bien que dans le dispositif de la déclaration. Ainsi, les participes employés dans le
375
préambule étaient au pluriel , et la troisième personne du singulier n’a pas été employée ce qui
aurait été le cas si le sujet avait été l’Assemblée et non pas «les représentants démocratiquement
élus de notre peuple» 376. De même, l’emploi systématique de l’adjectif possessif «tonë» ou
377
«tanë» et de la conjugaison à la première personne du pluriel des verb es dans la partie principale
de la déclaration 378 montre que ce texte a été rédigé en tant qu’une déclaration des représentants du
peuple, visés au paragraphe 1 de la déclarati on par l’expression «ne, udhëheqësit e popullit tonë, të

zgjedhur në mënyrë demokratike» («we, the demo cratically-elected leaders of our people»/«nous,
les représentants de notre peuple, démocratiquement élus»).

6.17. Le texte de la déclaration confirme donc que la déclaration a été rédigée par les
représentants du peuple du Kosovo, réunis en session extraordinaire et non pas par les institutions

provisoires d’administration autonome.

6.18. La forme spéciale de la déclaration dé montre également qu’elle n’est pas le fait des
institutions provisoires d’administration autonome. Comme le montre nettement la reproduction

photograp379ue de l’original de la déclaration, celle-ci est manuscrite sur deux grandes feuilles de
papyrus . Cette déclaration porte plus de 100 signatures, c’est-à-dire les signatures des dirigeants
politiques et de tous les membres de l’Assemblée présents 380. Elle ne ressemble nullement à un

texte qui aurait pu être promulgué par les institutions provisoires d’administration autonome.

6.19. Tous ces éléments confirment que les représentants du peuple qui se sont réunis en
session extraordinaire ne se percev aient pas comme agissant ce jour-là en qualité «d’institution
provisoire du gouvernement autonome» au titre du cadre constitutionnel. Au contraire, ils étaient

réunis pour exprimer la volonté du peuple qui les avait élus pour le représenter et qui leur avait
donné les pouvoirs de manifester cette volonté. Mê me si à certains égards ces représentants ne
pouvaient être distingués sur le plan physique de l’Assemblée «normale», l’une des institutions

provisoires d’administration autonome, ils ont agi ce jour de manière différente, dans un cadre
politique et juridique différent, en tant qu’organe constituant exprimant la volonté d’indépendance

du peuple.

375
Contrairement à l’anglais, l’albanais établit une distinction entre le singulier et le pluriel des participes.
376Dans la déclaration, les fo rmes plurielles ci-après ont été utilisées en albanais «të mbledhur» (premier alinéa

du préambule) (réunis), «të zotuar» (troisième alinéa du préambule) (résolus), «të përkushtua r» (quatrième alinéa du
préambule) (résolus) et «të vendosur» (treizième alinéa du préambule) (résolus).En outre, le texte original albanais
utilise le pluriel du participe passé «krenarë» (neuvième alinéa du préambule) («proud»), différence qui est apparente
dans la traduction française qui rend l’or iginal par «fiers» au lieu de «fière» qui aurait été le mot grammaticalement
correct si le sujet avait été l’Assemblée.
377
Les adjectifs possessifs «tonë» et «tanë» sont traduiten anglais par «our» et en français par «notre» ou
«nos»: «popullit tonë» (quatrième et treizième alinéas du préambule et paragraphe1 de la déclaration) («our
people»/«notre peuple»), «dëshirën tonë» (cinquième alinéa du préambule et paragraphe11 de la déclaration) («our
wish/desire»/«notre souhait»”), «qytetarëve tanë» (neuvième alinéa du préambule et paragraphe 4 de la déclaration) («our
citizens»/«nos citoyens»), «udhëheqësve tanë» (onzième a linéa du préambule) («our leaders»/«nos représentants»”),
«zotimin tonë» (paragraphe 4 de la déclaration) («our commitment»/«notre engagement»), etc.

378Le texte original albanais a employé systématiquement le pronom personnel «ne» («we» ou «nous»).

379Annexe 1, p. 207 et 209.
380
Voir par. 6.10 ci-dessus. - 89 -

6.20. Contrairement à ce qu’on pourrait déduire des termes de la question posée à la Cour, la

déclaration d’indépendance a été faite au nom du peuple du Kosovo, par ses représentants réunis en
session extraordinaire en qualité d’organe constituant à Pristi
na.

III. LA TENEUR DE LA DECLARATION

6.21. L’objectif premier de la déclaration d’indépendance était d’exprimer la volonté du
peuple du Kosovo d’accéder à l’indépendance et de proclamer un Etat indépendant et souverain.
Ceci a été clairement exprimé au paragraphe 1 de la déclaration, qui dispose de manière
catégorique: «Nous, les représentants de notre pe uple, démocratiquement élus, déclarons par la

présente que le Kosovo est un Etat indépendant et souverain.»

6.22. Toutefois, la teneur de la déclar ation d’indépendance n’était pas limitée à cette
proclamation. Elle a également rappelé les circonstances historiques spéciales qui ont abouti à la
déclaration. En outre, le peuple du Kosovo s’est engagé, par cette déclaration, à des principes

fondamentaux concernant l’organisation politique et juridique de la nouvelle République du
Kosovo. Enfin, par cette déclaration, le peuple du Kosovo a assumé son entière responsabilité au
sein de la communauté internationale des Etats et s’est engagé à s’acquitter de ses devoirs en tant

que membre de cette communauté.

A. Les éléments historiques de la déclaration

6.23. La déclaration a souligné les circonstances spécifiques qui ont rendu l’indépendance
inévitable. Le préambule a rappelé que: «Le Kosovo est un cas spécifique résultant de

l’éclatement non consensuel de 381Yougoslavie et ne constitue aucunement un précédent pour une
quelconque autre situation.» Et la déclaration a poursuivi :

« Rappelant les années de conflit et de violence au Kosovo, qui ont troublé la
conscience de tous les peuples civilisés,

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rendant hommage à tous les hommes et femmes qui ont fait de grands
sacrifices pour bâtir un avenir meilleur pour le Kosovo» 38,

et

« Rappelant les années de négociations s ous l’égide de la communauté

internationale entre Belgrade et Pristina sur la question de notre futur statut politique,

Déplorant qu’aucun accord n’ait pu être trouvé concernant un statut acceptable
383
pour les deux parties, en dépit de l’engagement de bonne foi de nos représentants.»

6.24. Pour aller de l’avant et surmonter ce passé tragique et douloureux, les représentants du
peuple du Kosovo ont décidé de proclamer l’indépendance «résolus à trouver un règlement à notre
statut afin de donner à notre peuple une vision clai re de son avenir, de dépasser les conflits du

381
Sixième alinéa du préambule, annexe 1.
382Septième et quatorzième alinéas du préambule.

383Dixième et onzième alinéa du préambule. - 90 -

384
passé et de réaliser pleinement le potentiel démocratique de notre société» . Cette solution est
manifestement considérée par le peuple et dans les termes de la déclaration comme un pas en avant
et non pas comme un simple châtiment des ancien s dirigeants du Kosovo qui ont causé tant de

souffrances. De fait, les représentants du peuple se sont déclarés résolu385 «affronter l’héritage
douloureux du passé récent dans un esprit de réconciliation et de pardon» .

B. L’attachement à des principes fondamentaux concernant l’organisation politique et
juridique du futur Etat du Kosovo

6.25. Un des principaux éléments de la décl aration concerne l’attachement du peuple à des
principes fondamentaux concernant l’organisation politique et juridique du nouvel Etat du Kosovo.
Comme le rappelle le préambule, la déclara tion a été promulguée pour répondre «aux vŒux du

peuple de bâtir une société qui respecte la dignité de l’homme et garantit la fierté et la volonté de
ses citoyens» 38, un peuple «résolu à protéger, à favoriser et à respecter [sa] diversité» 387.

6.26. Par voie de conséquence, les paragraphes 2, 3 et 4 de la déclaration contenaient des
engagements détaillés de fond du peuple du Kosovo concernant sa future organisation politique et

juridique.

⎯ D’après le paragraphe2, l’Etat nouvellement créé devait prendre la forme d’une «République

démocratique, laïque et multiethnique, guidée par les principes de non-discrimination et de
protection égale devant la loi». Elle devait pr otéger et promouvoir les droits de toutes les
communautés.

⎯ Aux termes du paragraphe3, le peuple du Kosovo acceptait intégralement, s’agissant de son
organisation politique et juridique interne, le pl an Ahtisaari qui devait être pleinement mis en

Œuvre.

⎯ Enfin, aux termes du paragraphe4, tout comme au titre du plan Ahtisaari, une constitution

devait être adoptée «dès que possible» et «dans le cadre d’un processus démocratique réfléchi».
Cette constitution devait consacrer l’attachement du peuple du Kosovo au respect des droits de
l’homme, tels qu’ils sont défi nis par la convention européenne des droits de l’homme ainsi

qu’aux principes pertinents du plan Ahtisaari.

C. Les engagements en vertu du droit international en tant que membre à part entière de la
communauté internationale

6.27. La dernière série de dispositions de la déclaration concernait la position du peuple du
Kosovo et de l’Etat nouvellement indépendant envers la communauté internationale.

6.28. La communauté internationale a été d’une grande assistance pour le peuple du Kosovo
ces dernières années. Les représentants étaient c onscients de ce fait et reconnaissants de cette
assistance :

384
Treizième alinéa du préambule.
385Troisième alinéa du préambule.

386Deuxième alinéa du préambule.

387Quatrième alinéa du préambule. - 91 -

« Exprimant notre gratitude envers la co mmunauté internationale qui est
intervenue en 1999, mettant ainsi fin à la gouvernance de Belgrade sur le Kosovo et
plaçant le Kosovo sous l’administration intérimaire des Nations Unies.» 388

6.29. Il n’est pas surprenant que, par la décl aration et conformément au plan Ahtisaari, le
peuple du Kosovo ait invité la communauté interna tionale à continuer à exercer ses divers mandats

pour superviser la création du nouvel Etat et la mise en Œuvre de ses objectifs. Le peuple du
Kosovo a accepté la poursuite de cette présence internationale au nom du nouvel Etat souverain, la
République de Kosovo, qui exerçait sa souveraineté en acceptant des engagements :

«Nous saluons le soutien continu à notre développement démocratique
manifesté par la communauté internationale par le biais des présences internationales

établies au Kosovo, sur la base de la résolu tion 1244 (1999) du Conseil de sécurité.
Nous invitons et accueillons une présence inte rnationale civile chargée de superviser
la mise en Œuvre du plan Ahtisaari et une mission pour l’état de droit menée par

l’Union européenne. Nous accueillons également l’OTAN et l’invitons à garder un
rôle dirigeant dans la présence militaire in ternationale et à assumer les responsabilités
qui lui ont été confiées par la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité de

l’Organisation des Nations Unies et le plan Ahtisaari, jusqu’à ce que les institutions du
Kosovo soient capables d’assumer ces responsab ilités. Nous coopérerons pleinement
avec ces présences au Kosovo pour assurer la paix, la prospérité et la stabilité à venir
389
au Kosovo.»

6.30. L’objectif déclaré du Kosovo, aux termes d es paragraphes 6 et 7 de la déclaration était
de faire partie de la famille des démocraties eur opéennes en adhérant à l’Union européenne et par
l’intégration euro-atlantique ainsi que de participer à l’Organisation des Nations Unies et de

coopérer dans un esprit constructif avec celle-ci.

6.31. Les représentants du peuple ont égalem ent demandé que la République du Kosovo
devienne un membre de la communa uté internationale, en sa qualité d’Etat pleinement souverain,
et en assumant des obligations et des responsabilités internationales. Aux termes des paragraphes 8

à11, le peuple du Kosovo s’est engagé à respecter des obligations internationales essentielles,
consistant entre autres à :

⎯ respecter les principes de la Charte des Nations Unies, de l’acte final de Helsinki et les autres 390
actes et instruments de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) ;

390
⎯ respecter les obligations internationales concernant les relations entre Etats ;

⎯ respecter ses frontières internationales (telles que définies dans le plan Ahtisaari) et l’intégrité
390
territoriale de tous ses voisins ;

⎯ assumer et honorer les obligations internationales, ycompris celles conclues au nom du
391
Kosovo, par la MINUK et celles liées au principe de la succession d’Etat ;

388
Huitième alinéa du préambule.
389Par. 5 de la déclaration.

390Par. 8 de la déclaration.

391Par. 9 de la déclaration. - 92 -

391
⎯ coopérer pleinement avec le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie ;

⎯ adhérer aux organisations internationales, au sein desquelles le 392ovo s’efforcera de
contribuer à la poursuite de la paix et de la stabilité dans le monde ;

393
⎯ être attaché à la paix et à la stabilité en Europe du sud-est , et en particulier dans ses relations
avec la République de Serbie 394, sur la base de la réconciliation et du bon voisinage.

6.32. Tous ces engagements constituent des obligations fondamentales en vertu du droit
international et démontrent la ferme volonté du peuple du Kosovo de les honorer, en qualité d’Etat

indépendant et souverain. De fait, «l’indépendance implique les devoirs inhérents à notre
appartenance responsable à la communauté internationale» 395. Ceci est souligné au paragraphe 12

de la déclaration, conçu comme suit :

«Nous affirmons clairement, expliciteme nt et de manière irrévocable, par la

présente, que le Kosovo sera tenu juridiquement de respecter les dispositions
contenues dans cette déclaration, ycompri s en particulier les obligations qui lui
incombent aux termes du plan Ahtisaari. Dans tous ces domaines, nous agirons en

accord avec les principes du droit international et avec les résolutions du Conseil de
sécurité de l’Organisation des Nations Unies, ycompris la résolution 1244 (1999).
Nous déclarons publiquement que tous les Etat s sont en droit de se prévaloir de cette

déclaration et nous les invitons à nous offrir leur soutien et leur amitié.»

6.33. On voit donc bien que le peuple du Kosovo, agissant par l’intermédiaire de ses
représentants, a exprimé son intention de créer un Etat souverain et indépendant lié par des
engagements spécifiques concernant la structur e interne de l’Etat ainsi que ses obligations

internationales. On ne saurait exprimer plus cl airement l’intention d’assumer de telles obligations
internationales envers la communauté internationa le et, ce faisant, de faire partie de cette

communauté en tant que membre à part entière. Co mme l’a proclamé le président de l’Assemblée,
Jakup Krasniqi, après que la déclaration d’indépenda nce ait été mise aux voix et signée : «A partir
de maintenant, la situation politique du Kosovo a changé. Le Kosovo est : une république, un Etat
396
indépendant, démocratique et souverain.»

392
Par. 9 de la déclaration.
393Par. 10 de la déclaration.

394Par. 11 de la déclaration.
395
Par. 8 de la déclaration.
396
Assemblée du Kosovo, session plénière extraordinai re consacrée à la déclaration d’indépendance,
17 février 2008, procès-verbal, p. 14 (annexe 2). - 93 -

QUATRIÈME PARTIE

LE DROIT

CHAPITRE VII

L A QUESTION POSEE DANS LA REQUETE POUR AVIS CONSULTATIF

7.01. Dans sa résolution 63/3 du 8 octobre 200 8, l’Assemblée générale a demandé à la Cour
de donner un avis consultatif sur la question suivante :

«La déclaration unilatérale d’indépendance des institutions provisoires

d’administration autonome du Kosovo est-elle conforme au droit international ?»

7.02. La résolution conte397t la demande et la question a été adoptée virtuellement sans
débat à l’Assemblée générale , bien que des opinions contraires aient été exprimées au bureau et
en séance plénière 39. La Serbie a refusé «de recher cher un moyen consensuel d’avancer» 399 et

d’accepter un quelconque amendement. Le ministre des affaires étrangères de Serbie, M. Jeremić,
a affirmé que «la question posée est suffisamment claire et ne prend pas position, d’un point de vue
politique, sur la question du Kosovo». Le projet de résolution, a-t-il prétendu, «ne prête nullement

à controverse» et représentait «le plus pe tit dénominateur commun des positions des Etats
Membres». M. Jeremić a même semblé suggérer que le libellé n’avait guère d’importance puisque
400
«nous sommes sûrs que la Cour saura comment agir» . Dans ces circonstances, il n’est guère
surprenant que le libellé de la question laisse à désirer à plusieurs égards (section I).

7.03. Malgré qu’elle ait été rédigée de mani ère tendancieuse et polémique, il est manifeste
que la question posée à la Cour était conçue pour être restreinte, ce qu’elle est effectivement

(sectionII). La fonction de la Cour, en tant que co ur de justice et principal organe judiciaire des
NationsUnies est de répondre à la question posée (sectionIII), compte tenu du contexte dans

lequel la déclaration a été promulguée (section IV).

I. LA FORMULATION TENDANCIEUSE ET POLEMIQUE DE LA QUESTION

7.04. La question telle que formulée par l’unique auteur de la résolution 63/3, c’est-à-dire la
401
République de Serbie , présente une approche tendancieuse et polémique du problème juridique
au cŒur de la procédure consultative. Elle con tient plusieurs éléments qui visent apparemment à
promouvoir le point de vue de la Serbie comme par exemple :

⎯ le fait que la déclaration d’indépendance soit décrite comme étant «unilatérale» ;

397Voir par. 1.06 à 1.08 ci-dessus.
398
Organisation des Nations Unies, Docu ments officiels de l’Assemblée géné rale, soixante-troisièmesession,
Bureau, première séan ce, 17septembre 2008, compte rendu analytique (A/BUR/63/SR. 1), par.101 (France),
par.103-104 (Royaume-Uni), par. 105-106 (Etats-Unis d’Amérique); ibid., 22eséance plénière, 8octobre2008
(A/63/PV.22), p. 3 (Royaume-Uni) [dossier n]. Voir aussi ibid., p. 3 et 4 (Albanie).

399Ibid., p. 3 (Royaume-Uni).
400
Ibid., p. 1 et 2.
401 o
A/63/L.2 [dossier n 4] - 94 -

⎯ la suggestion selon laquelle la déclaration a été faite par «les institutions provisoires
d’administration autonome du Kosovo» ; et

⎯ l’implication inutile et injustifiée selon laque lle il existe des règles de droit international
régissant la promulgation de déclarations d’indépendance.

7.05. S’agissant de la première observation, qualifier la déclaration d’indépendance de

«unilatérale» est superflu et peut avoir répondu à des visées tendancieuses. Etant donné la position
affirmée ouvertement par la Ré publique de Serbie quant au statut du Kosovo, l’adjectif
402
«unilatérale» semble avoir été destiné à être un simple synonyme de «illicite» . Comme le
représentant de l’Albanie l’a déclaré à l’Assemblée générale :

«Sur le plan technique, dans la formulation «déclaration unilatérale
d’indépendance», le mot «un ilatérale» n’est pas l’expression d’un fait, mais une
interprétation partiale. L’acte juridique de déclaration d’indépendance peut avoir

différents qualificatifs. Alors que l’Assemblée générale examine une question à
renvoyer à la Cour internationale de Ju stice, un énoncé partial qui s’écarte de

l’expression factuelle des circonstances sur 403terrain ne donne pas une haute idée de la
compétence de l’Assemblée générale.»

7.06. En outre, l’adjectif «unilatérale» est pa rticulièrement fallacieux dans les circonstances
dont il s’agit. La déclaration d’indépendance a été adoptée par les représentants démocratiquement

élus du peuple du Kosovo après des consultations intensives et un long processus impliquant des
Etats, des institutions internationales et des in itiatives multilatérales, lesquels ont abouti à la

conclusion que l’indépendance était l’unique opt ion viable pour rés404re le problème de la
détermination du statut et assurer la paix et la stabilité dans la région .

7.07. En deuxième lieu, dans la mesure où la question se réfère à «la déclaration
d’indépendance des institutions provisoires d’administration autonome du Kosovo » 405, elle est

polémique dans la manière dont elle dépeint ceux qui ont promulgué la déclaration d’indépendance
du Kosovo. La déclaration d’indépendance n’était pas un acte des institutions provisoires
d’administration autonome du Kosovo, c’est-à-dire l’Assemblée, le président du Kosovo, le

gouvernement, les tribunaux, et les autres inst itutions et organes précisés dans le cadre
constitutionnel 406; bien au contraire, il ressort du texte, de la forme et des circonstances dans

lesquelles elle a été407optée, que la déclaration d’indépendance était un acte des représentants du
peuple du Kosovo .

402
République de Serbie, résolution de l’Assemblée adoptée à la suite de la proposition globale de règlement
portant statut du Kosovo présentée par l’envoyé spécial du Secrétaire général de l’ONU, Martti Ahtisaari et poursuite des
négociations sur le statut futur du Kosovo-Matohija, 14 février 2007

(disponible sur : <http ://www.mfa.gov.yu/Policy/Priorities/ KIM/resolution_kim_e.html>.
403 Organisation des Nations Unies, Documents officiels de l’Assemblée générale, soixante-troisième session,
22 séance plénière, 8 octobre 2008 (A/63/PV.22), p. 4 (Albanie) [dossier n 6].

404Voir par. 4.52 à 4.58 et 5.01 à 5.34 ci-dessus. Voir aussi par. 9.15 à 9.19 ci-après.

405Les italiques sont de nous.
406 o
Cadre constitutionnel, chap. 1.5 et chap. 9 [dossier n 156]. Voir aussi par. 6.01 ci-dessus.
407
Voir par. 6.03 à 6.20 ci-dessus. - 95 -

7.08. En dépit du libellé de la question, il est clair que seule la déclaration d’indépendance du
17 février 2008 est en question dans la requête pour avis consultatif soumise à la Cour. En premier

lieu, seule cette déclaration d’indépendance exis te. En deuxième lieu, dans la lettre datée du
15 août 2008 adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies par le représentant
408
permanent de la Serbie , l’auteur de la résolution a, de fait, demandé qu’une question
supplémentaire intitulée «Demande d’ avis consultatif de la Cour in ternationale de Justice sur la

question de savoir si la déclaration unilatérale d’indépendance du Kosovo est conforme au droit
international» soit inscrite à l’ordre du jour de la soixante-troisième session de l’Assemblée
générale 409. Cette question a été inscrite sous cet intitulé à l’ordre du jour de l’Assemblée
410
(point 71), puis examinée par celle-ci . La description polémique de ceux qui ont promulgué la
déclaration a été seulement introduite ultérieureme nt dans le projet de résolution présenté par la
411
Serbie , apparemment pour promouvoir les arguments de la Serbie quant à l’illicéité de la
déclaration.

7.09. En troisième lieu, la question telle qu’elle a été formulée par l’auteur semble impliquer,
à tort, qu’il existe des règles de droit international régissant les déclarations d’indépendance.

Demander si une telle déclaration est «conforme» au droit international semble supposer que le
droit international règlemente de telles déclarations. Tel n’est pas le cas, comme on l’expliquera au

chapitreVIII ci-après. Il appartient à la Cour de «déterminer les principes et les règles
existants» 412. En leur absence, la question de la conformité n’a plus lieu d’être.

7.10. Ces trois observations montrent que la question telle qu’elle a été rédigée est loin de ne

prêter «nullement à controverse», comme l’a suggéré le représentant de la Serbie à l’Assemblée
générale 413. La Serbie a affirmé que la question «ne prend pas position, d’un point de vue
politique, sur la question du Kosovo» 413: tel n’est pas le cas. Nous estimons respectueusement que

ces éléments tendancieux et polémiques ne devraient pas avoir d’incidence sur la manière dont la
Cour aborde la présente procédure.

II. LE SENS DE LA QUESTION

7.11. Il est bien établi que la Cour a le pouvoir, lorsque le libellé d’une requête pour avis

consultatif manque de clarté, d414réciser l’interprétation à donner à la question ou d’apporter les 415
modifications nécessaires afin «d’éclairer les Nations Unies dans leur action propre» de
manière utile. Toutefois, il n’est pas nécessaire, comme la Cour l’a parfois fait, de réinterpréter,

o
408 A/63/195 [dossier n 1].
409
Les italiques sont de nous.
410
Voir Organisation ees Nations Unies, Documents officiels deol’Assemblée générale,
soixante-troisième session, 22séance plénière, 8 octobre 2008 (A/63/PV.22), [dossier n 6].
411Voir note de bas de page 401 ci-dessus.

412 Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nuclé aires, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1996 (I), p.234,
par. 13.

413Nations Unies, Documents officiels de l’ Assemblée générale, soixante-troisième session, 22 séance plénière,
8 octobre 2008 (A/63/PV.22), p. 2 (Serbie) [dossier n 6].

414 Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien o ccupé, avis consultatif du
9 juillet 2004, C.I.J. Recueil 2004, p. 153-154, par. 38.

415 Réserves à la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, avis consultatif,
C.I.J. Recueil 1951, p. 19 ; Sahara occidental, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1975, p. 27, par. 41. - 96 -

416
d’élargir ou de reformuler la question posée da ns la résolution 63/3 de l’Assemblée générale .
Contrairement à ce qui était le cas de la questi on faisant l’objet de la procédure consultative
o
concernant la Demande de réformation du jugement n 273 du Tribunal administratif des
Nations Unies 417, la question «considérée en elle-même» [n’]»appara ît» [pas] «mal posée et

vague».

7.12. La question énoncée dans la résolution 63 /3 de l’Assemblée générale est limitée.
L’Assemblée générale a demandé à la Cour de donner un avis consultatif sur le fait de savoir si la
déclaration d’indépendance votée et signée le 17février 2008 était «in accordance with

international law», ou «conforme au droit international». Il est clair qu’il est demandé à la Cour de
répondre à la question limitée de savoir si la déclaration d’indépendance du 17février 2008 a
418
enfreint une quelconque règle applicable du droit international . Tel est le sens ordinaire à
donner aux termes de la question posée dans la résolution 63/3 de l’Assemblée générale.

7.13. En 1995, lorsqu’elle a dû se prononcer sur une question comparable concernant la
conformité avec le droit international, c’est-à-dire le fait de savoir si la menace ou l’emploi d’armes

nucléaires est compatible avec les principes et règl es pertinents du droit international, la Cour a
expliqué qu’elle : «doit déterminer les principes et règles existants, les interpréter et les appliquer à

la menace 419à l’emploi d’armes nucléaires, apportant ainsi à la question posée une réponse fondée
en droit» .

7.14. S’agissant de la présente demande, la tâche de la Cour est identique. Il lui a été
demandé de se prononcer sur la conformité de la déclaration d’indépendance du Kosovo avec le

droit international. Ainsi, il appa rtient à la Cour de «déterminer les principes et règles existants»
du droit international et, dans l’éventualité où de telles règles existe nt, de «les interpréter et les
420
appliquer» à la déclaration d’indépendance, en ayant le contexte présent à l’esprit .

7.15. En conséquence, et sous réserve d es trois observations notées dans la sectionI
ci-dessus 421, il n’est pas nécessaire d’interpréter la question.

III. LE POUVOIR DE LA C OUR DE REPONDRE A CETTE QUESTION

7.16. En sa qualité de cour de justice et d’or gane judiciaire principal de l’Organisation des
Nations Unies, la Cour, lorsqu’elle exerce sa fonc tion consultative, «éclaire les Nations Unies dans

416 Jaworzina, avis consultatif, 1923, C.P.J.I. sérieB no8, p. 19 ; Interprétation de l’accord gréco-turc du
1 décembre1926 (protocole final, articleIV), avis consultatif, 1928, C.P.J.I. sérieB n16, p.15-16; Admissibilité de

l’audition de pétitionnaires par le Comité du Sud-Ouest africain, avis consultatif, C.I.J.Recueil1956 , p. 25 ; Certaines
dépenses des Nations Unies (article 17, paragraphe2, de la Charte), avis consultatif, C.I.J. Recueil 1962, p. 157-162;
Interprétation de l’accord du 25mars1951 entre l’OMS et l’Egypte, avis consultatif, C.I.J.Recueil1980 , p.87-89,
par. 34-36 ; Demande de réformation du jugement n o273 du Tribunal administratif des Na tions Unies, avis consultatif,
C.I.J. Recueil 1982, p. 348, par. 46.

417 CIJ Recueil1982 , p.348, par.46. Voir aussi Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le
territoire palestinien occupé, avis consultatif du 9 juillet 2009, CIJ Recueil 2004, p. 154, par. 38.

418Voir par. 8.03 à 8.06 ci-après.
419
Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nuclé aires, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1996 (I), p.234,
par. 13.
420
Voir par. 7.27 à 7.34 ci-après.
421
Voir par. 7.04. - 97 -

leur action propre» 422. Ceci «constitue une participa tion de la Cour à l’action de
423
l’Organisation» .

7.17. La résolution 63/3 ne spécifiait pas à que l égard la question posée à la Cour serait utile
424
pour éclairer l’Assemblée générale dans son action . Elle affirme simplement dans son
préambule que la déclaration d’indépendance du 17février 2008 «a suscité des réactions diverses

de la part des membres de l’Organisation des Na tions Unies quant à la question de savoir [si cet
acte] était conforme à l’ordre juridique interna tional actuel». L’intention de l’auteur de la

résolution 63/3, la République de Serbie, n’a pas non plus été exprimée clairement.

7.18. A cet égard, il est notable que l’unique au teur de la résolution avait auparavant tenté de
faire invalider la déclaration d’indépenda nce du Kosovo par les organes politiques des
425
NationsUnies, en particulier le Conseil de sécurité . Ce n’est qu’après que ces tentatives ont
échoué que la République de Serbie a décidé d’adopter une autre voie, à savoir «ne plus examiner
426
la question d’un point de vue politique, mais sur le plan juridique» .

7.19. La République de Serbie a choisi la voi e de la procédure consultative pour influer sur
les actes des Etats Membres plutôt que sur l’action de l’Assemblée générale. D’après son

représentant permanent :

«La République de Serbie estime qu’un avis consu ltatif du principal organe
judiciaire du système des Nations Unies, à sa voir la Cour internationale de Justice,

serait particulièrement approprié pour dé terminer si la déclaration unilatérale
d’indépendance du Kosovo est conforme au droit international.

De nombreux Etats Membres tireraient avantage de l’orientation juridique

qu’un avis consultatif de la Cour internati onale de J427ice fournirait. Un tel avis
éclairerait en effet leur jugement sur cette question.»

422
Réserves à la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, avis consultatif,
C.I.J. Recueil 1951, p. 19 ; Sahara occidental, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1975, p. 27, par. 41.
423
Interprétation des traités de paix conc lus avec la Bulgarie, la Hongrie et la Roumanie, première phase, avis
consultatif, C. I.J. Recueil 1950, p. 71 ; Différend relatif à l’immunité de juri diction d’un rapporteur spécial de la
Commission des droits de l’homme, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1999 (I), p. 78, par. 29.

424Voir également les déclarations du Royaume-Uni (lettr e datée du 1eroctobre 2008 adressée au président de
l’Assemblée générale par le représentant permanent du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord auprès de
l’Organisation des Nations Unies, A/63/461, annexe, par.4 [dossier n o5] ; Nations Unies, Documents officiels de
e o
l’Assemblée générale, soixante-troisième session, 22 séance plénière, 8 octobre 2008 (A/63/PV.22), p. 12 [dossier n 6])
et Allemagne (ibid., p. 13). Voir aussi Australie (ibid., p. 14) et Danemark (ibid., p. 14).
425
Voir par exemple lettre datée du 12février2008 adre ssée au président du Conseil de sécurité par le
représentant permanent de la Serbie auprès de l’Organisation des Nations Unies, S/2008/92 [dossier n 116] et lettre datée
du 17février 2008 adressée au président du Conseil de sécurité par le représentant permanent de la Serbie auprès de
l’Organisation des Nations Unies, S/2008/103 [dossier n o117]. Voir aussi les interventions de la Serbie lors de séances
e o e
du Conseil de sécurité, (5839 oéance, 18 féerier 2008, S/PV.5839, p. 4 à 6 [dossier n 119], 5850 séaoce, 11 mars 2e08,
S/PV.5850, p.2-5 [dossier n 120], 5917 séance, 20juin2008, S/PV.5917, p.4-6 [dossier n 122], 5944 séance,
25 juillet 2008, S/PV.5944, p. 5-8 [dossier no123]).
426 o
Mémoire explicatif, A/63/195, pièce jointe [dossier n 1].
427
Lettre datée du 15 août 2008 adressée au Secrétaire général par le représentant permanent de la Serbie auprès
de l’Organisation des Nations Unies, A/63/195, annexe [dossier n 1]. - 98 -

7.20. La Cour n’est certainement pas un ⎯ ou le ⎯ conseiller juridique des Etats Membres
de l’Organisation. Elle est, aux termes de l’artic le92 de la Charte des NationsUnies «l’organe
judiciaire principal» de l’Organisation et non pas de ses Membres. La Cour, décrivant sa fonction

spéciale sur le plan consultatif, a signalé en 1950 :

«L’avis est donné par la Cour non aux Et ats, mais à l’organe habilité pour le lui

demander; la réponse constitue une participa tion de l428our, elle-même «organe des
Nations Unies» à l’action de l’Organisation…»

7.21. Même si l’Assemblée générale a, en vertu du paragraphe 1 de l’ar ticle 96 de la Charte,
le pouvoir de «demander à la Cour internationale de Justice un av is consultatif sur toute question
juridique», la Cour a besoin d’examiner si, dans les circonstances de la présente requête, elle doit

exercer son pouvoir discrétionnaire d’accéder à la demande, compte particulièrement tenu du fait
que la demande n’a pas été faite pour aider l’Asse mblée générale dans son action, mais en tant

«qu’avis juridique» à l’intention d’Etats Membres.

7.22. Dans l’éventualité où la Cour juge approprié d’accéder à la demande de l’Assemblée

générale, elle doit avoir présents à l’esprit les term es spécifiques et limités de la question. Cette
question concerne uniquement la conformité de la déclaration d’indépendance avec le droit
international et ne peut pas être utilisée pour élargir la question dont la Cour est saisie, de manière à

soumettre, par l’intermédiaire de l’Assemblée générale, un différend entre la République de Serbie
et la République du Kosovo ou tout autre Etat qui a reconnu la République du Kosovo depuis le
17 février 2008, c’est-à-dire 56 Etats à la date d’achèvement de la présente contribution 429.

7.23. En outre, l’Assemblée générale n’a pas jugé approprié de demander à la Cour de

résoudre un différend, ni de se prononcer sur les conséquences de la conformité ou de l’absence de
conformité de la déclaration au droit international et encore moins d’examiner la question des
conséquences, pour les Etats Membr es, de l’absence de conformité de certains actes avec le droit
430
international, question qui a été posée à la Cour dans d’autres procédures consultatives .

7.24. De même, il n’est pas demandé à la Cour de donner un avis quant au statut juridique de

la République du Kosovo telle qu’il existe au moment de la requête, non plus qu’au moment où
l’avis consultatif sera rendu. L’Assemblée générale n’a pas demandé à la Cour si la République du

Kosovo était un Etat et, dans l’affirmative, à que l moment elle est devenue un Etat ou si l’une
quelconque des reconnaissances ultérieures (faites à diverses dates à partir du 18 février 2008) était
contraire au droit international. Il s’agit de questions différentes qui n’ont pas été posées à la Cour.

7.25. Si la Cour a le pouvoir de reformuler la question à laquelle il lui est demandé de
répondre lors de procédures consultatives, e lle peut uniquement répondre à la question

428
Interprétation des traités de paix conc lus avec la Bulgarie, la Hongrie et la Roumanie, première phase, avis
consultatif, C.I.J. Recueil 1950, p. 71 ; Applicabilité de la section 22 de l’article VI de la convention sur les privilèges et
immunités des Nations Unies, avis consultatif, C.I.J.Recueil1989 , p. 188, par. 31 ; Conséquences juridiques de
l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, av is consultatif du 9 ju illet 2009, CIJ Recueil 2004 , p.158,
par. 47.
429
Voir par. 2.29.
430
Conséquences juridiques pour les Etats de la présence continue de l’Afrique du Sud en Namibie (Sud-Ouest
africain) nonobstant la résolution 276 (1970) du Conseil de sécurité, avis consulta tif, C.I.J.Recueil1971 , p. 16 ;
Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, avis consultatif du 9 juillet 2009,
CIJ Recueil 2004, p. 136. - 99 -

effectivement posée. Il n’appartient pas à la C our, «aux termes de la Charte des Nations Unies ou
de son propre Statut» de se prononcer de sa propre initiative sur une question juridique qu’elle juge
«intéressante» ou «pertinente» pour la conduite des re lations internationales, ni de dispenser des

avis politiques, comme par exemple demander la te nue de négociations d’un quelconque type. La
Cour n’est pas un organe consultatif général et «la Cour, étant une Cour de Justice, ne peut pas se
départir des règles essentielles qui dirigent son activité de tribunal, même lorsqu’elle donne des
431
avis consultatifs» .

7.26. Il s’ensuit que si, en dépit des doutes c oncernant l’opportunité d’exercer sa fonction
consultative en l’affaire actuelle 432, la Cour accède à la demande de l’Assemblée générale, elle peut
répondre uniquement à la question dans son sens ordinaire, telle qu’e lle est formulée par

l’Assemblée générale, organe qui a soumis la requête, dans sa résolution 63/3.

IV. L A NECESSITE DE PRENDRE EN COMPTE LE CONTEXTE DE LA DECLARATION
D ’INDEPENDANCE

7.27. Au cours du débat tenu à l’Assemblée générale au sujet du projet de résolution proposé
par la République de Serbie, plusieurs délégations ont émis des préoccupations quant à la
formulation succincte de la requête, à l’absence de références aux circonstances factuelles qui ont

abouti à la déclaration d’indépenda nce, le 17 février 2008. Le représentant de l’Albanie a suggéré
à cet égard :

«Réduire à dessein la question complexe du Kosovo à sa plus simple dimension,
à savoir sa dimension juridique, est une tentative de séparer cette question de son
contexte, de la couper de ses causes profond es. En d’autres termes, c’est une tentative
433
qui cherche à établir un lien fictif entre les causes et les effets.»

7.28. Le Canada a également fait valoir que :

«Il est peu probable que le renvoi dont nous sommes saisis dans la

résolution 63/3 et le cadre de référence qu’e lle vise à créer pour la Cour internationale
de Justice aboutissent à un avis consultatif qui pourrait contribuer utilement à favoriser
la stabilité dans la région. Cette résoluti on aurait au moins tiré parti de l’inclusion

d’un contexte supplémentaire pour refléter les circonstances exceptionnelles de cette
affaire.» 434

7.29. L’auteur de la résolution 63/3, la République de Serbie, n’a toutefois pas jugé
nécessaire d’inclure d’autres explications ou directives dans le texte de la requête. Son ministre des

affaires étrangères a soutenu pendant le débat que : «la question posée est suffisamment claire et ne
prend pas position, d’un point de vue politique, sur la question du Kosovo». Et il a poursuivi :

«Nous estimons que le projet de réso lution, dans sa forme actuelle, ne prête
nullement à controverse. Il représente le plus petit dénominateur commun des

431Statut de la Carélie orientale, avconsultatif, 1923, C.P.J.I. sérieB 5, p.29. Certaines dépenses des
Nations Unies (article 17, paragraphe 2, de la Charte), avis consultatif, C.I.J. Recueil 1962, p. 165.

432Voir par. 7.21 ci-dessus.

433Nations Unies, Documents officiels de l’Assemblée générale, soixante-troisième sessionséance plénière,
8 octobre 2008 (A/63/PV.22), p. 4 (Albanie) [dossier n
434
Ibid., p. 12 (Canada). - 100 -

positions des Etats Membres sur cette questi on, et il n’est donc pas nécessaire de le
modifier ou d’y ajouter des éléments. Adopt ons-le et permettons à la Cour d’agir
librement et impartialement dans le cadre de ses compétences. Nous sommes sûrs que

la Cour saura comment agir et qu’elle tiendra compte des opinions de tous les Etats
Membres et des organisations internati onales intéressés. Nous sommes convaincus
que la façon la plus prudent e de procéder aujourd’hui est d’adopter notre projet de

résolution sans opposition, de la même mani ère 435il a été décidé au sein du Bureau
d’inclure cette question à l’ordre du jour.»

7.30. Toutefois, la question formulée par l’Assemblée générale n’est pas abstraite.
L’Assemblée générale demande à la Cour d’évaluer la conformité av ec le droit international de la
déclaration d’indépendance du Kosovo promulguée le 17 février 2008, et non pas, en théorie, celle

d’une quelconque déclaration d’indépendance éman ant d’une quelconque entité. Par conséquente,
la présente procédure n’est pas un exercice de doctrine juridique ni un examen théorique des règles
et principes juridiques. Si des règles concernant les déclarations d’indépendance existent, elles

devront être appliquées à la situation politique et factuelle particulière du Kosovo, qui a abouti à la
déclaration d’indépendance du 17 février 2008.

7.31. Dans l’avis consultatif qu’elle a rendu en 1962 concernant Certaines dépenses des
Nations Unies, la Cour a elle-même considéré que l’absence de certains éléments dans la requête de

l’Assemblée générale, en dépit du libellé du paragra phe 2 de l’article 65 du Statut, ne signifiait pas
nécessairement que la Cour ne pouvait pas, ou ne devait pas, tenir compte du contexte. Bien au
contraire :

«On ne doit pas supposer que l’Assemb lée générale ait entendu ainsi lier ou
gêner la Cour dans l’exercice de ses fonctions judiciaires; la Cour doit avoir pleine

liberté d’examiner tous les éléments pertinents dont elle dispose pour se faire une 436
opinion ou sur une question qui lui est posée en vue d’un avis consultatif.»

7.32. Dans l’arrêt qu’elle a rendu en 2005 en l’affaire Activités armées sur le territoire du
Congo (République démocratique du Congo c.Ouganda) , la Cour a signalé que, même si elle a

«pour mission de trancher, sur la base du droit international» le différend juridique qui lui est
soumis à l’occasion d’une procédure contentieuse ou de répondre à la question posé
e à l’Assemblée
générale dans la présente procédure consultative, «en interprétant et en appliquant le droit, elle
437
gardera ce contexte à l’esprit» .

7.33. En conséquence, la Cour devra exam iner la question, comme l’a souligné le

représentant du Royaume-Uni à l’Assemblée générale : «avec en toile de fond le contexte intégral
de la dissolution de la Yougoslavi e, dans la mesure où cela aff ecte le Kosovo, en commençant par

435Nations Unies, Documents officiels de l’Assemblée gé nérale, soixante-troisième session, 22 séance plénière,
8 octobre 2008 (A/63/PV.22), p. 2 (Serbie) [dossier n

436C.I.J. Recueil 1962, p. 157.
437
Affaire des Activités armées sur le territoire du Cong(République démocratique du Congo c.Ouganda),
arrêt, C.I.J. Recueil 2005, p. 190, par. 26. - 101 -

la décision unilatérale de Belgrade en 1989 de retirer au Kosovo son autonomie, jusqu’aux
événements actuels» 438.

7.34. La représentante des Etats-Unis d’Amérique a souligné que :

«La Cour devra naturellement examiner cette question avec le plus grand soin,

en tenant compte du contexte particulier dans lequel se sont produits les événements
qui ont abouti à la déclaration d’indépendance du Kosovo. Il faut voir le Kosovo dans
le contexte de la dissolution viol ente de l’ex-Yougoslavie dans les

annéesquatre-vingt-dix. Les politiques de cette période ont poussé le Conseil de
sécurité à adopter la résolution 1244 (1999) qui a autorisé l’ONU à administrer le

Kosovo et à demander la mise en place d’un processus politique pour déterminer le
statut du Kosovo. Après d’intenses négociations, l’envoyé spécial des Nations Unies a
recommandé au Secrétaire général que le Kosovo devienne un Etat indépendant.» 439

7.35. En résumé, la question contenue dans la résolution 63/3 de l’Assemblée générale est, à

certains égards importants, tendancieuse et polémique dans sa rédaction et son unique auteur avait
l’intention de présenter une vue univoque des probl èmes juridiques sous-jacents. La Cour ne

devrait pas tenir compte de ceci. Toutefois, la question est claire et de portée limitée : il s’agit de
savoir si la déclaration d’indépendance du 17 février 2008 a enfreint une quelconque règle du droit
international. La Cour a le pouvoir de répondre à cet te question, telle qu’elle a été formulée, si elle

le juge bon. Ce faisant, elle devrait évaluer la conformité de la déclaration d’indépendance en ayant
à l’esprit le contexte qui a abouti à sa promulgation.

438Nations Unies, Documents officiels de l’Assemblée générale, soixante-troisième session, 22séance plénière,
8 octobre 2008 (A/63/PV.22), p.3 [dossier n 6]. Voir également lettre datée du 1er octobre 2008 adressée au président
de l’Assemblée générale par le représentant permanent du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord auprès
o
de l’Organisation des Nations Unies, A/63/461, annexe, par. 6 [dossier n 5].
439Nations Unies, Documents officiels de l’Assemblée générale, soixante-troisième session, 22séance plénière,
o
8 octobre 2008 (A/63/PV.22), p. 6 [dossier n 6]. - 102 -

C HAPITRE VIII

L A DECLARATION D ’INDEPENDANCE N ’A PAS ENFREINT UNE QUELCONQUE REGLE

APPLICABLE DU DROIT INTERNATIONAL GENERAL

8.01. Le chapitreVII a démontré que la qu estion posée par l’Assemblée générale concerne
un acte effectué par une entité particulière, un jour donné : la déclaration d’indépendance, votée et

signée par les représentants du Kosovo le 17 février 2008. La question posée à la Cour concerne le
fait de savoir si la déclaration est «conforme au droit international», c’est-à-dire si le fait de
proclamer l’indépendance enfreint une quelconque règle applicable du droit international.

8.02. Dès l’abord, la Cour devrait conclure que, pour que la déclaration d’indépendance du
Kosovo ne soit pas «conforme au droit interna tional», il devrait y avoir une règle de droit

international interdisant la promulgation d’une déclaration d’ indépendance (sectionI). Toutefois,
le droit international ne contient aucune interdiction de cet ordre ; en revanche, la pratique de
longue date des Etats ainsi que la pratique dans le contexte de l’éclatement de l’ex-Yougoslavie

confirment que la promulgation d’une déclarati on d’indépendance est considérée par les Etats
comme un événement factuel non régi par le droit international (section II). Cet événement factuel,
conjointement avec d’autres événements et facteurs peut au fil du temps aboutir ou non à

l’apparition d’un nouvel Etat. Etant donné que le droit international ne contient aucune interdiction
concernant la promulgation d’une déclaration d’ indépendance, la Cour n’a pas besoin de se
prononcer sur la question de savoir si la déclaration d’indépendance promulguée par les
représentants du peuple du Kosovo reflète l’exercice du droit à l’autodétermination, qui est

internationalement protégé, car il n’est pas nécessaire de déterminer si le droit international a
autorisé le peuple à chercher à obtenir l’indépendance (section III
).

I. POUR QUE LA DECLARATION D ’INDEPENDANCE DU K OSOVO NE SOIT PAS
«CONFORME AU DROIT INTERNATIONAL »,IL DOIT EXISTER UNE REGLE
DE DROIT INTERNATIONAL INTERDISANT SA PROMULGATION

8.03. La présomption est qu’une conduite est autorisée, si elle n’est pas interdite par une
règle de droit international. Pour répondre à la question dont la Cour est saisie, il est donc

nécessaire d’identifier une interdiction du droit international portant sur la promulgation d’une
déclaration d’indépendance: en l’absence d’une te lle interdiction, on ne saurait dire que la
déclaration d’indépendance du 17 février 2008 n’est pas «conforme au droit international».

8.04. Depuis l’affaire du Lotus44, jusqu’à nos jours, la jurisprudence de la Cour indique que,
lorsqu’on évalue la licéité internationale d’un act e contesté, le point de départ est une présomption

selon laquelle l’acte est autorisé; cette présomption est abandonnée uniquement s’il peut être
démontré que l’acte est interdit par traité ou par le droit international c outumier. La Cour a
réaffirmé ce principe de base dans le contex te des obligations imposées par la Charte des

NationsUnies, lorsqu’elle a décl aré dans l’avis consultatif C ertaines dépenses que les buts de
l’Organisation des Nations Unies «sont très vastes, mais ils ne sont pas illimités, non plus que les
pouvoirs conférés pour les atteindre. Sauf dans la mesure où ils ont confié à l’Organisation la
mission d’atteindre ces buts communs, les Etats Membres conservent leur liberté d’action» 441
.
Dans l’affaire Nicaragua la Cour a réaffirmé ce principe à propos du fait de savoir si le droit

44Affaire du «Lotus» (France/Turquie), 1927, CPJI, série A, n 10, p. 18.

44Certaines dépenses des Nations Unies (Article17, par.2 de la Charte ), avis consultatif, C.I.J. Recueil 1962,
p. 168. - 103 -

international réglementait la possession d’armements par un Etat. Dans cet arrêt, la Cour a

déclaré :

«Il n’existe pas, en droit internationa l, de règles autre que celles que l’Etat

intéressé peut accepter, par traité ou autrement, imposant la limitation du niveau
d’armement d’un Etat souverain, ce principe étant valable pour tous les Etats sans
distinction» 44.

8.05. De même, dans l’avis consultatif Armes nucléaires, alors que l’Assemblée générale
avait demandé à la Cour s’il était permis en dr oit international de recourir à la menace ou à

l’emploi d’armes nucléaires, la Cour a procédé à une analyse dans laquelle elle a principalement
recherché une interdiction, mais non pas une auto risation, de détenir ou d’utiliser des armes
nucléaires. La Cour a noté, entre autres, que «la pratique des Etats montre que l’illicéité de

l’emploi de certaines armes en tant que telles ne résulte pas d’une absence d’autorisation, mais se
trouve au contraire formulée en termes de prohibition» 443. La conclusion de la Cour selon laquelle
le recours à la menace ou à l’emploi d’armes nucléaires serait généralement contraire au droit

international n’était pas fondée sur l’absence d’au torisation en droit international; elle reposait
plutôt sur les «exigences strictes» qui régissent la conduite de la guerre et émanent des règles
conventionnelles et coutumières du droit humanitaire international. Ce raisonnement est conforme

à l’attitude générale des Etats. Par ex emple, dans la procédure consultative Armes nucléaires, la
Fédération de Russie a observé que «en vertu du principe de souveraineté, nous considérons
comme généralement admise la présomption que l’Etat peut accomplir tout acte qui n’est pas

interdit en droit international. Fondamen444em ent, le droit international est un système de
limitation plutôt que d’autorisation» .

8.06. Si de tels précédents concernent essentie llement la liberté résiduelle qu’ont les Etats
d’agir en l’absence d’une interdiction en droit international, ce même principe s’applique a fortiori
aux entités qui ne sont pas des Etats, puisque le régime du droit international vise essentiellement à

réglementer l’activité des Etats. De fait, il serait extraordinaire d’affirmer qu’il convient de trouver
une autorisation en droit international avant de pouvoir considérer comme internationalement
licites les actes commis par des particuliers, des sociétés, des organisations non gouvernementales,

des organisations internationales ou d’autres entité s non étatiques. Le droit international ne
cherche tout bonnement pas à réglementer la pl upart des innombrables actes ou omissions des
entités non étatiques qui se produisent quotidiennement, soit directement, soit en jugeant l’ampleur

de leurs pouvoirs en droit national. La Cour elle-même a reconnu ceci en l’affaire Barcelona
Traction, lorsqu’elle a examiné la conduite des actionna ires d’une société, trouvant que «il se peut
que, dans tel ou tel domaine, le droit internati onal n’offre pas de règles précises dans des cas
445
particuliers» . En conséquence, pour que la Cour trouve que la déclaration d’indépendance du
17février 2008 n’était pas «conforme au droit inte rnational», il serait nécessaire qu’elle identifie
une interdiction en droit international, applicable aux auteurs de la déclaration et contraignante, que

la promulgation de la déclaration enfreindrait.

442Affaires des activités mili taires et paramilitaires au Nicaragua et contre ce(Nicaragua c. Etats-Unis
d’Amérique), fond, arrêt, C.I.J. Recueil 1986, p. 135, par. 269.

443Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1996, p. 247, par. 52.
444
Observations écrites de la Fédération de Russie (19 ju in 1995), Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes
nucléaires, avis consultatif, p.5. Les vues des juristes sont également c onformes à ce principe. Ainsi, Kelsen a déclaré
que «s’il n’existe pas de normes du droit international conv entionnel ou coutumier qui imposent à l’Etat … l’obligation
de se comporter d’une certaine manière, le sujet est, en droit international, léga lement libre de se conduire comme il le
souhaite; et par une décision à cet effet, le droit internationalexistant est appliqué». (H.Kelsen, Principles of
International Law (2e éd., 1966), p. 438-439).

445Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited, arrêt, C.I.J. Recueil 1970, p. 38, par. 52. - 104 -

II.IL N ’EXISTE PAS DE REGLE DE DROIT INTERNATIONAL INTERDISANT
LA PROMULGATION D ’UNE DECLARATION D ’INDEPENDANCE

8.07. Le droit international général n’in terdit pas 446promulgation d’une déclaration
d’indépendance, quelles que soient les circonstances . De nombreuses déclarations
d’indépendance ont été promulguées au cours de centaines d’années, même dans le cas où un

groupe cherche à se séparer de l’Etat auquel il appartient sans son assentiment, sans que ces
déclarations soient qualifiées de violations du droit international. De fait, la pratique des Etats dans
le contexte des Balkans pendant les années1990 c onfirme que le droit international n’interdit

généralement pas la promulgation d’une d éclaration d’indépendance, même lorsque
l’administration centrale la désapprouve. Dans cert ains cas très rares et spécifiques, la déclaration
d’indépendance s’est inscrite dans le cadre d’un effort plus large visant à interdire

systématiquement l’exercice des droits fonda mentaux, ce qui a entraîné une condamnation du
Conseil de sécurité ou de l’Assemblée générale; tel n’est pas le cas s’agissant de la déclaration
d’indépendance du 17 février 2008 dont la Cour est saisie. En conséquence, la déclaration n’a pas

enfreint une règle applicable de droit internati onal et était, en ce sens, «conforme» au droit
international, étant donné que le dr oit international ne traite généra lement pas de la licéité d’une
telle déclaration.

A. La promulgation d’une déclaration d’indépendance
est un événement factuel non réglementé par

le droit international général

8.08. Le droit international relatif à la cr éation d’Etats considère qu’une entité remplit les

critères requis pour accéder à la qualité d’Etat lorsqu’il a été satisfait à certaines conditions
factuelles, mais ne contient pas de règles qui interdisent à des personnes ou à des entités de
chercher à obtenir l’indépendance ou de promulguer une déclaration d’indépendance. Plutôt, le

droit international détermine les éléments factue ls qui font qu’une entité devient un Etat; il
n’impose pas d’obligations tant que la qualité d’Etat n’est pas atteinte. Les actes accomplis par les
personnes ou les entités avant la formation d’un Et at, y compris la promulgation d’une déclaration
447
d’indépendance, ne relèvent pas du droit international .

8.09. Les critères factuels concernant la qualité d’Etat sont les suivants : un territoire défini,
une population permanente, un gouvernement effectif et la capacité de part iciper aux relations
internationales 448. Un élément important est le désir d’être considéré comme un Etat, souvent

exprimé par une déclaration d’indépendance ou un au tre acte témoignant d’une évolution vers la
qualité d’Etat, acte qui peut survenir avant, en même temps ou apr ès que les critères «de
Montevideo» soient remplis. Les réactions des au tres Etats, manifestées par le processus de la

«reconnaissance» constituent une partie importante de ce processus de formation de l’Etat;
récemment, de nombreux Etats ont estimé que d’autres facteurs (un attachement à la démocratie,

446
Une entité peut devenir indépendante d’un Etat prédéc esseur de nombreuses manières: par une opération du
droit national qui autorise la séparation, quelquefois déno mmée «dévolution», par la disso lution ou le démembrement
d’un Etat prédécesseur, qui entraîne la création de deuxplusieurs nouveaux Etats, par la séparation d’une entité de
l’Etat préexistant sans l’assentiment de ce dernier, quelquefois dénommée «sécession».
447 o
Voir par exemple conférenceopour la paix en Yougoslavie, avis n 1 de la commission d’arbitrage,
29novembre 1991, par.1a) [dossier n 233]. («L’existence ou la disparition de l’Etat est une question de fait»);
G.Abi-Saab, «Conclusion», dans M. Kohen (ed.), Secession. International Law Perspective(2006), p.471 («the
creation of the State from the standpoint of international law is always a legal fact and not a legal act, even when this fact
is based on a legal act such as a treaty») («la création d’un Et at en droit international est toujours un fait juridique et non
pas un acte juridique, même si ce fait est fondé sur un acte juridique comme un traité»).
448
Convention interaméricaine sur les droits et les devoi rs des Etats, 26 novembre 1933, article premier, Société
des Nations, Recueil des traités, vol. 165, p. 19. («convention de Montevideo»). - 105 -

aux droits de l’homme et à la primauté du droit) étaient importants lorsqu’ils examinent si, d’un

point de vue politique, ils doivent reconnaître ou non un nouvel Etat.

8.10. Il ressort nettement de la situation du Kosovo contem449ain que la République du
Kosovo remplit les critères factuels requis pour la qualité d’Etat . Toutefois, il n’est pas demandé
à la Cour lors de la présente procédure consultativ e de confirmer la qualité d’Etat du Kosovo, ni de

donner plus généralement un avis sur la nature et l’ampleur des conditions factuelles jugées
importantes lors de l’évaluation d’une revendication concernant la qualité d’Etat. Comme expliqué
au chapitreVII, la question dont la Cour est sai sie concerne exclusivement la promulgation de la

déclaration d’indépendance du 17février 2008. Il n’est pas non plus demandé à la Cour de se
prononcer sur la licéité de la déclaration d’indépendance aux termes du dro it national applicable.
La question posée à la Cour est plutôt axée sur la licéité internationale d’une déclaration

d’indépendance émanant d’une en tité non étatique, question à la quelle il peut être répondu en
notant que la déclaration d’indépendance est l’ un des nombreux événements factuels parmi une
chaîne d’événements qui peut aboutir à la formation d’un Etat ⎯événement qui n’est pas en soi

considéré licite ou illicite en droit international. Tout comme la formation extraconstitutionnelle 450
d’un nouveau gouvernement n’est généralement ni interdite ni autorisée en droit international ,
une déclaration d’indépendance n’est pas interdite en droit international général et, en conséquence,

ne l’enfreint pas.

B. La longue pratique des Etats confirme que la promulgation

d’une déclaration d’indépendance n’est pas réglementée
par le droit international général

8.12. La pratique des Etats confirme qu’il n’ existe aucune règle de droit international qui
interdise la promulgation d’une déclaration d’indépendance. Au cours de l’histoire, de nombreux
organes ont déclaré l’indépendance pour indiquer le ur intention de créer un nouvel Etat. Quelques

déclarations d’indépendance ont atteint l’objectif recherché au fil du temps, alors que d’autres ont
échoué. Toutefois, on n’a généralement pas statué sur le fait de savoir si la promulgation de ces
déclarations constituait ou non une violation du droit interna tional; on les a au contraire

considérées comme un événement factuel qui, conjointement avec d’autres circonstances, pouvait
aboutir ou non à l’apparition d’un nouvel Etat.

8.13. Ainsi, quand les treize colonies américaines ont déclaré leur indépendance de la
Grande-Bretagne lors du Second Congrès continental en juillet 1776, cet acte n’a pas été considéré
par les Etats, y compris la Grande-Breta gne, comme une violation du droit des gens 451. Plutôt, la

déclaration, conjointement avec d’autres faits, comm e les victoires coloniales de Saratoga et de
Yorktown, a engendré au fil du temps les conditions qui ont permis à un Etat de se constituer et
d’être reconnu par d’autres Etats, ce qui a conféré aux Etats-Unis des droits et des obligations en

vertu du droit des gens. D’autres Etats, comme la France en 1778, ont commencé à reconnaître le
nouvel Etat, ce que la Grande-Bretagne a fait sept an s après la déclaration d’indépendance, lorsque

449Voir Chapitre II ci-dessus.
450
Voir, par exemple, Arbitrage Tinoco (Grande-Bretagne c.Costa-Rica, Recueil des sentences arbitrales, vol. I,
p.381 (1923) (unique arbitre: William Howard Taft(«Prét endre qu’un gouvernement qui s’établit et maintient une
administration pacifique, avec l’accord du peuple, pendant une période de temps substantielle, ne devient pas un
gouvernement de facto s’il ne se conforme pas à une constitution antérieure équivaudrait à prétendre qu’en droit
international, une révolution contraire à la loi fondamentale du gouvernement en place ne peut pas établir un nouveau
gouvernement. Cela ne peut pas être et n’est pas exact.») [Traduction du Greffe.]
451
Au lieu de réagir officiellement, le Gouvernement britannique a secrètement chargé un juriste et pamphlétaire,
John Lind, de publier une réponse intitulée Answer to the Declaration of the American Congress (1776), qui ne contient
pas d’arguments selon lesquels la déclaration a enfreint le droit international. - 106 -

452
le traité de Paris de 1783 a mis un term e à la guerre d’indépendance des Etats-Unis . Si la
situation avait pris un autre tour après la promulga tion de la déclaration, l’initiative américaine en

vue d’accéder à la qualité d’Etat auraitepu c onnaître le même sort que les mouvements
d’indépendance de la fin du XVIII siècle qui ont connu l’échec.

e
8.14. Pendant le XIX siècle, on a également considéré que d’autres déclarations
d’indépendance n’étaient pas régies par le droit international. Ainsi, en septembre 1810, Hidalgo y

Costilla a déclaré le Mexique indépendant de la domination espagnole. Bien que cette déclaration
ait déclenché une guerre de dix ans, la réaction de l’Espagne et des autres Etats ne contient aucun

élément indiquant que la déclaration en tant que telle était considérée comme une violation du droit
international. Bien au contraire, comme cela avait été le cas pour les Etats-Unis, d’autres Etats ont
commencé à reconnaître le nouvel Etat du Mexique, dont l’Espagne, en vertu du traité de Córdoba
453
de 1821 . De même, lorsque Pedro, prince régent du Brésil, a déclaré le Brésil indépendant du
Portugal en septembre 1822 et a établi ultérieurement une monarchie constitutionnelle, les autres
Etats n’ont pas considéré que cette déclaration enfrei gnait le droit international. D’autres Etats ont
454
reconnu le nouvel Etat du Brésil, dont le Portugal, par traité en 1825 . L’accession de la
Nouvelle-Zélande à l’indépendance de la Grande-Bretagne s’est échelonnée sur une longue période

mais, pour la question qui nous intéresse, la décl aration d’indépendance de 1835, signée par la
Confédération des Chefs des Tribus unies de Nouvelle-Zélande, n’a été considérée comme un acte
illicite en droit international ni par la Grande-Bretagne ni par d’autres Etats 455. De même, la

déclaration d’indépendance du Libéria de 1847, proclamant que la République du Libéria était un
Etat libre, souverain et indépendant, n’a pas été considérée comme illicite et a marqué la naissance
456
de l’un des premiers Etats d’Afrique .

8.15. Des réactions analogues envers les décl arations d’indépendance, en ce qui concerne
leur relation avec le droit international, peuvent être observées dans la pratique des Etats pendant le
XX siècle. Ainsi, la déclaration d’in dépendance de 1978 de la Tchécoslovaquie 457 n’a pas été

considérée par les Etats comme une violation du dr oit international. De même, la Fédération du
Mali, constituée en avril 1959 et qui regroupait le Sénégal et le Soudan français, a proclamé son
indépendance de la France et sa qualité d’Etat en juin 1960. En août de cette même année, les

autorités sénégalaises ont proclamé l’indépendance de leur pays, quitta nt la Fédération et créant la
République du Sénégal 458. Les autres Etats n’ont pas considéré que la déclaration d’indépendance

du Sénégal constituait une violation du droit international ; bien au contraire, le Sénégal a été admis
à l’Organisation des Nations Unies en 1960. De même, en mars 1971, le cheikh Mujibur Rahman,
politicien bengalais, chef de la Ligue Awami (l e plus important parti politique du Pakistan

oriental), a signé une déclaration ainsi conçue: «Ce jour, le Bangladesh est un pays souverain et

452D. Armitage, «The Declaration of Independence and International Law», William and Mary Quarterly ,
vol. 59, janvier 2002, p. 60.
453
Voir A.H. Chávez, Mexico : A Brief History (2006), p. 106-116 ; B. Kirkwood, The History of Mexico (2000),
p. 80-88.
454
Voir R.J. Barman, Brazil: The Forging of a Nation, 1798-1852 (1988), p.96-129; R. Cavaliero, The
Independence of Brazil (1993), p. 145-155.
455 e
K. Sinclair, A History of New Zealand (4 ed., 2000), p. 53-58.
456
Ch.H. Huberich, The Political and Legislative History of Liberia , vol.I (1947), p.828-832; N.Azikiwe,
Liberia in World Politics (1934), p.67 («La Grande-Bretagne a été la première grande puissance à reconnaître le
Libéria … d’autres nations l’ont suivie»).
457
G.J. Kovtun, The Czechoslovak Declaration of Independence : A History of the Document (1985), p. 46-48.
458R. Higgins, “Legal Problems Arising From the Dissolution of the Mali Federation”, in Themes and Theories :
Selected Essays, Speeches, and Wr itings in International Law (2009), vol. 2, p. 747. Un mois plus tard, le Mali a

proclamé son indépendance et a pris le nom de République du Mali. - 107 -

indépendant.» Bien que le Pakistan ait considéré cette déclaration illicite en droit pakistanais, les
Etats n’ont généralement pas estimé qu’elle constit uait une violation du droit international. Le
conflit armé qui a suivi a suscité toutefois une pr éoccupation considérable parmi les autres Etats ;

l’Assemblée générale a adopté une résolution demandant «un cessez-le-feu immédiat» et [le]
«retrait [des] forces armées», mais n’a pas publié d’assertion selon laquelle la déclaration
d’indépendance ne serait pas conf orme au droit international 45. En fin de compte, la République

populaire du Bangladesh a été reconnue par de nom breux autres Etats et admise à l’Organisation
des Nations Unies en septembre 1974.

8.16. Plus récemment, en juillet 1992, le Con seil national slovaque a proclamé la Slovaquie
Etat souverain en adoptant une déclaration qu i débutait comme suit: «Nous, Conseil national
slovaque démocratiquement élu, déclarons sole nnellement par la présente que les efforts

millénaires déployés par la nation slovaque sont ainsi couronnés de succès. Dans ce moment
historique, nous proclamons le droit naturel de la nation slovaque à disposer d’elle-même…» 460
Cette déclaration a été promulguée avant la conclusion des négociations relatives à la dissolution de

la Fédération que tenaient des r esponsables de la République fédé rative tchèque et slovaque. De
fait, ce n’est qu’en novembre 1992 que le Parlem ent fédéral a décidé, à l’issue d’un vote, de
dissoudre le pays, ce qui s’est produit effectivemen t le 31 décembre 1992. Pendant la période qui

s’est écoulée entre la promulgation de la déclar ation d’indépendance du Conseil national slovaque
et la conclusion du «divorce de velours», aucun Et at n’a considéré que la déclaration du Conseil
461
était illicite en droit international .

8.17. En bref, en maintes occasions, des déclarations d’indépendance ont été promulguées,

même sans l’assentiment des autorités gouvernementales existantes et ni les autres Etats ni les
organes politiques des Nations Unies n’ont consid éré qu’un tel acte constituait une violation du
droit international. Plutôt, dans ces circonstances, au fil du temps et à l’issue d’un enchaînement

parfois long de faits, l’entité a souvent été établie en qualité d’Etat indépendant, si les conditions
factuelles voulues étaient remplies.

8.18. Certains des exemples précités sont surv enus dans le contexte d’une «sécession», dans
le cadre de laquelle un Etat est constitué en se séparant d’un Etat préexistant, sans son assentiment.

Bien que l’acceptation, par d’autres Etats, d’une telle revendication à la qualité d’Etat puisse
donner lieu à contestation, il n’en demeure pas moin s qu’une tentative de sécession, ycompris la
promulgation d’une déclaration d’indépendance, n’ est tout bonnement pas réglementée par le droit

international. Comme M. Hersh Lauterpacht l’a constaté : «le droit international n462ondamne ni la
rébellion ni la sécession visant l’accession à l’indépendance» . Plus récemment,
M. James Crawford a noté que «en droit international, la sécession n’est ni licite ni illicite : il s’agit

d’un acte juridi463ment neutre dont les conséquences sont réglementées sur le plan
international» . D’après M. Georges Abi-Saab, «si le droit international ne reconnait pas un droit
de sécession en dehors du contexte de l’autodéterm ination,…cela ne signifie pas qu’il interdit la

sécession. La sécession demeure donc fondamentalem ent un phénomène qui n’est pas réglementé

459
Résolution 2793 (1971) de l’Assemblée générale; voir aussi J. Crawford, The Creation of States in
International Law (2006), p. 140-143.
460
CCPR/C/81/Add.9 (1996), par. 12.
461Voir S.K. Kirschbaum, A History of Slovakia : The Struggle for Survival (2005), p. 269-270.

462H. Lauterpacht, Recognition in International Law (1947), p. 8.

463J. Crawford, op. cit. (note 459), p. 390. - 108 -

464
par le droit international.» La Cour suprême du Canada a décl aré, dans sa décision relative à la
Sécession du Québec, «le droit international ne prévoit pas de droit de sécession unilatérale mais il
n’en nie pas explicitement l’existence» 465.

8.19. Dans de très rares circonstances, le Conseil de sécurité ou l’Assemblée générale

peuvent condamner un vaste effort visant la création d’un Etat, lorsque cela implique l’interdiction
systématique de l’exercice des droits fondame ntaux ou un autre comportement répréhensible,
466
comme par exemple créer un Etat reposant sur l’apartheid ou la discrimination raciale . Ce
faisant, les organes politiques peuvent dénoncer une déclaration d’indépendance parce qu’elle
s’inscrit dans une vaste entreprise de cet ordre 467. Dans ces circonstances exceptionnelles, les

organes politiques peuvent décider que l’Organisation des Nations Unies considèrera que la
déclaration sera sans effet juridique et peuvent de mander à d’autres Etats de ne pas reconnaître le
nouvel Etat. Les circonstances dans lesquelles ces rares incidents surviennent n’ont toutefois

aucune relation avec celles de la déclaration d’indépendance du 17février 2008, qui n’a été
condamnée ni par l’Assemblée géné rale ni par le Conseil de sécurité. Comme on l’a exposé en
détail aux chapitres IV, V et IX, la déclaration d’indépendance du Kosovo a été promulguée dans le

contexte d’une longue période d’administration des Nations Unies au Kosovo et dans le cadre d’un
processus relatif au règlement final du Kosovo mené sous l’égide des Nations Unies, qui

envisageait la possibilité de l’apparition de l’Etat indépendant du Kosovo.

8.20. Compte tenu de l’absence de pratique d es Etats en faveur d’une interdiction en droit
international de la promulgation d’une déclarati on d’indépendance, il n’est nullement surprenant
que les traités mondiaux et régionaux sur cette que stion ne contiennent pas d’interdiction de ce

type. Ainsi, la Charte des Nations Unies ne c ontient pas d’interdiction explicite ou implicite
concernant la promulgation d’une déclaration d’indépendance. Si la Charte, au paragraphe4 de
l’article2, interdit aux Membres de l’Organisati on de recourir à la force contre l’intégrité

territoriale de tout Etat, cette interdiction, à la fois par son sens ordinaire et par son contexte, ne
concerne pas la promulgation d’une déclaration d’indépendance par une en tité non étatique. De
même, les instruments constitutifs de l’Union européenne, de l’Union africaine, de l’Organisation

des Etats américains et de la Ligue des Etats ar abes ne contiennent aucune disposition interdisant
les déclarations d’indépendance. De fait, les tr aités ne cherchent généralement pas à réglementer

464G. Abi-Saab, op. cit. (note447), p. 474; voir aussi T. Franck, “Opinion Directed at Question 2 of the
Reference”, dans Commission d’étude des questions afférentes à l’ accession du Québec à la souveraineté, Projet de

Rapport (1992), réimprimé dans, Self-Determination in International Law: Quebec and Lessons Learned (2000), p.78,
par. 2.9 («s’il peut n’y avoir ordinairement aucun droit à faire sécession, le droit international reconnait depuis longtemps
un privilège de sécession et n’a nullement interdit la sécession»), et p.79, par2.11 («on ne saurait prétendre
sérieusement aujourd’hui que le droit international interdit la sécession»).
465
Sécession du Québec [1998] 2 RSC 217 (Can.), par. 112, reproduit dans ILM., vol. 37, 1998, p. 1340. La Cour
suprême, bien que tribunal national, interprétait aussi le droit international.
466
Voir par exemple la résolution 2024 (1965) de l’Assemblée générale, les résolutions 216 (1965) et 217 (1965)
du Conseil de sécurité (condamnant les efforts d’une «minorité raciste» en Rhodésie du Sud); la résolution 31/6 (A)
(1976) de l’Assemblée générale et la résolution 402 (1976) du Conseil de sécurité (condamnant les efforts visant à créer
dix homelands (bantoustans) séparés sur les plan s ethnique et linguistique à l’inten tion des Sud-Africains noirs, afin
d’appliquer une politique d’apartheid).
467
Même dans ces circonstances, les organes politiques ne concluent pas que la déclaration d’indépendance
elle-même a violé le droit international ou n’était pas conforme au droit international et il ne leur a pas été demandé de le
faire. Comme l’a souligné Rosalyn Higg ins, les organes politique s réagissent à diverses circonstances qui peuvent
menacer la paix mais ne constituent pas nécessairement une violation de la Charte des Nations Unies, du droit
international coutumier ou même du droit international général. (R. Higgins, The Development of International Law
Through the Political Organs of the United Nations (1963), p. 204 ; voir aussi J. E. Alvarez, International Organizations
as Law-makers (2005), p. 187 («La Charte laisse à son organe de coercition une latitude considér able pour agir en cas de

menace à la paix internationale, indépendamment du fait de savoir si l’acte menaçant constitue une violation du droit
international…»)). - 109 -

des entités non étatiques de la sorte ; ils énoncent plutôt les droits et obligations des Etats parties

aux traités.

8.21. De même, les instruments non contrai gnants, comme l’acte final d’Helsinki ne

définissent pas un engagement, juridique ou politi que, concernant des frontières territoriales
permanentes, immuables. Plutôt, les principes énoncés dans l’acte final d’Helsinki au sujet de
l’»inviolabilité des frontières» et de l’»intégrité territoriale des Etats» disposent que les Etats
s’abstiennent «de tout attentat» contre leurs frontières et de «toute action contre l’intégrité
468
territoriale» «représentant une menace ou un emploi de la force» . Les principes n’évoquent pas
la question de savoir si et dans quelles circonstan ces une entité d’un Etat membre de la conférence
sur la sécurité et la coopération en Europe (m aintenant Organisation pour la sécurité et la

coopération en Europe) pourrait chercher à obtenir l’indépendance et y accéder. De fait, dans la
mesure où l’acte final d’Helsinki concerne la question de la déclaration d’indépendance du Kosovo,
on peut signaler essentiellement le texte du principe VIII conçu en partie comme suit :

«En vertu du principe de l’égalité de droits des peuples et de leur droit à
disposer d’eux-mêmes, tous les peuples ont toujours le droit, en toute liberté, de
déterminer, lorsqu’ils le désirent et comme ils le désirent, leur statut politique interne

et externe, sans ingérence extérieure, et de poursuivre à leur gré leur développement
politique, économique, social et culturel.

Les Etats participants réaffirment l’importance universelle du respect et de

l’exercice effectif par les peuples de droits égaux et de leur droit à disposer
d’eux-mêmes, pour le développement de relations amicales entre eux, de même
qu’entre tous les Etats ; ils rappellent également l’importance de l’élimination de toute

violation de ce principe, quelle que forme qu’elle prenne.»

Ainsi, les principes énoncés dans l’acte final d’ Helsinki exposent toute une gamme de notions
concurrentes ⎯des notions qui cherchent à protéger les territoires de l’emploi de la force par

l’étranger, mais d’autres qui cher chent aussi à promouvoir les droits de l’homme et la primauté du
droit. En tout état de cause, il n’est pas possible d’attribuer à l’acte final d’Helsinki une seule
notion établie qui irait à l’encontre de la licéité d’une déclaration d’indépendance.

8.22. En résumé, si dans de rares circonstances on peut condamner un comportement odieux,
dont une partie consiste à promulguer une déclara tion d’indépendance, en rè gle générale les Etats

considèrent les déclarations d’indépendance simp lement comme un fait dans un enchaînement de
circonstances, dont il est possible que la totalité aboutisse ou n’aboutisse pas à la création d’un
nouvel Etat en droit international. Aucun fait pris isolément dans cet enchaînement n’est

généralement considéré comme étant autorisé ou interdit en droit international. En conséquence,
une déclaration d’indépendance, telle que celle promulguée par les représentants du Kosovo le
17 février 2008, ne saurait être considérée comme enfreignant le droit international.

C. La pratique des Etats concernant l’éclatement de l’ex-Yougoslavie
confirme que la promulgation d’une déclaration d’indépendance
n’est pas réglementée par le droit international général

8.23. Comme on l’a vu au chapitreV, l’adop tion et la signature de la déclaration
d’indépendance par les représentants démocratique ment élus du Kosovo et l’apparition du Kosovo

468Acte final d’Helsinki, Déclaration sur les princigissant les relations mutuelles des Etats participants,
principes III et IV [dossier n 217]. - 110 -

en tant qu’Etat ont constitué l’étape finale du pr ocessus d’éclatement de la République fédérative

socialiste de Yougoslavie (RFSY ). Le groupe de contact a reconnu en 2006 que le Kosovo 469
représentait la dernière grande question relative à l’éclatement de la Yougoslavie . En outre, il a
conclu que le caractère du problème du Kosovo était dé terminé en partie par la désintégration de la
470
Yougoslavie et devait donc être pleinement pris en compte lors du règlement du statut . Suite à
cet éclatement, une série de déclarations d’indé pendance ont été promulguées, dont aucune n’a été
considérée par d’autres Etats ou par la Cour comme non conforme le droit international, malgré la

revendication de la Serbie (ou sel on la date, de la RFSY ou de la RFY basées à Belgrade) selon
laquelle les entités en question continuent à faire partie de la RFSY.

8.24. Le chapitreIII a décrit comment Slobodan Miloševi ć, qui était président du Comité
central de la Ligue des communistes de Serbie depuis 1986, est devenu président de la Serbie
en1989. Miloševi ć a adhéré au centralisme et à la règle du parti unique, c’est-à-dire à celle du

parti communiste yougoslave et il a effectivemen t mis fin à l’autonomie des provinces du Kosovo
et de la Voïvodine. Cette mesure a servi de cat alyseur à la désintégration de la RFSY, étant donné
que les autres républiques se sont considérées manifestement menacées par les efforts serbes visant
à dominer la RFSY. Lorsque Belgrade a commenc é à empêcher l’exercice des droits politiques et

culturels des Albanais du Kosovo, à les renvoye r de la fonction publique, à fermer les écoles
albanophones, à changer les plaques de rues pour adopter l’alphabet cyrillique serbe ⎯ activités
qui s’inscrivaient toutes dans une politique d’abolition du statut autonome du Kosovo et

d’élimination des droits de la population majoritaire ⎯, les autres parties de la RFSY ont eu un
aperçu de leur avenir sous domination serbe. En outre, la prise de contrôle des institutions
politiques du Kosovo en 1989 a constitué un facteur im portant dans la domination par la Serbie de

plus de la moitié des huit voix de la présidence fé dérale de la RFSY (Serbie, Kosovo, Monténégro
et Voïvodine).

8.25. En conséquence directe de ces actes à l’encontre du Kosovo, la Slovénie a proposé
d’apporter des modifications à la Constitution de la RFSY afin d’obtenir une plus grande
autonomie de Belgrade, dont un amendement qui lui accorderait expressément le droit de faire

sécession de la RFSY. Lorsque ces propositions ont échoué, la Slovénie et la Croatie ont évolué
vers l’indépendance.

8.26. Le 25juin 1991, l’Assemblée slovène, réunie à Ljubljana, a adopté une charte
constitutionnelle fondamentale sur la souveraineté et l’indépendance de la République de Slovénie,
dont l’articlepremier déclarait «La Constitution de la RFSY n’est plus en vigueur en République
471
de Slovénie» . En outre, l’Assemblée a promulgué une déclaration d’indépendance qui débutait
comme suit :

«Sur la base du droit de la nation slovè ne à l’autodétermination, des principes
du droit international et de la Constituti on de l’ex-RFSY et de la République de
Slovénie, et sur la base de la majorité absolue obtenue lors du plébiscite tenu le

23décembre 1990, le peuple de la République de Slovénie a décidé d’établir un Etat
indépendant, la République de Slovénie, qui ne fera plus partie de la République
fédérative socialiste de Yougoslavie.

469
Déclaration ministérielle du groupe de contact, NewYork, 20septembre 2006, par.2 (disponible en anglais
sur : <http ://www.unosek.org/docref/2006-09-20_-_CG _Ministerial_Statement_New _York.pdf>).
470Déclaration du groupe de contact, Londres, 31jaier2006, par.2 (available on <http://www.unosek.org/
docref/fevrier/STATEMENT BY THE CONTACT GROUP ON THE FUTURE OF KOSOVO - Eng.pdf>). Voir
également par. 2.03 ci-dessus.

471S. Trifunovska (ed.), Yugoslavia Through Documents : From its Creation to its Dissolution (1994), p. 291. - 111 -

Sur la base d’une proposition unanime de tous les partis et groupes de délégués

parlementaires et conformément au r ésultat du plébiscite, l’Assemblée de la
République de Slovénie a adopté la Charte constitutionnelle fondamentale sur la
souveraineté et l’indépendance de la Répub lique de Slovénie, lors des sessions de
472
toutes ses chambres réunies le 25 juin 1991.» [Traduction du Greffe.]

Le lendemain, le 26juin 1991, le président Milan Ku čan a déclaré que la Slovénie était un Etat

indépendant, lors d’une cérémonie qui a eu lieu place Trg Revolucije àLjubljana. Le
Gouvernement de la RFSY, dominé par les Serb es, a alors acheminé des unités de l’armée
populaire Yougoslave (JNA) pour lutte r contre la Slovénie, ce qui a entraîné une guerre de dix

jours entre la JNA et les forces armées paramilitaires slovènes.

8.27. De manière analogue, le 25juin 1991, le Parlement nouvellement réorganisé de la

Croatie a adopté une «décision constitutionnelle su r la souveraineté et l’indépendance de la
République de Croatie» qui a établi que «par cette décision, la République de Croatie entame une
procédure de dissociation des autres républiques et de la RFSY. La République de Croatie
473
entreprend une procédure de reconnaissance internationale . A cette même session des trois
chambres réunies, le parlement a également a dopté la déclaration d’indépendance, intitulée
«Déclaration sur la création de la République souveraine et indépendante de Croatie» 474. En

réponse, le Gouvernement de la RFSY basé à Belgra de a déplacé ses forces pour lutter contre la
Croatie, des combats en règle se poursuivant ju squ’en novembre 1991, date où la Force de
protection des Nations Unies (FORPRONU) a été déployée en Croatie.

8.28. La RFSY dominée par la Serbie a déclaré que les deux déclarations d’indépendance
475
violaient le droit de la RFSY et son «intégrité territoriale» , démarche qui se reproduirait à propos
des déclarations promulguées par les autres élémen ts de l’ex-Yougoslavie, dont le Kosovo pour
finir. Plus spécifiquement, la présidence de la RFSY a déclaré que :

«Les Républiques de Slovénie et de Cr oatie ont déclaré leur indépendance et
leur souveraineté par des actes inconstitu tionnels unilatéraux qu i ne peuvent pas
produire des conséquences légales constitutionnelles immédiates. Ces actes

constituent une violation flagrante de l’intégr ité territoriale de la RSF de Yougoslavie
et des Etats frontaliers et, en tant que tels , sont passibles de toutes les conséquences
prévues dans le système juridico-constitutionnel de protection de l’intégrité

territoriale…

Par leurs actes de sécession, la Slovéni e et la Croatie constituent une menace

directe pour l’intégrité territoriale de la Yougoslavie, qui est l’unique sujet reconnu en
droit international, dont les éléments constitutifs sont ces républiques.

La présidence de la RSF de Yougoslavie avertit donc que la RSF de

Yougoslavie considèrera toute tentative de reconnaître ces actes de la Slovénie et de la
Croatie comme une ingérence flagrante dans ses affaires intérieures, comme un acte
dirigé à l’encontre de sa qualité de sujet inte rnational et de son intégrité territoriale.

472
Ibid., p. 286.
473
S. Trifunovska, op. cit. (note 471), p. 300.
474Ibid., p. 301.

475Ibid., p. 353. - 112 -

Dans un tel cas,476le recourra à tous les moyens disponibles reconnus en droit
international.» [Traduction du Greffe.]

Ainsi, du point de vue de Belgrade, ces déclarations constituaient des actes de «sécession», qui
menaçaient la RFSY en tant qu’unité territoriale «reconnue en droit international». Toutefois, les
autres Etats n’ont pas réagi aux déclarations d’indépendance en les condamnant en tant que

violations de l’intégrité territoriale de la RFSY ou en tant que violations du droit international en
général. Ceci confirme la pratique des Etats qui consiste à ne pas c onsidérer que de telles
déclarations constituent intrinsèquement des violations du droit international.

8.29. On peut voir une nouvelle confirmation du fait que le droit international ne traite
généralement pas de la licéité de ces déclara tions dans les circonstances dans lesquelles a été
477
conclue la déclaration commune de Br ioni du 7juillet 1991 (accord de Brioni) , issue des
négociations patronnées par l’Union européenne et auxquelles ont participé des représentants de la
Slovénie, de la Croatie et de la RFSY. L’accord de Brioni a réussi à mettre fin au conflit armé

entre les forces de la RFSY et la Slovénie. Bien qu’il ait également cherché à obtenir le retrait des
forces de la RFSY de Croatie, l’accord a échoué à cet égard. Toutefois, en échange de la promesse
faite par la RFSY d’évacuer ses forces de Slovénie et de Croatie, l’accord de Brioni a décrété un

moratoire de trois mois sur l’application des décl arations d’indépendance de la Slovénie et de la
Croatie. Rien dans l’accord ne caractérise ces déclarations comme illicites en droit international.
Après l’achèvement de la période de négociations de trois mois prévue dans l’accord de Brioni, la

Slovénie et la Croatie ont réaffirm é leur indépendance. Là encore, au lieu d’affirmer l’illicéité en
droit international de ces déclarations, les Etats ont considéré que la réaffirmation des déclarations
d’indépendance était un événement factuel qui de vait être évalué conjointement avec d’autres

événements et facteurs, pour déterminer si les deux nouveaux Etats existaient effectivement.

8.30. Une réaction analogue s’est pro478te s’agi ssant de la déclaration d’indépendance de la
Macédoine, du 17 septembre 1991 et de la déclaration de «souveraineté» de la
Bosnie-Herzégovine d’octobre 1991 (suivie par une déclaration d’indépendance de mars 1992). Là

encore, la RFSY et la Serbie se sont opposées à la promulgation de ces déclarations. De fait,
devant la Cour internationale de Justice, la RFY a fait valoir que la Bosnie-Herzégovine ne
remplissait pas les conditions requises pour devenir pa rtie à la Convention sur le génocide, parce

qu’en proclamant son i ndépendance elle avait «c ontrevenu aux obligations découlant d’une règle
impérative du droit international ⎯le principe d’égalité des droits et d’autodétermination des
peuples» 479. La RFY a déclaré à la Cour qu’elle «estime que les actes par lesquels l’Etat

demandeur a été constitué en tant qu’Etat in dépendant sont contraires aux règles du droit
international» 480. Toutefois, d’autres Etats n’ont pas considéré que les déclarations enfreignaient le
droit international et les ont considérées comme des événements factuels à évaluer conjointement

avec d’autres événements et facteurs.

476
Ibid., p.353-354; voir également ibid., p.305 (Déclaration de la Présiden ce de la RSFY selon laquelle les
deux déclarations d’indépendance menacent directement l’intégrité territoriale de la RSFY et sa souveraineté, aux termes
du droit international).
477
S. Trifunovska, op. cit. (note 471), p. 311.
478Ibid., p. 345.

479Application de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine
c. Yougoslavie), Exceptions préliminaires de la République fédérative de Yougoslavie, juin 1995, p. 4.

480Ibid., par. 59. - 113 -

8.31. La réaction des Etats européens aux déclarations d’indépendance de la

Bosnie-Herzégovine, de la Croatie, de la Macédoine et de la Slovénie est instructive. Plutôt que de
considérer les déclarations d’indépendance intrinsèquement illicites en droit international (ou
même la promulgation d’une telle déclaration co mme un événement dont il convient d’établir la
licéité ou l’illicéité), les Etats européens ont entrepris un processus politique en vue d’évaluer s’il

convenait de reconnaître les nouveaux Etats. Le 16 décembre 1991, le Conseil européen a adopté
des Lignes directrices sur la reconnaissance de nouv eaux Etats en Europe orientale et en Union
soviétique 481 et publié une déclaration sur la Yougoslavie 48. Aucun de ces instruments ne faisait

état d’une opinion quelconque selon laquelle les déclarations d’indépendance promulguées par les
républiques étaient illicites; au contraire, ils dém ontrent que l’on estimait que les déclarations
étaient simplement des événements factuels que les Etats européens devaient dorénavant considérer
comme une question politique. Dans le cadre du processus politique établi par la déclaration,

«toutes les républiques yougoslaves» étaient i nvitées à présenter des demandes «avant le
23décembre 1991», pour indiquer si elles s ouhaitaient être considérées comme des Etats
indépendants et à déclarer si elles acceptaient les engagements contenus dans les Lignes directrices

du Conseil européen. Fait notable, les Lignes direct rices faisaient référence aux dispositions de la
Charte des Nations Unies, de l’acte final d’Helsinki et de la charte de Paris, mais ces références
n’indiquaient pas une adhésion rigide à des frontiè res internationales préexistantes et encore moins

une interdiction relative aux déclarations d’indépendance. La référence à ces instruments exprimait
plutôt une gamme de préoccupations européennes, ycompris la promotion de l’état de droit, la
démocratie, les droits de l’homme et la stabilité des frontières. En fin de compte, ces principes
n’ont pas servi de base pour refuser la qualité d’Etat aux nouvelles entités; ils ont été la pierre

angulaire qui a permis à ces entités d’exprimer leur attachement à des principes juridiques
internationaux, dans le cadre de leur accession à la qualité d’Etat.

8.32. Ce processus s’est déroulé sous la conduite de la Conférence de la Communauté
européenne pour la paix en Yougoslavie (qui est devenue en août 1992 la Conférence internationale
sur l’ex-Yougoslavie), présidée par Lord Carrington. Au fil du temps, les Etats européens (et non

européens) ont jugé d’un point de vue politique que la Bosnie-Herzégovine, la Croatie, la
Macédoine et la Slovénie étaient des entités qui constituaient de nouveaux Etats. Les voies suivies
par ces nouveaux Etats pour renforcer leur qualité d’Etat et être admis à l’Organisation des

NationsUnies n’ont pas été identiques, mais le point de vue général ⎯à savoir que leurs
déclarations d’indépendance étaient considérées comme des événements factuels et non pas comme
des actes régis par le droit international ⎯ s’appliquait à chacun d’entre eux. Ainsi, l’Allemagne,

l’Islande, l’Ukraine et le Saint-Siège ont été les premiers à reconnaître la Slovénie et la Croatie à la
fin de 1991 et ces reconnaissances ont été suivi es à la mi-janvier 2002 par celles de quelque
30 autres pays européens. En avril 1992, les Etats-Unis ont reconnu les deux nouveaux Etats, qui
ont été admis à l’Organisation des Nations Unies en mai 1992.

8.33. En bref, pendant la période qui s’est écoulée entre la promulgation des déclarations
d’indépendance de la Slovénie et de la Croatie en juin 1991 et le ur admission à l’Organisation des

Nations Unies, presque un an après, la pra tique des Etats n’a nullement suggéré que ces
déclarations et leur promulgation constituaient un e violation du droit international, ni même
qu’elles étaient des actes que le droit internationa l cherchait à réglementer. Plutôt, prenant en

compte ces déclarations conjointement avec d’autres faits, les Etats ont considéré au fil du temps
que la Slovénie et la Croatie étaient devenues des Etats indépendants. Un résultat général analogue
s’est produit s’agissant de la Bosnie-Herzégovine et de la Macédoine.

481Union européenne, Déclaration du C onseil européen sur les Lignes dictrices sur la reconnaissance de
o
nouveaux Etats en Europe orientale et en Union soviétique, 16 décembre 1991 [dossier n 232]
482Communauté européenne, déclaration sur la Yougosla vie, 16décembre 1991, reproduite dans M.Weller, op.
cit. (note 165), p. 81 ; EJIL, vol. 4, 1993, p. 73. - 114 -

8.34. Les représentants de l’Assemblée du Kosovo ont publié en septembre 1991 une
déclaration proclamant le Kosovo «un Etat souverain et indépendant, ayant le droit de participer en
tant que République constitutive à la Yougoslavie, sur la base de la liberté et de l’égalité» 483. En

revanche, la déclaration du Conseil européen sur la Yougoslavie, datée du 16 décembre, a indiqué
que les Etats européens avaient pris la déci sion politique d’inviter uniquement les Républiques

yougoslaves à demander à être reconnues en qualité d’Etat indépendant, compte tenu du fait que
l’attention était, à l’époque, centrée sur le conflit ar mé qui s’était produit en Croatie et en Slovénie
et éclaterait prochainement en Bosnie-Herzégovi ne. En conséquence, lordCarrington n’a pas

donné suite à la demande faite par l’Assemblée du Kosovo, en décembre 1991, d’inclure le Kosovo
dans le processus politique européen de reconnaissance 484. Comme on l’a noté, la déclaration du
Conseil européen avait limité le processus politi que aux demandes des républiques existantes, dont

le Kosovo ne faisait pas partie. Il va de soi que le large ensemble d’engagements pris par le
Kosovo dans sa déclaration d’indépendance du 17février 2008 485 et la Constitution de la
486
République du Kosovo en application du plan Ahtisaari remplissent pleinement les normes
fixées dans les «Lignes directrices» du Conseil européen, ce dont témoigne le fait que la plupart
des Etats membres de l’Union européenne ont reconnu le Kosovo.

8.35. Pour contribuer au processus politique consistant à déterminer si de nouveaux Etats

étaient apparus, les Etats européens ont constitué en 1991 une commission composée des présidents
de certaines de leurs cours constitutionnelles, sous la présidence de Robert Badinter (commission
d’arbitrage communément dénommée la «commission Badinter»). Au cours de nombreux mois, le

Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie a posé à la commission Badinter une série de
questions spécifiques, à la suite desquelles la commission a formulé plusieurs avis fournissant des
orientations juridiques sur la formation d’Etats dans l’ex-Yougoslavie. Pour la raison précitée 487,

aucune des questions posées par le TPIY à la commission ne concernait le Kosovo et en
conséquence la commission n’a pas émis d’avis c oncernant le statut du Kosovo. Néanmoins, deux

éléments fondamentaux des avis rendus par la co mmission Badinter peuvent être utiles à la Cour
lorsqu’elle répondra à la question dont elle est saisie.

o
8.36. En premier lieu, dans son avis n 1 publié en novembre 1991, sur la nature des
modifications en matière de souveraineté qui surv enaient dans la RFSY, la commission Badinter

n’a pas considéré les déclarations d’indépendan ce comme des actes suscep tibles d’être illicites sur
le plan international. Elle a noté qu’elle avait pris connaissance des positions de la
Bosnie-Herzégovine, de la Croatie, de la Macédoine , de la Slovénie, de la Serbie et de la

République fédérative socialiste de Yougoslavie et considéré que «la réponse à la question posée
devait être faite en fonction des principes du droit international public qui permettent de définir à
quelle condition une entité constitue un Etat…» 488. La commission a noté que la «volonté

d’indépendance des républiques [s’était] exprimée» comme ci-après :

483
Résolution de l’Assemblée de la République du Kosovo sur l’indépendance, 22 septembre 1991, dans
M. Weller, op. cit. (note 165), p. 72. Cet événement factuel n’était également pas réglementé par le droit international.
484Lettre de M.Rugova à lord Carrington, Conférence de paix sur la Yougoslavie, 22décembre 1999 dans

M. Weller, op. cit. (note 165), p. 81.
485Voir par. 6.25 à 6.33 ci-dessus.

486Voir par. 2.17 à 2.57 ci-dessus.
487
Voir par. 8.33 ci-dessus.
488 o
Conférence pouo la paix en Yougoslavie, commission d’arbitrage, avis 1, 29 novembre 1991, préambule et
paragraphe 1 a) [dossier n 233]. - 115 -

⎯ «en Slovénie, par un référe ndum tenu au mois de décembre 1990, puis par une

déclaration d’indépendance en date du 25 juin 1991, suspendue pendant trois mois
et confirmée le 8 octobre 1991 ;

⎯ en Croatie, par un référendum tenu au mois de mai 1991, puis par une déclaration
d’indépendance en date du 25juin 1991 , suspendue pendant trois mois et

confirmée le 8 octobre 1991 ;

⎯ en Macédoine, par un référendum tenu au mois de septembre 1991 en faveur

d’une Macédoine souveraine et indépe ndante dans une association d’Etats
yougoslaves ;

⎯ en Bosnie-Herzégovine, par une résolution de souveraineté adoptée par le
489
Parlement le 14 octobre 1991…»

Bien que la RFSY basée à Belgrade ait maintenu que ces déclarations d’indépendance constituaient

une violation du droit international, la commis sion Badinter n’est pas parvenue à une telle
conclusion et n’a même pas considéré les déclar ations comme des actes susceptibles d’être jugés

illicites en droit international. De fait, la co mmission a adopté l’approche selon laquelle «à cet
égard, l’existence ou la disparition de l’Etat est une question de fait » dont les autres Etats
tiendraient compte par le processus de reconnaissance 490. La commission a réaffirmé cette
o
observation dans son avis n 3, lorsqu’elle a déclaré que la Croatie et la Bosnie-Herzégovine
«parmi d’autres», ont demandé la reconnaissance in ternationale en tant qu’Etats indépendants et
491
que ce fait s’inscrivait «dans le contexte d’une situation fluide et mouvante» . Enfin, formulant
ses recommandations sur le fait de savoir si ces entités devaient être reconnues par les Etats, la
commission a émis une série d’avis qui n’ont nullement caractérisé les déclarations d’indépendance
492
comme des actes qui pourraient être intrinsèquement illicites sur le plan international .

8.37. En deuxième lieu, le fait que la commission n’ait pas été disposée à considérer les
déclarations d’indépendance comme susceptibles d’être illicites sur le plan international ne peut pas
os
être expliqué par le fait que la RFSY était dissoute puisque, lorsqu’elle a rendu ses avis n 1 à 3, la
commission d’arbitrage ne considérait pas que la RFSY était dissoute (non plus que les autorités de

la RFSY à Belgrade). Bien au contrair e, la commission considérait que la RFSY exi493it encore
puisqu’elle avait «conservé à ce jour sa personnalité internationale» . BienquelaRFSYsoit
«engagée dans un processus de dissolution», il ét ait encore possible «aux Républiques qui en

manifesteraient la volonté de constituer ensemble une nouvelle association dotée des institutions
démocratiques de leur choix» 494. En conséquence, et bien que la RFSY n’ait pas encore été

dissoute, la commission n’envisageait toujours pas que les déclarations d’indépendance pourraient
être illicites aux termes des «principes de droit international public appliqués par [elle]». De fait, la
commission a accepté implicitement qu’un enchaînement de faits devait s’effectuer pour résoudre

en fin de compte les questions relatives à la qualité d’Etat.

489 o
Conférence pouo la paix en Yougoslavie, commission d’arbitrage, avis n 1, 29 novembre 1991,
paragraphe 2 a) [dossier n 233].
490
Ibid., par.1 (italiques ajoutées).
491Conférence pour la paix en Yougoslavie, commission d’arbitrage, avis n o 3, 11 janvier 1992, par. 1 I.L.M.,

vol. 31, 1992, p. 1499 ; E.J.I.L., vol. 3, 1992, p. 185.
492Ces avis ⎯ avis n 4 (Bosnie-Herzégovine), avis n 5 (Croatie), avis n 6 (Macédoine) et avis n 7 (Slovénie)

ont été publiés le 11 janvier 1992 et sont reproduits dans ILM, vol. 31, 1992, p. 1501 ; EJIL, vol. 4, 1993, p. 74.
493 Conférence pour la paix en Yougos lavie, commission d’arbitrage, avis no1, 29 novembre 1991, par. 2 a)
o
[dossier n 233].
494Ibid., par. 3. - 116 -

8.38. La pratique suivie par les Etats pour évaluer les déclarations d’indépendance
promulguées au début des années 1990 par les Républiques de l’ex-Yougoslavie confirme la notion
selon laquelle le droit internati onal général n’interdit pas la promulgation d’une déclaration

d’indépendance. La déclaration d’indépendance du Kosovo constitue l’ étape finale de la série de
déclarations d’indépendance promulguées par les unités constitutives de la RFSY. Comme on l’a

vu au chapitreIII, aux termes du statut du Kosovo énoncé dans la Constitution de 1974 de la
RFSY, le Kosovo en tant qu’unité fédérative j ouissait des mêmes droits fondamentaux en matière
de gouvernance que les républiques ⎯comme le droit de s’opposer à des amendements

constitutionnels, le droit à ce que son territoire ne soit pas modifié sans son assentiment, le droit
d’être représenté à l’Assemblée de la RFSY et le droit d’être représenté par un membre à la

présidence fédérale et de présider cet organe pa r roulement. Les événements extraordinaires
survenus à partir de 1998 ont conduit ces Républiques à déclarer leur indépendance, tout comme
les événements survenus à l’occasion de la catastr ophe de 1998-1999 et ses séquelles et conduit le

Kosovo à déclarer lui aussi l’indépendance. Dans aucun de ces cas la déclaration d’indépendance
n’a constitué un acte dont la licéité était réglementée par le droit international. Le droit
international fournissait un cadre pour examiner si certaines conditions factuelles étaient présentes

aux fins de la création d’un Etat; si d’autres Etats se fondaient sur certains principes importants
concernant la démocratie, l’état de droit et les droits de l’homme pour reconnaître les nouvelles
entités, le droit international n’abordait pas spécifiquement la licéité des déclarations

d’indépendance. Cette pratique c onfirme, que dans l’affaire dont la Cour est saisie, la déclaration
d’indépendance du Kosovo n’a pas enfreint le droit international.

III. IL N ’EST PAS NECESSAIRE QUE LA C OUR ABORDE LA QUESTION DU DROIT A

L’AUTODETERMINATION DANS LA PRESENTE PROCEDURE

8.39. La Cour n’est pas tenue d’aborder la question de savoir si la déclaration

d’indépendance des représentants du peuple du Kosovo reflétait l’exercice du droit
internationalement protégé des peuples à disposer d’eux-mêmes, parce qu’il n’est pas nécessaire de
déterminer si le droit international autorisait le Kosovo à obtenir l’indépendance.

8.40. Le droit à l’autodétermination a été énoncé dans diverses résolutions de l’ONU ainsi
495
que dans des traités relatifs aux droits de l’hom496 . Dans sa jurisprudence, la Cour a reconnu
l’existence d’un droit à l’autodétermination , ycompris dans des situations sans rapport avec la
décolonisation 497. D’autres organes internationaux ont également reconnu l’existence d’un tel

495Voir par exemple la résolution 2625 (1970) de l’Assemb lée générale, «Déclaration relative aux principes du
droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les Etats conformément à la Charte des Nations
Unies» (Principe de l’égalité des droits et de l’autodétermination de tous les peuples) [dossier nte international
relatif aux droits civils et politiques, 1966, Articlepremier par.1) [dossier n 211] ; pacte international relatif aux droits
o
économiques, sociaux et culturels, 1966, Article premier par. 1) [dossier n
496Voir Conséquences juridiques pour les Etats de la présence continue de l’Afrique du Sud en Namibie
(Sud-Ouest africain) nonobstant la résolution 276 (1970) du Conseil de sécurité, avis c onsultatif, C.I.J. Recueil n

p. 31 ; Sahara occidental, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1975, p. 31 à 35 ; Timor oriental (Portugal c. Australie), arrêt,
C.I.J. Recueil 1995, p. 102, par. 29.
497Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien oc cupé, avis consultatif,

C.I.J. Recueil 2004, p.182-183, par.118; voir aussi l’opinion individuelle de MmeHiggins , ibid., p. 214, par. 29
(indiquant que «la doctrine et la pratique abondent en enseignements sur «l’autodétermination au-delà du colonialisme»). - 117 -

498
droit, dans les circonstances appropriées . Aucune de ces sources ne considère qu’une
déclaration d’indépendance constitue intrinsèquement une violation du droit international.

8.41. Si la Cour n’a pas défini précisément la nature d’un droit à l’autodétermination, on peut

déduire des textes des autorités précitées que deux éléments essentiels permettent l’exercice de ce
droit : l’existence d’un «peuple», et des preuves démontrant que ce peuple ne peut pas être protégé
dans un Etat donné, en raison des antécédents d’ abus et d’oppression du fait du gouvernement de

cet Etat. Le peuple du Kosovo est distinct: il est composé à 90% d’Albanais du Kosovo,
albanophones, qui partagent majoritairement une identité religieuse musulmane. Le Conseil de
499
sécurité lui-même parle du «people of Kosovo» en français «population du Kosovo» . En outre,
le fait que le peuple du Kosovo ait auparavant fa it l’objet d’atteintes massives aux droits de
l’homme et de crimes contre l’humanité du fait d es autorités serbes est bien établi, comme le
500
démontre le jugement du TPIY de février 2009 en l’affaire Milutinović et consorts ; ces actes ont
été condamnés par l’Assemblée générale 501, le Conseil de sécurité 502 et de nombreux autres
organes internationaux 503. Le refus persistant opposé par la Serbie à un gouvernement représentatif

du Kosovo a récemment été démontré par le fait qu’elle n’a pas invité des représentants albanais du
Kosovo à participer à la rédaction de la Constitu tion serbe de 2006 et ne le ur a pas donné non plus

l’occasion de s’exprimer à ce sujet (seuls les Se rbes du Kosovo étaient autorisés à participer au
référendum). Dans ces circonstances, il ne fait au cun doute que le peuple du Kosovo était habilité
à exercer son droit à l’autodétermination.

8.42. Toutefois, comme on l’a dit ci-dessus, pour répondre à la question posée par

l’Assemblée générale, il suffit que la Cour confirme que le droit international n’interdit pas la
promulgation d’une déclaration d’indépendance et conditionne la naissance d’un Etat à certains

événements factuels. En conséquence, il est possible de répondre à la question de l’Assemblée
générale en disant que la déclaration du Kosovo n’a pas enfreint le droit international, sans statuer
sur la question de savoir si le peuple du Kosovo était autorisé en droit international à exercer son

droit à l’autodétermination en cherchant à obtenir l’indépendance.

IV. L E FAIT QUE LE K OSOVO PEUT ENTRETENIR DES RELATIONS AVEC D ’AUTRES ETATS
S’INSCRIT MAINTENANT DANS UN PROCESSUS POLITIQUE DE RECONNAISSANCE
ET D ’ADMISSION AUX ORGANISATIONS INTERNATIONALES EN QUALITE DE

M EMBRE , PROCESSUS DONT LA C OUR A PAR LE PASSE RECONNU
LES EFFETS JURIDIQUES

8.43. La déclaration d’indépendance du 17 févr ier 2008 est un fait qui, pris isolément, n’est
ni licite, ni illicite en droit international. Comme on l’a noté au chapitreVII ci-dessus, la

déclaration et elle seule fait l’objet de la qu estion posée à la Cour. Le processus politique des

498
Voir par exemple Rapport du Comité inte rnational de juristes sur les aspects juridiques de la question des îles
Aaland, Société des nations, O.J. Spec Supp. 3, p. 5 (1920) ; Commission africaine des droits de l’homme et des peuples,
Communication 75/92, Congrès du peuple katangais c. Zaïre, par.26 (1995) Sécession du Québec [1998] 2 S.C.R. 217
(Can.), par. 122, 126, 133, 134 et 138 (trouvant le droit «à l’au todétermination externe» dans le cas où «un groupe défini
se voit refuser un accès réel au gouvernement pour assurer son développement politique, économique, social et culturel»).

49Résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité, par. 10 [dossier n 34].

50Voir par. 3.29 à 3.37 et par. 3.47 à 3.60 ci-dessus.
501
Voir par exemple les résolutions 49/204, 23 décembre 1994, et 50/190, 22 décembre 1995 de l’Assemblée
générale.
502 o o
Voir par exemple les résolutions 1160 (1998) [dossier9] et1199 (1998) [dossier 17] du Conseil de
sécurité.
503
Voir par. 3.34 et par. 3.55 à 3.60 ci-dessus. - 118 -

reconnaissances et les autres faits survenus depuis la déclaration, qui sont décrits au ChapitreII
ci-dessus, ne font pas l’objet d’un examen de la Cour dans le cadre de la présente procédure
consultative. A l’heure actuelle, les Etats, à titr e individuel et par l’entremise des organisations

internationales, décident quel autre effet de dr oit donner à la prétention du Kosovo à la qualité
d’Etat. La Cour a, en d’autres affaires, largement admis les effets de droit de ces processus, qu’elle
a considérés comme des processus politiques que le droit international laisse au jugement

individuel des Etats et des organisations inte rnationales et non pas comme des processus qui
nécessitent une intervention judiciaire. Ainsi, dans l’avis consultatif qu’e lle a rendu en l’affaire
Conditions de l’admission d’un Etat , la Cour a indiqué que la Charte confiait aux organes

politiques le pouvoir de se prononcer sur les questi ons d’admission, sous réserve des conditions
énoncées dans la Charte 504.

8.44. De fait, même dans le contexte des d éclarations d’indépendance dans les Balkans, la
Cour a, par le passé, dit que la décision politique d’admettre un Etat comme membre des

Nations Unies corrige par essence tout éventuel défaut antérieur de la déclaration. A la section II C
ci-dessus 50, il a été noté qu’en 1995 la RFY avait fait valoir devant la Cour que la

Bosnie-Herzégovine n’avait pas obtenu son indépe ndance conformément à une «règle impérative
du droit international» ⎯le «principe de l’égalité des droits et de l’autodétermination des
peuples» ⎯ dans l’objectif d’établir que la Bosnie-Herzégovine n’avait pas qualité pour être partie
506
à la Convention sur le génocide . La Cour a examiné la position de la République fédérative de
Yougoslavie, puis a trouvé que, puisque la Bosnie -Herzégovine avait été admise à l’Organisation
des Nations Unies, «peu importent alors les circonstances dans lesquelles elle a accédé à
507
l’indépendance» . Cette conclusion est conforme aux vu es de la Cour suprême du Canada, qui a
déclaré qu’une sécession unilatérale, même si elle était considérée comme illicite, pouvait atteindre
508
l’objectif recherché, si elle était reconnue par la communauté internationale .

8.45. En bref, plutôt que de considérer une déclaration d’indépendance comme moment

unique de licéité ou d’illicéité, la Cour a laissé se dérouler les processus politiques ultérieurs,
durant lesquels les Etats et les organisations intern ationales font des recherches sur les prétentions
factuelles à la qualité d’Etat, les évaluent et réagi ssent en conséquence, déterminant ainsi les effets

juridiques à long terme d’une telle déclaration. La Cour devrait suivre la même approche dans le
cas présent.

504
Conditions de l’admission d’un Etat comme membre des Nations Un ies (Article4 de la Charte), avis
consultatif, C.I.J. Recueil 1948, p. 57.
505Voir par. 8.29.

506Application de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c.
Yougoslavie), Exceptions préliminaires de la République fédérative de Yougoslavie, juin 1995, p.4, 81-82, 89 and
103-116.

507C.I.J. Recueil 1996, p. 611, par. 19.
508
Sécession du Québec, [1998] 2 CSR 217 (Can.), par. 141, reproduite dans ILM, vol. 37, 1998, p. 1340. - 119 -

CHAPITRE IX

L A DECLARATION D ’INDEPENDANCE N ’A PAS ENFREINT LA RESOLUTION 1244 (1999) DU

CONSEIL DE SECURITE

9.01. Dans diverses déclarations publiques, le Gouvernement serbe a affirmé que la

déclaration d’indépendance adoptée le 17 février 2008 par les représentants démocratiquement élus
du Kosovo enfreignait la résolution 1244 (1999 ) du Conseil de sécurité, du 10juin 1999.
Toutefois, ni le préambule ni le dispositif de la résolution 1244 (1999) ne contiennent des

dispositions interdisant la promul gation d’une telle déclaration; la résolution envisage plutôt le
déroulement d’un processus politique dont le résultat pourrait être soit l’indépendance du Kosovo
soit l’autonomie au sein de la Serbie.

9.02. Il est compréhensible que la résoluti on 1244 (1999) n’ait pas interdit la promulgation
d’une déclaration d’indépendance, puisque le Conseil de sécurité , dans l’exercice de ses pouvoirs

en ve509 du chapitreVII, adopte normalement d es résolutions qui imposent des obligations aux
Etats . Dans certaines occasions, le Conseil de sécurité a porté son attention sur la conduite de
personnes ou d’entités non étatiques, mais il le fa it toujours en termes exprès et clairs, et même

dans ce cas, d’un point de vue juridique, la résolution n’impose pas des obligations directement à la
personne ou à l’entité en question, mais impose aux Etats de prendre des mesures à l’encontre des
intéressés ou d’imposer des sanctions à leur égard 510.

9.03. Il suffit à la Cour d’examiner la prati que du Conseil de sécurité concernant les Balkans
durant les années 1990 pour voir que la résolution 1244 (1999) ne traitait pa s de la promulgation

d’une déclaration d’indépendance et l’interdisait en core moins. En 1992, le Conseil de sécurité a
adopté une décision dans le contexte de la Bosnie-Herzégovine dans laquelle il a abordé
directement et expressément la possibilité de la promulgation d’une déclaration d’indépendance qui

aboutirait à la création de l’Etat indépendant de Republika Srpska. Dans sa résolution 787 (1992),
le Conseil de sécurité a disposé spécifiquement qu’il «réaffirme avec force son appel lancé à toutes
les parties et aux autres intéressés pour qu’ils resp ectent strictement l’intégrité territoriale de la

République de Bosnie-Herzégovine et affirme qu’aucune entité unilatérale511t proclamée ni
aucun arrangement imposé en violation de ladite intégrité ne seront admis» . Même dans ce
contexte, le Conseil de sécurité n’a pas assumé le pouvoir de décider qu’une telle déclaration était

illicite, mais s’est borné à indiquer qu’il n’accepterait pas un tel acte.

9.04. Le Conseil de sécurité n’a pas adopté un tel libellé sept ans après, dans sa

résolution 1244 (1999), bien que les membres du Conseil aient bien connu la résolution 787 (1992),
en particulier dans le contexte de la formation d’Etats dans les Balkans. La résolution 1244 (1999)
n’évoque d’aucune manière la possibilité d’une proclamation unilatérale par une entité de la

République fédérale de Yougoslavie, bien que les membres du Conseil aient été pleinement au fait
des aspirations à l’indépendance des dirigeants et du peuple du Kosovo. Si le Conseil avait eu

50Voir Charte des Nations Unies, Article25 (Les Membres de l’Organisation conviennent d’accepter et
d’appliquer les décisions du Conseil de sé curité conformément à la présente Char te».) (italiques ajoutées). En revanche,
le traité instituant la Communauté européenne dispose (à l’ article 249) que les institutions de la Communauté «prennent
des décisions» et que «la décision est obligatoire … pour les destinataires qu’equi peuvent comprendre un

particulier.
51Voir par exemple les résolutions 1373 (2001) du 28septembre 2001 et 1540 (2004) du 28avril 2004 du
Conseil de sécurité.

51Résolution 587 (1992) du Conseil de sécurité, 16 novembre 1992, par. 3 (italiques ajoutées). - 120 -

l’intention de déclarer qu’une déclaration d’ indépendance du Kosovo ou la promulgation d’une
telle déclaration sans l’assentiment de la RFY, de la Serbie ou du Conseil de sécurité était

inacceptable, il était entièrement capable de le dire. Toutefois, il ne l’a pas fait.

9.05. Sur la base du contexte décrit dans les Chapitres IV et V, le présent chapitre explique

que, plutôt qu’interdire la pr omulgation d’une déclaration d’indépendance, la résolution 1244
(1999) a mis en place un cadre qui incluait la possibilité d’une telle déclaration. Cette résolution a
accordé au Secrétaire général de l’ONU et à son représentant spécial des pouvoirs très étendus en

matière d’établissement d’une administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo, de manière
à promouvoir une vaste administration autonome du Kosovo, sans ingérence de la RFY, de l’armée
ou de la police serbes, ou de tout autre sorte. En outre, la résolution a confié au Secrétaire général
et à ses représentants de larges pouvoirs pour poursuiv re les négociations politiques en vue d’un

règlement final (et pour déterminer le rythme et la durée de ces négociations), sans en aucune façon
déterminer à l’avance le résultat de ce règlement ou demander que le règlement soit approuvé par la
RFY, par la Serbie ou par le Conseil lui-même (sectionI). Ces négociations ont abouti à la
conclusion du représentant spécial du Secrétaire géné ral, avalisée par le Secrétaire général, selon

laquelle «toutes les possibilités de parvenir à une issue négociée du commun accord des parties ont
été épuisées» et «la seule option viable pour le Kosovo est l’indépendance» (sectionII). Par la
suite, les représentants démocratiquement élus du peuple du Kosovo ont proclamé l’indépendance,

déclaration qui n’a pas été déclarée nulle et non av enue par le représentant spécial du Secrétaire
général, bien qu’il ait pris par le passé des mesures pour éviter des initiatives du Kosovo en faveur
de l’indépendance (sectionIII). Bien que la Se rbie fasse parfois état de la référence à «la
souveraineté et à l’intégrité territoriale» qui figur e dans le préambule de la résolution 1244 (1999)

pour conclure à une violation du droit internati onal, cette clause non contraignante, qu’elle soit
prise isolément ou dans son contexte, ne saurait êt re interprétée comme interdisant la promulgation
d’une déclaration d’indépendance (sectionIV). Tout bien pesé, compte tenu du libellé de la

résolution 1244 (1999), du processus qui s’est déroulé sur cette base et de la réaction du
représentant spécial du Secrétaire général après la proclamation de la déclaration d’indépendance
du Kosovo, il n’existe aucune base permettant de conclure que la déclar ation d’indépendance de
février 2008 a enfreint la résolution 1244 (1999).

I. LA RESOLUTION 1244 (1999) DU C ONSEIL DE SECURITE N ’A PAS DICTE
LES CLAUSES DU REGLEMENT POLITIQUE FINAL ET N ’A ACCORDE

UN DROIT DE VETO NI A LA RFY NI A LA SERBIE

9.06. La résolution 1244 (1999) a établi une administration intérimaire au Kosovo pour
promouvoir une transition vers le statut final et a lancé un processus politique permettant de

résoudre la crise du Kosovo, dont une issue vraisemblable était l’indépendance du Kosovo. En tant
que telle, la résolution a été conçue pour créer un climat de stabilité in térimaire, permettant
l’émergence des institutions du Kosovo; elle pouvait aboutir à un résultat politique final mais
l’objectif n’était pas de dicter, d’un point de vue juridique, ce que serait l’issue. Quatre éléments

essentiels de la résolution précisent son objectif.

9.07. En premier lieu, la résolution a établi que la RFY et en particulier la Serbie, constituait

une menace pour le peuple du Kosovo. Le préa mbule de la résolution 1244 (1999) rappelle des
résolutions antérieures du Conseil de sécurité da ns lesquelles le Conseil avait condamné «l’usage
excessif de la force par les forces de police serbes co ntre des civils et des manifestants pacifiques

au Kosovo», s’était déclaré gravement préoccupé «p ar l’usage excessif et indiscriminé de la force
par les unités de sécurité serbes et l’armée yougoslave qui ont causé de nombreuses victimes civiles
et, selon l’estimation du Secrétaire général, le déplacement de plus de 230 000 personnes qui ont dû
abandonner leurs foyers» et s’est déclaré vivement préoccupé par les mesures d’interdiction que les

autorités de la République fédérale de Yougos lavie avaient prises à l’encontre de médias - 121 -

512
indépendants . Le Conseil a ensuite noté dans le pr éambule de la résolution 1244 (1999) «la
situation humanitaire grave qui existe au Kos ovo» et a condamné «tous les actes de violence à

l’encontre de la population du Ko sovo». Dans le dispositif de cette résolution, le Conseil a exigé
«que la République fédérale de Yougoslavie mette immédiatement et de manière véritable un terme
à la violence et à la répression au Kosovo…» 513.

9.08. En deuxième lieu, la résolution a énon cé des principes généraux en vue de guider une

administration intérimaire au Kosovo. Le paragraphe1 de la résolution dispose que «la solution
politique … reposera sur les principes généraux énon cés à l’annexe 1» (déclaration publiée par les

ministres des affaires étrangères du G-8 à l’issue de leur réunion tenue au centre de Petersberg le
6 mai 1999) et à l’annexe 2 (liste des principes arrêtés par le Parlement serbe et le gouvernement de
Belgrade le 3 juin 1999, dénommée «accords de paix sur le Kosovo»). Ces principes envisageaient

la mise en place «d’une administration intérimaire pour le Kosovo» permettant «à tous les habitants
du Kosovo de vivre en paix dans des conditions normales», mais n’indiquaient pas les termes d’une
solution politique finale 514. Pendant cette période d’administra tion intérimaire, le Kosovo jouirait

d’une autonomie substantielle au sein de la République fédérale de Yougoslavie, mais sans
préjuger le fait de savoir si une solution politique finale perpétuerait ce statut ou aboutirait à la

création du Kosovo en qualité d’Etat indépendant. Conformément à la référence qu’il avait faite à
ces principes, le Conseil de sécurité, au paragraphe 10 de la résolution, a autorisé le Secrétaire
général à établir une présence internationale civ ile au Kosovo «afin d’y assurer une administration

intérimaire dans le cadre de laquelle la population du Kosovo pourra jouir d’une autonomie
substantielle au sein de la République fédéra le de Yougoslavie», présence qui a débuté en

juin 1999, comme exposé en détail au Chapitre IV ci-dessus.

9.10. En troisième lieu, la résolution a interdit l’autorité gouvernementale de la RFY et de la
Serbie au Kosovo pendant la période intérimaire. Au paragraphe3 de la résolution, le Conseil a
exigé «le retrait vérifiable et échelonné du Kosovo de toutes les forces militaires, paramilitaires et
515
de police, suivant un calendrier serré» . De fait, de juin 1999 à la déclaration d’indépendance du
17février 2008, l’autorité gouvernementale serbe a été complètement absente du Kosovo dans
l’attente d’une solution politique. Cette approche implique fortem ent la possibilité d’une solution

politique ultime dans laquelle le Kosovo obtiendrait l’in dépendance, car la résolution 1244 (1999)
prévoyait que des institutions législative, exécu tive et judiciaire du Kosovo d’une grande portée

seraient établies, cultivées et protégées par l’Organi sation des Nations Unies, sans participation de
la RFY ou de la Serbie.

512 o
Voir résolotion 1160 (1998) du Conseil de sécurité, préambuleo[dossier n 9] ; résolution 1199 (1998),
préambule [dossier n 17] et résolution 1203 (1998), préambule [dossier n 20]. Pour un examen plus approfondi de ces
résolutions, voir par. 3.54 ci-dessus.
513 o
Résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité, préambule et par. 3 [dossier n 34].
514Voir par exemple A. Zimmerman et C. Stahn, «Yugos lav Territory, United Nations Trusteeship or Sovereign

State? Reflections on the Current and Future Legal Status of Kosovo», Nordic Journal of International Law , vol.70,
2001, p. 452 et 453 («la déclaration des mi nistres des affaires étrangères du G-8, les accords de paix sur le Kosovo et les
accords de Rambouillet partagent la caractéristique co mmune d’évoquer uniquement la conclusion d’un «accord
intérimaire» entre la RFY et la communauté internationale, laissant ainsi la porte ouverte à diverses solutions concernant
le statut final du Kosovo»); W. Benedek, «Implications of the Independence of Kosovo for International Law», in
International Law between Universalism and Fragmen tation: Festschrift in Honour of Gerhard Hafner (2008), p.394
(dans la résolution 1244, «le statut final» n’était aucunement déterminé à l’avance. En particulier, la résolution 1244 ne
spécifiait pas que le Kosovo devait demeurer sous souveraineté serbe.»)

515Si la résolution envisageait l’éventualité d’un ret our «de personnel yougoslave et serbe» pour accomplir des
tâches telles que déminer (résolution 1244 (1999) du Cons eil de sécurité, annexe2, par.6 [dossier n34]), la reprise
totale du contrôle par les forces militair es, paramilitaires et de po lice yougoslaves ou serbes ne figure explicitement ou

implicitement nulle part dans la résolution. - 122 -

9.11. En quatrième lieu, la résolution demandait un processus politique pour déterminer le
statut final du Kosovo, sans spécifier les modalités de ce processus ni préjuger de son issue. Elle
n’accordait pas non plus à la RFY ni à la Serbie un droit de veto sur les termes d’un règlement.

Plus spécifiquement, la résolution déclare que les t âches de la présence civile internationale établie
sous la direction du Secrétaire général sont entre autres les suivant es: «faciliter un processus

politique visant à déterminer le statut futur du Kosovo » et «à un stade final, superviser le transfert
des pouvoirs des institutions provisoires du Kosovo aux institutions qui auront été établies dans le
cadre d’un règlement politique» 516. La résolution elle-même ou ses annexes ne contenaient aucune

obligation juridique selon laque lle, à la fin du processus, les autorités du Kosovo devraient
s’abstenir de proclamer une déclaration d’indépe ndance. En outre, elle ne contenait pas de
disposition juridique selon laquelle le Kosovo devrait continuer à fair e partie de la RFY ou de la

Serbie. Enfin, aucune disposition juridique ne prévoyait que le règlement politique final devrait
être approuvé au moyen d’un processus particulier, tel que l’assentiment de la Serbie ou une

nouvelle décision du Conseil de sécurité. Si une nouvelle décision du Conseil était sans conteste
considérée comme politiquement souhaitable, la résolution 1244 (1999) ne demandait pas une telle
décision. En fait, le processus et les aspects de fond exposés dans la résolution pour guider ce
517
processus étaient consciemment non limitatifs et caractérisés comme «politiques» .

9.12. En revanche, pendant la période où il a adopté la résolution 1244 (1999), le Conseil de
sécurité a adopté des résolutions relatives à la Géorgie qui étaient extrêmement explicites quant à la
nécessité d’un accord mutuel des deux parties au co nflit et aux résultats essentiels escomptés dans

cet accord. Dans ses résolutions 1225 (1999) et 1255 (1999) qui ont été adoptées, respectivement,
cinq mois avant et un mois après la résolution 1244 (1999), le Conseil a souligné dans le dispositif
qu’il importe que «les parties parviennent rapi dement à un règlement politique d’ensemble, qui
518
comprend un règlement sur le statut politique de l’Abkhazie au sein de l’Etat géorgien…» . Dans
la résolution 1244 (1999), les mêmes membres du C onseil n’ont pas spécifié que le Kosovo et la

RFY doivent être parties à un règlement portant statut final, mais indiqué que le règlement devrait
être fondé sur un statut du Kosovo au sein de l’Etat fédéral yougoslave.

9.13. La résolution 1244 (1999) contenait toutefois un élément important concernant le
processus au moyen duquel le statut final serait déterminé : la résolution demande de «faciliter un

processus polit519e visant à déterminer le statut fu tur du Kosovo, en tenant compte des accords de
Rambouillet» . Comme indiqué au paragraphe3.46 ci-dessus, ces accords disposent que «trois
ans après l’entrée en vigueur du présent accord, une réunion internationale sera convoquée en vue

de définir un mécanisme pour un rè glement définitif pour le Kosovo, sur la base de la volonté du
peuple, de l’avis des autorités compétentes, des e fforts accomplis par chacune des parties dans la
mise en Œuvre du présent accord et de l’acte final d’Helsinki» 520. Au minimum, cette référence

aux accords de Rambouillet montre que la résoluti on 1244 (1999) n’envisageait pas que le Kosovo
continuerait nécessairement à faire partie de la RFY ou de la Serbie dans le règlement final. Fait

encore plus important pour la tâche qui incombe à la Cour, la référence aux accords de Rambouillet
démontre que le règlement politique final devait être animé par la «volonté du peuple». De fait,

516Résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité, par. 11 e) et f) [dossier n 34].

517Voir, par exemple, Zimmerman et Stahn, op. cit. (note 514), p. 451 (Peut-être que le problème le plus difficile
à résoudre est celui de la question du statut final du Kosovo. Toute discussion de ce problème doit commencer par une
analyse de la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécuritToutefois, cette résolution est remarquablement vague sur
cette question importante).

518Résolution 1225 (1999) du Conseil de sécurité, du 28 juillet 1999, par. 3 ; résolution 1255 (1999) du Conseil
de sécurité, 30 juillet 1999, par. 5.

519Résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité, par. 11 [dossier n 34].
520 o
accords de Rambouillet, chapitre 8, article premier, par. 3. (italiques ajoutées), S/1999/648 [dossier n 30]. - 123 -

même après l’adoption de la résolution, les membres du groupe de contact, y compris la Fédération
de Russie, ont continué à considérer comme principe essentiel que tout règlement «devra être
521
acceptable pour la population du Kosovo» . Etant donné que la déclaration d’indépendance du
17février 2008, qui a été votée et signée par les représentants démocratiquement élus du Kosovo
était une expression de la volonté du peuple, la déclaration était entièrement compatible avec la

résolution 1244 (1999) et ne l’enfreignait nullement.

9.14. En outre, la référence aux accords de Rambouillet est importante en raison de ce qui est
passé sous silence dans ces accords. Le processu s de négociations qui a précédé la Conférence de

Rambouillet a été mené sous la conduite de l’am bassadeur des Etats-Unis, Christopher Hill. Les
termes des propositions de M. Hill donnent un aperçu de la signification des accords de
Rambouillet. Dès le début des négociations Hill, des négociations directes avec Miloševi ć ont

abouti à ce que Belgrade accepte, le 2 septembre 1998, de rechercher :

«un accord sur la base duquel il serait possible d’établir un niveau adéquat de

gouvernance autonome, ce qui suppose l’égalité de tous les citoyens et des
communautés nationales vivant dans le Kosovo-Metohija. Attachés à la

compréhension et à la tolérance mutuelle, l es participants au dialogue, c’est-à-dire la
délégation étatique ainsi que les représentants de toutes les communautés nationales
vivant au Kosovo-Metohija devraient se déclarer disposés à évaluer, après une certaine

période, par exemple trois à cinq ans, la mise en Œuvre de l’accord auquel on sera
parvenu et de réaliser des améliorations, qui feraient l’objet d’un accord mutuel.» 522
[Traduction du Greffe.]

9.15. Cette déclaration a marqué «le début du processus consistant à considérer que la

solution de la crise du Kosovo comportait deux ét apes : un accord intérimaire extrêmement détaillé
à propos de l’autonomie administrative au Kosovo et des protections des minorités, qui serait suivi

ultérieurement d’une deuxième étape, au cours de laquelle on pourrait résoudre en fin de compte la
question du statut du Kosovo. Le premier projet d’accord concernant un règlement de la crise du
Kosovo, établi par M. Hill le 1 er octobre 1998 523, le deuxième projet du 1 ernovembre 1998 524, et le
525
troisième projet du 2décembre 1998 ont suivi cette structure fondamentale; ils mettaient
essentiellement l’accent sur les détails de la période intérimaire. Une caractéristique
particulièrement saillante de chacun de ces projets était une clause finale ainsi conçue: «Dans

trois ans, les parties entreprendront une évaluation détaillée de l’accord, afin d’en améliorer la mise
en Œuvre et d’examiner des propositions de mesu res supplémentaires soumises par l’une ou l’autre
526
des parties, propositions dont l’adoption devra faire l’objet d’un accord mutuel. » On voit donc
bien que ces projets prévoyaient que l’évolution vers une résolution finale de la crise nécessiterait
l’accord «mutuel» de la RFY, de la Serbie et du Kosovo. Dans la proposition finale de M. Hill, du
527
27 janvier 1999 , ce libellé apparaît entre parenthèses et est rédigé de manière analogue au texte
des accords de Rambouillet ⎯ «trois ans après l’entrée en vigueur du présent accord, une réunion

521
Déclaration du groupe de contact, Londres , 3janvier 2006 (disponible en anglais su:r
<http ://www.unosek.org/docref/ fevrier/STATEMENT BY THE CONTACT GROUP ON THE FUTURE OF KOSOVO
- Eng.pdf>).
522
Reproduite dans W. Petritsch, K. Kaser and R. Pichler, Kosovo, Kosova (1999), p. 229.
523First [Hill] Draft Agreement for a Settlement of the Crisis in Kosovo, 1 octobre 1998, dans M. Weller, op. cit.
(note 165), p. 356.

524Revised Hill Proposal, 1 novembre 1998, ibid., p. 362.

525Third Hill Draft Proposal for a Settlement of the Crisis in Kosovo, 2 December 1998, ibid., p. 376.
526
Italiques ajoutées.
527
Final Hill Proposal, 27 janvier 1999, in M. Weller, op. cit. (note 165), p. 383. - 124 -

internationale sera convoquée en vue de définir un mécanisme pour un règlement définitif pour le
Kosovo, sur la base de la volonté du peuple…» ⎯l’expression «accord mutuel» aux termes de

laquelle la RFY, la Serbie et le Kosovo auraient pu opposer leur veto à un règlement définitif
concernant le statut du Kosovo a été complètement abandonnée. En conséquence, la référence aux
accords de Rambouillet faite dans la résolution 1244 (1999) était importante, non seulement pour

ce que ces accords spécifiaient, mais aussi pour ce qu’ils passaient sous silence.

II. L A RESOLUTION 1244 A LANCE UN PROCESSUS POLITIQUE QUI S EST ACHEVE UNE FOIS
EPUISEE LA VOIE DES NEGOCIATIONS ,ET ALORS QUE LE STATU QUO NE
POUVAIT PLUS SE PERPETUER ET QUE LA SEULE OPTION VIABLE

POUR LE K OSOVO ETAIT L ’INDEPENDANCE

9.16. Au lieu d’indiquer une issue juridique pa rticulière, la résolution 1244 (1999) a confié

au Secrétaire général de larges pouvoirs pour superviser un processus visant à déterminer le statut
final du Kosovo, processus qui a finalement établi que l’unique option viable pour le Kosovo était

l’indépendance. Comme exposé plus en détail au chapitreV, en mai 2005 le Secrétaire général a
d’abord nommé l’ambassadeur Kai Eide envoyé spéci al chargé d’un examen global de la situation
au Kosovo. M.Eide a procédé à un examen et a indiqué, en octobre 2005, que la situation au
528
Kosovo n’était plus viable , conclusion dont le Conseil de sécurité est convenu, en déclarant :

«Le Conseil de sécurité approuve la conclusion générale de M.Eide selon

laquelle en dépit des tâches qui restent à acco mplir au Kosovo et dans toute la région,
le moment est venu de passer à la phase su ivante du processus politique. Le Conseil
apporte donc son appui au Secrétaire géné ral, qui se propose d’entamer le processus

politique devant aboutir au statut fu tur du Kosovo, comme prévu dans la
résolution1244 (1999). Le Conseil réaffirme le cadre de la résolution, et note avec
satisfaction que le Secrétaire général s’apprête à désigner un envoyé spécial chargé de
529
diriger le processus devant aboutir au futur statut.»

9.17. Le Secrétaire général a ensuite proposé la nomination du président Martti Ahtisaari en
tant qu’envoyé spécial chargé de négocier le statut final du Kosovo, déclarant que «le processus sur

le statut futur du Kosovo sera mis en Œuvre dans le contexte de la résol530on 1244 (1999) et des
déclarations présidentielles pertinentes du Conseil de sécurité» . Le président du Conseil de
sécurité s’est félicité de cette proposition 531et, ce faisant, a communiqué au Secrétaire général, «à

titre de référence» certains «principes directeurs» devant régir le statut futur du Kosovo, établis par
le groupe de contact, dont la Fédération de Russie. Ces principes demandaient que soit lancé «un
processus en vue de déterminer le statut futu r du Kosovo, conformément à la résolution1244

(1999) du Conseil de sécurité», processus que l’envoyé spécial conduirait ; ils spécifiaient que «une
fois que le processus sera engagé, il ne pourra pl us être bloqué et devra être mené à son terme» 532.
Le Secrétaire général a ensuite nommé le préside nt Ahtisaari envoyé spécial, en lui précisant son

mandat, aux termes duquel il devait diriger le processus politique visant à déterminer le statut futur

528Lettre datée du 7octobre 2005 adressée au président du Conseil de sécurité parle Secrétaire général,
S/2005/635, 7 octobre 2005, annexe [dossier n 193].

529Déclaration du président du Conseil de sécurité, S/PRST/2005/51, 24 octobre 2005 [dossier n 195].
530
Lettre datée du o1 octobre adressée au président du Conseil de sécurité pa r le Secrétaire général, S/2005/708,
10 novembre 2005 [dossier n196].
531
Lettre datée du 10novembre 2o05 adressée au Secrétairegénéral par le président du Conseil de sécurité,
S/2005/709, 10 novembre 2005 [dossier n197].
532Ibid., annexe. Si les principes directeurs établis par le groupe de contact se félicitaient du fait que le Conseil de

sécurité donne son aval à une décision fnale concernant le statut , ils n’envisageaient pas que la décision finale
proprement dite soit prise par le Conseil de sécurité. - 125 -

du Kosovo et, ce faisant, «consulter les membres du Conseil de sécurité, les membres du groupe de
contact, les organisations régionales compétentes, les acteurs régionaux intéressés et d’autres
533
parties prenantes clefs» . En outre, il était indiqué dans le mandat que «la cadence et la durée du
processus…seront déterminées par l’envoyé spécial à l’issue de consultations avec le Secrétaire
533
général, compte tenu de la coopération des pa rties et de la situation sur le terrain» . Elément
extrêmement important, le mandat spécifiait que le processus «devrait aboutir à un règlement
533
politique qui déterminerait le statut futur du Kosovo» . Il n’est nullement spécifié dans la
recommandation du Secrétaire général et dans la lettre de nomination de l’envoyé spécial, non plus
que dans le mandat de l’envoyé spécial que le st atut final pourrait uniquement être déterminé avec

l’approbation de la Serbie et Monténégro (act uellement Serbie) ou par une nouvelle décision du
Conseil de sécurité 534.

9.18. Le président Ahtisaari a mené des négociations extensives avec toutes les parties

intéressées, qui se sont achevées en 2007 lorsqu’il a conclu: «J’ai la ferme conviction que toutes
les possibilités de parvenir à une issue négociée d’un commun accord des parties ont été épuisées.
La poursuite des pourparlers, sous quelque forme que ce soit, ne saurait permettre de sortir de cette
535
impasse.» Et plus loin :

«Ayant interrogé attentivement l’histoire récente du Kosovo et ses réalités
présentes et tenu des négociations avec les par ties, je suis parvenu à la conclusion que
la seule option viable pour le Kosovo est l’indépendance, en un premier temps sous la
536
supervision de la communauté internationale.»

A cet effet, il a présenté une proposition globale de règlement portant statut du Kosovo, en vue de
réaliser l’indépendance du Kosovo (le plan Ahtisaari) 537. Après avoir examiné le rapport et la
recommandation, le Secrétaire général a déclaré : «compte dûment tenu de l’évolution du processus

visant à permettre de déterminer le statut futur du Kosovo, je souscris pleinement aux
recommandations formulées par mon envoyé spécial dans son rapport sur le statut futur du Kosovo

et à la proposition globale de règlement portant statut du Kosovo». Les tentatives ultérieures visant
à obtenir la coopération serbe ont échoué, en dépit des efforts intensifs réalisés par le Conseil de

sécurité et par l’intermédiaire de la troïka Union européenne/Etats-Unis/Fédération de Russie.

9.19. Ce n’est qu’alors, 538pte tenu du fait que le Secrétaire général a reconnu que le statu
quo ne saurait se perpétuer et que l’indépendance était l’unique option viable, que le Kosovo a
proclamé son indépendance le 18février 2008, soit presque une année plus tard (et après de

533 o
Lettre de nomination, annexe [dossier n 198].
534
Les principes directeurs établis par le groupe de contact, transmis au S ecrétaire général par le président du
Conseil de sécurité «uniquement à titre de référence» ne demandaient pas non plus une décision du Conseil de sécurité
quant au statut final, bien qu’ils fassent état de l’opinion du groupe de contact selon laquelle, d’un point de vue politique,
le Conseil «devra approuver la décision finale sur le statut du Kosovo» formul ée en dehors du Conseil. Le Conseil
lui-même a été silencieux sur cette question, aussi bien dans sa résolution 1244 (1999) que lors du lancement du
processus Ahtisaari.

535Rapport de l’envoyé spécial du Secrétaire général sur le statut futur du Ko sovo, S/2007/168, 26mars2007,
par. 3 [dossier n203].

536Ibid., par. 5.

537Proposition globale de règlement portant statut du Kosovo, S/2007/168/Add.1, 26 mars 2007 [dossier n 204].
538
En plus d’avaliser la conclusion du président Ahtisaari selon laquelle le statu quo ne saurait se perpétuer, le
Secrétaire général a indiqué, en septembre 2007 au Conseil, que «les progrès accomplis jusqu’à présent risquent fort
d’avoir été vains et de laisser la place à l’instabilité au Kosovo et dans le ré gion» (Rapport du Secrétaire général sur la
Mission d’administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo, S/2007/582 (2007), 28septembre2007, par. 29
[dossier n 82]). - 126 -

nouveaux efforts de la troïka). Comme indiqué au ChapitreVI, les aute urs de la déclaration
d’indépendance n’ont pas été les institutions provisoires d’administration autonome, mais les
représentants démocratiquement élus du Kosovo, exprimant la volonté du peuple du Kosovo. En

cette qualité, les auteurs de la déclaration n’étaient même pas une entité relevant de la direction et
du contrôle de la MINUK et n’agissaient pas au titre du Cadre constitutionnel promulgué par la
MINUK en tant qu’élément du droit applicable au Kosovo. Toutefois, même si l’on considère que

l’entité qui a déclaré l’indépenda nce était l’une des institutions provisoires d’administration
autonome, ce qui n’est pas le cas, sa conduite était pleinement conforme au processus politique
entrepris en vertu de la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité.

9.20. En bref, lorsqu’il a adopté la résolutio n 1244 (1999), le Conseil de sécurité a demandé
au Secrétaire général, agissant directement ou par l’intermédiaire de ses représentants, de faciliter

un processus politique pour le statut final du Koso vo. Le résultat de ce processus politique a été
une recommandation de l’envoyé spécial des Nations Unies nommé par le Secrétaire général, selon
laquelle l’indépendance constituait la seule opti on viable. Cette recommandation prévoyait un

règlement détaillé, qui prenait en compte les préoccupations exprimées par la Serbie durant les
négociations (par exemple les exigences serbes conc ernant la décentralisation et la protection du
patrimoine culturel). Etant donné que le Secrét aire général a accepté que le statu quo ne pouvait

pas se perpétuer, que de nouvelles négociations n’ aboutiraient pas et que l’indépendance était
l’unique option viable, on peut considérer que la déclaration d’indépendance votée et signée par les

représentants démocratiquement élus du Kosovo n’a pas enfreint la résolution 1244 (1999). Elle a
plutôt constitué une étape évidente et nécessaire dans le processus de règlement final du statut du
Kosovo, qui découlait directement des conclusions formulées par les autorités mêmes (le Secrétaire

général et son envoyé spécial) que le Conseil de sécurité avait chargées de conduire le processus
relatif au statut final.

III. LA DECLARATION D INDEPENDANCE DU K OSOVO N ’A PAS ETE DECLAREE NULLE ET NON
AVENUE OU SANS EFFET JURIDIQUE PAR LE REPRESENTANT SPECIAL
DU SECRETAIRE GENERAL ,QUI AVAIT POUR MISSION DE SUIVRE LA

MISE EN ŒUVRE DE LA RESOLUTION 1244

9.21. Dans sa résolution 1244 ( 1999), le Conseil de sécurité à prié le Secrétaire général de

nommer, en consultation avec le Conseil 539 représentant spécial chargé de diriger la mise en place
de la présence internationale civile…» . Comme indiqué au chapitre V, le représentant spécial du
Secrétaire général était chargé de superviser la Mission des Nations Unies au Kosovo (MINUK).

En outre, dans la résolution 1244, le Conseil de sécurité a décidé que les principales responsabilités
de la présence internationale civile étaient, entre autres, les suivantes : «à un stade final, superviser
le transfert des pouvoirs des institutions provisoires du Kosovo aux ins
titutions qui auront été
540
établies dans le cadre d’un règlement politique» . En application de ce mandat, le représentant du
Secrétaire général a promulgué une large gamme de règlements, en tant que droit applicable au
Kosovo, permettant à la MINUK d’administrer le Kosovo et décrivant ses pouvoirs et attributions

et les moyens par lesquels les pouvoirs seraient transférés aux institutions législatives, exécutives
et
judiciaires du Kosovo 54.

9.22. Le 15mai2001, le représentant spéci al du Secrétaire général a promulgué un
règlement établissant un cadre constitutionnel pour un gouvernement autonome provisoire «afin de

53Résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité, par. 6. [dossier n 34].

54Résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité (1999), par. 11 f) [dossier n 34]
541 o
Pour un recueil de règlements de la MINUK, voir Dossiers138 à 167. Pour une discussion de certains
règlements, voir par. 4.23 à 4.46 ci-dessus. - 127 -

mettre en place un gouvernement autonome efficace, en attendant un règlement définitif, et de créer
des institutions provisoires d’administration aut onome dans les domaines législatif, exécutif,
542
judiciaire, grâce à la participation du Ko sovo à des élections libres et régulières . Sur la base de
ce règlement, les institutions provisoires d’administration autonome ont été créées 543. Comme

précisé dans le préambule au Cadre constitutionn el, des responsabilités ser aient transférées aux
institutions provisoires d’administration autonome «dans le cadre des li mites fixées par la

résolution 1244 (1999)», ces institutions devant co ntribuer «à garantir les conditions d’une vie
paisible et normale à tous les habitants du Kosovo , en vue de faciliter le choix du statut futur du
Kosovo selon un processus qui, en temps opportun, c onformément à la résolution 1244 (1999) du

Conseil de sécurité, tiendra pleinement compte de tous les facteurs et enjeux, notamment la volonté
du peuple» 544. En outre, le représentant spécial du Secrétaire général superviserait ce transfert de

pouvoirs pour assurer la cohérence avec la réso lution 1244 ; le préambule au cadre constitutionnel
disposait que «l’exercice des responsabilités des institutions provisoires d’administration autonome
au Kosovo ne peut empêcher, en aucun cas, le repr ésentant spécial du Secrétaire général de statuer
545
en dernier ressort sur la mise en Œuvre de la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité» .

9.23. Dans son dispositif, le Cadre constitutionnel a disposé que le représentant spécial du
Secrétaire général avait pouvoir de dissoudre l’A ssemblée du Kosovo «lorsque l’on considère que

les institutions provisoires d’administration autonome n’ont pas agi conformément à la
résolution1244 (1999) ou en application du mandat qui lui est conféré par la résolution1244
546
(1999) du Conseil de sécurité» . En outre, le Cadre cons titutionnel a réaffirmé que le
représentant spécial du Secrétaire général avait le pouvoir «de superviser les institutions provisoires
d’administration autonome, ses responsables et ses représentations» et de prendre «les mesures

appropriées dès qu’une décision prise par les institutions provisoires est en contradiction avec la
résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité ou avec le cadre constitutionnel» 547. Dans le rapport

qu’il a soumis au Conseil de sécurité après la promulgation du Cadre constitutionnel, le Secrétaire
général a déclaré qu’il contenait «le mandat général conféré à mon représentant spécial d’intervenir
pour remédier à toute mesure prise par les in stitutions autonomes provisoires qui iraient à

l’encontre de la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité, y compris le pouvoir d’opposer son
veto aux textes de loi de l’ Assemblée, si besoin est» 548. Plusieurs membres du Conseil ont alors

exprimé leur appui en faveur du Cadre constitutionnel et du rôle du représentant spécial du
Secrétaire général 549.

9.24. En tout état de cause, on pourrait s’a ttendre à ce que, en appliquant la résolution 1244

(1999), le représentant spécial du Secrétaire gé néral déclare nulles et non avenues les mesures

542 o o
Règlement n 2001/9 de la MINUK, 15 mai 2001, préambule [dossier n 156].
543Cadre constitutionnel par. 1.5 [dossier n 156].

544Ibid., préambule, voir aussi ibid., Chapitre 2 a).

545Ibid., préambule.
546
Ibid., par. 8.1.
547 o
Cadre constitutionnel, Chapitre 12 [dossier n 156].
548
Rapport du Secrétaire oénéral sur la Mission d’admini stration intérimaire des Nations Unies au Kosovo,
S/2001/565, 7 juin 2001 [dossier n 49].
549Ainsi, parlant au nom de l’Union européenne, la Su ède a approuvé le Cadre constitutionnel et déclaré qu’il

marquait «un jalon dans l’applieation de la résolution 1244 (1999) … « (Conseil de osécurité, procès-verbal provisoire,
cinquante-sixième année, 4355 séance, 22juin 2001, S/PV.4335, p.23 [dossier n 99]). De même, une mission du
Conseil de sécurité au Kosovo s’est félicitée du travail accompli par le représentant spécial, notant que le Cadre
constitutionnel constituait «une étape suppl émentaire dans l’application de la résolution 1244 (1999)» Rapport de la
Mission du Conseil de sécurité sur l’application de la résolution 1244 (1999) du Conseil, S/2001/600, 19juin 2001,
par. 30 [dossier n 50]). - 128 -

prises par les institutions provisoires d’admini stration autonome, dont l’Assemblée du Kosovo,
qu’il considèrerait incompatibles avec la résolu tion 1244 (1999), en particu lier pendant la période

intérimaire mais aussi s’agissant de la transition vers un statut final. Toute mission déployée sous
la direction du Secrétaire général doit exécuter fidèlement les tâches qui lui sont confiées, en étroite

consultation avec les fonctionnaires de l’ ONU à NewYork, si d’importants problèmes
d’interprétation se posent. En conséquence, on au rait pu s’attendre à ce que le représentant spécial
du Secrétaire général annule la déclaration d’in dépendance du 17 février 2008, si celle-ci avait été

considérée comme une violation de la résolution 1244 (1999).

9.25. A plusieurs occasions, le représentant sp écial du Secrétaire général a déclaré que des
mesures prises par les institutions provisoires d’administration autonome qu’il jugeait
550
incompatibles avec la résolution 1244 ( 1999) n’avaient pas d’effet juridique . En outre, avant le
lancement du processus Ahtisaari, le RSSG a agi de la sorte s’agissant de résolutions de
l’Assemblée du Kosovo qu’il a considérées inco mpatibles avec la résolution 1244 (1999), parce

qu’elles demandaient ou impliquaient l’indépendance du Kosovo. Ai nsi, le 22 mai 2002, le RSSG
a fait état à l’Assemblée de préoccupations con cernant un projet de résolution s’opposant à un

accord relatif aux frontière551ntre la RFY et la Macédoine qui prétendait protéger «l’intégrité
territoriale du Kosovo» . Lorsque le 23 mai l’Assemblée a néanmoins adopté la résolution, le
RSSG l’a immédiatement déclarée nulle et non avenue parce que, selon lui, elle outrepassait les

pouvoirs conférés à l’Assemblée aux termes de la résolution 1244.

9.26. De même, en janvier 2002, le RSSG s’est à nouveau rendu compte que l’Assemblée du
Kosovo avait rédigé un projet de résolution rejeta nt le libellé d’un projet de Constitution de la
552
Serbie et Monténégro, qui indiquait que le Kosovo faisait partie de la Ser553 . Lorsque le
7novembre, l’Assemblée du Kosovo a néanmoins adopté la résolution , le représentant spécial
du Secrétaire général a fait valo ir que cette déclaration unilatéra le «n’a aucun effet juridique» 554.

Manifestement, à ce stade de la période intérimaire, le RSSG considérait les mesures orientées vers
l’indépendance du Kosovo comme prématurées au sen s de la résolution 1244 et en conséquence

incompatibles avec celle-ci et qu’il convenait d’abord que le Conseil de sécurité prenne une
nouvelle mesure, comme le lancement de ce qui devi endrait le processus Ahtisaari relatif au statut
final.

550
Voir B. Knoll, «Kosovo’s Endgame and its Wide r Implications in Pub lic International Law», Finnish
Yearbook of International Law, vol. 20, 2009 (à paraître) («En principe, il a été relativement commun que le représentant
spécial du Secrétaire général intervienne dans le processu s législatif des institutions provisoires d’administration
autonome et refuse de promulguer des lo is qui, après avis du Siège de l’ONU à Ne wYork, étaient jugées enfreindre le
Cadre constitutionnel et, par voie de conséquence, la ré solution 1244 (1999) Son pouvoir d’intervenir a également été
exercé au moyen de décisions tendant à annuler des accords in terministériels avec d’autres Etats ainsi que des décisions

prises par des municipalités et des dé cisions prises par les instances exécu tives locales dans leur domaine de
compétence. … En outre, le RSSG a également annulé des «déclarations» et «r ésolutions» de l’Assemblée du Kosovo –
documents politiques qui n’auraient pas eu de conséquence ju ridique directe sur l’ordre juridique du Kosovo – qu’il a
jugé avoir été adoptées ultra vires».)
551
Lettre datée du 22 mai 2002, adressée au président de l’ Assemblée du Kosovo par le représentant spécial du
Secrétaire général [dossier n 184].
552
Lettre datée du 6 nooembre 2002 adressée au président de l’Assemblée du Kosovo par le représentant spécial
du Secrétaire général [dossier n 185].
553 o
Résolution de l’Assemblée du Kosovo, 7 novembre 2002 [dossier n 186].
554 o
Déclaration du représentant spécial du Secrétaire général, 7 novembre 2002 [dossier n 187]. - 129 -

9.27. En février 2003, un projet de déclaration sur l’indépendance du Kosovo a été préparé à
555 556
l’Assemblée du Kosovo , mais l’intervention du RSSG a empêché toute autre mesure . De
même, en novembre 2005, l’Assemblée du Kosovo a envisagé une déclaration d’indépendance,
mais dans ce cas encore le représentant spécial du S ecrétaire général est intervenu et a obtenu qu’il

ne soit pas donné suite à cette initiative, indiquant à l’Assemblée que la résolution aurait été
contraire à la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité 557. Dans le même temps, le RSSG a

jugé acceptable une version modifiée de la r ésolution intitulée «Réaffirmation de la volonté
politique du peuple du Kosovo d’établir un Etat indépendant et souverain» 558, parce qu’elle prenait

la forme de principes directeurs destinés à l’é quipe de négociation du Kosovo qui pa559ciperait aux
pourparlers sur le statut final menés sous l’égide du président Ahtisaari . Ceci montre le début
d’une évolution dans la manière dont le représenta nt spécial du Secrétaire général a déterminé la

conformité de mesures prises par l’Assemblée du Kosovo avec le processus politique envisagé aux
termes de la résolution 1244.

9.28. Contrairement à ce qui s’était passé lors de ces incidents, une fois achevé le processus

Ahtisaari en 2007, qui abouti à la constatation que l’indépendance du Kosovo était la seule option
viable et que le maintien du statu quo était impossible, le RSSG n’a publié aucune déclaration

tendant à rejeter la déclaration d’indépendance du 17février 2008, ou à la déclarer nulle et non
avenue et sans effet juridique. Le RSSG savait sans nul doute que la déclaration avait été votée et

signée par les représentants démo cratiquement élus du Kosovo, puisqu’il a immédiatement porté 560
les faits à la connaissance du Secrétaire gé néral et cherché à obtenir ses directives . La Serbie a
immédiatement demandé au Secrétaire général de prendre des mesures pour que la déclaration soit

annulée, au motif qu’elle enfreindrait la réso lution 1244. Plus spécifiquement, la Serbie a
demandé :

«au Secrétaire général, M.Ban Ki-Moon, de donner, conformément aux décisions
antérieures du Conseil de sécurité, y compris la résolution 1244 (1999) des

instructions claires et sans équivoque à son représentant spécial pour le Kosovo,
Joachim Rücker, afin qu’il use de ses prérogatives le plus promptement possible et

déclare nul et non avenu l’acte unilatéra l et illégal de sécession du Kosovo de la
République de Serbie. Nous demandons également que le représentant spécial Rücker

dissolve l’Assemblée du Kosovo, suite à sa déclaration d’indépendance contraire à la
résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité . Le représentant spécial a des pouvoirs
contraignants auxquels il a d’ailleurs déjà eu recours. Je l’invite à y recourir à
561
nouveau.»

555Déclaration concernant le Kosovo, Etat souverain et indépendant, projet de décl aration de l’Assemblée du
Kosovo, 3 février 2003 [dossier n 188].

556Lettre datée du 7février 2003, adressée au président de l’Assemblée du Kosovo par le représentant spécial
adjoint principal du Secrétaire général [dossier n 189]. Les chefs des groupes parlementaires de l’Assemblée ont décidé
de conserver la question à l’examen (Déclaration commune, Assemblée du Kosovo, 13 février 2003 [dossier n190].

557Voir Communiqué de presse de la MINUK, 16 novembre 2007, p. 4 et 5.

558Assemblée du Kosovo, résolution intitulée «Réaffirmation de la volonté politique du peuple du Kosovo
d’établir un Etat indépendant et souverain», 17 novembre 2005 [dossier n 200].

559Déclaration du représentant spéci al du Secrétaire général sur la résolution adoptée par l’Assemblée du
Kosovo, Communiqué de presse de la MINUK, UNMIK/PR/1445, 17 novembre 2005 [dossier n 199]. o

560Voir Conseil de sécurité, procès-verbal provisoire, soixante-troisième année, 5839 séance, 18février 2008,
S/PV.5839, p. 2 [dossier n 119].

561Conseil de sécurité, procès-verbal prov isoire, soixante-troisième année, 5839eséance, 18février 2008,
S/PV.5839, p. 5 [dossier n 119]. - 130 -

Toutefois, en dépit de cette demande de la Serbie, le Secrétaire général n’a en aucun moment donné
pour instruction à son représentant spécial d’annuler la déclaration d’indépendance de février 2008
ou de la déclarer nulle et non avenue ou sans effet juridique. En revanche, le Secrétaire général a

noté au Conseil de sécurité que «ces faits ré cents sont susceptibles d’avoir des conséquences
opérationnelles considérables pour la MINUK» et a exhorté toutes les parties à coopérer pour
assurer la paix et la stabilité dans la région56. Le Conseil de sécurité n’a pas non plus, soit par une

résolution, soit par une déclaration de son prési dent, pris des mesures en vue de charger le
Secrétaire général ou son représentant d’annuler la déclaration.

9.29. En bref, la promulgation de la déclara tion d’indépendance était pleinement compatible
avec le processus politique envisagé par la r ésolution 1244 (1999), lancé en 2005 avec la
nomination du président Ahtisaari et qui s’est achevé en 2007 avec la constatation du président

Ahtisaari selon laquelle de nouvelles négociations serai ent inutiles et la seule option viable était
l’indépendance du Kosovo. En outre, compte tenu du fait que la déclaration n’était même pas un
acte des institutions provisoires d’administrati on autonome, mais plutôt un acte constitutif du

peuple du Kosovo exprimé par ses représentants dé mocratiquement élus, elle ne pouvait pas
constituer une violation de la résolution 1244. Enfin, le fait que le représentant spécial du
Secrétaire général n’ait pas pris de mesures pour décréter la déclaration nulle et non avenue ou

incompatible d’une quelconque autre manière avec la résolution 1244 ⎯ compte particulièrement
tenu de ce que, par le passé, il avait annulé des actes de l’Assemblée du Kosovo et du devoir qui lui

incombe de s’acquitter fidèlement de son mandat en 563tu de la résolution 1244 ⎯ démontre que la
déclaration n’a pas enfreint la résolution 1244 . De fait, les implications et les incidences de
l’inaction du représentant spécial du Secrétaire général permettent d’aboutir à la conclusion

opposée : la déclaration d’indépendance ne contrevenait pas à la résolution 1244.

IV. L A REFERENCE «A LA SOUVERAINETE ET A L ’INTEGRITE TERRITORIALE » CONTENUE
DANS LE PREAMBULE DE LA RESOLUTION 1244 NE SAURAIT ETRE INTERPRETEE
COMME UNE OBLIGATION DE NE PAS DECLARER L INDEPENDANCE

9.30. Dans ses arguments contre la déclar ation d’indépendance du Kosovo, la Serbie a
parfois noté le dixième alinéa du préambule de la résolution 1244, qui «réaffirmait» l’attachement

de tous les «Etats Membres» de l’Organisation des Nations Unies «à la souveraineté et à l’intégrité
territoriale» de la «République fé dérale de Yougoslavie, au sens de l’acte final d’Helsinki et de
l’annexe 2». D’après la Serbie , cette réaffirmation d’un attachement existant des Etats Membres à

la souveraineté et à l’intégrité territoriale im posait, d’une certaine manière, aux autorités du
Kosovo l’obligation juridique de s’abstenir de promulguer une déclaration d’indépendance. La
Serbie est dans l’erreur, pour diverses raisons.

9.31. En premier lieu, outre le fait qu’il s’agit d’une référence faite dans un préambule, à un
engagement préexistant des Etats Membres (sans une quelconque référence à d’autres personnes ou

562Conseil de sécurité, procès-verbal prisoire, soixante-troisième année, 58séance, 18février 2008,
S/PV.5839, p. 3 [dossier n 119].

563Voir par exemple W. Benedek, op. cit. (note514), p.403 («Le représentant spécial du Secrétaire général n’a
pas recouru aux pouvoirs dont il était investi pour décréter la déclaration d’indépendance nulle et non avenue, ce qui peut
uniquement être interprété comme un consentement ou un assntiment tacite donné à la déclaratioLà encore, il
convient de prendre en compte la pratique juridiquemenpertinente dans une interprétation actuelle d’instruments
internationaux») ; B. Knoll, op. cit. (note550) («Etant donné que la seule auto rité qui aurait pu décréter, dans l’ordre

normatif du Kosovo, la déclaration nulle non avenue est resté silencieuse à ce su⎯et ce malgré la demande
officielle faite par la Serbie au Secrétaire général de l’ONU ⎯ le fait que la déclaration n’ait pas été annulée peut être
interprété comme un assentiment tacite ou, au minimum, co mme un consentement à la voie suivie par la législature du
Kosovo. On peut donc présumer que la déclaration a été adoptée conformément à la résolution 1244.») - 131 -

entités), la caractéristique la plus saillante de ce tte phrase est l’expression «au sens de l’acte final
d’Helsinki et de l’annexe 2». Quel que soit le sens qui puisse être attribué à une phrase de ce type
dans toute autre résolution du Conseil de sécurité , cette phrase spécifique est unique parce qu’elle

fait référence à l’annex2 e de la réso lution (ce qu’on a appelé les principes
Ahtisaari ⎯Chernomyrdin). La question de l’intégrité territoriale est abordée à l’annexe2 de la

résolution uniquement dans le contexte de principes qui devraient êt564appliqués pendant la période
du «cadre politique intérimaire», précédant le statut final . L’annexe2 met l’accent sur les
conditions qui doivent exister penda nt la période intérimaire et ne contient aucune disposition
o
énonçant les termes d’un statut final, même dans le seul principe de l’annexe 2 (n 8) qui fait état
de l’intégrité territoriale. Contrairement aux résolutions qui ont précédé la résolution 1244 et porté
sur l’intégrité territoriale, la référence faite dans le préambul e de la résolution 1244 marque une

nette évolution de la position du Conseil de sécurité, position qui envisageait dorénavant la
possibilité que le statut final du Kosovo ne suppose pas le maintien des frontières territoriales de la
RFY. En conséquence, on ne saurait dire que la référence contenue dans le préambule empêche ou

interdit la promulgation d’une déclaration d’indépe ndance. De même, la référence faite à l’acte
final d’Helsinki 565n’établit pas une interdiction concerna nt la promulgation d’une déclaration
d’indépendance. Cet instrument non contraigna nt n’identifie pas un engagement, juridique ou
566
politique, concernant des frontières territoriales permanentes, immuables .

9.32. En deuxième lieu, il est particulièrement injustifié de considérer la référence faite dans
le préambule comme une protection générale de «la souveraineté et l’intégrité territoriale» de la
RFY (ou de la Serbie) puisque la résolution 1 244 (1999) constituait une i ngérence sans précédent

dans la souveraineté et l’intégrité territoriale de la RFY. Dans la résolution 1244, le Conseil de
sécurité a décidé de définir activement le systèm e de gouvernance politique de la RFY, refusé tout
pouvoir gouvernemental de la RFY sur le peuple du Kosovo et instauré les conditions nécessaires

pour établir de nouvelles autorités administratives. Toutes les références contenues dans la
résolution 1244 concernant la nécessité d’une administration autonome du Kosovo et le vaste cadre
constitué à cet effet envisageaient soit des ch angements constitutionnels très importants en

République fédérale de Yougoslavie, soit l’indépendance du Kosovo. Pour contribuer à
l’instauration de ces conditions, la résolution 1244 a autorisé le déploiement de forces militaires

(KFOR) et de personnel civil (MINUK) au Kosovo, établissant ainsi un régime très intrusif
d’administration internationale. Le systèm e mis en place avait le pouvoir non seulement
d’administrer le Kosovo sur le plan interne mais aussi de le représenter à l’étranger, comme le

montre le fait que la MINUK a c onclu, pendant la période intérima ire, des accords internationaux
avec les Etats voisins du Kosovo, dans le domai ne de la coopération économique ainsi que des
accords avec des tiers concernant le rapatriement des Kosovars 567. Immédiatement après

l’adoption de la résolution 1244, de nombreux Etat s et organisations internationales ont ouvert des
bureaux de liaison à Pristina. Ce faisant, ils n’on t pas cherché à obtenir l’assentiment de la RFY.
En outre, le règlement n 2000/242 de la MINUK a accordé à ce s bureaux un statut identique d’un

point de vue fonctionnel à celui des ambassades en vertu de la Conventi on de Vienne sur les

564 o
Résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité, annexe 2, principe 8 [dossier n 34]. La seule référence faite à
l’intégrité territoriale dans l’annexe1 de la résolution 1244 (au sie principe) concerne ex clusivement la période
intérimaire. En revanche, dans les résolutions relatives à la Géorgie qu’il a adoptées à peu près à la même période que la
résolution 1244 (1999), le Conseil de sécurité a retenu un lellé qui associait clairement à un «règlement politique
d’ensemble» «le plein respect de la souveraineté et de l’intégr ité territoriale de la Géorgie à l’intérieur de ses frontières
internationalement reconnues» (résolution 1255 (1999) par. 3 et résolution 1255 (1999) par. 5 du Conseil de sécurité).

565Dossier n 217.
566
Voir par. 8.11 ci-dessus.
567
Le Cadre constitutionnel, Chapitre8, par.8.1 a confimé ce rôle extérieur en disposant que le représentant
spécial aurait exclusivement le pouvoir de «conclure des accords avec des Etats et des ganisations internationales
concernant toutes les questions relevant de la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité» [dossier n 156]. - 132 -

relations diplomatiques. Prise dans son ensemble, la résolution 1244 ne saurait être conçue comme

visant à protéger la souveraineté et l’intégrité territoriale de la RFY.

9.33. En troisième lieu, toute référence à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de la
République fédérale de Yougoslavie en 1999 ne concerne tout bonne ment pas la question de la
déclaration d’indépendance du Kosovo de la Serbie en 2008, car le texte du préambule concerne un

Etat qui a connu d’importants changements pendant une décennie. Comme la Cour le sait bien, le
nom «République fédérale de Yougoslavie» a été changé en 2003 en «Serbie et Monténégro».
Lorsque la Serbie et Monténégro a éclaté en 2006, le nom de l’Etat prédécesseur a été modifié en

«République de Serbie». Et plus important, le territoire de l’Etat dénommé «République fédérale
de Serbie» en 1999 n’était pas le même que celui d’un quelconque Etat en 2008 et, surtout sa
nature fédérale, qui avait été si importante, avait disparu lorsque le Monténégro a fait sécession de

la Serbie en 2006. Le Monténégro peut avoi r convenu, aux fins des droits et obligations
internationaux, que la Serbie assurerait la continuité de la Serbie et Monténégro, mais ce seul fait
n’est pas suffisant pour prétendre qu’en 1999, les Etats Membres (ou le Conseil de sécurité) ont
pris des engagements concernant la situation très di fférente existant en fé vrier2008. Même si le

libellé du préambule de la résolution 1244 était interprété (de manière erronée) comme un
engagement contraignant consistant à maintenir en 1999 un Etat unique composé de la Serbie, du
Monténégro et du Kosovo, cela n’équivaut pas à un engagement, pris en 2008, de maintenir un Etat

unique composé uniquement de la Serbie et du Ko sovo. De fait, une expression d’appui a une
unité territoriale qui regrouperait la Serbie, le M onténégro et le Kosovo dans un Etat unique, les
autorités politiques de chacun de ces Etats pouvant participer à la gouvernance de la RFY et

s’équilibrer, n’a guère à voir avec un appui à une unité territoriale dont le Monténégro et la
structure fédérale sont absents.

9.34. Le libellé du préambule va dans le sens de l’argument ci-dessus, compte tenu de sa
référence à l’annexe2 de la résolution. L’anne xe demande la mise en place, pendant la période

intérimaire, de conditions «permetta nt à la population du Kosovo de j568r d’une autonomie
substantielle au sein de la République fédérale de Yougoslavie» . La résolution n’a pas demandé
une autonomie substantielle du Kosovo au sein de la Serbie, confirmant par là que la résolution
mettait l’accent sur le statut de la République fédé rale de Yougoslavie dans son ensemble et sur la

position du Kosovo en tant qu’unité fédérale de la RFY. Etant donné que la nature de la RFY a
radicalement changé, on ne saurait supposer que les engagements existant en 1999 restent
immuables. En outre, l’évolution de la situation ne concerne pas seulement la RFY, mais aussi les

activités poursuivies par l’Organisation des Nations Unies au Kosovo, qui pendant la période
postérieure à la résolution 1244 (1999), ont rapide ment évolué vers l’administration autonome du
Kosovo, sans aucune participation serbe 569. Il n’est pas justifié de supposer que toute position prise

en 1999 s’agissant de la RFY demeurait la même en 2008 à propos de la Serbie, compte tenu de
l’évolution fondamentale de la situation, en consé quence de la fragmentation de la RFY et de la
création intensive, sous l’égide de l’ONU, d’institutions d’administration autonome au Kosovo.

568 o
Résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité, anne xe 2, par. 5 (italiques ajoutées) [dossier n 34]. Le même
langage apparaît au paragraphe 10 de la résolution, là aussi uniquement dans le contexte de la période intérimaire.
569Voir par exemple W. Benedek, op. cit. (note 514), p. 403 («le processus animé par l’ONU de détermination du

statut futur du Kosovo a abouti à une recommandation clair: ‘l’indépendance sous supe rvision’. En conséquence,
revenir au texte original de la résolution 1244 pour prouver que le Kosovo pouvait unement réaliser son droit à
l’autodétermination sous la forme d’une autodétermination intérieure en tant que partie de la Serbie néglige la totalité du
processus de détermination du statut, me né sous l’égide de l’Organisation des Nations Unies et du groupe de contact.
Cela ne veut pas dire que la MINUK a préparé délibérément lKosovo à la séparation de la Serbie mais plutôt que la
mise en Œuvre de son mandat, dont les réformes juridiques et institutionnelles et la mise en place d’un processus
démocratique ont eu cet effet»). - 133 -

9.35. Enfin, il convient d’avoir à l’esprit le c ontexte dans lequel les références de cet ordre
ont été faites dans les Balkans pendant les a nnées 1990, car elles n’étayent pas la position

catégorique que la Serbie cherche à imposer à la Cour. Ainsi, l’accord de Brioni de 1992 contenait
une référence analogue à «l’intégrité territoriale» et à l’acte final d’Helsinki, pour ce qui est de
guider les négociations concernant le statut futur de la Slovénie et de la Croatie. Toutefois, dans ce

cas, on n’a pas argué de cette référence pour dire que les déclarations d’indépendance de la
Slovénie et de la Croatie étaient contraires au dr oit international; de fait, ces républiques ont fini
par devenir des Etats, en dépit de la résistance de la RFSY. Plus spécifiquement, dans le contexte
des négociations sur le fait de savoir s’il fallait continuer à suspendre ces déclarations, l’accord de

Brioni a disposé que :

«des négociations devraient commencer d’urgence, avant le 1 eraoût 1991, sur tous les
aspects de l’avenir de la Yougoslavie, san s conditions préalables et sur la base des

principes de l’acte final d’Helsinki et de la charte de Paris pour une nouvelle Europe
(en particulier respect des droits de l’homme, y compris le droit des peuples à disposer
d’eux-mêmes, conformément à la Charte des Nations Unies et aux normes pertinentes
570
du droit international, ycompris celles re latives à l’intégrité territoriale des Etats»
[traduction du Greffe].

Il convient de noter que ces références à l’acte final d’Helsinki, à la charte de Paris et à «l’intégrité

territoriale» ont été faites alors que la Slovénie et la Croatie avaient déjà déclaré leur
indépendance; toutefois, il n’existe aucune indication dans l’accord de Brioni ou dans l’une
quelconque des discussions tenues entre Etats à Brioni selon laquelle ces instruments ou principes
internationaux interdisaient de telles déclarations d’indépendance, et encore moins une disposition

tendant à ce que ces déclarations soient abrogées. L’accord de Brioni demande plutôt que les
négociations progressent sur la base de ces princip es, tout en autorisant les deux déclarations
d’indépendance à demeurer en vigueur, bien qu’étant suspendues pendant un certain temps.

9.36. Même à ce stade précoce de l’éclatement de la RFSY, les références aux principes
contenus dans l’acte final d’Helsi nki ou relatifs à «l’intégrité terr itoriale» ne sont pas considérées

par l’une quelconque des parties prenantes co mme empêchant nécessaire ment une déclaration
d’indépendance. Ces principes étaient considérés comme des jalons pour des négociations qui
pourraient aboutir à l’indépendance ou à une RFSY reconfigurée, qui souligneraient non seulement
l’importance de la stabilité des frontières existant es, mais aussi l’importanc e du respect des droits

de l’homme et d’autres facteurs.

9.37. En bref, le dixième alinéa du préambule de la résolution 1244 ⎯comme toutes les

autres dispositions de la résolution ⎯ n’appuie pas l’hypothèse selon laquelle le Conseil de sécurité
aurait interdit une déclaration d’indépendance. Au contraire, par sa résolution 1244 le Conseil de
sécurité a établi une administration intérimaire au Kosovo, pendant la durée de laquelle les

frontières territoriales seraient conservées, mais a aussi créé les moyens d’un processus politique
qui aboutirait à un statut final du Kosovo envisageant la possibilité d’un Etat du Kosovo nouveau et
indépendant. Ce processus de détermination du statut final a été confié par le Conseil de sécurité
au Secrétaire général et à son envoyé spécial qui ont fini par conclure en 2007 que le statu quo au

Kosovo ne pouvait plus se perpétuer et que la seu le option viable était que le Kosovo devienne un
Etat indépendant. Les représentants démocr atiquement élus du peuple du Kosovo ont
ultérieurement proclamé l’indépendance, acte pl einement compatible avec le processus qui s’est

déroulé sur la base de la résolution 1244 et des autres décisions du Conseil de sécurité, du
Secrétaire général et de ses représentants spéciaux. Le représentant spécial du Secrétaire général,
qui avait été chargé par le Conseil de sécurité et le Secrétaire général de suivre la mise en Œuvre de

570Accord de Brioni, 7 juillet 1991, dans S. Trifunovska, op. cit. (note 471), p. 312. - 134 -

la résolution 1244 au Kosovo, n’a pas décrété cette déclaration nulle et non avenue ou sans effet
juridique. Le représentant spécial était inte rvenu avant l’achèvement du processus Ahtisaari pour

annuler des actes de l’Assemblée qu’il jugeait non conformes à la résolution 1244. Toutefois, il n’a
pas agi de la sorte après la proclamation de la déclaration d’indépendance, le 17 février 2008. Pour
toutes ces raisons, il n’est pas possible de considérer que la déclaration d’indépendance du
17 février 2008 a enfreint la résolution 1244. - 135 -

CINQUIÈME PARTIE

RÉSUMÉ ET CONCLUSION

C HAPITRE X

R ESUME

10.01. Le présent chapitre de conclusion commence par rassembler un certain nombre des

principaux éléments des chapitres précédents qui perm ettent d’éclairer le contexte dans lequel les
représentants du peuple du Kosovo ont signé la déclaration d’indépendance du 17février 2008
(section I). Ces éléments sont notamment les suivan ts : le statut final du Kosovo a été la dernière

grande question relative à la dissolution non consensu elle de la République fédérative socialiste de
Yougoslavie (RFSY) ; la place occupé par le Kosovo da ns l’ex-Yougoslavie était, dans les faits, la
même que celle des républiques de la RFSY, jusqu’à ce qu’elle ait été modifiée illicitement

en1989; à la fin 2007, les négociations relatives à la détermination du stat ut final étaient dans
l’impasse et leur prolongation aurait été extrêmemen t déstabilisatrice au Kosovo et dans la région ;
l’aspiration du peuple du Kosovo à l’indépendance était forte et existait depuis longtemps; elle

avait été renforcée par les événements de 1988-1989 ; aujourd’hui, le Kosovo a été reconnu comme
un Etat souverain et indépendant par une partie importante de la communauté internationale; les
engagements pris dans la décl aration d’indépendance sont appliqués et honorés et l’avenir du

Kosovo et des autres Etats de la région réside en Europe.

10.02. Le chapitre récapitule ensuite les conc lusions des arguments juridiques énoncés dans

les chapitres VII, VIII et IX (section II).

I. ELEMENTS ESSENTIELS

Le statut final du Kosovo a été le dernier épisode de la dissolution de la RFSY

10.03. Il convient de considérer la déclara tion d’indépendance du Kosovo dans le contexte
de la dissolution non consensuelle de la RFSY , qui a commencé au début des années1990. La
troïka a décrit à juste titre la détermination du statut futur du Kosovo comme «la dernière grande
571
question relative à l’effondrement de la Yougoslavie» . La suppression par la Serbie de
l’autonomie du Kosovo en 1989, qui s’inscrivait dans un effort concerté visant à dominer la RFSY,
a été un important élément dans la chaîne d’év énements qui a abouti à l’effondrement de la

Yougoslavie. L’éclatement de la Fédération, qui avait comporté huit unités fédérées, a sapé la base
de l’autonomie du Kosovo au sein de la Serbie. Avant l’éclatemen t, le Kosovo avait une position
constitutionnelle double: il était d’une part une un ité constitutive de la Fé dération (en pratique,

sinon en théorie, sur un pied d’ égalité avec les six républiques) et, de l’autre, une province
autonome au sein de la Serbie. Après la désintégration de la RFSY, ces garanties constitutionnelles
n’ont pas pu être rétablies. Le caractère inacceptable d’une solution autre que l’indépendance a été

confirmé par la brutalité avec laquelle la Serbie a supprimé l’autonomie du Kosovo en 1989, par les

571
Lettre datée du 10décembre 2007, adresséo au président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général,
S/2007/723, 10 décembre 2007, annexe, par.3 [dossier n. Le groupe de contact avait parlé précédemment de «la
dernière grande question concernant la dissolutioYougoslavie» (Déclaration du groupe de contact, NewYork,
20septembre 2006 (disponible sur: <http://www.unoserg/docref/2006-09-20_-_CG _Min isterial_Statement_ New
_York.pdf>). Dans son rapport, le prés ident Ahtisaari a évoqué «le dernier épisode de la dissolution de l’ancienne
Yougoslavie» (Rapport de l’envoyé spécial du Secrégénéral sur le statut futur du Kosovo, S/2007/168, 26 mars
2007, annexe, par. 16 [dossier n 203]). - 136 -

événements des années1990 et par les dispositions de la Constitution de la République de Serbie
de 2006.

La position constitutionnelle du Kosovo en vertu de la Constitution de la RFSY de 1974,
jusqu’à l’abrogation illicite de celle-ci, éta it, dans la pratique, identique à celle des

six républiques.

10.04. Comme expliqué au chapitre III, en vertu de la Constitution de 1974 de la RFSY et de
son statut de province autonome, le Kosovo jouissa it des mêmes droits que les six républiques. En

tant qu’unité constitutive de la RFSY, à l’instar des républiques, le Kosovo avait le droit de
nommer un membre à la présidence fédérale qui, su r la base d’un système de roulement, pouvait
assumer la fonction de président fédéral. Le Ko sovo était représenté directement à l’Assemblée
fédérale et protégé par un droit de recours auprès de la Cour constitutionne lle fédérale en cas de

différend avec les autres républiques, dont la Serbie. Il n’existait pas de motif juridique (bien qu’au
début des années1990 certains aient pu considérer qu’il existait des motifs d’ordre politique) de
traiter le Kosovo d’une manière différente des autres unités constitutives de la Fédération.

Depuis longtemps le peuple du Kosovo a fait clairement connaître son aspiration impérieuse
à l’indépendance

10.05. L’aspiration du peuple du Kosovo à disposer d’un Etat indépendant qui lui soit propre
572
remonte à de nombreuses années . Cette aspiration était manifeste pour tous les participants à la
Conférence de Rambouillet tenue en 1999; c’est la raison pour laquelle une clause relative à la
«volonté du peuple» apparaît dans les accords de Rambouillet, en tant qu’élément essentiel de la

détermination du statut final du Kosovo. Cela était évident immédiatement après le conflit
de 1999, lorsque la résolution 1244 (1999) s’est référée explicitement aux accords de Rambouillet,
pendant la période d’administration de la MINUK, et ceci a été examiné en détail pendant les
négociations relatives au statut final. Les pr incipaux participants à ces négociations, comme par

exemple le groupe de contact, ont répété que le statut final devait être acceptable au peuple du
Kosovo.

Les crimes contre l’humanité et les violations des droits de l’homme dont le peuple du

Kosovo a fait l’objet en 1998/1999 ont renfo rcé son exigence d’indépendance et sa répugnance à
revenir à la Serbie

10.06. En 1999, en raison de la multiplicité et de l’ampleur des crimes contre l’humanité et

des crimes de guerre, plus de la moitié des Al banais du Kosovo ont été contraints d’abandonner
leurs foyers ou de fuir les attaques de la Serbie. Ils ont souffert d’atteintes aux droits de l’homme
en 1912, pendant les années 1920 et 1930, entre 19 45 et 1966 et encore davantage pendant les

années 1980 et 1990, atteintes qui ont trouvé leur a pogée dans le nettoyage ethnique de 1998-1999
et la crise massive des réfugiés et des personn es déplacées. Toutes ces souffrances étaient le
résultat de la politique délibérée des autorités ser bes, ce qu’a confirmé le Tribunal de première
instance du TPIY dans le jugement qu’il a rendu le 26février 2009 en l’affaire Milutinović et

consorts.

Les négociations relatives au statut final avaien t atteint une impasse à la fin de 2007 ; leur
prolongation aurait été extrêmement déstabilisatrice pour le Kosovo et la région

10.07. Le ministre des affaires étrangères de la République de Serbie, M.Vuk Jeremi ć, a
suggéré à plusieurs reprises et en public que le résultat de la présente procédure consultative devrait

57Comme l’a reconnu le président de la Serbie au Conseil de sécurité le 23 mars 2009 (S/PV.6097, p. 26). - 137 -

573
être la reprise des négociations relatives au statut final entre le Kosovo et la Serbie . Toutefois, il
est entièrement irréaliste de suggérer la repri se des négociations relatives à la détermination du
statut final. En décembre 2007, ces négociations avaient atteint une impasse et il était manifeste

qu’il était inutile de les poursuivre. Telle a été la position réfléchie de ceux qui avaient été associés
de près aux négociations, dont l’envoyé spécial Ahtisaari 574, la troïka575 et le Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies 576. De nombreux acteurs de la communauté internationale

exprimèrent par ailleurs l’opinion, mûrement pesée, que prolonger l’incertitude liée à des
négociations interminables serait un facteur de déstabilisation au Kosovo, compte tenu des attentes
du peuple du Kosovo, et dans la région 577. Il ne saurait y avoir obligation de négocier dans de telles
578
circonstances . Plus d’un an après, il ne saurait être question de reprendre les négociations
relatives au statut final. Cela serait inutile et déstabilisateur et les négociations seraient vouées à

l’échec. La déclaration d’indépendance du 17fé vrier 2008, l’adoption, l’entrée en vigueur et
l’application de la Constitution de la République du Kosovo et, par-dessus tout, la volonté du
peuple du Kosovo montrent clairement que l’indépendance du Kosovo est irréversible.

10.08. En tout état de cause, dans le cadre de la présente procédure consultative, il ne serait
pas approprié que la Cour demande aux deux Etats de reprendre les négociations relatives au statut

final. De fait, si la question dont la Cour est saisie était essentiellement considérée comme un
différend bilatéral à l’égard duquel la Cour n’a pas compétence contentieuse, la Cour devrait
refuser d’aborder ce problème dans le cadre de la présente procédure consultative.

10.09. La République du Kosovo réaffirme son désir d’entretenir de bonnes relations de
voisinage avec la République de Serbie. Elle répète qu’elle accueille rait favorablement des

pourparlers concernant des questions pratiques d’intérêt mutuel avec la République de Serbie, tels
que prévus dans le plan Ahtisaari. De tels entretiens seraient normaux entre des Etats indépendants
et souverains voisins, mais doivent être tenus sur un pied d’égalité, entre deux Etats souverains. En

revanche, la République du Kosovo n’est pas disposée à participer à des négociations qui
pourraient mettre en question son statut d’Etat souverain et indépendant. Compte tenu de l’histoire,
les problèmes relatifs au statut ne sauraient être réglés par des formules telles que «souveraineté

générale» ou «neutralité du statut».

Le Kosovo a été reconnu comme un Etat sou verain et indépendant par de nombreux Etats,

dont presque tous les Etats de la région

10.10. Depuis le 17février 2008, date du vote et de la signature de la déclaration

d’indépendance par les représentants du peuple du Kosovo, de nombreux Etats ont reconnu le
Kosovo comme un Etat souverain et indépendant. De fait, la plupart des Etats européens ont
reconnu la République du Kosovo, y compris tous ses voisins immédiats, à l’exception de la Serbie.

573À titre d’exemple, on trouvera ci-après un extrait d’une interview donnée par M.Jeremić, à l’ Economist le
16 janvier 2009 : «Nous estimons que, après que la Cour aura re ndu son avis de la manière que nous escomptons, il sera
manifeste que la voie que les institutions de Pristina ont choisie le 17 février ne peut pas apporter une solution durable. Si
la Cour internationale de Justice dique la proclamation unilatéra le de l’indépendance n’était pas conforme au droit

international, nous escomptons que le Kosovo ne sera pas reconnu par d’autres pays et qu’il sera re lativement simple
d’empêcher le prétendu Etat du Kosovo d’être membre d’une quelconque institution internationale. Le Kosovo se
trouvera entre deux eaux, «ni ici et ni là» ce qui le contraindra à retourner à la table de négociations avec Belgrade, pour
trouver un compromis, que Belgrade et Pristina accepteront tous les deux et qui sera confirmé au Conseil de sécurité de
l’ONU». [Traduction du Greffe.]
574
Voir par. 5.22 ci-dessus.
575Voir par. 5.33 ci-dessus.

576Voir par. 5.34 ci-dessus.

577Voir par. 5.11 à 5.14 ci-dessus.
578
On rappellera par exemple que la commission d’arbitrage Ba dinter n’a pas suggéré, en dépit de l’insistance de
la Serbie, que la Slovénie, la Croatie, la Bosnie-Herzégovine et la Macédoine négocient leur indépendance avec la Serbie. - 138 -

En Europe, le statut du Kosovo en tant qu’Etat souverain et indépendant est généralement perçu
comme un important facteur de paix et de sécurité dans la région.

10.11. Depuis la déclaration d’indépendance, de nombreuses mesures ont été adoptées par le
Kosovo pour mettre en Œuvre les engagements pris envers la communauté internationale s’agissant

des protections des communautés, de l’état de dro it, du respect des accords internationaux et de la
coopération avec les institutions international es. Fait important, ces mesures comprennent
l’adoption et l’entrée en vigueur de la Constitution de la République du Kosovo, qui prévoit de
solides mécanismes de sauvegarde des droits de l’homme et des droits des communautés et de leurs

membres.

10.12. Le Kosovo a reçu une assistance cons idérable de la part de la communauté
internationale, y compris de nombreux Etats qui ne l’ont pas encore reconnu. Ces Etats apportent

une importante contribution à l’avenir du Kosovo et à l’évidence ne se sentent pas gênés dans leur
action par l’actuelle procédure dont la Cour est saisie.

La situation du Kosovo a comporté des caractéristiques spécifiques dont il est peu

vraisemblable qu’elles se reproduisent dans d’autres cas

10.13. L’accession de la République du Kosovo à la qualité d’Etat s’est produite dans des
circonstances dont il est entièrement invraise mblable qu’elles se reproduisent ailleurs. La

meilleure manière de considérer le problème du Kosovo est de ne pas le voir comme un exemple de
sécession, mais comme l’étape finale du pr ocessus de désintégration d’une Fédération
(l’ex-RFSY). Les autres unités qui faisaient partie de cette Fédération sont devenues des Etats

indépendants et leur indépendance est universellement acceptée. Au sein de cette Fédération, le
Kosovo avait un statut double : il était une unité c onstitutive de la Fédération et une province de la
Serbie. Le statut du Kosovo au sein de la Fédération lui assurait d’importantes protections contre
les actes unilatéraux de la Serbie. Toutefois, ces protections n’ont pu survivre à la dissolution de la

RFSY, comme cela a été amplement démontré pe ndant les événements des années 1990, qui ont
trouvé leur apogée dans les crimes dévastateurs co mmis par la Serbie à l’encontre de la population
albanaise du Kosovo en 1998 et 1999, dont 90 % a été expulsée par la force ou a dû abandonner ses

foyers. Les crimes contre l’humanité et les viol ations massives des droits de l’homme commis en
1998-1999 ont motivé l’intervention de la communau té internationale. Par la résolution 1244
(1999) du Conseil de sécurité, la Serbie a été excl ue de tout rôle dans la gouvernance du Kosovo et
remplacée par la MINUK et les institutions que la MINUK a créées et dont elle a favorisé la

croissance à partir de 1999. Le processus politique de détermination du statut final a été conduit
par le Secrétaire général de l’Organisation des Na tions Unies et son envoyé spécial. Ce processus
était fondé sur la volonté du peuple. On compre nd donc bien pourquoi tout retour du Kosovo à la
Serbie serait totalement inacceptable.

L’avenir commun des Etats des Balkans occidentaux réside en Europe

10.14. Dans la déclaration présidentielle du 26novembre 2008, le Conseil de sécurité s’est

félicité «des efforts de l’Union européenne pour faire progresser la perspective européenne de
l’ensemble des Balkans occidentaux, contribuant ai nsi de manière décisive à la stabilité et à la
prospérité de la région» 57.

10.15. L’avenir commun du Kosovo et de la Se rbie réside dans une future participation à
l’Union européenne en qualité de membres. Comme indiqué au ChapitreII, la Commission
européenne établit une étude pour examiner et év aluer la manière dont le Kosovo peut progresser

sur la voie de l’intégration dans l’Union europ éenne. Dans l’intervalle , le développement de

57Déclaration du président du Conseil de sécurité, S/PRST/2008/44, 26 novembre 2008 [dossier n 91]. - 139 -

relations de bon voisinage, comme cela est normal entre Etats voisins 580, devrait aller de pair avec
les progrès vers une intégration complète dans les institutions européennes, dont l’Union

européenne et le Conseil de l’Europe. Il s’agit là d’une perspective positive, tournée vers l’avenir
et non pas enracinée dans le passé.

II. RESUME DES ARGUMENTS JURIDIQUES DU K OSOVO

La question posée à la Cour est de portée ét roite, mais n’indique pas comment une réponse
aiderait l’Assemblée générale dans son action ; en conséquence, il se peut qu’une réponse ne soit

pas judicieuse

10.16. La question posée à la Cour est de portée étroite et concerne la promulgation d’un

document particulier ⎯ une déclaration d’indépendance ⎯ par des personnes données un jour dit.
Néanmoins, en dépit de sa brièveté et de sa spécificité, elle pose certains problèmes.

10.17. En premier lieu, le processus dans le cadre duquel la question a été formulée,

examinée puis adoptée ne fournit pas d’indications qua nt à la manière dont l’avis de la Cour aidera
l’Assemblée générale dans son action. L’objectif de la question semble plutôt s’inscrire dans une
stratégie de la Serbie visant à influencer les Et ats dans leur décision, politique, de reconnaître ou
non la République du Kosovo. Toutefois, dans l’ex ercice de sa compétence consultative, la Cour

n’est pas chargée de fournir des avis juridi ques généraux sur une quelconque question de droit
international à quiconque pourrait en faire la demand e ; la Cour a pour mandat de fournir des avis
aux organes politiques des Nations Unies et aux institutions spécialisées sur des questions relevant

de leur compétence. Si l’objectif recherché d’une réponse à la question est de donner un avis
juridique à la Serbie ou de résoudre un différend entre la Serbie et le Kosovo, voire de fournir un
avis juridique aux Etats qui examinent s’ils doivent ou non reconnaître le Kosovo, il ne saurait être
atteint dans le cadre d’une procédure consultative.

La question posée à la Cour est tendancieu se et polémique: elle doit être abordée de
manière objective

10.18. En deuxième lieu, parce que l’auteur de la question est un seul Etat qui a refusé
d’accepter des modifications, la question ⎯si brève qu’elle soit ⎯ contient des hypothèses
tendancieuses et polémiques. La question est pol émique parce qu’elle caractérise la déclaration

d’indépendance d’«unilatérale», terme qui est superflu et, au pire, conçu comme un synonyme de
«illicite». De fait, la déclaration n’est que le résultat final d’un vaste processus multilatéral
impliquant le Conseil de sécurité, le Secrétaire général, leurs représentants, le déploiement massif
au Kosovo pendant près de 10 ans d’un personnel multinational relevant de l’ONU, de l’OTAN et

d’autres organisations, et les efforts inlassables de nombreux Etats, groupes d’Etats et organisations
internationales, dont l’Union européenne, le groupe de contact et la troïka.

10.19. En outre, la question suggère à tort que la déclaration a été adoptée par «les

institutions provisoires d’administration autonome du Kosovo», alors qu’il s’agit d’un texte voté et
signé par les représentants démocratiquement élus du peuple du Kosovo, agissant de manière
entièrement différente des institutions provisoires d’administration autonome du Kosovo.

10.20. Enfin, la question semble poser pour hypothèse, de façon injustifiable, qu’il existe des
règles du droit international régissant la promulga tion de déclarations d’indépendance alors qu’en
fait, le droit international général ne règlemente pas ces déclarations.

58Le projet de traité d’amitié et de coopération entre le Kosovo et la Serbie présenté par le Kosovo a été décrit
au chapitre V, par. 5.18 ci-dessus. - 140 -

Il n’existe pas de règle de droit international interdisant la promulgation d’une déclaration
d’indépendance

10.21. Le droit international ne contient p as d’interdiction concernant la promulgation de
déclarations d’indépendance. La promulgati on d’une déclaration d’indépendance est conçue
comme un événement factuel qui, conjointement avec d’autres éléments et facteurs au fil du temps,

peut aboutir ou non à l’apparition d’un nouvel Etat. Ce n’est qu’à ce moment que ceux qui ont
constitué le nouvel Etat deviennent exposés à des droits et des obligations reconnus en droit
international. De nombreuses déclarations d’ indépendance ont été promulguées pendant plus de
200ans, souvent dans des circonstances où un gr oupe cherche à se séparer d’un Etat sans son

assentiment, sans que ces déclarations soient considérées comme des violations du droit
international.

10.22. La pratique des Etats dans le contexte des Balkans pendant les années 1990 confirme

que le droit international n’interdit pas la promulgation d’une déclaration d’indépendance, même si
un gouvernement central la désapprouve. La Slovén ie, la Croatie, la Bosnie-Herzégovine et la
Macédoine ont toutes proclamé leur indépendance face à l’opposition de la RFSY et cependant
d’autres Etats (et la Cour, s’agissant de la Bosnie-Herzégovine) n’ont pas considéré ces

déclarations contraires au droit international. Plutôt, au fil du temps et conjointement à d’autres
facteurs, ces Etats ont fini par être reconnus et admis en qualité de membres dans les organisations
internationales.

10.23. En conséquence, la déclaration d’ indépendance du 17février 2008 n’a pas enfreint
une quelconque règle applicable de droit interna tional et est, dans ce se ns, «conforme» au droit
international. Compte tenu du fait que le dro it international ne comporte aucune interdiction
relative à la promulgation d’une déclaration d’indé pendance, la Cour n’a pas à se prononcer sur le

fait de savoir si la déclaration d’indépendan ce du peuple du Kosovo constitue un exercice du droit
internationalement protégé à l’autodéterminati on (bien que cela soit manifestement le cas), parce
qu’il n’est pas nécessaire de déterminer si le droit international a autorisé le Kosovo à chercher à
obtenir l’indépendance.

La déclaration n’a pas enfreint la résolu tion 1244 (1999) du Conseil de sécurité, laquelle
envisageait un processus politique qui incluait l’éven tualité de l’indépendance du Kosovo, si telle
était la «volonté du peuple»

10.24. La déclaration d’indépendance du 17 fé vrier 2008 ne saurait non plus être considérée
comme enfreignant la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité. Loin d’interdire la
promulgation d’une déclaration d’indépendance, la résolution 1244 a mis en place un cadre qui

envisageait pleinement la possibilité d’un Koso vo indépendant. La résolution a accordé des
pouvoirs très étendus au Secrétaire général de l’Organisation des NationsUnies et à son
représentant spécial en vue d’établir une administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo et
de promouvoir l’autonomie du Kosovo sans ingérence de la RFY ou de la Serbie. En outre, la

résolution a accordé au Secrétaire général et à ses représentants de vastes pouvoirs pour poursuivre
les négociations politiques en vue d’un règlement définitif (et pour déterminer la cadence et la
durée de ces négociations), sans en aucune manière déterminer à l’avance l’issue de ce règlement

ou demander que ce règlement soit approuvé par la RFY, par la Serbie ou par le Conseil de sécurité
lui même.

10.25. S’agissant du statut final du Kosovo, la résolution a demandé de «faciliter le

processus politique visant à déterminer le statut fu tur du Kosovo, en tenant compte des accords de
Rambouillet». Selon ces accords, le règlement défi nitif de la question du Kosovo devrait être
fondé sur «la volonté du peuple», référence qui n’exigeait manifestement pas que le Kosovo
continue à faire partie de la RFY ou de la Serbie. Fait encore plus important pour le travail de la

Cour, la référence aux accords de Rambouillet démontre que le règlement politique final devait être
animé, en premier lieu, par la «volonté du peuple». Si une nouvelle décision du Conseil de sécurité - 141 -

était sans nul doute considérée comme politiquement souhaitable, la résolu tion 1244 ne contient

pas de demande en ce sens. De fait, le processus et les questions de fond identifiés dans la
résolution à titre d’orientation étaient volontair ement non limitatifs et définis comme étant de
nature «politique».

Le processus politique envisagé par la résolution 1244 (1999) s’est achevé en 2007 lorsque
les représentants autorisés de l’Organisation des Nations Unies ont constaté que l’indépendance
était l’unique option viable.

10.26. En 2005, le Secrétaire général, après avoir consulté le Conseil de sécurité, a lancé le
processus politique de détermination du statut final du Kosovo. Le résultat de ce processus a été

une constatation faite par le président Ahtisaari, envoyé spécial nommé par le Secrétaire général de
l’ONU, selon laquelle «les possibilités de parven ir à une Mission négociée d’un commun accord
des parties ont été épuisées» 581et «la seule option viable pour le Kosovo est l’indépendance» 582.

Par la suite, les représentants démocratiquement élus du Kosovo ont déclaré l’indépendance au
nom du peuple du Kosovo. Etant donné que le Secrétaire général a reconnu que de nouvelles
négociations seraient vaines et que l’indépendance était l’unique option viable, on ne saurait dire
qu’une déclaration d’indépendance proclamée par les représentants démocratiquement élus du

Kosovo a enfreint la résolution 1244 (1999). Cette déclaration constitue plutôt une étape suivante,
évidente et nécessaire, dans le cadre du processus de détermination du règlement du statut final du
Kosovo, qui découle directement des conclusions des personnes mêmes (le Secrétaire général et

son envoyé spécial) que le Conseil de sécurité avait chargées de conduire le processus de
détermination du statut final.

La déclaration n’a pas été jugée illicite par le représentant spécial du Secrétaire général,
fonctionnaire des Nations Unies chargé de suivre la mise en Œuvre de la résolution 1244 (1999)

10.27. En vertu du mandat confié au représen tant spécial du Secrétaire général par la

résolution1244 (1999) et aux termes du cadre constitutionnel promulgué par ce dernier, le
représentant spécial du Secrétaire général est habilité à déclarer nul et non avenu tout acte de
l’Assemblée du Kosovo jugé non conforme à la résolution 1244 (1999). Toute mission déployée

sous la direction du Secrétaire général doit exécu ter fidèlement les tâches qui lui sont assignées, en
étroite consultation avec les fonctionnaires des Nations Unies à NewYork, si d’importantes
questions d’interprétation du mandat se posent. En tout état de cause, le représentant spécial du

Secrétaire général aurait été censé annuler une d éclaration d’indépendance si celle-ci avait été
jugée contraire à la résolution 1244 (1999); de fait, par le passé, il a pris des mesures pour
s’opposer à des actes de cette nature, avant l’achèvement du processus Ahtisaari. Le fait que le
représentant spécial du Secrétaire général n’ait pas agi de la sorte démontre que la déclaration n’a

pas enfreint la résolution 1244 (1999).

La référence «à la souveraineté et à l’intégrité territoriale» contenue dans le préambule de

la résolution 1244 ne saurait être interprétée comme une obligation de ne pas déclarer
l’indépendance.

10.28. Bien que la Serbie, aux fins d’amener à la conclusion qu’il y a eu violation du droit

international, fasse parfois état de la référence «à la souveraineté et à l’intégrité territoriale»
contenue dans le préambule de la résolution 1244 (1999), cette clause non contraignante, que ce
soit de pas sa nature même ou en raison de s on contexte, ne saurait être interprétée comme

interdisant la promulgation d’une déclaration d’indépendance par les représentants
démocratiquement élus du Kosovo. Il existe plusieurs raisons à cela, mais la caractéristique la plus

581Rapport de l’envoyé spécial du Secrétaire génésur le statut futur du Ko sovo, S/2007/168, 26mars2007,
par. 3 [dossier n03].

582Ibid., par. 5. - 142 -

saillante de ce membre de phrase est la mention «au sens de l’acte final d’Helsinki et de l’annexe 2
à la présente résolution». Quelle que soit la signification qui puisse être attribuée à une expression

de ce type dans une autre résolution du Conseil de sécurité, ce membre de phrase est particulier en
ce qu’il incorpore l’annexe2 à laque lle il fait référence; or, cette annexe traite de l’intégrité
territoriale uniquement comme d’un principe qui devrait être appliqué pendant la période du cadre
politique intérimaire et non pas s’agissant du statut final du Kosovo. De même, la référence faite à

l’annexe2 et au paragraphe10 de la résolution proprement dite, selon laquelle le Kosovo est «au
sein de la République fédérale de Yougoslavie», s’appliquait expressément à la période intérimaire.

10.29. En bref, compte tenu des termes de la résolution 1244 (1999), du processus qui s’est

déroulé sur la base de ces termes et de la réaction du représentant spécial du Secrétaire général
après la promulgation de la déclaration d’indé pendance du Kosovo, il n’existe aucune base
permettant de conclure que la déclaration de février 2008 a enfreint la résolution 1244 (1999) ou
toute autre règle applicable du droit international. - 143 -

C ONCLUSION

Pour les motifs énoncés dans la présente contribution écrite, la République du Kosovo
demande respectueusement à la Cour, dans l’éventualité où elle jugerait approprié de répondre à la
demande d’avis consultatif conte nue dans la résolution 63/3 de l’ Assemblée générale, de dire que

la déclaration d’indépendance du 17février 2008 n’ a enfreint aucune règle applicable du droit
international.

(Signé) Le Ministre des affaires étrangères de
la République du Kosovo

Représentant de la République du Kosovo
près la Cour internationale de Justice

Pristina, le 17 avril 2009 Skender H YSENI . - 144 -

Liste des cartes

Carte 1 : La République du Kosovo............................................................14..........
.........

Carte 2 : Composition ethnique du Kosovo ....................................................15............... - 145 -

ANNEXES

AUTHENTIFICATION

Je certifie que les documents joints en annexeà la présente contribution écrite sont des
copies authentiques et conformes des documents orig inaux et que les traductions en anglais et en
français fournies par la République du Kosovo sont exactes.

(Signé) Le Ministre des affaires étrangères de

la République du Kosovo

Représentant de la République du Kosovo
près la Cour internationale de Justice

Pristina, le 17 avril 2009 Skender H YSENI .

___________ - 146 -

ANNEXE 1

DECLARATION D’INDEPENDANCE DUK OSOVO

Reproduction photographique- 147 - - 148 -

Original albanais

Deklarata e Pavarësisë së Kosovës

mbTledhur në mbledhje të jashtëzakonshme më 17 shkurt 2008, në kryeqytetin e Kosovës,
në Prishtinë,

Duke iu përgjigjur thirrjes së popullit për të ndërtuar një shoqëri që respe
kton dinjitetin
njerëzor dhe afirmon krenarinë dhe synimet e qytetarëve të saj,

zotuëar për t’u përballur më trashëgiminë e dhembsh me të së kaluarës së afërt në frymë të

pajtimit dhe faljes,

përkëushtuar ndaj mbrojtjes, promovimit dhe respektimit të diversitetit të popullit tonë,

Drikfirmuar dëshirën tonë për t’u integruar plotësisht në familjen euroatlantike të
demokracive,

Dvuëkejtur se Kosova është një rast special që del nga shpërbërja jokonsensuale e

Jugosllavisë dhe nuk është presedan për cilëndo situatë tjetër,

Drkkuejtuar vitet e konfliktit dhe dhunës në Kosovë që shqetësuan ndërgjegjen e të gjithë
popujve të civilizuar,

Mirënjohës që bota intervenoi më 1999 duke hequr në këtë mënyrë qeverisjen e Beogradit
mbi Kosovën, dhe vendosur Kosovën nën administrimin e përkohshëm të Kombeve të Bashkuara,

Krenarë që Kosova që atëherë ka zhvilluar in stitucione funksionale, multietnike të

demokracisë që shprehin lirisht vullnetin e qytetarëve tanë,

Drikejtuar vitet e negociatave të sponsorizuara ndërkombëtarisht ndërmjet Beogradit
dhe Prishtinës mbi çështjen e statusit tonë të ardhshëm politik,

Dshkperehur keqardhje që nuk u arrit asnjë rezultat i pranueshëm për të dyja palët
përkundër angazhimit të mirëfilltë të udhëheqësve tanë,

Dkonefirmuar se rekomandimet e të Dërguarit Special të Kombeve të Bashkuara, Martti
Ahtisaari, i ofrojnë Kosovës një kornizë gjithëpërfshirëse për zhvillimin e saj të ardhshëm, dhe janë
në vijë me standardet më të larta europiane për të drejtat të njeriut dhe qeverisjen e mirë,

vendëosur që ta shohim statusin tonë të zgjidhur në mënyrë që t’i jipet popullit tonë qartësi
mbi të ardhmen e vet, të shkohet përtej konflikteve të së kaluarës dhe të realizohet potenciali i plotë
demokratik i shoqërisë sonë,

Dndkeruar të gjithë burrat dhe gratë që bënë sakrifica të mëdha për të ndërtuar një të
ardhme më të mirë për Kosovën,

1. Ne, udhëheqësit e popullit tonë, të zgjedhur në mënyrë demokratike, nëpërmjet kësaj

Deklarate shpallim Kosovën shtet të pavarur dhe sovran. Kjo shpallje pasqyron vullnetin e popullit
tonë dhe është në pajtueshmëri të plotë me reko mandimet e të Dërguarit Special të Kombeve të
Bashkuara, Martti Ahtisaari, dhe Propozimin e tij Gjithëpërfshirës për Zgjidhjen e Statusit të
Kosovës.

2. Ne shpallim Kosovën një republikë demokra tike, laike dhe multietnike, të udhëhequr nga
parimet e jodiskriminimit dhe mbrojtes së barabartë sipas ligjit. Ne do të mbrojmë dhe promovojmë - 149 -

të drejtat e të gjitha komuniteteve në Kosovë dhe krijojmë kushtet e nevojshme për pjesëmarrjen e
tyre efektive në proceset politike dhe vendimmarrëse.

3. Ne pranojmë plotësisht obligimet për Kosovën të përmbajtura në Planin e Ahtisarit, dhe
mirëpresim kornizën që ai propozon për të udhëhequr Kosovën në vitet në vijim. Ne do të zbatojmë
plotësisht ato obligime, përfshirë miratimin prioritar të legjislacionit të përfshirë në Aneksin XII të

tij, veçanërisht atë që mbron dhe promovon të drejtat e komuniteteve dhe pjesëtarëve të tyre.

4. Ne do të miratojmë sa më shpejt që të jetë e mundshme një kushtetutë që mishëron
zotimin tonë për të respektuar të drejtat e njeriut dhe liritë themelore të të gjithë qytetarëve tanë,

posaçërisht ashtu siç definohen me Konventën Europiane për të Drejtat e Njeriut. Kushtetuta do të
inkorporojë të gjitha parimet relevante të Planit të Ahtisaarit dhe do të miratohet nëpërmjet një
procesi demokratik dhe të kujdesshëm.

5. Ne mirëpresim mbështetjen e vazhdueshme të bashkësisë ndërkombëtare për zhvillimin
tonë demokratik nëpërmjet të pranive ndërkombëtare të themeluara në Kosovë në bazë të Rezolutës
1244 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara (1999). Ne ftojmë dhe mirëpresim një prani
ndërkombëtare civile për të mbikëqyrur zbatimin e Planit të Ahtisaarit dhe një mision të sundimit të

ligjit të udhëhequr nga Bashkimi Europian. Ne, po ashtu, ftojmë dhe mirëpresim NATO-n që të
mbajë rolin udhëheqës në praninë ndërkombëtare us htarake dhe të zbatojë përgjegjësitë që i janë
dhënë sipas Rezolutës 1244 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara (1999) dhe Planit të
Ahtisaarit, deri në atë kohë kur institucionet e Kosovës do të jenë në gjendje të marrin këto

përgjegjësi. Ne do të bashkëpunojmë plotësisht më këto prani në Kosovë për të siguruar paqen,
prosperitetin dhe stabilitetin në të ardhmen në Kosovë.

6. Për arsye të kulturës, gjeografisë dhe historisë, ne besojmë se e ardhmja jonë është në

familjen europiane. Për këtë arsye, ne shpalli m synimin tonë për të marrë të gjitha hapat e
nevojshëm për të siguruar anëtarësim të plotë në Bashkimin Europian sapo që të jetë e mundshme
dhe për të zbatuar reformat e kërkuara për integrim europian dhe euroatlantik.

7. Ne i shprehim mirënjohje Organizatës së Ko mbeve të Bashkuara për punën që ka bërë për
të na ndihmuar në rimëkëmbjen dhe rindërtimin pas lufte dhe ndërtimin e institucioneve të
demokracisë. Ne jemi të për kushtuar të punojmë në mënyrë konstruktive me Organizatën e
Kombeve të Bashkuara gjersa ajo vazhdon punën e saj në periudhën në vijim.

8. Me pavarësinë vie detyra e anëtarësisë së përgjegjshme në bashkësinë ndërkombëtare. Ne
e pranojmë plotësisht këtë detyrë dhe do t’i pë rmbahemi parimeve të Kartës së Kombeve të
Bashkuara, Aktin Final të Helsinkit, akteve tje ra të Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në

Europë, obligimeve ligjore ndërkombëtare dhe pari meve të marrëdhënieve të mira ndërkombëtare
që shënojnë marrëdhëniet ndërmjet shteteve. Kos ova do të ketë kufijtë e saj ndërkombëtarë ashtu
siç janë paraparë në Aneksin VIII të Planit të Ahtisaarit, dhe do të respektojë plotësisht sovranitetin
dhe integritetin territorial të të gjithë fqinjve tanë. Kosova, po ashtu, do të përmbahet nga kërcënimi

apo përdorimi i forcës në cilëndo mënyrë që ës htë jokonsistente me qëllimet e Kombeve të
Bashkuara.

9. Ne, nëpërmjet kësaj Deklarate, marrim oblig imet ndërkombëtare të Kosovës, përfshirë ato

të arritura në emrin tonë nga Misioni i Admini stratës së Përkohshme të Kombeve të Bashkuara në
Kosovë (UNMIK), si dhe obligimet e traktateve dhe obligimet tjera të ish-Republikës Socialiste
Federative të Jugosllavisë ndaj të cilave obligohem i si ish-pjesë konstituive, përfshirë konventat e
Vjenës për marrëdhëniet diplomatike dhe konsullore. Ne do të bashkëpunojmë plotësisht me

Tribunalin Penal Ndërkombëtar për ish-Jugosllavinë. Ne synojmë të kërkojmë anëtarësim në
organizatat ndërkombëtare, në të cilat Kosova do të synojë të kont ribuojë për qëllime të paqes dhe
stabilitetit ndërkombëtar. - 150 -

10. Kosova shpall zotimin e saj ndaj paqes dhe stabilitetit në rajonin tonë të Europës
Juglindore. Pavarësia jonë e sjell në fund pro cesin e shpërbërjes së dhunshme të Jugosllavisë.

Gjersa ky proces ka qenë i dhembshëm, ne do të punojmë pa pushim për t’i kontribuar një pajtimi
që do të lejonte Europën Juglindore të shkojë përtej konflikteve të së kaluarës dhe të farkojë lidhje
të reja rajonale të bashkëpunimit. Për këtë arsy e, do të punojmë së bashku me fqinjtë tanë për të
avansuar të ardhmen tonë të përbashkët europiane.

11. Ne shprehim, në veçanti, dëshirën tonë pë r të vendosur marrëdhënie të mira me të gjithë
fqinjtë tanë, përfshirë Republikën e Serbisë, me të cilën kemi marrëdhënie historike, tregtare dhe
shoqërore, të cilat synojmë t’i zhvillojmë më te j në të ardhmen e afërt. Ne do të vazhdojmë

përpjekjet tona për t’i kontribuar marrëdhënieve të fqinjësisë dhe bashkëpunimit me Republikën e
Serbisë duke promovuar pajtimin ndërmjet popujve tanë.

12. Ne, nëpërmjet kësaj, afirmojmë në mënyrë të qartë, specifike dhe të parevokueshme se

Kosova do të jetë ligjërisht e obliguar të plotësojë dispozitatat e përmbajtura në këtë Deklaratë,
përshirë këtu veçanërisht obligimet e saj nga Plan i i Ahtisaarit. Në të gjitha këto çështje, ne do të
veprojmë në pajtueshmëri në parimet e së dre jtës ndërkombëtare dhe rezolutat e Këshillit të
Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, përfshirë Re zolutën 1244 (1999). Ne shpallim publikisht se të

gjitha shtetet kanë të drejtën të mbështeten në këtë Deklaratë, dhe i bëjmë apel të na ofrojnë
përkrahjen dhe mbështetjen e tyre.

___________ - 151 -

Traduction en anglais

Kosovo Declaration of Independence

Convened in an extraordinary meeting on February 17, 2008, in Pristina, the capital of
Kosovo,

Answering the call of the people to build a society that honours human dignity and affirms
the pride and purpose of its citizens,

Committed to confront the painful legacy of the r ecent past in a spirit of reconciliation and
forgiveness,

Dedicated to protecting, promoting and honouring the diversity of our people,

Reaffirming our wish to become fully integrated into the Euro-Atlantic family of
democracies,

Observing that Kosovo is a special case arising from Yugoslavia’s non-consensual breakup
and is not a precedent for any other situation,

Recalling the years of strife and violence in Kosovo, that disturbed the conscience of all

civilized people,

Grateful that in 1999 the world intervened, thereby removing Belgrade’s governance over
Kosovo and placing Kosovo under United Nations interim administration,

Proud that Kosovo has since developed functiona l, multi-ethnic institutions of democracy
that express freely the will of our citizens,

Recalling the years of internationally-sponsored ne gotiations between Belgrade and Pristina

over the question of our future political status,

Regretting that no mutually-acceptable status outcome was possible, in spite of the
good-faith engagement of our leaders,

Confirming that the recommendations of UN Special Envoy Martti Ahtisaari provide Kosovo
with a comprehensive framework for its future development and are in line with the highest
European standards of human rights and good governance,

Determined to see our status resolved in order to gi ve our people clarity about their future,
move beyond the conflicts of the past and realize the full democratic potential of our society,

Honouring all the men and women who made great sacrifices to build a better future for
Kosovo,

1. We, the democratically-elected leaders of our people, hereby declare Kosovo to be an

independent and sovereign state. This declaration reflects the will of our people and it is in full
accordance with the recommendations of UN Special Envoy Martti Ahtisaari and his
Comprehensive Proposal for the Kosovo Status Settlement.

2. We declare Kosovo to be a democratic , secular and multi-ethnic republic, guided by the
principles of non-discrimination and equal protection under the law. We shall protect and promote
the rights of all communities in Kosovo and create the conditions necessary for their effective
participation in political and decision-making processes. - 152 -

3. We accept fully the obligations for Kosovo contained in the Ahtisaari Plan, and welcome
the framework it proposes to guide Kosovo in the y ears ahead. We shall implement in full those

obligations including through priority adoption of the legislation included in its AnnexXII,
particularly those that protect and promote the rights of communities and their members.

4. We shall adopt as soon as possible a C onstitution that enshrines our commitment to

respect the human rights and fundamental freedoms of all our citizens, particularly as defined by
the European Convention on Human Rights. Th e Constitution shall incorporate all relevant
principles of the Ahtisaari Plan and be adopted through a democratic and deliberative process.

5. We welcome the international commun ity’s continued support of our democratic
development through international presences establ ished in Kosovo on the basis of UN Security
Council resolution 1244 (1999). We invite and welcome an international civilian presence to
supervise our implementation of the Ahtisaari Plan, and a European Union-led rule of law mission.

We also invite and welcome the North Atlantic Trea ty Organization to retain the leadership role of
the international military presence in Kosovo and to implement responsibilities assigned to it under
UN Security Council resolution 1244 (1999) and th e Ahtisaari Plan, until such time as Kosovo
institutions are capable of assuming these responsibilities. We shall cooperate fully with these

presences to ensure Kosovo’s future peace, prosperity and stability.

6. For reasons of culture, geography and history, we believe our future lies with the
European family. We therefore declare our intent ion to take all steps necessary to facilitate full

membership in the European Union as soon as feasible and implement the reforms required for
European and Euro-Atlantic integration.

7. We express our deep gratitude to the United Nations for the work it has done to help us

recover and rebuild from war and build institutions of democracy. We are committed to working
constructively with the United Nations as it continues its work in the period ahead.

8. With independence comes the duty of responsible membership in the international

community. We accept fully this duty and shall abide by the principles of the United Nations
Charter, the Helsinki Final Act, other acts of the Organization on Security and Cooperation in
Europe, and the international legal obligations and principles of international comity that mark the
relations among states. Kosovo shall have its international borders as set forth in Annex VIII of the

Ahtisaari Plan, and shall fully respect the sovereignt y and territorial integrity of all our neighbors.
Kosovo shall also refrain from the threat or use of force in any manner inconsistent with the
purposes of the United Nations.

9. We hereby undertake the international oblig ations of Kosovo, including those concluded
on our behalf by the United Nations Interi m Administration Mission in Kosovo (UNMIK) and
treaty and other obligations of the former Socialist Federal Republic of Yugoslavia to which we are
bound as a former constituent part, including the Vi enna Conventions on dipl omatic and consular

relations. We shall cooperate fully with the International Criminal Tribunal for the Former
Yugoslavia. We intend to seek membership in international organizations , in which Kosovo shall
seek to contribute to the pursuit of international peace and stability.

10. Kosovo declares its commitment to peace and stability in our region of southeast Europe.
Our independence brings to an end the process of Yugoslavia’s violent dissolution. While this
process has been a painful one, we shall work tirele ssly to contribute to a reconciliation that would
allow southeast Europe to move beyond the conflicts of our past and forge new links of regional

co-operation. We shall therefore work together with our neighbours to advance a common
European future.

11. We express, in particular, our desire to establish good relations with all our neighbours,

including the Republic of Serbia with whom we have deep historical, commercial and social ties - 153 -

that we seek to develop further in the near future . We shall continue our efforts to contribute to
relations of friendship and co-operation with the Republic of Serbia, while promoting

reconciliation among our people.

12. We hereby affirm, clearly, specifically, and irrevocably, that Kosovo shall be legally
bound to comply with the provisions contained in this Declaration, including, especially, the

obligations for it under the Ahtisaari Plan. In all of these matters, we shall act consistent with
principles of international law and resolutions of the Security Council of the United Nations,
including resolution 1244 (1999). We declare publicly that all states are entitled to rely upon this
Declaration, and appeal to them to extend to us their support and friendship.

___________ - 154 -

Traduction en français

Déclaration d’indépendance du Kosovo

Réunis en session extraordinaire le 17 février 2008, à Pristina, capitale du Kosovo,

Répondant aux vŒux du peuple de bâtir une société qui respecte la dignité de l’homme et
garantit la fierté et la volonté de ses citoyens,

Résolus à affronter l’héritage douloureux du passé récent dans un esprit de réconciliation et

de pardon,

Résolus à protéger, à favoriser et à respecter la diversité de n
otre peuple,

Réaffirmant notre souhait de nous intégrer pleinement dans la famille euro-atlantique des
démocraties,

Observant que le Kosovo est un cas spécifique résultant de l’éclatement non consensuel de la

Yougoslavie et ne constitue aucunement un précédent pour une quelconque autre situation,

Rappelant les années de conflit et de violence au Kosovo, qui ont troublé la conscience de
tous les peuples civilisés,

Exprimant notre gratitude envers la communauté inte rnationale qui est intervenue en1999,
mettant ainsi fin à la gouvernance de Belgrade sur le Kosovo et plaçant le Kosovo sous
l’administration intérimaire des Nations Unies,

Fiers que, depuis lors, le Kosovo ait développé des institutions démocratiques à la fois
multiethniques et opérationnelles qui expriment librement la volonté de nos citoyens,

Rappelant les années de négociations sous l’égide de la communauté internationale entre

Belgrade et Pristina sur la question de notre futur statut politique,

Déplorant qu’aucun accord n’ait pu être trouvé concernant un statut acceptable pour les deux
parties, en dépit de l’engagement de bonne foi de nos représentants,

Confirmant que les recommandations de l’Envoyé spécial des NationU s nies,
MarttiAhtisaari, offrent au Kosovo un cadre complet pour son développement futur et sont
conformes aux normes européennes les plus élevées en matière de droits de l’homme et de bonne

gouvernance,

Résolus à trouver un règlement à notre statut afin de donner à notre peuple une vision claire
de son avenir, de dépasser les conflits du passé et de réaliser pleinement le potentiel démocratique

de notre société,

Rendant hommage à tous les hommes et femmes qui ont fait de grands sacrifices pour bâtir
un avenir meilleur pour le Kosovo,

1. Nous, les représentants de notre peuple, démo cratiquement élus, déclarons par la présente
que le Kosovo est un Etat indépenda nt et souverain. Cette déclara tion reflète la volonté du peuple
et est en pleine conformité avec les recommanda tions de l’Envoyé spécial des NationsUnies,

Martti Ahtisaari, et avec sa proposition globale de règlement portant statut du Kosovo.

2. Nous déclarons que le Kosovo est une ré publique démocratique, laïque et multiethnique,
guidée par les principes de non-discrimination et de protection égale devant la loi. Nous - 155 -

protégerons et promouvrons les droits de toutes les communautés du Kosovo et créerons les
conditions nécessaires à leur participation effective aux processus politique et de prise de décisions.

3. Nous acceptons intégralement les obligati ons du Kosovo découlant du planAhtisaari et
approuvons le cadre qu’il propose pour guider le Kosovo dans les années à venir. Nous mettrons
pleinement en Œuvre ces obligations y compris l’ adoption prioritaire des lois figurant dans son

annexe XII, notamment celles qui protègent et promeuvent les droits des communautés et de leurs
membres.

4. Nous adopterons dès que possible une constitution qui proclame notre engagement à

respecter les droits de l’ homme et les libertés fondamentales de tous nos citoyens, tels qu’ils sont
définis notamment par la Convention européenne des droits de l’homme. La Constitution intégrera
tous les principes pertinents du planAhtisaari et sera adoptée dans le cadre d’un processus
démocratique réfléchi.

5. Nous saluons le soutien continu à notre développement démocratique manifesté par la
communauté internationale par le biais des présences internationales établies au Kosovo sur la base
de la résolution1244 (1999) du Conseil de sécurité de l’Organisation des NationsUnies. Nous

invitons et accueillons une présence internationale civile chargée de superviser la mise en Œuvre du
plan Ahtisaari et une mission pour l’état de droit menée par l’Union européenne. Nous invitons et
accueillons également l’OTAN à garder un rôle diri geant dans la présence militaire internationale
et à assumer les responsabilités qui lui ont été conf iées par la résolution 1244 (1999) du Conseil de

sécurité de l’Organisation des Nations Unies et le plan Ahtisaari jusqu’à ce que les institutions du
Kosovo soient capables d’assumer ces responsabilit és. Nous coopérerons pleinement avec ces
présences au Kosovo pour assurer la paix, la prospérité et la stabilité à venir au Kosovo.

6. Pour des raisons culturelles, géographiques et historiques, nous sommes convaincus que
notre avenir ne se conçoit que dans la famille eu ropéenne. Par conséquent, nous proclamons notre
intention de prendre toutes les mesure s nécessaires pour assurer notre adhésion à
l’Unioneuropéenne dès que possible et mettr e en application les réformes requises pour

l’intégration européenne et euro-atlantique.

7. Nous exprimons notre prof onde gratitude envers l’Orga nisation des NationsUnies qui
nous a aidés à rétablir et à reconstruire le pays ap rès la guerre et à bâtir des institutions fondées sur

la démocratie. Nous sommes résolus à coopérer utilement avec l’Organisation des NationsUnies
pour assurer la poursuite de sa mission dans les années à venir.

8. L’indépendance implique les devoirs inhé rents à notre appartenance responsable à la

communauté internationale. Nous acceptons pleinement ces devoirs et nous respecterons les
principes de la Charte des Nations Unies, l’Acte final d’Helsinki, les autres actes de l’Organisation
pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), les obligations juridiques internationales et les
principes de courtoisie internationale inhérents aux relations entre Etats. Le Kosovo aura comme

frontières internationales celles que fixe l’annexe VIII du plan Ahtisaari et respectera pleinement la
souveraineté et l’intégrité territoriale de tous nos voisins. Le Kosovo s’abstiendra de tout usage ou
menace de la force incompatible avec les buts des Nations Unies.

9. Nous assumons par la présente les obligations internationales du Kosovo, y compris celles
conclues pour notre compte par la Mission d’admi nistration intérimaire des NationsUnies au
Kosovo (MINUK) et les traités et autres obligations de l’ex-République fédérative socialiste de
Yougoslavie auxquels nous sommes liés en tant qu’ ancienne partie constituante, y compris les

Conventions de Vienne sur les relations diplom atiques et consulaires. Nous coopérerons
pleinement avec le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie. Nous entendons adhérer
aux organisations internationales, au sein desque lles le Kosovo s’efforcera de contribuer à la
poursuite de la paix et de la stabilité dans le monde. - 156 -

10. Le Kosovo déclare être attaché à la paix et à la stabilité dans notre région de l’Europe du
Sud-est. Notre indépendance met un terme au processu s de dissolution violente de la Yougoslavie.

Bien que ce processus ait été douloureux, le Kosovo s’efforcera inlassablement de contribuer à une
réconciliation qui permettrait à l’Europe du Sud-est de dépasser les conflits du passé et de bâtir de
nouvelles relations de coopération régionale. Nous Œuvrerons avec nos voisins pour avancer vers
un avenir européen commun.

11. Nous exprimons, en partic ulier, notre souhait d’établir de bonnes relations avec tous nos
voisins, y compris la République de Serbie, avec laquelle nous avons des liens historiques,
commerciaux et sociaux que nous chercherons à développer davantage dans un proche avenir.

Nous poursuivrons nos efforts visant à établir d es relations d’amitié et de coopération avec la
République de Serbie, tout en favorisant la réconciliation entre nos peuples.

12. Nous affirmons clairement, explicitement et de manière irrévocable, par la présente, que

le Kosovo sera tenu juridiquement de respecter les dispositions contenues dans cette déclaration, y
compris en particulier les obligations qui lui in combent aux termes du plan Ahtisaari. Dans tous
ces domaines, nous agirons en accord avec les principes du droit international et avec les
résolutions du Conseil de sécurité de l’Orga nisation des NationsUnies, y compris la

résolution1244 (1999). Nous déclarons publiqueme nt que tous les Etats sont en droit de se
prévaloir de cette déclaration et nous les invitons à nous offrir leur soutien et leur amitié.

___________ - 157 -

ANNEXE 2

SESSION EXTRAORDINAIRE DE L ’ASSEMBLEE DU K OSOVO
TENUE LE 17FEVRIER 2008

*
PROCES VERBAL )

[Annexe non traduite]

___________

*
L’original albanais est dible sur le site web de l’Assemblée de la République du Kosovo
(<http://www.assembly-kosova.org/common/docs/proc/trans_s_2008_02_17_al.p…;). - 158 -

ANNEXE 3

R APPORT DU BUREAU CIVILINTERNATIONAL (BCI),

V IENNE, 2FEVRIER 2009

Source : http ://www.ico-kos.org/d/ISG report finalENG.pdf

[Annexe non traduite]

___________ - 159 -

A NNEXE 4

C ONSTITUTION DE LA R EPUBLIQUE DU K OSOVO

Préambule, table des matières, (traduction en français)
et résumé des principales dispositions (non officiel)

___________

Préambule et table des matières

C ONSTITUTION DE LA R EPUBLIQUE DU K OSOVO

Nous, peuple du Kosovo,

Résolus à construire l’avenir du Kosovo en ta nt que pays libre, démocratique et pacifique,
qui sera une patrie pour tous ses citoyens;

Déterminés à créer un Etat composé de citoyens libres, qui garantira les droits de tout
citoyen, les libertés civiles et l’égalité de tous les citoyens devant la loi;

Déterminés à faire de l’Etat du Kosovo un Eat de bien-être économique et de prospérité
sociale;

Convaincus que l’Etat du Kosovo contribuera à lstabilité de la région et de l’Europe tout

entière en instaurant des relations de bon voisinage et de coopération avec tous les pays voisins;

Convaincus que l’Etat du Kosovo sera un dignemembre de la famille des Etats pacifiques

dans le monde;

Ayant l’intention de faire pleinement participer l’Etat du Kosovo au processus d’intégration

euro-atlantique;

Adoptons solennellement la Constitution de la République du Kosovo.

___________

*
Le texte albanais et serb e complet de la Constitution de la Répub lique du Kosovo et une traduction en anglais
sont disponibles sur le site web de l’Assemblée de la République du Kosovo
(http://www.assembly-kosova.org/common/docs/Kushtetuta_sh.pais), http://wwwssembly-kosova.org
/common/docs/Ustav1 Republike Kosovo Srpski (serbe) et http://www.asse mbly-kosova.org/common
/docs/Constitution1 of the Republic of Kosovo.pdf (anglais)). - 160 -

C HAPITRE PREMIER
DISPOSITIONS FONDAMENTALES

⎯ Art. 1. Définition de l’Etat.

⎯ Art. 2. Souveraineté.

⎯ Art. 3. Egalité devant la loi.

⎯ Art. 4. Forme de gouvernement et séparation des pouvoirs.

⎯ Art. 5. Langues.

⎯ Art. 6. Symboles.

⎯ Art. 7. Valeurs.

⎯ Art. 8. Etat laïque.

⎯ Art. 9. Patrimoine culturel et religieux.

⎯ Art. 10. Economie.

⎯ Art. 11. Monnaie.

⎯ Art. 12. Administration locale.

⎯ Art. 13. Capitale.

⎯ Art. 14. Nationalité.
⎯ Art. 15. Ressortissants vivant à l’étranger.

⎯ Art. 16. Suprématie de la Constitution.

⎯ Art. 17. Accords internationaux.

⎯ Art. 18. Ratification des accords internationaux.

⎯ Art. 19. Applicabilité du droit international.

⎯ Art. 20. Délégation de souveraineté.

C HAPITRE II
D ROITS ET LIBERTES FONDAMENTAUX

⎯ Art. 21. Principes généraux.

⎯ Art. 22. Applicabilité directe des accords et instruments internationaux.

⎯ Art. 23. Dignité de la personne humaine.

⎯ Art. 24. Egalité devant la loi.
⎯ Art. 25. Droit à la vie.

⎯ Art. 26. Droit à l’intégrité personnelle.

⎯ Art. 27. Interdiction de la torture et des traitements cruels, inhumains ou dégradants.

⎯ Art. 28. Interdiction de l’esclavage et du travail forcé.

⎯ Art. 29. Droit à la liberté et à la sécurité.

⎯ Art. 30. Droits de l’accusé.

⎯ Art. 31. Droit à un procès équitable et impartial.

⎯ Art. 32. Droit à des recours juridiques. - 161 -

⎯ Art. 33. Le principe de la légalité et de la proportionnalité dans les affaires criminelles.

⎯ Art. 34. Droit de ne pas être jugé deux fois pour le même acte criminel.

⎯ Art. 35. Liberté de mouvement.

⎯ Art. 36. Droit à la vie privée.

⎯ Art. 37. Droit au mariage et à la famille.

⎯ Art. 38. Liberté de croyance, de conscience et de religion.

⎯ Art. 39. Confessions religieuses.

⎯ Art. 40. Liberté d’expression.

⎯ Art. 41. Droit d’accès aux documents publics.

⎯ Art. 42. Liberté des médias.

⎯ Art. 43. Liberté de réunion.

⎯ Art. 44. Liberté d’association.

⎯ Art. 45. Liberté d’élection et participation.

⎯ Art. 46. Protection de la propriété.

⎯ Art. 47. Droit à l’éducation.

⎯ Art. 48. Liberté des arts et des sciences.

⎯ Art. 49. Droit de travailler et d’exercer une profession.

⎯ Art. 50. Droits des enfants.

⎯ Art. 51. Santé et protection sociale.

⎯ Art. 52. Responsabilité envers l’environnement.

⎯ Art. 53. Interprétation des dispositions relatives aux droits de l’homme.
⎯ Art. 54. Protection judiciaire des droits.

⎯ Art. 55. Limites aux droits et libertés fondamentaux.

⎯ Art. 56. Droits et libertés fondamentaux pendant l’état d’urgence.

CHAPITRE III
DROITS DES COMMUNAUTES ET DE LEURS MEMBRES

⎯ Art. 57. Principes généraux.

⎯ Art. 58. Responsabilités de l’Etat.

⎯ Art. 59. Droits des communautés et de leurs membres.

⎯ Art. 60. Conseil consultatif des communautés.

⎯ Art. 61. Représentation dans les établissements publics – Emploi.

⎯ Art. 62. Représentation dans les organismes d’administration locale.

CHAPITRE IV
A SSEMBLEE DE LA R EPUBLIQUE DU K OSOVO

⎯ Art. 63. Principes généraux. - 162 -

⎯ Art. 64. Structure de l’Assemblée.

⎯ Art. 65. Pouvoirs de l’Assemblée.

⎯ Art. 66. Election et mandat.

⎯ Art. 67. Election du président et des vice-présidents.

⎯ Art. 68. Sessions.

⎯ Art. 69. Calendrier des sessions et quorum.

⎯ Art. 70. Mandat des députés.

⎯ Art. 71. Conditions à remplir et égalité entre les sexes.

⎯ Art. 72. Incompatibilité.

⎯ Art. 73. Inéligibilité.

⎯ Art. 74. Exercice des fonctions.

⎯ Art. 75. Immunité.

⎯ Art. 76. Règlement intérieur.

⎯ Art. 77. Commissions.

⎯ Art. 78. Commission des droits et intérêts des communautés.

⎯ Art. 79. Initiative des lois.

⎯ Art. 80. Adoption des lois.

⎯ Art. 81. Législation d’intérêt vital.

⎯ Art. 82. Dissolution de l’Assemblée.

CHAPITRE V
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU K OSOVO

⎯ Art. 83. Statut du président.

⎯ Art. 84. Pouvoirs du président.

⎯ Art. 85. Conditions à remplir pour être élu président.

⎯ Art. 86. Election du président.

⎯ Art. 87. Mandat et serment.

⎯ Art. 88. Incompatibilité.

⎯ Art. 89. Immunité.

⎯ Art. 90. Absence temporaire du président.

⎯ Art. 91. Révocation du président.

C HAPITRE VI
G OUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU K OSOVO

⎯ Art. 92. Principes généraux.

⎯ Art. 93. Pouvoirs du Gouvernement.

⎯ Art. 94. Pouvoirs du premier ministre. - 163 -

⎯ Art. 95. Election du Gouvernement.

⎯ Art. 96. Ministères et représentation des communautés.

⎯ Art. 97. Responsabilités.

⎯ Art. 98. Immunité.

⎯ Art. 99. Procédures.

⎯ Art. 100. Motion de censure.

⎯ Art. 101. Fonction publique.

C HAPITRE VII
S YSTEME JUDICIAIRE

⎯ Art. 102. Principes généraux du système judiciaire.

⎯ Art. 103. Organisation et compétence des tribunaux.

⎯ Art. 104. Nomination et révocation des juges.

⎯ Art. 105. Mandat et reconduction pour un nouveau mandat.

⎯ Art. 106. Incompatibilité.

⎯ Art. 107. Immunité.

⎯ Art. 108. Conseil de la magistrature du Kosovo.

⎯ Art. 109. Procureur public.

⎯ Art. 110. Conseil du ministère public du Kosovo.

⎯ Art. 111. Défense.

C HAPITRE VIII
C OUR CONSTITUTIONNELLE

⎯ Art. 112. Principes généraux.

⎯ Art. 113. Compétence et parties autorisées.

⎯ Art. 114. Composition et mandat de la Cour constitutionnelle.

⎯ Art. 115. Organisation de la Cour constitutionnelle.

⎯ Art. 116. Effets juridiques des décisions.

⎯ Art. 117. Immunité.

⎯ Art. 118. Destitution.

CHAPITRE IX
RELATIONS ECONOMIQUES

⎯ Art. 119. Principes généraux.

⎯ Art. 120. Finances publiques.

⎯ Art. 121. Propriété.

⎯ Art. 122. Utilisation des biens et des ressources naturelles. - 164 -

CHAPITRE X
ADMINISTRATION LOCALE ET ORGANISATION TERRITORIALE

⎯ Art. 123. Principes généraux.

⎯ Art. 124. Organisation et fonctionnement des administrations autonomes locales.

C HAPITRE XI

SECTEUR DE LA SECURITE

⎯ Art. 125. Principes généraux.

⎯ Art. 126. Force de sécurité du Kosovo.

⎯ Art. 127. Conseil de sécurité du Kosovo.

⎯ Art. 128. Police du Kosovo.

⎯ Art. 129. Service de renseignements du Kosovo.

⎯ Art. 130. Office de l’aviation civile.

⎯ Art. 131. Etat d’urgence.

CHAPITRE XII
NSTITUTIONS INDEPENDANTES

⎯ Art. 132. Rôle et compétences du médiateur.

⎯ Art. 133. Bureau du médiateur.

⎯ Art. 134. Qualifications, élection et révocation du médiateur.

⎯ Art. 135. Rapports du médiateur.

⎯ Art. 136. Cour des comptes du Kosovo.

⎯ Art. 137. Compétences de la Cour des comptes du Kosovo.

⎯ Art. 138. Rapports de la Cour des comptes du Kosovo.

⎯ Art. 139. Commission centrale des élections.

⎯ Art. 140. Banque centrale du Kosovo.

⎯ Art. 141. Commission indépendante des médias.

⎯ Art. 142. Organismes indépendants.

CHAPITRE XIII
D ISPOSITIONS FINALES

⎯ Art. 143. Proposition globale portant règlement du statut du Kosovo.

⎯ Art. 144. Modifications.

⎯ Art. 145. Continuité des accords internationaux et de la législation applicable.

CHAPITRE XIV
DISPOSITIONS TRANSITOIRES

⎯ Art. 146. Représentant civil international.

⎯ Art. 147. Pouvoirs du représentant civil international. - 165 -

⎯ Art. 148. Dispositions transitoires concernant l’Assemblée du Kosovo.

⎯ Art. 149. Adoption initiale de lois d’intérêt vital.

⎯ Art. 150. Nomination des juges et procureurs.

⎯ Art. 151. Composition temporaire du Conseil de la magistrature du Kosovo.

⎯ Art. 152. Composition temporaire de la Cour constitutionnelle.

⎯ Art. 153. Présence militaire internationale.

⎯ Art. 154. Corps de protection du Kosovo.

⎯ Art. 155. Nationalité.

⎯ Art. 156. Réfugiés et personnes déplacées à l’intérieur du pays.

⎯ Art. 157. Cour des comptes du Kosovo.

⎯ Art. 158. Autorité bancaire centrale.
⎯ Art. 159. Entreprises et biens détenus par des sociétés.

⎯ Art. 160. Entreprises publiques.

⎯ Art. 161. Transition des institutions.

⎯ Art. 162. Entrée en vigueur. - 166 -

Principales dispositions de la Constitution (résumé)

Ce résumé à caractère non officiel décrit les pr incipales dispositions de la Constitution de la
République du Kosovo susceptibles de présenter un intérêt particulier dans la présente procédure.

C HAPITRE PREMIER :PRINCIPES GENERAUX

La République du Kosovo est un Etat indé pendant, souverain, démocratique, unique et
indivisible (article premier, par. 1). Elle n’a de revendication territoriale vis-à-vis d’aucun Etat, ni
d’aucune partie d’Etat et ne cherche à s’unir à aucun Etat et à aucune partie d’Etat (art. 1, par. 3).

La République du Kosovo est un Etat laïc (art. 8).

La Constitution est le texte juridique fonda mental de la République du Kosovo (art.16,
par.1). La République du Kosovo respecte le dro it international (art.16, par.3). La République
du Kosovo conclut des accords internationaux et de vient membre d’organisations internationales

(art. 17, par. 1), les accords internationaux concernant certains domaines sont ratifiés aux deux tiers
des voix de tous les députés de l’Assemblée (art. 18, par. 1). Les autres accords internationaux sont
ratifiés lors de leur signature par le président de la République (art.18, par.2). Les accords

internationaux sont incorporés au système juridique interne lors de leur publication au
Journal officiel. Ils sont directement appliqués, sauf dans le cas où leur application nécessite de
promulguer une loi (art. 19, par. 1). Les accords internationaux et les norm es du droit international
l’emportent sur les lois de la République (art. 19, par. 2)

CHAPITRE II : DROITS ET LIBERTES FONDAMENTAUX

Diverses dispositions de la Constitution mettent l’accent sur l’attachement envers les droits

de l’homme. En plus de la liste des droits et libertés qui figure au Chapitre II (art. 23 à 52), on peut
citer les articles premier (par. 2) (Respect pour les droits de l’homme et les libertés fondamentales),
3(Egalité devant la loi), 5(Langues), 7(Valeu rs), 9(Patrimoine culturel et religieux) et
144 (par. 3) (les amendements constitutionnels ne peuvent pas réduire les droits et les libertés).

Le ChapitreII débute par un énoncé de principes généraux (art.21) et une disposition
concernant l’applicabilité directe de huit instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme,
dont la Convention européenne pour la protection des droits de l’ homme et des libertés

fondamentales et les protocoles y afférents et le Pacte international relatif aux droits civils et
politiques et les protocoles y afférents (art. 22).

La liste des droits et des libertés fondamenta ux est plus exhaustive que celle qui figure dans

la Convention européenne et le Pacte internati onal. Elle comprend par exemple le droit d’accès
aux documents publics (art. 41) la liberté dans le do maine des arts et de la science (art. 48), le droit
de travailler et d’exercer une profession (art.49), la santé et la protection sociale (art.51) et la
responsabilité envers l’environnement (art. 52).

Les droits de l’homme et les libertés fonda mentales sont interprétés conformément aux
décisions de la Cour européenne des droits de l’homme (art. 53).

Des dispositions sont prises aux fins de la pr otection judiciaire des droits (art.54); il est

possible de limiter les droits uniquement conforméme nt à la loi et dans la mesure nécessaire à la
réalisation de l’objectif recherché dans une soci été ouverte et démocratique (art.55). Un grand
nombre des droits sont imprescriptibles, même en cas d’état d’urgence (art. 56).

C HAPITRE III : ROITS DES COMMUNAUTES ET DE LEURS MEMBRES

Le ChapitreIII contient des dispositions spéci fiques concernant les droits des diverses
communautés de la République (art.57, par.1), fondées sur le principe de la non discrimination - 167 -

(art.57, par.2). L’Etat a le devoir de créer les conditions propices pour que les communautés et
leurs membres préservent, protègent et développent leur identité (art. 58, par. 1).

La Constitution prévoit la création d’un Con seil consultatif des communautés, comprenant
des représentants de toutes les communautés, pour re fléter leurs divers intérêts (art. 60). En outre,

les communautés doivent être représentées dans les administrations locales (art. 62).

C HAPITRE IV :L’ASSEMBLEE DE LA REPUBLIQUE DU KOSOVO

L’Assemblée se compose de 120 membres élus au scrutin secret sur des listes non limitatives

(art.64, par.1), dix sièges étant réservés aux représentants de la Communauté serbe du Kosovo
(art. 64, par. 2 1)), dix autres étant réservés aux autres communautés (art. 64, par. 2 2)).

L’Assemblée peut apporter des modifications à la Constitution uniquement à la majorité des
deux tiers des voix de tous ses députés, y compune majorité des deux tiers de tous les députés
qui occupent des sièges réservés en tant que représentants des communautés (art. 65, par. 2).

L’Assemblée élit et peut destituer le Président de la République (art.65, par.7) et le
Gouvernement (art.65, par.8) et propose la candidature de juges à la Cour constitutionnelle
(art. 65, par. 11).

L’Assemblée est élue pour un mandat de quatreans (art.66, par.1), qui peut uniquement
être prolongé en cas d’état d’urgence (art. 66, par. 4).

La législation est adoptée par un vote majoritaire des députés présents et votants (art.80,

par.1), à moins qu’elle porte sur une question d’inté rêt vital, à savoir, entre autres, la législation
relative aux municipalités, la réalisation des droits des communautés et de leurs membres, l’emploi
des langues, les élections locales, la protectidu patrimoine culturel, la liberté religieuse,
l’enseignement ou l’emploi de symboles. La législation portant sur des questions d’intérêt vital est

adoptée par un vote à la fois à la majorité desputés présents et votants et à la majorité des
députés présents et votants détenant des sièges réservés ou garantis aux représentants des
communautés non majoritaires (art. 81, par. 1).

CHAPITRE V : LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU KOSOVO

Le président est le chef de l’Etat et incar ne l’unité du peuple de la République du Kosovo

(art. 83).

Ses pouvoirs sont notamment les suivants: garantir le fonctionnement constitutionnel des
institutions créées par la Constitution (art.84, 2); diriger la polique étrangère (art.84,

par. 10) ; être le commandant en chef de la Force de sécurité du Kosovo (art. 84, par. 12) ; nommer
des juges à la Cour constitutionnelle, sur proposition de l’Assemblée (art. 84, par. 19) et proclamer
l’état d’urgence (art. 84, par. 22).

Le président est élu par l’Assemblée au scrutin secret (art. 86, par. 1) à la majorité des deux
tiers des députés (art.86, par.4). Son mandat ede cinq ans (art.87, par.2) et il est rééligible
seulement une fois (art. 87, par. 3).

C HAPITRE VI : E G OUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU K OSOVO

Le Gouvernement est composé du premier ministre, d’un ou plusieurs vice-premiers
ministres et de ministres (art. 92, par. 1).

Les pouvoirs du Gouvernement sont notamment les suivants : proposer et mettre en Œuvre la
politique intérieure et étrangère (art. 93, par. 1) et proposer des lois à l’Assemblée (art. 93, par. 3). - 168 -

Le président de la République propose à l’Assemblée la candidature d’un premier ministre,
qui ensuite présente à l’Assemblée la compos ition du gouvernement, pour qu’elle l’approuve

(art. 95, par. 1 et 2).

Au moins un ministre et deux vice-ministres sont issus de la communauté serbe du Kosovo
et au moins un ministre et deux vice-ministres sont issus des autres communautés non majoritaires

du Kosovo (art. 96).

Le Gouvernement est responsable devant l’Assemblée (art. 97, par. 1).

La composition de la fonction publique reflétera la diversité de la population du Kosovo et
tiendra compte des principes internationalement reconnus d’égalité entre les sexes (art. 101, par. 1).

C HAPITRE VII : SYSTEME JUDICIAIRE

Le système judiciaire est unique, indépendant, é quitable, apolitique et impartial et assure un
accès égal aux tribunaux (art. 102, par. 2).

La Cour suprême du Kosovo est l’instance judiciaire la plus élevée (art.103, par.2). Au

moins 15% des juges, mais pas moins de troi s, sont issus des communautés non majoritaires
(art. 103, par. 3).

Le président de la République nomme, recondu it dans leurs fonctions et révoque les juges

sur proposition du Conseil de la magistrature du Kosovo (art. 104, par.3).

La composition de la magistrature reflétera la diversité ethnique du Kosovo et les principes
internationalement reconnus d’égalité entre les sexes (art.104, par.2); la composition des

tribunaux reflétera la composition ethnique du te rritoire pour lequel le tribunal a compétence
(art. 103, par. 3).

Le Conseil de la magistrature du Kosovo veille à ce que les tribunaux du Kosovo soient

indépendants, professionnels et impartiaux, reflèt ent pleinement le caractère multiethnique du
Kosovo et respectent les principes d’ égalité entre les sexes (art.108, pa r.2). Il lui appartient de
recruter des candidats et de proposer des candida tures à des fins de nomination à des fonctions
judiciaires et de reconduction dans ces fonctions (art. 108, par. 3) ; il est également responsable de

l’administration générale du système judiciaire (art . 108, par. 5). Le Conseil de la magistrature se
compose de 13membres: cinq élus par des membres du système judiciaire, quatre élus par les
députés de l’Assemblée, deux par des députés de l’Assemblée occupant des sièges garantis à la
communauté serbe du Kosovo et deux élus par les députés de l’Assemblée occupant des sièges

garantis pour d’autres communautés (art. 108, par. 6).

C HAPITRE VIII : C OUR CONSTITUTIONNELLE

La Cour constitutionnelle statue en dernier ressort en matière d’interprétation de la
Constitution et de constitutionnalité des lois (art. 112, par. 1).

Les juges sont nommés par le président de la République sur proposition de l’Assemblée,

pour un mandat non renouvelable de neuf ans (art. 114, par. 2).

L’Assemblée prend à la majorité des deux tiers des députés présents et votants la décision de
présenter des candidatures à sept des neuf postes de juge à la Cour constitutionnelle. Les

candidatures aux deux postes restants sont propo sées par l’Assemblée par un vote à la majorité
ycompris la majorité des députés qui occupent des sièges garantis aux représentants des
communautés non majoritaires au Kosovo (art. 114, par. 3). - 169 -

C HAPITRE IX : RELATIONS ECONOMIQUES

La République doit assurer une économie de marché, la liberté de l’activité économique et
protéger la propriété publique et privée (art. 119, par. 1).

Tous les investisseurs et les entreprises nationaux et étrangers bénéficient de droits égaux

(art.119, par.2), les investisseurs étrangers ayat droit de transférer librement à l’étranger les
bénéfices et le capital investi (art. 119, par. 6).

La dépense publique et la perception des rece ttes publiques sont fondées sur les principes de

la responsabilité, de l’efficacité, de l’efficience et de la transparence (art. 120, par. 1).

C HAPITRE X : A DMINISTRATION LOCALE ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Le droit à l’autonomie locale est garanti (art.123, par.1), l’administration autonome locale
étant exercée par des organes représentatifs (art. 123, par. 2) ; la République observe et applique la
Charte européenne de l’autonomie locale dans la mesure exigée d’un Etat signataire (art.123,

par. 3).

C HAPITRE XI : SECTEUR DE LA SECURITE

Les organismes de sécurité de la République doivent protéger la sécurité publique et les
droits de tous les habitants de la République. Les services de sécurité doivent refléter la diversité
ethnique de la population de la République (art. 125, par. 2).

La force de sécurité du Kosovo est la force nationale de sécurité et peut envoyer des
membres à l’étranger, en pleine conformité avec ses responsabilités internationales (art.126,
par. 1).

La police de la République est chargée du maintien de l’ordre public et de la sécurité sur tout
le territoire de la République (art. 128, par. 1) et doit refléter la diversité ethnique de la République
(art.128, par.2). La police de la République est responsable du contrôle des frontières, en
coopération directe avec les autorités locales et internationales (art. 128, par. 5).

Le président de la République peut déclarer l’état d’urgence lorsqu’il est nécessaire de
prendre des mesures de défense d’urgence; qu’il existe un danger interne pour l’ordre
constitutionnel ou pour la sécurité publique; ou qu’il existe une catastrophe naturelle qui concerne

tout ou partie du territoire de la République (art.131, par.1). Pendant l’état d’urgence, la
Constitution n’est pas suspendue (art.131, par.1). Des dispositions détaillé es concernant l’état
d’urgence sont incluses dans la Constitution.

C HAPITRE XII : NSTITUTIONS INDEPENDANTES

Un médiateur indépendant contrôle, défend et pr otège les droits et libertés des particuliers

contre tout acte illicite ou incorrect ou inaction de la part des pouvoirs publics (art. 132, par. 1).

La Constitution contient des dispositions concernant la Cour des comptes (art.136), la
Commission centrale des élections (art.139), la Banque centrale du Kosovo (art.140), la

Commission indépendante des médias (art. 141) et d’autres organismes indépendants (art. 142).

CHAPITRE XIII : DISPOSITIONS FINALES

Toutes les autorités de la République du Kos ovo respectent toutes les obligations du Kosovo
en vertu du Règlement Ahtisaari et prennent toutes les mesures nécessaires aux fins de leur mise en
Œuvre (art.143, par.1). Le s dispositions du Règlement l’em portent sur toutes les autres
dispositions juridiques au Kosovo (art. 143, par. 2)La Constitution, les lois et autres instruments - 170 -

juridiques sont interprétés conformément au Règl ement; en cas de divergence, les dispositions du
Règlement l’emportent (art. 143, par. 3).

Les amendements à la Constitution nécessitent l’approbation des deux tiers de tous les
députés, ycompris deux tiers de tous les députés détenant des sièges réservés ou garantis aux

représentants des communautés non majoritaires (art.144, par.2). Avant que l’amendement
envisagé soit adopté, la Cour constitutionnelle doit déterminer qu’il ne diminue aucun des droits et
libertés énoncés au Chapitre II (art. 144, par. 3).

L’article 144 contient des dispositions concernant la continuité des accords internationaux et
de la législation applicable.

C HAPITRE XIV : D ISPOSITIONS TRANSITOIRES

La Constitution dispose que le représentant civil international et les autres organisations et
agents internationaux prévus en vertu du règlement Ahtisaari disposent du mandat et des pouvoirs
énoncés dans le règlement ; toutes les autres autorités du Kosovo coopèrent pleinement avec eux et

appliquent leurs décisions ou lois (art. 146).

Il appartient au représentant civil internati onal d’interpréter en dernier ressort les aspects
civils du Règlement (art. 144).

La présence militaire internationale (KFOR) a le mandat et les pouvoirs énoncés dans les
instruments internationaux pertinents, dont la réso lution1244 (1999) du Conseil de sécurité et le
règlementAhtisaari. Le Chef de la présence milita ire internationale détermine en dernier ressort

sur le terrain l’interprétation des aspects du Règlement qui concernent la présence militaire
internationale (art. 153).

Toutes les personnes qui résident légalement dans la République à la date de l’adoption de la

Constitution ont droit à la nationalité (art. 155, par. 1). La République reconnait le droit de tous les
citoyens de l’ex-République fédé rale de Yougoslavie qui résidaient habituellement au Kosovo le
1 janvier 1998 et de leurs descendants directs de bénéficier de la nationa lité de la République du

Kosovo, quel que soit leur lieu actuel de résidence et même s’ils ont une autre nationalité (art. 155,
par. 2).

La République du Kosovo favorise et facilite le retour sûr et dans la dignité des réfugiés et

des personnes déplacées et les aide à rentrer en possession de leurs biens (art. 156).

___________ - 171 -

A NNEXE 5

T ABLEAU DES LOIS ADOPTEES PAR L ’A SSEMBLEE
DE LA R EPUBLIQUE DU K OSOVO

Lois adoptées par l’Assemblée de la République du Kosovo

Date
No. Nom d’adoption Publication

03/L-033 Loi sur le statut, les immunités et les 20.02.2008 Journal officiel de la République du
privilèges des missions diplomatiques et Kosovo, No. 26, 2 juin 2008, p. 46

consulaires au Kosovo et de leur
personnel ainsi que de la présence
militaire internationale et de son
personnel

03/L-034 Loi sur la nationalité du Kosovo 20.02.2008 Ibid., No. 26, 2 juin 2008, p. 28

03/L-035 Loi sur la police 20.02.2008 Ibid., No. 28, 4 juin 2008, p. 29

03/L-036 Loi sur l’inspection de la police du 20.02.2008 Ibid., No. 26, 2 juin 2008, p. 18
Kosovo

03/L-037 Loi sur les documents de voyage 20.02.2008 Ibid., No. 27, 3 juin 2008, p. 69

03/L-038 Loi sur l’emploi des symboles de l’Etat 20.02.2008 Ibid., No. 26, 2 juin 2008, p. 35
du Kosovo

03/L-039 Loi sur les zones spéciales protégées 20.02.2008 Ibid., No. 28, 4 juin 2008, p. 74

03/L-040 Loi sur l’autonomie locale 20.02.2008 Ibid., No. 28, 4 juin 2008, p. 47

03/L-041 Loi sur la délimitation administrative des 20.02.2008 Ibid., No. 26, 2 juin 2008, p. 1

municipalités

03/L-044 Loi sur le Ministère des affaires 13.03.2008 Ibid., No. 26, 2 juin 2008, p. 50
étrangères et le service diplomatique de la
République du Kosovo

03/L-045 Loi sur le Ministère de la Force de 13.03.2008 Ibid., No. 26, 2 juin 2008, p. 54
sécurité du Kosovo

03/L-046 Loi sur la Force de sécurité du Kosovo 13.03.2008 Ibid., No. 27, 3 juin 2008, p. 76

03/L-047 Loi sur la protection et la promotion des 13.03.2008 Ibid., No. 28, 4 juin 2008, p. 65
droits des communautés et de leurs
membres dans la République du Kosovo

03/L-048 Loi sur la gestion et la responsabilité 13.03.2008 Ibid., No. 27, 3 juin 2008, p. 1

financières publiques

03/L-049 Loi sur les finances des administrations 13.03.2008 Ibid., No. 27, 3 juin 2008, p. 34
locales

03/L-050 Loi sur la création du Conseil de sécurité 13.03.2008 Ibid., No. 26, 2 juin 2008, p. 41
du Kosovo

03/L-051 Loi sur l’aviation civile 13.03.2008 Ibid., No. 28, 4 juin 2008, p. 1

03/L-052 Loi sur le Ministère public spécial de la 13.03.2008 Ibid., No. 27, 3 juin 2008, p. 47 - 172 -

République du Kosovo

03/L-053 Loi sur la compétence des juges et 13.03.2008 Ibid., No. 27, 3 juin 2008, p. 59
procureurs EULEX au Kosovo, la

sélection et l’affectation des affaires

03/L-005 Loi sur l’emploi civil des explosifs 16.05.2008 Ibid., No. 33, 15 juillet. 2008, p. 56

03/L-063 Loi sur le service de renseignements du 21.05.2008 Ibid., No. 30, 15 juin 2008, p. 17

Kosovo

03/L-065 Loi sur la gestion et le contrôle intégrés 21.05.2008 Ibid., No. 30, 15 juin 2008, p. 44
des frontières

03/L-066 Loi sur l’asile 21.05.2008 Ibid., No. 30, 15 juin 2008, p. 1

03/L-067 Loi sur l’Office de privatisation du 21.05.2008 Ibid., No. 30, 15 juin 2008, p. 30
Kosovo

03/L-068 Loi sur l’éducation dans les municipalités 21.05.2008 Ibid., No. 30, 15 juin 2008, p. 51
de la République du Kosovo

03/L-064 Loi sur les jours fériés officiels dans la 23.05.2008 Ibid., No. 30, 15 juin 2008, p. 56

République du Kosovo

03/L-008 Loi sur la procédure exécutive 02.06.2008 Ibid., No. 33, 15 juillet 2008, p. 1

03/L-072 Loi sur les élections locales dans la 05.06.2008 Ibid., No. 32, 15 juin 2008, p. 35

République du Kosovo

03/L-073 Loi sur les élections générales dans la 05.06.2008 Ibid., No. 31, 15 juin 2008, p. 1
République du Kosovo

03/L-074 Loi sur la Banque centrale de la 05.06.2008 Ibid., No. 32, 15 juin 2008, p. 15
République du Kosovo

03/L-075 Loi sur la création du Commissariat 05.06.2008 Ibid., No. 32, 15 juin 2008, p. 42
général aux comptes du Kosovo et de la

Cour des comptes du Kosovo

03/L-076 Loi sur les chemins de fer de la 05.06.2008 Ibid., No. 32, 15 juin 2008, p. 1
République du Kosovo

03/L-079 Loi portant modification du règlement 13.06.2008 Ibid., No. 32, 15 juin 2008, p. 47
2006/50 de la MINUK sur le règlement
des différends concernant les biens
immeubles privés, dont les biens

agricoles et commerciaux

03/L-080 Loi portant modification de la loi 13.06.2008 Ibid., No. 32, 15 juin 2008, p. 55
No.2004/9 de l’Assemblée du Kosovo
sur l’organisme réglementaire en matière

d’énergie

03/L-081 Loi portant modification du règlement 13.06.2008 Ibid., No. 32, 15 juin 2008, p. 59
No.2005/2 de la MINUK sur la création
d’une commission indépendante des

mines et minerais - 173 -

03/L-082 Loi sur le service dans la Force de 13.06.2008 Ibid., No. 32, 15 juin 2008, p. 28

sécurité du Kosovo

03/L-083 Loi sur la dissolution du Corps de 13.06.2008 Ibid., No. 31, 15 juin 2008, p. 58
protection du Kosovo

03/L-084 Loi portant modification du règlement 13.06.2008 Ibid., No. 32, 15 juin 2008, p. 50
2005/20 de la MINUK modifiant le
règlement 2001/35 de la MINUK sur la
caisse des pensions du Kosovo

03/L-085 Loi portant modification du règlement 13.06.2008 Ibid., No. 32, 15 juin 2008, p. 53
2003/16 de la MINUK sur la
promulgation d’une loi relative aux
télécommunications adoptée par

l’Assemblée du Kosovo

03/L-086 Loi portant modification du règlement 13.06.2008 Ibid., No. 31, 15 juin 2008, p. 61
2004/49 de la MINUK concernant les
activités de distributeurs d’eau et de

fournisseurs de services d’évacuation des
eaux usées et des déchets

03/L-087 Loi sur les entreprises publiques 13.06.2008 Ibid., No. 31, 15 juin 2008, p. 39

03/L-088 Loi portant modification du règlement 13.06.2008 Ibid., No. 32, 15 juin 2008, p. 57
No.2008/13 de la MINUK concernant
l’adoption du budget récapitulatif du
Kosovo et autorisant des dépenses pour la
er
période allant du 1 janvier au
31 décembre 2008

03/L-089 Loi portant modification de la loi sur la 13.06.2008 Ibid., No. 31, 15 juin 2008, p. 63

délimitation administrative des
municipalités, de la loi sur l’Office de
privatisation du Kosovo, de la loi sur
l’éducation dans les municipalités de la
République du Kosovo, de la loi sur les

jours fériés dans la République du
Kosovo, de la loi sur le service de
renseignements du Kosovo, de la loi sur
l’asile et de la loi sur la gestion et le

contrôle intégrés des frontières

03/L-001 Loi sur les prestations versées aux 19.06.2008 Ibid., No. 33, 15 juillet 2008, p. 67
anciens hauts fonctionnaires

03/L-006 Loi sur la procédure contentieuse 30.06.2008 Ibid., No. 38, 20 septembre 2008, p. 1

03/L-054 Loi sur les timbres des institutions de la 30.07.2008 Ibid., No. 38, 20 septembre 2008, p. 77
République du Kosovo

03/L-093 Loi portant modification de la loi 30.07.2008
No.03/L-088 relative à l’adoption du
budget récapitulatif du Kosovo et
autorisant des dépenses pour la période
er
allant du 1 janvier au 31 décembre 2008

03/L-057 Loi sur la médiation 18.09.2008 Ibid., No. 41, 1 novembre 2008, p. 6

03/L-099 Loi sur la carte d’identité 03.10.2008 Ibid., No. 41, 1 novembre 2008, p. 1 - 174 -

er
03/L-004 Loi portant modification de la loi 03.10.2008 Ibid., No. 41, 1 novembre 2008, p. 12
N2o0.03/9 sur les coopératives
d’exploitants agricoles et la complétant

er
03/L-100 Loi sur les retraites des membres du 10.10.2008 Ibid., No. 41, 1 novembre 2008, p. 13
Corps de protection du Kosovo

03/L-010 Loi sur les services notariés 17.10.2008 Ibid., No. 42, 25 novembre 2008, p. 5

03/L-031 Loi portant modification de la loi 17.10.2008 Ibid., No. 42, 25 novembre 2008, p. 1
No.02/L-5 sur l’appui aux petites et
moyennes entreprises et la complétant

03/L-002 Loi complétant et modifiant le Code 06.11.2008 Ibid., No. 44, 22 décembre 2008, p. 4

pénal du Kosovo

03/L-003 Loi complétant et modifiant le Code de 06.11.2008 Ibid., No. 44, 22 décembre 2008, p. 1
procédure pénale du Kosovo

03/L-018 Loi sur l’examen de fin d’études 06.11.2008 Ibid., No. 44, 22 décembre 2008, p. 5
secondaires

03/L-056 Loi sur l’ensemble public national de 06.11.2008 Ibid., No. 44, 22 décembre 2008, p. 40

chant et de danse «Shota» et d’autres
ensembles

03/L-110 Loi sur l’interruption de grossesse 06.11.2008 Ibid., No. 48, 6 février 2009, p. 1

03/L-060 Loi sur les qualifications nationales 07.11.2008 Ibid., No. 44, 22 décembre 2008, p. 33

03/L-077 Loi modifiant et complétant la loi 07.11.2008 Ibid., No. 44, 22 décembre 2008, p. 46
No2.003/7 sur les archives et les

documents d’archives

03/L-042 Loi sur les produits de protection 07.11.2008 Ibid., No. 44, 22 décembre 2008, p. 13

03/L-106 Loi modifiant la loi No.2003/14 sur 10.11.2008 Ibid., No. 42, 25 novembre 2008, p. 35

l’aménagement du territoire

03/L-107 Loi modifiant la loi No.03/L-045 sur le 10.11.2008 Ibid., No. 42, 25 novembre 2008, p. 34
Ministère de la Force de sécurité du
Kosovo

03/L-108 Loi modifiant la loi No.03/L-046 sur la 10.11.2008 Ibid., No. 42, 25 novembre 2008, p. 33
Force de sécurité du Kosovo

03/L-109 Projet de code douanier et relatif aux 10.11.2008 Ibid., No. 43, 11 novembre 2008, p. 1

assises du Kosovo

03/L-007 Loi sur la procédure gracieuse 20.11.2008 Ibid., No. 45, 12 janvier 2009, p. 21

03/L-029 Loi sur l’inspection dans le domaine de 20.11.2008 Ibid., No. 45, 12 janvier 2009, p. 1

l’agriculture

03/L-116 Loi sur le chauffage central 20.11.2008 Ibid., No. 45, 12 janvier 2009, p. 7

03/L-117 Loi sur le Barreau 20.11.2008 Ibid., No. 49, 25 mars 2009, p. 37

03/L-069 Loi sur l’accréditation 20.11.2008 Ibid., No. 45, 12 janvier 2009, p. 17

03/L-118 Loi sur les réunions publiques 04.12.2008 - 175 -

03/L-071 Loi modifiant et complétant la loi 04.12.2008 Ibid., No. 47, 25 janvier 2009, p. 18
No.2004/48 sur l’administration et les
procédures fiscales

03/L-101 Loi sur la grâce 12.12.2008 Ibid., No. 46, 15 janvier 2009, p. 57

03/L-120 Loi modifiant et complétant la loi 12.12.2008 Ibid., No. 46, 15 janvier 2009, p. 51
No. 2003/11 sur les routes

03/L-121 Loi sur la Cour constitutionnelle de la 16.12.2008 Ibid., No. 46, 15 janvier 2009, p. 20
République du Kosovo

03/L-122 Loi sur le service diplomatique de la 16.12.2008 Ibid., No. 46, 15 janvier 2009, p. 31
République du Kosovo

03/L-123 Loi sur la composition temporaire du 16.12.2008 Ibid., No. 46, 15 janvier 2009, p. 40
Conseil de la magistrature de la
République du Kosovo

03/L-124 Loi modifiant la loi sur la santé 16.12.2008 Ibid., No. 46, 15 janvier 2009, p. 49

03/L-125 Loi sur les services consulaires des 16.12.2008 Ibid., No. 46, 15 janvier 2009, p. 45
missions diplomatiques et consulaires de

la République du Kosovo

03/L-126 Loi sur les étrangers 16.12.2008 Ibid., No. 46, 15 janvier 2009, p. 1

03/L-019 Loi sur les aptitudes professionnelles, la 18.12.2008 Ibid., No. 47, 25 janvier 2009, p. 9

réadaptation et l’emploi des personnes
handicapées

03/L-027 Loi sur la taxe de séjour dans les 18.12.2008 Ibid., No. 47, 25 janvier 2009, p. 7
installations hôtelières et touristiques

03/L-112 Loi sur le taux du droit d’accise au 18.12.2008
Kosovo

03/L-113 Loi sur l’impôt sur les bénéfices des 18.12.2008

sociétés

03/L-114 Loi sur la taxe à la valeur ajoutée 18.12.2008

03/L-115 Loi sur l’impôt sur le revenu des 18.12.2008

particuliers

03/L-105 Loi sur le budget de la République du 19.12.2008
Kosovo pour 2009

03/L-094 Loi relative au Président de la République 19.12.2008 Ibid., No. 47, 25 janvier 2009, p. 1
du Kosovo

03/L-015 Loi sur l’évaluation stratégique de 12.02.2009 Ibid., No. 49, 25 mars 2009, p. 9

l’environnement

03/L-016 Loi sur les denrées alimentaires 12.02.2009 Ibid., No. 49, 25 mars 2009, p. 19

03/L-092 Loi modifiant et complétant la loi 12.02.2009 Ibid., No. 49, 25 mars 2009, p. 35

No.02/L-20 sur les exigences techniques
concernant les produits et l’évaluation de
la conformité - 176 -

03/L-134 Loi sur la liberté d’association dans le 12.02.2009 Ibid., No. 49, 25 mars 2009, p. 1
cadre d’organisations non
gouvernementales

03/L-024 Loi sur l’évaluation des incidences sur 26.02.2009
l’environnement

03/L-025 Loi sur la protection de l’environnement 26.02.2009

03/L-091 Loi sur la gestion de l’utilisation et 12.03.2009
l’entretien des bâtiments en copropriété

03/L-131 Loi modifiant et complétant la loi 12.03.2009

No2.004/17 sur la protection des
consommateurs

03/L-043 Loi sur le contrôle et la prévention 26.03.2009
intégrés de la pollution

03/L-139 Loi sur l’expropriation des biens 26.03.2009
immeubles

___________ - 177 -

A NNEXE 6

P ROJET DE TRAITE D ’AMITIE ET DE COOPERATION

(Proposé par le Kosovo pendant les pourparlers relatifs au Statut final)

Projet de traité d’amitié et de coopération
entre le Kosovo et la Serbie

Le Kosovo et la Serbie, Parties contractantes :

Conscientes des liens profonds qui existent entre les peuples du Kosovo et de la Serbie,
notamment des longues relations historiques, culturelles, ethniques et économiques;

Regrettant les périodes de conflits et de guerre qui les ont divisés, en particulier les
événements tragiques relatifs au violent effondrement de la Yougoslavie au cours des années 1990;

Proclamant leur sincère désir de faire face à l’héritage du passé récent dans un esprit de
réconciliation et de pardon, alors même qu’ils traduisent en justice ceux qui ont commis des crimes
dans le cadre de la guerre;

Estimant qu’ils partagent tous les deux le destin commun d’une intégration plus étroite dans
la communauté euro-atlantique des démocraties, qui engendrera un avenir plus sûr, démocratique et
prospère pour tous;

Espérant que le processus d’intégration euro-atlantique rapprochera tous les peuples d’Europe du
Sud-Est et continuera à éliminer les obstacles qui ont divisé leurs nations;

Prenactnet du fait que des circonstances historiques spécifiques et des intérêts communs
exigent qu’ils entretiennent une relation amicale extrêmement étroite pendant de nombreuses
années à venir;

Convaincus que des mécanismes réguliers et instituti onnalisés de coopération et de dialogue
sur les questions de préoccupation mutuelle peuvent contribuer à atténuer l es tensions, à améliorer
la stabilité régionale et à promouvoir leurs intérêts communs;

Décisdoetnnellement de conclure un traité d’amitié et de coopération ainsi conçu :

C HAPITRE PREMIER
B UTS ET P RINCIPES

Article Premier

Le présent traité a pour objet de promouvoir la paix, l’amitié et la coopération entre le
Kosovo et la Serbie, afin de favoriser la stabilité, la démocratie et la prospérité pour tous.

Article II
Les Parties sont guidées par les principes ci-après dans leurs relations mutuelles :

a) Respect mutuel pour la souveraineté et l’intégrité territoriale de chacune ;

b) Renonciation à l’emploi de la force ou à la menace du recours à la force dans le règlement des

différends ; - 178 -

c) Respect des droits de l’homme et des liber tés fondamentales de tous les citoyens, sans
discrimination aucune, en particulier protectiointégrale de l’identité nationale ou ethnique,

linguistique, culturelle et religieuse de toutes les communautés minoritaires et de leurs
membres ;

d) Liberté de mouvement des personnes, des biens et des capitaux ;

e) Coopération et dialogue sur les questions d’intérêt commun.

C HAPITRE II

A DHESION A L ’INTEGRATION EURO -ATLANTIQUE

Article 3

Les Parties confirment leur désir d’assurer la pleine intégration de leurs sociétés et de leurs
économies dans la communauté euro -atlantique des démocraties et en particulier de prendre toutes

les mesures nécessaires pour devenir membres de l’Union européenne et de l’OTAN, dans les
meilleurs délais.

Article 4

Les Parties collaborent et se fournissent assistance dans toute la mesure possible aux fins de

la réalisation des normes élevées et autres exigences requises aux fins de l’intégration dans l’Union
européenne et l’OTAN. Les Parties ne prennent pas de mesures qui empêcheraient la réalisation de
ces exigences.

C HAPITRE III
S ECURITE ET REGLEMENT PACIFIQUE DES DIFFERENDS

Article 5

Conformément aux principes consacrés par la Charte des Nations Unies, les Parties affirment

leur attachement au règlement pacifique de tous l es différends entre elles ; elles n’emploient pas la
force et ne menacent pas d’y recourir dans leurs relations, d’une manière qui ne soit pas compatible
avec les buts des Nations Unies.

Article 6
Les Parties prennent des mesures en vue de renforcer la coopération en matière de sécurité,

y compris l’élaboration de nouvelles mesures propres à renforcer la confiance et la sécurité au-delà
de leur frontière commune. Les Parties demandent l’assistance de l’OTAN et de l’Organisation
pour la sécurité et la coopération en Europe en vue d’élaborer et d’appliquer de telles mesures, dès

que possible. Les Parties s’efforcent de faire preuve du maximum de transparence dans le
déplacement et les opérations de leur personnel de sécurité, en particulier le long de leur frontière
commune. - 179 -

CHAPITRE IV
COOPERATION CONCERNANT DES QUESTIONS PRIORITAIRES

D ’INTERET COMMUN

Article 7

Les Parties s’engagent à intensifier et à a pprofondir la coopération sur toutes les questions
d’intérêt commun. Dans une première étape, elles axent leurs efforts sur les domaines prioritaires

ci-après :

a) Questions économiques, ycompris énergie, commerce et harmonisation avec les normes de
l’Union européenne et élaboration d’une straté gie conjointe de croissance et de développement

économiques, dans la lignée des initiatives économiques régionales ;

b) Efforts de lutte contre la criminalité, en par ticulier dans le domaine du terrorisme, des drogues,
du trafic des personnes, de la contrebande d’armes, du crime organisé et du crime ethnique ;

c) Protection et préservation du patrimoine culturel, religieux et autre ;

d) Santé et bien-être des communautés minoritaires, ycompris mise en Œuvre de mesures

spéciales visant à protéger et à promouvoir leurs droits, leur sécurité et leurs moyens
d’existence ;

e) Sort de tous les disparus pendant la guerre des années 1990 ;

f) Santé publique ;

g) Transport ;

h) Facilitation du mouvement transfrontière de personnes et de marchandises ;

i) Retour des réfugiés et des personnes déplacées de toutes les ethnies ;

j) Problèmesenvironnementaux.

Article 8

Les Parties constituent des groupes de travail s’occupant de questions données, composés de

personnel politique et de spécialistes techniques, en vue d’élaborer et de promouvoir des priorités
communes dans tous ces domaines prioritaires d’in térêt commun. Le cas échéant, ces groupes de
travail comprennent des représentants de groupes de la société civile et d’organisations
internationales compétentes.

C HAPITRE V
CONSEIL PERMANENT DE COOPERATION K OSOVO -SERBIE

Article 9

Dans les six mois suivant l’entrée en viguur du présent traité, les Parties établissent un
conseil permanent de coopérati on Kosovo Serbie. Ce conseil est composé de dix membres, dont
cinq sont nommés par la Serbie et cinq par le Ko sovo. Ce conseil fonctionne par consensus, son
mandat est le suivant :

a) superviser et faciliter la coopération dans tous les domaines de préoccupation mutuelle ;

b) se réunir régulièrement pour échanger des re nseignements et se consulter sur toutes les

questions qui peuvent avoir des incidences sur les intérêts de l’une ou l’autre Partie ; - 180 -

c) appuyer, selon que de besoin, la réunion ordina ire des groupes de travail visés à l’article8,
fournir une assistance pour fixer l’ordre du jour de la réunion et une assistance logistique selon

que de besoin ;

d) évaluer les résultats des initiatives de coopération et recommander de nouveaux secteurs en vue

d’améliorer la coopération entre le Kosovo et la Serbie ;

e) demander et faciliter la médiation d’un tiers s’ag issant des questions particulièrement sensibles
d’intérêt mutuel, par exemple le sort des dispar us ou le retour des réfugiés et des personnes

déplacées.

Article 10

Le conseil convoque une réunion de haut niveau des Parties au moins tous les six mois, qui
comprend les présidents, premiers ministres et mini stres des affaires étrangères du Kosovo et de la
Serbie. L’une ou l’autre des Parties peut pro poser une question quelconque pour examen ou pour

suite à donner lors de la réunion de haut niveau.

Article 11

Le conseil étudie la possibilité d’établir un secrétariat en vue de faciliter la coopération et le
dialogue entre le Kosovo et la Serbie.

Article 12

Le conseil facilite le dialogue entre les membres du Parlement de la Serbie et de l’Assemblée
du Kosovo, notamment en créant des groupes de trav ail interparlementaires en vue d’améliorer la
coopération dans le domaine législatif.

CHAPITRE VI
DEMANDE D ’ETATS TEMOINS

Article 13
En cas de différend entre les Parties, les Parties demandent que l’Allemagne, les Etats-Unis,

la Fédération de Russie, la France, l’Italie et le Royaume-Uni fournissent une médiation neutre et
fassent d’autres efforts pour aider au règlement pacifique du différend.

C HAPITRE VII
D ISPOSITIONS FINALES

Article 14

Le présent traité est signé par les dirigean ts du Kosovo et de la Serbie et ratifié
conformément aux procédures constitutionnelles de cha que Etat. Il entre en vigueur lors de la

ratification par les deux Parties et est déposé auprès de l’Organisation des Nations Unies.

Article 15

Le présent traité est traduit en albanais, serbe et anglais. La version anglaise fait foi.

___________

Document file FR
Document
Document Long Title

Contribution écrite des auteurs de la déclaration unilatérale d'indépendance des institutions provisoires d'administration autonome du Kosovo (traduction du Greffe)

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