Exposé écrit de Chypre (traduction du Greffe)

Document Number
15609
Document Type
Date of the Document
Document File
Document

Lettre en date du 3 avril 2009 adressée au greffier par l’Attorney General
de la République de Chypre

[Traduction]

En application du paragraphe2 de l’ordonnance de la Cour du 17octobre2008, j’ai

l’honneur de soumettre l’exposé écrit de la République de Chypre por tant sur l’avis consultatif qui
a été demandé à la Cour sur la question suivante :

«La déclaration unilatérale d’indépendance des institutions provisoires

d’administration autonome du Kosovo est-elle conforme au droit international ?»

L’exposé écrit original ainsi que trente ex emplaires, accompagnés d’un exemplaire
électronique sur CD-ROM, sont déposés ce jour en mains propres au Greffe par

S. Exc. l’ambassadeur de la République de Chypre.

Veuillez agréer, etc.

___________ E XPOSÉ ÉCRIT DE LA R ÉPUBLIQUE DE C HYPRE

[Traduction]

T ABLE DES MATIÈRES

I. Résumé........................................................................
.................................................................... 3

II. Terminologie ........................................................................
......................................................... 5

III. Questions de procédure........................................................................
........................................ 5

Compétence de la Cour........................................................................
......................................... 5
L’Assemblée générale est compétente pour présenter la demande ......................................... 6

L’avis demandé porte sur une question juridique.................................................................... 7

Conclusion ........................................................................
....................................................... 7

Il n’y a pas de raisons décisives empêchant la Cour de rendre l’avis consultatif sollicité............ 7

Conclusion ........................................................................
....................................................... 8

IV. Contexte........................................................................
............................................................... 8

Introduction........................................................................
........................................................... 8

République socialiste fédérative de Yougoslavie...................................................
..................... 10

Premières déclarations d’indépendance........................................................................
.............. 11
Dissolution de la RSFY........................................................................
....................................... 12

République fédérale de Yougoslavie........................................................................
.............. 12

La commission Badinter ........................................................................
................................ 12

Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie.............................................................. 13

Développements ultérieurs........................................................................
............................. 13

La résolution 1244 (1999), la MINUK, les institutions provisoires et la KFOR ........................ 14

La résolution 1244 (1999) ........................................................................
............................. 14

La MINUK ........................................................................
..................................................... 14
Les institutions provisoires ........................................................................
............................ 14

La KFOR........................................................................
........................................................15

Normes et statut ........................................................................
.................................................. 15

L’évaluation Eide........................................................................
........................................... 16

Les principes directeurs du groupe de contact ...................................................................... 16

La proposition Ahtisaari........................................................................
................................ 16

Mission «état de droit» de l’Union européenne au Kosovo........................................................ 17

Situation actuelle........................................................................
................................................. 18

V. Termes de la demande adressée à la Cour........................................................................
........... 19
VI. Analyse juridique........................................................................
............................................... 20

A. Application générale du droit international........................................................................
.... 20

Conclusion sur l’application générale du droit international ............................................... 22 - 2 -

B. La souveraineté et l’intégrité territoriale........................................................................
........ 22

Conclusion relative à la souveraineté et l’intégrité territoriale ............................................ 24

C. La résolution 1244 (1999) ne rend pas la déclaration licite ................................................... 25

Conclusion sur la résolution 1244 (1999) ........................................................................
..... 29

D. Les institutions provisoires n’avaient pas le pouvoir de faire la déclaration
d’indépendance et cette déclaration est donc illicite.............................................................. 30

Conclusion sur les pouvoirs des institutions provisoires....................................................... 32

E. Arguments selon lesquels la Serbie a per du son titre sur le Kosovo par l’effet d’une
règle de droit........................................................................
.................................................. 32

i) La souveraineté de la Serbie sur le Kosovo n’est pas affectée par la
dissolution de la RSFY........................................................................
................. 32

Conclusion : Aucun droit à l’indépendan ce n’est né de la dissolution de la

RSFY........................................................................
....................................... 34
ii) La déclaration unilatérale ne saurait se fonder sur le droit à

l’autodétermination.................................................................
.............................. 34

Il n’existe pas de «droit de sécession de dernier recours»................................... 39

Conclusion : le Kosovo n’a aucun droit d’autodétermination externe ................ 42

iii) Un «droit de sécession»........................................................................
................ 42

Conclusion sur l’inexistence d’un droit de sécession en l’espèce........................ 44

Conclusion sur les «droits» de revendiquer la qualité d’Etat.............................. 45

F. La déclaration unilatérale n’a pas créé d’Etat........................................................................
. 45

Introduction........................................................................
.................................................... 45

«Les critères définissant la qualité d’Etat» ........................................................................
.... 46

Les éléments factuels constitutifs de l’Etat........................................................................
.... 47

Les critères définissant la qualité d’Etat : la population et le territoire.............. 48
Les critères définissant la qualité d’Etat : un gouvernement effectif................... 49

Les critères définissant la qualité d’Etat : la capacité d’entrer en relation

avec d’autres Etats........................................................................
................. 49
«Le critère de légalité»........................................................................
................................... 51

Conclusion sur le Kosovo et les critè res juridiques définissant la qualité

d’Etat........................................................................
...................................... 52
VII. Conclusion........................................................................
........................................................ 53

Appendices: les appendices sont paginés séparément.

Appendice I. Chapitre 8 du cadre constitutionnel
AppendiceII.Groupes de population dans les Etats de l’ex-Yougoslavie, au Kosovo et dans les
Etats d’Europe centrale et du sud

___________ - 3 -

I.R ÉSUMÉ

1. Le présent exposé est déposé par la République de Chypre conformément à l’ordonnance
rendue par la Cour le 17 octobre 2008 en réponse à la demande d’avis consultatif que l’Assemblée
générale des NationsUnies lui a adressée dans sa résolution63/3 (A/RES/63/3) en date du

8 octobre 2008.

2. La République de Chypre soumet le présent exposé pour deux raisons. Premièrement, ces
trente-cinq dernières années, elle a étudié avec beaucoup d’attention les conséquences juridiques de

déclarations unilatérales d’indépendance émanan t d’organes prétendant représenter de nouveaux
Etats, et elle espère que l’expérience qu’elle a ainsi acquise pourra aider la Cour. Deuxièmement,
elle considère que quel que soit l’avis que la C our rendra au sujet du Kosovo, il est très probable
que cet avis sera invoqué et appliqué dans d’autres situations. La République de Chypre souhaite

donc soumettre ses vues quant aux principales caractéristiques de la situation du Kosovo, espérant
ainsi aider la Cour à répondre à la question précise dont elle est saisie et éviter que soient formulés
des énoncés risquant d’être abusivement appliqu és à d’autres situations pouvant en apparence

sembler similaires à celle du Kosovo.

3. Les observations que souhaite faire la Répub lique de Chypre sont exposées dans les
paragraphes qui suivent du présent exposé, mais il pe ut être utile de résumer celui-ci. Après avoir

examiné la question de la compétence de la Cour et de la recevabilité de la requête (par.5-14) et
relevé l’absence de raisons pouvant empêcher la Cour de rendre l’avis consultatif demandé (par. 15
et16), l’exposé donne un bref aperçu des faits ess entiels (par.18-66). Sont ensuite examinés les

termes précis de la demande adressée à la Cour (p ar.67-74). Si elle conclut que la Cour peut
répondre à la demande en faisant simplement observer que faire une déclaration comme la
«déclaration d’indépendance» en cause outrepassait les pouvoirs juridiques des institutions
provisoires (par.70), la République de Chypre po ursuit en examinant certaines questions d’ordre

plus général. Elle procède à une analyse juridique de la situation du Kosovo dans le cadre de
laquelle elle met en évidence les points suivants :

a) Le droit international doit être appliqué de manière cohérente et au niveau mondial. Créer des

exceptions et régler les droits et obligations ju ridiques des Etats en considérant qu’ils relèvent
de situations sui generis est contraire à l’état de droit (par. 75-81).

b) Le point de départ de l’analyse de la situation du Kosovo doit être les principes de la

souveraineté et de l’intégrité territoriale. La question fondamentale est celle de savoir s’il a été
licitement mis fin à la souveraineté de la Serbie sur le Kosovo le 17 février 2008 et, si tel est le
cas, sur quel fondement juridique (par. 82-90).

c) Rien dans la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité de l’ONU n’autorise la sécession du
Kosovo. Quoi qu’il en soit, le Conseil de sécurité de l’ONU n’a pas le pouvoir juridique de
modifier un titre territorial ni de modifier le territoire d’un Etat sans le consentement de celui-ci
(par. 91-105).

d) Les institutions provisoires sont des orga nes subordonnés créés sous l’empire de la
résolution1244 (1999) du Conseil de sécurité de l’ONU par la MINUK dans son «Cadre
constitutionnel» pour le Kosovo, et leurs pouvoirs juridiques sont limités. Aux termes de la

résolution 1244 (1999), en vertu du cadre constitutionnel et au rega rd du droit international, les
institutions provisoires n’avaient pas le pouvo ir juridique de faire la «déclaration
d’indépendance» (par. 106-113). - 4 -

e) La Serbie n’a pas perdu sa souveraineté sur le Kosovo dans le cadre du processus de dissolution
de la RSFY (par. 115-122).

f) La population du Kosovo ne jouit pas d’un droit à l’autodétermination qui puisse lui donner le
droit de faire sécession de la Serbie ni le droit de démembrer un Etat existant. De plus, ni la
population du Kosovo (qui ne se limite pas aux Albanais de souche) ni la population albanaise

de la Serbie dans son ensemble ne constitue un «peuple» aux fins du droit à l’autodétermination
au sens de droit à l’indépendance. La population albanaise du Kosovo et la population
albanaise de la Serbie dans son ensemble c onstituent une minorité et, en tant que telles,
jouissent, en vertu du droit international, de tous les droits humains dont jouissent la population

d’un Etat et les minorités au sein de celle-ci. Ces droits comprennent le droit de participer aux
arrangements constitutionnels de l’Etat («autodétermination interne») (par. 123-139).

g) L’argument selon lequel il existe dans le cadre du droit à l’autodétermination un «droit de

sécession de dernier recours» au bénéfice d’une partie d’une populatio n qui a souffert de
violations flagrantes et systématiques des droits de l’homme n’est pas valide. Quoi qu’il en
soit, aucun droit de ce type ne pouvait justifie r la «déclaration d’indé pendance» de 2008 parce
que les violations des droits de l’homme par le Gouvernement de Serbie ont pris fin en 1999, et

parce que la sécession n’était pas un «dernier recour s» ; il y avait en effet d’autres possibilités,
par exemple accorder un droit d’autodéterminati on substantiel ou l’autonomie au Kosovo, qui
n’ont pas été envisagées (par. 140-148).

h) Il n’existe pas en droit international, au profit d’une partie de la popula tion d’un Etat, de droit
général de faire sécession de cet Etat sans son consentement. Ce principe est essentiel pour la
stabilité des Etats et des relations internationales entre ceux-ci (par. 149-158).

i) On ne peut validement faire valoir qu’une en tité qui semble posséder les caractéristiques
«factuelles» d’un Etat et semble «objectivement» être un Etat est ipso facto habilitée à être
considérée comme un Etat (par. 162-191).

j) Un Etat doit posséder un territoire, une population, un gouvernement effectif, et la capacité de
conduire des relations internationales (par. 166-183).

k) Le Kosovo ne possède pas de gouvernement effectif . Il ne possède pas non plus la capacité de

conduire des relations internationales, pa rce que ses pouvoirs en matière de relations
internationales sont réservés à la MINUK. C’est pourquoi le Kosovo ne satisfait pas aux
critères «factuels» qui définissent un Etat (par. 173-183).

l) En outre, le droit international s’est dével oppé de telle manière qu’il exige non seulement
qu’une entité possède les caractéristiques «factuelles» d’un Etat, mais aussi qu’elle ait vu le jour
d’une manière qui ne viole pas les principes fondamentaux du droit international. Par exemple,
le droit international exclut qu’un Etat puisse être créé par l’emploi de la force. De même, une

entité ne peut être établie en tant qu’Etat en outrepassant les limites caractérisant les pouvoirs
juridiques de ceux qui prétendent l’établir comme telle (par. 184-191).

m) Pour ces raisons, la République de Chypre cons idère que le Kosovo ne peut prétendre à la

qualité d’Etat, et que la déclaration d’indé pendance était incompatible avec le droit
international. Elle souligne une nouvelle fois que ceci ne signifie pas que le Kosovo n’a pas de
droits juridiques: ceci signifie simplement que le Kosovo n’est pas un Etat souverain
indépendant, et que les droits du Kosovo demeur e ceux établis par la résolution 1244 (1999) du

Conseil de sécurité de l’ONU et développés da ns le cadre des processus prescrits par cette
résolution (par. 192 et 193). - 5 -

II.T ERMINOLOGIE

4. Les expressions et termes ci-après utilisés dans le présent exposé écrit sont définis comme
suit :

Cadreconstitutionnel: Le fondement juridique de l’autonomie au Kosovo,

promulgué par la MINUK en 2001 : document
UNMIK/REG/2001/9 tel qu’amendé par
UNMIK/REG/2002/9 et UNMIK/REG/2007/29.

Commission Badinter : La commission d’arbitrage de la conférence de paix pour
l’ex-Yougoslavie créée par le conseil de la Communauté
européenne en 1991 pour donner des avis juridiques à la

conférence de paix.

Déclaration unilatérale La déclaration faite par les institutions provisoires le
d’indépendance : 17février2008 selon laquelle le Kosovo est un Etat
indépendant.

Groupe de contact : Un groupe informel comprenant le Royaume-Uni, la
France, l’Allemagne, l’Italie, la Russie et les Etats-Unis
qui se réunit régulièrement pour coordonner la politique

internationale en Europe du sud-est.

Institutions provisoires : Les institutions provisoires d’administration autonome
sont les organes administratifs locaux créés au Kosovo
par la MINUK en vertu de la résolution1244(1999) du
Conseil de sécurité.

KFOR : La Force internationale de sécurité au Kosovo,
une force internationale de sécurité placée sous les

ordres de l’OTAN et créée en application de la
résolution1244(1999) du Conseil de sécurité. Elle est
dotée d’un large mandat, à savoir maintenir la sécurité et

la sûreté au Kosovo au bénéfice de tous les habitants.
MINU:K La Mission d’administration intérimaire des

NationsUnies au Kosovo, créée par la résolution1244
(1999) du Conseil de sécurité.

RSSG : Le représentant spécial du Secrétaire général.

III. UESTIONS DE PROCÉDURE

Compétence de la Cour

5. L’article65 du Statut de la Cour dispose: «La Cour peut donner un avis consultatif sur
toute question juridique, à la demande de tout or gane ou institution qui aura été autorisé par la
Charte des Nations Unies, ou conformément à ses dispositions, à demander cet avis.»

6. Le paragraphe1 de l’ar ticle96 de la Charte des Nati ons Unies dispose : «L’Assemblée
générale ou le Conseil de sécurité peut demander à la Cour inte rnationale de Justice un avis
consultatif sur toute question juridique.»

7. En application de ces dispositions, la Courest compétente au motif: i)que l’Assemblée
générale est autorisée par le paragraphe1 de l’ article96 à lui demander un avis consultatif, et - 6 -

1
qu’elle l’a fait par sa résolution 63/3 adoptée le 8 octobre 2008 ; ii) que l’Assemblée générale est
compétente pour présenter cette demande puisque celle-ci concerne des questions relevant de ces
activités; et iii)que l’avis consultatif demandé porte sur une question juridique. De ces trois

points, la République de Chypre estime nécessaire de faire des observations uniquement sur les
deux derniers.

L’Assemblée générale est compétente pour présenter la demande

8. Le paragraphe 1 de l’article 96 de la Ch arte autorise l’Assemblée générale à demander un

avis consultatif. Cette disposition n’exige pas qu’une telle demande entre dans le cadre des
activités de l’Assemblée, à la différence du dr oit de demander un avis consultatif accordé aux
organes visés au paragraphe 2 du même article. Néanmoins, dans des avis qu’elle a rendus, la Cour
2
a examiné si le sujet d’une demande concernait les activités de l’organe qui la présentait .

9. S’agissant de la demande à l’examen, il est clair que son sujet concerne les activités
générales de l’Assemblée généra le. Les pouvoirs de l’Assemblée générale sont larges. Comme
indiqué à l’article 10 de la Charte des Nations Unies, ils comprennent le pouvoir de «discuter toutes

questions ou affaires rentrant da ns le cadre de la présente Charte ou se rapportant aux pouvoirs et
fonctions de l’un quelconque des organes pré vus dans la présente Charte». Les pouvoirs
spécifiques prévus aux articles 11 à 14 de la Charte comprennent l’examen des principes généraux
3
de coopération dans le main tien de la paix et de la sécurité internationales , faire des
recommandations en vue de développer la coopération internationale dans les domaines
économique, social et dans d’autres domaines, et recommander des mesures propres à assurer

l’ajustement pacifique de toute situation qui lui semble de nature à nuire au bien général ou à
compromettre les relations amicales entre nations. En outre, aux termes de l’ article 4 de la Charte,
une décision de l’Assemblée générale est néc essaire pour l’admission d’un nouveau membre à

l’Organisation des Nations Unies.

10. Dans l’exercice de tous ses pouvoirs, l’Asse mblée générale doit agir conformément aux
principes du droit international concernant la souv eraineté et l’intégrité territoriale, les critères
définissant un Etat et le droit à l’autodétermina tion. Ces composantes essentielles de l’ordre

international sont au centre des ac tivités de l’Assemblée. Ce sont ces questions qui feront l’objet
de l’avis consultatif demandé à la Cour.

11. En outre, le sujet de la demande adressée à la Cour relève des activités spécifiques de
l’Assemblée générale et d’autres organes de l’Organisation des Nations Unies en ce qui concerne le
statut futur du Kosovo et le mandat de la MINUK . Le rôle du Conseil de sécurité s’agissant de sa

propre résolution 1244 (1999) est clair ; l’Assemblée générale et le Secrétaire général ont aussi des

1 Nations Unies, doc. A/RES/63/3.
2
Par exemple Interprétation des traités de paix conclus avec la Bulgarie, la Hongrie et la Roumanie, deuxième
phase, avis consultatif , C.I.J. Recueil 1950, p. 70 ; Licéité de l’utilisation des armes nucléaires par un Etat dans un
conflit armé, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1996 (I), p. 232 et 233, par. 11 et 12 ; Conséquences juridiques de
l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, avis consultatif, C.I.J. Recueil 2004, p. 136-145, par. 16.
3
Ainsi, par exemple, le point 85 de l’ordre du jour de la soixante-troisième Session de l’Assemblée générale est
intitulé «Maintien de la sécurité internationale ⎯relations de bon voisinage, stabilité et développement en Europe du
sud-est». Au titre de ce point, le représentant permanent de la Fédération de Russie a adressé au Conseil de sécurité et à
l’Assemblée générale le texte de la d éclaration adoptée conjointement le 18 février 2008 par le Conseil du Conseil de la
Fédération et le Conseil de la Doum a d’Etat de la Fédération de Russie relativement aux conséquences de
l’autoproclamation d’indépendance de la province serbe du Kosovo (Nations Unies, doc. A/63/62).

4 Le mandat de la MINUK et l’exercice de certaines de ses fonctions par EULEX Kosovo sont examinés ci-après
aux paragraphes 43 et 63. - 7 -

pouvoirs et des fonctions en relation avec le mandat de la MINUK en vertu de cette résolution. Le

rôle de l’Assemblée générale consiste notamment à prendre d es décisions, sur l’avis de la
Cinquième Commission, sur le budget de la MINUK. Le Secrétaire général a notamment pour
responsabilité de concourir à l’exécution du mandat de la MINUK. A la suite de la déclaration

unilatérale d’indépendance des institutions proviso ires, l’exercice des pouvoirs juridiques de la
MINUK en tant qu’administration civile intérimaire a été entravé et le Secrétaire général a établi
des plans pour ajuster le rôle opérationnel de la MINUK et reconfigurer la présence civile

internationale. Dans ce contexte, le Secrétaire gé néral, faisant rapport au Conseil de sécurité à sa
séance du 20 juin 2008, a indiqué qu’étant donné les positions divergentes des Etats Membres sur
le statut du Kosovo, «l’Organisation des Nations Unies a adopté une position de stricte neutralité
sur la question du statut du Kosovo» . 5

12. L’avis de la Cour sur le statut juridi que de la déclaration d’indépendance sera d’une

importance cruciale lors de tout examen futur par le Secrétaire général de la question de savoir s’il
convient de faire des recommandations en vue d’une reconfiguration future de la MINUK, et sur
quelle base, en particulier à la lumière de l’ opinion de certains membres du Conseil selon laquelle
tout ajustement du rôle de la MINUK relève du Con seil de sécurité et non du Secrétaire général.

Les mêmes considérations sont pertinentes pour l’exercice par l’Assemblée générale de ses
responsabilités en ce qui concerne le budget de la MINUK.

L’avis demandé porte sur une question juridique

13. Enfin, la demande d’avis consultatif con cerne la légalité en droit international de la

déclaration unilatérale d’indépendance faite par les institutions provisoires du Kosovo. Il s’agit par
définition d’une «question juridique». Il est demandé à la Cour d’interpréter des règles et principes
du droit international relatifs à des aspects fondamentaux de l’ordre juridique international et du

système des NationsUnies, y compris l’intégrité territoriale, l’autodétermination et les critères
définissant l’Etat. Ce qu’il est ainsi demandé à la Cour de faire est de nature judiciaire. La
question posée par l’Assemblée générale a «été lib ellé[e] en termes juridiques et soulèv[e] des

problèmes de droit6international ; elle est, par sa nature même, susceptible de recevoir une réponse
fondée en droit» . Il s’agit donc d’une question de nature juridique.

Conclusion

14. La demande d’avis consultatif de l’A ssemblée générale remplit les conditions posées à

l’article 65 du Statut de la Cour et au paragraphe 1 de l’article 96 de la Charte en ce qui concerne
tant la compétence de l’organe requérant, l’Asse mblée générale, que le fond de la demande, une
question juridique.

Il n’y a pas de raisons décisives empêchant la Cour de rendre l’avis consultatif sollicité

15. La Cour a interprété le paragraphe1 de l’article65 de son Statut comme lui donnant le

pouvoir discrétionnaire de rendre un avis ⎯ou de refuser de rendre un avis ⎯ même si les

5
La position de neutralité de l’ONU qua nt au statut du Kosovo a été rappel ée dans des rapports ultérieurs du
Secrétaire général au C onseil de sécurité; voir, par ex emple, le paragraphe26 du ra pport du Secrétaire général daté du
24 novembre 2008 (Nations Unies, doc. S/2008/692).
6 Conséquences juridiques de l’édification d’un mur danle Territoire palestinioccupé, avis consultatif,
C.I.J. Recueil 2004, p. 153, par. 37, citant en partie Sahara occidental, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1975, p. 37, par. 72. - 8 -

7
conditions relatives à sa compétence sont réunies . Toutefois, la Cour n’a jamais refusé, dans
l’exercice de ce pouvoir discrétionnaire, de re ndre un avis consultatif, car rendre des avis
consultatifs relève de sa particip ation aux activités de l’Organisation des NationsUnies. Elle a

déclaré qu’il faudrait «des raisons décisives» pour l’amener à opposer un refus à une demande
d’avis consultatif . La Cour a de plus déclaré qu’elle ava it l’obligation de s’assurer, chaque fois
qu’elle était saisie d’une demande d’avis consultatif, de l’opportu nité d’accéder à la demande par
9
référence au critère de «raisons décisives» .

16. L’objet des avis consultatifs est de fournir à l’organe qui a fait la demande les éléments
de droit qui lui sont nécessaires pour agir . Loin qu’il y ait des raisons décisives pour que la Cour
refuse de rendre un avis, il est clair que l’av is qu’elle rendra, comme déjà indiqué aux

paragraphes 11 et 12 ci-dessus, fournira à nombre des organes de l’Organisation des Nations Unies,
y compris l’Assemblée générale et le Secrétaire général, la détermination des principes et règles du
droit international qui leur est nécessaire pour ex ercer leurs responsabilités en ce qui concerne le

mandat de la MINUK et la prétendue qualité d’Etat du Kosovo. La question sur laquelle porte la
demande est aussi d’un intérêt plus large que celle de la compétence des institutions provisoires au

regard du droit international. Comme indiqué aux paragraphes 75 à 81 ci-après, l’avis de la Cour
portera sur des règles et principes fondamentaux du droit international qui s’appliquent dans
l’ensemble de l’ordre juridique international.

Conclusion

17. Il n’y pas de «raisons décisives» empêchant la Cour de rendre l’avis consultatif qui lui a
été demandé ; de fait, cet avis sera d’une importance cruciale dans l’action de l’Assemblée générale
et du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

IV. C ONTEXTE

Introduction

18. La Cour aura le bénéfice d’une relation co mplète des faits historiques pertinents dans
d’autres exposés qui lui seront soumis. La Ré publique de Chypre souha ite seulement appeler

l’attention de la Cour sur les quelques faits qui su ivent, qu’il est nécessaire de comprendre aux fins
de l’analyse juridique et dont elle estime qu’ils sont d’une importance particulière pour la
détermination de la Cour.

19. La République de Chypre estime que la période clé commence au début des années 1990,

une période marquée par de vaines tent atives du Kosovo pour déclarer son

7 Par exemple Licéité de l’utilisation des armes nucléaires pun Etat dans un conflit armé, avis consultatif,
C.I.J. Recueil 1996 (I), p. 234-235, par. 14.

8 Certaines dépenses des Nations Unie s (article17, paragraphe2, de la Charte), avis consultatif,
C.I.J. Recueil 1962, p. 155 ; Différend relatif à l’immunité de juridicti on d’un rapporteur spécial de la Commission des
droits de l’homme, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1999 (I), p. 78-79, par. 29 ; Conséquences juridiques de l’édification
d’un mur dans le territoire palestinien occupé, avis consultatif, C.I.J. Recueil 2004, p. 156, par. 44.

9 Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinioccupé, avis consultatif,
C.I.J. Recueil 2004, p. 157, par. 45.

10Dans son avis consultatif concernant les Réserves à la convention pour la prévention et la répression du crime
de génocide, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1951, p. 19, la Cour a fait observer : «L’ objet de la présente demande d’avis
est d’éclairer les Nations Unies dans leur action propre.» - 9 -

indépendance et par la dissolution de l’Etat de la République socialiste fédé rative de Yougoslavie.
Un bref résumé d’événements antérieurs concernant la souveraineté de la Serbie sur le Kosovo est

néanmoins donné ci-après.

20. Au XIX siècle, la péninsule des Balkans, l’une des régions du monde les plus complexes

du point de vue ethnique, comptait de nombreux groupes dont les membres étaient éparpillés parmi
les provinces administratives par le truchement desquelles l’Empire ottoman gouvernait son
territoire et sa population. L’Empire ottoman a effectivement cessé d’exister en Europe en 1913, la

partition de son territoire donnant naissance à sept Etats ⎯la Grèce, l’Albanie, la Roumanie, la
Serbie, le Monténégro, la Bulgarie et la Tur quie (la Thrace orientale). Les «grandes puissances»
imposèrent ou inspirèrent des «règlements» visant à mettre fin à la multitude des luttes ethniques
au moyen de traités multilatéraux qui réglementaient la suzeraineté, l’autonomie, la souveraineté, la

création d’Etats et les frontières territoriales de ceux-ci. Bien que les puissances de l’Axe eussent
dénoncé les règlements issus de la première guerre m ondiale, ceux-ci furent rétablis à la fin de la
deuxième guerre mondiale.

21. La Serbie était devenue un Etat indépendant aux termes du traité de Berlin de 1878, après
quelque cinquante années d’autonomie internationalement garantie. L’Albanie fut le dernier des

sept Etats balkaniques à voir le jour, accédant à l’ indépendance en 1913. C’est la même année et à
la même conférence diplomatique tenue à Londres (bien que lors d’une session différente de la
conférence) qu’une partie du Kosovo fut cédée à l’ Etat de Serbie par l’Empire ottoman. Il
s’agissait d’une entité différente de ce qu’on appelait le Kosovo sous l’Empire ottoman. Le vilayet

du Kosovo fut créé en 1864 dans le cadre du progr amme de réformes des Tanzimats de l’Empire
ottoman; mis à part un petit district administratif qui existait auparavant, c’ était la première fois
qu’une institution gouvernementale était appelée «Kosovo». Le no uveau vilayet occupait une très
large superficie, couvrant une partie de ce qui est maintenant l’ex-République yougoslave de

Macédoine, une partie de la Bulgar ie actuelle, une partie de ce qui est la Serbie en dehors de la
province autonome du Kosovo, une partie du Monténégro et une partie de l’Albanie. La plus
grande partie du Sandjak de Novi Pasar se trouva it dans le vilayet du Kosovo. (Ce dernier fut

divisé entre le Monténégro et la Serbie en 1913.) Le vilayet du Kosovo occupait un territoire
beaucoup plus vaste que celui actuellement revendiqué pour l’Etat indépendant du Kosovo, qui fait
l’objet de la présente procédure.

22. En décembre1918, à la suite de déclarati ons de conseils représentatifs en Croatie, en
Slovénie et en Bosnie (faisant toutes parties à l’ époque de l’Autriche-Hongrie) et de l’Assemblée
nationale du Monténégro, un nouveau Royaume des Se rbes, des Croates et des Slovènes fut créé.

En vertu de cette union, d’autres parties du terr itoire du Kosovo devinrent des parties constitutives
du nouvel Etat et c’est avec ses frontières territoriales, y compris l’ensemble de ce qui est
maintenant le Kosovo, que cet Etat fut l’un des membres fondateurs de la Société des Nations, dont
11
le pacte obligeait les membres à respecter leur intégrité territoriale respective .

23. En 1929, le roi de l’Etat serbe-croate-s lovène ayant assumé des pouvoirs dictatoriaux, le
nom de l’Etat fut changé en Royaume de Yougoslavie. Durant l’occupation du Royaume par les

forces de l’Axe de 1941 à 1945, la région qui devait devenir la région autonome du
Kosovo-Metohija n’était pas administrée par une entité unique. En mars1945, la Fédération
démocratique de Yougoslavie fut créée et quelque si x mois plus tard l’Assemblée du peuple de la

République populaire de Serbie établit la Région autonome du Kosovo-Metohija, déclarant qu’elle

11
Art. 10. - 10 -

12
faisait partie intégrante de la Serbie . Une République fédérative populaire de Yougoslavie fut
proclamée le 29 novembre 1945 et en 1963 le nom de cet Etat fut changé en «République socialiste

fédérative de Yougoslavie».

République socialiste fédérative de Yougoslavie

24. En 1990, donc, le Kosovo faisait partie d’un Etat pluriethnique, la République socialiste
fédérative de Yougoslavie (la «RSFY»). La RSFY comprenait six républiques dont la République
13 14
de Serbie , dont faisait partie la province du Kosovo 15 . Au sein de la RSFY, ces entités fédérales
étaient démarquées par des frontières administratives .

25. Du point de vue ethnique, la Serbie est extrêmement hétérogène : 27 groupes différents
constituent un tiers de la population de la République de Serbie 16. Selon le recensement de 1991,

les Albanais représentaient environ 17% de sa population totale. Une grande proportion de ces
Albanais résidait dans la province du Kosovo, aux côtés de divers groupes ethniques et minoritaires
17
tels que les Rom, les Monténégrins, les Turcs, les Croates et les Yougoslaves . Cette composition
s’est maintenue dans la population de la Serbie d’ aujourd’hui. Le dernier recensement effectué en

République de Serbi18 qui date de 2002, indique qu’il y avait 61647Albanais en territoire serbe
hors du Kosovo .

26. La Serbie n’est pas la seule à avoir une population diverse. Bien que l’on eût tenu
compte du principe politique de l’ autodétermination lors des règlements qui ont suivi la première

guerre mondiale, le résultat, en raison de la répartition complexe des différents groupes ethniques

12Constitution de la République socialiste fédérative de Yougoslavie de 1963, art. 111.

13Constitution de la République socialiste fédérative de Yougoslavie de 1974, art.5: «Le territoire de la
République socialiste fédérative de Yougoslavie est un tout unifié et comprend les territoires des républiques socialistes.»
[Traduction du Greffe.]

14Constitution de la République socialiste fédérale de Serbie de 1974, article premier: «La province socialiste
autonome de Voïvodine et la province socialiste autonome du Kosovo font partie de la République socialiste de Serbie» ;

Constitution de la République socialiste fédérale de Serbie (28 septembre 1990), arti cle 4, «Le territoire de la République
de Serbie constitue un tout don t aucune partie ne peut être aliénée» et article6 «La République de Serbie comprend la
province autonome de Voïvodine et la province autonome du Kosovo et Metohija.» Voir également la Constitution de la
République socialiste fédérative de Y ougoslavie de 1974, article pr emier: «La République so cialiste fédérative de
Yougoslavie est un Etat fédéral ayant la forme d’une communauté étatique de nati ons volontairement unies et de leurs
républiques socialistes, et des provinces socialistes autonomes de Voïvodine et du Kosovo qui font partie intégrante de la

République socialiste de Serbie.» [Traduction du Greffe.]
15Constitution de la République socialiste fédérative de Yougoslavie de 1974, article 5, «Le territoire de la
République socialiste fédérative de Yougoslavie est un tout unifié et co mprend les territoires des républiques

socialistes... Les frontières entre les républiques ne peuvent être modi fiées que sur la base d’un accord mutuel.»
[Traduction du Greffe.] L’article 3 précisait que les républiques étaient «des Etats fondés sur la souveraineté du peuple».
Par contre, l’article4 indiquait que le s provinces autonomes étai ent «des communautés sociopolitiques démocratiques
autogérées fondées sur le pouvoir d’autogestion de la classe ouvrière et de tous les travailleurs,dans lesquelles les
travailleurs, les nations et les nationalités réalisent leurs droits souverains» (les ita liques sont de nous) [traduction du
Greffe].

16Selon le recensement de 1991, les Serbes représenta ient approximativement 64% de la population de la
République de Serbie.

17Selon le recensement de 1991, la population totale du Kosovo comprenait notamment 82,2% d’Albanais et
10,9 % de Serbes et de Monténégrins, le reste étant composé notamment de Rom, de Turcs, de Croates, de Yougoslaves

et de Musulmans : voir T. Judah, Kosovo, What everyone needs to know (2008), p. 59.
18http://webrzs.statserb.sr.gov.yu/axd/Zip/eSn31.pdf. L’Office de statistique de la Serbie donne le chiffre de la

population totale en 2007 mais ne le ventile pas par groupes ethniques: http ://webrzs.statserb.sr.gov.
yu/axd/en/drugastrana.php?Sifra=0013&izbor=odel&tab=1 . L’Annuaire de 2008 donne uniquement les chiffres du
recensement de 2002 (voir p. 74) : http://webrzs.statserb.sr.gov.yu/axd/en/god.htm. - 11 -

du point de vue de la résidence, a inévitablem ent laissé d’importantes ou de faibles minorités hors
des frontières du nouvel Etat ou de l’Etat successeur dans lequel leur groupe ethnique constituait la
majorité de la population. La répartition de population qui en a résulté, avec les populations

majoritaires et minoritaires dans ces Etats au fil des ans, est décrite à l’appendiceII du présent
exposé.

27. Le dernier recensement officiel a été effectué au Kosovo en 1991. L’Office de statistique
19
du Kosovo estimait en 2008 que la population du Kosovo comprenait 92 % d’Albanais en 2006 .
Les changements intervenus dans les populations du Kosovo au cours des 80dernières années
ressortent des tableaux figurant à l’appendice II. Ces tableaux montrent que le Kosovo a toujours

été habité par divers groupes ethniques et minoritaires. Les statistiques montrent aussi que depuis
le conflit des années90, degrands nombres d’habita nts qui n’étaient pas des Albanais de souche
ont quitté le Kosovo à la suite des violences pe rpétrées contre eux comme indiqué dans les
20 21
rapports du Secrétaire général de l’ONU et des diverses organisations non gouvernementales .

Premières déclarations d’indépendance

28. Après que le Parlement serbe eut adopté une série de décrets et de lois, le 2 juillet 1990
22 23
l’Assemblée provinciale du Kosovo a promulgué une «déclaration de souveraineté» qui
déclarait «le Kosovo entité constitutive égale et indépendante dans le cad re de la Fédération
(Confédération) de Yougoslavie ayant droit à la même dénomination cons titutionnelle que les

autres entités constitutives» [traduction du Greffe] . Au paragraphe3 a) de cette déclaration, les
Albanais de Yougoslavie étaient décrits comme une «minorité nationale».

29. La Cour constitutionnelle yougoslave jugea cette déclaration inconstitutionnelle. Pour la

Cour, la modification des frontières de la Se rbie exigeait le consentement de celle-ci,
conformément à la Constitution de la RSFY. E lle jugea qu’en tant que minorité nationale, les
Albanais du Kosovo n’avaient pas le droit d’in voquer l’autodétermina tion pour proclamer le

Kosovo entité fédérale au sein de la Yougoslavie.

30. Le 7septembre1990, l’Assemblée du Kosovo adopta une Constitution pour la
«République de Kosova». Le 28septembre 1990, l’Assemblée serbe adopta une nouvelle
Constitution de la République soci aliste fédérale de Serbie. Presqu’un an plus tard, le

22 septembre 1991, l’Assemblée du Kosovo déclara o fficiellement «la République de Kosova Etat
indépendant et souverain ayant un droit de partic ipation en tant que république constitutive de la
Yougoslavie» 24[traduction du Greffe].

19
http://www.ks-gov.net/ESK/eng /index.php?option=com_content&view=article&id=36&Itemid=26. Voir
également appendice II, tableaux 6 et 7.
20
Par exemple, Nations Unies, doc. S/ 1999/779, par. 5 : «des Serbes du Kosovo sont partis de chez eux en grand
nombre pour se rendre en Serbie...une deuxième vague a été le résultat de la multiplication des incidents où des
Albanais du Kosovo s’en étaient pris à des Serbes du Kosovo».
21
Voir par exemple le rapport de l’OSCE intitulé Kosovo/Kosova: As Seen, As Told, partie II, décembre 1999.
22L’Assemblée provinciale est définie dans la Cons titution de la province autonome socialiste du Kosovo
de1974, à l’article 300, comme «un organe d’autogestion sociale et l’organeuprême dans le cadre des droits et

obligations de la province» [traduction du Greffe].
23Pour le texte de cette déclaration, voir M. Weller, The Crisis in Kosovo 1989-1999 (1999), p. 64.

24Ibid., p. 72. - 12 -

25
31. A l’26ception de l’Albanie , aucun Etat ne reconnut le Kosovo en tant qu’Etat
indépendant .

Dissolution de la RSFY

32. La dissolution de la RSFY a commencé en 1991. Elle a abouti à l’apparition d’un certain
nombre de nouveaux Etats successeurs. Le statut et le nom de l’Etat dont faisait partie le Kosovo a
changé plusieurs fois pendant et après la dissolution de la RSFY.

République fédérale de Yougoslavie

33. Le 27 avril 1992, la Serbie et le Montén égro ont adopté la Constitution de la République
fédérale de Yougoslavie («RFY»). Cette constitution établissait la RFY en tant qu’Etat souverain

et indépendant (articlepremier), composé de la République de Serbie et de la République du
Monténégro (art.2) et elle confirmait que la République de Serbie comprenait la province du
Kosovo (art. 6). Le Kosovo demeurait une entité constitutive de la RFY.

34. La prétention de la RFY à être la continuation de la RSFY ne fut pas acceptée par tous
les autres Etats 27; la RFY concéda finalement en oc tobre2000 qu’elle n’était qu’un des Etats

successeurs de la RSFY, elle fut admise à l’Or ganisation des NationsUnies sur cette base le
1er novembre 2000 28et elle fut donc en mesure d’agir sur le plan international.

35. Si l’initiative de reconnaître les Etats issus de la dissolution de la RSFY fut prise par les
Etats de la Communauté européenne, tous les Et ats successeurs finirent par accepter des résultats

qui étaient conformes aux positions des Etats de la Communauté européenne. La communauté
internationale dans son ensemble fit de même en admettant les Etats successeurs à l’ONU.

L’absence de souverains dépossédés, ainsi que la di sparition de la RSFY et le consentement des
divers Etats successeurs aux processus qui avaient fixé leurs identités et leurs territoires furent des
éléments cruciaux pour aboutir à ce consensus international. C’est la présence d’un souverain

«dépossédé» (la Serbie) et l’absence de son con sentement qui distingue nettement ces situations
antérieures survenues dans le cadre de la dissolution de la RSFY de la situation au Kosovo.

La commission Badinter

36. Durant ce processus de dissolution de la RSFY, la Commission d’arbitrage de la

conférence pour la paix en Yougoslavie («la co mmission Badinter») fut créée le 27août1991.
Constituée par le conseil des ministres de la Comm unauté européenne, elle avait pour mission de

donner à la conférence pour la paix en Yougoslavie des avis juridiques sur les questions soulevées

25Le document A/55/421 de l’ONU vise «la reconnaissance par le Parlement albanaisen 1991 de la soi-disant
«République du Kosovo».

26Les tentatives faites pour obtenir une reconnaissance dans le cadre de la conférence internationale sur
l’ex-Yougoslavie tenue à Londres et dans le cadre des tavaux du groupe spécial du Kosovo n’aboutirent pas. Le
secrétaire général de la conférence déclarait le 11 novembre 1992 que l’indépendance du Kosovo n’était pas une solution
«car les frontières existantes doivent être maintenues» (Nations Unies, doc. S/24795, par. 91).

27La RFY a continué d’affirmer qu’ell e était la continuation de la RSFY mais l’ONU a restreint sa participation
aux activités de l’Organisation: résolution 752 (1992) du Coeil de sécurité; résolution47/1 (1992) de l’Assemblée
générale ; lettre en date du 29 septembre 1992 adressée aux repr ésentants permanents de la Bosnie-Herzégovine et de la
Croatie auprès de l’Organisation des Na tionsUnies par le Conseiller juridique de l’ONU (Fleischauer) (NationsUnies,
doc. A/47/485).

28Résolution 1326 (2000) du Conseil de sécurité et résolution A/RES/55/12 de l’Assemblée générale. - 13 -

par la fragmentation de la RSFY. Elle était guidée par les principes généraux du droit international
29
et appliquait ces principes . Selon la commission Badinter, la dissolution de la RSFY était
achevée le 4 juillet 1992 . 30

Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie

37. A peu près un an plus tard, l’ONU créa le Tribunal pénal international pour

l’ex-Yougoslavie (TPIY) chargé de juger les crimes internationaux commis durant les conflits
ayant déchiré l’ex-Yougoslavie dans les ann ées1990. Des individus accusés de crimes commis

depuis 1991, notamment au Kosovo et contre des personnes y résidant, ont été mis en accusation et
certains ont été condamnés . 31

Développements ultérieurs

38. La RFY est devenue la Serbie-et-Monténégro dans le cadre de la charte constitutionnelle
32
de la communauté étatique de Serbie-et-Monténégro datée du 4février2003 . La Constitution
indiquait expressément que la Serbie comprenait la province du Kosovo . 33

39. Le 3 juin 2006, le Monténégro s’est déclaré indépendant de la Serbie et il a été admis à
34
l’Organisation des NationsUnies le 28juin2006 . La Serbie indiqua être la continuation de la
personnalité juridique de la Serbie-et-Monténégro . Le Kosovo demeurait au sein de la Serbie, ce

qui fut réaffirmé avec l’adoption de la nouvelle Co nstitution de la Serbie le 8 novembre 2006, qui
déclarait le Kosovo «partie intégrante du territoire de la Serbie» . 36

40. Le Kosovo est toujours demeuré partie intégr ante de la Serbie. Ceci n’a pas été contesté

par les autres Etats.

29Avis n 1, par. 1 a). Les dix avis rendus par la commissi on Badinter sont reproduits dans ILM, vol. 31 (1992)

p. 1494–1526 ainsi que dans ILR, vol. 92 (1993), p. 162-211.
30 o
Avis n 8, par. 4.
31Par exemple, Milutinovi ć et consorts IT-05-87, TPIY : L’ex-premier ministre yougoslave, Nikola Šainovié, le

général de l’armée yougoslave Nebojša Pavkovié et le général de la police serbe Sreten Lukié ont été condamnés chacun
à 22ans d’emprisonnement pour crimes contre l’humanité et violation des lois et c outumes de la guerre. Le général de
l’armée yougoslave Vladimir Lazarevié et le chef d’état-major Dragoljub Ojdanié ont été reconnus coupables de
complicité dans la déportation et le transfert forcé d’Albanais de souche du Kosovo et condamnés chacun à 15ans
d’emprisonnement ; Milan Milutinović, l’ex-président de la Serbie, a été acquitté de tous les chefs d’accusation.

32http://www.mfa.gov.yu/Facts/const scg.pdf.

33Le préambule vise «l’Etat du Monténégro et l’Et at de Serbie, qui comprend la province autonome de
Voïvodine et la province autonome de Kosovo-et-Metohija».

34Résolution A/RES/60/264 de l’Assemblée générale.

35Par lettre datée du 3juin2006, le président de la Répub lique de Serbie informa le Secrétaire général que la
République de Serbie se substituait à la Serbie-et-Montenégro en tant que Membre de l’ONU (communiqué de presse de
l’ONU : ORG/1469).

36Le préambule de la Constitution serbe dispose: «C onsidérant également que la province du Kosovo et

Metohija est partie intégrante du territoire de la Serbie.» - 14 -

La résolution 1244 (1999), la MINUK, les institutions provisoires et la KFOR

La résolution 1244 (1999)

41. Le 10juin1999, le Conseil de sécurité de l’ONU adopta la résolution1244(1999) en
vertu du chapitreVII de la Charte des NationsUnies. Le Conseil y réaffirmait l’attachement de

tous les Etats Membres aux principes de la souvera ineté et de l’intégrité territoriale et indiquait
qu’en attendant un règlement fina l, le Kosovo jouirait d’une «autonomie substantielle». Aucun
membre du Conseil de sécurité ne vota contre l’adoption de cette résolution, et la Serbie en accepta
les termes.

La MINUK

42. En vertu du paragraphe 10 de cette résolution, le Kosovo était placé sous l’administration

intérimaire de l’ONU, représentée par la Mission d’administration intérimaire des Nations Unies au
Kosovo (MINUK). Le représentant spécial du Secrétaire général pour le Kosovo (RSSG) fut
nommé par le Secrétaire général pour diriger la MINUK. C’est l’Assemblée générale qui est
responsable du budget de celle-ci.

43. La MINUK a un vaste mandat. Ses responsabilités, énumérées au paragraphe11 de la
résolution1244(1999), consistent notamment à ex ercer les fonctions d’administration civile de

base et à maintenir la loi civile et l’ordre pub lic, à faciliter la reconstruction des infrastructures
essentielles ainsi qu’à protéger et promouvoir les droits de l’homme.

Les institutions provisoires

44. Aux termes de la résolution 1244 (1999), la MINUK est aussi chargée d’organiser et de
superviser la mise en place d’institutions proviso ires pour une auto-administration démocratique.

C’est pourquoi, en 2001, la MINUK promulgua un cadre constitutionnel qui créait les institutions
provisoires d’administration autonome (les «institutions provisoires»).

45. Le cadre constitutionnel dispose que l es institutions provisoires doivent contribuer

constructivement à garantir les conditions d’une vi e paisible et normale à tous les habitants du
Kosovo, en vue de faciliter la détermination du statut défin itif du Kosovo dans le cadre d’un
processus qui sera conduit en temps opportun conformément à la résolution 1244 (1999). Le

préambule de ce cadre indique que l’exercice des responsabilités des institutions provisoires au
Kosovo ne peut en aucun cas empêcher le représentant spécial du Secrétaire général de statuer en
dernier ressort sur la mise en Œuvre de la résolution 1244(1999) et que des pouvoirs sont
expressément réservés au représentant spécial du Secrétaire général en application du chapitre8.

Les dispositions pertinentes du chapitre8 sont re produites à l’appendiceI du présent exposé. Le
chapitre2 réaffirme que les pouvoirs des institutions provisoires doivent être exercés
conformément aux dispositions de la résolution 1244 (1999).

46. Aux termes du chapitre 5 du cadre constitu tionnel, les attributions des institutions
provisoires comprennent la politique économique et financière, les questions fiscales et
budgétaires, l’administration et le fonctionnement des douanes, le commerce, l’industrie et les

investissements aux niveaux national et international et l’éducation. - 15 -

La KFOR

47. Le paragraphe7 de la résolution1244(1999) du Conseil de sécurité autorisait
l’établissement d’une présence internationale de sécurité au Kosovo. Le paragraphe4 de

l’annexe2 de cette résolution indiquait que cette présence devrait comprendre «une participation
substantielle de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord» et devrait «être déployée sous
commandement et contrôle unifiés et autorisée à établir un environnement sûr pour l’ensemble de

la population du Kosovo et à faciliter le retour en toute sécurité de toutes les personnes déplacées et
de tous les réfugiés». Aux termes du paragraphe9 de la résolution1244(1999), elle avait
notamment pour mandat de prévenir la reprise des hostilités, d’écarter les menaces que les forces

yougoslaves et serbes pouvaient faire peser sur le Kosovo, d’établir un environnement sûr et
d’assurer le maintien de l’ordre et de la sécurité publics, de démilitariser l’armée de libération du
Kosovo, d’appuyer l’action humanitaire internati onale et d’appuyer le travail de la présence

internationale civile.

48. En conséquence, le 9juin1999, un accord militaro-technique fut conclu entre la Force

internationale de sécurité dirigée par l’OTAN, la «KFOR», et les gouvernements de la République
fédérale de Yougoslavie et de la République de Serbie. Cet accord stipulait que la KFOR était
«habilitée à prendre toutes les mesu res nécessaires pour établir et maintenir un environnement sûr

pour tous les citoyens du Kosovo». Les premiers contingents de la KFOR entrèrent au Kosovo le
12 juin 1999.

Normes et statut

49. A partir de 1999, la communauté internationale a commencé à élaborer des normes que

les institutions du Kosovo devaient satisfaire avant que la question du statut final du Kosovo puisse
être abordée . La politique «Les normes avant le statut» (on avait parlé initialement de critères) a
été conçue par le RSSG pour garantir que les intérêts de la Serbie se raient défendus par la

communauté internationale, et pour mesurer les progrès réalisés par les institutions provisoires.

50. En décembre 2003, le RSSG a présenté au Conseil de sécurité un document directif38ui
remplaçait le titre «Les normes avant le statut» par «Les normes pour le Kosovo» . On pouvait
lire dans l’introduction de ce document :

«Le présent document définit les nor mes auxquelles le Kosovo doit satisfaire
dans le respect intégral de la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité de l’ONU,
du cadre constitutionnel et de l’énoncé initia l des normes/critères approuvé par le

Conseil de sécurité.» [Traduction du Greffe.]

51. Les normes identifiées concernaient l es domaines suivants: fonctionnement des

institutions démocratiques, état de droit, liberté de circulation; retours durables et droits des
communautés et de leurs membres, économie, droits de propriété, dialogue et Corps de protection
du Kosovo . 39

37
http://www.unmikonline.org/standards/docs/KSP2003-2007.pdf.
38
http://www.unmikonline.org/standards/docs/leaflet stand eng.pdf
39Le Corps de protection du Kosovo est un organisme ciil créé pour procurer des services d’urgence par le
règlement n 1999/8 de la MINUK en date du 20 septembre 1999 (UNMIK/REG/1999/8). - 16 -

L’évaluation Eide

52. En juin 2005, le Secrétaire général a nommé un envoyé spécial, M. KaiEide, pour
procéder à un examen d’ensemble de la situation au Kosovo. Dans son rapport du
7 novembre 2005 40, M. Eide a examiné les progrès réalisés en ce qui concerne les normes de même

que la question du statut.

53. S’agissant des normes, il concluait: «Pour ce qui est de l’édification d’une société
pluriethnique, la situation est sombre» 41. Il soulignait l’importance de l’application des normes et
relevait qu’elle «a[vait] connu jusqu’à présent des résultats contrastés» . 42

54. En ce qui concerne la question du statut, il concluait :

«le processus [de détermination du statut futur] doit être mené avec précaution. Il faut

réunir toutes les parties ⎯ et les garder réunies ⎯ tout au long du processus. Il faut
que le résultat final soit stable et viable. Il ne faut pas fixer artificiellement de date
butoir. Une fois le processus démarré, il ne devra pas être bloqué ...» 43

Les principes directeurs du groupe de contact

55. Le groupe de contact examina le rapport Eide et présenta au Secrétaire général ses
«Principes directeurs» en vue d’un règlement du statut du Kosovo 44. Le groupe de contact

demandait à toutes les parties «de s’abstenir de toute mesure unilatérale» et confirmait que le
Conseil de sécurité demeurerait «activement saisi de la question». Il énonçait dix principes, dont le

premier était le suivant: «Le règlement de la question du Kosovo devra être pleinement
conforme ... au droit international». Aux termes du sixième principe :

«Toute solution unilatérale résultant de l’emploi de la force sera
inacceptable ... L’intégrité territoriale et la stabilité interne des voisins régionaux
seront pleinement respectées.»

La proposition Ahtisaari

56. En novembre 2005, le Secrétaire généra l nomma M. Martti Ahtisaari son envoyé spécial

pour le Kosovo, dont la mission consistait, ap rès l’évaluation Eide, à conduire le processus
politique afin de déterminer le statut futur du Kosovo dans le contexte de la
résolution 1244 (1999) . La Serbie participa de son plein gré à ce processus.

57. Ahtisaari commença les négociations sur le Kosovo le 21 février 2006. Le 2 mars 2007,

il déclara que «les parties sont demeurées diamétralement opposées sur le statut futur du

40Nations Unies, doc. S/2005/635.
41
Résumé, p. 3, et par. 44.
42
Résumé, p. 1.
43Résumé, p. 5, et par. 70.

44Nations Unies, doc. S/2005/709.

45Nations Unies, doc. SG/A/955. - 17 -

46
Kosovo» . Vingt-quatre jours plus tard, il présenta au Secrétaire général une proposition globale
assortie d’une recommandation, à savoir que le Kosovo devrait accéder à l’indépendance sous la
supervision de la communauté internationale . 47

58. De nouvelles négociations commencèrent en août2007 dans le cadre d’un organe
tripartite comprenant des négociateurs de l’Uni on européenne, de la Russie et des Etats-Unis 48.

Dans son rapport final, publié quatre mois plus tard, cet organe concluait qu’un règlement négocié
était dans l’intérêt des deux parties mais qu’aucune d’entre elles ne voulait modifier sa position.

Mission «état de droit» de l’Union européenne au Kosovo

59. La Mission «état de droit» menée par l’Union européenne au Kosovo («EULEX») a été
créée par l’action commune 2008/124/PESC du C onseil de l’Union européenne, en date du
4février2008, relative à la Mission «état de dro it» menée par l’Union européenne au Kosovo.
49
EULEX opère dans le cadre de la résolution 1244 (1999) . Elle a été dotée de pouvoirs exécutifs
pour exercer certaines des attributions de la MINUK. Le paragraphe7 de l’action commune
stipulait : «Le Secrétaire général des Nations Unies a également noté que l’UE était prête à jouer un

rôle accru au Kosovo», et son article5 di sposait: «La phase opérationnelle d’EULEX KOSOVO
commence lors du transfert de l’autorité de la Mission des NationsUnies pour le Kosovo,
MINUK.»

60. EULEX opère avec l’appui de la Serbie , comme l’a confirmé une lettre datée du

28 novembre 2008 de M. Boris Tadic, le président de la République de Serbie, à M. Javier Solana,
haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune de l’Union européenne.

61. La principale mission d’EULEX est d’aide r et d’appuyer les autorités du Kosovo dans le
domaine de l’état de droit, en particulier dans les domaines de la police, de la justice et des
douanes, dans lesquels se déroule actuellement un transfert de compétences de la MINUK.

EULEX exécute son mandat en assurant des actions de suivi, d’encadrement et de conseil, tout en
assumant certaines responsabilités exécutives. Ses pouvoirs sont larges et elle jouit d’une autorité
supérieure à celle des autorités locales du Kosovo. Ainsi, l’article 3b) de l’action commune du

Conseil de l’UE dispose qu’EULEX :

«assure le maintien et la promotion de l’Etat de droit, de l’ordre et de la sécurité

publics, y compris, si nécessaire en concertation avec les autorités civiles
internationales concernées au Kosovo, en modifiant ou en annulant des décisions
opérationnelles prises par les autorités kosovares compétentes».

46
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=21742&Cr=Kosovo&Cr1=.
47Nations Unies, doc. S/2007/168.

48Appelé «la troïka».
49
La résolution1244(1999) du Conseil de sécurité estexpressément mentionnée au paragraphe1 de l’action
commune 2008/124/PESC du Conseil de l’Union européenne. Comme indiqué au paragraphe64 ci-après, le Secrétaire
général a confirmé dans son rapport daté du 24 novembre 2008 que «EULEX respectera[it] strictement les dispositions de
la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité et opérera[it] s ous l’autorité générale de l’ONU et dans le contexte de la
neutralité de l’Organisation à l’égard du statut du Kos. L’Union européenne a prés enté son premier rapport au
Secrétaire général sur les act ivités d’EULEX (rapport du Secrétaire général sur la Mi ssion d’administration intérimaire
des Nations Unies au Kosovo, S/2009/149, annexe 1). - 18 -

Situation actuelle

62. Le 17 février2008, les institutions provisoires ont promulgué la déclaration
d’indépendance. La Serbie n’a pas consenti ⎯et ne consent toujours pas ⎯ à la sécession du

Kosovo de son territoire.

63. A la suite cette déclaration, le Secrétaire général déclara son intention de reconfigurer et
de recalibrer la présence de l’Organisation des Nations Unies au Kosovo à la lumière de l’évolution
50
de la situation . Il recommanda ultérieurement une reconfiguration de la MINUK, en réduisant ses
compétences et en renforçant le rôle opérationnel d’EULEX dans le domaine de l’état de droit,
notamment dans les domaines de la po lice, des douanes et de la justice 51. En particulier, le

Secrétaire général a exposé un «plan en six poi nts» pour le déploiement d’EULEX. Les six
domaines identifiés sont la police, les douanes, la ju stice, les transports et les infrastructures, les
52
frontières et le patrimoine serbe . Le 9décembre2008, la MINUK commença le retrait de sa
composante de police, transférant la responsabilité correspondante à EULEX 53. La Serbie a
54
accepté ces nouveaux arrangements .

64. L’Organisation des Natio55 Unies a mainte nu une position de stricte neutralité en ce qui 56
concerne le statut du Kosovo . Par exemple, dans son rapport daté du 24novembre2008 , le
Secrétaire général a confirmé par trois fois la position de stricte neutralité de l’Organisation des
57
NationsUnies sur la question du statut du Kosovo . Au paragraphe50, il déclarait, en ce qui
concernait les préparatifs de l’UE pour son opération état de droit :

«EULEX respectera strictement les dispositions de la résolution 1244 (1999) du
Conseil de sécurité et opérera sous l’autorité générale de l’ONU et dans le contexte de

la neutralité de l’Organisation à l’égard du statut du Kosovo.»

65. L’OTAN a réaffirmé que la KFOR resterait au Kosovo sur la base de la
résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité de l’ONU à moins que le Conseil de sécurité n’en
58
décide autrement .

66. Parmi les Etats Membres de l’ONU, seuls 55 ont reconnu le Kosovo comme un Etat
indépendant. Les 137 autres Membres n’ont pas re connu le Kosovo, et une importante proportion
59
d’entre eux ont déclaré qu’ils n’avaient pas l’intention de le faire .

50 NationsUnies, doc. S/2008/354, par.19 (daté de juin 2008). Le 18août2008, un arrangement technique de

transfert d’avoirs fut conclu entre la MINUK et EU LEX : http://www.eulex-kosovo.eu/news/docs/Press-release-
on-signing-of-technical-arrangement.pdf.
51
Nations Unies, doc. S/2008/692 (daté du 24 novembre 2008).
52 Nations Unies, doc. S/2008/692, par. 30 à 47.

53 http://www.unmikonline.org/news.htm#0912.

54 Nations Unies, doc. S/2008/692, par. 29 : «Je me félicite du résultat positif des discussions et de l’acceptation
des nouveaux arrangements par la Serbie.»

55 Voir les rapports du Secrétaire général daté s du 12juin2008 (doc.S/2008/354), du 15juillet2008
(doc. S/2008/458), et du 24 novembre 2008 (doc. S/2008/692).

56 NationsUnies, doc.S/2008/692 (24novembre2008), a pprouvé par le Conseil de sécurité de l’ONU, voir
Nations Unies, doc. S/PRST/2008/44.

57 Par. 24, 46 et 49.
58
http://www.nato.int/docu/pr/2008/p08-025e.html. - 19 -

V. TERMES DE LA DEMANDE ADRESSÉE À LA C OUR

67. Dans sa résolution63/3 (A/RES/63/3), l’A ssemblée générale a décidé de demander à la

Cour internationale de Justice de rendre un avis consultatif sur la question suivante :

«La déclaration unilatérale d’indépendance des institutions provisoires
d’administration autonome du Kosovo est-elle conforme au droit international?»

68. Il est important de noter ce que cette demande couvre et ce qu’elle ne couvre pas 60. En

fait, il est demandé à la Cour de décider, conformé ment au droit international, si la déclaration
adoptée par les institutions provisoires du Kosovo ét ait licite: c’est-à-dire, si les institutions
provisoires ont agi licitement au regard du droit international en prétendant faire sécession de l’Etat

de Serbie.

69. D’autre part, de l’avis de la République de Chypre, il n’est pas demandé à la Cour de
déterminer si les Etats qui ont ou n’ont pas reconnu le Kosovo comme Etat indépendant ont agi
licitement, ni de décider des conséquences pouvan t résulter de la décision des institutions

provisoires.

70. Selon une interprétation de la question, la réponse peut donc être brève : les institutions

provisoires n’étaient pas compétentes au regard du droit international pour faire la déclaration
d’indépendance, et cette déclaration n’est donc pas conforme au droit international. Bien que les
institutions provisoires ne représentent, de l’avis de la République de Chypre, ni un Etat ni un autre

sujet de droit international, il est légitime et tout à fait justifié de demander à la Cour de trancher la
question conformément au droit international. La déclaration d’indépendance que les institutions
provisoires ont promulguée vise à avoir un effet sur le plan international et à créer un sujet de droit

international. Elle est donc soumise à l’application du droit international. De plus, les institutions
provisoires ont elles-mêmes été créées par le droit international, et il est demandé à la Cour de
déterminer si elles ont agi conformément à ce droit. Dans le cadre de sa jurisprudence, la Cour a

rendu des décisions sur le point de savoir si une au torité opérant dans un territoire sur la base d’un
mandat en vertu du droit international avait outre passé ses compétences et si les actes en cause
étaient sans effet juridique .1

71. Les institutions provisoires doivent leur ex istence au droit international puisqu’elles ont

été créées par la MINUK, elle-même un organe du Conseil de sécurité qui possède une compétence
limitée découlant de la résolution1244(1999) du Conseil et circonscrite par celle-ci. Aucune
institution visée dans la résolution1244(1999) ou créée en vertu de celle-ci n’avait le pouvoir de

59
Nombre des Etats ayant ou n’ayant pas reconnu le Kosovo au 6 mars 2009.
60
Dans la mesure où il peut y avoir une ambiguïté dans le libellé de la de mande, la Cour peut elle-même décider
de la question exactequi lui a été posée. Conséquences juridiques de l’édific ation d’un mur dans le Territoire
palestinien occupé, avis cons ultatif, C.I.J. Recueil 2004,4, par.38: «La Cour fera observer qu’un manque de
clarté dans le libellé d’une question ne saurait priver la Cour de sa compétence. Tout au plus, du fait de ces incertitudes,
la Cour devra-t-elle préciser l’interprétation à donner à la question, ce qu’elle a souvent fait.»
61
Statut international du Sud-Ouest africain, avis consultatif, C.I.J.Recueil1950 , p.141-143 (l’Afrique du Sud
n’avait pas le droit de modifier unilatéralement les termes du mandat); affaires dSud-Ouest africain (Ethiopie
c.Afrique du Sud; Libéria c.Afrique du Sud), excepti ons préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil1962 , p. 319 (où il n’est dit
nulle part que la Cour n’aurait pas pu examiner la condute de l’Afrique du Sud quant au fond si elle avait eu
compétence) ; Conséquences juridiques pour les Etats de la présence continue de l’Afrique du Sud en Namibie
(Sud-Ouest africain) nonobstant la résolution 276 (1970) du Cons eil de sécurité, avis cons ultatif, C.I.J. Recueil 1971,
p. 16 (La Cour a procédé à une forme d’examen des décisions
de l’Assemblée générale et du Conseil de sécurité relatives
à la licéité de la présence de l’Afrique du Sud dans le sud-ouest africain). - 20 -

prendre une décision sur le statut final du Kosovo; aucun de ces organes n’avait non plus le

pouvoir de créer d’autres organes ayant eux-mêmes un tel pouvoir. Le résultat est que les
institutions provisoires n’avaient pas le pouvoi r de faire ce qu’elles ont voulu faire le
18 février 2008 . Ce point est développé plus en détail aux paragraphes 106 à 113 ci-après.

72. En conséquence, au regard du droit international, la déclaration unilatérale

d’indépendance outrepassait les pouvoirs des ins titutions provisoires et plus précisément les
pouvoirs de «l’Assemblée de la République du Kosovo» (comme elle s’appelle maintenant
elle-même) ; et elle est nulle en droit international.

73. Bien que l’on puisse répondre ainsi brièvement à la question, la République de Chypre
considère que les questions fondamentales de dro it international implicites dans la question posée

sont d’une importance et d’une signi fication pratique considérables, et qu’elles devraient aussi être
examinées par la Cour. C’est principalement de ces questions que traite le reste du présent exposé.

74. Par sa question, l’Assemblée générale ne demande pas à la Cour de statuer sur la légalité
de situations autres que celle du Kosovo. Mais le droit international doit être appliqué de manière

cohérente et uniforme et il est demandé à la Cour de statuer sur des règles et prin
cipes
fondamentaux qui s’appliquent dans tout l’ordre juri dique international. La République de Chypre
a, sur une longue période, eu l’occasion d’examiner attentivement ces règles et principes; tirant
partie de sa propre expérience, elle présente les c onsidérations ci-après dans le but d’aider la Cour

dans sa tâche.

VI. A NALYSE JURIDIQUE

A. Application générale du droit international

75. L’idée centrale du droit, et de l’égalité devant la loi, est que les règles de droit
s’appliquent à toutes les personnes, excepté lors qu’une règle spécifique en dispose autrement.
Dans le système juridique international d’Etats égaux et souverains, ce principe est fondamental 63.

Il doit y avoir des règles générales sur les éléments fondamentaux du système juridique, y compris
sur la personnalité, qui établissent les critères à app liquer pour identifier les entités ayant des droits
et des obligations dans le système. Ces catégor ies de règles sont si fondamentales que leur

caractère juridique est parfois tenu pour acquis : mais il convient de souligner qu’il s’agit de règles
juridiques 64 dont le contenu et le caractère contraigna nt doivent être évalués de la même manière
que ceux des autres règles du droit international.

76. Parmi les Etats qui ont récemment fait des déclarations en réaction aux prétentions à la

qualité qu’Etat formulées par le Kosovo, l’Abkhazie et l’Ossétie du Sud, un bon nombre ont donné
une explication juridique pour justifier leur pos ition. La question n’est pas de savoir quelle
position tel ou tel Etat a pris sur le statut du Ko sovo ou de l’Abkhazie ou de l’Ossétie du Sud, mais
cette pratique démontre que les Etats considèrent la question de la qualité d’Etat comme relevant

du droit international : c’est uniquement si les conditions juridiques sont satisfaites que les Etats
ont la faculté politique de décider de reconnaître ou de ne pas reconnaître un Etat «licite».

62
Voir par. 106-113 ci-après.
63I.Brownlie, Principles of Public International Law (septième édition, 2008), p.279: «La souveraineté et

l’égalité des Etats sont la doctrine constitutionnelle fondamentale du droit des gens.» [Traduction du Greffe.]
64R.Jennings et A.Watts (dir.publ.), Oppenheim’s International Law: Peace (neuvième édition, 2007),
p. 119-123. - 21 -

77. La généralité des règles régissant la subs tance fondamentale du droit international est

aussi importante que leur caractère contraignant: l’une comme l’autre sont nécessaires pour
garantir aux Etats la protection de leurs intérêts vitaux, en particu lier pour garantir leur identité et
leur permettre de conduire leurs affaires intérieures selon leurs propres conceptions 65. Les «cas

particuliers» ne font pas que diluer la qualité juridique d’un système: ils la remplacent par un
élément politique, dans le cadre duquel le pouvoir et l’engagement d’acteurs individuels deviennent
plus importants que les droits juridiques dont ils j ouissent. En prétendant que des situations sont

sui generis, on réduit les droits universellement reconnus des Etats, et on les place en dehors des
processus ordinaires d’élaboration et d’application du droit international.

78. Plusieurs des Etats qui ont reconnu le Kosovo en tant qu’Etat ont déclaré que «le Kosovo
ne constitue pas un précédent» 66. Le système juridique internati onal n’a rien qui s’apparente à la

notion de précédent judiciaire caractéristique de la Common Law , et qui soit capable de créer des
règles ayant force obligatoire au sein du système juridique, et il n’est guère vraisemblable que les
Etats qui ont fait ces déclarations selon lesquelles le Kosovo ne constituait pas un précédent les ont
faites dans une perspective judiciaire. Du point de vue politique, un Etat a toujours la faculté de

distinguer une situation d’une autre, quelque semblable qu’elle puisse paraître à d’autres Etats, ou
d’identifier une situation à une autre, aussi diffé rente puisse-t-elle paraître. Les Etats qui ont
reconnu le Kosovo estimaient indubitablement qu’au cun autre groupe ne pouvait prétendre être

semblable à la population albanaise du Kosovo et ainsi avoir le droit d’être un Etat (et d’être
reconnu en tant que tel par d’autres Etats). Ces Etats n’ont toutefois pas le pouvoir d’opposer leur
opinion à autrui. De fait, il est loin d’être évid ent que d’un point de vue politique la situation au

Kosovo présente des caractéristiques uniques qui la différencient complètement de toutes les
situations similaires, de telle manière que l’on puisse affirmer de manière persuasive que «le
Kosovo ne constitue pas un précédent». La population albanaise du Kosovo n’est pas la seule

minorité nationale souhaitant avoi r son propre Etat ou souhaitant s’unir à un autre Etat; ce n’est
pas non plus le seul groupe à avoir été victime de violations graves de ses droits fondamentaux par
son propre (ex) gouvernement. De plus, la situ ation en Serbie n’est pas la seule situation

inextricable dans laquelle l’ONU est impliquée depuis longtemps.

79. C’est pourquoi, quel qu’ait été le désir des Etats ayant reconnu le Kosovo de l’éviter, leur

décision de reconnaître au Kosovo la qualité d’Etat risque fort d’alimenter ou d’éveiller, chez des
groupes vivant au sein de la population de certains Et ats, des espoirs de réactions favorables au cas
où ils prétendraient pour la première fois ou à nouveau être habilités à constituer un Etat ou même

être un Etat, avec les risques évidents qui en déc ouleraient pour la stabilité. Là où les Etats ayant
reconnu le Kosovo voient seulement une différence, d’autres Etats peuvent voir d’autres situations
comme identiques et agir en conséquence. L’a ffaiblissement de la protection des principes de
67
l’intégrité territoriale et de la non-intervention semble inéluctable .

80. Comme expliqué plus en détail aux para graphes 82 à 90 ci-après, on trouve, au cŒur de
la conception juridique internationale de l’Etat, la notion de souveraineté territoriale. Un principe
fondamental veut qu’un Etat ait droit à la plus gr ande protection des espaces sur lesquels il a un

titre, contre l’exercice de pouvoirs par d’autres acteurs internationaux qui porteraient atteinte à

65
Sur ce que signifie être un Etat, voir J.CrawfordThe Creation of States in International Law (deuxième
édition, 2006), p.40-45.
66Par exemple, voir le procès-verbal du Conseil de sécurité daté du 18févr ier 2008 (Nations Unies,

doc. S/PV/5839) : Belgique, p. 9, Royaume-Uni, p. 14, et Etats-Unis, p. 19.
67R.Mullerson, «Precedents in the Mountains: On the Parallels and Uni queness of the cases of Kosovo, South
Ossetia and Abkhazia» (2009) Chinese Journal of International law Volume 2 (2009), p. 3-5 et 16-17. - 22 -

l’exercice de son autorité sur ces espaces ou, pl us fondamentalement encore, chercheraient à
modifier ou éliminer cette autorité . La stabilité des relations internationales repose sur le respect
69
des titres territoriaux .

Conclusion sur l’application générale du droit international

81. La République de Chypre considère que la qualité de la généralité des règles du droit

international et la prééminence de la règle de la souveraineté territoriale sont au cŒur de la question
qui a été posée à la Cour. La Cour devrait résister aux tentatives visant à diluer les conditions
permettant de prétendre à la qualité d’Etat et à modifier les modes licites de création d’un Etat pour

les adapter à des situations «sui generis». De fait, elle devrait rappeler le poids qu’il faut attacher à
la souveraineté territoriale établie. Si des situations sont sui generis, il convient de conférer un

statut spécial et approprié à l’entité concernée, en lui donnant les droits et les pouvoirs nécessaires
conformément aux processus et principes du droit international, mais en laissant intacte la notion
générale d’Etat. Ces situations ne doivent p as être envisagées en méconnaissance des règles

fondamentales du droit international.

B. La souveraineté et l’intégrité territoriale

82. Le point de départ pour la Cour est le principe fondamental de la souveraineté et de

l’intégrité territoriale de la Serbie. Elle ne peut s’écarter de ce principe que conformément au droit
international. La République de Chypre considèr e qu’aucune base licite ne permet de priver la

Serbie de ses droits territoriaux ou de transférer licitement son titre à un nouvel Etat du «Kosovo».

83. Nous avons déjà indiqué que la stabilité de la souveraineté territoriale était au cŒur de
l’ordre juridique international. Son importa nce fondamentale pour l’ordre international est
universellement reconnue 70. Comme la Cour l’a fait observer: «Entre Etats indépendants, le
71
respect de la souveraineté territoriale est l’une des bases essentielles des rapports internationaux.»
Le statut du principe en droit international est bien établi comme le démontre son approbation

répétée et constante dans un large éventail d’instruments internationaux.

o
84. La commission Badinter (avis n 3), appliquant les principes généraux du droit
international à la dissolution de la Yougoslavie a confirmé que :

«Les frontières extérieures devront être respectées dans tous les cas, 72
conformément aux principes rappelés dans la Charte des NationsUnies , la
déclaration relative aux principes du droit inte rnational touchant les relations amicales

68 Lotus, arrêt n 9, 1927, C.P.J.I. série A n 10, p. 18.
69
Voir par. 86 ci-après.
70
I. Brownlie, Principles of International Law (septième édition, 2008), p. 289 : «La souveraineté et l’égalité des
Etats sont la doctrine constitutio nnelle fondamentale du droit des gens» [traduction du Greffe] ; M. Shaw, International
Law (sixième édition, 2008), p. 488 : «Le principe du respect de l’intégrité territoriale des Etats est bien établi en tant que
pierre angulaire de l’ordre international» [traduction du Greffe].
71
Détroit de Corfou (Royaume-Uni c.Albanie), ordonnance du 19 novembre 1949, C.I.J. Recueil 1949, p. 35.
Voir également Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c.Etats-Unis
d’Amérique), fond, arrêt, C.I.J.Recueil1986 , p.133, par. 263, dans lequel la Co ur invoque le «principe fondamental de
la souveraineté des Etats sur lequel repose tout le droit international».

72 Art. 2, par. 1) et par. 4). - 23 -

et la coopération entre les Etats confor mément à la Charte des Nationsunies
(résolution2625 (XXV) de l’Assemblée générale des NationsUnies) 73 et par l’acte

final d’Helsinki...»

85. A cet égard, l’acte final d’Helsinki se lit comme suit :

«I: Les Etats participants respectent mutuellement leur égalité souveraine et

leur individualité ainsi que tous les droits inhérents à leur souveraineté et englobés
dans celle-ci, y compris, en particulier, le droit de chaque Etat à ... l’intégrité
territoriale, à la liberté et à l’indépendance politique ...

IV : Les Etats participants respectent l’ intégrité territoriale de chacun des autres

Etats participants. En conséquence, ils s’ abstiennent de tout acte incompatible avec
les buts et principes de la Charte des Nations Unies contre l’intégrité territoriale,
l’indépendance politique ou l’unité de tout Etat participant.» 74

86. La stabilité des titres territoriaux a toujours été une caractéristique du droit international

et elle a été renforcée avec le développement du dr oit international moderne. Par exemple, la
réalisation du principe de l’autodétermination a abouti à la création d’Etats, dont les peuples
avaient le droit de déterminer l’avenir politique du territoire sur lequel l’Etat était constitué.

L’identification de ce territoire était presque toujours fondée sur des considérations d’uti possidetis ,
à savoir que les frontières internationales ou admini stratives antérieures du territoire devaient être

les frontières du nouvel Etat. Ces frontières ont été très fermement maintenues dans les relations
internationales modernes et n’ont été modifiées que dans des circonstances exceptionnelles, avec le
75
consentement des Etats intéressés .

87. L’intégrité de tous les frontières, après l’autodétermination ou autrement, a été renforcée
par l’apparition de la règle selon laquelle les frontières ne peuvent être modifiées par l’emploi de la
force . Il s’agissait d’un changement majeur dans l’ordre international, car auparavant il était

fréquent que la création de nouveaux Etats et les modifications des titres territoriaux s’effectuent
par la force 77. De plus, les Etats ont maintenant l’ obligation juridique positive de ne pas

73«Tous les Etats jouissent de l’égalit é souveraine ... l’intégrité territoriale ...de l’Etat (est) inviolable...
(préambule)...toute tentative visant à rompre partiellement ou totalement l’unité nationale et l’intégrité territoriale d’un
Etat ou d’un pays ou à porter atteinte à son indépendance politique est incompatible avec les buts et principes de la

Charte.»
74Voir également le Document de clôture de la réuni on de Vienne de 1986 des repr ésentants des Etats ayant
participé à la conférence sur la sécurité et la coopération en Europe, tenue conformément aux dispositions de l’acte final

relatives aux suites de la conférence (1989) : «Principe 5 [Les Etats participants] confirment leur engagement à observer
strictement et effectivement le principe de l’intégrité territoriale des Etats. Ils s’abstiendront de toute violation de ce
principe et donc de toute action visant, par des moyens directs ou indirects contrevenant aux buts et principes de la Charte
des NationsUnies, aux autres obligations découlant du droit international ou aux di spositions de l’acte final, à violer
l’intégrité territoriale, l’indépendance politique ou l’unité d’un Etat...»
75
M. Shaw, International Law (sixième édition, 2008), p. 523-524.
76
Charte des Nations Unies, article 2, par. 4 ; résolution 2625 (1970) de l’Assemblée générale, Prinoipe 1 ; Union
africaine, pacte de non-agression et de défense comm une de 2005, article4; Commission Badinter, Avis n 3, par. 2,
quatrième phrase.
77
Voir M.Zacher, «The Territorial Integrity Norm: International Boundaries and the Use of Force» 55
International Organisation 215 (2001) pour un exposé de la pratique des Etats avant et après 1945. Voir P. Daillier et A.
Pellet, Droit international public (sixième édition, 1999), p. 409-410. - 24 -

78
reconnaître les Etats créés ou les titres territo riaux acquis par le recours à la79orce , une obligation
qui a à l’occasion été renforcée par des décisions du Conseil de sécurité . Cet aspect de la règle de
l’interdiction de l’emploi de la force est l’un des fondements de la Charte des NationsUnies et
80
s’applique que l’emploi initial de la force ait été licite ou illicite . Parce que l’interdiction de
l’emploi de la force est une règle du jus cogens, le consentement éventuel de l’Etat qui est victime
de l’emploi de la force n’affecte pas l’illicéité de l’emploi de la force ni ne remédie à l’invalidité de
81
tout changement de titre que cet emploi de la force vise à opérer . Cette évolution du droit
international donne un statut juridique inattaquable au titre établi.

Conclusion relative à la souveraineté et l’intégrité territoriale

88. Il est incontesté que le 17 février 2008, le territoire affecté par la revendication formulée
le 18février2008 dans la déclaration unilatérale des institutions provisoires faisait partie du
territoire de l’Etat de Serbie. Il incombe donc à ceux qui affirment que cette déclaration était en

substance compatible avec le droit international de démontrer le fondement juridique sur lequel la
Serbie a été privée de ses droits territoriaux et de montrer en outre que le titre a été licitement
transféré à un nouvel Etat du «Kosovo». Comme la Cour l’a déclaré dans l’affaire de la

Souveraineté sur Pedra Branca/Pulau Batu Puteh, Middle Rocks et South Ledge
(Malaisie/Singapour) :

«Un point déterminant pour l’appréciati on que fera la Cour du comportement
des Parties tient à l’importance de premier pl an que revêtent, en droit international et
dans les relations internationales, la souveraineté étatique sur un territoire ainsi que le

caractère stable et certain de cette souvera ineté. De ce fait, tout changement du
titulaire de la souveraineté territoriale, f ondé sur le comportement des Parties, tel

qu’exposé ci-dessus, doit se manifester clairement et de manière dépourvue
d’ambiguïté au travers de ce comportement et des faits pertinents. Cela vaut tout
particulièrement si ce qui risque d’en découler pour l’une des Parties est en fait
82
l’abandon de sa souveraineté sur une portion de son territoire.»

Ce principe est également applicable à tout es les situations dans lesquelles une partie

soutient que le titre antérieur d’un autre Etat a été modifié.

89. La République de Chypre a une position sans équivoque, à savoir que rien ne s’est

produit qui jette un doute sur le titre incontesté de la Serbie sur le Kosovo, et que l’affirmation
contraire formulée dans la déclar ation unilatérale est incompatible avec le droit international.

Durant une visite à Belgrade le 22 juillet 2008, le ministre des a ffaires étrangères de la République
de Chypre a pleinement appuyé la souveraineté et l’intégrité territoriale de la Serbie et a déclaré :

78
Commission du droit international, arti cles sur la responsabilité de l’Etat, article41, par.2) et commentaire y
relatif, par.6-9,CDI Annuaire 2001, vol.II (deuxième partie) p.114-115 ; (également dans J.Crawford, The
International Law Commission’s Articles on State Responsibility (2002), p. 250-251).
79 o
Résolution du Conseil de sécurité n 541 (1983), par. , 550 (1984), p. et3 (Chypre); et
résolution 662 (1990), par. 2 (Koweït).
80 Résolution 478 (1980) du Conseil de sécurité relative à Jérusalem-Est, fondant la décision de ne pas reconnaître

le changement apporté au statut de Jé rusalem-Est sur une violation de la quat rième convention de Genève et demandant
aux Etats d’accepter la décision du Conseil, par. 2 et 5.
81 A. Orakhelashvili, Peremptory Norms in International Law (2006), p. 218-223.

82 C.I.J. Recueil 2008, par. 122. - 25 -

«le statut futur du Kosovo doit être détermin é par un accord bilatéral dans le respect

des principes du droit international. C’ est pourquoi Chypre ne reconnaîtra jamais
l’indépendance unilatéralement déclarée du Kosovo-Metohija.» [Traduction du
Greffe.]

Durant une visite en Serbie le 23février 2009, le président de la République de Chypre,
M. Demetris Christofias, a déclaré : «Nous soutenons la lutte que mène la Serbie pour protéger sa

souveraineté et son intégrité territoriale.» [Traduction du Greffe.] Evoquant la position de
principe de la République de Chypre en ce qui concerne la non-reconnaissance de la déclaration
unilatérale d’indépendance du Kosovo, il déclarait :

«Telle est notre position de principe fe rme et constante et nous suivrons cette
politique dans le cadre de l’Union eur opéenne et au sein de la communauté

internationale...

Nous sommes à vos côtés non seulement parce que nous sommes confrontés à
Chypre à une violation du droit internationa l ainsi qu’à une violation de l’intégrité

territoriale et de la souveraineté de Chypre, mais aussi parce qu’il s’agit, dans votre
cas comme dans le nôtre, d’une question de principe.» [Traduction du Greffe.]

90. Dans la section qui suit, la République de Chypre montre que la résolution 1244 (1999)
n’écarte pas l’application des principes fondame ntaux du droit international concernant la

souveraineté et l’intégrité territoriale. Au c ontraire, cette résolution indique que ce sont ces
principes qui doivent être appliqués.

C. La résolution 1244 (1999) ne rend pas la déclaration licite

91. Tout règlement du statut du Kosovo doit être en conformité avec la

résolution1244(1999) qui a été adoptée par le Conseil de sécurité en vertu du chapitreVII de la
Charte des NationsUnies et qui lie les Etats Membres en application de l’article 25 de la Charte.
Le fait que cette résolution demeure en vigueur et définit le cadre juridique pertinent a été confirmé

à maintes83eprises tant par le Conseil de sécurité que par le Secrétaire général dans ses rapports au
Conseil .

92. La souveraineté et l’intégrité territoriale de la Serbie sont confirmées sans ambiguïté
dans la résolution . Dans le préambule, le Conseil de sécurité réaffirme «l’attachement de tous les
Etats Membres à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de la République fédérale de la

83Rapport du Secrétaire général daté du 15juillet2008(document S/2008/458, par.30) ; rapport du Secrétaire

général daté du 12juin2008 (document S/2008/354, par.14) ; rapport du Secrétaire général daté du 28mars2008
(document S/2008/211), par.29. Voir égal ement les déclarations faites par le Secr étaire général devant le Conseil de
sécurité le 20juin2008 (NationsUnies, doc. S/PV.5917) et le 18février2008 (document S/ PV.5839) et la déclaration
publiée le 17février2008 (document SG/SM/11424). Voir également le rappor t du Secrétaire général daté du
17 mars 2009 (document S/2009/149). La majo rité des membres du Conseil de sécuri té ont expressément réaffirmé que
la résolution 1244 (1999) conservait sa validité lors du débat qui a eu lieu sur le rapport daté du 23 mars 2009 (document
S/PV.6097).
84
J. Friedrich, «UNMIK in Kosovo, Struggling with Uncertainty», Max Planck Yearbook of United Nations Law,
vol.9 (2005) p.248: «La résolution 1244 souligne qu’une solu tion à la crise doit tenir compte des principes de la
souveraineté et de l’intégrité territoriale de la RFY ... au cun droit de sécession ... n’est reconnu dans la résolution 1244.»
[Traduction du Greffe.] ; R. Wilde, International Territorial Administration: How Trusteeship and the Civilising
Mission Never Went Away (2008), p. 145 «la souveraineté quant au titre a été confirmée» ; M. Shaw, International Law,
(sixième édition, 2008), p. 210 : «Cette compétence administrative générale repose sur la réaffirmation de la souveraineté
et de l’intégrité territoriale de la Yougoslavie et donc du maintien de son titre territorial sur la province.» [Traduction du
Greffe.] - 26 -

Yougoslavie et de tous les autres Etats de la régi on» et fournit ainsi l’optique dans laquelle toutes
les autres dispositions doivent être interprétées. De plus, le paragraphe1 dispose que «la
solution...de la crise au Kosovo reposera sur les principes généraux énoncés à l’annexe1 et...à

l’annexe2». Ces deux annexes disposent que le processus politique doit tenir «pleinement
compte» des «principes de souveraineté et d’intégr ité territoriale de la République fédérale de
Yougoslavie et des autres pays de la région».

93. Enfin, les alinéas a) et e) du paragraphe 11 de la résoluti on 1244 (1999) mentionnent les

accords de Rambouillet, lesquels confirment express ément la souveraineté et l’intégrité territoriale
de ce qui était alors la République fédérale de Y ougoslavie. Dans le préambule, les parties aux
accords réaffirment leur adhésion à l’acte final d’Helsinki, en particulier leur attachement «à la

souveraineté et à l’intégrité territoriale de la Ré publique fédérale de Yougoslavie» et le chapitre
premier des accords indique que les institutions du Kosovo autonome et démocratique doivent être
«fondées dans le respect de l’intégrité territoriale et de la souveraineté de la République fédérale de

Yougoslavie».

94. Comme il ressort clairement de son libellé, la résolution n’autorise pas l’indépendance du
Kosovo . Il prévoit une «autonomie substantielle» 86 pour le Kosovo. La proposition Ahtisaari en
faveur de l’accession du Kosovo à l’indépendan ce sous supervision internationale a été
87
vigoureusement rejetée par la Serbie et, quoi qu’il en soit, le fait que l’indépendance ait été
suggérée par une tierce partie ne peut modifier le libellé exprès de la résolution, qui confirme
clairement l’intégrité territoriale de la Serbie et ne prévoit pas la sécession du Kosovo.

95. Certains Etats ayant reconnu le Kosovo ont avancé qu’on pouvait déduire un droit de

faire sécession du fait que le Kosovo était sous admi nistration internationale depuis1999. Un tel
argument n’a aucune validité juridique.

96. La Serbie a maintenu son droit de jure à la souveraineté sur le Kosovo depuis que la
République fédérale de Yougoslavie (à laquelle la Serbie a succédé dans ce contexte) a accepté les

dispositions de la résolution1244 (1999); elle n’a pas accepté que cette résolution modifiât ses
droits. L’ensemble du dispositif mis en place conf ormément à la résolution a été adopté après que
la RFY l’eut accepté dans ses grandes lignes 88. Son adoption était donc compatible avec le

maintien de la souveraineté serbe sur le Kosovo. La Serbie s’est dans une grande mesure abstenue
d’exercer physiquement ses droits sur le Kosovo, comme on pouvait s’y attendre puisqu’elle avait
consenti aux dispositions de la r ésolution1244(1999) et en avait accepté les termes. Pourtant, la

Serbie a exercé certaines activités étatiques au Kosovo, y ayan t en particulier organisé des

85O.Corten, dans «Déclarations un ilatérales d’indépendance et reconna issances prématurées: du Kosovo à
l’Ossétie du Sud et à l’Abkhazie» (2008),Revue générale de droit international public , p.729-741, fait valoir que la
déclaration d’indépendance est incompatible avec la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité.

86Par. 10, par. 11 a) et annexe 2, principe 8.
87
Nations Unies, doc. S/PV.5673 et S/PV.5672.
88Comme l’atteste cet alinéa du préambule: « Accueillant avec satisfaction les principes généraux concernant la

solution politique de la crise du Kosovo adoptés le 6mai1999 (S/1999/516; annexe1 à la présente résolution) et se
félicitant de l’adhésion de la Républi que fédérale de Yougoslavie aux principe s énoncés aux points 1 à 9 du document
présenté à Belgrade le 2 juin 1999 (S/1999/649; annexe 2 à lprésente résolution), ainsi que de son accord quant à ce
document», et les par.1 et 2 dans lesquels le Conseil de sécurité «1Décide que la solution politique de la crise au
Kosovo reposera sur les principes généraux énoncés à l’annexe 1et les principes et conditions plus détaillés figurant à
l’annexe 2; 2. Se félicite de l’adhésion de la République fédéraleYougoslavie aux principes et conditions visés au
paragraphe 1». - 27 -

89
élections , même après la déclaration d’indépendance. Ceci n’a toutefois guère d’importance
juridique dans le présent contexte. Si l’exercice de droits souverains sur un territoire peut renforcer
90
l’affirmation d’un titre sur ce territoire, il ne saurait être l’équivalent du titre lui-même . Le titre
de la Serbie sur le Kosovo était fermement établi depuis de nombreuses années avant la déclaration
d’indépendance.

97. Même si l’on admettait, ce que ne fait pas la République de Chypre, que la

résolution 1244 (1999) ne préservait les droits terr itoriaux de la Serbie sur le Kosovo que pour une
période intérimaire et uniquement jusqu’à ce que l’on soit parvenu à une solution finale (et donc

que cette résolution n’exclut pas nécessairement la possibilité qu’une solution finale puisse
comporter une modification de la souveraineté terr itoriale de la Serbie), la résolution1244(1999)
ne donne manifestement pas au Secrétaire généra l, ni aux présences internationales, le pouvoir de

mettre fin eux-mêmes aux droits de jure de la Serbie. Elle n’envisage pas non plus le transfert d’un
éventuel pouvoir de ce genre aux institutions, y co mpris les autorités provisoires, créées par la
présence internationale au Kosovo . Ni la résolution elle-même, da ns aucune de ses dispositions,

ni l’administration internationale ne donnent au Kosovo un quelconque droit de sécession qui
n’existe pas en droit international général . 92

98. De plus, le principe qui sous-tend la résolution1244(1999) est celui d’un règlement

consensuel négocié accepté par le Conseil de sécurité. L’imposition unilatérale d’une solution par
une entité est contraire au texte et à l’esprit de la résolution. L’annexe1 et le paragraphe5 de
l’annexe2 de la résolution indiquent clairement que l’octroi d’une autonomie substantielle au

Kosovo s’effectuera «en vertu d’une décision du Conseil de sécurité». De plus, la
résolution1244(1999) prévoit un «processus» 93 politique aboutissant à un «règlement». Le mot
94
«règlement» est utilisé quatre fois dans la résolution . Une interprétation ordinaire du terme
«règlement» exige la rencontre de volontés entre acteurs compétents.

89 Des élections locales ont été organisées au Kosovo par le s autorités serbes le 11i 008,
www.reuters.com/articlePrint?articleleId=USL1110304620080511.

90 Par exemple, le titre d’un souverain écarté subsiste suite à l’occupation militaire (d’une partie) de son territoire
⎯Règlement concernant les lois et cout umes de la guerre sur terre (1907), artic le 43, annexé à la conventionIV de
La Haye, 100 BFSP, p. 338; S. Talmon, Recognition of Governments in International Law (1998), p. 219-227 ; ministère
de la défense du Royaume-Uni, The Manual of the Law of Armed Conflict (2004), sections 11.9-11.11, p. 278-279.

91 K. A. Wirth, «Kosovo am Vorabend der Statusents cheidung : LTberlegungen zur rechtlichen Begriindung und
Durchsetzung der Unabhàngigkeit» (2007) 67 ZaöRV, p.1065-1106. Voir par.67 ci -dessus pour les termes de la

demande d’avis consultatif.
92 Voir S.Oerter, «The Dismemberm ent of Yugoslavia: an Update on Bosnia and Herzegovina, Kosovo and
Montenegro», (2007) 40 GYIL, p. 508.

93 Par. 11 e), annexe 1 et annexe 2, principe 8.

94 Par. 11 a), c) et f) ; annexe 2, principe 8. - 28 -

99. Cette interprétation est étayée par le fait que des Etats ont à plusieurs reprises rejeté
l’idée de déterminer le statut du Kosovo par un acte unilatéral, au motif que cela serait
95
incompatible avec la résolution ; et ils ont confirmé l’importance de la coopération . Le groupe de
contact a aussi souligné ce qui suit :

«Toute solution unilatérale ... sera inaccep table. Le territoire actuel du Kosovo
ne sera pas modifié...L’intégrité territo riale et la stabilité interne des voisins
régionaux seront pleinement respectées.» 96

100. L’Organisation des Nations Unies n’a pas juridiquement le pouvoir de priver un Etat de

sa souveraineté sur son territoire ni de restreindr e cette souveraineté. Au cune disposition de la
résolution1244 (1999) ne vise à le faire. Ceci a été réaffirmé de manière frappante et avec
insistance dans le document établi par la Suède, et intitulé «Une stratégie européenne pour le
97
Kosovo» . Il y est dit :

«La résolution 1244 du Conseil de sécurité de l’ONU demeurant en vigueur, et

étant donc utilisée pour autoriser le maintien de la présence internationale, il ne
semble juridiquement guère possible de r econnaître pleinement un Etat indépendant
du Kosovo.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tant que la résolution1244(1999) de meure en vigueur, le statut du Kosovo
sera moins que l’indépendance et la souveraineté complètes.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Il y a de nombreux précédents en faveur d’une reconnaissance qui n’aille pas

jusqu’à l’indépendance complète et totale . Quoi qu’il en soit, une reconnaissance
complète et totale n’est guère possible ta nt que la résolution1244 du Conseil de
sécurité de l’ONU demeure en vigueur et tant que le Kosovo n’est pas en mesure de

faire partie des principales organisations internationales comme l’ONU, l’OSCE et le
Conseil de l’Europe.» [Traduction du Greffe.]

95 Voir la déclaration du président du Conseil de sécurité du 24avril2002, aux termes de laquelle le Conseil
considère que le «dialogue et la coopération ... revêtent une importance cruciale pour l’application intégrale ou effective

de la résolution1244(1999)» (NationsUnies, doc.S/PRST/2 002/11); le représentant de la France fit observer:
«L’Assemblée en particulier doit renoncer à celles de ses initia tives qui sont contraires à la résolution 1244 (1999) ou au
Cadre constitutionnel. Aucune avancée ne sera possible au Kosovo sur la base d’action unilatérale qui serait contraire à
la résolution 1244 (1999)» (Nations Unies, doc. S/PV.4770, daté du 10 juin 2003) ; le représentant de l’Italie déclara que
la résolution1244(1999) «reste la pierre angulaire de l’engagement de la communauté in ternationale au Kosovo» et
exhorta «toutes les parties concernées au Kosovo et dans la région à coopérer de façon constructive...pour mettre
pleinement en Œuvre la résolution1244(1999) tout en s’abstenant de commettre des actes unilatéraux ou de faire des
déclarations unilatérale s...» (NationsUnies, doc. S/PV.4823, daté du 12septembre2003); le représentant du
Royaume-Uni avait noté auparavant, en2000: «En définitive, ce sera à Belgrade et aux représentants élus des
communautés du Kosovo de parvenir à un accord final entre eux en ce qui concerne le statut, avec l’aide et l’appui de la

communauté internationale. Tel est le sens de la résolution 1244 (1999)...» (Les italiques sont de nous.) (Nations Unies,
doc. S/PV/4225, daté du 16 novembre 2000).
96 Groupe de contact, Dix principes directeurs (Nations Unies, doc. S/2005/709).

97 13 décembre 2007 : www.europaportalen.se/xvrigt/kosovo-nonpaper-december2007.pdf. - 29 -

101. Telle est également l’opinion de la Répub lique de Chypre. De fait, la République de
Chypre tient à ce qu’il soit clair qu’elle n’admet pas que le Conseil de sécurité ait en vertu du
chapitreVII un quelconque pouvoir l’autorisant à modifier un titre territorial avec effet
98
obligatoire .

102. Les pouvoirs contraignants du Conseil de sécurité en vertu du chapitreVII sont
subordonnés à la constatation d’une menace contre la paix et la sécurité internationales et doivent
être utilisés pour faire face à cette menace ou pour rétablir la paix. Ces pouvoirs sont larges mais
non illimités . Il convient de souligner que la fois où le Conseil de sécurité a été le plus près de

trancher une question territoriale sans le consentement d’un des Etats concernés, à savoir lors de la
démarcation de la frontière ira ko-koweïtienne en vertu de la ré solution687(1991), le Conseil a
toujours déclaré qu’il s’agissait d’une tâche «technique» de démarcation d’une frontière
100
existante . Initialement, l’Iraq a contesté aussi bien le processus par lequel il avait été procédé à
la démarcation que la base sur laquelle la Commission avait fait fond pour démarquer la frontière.
L’attachement à long terme du Koweït et de l’Iraq à la ligne tracée par la Commission de

démarcation dépend de l’acceptation unilatérale de cette ligne pa r chacun des Etats et non d’une
décision du Conseil de sécurité.

103. Les pouvoirs que le Conseil peut avoir en ce qui concerne un titre territorial se limitent
à faire des recommandations aux Etats en vertu du paragraphe2 de l’article37 du chapitreVI,

auquel cas, une nouvelle fois, le fondement juridi que durable du titre sera l’accord que les Etats
concluront comme suite à la recommandation. Si le Conseil de sécurité n’a pas le pouvoir, même
expressément, de modifier le titre sur un territoire, alors il n’a manifestement pas le pouvoir

implicite de le faire, et la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité ne saurait être interprétée
comme donnant à penser qu’il a ce pouvoir.

Conclusion sur la résolution 1244 (1999)

104. De par ses termes, la résolution 1244 (1999) postule le maintien de la souveraineté de la

Serbie sur le territoire du Kosovo. Cette résoluti on mentionne expressément le consentement de la
Serbie aux présences internationales sur une partie de son territoire. La résolution envisage les
conditions de l’administration provisoire du Koso vo. Si ce statut aboutit à des changements

contraires aux droits juridiques établis de la Serbie , il est subordonné au consentement de celle-ci.
Le fait que la Serbie ait consenti à ce que des organes internationaux exercent la gouvernance au
Kosovo, y compris par la promotion d’ins titutions locales, n’auto rise pas ces organes
internationaux à conférer à ces institutions le pouvoir de dépouiller la Se rbie de sa souveraineté

territoriale sur le Kosovo. Le Conseil de sécur ité n’a pas le pouvoir d’apporter des modifications
au territoire d’un Etat sans le consentement de cet Etat.

105. Non seulement la déclaration d’ indépendance est incompatible avec la
résolution 1244 (1999), mais elle a de plus été fa ite par un organe, les institutions provisoires, qui

98
Voir K. A. Wirth, «Kosovo am Vorabend der Statusentscheidung: LTberlegungen zur rechtlichen Begriindung
und Durchsetzung der Unabhängigkeit» (2007) 67 ZaöRV, p. 1065-1106 ; G. Denis, Le pouvoir normatif du Conseil de
sécurité (2004), p. 60-61, 258-261 et 328.
99Le Conseil de sécurité a créé les tribunaux pénaux irnationaux pour la Yougoslavi e et le Rwanda par ses
résolutions827(1993) et 955(1995) mais il a admis en ce qui concerne chacun de ces tribunaux qu’il n’avait pas le

pouvoir de leur conférer compétence quant au fond pour conna ître d’autres crimes que ceu x réprimés par le droit
international coutumier.
100Résolutions 773 (1992) et 833 (1993) et déclaration du président S/24113 (1992). - 30 -

n’avait aucunement, ni en vertu de cette résolution ni à aucun autre titre au regard du droit

international, le pouvoir de la faire. Ce point est examiné de manière plus exhaustive dans la
section qui suit.

D. Les institutions provisoires n’avaient pas le pouvoir de faire la déclaration d’indépendance
et cette déclaration est donc illicite

106. La République de Chypre considère que la déclaration visant à créer un Etat
indépendant outrepassait la compétence juridique des institutions provisoires.

107. La résolution1244(1999) du Conseil de sécurité de l’ONU auto risait le Secrétaire
général de l’ONU :

«agissant avec le concours des organisations internationales compétentes, à établir une
présence internationale civile au Kosovo afin d’y assurer une administration
intérimaire dans le cadre de laquelle la population du Kosovo pourra jouir d’une
autonomie substantielle au sein de la République fédérale de Yougoslavie, et qui

assurera une administration transitoire de même que la mise en place et la supervision
des institutions d’auto-administration démocratiques provisoires nécessaires pour que
tous les habitants du Kosovo puissent vivre en paix et dans des conditions
101
normales» .

102
108. La MINUK a donc promulgué le cadre constitutionnel qui créait les institutions
provisoires d’administration autonome. Puisque les institutions provisoires ont une autorité
limitée, elles doivent indiquer un fondement juri dique pour toute décision qu’elles prennent. Le
chapitre 2 du cadre constitutionnel dispose :

«Les institutions provisoires d’administration autonome et leurs fonctionnaires :
E)xercent leurs attributions conf ormément aux dispositions de la

résolution1244(1999) du Conseil de sécu rité et à celles énoncées dans le cadre
constitutionnel.»

109. Le cadre constitutionnel conférait l’au torité gouvernementale ultime au RSSG,
l’intention étant de transférer ces pouvoirs au f il du temps aux institutions provisoires du Kosovo.
Le chapitre8 du cadre constitutionnel (voir appendiceI) énumère, pa rmi les «pouvoirs et

attributions réservés au représentant spécial du Secrétaire général», les pouvoirs suivants :

«m) Conclusion d’accords avec les Etats et les organisations internationales dans
tous les domaines relevant de la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité ;

n) Contrôle du respect des engagements pris dans le cadre d’accords internationaux
conclus au nom de la MINUK ;

o)Relations extérieures, notamment avec les Etats et les organisations
internationales, selon que de besoin, pour s’acquitter de son mandat. Dans

101
Par. 10.
102Nationsnies, dU.NMIK/REG/2001/9 (1m5a2i001) modifié par UNMIK/REG/2002/9 et
UNMIK/REG/2007/29. - 31 -

l’exercice de ses attributions en matière de relations extérieures, le représentant
spécial du Secrétaire général consulte les institutions provisoires d’administration

autonome pour les questions qui les intéressent et collabore avec elles.»

110. La MINUK ne fait pas figurer de mi 103 nistère des affaires étrangères parmi les
départements des institutions provisoires , et c’est la MINUK qui a conclu des accords sur le
commerce international au nom des institutions provisoires en 2003 et 2005 104.

111. Les attributions limitées des institutions provisoires sont définies au chapitre 5 du Cadre

constitutionnel. Il est manifeste qu’elles ne co mprennent pas le pouvoir de modifier le statut
territorial du Kosovo 105. Même la responsabilité de protéger les délimitations actuelles des
106
municipalités fait partie des pouvoirs réservés au RSSG . Les institutions provisoires ont été
créées sous l’autorité de l’ ONU et l’ONU a défini l’étendue des pouvoirs qu’elles pouvaient
exercer. Ces attributions ne comprenaient pas le pouvoir de conduire des relations extérieures au

nom du Kosovo, encore moins celui d’abandonner l’objectif d’«autonomie substantielle» défini par
l’ONU et de déclarer le Kosovo indépendant. Il est tout à fait clair que la déclaration
d’indépendance constituait une viol ation des limitations juridiqu es imposées par le Conseil de

sécurité aux pouvoirs des institutions provisoires.

112. Les pouvoirs des institutions provisoires sont ainsi limités par le droit international, et
dans l’exercice de ces pouvoirs les institutions provi soires doivent demeurer dans les termes de la

résolution1244(1999) et du Cadre constitutionnel . Non seulement les institutions provisoires
n’avaient pas le pouvoir de déclarer le Kosovo indé pendant mais une telle déclaration est contraire
aux termes de la résolution1244(1 999) qui confirme expressément la souveraineté et l’intégrité
107
territoriale de la Serbie . Comme l’a déclaré en 2001 le RSSG :

«La question d’une éventuelle déclaration d’indépendance est donc dépassée,

puisque cela ne relève en aucune manière des compétences du gouvernement
autonome... Il ressort bien, d’après la manière dont nous avons défini les pouvoirs du

gouvernement provisoire autonome, que les questions relatives au statut final ou à la
souveraineté ne sont pas des questions qui f ont partie du mandat. Il s’agit là d’un
pouvoir réservé et nous verrons ce point lorsque nous en arriverons à la question du
108
règlement politique final.»

103
Pour la structure des institutions provisoires , voir l’«Organigramme des institutions provisoires
d’administration autonome» à l’adresse http://www.unmikonline.org/pisg/PISG organigram 2008.pdf .
104
Voir http://www.unmikonline.org/regulations/unmikgazette/02english/IAE/IAE.h….
105
Le bureau juridique de la MINUK a fait observer que les institutions provisoires n’avaient pas compétence
pour adopter des actes déterminant le statut final du Kosovo (UNMIK/FR/0040/01, 25 mai 2001) et il est indiqué dans le
document commun MINUK-RFY du 5novembre2001 que «la position en ce qui concerne le statut futur du Kosovo
demeure celle qui est reflétée dans la résolution1244(1999) du Conseil de sécurité et que les institutions provisoires
d’administration autonome ne peuvent rien faire qui puisse modifier la situation à cet égard».
106
Cadre constitutionnel, chap. 8.1 v).
107
J.Friedrich, «UNMIK in Kosovo, Struggling with Uncertainty» (2005) 9 Max Planck Yearbook of United
Nations Law, p.225 et 260: «Le Cadre constitutionnel n’est pas cen sé être un document cons titutionnel ... la MINUK
reste dans les limites de la résolution 1244 dans la mesure où elle n’autorise pas le Kosovo à avoir une constitution, parce
que ceci aurait été perçu comme une étape vers un statut fina l d’indépendance sans règlement politique préalable et serait
contraire à la résolution 1244.» [Traduction du Greffe.]

108Nations Unies, doc. S/PV.4387, daté du 3 octobre 2001. - 32 -

Conclusion sur les pouvoirs des institutions provisoires

113. Au regard du droit international, la d éclaration unilatérale d’indépendance outrepassait

les pouvoirs des institutions provisoires, puisque ces pouvoirs étaient li mités par le cadre
constitutionnel adopté en vertu de la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité. Dans la section
qui suit, nous examinons s’il existe, en droit inte rnational coutumier, des règles qui donnent à ces

institutions le droit de revendiquer la qualité d’Etat.

E. Arguments selon lesquels la Serbie a perdu son titre sur le Kosovo par l’effet

d’une règle de droit

114. Dans le présent exposé, la République de Chypre a répondu à l’argument selon lequel

les institutions provisoires sont habilitées, en vertu de la résolution1244(1999), à déclarer
l’indépendance, et elle a conc lu que cette résolution n’offre aucune base juridique valide pour
soustraire le Kosovo à la souveraineté de la Se rbie. Elle va maintenant examiner certains

arguments pouvant être avancés en vertu du droit international général. Elle a déjà répondu à
l’argument selon lequel, pour qu’une région soit sous la souveraineté d’un Etat, elle doit être sous
le contrôle effectif de cet Etat 109. Trois autres arguments selon lesquels la Serbie a perdu son titre

sur le Kosovo seront examinés. Premièrement, l’argument selon lequel les événements ayant
abouti au 18février2008 représente le dernier act e de la dissolution de la Yougoslavie (RSFY);
deuxièmement, l’argument selon leque l le changement du titre est fondé sur l’application du droit

de l’autodétermination; et, troisièmement, l’ar gument selon lequel la perte de son titre par la
Serbie résulte de l’exercice d’un «droit de séce ssion». La République de Chypre conclut qu’aucun
de ces événements n’a eu d’impact sur le droit territorial de la Serbie sur le Kosovo.

i) La souveraineté de la Serbie sur le Kosovo n’est pas affectée par la dissolution de la

RSFY

115. La dissolution de l’Etat qu’était la Ré publique socialiste fédérative de Yougoslavie a

commencé en 1991. Vers la fin de 1991, les Etats de la Communauté européenne ont conclu que la
désintégration était inévitable, mais aussi que ce qui se passait ne pouvait être décrit avec
exactitude comme la sécession de certains territoir es de la RSFY, sur lesquels de nouveaux Etats

étaient en train de se con110tuer, laissant l’identité de l’ex-RSFY intacte bien que très diminuée du
point de vue territorial . Les Etats de la Communauté européenne ont perçu la dissolution de la
RSFY comme un processus qui aboutirait à l’apparition d’un certain nombre d’Etats successeurs

sur ce qui avait été le territoire de la RSFY. Ils ont essayé d’influer sur ce qui se passait,
notamment en utilisant leurs prérogatives en matiè re de reconnaissance, associées au dispositif
novateur d’une commission d’arbitrage (la commission Badinter 11) constituée pour donner des

avis à la conférence européenne pour la paix en Yougoslavie et aux Etats de la Communauté sur le
point de savoir si les diverses entités prétendant à la qualité d’Etat satisfaisaient aux critères
énoncés à cet égard dans les directives de la Communauté européenne 112.

116. Comme exposé aux paragraphes 36 et 84 ci -dessus, la commission Badinter fondait ses
avis sur le droit international général 113, tel qu’appliqué à la situation dans la région, bien que l’avis

109Voir par. 96 ci-dessus.

110Voir par. 32-40 ci-dessus.
111
Pour plus de détails, voir M. Craven «The Europ ean Community Arbitration Commission on Yugoslavia», 66
BYIL, p. 333 (1995). Voir également par. 36 ci-dessus.
112
ILM (1992), vol. 31, p. 1486.
113Commission Badinter, avis n 1, par. 1 a). - 33 -

concernant la reconnaissance de tel ou tel Etat ne fû t pas régi par le droit international mais par les
termes de l’initiative des Etats de la Communauté eu ropéenne tels qu’exprimés dans les directives

sur la reconnaissance. La Commission a émis l’av is que la RSFY était engagée dans un processus
de dissolution 114 et en a tiré des conclusions sur le poin t de savoir si oui ou non quatre des six

entités qui s’étaient adressées à elle avaient satis fait aux conditions fixées par l’Union européenne
pour être reconnues par celle-ci 115.

117. La Commission Badinter a suivi la conception déclarative de la reconnaissance, dont
116
elle a estimé qu’elle correspondait à l’état du droit international . Elle a déclaré :

«a)que la réponse à la question posée doit être faite en fonction des principes du droit

international public qui pe rmettent de définir à quelles conditions une entité
constitue un Etat; qu’à cet égard, l’exis tence ou la disparition de l’Etat est une

question de fait; que la reconnaissance pa r les autres Etats a des effets purement
déclaratifs ;

b) que l’Etat est communément défini co mme une collectivité qui se compose d’un
territoire et d’une population soumis à un pouvoir politique organisé; qu’il se

caractérise par la souveraineté...»

La commission a finalement conclu que dans tous les cas les entités qui avaient été
117
reconnues comme des Etats étaient déjà parvenues au statut d’Etat .

118. La Commission Badinter a fait fond sur une modification de l’application du principe
uti possidetis, qu’elle a considéré comme une règle du dr oit international général applicable non

seulement aux situations d’aut odétermination postcoloniales mais aussi à la désintégration des
Etats fédéraux. Elle a estimé que les frontières internes des entités constitutives de l’Etat fédéral de
RSFY étaient les nouvelles frontières internati onales des nouveaux Etats, à l’encontre des

ambitions de ceux qui essayaient de modifier les frontières par la force et d’établir de nouveaux
Etats ethniquement homogènes avec des frontières différentes 118.

119. Une demande de reconnaissance fut adressée à la commission Badinter au nom du
119 120
Kosovo en décembre 1991 , mais ne fut pas examinée par la commission . La commission fut
priée de dire si les populations serbes de Croatie (la Krajina) et de Bosnie-Herzégovine avaient un

droit à l’autodétermination. Elle déclara qu’elles n’ avaient pas un tel droit, et en particulier que le
droit à l’autodétermination ne pouvait entraîner une modification des frontières fixées selon le
principe de l’ uti possidetis. Elle décida à cet égard que l’application du principe d’ uti possidetis

signifiait que les frontières des Etats fédéraux au sein de la RSFY devenaient les frontières

114Commission Badinter, avis n 1, par. 3.
115 os
Commission Badinter, avis n 4 à 7. Au sujet des critères pour la reconnaissance, voir la déclaration de l’EPC
sur la reconnaissance de nouveaux Etats en Europe orie ntale et en Union soviétique et sur la Yougoslavie,
16 décembre 1991 : (1992) ILM, vol. 31, p. 1486.

116Commission Badinter, avis n 1, par. 1 a) ; avis n 8, par. 1.
117 o
Commission Badinter, avis n 11.
118 o
Commission Badinter, avis n 3, par. 2.
119
Lettre adressée par M. Rugova à lord Carrington, conférence pour la paix en Yougoslavie, 22 décembre 1991,
dans H. Kreiger, The Kosovo Conflict and International Law : An Analytical Documentation 1974-1999 , (2001), p. 118 ;
voir également le rapport du Secrétaire général de l’ONU (document S/24795).
120
M.Vickers, Between Serb and Albanian: a History of Kosovo (1998), p.252; R.Caplan, Europe and the
Recognition of New States in Yugoslavia (2005), p. 139. - 34 -

internationales des nouveaux Etats. En conséque nce, les populations serbes avaient droit à la
protection que le droit international accordait aux minorités à l’intérieur d’un Etat 121. Force est de
conclure que la Commission aurait adopté la mê me position en ce qui concerne la population du
122
Kosovo, puisqu’elle a décidé que l’entité ay ant droit à l’autodétermination était la RFY . Il
convient de souligner que si les frontières intern es d’un Etat qui se dissout doivent constituer les

frontières internationales des nouveaux E123s, ces frontières doivent être celles établies selon le
droit interne de l’Etat qui a disparu . Lorsque la RFY est devenue indépendante, le territoire du
Kosovo faisait partie de la Serbie en vertu du droit de la RSFY 124.

120. La Commission Badinter a invoqué l’autodétermination et la protection des minorités

comme des principes du droit international. La ma nière dont elle l’a fait était importante. Elle a
invoqué l’autodétermination pour fixer les limites des entités susceptibles de devenir des Etats puis
de demander à être reconnues, et non pour déte rminer les populations qui avaient un droit à

l’autodétermination susceptible d’être exercé pour revendiquer la qualité d’Etat. Les limites
territoriales des entités ayant droit à l’autodétermination identifiées par la commission Badinter ont
été acceptées par tous les Etats qui sont nés de la dissolution de la RSFY, en dépit des efforts

considérables ⎯ action armée, mouvements de populations et mesures politiques ⎯ déployés pour
les modifier. Les conclusions de la Commission furent renforcées par les termes des accords de

Dayton qui mirent fin aux guerres en Bosnie. Des arrangements cons titutionnels sophistiqués
furent élaborés pour l’Etat fédéral de Bosnie -Herzégovine, mais aucune modification ne fut
proposée en ce qui concerne ses frontières extérieur es, qui sont celles de l’ex-Etat fédéral de

Bosnie-Herzégovine au sein de la RSFY.

121. Le résultat de la dissolution de la RSFY a été l’apparition d’un certain nombre de
nouveaux Etats successeurs. Le Kosovo faisait alors et fait encore aujourd’hui partie du territoire
de la Serbie. Même après que les présences internationales eurent été déployées au Kosovo suite à

l’adoption de la résolution1244(1999) du Conseil de sécurité, pour les Etats et les organismes
internationaux, la Serbie continuait d’y exercer sa souveraineté.

Conclusion : Aucun droit à l’indépendance n’est né de la dissolution de la RSFY

122. Ainsi, la population du Kosovo ne peut prét endre avoir le droit de constituer un Etat au
motif qu’elle aurait acquis ce droit par la dissolution de la RSFY. Ce processus est achevé depuis

longtemps, et il s’est effectué selon des no125s au regard desquelles toute prétention du Kosovo à
l’indépendance aurait été inadmissible .

ii) La déclaration unilatérale ne saurait se fonder sur le droit à l’autodétermination

123. La République de Chypre considère comme dépourvu de validité l’argument selon
lequel la population du Kosovo avait, en droit international, un droit à l’autodétermination
susceptible de lui donner le droit de faire sécession de la Serbie.

121 o
Commission Badinter, avis n 2.
122 o
C’est ce qu’implique nécessairement l’avis n 8.
123Voir M.Shaw, «The Heritage of States: the Principle of Uti Possidetis Juris Today» (1996) 77 BYIL ,
p. 116-119.

124Voir par. 33 ci-dessus.

125La commission Badinter, dans son avis n o 8, a déclaré que «le processus de dissolution de la RSFY...est
maintenant achevé et la RSFY n’existe plus» ((1992) 31 ILM, p. 1523)). - 35 -

124. Le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes est solidement établi en droit
international. La Cour a noté que «le principe du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes a été
reconnu par la Charte des Nations Unies et dans la jurisprudence de la Cour ... [et qu’] il s’agit là
126
d’un des principes essentiels du droit international.» Si l’apparition du principe de
l’autodétermination est l’aboutissement d’une longue histoire, le statut de ce droit en tant que droit
juridique et son contenu n’étaient pas fixés lorsque la Charte des Nations Unies a été adoptée. Ils

ont évolué, d’abord durant la décolonisation et, en suite, dans le cadre du développement du droit
international des droits de l’homme.

125. La déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux,
adoptée par l’Assemblée générale en1960 127durant la période de la décolonisation, stipulait:

«Tous les peuples ont le droit de libre déterminati on». Dans la mesure où ce droit conférait celui
de prétendre à l’«indépendance complète», il était li mité aux «territoires sous tutelle, ... territoires
non autonomes et [à] tous autres territoires qui n’ont pas encore accédé à l’indépendance» (par. 5).

Immédiatement après avoir exigé le transfert de tout pouvoir à ces territoires, la résolution indiquait
que: «Toute tentative visant à détruire partielleme nt ou totalement l’unité nationale et l’intégrité

territoriale d’un pays est incompatible avec les buts et les principes de la Charte des
Nations Unies.»

126. Ceci signifie que le droit à l’autodéterm ination ne donne pas le droit de démembrer des
Etats existants. En ce qui concerne le droit à l’indépendance, la déclaration se limitait aux
processus de décolonisation et situations similaires.

127. La déclaration de 1970 sur les relations amicales 128 confirmait le droit des peuples à

disposer d’eux-mêmes et indiquait que ce dro it pouvait être exercé par la création d’un Etat
souverain et indépendant, la libre association ou l’intégration avec un Etat indépendant ou
l’acquisition de tout autre statut politique librement décidée par un peuple 129. Axé sur le droit des

peuples à choisir leur propre statut politique externe, ce droit est souvent appelé droit
d’«autodétermination externe».

128. La déclaration sur les relations amicales précisait déjà que les «peuples» jouissant du
droit d’autodétermination externe étaient notamment ceux qui étaient soumis «à la subjugation, à la

domination ou à l’exploitation étrangères». Il était admis que cette catégorie renvoyait aux
situations de la Palestine et de la Namibie (alors sous domination sud-africaine). Un commentateur

126 Timor oriental (Portugal c.Aust ralie), arrêt, C.I.J.Recueil1995 , p. 102, par. 29 ; voir aussi Conséquences
juridiques pour les Etats de la présence continue de l’Afrique du Sud en Namibie (Sud-Ouest africain) nonobstant la

résolution 276 (1970) du Conseil de sécurité , avis consultatif, C.I.J.Recueil197, p. 16 ; Sahara occidental, avis
consultatif, C.I.J. Recueil 1975, p. 37.
127Résolution 1514 (XV) de l’Assemblée générale, en date du 14 décembre 1960.

128Déclaration relative aux principes du droit international to uchant les relations amicales et la coopération entre
les Etats conformément à la Charte de s Nations Unies, résolution 2625 (XXV) de l’Assemblée générale, en date du
24 octobre 1970.

129La résolution 1541 (XV) de l’Assemblée générale, en date du 15 décembre 1960, avait déjà indiqué le premier
de ces trois modes. - 36 -

éminent a décrit cette catégorie comme englobant le s situations dans lesquelles 130Etat domine le
peuple d’un territoire étranger contre sa volonté par le recours à la force . Ce droit s’applique en
particulier en cas d’invasion militaire ou d’occupation belligérante d’un territoire étranger :

«Le droit à l’autodétermination externe est ainsi, dans un sens, la contrepartie
de l’interdiction de l’emploi de la force da ns les relations intern ationales. Dans de

nombreux cas, la violation de l’autodéterm ination externe est simplement un emploi
illicite de la force envisagé du point de vue du peuple victimisé et non de celui de
l’Etat souverain ou du territoire assiégé.» 131 [Traduction du Greffe.]

129. Durant la période de la décolonisation, le droit d’autodétermination externe s’appliquait
à tous les habitants des territoires non autonomes, d es territoires sous tutelle et des territoires sous

mandat, et des territoires se trouvant dans une situation comparable de domination étrangère
comme on l’a vu ci-dessus. La déclaration de 1960 sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux
peuples coloniaux n’était qu’une résolution de l’A ssemblée générale mais elle est généralement

considérée comme reflétant le droit coutumier, de l’époque ou ultérieur, en ce qui concerne le droit
d’autodétermination des pays et peuples coloniaux 132. Le droit d’autodétermination visé dans les
résolutions de l’Assemblée générale était essentiellement un droit des peuples à la décolonisation et
133
à la liberté de toute occupation militaire . Les minorités vivant à l’intérieur d’un Etat n’étaient
pas concernées par ces résolutions, et ne relevaient absolument pas du concept
d’autodétermination.

130. Dans le cadre du droit des droits de l’ho mme, les pactes relatifs aux droits civils et

politiques et aux droits culturels, économiques et sociaux adoptés en 1966 par l’ONU ont consacré
le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes dans leur article 1 commun, libellé comme suit :

1. Tous les peuples ont le droit de disposer d’eu x-mêmes. En vertu de ce droit, ils déterminent
librement leur statut politique et assurent libre ment leur développement économique, social et
culturel.

2. Pour atteindre leurs fins, tous les peuples peuvent disposer librement de leurs richesses et de
leurs ressources naturelles, sans préjudice des obl igations qui découlent de la coopération

économique internationale, fondée sur le principe de l’intérêt mutuel, et du droit international.
En aucun cas, un peuple ne pourra être privé de ses propres moyens de subsistance.

3. Les Etats parties au présent pacte, y compris ceux qui ont la responsabilité d’administrer des

territoires non autonomes et des territoires sous tute lle, sont tenus de fa ciliter la réalisation du
droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, et de respecter ce droit, conformément aux
dispositions de la Charte des Nations Unies.

131. Comme les résolutions adoptées par l’Asse mblée générale durant la période de la

décolonisation, les pactes qualifient les détenteurs de ces droits de «peuples». Les minorités vivant

130A. Cassese, Self-Determination of Peoples: a Legal Reappraisal (1995), p. 90-99.
131
Ibid., p. 99.
132R. Jennings et A. Watts (dir. publ.), Oppenheim’s International Law: Peace (neuvième édition, 2007), p. 286,

note 17.
133Voir, de manière générale, le chapitre II de M. Pomerance, Self-Determination in Law and Practice (1982). - 37 -

134
à l’intérieur d’un Etat n’en font pas partie . La situation des minorités fait l’objet d’une
disposition distincte, l’article 27 du pacte relatif aux droits civils et politiques, qui dispose que les

personnes appartenant à des minorités : «ne peuvent être privées du droit d’avoir, en commun avec
les autres membres de leur groupe, leur propre vi e culturelle, de professer et de pratiquer leur
propre religion, ou d’employer leur propre langue».

132. L’application des pactes n’est bien sûr pa r limitée aux situations coloniales; et les

pactes sont rédigés de manière plus générale et contraignante que les résolutions sur la
décolonisation. Le droit d’autodétermination externe dans les situations coloniales est réaffirmé au

paragraphe3 de l’article1 des pactes. Toutef ois, dans son ensemble , cet article reconnaît
implicitement le droit d’accès à des systèmes politiqu es, et à des droits économiques et culturels.
C’est ce que l’on appelle l’ autodétermination interne 135 et c’est un droit dont jouissent tous les
136
peuples vivant sous la juridiction d’un Etat . Il y a donc une modification du sens de l’expression
«autodétermination» (pour qu’elle désigne aussi l’ autodétermination interne) et du mot «peuples»
(pour viser toute la population vivant à l’intérieur d’un Etat). La référence à la Charte des

NationsUnies au paragraphe3, comme un éminen t commentateur l’a déclaré, «vise à exclure le
droit de sécession» 137.

133. Les nombreuses références ultérieures au droit des peuples à disposer d’eux-mêmes

dans des instruments internation138 comme l’acte final d’Helsinki de la conférence sur la sécurité
et la coopération en Europe ne sont pas expressément limitées aux situations coloniales. Mais le
droit qu’ils énoncent s’agissant des situations au tres que celle des territoires coloniaux et non

autonomes n’est pas le droit d’autodétermination ex terne. Ceci reviendrait à accepter un droit de
sécession absolu, une position qui n’est pas étayée pa r les travaux préparatoires de ces instruments
139
ni, de manière plus générale , par le droit international . De fait, le libellé de certains textes 140
semble limiter consciemment ce droit comme étant assujetti au principe de l’intégrité territoriale .
Si le document de clôture de la réunion de Vienne de 1989 des représentants des Etats ayant

participé à la conférence sur la sécurité et la coopération en Europe, tenue conformément aux
dispositions de l’acte final d’Helsinki relatives aux suites de la conférence vise le droit des peuples
à disposer d’eux-mêmes en son principe 4, le principe qui suit indique que les Etats participants :

«confirment leur engagement à observer stri ctement et effectivement le principe de
l’intégrité territoriale des Etats. Ils s’abstiendront de toute violation de ce principe et

donc de toute action visant, par des moyens directs ou indirects contrevenant aux buts
et principes de la Charte des Nations Uni es, aux autres obligations découlant du droit

134R.Higgins, Problems and Process (1994), p.124; P.Thornberry, «Self-determination, Minorities, Human

Rights : A Review of International Instruments», 38 ICLQ, p. 871 (1989).
135«les travaux préparatoires des pactes n’indiquent pas que le droit à l’autodétermination, défini comme un droit
unilatéral à l’indépendance, devait s’appliquer hors du cont exte de la décolonisation» [traduction du Greffe] .

HurstHannum, «Rethinking self-determi nation in international law», 34 Virginia Journal of International Law (1993),
p. 32
136R.Higgins interprète le mot «peuples» dans les pactes au sens de « tous les peuples d’un territoire donné»

(R. Higgins, Problems and Process (1994), p. 124).
137A. Cassese, United Nations Law/Fundamental Rights (dir. publ.) Cassese (1979), p. 143.

1381 août 1975.

139D. Raic, Statehood and the Law of Self-determination (2002), p. 234.
140
Par exemple la charte de Paris de s 19-21 novembre 1990 qui réaffirme «l’égalit é de droits des peuples et leur
droit à l’autodétermination conformément à la Charte des Nations Unies et aux normes pertinentes du droit international
dans ce domaine, y compris celles qui ont trait à l’intégrité territoriale des Etats». - 38 -

international ou aux dispositions de l’acte fi nal, à violer l’intégrité territoriale,
l’indépendance politique ou l’unité d’un Etat. Aucune action ou situation
contrevenant à ce princi pe ne sera reconnue comme légale par les Etats
141
participants.»

142
134. Eu égard à cet instrument et à d’autres , la référence dans l’acte final d’Helsinki à un
peuple déterminant son statut politique externe do it être lue comme l’expression du statut politique

externe p143 l’ensemble de la population d’un Etat existant par le truchement du gouvernement de
cet Etat . Les instruments internationaux qui continuent de viser le droit à l’autodétermination ne
donnent pas à une partie d’un Etat existant le dr oit de démembrer cet Etat. Un exemple tiré des

décisions de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples illustre ce point. Dans
l’affaire Congrès du peuple katangais c. Zaïre, la commission a considéré les Katangais comme un
peuple aux fins de l’autodétermination. Mais elle a rejeté sa prétention à faire sécession, déclarant

que «le Katanga est tenu d’exercer une variante de l’autodétermination qui est compatible avec la
souveraineté et l’intégrité territoriale du Zaïre» [traduction du Greffe] 14. Le Comité pour
l’élimination de la discrimination raciale a examiné ce point en 1996 dans sa recommandation

générale XXI sur le droit à l’autodétermination (A/51/18). Le Comité a noté que «les groupes ou
minorités ethniques ou religieuses mentionnent fréquemment le droit à l’autodétermination comme

fondement de la revendication d’un droit à la sécession». Il a déclaré :

«De l’avis du Comité, le droit international ne reconnaît pas de droit général des

peuples de déclarer unilatéralement faire sécession par rapport à un Etat. A cet égard,
le Comité adhère aux opini ons exprimées dans l’Agenda pour la paix (par.17 et
suivants) à savoir que toute fragmentation d’Etats risque de nuire à la protection des

droits de l’homme, ainsi qu’à la préservation de la paix et de la sécurité. Cela n’exclut
pas cependant la possibilité de conclure des arrangements par libre accord entre toutes
les parties concernées.»

135. Ainsi, l’autodétermina tion constitue un droit des peuples hors du contexte de la

décolonisation, et il a été reconnu comme tel dans de nombreux instruments. Ce droit s’applique
entre l’Etat et toute sa population, donnant au peuple le droit de choisir la forme de son

gouvernement et de jouir de droits constitutionnels. Il s’agit de l’autodétermination interne.
Comme l’a déclaré un éminent commentateur :

«L’autodétermination des peuples ou groupes vivant à l’intérieur d’un Etat doit
être réalisée par la participation au système constitutionnel et sur la base du respect de
l’intégrité territoriale de cet Etat.» 145 [Traduction du Greffe.]

141Document de clôture de la réunion de Vienne 1986 des représentants des Etats ayant participé à la conférence

sur la sécurité et la coopération en Europe, tenue conforméme nt aux dispositions de l’acte fi nal relatives aux suites de la
conférence, 15 janvier 1989.
142Par exemple la charte de Paris de s 19-21 novembre 1990 qui réaffirme «l’égalit é de droits des peuples et leur

droit à l’autodétermination conformément à la Charte des Nations Unies et aux normes pertinentes du droit international
dans ce domaine, y compris celles qui ont trait à l’intégrité territoriale des Etats».
143A. Cassese, Self-Determination of Peoples: a Legal Reappraisal (1995), p. 287.

144 Congrès du peuple katangais c.Zaïre , Commission africaine des droits de l’homme et des peuples,
communication n o75/92 (1995).

145J. Crawford, The Creation of States in International Law (deuxième édition, 2006), p. 417. - 39 -

13a6. première conséquence de ce raisonnement s’ag issant des arguments avancés en ce
qui concerne le Kosovo est que ni la population du Kosovo (qui ne se limite pas aux Albanais de
souche 14) ni la population albanaise de la Serbie da ns son ensemble ne constituent un «peuple»
147
aux fins du droit à l’autodétermination externe .

137. Même lorsque Milosevic était au pouvoir, et que l’Etat menait une action répressive et

violait les droits de l’homme, le Conseil de sécurité, le groupe de contact et les autres instances
utilisées comme médiateurs entre les deux parties n’ ont pas admis que le Kosovo avait un droit à
l’indépendance. Un éminent commentateur a résumé comme su it la situation au milieu des

années 90 :

«le statut du Kosovo en tant que partie de la Serbie (et donc de la RFY) ne pouvait être
contesté par le monde extérieur et, à la différence des populations des républiques qui

constituaient la RSFY, les Kosovars n’ét aient pas généralement considérés comme
possédant un droit à l’autodétermination (du moins sous la forme du droit de créer un
Etat indépendant)» 148 [traduction du Greffe].

138. Rien ne s’est passé depuis qui ait transformé les Albanais de souche résidant au Kosovo
en une entité ayant droit à l’autodétermination. La résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité,

comme on l’a expliqué ci-dessus, étaye l’opinion selon laquelle, loin d’accepter l’existence d’un
droit d’autodétermination externe, le Conseil de sé curité estimait que l’intégrité territoriale de la
Serbie devait être préservée. De fait, non seulement il n’existe aucun droit d’autodétermination

externe au bénéfice des Albanais de souche, mais le démembrement de la Serbie est contraire au
droit à l’autodétermination de la population serbe dans son ensemble.

L3a9. seconde conséquence de ce raisonnement est que les Albanais du Kosovo et les
Albanais résidant dans l’Etat de Serbie dans son ensemble constituent une minorité et en tant que
tels jouissent de tous les droits de l’homme auxquels peut prétendre le peuple d’un Etat, et les

minorités au sein de ce peuple. Ainsi, affirmer que le Kosovo ne possède pas de droit à
l’autodétermination externe ne revient absolu ment pas à méconnaître les droits de l’homme
incontestables de l’ensemble de sa population, y co mpris les droits énoncés à l’article 27 du pacte

international relatif aux droits civils et politiques et à l’article 25 du pacte international relatif aux
droits économiques, sociaux et culturels. La Se rbie a des obligations de droit international à
l’égard de chaque groupe dans son ensemble et des individus qu i sont membres de ces groupes.
Tous ont droit à un traitement qui reconnaît leur statut et qui leur permet individuellement et en tant

que groupe de participer effectivement aux affa ires publiques. La violation de ces obligations
engagerait la responsabilité de l’Etat de Serbie , mais le démembrement de l’Etat ne saurait
constituer un remède à de telles violations.

Il n’existe pas de «droit de sécession de dernier recours»

140. On a parfois fait valoir qu’il existait un droit d’autodétermination externe hors du
contexte colonial lorsqu’une partie distincte d’une population avait été victime de violations

146
Voir par. 25 et 27 ci-dessus et appendice II.
147
Voir, dans le même sens général, la conclusion de Bing Bing Jia, faculté de droit de l’Université Tsinghua,
Beijing, «The Independence of Kosovo: A Unique Case of Secession», 8 Chinese Journal of International Law (2009)
p. 31-37.
148Christopher Greenwood (aujourd’hui juge) «Humanitarian Intervention: the Case of Kosovo» dans Essays on
War in International Law (2006), p. 598. - 40 -

flagrantes et systématiques de ses droits de l’homme, c’est-à-dire lorsque le droit

d’autodétermination interne lui avait été dénié. Ce prétendu droit est parfois déduit d’une
interprétation du paragraphe7 du pr incipe de l’égalité de droits des peuples et de leur droit à
disposer d’eux-mêmes énoncé dans la déclaration sur les relations amicales, qui est ainsi libellé :

«Rien dans les paragraphes précédents ne sera interprété comme autorisant ou
encourageant une action, quelle qu’elle soit, qui démembrerait ou menacerait,
totalement ou partiellement, l’intégrité te rritoriale ou l’unité politique de tout Etat

souverain et indépendant se conduisant confor mément au principe de l’égalité de
droits et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes énoncé ci-dessus et doté ainsi
d’un gouvernement représentant l’ensemble du peuple appartenant au territoire sans

distinction de race, de croyance ou de couleur.»

Ce paragraphe est suivi d’un huitième paragraphe, ainsi libellé :

«Tout Etat doit s’abstenir de toute action visant à rompre partiellement ou
totalement l’unité nationale et l’intégrité territoriale d’un autre Etat ou d’un autre
pays.»

141. Le principe énoncé au septième paragraphe a été réaffirmé en te rmes similaires par la
conférence mondiale sur les droits de l’homme organisée à Vienne par l’Organisation des
149
Nations Unies en 1993 . On a parfois tenté, au moyen d’une interprétation a contrario de la
disposition, d’en tirer la conclusion que si un gouvernement n’accorde pas l’autodétermination
interne, au sens de l’accès à son système c onstitutionnel sur une base racialement non

discriminatoire, à l’ensemble de sa population, celle-c i a le droit d’agir et de démembrer l’intégrité
territoriale de l’Etat.

142. Ce «droit de sécession de dernier recours» ferait donc un «peuple» de la partie de la
population qui est «victime». Mais ce pas énorme ne peut validement être franchi à partir d’une
interprétation de la disposition en question. Premièrement, un droit d’une telle importance doit

avoir une source positive, et ne peut découler d’une simple interprétation a contrario.
Deuxièmement, l’immense majorité des Etats qui ont participé à la rédaction de la déclaration ne
pensaient pas que les peuples puissent avoir un droit de sécession d’un Etat existant 150.

Troisièmement, cette disposition renvoie au dr oit des peuples de disposer d’eux-mêmes énoncé
dans la déclaration de1960 qui, comme on l’a vu, vise principalement les situations coloniales et
ne vise assurément pas les minorités vivant à l’intérieur d’un Etat. Quatrièmement, même si cette

disposition n’exclut pas la sécession, il existe en droit international de nombreux principes qui
l’excluent (voir par.149 à 158 ci-après). En br ef, cette disposition ne reconnaît aucun droit de
sécession. Au contraire, et tout au plus, il confirme le droit d’autodétermination interne.

143. L’argument selon lequel il existe un «d roit de sécession de dernier recours» a été
avancé par certains auteurs ou formulé dans le cadre d’un raisonnement a contrario comme
151
ci-dessus, mais il n’est pas étayé par la pratique des Etats . Il ne s’est pas fait jour en tant que
règle du droit coutumier. Il n’est énoncé dans auc un traité, et il n’est pas étayé par la pratique de

149Déclaration et programme d’action de Vienne, 25jui1993 (Nations Unies, doc. A/CONF.157/24 (PartieI),
13 octobre 1993, reproduit dans (1993) 32 ILM, p. 1061.
150
A. Cassese, Self-Determination of Peoples : a Legal Reappraisal (1995) p. 112.
151P.Hilpold, «Die Sezession: zu m Versuch der Verrechtlichung eines faktischen Phànomens» (2008) 63 ZöR,
p. 117-142. - 41 -

152
l’ONU . Dans sa décision sur la question de la sécession du Québec, la Cour suprême du Canada
a examiné s’il existait un tel droit et a conclu qu ’on ne peut affirmer que cette proposition reflète
153
effectivement une norme établie du droit international .

154
144. De fait, la pratique récente va claireme nt à l’encontre de l’existence d’un tel droit .
Le Gouvernement russe a certes appuyé la déclar ation d’indépendance de l’Ossétie du Sud qui
avait allégué des violations des droits de l’ homme et du droit humanitaire par la Géorgie 155. Il a

aussi soutenu l’indépendance revendiquée par l’Ab khazie. Mais bien que ces «Etats» aient été
reconnus par la Russie, un beaucoup plus gr and nombre d’Etats ont fait valoir que ces
156
reconnaissances étaient illicites, et que le statut des territoires en question demeurait inchangé .
Ces sécessions de la Géorgie contre le souhait du souverain territorial ont été critiquées comme
contraires au principe de l’intégrité territoriale. La communauté internationale dans son ensemble

n’a manifestement pas adopté la position selon laque lle l’Ossétie du Sud et l’Abkhazie avaient un
droit juridique de sécession.

145. Le cas du Bangladesh est parfois cité à l’ appui de l’existence d’un droit de «sécession
de dernier recours», mais ce cas n’a pas été pleinement réglé, et le Bangladesh n’a été admis à
157
l’Organisation des Nations Unies qu’après avoir été reconnu par le Pakistan . Quoi qu’il en soit,
ce seul cas ne permet pas d’affirmer qu’il existerait un droit de sécession en cas de violations

flagrantes des droits de l’homme. En conséquence, il n’existe aucun droit de «sécession de dernier
recours» dans le cadre du droit à l’autodéterm ination ou autrement, que la population du Kosovo
pourrait invoquer pour créer un Etat sur une partie du territoire de la Serbie, quelle qu’ait pu être la

gravité des violations des droits de l’homme que les autorités serbes aient pu commettre par le
passé.

146. Enfin, même s’il existait un «droit de sécession de dernier recours», il ne s’appliquerait

pas au Kosovo. Premièrement, la raison pour laquelle on reconna îtrait un droit de dernier recours
serait de permettre à un peuple de se protéger de la destruction résultant de violations des droits de
l’homme. Mais les violations des droits de l’homme commises par le Gouvernement serbe ont pris

fin en 1999. Depuis l’ère Milosevic, il y a eu de profonds changements dans le Gouvernement de
la Serbie. Certaines des personnes responsables d es violations commises au Kosovo ont été jugées

152
J. Crawford déclare : «Hors du contexte colonial, l’Or ganisation des NationsUnies est extrêmement réticente
à admettre parmi ses membres une entité ayant fait sécession contre le souhait du gouvernem ent de l’Etat duquel elle a
voulu faire sécession. Elle ne l’a jamais fait depuis 1945.» [Traduction du Greffe.] The Creation of States in
International Law (deuxième édition, 2006), p.417. Il examine la pr atique en ce qui concerne la sécession unilatérale
aux pages 415 à 418.
153
Renvoi relatif à la sécession du Québec [1998] 2 R.C.S. 217, reproduit dans 115 ILR, p. 585, par. 130.
154
P.Hilpold, «Die Sezession: zu m Versuch der Verrechtlichung eines faktischen Phànomens» (2008) 63 ZöR,
p. 117-142.
155
Débat du Conseil de sécurité de l’ONU du 28 août 2008 (document S/PV.5969).
156Voir par exemple la déclaration de la présidence du Conseil de l’Un ion européenne datée du 26août2008
ainsi libellée: «La présidence du Conseil de l’Union européen ne prend note de la décision prise par les autorités russes

de reconnaître l’indépendance de l’Abkha zie et de l’Ossétie du Sud. Elle conda mne fermement cette décision. Celle-ci
est contraire aux principes d’indépendance, de souveraineté et d’intégrité territoriale de la Géorgie, reconnus par la
Charte des NationsUnies, l’acte final de la conférence sur la sécurité et la coopérationen Europe et les résolutions
pertinentes du Conseil de sécurité. Dans ce contexte, la Présidence du Conse il de l’Union rappelle avec force son
attachement au principe d’intégrité territoriale de la Géorgie dans ses frontières internationalement reconnues.»
157
Le Bangladesh a déclaré son indépendance en décembre1971 mais n’a été reconnu par le Pakistan qu’en
février 1974 et n’a été admis à l’ONU qu’en septembre 1974. - 42 -

158
par le Tribunal pénal intern ational pour l’ex-Yougoslavie . Des allégations selon lesquelles des
mauvais traitements sont intervenus il y a plusieur s années ne sauraient justifier le démembrement
d’un Etat aujourd’hui.

147. Deuxièmement, la sécession n’était pas «le dernier recours» pour le Kosovo. D’autres
solutions auraient pu satisfaire un éventuel droit à l’autodétermination interne conformément à la

tendance générale du droit interna tional en faveur de l’autodétermination interne plutôt que de
l’autodétermination externe, c’est-à-dire la sécession. De telles solutions auraient aussi respecté les
réserves généralisées des Etats vis-à-vis de l’indépendance totale. Comme indiqué au

paragraphe57 ci-dessus, le temps alloué à l’ envoyé spécial Ahtisaari pour étudier de telles
solutions a été très bref et sa durée ne permet pas de dire qu’une décision a été prise «en dernier
recours». De fait, bien qu’on ait fréquemment évoqué les violations des droits de l’homme

commises sous Milosevic en ce qui concerne la situation au Kosovo, il ne semble pas que les
gouvernements qui ont reconnu le Kosovo en tant qu’Etat aient évoqué un droit juridique de
«sécession de dernier recours» 159.

Conclusion : le Kosovo n’a aucun droit d’autodétermination externe

148. En résumé, ni les résolutions de l’Assemblée générale, ni les pactes relatifs aux droits
de l’homme, ni aucune autre règle du droit cout umier ou conventionnel n’offrent de fondement à

l’argument selon lequel il existe un droit d’autodétermination externe pour une partie de la
population d’un territoire existant. C’est pourquoi la population du Kosovo ne saurait tirer du droit
à l’autodétermination aucun droit de démembrer l’Etat de Serbie.

iii) Un «droit de sécession»

149. On fait parfois valoir que les autorités d’une région distincte d’un Etat établi ont un
«droit de sécession» même en dehors de toute cons idération d’autodétermination. Ce qui est
invoqué est un droit de soustraire le territoire et sa population à la souveraineté qui s’y exerce sans

le consentement de l’Etat «parent», que ce soit da ns le cadre d’un processus s’inscrivant dans la
constitution de cet Etat ou d’une autre manière. Le but de la sécession peut être de créer un nouvel
Etat ou de s’unir à un autre Etat. Ainsi, les au torités de Somaliland invoquent un droit de faire
160
sécession de la Somalie et de créer leur propre Etat ; et celles du Nagorny-Kharabakh affirment
avoir créé un Etat en faisant sécession de l’Azerbaïdjan 161. Toutefois, un tel «droit» n’existe pas

⎯comment pourrait-il y en avoir un pour un groupe non étatique, en l’absence d’un élément
d’autodétermination donnant un droit à un «peuple» en vertu du droit international? Les
prétentions à un droit de sécession ont été rejetées par les Etats «parents» et n’ont pas été acceptées

par les autres Etats (excepté da ns des circonstances très exceptionnelles et, dans de tels cas,
toujours face aux objections de l’Etat «parent»).

158
Par exemple, l’ex-président serbe Milan Milutinovi o et cinq co-accusés ont été jugés pour crimes de guerre et
crimes contre l’humanité : TPIY, Milutinović et consorts, affaire n IT-05-87, cité à la note 31 ci-dessus.
159
En fait, O.Corten conclut, après avoir examiné les déclarations faites lors de la reconnaissance que «le
Kosovo semble plutôt plaider contre la validité de la thrie de la «sécession-remède». («Déclarations unilatérales
d’indépendance et reconnaissances prématurées : du Kosovo à l’Ossé tie du Sud et à l’Abkhazie» (2008) Revue générale
de droit international public, p. 727).
160
www.somalilandgov.com.
161www.nkr.am/eng/constitution. - 43 -

150. Comme l’écrit le professeur Crawford :

«La sécession unilatérale n’implique pas l’exercice d’un droit conféré par le

droit international. Le droit internationa l a toujours privilégié l’intégrité territoriale
des Etats et, par voie de corollaire, le gouvernement d’un Etat a le droit de s’opposer à
la sécession unilatérale d’une partie de l’Etat par tous les moyens licites.» 162

[Traduction du Greffe.]

151. Il conclut son tour d’horizon de la pratique des Etats comme suit :

«La pratique des Etats depuis 1945 montre très clairement que les Etats sont

extrêmement réticents à reconnaître ou à accepter une sécession unilatérale hors
du contexte colonial.» 163

152. L’élément crucial est la position de l’Etat souverain établi, et il poursuit :

«lorsque le gouvernement de l’Etat concerné a maintenu son opposition à une tentative

de sécession unilatérale, une telle sécession n’a, dans le cadre de la pratique moderne,
pratiquement recueilli aucune reconnaissance ni appui international» 164.

153. La pratique internationale milite vigour eusement contre la légalité de la sécession.

L’invocation d’un «droit de sécession» est fréquemment étayée par un appel à l’histoire mais cette
invocation ne bénéficie d’aucun appui en droit inte rnational lorsque le souverain établi résiste à la
sécession. La pratique est remarquablement constante : la Tchétchénie 165, le Tibet 166, Aceh 167,et la
168
Papouasie peuvent être cités en exemples. L’instab ilité qui résulterait de l’admission d’un droit
général de sécession au bénéfice de tout groupe pr oclamant son ambition de créer un nouvel Etat

est évidente et il n’est pas surprenant que depuis 1945 la pratique des Etats n’offre pas d’exemple
de sécession non consensuelle, hors du contexte colonial.

154. Dans un des rares cas où la question de la sécession en droit international a été

examinée dans un cadre judiciaire, la Cour s uprême du Canada (qui avait reçu de nombreuses
dépositions de spécialistes du droit international sur la question) a déclaré :

162
J. Crawford, «State Practice in International Law in relation to Secession» 69 BYIL, p. 86-87 (1998).
163
Ibid., p. 114.
164Ibid., p. 116.

165D. Raic, Statehood and the Law of Self-determination (2002), p. 375-378.

166Pour le rejet par la Chine du dernier appel en faveur de l’autonomie du Tibet, voir http://www.iht.
com/articles/2008/11 /10/arts/tibet.php.

167Mémorandum d’accord entre le Gouvernement de la Ré publique d’Indonésie et le Mouvement libre d’Aceh
(15 août 2005) : «Le Gouvernement d’Indonésie et le Mouvement libre d’Aceh confirment leur détermination à aboutir à
une solution durable, globale et pacifique du conflit à Aceh dans la dignité pour toue s les parties. Les parties s’engagent

à créer des conditions permettant au Gouvernement du peuple d’Aceh de se manifester dans le cadre d’un processus juste
et démocratique dans le cadre de l’Etat unitaire et de la Constitution de la République d’Indonésie.» (Les italiques sont
de nous.) [Traduction du Greffe.] Texte à l’adresse http://www.reli efweb.int/rw/rwb.nsf/db 900sid/SODA
-6FC7HP?OpenDocument.
168
(2007) 78 BYIL, UKMIL 2007, p. 686-687. - 44 -

«Il est clair que le droit international n’accorde pas expressément aux parties
constituantes d’un Etat souverain le droit de faire sécession unilatéralement de l’Etat
«parent».» 169

155. La République de Chypre souscrit à cette opinion et s’oppose vigoureusement à toute

modification de la doctrine existante, qui est essentielle pour la stabilité des Etats et pour les
relations internationales entre eux 17. De telles questions doivent être gérées par la négociation, et

des solutions doivent être trouvées dans le cadre des dispositions territoriales qui prévalent, excepté
lorsque le gouvernement national accepte un règlement qui entraîne un changement de titre et,
peut-être, la création d’un nouvel Etat. La Républiq ue de Chypre note que, dans des circonstances

assez différentes, les tentatives visant à trouver une solution au problème de Chypre et à la situation
dans la zone occupée de son propre territoire se poursuivent depuis plus de 30ans; mais aucun
organe international ni aucun Etat autre que la Tu rquie ne reconnaît un Etat da ns la zone occupée.

Ces négociations postulent que la République de Chypre est un Etat unique à l’intérieur de la
totalité de son territoire 171.

156. L’absence de pratique étayant l’existe nce d’un droit de sécession peut être opposée à
l’extrême abondance de la pratique étayant d’autr es règles du droit international qui renforcent les

droits territoriaux des Etats, en par ticulier l’effet de la doctrine de l’ uti possidetis tant sur le
maintien des frontières coloniales pour les Etats d’Afrique nés de la décolonisation 172 que sur

l’accent placé, s’agissant de protéger les mi norités et173autres groupes, sur les solutions
constitutionnelles comme la dévolution et l’autonomie . On notera en ce qui concerne les
exemples postcoloniaux que le principe de l’autodétermination n’a pas prévalu sur les

revendications de souveraineté territori ale découlant de l’application de l’ uti possidetis ⎯ des
facteurs comme l’origine ethnique, le titre précolonial ou la cohérence économique n’ont jamais été
considérés comme suffisants pour s’écarter d’une ligne frontière découlant de l’uti possidetis 174.

Conclusion sur l’inexistence d’un droit de sécession en l’espèce

157. Il est manifeste que la Serbie n’a pas donné son consentement à la sécession du Kosovo.
C’est pourquoi il n’y a aucun «droit» pour le peuple du Kosovo, encore moins pour la communauté

ethnique albanaise du Kosovo, de faire sécession de la Serbie. Comme expliqué aux
paragraphes173 à 183 ci-après, une autorité de facto ou celle que détiennent les institutions

provisoires au Kosovo dépend, en droit comme en fait, des présences internationales dans le
territoire. La Serbie a consenti à ces présences internationales, mais uniquement étant entendu
qu’elles n’auraient aucun effet sur ses droits souverains sur le territoire.

169Renvoi relatif à la sécession du Québec [1998] 2 R.C.S. 217, reproduit dans 115 ILR, p. 585, par. 111.

170Voir par. 82-90 ci-dessus.

171Un autre exemple est fourni par le territoire contes té du Cachemire, au sujet duquel les négociations durent
depuis de nombreuses années.
172
M.Shaw, «The Heritage of States: the Principle of Uti Possidetis Juris Today» (1996) 77 BYIL, p.116
à 119. Différend frontalier (Burkina Faso/Républqiue du Mali), Arrêt, CIJ Recueil 1986,p. 565, par. 20 (l’uti possidetis, un
«principe général, logiquement lié au phénomène de l’accession à l’indépendance, où qu’il se manifeste»); Différend
frontalier terrestre, insulaire et maritime (ESla lvador/Honduras; Nicaragua (intervenant)), arrêt,
C.I.J. Recueil 1992 , p. 559, par.533: «Lorsque le principe de uti possidetis jurisest en jeu, le jus en question n’est
pas le droit international mais le droit constitutionnel ou administratif du souverain avant l’indépendance

173Par exemple, la Constitution de Bosnie-Herzégovine établie par les accords de Dayton (1996) 35 ILM, p. 170 ;
accord «Good Friday» pour l’Irlande du Nord, www.nio.gov.uk/agreement.pdf.

174M. Shaw, «The Heritage of States: the Principle of Uti Possidetis Juris Today» (1996) 77 BYIL, p. 75. - 45 -

Conclusion sur les «droits» de revendiquer la qualité d’Etat

158. La conclusion est que les institutions pr ovisoires ne peuvent i nvoquer aucune règle du

droit international qui explique comment la souvera ineté de la Serbie sur le Kosovo, qui existait
incontestablement le 17 février 2008, aurait pu prendre fin le lendemain de manière à permettre aux
institutions provisoires de déclarer un nouvel Etat sur le territoire serbe de manière compatible avec

le droit international. Elles ne peuvent expl iquer comment leur déclaration d’indépendance
elle-même a pu avoir pour effet ju ridique d’écarter la souveraineté serbe et de créer un Etat du
Kosovo indépendant.

F. La déclaration unilatérale n’a pas créé d’Etat

Introduction

159. Dans les paragraphes qui précèdent, la République de Chypre a énoncé quatre grandes

propositions :

i)la déclaration est incompatible avec l es principes fondamentalement importants de la
175
souveraineté, de l’intégrité territoriale et de l’intangibilité des frontières internationales ;

ii)aucune disposition de la résolution1244 (1999) du Conseil de sécurité n’autorise la
176
déclaration d’indépendance ;

iii)déclarer un Etat indépendant outrepassait la compétence juridique des institutions
provisoires 177 ; et

iv) il n’existe en droit international aucun pr incipe juridique pouvant fournir une justification
exceptionnelle du démembrement de la Serbie 178.

160. La République de Chypre énonce ici sa cinquième grande proposition: on ne saurait

affirmer de manière crédible que, même s’il n’ existait aucun droit juridique de créer un Etat
indépendant du Kosovo, le droit international fe rmera les yeux sur l’illégalité et considérera le
Kosovo comme un Etat parce qu’il présente les caractéristiques objectives d’un Etat.

161. Pour exposer son opinion sur les principes pertinents du droit international, la
République de Chypre va, par souci de clarté, examiner les critères généraux de la qualité d’Etat et

faire de brèves observations pour expliquer en quoi le Kosovo semble ne pas satisfaire ces critères.
Cette approche systématique ne doit pas masquer le point principa l sur lequel la République de
Chypre souhaite mettre l’accent, à savoir que la qualité d’Etat ne peut être acquise en violation du

droit international. Plus précisément, la qua lité d’Etat n’est pas une qualité pouvant être
revendiquée par un groupe qui a établi une présence factuelle dans une partie de territoire en

violation du droit international, par exemple par l’emploi de la fo rce, ou exerce un certain contrôle
sur une partie de territoire.

175Par. 82-90 ci-dessus.
176
Par. 91-105 ci-dessus.
177
Par. 106-113 ci-dessus.
178Par. 114-158 ci-dessus. - 46 -

«Les critères définissant la qualité d’Etat»

162. On avance parfois qu’une entité qui présente les caractéristiques d’un Etat est ipso facto

un Etat et qu’elle a droit à être reconnue comme tel quelle que soit la manière dont elle a vu le jour.
On pourrait appeler ceci la notion de «qualité d’Etat objective». Si cette notion était valide en droit
international et si le Kosovo était de manière assurée 179 en possession de ces caractéristiques, on

pourrait faire valoir que le Kos ovo peut être considéré comme un Etat et que la déclaration
d’indépendance est en conséquence la déclarati on exacte d’un état de choses existant. La
République de Chypre ne considère pas que le Kosovo possède les caractéristiques d’un Etat. De

plus, elle estime que le droit in ternational subordonne désormais la qualité d’Etat à une condition
de légalité, qui est d’une importance particulière dans le cadre de la question posée à la Cour.

163. La République de Chypre note que cette question a été examinée attentivement par la
Cour suprême du Canada dans l’affaire Renvoi relatif à la sécession du Québec 180, dans laquelle la
Cour a souligné l’importance de la distincti on entre le pouvoir d’une entité de se déclarer

indépendante et son droit de le faire. Elle a fait observer :

«Il faut bien faire la distinction entre le droit d’un peuple d’agir et son pouvoir

d’agir. Ils ne sont pas identiques. Un dro it est reconnu par la loi, la simple possibilité
matérielle n’a pas nécessairement le statut de droit. Le fait qu’une personne ou un
groupe puisse agir d’une certaine manière ne détermine aucunement la qualité ou les

conséquences juridiques de l’acte. Un pou voir peut être exercé même en l’absence
d’un droit d’agir, mais ce pouvoir est alors exercé sans fondement juridique.» 181

164. Cette question est totalement distincte de celles de l’existence d’une obligation de
reconnaissance et des effets de la reconnaissance. Aux fins du présent exposé, la République de

Chypre accepte l’opinion de la Commission d’arb itrage de la conférence pour la paix en
Yougoslavie (la «Commission Badinter») à savoir que «la reconnaissance n’est pas une condition
de la création d’un Etat et a un effet purement déclaratif» 182. A l’inverse, une entité qui est, au

regard du droit international, incapable d’être un Etat, ne peut être transformée en Etat par la
reconnaissance. Ce point est également reflété da ns l’arrêt de la Cour suprême du Canada dans
l’affaire Renvoi relatif à la sécession du Québec. La Cour suprême a déclaré :

«En tant que cour de justice, nous ne connaissons ultimement que des demandes
fondées sur le droit. Si le principe de l’«effectivité» repose sur la seule affirmation

selon laquelle une «révolution réussie enge ndre sa propre légalité» (S.A.deSmith,
«Constitutional Lawyers in Revolutionary Situations» (1968), 7 West. Ont. L. Rev. 93,
à la p.96 [traduction du Greffe] ), cela signifie nécessairement que la légalité ne

précède pas mais qu’elle suit une révolution réussie. Par hypothèse, la révolution
réussie s’est produite en dehors du cadre constitutionnel de l’Etat précédent, car
autrement elle ne pourrait être qualifiée de «révolution». Il se peut qu’un acte de

sécession unilatérale par le Québec se voie éventuellement accorder un statut juridique
par le Canada et par d’autres Etats, et qu ’il entraîne, de ce fait, des conséquences

179
La possession seulement temporaire ( pour anticiper les critères factuels définissant la qualité d’Etat) d’une
population permanente, d’un territoire défini et d’un gouvernemen t effectif et indépendant ne serait pas suffisante: des
insurgés peuvent posséder ces attributs alors même qu’en face d’eux une armée tente de rétablir le contrôle du
gouvernement établi sur l’ensemble du terr itoire de l’Etat dont ils tentent de s’emparer ou duquel ils tentent de faire
sécession. Pour constituer un Etat, il est nécessaire qu’ il soit vraisemblable que l’entité puisse conserver les
caractéristiques factuelles requises.
180
[1998] 2 S.C.R. 217.
181
Par. 106.
182Opinion n 10 (1992), par. 4 : (1992) 31 ILM, p. 1526. - 47 -

juridiques. Toutefois, cela n’étaye pas la prétention plus radicale voulant que la
reconnaissance d’un état de fait créé par une déclaration unilatérale d’indépendance
183
signifierait que la sécession a été réalisée sous le couvert d’un droit juridique.»

165. En l’espèce, la question posée à la Cour est une question de légalité. Ainsi, il faut
répondre à la question du statut du Kosovo sur la base d es critères établis par le droit international.

Les déclarations reconnaissant ou ne reconnaissant pas le Kosovo faites par d’autres Etats peuvent
avoir une certaine valeur en tant que preuves de la satisfaction de ces critères par le Kosovo mais

elles ne peuvent avoir aucun effet juridique déterminant sur le statut du Kosovo.

Les éléments factuels constitutifs de l’Etat

166. On a souvent dit par le passé 184 que les caractéristiques factuelles 185 pertinentes d’un

Etat étaient celles visées dans la convention de Montevideo de 1933 sur les droits et les devoirs des
Etats 186. L’article premier de la convention de Montevideo se lit comme suit :

«L’Etat comme personne de droit in ternational doit réunir les conditions
suivantes : a)ne population permanente ; b)n territoire déterminé ; c) un

gouvernement ; et d) la capacité d’entrer en relations avec les autres Etats.»

187
167. Comme on l’a souvent relevé , le quatrième critère factuel, la «capacité d’entrer en
relations avec les autres Etats» 188 est une conséquence et non un indicium de la qualité d’Etat, et est

de toute manière une caractéristique que possèdent certaines entités non étatiques, comme les
organisations internationales. On admet généra lement que ce critère doit être compris comme la

nécessité pour l’entité d’être indépendante, de manière que ses autorités puissent décider par
elles-mêmes, sans être sous la direction ou le contrôle d’une autre entité, la nature de leurs relations
avec les autres Etats 189. Les régimes «fantoches», par exemple, ne satisfont pas à ce critère et n’ont
190
donc pas été reconnus comme des Etats .

168. Certains Etats et juristes adoptent une a pproche légèrement différente, et estiment que
les éléments factuels sont au nombre de trois et non de quatre 191. Ces trois éléments sont: a) un

Staatsvolk, soit une population ; b) un Staatsgebiet, soit un territoire ; et c) un Staatsgewalt, soit un
gouvernement (effectif). Ce dernier élément, le Staatsgewalt, est toutefois entendu comme

183Par. 144.

184Voir, par exemple, TPIY, Le Procureur c.Slobodan Miloševi ć, affaire n IT-02-54-T, Chambre de première
instance, décision du 16 juin 2004, par. 85-92.
185
Ces caractéristiques ne sont bien entendu pas purement factuelles ; mais c’est une manière commode de
désigner les caractéristiques qui sont «objectives» au sens où elles peuvent être perçues par des Etats tiers par opposition
à celles qui sont conférées par des Etats tiers à l’entité en question.

186Société des Nations, Recueil des traités, n 3802, p. 36.
187
Voir, par exemple, J. Crawford, The Creation of States in International Law (deuxième édition, 2006), p. 61.
188
Ce critère tel qu’il est généralement énoncé concerne les relations avec «d’autres Etats» et non «avec les autres
Etats».
189
P. M. Dupuy, Droit international public, (huitième édiction, 2006), p. 31.
190
Voir, par exemple, le refus de consid érer le Manchoukuo comme un Etat: M.Shaw, International Law
(sixième édition, 2008), p. 468.
191
Par exemple, l’Allemagne: voir (1996) 56 ZaöRV, p.1007-1008, (2000) 60 ZaöRV , p.901 et Talmon
Kollektive Nichtanerkennung (2006), p.223. Ceci semble découler de l’approche doctrinale du juriste allemand
Georg Jellinek. Pour un exemple récent, voir (2006) 66 ZaöRV, p. 990. - 48 -

englobant à la fois la souveraineté interne et la souveraineté externe ; et cette der192re est entendue
comme signifiant l’indépendance, c’ est-à-dire l’indépendance juridique . Cette approche
correspond donc à la formule de Montevideo telle que celle-ci a été appliquée.

169. La République de Chypre considère, généralement parlant, que cette approche
correspond aux critères factuels définissant la qualité d’Etat au sens où ne peut légitimement dire

qu’une entité qui n’y satisfait pas est un Etat souverain en droit international.

170. La pratique en ce qui concerne la dissolution de l’Etat de Yougoslavie confirme que
cette approche de l’identification des éléments f actuels de la qualité d’Etat demeure valide. La
Commission Badinter, qui a rendu sur ces questi ons des avis expresséme nt fondés sur «les
193
principes du droit international public» , a déclaré dans son premier avis :

«que l’Etat est communément défini co mme une collectivité qui se compose d’un

territoire et d’une population soumi194 à un pouvoir politique organisé; qu’il se
caractérise par la souveraineté.»

Le libellé est différent mais l’effet est le même, la nécessité de l’indépendance étant énoncée
par la référence à la «souveraineté».

171. La satisfaction des trois prem iers «critères» de Montevideo ⎯ le territoire, la
population et un gouvernement effectif ⎯ est essentiellement une question de fait, au sens où seuls

les faits doivent être établis et il n’est pas nécessaire de porter un jugement spécifiquement
juridique.

Les critères définissant la qualité d’Etat : la population et le territoire

172. Bien que le Kosovo ait fait partie de la Serbie depuis le début du vingtième siècle et ait

été délimité à diverses époques par des frontières administratives internes, ces frontières n’ont pas
été constantes. De même, il y a eu des changeme nts importants dans la popul ation, en particulier
au cours des deux dernières déce nnies, une période où des mouvements de population à grande

échelle, qui avaient un certain nombre de causes dont le nettoyage ethnique, se sont produits. C’est
ainsi qu’un grand nombre de personnes qui n’étaien t pas des Albanais de souche ont quitté le
Kosovo, modifiant la répartition des groupes ethniques au sein de la Serbie (et, de fait, au sein des
195
Etats voisins) . Ces déplacements de frontières et mouvements de population sont des aspects
pertinents de la question du Kosovo mais ils relèvent d’un exposé détaillé des faits qu’il appartient
davantage à d’autres de fournir et au su jet desquels une docum entation abondante sera

certainement soumise à la Cour. C’est pourquoi la République de Chypre n’a pas d’autres
observations à faire à ce stade sur les questions de territoire et de population, dans la mesure où ces
questions concernent les critères définissant la qualité d’Etat au regard de la convention de

Montevideo.

192 o
Voir Oberverwaltungsgericht Múnster , décision n 89/1 (14février1989) dans (1991) 51 ZaöRV, p. 191.
C.Schaller «Die Sezession des Kosovo und der vólkerrechtliche Status der internationalen Pràsenz» (2008) 46 AVR,
p. 131-171.
193 o
Avis n 1 (1992), par. 1 a). Voir (1992) 31 ILM, p. 1495.
194
Ibid., par. 1 b). Voir (1992) 31 ILM, p. 1495.
195Voir appendice II. - 49 -

Les critères définissant la qualité d’Etat : un gouvernement effectif

173. S’agissant du troisième critère de Montevideo ⎯l’existence d’un gouvernement
effectif ⎯ la République de Chypre constate que le s autorités du Kosovo ne semblent pas à même

de fonctionner indépendamment comme gouvernement effectif sur le territoire.

174. La mesure dans laquelle le Gouvernement du Kosovo dépend, du point de vue des faits,

des «présences internationales» ⎯ c’est-à-dire des forces armées et autres institutions et personnels
d’Etats tiers ⎯ est clairement reflétée dans l’énoncé des «missions» d’EULEX, laquelle «suit,
encadre et conseille les institutions compétentes du Kosovo» 196 et «contribue» à certaines tâches

comme la lutte contre la corruption, mais a la responsabilité principale ou ultime dans d’autres
domaines. Ainsi, l’article3 de l’action comm une du conseil de l’Union européenne qui a créé
EULEX stipule qu’EULEX :

«b)assure le maintien et la promotion de l’Etat de droit, de l’ordre et de la sécurité
publics, y compris, si nécessaire en concertation avec les autorités civiles
internationales concernées au Kosovo, en modifiant ou en annulant des décisions

opérationnelles prises par les autorités kosovares compétentes ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

d) veille à ce que les affaires de crimes de guerre, de terrorisme, de criminalité
organisée, de corruption, de crimes interethniques, de délinquance financière ou
économique et d’autres infractions graves fassent dûment l’objet d’enquêtes, de

poursuites, de décisions judiciaires et de sanctions conformément au droit
applicable, y compris, le cas échéant, par l’intervention d’enquêteurs, de
procureurs et de juges internationa ux travaillant conjointement avec des
enquêteurs, des procureurs et des juges kosovars ou agissant de manière

indépendante... ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

h) assume d’autres responsabilités, indépendamment ou à l’appui des autorités
compétentes du Kosovo, afin d’assurer le maintien et la promotion de l’Etat de
droit, de l’ordre et de la sécurité publics, en concertation avec les instances

compétentes du Conseil.»

175. Il est manifeste qu’une grande part de la responsabilité de la gouvernance incombe

toujours aux «présences internationales». Les institutions provisoires n’agissent pas
indépendamment. Elles n’ont pas établi leur contrô le sur l’ensemble du Kosovo. Par exemple, il
n’y a pas encore d’espace juridique unique sur l’ensemble du territoire du Kosovo 197.

Les critères définissant la qualité d’Etat : la capacité d’entrer en relation avec
d’autres Etats

176. La quatrième condition énoncée dans la convention de Montevideo est différente de par
sa nature des trois premières. La «capacité d’entrer en relations avec [d’]autres Etats» est, dans la
mesure où elle est distincte de celle de l’existe nce d’un gouvernement, au moins en partie une

196
Action commune du conseil 2008/124/CFSP, article 3 a).
197
Voir eurobserver.com, 11.02.2009. - 50 -

question juridique et non une question de fait. De plus, c’est une question à laquelle il faut

répondre compte tenu de considérations extérieures à l’entité : celle-ci ne saurait elle-même décider
si elle a la capacité d’entrer en relation avec d’autres Etats.

177. Pour répondre à cette question, il serait normal de demander si l’entité est habilitée par
la constitution applicable à avoir des relations avec d’autres Etats. Par exemple, une unité
constitutive d’un Etat fédéral n’a généralement pas cette capacité parce que beaucoup d’Etats

fédéraux réservent la conduite des relations extérieures au gouvernement fédéral.

178. Le paragraphe i) du chapitre 8 du Cadre constitutionnel réserve au représentant spécial

du Secrétaire général l’exercice des «pouvoirs et re sponsabilités de nature internationale dans le
domaine juridique» et dans certains autres domaines 198. Conformément à cette disposition, c’est la
MINUK qui conduit la plus grande partie des re lations internationales du Kosovo, sinon toutes.

Par exemple, c’est la MINUK qui a agi au nom du Kosovo pour lui permettre de participer à un
certain nombre d’organisations et d’accords intern ationaux tels que la Communauté de l’énergie,
l’accord portant création d’une zone d’aviation co mmune européenne, l’accord portant création de

l’Observatoire de transport pour l’Europe du sud-est, et l’Accord centre-européen de libre-échange
(ACELE). De même, c’est la MINUK qui partic ipe régulièrement aux réunions des comités et
sous-comités de l’ACELE, qui a pris la présidence de la Communauté de l’énergie du 1erjanvier

au 30 juin 2008, et qui particip e aux conférences de la Charte européenne des petites entreprises et
aux réunions de l’Observatoire de transport pour l’Europe du sud-est.

179. Il semble évident qu’en droit, les autorités du Kosovo n’ont pas la capacité juridique
d’entrer en relation avec d’autres Etats. C’est le représentant spécial du Secrétaire général et la
MINUK qui sont investis de cette capacité. Etant donné les pouvoirs réserves au représentant
199
spécial du Secrétaire général par le cadre constitutionnel , on ne peut manifestement pas dire que
les institutions provisoires d’administration autonome au Kosovo ont le pouvoir juridique d’agir
comme si elles étaient un gouvernement indépendant capable de conduire des relations
internationales au nom du Kosovo.

180. Dans certains cas, la capacité d’entrer en relation avec d’autres Etats est exclue par

l’effet du droit international. Si, par exemple, les autres Etats ont l’obligation juridique de ne pas
reconnaître l’entité ou de ne pas avoir avec elle des relations d’Etat à Etat, il serait absurde, tant que
l’obligation subsiste, de dire que l’entité a la capacité d’entrer en relation avec d’autres Etats.
L’entité peut potentiellement avoir la capacité d’entrer dans de telles relations mais elle ne l’a pas

effectivement à ce stade.

181. La question de savoir si le gouvernement a la capacité d’entrer en relation avec d’autres
Etats peut aussi comporter un aspect factuel. Le gouvernement de l’entité peut être nominalement
indépendant et libre d’entrer en relation avec des Etats étrangers, mais être en fait, de manière
200
démontrable, sous le contrôle du gouvernement d’un autre Etat . Dans un cas comme dans
l’autre, le quatrième critère ne sera pas satisfait. Il apparaît que du point de vue des faits, et comme
indiqué au paragraphe 178 ci-dessus, c’est le repr ésentant spécial du Secrétaire général, la MINUK
et les «présences internationales» qui jouent le rôle clé dans la conduite des relations

internationales au nom du «Kosovo».

198Voir appendice I, chap. 8, par. m)-o).
199
Voir par. 178 ci-dessus.
200Le Manchoukuo en est un exemple. - 51 -

182. Nous avons montré dans les paragraph es qui précèdent que le Kosovo ne satisfait pas

aux critères bien établis «de Montevideo» qui lui permettraient de prétendre à la qualité d’Etat.
Ceci est important, et suffit pour répondre à la question de savoir si le Kosovo peut légitimement
prétendre être un Etat. Ceci n’est pas néanmoins l’axe principal du présent exposé de la

République de Chypre.

183. L’axe principal du présent exposé est le rôle critique du critère de légalité et du
maintien de l’état du droit en droit international. Les paragraphes qui suivent démontrent un autre
point, à savoir que la tentative faite par les in stitutions provisoires pour écarter les limitations

juridiques imposées par la résolution1244(1999) signifient que la déclaration d’indépendance a
été faite en violation du droit international, et que cette illégalité est une raison supplémentaire
empêchant de considérer le Kosovo comme un Etat, de manière tout à fait indépendante de la

question de savoir si les critères définissant la qualité d’Etat énoncés dans la convention de
Montevideo sont satisfaits.

«Le critère de légalité»

184. La pratique des Etats et le développeme nt du droit international au cours du dernier

demi-siècle ont établi qu’il est nécessaire non seulement qu’une entité satisfasse aux quatre critères
essentiellement factuels «de Montevideo» décrits ci-dessus, mais aussi qu’elle ait vu le jour d’une
manière et selon un processus qui ne soient pas incompatibles avec certains principes
201
fondamentaux du droit international .

185. Cette condition supplémentaire de «légalité» est logiquement et juridiquement distincte

de la nécessité de satisfaire aux critères factuels définissant la qualité d’Etat. Une entité qui ne
satisfait manifestement pas à ces critères ne peut tout simplement pas être considérée comme un
Etat. Tel serait le cas, par exemple, lorsqu’un c itoyen prétend créer un «Etat indépendant» sur une
202
installation ou autre structure offshore . Toute déclaration d’indépendance faite dans de telles
circonstances est en droit non avenue.

186. Cette situation doit être distinguée de celle où une entité possède effectivement les
caractéristiques factuelles d’un Etat ⎯ un territoire, une population, un gouvernement effectif et la

capacité d’entrer en relations avec d’autres Etats ⎯mais a vu le jour da203des circonstances
constituant une violation de règles fondamentales du droit international .

187. La violation du droit international peut prendre différentes formes. L’entité peut avoir
été créée par un processus qui constitue en lui-même une violation de règles du droit international.
L’établissement d’un «Etat» par l’ emploi de la force en serait un exemple. L’entité peut, d’autre

part, être apparue d’une manière qui elle-même ne viole pas le droit international mais présenter

201Voir, par exemple, S.Sur et J.Combacau, Droit international public, (septième édition, 2006), p.282-283;
J. Crawford, The Creation of States in International Law (deuxième édition, 2006), chapitre3. On peut considérer que
cette règle relève d’un principe plus large, qui sous-tend également des pr incipes comme celui énoncé par l’adage ex

injuria non oritur jus, et la «doctrine Stimson» relative à la non-reconnaissance de l’acquisition de territoires par la force.
Voir A. D. McNair, «The Stimson Doctrine of Non-Recognition», 14 BYIL, p. 65 (1934).
202Par exemple, la «Principauté de Sealand» : http://www.sealandgov.org/history.html.

203Voir R.Y.Jennings, «Nullity and Effectiveness in International Law», dans Cambridge Essays in
International Law. Essays in honour of Lord McNair, (1965), p. 64-87. Cette distinction reflète celle que l’on peut faire,
par exemple, entre un accord intitulé «traité» conclu entre deux sociétés commerciales privées, qui ne peut pas du tout
être un traité, et un traité qui, bien que présentant les caractéristiques essentielles d’un tab initio parce qu’il
est incompatible avec une règle du jus cogens. - 52 -

des caractéristiques qui violent ce droit. L’apparition des Bantustans , utilisés pour
institutionnaliser le régime d’apartheid en Afrique du Sud, constitue un exemple. Aucune entité
ainsi marquée d’illégalité ne serait acceptée comme un Etat.

188. Une autre possibilité est que l’entité ait été créée de manière qui viole les obligations
juridiques, ou les limitations juridiques placées sur les pouvoirs de ceux qui entendent créer l’Etat.

Si les actes de ceux qui entendent créer l’Etat outr epassent ce que permet le droit international, la
tentative visant à créer l’Etat peut être considérée comme ineffective. Par exemple, la création de
la République démocratique allema nde par l’Union soviétique a été considérée par les Etats-Unis,

le Royaume-Uni et la France comme une violation des obligations que les accords de 1945 entre les
quatre puissances imposaient à l’Union soviétique et la République démocratique allemande n’a
donc pas été traitée comme un Etat 204.

189. Ainsi, le droit international peut empêcher une entité d’acquérir la qualité d’Etat et peut

le faire par l’effet de limitations juridiques placée s sur les pouvoirs de l’acteur qui entend conférer
cette qualité d’«Etat» à l’entité su r le plan international. Tel est le cas au Kosovo. Comme
expliqué ci-dessus 20, ni les institutions provisoires ni le Conseil de sécurité de l’ONU n’avaient la
capacité juridique de déclarer qu’une partie du te rritoire serbe devait dorénavant être considérée

comme un Etat souverain indépendant.

190. De manière plus générale, une déclara tion d’indépendance qui viole les termes d’une
résolution contraignante du Conseil de sécurité ne peut être juridiquement effective pour créer un
nouvel Etat. La revendication d’indépendance ainsi faite ne serait manifestement pas conforme au

droit international. Et en l’espèce il est dema ndé à la Cour de répondre à la question: «La
déclaration unilatérale d’indépendance des institu tions provisoires d’administration autonome du
Kosovo est-elle conforme au droit international?»

191. On peut juger inutile d’examiner cette question parce que de toute manière il est clair
que le Kosovo ne satisfait même pas aux quatre critères fondamentaux définissant la qualité d’Etat

énoncés dans la convention de Montevideo. La République de Chypre considère toutefois que,
indépendamment du point de savoir si le Kosovo ne peut prétendre à la qualité d’Etat parce qu’il ne
satisfait pas aux quatre critères «factuels», il est nécessaire que la Cour examine les questions

soulevées dans les paragraphes qui précèdent. La République de Chypre estime respectueusement
que la Cour devrait conclure que la déclaration d’indépendance ne pouvait avoir pour effet d’établir
le Kosovo en tant qu’Etat puisque, comme on l’a vu ci-dessus 206, les institutions provisoires

n’avaient pas en droit international la capacité de créer un Etat.

Conclusion sur le Kosovo et les critères juridiques définissant la qualité d’Etat

192. Par ces motifs, la République de Chypre considère que le Kosovo ne peut prétendre à la
qualité d’Etat, et que la déclaration d’indépendance était incompatible avec le droit international.

Elle souligne de nouveau que ceci ne signifie pas que le Kosovo n’a pas de droits juridiques : ceci

204
Voir la décision de la Chambre de s Lords du Royaume-Uni dans l’affaire Carl Zeiss Stiftuc. Rayner &
Keeler Ltd., [1967] 1 AC 853. De même, dans son avis consultatif sur le Sud-ouest africain, la Cour a décidé que
l’autorité de l’Afrique du Sud reposait sur les termes du mandat, et que l’Afrique du Sud n’ avait donc pas le pouvoir de
modifier unilatéralement le statut international du territoire du sud-ouest afrStatut international du Sud-Ouest
africain, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1950, p. 133 et 141.
205
Par. 106-113 ci-dessus.
206Par. 106-113 ci-dessus. - 53 -

signifie simplement que le Kosovo n’est pas un Etat souverain indépendant, et que les droits du
Kosovo demeurent ceux établis par la résolution1244(1999) du Conseil de sécurité de l’ONU et

développés dans le cadre des processus définis dans cette résolution.

VII. C ONCLUSION

193. La République de Chypre considère en conséquence que :

a) La demande d’avis consultatif présentée par l’ Assemblée générale sa tisfait aux conditions
énoncées dans le Statut de la Cour et dans la Charte des Nations Unies tant en ce qui concerne

la compétence de l’organe la présentant que le fond ; et la Cour est en conséquence compétente
en l’espèce.

b) Il n’y a pas de «raisons décisives» empêchant la Cour de rendre l’avis consultatif qui lui a été

demandé.

c) Les règles et principes du droit international généralement applicables régissent toutes les
situations où la qualité d’Etat est revendiquée. Même les situations dont il est allégué qu’elles

sont «sui generis» doivent être démontrées telles conformément aux règles du droit
international.

d) La résolution1244(1999) du Conseil de sécur ité ne rend pas la décl aration d’indépendance

licite ; de fait, cette déclaration est incompatible avec ladite résolution, qui demeure en vigueur.

e) Au regard du droit international, la déclar ation unilatérale d’indé pendance outrepassait les
pouvoirs des institutions provisoires puisque ces pouvoirs étaient limités par le cadre

constitutionnel promulgué en vertu de la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité et que la
prétention de ces institutions au droit de revendi quer la qualité d’Etat n’a aucun fondement en
droit international coutumier.

f) Toute dérogation aux principes de la souverainet é et de l’intégrité territoriale devrait être
justifiée sur le fondement du droit international. Il n’y a toutefois en droit international aucune
raison justifiant qu’il soit mis fin à la souverainet é de la Serbie sur le Kosovo, souveraineté qui
existait sans aucun doute le 17 février 2008. Plus précisément :

i) La souveraineté de la Serbie sur le Kosovo n’a pas été affectée par la dissolution de la
République socialiste fédérative de Yougoslavie ;

ii)La déclaration ne saurait être fondée sur le droit à l’autodétermination; de fait, le
démembrement de la Serbie est contraire au droit à l’autodétermination de la population
serbe prise dans son ensemble ;

ii) Il n’existe aucun autre «droit de sécession» en vertu duquel les institutions provisoires
peuvent justifier leur déclaration unilatérale d’indépendance.

g) Le Kosovo ne satisfait pas aux critères définissant la qualité d’Etat en droit international et il

n’est pas un Etat souverain indépendant parce qu’il n’a pas de gouvernemen t effectif ayant la
capacité d’entrer en relation avec d’autres Etat s, et également parce que la déclaration
d’indépendance viole les termes d’une résoluti on juridiquement contraignante du Conseil de
sécurité. - 54 -

h) C’est pourquoi les droits du Kosovo demeurent ceux établis par la résolution1244(1999) du
Conseil de sécurité de l’ONU et développés dans le cadre des processus qu’elle prévoit.

(signé) Petros CLERIDES ,

L’ Attorney General de la République de Chypre,
Agent du Gouvernement de la République de Chypre.

___________ A PPENDICE I

C HAPITRE 8DU CADRE CONSTITUTIONNEL

Chapitre 8

Pouvoirs et attributions réservés au représentant spécial du Secrétaire général

8.1. Les pouvoirs et attributions ci-après sont exclus du mandat des institutions provisoires
d’administration autonome et appartiennent exclusivement au représentant spécial du Secrétaire

général :

«a)pleine autorité pour assurer l’entière protection des droits et intérêts des
communautés ;

b) en application du mandat qui lui est c onféré par la résolution 1244 (1999) du
Conseil de sécurité ou lorsque l’on cons idère que les institutions provisoires
d’administration autonome n’ont pas agi conformément à ladite résolution,
dissolution de l’Assemblée et organisation de nouvelles élections. Le représentant

spécial du Secrétaire général exerce ce pouvoir après consultation avec le président
du Kosovo. L’Assemblée peut, par une d écision appuyée par les deux tiers de ses
membres, prier le représentant spécial du Secrétaire général de procéder à sa

dissolution. Une telle demande sera communiquée au représentant spécial du
Secrétaire général par le président du Kosovo ;

c) l’autorité finale en matière d’établissement des paramètr es financiers et politiques

applicables au budget consolidé du Kosovo ainsi que d’approbation dudit budget,
agissant sur avis du Conseil économique et fiscal ;

d) politique monétaire ;

e) formulation des arrangements en vue de l’audit externe indépendant du budget
consolidé du Kosovo ;

f) autorité sur les services douaniers de la MINUK ;

g) autorité finale en matière de nomination, de révocation des juges et des procureurs
et de sanctions disciplinaires infligées ;

h) conformément aux règlements en vigueu r de la MINUK, pouvoir de statuer en
matière d’affectation des juges et des pr ocureurs internationaux, ainsi que de
changement d’affectation ;

i) pouvoirs et responsabilités de nature internationale dans le domaine juridique ;

j) autorité sur les institutions chargées de fa ire respecter la loi et sur l’administration
pénitentiaire faisant appel à du personnel local ;

k) autorité sur le corps de protection du Kosovo ;

l) autorité sur la gestion de l’administration et du financement des services de
sécurité civile et de prévention des cat astrophes. Les institutions provisoires

d’administration autonome assumeront progressivement ces attributions ;

m) conclusion d’accords avec les Etats et les organisations internationales dans tous
les domaines relevant de la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité ; - ii -

n) contrôle du respect des engagements pris dans le cadre d’accords internationaux
conclus au nom de la MINUK ;

o) relations extérieures, notamment avec les Etats et les organisations internationales,
selon que de besoin, pour s’acquitter de son mandat. Dans l’exercice de ses
attributions en matière de relations ex térieures, le représentant spécial du

Secrétaire général consulte les instituti ons provisoires d’administration autonome
pour les questions qui les intéressent et collabore avec elles ;

p) contrôle du transit transfrontière ou à l’intérieur du pays des marchandises (y

compris les animaux), en collaboration avec les institutions provisoires
d’administration autonome ;

q) administration des biens publics et des biens sociaux, conformément aux

règlements pertinents en vigueur de la MINUK, en coopération avec les
institutions provisoires de l’administration autonome ;

r) régulation des entreprises publiques, apr ès consultation du Conseil économique et

fiscal et des institutions provisoires d’administration autonome ;

s) contrôle administratif et autorité sur les chemins de fer, la gestion des horaires et
les fonctions de l’aviation civile. Certaines fonctions administratives seront

accomplies par les institutions provisoires d’administration autonome et les
organes indépendants de régulation pertinents ;

t) autorité sur la direction du logement et des biens immeubles, y compris la

Commission des réclamations en matière de logement ;

u) définition de la juridiction et de la compétence en matière de règlement des
différends concernant la propriété commerciale ;

v) protection des actuelles délimitations des municipalités ;

w) surveillance de l’efficacité opérationnelle de l’administration municipale dans le
respect des principes internationalement reconnus et acceptés ;

x)nomination des membres du Conseil économique et fiscal, du Conseil
d’administration de l’office des services bancaires et des paiements du Kosovo,
des directeurs exécutifs des services douani ers et du service d’inspection fiscale,

ainsi que de l’auditeur général ; convocation et présidence des réunions du Conseil
économique et fiscal ;

y) nomination des experts internationaux chargés de diriger les conseils

d’administration ou les commissions de la radio et de la télévision publiques, de
l’organe indépendant de ré gulation des médias et autres institutions chargées de
réglementer les médias, étant ente ndu que les candidats nommés par le
représentant spécial du Secrétaire général ne pourront pas constituer la majorité

des membres desdits conseils d’administration ou commissions ;

z) autorité sur la base de données de l’état civil, qui sera mise à jour en coopération
avec les institutions provisoires d’administration autonome.» A PPENDICE II

G ROUPES DE POPULATION DANS LES ETATS DE L ’EX -Y OUGOSLAVIE ,AU K OSOVO ET DANS LES
E TATS D ’E UROPE CENTRALE ET DU SUD

On trouvera ci-après, en relation avec les questions pour lesquelles le facteur démographique
peut être pertinent, diverses études statistiques émanant de services statistiques d’Etat ou autres et
d’auteurs ayant analysé ces données.

A. Statistiques du Kosovo

207
1. Il n’existe pas, pour le vilayet du Kosovo , de chiffres indiquant clairement la
composition ethnique de la population. Ce n’est qu’avec l’apparition des statistiques du Royaume
de Yougoslavie que l’on peut se faire une idée plus claire des groupes ethniques qui y vivaient et de
leur augmentation et diminution relatives sur le territoire actuellement revendiqué comme celui

d’un Etat indépendant du Kosovo. Un tableau de statistiques démographiques du Kosovo figure
dans l’ouvrage de Branislav Krstic-Brano, Kosovo. Facing the Court of History, (Humanity
Books, 2004), p.92. L’auteur a utilisé des chiffres du Bureau fédéral de statistique de la RSFY

(ibid., p. 379) :

Tableau ⎯ Evolution démographique [au Kosovo] entre 1931 et 1991

Croates,
Année Total Serbes, et % Albanais % Musulmans, %
Monténégrins Roms et
Turcs
1889 300240 - - - - - -

1900 300378 - - - - - -
1921 010439 - - - - - -
1931 552 064 150 27,3 331 549 60,1 - -
1948 727 820 199 27,5 463 742 63,7 11764 8,8
1953 141808 221 2 27,4 55 524 9 64,9 37062 7,7

1961 963 988 264 27,4 646 605 67,1 77952 5,8
1971 1 243 693 259 20,9 916 168 73,7 70667 5,4
1981 1 584 441 236 14,9 1 226 736 77,4 121 180 7,7
1991 1 956 196 214 11,0 1 596 072 81,6 145 559 7,4

2. Tim Judah, dans son ouvrage, a publié des ch iffres comparables. Il affirme que dans la
région qu’on appelle aujourd’hui le Kosovo, l es statistiques démographiques officielles de
l’ex-République socialiste fédé rative de Yougoslavie (ci-après la RSFY) faisaient apparaître les

«tendances» démographiques. Il note qu’on peut se po208 des questions sur la fiabilité des chiffres
donnés. Le tableau ci-après est tiré de son ouvrage .

20Le vilayet ottoman du Kosovo occupait une très large superficie, couvrant des parties du territoire actuel de
l’Albanie, du Monténégro, de la Serbie (en dehors de la Province autonome du Kosovo), de l’ex-République yougoslave
de Macédoine et de la Bulgarie. Le vilayet du Kosovo occupait un territoire beaucoup plus large que celui actuellement

revendiqué pour l’Etat indépendant du Kosovo, qui fait l’objet de la procédure. Voir l’exposé écrit de la
République de Chypre, par. 21.
20Etabli à partir de l’ouvrage de Tim JuKosovo. What Everyone Needs to Know (2008), p.59 et 158,
invoquant les chiffres de s recensements effectué s par la RSFY entre 1948 et 1991. En ce qui concerne le nombre
d’Albanais vivant au Kosovo en 1991, l’auteur déclare qu’il ét ait «supérieur à 1,6million». Le chiffre figurant dans le
tableau 2 ci-dessous est tiré de l’ouvrage de Minority Rights Group International, World Directory of Minorities, (1997)
p.252. Le Directory indique aussi que la population albanaise au Kos ovo atteignait peut-être en réalité 2millions de

personnes.
i - ii -

Tableau 2 – Statistiques démographiques les plus récentes du Kosovo (1948-1991)

Année Serbes et Monténégrins % de la Albanais % de la
population population
1948 199 961 27,5 498 242 68,5
1964 264 604 20,9 646 805 67,2

1981 236 526 14,9 1 200 000 77,4
1991 215 346 10,9 1 607 000 82,2

B. Statistiques démographiques de la Serbie-et-Monténégro (RFY) en 1991-1992 au moment
de la dissolution de la RSFY

3. La mixité démographique qui existait dans les Etats qui constituaient la Yougoslavie était
toujours apparente en République fédérale de Yougo slavie (RFY), même après la dissolution de la
République socialistes fédérative de Yougoslavie (RSFY). Le tableau ci-après a été établi à partir
du recensement de 1991 (effectué alors que la RSFY existait encore, mais les Albanais ayant refusé

d’y participer). Les chiffres sont les suivants :

Tableau 3 – Population et minorités de la Yougoslavie (Serbie-et-Monténégro) : 1991-1992 209

Population (août 1992) Chiffres %
Principaux groupes minoritaires

Albanais 1 727 500 16,6

Monténégrins (au Monténégro et en Serbie) 520 500 5,0
Hongrois 345 400 3,3
Yougoslaves 344 000 3,3
Musulmans 327 500 3,1
Roms 137 265 1,3
Croates 109 214 1,0

Autres 270 497 2,6
Total des principales minorités 3.781 876
Tous groupes ethniques confondus 10 597 000 100 %
(août 1992)
Serbes 6 816 124 64 %
(environ)

4. On remarquera que les Albanais de souche étaient la minorité la plus importante (16,6 %)
en Serbie-et-Monténégro et que les Serbes constituaient la majorité de la population (environ 64 %)

de l’Etat.

C. Population du Kosovo par groupes ethniques de 1921 à 2006 avec les modifications en

pourcentage et en nombre

5. L’Office statistique du Kosovo (ci-après l’«OSK») 210a publié des données
démographiques ventilées par groupes ethniques pour le Kosovo, pour les années 1921 à 2006. Ils
211
figurent dans le tableau 4 ci-après :

209
Etabli à partie de World Directory of Minorities , supra, p.250. Les chiffres de The Minority Rights Group
sont ceux du recensement de 1991. D’autres sources fiables estiment le nombre des Albanais à plus de 2 millions et celui
des Roms à 500000 (4,8%). Les populations de la Croati e, de la Bosnie-Herzégovin e, de la Slovénie et de
l’ex-République yougoslave de Macédoine ne figurent pas sans le tableau parce qu’en août 1992, la République socialiste
fédérative de Yougoslavie n’existait plus.
21L’OSK est un bureau indépendant relevant du ministère de la fonction publique du Kosovo et fonctionne en

vertu du règlement 2001/14 de la MINUK. - iii -

Tableau 4 - Composition ethnique de la population du Kosovo - 1921-2006

Année du Total Albanais Serbes Turcs Roms Autres
recensement
1921 010 439 - - - - -
1931 552 64 - - - - -
1948 733 034 498 244 176 718 1 320 11 230 45 522
0 % 100 68 24,1 0,2 1,5 6
1953 815 908 524 562 189 869 34 590 11 904 54 983

0 % 100 64 23,3 4,2 1,5 6
1961 963 988 646 605 227 016 25 764 3 202 61 401
0 % 100 67 23,5 2,7 0,3 6
1971 1 243 693 916 168 228 264 12 244 14 593 72 424
0 % 100 73 18,4 1,0 1,2 5
1981 1 584 440 1 226 736 209 798 12 513 34 126 101 267

0 % 100 77 13,2 0,8 2,2 6
1991 1 956 196 1 596 072 194 190 10 445 45 745 109 744
0 % 100 81 9,9 0,5 2,3 5
2006 2 100 000 1 932 000 111 300 8 400 23 512 24 788
0 % 100 % 92 5,3 0,4 1,1 1
Pour les années 1948, 1953, 1961, 1971 et 1981, les chiffres sont ceux publiés pour les recensements de population.

Pour 2006, les chiffres sont une évaluation de l’OSK.

L’OSK a indiqué qu’en ce qui concerne le tableau ci-dessus :

« Les Albanais de souche constituaient, en 1948, 68 % de la population totale du
Kosovo, en1991 (d’après l’évaluation du Bur eau de statistique de l’ex-Fédération

yougoslave) 81,6 % et en 2006 92 % (évaluation de l’OSK).

Les Serbes de souche constituaient 24,1% de la population totale du Kosovo
en 1948, 9,9 % en 1991 et 5,3 % (évaluation de l’OSK) en 2006.

Le groupe ethnique turc constituait 0,2% de la po pulation totale du Kosovo
en1948, 0,5% (évaluation de l’Office de statistique de l’ex-Fédération yougoslave)
en 1991 et 0,4 % (évaluation de l’OSK) en 2006.

Le groupe ethnique rom constituait 1,5% de la po pulation totale du Kosovo
en 1948, 2,3 % en 1991 et 1,1 % (évaluation de l’OSK) en 2006.

Jusqu’en 1981, les Albanais de souche ont été très peu nombreux à s’inscrire

pour les recensements de population.»

D. Population du Kosovo (chiffres estimatifs) après les déplacements (1997-1999) et les
migrations (1990-1997) d’Albanais du Kosovo et les déplacements

de Serbes (1997-2003)

6. Dans la période d’instabilité de la fin d es années 90 et après la campagne de l’OTAN, et
au début de l’administration de la MINUK, il y a eu des déplacements d’Albanais de souche, des

retours d’Albanais de souche, des déplacements pa r ceux-ci, à titre de représailles, de Serbes et
d’autres minorités. Les organisations interna tionales ont alors publié des estimations de la

21Il s’agit du tableau 2 de la publication de l’OSK, Demographic Changes of the Kosovo Population 1948-2006,
Office statistique du Kosovo, février 2008.

Voir : http://www.ks-gov.net/ESK/eng/index.php?option=com_docman&task=cat_view…. - iv -

212
population du Kosovo . Les chiffres donnés par ces organisations et les estimations de l’OSK
sont en gros comparables.

213
En 2003, selon les estimations de l’OSK , la composition ethnique de la population du
Kosovo était la suivante :

Tableau 5 – Composition ethnique du Kosovo (2003)

1 900 000 %
Population totale (chiffre estimatif)

Groupes ethniques :

Albanais 88 %

Serbes 7 %
Autres groupes 5 %
214
minoritaires

7. Le rapport de 2008 de l’Office de statis tique du Kosovo évalue la population du Kosovo à
215 216
2,1millions de résidents habituels en 2006 . La ventilation par groupes ethniques était la
suivante.

Tableau 6

Kosovo (estimation de 2006)

Albanais 2 100 000 92 %
Autres 8 %

8. Le graphique ci-après provient du site Internet de l’OSK :

212Notamment le groupe de recherche sur le développement des ressources humaines et la pauvreté.
213
Voir «Kosovo-Some key indicators on population» reproduit dans Statistics, un article publié par l’European
Centre for Minority Issues (F lensburg, Allemagne) et consul té l5ars009 à l’adresse
www.ecmi.de/emap/download/KosovoStatistics Final One.pdf.
214
Il s’agissait notamment des Musulmans, des Bosniaques, des Roms, des Goranis et des Turcs.
215
C’est-à-dire les personnes qui ne s ont pas éloignées de leur domicile permanent pendant 12mois ou plus.
Voir p.19 de Demographic Changes of the Population of Kosovo 1948-2006 , cité supra. Selon l’OSK, la population
totale du Kosovo résidant hors de celuiétait de 586543personnes, ce qui porte la population totale du Kosovo à
2686543personnes. Ceux résidant hors du Kosovo comprenne nt les personnes déplacées ( qu’il s’agisse de Serbes,
d’Albanais ou de membres d’autres groupes ethniques) et ceux qui ont émigré après 1948.
216
http://www.ks-gov.net/ESK/eng/index.php?o ption=com content&view=article&id=36& (consulté le
5.3.2009). Le chiffre non arrondi est 2 153 139 habitants : http:www.ks-gov.net/ESK/eng/. - v -

Tableau 7

Composition ethnique

Albanais Autres groupes ethniques

9. Les tableaux 5 et 6 montrent que le pourcentage de la population du Kosovo constituée par

des minorités (Serbes et autres) a diminué d’environ 4% entre 2003 et 2006, avec une
augmentation correspondante du nombre des Albana is et du pourcentage d’Albanais (de 88 à
92 %).

10. Judah décrit de manière détaillée la com position ethnique de la population du Kosovo
en 2008 217.

E. Minorités ethniques dans les divers Etats

11. Le tableau 3 ci-dessus montre clairement que les minorités vivant en RFY faisaient partie
de peuples éparpillés dans plusieurs autres Etats. De plus, les peuples qui étaient des minorités en
RFY constituaient la majorité dans un autre Etat national où ils constituai ent le groupe dominant,

par exemple en Hongrie, en Albanie, en Croatie et en Bosnie-Herzégovine. (Les «Musulmans»
mentionnés au tableau3 étaient pour l’essentiel des «B osniaques».) La nature et la situation des
minorités dans certains des Etats adjacents à la Serbie sont décrites dans les paragraphes qui

suivent.

i) Albanais de souche en RFY et ailleurs

12. En 1992, la population de l’Albanie était estimée à 3,4millions d’habitants. Selon le
recensement albanais de 1989, 1,99% de la population (63700personn es) appartenaient aux

groupes minoritaires grecs et «macédoniens» (b ien que d’autres estimations fiables donnent à
penser que les membres des minorités étaient au total 380 000, soit 10,6 % de la population). Il y
avait donc au moins 3millions d’Al banais de souche en Albanie 218. Il y avait aussi

217Voir Kosovo. What Everyone Needs to Know , (2008), p.112, par.101-102, Judah cite des recherches
effectuées par l’European Stability Initiative (Berlin) qui montrent que «130 000Serbes vivent encore au Kosovo... soit
deux tiers de la population serbe d’avant-guerre». [Si lutilise les chiffres du recensement effectué en1991 par la
RSFY, ceci signifierait que 65000Serbes sont partis.] Judp.104, cite des estimations des dirigeants Goranis selon
lesquels seuls 8 000 et 18 000 Goranis (dans la région au sud de Dragash) sont restés, c’est-à-dire que 56 % sont partis.

218World Directory of Minorities, p.201. Hugh Poulton, The Balkans, Minorities and States in Conflict,
Minority Rights Publications, Londres (édition de 1993), p.5, indique que selon le re censement albanais de1961,
95 % de la population était albanaise. Le recensement albanais de 2001 estimait la population à 3 millions d’habitants. - vi -

443000Albanais de souche dans l’ex-République yougoslave de Macédoine, soit 23% de la
population (selon le recensement de 1994) 219et 40000Albanais au Monténégro en 1991 220. Les

Albanais de souche résidant hors de la région du Kosovo et de l’Al banie elle-même sont
représentés sur une carte figurant dans l’ouvrage de Poulton 221.

13. Selon les experts, il existe un grand nombre de diasporas albanaises 222. En Grèce, le

groupe des droits des minorités estimait en 1997 qu’il y avait dans le pays de 200000 à
300 000 immigrants albanais de date récente mais, en 2005, le Gouvernement albanais estimait que
600000Albanais avaient émigré en Grèce. Dans le nord-est de la Grèce, il y avait aussi une

population albanaise de souche à l’époque où la région a été acquise en 1913. D’autres Etats de la
région ont des diasporas albanaises. L’It alie a accueilli 250 000 migrants albanais 22. Il y a aussi

une diaspora de plusieurs centaines de milliers d’Albanais qui ont émigré aux Etats-Unis
d’Amérique et dans des pays du Commonwealth, et les Albanais ont aussi été très nombreux à
émigrer dans les Etats de l’Union européenne et en Suisse. Les Albanais de souche vivant au

Kosovo représentent nettement moins de 35 % du total des Albanais.

ii) Les Hongrois en RFY et ailleurs

14. On constate une dispersion similaire en c224ui concerne les Hongrois, qui étaient 345 400
(3,3% de la population) en RSFY en1991 et, selon le recensement de 2002 de la RFY, les
Hongrois représentaient 3,91% de la population de la Serbie-et-M onténégro à l’exclusion de la

région du Kosovo. Toujours selon ce recensement, ils constituaient 14,28 % de la population de la
Voïvodine (les Serbes représentant 65%) 225. Les Hongrois étaient plus de 10millions en
226
Hongrie . Ils étaient 1620007 (7,1% de la population) en Roumanie en1992, et 567000
(10,8 % de la population) en Slovaquie en 1991.

iii) Statistiques démographique du Monténégro

15. Selon le recensement de 2003, effectué al ors que la RFY existait encore, la composition
ethnique de la population était la suivante :

219World Directory, p.233. Selon le recensement de 2002 de l’ ex-République yougoslave de Macédoine, il y
avait 509 083 Albanais dans le pays en 2002, soit quelque 25 % de la population.

220Poulton, supra, p. 75.
221
Ibid., p. 58.
222
Par exemple, N. Malcolm ( Kosovo: A Short History (1999)) estime que 100000Albanais ont quitté le
Kosovo pour la Turquie entre 1945 et 1966 ; et voir Denisa Ko stovicova, «Albanian diasporas and their political roles»,
dans Is there an Albanian question ? Cahier de Chaillot n07 (janvier 2008), Institut des études de sécurité de l’Union
européenne, Paris, p. 73 et suiv.
223
Nicola Mai, «Albanian migrations: de mographic and other transformations» dans Is there an Albanian
question ? p. 62.
224
World Directory, p. 250. La plupart des Hongrois vivent en Voïvodine, qui, de 1974 à 1989, a joui de droits
d’autonomie analogue à ceux du Kosovo en tant que Province autonome. La plus grande part ie de la minorité hongroise
n’a pas comme les Albanais du Kosovo de mandé l’indépendance ou l’union avec la Hongrie. Dans des régions du nord
de la Voïvodine, la minorité hongroise constitue localement la majorité.

225Recensement de 2002 : http://webrzs.statserb.sr.gov.yu/axd/Zip/eSn31.pdf.
226
World Directory, p. 223. - vii -

Tableau 8

Recensement de la population du Monténégro (2003)

Monténégrins 273 355 40,64 %
Serbes 201 892 30,01 %
Bosniaques 63 272 9,41 %
Albanais 28 714 4,2 %

16. Selon des chiffres monténégrins non contestés, après l’accession du Monténégro à
l’indépendance la composition ethnique de la population était la suivante :

Tableau 9

Population du Monténégro après l’indépendance (2006)

Monténégrins 267 669 43,16 %
Serbes 198 414 31,99 %

Bosniaques 48 184 7,77 %
Albanais 47 682 7,072 %
Musulmans 24 625 3,97 %

17. Si l’on ignore les écarts mineurs, les de ux tableaux font apparaître trois grands groupes
religieux ou ethniques de population, dont d’aucuns ne constituent une majorité absolue, à savoir

plus de 40 % de Monténégrins, plus de 30 % de Serbes et environ 18 % de Bosniaques, Albanais et
Musulmans.

iv) Statistiques démographiques de l’ex-République yougoslave de Macédoine

18. Selon le recensement effectué en 1994 par l’ex-République yougosla ve de Macédoine, la
composition ethnique de la population était la suivante7:

Tableau 10

Population de l’ex-République yougoslave de Macédoine en 1994
(population totale : 1 937 000 habitants)

Macédoniens 228 environ 1 290 000 environ 66,3 %

Albanais 443 000 23 %
Turcs 77 000 4 %
Roms 44 000 2,3 %

Serbes 39 000 2,0 %
Autres 46 000 2,4 %

19. Ces chiffres ont été contestés par les Albanais de souche, qui sont concentrés dans l’ouest
du pays et dans les villes de Skopje et Kumanovo. Ils affirment qu’ils représentent un pourcentage
de la population beaucoup plus important que cel ui indiqué par le rece nsement de1994. Le
nombre des Roms aurait également été sous-estimé, le World Directory indiquant que les Roms

représentent 10,3% de la population (200000pers onnes). On notera que selon ce tableau les

227
Extrait de World Directory of Minorities, ibid., p. 233.
228Puisque ce sont les statistiques de l’ex-République yougoslave de Macédoine que nous citons, nous reprenons

les termes et désignations utilisés par le service statistique de l’ex-République yougoslave de Macédoine. - viii -

Serbes représentent 2 % de la population. Les hist oriens nationalistes serbes ont fait valoir que les
citoyens slaves-macédoniens de l’ex-République yougoslave de Macédoine sont en fait des Serbes
méridionaux, ce que contestent vigoureusement les historiens nationalistes de l’ex-République

yougoslave de Macédoine, tandis que les historiens nationalistes bulgares affirment qu’il s’agit de
Bulgares.

v) Statistiques démographiques de la Bosnie-Herzégovine

20. Avant la guerre de Bosnie, le recensement effectué en 1991 par la RSFY indiquait que

les Serbes étaient 1 369 258 en Bosnie-Herzégovine (31,4 % de la population totale de 4,3 millions
d’habitants). La plupart des Serbes résidaient dans des régions qui ont ensuite fait partie de la
Republika Srpska, une des deux entités gouvernant la Bosnie-Herzégovine, et ils y étaient la

majorité. Les Serbes constituent également des groupes minoritaires ailleurs en
Bosnie-Herzégovine 229.

230
21. Selon les statistiques démographiques du CIA World Factbook , en juillet2008 la
population totale de la Bosnie-Herzégovine était de 4590310habitants. Pour 2000, les chiffres

ventilés par groupes ethniques étaient les suivants :

Tableau 11

Bosniaques 48 %

Serbes 37,1 %
Croates 14,3 %
Autres 0,6 %

22. Dans les sources statistiques (et ailleurs) «Bosniaque» a remplacé «Musulman» comme
terme à employer pour différencier l’identité ethnique de l’appartenance confessionnelle. Le CIA

World Factbook ne donne pas de chiffres ventilés par gr oupes ethniques pour les diverses régions,
mais il est incontesté que les Croates, comme les Serbes, constituent la majorité dans certaines
régions.

vi) Statistiques démographiques croates

23. En 1991, les Serbes représentaient 12,2 % de la population de la Croatie, et les Croates
78,1 % 231. A la suite des violences interethniques qui se sont déroulées pendant la guerre, il y a eu

des déplacements majeurs (en1991 puis en1995) des deux groupes de population (environ
200 000 Croates et environ 550 000 Serbes). A la fi n de la guerre, la structure ethno-religieuse des
deux principaux peuples de Croatie était la suivante :

229Dans son avis n o2 (92 ILR, p.169), la commission Badinter, répondant à la question de savoir si les
populations serbes de Croatie et de Bo snie-Herzégovine bénéficiaient du drl’autodétermination, a jugé que ces
populations avaient le droit de bénéficier de tous les droits reconnus a ux minorités et aux groupes ethniques et que les

membres de ces minorités devaie nt bénéficier de l’ensemble des droide l’homme et des li bertés fondamentales
reconnues par le droit international.
230http://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/bk.html.

231World Directory, ibid., p.213-215. Selon le recensement de 1991, le nombre des Serbes était de 580762 et
en1992, la population totale était de4,79millions d’habitants. Ces chiffres sont corroborés par les statistiques
d’appartenance confessionnelle : chrétiens orthodoxes, 11,1 %. - ix -

Tableau 12

Structure ethno-religieuse des deux princ232les nations de la Croatie
après la guerre

Croates 89,6 % Catholiques 82,8 %
Serbes 4,5 % Chrétiens orthodoxes 4,4 %

24. Il convient de noter que le pourcentage de la population serbe a considérablement
diminué (passant de 12,2% à 4,5%), fin 2001 le nombre des Serbes étant tombé de 580762 à
201 631.

___________

232Tableau établi à partir recensement croate de 2001et de documents tirés dCIA World Factbook :
http://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/hr.html.

Document file FR
Document
Document Long Title

Exposé écrit de Chypre (traduction du Greffe)

Links