Lettre en date du 17 avril 2009 adressée au greffier par le conseiller juridique
du ministère des affaires étrangères et du Commonwealth
[Traduction]
o
J’ai l’honneur de me référer à vos lettres en date du 10octobre2008 (n 133294) et du
20 octobre 2008 (n o133310) et à l’ordonnance rendue par la Cour le 17octobre2008 en ce qui
concerne la demande d’avis consultatif susvisée qui a été soumise à la Cour internationale de
Justice.
Conformément à l’ordonnance rendue par la C our le 17 octobre 2008 et comme suite à votre
lettre en date du 20 octobre 2008, j’ai l’honneur de vous faire tenir ci-joint un original signé, ainsi
que vingt-neuf copies, de l’exposé écrit du Royaume-Uni et de deux volumes d’annexes y
afférentes.
Eu égard à l’instruction de procédureIII de la Cour et au dossier que le Secrétariat de
l’Organisation des Nations Unies a transmis à la Cour et que celle-ci a placé sur son site internet, le
Royaume-Uni n’a joint à son exposé écrit qu’une série de documents additionne
ls rigoureusement
sélectionnés. Le Royaume-Uni demeure cependant à la disposition de la Cour au cas où il pourrait
lui apporter son concours en lui communiquant d’autres documents auxquels la Cour pourrait
vouloir se référer.
Ainsi que vous l’avez demandé dans votre lettre en date du 20 octobre 2008, vous trouverez
également ci-joint une version électronique de l’exposé écrit et des documents annexes du
Royaume-Uni.
Veuillez agréer, etc.
___________ - 2 -
Lettre en date du 17 avril 2009 adressée au greffier par le conseiller juridique
du ministère des affaires étrangères et du Commonwealth
[Traduction]
o
J’ai l’honneur de me référer à vos lettres en date du 10octobre2008 (n 133294) et du
20 octobre 2008 (n o133310) et à l’ordonnance rendu par la Cour le 17octobre2008 en ce qui
concerne la demande d’avis consultatif susvisée qui a été soumise à la Cour internationale de
Justice.
Conformément à l’article 40, paragraphe 1, et à l’article 102, paragraphe 2, du Règlement de
la Cour et comme suite à votre lettre en date du 20 octobre 2008, je confirme être dûment habilité,
en tant que conseiller juridique du ministèr e des affaires étrangères et du Commonwealth du
Royaume-Uni, à signer l’exposé écrit communiqué à la Cour sous couvert d’une lettre séparée
datée de ce jour. M. Akbar Khan est dûment habilité à agir en tant que représentant adjoint en la
présente espèce.
Toutes les communications adressées au Roya ume-Uni en la présente espèce pourront lui
être envoyées à l’adresse suivante :
M. Akbar Khan
British Embassy
Lange Voorhout 10
2514 ED La Haye
Téléphone: 070-427 0474
Télécopie: 070-427 0345
Veuillez agréer, etc.
___________ E XPOSE ECRIT DU R OYAUME -UNI DE G RANDE -B RETAGNE ET D ’IRLANDE DU N ORD
[Traduction]
Table des matières
Page
Partie I : Aperçu des questions et résumé des moyens.................................................................. 1
1. Introduction........................................................................
............................................. 1
2. Comment nous en sommes arrivés à la situation actuelle............................................... 2
3. La place de l’avis consultatif ........................................................................
.................. 4
4. Le caractère sui generis de la situation au Kosovo......................................................... 4
5. Résumé des moyens........................................................................
................................ 8
Chapitre premier La question posée........................................................................
................. 10
1. La demande d’avis consultatif de la Serbie .................................................................... 10
2. La portée de la question........................................................................
.......................... 13
Partie II........................................................................
.................................................................. 16
Chapitre 2 1989-1999 : L’éclatement de la RFSY et les événements associés ....................... 16
1. Le Kosovo avant 1989 ........................................................................
............................ 16
2. 1989-1999 Partie I : Les changements constitutionnels................................................. 17
3. 1989-1999 Partie II : L’éclatement de la RFSY ............................................................ 17
4. 1989-1999 Partie III : Les violations des droits de l’homme......................................... 21
5. Conclusion ........................................................................
.............................................. 26
Chapitre3La résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité et la recherche d’une
solution à la crise du Kosovo ........................................................................
......... 27
1. La résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité et son application immédiate ........... 27
1.1. La Force internationale de sécurité (KFOR)........................................................... 29
1.2. La Mission d’administration inté rimaire des Nations unies au Kosovo
(MINUK)........................................................................
......................................... 30
2. Administration par la MINUK : Ve rs une autonomie substantielle et
l’auto-administration du Kosovo ........................................................................
........... 32
2.1. La Structure administrative intérimaire mixte ........................................................ 32
2.2. Le cadre constitutionnel de 2001........................................................................
.... 34
3. Les multiples (et infructueuses) recherches de solution ................................................. 36
3.1. La recherche d’une solution I : Politique des «normes avant le statut».................. 36
3.2. La recherche d’une solution II: les rapports Eide et le commencement du
processus sur le futur statut du Kosovo................................................................... 37
3.3. La recherche d’une solution III : Début du processus sur le futur statut ................ 40 -2-
3.4. La recherche d’une solution IV ; la proposition globale de l’envoyé spécial et
les recommandations du 26 mars 2007.................................................................... 42
3.5. La recherche d’une solution V: nouve lles négociations sur le futur statut
conduites par la troïka........................................................................
...................... 45
4. La position fin 2007 : l’absence d’une solution concrète ............................................... 46
Chapitre4La déclaration d’indépendance du Kosovo et les événements postérieurs au
17 février 2008........................................................................
............................... 48
1. La déclaration d’indépendance du Kosovo du 17 février 2008 ...................................... 48
2. La séance du Conseil de sécurité du 18 février 2008...................................................... 49
3. Les événements postérieurs au 17-18 février 2008......................................................... 52
3.1. Reconnaissance par les Etats tiers ........................................................................
.. 52
3.2. Constitution de la République du Kosovo .............................................................. 52
3.3. Réaménagement de la présence civile internationale au Kosovo ........................... 54
Partie III ........................................................................
................................................................ 57
Chapitre 5 Création des Etats : aspects généraux .................................................................... 57
1. Introduction........................................................................
............................................. 57
2. Non pertinence du droit interne ........................................................................
.............. 57
3. Le principe de l’intégrité territoriale........................................................................
....... 58
4. La sécession n’est pas, en soi, contraire au droit international ....................................... 59
4.1. La sécession avant 1945 ........................................................................
................. 59
4.2. Pertinence de la Charte des Nations Unies ............................................................. 60
4.3.«Autodétermination à valeur de réparation» ........................................................... 63
4.4. Conclusion........................................................................
...................................... 64
5. Pertinence de la pratique coordonnée de non reconnaissance dans certains cas............. 64
5.1. Katanga........................................................................
........................................... 64
5.2. Rhodésie du Sud ........................................................................
............................. 65
5.3. Bantoustans d’Afrique du Sud........................................................................
........ 66
5.4. Namibie........................................................................
........................................... 67
5.5. République turque de Chypre nord........................................................................
. 68
5.6. Koweït........................................................................
............................................. 68
6. Pertinence de la reconnaissance par l’Etat prédécesseur et les Etats tiers ...................... 68
7. L’appartenance aux Nations Unies n’est pas une condition préalable à la qualité
d’Etat........................................................................
..............................69......................
8. Conclusion ........................................................................
.............................................. 70 -3-
Chapitre6La déclaration d’indépendance du Kosovo n’était pas incompatible avec le
droit international........................................................................
........................... 71
1. Une réponse simple à la question........................................................................
............ 71
2. La déclaration d’indépendance n’était pas exclue par la résolution1244 (1999) ou
toute décision ultérieure du Conseil de sécurité ............................................................ 72
2.1. La résolution 1244 (1999)........................................................................
............... 72
2.2. Mesures prises par le Conseil de sécurité suite à la déclaration d’indépendance ... 74
3. Les circonstances ayant précédé et entouré la déclaration d’indépendance du
Kosovo........................................................................
................................................... 74
3.1. Violation des droits du Kosovo avant 1999............................................................ 74
3.2. L’importance de la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité ........................ 75
3.3. La présence internationale au Kosovo.................................................................... 76
3.4. Le caractère non viable de la situation établie par la résolution 1244 (1999)......... 77
3.5. Epuisement des possibilités de règlement bilatéral................................................. 78
3.6. Conclusions du rapport Ahtisaari ........................................................................
... 79
4. Evolution ultérieure de la situation........................................................................
......... 80
4.1. Réaction du Secrétaire général des Nations Unies et du représentant spécial des
Nations Unies ........................................................................
.................................. 81
4.2. Evolution de la MINUK depuis la déclaration d’indépendance ............................. 81
4.3. Gouvernement représentatif et développement des institutions publiques............. 83
4.4. Evolution de la situation dans le domaine de l’Etat de droit .................................. 85
4.5. Respect des droits de l’homme au Kosovo............................................................. 86
4.6. Reconnaissance du Kosovo par la communauté internationale.............................. 87
5. Conclusions........................................................................
............................................. 88
Chapitre 7 Conclusions........................................................................
.................................... 91 PARTIE I : APERÇU DES QUESTIONS ET RESUME DES MOYENS
1. INTRODUCTION
0.1. Conformément à l’ordonnance de la Cour du 17 octobre 2008, le Royaume-Uni soumet
le présent exposé écrit portant sur la demande d’ avis consultatif de l’Assemblée générale du
8 octobre 2008 sur la question intitulée : «la déclaration unilatérale d’indépendance des institutions
provisoires d’administration autonome du Kosovo est-e lle conforme au droit international?». Le
présent exposé est divisé en trois parties :
Partie I
Aperçu des questions et résumé des moyens
Chapitre 1 : La question posée
Partie II
Chapitre 2 : 1989-1999 : l’éclatement de la RFSY et les événements associés
Chapitre 3 : La résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité et la recherche d’une solution
à la crise du Kosovo
Chapitre 4 : La déclaration d’indépendance du Kosovo et les évènements postérieurs au
17 février 2008
Partie III
Chapitre 5 : La création des Etats : problèmes généraux
Chapitre 6 : La déclaration d’indépendance du Kosovo n’était pas incompatible avec le droit
international
Chapitre 7 : Conclusion
0.2. Pour l’essentiel, le présent exposé écrit développe et précise les points de vue
précédemment exprimés par le Royaume-Uni en toute transparence et à titre officiel, par le biais de
son représentant permanent auprès de l’Organisati on des NationsUnies, Sir John Sawers, devant
1
l’Assemblée générale et le Conseil de sécurité ainsi que dans d’autres déclarations et documents .
0.3. Avant de présenter en détail les questions soumises à la Cour, il peut être utile de placer
la demande d’avis consultatif et l’appréciation du Royaume-Uni dans un contexte plus large.
0.4. A titre liminaire, il est important de pr éciser que le Royaume-Uni ne perçoit ni ne
conçoit la demande d’avis consultatif et l’expo sé de son point de vue comme une prise de position
contre la Serbie. Les deux décennies qui viennent de s’écouler ont été une période difficile et
éprouvante pour les Balkans en général et pour la Serbie en particulier. Encore aujourd’hui, il est
difficile de mesurer pleinement les répercussi ons de ces événements. Cependant, une relative
stabilité règne désormais dans cette région qui a connu de nombreuses turbulences. Le
1 er
Voir la «note explicative» du Royaume-Uni, di stribuée sous le couvert d’une lettre datoctobre 2008 et
adressée par son représentant permanent auprès de l’Organisation des NationsUnies au président de l’Assemblée
générale, A/63/461 du 2octobre2008, piècen o5; débat de l’Assemblée généra le du 8octobre2008, A/63/PV.22,
pièce n 6 ; S/PV.5839, pièce n 119 ; et exposé de sir John Sawers, représen tant permanent du Royaume-Uni auprès des
NationsUnies au Conseil de sécurité, 18février2008 et an nexejuridique (adressée au Conseil de sécurité à titre
informel), annexe 1. -2-
Royaume-Uni souligne à quel point il est important d’encourager et de préserver cette stabilité. Le
moyen d’y parvenir, et d’atteindre l’objectif globa l, serait que la Serbie et le Kosovo adhèrent à
l’Union européenne, de façon à é voluer dans un cadre pe rmettant de garantir et de préserver
l’interaction entre les peuples des deux Etats. Pour comprendre la situation actuelle au Kosovo et
en Serbie, il est nécessaire de bien analyser le passé et d’en tirer les enseignements. Il convient
également de s’inscrire dans une perspective d’avenir et d’examiner comment les relations entre les
peuples de cette partie du monde pourraient être mieux structurées, afin d’encourager la stabilité
naissante apparue après la récente période de troubles.
0.5. Le Royaume-Uni travaille en étroite collaboration avec le gouvernement de Belgrade
pour consolider les avancées importantes de ces derniè res années. A cet égard, bien que la Serbie
ait réservé à la demande d’avis consultatif un accu eil pour le moins mitigé (voir chapitre premier
ci-dessous), le Royaume-Uni se félicite que cette de rnière ait choisi de débattre, par les voies
diplomatiques et juridiques, d’une question aussi sen sible dans le contexte intérieur que celle de
l’indépendance du Kosovo plutôt que de céder aux appels des extrêmes qui cherchent à faire
régresser la région. C’est dans cet esprit constructif que le Royaume-Uni soumet le présent exposé
écrit. L’exploration du passé, qui est un aspect inévitable de l’argumentation juridique, fera sans
doute ressurgir des questions douloureuses. Cependant, bien que l’appréciation des questions dont
est à présent saisie la Cour repose nécessaireme nt sur le passé, le Royaume-Uni se tourne
également résolument vers l’aven ir et sur ce qui, à son sens, constitue l’issue réalisable d’une
stabilité durable dans les Balkans.
2. COMMENT NOUS EN SOMMES ARRIVES A LA SITUATION ACTUELLE
0.6. Comme la Cour a pu le constater dans d’autres instances dont elle a eu à connaître
concernant les événements dans les Balkans ces vi ngtdernières années, l’histoire récente de cette
région a été marquée par des épisodes difficiles. La République fédérale soci aliste de Yougoslavie
(RFSY) s’est désintégrée au début des années 1990. La République fédérale de Yougoslavie
(Serbie-et-Monténégro), l’un des Etats successeurs de la RFSY, s’est fragmentée suite à
l’indépendance du Monténégro. La déclarati on d’indépendance du Kosovo du 17février2008,
après deux décennies d’incertitude et une décennie passée à chercher une autre solution, est le fruit
de ces développements. Il est impossible d’appréhender cette déclaration d’indépendance sans la
replacer dans le contexte plus général de ces événements historiques. L’envoi de troupes serbes au
Kosovo, la déclaration de l’état d’urgence en février1989 et les différents événements survenus
jusque dans les années 1990, y compris les atro cités commises à l’encontre du peuple du Kosovo,
sont essentiels à la compréhension des développements récents.
0.7. Ces événements, évoqués dans des arrêts de la Cour, ont également été traités par le
Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY). Le 26février2009, la chambre de
première instance du TPIY a rendu un arrê t en quatre volumes dans l’affaire Le Procureur
c. Milut2nović et consorts qui confirmait les principales alléga tions d’atrocités serbes au Kosovo
en 1999 . Le nom du premier accusé dans cette affaire devait être au départ celui de l’ancien
président serbe SlobodanMilosevi ć, mais a été par la suite supprimé en raison de son décès en
détention à La Haye.
0.8. Ce sont les événements rappelés dans ces arrêts qui se trouvent à l’origine des récents
développements au Kosovo. La communauté internationale, fermement déterminée à ne pas laisser
ces événements se répéter, et agissant par l’entremise du Conseil de sécurité, s’est mise en quête
d’un meilleur cadre pour les relations entre la Serbie et le Kosovo dans la résolution 1244 (1999).
2 o
Le Procureur c. Milutinović et consorts (26 février 2009), affaire n IT-05-87-T. -3-
0.9. Comme le décrit le chapitre 3 ci-dessous, cette recherche s’est révélée ardue et au final
infructueuse. A cet égard, Martti Ahtisaari, l’envoyé spécial du Secrétaire général de
l’Organisation des NationsUnies, chargé de diri ger le processus de définition du statut futur du
Kosovo (l’envoyé spécial) et désormais lauréat du pr ix Nobel de la paix, conclut notamment dans
3
son rapport au Conseil de sécurité du 26 mars 2007 ce qui suit :
«après plus d’un an de pourparlers directs, de négociations bilatérales et de
consultations d’experts, il m’est devenu éviden t que les parties ne sont pas en mesure
de s’entendre sur le statut futur du Kosovo.
Le moment est venu de régler le statut du Kosovo. Ayant interrogé
attentivement l’histoire récente du Kosovo et ses réalités présentes e
t tenu des
négociations avec les parties, je suis parvenu à la conclusion que la seule option viable
pour le Kosovo est l’indépendance, en un p remier temps sous la supervision de la
communauté internationale.» 4
0.10. L’envoyé spécial évoque également la «répression accrue et brutale de Belgrade» 5 à
l’encontre de la majorité albanaise du Kosovo et rappelle qu’à partir de1999, «le Kosovo et la
Serbie [étaient] administrés comme deux entités totalement à part» . Il poursuit :
«Cet Etat de fait indéniable est irréversible. La restauration du pouvoir serbe au
Kosovo serait inacceptable pour l’écrasante majorité de la population du Kosovo.
Belgrade ne pourrait rétablir son pouvoir sans provoquer une violente opposition.
L’autonomie du Kosovo à l’intérieu r des frontières de la Serbie ⎯ aussi théorique
7
soit-elle ⎯ est tout simplement intenable.»
0.11. Il y a eu ensuite encore onzemois d’ intenses échanges diplomatiques pour tenter de
parvenir à une solution qui recueillerait l’assentime nt des deux camps. Cette quête du consensus,
comme tous les autres efforts déployés lors de la décennie précédente, s’est soldée par un échec.
Le Kosovo a déclaré son indépendance le 17févrie r2008. Celle-ci, devenue désormais un fait
établi, a été formellement reconnue par 57Etat s de chaque région du monde et acceptée par
8
d’autres, dont la pratique nationale ne prévoit pas la reconnaissance formelle du statut d’Etat .
0.12. Le passé, pour important qu’il soit, ne saurait toutefois ouvrir la voie à un avenir
durable et pacifique. Au contraire, il n’est plus po ssible de revenir en arrière. C’est une réflexion
claire et articulée qui a conduit l’envoyé spéci al à la conclusion qu’il n’existait aucun autre
arrangement possible en dehors de l’indépendan ce du Kosovo. Le Royaume-Uni, avec la plus
grande prudence et après mûre réflexion, est parvenu à cette même conclusion.
0.13. L’avenir est porteur d’une interaction étroite et fraternelle entre la Serbie et le Kosovo,
aussi bien sur le plan bilatéral que sous l’égide et avec le soutien de l’Union européenne et de ses
3 o
S/2007/168 du 27 mars 2007; Pièce n 203.
4 S/2007/168 du 27 mars 2007, par. 1 et 5 ; Pièce n 203 ; les italiques sont de nous.
5 S/2007/168 du 27 mars 2007, par. 6, pièce n 203.
6 S/2007/168 du 27 mars 2007, paragraphes 7 et 8, pièce n 203.
7 o
S/2007/168 du 27 mars 2007, par. 7, pièce n 203.
8
La Nouvelle-Zélande est un exemple d’Etat qui n’accorde pas de reconnai ssance explicite. La
Nouvelle-Zélande ne fait pas de déclarat ion formelle de reconnaissance ou de non-reconnaissanceLa reconnaissance
peut être déduite de ses relations avec les autres Etats. -4-
Etats membres. Il ne s’agit nullement d’une visi on utopique et lointaine. Au contraire, des
pourparlers et des mesures concrètes sont en cours pour concrétiser cette vision.
3. L A PLACE DE L ’AVIS CONSULTATIF
0.14. Dans son document distribué à l’Assemblé e générale avant le vote sur le projet de
résolution de la Serbie demandant un avis c onsultatif, le Royaume-Uni remarque que «ces
questions [c9ncernant l’indépendance du Kosovo] sont très sensibles dans le débat politique interne
en Serbie» . C’est une considération légitime. La stab ilité en Serbie reste fragile et le fait de
consulter le principal organe judiciaire des Nations Unies témoigne de l’importance des institutions
démocratiques et de l’Etat de droit. En ce sens, le processus d’avis consultatif peut contribuer à un
avenir meilleur dans les Balkans.
0.15. A l’évidence, l’approche adoptée par la Cour sera elle aussi significative. Le
Royaume-Uni considère que la déclaration d’i ndépendance du Kosovo n’était pas incompatible
avec le droit international. Elle n’est pas née dans la hâte ou à la faveur d’un vide politique. En
fait, elle découle de l’échec des deux camps et de la communauté internationale, après un effort
long et soutenu, à garantir un autre cadre à des re lations pacifiques entre le peuple de Serbie et
celui du Kosovo. Si, contrairement à cette pos ition, la Cour concluait que la déclaration
d’indépendance n’était, d’une manière ou d’une au tre, pas conforme au droit international au
moment de sa proclamation, le Royaume-Uni c onsidèrerait que les événements postérieurs au
17 février 2008 ont confirmé l’indépendance du Kosovo et remédié à toute insuffisance qu’il aurait
pu y avoir initialement. Comme l’illustre la déclaration d’indépendance des Etats-Unis
d’Amérique de 1776 (contestée en son temps pa r le Royaume-Uni), de nombreux Etats sont
devenus indépendants dans des circonstances qui, à l’époque, étaient controversées. Cela est sans
effet sur leur accession ultérieure au statut d’Etat de plein droit.
0.16. Quelle que soit l’analyse retenue, il est évident qu’il n’est pas possible de revenir à un
statu quo ante. En effet, malgré sa demande d’avis consultatif, la Serbie ne semble pas aujourd’hui
proposer entre elle et le Kosovo un arrangement qui soit différent de ces propositions, lesquelles, à
des degrés divers, ont fait l’objet d’intenses tractations avec l’envoyé spécial de l’Organisation des
Nations Unies ou au cours d’autres discussions préalables ou ultérieures.
4. L E CARACTERE SUI GENERIS DE LA SITUATION AU K OSOVO
17. S’exprimant devant le Conseil de sécurité lors du débat sur le Kosovo du 18 février 2008,
au lendemain de la déclara tion d’indépendance du Kosovo, le représentant permanent du
Royaume-Uni auprès de l’Organisation des Nations-Unies a déclaré notam
ment ce qui suit :
«J’ai commencé par dire que le Con seil de sécurité faisait face à des
circonstances exceptionnelles. Il n’est pas idéal que le Kosovo devienne indépendant
sans le consentement de la Serbie et sa ns un consensus au sein du Conseil. Mon
gouvernement estime que les circonstances uniques qui ont entouré l’éclatement
violent de l’ex-Yougoslavie et l’administration sans précédent du Kosovo par l’ONU
font qu’il s’agit d’un cas sui generis qui ne crée pas de précédent ⎯ un point sur
10
lequel tous les membres de l’Union européenne sont aujourd’hui d’accord.»
9 o
A/63/461 du 2 octobre 2008, par. 5 ; Pièce n 5.
10S/PV.5839, p. 14 ; Pièce n 119. -5-
0.18. Le Royaume-Uni a toujours souligné le caractère sui generis de la situation au Kosovo.
Il l’a fait publiquement et à plusieurs repri ses, et ce pour deux raisons. Premièrement, le
Royaume-Uni considère que les circonstances qui ont conduit à la déclaration d’indépendance du
Kosovo, le contexte qui l’a entourée ou les cause s pertinentes permettant son appréciation sont
effectivement uniques. On ne saurait établir aucun parallèle ni voir aucune analogie entre cette
situation et d’autres circonstances propres à d’ autres lieux et au cours desquelles un groupe
déterminé ou tout autre groupe pourrait vouloir affirmer son indépendance.
0.19. Deuxièmement, il importe que le carac tère unique de la situation au Kosovo soit
clairement et particulièrement précisé. La stab ilité au sein du système international est importante
et les Etats d’autres régions du monde doivent bi en comprendre que les événements qui se sont
déroulés dans les Balkans, ainsi que la déclaration d’indépendance du Kosovo ne créent aucun
risque pour leur stabilité interne. Ils doivent également savoir que le Royaume-Uni (ainsi que
d’autres Etats ayant reconnu l’indépendance du Kosovo) ne considère pas ces événements comme
créant un précédent pour d’autres événements, da ns d’autres pays. Plus généralement,
l’indépendance du Kosovo n’ouvre pas la porte à une fragmentation des Etats. L’indépendance du
Kosovo ne peut servir de modèle à des revendications d’auto-détermination de type sécessionniste
dans d’autres pays, que ce soit à Chypre ou au Canada, au Maroc ou au Mexique, en Somalie ou en
Espagne, en Turquie ou en Tanzanie, ou ailleurs.
0.20. Il est regrettable que la Serbie, pour étayer les thèses qu’elle avance devant la Cour
dans la présente instance, ait cherché à inquiéter d’autres pays en agitant le spectre de la pente
dangereuse. Elle a joué sur des faiblesses, ré elles ou imaginées, pour rallier d’autres pays à sa
cause. Le 23janvier2009, dans une lettre largement diffusée, le ministre serbe des affaires
étrangères a écrit aux autres Etats en ces termes :
«Affirmer que la déclaration unilaté rale d’indépendance du Kosovo (DUI) est
sui generis revient à déclarer que cette dernière devrait être traitée comme une
exception au droit international. Nous estimons que personne ne devrait être autorisé
à s’octroyer le droit de proclamer de telles exceptions.
Le cas échéant, la DUI ferait naître un précédent dangereux de portée mondiale.
Elle légitimerait au moins trois doctrines à risque qui se trouvent en complète
contradiction avec les principes juridiques fondamentaux qu’il nous incombe à tous de
faire respecter : Premièrement, l’imposition ad hoc de solutions aux conflits ethniques
au mépris du Conseil de sécurité, deuxièmement la partition forcée d’Etats membres
de l’ONU, et troisièmement, la sécession unilatérale d’une province ou d’un autre
acteur non Etatique.
Par voie de conséquence, les groupes séparatistes du monde entier disposeraient
d’un précédent clair pour promouvoir leurs ambitions. Inévitablement, le système
international deviendrait plus instable, moins sûr et plus imprévisible.
Avec le cas de la DUI du Kosovo, la CI J se voit pour la première fois saisie
d’une demande en appréciation de la léga lité d’une tentative de sécession d’un Etat
membre de l’ONU. Par conséquent, les c onclusions de la Cour constitueront un
précédent majeur, d’une portée considérable pour le système des Nations Unies. Elles
auront pour résultat de dissuader ferm ement d’autres mouvements séparatistes de
tenter de faire sécession, ou bien de les encourager dans cette voie.
Je vous propose, avec tout le respect qui vous est dû, de soumettre un exposé
écrit à la CIJ, dans lequel vous présenterez [votre] point de vue juridique sur cette
affaire d’une importance capitale, avant la date limite du 17 avril 2009. -6-
Mon ministère et son équipe juridique se tiennent à votre disposition pour vous
11
apportez, le cas échéant, leur concours.» [Traduction du Greffe.]
0.21. Le Royaume-Uni rejette cette vision apo calyptique. En aucun cas, elle ne concorde
avec les faits. Elle ignore le rôle hautement probl ématique qu’a joué la Serbie au cours de deux
décennies et tout au long de la période où la comm unauté internationale a tenté d’établir un cadre
durable pour les relations entre la Serbie et le Kosovo.
0.22. Compte tenu de cette vision apocalyptiq ue, il faut veiller à identifier correctement les
caractéristiques sui generis de la situation au Kosovo . De multiples éléments pris ensemble
permettent de comprendre clairement pourquoi il est impossible de transposer la situation au
Kosovo à toute autre circonstance.
a) La déclaration d’indépendance du Kosovo a émergé d’un cadre constitutionnel de la RFSY à la
fois particulier et problématique. Comme le décrit le chapitre 2 ci-après, le statut du Kosovo au
sein de la RFSY, de la République fédérale de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) et de la
Serbie n’a jamais été réglé. Son caractère autonome, inscrit da ns plusieurs constitutions, était
mal défini. Des changements constitutionnels ont été déployés par la Serbie afin d’empêcher la
population majoritaire du Kosovo d’avoir voix au chapitre. Plusieurs Etats d’urgence ont été
déclarés et de nouvelles constitutions adoptées dans le but évident de réduire tout dialogue
constructif entre Pristina et Belgrade. Encore récemment, en novembre2006, en plein milieu
des efforts internationaux pour trouver un arrangeme nt viable entre les deux camps, la Serbie a
adopté une nouvelle constitution qui présentait le Ko sovo comme faisant partie intégrante de la
Serbie . Le contexte institutionnel de la RFSY/République fédérale de Yougoslavie/serbe dont
le Kosovo a émergé le 17fé vrier2008 contribue fondament alement à l’appréciation du
caractère sui generis de la situation au Kosovo.
b) Le processus de dissolution, de reformation et de reconfiguration des Etats dans les Balkans est
également très particulier. Tout d’abord, l’éclatement de la RFSY a conduit à l’indépendance
de cinq Etats successeurs: la Bosnie-Herzégovi ne, la Croatie, la Ré publique fédérale de
Yougoslavie (Serbie-et-Monténégro), la Slovénie et l’ex-République yougoslave de Macédoine.
On a assisté ensuite à la fragmentation de la République fédé rale de Yougoslavie
(Serbie-et-Monténégro), le Monténégro ay ant choisi la voie de l’indépendance.
L’indépendance du Kosovo s’inscrit dans la continuité de ce processus.
c) Le fil conducteur de tous ces événements a ét é le conflit sanglant et brutal qui a frappé les
Balkans pendant toute la décennie1989-1999. Si la Serbie n’est pas la seule à porter la
responsabilité de ces événements, il ne fait toutefois aucun doute qu’elle et ses dirigeants
pendant cette période, en ont été en très grande partie responsables. Dans le cas du Kosovo, la
situation, déjà très sensible, s’est considérab lement détériorée en 1989 avec l’envoi de forces
serbes au Kosovo et la déclaration de l’état d’ urgence. Des fonctionnaires serbes, agissant sur
ordre de Belgrade, ont fait irruption en pleine session de l’assemblée provisoire du Kosovo en
mars1989. Les dix années suivantes ont été marquées par des violations significatives des
droits de l’homme commises à l’encontre de la population albanaise du Kosovo, lesquelles sont
attestées dans des rapports du Secrétaire géné ral de l’Organisation des NationsUnies (le
Secrétaire général) et d’autres documents, et évoquées dans des arrêts de la Cour et du TPIY.
d) L’intervention du Conseil de sécurité est un au tre élément qui contribue à l’appréciation du
caractère sui generis de la situation au Kosovo. Cette intervention n’est évidemment pas unique
11
Annexe 2.
12Rapport du Secrétaire général sur la Mission d’admnistration intérimaire des NationsUnies au Kosovo,
o
S/2006/906 du 20 novembre 2006, par. 6 ; Pièce n 78. -7-
au Kosovo. Pourtant, comme l’illustre le dossi er de documents préparés par le Bureau des
affaires juridiques de l’Organisation des NationsUnies (dossier qui rassemble uniquement des
documents remontant à1998), l’intervention des NationsUnies, par le biais de la Mission des
NationsUnies au Kosovo (MINUK) et par d’autr es moyens, ainsi que pa r l’intervention de
l’envoyé spécial, a été étendue par sa portée et remarquable par sa nature.
e) L’engagement résolu et suivi de la communauté internationale par l’entremise de l’Organisation
des Nations Unies, de l’Union européenne, du gr oupe de contact ainsi que par d’autres moyens,
afin de trouver d’un commun accord un cadre pour les relations entre la Serbie et le Kosovo,
dénote également le caractère inhabituel de la situation au Kosovo. Ce n’est pas simplement
l’existence et la durée de cet engagement qui sont importants, mais peut-être plus encore, le fait
que la déclaration d’indépendance qui en est ressortie témoigne de l’échec de ces efforts pour
trouver un autre arrangement susceptible de garantir une paix durable.
f) C’est le rapport de l’envoyé spécial, ainsi que la justesse et l’exactitude de ses conclusions, qui
souligne sans doute avec le plus de pertinence le caractère unique de la situation au Kosovo.
L’envoyé spécial précise lui-même la «singularité» des circonstances et décrit le Kosovo
comme «un cas inédit qui appelle une solution inédite» 13. Ce qui importe n’est pas tant le fait
que l’envoyé spécial qualifie la situation d’unique, mais qu’il était chargé par le Secrétaire
général de trouver une solution pour aller de l’av ant. Il est parvenu à cette conclusion sans
équivoque et inévitable, de l’avis du Ro yaume-Uni, dans l’exercice de ce mandat de
l’Organisation des Nations Unies.
g) Près d’une décennie de Gouvernement de la Serb ie et du Kosovo en tant qu’entités séparées
s’est écoulée depuis la résolution1244 (1999), ce qui distingue fondamentalement la situation
au Kosovo des autres différends. Comme l’e nvoyé spécial l’a écrit dans son rapport de
mars 2007 :
«Depuis huit ans, le Kosovo et la Serbie sont administrés comme deux entités
totalement à part. Par suite de la créati on de la Mission des Nations Unies au Kosovo
(MINUK) par la résolution1244 (1999), qui a assumé tous les pouvoirs législatifs,
exécutifs et judiciaires dans tout le Kosovo, il est de fait que la Serbie n’exerce plus
aucune fonction gouvernementale au Kos ovo. Cet Etat de fait indéniable est
irréversible.»14
h) En ce qui concerne les relations entre la Serbie et le Kosovo, l’absen ce de tout autre cadre
crédible en dehors de la séparation est un autre tr ait distinctif de la situation au Kosovo. La
déclaration d’indépendance du Kosovo du 17févr ier2008 n’était pas une décision prise à la
hâte. Il ne s’agissait pas de l’expression cava lière d’une faction politi que non représentative.
Elle est intervenue à l’issue d’une recherch e exhaustive d’autres solutions menée par des
interlocuteurs informés et experts, qui ont exploré chacune des autr es possibilités susceptibles
de conduire à un résultat différent. Ils n’en ont trouvé aucune qui puisse être durable. La
déclaration d’indépendance du 17février2008 a été, de la part des représentants du peuple du
Kosovo, l’expression visible d’une appréciation que la communauté internationale engagée sur
la question avait, dans son immense majorité, finit par reconnaître comme le seul moyen d’aller
de l’avant.
i) Cette vision de l’avenir caractérise la déclaration d’indépendance du Kosovo et fait ressortir son
caractère assez singulier. Elle comporte deux éléments : la situation immédiate et le long terme.
a) La situation immédiate est illustrée par la déclaration d’indépendance elle-même à travers
les engagements volontairement assumés et la te ntative de rapprochement avec la Serbie.
13 o
S/2007/168 du 27 mars 2007, par. 15, pièce n °203.
14S/2007/168 du 27 mars 2007, par. 7, pièce n °203. -8-
La déclaration d’indépendance r15onnaît fo rmellement «les obligations du Kosovo
découlant du plan Athisaari» , «ainsi que les autres instruments normatifs, notamment les
engagements conclus au nom du Kosovo par la MINUK. La déclaration d’indépendance
exprime également «en particulier» le désir du peuple du Kosovo «d’établir de bonnes
relations avec [ses] voisins, y compris la Répub lique de Serbie, avec laquelle [elle a] des
liens historiques, commerciaux et sociaux» . 16
b) La vision à long terme présente un intérêt au trement plus significatif. La déclaration
d’indépendance prévoit expressément que le Kosovo cherchera «à assurer son adhésion à
17
l’Union européenne dès que possible» . La vision d’une Serbie et d’un Kosovo membres
de l’Union européenne, coexistant sous l’égid e d’une organisation dont la fonction est de
faciliter la circulation et les échanges entre les peuples et les territoires de ses Etats
membres, souligne un aspect de la situation qu i n’a rien à voir, en termes qualitatifs, avec
les visions apocalyptiques décrites par une Se rbie en quête d’appui aux fins de cette
procédure. La déclaration d’indépendance du Kosovo correspond à une rupture décisive
avec la brutalité du passé. Elle envisage un nouveau départ, à la différence que ce dernier
s’inscrirait dans un cadre multilatéral qui prévoi rait avec la Serbie le développement de
liens forts, protégés par des lois et par des institutions supranationales.
0.23. A noter que si l’UE n’a pas adopté de position commune sur la reconnaissance, il existe
un consensus entre ses Etats membres sur le fait que les événements du Kosovo ne peuvent être
interprétés comme donnant le feu vert, selon les termes du ministre des affaires étrangères serbes,
18
«[aux] groupes séparatistes du monde entier … pour promouvoir leurs ambitions» [traduction du
Greffe].
5. R ESUME DES MOYENS
0.24. Compte tenu de sa formulation, la questi on appelle une réponse simple, à savoir que le
droit international ne se prononce pas sur la légalité des déclarations d’indépendance en soi, et que,
par conséquent, la déclaration d’indépendance du Kosovo n’est pas incompatible avec le droit
international. Cette réponse découle du principe selon lequel, de manière générale, le droit
international n’interdit à aucune institution sur un territoire de déclarer son indépendance, pas plus
qu’elle ne l’y autorise. Ce principe général n’admet aucune exception qui soit applicable en
l’espèce. En proclamant l’indépendance du Kosovo, les «institutions provisoires d’administration»
du Kosovo ont agi en qualité de représentant du peuple du Kosovo dans son ensemble. Compte
tenu de la genèse de cette déclaration, le Royaume-Uni est d’avis qu’il serait approprié que la Cour
y réponde en ces termes.
0.25. Si, toutefois, la Cour décidait d’élargir son champ d’interprétation de la question pour y
inclure la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité ainsi que d’autres textes et instruments, le
Royaume-Uni estimerait que, selon ces mêmes critères, la déclaration d’indépendance du Kosovo
est compatible avec le droit international. Si la Cour décidait de poursuivre un examen plus large
en ce sens, le Royaume-Uni estimerait que les conclusions suivantes seraient justifiées :
15 o
Déclaration d’indépendance du Kosovo par l’assemblée du Kosovo, par. 3, pièce n 192.
16 o
Ibid. par. 11 ; Pièce n 192.
17Ibid. par. 6 ; Pièce n 192.
18Conclusions sur le Kosovo, 2851 session du Conseil «Relations extéri eures», Bruxelles, 6496/08 (presse41),
le 18 février 2008 ; annexe 3. -9-
1) La résolution1244 (1999) a mandaté la MINUK pour faciliter la mise en place d’un cadre
permettant de parvenir au règlement final du st atut du Kosovo. Elle n’a cependant pas énoncé
de solution précise, comme l’indépendance. En particulier, la résolution1244 (1999) n’a pas
préjugé l’issue du processus politique. La réso lution1244 (1999) a eu pour conséquence que
l’avenir du territoire du Kosovo cessait d’être une question relevant de la seule prérogative de la
Serbie. Son règlement devait désormais tenir comp te des souhaits et des intérêts des habitants
du Kosovo.
2) Tout a été fait, dans le cadre de l’Organisation des NationsUnies, et dans un contexte plus
large, pour produire un règlement négocié de la crise d’un Kosovo sur une base autre que
l’indépendance. Ces tentatives ont échoué. Comme l’a conclu le rapport de l’envoyé spécial du
26mars2007, toutes les possibilités de parvenir à une issue négociée du commun accord des
parties ont été épuisées. Cette conclusion a été corroborée par une autre période de o
nze mois
d’engagement au plus haut niveau politique qui s’est révélée infructueuse.
0.26. Dans le cas où la Cour estimerait que la déclaration d’indépendance n’était pas
conforme au droit international au moment de sa proclamation, ce qui n’a pas été démontré en
l’espèce, le Royaume-Uni considérerait que les événements à ce stade ont confirmé l’indépendance
du Kosovo, dissipant ainsi les doutes quant à la position à adopter et remédiant aux insuffisances
qui auraient pu exister. A la suite de la déclaration d’indépendance, les autorités du Kosovo ont agi
de manière pleinement conforme à la Proposition globale de Règlement portant statut du Kosovo,
et la situation s’est normalisée considérablement, créant une situation de fait irréversible qui n’est
pas en contradiction avec les règles du droit inte rnational. Dans la pratique, le principe
d’indépendance sous supervision internationale recommandé par l’envoyé spécial a été mis en
place par le Kosovo dans toute la mesure possible.
0.27. Quelle que soit l’interprétation par la Cour de la question posée, le Royaume-Uni
estime qu’il est important que cette dernière affirme clairement que les événements concernant le
Kosovo sont sui generis, que l’indépendance du Kosovo dépend fondamentalement de ces faits et
que ces événements ne créent de précédent pour aucune autre situation. -10-
C HAPITRE PREMIER
L A QUESTION POSEE
1. L A DEMANDE D ’AVIS CONSULTATIF DE LA S ERBIE
1.1. Le Kosovo a déclaré son indépendance le 17 février 2008. Le 15 août 2008, le
représentant permanent de la Serbie auprès des NationsUnies a communiqué une demande de la
Serbie tendant à l’inscription à l’ordre du jour de la 63 esession de l’Assemblée générale des
NationsUnies d’une question supplémentaire intitulée «Demande d’avis consultatif de la Cour
internationale de Justice sur la question de savoi r si la déclaration unilatérale d’indépendance du
Kosovo est conforme au droit international.» 19 Le Bureau de l’Assemblée générale a recommandé
20
l’inscription de cette question dans l’or dre du jour provisoire du 17septembre2008 .
L’Assemblée générale a approuvé cette recomma ndation du 19septembre2008, en l’inscrivant à
l’ordre du jour de la session plénière sous l’intitulé «Promoti on de la justice et du droit
21
international.» A ce stade, aucun débat n’avait été mené sur le fond de la demande de la Serbie.
1.2. Le 23 septembre 2008, la Serbie a soumis le projet de résolution A/63/L.2 sous l’intitulé
«Demande d’avis consultatif de la Cour internationale de Justice sur la question de savoir si la
déclaration unilatérale d’indépendance du Kosovo est conforme au droit international.» 22 Le projet
de résolution était inhabituel par sa brièveté et sa formulation, étant donné que l’objectif de la
Serbie était d’obtenir l’imprimatur de l’Assemblée générale pour une demande d’avis consultatif de
la Cour sur un élément clé d’un différend entre la Serbie et le Kosovo dont les antécédents
remontaient à au moins deux décennies. Contrairement à la résolution de l’Assemblée générale
sollicitant un avis consultatif sur les conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le
23
territoire palestinien occupé , le projet de résolution de la Serbie n’a pas formulé sa demande en
faisant référence au contexte juridi que et politique général plus large de la situation au Kosovo. Il
n’indiquait pas non plus quelle pourrait être l’utilité ou l’intérêt de la proposition d’avis de la Cour
dans le cadre du travail de l’organe des Nations Unies, en l’occurrence l’Assemblée générale,
auquel était adressé la demande d’avis consultatif . En ce qui concerne la formulation de la
proposition de question adressée à la Cour, le pr ojet de résolution a été communiqué sous un
intitulé qui faisait référence à la déclaration unilatérale d’indépendance du «Kosovo», tandis que la
question que la Serbie propose d’adresser à la Co ur fait référence à la déclaration unilatérale
d’indépendance «des institutions provisoires d’ad ministration autonome du Kosovo». La Serbie
n’a fourni aucune explication concernant cette fo rmulation. Sa pertinence et sa signification
demeurent donc imprécises.
1.3. Lorsqu’il est devenu clair que la Serbie faisait activement pression pour que son projet
de résolution soit voté sans débat de fond, et qu e certains craignaient qu’en n’appuyant pas le
projet, ils feraient montre d’un soutien insuffisant à la Cour, le Royaume-Uni a distribué une «note
explicative» sous le couvert d’une lettre datée du 1 eroctobre2008 adressée par son représentant
19A/63/195 du 22 août 2008 ; Pièce n °1.
20 o
A/63/250 du 17 septembre 2008 ; Pièce n °2.
21 o
A/63/PV.2 ; Pièce n °3.
22A/63/L.2 du 23 septembre 2008 ; Pièce n °4.
23A/RES/10/14 du 8 décembre 2003. -11-
permanent auprès des Nations Unies au président de l’Assemblée générale 24. Dans cette lettre, le
Royaume-Uni a notamment déclaré ce qui suit :
«La déclaration d’indépendance du Kosovo ne peut être détachée du contexte de
désintégration violente et non consensuelle de la Yougoslavie, et notamment de la
crise humanitaire de 1999. Il faut également tenir dûment compte de l’engagement de
la communauté internationale dans l’administration du Kosovo et des efforts qu’elle a
fournis pour parvenir à un règlement négocié . La Cour ne devrait donc se prononcer
qu’au vu du contexte général qui a abouti à la déclaration d’indépendance du Kosovo.
De même, l’Assemblée générale devra examiner avec beaucoup d’attention la
formulation précise de la question qui sera soumise à la Cour, de sorte que l’avis de
celle-ci soit de la plus grande utilité.»
1.4. La «note explicative» en annexe de cette lettre a souligné l’appui très ferme du
Royaume-Uni à la Cour et a exprimé son souhait de participer activement au débat de l’Assemblée
générale sur la question à l’ordre du jour au moment opportun. Il a par la suite exposé en ces
termes «certaines des questions qui, selon lui, méri tent d’être examinées de plus près» dans ce
débat :
«6. Si un avis consultatif est dema ndé, il faudra veiller à ce que la question
posée dans la résolution ne soit pas détachée de son contexte, ce qui aidera la Cour à
formuler son avis. En l’occurrence, tout examen de ces questions par la Cour devrait
nécessairement se faire dans le contexte des événements qui ont conduit à l’éclatement
de l’ancienne République fédérative socialis te de Yougoslavie à partir de1991. En
définissant plus précisément le contexte dans les paragraphes du préambule du projet
de résolution, la tâche de la Cour sera facilitée.
7. Le Royaume-Uni souhaiterait par aille urs que l’on examine la manière dont
la question est formulée dans le projet de résolution. Le point de l’ordre du jour
proposé par la Serbie demande un avis cons ultatif sur la question de savoir si «la
déclaration unilatérale d’indépendan ce du Kosovo est conforme au droit
international». En revanche, la question formulée dans le projet est posée de manière
à déterminer si «la déclaration unilaté rale d’indépendance par les institutions
provisoires d’administration autonome du Kosovo [est] conforme au droit
international». Il serait utile de savoir si la Serbie cherche à se concentrer sur la
question plus étroite de la compétence d es institutions provisoires d’administration
autonome du Kosovo et, dans l’affirmative, de se demander précisément de quelle
manière cette question est liée au statut actuel du Kosovo.
8. Par ailleurs, dans son mémoire expli catif, la Serbie déclare que la demande
d’avis consultatif a pour objet d’éclairer le jugement des Etats sur cette question.
Indépendamment de la question de savoir si cet objet se prête au rôle consultatif de la
Cour, il serait utile de se demander si la qu estion, telle qu’elle est formulée, répond
précisément à cet objectif. De nombreux Etats ont accédé à l’indépendance dans des
circonstances qui, à l’époque, étaient controversées. Un avis consultatif sur
l’accession du Kosovo à l’indépendance ne pourrait donc pas en soi déterminer le
statut actuel ou futur du Kosovo ou l’effet de la reconnaissance de cette indépendance
par d’autres Etats.»
24 o
A/63/461 du 2 octobre 2008 ; Pièce n °5. -12-
1.5 Comme en atteste le compte rendu, presque aucune des questions de fond n’a été abordée
pendant la s25sion plénière de l’Assemblée générale au cours de laquelle le projet de résolution a
été adopté . Le ministre serbe des affaires étrangères a notamment présenté le projet en ces
termes :
«Voter contre [le projet de résolution] reviendrait de fait à dénier le droit de tout
pays de rechercher, maintenant ou à l’avenir, un recours judiciaire par l’intermédiaire
du système des Nations Unies. Voter contre le projet reviendrait également à accepter
qu’il n’y a rien à faire lorsque des sécessionnistes, où qu’ils se trouvent, proclament le
caractère unique de leur cause et demande nt qu’une exception soit faite à la portée
universelle de l’ordre juridique international.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nous estimons que le projet de résolu tion, dans sa forme actuelle, ne prête
nullement à controverse. Il représente le plus petit dénominateur commun des
positions des Etats Membres sur cette question, et il n’est donc pas nécessaire de le
modifier ou d’y ajouter des éléments.» 26
1.6. Cinq autres Etats se sont exprimés: le Royaume-Uni, l’Albanie, la Turquie, les
Etats-Unis d’Amérique et le Mexique. Vingt-neuf autres Etats se sont brièvement exprimés au titre
des explications de vote. Prenant la parole au cours du débat, le re présentant permanent du
Royaume-Uni, Sir John Sawers, a déclaré notamment ce qui suit :
«Je voudrais tout d’abord indiquer clairement que le Royaume-Uni soutient
fortement la Cour internationale de Justice.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Alors pourquoi, demanderont certain s, nous posons-nous aujourd’hui des
questions à propos de la demande de la Serbie ? Parce que la demande de la Serbie est
mue essentiellement par des raisons politiques, et non juridiques. Elle vise à ralentir
l’émergence du Kosovo en tant que nation indépendante largement reconnue, qui joue
son rôle dans les institutions internatio nales du monde. De nombreux membres des
NationsUnies sont devenus indépendants dans des circonstances qui, à l’époque,
étaient controversées. Ces circonstances se normalisent avec le temps et le cours de
l’histoire est rarement renversé. L’indépenda nce du Kosovo est et restera une réalité.
Au Gouvernement serbe de décider de quelle manière il fera sienne cette réalité.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
En ce qui concerne le projet de résolution dont nous sommes saisis, ma
délégation regrette que nos collègues serbes aient refusé de rechercher un moyen
consensuel d’avancer. Au contraire, ils ont décidé de pousser ce projet de résolution
devant l’Assemblée générale avec un débat minimum sur ce s questions. Ce n’est pas
la pratique habituelle à l’A ssemblée générale et il est re grettable que la Serbie ait
décidé de suivre cette voie. Etant donné nos réserves sur les questions à la fois de
fond et de procédure, le Royaume-Uni s’abstiendra sur cette résolution.
Si la résolution est adoptée, la questi on devra être examinée avec en toile de
fond le contexte intégral de la dissolution de la Yougoslavie, dans la mesure où cela
25
A/63/PV.22 ; Pièce n° 6.
26
A/63/PV.22, pp. 1-2 ; Pièce n° 6. -13-
affecte le Kosovo, en commençant par la d écision unilatérale de Belgrade en 1989 de
27
retirer au Kosovo son autonomie, jusqu’aux événements actuels.»
1.7. Le projet de résolution de la Serbie a par la suite été adoptée par 77 votes pour, 6 votes
contre, et 74abstentions. S’exprimant au titre des explications de vote après l’adoption de la
résolution, le représentant permanent du Royaum e-Uni a remarqué qu’il était «frappant de
constater qu’il y a eu plus d’Etats membres à ne pas se sentir en mesure d’approuver la résolution
que d’Etats membres à avoir voté pour. Nous pourrions en conclure que nous sommes loin d’être
28
les seuls à avoir de vives réserves» .
2. L A PORTEE DE LA QUESTION
1.8. L’histoire procédurale de la demande est fondamentale pour comprendre un aspect
important de la procédure en l’espèce: quelle est la signification exacte de la question? La
question posée devant la Cour est la suivante : «la déclaration unilatérale d’indépendance des
institutions provisoires d’administration auto nome du Kosovo est-elle conforme au droit
international ?»
1.9. Quatre observations sur la formulation de la question se dégagent.
1.10. Premièrement, bien que ce point ait au final une portée limitée, le Royaume-Uni
observe que la qualification de la déclaration d’indépendance du Kosovo en tant qu’«unilatérale»
n’a pas d’incidence sur l’appréciation des questi ons, si ce n’est d’indi quer que la déclaration
d’indépendance n’était pas consensuelle. Toute déclaration d’indépendance non-consensuelle est
donc à priori unilatérale. Comme le décrit plus en détail le chapitre 5 ci-dessous, l’autorité d’une
entité déclarant son indépendance en vertu de la constitution de l’Etat prédécesseur ne détermine en
rien la légalité de cette déclaration d’indépendance au regard du droit international . Toute autre
analyse conférerait de fait à l’Etat prédécesseur un veto sur les déclarations d’indépendance d’une
manière qui remettrait en question l’indépendan ce de nombreux Etats du monde. Bien que des
questions relevant de la constitutionnalité nationale des déclarations d’indépendance puissent être
pertinentes dans certains cas, par exemple, s’agi ssant de savoir si les procédures constitutionnelles
prévues ont été respectées, ce facteur n’a pas beaucoup d’importance en l’espèce pour au moins
deux raisons. Tout d’abord, comme l’évoquent les chapitres 2 et 3 ci-dessous, la Serbie a cherché à
plusieurs reprises, de façon plus ou moins délibérée et unilatérale, depuis 1989, à manipuler son
cadre constitutionnel pour étouffer la voix de la population majoritaire au Kosovo et interdire toute
possibilité d’indépendance du Kosovo. La derniè re action en ce sens remonte à novembre2006,
malgré les tentatives de la communauté internationale pour trouver un cadre convenu à l’interaction
Serbie-Kosovo. En second lieu, la question soumise à la Cour porte sur la compatibilité de la
déclaration d’indépendance du Kosovo avec le droit international . Le statut de la déclaration
d’indépendance du Kosovo en tant que question de droit constitutionne l serbe n’est pas pertinent.
Le fait que la déclaration d’indépendance, un acte accompli par les représentants élus du peuple du
Kosovo, ait été unilatérale ne détermine pas sa légalité au regard du droit international.
1.11. Deuxièmement, comme observé précédemment, la référence aux «institutions
provisoires de gouvernement autonome du Kosovo» n’a jamais été expliquée par les auteurs du
projet de résolution. L’allocution d’ouverture du ministre serbe des affaires étrangères à la session
de l’Assemblée générale au cour s de laquelle ce projet de résolution a été adopté donne cependant
27
A/63/PV.22, pp. pp.2-3 ; Pièce n° 6.
28
A/63/PV.22, p. 11 ; Pièce n° 6. -14-
des pistes sur le sens de cette formulation. «Le 17février2008, les institutions provisoires
d’administration autonome de la province 29 serbe méridionale du Kosovo-Metohija ont
unilatéralement déclaré l’indépendance.» En supposant que cette phrase sous-entende que ceux
qui ont déclaré l’indépendance n’étaient pas habilités à le faire au regard de la constitution serbe, il
est utile de rappeler que ladite constitution a été utilisée pendant vingt ans par la Serbie comme un
instrument de contrôle de la voix de la popula tion majoritaire du Kosovo. Elle ne peut faire
autorité dans les circonstances présentes.
1.12. Plus important encore, la déclaration d’indépendance n’était pas une déclaration par
une quelconque institution administrative autonome du Kosovo, qu’elle soit provisoire ou autre. Il
s’agissait d’une déclaration par les représentant s élus du peuple du Kosovo. Bien que le
rassemblement qui a donné naissance à la déclar ation d’indépendance ait réuni les membres de
l’Assemblée du Kosovo, il l’a fait sous la forme d’ une «session plénière extraordinaire» à laquelle
participaient d’autres figures représentatives au Kosovo, notamment son président (qui n’est pas un
membre de l’assemblée du Kosovo) et son premier mi nistre. Il ne s’agissait pas simplement d’une
réunion de l’Assemblée du Kosovo, dont la condu ite est déterminée par des délégations de pouvoir
ou des règles de procédure régissant ses affaires c ourantes, mais d’un rassemblement qui reflétait
un moment constitutionnel unique dans l’histoire du Kosovo, au cours duquel les élus du peuple du
Kosovo ont exprimé la volonté de ceux qu’ils re présentaient. La déclaration d’indépendance le
précise d’ailleurs explicitement: «Nous, les dirige ants démocratiquement élus de notre peuple,
30
proclamons par la présente que le Kosovo est un Etat indépendant et souverain.» La même
appréciation ressort manifestement de la transcrip tion de la session plénière extraordinaire de
l’Assemblée dont découle la déclaration d’indépendance . 31
1.13. Ce dernier point revêt une importance plus large. Il est fréquent que des institutions
représentatives de peuples ou de groupes soient ét ablies par un régime constitutionnel national, par
un accord intérimaire entre les deux parties d’un di fférend ou encore dans le cadre d’un processus
ou d’un règlement négocié au niveau international. Dans de telles circonstances, la compétence de
ces institutions sera invariablement limitée. Si leur fonctionnement courant peut être apprécié en se
référant à leur champ de compétence précédemment défini, le caractère représentatif de ces
institutions, ou de leurs délégués, agissant ex ceptionnellement en session extraordinaire pour
déclarer la volonté de ceux qu’ils représentent, ne peut être simplement déterminé par référence
aux accords précédents, notamment lorsque ces ac cords sont de nature provisoire. Cette
appréciation pourrait également s’appliquer à toute autre institution représentative cherchant en des
circonstances extraordinaires, sur la base du consensus de ses membres, à illustrer la volonté de
ceux qu’elle représente au-delà des limites de sa compétence déclarée et provisoire.
1.14. Troisièmement, la question, dans sa formulation, implique que pour être conforme au
droit international, la déclaration d’indépenda nce du Kosovo doit avoir été expressément autorisée
par une règle d’habilitation du droit internati onal: la déclaration d’indépendance du Kosovo
est-elle «conforme au droit international». La qu estion, cependant, n’est pas de savoir si le droit
international autorise la déclaration d’indépendance du Kosovo mais plutôt si elle l’exclut. Sur ce
point, comme l’évoque le chapitre5 ci-après, si le droit international s’attache à préserver la
stabilité des Etats, il ne garantit pas la permanence d’un Etat sous sa forme à un moment donné. Le
Royaume-Uni estime que le droit international ne co ntient ni un droit à la sécession unilatérale ni
une négation a priori de ce droit.
29A/63/PV.22, p. 1 ; Pièce n° 6.
30 o
Déclaration d’indépendance du Kosovo par l’Assemblée du Kosovo, par. opératif 1, pièce n 192.
31Annexe 4. -15-
1.15. En adoptant cette appréciation, il serait facile de répondre à la demande d’avis
consultatif en affirmant que la déclaration d’in dépendance du Kosovo n’est pas incompatible avec
le droit international. Le droit international n’exclut pas a priori la création d’Etats au moyen de
déclarations d’indépendance qui reflètent justement la volonté d’un peuple et recueillent
suffisamment de soutien pour permettre à l’entité territoriale en question de fonctionner réellement
comme un Etat au sein de la communauté interna tionale. Ces questions sont abordées dans les
chapitres 5 et 6 ci-après.
1.16. Quatrièmement, il convient de souligner les éléments qui n’entrent pas dans le cadre de
la demande d’avis consultatif et qui dès lors, ne seront pas commentés dans le présent exposé écrit.
La question posée à la Cour ne concerne pas l’existence du Kosovo en tant qu’Etat indépendant au
moment présent ou lorsque la Cour rendra son avis. Elle ne concerne pas le droit des autres Etats à
reconnaître le Kosovo en tant qu’Etat indépendant et à entretenir leurs relations avec lui et la Serbie
sur cette base. Elle ne concerne pas le régi me constitutionnel interne du Kosovo en tant qu’Etat
indépendant. Elle ne cherche pas à savoir si le Kosovo remplit les conditions d’adhésion aux
NationsUnies au titre de l’article4 de la Charte des NationsUnies. Elle ne porte pas sur les
problèmes qui peuvent survenir entre la Serbie et le Kosovo concernant une délimitation ou une
démarcation de leurs frontières. Ces questions, et d’autres, n’entrent pas dans le cadre de la
demande d’avis consultatif. La question, en l’ espèce, selon la formulation de l’auteur de la
question posée, est de savoir si la déclaration d’indépendance du Kosovo ou une déclaration à tout
moment donné, est compatible avec le droit interna tional. A cet effet, le Royaume-Uni fournit,
dans les chapitres 2 à 4, des éléments factuels pertinents pour son appréciation juridique, et dans les
chapitres 5 et 6, son appréciation de la position légale à la lumière de ces faits. -16-
PARTIE II
C HAPITRE 2
1989-1999 : L’ ECLATEMENT DE LA RFSY ET LES EVENEMENTS ASSOCIES
2.1. Les prémisses des événements qui devaient déboucher sur la déclaration d’indépendanc
e
du Kosovo remontent à la période1989-1999. Trois éléments liés à cette période méritent d’être
soulignés : les changements constitutionnels, l’éclatement de la RFSY et les violations généralisées
des droits de l’homme à l’encontre de la popula tion de souche majoritaire du Kosovo. A titre
liminaire, la première section ci-après dresse un c ontexte historique plus large de la période
antérieure à 1989.
1. LE KOSOVO AVANT 1989
2.2. Le Kosovo abrite depuis des siècles une communauté largement composée d’Albanais
de souche musulmane. Cette communauté représente l’immense majorité de la population présente
sur le territoire. Vers 1870, la population du Kosovo était à environ 60-70 % musulmane, le reste
de la population étant essentiellement constituée de Serbes de souche. Après cette période, la part
e e
de la population serbe chute à environ 25 % à la fin du XIX siècle et au début du XX siècl32 pour
ensuite tomber en dessous des 10 % de la population totale du Kosovo dans les années 1990 .
2.3. Il est également utile de situer brièvement le contexte constitutionnel, bien que pour
éviter toute ambigüité, le Royaume-Uni observe que les arguments qu’il avance dans le présent
exposé sur la question posée à la Cour ne reposent pas sur une appréciation du régime
constitutionnel yougoslave ou «interne» à l’entité Serbie-Kosovo.
2.4. A la suite de fortunes diverses pendant la période précédente, témoin de l’occupation
d’une partie de son territoire pendant la prem ière guerre mondiale, le Kosovo revient sous
domination serbe à la fin du conflit. L’Etat serbo-croato-slovène, connu d ès 1929 sous le nom de
Yougoslavie, est proclamé en décembre1929. En 1945-46, sous le maréchalTito, une nouvelle
structure fédérale composée de six républiques et des deux unités autonomes de Serbie (Kosovo et
Voïvodine) est adoptée. Ce nouvel Etat de fait est reflété dans la nouvelle constitution de la
République fédérale de Yougoslavie. Avec l’a doption d’une nouvelle c onstitution en1963, la
distinction entre provinces autonomes et régions autonomes est supprimée, le Kosovo et la
Voïvodine devenant des provinces autonomes. Une autre constitution adoptée en 1974 établit une
distinction entre les provinces autonomes du Kosovo et de la Voïvodine, et les républiques, et
dispose que celles-ci auront un statut presque équivalent à celui des républiques. Les dispositions
de la Constitution de 1974 sont reprises à la fois dans la constitution de la République de Serbie et
dans la constitution de la Province socialiste autonome du Kosovo de la même année.
32L’aspect historique présenté dans ces paragraphes est extrait de Malcolm, Kosovo : A Short History (London,
Pan,1998) (ci-après «Malcom»). Les arguments du Royaum e-Uni n’étant pas fondés sur une appréciation du régime
constitutionnel décrit ci-dessous, la documentation relative à ces questions n’est pas mise en annexe. -17-
2. 1989-1999
P ARTIE I : ES CHANGEMENTS CONSTITUTIONNELS
2.5. Début1989, suite à la recrudescence des tensions interethniques au sein de la RFSY,
l’Assemblée serbe vote des amendements à la C onstitution serbe limitant considérablement les
pouvoirs du Kosovo. Cette décision est suivie d’ une série de manifestations de la population
majoritaire du Kosovo auxquelles l’Etat serbe répond par l’envoi de troupes et la proclamation de
l’état d’urgence fin février1989. Le 23mars 1989, l’Assemblée provinciale du Kosovo se réunit
dans des circonstances inhabituelles, encerclée par des chars et des véhicules blindés. Des
membres de la police d’Etat et des fonctionna ires du Parti Communiste serbe se mêlent aux
délégués. Des amendements constitutionnels sont adoptés, malgré l’absence de la majorité des
deux tiers requise pour ces changements. L’autonomie du Kosovo s’en trouve gravement affaiblie.
2.6. Une nouvelle Constitution de la Républi que de Serbie, adoptée en1990, abolit de
manière définitive les pouvoirs indépendants du Kosovo, une décision confirmée en1992 dans la
nouvelle Constitution de la Républi que fédérale de Yougoslavie (« RFY»), alors constituée des
Républiques de Serbie et du Monténégro. Cette constitution réduit davantage le statut du Kosovo.
2.7. Parallèlement à ces événements en Serbie, en juillet1990, «l’Assemblée du Kosova»
adopte une déclaration constitutionnelle sur «le Kos ova en tant qu’unité constituante indépendante
et égale dans le cadre de la Fédération (Conféd ération) de Yougoslavie disposant du droit à la
même dénomination constitutionnelle que d’autr es unités constituantes». En septembre1990,
l’Assemblée du Kosova vote une résolution déclarant le Kosovo «un membre égal au sein de la
communauté yougoslave». En réaction, les autorités serbes ferment l’Assemblée du Kosovo. La
proclamation d’une constitution de la «République du Kosova» par la communauté majoritaire en
septembre 1990 est suivie d’un référendum en octobre 1991 puis d’élections organisées à l’échelle
du Kosovo, qui conduisent à l’élection d’un gouvernement dirigé par Ibrahim Rugova en 1992.
3. 1989-1999
PARTIE II : LECLATEMENT DE LA RFSY
2.8. En 1990, la Croatie et la Slovénie déclar ent leur «souveraineté» et les 25 et 26 juin 1991
respectivement, leur indépendance. Le différend qui en résulte conduit à la dissolution de la RFSY
à l’issue d’un processus au cours duquel la comm unauté internationale tente plusieurs fois de
mettre en place une conciliation. Les principales te ntatives, dans la mesure où elles concernent le
Kosovo, sont précisées ci-après.
2.9. La première tentative de conciliation engagée par la communauté internationale est la
Conférence de la CE pour la paix en Yougoslavie sous la présidence de Lord Carrington. Lorsqu’il
devient évident que la RFSY ne peut plus mainteni r sa cohésion en tant qu’Etat fédéral, la CE crée
une Commission d’arbitrage présidée par Robert Badinter, président du Conseil constitutionnel
français, afin d’examiner les revendications d’indépendance. Dans le cadre de cette mission, la
commission Badinter conclut que la RFSY a enta mé un processus de dissolution et qu’une fois ce
processus accompli, toutes les entités qui en auront émergé devront être considérées comme de
nouveaux Etats. Cette analyse est par la suite plus largement adoptée, notamment par l’Assemblée
générale et le Conseil de sécurité dans, par exemple, la résolution 47/1 de l’Assemblée générale du
22septembre1992, qui enjoint la RFY (Serbie et Monténégro) de demander son adhésion aux
Nations Unies, et son pendant au Conseil de sécurité, la résolution 777 (1992). -18-
2.10. La conférence de Londres sur la Yougoslavie en août 1992 constitue une autre tentative
de règlement de la crise. Lors de ce sommet, Belgrade s’oppose à la discussion de la question du
Kosovo. Le Kosovo n’assiste donc à cette conf érence qu’à titre très limité . Finalement, aucun
engagement de fond n’est adopté concernant la question du Kosovo au cours de la conférence, bien
que Lord Carrington ait précisé dans une déclaration unilatérale intitulée «Document du président»,
que la Serbie et le Monténégro se sont engagés au rétablissement des «pleins droits civiques et
33
constitutionnels des habitants du Kosovo» . Les modalités de rétablissement des droits civiques et
constitutionnels ne sont cependant pas précisées. Finalement, un «groupe spécial» présidé par
l’ambassadeur allemand Gert Ahrens est créé pour travailler sur la question du Kosovo. Pourtant,
plutôt que de se concentrer sur la question du statut, ce dernier se penche sur des questions d’ordre
pratique afin d’améliorer la vie sur le territoire. Très vite, les pourparlers n’avancent plus.
2.11. Une autre tentative pour stabiliser la situation est à mettre au compte de la Conférence
sur la sécurité et la coopération en Europe (CSCE) 3. Les premières actions significatives lancées
par la CSCE sont les missions d’e xploration et de déploiement de la mission de longue durée au
Kosovo, au Sandjak et en Voïvodine, dans l’exercice de ses fonc tions d’alerte rapide et d’action
préventive. La mission de longue durée est créée par une décision de la CSCE du 14août1992,
parallèlement à la conférence de Londres et commence ses activités début septembre 1992. Elle a
pour mandat de promouvoir le dialogue entre les autorités et les représentants des populations et
des communautés du Kosovo et de collecter des informations sur les solutions aux violations des
droits de l’homme et sur leur promotion. Progressivement, elle établit une présence significative
dans la RFY et élargit ses prérogatives aux rapports sur la médiation et à la protection active des
personnes menacées. La mission reste en place ju squ’en juin1993, époque à laquelle Belgrade
cesse de consentir à sa présence, en réponse à la décision de suspendre la participation de la RFY
au travail de la CSCE. La fin de la missi on est marquée par la ré probation internationale,
notamment par la résolution885 (1993) du Conseil de sécurité appelant à une réadmission de
l’opération de la CSCE.
2.12. En juillet 1997, Slobodan Milosevic est élu président de la RFY. En septembre 1997,
alors que les hostilités s’intensifient au Kosovo, le groupe de contact (composé de la France, de
l’Allemagne, de l’Italie, de la Fédération russe, du Royaume-Uni et des Etats-Unis) commence à
jouer un rôle plus actif au Kosovo. Dans une déclaration du 24septembre1997, le groupe de
contact affirme: «[Nous] ne soutenons pas l’indépendance ni le statu quo. Nous soutenons un
statut amélioré pour le Kosovo au sein de la RFY» . 35
2.13. En mars1998, devant l’embrasement d es combats, le Conseil de sécurité, par la
résolution 1160 (1998), interdit la vente ou la fourni ture d’armes et de matériel connexe à la RFY,
y compris36u Kosovo (dans le paragraphe opératif 8) et crée un comité pour suivre le respect de ces
mesures .
2.14. Au début de l’été1998, en réponse à une détérioration de la situation au Kosovo, le
groupe de contact appelle au renforcement des effo rts de négociation. Cette tentative est conduite
par l’ambassadeur américain auprès de la Macédoi ne, Christopher Hill. Lors de sa réunion à Bonn
33
Document du co-président sur la Serbie et le Monténégro, 27 août 1992 ; annexe 5.
34
er La CSCE devint une organisation: l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE),
le 1 janvier 1995.
35Déclaration du groupe de contact, 24 septembre 1997 ; annexe 6.
36Lorsque le conflit a éclaté en Bsnie-Herzégovine, la RFY et la Bo snie-Herzégovine ont fait l’objet d’un
régime complet de sanctions du Conseil de sécurité. -19-
du 8 juillet 1998, le groupe de contact recommande des mesures fondamentales de nature à faciliter
le règlement de la question du statut du Kosovo. Sa déclaration précise que des mesures du Conseil
de sécurité pourront être nécessaires si l’une ou l’autre des parties ne donne pas suite à ses
37
demandes .
2.15. Début septembre1998, le Secrétaire gé néral se dit «alarmé» par l’absence de progrès
dans la mise en place de négociations 38. Le Conseil de sécurité adopte par la suite la
résolution1199 (1998) qui qualifie la détériorati on de la situation au Ko sovo de menace pour la
paix et la sécurité dans la région, et agissant en vertu du ChapitreVII de la Charte, demande que
des mesures soient prises immédiatement en vue d’améliorer la situation humanitaire et d’éviter «le
39
danger imminent de catastrophe humanitaire» . Le Conseil exprime également de vives
inquiétudes face à l’intensification des combats, faisant allusion à «l’usage excessif et indiscriminé
de la force par les unités de sé curité serbes» et aux agissements de l’Armée de Libération du
Kosovo (ALK). Il exige par ailleurs la cessation immédiate de toutes les activités des forces de
sécurité touchant la population civile et le retra it des unités de sécurité utilisées pour la répression
des civils, ainsi que la mise en Œuvre de toute au tre action visant à s’entendre sur des mesures de
confiance et à trouver une solution politique aux problèmes du Kosovo.
2.16. Tout au long de cette période, le groupe de contact et le Conseil de sécurité se
concentrent sur le futur statut du Kosovo. Il devient toutefois clair qu’il sera impossible de
parvenir à un accord sur ce statut. En consé quence, l’ambassadeurHill informe l’OSCE qu’un
accord informel a été conclu sur une période de stabilisation et de normalisation de trois ans pour
permettre le rétablissement des institutions démocratiques, après quoi une nouvelle approche sera
envisagée. Il met en avant l’importance vitale d’une présence internationale a40Kosovo pendant la
période de mise en Œuvre et le rôle important que l’OSCE aura à jouer .
2.17. Les 15et16octobre1998, deux accords fo rmels sont conclus. Dans l’accord sur la
mission de vérification au Kosovo, conclu entr e la RFY et l’OTAN, la RFY consent à un «un
système de surveillance aérienne au Kosovo». Ce de rnier a pour objectif de vérifier le respect par
toutes les parties des dispositions de la résolution 1199 (1998) du Conseil de sécurité. Autrement
dit, l’OTAN peut vérifier que la RFY respecte divers engagements militaires dans le cadre desquels
il a été convenu que la Serbie retirera les forces et les armes lourdes qu’elle a introduites au Kosovo
après février1998. Le second accord, conclu entre la RFY et l’OSCE, prévoit le déploiement de
2000 «vérificateurs» non armés accompagnés d’expe rts sur le terrain, en vue également de
contrôler le respect des termes de la résolu tion1199 (1998) («la mission de vérification de
l’OSCE»).
2.18. Le Conseil de sécurité approuve et appuie ces deux accords 41. Les représentants du
Kosovo n’y sont pas parties.
2.19. Le 2 novembre 1998, un projet d’accord plus détaillée est proposé par
l’ambassadeurHill. Il ne recueille aucun soutien. Un autre texte est présenté par
37
Déclaration du groupe de contact, 8 juillet 1998, S/1998/657 ; annexe 6.
38 o
Rapport du Secrétaire général conformément au S/RES/1160 (1998), S/1998/834, par. 28. Pièce n 15.
39S/RES/1199 (1998), pièce n 17.
40Voir le rapport de l’OSCE, en annexedu ra pport du Secrétaire général, 3octobre1998, S/1998/912
du 3 octobre 1998 ; Pièce n8.
41SC RES/1203 (1998) ; Pièce n 20. -20-
l’ambassadeur Hill début décembre 1998. Les deux parties le rejettent aussitôt et, malgré d’autres
tentatives de l’équipe Hill, le processus de paix semble se trouver dans une impasse. Une dernière
proposition de Hill est soumise deux jours avant la décision du groupe de contact de convoquer les
42
parties à des pourparlers à Rambouillet .
2.20. Bien que la conférence de Rambouillet donne lieu, au final, à un projet d’accord, ni le
Kosovo ni la RFY ne sont en position de signer l’accord avant l’échéance du 23 février 1999. Dans
ses conclusions, le président remarque cependant qu’un cadre politique est en place et que les bases
existent pour mettre la dernière main aux chapitres de mise en Œuvre de l’accord, en particulier les
modalités d’une présence civile et militaire internationale invitée au Kosovo . 43
2.21. A la suite de la conférence de Rambouillet, le groupe de contact indique que les parties
se sont engagées à assister à une autre conférence couvrant tous les aspects de mise en Œuvre
44
le 15 mars 1999 . Les négociateurs du groupe de contact et les délégations de la RFY et du
Kosovo se rencontrent à nouveau à Paris le 15mars 1999. A cette occasion, la délégation du
Kosovo présente au co-président de la conférence une lettre confirmant la décision qu’elle a prise à
Rambouillet d’accepter l’accord, que le Kosovo signe par la suite. En revanche, la délégation de la
RFY présente sa propre version de la partie politiq ue de l’accord qui vise en fait à reprendre la
discussion sur le règlement politique dans son ensem ble. Face à cette impasse, la conférence est
45
ajournée dans l’attente d’une acceptation de l’accord par la RFY .
2.22. Pendant cette suspension des pourparle rs, le gouvernement de Belgrade masse des
troupes à la frontière avec le Kosovo et à l’intérieur du Kosovo. Ces forces se livrent à des attaques
caractérisées, entraînant le retrait de la mission de vérification de l’OSCE.
2.23. Le 22 mars 1999, l’ambassadeur Holbrooke se rend à Belgrade pour tenter de
persuader la RFY de mettre un terme à ces attaque s. Le lendemain, le parlement de Belgrade
rejette l’accord intérimaire. En réponse à la dété rioration rapide de la situation des droits de
l’homme, l’action militaire de l’OTAN débute le 24 mars 1999. Deux mois plus tard, le Tribunal
pénal international pour la Yougos lavie (TPIY) émet des actes d’accusation à l’encontre des hauts
responsables de la RFY, concernant des allégatio ns de crimes de guerre et de crimes contre
l’humanité commis au Kosovo. Cette question est traitée ci-après.
2.24. Après plusieurs tentatives de règlement, un ensemble de principes concertés sur la
solution politique de la crise du Kosovo sont adoptés par le G-8 le 6 mai 1999. La Serbie reconnaît
les principes du G-8 le 29 mai 1999 et informe le Conseil de sécurité de sa décision le 1 juin 1999.r
Le 10 juin 1999, le Conseil de sécurité adopte la résolution 1244 (1999).
42
Proposition Hill finale, 27 janvier 1999 ; annexe 7.
43Voir la déclaration du groupe de contact, Acco rds de Rambouillet: conclusions du co-président,
23 février 1999 ; annexe 6.
44Ibid., par. 4 ; annexe 6.
45Déclaration des co-présidents du groupe de contact, France, 19mars1999; extrait de The crisis in Kosovo
1989-1999: from the dissolution of Yugoslavia to Rambouillet and the outbreak of hostilities , (2, Weller, 2001),
chapitre 16, «Paris Conference and Hostilities», p. 493 ; annexe 6. -21-
4. 1989-1999
PARTIE III : LES VIOLATIONS DES DROITS DE L ’HOMME
2.25. Entre 1989 et1999, la population majoritaire du Kosovo a été victime de graves
violations des droits de l’homme de la part des Serbes.
2.26. En1990, la Serbie a pris des mesures visant à consolider la position de la minorité
serbe au Kosovo, au travers d’une série de lois, de programmes et de décrets discriminants. Parmi
ces mesures figurent la suppression du journal en langue albanaise, la fermeture de l’Académie des
arts et des sciences du Kosovo, le licenciement de milliers de fonctionnaires (notamment des juges
et des officiers de police) et le vote d’une loi au torisant le renvoi de plus de 80000 Albanais de
souche. En outre, la police s’est livrée à des arrestations arbitraires et à des violences, des maisons
ont été fouillées sans motifs, des biens et de l’argent étant confisqués .6
2.27. Ces actions, continues pendant un certain temps, ont entraîné la liquidation de la
quasi-totalité de l’administration publique du Koso vo. Ces actions étaient dirigées contre la
population de souche majoritaire au Kosovo et violai ent les droits de l’homme de cette population.
Comme l’a fait remarquer le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) :
«l’attention a été appelée sur des informa tions selon lesquelles différentes minorités,
notamment les personnes d’origine albanai se dans la région du Kosovo…étaient
victimes d’une discrimination systématique de la part de l’Etat partie [la RFY]. Au
nombre des pratiques discriminatoires, on citait le harcèlement par les forces de
police, la privation des droits en matière d’éducation, les licenciements collectifs et les
restrictions frappant la liberté d’expression…»
«La situation de la population de souc he albanaise au Kosovo est jugée très
préoccupante. Des informations selon lesquelles des campagnes de discrimination, de
vexations, voire de terreur, sont menées à l’encontre de cette population par les
autorités continuent de parvenir au Comité . Des mesures de licenciement continuent
d’être prises contre des éléments de la p opulation albanaise employés dans la fonction
publique, notamment dans les services de poli ce et le secteur de l’éducation. On a
reçu de nombreuses informations faisant état de sévices physiques et de vols qui ont
été commis par des agents de l’Etat ou n’ont pas fait l’objet d’une enquête en bonne et
due forme de la police. Il y a donc lie u de penser que les habitants de souche
albanaise du Kosovo continuent d’être privés de la jouissance ef47ctive des droits de
l’homme les plus fondamentaux prévus dans la Convention.»
2.28. En août 1992, une session de la Commission des droits de l’homme des Nations Unies
a été convoquée. Elle a nommé un rapporteur spéci al pour la Yougoslavie. Plusieurs années de
suite, le rapporteur spécial a décrit en détail les vi olations des droits de l’homme au Kosovo. Par
exemple :
a) en 1992, le rapporteur spécial observait qu’il existait «un danger réel» pour «qu’un
embrasement de la violence, voire un conflit armé» s’étende au Kosovo, à la Voïvodine et au
48
Sandzak ;
46Voir le rapport du rapporteur spécial des Nations Unies du 31 octobre 1997 ; annexe 8.
47
Rapport du CERD, Yougoslavie, A/50/18, 22 septembre 1995, par. 229 et 237 ; annexe 9.
48Rapport du rapporteur spécial pour la Yougoslavie, 17 novembre 1992, par. 137 ; annexe 10. -22-
b) en 1993, le rapporteur spécial évoquait l’afflux continu de rapports selon lesquels
«la police serbe et les services de sécurité de l’Etat abusent de leurs pouvoirs et
enfreignent la loi dans leurs relations avec la population albanaise du Ko49vo. Ces
rapports connaissent une hausse considérable depuis juillet 1993.» ;
c) le rapporteur spécial a continué à recevoir des rapports dénonçant le traitement discriminant et
abusif des Albanais de souche par les autorités serbes jusqu’en1994, en particulier vers la fin
de cette année et jusqu’en 1995 50 ;
d) en 1996, le rapporteur spécial remarquait que :
«La situation des droits de l’homme dans la [RFY] reste un sujet de
préoccupation majeur. La législation actuelle relative à la liberté d’expression, à la
liberté de mouvement et à la liberté d’association doit être examinée dans l’optique du
vote de nouvelles lois. Le système actuel tra itant de la question de la citoyenneté est
subjectif et donne lieu à des abus. L’indépendance des médias en [RFY] n’est pas
assurée et les médias gouvernementaux ne sont pas non plus impartiaux. Le système
éducatif au Kosovo est en piteux état … L es Albanais de souche n’ont pas confiance
dans les services médicaux au Kosovo. On relève des perquisitions aléatoires, des
arrestations arbitraires et le passage à tabac systématique des détenus placés en garde à
vue dans les régions du Kosovo et du Sandzak.» 51
e) le mauvais traitement des Albanais de s ouche par les Serbes de souche a continué
jusqu’en 1997 et au delà . 52
2.29. Dans le même temps, les comités de surveillance du respect des droits de l’homme
établis par plusieurs instruments ont également rendu compte de problèmes issus du conflit. Les
exemples suivants illustrent ces observations par le Comité des droits de l’enfant et le Comité
contre la torture :
«Le Comité [des droits de l’enfant] …se déclare profondément préoccupé par
la situation des enfants de langue albanai se au Kosovo, notamment en ce qui a trait à
leur santé et à leur éducation, ainsi que par l’insuffisance de la protection de cette
population contre les brutalités policières.»
«le Comité [contre la torture] est extrêmement préoccupé par les nombreuses relations
d’actes de torture commis par les forces de la police d’Etat que lui ont faites des
organisations non gouvernementales … [y comp ris] des informations [où] figurent de
nombreuses descriptions d’actes de brutalité et de torture perpétrés par la police,
notamment dans les régions du Kosovo et du Sandjak. Les actes de torture commis
par la police et plus particulièrement par ses unités spéciales consistent notamment en
coups de poing, coups de gourdin ou de matr aque métallique, principalement sur la
49
Rapport du rapporteur spécial pour la Yougoslavie, 17 novembre 1993, par. 189 ; annexe 10.
50
Rapport du rapporteur spécial pour la Yougoslavie, 21 novembre 1994, par. 139-143 ; et 4 novembre 1994,
par. 182-185 ; rapport du 16 janvier 1995, par. 84, annexe 10.
51Rapport du rapporteur spécial pour la Yougoslavie, 14 mars 1996, par. 162-168 ; annexe 11.
52Voir par exemple, les rapports du rapporteur spécial pour la Yougoslavie, 29nvier 1997; et 11 septembre
1998 ; annexe 11. -23-
tête, dans la région des reins ou sur la plante des pieds, entraînant des mutilations et
même la mort dans certains cas. Il y a eu des cas de tortures par électrochocs…» 53
2.30. En juin1998, l’UE a condamné «les nombreuses maisons incendiées et [les] tirs
d’artillerie aveugles sur des villages entiers [dénotan t] une escalade dans l’agression de la part des
forces de sécurité serbes». Elle a identifié ces pratiques comme le début d’une nouvelle phase de
54
nettoyage ethnique .
2.31. Le Secrétaire général a également rendu compte de façon détaillé e de la situation au
Kosovo. Il déclarait dans son rapport du 2 juillet 1998 :
«Une nouvelle flambée de violence a provoqué, début juin, un afflux de
réfugiés en Albanie et une augmentation du nombre des personnes déplacées à
l’intérieur du Kosovo et du Monténégro. Le nombre de réfugiés enregistrés en
Albanie à la fin du mois de juin était de 6900. En outre, on estime à 3150 le nombre
des personnes qui sont parties pour le sud de l’Albanie. On estime toutefois qu’il peut
y avoir jusqu’à 13000 réfugiés de plus en Albanie. Au 19juin, les autorités
monténégrines avaient enregistré 10177 personnes déplacées supplémentaires venant
du Kosovo. Selon les estimations du Haut Commissariat des NationsUnies pour les
réfugiés (HCR), quelque 45000personnes ont été déplacées à l’intérieur du Kosovo
lui-même. Le HCR n’est pas en mesure d’évaluer la situation sur le terrain de manière
plus précise car il n’a pas accès aux régions affectées.» 55
2.32. La situation s’est progressivement dégradée au cours des mois suivants . 56
2.33. Dans ces circonstances, le Comité intern ational de la Croix-Rouge (CICR) a dérogé à
sa pratique de ne pas faire de commentaire publ ic sur la situation et a publié des rapports
périodiques sur ses constatations. En septembre 1998, la situation avait atteint de telles proportions
que le CICR a rendu publique une déclaration form elle sur sa position concernant la crise au
Kosovo, confirmant que
«d’un point de vue humanitaire, il est devenu évident que les pertes civiles ne
sauraient être simplement considérées comme ce qu’il est convenu d’appeler des
«dommages collatéraux». Au Kosovo, les civils sont devenus les principales victimes
des combats ⎯ lorsqu’ils n’en sont pas la cible délibérée.» 57
53 Respectivement, les observations finales du Comité des droits de l’en fant : Yougoslavie, 13 février 1996,
CRC/C/15/Add.49, par. 7 et les Conclusions et Recommandations du Comité contre la torture : Yougoslavie, 21 session,
9-20 novembre 1998, par. 47 ; annexe 12.
54 Déclaration de l’UE sur le Kosovo, 9 juin 1998 ; annexe 13.
55 S/1998/608 du 2 juillet 1998, par. 10 ; Pièce n 12.
56 o o o
Voir les rapports du 5 août 1998, pièce n 13 ; 4 septembre 1998, pièce n 15 ; 3 octobre 1998, pièce n 18 ; et
30 octobre 1998, A/53/563, annexe 14.
57
Déclaration de position du CICR, 15 septembre 1998 ; annexe 15. -24-
2.34. Ces documents et d’autres rapports ont ét é transmis à différents organes, y compris la
Commission des droits de l’homme des Nations Unies 58, et l’Assemblée générale 59. Ces organes
ont adopté des résolutions condamnant les pratiqu es de la RFY et demandant qu’il soit un mis un
terme à cette conduite. Par exemple, la Commissi on des droits de l’homme des NationsUnies a
exigé «que les autorités de la [RFY] respectent l es droits de l’homme et les libertés fondamentales
60
des Albanais de souche au Kosovo» et «[a] condamn[é] énergiquement les mesures, les pratiques
discriminatoires et les violations des droits de l’homme infligées aux Albanais de souche du
61
Kosovo, ainsi que la répression à grande échelle imputable aux autorités serbes…»
2.35. L’Assemblée générale a voté successivement plusieurs résolutions dans lesquelles elle :
«se déclar[ait] vivement préoccupée par le rapport du rapporteur spécial sur la
situation dangereuse du Kosovo, au Sadjack et en Voïvodine…et exhort[ait] les
autorités serbes à s’abstenir de faire usage de la force, à mettre fin immédiatement à la
pratique du «nettoyage ethnique» et à respecter dans leur intégralité les droits des
personnes appartenant à des communautés ou à des minorités ethniques, afin
d’empêcher le conflit de s’étendre à d’autres parties de l’ex-Yougoslavie.» 62
«Condamn[ait] énergiquement les mesures, les pratiques discriminatoires et les
violations des droits de l’homme infligées aux Albanais de souche du Kosovo, ainsi
que la répression à grande échelle imputable aux autorités serbes…Press[ait]
également les autorités de la [RFY] de resp ecter les droits de l’homme et les libertés
fondamentales des Albanais de souche du Ko sovo, et se déclar[a it] d’avis que la
meilleure façon de protéger les droits de l’homme au Kosovo [était] de restaurer
l’autonomie de celui-ci.» 63
«Condamn[ait] énergiquement l’accroissement de la brutalité policière contre
les populations non serbes au Kosovo, au Sandjak, en Voïvodine et dans d’autres
64
secteurs de la [RFY]…»
«Condamn[ait] fermement les mesures et pratiques discriminatoires ainsi que
les violations des droits de l’homme des Albanais de souche du Kosovo commises par
les autorités de la [RFY] ; Condamn[ait] la répression à grande échelle pratiquée par la
police et les forces armées de la [RFY] contre les Albanais de souche sans défense,
ainsi que la discrimination dont font l’objet les Albanais de souche dans les secteurs
administratif et judiciaire de l’administration, ainsi que dans les domaines de
l’enseignement, de la santé et de l’emploi, celle-ci ayant pour but de contraindre les
Albanais de souche à partir; exige[ait] que les autorités de la [RFY] [a] prennent
58Par exemple, résolutions de la Commission des droits de l’homme des NationsUnies 1992/S-1/8 du
14août1992; 1992/S-2/6 du 3décembre 1992; 1993/7 du 23 février 1993; 1994/72 du 9 mars 1994; 1994/76 du
9mars1994; 1995/89 du 8mars1995; 1996/71 du 23 avril 1996; 1997/57 du 15 avril 1997 et 1998/79 du 22 avril
1998 ; annexe 16.
59
Voir par exemple A/RES/47/147 du 18 décembre 1992 ; A/RES/48/153 du 20 décembre 1993 ; A/RES/49/196
du 23 Décembre 1994 ; A/RES/49/204 du 23 décembre 1994 ; A/RES/50/190 du 22 décembre 1995 ; A/RES/51/111 du
12décembre 1996, A/RES/51/ 116 du12d écembre 1996; A/RES/52/147 du 12 décembre 1997; A/RES/52/139 du
12 décembre 1997 ; A/RES/53/163 du 9 décembre 1998 ; and A/RES/53/164 du 9 décembre 1998 ; annexe 17.
60
Résolution 1993/7 de la Commission des droits de l’homme du 23 février 1993, par. 25 ; annexe 18.
61
Résolution 1994/72 de la Commission des droits de l’homme du 9 mars 1994, par.25; 1994/76 du
9 mars 1994, par. 1-3 ; annexe 18.
62A/RES/47/147 du 18 décembre 1992, paragraphe 14 ; annexe 17.
63A/RES/48/153 du 20 décembre 1993, paragraphe 18 ; 20 : annexe 17.
64A/RES/49/196 du 23 décembre 1994, paragraphe 19 ; annexe 17. -25-
toutes les mesures nécessaires pour mettre immédiatement un terme à toutes les
violations des droits de l’homme dont sont victimes les Albanais de souche au
Kosovo…» 65
«Exige[ait] instamment que les autorités de la [RFY] fassent immédiatement le
nécessaire pour mettre fin à la répression dont sont victimes les populations non serbes
au Kosovo et prévenir les actes de violence à leur encontre, y compris les actes de
harcèlement, les brutalités, la torture, les fouilles injustifiées, les détentions arbitraires
et les procès irréguliers…» 66
«[se déclarait gravement préoccupée] par le recours systématique à la terreur contre
les Albanais de souche, confirmé par les nombreuses informations ayant trait
notamment aux tortures subies par les Albana is de souche du fait des bombardements
aveugles et systématiques, des déplacements forcés massifs de civils, des exécutions
sommaires et des détentions illégales d’Albanais de souche ressortissants de la [RFY]
67
perpétrés par la police et les forces armées» .
2.36. De même, la résoluti on1199 (1998) du Conseil de sécurité du 23septembre1998
affirmait :
«Le Conseil de sécurité…exige en outre que la République fédérale de
Yougoslavie applique immédiatement…les mesures concrètes suivantes en vue de
parvenir à un règlement politique de la situation au Kosovo … a) mettre fin à toutes
les actions des forces de sécurité touchant la population civile et ordonner le retrait des
unités de sécurité utilisées pour la répression des civils; b) exercer une surveillance
internationale efficace et continue au Kosovo… c) faciliter … le retour en toute
68
sécurité des réfugiés et personnes déplacées dans leurs foyers…»
2.37. Début janvier1999, de nouvelles attaques par les Serbes de souche ont été signalées,
atteignant leur paroxysme avec le massacre à Racak de 45civils albanais de souche non armés,
dont22ont été trouvés dans un ravin, apparemme nt victimes d’exécutions sommaires, et parmi
69
lesquels figuraient plusieurs hommes âgés et un enfant .
2.38. La violence serbe à l’encontre des Albanais du Kosovo s’est poursuivie dans la période
postérieure à mars1999. Certains de ces événem ents font maintenant l’objet d’un arrêt du TPIY
dans Le Procureur c.Milutinović et consorts. Cette affaire concernait des allégations de crimes
contre l’humanité et de crimes de guerre, notamment la déportation, le transfert forcé, le meurtre et
la persécution. Le tribunal a retenu les principaux chefs d’accusation, constatant qu’entre la fin
mars1999 et avril1999, les forces et autorités serbes «ont expulsé directement» un «nombre
important» d’Albanais de souche de Pec/Peja; ont harcelé, procédé à des fouilles corporelles et
agressé physiquement des villageois à Beleg, comm ettant des viols et des agressions sexuelles sur
des femmes; ont expulsé des villageois albanais de souche de la vallée de Reka/Carago et tué
65
A/RES/49/204 du 23 décembre 1994, paragraphes 1-3 ; A/RES/50/190 du 22 décembre 1995, paragraphes 1-3 ;
A/RES/51/111 du 12 décembre 1996, paragraphes 1-2 ; annexe 17.
66
A/RES/51/116 du 12 décembre 1996, paragraphe 10 ; annexe 17.
67A/RES/53/164 du 9 décembre 1998, préambule ; annexe 17.
68Déclaration des co-présidents du groupe decontact, France, 19mars1999; extrait deThe crisis in Kosovo
1989-1999: from the dissolution of Yugoslavia tRambouillet and the outbreak of hostilities , (2 éd., Weller, 2001),
chapitre 16, «Paris Conference and Hostilities» à la page 493 ; annexe 6.
69Rapport de l’équipe médico-légale de l’UE, 17 mars 1999 ; annexe 19. -26-
287 d’entre eux ; ont tiré sur le village de Bella Crka/Bellaceka, forçant des centaines d’habitants à
fuir et tuant environ 50 personnes, y compris des fe mmes et des enfants ; ont attaqué le village de
MalaKrusa/Krusha e Vogel en le bombardant, p illant et incendiant les maisons et tuant environ
111 personnes ; ont bombardé le village de Turicev ac/Turicec, tué par balles 89 hommes à Izbica ;
ont incendié des maisons et au moins une mosquée à Vucitm/Vushtria et expulsé des Albanais de
souche de leurs maisons.
2.39. Un rapport préparé en2000 pour l’UNHCR analysant les flux de réfugiés, a établi le
nombre total de personnes ayant fui ou ayant été déplacées du Kosovo à 859000, dont 444600
70
vers l’Albanie, 344 500 vers la Macédoine, et 69 900 vers le Monténégro .
5. CONCLUSION
2.40. C’est dans le contexte de ces violations des droits de l’homme et des tentatives
successives, au final infructueu ses, de la communauté internati onale pour obtenir une conciliation
dans la région, que le Conseil de sécurité a adopté la résolution1244 (1999) le 10juin1999. Le
présent exposé va maintenant s’intéresser à cet aspect ainsi qu’à la recherche d’une solution
reposant sur cette résolution.
70UNHCR Evaluation and Policy Analysis Unit, «The Kosovo Refugee Crisis : An Independent Evaluation of
UNHCR’s Emergency Preparedness and Response», février000, pa.1. http://www.unhcr.org/research/
RESEARCH/3ba0bbeb4.pdf . - 27 -
C HAPITRE 3
LA RESOLUTION 1244 (1999) DU C ONSEIL DE SECURITE ET LA RECHERCHE D ’UNE SOLUTION
A LA CRISE DU KOSOVO
1. La résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité et son application immédiate
3.1. Comme indiqué dans le chapitre 2, le Conseil de sécurité a adopté la
résolution 1244 (1999) le 10 juin 1999 , sur la base des principes généraux adoptés par le G-8 des
ministres des affaires étrangères le 6mai1999 (annexe1 à la résolution) et des principes des
paragraphes 1 à 9 du document présenté à Belgrade le 2 juin 1999 et acceptés par la RFY (annexe 2
à la résolution).
3.2. Ainsi, au titre des paragraphes 1 et 2 de la résolution1244 (1999), agissant en vertu du
Chapitre VII de la Charte des Nations Unis, le Conseil de sécurité :
«[a] décid[é] que la solution politique de la crise au Kosovo reposer[ait] sur les
principes généraux énoncés à l’annexe1 et les principes et conditions plus détaillés
figurant à l’annexe 2 ;
2. S’[est] félicit[é] de l’adhésion de la République fédérale de Yougoslavie aux
principes et conditions visés au paragraphe 1 et [a] exig[é] de la République fédérale
de Yougoslavie qu’elle coopère sans réserve à leur prompte application…»
3.3. Les principes généraux présentés dans l es annexes1 et2 de la résolution1244(1999)
visaient à régler la crise du Kosovo par une approche par étapes proposant a) une série de principes
relatifs à la cessation immédiate et vérifiable de la violence et de la répression au Kosovo, la mise
en place d’une administration intérimaire pour le Kosovo sur décision du Conseil de sécurité, et
b)«[un] processus politique menant à la mise en place d’un accord-cadre politique intérimaire
prévoyant pour le Kosovo une autonomie substant ielle, qui tienne pleinement compte des accords
de Rambouillet et des principes de souveraineté et d’intégrité territoriale de la République fédérale
de Yougoslavie et des autres pays de la région, et la démilitarisation de l’ALK» 72. Le «processus
politique» mentionné dans les annexes1 et2 ne proposait pas autre chose qu’une position
intérimaire («la mise en place d’un accord-cadre po litique intérimaire»). En revanche, le corps de
la résolution abordait la question de la détermination du statut futur du Kosovo et envisageait un
«règlement politique» final.
3.4. Comme les principes généraux présentés dans ses annexes, le corps de la
résolution1244(1999) se rapportait essentiellement à la crise humanitaire immédiate et au
processus politique à long terme.
3.5. En ce qui concerne la crise humanitaire immédiate, le paragraphe3 de la résolution
exigeait
71
S/RES/1244 (1999) ; Pièce n°34.
72S/RES/1244 (1999), annexe 1, sixième principe, annexe 2, paragraphe 8. Annexe 2, pa ragraphe 8, à la suite:
«Les négociations entre les parties en vue d’un règlemdevraient pas retarderperturber la mise en place
d’institutions d’auto-administration démocratiques». - 28 -
«en particulier que la République fédérale de Yougoslavie mette immédiatement et de
manière vérifiable un terme à la violence et la répression au Kosovo, entreprenne et
achève le retrait vérifiable et échelonné du Kosovo de toutes les forces militaires,
paramilitaires et de police suivant un calendrier serré».
Au titre du paragraphe5 de la résolution, le C onseil de sécurité a décidé du déploiement au
Kosovo, sous l’égide de l’Organisation des Nations Unies, de présences internationales civile et de
sécurité, les pouvoirs et responsabilités de la présence de sécurité étant définis plus en détail dans
les paragraphes 7 et 9.
3.6. Pour ce qui est du processus politique à long terme, au titre du paragraphe10 de la
résolution, le Secrétaire général a été autorisé à établir une présence internationale civile au Kosovo
pour assurer une administration intérimaire du Kosovo. Ce dernier point reprend le principe 4 des
principes généraux (dans l’annexe 1 de la résolution). Le Conseil de sécurité a par ailleurs décidé
au paragraphe 11 que les principales responsabilités de la présence internationale civile seraient les
suivantes :
«a)Faciliter, en attendant un règlement définitif, l’instauration au Kosovo d’une
autonomie et d’une auto-administration s ubstantielles, compte pleinement tenu de
l’annexe 2 et des accords de Rambouillet (S/1999/648) ;
c) Organiser et superviser la mise en place d’institutions provisoires pour une
auto-administration autonome et démocratique en attendant un règlement politique,
notamment la tenue d’élections ;
e) Faciliter un processus politique visant à déterm iner le statut futur du Kosovo, en
tenant compte des accords de Rambouillet (S/l999/648) ;
f) A un stade final, superviser le transfert des pouvoirs des institutions provisoires du
Kosovo aux institutions qui auront été établies dans le cadre d’un règlement
politique…» 73
3.7 Par conséquent, les principales caractéristi ques de la résolution1244(1999) étaient les
suivantes.
⎯ Par une mesure exceptionnelle, la RFY devait perdre l’ensemble de sa présence civile et
militaire ainsi que son autorité au Kosovo : le Conseil de sécurité avait reconnu que les droits
de l’homme du peuple du Kosovo et la stabilité de la région ne pouvaient être garantis que si la
RFY ne disposait d’aucune présence au Ko sovo et ne jouait aucun rôle dans son
gouvernement . Au lieu de cela, le gouvernement intérimaire du Kosovo devait être assuré
par une présence internationale civile.
⎯ La résolution mandatait la MUNIK pour prépar er le cadre d’un processus politique visant à
déterminer le statut futur du Kosovo, en tenant compte des accords de Rambouillet et
établissait les grands principes applicables en attendant que celui-ci soit déterminé: une
autonomie substantielle et l’auto-administra tion du Kosovo. Notamment, la résolution1244
73Conformément à ses paragraphes 9 et 11, la résolution 1244 (1999) a attribué des responsabilités distinctes aux
présences internationales civiles et de sécur ité. Conformément au paragraphe9, sous f), l’une des responsabilités de la
présence internationale de sécurité (KFOR) était d’appuyer, le cas échéant, et d’assurer une coordination étroite avec le
travail de la présence internationale civile (MINUK). La KFOR n’était toutefois pas sous l’autorité de la MINUK.
74Ceci faisait l’objet du paragraphe4 de la résolution 1244 (1999), confirmant qu’une fois ce retrait achevé, un
nombre convenu de milita ires et de fonctionnaires de police yougoslaves et serbes snt autorisés à retourner au
Kosovo pour s’acquitter des fonctions prévues à l’annexe 2 de la résolution. - 29 -
(1999) n’a pas cherché à préjuger de l’issue potentielle du processus politique ni à empiéter sur
les principes de souveraineté et d’intégrité territoriale de la RFY au-delà de la période
intérimaire . Si la résolution n’a pas expressément confirmé que le mécanisme de règlement
final pour le Kosovo devait être défini (entre autres) «sur la base de la volonté du peuple»
comme le prévoyaient les amendements et les clauses d’évaluation d’ensemble des accords de
Rambouillet , elle stipulait effectivement que les accord s de Rambouillet devaient être pris en
compte.
⎯ La résolution n’envisageait pas ce qu’il arrivera it dans le cas où aucun règlement politique ne
pourrait être conclu. Elle n’a toutefois jamais laissé entendre que la présence internationale
civile pourrait devenir permanente.
3.8. La résolution 1244 (1999) a été rapidement appliquée grâce au déploiement de la Force
internationale de sécurité (KFOR) et la créati on de la Mission d’administration intérimaire des
Nations Unies au Kosovo (MINUK) décrites plus en détail ci-après.
1.1. La Force internationale de sécurité (KFOR)
3.9. Le déploiement de la KFOR au Kosovo avait déjà été prévu avant la
résolution 1244 (1999) par l’accord militaro-technique du 9 juin 1999 77. Les premiers éléments de
la KFOR nouvellement mandatés au titre de la r ésolution1244 (1999) sont entrés au Kosovo
le 12 juin 1999.
3.10. L’accord militaro-technique du 9juin 1999 établissait une série d’obligations
générales, notamment l’article 1.2, qui prévoyait le déploiement de la KFOR suite à l’adoption de
la résolution1244 (1999), lui perm ettant «d’opérer sans entraves au Kosovo et d’être habilitée à
prendre toutes les dispositions voulues afin d’ét ablir et de maintenir un environnement sûr pour
tous les citoyens du Kosovo et de s’acquitter de tous les autres aspects de sa mission.»
3.11. En outre, au titre de l’article 1.4, point b), la KFOR était autorisée à
«prendre toutes les mesures requises, y compri s le recours à la force nécessaire, pour
garantir le respect du présent accord et sa propre protection et contribuer à établir un
environnement sûr dans lequel la présence internationale civile, d’autres agences et
organisations internationales et les or ganisations non gouvernementales puissent
opérer».
3.12. L’accord du 9juin1999, comme la réso lution1244(1999) prévoyait la cessation des
hostilités et le retrait des forces terrestres et aériennes de la RFY. Le retrait de l’appareil militaire,
paramilitaire et policier de laRFY a constitué un autre élément de rupture complète avec la
situation antérieure à la résolution 1244 (1999).
75Voir S/RES/1244 (1999), annexe 2, par. 8.
76Accords de Rambouillet, chapitre8, article1, par.3; joint à la lettre datée du 4juin1999 adressée au
Secrétaire général des Nations Unies par le représentant permanent de la France auprès des Nations Unies (S/1999/648 du
7 juin 1999) ; Pièce n 30.
77Accord militaro-technique entre la Force internationade sécurité («KFOR») et les gouvernements de la
République fédérale de Yougoslavie et de la Républiquede Serbie conclu à Kumanovo (Macédoine) le 9juin1999;
Pièce n 32. - 30 -
3.13. Le paragraphe 4 de la résolution 1244 (1999) disposait que le Kosovo accueillerait «un
nombre convenu de militaires et de fonctionnaires de police yougoslaves et serbes» conformément
aux termes spécifiés. Les fonctionnaires yougoslaves devaient i) assurer la liaison avec la présence
internationale civile et la présence internationale de sécurité; ii)baliser les champs de mines et
déminer; iii)maintenir une présence dans les lie ux du patrimoine serbe; et iv)maintenir une
présence aux principaux postes frontière 78. Les fonctionnaires ne devaient pas perpétuer la
situation antérieure à la résolution 1244 (1999). Ils devaient être admis seulement «après le retrait»
exigé au paragraphe 3 . 79
3.14. Cette dernière question devait, selon l’accord du 9 juin 1999, faire l’objet d’un «accord
distinct» . Au titre de l’articleII, paragraphe2, point e) de l’accord, dans les onze jours suivant
son entrée en vigueur, le haut commandement des forces armées de la RFY devait «confirmer par
écrit au commandant de la force internationale de sécurité (KFOR)» que les forces armées
yougoslaves avaient achevé leur retrait échelonné. En ce qui concerne les contrôles aux frontières,
l’article II, paragraphe 2, point h) de l’accord disposait que «la Force internationale de sécurité au
Kosovo (KFOR) assurera au Kosovo le contrôle des frontières de la Ré publique fédérale de
Yougoslavie avec l’Albanie et l’ex-République yougo slave de Macédoine jusqu’à l’arrivée de la
mission civile de l’ONU». Aucune disposition ne prévoyait le déploiement de la RFY aux points
de contrôles aux frontières. Une disposition a été ajoutée pour le redéploiement, pour des raisons
techniques, du contrôle yougoslave sur le trafic aérien central dans l’espace aérien du Kosovo, aux
fins de l’aviation civile; elle ne devait cep endant être appliquée qu’après la cessation des
opérations aériennes de l’OTAN (toujours en cour s à l’époque) et sur délégation du commandant
81
de la KFOR et à sa discrétion .
3.15. Autrement dit, les fonctionnaires et les institutions de la RFY dont la
résolution1244(1999) et ses arrangements asso ciés autorisaient l’admission au Kosovo ne
prolongeaient pas le statu quo ante même de manière résiduelle. Leur admission est intervenue
après la suppression des mécanismes de contrôle effectif du gouvernement central et l’installation à
leur place d’un appareil de sécurité interna tional investi des pleins pouvoirs. La situation
postérieure à la résolution 1244 (1999) était entièrement inédite. Dans le cas présent, à compter du
82
20 juin 1999, le retrait des forces de la RFY était complet .
1.2. La Mission d’administration intérimaire des Nations unies au Kosovo (MINUK)
3.16. Les dispositions de la résolution 1244 (1999) instituant une administration civile
impliquaient également un nouveau départ sans précéde nt comparable ; le retrait de la RFY de tout
rôle dans le Gouvernement du Kosovo a de même été dûment mis en application. Si la
résolution1160 (1998) renvoyait à un statut d’autonomie indéterminé futur sans exclure une
reconfiguration institutionnelle immédiate dans l’attente d’un règlement, la résolution 1244 (1999)
instituait en revanche le cadre d’un véritable gouvernement international au Kosovo avec prise
d’effet immédiate.
78 o
S/RES 1244, annexe 2, par. 6 : pièce n °34.
79
S/RES/1244, par. 4 (les italiques sont de nous).
80Accord militaro-technique, 9 juin 1999, articleI, par.4, point a) transmis en annexe de la lettre du Secrétaire
général de l’OTAN au Secrétaire général de l’ONU da tée du 10 juin 1999: S/1999/682, diffusée le 15 juin 1999:
o
pièce n 32.
81Ibid., article II, par. 3, point c).
82Rapport du Secrétaire général sur la Mission d’admi nistration intérimaire des Nations Unies au Kosovo,
S/1999/779 du 12 juillet 1999, paragraphe 4 : Pièce n°37. - 31 -
3.17. Dès le 12juin1999, le Secrétaire gé néral avait adressé un rapport au Conseil de
sécurité en vertu du paragraphe 10 de la résolu tion 1244 (1999), exposant «un concept d’opération
préliminaire pour l’organisation d’ensemble de la présence civile, qui sera connue sous le nom de
83
Mission d’administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo (MINUK)» . Le rapport
prévoyait que la MINUK serait dirigée par un représentant spécial du Secrétaire général, nommé
par le Secrétaire général en consultation avec le Conseil de sécurité (paragraphe 3). En
l’occurrence, le 2 juillet 1999, le DrBernardK ouchner a été nommé premier représentant spécial
du Secrétaire général. En outre, le rapport disposait qu’il y aurait quatre représentants spéciaux
adjoints, chacun responsable d’une des grandes co mposantes de la MINUK (paragraphe 5), chaque
composante étant confiée à une organisation qui jo uerait un rôle de chef de file dans un domaine
particulier. Les tâches devaient être réparties comme suit: a) administration civile intérimaire:
ONU ; b) affaires humanitaires: Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR);
c)création d’institutions: Organisation pour la sécu rité et la coopération en Europe (OSCE);
d) reconstruction : Union européenne.
3.18. Le second rapport du Secrétaire géné ral adressé au Conseil de sécurité daté
du12juillet1999 précisait la structure et les activ ités de ces quatre composantes (qui devenaient
les «quatre piliers). Par ailleurs, le Secrétaire général décrivait plus en détail les pouvoirs et les
84
compétences de la MINUK . Concernant l’autorité générale de la MINUK, le secrétaire général
affirmait : «Dans sa résolution 1244 (1999), le Conse il de sécurité a confié à l’administration civile
intérimaire le soin d’administ rer le territoire et la populatio n du Kosovo. La MINUK sera donc
85
investie de tous les pouvoirs législatifs et exécutifs, pouvoirs judiciaires compris» .
3.19. Le rapport du 12juillet remarquait également qu’au niveau fonctionnel, la MINUK
avait créé des commissions civiles mixtes pour favor iser, par la médiation, une transition contrôlée
vers l’intégration des institutions publiques et pour traiter des questions litigieuses telles que
l’administration et le personnel des divers ser vices publics. A la date 12juillet1992, des
commissions civiles mixtes avaient été créées dans les domaines de la santé, de l’université, de
l’éducation et de la culture, des municipalités et de l’administration, des postes et
86
télécommunications et de l’électricité . Le Secrétaire général mentionnait également qu’au niveau
politique, des consultations avaient lieu en vue de la création d’un Conseil transitoire du Kosovo
qui offrirait un mécanisme pour renf orcer la coopération entre la MINUK et le peuple du Kosovo,
restaurer la confiance entre les communautés et identifier des candidats à des postes dans les
structures d’administration intérimaire à tous les niveaux 87. Comme indiqué ci-après, le Conseil
transitoire du Kosovo a par la suite été intégré à la Structure administrative intérimaire mixte.
83Rapport du Secrétaire généra l en vertu du paragraphe 10 de la réso lution 1244 (1999) du C onseil de sécurité,
S/1999/672 du 12 juin 1999 : Pièce n°35.
84 S/1999/779 du 12 juillet 1999: pièce no37. Voir notamment la sectionIV, Pouvoirs et compétences de la
Mission, section V, Structure de la Mission, et section VI, Principales composantes de la Mission.
85Ibid., par. 35.
86Ibid., par. 19.
87
Ibid., par. 20. Le Secrétaire générale poursuivait :
«Cet organe largement représentatif, qui seraconstitué de représentants des principaux groupes
ethniques et politiques au Kosovo, vise à assurer la participation du peuple du Kosovo aux décisions et
aux activités de la MINUK. Il sera présidé par le rprésentant spécial à qui il fournira des avis, permettra
de juger des réactions face aux décisions proposées et contribuera à obtenir l’appui des principaux
groupes politiques à ces décisions. Tout en facilitale travail de la MINUK, le Conseil transitoire du
Kosovo favorisera la démocratisation et la mise en place d’institutions.» - 32 -
3.20. Le 25 juillet 1999, le premier règlement de la MINUK a été promulgué par le
DrKouchner. Le règlement n°1999/1 concernant l’autorité de la MINUK 88, section 1.1 faisait
écho au rapport du secrétaire géné ral du 12juillet1999 dans le sens où il prévoyait que «tous les
pouvoirs législatifs et exécutif au Kosovo, y compris l’administration de la justice, sont confiés à la
MUNIK et exercés par le représentant spécial du Secrétaire général».
3.21. Conformément à la résolution 1244 (1999), et autre élément de rupture avec la situation
antérieure à la résolution, la RFY avait été excl ue de tout rôle dans les nouveaux piliers de
l’administration. Tous les pouvoirs législatifs et exécutifs au Kosovo revenaient à la MINUK.
L’exercice des pouvoirs par la MINUK, au détriment de la RFY, était également reflété dans la
o
section6 du règlement n 1999/1, établissant la portée de l’autorité de la MINUK concernant les
biens de la RFY ou de la Serbie sur le territoire du Kosovo. Elle disposait que :
«La MINUK administrera les biens meubles ou immeubles qui se trouvent sur
le territoire du Kosovo, y compris l’argent , les comptes bancaires et les autres biens
enregistrés au nom de la République fédérale de Yougoslavie ou de la République de
Serbie ou de ses organismes et agences auxiliaires.»
2. Administration par la MINUK : Vers une autonomie substantielle et
l’auto-administration du Kosovo
3.22. Les premières années de l’administration de la MINUK ont été une phase de
consolidation marquée par la création d’instituti ons provisoires (décrites plus en détail dans cette
section) mais aussi par une série de tentatives (infructueuses) de trouver une solution à moyen ou
même à long terme au Gouvernement du Kosovo (décrite plus en détail dans la section3
ci-dessous).
2.1. La structure administrative intérimaire mixte
3.23. L’administration par la MINUK du Kosovo au cours de la période initiale qui a suivi la
résolution1244 (1999) a été compliquée par les tentatives contradictoires de différentes factions
politiques du Kosovo de mettre en place un go uvernement autonome. Dans son rapport
du 23 décembre 1999, le Secrétaire général remarq uait que la présence limitée de la MINUK dans
les régions et les municipalités au début de la Mission avaient permis à des structures locales
parallèles de s’implanter dans certaines zones. Ces structures, essentiellement affiliées à l’ALK,
rivalisaient avec la MINUK pour les pouvoirs d’ad ministration intérimaire, en cherchant par
exemple à lever les impôts. En réaction, le repr ésentant spécial avait pris des mesures spéciales
89
pour que tout le monde sache que la MINUK constituait la seule autorité légitime au Kosovo . En
outre, la MUNIK a essayé d’intégrer les structur es politiques rivales au sein de l’administration
légitime par la conclusion d’un «accord sur la cr éation 90une structure administrative intérimaire
mixte Kosovo-MINUK» daté du 15 décembre 1999 .
o
3.24. La MINUK a donné un effet législa tif à cet accord par le règlement n 1/2000 du
14janvier2000 sur la Structure administrative intérimaire mixte 9. La section1 du règlement
88 o
Règlement n 1999/1 de la MINUo. Conforméme nt à sa section7, le règlem ent était réputé être entré en
vigueur à la date du 10 juin 1999 ; Pièce n 138.
89Rapport du Secrétaire général sur la Mission d’administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo,
o
S/1999/1250 du 23 décembre 1999, paragraphe 35 ; Pièce n 40.
90Ibid., paragraphe 5.
91UNMIK/REG/2000/1 sur la Structure administrative intérimaire mixte au Kosovo ; Pièce n 148. - 33 -
o
n 1/2000 a établi les principes régissant la structur e administrative intérimaire mixte, en disposant
notamment que
«[l]es structures actuelles au Kosovo, dans les domaines exécutif, législatif ou
judiciaire (telles que «le gouvernement pr ovisoire du Kosovo», la «présidence de la
République du Kosovo»), sont transformées et progressivement intégrées, dans la
mesure du possible et conformément au présent règlement, à la Structure
administrative intérimaire mixte, qui devr ait être opérationnelle le 31janvier2000,
date à laquelle cesseront d’exister toutes les structures actuelles dans les domaines
exécutif, législatif ou judiciaire; et que «[t]outes les communautés au Kosovo
participent à la gestion de l’administration provisoire suivant les procédures énoncées
dans le présent règlement, toutes ces communautés étant équitablement
92
représentées» .
3.25. La participation dans la gestion administ rative provisoire dans le cadre de la structure
administrative intérimaire mixte s’exprimait à quatre niveaux, à savoir, à travers :
⎯ le rôle consultatif du conseil transitoire du Kosovo qui était maintenu, mais dont la composition
était élargie (section 2 du règlement n 1/2000) 93;
⎯ un Conseil administratif intérimaire créé pour formuler des recommandations auprès du
représentant spécial du Secrétaire général au sujet des modifications à 94porter au droit
applicable et de l’adoption de nouveaux règlements. (section 3) ;
⎯ une série de 14départements administratifs dirigés par deux codirecteurs, un Kosovar et un
membre de la MINUK, dont le rôle est de mettre en Œuvre les lignes directrices arrêtées par le
Conseil administratif intérimaire et égalemen t de formuler des recomman95tions de politique
générale auprès du Conseil administratif intérimaire (section 7) ;
⎯ des conseils municipaux présidés par un administrateur municipal de la MINUK qui
consulterait à son tour un comité municipal représen tant les citoyens de la municipalité et dont
les membres sont nommés par l’administrateur (section 8).
3.26. Conformément au mandat de la r ésolution1244(1999) pour mettre en place des
institutions provisoires pour une administration autonome et démocratique en attendant un
règlement politique, le représentant spécial du Secrétaire général a cherché à établir un «contrat» de
gouvernement autonome, qui inclurait des structures législatives, exécutives et judiciaires, ainsi que
d’autres dispositions jugées nécessaires pour l’admi nistration autonome, en tirant parti des organes
96
déjà existants au sein de la Structure mixte . En l’occurrence, aucun «contrat» de ce type n’a été
conclu et un groupe de travail comprenant des représentants des principaux partis politiques et
92 Ibid., sections 1 c) et d).
93
Ibid. Le Conseil transitoire du Kos ovo devait être initialement composé de 12 membres et a été finalement
élargi à 36 membres.
94 o
Au titre de la section4.1 du règlement n 1/2000, le Conseil administrati f intérimaire était composé de
8membres nommés par le représentant spécial du Secrétaire général, dont 4étaient des Kosovars et 4étaient des
membres de la MINUK. Au titre de la section4.2, sur les 4 me mbres kosovars, 3étaient des Albanais du Kosovo et
1 était un Serbe du Kosovo ; Pièce n48.
95 Le nombre de départements administratifs a été ensuite porté à 20.
96
S/2000/538, ropport du Secrétaire général sur la MI NUK du 6 juin 2000, par.18; voir également le
paragraphe 132 ; Pièce n 44. - 34 -
97
communautés de tout le Kosovo s’est attaché à rédiger un nouveau cadre légal pour les
institutions provisoires d’administration 98. A l’issue du processus de rédaction du projet, le
représentant spécial du Se99étaire général a prom ulgué le 15 mai 2001 le Cadre constitutionnel de
l’autonomie provisoire .
2.2. Le cadre constitutionnel de 2001
3.27. Le Cadre constitutionnel de l’aut onomie provisoire du 15mai2001 (le «Cadre
constitutionnel de 2001») a marqué une étape importante, quoique soigneusement limitée, vers une
autonomie substantielle au Kosovo. Il est resté en vigueur pendant 7 ans.
3.28. Les dispositions de base du Cadre c onstitutionnel de2001 définissaient le Kosovo
comme «une entité sous administration intérimaire internationale qui, avec son peuple, possède des
attributs historiques, juridiques, culturels et linguistiques uniques» (article1.1) et «un territoire
unifié sur lequel les institutions provisoires d’administration autonome créées par ce Cadre
constitutionnel de l’autonomie provisoire (Cadre constitutionnel) exercent leurs responsabilités»
(article1.2). L’unité territoriale de b ase du gouvernement autonome local devait être la
municipalité, dont les responsabilités était exposées dans la législation de la MINUK en vigueur
concernant le gouvernement autonome locale et le s municipalités au Kosovo (article1.3), tandis
que les institutions provisoires d’administra tion autonome du Kosovo se composaient d’une
Assemblée de 120 membres élus par bulletin secret, d’un président élu par l’Assemblée par bulletin
secret, d’un gouvernement, de tribunaux et d’autres organes et institutions décrits dans le Cadre
constitutionnel (article 1.5 et chapitre 9).
3.29. Toutefois, le degré d’autonomie acco rdé aux institutions provisoires d’administration
autonome restait très limité. Le chapitre 8 du Cadre constitutionnel de 2001 réservait une large part
de pouvoirs et de responsabilités «exclusivement» au représentant spécial du Secrétaire général,
notamment l’autorité finale pour le budget, la politique monétaire, le contrôle des douanes, le
transit transfrontalier et les relations extérieur es, ainsi que l’autorité finale concernant la
nomination des juges. Le chapitre12, reflétant un principe affirmé dans le préambule, prévoyait
également que l’exercice des responsabilités des institutions provisoires ne devait pas «affecter ou
diminuer l’autorité du RSSG pour assurer la complète mise en Œuvre de la RCSNU 1244(1999)».
Dans le même temps, les limites de l’autonomie accordée étaient encore renforcées par la
possibilité pour le représentant spécial, en vertu de l’article 14.3, sur sa propre initiative ou sur une
97 Rapport du Secrétaire général sur la Mission d’admi nistration intérimaire des NationsUnies au Kosovo,
S/2000/1196 du 15 décembre 2000, par. 35 ; Pièce n 46; également rapport du Secrét aire général sur la Mission
d’administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo, S/2001/218 du 13 mars 2001, par. 21-22 : pièce n.
98 Comme indiqué dans le rapport du Secrétaire général du 13 mars 2001, op. cit., au paragraphe 22, ce groupe de
travail avait pour objectif d’assurer la participation de toutes les communautés du Kosovo à la mise au point définitive du
cadre juridique et était composé de sept experts, dont un serbe du Kosovo, et de sept experts internationaux. Toutefois,
le 9 mars 2001, le représentant serbe du Kosovo avait démissionné. Le groupe a été généralement boycotté par le
représentant serbe du Kosovo et certains des experts albanais de souche ont également démissionné vers la fin de la
rédaction du projet ; Pièce n7.
99 Règlement de la MINUK n 2001/9 relatif au Cadre constitutionnel de l’autonomie provisoire du 15 mai 2001,
o
15 mai 2001 : pièce n 156. La promulgation était expr essément conforme aux pouvoirs c onférés au rprésentaot spécial
par le Secrétaire général en vertu de la oésolution 1244 (1999), en tenant compte de la résolution de la MINUK n °1999/1
du 25 juillet1999, tel qu’amendée, pièce n138. A ce stade, un nouveau rprésentant spécial, M.Hans Haekkerup, avait
été nommé le 13 janvier 2001. - 35 -
demande approuvée par les deux-tiers des membres de l’Assemblée, d’affecter les amendements au
Cadre constitutionnel 100.
3.30. Les pouvoirs réservés du représentant spéci al concernaient également la protection des
minorités et lui conféraient pleine autorité pour veiller à ce que les droits et les intérêts des
communautés (à savoir, les minorités) soient pleinement protégés (article8.1, point a), et
également le pouvoir de dissoudre l’Assemblée et de convoquer de nouvelles élections dans les
circonstances où les institutions provisoires seraient considérées comme agissant de façon non
conforme à la résolution 1244 (1999).
3.31. Au titre du cadre constitutionnel de2001, les communautés individuelles, si elles ne
bénéficiaient pas d’institutions propres, étaient pr otégées par une série de droits généraux exposés
au chapitre 4, qui s’appliquaient à toutes les communautés et à leurs membres, y compris le droit à
une représentation équitable dans les emplois du service public à tous les niveaux (articles 4.5). En
ce qui concerne la représentation à l’Assemb lée et au gouvernement, 20 des 120sièges de
l’Assemblée étaient réservés à la représentati on additionnelle des communautés non-albanaises du
Kosovo 101. En l’occurrence, lors de l’élection de l’Assemblée 102 du 17 novembre 2001, les Serbes
du Kosovo et d’autres minorités ont remporté 35 sièges (y compris les sièges expressément
réservés par le Cadre constitutionnel de 2001).
3.32. L’élection de novembre2001 a globalement été considérée comme un succès et,
exception faite des difficultés rencontrées par le président pour obtenir la majorité requise des votes
de l’Assemblée, un gouvernement a été formé et le transfert des pouvoirs et des compétences a pu
commencer au début2002 103. Toutefois, dans les années qui ont suivi, et notamment à compter
de 2004, la mise en Œuvre du Cadre constitutionnel de 2001 prévu a été considérablement entravée
lorsque la communauté serbe du Kosovo a choisi de ne pas s’engager dans les institutions
104
politiques qui avaient été formées .
100Afin d’éviter toute ambigüité, le Royaume-Uni es time que les limites du degré d’autonomie accordée aux
institutions provisoires d’administration autonome ne sont pas pertinentes concernant la réponse à la question adressée à
la Cour.
101Voir l’article9.1.3, qui dispose que 10sièges seront réservés aux représentants de la communauté serbe au
Kosovo et que 10 sièges seront réservés à d’autres communautés mi noritaires, règlement n °2001/9 de la MINUK relatif
au Cadre constitutionnel de l’autonomie provisoire du 15 mai 2001 : pièce n156.
102Ibid. Voir l’article9.3.5, qui dispose également qu’au moins un de ces deux minist res doit être issu de la
communauté serbe au Kosovo et que dans le cas où il y aurait plus de 12 ministres, un troisième ministre devrait être issu
d’une communauté non-majoritaire.
103Rapport du Secrétaire général sur la Mission d’admi nistration intérimaire des NationsUnies au Kosovo,
o
NationsUnies, doc.S/2002/62 du 15décembre2002, par.3; Pièce n 53; rapport du Secrétaire général sur la Mission
d’adminostration intérimaire des Nati onsUnies au Kosovo, NationsUnies, doc. S/2002/436 du 22 avril 2002, par. 2 ;
Pièce n 54. A noter qu’à plusieurs occasions, l’Assemblée du Kosovo a outrepassé ses compétences. Voir le rapport du
Secrétaire général sur la Mission d’administration intérimaire des Nati onsUnies au Kosovo, S/2003/113 du
29 janvier 2003, par. 12, qui mentionne «[qu’] en décembre [ 2002], la MINUK a fait échec à un projet de résolution sur
l’indépendance établie par l’Alliance pour l’avenir du Kosovo» ; Pièce n0.
104Voir par exemple le rapport de l’ambassadeurEide du 7 octobre 2005, Nations Unies, doc. S/2005/635, à la
page2: «Les Serbes du Kosovo ont choisi de rester à l’ écart des institutions politiques cen trales, et d’entretenir des
appareils parallèles de santé et d’enseignement. Ils redoutent de ne devenir qu’un élément décoratif de toute institution
politique centrale miseoen place, sans possibilité d’obt enir des résultats tangibles.» Voir également ibid., au
paragraphe 21 ; Pièce n 193. - 36 -
3. Les multiples (et infructueuses) recherches de solution
3.1. La recherche d’une solution I : Politique des «normes avant le statut»
3.33. Le cadre constitutionnel de 2001 n’a cherch é à régler aucune des questions relatives au
statut final. Conformément aux accords de Ra mbouillet, une réunion inte rnationale devait être
convoquée105but 2002 en vue de définir un méca nisme pour un règlement définitif pour le
Kosovo . Toutefois, le processus politique devant a boutir au statut futur du Kosovo a été retardé
en attendant la mise en Œuvre de la politique des «normes avant le statut», et n’a pas débuté avant
octobre 2005. Cette politique constitue l’une d es nombreuses tentatives (infructueuses) pour tracer
une voie vers le statut final du Kosovo.
3.34. Dans son rapport au Conseil de sécurité du 22 avril 2002, le Secrétaire général a
souligné qu’il était entendu que la MINUK ne rester ait pas indéfiniment au Kosovo. Il a estimé
qu’il fallait élaborer un plan d’or ientations politiques et définir de s critères permettant de mesurer
les progrès réalisés dans des domaines essentiels, notamment l’Etat de droit et le fonctionnement
des institutions démocratiques 106. Dans sa présentation au Conseil de sécurité du 24 avril 2002, le
représentant spécial, M.Steiner, a déclaré en termes clairs qu’il n’était pas encore temps de
commencer le processus politique conçu afin d’assurer le statut futur du Kosovo, comme le prévoit
le paragraphe11 e) de la résolution1244 (1999), et que la société et les institutions du Kosovo
devaient prouver qu’elles étaient prêtes pour ce pro cessus. A cet effet, il a mis en avant une série
d’étapes à atteindre avant de lancer un débat sur le statut, notamment l’existence d’institutions
107
efficaces, représentatives et opérationnelles ainsi que l’application de la primauté du droit .
108
3.35. Le Conseil de sécurité a donné son aval à ce système de repères qui est a pris le nom
de politique des «normes avant le statut». Dans son rapport au Conseil de sécurité du
30juillet2002, le représentant spécial expliquait que le processus de repères lui permettrait de
décider quand le moment serait approprié pour entamer le processus politique visant à déterminer
le statut futur du Kosovo. Il ne pouvait pas dire quel serait ce statut mais il pouvait dire ce qu’il ne
109
serait pas. En particulier, il n’y aurait pas de retour au «statu quo de 1999» .
3.36. Des progrès dans la mise en Œuvre de la politique des «normes avant le statut» ont été
réalisés en 2002-2003, avec le développement par la MINUK d’un plan de mise en Œuvre des
110
étapes afin de fixer des délais clairs et des critères de succès et le lancement d’un mécanisme
105Accords de Rambouillet, chap. 8, art. 1, par. 3 ; Pièce n 30.
106
Rapport du Secrétaire général sur la Mission d’admini stration intérimaire des Na tions Unies au Kosovo,
S/2002/436 du 22 avril 2002, par. 54; me ntionnant que «l’appui dont bénéfici e le Kosovo ne peut continuer
indéfiniment» : pièce n54.
107S/PV.4518, 24 avril 2002, à la page 4. Il a ensuite ajouté concernant le processus de repères :
«Je propose ceci au Conseil en tant que stratégie de sortie qui, en réalité, est une «stratégie
d’entrée» dans le processus d’intégration européen. Les repères complètent les conditions préalables
auxquelles le Kosovo doit satisfaire afin de pouvoir faire partie intégrante du processus de stabilisation et
d’association.» Pièce n103.
108Ibid.
109 o
S/PV.4592, 30 juin 2002 ; Pièce n 105.
110
Rapport du Secrétaire général sur laoMission d’admini stration intérimaire des Na tions Unies au Kosovo,
S/2003/996 du 15 octobre 2003, par. 4; Pièce n 64. Le plan de mise en Œuvre des normes a été conclu en mars2004
mais contenait plus de 400 indicateurs détaillés d’avancement. - 37 -
111
d’évaluation à la suite d’une initiative du groupe de contact . Lors de sa réunion du
12décembre2003, le Conseil de sécurité a estimé qu’un examen d’ensemble des critères
spécifiques pourrait avoir lieu vers le milieu de l’année 2005, et a souligné que le processus de
définition du statut futur du Kosovo, prévu par la résolution 1244 (1999), ne pourrait aller de
l’avant que si les résultats de l’examen d’ensemble étaient positifs 112. Toutefois, ce cadre pour le
lancement du processus de détermination du statut a été interrompu, au moins temporairement, par
les violences interethniques de mars 2004, décrite s par le Secrétaire général comme un sérieux
113
contretemps pour les efforts d’édification d’un Kosovo stable démocratique et multiethnique .
3.37 A la suite des événements de mars 2004 , le Secrétaire général a demandé à ce que soit
réalisé un examen approfondi des politiques et des pratiques de tous les acteurs au Kosovo et à ce
que différentes options et recommandations soient formulées en vue d’engager une réflexion sur
114
l’avenir. La réalisation de cet examen a été confiée à l’ambassadeur Kai Eide de la Norvège» .
3.2. La recherche d’une solution II : les rapport s Eide et le commencement du processus sur
le futur statut du Kosovo
3.38. Dans son rapport du 15 juillet 2004, l’ambassadeur Eide a mis en évidence des
carences de la politique des «normes avant le statut» car pour la majorité du Kosovo, il apparaissait
impossible d’appliquer un ensemble très ambitie ux de normes avant que les négociations sur le
statut ne débutent. Il s’est déclaré partisan d’ une «politique de normes reposant sur des priorités et
réaliste» 115. Il a également estimé que discussions concernant le futur statut ne pouvaient pas être
retardées plus longtemps, et a souligné l’importance de la participation de Belgrade au processus en
ces termes :
«Il n’y aura jamais de moment idéal pour entamer ces préparatifs, ni même un
bon moment. Cependant, si l’on peut s’a ttendre à une diminution progressive de la
présence internationale, la situation éc onomique continuera d’empirer et les
frustrations et le mécontentement augmente ront au Kosovo. Soulever prochainement
la question du statut futur semble, tout bien pesé, être la solution la meilleure et,
probablement, inévitable.
La communauté internationale devrait intensifier son dialogue avec Belgrade.
Les autorités yougoslaves ont le sentiment de ne pas être suffisamment prises en
considération. Cette impression devrait êt re corrigée dans les meilleurs délais.
Belgrade sera, évidemment, l’une des parties aux négociations sur le statut. En outre,
111S/PV.4880, 12 décembre 2003. Le groupe de contac t comprenait la France, l’Allemagne, l’Italie, la
Fédération russe, le Royaume-Uni et les Etats-Unis ainsi que des représentants de l’Union européenne.
112
Ibid. La réunion du Conseil de sécurité du 12 décembr e 2003 faisait suite à la présentation du document
«Normes pour le Kosovo» au Conseil de sécurité le 10 décembre 2003.
113
Rapport du Secrétaire général sur la Mission d’admini stration intérimaire des Na tions Unies au Kosovo,
S/2004/348 du 30 avril 2004, par. 52. Voir également aux para graphes 2-17, décrivant les violences et les réactions
immédiates qu’elles ont suscitées ; Pièce n 67.
114
Rapport du Secrétaire général sur la Mission d’admini stration intérimaire des Na tions Unies au Kosovo,
S/2004/613 du 30 juillet 2004, par. 60 ; Pièce n.
115
Lettre datée du 17 novembre 2004 adressée au président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général,
S.2004/932, 30 novembre 2004, p. 4. Au paragraphe 28 de son rapport, l’ambassadeur Eide déclare qu’on l’on se rendait
maintenant compte que l’approche des «normes avant le statut» n’était pas viable dans sa forme actuelle ; Pièce n 71. - 38 -
son appui et sa participation contribueront de façon essentielle au succès de chacune
des étapes du processus.» 116
3.39. L’ambassadeur Eide a recommandé que «L’ONU procède à un examen préliminaire
117
sérieux de la question du futur statut à compter de cet automne.»
3.40. A la suite de consultations menées a uprès des principaux Etats membres (le groupe de
contact et les autres membres européens du Conseil de sécurité), des dirigeants des organisations
partenaires au Kosovo, de l’Union européenne et de l’OSCE, le Secrétaire général a formulé ses
propres recommandations au Conseil de sécurité après le premier rapport Eide. Celles-ci étaient
plus prudentes et l’avancement de l’applicati on des huit normes demeurait le fondement même de
118
sa politique. Toutefois, ce processus devait être poursuivi de manière dynamique et ordonnée .
En ce qui concerne le futur statut, le Secrétaire général a affirmé en accord avec la position adoptée
par le Conseil de sécurité en décembre 2003 : «U n examen global pourrait être effectué au milieu
de2005, à partir duquel le Conseil de sécurité déterminera l’opportunité d’engager le processus
politique devant conduire à la détermination du statut futur du Kosovo.» 119
3.41. Dans son rapport adressé au Conseil de sécurité du 23 mai 2005, après avoir dûment
tenu compte des efforts engagés par les institutio ns provisoires pour la mise en Œuvre des huit
normes, le Secrétaire général a estimé que l’ex amen global devait être lancé et qu’il avait
120
l’intention de nommer un envoyé spécial à cet effet . L’envoyé spécial, l’ambassadeur Eide a
remis son rapport le 7 octobre 2005. Il a conclu que même si l’application des normes avait été
inégale, un examen global menait à la conclusion que le moment était venu de passer à la phase
suivante du processus sur le futur statut. Il a affirmé :
«Il y a désormais une attente commune, au Kosovo même, à Belgrade et dans la
région, de voir démarrer la définition du statut futur du Kosovo. Au cours de
l’examen global dont ce rapport rend compte, l es interlocuteurs ont changé d’attitude
vis-à-vis de ce processus. Toutes les parti es, de surcroît, ont besoin de certitudes
116Ibid., p.4. En ce qui concerne la détérioration potentiel le de la situation en l’absence d’une initiative pour
résoudre la question du statut futur, voir par exemple, International CrisiGroup, «Kosovo: Towards Final Status»,
24janvier 2005, qui remarque dans sa synthèse: «Time is running out in Kosovo. The status quo will not hold.» [«Le
temps est compté au Kosovo. Le statu quo ne tiendra pas.»]http ://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?l=l&id=3226.
117
Ibid., p. 7. L’ambassadeur Eide a également recommandé à la page 6 : «Une politique ambitieuse de transfert
accru des responsabilités devrait être lancée sans délai,afin de donner aux institutions provisoires d’administration
autonome un plus grand sentiment de contrôle et de responsabilité et de les inciter à rendre compte de leurs actes.»
118
Dans sa présentation au Conseil de sécurité du 29 novembre 2004, le représentant du Secrétaire général
M. Jessen-Petersen a affirmé :
«Faire avancer l’application des huit normes demeure le fondement même de notre politique. En
même temps, l’on ne peut s’attendre, au vu de la date prévue pour un examen au milieu de 2005, que les
quelque 400 indicateurs, qui ont été énoncés dans le détail dans le Plan d’application des Normes, soient
atteints. Mais l’on peut s’attendre ⎯ et doit exiger ⎯ des progrès réels dans l’application de ces normes
qui ensemble contribuent le plus à la mise en place d’un Kosovo plurieth nique. Ainsi, en accord avec le
Secrétaire général et avec l’appui du groupe de contact, j’attache une importance particulière aux priorités
clefs touchant la primauté du droit, la liberté de circulation, le retour des personnes déplacées, le
fonctionnement des institutions locales et de sécurité.» (Nations Unies, doc. S/PV.5089,
29 novembre 2004, annexe 20.)
119
Lettre datée du 17 novembre 2004 adresséo au président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général,
S.2004/932, 30 novembre 2004, p. 28, par. 5 ; Pièce n71.
120
Rapport du Secrétaire général sur la Mission d’admini stration intérimaire des Na tions Unies au Kosovo,
S/2005/335 du 23 mai 2005, par. 21. Le Secrétaire général a sooligné (par .23): «Il faut bien comprendre que les
résultats de l’examen global ne sont pas acquis d’avance.» ; Pièce n 73. - 39 -
quant au statut futur du Kosovo. Il est très important que le processus de
détermination du statut futur ait lieu tandi s que la communauté internationale est
encore présente au Kosovo, avec des effectifs suffisants.
Le processus doit être mené avec précaution. Il faut réunir toutes les parties
⎯ et les garder réunies ⎯ tout au long du processus. Il faut que le résultat final soit
stable et viable. Il ne faut pas fixer artif iciellement de dates butoirs. Une fois le 121
processus démarré, il ne devra pas être bloqué, et devra parvenir à sa conclusion.»
3.42. Dans sa lettre du 7 octobre 2005 adressée au Conseil de sécurité, le Secrétaire général a
accepté la conclusion de l’ambassadeur Eide, en déclarant qu’il avait l’intention de commencer à
préparer, en attendant l’issue des délibérations prochaines du Conseil, l’éventuelle nomination d’un
122
envoyé spécial qui serait chargé de diriger le processus de définition du statut futur .
3.43. Le groupe de contact a appuyé la r ecommandation du Secrétaire général et, en
rédigeant 10 principes directeurs en vue du règlement du statut du Kosovo, a également souligné
qu’une fois le processus engagé, il ne pouvait plus être bloqué et devait être mené à son terme 123.
Le groupe de contact a demandé aux parties d’y participer «de bonne foi et de manière
constructive». Il a réaffirmé qu’il attachait une grande importance à l’instauration d’un dialogue
constructif et continu, à tous les niveaux, entre Belgrade et Pristina et entre les différentes
communautés au Kosovo et a demandé aux autori tés de Belgrade d’encourager activement les
Serbes du Kosovo à prendre leur place dans les institu tions de la province. Le groupe de contact,
dans ses 10 principes directeurs, n’a pas réaffirmé la souveraineté et l’inté grité territoriale de la
Serbie.
3.44. Les principes directeurs se sont centr és sur des questions telles que la compatibilité
avec les normes internationales des droits de l’homme, les valeurs démocratiques et le maintien
d’une multiethnicité viable au Kosovo. Conforméme nt au sixième principe, le groupe de contact a
cherché non seulement à prévenir tout retour à la situation antérieure à mars 1999 mais également à
consolider l’exigence de participation de toutes les pa rties dans le processus de statut final, tout en
écartant les échanges de territoire potentiels. Ainsi, ce principe disposait que :
«Toute solution unilatérale résultant de l’emploi de la force serait inacceptable.
Le territoire actuel du Kosovo ne sera pas modifié; il n’y aura donc ni partition ni
union avec un pays ou une partie d’un pays. L’intégrité territoriale et la stabilité
interne des voisins régionaux seront pleinement respectées.»
3.45. Lors de sa réunion du 25 octobre 2005, le C onseil de sécurité a entériné la conclusion
de l’ambassadeur Eide sur le lancement du processus sur le statut futur du Kosovo. Il a noté avec
satisfaction que le Secrétaire général s’apprêta it à désigner un envoyé spécial chargé de mener le
124
processus devant aboutir au futur statut et comptait sur sa nomination prochaine . Le
121
Lettre datée du 7 octobre 2005 adressée au président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général,
Nations Unies, doc. S/2005/635 à la p.5 ; Pièce n 193.
122
Ibid.
123Principes directeurs établis par le groupe de contact en vue d’un règlement du statut du Kosovo,
7 octobre 2005, annexe 21.
124S/PV.5920. - 40 -
10 novembre 2005, le Conseil de s écurité a approuvé la nomination de M. Martti Ahtisaari en tant
qu’envoyé spécial 125.
3.3. La recherche d’une solution III : Début du processus sur le futur statut
3.46. Au début des négociations sur le statut futur, aussi bien l’Assemblée du Kosovo et que
celle de Serbie avaient adopté des positions apparemment inconciliables. Lors d’une séance
plénière tenue le 17 novembre 2005, l’Assemblée du Kosovo a adopté à l’unanimité une résolution
définissant le mandat de la délé gation du Kosovo dans le processus sur le statut futur et a
également reconfirmé l’engagement politique du peuple du Kosovo en faveur d’un Etat
indépendant et souverain au Kosovo 126. Cette position reflétait la violence et la répression
endurées par le Kosovo lorsqu’il était aux mains de la RFSY et de la RFY. En ce qui concerne la
position serbe, le 21 novembre 2005, son Assemblée nationale a confié un mandat à sa délégation
en déclarant: «Toute tentative pour imposer une solution visant à la légalisation de fait d’une
partition de la République de Serbie par une séce ssion unilatérale d’une pa rtie de son territoire
constituerait non seulement une violence légale à l’encontre d’un Etat démocratique, sinon une
violence à l’encontre [sic] du droit international lui-même.» 127
3.47. La Serbie a exposé sa position plus en déta il dans sa «Plateforme sur le statut futur du
Kosovo et de la Métochie» du 5 janvier 2006. En plus d’accorder une «autonomie substantielle du
Kosovo et de la Métochie», celle-ci prévoyait qu ’une série de compétences seraient réservées à la
Serbie, notamment: «la politique ét rangère, le contrôle aux frontièr es, la politique monétaire, la
politique douanière, les inspections et les contrôles spéciaux aux douanes, la dernière in
stance de
recours en matière de protection des droits de l’ homme et la protection de l’héritage religieux et
culturel serbe». En outre, la Plateforme, si elle prévoyait que la «province disposait d’un accès
direct aux institutions financières international es», celui-ci devait être «en conformité avec les
dispositions de la Constitution de la République de Serbie qui l’y autorisaient» ; cet «accès devait
faire l’objet d’une notification rapide et réguliè re auprès des institutions centrales pertinentes en
Serbie, et être soumis à un contrôle de la Ba nque nationale de Serbie». Il existait donc de
véritables limites au degré d’autonomie proposée, réduisant ainsi les chances d’arriver à un
compromis sur le statut futur.
3.48. Les pourparlers initiaux, à compter de fé vrier 2006, se sont centrés sur les questions de
décentralisation. Les pourparlers sur l’héritage culturel et les sites religieux ainsi que les questions
économiques ont débuté en mai 2006. Les négociations sur ces thèmes se sont poursuivies tout au
long de l’été 2006 avec la tenue le 24 juillet 200 6 de la première réunion de «haut niveau»,
c’est-à-dire avec la participation du président et du premier ministre de la Serbie ainsi que du
président et du premier ministre du Kosovo 128. Les parties ont maintenu leurs positions
129
divergentes sur l’autonomie s ubstantielle et l’indépendance , et le groupe de contact, dans sa
déclaration rendue publique après la réunion, dépl ore que les parties ne montrent pas la même
125S/2005/709 ; Pièce n 197. M.Ahtisaari avait participé en qualité de représentant de l’UE à une troïka (avec
des représentants de la Fédération russe et des Etats-Unis) aux négociations préalables à la résolution 1244.
126
Rapport du Secrétaire général sur la Mission d’admini stration intérimaire des Na tions Unies au Kosovo,
S/2006/45 du 25 janvier 2006, par. 4 ; Pièce n 75.
127
Résolution de l’Assemblée nationale serbe, 21 novembre 2005 ; annexe 22.
128
Rapport du Secrétaire général sur la Mission d’admini ostration intérimaire des Na tions Unies au Kosovo,
NationsUnies, doc. S/2006/361 du 5 juin 2006, par. 2; Pièce n 76. Rapport du Secrétaire général sur la Mission
d’administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo, S/2006/707 du 1 juillet 2006, par. 2 ; Pièce n 77.
129
Rapporerdu Secrétaire général sur la Mossion d’admini stration intérimaire des Na tions Unies au Kosovo,
S/2006/707 du 1 septembre 2006, par. 2 ; Pièce n 77. - 41 -
130
souplesse dans les négociations menées à ce jour . Le groupe de contact a remarqué «que Pristina
avait fait preuve de souplesse dans les discussions sur la décentralisa tion». Il a certes été constaté
que Pristina devrait être plus ouverte sur de nombreuses questions avan t que le processus de
détermination du statut soit réglé. Néanmoins, en ce qui concerne les positions adoptées par la
Serbie dans les négociations, le groupe de contact a relevé que : «Belgrade doit faire preuve de bien
plus de souplesse dans les pourparlers que cela n’a été le cas jusqu’à maintenant.»
3.49. Le groupe de contact a également exhorté une nouvelle fois Belgrade à cesser de faire
obstruction à la participation des Serbes du Kosovo aux institutions du Kosovo 131. Cet appel n’a
132
pas été entendu .
3.50. Le 20 septembre 2006, le groupe de contact a rendu public une déclaration ministérielle
qui soulignait le fait qu’aucune des parties ne pouvait bloquer unilatéralement l’avancement du
processus de règlement du statut. L’envoyé spécial a été invité à préparer une proposition globale
sur le règlement du statut et sur cette base à engager les parties à faire avancer le processus de
négociation 133.
3.51. Le 8 novembre 2006, il a semblé que la Serbie consolidait sa position en adoptant une
134
nouvelle constitution qui décrivait le Kosovo comme partie intégrante de la Serbie . Malgré le
fait que cette dernière octroyait apparemment une autonomie substantielle au Kosovo, la
Commission européenne pour la démocratie par le droit (la Commission de Venise) a conclu, dans
un avis du 19 mars, ce qui suit :
«7. En ce qui concerne l’autonomie re nforcée, un examen de la Constitution et
plus particulièrement de son titre VII, m ontre que ce régime d’autonomie du Kosovo
est loin d’être garanti au niveau constitutionnel, car la Constitution délègue quasiment
tous les aspects de cette autonomie au pouvoir législatif. L’article 12 du titre I, qui est
consacré aux principes constitutionnels, traite de l’autonomie provinciale et locale. Il
est plutôt ambigu: d’une part, il prévoit au paragraphe1 que le pouvoir de l’Etat est
limité par le droit des citoyens à l’autonomie provinciale et locale et d’autre part il
précise que le droit de citoyens à l’autonomie provinciale et locale est soumis à un
contrôle de constitutionnalité et de légalité. Il est donc cl air qu’une loi ordinaire peut
restreindre l’autonomie des provinces.
8. Cette possibilité de restreindre légalement l’autonomie des provinces est
confirmée par la quasi-totalité des articles du titre VII de la Constitution… Ainsi, à
l’inverse de ce qu’annonce le préambule, la Constitution elle-même ne garantit
130Réunion de haut niveau sur le statut future du Ko sovo, déclaration du groupe de contact (24 juillet2006),
Vienne; http://www.unosek.org/pressrelease/UNOSEK-PR-l 1-High-Level delegations from_ Serbia. Kosovo hold first
Status talks in Vienna.pdf.
131Voir également la position du Secrétai re général dans le rapport dans par exemple le rapport du Secrétaire
général sur la Mission d’administration intérimaire des Nations Unies au Kos ovo, S/2006/361 du 5 juin 2006, par.4;
o
Pièce n 76; rapport du Secrétaire géneral sur la Mission d’admi nistratioo intérimaire des Nations Unies au Kosovo,
NationsUnies, doc. S/2006/707 du 1 septembre 2006, par. 9-10, pièce n 77, et rapport du Secrétaire général sur la
Mission d’administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo, S/2006/906 du 20 novembre 2006, par. 28,
pièce no78.
132
Voir par exemple le rapport du Secrétaire généra l sur la Mission d’administration intérimaire des
Nations Unies au Kosovo, Nations Unies, doc. S/2007/I34 du 9 mars 2007, par. 2-3 ; Pièce n 79.
133
Déclaration ministérielle du groupe de contact, New York, 20 septembre 200;6
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms Data/docs/pressData/en/declarations/91037.pdf.
134
Rapport du Secrétaire général sur la oission d’admini stration intérimaire des Na tions Unies au Kosovo,
S/2006/906 du 20 novembre 2006, par. 6 ; Pièce n 78. - 42 -
aucunement l’autonomie renforcée du Ko sovo, car il appartient à l’Assemblée
nationale de la République de Serbie de dire si l’autonom ie provinciale sera effective
135
ou non.»
3.52. Comme l’ambassadeur Eide l’avait décl aré précédemment, la participation et l’appui
de la Serbie étaient fondamentaux pour le processus de statut futur. Pourtant ce sont précisément
136
ces éléments qui faisaient défaut aux négociations présidées par l’envoyé spécial .
3.53. Le projet de proposition globale, qui ava it été retardé dans l’attente des élections en
Serbie, a finalement été soumis aux délégations le 2 février 2007 137. Dans une courte déclaration, le
groupe de contact a encouragé Belgrade et Pris tina à s’engager pleinement et de manière
constructive avec l’envoyé spécial dans cette phase du processus 138. La Serbie a rejeté le projet de
proposition, au motif qu’un certain «nombre de ses dispositions violent directement la souveraineté
et l’intégrité territoriale de la Serbie» et a d éclaré qu’il était «particu lièrement important que
M.Ahtisaari introduise le modèle d’autonomie s ubstantielle comme la question fondamentale des
139
discussions» . Par réaction, elle cherchait en fait la réouverture de toutes les négociations.
3.4. La recherche d’une solution IV; la proposition globale de l’envoyé spécial et les
recommandations du 26 mars 2007
3.54. La proposition globale fina le de règlement portant statut du Kosovo a été établie par
l’envoyé spécial sans subir de modifications majeures et a été présentée devant le Conseil de
sécurité le 26 mars 2007.
3.55. Si la proposition finale ne faisait pas allusion au statut final du Kosovo, certains
attributs essentiels de la souveraineté étaient incorporés aux principes généraux de la proposition.
Les articles 1.5 et 1.7 prévoyaient notamment :
«1.5 Le Kosovo aura le droit de négocier et de conclure des accords
internationaux, et celui de demande r à devenir membre d’organisations
internationales.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.7 Le Kosovo aura ses propres symboles nationaux, dont un drapeau, un sceau
et un hymne incarnant son caractère multiethnique.» 140
135
o Conseil de l’Europe, Commission européenne pour la démocratie par le droit (la commission de Venise),
avis n 405/2006, CDL-AD(2007)004, 19 mars 2007, annexe 23.
136
Lettre datée du 17 novembre 2004 adressée au présideno du Conseil de sécurité par le Secrétaire général,
Nations Unies, doc. S.2004/932, 30 novembre 2004, p. 4 ; Pièce n 71.
137
Voir par exemple le rapport du Secrétaire généra l sur la Mission d’admioi stration intérimaire des
Nations Unies au Kosovo, Nations Unies, doc. S/2007/134 du 9 mars 2007, par. 7 ; Pièce n 79.
138
Déclaration du groupe de contact, 2 février 200;7 http://belgrade.usembassv.gov/archives/
press/2007/b070202a.html .
139
Déclaration du premier mi nistre de la République de Serbie, S. Exc. Vojisla v Kostunica, 10 mars 2007 ;
http://www.mfa.gov.vu/Policv/Priorities/KIM/kostunical00307_e.html.
140
Lettre datée du 2o mars 2007 adressée au président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général,
S/2007/168, Add. 1 ; Pièce n 204. - 43 -
3.56. La proposition contena it des mesures détaillées pour ass urer la promotion et la
protection des minorités. Une série de droits de l’homme et de libertés fondamentales étaient
garantis par l’article 2 de la proposition, tandis que grâce à de vastes mesures de décentralisation, la
141
communauté serbe devait exercer un degré élevé de contrôle sur ses affaires intérieures . Afin de
sauvegarder et d’appuyer la mise en Œuvre, la proposition prévoyait des présences internationales
civiles et militaires, cette dernière étant investie de «substantiels pouvoirs de rectification». En
outre, l’organe suprême de contrôle de l’appli cation du règlement revenait à un représentant civil
international, la proposition disposant qu’«Il aura notamment compétence pour abroger des
décisions ou des lois adoptées par les autorités du Kosovo et pour sanctionner et révoquer les
142
agents publics dont il aura jugé la conduite incompatible avec le Règlement.»
3.57. La proposition globale était accompagn ée de la recommandation de l’envoyé spécial
selon laquelle «Le Kosovo dev[ait] accéder à un stat ut d’indépendance sous la supervision de la
communauté internationale.» 143 Cette recommandation a été pleinement appuyée par le Secrétaire
général 144. Dans son rapport, l’envoyé spécial a décrit en ces termes l’étendue et
l’accomplissement de son mandat et l’impasse qui avait été atteinte dans les négociations :
«En novembre 2005, le Secrétaire général m’a nommé comme son envoyé
spécial pour la détermination du statut fu tur du Kosovo. Aux termes de mon mandat,
ce processus devait aboutir à un règlement politique qui déciderait du statut futur du
Kosovo. A cette fin, j’ai tenu au cour s de l’année écoulée d’intenses négociations
avec les dirigeants de la Serbie et du Kosovo. Mes collaborateurs et moi-même
n’avons épargné aucun effort pour parvenir à un résultat qui soit acceptable aux deux
parties. Mais après plus d’un an de pourparl ers directs, de négociations bilatérales et
de consultations d’experts, il m’est devenu évident que les parties ne sont pas en
mesure de s’entendre sur le statut futur du Kosovo.
2. Tout au long du processus, les deux parties ont réaffirmé à de nombreuses
occasions leurs positions catégoriques, diamétralement opposées, Belgrade exigeant
que l’autonomie du Kosovo s’exerce à l’inté rieur de la Serbie tandis que Pristina
n’accepte rien de moins que l’indépendance. Même s’agissant de questions d’intérêt
pratique telles que la décentralisation, l es droits des communautés, la protection du
patrimoine culturel et religieux, et en ma tière économique, il subsiste des divergences
de principe ⎯ touchant presque toujours la question du statut ⎯ et seuls de modestes
progrès ont pu être accomplis.
3. Mon mandat me charge expressément de déterminer le rythme et la durée du
processus de détermination du statut futur du Kosovo en concertation avec le
Secrétaire général et en tenant compte de la coopération des parties et de la situation
sur le terrain. J’ai la ferme conviction que toutes les possibilités de parvenir à une
issue négociée du commun accord des parti es ont été épuisées. La poursuite des
pourparlers, sous quelque forme que ce soit, ne saurait permettre de sortir de cette
impasse.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
141Lettre datée du 26 mars 2007 adressée au président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général,
S/2007/168, p. 6. Voir également les annexes II et III à la proposition globale ; Pièce n
142
Ibid., p. 8.
143
Ibid., p. 2.
144Ibid., p. 1. - 44 -
5. Le moment est venu de régler le statut du Kosovo. Ayant interrogé
attentivement l’histoire récente du Kosovo et ses réalités présentes e
t tenu des
négociations avec les parties, je suis parvenu à la conclusion que la seule option viable
pour le Kosovo est l’indépendance, en un pr emier temps sous la supervision de la
145
communauté internationale.»
3.58. L’envoyé spécial a en outre expliqué pourquoi la réincorporation du Kosovo à la Serbie
n’était pas viable, pourquoi l’administration inte rnationale ne pouvait être maintenue, et pourquoi
l’indépendance sous supervision internationale était la seule option viable. En ce qui concerne
notamment l’option d’une forme d’autonomie substan tielle au sein de la Serbie, l’envoyé spécial a
expliqué :
«6. Un passé fait d’inimitié et de défiance empoisonne de longue date les
rapports entre Albanais et Serbes du Kosovo. Ces difficultés ont encore été avivées
dans les années 90 par les actes du régime Milosevi ć. Après des années de résistance
pacifique aux politiques d’oppression de Milosevi ć ⎯ révocation de l’autonomie du
Kosovo, discrimination systématique contre la population albanaise largement
majoritaire au Kosovo et son éviction de fait de la vie publique ⎯, les Albanais du
Kosovo finirent par recourir à la résist ance armée. Belgrade répliqua par une
répression accrue et brutale qui provoqua de tragiques pertes en vies humaines dans la
population civile ainsi que le déplacemen t et l’expulsion massive d’Albanais du
Kosovo. La dégradation spectaculaire de la situation sur le terrain suscita
l’intervention de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN) et, enfin,
l’adoption de la résolution 1244 (1999) le 10 juin 1999.
7. Depuis huit ans, le Kosovo et la Serbie sont administrés comme deux entités
totalement à part. Par suite de la créati on de la mission des Nations Unies au Kosovo
(MINUK) par la résolution 1244 (1999), qui a assumé tous les pouvoirs législatifs,
exécutifs et judiciaires dans tout le Kosovo, il est de fait que la Serbie n’exerce plus
aucune fonction gouvernementale au Kosovo. Cet état de fait indéniable est
irréversible. La restauration du pouvoi r serbe au Kosovo serait inacceptable pour
l’écrasante majorité de la population du Ko sovo. Belgrade ne pourrait rétablir son
pouvoir sans provoquer une violente opposition. L’autonomie du Kosovo à l’intérieur
des frontières de la Serbie ⎯ aussi théorique soit-elle ⎯ est tout simplement
146
intenable.»
3.59. Au moment de faire sa recommandation finale, l’envoyé spécial a souligné que le
Kosovo était un cas inédit qui appelait une soluti on inédite, qualifiant ainsi à juste titre les
circonstances propres au Kosovo d’«exceptionnelles» 147.
3.60. Le Conseil de sécurité s’est réuni à huis clos le 3 avril 2007 pour entendre un exposé de
l’envoyé spécial 148. A la suite d’une proposition de la Fédé ration russe, le Conseil de sécurité a
décidé de donner à ses membres la possibilité de s’in former de la situation sur le terrain, et une
145Ibid., p. 2.
146
Ibid., p. 3.
147Ibid., p. 4.
148S/PV.5654, 3 avril 2007. Les déclarations ont été prononcées par le premier mi nistre de la Serbie,
M.Kostunica et par le représentant spécial du Secrétaire gé néral au nom du président du Kosovo, M.Sedju;
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N07/294/69/PDF/N0729469.pdf7Open…. - 45 -
149
mission auprès de la Serbie et du Kosovo a été mise en place . Le rapport de la mission a été
discuté par le Conseil de sécurité le 10 mai 2007 150. La tenue de nouvelles négociations entre la
151
Serbie et le Kosovo a été appuyée notamment par la Fédération russe et la Chine . Alors qu’il
devenait évident que ni la recommandation de l’ envoyé spécial ni la proposition globale ne
bénéficieraient de l’aval du Conseil de sécurité, le groupe de contact a décidé de créer une troïka
composée des représentants de l’Union européenne (ambassadeur Ischinger), la Fédération russe
(ambassadeur Bosan-Harchenko) et les Etats-Unis (M.Wiesner) pour poursuivre les négociations
152
sur le statut futur du Kosovo .
3.5. La recherche d’une solution V: nouvelles négociations sur le futur statut conduites par
la troïka
er
3.61. Dans sa déclaration du 1 août 2007, le Secrétaire général a noté avec satisfaction la
nouvelle initiative du groupe de contact. Il a s ouligné que la communaut é internationale devait
trouver une solution qui «soit à point nommé, ré ponde aux préoccupations clefs de toutes les
communautés vivant au Kosovo et détermine clairement le statut du Kosovo» 153. Il a également
précisé que le statu quo ne pouvait être maintenu, une position entérinée par les ministres du
154
groupe de contact le 27 septembre 2007 , et réaffirmée par la troïka au cours des premiers
pourparlers directs entre les parties le 28 septembre 2008 155. Dans leur déclaration du
27 septembre, les ministres du groupe de contact ont également remarqué que «tout règlement doit
être acceptable pour le peuple du Kosovo et do it garantir l’application des normes en ce qui
concerne le caractère multiethnique du Kosovo et promouvoir la stabilité future de la région».
3.62. Au total, la troïka a tenu dix réunions, dont six étaient des entretiens face à face, avec
les parties, qui étaient représentées «au plus haut niveau possible». En ce qui concerne le niveau de
représentation, la troïka a observé :
«Durant le processus, Belgrade était représentée par le président Boris Tadi ć, le
premier ministre Vojislav Koštunica, le ministre des affaires étrangères VukJeremi ć
et le ministre pour le Kosovo Slobodan Samardzi ć. Pristina était représentée par
«l’Equipe de l’unité», composée du préside nt Fatmir Sejdiu, du premier ministre
AgimÇeku, du président de l’Assemblée Kolë Berisha et de Hashim Thaçi et
VetonSurroi. La troïka s’est félicitée du fait que la représentation des deux
délégations était au plus haut niveau possible, ce qui témoignait de l’importance que
156
celles-ci attachaient au processus.»
149S/PV.5672, 2 mai 2007. Cett e dernière était dirigée par M.Johan Ve rbeke, représentant permanent de la
Belgique. Il a remarqué entre autres que la Serbie dema ndait la tenue de nouvelles négoc iations qui déboucheraient sur
une solution basée sur l’autonomie suosta ntielle. Il a égalemen t observé: «la société du Kosovo panse encore les
blessures résultant du conflit» ; Pièce n3.
150 o
S/PV.5673, 10 mai 2007; Pièce n 114
151Parmi les Etats partisans d’une forme de solution fondée sur la recommandation de l’envoyé spécial ou la
Proposition globale figurent le Pérou, la Fran ce, le Qatar, le Ghana, le Panama, l’Italie, la Belgique, le Royaume-Uni et
les Etats-Unis.
152Voir la lettre datée du 10 décembre 2007 adressée au président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général,
o
S/2007/723 ; Pièce n 209.
153Ibid., annexe I : déclaration du Secrétaire général sur la nouvelle initiative concernant le Kosovo.
154 Ibid., annexe III: déclaration des ministres du gr oupe de contact sur le Kosovo, New York,
27 septembre 2007.
155Ibid., annexe V : déclaration de New York (28 septembre).
156
Ibid., p. 3, par. 7. - 46 -
3.63. Comme elle l’a expliqué dans son rapport du 4 décembre 2007, la troïka n’avait
aucunement l’intention d’imposer une solution aux parties et son rôle consistait essentiellement à
promouvoir le dialogue et à identifier les domaines où il serait possible de parvenir à un
compromis. Sa position de départ était de «remuer ciel et terre» pour trouver une solution
mutuellement acceptable, comme en atteste entre autres, le fait que la troïka était prête à envisager
une forme de partition territoriale du Kosovo (qui, en l’occurrence, n’a été acceptée par aucune des
157
parties) . Effectivement, rien n’indique que le cas en l’espèce concerne la délimitation ou la
démarcation du Kosovo.
3.64. Toutefois, en dépit des efforts considérab les déployés par la troïka et bien que celle-ci
ait pu constater l’entière particip ation des deux camps dans les né gociations et également de la
prise d’engagements importants notamment relatifs au non-recours à la violence, les parties ont été
incapables de se mettre d’accord sur un accord concernant le statut du Kosovo 158.
3.65. A noter également, la tenue le 17 novembre 2007 d’élections au Kosovo pour
l’Assemblée du Kosovo, 30 assemblées municipales, et le nouveau poste de maire pour chacune
des 30 municipalités. Comme l’a remarqué le S ecrétaire général dans son rapport: «Le scrutin
s’est déroulé sans incidents, à l’issue d’une campagne électorale globalement équitable et calme, et,
comme l’a confirmé le Conseil de l’Europe, dans le respect des normes européennes et des normes
internationales.» 159 Le Secrétaire général a également sou ligné que tout au long de la campagne
électorale, les membres de l’équipe d’unité du Kosovo avaient continué de participer aux
négociations conduites par la troïka sur le stat ut futur du Kosovo. Cependant il a également
remarqué que: «la pression exercée par l’opinio n publique sur le nouveau gouvernement et sur
l’Assemblée pour que le nécessaire soit fait rapidement afin de déclarer l’indépendance à l’issue de
la période d’engagement est forte» 160.
4. La position fin 2007 : l’absence d’une solution concrète
3.66. Ainsi, à la date du 10 décembre 2007, lo rsque le Secrétaire gé néral a transmis le
rapport de la troïka au Conseil de sécurité, la situation connue d’après les rapports et les
déclarations des personnes ou des organes intére ssés (y compris les représentants spéciaux du
Secrétaire général, l’ambassadeur Eide, M. Ahtisaari, le Secrétaire général et le groupe de contact)
était la suivante :
⎯ Le statu quo ne pouvait être maintenu. Cette évaluation a été maintes fois reconnue, y compris
par le représentant spécial du Secrétaire général 161l’ambassadeur Eide 162, l’envoyé spécial
163 164 165 166
M. Ahtisaari , le Secrétaire général , le groupe de contact et la troïka . En outre, jamais
157Ibid., p. 4, par. 10.
158Ibid., p. 4, par. 1-1 -13.
159Rapport du Secrétaire général sur la Mission d’admini stration intérimaire des Na tions Unies au Kosovo,
S/2007/768 du 3 janvier 2008, par. 3 ; Pièce n 84.
160Ibid., par. 8.
161 o
Représentant spécial, M. Steiner, rapport au Conseil de sécurité, S/PV.4592, 30 juillet 2002 ; Pièce n 105.
162
Lettre datée duo7 octobre 2005 adressée au président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général,
S/2005/635, atp.5 ; Pièce n193.
163
Lettre datée du 26 maro 2007 adressée au président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général,
S/2007/168, p.3, par. 8-9 ; Pièce n 204.
164
Lettre datée du 10 décembre 2007 adressée au présiden t du Conseil de sécurité pa r le Secrétairo général,
S/2007/723, annexe 1 : déclaration du Secrétaire général sur la nouvelle initiative concernant le Kosovo ; Pièce n 209. - 47 -
il n’avait été prévu que les arrangements temporaires mis en place par la résolution 1244
(1999) acquerraient une nature permanente ou semi-permanente.
⎯ Il était impossible de revenir au statut du Kosovo qui existait avant
1999 , comme cela a été
unanimement reconnu et repris da ns le document «Evaluation des négociations par la troïka:
principales conclusions» 167.
⎯ Etait impossible d’avancer par le biais des négociations, comme l’ont amplement démontré les
efforts de la troïka. L’échec de la troïka à fac iliter la conclusion d’un accord sur le statut final
correspond en tous points à la conclusion étab lie précédemment par l’envoyé spécial en
mars 2007 selon laquelle «toutes les possibilités de parvenir à une
issue négociée du commun
accord des parties ont été épuisées. La poursuite des pourpa168rs, sous quelque forme que ce
soit, ne saurait permettre de sortir de cette impasse.»
⎯ La position de la Serbie n’était pas tenable. La position de la Serbie , qui préconisait le retour
du Kosovo sous souveraineté serbe assorti néan moins d’une autonomie substantielle, n’a été
appuyée par aucun autre Etat au cours du pro cessus de négociation. Personne (pas même la
Serbie) n’a fait de proposition concrète sur les moyens d’y parvenir, contrairement aux
positions fermement maintenues par la gra nde majorité de la population du Kosovo 169. Les
adversaires de l’indépendance ont continué à appeler de leurs vŒux la tenue de nouveaux
pourparlers mais ne pouvaient pas dire comment ceux-ci permettraient de réaliser des avancées,
compte tenu de l’échec de tous les pourparlers précédents.
⎯ Il était nécessaire de parvenir à un règlement qui soit acceptable pour le peuple du Kosovo ,
comme l’ont affirmé les ministres du groupe de contact le 27 septembre 2007, mais comme
l’évoque également le chapitre 8, article 1, paragraphe 3, des accords de Rambouillet 17.
171
Compte tenu de la méfiance mutuelle et des griefs historiques , seule l’indépendance était
acceptable pour le peuple du Kosovo, comme l’e nvoyé spécial a conclu en substance en
mars 2007.
165 Ibid., annexe III: déclaration des ministres du gr oupe de contact sur le Kosovo, New York,
27 septembre 2007.
166Ibid., annexe V : déclaration de New York (28 septembre).
167 Ibid., annexe VI: «Evaluation des négociations par la toïka: principales conclusions». A propos de ces
conclusions, la troïka a remarqué dans son rapport au paragraphe 9 : «Nous avons formulé notre évaluation sous forme de
«Quatorze points de convergence» éventuelle (voir annexe VI). Les parties ont réagi à ces points sans les accepter
intégralement.»
168Lettre datée du 26 mars 2007 adressée au président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général,
o
S/2007/168, p.2 ; Pièce n 4.
169Voir par exemple, ibid., p. 3, par. 7.
170Le Chapitre 8, art. 1, par. 3 disposait que : «Trois ans après l’entrée en vigueur du présent Accord, une réunion
internationale sera convoquée en vue de définir un mécanisme po ur un règlement définitif pour le Kosovo, sur la base de
la volonté du peuple, de l’avis des autorités compétentes, des offorts accomplis par chacune des Parties dans la mise en
Œuvre du présent accord, et de l’acte final de Helsinki…» Pièce n0.
171
La troïka a reconnu dans son rapport que: «Nos séances étaient longues et souvent diffciles en raison de la
méfiance mutuelle et des griefs historiques liés aux conf lits des années 90.» Voir la lettre datéo du 10décembre2007
adressée au président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général, S/2007/723 ; p. 4, par. 7 ; Pièce n 209. - 48 -
CHAPITRE 4
L A DECLARATION D INDEPENDANCE DU K OSOVO ET LES EVENEMENTS POSTERIEURS
AU 17 FEVRIER 2008
1. La déclaration d’indépendance du Kosovo du 17 février 2008
4.1. En dépit de l’échec de la médiation de la troïka visant à parvenir à un accord sur le statut
final, la Serbie a continué de demander de nouvelles négociations et a sollicité une décision du
172
Conseil de sécurité sur la reprise des négociations . Aucune décision de la sorte ne devait être
rendue.
4.2. Le dimanche 17février2008, lors d’une séance plénière extraordinaire de l’Assemblée
du Kosovo organisée en urgence, à laquelle ont assisté le président et le premier ministre du
Kosovo, 109membres (sur 120) de l’Assemblée et des invités, le Kosovo a déclaré son
indépendance. Comme l’indique le préambule de la déclaration, cette dernière répond à «aux vŒux
du peuple de bâtir une société qui respecte la dignité de l’homme et garantit la fierté et la volonté
173
de ses citoyens» . Dans le discours qu’il a adressé aux personnes présentes, le président de
l’Assemblée du Kosovo a souligné qu’il s’agissait de «moments historiques pour l’avenir du peuple
kosovar», tandis que le premier mini stre, Hashim Thaçi, a déclaré: «le peuple et le territoire du
Kosovo sont aujourd’hui unis dans un moment hist orique pour améliorer la vie de chaque citoyen
vivant à l’intérieur de nos frontières, quelle que soit son origine ethnique». Le président du
Kosovo, Dr Fatmir Sejdiu, affirmait quant à lui : «La déclaration d’indépendance résulte de la
volonté du peuple. Il s’agit d’une conséquence morale logique de notre histoire et elle s’accorde174
pleinement avec les recommandations faites par l’envoyé spécial, le président Martti Ahtisaari.»
4.3. Les trois premiers paragraphes de la déclaration qui portent sur le fond sont libellés
comme suit :
«1. Nous, les représentants de notre peuple, démocratiquement élus, déclarons
par la présente que le Kosovo est un Etat i ndépendant et souverain. Cette déclaration
reflète la volonté du peuple et est en plei ne conformité avec les recommandations de
l’envoyé spécial des Nations unies, Martti Ah tisaari, et avec sa proposition globale de
règlement portant statut du Kosovo.
2. Nous déclarons que le Kosovo est une république démocratique, laïque et
multiethnique, guidée par les principes de non-discrimination et de protection égale
devant la loi. Nous protégerons et prom ouvrons les droits de toutes les communautés
du Kosovo et créerons les conditions nécessaires à leur participation effective aux
processus politique et de prise de décisions.
3. Nous acceptons intégralement les ob ligations du Kosovo découlant du plan
Ahtisaari et approuvons le cadre qu’il propose pour guider le Kosovo dans les années
à venir. Nous mettrons pleinement en Œuvre ces obligations y compris l’adoption
prioritaire des lois figurant dans son annexe XII, notamment celles qui protègent et
promeuvent les droits des communautés et de leurs membres.»
172
Voir par exemple la séance du Cons eol de sécurité du 16janvier2008, lo rs de laquelle une présentation a été
faite par le président Boris Tadić, S/PV.5821 ; Pièce n 115.
173 o
Déclaration d’indépendance du Kosovo, 17 février 2008 ; Pièce n 192.
174Transcription de la séance plénière exceptionnelle de l’Assemblée du Kosovo, 17 février 2008 ; annexe 4. - 49 -
4.4. En outre, au paragraphe 12, la déclaration dispose comme suit :
«12. Nous affirmons clairement, explicit ement et de manière irrévocable, par la
présente, que le Kosovo sera tenu juridiquement de respecter les disp
ositions
contenues dans cette déclaration, y compris en particulier les obligations qui lui
incombent aux termes du plan Ahtisaari. Dans tous ces domaines, nous agirons en
accord avec les principes du droit internationa l et avec les résolutions du Conseil de
sécurité de l’Organisation des NationsUnies, y compris la résolution 1244 (1999).
Nous déclarons publiquement que tous les Etats sont en droit de se prévaloir de cette
déclaration et nous les invitons à nous offrir leur soutien et leur amitié.»
4.5. Il s’ensuit trois points importants :
a) La déclaration a été faite par les dirigeants du Kosovo démocratiquement élus dans l’expression
de la volonté du peuple. Il convient de l’inte rpréter comme une175claration des représentants
du peuple du Kosovo réunis au sein de l’Assemblée et non comme une résolution de
l’Assemblée du Kosovo exerçant ultra vires les pouvoirs qui lui sont conférés par le cadre
constitutionnel de2001. Il s’ensuit que, dans la mesure où la question portée devant la Cour
suppose que la déclaration d’indépendance a été faite par les institutions provisoires
d’administration autonome du Kosovo, la form ulation est incorrecte. Comme indiqué au
chapitre premier ci-avant, la déclaration d’indépendance n’a pas été proclamée par une
institution quelconque d’administration autonome du Kosovo, qu’elle soit provisoire ou non.
b) A la fois par ses dispositions expresses et par l’acceptation univoque des obligations incombant
au Kosovo au titre du plan Ahtisaari, la déclar ation veillait à la protection des minorités du
Kosovo 176. De même, la déclaration (au paragr aphe5) sollicitait expressément une présence
internationale civile pour superviser la mise en Œuvre du plan Ahtisaari, ainsi qu’une mission
pour l’Etat de droit menée par l’Union européenne.
c) La déclaration visait à créer des obligations légales pour le Kosovo opposables erga omnes, tout
particulièrement en ce qui concerne les obligations lui incombant au titre du plan Ahtisaari.
2. La séance du Conseil de sécurité du 18 février 2008
4.6. La déclaration a fait l’objet de discussions lors de la séance du Conseil de sécurité du
18 février 2008 177. Le président de la Serbie, Boris Tadi ć, a dénoncé dans une allocution l’illicéité
de la déclaration. Il a enjoint le Secrétaire général de donner des instru ctions à son représentant
spécial afin qu’il use de ses prérogatives pour décl arer nul et non avenu l’acte unilatéral et illicite
de sécession du Kosovo de la République de Serb ie, et aussi pour dissoudre l’Assemblée du
Kosovo suite à sa déclaration d’indépendance contraire à la résolution1244 (1999) 178. La
Fédération de Russie a appuyé la position de la Serbie et a égalem ent demandé que le représentant
175Comme l’a indiqué le Secrétaire général lors de la séance du Conseil de sécurité du 18février2008,
l’ensemble des 109députés présents au sein de l’Assemblée avoté en faveur de la déclara tion. Les 10députés serbes
kosovars n’ont pas assisté à la séance ; S/PV.5839, à la p. 2 ; Pièce n 119.
176Sur la question de l’application des normes, le Secrétai re général a indiqué lors de la séance du Conseil de
sécurité du 18février2008: «Le Kosovo a enregistré des pr ogrès considérables au fil des ans en ce qui concerne
l’application de normes, et le processus d’application des normes est maintenant totalement intégré au processus de
rapprochement européen.» S/PV.5839, p. 3 ; Pièce 119.
177Ibid.
178Ibid., p. 6. Le président Tadić a évoqué la possibilité d’une «nouvelle campagne de nettoyage ethnique contre
les Serbes restés au Kosovo-Metohija». Il n’y a eu auc une campagne de ce type et aucun élément ne laisse supposer
qu’elle est susceptible de survenir. - 50 -
spécial «179lare cette déclaration unilatérale des autorités albanaises du Kosovo nulle et non 180
avenue» . En fait, aucune déclaration n’a été faite dans ce sens par le représentant spécial . La
Chine, le Viet Nam et l’Afrique du Sud se sont ég alement exprimés dans le sens d’une illicéité de
la déclaration et/ou de sa non conformité à la résolution 1244 (1999).
4.7. Le représentant permanent du Royaume-Uni, sir John Sawers, a souligné le caractère
exceptionnel des circonstances ayant mené à la d éclaration d’indépendance, en renvoyant à la
résolution 1244 (1999) :
«Il est important de comprendre comment cela est arrivé et pourquoi les
événements des derniers mois, d’hier et d’aujourd’hui, de même que des semaines et
mois à venir, sont inévitables tout autant qu’exceptionnels. Au cŒur de la controverse
d’aujourd’hui, il y a la résolution adoptée à cette table en juin1999. Dans cette
résolution, le Conseil a pris une mesure sans précédent: il a effectivement privé
Belgrade de son autorité sur le Kosovo. Il l’a fait parce que le régime d’alors à
Belgrade ne s’était pas contenté de priver unilatéralement le Kosovo de son autonomie
administrative, déclenchant ainsi une rébellion; il avait aussi tenté, en 1999,
d’expulser du territoire kosovar la population qui y était majoritaire. Des centaines de
milliers d’hommes, de femmes et d’enfants avaient été chassés du Kosovo par les
forces gouvernementales de sécurité de Sl obodan Milosevic. Les gens massés dans
des trains appelaient à l’esprit des imag es des années40. Les événements de1999
sont à l’origine de ce qui se passe aujourd’hui.» 181
4.8. Le représentant permanent du Royaume-Un i a par la suite décrit les deux tâches de la
MINUK en vertu de la résolution1244 (1999): pr emièrement, aider le Kosovo à mettre en place
ses propres institutions d’administration autonome et leur transférer progressivement l’autorité ; et,
deuxièmement, faciliter un processus visant à déterm iner le statut futur du Kosovo, en tenant
compte des accords de Rambouillet, qui avaient spécifié qu’un tel règlement devait être fondé sur
«la volonté du peuple kosovar». Ce faisant, il a fa it remarquer que «[l]a résolution 1244 (1999) ne
plaçait aucune limite concernant l’issue de la question du statut, et son paragraphe11 a) stipulait
clairement que l’autonomie substantielle dont le Kosovo devait jouir au sein de la République
fédérale de Yougoslavie n’éta it qu’un arrangement provisoire en attendant un règlement
définitif» 18.
4.9. De surcroît, sir John Sawers a souligné que «l’héritage de l’oppression et de la violence
de Milosevic fait qu’il est impossible que le Kosovo re vienne sous le contrôle de Belgrade». Il a
ajouté :
«Quand, en plein milieu du processus de détermination du statut final, le
Gouvernement serbe a modifié sa constitutio n afin d’exclure tout avenir pour le
Kosovo en dehors de la Serbie, il a de fait annulé toute possibilité de règlement
négocié. La communauté internationale ne saurait être partie à un règlement rejeté par
plus de 90 % de la population du territoire.
179
Ibid., p. 7.
180La position adoptée par la MINUK et le représentant spécial peut être comparée à la façon dont ils avaient
réagi aux précédentes tentatives de déclaration d’indépend ance. Voir le rapport du Secrétaire général sur la Mission
d’administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo, S/2003/113 du 29janvier 2003, par.12 , où il est indiqué
qu’«en décembre [2002], la oINUK a fait échec à un projet de résolution sur l’indépendance établie par l’Alliance pour
l’avenir du Kosovo» ; Pièce n60.
181S/PV.5839, p. 12 ; Pièce n 119.
182Ibid., p. 13. - 51 -
Avant toute chose, ce serait contraire à notre priorité suprême qui consiste à maintenir
la paix et la sécurité.» 183
4.10. Dans ces circonstances, le Royaume-Uni a reconnu le Kosovo.
4.11. La nécessité de tenir compte de la réalité des événements sur le terrain a été reflétée par
d’autres déclarations.
a) Le représentant de la Belgique a déclaré : «nous ne pouvons pas i gnorer la réalité sur le terrain,
à savoir que les autorités kosovares ont déclar é l’indépendance conformément à la volonté
184
d’une large majorité de la population du Kosovo» .
b) Le représentant du Costa Rica a déclaré :
«Ceci étant, nous pensons être surtout attentifs à la volonté du peuple kosovar,
qui trouve impossible de vivre avec la ma jorité serbe dans un même pays depuis
l’opération de nettoyage ethnique de 1998 , comme son premier ministre nous l’a
indiqué dans cette salle. C’est une réalité que le Costa Rica ne peut ignorer et que les
Membres de cette O185nisation doivent tout particulièrement prendre en
considération.»
c) Le représentant de la Croatie a fait remarquer que l’espoir d’une solution négociée était réduit à
néant et que les tentatives du Conseil de sécurité pour convenir de la marche à suivre s’étaient
également avérées infructueuses 186.
d) Le représentant de la France a évoqué les reconnaissances qui a
vaient eu lieu ou suivraient dans
les jours à venir, ajoutant: «Face à cette nouvelle réalité, la communauté internationale doit
prendre ses responsabilités en veillant dans l’immédiat à ce que le processus en cours se déroule
dans le calme et sans violence, en évitant toute déstabilisation du Kosovo et de la région». Il a
parlé du Kosovo comme s’agissant d’une 187tuation unique» marquant l’achèvement d’un
«processus historique particulier» .
e) Le représentant de l’Italie a fait remarquer que «tous les moyens de trouver une solution
négociée ont été épuisés». Il a poursuivi : «si le statu quo n’est plus viable et qu’une solution
négociée est impossible, l’indépendance sous supervision internationale, telle que proposée par
188
l’envoyé spécial pour le Kosovo, est le seul moyen réaliste .
f) Le représentant de la Libye a déclaré :
«Nous sommes ici confrontés à une situa tion tout à fait exceptionnelle dans une
région exceptionnelle à une période excepti onnelle durant laquelle un certain groupe,
hélas pour des motifs culturels et ethniques, a subi les conséquences d’une violence
aveugle, d’une politique de nettoyage ethnique, et a été privé de ses droits les plus
fondamentaux. Cette situation a rendu une intervention indispensable, afin qu’il soit
183Ibid.
184Ibid, p. 8.
185
Ibid, p. 17.
186
Ibid., p. 16.
187Ibid., p. 19.
188Ibid., p. 9-10. - 52 -
mis fin à ces pratiques inhumaines, et elle est à l’origine des événements qui viennent
189
de se produire.»
g) Le représentant du Panama a reconnu que les événements avaient donné lieu à une nouvelle
réalité et, tout en exprimant sa préoccupation qu e les évènements survenus au Kosovo soient
utilisés comme exemple dans d’autres circonstances , a également souligné le caractère unique
de la situation du Kosovo, notamment en ce qui concerne le fait que le Kosovo «jouissait d’une
autonomie très semblable à celle octroyée aux anciennes républiques de l190rande Yougoslavie,
une autonomie dont le Kosovo a été, selon ses termes, dépouillé» .
h) Le représentant des Etats-Unis a déclaré : «Le fait qu’un grand nombre d’Etats ... reconnaissent
dès le premier jour l’indépendance du Kosovo en garantit l’irréve rsibilité. Nous devons
désormais porter nos efforts collectifs sur le sou tien à apporter au Kosovo et à la Serbie pour
191
leur permettre de tourner la page.» Il a, lui aussi, qualifié le Kosovo de «cas à part», que les
Etats-Unis n’accepteraient pas comme précédent pour tout autre conflit ou litige.
3. Les événements postérieurs au 17-18 février 2008
3.1. Reconnaissance par les Etats tiers
4.12. A la date de dépôt du présent expo sé, l’indépendance du Kosovo a été reconnue par
57 Etats issus de toutes les régions géographiques du monde.
3.2. Constitution de la République du Kosovo
4.13. Le Kosovo s’est doté une constitution le 9avril2008, entrée en vigueur le
15 juin 2008. Celle-ci compose de quatorze chapitres et comprend des dispositions étendues sur les
droits et libertés fondamentaux (chap.II) et les droits des communautés et de leurs membres
(chap.III). La constitution est conforme à la proposition globale de mars2007 (y compris ses
dispositions étendues sur la protection des minorit és), cette dernière primant la constitution.
L’article 143 de la constitution (chap. XIII, dispositions finales) dispose que :
«Nonobstant toute disposition de la présente constitution :
1. Toutes les autorités de la République du Kosovo s’engagent à respecter les
obligations incombant à la République du Kosovo au titre de la proposition globale de
règlement portant statut du Kosovo datée du 26 mars 2007. Elles prendront toutes les
mesures qui s’imposent pour leur application.
2. Les dispositions de la proposition gl obale de règlement portant statut du
Kosovo datée du 26mars 2007 primeront tout es les autres dispositions juridiques du
Kosovo, quelles qu’elles soient.
3. La constitution, les lois et autres actes juridiques de la République du Kosovo
seront interprétés conformément à la propos ition globale de règlement portant statut
du Kosovo datée du 26mars 2007. En cas de conflit entre les dispositions de la
189
Ibid., p.15. Le représentant libyen a également ajou: «Mon pays … ne peut accepter que la situation à
laquelle nous sommes confrontés aujourd’hui puisse constituer un précédent, car cela saperait le principe de l’intégrité
territoriale des Etats.»
190
Ibid., p. 21.
191Ibid., p. 19 - 53 -
présente constitution, des lois ou d’autres actes juridiques de la République du Kosovo
et les dispositions de ladite proposition, ces dernières prévaudront.» 192
4.14. Cette disposition est établie de façon durab le par l’article144, pa ragraphe 2, de la
constitution, qui prévoit que toute modification doit être approuvée par une majorité des deux tiers, 193
celle-ci devant comprendre deux tiers des députés représentant les minorités du Kosovo . La
protection des minorités est également assurée par la loi sur la promotion et la protection des droits
des communautés et des personnes appartenant a ux communautés du Kosovo, qui est également
entrée en vigueur le 15juin2008 et s’ajoute a ux protections accordées par la constitution. Les
articles 1.1 à 1.3 de la loi disposent que :
«1.1 . La République du Kosovo veille à une égalité pleine et effective du peuple
du Kosovo dans son ensemble. Le Kosovo considère sa diversité nationale, ethnique,
linguistique et religieuse comme une source de force et de richesse pour le
développement futur d’une société démocratique fondée sur l’Etat de droit. Pour
développer la République du Kosovo, la c ontribution active de toutes les personnes
appartenant aux communautés est encouragée et hautement appréciée.
1.2. La République du Kosovo prendr a des mesures spéciales pour veiller à une
égalité pleine et effective des communautés et de leurs membres en tenant compte de
leurs besoins spécifiques. Ces mesures ne seront pas considérées comme des actes de
discrimination.
1.3. Les personnes appartenant à des communautés de la République du Kosovo
ont le droit de jouir, individuellement ou en communauté, des droits de l’homme et
des libertés fondamentaux faisant partie des obligations légales internationales
auxquelles la République du Kosovo est tenue. Ces droits et ces libertés sont garantis
par la constitution, d’autres dispositions législatives et réglementaires et des politiques
de l’Etat.»
4.15. Cette loi, ainsi que d’autres lois d’application sur des que
stions telles que l’emploi des
langues et l’enseignement, est également établie de façon durable en référence aux dispositions de
la constitution.
4.16. Des lois portant, entre autres, sur la décentralisation ont été votées par l’adoption de la
nouvelle constitution, ainsi que des lois autorisant la création d’un ministère des affaires étrangères
et d’un service du renseignement kosovars 19. Une commission électorale centrale et un ministère
des forces de sécurité ont été créés en novembre2008 195. La législation a également prévu la
196
suppression progressive du Corps de protection du Kosovo (CPK), une institution intérimaire .
192Pièce n 192.
193Ibid. L’article144, par. 2, de la constitution dispose : «Toute modification doit, en vue de son adoption, être
approuvée par les deux tiers (2/3) des députés de l’Assemblée, y compris les deux tiers (2/3) des députés de l’Assemblée
détenant des sièges réservés ou garantis pour les représentants des communautés qui ne sont pas majoritaires dans la
République du Kosovo.»
194Rapport du Secrétaire général sur la Mission d’admini stration intérimaire des Na tions Unies au Kosovo,
S/2008/458 du 15 juillet 2008, p. 2, par. 4 ; Pièce n
195Rapport du Secrétaire général sur la Mission d’admini stration intérimaire des Na tions Unies au Kosovo,
S/2008/692 du 24 novembre 2008, p. 1, par. 2 ; annexe II, par. 2 ; Pièce n
196Ibid., par. 7. - 54 -
4.17. Le boycott par les Serbes du Kosovo a ét é un facteur de complication dans la création
des institutions kosovares après la d éclaration d’indépendance. Il s’est traduit, entre autres, par un
boycott de l’Assemblée du Kosovo par les députés serbes kosovars, du service de la douane de la
MINUK, du service de police du Kosovo, de l’administration pénitentiaire du Kosovo, de l’appareil
judiciaire, de l’administration municipale et de s chemins de fer de la MINUK par le personnel
serbe kosovar, et des réunions de la commissi on chargée de la reconstruction par de hauts
responsables de l’église orthodoxe serbe et l’ institut serbe pour la protection des monuments 197.
Toutefois, 6des membres serbes kosovars de l’Assemblée du Kosovo qui avaient boycotté
l’Assemblée après la déclaration d’indépendance ont mis fin à leur boycott le 19 mars 2008 198. Au
24novembre2008, 7membres ser199 kosovars de l’Assemblée assistai ent régulièrement aux
séances de l’Assemblée .
3.3. Réaménagement de la présence civile internationale au Kosovo
4.18. Concernant l’adoption de la Constitution le 9 avril 2008, le Gouvernement du Kosovo a
indiqué qu’il accueillerait favorablement une pr ésence continue des Nations Unies au Kosovo.
Dans le rapport du Secrétaire général du 12ju in2008, l’accord du Kosovo à la présence des
NationsUnies est présenté comme étant subordonné à ce que les Nations Unies n’accomplissent
que des «tâches limitées et résiduelles» 200. Il est prévu que le rôle des Nations Unies au Kosovo,
après l’adoption de la constitution, recouvre quatre domaines d’action : i) exercer une surveillance
et présenter des rapports; ii)faciliter la partic ipation du Kosovo à des accords internationaux;
iii)faciliter le dialogue entre les gouvernements kos ovar et serbe au sujet de questions d’intérêt
pratique; et iv)exercer des fonctions relatives à la police, aux tribunaux, aux douanes, aux
transports et aux infrastructures, aux frontières et au patrimoine serbe 201.
4.19. En fait, la déclaration d’indépendance a entraîné un réaménagement très important de
la présence civile internationale au Kosovo, la mission sur l’Etat de droit menée par l’Union
européenne (EULEX Kosovo) jouant un rôle renforcé.
4.20. A l’invitation du Kosovo, EULEX Kosovo a été lancée le 16février2008, l’Union
européenn202yant annoncé en décembre2007 qu’e lle était prête à jouer un rôle renforcé au
Kosovo . Le lancement de cette mission a suscité une polémique. Lors de la séance du Conseil
de sécurité du 18 février 2008, la Fédération de Russie a soulevé la question de la conformité de
197
Rapport du Secrétaire général sur la Mission d’admini stration intérimaire des Na tions Unies au Kosovo,
S/2008/211 du 28 mars 2008, par. 3, 8, 20 ; Pièce n 86.
198
Rapport du Secrétaire général sur la Mission d’admini stration intérimaire des Na tions Unies au Kosovo,
S/2008/458 du 15 juillet 2008, annexe I, par. 1 ; Pièc89.
199
Rapport du Secrétaire général sur la Mission d’odmini stration intérimaire des Na tions Unies au Kosovo,
S/2008/692 du 24 novembre 2008, annexe II, par. 4 ; Pièce n 90.
200
Rapport du Secrétaire général sur laoMission d’admini stration intérimaire des Na tions Unies au Kosovo,
S/2008/354 du 12 juin 2008, p. 2, par. 7 ; Pièce n 88.
201
Rapport du Secrétaire général sur la oission d’admini stration intérimaire des Na tions Unies au Kosovo,
S/2008/354 du 12 juin 2008, p. 4, par. 16 ; Pièce n 88. Les détails figurent dans la lettre datée du 12 juin 2008 adressée à
S. Exc. M. Boris Tadić par le Secrétaire général, S/2008/354, annexe I.
202
Conseil de l’Union européenne, S060/08 du 16 février 2008, mentionnant également que M. Pieter Feith a été
désigné représentant spécial de l’UE au Kosovo. Le communiqué mentionnait également :
«Le Conseil européen du 14décembre 2007 a a ffirmé que l’UE est prêt e à aider le Kosovo à
progresser vers une stabilité durable, y compris en envoyant une mission de politique européenne de
sécurité et de défense (PESD) et en apportant une contribution à un bureau civil international, qui
s’inscriraient dans le cadre des présences internationales au Kosovo.»
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/gena/9… - 55 -
EULEX Kosovo à la résolution 1244 (1999), faisant valo ir que celle-ci avait été lancée sans le feu
vert requis du Conseil de sécurité et que la prése nce civile internationale au Kosovo avait été
203
entièrement confiée à la MINUK . Par la suite, dans le cadre d’une initiative du Secrétaire
général pour parvenir à un compromis, la Serb ie et les Serbes du Kosovo ont déclaré qu’ils
jugeraient acceptable un rôle opé rationnel renforcé pour l’Union européenne dans le domaine de
l’Etat de droit à condition que les activités en la matière soient entr eprises sous l’autorité générale
204
des Nations Unies, qui serait neutre du point de vue du statut .
4.21. Dans son rapport au Conseil de sécurité du 12 juin 2008, le Secrétaire général a estimé
«que le meilleur moyen d’atteindre les objectifs de l’ONU serait que l’Union européenne joue un
rôle opérationnel renforcé dans le domaine de l’Etat de droit sous les auspices des Nations Unies et
205
sous la direction de [son] représentant spécial» . Il entendait ainsi réorganiser la présence civile
internationale au Kosovo après avoir constaté la nécessité concrète de reconfigurer la présence
206
internationale de sorte à répondre aux besoins opérationnels actuels et naissants .
4.22. Notons que le dernier règlement consigné au registre des documents officiels de la
MINUK comme ayant été promulgué par la MINUK date du 14juin2008 207, soit la veille de
l’entrée en vigueur de la nouvelle constitution. La dernière directive administrative consignée au
registre des documents officiels de la MINUK comme ayant été adoptée par la MINUK est
également datée du 14 juin 2008 208.
4.23. Dans son rapport du 15ju illet2008, le Secrétaire généra l a indiqué que, compte tenu
des changements profonds survenus au Kosovo, il av ait décidé de poursuivre la reconfiguration de
la présence civile internationale dans le cadre de la résolution 1244 (1999) et ainsi qu’exposé dans
son rapport spécial au Conseil de sécurité, et qu’il avait demandé à la MINUK de coopérer avec
l’Union européenne dans ce sens 209. Dans son rapport du 24 novembre 2008, le Secrétaire général
203S/PV.5839, p. 7 ; Pièce n 119.
204Rapport du Secrétaire général sur la Mission d’admini stration intérimaire des Na tions Unies au Kosovo,
S/2008/354 du 12 juin 2008, par. 12 ; Pièce n 88.
205Ibid., par. 13.
206Ibid., par.19. Au paragraphe16, le S ecrétaire général a de nouveau défini le rôle opérationnel renforcé de
l’UE :
«L’Union européenne jouera un rôle opérationnel re nforcé dans le domaine de l’Etat de droit au
titre de la résolution1244 (1999), sous l’autorité géné rale des Nations Unies. Au fil du temps, elle
assumera des responsabilités opérationnelles croissantes dans les domaines de la police internationale, de
la justice et des douanes dans l’ensemble du Kosovo. Il est entendu que la responsabilité internationale
de l’ONU sera limitée à la mesure de son contrôle opérationnel effectif. La présence des Nations Unies
sera chargée, entre autres fonctions qu’il reste à définir : a) d’exercer une surveillance et de présenter des
rapports ; b) de faciliter, lorsque cela est nécessaire et possible, des arrangements concernant la
participation du Kosovo à des accords internationaux ; c) de faciliter le dialogue entre Pristina et Belgrade
au sujet de questions d’ intérêt pratique; et d) d’exercer des fonctions en ce qui concerne le dialogue sur
l’application des dispositions spéci fiées dans ma lettre à M. Tadi ć et évoquées dans ma lettre à
M. Sejdiu.»
207UNMIK/REG/2008/34 du 14juin2008 (relatif à la prom ulgation de la loi sur le complément et la
modification de la loi sur l’inspection du travail adoptée par l’Assemblée du Kosovo); http://www.unmikonline.
org/regulations/unmikgazette/02english/E2008regs/RE2008_34.pdf
208
UNMIK/AD/2008/7 du 14juin2008 (appliquant le règlement n°2006/25 de la MINUK relatif à un cadre
réglementaire pour l’appareil judiciaire du Kosovo;) http://www.unmikonline.org/regulations/unmikgazette/
02english/E2008ads/ADE2008_07.pdf.
209
Rapport du Secrétaire général sur lo Mission d’admi nistration intérimaire des NationsUnies au Kosovo,
S/2008/458 du 15 juillet 2008, par. 30 ; Pièce n 89. - 56 -
a constaté que le réaménagement était à la fo is opportun et 210essaire pour que la MINUK puisse
s’adapter comme il se doit à la situation sur le terrain .
4.24. Dans son rapport du 23 mars 2009, le Secr étaire général a fait remarquer que l’EULEX
s’était déployée sans incident sur l’ensemble du territoire du Kosovo le 9décembre2008 et que,
depuis lors, elle avait continué de renforcer sa présence, avec des effectifs se chiffrant actuellement
à 1687 agents internationaux et 806 agents nationaux.
Il a déclaré :
«Outre la réorganisation en cours de la mission et le retrait progressif du
personnel de la MINUK chargé de l’Etat de droit, la période considérée a été marquée
par la prise en charge par EULEX des f onctions opérationnelles dans le secteur de
l’Etat de droit. Cet effort coordonné a ét é mis en Œuvre sans incident majeur de
sécurité, et avec l’appui de Pristina et de Belgrade et de toutes les parties prenantes
internationales. Il constitue une étape im portante de l’implication internationale au
Kosovo et un exemple positif de coopération entre l’Organisation des Nations Unies et
211
l’Union européenne.»
4.25. Quant aux événements sur le terrain, le Secrétaire général a noté que la situation en
matière de sécurité au Kosovo était demeurée stab le dans l’ensemble et que les manifestations
organisées à l’occasion de la célébration du premier anniversaire de la déclaration de
212
l’indépendance s’étaient déroulées sans incident . Il a également déclaré que, bien que de
nombreux Serbes du Kosovo contin uaient de rejeter l’autorité des institutions du Kosovo
conformément à la politique officielle de Belg rade, ils étaient de plus en plus nombreux à
demander des cartes d’identité, des permis de conduire et d’autres pièces officielles du Kosovo qui
leur facilitaient la vie et leur permettaient de travailler et de se déplacer librement au Kosovo 213.
4.26. Ces indices d’une stabilité grandissante contrastent de manière frappante avec les
conditions qui régnaient au Kosovo une décennie auparavant, au moment de l’adoption de la
résolution 1244 (1999).
4.27. Dans le contexte de ces changements, le Royaume-Uni aborde, au chapitre5, les
principes juridiques en rapport avec la question por tée devant la Cour. Au chapitre6, ces
principes sont appliqués aux faits exposés dans la présente partie en réponse à la question dont a été
saisie la Cour.
210Rapport du Secrétaire général sur la Mission d’admi nistration intérimaire des NationsUnies au Kosovo,
S/2008/692 du 24 novembre 2008, par. 50. Il a ajouté : «Celui-ci se déroule de manière transparente à l’égard de toutes
les parties prenantes, et dans le respect de la position de stricte neutralité a doptée par l’ONU sur la question du statut du
o
Kosovo.» ; Pièce n 90.
211Rapport du Secrétaire général sur la Mission d’admi nistration intérimaire des NationsUnies au Kosovo,
S/2009/149 du 17mars 2009, par.36; annexe 24. Ce ra pport indique que l’EULEX avait commencé à remettre des
rapports sur ses activités aux Na tions Unies et comporte en annexe le premie r de ces rapports. Le Secrétaire général a
ajouté: «Celui-ci se déroule de manière transparente à l’égard de toutes les parties prenantes, et dans le respect de la
position de stricte neutralité adoptée par l’ONU sur la question du statut du Kosovo».
212Ibid., par. 3, 9.
213Ibid., par. 8. - 57 -
PARTIE III
C HAPITRE 5
C REATION DES ETATS :ASPECTS GENERAUX
1. INTRODUCTION
5.1. Avant d’aborder la question posée à la Cour, il convient d’évoquer certains points
généraux relatifs à la création des Etats. Ils fo rment le contexte juridique au regard duquel est
appréciée la question posée 214. Il sera discuté de six points de cet ordre :
⎯ la pertinence ou non des questions de légalité en vertu du droit interne, notamment le droit
constitutionnel de l’Etat prédécesseur ;
⎯ l’application du principe de l’intégrité territoriale ;
⎯ la légalité ou non de la sécession en vertu du droit international général ;
⎯ la pratique de la non reconnaissance coordonnée lorsque des normes fondamentales du droit
international sont menacées ;
⎯ la pertinence ou non de la reconnaissance par l’Etat prédécesseur et les Etats tiers dans d’autres
cas ;
⎯ la pertinence ou non de l’appartenance aux Nations Unies.
Leurs implications au regard du contexte de la demande d’avis consultatif seront abordées au
chapitre 6.
2. NON PERTINENCE DU DROIT INTERNE
5.2. De manière générale, le caractère légal ou illégal d’un fait au plan national ne détermine
pas sa conformité ou non au droit international ni sa capacité à produire des effets en vertu du droit
international. Le droit international constitue un ordre juridique à part, qui dispose de ses propres
critères de légalité et de validité et de normes autonomes pour déterminer les effets juridiques
découlant du comportement d’autorités publiques.
5.3. Ce principe est reflété dans l’ensemb le du droit international. A titre d’exemple,
l’article3 des articles sur la responsabilité de l’Etat, adoptés par la Commission du droit
international et annexés à la résolution56/83 de l’Assemblée générale du 14décembre2001,
dispose que :
214
Il existe de nombreuses références sur la sécession, de qualité assez in égale. Il est notamment renvoyé aux
divers avis d’expert soum is à la Cour suprême du Ca nada, réimprimés dans «Self-Determination in International Law:
Quebec and Lessons Learned», Anne Bayefsky (Kluwer, The Hague, 2000). Aucun des experts consultés dans le cadre
de cette affaire n’a estimé que la sécession était en soi ill égale en vertu du droit international : J Crawford, «Response to
Experts Reports of the Amicus Curiae», par.9, p.15par.13, p.160; Thomas M Fr anck, «Opinion Directed at
Question2 of the Reference», par.2.9, p.78, «Opiniorected at Response of Professor Crawford and Wildhaber»,
par.s3-4, p.179-180, par.8, p.181; Alain Pellet, «Legal Opinion on Certain Questions of International Law Raised by
the Reference», par.44, p.122, «Legal Opinion on CerQuestions of International Law Raised by the Reference»,
p.212; Malcolm Shaw, «Re: Order in Council PC 1996-1497of 30 September 1996», par.43, p.136, «Observations
Upon the Response of Professor Crawford to the Amicus Curiae’s Expert Reports», par. 24, p. 221. - 58 -
«La qualification du fait de l’Etat comme internationalement illicite relève du
droit international. Une telle qualification n’est pas affectée par la qualification du
même fait comme licite par le droit interne.»
5.4. De même, l’article32, qui traite des conséquences d’un fait in ternationalement illicite,
prévoit que : «L’Etat responsable ne peut pas se prévaloir des dispositions de son droit interne pour
justifier un manquement aux obligations qui lui incombent en vertu de la présente partie.»
5.5. En accord avec cette approche générale, le droit international ne considère pas la légalité
d’un acte de sécession en vertu du droit interne de l’Etat prédécesseur comme déterminant l’effet
de cet acte sur le plan international. Dans la plupart des cas de sécession, bien sûr, le droit de l’Etat
215
prédécesseur n’aura pas été respecté : cela est vrai de par la définition même de la sécession .
5.6. La conformité au droit de l’Etat prédécesseur ne constitue pas non plus une condition de
reconnaissance de la déclaration d’indépendance par les Etats tiers si d’autres conditions de
reconnaissance ont été remplies. La conformité aux exigences juridiques internes de l’Etat
prédécesseur ne figure pas au nombre des conditions. Dans le cas contraire, la légalité
internationale d’une sécession serait prédéterminée par l’appareil même du droit interne remis en
question par les circonstances dans lesquelles survient la sécession.
5.7. Par ce même motif, l’autorité constitutionnelle de l’entité faisant sécession à proclamer
son indépendance au sein de l’Etat prédécesseur n’est pas déterminante pour le droit international.
Dans la plupart des cas, si ce n’est tous, les autorités provinciales ou régionales ne seront pas
dotées de l’autorité constitutionnelle de faire séc ession. L’acte de sécession n’est pas pour autant
exclu. De plus, des institutions représentatives peuvent agir de manière légitime dans le but
d’exprimer l’opinion de leurs électeurs, au-delà du champ des prérogatives déjà conférées.
3. LE PRINCIPE DE L ’INTEGRITE TERRITORIALE
5.8. A la différence du droit interne de l’Etat prédécesseur, qui n’a aucun statut particulier
dans le droit international, le pr incipe de l’intégrité territoriale des Etats est un principe du droit
international. Il est notamment exprimé à l’ article2, paragraphe4, de la Charte des
Nations Unies :
«L’Organisation des NationsUnies et ses Membres, dans la poursuite des buts
énoncés à l’Article 1, doivent agir conformément aux principes suivants :
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. Les Membres de l’Organisation s’abstiennent, dans leurs relations
internationales, de recourir à la menace ou à l’emploi de la force, soit contre l’intégrité
territoriale ou l’indépendance politique de tout Etat, soit de toute autre manière
incompatible avec les buts des Nations Unies.»
5.9. La protection de l’intégrité territorial e des Etats est une protection en termes de
«relations internationales». Elle ne garantit p as la permanence d’un Etat dans la forme sous
laquelle il existe à un moment donné. Elle ne s’applique pas non plus aux mouvements
215
Dans les quelques cas (y compris celui de la RFSoù la constitution de l’Etat prédécesseur prévoyait des
dispositions expresses pour la séparation ou la sécession, ces dispositions n’ont en fait pas été respectées. - 59 -
sécessionnistes survenant sur le territo ire d’un Etat. De manière générale, le droit international
n’interdi216as la séparation d’une partie du territoire d’un Etat qui découlerait de processus
internes .
5.10. Pour formuler cette proposition en d’autres termes, bien que l’intégrité territoriale d’un
Etat soit protégée en vertu du droit internationa l, de manière générale cette protection n’est
accordée que dans la mesure où l’emploi de la fo rce et l’intervention par des Etats tiers sont
concernés. Elle n’est pas accordée au point de f ournir une garantie de l’ intégrité du territoire de
l’Etat par rapport à des événements internes susceptibles de mener, au fil du temps, à la dissolution
ou à la réorganisation de l’Etat.
5.11. Cela ne signifie pas que le droit international favorise la division du territoire d’un Etat,
ni, d’ailleurs, qu’il favorise les revendications des sécessionnistes. En fait, le droit international
favorise l’intégrité territoriale des Etats dans l’intérêt de la stabilité et d’un règlement pacifique des
conflits, y compris ceux survenant au sein d’un Etat. En vertu du dro it international, les
mouvements sécessionnistes, ou les peuples qu’ils affirment représenter, n’ont aucun droit légal à
l’indépendance, en dehors du contexte spécifique de l’autodétermination des colonies. Le droit
international vise à éviter la dissolution ou la divisi on de ses sujets, mais pas au point de garantir
que ces situations ne puissent jamais survenir.
4. LA SECESSION N ’EST PAS ,EN SOI ,CONTRAIRE AU DROIT INTERNATIONAL
5.12. La sécession sous-entend une séparation unilatérale et non consensuelle d’une partie du
territoire d’un Etat pour constituer un nouvel Etat. La revendication est habituellement présentée
par le biais de déclarations adoptées par les dirigeants de l’entité faisant sécession, à savoir par le
217
biais d’une «déclaration unilatérale d’indépendance» . Sur le plan historique, la sécession est une
méthode qui a souvent été employée pour créer de nouveaux Etats. Il s’agissait, sans aucun doute,
de la méthode la plus utilisée jusqu’à la premiè re guerre mondiale, faisant l’objet d’un regain
d’intérêt après 1989.
5.13. Il n’est pas surprenant que les Etats existants éprouvent en général une aversion pour la
sécession. Cette aversion les a parfois conduits à adopter un discours suggérant l’illicéité de la
sécession au regard du droit international. Bien sûr, les tentatives de sécession sont très
certainement, comme nous l’avons déjà fait remarquer, contraires au droit local de l’Etat concerné.
La déclaration d’indépendance du 4juillet1776 fut (à l’époque) considérée comme un acte de
trahison en vertu du droit britannique. Mais, du point de vue du droit international, il n’existait et
n’existe toujours aucune interdiction en soi de la sécession.
4.1. La sécession avant 1945
5.14. Il n’est guère nécessaire de rappeler, dans les temps qui ont suivi 1776, des événements
comme la dissolution des empires espagnol et port ugais en Amérique centrale et du Sud et la
séparation de la Grèce ou de la Belgique. La création de ces nouveaux Etats s’accomplissait en
général par le biais de guerres d’indépendance, ce qui donnait une importance toute particulière à la
reconnaissance par les Etats tiers des entités faisant sécession.
216
Dans des cas spécifiques, il est possibl e d’établir des garanties contre la séparaoion de certai nes parties d’un
Etat : voir, par exemple, à propos de Chypre, le traité de garantie, Londres, 16 août 1960, UKTS 1961 n 5 ; 382 UNTS 3.
217Comme indiqué au chapitre1 ci-dessus, le terme «unilatéral» a peu d’utilité dans ces cas. Les déclarations
d’indépendance sont par définition des actes unilatéraux. - 60 -
5.15. Le fait que le droit international acceptait ces situations de fait ne signifiait pas qu’il
conférait aux nouvelles entités un «droit» à devenir des Etats. Ce point a été précisé par le comité
de juristes désignés par la Société des Nations pour répondre à la question de savoir si la
revendication d’indépendance des îles Åland relevait de la compétence nationale de la Finlande.
Dans son rapport de 1920, le comité a indiqué que :
«Le droit international positif ne reconnaît pas le droit de groupes nationaux, en
tant que tels, à se séparer de l’Etat dont ils font partie par la simple expression d’un
souhait, pas plus qu’il ne reconnaît le dr oit d’autres Etats à revendiquer une telle
séparation. D’une manière générale, l’octroi ou le refus de ce droit à une partie de son
peuple de décider de son propre destin politique en recourant au plébiscite ou à une
autre méthode e218un attribut exclusif et résolument acquis de la souveraineté de
chaque Etat.»
5.16. La Commission des rapporteurs a par la suite formulé la recommandation suivante :
«Octroyer à des minorités, qu’elles soient linguistiques ou religieuses, ou à
toute partie d’une population, le droit de se retirer de la communauté à laquelle elles
appartiennent, parce que tel est leur souhait ou leur bon plaisir, reviendrait à détruire
l’ordre et la stabilité établis dans les Etat s et à introduire l’anarchie dans la vie
internationale ; cela reviendrait à soutenir une théorie inc219atible avec l’idée même
que l’Etat constitue une unité territoriale et politique.»
5.17. Mais affirmer que le droit internationa l ne comporte pas de droit à faire sécession est
une chose, affirmer que la sécession est contraire au droit international ou qu’elle est impossible
d’un point de vue juridique en est une autre. L es entités faisant sécession ne se prévalaient pas du
droit international comme leur octroyant un droit à l’indépendance. Toutefois, le droit international
était suffisamment souple pour admettre ces situations , une fois qu’elles avaient atteint la stabilité
et l’efficacité nécessaires, de sorte qu’il était pr atiquement exclu que l’ancien Etat réaffirme sa
souveraineté de quelque manière que ce soit.
4.2. Pertinence de la Charte des Nations Unies
5.18. L’article 1, paragraphe 2, de la Charte des Nations Unies dispose que l’un des objectifs
de l’Organisation est de :
«développer entre les nations des relations amicales fondées sur le respect du principe
de l’égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d’eux-mêmes, et prendre
toutes autres mesures propres à consolider la paix du monde».
5.19. L’article 55 dispose que :
«En vue de créer les conditions de stabilité et de bien-être nécessaires pour
assurer entre les nations des relations paci fiques et amicales fondées sur le respect du
principe de l’égalité des droits des peuples et de leur droit à disposer d’eux-mêmes, les
Nations Unies favoriseront :
218 o
Rapport du comité des juristes, LNOJ, supplément spécial n 3 (1920), p. 5-6.
219Rapport de la commission des rapporteurs du 16avril 1921, documentB7/21/68/106[VII] du Conseil de la
SdN, p. 27-28. - 61 -
a) Le relèvement des niveaux de vie, le pl ein emploi et des conditions de progrès et
de développement dans l’ordre économique et social ;
b) La solution des problèmes internationaux dans les domaines économique, social,
de la santé publique et autres problèmes connexes, et la coopération internationale
dans les domaines de la culture intellectuelle et de l’éducation ;
c) Le respect universel et effectif des droits de l’homme et des libertés fondamentales
pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion.»
5.20. L’article80 de la Charte énonce que l es territoires et peuples sous mandat conservent
l’ensemble de leurs droits précédents jusqu’à ce qu’ un accord sur leur statut final soit conclu ou
jusqu’à leur placement sous le régime de tutelle.
5.21. Le principe d’autodétermination a été clairement exprimé comme un droit de tous les
pays et peuples coloniaux par la résolution 1514 (XV) de l’Assemblée générale 220.
5.22. La portée de ce principe d’autodéte rmination des colonies n’a pas uniquement été
assimilée à l’indépendance. Dans la résolu tion1541, l’Assemblée générale a indiqué les
possibilités découlant de l’application du principe à un ter
ritoire :
«a) quand il est devenu Etat indépendant et souverain ;
b) quand il s’est librement associé à un Etat indépendant ; ou
221
c) quand il s’est intégré à un Etat indépendant» .
5.23. De même, la déclaration touchant les relations amicales parlait de «tout statut
politique» exprimant la libre volonté du peuple concerné 22. En pratique, l’indépendance était
l’issue normale du processus d’autodétermination.
5.24. Au titre de la Charte des NationsUni es, le processus de décolonisation a été mis en
Œuvre et presque terminé, avec pour résultat la création de plus de 100Etats. Le principe
d’autodétermination, qui a aujourd’hui évolué vers un principe juridique, a joué un rôle important
dans ce processus, comme l’a constaté la Cour dans son avis sur la Namibie :
«Dans le domaine auquel se rattache la présente procédure, les cinquante
dernières années ont marqué, comme il est dit plus haut, une évolution importante. Du
fait de cette évolution, il n’y a guère de doute que la «mission sacrée de civilisation»
avait pour objectif ultime l’autodétermin ation et l’indépendance des peuples en
223
cause.»
220
A/RES/1514 (XV) du 14 décembre 1960.
221A/RES/1541 (XV) du 15 décembre 1960, principe VI.
222A/RES/2625 (XXV) du 24 octobre 1970.
223Conséquences juridiques pour les Etat s de la présence continue de l’Afrique du Sud en Namibie (Sud-Ouest
africain) nonobstant la résolution 276 (1970) du Conseil de sécurité, ordonnance du 2janvi1971,
C.I.J. Recueil 1971, p. 16-31, par. 53. - 62 -
5.25. Il n’est pas nécessaire de retracer les étapes par lesquelles le principe
d’autodétermination s’est développé au travers de s institutions des régimes du mandat et de la
tutelle ainsi que de la pratique des Nations Unies en vertu du chapitre XI de la Charte. La Cour a
elle-même évoqué certains de ces développements en de nombreuses occasions, leur accordant de
l’importance sur le plan juridique. Dans l’affaire Sahara occidental, la Cour a défini le principe
d’autodétermination en termes de «nécessité de respecter la volonté librement exprimée des
224
peuples» . Dans l’affaire Timor oriental, elle a estimé qu’il «n’y a rien à redire» à l’affirmation
selon laquelle «le droit des peuples à disposer d’eux-mê mes, tel qu’il s’est développé à partir de la
Charte et de la pratique de l’Organisati on des NationsUnies, est un droit opposable erga
225
omnes» . Ce point a été réaffirmé dans l’avis cons ultatif émis par la Cour sur les conséquences
juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé 226.
5.26. Mais les processus de décolonisation en cause de différentes manières dans les affaires
citées ont laissé ouverte la possibilité, qui existait au titre du droit et de la pratique passés, qu’une
sécession survienne, dans des circonstances spéc iales, dans des Etats indépendants et
indépendamment de l’application des chapitres XI et XII de la Charte. Plus de 20 nouveaux Etats
sont nés depuis1945 en dehors du contexte col onial, par le biais de la sécession pour certains
d’entre eux.
5.27. Les termes employés par les Etats pour condamner certains cas de sécession ne
supposent pas l’existence d’une interdiction générale en vertu du droit international. Adoptée en
réponse à la prétendue déclaration d’indépe ndance du Katanga par rapport au Congo, la
résolution169 (1961) du Conseil de sécurité, «réprouv[ant] énergiquement» la sécession, déclare
que :
«toutes les activités sécessionnistes dirigées contre la République du Congo sont
contraires à la loi fondamentale et aux décisions du Conseil de sécurité et exige
expressément que le227ctivités de cette nature actuellement menées au Katanga cessent
immédiatement» .
5.28. Dans le cas de la Rhodésie du Sud, le Conseil de sécurité a adopté plusieurs résolutions
condamnant le régime de Smith, un «régime minoritaire raciste illégal» 228qui avait usurpé le
pouvoir 229. Le Conseil a estimé que la déclarati on unilatérale d’indépendance n’avait «aucune
validité légale» puisqu’elle était considérée comme un «acte de rébellion» par le Royaume-Uni, la
puissance coloniale 230.
5.29. On ne peut déduire de ces termes aucune règle générale du droit international
interdisant la sécession. Ces résolutions n’ont pas clairement exprimé une règle générale mais se
sont attachées à des aspects particuliers de ces a ffaires, que nous aborderons plus en détail un peu
plus loin. Par ailleurs, affirmer qu’une entité faisant sécession agit de façon illicite au regard du
224
Avis consultatif sur le Sahara occidental, C.I.J. Recueil 1975, p. 12-33, par. 59.
225Timor oriental (Portugal c. Australie), arrêt, C.I.J. Recueil 1995, p. 90-102, par. 29.
226Conséquences juridiques de l’édification d’ un mur dans le territoire palestinien occupé , C.I.J.Recueil2004 ,
p. 136-199, par. 155-156.
227S/RES/169 (1961) du 24 novembre 1961, par. 8.
228
S/RES/216 (1965) du 12 novembre 1965, par. 2.
229S/RES/217 (1965) du 20 novembre 1965, par. 3.
230Ibid., préambule. - 63 -
droit international revient à reconnaître une certain e forme de subjectivité in ternationale à l’entité
alors que l’objet de ces condamnati ons, dans les affaires citées, est le refus d’un statut, quel qu’il
soit.
4.3. «Autodétermination à valeur de réparation»
5.30. La résolution2625 (XXV) de l’Assemb lée générale, la déclaration touchant les
relations amicales, comprend au paragraphe 7 de son cinquième principe la déclaration suivante :
«Rien dans les paragraphes précédents ne sera interprété comme autorisant ou
encourageant une action, quelle qu’elle soit, qui démembrerait ou menacerait,
totalement ou partiellement, l’intégrité te rritoriale ou l’unité politique de tout Etat
souverain et indépendant se conduisant confor mément au principe de l’égalité de
droits et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes énoncé ci-dessus et doté ainsi
d’un gouvernement représentant l’ensemble du peuple appartenant au territoire sans
distinction de race, de croyance ou de couleur.»
5.31. Cette disposition a été réaffirmée dans la déclaration de Vienne de 1993, adoptée lors
de la conférence mondiale des NationsUnies sur le s droits de l’homme. La déclaration dispose
que :
«En application de la déclaration relative aux principes du droit international
touchant les relations amicales et la coopération entre les Etats conformément à la
Charte des NationsUnies, ce qui précède ne devra pas être interprété comme
autorisant ou encourageant toute mesure de nature à démembrer ou compromettre, en
totalité ou en partie, l’intégrité territorial e ou l’unité politique d’Etats souverains et
indépendants respectueux du principe de l’éga lité de droits et de l’autodétermination
des peuples et, partant, dotés d’un gouvern ement représentant la totalité de la
231
population appartenant au territoire, sans distinction aucune.»
5.32. Dans le renvoi relatif à la sécession du Québec, la Cour suprême du Canada, après
avoir mentionné ces déclarations, a constaté que :
«Plusieurs commentateurs ont en outre affirmé que le droit à
l’autodétermination peut, dans un troisi ème cas, fonder un droit de sécession
unilatérale. Bien que ce troisième cas ait été décrit de plusieurs façons, il repose sur
l’idée que, lorsqu’un peuple est empêché d’exercer utilement son droit à
l’autodétermination à l’interne, il a alors droit, en dernier recours, de l’exercer par la
sécession.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bien qu’on ne sache pas encore avec certitude si cette troisième thèse reflète
réellement une norme juridique internationa le établie, il est inutile pour les fins du
présent renvoi d’en décider. Même en supposant que cette troisième situation puisse
créer un droit de sécession unilatérale en ve rtu du droit international, on ne peut
232
affirmer que le contexte québécois actuel s’en rapproche.»
231
Conférence mondiale des NationsUnies sur les droitsde l’homme, déclaration et programme d’action de
Vienne, 25 juin 1993, 32 ILM 1661 (1993), p. 1665.
232
Renvoi relatif à la sécession du Québec, [1998] 2 R.C.S. 217, par. 134-135. - 64 -
4.4. Conclusion
5.33. Pour résumer, le droit international favori se l’intégrité territoriale des Etats. En dehors
du contexte de l’autodétermination, qui se limite normalement aux situations d’ordre colonial ou à
celles impliquant une occupation étrangère, il ne confère aucun «droit à faire sécession». Mais, en
général, il n’interdit pas non plus la sécession ou la séparation, ni ne garantit l’unité des Etats
prédécesseurs face à des mouvement s internes entraînant la séparation ou l’indépendance avec
l’aide des peuples concernés.
5. PERTINENCE DE LA PRATIQUE COORDONNEE DE NON RECONNAISSANCE
DANS CERTAINS CAS
5.34. La phrase qui clôt le paragraphe préc édent comporte la locution qualificative «en
général». Cela s’explique par le fait qu’il peut survenir des cas dans lesquels se pose la question de
l’illicéité de la séparation ou de la sécession d’un Etat au regard du droit international, ces
situations pouvant en effet toucher à des questions fondamentales. Il peut s’agir d’une agression ou
d’une intervention externe, ou encore d’une violation généralisée des droits de l’homme
fondamentaux. Pendant la période de la Charte, la réponse à ces situ ations a en partie été la non
reconnaissance générale, concertée et dans certains cas rendue obligatoire par le Conseil de sécurité
agissant en vertu des chapitres VI ou VII de la Ch arte. Dans ces situations, la non reconnaissance
collective est un moyen d’empêcher le développement et la renforcement de situations illicites en
vertu du droit international, y compris les situa tions de sécession ou d’un autre ordre touchant au
statut du territoire.
5.35. La pratique du Conseil de sécurité et de l’Assemblée générale a été de demander aux
Etats de ne pas reconnaître les situations territoriales soulevant des questions d’illicéité
fondamentales au regard du droit international. Mais en aucun cas le Conseil de sécurité ou
l’Assemblée générale n’a fondé sa démarche sur une illicéité en soi de la sécession en vertu du
droit international. Dans chaque situation, l’ illicéité et la non reconnaissance qui en a découlé
résultaient d’une appréciation de la gravité des circonstances et de la menace qu’elles
représentaient pour la paix et la sécurité internationales, à la lumière des principes fondamentaux
applicables. Nous allons en faire la démonstration avec le bref exposé qui suit.
5.1. Katanga
5.36. Rappelons que la situation au Ka tanga a occasionné une importante intervention
étrangère, l’emploi de mercenaires et d’autr es menaces extérieures à l’encontre du Congo
nouvellement indépendant (déso rmais appelé «République démocratique du Congo») 233. Le
Conseil de sécurité a répondu à la sécession du C ongo par le Katanga en «rejetant entièrement
234
l’allégation selon laquelle le Katanga serait une «nati on souveraine indépendante» . Comme
indiqué au point 5.27 ci-dessus, il avait par ailleurs déclaré que les activités sécessionnistes menées
au Katanga étaient contraires à la loi fondame ntale du Congo et aux résolutions du Conseil de
235
sécurité et demandé à ce qu’elles cessent immédiatement . Bien que le Conseil de sécurité n’ait
pas expressément appelé à une non reconnaissance du Katanga, le refus d’accorder le statut d’Etat
au Katanga était implicitement formulé par le libellé de la résolution 169 (1961).
233La Cour a eu l’occasion d’examiner certains aspects de la réponse des Nations Unies à la situation au Congo
dans son avis consultatif sur Certaines dépenses des Nations Unies, C.I.J. Recueil 1962, p. 151, p. 175-179.
234
S/RES/169 (1961) du 24 novembre 1961, préambule.
235S/RES/169 (1961) du 24 novembre 1961, par. 8. - 65 -
5.2. Rhodésie du Sud
5.37. Dans le cas de la Rhodésie du Sud, le Conseil de sécurité a appelé à une non
reconnaissance de la déclaration d’indépendance du régime de Smith, qui avait été proclamée d’une
manière qui non seulement violait les lois du Royaume-Uni mais était aussi illicite au regard du
droit international. Son illicéité interna tionale découlait de violations du droit à
l’autodétermination du peuple de la Rhodésie du S ud dans son ensemble et de la discrimination
raciale inhérente à la domination par une petite minorité blanche 236.
5.38. Le Conseil a donc appelé à la non reconnaissance du «régime illégal» de Ian Smith 237.
Cette mesure a été conjuguée aux sanctions économ iques formulées dans la résolution 216 (1965).
Le Conseil a adopté d’autres résolutions relatives à la situation en Rhodésie du Sud, et dans la
résolution277 (1970), agissant en vertu du chapitr eVII de la Charte, le Conseil a demandé aux
Etats de ne pas reconnaître le statut de la Rhodésie du Sud et de traiter comme nuls et non avenus
les actes adoptés par ce régime 238.
5.39. Au travers de ces résolutions, le Conseil de sécurité a clairement exprimé les
conséquences du devoir de non reconnaissance. Il a été demandé aux Etats de ne pas entretenir de
relations diplomatiques ou économiques avec la Rhodésie du Sud 239, de retirer toute représentation
240
consulaire et commerciale , de ne pas reconnaître les passeports délivrés par les autorités de la
Rhodésie du Sud 241, de ne pas pomper ou livrer de pétrole 242, de ne pas importer ou exporter des
243
produits de la Rhodésie du Sud , de ne pas reconnaître le «règleme nt interne» et, par conséquent,
de considérer comme nulles et non avenues les «p rétendues» élections organisées par le régime et
de ne pas reconnaître les autorités élues 244. Le Conseil a également demandé aux Etats de refuser
au régime toute participation à des organisations in ternationales en rejetant toute demande visant à
acquérir la qualité de membre et de veiller à son exclusion de toutes les organisations où elle était
236
S/RES/232 (1966) du 16décembre 1966, par.4; S/RE S/318 (1972) du 28juillet 1972, par.1; S/RES/328
(1973) du 10mars 1973, par.3; S/RES/411 (1977) du 30 juin 1977, préambule; S/RES/424 (1978) du 17mars 1978,
préambule.
237S/RES/216 (1965) du 12 novembre 1965, par. 2 ; S/RES/217 (1965) du 20 novembre 1965, par. 6 ; S/RES/277
(1970) du 18 mars 1970, par. 2.
238S/RES/277 (1970) du 18 mars 1970, par. 3.
239
S/RES/217 (1965) du 20 novembre 1965, par. 6 ; S/RES/232 (1966) du 16 décembre 1966 ; S/RES/277 (1970)
du 18 mars 1970, par. 9 ; S/RES/318 (1972) du 28 juillet 1972, par. 5 ; S/RES/333 (1973) du 22 mai 1973, par. 3.
240
S/RES/253 (1968) du 29 mai 1968, par. 10 ; S/RES/277 (1970) du 18 mars 1970, par. 9.
241
S/RES/253 (1968) du 29 mai 1968, par. 5.
242
S/RES/221 (1966) du 9 avril 1966.
243S/RES/232 (1966) du 16décembre 1996, interdisant l’impor tation «d’amiante, de minerai de fer, de chrome,
de fonte, de sucre, de tabac, de cuivre , de viande et de produits carnés et de cuirs et peaux» en provenance de Rhodésie
du Sud, au par.2, sous a). Voir également S/RES/253 (1968) du 29mai 1968; S/RES/333 (1973) du 22mai 1973,
par. 4.
244
S/RES/423 (1978) du 14 mars 1978, pa r. 2 ; S/RES/445 (1979) du 8 mars 1979, par. 6 ; S/RES/448 (1979) du
30 avril 1979. - 66 -
représentée d’une manière ou d’une autre 245. Ces demandes ont été entièrement appuyées par
246
l’Assemblée générale, qui a d’ailleurs demandé instamment des mesures encore plus strictes .
5.3. Bantoustans d’Afrique du Sud
5.40. Entre les années1970 et1980, l’Afri que du Sud a prétendu donner l’indépendance à
247 248
quatre des dix bantoustans établis sur son territoire: le Transkei , le Bophuthatswana , le
Venda 249et le Ciskei 250. Le Conseil de sécurité a appelé à la non reconnaissance des bantoustans,
partant du principe que leur instauration était in compatible avec le droit à l’autodétermination du
peuple sud-africain dans son ensemble 251.
5.41. Dans le cas du Transkei, premier «hom eland» à se voir accorder l’indépendance, le
Conseil de sécurité a suivi les recommandati ons de l’Assemblée générale en condamnant
l’instauration des bantoustans, et a demandé la non reconnaissance de l’Etat «prétendument»
252
indépendant du Transkei . Dans d’autres résolution253le Conseil a d’une manière générale
condamné la politique de création de bantoustans , faisant de son démantèlement une «mesure
indispensable au plein exercice du droit à l’autodétermination» du peuple sud-africain dans son
254
ensemble .
5.42. Le président du Conseil de sécurité, en réponse à l’indépendance du Venda, a affirmé,
au nom du Conseil, que :
«Le Conseil de sécurité condamne la proclamation de la prétendue
«indépendance» du Venda et la déclare to talement dépourvue de validité. Cette
mesure du régime sud-africain, après d es proclamations analogues concernant le
Transkei et le Bophuthatswana, qui ont été dénoncés par la communauté
internationale, a pour but de diviser et de spolier le peuple africain, et de créer des
Etats-clients placés sous sa domination, afin de perpétuer l’apartheid. Elle aggrave
encore la situation dans la région et en trave les efforts internationaux visant à des
solutions justes et durables.
Le Conseil de sécurité demande à tous les gouvernements de refuser toute
forme de reconnaissance aux bantoustans prétendument «indépendants» ; de s’abstenir
245S/RES/277 (1970) du 18 mars 1970, par. 12, 13.
246Voir par exemple A/RES/2379 (XXIII) du 25 octobre 1968; A/RES/2383 (XXIII) du 7novembre 1968;
A/RES/2508 (XXIV) du 21novembre 1969; A/RES/2652 (XXV) du 3décembre 1970; A/RES/2769 (XXVI) du
22novembre1971; A/RES/2945 (XXVII) du 7décemb re 1972; A/RES/3115 (XXVIII) du 12décembre 1973;
A/RES/3297 (XXIX) du 13décembre 1974; A/RES/ 3396 (XXX) du 21novembre 1975; A/RES/31/7 du
5 novembre 1976 ; A/RES/32/116 du 16 décembre 1977 ; A/RES/33/38 du 13décembre 1978; A/RES/34/192 du
18 décembre 1979.
247 o
Loi de 1976 sur le statut du Transkei (loi n 100 de 1976), 15 ILM 1175 (1976).
248 o
Loi de 1977 sur le statut du Bophuthatswana (loi n 89 de 1977).
249Loi de 1979 sur le statut du Venda (loi n 107 de 1979).
250Loi de 1981 sur le statut du Ciskei (loi n 110 de 1981).
251S/RES/473 (1980) du 13 juin 1980, par. 4 ; S/RES/554 (1984) du 17 août 1984, par. 4 ; S/RES/556 (1984) du
23 octobre 1984, par. 4, 6.
252S/RES/402 (1976) du 22 décembre 1976, par. 1.
253
S/RES/417 (1977) du 31 octobre 1977, par. 2 [correct : 3], sous f).
254
S/RES/556 (1984) du 23 octobre 1984, par. 4, 6. - 67 -
de toutes relations avec eux; de refuser les documents de voyage qu’ils auront
délivrés; et demande instamment aux gouve rnements des Etats Membres de prendre
des mesures effectives pour empêcher toutes les personnes, sociétés et autres
institutions soumises à leur bantoustans prétendument indépendants.» 255
5.43. Ces demandes ont été une nouvelle fois entièrement appuyées par l’Assemblée
256
générale .
5.4. Namibie
5.45. De même, le Conseil de sécurité a demandé la non reconnaissance de la présence de
l’Afrique du Sud en Namibie, après que l’Assemblée générale a mis fin au mandat sur le
territoire257. La présence continue de l’Afrique du Sud sur le territoire constituait une violation du
258
droit à l’autodétermination du peuple namibien . Dans la résolution264 (1969), le Conseil a
réitéré la décision de l’Assemblée générale de mettre fin au mandat de l’Afrique du Sud sur le
259
Sud-Ouest africain et a déclaré illégale la présence continue de l’Afrique du Sud sur le territoire .
Par la suite, il a demandé à tous les Etats de «s ’abstenir de toute relation avec le Gouvernement
260
sud-africain agissant prétendument au nom du territoire de Namibie261 et a déclaré illégales et
invalides toutes les mesures prises par l’Afrique du Sud .
5.46. Dans la résolution283 (1970), le Con seil de sécurité a adopté une politique de non
reconnaissance, priant les Etats de s’abstenir de toutes relations avec l’Afrique du Sud qui
supposeraient qu’ils reconnaissent l’autorité du gou vernement sur la Namibie, leur demandant
d’adresser au Gouvernement sud-africain une déclaration formelle indiquant qu’ils ne
reconnaissaient pas son autorité sur la Namibie et que la présence continue de l’Afrique du Sud sur
le territoire était illégale262.
5.47. Dans le document «Conséquences juridiques pour les Etats de la présence continue de
l’Afrique du Sud en Namibie (Sud-Ouest africain) nonobstant la résolution 276 (1970)» du Conseil
de sécurité, la Cour internationale de Justice a confirmé l’illégalité de la présence de l’Afrique du
Sud en Namibie et a estimé que les résolutions du Conseil de sécurité étaient contraignantes en
263
vertu de l’article25 de la Charte . Elle a donc confirmé la demande de non reconnaissance, en
255S/13549 du 21septembre 1979, 2168 séance. Des déclarations similaires ont été faites concernant
l’indépendance du Ciskei: Déclaration du président du Cons eil de sécurité, au nom du Conseil, concernant la
proclamation de l’Etat «indépendant» du Ciskei, S/14794 du 15 décembre 1981.
256Voir par exemple pour le Transkei : A/RES/2775E (XXVI) du 29 novembre 1971 ; A/RES/2923E (XXVII) du
15novembre 1972; A/RES/3151G (XXVIII) du 14décembre 1973; A/RES/3324E (XXIX) du 16décembre 1974;
2411D (XXX) du 28 novembre 1975 ; A/RES/31/6A du 26 oc tobre 1976 ; pour le Bophuthatswana : A/RES/32/105N du
14décembre1977; pour le Venda: A/RES/34/93G du 12 décembre 1979; pour le Ciskei: A/RES/36/172A du
17 décembre 1981.
257
S/RES/264 (1969) du 20 mars 1969, par. 1.
258S/RES/276 (1970) du 30 janvier 1970, préambule ; S/RES/283 (1970) du 29 juillet 1970, préambule.
259S/RES/264 (1969) du 20 mars 1969, par. 2.
260S/RES/269 (1969) du 12 août 1969, par. 7 ; S/RES/276 (1970).
261
S/RES/276 (1970) du 30 janvier 1970, par. 2.
262
S/RES/283 (1970) du 29 juillet 1970.
263
Conséquences juridiques pour les Etat s de la présence continue de l’Afrique du Sud en Namibie (Sud-Ouest
africain) nonobstant la résolution276 (1970) du Conseil de sécurité, C.I.J. Recueil1971 , p.16, aux p.52-53,
par. 113-116. - 68 -
264
précisant les conséquences découlant de celle-ci . La Cour a estimé que les Etats Membres ont
l’obligation de :
«reconnaître l’illégalité de la présence de l’Afrique du Sud en Namibie et le défaut de
la validité des mesures prises par elle au nom de la Namibie, et ... de s’abstenir de tous
actes et en particulier de toutes relations avec le Gouvernement sud-africain qui
impliqueraient la reconnaissance de la légalité de cette présence et de cette
administration, ou qui constitueraient une aide ou une assistance à cet égard» 265.
5.5. République turque de Chypre nord
5.48. La République turque de Chypre nord a été créée su ite aux hostilités survenues à
Chypre et à l’invasion par la Turquie en1974. En1983, le Conseil de sécurité a déclaré que la
RTCN était «juridiquement nulle» et a demandé aux Etats «de ne pas reconnaître d’autre Etat
266
chypriote que la République de Chypre» .
5.6. Koweït
5.49. L’occupation du Koweït par l’Irak et la prétendue annexion du territoire à l’Irak ont été
condamnées par le Conseil de sécurité. Le Conseil a demandé la non reconnaissance de l’annexion
dans plusieurs résolutions et a accompagné cette politique de non reconnaissance d’un ensemble de
sanctions, notamment des blocus et embargos.
5.50. La résolution 661 (1990), adoptée avant l’ annexion du Koweït, priait tous les Etats «de
267
ne reconnaître aucun régime mis en place par la puissance occupante» . Dans la résolution662
(1990), adoptée après la prétendue annexion, le Cons eil a demandé «à tous les Etats, organisations
internationales et institutions spécialisées de ne pas reconnaître cette annexion et de s’abstenir de
toute mesure et 268tout contact qui pourraient êt re interprétés comme une reconnaissance im269cite
de l’annexion» . Il a par la suite réaffirmé que l’annexion était nulle et non avenue .
6. PERTINENCE DE LA RECONNAISSANCE PAR L ’E TAT PREDECESSEUR ET LES E TATS TIERS
5.51. Il n’est recouru à la pratique de la non reconnaissance collective que dans des cas très
limités et uniquement pour des raisons valables et caractérisées. Son principe est d’empêcher
qu’une reconnaissance générale et une participa tion simultanée aux relations internationales ne
consolident un statut alors que des valeurs ou d es normes fondamentales du droit international sont
menacées. En revanche, en l’absence d’une mesure collective de la communauté internationale, la
situation est soumise à l’appréciation de chaque Etat, dont il découle sa manière d’aborder ses
relations d’Etat à Etat avec la nouvelle entité d’ouvrir des relations diplomatiques et/ou d’établir
une reconnaissance formelle.
264Ibid., p. 55, par. 122-127.
265Ibid., p. 58, par. 133, point 2.
266S/RES/541 (1983) du 18 novembre 1983, par. 7 ; S/RES/550 (1984) du 11 mai 1984, par. 3.
267
S/RES/661 (1990) du 6 août 1990, par. 9 b).
268S/RES/662 (1990) du 9 août 1990, par. 2.
269S/RES/664 (1990) du 18 août 1990, par. 3. - 69 -
5.52. Lorsque la sécession survient, l’Etat faisant sécession et l’Etat prédécesseur doivent
régler un certain nombre de problèmes. La sécession entraine habituellement une série de
revendications et de contre-revendications portant sur la propriété, la succession, etc. On ne peut
considérer que l’existence de ces problèmes non résolu s exclut la reconnaissance par les Etats tiers
lorsque l’indépendance du nouvel Etat apparaît manifestement comme la seule solution pour
l’avenir.
5.53. Le cas de la Yougoslavie offre un bo n exemple en termes de pratique de la
reconnaissance. Au départ, il a été considéré que la situation se rapportait aux déclarations
unilatérales d’indépendance faite s par certaines des républiques constituant la RFSY. Mais
lorsqu’il est apparu que la fédé ration était en train de se disso udre, de nombreux Etats tiers ont
reconnu les républiques qui avaient déclaré leur indépendance. Les tiers, et pour finir toutes les
parties concernées, sont parvenus à la conclusion que la dissolution de la SFRY était un fait et ont
agi en conséquence. Dès lors, cette qualification des faits, longtemps rejetée par Belgrade, a influé
sur la gestion de la situation.
5.54. Pour résumer, si la non reconnaissance collective a de l’importance, sur le plan
juridique, pour refuser l’octroi d’un statut à l’entité en question, la reconnaissance générale est tout
autant importante pour confirmer le statut. Puisqu’elle est en général accordée au coup par coup, la
reconnaissance par tout ou partie des Etats peut s’ étendre sur une longue période. En revanche, la
pratique de la non reconnaissance collective, qui a été maintenue et mise en Œuvre parfois à
l’unanimité et sur de longues périodes, ne laisse aucun doute dans des cas comme ceux dont il est
question ci-dessus.
7. L’APPARTENANCE AUX N ATIONS U NIES N’EST PAS UNE CONDITION PREALABLE
A LA QUALITE D ’ETAT
5.55. L’article 4 de la Charte des Nations Unies dispose que :
«1. Peuvent devenir Membres des Nations Unies tous autres Etats pacifiques
qui acceptent les obligations de la présente Ch arte et, au jugement de l’Organisation,
sont capables de les remplir et disposés à le faire.
2. L’admission comme Membres des Nations Unies de tout Etat remplissant ces
conditions se fait par décision de l’A ssemblée générale sur recommandation du
Conseil de sécurité.»
5.56. Pour qu’une entité puisse être admise comme membre des Nations Unies, elle doit
avoir la qualité d’Etat et remplir les autres conditio ns de l’article4. Cette décision est prise par
l’Assemblée générale sur recommandation du Conseil de sécurité.
5.57. La qualité de Membre des Nations Unies n’est pas une condition à la qualité d’Etat, au
contraire. Comme l’a indiqué la Cour dans son avis consultatif sur l’ad mission d’un Etat aux
Nations Unies : - 70 -
«Les conditions prescrites sont donc au nom bre de cinq : il faut 1) être un Etat ;
2) être pacifique ; 3) accepter les obligations de la Charte ; 4) être capable de remplir
lesdites obligations ; 5) être disposé à le faire.» 270
5.58. L’acte d’admission aux Nations Unies n’ équivaut pas non plus à une reconnaissance
individuelle par les Etats. Une résolution de l’Assemblée générale qui admet un Etat aux
NationsUnies constitue un acte de l’Organisation. En revanche, la reconnaissance est un acte
unilatéral par lequel un Etat rec onnaît qu’une entité a rempli les conditions attachées à la qualité
d’Etat.
5.59. Pendant la conférence de San Franci sco, la délégation norvégienne a proposé de
modifier le texte de Dumbarton Oaks afin que la nouvelle organisation soit habilitée à 271
recommander une reconnaissance collective. Sa proposition n’a toutefois pas été adoptée .
En 1950, le Secrétaire général a affirmé que :
«[l]’Organisation des Nations Unies n’a aucune autorité pour reconnaître soit un
nouvel Etat, soit un nouveau gouvernement pour un Etat existant. Pour instituer la
règle de la reconnaissance collective par les Nations Unies, il faudrait, soit apporter un
amendement à la Charte, soit conclure un traité auquel adhéreraient tous les Etats
Membres.» 272
5.60. La qualité de Membre des Nations Unies est donc la preuve que le membre est un Etat.
Mais elle n’en est pas constitutive.
8. C ONCLUSION
5.61. Pour résumer, le droit international n’ octroie pas aux entités situées au sein d’un Etat
un quelconque droit de séparation, que ce soit par le biais d’une déclaration d’indépendance ou de
toute autre manière. Mais il ne garantit pas non plus l’intégrité territoriale de l’Etat face à des
événements internes susceptibl es d’entraîner une séparation ou même une dissolution. En
l’absence d’une illégalité internationale caractéri sée entraînant une non reconnaissance collective,
le droit international n’autorise pas ni n’interdit la sécession.
270
Admission d’un Etat aux Nations Un ies (Charte, art.4), avis consultatif, C.I.J. Recu1948, p.57, à la
page 62.
271Conférence des Nations Unies sur l’Organisation intern ationale, Modifications et observations à propos des
propositions de Dumbarton Oaks, soumis par la délégation norvégienne, 4 mai 1945, doc. 2, G/7, n. l), p. 2-3.
272Mémorandum sur l’aspect juridique des problèmes que pose la représenta tion auprès de l’Organisation des
Nations Unies, S/1466 du 9 mars 1950. - 71 -
CHAPITRE 6
L A DECLARATION D INDEPENDANCE DU K OSOVO N ’ETAIT PAS INCOMPATIBLE AVEC
LE DROIT INTERNATIONAL
1. UNE REPONSE SIMPLE A LA QUESTION
6.1. La conclusion formulée au point 5.61 ci-a vant a des répercussions sur la question posée
par l’Assemblée générale. La question est la suivante :
«La déclaration unilatérale d’indépendance des institutions provisoires
d’administration autonome du Kosovo est-elle conforme au droit international ?»
6.2. Comme nous l’avons vu, le droit international, d’une manière générale, n’interdit pas ni
n’autorise une ou des institutions données d’un territoire, quelles qu’elles soient, à déclarer
l’indépendance. Aucune exception à ce précepte général n’est applicable en l’espèce.
6.3. L’historique de la rédaction de la résolution 63/3 de l’Assemblée générale a été repris au
chapitre 1 ci-dessus. Le Royaume-Uni a souligné certaines des difficultés liées à la formulation de
273
la question dans sa note du 2 octobre 2008 . Les partisans de la demande ont refusé d’y apporter
quelque modification que ce soit 27.
6.4. Dans ces circonstances, le Royaume- Uni juge qu’il serait opportun d’apporter une
réponse littérale à la question posée par l’Assembl ée générale. Par consé quent, le Royaume-Uni
estime qu’il apporterait une réponse complète et suffisante à la question dont a été saisie la Cour en
disant que le droit international ne traite pas de la licéité des déclarations d’indépendance en
elle-même et que, dès lors, la déclaration d’indépendance faite par le Kosovo n’est pas
incompatible avec le droit international.
6.5. Il est bien entendu constant que la Cour est habilitée à interpréter et à reformuler la
question posée si elle estime que cela est nécessaire pour qu’elle donne un avis pertinent à l’organe
à l’origine de la demande 27. En l’espèce, il n’appartient pas au Royaume-Uni de proposer une
reformulation de la question. Sans prendre position sur l’opportun ité d’une reformulation de la
question par la Cour, le Royaume-Uni expose dans les parties qui suivent du présent chapitre son
opinion quant à l’objet qui sous-tend la demande. Ce faisant, nous proposons de commencer par la
question de savoir si la déclara tion d’indépendance était exclue par la résolution1244 (1999) du
Conseil de sécurité ou par toute décision ultéri eure du Conseil de sécurité adoptée en vertu du
chapitre VII de la Charte.
273 o
A/63/461 du 2 octobre 2008 ; Pièce n 5.
27Voir ci-dessus, par. 1.3-1.6, chap. 1.
27Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, avis consultatif, C.I.J.
Recueil 2004, p. 136, aux p. 153-154, par. 38 (renvois aux affaires précédentes supprimés). - 72 -
2. LA DECLARATION D INDEPENDANCE N ’ETAIT PAS EXCLUE PAR LA RESOLUTION 1244 (1999)
OU TOUTE DECISION ULTERIEURE DU C ONSEIL DE SECURITE
6.6. Ni la résolution1244 (1999) ni t oute décision ultérieure du Conseil de sécurité
n’excluait la déclaration d’indépendance du Kos ovo. La résolution 1244 (1999) donnait mandat à
la MINUK pour faciliter un cadre dans lequel un rè glement définitif sur le statut du Kosovo serait
trouvé, mais ne fixait pas de résultat précis à attei ndre. Le règlement définitif envisagé devait être
en accord avec les intérêts du peuple du Kosovo et av ec la paix et la sécurité internationales. La
résolution avait pour but de :
«assurer une administration intérimaire da ns le cadre de laquelle la population du
Kosovo pourra jouir d’une autonomie substan tielle au sein de la République fédérale
de Yougoslavie, et qui assurera une administration transitoire de même que la mise en
place et la supervision des institutions d’auto-administration démocratiques
provisoires nécessaires pour que tous les habitants du Kosovo puissent vivre en paix et
dans des conditions normales» 276.
6.7. En outre, en dépit du fait qu’il soit habilité , en vertu de la Charte, à intervenir et à
appeler à la non reconnaissance du Kosovo ou même à l’imposer (pratique qui s’est développée au
sein du Conseil dans le contexte d’accords territori aux illégaux), le Conseil de sécurité n’a pris
aucune mesure de cet ordre en ce qui concerne la déclaration d’indépendance du Kosovo.
2.1. La résolution 1244 (1999)
6.8. Comme nous l’avons expliqué au ch apitre3 du présent exposé, la résolution1244
(1999) autorisait la mise en place d’une présence in ternationale incluant des composantes civile
(MINUK) et militaire (KFOR) sur le territoire du Kosovo pour que les hab itants de la région
puissent de nouveau vivre en paix et pour ouvrir la voie à un règlement définitif sur le statut du
Kosovo.
6.9. En effet, la résolution1244 (1999) a créé une nouvelle situation au Kosovo, qui devait
durer jusqu’à ce qu’un règlement définitif sur le statut du Kosovo fût trouvé. La résolution, tout en
soulignant la nécessité d’un règlement définitif, rest ait muette sur le contenu de celui-ci, ce qu’ont
reconnu des représentants du Conseil de sécurité lors des débats sur la résolution et dans des
documents ultérieurs de l’ONU 277.
6.10. Plus exactement, la résolution a jeté l es bases du règlement définitif sur le statut du
Kosovo par la création d’une administration intern ationale du territoire. Un tel choix s’écartait
considérablement de la situation d’un Etat préd écesseur fermement établi ayant le contrôle sur le
territoire en question, une situation caractéristi que de la plupart des tentatives de sécession.
276 o
S/RES/1244 (1999) du 10 juin 1999, par. 10 ; Pièce n 34. Ce but est évoqué daes les discours prononcés par
les représentants du Conseil de sécurité lordes débats sur la résolution: voir la 4011 séance, S/PV.4011 du
10 juin 1999. Voir, par exemple, la déclaration de M. Hasmy (Malaisie), dans laquelle il souligne qu’il est «nécessaire de
veiller à ce qu’un élément fondamental so it garanti dans le cadre du plan de règlement, à savoir l’accomplissement des
aspirations et attentes légitimes de la population aise du Kosovo, qui constitue la majorité de la population du
Kosovo. Toute négligence de ce point fondamental ris quera de faire dérailler l’semble du processus qui est
actuellement mis en place au prix d’âpres difficultés.», à la page 16.
277Voir, par exemple, S/PV.4011 du 10juin 1999, déclara tion de M. Türk (Slovénie), p.10-11; M. Hasmy
(Malaisie), p. 16 ; S/PV.4518 du 24 avril 2002, déclaration de M. Steiner (représentant spécial du Secrétaire général pour
le Kosovo et chef de la Mission d’admi nistration intérimaire des Nations Unies au Kosovo), p.4; M. Yap Ong Heng
(Singapour), p. 14 ; Pièce n 103. - 73 -
L’autorité du gouvernement central de Belgrade n’ a pas simplement été exclue de fait du Kosovo
278
⎯elle a été légalement exclue . Dans ces circonstances, il n’appartenait plus à la Serbie de
décider seule du statut futur du territoire. Cette question devait être résolue en tenant compte,
notamment, des intérêts et des souhaits des habitants du Kosovo 279.
6.11. La résolution1244 (1999) réaffirmait l’ attachement à l’intégrité territoriale de la
Serbie. Le Conseil : «réaffirm[ait] l’attachement de tous les Etats Membres à la souveraineté et à
l’intégrité territoriale de la République fédérale de Yougoslavie et de tous les autres Etats de la
région, au sens de l’acte final d’Helsinki et de l’annexe 2 à la présente résolution».
6.12. Mais cette mention de l’intégrité territoriale de la Serbie dans la résolution 1244 (1999)
n’impliquait aucune garantie de la permanence et de la stabilité des frontières territoriales de l’Etat
serbe. Il en allait notamment ainsi pour les raisons suivantes :
La mention de l’intégrité territoriale figurait dans un paragraphe du préambule et non dans le
dispositif de la résolution. Il s’agissait d’un considerandum, pas d’une garantie.
Le paragraphe du préambule re nvoyait à l’annexe 2, portant su r l’administration intérimaire
et sur d’autres priorités et principes immédiats et à moyen terme. Il ne garantissait pas l’intégrité
territoriale de la Serbie face à la «solution politique [à long terme] de la crise du Kosovo», qui était
l’objet de la déclaration du 6mai1999 approu vée au paragraphe1 du dispositif de la
résolution 1244 (1999) et jointe en annexe 1.
Il ne s’agit pas d’une simple distinction verbale: cette formule traduisait une réalité
profonde. L’intention des auteurs de la résolu tion était de laisser toutes les possibilités ouvertes,
jusqu’à l’indépendance. Leur inte ntion n’était pas de créer une s ituation dans laquelle la Serbie,
exclue du Gouvernement du Kosovo, aurait un droit de veto sur l’avenir de ce dernier et serait
libre, comme elle l’a prétendument fait en novembre 2006, de simplement déclarer que le Kosovo
ferait toujours «partie intégrante» de la Serbie. Cela serait revenu à anticiper la question du futur
statut avant même le début des négociations.
Soulignons que lorsque le Conseil de sécurité entend créer une garantie ou une interdiction
explicite, ou une obligation de n on reconnaissance résultant de ladite garantie, il sait comment 280
s’acquitter de cette tâche et s’en acquitte de manière expresse, pas dans un préambule .
6.13. Comme indiqué au chapitre 3 ci-dessus, la MINUK, qui avait le pouvoir absolu sur le
territoire du Kosovo 281, a organisé sa structure en quatre «piliers» pour la mise en place de son
282
mandat . En2001, suite à l’adoption du cadre c onstitutionnel, des élections ont été organisées
pour créer des institutions provisoires d’administ ration autonome du Kosovo, qui ont commencé à
283
administrer le territoire avec la MINUK . Par une décentralisation progressive du pouvoir aux
278Un nombre limité de forces serb es a été réintroduit plus tard, conformément au paragraphe4 de la
résolution 1244 (1999) ; Pièce n 34.
279S/RES/1244 (1999) du 10 juin 1999, annexe 2, par. 5 ; Pièce n 34.
280
Voir les exemples donnés ci-dessus aux points 5-36 à 5-50.
281 o
Règlement n 1999/1 sur o’Autorité de l’administration intérimaire au Kosovo, UNMIK/REG/1999/1 du
25 juillet 1999, section 1.1 ; Pièce138.
282
Rapport présenté par le Secrétaire général en app lication du parographe10 de la résolution1244 (1999) du
Conseil de sécurité, S/1999/672 du 12 juillet 1999, p. 2, par. 5 et suiv. ; Pièce n 35.
283 o
Règlement n 2001/9 relatif à un caore constitutionnel pour un gouvernement autonome provisoire au Kosovo,
UNMIK/REG/2001/9 du 15 mai 2001 ; Pièce n 156. - 74 -
institutions locales, le but de la MINUK était de consolider les institutions locales d’administration
284
autonome . Le Gouvernement du Kosovo a ainsi été réparti entre les institutions locales
d’administration autonome et la présence internationale intérimaire.
6.14. La résolution 1244 (1999) ne comportait aucune limitation quant au développement de
ces institutions. Les institutions provisoires d’administration autonome du Kosovo étaient
«provisoires» dans le cadre de la résolution 1244 (1999), c’est-à-dire pendant la période nécessaire
à la mise en place du mandat de la MINUK et de la KFOR.
6.15. De plus, la référence à l’«administr ation autonome» ne doit pas être lue comme
imposant ou limitant l’issue sur le statut défin itif. Aucune préférence n’a été exprimée dans la
résolution 1244 (1999) quant à l’opportunité de parvenir à cette administration autonome au sein de
la Serbie ou en tant qu’Etat indépendant.
2.2. Mesures prises par le Conseil de sécurité suite à la déclaration d’indépendance
6.16. Le Conseil de sécurité n’a pris aucune me sure suite à la déclaration d’indépendance. Il
ne s’est notamment pas prononcé sur la rec onnaissance du Kosovo ou sur la légalité de la
déclaration au regard du droit international. En revanche, le Conseil de sécurité a, par le passé,
appelé à la non reconnaissance de situations illégales.
6.17. La pratique de la non reconnaissance co llective de situations internationalement
illégales a été abordée au chapitre 5. Dans le cas du Kosovo, elle n’a toutefois pas été appliquée.
Le Conseil de sécurité n’a, notamment, pas adopté (que ce soit de manière expresse ou
tacite) de résolution condamnant la déclaration unilatérale d’indépendance du Kosovo ou appelant
à sa non reconnaissance. C’est également le cas de l’Assemblée générale. Ces éléments indiquent
clairement que la déclaration d’indépendance, telle qu’elle a été émise par les autorités provisoires
d’administration autonome du Kosovo, ne violait pas le droit international.
3. LES CIRCONSTANCES AYANT PRECEDE ET ENTOURE LA DECLARATION
D ’INDEPENDANCE DU K OSOVO
6.18. Le fait que les organes compétents des Nations Unies n’aient ni condamné la
déclaration d’indépendance ni appelé à une non reconnaissance du Kosovo s’explique en grande
partie par les circonstances qui précèdent et entourent cette situation.
3.1. Violation des droits du Kosovo avant 1999
6.19. A partir de la fin des années 80, les au torités de Belgrade ont commencé à abroger les
droits de la communauté majoritaire du Kosovo et à suspendre les institutions du Kosovo. Ce
comportement a sapé le principe par lequel le Koso vo avait jusque là pris part à la FRSY. Il a
également annoncé la disparition du système fédéral dans son ensemble.
6.20. La situation observée au Kosovo suite à l’extinction de la FRSY était inhabituelle. Le
territoire faisait partie d’un Etat considér ablement tronqué, dans lequel les protections
284 o
S/RES/1244 (1999) du 10 juin 1999, par. 11 ; Pièce n 34. - 75 -
constitutionnelles et les équilibres politiques avaien t été détruits. Les conséquences de cette
situation n’étaient pas inévitables. Par une concilia tion et un compromis, les autorités de Belgrade
auraient peut-être pu maintenir une certaine stabilité et préserver le respect de l’égalité des droits de
tous les segments de la population. Pourtant, c’est tout l’inverse qui s’est produit.
6.21. Le chapitre 2 ci-dessus décrit en détail l’érosion des institutio ns autonomes du Kosovo
et les violations des droits de l’homme pendant la période allant de 1989 à 1999. Cette situation a
conduit à la crise humanitaire de 1998-1999, pe ndant laquelle une par tie importante de la
population civile a été contrainte de quitter son domicile et, dans de nombreux cas, le Kosovo
lui-même. Il ne restait alors pas le moindre semblant de normalité dans les relations entre le
territoire et le gouvernement central. L’ordre pu blic avait disparu, laissant place aux mesures
violentes et arbitraires de diverses unités de l’appareil yougoslave chargé de la sécurité.
C’est en réponse à cette évolution de la situa tion, en particulier la crise humanitaire et les
réactions qu’elle a inévitablement engendrées, que le Conseil de sécurité a adopté la
résolution 1244 (1999).
3.2. L’importance de la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité
6.22. L’importance de la résolution1244 (1999) contraste nettement avec les mesures
internationales prises par le passé. A titre d’exemple, le projet de proposition de règlement du
18octobre 1991 présenté par Lord Carrington ne mentionnait pas expressément le Kosovo,
évoquant toutefois «des dispositions établies en faveur des groupes ethniques et nationaux, ainsi
que des provinces autonomes dotées d’un statut constitutionn285spécial». Les «dispositions
établies» devaient être appliquées «intégralement et de bonne foi» .
6.23. Les mesures réellement mises en place serv aient à la surveillance, la vérification et le
renforcement de la confiance. La mission de longue durée de l’OSCE, la principale forme de
présence internationale au Kosovo avant l’adopti on de la résolution1244 (1999), ne comprenait
aucune composante chargée de l’application de la loi. Ni le mandat de la mission ni l’une des
autres propositions ne formulait de solution institutionnelle, quelle qu’elle soit. Dans le cadre de la
réponse internationale avant la résolution 1244 (1999), l’appareil du gouvernement central n’a pas
été affaibli, encore moins remplacé par des institutions kosovares. Pendant la période de la mission
286
de longue durée, la mauvaise conduite du gouvernement de Belgrade s’est intensifiée .
6.24. En ce qui concerne la future orga nisation du Gouvernement du Kosovo, les modalités
les plus explicites adoptées par le Conseil de sécu rité avant la résolution 1244 (1999) ont été celles
de la résolution 1160 (1998). La résolution 1160 (1998) exprimait son soutien à «un statut renforcé
pour le Kosovo qui comprendrait une autonomie sensiblement accrue et une véritable autonomie
287
administrative» . Mais elle ne comportait pas de ma ndat spécifique pour une nouvelle structure
administrative ou gouvernementale sur le territoir e. C’est la même préoccupation que celle
exprimée dans la résolution1160 (1998) qui a condu it le Conseil de sécurité à adopter les trois
résolutions suivantes (résolutions 1199 (1998), 1203 (1998) et 1239 (1999)), à savoir pour garantir
une cessation des violences, pour gérer la situ ation humanitaire et pour chercher une solution
négociée. La résolution1160 (1998) n’a pas mis en place ni envisagé la mise en place
d’institutions internationales ou locales pendant la période de transition précédant la solution
négociée.
285Voir chap. 3.
286
Voir chap. 2.
287S/RES/1160 (1998) du 31 mars 1998, par. 5 ; Pièce n 9. - 76 -
La résolution1160 (1998) exigeait le retrait d es «unités de police spéciale» (qui n’a pas eu
lieu) ; mais, en ce qui concerne les autres «forces de sécurité», elle ne s’attachait qu’à l’obligation
288
pour la Yougoslavie de mettre fin aux actions «contre la population civile» .
6.25. La nature de la résolution1244 (1999) était complètement différente. En vertu du
paragraphe3 de la résolution, le Conseil de sécu rité exigeait que la Yougoslavie «entreprenne et
achève le retrait vérifiable et échelonné du Kosovo de toutes les forces militaires, paramilitaires et
289
de police suivant un calendrier serré...» . Au vu de la situation anormale du Kosovo, qui s’était
dégradée en1998-1999 en passant de l’applicati on de la loi martiale à une intimidation
290
systématique de la population civile , le territoire ne disposait que de peu en guise de présence
civile normale, qu’elle soit locale ou yougoslave . Les forces énumérées au paragraphe3
constituaient le pouvoir dont dispo sait la Yougoslavie au Kosovo. Le paragraphe3 précisait bien
que ce pouvoir devait être intégralement retiré et remplacé par une «présence internationale de
sécurité», dont l’arrivée devait être «synchronisé[ e]» avec le retrait yougoslave. Comme expliqué
au chapitre 3 ci-dessus, en ce qui concerne la présence yougoslave réelle, la résolution 1244 (1999)
291
voulait faire table rase et y est parvenue . Les mandats internationaux précédents s’étaient soldés
par des tentatives décousues et en définitive in fructueuses visant à s’attaquer à l’escalade des abus
perpétrés par les forces yougoslaves au Kosovo. En revanche, la résolution 1244 (1999) a mis en
place un ordre public élémentaire au Kosovo et a créé des institutions provisoires internationales et
locales pour définir un cadre en vue d’un règlement dé finitif des affaires intérieures et extérieures
du Kosovo.
3.3. La présence internationale au Kosovo
6.26. La mise en place du mandat prévu par la résolution1244 (1999) a eu d’autres effets
transformateurs sur la situation au Kosovo. La composante militaire (KFO R) et la composante
civile (MINUK) formaient à elles deux une structure institutionnelle complète pour faire respecter
l’ordre public sur le territoire. Elles remplaçaien t l’appareil militaire et paramilitaire yougoslave
qui dominait avant la résolution 1244 (1999) et avait perpétré des atrocités contre les habitants du
Kosovo. Le règlement n 1999/1 de la MINUK, promulgué le 25 juillet 1999, indiquait notamment
que tous les biens publics de la Serbie ou de la FR SY étaient désormais placés sous le contrôle de
288
Ibid., par. 16 b).
289S/RES/1244 (1999) du 10 juin 1999, par. 3 (italique ajouté) ; Pièce n 34.
290A/RES/53/164 du 9décembre 1998, préambul e. Le paragraphe5 fait état du «recours systématique à la
terreur contre les Albanais de souche , confirmé par les nombreuses informatio ns ayant trait notamment aux tortures
subies par les Albanais de souche du fait des bombardements aveugles et systématiques, des déplacements forcés massifs
de civils, des exécutions sommaires et des détentions illégales d’Abanais de souche ressortis sants de la République
fédérale de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) perpétrés par la police et les forces armées».
291Quant à l’Armée de libération du Kosovo (ALK) et d’autres groupes ar més d’Albanais du Kosovo, leur
disposition était régie par un «engagement de démilitari sation et de transformation par l’ALK», proposé par
Hashim Tadić, commandant en chef de l’ALK, et accepté par le général Mike Jackson, commandant de la KFOR
(COMKFOR), le 21juin 1999. L’engagement est mentionné dans le rapport du Secrétaire général sur la Mission
d’administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo, S/1999/779 du 12 juillet 1999, p. 2, par. 4 ; Pièce nVoir
Undertaking of Demilitarisatio n and Transformation by UCK , 21juin1999: (1999) 45 Keesing’s Record of World
Events 43015. Tout le personnel kosovar, à l’exception des personnes qui n’étaien t «pas d’origine locale» (engagement,
par. 23, e)), avait le droit de rester, mais uniquement après la démilitarisation. La démilitarisation a été supervisée par
une commission mixte d’application basée à Pristina et présidée par le COMKFOR (engagement, par.20). La
démilitarisation a été officiellement confirmée le 20septembre 1999, voir KFOR Chronicle 01/99, lundi
27 septembre 1999, p. 3. La commission mixte d’application, présidée par le COMKFOR, se composait de hauts
commandants de la KFOR et de l’ALK ainsi que d’un représentant de l’admini stration intérimaire civile. L’engagement
prévoyait que la FRSY ne participe pas à la commission (engagement, par. 20-21). - 77 -
292
la MINUK et réitérait que la MINUK avait le pouvoir absolu au Kosovo . L’installation en
elle-même de la KFOR et de la MINUK a transformé la structure du pouvoir public au Kosovo.
6.27. Comme indiqué au chapitre 3 ci-dessus, l’installation de la KFOR et de la MINUK n’a
pas mené à une situation statique. La résoluti on1244 (1999) et les dispositions l’accompagnant
relatives à une présence administrative internati onale ont actionné un processus de changement
interne. En ce qui concerne les lois et l es institutions du Kosovo, il s’agissait d’un processus
global. A commencer par une structure administrative provisoire commune, des institutions
kosovares ont été établies, notamment le Conseil tr ansitoire du Kosovo, le Conseil administratif
intérimaire, plusieurs ministères administratifs et des conseils administratifs municipaux. Un
recueil de nouvelles lois a été adopté en vertu d es pouvoirs réservés étendus de la MINUK. La
MINUK a mis en place des tribunaux et d’autres organes administratifs et y a affecté du personnel.
En vue de la transition vers l’administration autonome, un groupe de travail comprenant des
représentants des partis politiques et des comm unautés du Kosovo a été constitué pour rédiger un
nouvel instrument constitutionnel. Une loi du représentant spécial datée du 15mai 2001 a
promulgué le cadre constitutionnel pour l’administration autonome provisoire 293. Le
développement du cadre constitutionnel de2001 est 294 allé de pair avec le développement de
nouveaux organes de l’administration autonome . Une assemblée composée de 120membres
élus a été créée. Des élections ont été organisées en novembre 2001.
3.4. Le caractère non viable de la situation établie par la résolution 1244 (1999)
6.28. La situation établie par la résolution1244 (1999) n’était, toutefois, pas viable sur le
long terme. Comme l’a noté l’envoyé spécial du Se crétaire général dans s on rapport sur le statut
futur du Kosovo: «[l]e Kosovo ne saurait rester dans son actuel état d’indétermination.
L’incertitude quant à son statut futur est devenue un obstacle majeur à son évolution démocratique,
à l’avènement du principe de responsabilité, à son relèvement économique et à la réconciliation
295
interethnique.»
6.29. La résolution1244 (1999) comportait de nombreuses références à un futur règlement
définitif (par. 11 a), c) et f) ; annexe 2, par. 8), qui contrastaient avec les mesures intérimaires et les
institutions provisoires établies sous son manda t. De plus, le processus envisagé par la
résolution1244 (1999) visait en définitive l’accomplissement des travaux du mandat. Comme
prévu au paragraphe11 de la résolution1244 (1999), la présence ci vile internationale au Kosovo
Œuvrait avec les «institutions locales provisoires du Kosovo». L’objectif sous-tendant la création
d’institutions provisoires locales était le transfer t, au fil du temps, des pouvoirs détenus par la
présence civile internationale, jusqu’à ce que les in stitutions locales soient investies de tous les
pouvoirs et perdent alors, à moins qu’il n’en soit convenu autrement, leur caractère provisoire.
6.30. Il était également clair que la situ ation postérieure à1999 reposait sur le soutien
apporté par le Conseil de sécurité et les Etats c ontribuant aux présences internationales civile et de
sécurité. Le paragraphe19 de la résolution124 4 (1999) prévoyait une durée initiale de 12mois
pour les présences internationales civile et de sécu rité. Cette période devait se prolonger à moins
292 o
Règlement n 1999/1 sur o’Autorité de l’administration intérimaire au Kosovo, UNMIK/REG/1999/1 du
25 juillet 1999, section 1.1 ; Pièce n
293Chap. 4, point 3.27.
294Chap. 4, point 3.28.
295Lettre datée du 26mars 2007, adressée par le Secrétaire général au président du Conseil de sécurité,
transmettant le rapport de l’envoyé spécial du Secrétaire général sur le statufutur du Kosovo, S/2007/168 du
26 mars 2007, p. 2, par. 4 ; Pièce n 203. - 78 -
que le Conseil de sécurité n’en décide autrement. Le Conseil de sécurité a autorisé le maintien des
présences au-delà de la durée initialement prévue. Toutefois, en prévoyant le rendu régulier de
rapports (paragraphe 20) et en soulignant le pouv oir du Conseil de sécurité de mettre un terme à la
situation, le mandat légal reflétait le fait que la situation n’était pas destinée à être permanente.
6.31. Le simple coût de la présence internationale est un élément pertinent de cette réalité. A
titre d’exemple, les budgets annuels de la MINUK pour les années 2005 à 2008 s’élevaient à :
2005/6 239 889 800 USD
2006/7 217 962 000 USD
296
2007/8 210 676 800 USD
6.32. Il est illusoire de penser que ces dépenses auraient pu être supportées indéfiniment.297
est notamment prévu que le budget pour 2009/10 soit réduit à environ 47 000 000 USD .
6.33. La situation établie par la résolution 12 44 (1999) n’était pas non plus viable d’un point
de vue macroéconomique. Le paragraphe17 reconnaissait nota mment le travail accompli par
l’Union européenne pour promouvoir le développement économique. Les ambiguïtés inhérentes au
caractère incertain du statut ont toutefois po sé un obstacle au développement économique. Un
rapport rédigé en2002, se fondant principalement sur le travail accompli par une équipe du FMI
ayant visité le Kosovo en 2001, indiquait par exem ple que «l’incertitude complique l’établissement
de droits de propriété et le processus de prise de décision dans le domaine économique.» 298 Le
rapport concluait qu’il était «peu probable que des investisseurs intérieurs et surtout étrangers
entreprennent des projets majeurs au Kosovo tant que persist[erait] l’incertitude à propos du statut
définitif de la province.» 299 En 2007, l’envoyé spécial a également fait remarquer que la question
300
non résolue du statut entravait le développement économique .
6.34. Le caractère provisoire de la situation créée après 1999 par la résolution 1244 (1999) se
reflète également dans les nouvelles dispositions prises depuis lors en termes d’administration. Des
changements considérables ont eu lieu au Kosovo, notamment depuis la déclaration
d’indépendance de 2008. Ces changements, selon les termes du Secrétaire général, ont nécessité la 301
«réorganisation de la MINUK», qui a eu lieu «dans le cadre de la résolution 1244 (1999)» . De
l’avis du Secrétaire général, la résolution 1244 (1999) comportait à la fois le mandat destiné à créer
une nouvelle situation après1999 et la capacité à opérer la transition qui mettrait un terme à la
situation.
3.5. Epuisement des possibilités de règlement bilatéral
6.35. D’après l’envoyé spécial, en mars 2007 «les possibilités de parvenir à une issue
négociée du commun accord des parties [avaient] été épuisées». De plus, «[l]a poursuite des
296Voir http://www.unrnikonline.org/intro.htrn.
297 er
Voir proposition de budget de la MINUK pour la période allant du 1 juillet 2009 au 30 juin 2010 ; A/63/803.
298
Dimitri G.Demekas, Joha nnes, Davina F. Jacobs, Kosovo. Institutions and Policies for Reconstruction and
Growth, (Washington, D C : International Monetary Fund, 2002), p. 4.
299Ibid., p. 14.
300S/2007/168 du 26 mars 2007, par. 4.
301Rapport du Secrétaire général sur la Mission d’administration intérimaire des Na tions Unies au Kosovo,
S/2008/692 du 24 novembre 2008, p. 11, par. 49 ; Pièce n 90. - 79 -
302
pourparlers, sous quelque forme que ce soit, ne saurait permettre de sortir de cette impasse» . Le
mandat de l’envoyé spécial prévoyait qu’il lui re venait de déterminer «le rythme et la durée du
processus de détermination du statut futur du Kosovo en concertation avec le Secrétaire général et
en tenant compte de la coopération des parties et de la situation sur le terrain».
6.36. L’envoyé spécial a fait part de ces conclusions après plusieurs tentatives visant à
définir un règlement qui aurait établi l’autonomie du Kosovo dans le cadre d’une relation officielle
avec la Serbie. Comme indiqué au chapitre3, toutes ces tentatives ont été infructueuses. Le
processus visant à trouver un règlement acceptable par tous a été prolongé. Entre 2006 et 2007, il a
absorbé l’énergie du Secrétaire général, de son envoyé spécial, du Conseil de sécurité, du groupe de
contact, de la MINUK et des institutions proviso ires d’administration autonome du Kosovo. Le
chapitre3 décrit en détail les efforts de recherch e d’une solution déployés après l’adoption de la
résolution1244 (1999) et, finalement, l’interruptio n du processus de règlement bilatéral. Au
moment de l’adoption de la déclaration d’i ndépendance en2008, les possibilités de règlement
bilatéral avaient été épuisées.
6.37. Lorsque les possibilités d’un règlement bilatéral négocié ont été épuisées, et qu’aucune
nouvelle négociation n’a été ordonnée, par le Conseil de sécurité par exemple, il n’existe aucune
règle générale du droit international exigeant la poursuite des négociations . Dans l’affaire des
Plates-formes pétrolières, la compétence était fonction de savoir si l303ifférend n’avait pu être
«réglé d’une manière satisfaisante par la voie diplomatique» . Il a été jugé que cela ne supposait
pas de négociations diplomatiques particulières, et encore moins un résultat donné 304. Lorsque des
négociations sont prescrites par le biais d’un traité, par exemple en vertu des articles 74 et 83 de la
convention sur le droit de la mer, auc une règle du traité «n’exig.eq ..ue les
305
négociatio306... aboutissent» . La négociation est «plutôt une obl igation de comportement que de
résultat» .
6.38. En ce qui concerne le Kosovo, de nouve lles négociations étaient vaines. En 2008, on
était en mesure de dire que les possibilités de règlement bilatéral étaient véritablement épuisées.
3.6. Conclusions du rapport Ahtisaari
6.39. Il ne s’agit pas uniquement d’une appréci ation a posteriori, par une seule partie. Il
s’agit de la conclusion à laquelle sont parvenues, à l’époque, des autorités instruites et compétentes
mandatées par les Nations Unies pour définir avec précision le point dont il était question. La
Proposition globale de Règlement portant statut du Kosovo, présentée au Conseil de sécurité le
26mars 2007 par l’envoyé spécial, M.MarttiAhtisaari 307, et le rapport de l’envoyé spécial du
302S/2007/168 du 26 mars 2007 ; Pièce n 203.
303La condition requise par l’article XXI, par. 2 du traité d’amitié, de commerce et de droits consulaires entre les
Etats-Unis d’Amérique et l’Iran, 15août 1955: Plates-formes pétrolières (République islamique d’Iran c. Etats-Unis
d’Amérique), arrêt, C.I.J. Recueil 2003, p. 161, à la page 210, par. 6.
304Plates-formes, C.I.J. Recueil 2003, p. 161, à la page 210, par. 107.
305
Frontière terrestre et maritime entr e le Cameroun et le Nigéria (Camer oun c. Nigéria; Guinée équatoriale
(intervenant)), arrêt, C.I.J. Recueil 2002, p. 303, à la page 424, par. 244.
306
Activités armées sur le territoire du Congo (nouvelle requête:2002)(République démocratique du Congo
c.Rwanda), mesures conservatoires, ordonnance du 10juillet 20 02, opinion individuelle de M. Mavungu, juge ad hoc,
C.I.J. Recueil 2002, p. 219, à la page 280, par. 30.
307
Lettre en date du 26 mars 2007, adressée au président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général, Additif,
Proposition globale de Règlement portant statut du Kosovo, S/2007/168/Add.l du 26 mars 2007 ; Pièce n 204. - 80 -
308
Secrétaire général sur le futur statut du Kosovo , ont été examinés au chapitre3 ci-dessus.
L’envoyé spécial a conclu que l’on avait atteint un point au-delà duquel toute nouvelle tentative de
règlement négocié était vouée à l’échec. Au vu de la durée importante des négociations, et après
avoir consulté les parties et le Secrétaire géné ral, l’envoyé spécial est également parvenu à une
conclusion quant au résultat de fond définitif qu’il convenait d’atteindre pour le Kosovo :
«Ayant interrogé attentivement l’hist oire récente du Kosovo et ses réalités
présentes et tenu des négociations avec les parties, je suis parvenu à la conclusion que
la seule option viable pour le Kosovo est l’ indépendance, en un premier temps sous la
309
supervision de la communauté internationale.»
6.40. A l’appui de cette conclusion, l’envo yé spécial a notamment fait remarquer que cela
faisait huit ans que la Serbie ne régnait plus de manière effective sur le Kosovo et que le passé
récent de répression brutale, de pertes en vies humaines et de déplacement et d’expulsion
«massive» faisait de la restauration du pouvoir serbe, sous quelque forme que ce soit, un fait «tout
simplement intenable» 310.
6.41. La Proposition globale de Règlement portant statut du Kosovo de l’envoyé spécial a
élaboré un plan pour l’indépendance du Kosovo sous supervision internationa le. Le Kosovo aurait
notamment «le droit de négocier et de conclure d es accords internationaux, et celui de demander à
311 312
devenir membre d’organisations internationales» . Il adopterait des symboles nationaux . La
Proposition globale, par ses dispositions relatives aux relations extérieures, prévoyait le statut
internationa313ndépendant du Kosovo. Ces dispositions concernaient notamment 314dette
extérieure , la proposition d’un représentant civil international et les privilèges et immunités
accordés à la présence militaire internationale proposée 315. A l’exception de celles portant sur la
dette, les dispositions relatives aux relations extérieures du Kosovo ne prévoyaient pas de
participation du Gouvernement serbe.
4. E VOLUTION ULTERIEURE DE LA SITUATION
6.42. Depuis la déclaration d’indépendance du 17 février 2008, le Kosovo a connu de grands
changements au niveau de ses institutions. Citons le retrait progressif de la MINUK, l’adoption et
l’application d’une nouvelle cons titution, le renforcement des liens au travers du projet EULEX
mis en place par l’Union européenne et la rec onnaissance du Kosovo par de nombreux Etats tiers.
Il n’est tout simplement pas possible de revenir en arrière.
308Lettre datée du 26mars 2007, adressée par le Secrétaire général au président du Conseil de sécurité,
transmettant le rapport de l’envoyé spécial du Secrét aire général sur le statutfutur du Kosovo, S/2007/168 du
26 mars 2007, p. 2 et suiv. ; Pièce n3.
309Lettre datée du 26mars2007, adressée par le Secrét aire général au président du Conseil de sécurité,
transmettant le rapport de l’envoyé spécial du Secrét aire général sur le statutfutur du Kosovo, S/2007/168 du
o
26 mars 2007, p. 2, par. 5 ; Pièce n 203.
310Ibid., par. 6-7.
311Lettre datée du 26mars 2007, adressée au président du Cons eil de sécurité par le Secr étaire général, Additif,
Proposition globale de Règlement portant statut du Kosovo, S/2007/168/Add.l du 26 mars 2007, article premier, par. 5 ;
o
Pièce n 204.
312Ibid., par. 7.
313Ibid., annexe VI.
314Ibid., annexe IX.
315
Ibid., annexe XI, art. 2, par. 3. - 81 -
4.1. Réaction du Secrétaire général des Nati ons Unies et du représentant spécial des
Nations Unies
6.43. Le 17 février 2008, le Secrétaire général a déclaré :
«J’ai été informé par mon représentant spécial et Chef de la Mission
d’administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo (MINUK),
M.JoachimRücker, que l’Assemblée des institutions provisoires d’administration
autonome du Kosovo a tenu une session plus tôt dans la journée au cours de laquelle
elle a adopté une résolution déclarant l’indépendance du Kosovo.
Je suis informé que la déclaration enga ge les autorités du Kosovo à continuer à
adhérer à la résolution1244; qu’elle exprim e sa gratitude envers les Nations Unies
pour son action au Kosovo et qu’elle engage les parties à continuer de travailler de
manière constructive avec la MINUK. Le premier ministre du Kosovo, M.Tadi ć, a
réaffirmé l’engagement du Kosovo envers la Proposition globale de Règlement portant
statut du Kosovo de l’envoyé spécial des Nations Unies, M.Martti Ahtisaari. Il a
réaffirmé que les habitants du Kosovo se verraient offrir des chances égales et
316
qu’aucun d’entre eux ne subirait aucune discrimination.»
317
6.44. Le Secrétaire général a indiqué que la situation au Kosovo était «calme» .
6.45. Le représentant spécial, dans l’exercice des pouvoirs conférés à la MINUK, était
habilité à «modifier, abroger ou suspendre les lois existantes, dans la mesure où il lui sera[it]
nécessaire de le faire pour s’acquitter de ses fonc tions ou lorsque ces lois ser[aient] incompatibles
318
avec le mandat, les buts et les objectifs de l’administration civile intérimaire» . Le représentant
spécial était également habilité à démettre de ses fonctions tout fonctionnaire de l’administration
civile intérimaire 319. Face à la déclaration d’indépendance, le représentant spécial n’a pris aucune
mesure.
6.46. Le représentant civil international, «au premier anniversaire de l’indépendance de la
République du Kosovo», a fait part de ses «félicitatio ns les plus chaleureuses» à tous les citoyens
320
kosovars .
4.2. Evolution de la MINUK depuis la déclaration d’indépendance
6.47. La constitution du Kosovo, entrée en vigu eur le 15juin 2008, «ne prévoit aucun rôle
321
pour la Mission…» . D’autres mesures adoptées par le s autorités du Kosovo ont encore
davantage donné aux institutions kosovares la responsabilité des pouvoirs conférés à la MINUK.
Selon les propos du Secrétaire général dans son rapport du 28 mars 2008, le premier publié après la
déclaration d’indépendance, «[la] déclaration et les événements qui se sont déroulés par la suite ont
316
Communiqué de presse, SG/SM/11424 du 17 février 2008 ; Annexe 25.
317
Ibid. et SG/SM/11428 – SC/9255 du 18 février 2008 ; Annexe 25.
318Rapport du Secrétaire général sur la Mission d’admini stration intérimaire des Na tions Unies au Kosovo,
o
S/1999/779 du 12 juillet 1999, p. 9, par. 39 ; Pièce n 37.
319Ibid., p. 9, par. 40.
320Communiqué de presse du bureau civil international (ICO) 07/2009 du 15 février 2009 ; Annexe 26.
321
Rapport du Secrétaire général sur la Mission d’admini stration intérimaire des Na tions Unies au Kosovo,
S/2008/458 du 15 juillet 2008, p. 1, par. 2 ; Pièce n 89. - 82 -
mis à rude épreuve la capacité de la MINUK à exercer son autorité administrative dans le
322
territoire» . D’après le rapport du Secrétaire général du 15juillet2008, «une réalité totalement
nouvelle se dessine ... et ... la MINUK ne peut désormais plus s’acquitter aussi efficacement que
par le passé de323 grande majorité des tâch es qui lui incombent en tant qu’administration
intérimaire» . Quatre mois après la déclaration d’indé pendance, le Secrétaire général a réitéré
que l’évolution de la situation au Kosovo «[posait] d’importants problèmes pour la capacité de la
324
Mission d’exercer son autorité administrative» . Dans ce contexte, le Secrétaire général a fait
part de sa conviction selon laquelle «l’ONU se trouv[ait] devant une réalité nouvelle...» 325. Le
Secrétaire général a estimé, pour conclure, que «à la suite de l’entrée en vigueur de la Constitution
du Kosovo, la MINUK ne sera[it] plus en mesure de s’acquitter effectivemen t de la plus grande
326
partie de ses tâches en tant qu’administration intérimaire» . La MINUK a en effet vu «son
autorité et son rôle fondamentalement remis en question», ce qui s’est soldé, en juillet2008, par
son incapacité à «s’acquitter aussi e fficacement que par le passé de la grande majorité des tâches
qui lui incomb[ai]ent en tant qu’administra tion intérimaire sur l’ensemble du territoire du
Kosovo» 327.
6.48. Suite à la déclaration d’indépendance, la Commission européenne a fait savoir au
représentant spécial du Secrétaire général qu’elle mettrait fin, à compter du 30juin2008, au
financement des opérations du pilier IV de la MINUK dédié à la reconstruction économique. Dans
le même temps, le Gouvernement du Kosovo a voté une loi, entrée en vigueur le 15 juin 2008, qui
visait à reprendre les tâches et compétences inco mbant à la MINUK au titre du pilierIV. Cela
328
témoigne d’une autorité moindre de la MINUK sur la restructuration économique du Kosovo .
En effet, «les activités rela tives au pilier IV de la MINUK ... ont pris fin le 30 juin» 329. Marquant
la transition, la MINUK a fait savoir le 26 juin 2008 qu’elle entamait sa «réorganisation». Dans ce
cadre, le Département de l’administration civile et le Bureau des communautés, des retours et des
minorités de la MINUK ont cessé leurs activités. Le r330e de leurs activités sera intégré au sein du
bureau des affaires politiques de la MINUK .
6.49. Concernant l’adoption de la constitution le 9 avril 2008, le Gouvernement du Kosovo a
indiqué qu’il accueillerait favorablement une présence continue des Nations Unies au Kosovo
n’accomplissant que des «tâches limitées et résiduelles» 331. Il était prévu que le rôle des Nations
Unies au Kosovo, après la constitution, recouvre quatre domaines d’action :
322Rapport du Secrétaire général sur la Mission d’admini stration intérimaire des Na tions Unies au Kosovo,
o
S/2008/211 du 28 mars 2008, p. 7, par. 30 ; Pièce n 86.
323Rapport du Secrétaire général sur la Mission d’admini stration intérimaire des Na tions Unies au Kosovo,
o
S/2008/458 du 15 juillet 2008, p. 1, par. 3 ; Pièce n 89.
324
Rapport du Secrétaire général sur la Mossion d’admini stration intérimaire des Na tions Unies au Kosovo,
S/2008/354 du 12 juin 2008, p. 3, par. 10 ; Pièce n 88.
325
Ibid.
326Rapport du Secrétaire général sur la Mission d’admini stration intérimaire des Na tions Unies au Kosovo,
o
S/2008/354 du 12 juin 2008, p. 5, par. 17 ; Pièce n88.
327Rapport du Secrétaire général sur la Mission d’admini stration intérimaire des Na tions Unies au Kosovo,
o
S/2008/458 du 15 juillet 2008, p. 9, par. 29 ; Pièce n9.
328
Rapport du Secrétaire général sur la Miosion d’admini stration intérimaire des Na tions Unies au Kosovo,
S/2008/354 du 12 juin 2008, p. 2-3, par. 9 ; Pièce n88.
329
Rapport du Secrétaire général sur la Missionod’admini stration intérimaire des Na tions Unies au Kosovo,
S/2008/692 du 24 novembre 2008, p. 6, par. 20 ; Pièce n 90.
330
Ibid., p. 7, par. 22.
331Rapport du Secrétaire général sur la Mission d’admini stration intérimaire des Na tions Unies au Kosovo,
o
S/2008/354 du 12 juin 2008, p. 2 par. 7 ; Pièce n 88. - 83 -
⎯ exercer une surveillance et présenter des rapports ;
⎯ faciliter la participation du Kosovo à des accords internationaux ;
⎯ faciliter le dialogue entre les Gouvernements kosova r et serbe au sujet de questions d’intérêt
pratique ;
⎯ exercer des fonctions relatives à la police, aux tribunaux, aux douanes, aux transports et aux
332
infrastructures, aux frontières et au patrimoine serbe .
6.50. Le dernier règlement consigné au re gistre des documents officiels de la MINUK
333
comme ayant été promulgué par la MINUK date du 14 juin 2008 , la veille de l’entrée en vigueur
de la nouvelle constitution. La dernière directive administrati ve consignée au registre des
documents officiels de la MINUK comme ayant été adoptée par la MINUK est également datée du
334
14 juin 2008 .
6.51. A l’automne2008, les différentes «di fficultés» de la MINUK mentionnées par le
Secrétaire général dans ses rapports depuis la déclaration d’indépendance avaient été réglées par un
ajustement des activités de la Mission, afin que soit pris en compte le fonctionnement des
institutions permanentes du Kosovo. Depuis la déclaration d’indépendance et l’adoption de la
constitution, la responsabilité du maintien de l’ordre public au Kosovo (à l’exception, partielle, des
zones à majorité serbe) est passée de l’administration internationale aux institutions du Kosovo.
4.3. Gouvernement représentatif et développement des institutions publiques
6.52. Comme indiqué précédemment, l’Assemblée du Kosovo a adopté une constitution le
335 336
8 avril 2008 , entrée en vigueur le 15juin 2008 . Avant cette date, le gouvernement avait
également instauré des institutions repr ésentatives au niveau des municipalités 337. Des lois
couvrant, entr338utres, la décentralisation ont été votées avec l’adoption de la nouvelle
constitution . En vertu de la nouvelle législation, en mars 2008 les frontières municipales ont été
définies et le nombre de municipalités du Kosovo est passé de 30 à 38 339.
332
Rapport du Secrétaire général sur la Mission d’admini stration intérimaire des Na tions Unies au Kosovo,
S/2008/354 du 12juin 2008, p.4, par.16. Les détails fi gurent dans la lettre en date du 12juin2008 adressée à
S. E. M. Boris Tadić par le Secrétaire général, S/2008/354 du 12 juin 2008, annexe I ; Pièce n 88.
333
UNMIK/REG/2008/34 du 14juin 2008 (relatif à la promul gation de la loi sur le complément et la
modification de la loi sur l’inspection du tr avail adoptée par l’Assemblée du Kosovo ;)
http://www.unmikonline.org/regulations/unmikgazette/02english/E2008regs….
334UNMIK/AD/2008/7 du 14juin 2008 (appliquant le règlement n o2006/25 de la MINUK relatif à un cadre
réglementaire pour l’appareil judiciaire du Kosovo;) http://www.unmikonline.org/regulations/unmikgazette
/02english/E2008ads/ADE2008_07.pdf.
335Rapport du Secrétaire général sur la Mission d’admini stration intérimaire des Na tions Unies au Kosovo,
S/2008/354 du 12 juin 2008, p. 2, par. 7 ; Pièce n 88.
336Rapport du Secrétaire général sur la Mission d’admini stration intérimaire des Na tions Unies au Kosovo,
o
S/2008/458 du 15 juillet 2008, p. 2, par. 4 ; Pièce n 89.
337Rapport du Secrétaire général sur la Mission d’admini stration intérimaire des Na tions Unies au Kosovo,
o
S/2008/211 du 28 mars 2008, p. 4, par. 17 ; Pièce n 86.
338Rapport du Secrétaire général sur la Mission d’admini stration intérimaire des Na tions Unies au Kosovo,
o
S/2008/458 du 15 juillet 2008, p. 2, par. 4 ; Pièce n 89.
339Rapport du Secrétaire général sur la Mission d’admini stration intérimaire des Na tions Unies au Kosovo,
o
S/2008/211 du 28 mars 2008, p. 5, par. 19 ; Pièce n 86. - 84 -
6.53. Des lois autorisant la création d’un ministère des affaires étrangères et d’un service du
340
renseignement kosovars ont également été votées . Une commission électorale centrale et un
ministère des forces de sécurité ont été créés en novembre2008 341. Le Corps de protection du
342
Kosovo (CPK), une institution intérimaire, est progressivement supprimé .
6.54. Le boycott des institutions kosovares pa r la partie serbe de la population a été un
facteur de complication dans le développement , après la déclaration d’indépendance, des
institutions d’administration autonome représentative. Il s’est traduit, entre autres, par un boycott
de l’Assemblée du Kosovo pa r les députés serbes kosovars 343, du Service de la douane de la
MINUK, du Service de police du Kosovo, de l’ Administration pénitentiaire du Kosovo, de
l’appareil judiciaire, de l’administration municipale et des chemins de fer de la MINUK par le
344
personnel serbe kosovar , et des réunions de la Commission chargée de la reconstruction par de
hauts responsables de l’Eglise orthodoxe serbe et l’Institut serbe pour la protection des
345
monuments . Toutefois, 6des membres serbes kosovars de l’Assemblée du Kosovo qui avaient
boycotté l’Assemblée après la déclaration d’indépendance ont mis fin à leur boycott le
346
19 mars 2008 . Au 24novembre 2008, 7membres s347es kosovars de l’Assemblée assistaient
régulièrement aux séances de l’Assemblée .
6.55. Le développement des institutions législ ative, exécutive et administrative du Kosovo a
eu pour effet de limiter les décisions réellement prises par le représentant spécial du Secrétaire
général. D’après le rapport du Secrétaire généra l daté du 24 novembre 2008, depuis la déclaration
d’indépendance «les conditions da ns lesquelles la MINUK peut s’acquitter de son mandat ont 348
évolué». «Le représentant spécial «n’a … pris que très peu de décisions depuis le 15 juin» . Cela
témoigne d’une transition du contrôle effectif de l’administration internationale au Gouvernement
du Kosovo. A partir de novembre2008, l’A ssemblée du Kosovo a cessé de se préoccuper des
pouvoirs conférés au représentant spécial lors de l’adoption des lois 349.
340
Rapport du Secrétaire général sur la Misoion d’admini stration intérimaire des Na tions Unies au Kosovo,
S/2008/458 du 15 juillet 2008, p. 2, par. 4 ; Pièce n 89.
341
Rapport du Secrétaire général sur la Mission d’admini stration intérimaire des Na tions Unies au Kosovo,
S/2008/692 du 24 novembre 2008, p .1, par. 2 ; ibid., annexe II, par. 2 ; Pièce n 90.
342 o o
Ibid., p. 2-3, par. 7. Le règlement n 1999/8 de la MINUK du 20 septembre 1999 (pièce n 141) avait créé le
Corps de protection du Kosovo. Sa dissolution avait été prév ue à l’article9, par.6, de la Proposition globale de
Règlement portant statut du Kosovo, S/ 2007/168/Add.l du 26mars 2007, et à l’annexeVIII, article6. La Proposition
globale demandait également la création d’une force de sécurité du Kosovo en remplacement du CPK; ibid., art.9,
o
par. 4, et annexe VIII, art. 5 ; Pièce n4.
343
Rapport du Secrétaire général sur la Miosion d’admini stration intérimaire des Na tions Unies au Kosovo,
S/2008/211 du 28 mars 2008, p. 1, par. 3 ; Pièce n 86.
344
Ibid., p. 2, par. 8.
345Ibid., p. 5, par. 20.
346Rapport du Secrétaire général sur la Mission d’admini stration intérimaire des Na tions Unies au Kosovo,
o
S/2008/458 du 15 juillet 2008, annexe I, par. 1 ; Pièce n89.
347Rapport du Secrétaire général sur la Mission d’admini stration intérimaire des Na tions Unies au Kosovo,
o
S/2008/692 du 24 novembre 2008, annexe II, par. 4 ; Pièce n 90.
348Rapport du Secrétaire général sur la Mission d’admini stration intérimaire des Na tions Unies au Kosovo,
o
S/2008/692 du 24 novembre 2008, p. 6-7, par. 21 ; Pièce n 90.
349
Ibid., p. 1, par. 2. - 85 -
4.4. Evolution de la situation dans le domaine de l’Etat de droit
6.56. En juin2008, l’Union européenne a proposé d’assumer un plus grand rôle dans le
domaine de l’Etat de droit. La Serbie et les Serbes du Kosovo ont accepté cette proposition, à
condition que ces activités soient entrepr350s «sous l’au torité générale des Nations Unies, qui serait
neutre du point de vue du statut» . En juin2008, le Secrétaire général a observé qu’un rôle
opérationnel renforcé de l’UE devait nécessairement faire partie de «la présence internationale
[recalibrée] d’une manière qui permette de répondre aux besoins opérationnels actuels et
naissants» 351. L’UE agirait en vertu de la résolution 1244 (1999), sous l’égide de l’ONU et de la
352
direction du représentant spécial du Secrétaire général . En novembre 2008, EULEX (acronyme
désignant le programme «Etat de droit» de l’Union européenne au Kosovo) avait repris les bureaux
de Pristina et353s bureaux de terrain situés dans d’autres parties du Kosovo dont la MINUK n’avait
plus l’usage .
6.57. La tentative faite par les Serbes du Kosovo d’instaurer des organes administratifs
publics parallèles dans les parties du pays à majo rité serbe a posé problème. Le Gouvernement
serbe a essayé d’affirmer son autorité dans l es zones du Kosovo majoritairement peuplées par des
Serbes, par exemple en y exerçant un contrôle opérationnel sur les chemins de fer et les
354
tribunaux . Quatre structures municipales situées dans le nord du Kosovo fonctionnent soi-disant
selon les dispositions législatives régissant l’autono mie des collectivités locales de la Serbie. Les
Serbes kosovars des municipalités dans lesquels ils sont majoritaires ne reconnaissent pas EULEX ;
ils reconnaissent la MINUK comme étant «l’uni que interlocuteur civil légitime au niveau
international, conformément à la résolution 1244 (1999)» 355.
6.58. Le boycott des tribunaux par le pers onnel serbe kosovar dans les zones du Kosovo à
356
majorité serbe a entraîné un arrêt des activités judiciaires et un «vide juridique ininterrompu» . A
Mitrovica, le tribunal a rouvert le 3 octobre 2008 après que le représentant spécial eut négocié un
accord avec le Gouvernement serbe prévoyant l357fect ation, à titre provisoire, de magistrats et
procureurs internationaux au tribunal . Les tribunaux d’autres municipalités sont restés fermés.
Un autre problème s’est présenté dans les m unicipalités disposant d’administrations serbes
358
kosovares et albanaises kosovares concurrentes . Le traitement des demandes relatives aux biens
immeubles a été entravé par la décision du Gouvern ement de la Serbie de fermer les bureaux de
l’Office kosovar des biens immeubles à Belgrade , ce qui a rendu difficile l’accès aux titres de
350Rapport du Secrétaire général sur la Mission d’admini stration intérimaire des Na tions Unies au Kosovo,
S/2008/354 du 12juin 2008, p.3, par.12; Pièce n o88. Le Secrétaire général consid érait le rôle renforcé de l’Union
européenne dans la mission sur l’Etat de droit comme «complét[ant] utilement les travaux de l’ONU». Ibid., p. 4,
par. 15.
351Ibid., p. 5, par. 19.
352Rapport du Secrétaire général sur la Mission d’admini stration intérimaire des Na tions Unies au Kosovo,
S/2008/458 du 15 juillet 2008, p. 1-2, par. 3, p. 9, par. 30 ; Pièce n
353Rapport du Secrétaire général sur la Mission d’admini stration intérimaire des Na tions Unies au Kosovo,
S/2008/692 du 24 novembre 2008, p. 7, par. 23 ; Pièce n 90.
354Rapport du Secrétaire général sur la Mission d’admini stration intérimaire des Na tions Unies au Kosovo,
S/2008/458 du 15 juillet 2008, p. 2, par. 5 ; Pièce n
355Rapport du Secrétaire général sur la Mission d’admini stration intérimaire des Na tions Unies au Kosovo,
S/2008/692 du 24 novembre 2008, p. 2, par. 4-5 ; Pièce n 90.
356Ibid., p. 3, par. 8.
357Ibid.
358
Ibid., p. 3, par. 10. - 86 -
propriété pour les demandes non résolues 359. Malgré la fermeture des bureaux de l’Office kosovar
des biens immeubles à Belgrade, la Commission des litiges relatifs au
x biens immeubles avait, en 360
novembre2008, réglé plus de quatorze mille demandes, soit 39 % des demandes reçues .
L’agence cadastrale du Kosovo a pris des mesures p our instaurer un système d’enregistrement des
361
appartements dans l’ensemble du Kosovo .
4.5. Respect des droits de l’homme au Kosovo
6.59. Pendant la période où elle a été plei nement opérationnelle, la MINUK a présenté des
rapports sur les droits de l’homme conformément au système mis en place par le traité de l’ONU,
362
notamment au comité des droits économiques, sociaux et culturels . Des mécanismes spécifiques
aux droits de l’homme au Kosovo ont progressiveme nt été mis au point pendant la période de
l’administration intérimaire. Au moment de la déclaration d’indépendance, les ministères du
Gouvernement kosovar avaient appliqué environ 70 % des instructions administratives du premier
ministre du Kosovo relatives à la mise en place de services des droits de l’homme 363. Un
médiateur intérimaire chargé des droits de l’homme , en poste depuis plus de deux ans, doit être
remplacé par un médiateur nommé par l’Assemblée du Kosovo 364.
6.60. La déclaration d’indépendance indi que que le Kosovo accepte pleinement les
365
obligations prévues par la proposition globale de règlement portant statut du Kosovo .
L’annexeII de la Proposition globale comporte des dispositions étendues pour la sauvegarde des
droits des groupes nationaux ou et366ques, linguistiques ou religieux «traditionnellement présent[s]
sur le territoire du Kosovo» . L’annexeI requiert que la cons titution dispose que les droits et
libertés consacrés dans certains instruments inte rnationaux sur les droits de l’homme soient
«d’application directe au Kosovo et priment toutes autres lois» et que ces droits et libertés soient
établis de manière durable par rapport à tout amendement futur apporté à la constitution 367. La
constitution, en accord avec la Proposition glob ale portant Règlement du statut du Kosovo,
comporte des dispositions étendues dédiées aux dro its des minorités en tant que groupe et aux
droits de l’homme individuels.
359Rapport du Secrétaire général sur la Mission d’admini stration intérimaire des Na tions Unies au Kosovo,
S/2008/692 du 24 novembre 2008, p. 4, par. 14 ; Pièce no90.
360Ibid., annexe II, par. 36.
361
Rapport du Secrétaire général sur la Mission d’admini stration intérimaire des Na tions Unies au Kosovo,
S/2008/211 du 28 mars 2008, annexe I, par. 65 ; Pièce n 86.
362
Rapport du Secrétaire général sur la Mission d’admini stration intérimaire des Na tions Unies au Kosovo,
S/2008/211 du 28 mars 2008, p. 6, par. 22 ; Pièce n86.
363
Ibid., p. 6, par. 23.
364
Ibid., p.6, par.25. A la date du Huitième rapport a nnuel de l’institution du médiateur de la République du
Kosovo (21juillet 2008), l’Assemblée du Kosovo n’avait pas désigné de médiateur; Voir Huitième rapport annuel,
p. 7-8.
365
Rapport du Secrétaire général sur la Mission d’admini stration intérimaire des Na tions Unies au Kosovo,
S/2008/211 du 28 mars 2008, p. 1, par. 3 ; Pièce n 86.
366
Lettre en date du 26 mars 2007, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général, Additif,
Proposition globale de Règlement portant statut du Kosovo, S/2007/168/Add.1 du 26 mars 2007, annexe II, article 1 et
suiv. ; Pièce n 204.
367Ibid., annexe I, article 2, par. 1. Les instruments intern ationaux auxquels il est fait ré férence à l’article 2 sont
la Déclaration universelle des droits de l’homme ; la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales et les protocoles s’y rapportant; le Pacte international re latif aux droits civils et politiques et les
protocoles s’y rapportant; la Convention-cadre du Conseil de l’Europe pour la protection des minorités nationales; la
Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale. - 87 -
6.61. Outre l’adoption de la Proposition globa le, le Gouvernement du Kosovo a conservé les
mécanismes dédiés aux droits de l’homme mis en place pendant la période d’administration
intérimaire, notamment la présentation de rapports aux organes du traité de l’ONU et à d’autres
organismes de surveillance internationaux.
4.6. Reconnaissance du Kosovo par la communauté internationale
6.62. Depuis la déclaration d’indépendance, le Kosovo a été largement reconnu au niveau
international. Selon les informations disponibles, les 57 Etats qui suivent ont reconnu le Kosovo à
la date indiquée :
Afghanistan 18 février 2008
Albanie 18 février 2008
Australie 19 février 2008
Autriche 28 février 2008
Belgique 24 février 2008
Belize 7 août 2008
Bulgarie 20 mars 2008
Burkina Faso 24 avril 2008
Canada 18 mars 2008
Colombie 6 août 2008
Costa Rica 18 février 2008
Croatie 19 mars 2008
République tchèque 21 mai 2008
Danemark 21 février 2008
Estonie 21 février 2008
Finlande 7 mars 2008
France 18 février 2008
Gambie 7 avril 2008
Allemagne 20 février 2008
Hongrie 19 mars 2008
Islande 5 mars 2008
Irlande 29 février 2008
Italie 21 février 2008
Japon 18 mars 2008
Lettonie 20 février 2008
Libéria 30 mai 2008
Liechtenstein 25 mars 2008
la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes; la
Convention relative aux droits de l’enfant; et lConvention contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Lituanie 6 mai 2008
Luxembourg 21 février 2008
Macédoine 9 octobre 2008
Malaisie 14 octobre 2008
Malte 21 août 2008
Etats Fédérés de Micronésie 5 décembre 2008
Monaco 19 mars 2008
Monténégro 9 octobre 2008
Pays-Bas 4 mars 2008
Norvège 28 mars 2008
Panama 16 janvier 2009
Pérou 22 février 2008 - 88 -
Pologne 26 février 2008
Portugal 7 octobre 2008
République des Maldives 19 février 2009
République de Nauru 23 avril 2008
République des Palaos 9 mars 2009
République des îles Marshall 17 avril 2008
Samoa 15 septembre 2008
Saint-Marin 11 mai 2008
Sénégal 19 février 2008
Sierra Leone 13 juin 2008
Slovénie 5 mars 2008
Corée du Sud 28 mars 2008
Suède 4 mars 2008
Suisse 27 février 2008
Turquie 18 février 2008
Emirats Arabes Unis 14 octobre 2008
Royaume-Uni 18 février 2008
Etats-Unis 18 février 2008
6.63. Le 17juin 2008, le Gouvernement du Kosovo a autorisé la création de 9ambassades
dans des Etats Membres de l’ONU ayant reconnu le Kosovo 368. Au mois de novembre2008,
369
10 missions diplomatiques avaient été ouvertes .
5.C ONCLUSIONS
6.64. La question posée à la Cour est la suivan te : la déclaration unilatérale d’indépendance
des institutions provisoires d’administration autonome du Kosovo est-elle conforme au droit
international ?
6.65. Il s’agirait d’une réponse complète et su ffisante à la question dont a été saisie la Cour
que de dire que le droit international ne traite p as de la légalité des déclarations d’indépendance en
elle-même et que, dès lors, la déclaration d’indépendance faite par le Kosovo n’est pas
incompatible avec le droit international. Comme indiqué précédemment aux chapitres1 et4, les
institutions étaient représentatives du peuple du Kos ovo dans son ensemble. Le droit international
ne les empêchait pas d’agir comme elles l’ont fait.
6.66. Si la Cour interprète la question da ns le sens où celle-ci s’attache à savoir si la
déclaration d’indépendance est conforme à une pl us large gamme d’éléments, la conclusion n’en
demeure pas moins la même. A titre de conclusion, soulignons les points suivants.
6.67. A la différence des mesures précédentes, la résolution1244 (1999) prévoyait une
administration intérimaire internationale complète po ur le Kosovo. Toutefoi s, elle ne déterminait
pas d’avance le statut final du Kosovo. Le dispositif de la résolution1244 (1999), qui parlait du
Kosovo comme d’un territoire jouissant d’une autonomie substantielle «au sein» de la Yougoslavie
(paragraphe 10 et annexe 2, paragraphe 5), portait uniquement sur l’administration intérimaire mise
en place en 1999. Ces dispositions ne limitaient pas ni ne déterminaient à l’avance la forme ou le
368
Rapport du Secrétaire général sur oa Mission d’adstration intérimaire des Na tions Unies au Kosovo,
S/2008/458 du 15 juillet 2008, p. 2, par. 4 ; Pièce n 89.
36Rapport du Secrétaire général sur la Mission d’adstration intérimaire des Na tions Unies au Kosovo,
S/2008/692 du 24 novembre 2008, p. 1, par. 2 ; Pièce n 90. - 89 -
fond du règlement définitif. Si l’on considère la résolution1244 (1999) dans son ensemble, il
apparaît clairement que la résolution n’exigeait pas que le Kosovo reste au sein de la Yougoslavie
et qu’elle n’excluait pas non plus que son statut final soit l’indépendance. La résolution1244
(1999) n’interdisait pas ni n’excluait l’indépendance du Kosovo. Elle ne dotait pas non plus la
Serbie d’un droit de veto aux propositions de règlement définitif.
6.68. Selon les termes de la résolution 1244 (1999), la nouvelle administration internationale
et les institutions provisoires locales n’ont pas été superposées sur un appareil yougoslave
préexistant ou mises en place parallèlement à celui-ci. Il y a eu une rupture totale avec l’appareil
militaire, paramilitaire et de police nouvellement retiré du territoire du Kosovo. La nouvelle
situation administrative a trouvé son fondement juridi que dans les mesures prises par le Conseil de
sécurité, qui étaient internationalement légales.
6.69. Si la résolution1244 (1999) ne spéci fiait pas la forme que prendrait le règlement
définitif, elle évoquait à maintes reprises la réalisation ultime de ce règlement (par. 11 a), c) et f) ;
annexe2, par.8). De plus, le mandat prévoy ait une transition progressive des pouvoirs de la
présence civile internationale aux instituti ons locales d’administration autonome (par. 11 a), c), d)
et f)), une opération qui, menée à son terme, finirait par mettre fin à la présence civile
internationale.
6.70. Ni l’Assemblée générale ni le Con seil de sécurité n’a condamné l’indépendance du
Kosovo ou demandé sa non reconnaissance. Cela témoigne de la compatibilité de la déclaration
d’indépendance du Kosovo avec le droit internationa l. Ils n’ont pas été les seuls. De nombreux
Etats ont reconnu l’indépendance du Kosovo. Dans tous les cas de sécession controversée
postérieurs à 1945 dont il a été question au chapitre 5, les Etats reconnaissant les entités ayant fait
370
sécession n’ont jamais été plus d’une poignée . Le contraste est saisissant.
6.71. Il n’est pas demandé à la Cour d’ex aminer les actes de reconnaissance individuels
mentionnés ci-dessus. Il lui est demandé si la déclaration unilatéra le d’indépendance des
institutions provisoires d’administration autonome du Ko sovo est conforme au droit international.
Quel que soit l’éclaircissement apporté à l’interprétation de cette question, les évènements abordés
dans le présent chapitre sont d’une très grande pertinence pour répondre à la question sous-jacente.
Les points suivants sont soulignés :
1) La question concerne le droit international et non le droit de l’Etat prédécesseur ou le droit
appliqué au Kosovo avant la déclaration. Toutes les déclarations unilatérales d’indépendance
sont par définition contraires au droit de l’Etat prédécesseur, ou du moins ne sont pas prévues
par celui-ci.
370 Il semble que le nombre le plus élevé ait été enregistré par le Biafra, qui a été reconnu par 5Etats: la
Tanzanie (13avril 1968), déclaration par le gouvernement de la Tanzanie émise le 13 avril 1968, réimprimée dans
Anthony Hamilton Millard Kirk-Greene, Crisis and conflict in Nigeria: a documentary sourcebook 1966-1969
e
(Londres: Oxford University Press, 1971), 2 volume, p.211, doc.148; le Gabon (8mai1968), Fraternité Matin
(Abidjan), 9mai 1968, cité dans John J.Stremlau The International Politics of the Nigeria Civil War 1967-1970
(Princeton: Princeton University Press, 1977) p.138, note83; la Côte d’Iv oire (14mai 1968), Fraternité Matin
(Abidjan), 15mai 1968, cité dans Stremlau, p.139, note87; la Zambie (2 0mai 1968), décoaration du ministre des
affaires étrangères zambien faite à Lusaka, communiqué de presse interne de la Zambie n 750/1968, 20 mai 1968,
réimprimé dans Kirk-Greene, vol. 2, p. 221, doc. 155 ; Haïti (23 mars 1969), informations issues d’entretiens réalisés par
l’auteur, Stremlau, p.141. Voir également en ce qui concerne Haïti Confidential State Department Central Files:
Biafra-Nigeria 1967-1969. Affaires politiques. Bobine1, cadre0569 POL 16, Biafra; Bande2, cadre0152 POL,
Biafra-Hai (archivés sur LexisNexis). Aucun Etat n’a établi de relations diplomatiques avec le Biafra. - 90 -
2) La question de la compéten ce de l’autorité constitutionnelle des institutions provisoires
d’administration autonome à faire et à appliquer la déclaration d’indépendance n’est pas celle
dont a été saisie la Cour. Il est toutefois significatif que :
a) la déclaration a de toute évidence reçu le soutien accru du peuple du Kosov
o: elle
répondait à la volonté que le peuple avait largement exprimée ;
b) après un examen attentif des différentes op tions, elle a été expressément envisagée et
prévue par le rapport Ahtisaari ;
c) elle n’a pas été condamnée ou critiquée par l’un quelconque des organes des Nations
Unies ;
d) il s’agissait d’un acte interne qui n’était en aucun cas incompatible avec une quelconque
norme péremptoire du droit international général ;
e) loin de faire l’objet d’une politique concertée de non reconna issance, l’indépendance du
Kosovo a été largement reconnue par d’autres Etats.
3) Les autorités du Kosovo ont par la suite agi en pleine conformité avec la proposition globale de
règlement portant statut du Kosovo, avec pour effet une normalisation considérable de la
situation. En effet, le principe de l’indépe ndance sous supervision internationale, recommandé
par l’envoyé spécial, a été appliqué par le Ko sovo au maximum de ce qui était possible au vu
des circonstances.
6.72. Pour résumer, rien ne permet de suppo ser, en l’espèce, que la déclaration unilatérale
d’indépendance faite par les institutions provisoires d’administration autonome du Kosovo était
contraire au droit international.
6.73. A considérer, toutefois ⎯ quod non ⎯, que la déclaration d’indépendance n’ait pas été
«conforme au droit international» au moment où elle a été faite, l’évolution de la situation depuis le
17 février 2008 a confirmé l’indépendance du Kosovo, ce qui dissipe tout doute quant à la position
à adopter et purge toute illicéité qui aurait pu ex ister. A cet égard, soulignons l’importance
particulière des éléments suivants: 1) le fa it que la déclaration d’i ndépendance n’ait pas été
critiquée ni condamnée par aucun organe compétent des Nations Unies ; 2) le fait que les autorités
du Kosovo contrôlent et administrent de manière pa cifique la plupart du territoire et que la vaste
majorité du peuple du Kosovo lui fasse allégeance ; 3) loin de faire l’objet d’une politique
concertée de non reconnaissance, l’indépendance du Kosovo a été largement reconnue par d’autres
Etats. - 91 -
CHAPITRE 7
CONCLUSIONS
7.1 Par les motifs exposés dans le présent exposé écrit, le Royaume-Uni soumet les
conclusions suivantes :
a) Le droit international ne traite pas de la licé ité des déclarations d’indépendance en elle-même.
Dès lors, la déclaration d’indépendance du Kosovo n’est pas incompatible avec le droit
international.
b) En tout état de cause, la déclaration d’indépendance du Kosovo était conforme au droit
international.
c) A supposer que la Cour conclue que la déclaration d’indépendance n’était pasquod non,
conforme au droit international au moment où elle a été faite, l’évolution de la situation depuis
cette date a confirmé l’indé pendance du Kosovo, dissipant tout doute quant à la position à
adopter et purgeant toute illicéité qui aurait pu exister.
(Signé) DanielB ETHLEHEM QC
Conseiller juridique
Ministère des affaires étrangères
et du Commonwealth
(Représentant du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord)
Londres, le 17 avril 2009
___________ - 92 -
A NNEXES A L ’EXPOSE ECRIT DU ROYAUME -UNI
Annexe1 Statement of John Sawers, Permanent Representative of the United Kingdom to the
United Nations, in the Security Council debate of 18 February 2008 and legal annex
Annexe2 Letter from the Minister of Foreign Affairs of Serbia, 23 January, 2009
Annexe3 Conclusiononosovo, 2851st External Relations Counc il meeting, Council of the
European Union, 18 February 2008
Annexe4 Transcript of the Special Plenary Session of the Kosovo Assembly, 17 February 2008
Annexe5 Co-Chairman’s Paper on Serbia and Montenegro, 27 August 1992
Annexe6 Statements of the Contact Group, 24 September 1997 and 8 July 1998; Contact Group
statement, Rambouillet Accords: Co-Cha irman’s Conclusions, 23 February 1999;
Statement by the Co-Chairs of the Contact Group, 19 March 1999
Annexe7 Final Hill Proposal, 27 January 1999
Annexe8 Report of the UN Special Rapporteur for Yugoslavia, 31 October 1997
Annexe9 Report of the Committee on the El imination of Racial Discrimination,
22 September 1995
Annexe10 Reports of the Special Rapporte ur for Yugoslavia, 17 November 1992,
17 November 1993, 21 February 1994, 4 November 1994 and 16 January 1995
Annexe11 Reports of the Special Rapporteur fo r Yugoslavia, 14 March 1996, 29 January 1997
and 11 September 1998
Annexe12 Concluding Observations of the Committee on the Rights of the Child,
13February1996; Conclusions and R ecommendations of the Committee Against
Torture, 9-20 November 1998
Annexe13 EU Statement on Kosovo, 9 June 1998
Annexe14 Report of the Secretary-General on the human rights situation in Kosovo,
30 October 1998
Annexe15 ICRC Position Statement, 15 September 1998
Annexe16 Resolutions of UN Commission on Human Rights : 14 August 1992-22 April 1998
Annexe17 General Assembly resolutions : 18 December 1992-9 December 1998
Annexe18 Resolutions of the Commission on Human Rights 1993/7 of 23 February 1993,
1994/72 of 9 March 1994 and 1994/76 of 9 March 1994
Annexe19 Report of the EU Forensic Team, 17 March 1999
Annexe20 S/PV.5089, 29 November 2004
Annexe21 Guiding principles of the Contact Gr oup for a settlement of the status of Kosovo,
7 October 2005
Annexe22 Resolution of the Serbian National Assembly, 21 November 2005
Annexe23 Council of Europe, European Commiss ion for Democracy through Law (the Venice
Commission) on 19 March 2007, Opinion No. 405/2006
Annexe24 Report of the Secretary-General on the United Nations Interim Administration of
Kosovo, 17 March 2009
Annexe25 Press releases of Secretary-General, 17 February and 18 Februa ry 2009, International
Civilian Office (ICO) News Release 07/2009, 15 February 2009
___________
Exposé écrit du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (traduction du Greffe)