COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
USINES DE PÂTE À PAPIER SUR LE FLEUVE URUGUAY
(ARGENTINE / URUGUAY)
RÉPLIQUE
DE LA RÉPUBLIQUE ARGENTINE
LIVRE I
29 Janvier 2008 TABLE DE MATIÈRES
ABRÉVIATIONS......................................................................................vii
INTRODUCTION ......................................................................................1
Section 1. La substance du différend. Les faits nouveaux et
l’aggravation du différend par l’Uruguay................................................5
Section 2. Observations sur l’étendue et la portée de la compétence de
la Cour .......................................................................................................15
Section 3. Plan de la réplique...................................................................19
CHAPITRE I. LE DROIT APPLICABLE............................................21
Section 1. Les origines et la structure générale du Statut de 1975........26
A. LES ORIGINES DU STATUT DE 1975..................................................................26
B. LE BUT ET L’OBJET ET LA STRUCTURE GÉNÉRALE
DU STATUT DE 1975.........................................................................................................31
C. LES RELATIONS ENTRE LES NORMES DU STATUT DE 1975 ET LES
AUTRES RÈGLES ET PRINCIPES PERTINENTS DU DROIT INTERNATIONAL ....58
Section 2. Les obligations procédurales des Parties, fixées par le Statut
de 1975 .......................................................................................................65
A. LA PROCÉDURE FIXÉE PAR LES ARTICLES 7 À 12 DU STATUT DE 1975.71
1. Les articles 7 et 8 – Les obligations de notification et d’information ....73
i. Les notifications de l’article 7 du Statut..................................................73
L’information de l’alinéa 1 de l’article 7...............................................73
La notification des alinéas 2 et 3 de l’article 7 du Statut...................... 100
ii. Les droits de la Partie notifiée en vertu de l’article 8 .......................... 106
2. Les articles 9 à 12 – l’alternative envisagée par le Statut.................... 117
i. L’absence d’objection de la Partie notifiée (articles 9 et 10 du Statut)118
ii. En cas d’objection de la partie notifiée (articles 11 et 12 du Statut)... 122
i B. LES RÔLES RESPECTIFS DE LA CARU ET DE LA C.I.J. DANS LA
PROCÉDURE FIXÉE PAR LE STATUT.........................................................................132
1. La Commission d’administration du fleuve Uruguay (CARU)............132
2. La Cour internationale de Justice..........................................................139
CHAPITRE II. LES FAITS TÉMOIGNENT DU NON-RESPECT
PAR L’URUGUAY DE LA PROCÉDURE PRÉVUE PAR LE
STATUT DE 1975.................................................................................. 145
Introduction.............................................................................................147
Section 1. Les autorisations de construction et de mise en service
d’Orion, incluant le prélèvement d’eaux du fleuve, du port qui lui est
rattaché et du terminal portuaire ONTUR sont illicites......................153
A. L’URUGUAY N’A PAS NOTIFIÉ LES PROJETS À LA CARU AVANT
D’OCTROYER LES AUTORISATIONS, COMME IL EN AVAIT L’OBLIGATION .155
B. LE FAIT QUE LA CARU CONNAISSAIT L’EXISTENCE DES PROJETS N’EST
PAS UNE RAISON POUR QUE L’URUGUAY S’ABSTIENNE DE S’ACQUITTER DE
SES OBLIGATIONS .........................................................................................................166
C. L’URUGUAY N’A PAS ATTENDU LA DÉCISION DE LA CARU AVANT DE
DÉLIVRER LES AUTORISATIONS DE CONSTRUCTION DES USINES, COMME IL
EN AVAIT L’OBLIGATION............................................................................................173
D. LES PARTIES N’ONT AUCUNEMENT DÉCIDÉ DE SE PASSER DE LA CARU
EN CONSTITUANT LE GTAN........................................................................................176
E. L’URUGUAY A PERMIS LA CONSTRUCTION DES OUVRAGES SANS
ATTENDRE NI LA DÉCISION DE LA CARU NI LE RÈGLEMENT
DU DIFFÉREND................................................................................................................180
F. LE TERMINAL PORTUAIRE ONTUR À NUEVA PALMIRA CONSTITUE UNE
NOUVELLE VIOLATION DU STATUT DE 1975.........................................................183
Section 2. L’autorisation de construction de l’usine CMB
était illicite................................................................................................186
A. LES PARTIES N’ONT PAS DÉCIDÉ DE PASSER OUTRE LES
COMPÉTENCES DE LA CARU EN VERTU DU STATUT DE 1975...........................190
B. LE DIFFÉREND CONCERNANT L’APPLICATION DU STATUT N’A PAS ÉTÉ
RÉGLÉ, L’URUGUAY L’A AGGRAVÉ.........................................................................204
Conclusions..............................................................................................212
iiCHAPITRE III. LES EFFETS PRÉJUDICIABLES DE L’USINE
ORION SUR LE FLEUVE URUGUAY ET SES ZONES
D’INFLUENCE.......................................................................................215
Introduction .........................................................................................................217
Conclusion de l’introduction............................................................................... 240
Section 1. L’Uruguay n’a pas évalué la capacité des eaux du fleuve
Uruguay à recevoir une pollution supplémentaire provenant
de l’usine Orion.......................................................................................241
Biodiversité et présence d’espèces rares et menacées ........................................ 243
Estimations des courants faibles ......................................................................... 248
Sédiments et changements géomorphologiques ................................................. 252
L’évaluation pre-opérationnelle.......................................................................... 255
L’état actuel du fleuve......................................................................................... 262
Changement climatique.......................................................................................265
Sites alternatifs .................................................................................................... 265
Conclusion de la section 1................................................................................... 267
Section 2. Les standards de performance de l’usine Orion.................269
Charges en effluents et performance par rapport aux
standards internationaux...................................................................................... 272
Variation d’effluents............................................................................................ 283
L’inapplication des standards BAT à toutes les activités associées à l’usine Orion
dans le FCIS ........................................................................................................ 285
Le traitement tertiaire des eaux usées: l’élimination des substances nutritives . 287
Les réservoirs de secours..................................................................................... 294
Récupération des eaux pluviales......................................................................... 296
Fonctionnement dans des conditions anormales................................................. 296
Conclusion de la section 2................................................................................... 297
Section 3. Les effets de la construction et de la mise en service l’usine
sur l’environnement du fleuve Uruguay et ses zones d’influence.......299
L’insuffisance de l’information........................................................................... 300
Risque et incertitude............................................................................................ 302
Problèmes de modèle........................................................................................... 308
iii Calibration et validation des modèles hydrodynamiques
et de qualité des eaux............................................................................................314
Sédimentation.......................................................................................................319
La contamination par les nutriments causée par l’usine......................................324
Importance des ratios de dilution.........................................................................335
Impacts sur la vie aquatique.................................................................................341
Impacts sur le tourisme ........................................................................................346
Effets hydrologiques des plantations ...................................................................346
Management des risques et monitoring – Monitoring post-opérationnel............347
Conclusion de la section 3....................................................................................357
Conclusions finales et résumé du chapitre III ......................................358
CHAPITRE IV. LE RÉGIME DE PROTECTION DU FLEUVE
URUGUAY ET SES ZONES D’INFLUENCE, ET LES VIOLATIONS
PAR L’URUGUAY DES OBLIGATIONS SUBSTANTIELLES DU
STATUT DE 1975.................................................................................. 363
Section 1. Le particularisme du régime de contrôle des risques de
dommage au fleuve Uruguay..................................................................372
A. LE RÉGIME DE PRÉVENTION DES RISQUES PRÉVU PAR LE STATUT DE
1975 374
1. Les obligations prévues par le Statut de 1975.......................................374
2. Les clauses de renvoi.............................................................................378
3. Les principes du droit des cours d’eau internationaux et du droit
international de l’environnement .........................................................................381
i. Le Statut de 1975 et le principe du développement durable.................382
ii. Le Statut de 1975 et le principe de prévention des risques de dommages
transfrontières................................................................................................386
iii. Le Statut de 1975 et le principe de l’utilisation
équitable et raisonnable.................................................................................389
iv. Le Statut de 1975 et le principe de précaution......................................392
B. LES RISQUES LIÉS AUX USINES DE PÂTE À PAPIER........................................395
C. LE DOMMAGE VISÉ PAR LE STATUT ...................................................................402
ivSection 2. L’Uruguay ne s’est pas conformé à ses obligations au
moment de l’octroi de l’autorisation de construction
de l’usine Orion.......................................................................................408
A. LE PRINCIPE DE L’ÉTUDE D’IMPACT ET LES IMPACTS
TRANSFRONTIERS DES ACTIVITÉS ENVISAGÉES................................................ 412
1. L’Uruguay est tenu en droit international de conduire une EIE.......... 413
2. L’étude d’impact doit être complète et objective................................. 419
3. Le choix du site d’un projet doit être discuté dans une EIE ................ 424
B. LES RISQUES POTENTIELS À L’ENVIRONNEMENT DOIVENT ÊTRE
ÉVALUÉS DANS UNE EIE............................................................................................. 430
C. L’URUGUAY A DONNÉ L’AUTORISATION EN VIOLATION DE SON
OBLIGATION DE PRÉVENTION DES RISQUES DE POLLUTION ......................... 434
Section 3 L’Uruguay ne se conforme pas à ses obligations en matière de
prévention de la pollution.......................................................................439
A. L’URUGUAY NE RESPECTE PAS LES OBLIGATIONS SUBSTANTIELLES
DU STATUT NI LES STANDARDS DE LA CARU...................................................... 440
B. L’URUGUAY VIOLE LES OBLIGATIONS DÉCOULANT
DES ARTICLES 36 ET 41 A) DU STATUT................................................................... 448
Section 4. Les évaluations et conclusions de la Société Financière
Internationale..........................................................................................456
A. LA NÉCESSITÉ DE GARDER DISTINCTS DEUX PROCESSUS
QUI SONT DE NATURE DIFFÉRENTE ET QUI DOIVENT RESTER SÉPARÉS
L’UN DE L’AUTRE ......................................................................................................... 458
B. L’IRRECEVABILITÉ ET LES DÉFAILLANCES DE L’ÉTUDE D’IMPACT
ENVIRONNEMENTAL CUMULÉ FINALE (RAPPORT FINAL DU CIS)................. 465
Conclusion...............................................................................................474
CHAPITRE V. LES REMÈDES DEMANDÉS
PAR L’ARGENTINE.............................................................................479
Section 1. L’Uruguay n’est pas exonéré de sa responsabilité par les
mesures de monitoring effectuées ou projetées ....................................484
A. L’URUGUAY INVERSE LA LOGIQUE DU STATUT DE 1975....................... 486
B. LE MONITORING NE CONSTITUE PAS
UNE RÉPARATION APPROPRIÉE ............................................................................... 495
vSection 2. La restitutio in integrum est appropriée et nécessaire afin
d’effacer toutes les conséquences des actes internationalement illicites
de l’Uruguay............................................................................................498
CONCLUSIONS .................................................................................... 507
LISTE DES ANNEXES......................................................................... 513
vi ABRÉVIATIONS
AAP................... Autorisation environnemental préalable (Autorización
ambiental previa)
AOX................... Composés organo-halogénés adsorbables (Adsorbable
Organically bound halogens)
AST.................... Traitement par des boues activées (Activated Sludge
Treatment)
BACIPS ............. Séries appariées de mesures d’impact, avant et après
(Before-After-Control-Impact-Paired Series)
BAT................... Meilleures techniques disponibles (Best Available
Techniques)
BOD................... Demande biologique en oxygène (Biological Oxygen
Demand)
BREF ................. Document de référence des meilleures techniques
disponibles (BAT Reference Document)
CARU................ Commission d’administration du fleuve Uruguay.
CIS .................... Étude d’impact cumulatif (Cumulative Impact Study)
CMU ................. Contre-mémoire de la République orientale de l’Uruguay
COD .................. Demande chimique en oxygène (Chemical Oxygen
Demand) (DCO)
DINAMA .......... Direction National pour l’ environnement de l’Uruguay
(Dirección Nacional del Medio Ambiente).
EIE/ EIA ........... Évaluation de l’impact environnemental (Environmental
Impact Assessment)
FCIS .................. Étude finale d’ l’impact cumulatif (Final Cumulative
Impact Study)
viiGTAN ...............Groupetechniqued’hautniveau
HCS ...................Hydrocarbures ou composes hydrocarbonés
IPPC ..................Prévention et réduction intégrées de la pollution
(Integrated Pollution Prevention and Control)
IUCN .................Union mondiale pour la nature ou Union internationale
pour la conservation de la nature (International Union for
Conservation of Nature and Natural Resources)
MA.....................Mémoire de la République argentine
MVOTMA .........Ministère du logement, de l’aménagement du territoire et
de l’environnement de l’Uruguay (Ministerio de Vivienda
Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente).
OP ......................Politique opérationnelle (de la SFI)
PAH ...................Hydrocarbures aromatiques polycycliques (Polycyclic
Aromatic Hydrocarbons)
PCB ...................Polychlorobiphényles(PolychlorinatedBiphenyls)
POP....................Polluants organiques persistants (Persistent Organic
Pollutants)
SFI/ IFC .............Societé financière internationale
SWOT................Forces Faiblesses Opportunités Menaces (Strenghts,
Weaknesses, Opportunities, and Threats)
TP.......................Phosphore total (Total Phosphorus)
USEPA...............Agence de protection de l’environnement des États-Unis
(United States Environmental Protection Agency)
v..........................Voir
viiiINTRODUCTION0.1 La présente réplique est présentée en application de
l’ordonnance de la Cour du 14 septembre 2007 autorisant la présentation
d’une réplique de l’Argentine et d’une duplique de l’Uruguay et fixant les
dates d’expiration des délais pour le dépôt de ces pièces de procédure.
0.2 Avant de répondre à l’argumentation avancée dans le contre-
mémoire de la Partie uruguayenne selon le plan indiqué ci-dessous (Section
3), la République argentine souhaite fai re un rappel sur la substance du
différend dont la Cour est saisie et in troduire les faits nouveaux qui se sont
produits depuis le dépôt de son mé moire et par lesquels l’Uruguay a
contribué à aggraver sérieusement le différend (Section 1) et présenter de
brèves observations sur la portée et l’étendue de la compétence de la Cour
dans la présente affaire (Section 2).
0.3 L’Argentine prend note avec regret de la distorsion par le
contre-mémoire uruguayen des arguments qu’elle a présentés dans son
mémoire. L’Uruguay y affecte constamment de ne pas comprendre ce qui
est pourtant clair, se livre à des sup putations injustifiées concernant la
position argentine, ou déforme les faits de l’affaire. Par égard pour les Juges
de la Cour et par souci d’efficacité, l’Argentine préfère de ne pas s’engager
dans un tel débat argumentatif et se concentrera sur les points de droit et de
fait qui permettront à la Haute Juridic tion de se prononcer sur le différend
qu’elle lui a soumis.
3 notamment la ville de
fleuve Uruguay. On peut voir la
es d’influence argentines,
,
sal
y
de l’usine Orion (en rouge) sur la rive du
chú et la station balnéaire Ñanduba
u
g
CrofroGtièaedans cette ressource naturelle partagée et les zon
4 Section 1
La substance du différend. Les faits nouveaux et
l’aggravation du différend par l’Uruguay
1
0.4 « Face aux mots, la réalité des faits. » Ce constat de l’Agent
de la République Argentine, à la fi n des audiences publiques tenues devant
la Cour le 9 juin 2006, conserve tou te sa validité. Au-delà des arguments,
les faits substantiels restent, depuis le début de la présente affaire,
incontournables : l’Argentine et l’Uruguay partagent une ressource naturel,
le fleuve Uruguay et ses zones d’influence. Ce partage est réglementé par
un instrument conventionnel, pionnier en la matière: le Statut du fleuve
Uruguay de 1975. Pour atteindre son objectif principal, la protection de
cette ressource partagée, ce traité bilatéral pr évoit notamment qu’une Partie
ne peut pas imposer à l’autre un projet industriel susceptible de causer
préjudice sensible au fleuve Uruguay et ses zones d’influence.
0.5 Comme l’Argentine l’a montré dans le mémoire qu’elle a
présenté à la Cour le 15 janvier 20 07, c’est précisément ce que l’Uruguay a
fait, délibérément, depuis l’année 2003. Malgré les protestations des
communautés humaines vivant le long du fleuve, malgré les multiples
demandes argentines, à tous les niveaux, priant l’Uruguay de suivre la
procédure prévue par le Statut, malg ré les efforts entrepris par l’Argentine
pour régler le différend au niveau bilatéral, malgré l’introduction d’une
requête devant cette Cour conformément au mécanisme de règlement de
différends prévu au Statut, l’Uruguay a autorisé deux projets d’usines de
1CR 2006/48, 9 juin 2006, p. 49, par. 9 (Mme. Ruiz Cerutti).
5pâte à papier et des installations conn exes, et se comporte comme si le
fleuve appartenait à lui-seul.
0.6 La manifestation la plus flagrant e et la plus irritante pour
l’Argentine de ce comportement a été la construction à marche forcée, entre
février 2005 et novembre 2007 – c’est -à-dire, en l’espace de trente-deux
mois, de l’un de ces deux projets, l’usine dite «Orion» et ses installations
connexes. De fait, les démarches concernant l’exécution d’Orion – un projet
qui, en particulier du fait de son enve rgure et de sa localisation, ne peut se
comparer à aucune usine de ce type dans le monde – ont même été
accélérées par le Gouvernement uruguayen chaque fois que l’Argentine a
tenté de trouver une solution au différend, notamment :
- Au deuxième semestre 2005, pen dant les négociations directes
entre les deux pays tenues au sein du Groupe technique de haut
niveau (GTAN) 2;
- En mars 2006, lorsque le Président argentin demanda a son
homologue uruguayen un e suspension limitée pour permettre de
procéder à l’évaluation du projet que la Commission
d’administration du fleuve Uruguay (CARU) avait été
3
impossibilité d’effectuer ;
- Entre mai et juin 2006, alors que l’Argentine avait présenté une
requête en indication de mesures conservatoires demandant à la
Cour d’ordonner la suspension du projet 4;
- À partir de novembre 2006, quand, à la demande de l’Argentine, le
Roi d’Espagne entama des efforts de facilitation pour trouver une
issue au différend 5; et
2MA, pars. 2.58-.66.
3MA, par. 2.82.
4MA, par. 2.84.
6 - En novembre 2007, avec l’autorisation unilatérale de la mise en
service d’Orion par l’Uruguay, au moment même où le Facilitateur
espagnol faisait de nouvelles démarches pour rapprocher les
6
Parties.
0.7 Ce comportement uruguayen a persisté et s’est même
renforcé après la présentation du mémoire argentin, comme le démontrent,
entre autres, les faits suivants qui seront précisés et analysés en tant que de
besoin dans la présente Réplique :
- Le 29 août 2007 le Président de l’Uruguay a procédé à
l’inauguration du terminal portuaire ONTUR à Nueva Palmira pour
le transport de la production d’Ori on, en violation claire du Statut
de 1975 et malgré les protestations argentines 7;
- L’Uruguay n’a pas répondu aux questions de l’Argentine
concernant les informations reçues par le biais de la presse
établissant un lien entre Orion et une usine de production de
8
sulfure, dit « ISUSA ».
- A partir d’août 2007 l’Ur uguay a construit et autorisé l’opération
de deux bateaux pour le transpo rt de matériels sur le fleuve
Uruguay – dont certains contie nnent des substances chimiques
toxiques – vers et depuis Orion, sans donner à la CARU la
possibilité de déterminer préalablement l’impact de ce transport sur
le fleuve et ses zones d’influence·;
5V. infra, par. 0.7.
6Ibid.
7V. aussi infra, par.1.103 et pars. 2.65-2.70.
8V. MA, par. 2.88 et Annexes, livre II, annexe 8.
7 n d’ouevre pendant la construction.
Figure 1: Orion – Évolution de la mai
8 - Au sein de la CARU, l’Uruguay s’est opposé aux efforts de
l’Argentine pour actualiser le Programme pour la qualité des eaux
du fleuve Uruguay et le contrôle de la pollution (PROCON –
Programa de Calidad de Aguas y Cont rol de la Contaminación del
Río Uruguay) et en faire un programme intégral de contrôle de la
qualité environnementale qui soit conforme au Statut du fleuve
Uruguay.
- Le refus de l’Uruguay d’agir en tenant compte de la nature de
ressource partagé du fleuve Uruguay et de ses zones d’influence a
négativement affecté les efforts de facilitation promus dès
novembre 2006, à la demande de l’Argentine, par Sa Majesté le
Roi d’Espagne, avec l’appui du Gouvernement espagnol. Les
efforts de facilitation ont été encore contrecarrés par l’Uruguay
quand le Gouvernement uruguayen autorisa subitement la mise en
service d’Orion, au moment même ou le Facilitateur essayait de
trouver, avec les représentants de deux pays, de nouvelles voies de
dialogue au début du Sommet ibéro -américain à Santiago du Chili
le 8 novembre 2007.
- L’Uruguay poursuit sa politique d’ignorance ou de re-interprétation
unilatèrale du Statut même pour les ouvrages sur le fleuve qui
n’ont aucune relation avec Orion – te l le cas du projet de port dit
9
« Belwood ».
0.8 Au lieu de reconnaître la réalité des faits, l’Uruguay préfère
dans son contre- mé moire justifier son co mportement en invoquant
essentiellement quatre arguments, en partie contradictoires entre eux dont la
9V. infra, pars. 2.16 et 2.64.
9présente réplique démontrera le mal-fo ndé. Ces arguments sont les
suivantes :
- L’autorisation unilatérale de la construction de deux usines de pâte
à papier, et de la mise en service d’Orion ainsi que de ses
installations connexes, en deho rs des procédures prévues par le
Statut de 1975, seraient justifiées parce que, dans le passé, les deux
Parties n’ont pas suivi cette procédure pour d’autres installations
industrielles. 10
- Les Parties peuvent déroger à la pr océdure du Statut de 1975 et
c’est ce qui s’est passé avec les usines de pâtes à papier. De toute
manière, le Statut n’exige qu’une simple consultation, et, en aucun
11
cas, un accord préalable.
- L’Uruguay a respecté le Statut de 1975. Mais, en ce qui concerne
Orion, il ne devait pas suivre le mécanisme d’information et
consultation préalables prévu au x articles 7 à 12, parce que
12
l’autorisation octroyée à cette usine était « préliminaire ».
- De toute façon, avec ou sans le Statut, l’usine Orion est déjà
construite et est entrée en service. Elle ne portera pas de préjudice
au fleuve et à ses zones d’influence, et tout ce que l’on peut faire
maintenant est d’en contrôler l’activité et ses effets. Si l’Argentine
13
veut participer à ce monitoring, elle y est cordialement invitée.
0.9 Ce dernier argument a au moins le triste mérite de décrire la
situation actuelle: suite à la politique de faits accomplis suivie par
10
CMU, pars. 3.76 et concordants. L’Ar gentine tient à rappeler que l’usine Orion à elle-seule
11 produire un million de tonnes de pâte à cellulose par an.
12CMU, pars. 2.177 et concordants.
13V. notamment CMU, par. 3.129 (i).
V. notamment CMU, par. 7.43.
10l’Uruguay en violation d’un traité bilatéra l conclu avec l’Argentine pour
gérer une ressource partagée, Orion est là, sur le fleuve, face aux
communautés argentines qui se sont ex primées contre l’usine bien avant le
début de sa construction. Et , contrairement à ce que l’Uruguay et
14
l’entreprise Botn ia ont prétendu , Orion est loin d’être neutre pour
l’environnement du fleu ve Uruguay et de ses zones d’influence. Les trois
photographies à la page 12 montrent l’évolution de la construction de
l’usine Orion dès décembre 2005, ainsi que l’impact que son opération
produit déjà.
0.10 Dès les dernières étapes de sa construction Orion a été à
l’origine d’événements divers qui ont eu un impact négatif sur l’écosystème
du fleuve Uruguay et de ses zones d’inf luence, notamment la santé des
habitants, ainsi que celle des ouvriers et des autres employés de Botnia,
dans les régions voisines. Ain si, en août 2007, lors d’un incident lié à la
manipulation de sulfure de sodium, des travailleurs uruguayens ont souffert
15
des irritations et des malaises . En novembre 2007 des élèves d’une école a
Fray Bentos et leur maîtresse ont souffert des malaises à cause des
16
émissions gazeuses de l’usine. À deux mois de la mise en service d’Orion
– programmée pour une période de vie utile d’environ un demi-siècle– les
14V. BOTNIA, Communiqué de presse du 9 novembre 2007. Annexes, livre III, annexe 51.
15V. BOTNIA, Communiqué de presse du 17 août 2007. Annexes, livre III, annexe 48.
16V. article de presse (22 november 2007). Annexes, livre III, annexe 52.
11 Photographie n° 1 (6 décembre 2005)
n° Photographie 2 (8 mai 2006)
Photographie n° 3 (10 décembre 2007)
12mauvaises odeurs et autres conséquences négatives annoncées par
l’Argentine se sont déjà produites, obligeant, très récemment, à un arrêt de
l’usine en vue de «travaux d’ajustement». 17Ces circonstances ont donné
lieu à de nombreuses plaintes auprès de l’Oficina de Emergencia Ambiental
(« Bureau d’urgences environnementaux») de la ville de Gualeguaychú en
janvier 2008. 18Le Gouvernement uruguayen lu i-même semble prendre des
positions contradictoires au su jet de la nature supposée non polluante de
l’usine. Ainsi, à la suite d’un débat qui a eu lieu en septembre 2007 au Sénat
uruguayen sur l’hypothèse d’une pollution par les effluents d’Orion de l’eau
du fleuve Uruguay consommée par les habitants de Fray Bentos – la ville
uruguayenne la plus proche de l’usine, il a été installé, à partir de la mi-
décembre 2007, une prise des eaux du fleuve en amont d’Orion et de ses
installations connexes comme alternative de la prise actuelle, située en
19
aval.
0.11 Comme l’Argentine le montrera dans la présente réplique, ces
événements mettent en lumière la vulnérabilité intrinsèque d’Orion – en
particulier du fait de la localisation unilatéralement retenue. Et il ne s’agit
que d’un début, alors même que l’usi ne n’a pas atteint son rythme de
production normal. La SFI a cru pouvoi r participer au financement de cette
usine. Quel que puisse être le prestige de l’institution dont il émane, aucun
«certificat de bons services» ne pe ut dissiper les preuves de déficiences
techniques et scientifiques du processus et l’incertitude qui demeure sur les
effets néfastes de cette usine, autorisée et construite sur une ressource
fluviale partagée en violation du traité qui la réglemente. Une usine comme
celle autorisée par l’Uruguay n’aurait pu être implantée sur les rives d’un
17V. article de presse (5 janvier 2008). Annexes, livre III, annexe 54.
18V. infra, par. 4.179.
19V. infra, pars. 3.233, 4.80 et 4.180.
13fleuve européen présentant des caractéristiques similaires au fleuve
Uruguay. L’on ne saurait exclure que d’autres effets préjudiciables se
produisent dans les prochains mois , après la présentation de cette réplique.
L’Argentine réserve son droit d’actualiser ses conclusions à cet égard.
0.12 Comme l’Argentine l’a expliqué dans son mémoire 2, le 21
septembre 2006 l’entreprise espagnole ENCE annonça son intention de
relocaliser son projet d’usine de pâte à papier, dit «CMB» – il s’agit d’un
des objets principaux du différend port é devant la Cour – en dehors du
fleuve Uruguay et de ses zones d’influence. L’Argentine a pris note avec
intérêt de cette annonce, qui témoigne d’une disposition d’esprit contrastant
nettement avec celle qui marque la réalisation d’Orion, et bien que
l’annonce ait été confirmée par la presse, qui a rapporté l’intention d’ENCE
d’implanter son usine sur le Río de la Plata, la relocalisation annoncée n’a
pas encore été concrétisée. Les réserves exprimées dans le mémoire au sujet
21
de ce projet demeurent pleinement valides.
0.13 Portée devant la Cour en application de l’article 60 du Statut,
la présente affaire a donc pour objet un « différend concernant
l’interprétation et l’application» de ce traité. Au-delà des questions
particulières – mais essentielles – qui son t posées à la Cour, c’est l’avenir
même du régime juridique de cette ressource partagée qui est en cause car la
validation par la Cour de l’interprétation exclusivement « souverainiste »
soutenue par l’Uruguay sonn erait inévitablement le glas du Statut de 1975
et des espoirs de développement durable et équilibré dont il est porteur pour
les deux Parties.
20
21MA, pars. 2.87 et 8.23.
MA, par. 0.6.
14 Section 2
Observations sur l’étendue et la portée de la compétence de la Cour
0.14 Dans la section 1 de son contre-mémoire, l’Uruguay consacre
22
quatre paragraphes à des «Observations on Jurisdiction» . Il part de la
constatation, exacte, que « the Court’s jurisdiction in this case is founded
solely upon Article 36 (1) of the Statute of the Court and the
23
compromissory clause contained in Article 60 of the 1975 Statute» . En
revanche :
1° la conclusion qu’il en tire, selon laquelle : « Thus, claims based on
other bilateral or multinational conventions, even if ratified by both
Argentina and Uruguay, lie beyon d the Court’s jurisdiction,
because they do not concern interpretation or application of the
1975 Statute… » 24 est trop catégorique ;
2° de même, il est excessif d’évacuer, comme le fait l’Uruguay 25
l’application du droit international général ; et
3° l’Uruguay a une conception infiniment trop étroite de la protection
offerte par le Statut contre les mesures unilatérales prises par une
Partie et causant un préjudice – environnemental ou autre – à
l’autre Partie 26.
22CMU, pars. 1.21-1.24.
23CMU, par. 1.21; v. aussi, par exemple, par. 2.20.
24CMU, par. 1.23.
25Ibid.
26Ibid.
150.15 La première de ces affirmations est d’autant plus surprenante
que, sous cette forme très radicale, elle contraste largement avec la pratique
de l’Uruguay lui-même dans la présente affaire. Ainsi par exemple, cet État
n’hésite-t-il pas à faire appel – tr ès excessivement – à la Convention de
1997 sur le droit relatif aux utilisations des cours d’eau internationaux à des
fins autres que la navigation (ci-après la « Convention de 1997 »), dont on a
parfois l’impression qu’il la substitue purement et simplement au Statut de
27 28
1975 (auquel il l’assimile largem ent contre toute raison ). Par contraste
avec cette Convention, qui n’est pas en vigueur et qui n’a même pas été
signiée par aucun des deux États et à laquelle, naturellement, le Statut ne
renvoie pas, «les traités et autres engagements internationaux en vigueur à
l’égard de l’une ou l’autre des Parties» et «les directives et les
recommandations des organismes techniqu es internationaux» auxquels, en
29
revanche, il renvoie expressément sont appelés à jouer, dans le règlement
de la présente affaire, un rôle particulier qui sera examiné plus avant dans le
30
chapitre suivant de la présente réplique .
0.16 Le problème se pose largement dans les mêmes termes
s’agissant du droit international général, dont la Partie uruguayenne indique
ailleurs à juste titre qu’il est pertin ent «insofar as it gives assistance in
interpreting and applying the various Articles of the 1975 Statute» 31. Dès
lors que, comme l’Uruguay le reconnaît pertinemment, l’objet de la présente
affaire est d’interpréter et d’appliquer le Statu t, il ne s’agit pas d’un rôle
négligeable… Au surplus, il va de soi qu e les conséquences des violations
de ses obligations en vertu du Statut ainsi interprété et applicable par l’État
27V. infra, par. 1.1.
28V. infra, pars. 1.61-1.64.
29V. les articles 1 et 41.a) du Statut.
30V. infra, pars. 1.60 et 1.67-1.68.
31CMU, note 545 (italiques ajoutées). V. aussi ibid., note 62 et par. 4.7.
16défendeur doivent être appréciées au regard des règles du droit de la
responsabilité – normes «secondaires» qui relèvent, elles aussi, du droit
international général 32.
0.17 Et l’Uruguay place évidemment «la charrue avant les
bœufs » lorsqu’il prétend, lors de sa brève discussion de la compétence de la
Cour, que « the Statute does not co ver or provide remedies for all forms of
environmental harm. It does not, for example, address the subjects of air
pollution or noise pollution, or what Argentina refers as ‘visual’ pollution.
Since these matters do not concern in terpretation or application of the 1975
Statute (…), they cannot properly be placed before the Court in these
proceedings » 33. L’objet de la présente instance est précisément de
déterminer l’objet et la portée des obligations des Parties en vertu du Statut.
Comme l’Argentine le montrera dans la présente réplique, le Statut :
- établit le mécanisme commun nécessaire à l’utilisation rationnelle
et optimale du fleuve Uruguay, et impose aussi aux Parties des
obligations particulièrement étendues en matière de lutte contre la
34
pollution ; et,
- d’autre part, loin de traduire une conception étriquée de la notion
même de fleuve, il étend sa protection et aux « zones d’influence »
35
du cours d’eau , et aux parties du fleuve relevant de la juridiction
de l’une quelconque des Parties quand bien même il ne s’agit pas
36
du tronçon commun .
32En revanche, l’Uruguay ne saurait s’appuyer sur les principes généraux du droit international
pour neutraliser l’application du Statut lui-même – comme il n’hésite pourtant pas à le faire (v.
par exemple : CMU, pars. 2.114-2.129). Sur ce point, v. infra, par. 1.65.
33CMU, par. 1.23.
34V. notamment l’article 40 du Statut, et infra, par. 4.16.
35V. les articles 13 et 36. V. aussi infra, pars. 1.57, 1.71 et 4.80.
36
Article 13 du Statut de 1975 ; v. aussi l’article 29 et infra, pars. 1.71.
17Mais ce sont là des questions de fond, et non de problèmes de compétence.
0.18 Toutefois, avant d’en terminer avec ces derniers, l’Argentine
37
tient à souligner une fois de plus qu’elle a saisi la Cour de céans sur le
fondement de l’article 60 du Statut et non sur celui de l’article 12. Le refus
de l’Uruguay de suivre la procédure pré vue par les articles 7 à 11 et sa
politique du fait accompli excluaient un tel recours qui ne pouvait intervenir
qu’à l’issue d’étapes rigoureusement décrites, dont même la première a été
contestée par l’État demandeur. Le rôle de la Cour dans cette procédure est
analysé de manière plus précise dans le premier chapitre de la présente
réplique 38.
0.19 Mais l’objet de la présente instance est différent: il ne peut
s’agir de la conclusion d’une procéd ure, qui n’a pas été menée à bien, en
vue de déterminer si l’usine Orion pouvait être construite: elle l’a été et
l’Uruguay en a autorisé la mise en service, malgré l’opposition constante de
l’Argentine et sans saisir la Cour sur le fondement de l’article 12. Comme
l’indique clairement la requête de la République argentine et les conclusions
de son mémoire, l’objet de la présente affaire est donc de déterminer les
violations par l’Uruguay des obligations lui incombant en vertu du Statut et
les conséquences découlant de ces faits internationalement illicites
conformément aux principes et règ les du droit de la responsabilité
internationale des États. Alors que l’article 12 a une vocation préventive (il
s’agit en fait de permettre de trouver un issu à tout différen d) et doit jouer
en amont de la construction d’ou vrages ou de l’utilisation des eaux et des
37
38V. Requête introductive d’instance, 4 mai 2006, par. 3 ; MA, pars. 1.1-1.3 et 1.16.
Pars. 1.168-1.171.
18ressources du fleuve, l’article 60 s’applique «en aval» et a une fonction
réparatrice, que la Cour a évidemment compétence à exercer.
Section 3
Plan de la réplique
0.20 Sans reconnaître la validité de l’approche suivie par
l’Uruguay dans son cont re-mémoire, l’Argentine s’est efforcée, dans la
présente réplique, par souci d’être co mplète et afin de faciliter la tâche des
Juges de répondre, conformément aux exigences de l’article 49, paragraphe
3, du Règlement de la Cour, point par point à tous les arguments avancés
par la Partie uruguayenne sur lesquel s les parties sont encore divisées.
Malgré les inconvénients que cela peut entraîner, la présente Réplique suit
donc en grande partie la structure du contre-mémoire uruguayen.
0.21 Après les remarques préliminaires figurant dans cette
introduction, le Chapitre I répo nd aux affirmations uruguayennes
concernant le droit applicable au présent différend et son interprétation.
Comme le chapitre 2 du contre-mémoire uruguayen, il met l’accent sur la
portée des obligations procédurales imposées par le Statut de 1975.
L’Argentine conteste la banalisation du Statut de 1975 opérée par l’Uruguay
et démontre à nouveau la particularité de cet instrument bilatéral qui énonce
des obligations procédurales et subs tantielles complémentaires les unes des
autres afin d’établir un régime de prot ection du fleuve Ur uguay et de ses
zones d’influence.
190.22 Pour sa part, le Chapitre II étab lit que l’Uruguay n’a pas
respecté les obligations procédurales qui lui incombent en vertu du Chapitre
II du Statut de 1975.
0.23 Le Chapitre III démontre sur la base d’expertises
indépendantes qu’en dépit de la présentation lénifiante du contre-mémoire
uruguayen la mise en service de l’usine Orion produit des effets
préjudiciables sur le fleuve Uruguay et ses zones d’influence. L’usine Orion
a été construite et mise en service su r un fleuve caractérisé par sa fragilité
environnementale. Désormais, ce fleuve doit faire face au rejet
supplémentaire d’énormes quantités d’efflue nts de la part de l’usine Orion
autorisé par l’Uruguay ce qui va encore aggraver la situation du fleuve.
0.24 Dans le Chapitre IV, l’Argentine répond à l’argumentation de
la Partie uruguayenne concernant les obligations substantielles du Statut de
1975 en en établissant la signification, la substance et le caractère
interdépendant avec les obligations procédurales. L’Argentine démontrera
que l’Uruguay n’a pas respecté l’oblig ation qui lui incombe de prévenir la
pollution du fleuve Uruguay et ses zones d’influence et de les protéger.
0.25 Avant de présenter ses Conclusions, l’Argentine répond, dans
le Chapitre V, aux arguments uruguayens concernant le monitoring – qui ne
peut pas exonérer l’Uruguay de sa responsabilité – et les conséquences de
ses faits internationalement illicites. Ily est démontré en particulier que
l’Uruguay ne peut pas, maintenant, i nvoquer le fait que l’usine a été
construite et fonctionne pour échapper aux conséquences de sa
responsabilité.
20 CHAPITRE I
LE DROIT APPLICABLE1.1 Le présent chapitre a pour objet de discuter, et, le cas échéant
de contester, l’argumentation uruguayenne quant au droit applicable dans la
présente affaire. Bien que les Parties semblent être d’accord sur le fait que
le Statut de 1975 y joue un rôle, l’Uruguay s’obstine à en diminuer
l’importance autant qu’il le peut. Ceci est tout particulièrement vrai en ce
qui concerne les dispositions concerna nt la procédure de consultation et
d’information préalables, c’est-à-dire les ar ticles 7 à 12 du Statut de 1975.
L’Uruguay déploie en effet de grands efforts pour opérer une banalisation
de ces dispositions pourtant e ssentielles et spécifiques et pour les identifier
purement et simplement aux dispositio ns procédurales de la Convention de
1997 sur le droit relatif aux utilisation des cours d’eau internationaux à des
fins autres que la navigation, qui n’est pas entrée en vigueur et qui n’a
même pas été signée ni par l’Argentine ni par l’Uruguay. Sur la base de
cette « interprétation » biaisée du Statut de 1975, l’Uruguay réduit à rien ses
obligations procédurales afin de pou voir justifier les violations flagrantes
commises depuis 2003. Ce tour de passe-passe, qui occulte les différences
essentielles entre les deux instruments, ne saurait abuser.
1.2 L’Argentine a démontré dans son Mémoire 39que le droit
applicable au présent différend est constitué par le Statut du fleuve Uruguay
de 1975 en tant qu’instrument juridique négocié, au contenu
particulièrement exigeant, qui requiert une coopération étroite entre les deux
39MA, pp. 65-150.
23Parties. Les droits et obligations des Parties à la présente affaire découlent
de cet instrument conventionnel, et, dans la mesure où ils ne sont pas
contraires aux règles du Statut, des princi pes et règles du droit international
applicables aux cours d’eau interna tionaux et à la protection de
l’environnement ainsi que des instru ments juridiques internationaux qui
er
trouvent application en vertu des clauses de renvoi figurant aux articles 1
et 41.a) du Statut.
1.3 Ce régime juridique comporte aussi bien des règles
procédurales que des obligations substan tielles qui entretiennent des liens
étroits les unes avec les autres, contrairement à ce que la présentation de la
Partie uruguayenne essaie de faire croire. Il est en effet très artificiel de
distinguer les aspects procéduraux et les aspects substantiels du Statut qui
er
constituent un tout; il s’agit comme l’indique d’emblée l’article 1 ,
« d’établir les mécanismes communs nécessaires à l’utilisation rationnelle et
optimale du fleuve Uruguay, dans le strict respect des droits et obligations
découlant des traités et au tres engagements intern ationaux en vigueur à
l’égard de l’une ou l’autre des Parties » 40. L’usine Orion risque à l’évidence
de causer des préjudices considérables au fleuve Uruguay et à ses zones
41
d’influence ; ce risque aurait pu être év ité si les règles procédurales
avaient été respectées scrupuleusement ; tel n’est pas le cas.
1.4 Le Statut de 1975 établit donc un régime juridique à caractère
intégral établissant un lien intrinsèque en tre les obligations pro cédurales et
substantielles: d’une part, elles sont interactives, c’est-à-dire que les unes
produisent nécessairement et logiquement des effets juridiques sur les
autres; d’autre part, elles sont interd épendantes, c’est-à-dire que le respect
40MA, Annexes, livre II, annexe 2, p. 18.
41V. infra, notamment par. 3.232.
24de l’une des catégories d’obligations suppose également le plein respect des
obligations relevant de l’autre catégorie.
1.5 Cette complémentarité et cette interdépendance entre les
aspects procéduraux et substantiels sont essentielles aux fins du règlement
42
du présent différend : par le Statut de 1975, les Parties ont accepté
l’obligation conjointe de réaliser «l’utilisation rationnelle et optimale du
fleuve Uruguay» par le jeu des «mécanismes communs» établis par le
Traité. Dès lors que ces mécanismes sont court-circuités, il est porté atteinte
au but et à l’objet du Statut et l’u tilisation rationnelle et optimale du fleuve
ne peut être reconnue : celle-ci nécessite qu’elle soit établie conformément
aux procédures conventionnellement prévues.
1.6 Malgré les artifices que cela implique – tout particulièrement
s’agissant de la présentation du droit applicable – et comme cela est indiqué
43
dans l’introduction à la présente réplique , l’Argentine, soucieuse de
répondre point par point à tous les arguments avancés par la Partie
uruguayenne, n’en suivra pas moins le plan du chapitre 2 du contre-
mémoire :
- après des observations générales sur les origines du Statut de 1975,
sa structure générale et ses relations avec les autres règles et
principes pertinents du droit international (Section 1),
- elle examinera de manière plus précise les dispositions
procédurales du Statut, en mettant l’accent, plus particulièrement,
sur le rôle de la CARU et de la Cour de céans (Section 2).
42Dans son mémoire, la République argentine avait pis grand soin de présenter «Le droit
applicable » (au double point de vue de la procédurdu fond) en un seul chapitre (Chapitre
III, pp. 65-150).
43V. supra, par. 0.20.
25 Section 1
Les origines et la structure générale du Statut de 1975
1.7 Il n’existe, apparemment, pas de désaccord fondamental entre
les Parties en ce qui concerne les précédents qui ont abouti à la conclusion
du Statut de 1975 même si les leçons qu’elles en tirent diffèrent (A.). En
revanche, la présentation du «schéma général» du Statut que donne
l’Uruguay est profondémen t biaisée (B.), et la conception que se fait la
Partie défenderesse des relations entre les obligations des Parties en vertu
du Statut et les autres règles pertinentes sont pour le moins troublantes (C.).
A. LES ORIGINES DU STATUT DE 1975
1.8 Les Parties s’accordent pour considérer que le Statut de 1975
doit être interprété à la lumière des instruments qui l’ont précédé et
annoncé, bien que l’Uruguay s’abstienne de mentionner parmi ceux-ci le
Traité du bassin du Río de la Plata de 1969 – bassin dont le fleuve Uruguay
fait partie. Celui-ci n’est pourtant pas sans intérêt en ce que :
1° il marque le souci des États parties à ce traité multilatéral, d’établir
des mécanismes institutionnels de gestion conjointe des fleuves qui
constituent leur frontière commune ;
26 2° il traduit leur préoccupation, que l’on retrouve dans le Statut de
1975 44, de promouvoir l’exploitation optimale des ressources et le
développement harmonieux non seul ement du fleuve lui-même
mais aussi «des zones où il exerce une influence directe et
sensible » 45.
1.9 En revanche, l’Uruguay cite, à juste titre, les autres
instruments pertinents que sont 46 :
- le Traité relatif à la frontière sur le fleuve Uruguay, signé le 7 avril
1961 ;
- la Déclaration argentino-uruguayenne sur la ressource eau de
1971 ; et
- le Traité du Río de la Plata de 1973.
L’analyse qu’il propose de ces instruments est cependant partielle et, dès
lors, trompeuse – particulièrement à deux points de vue.
1.10 En premier lieu , s’agissant de la Déclaration de 1971,
l’attitude de la Partie uruguayenne est extrêmement révélatrice: alors
qu’une lecture superfici elle des développements qu’elle lui consacre peut
donner l’impression qu’elle la «décortique» dans tous ses détails, une
étude plus approfondie montre qu’il s’agit d’une présentation partielle et
trompeuse. Ceci est tout particulièrem ent frappant en ce qui concerne le
paragraphe 5 de la Déclaration.
44Cf. l’article 36: «Les Parties coordonnent, par l’intermédiaire de la Commission, les
mesures propres à éviter une modification de l’équilibre écologique et à contenir les fléaux et
45tres facerurs noerfs sur le fleuve et dans ses zones d’influence ». V. aussi l’article 13.
46Article 1 , par. 1– MA, Annexes, livre II, annexe 10, p. 234.
CMU, pars. 2.1-2.20.
271.11 Les paragraphes 4 (dont le suiv ant est indissociable) et 5 de
cette disposition se lisent ainsi :
«4) La partie requise est tenue de communiquer, dans un délai
raisonnable, s’il y a des aspects dans le projet ou le programme
d’opération pouvant entraîner des préjudices sensibles. Dans ce
cas, elle indiquera les raisons techniques et de calcul sur lesquelles
elle s’est basée ou les suggestions de modification du projet ou du
programme d’opération notifié, destinées à éviter ce préjudice.
« 5) Les différends éventuellement suscités pour cette raison seront
soumis à la décision d’une Commission Technique Mixte. En cas
de désaccord entre les experts t echniques, ceux-ci sont tenus de
présenter un rapport à leurs Gouvernements en exprimant leurs
avis. Les Gouvernements chercheront à trouver une solution par la
voie diplomatique ou par un autre moyen qu’ils conviendront, en
47
veillant toujours à trouver une solution amicale et équitable » .
1.12 L’Uruguay consacre cinq paragraphes de son contre-mémoire
à une glose de ces deux dispositions 48. Il met l’accent sur
- l’« indication » des raisons techniques et de calcul sur lesquelles
doit se baser la partie requise pour estimer qu’existent des risques
de préjudices sensibles (par. 4 de la Déclaration) ;
- les « suggestions » qu’elle peut faire en vue de la « modification du
projet ou du programme d’opération notifié» de façon à éviter ce
préjudice (par. 4) ;
- le fait que les Gouvernements doivent «chercher à trouver une
solution » (par. 5) ;
47
48MA, Annexes, livre II, annexe 11, p. 248.
CMU, pars. 2.15-2.19.
28 - la recherche d’une solution technique préalablement à des
consultations diplomatiques directes (par. 5 – que, sur ce point,
l’Uruguay s’abstient soigneusement de citer verbatim 49),
- en vue de « trouver une solution amiable et équitable » (par. 5).
1.13 Par contraste avec cette analyse en apparence méticuleuse,
l’Uruguay garde un silence prudent – et complet – sur la première phrase du
paragraphe 5 de la Déclaration aux termes duquel: «Les différends
éventuellement suscités pour cette raison [les objections de la Partie
50
requise] seront soumis à la décision d’une Commission technique mixte »
(« … serán sometidos a la decisión de una Comisión Técnica Mixta»). Or
il s’agit là d’une précision essentielle, qui met à mal toute la thèse
uruguayenne sur les attributions de la CARU et la liberté d’action (que
l’État défendeur affirme totale) des Parties: en cas de différend, l’organe
technique dont la création était envisagée par la Déclaration de 1971 doit
(obligatoirement) être appelée à prendre une décision sans que les États
parties disposent d’une quelconque discrétion pour ce qui est de sa saisine.
C’est cette orientation que le chapitre II du Statut de 1975 met en œuvre.
1.14 En second lieu et plus généralement, l ’Uruguay s’abstient de
tirer quelque enseignement que ce soit des instruments – sélectivement cités
– qu’il mentionne. Il n’est pas inutile de rappeler les conclusions qu’impose
leur étude 51 avant d’entreprendre l’analyse du Statut de 1975. Ils établissent
notamment que :
49CMU, par. 2.18.
50Italiques ajoutées.
51V. aussi MA, pars. 3.4-3.30.
29 1° dès 1961, les Parties ont marqué leur souci de préserver
52
l’environnement du fleuve – ceci à une époque où ces
préoccupations n’étaient guère prédominante;selles l’ont
constamment exprimé par la suite 53 ;
2° elles ont envisagé la préserva tion de l’environnement et
l’utilisation rationnelle et optimale, non seulement des cours d’eau
54
concernés, mais aussi de leur zones d’influence ;
3° elles ont, très tôt 55, envisagé «l’institu tionnalisation» de leur
relations en vue de la gestion de leurs ressources en eau que la
56 57 58
Déclaration de 1971 , les traités de 1969 et 1973 et le Statut de
1975 réalisent de manière éclatante ;
4° les Parties entendaient dépasser une logique de simple coopération
pour promouvoir une véritable gestion conjointe et commune de
leurs eaux limitrophes, ce qui s’explique
5° par «les liens étroits et indestructibles d’affection et d’amitié qui
59
ont toujours existé entre leurs peuples respectifs » .
52
Traité relatif à la frontière sur le fleuve Uruguay du 7 avril 1961, art. 7, al. e) et f) – MA,
Annexes, livre II, annexe 1, p. 4.
53Cf. le par. 2 de la Déclaration de 1971 – MA, Annexes, livre II, annexe 11, p. 247 ; ou les
articles 47 à 52, 78 et 80 à 84 du Traité concernant le Río de la Plata du 19 novembre 1973,
54id., pp. 92, 95 et 96.
V. supra, par. 1.8 et infra, par. 1.57. V. aussi l’accent mis sur le « système du Río de la
Plata » par le Traité de 1969, infra, note 57.
55V. l’article 7 du Traité de 1961, qui prévoit l’élaboration d’« code de l’utilisation du fleuve »
– MA, Annexes, livre II, annexe 1, p. 7.
56
57Par. 5 – MA, Annexes, livre II, annexe 11, p. 248.
Cf. en particulier l’al. 4 du Traité du bassin du Río de la Plata : « … Ont décidé de signer le
présent Traité afin de garantir l’institutionnalisation du système du Río de la Plata» (MA,
Annexes, livre II, annexe 10, p. 234).
58
59Articles 13 et 16 à 22, et 59 à 67 erMA, Annexes, livre II, annexe 5, pp. 88-89 et 93-94. er
Préambule du Traité de 1961, al. 1 – MA, Annexes, livre II, annexe 1, p. 4 ; v. aussi l’al. 1
du préambule de la Déclaration de 1971, ibid. p. 247, le préambule du Traité de 1973, ibid., p.
86 ou l’exposé des motifs du projet d’approbation du Statut par le Conseil d’État uruguayen,
ibid., p. 41. V. également le Préambule du Statut du fleuve Uruguay, MA, Annexes, livre II,
annexe 2.
301.15 C’est dans ce contexte particu lier qu’il convient d’examiner
la structure générale du Statut de 1975 sur laquelle un profond désaccord
subsiste entre les Parties.
B. LE BUT ET L’OBJET ET LA STRUCTURE GÉNÉRALE DU
STATUT DE 1975
1.16 Le Statut de 1975 est bien plus qu’un simple accord assurant
l’utilisation raisonnable du fleuve Uruguay, ce à quoi l’Uruguay persiste à
le réduire. Il ressort de l’ histoire du Statut et de son texte qu’il s’agit d’un
instrument spécifique qui encadre juridiquement l’utilisation du fleuve dans
des obligations aussi bien procédural es que substantielles et qui crée un
er
cadre institutionnel obligatoire pour réaliser cet objectif. L’article 1 du
Statut souligne clairement ce but: «établir les mécanismes communs
nécessaires à l’utilisation rationnelle et optimale du fleuve Uruguay ».
1.17 Le fleuve Uruguay constitue, à lui seul, avec son
environnement proche et ses zones d’inf luence, un écosystème spécifique
dont la protection – qui est au centre du Stat ut de 1975 – doit
nécessairement être conciliée avec les impératifs liés aux préoccupations
socio-économiques légitimes des Parties. Dans son contre-mémoire 60,
l’Uruguay relève à juste titre que l’objet et le but du Statut de 1975 (son
er
« central object ») peut être déduit de son article 1 , aux termes duquel :
«Les Parties adoptent le présen t Statut, conformément aux
dispositions de l’article 7 du Traité relatif à la frontière sur
l’Uruguay du 7 avril 1961, à l’effet d’établir les mécanismes
60
Par. 2.22.
31 communs nécessaires à l’utilisation rationnelle et optimale du
fleuve Uruguay, dans le strict respect des droits et obligations
découlant des traités et autres engagements internationaux en
vigueur à l’égard de l’une ou l’autre des Parties ».
Les exposés des motifs des projets de loi po rtant approbation du Statut, tant
61 62
du côté uruguayen que du côté argentin confirment, l’un et l’autre, que
les Parties considèrent que tel est bien l’objet et le but du Traité.
1.18 Mais la Partie défenderesse ne tire pas les conclusions qui
s’imposent de cette constatation exacte. Elle commet une double erreur
d’une part en négligeant totalement l’une des composantes du but et de
l’objet ainsi fixé – l’élément institutionn el et procédural justement ; d’autre
part en s’efforçant, maladroiteme nt, de minimiser les préoccupations
environnementales des Parties.
1.19 En ce qui concerne le premier point, le silence obstiné que
garde l’Uruguay sur l’un des élémen ts clés de cette disposition est
er
particulièrement symptomatique. Après avoir cité cet article 1 , qui «doit
être regardé comme fixant un objectif à la lumière duquel les autres
dispositions du traité doivent être in terprétées et appliquées» 63, la Partie
uruguayenne s’attache exclusivement à s’efforcer de dégager le sens de
l’expression «utilisation rationnelle et op timale du fleuve Uruguay» en
délaissant entièrement le second élément du but et de l’objet du traité ainsi
défini: le fait que cette utilisation do it être définie et garantie par les
mécanismes communs dont l’établissement est, précisément, l’objet et le
er
but du Traité, conformément aux termes exprès de l’article 1 – qui insiste :
61MA, Annexes, livre II, annexe 3, p. 41, par. I.
62Ibid., p. 73.
63C.I.J., arrêt du 12 décembre 1996, Plates-formes pétrolières, Rec. 1996 (II), p. 814, par. 28.
32ces «mécanismes communs» sont « nécessaires à l’utilisation rationnelle
et optimale du fleuve Uruguay » 64.
1.20 Les allégations de l’Uruguay conduisent à une interprétation
du Statut de 1975 qui n’est pas conforme aux règles générales
d’interprétation codifiées par les artic les 31 et 32 de la Convention de
Vienne sur le droit des traités, dont le caractère coutumier a été reconnu par
65
plusieurs cours et tribunaux , et en particulier par la Cour internationale de
Justice . Au surplus, en isolant les obligations substantielles des obligations
procédurales l’Uruguay ne se conforme pas au principe général
d’interprétation selon lequel un traité forme « un tout intégré » 67et doit être
compris comme tel. Au surplus, toute disposition du traité doit produire un
«effet utile». Toute méthode d’interprétation qui vise à accroître ou à
diminuer les droits et obligations contenus dans un traité au détriment de la
préservation de son objet et de son but, est inadmissible et irrecevable; or
telle est la stratégie de la Partie uruguayenne :
- Le contre-mémoire de l’Uruguay diminue les droits de l’Argentine.
Celle-ci est en droit d’attendre que l’Uruguay respecte
64
Italiques ajoutées. Cf. le texte original espagnol: «… con el fin de establecer los
mecanismos comunes necesarios para el óptimo y racional aprovechamiento del río
Uruguay…» ; v. aussi la traduction anglaise: «… in order to establish the joint machinery
necessary for the optimum and rational utilization of the River Uruguay…» (CMU, vol. II,
annexe 4).
65V. par exemple l’affaire du Rhin du fer (Belgique c. Pays-Bas), sentence arbitrale du 24 mai
6605, par. 45, disponible sur : www.pca-cpa.org.
Arrêts, 3 février 1994, Différend territorial (Jamahiriya arabe libyenne/Tchad), Rec. 1994,
pp. 21-22, par.41 ; 13 décembre 1999, Île Kasikili/Sedudu (Botswana/Namibie), Rec. 1999,
p. 1059, par. 18 ; 17 décembre 2002, Souveraineté sur Pulau Ligitan et Pulau Sipadan
(Indonésie/Malaisie), Rec. 2002, pp. 645-646, pars. 37-38.
67V. l’affaire concernant l’Apurement des comptes entre le Royaume des Pays-Bas et la
République française en application du Protocole du 25 septembre 1991 additionnel à la
Convention relative à la protection du Rhin contre la pollution par les chlorures du 3
décembre 1976, sentence arbitrale du 12 mars 2004, p. 24, par. 62, disponible sur : www.pca-
cpa.org
33 scrupuleusement et de bonne foi toutes les obligations contractées
en vertu du Statut de 1975. La l ecture restrictive des obligations
prévues par le Statut de 1975 se manifeste par la tentative de
hiérarchiser les obligation s substantielles et les obligations de
nature procédurale, les premiè res prenant le dessus sur les
secondes, ramenées à d’inutiles détours . Cette stratégie employée
par le contre-mémoire de l’Uruguay porte atteinte aux attentes
légitimes de l’Argentine et à amoindrir sans raison aucune ses
droits tels que le Statut de 1975 les prévoit : droit à ce que le projet
de construction d’un ouvrage soit notifié à la CARU, droit à être
informée de manière complète par l’intermédiaire de la CARU et
droit de s’opposer à un proj et susceptible de porter atteinte à
l’environnement du fleuve Uruguay en l’absence d’une décision de
la Cour de céans, qui peut intervenir en de rnier recours sur le
fondement de l’article 12.
- Le contre-mémoire de l’Uruguay accroît les droits de l’Uruguay
dans la mesure où ce dernier prétend unilatéralement écarter ou
amoindrir la portée juridique de certaines obligations prévues par le
Statut de 1975 afin d’exclure l’illicéité de son comportement.
D’après les règles coutumières d’interprétation, une hiérarchisation
des obligations substantielles et procédurales dans le sens d’un
éclatement de cet ensemble d’ob ligations, ne pourrait se faire que
par l’accord des parties. Or un tel accord n’est nullement intervenu.
1.21 Faire dépendre – comme le suggère l’Uruguay – l’exécution
des obligations procédurales de la viol ation des obligations substantielles,
revient à dénaturer et à priver les obligations procédurales de tout effet
34 68
juridique . Toutes les dispositions d’un traité international sont destinées à
produire un effet utile ainsi que l’a rappelé la Cour dans son avis sur
l’Interprétation des traités de paix
«Le principe d’interprétation exprimé par la maxime ut res magis
valeat quam pereat , principe souvent désigné sous le nom de
principe de l’effet utile, ne saurait au toriser la Cour à entendre la
clause de règlement des différends insérée dans les traités de paix
dans un sens qui, comme il vient d’être exposé, contredirait sa
lettre et son esprit » 69.
Donner un effet utile au Statut de 1975 consiste à reconnaître
l’interdépendance entre les obligations prévues par le Statut.
1.22 Comment les mécanismes communs envisagés par le Statut
pourraient-ils être effectifs et fonction ner normalement si un État pouvait
décider de facto et unilatéralement si le ou les projets qu’il envisage de
mettre en œuvre sur le fleuve Uruguay por tent ou non atteinte à
l’environnement du fleuve? Le respect de l’utilisation rationnelle et
optimale du fleuve Uruguay ainsi que de l’obligation de ne pas causer un
68« […] [T]he sole basis on which all of Argentina’s legal argumentation depends […] is that
discharges from the Botnia plant to the Uruguay River will constitute pollution so harmful to
the river that they are prohibited by the 1975 Statute. If - as Uruguay will demonstrate -
Argentina’s premise is wrong about pollution, that is if discharges from the plant dot not cause
69gnificant harm to the river, Argentina’s entire legal case disintegrates » (CMU, par. 4.3).
C.I.J., avis consultatif, 18 juillet 195Interprétation des traités de paix conclus avec la
Bulgarie, la Hongrie et la Roumanie , Rec. 1950, p. 229 - italiques ajoutées. Le sens naturel et
ordinaire à donner aux termes du Statut n’invite pas à en déduire une quelconque séparabilité
voire hiérarchie entre les deux cor ps d’obligations et pour paraphr aser la Cour «toute autre
lecture [du Statut] serait contraire à l’des principes fondamentaux de l’interprétation des
traités, celui de l’effet utile » ( Différend territorial (Jamahiriya arabe libyenne/Tchad), op. cit.,
p. 25, par.51). C’est dans ce sens que la Cour de justice des Communautés européennes a
interprété la règle de l’effet utile, interprétation qui peut être tranmutatis mutandis au
système d’obligations mis en place par le Statut de 1975: «[l’effet utile] est une règle
d’interprétation généralement admise tant en droit international qu’en droit national et selon
laquelle les normes établies par un traité international ou par une loi impliquent les normes
sans lesquelles les premières n’auraient pas de sens ou ne permettraient pas une application
raisonnable et utile » (CJCE, Fédération charbonnière de Belgique c. Haute Autorité , 8/55, 29
novembre 1956, Rec., p. 305).
35préjudice sensible, doivent être, appréciés, évalués et objectivés à la lumière
de toutes les obligations du Statut de 1975 sans exception . C’est là l’effet
70
utile qui découle «soit expressément soit par implication nécessaire» du
Statut de 1975. Toute au tre lecture des obligatio ns prévues par le Statut
aurait pour fâcheuse conséquence de priver celui-ci de sa «valeur
71
pratique » .
1.23 L’exigence d’une lecture globale des instruments juridiques
est reconnue par la jurisprudence international e. Ainsi, l’Organe d’appel de
l’Organisation mondiale du Commerce (OMC) a souligné que les
obligations d’un traité « devaien t être interprétées d’une manière
harmonieuse qui fasse sens ». 72
1.24 Se réfugiant derrière la prétention selon laquelle «the 1975
Statute is not a pure preservationist agreement» 73, l’Uruguay fait
obstruction à une lecture harmonieuse des obligations prévues par le Statut.
Toute sa stratégie est construite autour de la mise en avant de droits
substantiels (telle l’utilisation optimale et rationnelle du fleuve Uruguay) et
de certaines obligations substantielles y afférentes (interprétées d’ailleurs de
façon restrictive – par exempl e, l’obligation de prév enir la pollution). Ce
faisant, l’Uruguay occu lte ostensiblement le régime d’obligations
procédurales établi par le Statut de 1975.
70C.I.J., arrêt, 1 juillet 1952, Ambatielos (exceptions préliminaires) (Grèce c. Royaume-Uni),
71c. 1952, p. 44.
C.P.J.I. avis consultatif, 21 février 1925, Echanges de populations grecques et turques, Série
72 n°10, p. 25.
Communautés européennes - Mesures affectant l’amiante et les produits en contenant ,
rapport de l’Organe d’appel du 12 mars 2001, WT/DS135/AB/R, p.40, par.95. Voir également,
Japon- Taxes sur les boissons alcooliques , rapport de l’Organe d’appel du 4 octobre 1996,
WT/DS8/AB/R, WT/DS10/AB/R WT/DS11/AB/R, pp. 131 et 132.
73CMU, par. 4.10.
361.25 Pour ce qui est par exemple de l’article 27 du Statut,
l’Uruguay considère que cette disposition
«specifically affirms the right of each Party ‘to use the waters of
the river, within its jurisdiction, for domestic, sanitary, industrial
and agricultural purposes’, each of which (except the first) could
result in the discharge of potentially harmful substances into the
74
river » .
Mais il omet de mentionner que ce même article prévoit que « le droit de
chaque Partie d’utiliser les eaux du fl euve […] s’exerce sans préjudice de
75
l’application de la procédure prévue aux articles 7 à 12 » , et il écarte toute
lecture intégrée des ob ligations substantielles et pr océdurales, alors que la
mise en œuvre du droit substantiel à l’utilisation optimale et rationnelle du
fleuve Uruguay repose sur la procéd ure visant à l’assurer. Ainsi qu’en
témoigne l’article 27 du Statut, ce droit repose également sur la stricte
observation des obligations substantielles et procédurales prévues par le
Statut.
1.26 Le respect des obligations sub stantielles est co nditionné par
celui des obligations procédurales et vice-versa. S’affranchir, comme tente
de le faire le contre-mémoire urugu ayen, d’une lecture harmonieuse du
système d’obligations prévues par le Statut de 1975 risque de mener « à des
76
résultats déraisonnables ou absurdes » , et partant de priver cet instrument
de son effet utile :
« Particular provisions are to be interpreted so as to give them their
fullest weight and effect consistent with the normal sense of the
74Ibid.
75Article 27 du Statut de 1975.
76C.P.J.I., avis consultatif, 16 mai 192Service postal polonais à Dantzig , série B, n° 11,
p. 39.
37 words and with other parts of th e text, and in such a way that a
reason and a meaning can be attributed to every part of the
text »77.
1.27 L’effet utile du Statut de 1975 n’im plique pas uniquement
une lecture harmonieuse des obligatio ns y afférentes. Il entretient une
relation particulière avec la nécessité de préserv er l’intégrité du texte, qu’il
convient d’interpréter comme un ensemb le interactif et interdépendant de
droits et d’obligations.
1.28 Comme ceci a été déjà souligné, l’application et
l’interprétation des obligations prévues par le Statut de 1975 doivent reposer
sur l’interdépendance des obligations procédurales et substantielles. Partant,
ce sont les obligations procédurales qui permettent de garantir que les
obligations substantielles tel les la protection de l’écosystème du fleuve
Uruguay, la prévention de la pollution et la pr éservation de la qualité des
eaux ont été respectées. Sans le respect des obligations procédurales, il ne
peut point être affirmé qu’un État a objectivement mis en œuvre ses
obligations substantielles.
1.29 «Treaties are to be interpreted as a whole, and particular
parts, chapters or sections also as a whole ». 78 Cette phrase à elle seule
résume le principe de l’intégrité des tr aités internationaux: un traité doit
être considéré comme un tout.
77Sir G. Fitzmaurice, «The Law and Procedure of the Intern ational Court of Justice: Treaty
Interpretation and Other Treaty Points », British Yearbook of International Law, 1957, p. 211 -
italiques ajoutées. V. aussi: H. LauterpacThe Development of International Law by the
Permanent Court of International Justice, Longmans, Londres, 1934, pp. 67-88.
78Sir G. Fitzmaurice, op.cit., pp. 67-88.
381.30 Contrairement aux allégation s de l’Uruguay, une prétendue
séparabilité des obligations proc édurales et des oblig ations substantielles
prévues par le Statut de 1975 n’est pas admissible au regard de l’obligation
de préserver l’intégrité des traités internationaux. Reconnaître la dichotomie
voire une hiérarchie entre les deux corp s d’obligations contenus dans le
Statut de 1975, équivaudra it à adopter une «inter prétation par implication
qui dépasserait la portée de ses buts et de son objet explicites» et
entrainerait des modificati ons radicales et des additions» 79 aux
dispositions du Statut.
1.31 L’ensemble des obligations formul ées par le Statut de 1975
vise avant tout à pr évenir toute utilisation unilatérale des eaux du fleuve
Uruguay en déni des prescriptions du Statut, notamment lorsque cette
utilisation est susceptible de porter préjudice à l’écosystème du fleuve. Plus
particulièrement, le Statut de 1975 met en place un régime complet
d’obligations procédurales consistan t en l’échange d’informations, la
notification et la consultation. Ce rég ime est à même d’exclure les
utilisations unilatérales des eaux du fleuve Uruguay susceptibles d’affecter
celui-ci et ses zones d’influence.
1.32 Si un État partie au Statut de 1975 décide de faire fi de
l’application des obligations procédurales, il rétrécit de facto le champ
opératoire des dispositions prévues par le Statut. Partant, l’État en question
ne procède qu’à une application partielle du Statut et ne respecte pas le
principe de l’intégrité d’un traité international. Même dans le cas,
malheureusement improbable, où aucun risque environnemental ne se
réaliserait, l’Uruguay ne pourrait pas se dégager de sa responsabilité
79Arrêt, 27 août 1952, Affaire relative aux droits des ressortissants des Etats-Unis d’Amérique
au Maroc (France c. Etats-Unis), Rec. 1952, p. 196.
39internationale. Seules les circonstances excluan t l’illicéité reconnues en
droit international général seraient ap tes à excuser le comportement de
l’Uruguay. Or, aucune de ces circonstances n’existe en l’espèce et le contre-
mémoire uruguayen lui-même n’en invoque aucune.
1.33 Même la souveraineté de l’État – à laquelle s’accroche le
80
contre-mémoire uruguayen , ne saurait être un prétex te pour un État de
procéder à une auto-exonération de ses obligations en vertu d’un traité
international. Certes, la « faculté de contracter des engagements
81
internationaux est précisément un attribut de la souveraineté de l’État» ,
toutefois, une fois les en gagements internationaux contractés, il n’est pas
loisible à l’État de s’exonérer unilatéralem ent de ses obligations ni de
présumer qu’une telle auto-exonération est opposable aux autres États.
1.34 Lorsqu’un traité international comme le Statut de 1975 a pour
objet d’établir un régime conjoint, celui-ci doit être mis en œuvre sans
porter atteinte à sa nature. C’est dans cet esprit que la Cour a rappelé aux
parties dans l’affaire Gab▯íkovo-Nagymaros, l’obligation qui pesait sur elles
de procéder au « rétablissement du régime conjoint » établi par le Traité de
1977 8. De même, le régime conjoint établi par le Statut repose sur une telle
interdépendance des obligations afin de garantir que les droits substantiels
et procéduraux de chaque État partie au Statut soient pleinement respectés.
Dans le cas contraire, l’on ne peut parler de régime conjoint.
80
Par exemple, lorsque l’Uruguay affirme : « the Parties have established a system that allows
each State a high degree of flexibiliin regulating projects within its borders», il laisse
entendre qu’une marge d’appréciation très large serait laissée aux Parties du Statut (CMU,
81r.4.27 (italiques ajoutées)).
82Arrêt, 17 août 1923, Vapeur « Wimbledon » (Allemagne/Pologne), Série A, n°1, p. 25.
Arrêt, 25 septembre 1997, Projet Gab▯íkovo-Nagymaros (Hongrie/Slovaquie), Rec. 1997,
p. 80, par. 147.
401.35 La préservation du régime conjoint est seule à même de
garantir la communauté d’intérêts sur le fleuve Uruguay. Cette communauté
d’intérêts repose de jure sur l’intégrité du Statut de 1975. En effet, la notion
de communauté d’intérêts exclut «tout privilège d’un riverain quelconque
83
par rapport à un autre ». Dès lors, suggérer unilatéralement comme le fait
le contre-mémoire uruguayen que les ob ligations procédurales ne trouvent
pas application du fait d’une prétendue conformité à des obligations
substantielles, revient à reconnaître un « privilège» à l’une des Parties au
détriment de l’autre. La remise en cause par l’Uruguay de la communauté
d’intérêts et par ricochet du régime conjoint établis par le Statut de 1975 est
patente. Par exemple, l’Uruguay observe dans son contre-mémoire à l’égard
de la localisation choisie pour l’usine Orion que :
«If there is no prohibited pollu tion and no prohibited alteration of
the ecological balance – that is, no violation of Article 41 or Article
36, and no violation of CARU water quality or other regulations –
then the choice of site is wholly immaterial , since the plant, as
84
presently located, will cause no harm to Argentina or the river » .
L’Uruguay ajoute que « State practice sho ws that there is no prohibition on
the construction of theoretically harm ful installations n ear international
85
rivers or borders» . En la présente espèce, l’usine Orion n’est pas
seulement « théoriquement » dommageable : diverses règles applicables,
concernant notamment la pollution par le phosphore, le cuivre et le zinc ont
86
d’ores et déjà été violées et continuent à l’être . De surcroît, l’autorisation
de la construction et de la mise en service de l’usine Orion à l’emplacement
83
84Ibid., p. 56, par. 85.
CMU, par. 4.59 – italiques ajoutées. La violation de l’article 41 peut être avérée quand bien
même les standards de la CARU ne seraient pas violés si la Commission ne s’est pas encore
85mplètement acquittée de sa fonction règlementaire face à un risque de pollution particulier.
86CMU, par. 4.60.
V. infra, pars. 3.65, 3.78 et 3.96.
41unilatéralement choisi par l’Uruguay ne tient aucun compte des utilisations
87
préexistantes du fleuve Uruguay .
1.36 Au-delà des réserves qu’appellent de telles allégations, une
constante apparaît dans l’argumentation uruguayenne: l’Uruguay refuse de
reconnaître et de prendre en considération le fait selon lequel le Statut de
1975 établit un régime particulier de coopération pour tout projet ou
utilisation susceptible d’affecter la naviga tion, le régime du fleuve et la
qualité des eaux du fleuve Uruguay, et cela du fait du particularisme du
milieu protégé. Ce régime de coopération s’étend mutatis mutandis au choix
du site d’une usine devant être const ruite sur le fleuve Uruguay, et ce
nonobstant l’appréciation d’un État selon laquelle ladite construction ne
88
présenterait aucun risque pour l’environnement du fleuve. Une telle
interprétation découle du fait que le ré gime de coopération a pour but de
garantir tant des dro its procéduraux que des dr oits substantiels. Or,
l’Uruguay semble nier l’existence en l’espèce des droits procéduraux de
l’Argentine et porte atteinte de ce fait au régime conjoint et à la
communauté d’intérêts mis en place par le Statut de 1975. En ignorant les
droits procéduraux de l’Argentine, l’ Uruguay viole concomitamment ses
obligations substantielles vis-à-vis de l’autre Partie. Pourtant, la
communauté d’intérêts sur le fleuve Uruguay comporte une communauté
d’obligations. Celle-ci exclut qu’une catégorie d’obligations soit écartée au
profit d’une autre catégorie d’oblig ations, faute de quoi il serait porté
atteinte au régime conjoint établi par le Statut de 1975.
1.37 En d’autres termes, l’Uruguay do nne une définition boiteuse
de l’objet et du but du Statut de 1975: en mettant l’accent exclusif sur son
87
88V. infra, pars. 3.30, 4.48, 4.53. 4.80, 4.152-4.166 et 4.205
CMU, pars. 4.59-4.61.
42volet matériel il le prive de son élément institutionnel et procédural, qui lui
est consubstantiel. Son objet et so n but c’est l’utilisation rationnelle et
optimale du fleuve par le biais des mécanismes communs que le Traité
établit. Cette amputation du Statut de l’un de ses éléments essentiels entache
toute l’analyse qu’en fait la Partie uruguayenne.
1.38 En outre, l’Uruguay semble oublier l’interprétation du Statut
qu’il a pourtant acceptée en adoptant au sein de la CARU le Digeste sur les
utilisations du fleuve Uruguay (ci-après le «Digeste»). Les commentaires
relatifs au chapitre relatif à la procédure précisent :
«Dans ce chapitre [3 sur la procedure] on a continué a suivre l’
approche déjà adopté dans le Statut - et dans d’autres parties du
Digeste – consistant à décrire les différents droits ou devoirs et de
les complèter par leurs moyens correspondantes d’exercice, de
reconnaissance ou d’application effective » 89.
1.39 Dans son Ordonnance de juillet 2006, la Cour a reconnu la
nécessité d’une application intégrée des obligations procédurales et
substantielles aux fins de la préservation du régime conjoint établi par le
Statut de 1975. Elle évoque à cet égard un «régime complet» et insiste
expressis verbis sur l’importance des obligations procédurales:
«il n’est pas contesté par les Parties que le statut de 1975 a créé
des mécanismes communs pour l’utilisation et la protection du
fleuve ; (…) la Cour relève qu e le statut de 1975, par ses
dispositions détaillées prévoyan t une coopération entre les parties
dans le cas d’activités ayant des incidences sur l’environnement du
fleuve, a créé un régime complet et novateur ; (…) l’établissement
de la CARU – mécanisme commun doté de fonctions
réglementaires, administratives, techniques, de gestion et de
89CARU, Rapport sur la pollution et la recherche, Rapport n° 71, 21 juillet 1988, p.2355,
point 64 – Annexes, livre II, annexe 22.
43 conciliation –, à laquelle a été confiée la bonne application des
dispositions du statut de 1975 rég issant la gestion des ressources
fluviales partagées, constitue un élém ent significatif à cet égard ;
(…) le statut de 1975 impose aux parties de fournir à la CARU les
ressources et les informations indispensables à son fonctionnement
; (…) le mécanisme d’ordre procédural mis en place aux termes du
statut de 1975 occupe une place très importante dans le régime de
90
ce traité » .
De l’avis même de la Cour, le Statut cons titue donc un « régime complet »,
qui combine d’une façon volontaire et déterminée des obligations
procédurales et des obligations substantielles. Ce régime forme un tout, dont
l’objet et le but ne peuvent se réaliser que par un respect «complet» de
toutes les obligations prescrites quelle que soit leur nature
1.40 Il en résulte notamment que tout e l’interprétation que donne
l’Uruguay de la notion d’«utilisation rationnelle et optimale» 91 est
gravement biaisée: il ne suffit pas que l’utilisation envisagée réalise, de
l’avis d’une des Parties, «an equitable balancing of interests of the States
involved» pour que celle-ci ait «the right to make use of [the Uruguay
River] so long as its use does not prevent the other State from exercising its
equivalent right to make a fair and reasonable use of the same waterway » 92.
Il faut que l’utilisation envisagée respecte ces caractères et les mécanismes
communs ont été établis par le Statut de 1975 afin de constater ceci. Cette
interprétation n’a rien d’« extrême » 93 ; elle se borne à constater l’évidence :
que le Statut ne se borne pas à reflét er les règles traditionnelles en la
matière 94, mais qu’il va au-delà en prévoyant un mécanisme institutionnel
90Par. 81. V. aussi le discours de Mme. la Présidente R. Higgins à la C.D.I. du 25 juillet 2006
cité in MA, par. 3.96.
91CMU, pars. 2.22-2.26.
92Par. 2.24.
93CMU, par. 2.29.
94
Telles que les expose l’Uruguay (CMU, pars. 2.23-2.26).
44complexe et des règles procédurales sophistiquées garantissant leur mise en
œuvre non plus unilatéralement mais conjointement. Comme l’a écrit le
Président Jiménez de Aréchaga, les dispositions du Traité relatif à la
frontière sur le fleuve Uruguay de 1961 qui se référent au Statut constituent
« un grand progrès » 95; il s’agit d’un « instrument précurseur en matière de
protection de l’environnement» 96 qui crée, comme la Cour elle-même l’a
souligné, « un régime complet et novateur » 97.
1.41 Le but du Statut de 1975 ne peut être atteint si une
hiérarchisation est opérée entre obligatio ns procédurales et obligations
substantielles. Dès lors, le comportement uruguayen tendant à écarter les
obligations procédurales du mécanisme de coopération établi par le Statut
de 1975 constitue une violation de la règle pacta sunt servanda. Dans leur
interprétation, les traités doivent être appliqués et interprétés de manière
intégrée et comme un tout. Or, l’argum entation selon laquelle si l’usine
Orion ne causait pas un préjudice au fleuve Uruguay, l’Uruguay aurait
respecté le Statut de 1975, ne tient pas compte de la violation des
procédures prévues par le Statut. L’objet et le but du Statut de 1975 peuvent
être réalisés à condition de lire conjointement toutes les obligations que les
Parties y ont acceptées et sans établir entre elles une quelconque hiérarchie.
C’est là un élément de sécurité juridique et de prévisibilité des droits et
obligations dont il faut tenir compte.
95E. Jiménez de Aréchaga, Aspectos Jurídicos del Tratado de Límites sobre el Río Uruguay,
Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales – JulDiciembre 1961, p. 859. Voir
96ssi MA, Annexes, livre VII, Annexe 1.
97CR 2006/46, 8 juin 2006, p. 16, par. 2 (Mme Ruiz-Cerutti).
Ordonnance du 13 juillet 2006, Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay, mesures
conservatoires, par. 81.
451.42 Dans l’affaire Gab▯íkovo-Nagymaros, la Cour a relevé que
l’article 26 de la Convention de Vienne qui codifi e le principe pacta sunt
servanda
« … associe deux éléments qui sont d’égale importance. Il dispose
que: ‘Tout traité en vigueur lie les parties et doit être exécuté par
elles de bonne foi’. De l’avis de la Cour, ce dernier élément
implique qu’au cas particulier, c’est le but du traité et l’intention
dans laquelle les parties ont conclu celui-ci qui doivent prévaloir
sur son application littérale. Le principe de bonne foi oblige les
Parties à l’appliquer de f98on raisonnab le et de telle sorte que son
but puisse être atteint ».
1.43 Ainsi que l’affirmait le Juge Manfred Lachs, «[le] principe
de la bonne foi signifie que les parties doivent faire preuve de loyauté,
exécuter consciencieusement leurs promesses en prenant les mesures
nécessaires à cette fin et s’abstenir de tout acte qui réduirait à néant l’objet
du contrat. Il impose aux parties l’obl igation d’agir avec honnêteté, de ne
pas user de subterfuge et de ne rien faire qui puisse empêcher l’exécution du
traité »9. Les allégations de l’Uruguay en vue de la séparation entre
obligations procédurales et obligations substantielles ne constituent pas une
interprétation et une application de bonne foi du Statu t de 1975,
conformément aux directives de l’article 31 de la Convention de Vienne sur
le droit des traités de 1969.
1.44 Le différend qui oppose l’Ar gentine à l’Uruguay tient à
l’attitude et aux comportements de celui-ci en violation du Statut de 1975
dans son entièreté. La requête argent ine tient les comportements de
l’Uruguay pour constitutifs de faits intern ationalement illicites du fait du
98Arrêt, 25 septembre 1997, Projet Gab▯íkovo-Nagymaros (Hongrie/Slovaquie), Rec. 1997,
pp. 78-79, par. 142.
99Annuaire de la Commission du droit international, vol. partie, 1966, p. 36, par. 17.
46non-respect de ses obligati ons tant substantielles que procédurales.
L’Argentine réitère, ainsi qu’elle l’a fait à toutes les phases de la procédure,
que son action devant la Cour a pour fait générateur les actes illicites de
l’Uruguay vis-à-vis du Statut dans son ensemble.
1.45 Il n’est dès lors pas ex act que les dispositions
«procédurales» du Statut viennent « en addition» des règles de fond
(«[i]n addition to its vari ous substantive articles…» 10); elles instituent le
mécanisme nécessaire à la constatation de leur respect et la garantie de leur
mise en œuvre. Cet objectif n’a manifestement pas été atteint en raison des
risques actuels et potentiels évidents pour l’environn ement résultant de la
construction et de la mise en service de l’usine Orion. Ces risques auraient
sans doute pu être évités si l’Uru guay avait respecté ses obligations
procédurales 101. Comme l’Argentine l’a c onstamment souligné 102 et tient à
le rappeler: les dispositions «pro cédurales» et les règles de fond sont
interdépendantes.
1.46 L’autre point sur lequel l’analyse que fait l’Uruguay du Statut
de 1975 pêche gravement concerne sa dime nsion environnementale, que le
contre-mémoire s’emploie à minimiser systématiquement tout en lui payant
tribut du bout des lèvres :
- «The Statute is not (…) a treaty concerned only or primarily with
environmental protection » 103 ;
100CMU, par. 2.44.
101V. infra, pars. 3.11 et 4.55.
102V. par ex. MA, par. 3.31, ou supra, pars. 1.4-1.5.
103CMU, par. 1.26.
47 - «Although environmental prot ection was always an important
objective of the Statute, it was never its sole purpose… » 104;
- « Environmental protection was certainly an important concern, but
it was also consequent to the Parties’ mutual focus on making use
of the river » 105 ; etc.
1.47 L’Argentine n’a bien sûr jamais prétendu – et ne prétend pas
– que les considérations écologiques soient les seules qui ont été à l’origine
du Statut et que la protection de l’envir onnement des eaux du fleuve et de
ses zones d’influence soient ses seuls objectifs. Il n’en reste pas moins que,
dans la ligne des traités antérieurs 10, le Statut de 1975 témoigne de la ferme
volonté des Parties d’«éviter une modi fication de l’équilibre écologique et
[de] contenir les fléaux et autres facteurs nocifs sur le fleuve et dans ses
zones d’influence» 107; et il ne peut faire de doute que la prévention de la
pollution du fleuve et de ses zone s d’influence constitue l’un des objectifs
essentiels de la gestion commune établie par le Traité et l’une des
108
composantes inhérentes à l’utilisation rationnelle et optimale du fleuve .
1.48 À cet égard, sur le principe, l’Argentine est en complet
accord avec l’Uruguay: «… the 1975 Statute must be interpreted in
accordance with the principle of sustainable development, which requires
that the goals of economic development and environmental protection be
treated in an integrated fashion . Thus, the 1975 Statute permits each Party
to develop its economy in th e exercise of its sovereign rights, provided it
104CMU, par. 2.2.
105CMU, par. 2.12.
106V. supra, par. 1.14.
107Article 36.
108 er
V. les articles 1 et 41 du Statut de 1975.
48does not do so at the expense of environmental protection » 109 et – bien que
la Partie uruguayenne garde un sile nce suspect sur ce point – à condition
que l’État respecte les droits de l’autre Partie. La conjonction entre la
protection de l’environnement et le développement est au cœur de la
110
Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement , qui dispose
dans son principe 4que «[p]our parvenir à un développement durable, la
protection de l’environnement doit fai re partie intégrante du processus de
développement et ne peut être considérée isolément» 111. Dans la même
Déclaration, la Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le
développement a également reconnu que « [l]e droit au développement doit
être réalisé de façon à satisfaire équitablement les besoins relatifs au
développement et à l’environnement des générations présentes et
futures » 112. Bien que chaque État dispose alors indiscutablement d’un droit
au développement économique, celui-ci ne peut être projeté et réalisé que
d’une façon équitable en prenant en compte, d’ une façon intégrée, la
113
protection de l’environnement . Les êtres humains ont droit à une vie
114
saine et productive «en harmonie avec la nature» . Ce concept de
développement durable «is now widely accepted as a global objective and
… the concept has been amply recognized in various international and
national legal instruments, including treaty law and ju risprudence at
international and national levels » 115.
109CMU, par. 2.29.
110V. Alan Boyle et David Freestone, «Introduction», in Alan Boyle et David Freestone
(eds.), International Law and Sustainable Development, Oxford UP, 1999, p. 4 ; P. Birnie et A.
Boyle, International Law & The Environment , 2 èmeéd., Oxford U.P., 2002, pp. 40-49 et A.
ème
Kiss et J.-P. Beurier, Droit international de l’environnement, éd., Pedone, Paris, 2004, pp.
11142 et p. 127. Sur ce point, v. infra, pars. 4.32-4.40.
V. aussi sentence arbitrale du 24 mai 2005, Belgique/ Pays-Bas (« Rhin de fer »), par. 59.
112Principe 3.
113V. aussi MA, pars. 3.179-3.186.
114Déclaration de Rio sur l’Environnement et le Développement, Principe 1.
115International Law Association, New Delhi Declaration of Principles of International Law
Relating to Sustainable Development, 2002. V. également, Philippe Sands, Principles of
491.49 Mais il ne résulte certainement pas de ces considérations que
chacune des Parties est libre de déterminer comme elle l’entend,
unilatéralement, l’équilibre à réaliser en tre ces deux éléments. Ceci n’est
pas exact en droit international général ; ce l’est moins encore dans le cadre
du Statut de 1975.
1.50 Pour ce qui est du premier, l’Uruguay cite 116 le dictum
incontestable de la Cour selon le quel: «Le concept de développement
durable traduit bien cette nécessité de concilier développement économique
et protection de l’environnement» 117. Mais il omet de préciser que, dans la
phrase qui suit immédiatement, la Cour, tirant les conséquences de ce
concept précise aussitôt: «… cela signifie que les Parties devraient,
ensemble, examiner à nouveau les effets sur l’environnement de la centrale
de Gab▯íkovo» 118. Et, un peu plus loin: «Ce sont les Parties elles-mêmes
qui doivent trouver d’un commun accord une solution qui tienne compte des
objectifs du traité [qui ne comporta it pas de volet institutionnel] – qui
doivent être atteints de façon conjointe et intégrée – de même que des
normes du droit international de l’envi ronnement et des principes du droit
119
relatif aux cours d’eau internationaux» . En d’autres termes, même en
l’absence de dispositio ns conventionn elles expresses, les États riverains
ème
International Environmental Law, 2 éd., Cambridge ème., 2003, pp. 252-256; Patricia Birnie
116Alain Boyle, International Law & The Environment, 2éd., Oxford U.P., 2002, pp. 95-97.
CMU, par. 232.
117Arrêt, 25 septembre 1997, Projet Gab▯íkovo-Nagymaros (Hongrie/Slovaquie), Rec. 1997, p.
75, n° 140.
118Ibid.
119Ibid., p. 75, n° 141.
50d’un cours d’eau internation al ont l’obligation de négocier («de telle
120 121
manière que la négociation ait un sens » ) .
1.51 C’est très exactement ce que fait le Statut de 1975 qui
comporte un volet in stitutionnel très précis et dé veloppé à côté des
obligations substantielles auxquelles se sont engagées les Parties, dont il en
constitue la garantie. Il y a là un rem part évident contre l’unilatéralisme:
l’Argentine et l’Uruguay se sont donné mutuellement l’assurance,
notamment :
- de se prêter «le concours nécessaire pour donner à la navigation
les facilités et la sécurité la plus grande possible » (art. 3) ;
- de ne pas procéder à la réalisation d’ouvrages risquant de «causer
un préjudice sensible à la navigatio n, au régime du fleuve ou à la
qualité de ses eaux » sans suivre une procédure garantissant que la
position de l’autre Partie sera dûment prise en considération et que
tout différend entre les Parties trouv era une issue obligatoire
(arts. 7 à 13) ;
- de n’utiliser les eaux du fleuve à l’intérieur de leur juridiction
respective «à des fins ménagères, sanitaires, industrielles et
agricoles» que moyennant le respect des mêmes règles
procédurales (arts. 27 et 29) ;
120C.I.J., arrêt, 20 février 1969, Plateau continental de la mer du Nord , Rec. 1969, p. 47, par.
85, cité dans l’arrêt de 1997, Projet Gab▯íkovo-Nagymaros (Hongrie/Slovaquie), Rec. 1997, p.
75, n° 141.
121L’Association de droit international a clairement souligné cet aspect important pour la
réalisation du développement durable: «States should strive to resolve apparent conflicts
between competing economic, financial, social and environmental considerations, whether
through existing institutions or through the establishment of appropriate new institutions»
(Déclaration préc. note 115, point 7.3).
51- de n’explorer et exploiter les ressources du lit et du sous-sol du
fleuve dans ces mêmes zones que moyennant les mêmes conditions
de fond et de procédure (arts. 30 à 34) ;
- de coordonner, «par l’inte rmédiaire de la Commission, les
mesures propres à éviter une modification de l’équilibre écologique
et à contenir les fléaux et autres facteurs nocifs sur le fleuve et dans
ses zones d’influence», y compris en ce qui concerne «la gestion
du sol et des forêts, l’utilisation des eaux souterraines et celle des
affluents du fleuve », de façon à ne pas entraîner « de modification
causant un préjudice sensible au régime de ce dernier et à la qualité
de ses eaux», et d’échanger, « par l’intermédiaire de la
Commission, les renseignements nécessaires sur leur effort de
pêche et sur les captures par espèces » (arts. 35 à 39) ;
- de protéger et de préserver le milieu aquatique et d’en empêcher la
pollution «en établissan t des normes et en adoptant les mesures
appropriées, conformément aux accords internationaux applicables
et, le cas échéant, en harmonie avec les directives et les
recommandations des organismes techniques internationaux»
(article 41 (a)) et de se tenir informées mutuellement des « normes
qu’elles se proposent d’établir en matière de pollution des eaux, en
vue d’établir des normes équival entes dans leurs systèmes
juridiques respectifs » (article 41 (c)) ; et
- de respecter les compétences de la Commission, à laquelle, outre le
rôle que lui assigne l’article 57 en matière de conciliation,
l’article56 du Statut confère des fonctions très diversifiées et fort
contraignantes pour les Parties :
52« a) D’édicter, entre autres, les normes réglementaires intéressant
1)La sécurité de la navigation sur le fleuve et l’utilisation
du chenal principal;
2)La conservation et la préservation des ressources
biologiques;
3) Le pilotage;
4) La prévention de la pollution;
5) La pose de tuyaux et câbles subfluviaux ou aériens;
b) De coordonner la réalisation conjointe d’études et recherches de
caractère scientifique, notamment celles touchant au relevé général
du fleuve;
c) D’établir, lorsque besoin est, les volumes maximaux de pêche
par espèce et de les ajuster périodiquement;
d) De coordonner entre les autorités compétentes des Parties
l’action de prévention et de répression des actes illicites;
e) De coordonner l’adoption de plans, de manuels, d’une
terminologie et de systèmes de communication communs en
matière de recherche et de sauvetage;
f) De fixer la procédure à suivre et les renseignements à fournir
dans les cas où des unités d’une des Parties participant à des
opérations de recherche et de sauvetage pénètrent dans le territoire
de l’autre Partie ou le quittent;
g) D’arrêter les formalités à remplir pour l’importation temporaire
de matériel de recherche et de sauvetage sur le territoire de l’autre
Partie;
h) D’harmoniser les aides à la navigation, le balisage et le dragage;
i) D’établir le régime juridi co-administratif des ouvrages et
installations binationales qui seront réalisés et d’en assurer
l’administration;
j) De publier et mettre à jour la carte officielle du fleuve, avec le
tracé de la frontière, en coordination avec la Commission créée par
le Protocole;
53 k) De transmettre rapidement aux Parties les communications, avis,
informations et notifications effectués conformément au présent
Statut;
l) De remplir les autres fonctions qui lui sont assignées par le
présent Statut et toutes celles que les Parties pourraient décider de
lui attribuer par échange de notes ou autre forme d’accord[ 122] ».
1.52 C’est ce mélange intime de droits et obligations substantielles
et de garanties procédurales qui constitue à la fois la particularité essentielle
du Statut et son objet et son but mêmes. Sans doute, «the 1975 Statute
permits each Party to develop its economy in the exercise of its sovereign
rights, provided it does not do so at the expense of environmental
protection » 123; mais cet équilibre doit être apprécié en commun dans le
cadre du mécanisme institutionnel et procédural établi par le Statut.
1.53 En ce qui concerne plus précisément la prévention de la
pollution, le contre-mémoire uruguayen propose une analyse
particulièrement restrictive des obligations des Parties 124. En critiquant
l’affirmation argentine que « chaque État riverain a le droit à la fois
d’utiliser les eaux du fleuve de manière optimale et l’obligation de prévenir
les dommages au cours d’eaux » 125, l’Uruguay va jusqu’à estimer que, dans
le cas de l’Argentine et de l’Uruguay « the most that could be said is that
each State has the obligation to prevent discharges into the river that exceed
the agreed water quality standards estab lished under the auspices of CARU
in conformity with Article 41 (a) of the Statute» – et l’Uruguay ajoute:
122V. p.ex. les articles 11d) et 24 et le point 3 de l’annexe relatif aux définitions de la
Convention de coopération entre la République argentine et la République orientale de
l’Uruguay pour prévenir et lutter co ntre les incidents de pollution du milieu aquatique causés
123 des hydrocarbures et d’autres substances nuisibles, MA, Annexes, livre II, annexe 6.
124CMU, par. 2.29.
125CMU, pars. 2.34-2.43.
MA, par. 3.53.
54«But even thisis an overstatement» 126. A contrario, – cela signifie que,
selon la Partie uruguayenne, chacun des deux États pourrait procéder à des
décharges dans le fleuve, quand bien mê me elles risqueraient d’excéder ou
excèderaient les standards de qualité fix és par la CARU en application de
l’article 41 du Statut ! Cette position est évidemment intenable.
1.54 En réalité, ces standards ne sont pas les seules limites à
devoir être respectées en matière de pollution. Ainsi par exemple, le simple
fait que la CARU n’ait pas (encore) établi des standards relatifs à la
contamination par le phosphore n’implique aucunement que les Parties
peuvent librement et san s aucune limite introduire cette substance dans le
fleuve. L’article 41 a) renvoie aux «accords internationaux applicables et,
le cas échéant, en harmonie avec les directives et les recommandations des
organismes techniques internationaux » 12.
1.55 L’Uruguay justifie sa position de deux manières :
- en premier lieu, les obligati ons « environnementales » imposées
aux Parties par le Statut seraient des obligations de comportement
et non de résultat ; et,
- en second lieu, cette obligation de due diligence serait conforme
aux exigences du droit international général en la matière, tel qu’il
ressort de la Convention de 1997 sur le droit relatif aux utilisations
des cours d’eau internationaux à des fins autres que la navigation.
1.56 Une nouvelle fois, la Partie défenderesse se comporte comme
si le Statut de 1975 n’existait pas et se bornait à une réitération déclamatoire
126
127CMU, pars.2.37 et 2.38.
V. sur la question du renvoi, infra, pars. 4.24-4.27.
55du droit international existant. Ce n’est pas le cas. L’article 41 du Statut
impose expressément aux Parties l’obligat ion d’«empêcher la pollution en
établissant des normes et en adoptant les mesures appropriées », ce qui
signifie que les Parties doivent, évidemment, mettre ces normes en œuvre et
cette mise en œuvre doit s’avérer efficace, faute de quoi leur responsabilité
se trouve engagée en application des articles 42 et 43.
1.57 Dans cet esprit et plus particulièrement les dispositions du
chapitre X ne sont pas, en dépit de son titre (« Pollution »), les seules à être
pertinentes en matière de protection de l’environnement ; loin de là :
- les dispositions visant à la préservation du régime du fleuve et de la
qualité de ses eaux présentent la plus grande pertinence à cet égard
et sont éparses dans le Statut ;
- elles sont assorties d’obligations procédurales très contraignantes
qui en garantissent la mise en œuvre effective 128 ;
- les obligations environn ementales imposées par le Statut
concernent non seulement l’u tilisation du fleuve lui-même, mais
aussi celles de ses «zones d’influence» 129, point sur lequel
l’exposé des motifs du projet de lo i d’approbation du Statut par le
Conseil d’État uruguayen insiste 130;
- la rédaction de plusieurs dispositions pertinentes pour ce qui est de
la préservation de l’environnem ent du fleuve et de ses zones
d’influence, ne laisse aucun doute sur le fait que c’est bien des
128
129V. supra, par. 1.50-1.52.
V. notamment les articles 13 et 36; v.aussi l’article 29. Dans le même sens, v. l'Accord
régional conclu le 29 octobre 2002 entre la CARU et plusieurs collectivités locales relatif au
Plan de protection environnementale du fleuve Uruguay, qui inclut «Les écosystèmes er
aquatiques et terrestres qui interagissent ou qui pourraient le faire avec le fleuve » (art. 1 , al. 3
130A, Annexe, livre II, annexe 9, p. 163).
V. MA, Annexe, livre II, annexe 3, p. 42.
56 obligations de résultat, et non de simple comportement, que
visaient les Parties en signant le Statut ; il en va ainsi, par exemple,
de l’article 35, en vertu duquel :
« Les Parties s’obligent à adopter les mesures nécessaires pour que
la gestion du sol et des fo rêts, l’utilisation des eaux souterraines et
celle des affluents du fleuve n’entraînent pas de modification
causant un préjudice sensible au régime de ce dernier ou à la
qualité de ses eaux ».
En outre, la Section E3 (« Pollution ») du Digeste sur les utilisations du
fleuve Uruguay indique clairement qu’il s’agit de «prévenir toute nouvelle
forme de pollution… » 131.
1.58 Il ne fait aucun doute que, contrairement à ce qu’affecte de
penser la Partie uruguayenne, le St atut de 1975 ne se borne nullement à
énoncer ou « refléter » 132les normes du droit international général
applicable en la matière : il va très au-delà, comme l’a souligné le Ministre
argentin des Affaires étrangères dans sa lettre du 12 septembre 1995 relative
à l’adoption de la section E4 du Digeste 133. Au demeurant, il n’en résulte
pas que d’autres instruments et les prin cipes et règles du droit international
général applicables en matière de prot ection de l’environnement (fluvial
notamment) ne présentent aucune pertinence dans la présente affaire; mais
ils n’y jouent pas le rôle que l’Uruguay leur prête.
131
132Ibid., annexe 12, p. 264.
Cf. CMU, par. 1.5: « The procedural provisions of the Statute which mirror the principles of
133eral international law ».
MA, Annexes, livre II, annexe 15, p. 355 et la Note diplomatique de l’Ambassade de
l’Uruguay à Buenos Aires, du 29 novembre 1995, Annexes, livre II , annexe 2. V. aussi infra,
pars. 1.61-1.66.
57 C. LES RELATIONS ENTRE LES NORMES DU STATUT DE 1975
ET LES AUTRES RÈGLES ET PRINCIPES PERTINENTS
DU DROIT INTERNATIONAL
1.59 L’Argentine a consacré une section entière de son mémoire
aux relations entre le Statut de 1975 d’ une part et les autres instruments,
règles et principes pertinents 13. L’Uruguay pour sa part a préféré laisser
planer le flou quant au rôle que pouvai ent ou devaient jouer, selon lui, ces
normes extérieures au Statut dans la solution du différend soumis à la Cour.
L’incertitude ainsi soigneusement entretenue lui permet d’une part
d’invoquer les normes en question, sans se préoccuper de la question de
savoir si elles sont ou non app licables lorsque cela lui paraît servir sa
thèse 13, et, d’autre part, de «neutraliser » ou d’« atténuer » les règles, plus
rigoureuses et précises, du Statut lorsqu’elles vont au-delà.
1.60 Des distinguos – que l’Uruguay néglige totalement – sont
nécessaires :
- en premier lieu, les instruments auxquels le Statut de 1975 renvoie
expressément ont, à l’évidence, une valeur particulière et doivent
recevoir application en l’espèce dans toute la mesure où les
dispositions plus précises du Statut ( lex specialis ) n’y dérogent
136
pas ; en revanche,
134
MA, chap. III, section III, « Le Statut de 1975 doit être interprété et appliqué à la lumière
des instruments internationaux et des principes et rè gles pertinents du droit international », pp.
125-149.
135Il ne tire aucune conséquence de sa propre mise en garde, selon laquelle : « international law
is relevant only insofar as it gives assistance in interpreting and applying the various Articles of
the 1975 Statute » (CMU, p. 247, note 545).
136V. infra, pars. 1.67 et 1.68 (2).
58 - en second lieu, les autres in struments auxqu els l’Argentine et
l’Uruguay sont Parties et les règles et principes coutumiers ne sont
pas applicables en tant que tels ; mais ils peuvent servir à
interpréter les dispositions du Statut (sans, bien entendu, pouvoir y
déroger), conformément à la règle générale d’interprétation des
traités énoncée à l’article 31 de la Convention de Vienne du 23 mai
1969, en particu lier dans les alinéas b) et c) du paragraphe 4 de
cette disposition.
1.61 La confusion entretenue par la Partie uruguayenne est
particulièrement frappante en ce qui conce rne la Convention de 1997, dont
elle affirme benoîtement que les dispositions procédurales « are very similar
to those in the 1975 Statute» 137, ce qui la conduit à en invoquer
abondamment les dispositions purement et simplement 138alors même
qu’elle n’est pas en vigueur et que ni l’ Argentine, ni l’Uruguay, n’y sont
parties, ni même ne l’ont signée. Au su rplus, la Convention prend soin de
préciser que, «[à] moins que les États du cours d’eau n’en soient convenus
autrement, la présente Convention ne modifie en rien les droits et
obligations résultant pour ces États d’accords en vigueur à la date à laquelle
ils sont devenus parties à la présente Convention ».
1.62 À vrai dire, l’analogie affirmée entre les dispositions du
Statut de 1975 d’une part et de la Convention de 1997 d’autre part est assez
fantaisiste – et témoigne à nouveau de l’acharnement avec lequel l’Uruguay
s’efforce de minimiser les spécificités du premier. L’une des différences
essentielles entre les deux instruments au point de vue procédural tient à ce
137
138CMU, par. 2.47 ; v. aussi note 132 ci-dessus.
V. notamment CMU, pars. 2.23-2. 25, 2.38, 2.52, 2.93, 2.105, 2.107, 2.180, 2.182, 2.184,
3.122-3.123, 4.11-4.12, 4.65, 4.67 (note 629) ou par. 7.61.
59que, contrairement au Statut, la Convention ne comporte aucun élément
d’institutionnalisatio:nelle im pose aux Parties des obligations
d’information qui sont, en effet, comparables à celles imposées par le Statut
et peuvent servir à les éclairer mais – et c’est une dissemblance
d’importance – elle ne crée pas de mécanisme institutionnel qui soit, à
l’image de la CARU, chargé de rég lementer l’utilisation du fleuve et de
contrôler la mise en œuvre des dispositions du Traité, en particulier dans
l’hypothèse où de nouveaux ouvrages comportent le risque d’affecter le
régime du fleuve ou la qualité de ses eaux et de causer un préjudice sensible
à l’autre Partie ou, pour re prendre la terminologie de la Convention,
«d’avoir des effets négatifs significatif s pour les autres États du cours
d’eau». D’une façon générale, le Statut de 1975, bien qu’antérieur à la
Convention ne lui est pas contraire ma is comporte des dispositions plus
précises et plus opératoires que celle-ci.
1.63 Pour cette seule raison, l’analogie entre les deux instruments
effectuée par l’Uruguay est trompeuse et irrecevable: même si elle prône
139
(sans l’imposer) la création «d’un mécanisme mixte de gestion» , la
Convention relève de la pure co opération et reste très en deçà de la gestion
conjointe par des mécanismes institutionnels communs que réalise le Statut.
De surcroît, et ceci est également un point crucial dans le cadre du présent
différend, elle ne crée aucun mécanisme obligatoire de règlement des
différends tandis que le Statut permet, dans son article 12, le recours à la
Cour afin que tout différend entre le s Parties sur la question de savoir si un
risque de préjudice sensible po urrait être infligé à l’une d’elles par la
réalisation des projets de l’autre puisse être tranché d’une façon définitive
par un tiers impartial.
139Article 24.
601.64 Sur le fond, les di spositions du Statut sont infiniment plus
précises et exigeantes que celles de la Conven tion, qui se bornent à quatre
articles de portée très générale 140et qui, comme l’Argentine l’a démontré
dans son mémoire 141, ne font que reprendre les principes pertinents du droit
international général pour la protection des cours d’eaux internationaux ; le
Statut de 1975 intègre ces principes et en détermine le régime d’une façon
précise et opérationnelle notamment à travers l’établissement du mécanisme
d’information et de consultation par l’intermédiaire de la CARU. Ceci est
particulièrement frappant en ce qui con cerne l’obligation d’une utilisation
non-dommageable du cours d’eaux: tandis que la Convention de 1997 se
borne a disposer que « [l]orsqu’ils utilisent un cours d’eau international sur
leur territoire, les États du cours d’ eau prennent toutes les mesures
appropriées pour ne pas causer de domma ges significatifs aux autres États
du cours d’eau» 142, le Statut de 1975 impos e un réseau d’obligations
précises afin de détecter, d’évaluer et d’éliminer les risques de dommages
dans de multiples domaines, notamment :
- en imposant un mécanisme de consultation et d’information
préalables pour tout ouvrage ou activité comportant un risque de
préjudice pour la navigation, le régime du fleuve ou la qualité de
ses eaux (articles 7 à 11, 13, 27, 29 et 34) ;
- en limitant et encadrant les activités de gabarage et de chargement
de complément (article 18) ;
- en obligeant les Parties à adopter et à coordonner par le biais de la
CARU les mesures nécessaires à la gestion de l’ensemble de
140Articles 5 à 7.
141MA, pars. 3.163-3.175.
142Article 7.
61 l’écosystème du fleuve (articles 35 et 36) et à élaborer les normes
nécessaires à la conservation des ressources halieutiques
(article 37) ;
- en imposant aux Parties un catalogue d’obligations en matière de
prévention de la pollution du fleuve (article 41) ; et
- en investissant la CARU de nombreuses compétences en la matière
(article 56 a), c), d), k)).
Cette liste montre en elle-même la spécificité du Statut de 1975 par rapport
à la Convention de1997 et d iscrédite l’analogie proposée par la Partie
uruguayenne entre les deux instruments.
1.65 Le même genre de remarques peut être formulé à propos des
principes généraux du droit de l’environnement que l’Uruguay invoque (en
en minimisant systématiquement la portée) notamment pour tenter d’établir
que l’Argentine ne pouvait s’oppose r à la construction des usines
contestées 14. Outre que le problème ne se pose pas en termes de veto , il 144
est parfaitement indifférent aux fins de la présente affaire de savoir si un
État riverain est en droit de s’opposer à une construction de ce type en vertu
d’une règle générale du droit internati onal dès lors que le Statut détermine
précisément les droits et les obligations de chacune des Parties à cet égard.
1.66 Pour établir que ce n’est pas le cas, l’Uruguay fait largement
145
appel à la sentence arbitrale rendue en 1957 dans l’affaire du Lac Lanoux ,
dont elle se plaint que le mémoire argentin ne la mentionnerait pas
143CMU, pars. 2.114-2.129.
144V. infra, par. 1.129.
145Sentence du 16 novembre 1957, R.S.A.N.U., vol. XII, p. 285.
62 146
suffisamment . L’affaire du Lac Lanoux est fondée sur le traité de
Bayonne de 1866 et sur so n acte additionnel, instruments juridiques qui, à
vrai dire, n’ont rien en commun avec le Statut du fleuve Uruguay de 1975,
et sur le droit international général de l’époque. La présente affaire doit être
tranchée par la Cour sur la base d’un tra ité dont les dispositions, précises et
détaillées, peuvent être interprétées – ma is interprétées seulement – à la
lumière des principes généraux du droit international contemporain. Et s’il
est sans doute toujours exact qu’un des Ét ats riverains ne peut s’opposer
unilatéralement à l’utilisation des eaux d’un cours d’eau international
(comme c’était le cas dans l’affaire du Lac Lanoux), cette constatation doit
cependant être nuancée lorsque ces États ont institué un régime de gestion
conjointe des ressources du cours d’eau en question – comme c’était le cas,
d’une manière moins globale que dans la présente espèce, s’agissant du
Danube dans l’affaire du Projet Gab▯íkovo-Nagymaros . Ceci n’a pas
empêché la Cour de considérer que les Parties avaient l’ob ligation non
seulement de négocier de bonne foi 147, mais aussi «de trouver d’un
commun accord une solution dans le cadre de coopération que prévoit le
traité »148.
1.67 Au demeurant, encore une fois, de tels principes peuvent être
pris en considération aux fins de l’in terprétation des règles contenues dans
le Statut de 1975, mais ce sont elles que la Cour est appelée à appliquer (et,
donc, à interpréter) dans la présente affaire et c’est donc d’elles que doit
partir la Haute Juridiction et no n de principes généraux du droit
146
«Argentina seems so uncomfortable with the Lake Lanoux case and the obvious
implications it has for this dispute that it mentions the case in only three paragraphs of an
147erwise ample Memorial » (CMU, par. 2.119).
148V. supra, par. 1.50.
Arrêt préc. note 117, p.78, par. 142 (italiques ajouté; v. aussi par. 141: les Parties
« doivent trouver une solution satisfaisante… » (italiques ajoutées).
63international, que l’Uruguay invoque en eux-mêmes et sans guère se soucier
de leur articulation avec les règles, précises et détaillées, du Statut.
1.68 Pour se résumer sur ce point, traité par prétérition par
l’Uruguay, l’Argentine maintient dans leur intégralité les considérations
qu’elle avait fait valoir dans son mé moire, et qui peuvent être résumées
ainsi :
1° le Statut de 1975 constitue la source principale des droits et
obligations des Parties que la Cour est appelée à appliquer en vue
du règlement du présent différend ;
2° la Cour est également appelée à faire respecter les «droits et
obligations découlant des traités et autres engagements
internationaux en v igueur à l’égard de l’ une ou l’autre des
Parties», auxquels renvoie l’article 1 erdu Statut de 1975 149, et à
tenir compte des accords interna tionaux et des directives et
recommandations des organismes techniques internationaux 150,
mentionnés à l’article 41.a) ;
3° l’ensemble de ces droits et ob ligations peut et doit être interprété,
dans une perspective dynamique, à la lumière des principes
généraux du droit international général et, en particulier, de ceux
qui assurent la protection de l’environnement ;
4° mais en aucune manière ces principes ne peuvent se substituer aux
règles posées par le Statut ni en am oindrir la portée telle qu’elle
149
V. aussi l’article 2 de la Section E3 du DigeMA, Annexes, livre II, annexe 12, p. 259.
Dans son mémoire, l’Argentine a mentionné, sans être contredite par l’Uruguay: les
Conventions Ramsar de 1971, CITES de 1973, sur la diversité biologique de 1992 et celle de
Stockholm de 2001 sur les polluants organiques persistants, auxquelles l’Argentine et
l’Uruguay sont tous deux parties, et l’Accord de coopération 1987 pour prévenir et lutter
contre les accidents de contamination du milieu aquatique produits par les hydrocarbures et
150utres substances préjudiciables (MA, pars. 3.210-3.225).
V. MA, pars. 3.226-3.229.
64 résulte, d’abord, des termes du Traité dans leur contexte et à la
lumière de son objet et de son but, fixés par son article 1 e.
Section 2
Les obligations procédurales des Parties, fixées par le Statut de 1975
1.69 Les dispositions et oblig ations procédurales des Parties en
vertu des articles 7 à 12 du Statut de 1975 ne peuvent pas être considérées
isolément, sans prendre en compte la finalité de ces obligations précises et
spécifiques, c’est-a-dire la réalisation des obligations substantielles du
Statut. Les deux catégories d’obligations sont interdépendantes 151.
1.70 Pour la commodité des Juges et afin de répondre aux
arguments avancés par l’Uruguay, l’ Argentine se propose néanmoins, dans
la présente section, de revenir sur la signification et la portée de la
procédure de coopération que les Parties se sont engagées à respecter en
vertu des articles 7 à 12 du Statut de 1975 (A.), avant de s’attarder plus
précisément sur les rôles respectifs de la CARU et de la C.I.J. dans le cadre
de cette procédure (B.). Les schémas résumant cette procédure du Statut et
reproduits aux pages 92 et 93 du mémoire de l’Argentine, sont de nouveau
insérés dans la présente réplique aux pages 66 et 67.
151
V. supra, pars. 1.19-1.45.
65 II du Statut du fleuve Uruguay
Figure n° 2 : Procédure du chapitre
66Figure n° 3 : Pratique suivie par la CARU
1.71 Une remarque préalable s’impose cependant : cette procédure
est décrite en détails dans le cadre du chapitre II du Statut intitulé
«Navigation et ouvrages», et le premier alinéa de l’article 7 envisage son
déclenchement lorsqu’une Partie « projette de construire de nouveaux
chenaux, de modifier ou d’altérer de manière significative les chenaux
existants ou de réaliser tous autres ouvrages suffisamment importants pour
affecter la navigation, le régime du fleuve ou la qualité de ses eaux » ; mais
il ne s’agit pas de l’unique objet de la procédure décrite dans cette
67disposition et dans les articles qui su ivent. D’une part, l’article 13 précise
que
«Les règles fixées aux articles 7 à 12 s’appliquent à tous les
ouvrages visés à l’article 7, nationaux ou binationaux, que l’une
quelconque des Parties projette de réaliser dans sa juridiction sur le
fleuve Uruguay, en dehors de la partie définie comme étant le
fleuve et dans les zones respectives d’influence des deux
tronçons » (italiques ajoutées).
D’autre part, les articles 27, 29 et 34 rendent également cette procédure
obligatoire respectivement
- lorsque l’utilisation des eau x du fleuve par une Partie, « à
l’intérieur de sa juridiction , à des fins ménagères, sanitaires,
industrielles et agricoles, (…) est suffisamment importante pour
affecter le régime du fleuve ou la qualité de ses eaux» (italiques
ajoutées) ; et
- «lorsque l’exploration et l’exploitation des ressources du lit et du
sous-sol sont suffisamment importan tes pour affecter le régime du
fleuve ou la qualité de ses eaux ».
1.72 L’Uruguay ne conteste pas, du moins ouvertement, que cette
procédure soit applicable en l’espèce : « Uruguay … considers that Articles
7-12 of the Statute do apply (albeit indirectly, by operation of Article 27) to
the ENCE and Botnia plants, and to all other industrial, agricultural,
sanitary, and domestic facilities that might affect the quality of the river’s
152
water » . La République arg entine se félicite de cette position nouvelle,
152Cf. CMU, par. 2.87 ; v. aussi, par. 2.76, et C.I.J., CR2006/47, 8 juin 2006, pp. 38-41, pars.
15-20 (M. Condorelli) ou CR2006/49, 9 juin 2006, p. 10, par. 2 (M. Boyle) et p. 20, par. 11
(M. Condorelli).
68que l’Uruguay a adoptée en procédure, mais qui contraste radicalement avec
son attitude avant que la présente affaire ait été portée devant la C.I.J. et
dont il est précisément demandé à la Cour de constater l’illicéité – étant
cependant remarqué d’une part que l’ article 27 «déclenche» aussi
directement l’application de la procé dure du chapitre II du Statut que
l’article 7 lui-même, et, d’autre part qu’en la présente espèce, l’article 7
était, de toutes manières applicables car il semble difficile de prétendre que
l’on n’est pas en présence d’«ouvrages suffisamment importants pour
affecter la navigation, le régime du fleuve ou la qualité de ses eaux», ce
que, du reste, l’Uruguay ne semble pas contester.
1.73 L’Argentine reviendra plus précisément sur ce point dans le
153
chapitre suivant de la présente réplique . Il n’est cependant sans doute pas
inutile de rappeler d’ores et déjà les importantes déclarations de M. Didier
Opertti Badan, Ministre uruguayen des Affaires étrangères à l’époque, qui,
précisément, niaient l’applicabilité de cette procédure :
«Le fait de reconnaître à la Commission une compétence
spécifique dans cette étape de la procédure, reviendrait à
reconnaître la présomption de l’application des articles 7 et 8. La
présomption est que [l’ouvrage] portera atteinte ou pourra porter
atteinte – je crois que l’expression de la réglementation est: il y
aura un risque certain – à la qualité et a la navigabilité des eaux.
Étant donné que ces deux éléments font défaut, il est naturel que le
Gouvernement de l’Uruguay ne so it pas en situation d’avoir à
placer cette question dans le champ de compétences de la
Commission. Il s’agirait d’une renonciation à des compétences que
le Gouvernement de la Républi154 n’est pas disposé à effectuer;
c’est aussi simple que ça» .
153Pars. 2.14-2.29 et 2.86.
154MA, Annexes, livre VII, annexe 4, p. 74. Cette traduction française remplace celle fournie
dans l’annexe précédente. sans en altérer le se ns – texte original espagnol: «Reconocer a la
Comisión, en esta etapa del procedimiento, una competencia especifica, sería tanto como
reconocer el supuesto de la aplicación de los artículos 7 y 8. El supuesto es el de que afecte, o
691.74 Contrairement aux déclarations du Ministre Opertti et au
comportement illicite de l’Uruguay, il ne fait en effet aucun doute que la
procédure qui sera analysée ci-dessous doit être suivie dans toutes ces
hypothèses, sans qu’il y ait lieu de distinguer entre elles. Sa mise en œuvre
au titre des articles 27, 29 ou 34, n’est pas plus « indirecte » que lorsqu’elle
est déclenchée en vertu de l’article 7 et elle est identique dans les trois
hypothèses.
1.75 Cette position est de surcroît exprimée dans le Digeste qui
procède à une interprétation authentique du Statut de 1975 et constitue en
tout cas un «accord ultérieur intervenu entre les Parties au sujet de
l’interprétation du traité ou de l’application de ses dispositions » au sens de
l’article 31, paragraphe 3 (a) de la Conventi on de Vienne sur le droit des
traités de 1969. Il y est précisé que
«La Partie qui a un projet de n’importe quel type de travail ou
utilisation des eaux du fleuve , qui soit d’une importance telle
qu’elle pourrait affecter à la qualité des ces eaux, doit le
communiquer à la CARU en suivant la procédure prévue par les
articles 7 à 12 du Statut » (italiques ajoutées) 155.
pueda afectar –creo que la expresión de la normativa dice: haya un riesgo cierto- la calidad y la
navegabilidad de las aguas. Al no haber ninguno de esos dos elementos, es natural que el
Gobierno de Uruguay no esté en condiciones habilitantes para colocar el tema en la órbita de la
Comisión. Sería una resignación de competencias que el Gobierno de la República no está
dispuesto a llevar a cabo; tan sencillo como eso »). V. également l’intervention du Président de
la Délégation de l’Uruguay auprès de la CARU, Mme Marta Petrocelli, au Sénat uruguayen, le
12 septembre 2005, MA, Annexes, livre VII, annexe 5. V. aussi, supra, par. 2.4.
155E3, Titre II, Chapitre 3, Section 1, ticle 1 - MA, Annexes, livre II, annexe 12. Cette
traduction française remplace celle fournie dans l’annexe sans en altérer le sens – texte original
espagnol: «La Parte que proyecte cualquier tipo de obra o aprovechamiento de las aguas del
Río, que pueda llegar a tener entidad suficiente para afectar la calidad de las mismas, deberá
comunicarlo a la CARU en aplicación del procedimiento previsto en los artículos 7 a 12 del
Estatuto. » (ibid., p. 313).
70Le commentaire de la CARU sur cette disposition ne laisse de surcroît
aucun doute quant à l’unicité de la procédure des articles 7 à 11 pour les
besoins du respect des règles substantielles du Statut :
«Le champ d’application de la disposition originale précitée
[l’article 7 du Statut de 1975] a été étendu à l’hypothèse
d’exploitation des eaux du Fleuve, conformément à ce qui est
prévu par les articles 27 et 42 du Statut parlant d’exploitations et
d’activités. Par conséquent cette e xpression doit être interprétée,
dans le contexte du Digeste, au sens large, ce qui veut dire que
l’exploitation comprend toute utilisation des eaux du Fleuve y
compris l’évacuation délibérée de substances ou d’énergie dans le
milieu aquatique réalisée de façon ponctuelle depuis des sources
terrestres »156.
A. LA PROCÉDURE FIXÉE PAR
LES ARTICLES 7 À 12 DU STATUT DE 1975
1.76 Les articles 7 à 12 du Statut instituent «les mécanismes
communs nécessaires à l’utilisation rationnelle et optimale du fleuve
Uruguay» qui constituent, aux termes de l’article 1 e, l’objet même du
Traité. Ils supposent le respect d’une procédure complexe qui garantit
chacune des Parties contre tout fait accompli de la part de l’autre, sans, pour
autant, qu’un blocage puisse se produire puisque l’intervention in fine de la
Cour de céans garantit qu’une solution définitive sera trouvée si les Parties
n’aboutissent pas à un accord dans les délais – relativement brefs –
spécifiés. Encore faut-il que la procédure envisagée soit effectivement
suivie. Or, en la présente espèce, sa mise en œuvre a été empêchée dès
156
CARU, Rapport sur la pollution et larecherche, Rapport n° 71, 21 juillet 1988, p.2356,
point 65. Annexes, livre II, annexe 22.
71l’origine par la Partie uruguayenne, comme l’Argentine l’a montré dans son
157
mémoire .
1.77 Une seconde remarque générale paraît nécessaire. L’Uruguay
décompose les dispositions du chapitre II, qu’il analyse article par article ou
paragraphe par paragraphe. Toujours pa r souci de ne laisser sans réponse
aucun des arguments avancés par l’autre Partie, l’Argentine procèdera ci-
après en partie de la même manière. Mais un important caveat s’impose :
aux termes du premier alinéa de l’article 31 de la Convention de Vienne de
158
1969 sur le droit des traités – dont il n’est pas contesté qu’il se borne à
refléter le droit coutumier en la matière 159 : « Un traité doit être interprété de
bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur
contexte et à la lumière de son objet et de son but ». Il convient de ne pas
perdre de vue cette «Règle gé nérale d’interprétation» des traités lorsqu’il
s’agit de déterminer le sens et la po rtée des obligations assumées par les
Parties en vertu des articles 7 à 12 du Statut de 1975.
157
MA, pars. 2. 25 et 4.1. V. aussi infra, pars. 2.49 et 2.56 et les schémas reproduits aux
158es 66 et 67.
L’Uruguay se réfère lui-même à plusieurs reprises à l’article 31 de la Convention de Vienne
sur le droit des traités (v. CMU, p. 48 (note 62), pars. 2.52 et 4.98).
159V. arrêts, 12 novembre 1991, Sentence arbitrale du 31 juillet 1989 (Guinée-Bissau c.
Sénégal), Rec. 1991, p. 70, par. 48; 3 février 1994, Différend territorial (Jamahiriya arabe
libyenne/Tchad), Rec. 1994, pp. 21-22, par. 41; 15 février 1995, Délimitation maritime et
questions territoriales entre Qatar et Bahreïn (Qatar c. Bahreïn) , compétence et recevabilité,
Rec. 1995, p. 18, par. 33 ; 12 décembre 1996, Plates-formes pétrolières (République islamique
d’Iran c. États-Unis d’Amérique) , exceptions préliminaires , Rec. 1996, p. 812, par. 23 ; 13
décembre 1999, Île Kasikili/ Sedudu (Botswana/Namibie), Rec. 1999, p. 1059, par. 18 ; 27 juin
2001, LaGrand (Allemagne c. États-Unis d’Amérique) , Rec. 2001, p. 501, par. 99 ; 17
décembre 2002, Souveraineté sur Pulau Ligitan et Pulau Sipadan (Indonésie/Malaisie) , Rec.
2002, pp. 645-646, par. 37 ; avis, 9 juillet 2004, Conséquences juridiques de l’édification d’un
mur dans le territoire palestinien occupé, Rec. 2004, p. 174, par. 94 ; arrêts, 15 décembre 2004,
Licéité de l’usage de la force (Serbie-et-Monténégro) , exceptions préliminaires, Rec. 2004, p.
318, par. 100; 26 février 2007, Application de la Convention pour la prévention et la
répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro) , fond,
par. 160.
721. Les articles 7 et 8 – Les obligations de notification et
d’information
i. Les notifications de l’article 7 du Statut
1.78 L’article 7 du Statut porte sur deux phases distinctes. Dans un
er
premier temps (alinéa 1 ), il impose aux Parties d’informer la CARU de
tout projet d’ouvrage « suffisammen t important[.] pour affecter la
navigation, le régime du fleuve ou la qualité de ses eaux» – et, par l’effet
des articles 27 et 34 16, il en va de même si l’utilisation des eaux du fleuve
par une Partie, « à des fins ménagères, san itaires, industrielles et agricoles »
ou en cas d’« exploration et [d]’exploitation des ressources du lit et du sous-
sol ». Dans un second temps, si la Co mmission n’a pas décidé que le projet
en question n’est pas susceptible de causer un préjudice sensible à l’autre
Partie ou si la CARU n’a pas pris de décision, «la Partie intéressée notifie
le projet à l’autre Partie par l’intermédiaire de la Commission» (alinéa 2);
cette seconde notification doit répondre à des conditions précises (alinéa 3).
er
L’information de l’alinéa 1 de l’article 7
1.79 Aux termes de l’alinéa 1 er:
«La Partie qui projette de const ruire de nouveaux chenaux, de
modifier ou d’altérer de manière significative les chenaux existants
ou de réaliser tous autres ouvrages suffisamment importants pour
affecter la navigation, le régime du fleuve ou la qualité de ses eaux,
en informe la Commission admi nistrative, laquelle détermine
sommairement, dans un délai maxim um de 30 jours, si le projet
peut causer un préjudice sensible à l’autre Partie ».
160
V. supra, par. 1.71.
731.80 L’ordre dans lequel l’Uruguay examine les dispositions de ce
premier alinéa est intéressant :
- il commence par la fin en analysant d’abord, du reste fort
161
brièvement, la notion de « préjudice sensible » ;
162
- il s’emploie ensuite, fort longuement au contraire , à établir, au
mépris du sens clair des termes de cette disposition pris dans leur
contexte, que cette notification peut intervenir à n’importe quel
moment, y compris après que l’autorisation de procéder aux
travaux a été donnée – et donc, que ceux-ci aient commencé – à la
seule condition que la CARU et l’autre Partie ne soient pas
empêchées «to evaluate the likely effects on the river and, if
163
necessary, to consult on appropriate preventive measures » ;
- il s’interroge ensuite sur le sens de l’expression « de réaliser » (« to
carry out») que, s’appuyant sur une analogie trompeuse avec la
décision de la Cour de céans dans l’affaire du Projet Gab▯íkovo-
Nagymaros, il affecte de distinguer des phases préalables à la mise
en œuvre 164 ;
- enfin, il fait mine de se demander si l’article 7 s’applique aux
équipements industriels installés sur les rives du fleuve 165.
1.81 En ce qui concerne le risque de survenance d’un «préjudice
sensible », il suffit de dire à ce stade de l’analyse qu’il ne s’agit aucunement
d’une condition pour le déclenchement de l’ obligation de notification de
l’alinéa 1 er, contrairement à ce que l’Uruguay veut faire croire. C’est n’est
161
162CMU, par. 2.51.
163CMU, pars. 2.52-2.71.
164CMU, par. 2.71; v. aussi, presque dans les mêmes termes, par. 2.52.
165CMU, pars. 2.72-2.74.
CMU, pars. 2.75-2.87.
74pas parce qu’un ouvrage projeté risque de causer un préjudice sensible qu’il
faut le notifier à la CARU, mais pa rce qu’il est suffisamment important
pour affecter la navigation, le régime du fleuve ou la qualité de ses eaux.
C’est seulement par la suite que la CARU, et non l’État intéressé
unilatéralement, détermine si le projet peut causer – potentiellement – un tel
préjudice sensible. Autrement dit, l’Uruguay ne peut pas se prévaloir de ce
que les usines (puis l’usine) de pâtes à papier sont, selon lui, tout à fait
« propre(s) » pour s’affranchir de la procédure du chapitre II; c’est en
raison de leur importance – qui est indiscutable – qu’une notification
conforme à l’article 7, alinéa 1, du Statut aurait dû intervenir. Il convient, en
effet, de garder à l’esprit que les deux usines de pâtes à papier sont les
projets industriels les plus considérabl es jamais envisagés dans la zone
d’influence du fleuve Uruguay 166.
1.82 La question concernant l’ applicabilité de l’article 7 aux
équipement industriels – logiquement la première qui doit se poser – est très
artificielle: non seulement la réponse se trouve textuellement dans
167
l’article7 du Statut qui entraîne directement (et non pas
168
« indirectement » comme l’écrit la Partie uruguayenne ) l’application des
169
articles 7 à 12, mais encore, l’Ur uguay reconnaît expressément qu’il en
va bien ainsi – si bien que l’on se demande pourquoi il consacre plus de sept
pages à cet aspect des choses, qui n’est pas en litige entre les Parties.
166
V. infra, par. 1.83.
167« Le droit de chaque Partie d’utiliser les eaux du fleuve, à l’intérieur de sa juridiction, à des
fins ménagères, sanitaires, industrielles et agricoles, s’exerce sans préjudice de l’application de
la procédure prévue aux articles 7 à 12 lorsque cette utilisation est suffisamment importante
pour affecter le régime du fleuve ou la qualité de ses eaux». Comme le relève à juste titre
l’Uruguay: «In fact, it is actually Aticle 27, which appears in Chapter VII of the Statute
governing «Use of Water», that makes Article 7 et seq. applicable to industrial facilities»
(CMU, par. 2.84).
168V. par. 1.72.
169
V. ibid.
751.83 Bien que, dès lors, cette discussion ait un caractère
exclusivement académique, quelques brèves observations peuvent être
170
faites :
- les termes de l’article 27 interprétés dans leur contexte sont
limpides et ne laissent aucune place au doute: l’utilisation des
eaux du fleuve à des fins industrielles «dans sa juridiction»
«s’exerce sans préjudice de l’app lication de la procédure prévue
aux articles 7 à 12… », qui lui sont donc applicables ;
- cette application répond pleinement à l’objet et au but du Statut de
er
1975 tel que l’exp ose son article 1 , qui est «d’établir les
mécanismes communs nécessaires à l’utilisation rationnelle et
optimale du fleuve Uruguay » ;
- aucune des activités qu’invoque l’Uruguay ne présentait les mêmes
caractères que ceux des usines CMB et Ori on qui sont, et de loin,
les plus importants projets indu striels jamais envisagés sur le
fleuve Uruguay et ses zones d’i nfluence– ce qui rend évidente
l’applicabilité de la procédure de gestion commune.
1.84 L’Uruguay a fourni dans l’annexe 224 de son contre-mémoire
une liste qui «identifies nearly 170 industrial facilities on or near the
Uruguay River, and more than 30 do mestic and sanitation projects capable
of affecting the river, authorized by Argentina » 171. Il suffit cependant de se
reporter à cette annexe pour constater qu’il ne s’agit pas du tout d’une liste
170Les mêmes observations s’appliquent à l’article 34.
171CMU, par. 2.85.
76des «ouvrages suffisamment importants pour affecter la navigation, le
régime du fleuve ou la qualité de ses eaux», mais d’une énumération des
installations « industrielles » « that have been identified on the right bank of
the River Uruguay» dont, d’ailleurs, un bon nombre ne se trouve pas
directement sur la rive dr oite du fleuve mais sur les, ou à proximité des
tributaires de celui-ci. Il ne découl e donc aucunement de cette liste que ces
installations industrielles auraient dû être notifiées à la CARU en vertu des
articles 7 à 12 du Statut de 1975 et, jusqu’à la rédaction de son contre-
mémoire, l’Uruguay n’avait jamais prétendu le contraire. Leur importance
est, au demeurant, sans commune mesure avec les usines ENCE et Orion : il
s’agit de toutes sortes de petites usines bien souvent situées dans des parcs
industriels. On voit mal, par exem ple, pourquoi l’Argentine aurait dû
er
solliciter une décision de la CARU en vertu de l’article 7, alinéa 1 , du
Statut pour pouvoir autoriser la construction d’un bureau de développement
172 173
de logiciels informatiques ou d’usines de conditionnement de fruits .
Aucune comparaison n’est donc pos sible entre les facilités énumérées dans
l’annexe 224 du contre-mémoire uruguayen et les usines de pâte à papier
projetées et unilatéralement autorisées par l’Uruguay.
1.85 Il ressort à l’inverse des exemples discutés par les parties que,
dans le passé, des projets qui d’évide nce tombaient sous le régime de
l’article 7 en raison de leur importan ce ont fait l’objet d’une notification
auprès de la CARU en vertu du premier alinéa de l’article 7. Ces
notifications ont été effectuées d’une façon spontanée en ce qui concerne le
barrage argentino-brésilien de Garabí (en vertu de l’article 13) (par
172V. le cas de la société Galbop installée dans la ville de Gualeguaychú et listée dans CMU,
vol. X, annexe 224, p. 40 du rapport.
173V. les usines énumérées ibid., p. 31.
77 174
l’Argentine) , le Pont Santo Tomé-Sao Borja (en vertu de l’article 13) (par
175 176
l’Argentine) , le Canal Casa Blanca (par l’Uruguay) , le port M’Bopicuá
177
(par l’Uruguay) et un terminal pour cargos à Nueva Palmira (par
l’Uruguay) 178, ou sur demande de la CARU dans le cas de l’usine de pâte à
papier Papelera Transpapel del Uruguay SRL (par l’Uruguay – c’est une
collectivité locale arg entine qui avait saisi la Commission) 17. Comme
l’établissent ces précédents, nul, si ce n’est M. Didier Oppertti, n’a jamais
considéré qu’un projet de l’importa nce de celui des usines ENCE et Orion
pouvait être dispensé de la no tification prévue au premier alinéa de
l’article 7 du Statut. Ceci est du reste conforme au critère matériel figurant à
l’article7 (et repris aux articles 27, 29 et 34): ce qui justifie l’obligation
d’informer, c’est le caractère «suffisamment important» du projet de
chenaux, d’ouvrages, d’utilisation de s eaux du fleuve «à des fins
ménagères, sanitaires, industrielle et agricoles» ou de l’exploration et de
l’exploitation des ressources de son lit et de son sous-sol.
1.86 Et il n’est pas exact que concernant la question de la
soumission de ce type de proj ets (dont relèvent sans aucun doute les usines
CMB et Orion, comme l’Argentine l’établira dans le chapitre suivant de la
présente réplique 180) « [t]he issue of the application (or non-application) of
the procedural rules set forth in Articles 7 through 12 of the 1975 to
industrial facilities was thus left open and unresolved » à l’occasion de
174MA, par. 3.103, CMU, par. 2.151.
175MA, par. 3.109.
176MA, par. 3.112.
177MA, par. 3.119; CMU, par. 2.66. L’Uruguay note également que «CARU processed the
M’Bopicua authorization as a matter of routine» (ibid., par. 2.67), c’est que l’information
donnée à la CARU au titre de l’article 7, et son implication dans le processus d’examen de tels
178jets était loin de constituer « une exception ».
MA, par. 3.121 ; CMU, par. 2.69.
179MA, par. 3.116 ; CMU, par. 2.61.
180V. les pars. 2.14, 2.29 et 2.83.
78 181
l’affaire de l’usine Transpapel comme le prétend l’Uruguay . Pour tenter
de l’établir, il invoque la déclaration de M. l’ambassadeur Carasales lors
d’une séance de la CARU du 23 août 1996, qu’il sollicite quelque peu.
Contrairement à ce que prét end la Partie uruguayenne 18, l’ambassadeur
argentin n’a pas contesté l’applicabilité de la procédure de consultation des
articles 7 à 12 à l’usine Transpapel (qui avait été conçue avec un volume de
production de 300.000 to ns anuels –c’est à dire un pr ojet industriel bien
moins considérable, au demeurant, que les usines ENCE – 500.000 tons
annuels – et Orion – 1.000.000 tons annuels). Sans doute, l’ambassadeur
Carasales a-t-il estimé que :
«It should be considered carefully why and to what extent works
in the River Uruguay can be assi milated to industrial projects or
any other kind in the territory of either country”.
Mais il a ajouté
« … that he does not have a firm position but he expresses that he
183
considers that it warrants examination » .
Et si ces phrases, que l’Uruguay détache de leur contexte, sont replacées
dans le cadre de la discussion dans son ensemble, on ne peut certainement
pas en tirer la conclusion que les Parties étaient en désaccord sur la
nécessité de respecter scrupuleusement les dispositions des articles 7 à 12
du Statut – bien au contraire :
- l’ambassadeur uruguayen González Lapeyre a commencé par
rappeler « that the procedure [in Article s 7 to 13 of the Statute]
181CMU, par. 2.82 ; v. aussi par. 2.79.
182V. CMU, pars. 2.78-2.82.
183CMU, vol. IV, annexe 82, p. 1069 (italiques ajoutées).
79 was one which had certain solemn characteristics, by which he
meant that these were necessary requirements for the consultation
to take place » 184; et d’ajouter : « … that there is a procedure, that
the terms are peremptory, that the necessary information and
document requirements had to be satisfied » 185 ;
- la Délégation argentine a donné so n accord à cela par la voix de
186
son Président ;
- ce n’est donc pas au plan des principes que l’ambassadeur
Carasales a exposé ses doutes mais au sujet de deux problèmes
techniques, qui se posaient dans ce cas précis (et que
l’ambassadeur González Lapeyre avait lui-même évoqués): la
question de savoir si la CARU pouvait agir ex officio dans un cas
de ce genre et selon quel critère 187, et les critères à prendre en
considération pour détermin er si un ouvrage était de nature à
déclencher la procédure des articles 7 à 12 188, point sur lequel
celui-ci n’avait d’ailleurs aucun doute: « any work that can cause
significant damage to the quality of the waters of the river, that is
authorized and allowed by the Government of one of the
189 190
Parties[ ], must be the object of analysis by the Commission » ;
- tel est d’ailleurs le point de vue qui fut finalement retenu en
l’espèce puisque, après ces échanges, la CARU a décidé de
184
Ibid., p. 1065.
185Ibid., p. 1066.
186Ibid., pp. 1066-1067
187Ibid., p. 1065.
188Ibid., p. 1071.
189 er
Lorsqu’il s’agit de l’information visée à l’alinéa 1 de l’article 7, il serait plus exact de
parler d’ouvrages « projetés » par le gouvernement de l’une des Parties mais, en l’occurrence,
190mbassadeur González Lapeyre visait l’ensemble des articles 7 à 12.
CMU, vol. IV, annexe 82, p. 1071.
80 demander à l’Uruguay des informations sur l’implantation de
191
l’usine Transpapel , projet qui, finalement, a été abandonné ; et
- à la suite de ces discussions, la CARU a élaboré et adopté la
Procédure standard à suivre par la CARU concernant la
communication d’une Partie relative à l’installation d’un ouvrage
qui peut affecter la qualité des eaux, qui confirme clairement cette
position 192.
1.87 Dès lors qu’il est établi que la procédure des articles 7 à 12
devait, à l’évidence, être déclenchée dans le cas d’espèce, la question
suivante qui se pose est celle du mo ment auquel l’information visée à
l’alinéa 1 de l’article 7 doit être donnée.
1.88 Selon l’Uruguay, le texte de l’article 7 est indécis à cet égard
mais il affirme que la seule exigence en résultant est que cette information
doit intervenir «en temps utile» ( timely) pour permettre aux consultations
prévues par les articles suivants du Statut de se dérouler utilement. Pour
arriver à cette conclusion, il invoque trois arguments :
- l’article 12 de la Convention de 1997 sur le droit relatif aux
utilisations des cours d’eau internati onaux à des fins autres que la
193
navigation ;
- un argument de «logique» selon lequel cette information ne
pourrait être donnée au commencement du projet «becau se there
will not be sufficient information at that stage to enable CARU to
191V. PV CARU 6/95, p. 845. V. Annexes, livre II, Annexe 11.
192V. Rapport Nº 167, Sous-commission de la qualité des eaux et de la prévention de la
contamination environnementale, Annexe B (18 avril 1997), PV CARU 4/97, Annexes, livre II,
annexe 25. V. aussi infra, pars. 1.165-1.166.
193CMU, par. 2.52.
81 render an opinion ab out whether or not the project will cause
194
significant harm to the other State » ;
195
- la pratique des Parties ; et
- un certain nombre d’arguments text uels fondés sur … l’article 28
196
du Statut et la Section E3 du Digeste .
1.89 Il est certainement préférable, au regard des canons habituels
de l’interprétation des traités 197, de partir du texte lui même de la disposition
commentée; en l’espèce, ce n’est pas l’article 28, mais l’article 7 198 du
Statut de 1975 qui est en cause. Et le texte de celui-ci, interprété dans son
contexte, n’est pas aussi imprécis et anodin en ce qui concerne la date de
déclenchement du mécanisme d’information et de consultation en vue de la
gestion commune du fleuve, que le prétend la Partie uruguayenne.
1.90 Aux termes de cette disposition, l’obligation d’informer la
Commission administrative porte sur le projet «de construire de nouveaux
chenaux (…) ou de réaliser tous autres ouvrages…» ou, par renvoi des
articles 27 et 34, d’utiliser le fleuve à des fins ménagères, sanitaires,
industrielles et agricoles ou encore d’explorer et exploiter les ressources de
son lit et de son sous-sol. C’est aussi «dans le cas des activités envisagées
199
qui risquent d’avoir des effets nocifs importants sur l’environnement»
200
qu’une EIE doit être effectuée . Il ne s’agit que d’un projet – et il ne peut
s’agir que de cela. Le mot n’a pas de conn otation juridique particulière
mais, conformément au sens commun, que reflète le dictionnaire : « Ce que
194
195CMU, par. 2.53.
196CMU, pars. 2.58-2.70.
CMU, pars. 2.55-2.57.
197V. supra, par. 1.77.
198En application de l’article 27.
199Italiques ajoutées.
200V. aussi infra, pars. 4.92, 4.106-4.115.
82 201
l’on a l’intention de faire dans un avenir plus ou moins éloigné » ou
«Dessein, idée de ce qu’on pense réaliser, conception des moyens qu’on
202
croit utiles pour exécuter ce qu’on médite » . Le dictionnaire de la Real
Academia Española explique le sens du mot « proyectar » comme signifiant
« Idear, trazar o proponer el plan y los medios para la ejecución de
203
algo » . Par définition même, un projet est quelque chose qui sera réalisé
dans le futur mais qui ne l’est pas: c’est au moment où l’État envisage
(projette) de construire un chenal, de réa liser ou d’autoriser la construction
d’un ouvrage, qu’il doit en inform er la CARU. Il en résulte qu’il ne saurait
s’agir d’un ouvrage réalisé ou en voie de réalisation.
1.91 Et il résulte tout aussi clairement du contexte que le projet
dont la CARU doit être informée peut n’être que fort peu avancé: il ne
s’agit que de permettre à la Commission de «déterminer sommairement »,
dans le délai très bref de 30 jours, s’il « peut causer un préjudice sensible à
l’autre Partie». Ce n’est qu’ensuite, si la réponse à cette question est
affirmative ou si la CARU ne prend pas de décision (alinéa 2 de
204
l’article 7) , que le contenu de l’obligation d’information devient plus
exigeant: il faut alors – mais alors seulement – énoncer «les aspects
essentiels de l’ouvrage [qui n’avaient donc pas à figurer dans la notification
initiale du projet] et, le cas échéant, son mode de fonctionnement», etc.
205
(alinéa 3) . Il n’est dès lors pas exact que « the first paragraph of Article 7
makes sense only if it is understood to require no tification at a time when
201
Dictionnaire Littré en ligne, http://www.dicocitations.com/definition_littre/
20276/Projet.php (italiques ajoutées). e
Dictionnaire de l’Académie française, 8édition, en ligne, http://atilf.atilf.fr/academie.htm
(italiques ajoutées).
203http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=proyectar - Traduction:
« Concevoir, appliquer ou proposer le plan et les moyens pour l’exécution de quelque chose. »
204V. infra, pars. 1.106-1.115.
205V. ibid.
83substantial technical information about the project already exists… » . Au 206
demeurant, ceci constitue une claire reconnaissance de la part de l’Uruguay
que les projets CMB et Orion ont été autorisés par les autorités
uruguayennes sans que l’informa tion technique nécessaire ait été
disponible.
1.92 La Partie uruguayenne ne peut pas davantage appeler au
secours de sa thèse la Convention de 1997, dont l’article 12 exige que,
« Avant qu’un État du cours d’eau mette en œuvre ou permette que
soient mises en œuvre des mesures projetées susceptibles d’avoir
des effets négatifs significatifs pour les autres États du cours d’eau,
il en donne notification à ces d erniers en temps utile. La
notification est accompagnée des données techniques et
informations disponibles, y compris, le cas échéant, les résultats de
l’étude d’impact sur l’environnement, afin de mettre les États
auxquels elle est adressée à même d’évaluer les effets éventuels
des mesures projetées ».
207
1.93 Comme l’Argentine l’a rappelé plus haut , la Convention de
1997 est d’une nature très différente de celle du Statut: il s’agit d’une
convention-cadre dont les dispositions tant de fond que, surtout, de
procédure sont infiniment moins spéci fiques et moins contraignantes. En
particulier, à la différence du Statut, elle ne crée aucun mécanisme
institutionnel commun aux États du cours d’eau, susceptible d’exercer un
contrôle de la mise en œuvre de ses di spositions et, le cas échéant, de les
départager en cas de divergence insurm ontable de point de vue. Telle est
aussi la raison pour laquelle l’étap e représentée par l’information à la
CARU imposée aux Parties au Statut par l’alinéa 1 erde son article 7 n’a
aucun équivalent dans la Convention: si équivalence il y a entre les deux
206
207CMU, par. 2.53.
Par. 1.61.
84procédures – qui, au deme urant, ne sont nullement semblables, elle ne se
manifeste qu’à compter de l’alinéa 3 de l’article 7 du Statut, qui présente, en
effet, certaines analogies avec l’article 12 de la Convention. Mais celui-ci
er
n’est d’aucune utilité po ur interpréter l’alinéa 1 de l’article 7, auquel
aucune disposition de la Convention ne correspond comme le tableau
figurant sur la page ci-contre le montre clairement.
1.94 Dans le même esprit, il est absurde de s’appuyer sur
l’expression «de réaliser» (« to carry out ») qui figure dans l’alinéa 1 erde
l’article 7 pour affirmer que la notification imposée par cette disposition
peut intervenir à n’importe quel moment avant la «réalisation» (« the
carrying out, or implementation ») du projet du moment qu’il est encore
possible de ne pas procéder à cette «réalisation» ainsi assimilée à la mise
en œuvre effective: «In the contex t of this case, that is only the operation
208
of the ENCE and Botnia plants, not their mere construction » . L’objet
même du Statut est d’instituer «les mécanismes communs nécessaires à
l’utilisation rationnelle et optimale du fleuve Uruguay » définie
conjointement dans l’esprit de prom ouvoir le développe ment durable des
deux États 209. Il serait contraire à cet objectif fondamental qu’un État puisse
s’engager dans la construction d’un équipement considérable (deux, à
l’origine, en l’espèce) et extrêmement coûteux sans que la procédure des
articles 7 à 12 ait été suivie.
208CMU, par. 2.72 (italiques dans le texte).
209V. supra, par. 1.48.
85 Tableau comparatif entre les articles 7 à 12 du Statut *’une part
et les articles 12 à 19 de la Convention de 1997 d’autre part
Articles 7 à 12 Articles 12 à 19
du Statut du fleuve Uruguay de la Convention de 1997
sur le droit relatif aux utilisations
des cours d’eau internationaux
à des fins autres que la navigation
Article 7.
La Partie qui projette de construire
de nouveaux chenaux, de modifier
ou d’altérer de manière significative
les chenaux existants ou de réaliser
tous autres ouvrages suffisamment
importants pour affecter la
navigation, le régime du fleuve ou
la qualité de ses eaux, en informe la
Commission administrative,
laquelle détermine sommairement,
dans un délai maximum de 30 jours,
si le projet peut causer un préjudice
sensible à l’autre Partie.
S’il en est ainsi décidé ou si une
décision n’intervient pas à cet
égard, la Partie intéressée notifie le Article 12
projet à l’autre Partie par Notification des mesures projetées
l’intermédiaire de la Commission. pouvant avoir des effets négatifs
La notification énonce les aspects Avant qu’un État du cours d’eau
essentiels de l’ouvrage et, le cas mette en œuvre ou permette que
échéant, son mode de soient mises en œuvre des mesures
fonctionnement et les autres projetées susceptibles d’avoir des
données techniques permettant à la effets négatifs significatifs pour les
*La Convention de 1997 n’est pas encore entrée en vigueur. L’Argentine et l’Uruguay n’ont ni
ratifié, ni signé cette Convention.
86Partie à laquelle la notification est autres États du cours d’eau, il en
adressée d’évaluer l’effet probable donne notification à ces derniers en
que l’ouvrage aura sur la temps utile. La notification est
navigation, sur le régime du fleuve accompagnée des données
ou sur la qualité de ses eaux. techniques et informations
disponibles, y compris, le cas
échéant, les résultats de l’étude
d’impact sur l’environnement, afin
de mettre les États auxquels elle est
adressée à même d’évaluer les effets
éventuels des mesures projetées.
18 Article
Procédures en cas d’absence de
notification
1. Si un État du cours d’eau a des
motifs raisonnables de penser qu’un
autre État du cours d’eau projette des
mesures qui peuvent avoir des effets
négatifs significatifs pour lui, il peut
demander à cet autre État
d’appliquer les dispositions de
l’article 12. La demande doit être
accompagnée d’un exposé
documenté qui en explique les
raisons.
2. Si l’État qui projette ces mesures
conclut néanmoins qu’il n’est pas
tenu de donner notification en vertu
de l’article 12, il en informe le
premier État en lui adressant un
exposé documenté expliquant les
raisons de sa conclusion. Si cette
conclusion ne satisfait pas le premier
État, les deux États doivent, à la
demande de ce premier État, engager
promptement des consultations et
des négociations de la manière
indiquée aux paragraphes 1 et 2 de
l’article 17.
3. Au cours des consultations et des
négociations, l’État qui projette les
87 mesures s’abstient, si le premier État
le lui demande au moment où il
demande l’ouverture de
consultations et de négociations, de
mettre en œuvre ou de permettre que
soient mises en œuvre ces mesures
pendant une période de six mois,
sauf s’il en est autrement convenu.
Article 8. Article 13
Délai de réponse à la notification
La Partie notifiée dispose d’un délai À moins qu’il n’en soit convenu
de 180 jours pour se prononcer sur autrement:
le projet, à compter du jour où sa
délégation à la Commission a reçu a) Tout État du cours d’eau qui
la notification. donne notification en vertu de
l’article 12 laisse aux États auxquels
Au cas où la notification la notification est adressée un délai
mentionnée à l’article 7 serait de six mois pour étudier et évaluer
incomplète, la Partie notifiée les effets éventuels des mesures
disposera de 30 jours pour le faire projetées et pour lui communiquer
savoir, par l’intermédiaire de la leurs conclusions;
Commission, à la Partie qui projette
de construire l’ouvrage.
Le délai de 180 jours susmentionné
commence à courir à partir du jour
où la délégation de la Partie notifiée
a reçu la documentation complète.
Ce délai peut être prorogé de façon b) À la demande d’un État à qui la
raisonnable par la Commission si la notification a été adressée et à qui
complexité du projet l’exige. l’évaluation des mesures projetées
crée une difficulté particulière, ce
délai est prorogé d’une durée de six
mois.
Article 9. Article 16
Absence de réponse à la
notification
Si la Partie notifiée ne formule pas 1. Si, dans le délai à respecter en
d’objections ou ne répond pas dans application de l’article 13, l’État
88le délai prévu à l’article 8, l’autre auteur de la notification ne reçoit pas
Partie peut construire ou autoriser la de communication au titre de
construction de l’ouvrage projeté. l’article 15, il peut, sous réserve des
obligations qui lui incombent en
vertu des articles 5 et 7, procéder à
la mise en œuvre des mesures
projetées conformément à la
notification et à toutes autres
données et informations fournies aux
États auxquels la notification a été
adressée.
2. Pour tout État qui n’a pas répondu
à la notification qui lui a été adressée
pendant le délai prévu à l’article 13,
le montant de l’indemnisation
demandée peut être amputé des
dépenses encourues par l’État auteur
de la notification au titre des
mesures qui ont été entreprises après
l’expiration du délai de réponse et
qui ne l’auraient pas été si le premier
État y avait fait objection en temps
voulu.
Article 10.
La Partie notifiée a le droit
d’inspecter les ouvrages en
construction pour vérifier s’ils sont
conformes au projet présenté.
Article 11. Article 15
Réponse à la notification
Si la Partie notifiée aboutit à la Tout État auquel la notification a été
conclusion que l’exécution de adressée communique aussitôt que
l’ouvrage ou le programme possible ses conclusions à l’État
d’opérations peut causer un auteur de la notification, dans le
préjudice sensible à la navigation, délai à respecter en application de
au régime du fleuve ou à la qualité l’article 13. Si l’État auquel la
de ses eaux, elle en informe l’autre notification a été adressée conclut
Partie par l’intermédiaire de la que la mise en œuvre des mesures
Commission dans le délai de 180 projetées serait incompatible avec
89jours fixé à l’article 8. les dispositions des articles 5 ou 7, il
accompagne cette conclusion d’un
La communication précise quels exposé documenté en expliquant les
sont les aspects de l’ouvrage ou du raisons.
programme d’opérations qui
peuvent causer un préjudice
sensible à la navigation, au régime
du fleuve ou à la qualité de ses
eaux, les raisons techniques qui
permettent d’arriver à cette
conclusion et les modifications
qu’elle suggére d’apporter au projet
ou au programme d’opérations.
Article 12. Article 17
Consultations et négociations
concernant les mesures projetées
Si les Parties n’aboutissent pas à un 1. Quand une communication faite
accord dans un délai de 180 jours à en vertu de l’article 15 indique que
compter de la communication visée la mise en œuvre des mesures
à l’article 11, la procédure indiquée projetées serait incompatible avec
au chapitre XV est applicable. les dispositions des articles 5 ou 7,
l’État auteur de la notification et
l’État auteur de la communication
engagent des consultations et, au
besoin, des négociations en vue de
résoudre la situation d’une manière
équitable.
2. Les consultations et les
négociations se déroulent selon le
principe que chaque État doit de
bonne foi tenir raisonnablement
compte des droits et des intérêts
légitimes de l’autre État.
3. Au cours des consultations et des
négociations, l’État auteur de la
notification s’abstient, si l’État
auquel la notification a été adressée
le lui demande au moment où il fait
sa communication, de mettre en
œuvre ou de permettre que soient
90 mises en œuvre les mesures
projetées pendant une période de six
mois, sauf s’il en est autrement
convenu.
Article 19
Mise en œuvre d’urgence de
mesures projetées
1. Si la mise en œuvre des mesures
projetées est d’une extrême urgence
pour la protection de la santé ou de
la sécurité publiques ou d’autres
intérêts également importants, l’État
qui projette ces mesures peut, sous
réserve des articles 5 et 7, procéder
immédiatement à leur mise en œuvre
nonobstant les dispositions de
l’article 14 et du paragraphe 3 de
l’article 17.
2. En pareil cas, une déclaration
formelle proclamant l’urgence des
mesures accompagnée des données
et informations pertinentes est
communiquée sans délai aux autres
États du cours d’eau visés à l’article
12.
3. L’État qui projette les mesures
engage promptement, à la demande
de l’un quelconque des États visés
au paragraphe 2, des consultations et
des négociations avec lui, de la
manière indiquée aux paragraphes 1
et 2 de l’article 17.
911.95 Pour tenter d’établir le contraire, l’Uruguay s’appuie sur un
passage de l’arrêt de la Cour du 25 septembre 1997 dans l’affaire du Projet
210
Gab▯íkovo-Nagymaros aux termes duquel :
«Un fait illicite ou une infraction est fréquemment précédée [ sic]
d’actes préparatoires qui ne sauraient être confondus avec le fait ou
l’infraction eux-mêmes. Il convi ent de distinguer entre la
réalisation même d’un fait illicite (que celui-ci soit instantané ou
continu) et le comportement antérieur à ce fait qui présente un
caractère préparatoire et ‘qui ne saurait être traité comme un fait
illicite’ (voir par exemple le commentaire de l’article 41 du projet
d’articles sur la responsabilité des États, ‘Rapport de la
Commission du droit international sur les travaux de sa quarante-
huitième session, 6 mai-26 juillet 1996’, Documents officiels de
l’Assemblée générale, cinquante et unième session, supplément n°
10 (A/51/10), p. 164, et Annuaire de la Commission du droit
international, 1993, vol. II, deuxième partie, p. 59, par. 14) » 211.
1.96 La Partie uruguayenne néglige un élément essentiel qui
distingue radicalement le droit app licable dans la présente affaire de celui
que la Cour devait appliquer dans celle du Barrage dans laquelle seules des
règles de fond s’imposaient aux Partie s. La construction de l’ouvrage
projeté avait été convenue par la Tchécoslovaquie et par la Hongrie par le
Traité de 1977 relatif à la construc tion et au fonctionnement du système
d’écluses de Gab▯íkovo-Nagymaros; et c’est essentiellement l’exécution
des obligations découlant de ce traité qui était en jeu devant la Cour. En
revanche, les Parties au Traité de 1977 n’étaient convenues d’aucune
procédure particulière à suivre pour la mise en œuvre de leurs obligations
conventionnelles et n’avaient nullement envisagé le cas de blocages n’y
n’avaient inclus dans leurs engagements conventionnels une disposition
comparable à l’article 12 du Statut de 1975. Au con traire, dans la présente
210
211CMU, par. 2.73.
Rec. 1997, p. 54, par. 79.
92espèce, c’est justement l’autorisation et l’exécution du projet des usines de
pâte à papier qui est au centre du di fférend et les obligations de procédure
du Statut de 1975, étroitement liées à leurs oblig ations substantielles,
s’imposent aux Parties. Le fait de ne pas les respecter engage, par lui-même,
leur responsabilité à l’égard de l’autre.
212
1.97 Il n’est sans doute pas inutile de rappeler ce que la Cour a
relevé à cet égard dans son ordonnan ce du 13 juillet 2006 et, en particulier,
cette constatation :
« … le statut de 1975 impose aux parties de fournir à la CARU les
ressources et les informations indispensables à son
fonctionnement ; (…) le mécanisme d’ordre procédural mis en
place aux termes du statut de 1975 occupe une place très
importante dans le régime de ce traité » 213.
1.98 Dès lors, le fait pour l’une des Parties – en l’occurrence
l’Uruguay, de ne pas respecter ses oblig ations de procédure en vertu des
er
articles 7 à 12 (ici l’article 7, alinéa 1 ), constitue, en lui-même, un
manquement à ses obligations conventio nnelles et celui-ci ne peut en
aucune manière être «couvert» par le fait qu’ in fine, pour des raisons qui
peuvent être très diverses, une vi olation des obligation s substantielles du
Statut ne serait, par chance, pas inte rvenue. La violation des unes ne peut
pas être couverte par le respect des autres. Ce raisonnement vaut en la
présente affaire aussi bien pour l’usine ENCE que pour l’usine Botnia. Et
l’on ne peut, assurément, tirer de la jurisprudence Gab▯íkovo-Nagymaros
aucun argument en faveur d’une notification tardive de l’information
er
requise au titre de l’alinéa 1 de l’article 7 du Statut de 1975.
212V. supra, par. 1.39.
213Par. 81 (italiques ajoutées).
931.99 L’argument que l’Uruguay croit pouvoir tirer de l’article 28
214
du Statut et de la dispos ition correspondante du Digeste n’est pas plus
convaincant. À la lecture de ces dispositions, il est peut-être «readily
apparent that notifications to CARU of particular uses of the river may
215
occur after they have been ‘authorized’ by the initiating State » ; mais ces
dispositions concernent, justement, non pas les «projets» à réaliser, que
vise l’article 7 (et l’article 27) du Statut, mais, justement, les «utilisations
entreprises ou autorisées ». Il s’agit d’une obligation distincte, figurant dans
un article distinct, qui concerne « dans son ensemble » toutes les utilisations
des eaux du fleuve et qui s’ajoute à celles imposées par les deux autres
articles et dont on doit conclure, a contrario, que ceux-ci s’appliquent en
amont, avant toute réalisation et toute autorisation.
1.100 Le même raisonnement s’impose en ce qui concerne
l’argument uruguayen fondé sur l’article 1 (a) du chapitre 1 erdu titre 2 de la
Section E3 du Digeste 216. Aux termes de cette disposition, il appartient à
chaque Partie d’adopter les d écisions relatives aux autorisations
d’utilisations légitimes du fleuve 217. Mais il n’en résulte évidemment pas
que ces autorisations puissent être données à bien plaire, sans considération
pour le Statut. Bien au contraire, le mot « légitimes » (« legítimos ») renvoie
aux dispositions tant de procédure que de fond du Statut.
1.101 Pour comprendre la portée de l’obligation de notification de
l’article 7, alinéa 1, et le moment auquel cette notification doit être faite, il
214
Section E3, titre 2, chapitre 3, article 2 (MA, livre II, annexe 12, p. 273); v. CMU, pars.
2155-2.56.
216CMU, par 2.55 (souligné dans le texte).
217CMU, par. 2.57. V. aussi infra, pars. 2.34-2.38.
MA, Annexes, livre II, annexe 12, p. 266.
94convient également de prendre en considération l’article 9 du Statut qui
dispose que
« Si la Partie notifiée ne formule pas d’objections ou ne répond pas
dans le délai prévu à l’article 8, l’autre Partie peut construire ou
autoriser la construction de l’ouvrage projeté ».
Il convient donc de distinguer entre deux situations :
- en ce qui concerne les ouvrages projetés et exécutés par les
autorités de l’une des Parties aux Statut, cette dernière peut
«construire» l’ouvrage en ab sence d’objection formulée par
l’autre Partie. Ceci implique nécessairement que la consultation
doit intervenir avant le début de la construction de l’ouvrage
218
projeté ;
- dans le cas d’ouvrages dont la construction est projetée et exécutée
par des particuliers, la Partie concernée peut «autoriser la
construction»; mais, ici, l’État ne peut influencer sur le projet et
ses conséquences qu’au stade prél iminaire de la conception de
l’ouvrage par le biais de l’attributi on ou du refus des autorisations
nécessaires à son exécution 219. Logiquement, une notification utile
au sens de l’article 7, alinéa 1, du Statut doit donc également
intervenir avant la délivrance de l’autorisationnécessaire.
1.102 Le dernier exemple d’un projet auquel cette procédure devait
s’appliquer avant que naisse le présent différend, celui du terminal pour
cargos de Nueva Palmira, confirme clairement l’attachement des Parties à
218V. pour une illustration, Résolution n° 7/03 en PV CARU 5/03. Annexes, livre II, annexe
26. V. aussi, infra, par. 2.47.
219V. sur ce point, Ann. C.D.I., 1994, vol. II,partie, p. 118, par . 3) du commentaire du
projet d’article 12.
95cette interprétation du Statut 220. Contrairement à ce qui a été soutenu par
l’Uruguay dans son contre-mémoire 221, la notification à la CARU est
intervenue avant l’autorisation du projet. L’Uruguay entretient ouvertement
la confusion entre deux projets et deux procédures distincts, qu’il traite
comme constituant un projet unique au sein de la CARU mais qu’il affecte
de considérer comme deux projets di stincts dans son contre-mémoire. En
effet, le projet d’aménagement des installations portuaires de Nueva Palmira
a été présenté à la CARU en 2004 et a été approuvé par la Commission le
27 janvier 2006 après avo ir reçu l’aval de la dé légation argentine selon la
222
procédure prescrite par le Statut de 1975 . Le président de la Délégation
argentine a résumé la procédure de la façon suivante lors de la réunion de la
Commission du 27 janvier 2006 :
«Dans ces cas [les projets d’aménagement des ports de Fray
Bentos et de Nueva Palmira], avant d’autoriser lesdits travaux, la
Délégation Uruguayenne a fait parvenir l’information requise et a
informé comme il convenait des projets en fonction des phases
d’étude concernées. A l’échéance du délai de trente jours imparti
par l’article 7 du Statut du fleu ve Uruguay et au cours de cette
première réunion plénière de la Commission depuis cette date, la
Délégation argentine fait sa voir que, après l’analyse de cette
information par les spécialistes de la matière, aucune objection
n’est faite aux travaux mentionnés dans la mesure où il ne sont pas
considérés comme étant suffisamment importants pour affecter la
navigation, le régime du fleuve ou la qualité de ses eaux, et étant
entendu qu’ils ne sont pas liés à l’installation des usines de pâte à
papier dans la ville de Fray Ben tos. Dans ce cadre, nous donnons
notre consentement aux travaux mentionnés, à savoir le
prolongement du quai d’Ultramar dans le Port de Fray Bentos et à
l’élargissement des installations d’accostage du port de Nueva
Palmira, car nous considérons que l’information technique est
220V. aussi infra, pars. 2.65-2.70.
221CMU, pars. 2.69-2.70.
222V. PV CARU 1/06, p. 15. Annexes, livre II, annexe 12.
96 correcte et qu’elle a été faite conformément à ce qui est prévu par
le Statut du fleuve Uruguay » 22.
1.103 Après l’autorisation des tr avaux par l’Uruguay, un
« nouveau » projet de l’entreprise ONTUR concernant le port de Nueva
Palmira - que l’Uruguay invoque dans so n contre-mémoire – a été notifié à
la CARU le 17 février 2006 «en conformité avec l’article 7 et suivants du
Statut du fleuve Uruguay, pour qu e soient engagées les démarches
224
correspondantes » . La Délégation argentine a pris note de cette nouvelle
notification et demandé la transmission de l’information nécessaire afin que
225
la CARU puisse prendre une décision, ce qui n’a jamais été fait .
Lorsqu’au début de 2007 plusieurs au torisations nouvelles concernant des
travaux de dragage d’une importance surdimensionnée par rapport à ce
projet ont été accordées par l’Uruguay et notifiées ex post à la Commission,
l’Argentine a protesté contre ces autorisations qui étaient en contradiction
avec la procédure prévue par l’article 7 du Statut, tout comme l’était le
226
« nouveau » projet de ONTUR . La présidente de la Délégation
uruguayenne a pris cependant une position qui ne correspond pas à la
présentation du contre-mémoire en sout enant qu’il s’agissait d’un «projet
déjà présenté et sur lequel la Délégation argentine a déjà exprimé un avis à
227
l’occasion de la Plénière du mois de janvier 2006» . Cette position est
critiquable, car il s’agit, en réalité, d’un projet différent en raison de son
importance, sans commune mesure avec celui pour lequel une autorisation
avait été accordée et qui, de surcroît, a un lien indéniable avec l’usine Orion
en tant qu’installation co nnexe à celle-ci; il n’en resso rt pas moins que le
223Ibid., pp. 14-15.
224V. les explications données par la Délégation uruguayenne, PV CARU 2/06, p.301.
225exes, livre II, annexe 13.
226Ibid., p. 303.
227PV CARU 4/07, p. 1520. Annexes, livre II, annexe 15.
Ibid.
97premier projet présenté en 2004 a été autorisé en janvier 2006,
conformément aux règles procédurales prévues par le Statut, et l’Uruguay a
été entièrement d’accord avec cette manière de voir. L’accord de la
délégation argentine au sein de la CARU a été donné après la notification, la
transmission de l’information nécessaire et son étude par l’Argentine, à la
condition expresse que le projet d’aménagement du port de Nueva Palmira
ne soit pas lié au projet de Botnia. La Partie défenderesse ne peut pas
maintenant se fonder sur sa nouvelle présentation des faits et prétendre que
le projet ONTUR a été autorisé sans l’aval de la Commission – du reste,
l’Argentine a protesté contre cette ma nière de détourner la procédure de la
228
CARU et à exigé la suspension des travaux – tandis que, au sein même de
la Commission, la Délégation urugu ayenne a prétendu qu’ il s’agit d’un
projet déjà autorisé conformément aux règles du Statut. Cet exemple, ainsi
que ceux concernant l’usine Transpapel et le ba rrage argentino-brésilien de
Garabi montre clairement que lorsque la CARU dispose de l’information
requise par l’article 7, alinéa 1 e, la procédure se trouve enclenchée et la
Commission doit apprécier l’impact de l’ouvrage concerné dans les 30
jours.
1.104 Ceci ressort très clairement de la position de la délégation
argentine à la CARU au sujet du projet «Belwood», qui concernait
également la construction d’un quai pour charger des bateaux, d’un quai
pour la décharge des barcasses et d’une galerie sur piles en béton armé en
vue du chargement et du déchargement de marchandises. Ce projet a été
229
notifié par la délégation uruguayenne à la Commission en juin 2007 avant
230
que les travaux aient commencé . L’Argentine a pris acte de cette
228Ibid.
229PV CARU 6/07, pp. 2328-2329. Annexes, livre II, annexe 17.
230Ibid., p. 2331.
98notification qu’elle a cependant jugée in complète car elle ne permettait pas
de déterminer effectivement si le projet était susceptible de causer un
dommage sensible à la navigation, au régime du fleuve ou à la qualité de ses
231
eaux ; la délégation argentine demanda en conséquences que les travaux
soient suspendus jusqu’à l’accomplissement de cette formalité et jusqu’à ce
232
que la Commission ait pu se prononcer effectivement sur le projet . Le
délai des 30 jours prescrit dan s l’article 7 du Statut ne peut donc courir
qu’une fois que la Commission a été effectivement mise à même d’évaluer
le projet, c’est-à-dire, une fois qu’elle dispose des éléments et de
l’information nécessaires pour le faire 233. La position de la Délégation
uruguayenne a été différente à cet égard puisqu’elle a considéré que
l’information transmise avait été suffisan te et que, en raison de la
notification intervenue en juillet 2007 et de l’absence de toute décision de la
part de la CARU, le délai de 180 jours avait commencé à courir pour que
l’Argentine se prononce sur le projet, conformément à l’article 8 du
234
Statut . Bien que la position de la Dèlégation uruguayenne dans le projet
Belwood implique la soumission au mécanisme des articles 7 à 12, elle est
accompagnée d’une interprétation du Statut qui a la prétention de pouvoir
s’ériger en juge du caractère complet de sa propre information transmise, ce
235
qui ne peut pas être et n’a pas été accepté par l’Argentine .
231
Ibid., pp. 2331-2332. V. également PV CARU 7/07, pp. 2762-2763, Annexes, livreII,
annexe 18, et PV CARU 12/07, p. 4416, Annexes, livre II, annexe 21.
232V. notamment PV CARU 12/07, p. 4417. Annexes, livre II, annexe 21.
233PV CARU 6/07, p. 2332. Annexes, livre II, annexe 17.
234PV CARU 10/07, pp. 3830-3833. Annexes, livre II, annexe 20.
235PV CARU 12/07, pp. 4414-4417. Annexes, livre II, annexe 21.
99La notification des alinéas 2 et 3 de l’article 7 du Statut
1.105 Aux termes des alinéas 2 et 3 de l’article 7 du Statut de 1975,
s’il est décidé par la CARU que « le projet peut causer un préjudice sensible
236
à l’autre Partie »
«… ou si une décision n’interv ient pas à cet égard, la Partie
intéressée notifie le projet à l’autr e Partie par l’intermédiaire de la
Commission.
«La notification énonce les aspects essentiels de l’ouvrage et, le
cas échéant, son mode de fonctionnement et les autres données
techniques permettant à la Partie à laquelle la notification est
adressée d’évaluer l’effet probable que l’ouvrage aura sur la
navigation, sur le régime du fleuve ou sur la qualité de ses eaux ».
1.106 L’Uruguay est beaucoup moin s prolixe sur cette disposition
er
qu’il ne l’est sur certains aspects de l’alinéa 1 :
- s’agissant de l’alinéa 2, il se borne à constater que: «In the event
that CARU finds there is a threat of significant harm or is unable to
achieve a consensus on the issue, Article 7 provides that the matter
237
will thereafter be dealt with between the two Governments » ; et,
- pour ce qui est de l’alinéa 3, il l’interprète exclu sivement à la
lumière de l’article 12 de la Convention de 1997 et met l’accent sur
le mot « probable » et ce qu’il considère être « the limited scope of
the notification and info rmation sharing mechan isms of the 1975
Statute » 238.
236Conformément aux termes de l’alinéa 1 de l’article 7 du Statut de 1975.
237CMU, par. 2.90.
238CMU, par. 2.95.
1001.107 Les obligations de notification pesant sur les Parties au Statut
du fleuve Uruguay sont, à vrai di re, moins anodines que la Partie
uruguayenne le prétend.
1.108 Tout d’abord, il n’est pas exact que la CARU puisse être
court-circuitée une fois qu’elle a constaté le risque de préjudice sensible ou
qu’elle s’est montrée incapable d’arriver à un accord sur ce point. En réalité,
ainsi que cela résulte de la simple lecture de l’alinéa 2 de l’article 7, la
Commission demeure l’intermédiaire ob ligé des notifications prévues, le
passage indispensable des communications entre les deux États – que ce soit
239
au titre de l’article 7 ou de l’article 8 . Et pour une bonne raison: la
CARU est la gardienne du Statut; elle ne pourrait s’acquitter de ses
nombreuses fonctions – l’attribution aux Parties de travaux de dragage et de
balisage et des ouvrages de conservation (article 5), ou encore la
coordination des « mesures propres à éviter une modification de l’équilibre
écologique et à contenir les fléaux et autres facteurs nocifs sur le fleuve et
dans ses zones d’influence» (article 36) – si elle n’avait pas connaissance
des projets susceptibles de «causer un préjudice sensible à l’autre Partie»
ou d’une utilisation «suffisamment importante pour affecter le régime du
fleuve ou la qualité de ses eaux » (même si les Parties ne sont pas d’accord
sur ce point). Il n’est, à cet égard, pas superflu de rappeler 240que, même si
elle ne comprend que deux Membres, représentés par des délégations de
cinq membres, la Commission est un acteur autonome, une organisation
internationale jouissant, en vertu du Statut, de la personnalité juridique dans
239V. infra, par. 1.117. Elle est également l’intermédiaire obligé des notifications prévues aux
articles 6 ou 39. L’article 56.b) lui fait obligation «de transmettre rapidement aux Parties les
communications, avis informations et notificationeffectuées conformément au présent
Statut ».
240MA, par. 3.56.
101l’accomplissement de son mandat» (article 50) et des privilèges et
241
immunités d’usage (article 54) .
1.109 Au surplus, contrairement à ce que prétend l’Uruguay 242, il
n’est pas exact qu’une fois la décision (ou l’absence de décision) acquise
sur le risque de préjudice sensible, la CAR U soit réduite au rôle de simple
boîte aux lettres, du fait no tamment qu’elle est chargée, par l’article 8,
d’apprécier si la complexité du proj et exige une prorogation des délais
243
prévus .
1.110 Par ailleurs, ici encore, on doit relever que l’assimilation
qu’effectue l’Uruguay entre les obligations – précises – imposées aux
Parties par le Statut d’une part et celles, plus lâches et générales découlant
de la Convention de 1997 est inacceptable. Il suffit de se référer au tableau
comparatif figurant aux pages 86 et suivantes de la présente réplique pour le
constater à nouveau :
- outre que l’article 12 de la Co nvention prévoit une notification
directe aux autres États du cours d’eau, alors que l’alinéa 2 de
l’article 7 du Statut prévoit que cette notification doit se faire « par
l’intermédiaire de la Commission » ; et
- l’alinéa 3 de cette disposition ex ige que «[l]a notification énonce
les aspects essentiels de l’ouvrage et, le cas échéant, son mode de
fonctionnement et les autres données techniques permettant à la
Partie à laquelle la notification est adressée d’évaluer l’effet
probable que l’ouvrage aura sur la navigation, sur le régime du
241En ce sens, v. l’Article 2 du Accord deSiège entre le Gouvernement de l’Uruguay et la
CARU du 5 mars 1979.
242Cf. CMU, par. 2.90.
243V. infra, par. 1.116.
102 fleuve ou sur la qualité de ses eaux», tandis que l’article 12 de la
Convention se borne à demander aux États du cours d’eau de
communiquer les « données techniques et informations
disponibles, y compris, le cas échéant, les résultats de l’étude
d’impact sur l’environnement, afin de mettre les États auxquels elle
est adressée à même d’évaluer les effets éventuels des mesures
projetées ».
1.111 Au paragraphe 2.94 de son contre-mémoire, l’Uruguay
invoque l’adjectif «probable» qui fi gure dans l’alinéa 3 de l’article 7 du
Statut à l’appui de son in terprétation restrictive de cette disposition.
L’Argentine éprouve qu elque difficulté à comprend re en quoi l’utilisation
de ce mot limiterait les obligations des Parties, dont l’objet est de permettre
à l’autre État d’apprécier la probabilité qu’ un préjudice sensib le lui soit
causé. La « probabilité » dont il s’agit n’ est ni présumée ni exclue par cette
disposition – tout ce qu’e lle signifie est que les in formations qui doivent
être fournies par l’État qui est à l’origine du projet doivent permettre à
244
l’État notifié d’apprécier cette probabilité .
1.112 En outre, la Partie uruguayenne affirme que «[j]ust as the
first paragraph of Article 7 require s notice only when a project may affect
navigation, the regime of the river, and/or water quality, the third paragraph
requires only the provision of information relating to these same three
subject areas. The notifying State is t hus under no obligation to provide
information that has no bearing on these issues » 245. Dans son principe, ceci
244
Ce raisonnement est aussi celui qu’a suivi C.D.I. dans le commentaire de l’article 12
(«Notification des mesures projetées pouvant avoir des effets négatifs») de son projet
d’articles sur le droit relatif aux utilisations des cours d’eau internationaux à des fins autres que
la navigation (Ann. C.D.I., 1994, vol. IIpartie, pp. 117-118, par. 2).
245CMU, par. 2.95.
103est exact – encore faut-il apprécier convenablement l’objet de la notification
ainsi décrite.
1.113 À cet égard, il convient de rappeler 246 en premier lieu que la
procédure du chapitre II (et donc l’obligation de notifier des alinéas 2 et 3
de l’article 7) s’applique non seulement aux projets de chenaux et ouvrages
visés à l’alinéa 1 de l’article 7, mais aussi, en application de l’article 34, à
l’exploration et à l’exploitation du lit et du sous-sol du fleuve et surtout,
pour ce qui intéresse le présent différend, conformément aux dispositions de
l’article 27, aux utilisations des eaux du fleuve à des fins ménagères,
sanitaires, industrielles et agricoles à l’intérieur de chaque juridiction dans
les zones d’influence du fleuve. Par ailleurs et en second lieu, chacun des
trois termes, « navigation », « régime du fleuve » et « qualité de ses eaux »,
doit recevoir un sens utile; on ne peut réduire le «régime du fleuve» à la
qualité de ses eaux; comme l’Argentine l’a expliqué dès les premières pages
de son mémoire 247, par « régime du fleuve » (et de ses zones d’influence), il
faut entendre l’ensemble des élément s qui influencent, ou qui sont
influencés par, l’écosystème du fleuve pris dans son ensemble. En effet et
en troisième lieu, le Statut s’emploie à préserver les intérêts des Parties non
seulement en ce qui concerne les eaux du fleuve, mais aussi ses «zones
d’influence » 248.
1.114 Au surplus, les risques de préjudice qu’il s’agit de permettre à
la Partie notifiée de déterminer doiven t être identifiés correcte ment. En se
référant à l’éventualité d’un « préjudice sensible » (« perjuicio sensible » en
espagnol ; « significant harm » en anglais), le Statut de 1975 définit un seuil
246V. supra, pars. 1.71, 1.78 et 1.81-1.83.
247MA, par. 1.11.
248Cf. les articles 13, 29 et 36; v. supra, pars. 1.14 (2°), 1.47 et 1.57.
104de protection qu’il convient de respect er. On peut considérer que le mot
« sensible » qui est utilisé dans le texte original espagnol, est plus protecteur
de l’intégrité de la ressource naturelle partagée que constitue le fleuve
Uruguay que la traduction française qui a retenu le mot «significatif».
Comme l’a indiqué la C.D.I. dans son commentaire de l’article 2 du projet
d’articles de 2001 sur la Prévention des dommages transfrontières résultant
d’activités dangereuses :
«Il doit être entendu que ‘signi ficatif’ est plus que ‘détectable’,
mais sans nécessairement atteindre le niveau de ‘grave’ ou
‘substantiel’. Le dommage doit se so lder par un effet préjudiciable
réel sur des choses telles que la santé de l’homme, l’industrie, les
biens, l’environnement ou l’agriculture dans d’autres États. Ces
effets préjudiciables doivent po u249r être mesurés à l’aide de
critères factuels et objectifs » .
1.115 Au surplus, il convient de rappeler qu’en matière de
prévention de la pollution, le Statut de 1975 est particulièrement exigeant
puisqu’il définit le terme «po llution» comme « l’introduction directe ou
indirecte par l’homme de substances ou énergies nocives dans le milieu
aquatique » 250 et rend «[c]haque Partie (…) responsable envers l’autre des
dommages résultant de la pollution causé par ses propres activités ou par
celles menées sur son territoire par des personnes physiques ou
251
morales » , sans fixer au dommage en question un seuil quelconque de
gravité.
249 ème
Rapport de la Commission du Droit international , 53session, 2001, Assemblée générale,
docts. offs., Supplt. n° 10, A/56/1p. 417, par. 4) du commentaire de l’article 2; v. aussi
Rapport de la Commission du Droit international , 58mesession, 2006, Assemblée générale,
docts. offs., Supplt. n° 10, A/61/10, p. 128, par. 2) du commentaire de l’article 2 du projet de
principes sur la répartition des pertes en cas de dommage transfrontière découlant d’activités
dangereuses.
250Article 40.
251Article 42.
105ii. Les droits de la Partie notifiée en vertu de l’article 8
1.116 Les obligations de no tification et d’information de l’État qui
envisage de réaliser des ouvrages, ou d’utiliser les eaux du fleuve à des fins
diverses, ou d’exploiter les ressources de son lit ou de son sous-sol doivent
également être appréciées au regard des dispositions de l’article 8 du Statut
du fleuve Uruguay. Aux termes de celui-ci :
«La Partie notifiée dispose d’un délai de 180 jours pour se
prononcer sur le projet, à compte r du jour où sa délégation à la
Commission a reçu la notification.
Au cas où la notification mentionnée à l’article 7 serait incomplète,
la Partie notifiée disposera de 30 jours pour le faire savoir, par
l’intermédiaire de la Commission, à la Partie qui projette de
construire l’ouvrage.
Le délai de 180 jours susmentionné commence à courir à partir du
jour où la délégation de la Partie notifiée a reçu la documentation
complète.
Ce délai peut être prorogé de façon raisonnable par la Commission
si la complexité du projet l’exige ».
1.117 En premier lieu, l’article 8 confirme les constatations déjà
faites au sujet de l’article 7 :
- il résulte de ses alinéas 2 et 3 que la documentation que la Partie
notifiée est en droit de recevoir doit être complète, en d’autres
termes, qu’elle doit comporter tous les éléments de nature à lui
permettre «d’évaluer l’effet probable que l’ouvrage aura sur la
navigation, sur le régime du fleuve ou sur la qualité de ses eaux »,
106 y compris le risque de préjudice sensible pouvant lui être causé, ces
252
notions étant comprises comme cela est indiqué ci-dessus ; et
- l’article 8 confirme également que la CARU est l’intermédiaire
incontournable des co mmunications entre les Parties, non
seulement parce que ceci est réitérée à l’alinéa 2 en ce qui concerne
la demande d’informations complémentaires de la Partie notifiée et
parce que les délais courent à compter du jour où les notifications
253
sont faites à la délégation des Parties à la Commission , mais
aussi et surtout parce que, en vertu de l’alinéa 4, la CARU peut
prolonger «de façon raisonnable » le délai de 180 jours dont
dispose en principe la Partie notifiée pour se prononcer sur le
projet ; il va de soi qu’elle ne serait pas en mesure de s’acquitter de
cette mission si elle n’était pas en possession des informations en
question; son rôle d’intermédiaire obl igé lui garantit qu’elle ne se
trouvera pas dans cette situation.
1.118 Il n’est donc décidément pas exact que la Commission soit
réduite au rôle de simple boite postale comme l’Uruguay le prétend à
nouveau dans l’analyse (fort sommaire) qu’il propose de l’article 8 254. Il est
significatif à cet égard que la Partie uruguayenne cite uniquement les
alinéas 1 et 3 de l’article 8 25, dans l’espoir sans doute de dissimuler le rôle
important que la CARU demeure ap pelée à jouer, même après qu’elle a
déterminé sommairement s’il existait un risque de préjudice sensible ou n’a
pu prendre de décision sur ce point. Deux points méritent d’être soulignés
en liaison avec ces responsabilités de la Commission à la fois comme
intermédiaire et comme garante du respect des délais.
252
253V. supra, paer. 1.113-1.114.
254Cf. l’alinéa 1 de l’article 8.
255CMU, par. 2.97.
Ibid., par. 2.96.
1071.119 En premier lieu, ce dernier aspect présente une importance
toute particulière dans l’économie général e du Statut de 1975. Celui-ci – et
c’est une particularité très remarquabl e – est en effet conçu de manière à
éviter les blocages préjudiciables à une exploitation rationnelle et
respectueuse des droits de l’autre Partie de la ressource partagée que
constitue le fleuve Uruguay. Et c’est pourquoi le problème du veto que
soulève avec insistance la Partie uruguayenne 256est mal posé: ni l’une ni
l’autre des Parties ne peut empêcher que soit menée à bien la construction
d’un ouvrage répondant à ces conditions, mais ni l’une ni l’autre ne peut
non plus l’imposer à l’autre unilatéralement puisque, en définitive, la Cour
de céans est appelée à trancher en cas de désaccord persistant.
1.120 Encore faut-il que ce désaccord ne dure pas indéfiniment, ce
qui viderait de substance l’équ ilibre réalisé par le Statut entre les intérêts
des deux Parties. C’est à cet égard que les délais, stricts mais réalistes,
imposés par le chapitre II prennent tout leur sens :
- le délai de 30 jours imposé par l’alinéa 1 erde l’article 7 à la
Commission pour déterminer «sommairement … si le projet peut
257
causer un préjudice sensible à l’autre Partie» n’est pas
susceptible d’extension; il s’agit de faire pression sur la CARU
pour que la procédure s’engage rapi dement; et 30 jours semblent
d’autant plus justifiés qu’il ne s’agit que d’une détermination
sommaire ;
- aucun délai n’est fixé à la «Partie intéressée» (celle qui projette
l’opération en cause) pour notifier «le projet à l’autre Partie par
256CMU, pars. 2.110-2.166.
257V. supra, par. 1.91.
108 l’intermédiaire de la Commission » (article 7, alinéa 2) – ce qui est
également parfaitement logique puisque le temps mis par la Partie
intéressée à notifier le projet ne peut causer aucun préjudice à la
Partie notifiée; il en va de même lorsque la Partie qui projette de
construire l’ouvrage doit complé ter la documentation jointe à sa
notification initiale (article 8, alinéa 3) ;
- en revanche, la Partie notifiée ne dispose que de 30 jours pour faire
savoir à l’autre Partie, par l’in termédiaire de la Commission,
qu’elle estime que la notification initiale est incomplète (article 8,
alinéa 2) et de 180 jours pour se prononcer sur le projet une fois
que sa délégation à la CARU a reçu la documentation complète
(article 8, alinéas 1 et 3).
1.121 C’est ce délai de 180 jours que la Commission peut proroger
«de façon raisonnable … si la complexité du projet l’exige», en vertu de
l’alinéa 4 de l’article 8. Il s’agit là, sans aucun doute, d’une «soupape de
sureté » utile, qui permet aux deux Parties de poursuivre leurs consultations
si elles le jugent utile, et sans que des abus soient à crain dre puisque les
décisions doivent être prises avec l’accord des deux délégations disposant
chacune d’une voix 258. Mais si un accord n’intervient pas entre les deux
États au sein de la CARU, le délai de 180 jours est impératif :
- si la Partie notifiée n’a pas fo rmulé d’objection ou ne s’est pas
prononcée dans ce délai, le projet peut être mis en œuvre
(article 9) ;
258Article 55 du Statut de 1975. V. aussi MA, par. 3.57.
109 - si, au contraire, elle s’oppose au projet, elle doit indiquer les
raisons de ses craintes « par l’intermédiaire de la Commission dans
le délai de 180 jours fixé à l’article 8 » (article 11).
Et, dans ce cas, l’article 12 fixe un nouveau délai de 180 jours, à compter de
cette dernière communication, à l’écheance duquel la Cour de céans peut
être saisie, ce qui garantit qu’une décisi on finale, s’imposant aux deux
Parties avec l’autorité de la chose jugée, pourra être prise.
1.122 Il résulte de tout cela d’une part qu’aucun blocage n’est à
redouter puisque, en cas de désaccord persistant, une décision objective sera
prise par un tiers impartial (et, en ce sens, aucun des deux États ne dispose
d’un pouvoir de décision unilatérale sur un projet qui ne risque pas de
causer un préjudice sensible à l’au tre Partie); mais aussi, d’autre part,
qu’aussi longtemps que ce processus n’a pas été mis en œuvre, l’État qui
projette de construire l’ ouvrage ne peut mettre l’autre Partie devant le fait
accompli de sa construction et de sa mise en œuvre comme l’Uruguay l’a
fait en la présente espèce.
1.123 N’en déplaise à l’Uruguay 25, en constatant ceci, l’Argentine
ne fait preuve d’aucune « ambivalence » 260: elle se borne à lire le texte clair
du Statut et à constater qu’en l’absence d’accord préalable de la part de la
Partie notifiée, celui-ci laisse le dernier mo t à la Cour internationale de
Justice. Il s’agit là d’un équilibre remarquable entre les droits et intérêts des
deux Parties – en plaçant l’Argentine face au fait accompli de l’autorisation
donnée à la construction des usines Orion et CMB, de la construction
d’Orion et de ses installations connexes, et de sa mise en service en dépit de
259
260V. CMU, pars. 2.110-2.113.
CMU, par. 2.113.
110 261
l’opposition constante de celle-ci , l’Uruguay a gravement remis cet
équilibre en cause et violé les obligations lui incombant en vertu du Statut.
1.124 Pour en terminer avec cette question – essentielle quant à
l’appréciation des règles applicables en l’espèce, il est sans intérêt de
discuter la question de savoir s’il existe un droit de veto en droit
international général à l’utilisation unilatérale d’un cours d’eau international
par l’un des riverains car elle ne présente aucune pertinence en l’espèce :
- celle-ci est régie non par « le droit international général », mais par
les règles précises dont l’Argentine et l’Uruguay ont accepté
l’application en ratifiant le Statut de 1975 ; et
-«si veto» il y avait, celui-ci pourrait en tout état de cause être
surmonté, le cas échéant, par la saisine de la Cour de céans après
que la procédure in stituée par les articles 7 à 11 du Statut a été
respectée, ce que l’attitude de l’Uruguay n’a pas permis en la
présente affaire.
1.125 Du reste, tout en affirmant que le droit international général
ne confère aucun droit de veto aux États du cours d’eau, la Partie
uruguayenne admet que, comme le Tribunal arbitral l’avait reconnu dans
l’affaire du Lac Lanoux, une restriction à l’utilisation unilatérale des eaux
d’un cours d’eau international peut résulter d’un accord exprès entre les
262
États riverains . Telle est aussi l’opinion du professeur Julio Barberis que
263
cite également le contre-mémoire uruguayen :
261Pour une discussion plus précise de ce point, v. infra, chapitre II.
262CMU, pars. 2.117 – v. S.A., 16 novembre 1957, Lac Lanoux, R.S.A.N.U., vol. XII, pp. 309-
310.
263CMU, par. 2.118.
111 «Some treaties establish the princip le that one State, to be able to
carry out a work or hydraulic project, must have the consent of the
other contracting State. In these cases, each State has a veto right
with respect to the works and proj ects that may be undertaken by
its co-contracting party since, for its realization, it must have the
latter’s agreement. The consent of the co-contracting State is
necessary, regardless of whether the hydraulic work project will or
will not affect its territory. The existence of a legal regime of this
type must be expressly stipulated in a treaty » 264.
1.126 En l’espèce, les articles 7 à 12 du Statut de 1975 excluent très
évidemment la possibilité que l’ un des deux États puisse unilatéralement
passer outre l’opposition de l’ autre – que l’on appelle ceci veto ou non est
sans importance: le fait est que, sans l’accord de la Partie notifiée, l’autre
Partie ne peut mettre en œuvre son projet sans un «feu vert» de la Cour
265
internationale de Justice . Le Statut de 1975 organise donc, d’une façon
très complète, la coopération entre les deux Parties et la gestion commune
de la ressource partagée et il va jusqu’à prévoir un mécanisme permettant,
en cas de blocage, de trouver une solution obligatoire pour les deux Parties.
Aucun des instruments sur lesquels l’Uruguay fait fond 266, ne contient une
disposition comparable :
- l’article 11 de l’Acte additionnel au Traité de Bayonne de 1866 267
se borne à imposer à l’État se proposant de faire des travaux
susceptibles de changer le régime ou le volume d’un cours d’eau
successif d’en donner avis à l’autr e Partie afin que l’«on puisse
réclamer en temps utile à qui de droit, et sauvegarder ainsi tous les
intérêts qui pourraient se trouver engager de part et d’autre » ; mais
264
Julio Barberis, Los recursos naturales compartidos entre estados y el derecho internacional,
265nos, Madrid, 1979, p. 46 – CMU, vol. IX, annexe 198.
266V. aussi les schémas relatifs à la procédure, supra, pp. 66-67.
267V. CMU, pars. 2.120-2.129.
V. Annexes, livre II, annexe 1.
112 il n’y est nullement question d’ob jections de la part de l’autre
Partie (ce qui contraste avec les dispositions de l’article 9 du Statut
du fleuve Uruguay de 1975 268) ni de ce qui se passe si les Parties
n’aboutissent pas à un accord (contrairement à ce que fait l’article
12 du Statut) ;
- il en va de même de la résolution 2995 (XXVII) de l’Assemblée
générale des Nations Unies du 15 décembre 1972, qui concerne,
d’une manière générale, la « Coopération entre les États en matière
d’environnement » et ne fait rien d’autre que réaffirmer le principe
général – avec lequel l’Argentine n’a aucun problème, selon lequel,
en l’absence d’accord en sens contraire , l’échange de données
techniques relatives aux travaux entrepris dans un État et
susceptibles de causer des effets préj udiciables sensibles au-delà
des limites de sa juridiction na tionale ne doit pas être «interprété
comme habilitant un État quelconque à retarder et entraver des
programmes et projets d’exploratio n, d’exploitation et de mise en
valeur des ressources naturelles des États sur le territoire desquels
sont entrepris de tels programmes et projets»; mais cette
procédure très rudimentaire n’est pas comparable avec celle prévue
par le Statut de 1975 qui résout la question de l’équilibre des droits
de chacune des Parties en imposant des délais précis aux échanges
d’information obligatoires et en conf iant un rôle de décision finale
à la Cour de céans ;
- de même encore, le projet d’ articles de la C.D.I. de 2001 sur la
prévention des dommages transfrontières résultant d’activités
dangereuses contient certes une pr océdure de consultation sur les
mesures préventives afin de permettre aux parties de chercher des
268V. infra, pars. 1.133-1.142.
113 solutions fondée sur un juste é quilibre des intérêts (article 9), mais
cette procédure reste très en deçà de celle prévue par le Statut de
1975 et ne va pas au-delà de ce qu’impose le principe général en la
matière tel qu’il vient d’être rapp elé. Le projet de la Commission
n’impose ni un cadre précis, ni des délais concrets pour la
procédure de notification et de consultation. Il ne préconise pas non
plus un accord entre les parties à travers un mécanisme obligatoire
de règlement de différend, contrairement à ce qui est le cas du
Statut de 1975.
1.127 Pour la même raison, l’Argentine voit mal ce qui peut être
269
inféré du fait que, dans un document , la note accompagnant l’approbation
270
du Statut de 1975 par la loi argentine du 7 septembre 1976 , soit
mentionné le principe de « consultation préalable » à l’appui de son analyse
des dispositions du Statu t: cette «consultation pr éalable» est, sans aucun
doute, imposée par le Statut: rien ne peut être déduit de cette constatation
au cas où la consultation échoue à débo ucher sur un accord et, à cet égard,
la note est muette, comme elle l’est sur l’intervention de la C.I.J. en cas de
blocage. Par contraste d’ailleurs, la no te correspondante qui accompagne
l’approbation du Statut de 1975 par le Conseil d’État uruguayen du 4 mai
1976 27, et sur laquelle l’Uruguay garde un silence prudent, prend très
nettement position en faveur de la thèse de l’accord préalable ou de la
saisine de la Cour. Selon ce document, les articles 7 à 13 prévoient
« l’intervention d’une Commission et un régime de notification, de
contrôle et de consultation de l’autre Partie assorti de garanties
suffisantes pouvant déclencher s’il n’y a pas d’accord entre elles ,
269L’Uruguay n’en mentionne aucun autre…
270MA, Annexes, livre II, annexe 4.
271MA, Annexes, livre II, annexe 3.
114 la procédure de règlement des différends établie à l’article [ sic -
chapitre] 15 qui peut déboucher sur la soumission du litige à la
272
Cour internationale de Justice »
1.128 Cette interprétation est confirmée par la Déclaration conjointe
des Présidents de la République argentine et de la République orientale de
l’Uruguay du 18 septembre 1976 qui met l’accent sur « le principe d’accord
préalable pour tout ouvrage ou activité que l’une quelconque des Parties
envisage de réaliser dans le tronçon partagé» 273, texte solennel, signé au
plus haut niveau et qui, contrai rement à ce que prétend l’Uruguay 274, n’est
pas un document isolé.
1.129 En résumé sur ce premier point, il n’importe guère que l’on
parle de veto, d’accord préalable ou de consultations préalables : l’économie
générale des dispositions procédurales du Statut de 1975 est claire :
- des « consultations préalables » doivent être menées conformément
aux dispositions des articles 7 et 8; elles se traduisent par des
notifications et des informations ;
- mais ces consultations ne sont qu’une étape préalable qui mène soit
à un accord entre les Parties, soit, en dernier recours, à la saisine de
la Cour internationale de Justice.
272Nouvelle traduction se substituant à celle donnée dans l’annexe 3 au mémoire (mais qui
n’en modifie pas le sens) – italiques ajoutées. Texte original espagnol : « la intervención de una
Comisión y un régimen de notificación, contralor y consulta a la otra Parte con suficientes
garantías que puedan llevar, en el caso en que no exista acuerdo entre las mismas, el
procedimiento de solución de controversias previsto en el artículo [ sic] 15 que puede culminar
273 el sometimiento del diferendo a la Corte Internacional de Justicia (artículo 12) ».
274MA, Annexes, livre II, annexe 34.
CMU, par. 2.139.
115En d’autres termes, en cas d’objection s persistantes de la Partie notifiée, la
saisine de la Cour constitue une alternative à l’accord préalable, sinon
exigé.
1.130 Le second point qui doit être souligné en relation avec
l’article 8 du Statut est que cette disposition n’impose pas aux Parties de
négocier. Elles le peuvent sans aucun doute – mais ceci n’est nullement une
obligation résultant du Statut: les articles 7 et 8 font peser sur la Partie qui
projette de construire un ouvrage des obligations de notification et
d’information et sur la Partie notifiée une obligation de prendre position
dans les délais requis (afin d’éviter de bloquer le processus) – que seule la
CARU peut proroger le cas échéant. Selon la «conclusion» à laquelle
aboutit la Partie notifiée, soit «l’autre Partie peut construire ou autoriser la
construction de l’ouvrage projetée», soit la procédure continue (article 11)
et doit conduire ou bien à un « accord» ou bien à la saisine de la C.I.J.
(article 12) – et ce n’est qu’à ce stade qu’existe une obligation de négocier
de bonne foi.
1.131 En la présente espèce, comme l’Argentine l’a établi dans son
mémoire 275 et le démontrera de manière plus précise dans le chapitre suivant
de la présente réplique, l’ Uruguay a délibérément agi en violation de la
procédure établie par les articles 7 à 12 du Statut de 1975. Dès le départ, il
s’est abstenu d’informer la CARU, qu’il a, par la suite, systématiquement
court-circuitée en violation claire des di spositions des articles 7 et 8. Et si,
en effet, l’Argentine, dans l’esprit d’amit ié et de bon voisinage qui l’a
toujours inspiré, s’est prêtée à des négociations, à aucun moment elle n’a
accepté que son partenaire agisse unilatéralement au mépris des dispositions
275MA, pp. 151-187.
116du Statut. Ses protestations constantes et son opposition claire et décidée à
la construction des usines (puis de l’usi ne) contestées(e) et des installations
connexes devaient entraîner le retour au respect strict des obligations
276
conventionnelles comme elle l’a toujours demandé .
2. Les articles 9 à 12 – l’alternative envisagée par le Statut
1.132 Les articles 9 à 12 du Statut du fleuve Uruguay concernent les
dernières étapes de la procédure que doivent suivre les Parties à la suite de
la communication par celle qui projette de construire un ouvrage. Comme
cela est rappelé ci-dessus 27, ces étapes se présentent sous la forme d’une
alternative :
- ou bien la Partie ne formule pas d’objections dans les délais requis
et «l’autre Partie peut construire ou autoriser la construction de
l’ouvrage projeté» – et les d ispositions des articles 9 et 10
s’appliquent ;
- ou bien la Partie notifiée conclut que le projet risque de causer un
préjudice sensible et, faute d’accord entre les deux États, le dernier
mot revient à la Cour de céans, comme cela résulte des articles 11
et 12 du Statut.
276V. notamment MA, Annexes, livre II, annexes 7, 20, 27, 28.
277Par. 1.130.
117i. L’absence d’objection de la Partie notifiée (articles 9 et 10 du Statut)
1.133 L’article 9 du Statut est limpide :
« Si la Partie notifiée ne formule pas d’objections ou ne répond pas
dans le délai prévu à l’article 8, l’autre Partie peut construire ou
autoriser la construction de l’ouvrage projeté ».
1.134 Il en résulte, sans que le moindre doute soit permis, que
l’accord (ou l’absence d’objection) préalable de la Partie notifiée constitue
la condition à laquelle la constructi on ou l’autorisation de construire
l’ouvrage projeté est subordonné. Sans doute l’article 9 offre-t-il à son tour
une alternative puisque l’absence d’objections peut résulter soit du silence
gardé par la Partie notifiée dans le délai de 180 jours su ivant la réception
par sa délégation à la CARU de la documentation complète prévue à
l’article 8, soit d’un « nihil obstat » exprès, mais la conséquence est
toujours la même: faute de cette absence d’objections, implicite ou
expresse, l’autre Partie (en l’espèce l’Uruguay) ne peut pas construire ou
autoriser la construction de l’ouvrage projeté.
1.135 Cet article 9 va donc infiniment plus loin que la Partie
uruguayenne affecte de le croire. Au pa ragraphe 2.99 de son contre-
mémoire, elle estime que «it is suffici ent to note that together they make
clear that when the notified State has no objections to a project, the
notifying State bears no further procedural duties with which it must
comply (Art. 9), save for permitting the notified State to inspect the work in
question in order to verify that the project as implemented is the same as the
project previously presented to it (Art. 10)». Cette constatation est exacte,
mais, assurément pas «suffisante» : si la Partie notifiée n’a pas formulé
d’objection, il est clair que c’est qu’elle considère que la documentation
118complète qui lui a été communiquée établit que la réalisation du projet ne
risque pas de causer un préjudice sensibl e à la navigation, au régime du
fleuve ou à la qualité de ses eaux; d ès lors, en effet, l’État qui projette la
construction d’un ouvrage n’a plus d’ obligation procédurale à l’égard de
l’autre Partie sinon celle de lui perm ettre, en application de l’article 10,
« d’inspecter les ouvrages en construction pour vérifier s’ils sont conformes
au projet présenté ».
1.136 Mais là n’est évidemment pas la fin de la question : il résulte
clairement de la rédaction de l’article 9 que la Partie notifiée est en droit de
formuler des objections et que si elle le fait, l’autre Partie ne peut, à ce
stade, ni construire l’ouvrage en questio n, ni en autoriser la construction.
Cette conclusion évidente est confirmée par l’article 11 qui indique ce qu’il
y a lieu de faire « [s]i la Partie notifiée aboutit à la conclusion que
l’exécution de l’ouvrage ou le p rogramme d’opérations peut causer un
préjudice sensible à la navigation, au régime du fleuve ou à la qualité de ses
eaux… ».
1.137 L’interprétation avan cée par l’Uruguay selon laquelle
« Article 9 makes clear that the initiating State may proceed with the project
…, subject only to the notified State’s right to inspect the project (under
Article 10) to verify that the project as implemented conforms to the project
as described» 278est, dès lors totalement in tenable: ce que l’article 9
indique clairement et en premier lieu c’est que en cas d’objections de la
Partie notifiée, le projet ne peut, à ce stade, être mené à bien, et qu’il
convient de mettre en œuvre les dis positions relatives à l’au tre branche de
l’alternative, c’est-à-dire les articles 11 et 12. Quant à l’article 10, il ne
278CMU, par. 2.133.
119trouve à s’appliquer que si l’on se trouve dans l’autre situation, celle de
l’absence d’objections – c’est d’ailleurs pour cette raison que l’Argentine
s’est toujours abstenue d’invoquer le droit d’inspection prévu par cette
disposition : son exercice eût impliqué qu’elle admettait que l’on se trouvait
dans l’hypothèse envisagée à l’article 9, ce qui n’est évidemment pas le cas.
1.138 Selon l’Uruguay, «Conspicuously, the Statute itself does not
expressly state what the duties of the initiating State are during the
consultation period. It neither says th at the State in question may proceed
with the project nor says that it may not» 27. À vrai dire, si l’on peut, à la
rigueur, soutenir que le Statu t est muet sur le détail des obligations des
Parties durant la consultation, en revanche, il dit tout à fait clairement que
l’État qui projette de réaliser un ouvrage ne peut le faire que « si la Partie
notifiée ne formule pas d’objections…» - d’où il se déduit, implicitement
mais nécessairement qu’il ne peut en aller ainsi si elle soulève des
objections.
1.139 Cette interprétation résulte :
- du texte clair de l’article 9 ;
- de son contexte: il doit être lu à la lumière des articles 11 et 12,
qui indiquent la conduite à tenir dans l’hypothèse, inverse, où la
Partie notifiée formule des objections ;
- et de l’objet et du but du Stat ut de 1975 qui est «d’établir les
mécanismes communs nécessaires à l’utilisation rationnelle et
er
optimale du fleuve Uruguay» (article 1 ) et de promouvoir la
gestion commune de cette ressource naturelle partagée et fragile.
279CMU, par. 2.180.
1201.140 Le Statut qui était, sans aucun doute, «en avance sur son
temps», a constitué l’une des sou rces d’inspiration principales pour
l’élaboration de maintes dispositions de la Convention de 1997. Ainsi, les
articles 7 à 12 ont-ils été intégralement reproduits dans le texte du
commentaire de l’article 12 du projet d’articles de la C.D.I. sur le droit
relatif aux utilisations des cours d’eau internationaux à des fins autres que la
navigation (qui allait devenir l’article 12 de la Convention) et ont-ils
constitué un précédent auquel la Commission s’est référé pour rédiger les
dispositions relatives à l’oblig ation de notification, à sa teneur, au délai de
réponse et aux «procédures appli cables au cas où les parties ne
s’entendraient pas sur le projet proposé» 280, sans pour autant adopter une
solution aussi avancée que celle prévue par le Statu t. Au surplus, comme le
relève la C.D.I. dans le commentaire de son projet final :
«La seconde obligation qui incombe à l’État auteur de la
notification en vertu de l’article 14 est de ne pas mettre en œuvre
ou de ne pas permettre que soient mises en œuvre les mesures
projetées, sans le consentement des États auxquels a été adressée la
notification. (…) Peut-être va-t-il sans dire que cette seconde
obligation est un élément nécessaire des procédures prévues dans la
troisième partie du projet, pui sque celles-ci sont destinées à
maintenir un état de choses caractérisé par l’expression ‘utilisation
équitable’ au sens de l’article 5. Si l’État auteur de la notification
devait procéder à la mise en œuvre avant que l’État à qui a été
adressée la notification ait eu la possi bilité d’évaluer les effets
éventuels des mesures projetées et d’informer l’État auteur de la
notification de ses conclusions, ce dernier n’aurait pas à sa
disposition toutes les informations d ont il a besoin pour être à
même de se conformer aux articles 5 à 7. Le devoir de ne pas
procéder à la mise en œuvre a ai nsi pour but d’aider les États du
cours d’eau à s’assurer qu’aucune des mesures qu’ils projettent
280 ème
Ann. C.D.I. 1988, vol. II,partie, p. 50, commentaire du projet d’article 12, par. 7).
121 n’est incompatible avec les obligations qui leur incombent en vertu
des articles 5 et 7 » 281.
L’obligation de l’État qui projette une opération de s’abstenir de la mettre
en œuvre est donc une conséquence inhéren te à l’obligation de notification
et à son objectif, qui seraient privés de signification si l’on devait admettre
que, nonobstant l’obligation de notifier et d’informer le projet pouvait être
mené à bien.
1.141 Il serait d’autant plus absurde de retenir une interprétation
différente que les dommages pouvant rés ulter de la construction et de la
mise en service prématurées des ouvrages en question seront la plupart du
temps difficilement réversibles, voire irréversibles.
1.142 Si on l’interprète conformément au sens ordinaire des mots,
dans leur contexte et à la lumière de l’objet et du but du Statut, la portée de
l’article 9 ne fait aucun doute: il signifie que la Partie projetant de réaliser
un nouvel ouvrage peut procéder à sa construction ou l’autoriser si (et
seulement si) la Partie notifiée ne formule pas d’objections. Dans le cas
contraire, il convient de mettre en application les dispositions des articles 11
et 12.
ii. En cas d’objection de la partie notifiée (articles 11 et 12 du Statut)
282
1.143 L’article 11 constitue le pendant de l’article 9 . Celui-ci
détermine la conduite à tenir en l’absence d’objection; l’article 11 prévoit
281 ème
Ann. C.D.I. 1994, vol. II, 2partie, p. 121, commentaire du projet d’articlème4, par. 2) (ce
commentaire est repris textuellement de celui de 1988, Ann. C.D.I. 1988, vol. II, 2tie, p.
282.
L’Uruguay semble admettre ceci: «As such, [Article 11] deals with the alternative
possibility to the one addressed in Articles 9 and 10 » (CMU, par. 2.100).
122ce qui doit advenir «[s]i la Partie notifiée aboutit à la conclusion que
l’exécution de l’ouvrage ou le p rogramme d’opérations peut causer un
préjudice sensible à la navigation, au régime du fleuve ou à la qualité de ses
eaux ». Il pose une obligation de notifi cation et d’information, pesant, cette
fois, sur la Partie notifiée et enfermée dans des règles strictes de délai fixées
283
à l’article 8 (180 jours prorogeables ).
1.144 Dans cette hypothèse en effet , celle-ci informe l’autre Partie
de sa conclusion «par l’intermédiaire de la Commission dans le délai de
180 jours fixé à l’article 8 ». Dans ce cas,
« La communication précise quels sont les aspects de l’ouvrage ou
du programme d’opérations qui peuvent causer un préjudice
sensible à la navigation, au régime du fleuve ou à la qualité de ses
eaux, les raisons techniques qui permettent d’arriver à cette
conclusion et les modifications qu’elle suggère d’apporter au projet
ou au programme d’opérations ».
1.145 À compter de la date de cette communication, en vertu de
l’article 12, les Parties bénéficient d’un nouveau délai de 180 jours pour
aboutir «à un accord». Cette précision – sur laquelle l’Uruguay conserve
un silence obstiné – revêt une impor tance fondamentale: elle montre que
les deux Parties doivent aboutir à un accord, faute de quoi, le seul moyen de
passer outre, éventuellement, l’obj ection de la Partie notifiée est la saisine
de la Cour de céans à laquelle il appartient de trancher.
283V. supra, par. 1.121.
1231.146 Faute de dire quoi que ce soit de l’article 12, l’Uruguay
284
propose une analyse en cinq points de l’article 11 , qui présentent cette
disposition sous un jour … surprenant :
1° «unless it comes to [the conclusion that the project might cause it
significant harm], the notified State is entitled to no further
285
procedural performance from the notifying State» ; cela est
évident mais est la conséquence de l’article 9, pas de l’article 11 ;
2° « the notified State has a duty to accept detrimental effects that do
286
not rise to the level of “significant harm.”» ; comme l’Uruguay
287
le reconnaît lui-même , ceci n’est pas non plus spécifiquement lié
288
à l’article 11 ; celui-ci concerne précisément l’hypothèse inverse
dans laquelle la Partie notifiée conclut de l’examen de
l’information qui lui a été co mmuniquée par l’autre Partie que le
projet peut lui causer un préjudi ce sensible – étant précisé qu’il
s’agit là des conclusions à laquelle la Partie notifiée aboutit
unilatéralement et que c’est cette conclusion unilatérale qui
déclenche l’obligation de négocier de bonne foi impliquée par
l’article 12 289;
3° il est exact que le second paragraphe de l’article 11 impose à la
Partie notifiée de justifier sa position 29, mais l’objectif de cette
obligation est de fournir une base aux discussions entre les Parties
impliquées par l’article 12, mais, en aucun cas, cette disposition ne
saurait fournir un prétexte à la mise en œuvre unilatérale du projet
284
285CMU, pars. 2.101-2.109.
CMU, par. 1.101.
286CMU, par. 1.102.
287Ibid.
288Sur la portée de l’expression « préjudice sensible » (« significant harm » selon la traduction
– discutable – anglaise), v. ci-dessus, par. 1.114.
289V. infra, par. 1.130.
290CMU, par. 2.106.
124 contesté: si la Partie qui l’a envisagé est en désaccord avec la
Partie notifiée, il lui appartient soit de négocier de bonne foi pour
aboutir à un accord, soit de saisir la Cour de céans; cette
possibilité constitue une grand e différence par rapport à la
Déclaration de 1971 qu i se situe sur le seul terrain de la
291
négociation et n’envisage pas la saisine d’un tiers impartial ; il
en va de même s’agissant de l’article 15 de la Convention de
1997; et s’il est vrai que la Partie notifiée doit communiquer les
éléments sur lesquels elle se fond e pour estimer que les risques
d’un préjudice sensible sont réel s et les modifications qu’elle
suggère d’apporter au projet ou au programme d’opérations, la
seule sanction du non-respect de cette formalité n’est nullement
prévue dans l’article 11: c’est l’article 12 qui énonce la
conséquence pouvant être tirée de cette défaillance ;
4° «the substantive scope of the procedural provisions» 292n’est pas
davantage propre à l’article 11 (et a fait l’objet de développements
293
substantiels ci-dessus, dans le co mmentaire de l’article 7 ) ; il
suffit donc de répéter qu’il est exact que, comme l’indique le texte
lui-même de l’article 11, cette communication ne doit porter que
sur « les raisons techniques qui permettent d’arriver à la conclusion
que l’exécution de l’ouvrage ou le programme d’opérations peut
causer un préjudice sensible à la navigation, au régime du fleuve
ou à la qualité de ses eaux », mais que ces notions ne sauraient être
entendues de la manière très étroite que prétend l’Uruguay ;
5° en dernier lieu, celui-ci affirme que les mots «modifications» et
« suggérer » qui figurent dans le second alinéa de l’article 11 « are
291V. CMU, vol. II, annexe 2.
292CMU, par. 2.108.
293V. supra, pars. 1.113-1.114.
125 significant, and hearken back to th e use of similar terms in the
1971 Joint Declaration. The use of the verb “suggest” underscores
the fact that the notified State has no right to impose any particular
changes to the planned project, merely that it may make
recommendations which by definitio n need not be incorporated
into the final project. In a similar way, the use of the term
“modifications” indicates that the notified State has no power to
negate the initiating State’s right to undertake the project in
question. It has only a right to su ggest modifications to the project
294
that the initiating State is obligated to consider in good faith» ;
l’Argentine convient bien volontiers que ces termes n’impliquent
pas que la Partie notifiée puisse imposer unilatéralement des
changements au projet contesté (ou son abandon); mais on ne
saurait pas davantage en tirer la conclusion que, pour sa part,
l’autre Partie pourrait imposer et mettre en œuvre le projet
unilatéralement.
1.147 Les conséquences de la communication prévue à l’article 11
sont tirées de façon concise à l’article 12 :
- en premier lieu, comme l’explique l’Uruguay, «[a]lthough the
1975 Statute does not expressly state a requirement to engage in
consultations as such, it is Articles 11 and 12 that, taken together,
impose a duty on both Parties to engage in direct
consultations » 295; cela découle de l’expression: «Si les Parties
n’aboutissent pas à un accord… »; cela signifie qu’elles doivent
s’efforcer d’y aboutir – sans qu’il y ait là une obligation de
294
295CMU, par. 2.109.
CMU, par. 2.166.
126 résultat; et l’Argentine partage sur ce point l’analyse que fait
l’Uruguay, notamment en ce qui concerne les obligations
procédurales des Parties durant cette phase, qui consistent à
296
négocier de bonne foi ; les Parties disposent de 180 jours pour
procéder à ces négociations mais,
- en second lieu, si elles échouent, «la procédure indiquée au
chapitre XV est applicable », et le différend n’ayant pu « être réglé
par négociation directe peut être soumis par l’une ou l’autre des
297
Parties à la Cour internationale de Justice » .
1.148 Ce mécanisme est du reste fort bien – mais fugitivement –
décrit au paragraphe 2.133 du contre-mémoire de l’Uruguay: «Articles 11
and 12, in turn, state the procedural consequences when the notified State
does have objections. In that case, the notified State must state the basis for
its objections with particularity, the parties must consult with one another
and, if they are unable to come to an agreement, one of them may submit
the dispute to the jurisdiction of this Court ». On ne saurait mieux confirmer
le caractère obligatoire des consultations préalables et le fait que le seul
moyen de surmonter un désaccord est de saisir la Cour de céans.
1.149 Il convient d’insister tout particulièrement sur le mot
«accord»: ce n’est que si les Parties n’aboutissent pas à un accord que la
Cour peut être saisie; mais, du mê me coup, cela montre que, faute de
saisine de la Haute Juridiction, un accord entre les Parties est nécessaire
pour que puissent être réalisés des ouvrages dont la construction risque, aux
yeux de la Partie notifiée, de causer un préjudice sensible à la navigation, au
régime du fleuve ou à la qualité de ses eaux. Ainsi se trouve confirmé
296
297« Duties During Consultation », CMU, pars. 2.174-2.178.
Article 60, alinéa 1.
127 298
expressément ce qui pouvait être déduit implicitement de l’article 9 : la
construction d’un ouvrage suffisa mment important pour affecter la
navigation, le régime du fleuve ou la qualité de ses eaux n’est possible que
si les Parties s’accordent sur sa réalisation ou si la Cour internationale de
Justice décide, en application de l’article 12, que celle-ci n’est pas
susceptible de causer un préjudice sensible à l’autre Partie.
1.150 Il va de soi que, comme la construction ou l’autorisation de la
construction de l’ouvrage en question ne peut pas intervenir en dehors de
ces hypothèses, la question du statut de l’ouvrage durant la procédure de
règlement du différend ne se pose pas dans les termes où l’écrit
299
l’Uruguay . Il n’est évidemment pas exact que «the Statute is entirely
300
silent on this matter» . L’article 9 ne l’est pas, qui n’autorise le début de
la construction que si la Partie notifiée n’a pas fait part d’objections dans le
délai requis. L’article 12 ne l’est pas non plus, qui subordonne la réalisation
du projet à un accord des Parties.
1.151 Il n’est pas davantage acceptable de considérer que l’absence
de clause de règlement obl igatoire des différends dan s la Convention de
1997 ou dans le projet de la C.D.I. sur la prévention des dommages
transfrontières résultant d’activités dangereuses «is immaterial for present
purposes » 301. La grande différence entre l’article 12 du Statut sur le fleuve
Uruguay d’une part et ces disposition s d’autre part, est que celui-ci prévoit
un mécanisme obligatoire qui garantit le déblocage de la situation, alors que
les articles 33 de la Convention et 19 du projet d’articles laissent, l’un et
298
299V. supra, pars. 1.133-1.142.
V. CMU, «Status of the Work Duri ng Dispute Resolution», pp. 130- 133, pars. 2.183-
30087.
301CMU, par. 2.183.
CMU, par. 2.184.
128l’autre, totalement ouverte la possibilité d’une impasse dont le résultat serait
que, si la Partie souhaitant mener à bien une opération ne causant
objectivement pas un préjudice sensible à l’autre Partie ne pourrait le mener
à bien puisque, dans ces systèmes, rien ne garantit que le blocage puisse être
surmonté.
1.152 Deux points méritent d’ailleurs d’être soulignés à cet égard :
- en premier lieu, l’article 18 de la Convention de 1997 prend bien
soin de poser le principe de l’interdiction de la mise en œuvre des
mesures envisagées durant la procédur e de consultation – tout en
limitant cette interdiction à une période de six mois avant de ne pas
créer un risque de blocage (qui n’existe pas sous l’empire du Statut
de 1975) ;
- en second lieu, il est remarqu able que l’article 12 du Statut
constitue une disposition spéciale, intégrée dans celles relatives à la
procédure à suivre au sujet des projets d’ouvrages suffisamment
importants pour affecter la navigatio n, le régime du fleuve ou la
qualité de ses eaux; les articles 33 et 19 des deux autres
instruments qu’invoque l’Urugua y (respectivement la Convention
de 1997 et le projet de 2001), sont des clauses de règlement des
différends tout à fait classiqu es (et facultatives) qui n’ont pas la
même fonction 302.
1.153 Selon l’Uruguay, l’interprétation qu’il avance ne priverait pas
la Partie notifiée qui estime que le proj et peut lui causer un préjudice
sensible de tout moyen d’action: «th e notified State can, if it believes the
302V. supra, par. 1.151.
129situation warrants, always seek interim measures of protection from this
Court at any time after the filing of its Application » 30. Il est vrai qu’il peut
y avoir là une possibilité – mais, comme le note le contre-mémoire
uruguayen lui-même 30, cela ne répond pas à la logi que du Statut de 1975,
mais à celle des dispositions du Statut et du Règlement de la Cour de céans
relatives aux mesures conservatoires, qui relèvent d’une autre
problématique et ne peuvent se substituer aux ob ligations spécifiques
acceptées par les Parties dans l’instrument par lequel elles se sont engagées
à gérer en commun la ressource naturelle partagée que constitue le fleuve
Uruguay.
1.154 Pour la même raison, les considérations pratiques qu’avance
la Partie uruguayenne à l’appui de sa thèse selon laquelle la procédure fixée
par les articles 7 à 12 du Statut ne présente pas un caractère suspensif, ne
sont pas davantage recevables. Il est tout à fait exact 305que l’article 27
proclame « [l]e droit de chaque Partie d’utiliser les eaux du fleuve », mais il
nuance aussitôt en précisant que ce droit «s’exerce sans préjudice de
l’application de la procédure prévue aux articles 7 à 12 lorsque cette
utilisation est suffisamment importante pour affecter le régime du fleuve ou
la qualité de ses eaux». Le raisonnement inverse de l’Uruguay revient à
affirmer que le droit à l’utilisation des eaux du fleuve par la Partie qui prend
l’initiative de la construction d’un nouv el ouvrage prévau t sur celui de la
Partie qui estime que cet ouvrage peut lui causer un préjudice sensible et, ce
faisant, porter atteinte à son propre droit d’utiliser les eaux du fleuve. Une
telle interprétation revient à privilégi er une utilisation «optimale» (au
moins à court terme) du fleuve pour le seul Uruguay, au détriment de
303CMU, par. 2.185.
304Ibid.
305V. CMU, par. 2.186.
130l’utilisation rationnelle et équilibrée que le Statut de 1975 entend
promouvoir en faveur de chacune des deux Parties.
1.155 Selon le contre-mémoire uruguay en, les Parties à la présente
instance seraient en désaccord sur la question de savoir «whether the
obligation to consult entails an obligation to achieve a certain result, and …
whether the initiating State may move forward with a project during
306
consultations and any subsequent dispute resolution proceedings » . Sur le
second point, le désaccord est certain et clair : alors que l’Uruguay soutient
que l’une des Parties peut mettre l’autre devant le fait accompli de la
construction (et, en réalité, de la mise en service) d’un ouvrage relevant de
la catégorie définie à l’alinéa 1 erde l’article 7, l’Argentine pour sa part
considère qu’une telle interprétation est à l’évidence contraire aux termes
clairs des articles 9 et 12 du Statut de 1975. En revanche, l’Uruguay
présente de manière erronée la thèse de l’Argentine sur le premier de ces
points; contrairement à ce qu’il lui fait dire, la Partie argentine estime que
les Parties ont une obligation de négocier de bonne foi en cas de désaccord
sur l’existence d’un risque de préjudice sensible, mais elle ne considère pas
qu’il s’agit d’une obligation de résultat même s’il lui apparaît qu’aucune des
Parties n’est investie d’un pouvoir de décision unilatérale en la matière et
que si un accord (mot qui figure dans l’article 12 du Statut) ne peut être
atteint c’est à la Cour de céans qu’il appartient de trancher la question.
306
CMU, par. 2.184.
131 B. LES RÔLES RESPECTIFS DE LA CARU ET DE LA
C.I.J. DANS LA PROCÉDURE FIXÉE PAR LE STATUT
1.156 Au fond, comme cela est rappelé dans le paragraphe
précédent, la grande question qui divise les Parties au présent différend est
celle de l’«unilatéralisme » : l’Uruguay récl ame en sa faveur le pouvoir du
dernier mot alors que l’Argentine estim e que celui-ci appartient, selon le
cas, aux Parties lorsqu’elles peuvent se mettre d’accord ou à la Cour
internationale de Justice, dont l’Uruguay s’évertue à minimiser le rôle. Bien
que celui-ci et celui de la CARU aient été assez largement évoqués dans la
description de la procédure fixée par les art icles 7 à 12 du Statut, présentée
ci-dessus, il n’est dès lors pas inutile de récapituler brièvement le rôle que
ces deux instances sont appelées à y jouer.
1. La Commission d’administration du fleuve Uruguay (CARU)
1.157 L’Uruguay consacre une secti on de son contre-mémoire au
307
rôle de la CARU qu’il présente sous tous ses aspects – sans doute pour
mieux dissimuler celui qui lui appartient (ou aurait dû lui appartenir) dans la
présente affaire. C’est sur ce dernier aspect que l’Argentine concentrera ses
remarques.
1.158 Le leitmotiv du contre-mémoire à cet égard consiste à
affirmer que «CARU does not approve or reject projects» 308, ce que
309
l’Uruguay répète pratiquement à chaque paragraphe de cette section. Bien
inutilement : l’Argentine en est d’accord! Et ce n’est certainement pas la
307CMU, pars. 2.188-2.205.
308CMU, par. 2.191.
309V. CMU, pars. 2.189, 2.192 et 2.193, 2.194, 2.195, 2.198, 2.201, 2.202, 2.204 ou 2.205.
132citation isolée de son contexte qui est censée prouver le contraire 310qui
l’établit: présentant la violati on par l’Uruguay de ses obligations en vertu
des alinéas 1 et 2 de l’article 7 du Statut, l’Argentine a indiqué dans son
mémoire qu’«[a]ucune des autorisa tions de construction délivrées par
l’Uruguay n’a respecté l’obligation de saisir et d’informer préalablement la
CARU afin que celle-ci détermine s’il pouvait construire ou délivrer
l’autorisation de construire [les] ouvrages concernés » 311.
1.159 Et c’est en effet tout ce que dit l’Argentine : que l’Uruguay a
omis de saisir et d’informer la Commissi on, comme il en avait le devoir,
afin de déterminer s’il pouvait procéder à la construction des usines ou si la
procédure du chapitre II (qui n’était pas l’objet de la section dont la Partie
uruguayenne a extrait la citation don t il fait état) devait être poursuivie. Ce
faisant, l’Uruguay a privé la CARU du pou voir de détermination que lui
confère le premier alinéa de l’article 7 du Statut, pouvoir qui est
expressément prévu par cette disposition :
«La Partie qui projette de const ruire de nouveaux chenaux, de
modifier ou d’altérer de manière significative les chenaux existants
ou de réaliser tous autres ouvrages suffisamment importants pour
affecter la navigation, le régime du fleuve ou la qualité de ses eaux,
en informe la Commission administrative, laquelle détermine
[determinará] sommairement, dans un délai maximum de 30 jours,
si le projet peut causer un préjudice sensible à l’autre Partie »,
et qui s’analyse bien en une décision comme l’établit l’alinéa 2 :
«S’il en est ainsi décidé ou si une décision [decisión] n’intervient
pas à cet égard, la Partie intéressée notifie le projet à l’autre Partie
par l’intermédiaire de la Commission ».
310
311CMU, par. 2.188.
MA, par. 4.13. Italiques ajoutées
1331.160 Clairement, les termes employés témoignent de la capacité de
la CARU de prendre une décision (obligatoire) aux fins de l’article 7. Le
Dictionnaire de l’Académie Royale de la Langue Espagnole définit le verbe
« determinar » de la manière suivante:
« 1. tr. Fijar los términos de algo.
2. tr. Distinguir, discernir.
3. tr. Señalar, fijar algo para algún efecto. Determinar día, hora.
4. tr. Tomar resolución. U. t. c. prnl.
5. tr. Hacer tomar una resolución. Esto me determinó a
ayudarle » 312.
Le même dictionnaire définit le terme « decisión » comme suit:
« 1. f. Determinación, resolución que se toma o se da en una cosa
dudosa.
313
2. f. Firmeza de carácter » .
1.161 En ne s’acquittant pas, dès l’or igine, de l’obligation de saisir
la CARU 314, l’Uruguay a d’emblée vicié toute la procédure – étant entendu
que rien ne l’obligeait à persister dans l’erreur et à ne pas la suivre par la
suite, au prétexte qu’il avait omis au départ de respecter cette formalité
initiale et essentielle: Nemo auditur propriam turpitudinem allegans.
1.162 Pour ce qui est de l’étape suivante, ce pouvoir de décision
appartient à l’État notifié (et, en aucune manière, à la Partie qui projette de
312 ème
Diccionario de la Real Academia Española, 22 éd., disponible in :
http://buscon.rae.es/draeI/ (Traduction: «1. tr. Fixer les termes de quelque chose; 2. tr.
Distinguer, discerner; 3. tr. Signaler, fixer quelque chose pour un efDéterminer le jour,
l’heure ; 4. tr. Adopter une décision. […] ; 5. tf. Faire prendre une décision. Ça m’a déterminé
à l’aider »).
313Ibid. (Traduction : « 1. f. Détermination, résolution qui est adoptée ou donnée à une chose
douteuse. 2. f. Fermété de caractère »).
314V. infra, pars. 2.14-2.29.
134construire l’ouvrage). C’est lui qui « dispose d’un délai de 180 jours pour se
315
prononcer sur le projet » en vertu de l’article 8 et elle peut y « objecter »
comme cela résulte de l’article 9. Mais cela ne signifie pas que la
Commission puisse être court-circuitée (comme l’a systématiquement fait
l’Uruguay).
1.163 En premier lieu, les communications entre les Parties doivent
être faites par son intermédiaire (comme l’exigent expressément l’alinéa 2
de l’article 7 et l’alinéa 2 de l’article 8) et c’est à partir de la date où la
délégation de la Partie notifiée à la Commission a reçu la notification que
er
courent les délais (article 8, alinéa 1 ). Et les Parties ont san s aucun doute
accordé une certaine importance à ce rôle d’intermédiaire qui est
expressément à nouveau mentionné dans l’article 56.k). L’une des raisons
de cette insistance justifiée tient à ce que seule la CARU est compétente
pour proroger le délai fixé à l’article 8. Du re ste, dans le cadre du projet
« Belwood » 316, la délégation uruguayenne à la CARU n’a pas hésité à
considérer sa note 526/07 à la CA RU comme une notification de
l’information requise dans le cadre de l’ article 7, paragraphe 2, du Statut 317
et a reconnu par la même le rôle d’intermédiaire appartenant à la
Commission.
1.164 En second lieu en effet, le dernier alinéa de l’article 8 autorise
la CARU (et elle seule) à proroger le délai de 180 jours dont dispose la
Partie notifiée pour se prononcer sur le projet – et, à nouveau, il ne s’agit
315V. supra, par. 1.130;
316V. supra, par. 1.104.
317PV CARU, 10/07, pp. 3831. Annexes, livre II, annexe 20.
135pas d’une compétence anodine lorsque l’on sait l’importance que les
318
rédacteurs du Statut ont accordé au respect des délais .
1.165 Loin de ne jouer que le rôle de boite aux lettres, le rôle de la
Commission en vue de s’assurer que les Parties s’acquittent
convenablement de leurs obligations est essentiel – et ceci, tout au long de
la procédure comme le montre un document dont la Partie uruguayenne fait
grand cas, mais qu’elle ne cite que partiellement, en en déformant le sens:
le document relatif à la Procédure standard à suivre par la CARU
concernant la communication d’ une Partie relative à l’installation d’un
ouvrage qui peut affecter la qualité des eaux. Le point a. de ce texte,
approuvé en avril 1997 par la CARU est clair en ce sens :
« a. Vérifier si la soumission d’ou vrage ou d’exploitation des eaux
du fleuve présentée par la Partie respecte les directives des
articles 7 à 12 du Statut du Fleuve Uruguay » 319.
1.166 Et ce qui est encore plus signi ficatif, ce sont les quatre
paragraphes qui suivent – dont l’Uruguay cite le premier mais se garde de
mentionner les trois suivants :
«b. Vérifier la documen tation présentée par la Partie concernant
les caractéristiques de l’ouvrage. Il faut prêter une attention
particulière aux données relatives à la composition qualitative et
quantitative de la décharge future, aux processus productifs
employés [et] au système de traitement d’effluents proposé (si
nécessaire).
«c. Analyser l’information présentée par la Partie sur la situation
de la décharge future. Seront spécifiquement évaluées les
318
319V. supra, pars. 1.119-1.123.
Annexes, livre II, annexe 25 (italiques ajoutées).
136 caractéristiques techniques du système de dispositif aquatique, les
matériaux de construction et la longueur.
« d. Constater que la Zone de Mélange de la décharge est conforme
aux dispositions de l’Article 5, Section 1, Chapitre 5 du Digeste…
« e. Demander à la Partie la présentation de la documentation sur la
toxicité aiguë potentielle de la décharge pour les espèces de la
faune halieutique, conformément aux dispositions de l’Article 6,
alinéa f, Section I, Chapitre 5 du Digeste sur la Contamination de
la CARU… » 320.
Ce texte montre d’ailleurs très clairement que la CARU doit disposer, afin
de pouvoir effectivement s’acqu itter de ses responsabilités, d’une
information adéquate sur le projet à l’étude ce qui n’a pas été le cas en ce
321
qui concerne les usines de pâte à papier .
1.167 Voici, assurément, une «boite aux lettres» à qui l’on
demande de jouer un rôle très actif ! Au surplus, ceci confirme l’importance
de la première étape de la procédure qui répond au souci de permettre une
première évaluation sérieuse et commune.
1.168 Plus généralement, l’ardeur mi se par l’Uruguay à minimiser
le rôle de la CARU participe de la remise en cause qu’il pratique
systématiquement de la gestion co mmune de la ressource partagée que
constitue le fleuve Uruguay, qui est l’objet même du Statut de 1975 et dont
la CARU est l’instrument. Le professeur Barberis, que la Partie
uruguayenne présente, à juste titre, « perhaps as Argentina’s leading expert
322
on the Statute » ne dit pas autre chose : « If we compare these authorities
with those granted by river stat utes to other Commissions, we can see that
320Ibid. (italiques ajoutées).
321MA, par. 4.78.
322CMU, par. 2.200.
137the competency of the Administrative Comm ission of the Uruguay River is
broad and, in general, greater than that of other analogous entities » 32. Et il
ajoute, plus particulièrement en ce qui concerne son rôle dans la procédure
du chapitre II: «Article 7 to 13 of the Statute establish the procedure to
follow for this purpose and prov ide for the participation of the
324
Commission » . Que l’éminent auteur s ouligne qu’il s’agit d’une
participation au régime de consultation (« en el régimen de consulta»), n’a
rien ni de surprenant, ni dont l’Uruguay ait particulièrement lieu de se
réjouir: aussi longtemps que les Parties ne se sont pas mises d’accord –
comme l’article 12 du Statut en envi sage la possibilité, il s’agit, en effet
d’une procédure de consultation, à laquelle il ne peut être mis fin (dans le
respect des délais imposés par le Statut) que de trois manières :
- par la renonciation de la Partie qui est à l’origine du projet de le
mener à bie:nTranspapel (renonciation par la Partie
uruguayenne)) ;
- par l’accord des Parties en vue de sa réalisation (avec, le cas
échéant, les aménagements convenus) (comme c’était le cas pour le
projet du canal Casa Blanca) ; ou
- par la saisine de la Cour de céans qui, seule, a un pouvoir de
décision finale en la matière.
323CARU, Encuentro tecnico-juridico realizada en la sede de CARU los dias 17 y 18/set/,7
Publicacion n° 3, également cité in CMU, p. 141.
324Ibid.
1382. La Cour internationale de Justice
1.169 En effet, et l’Argentine a insisté sur ce point 32, le Statut,
même s’il ne concède aucun droit de décision unilatérale à l’une des Parties
s’emploie à éviter que puisse s’instaurer (lorsqu’il est respecté) une
situation de blocage. C’est pourquoi, outre les délais stricts dans lesquels il
enferme les procédures d’information, de consultation et de négociations
entre les Parties, l’article 12 dispose :
« Si les Parties n’aboutissent pas à un accord dans un délai de 180
jours à compter de la communication visée à l’article 11, la
procédure indiquée au chapitre XV est applicable ».
Pour sa part, le chapitre XV («Règlement judiciaire des différends») se
compose d’un unique article 60 ainsi rédigé :
«Tout différend concernant l’inte rprétation ou l’application du
Traité et du Statut qui ne pourrait être réglé par négociation directe
peut être soumis par l’une ou l’autre des Parties à la Cour
internationale de Justice.
«Dans les cas visés aux articles 58 et 59, l’une ou l’autre des
Parties peut soumettre tout différend sur l’interprétation ou
l’application du Traité et du Statut à la Cour internationale de
Justice lorsque ledit différend n’a pas pu être réglé dans un délai de
180 jours à compter de la notification prévue à l’article 59 ».
1.170 Les Parties semblent être d’accord sur le fait qu’il appartient
à la Cour de décider, dans le cadre de la procédure prévue par les articles 7
à 12 – ainsi que dans les hypothèses envisagées par les articles 13, 27, 29 et
34, si, en l’absence d’un accord des Parties en ce sens, les ouvrages ou
activités projetés par l’une d’elles comportent un risque de préjudice
325V. supra, pars. 1.77 ou 1.119-1.124.
139sensible à l’autre Partie (selon la formulation de l’article 7) et «à la
navigation, au régime du fleuve ou à la qualité de ses eaux (selon celle de
l’article 11). Cette décision est définitive et s’impose aux Parties et,
contrairement à ce qu’écrit l’Uruguay, n’ab outit pas à une situation qui « is
just the same as if the notified State had come to the conclusion that the
326
project will not cause significant harm» . Deux points importants les
opposent cependant.
1.171 En premier lieu, l’Uruguay affirme que «[u]nless and until
the Court reaches [the conclusion that the proj ect will cause significant
harm], and in the absence of indication of provisional measures, the
initiating State is free to continue to carry out the project…» 327. Comme
l’Argentine l’a montré ci-dessus, c’est affirmer que l’État qui est à l’origine
du projet est libre de persister dans l’illicéité – car ceci revient aussi à dire
que cet État peut construire ou autoriser la construction de l’ouvrage projeté
en dépit des objections de la Partie notifiée et sans attendre la décision de la
Cour, ce qui ne peut être sérieusement soutenu compte tenu des termes
328
mêmes de l’article 9 du Statut . Il s’agit tout simplement là d’une violation
continue des obligations procédurales résultant du chapitre II, qui engage la
responsabilité de l’Uruguay au même titre que le non-respect par cet État
des obligations lui incombant en vertu des articles 7, 8 et 11.
1.172 Et il va de soi que si, par impossible, la Cour décidait que la
construction de l’usine Orion et sa mise en service ne sont pas de nature à
susciter un risque de préjudice sensible, ces irrégularités systématiques et
graves ne s’en trouveraient pas couvertes ou effacées pour autant: en
326CMU, par. 2.208.
327CMU, par. 2.209.
328V. supra, pars. 1.133-1.142.
140autorisant sans aucune considération pour les procédures statutaires la
construction des usines CMB et Orion et la mise en service de cette
dernière, l’Uruguay a manifesté un mépris total pour la gestion commune du
fleuve partagé à laquelle l’Argentin e reste pour sa part profondément
attachée. Comme elle l’a indiqué dans son mémoire, il y va du sort même
du Statut de 1975 dont elle est souci euse de préserver l’intégrité et de
garantir l’application effective à l’avenir 32. Une décision de la Cour qui ne
sanctionnerait pas ce mépris et ces viol ations ne serait justifiée par aucun
principe de droit et constituerait un encouragement à de futures violations;
elle signerait, à vrai dire, l’arrêt de mort du Statut et de la gestion commune
qu’il institue.
1.173 Le second point sur lequel les Parties diffèrent en ce qui
concerne le rôle que la Haute Juridi ction est appelée à jouer dans le
règlement du présent différent est lié à la fonction précédente mais en est
distinct. À lire les quelques paragraph es que la Partie uruguayenne
consacre, dans son contre-mémoire, au rôle de la Cour 330, on a l’impression
que celle-ci a été saisie par l’Argentine sur le fondement de l’article 12. Ce
n’est pas le cas. Pour qu’il en fût ainsi, il eût fallu que la procédure des
articles 7 à 11 eût été convenablement suivie et menée à son terme, c’est-à-
dire eût abouti à la conclusion qu’un accord était impossible 331. Tel n’ayant
pas été le cas, la voie de l’article 12 était fermée et c’est sur le fondement de
l’article 60 que l’Argentine a saisi la Cour, comme cela est précisé au
paragraphe 3 de sa requête; du reste, dans son contre-mémoire, l’Uruguay
reconnaît que «the Court’s jurisdiction in this case is founded solely upon
329MA, par. 8.7.
330CMU, pars. 2.206-2.210.
331Du reste, si tel avait été le cas, on peut penser que la saisine aurait plutôt été le fait de
l’Uruguay que de l’Argentine - même si le Statut n’exclut pas une saisine par la Partie notifiée.
141Article 36 (1) of the Statute of the Court and the compromissory clause
332
contained in Article 60 of the 1975 Statute » .
1.174 Cela fait une grande différence car, contrairement à ce que
prétend la Partie uruguayenne, le rôle que la Cour est appelée à jouer dans
la présente affaire n’est pas de porter l’appréciation finale que lui confie
l’article 12 du Statut, mais, bien plutôt, sur le fondement de l’article 60, de
se prononcer sur l’ensemble des viol ations du Statut commises par
l’Uruguay, qu’il s’agisse du non respect des obligations procédurales lui
incombant – qui font, plus précisémen t, l’objet du chapitre suivant, ou de
ses obligations de fond, qui sont dét aillées dans la seconde partie de la
présente réplique.
1.175 L’analyse précise de la procédure fixée aux articles 7 à 12 du
Statut, à laquelle s’est livrée l’Argen tine dans le présent chapitre conduit
aux conclusions suivantes :
i. le «facteur déclenchant» de cette procédure est le fait qu’une
Partie projette des réaliser des « ouvrages suffisamment importants
pour affecter la navigation, le régime du fleuve ou la qualité des
ces eaux»; dès lors que l’on se trouve dans cette situation – et il
n’y a aucun doute sur le fait que tel est le cas en l’espèce – la
procédure doit être suivie ;
ii. son objet est de déterminer si un tel projet «peut causer un
préjudice sensible à l’autre partie », détermination qui doit se faire
en fonction des droits que le Stat ut reconnaît aux deux Parties et
conformément à la procédure ainsi fixée ;
332CMU, par. 1.21 ; v. aussi par. 1.23.
142iii. toute cette procédure est conçue de façon à permettre à la CARU et
puis, si celle-ci a déterminé qu e le projet peut affecter la
navigation, le régime du fleuve ou la qualité de ses eaux, à la Partie
notifiée d’être complètement in formée par l’autre Partie (par
l’intermédiaire de la CARU) des caractères du projet, afin de
pouvoir évaluer le risque d’un tel préjudice tout en excluant in fine
tout risque de blocage ou de délais inconsidérés ;
iv. ce n’est qu’en l’absence d’objection de la part de la Partie notifiée
que l’autre Partie peut construire ou autoriser la construction de
l’ouvrage projeté ;
v. dans le cas contraire, c’est à la Partie notifiée qu’il appartient de
faire valoir les raisons de ses obj ections éventuelles au projet en
cause ;
vi. sur cette base, les deux Parties doi vent négocier de bonne foi et
faute d’accord entre elles dans un dél ai de 180 jours, la Cour de
céans peut être appelée à se prononcer sur le risque d’un préjudice
sensible.
143 CHAPITRE II
LES FAITS TÉMOIGNENT DU NON-RESPECT
PAR L’URUGUAY DE LA PROCÉDURE PRÉVUE
PAR LE STATUT DE 1975 Introduction
2.1 Le présent chapitre a po ur objet de répondre aux allégations
de l’Uruguay contenues au chapitre 3 de son Contre-Mémoire, dans lequel il
prétend s’être acquitté des obligations procédurales découlant du Statut de
1975. Il est à relever à titre limi naire que la partie défenderesse fonde
l’essentiel de sa justification sur une interprétation erronée des obligations
découlant du chapitre II du Statut de 1975, ce qui revient –dans une large
mesure- à une admission des comportements que le Mémoire de la
République argentine a attribués à l’Uruguay.
2.2 D’emblée, il convient de souligner la circonspection avec
laquelle le CMU a traité l’affirmation de l’Ambassadeur Paolillo, lors de la
présentation officielle de la position uruguayenne sur le différend avec
l’Argentine, organisée par la Présidence de l’Uruguay le 29 mai 2006. Selon
l’Ambassadeur :
"l’Uruguay a informé les autorités argentines des projets et de la
construction des ouvrages, et a à plusieurs reprises fourni
l’information requise par les autorités argentines. Toutefois, il ne
l’a pas fait à travers la procédure prévue par le Statut du fleuve
333
Uruguay."
2.3 En effet, le CMU s’y réfère dans une note de bas de page,
prétendant que ceci ne reflète pas la position de l’Uruguay. Selon cette note
de bas de page, l’affirmation du Mini stre des affaires étrangères Reinaldo
333MA, p. 180, par. 4.73.
147Gargano selon laquelle les intervenants "ont résumé en 40 minutes ce qu’est
exactement la position uruguayenne" n’inclut pas les mots de
l’Ambassadeur Paolillo, car comprenant "uniquement les propos des
334
conseils du gouvernement". Cette argumentation ne résiste pas à la
moindre analyse. A aucun moment il n’a été fait une distinction entre les
personnes étant intervenu dans ce qui fut la présentation officielle de la
position uruguayenne "à la population et au monde", selon la notice de la
335
Présidence uruguayenne elle-même. Les intervenants ont été l’ancien
directeur de la DINAMA durant le gouvernement du Président Battle,
l’Ambassadeur Paolillo, l’Intendant du Département de Rio Negro et le
Ministre du logement, de l’aménagement du territoire et de
l’environnement. L’Ambassadeur Pa olillo était la personne chargée
336
d’expliquer les aspects juridiques du conflit.
2.4 En fait, cette vision officielle avait été déjà largement
développée par l’Uruguay. Le Minist re des affaires étrangères Didier
Opertti expliquait le 26 novembre 2003 devant une Commission du Sénat
pourquoi il ne fallait pas suivre la procédure du Statut de 1975. 337Devant
une autre Commission du Sénat, le 12 décembre 2005, la Présidente de la
Délégation uruguayenne à la CARU, Mme Petrocelli, essayait d’expliquer
les raisons pour lesquelles son pays n’avait pas suivi cette procédure. 338Plus
récemment, l’ancien Président uruguayen Julio M. Sanguinetti l’ exprimait
à sa manière lorsqu’il affirmait que l’Uruguay a démarré le projet d’usine de
Botnia "sans avoir consulté l’Argentine". 339
334
CMU, p. 196, note de bas de page 403.
335MA, Annexes, livre VI, annexe 13.
336Ibid.
337V. MA, p. 37, par. 2.26, et infra, par. 2.87.
338MA, pp. 37-38, par. 2.27.
339Article de presse « Sanguinetti: Uruguay soutient BOTNIA 'sans consulter l'Argentine' » (29
août 2007), Annexes, livre III, annexe 49.
1482.5 Contrairement donc aux affi rmations de l’Ambassadeur
Paolillo, du Ministre Opertti, de la Présidente Petrocelli et de l’ancien
Président Sanguinetti, le ch apitre 3 du CMU s’attache à «démontrer» que
cet Etat aurait respecté "at all times" ses obligations procédurales découlant
du Statut de 1975. Pour ce faire, la t actique uruguayenne est simple. Dans
un premier temps, l’Uruguay a essayé de réduire la procédure des articles 7
à 12 de ce Statut à un pur exercice informatif et informel dépourvu de toute
pertinence décisionnelle. Dans un deuxième temps, le défendeur évoque une
prétendue pratique subséquente des partie s qui aurait même modifié cette
340
procédure conventionnelle. Après avoir minimisé – sinon réduit à rien –
l’obligation de consultation préalable de l’autre partie, et avoir réduit le rôle
de la CARU à un simple organe t echnique dépourvu de toute compétence
réelle et minimisant le rôle même de la Cour dans la procédure du Chapitre
II, l’Uruguay s’attèle à démontrer que, dans ce contexte où les articles 7 à
12 ont perdu pratiquement toute val eur, il aurait "respecté" ses obligations
procédurales.
2.6 Pour ce faire, l’Uruguay prétend qu’il a globalement fourni
d’une manière ou d’une autre à l’Arge ntine une information qui serait à ses
yeux suffisante. De la sorte, ses ob ligations procédurales seraient remplies,
peu importe de savoir si l’on a suivi ou non la procédure, si l’on a fait jouer
ou non à la CARU le rôle qui lui rev ient selon le Statut de 1975, si l’autre
partie a formulé ou non des objections, si les parties sont parvenues ou non
à un accord. Ainsi, selon le défendeur, par le simple fait que l’Argentine
savait qu’ENCE et Botnia allaient chacune construire une usine de pâte à
340Cf. CMU, par. 2.86-2.87. et infra, par. 1.88.
149papier dans les alentours de Fray Bent os, l’obligation de l’Uruguay de
notifier les projets à la CARU serait remplie.
2.7 L’Uruguay prétend aussi que les parties se seraient mises
d’accord pour traiter la question de l’usi ne M’Bopicuá (ENCE) en dehors
de la CARU. Il allègue ensuite que cette exclusion de la CARU,
prétendument d’un commun accord, aurait été étendue à Orion (Botnia). On
trouve dans ces affirmations uruguayennes –par ailleurs erronées, comme il
sera démontré plus loin- 341un aveu clair et dépourvu d’ambiguïté quant au
fait que le défendeur n’a pas suivi la procédure prévue par le Statut.
2.8 L’Uruguay prétend également qu’il ne devait pas attendre une
décision de la CARU pour émettre les au torisations environnementales
préalables (AAP) car il s’agirait d’un « travail préparatoire», pour affirmer
ensuite qu’il pouvait au fait autoriser la construction des usines tout court,
sans attendre une quelconque décision de la CARU, des parties ou même
une décision de la Cour.
2.9 Il convient de relever tout de suite que certaines des
allégations susmentionnées sont faites par l’Uruguay pour la première fois
dans son Contre-Mémoire. Comme on le verra au long de ce chapitre, elles
sont en flagrante contradiction avec le comportement et le prises de position
préalables de l’Uruguay. Ni la Déléga tion uruguayenne à la CARU, ni le
gouvernement uruguayen a travers ses notes diplomatiques ou par les
positions publiques affichées par ses autorités compéten tes, à commencer
par son Ministre des affaires étrangères, n’ont jamais avancé les
341Infra, par. 2.77-2.106.
150interprétations du Statut ou du com portement des parties que l’Uruguay
formule pour la première fois dans son contre-Mémoire.
2.10 Dans son Chapitre 3, le CMU met l’accent sur la situation
d’ENCE et son projet CMB, minimisant la discussion sur Botnia et son
projet Orion. Or, ENCE annonça le 21 septembre 2006 son intention de
relocaliser CMB en dehors du fleuve Uruguay et de ses zones d’influence,
rendant la portée du différend devant la Cour à l’égard de ce projet limitée à
la question du non respect par l’Urug uay de la procédure prévue par le
Statut de 1975 lors de l’autorisation de ce projet le 9 octobre 2003. Les
motifs mentionnés par le présiden t d’ENCE donnent raison à la thèse
argentine dans la présen te affaire : il était impossible d’envisager la
construction de CMB dans le site choisi. 342En revanche, le différend
concernant Botnia demeure au centre de la présente affaire, compte tenu du
fait de la construction de l’usine Orion et de ses installations connexes,
notamment son port à Fray Bentos, ainsi que le terminal portuaire au nom
de l’entreprise ONTUR à Nueva Palmira, et de leur mise en service
effective durant l’année 2007. Pour cette raison, le présent chapitre
distinguera la situation des deux pr ojets d’usine de pâte à papier,
commençant par celui qui a finalement été non seulement autorisé de
manière illicite, mais également mené à terme et opérationnel au moment du
dépôt de la présente Réplique.
2.11 En vue de réfuter chacune des positions du défendeur, le
présent chapitre est donc divisé en deux sections :
34V. MA, Annexes, livre VI, annexes 1, 4, 5 et 6.
151- La Section 1 répondra aux tentatives de l’Uruguay de justifier son
comportement illicite consistant à autoriser la construction et la
mise en service de l’usine Orion, incluant le prélèvement d’eau du
fleuve, du port qui lui est rattaché et du terminal portuaire
ONTUR. Pour ce faire, cette section sera divisée de la manière
suivante :
La Sous-section A aura trait aux déformations du CMU selon
lesquelles l’Uruguay n’avait pas l’obligation de procéder à la
notification à la CARU avant de procéder à l’autorisation
environnementale préalable de l’usine Orion.
La Sous-section B réfutera la thèse selon laquelle la connaissance
par la CARU et par l’Argentine de l’existence du projet Orion,
ainsi que le fait d’être en posse ssion d’une prétendue information
suffisante permettent à l’Urug uay de se considérer comme s’étant
acquitté de ses obligations découlant du Statut de 1975.
La Sous-section C répondra à l’allégation du défendeur selon
laquelle l’Uruguay n’était pas obligé d’attendre la décision de la
CARU pour procéder à l’autorisati on de la construction de l’usine
Orion, du port qui lui est rattaché, ainsi que le prélèvement d’eau
du fleuve.
La Sous-section D établira que la position du défendeur de
considérer que, en in stituant le GTAN, les p arties ont décidé
d’écarter la CARU du différend n’est pas fondée.
La Sous-section E réfutera la thèse uruguayenne selon laquelle en
permettant la construction d’Orion et du port qui lui est rattaché,
ainsi que leur mise en service, sans attendre la décision de la
CARU ou le règlement du différend , le défendeur n’aurait violé
aucune obligation découlant des articles 7 à 12 du Statut.
La Sous-section F traitera du cas particulier du terminal portuaire
ONTUR à Nueva Palmira, dont la construction et la mise en
service ont été autorisées par l’Uruguay violant les obligations
découlant du Statut de 1975 et abusant une nouvelle fois la
confiance argentine en les assurances uruguayennes.
152 - La Section 2 réfutera les arguments du défendeur visant à justifier
son autorisation illicite de construire l’usine de pâte à papier CMB.
La Sous-section A démontrera que, contrairement à ce que
l’Uruguay allègue, les parties n’ont pas décidé de passer outre aux
compétences de la CARU en vertu de l’article 7.
La Sous-section B réfutera la thèse de l’Uruguay suivant laquelle le
différend sur le projet CMB a été réglé et confirmera que, au
contraire, il a été aggravé par le comportement du défendeur.
Section 1
Les autorisations de construction et de mise en service d’Orion,
incluant le prélèvement d’eaux du fleuve, du port qui lui est rattaché et
du terminal portuaire ONTUR sont illicites
2.12 Le CMU est un modèle de diversion et de contradiction quant
à la tactique suivie en vue de justifier l’au torisation de construction - et par
voie de conséquence, l’autorisation ultérieure de mise en service - délivrées
à Botnia pour l’usine Orion et le por t qui lui est rattaché, tout comme pour
le prélèvement d’eau du fleuve. L’AAP à Botnia a été délivrée le 14 février
2005 par le gouvernement sortant du Président Battle et ne fut connue par
des informations journalistiques que quelques semaines plus tard, lorsque le
gouvernement du Président Tabaré Vázquez était déjà en fonctions. En
d’autres termes, cette autorisation est intervenue à un moment où l’Uruguay
connaissait parfaitement la situation créée par une AAP similaire délivrée à
ENCE un an et demi plus tôt, tout comme le fait que la CARU attendait
l’information de l’Uruguay relativ e aux projets CMB et Orion. 343
343MA, pars. 2.14-2.16 et 2.51-2.55.
153L’Uruguay non seulement n’a pas transmis cette information, mais il a
délivré l’AAP à Botnia sans même la communiquer à la CARU.
2.13 La tactique du défendeur consiste à affirmer d’abord que
l’Uruguay n’était pas obligé d’attendre une quelconque décision de la
CARU pour délivrer l’AAP car celle-ci n’im plique pas autorisation
immédiate de construction. La sous-section (1) démontrera le contraire, bien
que la question soit en dernière ressort futile puisque l’Uruguay n’a jamais
saisi la CARU d’aucune de ses prétendues décisions ultérieures concernant
les différentes étapes de la construction. Le défendeur prétend ensuite que le
projet n’était pas encore mûr pour déclencher la procédure de l’article 7 du
Statut de 1975 tout comme il argue aus sitôt –sans craindre la contradiction-
que comme la CARU et l’Argentine étaient déjà au courant de l’existence
du projet et disposait de certaines in formations, cela équivalait à s’être
acquitté des obligations des articles 7 à 12 du Statut. La sous-section (2)
traite de ces changeantes positions u ruguayennes. De manière encore plus
boiteuse , le CMU invoque plus tard que de toute manière, la délivrance des
autorisations de construction ne sont pas tributaires d’une quelconque
décision de la CARU et que donc l’ Uruguay pouvait les délivrer. La sous-
section (3) réfute cette vision négat rice du Statut de 1975. Le défendeur
poursuit sa démarche prétendant que la constitution du GTAN impliquait de
laisser de côté la CARU et donc la procédure commençant par la
notification à la CARU telle que prévue par l’article 7 du Statut de 1975. La
sous-section (4) démontre que ce n’était pas le cas. Enfin, l’Uruguay
prétend qu’il pouvait délivrer les autorisations sans attendre ni une décision
de la CARU ni le règlement du différend opposant les deux parties au Statut
de 1975. La sous-section (5) s’attarde à démontrer le caractère infondé de
cette allégation, qui réduit à néant la procédure de règlement obligatoire des
différends établie par ce Statut.
154 A. L’URUGUAY N’A PAS NOTIFIÉ LES PROJETS À LA CARU
AVANT D’OCTROYER LES AUTORISATIONS,
COMME IL EN AVAIT L’OBLIGATION
2.14 L’Uruguay ne conteste pas qu’il a délivré l’AAP à Botnia le
14 février 2005, pour la construc tion de l’usine Orion, sans avoir
préalablement procédé à la notification à la CARU et a fortiori, sans avoir
permis une quelconque décision de la CARU à son égard. La défense
uruguayenne se borne à alléguer que le Statut de 1975 n’exige pas une telle
344
notification à la CARU. Pour l’Uruguay, ces autorisations auraient un
caractère "préliminaire", en ce sens que chacune des activités de
construction ainsi qu e la mise en service des ouvrages exigeaient des
autorisations postérieures. 345Pour l’Uruguay, le seul fait de fournir une
prétendue "timely notice" à la CARU suffirait à remplir l’obligation
découlant du Statut de 1975. 346
2.15 Plusieurs raisons militent en fav eur du rejet de la thèse
uruguayenne. Tout d’abord, les aut orisations préalables impliquent
l’autorisation de la construction d’un ouv rage planifié. L’Uruguay a cité le
décret réglementaire de telles autorisations préalables, 347mais n’a ni cité ni
produit sa loi 16466 du 19 janvier 1994, qui constitue la source légale de ce
décret. L’article 7 de cette loi énonce clairement: "Afin de commencer
l’exécution des activités, constructio ns ou ouvrages qui to mbent sous le
344
345CMU, par. 3.7.
346CMU, par. 3.9-3.12.
347CMU, par. 3.13.
V. art. 2 du Règlement d'évaluation l'impact environnemental, Décret 435/994 du 21
septembre 1994, CMU, vol. 2, annexe 9.
155coup de l’une quelconque des situations décrites à l’article précédent, les
intéressés devront obtenir l’AAP du Ministère du logement, de
l’aménagement du territoire et de l’environnement, lequel sollicitera le
conseil du ou des Ministères ou gouver nements départementaux ayant un
348
rapport avec lesdites ouvrages ou travaux". L’AAP est la condition
indispensable pour le début de la construction, indépendamment du fait que
d’autres autorisations partielles –liées au degré d’av ancement des travaux-
puissent ou non être ultérieurement octroyées.
2.16 Le CMU mentionne une hypot hétique "final construction
349
permit" sans fournir la moindre preuve à son égard. En réalité, un tel
"final construction permit" n’e xiste pas. Les auto risations ultérieures ont
tout au plus trait à des étapes de la construction du même ouvrage en cause,
sont émises par un organe subalterne au Ministère (la DINAMA) et bien
évidemment n’ont pas trait à des ouvrages différents. 350En témoigne
l’autorisation environnementale de mise en service octroyée à Botnia le 8
novembre 2007. Cette autorisation de mise en service mentionne tout au
début que l’AAP octroyée à Bo tnia le 14 février 2005 l’était " pour
l’exécution du projet mentionné, sujette à l’accomplissement d’une série de
conditions additio nnelles prévues dans le paragraphe 2 de cette
résolution." 351Cette même autorisation de mi se en service mentionne tout
de suite les rapports de la DI NAMA du 31 octobre et 1 ernovembre 2007,
c’est-à-dire, une fois que l’usin e était totalement cons truite et sur le point
d’être mise en service. Aucune référence à un prétendu "final construction
permit" ultérieur, ni même à d es autorisations partielles ultérieures, n’est
348
Loi 16.466 de l’Uruguay (19 janvier 1994) (italiques ajoutées), Annexes, livre II,
349exe 35).
350CMU, par. 3.11.
351V. CMU, annexes 22, 23 et 28.
Résolution du MVOTMA RM 355/2007 (8 novembre 2007), Annexes, livre II, annexe41
(italiques ajoutées).
156faite. Le considérant I) mentionne que l’on peut procéder à l’autorisation de
mise en service "étant donné que le respect des conditions prévues dans
l’Autorisation environnem entale préalable co rrespondante a été
constaté". 352 Par ailleurs, et de manière significative, l’autorisation de mise
en service ne mentionne aucunement ni la procédure ni les dispositions du
Statut de 1975. 353
2.17 Du reste, l’Uruguay lui-même avait déjà reconnu il y a
longtemps que les autorisations préalab les permettent le début de la
construction des ouvrages. Lors de l’audience du 8 juin 2006, un conseil de
l’Uruguay a déclaré : "Certes, les autorisations relatives au début de
construction des usines ont été données par les autorités uruguayennes sans
le consentement préalable de l’Arg entine, c’est indéniable". 354 Du reste,
comme on le sait, c’est de l’ensemble de la procédure des articles 7 à 12 du
Statut de 1975 et non du simple consentement préalable de l’Argentine dont
il est question.
2.18 Par ailleurs, il faut relever que l’Uruguay non seulement n’a
pas soumis à la CARU le projet Orion av ant de délivrer l’AAP, mais il ne
l’a pas fait non plus après . L’argument du caractère "préliminaire" des
autorisations préalables est fallacieux car aucune des autorisations
352
353Ibid.
354V. infra, pars. 2.77-2.106, 3.11 et 4.9.
CR 2006/47, 8 juin 2006, p.41, par.21 (Condorelli) (italiques ajoutées). V. également:
« Construction of the ENCE plant was authorized in 2003, but on terms which require a further
approval for operation following an updated environmental impact assessment and submission
of a series of environmental management plans. The matters to be addressed in those plans are
specified in similar detail in the authorization for the Botnia plant. The only further approval
granted so far in respect of ENCE is an envir onmental management plan for site preparation ~
you may bear that in mind when you think of the photos you were shown this morning ~ and
site preparation began only a few months ago. Construction of the Botnia plant was authorized
in 2005. And to date the only further approvals have been environmental management plans
for the construction phase. », ibid., p. 21, par. 13 (Boyle) (italiques ajoutées).
157postérieures délivrées par l’Uruguay –y compris l’autorisation à Botnia de
mise en service d’Orion du 8 novembre 2007- n’ont été soumises à la
CARU pour sa considération conformément à l’article 7 du Statut.
2.19 L’Uruguay prétend que la position argentine selon laquelle il
devait saisir la CARU avant de délivrer les autorisations préalables serait un
355
argument qui aurait été inventé pour les besoins de cette affaire. Cette
affirmation est infondée. D’une part, la délégation argentine a pris
exactement cette position au sein de la CARU tout de suite après avoir pris
connaissance de l’autorisation délivrée à ENCE –plus précisément 8 jours
après cette dernière délivrance, lors de la réunion extraordinaire de la
CARU du 17 octobre 2003, soit plus de deux ans avant l’introduction de la
présente instance. 356 D’autre part, lorsque la Délégation argentine a invoqué
à cette occasion le non respect de l’article 7 du Statut de 1975, la Délégation
uruguayenne à la CARU n’a pas co ntesté cette interprétation. Le
Gouvernement uruguayen non plus, face à la note de protestation argentine
357
du 27 octobre 2003. Comme le MA l’a déjà mentionné -et le CMU n’a
pas contesté ce point -, la CARU restait en attente de l’information qu’elle
avait demandée aux autorités uruguayen nes par une note du 16 novembre
358
2004, lorsque le MVOTMA a déliv ré l’AAP à Botnia le 14 février 2005.
Exactement la même situation s’était auparavant présentée avec le projet
359
CMB lors de l’AAP à ENCE du 9 octobre 2003.
355CMU, par. 3.8.
356MA, par. 2.21.
357
358MA, pars. 2.22 et 2.25.
Note SET-11038 du Secrétaire technique en exercice, Commission d’Administration du
fleuve Uruguay (14 n ovembre 2004). Annexes, livre II, annexe 27.V. MA, par. 2.51 (par
erreur, l'annexe 36 du livre III du MA reproduit la note adressée le même jour à ENCE). La
note SET-11038 avait également était présentée par l'Argentine devant la Cour le 6 juin 2006
(annexe 11), lors de sa demande de mesures conservatoires. V. également PV CARU 3/05,
MA, Annexes, livre III, annexe 31, pp. 257-258 (traduction) et p. 261 (original espagnol).
359MA, pars. 2.14-2.16.
1582.20 Le défendeur avance une justification à son comportement
sur la base d’une prétendue pratique préalable qui démontrerait que les
parties notifieraient des projets à la CARU uniquement après les avoir
autorisés.360 Le CMU cite à l’appui de sa thèse uniquement deux cas,
insuffisants en soi pour permettr e de parler d’une pratique capable de
dégager une interprétation différente des termes clairs des articles 7 à 12 du
361
Statut. Il s’agit des projets des ports de M’Bopicuá et de Nueva Palmira.
Mais même ces exemples ne sont pa s utiles à la thèse uruguayenne. Avant
tout, ces exemples montrent très cl airement que la CARU procède,
conformément à l’article 7 du Statut , à une appréciation des ouvrages et
détermine la question de savoir "si le projet peut causer un préjudice
sensible à l’autre Partie". Plusieurs différences apparaissent entre
l’autorisation donnée à Bo tnia de construire l’usine Orion et celles des
exemples mentionnés par l’Uruguay, à commencer par le fait que dans ces
deux derniers exemples, les autorisations étaient d’une nature différente des
AAP. Par ailleurs, pour le port M’Bopicuá, l’autorisation par le
gouvernement uruguayen a été aussitôt suivie par la saisine de la CARU,
l’évaluation des projets par la Sous-c ommission compétente et la décision
finale de la CARU autorisant le projet sur la base et la mention explicite de
l’article 7 du Statut de 1975. 362Fait de taille à relever, les travaux
concernant le port de M’Bopicuá ont commencé après la décision de la
CARU. Rien de semblable ne s’est produit par rapport au projet Orion:
l’AAP impliquait la détermination définitive de l’emplacement de l’usine et
le commencement des travaux. En effet, les travaux de construction d’Orion
360CMU, par. 3.8.
361Ibid.
362MA, pars. 3.119-3.120.
159ont commencé sans que l’Uruguay ne perm ette à la CARU de décider quoi
que ce soit.
2.21 De la même façon, l’Uruguay a également décidé d’autoriser
la construction du port attaché à Orion sans préalablement saisir la
CARU. 363
2.22 Le cas du terminal portuaire ONTUR constitue une nouvelle
violation par l’Uruguay des obligatio ns découlant des articles 7 à 12 du
Statut et méritera un traitement séparé dans cette section. 364Il suffira de dire
ici que l’Uruguay avait présenté un premier projet d’aménagement des
installations portuaires de Nueva Palm ira en juillet 2004, que la CARU a
traité de la question par la suite et que la Délégation argentine a indiqué en
janvier 2006 qu’elle estimait que les ouvrages –tels que présentés
originairement par l’Uruguay- n’avaient pas commencés et ne causeraient
un préjudice sensible à la qualité de s eaux, le régime du fleuve ou la
navigation, dans la mesure où lesdits travaux ne seraient pas liés à
l’installation des usines de production de pâte de cellulose dans la ville de
365
Fray Bentos. Elle a en conséquence donné son accord au projet. Un mois
plus tard, en février 2006, l’Uruguay a présenté à la CARU un projet pour la
construction d’un terminal portuaire pour cargos a Nueva Palmira par
ONTUR INTERNATIONAL, lequel a fait l’objet d’une demande
366
d’information supplémentaire de la part de la délégation argentine , que
363MA, pars. 2.63 et 2.67.
364
365V. infra, pars.2.65-2.70.
PV CARU 01/06, pp. 14 et 15, Annexes, livre II annexe 12. V. aussupra, pars. 1.102-
36603.
PV CARU 02/06, pp. 301-303, Annexes, livre II, annexe 13.
160l’Uruguay n’a pas satisfait, autorisant la construction du dit terminal en
367
violation des obligations découlant des articles 7 à 12 du Statut.
2.23 Par ailleurs, à supposer même que l’interprétation
uruguayenne de ces exemples soit correcte – quod non-, une telle pratique
n’aurait pas le caractère interprétatif que l’Uruguay voudrait lui prêter, si
l’on suit l’article 31 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, qui,
comme la Cour l’a maintes fois indiqu é, exprime l’état du droit coutumier
368
en la matière. Il suffit de relever d’autres cas dans lesquelles aucune
résolution n’avait été adoptée avant la transmission de l’information
nécessaire à la CARU. Dans son Mémoire, l’Argentine avait mentionné six
exemples tirés de la pratique qui a suivi l’entrée en vigueur du Statut de
369
1975. La raison par laquelle l’Uruguay s’est borné à mentionner deux
seulement en est simple. Dans aucun des autres cas, une autorisation de
quelque nature que ce soit n’avait préalablement été accordée. 370Il suffira
de mentionner ici l’exemple du projet d’ouvrage hydroélectrique de Garabi,
dans le tronçon argentino-brésilien du fleuve Uruguay.
2.24 Conformément à l’article 13 du Statut de 1975, la Délégation
argentine a fourni à la Délégation uru guayenne l’information pertinente sur
ce projet, sans que -bien entendu- aucune résolution autorisant la
construction de l’ouvrage n’eût aupa ravant été prise. Le président de la
Délégation uruguayenne, M. Gonzalez Lapeyre, a exprimé à cette occasion
sa satisfaction de voir que «la Délégation argentine a promu ainsi
367
368V. supra, pars. 0.8, 1.101-103 et infra, pars. 2.22, 2.65-2.70.
369V. supra, par. 1.20.
370MA, par. 3.101-3.122.
V. supra, par. 1.85.
161Croquis n° 2: Localisation du projet Garabí sur le fleuve Uruguay
162l’application de la procédure prévue aux articles 7 à 13 du Statut» de
1975. 371Davantage encore, l’Uruguay, par l’entremise du président de sa
délégation à la CARU, a expliqué sa vi sion de l’article 7 du Statut de 1975
et son effet sur les projets envisagés pa r les parties au Statut de la manière
suivante :
«Dans la Réunion Plénière du 29-7-1983, la Délégation
Uruguayenne par mon entremise, a fait encore une fois allusion à
cette thématique, de la manière suivante :
Notre pays, à travers notre Délégation auprès de cette Commission
administrative, faisant valoir le régime de consultation préalable le
Statut du fleuve Uruguay prévoit dans les articles 7 à 12 et qui est
applicable à travers les dispositions de l’article 13 au tronçon non
partagé dudit cours fluvial, a posé convenablement la nécessité que
la République argen tine s’acquitte de la remise de l’information
pertinente sur les projets de référence.
La Délégation argentine a accepté cela [en] présentant au mois
d’octobre 1981, le projet correspondant au barrage de Garabí.
Conformément au Statut du fleuve Uruguay, le premier Organisme
à se prononcer sur les dommages éventuels que tout ouvrage peut
entraîner est la Commission d’admin istration du fleuve Uruguay
elle-même.
Par ladite circonstance, celle-ci a été la première à se prononcer, et
ce, conformément à ses normes constitutives, avec la voix
favorable des deux délégations.
La décision de la C.A.R.U., du 18 décembre 1981, conformément
aux dispositions de l’article 7 du Statut du Fleuve Uruguay, par
rapport au barrage Garabí qui fait partie d’un système rattaché aux
barrages Roncador et San Pedro, convenu par l’Argentine avec le
Brésil, a conclu dans le sens que "l es travaux projetés pour le Haut
Uruguay peuvent produire des dommages sensibles à la navigation
et au régime du fleuve["]. Cette Résolution de la C.A.R.U. doit
avoir, à notre avis, un effet suspensif des travaux projetés.
Autrement dit, les travaux ne doi vent pas être initiés étant donné
qu’un Organisme Binational co mpétent, avec la voix de la
représentation de l’un des pays qui a envisagé les travaux, a édicté
37PV CARU 09/89, point 4.5, pp. 1444-1445, Annexes, livre II, annexe 9.
163 une 372olution qui doit être nécessairement acceptée par celui-
ci » .
2.25 Si on applique cette description de l’interprétation
uruguayenne des articles 7 à 13 du Stat ut, ainsi que de leur impact sur les
projets envisagés par l’une ou l’autre des parties, à la présente affaire, on
constatera aisément que l’Uruguay ne s’est pas acquitté de ses obligations
découlant des articles 7 à 12.
2.26 Malgré les efforts du CMU pour diminuer la portée des
373
AAP, il ressort sans l’ombre d’un doute des lectures des AAP en question
qu’elles comportent pour leurs destinataire s l’approbation du projet sur le
site choisi et la possibilité du début des opérations en vue de leur mise en
œuvre. 374
2.27 Conscient de la faiblesse de son explication des faits,
l’Uruguay prétend ensuite que l’article 7 est "imprécis" sur la question de
savoir quel est le moment exact de la notification à la CARU dans le
processus de planification d’un projet. 375 Il affirme de manière catégorique,
mais sans aucun fondement, qu’il n’ est certainement pas antérieure à
l’autorisation initiale. Sans in voquer la moindre justification non plus,
l’Uruguay affirme ensuite que "Gen eral international law suggests that so
376
long as notice is “timely,” Article 7 is satisfied".
372
PV CARU 07/85 (13 décembre 1985), pp. 670-679, Annexes, livre II, annexe 7 (italiques
373utées).
CMU, pars. 3.9-3.12.
374V. Résolutions du MVOTMA n° 34 2/2003, 9 octobre 2003, et n° 63/2005, 14 février 2005,
MA, Annexes, livre VII, annexes 9 et 10.
375CMU, par. 3.13.
376CMU, par. 3.13.
1642.28 Comme on l’a déjà vu, l’article 7, loin d’être imprécis,
377
explicite de manière détaillée les étapes à suivre. Il doit être également lu
en harmonie avec les articles su ivants. En particulier, l’article 9 stipule
qu’en l’absence d’objections ou de réponse de l’autre Partie, la Partie
intéressée «peut construire ou autoriser la construc tion de l’ouvrage
378
projeté ». Comme on le sait, les AAP ont précisément permis à Botnia de
commencer les travaux, avant même que la première étape de la procédure,
celle prévue à l’article 7 du Statut, puisse être déclenchée. On relèvera tout
particulièrement l’empressement avec lequel Botnia a commencé et
poursuivi à un rythme très rapide la construction de l’usine "Orion" une fois
l’AAP reçue des autorités uruguayennes le 14 février 2005. Des travaux de
nivellement du terrain avaient déjà comm encé lorsque le GTAN s’est réuni
pour la première fois début août 2005. Botnia accéléra la construction de
l’usine lorsque l’Argentine a fait savoir à l’Uruguay le 14 décembre 2005
379
qu’elle envisageait la possibilité de soumettre l’affaire à la Cour de céans.
Le tableau inclus à l’annexe 45 de la présente Réplique montre
graphiquement l’évolution de la construction de l’usine Orion depuis peu de
temps après la délivrance de l’AAP en février 2005 jusqu’à sa mise en
380
service en novembre 2007.
2.29 En somme, il est évident que l’Uruguay a donné des
autorisations permettant le début de la construction des ouvrages sans avoir
préalablement saisi la CARU, ce qui est en contradiction avec la procédure
des articles 7 à 12 du Statut de 19 75. L’affirmation contenue dans le CMU
selon laquelle en délivrant les AAP du 9 octobre 2003 pour CMB et du 14
février 2005 pour Orion "[n]o final decision of any kind had been made
377MA, par. 3.65-3.72. V. aussi supra, par. 1.78.
378V. supra, pars. 1.132-1.142.
379MA, par. 137 et infra, par. 0.6.
380Annexes, livre III, annexe 45. V. aussi supra, p. 1.
165 381
with respect to either plant" ne résiste pas à la moindre analyse. Une
382
décision définitive a été prise : celle concernant la localisation des usines.
Ces autorisations ont permis aussi aux sociétés ENCE et Botnia de
commencer la construction des ouvrages, sans que la CARU ait
préalablement pu se pr ononcer. La pratique précéd ente, tout comme le
comportement des deux délégations au sein de la CARU, que le MA a
383
décrit et que le CMU n’a pas contesté, témoigne du fait que les AAP ont
été accordées sans commencer la procédure au sein de la CARU prévue par
le Statut de 1975 et qu’elles ne devaient pas être accordées sans passer par
cette procédure.
B. LE FAIT QUE LA CARU CONNAISSAIT L’EXISTENCE DES
PROJETS N’EST PAS UNE RAISON POUR QUE L’URUGUAY
S’ABSTIENNE DE S’ACQUITTER DE SES OBLIGATIONS
2.30 L’Uruguay a développé le curieux raisonnement selon lequel,
comme la CARU était au courant des proj ets avant que les autorisations
préalables ne sont intervenues, l’Uruguay était en droit de procéder à ces
autorisations car le projet n’était pas encore mûr pour une notification
suivant l’article 7 du Statut de 1975. 384
2.31 Il n’est pas nécessaire de s’attarder à démontrer le caractère
totalement infondé de ce nouveau rai sonnement uruguayen. Du reste, on
peut se demander quand le projet «sera it mûr» selon l’Uruguay car il n’a
pas saisi la CARU ultérieurement non plus et l’usine Orion se trouve
381
382CMU, par. 3.13.
383V. infra, par. 4.126.
384MA, par. 2.18-2.22 et 2.55, 2.60.
CMU, par. 3.15.
166actuellement en service. Quoi qu’il en soit, la CARU peut être au courant
des projets, recevoir de l’information de source diverse, demander
davantage d’information sur un projet, sa ns que cela signifie que l’une ou
l’autre des Parties au Statut soit libérée de l’obligation claire et dépourvue
d’ambiguïté qu’elles ont stipulée à l’article 7.
2.32 Outre son caractère infondé, cet argument est en flagrante
contradiction avec ce que l’Uruguay lui-même a préalablement avancé
devant la Cour et ce que le même CM U prétend plus loin. D’une part, lors
de l’audience du 8 juin 2006, l’Uru guay a déclaré qu’il s’était "acquitté de
bonne foi des obligations que lui imposent les articles 7 et suivants". 385Il est
vrai que le conseil de l’Uruguay a prétendu –bien qu’erronément- que pour
ce qui est de CMB, "le projet a été formellement porté à l’attention de la
CARU (…) le 8 juillet 2002", 386mais qu’il s’est bien gardé de prétendre la
même chose à l’égard d’Orion. D’autre part, le CMU prétend que le
gouvernement uruguayen pouvait proc éder à délivrer les autorisations
préalables sans notifier formellement la CARU car il avait déjà donné une
387
information abondante à celle-ci et à l’Argentine.
2.33 L’Argentine a déjà démontré que la CARU a insisté auprès
des autorités uruguayennes en demanda nt de l’information sans que celles-
ci se soient acquittées de cette ob ligation au moment où l’Uruguay a
388
procédé à délivrer les autorisations préalables. Le CMU ne le contredit
pas. Davantage encore, le CMU décrit la manière tout à fait indirecte dont la
CARU a pris connaissance de l’existence des projets d’usine de pâte à
papier dans la région de Fray Be ntos. Il précise que ce fut une ONG
385CR 2006/47, 8 juin 2006, p. 38, par. 15 (Condorelli).
386CR 2006/47, 8 juin 2006, p. 38, par. 16 (Condorelli).
387CMU, par. 3.30-3.31.
388MA, par. 2.5, 2.7-2.16 et 2.50-2.51.
167argentine de la province d’Entre Ríos qui a attiré l’attention de la CARU sur
des rumeurs concernant l’établissement des usines de pâte à papier sur la
389
rive opposée.
2.34 L’Uruguay cherche à inverser la procédure de l’article 7 du
Statut de 1975, prétendant maintenant que c’était à la CARU de demander à
l’Uruguay la notification requise par cet article. A cette fin, le CMU tente
de créer la confusion en citant de manière incomplète une disposition du
Digeste qui permet à la CARU de demander de l’information aux parties.
Selon le CMU :
"the CARU Digest specifically permits the Commission itself to
request notification from a Party pursu ant to Article 7 whenever it
believes a project might affect th e water quality of the River. In
particular, the Digest provides that whenever CARU may have
determined by preliminary procedures that the works or
exploitation of the River waters imply an impact on the water
quality, it shall address the corresponding Party in order to
undertake the appropriate measures [i.e. notify CARU]". 390
2.35 La réalité est toute autre. La disposition du Digeste en
question est la dernière de la section 1 relative aux "Procédures", qui
comporte trois articles. Le premier article –que l’Uruguay ne cite pas-
réitère ce qui est prévu à l’article 7 du Statut:
"La Partie qui a un projet de n’im porte quel type de travail ou
exploitation des eaux du fleuve, qui pourrait avoir une entité
suffisante comme pour nuire à la qualité de ces eaux, doit le
389
390CMU, par. 3.16.
CMU, par. 3.15.
168 communiquer à la CARU en suiv ant la procédure prévue par les
articles 7 à12 du Statut". 391
2.36 L’article cité par le CMU n’exonère nullement les Parties de
l’obligation de saisir la CARU, en attendant une éven tuelle demande de
celle-ci. Le CMU a délibérément omis de citer la premier partie de l’article
3: "Sous réserve des termes des articles précédents, dans le cas où la CARU
aurait déterminé par voie de référé que le ou les travaux et l’exploitation ou
les exploitations des eaux du fleuve ont une importance suffisante pour
affecter la qualité de ses eaux, elle pourra s’adresser à la Partie
392
correspondante afin qu’elle prenne les mesures pertinentes".
2.37 L’exposé de motifs est également clair quant à la portée de
cet article: "Cette procédure est prévue à titre complémentaire –sans
préjudice- du fonctionnement de la procédure consacrée par les articles 7 à
393
12 du Statut".
2.38 En aucune manière, le Digeste ne dit ce que l’Uruguay veut
lui faire dire quant au rôle de la CARU. En outre la CARU s’était adressée à
l’Uruguay et lui a demandé de l’inform ation au sujet de l’ouvrage projeté
par Botnia –tout comme elle l’avait auparavant fait pour le projet CMB
d’ENCE- et l’Uruguay n’a pas transm is l’information requise. Comme déjà
indiqué, non seulement l’Uruguay n’a pas transmis cette information mais
au contraire, il a procédé à délivrer l’AAP à peine quelques semaines après
394
que la CARU avait formulé cette demande.
391CARU, Digeste, Section E3, titre 2, chap. 3, section 1, art. 1 (Les italiques sont de nous;
MA, Annexes, livre II, annexe 12, p. 273 ; pour la traduction anglaise fournie par l'Uruguay, v.
392, annexe 60, p. 6).
393Ibid.
394CMU, annexe 71 (notre traduction).
V. supra, par. 2.12.
1692.39 La question n’est pas de savoir si la CARU avait
connaissance de l’existence du projet d’usine de pâte à papier avant que
l’Uruguay délivre l’AAP. La question pe rtinente est de savoir si l’Uruguay
pouvait autoriser la construction des ouvrages sans se conformer à ce qui est
exigé de lui par l’article 7 du Statut . Dans ce contexte, il n’est pas étonnant
que le CMU n’ait pu faire la moindre analyse de la portée juridique des
demandes réitérées de la CARU aux autorités uruguayennes compétentes
pour qu’elles fournissent l’information appropriée. On relèvera l’affirmation
suivante du Président de la Délégation argentine à la réunion de la CARU
tenue le 10 octobre 2003, qui montre que cette Commission attendait des
informations avant de se prononcer sur le projet. Cette affirmation fut faite
un jour après que l’Uruguay eut délivré l’AAP à ENCE -fait ignoré à ce
moment là aussi bien par l’Argentin e que par la CARU- et sans que la
Délégation uruguayenne ne contredise le Président de la Délégation
argentine 395:
"Une fois que l’on disposera de l’information, que nous l’espérons,
la DINAMA remettra dans les plus brefs délais, comme il est de
rigueur parmi nous, seront tenues les réunions techniques
pertinentes afin de formuler les analyses et évaluations du projet,
conformément à la procédure prévue à l’article 7". 396
2.40 Le CMU prétend que le fait que la CARU était au courant du
projet d’usine Orion pourrait constituer une justification à la délivrance de
l’AAP. 397Mais le fait que la CARU était au courant du projet et avait
obtenu une certaine information sur le projet ne change rien. Comme pour
ENCE, la CARU avait demandé et attendait toujours davantage
395MA, par. 2.18-2.19.
396PV CARU 10/03, point 3.2., MA, Annexes, livre III, annexe 23.
397CMU, par. 3.23-3.31.
170d’information lorsque l’Uruguay a délivré l’AAP à Botnia, en dépit de ce
398
qui est prévu à l’article 7 et suivants du Statut de 1975.
2.41 Les efforts de l’Uruguay pou r minimiser l’importance des
AAP, pour sur-dimensionner l’importa nce de l’information connue de la
CARU et pour ignorer les demandes de la CARU en vue d’obtenir
davantage d’information peu avant la délivrance des AAP sont vains. Le
CMU finit par avouer que l’Ur uguay n’a pas "formally notify CARU in
399
advance of granting AAP to ENCE and Botnia". Certes, il prétend que,
"[a]s a matter of law, the 1975 Statut e does not require notice to CARU
400
before a Party may authorize a given project", ce qui implique une
méconnaissance ouverte non seulement de l’article 7 mais aussi de ce qui
est prescrit à l’article 9 du Statut de 1 975: "Si la Partie notifiée ne formule
pas d’objections ou ne répond pas dans le dél ai prévu à l’article 8, l’autre
Partie peut construire ou autoriser la construction de l’ouvrage projeté".
2.42 La longue argumentation uruguayenne selon laquelle
l’information transmise à l’Argentine était plus que suffisante -à supposer
même qu’elle soit avérée, quod non- ne sert pas non plus à justifier le
comportement uruguayen. 401 Premièrement, la partie défenderesse ne peut
pas s’ériger en juge de sa propre inform ation. L’Argentine est en droit de
considérer que l’information transmise était incomplète et/ou inadéquate,
tout comme l’Uruguay a le droit d’avo ir l’avis opposé. C’est pour ce genre
de différend que le Statut prévoit un e procédure de règlement obligatoire
aux articles 7 à 12 ou 60. Même le rapport de la DINAMA constatait des
défauts et " des lacunes d’information" à propos de l’EIE que Botnia lui
398
399V. MA, par. 2.45-2.57.
400CMU, par. 3.31.
401CMU, par. 3.31.
CMU, par. 3.86-3.107.
171 402
avait présentée. Il est dès lors pour le moins surprenant que l’autorisation
ait été délivrée par le MVOTMA trois jours plus tard. Par ailleurs, cet avis
de l’Argentine était partagé par les experts commandités par le Société
financière internationale, lesquelles le 27 mars 2006 –plus d’un an après la
délivrance de l’AAP à Botnia- continuaient d’affirmer que les "[a]ssertions
that the CIS, Botnia and CMB have not provided sufficient information on
the proposed design, operating procedu res and environmental monitoring
for the mills are generally valid". 403Deuxièmement, ce dont il est question
c’est du respect ou du non respect par l’Uruguay de ses obligations en vertu
du Statut de 1975 et non de savoir si l’Uruguay a transmis par des voies
différentes de l’information – seulement partielle en l’espèce– au sujet des
projets qui auraient dû suivre la procédure susmentionnée.
2.43 Comme il a été auparavant indiqué, 404l’AAP du MVOTMA
permet le début des travaux de constr uction de l’ouvrage planifié. Que
d’autres autorisations partielles suivent ne modifie en rien cette situation.
D’autant plus que les autorisations pa rtielles ne furent pas soumises non
plus à la procédure de l’article 7 du Statut de 1975, rendant ainsi
l’argumentation uruguayenne totalement vaine.
402MA, par. 2.53.
403Requête, par. 20 ; MA, par. 4.78.
404Supra, pars. 2.16-2.17.
172 C. L’URUGUAY N’A PAS ATTENDU LA DÉCISION DE LA CARU
AVANT DE DÉLIVRER LES AUTORISATIONS DE CONSTRUCTION
DES USINES, COMME IL EN AVAIT L’OBLIGATION
2.44 Le CMU prétend que le gouvernement uruguayen avait le
droit de délivrer les AAP sans attend re une quelconque décision de la
CARU à cet égard. Pour ce faire, l’Uruguay insiste sur son argument selon
lequel la CARU n’a aucune capacité pour autoriser les projets, capacité qui
échoit uniquement aux parties. 405La tactique uruguayenne consiste une
nouvelle fois à tergiverser, à passer sous silence les termes du Statut de
1975 et à invoquer à mauvais escient le Digeste de la CARU ou un
document de la Sous-commission de la qualité des eaux relatif à la
procédure à suivre par rapport à la communication par l’une des parties
relative à l’installation d’un ouvrage que puisse affecter la qualité des
406
eaux.
er
2.45 Comme il a été expliqué au chapitre 1 de cette Réplique,
l’Uruguay fait semblant d’ignorer les termes clairs employés par l’article 7,
qui n’offrent aucun doute quant au fait que la CARU « détermine » si le
projet peut causer un préjudice sensible et qu’elle prend des « décisions » à
407
cet égard.
2.46 La Cour a déjà eu l’occasion d’analyser la portée juridique du
terme "décision" par rapport à des résolutions du Conseil de sécurité dans le
405CMU, par. 3.33.
406CMU, par. 3.33-3.34.
407V. supra, pars. 1.158-1.161.
173contexte de l’article 25 de la Charte des Nations Unies ou même de
408
certaines résolutions de l’Assemblée générale ayant aussi un tel caractère.
2.47 Un autre élément fondamental que l’Uruguay a décidé de
passer sous silence est le fait que la CARU a en fait adopté des résolutions –
ce qui correspond à une décision obligatoire - chaque fois qu’elle a autorisé
ou non des projets visés à l’article 7 du Statut de 1975. Tel a été le cas des
409
projets du barrage de Garabi et du Port de M’Bopicuá. Le CMU ne s’est
pas référé à l’adoption de ces décisions pour des raisons évidentes. A cela
peut s’ajouter la Résolu tion N° 07/03 du 16 mai 2003, par laquelle la
CARU, "en vertu des compétences découlant de l’article 7 du Statut du
fleuve Uruguay" a décidé d’" autoriser la Commission technique mixte de
Salto Grande la construction de quatre jetées et échancrures sur les côtes de
Fédération et une jetée sur les côtes de Santa Ana, province d’Entre Ríos,
République argentine, le tout en conformité avec le projet, le mémoire
descriptif et l’évaluation de l’impact environnemental des ouvrages, qui font
partie de cette résolution". 410 Cette décision de la CARU d’autoriser des
travaux sur la rive droite (arg entine) du fleuve en vertu de l’article 7 du
Statut est intervenue moins de cinq mois avant que l’Uruguay ne procède à
la délivrance de l’AAP pour la cons truction de l’usine CMB sur sa rive
gauche.
2.48 La référence du CMU aux compétences "techniques" et
"administratives" de la CARU n’entame en rien l’affirmation précédente.
Davantage encore, la citation de l’exposé des motifs du Digeste de la
408
Conséquences juridiques pour les Etats de la présence continue de l'Afrique du Sud en
Namibie (Sud-Ouest africain), nonobstant la résolution 276 (1970) du Conseil de sécurité, avis
409sultatif, C.I.J. Rec. 1971, pp. 50-54, par. 105-116.
MA, par. 3.104 et Annexes, livre III, annexe 3, p. 21 (Garabí); par. 3.119 et Annexes, livre
410, annexe 2, pp. 11-16 (Port de M'Bopicuá).
Résolution CARU Nº 07/03 (16 mai 2003), Annexes, livre II, annexe 18.
174CARU à propos de la faculté des parties d’édicter des autorisations,
restrictions ou prohibitions en relation avec les différentes utilisations
légitimes des eaux n’est d’aucun e utilité pour la th èse uruguayenne. 411 La
disposition pertinente se réfère aux compétences des parties "dans l’exercice
de leurs facultés d’édicter des normes et d’adopter des mesures appropriées
pour prévenir la pollution". 412Les compétences de la CARU auxquelles se
réfère ensuite le CMU le sont dans ce même cadre. Clairement, cette
nouvelle tentative de l’Uruguay de rédu ire les pouvoirs de la CARU tels
qu’ils découlent du Statut de 19 75 constitue une pure manœuvre de
diversion. Elles n’entament en rien les obligations des parties en vertu des
articles 7 à 12 du Statut de 1975.
2.49 La même chose peut être affirmée pour ce qui concerne la
mention par le CMU du document de la Sous-commission de la qualité des
eaux et de la prévention de la pollution sur la procédure à suivre par rapport
à la communication par l’une des parties à l’égard d’un projet qui peut
affecter la qualité des eaux. Le CMU lui-même se réfère au rôle de la
CARU dans "the consultation process set out in Articles 7-12 of the Statute"
mais affirme qu’il est "strictly limited to a preliminary technical review". 413
Sans doute, l’Uruguay se réfère à la détermination sommaire que la CARU
formule une fois reçue la notification de la partie qui souhaite construire un
ouvrage -ou autoriser sa construction- qui peut causer un dommage
sensible, tel qu’il est prévu à l’article 7. Précisément, c’est ce que l’Uruguay
a empêché la CARU de déterminer. Du fait de l’absence de notification et
de réponse à la demande d’informati on réitérée par la CARU –aussi bien
dans le cas de CMB que dans celui d’Orion- la CARU s’est vue empêchée
411CMU, par. 3.33.
412Digeste de la CARU, Sujet E3, titre 2, chap. 1, section 1, art. 1, CMU, annexe 60 (italiques
ajoutées). V. aussi MA, Annexes, livre II, annexe 12.
413CMU, par. 3.34.
175de procéder au "preliminary technical review" qu’elle doit faire
conformément à l’article 7, en vue de décider (ou d e déterminer ) si
l’ouvrage à construire ou à autoriser peut ou non causer le dommage
sensible considéré par cet article.
2.50 En somme, les arguments avancés par le CMU pour justifier
la délivrance des AAP avant toute notification à la CARU et sans permettre
que celle-ci "détermine sommairement, da ns un délai de trente jours, si le
projet peut causer un préjudice sensible à l’autre Partie", ne sont pas fondés.
Ayant reconnu qu’il a agi de la sorte, l’Uruguay a ainsi admis s’être
comporté d’une manière contraire aux obligations découlant des articles 7 à
12 du Statut de 1975.
D. LES PARTIES N’ONT AUCUNEMENT DÉCIDÉ DE SE PASSER DE
LA CARU EN CONSTITUANT LE GTAN
2.51 L’Uruguay prétend que par un nouvel accord du mois de mai
2005, les parties auraient décidé de passer outre la procédure devant la
CARU pour la remplacer par des négociations directes. 414A nouveau, le
raisonnement uruguayen non seulement est très éloigné de la réalité mais
415
encore très contradictoire. A en croire l’Uruguay, deux accords
précédents (octobre 2003 et mars 2004) avaient déjà écarté la participation
de la CARU et établi la décision des parties de négocier directement à haut
niveau. Toujours selon l’Uruguay, ces accords seraient également
applicables au projet Orion, même si l’autorisation relative à ce dernier est
ultérieure (14 février 2005). S’il en était ainsi, il n’ y aurait eu aucun besoin
414
415MU, par. 3.66.
Supra, par. 0.9.
176d’un troisième arrangement écartant une nouvelle fois la CARU pour
décider à nouveau de négocier directement.
2.52 Le CMU déforme grossièrement les faits qui ont donné lieu à
la constitution du GTAN, prétendant qu’elle a été motivée par un
changement dans la politique interne argentine. 416Il cite le fait que plus de
40.000 "citoyens argentin s" (en réalité, des citoyens uruguayens ont
également participé) ont manifesté aux alentours du pont "Général San
Martín" contre l’installation des usines de pâte à papier. Le fait est que le
gouvernement uruguayen sortant, quelques jours à peine avant la passation
du pouvoir au Président Tabaré Vázquez, avait précipitamment délivré le 14
février 2005 l’autorisation à Botnia pour construire l’usine Orion, un projet
géant avec une capacité de production deux fois plus grande que celle de
CMB et qui comptait s’installer encore près de la zone de Gualeguaychú,
en aval du pont "Général San Martín" et à vue de la plage argentine de
Ñandubaysal. Malgré la tentative du CMU de minimiser la portée de cet
évènement de taille, cette nouvelle autorisation intempestive uruguayenne,
alors que la CARU attendait toujou rs des informations, a conduit à une
sérieuse aggravation du différend. 417 A cela s’ajoute le fait que la CARU ne
pouvait pas développer son activité normale car le gouvernement uruguayen
ne procédait pas à la nomination de sa nouvelle délégation au sein de celle-
ci.
2.53 Retraçant les origines du GTAN, le CMU reste éloquemment
silencieux sur la lettre que le ministre argentin Bielsa a remis le 5 mai 2005
à son nouvel homologue uruguayen Reinaldo Ga rgano, dans laquelle
l’Argentine demande à l’Uruguay d’e nvisager la relocalisation des usines,
416
417CMU, pp. 191-192.
MA, par. 2.45.
177l’élargissement de l’information et le ma intien du statu quo pour 180 jours
418
afin de produire des études d’impact.
2.54 L’Uruguay reste également silencieux sur ce qui s’est passé à
la CARU dans sa réunion du 6 mai 2005, dans laquelle l’Argentine –après
avoir eu connaissance de l’autorisation délivrée à Botnia le 14 février 2005-
a rappelé que le processus de l’article 7 n’avait été respecté ni pour ENCE
419
ni pour Botnia. Cela suffit pour écarter la thèse de la partie défenderesse.
2.55 Au lieu de se référer à la réalité des faits, l’Uruguay préfère
jouer sur les mots, prétendant trouver une acceptation argentine à la
construction des usines du fait qu’un communiqué de presse mentionne "les
usines de cellulose qui sont en train d’être construites" et "l’impact qu’elles
420
auront". C’est confondre le constat d’un fai t: les travaux de construction
avaient commencé, avec un constat de droit: l’Argentine aurait reconnu par
là leur licéité. L’existence d’un fait est un e chose, sa conformité avec le
droit en est une autre.
2.56 L’Uruguay allègue que, par la création du GTAN, "the
Parties agreed to proceed directly to Party-to-Party consultations envisioned
by Article 12 of the Statute and not to await a preliminary determination
from CARU". 421 Cette affirmation ne résiste pas la moindre analyse:
- Primo , c’est l’Uruguay lui-même qui a empêché la CARU de
procéder à la détermination préliminaire de l’article 7. Si l’on suit
la logique uruguayenne, l’Arge ntine devrait encore aujourd’hui
418
419V. MA, par. 2.59.
420V. MA, par. 2.60.
421CMU, par. 3.71.
CMU, par. 3.73.
178 être en train d’attendre que l’Uruguay fournisse l’information
requise à la CARU et que celle-ci se prononce alors même
qu’Orion est en service.
- Secundo, il existait un différend au sujet de l’article 7 du Statut de
1975, l’Argentine considérant qu’il était applicable aux projets
CMB et Orion, l’Uruguay (à l’époque) non.
- Tertio, le fait d’entamer des négo ciations ne signifie nullement
renoncer aux positions que l’on entend précisément faire valoir au
cours des négociations.
- Quarto, la pratique subséquente au sein de la CARU témoigne du
fait que l’Argentine n’a jamais envisagé le GTAN comme un
substitut de la CARU, mais comme un moyen de négociation qui
coexistait avec le fonctionnement de la CARU et qui permettrait de
relancer le processus. Le CMU lui-mêm e en fournit la preuve,
lorsqu’il mentionne que le projet de port d’Orion a été notifié par
l’Uruguay "en conformité avec l’article 7", à l’époque où le GTAN
422
était constitué.
2.57 Le CMU a également gardé un silence éloquent sur ce que le
Président de la Délégation uruguayenne à la CARU a affirmé le 6 mai 2005,
après avoir entendu son homologue argentin expliquer que le mécanisme de
consultation préalable de l’article 7 et su ivants n’avait pas été respecté, que
la CARU avait demandé aux autorités uruguayennes de l’information et que
celle-ci n’est pas parvenue, enfin que la CARU n’a pas pu remplir son rôle.
D’après le Président de la Délégation uruguay enne: "les faits sont tels que
422CMU, par. 3.78.
179M. l’Ambassadeur [García Moritán, Présid ent de la Délégation argentine]
les a présentés".423
2.58 La poursuite de l’activité de la CARU durant la période
d’existence du GTAN et les positions de l’Argentine aussi bien au sein de la
CARU que du GTAN témoignent du fait que la simple con stitution du
GTAN ne peut être invoquée –comme le prétend la partie défenderesse-
pour justifier le manquement uruguayen de suivre la procédure de l’article 7
et suivants du Statut du fleuve Uruguay.
E. L’URUGUAY A PERMIS LA CONSTRUCTION DES OUVRAGES
SANS ATTENDRE NI LA DÉCISION DE LA CARU NI LE
RÈGLEMENT DU DIFFÉREND
2.59 La partie défenderesse prétend s’être acquittée de ses
obligations découlant du Statut de 19 75 en ce qui concerne la période de
consultations et le règlement du différend. Selon elle, il n’y avait aucun
obstacle au début des travaux, lesquels ne devaient pas être suspendus
424
durant ces deux phases, comme le demandait l’Argentine.
2.60 Le chapitre précédent a démontré le caractère erroné de
l’argumentation uruguayenne. Cela suffit pour affirmer que, en autorisant la
construction de l’usine Orion et du port qui lui est associé ainsi que la
terminal portuaire ONTUR, en autorisant le prélèvement par Botnia de
60.000.000 m 3d’eau annuels ou un débit de 1,900 litres par seconde du
42MA, par. 2.60.
42CMU, par. 3.108.
180fleuve, et enfin en autorisant la mise en service de tous ces ouvrages,
l’Uruguay a violé ses obligations procédurales découlant du Statut de 1975.
2.61 Il suffira ici de rejeter les allégations de fait uruguayennes
selon lesquels les travaux accomplis durant la période de consultation et de
425
règlement du différend étai ent de nature préparatoire. Primo, car la
"période de consultation" a tout si mplement été avortée par le
comportement uruguayen lui-même , qui n’a pas permis de déclencher
véritablement la procédure des articles 7 à 9 du Statut de 1975. Secundo, car
le différend n’est pas encore réglé. Tertio, car les travaux en question n’ont
pas revêtu un caractère "préliminaire". Le CMU reconnaît que Botnia avait
reçu le 5 juillet 2005 –avant même que le GTAN commence ses travaux-
l’autorisation pour la constructi on du port de l’usine et le 22 août 2005 –
moins de trois semaines ap rès que le GTAN ait commencé son activité-
l’autorisation pour la construction de la cheminée, une usine de béton et les
fondations de l’usine de pâte à papier. Au moment de la fin de l’activité du
GTAN en février 2006, il est difficile d’accepter que les travaux de
fondation de l’usine Orion et sa chem inée, ainsi que le port par lequel la
pâte à papier sera acheminée, revêtaient un caractère "préliminaire".
Quarto, car l’usine Orion et le port qui lui est associé non seulement sont
construits mais sont déjà opérationnel s, alors que la procédure prévue aux
articles 7 à 12 n’a pas été suivie. Quinto, car l’Uruguay laisse de côté l’une
des questions essentielles du présent diff érend, à savoir l’emplacement des
usines.
2.62 L’Uruguay reconnaît qu’il a au torisé l’étape de construction
effective du reste de l’usine le 18 ja nvier 2006, avant que le délai de 180
425CMU, par. 3.110-3.119.
181jours prévu pour l’activité du GTAN ait pris fin. 426 En effet, le GTAN avait
commencé son activité le 3 août 2005 et pas avant, du fait des
tergiversations uruguayennes. 427
2.63 Les faits relatifs à la construction et mise en service de l’usine
ne sont pas contredits par l’Uruguay, qui reconnaît avoir procédé aux
autorisations correspondantes. 428En revanche, contrairement à ce que
prétend le défendeur, ce chapitre a par ailleurs déjà démontré que l’AAP
impliquait l’approbation du projet en vue de sa construction. Quoi qu’il en
soit, l’Uruguay n’a pas procédé à une notification à la CARU à aucun stade
ultérieur, ce qui rend ce dernier exercice uruguayen encore une fois
complètement futile. Il en va de même de l’invocation des dispositions de la
Convention de 1997 et de s commentaires de la Commission du droit
429
international aux projets d’articles qui l’ont précédée. Les mécanismes de
règlement des différends de la Conve ntion de 1997 et ceux du Statut de
430
1975 sont radicalement différents . Le dernier contient une clause
compromissoire et une référence explicite et autonome à la saisine de la
Cour en vue de régler un différend rel atif aux projets ou aux ouvrages
susceptibles de causer un préjudice sensible, ce qui n’est pas du tout le cas
de la Convention de 1997.
2.64 Clairement, l’Uruguay a autorisé la construction et la mise en
service d’Orion sans jamais avoir permis que la procédure des articles 7 à
12 du Statut de 1975 soit même déclenchée. Ce n’est pas parce que
l’Uruguay n’a pas procédé à la notifica tion prévue à l’article 7 qu’il peut
426CMU, par. 3.117.
427
428MA, par. 2.61.
429CMU, par. 3.121.
430CMU, par. 3.122-3.123.
V. supra, pars. 1.62-1.64.
182passer outre ses obligations découla nt des articles 9 et 12. En effet,
l’Uruguay pouvait autoriser la constru ction et la mise en service d’Orion
seulement si la CARU aurait décidé que le projet ne causerait pas un
préjudice sensible à l’Argentine ou si l’Argentine ne formulait pas
d’objections ou ne répondait pas dans un délai de 180 jours ou bien, en cas
de désaccord sur la question, si la décision prise à la fin de la procédure
prévue au Chapitre XV du Statut lui aurait été favorable.
F. LE TERMINAL PORTUAIRE ONTUR À NUEVA PALMIRA
CONSTITUE UNE NOUVELLE VIOLATION DU STATUT DE 1975
2.65 En ce qui concerne le projet d’aménagement des installations
portuaires de Nueva Palmira presenté en 2004 par l’Uruguay à la CARU,
dans la session du 27 janvier 2006, la Délégation argentine a déclaré que
compte tenu de l’information fournie par l’Uruguay, elle estime que cet
ouvrage, qui n’est pas commencé, ne causerait pas un préjudice sensible à la
qualité des eaux, au régime du fleuve ou à la navigation, dans la mesure où
lesdits travaux ne sont pa s liés à l’installation des usines de production de
431
pâte de cellulose dans la ville de Fray Bentos.
2.66 L’Uruguay présente à la CARU, à peine quelques jours plus
tard –le 14 février 2006 –, cette fois-ci un projet po ur la construction d’un
terminal portuaire pour cargos à Nueva Palmira par ONTUR
INTERNATIONAL, incluant l’utilisation du lit du fleuve et d’importants
travaux de dragage. 432 La délégation uruguayenne présenta cette
documentation "en conformité avec l’article 7 et suivants du Statut du
43PV CARU 01/06, p. 15. Annexes, livre II, annexe 12.
43Note CARU-ROU 06/06 (14 février 2006), Annexes, livre II, annexe 28.
183fleuve Uruguay, pour que soient engagés les démarches correspondants". La
délégation argentine a réitéré exactement la même position de principe que
celle prise auparavant, à savoir, qu’elle comprenait que les travaux
n’avaient pas encore commencé, que l’ouvrage n’avait pas de lien avec les
usines de pâte à papier, et qu’il échoit à la CARU de se prononcer dans un
délai de 30 jours. Toutefoi s, afin de pouvoir se déterminer, la délégation
argentine demanda à cette occasion que l’on remette davantage
433
d’informations, conformément au Statut de 1975. Celle-ci n’est jamais
arrivée à la CARU, laquelle ne s’est pas prononcée sur le projet.
2.67 Ce n’est que plus d’une année plus tard que l’Uruguay
prétendit que ce projet était le même que celui qu’il avait présenté en 2004
434
et que la CARU avait approuvé en janvier 2006. Cela a eu lieu quand la
Délégation argentine a rappelé que le projet présenté le 17 février 2006
n’avait pas été traité au sein de la CARU et que, compte tenu de l’ampleur
435
du dragage envisagé, davantage d’information était nécessaire . La
Délégation argentine a également rejeté l’attitude de la Délégation
uruguayenne, visant à présenter le proj et ONTUR comme une "information
additionnelle" du projet d’aménagement des installations portuaires de
Nueva Palmira décidé en janvier 2006, constatant une nouvelle fois un
manquement à la procédure du Statut de 1975. 436Par Note 05/07 du 13
juillet 2007, le Ministère argen tin des affaires étrangères a fait connaître la
même position au gouvernement uruguayen. 437
433
PV CARU 02/06, p. 301, Annexes, livre II, annexe 13.
434PV CARU 04/07, pp. 1520-15 21. Annexes, livre III, annexe 15. V. aussi la Note A027/07
de l’Ambassade de l'Uruguay en Argentine (25 juillet 2007), Annexes, livre II, annexe 4.
435PV CARU 03/07, pp. 1056-1057, Annexes, livre II, annexe 14.
436PV CARU 06/07, p. 2326, Annexes, livre II, annexe 17.
437Note du Ministère des Affaires étrangères, du Commerce international et du Culte de la
République argentine CLLER 05/07 (13 juillet 2007), Annexes, livre II, annexe 3.
1842.68 La réalité c’est que l’Uruguay a caché jusqu’à quelques
semaines avant la mise en service du terminal portuaire en cause que celui-
ci avait pour objet le tran sport outre-mer de la production de pâte à papier
de l’usine Orion. Par une note du 25 juillet 2007, l’Uruguay nie encore
l’existence d’un lien entre le terminal portuaire ONTUR et l’usine Orion de
Botnia. 438 L’Argentine a mis en lumière et dénoncé cette attitude
uruguayenne dans une note datée du 1 er octobre 2007. 439
2.69 Par ailleurs, le 16 novembre 2007, l’Uruguay a transmis à la
CARU la résolution 2007 /4/407 du Ministère des transports et travaux
publics par laquelle ONTUR est habilité à mettre en service le terminal
portuaire. L’Uruguay n’a pas même ind iqué à quel titre cette information
440
était transmise. Le fait est que le terminal avait été inauguré par le
441
Président Vázquez le 29 aôut 2007 et que, selon la presse uruguayenne, il
a commencé ses activités en octobre 2007, c’est-à-dire, avant même que la
résolution 2007/4/407 ne soit adoptée.
2.70 Une nouvelle fois, l’Uruguay a autorisé la construction et la
mise en service d’un ouvrage (un port) suffisamment important pour
affecter le régime du fleuve et la navigation, sans suivre la procédure des
articles 7 à 12 du Statut, avec la particul arité d’avoir fait semblant, cette
438
Selon cette note, « il est difficile de comprendre le lien causal que l’on prétend établir dans
la Note de votre Ministère des Affaires étrangères entre l’opposition de l’Argentine aux
travaux des installations d’accostage dans le port de Nueva Palmira – dûment notifiés à la
CARU en temps et forme voulus et l’éventuelle relation desdits travaux avec l’installation
industrielle qui fait l’objet du différend entre nos deux pays pendant devant la Cour
internationale de Justice.» (Note de l’Ambassade de l’Uruguay en Argentine n°A027/2007
(25 juillet 2007), Annexes, livre II, annexe 4. V. aussi PV CARU 07/07, pp.2760-2763,
439exes, livre II, annexe 18). er
Note de l'Ambassade de l'Argentine en Uruguay MREU 200/07 (1 octobre 2007),
440exes, livre II, annexe 5.
Note CARU-ROU N° 069/07 (16 novembre 2007), Annexes, livre II, annexe 34.
441Article de presse « ONTUR a reálité sa première opération et bientôt arrivera le deuxiéme
bateau » (10 octobre 2007), Annexes, livre III, annexe 50.
185fois-ci, de l’avoir respectée. Il s’agit là d’un nouvel exemple de violation
flagrante de la procédure du Statut de 1975 et de la tentative de l’Uruguay
d’imposer des faits accomplis à l’Argentine. La partie demanderesse a
fermement rejeté ces agissements illicites de la partie adverse.
Section 2
L’autorisation de construction de l’usine CMB était illicite
2.71 Comme il a déjà été indiqué, ENCE a annoncé la
délocalisation du projet CMB en dehors de la région du fleuve Uruguay et
de ses zones d’influence. 442 Il n’en demeure pas moins qu’en autorisant la
construction de l’usine CMB sans res pecter la procédure prévue aux
articles7 à 12 du Statut de 1975, la partie défenderesse a commis un fait
internationalement illicite. Dans son Contre-Mémoire, l’Uruguay a utilisé
plusieurs arguments en vue de justifier son comportement. Certains de ces
arguments sont du même genre que ceux auparavant décrits par rapport aux
ouvrages entrepris par Botnia, à savoir que la délivrance de l’AAP du 9
octobre 2003 ne devait pas attendre la décision de la CARU ou le règlement
du différend ou encore que la CARU et l’Argentine disposaient de
suffisamment d’information. Ils ont précédemment été réfutés et les mêmes
considérations sont applicables au projet CMB. Ils ne seront donc pas
abordés une nouvelle fois dans cette section. On relèvera seulement à titre
liminaire quelques affirmations de fait qui ne correspondent pas à la réalité.
Puis on traitera d’autres arguments qui sont plus spécifiques au projet CMB
ou qui se réfèrent à des évènements ay ant eu lieu à l’époque où seule la
44V. supra, pars. 0.13 et 2.10.
186construction de CMB avait été autorisée par l’Uruguay. Il s’agit d’une
prétendue entente entre l’Argentine et l’Uruguay pour passer outre les
compétences de la CARU ou encore d’un prétendu règlement du différend
qui serait intervenu entre les deu x Etats. Les sous-sections qui suivront
traitent de ces deux allégations uruguayennes, lesquelles sont dépourvues de
fondement.
2.72 Le CMU affirme de manière incorrecte qu’au mois d’octobre
2002, la CARU était en possession d’une étude d’impact sur
l’environnement présenté par ENCE en vue de l’obtention de l’AAP, ainsi
qu’une autre étude de caractère général concernant le fleuve Uruguay. 443
Sans surprise, encore une fois le CMU ne cite aucune source pour étayer
pareille affirmation, car il n’en existe aucune.
2.73 L’Uruguay poursuit son "explicati on" en citant un extrait du
discours du Président de la Délégation argentine lors de la réunion
extraordinaire de la CARU du 17 octobre 2003, convoquée précisément
parce que l’Uruguay avait dé livré l’AAP à ENCE sans notifier la CARU.
444
L’extrait cité n’ajoute ni ne retranche rien à la question. En revanche, le
CMU reste silencieux sur d’autres passages pertinents, par exemple
lorsqu’il affirme que "la Résolution du MVOTMA aurait dû été prise après
l’application du mécanisme prévu [par le Statut de 1975]". 445
2.74 L’Uruguay prétend, sans fournir la moindre preuve, que la
CARU et l’Argentine savaient que la délivrance de l’AAP à ENCE était
443CMU, par. 3.18.
444CMU, par. 3.19.
445MA, par. 2.21.
187 446
imminente. Les faits témoignent plutôt du contraire, à commencer par les
affirmations du Président de la délégation argentine lors de la réunion de la
CARU du 10 octobre 2003 citées ci-dessus et l’absence totale de réaction de
447
la part de la délégation uruguayenne. Quoi qu’il en soit, à supposer même
que ce soit le cas – quod non-, ce que la Délégation argentine et la CARU
attendaient était de recevoir l’information requise avant qu’une telle AAP
soit émise. Cela n’a pas été fait. Lorsque la Délégation argentine convoque
une réunion extraordinaire de la CARU le 17 octobre 2003 et qu’elle
manifeste sa surprise, la Délégation uruguayenne non seulement ne l’a pas
contredite, mais elle a elle-même i ndiqué officielleme nt ignorer si
448
l’autorisation avait été ou non délivrée! Cette ignorance de la délégation
uruguayenne, doublée des demandes infructueuses formulées peu avant
auprès du gouvern ement de l’Uruguay par le président de la CARU, qui
était à l’époque le président de la délégation uruguayenne, montrent
davantage la volonté arrêtée du go uvernement uruguayen de ne pas
soumettre la question à la procédure prévue au Statut de 1975.
2.75 Le CMU mentionne le fait que la CARU fut informée d’une
réunion publique informative tenue à Fray Bentos le 21 juillet 2003 et qu’un
membre du secrétariat technique de la CARU et l’assesseur juridique y ont
assisté. Candidement, le CMU ajoute qu’ils ont décrit la réunion "in positive
terms". 449En réalité, le MA s’était déjà référé à cette réunion et avait décrit
de manière plus complète et objective ce que ces fonctionnaires ont affirmé:
"que le besoin d’approfondir les études s’est fait sentir, afin qu’elles soient
446
447CMU, p. 161.
448V. supra, par. 2.39.
449MA, par. 2.22.
CMU, par. 3.20.
188d’une qualité telle qu’elles permettent la prise de décisions qui ne portent
pas atteinte à l’environnement et son habitat". 450
2.76 Le CMU persiste dans la déformation des faits en se référant
à une question posée par le délégué argentin M. Garin lors d’une réunion de
la Sous-commission sur la qualité des eaux et la prévention de la pollution.
Il demanda si la DINAMA s’est prononcée sur le projet et le représentant de
la DINAMA à la réunion répond it qu’elle le ferait sous peu. 451L’Uruguay
présente cela dans le contexte de son affirmation selon laquelle la CARU
savait que le gouvernement uruguayen allait délivrer l’AAP de manière
imminente. Le CMU affirme seulement dans une note de bas de page que
c’est le Ministère (MVOTMA) et non la DINAMA qui délivre les APP, 452
rendant par là même son propre argument dépourvu de toute pertinence. En
effet, l’un des éléments d’informati on attendus était l’examen de la
DINAMA des études présentées par ENCE. En aucune manière il pouvait
s’agir de l’AAP, puisque cette autorisation n’est pas délivrée par la
DINAMA mais par le MVOTMA. Une nouvelle fois, le CMU s’abstient de
citer un élément clé du procès-verbal en question qui suit immédiatement le
passage qu’il avait cité: "It was agreed to repeat the request for information
from the Department of the Enviro nment (DINAMA-Uruguay) given the
importance of the matter, without prejudice to the d ecision in the previous
453
plenary meeting to monitor the area". Clairement, pour le Sous-comité,
l’information reçue demeurait insuffisante.
450
451MA, par. 2.13 (italiques ajoutées).
452CMU, annexe 96.
453CMU, par. 3.20 (note 316).
CMU, annexe 96.
189 A. LES PARTIES N’ONT PAS DÉCIDÉ DE PASSER OUTRE LES
COMPÉTENCES DE LA CARU EN VERTU DU STATUT DE 1975
2.77 A la stratégie générale du CM U, consistant à déformer le
contenu de la procédure prévue au Stat ut de 1975, s’ajoute la prétention
infondée selon laquelle les parties auraien t décidé de faire l’impasse sur ce
qui est prévu dans cet instrument en ce qui concerne la CARU. L’Uruguay
prétend ainsi que les parties auraient décid é d’aborder la question litigieuse
en dehors de la CARU, par voie direct e, et qui plus est, que l’Argentine
aurait accepté que les usines seraient construites malgré l’absence de toute
notification et information en vertu de l’article 7 du Statut. Pour la partie
défenderesse, même si la CARU avait les compétences que l’Argentine
invoque, les parties auraient décidé de traiter la qu estion ailleurs, à un
niveau "supérieur". 454Ces prétentions sont infondées. En aucune manière
les efforts argentins en vue de trouver une issue au différend ne peuvent être
assimilés à une acceptation de la thèse uruguayenne selon laquelle
l’Uruguay ne devait pas soumettre les projets à la CARU et permettre que la
procédure prévue aux articles 7 à 12 puisse être suivie.
2.78 L’Uruguay offre une vision déformée de ce qui s’est passé à
la réunion d’Anchorena (Colonia, Ur uguay) le 9 octobre 2003, lors de
laquelle les deux présidents et les deux ministres des affaires étrangères se
sont rencont rés. Dans son Mémoire, l’Arge ntine a donné sa vision des
choses, qu’elle a reflétée dans la Note MREU 226/03 de l’Ambassade de la
République argentine au Ministère des affaires étrangères de l’Uruguay, du
45CMU, par. 3.35.
19027 octobre 2003, soit quelques jours après cette réunion et que l’Uruguay
n’a pas contestée. 455
2.79 Le CMU nie que le Président uruguayen Jorge Battle ait
promis à son homologue argentin Néstor Kirchner lors de la réunion tenue
le 9 octobre 2003 qu’aucune autorisation ne serait délivrée avant de
répondre aux soucis environnementaux de l’Argentine. L’Uruguay accuse
l’Argentine de ne pas av oir fourni des preuves. 456Le MA argentin cite
pourtant la Note MREU 226/03 du 27 octobre 2003, 457qui affirme ce qui
suit :
"De la même manière, en opportunité de la rencontre de MM. les
Présidents des deux pays intervenue à Colonia le 9 octobre dernier,
le Président M. Jorge Battle s’est engagé à ne pas concéder
l’autorisation du contrat jusqu’à ce qu’une réponse n’aurait été
donnée aux inquiétudes argentines sur son impact
environnemental". 458
2.80 Le CMU ne fait pas la moindre allusion à cette note pourtant
claire. La réalité c’est que l’Uruguay n’avait jamais contesté la véracité de
cette affirmation.
2.81 A la différence de l’Argentine, l’Uruguay cite uniquement à
l’appui de sa version des faits une minute interne d’un conseiller
diplomatique uruguayen et les nouvelles figurant sur le site internet de la
présidence uruguayenne, lesqu elles par ailleurs n’infirment pas la thèse
459
argentine. Cette minute fait état de prétendues déclarations du Ministre
455MA, par. 2.17.
456CMU, par. 3.22.
457MA, par. 2.17 (note 80).
458MA, Annexes, livre II, annexe 20.
459
CMU, par. 3.37-3.38.
191des affaires étrangères argentin Rafael Bielsa, dont ressort simplement la
traditionnelle bonne volonté argentine envers son voisin, et par les quelles il
rappelle plus d’une fois le besoi n que toutes les garanties en matière de
protection de l’environnement so ient données. Outre les politesses de style
envers l’Etat hôte, le paragraphe principal se lit comme suit:
We talked about the M’B opicuá plant. The id ea is that when the
company issues its environmental assessment plan, that report can
be made known. From the point of view of Argentina, if the report
is satisfactory regarding the environmental issues, something that
Uruguay is also pursuing in its capacity as the sixth leading nation
in the world in terms of environmental protection, then we shall be
460
in agreement."
2.82 Contrairement à ce qu’affirme le CMU, le MA s’est
explicitement référé à la rencontre des deux ministres des affaires étrangères
461
en octobre 2003. . Le MA a mentionné ce que le Ministre des affaires
étrangères uruguayen avait affirmé à cette occasion, tel qu’il ressort de la
note diplomatique argentine du 27 octobre 2003: le ministre Didier Opperti
avait déclaré qu’aucune autorisation ne serait délivrée tant que la CARU ne
se prononcera pas sur le rapport d’ impact environnemental soumis à la
462
DINAMA. On constate que les termes des deux déclarations
correspondent parfaitement et qu’il n’ét ait nullement question d’écarter la
CARU ou la procédure du Statut du fleuve Uruguay, comme le prétend sans
463
aucun fondement la partie défenderesse. On relève aussi que le contenu
de cette note argentine n’avait pas été contesté par l’Uruguay.
460
461CMU, par. 3.38 (italiques ajoutées).
462CMU, par. 3.38 et MA, par. 2.17.
463Note MREU 236/03, 27 octobre 2003, MA, Annexes, livre II, annexe 20.
CMU, par. 3.39.
1922.83 Une nouvelle fois encore, le CMU omet de citer un passage
essentiel d’un document qu’il invoque à l’appui de ses thèses. Le
mémorandum interne du ministre con seiller Daniel Castillos du 28 octobre
2003 confirme explicitement que le ministre argentin Rafael Bielsa s’est
référé à la CARU et au besoin que le rapport d’impact soit soumis par
l’Uruguay à la CARU. Ce même rapport cite la position avancée par le
Ministre uruguayen Opperti, qui reflète la vraie position uruguayenne pour
ne pas saisir la CARU des projets : la CARU ne serait pas compétente car il
s’agissait d’un ouvrage «nationa l» et la CARU est une instance
« binationale ».464 Comme le MA l’avait déjà indiqué, cette position de
l’Uruguay fut également explicité par le même ministre Opperti devant la
Commission des affaires étrangères du Sénat uruguayen le 26 novembre
465
2003. Il faut rappeler que l’article 13 du Statut établi l’application du
mécanisme des articles 7 à 12 pour «tous les ouvrages visés à l’article7,
nationaux ou binationaux , que l’une quelconque des Parties projette de
réaliser dans sa jurisdiction sur le fleuve Uruguay , en dehors de la partie
définie comme étant le fleuve, et dans les zones respectives d’influence des
deux tronçons» et que, en matière d’utilisation des eaux à des fins
industriels, entre autres, l’article 29 prévoit que les «dispositions de
l’article 13 s’appliquent à toute u tilisation suffisamment importante pour
affecter le régime du fleuve ou la qualité de ses eaux ».
2.84 A nouveau, le CMU suit le curieux raisonnement consistant à
alléguer que, face à l’existence d’un différend dans lequel la question du
respect ou non de la procédure du Statu t de 1975 est au coeur, puisque les
parties ont décidé de négocier direct ement sur ce point, cela équivaut à
laisser de côté la procédure du Statut de 1975. En d’autres termes, le fait
464
465CMU, annexe 15, point 2.
MA, par. 2.26.
193que l’Argentine ait cherché à régler le différend par le moyen de règlement
pacifique par excellence qu’est la négoci ation, équivaut pour l’Uruguay à
l’abandon de la position que l’Ar gentine entend faire valoir dans la
négociation même. Inutile d’abonder dans cette manière de voir les choses,
qui sape le principe même de la négociation.
2.85 Le raisonnement uruguayen se p oursuit en affirmant que de
toute manière, il était impossible de soumettre le projet à la CARU à ce
stade, du fait de la suspension de ses travaux durant plus de six mois. 466Cet
argument surprenant est faux à un double titre. Primo, le blocage au sein de
la CARU était précisément motivé par le refus uruguayen de soumettre le
projet et secundo, car même si la CARU avait suspendu ses réunions, elle
continuait bien év idement d’exister et rien n’empêchait le gouvernement
uruguayen de transmettre l’informati on requise, comme en témoigne toute
la correspondance qui a continué de parvenir à la CARU durant cette
période. Par ailleurs, du fait que l’Uruguay continuait de se refuser à
accepter la compétence de la CARU au sujet du projet CMB, l’Argentine a
transmis à la CARU l’information sur ce projet en son possession et ce au
moment où la CARU ne se réunissait pas. 467
2.86 De manière compréhensible (car ceci est totalement
contradictoire avec la position que l’Uruguay avance actuellement), le CMU
a été incapable d’expliquer la position du ministre uruguayen des affaires
étrangères d’alors, M. Opertti, devant le Sénat. M. Opperti a donné les
arguments qui, selon lui, expliquai ent pourquoi l’Uruguay ne devait pas
suivre la procédure du Statut de 1975 par rapport au projet d’usine de pâte
466CMU, par. 3.39.
467MA, par. 2.28.
194de papier. 468 D’un côté, le CMU reconnaît que la procédure des articles 7 à
12 du Statut de 1975 est applicable aux projets CMB et Orion, de l’autre, il
prétend que ce que M. Opertti a affirm é n’est autre chose que la prétendue
position que l’Argentin e a préalablement suivie par rapport aux ouvrages
469
projetés ou constru it sur la rive droite. La justification que le CMU
avance est que les commentaires de M. Opertti se sont produits après que
les parties s’étaient directement mises d’accord sur la manière dont le projet
devait être traité, en référence à la discussion des deux ministres des affaires
470
étrangères lors de la réunion présidentielle d’Anchorena d’octobre 2003.
Cette explication ne résiste pas l’analyse. M. Opertti explique le caractère
"national" de l’ouvrage et le fait que la CARU est une "entité binational" et
qu’aller devant la CARU équivaudrait à accepter que l’usine peut produire
un dommage. Cela n’a rien à voir avec une prétendue pratique préalable.
2.87 L’Uruguay n’a pas démontré -et il ne peut pas le démontrer-
qu’un quelconque accord a été conclu entre les parties en octobre 2003 pour
passer outre la procédure du Statut de 1975. D’une part, comme on l’a vu
ci-dessus, début octobre, le ministre Bielsa a explicitement rappelé le rôle
de la CARU et le ministre Opp ertti s’est engagé à transmettre de
l’information à travers la CARU. 471D’autre part, une fois connu que l’AAP
avait été délivrée sans passer par la CARU, l’Argentine a réagi de manière
claire et constante, aussi bien à la réunion extraordinaire de la CARU du 17
octobre 2003 que par sa note diplomatique du 27 octobre 2003. 472
468MA, par. 2.26. V. supra, par. 1.73.
469CMU, par. 3.42.
470CMU, par. 3.41.
471V. supra, par. 2.82.
472MA, pars. 2.21 et 2.24.
1952.88 Dans le but de minimiser le rôle de la CARU, le CMU se
réfère à l’arrangement Bielsa-Opertti du 2 mars 2004, qui se bornerait selon
lui à la tâche de monitoring de la qualité des eaux. 473 Il prétend également
que par cet arrangement l’Argentine aurait accepté la construction des
ouvrages. 474L’Uruguay cite des déclarations du ministre uruguayen Opertti
du 3 mars 2004, mais celui-ci affirme de manière explicite que "we are
going to document it appropriately in CARU itself in the next weeks". 475Le
CMU mentionne dans une note de bas de page que l’Uruguay a cherché
mais n’a pas trouvé des déclaration s du ministre argentin Bielsa
contemporaines à l’arrangement. L’Uruguay a préféré ne pas se référer à ce
que le ministre Bielsa a dit sur so n contenu devant la Commission des
affaires étrangères de la Chambre des députés argentine le mois suivant, soit
le 14 avril 2004 et que le MA a cité in extenso, d’où découle l’obligation de
saisir la CARU dans la première étape qui mène à l’approbation du
projet.476 Clairement, cette étape n’était pas encore achevée, contrairement à
ce que prétend l’Uruguay. Un mémorandum interne d’un ministre conseiller
uruguayen relatif à un dîner auquel le ministre argentin aurait participé avec
son homologue uruguayen Opertti « at the end of March 2003» (sic) ne
477
constitue pas une preuve co nvaincante à cet égard, compte tenu des
explications fournies par le ministre Bielsa auprès de la Commission des
affaires étrangères de la Chambre des députés le 14 avril 2004 et surtout par
478
ce qui a été accordée au sein de la CARU le 15 mai 2004.
2.89 L’Uruguay est donc incapable de contester valablement que
le contenu de l’arrangement Bielsa-Ope rtti du 2 mars 2004 est celui décrit
473CMU, par. 3.51.
474CMU, pars. 3.52 et 3.56.
475CMU, par. 3.45.
476MA, par. 2.30.
477CMU, par. 3.54. Comme on le sait, l'arrangement ne date pas de 2003, mais de 2004.
478
MA, par. 2.30-2.43.
196dans le MA: l’Uruguay devait transmettre l’information à la CARU et celle-
ci entreprendrait le monitoring de la qualité des eaux dans la région
479
envisagé pour la construction de l’usine CMB. Comme on le sait,
l’Uruguay n’a jamais transmis l’information promise par son Ministre
Opertti, malgré le fait que son homologue argentin Bielsa la lui a à plusieurs
reprises demandée tout au long de l’ année 2004: lors du Sommet de Chefs
d’Etats membres du Mercosur à Puerto Iguazú en juillet, à la réunion de
Ministres des affaires étrangères du Groupe de Rio au Brésil en août et lors
du Sommet Ibéro-américain de Chefs d’Etat et de gouvernement à San José
de Costa Rica en novembre. 480
2.90 Pour étayer sa position, la partie défenderesse cite aussi les
rapports Nos. 64 et 65 du Chef du Cabinet de Ministres argentin. 481 Il fait de
même avec le Mémoire sur l’Etat de la Nation 2004. 482Il convient donc
d’éclaircir le sens véritable de ces documents.
2.91 Le Mémoire sur l’Etat de la Nation 2004 contient le
paragraphe suivant :
«Le même mois, les deux pa ys ont signé un accord bilatéral,
mettant fin au différend pour l’installation d’une usine de cellulose
à Fray Bentos. Cet accord respecte, d’un côté, le caractère national
uruguayen de l’ouvrage, qui n’a jamais été mis en doute et, de
l’autre côté, la règlementation en vigueur régulant les eaux du
fleuve Uruguay à travers la CARU.
479MA, par. 2.29-2.40.
480Affidavit de M. Rafael Bielsa, 26 novembre 2007, Annexes, livre II, annexe 42.
481CMU, pars. 3.42, 3.47, 3.48 et 3.51-3.52.
482CMU, par. 3.49.
197 En même temps, il prévoit une méthodologie de travail pour les
trois étapes de con483uction de l’ou vrage: le projet, la construction
et l’opération ».
2.92 Le paragraphe est obscur quant au moment de
484
l’arrangement. Il contient encore une autre erreur lorsqu’il affirme que
les deux pays ont signé un accord mettant fin au différend. Aucun accord
n’a été signé, s’agissant d’un pur arrangement verbal même pas consigné
dans un texte.
2.93 Quant au membre de phrase "mettant fin au différend", il se
réfère au fait que l’Uruguay avait finalement accepté de se soumettre à la
procédure devant la CARU. Comme l’indique la jurisprudence, « [a]ux fins
de déterminer la portée juridique de cette déclaration, la Cour doit toutefois
examiner le contenu réel de celle-ci ainsi que les circonstances dans
485
lesquelles elle a été faite ».
2.94 En effet, la phrase qui suit explique le contenu réel de
l’arrangement, affirmant qu’il respecte « le caractère national de l’ouvrage »
et «la règlementation en vigueur régulant les eaux du fleuve Uruguay à
483 er
Mémoire sur l'état de la Nation 2004, Buenos Aires, 1 mars 2005, MA, Annexes, livre VII,
annexe 18. Cette traduction française remplace celle fournie dans l’annexe cité, sans altérer le
sens du texte original en espagnol.
484Compte tenu de ce qui a été dit dans le paragraphe précédent (référence au mois de juin), il
n'est pas clair si ce paragraphe se réfère au mo is de juin ou au mois de mars. L'ordre
chronologique semble indiquer la pr emière de ces dates, mais l'on sait que l'arrangement entre
les deux ministres est intervenu en mars et non en juin 2004. Le caractère obscur du texte
explique que dans le rapport du chef du cabinet N° 64 de mars 2005 on parle à tort d'un accord
conclu en juin 2004 (Rapport du chef du cabinet des ministres, Docteur Alberto Angel
Fernández, à l'Honorable Chambre des députés de la Nation, Rapport N° 64, mars 2005, MA,
Annexes, livre VII, annexe 19).
485Essais nucléaires (Australie c. France), arrêt, C.I.J. Recueil 1974p. 269-270, par. 51;
Différend frontalier (Burkina Faso/République du Mali ), arrêt, C.I.J. Recueil 1986 , p. 573-
574, par. 39-40; Activités armées sur le territoire du Congo (nouvelle requête: 2002)
(République démocratique du Congo c. Rwanda), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J.
Recueil 2006, par. 49.
198travers la CARU ». Cette règlementation n’est autre que le Statut du fleuve
Uruguay.
2.95 Le deuxième paragraphe pertinent du Mémoire 2004 se
486
trouve plus loin dans la rubrique «CARU». Il ne fait que refléter
l’arrangement existant au sein de la CARU pour procéder à un monitoring
de la qualité des eaux dans la région envisagée pour l’emplacement des
usines. Ni cet arrangement, ni le paragraphe en cause, n’implique une
approbation quelconque de la construction des usines.
2.96 L’Uruguay essaie de transf ormer un simple plan de
monitoring de la qualité des eaux dans la région envisagée pour la
construction des usines en une sorte d’ autorisation de construire les usines
CMB et Orion. Rien de plus éloigné de la réalité. Etudier la qualité des eaux
dans la région dans laquelle l’une des parties envisage de construire des
ouvrages ne signifie nullement accepter automatiquement que les ouvrages
seront construits. Il s’agit d’étudier l’un des éléments essentiels pour
déterminer ensuite par la CARU si l’usine pourra ou non être construite et si
oui avec quelle technologie. Le fait que la terminologie utilisée s’est parfois
servie de l’expression «us ines qui seront construites» n’est pas une raison
487
suffisante pour se départir de ce constat logique. Comme le rapport N° 65
du chef du cabinet des ministres l’explique, des mesures d’étude de la
qualité des eaux ont été prises –avec les encouragements de l’Argentine -
avant même que l’Uruguay ait procédé à l’autorisation illicite de la
construction de CMB, dès que l’on a eu les prem ières informations sur la
possible installation d’une usine de pât e à papier. Le but du monitoring
486Mémoire sur l'état de la Nation 2004, Buenos Aires, 1 mars 2005, MA, Annexes, livre VII,
annexe 18.
487CMU, par. 3.60.
199était, tout simplement, d’obtenir le maximum d’information sur la qualité
des eaux afin d’être en mesure de s’acquitter de sa tâche au moment où
488
l’Uruguay notifierait la CARU du projet, conformément au Statut. Par
ailleurs, le plan de monitoring de la qualité des eaux dans la zone dont
l’Uruguay envisageait l’installation des usines (« PROCEL »), qui fut
adoptée par la Sous-commission de la qua lité des eaux et de la prévention
489
de la pollution le 11 novembre 2004 , n’a été effectif que deux fois,
lorsque des échantillons d’eau ont été prélevés en juin et en novembre 2005.
2.97 Le fait que la décision de procéder à un monitoring particulier
de la qualité de l’eau dans la région envisagée pour la construction de
l’usine ne signifie pas un renoncement arge ntin à faire valoir son droit au
respect à la procédure du Statut de 1975 est attesté par un autre fait. Dans sa
réunion du 13 mai 2003, la Sous-commission de la qualité des eaux et de la
prévention de la pollution, en même temps qu’elle constate qu’il n’y a
toujours pas de nouvelles de la part de l’autorité uruguayenne compétente à
propos du projet CMB, 490 informe également que dans sa prochaine action
de monitoring «PROCON-Points critiques», elle a ajouté aux lieux de
monitoring «historiques» deux autres lieux dans la zone d’influence du
projet CMB. 491 Cette action intervient donc bien avan t la décision
unilatérale uruguayenne du 9 octobre 2003, autorisant ENCE à construire
l’usine CMB. Manifestement, la pratique de la CARU montre que le
monitoring de la qualité des eaux dans la zone d’un éventuel projet ne peut
constituer une acceptation de ce projet, mais le moyen afin de disposer de
488
Rapport du chef du cabinet des ministres, Do cteur Alberto Angel Fernández, à l'Honorable
Chambre des sénateurs de la Nation, Rapport N° 65, juillet 2005, MA, Annexes, livre VII,
489exe 20.
490MA, par. 2.43.
491MA, Annexes, livre III, annexe 17.
Ibid.
200l’information en vue de la décision sur le projet qui sera prise par la CARU
elle-même.
2.98 En outre, le paragraphe relatif à la CARU du Mémoire sur
l’état de la Nation 2004 se réfère clairement à la « possible installation des
492
usines de cellulose». « Possible » n’est pas une terminologie de nature à
indiquer une quelconque acceptation. C’est le contraire qui est vrai : cela
signifie que cette installation n’était pas encore décidée. Pour cela, il fallait
suivre la procédure du Statut de 1975 et déterminer si oui ou non les usines
pouvaient être construites. Cela n’a pas été fait. Et ce n’est pas l’Argentine
qui porte la responsabilité de cet échec. Les évènements qui ont suivi mars
2004 et qui se sont poursuivis jusqu’à la saisine de la Cour montrent que
l’Argentine a constamment invoqué le respect des dispositions du Statut de
1975 à l’égard des deux usines. Le fait que le paragraphe mentionne Botnia,
s’explique simplement par le fait qu’au cours de 2004 la CARU avait appris
l’existence de cette nouvelle usine et av ait demandé des informations. Or,
au lieu de suivre la procédure du Statut de 1975 et de fournir l’information
que la CARU lui avait demandée à ce sujet, l’Uruguay a décidé de réitérer
son comportement préalable, procédant le 14 février 2005 à l’autorisation
de construction d’Orion, sans inform er même de cette autorisation, ni
l’Argentine, ni la CARU 493.
2.99 Le Mémoire sur l’état de la Nation 2005 confirme, tant dans
le volet relatif à l’environnement, que dans celui relatif à la relation avec
l’Uruguay et celui concernant la CARU, la position constante de
l’Argentine qui n’a jamais cessé de dé noncer les violations uruguayennes
492Mémoire sur l'état de la Nation 2004, Buenos Aires, 1 mars 2005, MA, Annexes, livre VII,
annexe 18.
493MA, par. 2.54.
201des obligations découlant de l’article 7 et suivants du Statut de 1975 et offre
494
un démenti supplémentaire à la thèse de l’Uruguay.
2.100 Les rapports N° 64 et 65 du Chef du cabinet des ministres
s’adressent respectivement à la Chambre des députés et au Sénat.
2.101 Le rapport N° 64 rappelle les ob ligations découlant du Statut
de 1975 et répète ce que dit le Mémoire 2004. Il a été rédigé au moment où
l’Argentine n’avait pas pr is connaissance du fait que l’Uruguay avait
495
autorisé la construction d’Ori on le 14 février 2005. Parlant de
l’arrangement Bielsa-Opertti, il réaffirme que celui-ci respecte les règles en
vigueur relatives au fleuve Uruguay, en d’autres termes, le Statut de 1975.
Le reste du rapport témoigne du fait que l’Argentine avait manifesté une
certaine compréhension à l’égard des préoccupations uruguayennes, mais ne
496
signifie pas qu’un quelconque consentement ait été donné au projet.
2.102 En ce qui concerne le rapport N° 65, le CMU omet de citer le
premier passage des réponses du chef du cabinet, qui se lit comme suit:
«a) Le Gouvernement National a reçu l’analyse de l’impact
environnemental d’une usine de pât e à papier, dont le projet
appartient à l’entreprise espagnole ENCE, qui révèle que des
émanations liquides et gazeuses nuisi bles aux eaux du Fleuve
Uruguay et à l’atmosphère de la Province de Entre Ríos se
produiront. Néanmoins, cette évaluation - faite à la demande de
l’entreprise ENCE - ne tient p as compte de l’impact
environnemental des ces émissi ons sur le territoire national. En
conséquence, il faut le compléter. En outre, des documents
494MA, par. 2.81.
495PV CARU 03/05, MA, Annexes, livre III, annexe 31.
496Rapport du Chef du cabinet des ministres, Do cteur Alberto Angel Fernández, à l'Honorable
Chambre des députés de la Nation, Rapport N° 64, mars 2005, MA, Annexes, livre VII,
annexe 19.
202 équivalents concernant l’usine de Botnia - d’une envergure
majeure – n’ont pas été reçus. Une évaluation de l’impact
environnemental du complexe des usin es de pâte à papier qui sera
installé sur la marge gauche du Fleuve Uruguay est requise car
deux usines, selon les estimations environnementales, sont
considérées comme une seule unité.
b) A maintes reprises, des informati ons au Gouvernement de la
République Orientale de l’Uruguay ont été demandées. Or, le
processus administratif d’approbation de la construction des usines
s’est fait sans respecter les normes du droit international, en
particulier, celles établies dans le Statut du Fleuve Uruguay.
c) Le Gouvernement Argentin n’a pas participé du processus
d’approba497n de ces usines. Il n’a même pas été consulté à cet
égard.”
2.103 Il est impossible de trouver dans ce passage une acceptation
quelconque de la part du gouvernement argentin des projets CMB et Orion.
Bien au contraire. Ce passage éclaire aussi le sens des positions énoncées
dans les autres documents et ne permet pas de les interpréter comme un
règlement du différend concernant les pr ojets eux-mêmes, qui signifierait
une acceptation argentine de la construction et de la mise en service des
usines.
2.104 Le rapport N° 65 contient égalemen t un examen détaillé de
l’historique du différend et ne permet pas non plus de conclure que
l’arrangement du 2 mars ait mis fin au différen d concernant le projet CMB.
Au contraire, il permet de comprendre que cette expression ("mis fin au
différend") concernait l’opposition des thèses argentine et uruguayenne
relatives à la compétence de la CARU pour s’occuper de la question. Après
avoir retracé les origines du différend et l’action argentine visant à ce que la
CARU prenne en main le dossier concerna nt le projet d’usine de pâte à
497
Rapport du Chef du cabinet des ministrM. Alberto Angel Fernández, à l'Honorable
Chambre des sénateurs de la Nation, Rapport N° 65, 6 juillet 2005, MA, Annexes, livre VII,
annexe 20.
203papier, le rapport décrit la situation de paralysie de la CARU du fait de
l’absence de consensus pour traiter de la question de l’autorisation
unilatérale uruguayenne. 498
2.105 Du fait de l’acceptation par le Ministre Opertti que la CARU
soit finalement saisie du dossier CMB, il est clair que le différend que l’on
considérait réglé par l’arrangement du 2 mars 2004, était celui relatif à la
compétence de la CARU pour s’occuper du projet CMB.
2.106 Les développements du CMU ne remettent en rien en cause
l’analyse faite par le MA. La réalité c’est que l’Uruguay s’était engagé à
transmettre à la CARU l’information nécessaire pour permettre à celle-ci de
remplir sa fonction découlant du St atut et il a décidé de ne pas respecter
l’engagement pris par son Ministre Opertti le 2 mars 2004. Malgré la bonne
volonté argentine en vue de canaliser les projets par la voie de la CARU,
l’Uruguay n’a pas transmis l’information requise.
B. LE DIFFÉREND CONCERNANT L’APPLICATION DU STATUT
N’A PAS ÉTÉ RÉGLÉ, L’URUGUAY L’A AGGRAVÉ
2.107 Force est de constater que, ma lgré les bonnes intentions
argentines et les promesses uruguayennes, le différend concernant le projet
CMB – et à plus forte raison ceux motivés par les autorisations
uruguayennes ultérieures, concernant l’usine Orio n et son port, le
prélèvement de l’eau du fleuve par Botnia et le terminal portuaire ONTUR,
49Ibid.
204n’a pas été réglé. Au contraire, ces nouvelles autorisations constituent de
sérieuses aggravations du différend existant entre les deux Etats.
2.108 Selon la jurisprudence constante de la Cour et de sa
devancière, un différend est "un désaccord sur un point de droit ou de fait,
une contradiction, une opposition de th èses juridiques ou d’intérêts entre
des parties". 499 En outre, aux fins de d éterminer s’il existe un différend, la
Cour doit rechercher si "la réclamation de l’une des parties se heurte à
500
l’opposition manifeste de l’autre". Par ailleurs, "[l]’existence d’un
501
différend international demande à être établie objectivement".
2.109 Les paragraphes précédents ont déjà examiné le contenu des
déclarations contenues dans les docu ments dont l’Uru guay fait grand cas.
Ils montrent que celles-ci se réfèrent essentiellement au retour de l’Uruguay
au sein de la CARU, dans le respect du régime juridique applicable au
fleuve, autrement dit du Statut de 1975. Si le règlement d’un différend avait
effectivement eu lieu, c’eût été celui qui opposait l’Uruguay à l’Argentine
sur le point de savoir si la question du projet CMB devait ou non passer par
la CARU. Si règlement il y avait eu, il aurait été dans le sens des demandes
constantes de l’Argentine: celui du resp ect du Statut de 1975, permettant à
499 o o
Concessions Mavrommatis en Palestine, arrêt n 2, 1924, C.P.J.I. série A n 2, p.11;
Cameroun septentrional, arrêt, C.I.J.Recueil1963 , p.27; Applicabilité de l’obligation
d’arbitrage en vertu de la section21 de l’accord du 26juin1947 relatif au siège de
l’Organisation des NationsUnies, avis consultatif, C.I.J.Recueil1988 , p.27, par.35; Timor
oriental, arrêt, C.I.J.Recueil1995 , p.99-100, par.22; Certains biens (Liechtenstein c.
500emagne), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2005, par. 24.
501Sud-Ouest africain, exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 1962, p. 328
Interprétation des traités de paix conclus avec la Bulgarie, la Hongrie et la Roumanie, avis
consultatif du 30 mars 1950, C.I.J. Recueil 1950 , p. 74; Applicabilité de l’obligation
d’arbitrage en vertu de la section 21 de l’Accord du 26 juin 1947 relatif au siège de
l’Organisation des Nations Unies, Avis consultatif du 9 mars 1988,C.I.J. Recueil 1988 , p. 27,
par. 35; Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie), exceptions préliminaires,
arrêt du 13 décembre 2007, par. 138.
205la CARU de jouer le rôle qui lui revient en vertu de ce Statut. En tout état de
cause, cet arrangement n’a pas été respecté par l’Uruguay.
2.110 L’Argentine a en toute bonne foi cru aux promesses
uruguayennes. Le rôle de la CARU, comme il ressort de l’arrangement
Bielsa-Opperti du 2 mars 2004, ne se limita it pas à la phase de construction
et de mise en service de l’ ouvrage. Il est à relever que durant toute l’année
2004, la construction de CMB n’a vait pas commencé. La CARU était donc
toujours en mesure d’évaluer les projets et leur impact sur le fleuve
Uruguay et sa zone d’influence avant même que ces travaux ne
commencent.
2.111 Il est vrai que l’expression employée dans le Mémoire 2004
("mettant fin au différend pour l’installation d’une usine de cellulose à Fray
Bentos") pouvait peut-être prêter à é quivoque, si elle est lue en dehors de
son contexte. Mais il est évident que le différend "réglé" par l’accord était
celui relatif à la compétence de la CARU pour s’occuper du projet CMB
d’une part, et que c’était la mise en œuvre de l’arrangement et non sa seule
conclusion qui aurait effectivement pu me ttre fin au diff érend globalement
considéré, d’autre part. Malheu reusement, le comportement uruguayen
ultérieur a empêché d’atteindre ce but. C’est ce qui découle de la suite des
événements, d’où l’on voit clairement que le différend a persisté malgré
l’accord verbal du 2 mars 2004 visant à respecter "la règlementation en
vigueur régulant les eaux du fleuve Uruguay à travers la CARU".
2.112 On relèvera simplement la nouvelle autorisation de la
construction d’une seconde usine le 14 février 2005 et que le 5 mai 2005, le
jour même où les deux Etats décident de la création du GTAN, le ministre
des affaires étrangères argentin Rafael Bielsa a remis à son nouvel
206homologue uruguayen Reinaldo Gargano une note dans laquelle on parle à
nouveau de l’installation projetée de deux usines de cellulose dans la région
de Fray Bentos et dont les demandes qu’elle formule témoignent clairement
502
de l’existence d’un différend à ce sujet.
2.113 L’Uruguay n’a pas répondu à cette note. A aucun moment
l’Uruguay n’a fait savoir à l’Arg entine qu’il considérait ces démarches
comme étant irrecevables car le différend avait déjà été réglé. Ce que le
nouveau gouvernement uruguayen a fait, en revanche, c’est de permettre le
commencement des travaux de constr uction, en claire opposition à ce que
l’Argentine avait demandé. Manifestement, non seulement le différend n’a
pas été réglé, il a même été aggravé et ce, à plusieurs reprises, par
l’Uruguay.
2.114 Face à l’aggravation du différend, l’Argentine a sans cesse
continué de réclamer au sein de la CARU le respect des prescriptions du
Statut. Elle l’a fait par des notes dipl omatiques ou dans des réunions de la
Commission. 503
2.115 Les éléments suivants témoignent que le différend n’a pas été
réglé par l’accord du 2 mars 2004 et que, au contraire, il a ensuite été
aggravé par le comportement uruguayen :
502
Note remise le 5 mai 2005 par le Minise des affaires étrangères de l’Argentine, Rafael
Bielsa au Ministre des affaires étrangèresl’Uruguay, Reinaldo Gargano. MA, Annexes,
503re II, annexe 22.
V. notes OCARU 107/2005 du 17 juin 2005, 109/2005 du 12 juillet 2005 et 129/2005 du 10
novembre 2005; PV CARU N° 09/05 du 14 octobre 2005, MA, Annexes, livre III, annexes 39,
40, 38 et 35.
207- Réitération argentine, lors de la réunion extraordinaire de la CARU
du 15 mai 2004, de la réserve faite au sujet de l’article 7 du Statut
dans la note du 23 février 2004 ;
- Demandes argentines et de la CARU de davantage d’information ;
- Réserves uruguayennes quant à ces propositions argentines ;
- Impossibilité de la CARU de se prononcer sur le projet et de
déterminer si le projet peut ou non causer un préjudice sensible,
comme l’exige l’article 7 du Statut ;
- Autorisation de construire accordée par le MVOTMA à Botnia
pour l’usine Orion sans décision préal able de la CARU (14 février
2005) et réaction argentine au sein de la CARU (11 mars 2005) ;
- Note argentine du 5 mai 2005 demandant que l’on envisage la
relocalisation des usines, que l’on élargisse l’information fournie et
que l’on maintienne le statu quo durant 180 jours afin de produire
des études d’impact cumulé ;
- L’Uruguay n’a accepté ni d’envisager la relocalisation des usines
ni le maintien du statu quo (positions confirmées lors de la
première réunion du GTAN, le 3 août 2005) mais au contraire a
permis le commencement effectif et la poursuite des travaux.
Quant à l’information, les position s des deux parties ont aussi
divergé au sein du GTAN et ultérieurement ;
- Au sein de la CARU: résumé pa r la Délégation argentine du non-
respect par l’Uruguay de la procédure prévue par le Statut aussi
bien pour CMB que pour Orion et réserve de la procédure de
règlement des différends ; reconnai ssance par le président de la
Délégation uruguayenne que "les faits sont tels que M.
l’Ambassadeur les a présentés" (Réunion de la CARU du 6 mai
2005) ;
208- Demande argentine à l’Uruguay que la CARU se réunisse et
procède conformément à l’article 7 du Statut à l’égard d’une
possible autorisation uruguayenne à Botnia pour la construction
d’un port rattaché à l’usine Orion (note du 17 juin 2005) ;
- Autorisatiouruguayenne à Botnia pour la construction du port
sans passer par la procédure du Statut (5 juillet 2005) ;
- Protestation argentine (12 juillet 2005) ;
- Lors de la première réunion du GTAN, la délégation argentine
formule des critiques à l’ égard de la technologie choisie et
demande des informations sur le choix de l’emplacement des
usines. La délégation uruguayenne rejette ces critiques et n’accepte
pas la demande d’information sur l’emplacement des usines car
ceci, selon elle, non seulement constitue "déjà un fait", mais aussi
relève de la souveraineté uruguayenne (3 août 2005) ;
- Lors de la reprise des travaux de la CARU en août 2005, la
délégation argen tine rappelle qu’elle attend toujours que la
procédure de cons ultation prévue à l’article 7 soit mise en œuvre
(CARU, réunion extraordinaire du 15 août 2005) ;
- La délégation uruguayenne rétor que que, du fait de l’activité du
GTAN, la question des usines de pâte à papier ne doit pas être
considérée au sein de la CARU, contrairement à celle du port
d’Orion, qui devrait être traité par celle-ci (même réunion
extraordinaire de la CARU du 15 août 2005) ;
- Demande argentine de suspension des travaux relatifs au port
d’Orion tant que la procédure de l’article 7 ne sera pas respectée
(CARU, réunion du 9 septembre 2005) ;
- L’Argentine réitère la demande de suspension, laquelle est rejetée
par l’Uruguay (CARU, réunion du 14 octobre 2005) ;
209 - Note argentine du 14 décembre 2005 indiquant que, conformément
au Statut de 1975, le différend pourra être soumis à la Cour si les
parties ne parviennent pas à un acc ord dans le délai de 180 jours
prévu par ce même Statut.
2.116 Cette liste pourtant incomplète ne laisse place à aucun doute
quant à l’existence d’un sérieux différend entre les deux parties. On constate
donc que le comportement des deu x parties, dans leurs relations inter se,
montre la persistance d’un différend entre elles. A chacune de ces
occasions, qui témoignaient de l’existence d’un "désaccord sur un point de
droit ou de fait, une contradiction, un e opposition de thèses juridiques ou
d’intérêts entre [l]es parties", l’Uruguay avait la possibilité de réagir
rappelant que le différend avait pris fin, s’il croyait vraiment que tel était le
cas. Il ne l’a pas fait. La seule occasion antérieure au début de la présente
instance devant la Cour où le gouvernement uru guayen, directement ou à
travers la CARU, a signalé à l’Argentine qu’à ses yeux il n’y avait pas de
différend, ce fut dans la note du minist re uruguayen des affaires étrangères
Reinaldo Gargano du 27 décembre 2005 à l’ambassadeur argentin en
Uruguay, quelques jours seulement après la notification par l’Argentine de
son intention de saisir la Cour, qui affirme:
«A cet égard [celui de la conformité ou non des autorisations
octroyées à ENCE et Botnia avec les obligations internationales de
l’Uruguay], dans le Mémoire annuel sur l’état de la Nation
argentine de l’année 2004 (chapitre 4.5.4), il est indiqué qu’un
accord a été atteint, qui règle les divergences relatives à
l’installation d’une usine de cellulose à Fray Bentos ». 504
504
Note du Ministre des affaires étrangères de l'Uruguay, Reinaldo Gargano, à l'ambassadeur
de l'Argentine à Montevideo, Hernán Patiño Meyer, 27 décembre 2005. MA, Annexes, livre II,
annexes 29 (italiques ajoutés).
2102.117 La note uruguayenne elle-même est contradictoire – comme
la réponse argentine l’a signalé- 50, puisqu’elle contient à la fois un
descriptif de la portée du différend et la prétention de l’inexistence d’un tel
différend. Par ailleurs, la note urugua yenne considère que l’accord du 2
mars 2004 a mis fin au différend concernant une usine, alors que le
différend – à ce moment-là – concernait bien évidemment deux usines et un
port. Enfin, cette prise de position est très tardive, compte tenu du fait que
l’Uruguay n’a pas fait valoir l’inexistence –selon lui – d’un différend
chaque fois que l’Argentine a avancé des positions à l’égard des projets en
cause qui étaient contraires à celles de l’Uruguay.
2.118 Ainsi, par son comportemen t, l’Uruguay reconnaissait que
l’arrangement du 2 mars 2004 n’av ait pas mis fin au différend relatif à la
construction des usines. Le différend vi sé par cet arrangement était
seulement celui concernant les compétences de la CARU pour connaître du
projet CMB.
2.119 En revanche, en poursuivant sa politique de délivrer des
autorisations faisant fi de la procé dure du Statut de 1975, l’Uruguay a
aggravé le différend et rejeté de manière substantielle les termes de celui-ci.
505
Note du Secrétaire des affaires étrangères de l'Argentine, Roberto García Moritán, à
l'Ambassadeur d'Uruguay à Buenos Aires, Francisco Bustillo, du 12 janvier 2006. MA,
Annexes, livre II, annexe 30.
211 Conclusions
2.120 Ce chapitre a démontré que :
a. Le non respect par l’Uruguay de ses obligations procédurales
exigées par le chapitre II du Statut du fleuve Uruguay, en
autorisant la construction de CMB, la construction et la mise en
service d’Orion et du port qui lui est rattaché, le prélèvement de
l’eau du fleuve Uruguay ainsi que le terminal portuaire ONTUR,
ne trouve aucune justification ni en fait ni en droit. Il témoigne
d’une politique délibérée de rejet de la procédure prévue au
chapitre II du Statut de 1975, constituant une violation substantielle
de celui-ci.
b. L’Uruguay persiste dans ses contradictions lorsqu’il essaie de
justifier son comportement à l’égar d de l’article 7 du Statut de
1975. En réalité, son comportemen t témoigne du fait que le
gouvernement uruguayen est rest é fidèle à sa position originaire
consistant à rejeter la compétence de la CARU à l’égard des projets
CMB et Orion, ainsi que des ses installations connexes, même si
ultérieurement, il a prétendu que son comportement était
respectueux de ses engagements conventionnels en vertu du Statut
de 1975.
c. L’Argentine a toujours réservé sa position à propos du
comportement uruguayen contraire aux stipulations des articles 7 et
suivants du Statut de 1975 et demandé le respect de celles-ci.
d. L’arrangement Bielsa-Opertti du 2 mars 2004 visait à mettre fin à
la divergence existante relative à la compétence de la CARU,
l’Uruguay reconnaissant par cet arrangement la compétence de la
CARU s’engageant à lui fournir l’information requise. Il impliquait
212 le respect par l’Uruguay des dispositions du St atut de 1975 et le
monitoring de la qualité des eaux dans la zone où les usines étaient
projetées. La première étape de cet arrangement comprenait la
transmission d’informations par l’Ur uguay en vue de la décision
sur le projet de construction par la CARU. Cette première étape n’a
jamais été concrétisée, encore moins a-t-elle été franchie.
e. L’Uruguay non seulement n’a pas respecté l’arrangement du 2
mars 2004, mais il a aggravé le différend par de nouvelles
autorisations non-conformes à l’article 7 du Statut.
f. Les parties ne se sont jamais mis d’accord pour suspendre
l’application du chapitre II du Statut de 1975 ni pour le remplacer
par d’autres procédures. L’Argentine n’a jamais donné son
consentement à ce que l’Uruguay pr ocède à l’autorisation de la
construction des usines sans suivre la procédure du Statut de 1975.
g. L’Uruguay a autorisé à Botnia à construire et mettre en service
l’usine Orion et le port qui lui est rattaché et à prélever l’eau du
fleuve, ainsi que la construction et la mise en service du terminal
portuaire ONTUR, en violation des obligations découlant des
articles 7 à 12 du Statut de 1975.
213 CHAPITRE III
LES EFFETS PRÉJUDICIABLES DE L’USINE ORION
SUR LE FLEUVE URUGUAY ET SES ZONES D’INFLUENCE Introduction
3.1 En la présente espèce, un point essentiel concerne les effets
préjudiciables de l’usine Orion sur l’ environnement du fleuve Uruguay et
ses zones d’influence. Avant même la mise en service de l’usine, les eaux
du fleuve Uruguay, qui doivent recevoi r la pollution émanant de celle-ci,
étaient déjà sensibles à la pollution et soumies à une pression considérable ;
certains cas constituant déjà des viol ations des standards de la CARU, des
autres règles internationa les applicables, mais aussi de la législation
environnementale uruguayenne. Les preuves apportées devant la Cour
montrent clairement que lorsque l’Urugu ay a pris la décision d’autoriser
l’usine, il ne savait pas si les consé quences environneme ntales étaient
conformes aux obligations internationales en vertu du Statut de 1975. La
démarche de l’Uruguay a consisté à autoriser la construction d’abord, et à
évaluer les conséquences ensuite. Dès au jourd’hui, alors que les rejets
massifs issus de l’usine Orion augm entent le niveau de pollution excédant
déjà les standards en vigueur, l’Uruguay est incapable de démontrer que les
er
dispositions substantielles des articles 1 , 36 et 41 du Statut de 1975 seront
respectées. Il n’y a pas lieu de douter qu e ces engagements internationaux
de l’Uruguay ont été violés et continuent à l’être aujourd’hui.
3.2 Il est également établi que l’emplacement de l’usine a été
choisi en 2003, avec la connaissance de l’Uruguay, alors qu’aucune
évaluation significative sur le bien-f ondé du choix du site n’avait été
entreprise. Malgré ce défaut dans le proc essus initial de sélection d’un site
approprié, aucune évaluation d’impact complète n’a été entreprise par la
217suite. Le non respect de la procédure d’ évaluation a contribué à aggraver la
situation.
3.3 A la lumière des obligations spécifiques imposées par le
Statut de 1975, deux questions importantes se posent en ce qui concerne les
effets préjudiciables de l’usine Orion sur les eaux sensibles du fleuve
Uruguay : Premièrement, l’usine sera-t-elle une source de pollution
contraire aux articles 1 eret 41 du Statut ? Deuxièmement, les rejets de
l’usine seront-ils susceptibles de modifier l’équilibre écologique du fleuve
contrairement à l’article 36 du Statut ? Au chapitre VI de son mémoire,
l’Argentine a décrit les effets sur l’environnement de l’usine de pâte à
papier et ses installations connexes, et au chapitre VII les impacts
environnementaux de l’usine Orion sur l’environnement à partir des preuves
scientifiques disponibles à l’époque. La conclusion générale, qui résulte du
mémoire de l’Argentine, répond à ces deux questions de manière
affirmative : L’usine est une source de pollution contraire aux articles 1 eret
41 ayant des effets sur l’équ ilibre écologique du fleuve et de ses zones
d’influence contrairement à l’article 36 du Statut de 1975.
3.4 Dans son contre-mémoire, en réponse au mémoire de
l’Argentine, l’Uruguay attaque de mani ère étonnamment virulente la partie
factuelle de l’argumentation de l’Argentine. Le langag e adopté par
l’Uruguay est remarquable pour deux raisons: il est sans équivoque et
cherche à changer l’argumentation de l’Argentine par celle à laquelle
l’Uruguay aimerait répondre. L’Uruguay affirme, par exemple, que :
218 “Argentina can argue only that there are speculative possibilities of
eventual harm arising from exc506ingly remote contingencies that
are impossible to predict” .
Et l’Uruguay estime que:
“there is no reasonable scientific or technical support for
Argentina’s assertions that the Botnia plant will cause unacceptable
harm to the river” 507.
Ce sont de fortes affirmations, qui ne sont toutefois pas étayées par les
preuves disponibles.
3.5 De même, le contre-mémoire de l’Uruguay affirme,
notamment en ce qui concerne les performances de l’usine Orion, que :
«Uruguay’s extraordinary efforts have ensured that the Botnia
508
plant will be among the best in the world »
et que :
«We consider that [the Botnia mill] will probably perform to a
standard of the top f509 in the world if operated to design
specifications… » .
Ces affirmations sont erronées, comme l’Argentine le démontrera ci-après.
De plus, ces affirmations ne rendent pas compte du problème principal: tout
indique que l’usine n’aurait jamais dû être située à cet emplacement en
506CMU, par. 1.8.
507CMU, par. 1.19.
508CMU, par. 1.17
509Hatfield Consultants, Report of Expert Panel on the Final Cumulative Impact Study for the
Uruguay Pulp Mills (14 October 2006). (ci-après « Deuxième rapport Hatfield »), p. 2 (CMU,
annex 17). V. aussi CMU, par. 5.50.
219raison de ses effets préjudiciables sur les eaux réceptrices, qui, par ailleurs,
sont déjà polluées. Aucune évaluation environn ementale répo ndant aux
exigences du droit international n’a été entreprise avant que l’Uruguay
prenne sa décision. Les évaluations ex post facto qui ont été effectuées
n’étayent pas les arguments de l’Uruguay et sont, en outre, sujettes à de
sérieuses critiques.
3.6 L’Uruguay place une confiance particulière dans les
conclusions du CIS de la SFI, dont il affirme qu’elles seraient
510
« dévastatrices » pour l’argumentation de l’Argentine . L’Uruguay
soutient que le chapitre 6 de son cont re-mémoire démontre que les experts
désignés par l’Uruguay parviennent aux mêmes conclusions que les
consultants techniques de la SFI et que:
«[The IFC’s] conclusion, that the project would have “no impacts
on the health of the people in the area, on either side of the Rio
Uruguay” and that it would be in the511op five of the world” - is
scientifically unimpeachable… » .
L’Uruguay affirme que:
«The only reasonable conclusi on is that the potential impacts of
the Botnia plant were ad equately assessed by the IFC’s
independent experts and that unacceptable effects will not
512
occur » .
3.7 L’Argentine a soigneusement examiné les arguments avancés
dans le contre-mémoire et dans le rapport des experts désignés par
l’Uruguay et la documentation annexée au contre-mémoire, qui comprend :
510CMU, par. 5.3.
511CMU, par. 5.85.
512CMU, par. 6.104.
220l’EIE de Botnia, les différents rapports de la DINAMA durant le processus
d’évaluation de l’impact environnemen tal, les informations échangées au
sein du GTAN, le projet du CIS et le FCIS préparés pour le compte de la
SFI ainsi que des rapports annexes, y compris les deux rapports Hatfield.
Toute cette documentation a été l’ objet d’un réexamen technique par des
experts indépendants désignés par l’Ar gentine et dont les conclusions sont
examinées en détail dans le présent chapitre. Ces conclusions sont exposées
dans :
i. «Technical Commentary on the Co unter-Memorial of Uruguay in
the Case concerning Pulp Mills on the River Uruguay» par le
professeur Wheater et M. McIntyre (ci-après “le second rapport
513
Wheater”) ;
ii. «Scientific report to the Argentine Ministry of Foreign Affairs
with replies to Uruguay ’s Counter-Memorial concerning
environmental aspects of the Bo tnia Pulp Mill near Fray Bentos,
Uruguay », preparé par les professeurs Rabinovich et Tournier (“le
rapport Rabinovich”) 51.
3.8 Ces deux rapports confirment les préoccupations de
l’Argentine. Les plus importantes de ces préoccupations résultent du fait
que l’Uruguay n’a pas effectué une vé ritable évaluation environnementale
du projet avant de prendre toute décisi on. Les derniers rapports qui ont été
établis identifient quatre domaines particuliers de préoccupations :
513Annexes, livre III, annexe 44.
514Annexes, livre III, annexe43. Le Prof. Rabinovich a participé, en tant que expert, à
l’élaboration du rapport intitulé «Assessment of e Fluvial Environment of the Proposed
Botnia Pulp Mill on Fleuve Uruguay at Fray Bentos, Uruguay» (MA, Annexes, livre V,
annexe 3).
221 (1) la fragilité du site choisi pour l’usine, en raison d’un courant faible
et du phénomène de reflux qui s’y produit et de la vulnérabilité de
la biodiversité de la zone,
(2)l’incapacité de l’usine à satisfaire les meilleures techniques
disponibles (standards BAT) concernant le traitement des effluents
par rapport à l’élimination des substances nutritives ;
(3)les risques posés par le rejet de phosphore, des matériaux
organiques ainsi que des métaux sur la qualité de l’eau , et donc
des risques pour la santé humaine et des risques écologiques dus à
la prolifération de cyanobactéries ;
(4) les effets préjudiciables sur le tourisme et le préjudice économique
pour l’Argentine.
3.9 Le second rapport Wheater et le rapport Rabinovich
soulignent d’autres sujets d’inquiétude concernant l’impact
environnemental de l’usine. Ces préoccupations supplémentaires, qui sont
examinées en détail dans le présent chapitre, incluent:
- La réduction significative mais in expliquée des estimations de
charges de Botnia dans le FCIS effectué par la SFI. L’Uruguay se
réfère souvent à le CIS afin d’affirmer que l’usine ne présente
aucun risque pour l’environnement ou la santé publique. Comme le
professeur Wheater et M. McInty re l’indiquent, les données de
Botnia montrent que la contamination en phosphore dans les
effluents sera, en moyenne, huit fois plus importante que la
contamination actuelle du fleuve . Ce taux est réduit à cinq si les
données de le FCIS sur les charges en effluents sont exactes.
Comme le démontre clairement le deuxième rapport Wheater, la
crédibilité des estimations po sitives effectuées dans le CIS sur
222 lesdites performances est sérieusement remise en cause par la
réduction non expliquée des estimations de charges. Le second
rapport Wheater examine une explica tion possible fondée sur une
remarque tirée du premier rapport Hatfield selon laquelle les
premières estimations de charges étaient prudentes. Cependant, si
cette donnée peut donner lieu à un réexamen des charges de
pollution, cela ne justifie en rien les changements effectués. De
plus, le rapport Hatfield a été publié en mars 2006 et en juillet 2006
Botnia confirma que les estimations de charges originales étaient
correctes515;
- La diminution des estimations de pollution comporte des
conséquences particulières en ce qui concerne le phosphore, dans
la mesure où le risque d’ eutrophisation dans le fleuve Uruguay est
encore plus important si les chif fres originaux concernant la
pollution sont utilisés à la place des montants réduits tels qu’ils
apparaissent dans le CIS. Le niveau de phosphore déversé dans le
fleuve par l’usine sera « énorme ».
- Quoiqu’il en soit, le second rapport Wheater confirme que même si
la charge annuelle moyenne de phosphore est réduite à
0,012kg/ADT, telle que décrite dans le FCIS, la contamination sera
équivalente au rejet d’effluent s d’une ville d’environ 39.000
habitants. Par conséquent, il existe un risque important
d’augmentation de l’eutrophisation résultant du fonctionnement de
l’usine, même si l’estimation « réduite » de pollution est appliquée.
Ceci aura également pour conséquence que la prolifération actuelle
515V. la section 3.7 du second rapport Wheater.
223 des algues, qui cause des dommages à la santé publique et
l’environnement deviendra plus fréquente. Cela affectera le
tourisme et la pêche dans la région , ainsi que la santé publique et
l’environnement général.
- Les taux de dilution n’ont pas été correctement utilisés dans le
FCIS afin d’écarter l’éventualité de l’impact. Le modèle
hydrodynamique sur lequel l’étude d’impact sur la qualité de l’eau
est fondée est incompatible avec la pratique internationale
acceptée et trop imprécis pour étayer l’étude d’impact. Ceci
conduit à décrédibiliser les conclusions du FCIS;
- Le contrôle pré-opéra tionnel et l’acquisiti on de donnés de base ,
qui sont supposés avoir fourni une base pour l’évaluation des
risques environnementaux, n’ont pas été appropriés. Le contrôle
effectué par Botnia semble avoir commencé seulement en avril
2005, soit deux ans après le choix du site et seulement cinq mois
avant le début de la construction en septembre 2005. Ceci est
manifestement inapproprié, comme l’est l’échantillonnage effectué
par Botnia. Cela signifie, comme le second rapport Wheater le
souligne, que la contamination causée par l’étape de la construction
sera intégrée dans toutes les données de base pré-opérationnelles
collectées durant les années 2005, 2006, 2007.
- Les plans de contrôle post-opérationnels, conçus par l’Uruguay
comme un outil de veille concernant les risques et les incertitudes,
sont également inappropriés. Au sujet des emplacements
d’échantillonnage d’eau, le FCIS fait état, par exemple, de onze
emplacements ainsi que d’emplacements au centre du canal liés au
224 lieu où s’effectue le rejet. Ce chiffre a été réduit à quatre
emplacements par le Pre-Commissioning Review , sans aucune
indication sur la localisation des échantillonneurs censés se trouver
au centre du canal ou sur le site de la Baie de Yaguareté (à
l’exception de références au program me indépendant de contrôle
de la DINAMA).
- Comme le montre le rapport Rabinovich 51, les standards de
qualité de l’eau du fleuve Uruguay fixés par la CARU et ceux
définis par le droit uruguayen sont déjà violés , ce qui limite la
possibilité d’utiliser le fleuve Uruguay comme récepteur d’eaux
usées industrielles.
- Le même rapport montre également que le projet Orion n’inclut ni
les programmes de prévention ni le s risques associés à l’usine sur
le site productrice de ClO 2 et d’autres procédés. Il n’a pas été non
plus établi dans le FCIS un programme de gestion des risques
comportant les élements normalement requis par l’USEPA pour un
«programme 3» (applicable aux procédés les plus dangereux
potentiellement).
3.10 Ensemble, ces deux rapports co nfirment la position prise par
l’Argentine dans son mémoire. Ils démontrent aussi que lorsque
l’autorisation accordée à l’usine Orion a été octroyée, l’Uruguay n’était pas
à même d’affirmer que l’usine était susceptible de satisfaire aux standards
imposés par le Statut de 1975. De plus , l’Uruguay n’était pas en mesure de
démontrer que l’équilibre écologique du fleuve ne serait pas modifié. A
516Par. 2.16.
225partir de ces faits, qui sont bien établis, et en particulier du calendrier de la
prise de décision, il est difficile de voir comment l’Uruguay peut affirmer
avoir respecté ses obligations découlant des aux articles 1 e, 36 et 41 du
Statut de 1975.
3.11 En bref, il appparaît que l’usine Orion crée de graves dangers
potentiels pour l’environnement du fleuve et de ses zones d’influence et
que, si ces dangers étaient connus de l’ Uruguay, ils ont été volontairement
ignorés ou sous-estimés par l’Uruguay dans sa précipitation à autoriser la
construction et la mise en service de l’usine. L’étude d’impact entreprise par
Botnia et les travaux de la SFI sur lesquels l’Uruguay se fonde
continuellement ont échoué dans leur tentative de démontrer l’insignifiance
des risques préjudiciables potentiels 517.
3.12 Les conclusions auxquelles parvi ennent les deux rapports
indiquent que les prétentions de l’Uruguay sont dénuées de tout fondement.
Le second rapport Wheater est un rapport indép endant sur lequel
l’Argentine a toute confiance. Il peut être résumé comme suit :
- Dans la section 1, il est dit que le rapport a été établi à la requête de
l’Argentine aux fins d’une éval uation indépendante des aspects
techniques du contre-mémoire de l’Uruguay sur l’usine de pâte à
papier Orion sur le fleuve Uruguay et des préoccupations
environnementales connexes.
- La section 2 examine l’histoire de l’EIE du projet antérieure à
septembre 2006.
517Second rapport Wheater, section 4. V. notamment CMU, par. 5.49.
226 - La section 3 examine l’adéquation du processus de l’EIE, en
particulier le FCIS de la SFI, sur lequel l’Uruguay s’appuie
constamment au soutien de sa position.
- La section 4 porte sur le chapitre 5 du contre-mémoire de
l’Uruguay, intitulé « The Conclusions of the International Finance
Corporation and its Independent Experts », et le chapitre 6, intitulé
« The Opinions of the Exp erts Retained by the Parties ». Ces
chapitres présentent la réponse de l’Uruguay face aux critiques de
l’Argentine sur l’imprécision technique de l’évaluation. La section
4 répond aux paragraphes de ces chapitres qui concernent plus
particulièrement les aspects techniques de l’affaire.
- La section 5 est une réponse aux analyses et études des experts de
518
l’Uruguay (telles qu’elles sont annexées au contre-mémoire ) et
traite principalement les aspects techniques concernant les impacts
sur le fleuve Uruguay.
3.13 Le second rapport Wheater en vient à la conclusion
importante suivante :
« In general we found [the submissions of Uruguay’s experts to the
Counter-Memorial] to lack scientific basis, relying on
unsubstantiated opinion, with very little reference to good practice
documents and the scientific literature. They tend to rely on
repetition of the same opinions and interpretations already given in
the Botnia EIA, the FCIS and the Hatfield report, and they have
avoided commenting on the important technical detail of the EIA
and FCIS. In cases [SIC] their opinions can easily be demonstrated
to be contrary to evidence in the EIA documents… » 51.
Et il conclut plus loin:
518
519CMU, annexes 213 à 217.
Second rapport Wheater, section 5.1, page 97.
227 «We find that the FCIS, despite the approval of Hatfield, is
seriously flawed, and fails to provide the necessary assurance of
lack of unacceptable environmental impact » 52.
Et afin d’éviter toute confusion:
«…the history of inadequate Environmental Impact Assessment
continues with the FCIS; it remains flawed in many important
521
technical respects » .
3.14 Le rapport Rabinovich est égal ement un rapport indépendant
sur lequel se fonde l’Argentine au soutien de sa thèse et qui peut être
résumé comme suit;
- La partie 1 traite des aspects conceptuels, méthodologiques et
procéduraux en lien avec le processus d’évaluation d’impact
environnemental et s’attache, entre autres, au choix et à la
planification de l’emplacement act uel de l’usine Orion et à l’effet
de « région sacrifiée » subi par l’Argentine.
- La partie 2 identifie aussi bien dans le contre-mémoire uruguayen
que dans l’EIE, des évaluations environnementales et
technologiques à la fois incomplètes et incorrectes, ce qui inclut:
les critères européens des meilleu rs techniques disponibles (BAT)
et IPPC, les risques liés à la production chimique de l’usine, les
conditions de fonctionnement anormales, le traitement tertiaire des
effluents, la capacité limitée du fl euve Uruguay en tant que
récepteur d’effluents industriels, le reflux du courant, l’estimation
de la concentration totale de phosphore à la baie de Ñandubaysal,
520
521Ibid.
Second rapport Wheater, section 3.1, page 91.
228 l’inefficacité de l’Uruguay dans la surveillance de l’usine,
l’insuffisance des données environnementales de base, ainsi que de
nombreuses autres questions.
- La partie 3 répond aux critiques faites dans le contre-mémoire au
rapport Lationoconsult et tra ite des questions concernant les
objections relatives aux niveaux de dilution de la pollution et à
l’usage de la mesure des composés hydrocarbonés (index HCS),
ainsi que des questions relatives au reflux du courant.
- La partie 4 confirme la démonstration de l’Argentine selon laquelle
il existent des effets préjudiciabl es et un risque réel de dommages
importants et fait référence aux risques pour la santé humaine
provoqués par la prolifération des cyanobactéries et le risque
écologique posé par cette prolifération ainsi que les effets
désastreux de l’usine de pâte à papier sur le tourisme et l’économie
dans la région.
- Ce rapport comporte six annexes. L’annexe 1 traite des impacts de
la population de cyanobactéries dans la baie de Ñandubaysal;
l’annexe 2 porte sur la masse de phosphore qui se déverse dans la
baie Ñandubaysal en raison de l’usine ; l’annexe 3 est une réponse
au contre-mémoire sur les aspects concernant les effets écologiques
et toxicologiques des ef fluents de l’usine; l’annexe 4 traite de la
fréquence et de la durée du reflux du courant ; l’annexe 5 traite du
tourisme dans le région de Gualeguaychu et du préjudice
économique et l’annexe 6 concerne les preuves scientifiques
établissant les dangers relatifs à l’impact environnemental de
l’usine de pâte à papier au regard des BAT (Rapport du Dr
Munkittrick).
2293.15 Parmi les conclusions les plus accablantes du rapport
Rabinovich, certaines sont retranscrites ci-dessous :
«While the Counter-Memorial states (page 311) that in its EIA
Botnia has taken landscape and cultural aspects into account, this is
not the case because the existence of a real landscape alteration in
522
the area has been completely ignored » .
«The systematic comparison made by Botnia in relation to the
BATs applicable to pulp and paper manufacturing is not enough to
determine that a complex pulp mill of these characteristics meets
the IPPC–BATs, because other industrial activities involved in the
Orion Project are not compared with their corresponding
523
applicable BATs » .
En ce qui concerne la décision de ne pas installer de moyens de traitement
tertiaire des eaux usées:
« It seems evident that the Botnia pulp mill has decided a saving of
about 7.6 MEuros of investment, and about 100, 000 Euros per
year of op524ting costs, at the expense of the environmental
quality » .
Pour ce qui est de l’estimation de la concentration totale de phosphore dans
la baie de Ñandubaysal:
«…as the different EIAs carried out by Botnia and other
consultants never investigated th rough a stoichiom etry dynamic
model or a TP loading-chlorophyll “a” regression, nor was
consideration given to the Ur uguay river flow reversals, the
conclusion of a negligible effect of an “apparently” low annual
increase of 0.01 mg/L, should be dismissed as technically flawed
525
or, at least, scientifically unwarranted » .
522Par. 1.5.1.
523Par. 2.10.15.
524Par. 2.15.17
525Par. 2.20.11
230Au sujet du contrôle inefficace du fonctionnement de l’usine de pâte à
papier:
« the Counter-Memorial makes it evident that it has failed in the
past to have a close control of the permit system of the pulp mill,
that it has failed in havin g Botnia comp ly with DINAMA’s own
directives, and that dozens of other criticisms of the March 27
Hatfield report to the CIS presented to the IFC passed unnoticed to
DINAMA » 52.
« …despite the clear need to establish an ecotoxicological program
in the monitoring activ ities of the Botnia pulp mill, as of date no
such program has been advanced » 527.
Quant à l’argument selon lequel l’us ine fait partie des 5% des usines les
plus performantes au monde :
«DINAMA has accepted the pulp mill to double the use of water
resources in order to adjust certai n effluent standards. This means
that part of the river resources are being used to supplement what
the pulp mill cannot effectively obtai n by means of physical or
physico-chemical processes . This procedure is considered
528
completely illicit in Argentina » .
«…one of the most prestigious experts in the environmental
aspects of pulp mill, Dr. Kelly R. Munkittrick, director of the
Canada Research Chair in Ecosystem Health Assessment, and has
been advisor to Botnia’s EIA, has expressed that it is not advisable
to consider that curre529technologies have solved the problem with
pulp mill effluents » .
«Argentina has conducted studies of ecological mathematical
models that show that the operation of the pulp mill under the
526Par 2.22.2
527Par. 2.28.4.
528Par. 2.29.8
529Par. 3.6.4 et annexe 6
231 Orion Project poses a serious and real hazard to the Argentine
coast, particularly in Ñand ubaysal Bay, both to the ecological
system and to the health of the human population in the proximity,
especially the tourists that visit the river beach facilities on such
530
Bay » .
«…the algal blooms of Microcystis reduce the high quality food
available at the base of the food web (phytoplankton), representing
531
a real threat for the ecosystem of the river Uruguay » .
Enfin, en ce qui concerne l’impact sur le tourisme et l’économie:
«There are various factors that suggest that there may be a
reduction in the number of visitors to the area in relation to
Botnia’s pulp mill: a possible visual impact due to the presence of
the pulp mill, and a possible redu ction in the quality of the water
that would affect the activitie s on the beach and the nautical
activities. The latter would be linked mainly to an disagreeable
aspect of the water and unpleasant odors. Although the scale of the
Botnia related reduction in number of visitors is difficult to
estimate. ».
3.16 Il existe de nombreuses preuves montrant que le fondement
scientifique et technique sur leque l l’Uruguay a pris sa décision
d’autorisation est sérieusement battu en brèche. Le différend entre les deux
parties, porté devant la Cour, c oncerne des divergences factuelles et
scientifiques fondamentales sur la question des effets environnementaux de
l’usine Orion et ses installations co nnexes. Ces questions sont traitées dans
le présent chapitre. 532Toutes les déficiences substantielles de l’EIE
identifiées dans le mémoire ne seront pas reprises ici, ce chapitre se
530Par. 4.4.2
531Par. 4.5.5
532Ce chapitre est consacré exclusivement aux déficiences importantes de l’EIE effectuée à la
fois par l’Uruguay et la SFI. Les déficiences procédurales sont traitées dans le chapitre IV.
232focalisant sur les questions clés citées ci-dessous. 533 Ceci démontre que les
arguments principaux de l’Argentine – selon lesquels l’usine Orion a été
autorisée sans considération appropriée de l’impact environnemental et que
la vraisemblance d’un préjudice grave au fleuve Uruguay est établie, ce qui
constitue une violation du Statut de 1975 – n’ont pas été infirmés par le
contre-mémoire de l’Uruguay.
3.17 A la lumière de ces rapports, l’Argentine maintient la totalité
de ses prétentions et arguments figur ant dans sa requête et dans son
mémoire. À la lecture du contre-m émoire, les questions qui ont posé
problème lors du processus d’éval uation d’impact sur l’environnement
concernant Orion, peuvent êt re divisées en trois catégories principales: les
défaillances constatées dans l’examen env ironnemental complet de la zone
réceptrice du fleuve Uruguay et de sa fragilité (Section 1), l’évaluation
erronée selon laquelle l’usine satisfait aux standards BAT et constitue un
équipement de pointe en matière de standards de fonctionnement
(Section2) et les défaillances qui caractérisen t l’examen des risques posés
par la construction et le fonctionnement de l’usine (Section 3).
3.18 En ce qui concerne l’environnement récepteur (Section 1):
dans le FCIS et autre part, la valeu r écologique et la fragilité du fleuve
Uruguay n’ont pas été reconnue s (ou ont été mal évaluées), en particulier,
eu égard à l’importance de la c ontamination en substances nutritives due à
l’usine534; de plus, les hypothèses retenues dans les estimations sur les
courants faibles du fle uve ne sont pas justifiées, pas davantage que celles
533L’Argentine maintient sa position sur l’attribution de la charge de la preuve et affirme que
l’Uruguay n’est pas parvenu à démontr er que l’usine ne causera pas de préjudice à
l’environnement du fleuve Uruguay et a, par conséquent, violé le Statut et le droit international
de l’environnement et en particulier les principes figurant dans la convention POP. V. MA, par.
5.15.
534V. second rapport Wheater, section 3.1.
233effectuées à propos des questions essentielles que sont la sédimentation et la
géomorphologie. Le contrôle pré-op érationnel s’est révélé totalement
inapproprié. Pour ce qui est des st andards fonctionnels de l’usine
(Section2): les affirmations du FCIS su r les performances de l’usine par
535
rapport aux standards européens et internationaux ne sont pas justifiées :
en particulier à propos des charges en effluents (dont la diminution
importante demeure inexpliquée dans le FCIS), du traitement de la
variabilité des effluents, du traitement des eaux usées et de l’élimination des
substances nutritives. Quant à l’évaluation de l’impact sur l’environnement
(Section 3), les taux de dilution on t été déterminés abusivement par
l’Uruguay afin de rejeter toute probabilité d’impac;t le modèle
hydrodynamique sur lequel se fonde l’étude d’impact sur la qualité de l’eau
n’est pas conforme à la prati que internationale et n’est pas suffisamment
précis ; la surveillance effectuée aux fins d’évalu ation de l’impact potentiel
est imparfaite, principalement en raison de l’absence de données de base
536
appropriées ; les effets dévastateurs sur la vie aquatique observés après le
traitement secondaire des effluent s ne sont pas appréhendés; l’impact
hydrologique des plantations projetées prévues n’a pas été analysé; et les
risques d’une pollution accidentelle n’ont pas été complètement analysés.
3.19 Aucune décision n’aurait dû être prise par l’Uruguay jusqu’à
ce que toutes les conséquences environn ementales du pr ojet aient été
étudiées et prises en considération. Le contre-mémoire de l’Uruguay
confirme, en effet, que les décisions furent prises prématurément: en se
référant si régulièrement au FCIS, l’Uruguay reconnaît qu’avant cette date,
décision d’autorisation in cluse, il agissait sur la base d’évaluations
environnementales inappropriées. L’Uru guay ne peut pas «jouer sur les
535
536Ibid.
Ibid.
234deux tableaux»: le fait de ne pas s’ être appuyé sur sa propre estimation
interne antérieure, tout comme sur celles effectuées par la SFI, souligne
l’inadéquation patente de ces documents et du processus d’autorisation de
l’Uruguay. De plus, l’Uruguay ne pe ut pas s’abriter derrière le FCIS,
effectuée très postérieurement, pour justifier le bien-fondé de décisions
prises précédemment dans un état d’ignorance.
3.20 Le FCIS : la controverse juridique sur le CIS est abordée
537
ailleurs . L’Argentine considère que le FCIS comporte d’importantes
faiblesses. En outre, le fait qu’il ait été établi par la SFI ne le rend pas
« incontestable ». Les faiblesses spécifiques techniques et scientifiques dans
les processus du FCIS et de l’EIE sont abordées dans le mémoire et dans le
présent chapitre. Il est important, cependant, de noter d’emblée une
faiblesse centrale du FCIS, déjà men tionnée dans le mémoire et soulignée
de nouveau dans le second rapport Wheater :
«The limitations in data cause inherent uncertainty in the impacts
assessment, however this has been almost completely neglected by
the FCIS… » 53.
3.21 L’Uruguay n’a fait nulle me ntion des interrogations
concernant «les limites des données du FCIS» et continue de donner une
place prépondérante au FCIS dans son contre-mémoire. Toutefois, comme
le second rapport Wheater le confirme, cette étude comporte de nombreux
défauts qui n’ont pas été corrigés depuis le projet initial. Le présent chapitre
démontre en détail comment à la fois l’Uruguay et la SFI ont
systématiquement échoué dans l’identification et l’appréhension de certains
dangers et d’abord, ceux relatifs à l’impact de l’usine sur l’environnement.
537
538V. infra pars. 4.128-4.136.
Second rapport Wheater, section 3.1, p. 21.
2353.22 L’Uruguay affirme que l’Argentine n’est pas parvenue à
prouver, à partir d’informations scientifiques précises, que l’impact, à la
fois significatif et préjudiciable, pourrait, ou serait susceptible, de se
produire. La question de la répartition du risque et de la charge de la preuve
539
est traitée ailleurs dans cette réplique . Les parties sont néanmoins
d’accord sur le fait qu’un degré rais onnable de preuves (des effets actuels
significatifs ou insignifiants) ne peut être atteint qu’après le début du
fonctionnement de l’usine et sur le fo ndement d’un contrôle approprié.
L’Uruguay l’admet mais, cette concession faite, l’Uruguay ne cesse de
réaffirmer que l’impact sur l’environnement sera insignifiant, alors que cela
n’est ni prouvé, ni fondé sur des pr atiques scientifiques et généralement
acceptées.
3.23 L’Uruguay affirme que l’Argentin e n’a pas réussi à prouver
l’hypothèse selon laquelle le projet causera des impacts environnementaux
540
inacceptables . L’Uruguay, dans le même tem ps, a tenté de réfuter la
même « null hypothesis » mais a échoué (en raison de l’absence d’étude
541
d’impact crédible) et continue à affirmer que l’usine est sans danger .
3.24 Une méthodologie prudente: l’Uruguay prétend que le FCIS a
été prudente dans son est imation de la pollution dans la mesure où la
pollution mesurée dans les dernières versions du modèle à distance incluait
l’usine CMB tout comme l’usine Orion. Le professeur Wheater et M.
McIntyre approuvent, dans leur second rapport, l’idée selon laquelle
539V. infra, Chapitre IV.
540CMU, pars. 6.14-6.15.
541Second rapport Wheater, section 4. Réponse au CMU, par. 6.14-15.
236l’exclusion de l’usine CMB du modèle réduirait les concentrations prévues
en aval du lieu de rejet de Botnia. Ils ne s’arrêtent cependant pas là:
«when the Botnia EIA added the ENCE discharge to its water
quality impacts analysis it conclud ed no significant increases (e.g.
Botnia EIA Additional report 2, Tables 4.2, 4.3, …). Now Uruguay
ask us to believe there would be significant redu ctions with only
one mill.
The FCIS/Botnia prediction of the 1:200 dilution envelop from
ENCE’s effluent disc harge (FCIS Figure D6.2-2, shown below)
supports the original Botnia view that the two plants are
independent in terms of (what Uruguay call) significant increases
in pollutant concentrations. Therefore, in order to argue their case
here, Uruguay have had to counter their own previous
arguments » 542.
3.25 L’Uruguay choisit certains aspects de l’étude d’impact pour
affirmer que celle-ci adopte une dé marche prudente, ce qui paraît
vraisemblable du fait de la délocalisation annoncée de l’usine CMB (bien
que cela demeure négligeable en pratique selon l’EIE de Botnia, comme
nous l’avons démontré ci-dessus). Cepe ndant, si l’on considère d’autres
aspects des analyses de Botnia et du FCIS, il devient clair que l’étude
d’impact était laxiste et susceptib le, par conséquent, de sous-estimer
l’impact environnemental 543:
- Ces analyses ne prennent pas en compte la variation infra-
mensuelle des charges en effluents (malgré les directives fixées par
IPPC-BAT et malgré leurs propres données montrant l’importance
de ce fait).
542
543V. la section 4, réponse au CMU, pars. 5.53 et 5.56.
Second rapport Wheater, section 4. Réponse au CMU, par. 6.19.
237 - Elles se fondent sur des rédu ctions, injustifiées et inexpliquées,
dans les charges en effluent s, utilisées dans le FCIS pour
démontrer de bonnes performances.
- Elles n’établissent pas et ne prennent même pas en considération
des études sur la fragilité du milieu qui étaient pourtant déjà une
source de préoccupation quant à la qua lité de l’eau avant même la
construction de l’usine.
- Elles utilisent des données in justifiées quant à l’élimination du
phosphore.
- Elles sont ambiguës quant à l’aggravation, par l’usine, de la
contamination en phosphore qui est pourtant déjà inquiétante.
- Chacun de ces faits mentionnés ci-dessus constitue une faiblesse
importante dans l’étude d’impact du FCIS, ce qui ne tend pas à
544
rendre l’analyse prudente et affecte sa fiabilité.
3.26 Les standards de la CARU: L’Uruguay fait référence à de
nombreuses reprises aux standards établis dans le Digeste de la CARU et à
ceux fixés par son droit national. L’Uruguay prétend que l’Argentine n’a
pas établi que l’usine violera un de ces critères et utilise cet affirmation
comme un fait décisif dans l’affaire. Il ne l’est pas. L’usine Orion va
aggraver la violation des standards de la CARU et de l’Uruguay concernant
la pollution. La violation de ces standar ds est une des raisons pour laquelle
une usine fonctionnant selon de tels critères n’aurait jamais pu être autorisée
au sein de l’Union européenne. De nombreux standards de la CARU,
notamment des standards c oncernant le fer et le cuivre, ainsi que des
standards nationaux uruguayens concernant le phosphore, le chrome et le
544V. Ibid., section 3.
238 545
zinc n’ont pas été respectés . De plus, s’agissant des taux de concentration
des métaux dans les sédiments, dans de nombreux cas (tel qu’à Fray
Bentos) les prélèvements montrent un excès par rapport aux limites établies
546
par le Canada pour le cuivre et le cadmium . L’usine Orion va ajouter
d’autres rejets à ces polluants qui excè dent déjà les standards de la CARU.
Alors que l’Uruguay a l’obligation de réduire ces polluants, il a autorisé un
projet gigantesque qui va augmenter ma tériellement leur présence de
manière significative dans les eaux du fleuve. Le fonctionnement de l’usine
ne fera qu’exacerber beaucoup de ces problèmes. L’inadéquation entre les
besoins de l’industrie et l’impossibilité pour le fleuve de les subir ne laisse
aucun doute sur le fait que l’emplacement de l’usine est inapproprié.
3.27 Informations fournies: Dans son contre-mémoire l’Uruguay
affirme que « Argentina is equally wrong to rely solely on the Final CIS to
547
evaluate the sufficiency of the information provided … » . Le professeur
Wheater et M. McIntyre ont maintenant eu l’occasion d’examiner toutes les
informations disponibles. Ils ont esti mé que l’analyse des informations
présentées dans ces documents
«significantly strengthens the view that the information provision
has been unacceptable, because of the inconsistencies between
documents and the failure of the FCIS to recognise important
information fro548revious stages in developing its
conclusions » .
3.28 Contrôle: Au nom de l’Uruguay, M. Menzie admet qu’il
existe toujours des incertitu des dans la prédiction d’un impact écologique,
545V. rapport Rabinovich, par. 2.16.
546Ibid.
547CMU, par. 6.23.
548V. Second rapport Wheater, section 4, p. 78. Réponse au CMU, par. 6.23.
239et que celles-ci peuvent être taritées, dans une certaine mesure, par une
surveillance et une surv eillance post-opérationnelle ainsi que par une
gestion évolutive. Bien que l’Argentine admette qu’une surveillance puisse
produire des résultats utiles, les incertitudes dans le cas présent, comme le
montre le second rapport du professeur Wheater et de M. McIntyre, auraient
pu être réduites de manière importante si des données supplémentaires
avaient été collectées avant que l’autorisation soit accordée à l’usine Orion.
De plus, ces données auraient dû être quantifiées et intégrées dans la mesure
du risque en utilisant, dans le modèle, une approche plu s appropriée et
conforme aux références scientifiques et techniques en matière de
549
modèle .
3.29 L’Argentine maintient sa po sition, selon laquelle l’Uruguay
autorisa l’usine Orion avant de terminer une EIE complète et appropriée 55.
Cette question est examinée de manière approfondie dans le chapitre IV
(section 2) de la présente réplique. Pour une analyse des déficiences
substantielles dans le processus de l’EIE avant septembre 2006, l’Argentine
se réfère à la section 2 du second rapport Wheater. Pour une étude de
l’adéquation technique de l’EIE de l’Uru guay et du FCIS, l’Argentine se
réfère à la section 3 du second rapport Wheater. Cette dernière question est
examinée ci-dessous.
Conclusion de l’introduction
3.30 Le présent chapitre démontre que le contre-mémoire de
l’Uruguay persiste à tort à i gnorer les conséquences préjudiciables
manifestes qui résultent de sa précipitation à prendre une décision autorisant
549
550Voir ibid., sections 3.5 et 5.2.
Voir CMU 5.38.
240la construction de l’usine Orion, avant même d’avoir examiné si la zone
concernée du fleuve Uruguay était susceptible de recevoir de telles quantités
de pollution issue d’une telle us ine. Le site choisi est particulièrement
fragile, en raison de la pollution qu’il subit et qui dépasse déjà les standards
de la CARU et ceux de l’Uruguay, ainsi qu’en raison de la vulnérabilité de
la biodiversité dans les environs de ce site et les caractéristiques des
courants faibles et du reflux. De surcroît, l’implantation de l’usine à
l’emplacement unilatéralement décidé par l’Uruguay affecte d’une façon
préjudiciable les utilisations préexistan tes dans les environs. L’usine Orion
ne satisfait pas aux standards BAT de traitement des effluents en ce qui
concerne l’élimination des substances nutritives et pose de sérieux
problèmes quant à la qualité de l’eau en raison d’un rejet important en
phosphore, en matière organique et en mé taux. L’usine aura de surcroît des
effets préjudiciables sur les activités tou ristiques et l’usage récréatif du
fleuve Uruguay, et l’Argentine s ubira, en conséquence, un préjudice
économique important.
Section 1
L’Uruguay n’a pas évalué la capacité des eaux du fleuve Uruguay à
recevoir une pollution supplémentaire provenant de l’usine Orion
3.31 Comme cela est indiqué plus haut, l’Uruguay s’est largement
fondé sur les constatations et résultats du FCIS, à l’appui de ses allégations,
selon lesquelles le site ne prése ntait pas d’effet nuisible pour
l’environnement du fleuve Uruguay.
2413.32 Les parties s’accordent sur le fait que la qualité des
informations concernant l’environnement récepteur, ainsi que son analyse et
son évaluation, est cruciale en ce qui concerne la crédibilité de toutes les
conclusions émises à propos des risques pot entiels présentés par l’usine. Or
l’Argentine maintien t que le FCIS, sur laquelle l’Uruguay se fonde de
manière privilégié, est un document profondément imparfait. Le second
rapport Wheater conclut que cette étude présente de multiples «critical
deficiencies». Parmi elles, figure l’absence de prise en compte de la
fragilité du fleuve Uruguay, ce qui rend les résultats du FCIS « intenables».
Le second rapport Wheater établit sans ambiguïté que l’affirmation par le
FCIS de l’absence d’effets nuisibles est « untenable given the sensitivity of
the site and the significance of the massive nutrient contamination caused
by the plant» 55. De plus, le FCIS n’a pas reconnu le caractère dynamique
de la géomorphologie du fleuve, et a largement négligé les problèmes de
pollution des sédiments. Selon le rapport Rabinovich et le second rapport
Wheater, les suppositions fondées sur un e estimation des courants faibles
552
sont injustifiées . L’absence de données de base appropriées concernant
l’environnement du récepteur fragilise, tout spécialement, la confiance
553
accordée par l’Uruguay au contrôle des impacts potentiels . De plus,
l’Uruguay n’a pas abordé la questio n de l’implication de la présence de
554
cyanobactéries toxiques dans le fleuve . Malgré le fait que ces problèmes
sont d’une importance capitale dans ce tte affaire, l’Uruguay ne les a pas
discutés dans son contre-mémoire. Ils mé ritent un examen minutieux de la
part de la Cour et ils sont présentés plus en détail dans la présente section.
551Second rapport Wheater, section 1, page 6.
552V. le second rapport Rabinovich, par. 2.18, et le second rapport Wheater, section 3.9.
553V. par. 4.4-4.5 du rapport Rabinovich.
554Ibid.
242Biodiversité et présence d’espèces rares et menacées
3.33 En raison de sa volonté de délivrer rapidement une
autorisation, l’Uruguay a systématiqueme nt négligé la fragilité du site en
termes de biodiversité et d’espèces rares et menacées. Le FCIS n’a pas
remédié à cette faiblesse.
3.34 L’analyse inappropriée de la fragilité du site dans la EIE de
Botnia de 2004 a déjà été reconnue par l’autorité compétente elle-même, la
DINAMA. Ceci ressort de la section 2. 2.3 du second rap port Wheater, qui
mérite d’être cité entièrement, avec d’italiques ajoutées :
«The DINAMA report pointed out the importance of the
biodiversity in the vicinity of the proposed plant and, most
significantly, the presence of a number of rare and endangered
species. Concerning the terrestrial environment, they noted (p7)
‘the existence of highly diverse river forests on the bank of
the river Uruguay’ and ‘the following rare species are noted :
Baccharis dawini and Wigginsia pauclareota....the Chilean
palo verde forest at the so urces of the Amante stream,
individual specimens of quebracho blanco, and Phoradendron
liga associated with matajos on the coast of the Uruguay
River.’
And concerning fauna,
‘Of the ten native mammal species that have been found,
seven are protected species in Uruguay . The Las Cañas
stream is an important zone for fauna, since it is the resting
and feeding zone for the cervids of the region. Also
encountered there have been two species of bird that are
threatened with global extinction: the Xanthospar flavus and
the bearded tachuri. There are also nine species that nest
there, including th e little thornbird, which is very sparsely
distributed throughout the country and which is classed as
rare.’
243 Moving to the aquatic environment
‘The coastal zone of the plant is an area of the breeding and
farming of various species, includ ing those wh ich constitute
the primary catch of artisan fisheries. In addition, two species
of fish have been found there (Loricaricht hys edentatus and
Pseudohermiodon devincezi) which according to the criterion
of the UICN are defined as threatened with extinction…’
The site is clearly considered to be of h igh biodiversity value, and
the report notes (p24)
‘The impact on the ecosystems fou nd in the area of influence
of the plant have not been adequately analysed in the EIA’
and ‘The majority of the biological information regarding the
property that is addressed in the EIA deals with a survey of
flora and fauna carried out within a very brief period of time,
during the summer. This survey thus only records part of the
biota….’
The report goes on to note that although the information is limited,
‘the biological information .....is not ad equately considered
when it comes to evaluating impact on the natural
environment.’
DINAMA note that the EIA is contradictory (p25):
‘In the EIA…it is suggested that construction of the port
should be avoided due to its potential impact on the
community of fishes . The suggestion was later dismissed in
the same study, and relevant impact was for all practical
purposes not evaluated.’
And the proposal within the EIA to identify conservation areas
‘is considered insu fficient with respect to potential impact
that construction and operation of the plant of such
magnitude can cause on the ecosystems and human activities
affected in the project’s area of influence.’ ».
3.35 Ces critiques les plus vigoureuses ont été faites par les
autorités uruguayennes elles-même. Elles ont toutes été ignorées. Dans le
244projet du CIS, il n’a pas été remédié à ces critiques. Ce projet de CIS est
aussi critiqué à la section 2 du second rapport Wheater :
« aspects of the EIA conclusions were pre-defined, for example the
Terms of Reference state that " The site contains no critical forest
or other critical habitat” (Draft CIS, Annex J, p2) » 55.
Ces termes de référence préjugent des résultats de l’étude ; c’est en quoi ils
se sont trompés. Le rapport Hatfield a id entifié ultérieurement en tant que
point de faiblesse le manque de données concernant la qualité des eaux et
les ressources biologiques. Le problème aussi n’a jamais été remédié. Le
rapport Hatfield recommande également la réalisation d’une étude afin de
fournir des données de base concerna nt les composants organochloriques
dans les poissons, de manière à ce que tout changement provoqué par
556
l’opération de l’usine puisse être détecté . Il semblerait que l’Uruguay ne
dispose toujours pas de ces données et c’e st plusieurs années après que leur
collecte a été recommandée.
3.36 Le second rapport Wheater se réfère aussi au rapport de
l’Université de la Républiqu e (Uruguay). Ce rappor t, publié en juin 2006,
est le résumé d’une étude d’impact indépendante réalisée par l’Université de
la République. Concernant la sylviculture, ce rapport conclut que 80 % de la
biodiversité naturelle de l’Uruguay est contenu dans ces prairies naturelles.
L’introduction de plantations constituées par une espèce unique au vue de
remplacer la diversité naturelle, aurait des effets préjudiciables important
sur la biodiversité, la productivité à long terme des sols et la qualité des
eaux de ruissellement. Le rapport conclut que la demande émanant de
l’usine de pâte à papier sera supérieure à ce qui est, du point de vue de
555Second rapport Wheater à la section 2.6, p. 14.
556Ibid., section 2.6.
245l’environnement, tenable prenant en compte le typ e de sol et le terrain
disponible en Uruguay. Le rapport constate également que la réalisation
d’un programme adapté de collecte des données de base est nécessaire afin
de pouvoir évaluer les impacts potentiels 557.
3.37 La section 3 du second rapport Wheater traite de l’adéquation
technique des EIE uruguayennes et du FCIS. Concernant la valeur
écologique et la sensibilité du fleuve Uruguay, le rapport note que :
«All parties (from both Uruguay and Argentina) who have done
significant research into the envi ronment of the Botnia plant site
and the surrounding area have concluded that it is environmentally
important in terms of aqua tic and terrestrial habitats . The
environmental importance of the enviro ns of the effluent site is
identified by Botnia’s EIA ... the DINAMA EIA report of February
558
2005, … the Latinoconsult report …, and by the FCIS …» .
3.38 Le second rapport Wheater fait référence aux conclusions de
l’EIE de Botnia :
«...changes in the concentration of the nutrient or of the relation
between phosphorus and other nutr ients could be reflected in the
changes of composition or abundance of the phytoflagellated
nanoplanktonic organisms. The en vironmental risk of these
changes would be an559teration of the quality of food in the base of
the trophic web » .
3.39 Le second rapport Wheater soulève des inquiétudes sérieuses
concernant le manque de la part de l ’Uruguay de prendre en considération
557Ibid., section 3.2.
558Ibid., section 3.2, p. 21 (italiques ajoutées). Le rapport fait référence à des éspèces très rares
et au fait que la zone autours du site de rejets constitue une zone d’acceuil pour les espèces
locales et migratoires de poisson et, de plus, une zone particulièrement sensible au phosphore.
559Ibid., p. 22.
246ces faits et les opinions y relatives. Il note que les experts techniques de la
SFI « without any new data, concluded "Relative to most sites for pulp mills
and other large process industries, Fray Ben tos is not an environmentally
560
sensitive site” (second rapport Hatfield, p2)» . La documentation sur
laquelle l’Uruguay se fonde est visiblement contradictoire.
3.40 Concernant les rapports des expe rts présentés par l’Uruguay
dans le cadre de la présente procédure et leur point de vue sur cette
problématique, le second rapport Wheater indique que :
«Uruguay’s expert, Dr Menzie, appears to neglect the data on
threatened fish species and the opinions of the local experts, with
his opinion "the river communities are common representatives of
large river systems with variable habitat types". This opinion is not
substantiated by specific comparisons or reference to any studies.
Dr Menzie goes on to argue that the effluent discharge will not
threaten the environment because the endangered bird and
amphibian species do not rely on species which come into contact
with the effluents. This is simplistic, because the endangered
species live within ecosystems with complex food chains, and may
be sensitive to changes within th at system, whether or not direct
connections with the most contaminated zone can be identified. In
consideration of the complexity and inte rconnectivity of the
ecosystem, DINAMA emphasised the need to take an " ecosystemic
approach" (Sect. 6.6 of CM Annex 20), stating " such an approach
would permit a comprehensive analysi s of the impact on natural
systems…". It is notable that the so-called " exhaustive
environmental evaluation" (CM 6.24) of Botni561nd the IFC failed
to follow DINAMA’s recommendation » .
Les conclusions du second rapport Wheater sur le problème sont sans
ambiguïtés :
560
561Ibid,
Ibid, p. 23.
247 « Uruguay’s experts present no specific defence against the opinion
of the Botnia EIA and DINAMA that there are endangered fish
species, breeding zones and plankton species which are sensitive to
nutrient variability. These features, in our opinion, serve to classify
the site as environmentally sensitive » 562.
3.41 L’Uruguay soutient que les espèces du fleuve Uruguay (en
particulier sur la rive argentin e) ne sont pas différentes des espèces
présentes dans les grands fleuve s et les différents substrats 563. Le rapport
Rabinovich réfute aisém ent cette affirmation erronée 564qui est également
contredite par la DINAMA elle-même. Le rapport Rabinovich constate que
ni les conditions préjudiciables pou r certaines espèces présentes ni la
présence de cyanobactéries toxiques 565ne sont mentionnés dans le contre-
mémoire en relation avec la comparaison du biotope du fleuve Uruguay
avec le biotope d’autres grands fleuves et des différents s ubstrats. Il s’agit
d’une omission surprenante.
Estimations des courants faibles
3.42 Le second rapport Wheater revient sur le problème important
des courants faibles du fleuve Uruguay, que l’Uruguay négligent largement.
Les éléments de preuve présentés par l’ Uruguay sont largement insuffisants
et ce malgré le fait, comme le professeur Wheater l’a clairement constaté
que :
562
563Ibid
564CMU, par. 6.38.
565V. rapport Rabinovich, par. 2.25.
Ibid., par. 4.4-4.5.
248 «The low flow analysis is critical, as the low flow is one of the
important inputs into the modelli ng, and controls dilutions and
predicted water quality » 56.
3.43 Le second rapport Wheater conf irme que le FCIS n’a pas
réalisé sa propre analyse des courants faibles. À la place, il adopte les
calculs des courants précédemment réalisés par la Direccion National de
Hydrographia de l’Uruguay. Il en résulte d’importantes carences concernant
ce problème crucial :
« the EIA (Chapter 5, 5.2.1.2e), has limited information on how the
low flow has been calculated. The 7-day low flow coming out of
Salto Grande dam, for each of 20 years since the dam construction
(1983-2003), wa s identified. A " Type III Pearson regression "
(presumably a Type III Pearson di stribution) was fitted to these 20
data points. The method of fitting is not stated. The justification of
using the Type III Pear son distribution is not provided (this
distribution is usually used for flood, rather than low flow,
frequency analysis) ».
«The statistical uncertainty in the estimated 10-year low flow of
450m 3/s, using a 20-year record, is very high. The decision to
neglect the long-term flow records, in favour of only using the567
years from 1983-2003, has partly caused this uncertainty . In the
FCIS analysis, the uncertainty might have been slightly reduced by
using the flow records up to 2005, but this was not done. »
«The 10 year 7-day low flow was calculated as 450m 3/s and
corrected pro-rata by 1.109 to 500m 3/s based on the ratio of the
catchment areas at the effluent discharge site and at the Salto
Grande dam. This simple method of estimating the low flow has
various sources of inaccuracy, mentioned in the Wheater Report
(AM, Annex 5, Vol. 5, p. 223). Additionally, the Botnia EIA (Fig
5/6 in Chapter 5) shows a rainfall gradient, which would tend to
reduce the design low flow at the discharge location. This has been
566Section 3.9., p. 46.
567Les registres des courants à long terdevront être ajustés pour prendre en compte les
effets du barrage du Salto Grande qui fonctionne depuis 1979; ceci peut être facilement
simulé.
249 neglected in the analysis. No measurements of flow were taken at
or near the discharge site in order to verify the ratio used. This
fundamental step towards verify ing a key assumption could have
been relatively easily done using current profiling » 568.
3.44 Par conséquent, un aspect essentiel de l’environnement
récepteur qui est central à l’étude des impacts des effluents sur la qualité des
eaux - la force des courants du fl euve Uruguay - n’a été envisagé par
l’Uruguay que sur la base de données en tachées d’incertitude statistique. Il
n’a pas été évalué dans les conditions actuelles et au lieu des rejets de
l’usine Orion. Ce manque affecte profondement l’argumentation de
l’Uruguay et ébranle la crédibilité de toute prétention à prédire les effets des
rejets sur l’environnement. Comment l’Uruguay peut-il prédire leurs
impacts sans avoir la moindre connaissance de la force des courants ou de la
dispersion des rejets? Cette incertitude aurait pu être réduite ou minimisée
par la décision de prendre en compte des données de long terme concernant
les courants par une simulation des effets de Salto Grande, mais
étonnamment l’Uruguay ne l’a pas fait. L’Uruguay conclut sa réponse sur
569
les courants faibles en soutenant que la réduc tion dans le modèle du
3 3
courant le plus faible de 500m /s à 440m /s n’est pas significative. Mais
cette réduction entraînerait n éanmoins une augmentation de 14% de la
concentration des contaminants au-dessus des conditions du modèle 570.
3.45 Ces inquiétudes sont partagées par le Prof. Rabinovich. Il
souligne dans son rapport que :
«Many of the differences between Argentina’s claims and the
different environmental impact assessments conducted by Botnia
568Second rapport Wheater, section 3.9., p. 47.
569CMU, par. 6.84.
570Second rapport Wheater, section 4. Réponse au CMU 6.85, p. 75.
250 as well as those analyzed by the Intern ational Finance Corporation
of the World Bank (IFC), may be accounted by the way the latter
disregarded the relevance of flow reversal events in the Uruguay
571
river » .
Il démontre que les reflux du courant sont «relativement fréquents»
572
(approximativement 80 jours par an) et d’une durée moyenne de 10
heures par phénomène (une moyenne médiane de 6 heures par
573
phénomène) . Et de continuer :
«This is an essential issue, for if such flow reversal events are
considered as frequent (and not as an “isolated” or “rare” event as
the Uruguayan Counter-Memorial asserts) important differences
574
may be obtained in the dilution values of pollutants » .
3.46 Non seulement l’Uruguay a ignoré les phénomènes de
courants inversés sur le fleuve Uruguay, mais de surcroît, il a adopté comme
base un très petit (et peu fiable) nombre de jours pour le calcul du processus
de calibration (20 jours) et de val idation (20 jours) du modèle
hydrodynamique de la EIE. Ceci ébranle de nouveau la fiabilité de l’étude.
3.47 De plus, comme le fait remarquer le Prof. Rabinovich:
« the proponent’s EIA and the FCIS repo rt recognize that the
dilution achieved by the diffuser is not constant, however, they do
not address the variability of the pulp mill effluent during times of
stoppage and start-up of the mills, nor a sensitivity and probability
analysis was carried out in relation tho se stoppages and start-ups.
The combination of the conditions generated by stoppage and
start-up operations with river flow reversals may prove to produce
chemical concentrations well above the ones claimed by the pulp
571Rapport Rabinovich, par. 2.18.
572Ibid., annexe 2.
573Ibid., annexe 4.
574V. ibid., par. 2.18.
251 mill company. Non of this risky cond itions, that may last several
575
days, have been analyzed at all » .
Sédiments et changements géomorphologiques
3.48 Le second rapport Wheater examine le problème important
des sédiments et des changements géo morphologiques qui sont d’une
importance significative pour déterminer l’ampleur de l’impact à
l’environnement récepteur du fleuve Uruguay. Le rapport note que le FCIS
et les premières EIE ignorent constament et complètement le problème des
changements géomorphologi ques du système du fleuve 57. Ceci est
important en raison de son effet potentiellement significatif sur l’analyse
des impacts des effluents sur la sédimentation en particulier.
3.49 Le second rapport Wheater affirme sans équivoque que :
«It is an indisputable fact that the morphology of a river system
changes over time, and although such changes may occur over
geological time scales, for large rivers, significant effects can be
observed over decades or even individual years…. Abrupt changes
of channel patterns and stability can occur, particularly where there
is man-made disturbance (e.g. in the case of the Uruguay, the Salto
Grande dam), and or a major long itudinal change of river form (as
occurs immediately below the site of the Botnia Mill).” » 577.
L’Uruguay n’a pas et ne peut pas cont redire ces faits scientifiquement
établis. Malgré tout, il ne les pren d pas en compte dans les études
environnementales concernant l’usine Orion.
575V. ibid., par. 2.18.5 (italiques ajoutées)
576Second rapport Wheater, section 3.10.
577Ibid., p. 48.
2523.50 Le second rapport Wheater comprend une image satellite de
578
2004 qui montre l’émergence récente d’une île au centre du fleuve . Ceci
démontre que des changements géomorphologiques rapides ont lieu. Ce fait
579
n’a pas été pris en compte dans les simulations du FCIS . L’impact de
580
l’usine sur la sédimentation est envisagé dans la section 3 ci-dessous .
3.51 Quelle est la réponse de l’Uruguay à ces manquements? Il
invoque le monitoring à long terme. Cependant, les monitoring à long terme
ne constituent pas un moyen approprié pour pallier l’absence initiale et
totale de prise en considération du problème des changements
géomorphologiques du régime du fl euve. Cette question aurait dû être
envisagée avant la délivrance de l’autori sation du projet, par le biais d’une
évaluation constituan t l’élément de référence et de contrôle et de
vérification essentiel. Ceci consolide encore une fois l’approche de
l’Uruguay : autoriser d’abord, évaluer et analyser plus tard. Le problème de
l’évaluation post opérationnelle est discuté en détails dans la section 3 ci-
dessous 581.
3.52 Tel qu’examiné dans le second rapport Wheater 582 les
sédiments font partie intégrante des écosystèmes des gr ands fleuves, et
pourvoient aux besoins de diverse s communautés d’organismes benthiques
qui constituent une source de nourriture pour les poissons. Les sédiments
sont généralement sujets à la pollution dans la mesure où les phosphores, les
polluants organiques (incluant les dioxines, furanes et autres polluants
organiques persistants) et les méta ux (qui vont être libérés en grande
578
579Ibid., p. 40.
580Ibid, section 5.2, opinion 7
581V. infra, pars. 3.163-3.172.
582V. infra, par. 3.217-3.229.
Section 3.10.
253quantité par l’usine Orion) ont tendance à s’agréger avec les matières
solides suspendues et les sédiments, et peuvent dès lors s’accumuler dans
les sédiments à des taux de conce ntrations relativement élevés. Ces
contaminants peuvent soit pénétrer la chaîne alimentaire dans les sédiments,
via les organismes benthiques, soit êtres conservés dans les sédiments avant
d’être libérés dans le fleuve. Les polluants organiques peuvent aussi pourrir
dans les sédiments, mais pour la pl upart des polluants concernés il s’agit
d’un processus très lent et ils peuve nt demeurer dans les sédiments pendant
de nombreuses années (polluants organiqu es persistants – POP). Ces POP
sont spécifiquement visés puisque beaucoup d’entre eux sont toxiques, ils
s’accumulent dans les sédiments et dans la chaîne alimentaire, et ils sont
résistants au processus de traitement comme ceci est le cas pour la méthode
de traitement secondaire utilisée par l’usine Orion.
3.53 Le professeur Wheater et M. McIntyre notent que toutes les
parties sont d’accord que l’usine Orion entraînera une contamination des
sédiments :
«the disagreement is about the potential extent of the
contamination, the uncertainty associated with it, its significance in
terms of impacts, and the adequacy of the analysis of sediment
contamination carried out within the EIA procedure ».
Les Parties semblent aussi accepter qu’il existe un problème de
contamination des sédiments par des métaux variés et des polluants
organiques 58. Au regard de la littérature sur le sujet, il est évident que la
contamination des sédiments causée par les usines de pâte à papier en
général continue à augmenter bien qu ’à un taux considérablement réduit
583
Second rapport Wheater, section 3.10. Comm e discuté dans la section 3.12, le monitoring
n’a cependant pas permis de déterminer de manièr e appropriée la gravité du problème et ne
permettra pas d’évaluer de manière fiable les effets de l’usine.
254depuis les améliorations apportées au processus de fabrication et qui ont
commencé autour des années 1990. Ce problème est traité ultérieurement
dans la section 3 ci-dessous 584.
L’évaluation pre-opérationnelle
3.54 En réponse au problème du risque et de l’incertitude
concernant la protection des eaux du fl euve Uruguay, l’Uruguay se repose
sur un programme de surveillance décrit au chap itre 7 du contre-
585
mémoire . Le second rapport Wheater révèle :
«To support this argument, it would be essential for Uruguay to
demonstrate that both stages of monitoring (pre- and post-
operational) are sufficient to identify any changes in the quality of
586
the environment associated with the plant » .
3.55 Cependant, concernant la surveillance pre-opérationnelle, le
second rapport Wheater conclut que l’approche adoptée par Botnia a été
insuffisante depuis le départ, et que malgré les améliorations réalisées à la
suite des critiques faites par la DINAMA et dans le rapport Hatfield, le
programme de surveillance pre-opérationne lle demeure insuffisant sur des
points importants.
3.56 La section 3.12 du second rapport Wheater constate les
critiques faites par la DINAMA sur les propositions de Botnia et la
recommendation suivante :
584V. infra, pars. 3.130.
585CMU, pars. 7.2-7.43.
586Second rapport Wheater, section 3.12, p. 53.
255 « The monitoring activities established in the approved monitoring
and follow-up plan shall begin with a period of time sufficient to
have at least one year of implementation of the measures before the
587
beginning of the construction stage » .
3.57 L’Uruguay a choisi d’ignorer ces recommandations.
L’autorisation environnementale préalable délivrée par le MVOTMA en
588
février 2005 n’a pas repris les recommandations de la DINAMA. À la
place, elle exige que :
«The monitoring activities incl uded in the corresponding Plan
shall start sufficiently in adva nce, as necessary to have
measurements for at least one year before the beginning of the
operation stage. This plan shall include at least the monitoring of:
discharges to the atmosphere, th e quality of air in the surrounding
environment, liquid discharges, the quality of surface and ground
water, noise levels, the qu ality of sediments in the Uruguay River,
589
the aquatic and terrestrial biota… » .
La surveillance de l’usine Orion semb lerait avoir commencé en avril 2005,
seulement cinq mois avant le début de la construction en septembre 2005.
590
Comme le second rapport Wheater constate , cela a pour conséquence que
la pollution causée par l’étape de construction sera intégrée dans la quasi-
totalité des données de base collectées pendant les années 2005, 2006 et
2007. Ceci à pour effet d’affaiblir l’intégrité et l’efficacité du programme de
monitoring pre-opérationnelle sur laqu elle l’Uruguay se repose largement
lors de la discussion concernant les risques posés par l’usine. Cette
approche est par ailleurs incohé rente avec la prétention de l’Uruguay
consistant à placer la protection de l’environnement au premier plan.
587CMU, annexe 20, p. 33 (italiques ajoutées).
588CMU, annexe 21 (italiques ajoutées).
589Ibid., p. 5.
590Second rapport Wheater, section 3.12.
2563.58 Ce problème est également discut é par le Prof. Rabinovich
qui note que le modèle d’échantillo nnage et de su rveillance du BACIPS
(Before-After-Control Impact Paired Series ) est le modèle le plus
recommandé par la littérature intern ationale pour la détermination des
impacts environnementaux à travers une surveillance à long terme 591. Cette
méthode se fonde sur des séries temporelles de données prélévées à des sites
de contrôle et aux sites d’impact et des différences en résultant qui doivent
être comparées avant et après le démarrage des activités concernées par
l’étude d’impact. Le modèle n’a pas été proposé ni par Botnia (2004) ni part
Ecometrix (2006), et aucun autre modèl e plus performant et approprié n’a
été proposé. Les deux éléments les plus importants du modèle n’ont pas été
mis à l’exécution: (i) une activ ité de surveillance antérieure au
commencement des opérations pendant au moins deux ans consécutives
(ceci a été proposé par Botnia, mais n’a pas été mis en œuvre), et (ii) la
surveillance d’un nombre suffisant de sites (un site seulement a été proposé
pour évaluer les conditions du fleuve ce qui manque de toute crédibilité et
592
validité statistique et biologique) .
3.59 L’autorisation environnementale préalable donnée par le
MVOTMA exige par ailleurs la surveillance de ressources spécifiques,
obligation qui, semble-t-il, n’a pas été satisfait. L’autorisation précise par
exemple que :
«The monitoring and follow-up plan shall also propose the
monitoring of living beings, considering at least the following: the
verification of the presence/absence of Tillandsia epiphytes, the
monitoring of one species of sessile benthonic fauna indicating the
presence of AOX » 593.
591Rapport Rabinovich, par. 2.27.3, p. 41.
592V. pars. 2.27.3-4 du rapport Rabinovich.
593MA, Annexes, livre VII, annexe 10.
257Pourtant, le FCIS ne se réfère aucunement au « monitoring » ou au « follow-
up plan » exigés dans l’AAP.
3.60 Le second rapport Wheater souligne les critiques faites au
plan de surveillance pré-opérationelle de Botnia par le premier rapport
Hatfield qui n’était pas satisfaisait par le contenu et par la portée de la
proposition de surveillance de la baie de Yaguarete:
More definitive physical, chemical and biological field
investigations should be directed at the bay area downstream of the
Orion site extending upstream to the CMB plant site. Seasonality
and resulting usage of this region by some river resources during
specific times of the year s594ld be a consideration in the planning
of any site investigation » .
3.61 Le premier rapport Hatfield a critiqué l’absence de plans
relatifs à la collecte de données de base sur les dioxines et les furanes :
«At this time, there appears to be no information regarding
dioxin/furan loads in Uruguay River fish populations that would
provide a reading on the present ‘background’ levels.
Recommendations: In order that all stakeholders have reliable data
on the existing condition of fish populations (mills pre-
operational), with respect to di oxin/furan con centrations, it is
recommended that a fish collection program be implemented on the
river addressing background levels of these organochlorines » 59.
3.62 À cet égard, le second rapport Wheater note que dans le but
de répondre à ces critiques, le FCIS expl ique que les échantillons pour
l’évaluation de la qualité de l’eau et d es sédiments ont été prélévés dans
594
595Second rapport Wheater, section 3.12, p. 54..
Page 15. MA, Annexes, livre V, annexe 9.
258trois endroits de la baie de Yaguarete en novembre et en décembre 2005.
Cependant, ce rapport fait bien comprendre que l’approche adoptée reste
totalement inappropriée:
«We do not consider three sites in this bay (all apparently quite
close together) to be a significant spatial coverage, and two
sampling dates (also quite close t ogether) is not nearly enough to
consider seasonality as adv ised by the Hatfield Report. The FCIS
(pD3.16) also explains that the various fish species were tested for
dioxin and furan content at three locations in April 2005 and levels
were well below levels that would be considered actionable by the
US Food and Drug Administration. However, the FCIS does not
comment on the significance of th ese levels for fish health, and
does not conduct any further sampling beyond these three samples, 596
which we consider too few to provide significant baseline data » .
3.63 L’approche de l’Uruguay est par ailleurs discréditée par le
fait que le résumé du FCIS relatif à l’étude du biotope aquatique est
insuffisant tel qu’il a été constaté dans le second rapport Wheater :
«This summary is not detailed enough to assess the adequacy of
the baseline studies, devoting only two pages of text to the baseline
survey of invertebrates, phy toplankton, zooplankton, and
contamination of fish (pD3.14-D3.16)….earlier recommendations
for detailed surveys of epiphyte s and zooplankton (Botnia EIA,
Chapter 5, p207-209; DINAMA respo nse to the EIA of February
2005) seem to rem597 unanswered , but the FCIS is too vague to
know for sure » .
3.64 La portée de l’étude pre-opérationnelle des dioxines et des
furanes dans le FCIS était lui-au ssi insuffisante. Les échantillons pour
l’étude n’étaient prélévés qu’à trois endroits à deux dates différentes (T3.2-
7). Le second rapport Wheater constate que ce sont tous les données pre-
596
597Second rapport Wheater, section 3.12, p. 55.
Ibid., section 4.3, p. 94.
259opérationnelles relatives aux dioxines et aux furannes qui ont été collectées.
Il conclut :
« Clearly, this is inadequate to assess the variability of dioxins and
furans in time and space, and does not provide a basis to
confidently measure dioxin and furan contamination associated
with the plant. According to the FCIS (pD3.6-D3.7), there does not
appear to be any data on dioxins and furans in the sediments
despite the recognition by the FCIS (pD5.7) that " They (dioxins
and furans) are often difficult to detect in water, because they are
hydrophobic, but they will readily accumulate to detectable levels
in organic sediments" » 598.
3.65 Finalement, le second rapport Wheater fait référence aux
plans de surveillance de la DINAMA (rédig és en août 2006 et révisés en
599
mai 2007) qui décrivent le monitoring supplémentaire qui doit avoir lieu
600
avant le début des opérations . Les résultats de ce premier effort, de la part
de la DINAMA, concernant le contrôle de la qualité de l’eau (en août,
octobre et décembre 2006) sont présentés dans le rapport de la DINAMA
(2007). Il a été constaté que les limites et standards concernant les
coliformes (près de la sortie d’eaux usées de Fray Bentos), le total de
phosphore (dans tous les endroits), des sédiment d’arsenic (dans tous les
endroits), des sédiments de cuivre (da ns trois endroits), des sédiments
totaux de cuivre (près de la sortie d’eaux usées de Fray Bentos), et des
598Ibid, section 3.12, p. 55
599CMU, annexe 39.
600
A propos de la qualité de l’eau, le rapport DINAMA recommande des mesures concernant
77 paramètres à 15 emplacements différents, à la fois près de la surface de l’eau et en
profondeur, une fois tous les deux mois. Pour les sédiments, il recommande des mesures bi-
mensuelles de 18 paramètres, à 9 emplacements sur la côte uruguayenne. Il recommande
également que la contamination des poissons soit surveillée à 4 emplacements du côté
uruguayen, avec 6 échantillons pris avant le début des activités de l’usine, comprenant la
réalisation de tests sur les dioxines et les furanes, Hg, Pb, AOX, et PAH. Il recommande enfin
que la communauté benthique soit surveillée pendant «[t]hree annual campaigns (autumn,
winter and spring)» durant la période pré-opérationnelle, à trois emplacements sur la rive
uruguayenne du fleuve, comprenant une étude des éspèces, Hg, Pb, de la contamination aux
dioxines et aux furanes.
260sédiments totaux de PCBs (près de la sortie d’eaux usées de Fray Bentos)
ont déjà été dépassés. Ceci s’ajo ute aux inquiétudes relatives à la très haute
concentration de chrome, de fer et de zinc dans la zone concernée 601. Au
regard du second rapport Wheater ceci montre clairement que la qualité des
sédiments est déjà une préoccupation constante et importante, et s’ajoute
aux inquiétudes que la contamin ation inévitable causée par les effluents de
l’usine Orion va irrémédiablement affecter le biotope des sédiments. La
combinaison de ces données de la DINAMA avec les données de base
antérieures, illustre également la grande variab ilité dans le temps et dans
l’espace de certains paramètres concernant la qualité de l’eau et des
sédiments (en particulier, comme souligné dans ce rapport, les AOX et
toutes les variables relatives aux sédiments).
3.66 Par conséquent, concernant le monitoring pré-opérationnel,
l’Argentine continue à avoir des inquiétudes sérieuses quant à l’insuffisance
du programme de monitoring effectué par Botnia, et aussi quant aux
résultats obtenus pour la qualité de s sédiments et de l’eau. Les
préoccupations de l’Argentine quant au monitoring post-opérationnel sont
602
exposées à la section 3 ci-dessous .
3.67 L’Uruguay fait valoir que les problèmes de qualité de l’eau
dans la baie de Ñandubaysal sont liés à la pollution émanant de l’Argentine
et non pas de l’Uruguay 60. Pourtant, l’Argentine a réduit la pollution
accumulée dans le fleuve Gualeguaychu en investissant dans une nouvelle
installation de traitement des eaux usées dans la ville de Gualeguaychu. Le
professeur Wheater et M. McIntyre soulignent à cet égard :
601FCIS, pD3.4.
602V. infra, pars. 3.217-3.228.
603CMU, par. 5.73.
261 «We note that Uruguay still disch arges untreated sewage into this
region of the Uruguay River fr om Fray Bentos. The CM’s
implication that Uruguay can reasonably add an additional source
of contamination, while Argen tina604e investing in pollution
reduction, seems very unreasonable » .
3.68 L’Argentine a effectivement pris des mesures afin de réduire
la pollution du fleuve Uruguay co mme celles décrites dans l’article intitulé
«Usine de traitement des eaux usées», qui explique les mesures prises par
605
la ville de Gualeguaychú (traitements primaire, secondaire et tertiaire) .
L’état actuel du fleuve
3.69 Les autorités de contrôle uruguay ennes reconnaissent que le
fleuve Uruguay est d’ores et déjà gravement pollué aux alentours de l’usine
606
Orion et de ses installations connexes. Le second rapport Wheater
constate que la DINAMA a déjà considéré dans son rapport de février 2005
qu’un problème relatif la qualité des eaux du fleuve Uruguay était déjà bien
réel607. Les problèmes graves concernant le s nutriments et l’eutrophisation
ont été spécifiquement soulignés :
«… the analysis of historical inform ation regarding the water
quality of the Uruguay River shows evidence th at this course
presents problems of eutrophication, a consequence of a heavy load
of nutrients (N and P). This situation has generated a frequent
proliferation of algae, in some cases with an important degree of
toxicity as a result of the proliferation of cyanobacteria. These
proliferations, which in recent years have shown an increase in
both frequency and intensity, cons titute a health risk and result in
604Second rapport Wheater, section 4, p. 72.
605Voir Annexes, livre III, annexe 47.
606Second rapport Wheater, section 2.2.4
607MA, Annexes, livre V, annexe 8, p. 20.
262 important economic losses since th ey interfere with some uses of
water, such as recreational activities and the public supply of
drinking water. To this already ex isting situation it must be added
that, in the future, the effluent in the plant will emit a total of
200t/a on N and 20t/a of P, val ues that are the approximate
equivalent of the emission of the untreated sewage of a city of
65,000 people » 608.
3.70 Le second rapport Wheater confirme que les impacts
préjudiciables résultant des rejets de nutriments en provenance d’usines de
pâte à papier sont internationalem ent reconnus en tant que facteur
aggravant, et ce malgré les améliorations technologiques en matière de
609
traitement des eaux usées . Chambers, cité par le professeur Wheater,
résume la situation ainsi :
«Changes to effluent treatment to reduce contaminants have,
however, had little impact on nu trient loads, with the result that
eutrophication as a result of nutrient addition is a predominant
environmental issue for pulp plant effluents … A 1997–2000
assessment of the impacts of pulp plant effluents on aquatic
ecosystems in Canada showed that the most common impairments
were changes in abundance and composition of the benthic
invertebrate community and increases in energy use and storage by
fish, both indicative of increased eutrophication, as well as610
alterations in levels of sex steroid hormones in fish… » .
L’autorisation accordée à l’usine Orion implique une augmentation, et ne
pas une réduction, de ces substances pollu antes que ces eaux fragiles vont
devoir recevoir. Ceci implique inévitablement que les concentrations de ces
polluants vont augmenter et non pas diminuer comme le Statut de 1975
l’exige.
608Ibid.
609Second rapport Wheater, section 3.3.
610Ibid., p. 23.
2633.71 Le second rapport Wheater fait également référence à un
611
rapport préparé par M. Munkittrick qui affirme que « it is not advisable to
consider that current technologies have solved the problem with pulp mill
effluents». Ceci implique que la fragilité du site actuel et ses capacités
limitées pour recevoir les effluents industriels constituent des éléments
primordiaux pour la réalisati on de toute étude des impacts
environnementaux, même dans le cas où les normes BAT ont été
respectées 612.
3.72 Les auteurs du second rapport Wheater notent par ailleurs que
l’Uruguay et le FCIS semblent invoquer le problème déjà existant
concernant la contamination par le phosphore afin de justifier les rejets
supplémentaires de quantités subs tantielles de phosphore. Néanmoins,
comme il est indiqué dans le mê me rapport Wheater, l’usine produira
d’énormes rejets de phosphore et aggravera le problème déjà très
préoccupant. Le rapport Rabinovich in dique les taux actuels de phosphore
dans le fleuve Uruguay 613. L’impact des rejets supplémentaires de
phosphore dans le fleuve sera traité ultérieurement 614. L’état actuel des eaux
du fleuve Uruguay dans la zone envisagée rend l’emplacement
particulièrement fragile au regard les risques posés par le phosphore pour la
qualité de l’eau. Ceci constitue un point essentiel sur lequel les Parties ne
sont pas d’accord.
3.73 De plus, le rapport Rabinovich constate expressément que la
présence de substances tel le phosphore, le nickel, le chrome, le zinc et le
fer, et d’autres, à de taux élevés, ainsi que celle de phytostérols et de
611Rapport Rabinovich, annexe 6.
612V. infra, pars. 3.80 et ss.
613Rapport Rabinovich, par. 2.20, pag. 29.
614V. infra, pars. 3.108-3.116.
264chlorophénols a pour conséquence que le fleuve Uruguay disposera d’une
capacité encore plus réduite pour recevoir des effluents industriels
615
provenant de l’usine Orion . Il note également que la cyanobacterie (en
particulier Microcystis aeruginosa ) est une espèce cosmopolite, déjà
présente dans la baie de Ñandubaysal et dans plusieurs zones du fleuve
616
Uruguay .
Changement climatique
3.74 L’Uruguay ne conteste pas les critiques faites par l’Argentine
que la question du changement clima tique n’a pas été incorporée dans les
617
scénarios des estimations des courants faibles . À la place, l’Uruguay
618
affirme que « there is no scientific basis to predict a change in rainfall » .
Cette affirmation est contredite par les études scientifiques qui prédisent un
changement des précipitations. Le premier rapport Wheater a cité un
619
exemple à cet égard auquel l’Uruguay n’a pas considéré utile de
répondre.
Sites alternatifs
3.75 Il est désormais clair que l’Uruguay avait procédé à la
détermination de l’emplacement de l’usine Orion dès 2003. Le Prof.
Rabinovich note que:
615Rapport Rabinovich, par. 2.16
616Rapport Rabinovich, par. 4.4.3.
617CMU, par. 6.82.
618Ibid.
619MA, Annexes, livre V, annexe 5.
265 «It is noteworthy that the location selection procedure was
performed in 2003, that by 25-26 November 2003 a vegetation
survey on the prop erty was already under way, bu t not until 22
September 2004 was DINAMA advised of the acquisition of the
property. In addition, the transaction reported to DINAMA on such
date was the transaction from Botn ia S.A. to Botnia Fray Bentos 620
S.A., i.e., the property was already in the hands of Botnia S.A. » .
L’Uruguay n’a apporté aucune preuve indiquant qu’un autre site a été
serieusement envisagé.
3.76 Le site effectivement choisi est cependant particulièrement
fragile, pas seulement en raison de la pollution des eaux du fleuve déjà
existante. Le Prof. Rabinovich souli gne qu’il existe à proximité de l’usine
Orion (à environ 1.500 mètres), sur le territoire argentin, des espaces
composés par une série d’îles (Isla Laguna, Isla Laurel, Isla Sauzal, Isla Inés
Dorrego) d’origine alluviale et ayant un grand intérêt paysager. Elles sont
recouvertes d’un parterre de roseaux et d’une végétation naturelle boisée.
Ces îles séparent le fleuve Uruguay d’ un lac d’eau douce (connu sous le
nom de Laguna Inés). Ce secteur d’îles s’étend sur une longueur
d’approximativement cinq km et présente une surface plane, avec des
légères pentes à l’intérieure, couverte de zones humides immaculées. Le
Prof. Rabinovich conclut que :
«The great proximity of this area to the Orion Project indicates
that there will be a high impact on landscape resources ».
Ce problème est traité plus en détail à la section 3. Cependant, l’intérêt
paysager actuel du site en terme environnemental, économique et social est
un indicateur supplémen taire, s’ajoutant à la fragilité environnemental
620Rapport Rabinovich, par 1.4.3.
266décrite ci-dessus, que le choix de l’emplacement de l’usine est
621
inapproprié » .
3.77 Le professeur Rabinovich criti que, par ailleurs, l’utilisation
de l’analyse SWOT (Strenghts, Weaknesses, Opportunities and Threats)
lors du choix du site actuel. L’an alyse SWOT a été utilisée pour seulement
trois des quatre sites figurant dans le rapport Botnia (Paso de los Toros,
Nueva Palmira et Fray Bentos), mais pas pour l’évaluation du site La
Paloma en raison de « potential pr oblems identified during the
environmental evaluation» 62, sans pour autant fournir d’explication
concernant la nature de ces probl èmes. Les conclusions tirées de
l’application de la méthode SWOT so nt critiquées par Le Prof. Rabinovich
comme étant « full of contradictions and/or manifest errors » 623 qu’il discute
ensuite en détail. Il conclut :
«It is clear, based on the above criteria, that Paso de los Toros
would be the best location, followed by La Paloma, Nueva Palmira
624
with much higher values, and Fray Bentos in the last place » .
Conclusion de la section 1
3.78 Les expertises analysées dans la présente section confirment
la position prise dans le mémoire (et complétée dans les rapports qui y
étaient annexés). L’emplacement choisi par Botnia et autorisé par l’Uruguay
se trouve dans une zone fragile du fleuve qui est particulièrement vulnérable
aux impacts de l’usine de pâte à papier. Cette fragilité provient :
621Ibid., par. 1.5.4.
622Ibid., par. 1.6.3.
623Ibid., par. 1.6.5.
624Ibid., pars. 1.6.4-6.
267 (1) des caractéristiques naturelles du fleuve et de son environnement, à
savoir : sa biodiversité riche d’espèces menacées et vulnérables ; le
phénomène des courants faibles et des reflux qui rendent le fleuve
encore plus vulnérable aux impacts des effluents ; sa sédimentation
et ses changements géomorphologiques rapides ; et,
(2) des niveaux de pollution ex istant qui affectent la qualité des eaux
du fleuve, en particulier les taux élevés de phosphore et des autres
nutriments, ainsi qu’un nombre d’aut re contaminants y compris le
fer, le cuivre, le zinc, et les composés perturbateurs endocriniens, y
compris les phytosterols et les chlorophenols.
La présence de ces polluants et la fragilité de l’environnement du fleuve
limitent sa capacité à recevoir des efflue nts industriels supplémentaires. À
cet égard, l’Argentine est particulièrement préoccupée par les impacts
potentiels de l’usine sur les niveaux de cyanobactéries (particulièrement
Microcystis aeruginosa) qui sont déjà présentes dans le fleuve. Aucun de
ces facteurs n’a été correctement appr éhendé par l’Uruguay. L’EIE réalisée
était défectueuse comme la DINAMA l’a reconnu. Ces conclusions ont été
ignorées. L’Uruguay a choisi de minim iser les risques potentiels posés à
l’environnement du fleuve Uruguay par l’usine Orion.
3.79 La fragilité du site comporte aussi des aspects sociaux et
économiques. La qualité environnemen tale de la zone a permis le
développement d’une importante indu strie du tourisme qui se trouve
désormais menacée par les impacts de l’usine Orion. L’Uruguay a accordé
trop peu d’importance à cet élément et n’a pas évalué les coûts économiques
et sociaux de l’impact environnemental de l’usine sur le secteur du tourisme
et sur l’économie de la région.
268 Section 2
Les standards de performance de l’usine Orion
3.80 La deuxième catégori e de préoccupation p our l’Argentine
concerne les standards de performa nce envisagés pour l’usine Orion.
L’Uruguay estime que l’usine fonctionnera selon les critères internationaux
les plus exigeants. Sans même prendre en compte la fragilité des eaux du
fleuve Uruguay, la réalité semble être fort différente.
3.81 MM. Deardorff et Pryke affirment, dans une opinion préparée
à la demande de l’Uruguay que les effluents issus de l’usine Orion,
totalement traités «will be more environmentally efficient than mills that
625
have shown no adverse impacts to the receiving aquatic system » . Cette
affirmation ne prend pas en compte les caractéristiques particulières du
fleuve Uruguay et ne se fonde sur aucune preuve permettant d’étayer une
affirmation si catégorique et de si large portée. 626
3.82 MM. Deardorff et Pryke affirment également :
«The technology options to be incorporated into the Botnia S.A.
Orion project are described in the Executive Summary of the
Environmental Impact Assessment and the En vironmental impact
Assessment and have been further described in the Draft
Cumulative Impact Study, two expert panel reviews, and in great
detail in the Final Cumulative Impact Study, Appendix A: Process
627
and Technology » .
625CMU, annex 215, p. 9.
626Second rapport Wheater, section 5.4.
627CMU, annex 215, p. 18.
269Ceci est faux. Comme le notent le Professeur Wheater et M. McIntyre, le
FCIS
«does not describe the plant in adequate detail for the predicted
performance to be confirmed with confidence. The most obvious
example is the phosphorus removal efficiency, which is assumed as
84% for the purpose of assessing impacts, but there is nothing in
the FCIS which indicates th at the plant can actually achieve this
(see Section 3.3 of the Second Wheater Report), in fact the FCIS
admits that there was no nutrient control strategy at that time
(FCIS, pA8.10). The lack of det ail about the plant, necessary to
confirm the plant performance and environmental impacts, has
been identified at all stages of the EIA process, starting with the
DINAMA review in Feb 2005...and ultimately in the pre-start-up
audit… » 628.
3.83 Le professeur Rabinovich est également très critique vis-à-vis
des prétentions de l’Uruguay concernant la conformité alléguée de l’usine
aux BAT. Premièrement, il note que l’étude de conformité aux BAT est
incomplète car les procédés relatifs à la production chimique ou au stockage
sur le site ne sont pas examinés:
«The systematic comparison made by Botnia in relation to the
BATs applicable to pulp and paper manufacturing is not enough to
determine that a complex pulp mill of these characteristics meets
the IPPC–BATs, because other industrial activities involved in the
Orion Project are not compared with their corresponding
629
applicable BATs » .
Le professeur Rabinovich note aussi que les effluents issus de l’usine Orion
génèrent trop de phosphore total (TP ) par rapport aux normes classiques
fixées par le BAT Reference Documents (BREF) publié par l’Union
628
629Second rapport Wheater, section 5.4, p. 118
Rapport Rabinovich, par. 2.10.15.
270 630
européenne . Il ajoute que le fleuve Uruguay, en tant que récepteur des
effluents de l’usine de pâte à papier, est déjà au-dessus de ses capacités
d’assimilation de TP. Il rappelle que l’étude BREF indique aussi que la
force motrice nécessaire à la technique de traitement tertiaire des eaux usées
est, en principe, considérée comme nécessaire uniquement lorsque les
concentrations en substances nutritives dans les effluents doivent être
réduites, «i.e., if the mill discharges to very sensitive recip ients which, as
shown above, is the case of th e Botnia pulp mill in th e Uruguay river». Il
termine en considérant le coût de l’installation d’un système de traitement
tertiaire (au lieu de se référer à un traitement par des boues activées (AST)
en tant que dernière étape du traitement des déchets) et constate que :
« The European BREFs have also determined the investment costs
for a completely new tertiary treatment plant: approximately 3.8
MEuros for a Kraft pulp mill with 500,000 t/year of production
capacity (including the equalization tank, the chemical dissolving
equipment, the chemical dosing e quipment, the precipitation and
flocculation unit, and the tertiary clarifier). The corresponding
operating costs are about 50,000 Euros/year for a pulp mill of
500,000 t/year production cap acity. Again assuming linearity in
cost, extrapolation of these costs to the one million tons of pulp per
year, results in about 7.6 MEuros of investment, and about 100,000
Euros per year of operating costs » 631.
A la lumière du coût relatif de l’opération, il conclut que:
« It seems evident that the Botnia pulp mill has decided a saving of
about 7.6 MEuros of investment, and about 100,000 Euros per year
of operating costs, at the expense of the environmental quality » 632
630Ibid, par. 2.15.4.
631Ibid, par. 2.15.13
632Ibid, par. 2.15.17
2713.84 Finalement, sur ce point, le pr ofesseur Rabinovich note qu’il
existe d’autres choix que celui consistant à déverser des substances
nutritives par Botnia dans le fleuve Uruguay. Dans les usines de traitement
des eaux usées, l’efficacité de zones humides artificielles (comportant
d’abondants tapis enracinés composés d’algues multicellulaires) a été
démontrée dans le traitement des ef fluents riches en matières organiques et
en substances nutritives ; il s’agit là d’un traitement suffisant, qui, selon les
experts, peut être appliqué au traitement final des effluents issus de l’usine
de pâtes à papier. Ainsi, une zone humide pilote a été mise en place auprès
de l’usine de Valdivia au Chili afin d’examiner sa capacité et son
comportement dans la réduction de substances nutritiv es en lieu et place
d’une usine de traitement tertiaire. Le s premiers résultats sont prometteurs,
mais cette possibilité ne paraît avoir été envisagée à aucun moment dans le
cadre du projet Orion 633.
Charges en effluents et performance par rapport aux standards
internationaux
3.85 L’Uruguay cherche à souligner que l’usine Orion est une des
installations les plus performantes au monde. Mais cette allégation semble
être mal fondée. Comme le signalent le professeur Wheater et M.
634
McIntyre , l’Uruguay prétend maintenant que l’usine « will be among the
635
top five cellulose plants in the world » , et que elle « will perform among
the top 5% of pulp mills in North America and Europe »636. Le rapport
Hatfield était à la fois plus prudent et moins affirmatif, en précisant que :
633Ibid, par. 2.15.18.
634Second rapport Wheater, section 3.7.
635CMU, pars. 1.41, 1.48, 4.81 et 5.85.
636Ibid., par. 4.34.
272 « these mills will probably perform to a standard of the top five in
the world if operated to design specifications, discharging lower
quantities of pollutants than mo st of the older, smaller mills in
637
Latin America, USA and Canada » .
Le FCIS est encore moins ambitieuse. Il affirme que :
«The expected performance with respect to bleaching effluent
flow, COD content and color will be among the best in the
world » 638.
Et quant aux rejets de substances nu tritives, ce qui constitue une question
centrale dans la présente affaire, le FCIS est fortement négatif. Il est affirmé
que les niveaux de rejets
« are not amongst the best in the world » 63.
Ceci est un exemple supplémentaire de la manière qu’a l’Uruguay d’ignorer
ses propres preuves.
3.86 De plus, comme l’indique la section 4 du second rapport
Wheater, la prétention de l’Uruguay selon laquelle l’usine sera «state-of-
the-art » ne fait que reprendre le FCIS. Cette prétention n’est pas corroborée
par les caractéristiques détaillées de l’usine Orion. Le professeur Wheater et
M. McIntyre indiquent que les caractéristiques complètes, les spécifications
de l’usine et ses performances opérationnelles n’étaient même pas
disponibles aux auditeurs de l’usine, tel qu’il ressort du rapport d’audit,
aussi récemment qu’en avril 2007. Certaines informations nécessaires pour
637Ibid., par. 5.46.
638Ibid., par. 5.3.
639FCIS, pA4.2.
273l’étude environnementale de l’usine n’ étaient même pas encore disponibles
en août 2007 :
«During the first visit the auditors had good access to personnel
and the site, but access to documents was somewhat limited, with
documents not universally available, or not delivered in a timely
fashion. Some of the key documents that were not provided, or
provided in an incomplete form, inclu ded detailed schedules,
process guarantees, and process and control documents. Reasons
given for not providing these documents included confidentiality
agreements with vendors and unavailability due to the documents
having not yet been prepared ».
3.87 Contrairement aux affirmations de l’Uruguay, les expertises
présentées devant la Cour montrent que la performance attendue de l’usine
Orion en termes de taux de char ges en effluents de COD (demande
chimique en oxygène), BOD (demande bi ologique en oxygène) et de
substances nutritives sera médiocre comparée à celle d’autres usines
640
équivalentes mentionnées dans le document BREF . Tous ces paramètres
sont pourtant d’une im portance cruciale pour la bon ne santé du fleuve. Le
641
second rapport Wheater le souligne clairement en se référant à l’EIE de
642
Botnia et en prenant en compte les critères fixés dans le document de
référence IPPC de la Commission européenne sur les BAT, auquel
l’Uruguay fait référence afin de démontrer que les critères les plus exigeants
seront respectés par l’usine Orion.
3.88 La section 3.7 du second rapport Wheater explique plus en
avant les différents termes et unités de mesure utilisés pour l’appréciation
de la question des charges en effluents :
640MA, Annexes, livre V, annexe 15, T2.40.
641Second rapport Wheater, section 3.7.
642MA, Annexes, livre V, annexe 15, T4.25 du chapitre 4 (révisé en juillet 2006).
274 «"Effluent loading rate" means the quantity of contamination
discharged into the river from the plant, and typical units of
measurement are kg/day or kg/year or tonnes/year. The effluent
loading rate, along with dispersion , dictates the potential for far-
field contamination. Much of the effluent data in the FCIS is given
in terms of quantity of contaminant per tonne of air-dried pulp
produced, with a unit of measurem ent kg/ADt. This is a useful
measure when comparing the performance of the plant with other
plants, because it can be considered independent of the size of the
plant. The performance data (kg/ADt) can be converted into annual
average effluent loading rate (kg /year) by multiplying it by the
pulp production per year (ADt/year). This average value may also
be expressed as kg/day. However, the monthly and daily maximum
values are significantly higher than the annual average because of
variability of the plant production rate and performance of the
effluent treatment plant, as explained in the FCIS (pD4.2).
Other relevant properties of the effluent are the concentration of
contaminant (mg/l), and the flow rate (m 3/s) of the effluent. The
effluent concentration (mg/l) is equ al to the effluent loading
3
(kg/day) divided by the effluent flow (m /s), then divided by 86.4.
Increasing the effluent flow will re duce the concentration if
effluent loading rate stays the same. This is why performance may
be poor (in terms of water use and effluent loading rate) but
concentrations may be quite low, and why consents could
potentially be met by diluting the wastewater. The potential benefit
of reducing effluent concentrati on is to reduce the maximum
concentrations in the immediate vi cinity (within tens of meters) of
the diffuser - beyond this, it is the effluent loading rate that matters.
The same applies to temperature – dilution can be made to meet
compliance and have near-field environmental benefits.
Decree 253/79 requires compliance with limits on temperature,
concentration and flow variability of the effluent. At the time of the
FCIS, loading-based requirements were also being considered by
643
DINAMA (FCIS, p5.5 and pA8.5) » .
643Second rapport Wheater, Section 3.7., p. 38.
2753.89 Dans son mémoire, l’Argentine soulève le problème des
estimations de charges en effluents . Ces préoccupations et les doutes
concernant ce sujet n’ont pas été atténués par l’Uruguay dans son contre-
mémoire. Des estimations quantitatives ont été fournies par la première EIE
de mars 2004, et puis revues en juillet 2006 dans le chapitre 4 révisé de
l’EIE. Ces éstimations ont été réduites de manière significative, sans que
ces réductions aient été expliquées dans le FCIS de septembre 2006. Par la
suite, ces estimations réduites ont été utilisées par l’Uruguay pour
démontrer le caractère non nocif de l’usine Orion. Le taux de charges en
effluents en phosphore donne un exemple clair de la stratégie uruguayenne
de manipuler les chiffres. Sans aucune explication, ce taux a été réduit de
40%, de 0,02kg/ADT à 0,012kg/ADT. Le taux d’effluents de BOD a été
réduit de presque 60%, de 0,7kg/AD T à 0,3kg/ADT. Des réductions
similaires ont été appliquées, toujours sans aucune explication, aux taux de
COD et d’AOX. Ces changements sont importants et ont des conséquences
sur la l’évaluation de la performance de l’usine: ce sont ces réductions qui
font de Botnia une des meilleures usines alors qu’elle est, parmi les
exemples du document BREF, la pire 644. Comme par magie, un changement
important des chiffres permet à l’Uruguay de réécrire la présente affaire. Le
fait que ces changements n’ont été effectués qu’une fois le différend déjà
porté devant la Cour ajoute des doutes sérieux à leur bien fondé. L’Uruguay
doit fournir des explications sur les raisons de ces changements.
3.90 Le professeur Wheater et M. McIntyre expliquent de quelle
façon le FCIS évite d’expliquer l’existence ou l’origine de ces changements
primordiaux. Le FCIS se réfère au « Botnia memorandum in the appendices
64V. BREF T2.40, Ibid, section 3.7.
276of this Annex » 645 en tant que source de justification des performances de
l’usine concernant les eaux usées. Ce document ne figure aujourd’hui pas
dans la documentation fournie par l ’Uruguay. Dans une étude dont l’objet
est, en partie, d’identifier les informations du FCIS qui ne se trouvaient pas
dans l’EIE, l’expert désigné par l’ Uruguay, M. Booth, ignore tout
646
simplement la réduction important e des charges estimées d’effluents .
L’Argentine attend de l’Uruguay qu’il fournisse des explications
supplémentaires ainsi que le docum ent manquant lors de sa prochaine
plaidoirie.
3.91 Il est affirmé dans le FCIS qu’au moment de son
établissement
«[t]he permit requirements have no t been established … and thus
the compliance monitoring requirem ents cannot be explicitly
647
stated » ..
Il est clair, par conséquent, que l’impact estimé à cette époque était fondé
uniquement sur des évaluations et non sur des engagements fermes. Ceci
s’explique par le fait qu’aucune réglem entation concernant les charges en
effluents à propos de l’usine Orion n’avait été adoptée par les autorités
uruguayennes. Ce nouveau facteur remet également en cause la fiabilité du
FCIS en tant que preuve des futures performances de l’usine Orion et de son
impact sur l’environnement. L’Argen tine affirme que le FCIS ne fournit
aucune justification sur la base de laquelle l’Uruguay puisse prouver que
l’usine ne causera aucun dommage au fleuve Uruguay.
645FCIS, pA8.8
646Second rapport Wheater, section 3.7. V. aussi CMU, annex 217, pp. 11-12.
647FCIS, p. 5.5
2773.92 Le second rapport Wheater ajoute un autre élément
important 648: il est admis dans le FCIS que Botnia prévoit de diluer les eaux
usées de l’usine Orion dans l’eau du fleuve avant de les rejeter directement
dans le fleuve Uruguay. Cela aura pour ef fet de doubler le volume de rejets
et de réduire quasiment de moitié les c oncentrations de contaminants. Il est
soutenu dans le FCIS que le contrôle de conformité des effluents de l’usine
Orion s’effectuera avant que la dilution n’ait eu lieu, ce qui n’affectera donc
pas sa validité. Cependant, dans la phrase suivante, il est affirmé dans le
FCIS que cette dilution des effluents pe rmettra à l’usine de se conformer à
o
la limite de température fixée à 30 C pour les rejets découlant du décret
uruguayen n°253/79. En d’autr es termes, comme le professeur Wheater et
M. McIntyre l’indiquent, il est prétendu dans le FCIS que, en premier lieu,
la capacité de l’usine à respecter les critères nécessaires n’est pas affectée
par la dilution, et puis qu’il est admi s que le véritable objectif de cette
dilution est de se conformer à la réglementation uruguayenne 649.
3.93 L’Uruguay se réfère à l’expertise de M. Deardorff pour
justifier sa prétention selon laquelle l’usine serait comparable à une usine de
pointe. Cependant, le profe sseur Wheater et M. McIntyre soulignent dans
leur second rapport que son opinion est apparemment fondée « on the same
vague information about the plant alread y available to Argentine» 65.
L’Uruguay ne fournit aucune preuve supplémentaire pour contredire les
préoccupations de l’Argentine ou pour étayer l’analyse de M. Deardoff.
L’Argentine espère entendre davantage de la part de l’Uruguay sur cette
question lors de sa prochaine plaidoirie. En l’état actuel, et eu égard la
648Second rapport Wheater, section 3.7.
649Ibid.
650Ibid, section 4.5, p. 95. Réponse au CMU 6.102, pp. 78-79.
278documentation soumise à la Cour, l’analyse de M. Deardoff demeure sans
fondement.
3.94 L’Uruguay affirme que l’Argentine n’apporte aucun élément
prouvant que les charges en effluent s seront plus importantes que celles
651
estimées dans le FCIS . Mais l’Uruguay demande à l’Argentine
l’impossible. Malgré des demandes formulées il y a plusieurs années,
l’Uruguay n’a toujours pas fourni à l’Argentine les détails suffisants sur
l’usine Orion afin que cette dern ière puisse apporter des preuves
concluantes pour ses propres estimations. Il est cepen dant indiscutable que
les estimations sur les charges en effluents préparées par Botnia en 2004 ont
été réduites de manière significative dans le FCIS, estimations qui ont été
confirmées par la suite au GTAN, le projet de CIS, et de nouveau par Botnia
dans le chapitre 4 de l’EIE révisée en juillet 2006. L’affirmation inexpliquée
de l’Uruguay quant aux performances envi ronnementales de l’usine Orion
est insoutenable. Sur cette question cruciale, l’Uruguay n’a fourni ni
d’informations ni de réponses.
3.95 La réduction significative mais ine xpliquée des estimations
de charges et l’absence de réglementation sur les charges lors que le FCIS a
été établi remettent en questi on la crédibilité des évaluations positives de
l’Uruguay. Le fait que l’information n’était pas disponible au moment de
l’autorisation constitue clairement une illégalité. Étant donné que l’usine a
commencé à fonctionner, des données actuelles devraient maintenant être
facilement disponibles et l’Argentine invite l’Uru guay à les communiquer
dans sa duplique.
65CMU, par. 6.102.
2793.96 Le professeur Wheater et M. McIntyre expriment également
des réserves quant à la question du taux de charges pour les métaux, tel
qu’elle a été présentée dans le FCIS. Ils indiquent que les métaux sont
«another significant outstanding concern» pour l’analyse des données
concernant les taux de charges contenues dans le FCIS. La présence de
certains métaux dans le fleuve Uruguay dépasse déjà les limites fixées par la
CARU. Le professeur Wheater et M. McIntyre affirment que:
« All metals can be toxic, some in very small concentrations – this
is reflected in the Decree 253/79 standards presented in the FCIS.
The predicted concentration s of metals in the Botnia effluent are
presented in the FCIS as conservative upper limits. Although they
might be conservative (this is unknown because no data on this has
been made available), these upper limits are alarmingly high. For
example, the Decree (FCIS, Table D2.2-1) stipulates a maximum
limit for Arsenic in river water of 0.005mg/l (for Classes 1, 2b and
3) while the Botnia effluent may contain up to 0.08mg/l. Arsenic in
sediments already fails the legislative standards according to recent
DINAMA data (see section 3.12 of th is report). Although this
example does not demonstrate non-com pliance by the mill, it does
demonstrate that there may be sign ificant introduction of a toxic
metal into the river and its sediments, exacerbating the existing
problem » 652.
3.97 En conclusion, le professeur Wheater et M. McIntyre
affirment qu’il existe de do utes sérieux et réels sur la question de savoir si
cette usine aurait été autorisée si elle avait été localisée sur les rives d’un
fleuve similaire (en termes de taille et d’ importance pour l’environnement)
en Europe. Selon eux, ceci «remains questionable», «especially given
European law concerning protection of habitats, nutrient discharges and the
need to reverse pollution of rivers rather than augment it (CEC 1991, 1992,
2000) ». Ils ajoutent:
652Second rapport Wheater, Section 3.7, p. 39.
280 «For example, the introductio n of this plant and the large
quantities of contaminants it will discharge into an already
contaminated river may be considered contrary to the general
objectives of the European Water Framework Directive, for
example, "This Directive aims at maintaining and improving the
aquatic environment in the Community " (CEC 2000, item 19,
p327/2); and contrary to the general requirements of that Directive
that member states should work towards achieving good water
quality status, for example " Member States should aim to achieve
the objective of at least good water status by defining and
implementing the necessary measures within integrated
programmes of measures " (CEC 2000, item 26, p327/3) and
"Member States should adopt meas ures to eliminate pollution of
surface water by the pr iority substances and progressively to
reduce pollution by other substances " (CEC 2000, item 45,
p327/5). We also note that Annex IV of the Water Framework
Directive lists five criteria for classifying a water body as a
"Protected Area". Every one of these five criteria would apply to
the reach of river surrounding th e Botnia discharge site, were it in
Europe. Hence the plant would be subject to special requirements
for environmental risk assessment, effluent treatment and,
potentially, provision of measure s which would specifically
653
compensate for the impacts to the river » .
A cet égard, ils notent que les usines Botnia en Finlande « are not located in
locations which are environmentally comparable to the site on the Uruguay
River – as well as having different pulp types and climates » 654.
3.98 Le professeur Rabinovi ch analyse également la question de
l’utilisation intensifiée par l’usine des ressources aquatiques. Il affirme
qu’«in terms of the water resource use, it is difficult to accept that the
Botnia pulp mill could be ranked within the best 5% in the World. The use
of water resources is directly related to effluent flows: less use of water
653
654Ibid, p. 40.
Ibid.
281resources, smaller the effluent flow» 655. Il note aussi que le 13 septembre
2006, l’Uruguay accepta la demande faite par l’entreprise exploitant l’usine
Orion de doubler la quantité d’eau à extraire du fleuve Uruguay: de 1 m 3/s à
1.9 m 3/s. Ceci constitue une augmentation tardive, importante et
inexpliquée. Selon le professeur Rabinovich, il est difficile d’imaginer que
«a mill already designed with approved equipment well tested in
the pulp mill market, and in an advanced state of construction,
would have failed to correctly calcul ate not only the water needed
for refrigeration, but also in th e calculation of the water for
washing, the calculation for recycle or reuse in the condensates,
656
etc. » .
3.99 Il relève que les usines de pâte à papier utilisant la même
technologie que celle d’Orion transforment 90% de l’eau extraite du fleuve
657
sous forme d’effluents . Une augmentation de la quantité d’eau affectée au
fonctionnement de l’usine implique une augmentation de la quantité d’eau
nécessitant un traitement des effluents. Si les quantités d’eau additionnelles
autorisées par l’Uruguay le 13 septembre étaient utilisées dans le processus
industriel, il faudrait alors prévoir un doublement des capacités de
traitement des effluents. Aujourd’hui, comme le souligne le professeur
658
Rabinovich, cela ne semble pas être le cas . De plus, si cette
consommation additio nnelle d’eau devait être affectée au processus
industriel de l’usine Orion, cela augmenterait les variables applicables à
l’utilisation de l’eau de 25kg/ADT (valeur se trouvant dans les limites des
BAT) à presque 45 kg/ADT (valeur qui se trouve à la limite supérieure dans
659
l’échelle de valeurs des BAT) . Prenant en compte cette dernière donnée,
655Rapport Rabinovich, par. 2.29.3.
656
657Ibid, par. 2.29.5.
658Ibid, par. 2.27.6.
659Ibid, par. 2.29.7.
Ibid.
282le fonctionnement de l’usine Orion ne peut pas être considéré comme
faisant partie des plus efficaces au monde.
3.100 Le professeur Rabinovich conclut sur ce dernier point:
« DINAMA has [allowed] the pulp mill to double the use of water resources
in order to adjust certain effluent standards. This means that part of the river
resources are being used to suppleme nt what the pulp mill cannot
effectively obtain by means of physical or physico-chemical processes. This
procedure is considered completely illicit in Argentina » 66.
Variation d’effluents
3.101 Comme l’indique l’Argentine dans son mémoire, les
variations en rejets d’effluents est un facteur important dans l’évaluation des
effets environnementaux de l’usine Orion. Dans son contre-mémoire,
l’Uruguay ne répond pas à cette question. A la section 3.8 du second rapport
Wheater, les auteurs expliquen t pourquoi l’échelle de temps appliquée aux
critères de mesure d’effluents est un facteur important. A titre d’exemple,
une concentration importante de rejets de polluants sur une période de
plusieurs jours seulement peut tomber en dessous des limites si l’on l’inclut
seulement dans une moyenne mensuelle. L’approche du FCIS à propos des
variations d’effluents est incompatib le avec les directives BAT et les
données du FCIS. Le FCIS justifie l’absen ce d’incorporation d’une mesure
quotidienne de variabilité dans l’étude d’impact sur la qualité de l’eau de la
manière suivante :
«The joint probability of the extreme low flo w and occurrence of
the daily maximum load was considered far greater than the 5-year
660Ibid, par. 2.29.8.
283 recurrence interval and therefore not included in the analysis.
However the maximum daily and m onthly loads do not differ
greatly, and therefore the conclusions pre661ted in Section D6.0
[show] extend to both load scenarios » .
3.102 Cette approche est incomp atible avec les directives IPPC-
BAT sur les variations en charges en effluents, comme le Professeur
Wheater et M. McIntyre l’expliquent. Le document BREF précise à cet
égard :
«The variability factor is defi ned as the ratio of the daily
maximum to the monthly average limit. There is no arithmetical
method available which allows a direct comparison of short-term
to long-term values or a derivatio n of the one from the other.
However, there are some pragmatic approaches based on practical
experiences in different countries, which can give a rough idea
about the order of magnitude within which the results of
measurements for different averaging periods may vary » 662.
3.103 Afin de contourner cette difficulté, il est affirmé dans le FCIS
que « the maximum daily and mon thly loads do not differ greatly, and
therefore the conclusions presented in Section D6.0 [show] extend to both
load scenarios » 663. Cette approche est en contradiction avec les données du
FCIS 664. Ceci montre, par exemple, que le taux quotidien maximum estimé
de COD est 100% plus élevé que le maximum mensuel 665.
3.104 L’Uruguay peut essayer de soutenir que ces charges
maximales mensuelles sont prudentes et que pour cette raison le facteur de
variabilité peut être considéré comme bas. Néanmoins, en comparaison avec
661
662FCIS, pD5.5.
663MA, Annexes, livre V, annexe 15, p. 474
664pD5.5
665FCIS, TA4-1.
La même augmentation s’applique aux valeurs totales des matières en suspension,
phosphore et azote, alors qu’une augmentation un peu plus importante s’applique au BOD.
284les estimations effectuées par Botn ia et confirmées de nouveau dans l’EIE
666
révisée de juillet 2006 , les charges en effluents mensuels estimées dans le
FCIS sont très basses. La réduction inexpliquée de ces charges affaiblie
encore une fois l’argumentation de l’Uruguay.
L’inapplication des standards BAT à toutes les activités associées à
l’usine Orion dans le FCIS
3.105 Dans son rapport, le professeur Rabinovich explique que les
critères BAT n’ont pas été appliqués par la SFI (dans le FCIS) à toutes les
activités associées à l’usine mais seulement à celles qui ont un lien direct
avec la production de la pâte et de papier. Il note qu’au sein du projet Orion
«a variety of activities are performed making up an integrated
industrial project that should encompass a joint EIA. Each of these
activities should be taken into consideration simultaneously when
comparing the techniques of a project to the techniques introduced
as BATs, and they should be taken into account in the project
description attached to an EIA. In the case of the Orion Project, the
activities include not only pr ocesses for the manufacturing of
bleached Kraft pulp, but also involve storage and waste treatment
areas, and a chemical island where, among other products, chlorate
is produced. To evaluate the environmental performance as a
whole following IPPC concepts and the instrument that introduces
the Best Available Techniques, consideration should have been
given to the techniques asso 667ated with those other activities
performed in the project area » .
666
667T4-25, voir aussi infra.
Rapport Rabinovich, pars. 2. 10.8, 11 et 12. Il ajoute que il faut souligner que « the general
regulation, and more specificallthe BATs, apply to the facility; therefore, the scope and
meaning of “facility” is important. Facility is defined as follows: a fixed technical unit in
which one or more activities – listed by the European Union – are carried out, as well as any
other activity bearing a technical relationship with the former, and which are performed in such
place and may have an impact on emissions and pollution » (ibid., par. 2.10.6).
2853.106 Le professeur Rabinovich souligne que:
«Considering that the Orion Project as a whole is subject to an
operational permit, each of the activities should have been
evaluated under th e BAT concept. As the integrated pollution
prevention and control (IPPC) is an instrument that helps reduce
pollution, this approach should be followed at every stage
throughout the project » 668.
Cependant, comme il l’indique dans sa conclusion, ceci n’a pas été fait et la
l’activité relative aux composés chimique s et la totalité des installations de
traitement d’eau, par exemple, n’ont pas été évaluées par rapport aux
critères BAT.
3.107 Les risques associés à l’activité chim ique dans l’usine sont
examinés en détails dans la partie 2.11 du rapport Rabinovich. Son auteur
note que les capacités de production de ces usines sont beaucoup trop
importantes par rapport aux besoins de fonctionnement de l’usine Orion:
15.000 t/a de peroxyde d’hydrogène, 60.000 t/a de chlorate de sodium, et
65.000 t/a d’oxygène. Ceci montre que, en raison du fait que la majorité de
cette production est destinée à l’export, la fabrication et le stockage de ces
produits chimiques doivent être considéré dans le cadre du concept d’«île
chimique » (« chemical island »), qui prévoit une séparation de l’activité de
production et de commerce. Il faut souligner à cet égard que l’exploitant
sera probablement un tiers (Kemira). Le professeur Rabinovich exprime les
préoccupations suivantes:
668Ibid., par. 2.10.9.
286 these chemical production plants considered of serious
environmental concern…do not have their separate risk evaluation,
and there are no contingency or emergency plans for them » 669.
Il note que par rapport aux risques associés à la production de ClO sur le
2
site, ainsi que l’existence d’autre prod uctions chimiques, le FCIS n’a
développé aucun programme de gestio n du risque renfermant au moins
certains des éléments requis par l’USEPA pour un projet classé en tant que
“programme 3” (pour les procédés les plus dangereux potentiellement) 670.
Le traitement tertiaire des eaux usées: l’élimination des substances
nutritives
3.108 Dans son mémoire, l’Argentine a fait part de ses
préoccupations quant à l’importance de l’élimination de substances
nutritives et a demandé la mise en place d’un traitement tertiaire des eaux
usées. Maintenant, un des arguments pr incipaux de l’Uruguay en rapport
avec l’impact environnemental de l’usine consiste à dire que cette usine est
conforme aux critères IPPC-BAT et que les IPPC-BAT recommandent
l’utilisation du traitement tertiaire pour réduire les concentrations de
substances nutritives seulement si l’env ironnement concerné est considéré
comme très sensible à ces substances. Il est affirmé dans le document BREF
à propos du traitement tertiaire que:
«Usually tertiary treatment of wastewater is only regarded as
necessary when the nutrient concentrations in the effluent have to
be lowered, i.e. if the plant disch arges to very sensitive
671
recipients » .
669Ibid., par. 2.11.3.
670Ibid., par. 2.11.6.
671V. MA, Annexes, livre V, annexe 15.
2873.109 Le fleuve Uruguay est un tel récepteur fragile. La
revendication de l’Argentine en faveur du traitement tertiaire est fondée sur
deux arguments distincts comme le professeur Wheater et M. McIntyre
672
l’expliquent . Le premier argument est que le fleuve se trouve déjà dans
un état critique par rapport au ph osphore.L’absence d’élimination tertiaire
de phosphore provenant d’une source nouvelle si significative et sur une
échelle si importante, ne fait qu’aggra ver un problème existant. Cela
anéantira directement les efforts de l’Argen tine quant à l’assainissement du
fleuve Uruguay. Le deuxième argument est que le fleuve Uruguay constitue
une zone environnementale sensible comprenant des espèces rares (ceci est
accepté par les experts de l’Argentine et de l’Uruguay, ainsi que par les
experts canadiens) et est suj et à l’eutrophisation. Il est, par conséquent,
nécessaire d’envisager des degrés sup plémentaires d’élimination des
substances nutritives. Ceci ressort clairement du document IPPC-BAT sur
les meilleures techniques 673, sur lequel l’Uruguay attache une si grande
importance sans que cela se traduise dans ses actes.
3.110 La fragilité de l’environnement autour du site d’Orion est
indiscutable. Elle a été confirmée par le professeur Wheater et M. McIntyre
dans la section 4 de leur second rapport et reconnu par les experts nommés
par Botnia, la DINAMA et l’Argentine. Il n’y que les experts de la SFI et
ceux payés par l’Uruguay qui reme ttrent cette fragilité en core en question.
À cet égard, la nécessité de prêter une attention toute particulière à la
réduction de substances nutritives et, en particulier, du phosphore a été
672
673Second rapport Wheater, section 4. Réponse au CMU 6.31-32, pp. 66-67.
IPPC-BAT (2001), p. 86.
288 674
soulignée par Botnia, la DINAMA et l’Argentine , et dans la littérature
675
scientifique canadienne .
3.111 Les opinions du professeur Wheater et de M. McIntyre sont
partagées par le professeur Rabinovich, qui signale dans la partie 2.15 de
son rapport qu’afin de se conformer au x critères BAT sur le traitement des
eaux usées, l’usine Orion aurait dû installer un outil de traitement tertiaire.
Il souligne que les usines de pâtes à papier utilisant le processus « Kraft » et
sous condition de respecter les règl es de l’art, rejettent après un traitement
biologique (installations de boues activées) des effluents comportant des
concentrations normales de totaux en phosphore et en nitrogène comprises
676
respectivement entre 0,2 et 0,4 mg/L, et entre 2 et 4 mg/L . Néanmoins,
dans la présente affaire, comme l’indiqu e le professeur Rabinovich, l’usine
Orion génère dans ses éffluants, plus de concentration de TP que les valeurs
normales indiquées par le document BREF:
«The TP production is 0.012, 0. 03 and 0.06 kg/ADt estimated as
annual average, as monthly maximum and as daily maximum,
respectively. As the production capacity is one million tons per
annum, and as it produces 73,000 m 3of effluent per year, this is
equivalent to 0.47, 1.2 and 2.3 mg/L for the annual average, the
monthly maximum and the daily maximum, respectively. Thus the
Botnia pulp mill is generati ng in its effluent higher TP
677
concentration than the typical values indicated by the BREF » .
3.112 Outre cet excès en phosphore issu de l’activité industrielle, le
fleuve Uruguay en tant que poubelle des effluents issus de l’usine Orion se
trouve déjà au-dessus de ses capacités d’assimilation en phosphore.
674
675Second rapport Wheater, section 3.3.
676V. Chambers et al (2006), in ibid., section 4. Réponse au CMU 5.55, p. 56.
677Rapport Rabinovich, par. 2.15.3.
Ibid., par. 2.15.4.
289L’Uruguay a déterminé, par des critères établis par le décret n° 253/79, une
limite maximale de concentration en phosphore acceptable pour
l’environnement. Le professeur Ra binovich se réfère à des données
indiquant que le niveau de phosphore ex cède déjà les critères ainsi fixés et
que cette situation existe depuis longtemps. Il se réfère inter alia aux trois
premières campagnes de monitoring effectuées par l’Uruguay (août, octobre
et décembre 2006) sur son territoire fluvial dans la portion comprise entre
les km 80 et 115 du fleuve Uruguay. Il peut facilement être démontré que
toutes les stations de contrôle montrent une concentration en phosphore bien
supérieure aux standards environnementaux uruguayens. Les données
fournies par la CARU à propos des de ux rives du fleuve Uruguay entre
1987 et 1990 confirment que les standards environnementaux uruguayens
concernant le phosphore ont été dépassés depuis longtemps 67.
3.113 Le professeur Rabinovich note également que l’analyse
BREF indique que
«the driving force for implementing this tertiary treatment of
wastewater technique is usually only regarded as necessary when
the nutrient concentrations in the effluent have to be lowered, i.e.,
if the mill discharges to very sensitive recipients which, as shown
679
above, is the case of the Botnia pulp mill in the Uruguay river » .
3.114 La DINAMA indique aussi qu’en principe des augmentations
supplémentaires de la concentration en phosphore ne devrait pas être
autorisées, et peu importe l’importance (ou le caractère insignifiant) de ces
augmentations. Ceci a été clairement affirmé dans la réponse à l’EIE de
Botnia 680 dans laquelle il est indiqué par la DINAMA que
678Ibid., par. 2.15.6.
679Ibid., par. 2.15.10.
680CMU, Annexes, annex 20, section 6.1, p. 21
290 «It is also understood that it is not appropriate to authorize any
waste disposal that would increase any of the parameters that
present critical values, even in cases in which the increases are
considered insignificant by the company ».
L’Uruguay a choisi d’ignorer ces exigences bien que l’usine Orion ajoute
des substances nutritives supplémen taires dans les eaux usées qui se
déversent dans le fleuve en grande qu antité, bien au-delà des quantités déjà
681
déversées .
3.115 Malgré ces préoccupations, le FCIS ne cherche pas à
expliquer ou à justifier les valeurs d’élimination supposées du phosphore
dans l’usine de traitement de Botnia. L’annexe D du FCIS indique :
«As concluded in Annex A, the treatment system fulfils all
recommendations of IPPC-BAT and RDCP’s AMT… Of particular
note are the removal efficiencies for BOD, AOX, suspended solids,
phosphorus and chlorate, of 98%, 73%, 93%, 84% and 99%,
682
respectively » .
Cependant, d’une lecture attentive de l’annexe A (dans laquelle l’efficacité
du fonctionnement de l’usine est évaluée) ne ressort pas le chiffre avancé de
84% d’efficacité dans l’élimination du phosphore. L’annexe omet, en outre,
d’intégrer le phosphore dans sa présentation de l’efficacité estimée du
683
traitement . Là où l’usine de traitement des effluents est présentée avec de
nombreux détails 684, aucun chiffre n’apparaît concernant une efficacité
élevée de l’élimination en substances nutritives. Après avoir esquivé toutes
discussions ou preuves sur l’élimination attendue du phosphore, l’annexe A
681FCIS, pA7.14.
682Ibid., pD4.1.
683Ibid, TA8.2-2.
684FCIS, Table 8.2-1
291conclut que l’échelle normale attendue d’efficacité concernant l’élimination
est comprise entre 40-85% 685sans invoquer une quelconque étude. Aucun
document justifie ce chiffre annoncé de 84%. De plus, il est affirmé dans le
FCIS:
«In the case of nutrients, while th e plant estimates for N and P
discharge can be considered as good relative to most mills, they are
not amongst the best in the world » 686.
Il est cependant difficile de concilier cette affirmation contenue dans le
FCIS avec l’hypothèse (soutenue par l’Uruguay) selon laquelle le processus
d’élimination du phosphore, sans tr aitement tertiaire, sera un des plus
performants. Dans son mémoire, l’Argentine a déjà mis l’accent sur la
constatation contenue da ns le premier rapport Wheater 687, selon laquelle
« Botnia has not yet sp ecified a nutrient control strategy for its Orion
WWTP». L’Uruguay a choisi délibérément de ne pas répondre à cette
allégation. L’Uruguay ne parvient pas à expliquer ou justifier le chiffre de
84% qui semble avoir était adopté en rapport avec l’efficacité de
l’élimination du phosphore pour l’usine Orion. Une évaluation moins élevée
aurait des conséquences significatives sur la quantité de phosphore déversée
dans le fleuve par l’usine et sur les concentrations dans les eaux réceptrices,
ce qui affaiblira les arguments de l’Uruguay. De n ouveau, l’Argentine
réclame à l’Uruguay des explications appropriées relatives à ces question
dans sa duplique.
3.116 L’argumentation de l’Uruguay montre des faiblesses
supplémentaires concernant ce sujet im portant. La section 3.3 du second
685FCIS, pA9.22
686Ibid., pA4.2
687MA, Annexes, livre V, annex 5, p. 225.
292rapport Wheater explique que les charges en effluents en phosphore estimée
dans le FCIS pour Or ion (0,012 kg/ADT) sont moins élevées que celles
estimées par Bo tnia (0,02kg/ADT) 688; et qu’elles sont moins élevées que
celles citées pour le cas de l’usine Kaskinen (apparemment comparable) par
Reilama et Ilomkai (1999) (0, 019kg/ADT), par le document BREF
(0,02kg/ADT) et même par le FCIS lui-même (0,015kg/ADT). 689
L’Uruguay n’a pas expliqué ces différences. Le fait que les performances de
l’usine Orion de traitement des eaux usées soient estimées dans le FCIS
690
principalement par référence à l’usine Kaskinen en Finlande et que des
chiffres de charges en effluents de phosphore moins élevés que ceux
résultant de tous les éléments dont dispose l’Argentine sur cette usine soient
utilisés par la suite inquiète sérieusem ent l’Argentine. Si l’usine Orion
fonctionne plus efficacement que l’usine Kaskinen, l’Uruguay devrait alors
pouvoir expliquer les raisons qui l’on t amené à une telle conclusion.
L’Uruguay devrait également fourni r des estimations précises sur la
conception, les caractéristiques de l’usine et les garanties de performance
concernant son fonctionnement. L’Uruguay s’est abstenu de fournir de tels
documents, ce qui prive cette comparaison de toute intégrité. Le fait que
l’Uruguay n’a développé aucune stratégie concernant le contrôle des
substances nutritives lors de l’établissement du FCIS est révélateur du
manque de sérieux.
688Table 4.25 du EIA de Botnia, chapitre 4 révisé.
689TA5-5
690FCIS, pA8.8.
293Les réservoirs de secours
3.117 L’Uruguay prétend dans son contre-mémoire que les tailles
691
des réservoirs de secours de l’usine sont appropriées . Le professeur
Rabinovich traite de cette question da ns la partie 2.13 de son rapport et
discute les estimations de l’Uruguay. Il note que c oncernant le traitement
des effluents, le premier rapport indiquait qu’il y aurait trois réservoirs
d’une capacité individuelle de 25.000 m . Deux des réservoirs ont été
utilisés comme régulateurs et l’autre comm e réservoir de secours, bien que
les réservoirs aient été interch angeables dans leurs fonctions. Seule la
capacité du réservoir disponible devait être prise en compte en tant que
réservoir de secours. Étan t donné que les deux autres réservoirs vont
fonctionner sur une base semi-continuelle et sont intégrés dans le processus
de traitement, il n’y aura que 24 heures de capacité de stockage en cas
692
d’urgence selon les différents scénarios de fonctionnement .
3.118 Le professeur Rabinovich so uligne que dans les documents
ultérieurement présentés dans le cad re de l’étude d’impact cumulé le
système de traitement est de nouveau décrit. Il y est affirmé cependant que
tous les trois réservoirs sont des réservo irs d’urgence ou de régulation, sans
qu’une quelconque référence à leur capacité en cas d’imprévu ne soit faite,
3
contrairement au premier rapport (25.000 m ). Le professeur Rabinovich
note que dans un cas de «possible contin gencies that cannot be solved on
the spot, for instance breakdown of the primary sedimentator, very long and
large peaks of a discharge, etc., this would [mean] that the biological
treatability conditions will not be satisfied, therefore, it is necessary to with
hold the production ». Ceci dépend du temps de stockage disponible afin de
691CMU, pars. 6.47-6.49.
692Rapport Rabinovich, par. 2.13.2.
294permettant d’agir pour ajuster les fact eurs qui ont causé le problème et de
remettre le système de traitement en marche.
3.119 Le temps nécessaire à l’ajustement des paramètres défectueux
pourrait excéder la durée maxima le déterminée dans l’EIE. Si les
ajustements nécessaires ne peuvent pas être faits dans ce temps défini, les
effluents non-ajustés sero nt déversés dans l’usine de traitement avec un
débit que le système biologique ne pourra pas assimiler. Plus les capacités
de rétention sont élevées, plus la possiblité de pouvoir résoudre ces
problèmes sera grande et plus l’inco rporation, si nécessaire, des effluents
dans le processus biologique sera effectuée de manière efficace.
3.120 Le professeur Rabinovich rel ève aussi que les capacités de
3
rétention du réservoir de secours (25.000 m ) sont de l’ordre de huit heures
693
de fonctionnement de l’usine . Il compare cela avec deux usines de pâte à
papier utilisant une technologie et ayant de capacités de production
similaires et note que, dans les deux cas, la capacité de rétention du
réservoir d’urgence est beaucoup plus important. Dans le projet d’usine de
pâte à papier Gunns (Tasmanie), la capacité de rétention du réservoir
d’urgence est de 24 heures, et dans l’ usine de pâte à papier Valdivia de
Arauco (Chili) cette capacité atteint 48 heures. Lorsqu’il fut consulté par
l’Argentine, l’expert international Dr. Ce lso Foelkel (Sao Paulo, Brésil)
affirma qu’une capacité de rétention hydraulique appropriée du réservoir de
secours devait au moins être comprise entre 18 et 24 heures de
fonctionnement normal de l’usine Orion 694.
693Ibid, par. 2.13.6.
694Ibid, par. 2.13.7.
2953.121 Le professeur Rabinovich conclut que:
«Consequently, taking into account the complexities of this type
of pulp mills and the time re quired to solve emergency situations,
the usual provision is to try to withhold for a time as long as
possible, being the goal of at least 24 hours a normal consideration.
The Botnia pulp mill does not have such a capacity » 695.
Récupération des eaux pluviales
3.122 Le professeur Rabinovich note que la capacité de rétention
3
des bassins de réception d’eaux pluviales est de 15.000 m . Cette eau
pluviale est ensuite traitée ou déversée directement dans le fleuve Uruguay.
Il considère cette capacité de rétention comme peu élevée et la compare
avec l’usine de pâte à papier Gunns (T asmanie) dont les bassins de
réception d’eau fluviale ont une capacité de rétention de 30.000 m 3 69. Il
reconnaît que cette capacité doit être proportionnelle au niveau de
précipitation du site de l’usine mais affirme que:
«However, average annual rains in Laun ceston, Tasmania, is 683
mm/year, while in the Fray Bentos area average annual rains are of
the order of 1,200 mm/year. Th us, following the Gunns Project
criteria, the capacity of the rain water pools in the Orion Project
3
should have been of the order of 60,000 m , i.e., four times as big
as the capacity actually projected by Botnia ».
Fonctionnement dans des conditions anormales
3.123 Le professeur Rabinovich critique l’absence de prise en
compte de l’impact environnemental de l’usine en cas de conditions de
695Ibid, par. 2.13.8.
696Ibid, par. 2.14.1.
296fonctionnement anormales dans le FCIS . Il note qu’à la lumière des
procédures d’autorisation utilisées par l’Uruguay, en prenant les BAT
comme référence technique, l’autorisation de mise en service de l’usine
Orion devrait :
«consider operating conditions d ifferent from normal conditions:
re-starting operations, leaks, operating failures, temporary
stoppages, etc…. These operating conditions different from normal
697
conditions have not been analyzed in the strictest sense » .
3.124 Il note également que l’EIE de Botnia n’a pas évalué les
conséquences de conditions de f onctionnement anormales et, à titre
d’exemple, il se pose la question de savoir ce qui pourrait se produire dans
3
le cas d’une toxicité aigue de 1,5 m /s dans les rejets d’effluent brut ou
d’une défaillance dans le traitement durant huit heures. Un tel évènement
pourrait générer 300.000 m 3 (c’est-à-dire 30 millions de litres) de charges
hautement organiques, au-delà de 1.000 BOD. Il conclut qu’un scénario
comprenant les conséquences de ces évènements exceptionnels aurait dû
être établi.698
Conclusion de la section 2
3.125 Il est évident que la prétention de l’Uruguay selon laquelle les
performances de l’usine Orion sont de s performances de pointe ou qu’elles
peuvent se comparer aux 5% des usines les plus performantes, ne
correspond pas à la réalité.
697Ibid, par. 2.12.1.
698Ibid., par. 2.12.2
2973.126 L’étude de conformité aux standards BAT n’a pas été
complète dans la mesure où elle omet d’importants pans de l’activité de
l’usine telle que la production chimique. De plus, la fragilité de
l’environnement récepteur (détaillée dans la section I du présent chapitre)
n’a pas été suffisamment prise en compte par rapport notamment au
traitement des effluents, à propos desquels le besoin d’un traitement tertiaire
aurait dû être reconnu dans le FCIS afi n de ne pas aggraver le problème
actuel du niveau élevé en substan ces nutritives dans les eaux du fleuve
Uruguay. La gestion du risque lié à la production chimique n’a pas été
appréhendée correctement et la capacité de l’usine à fonctionner dans des
conditions opérationnelles an ormales et en cas d’imprévu n’a pas été
évaluée de manière appropriée.
3.127 Cinq années après le choix du site subsistent encore des sujets
de préoccupation sérieux liés aux données sur la base desquelles les
performances de l’usine ont été mesurées. L’Uruguay se fonde sur des
réductions significatives dans les esti mations de charges en effluents que
l’on peut constater dans le FCIS d’août 2006. Elles demeurent inexpliquées.
3.128 Les deux dernières sections ont démontré que
l’environnement récepteur du fleuve Uruguay est fragile et d’ores et déjà
pollué et que l’usine Orion ne va pas fonctionner conformément aux
meilleures techniques disponibles. La présente section est consacrée à
l’étude des impacts de l’usine sur l’environnement du fleuve Uruguay.
298 Section 3
Les effets de la construction et de la mise en service l’usine sur
l’environnement du fleuve Uruguay et ses zones d’influence
3.129 En résumé, la construction et la mise en service de l’usine
Orion sur le fleuve Uruguay et ses zone s d’influence auront d’importants
effets préjudiciables sur le fleuve, en vi olation flagrante des obligations de
l’Uruguay en vertu du Stat ut de 1975 (ainsi que le chapitre suivant le
démontrera). Pour sa part, la présente section prend appui sur les
conclusions relatives à la fragilité de l’environnement récepteur et sur le
non-respect par l’usine des standa rds de performance figurant dans les
sections 1 et 2 ci-dessus.
3.130 L’Argentine note avec regret que l’Uruguay dénature ses
arguments. Par exemple, sur le prob lème central du rejet d’effluents,
l’Uruguay affirme que :
«Argentina asserts that the Final CIS neglected to consider the
impacts of effluent discharge on sediment quality » 699.
Il s’agit d’une description incorrecte des arguments de l’Argentine ou des
affirmations des experts. Le premier rapport Wheater relevait que l’étude du
FCIS sur la qualité des sédiments n’était que pure spéculation. La nature
spéculative de l’approche de l’Uru guay est confirmée dans le contre-
mémoire qui reprend simplement le s hypothèses formulées dans le FCIS.
L’Uruguay affirme que le FCIS a en trepris «an extensive literature
699CMU, par. 6.91.
299review » 700sur les dioxines, les furanes, et les destructeurs d’endocrines des
sédiments. Ceci est faux. Le professeur Wheater et M. McIntyre ont
soigneusement examiné le FCIS. Ils constatent que cet « extensive literature
review » se réduit à un article sur la présence de dioxine et de furanes dans
les sédiments et rien sur la présence du destructeur d’endocrines des
sédiments. MM. Wheater et McIntyre estiment qu’il y a là un exemple
caractéristique du support scientifique généralement faible du FCIS, et que
ceci confirme les constatations faites dans le premier rapport Wheater selon
lesquelles les conclusions relatives à la contamination des sédiments ne se
701
fondent pas sur un examen sérieux de la littérature ni sur aucun modèle .
3.131 Il est évident que lorsque Botnia a choisi en 2003 le site
actuel, les problèmes environneme ntaux relatifs à cette localisation
spécifique sur le fleuve Uruguay n’ont pas été pris en compte. Des
inquiétudes sérieuses persistent aujo urd’hui, y compris à propos du
caractère incomplet et incertain de l’analyse des impacts environnementaux
de l’usine.
L’insuffisance de l’information
3.132 Avant de s’intéresser à la subst ance des effets nuisibles de
l’usine, il est important de traite r un problème préliminaire concernant
l’insuffisance de l’information, qui est traité d’ une façon plus approfondie
dans le Chapitre IV.
700Ibid.
701Second rapport Wheater, section 4.5, p.7Réponse du CMU 6.91, p. 77. Aucun modèle
n’a, en effet, été réalisé sur la contamination des sédiments.
3003.133 Sur cette question, l’Uruguay se repose en grande partie sur
l’expertise de M. Booth. Il fait une liste sommaire des informations données
dans l’EIE de Botnia sur l’environn ement du fleuve, la description et la
dispersion des effluents, et l’analyse des effets. Puis, il constate que cette
information correspond aux pratiques standards 702. Le professeur Wheater et
M. McIntyre notent que cette opinion est en contradiction directe avec le
703
premier rapport Hatfield . Ils considèrent que cet examen ne comporte
aucune analyse de la qualité, de la cohérence et de l’application des
informations aux études d’impact. Pour ces raisons, les positions de M.
Booth seules n’ont, si jamais, qu’une valeur limitée.
3.134 Le professeur Wheater et M. Mc Intyre notent que M. Booth
n’énumère que 9 documents du GTAN comme étant pertinen ts pour son
processus d’analyse. Après une étude approfondie de ces documents, ils ont
conclu qu’ils ne fournissent que «minimal useful information» 70. En
particulier, aucun des documents du GTAN n’envisage les scénarios
associés aux incertitudes et préoccupations énumérées dans la section 3 du
second rapport Wheater. En ce qui conce rne les huit autres documents qui,
selon M. Booth, fournisse nt des informations supplémentaires relatives à
l’élaboration du modèle, seulem ent deux comportent effectivement des
informations ayant une valeur pour ce tte question (GTAN/DU/33/21-12-05
et GTAN/DU/19/04-11-05). Ce constat affecte sérieusement la crédibilité et
la fiabilité de l’opinion de M. Booth.
3.135 L’examen par M. Booth des différences entre les
informations fournies dans le FCIS et celles qui ont été fournies à des étapes
702CMU, annexe 217, pp. 7-10.
703Second rapport Wheater, section 5.6. V. aussi ibid., section 2.
704Ibid., section 5.6., p. 121.
301antérieures du processus d’évaluation est également entaché de faiblesses:
il passe à côté du problème décrit par le professeur Wheater et par M.
McIntyre: «the single most important, and the most obvious, difference -
the large difference between the estimates of effluen t loading in the Botnia
705
EIA and those in the FCIS » . Ce défaut manifeste de l’étude de M. Booth
prive son rapport de toute valeur.
Risque et incertitude
3.136 L’Argentine traite du problème du risque et de l’incertitude
en profondeur au chapitre 7 de son mémoire. Les domaines d’incertitudes
qui ne sont pas traités dans le FCIS ont été spécifiquement identifiés dans le
premier rapport Wheater et dans le rapport Latinoconsult 706. Ceci comprend,
entre autres: les estimations de rejet d’effluents; les variations d’efficacité
des traitements; les courants faibles ; les modèles de dispersion des
effluents à proximité et à distance les effets sur les écosystèmes. Au regard
de ces incertitudes et du manque de considération à leur égard, les
707
conclusions du FCIS sont peu fiables et manquent d’autorité .
3.137 Dans son contre-mémoire, l’Uruguay a répondu en présentant
la position de l’Argentine relative à l’incertitude dans l’étude de risque en
termes absolus soutenant que l’Argentine cherche à appliquer à l’étude de
708
risque un standard impossible à satisfaire . L’Uruguay a alors réécrit
l’argument de l’Argentine dans le but de le rendre compatible avec sa
propre approche. Le second rapport Whea ter apporte cependant la preuve
que les experts de l’Uruguay n’ont fait que semblant de s’intéresser au
705Ibid., section 5.6, p. 101. Sur cette question, v. également ibid., section 3.7.
706MA, pars. 7.128 et 7.129.
707MA, par. 7.132.
708CMU, par. 6.16.
302 709
problème du risque et de l’incertitude . Tout en reconnaissant qu’une
analyse fondée sur un scénario est appropriée, les experts de l’Uruguay ont
utilisé des scénarios qui négligent des incertitudes importantes.
3.138 Le second rapport Wheater relève l’affirmation intenable que
« there is no risk of serious or irreversible harm» 710. L’utilisation des mots
« no risk » montre à quel point l’Uruguay a totalement esquivé la nature des
risques et des incertitudes environnementaux. Ceci montre également
qu’une étude objective et raisonn ablement rigoureuse du risque
environnemental n’a pas pu être menée par ou pour le compte de l’Uruguay.
Les experts de l’Uruguay eux-même soutiennent que: «the likelihood of
711
effects … is low …» , ou que les seuls «proba ble effects» peuvent être
712
envisages . Les experts de l’Uruguay reconn aissent alors que des risques
et des incertitudes existent, mais l’Uruguay les ign ore lorsque leurs
conclusions ne sont pas favorables à sa position. Le haut degré
d’incertitudes qui pèsent sur les impacts écologiques est également reconnu
par Botnia 713, par le premier rapport Hatfield 714, et dans la littérature
scientifique pertinente 71. Cet élément est aussi largement ignoré par
l’Uruguay. Dans un passage seulement du contre-mémoire 716, l’Uruguay
semble reconnaître que les prévisions ne sont pas précises à 100% et qu’en
conséquence un monitoring post-o pérationnel est important. Mais
l’Uruguay soutient aussi que les incertitudes sont « sécurisées » du fait de la
réalisation d’une étude d’impact, ce que l’Argentine conteste.
709Second raport Wheater, section 3.11.
710CMU, par. 1.45 (italiques ajoutées).
711Rapport de M. Menzie, p. 11, CMU, annexe 217.
712
713Rapport de M. Booth, p. 11, ibid., annexe 213.
EIE du projet Orion par Botnia (31 mars 2004) , Chapitre 6, p. 72. MA, Annexes, livre V,
714exe 7.
MA, Annexes, livre V, annexe 9.
715V. rapport Wheater, pp. 219-220, MA, Annexes, livre V, annexe 5.
716CMU, par. 7.2.
3033.139 L’Uruguay affirme qu’une EIE «is not required to assess all
risks when they are remo te or speculative; it is required to assess only the
717
risks that may cause significant impacts » . Comme le fait remarquer le
professeur Rabinovich dans son rapp ort, cette affirmation est incorrecte
puisque :
«until the activities of an envir onmental impact assessment begin
it is not possible to know which risk s are remote or speculative or
when an impact is of a significant nature. There are specific
methods in the procedures of environmental impact assessments
(for instance, the so-called “ scr718ing” process) that are applied
exclusively for such purpose » .
3.140 Le professeur Rabinovich note également que le principe de
précaution, qui est applicable en la matière, impose que le manque de
preuves sérieuses à l’égard d’un risque donné ne con stitue pas un obstacle
pour continuer le développement d’un projet sous condition que la situation
doit être examinée jusqu’au point où des doutes sérieux quant aux effets
possibles sont envisagés et dissipés.
3.141 L’Uruguay soutient que l’Ar gentine cherche à imposer un
719
standard impossible à respecter . Il soutient que :
« Under the standard set forth by Latinoconsult, if there were a
one-in-a-billion statistical chance that the project could harm the
environment, there would be no mathematical certainty that the
plant is not unsafe and it would fail the review » 720.
717CMU, par. 4.89.
718Rapport Rabinovich, pars. 2.23.1-2
719CMU, par. 6.13.
720CMU, par. 6.16.
304L’Uruguay surestime son argument et adopte une position et un ton
excessifs (voire déraisonnable). Le professeur Rabinonvich indique en effet
que cette conclusion déguise un manque de familiarité avec la mise en
œuvre des méthodes scientifiques dans le cadre des études d’impact
environnemental. Ces inquiétudes et ces objections soulevées par
l’Argentine au regard des impacts environnementaux possibles, qui sont
traitées dans ce rapport, se fondent sur des distributions de probabilités
d’événements. L’Argentine ne s’est pas fiée ou n’a pas recherché un
721
quelconque degré de certitude .
3.142 Afin de discréditer la position selon laquelle l’analyse
statistique du risque était inappropriée, l’Uruguay attire l’attention sur le fait
que ni Botnia ni le FCIS n’ont utilisé d’analyse statistique ou fondée sur des
scénarios. Le professeur Wheater et M. McIntyre concluent que ceci est :
«an amazing omission in a large international impact assessment
(the only exceptions we could identify are the three flow and three
wind scenarios mentioned in th e FCIS (pD5.5), the sensitivity
analysis mentioned in the Draft CIS (p49) but not mentioned in the
final CIS, and the scenarios of including and excluding the load
factor and the ENCE plant menti oned in the GTAN proceedings).
Risks associated with other v ariabilities and uncertainties listed in
the Wheater Report (AM, Annex 5, Vol. 5, p221-222), for
example, spills, plant variability a nd ecological impact, have not
been analysed quantitatively » 722.
3.143 M. Menzie interprète le premier rapport Wheater dans le sens
qu’une étude du risque basée sur la pr obabilité est exigée, une conclusion
qu’il ne partage pas. Il note que :
721
722Rapport Rabinovich, par. 2.24.2. Pour une illustration, v. MA, par. 7.122.
Second rapport Wheater, section 3.11, p. 43.
305 «deterministic approaches are still commonly used…. It is often
better to provide a clear set of scen arios regarding exposure than
attempt to use more sophisticated probabilistic analysis based on
723
non-site specific information » .
Le professeur Wheater et M. McIntyre répondent en disant que
«it is often better to do so, and if a representative set of scenarios
had been employed (i.e. representative of the scenarios which have
a reasonable likelihood of occurring and of leading to adverse
effects), but they clearly have not. Scenarios associated with the
list of uncertainties in the Wheater Repo rt (AM, Annex 5, Vol. 5,
p222) have not been addressed » 724
3.144 Cette position a été également ad optée dans la version
provisoire du CIS: «sensitivity analyses indicate that water quality in the
low flow bay immediately downstream of the proposed Orion plant is of
potential concern … » 725. Ce projet du CIS est alors favorable à l’utilisation
d’une analyse de la fragilité de l’environn ement par la perturbation des
facteurs clés incertains, et confirme qu’elle peut indiquer le potentiel pour
des effets préjudiciables. Le FCIS néanmoins exclut toute analyse de ce
type et ne tient pas compte de ces résultats précédents.
3.145 Ayant réduit substantiellement les estimations de rejet
726
d’effluents sans aucune explication , le FCIS affirme que :
« Based on the technology to be employed at the proposed mills, it
is likely that both the Botnia-Orion and the ENCE-CMB plants can
perform at the levels indicated in these tables [i.e. tables A4-1,
A4-2 and A4-3] or better »
723CMU, annexe 213, p. 9.
724Second rapport Wheater, section 3.11, p. 43.
725P. 49. MA, Annexes, livre V, annexe 6.
726V. second rapport Wheater, section 3.7.
306On ne peut être que frappé par le caractère provisoire des conclusions du
FCIS. Il n’affirme aucunement que l’usine Orion satisfasse aux standards
identifiés dans les tableaux mentionnés. Ce que l’usine Orion peut faire est
assez différent de ce que l’usine fera. Le FCIS ne précise d’ailleurs pas la
probabilité avec laquelle l’usine fera effectivement ce que peut faire. Il est
raisonnable de considérer que le FCIS envisage qu’il y a une possibilité
significative, voire une probabilité que l’usine Orion ne satisfasse pas aux
standards identifiés.
3.146 Il y a d’autres affirmations et om issions étonnantes de la part
de l’Uruguay. Il défend la décision de n’envisager dans son modèle
d’estimation des courants faibles aucune sorte de changements futurs
possibles dans le fonctionnement du barrage du Salto Grande. Afin de
justifier cette décision il assure que les futurs changements du
fonctionnement du barrage peuvent être empêchés par la CARU pour éviter
727
les impacts environnementaux en aval . Ce que l’Uruguay entend
exactement par là n’est pas clair. L’Argentine comprend que cela pourrait
vouloir dire que les opérations du barrage pourraient êtres empêchés pour
maintenir le niveau de d ilution des rejets de l’usine Orion. Ceci semble
impliquer que l’Uruguay considère comme raisonnable que le futur
fonctionnement du barrage et donc la production d’énergie pour l’Argentine
et l’Uruguay, soit désormais lié au fonctionnement de l’usine Orion et à la
728
réalisation de certains besoins de dilution . Néanmoins, l’Argentine ne se
rappelle pas avoir observé toute so rte de référence à un quelconque lien
entre ces installations dans la documentation concernant l’EIE présentée par
Botnia.
727
728CMU, par. 6.83.
Second rapport Wheater, section 4.5, p. 75, Réponse au CMU 6.83.
3073.147 L’Uruguay soutient aussi qu e l’objection de l’Argentine
« rest on speculation about risks that would never normally be the subject of
detailed environmental assesment », et que les risques identifiés sont
« purely theoretical » 729. Ce n’est pourtant pas le cas. Par exemple, des
inondations, des déversements accidentels (sur les rives ou sur l’eau), des
fuites d’eaux usées ou de substances chimiques, des panne et
dysfonctionnements de l’usine sont des risques réels qui ont causé beaucoup
d’effets préjudiciables à l’environnement et à l’homme dans le monde
entier. Ils nécessitent une déterminati on spécifique quantitative et
transparente du niveau de risque (f réquence et conséquence). Dans la
documentation présentée, l’Uruguay ne l’a simplement pas fait 73.
Problèmes de modèle
3.148 Dans son mémoire, l’Argentine s’est référée à ses inquiétudes
sérieuses à propos de la pertinence du modèle sur lequel l’Uruguay a évalué
731
les risques assumées . L’Argentine attendait de l’Uruguay des explications
détaillées concernant l’adéquation de son approche du modèle. L’Uruguay
ne l’a pas fait.
3.149 En effet, dans le contre-mémoire, aucune réponse n’est
donnée à la plupart des critiques formulées dans le premier rapport Wheater
à propos du modèle. L’Uruguay semble considérer qu’il suffit de se reposer
sur les affirmations éhontées que les modèles auxquels se fie l’Uruguay sont
complexes et internationalement reconn us. L’Uruguay ne répond pas à la
729CMU, par. 6.18.
730Second rapport Wheater, section 4.5, p. 64. Réponse du CM 6.18.
731V. notamment MA, pars. 7.121-7.206.
308question de savoir si ses modèles ont été utilisés de manière incorrect et
sans les données adéquates. Le second rapport Wheater traite de cet
important manquement en plus amples détails.
3.150 Le contre-mémoire affirme que le CIS a « rigorously assessed
water quality» en utilisant deux types différents de modèles
mathématiques: le modèle à proximité (qui prédit les changements de
qualité de l’eau à l’endroit de décharge), et le modèle à distance (qui prédit
les impacts à grande dist ance et qui est fondé sur l’hydrodynamisme, la
bathymétrie et la géométrie côtière du fleuve) 732. L’Uruguay affirme que les
modèles utilisés «are widely accepted and are used all over the world as
conservative predicto rs of the impacts of industrial sources on water
quality » 73.
3.151 Le professeur Wheater et M. Mcintyre désapprouvent
vivement cette conclusion. Ils considèrent que le modèle uruguayen en
champ éloigné sur l’hydrodynamique et la qualité de l’eau n’a pas suivi les
734
bonnes techniques . Ils s’opposent aussi vivement à l’opinion de l’expert
de l’Uruguay, M. Swanson, qui affirm e que «when considered with the
November 12 submission, the water quality modelling conducted by Botnia
735
met all generally applicable modelling standards» . MM. Wheater et
Mcintyre indiquent que M. Swanson n’a examiné ou même identifié aucun
des standards applicables aux modèles.
3.152 Selon le professeur Wheater et M. Mcintyre, M. Swanson
néglige un nombre important d’étapes standards dans la procédure de
732CMU, par. 5.57.
733Ibid.
734Second rapport Wheater, section 3.5, p. 25.
735CMU, annexe 214, p. 8.
309modèle reconnue, notamment: (1) une évaluation de l’ensemble des
données disponibles; (2) une liste des postulats implicits du model; (3)
toute confirmation que le modèl e est capable de prédire de manière
acceptable et avec précision les variables pertinentes ; (4) toute analyse des
faiblesses et toute communication de l’incertitude pesant sur les résultats du
modèle. Il s’agit d’éléments clés de la bonne technique du modèle
environnemental, tels qu’exposés dans les lignes directrices relatives aux
bonnes techniques et tels que présentés dans la littérature scientifique 73.
Ces éléments ont tout simplement été évacués par l’Uruguay dans la
précipitation de l’autorisation des usines.
3.153 Le document canadien EEM 737comprend des directives
détaillées sur le modèle concernant la disp ersion des effluents de l’usine de
pâte à papier. Le second rapport Wheater conclut que le FCIS n’a suivi
aucune de ces directives lors de la mise en applications des modèles et n’a
pas non plus démontré l’exactitude des modèles. Le FCIS n’a pas conduit
des tests de traceur ; il n’a pas calibré les modèles de qualité de l’eau ; il n’a
pas fourni de vérification utile du m odèle sur la longueur pertinente du
fleuve; et il n’a pas effectué une étude significative concernant la fragilité
(et a négligé les résultats de l’analyse correspondante établie pour le projet
provisoire du CIS). Selon MM. Wheater et Mcintyre, rien dans la littérature
à leur disposition ne pourrait justifier l’opinion que la procédure de modèle
utilisée par le FCIS était acceptable (concernant l’examen des données, la
calibration et la validation du model, l’analyse de la fragilité et la
communication des incertitudes).
736
737Second rapport Wheater, section 3.5, p. 25.
Environnement Canada 2005.
3103.154 Les directives publiées par la Banque mondiale sur
l’application et l’interprétation des modèles de qualité de l’eau de 1998
n’ont pas non plus été respectées. Le rapport affirme que :
«Managers should remember that the accuracy of model
projections is severely constrained by the quality and quantity of
the available data used to calibrate and test the models » 738.
Le professeur Wheater et M. Mcintyre note que les données utilisées par le
FCIS pour le modèle en champ éloi gné était «severely inadequate, and
known beforehand to be inadequate, yet the FCIS presents the model». Ils
concluent que «the far-modelling model done by the FCIS is a prime
example of misuse of a water quality model» 739. L’Argentine conclut que
l’on ne peut pas se fier aux m odèles de l’Uru guay. Ils sont
fondamentalement défectueux ce qui affectent pleinement leur capacité à
identifier les risques et les incertitudes.
3.155 Le projet de directive sur le contrôle des modèles
740
environnementaux de l’USEPA comprend des indications sur les
meilleures techniques concernan :t«ata Quality Assessmen »t,
« Corroboration, Sensitivity Analysis, and Uncertainty Analysis», et
«Effective Communication of Uncertainty». Les modèles auxquels se fie
741
l’Uruguay ne satisfont pas à ses standards .
3.156 Le modèle utilisé pour l’hydrodynamique par Botnia et par le
FCIS était le modèle RMA2 du corps d’ingenieurs de l’armée américaine.
738P. 106.
739Second rapport Wheater, section 3.5, p. 32.
740Pascual et al. 2003, section 3.1
741MA, Annexes, livre V. annexe 5, p. 226
311Le manuel RMA2 742prévient de considérer des résultats d’un modèle
comme corrects après une procédure de calibration-validation en deux
étapes (ex : la procédure envisagée par le FCIS). Même dans l’hypothèse où
la procédure RMA2 calibration-validation faite dans le FCIS était crédible,
ce qui n’était pas le cas, MM. Wheater et McIntyre concluent que ceci ne
justifierait pas la conclusion du FCIS que: «the hydrodynamic model
[relied upon by FCIS] provides an accurate representation of the flow
743
dynamics » . Cette conclusion est en contradiction flagrante avec les
lignes directrices données dans le manuel RMA2.
3.157 Le second rapport Wheater conclut par ailleurs que, suivant
744
les termes de référence donnés par la SFI - le FCIS n’a pas développé de
manière significative le travail de modèle hydrodynamique en champ
éloigné déjà réalisé pour Botnia. Ils ont utilisé le même expert (le professeur
Piedra Cueva d’Ur uguay), le même model et les mêmes entrées. Les
résultats sont effectivement les mêmes que ceux du rapport additionnel 5,
annexe VIII, à l’EIE 745 («highly similar» pour reprendre les termes de M.
Swanson 746). L’absence de validation en ce qui concerne le site de décharge
de l’usine Orion et les erreurs causées par des données bathymétriques
inexactes sont simplement renouvelées. Ceci est confirmé par l’expert de
l’Uruguay, M. Booth, qui conclut que «the analysis of information
provided in the FCIS cannot be considered “new” in a meaniongful
way » 74.
742Donnell et al. 2006. p. 59
743FCIS, pD5.7.
744FCIS, pH3.9.
745CMU, annexe 164.
746CMU, annexe 214, p. 8.
747CMU, annexe 217, p. 11.
3123.158 Le professeur Wheater et M. MacIntyre concluent que le fait
de ne pas avoir suivi les bonnes techniques en matière de modèle est
facilement démontrable au regard de l’absence de calibration et de
validation crédible.
3.159 Ceci est important dans la mesure où l’Uruguay a largement
mis en avant les résultats produits par ses modèles. Il faut cependant noter
que l’Uruguay adopte une position cont radictoire: quand les résultats
indiquent des impacts environnement aux importants – par exemple au
regard de la sédimentation dans la baie de Yaguarete – l’Uruguay ignore le
modèle comme étant inexact. Puis, il ne collecte pas de données
supplémentaires ou ne s’engage pas non plus dans la réalisation d’un
modèle additionnel ou alternatif. Il ne s’agit pas uniquement d’un sujet
d’inquiétude pour l’Argentine. La DINAMA a également conclu que les
impacts suggérés sur les poissons dus à la constr uction du port (impacts qui
étaient aussi prévus par le modèle) ont aussi été écartés sans justification 74.
Quant aux critiques formulées par l’U ruguay à propos du premier rapport
Wheater que l’Argentine n’a pas essayé de «rebut the specific data relied
upon by the FCIS» 749. Il suffit donc de dire que le FCIS ne dispose
d’aucune donnée justifiant ses conclusions. Alors, il n’y avait rien – et il n’y
a toujours rien – à réfuter par l’Argentine 750.
748CMU, annexe 20, p. 25.
749CMU, par. 6.88.
750Second rapport Wheater, section 4.5, p. 76, Réponse au CMU 6.87-88.
313Calibration et validation des modèles hydrodynamiques et de qualité
des eaux
3.160 La section 3.6 du second rapport Wheater traite de
l’important, mais complexe problème de la calibration et de la validation
des modèles 751. Elle conclut que la valida tion du modèle hydrodynamique,
ainsi que les détails sur la procédure de calibration tel que rapportés dans le
FCIS, sont imprécis. Ces imprécisions décrites en détail par MM Wheater et
McIntyre, affecte la crédibilité du modèle utilisé par Botnia et remettent en
cause les conclusions obtenues dans le FCIS. Ce fait fragilise également les
conclusions des experts de l’Uruguay lui-même, comme celles de M.
Swanson, en ce qui con cerne l’exactitude et la fiab ilité des résultats du
modèle.
3.161 Parmi les imperfections des modèles uruguayens identifiées à
la section 3.6 du second rapport Wheater, les exemples suivants sont
particulièrement significatifs :
(i) Fray Bentos est le seul site utilisé pour la calibration du modèle
hydrodynamique qui se trouve à une distance raisonnablement
proche du site de rejet d’effluent et qui est similaire au site de rejet
d’un point de vue hydrodynamique ;
(ii) Les résultats de va lidation pour Fray Bentos sont manquants et
aucune explication pour cette absence n’a été donnée dans le
FCIS ;
751
Ibid., section 3.6, p. 27. Le rapport explique que la calibration consiste en «the process of
fitting a model to available data», tandis que la validation consiste en «the assessment of
model performance on independent data (usualtaken from a different period of observed
research) ».
314(iii)Il s’en suit qu’au regard de ces deux imperfections le modèle
hydrodynamique auquel se fie l’Uruguay n’a pas été validé pour
l’observation des taux près du site Botnia ;
(iv) Il s’en suit aussi que l’absence de données de base qui aurait pu
permettre une meilleure validation n’a pas été envisagé ou même
reconnu par le FCIS ;
(v)Les résultats de validation rapp ortés ne fournissent aucune
indication directe des précisions du modèle tel que réclamé dans le
FCIS. La calibration et la vérification ne justifient pas non plus les
conclusions du FCIS que les modèles hydrodynamiques
fournissent une représenta tion exacte des dynamiques
d’écoulement. Les résultats de la validation concernent des endroits
qui sont bien en amont du site de décharge de l’usine Orion, et qui
sont particulièrement pauvres à l ’endroit le plus proche, Nuevo
Berlin ;
(vi) L’exactitude à laquelle il a été parvenue n’est pas suffisamment
solide pour donner lieu à des prédictions exactes sur les directions
actuelles autour de Fray Bentos. Les simulations de différence de
niveau nécessiteraient d’être considérablement meilleur que +0,1m.
Les données présentée par le FCIS montre que l’exactitude typique
du niveau est de +0.2m ;
(vii)Au regard des simulations des niveaux actuels des eaux à Nuevo
Berlin, alors que le modèle global est reproduit, le niveau
d’exactitude atteint est inadéqua t pour les cond itions particulières
d’écoulement qui se trouve à cette zone particulière du fleuve
Uruguay ;
(viii) La faible validation de performance est expliquée dans le FCIS par
des erreurs bathymétriques. Le FCIS conclu que ceci n’a pas
d’importance mais ne fourni aucu ne explication. Étant donné que
315 le rapport du professeur Cueva de novembre 2004 a souligné ce
problème important de données, et que des erreurs de validation
d’approximativement 0,4m se produisent (sur la seule zone proche
de l’usine Orion), des questions sérieuses se posent quant aux
raisons pour lesquelles les données nécessaire n’ont pas été
prélevées avant la réalisation du modèle d’étude du FCIS ;
(ix) La vitesse et la direction de s courants sont cruciales parce qu’elles
définissent la dispersion des contaminants. Ainsi, ils constituent les
résultats les plus importants du modèle. Cependant, la performance
du modèle auquel l’Uruguay se fie n’a pas été testée au regard des
données relatives à la vélocité et à la direction des courants. La
réalisation d’une étude détaillée sur la direction des courants à des
endroits clés est peu coûteuse et il n’existe aucune raison pour
justifier que cela n’est pas été fait avant l’établissement du modèle
du FCIS 752 ;
(x) De la même manière qu’il existe des imperfections critiquables
dans la validation du modèle hydrodynamique, le détail de la
procédure de calibration est également partiellement incorrect. Les
paramètres de frontière aval du modèle étaient une série temporelle
de niveaux prix à un point se trouvant à 19 km en aval de Fray
Bentos. Le rapport additionnel 5, annexe VIII, à l’EIE, publié en
novembre 2004, en explique les raisons :
« There are no stations to record levels at the lower boundary. The
boundary is located 19 km d ownstream from the Fray Bentos
station, and the application of the levels recorded at Fray Bentos is
not direct. For this reason, the levels to be applied at the boundary
752MA, Annexes, livre V, annexe 5, p. 226.
316 were obtained through a linear interpolation of the levels753corded
simultaneously at Fray Bentos and Nueva Palmira » .
Dans la mesure où Nueva Palmira se trouve approximativement à
70km en aval de l’endroit utilisé dans le modèle comme limite,
alors que Fray Bentos se trouve 19km en amont, cela signifie que
le niveau de la frontière aval éta it pondéré au regard du niveau de
Fray Bentos. Selon MM. Wheater et Macintyre, ceci constitue un
défaut matériel dans la calibration: un modèle ne doit pas être
calibré à partir d’une de ces propres données, comme cela a été fait
ici. Cette approche défectueuse a pour effet que les valeurs des
paramètres les plus importants (les coefficients de trubulences le
long du fleuve, en aval du s ite de décharge d’Orion) deviennent
hautement incertains ;
(xi) Il n’est pas clair pourquoi seuleme nt 40 jours ont été utilisés pour
la calibration et la validation du modèle en champ éloigné. Les
bonnes techniques recommandées utilisent un éventail de
conditions, y compris les conditio ns de reflux, dans le but de
s’assurer que le modèle est capable de simuler raisonnablement les
événements prévisibles avec un degré suffisant de précision pour
754
garantir que les résultats seront fiables ;
(xii) Aucune calibration ou validation des coefficients de diffusion pour
le modèle en champ éloigné de qualité des eaux n’ont été
effectuées pour le FCIS 755 et ceci malgré le fait que l’importance
cruciale des valeurs concernant les coefficients de dispersion a été
soulignée dans le processus du GTAN. Comme le notait le GTAN :
«The lateral extension of the pollution plumes depends critically
753CMU, annexe 164.
754V. aussi le rapport Rabinovich, par. 2.18.4.
755FCIS, pD5.7.
317 on the assumed dispersion coefficient» 756. Ceci s’applique de la
même manière au modèle à distance et au modèle à proximité.
Cette imprécision à elle seule suffit pour dire que les prédictions de
qualité de l’eau ne dispose nt d’aucune crédibilité. Le FCIS
explique l’absence de calibration et de validation par l’absence de
données traceur. Cependant, il n’y a aucune raison technique
expliquant pourquoi le traceur n’a pas pu être libéré sur le site de
décharge projeté et la dilution postérieurement surveillée. Il est
étonnant que cela n’ait pas été fait. La réalisation de cette tache
était essentielle pour garantir la créd ibilité du modèle et pour se
conformer aux bonnes techniques relatives à la dispersion
d’effluents d’usines de pâte à papi er telles que définies dans la
directive canadienne EEM. Le fait que cela n’est pas été fait
ébranle sérieusement l’argument de l’Uruguay ainsi que la
confiance accordée aux résultats du modèle.
3.162 Ce sont des omissions sérieuses de la part de l’Uruguay qui
portent également atteinte aux conclusions adoptées par la SFI. M. Swanson
affirme que le modèle du FCIS a été «performed conservatively and in
accordance with generally prevailing scientific and professional
757
practice » . Le professeur Wheater et M. Mcintyre affirment que ceci est
complètement faux. De leur point de vue, la conclusion de M. Swanson est:
« remarkable given the series of obvious flaws in the modelling ».
Plus loin, ils concluent que :
756MA, Annexes, livre IV, annexe 1.
757CMU, annexe 214, p. 20.
318 « the absence of relevant data to va lidate the RMA2 model, and its
poor accuracy in simulating the less relevant data, means that
conclusions based on the RMA2 model results (e.g. no impacts on
Argentina’s shores) should be presumed inaccurate ».
Finalement, ils rech erchent les clés pour co mprendre les erreurs de M.
Swanson :
“Dr Swanson’s comments may stem from his opinion that good
modelling procedure does not include validation … This opinion is
contrary to all interna tional publications on modelling procedure
(including the Canadian EEM Tech nical Guidance on pulp plant
dispersion analysis, USEPA pr ocedures for environmental
modelling, World Bank guidelines on water quality modelling, and
scientific papers on environmental modelling procedure) » 758.
MM. Wheater et Macintyre concluent qu’étant donné les différentes défauts
et imprécisions, omissions et inexac titudes dans le modèle à distance sur
lequel ils se sont fondés, les arguments de M. Swanson sont indéfendables.
Sédimentation
3.163 Un autre problème constamment souligné par l’Argentine
depuis de nombreuses années – mais ignoré par l’Uruguay – est le problème
de la sédimentation. Elle présente de graves risques pour l’environnement et
la santé humaine, ainsi que pour l’utilisation récréationelle de l’eau dans la
partie fragile du fleuve Uruguay.
3.164 Le premier rapport Wheater critiquait le FCIS pour ses
décisions arbitraires qui consistent à affirmer que la sédimentation sera
moins importante qu’originellement prévue dans les modèles de Botnia. Le
75Second rapport Wheater, section 4.5, page 73. Réponse au CM 6.75.
319contre-mémoire ignore tout bonn ement ce point. L’U ruguay reprend
simplement ce qui a été dit da ns le FCIS ce qui co nstitue une étonnante
admission des erreurs commises et que l’Uruguay n’essaye pas de corriger
dans son argumentation tout en confi rmant que la sédimentation est un
problème grave qui n’a pas été correctement traité.
3.165 Le second rapport Wheater e xplique d’autres points
inquiétants. Les auteurs notent qu e l’unique modèle significatif sur les
sédiments réalisé pour l’usine Orion considérait qu’il y aurait
approximativement 4cm/an de sédimentation supplémentaire dans la baie de
Yaguareté et jusqu’à 6,2cm/an à proximité du port 759. Le second rapport
Wheater affirme que :
«This is evidence of the potential for large scale and rapid
geomorphological change. Such change will effect the geometry of
the river flow system, the di spersion of pollutants in the water
body, and the accumulation and transport of sediments. Yet the
clear evidence from the sediment modelling is ignored in the FCIS
under the speculative assumption " that currents, waves, and other
factors prev760 undue accumulation of sediments." (CM chapitre 5,
para 5.68) » .
3.166 L’expert de l’Uruguay, le Dr Swanson rappelle ce que le
FCIS a écrit à propos du problème de la sédimention. Il ne fournit aucune
761
analyse ou information supplémentaire . Dans son contre-mémoire
l’Uruguay se contente de réaffirmer l’opinion du Dr Swanson :
«because the water discharged from the Botnia plant will have
comparable suspended sediment levels as the ambient levels in the
759Ibid., section 3.10.
760Ibid.
761CMU, par. 6.88.
320 river as a whole, no matter how much effluent is discharged by the
762
plant, that effluent will not cause an increase in sedimentation » .
Cependant, le niveau de base moye n des sediments en suspension totaux
(«average background total suspended») sediments est indiqué à 16mg/l
par le FCIS 76, alors que les effluents de l’usine sont prévus pour contenir
en moyenne 28mg/l 764 ou 40mg/l 765 (selon les sources). Il est difficile de
mesurer dans quelle mesure ces taux – 16mg/l plutôt que 28mg/l ou
40 mg/l – sont comparables. Ils sont sensiblement différents, avec toutes les
conséquences qui en découlent. Le professeur Wheater et M. Mcintyre ne
mâche pas leurs mots en concluant que l’opinion de M. Swanson concernant
766
la sédimentation est «poorly founded» . L’Argentine adopte cette
conclusion.
3.167 De plus, les contaminants so lides d’origine organique
déchargés par l’usine sont importants au regard de l’environnement. Ils vont
exiger de l’oxygène et ils comprendront des POP, comme les dioxines, les
furanes et autres solutés organiques chlorés, ainsi que des métaux lourds du
type de ceux qui s’agrègent à des telles particules organiques (le sort de ces
particules est imprévisible, mais il peut être supposé qu’elles vont soit
demeurer dans les sédiments, soit se décomposer doucement ou encore
767
entrer dans la chaîne alimentaire) .
3.168 MM. Wheater et Mcintyre iden tifient un défaut
supplémentaire dans l’argument de M. Swanson: il ne prend pas en
762Ibid.
763FCIS, T3.2-1.
764Ibid., T4.6-1.
765EIE, Chapitre 4 révisé, juillet 2006, T4.25 (MA, Annexes, livre V, annexe 8).
766Second rapport Wheater, section 4, p. 76, Réponse au CM 6.87-88.
767Ibid., section 5.3 et section 9, p. 94.
321considération les différentes caractéristiques de dépôt des particules
naturellement présentes dans le fleuve, ainsi que celles qui sont déchargées
dans le fleuve. Les particules introduites artificiellement dans le fleuve ne se
comporteront pas de la même manière que celles qui sont naturellement
suspendues dans l’eau.
3.169 En guise de conclusion, M. Swanson et M. Yassuda affirment
que « the sediments have been modelled using generally accepted standards
which are located in the applicable scientific litterature» 76. Étant donné que
le professeur Cueva a réalisé l’unique mo dèle relatif aux sédiments et qu’il
a ensuite déclaré que ces propres résultats du modèle étaient inexacts, il
n’est pas surprenant que le professe ur Wheater et M. Mcintyre qualifient
l’opinion de Swanson/Yassuda d’« étonnante » 769.
3.170 La sédimentation et la géomorphologie sont étroitement liées.
Le premier rapport Wheater notait qu’il fallait s’attendre à ce que la
géomorphologie change de manière si gnificative au fur et à mesure des
décennies tout en affectant ainsi les types de courants et la sédimentation.
En réponse, l’Uruguay insinue que les taux actuels de sédimentation ont été
770
pris en considération . Le professeur Wheater et M. Mcintyre affirment
qu’il s’agit d’une approche simplifi ée parce que les modes spéciaux de
771
sédimentation actuelle ou future ne peuvent pas être mesurés . Selon eux,
772
le fait que la bathymétrique utilisée dans ce modèle soit inexacte
témoigne a fortiori de l’importance jouée par la géomorphologie et révèle
toute la portée de sa sous- (voire non-) estimation par l’Uruguay.
768CMU, annexe 214, p.19.
769Second rapport Wheater, section 5.3 et section 9, p. 95.
770CMU, par. 6.89.
771Second rapport Wheater, section 4.5, p. 76. Réponse au CM 6.89.
772
EIA Rapport additionnel 5, Annexe VIII. CMU, annexe 163.
3223.171 L’Uruguay propose que la réponse appropriée aux
incertitudes en matière géomorphologique consiste à mettre en place des
campagnes de monitoring sur le long te rme. Ceci est totalement faux. Déjà
en novembre 2004, l’Uruguay disp osait d’une copie du rapport du
professeur Cueva et donc de la confirmation en résultant que la bathymétrie
est importante pour la validation du m odèle. C’était le moment opportun
pour prendre un certain nombre de mesures, ce que l’Uruguay n’a pas fait.
L’Uruguay aurait dû collecter de nouvelles données bathymétriques;
examiner la possibilité des changements géomorphologiques en utilisant les
archives historiques et les images satellite plus récentes ; et tester la réaction
aux changements géomorphologiques potentiels en termes de bathymétrique
pendant le processus de modèle. L’Uruguay n’a fait aucune de ces choses. Il
a simplement ignoré les mises en gardes initiales. Quatre ans plus tard, le
second rapport Wheater critique sévèremen t l’argument de l’Uruguay qui
consiste à dire que les changements géomorphologiques seront relativement
lents en comparaison avec la durée de vie de l’installation 77. Les
changements géomorphologiques peuve nt être très importants même
pendant une période de 40 ans (la durée de vie de l’usine) 774.
3.172 Il est désormais évident que l’Uruguay aurait agi sur la base
d’une mauvaise appréhension des facteurs affectant le mélange et la
dispersion des effluents. L’Uruguay implique d’une façon trompeuse que
c’est le courant du fleuve qui dicte largement le mélange et la dispersion des
775
effluents . Si tel était le cas, quod non, alors un modèle hydrodynamique
aurait été nécessaire pour étudier la dispersion à distance. Le manuel
773CMU, par. 6.90.
774Second rapport Wheater, section 4.5, p. 76, Réponse au CM 6.90.
775CMU, par. 6.90.
323 776
RMA2 insiste sur le fait que c’est la géométrie du modèle, y compris la
777
bathymétrie, qui dicte à l’origine l’exactitude des hydrodynamismes .
La contamination par les nutriments causée par l’usine
3.173 L’Argentine est depuis longtemps préoccupée par l’impact de
l’usine Orion sur la contamination par les nutriments. Ceci est sans doute le
problème le plus important soulevé par la présence de l’usine Orion à
l’emplacement choisi pa r l’Uruguay. Il a toujours cherché à minimiser ce
grave problème. Le contre-mémoire de l’Uruguay ne propose aucune
réponse à ces inquiétudes.
3.174 Le professeur Wheater et M. Mcintyre concluent que les
778
quantités de phosphores qu’Orion va ajouter dans le fleuve sont « huge » .
Ils se réfèrent au rapport de la DINA MA, mentionné ci-dessous. Ils notent
que même dans le cas où la moyenne annuelle de rejets de phosphore serait
réduite à 0,012kg/ADT (le chiffre le pl us bas donné par le FCIS), la
contamination serait équivalente au rejet dans le fleuve Uruguay d’eaux
usées non traitées d’approximativement 39.000 personnes. Si c’est les
estimations des valeurs mensuelles maximales de rejet de phosphore qui
sont pris en compte, plutôt que les moyennes annuelles, alors l’équivalent
en personne correspondant s’élèverait à des rejets de 97.000 personnes 779.
Pour tous les standards il s’agit d’un niveau de décharge significatif qui
mérite une considération particulière et une analyse approfondie.
776
777Donnell et al. 2006, p. 59-62
778Second rapport Wheater, section 4.5, p. 76. Réponse au CMU 6.90.
779Ibid., section 3.3, p. 19.
Ibid.
3243.175 Ceci n’a pas été fait et l’Uruguay n’a pas répondu à ces
préoccupations, affaiblissant ainsi son argument que l’usine est conforme
aux standards européens. Ce n’est pas le cas. Le professeur Wheater et M.
Mcintyre notent que la directive européenne sur le traitement des eaux usées
urbaines impose dans les cas où la popu lation équivaut à plus de 10.000
personnes et que l’environnement récepteur est sujet à l’eutrophisation - ces
deux conditions sont réunies pour Orion – , que la concentration de
phosphores dans l’effluent n’excède pas 1mg/l. Au regard de ses valeurs
mensuelles maximum, Botnia ne peut pas se conformer à ces standards. Par
ailleurs, il est envisageable de réduire de telles rejets de 80% dans le cadre
du processus de traitement qui nécessite invariablement le traitement
tertiaire78. Botnia ne dispose pas d’un traitement tertiaire.
3.176 De plus, en vertu de la directive cadre sur l’eau les État
membres ont l’obligation de « mett[re] en œuvre les mesures nécessaires
pour prévenir la détérioration de l’état de toutes les masses d’eau de
781
surface » . L’objectif général est de parvenir à un bon état chimique et
écologique dans presque tous les fleuves et lacs d’ici 2015. Le professeur
Wheater et M. Mcintyre notent que les objectifs en matière de
concentrations en nutriment fixés pour parvenir à cet état font toujours
l’objet de discussions et de manière générale varieront suivant les différents
types de fleuves et de lac. Au Royaume-Uni, par exemple, les objectifs à
atteindre envisagés pour les concentrations totales de phosphore varie entre
0,004 et 0,019 mg/l afin d’atteindre un bon état des lacs peu profondes de
faible alcalinité. Les activités qui empêcheraient de parvenir à cet état ou
qui dissuaderaient les efforts accomplis pour inverser un problème existant
780Ibid., section 3.3, p. 20.
781Article 4.1 (a) de la Directive 2000/60/CE dParlement européen et du Conseil du 23
octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau,
Journal officiel n° L 327 du 22 décembre 2000, pp. 1-73.
325de phosphore ne seront pas permises au regard de la directive. Au regard de
ce qui a été dit, les concentrations de ph osphore observées dans le fleuve
Uruguay atteignent déjà 0, 24mg/l ce qui correspond à un taux plus de dix
fois supérieur à la limite maximale fixée au Royaume-Uni. MM. Wheater et
Mcintyre concluent que les rejets envi sagées par Orion ne sont pas
conformes à la législation européenne 782telle qu’appliquée au Royaume-
Uni.
3.177 Ils relèvent avec surprise l’a ffirmation de l’Uruguay selon
laquelle les décharges de phosphores et les augmentations de concentrations
qui s’en suivent n’augmenteront pas su ite au fonctionnement de l’usine. Ils
indiquent que la base élevée de concentrations existantes et la variabilité ne
signifient pas que les augmentations provoquées par l’usine Orion ne seront
pas détectables ou significatives :
« Detectability of increases depends on the number of samples that
are taken and the precision of the measuring instruments; and
significance will depend on the response of phosphorus-limited
783
plants and algae, which is not predictable » .
3.178 Les augmentations de concentrations sont graves puisqu’elles
peuvent donner lieu à l’eutrophisation . L’Uruguay se fie à l’opinion de M.
Menzie. Il présente trois raisons pour justifier son point de vue consistant à
dire que l’eutrophisation ne constitue pas un problème :
«First, changes in phosphorus concentration of this magnitude
would not cause eutrophication, ev en if they were persistent and
widespread. Second, the changes are not persistent and widespread,
because measurable impacts only occur in small locations during
782
783Second rapport Wheater, section 3.3, pp. 20-21.
Second rapport Wheater, section 3.3, p. 19.
326 rare periods of extreme low flow. Third, they are within the natural
784
variability of the phosphorus concentrations in the river » .
785
3.179 Le rapport Wheater rejette la première raison invoquée par
M. Menzie comme étant pure spéculation. Ces propos ne sont pas confirmés
dans la littérature scientifique sur les dy namiques d’eutrophisation. Le
rapport rejette également la deuxièm e raison comme étant contraire à la
réalité physique de la situation – d’éno rmes quantités de phosphore seront
libérées continuellement par l’usi ne et ce qui pourrait aboutir à des
changements multiples et p ersistants. Le caractère mesurable des impacts
dépend de la précision de l’appareil de mesure (une précision de 0,001 mg/l
est réalisable pour le phosphore, ce qui ne restreint donc pas la mesurabilité
sur la plupart des sites concernés dans la présente affaire), et le nombre
d’échantillons pris (ce qui dépend entièrement de l’adéquation du
programme d’échantillonnage). Le professeur Wheater et M. Macintyre
considèrent que la troisième raison avancée par M. Menzie n’a pas de
valeur scientifique non plus : la rép artition des concentrations de phosphore
va changer (p.ex. les taux moyennes et maximales seront plus élevés), et le
risque d’eutrophisation va augmenter en conséquence, nonobstant la
variabilité naturelle. M. Menzie reconnaît dans son rapport que «[t]he
relevant consideration is whether such small increase are of
consequence » 78. Mais il n’applique pas cette réflexion à sa propre étude.
3.180 Le professeur Rabinovich répond dans son rapport à
l’argument de l’Uruguay qui considère que le fonc tionnement de l’usine
784CMU, annexe 213, p. 26.
785Second rapport Wheater, Section 5.2, p. 86.
786CMU, annexe 213, p. 29. V. aussi Second rapport Wheater, section 5.2, p. 86.
327Orion augmentera seulement la concentra tion de phosphore dans la baie de
787
Ñandubaysal de 0,1 à 0,101 mg/l . Il conteste cette opinion:
«–although the value of 0.001 mg/L as compared to 0.1 mg/L
seems low– this is an incorrect way of analyzing the contribution
of Botnia pulp mill to the TP concentration of the Uruguay
788
river » .
Il apporte la preuve au soutien de sa thèse notant que :
«The addition of nutrients to a water body is a complex process.
The fate of TP in a lake or coastal lagoon (such as the Ñandubaysal
Bay) depends on a series [of] entangled factors. The enrichment
that follows the addition of nutrien ts usually show up as simple
changes in color, odors, algae density, and anoxia of the water
body, but actually the effects are much more complex, for they
extend to the trophic web: the effects on the phytoplankton (usually
referred as “algae”), reach the zooplankton, the macrophytes, the 789
coastal vegetation, an the herbivorous and planktivorous fish » .
«In addition to the biologi cal complexity there is a high
environmental and chemical complexity. Where suitable conditions
develop at the water sediment interface, substances contained in
the sediments, including nutrients, are released into the water
column. It is now widely recognized that the mixing processes
(principally induced by wind force, sometimes even by several
high power motorboats) which occur between sedi ments and the
overlying water play an important role in the overall phosphorus
release from the sediments under both oxic (well oxygenated) and
anoxic (poorly oxygenated) conditions. This seems to confirm that
internal loading of phosphorus is a more790rious threat in shallow
lakes as the Ñandubaysal Bay…” »
787CMU, par. 4.43.
788Rapport Rabinovich, par. 2.20.1.
789Ibid, par. 2.20.2
790Ibid, par. 2.20.4.
3283.181 Le professeur Rabinovich i ndique également que les
différentes EIE présentées par Botnia et les autres consultants n’ont jamais
étudié la question de savoir si une augmentation de 0,001 mg/l à la moyenne
existante de 0,1 mg/l déclencherait ou pas un processus d’eutrophisation à la
lumière des complexités mentionnées ci-dessus. À cet effet, il affirme :
«…would have implied the app lication of a stoichiometry
dynamic model through the trophic web, with pa rticular attention
to coastal bays such as Ñandubaysal and Yaguareté Bays. But even
if no stoichiometry dynamic trophic web model (which is complex
in itself) was developed, at least some of the EIAs could have
resorted to several methods based on the regression between the
concentration of nutrients and the concentration of chlorophyll “a”
(as indicator of the phytoplankton biomass). These methods were
developed for lakes and dams, but their application to bays such as
the Ñandubaysal Bay is reasonable, due to its hydrological and
physiographical characteristics… » 79.
Le professeur Rabinovich conclut que l’analyse de Botnia et des autres
consultants est incomplète ce qui, de ce point de vue :
«becomes more serious in the light of the almost nil importance
attributed to the Uruguay river flow reversals, which in at least
around 80 days per year may result in a higher concentration of the
pulp mill effluent in the Ñandubaysal Bay » .92
3.182 Pour les raisons exposées ci-dessus l’argument de l’Uruguay
répondant aux préoccupations séri euses de l’Argentine concernant
l’eutrophisation est dénué de toute crédibilité. Le risque d’eutrophisation du
fleuve Uruguay dans la zone spécifiquem ent concernée par la construction
et la mise en service de l’usine Orion sera considérablement augmenté.
791
792Ibid, pars. 2.20.6-7.
Ibid, par. 2.20.9.
3293.183 Le rejet par l’Uruguay des in quiétudes relatives au problème
des algues (en raison du fait que l’ algue répond à l’augmentation en
phosphore d’une façon essentiellement linéaire tel que mesuré par le
chlorophylle-a) est également dénué toute créd ibilité. Le professeur
Wheater et M. Mcintyre rejettent cet argu ment en raison du fait que les
793
réponses générées par l’algue sont « complex, non-linear and uncertain » .
Ils notent aussi que les données présentées par M. Menzie dans le but
d’illustrer son allégation d’une relation linéaire entre le phosphore et l’algue
sont empruntées d’une étude concernant des lacs se tr ouvant à 228° N; de
surcroît, l’auteur de cette étude a spécifiquement mis en garde contre la
tentation d’appliquer ces données à des climat plus chaud, tout en précisant
que la prédiction de l’algue dans cette relation est très incertaine. De plus,
comme MM. Wheater et Macintyre l’i ndiquent, le risque de prolifération
794
des algues dépend beaucoup de la nature de l’eau réceptrice .
3.184 Dans son rapport, le professeur Rabinovich traite
spécifiquement des impacts de l’usine Orion sur la population
cyanobactérienne dans la baie de Ñandubaysal. Il note que :
«In the light of the cyanobacteria blooms processes shown in
Annex 1, there is the risk that any increment of TP, even if small,
might result in an increase of phytoplankton biomass, which will
aggravate the already eutrophic condition of the waters of the
Ñandubaysal Bay. The well known consequences such as possible
anoxia processes, alterations in fauna and flora in the water and on
the shores, as well as alterations in the colour and odour of waters,
with the negative consequences for the use of the water body for
several purposes, in particular recre ational ones, should have
justified the use of some kind of predictive model to test if even a
793Second rapport Wheater, section 5.2 (Opinion 5), p.. À l’appui de leur argument, les
auteurs du rapport citent des commentaires académiques: Janse 1997; Harris 1999; Lau et
Lane 2001.
794Second rapport Wheater, section 5.2, p. 86.
330 small amount of TP and other nutrients are not a serious impact for
water bodies such as the Ñandubaysal Bay. In particular the
blooms of the toxic cyanobacteria Microcystis aeruginosa is in fact
a matter of concern (see Annex 1) » 795.
Et de conclure que :
«…as the different EIAs carried out by Botnia and other
consultants never investigated th rough a stoichiom etry dynamic
model or a TP loading-chlorophyll “a” regression, nor
consideration was given to the Uru guay river flow reversals, the
conclusion of a negligible effect of an “apparently” low annual
increase of 0.01 mg/L, should be dismissed as technically flawed
or, at least, scientifically unwarranted » 796.
3.185 La section 3.3 du second rapport Wheater note que toute
augmentation des rejets de phosphore en provenance de l’usine Orion est
importante au regard des concentratio ns de contamination au phosphore
dans l’effluent et du taux de cont amination déjà présente dans cette partie
du fleuve Uruguay. La concentration moyenne de phosphore total (TP) dans
797
l’effluent prévue par Botnia est de 0,8mg/l . Les concentrations du
phosphore total (TP) mesurées dans le fleuve Uruguay depuis les 20
798
dernières années varient entre 0,04 et 0,24 mg/l , avec une moyenne de
799
0,093mg/l indiquée dans l’étude présentée au GTAN . Le professeur
Wheater et M. Mcintyre indiquent qu e les données de Botnia montrent que
la contamination des effluents sera, en moyenne, approximativement 8 fois
plus élevée que la contamination actuelle du fleuve Uruguay. Le ratio tombe
à 5 si les données du FCIS relative aux rejets d’effluents s’avèrent exactes
(ce que l’Argentine conteste). L’import ance de ces augmentations, après le
795Rapport Rabinovich, par. 2.20.10.
796
797Rapport Rabinovich, par. 2.20.11.
798Table 4.25 de l’EIE de Botnia, chapitre 4 revisé, op. cit..
799FCIS, pD6.7
FCIS, TD4.2.
331mélange de l’effluent avec les eaux du fleuve, dépend de l’exactitude des
modèles de dispersion utilisés.
3.186 M. Menzie affirme que la zone concernée du fleuve Uruguay
n’est pas susceptible d’eutrophisation 800. Il se fonde sur une comparaison
des concentrations en sédiment phosp horé dans la baie de Yaguarete avec
les concentrations en sédiment des co rps d’eaux dans d’autres parties du
monde. MM. Wheater et Mcintyre indiquent cependant que cet argument est
erroné pour deux raisons : premièrement, le risque d’eutrophisation est plus
directement lié aux concentrations de phosphore dans l’eau que celle
contenue dans les sédiments; deuxièmement et dans tous les cas le
fonctionnement de l’usine Orion entraînera également une augmentation de
la contamination en phosphore des sédiments.
3.187 Il doit être particulièrement souligné que l’argument de M.
Menzie contredit ouvertement le rapp ort de l’autorité de contrôle de
801
l’Uruguay elle-même, la DINAMA . Le rapport de la DINAMA conclut
que :
«the analysis of historical informat ion regarding the water quality
of the Uruguay River shows evidence that this course presents
problems of eutrophication, a consequence of the heavy load of
nutrients (N and P). This situa tion has generated the frequent
proliferation of algae, in some cases with an important degree of
toxicity as a result of the proliferation of cyanobacteria. These
proliferations, which in recent years have shown an increase in
both frequency and intensity, cons titute a health risk and result in
economic802sses since they in terfere with some uses of the
water » .
800CMU, annexe 213, p. 27. V. aussi second rapport Wheater, Section 5.2, Opinion 5, p. 87.
801CMU, annexe 20.
802V. second rapport Wheater, section 5.2, p. 87.
3323.188 Le problème de l’élimination du phosphore dans le plan de
803
traitement pour l’usine Orion est discuté dans la section 2 . Le FCIS ne
justifie pas les valeurs proposées pour l’élimination du phosphore dans le
plan de traitement. De plus, comme di scuté dans la section 3.3 du second
rapport Wheater, les charges d’effluent de phosphore envisagées par le
FCIS pour Botnia (0,02kg/ADT) 804 sont inférieures à celle estimées par
Botnia elle-même (0,02kg/ADT) et elles sont significativement inférieures à
celles qui sont citées par la littérature pour l’usine (en apparence)
comparable de Kaskin en (0,019kg/ADT), pa r le document BREF
805
(0,02kg/ADT) et par le FCIS elle-même (0,015kg/ADT) . Ces différences
substantielles indiquent que le rapport du FCIS ne peut pas être considéré
comme une base fiable pour l’évaluation du risque réel d’eutrophisation. La
réduction des charges opérée sans explication par le FCIS compromet sa
crédibilité à cet égard.
3.189 Les améliorations technologiques du processus de production
de la pâte à papier n’ont pas nécessairem ent eu pour effet de diminuer les
rejets et les charges de phosphore. Le second rapport Wheater note qu’il a
été établi que les rejets de phos phore ont, en réalité, augmenté avec la
technologie de traitement des eaux usées. Ceci est principalement dû à la
nécessité perçue d’ajouter plus de phosphore au processus de traitement
(c’est ce qui se produira dans l’usin e Orion, à moins que les déchets de la
municipalité de Fray Bentos sont ajoutés aux déchets de l’usine).
L’expérience réalisée au Canada montre que, en dépit des améliorations
technologiques, une grande usine de pâte à papier à caractère commercial se
voit obligée de prendre des mesures supplémentaires pour réduire les
803V. supra, pars. 3.72-3.73.
804Second rapport Wheater, section 3.3, p. 22;aussi Table 4.25 du EIA de Botnia EIA,
chapitre 4 revisé, op. cit.
805Second rapport Wheater, section 3.3, p. 22. V. aussi TA5-5.
333nutriments suite au problème d’eutrophi sation. MM. Wheater et Macintyre
notent l’ambivalence du FCIS à ce sujet, malgré les inquiétudes
scientifiques relatives aux nutriments et à l’énorme quantité de nutriments
rejetée par Orion. Le FCIS se fie en particulier à l’hypothèse mal fondée
que la contamination par le phos phore constitue d’ores et déjà un problème
806
et que l’usine ne peut alors plus aggraver la situation . Cette opinion est
er
fausse. Les articles 1 , 36 et 41 du Statut de 19 75 font peser sur l’Uruguay
une obligation de ne pas causer de pollution ou de changements dans la
balance écologique du fleuve Uruguay . Au regard du phosphore et de
l’eutrophisation, il est éviden t que la mise en service de l’usine va avoir
justement cette conséquence.
3.190 Le professeur Wheater et le docteur Mcintyre notent par
ailleurs que le contre-mémoire ne répond pas particulièrement à l’opinion
exprimée dans le premier rapport Wheater qui consiste à dire que la zone
concernée du fleuve Uruguay aurait été classée au titre de la directive
807
européenne Habitats s’il s’était trouvé en Europe. Les résultats révèlent la
proximité de l’usine d’espèces aquatiques menacées. La DINAMA a adopté
une approche similaire à celle de la Directive en exigeant que l’usine rejete
ces charges de phosphore dans le fleu ve Uruguay à moins que des mesures
de compensation spécifiques soien t adoptées. Comme la DINAMA l’a
indiqué :
«It is also understood that it is not appropriate to authorize any
waste disposal that would increase any of the parameters that
present critical values, even in cases in which the increases are
considered insignificant by th e company. Nevertheless… it is
806V. aussi ibid., p. 19.
807Directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992concernant la conservation des habitats
naturels ainsi que de la faune et de la flore sauJournal officiel n° L 206 du 22 juillet
1992, pp. 7-50.
334 understood that the waste disposal proposed in the project may be
accepted, as long as there is compensation for any increase over
808
and above the standard value for any of the critical parameters » .
Le professeur Wheater et M. Mcintyre notent que la DINAMA ignore les
mesures de compensation proposées - le traitement des eaux usées
municipales de Fray Bentos, en partie parce que cela ne constitue pas une
compensation suffisante de la contamination causée par l’usine Orion.
L’Uruguay n’a proposé aucune autre me sure qui auraient – ou pourraient –
compenser l’augmentation significative de la contamination en phosphore
résultant de l’autorisation et de la mise en service de l’usine Orion.
Importance des ratios de dilution
3.191 Les parties demeurent en profond désaccord sur l’importance
des ratios de dilution. L’Uruguay a id entifié un «fundamental agreement»
entre l’Argentine et l’Uruguay sur le fait que les effluents seront
809
« dramatically diluted » avant d’entrer en Argentine . Cependant, il
demeure évident au regard, à la fois, du second rapport Wheater et du
rapport Rabinovich qu’il n’existe pas de tel accord quant aux implications
de telles dilutions.
3.192 Le premier rapport Wheater indique que le FCIS se fie à
l’utilisation des ratios de dilution comme seul critère pour l’évaluation des
impacts sur la qualité de l’eau. Le professeur Wheater et M. Mcintyre
concluent que le FCIS a fait un mauvais usage des directives canadiennes
afin de justifier son ap proche erronée. La section 3.4 du second rapport
Wheater relève qu’une vue d’ensemble du Canadian Environmental Effects
808
809CMU, annexe 20, Section 6.1, p. 21
CMU, pars. 6.68-6.69.
335 810
Monotoring n’indique pas qu’il n’existe pas d’effets significatifs au-delà
de la zone de dilution de 1:100. Plus précisément, la seule référence faite à
la zone de dilution 1:100 indique que :
« a plant does not have to conduct a fish survey if the concentration
of the effluent in the exposure area is less than 1% within 250m of
a point of deposit of the effluent in water » 811
3.193 M. Menzie affirme que «it is not unreasonable to expect
812
there could be some minor effects outside the 1:100 dilution zone » . Ceci
contraste nettement avec la pos ition du FICS qui relève que
«environmental effects are not antic ipated beyond the 100:1 dilution
813
envelop » . Nulle part dans les directives canadiennes il n’est entendu
qu’il n’existerait pas d’effets nuisibles en dehors de la limite de dilution
1:100. Ces directives indiquent en réalité que :
«Areas beyond the maximum extent delineation under worst case
conditions would be expected to be minimally affected by the
discharge and may be suitable as “far field” (when still in exposure
area) or “reference” (when considered out of reach from any
effluent effects) areas, depending on the sampling design »
Le FCIS a faussement interprété et puis appliqué ces mots.
3.194 M. Menzie fait d’autres erreurs substantielles concernant le
contenu de ces directives canadiennes. Il affirme que :
810
811Environnement Canada (2005).
812Second rapport Wheater, section 3.4, p. 28.
813CMU, Annexes, livre X, annexe 213, p. 15.
FCIS, p4.47. Voir aussi second rapport Wheater, section 5.2, Opinion 2, pp. 82-83.
336 «Canadian guidance would dismi ss the need for fish studies
(criterion of 250m) because the exposure area is too small to result
in measurable effects to fish » 814.
Cependant, MM. Wheater et Mcintyre indiquent que nulle part dans les
directives candiennes ou dans la littérature scientifique, il n’est précisé
qu’un volume de dilution au 1: 100 de petite taille (avec un rayon inférieur
à250m) ne signifie l’absence d’effets mesurables. M. Menzie ne fournit
815
aucune référence pour justifier son opinion . De nouveau, l’Uruguay se
réfère à des études scientifiques d’une manière qui ne résiste pas à
l’analyse.
3.195 Ces exemples fournis dans le second rapport Wheater
démontrent le manque de rigueur dont le FCIS fait preuve. Dans cette étude,
la directive canadienne a été interp rété au regard des ratios de dilution
prévus d’une manière qui se révèle infondée.
3.196 Le professeur Rabinovich cr itique également la confiance
placée dans les ratios de dilution dans le FCIS et par l’Uruguay. Il indique
que l’Uruguay affirme sur la base d’ar guments fondés sur les études
canadiennes, que seuls les niveaux de dilu tion inférieurs à 100:1 peuvent
être considérés comme sérieux d’un point de vue environnemental 816. Le
professeur Rabinovich relève que le co ntre-mémoire ne dit nulle part que
les mêmes études canadiennes recommandent dans les zones où la dilution
varie entre 100:1 et 1000:1 la mise en place d’un monitoring intensif et
814CMU, annexe 213, p. 15.
815V. aussi second rapport Wheater, Section 5.2, Opinion 2, p. 83.
816CMU, par. 6.60.
337permanent en raison des risques po tentiels d’impacts sur la flore et la
817
faune .
3.197 Le professeur Rabinovich indique que l’EIE initiale de Botnia
et le FCIS reconnaissent que la baie de Yaguareté sur la côte uruguayenne
et la baie de Ñandubaysal sur la côte argentine connaîtront des dilutions
d’effluents en dessous de 1000:1 (516:1 et 693:1 respectivement), qui sont
bien loin des points de décharge. Bien que le FCIS adopte pour l’analyse
des dilutions les critères du programme ca nadien, il ne reconnaît pas les
zones où il y a des dilutions entre 1000:1 et 100:1 qui devraient être
818
rigoureusement surveillées .
3.198 L’Uruguay affirme que les niveaux envisagés sont «far
below anything that could reasonably be expected to cause adverse
effects » 81. La section 4 du second rapport Wheater conclut que cette
affirmation n’a «no scientific basis (and no scientific references have been
offered by Uruguay or found by us wh ich can support them), except if the
estimated dilution ratios are combined with effluent concentrations ». Cette
section du second rapport Wheater indique également que la confiance
placée par l’Uruguay dans l’utilisation des rations de dilution d’une manière
excessive au regard les concentrations , demeure aussi par rapport aux
phytosterols 820.
3.199 L’EIE de Botnia déclare qu’au regard de leur examen de la
littérature scientifique sur les effets des effluents d’usine de pâte à papier,
817
818Rapport Rabinovich, par. 3.5.
819Ibid, par. 3.5.4.
820CMU, par. 5.63.
CMU, par. 5.68. Voir aussi la discussion du rapport de M. Swanson et M. Yassuda (CMU,
annexe 214), dans la section 5.3 du second rapport Wheater, pp. 92-93.
338«generalizations among sites should not be made» 821. Le même principe
est appliqué dans le premier rapport Hatfield qui constate que :
«It is believed that with this lev el of initial d ilution (100:1), no
measurable effects on the fish parameters considered would be
detected. It is anticipated that over the next 5-10 years more
information on this phenomenon , and its relevan ce to aquatic 822
ecosystems, will become available through directed research » .
Le professeur Wheater et M. Mcintyre indiquent qu’il existe un consensus :
l’expérimentation des effets réalisée sur un site donné ne peut être
transposée sans danger à un autre site, la taille de la zone de dilution de
823
1000:1 ne permet pas de conclure qu ’il n’y a pas d’effets préjudiciables .
Cependant, la confiance générale accordée à l’expérience canadienne,
même si cette expérience avait été interprétée correctement par le FCIS et
824
l’Uruguay, ne serait pas fondée scientifiquement .
3.200 M. Menzie confirme que les ratios de dilution ne devraient
pas être utilisés comme unique fo ndement pour conclure à l’absence
d’impacts. Il énumère les «key pieces of information » qui devraient être
prises en considération. Il y a (1) la qua lité et la quantité du rejet; (2) la
nature des eaux/ environnement récepteur; et (3) l’expérience provenant
d’autres installations. Les opinions du Dr Menzie, sur cet aspect précis de
son rapport, sur l’importance et le rôle des ratios de dilution, sont conformes
821
822EIE Botnia, Chapitre 6, p. 72.
823P. 15, MA, Annexes, livre V, annexe 9.
En general l’experience canadienne indique que des effects significatifs continue, en depit
des developpements technologiques: " Although mills have been successful in dramatically
reducing the toxicity of their effluents, EEM data show that impacts continue in the aquatic
environment… Although effluent quality has vastly improved since the 1992 Pulp and Paper
Effluent Regulations were promulgated, mills continue to have an impact on fish and their
habitat (as measured by the benthic invertebrate community survey)" (Environment Canada
2003, p. 20-21).
824Second rapport Wheater, section 3.4, p. 24.
339avec celles du rapport Wheater. Il est difficile d’imaginer comment des
experts peuvent ne pas être d’accord sur ce point. Le désaccord porte plus
spécifiquement sur la manière dont le FCIS met l’accent sur les ratios de
825
dilution . M. Menzie indique que «[t]he FCIS appropriately relies on all
of these pieces of information, and the experience of other pulp mills, for
reaching conclusions regarding impacts that are based in part on dilution
826
ratios» .
3.201 Cependant, un examen minutieux du FCIS révèle que
l’analyse des impacts n’est, à certains emplacements, présentée que sur le
fondement des dilutions, sans mentionner un quelconque autre critère. Par
exemple, la section 4.6.3 du FCIS indi que que «Table 4.6-1 provides a
summary of the potential effects on the aquatic environment associated with
827
the plant operations» . Les données dans du tableau en question sont
uniquement des ratios de dilution, mais ne fait aucunement référence à
d’autres critères dont l’importance est reconnue par M. Menzie 82. En
conséquence, il existe encore une contradiction évidente entre le FCIS et M.
Menzie.
3.202 Dans l’EIE et/ou dans le FCIS, les modèles de dispersion à
proximité et à distance, l’analyse hy drologique et l’estimation des charges
en effluents prennent en compte les impacts des deux premiers facteurs cités
par M. Menzie. Cependant, comme le relève MM. Wheater et Mcintyre,
l’estimation de Botnia des charges en effluents montre une performance
médiocre en comparaison avec celle d’autres usines appliquant les normes
825
826Ibid., section 5.2, Opinion 2, p. 81.
827CMU, annexe 213, p. 13.
828MA, Annexes, livre V, annexe 6.
Second rapport Wheater, section 5.2, Opinion 2, p. 81.
340 829
IPPC-BAT . De plus, le modèle à distance est incomplet, peu fiable, et
applique une méthode défectueuse. En d’autres termes, un examen
minutieux des deux « key pieces of information » sur lequel se repose
l’Uruguay pour encourager l’utilisation de s ratios de dilution confirme la
conclusion que le FCIS a sous-évalué la probabilité des impacts.
3.203 L’Uruguay s’est trompé sur un grand nombre d’autres points
concernant ce problème. Par exemple, l’Uruguay affirme que «[t]race
levels of effluent at a dilution ratio of 700:1 may extend into water on the
Argentine side, also well below the levels that could potentially cause any
830
adverse effect» . Cependant, dans un rapport complet sur les modèles
(utilisant essentiellement le même modèle et les mêmes données), le projet
831
préparatoire de CIS révèle que les ratios de dilution, sur les rives
argentines tomberaient approximativement à un ratio de 1:5000 suivant les
différentes conditions de courant faible. De nouveau, on ne peut que
constater les contradictions manifestes dans la docu mentation uruguayenne
à laquelle se fie l’Uruguay à différentes étapes du processus de décision.
C’est incohérent. L’ Argentine invite l’Urugu ay à s’expliquer sur ses
incohérences.
Impacts sur la vie aquatique
3.204 Le mémoire de l’Argentine met l’accent sur l’importante vie
aquatique dans les eaux du fleuve Uruguay et de la menace que constitue
l’usine Orion à cet égard. La manière dont l’Uruguay a traité du problème
n’a fait qu’amplifier les inquiétudes de l’Argentine.
829V. supra, pars. 3.87.
830CMU, par. 5.64.
831Annexe D, p. 5-3.
3413.205 L’Uruguay reprend les déclarations du FCIS qu’il n’y aura
pas d’impacts sur les poissons en se fondant sur la théorie de la dilution
832
1:100 . Il se réfère de surcroît à la directive canadienne sur les ratios de
dilution en les interprétant faussement comme impliquant que les effets
d’impact sont improbables.
3.206 L’Uruguay se repose encore une fois très largement sur
l’opinion de M. Menzie qui affirme que le FCIS a correctement traité les
833
types d’impacts potentiels sur les poissons . En se référant au rapport de
M. Menzie, l’Uruguay affirme que :
«With respect to endangered bird s, the Menzie Report points out
that due to the ecology of these bird species, their exposure to the
aquatic environment is limited. Moreover, there is no evidence that
any of them feed on aquatic organisms. Therefore, any impacts to
834
these endangered species will be “negligible” » .
Le professeur Wheater et M. Mcintyre concluent que cette approche est
simpliste dans la mesure où les oiseaux vivent « within complex ecosystems
with complex food chains, and may be sensitive to cha nges within that
system, whether or not direct connections with the contaminated zone can
835
be identified » .
3.207 L’Argentine note aussi que la DINAMA recommandait
l’utilisation d’une approche écosystématique.
832
833CMU, par. 6.96.
834CMU, pars. 6.99-6.100.
835CMU, par. 6.100.
Second rapport Wheater, section 4, Réponse au CMU 6.99-100.
3423.208 L’Uruguay affirme par ailleurs que le FCIS «engaged in an
extensive characterisation not only of the fish community but also of the
benthic community, the phytoplankton, and the zooplankton of the Uruguay
836
River » . Cependant, le FCIS fourni uniqu ement le résumé des études du
837
biotope aquatique . Le second rapport Wheater explique en quoi ce
résumé est trop bref, trop peu détaillé et insuffisant pour l’évaluation de
l’exactitude des études de base. Il consacre uniquement deux pages aux
études de base concernant les inve rtébrés, les phytoplanctons, les
838
zooplanctons et la contamination des poisons . Le FCIS se réfère aux
rapports CELA (2005, 2006) et Tana (2005, 2006). Ils n’ont pas été mis à la
disposition de l’Argentine qui souhaite les voir transmis dans la duplique de
l’Uruguay.
3.209 L’Uruguay place toute sa confiance dans la conclusion de M.
Menzie: «there is high co nfidence that the plant will have an effluent that
will not present unusual chemical characteristics that will pose unknown or
unanticipated risks to aquatic life» 839. Le professeur Wheater et M.
Mcintyre partagent son avis sur le point précisque « the nature of the risks
associated with effects of pulp plant contamination of the river are known
and anticipated in this case». Cependant, ils ne peuvent pas accepter son
point de vue sur d’autres questions clés. En particulier, ils indiquent que :
«Even though the nature of the risks are known, the risk levels
have not been evaluated by Uruguay or the IFC, nor was
information provided by Uruguay which would have allowed
Argentina to conduct an adequate analysis of its own.”» 840.
836
837CMU, par. 6. 101.
838FCIS, Sections D3.4, D3.5.
839FCIS, pD3.14-D3.16.
840CMU, par. 6.101.
Second rapport Wheater, section 4.5, p. 78 (italiques ajoutées). Réponse au CMU 6.101.
3433.210 Après avoir examiné la faune présente et les études
présentées dans le FCIS et da ns le rapport Latinoconsult 84, M. Menzie
conclut que :
«the fauna found in the FCIS and in the studies referenced in the
Latinoconsult Report is representativ e of that found typically in
large rivers with variable substrates. Th is is also true for the fish
community…»
Il s’agit d’une in croyable généralisation 842. M. Menzie néglige le fait que,
quant bien même elles ne seraient pas uniquement dans le fleuve Uruguay et
ses zones d’influence, certaines espèces sont menacées et d’autres sont
considérées comme sensibles à la contamin ation par les nutriments tels que
ceux qui seraient produits par l’usine Orion (comme en conviennent Botnia,
843
la DINAMA et l’Argentine ).
3.211 À propos des amphibiens, M. Menzie n’essaye pas de
justifier ses opinions. Il fait seulement référence dans son rapport au site
Internet de l’IUCN afin de démontrer que les amphibiens n’entreront pas en
contact direct dans la zone de dilution 1:100. Dans la section 5.2, les auteurs
du second rapport Wheater décrivent cette analyse comme :
« …a superficial treatment of exposure routes – the amphibians are
part of the Uruguay River ecosystem , rely on it for habitat and for
food, and cannot be considered as independent of the rest of the
aquatic ecosystem. The ecosystem principle was recognised early
on in the EIA process by DINAMA, who called for an
841CMU, annexe 213, pages 22-25.
842Second rapport Wheater, section 5.2, Opinion 4, p. 85.
843Ibid., section 3.2.
344 “ecosystematic” approach to the ecological impacts assessment
(see Section 3.2 of our report) » 84.
3.212 Quant aux risques écologiques posés par la prolifération des
cyanobactéries, le professeur Rabinovich constate dans la partie 4.5 de son
rapport que :
« Microcystis aeruginosa is a common cyanobacteria species in the
Uruguay river. The sam e nutrient enrichmen t processes triggered
by the effluent of the Botnia pul p mill that, as shown in the
previous section, resulting in M. aeruginosa blooms that increase
human health risks, also have an impact on the ecological food
web. The effects caused by the massive development of M.
aeruginosa on the food web are transmitted by the bio-
accumulation of cyanotoxins and become evident in changes in the
structure of the planktonic community » 84.
3.213 Il indique également que Microcystis aeruginosa agissent sur
le tissu alimentaire à différents niveau de la chaîne alimentaire, et, par un
mécanisme de rétroaction à la chaîne, ils peuvent permettre leur
846
prolifération . Il explique aussi que les Microcystis aeruginosa ne sont pas
ingérés par la plupart des zooplancton s, puisqu’ils se caractérisent par une
valeur nutritionnelle basse. De plus, le développement du mycrocytis :
« usually reduces the food available for higher trophic levels in the
ecosystem. This in turn means a shift toward benthonic food
chains, where decomposition of Microcystis maintains the
microbial community » 847
En résumé, le professeur Rabinovich conclue que la prolifération de l’algue
Microcystis aeruginosa réduit la grande qualité de la nourriture disponible à
844V. section 5.2, p. 85.
845Rapport Rabinovich, par. 4.5.1.
846Ibid, par. 4.5.3.
847Ibid., par. 4.5.4.
345la base du tissu alimentaire (phytoplancton), ce qui représente une véritable
menace pour l’écosystème du fleuve Uruguay 848.
Impacts sur le tourisme
3.214 Les parties sont très nettement divisées quant aux impacts de
l’usine Orion sur le tourisme associé à l’eau du fleuve Uruguay. L’Uruguay
affirme que le FCIS a déclaré que les reje ts de l’usine n’auraient aucun
impact sur le tourisme. Comme il est indiqué dans le second rapport
Wheater, l’usine émet des rejets affreux parfaitement visibles depuis la rive
argentine.
3.215 Dans son second rapport, le professeur Wheater traite des
effets de l’usine sur le secteur du tourisme 849 et note le dynamisme de ce
secteur: le nombre d’installations po ur le logement des touristes a
850
augmenté de 39% entre 2004 et le premier semestre de 2006 . Il fait
référence à différents facteurs liés à l’usine Orion qui pourrait participer à
réduire le nombre de visiteurs dans cette zone: un impact visuel important
(qui apparaît clairement dans les photographies), une possible diminution de
la qualité de l’eau qui affecterait les activités qui ont lieu sur la plage et les
activités nautiques.
Effets hydrologiques des plantations
3.216 Il existe une autre lacune dans l’étude d’impact réalisée pour
l’usine Orion qui a manqué d’examiner correctement (voire d’examiner tout
848Ibid, par. 4.5.5.
849Ibid, par. 4.6
850Ibid, par. 4.6.3.
346court) les effets hydrologiques des plantations d’arbres 851. L’Argentine note
que l’Uruguay ne cherche pas à justifier cette omission 85. En lieu et place,
l’Uruguay déforme les conclusions de l’analyse Latinconsult. Alors que le
rapport Latinconsult conclut que seul s des effets mineurs sur le fleuve
étaient probables, l’Ur uguay parvient, à partir de ce résultat, à une toute
autre conclusion: il n’y aura « no change in the hydrological cycle» 853.
Deuxièmement, L’Uruguay s’approprie le résultat du FCIS selon laquelle il
n’y aura pas d’effets important sur le régime du fleuve Uruguay. Comme
pour d’autres aspects du processus d’ élaboration de l’EIE, la probabilité
d’effets préjudiciables est simplement ignorée par le FCIS qui donne
comme argument que des recherches sur ces effets ont été demandées 854.
Management des risques et monitoring – Monitoring post-opérationnel
3.217 Les Parties sont aussi en désaccord sur les questions du
management du risque et du monitoring post-opérationnel.
3.218 L’Uruguay affirme dans le chapitre 7 du contre mémoire que
le programme de mesures adopté « will mean that in the unlikely event that
operations cause adverse impacts, th ey will be rapidly detected and
855
necessary remedial measures will be immediately implemented» . La
section 3.13 du second rapport Wheater examine les propositions faites pour
le monitoring post-opérationnel. Le rapport conclut que :
851MA, pars. 7.62 ss.
852CMU, par. 6.84.
853Ibid.
854Second rapport Wheater, section 4.5, p. 75, Réponse au CMU 6.84.
855
CMU, par. 7.1.
347 «the post-operational monitori ng proposals further illustrate the
inadequacy of the FCIS and the apparent lack of serious
commitment to environmental protection and information
provision » 85.
3.219 La proposition initiale de Bo tnia pour la su rveillance a été
vivement critiquée par la DINAMA. Le rapport de la DINAMA note que :
«With regard to the monitoring of the effluent, the company
proposes an analysis of only som e of those parameters considered
by Decree 253/79, which means th at it would not be possible to
completely verify complian ce with the regulation…. It is
understood that these omissions shou ld be given consideration in
the Project Monitoring and Follow up plan that should be presented
857
later»
De plus, le rapport DINAMA indique la nécessite d’une évaluation post-
opérationnelle détaillée de l’état des écosystèmes via une analyse
métabolique de métabolites et le suivi de population :
« …it is felt it is indispensable to im plement a program to monitor
the metabolites that constitute early warning signs of biological
dysfunction, as well as programs tracking the evolution of
populations … » 858
3.220 Le premier rapport Hatfield ajou te d’autres critiques à celles
qui ont déjà été formulées à l’encont re des plans de monitoring de Botnia.
Un critique parmi d’autre dans le second rapport Wheater concerne le
manque des données de base :
«Assertions that the CIS, Botnia and the CMB have not provided
sufficient information on the proposed design, operating
856Second rapport Wheater, section 3.13, p. 47.
857CMU, annexe 20, p. 20.
858Ibid., p. 25.
348 procedures and environmental monitoring for the mills are
generally valid » 859.
Le second rapport Wheater critique aussi le manque de plans établis pour
vérifier la dispersion des effluents envisagés :
«uring plant operations, dye/tracer studies should be
implemented to corroborate the mixing and dilution characteristics
of the initial modelling exercise » 86.
De plus il critique la fréquence réduite des échantillonnages :
«The monitoring program proposed in the Orion EIA for variable
to be determined discontinuously in plant effluents is inadequate
for the purposes mentioned above. It refers largely to performing
analyses weekly to determine key variables of effluent discharges
whereas daily analyses 861many are necessary or effective control
of effluent quality » .
Et enfin, il critique le manque de détails fourni à propos des méthodes de
mesures :
«The proposed program should define the test methods with due
consideration to standards used in Uruguay, and the practicality of
having reliable 862ting performed elsewhere by local, independent
laboratories » .
3.221 Le professeur Wheater et M. Mcintyre indiquent que :
«This recognition that the origin al monitoring proposals were of
very poor quality, and that no useful supplemental information was
859
860Second rapport Wheater, p. 2.
861Ibid., p. 19.
862Ibid., p. 23.
Ibid., p. 24.
349 made available up to the pub lication of the FCIS (no useful
additional information about monitoring plans was provided within
the GTAN process), means that our evaluation of the monitoring
proposals relies on the information in the FCIS, supplemented by
the Pre-Commissioning Review of Ecometrix (2007), and by the
proposals in DINAMA (2007) » 86.
3.222 Le second rapport Wheater relève qu’à l’époque où le FCIS a
été réalisée, la question du monitoring post-opérationnelle de l’usine Orion
faisait l’objet d’une discussion av ec la DINAMA. Ainsi, le FCIS ne
présente que les bases des plans concernant l’usine Orion, accompagnés des
quelques suggestions concernant la surveillance. Concernant le nombre de
paramètres d’evaluation de la qualité de l’eau, les endroits choisis et de la
fréquence des échantillonnages, les suggestions faites dans le FCIS
impliquent une amélioration significativ e des propositions originales de
l’EIE (p.ex.,la liste des paramètres de qualité de l’eau dan s le TD7.3-1
élargie considérablement la liste proposée par Botnia dans le document T8-
3 de son EIE). Cependant, MM. Wheater et Macintyre concluent que «the
FCIS is vague and non-committal on all aspects of monitoring and
dissemination of data » 86.
3.223 À la section 3.13 de leur second rapport, le professeur
Wheater et M. Mcintyre indiquent une série de critiques détaillées sur le
programme de monitoring tel que décrit dans le FCIS et dans le Pre-
Commissioning Review. Elles peuvent être résumées comme suit :
- Concerna lnt localisation des zones d’échantillons d’eau, le FCIS
indique onze localisations plus des localisations au centre du
chenal en ligne directe avec la zone de rejet. Le Pre-commissioning
863
864V. section 3.13 du second rapport Wheater, p. 48.
Second rapport Wheater, section 3.13, p. 58.
350 Review les a réduit à quatre, sans faire mention de sites à mi-chenal
ou d’un site dans la baie de Yaguarete (sauf par référence au
programme de surveillance ind épendant de la DINAMA). Le
second rapport Wheater conclut qu e les échantillons devraient
aussi être pris à des profondeurs différentes afin d’examiner les
variabilités des différentes profondeurs, au lieu de prendre un grab
échantillion à 1.5 m dans les eaux claires comme proposé par le
FCIS ;
- Concernant la fréquence des échantillonnages , elle a passé de
bimensuelle (dans le FCIS) à mensuelle (dans le Pre-
Commissioning Review). Cependant, le professeur Wheater et M.
Macintyre relèvent que «the mont hly sampling will not pick up
the variability of contamination which is expected due to the
significant difference between average and maximum effluent
loading rates and therefo re is not adequate to show compliance
with water quality standards» 865. De plus, aucun monitoring
continu pour les variables élémentaires n’est prévu qui pourtant
aurait permis de mésurer les variations journalières de la qualité
des eaux ;
- L’engagemednet contrôle de qualité conc ernant le monitoring de
la qualité de l’eau est inadapté. il resort du FICS que: «The
program will include quality assurance and quality control
(QA/QC) elements to ensure that the data generated by the
program are of high and known quality. Samples will be collected
866
according to standard operating procedures (SOPs)…» . Le
second rapport Wheater rappelle qu e « [t]his is unhelpful to
anyone evaluating the degree of commitment to monitoring
865
866Ibid.
FCIS, pD7.8.
351 because it does not refer to what standards will actually be
followed »
- Concernant la surveillance des sédiments , les engagements de
contrôles de qualité contenus dans le FCIS (et dans le Pre-
Commissioning Review ) sont également très vagues. Les
échantillons d’invertébrés décris dans le FCIS indiquent «specific
details regarding the design of the programme are not offered at
this time». Le reste de la section décrit les principes sans
mentionner de plans plus détaillés. L’echantillionage des sédiments
décrit dans le FCIS exclut les métaux, malgré les problèmes
connus concernant l’arsenic, le cuivre et le plomb et bien que tous
ces métaux, rejetés par l’usine de pâte à papier sont connus pour se
fixer dans les sédiments pendant de longues périodes ;
- Le FCIS a proposé huit emplacements d’éch antillionages des
sédiments dont le nombre a ensuite été réduit à simplement trois
dans le Pre-commissioning Review . Le FCIS propose que sept
variables de qualité des sédimen ts soient surveillées, mais celle-ci
ont été réduites à seulement trois variables par le Pre-
Commisssioning Review. Ces trois variables sont l’azote (N), le
phosphore (P) et un paramètr e appelé «MOT» (dont la
signification est inconnue des auteurs du second rapport Wheater).
Ils concluent que «[t]his minimalist proposal for monitoring
sediments indicates a lack of interest in the local environment » ;
- Dans leur rapport, le prof esseur Wheater et M. Macintyre
concluent que la description des tests de toxicité envisagés dans le
FCIS est vague et incomplete. Afin de réaliser des tests précis, les
espèces de poissons soumis au monitoring doivent encore être
choisies et le FCIS ne fournit aucune information sur la manière ce
choix va être effectué. À l’époque où le FCIS a été réalisée, la
352 capacité à réaliser des tests précis sur la toxicité des poissons
n’existait pas et il a été suggéré que «this capacity could be
developed in time for the commencement of operations at the
Botnia mill ». La section D7.1.4 donne une « general outline of the
proposed chronic toxicity testing program ». Le professeur
Wheater et M. Macintyre concluent encore que «[i]t is so vague
that the reader may presu me that Botnia had little or no plan of
what they were going to do at that time. There is nothing on
species selection, species sampling, quality control and the
867
proposed sampling regime appears arbitrary » . Le Pre
Commissioning Review ne donne pas non plus des plus amples
détails et informations.
- Les projets de surveillance de la DINAMA (rédigés en août 2006 et
révisés en mai 2007) 868imposent un monitoring post-opérationnel
qui remplacera le monitoring pré-opérationnel. Cependant, en ce
qui concerne les échantillonn ages relatifs à l’environnement du
fleuve Uruguay, aucun engagement n’a été pris pour continuer sur
la base du même nombre de variables ou d’intensifier les
échantillonnages après la période de démarrage. Concernant les
effluents, pendant la période de démarrage, la plupart des
paramètres seront échantillonnés à des intervals semi-mensuels,
puia mensuels. Les dioxines et les furanes dans les effluents seront
mesurées à des intervals semi annuels. Les poissons seront
surveillés à quatre points du fleuve Uruguay sur une base annuelle
pendant 3 ans après le démarrage. Le tissu des poissons sera
analysé au regard des dioxines et des furanes, Hg, Pb, AOX, PCB,
PAH. La table D1 du plan (projet) de la DINAMA indique que
867
868Second rapport Wheater, section 3.13, p. 60
CMU, Annexes, livre II, annexe 39.
353 cette mission sera confiée à un laboratoire canadien. Pour la
communauté benthique, une campagne post-opérationnelle dans 3
sites du côté uruguayen est prévue. Elle comprendra comprend une
étude des espèces et une analyse des dioxines et furanes, Hg et Pb.
Le professeur Wheater et M. Macintyre sont néanmoins
catégorique dans leurs conclusions :«We maintain that these
proposals are inadequate in spatial and temporal intensity to satisfy
869
the needs for environmental protection » .
3.224 Dans son second rapport, le professeur Rabinovich s’intéresse
lui aussi à ces problèmes. À propos de la capacité de l’Uruguay à répondre à
un excès de phosphore, en se fondant sur les propositions relatives à la
surveillance de la période post- opérationnelle, il relève que l’Uruguay
n’indique pas si les orthophosphates solubles seront surveillés (il s’agit de la
source principal de phosphore habituellement assimilée par les algues 87). Il
relève que :
«Even if the solub le orthophosphates would be measured (which
has not been specified), monitoring plans do not state the accuracy
of such possible measurements, when it has been already proven
that many mistakes have been committed in such measurements
due to the fact that the methods used had not the appropriate
accuracy (at least 2 ug P/l) 871 ».
3.225 À propos de la volonté de l’Uruguay de traiter par le
monitoring tout dépassement des standards qui sont revelé, le professeur
Rabinovich doute que l’Uruguay prendra les mesures nécessaires étant
donné que les autorisations relatives à la construction et à la mise en service
869Second rapport Wheater, section 3.13, p. 61.
870Rapport Rabinovich, par. 2.21.2.
871Ibid, par. 2.21.3.
354de l’usine ont été délivrées à une période où les standards
environnementaux uruguayens n’ étaient déjà pas respectés 872. Il conclut
que :
«Under these conditions, it is difficult to accept the statement
contained in the Counter-Memorial that Uruguay will use its
authority to require the company to stop any possible impacts.
Even less may it be considered as possible the halting of operations
of the pulp mill in case of violati ons of Uruguayan standards as to
phosphorous, when such violation has not even prevented its
authorization to operate » 87.
3.226 En guise de conclusion, le professeur Rabinovich ajoute :
«The above problems are even more serious in the light of the lack
of an adaptive monitoring approach , mandatory in most EIA and
Environmental Management Plans in industrial processes of this
magnitude. In the words of Dr. Kelly R. Munkittrick: “secondary
treatment…does not eliminate effects related to reproductive
impacts on fish.” Additionally Dr. Munkittrick considers that “In
light of the current scientific evidence, while secondary treatment
and ECF technology has helped to reduce effects of pulp mill
effluents, it is obvious that these improvements are not sufficient to
alleviate reproductive responses”. This expert also notes that
“studies….. in the United States showed that impacts are site
specific …leading to the important conclusion that generalization
of effects across sites may not be possible”, and that “…there are
several reasons why it is not advisab le to consider that current
technologies 874e solved th e problem with pulp mill
effluents…» .
3.227 Le professeur Rabinovich souligne également l’incapacité de
la part de l’Uruguay à contrôler les opérations de l’usine de pâte à papier. A
cet égard il considère que le contre-mém oire uruguayen apporte la preuve
872Ibid, par. 2.21.4.
873Ibid, par. 2.21.5.
874Ibid, par. 2.21.6.
355de l’échec de l’Uruguay de faire res pecter sa propre réglementation par
Botnia ce qui montre l’incapacité ou l’omission de maintenir un contrôle
structe sur la manière dont l’usine ré pond aux exigéances uruguayennes de
875
la part de la DINAMA . Il conclut que :
« …the Counter-Memorial makes it evident that it has failed in the
past to have a close control of the permit system of the pulp mill,
that it has failed in having Botnia comply with DINAMA’s own
directives, and that dozens of ot her criticisms of the March 27
Hatfield repor876o the CIS presented to the IFC passed unnoticed to
DINAMA » .
3.228 Quant à la question des tests de toxicité, le professeur
Rabinovich considère que :
«It has already been internationally accepted that the assessment
of acute toxicity of mill effluents is a useful measure of effluent
quality. The Cumulative Impact Stud y of the Uruguay Pulp Mills
prepared by EcoMetrix (Annex D: Water Quality, page D7.3,
September 2006) states that although the Botnia pulp mill has been
designed with BAT, in order to ensure that the mill maintains a
high quality of operatio n, and to assure both regulators and local
stakeholders that this is in fact the case, the mills “…will
implement a testing program to empirically determine the level of
877
lethality, if any, of the effluents. »
Il considère cependant que ni Botn ia ni l’Uruguay semblent avoir les
878
capacités nécessaires pour réaliser tous les tests exigés .
875Ibid, par. 2.22.1.
876Ibid, par. 2.22.2.
877Ibid, par. 2.28.1.
878Ibid, par. 2.28.2-4.
356 Conclusion de la section 3
3.229 Il résulte de la présente section que l’usine Orion aura des
impacts environnementaux préjudiciables considérables sur
l’environnement du fleuve Uruguay et ses zones d’influence. Cette situation
se traduit principalement par :
- l’augmentation des taux élevés de nutriments dans le fleuve, y
compris de phosphore ;
- le risque que cette augmenta tion des nutriments augmente
l’eutrophisation et aggrave le problème déjà existant de
prolifération des algues ; et
- des effets préjudiciables de l’usine sur le secteur du tourisme et sur
l’économie de la région.
3.230 Les incertitudes quant aux imp acts de l’usine Orion, loin
d’appaiser les inquiétudes, contribuen t à intensifier le malaise qui a gagné
les populations riverain es et le gouverne ment argentin qu ant aux effets à
long terme de son fonctionnement. En effet, l’Uruguay a cherché à utiliser,
ou a fait confiance à certaines techniques discutables afin d’examiner les
risques associés à l’usine. De graves faiblesses peuvent être relevées à
propos :
- Des ratios de dilution dont l’Uruguay a détourné l’interprétation et
l’application de la pratique canadienne dans le but de minimiser les
impacts environnementaux potentiels de l’usine, notamment sur la
vie aquatique et la chaîne alimentaire ; et
- Des modèles hyrdrodynamiques sur lesquels l’Uruguay s’est
fondée pour lesquels les meilleures pratiques internationales n’ont
357 pas été suivies, par exemple à propos de la validation et de la
calibration des modèles.
3.231 Enfin, cette section a confirmé qu’il existe des failles
importantes dans l’approche adoptée pa r l’Uruguay à propos des modèles
relatifs à la période post-opérationnelle. Ces failles sont dues, parmi
d’autres problèmes, à la fréquence et à la localisation des échantillons et à la
surveillance des sédim ents. On peut ég alement nourrir de grandes
inquiétudes quant à la volonté et la capacité de l’Uruguay de surveiller et
traiter les impacts de l’usine, en particulier du fait qu’au moment auquel les
autorisations relatives à la construction et à la mise en service de l’usine ont
été délivrées, les standards de qu alité de l’eau, définis par les régles
internationales pertinentes, y compris celles établies par la CARU, et la
législation nationale uruguayenne étaient déjà dépassés.
Conclusions finales et résumé du chapitre III
3.232 Le contre-mémoire de l’Uruguay adopte le ton de la certitude
inébranlable. Ceci cadre avec la démarche adoptée par l’Uruguay depuis
l’origine du projet de construction et de mise en servi ce de l’usine Orion et
s’est traduit par de nombreux comportements qui ne tiennent aucun compte
de la nécessité de la protection du fleuve Uruguay et de ses zones
d’influence conformément aux obligations du Statut de 1975. Il est clair que
l’argumentation de l’Uruguay est fondée sur un imbroglio d’hypothèses mal
conçues et marquée par une défaillan ce générale à répondre aux questions
clés, qui ont été ignorées lors du choix du site dès 2003.
3583.233 L’argumentation de l’Argentine, fondée sur des expertises
scientifiques indépendantes, conduit aux constatations suivantes :
- Comme le démontre la section 1 du présent chapitre,
l’emplacement du projet est complètement inapproprié, étant
donnée la fragilité environnementale du site qui provient de ses
caractéristiques naturelles, de son valeur écologique en biodiversité
et de sa valeur paysagère mais aussi du fait que les eaux du fleuve
Uruguay montrent déjà des niveaux élevés de substances
polluantes. Dans certains cas, la qualité de l’eau depasse déjà les
standards applicables. Le fleu ve subit déjà le phénomène
d’eutrophisation et de proliféra tion des algues. L’Uruguay, qui
connaît parfaitement les capacités limités du fleuve Uruguay pour
récevoir des effluents industriels supplémentaires, a maintenant
autorisé le rejet de quantités énormes de phosphore, des materiaux
organiques ainsi que des métaux dans le fleuve, ce qui va aggraver
considérablement les prob lèmes existants pour les eaux et les
sédiments, et créer des risques sérieu x pour l’écologie et la vie
aquatique;
- L’inadéquation entre les besoins de l’industrie et l’impossibilité
pour le fleuve de les subir ne laisse aucun doute sur le fait que
l’emplacement de l’usine est inapproprié.
- La section 1 montre aussi que les études pré-opérationnelles et
l’acquisition de données de bases, qui auraient pu – et dû – fournir
une base solide en vue des études sur les risques
environnementaux, n’ont pas été effectuées correctement et
demeurent inappropriées;
359- Comme le démontre la section 2, loin d’être une des cinq usines les
plus performantes au monde, l’usine Orion n’est pas conforme aux
critères de performance BAT concernant le traitement des
effluents, qui, dans un environnement si fragile, nécessiteraient un
traitement tertiaire. Une usine de cette taille et présentant ces
caractéristiques, fonctionnant selon les spécifications de l’Uruguay,
n’aurait pas été autorisée à foncti onner sur les rives d’un fleuve
européen présentant les mêmes caractéristiques. De plus, à de
nombreux points de vue, l’usine n’a pas été évaluée conformément
aux critères de conformité BAT , et notamment par rapport à la
production des composés chimiques qu i doivent être soumis à un
régime de gestion du risque explicite et strict;
- La section 3 décrit en détails les risques induits par l’usine et les
allégations uruguayennes selon lesquelles ils ont été évalués sur la
base de critères stricts à la fois nationaux et internationaux.
L’Argentine a montré que les évaluations auxquelles se fie
l’Uruguay reposent sur des défaillances préoccupantes dans la
méthodologie retenue. Ainsi par exemple, les taux de dilution ont
été utilisés à mauvais escient dans le FCIS afin d’écarter
l’éventualité de tout impact négatif; le modèle hydrodynamique qui
soutient l’étude d’impact sur la qualité de l’eau dans le FCIS ne se
conforme pas aux meilleures techniques internationales
notamment par rapport à la validation et la calibration ; il n’est pas
d’une précision suffisante pour étayer l’étude d’impact; et les
estimations de charges en effluents ont ét é réduites de manière
significative dans le FCIS sans aucune explication. Ceci, combiné
avec les autres défauts identifiés ci-dessus, confirme que les
360 évaluations de l’Uruguay sont biaisées d’un point de vue
scientifique et technique et qu’aucune confiance ne peut être placée
dans ses allégations selon lesquelles l’usine ne fait pas courir de
risques graves à l’environnement;
- Plus loin dans la Section 3, il est démontré que même si les
estimations réduites de charges sont appliquées , le rejet de
quantités énormes de phosphore dans le fleuve Uruguay constitue
un risque important d’augmentation de l’eutrophisation. Ceci aura
selon toute vraisemblance des conséquences importantes sur la
prolifération actuelle des algues , et causera des préjudices à la
santé publique et l’environnement. Le fonctionnement de l’usine ne
peut qu’aggraver les problèmes exi stants, en ajoutant des odeurs
nauséabondes et des décharges dans l’atmosphère. Comme le
montrent de manière très réaliste les photographies présentées dans
cette réplique 87, l’usine Orion a déjà un impact dévastateur sur le
paysage, sur l’usage récréationnel du fleuve et sur le tourisme,
produisant un préjudice économique dans la région. Et ceci même
en tenant compte du fait que l’usine vient seulement d’être mise en
service. L’Uruguay a choisi d’ignorer ces conséquences,
incompatibles avec le Statut de 1975.
- Enfin, il ressort de la section 3 que les programmes de surveillance
post-opérationnelle, sur lesquels l’Uru guay s’appuie pour
appréhender les risques et les impr évus, sont in appropriés,
notamment en ce qui concerne les emplacements des
échantillonneurs d’eau et de la fréquence de l’échantillonnage. De
879V. supra, p.12, et Annexes, livre III, annexe 46.
361 plus, l’échec de l’Uruguay à établir des critères appropriés et à
appliquer ceux qui sont en vigueur suscite des interrogations quant
à la capacité ou la volonté de ce pays de faire face aux effets
préjudiciables d’Orion.
3.234 Aucune étude environnementale appropriée n’a été effectuée
avant que l’Uruguay prenne sa décision, et les évaluations ex post qui ont
été entreprises depuis lors ne soutient pas les arguments avancés par
l’Uruguay et sont, de surcroît, la rgement imparfaites. La preuve la plus
limpide du manque de confiance de l’Uruguay dans sa propre
argumentation apparaît peut-être dans un de ses actes les plus récents: la
décision d’installer un nouvel équi pement d’adduction d’eau qui drainera
l’eau du fleuve Uruguay jusqu’à Fray Bentos en amont de l’usine 88. Celui-
ci est présenté comme une alternative à l’installation d’adduction qui est
située actuellement en aval de l’usine Orion. Ceci est en contradiction
flagrante avec les allégations de l’Ur uguay selon lesquelles l’usine ne
produira aucune pollution susceptible de porter préjudice à l’environnement
du fleuve Uruguay et de ses zones d’inf luence, notamment la santé des
populations rivéraines.
3.235 Conformément à la lettre et à l’esprit du Statut de 1975, c’est
à l’Uruguay qu’il revient d’établir qu ’il ne viole pas ses obligations de
protection de l’environnement du fleuve Uruguay et ses zones d’influence.
Néanmoins, à la lumière des conclusions exposées dans ce chapitre et de
celles discutées dans le mémoire, il est évident que l’octroi de l’autorisation
de construction de l’usine Orion par l’ Uruguay viole le s dispositions
er
substantielles des articles 1 , 36 et 41 du Statut de 1975.
880MA, Annexes, livre III, annexe 53.
362 CHAPITRE IV
LE RÉGIME DE PROTECTION DU FLEUVE URUGUAY ET SES
ZONES D’INFLUENCE, ET LES VIOLATIONS PAR L’URUGUAY
DES OBLIGATIONS SUBSTANTIELLES DU STATUT DE 19754.1 Le Chapitre III de la réplique a fait état de la fragilité du site
choisi, des effets préjudiciables de l’ usine Orion sur le fleuve Uruguay et
ses zones d’influence, de même que des déficiences techniques et
scientifiques ayant entouré les décisions d’autoriser sa construction et sa
mise en service. La qualité des eaux du fleuve Uruguay et son écosystème
sont affectés par des rejets de l’usine Orion en violation des standards du
Digesto sobre el uso y aprovechamiento del río Uruguay (ci-après le
«Digeste») adoptés par la CARU, de la législation uruguayenne et des
obligations internationa les au respect desquelles est tenu l’Uruguay. En
autorisant unilatéralement la construction et la mise en service de l’usine
Orion, l’Uruguay a violé l’ensemble des obligations prévues par le Statut.
4.2 La pollution provoqu ée par cette usine est interdite par les
er
articles 1 , 36 et 41 du Statut de 1975. Ces dispositions imposent à
l’Uruguay de respecter le principe de l’utilisation rationnelle et optimale du
fleuve Uruguay «dans le strict respect des droits et ob ligations découlant
des traités et autres engagements in ternationaux en vigueur à l’égard de
881
l’une ou de l’autre des Parties». En outre l’Uruguay doit éviter «une
modification de l’équilibre éco logique » du fleuve Uruguay et ses zones
d’influence 882et protéger le milieu aquatique de ce fleuve, en empêchant la
pollution. 883
881Article 1 du Statut de 1975.
882Article 36 du Statut de 1975.
883Article 41 a) du Statut de 1975.
3654.3 Ce chapitre de la réplique identifiera les violations par
l’Uruguay des obligations substantielles qui lui incombent en vertu du
Statut de 1975. Ces oblig ations sont intimement liées aux obligations
procédurales.
4.4 Dans le Chapitre 4 de son con tre-mémoire intitulé «The law
and the facts pertaining to the alleged substantive violations of the 1975
Statute », l’Uruguay tent e d’argumenter et alléguer une prétendue
séparation entre les obligations procédurales et substantielles prévues par le
Statut de 1975, tendant à les isoler les unes des autres. 884L’Argentine a déjà
réfuté cette stratégie qui vise à dé lier les obligation s substantielles
contenues dans le Statut de 1975 des autres alors que les deux séries
885
d’obligations sont interdépendantes.
4.5 Hormis le souci de banalis ation de l’importance des
obligations procédurales dans le cadre du différend soumis à la Cour, le
Chapitre 4 du contre-mémoire de l’Uruguay s’essaie à d’autres manœuvres,
visant à dénaturer le droit applicable au fond de la présente espèce, à savoir
l’interprétation et l’application des droits et obligations contenus dans le
Statut de 1975. L’Uruguay allègue un accord fictif entre les parties au
différend quant aux instruments pertinents dans l’application et
l’interprétation du Statut de 1975:
« The Parties are thus in agreement that a determination of whether
a Party has satisfied its substantive obligations under the 1975
Statute with respect to pollution is made by measuring the Party’s
884
885V. par exemple, CMU, pars. 2.46, 4.3 et 7.59.
V. supra, pars. 1.4, 1.24, 1.45 et 1.69.
366 action against the applicable CARU regulations namely subject E3
886
(prevention of pollution) ». (italiques ajoutées)
Or, la stratégie de l’Uruguay de réduire le droit applicable aux standards de
qualité des eaux du Digeste adopté pa r la CARU est contredite par d’autres
assertions de l’Uruguay relatives au respect des articles 1 er, 36 et 41 du
Statut de 1975. 887Les risques de préjudices au fleuve Uruguay et à ses
zones d’influence se doivent d’être évalués à la lumière des obligations
substantielles du Statut de 1975 . Bien qu’il reconnaisse cette réalité,
l’Uruguay n’en tire toutefois pas toutes les conséquences juridiques.
4.6 En outre, le contre-mémoire uru guayen minimise la portée et
le champ des clauses de renvoi incorporé es par le Statut de 1975. Ces
clauses de renvoi font menti on de conventions, d’instruments
internationaux, de directives et de recommandations d’organismes
techniques internationaux. Par le biais desdites clauses, l’Argentine et
l’Uruguay ont placé le Statut de 1975 en plein rapport avec le système
juridique international. A fortiori , lorsque des clauses de renvoi font
mention explicite de la nécessité de prendre en compte d’autres instruments
aux fins de l’interprétation et de l’application d’un traité international,
comme c’est le cas de certaines dispositions du Statut de 1975, les Etats
parties audit traité doivent s’y conf ormer. Les clauses de renvoi permettent
l’incorporation et l’application des droits et d’obligations découlant d’autres
traités et engagements internationaux dans les relations entre l’Argentine et
l’Uruguay établies en vertu du Statut de 1975 et doivent ainsi être pris en
compte pour éclairer, ordonner et nuancer le sens, le contenu et la portée
886CMU, par. 4.21.
887L’Uruguay dit: «The source of Uruguay’s substantive environmental obligations is, of
course, the 1975 Statute. […] Both Parties accept that the starting point for interpreting their
environmental obligations is found in the Articles [Article 36 et 41] and in their relationship to
other Articles of the 1975 Statute » (CMU, par.4.5).
367des droits et obligations prévus par le Statut de 1975 ainsi que les
888
compléter.
4.7 Le Statut de 1975 doit être in terprété à la lumière du droit
889
international général. Celui-ci aide à déterminer le contenu des
obligations du Statut de 1975 qu i reste la source principale des droits et
obligations pour les Parties dans leurs relations réciproques et dans la
protection du fleuve Uruguay et de ses zones d’influence.
4.8 C’est dans cette perspective que la présente partie de la
réplique se propose de dessiner et de préciser les contours de l’interprétation
et de l’application du Statut de 1975 et les violations par l’Uruguay de ses
obligations. Dans cet ordre d’idées, il est crucial aux fins de l’interprétation
et de l’application du Statut de prendre en considération le particularisme du
régime de prévention des risques prévu par le Statut. Les risques liés aux
usines de pâte à papier installées dans une zone particulièrement sensible
sur le plan écologique seront mis en relief à la lumière du Statut.
L’Argentine entend réfut er l’argumentation uru guayenne qui tend à
démontrer que le risque de préjudice serait tel que le Statut n’aurait pas à
trouver application. La qualification du dommage doit prendre en compte
les obligations découlant du Statut de faç on intégrée ainsi que le régime de
protection globale mis en place par le Statut de 1975 (Section 1).
888
889MA, par. 3.160 et V. supra, pars. 1.2, 1.54 et 1.68.
Voir MA, pars. 3.158-3.229. Ainsi que l’a relevé Sir Hersch Lauterpacht: « It is the treaty as
a whole which is law. The treaty as a whole transcend any of its individual provisions or even
the sum total of its provisions. For the treaty, once signed and ratified, is more than the
expression of the intention of the parties. It is part of international law and must be interpreted
against the general background of its rules and principle», H. Lauterpacht, «Restrictive
Interpretation and the Principle of Effectiveness in the Interpretation of TreatiBritish
Yearbook of International Law, vol. 26, 1949, p. 76.
3684.9 Un autre aspect que l’Argentine tient à souligner a trait à la
violation par l’Uruguay de ses obliga tions internationales par l’octroi de
l’autorisation de construction de l’usine Orion en 2005. Plus
spécifiquement, cette autorisation s’est faite en violation de l’obligation de
procéder à une étude d’impact environnemental et des obligations
procédurales prévues par le Statut de 1975. Pour s’auto-exonérer de tels
faits illicites, l’Uruguay use d’un subter fuge juridique visant à présenter le
principe de l’étude d’impact enviro nnemental comme un instrument
890
exclusivement national fondé sur un processus de nature continue. Ne se
limitant pas à énoncer une telle bizarrerie sur le plan juridique et au regard
de la pratique internationale, l’Uruguay tente également d’exclure du
contenu du principe de l’EIE les ri sques qu’il prétend «speculative or
remote ». 891 Cette gymnastique juridiqu e à laquelle se livre l’Uruguay le
conduit à déduire que malgré le fait que l’EIE était incomplète au moment
de l’autorisation de la construction de l’usine Orion, il n’y a pas en l’espèce
892
de violation de ce principe. Une telle affirmation va bien entendu à
l’encontre des obligations contenues dans le Statut de 1975, notamment du
Chapitre II du Statut ainsi que de ses articles 27, 35, 36 et 41. Une EIE
complète, objective et de bonne foi doit être conduite avant qu’une
autorisation soit donnée en conformité avec les obligations procédurales
prévues à cet effet (Section 2).
4.10 Non satisfait de procéder à des interprétations unilatérales du
contenu et du champ opératoire des droits et obligations contenus dans le
Statut de 1975, l’Uruguay table sur des interprétations restrictives visant à
limiter l’effet utile des dispositions du Statu t de 1975 et à porter atteinte à
890CMU, pars. 4.90-4.96.
891CMU, pars. 4.103-4.106.
892CMU, par. 4.93.
369son intégrité. Le contre-mémoire uruguaye n tente alors de banaliser la
portée des obligations contenues dans le Statut de 1975. L’obligation de
prévention de la pollution prévue à l’article 41 a) est interprétée par
l’Uruguay en relation avec l’article 27 du Statut, afin de mettre en relief le
droit de l’Uruguay à l’utilisation industrielle des eaux du fleuve Uruguay et
d’alléguer une sorte de «droit de po lluer» tiré de la possibilité de rejeter
certaines substances polluantes dans les eaux du fleuve Uruguay. 893 Ces
allégations ne sont point étayées en droit et le contre-mémoire uruguayen ne
démontre en rien que le rejet desdites substances dans le fleuve Uruguay
serait conforme à l’obligation de préven tion de la pollution prévue par le
Statut de 1975, se limitant à des développements sur l’absence de violation
des standards de qualité des eaux du Digeste. 894 L’Argentine montrera que
les rejets de l’usine Orion sont interdits par le Statut au titre des obligations
895
qui lient l’Uruguay. Ces risques de pollution ont été aggravés par la mise
en service de l’usine Orion intervenue le 9 novembre 2007.
4.11 La stratégie de banalisation des obligations issues du Statut
ne se limite pas à l’article 41 a) du Statut. Elle s’étend à l’article 36 du
Statut relatif à l’équilibre écologique du fleuve et de ses zones d’influence.
Pour l’Uruguay: « Botnia p lant will fully comply with Uruguay’s
896
obligations to protect th e ecological balance of the river». Cependant,
comme dans le cas de l’article 41 a), l’Uruguay ne donne aucun éclairage
sur le respect de l’obligation de pro tection de l’équilibre écologique du
fleuve Uruguay et de ses zones d’influenc e. Là encore, le contre-mémoire
893Ainsi, l’Uruguay affirme: « Article 27the 1975 Statute specifically affirms the right of
each Party “to use the waters of the river, within its jurisdiction, for domestic, sanitary,
industrial and agricultural purposes”, each of which (except the first) could result in the
894charge of potentially harmful substances into the river » (CMU, par. 4.10).
895CMU, pars. 4.33-4.36, 4.49-4.54.
896V. MA, pars. 5.30-5.44, 5.79-5.83.
CMU, par. 4.47.
370se réfugie derrière le respect des standards de qualité des eaux du Digeste de
897
la CARU , pour méconnaître et écarter les effets des obligations
spécifiques découlant des articles 36 et 41 a) du Statut. L’Argentine
dénonce cette manœuvre de l’Uruguay et démontrera que l’Uruguay ne s’est
pas conformé à ses obligations de prévention de la pollution et de protection
du fleuve Uruguay et ses zones d’influence (Section 3).
4.12 Les obligations de prévention de la pollution et de protection
de l’équilibre écologique du fleuve Uruguay et de ses zones d’influence
doivent être prises en compte dans leur entièreté au regard du régime du
Statut de 1975. Or, l’Urugu ay s’abrite derrière l’invo cation de l’évaluation
environnementale cumulée finale (Final Cumulative Impact Study, ci-après
le «rapport final du CIS» - FCIS) réa lisée pour le compte de la Société
898
Financière Internationale (SFI) et d’opinions d’experts, pour prétendre
avoir respecté les obligations subs tantielles prévues par le Statut de 1975.
La stratégie est notamment de souli gner l’importance du rapport final du
CIS en tant qu’élément de preuve prépondérant en l’espèce. Le contre-
mémoire uruguayen s’appuie sur l’affirmation de la SFI et de l’Agence
multilatérale de garantie des investissements (AMGI) selon laquelle elles
ont conduit une «thorough review of the facts» et un «extensive due
diligence process», 899pour prétendre que les obligations du Statut de 1975
ont été respectées. Les évaluations réalisées pour le compte de la SFI et de
l’AMGI ne revêtent pourtant pas au sens de la jurisprudence de la Cour une
« valeur probante » 900 suffisante et autonome propre à apaiser les
inquiétudes légitimes de l’Argen tine quant aux effets induits par la
897
898CMU, pars. 4.32 et 4.48.
V. CMU, chapitres V et VI. Sur les défaillances scientifiques de ces études. V. aussi supra,
899pitre III.
900CMU, par. 5.2.
Affaire des Activités armées sur le territoire du Congo (Congo c. Ouga, arrêt du 19
décembre 2005, p. 34, par. 58.
371construction et la mise en service de l’ usine Orion et aux violations du
Statut (Section 4).
Section 1
Le particularisme du régime de contrôle
des risques de dommage au fleuve Uruguay
4.13 L’Uruguay porte atteinte à l’intégrité du régime mis en place
par le Statut de 1975 et limite l’effet utile de ses dispositions, en tentant de
nier la portée véritable des articles 36 et 41 du Statut de 1975 en se référant
régulièrement à l’hypothétiqu e respect du Digeste. 901Ce dernier ne traite
pourtant que de certains aspects liés au respect desdites obligations. Puis,
l’Uruguay méconnaît entièrement le principe de bonne foi dans
l’interprétation et l’application d’un traité international et la règle pacta sunt
servanda lorsqu’il prétend que l’article 41 du Statut de 1975 est comparable
mutatis mutandis aux articles 7 et 21.2 de la Convention des Nations Unies
de 1997 «and to many other enviro nmental treaties in setting out an
obligation of due diligence in the regulation and control of pollution and
environmental risks». 902 Le Statut de 1975 met en place un régime de
prévention des risques de dommages au fleuve Uruguay aux contours
particuliers. Ignorer la nature et les caractéristiques de ce régime de
prévention qui le distingue singuliè rement de régimes établis par d’autres
instruments internationaux, équivaut à dénaturer la substance et la fonction
des obligations prévues par le Statut au mépris du principe pacta sunt
servanda. Cela revient également à interpréter et appliquer le Statut de 1975
901
902CMU, pars. 4.20-4.21, 4.48.
CMU, par.4.69.
372en violation du principe de bonne foi dans la mesure où une telle attitude
vis-à-vis du modus operandi des obligations formulées aboutit à priver ces
dernières de leur objet et de leur bu t ainsi que de leur effet juridique
spécifique.
4.14 Il ne fait dès lors pas de doute que lorsque l’Uruguay
compare le Statut de 1975 à la Convention de 1997 et à d’autres instruments
juridiques relatifs à la protection de l’ environnement, il tente d’occulter le
particularisme du régime de contrôle des risques établi par le Statut du
fleuve.903 L’interprétation et l’application du Statut de 1975 se fondent sur
le régime particulier que constitue le Statut. Dans cet ordre d’idées, il est
crucial aux fins de l’interprétation et de l’application du Statut de 1975 de
prendre en considération les risques liés aux usines de pâte à papier
installées dans un site particulièrement sens ible sur le plan écologique.
L’Argentine entend réfuter les propos de l’Uruguay selon lesquels le risque
de préjudice au fleuve Uruguay serait tel que le Statut n’aurait pas à trouver
application. La qualification du dommage doit prendre en compte les
obligations découlant du Statut de 19 75 ainsi que le régime de protection
globale mis en place par le Statut de 1975 (A). La présente section de la
réplique met également en relief les risques liés à l’installation de l’usine
Orion dans la perspective du dommage visé par le Statut de 1975 (B) et
réfute donc les qualifications du Statut de 1975 proposées par
l’Uruguay (C).
903Sur le particularisme de ce régime, V. supra, pp. 86 et ss.
373 A. LE RÉGIME DE PRÉVENTION DES RISQUES
PRÉVU PAR LE STATUT DE 1975
4.15 Le Statut de 1975 établit un régim e juridique de protection
globale qui énonce des obligations spéci fiques en matière de protection de
la qualité des eaux et de l’écosystème du fleuve Uruguay et ses zones
d’influence. Il est important de ce fait de recentrer le différend sur le respect
des obligations prévues par le Statut de 1975 (1), en mettant en relief le rôle
des clauses de renvoi (2) pourtant ignorées par l’Uruguay. Enfin, la stratégie
uruguayenne de réduire la portée des principes du droit international de
l’environnement et du droit des cours d’eau internationaux dans
l’interprétation des obligations du Statut de 1975 doit aussi être
dénoncée (3).
1. Les obligations prévues par le Statut de 1975
4.16 Le Statut de 1975 fait une large place à la protection et à la
prévention de la pollution du fleuve. Le chapitre X du Statut de 1975 est
intitulé « Pollution ». L’article 40 définit la pollution et l’article 41 a)
énonce les obligations de protéger et de préserver le milieu aquatique et
d’en empêcher la po llution. En outre, la pr otection de l’écosystème est
prévue par le Statut de 1975 et découle des articles 35 et 36. Il est précisé
dans l’article 36 que l’Argentine et l’Uruguay doivent prendre « les mesures
propres à éviter une modification de l’é quilibre écologique et à contenir les
fléaux et autres facteurs nocifs sur le fleuve et dans ses zones
904
d’influence ». L’article 35 du Statu t prévoit, quant à lui, l’adoption de
90Article 36 du Statut de 1975.
374«mesures nécessaires pour que la gestion du sol et des forêts, l’utilisation
des eaux souterraines et celles des affl uents du fleuve n’entraînent pas de
modification causant un préjudice sensi ble au régime de ce dernier ou à la
905
qualité de ses eaux ».
4.17 L’Uruguay tente de centrer le présent différend sur le respect
906
des standards du Digeste. Il est pourtant important de souligner que cet
instrument réglémente le Statut de 1975. Le rôle central joué par les
obligations substantielles contenues dans le Statut est affirmé par le Digeste
lui-même qui précise que la prévention de la pollution du fleuve Uruguay
est régie par le Statut de 1975, les conventions internationales applicables,
le Digeste et les législations nationales. 907L’Uruguay reconnait d’ailleurs
ses obligations environnementales en vert u des articles 36 et 41 du Statut
quand il précise que: « If there is no prohibited pollution and no prohibited
alteration of the ecological balance -- that is, no violation of Article 41 or
Article 36, and no violation of CARU water quality or other
908
regulations ».
4.18 En outre, le Statut de 1975 est un régime juridique de
protection globale qui énonce des obligations spécifiques en matière de
protection de la qualité des eaux et de l’écosystème du fleuve. Porter
atteinte à l’une de ces obligations prévues par le Statut c’est porter atteinte
905Article 35 du Statut de 1975.
906
907CMU, pars. 4.14-4.34.
Article 2, section E3 du Digeste. Cette disposition se lit comme suit : « La prévention de la
pollution dans le fleuve sera régie par le s dispositions du Traité, celles du Statut, les
conventions internationales applicables, le présent Digeste et la législation afférente en vigueur
sur le territoire de chacune des Parties». V. MApar. 3.191; MA, Annexes, livre II, annexe
12. V. aussi, Sous-commission sur la pollution et la recherche, Rapport n°71 du 21 juillet 1988,
Annexes, livre II, annexe 22, point 22, pp. 2343-2344.
908CMU, par. 4.59.
375au principe de l’u tilisation rationnelle et optimale du fleuve qui, selon
er
l’article 1 du Statut, est l’objet même du Statut.
4.19 Malgré le fait que l’Uruguay considère que le projet de
l’usine Orion ne porterait pas atteinte au principe de l’utilisation rationnelle
et optimale du fleuve et que « the 1 975 Statute requires an equitable
balancing of interests, which necessitates consideration of both the
objectives of economic development and environmental protection », 909
l’Uruguay se méprend sur la portée des obligations environnementales du
Statut de 1975. L’Urugu ay réduit la signification de l’article 41 a) en
affirmant que cette disposition interdirait la pollution « only after they reach
a certain level of seriousness, either in volume or in the context of their
location », 910sans appréhender cette dispositi on dans le contexte de la
production de pâte à papier envisagée par l’usine Orion. 911 L’Uruguay en
affirmant que l’intention des Parties n’était pas « to ban all discharges», 912
occulte le fait que la production de pâte à papier envisagée par l’usine Orion
constitue une activité po lluante au sens du Statu t. Le rejet des effluents
constitue une violation de l’obligation de protéger le milieu aquatique du
fleuve Uruguay prévue par l’article 41 a).
4.20 En sus de l’article 41 a), l’ Uruguay a violé d’autres
obligations du Statut. L’Uruguay limite les obligations découlant de l’article
909CMU, par. 4.11.
910CMU, par. 4.12.
911
CMU, par. 4.13. L’Uruguay prétend que la présence sur la rive argentine de « more than 50
industrial facilities on its side of the river […] including more than 25 at the Gualeguaychú
Industrial Park» seraient comparables à lusine Orion (voir aussi CM U, annexe 173). Or
l’usine Orion ne peut pas être comparée à ces activités. Il n’existe pas d’autre usine de pâte à
papier sur le fleuve Uruguay et aucune autre inst allation industrielle n’y décharge ne serait-ce
qu’une fraction des volumes de liquides polluan ts envisagés pour l’usine Orion. Celle-ci
constitue donc une menace unique et sérieuse contre les eaux du fleuve.
912CMU, par. 4.13.
376 913
36 du Statut aux dispo sitions du Digeste. Pourtant, cette disposition
conjuguée à l’article 35 du Statut, impose des obligations spécifiques aux
Parties qui visent la protection de l’écosystème du fleuve Uruguay. Le
Statut de 1975 permet d’assurer que le s deux Parties adoptent toutes les
mesures propres à protéger la qu alité des eaux du fleuve Uruguay et ses
zones d’influence. Est interdite toute pollution qui po rterait atteinte à la
914
protection et à la préser vation du milieu aquatique ou qui modifierait
915
l’équilibre écologique du fleuve Uruguay. Tel est le cas de la pollution
par plusieurs substances polluantes notamme nt le phosphore, le cuivre, le
fer, le zinc et l’arsenic.
4.21 L’Uruguay ignore ses obligations internationales en matière
de prévention de pollution en ce domaine. Il allègue quela pollution par le
phosphore ne tombe que sous le coup de la législation nationale de chaque
Partie :
«The discharge of phosphorus is not regulated by CARU, and
Argentina has never once suggest ed it should be. Rather, the
regulation of phosphorus has fallen to the Parties’ respective
national regulatory systems ». 916
4.22 Une telle interprétation a pour résultat que l’Uruguay décide
unilatéralement de la portée de ses obligations internationales en matière de
pollution par le phosphore au mépris des principes de base du droit des
traités et plus spécifiquement du princ ipe selon lequel un Etat ne peut
913
914CMU, par. 4.48.
915Article 41 a) du Statut.
916Article 36 du Statut.
CMU, par. 4.142. Voir aussi l’affirmation uruguayenne selon laquelle: « Argentina tries to
save its case on pollution by alleging that the Botnia plant will cause an exceedance of a
Uruguayan standard, namely Uruguay’s standard for phosphorus. Argentina’s claim regarding
phosphorus is baseless » (CMU, par. 4.37).
377invoquer son droit intern e pour se délier de ses obligations internationales.
En plus d’être fallacieuse, l’interpréta tion proposée par l’Uruguay a pour
conséquence néfaste de pri ver certaines dispositio ns fondamentales du
Statut de leur effet utile. La pollution par le phosphore est bel et bien
couverte par les obligation s du Statut destinées à protéger la qualité des
eaux du fleuve Uruguay et son écosystème, notamment les articles 35, 36 et
41 a) du Statut. L’importance de réduire ces substances polluantes dans tout
milieu aquatique est d’ailleurs reconn ue par nombre d’instruments
917
internationaux.
4.23 Les rejets de l’usine Orion créer ont des niveaux accrus et
significatifs de phosphore et d’autres substances polluantes, comme cela est
prouvé par le rapport du Prof. Wheater et du Dr. McIntyre 918 et le rapport de
M. Rabinovich et M. Tournier. 919
2. Les clauses de renvoi
4.24 Limiter le droit applicable en matière de pollution comme le
fait l’Uruguay revient à ignorer la nature in clusive du Statut de 1975. Le
contre-mémoire uruguayen est muet sur les clauses de renvoi 920 contenues
917
918V. infra, pars. 4.65-4.68.
Professeur Howard Wheater, Dr. Neil McIntyre, Technical Commentary on the Counter-
Memorial of Uruguay Concerning Pulp Mills on the River Uruguay . Annexes, livreIII,
annexe 44, section 3.3 (ci-après « second rapport Wheater). V. aussi, supra, pars. 3.175-3.190.
919Jorge Rabinovich, Luis Tournier, Scientific Report to the Argentina Ministry of Foreign
Affairs with replies to Uruguay’s Counter-Memorial concerning environmental aspects of the
Botnia Pulp Mill near Fray Bentos, Uruguay . Annexes, livre III, annexe44, section 2.20 (ci-
après « rapport Rabinovich), p. 29.
920
Selon le Dictionnaire de droit international public , le renvoi constitue une « [t]echnique de
formulation de textes juridiques consistant à se référer expressément à d’autres textes
juridiques, sans le reproduire», J. Salmon, dir.Dictionnaire de droit international public ,
Bruylant, Bruxelles, 2001, p. 971.
378dans le Statut de 1975. Celles-ci obligent au « respect des droits et
obligations découlant des traités et au tres engagements internationaux en
921
vigueur à l’égard de l’une ou l’autre des Parties » ainsi qu’à protéger le
milieu aquatique et à empêcher la pollution « en adoptant les mesures
appropriées, conformément aux accords internationaux applicables et, le cas
échéant, en harmonie avec les directives et les recommandations des
922
organismes techniques internationaux ».
4.25 Les clauses de renvoi contenues dans le Statut de 1975
remplissent une fonction particulière, celle de permettre l’incorporation et
l’application des droits et obligation s découlant d’autres traités et
engagements internationaux da ns les relations entre l’Argentine et
923
l’Uruguay établies en vert u du Statut de 1975. Il en est ainsi de la
Convention sur la biodiversité, la Co nvention Ramsar et la Convention
POP. Tant l’Uruguay comme l’Argen tine sont des États Parties à ces
conventions.
4.26 Lorsque des clauses de renvoi font mention explicite de la
nécessité de prendre en compte d’autres instruments aux fins de
l’application et de l’interprétation d’un traité international, comme c’est le
cas des articles 1 et 41 a) du Statut de 1975, les Etats parties audit traité
doivent s’y conformer. L’Argentine réf ute de ce fait les allégations de la
partie uruguayenne tendant à « isoler cliniquement » 924le Statut de 1975 de
certains instruments essentiels ainsi qu’en témo igne ce passage de son
contre-mémoire :
921 er
922Article 1 du Statut de 1975.
923Article 41 a) du Statut de 1975.
924MA, par. 3.160.
OMC, Etats-Unis – Mesures concernant l’essence ancienne et nouvelle formules , Rapport
de l’Organe d’appel du 29 avril 1996, WT/DS2/AB/R, p.16.
379 « The Convention on Biological Diversity, the Ramsar Convention
and the POPS Convention do not directly apply to this case, in
which the jurisdiction of the Court is based solely on Article 60 of
the 1975 Statute ». 925
4.27 Si les instruments menti onnés ne s’appliquent pas
directement, l’Uruguay ne démontre pas de manière précise dans quelle
mesure ces instruments seraient indirectement applicables. Les clauses de
renvoi incorporées dans le Statut de 1975 ne présentent pourtant aucune
ambiguïté. Elles n’opèrent pas de di stinction entre une applicabilité directe
et une applicabilité indirecte des instrume nts internationaux pertinents aux
fins de l’interprétation et de l’application du Statut de 1975. Soit les
instruments peuvent s’appliquer, so it ils ne le peuvent pas. Le Statut ne
prévoit pas une situation interméd iaire ou une situation alternative dans
laquelle certains instruments seraient di rectement applicables et d’autres
indirectement applicables. C’est user d’un sub terfuge jurid ique que de
proposer une telle variabilité des effets induits par les clauses de renvoi.
L’interprétation et l’application de bonne foi du Statu t de 1975 suivant le
sens ordinaire de ses termes, requièrent une pleine prise en considération et
le respect des instruments pertinents du droit international auxquels ils font
renvoi. Dès lors, exclure comme le fait le contre-mémoire uruguayen
certains instruments inte rnationaux de l’applicati on du Statut, équivaut à
violer les termes du Statut tels qu’ils transparaissent des clauses de renvoi.
925CMU, par. 4.7.
3803. Les principes du droit des cours d’eau internationaux et du droit
international de l’environnement
4.28 La position de l’Uruguay quant à la relation entre le Statut de
1975 et le droit international général est des plus confuses. Bien que
l’Uruguay reconnaisse que «both Parties are in agreement that the Court’s
interpretation of the 1975 Statute sho uld be guided by general international
law » 926, son argumentation relative aux pri ncipes du droit des cours d’eau
internationaux tels le principe de l’utilisati on équitable et raisonnable d’un
cours d’eau international et le principe de l’utilisation non-dommageable
d’un cours d’eau international - dont s’agissant de ce dernier, l’Uruguay nie
927
l’existence en droit international - ne fait qu’affaiblir la portée des
obligations découlant du Statut de 1975.
4.29 Il en est de même pour ce qui est de l’attitude ambiguë de
l’Uruguay à l’égard de l’interpréta tion donnée à des principes de droit
international de l’enviro nnement, notamment le s principes du
développement durable, le principe de prévention, le principe de précaution
et le principe de l’étude impact.
4.30 La Convention de Vienne sur le droit des traités prévoit qu’un
traité doit être interprété à la lumière «de toute règle pertin ente de droit
928
international applicable dans les relations entre les partie» s.
L’importance de cette règle d’in terprétation dans le contexte de la
protection de l’environnement a été rappelée dans la sentence arbitrale de
92CMU, par. 4.7.
927CMU, par. 4.66. Pour une présentation de ce principe contemporain à l’adoption du Statut,
voir P.-M. Dupuy, La responsabilité internationale des États pour les dommages d'origine
technologique et industrielle, Pedone, Paris, 1977, p. 173.
928Article 31.2 (c) de la Convention de Vienne sur le droit des traités.
3812005 relative à l’affaire du Rhin de fer. Le Tribunal arbitral en rappelant que
« Article 31, paragraph 3, subparagraph (c) of the Vienne Convention on the
Law of Treaties makes reference to “any relev ant rules of international law
applicable in the relations between the parties”», souligne que «
international environmental law has re levance to the relations between the
929
parties ».
4.31 Malgré les clauses de renvoi in corporées dans le Statut de
1975 et les règles d’interprétation de la Co nvention de Vienne sur le droit
des traités, l’Uruguay essaie d’affaiblir de manière constante les obligations
du Statut de 1975. Le principe de l’effet utile des traités internationaux,
ainsi qu’il a déjà été souligné, implique de donner un effet utile à chacune
930
des dispositions du Statut de 1975. Aux fins de la réplique au contre-
mémoire uruguayen, l’accent sera mis sur quatre principes essentiels: le
principe du développement du rable (i), le principe de prévention (ii), le
principe de l’utilisation équitable et raisonnable (iii) et le principe de
précaution (iv), chacun donnant des éclairages aux dispositions du Statut de
1975, ainsi qu’à celles des instruments auxquels elles renvoient.
i. Le Statut de 1975 et le principe du développement durable
4.32 Les règles d’interprétation de la Convention de Vienne sur le
droit des traités et les clauses de ren voi autorisent une interprétation du
Statut de 1975 fondé sur les principes contemporains du droit international.
Le principe du développemen t durable qui requier t de parvenir à un
929Affaire du Rhin du fer (Belgique c. Pays-Bas), sentence arbitr ale du 24 mai 2005, p. 28,
par. 58, disponible : http://www.pca-cpa.org/ (dernière visite le 21 janvier 2008).
930V. supra, par. 1.20.
382équilibre entre les piliers économique, environnemental et social est
reconnu dans bon nombre d’instruments internationaux et fait partie des
principes qui doivent guider l’interpréta tion et l’application du Statut de
1975. 931La mise en œuvre du Statut de 1975 conformément au principe du
développement durable, exige un plein respect de toutes les composantes du
développement durable, économique, environnementale et sociale. Aucune
d’entre elles ne peut primer sur l’autre.
4.33 Dans son interprétation du champ d’application de la
Convention sur la b iodiversité, de la Convention Ramsar et de la
Convention POP, l’Uruguay écarte un pan essentiel du principe du
développement durable: l’obligation de garantir ou de promouvoir une
utilisation durable des ressources naturelles. Cette obligation est d’autant
plus importante dans un milieu sensible sur le plan écologique tel le fleuve
Uruguay. Le second rapport Wheater a insi que le rapport Rabinovich
mettent en lumière le caractère sensible du site choisi pour l’installation de
l’usine Orion, notamment à cause du faible débit du fleuve et de la
vulnérabilité des ressources biologiques du fleuve. 932
4.34 La Convention sur la dive rsité biologique formule
l’obligation pour les Etats parties de ne pas entrainer l’« appauvrissement à
long terme» des écosystèmes terrestres, maritimes, aquatiques et la
933
diversité des espèces. Autrement dit, lorsqu ’un Etat projette ou autorise
une activité économique, le principe de l’utilisation durable au sens de la
Convention sur la diversité biologique, s’accompagne d’une obligation de
931L’Uruguay affirme que«the 1975 Statute requires an equitable balancing of interests,
which necessitates consideration of both the objectives of economic development and
environmental protection » (CMU, par. 4.11).
932V. supra, par. 3.76.
933V. article 2 de la Convention sur la diversité biologique. V. aussi MA, p.145, par. 3.218.
383ne pas causer un appauvrissement à long terme des ressources biologiques
et de l’écosystème naturel. L’installation et la mise en service de l’usine
Orion portent atteinte à cette obligation.
4.35 Cette obligation de ne pas causer un appauvrissement à long
terme des ressources biologiques et de l’écosystème naturel relève
également de la Convention de Ramsar sur les zones humides 934et contredit
l’affirmation de l’Uruguay selon laquelle:
«Even if Esteros de Farrapos were threatened in the longer term,
the relevant provisions of the Ramsar Convention (Articles 2-5)
require a Party to do little more than promote conservation of
wetlands in some other way ». 935
4.36 Ce d’autant plus que l’expert sur la Convention de Ramsar
cité par l’Uruguay dans son cont re-mémoire, observe qu’en vertu de la
Convention de Ramsar :
« At the very least, there must be some obligation to avoid causing
936
significant damage to such sites ».
4.37 La Convention POP exige aussi une protection à long terme
de l’environnement. En établissant le caractère dangereux pour
l’environnement et la santé humaine des substances et techniques de
937
production liées à l’installa tion d’usines de pâte à papier, la Convention
POP vise à assurer une gestion durable de l’environnement. L’Uruguay note
934MA, par. 3.213.
935
936CMU, par. 4.77.
C.J. Bowman, «The Ramsar Convention Comes of Age », Netherlands International Law
937iew, vol. 42, 1995, pp. 1-52 (section 6).
V. MA, pars. 3.221-3-223.
384brièvement qu’il a respecté toutes les obligations prévues par cet instrument
938
sans donner de détails et d’indications étayant cette allégation.
4.38 En dehors de la nécessité de garantir une gestion durable, le
principe du développement durable exige qu’un équilibre soit trouvé entre
considérations environnementales et considérations économiques, excluant
de ce fait une quelconque hiérarch ie en faveur des considérations
économiques dans le contexte du Statut de 1975. Comme la Cour l’a bien
indiqué
«[…] Le concept de développement durable traduit bien cette
nécessité de concilier développement économique et protection de
l’environnement ». 939
4.39 La sentence arbitrale de 2005 relative à l’affaire du Rhin de
fer a observé qu’il n’existe aucune hiérarchie entre le développement
économique et la protection de l’enviro nnement. Le Tribunal arbitral a mis
l’accent sur le fait que
«Environmental law and the la w on development stand not as
alternatives but as mutually reinforcing , integral concepts, which
require that where development may cause significant harm to the
environment there is a duty to prevent, or at least mitigate, such
harm […]. This duty, in the opinion of the Tribunal, has now
become a principle of general in ternational law. This principle
applies not only in autonomous activities but also in activities
undertaken in implementation of specific treaties between
Parties ».940
938CMU, par. 4.78.
939Affaire relative au Projet Gabcíkovo-Nagymaros (Hongrie/Slovaquie), arrêt, C.I.J. Recueil
1997, pp. 77-78, par. 140.
940Affaire du Rhin du fer (Belgique c. Pays-Bas), op.cit., pp. 28-29, par. 59.
3854.40 L’équilibre entre considérations économiques,
environnementales et sociales doit être garanti de manière effective, et ce
notamment par la mise en œuvre des obligations procédurales et
substantielles prévues par le Statut de 1975, ce que l’Uruguay ne fait pas.
ii. Le Statut de 1975 et le pr incipe de prévention des risques de
dommages transfrontières
4.41 Dans son contre-mémoire, l’Uruguay allègue que le contenu
de l’obligation de prévention des risques de dommages transfrontières doit
être déterminé en fonction des standards adoptés par la CARU 941et par
rapport à sa législation nationale 942. L’Argentine réfute cette allégation pour
deux raisons. La première tient au fait qu’en plus des standards de la CARU
le contenu de l’obligation de prévention des risques de dommages
transfrontières à l’autre Partie et à l’environnement du fleuve et de ses zones
d’influence doit être analysé à la lumière des obligations spécifiques du
Statut de 1975, notamment les articles 36 et 41 du Statut. La seconde raison
a trait au fait que c’est un principe bien établi en droit international général
que la conformité aux dispositions du droit interne ne peut pas être invoquée
pour faire fi des engagements interna tionaux auxquels un Etat est tenu. Ce
principe a été affirmé à plusieurs reprises par la jurisprudence
943
internationale et est codifié dans l’article 27 de la Convention de Vienne
944
sur le droit des traités.
941V. CMU, pars. 4.32-4.34.
942V. CMU, pars. 4.37 et 4.43.
943Zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex(France/Suisse), C.P.J.I., série A/B,
n° 46, p. 166 ; Affaire de l’Utilisation des eaux du Lac Lanoux (France/Espagne), sentence du
16 novembre 1957, Revue générale de droit international public, vol. XXIX 1958, p. 99.
944V. aussi l’article 3 des articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement
illicite, 2001, Nations Unies, Assemblée générale, résolution A/RES/56/83, 12 décembre 2001,
Annexe.
3864.42 Lorsqu’une activité tran sfrontière porte ou risque de porter
préjudice à un autre Etat, le droit international impose le respect d’une
obligation de prévention. La Cour internationale de Justice dans son avis
945
consultatif sur la Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes a reconnu
l’existence de :
«L’obligation générale qu’ont les Etats de veiller à ce que les
activités exercées dans les limites de leur juridiction ou sous leur
contrôle respectent l’environnement dans d’autres Etats ou dans
des zones ne relevant d’aucune juridiction nationale fait maintenant
partie du corps de règles du droit international de
l’environnement ».
4.43 L’Uruguay tente de réduire la port ée de l’article 41 du Statut
946
relatif à l’obligation de protéger et préserver le milieu aquatique en
comparant cette disposition à l’article 7 relatif à l’obligation de ne pas
causer de dommage significatif de la Convention des Nations Unies de 1997
et à l’article 21 relatif à la «Prévention, réduction et maitrise de la
pollution» de cette même Convention. 947 La comparaison ne peut pas être
faite. Cette Convention est un accord-cadre 948 dont les dispositions tels les
articles 7 et 21 ont une portée générale. La Convention de 1997 clarifie
d’ailleurs la relation entre les obligations qu’elle énonce et les « accords de
cours d’eau», comme le Statut de 19 75. Ces derniers sont définis comme
étant ceux qui
945
Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléairesavis, C.I.J. Recueil. 1996, p. 242,
946. 29.
947CMU, par. 4.69.
V. les pars. 4.67-4.70 du contre-mémoir e de l’Uruguay dans lesquels un parallélisme entre
l’obligation de due diligence en matière de prévention, ré duction et contrôle de la pollution,
l’article 41 du Statut de 1975 et les articles 7 et 21.2 de la Convention des Nations Unies de
1997 est dressé.
948V. le préambule de la Convention des Nations Unies de 1997 ainsi que le commentaire au
Projet d’articles sur le droit relatif aux utilisations des cours d’eau internationaux à des fins
autres que la navigation de 1994, Ann. C.D.I., 1994, vol. Ipartie, p. 98.
387 « appliquent et adaptent les dispositions des présents articles aux
caractéristiques et utilisations d’un cours d’eau international
particulier ou d’une partie d’ un tel cours d’eau». 949 (italiques
ajoutées)
4.44 La Commission du droit international a observé que :
«si dans l’esprit de la Commission les accords relatifs aux divers
cours d’eau doivent tenir dume nt compte des dispositions des
présentes articles, ceux-ci sont essentiellement de caractère
supplétif ». 950 (italiques ajoutées)
4.45 L’obligation de pr évention d’un préjudice sensible à l’autre
Partie, à la qualité des eaux et à l’écosystème du fleuve Uruguay et à ses
zones d’influence a des contours particuliers. Cette particularité doit être lue
à la lumière du régime de protection globale établi par le Statut de 1975. En
plus des articles 36 et 41 du Statut, 951la protection de la qualité des eaux et
de l’écosystème du fleuve Uruguay est envisagée par plusieurs dispositions
de ce Statut qui doivent toutes être prises en compte. 952 En portant atteinte à
ces obligations. l’Uruguay ne respecte pas le principe de l’utilisation
rationnelle et optimale du fleuve telle qu’envisagée par le Statut de 1975.
949
950Article 3.1 de la Convention de 1997.
Commentaire au Projet d’articles sur le droit relatif aux utilisations dèmecours d’eau
internationaux à des fins autres que la navigation, Ann. C.D.I., 1994, vol. IIpartie, p. 98
(par. 4) du commentaire à l’article 3).
951CMU, pars. 4.9 et 4.48.
952V. les Articles 1 , 7 à 12, 13, 27, 29, 34, 35, 37 et 40 du Statut. V. aussi MA, pars. 3.123-
3.157.
388iii. Le Statut de 1975 et le princi pe de l’utilisation équitable et
raisonnable
4.46 L’Uruguay applique et inte rprète de manière biaisée le
principe de l’utilisation équitable et raiso nnable pour limiter la portée des
953
obligations prévues par le Statut de 1975. Contrairement à ce que
l’Uruguay prétend, 954 l’usine Orion en mettant en danger le milieu sensible
de l’écosystème du fleuve Uruguay et de ses zones d’influence, porte
atteinte à ce principe en privant l’Argentine de son droit à une utilisation
équitable et raisonnable des eaux du fleuve Uruguay.
4.47 L’Uruguay tente de passer sous silence le particularisme du
régime établi par le Statut de 1975 . L’article 27 du Statu t prévoit que toute
utilisation nationale pour des usages industrielles, entre autres, des eaux du
fleuve «suffisamment importante pour affecter le régime du fleuve ou la
qualité de ses eaux» est soumise aux obligations d’information, de
notification, de consultation et d’accord préalable. Les Parties doivent
prendre des mesures pour assurer que «la gestion du sol et des forêts,
l’utilisation des eaux souterraines et celle des affluents du fleuve
955
n’entrainent pas de modification causant un préjudice sensible» au
régime du fleuve ou à la qualité de ses eaux. L’Argentin e et l’Uruguay
doivent également prévenir «une modification de l’équilibre écologique»
et «contenir les fléaux et autres facteurs nocifs sur le fleuve et dans ses
zones d’influence ». 956
953CMU, pars.4.63-4.65.
954CMU, par. 4.64.
955Article 35 du Statut de 1975.
956Article 36 du Statut de 1975.
3894.48 De ce fait, il est erroné, comme le fait même l’Uruguay de
prétendre au respect du principe de l’utilisation équitable et raisonnable, en
affirmant « Argentina cannot deny Uruguay the right to make equitable and
957
reasonable use of the river for industrial purposes ». L’Argentine ne nie
certainement pas le droit de l’Urugu ay à une utilisation équitable et
raisonnable. Toutefois dans l’exercice de ce droit, l’Uruguay doit prendre en
compte les obligations prévues par le Statut de 1975. Ces obligations ainsi
que l’interprétation et l’application qui en ont été faites constituent des
facteurs essentiels dans la mise en œuvre du principe de l’utilisation
équitable et raisonnable.
4.49 Selon le Digeste, les utilisations légitimes du fleuve Uruguay
sont les suivantes:
« a. Approvisionnement public comme boisson et utilisations
communautaires.
b.Récréation.
c. Activités rurales.
d. Conservation et développement de la vie aquatique.
e.Pêche
f. Approvisionnement industriel.
g.Navigation.
h. Génération d’énergie ». 958
4.50 Prenant en compte les utilisations légitimes identifiées par le
Digeste, les eaux du fleuve Uruguay sont classées de la manière qui suit :
Utilisation: Des eaux crues ou brutes destinées à
l’approvisionnement public suivant un traitement
conventionnel.
957CMU, par. 4.65.
958Section E3, Chapitre 4, Titre 2, Section 1, arti, MA, Annexes, livre II, annexe 12,
p. 276.
390 Utilisation 2: Des eaux destinées aux activités de récréation en
contact direct.
Utilisation 3: Des eaux destinées aux activités rurales
Utilisation4:Des eaux destinées à la conservation et au 959
développement de la vie aquatique ».
4.51 Selon le Digeste, la CARU, en coordination avec les
organismes compétents des Parties, détermine les zones pour les différentes
utilisations des eaux du fleuve. 960 En février 2000 la CARU a approuvé la
«Réglementation de la zonification du fleuve Uruguay et ses zones
d’influence» qui contient les critères pour l’établissement des zones pour
les différentes utilisations des eaux ainsi que les règles de travail à cet effet.
Les deux Parties devaient fixer le s points géographiques précis
correspondant à chaque «zone». La réglementation prévue devait ensuite
être approuvée par les deux gouvernements par voie d’échange de notes
diplomatiques, ce qui n’est jamais arrivé car l’Uruguay n’a pas jusqu’en
2007 voulu donner son accord. Subitement en 2007, l’Uruguay a crée de
961
manière unilatérale une zone dite de mélange à la hauteur de Fray Bentos.
962
L’Argentine a opposé son refus à la création de cette zone.
4.52 La classification des utilisations établies par la CARU montre
bien que les eaux du fleuve Uruguay sont destinées à des usages particuliers
et qu’elles nécessitent une protection sp écifique. Le rapport n°71 de la
sous-commission sur la pollution et la recherche de la CARU soulignait à
959
Section E3, Chapitre 4, Titre2, Section 1, article 2, MA, Annexes, livre II, annexe 12,
960 276-277.
Section E3, Chapitre 4, Titre2, Section 1, article 6, MA, Annexes, livre II, annexe 12,
p. 277.
961La zone de mélange qui est définie comme « le secteur attenant au point d’évacuation d’un
effluent, où les standards de qualité des eaux ne sont pas exigibles». Digeste, Section E3,
Titre 1, Chapitre 1, Section 2, article 1 (k), MA, Annexes, livre II, annexe 12, p.260.
962V. la Note 032/07 en annexe au PV CARU 5/07, pp. 1985-1989, Annexes, livre II, annexe
16. V. aussi les Notes 100/2007 et 114/2007 en annex es au PV CARU 6/07, pp. 2332-2335),
Annexes, livre II, annexe 17.
391cet effet que : « Est prévue la possibilité de la délimitation de zones dans le
fleuve adaptées spécialement aux Usages 1, 2 ou 3. Pour lesdits usages, sont
requises des exigences supplé mentaires aux standards de qualité des eaux,
par rapport à celles prévues pour l’Usa ge 4, afin d’assurer une protection
spécifique pour l’Usage en question. Tant que la zonification ne sera pas
réalisée, le Fleuve est intégralement classé dans l’Usage 4», 963à savoir
«des eaux destinées à la conservation et au développement de la vie
aquatique ». 964
4.53 L’interprétation et l’application du Statut de 1975 à l’aune du
principe de l’utilisation équitable et raisonnable doit se réaliser en prenant
en compte les utilisations préalables et légitimes du fleuve, l’ensemble des
obligations contenues dans le Statut de 1975 et les réglementations qui les
spécifient. En autorisant la construction et la mise en service de l’usine
Orion, l’Uruguay n’a pas pris en compte les utilisations préalables et
légitimes du fleuve Uruguay et a violé le Statut.
iv. Le Statut de 1975 et le principe de précaution
4.54 L’Uruguay reconnaît l’application du principe de
965
précaution, mais dénature le contenu de ce principe en affirmant que le
«standard» de ce principe « is a hi gh one: serious or irreversible harm
966
requires more than mere “significant” harm ». En outre, l’Uruguay
avance que : « nothing in the precautionary principle calls into question the
decision to proceed with the Botnia project or reverses the usual burden of
963Sous-commission sur la pollution et la recherche, Rapport N° 71 du 21 juillet 1988, point
77, page 2358. Annexes, livre II, annexe 22.
964
Section E3, Chapitre 4, Titr2, Section 1, article 2, MA, Annexes, livre II, annexe 12,
965 276-277.
966CMU, par. 4.82.
CMU, par. 4.81.
392proof». 967 Or, le principe de précaution impose l’obligation de prendre en
compte les risques de dommages dans la conception, la préparation et la
mise en œuvre de tout projet ou de toute utilisation ayant trait au fleuve
968
Uruguay et à ses zones d’influence. Même si les risques de dommage
grave ou irréversible peuvent en certaines circonstances ne paraître que
potentiels, le principe de précaution exige «l’adoption de mesures effectives
969
visant à prévenir la dégradation de l’environnement».
4.55 Les arguments avancés par l’Uruguay à propos du principe de
précaution révèlent une compréhension erronée de ce principe dans le cadre
de la présente affaire. Le Statut de 1975, et les autres instruments
internationaux pertinents, notamment la Convention POP et la Convention
970
sur la biodiversité, fournissent le cadre juridique pour déterminer les
démarches que l’Uruguay est autorisé à mettre en œuvre en présence d’une
incertitude scientifique. L’Uruguay oc culte le fait que l’ensemble des
dispositions du Statut, en te rmes substantiels autant que procéduraux,
doivent être mis en œuvre dans le cadre d’une approche tendant à empêcher
tout risque de détérioration de la qu alité des eaux du fleuve Uruguay, de sa
biodiversité ainsi que de son régime. Il appartient donc d’abord à l’Uruguay
de démontrer que ses actions ne portent pas un risque de préjudice au
régime du fleuve, à ses eaux, à sa biodiversité et à son environnement et ses
zones d’influence, ce que l’Uruguay ne fait pas en tentant d’affirmer que
«nothing in the precautionary principle calls into question the decision to
proceed with the Botnia project or reverses the usual burden of proof ». 971
967CMU, par. 4.79.
968MA, par. 3.196.
969Principe 15 de la Déclaration Rio sur l’environnement et le développement de 1992.
970V. le préambule de la Convention sur labiodiversité et le préambule et l’articlede la
Convention POP de 2001.
971CMU, par. 4.79.
3934.56 En outre, le Statut de 1975 prévoit que la CARU est chargée
de déterminer si un projet envisagé «peut causer un préjudice sensible à
l’autre Partie». 972 L’Uruguay n’a donc pas le droit d’imposer ses vues à
l’Argentine ni de décider par lui seul si un projet envisagé risque de causer
un préjudice sensible à l’autre Partie, au fleuve Uruguay et à ses zones
973
d’influence. Le principe de précaution conjugué à l’obligation de protéger
et préserver le milieu aquatique du fleuve Uruguay et ses zones d’influence,
impose que les Parties au Statut de 19 75 ont l’obligation de s’informer
mutuellement de toutes les conséquences environnementales probables de
leurs actions pouvant causer des dommages graves ou irréversibles avant
que ces actions ne soient autorisées ou entamées. Le fait d’autoriser la
construction et la mise en service de l’usine Orion avant que la procédure
prévue par le Statut de 1975 n’ait été achevée – ni même commencée – est
incompatible avec une approche fondée sur le principe de précaution.
4.57 Les dispositions du Statut de 1975 doivent être interprétées à
la lumière des principes du dével oppement durable, de prévention de
risques de dommages transfrontières, de l’utilisation équitable et
raisonnable et de précaution, pour appréhender les risques liés aux usines de
pâte à papier.
972Article 7.1 du Statut de 1975.
973L’Uruguay reconnait que: « Article 7 of the Statute envisages CARU determining, in the
first instance and as a preliminary matter, whether the proposed works “might cause significant
damage to the other party ». CMU, par. 4.86.
394 B. LES RISQUES LIÉS AUX USINES DE PÂTE À PAPIER
4.58 Le régime établi par le Statut de 1975 présente des traits
particuliers, qui se dégagent d’une lecture d’ensemble et intégrée de ses
dispositions. Le niveau des risques de dommage que le Statut de 1975 a
pour objet de prévenir doit être compris à la lumière de trois éléments: la
nature et l’ampleur de l’activité envisagée, le site choisi pour l’activité et les
effets préjudiciables de cette activité.
4.59 L’Uruguay affirme que « [t]he discharges from the plant will
be within CARU limits; there is no reason to believe that such discharges
will cause significant pollution». 974Or, comme il l’a été précisé par le
Chapitre III de la réplique, tel n’est pas le cas. 975 L’Uruguay viole les
obligations découlant du Statut de 1975 et du Digeste.
4.60 L’Uruguay veut ignorer un pan important de la pratique
internationale en matière de gestion de risque. L’appréhension de la notion
de risque est encadrée au plan juridique. La Commission du droit
international, dans ses travaux sur la responsabilité internationale pour les
conséquences préjudiciables découlant d’activités qui ne sont pas interdites
par le droit international, a défini le terme risque comme
« [...] résultant de l’utilisation de choses qui, de par leurs propriétés
physiques, qu’elles soient considérées en elles-mêmes ou du fait du
lieu, du milieu ou de leur mode d’utilisation, sont hautement
susceptibles de causer un dommag e transfrontière pendant leur
utilisation [...] ».
974
975CMU, par. 4.81.
V. supra, pars. 3.26, 3.86-3.101.
395L’expression risque appréciable a été utilisée pour désigner un risque
« [...] pouvant être décelé par un simple examen de l’activité et des
976
choses utilisées aux fins de cette activité [...] ».
4.61 D’autres instruments intern ationaux définissent la notion de
risque. Par exemple, le Code de conduite relatif à la pollution accidentelle
des eaux intérieures tran sfrontières adopté par la Commission économique
pour l’Europe en 1990 définit le risque comme
« l’effet combiné de la probabilité d’un événement non souhaité et
de son ampleur ». 977
4.62 Les activités concernées et les substances employées dans la
conduite d’activités jouent un rôle im portant pour apprécier la présence de
risques. Tel est le cas de la produc tion de pâte à papier. Les usines de
production de pâte à papier sont considérées par les instruments
internationaux pertinents comme des activités qui risquent de causer un
dommage à l’environnement et à la santé humaine. La Convention POP
souligne le caractère dangereux et pollu ant des substances et techniques de
978
production liées à l’installation d’usines de pâte à papier.
97Article 2(a)(i) et (ii) du Projet d’articles, Quatrième rapport sur la responsabilité
internationale pour les conséquences préjudiciables découlant d'activités qui ne sont pas
ère
interdites par le droit international (A/CN.4/443), Julio Barboza, Ann. C.D.I., 1988, vol. II, 1
977tie, pp. 255- 256, par. 17.
Code de conduite relatif à la pollution accidentelle des eaux intérieures transfrontières,
adopté par la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe, 45 èmesession,
décision C (45) 1990.
978La partie II de l’annexe C de la Convention POP identifie quatre catégories de sources
industrielles qui sont décrites comme susceptibles d’avoir « un potentiel relativement élevé de
production et de rejet de ces substances dans l’environnem ent». Parmi celles-ci l’annexe
mentionne: «(c) la production de pâte utilisant le chlore élémentaire, ou des substances
chimiques générant du chlore élémentaire, pour le blanchiment ». V. MA, pars. 3.221-3.223.
3964.63 La Convention d’Espoo sur l’év aluation de l’impact sur
l’environnement dans un contexte tr ansfrontière (ci-après la «Convention
d’Espoo») ainsi que la Convention en matière de coopération pour la
protection et l’utilisation durable du Danube de 1994 reconnaissent
également les dangers pour l’environnement qui sont inhérents à la
production de pâte à papier. 979 La Commission de coopération
environnementale établie par l’Accord nord-américain de coopération dans
le domaine de l’environnement (ANACDE), saisie par des particuliers afin
980
qu’elle analyse les impacts de douze usines de pâte à papier au Canada, a
souligné les risques liés aux usines de pâte à papier en matière de
981
contamination de cours d’eau canadiens.
4.64 Un des risques importants liés à la production de pâte à papier
est relatif aux rejets de phosphore. Les instruments internationaux pertinents
reconnaissent le caractère polluant du phosphore et le besoin d’assurer leur
réduction afin de prévenir les risques d’eutrophisation des espaces
979
La Convention d’Espoo de 1991 identifie, dans son appendice I, les projets qui doivent
obligatoirement faire l’objet d’une EIE du fait qils sont«susceptible[s] d’avoir un impact
transfrontière préjudiciable important ». Parmi les dix-sept types d’activités qui figurent dans la
liste de l’appendice se trouve: «13. Installations poula fabrication de papier et de pâte à
papier produisant au moins 200 tonnes séchées à l'air par jour ». On retrouve la même approche
dans la directive 85/337 de la Communauté européenne concernant l'évaluation des incidences
de certains projets publics et privésur l’environnement, tellequ’amendée en 1997 par la
directive 97/11, dont l’annexe I inclut également la fabrication industrielle de papier parmi les
activités qui sont obligatoirement soumises à des EIE du fait des risques qu’elles font courir à
l’environnement. J.O.C.E. L 73 du 14 mars 1997. V. aussi l’Annexe II « Industrial Sectors and
Hazardous Substances» de la Convention en matière de coopération pour la protection et
l’utilisation durable du Danube de 1994. V. également MA, pars. 4.5-4.10.
980Dossier factuel, Communication Pâtes et papiers (SEM-02-003), préparé conformément à
l’article 15 de l’Accord nord- américain de coopération dans le domaine de l’environnement,
Juin 2006 (rendu public le 5 février 2007). Il a été allégué que le Canada omet d’assurer
l’application efficace des articles 34, 36, 40 et 78 et du paragraphe 78(1) de Loi sur les
pêches au niveau fédéral, ainsi que des articles 5 et 6 et des annexes I et II du Règlement sur les
effluents des fabriques de pâtes et papierspromulgué en 1992 (SEM-02-003), disponible:
http://www.cec.org/citizen/submissions/details/index.cfm?varlan=francai…, (dernière
visite le 21 janvier 2008).
981
V. par exemple pp. 146-148 du dossier factuel préc.
397concernés. La déclaration finale de la réunion ministérielle des
Commissions d’Oslo et de Paris de 1992 reconnaît l’importance
«de réduire les rejets et les émissions d’éléments nutritifs
(phosphore et azote) dans les zones où ces apports sont
susceptibles, directement ou indi rectement, de provoquer une
eutrophisation, et de mettre en œuvre les mesures convenues là où
celles-ci n’ont pas encore été appliquées; ceci englobe la définition
des zones d’où proviennent les rej ets et les émissions d’éléments
nutritifs à réduire ainsi que les m esures permettant de réduire les
apports de toutes orig ines, notamment ceux de l’agriculture, des
ménages et des industries ». 982
4.65 En outre, la Convention pour la prévention de la pollution
marine d’origine tellurique de 1974 souligne le caractère nocif des
« composés organiques du phosphore » et du « phosphore élémentaire », en
affirmant que ces «substances [doivent] faire l’objet d’un contrôle
rigoureux ». 983
4.66 Le Protocole modifiant l’accord de 1978 entre les Etats-Unis
et le Canada relatif à la qualité de l’eau dans les Grands Lacs tel que
modifié le 16 octobre 1983 établit un programme et des mesures détaillées
984
pour la réductio n du phosphore. Il reconnaît les effets nocifs sur la
protection du milieu aquatique de ce po lluant en prévoyant que les apports
de phosphore doivent être li mités «de façon à éviter la nuisance
982
Troisième partie de la Déclaration finale de la déclaration finale de la réunion ministérielle
des Commissions d’Oslo et de Paris de 1992, 21-22 septembre 1992,
http://www.ospar.org/fr/html/welcome.html, (dernière visite le 21 janvier 2008).
983Annexe A, partie II, Convention pour la pr évention de la pollution marine d’origine
tellurique, Paris, 4 juin 1974, RTNU, vol. 1546, pp. 103-119.
984Annexe III du Protocole modifiant l’accord de 1978 entre les Etats-Unis et le Canada relatif
à la qualité de l’eau dans les Grands Lacs tel que modifié le 16 octobre 1983, Toledo 18
novembre 1987. Voir aussi article 1 (o) qui désigne le phosphore «en tant qu'élément
constitutif de divers complexes et composés organiques et inorganique»s,
http://www.ijc.org/rel/agree/fquality.html#art1, (dernière visite le 21 janvier 2008).
398occasionnée par la croissance d’algues, de plantes et par les dépôts
d’organismes qui empêchent ou qui pourraient emp êcher l’utilisation de
l’eau ». 985
4.67 Bien que l’Uruguay prétende respecter des normes relatives à
la protection de la qualité des eaux du niveau de celles de l’Union
986
européenne, les rejets de l’usine Orion violent les prescriptions établies
par la Directive du Conseil n° 91/271 du 21 mai 1991 relative au traitement
987
des eaux urbaines résiduaires. Cette directive vise la protection de
l’environnement contre une détérioration due aux rejets des eaux résiduaires
et elle fixe des valeurs de concentrati ons et de pourcentage de réduction du
phosphore. 988Le phosphore est une substance nuisible pour le milieu
aquatique et grand nombre d’instruments prévoient sa réduction.
4.68 L’Uruguay argumente qui plus est, que « State practice shows
that there is no prohibition on the construction of theoretically harmful
989
installations near international rivers or borders ». Cette assertion tente de
faire oublier que le milieu où une activ ité est envisagée joue un rôle
important pour déterminer les risques de dommage. Selon la CDI :
985Annexe 1 (C) (3).
986
Pour montrer un tel respect l’Uruguay compare sa législation nationale et le Digeste adopté
par la CARU à la législation européenne. Il s’appuie notamment sur le processus d’évaluation
environnementale de la SFI pour affirmer que: «The IFC’s independent experts found
Uruguay’s water quality standards to be compar able to -- or even stricter than -- the standards
of other internationally respected authorities, such as the European Union, the World Health
Organization, and the United States Environmental Protection Agency» ou encore que: « The
IFC’s independent experts compared CARU water quality standards favourably with those of
the European Union » (CMU, pars. 1.14 et 4.30)
987
988V. supra, par. 3.176 et le second rapport Wheater, section 3.3, Annexes, livre III, annexe 44.
V. Annexe 1B de la Directive du Conseil n° 91/ 271 du 21 mai 1991 relative au traitement
989 eaux urbaines résiduaires, J.O.C.E. L 135/40, 30 mai 1991.
CMU, par. 4.60.
399 «Les activités comportant un risque seraient, tout d’abord, celles
pour lesquelles on utilise des choses qu i sont intrinsèquement
dangereuses ou qui peuvent le devenir du fait du lieu, du milieu ou
990
du mode d’utilisation ». (italiques ajoutées)
La CDI a ajouté que :
«Les choses dangereuses en fonction du milieu où s’exerce
l’activité seraient, par exemple, celles qui sont utilisées dans
l’atmosphère ou dans l’eau, lorsque ces milieux se prêtent à la
transmission des effets à distance ». 991
Une activité exercée sur des sites tels un cours d’eau partagé « se prête » au
risque d’effets transfrontières. Selon le Rapporteur spécial Julio Barboza :
«Les activités qui utilisent des substances dangereuses et qui se
déroulent à proximité d’une frontiè re internationale ou d’une zone
particulièrement sensible sur le plan écologique et où les vents en
transportent les effets au-delà des frontières sont dangereuses quant
à leur emplacement. Lorsque les substances en question ont un
effet particulier sur l’eau et l’air, elles sont dangereuses par rapport
992
au milieu ».
4.69 L’importance du lieu dans lequel une activité est projetée, est
également soulignée par la Convention d’Espoo qui énumère la question du
site parmi les critères à considérer pour déterminer si une activité cause ou
risque de causer un impact préjudiciabl e. Selon la Convention d’Espoo ces
critères sont les suivants:
990
Quatrième rapport sur la responsabilité internationale pour les conséquences préjudiciables
découlant d'activités qui ne sont pas interdites par le droit international, par M. Julio Barboza,
Rapporteur spécial, Ann. C.D.I., 1988, vol. II,partie, p. 257, par. 22.
991Ibid.
992Huitième rapport sur la responsabilité internationale pour les conséquences préjudiciables
découlant d'activités qui ne sont pas interdites par le droit international (A/CN.4/443), par M.
Julio Barboza, Rapporteur spécial, Ann. C.D.I., 1992, vol. IIpartie, p. 74, par. 7.
400 « […]
a) Ampleur : activités qui, vu leur nature, sont de grande
ampleur ;
b) Site : activités qu’il est proposé d’en treprendre dans une zone
ou à proximité d’une zone particulièrem ent sensible ou importante
du point de vue écologique (comme les zones humides visées par
la Convention de Ramsar relative aux zones humides d’importance
internationale, particulièrement comm e habitats de la sauvagine,
les parcs nationaux, les réserves naturelles, les sites présentant un
intérêt scientifique particulier ou les sites importants du point de
vue archéologique, culturel ou historique) et activités qu’il est
proposé d’entreprendre dans des site s où les caractéristiques du
projet envisagé sont susceptibles d’avoir des effets importants sur
la population ;
c) Effets : activités proposées dont les effets sont particulièrement
complexes et peuvent être préjudiciables, y compris les activités
qui ont de graves effets sur l’homme ou sur les espèces ou
organismes auxquels on attache une valeur particulière, les
activités qui compromettent la poursuite de l’utilisation ou
l’utilisation potentielle d’une zone touchée et les activités imposant
une charge su993émentaire que le milieu n’a pas la capacité de
supporter ».
4.70 Enfin, la CDI a indiqué que la détermination du risque est liée
aux «activités proprement dites, de par leur ampleur et leurs effets
prévisibles vraisemblablement transfrontières » et au site de « l’activité par
rapport à la frontière internationale ou par rapport à des zones sensibles
994
d’Etats voisins susceptibles d’être particulièrement affectés ».
4.71 Pour appréhender des risques liés à une activité, il est donc
nécessaire de prendre en compte plusieurs éléments tels la nature des
activités envisagées, les substances qui sont employées et le site dans lequel
993 er
Article 1 de l’Appendice III, «Critères généraux visant à aider à déterminer l’importance
de l’impact sur l’environnement d’activités qne sont pas inscrites sur la liste figurant à
l’appendice I » de la Convention d’Espoo.
994Huitième rapport sur la responsabilité internationale pour les conséquences préjudiciables
découlant d'activités qui ne sont pas interdites par le droit international (A/CN.4/443), par M.
Julio Barboza, Rapporteur spécial, Ann. C.D.I., 1992, vol.partie, p. 74, par. 6.
401une activité a lieu pour apprécier et évaluer le risque. Une activité telle celle
de la production de pâte à papier est considérée dans la pratique
internationale comme une activité qui risque de causer un préjudice. Le fait
de décider d’une installation de produc tion de pâte à papier sur un fleuve
partagé qui est une frontière internation ale est un facteur qui augmente le
risque de causer un préjudice transfron tière. Tous ces aspects sont tus dans
le contre-mémoire uruguayen, sans doute pour trivialiser l’activité
envisagée, et surtout les risques liés aux activités de l’usine Orion.
C. LE DOMMAGE VISÉ PAR LE STATUT
4.72 Dans son contre-mémoire, l’Uruguay argue du fait que le
risque de préjudice au fleuve Uruguay n’atteindrait pas le seuil de dommage
995
prohibé par le droit international et notamment le Statut de 1975. C’est
faire fi des exigences de ce Statut.
4.73 Il est à noter que la question du seuil de gravité des
dommages à des cours d’eau internati onaux a fait l’objet d’une attention
soutenue à la Commission du droit international. Dans son troisième
rapport, le Rapporteur spécial Schwebel observe que:
« Le terme appréciable (appréciable) désigne un effet
quantitativement plus grand que le terme perceptible (notable,
sensible), que l’on peut interp réter comme signifiant simplement
perceptible. Le terme appréciable qualifie par contre un effet
moindre que l’effet « grave » (serious), ou « substantiel », «
important » (substantial). Il est toujours difficile, avec ce genre de
termes du langage courant, de qualifier exactement l’importance
d’un préjudice […]. La Commissi on relève, au paragraphe 10 de
99CMU, pars. 4.12, 4.69-4.70.
402 son commentaire sur l’article 4, approuvé à titre provisoire et repris
au chapitre V de son rapport à l’Assemblée générale pour 1980,
que :
"Faute d’une formule mathématique permettant de fixer la mesure
dans laquelle l’utilisation des eaux d’un système doit être modifiée
pour justifier la participation à des négociations, le critère que l’on
propose est de dire que l’effet ressen ti par l’Etat du système doit
être ‘sensible’ (appréciable). Un tel effet peut être mesuré par des
constatations objectives (à cond ition qu’elles puissent être faites).
996
Il doit y avoir une véritable atteinte à l’utilisation” ».
4.74 Le Rapporteur spécial précise que quantifier l’effet des
termes comme celui d’« appréciable »
«ne constitue pas une tâche n ouvelle en droit. Il est souvent
impossible, et pas seulement en droit coutumier, d’éviter
d’employer des termes descriptifs de cette nature pour établir une
certaine norme. Le problème s’est présenté il y a déjà longtemps
avec des expressions telles que reasonable care (précautions
raisonnables), probable cause (cause probable), reasonable time
(moment/délai raisonnable), reasonable use (utilisation
raisonnable), rébus sic stantibus, substantial capacity
(capacité/moyens substantiels), substantial compliance [ou
performance] (conformité ou exécution substantielle), minimum
standard of justice (un minimum de justice), « force majeure »,
excessive force (coercition exagérée), et l’expression de minimis
elle-même ». 997
4.75 En outre, selon le Rapporteur spécial de la Commission du
droit international, McCaffrey :
996Troisième rapport sur le droit relatif aux utilisations des cours d’eau internationaux à des
fins autres que la navigation (A/CN.4/348), par M. Stephen Schwebel, Rapporteur spécial, Ann.
C.D.I., 1982, vol. IIpartie, p. 121, par. 138.
997Ibid., p.122, par.140.
403 « Harm is “significant” if it is not minor or trivial, but is less than
“substantial” or “serious”. Of course what amounts to “significant”
harm in a given case will depend upon the circumstances ». 998
4.76 L’Uruguay semble vouloir rédui re la qualification d’un
dommage à une « formule mathématique » sans prendre en compte de façon
intégrée toutes les obligations du Stat ut. L’obligation de ne pas causer un
«préjudice sensible» prévue par le Statut de 1975 doit être lue et
interprétée à la lumière de l’ensemble des dispositions de cet instrument.
4.77 Le Statut de 1975 fait une large place à la protection du
fleuve et à la prévention de la pollution. La protection de la qualité des eaux
du fleuve est assurée par les obligations découlant du Statut de 1975, par la
CARU et les mesures nationales adoptées par les Parties «conformément
aux accords internationaux applicables et, le cas échéant, aux directives et
999
recommandations des organismes techniques internationaux». Par
ailleurs, l’article 37 du Statut en prévoyant que l’Argentine et l’Uruguay
établissent «d’un commun accord les normes régissant les activités de
pêche dans le fleuve, pour ce qui tou che la préservation des ressources
biologiques », 1000 témoigne de l’engagement des Et ats riverains de protéger
le fleuve et ses ressources biologiques . Le Statut de 1975 envisage
également une protection de l’écosystème qui découle des articles 35 et 36
du Statut. Cet ensemble de dispositions établit un régime de protection
globale du fleuve Uruguay. L’Uru guay ne peut décider de manière
unilatérale ce qui pourrait lui sembler do mmageable et ce qui ne le serait
pas.
998S. C. McCaffrey, The Law of International Watercourses. Non-Navigational Uses , Oxford
University Press, Oxford, 2003, pp. 369-370.
999Article 41 a) du Statut de 1975.
100Article 37 du Statut de 1975.
4044.78 L’Uruguay essaie d’affaiblir les ob ligations du Statut en
matière de pollution du fleuve Uruguay en jouant sur de prétendus seuils de
gravité. Dans son contre-mémoire, l’Uruguay argumente que :
« The 1975 Statute’s definition of “pollution” as the introduction of
“substances” into the Ur uguay River that have “harmful effects”
conforms to generally accepted norms found in many
environmental agreements, including Article 1 (4) of the 1982 UN
Convention on the Law of the Sea and Article 21.1 of the 1997 UN
Convention on the Non-Navigational Uses of International
Watercourses. Discharges constitutes po llution only after they
reach a certain level of seriousness, either in volume or in the
1001
context of their location ».
4.79 Cette allégation est erronée. La no tion de «pollution» est
définie dans le Statut comme «l’in troduction directe ou indirecte par
1002
l’homme de substances ou énergie nocives dans le milieu aquatique».
En outre, le Digeste donne des définition s qui sont importantes dans le
cadre du droit applicable au différend relatif aux usines de pâte à papier. La
notion d’« effets nocifs » est définie comme :
« toute altération de la qualité des eaux qui empêche ou rend
difficile quelconque utilisation légitime des eaux, qui produit des
effets délétères ou dommages aux ress ources vivantes, des risques
à la santé humaine, une menace aux activités aquatiques y compris
à la pêche ou à la réduction des activités récréatives ». 1003
4.80 La notion d’effets nocifs est large et comprend tant les
impacts environnementaux que sociau x. Il est précisé qu’est considéré
comme «effet nocif» toute altération de la qualité des eaux qui cause «
100CMU, par. 4.12.
100Article 40 du Statut de 1975. V. MA, pars. 3.132-3.137.
100Chapitre 1 du titre 1, article 1 (c) du Dige(E3). MA, Annexes, livre II, annexe 12,
p. 259.
405[…] la réduction des activités récréatives» et de la pêche. 1004Aussi,
l’obligation d’empêcher la po llution du fleuve Uruguay ne correspond pas
seulement à la protectio n du milieu aquatique per se , mais s’étend
également à toute autre utilisation raisonnable et légitime des eaux du
1005
fleuve. En vertu du Statut, la pollu tion du fleuve qui peut porter
préjudice au tourisme, ainsi qu’à d’autres activités récréatives, est
1006
interdite. L’installation d’une alternative à la prise d’eau de Fray Bentos,
en amont de l’usine Orion, démontre bien l’importance des utilisations
légitimes en matière d’approvisio nnement en eau potable. 1007Le Statut de
1975 a un champ d’application large et recouvre l’ensemble des
phénomènes préjudiciables qui découl ent indirectement ou directement de
1008
la pollution du fleuve Uruguay.
4.81 La spécificité du régime de pollu tion prévu par le Statut de
1975 apparaît également à la lumière du contexte de l’adoption du Statut de
1975. Dans la Déclar ation argentino-u ruguayenne de 19 71 sur les
ressources en eau, l’Uruguay et l’Argentine avaient indiqué leur volonté
que :
1004
1005Ibid.
Selon le Digeste les utilisations légitimes comprennent: «a. Approvisionnement public
comme boisson et utilisations communautaires. b. Récréation. c. Activités rurales. d.
Conservation et développement de la vie aquatique. e. Pêche f. Approvisionnement industriel
g. Navigation h. Génération d’énergie », Chapitre 4 du titre 2, article 1 du Digeste (E3), MA,
Annexes, livre II, annexe 12, p. 276 (italiques ajoutées).
1006
V. aussi la Résolution intitulée «Diversité biologique et tourisme» adoptée par la
Conférence des Parties à la Convention sur la diversité biologique qui reconnaît que «le
tourisme durable peut apporter des avantages dé terminants à la conservation de la diversité
biologique». Alinéa 2 de la Résolution VII/14 et son annexe les Lignes directrices sur la
diversité biologique et le développement du tourisme , septième Conférence des Parties, Kuala
Lampur 9-20 février 2004, UNEP/CBD/COP/7/21, pp. 259-282. V. MA, par. 3.220.
1007V. le communiqué de presse de l’Administration des travaux sanitaires de l’Etat (OSE) du
2 janvier 2008, Annexes, livre III, annexe 53. V. aussi la requête déposée concernant l’OSE du
1008ctobre 2007, pars. 1 et 4. Annexes, livre II, annexe 40.
MA, par. 5.25.
406 « Any form of contamination of international rivers and their
tributaries will be avoided, and the ecological resources in the areas
of their respective jurisdiction will also be preserved ». 1009
(italiques ajoutées)
4.82 La Déclaration argentino-uruguayenne de 1971 sur les
ressources en eau illustre que les obligations environnementales du Statut de
1975 sont le résultat d’une att itude réfléchie des Parties visant à réduire les
risques de pollution des fleuves partagés entre eux. Ainsi le Statut du fleuve
Uruguay prévoit l’adoption de mesures exi geantes en matière de protection
de l’environnement du milieu aquatique afin de garantir le respect de
l’équilibre écologique de ce fleuve. Et l’article 35 du Statut prévoit que les
Parties prennent les mesures appropriées
«pour que la gestion du sol et des forêts, l’utilisation des eaux
souterraines et celle des affluents du fleuve n’entraînent pas de
modifications causant un préjudice sensible au régime de ce
dernier ou à la qualité de ses eaux ». (italiques ajoutées)
4.83 En outre, l’article 36 du Stat ut dispose queles Parties
prendront
« les mesures propres à éviter une modification de l’équilibre
écologique et à contenir les fléaux et autres facteurs nocifs sur le
fleuve et dans ses zones d’influence ». (italiques ajoutées)
4.84 Le phosphore et les autres substances polluantes rejetées par
l’usine Orion modifient l’équilibre écologique du fleuve Uruguay et ses
zones d’influence. Cet équilibre do it s’apprécier au travers d’une approche
ecosystémique, prenant en compte les effets sur les différents éléments de
100Déclaration argentino-uruguayenne sur les ressour ces en eau de 1971, MA, Annexes, livre
II, annexe 11 (italiques ajoutées).
407l’environnement naturel et leurs relations. Comme il l’a été montré par le
second rapport Wheater
«In consideration of the complexi ty and interconnectivity of the
ecosystem, DINAMA emphasised the need to take an "ecosystemic
approach" (Sect. 6.6 of CM Annex 20), stating " such an approach
would permit a comprehensive analysi s of the impact on natural
systems…". It is notable th at the so-called " exhaustive
environmental evaluation" (CM 6.24) of Botnia and the IFC failed
to follow DINAMA’s recommendation ». 1010
4.85 Les obligations du Statut de 1975, les instruments y afférents
ainsi que les instruments juridiques qui l’ont précédé soulignent la
spécificité du régime prévu, notamment eu égard au caractère exigeant des
obligations en matière de prévention des dommages au milieu aquatique et
de prévention de la pollution.
Section 2
L’Uruguay ne s’est pas conformé à ses obligations au moment de
l’octroi de l’autorisation de construction de l’usine Orion
4.86 Le 14 février 2005 , l’Uruguay a octroyé une autorisation de
construction à l’usine Orion, en vi olation de ses obligations en vertu du
Statut de 1975, commettant de ce fait un fait internationalement illicite.
4.87 Dans son contre-mémoire, l’Uruguay tente d’occulter les faits
relatifs à l’octroi de cette autorisation en présentant sa décision comme une
étape d’un processus qui lui aurait permis de prendre en compte par étapes
101Section 3.2. Annexes, livre III, annexe 44.
408successives les obligations prévues par le Statut, 1011ce qu’il n’a pas fait.
L’autorisation de construc tion délivrée par l’Uruguay le 14 février 2005
représente une violation tant procéd urale que substantielle du Statut de
1975.
4.88 L’Uruguay présente la questi on de l’EIE en la détachant du
régime du Statut de 1975. Pourtant les données relatives aux impacts sur
l’environnement relèvent des informations qui devaient être transmises à la
CARU. Ainsi qu’il l’a été maintes fois souligné, en vertu du Statut de 1975,
si la CARU détermine qu’un proj et envisagé par l’une des Parties peut
causer un préjudice sensible ou si la CA RU ne prend pas de décision, «la
Partie intéressée notifie le projet à l’autre Partie par l’intermédiaire de la
1012
Commission ». Le contenu de la notification comprend :
« les aspects essentiels de l’ouvrage, et le cas échéant son mode de
fonctionnement et les autres do nnées techniques permettant à la
Partie à laquelle la notification est adressée d’évaluer l’effet
probable que l’ouvrage aura sur la navigation, sur le régime du
fleuve ou sur la qualité de ses eaux ». 1013
Le principe de l’EIE se greffe donc sur la mise en œuvre des principes
d’information, notification, consultation et accord préalable prévus par le
1011
Ainsi, l’Uruguay pretend qu’il « has comprehensively assessed the potential for all
significant adverse transboundary impacts, and provided its assessment to Argentina»
(par.4.107) et par la suite que «Uruguay’s issuance of the AAP for the Botnia plant did not end
its continuing assessment of the environmental impacts of the project. As explained in Chapter
3, the AAP is an initial environmental authorisation. It is the first in a series of environmental
authorisations that must be issued by DINAMA before construction of the plant can
commence, and before the plant can begin to operate » (CMU, par. 4.136).
101Article 7, alinéa 2, du Statut de 1975.
101Article 7, alinéa 3, du Statut de 1975.
409 1014
Statut de 1975. Le rapport d’EIE relève des informations qui doivent être
1015
transmises dans ce cadre.
4.89 Cela est bien illustré par le cas du barrage Garabí traité dans
le cadre de la CARU. L’Argentine et le Brésil ont commencé en 1980 des
études sur la réalisation du projet du barrage Garabí, situé dans le Haut-
Uruguay. Le projet a été discuté, dans le cadre des articles 7 à 12 et 13 du
Statut, au sein de la CARU et le 18 décembre 1981 la CARU a considéré
que les ouvrages envisagés pour la réalisation de ce barrage dans le Nord du
fleuve Uruguay pourraient causer un préjudice sensible à la navigation, au
régime du fleuve Uruguay et à la qualité de ses eaux. 1016 Lors de la réunion
extraordinaire de la CA RU de juillet 1990, l’Uruguay a souligné dans un
rapport technique envoyé à la Commi ssion, l’importance de considérer les
impacts de ces ouvrages sur la qualité des eaux du fleuve Uruguay et la
nécessité d’inclure une EIE dans la documentation rattachée au projet. Pour
l’Uruguay, il était de la plus gra nde importance que l’EIE relative aux
ouvrages du projet Garabí traite notamment des effets du projet sur la flore
1017
et la faune aquatique.
4.90 Dans la presente affaire, l’Urugu ay n’a jamais permis à la
CARU de déclencher la procédure prévue au ch apitre II du Statut de 1975.
En 2004, par une note à la DINAMA, la CARU avait cherché à obtenir de
1018
l’information pertinente sur le projet de l’usine Orion. Cette note est
1014
1015A, par. 3.198.
V. le cas du barrage Garabí, CARU, Rapport présenté par l’Uruguay (28 juin 1990), PV
1016 8/90, Annexes, livre II, annexe 23.
PV CARU 9/81, 18 décembre 1981, pp.512-514, MA, Annexes, livre III, annexe 3. V.
aussi MA, pars. 3.102-3.108.
101Rapport présenté par l’Uruguay (28 juin 1990), PV CARU 8/90, Annexes, livre II, annexe
23.
101V. supra, par 2.19.
410toutefois restée sans réponse. 1019 Le 11 février 2005, la DINAMA a adopté
un rapport relatif à l’impact sur l’envir onnement pour le projet d’usine de
pâte à papier présenté par Botnia. En dépit du fait qu’elle a constaté que le
projet soumis par Botnia présente « information gaps, contradictions (even
within the same document) an d vague, rather un satisfactory replied were
identified », la DINAMA s’est dite favorable à l’autorisation. 1020Le rapport
de la DINAMA n’a pas été transmis à la CARU.
4.91 Malgré les défaillances identifiées par la DINAMA, le 14
février 2005, - soit trois jours après la date du rapport susmentionné, et deux
semaines avant le changement de gouvernement en Uruguay-, le MVOTMA
adopte la Résolution 63/2005 en ve rtu de laquelle il octroie à Botnia
l’autorisation environnementale préalable (AAP) pour son projet d’usine de
1021
pâte à papier. Aucune décision n’avait préalablement été prise par la
CARU, laquelle n’a pas non plus été informée ultérieurement de cette
autorisation. En octroyant cette autorisation à Botnia pour le projet Orion le
14 février 2005, l’Uruguay ne s’est pas conformé à ses obligations en vertu
1022
du Statut de 1975.
4.92 Outre les obligations procédurales qui lui incombent en vertu
du Statut de 1975, l’Uruguay ne s’est pas conformé à ses obligations en
matière d’évaluation d’impact sur l’environnement. L’Uruguay dans son
contre-mémoire se limite à souligner le s aspects nationaux du principe de
l’EIE, faisant fi des obligation s internationales qui rég issent le principe de
l’EIE. L’Uruguay ne peut excuser son manquement en affirmant que l’EIE
101MA, par. 2.51.
102Uruguay, DINAMA, Division de l’évaluation de l’impact sur l’environnement, 11 février
1021, MA, Annexes, livre V, annexe 8.
Uruguay, Ministère du logement, de l’am énagement du territoire et de l’environnement,
1022lution N° 63/2005, 14 février 2005, MA, Annexes, livre VII, annexe 10.
V. supra, chapitres I et II.
411est un « ongoing process » qui serait de nature flexible. Le principe de l’EIE
impose le respect d’obligation s avant qu’une auto risation soit donnée et il
ne peut en aucun ca s être prétendu que leur satisfaction après autorisation
serait conforme au droit in ternational. Cette section de la réplique de
l’Argentine a pour objet de préciser les obligations internationales qui
découlent de la nature de l’activ ité envisagée ainsi que des impacts
transfrontières du projet (A). En outre, le droit international, contrairement à
ce qu’affirme l’Uruguay, exige que l’EIE prenne en compte tous les risques
potentiels ou non encore connus au moment de l’initiation de l’EIE (B).
4.93 En outre, l’Uruguay n’a pas pris toutes les mesures propres à
empêcher la pollutio n du fleuve Uruguay. En donnant une au torisation de
construction et de mise en service à l’usine Orion, l’Uruguay a agi en
violation de son obligation de prévention des risques de pollution (C).
A. LE PRINCIPE DE L’ÉTUDE D’IMPACT ET LES IMPACTS
TRANSFRONTIERS DES ACTIVITÉS ENVISAGÉES
4.94 Le Statut de 1975 repose sur des droits et obligations de
nature internationale. Il n’est pas possi ble – à moins de vouloir priver le
Statut de son objet et de son but – de procéder unilatéralement à leur
disqualification juridique pour tenter d’en faire des droits et des obligations
de portée purement nationale ainsi que tente de le faire l’Uruguay ou de les
interpréter exclusivement à l’aune de la pratique nationale et du droit
interne.
4.95 L’EIE a pour fonction de prévenir les impacts
environnementaux et socio-économiques d’une activité projetée par un Etat.
412Les EIE qui ont été faites étaient manifestement insuffisantes pour évaluer
les effets préjudiciables de l’usine Orion sur le fleuve Uruguay et ses zones
d’influence.
4.96 L’Uruguay est tenu en droit international de conduire une EIE
(1). Celle-ci doit être complète et objective (2). La question du choix du site
d’un projet est partie intégrante d’une EIE (3).
1. L’Uruguay est tenu en droit international de conduire une EIE
4.97 L’Uruguay essaie d’affaiblir la po rtée du principe de l’EIE,
en affirmant que «the point of emphasi zing that [EIA] is a national
instrument or procedure is to stress that it is not a joint procedure to be
carried out in co-operation with other States». 1023Cela est oublier que le
principe de l’EIE a un cont enu défini par le droit inte rnational. Il prescrit
des obligations en matière d’activités à effet transfrontière. L’Uruguay
méconnaît l’état du droit positif et choisit de dénaturer les obligations
1024
internationales qui caractérisent le contenu de ce principe.
4.98 Le Statut du fleuve Ur uguay impose des exigences
particulières fondées sur les prin cipes d’information, de notification, de
consultation et d’accord préalable en connaissance de cause ainsi que sur les
obligations en matière de protection de l’environnement. Le principe de
l’EIE se greffe sur ces obligations prévues pa r le Statut de 1975. Lorsque
l’activité projetée peut causer un préjudice sensible, l’étude d’impact qui
doit être conduite doit appréhender les possibles effets transfrontières.
L’Uruguay veut oublier ces obligations.
1023
1024MU, par. 4.90.
CMU, pars. 4.90-4-.91.
4134.99 Le caractère international de l’application du principe de
l’EIE découle de la nature internationale du fleuve, de l’activité envisagée et
des impacts transfrontières que l’installation des usines de pâte à papier peut
avoir sur le fleuve Uruguay et ses zones d’influence.
4.100 Les impacts transfrontières de l’activité envisagée par
l’Uruguay sont tus par le contre-mémoire uruguayen. 1025 La classification
du projet d’usines de pâte à papier par la SFI dans la catégorie A atteste de
l’ampleur de ces impacts et le risque de préjudice pour la qualité des eaux et
l’écosystème du fleuve Uruguay. Pour la SFI, un projet est classé dans la
catégorie A lorsqu’ «il risque d’avoir des incidences très négatives,
névralgiques, diverses, ou sans précédent » et si ces effets «peuvent être
ressentis dans une zone plus vaste que les sites ou les installations faisant
1026
l’objet des travaux ». Le rapport de la DINAMA a également qualifié le
projet comme relevant de la catégorie « C » de la législation uruguayenne
pertinente (« Projets d’activités, con structions ou ouvrages dont la mise en
œuvre peut pr oduire des impacts négatifs s ur l’environnement, du fait de
leur importance quantitative ou qualitative , et ce que des mesures de
prévention ou d’atténuation soient ou non prévues »). Cela témoigne de
l’importance du projet de l’usine Orion et de la nécessité de fournir une EIE
la plus complète et la plus satisfaisante possible.
1025La Convention d’Espoo définit les impacts transfrontières comme «tout impact […]
qu’aurait dans les limites d’une zone relevantde la juridiction d’une Partie une activité
proposée dont l’origine physique se siererait enout ou partie dans la zone relevant de la
juridiction d’une autre Partie». Articleviii) de la Convention sur l’évaluation de l’impact
1026l’environnement dans un contexte transfrontière, Espoo, 1991.
SFI, OP 4.01 par.8 a).
4144.101 La participation du public, que l’Uruguay ne mentionne que
de manière très limitée dans son contre-mémoire, 1027est également un
élément à prendre en compte dans la mise en œuvre du pr incipe de l’EIE.
L’obligation de consulter le public est un élément essentiel du principe de
l’EIE et elle est affirmée par des instruments internationaux. Selon la
Convention d’Espoo, le pu blic du pays affecté doit pouvoir émettre des
commentaires et, le cas échéant, soulever des objections à une activité
projetée par un autre Etat. 1028 En outre, d’après la Politique opérationnelle
(OP) 4.01 de la Société financière internationale, les consultations engagées
entre le promoteur du projet et « les groupes affectés par le projet » doivent
pouvoir être fructueuses. De ce fait les consultations doivent être engagées
1029
« dès que possible » et les points de vue du public pris en compte.
4.102 L’obligation de consultation avec le public devait être
respectée avant qu’une autorisation soit donnée. La pratique du Panel
d’inspection de la Banque Mondiale a, à plusieurs reprises, souligné
l’importance de la conduite des meaningful consultations avec la population
1030
concernée et que «these consultations be timely, meaningful and
1027V. CMU, par. 4.128.
1028Selon l’article 2.6 de la Convention d’Espoo «[L]a Partie d’origine offre au public des
zones susceptibles d’être touchées la possibilité de participer aux procédures pertinentes
d’évaluation de l’impact sur l’environnement des activités proposées, et veille à ce que la
possibilité offerte au public de la Partie touchée soit équivalente à celle qui est offerte à son
propre public». En outre «le public de la Partie touchée, dans les zones susceptibles d’être
touchées » doivent avoir « la possibilité de formuler des observations ou des objections à son
sujet » (article 3.8). V. aussi les Directives sur l’application pratique de la Convention d’Espoo.
Convention sur l’Evaluation de l’Impact sur l’Environnement dans un Contexte Transfrontière,
pp. 21-23. Dis:pohntpl//www.unece.org/env/eia/documents/
1029o%20Guidance%20-%20French.pdf (dernière visite le 21 janvier 2008).
V. SFI, OP 4.01, par. 12 et 14. Voir aussi Politique d’information de la SFI (septembre
1998). Selon cette politique : « Les rapports d’EE doivent rendre compte en détail du travail de
consultation du public pendant la préparation de l’évaluation environnementale (dates et lieu
des réunions, parties consultées, présentation générales des problèmes examinés et résolus, et
mesures à prendre) » (p. 4).
1030Panel d’inspection, Paraguay: Reform Project for the Water and Telecommunications
Sectors, Argentina - SEGBA V Power Distribution Project , Investigation Report,op. cit .,
415 1031
relevant to Project design and execution ». Il est important d’assurer que
le public puisse avoir la possibilité d’exa miner toutes les informations
détaillées pertinentes et de garantir ainsi une participation éclairée du
public. Alors que l’Uruguay affi rme que « The EIA Summary was also
made available for public comment from 7 December 2004 to 3 January,
1032
and a Public Meeting was held in Fray Bentos on 21 December 2004 »,
le rapport du conseilleur -médiateur du SFI- CAO, saisi par des associations
argentines et uruguayennes, fait la critique de la méthode du fait accompli
qui a été suivie dans ce cas là et souligne le manque d’information et de
consultation avec le public :
« [t]he consultation and disclosu re processes related to approvals
for these projects give the impression of being rushed, and
presented as a fait accompli to those being consulted. Too little
emphasis has been placed on the trans-boundary nature of the
possible impacts of these deve lopments and there has not been
sufficient acknowledgement of the legitimacy of concerns and
fears of communities that are local to the project. Further technical
information and scientific facts will not be sufficient to address the
lack of trust that currently exists amongst those who are concerned
about the projects. Specific efforts must be implemented in order
to ensure that people who believ e that they will be impacted are
par.397-399. Voir aussi: Panel d’inspectionColombia: Cartagena Water Supply, Sewerage
and Environmental Management Project (Loan No. 4507-CO) , Investigation Report, 24 juin
2005, par.230. Dans cette affaire, le Panel a affirmé: « “ Meaningful consultations” of affected
groups and NGOs are required under the policy on Environmental Assessment, OD 4.01. The
policy states that the views of the affected people and local NGOs should be taken fully into
account in particular while preparing the EA. This is important to allow the people to
“understand both the nature and extent of any social or environmental impact and the
acceptability of proposed mitigatory measures, particularly to affected groups .” Consultations
should occur after the Project has been assigned an EA category and once the draft EAhas
been prepared. Consultations on social issues may be linked to the EA consultations, and
“should pay particular attention to those issues most likely to affect the people being
consulted”. The policy also requires that the affected people are given all relevant Project
information prior to the consultations for these to be meanil, disponible:
http://siteresources.worldbank.org/EXTINSPECTIONPANEL/Resources/PanelIn…
1031Final.pdf (dernière visite le 21 janvier 2008).
Panel d’inspection,Colombia: Cartagena Water Supply, Sewerage and Environmental
1032gement Project (Loan No. 4507-CO), op. cit., par.233.
V. CMU, par. 4.128.
416 able to have trust in the process as well as outcome of any
additional studies ». 1033
4.103 Les « groupes affectés par le projet » incluent les populations
situées en Argentine, no tamment de la ville de Gualeguaychú et de ses
environs. A cet égard, le rapport du Bureau du CAO de novembre 2005 a
indiqué que
«[t]he EIAs for the pulp mills do not adequately address the
concerns of potentially affected lo cal people. In particular, […]
there is little evidence presented in the EIAs that potentially
impacted enterprises or individuals (such as tourism operators and
1034
fishermen) particularly from Argentina, have been consulted ».
4.104 L’Uruguay tente d’affaib lir la portée de l’obligation
internationale relative à la consultation du public qui caractérise le principe
1035
de l’EIE. La pratique internationale témoigne pourtant de cette
obligation. Le Comité du respect des dispositions de la Convention sur
l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel
et l’accès à la justice en matière d’environnement (ci-après, le Comité de la
Convention d’Aarhus) a indiqué à propos du projet de canal de navigation
de Bystroe que
«Concernant les ONG et les par ticuliers roumains, l’Ukraine
aurait pu engager ce processus d’in formation et de participation
par l’intermédiaire des autorités r oumaines, car il y a lieu de
Office of the Compliance Advisor/Ombudsman International Finance
Corporation/Multilateral Investment Guarantee Agency, Preliminary Assessment Report,
Complaint Regarding IFC’s Proposed Investment in Celulosas de M’Bopicuá and Orion
1034ects, Uruguay, 11 novembre 2005, p. 10, MA, Annexes, livre V, annexe 10.
Office of the Compliance Advisor/Ombudsman International Finance
Corporation/Multilateral Investment Guarantee Agency, Preliminary Assessment Report,
Complaint Regarding IFC’s Proposed Investment in Celulosas de M’Bopicuá and Orion
1035ects, Uruguay, 11 novembre 2005, p. 9, par. 3.1, MA, Annexes, livre V, annexe 10.
V. CMU, par. 4.128.
417 penser, au vu des éléments rassemblés, que le Gouvernement
ukrainien était parfaitement au fait des préoccupations exprimées
aux autorités roumaines par les citoyens et les organisations de ce
1036
pays ».
En n’ayant pas engagé le public de la Roumanie dans un processus
d’information et de participation, l’Ukraine n’a pas respecté les dispositions
1037
de la Convention.
4.105 L’Uruguay dans son contre-mémoire se limite à souligner les
aspects nationaux du principe de l’EI E, faisant fi des obligations
internationales qui régissent le principe de l’EIE. Ces obligations
internationales repo sent notamment sur la na ture de l’activité envisagée
ainsi que les impacts transfrontières du projet. L’autorisation de
construction et de mise en service de l’ usine Orion donnée par l’Uruguay
violent ces obligations. En outre, la consultation du pu blic est partie
intégrante du principe de l’EIE et cette obligati on découle du droit
international. Nier ces obligations internationales, comme le fait
l’Uruguay, 1038 revient à dénaturer la portée du principe de l’EIE qui est l’un
des principes cardinaux de droit international de l’environnement.
1036Conclusions et recommandations relatives au respect par l’Ukraine des obligations
découlant de la Convention d’Aarhus dans l’affaire de la construction du canal de navigation
en eau profonde de Bystroe, adoptées par le Comité d’examen du respect des dispositions de la
Convention d’Aarhus le 18 février 2005, ECE/MP.P P/C.1/2005/2/Add.3, p. 5, par. 28, disp.:
http://www.unece.org/env/documents/2005/pp/c.1/ece.mp.pp.c1.2005.2.Add… (dernière
1037te le 21 janvier 2008).
Ibid., p. 7, pars. 38-40. Les conclusions du Comité d’examen du respect des dispositions de
la Convention d’Aarhus ont été faites siennes par la Conférence des Parties de la Convention.
V. Décision II/5b: Respect par l’Ukraine des obligations qui lui incombent en vertu de la
Convention d’Aarhus, adoptée à la deuxième réunion des Parties, tenue à Almaty (Kazakhstan)
du 25 au 27 mai 2005, ECE/MP.PP/2005/2/Add.8, disponible: http://www.unece.org/env/
documents/2005/pp/ece/ece.mp.pp.2005.2.add.8.f.pdf, (dernière visite le 21 janvier 2008).
103V. CMU, pars. 4.90-4.91.
4182. L’étude d’impact doit être complète et objective
4.106 En vertu du droit international , la prétention de l’Uruguay
selon laquelle l’EIE serait exclusivement un processus doit être rejetée.
Selon l’Uruguay le fait que l’EIE ét ait incomplète au moment de
l’autorisation du projet donnée par les auto rités uruguayennes ne constitue
pas une violation de ce principe. 1039Une telle affirmation est contraire aux
exigences du droit international et de la pratique internationale.
4.107 L’Uruguay tente de semer le do ute sur les étapes qui doivent
être suivies dans la mise en œuvre du principe de l’EIE. Il affirme que «If
Argentina wants its concerns to be taken seriously, then it has to accept that
environmental impact assessment is an ongoing process including
consultations between the Parties ». 1040Une EIE consiste en une évaluation
initiale qui doit être menée de manière complète en bonne et due forme pour
que sa validité soit conforme aux exigences du droit international. Une EIE
complète, objective et de bonne foi do it donc être conduite préalablement à
l’autorisation d’une activité. Il a été observé que :
Before granting authorization to operators of hazardous
activities, the State should ensure that an assessment is undertaken
to determine the extent and th e nature of the risk of the activity,
including an evaluation of the possible impact of that activity on
persons or property as well as on the environment of other
States ».1041
1039
Ainsi, l’Uruguay affirme « even if […] Uruguay’s EIA was materially inadequate in certain
respects at the initial stage, subsequent assessments and eventual monitoring have rectified the
earlier deficiencies » (CMU, par. 4.93).
104CMU, par. 4.95.
104J. Barboza, « International Liability for the Injurious Consequences of Acts not Prohibited
by International Law and Protection of the Environment », R.C.A:D.I., t. 247, 1994-III, p. 334.
4194.108 L’affirmation selon laquelle même si l’« EIA was materially
inadequate in certain respects at the initial stage, subs equent assessments
and eventual monitoring have rectified any earlier deficiency » est
1042
dépourvue de tout fondement. Le fait internationalement illicite est
consommé dès le moment où l’Uruguay a octroyé l’autorisation à l’usine
Orion en violation du Statut et du principe de l’EIE. L’Uruguay en
autorisant la construction de l’usine Orion sur le fleuve Uruguay n’a pas
appliqué le Statut de 1975 et, de ce fait, a commis un acte
internationalement illicite.
4.109 L’Uruguay a autorisé les proje ts d’usines de pâte à papier en
dépit d’une EIE incomplète et insuffisante. La pratique internationale
requiert pourtant qu’une étude d’im pact environnemental puisse être
considérée comme dotée d’éléments suffisants pour qu’une décision
définitive concernant un projet soit prise. Dans son rapport sur l’étude
d’impact environnemental relatif à l’usin e Orion du 11 février 2005 la
DINAMA avait bien noté que
« [i]n the documents provided by BOTNIA during the assessment
process for the EIE information gaps, contradictions (even within
the same document) and vague, rat her unsatisfactory replied were
identified. The information received was also voluminous but
rather unclear, reiterative and, on occasion, superfluous and of
scarce quality ».1043
4.110 La DINAMA se déclara pourtant en faveur d’une autorisation
le 11 février 2005 et le MVOTMA a octroyé le 14 février 2005
l’autorisation environnementale préalable. Les impacts de la mise en service
104CMU, par. 4.93.
104V. le rapport DINAMA sur l’étude d’impactenvironnemental sur BOTNI A, p. 6, MA,
Annexes, livre V, annexe 8.
420de l’usine sur le fleuve Uruguay n’avaient pas été évalués de manière
appropriée et ce manquement est rendu d’autant plus grave par le fait que
l’Uruguay avait également autorisé la construction d’une autre usine de pâte
1044
à papier (celle du projet CMB).
4.111 Or, en décembre 2005 la SFI a considéré que l’étude d’impact
environnemental n’était pas satisfaisante et que « further study was required
of the cumulative social and enviro nmental impacts of the pulp mills
1045
projects, beyond those attributable to each plant’s operation ». La
décision de la SFI faisait suite au rapport duCAO de la SFI, lequel
1046
considéra que l’étude d’impact était incomplète.
4.112 Le rapport du CAO de février 2006 constatait aussi des
lacunes dans l’évaluation d’impact conduite jusqu’à alors :
«Up to (and after) disclosure on Orion in April 2005, IFC was
working from incomplete versions of the EA. Given that
subsequent to disclosure of the Orion EA in April, IFC determined
that the EA inadequately addressed cumulative impacts (and that
earlier consultations might therefo re be inadequate), IFC should
have clearly signaled this to stakeholders by committing to
consider further consultation on the CIS and to commit to re-
starting the pre-Board disclosure period when the EA was
complete. There was an inherent cont radiction in disclosing the
CMB EA, and thereby signaling that it was complete in all material
respects, without qualifying the basis for its disclosure and the link
to the forthcoming CIS, given that the IFC-commissioned CIS had
already been committed to ». 1047
1044
1045. MA, par. 2.4.
Draft CIS, décembre 2005, p. 5, disponibl:ehttp://www.ifc.org/ifcext/lac.nsf/
1046ent/Uruguay_Pulp_Mills_CIS (dernière visite le 21 janvier 2008).
1047. MA, Annexes, livre V, annexe 10.
Office of the Compliance Advisor/Ombudsman, Audit of IFC’s and MIGA’s Due Diligence
for two Pulp Mills in Uruguay, 22 février 2006, p.25. MA, Annexes, livre V, annexe 11.
4214.113 Le rapport Re: Cumulative Impact Study-Uruguay Pulp Mills
(ci-après le « rapport Hatfield ») du 27 mars 2006, - publié plus d’une année
après que l’Uruguay ait autorisé la con struction de l’usine Orion -, a lui
aussi établi que l’information relative aux usines CMB et Orion était
insuffisante :
«Assertions that the CIS, Botnia and CMB have not provided
sufficient information on the proposed design, operating
procedures and environmental monitoring for the mills are
generally valid ».1048
4.114 L’Uruguay ne peut excuser son manquement en affirmant que
l’EIE est un « ongoing process » qui serait de nature flexible. L’EIE impose
le respect d’obligations avant qu’une autor isation soit donnée. Il ne peut en
aucun cas être allégué que leur satisfaction après autorisation serait
conforme au droit international. La première condition découlant du
principe de l’EIE consiste en ce que les exigences environnementales soient
prises en compte dès la phase de conce ption d’un projet afin d’empêcher
qu’un dommage soit causé à un autre Etat, notamment s’il est en rapport
avec une ressource partagée. L’importance du fait qu’un Etat évalue les
conséquences environnementales de ses projets de développement
économique le plus tôt possible, av ant toute autorisation, est mise en
lumière par plusieurs instrument s internationaux tels la Convention
d’Espoo, le Protocole à la Conventi on sur l’évaluation de l’impact sur
l’environnement dans un cont exte transfrontière, relatif à l’évaluation
104Hatfield Consultants, Re: Cumulative Impact Study-Uruguay Pulp Mills , 27 mars 2006,
p.2. Il affirme également: «there is a lack of supporting information in their documents
[Botnia and CMB's environmental impact assessments] to show that the mills would actually
use BAT in all aspects of their design and operatioibid.) et poursuit: « Both EIAs are
replete with generic descriptions of modern mill features (much of Orion EIA text is copied
from IPPC 2001), with little information on what the company is actually intending to install»
(p. 5, A.3). Le rapport détaille un nombre important d'insuffisances des études d'impact
évaluées par les experts. MA, Annexes, livre V, annexe 9.
422 1049
environnementale stratégique de 2003 et les Lignes directrices de la
Convention sur la biodiversité pour l’intégration des questions relatives à la
diversité biologique dans la législa tion et/ou les proces sus concernant les
études d’impact sur l’environnement et dans l’évaluation environnementale
stratégique (ci-après, les « Lignes directrices sur l’EIE de la Convention sur
1050
la biodiversité ») de 2002.
4.115 En vertu de la Convention d’Es poo, l’Etat d’origine d’une
activité proposée doit donner no tification de cette activité «à toute Partie
pouvant, selon elle, être touchée, dès que possible et au plus tard lorsqu’elle
1051
informe son propre public de cette activité». En outre, les lignes
directrices sur l’EIE de la Convention sur la biodiversité prévoient que
l’évaluation environnementale est conçue
«pour déterminer et évaluer les conséquences écologiques des
politiques, plans ou programmes proposés afin d’assurer qu’elles
soient intégralement prises en considération et traitées comme il
convient à un stade aussi précoce que possible de la prise de
décision au même titre qu e les considérations économiques et
sociales ». 1052
1049
Il est prévu que les Etats veillent « à ce que les considérations d’environnement, y compris
de santé, soient entièrement prises en compte dans l’élaboration des plans et des programmes ».
Article 1 a) du Protocole à la Convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement
dans un contexte transfrontière, relatif à l’évaluation environnementale stratégique.
1050Décision VI/7, Conférence des Parties de la Convention sur la diversité biologique,
UNEP/CBD/COP/6/20, La Haye 7-19 avril 2002, http://www.cbd.int/decisions/cop-
1051html?m=COP-06&id=7181&lg=0, (dernière visite le 21 janvier 2008).
1052Article 3.1 de la Convention d’Espoo.
Décision VI/7, Conférence des Parties de la Convention sur la diversité biologique,
UNEP/CBD/COP/6/20, La Haye 7-19 avril 2002, op.cit., article 1 b), p.102.
4233. Le choix du site d’un projet doit être discuté dans une EIE
4.116 Une autre exigence imposée par le principe de l’EIE devant
être respectée au moment de la concepti on d’un projet, est l’obligation
d’analyser les diverses options d’un projet, notamment les alternatives quant
au choix du site d’un projet. Ce dernier aspect n’est pas traité par le contre-
mémoire uruguayen, celui-ci se limitant péremptoirement à dire que le
choix du site ne violerait pas les articles 36 et 41 du Statut de 1975 et en
1053
s’abritant derrière le droit uruguayen en matière d’EIE.
4.117 La pratique internationale révèle pourtant que la question des
options, y compris la question du lieu d’implantation d’un projet, fait partie
du principe de l’EIE. Selon la Convention d’Espoo, par exemple, les
consultations doivent être engagées entre les deux Parties :
« [s]ur les solutions de remplacement possibles, y compris l’option
"zéro" ainsi que sur les mesures qui pourraient être prises pour
atténuer tout impact transfrontière préjudiciable important et sur la
procédure qui pourrait être suivie pour surveil1054les effets de ces
mesures aux frais de la Partie d’origine ».
4.118 L’obligation de consultatio n inclut la description des
solutions de remplacement, par exemple en ce qui concerne le lieu
d’implantation, sans omettre «l’op tion « zéro » » qui signifie qu’un projet
ne devrait pas être réalisé. La Convention d’Espoo souligne que les
obligations de notification et de consultation doivent avoir lieu avant que ne
105V. CMU, pars. 4.59-4.61. En particulier, l’Uruguay affirme que : « If there is no prohibited
pollution and no prohibited alteration of the ecological balance […] then the choice of site is
wholly immaterial, since the plant, as presently located, will cause no harm to Argentina or the
river » (par. 4.59).
105Article 5 a) de la Convention d’Espoo. Voir aussi l’appendice II de la Convention d’Espoo
concernant le contenu du dossier d’évaluation de l’impact sur l’environnement.
424 1055
soit prise « une décision définitive au sujet de l’activité proposée ». Les
Directives sur l’application concrète de la Convention d’Espoo expliquent
que :
«Les consultations devront toujours être menées avant que la
décision définitive ne soit prise afin que leurs conclusions puissent
peser sur la décision et sur les conditions que celles-ci pourraient
imposer à l’activité considérée ». 1056
4.119 Mieux, les Directives précisent que le principe de base dans
les modalités de consultation entre la Partie d’origine et la Partie touchée
«est que les observations doivent être traitées sur un pied
d’égalité, indépendamment des frontières nationales, car si le doute
plane quant à la manière dont les observations des autorités ou du
public de la Partie touchée sont prises en considération, la
motivation à participer ri1057 d’en pâtir et un climat de méfiance
risque de s’instaurer ».
4.120 Il apparaît clairement que les observations formulées par les
autorités et le public de la Par tie touchée doivent être prises en
considération par la Partie d’or igine d’un proj et afin d’empêch er qu’«un
climat de méfiance» ne s’instaure. Or , l’Uruguay semble ignorer ces
éléments de la pratique internationa le, en se retranchan t derrière son droit
national et l’idée que l’EIE «may occur in sev eral stages». Les
autorisations données ultérieurement par l’Uruguay n’excluent en rien le
fait illicite premier constitué par l’au torisation environnementale préalable
1055
1056rticle 6.1 de la Convention d’Espoo.
Directives sur l’application pratique de la Convention d’Espoo. Convention sur
l’Evaluation de l’Impact sur l’Environnement dans un Contexte Transfronti(ONU/CEE),
2006, p.39. Disponibl:ehttp://www.unece.org/env/documents/2006/eia/ece.mp.eia.8.pdf,
(dernière visite le 21 janvier 2008).
105Ibid., p. 40.
425 donnée le 14 février 2005 à la société Botnia, en violation des obligations
internationales pertinentes.
4.121 La politique opérationnelle 4.01 de la SFI reconnaît
également l’importance d’analyser «des varian tes du projet» y compris
« sa localisation ». 1058 Selon l’OP 4.01, le rapport d’EIE d’un projet de
catégorieA doit analyser les diverses options du projet, «y compris le
scénario “sans projet” ». 1059 La pratique du Panel d’inspection de la Banque
Mondiale met l’accent sur l’importance d’étudier les variantes possibles
d’un projet dans le cadre d’ une EIE. Dans l’affaire Paraguay: Reform
Project for the Water and Telecommunications Sectors, Argentina - SEGBA
V Power Distribution Project, le Panel a observé que:
«If there is no alternative, there can be no choice. This basic
principle was recognized in environmental assessment more than
three decades ago. The purpose of environmental assessment is to
improve decisions by ma king appropriate choices . It follows that
careful comparison of realistic alternatives is an important feature
of environmental assessments. Without systematic consideration of
realistic alternatives, any environm ental assessment is seriously
flawed. […]The Bank’s policies and directiv es leave no room for
doubt as to the need for a careful and systematic consideration of
different types of alternatives, includ ing investment alternatives,
alternative sites , alternative project de signs, and alternative
implementation plans ». 1060
1058
OP 4.01, par.2, disp.: http://www.ifc.org/ifcext/enviro.nsf/Content/Policies_Archived
1059nière visite le 21 janvier 2008).
OP 4.01, Annexe B (f).
106Paraguay: Reform Project for the Water and Telecommunications Sectors, Argentina -
SEGBA V Power Distribution Project, (Yacyretà) , Investigation Report, 24 février 2004,
4p0p-.41, pars. 118 et 121 (italiques ajoutées). Dispon:ible
http://siteresources.worldbank.org/EXTINSPECTIONPANEL/Resources/FullInv…
ort.pdf (dernière visite le 21 janvier 2008). V. aPakistan: National Drainage Program
Project, Investigation Report, 6 juillet 2006, p.par.276. Dans cette affaire, le Panel a
observé: «Without systematic consideration of realistic alternatives, any environmental
assessment is seriously flawed. Under OD 4.01, the analysis of alternatives enables decision-
makers to consider options to prevent, minimize, mitigate or compensate for adverse impacts »,
4264.122 Dans une affaire qui est encore pendante, le Panel
d’inspection s’est préoccupé de la question du choix de la localisation d’une
centrale thermique dans la baie de Vlora en Albanie. A la suite de sa visite
sur le lieu, le Panel a observé :
« [T]he selection of Vlora as the Project site is a source of
significant dispute an d controversy for the local community of
Vlora. Some of the concerns expressed to the Panel Team relate to
the potential harm to be caused by the TEP emissions both in the
water and air which, because of prevailing winds and currents, will
affect the enclosed Vlora Bay and contaminate the Vlora city air.
These effects will have a negative impact not only on local
population and fishing but also on the tourism industry which is an
important source of employment and income in the area. The
Requesters stated that the prospect of economic growth of the area
is mostly based precisely on the activities to be harmed by the
Project, namely tourism and fishing ». 1061
La pratique du Panel d’inspection de la Banque Mondiale souligne bien
l’obligation d’étudier les variantes d’un projet et ses possibles localisations.
4.123 Les faits relatifs à la sélection du site choisi pour installer
l’usine Orion illustrent des manquements et défaillances de l’Uruguay quant
à ses obligations relatives au principe de l’EIE. Des rapports de la
DINAMA indiquent qu’en 2004 la société Botnia Fray Bentos S.A. a acquis
la propriété du site où l’usine Orion est installée et elle a demandé
disponible http://siteresources.worldbank.org/EXTINSPECTIONPANEL/Resources/
PKFinalInvestigationReport.pdf (dernière visite le 21 janvier 2008).
106Albania: Power Sector Generation and Restructuring Project (IDA Credit No. 3872-ALB),
Report and Recommendation on Request for Inspection, 2 juillet 2007, p. 9, par. 43,
disponible: http://siteresources.worldbank.org/EXTINSPECTIONPANEL/Resources/
AlbaniaEligibReportFINAL.pdf (dernière visite le 21 janvier 2008).
427 1062
l’autorisation pour la création d’une zone franche. En outre, selon les
informations disponib les sur le site de la société Botnia, en mars 2003,
Botnia «decides to purchase a 60% share in the Uruguayan company
Compañia Forestal Oriental S.A.» et en octobre de la même année elle
annonce des «plans to begin studying the possibility of starting pulp
production in Uruguay and sets up a company called Botnia S.A. for the
1063
purpose» et «Fray Bentos is identified as possible location». Comme
observé par le rapport Rabinovich:
«It is noteworthy that the location selection procedure was
performed in 2003, that by 25 -26 November 2003 a vegetation
survey on the prop erty was already under way, but not until 22
September 2004 was DINAMA advised of the acquisition of the
property. In addition, the transaction reported to DINAMA on such
date was the transaction from Botn ia S.A. to Botnia Fray Bentos
S.A., i1064 the property was already in the hands of Botnia
S.A. ».
Ces informations soulignent le caractère vague et lacunaire de l’information
transmise à la DINAMA, celle-ci n’ayant été informée de l’acquisition de la
propriété par Botnia Fray Bentos S.A. qu’environ un an après la date de
l’achat du site de l’usine Orion.
4.124 Les seules explications de l’Uruguay pour justifier que «the
plant’s proposed location in Fray Bentos was chosen because the river in
that area has a large volume of water and thus a large capacity for
1065
dilution», sont l’étude d’impact environnemental de Botnia et le rapport
1062
Ces aspects sont mis en lumière par le rappor t Rabinovich, section 1.4, pag. 5. Annexes,
1063e III, annexe 43.
Disponible: http://www.botnia.ru/mb/uruguay_project/Uruguay%20Mill%20Timeline.pdf ,
1064nière visite le 21 janvier 2008)
1065ar. 1.4.3., p. 5. Annexes, livre III, annexe 43.
CMU, par. 4.118.
428final du CIS de la SFI réalisé presque deux ans après que l’Uruguay ait
donné son autorisation en février 2005. 1066L’Uruguay n’a présenté aucune
information pour expliquer pourquo i d’autres sites moins sensibles d’un
point de vue environnemental n’avaient pas été choisis. 1067
4.125 L’Uruguay n’a pas accepté de discuter de la question de
l’emplacement ni à la CARU ni avec l’Argentine. Dans ce sens, dans le
cadre du groupe de travail de haut ni veau (GTAN), lorsqu’il s’est agi
d’aborder le sujet de l’emplacement des usines, la délégation uruguayenne a
répondu que la question de la localisation de l’usine relevait de la
souveraineté uruguayenne. 1068
4.126 L’Uruguay a décidé unilatéralement de l’emplacement de
l’usine Orion sans prendre en compte les particularités du fleuve Uruguay et
ses zones d’influence. La question de la localisation de l’usine Orion n’a
pas été soumise à une évaluation ou à un examen préalable approprié, en
conformité avec le Statut de 1975 et en vertu du droit international. C’est un
1069
aspect central du différend.
4.127 Dans son contre-mémoire, l’Urug uay tente d’affaiblir voire
d’ignorer l’illicéité de sa décision d’autoriser la construction de l’usine
Orion en février 2005 et d’occulter le fait qu’au moment de cette
autorisation il disposait d’une étude d’im pact environnemental insuffisante
et incomplète. L’Uruguay n’a pas respect é son obligation de prévention de
la pollution prévue par les articles 36 et 41 a) du Statut de 1975 et le
106Ibid.
106Rapport Rabinovich, Section 1.6, page 9,Annexes, livre III, annexe 43. V. aussupra,
pars. 3.75-3.77.
106MA, par. 2.65 et GTAN, Procès-verbal de la première séance, M ontevideo, 3 août 2005.
MA, Annexes, livre IV, annexe 4. V. aussi supra, par. 2.115.
1069
MA, par. 7.13.
429Digeste. L’analyse des diverses options du projet, notamment la question du
choix de la localisation des usines de pâte à papier, est passée sous silence
par l’Uruguay.
B. LES RISQUES POTENTIELS À L’ENVIRONNEMENT DOIVENT
ÊTRE ÉVALUÉS DANS UNE EIE
4.128 Contrairement à ce que prescrit le droit international,
l’Uruguay prétend que l’EIE «is not required to assess risks that are too
remote, or that are unlikely to result in significant harm, or that are too
1070
speculative ». Or, tant le principe de l’EIE que l’obligation de protéger et
préserver le milieu aquatique du fleuv e Uruguay et ses zones d’influence
1071
prévue par le St atut de 1975, impose qu’une étude d’impact
environnemental soit conduite en bonne et due forme, prenant en compte
l’ensemble des impacts potentiels.
4.129 En affirmant que «Argentina makes no reference to a
threshold of «significant adverse impact»», 1072l’Uruguay essaie d’écarter
tout un ensemble de risques du champ de l’EIE. L’Uruguay exclut la notion
de risques potentiels et incertains du principe de l’EIE et affirme que
«significant harm is neither «likely» nor «possible» within the terms of
existing international precedents if it is not reasonably foreseeable on some
objective basis». 1073
1070
1071MU, par. 4.103.
1072. les articles 35, 36 et 41 du Statut de 1975.
1073MU, par. 4.103.
CMU, par. 4.105.
4304.130 Le droit et la pratique interna tionale requièrent de prendre en
compte tous les risques d’impacts au mo ment de la conduite d’une EIE, y
compris ceux qui ne posent pas une incertitude. Ainsi, les Lignes directrices
sur l’EIE de la Conven tion sur la biodiversité plus haut mentionnées
incluent une approche de précaution dans la mise en œuvre de l’EIE et
indiquent à cet effet que :
« L’approche de précaution devrait régir la prise de décisions en
cas d’incertitude scientifique quant au risque de dommages
importants pour la diversité biologique. A mesure que l’on aura
davantage de certitudes sur le pl an scientifique, l’on pourra
1074
modifier les décisions en conséquence ».
4.131 De même l’OP 4.01 de la SFI prévoit que l’«évaluation des
risques» est un instrument «permettant d’estimer la probabilité d’effets
nocifs produits par la présence de cond itions ou des matières dangereuses
sur le site d’un projet ». 1075 Le Panel d’inspection de la Banque Mondiale a
rappelé l’importance de prendre en compte les risques potentiels liés à des
projets. Dans l’affaire Pakistan: National Drainage Program Project , le
Panel a souligné que le projet financé devait prendre en compte les risques
potentiels d’inondation et les conséquences sur les populations affectées. 1076
Dans l’affaire Colombia : Cartagena Water Su pply, Sewerage and
Environmental management Project , il a été tenu compte des risques
provoqués par le vent pour la pollution en mer. 1077
1074
Décision VI/7, Conférence des Parties de la Convention sur la diversité biologique, op.cit.,
article 31, p.108.
107OP 4.01, Annexe A (italiques ajoutées).
107Pakistan: National Drainage Program Project (Credit No. 2999-PAK), op. cit., p.130-133,
par. 560-576.
1077Colombia: Cartagena Water Supply, Sewerage and Environmental management Project ,
op.cit., p.28 par.90. Dans cette affaire le Panel a indiqué que «[the] methodology does not
capture the possibly important influence of the wind on near surface currents in a stratified
water column. This influence could affect the assessments of the dilution of effluent and hence
the risks of contamination to the marine and coastal environments ». (par. 90).
4314.132 De manière générale, il a été rappelé par la Cour
internationale de Justice que des disp ositions d’ordre général contenues
dans certains traités internationaux doiv ent être mises en œuvre en tenant
compte des «risques réels et potentiels pour l’environnement». 1078
L’allégation de l’Uruguay visant à exclure certains risques de l’EIE ne
trouve donc pas d’appui dans le droit et la pratique internationaux. L’EIE
doit être la plus complète possible. Cela implique d’évaluer tant les risques
connus que les risques incertains.
4.133 L’Uruguay a tenté de masquer les risques liés à la nature de
l’activité envisagée sur le fleuve Uruguay, 1079même si ses experts ont
1080
identifié des risques incertains liés au projet de l’usine Orion, l’Uruguay
a donc choisi d’ignorer ces risques d’impact au fleuve Uruguay, à ses zones
d’influence et à son écosystème. Les incertitude s inhérentes à l’évaluation
des risques posés par l’usine Orion jouent un rôle important dans
l’évaluation de ce projet, en particu lier au vu des conséquences pour la
qualité de l’eau, pour la vie aquatique et pour la santé humaine. Ces
incertitudes n’ont pas été appréhendées de manière satisfaisante au cours de
la procédure d’évaluation d’impact.
1078Affaire relative au Projet Gabcikovo-Nagymaros (Hongrie/Slovaquie), op.cit., p. 68, par.
112.
107CMU, par. 4.61. Par exemple, l’Uruguay indique « Uruguay has already shown, it has more
than fulfilled its obligation to regulate and control pollution from the Botnia plant. Relocating
the plant is neither necessary nor useful as a means of minimizing the risk of transboundary
1080 ».
CMU, Annexe 213, p.4 et CMU, Annexe 217, p. 11.
4324.134 Le second rapport Wheater et le rapport Rabinovich
critiquent l’opinion de l’Uruguay selon laquelle « there is no risk of serious
or irreversible harm ». 1081Le second rapport Wheater a souligné :
«The use of the term " no risk" indicates mis-understanding of the
nature of environmental risk and uncertainty, and implies that a
reasonably rigorous environmental risk analysis can not have been
done ». 1082
Le contre-mémoire uruguayen n’a pas ré pondu à plusieurs questions
soulevées par le premier rapport Wheater: « spills, plant variability and
ecological impact have not been analysed quantitively ». 1083
4.135 En outre, le rapport Rabinov ich en critiquant l’affirmation
uruguayenne selon laquelle l’EIE « it is not required to assess all risks when
they are remote or speculative; it is required to assess only the risks that
may cause significant impacts», 1084indique que:
«This statement is not correct, since until the commencement of
the activities of the environmental impact assessments it is not
possible to know which risks are remote or speculative or when an
impact is of a significant nature ». 1085
4.136 L’Uruguay a octroyé en février 2005 une autorisation à
l’usine Orion au mépris de ses ob ligations relatives à la préservation de la
qualité des eaux du fleuve Uruguay et son écosystème. L’EIE à disposition
de l’Uruguay était manifestement insu ffisante. Il manquait notamment une
108CMU, par. 1.45.
108Second rapport Wheater, section 3.11. Annexes, livre III, annexe 44
1083
MA, Annexes, livre V, pp. 221-222. V. aussi Second rapport Wheater, section 3.11.
1084xes, livre III, annexe 44.
1085MU, par. 4.89.
Rapport Rabinovich, par. 2.23.2., p. 37. Annexes, livre III, annexe 43.
433évaluation de tous les impacts possibles, av érés et potentiels, concernant la
1086
qualité de l’eau et l’écosystème du fleuve et de ses zones d’influence.
C. L’URUGUAY A DONNÉ L’AUTORISATION EN VIOLATION DE
SON OBLIGATION DE PRÉVENTION DES RISQUES DE POLLUTION
4.137 La position de l’Uruguay selon laquelle il « has taken all
necessary measures to regulate and contro l the risk of po llution from the
Botnia plant, to pro tect water quality and the aquatic ecosystem, and to
secure compliance with applicable nati onal, CARU, and international
1087
standards » est intenable. En outre, les affirmations selon lesquelles: «
Uruguay has comprehensively assessed the potential for all significant
adverse transboundary impacts, and provided its assessment to
1088
Argentina» sont toutes aussi fantaisistes.
4.138 En ne se conformant pas à ses obligations prévues par le
Statut de 1975, l’Uruguay n’a pas pris toutes les mesures propres à
empêcher la pollu tion. Le chapitre II du Statut de 1975 met en place un
mécanisme de coopération, d’échange d’informations et de consultation qui
va au-delà des obligations prévues par le droit international général. La mise
en œuvre de ces ob ligations est intimement liée à celle de l’obligation
er
d’empêcher la pollution prévue par les articles 1 , 35, 36 et 41(a) du Statut.
4.139 Les risques de pollution du fleuve Uruguay et de ses zones
d’influence avaient été mis en évidence par la DINAMA
108V. supra, chapitre III.
108CMU, par. 4.81.
108CMU, par. 4.107.
434 «In addition, the analysis of hi storical information regarding the
water quality of the Uruguay River shows evidence that this course
presents problems of eutrophication, a consequence of a heavy
load of nutrients (N and P). This s ituation has generated a frequent
proliferation of algae, in some cases with an important degree of
toxicity as a result of the proliferation of cyanobacteria. These
proliferations, which in recent years have shown an increase in
both frequency and intensity, cons titute a health risk and result in
important economic losses since they interfere with some uses of
water, such as recreational activities an d the public supply of
drinking water. To this already ex isting situation it must be added
that, in the future, the effluent in the plant will emit a total of
200t/a on N and 20t/a of P, values that are the approximate
equivalent of the emission of the untreated sewage of a city of
65,000 people ». 1089
4.140 L’Uruguay en prenant appui sur le rapport final du CIS de la
SFI cherche à réduire l’importance de la contamination causée par le
phosphore, en soutenant que le fleuve Uruguay présente déjà un problème
d’eutrophisation provoqué par ces nu triments. Or, le second rapport
Wheater note que :
«This argument is irrespective of the known links between
nutrient discharges (including mode rn pulp mill discharges) and
adverse effects. Furthermore, the quantities of phosphorus which
Botnia will add to th e river are huge. […] Even if the annual
average phosphorus load is reduced to 0.012kg/ADT, as used by
the FCIS, the contamination would still be equivalent to the
untreated sewage of a city of approxi mately 39,000 people. If the
estimated monthly maximum values of phosphorus discharge are
considered, rather than the annual averages, the corresponding
population equivalents rise to 162,000 people and 97,000
1090
people ».
1089
Rapport de la DINAMA relatif à BOTNIA, 11 février 2005, MA , Annexes, livre V,
1090xe 8.
Second rapport Wheater, section 3.3, Annexes, livre III, annexe 44.
4354.141 Le rapport de la DINAMA prévoyait un grand nombre de
conditions qui devaient être incluses dans l’au torisation de construction
donnée par le MVOTMA. Ces conditions comprenaient notamment:
« The monitoring activities established in the approved monitoring
and follow-up plan shall begin with a period of time sufficient to
have at least one year of implementation of the measures one year
1091
before the beginning of the construction stage ».
4.142 Cependant comme il a été observé par le second rapport
Wheater :
« The Initial Environmental Authorisation (AAP) issued by
MVOTMA in February 2005 […] chose not to follow DINAMA’s
recommendation.[…] Botnia’s monitoring appears to have started
in April 2005, only five months befo re the start of construction in
September 2005. This means that any contamination caused by the
construction stage will be integrated into most of the pre-
operational “baseline” data collected during 2005, 2006 and
2007». 1092
4.143 La prétention de l’Uruguay consistant en ce que l’usine Orion
se conformera à toutes les exig ences des «meilleures technologies
disponibles» utilisées par d’autres usines de pâte à papier qui sont décrites
dans le document BREF de l’Union européenne sur les industries de la
1093
fabrication de pâte à papier et du papier n’a pas été démontrée. Le
second rapport Wheater indique clairement les défaillances des technologies
employées en soulignant que:
«the Botnia EIA […] predicts th e plant to perform poorly in
comparison to equivalent plants referred to in the BREF document
109MA, Annexes, livre V, annexe 8, p. 407.
109Second rapport Wheater, section 3.12, Annexes, livre III, annexe 44.
109MA, Annexes, livre V, annexe 15.
436 in terms of effluent loading rat es of COD [Chemical oxygen
1094
demand], BOD [Biochemical oxygen demand] and nutrients ».
4.144 En outre le rapport Rabinovich souligne que:
«The Botnia pulp mill production of TP [phosphorous] is about
the typical concentrations sugg ested by the BREF. The TP
production is 0.012, 0.03 and 0.06 kg/aDt estimated as annual
average, as monthly maximum and as daily maximum,
respectively. As the production capacity is one million tons per
annum, and as it produces 73,000 m 3 of effluent per year, this is
equivalent to 0.47, 1.2 and 2.3 mg/L for the annual average, the
monthly maximum and the daily maximum, respectively. Thus the
Botnia pulp mill is generati ng in its effluent higher TP
concentration than the typical values indicated by the BREF ». 1095
4.145 Le second rapport Wh eater ainsi que le rapport Rabinovich
confirment la position adoptée par l’Argentine dans son mémoire 1096quant à
la non-utilisation des «meilleures tech nologies disponible s» par l’usine
Orion et soulèvent des dout es supplémentaires sur les risques de pollution.
Ces deux rapports indiquent preuve à l ’appui qu’au moment de l’octroi de
l’autorisation à l’usine Orion en février 2005, l’Uruguay ne disposait pas de
l’information suffisante pour apprécier si l’usine polluerait ou non le fleuve
Uruguay et ses zones d’in fluence. L’Uruguay ne pouvait pas conclure au
moment de la date critique de l’auto risation que l’équilibre écologique du
fleuve n’aurait pas été modifié par l’usine. L’autorisation donnée par
l’Uruguay à l’usine Orion n’est pas conforme aux obligations prévues par le
Statut de 1975. Les évaluations condu ites pour le compte de la SFI ne
peuvent pas être utilisées par l’Uruguay pour justifier ses manquements aux
obligations du Statut de 1975. Les conclusions de la SFI ne peuvent en rien
109Second rapport Wheater, section 3..7, Annexes, livre III, annexe 44.
109Rapport Rabinovich, par. 2.15.4, p. 21. Annexes, livre III, annexe 43.
109MA, par. 5.74-5.77.
437absoudre l’Uruguay de sa violation du Statut de 1975 en procédant à
1097
l’autorisation du projet Orion.
4.146 L’Uruguay a autorisé la constru ction de l’usine Orion sur la
base d’une évaluation d’impact sur l’ environnement insuffisante. La
position de l’Argentine exprimée dans son mémoire quant au fait que
l’Uruguay n’a pas pris toutes les mesures propres à empêcher la pollution en
autorisant la construction de l’usine Orion 1098 est confirmée par le second
rapport Wheater et le rapport Rabinovich. Ces rapports indiquent ainsi
qu’une évaluation des impacts possibl es dus à la contamination des
nutriments manquait. Ils démontrent aussi que les évaluations auxquelles se
fie l’Uruguay réposent sur des défaillances préoccupantes dans la
méthodologie retenue. Ainsi par ex emple, les taux de dilution ont été
utilisés à mauvais escient dans le FCIS à fin d’écarter l’éventualité de tout
1099
impact négatif de l’usine Orion.
4.147 Le caractère incertain des impacts de ratios de dilution des
effluents de l’usine Orion a été relevé par le rapport Hatfield qui affirme:
«It is believed that with this lev el of initial d ilution (100:1), no
measurable effects on the fish parameters considered would be
detected. It is anticipated that over the next 5-10 years more
information on this phenomenon , and its relevan ce to aquatic 1100
ecosystems, will become available through directed research».
4.148 D’autres défaillances doivent être soulignées. Les modèles
pour établir la dispersion des efflue nts sont inadéquats et les données
1097
Infra, pars. 4.185 et ss.
109MA, par. 5.65-5.73.
109V. infra, par. 3.233.
110Hatfield Consultants, Re: Cumulative Impact Study- Uruguay Pulp Mills , 27 mars 2006,
MA, Annexes, livre V, annexe 9, p. 15.
438initiales sur la qualité de l’ eau et l’écosystème du fleuve Uruguay ne sont
1101
pas correctes. En outre, d’autres thèmes ne sont abordés que de manière
superficielle, voire ignorés, tels ceux de l’évaluation de l’impact de
l’inversion du courant du fleuve Ur uguay, de la question des sédiments et
1102
du changement géomorphologique du fleuve.
Section 3
L’Uruguay ne se conforme pas à ses obligations en matière de
prévention de la pollution
4.149 Les assertions uruguayennes selon lesquelles l’installation de
l’usine Orion sur le fleuv e Uruguay «will cause no “pollution” within the
meaning of the 1975 Statute» 1103et qu’elle n’aurait aucun effet sur
l’équilibre écologique du fleuve et ses zones d’influence sont privées de
fondement en droit et en fait. Cette section de la réplique décrira les
manquements de l’Uruguay en matière de prévention de la pollution.
4.150 La pollution du fleuve Uruguay , de son écosystème et ses
zones d’influence se sont d’ailleurs aggravés après l’octroi de l’autorisation
environnementale opé rationnelle, le 8 novembre 20 07 par les autorités
1104
uruguayennes et la mise en service de l’usin e Orion intervenue le 9
1105
novembre 2007. Certains risques de pollution évoqués par l’Argentine
1101
1102. supra, pars. 3.148-3.162.
1103. supra, pars. 3.48-3.53 et 3.163-3.172.
CMU, par. 4.9.
110Annexes, livre II, annexe 41.
110Communiqué de presse de Botnia, « The start-up process of Botnia in Fray Bentos begins
today», 9 novembre 2007, http://www.metsabotnia.com/en/?path=204;210;211;1606;1927,
(dernière visite le 21 janvier 2008). Annexes, livre III, annexe 51.
439lors de la présentation du mémoire se sont transformés en faits, tel les
risques à la santé dûs à des odeurs nauséabondes. L’arrêt des activités de
l’usine Orion au début du mois de janvier 2008 témoigne des
1106
préoccupations qui en sont issues. Bien que l’Uruguay veuille faire
croire que l’usine Orion ne causera au cune contamination aux eaux du
fleuve Uruguay et à la santé publiq ue, la construction d’une prise d’eau
alternative en amont d’Orion souligne les inquiétudes uruguayennes et les
risques de pollution.1107
4.151 La violation par l’Uruguay de l’obligation de prévenir la
pollution et de protéger la qualité des eaux du fleuve Uru guay et son
écosystème sera appréhendée en m ontrant que l’Uruguay a
systématiquement négligé de prendre les mesures nécessaires pour protéger
la qualité des eaux du fleuve Uruguay et de son écosystème prévues par le
Statut de 1975 (A). Outre les standards de la CARU, d’autres obligations
doivent trouver application et l’Uruguay a manqué à leur respect (B).
A. L’URUGUAY NE RESPECTE PAS LES OBLIGATIONS
SUBSTANTIELLES DU STATUT NI LES STANDARDS DE LA CARU
4.152 Les obligations substantielles et procédurales du Statut de
1975 constituent un ensemble intégré qui concourent à réaliser l’objectif du
Statut énoncé à l’article 1er: « établir les mécanismes communs nécessaires
1106
1107. l’article de presse du 5 janvier 2008, Annexes, livre III, annexe 54.
Le second rapport Wheater affirme que: «Uruguay argues that the second Hatfield report
concluded there would be no impacts to health on either side of the river. If this were the case
there would be no need to relocate the Fray Bentos drinking water intake upstream of the
effluent discharge location. In fact, it is recognised that therean upset or other
unforeseen incident" (Ecometrix 2007, p14.1) », Second rapport Wheater, par. 5.50. Annexes,
livre III, annexe 44.
440à l’utilisation rationnelle et optimale du fleuve Uruguay, dans le strict
respect des droits et obligations découlant des traités et autres engagements
internationaux en vi gueur à l’égard de l’une ou de l’autre des Parties».
L’Uruguay n’accorde qu’une importance fort limitée à cette disposition qui
précise pourtant l’objectif fondamental du Statut de 1975.
4.153 L’article 1 du Statut de 1975 doit être interprété à la lumière
du principe de l’utilisation équitable et raisonnable. 1108Les autorisations de
construction de février 20 05 et de mise en service de novembre 2007
données par l’Uruguay à l’usine Orion vont à l’encontre de ce principe.
Leur incidence sur l’ensemble des utilisations légitimes du fleuve, et
notamment le tourisme doit être soulignée. La première note adressée par la
CARU à l’Uruguay demandant de l’info rmation sur le projet CMB, faisait
état de cette utilisation légitime. Il était dit que :
«En ce qui concerne la zone d’influence dudit Projet, comprenant
les villes de Fray Bentos, Mercedes, Nuevo Berlín et la station
balnéaire Las Cañas, ainsi que la station balnéaire Ñandubaysal,
près de la ville de Gualeguaychú (RA), sur la rive opposée du
fleuve Uruguay, nous pouvons conclure qu’il s’agit d’une zone
d’importance touristique ». 1109
4.154 Au sein de la CARU, en 2004, la dé légation argentine avait
souligné les impacts potentiels de la construction de l’usine Orion sur ces
1110
utilisations, en particulier dans la baie de Ñandubaysal.
1108
On ne retrouve que des courtes références, v. par exemple, CMU, par. 4.11.
110CARU, Note SET-10413-UR du 17 octobre 2002, MA, Annexes, livre III, annexe 12,
p. 81.
111PV CARU 01/04. V. les interventions du président de la délégation argentine (pp. 11-13) et
des délégués Dario Garin (p. 20) et Hector Rodriguez (pp. 24-25).
4414.155 L’Uruguay aurait dû prendre en compte ces utilisations de
manière préalable à l’utilisation nouvelle liée à l’usine Orion afin de mettre
en œuvre l’obligation prévue à l’article 1 du Statut de 1975 et les obligations
de prévention de la pollution prévues par les articles 35, 36 et 41 a) du
Statut de 1975.
4.156 L’obligation d’empêcher la pollution du fleuve Uruguay ne
porte pas seulement sur la protecti on du milieu aquatique, mais s’étend
également à toute autre utilisation raisonnable et légitime des eaux du
fleuve et son ecosystème. Bien que l’Uruguay affirme que les rejets de
l’usine Orion n’auront pas d’impact sur le tourisme, 1111 les rapports Wheater
et Rabinovich indiquent que ce risque de préjudice existe. 1112Au sens du
Statut de 1975, l’obligation de prévention en matière de pollution du fleuve
Uruguay s’étend aux activités touristiques et autres activités tel le la pêche
1113
qui sont directement affectées par la pollution du fleuve.
4.157 La décision d’installer l’usine Orion sur le fleuve Uruguay a
ignoré et continue d’ignorer les d ispositions relatives aux utilisations
légitimes des eaux et le classement de celles-ci prévu par le Digeste.
L’Uruguay impose unilatéralement ses décisions relatives aux utilisations
du fleuve Uruguay au détri ment des droits de l’Argentine. Un exemple
frappant de l’« unilatéralisme » uruguayen et de sa tentative de biaiser la
portée du principe de l’utilisation équitable et raisonnable, est l’imposition
111CMU, par. 5.74.
111V. supra, pars. 3.214-3.215.
111Le rapport Rabinovich souligne les impacts sur les activités touristiques de la région de
Gualeguaychú (Annexe V du rapport, p. 97) ainsi que les risques d’apparition d’algues
potentiellement toxiques pour les poissons. Il est indiqué que: «the algal blooms of
Microcystis reduce the high quality food available at the base of the food web (phytoplankton),
representing a real threat for thecosystem of the river Uruguay », Annexes, livre III,
annexe 43.
442de la création d’une zone de mélange du fait des effluents de l’usine
1114
Orion.
4.158 L’Uruguay a tenté de se libérer de ses obligations en
demandant la création d’une zone de méla nge qui est définie comme «le
secteur attenant au point d’évacuation d’un effluent, où les standards de
1115
qualité des eaux ne sont pas exigibles». En mai 2007 la Délégation de
l’Uruguay a présenté à la CARU une note par laquelle celle-ci était
informée de la décision de l’Uruguay d’établir une zone de mélange en
1116
raison des effluents de l’usine Orion. La délégation argentine a rejeté
1117
cette prétention et a affirmé qu’elle « ne peut que regretter cette nouvelle
tentative de la forcer à accepter un ouvrage illicite qui, à l’endroit
unilatéralement choisi, nuit à l’écosystème associé au fleuve Uruguay et à
1118
ses zones d’influence». . Lors des réunions plénières de la CARU de
juillet et septembre 2007 les deux Parties ont chacune réitéré leurs positions
sur le projet Orion et ses conséquences.
4.159 Le Statut de 1975 vise à prévenir toute activité qui serait
susceptible de causer un préjudice sen sible à la qualité des eaux du fleuve
Uruguay et à son écosystème. L’Urugu ay a l’obligation de prévenir toute
pollution au sens du Statut de 1975 et de prendre toutes les mesures
destinées à protéger et à préserver le milieu aq uatique. L’Uruguay tente de
réduire la portée de l’article 41 a) relatif à l’obligation de prévention en
1114
V. la Note 032/07 en annexe au PV CARU 5/07, pp. 1985-1989, Annexes, livreIII,
annexe 16.
111Digeste, Section E3, Titre 1, Chapitre 1, Section 2, article 1 (k), MA, Annexes, livre II,
annexe 12, p. 260.
111Note 032/07 en annexe au PV CARU 5/07, op.cit.,
111Voir les notes 100/2007 et 114/2007 en annexes au PV CARU 6/07. Annexes, livreII,
annexe 17.
111Note 100/2007, préc.
443 1119
matière de pollution à une obligation générale de due diligence, afin
d’occulter ses manquements à cette obligation.
4.160 L’usine Orion a un impact sur la qualité des eaux et
l’écosystème du fleuve Uruguay à cause des niveaux accrus de phosphore et
1120
d’autres substances polluantes. Le second rapport Wheater critique la
position uruguayenne en matière de po llution causée par le phosphore.
L’Uruguay emploie l’argument selon lequel le fleuve Uruguay serait déjà
contaminé par le phosphore pour affirm er que: «The Botnia plant will not
cause a harmful increase in phosphorus in the River». 1121 Le second rapport
Wheater met toutefois l’accent sur le fait que « the quantities of phosphorus
which Botnia will add to the river are huge ». 1122Il ajoute: «the Botnia data
show the contamination in the effluent will be, on average, approximately 8
times as strong as the existing contamination in the river ». 1123Les
allégations de l’Uruguay sont donc erronées.
4.161 Invoquant sa législation sur le phosphore, notamment le
1124
Décret 253/79, l’Uruguay tente de se présenter comme « an
1125
environmentally responsible State». Cependant comme le montre le
rapport Rabinovich :
« in all sampling stations the values exceeded the levels established
by decree 253/79 for class I, i.e., 0.0 25 mg/L, a value that –though
not established by CARU–can be found in in ternationally (e.g.,
Australia and Canada). The consulta nt firm Algoritmo contracted
1119
1120MU, par. 4.69.
1121. supra, pars. 3.173-3.190.
CMU, par. 4.43.
112Second rapport Wheater, section 3.3, Annexes, livre III, annexe 44.
112Ibid.
112V. CMU, pars. 4.37-4.45. V. aussi CMU, vol. II, annexe 6.
112CMU, par. 4.39.
444 by Uruguay and Botnia showed high values of TP [phosphorous]
during the 2006 campaign, ranging from 0.14 to 0.22 mg/L, and
values as high as 0.42mg/L can be reached. Values found by
CELA in Uruguay in 2005 and 2006, show total phosphorous
values at Fray Bentos of up to 0.2 mg/L, with average values of
0.093 mg/L, and in the Gualeguaychú river of 0.130 mg/L ». 1126
4.162 En outre, le contre-mémoire uruguayen affirme que la mise
en service des usines causera une augm entation de phosphore dans la baie
de Ñandubaysal « from 0.1 to 0.101 mg/L ». 1127 Le rapport Rabinovich met
en lumière que « although the value of 0.001 mg/L as compared to 0.1 mg/L
seems low– this is an incorrect way of analyzing the c ontribution … to the
TP [phosphorous] concentration of the Uruguay river ». 1128
4.163 Ainsi, l’Uruguay a négligé d’a dopter toutes les mesures
propres à protéger la qualité des eaux du fleuve Uruguay et de ses zones
d’influence. L’usine Orion rejetera des quantités très importantes de
phosphore dans le fleuve Uruguay. Les rejets des nutriments de l’usine
Orion dans le fleuve Urug uay augmenteront de façon significative les
1129
risques d’eutrophisation et de prolifération d’algues. Ces risques sont
aggravés particulièrement dans les sections peu profondes et mouvantes du
1130
fleuve telle que la baie de Ñandubaysal. Ces facteurs accroissent les
1131
risques sur la santé humaine évoqués par le rapport Rabinovich. En
raison de l’augmentati on du niveau d’eutrophi sation, l’apparition de
cyanobactéries et de cianotoxines sera plus fréquente. Le rapport examine la
toxicité de la microcystine et ses imp lications pour les humains et les
112Rapport Rabinovich, par. 2.16.2, p. 25, Annexes, livre III, annexe 43.
112CMU, par. 4.43.
112Rapport Rabinovich, par. 2.20.1, p. 29, Annexes, livre III, annexe 43.
112Second rapport Wheater, section 3.3, Anne xes, livreIII, annexe44. V. aussi supra,
pars. 3.183-3.185.
113V. les annexes 1 (p. 53) et 2 (p. 72) du rapport Rabinovich. Annexes, livre III, annexe 43.
1131
Rapport Rabinovich, section 4.4., p. 48, Annexes, livre III, annexe 43.
445animaux. Dans des contextes de concentration élevée de phosphore
(évoqués plus haut), les souches hépatotoxiques produisent plus de toxines.
4.164 Le comportement de l’Uruguay au regard de l’article 35 du
Statut doit aussi être déno ncé. La décision de l’Uruguay de s’engager dans
des opérations importantes de planta tion d’eucalyptus pour fournir la
matière première de l’usine Orion est une activité qui a des incidences sur la
gestion des sols et des forêts ur uguayennes au sens de l’article 35 du
Statut.1132 Cette décision a des conséquences importantes pour le régime et
la qualité des eaux du fleuve Uru guay: l’existence de ces plantations
d’eucalyptus, de taille significative, est liée à l’usine Orion. Leur utilisation
contribuera directement à la pollution des eaux du fleuve. 1133Or, l’article 35
impose à l’Uruguay une obligation d’adopter « les mesures nécessaires ».
Ceci comprend une obligation d’évaluer toutes les conséquences directes et
indirectes pour le fleuve et ses zones d’influence. Le rapport de
1134
l’Universidad de la República a souligné les impacts de ces plantations.
Comme il est résumé par le second rapport Wheater :
« On forestry, this report concludes that 80% of Uruguay’s natural
bio diversity is contained with in its natural grasslands. The
introduction of plantations, consisting of a single species, to
replace the natural diversity, will have significant detrimental
effects on the biodiversity and long-term productivity of the soils
and the quality of runoff. The report concludes that the demand
from the pulp mills will be more than is environmentally
1132
L’article 35 du Statut de 1975 impose aux Parties d’adopter « les mesures nécessaires pour
que la gestion du sol et des forêts, l’utilisation des eaux souterraines et celle des affluents du
fleuve n’entraînent pas de modification causant un préjudice sensible au régime de ce dernier
ou à la qualité de ses eaux ».
113MA, par. 5.80.
113Synthèses des conséquences sur l’environnement des usines de pate à papier à cellulose et
du modèle forestier en Uruguay , Rapport demandé par le Conseil de faculté des sciences, juin
2006. V. MA, Annexes, livre V, annexe 1.
446 sustainable with the soil type and land area available in
1135
Uruguay ».
4.165 L’article 36 vise à prévenir toute modification de l’équilibre
écologique du fleuve et de ses zones d’influence. Cette disposition confirme
le fait que le Statut adopte une ap proche de protection globale du fleuve
Uruguay et de son écosystème. De plus, elle précise que les Parties doivent
coordonner leurs mesures, qui sont à prendre «par l’intermédiaire de la
Commission » : elles ne sont donc pas en droit de déterminer
unilatéralement les mesures qui seraien t propres à éviter «une
modification» de l’équilibre écologi que du fleuve. Or, l’Uruguay n’a pas
communiqué, «par l’intermédiaire de la Commission», - comme prévu à
l’article 36, les mesures qui seraien t nécessaires pour éviter toute
modification de l’équilibre écologiq ue. La prolifération des algues et
l’eutrophisation qui résulteront du projet, donneront lieu à une modification
de l’équilibre écologique.
4.166 L’Uruguay a très largement invoqué dans son contre-
mémoire les standards du Digeste, en argumentant que l’Argentine n’a pas
démontré que ceux-ci auraient été violés. Tel n’est pourtant pas le cas. Les
rejets de l’usine Orion violent un bo n nombre de ces standards, notamment
ceux relatifs au fer et au cuivre. En outre, les niveaux des métaux, tel que le
cadmium, ne sont pas conformes aux obligations en matière de prévention
1136
de la pollution du Digeste. Le second rapport Wheater souligne que les
1137
rejets des métaux sont «another significant outstanding concern».
L’usine Orion rejettera une quan tité significative des substances
contaminantes en violation des obliga tions du Statut et des standards du
113Second Wheater Report, section 2.7, Annexes, livre III, annexe 44.
113V. le rapport Rabinovich, section 2.16, p. 25, Annexes, livre III, annexe 43.
113V. le second rapport Wheater. Section 3.7, Annexes, livre III, annexe 44.
447 1138
Digeste. A la lumière de ces considérations, le second rapport Wheater
fait état de doutes significatifs sur le fait qu’une usine comme celle
autorisée par l’Uruguay pourrait être implantée sur les rives d’un fleuve
1139
européen présentant des caractéristiques similaires au fleuve Uruguay.
B. L’URUGUAY VIOLE LES OBLIGATIONS DÉCOULANT DES
ARTICLES 36 ET 41 A) DU STATUT
4.167 L’Argentine rejette la stratégie de l’Uruguay qui vise à
apprécier l’application et l’interprétation des articles 36 et 41 du Statut à
l’aune des seuls standards de la CARU. L’Uruguay admet de lui-même
qu’au delà du Digeste « [t]h e source of Uruguay’ s substantive
environmental obligations is, of course, the 1975 Statute». 1140Les articles
36 et 41 du Statut sont le poin t de référence principal dans le droit
applicable au présent différend.
4.168 L’Uruguay ne s’est pas conformé à son obligation de
prévention en matière de pollution prévue par l’article 41 a) du Statut en ne
prenant pas en compte plusieurs im pacts de l’installation de l’usine Orion
sur le fleuve Uruguay et ses zones d’influence. L’Uruguay, s’appuyant sur
le processus d’évaluation environnem entale de la SFI, affirme que la
protection relative à la qualité de l’eau est « comparable to -- or even stricter
than -- the standards of other internationally respected authorities, such as
the European Union ». 1141Tel n’est pourtant pas le cas. Les rejets de l’usine
Orion vont bien au-delà des limites fixées par la Directive du Conseil
113V. supra, par. 3.26.
113V. supra, par. 3.98.
114CMU, par. 4.5.
114CMU, par. 1.14.
448n°91/271 du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines
1142
résiduaires qui fixe la concentration de phosphore à 1mg/l. Le second
rapport Wheater affirme que « Botnia would fail this based on their monthly
maximum values ». 1143
4.169 En outre, l’Uruguay n’a pas tenu compte d’éléments tels les
effets du faible débit du fleuve et la qu estion de l’inversement du courant,
ainsi que les risques posés à la santé humaine par la présence des polluants
dans les stocks de poissons déjà soulignée par le mémoire de l’Argentine 1144
1145
et confirmés par les rappor ts de ses experts indépendants. Ces
comportements constituent un manquement à l’obligation de prévention en
matière de pollution prévue par le Statut.
4.170 Le second rapport Wheater et le rapport Rabinovich
confirment les préoccupations que l’Argentine avait exprimées dans son
mémoire quant à l’emploi des mei lleures technologies disponibles par
l’usine Orion. 1146Malgré le fait que l’Uruguay, en invoquant le rapport final
du CIS de la SFI, prétend respecter la Directive 96/61 sur la prévention et
réduction intégrées de la pollution de 1996 et le document BREF de l’Union
européenne sur les indust ries de la fabrication de pâte à papier et du
papier, 1147le second rapport Wheater indique le rapport final du CIS de la
SFI « does not describe the plant in adequate detail for the predicted
114V. Article 5 et Annexe 1B.
114Second rapport Wheater, section 3.3, Annexes, livre III, annexe 44.
114MA, par. 5.23.
114Second rapport Wheater, section 3.9, Annexes, livreIII, annexe 44. V. aussi le rapport
1146novich, par. 2.9, p. 28, Annexes, livre III, annexe 43.
1147A, pars. 5.74-5.77.
CMU, pars. 4.119 et 5. 54-5.55; Directive 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996
relative à la prévention et à la réduction intégrées de la poJournal officiel n° L 257 du
10/10/1996, pp. 26-40. Pour le document BREF de l’Union européenne v. MA, Annexes, livre
V, annexe 15.
449performance to be confirmed with confidence ». 1148Le rapport Rabinovich
émet également des doutes sur cette prétention uruguayenne. En particulier,
les rejets de phosphore de l’usine Ori on sont supérieurs aux limites fixées
1149
par le document BREF de l’Union européenne. De plus, l’usine Orion
n’a pas été évaluée conformément aux critères de performance BAT, et
notamment par rapport à la production de composés chimiques. 1150
4.171 Le lieu choisi pour installer l’usine Orion est un site
1151
particulièrement sensible du point de vue écologique. Le second rapport
Wheater indique à cet effet: «claims of no adverse impacts are untenable
given the sensitivity of the site and the significance of the massive nutrient
1152
contamination caused by the plant». Les effluents de l’usine Orion
aggravent de manière significative la po llution du fleuve Uruguay et ses
zones d’influence.
4.172 Le rapport Wheater note que les rapports d’EIE de Botnia et
de la SFI contiennent des estimati ons différentes, revues à la baisse sans
aucune explication. L’ EI E présentée par Botnia et par le rapport final du
CIS de la SFI contiennent des données contrastantes. Le second rapport
Wheater souligne que :
1148Second rapport Wheater., section 5.4, Annexes, livre III, annexe 44.
1149Le rapport Rabinovich affirme: «The Botnia pulp mill is production of TP is above the
typical concentration suggested by the BREF. The TP production is 0.012, 0.03 and 0.06
kg/aDt estimated as annual average, as monthly maximum and as daily maximum,
respectiv3ly. As the production capacity is one million tons per annum, and as it produces
73,000 m of effluent per year, this is equivalent to 47, 1.2 and 2.3 mg/L for the annual
average, the monthly maximum and the daily maximum, respectively. Thus the Botnia pulp
mill is generating in its effluent more TP than the typical values indicated by the BREF », par.
2.15.4, p. 21, Annexes, livre III, annexe 43.
1150V. supra .par. 3.233.
1151V. supra, par. 3.76.
1152
Second rapport Wheater, introduction. Annexes, livre III, annexe 44.
450 « The loading rates were then reduced, without any explanation, by
the FCIS in August 2006 […]. For example, the loading of
phosphorus reduced by 40% from 0.02kg/ADT to 0.012kg/ADT
and the BOD reduced by almost 60% from 0.7kg/ADT to
0.3kg/ADT. Similar reductions applied to COD and AOX ». 1153
4.173 L’obligation « de protéger et de préserver le milieu
aquatique» ne comprend pas seulement une obligation de protéger la
qualité des eaux du fleuve Uruguay, mais également une obligation de
protéger la diversité biologique du fleuve ainsi que celle qui lui est associée.
Les eaux du fleuve Uruguay renfermen t indiscutablement une diversité
biologique riche et diverse, notamment plus de 100 espèces de poissons,
dont certaines sont considérées comme étant en danger critique d’extinction
et une variété d’espèces d’oiseaux comprenant 10 espèces soumises à des
degrés de menace variés. 1154Comme pour la protection de la qualité de
l’eau, l’Uruguay n’a pas adapté les mesures nécessaires pour s’assurer de la
protection de la diversité biologique. 1155Les risques d’atteinte à la
biodiversité du fleuve Uruguay du fait de l’usine Orionont été signalés par
la DINAMA:
«The modifications to the shore of the River Uruguay allow
negative effects to be envisaged for the aquatic fauna in the
shallow sectors, especially for 2 species of fish, which according to
IUCN criterion are defined as critically endangered due to their
restricted distribution and the few locations where they have been
1156
found ».
1153
1154bid., section 3.7.
1155A, par. 5.45-5.53.
1156. supra, pars. 3.33-3.41.
Rapport DINAMA, Division évaluation d’im pact environnemental, Réf. : Installation
d’usine de pâte à papier e ouvrages connexes (févrie r 2005), MA, Annexes, livre V, annexe 8,
p.400.
4514.174 Malgré ces risques et la recommandation de la DINAMA de
suivre une approche écosystémique, le second rapport Wheater souligne que
«The FCIS […] provides a summary of the surveys of aquatic biota. This
summary is not detailed enough to assess the adequacy of the baseline
studies, devoting only two pages of text to the baseline survey of
invertebrates, phytoplankton, zooplankton, and co ntamination of fish». 1157
Les obligations relatives à la protection de la biodiversité du milieu
aquatique n’ont pas été prises en compte par l’Uruguay et cela constitue un
manquement aux normes découlant du Statut de 1975.
4.175 Ce manquement à l’obligation de prendre en compte la
protection de la biodiversité a été mis en relief par le second rapport
Wheater. 1158 Ce dernier souligne que l’opinion du rapport de l’expert
uruguayen, notamment M. Menzie, selon laquelle «the river communities
are common representatives of large river systems with variable habitat
types », 1159n’est pas « substantiated by specific comparisons or reference to
1160
any studies ».
4.176 D’autres manquements doivent être soulignés. La Convention
POP aide à préciser le contenu de l’obligation de prévention de la pollution
qui doit être respecté par l’ Uruguay. Cet instrument prévoit la réduction et
l’élimination à terme des dioxines et furanes. Ces substances, étant toxiques
et cancérigènes sont particulièrement dangereuses pour l’environnement et
1161
la santé humaine. En effet, les dioxines et les furanes peuvent
s’accumuler dans les sédiments d’un fleuve et entrer dans la chaîne
115Second rapport Wheater, section 12, Annexes, livre III, annexe 44.
115V. supra, pars. 3.204-3.213.
115CMU, annexe 213.
116Second rapport Wheater, section 3.2, Annexes,livreIII, annexe 44. V. aussi le rapport
Rabinovich, pars. 4.4-4.5, pp. 48-49, Annexes, livre III, annexe 43.
1161
MA, par.7.76. V. asussi supra, par. 3.52.
452alimentaire en posant des risques à la santé humaine. L’Uruguay n’a pas
pris toutes les mesures pour protéger le milieu aquatique de ces polluants
organiques persistants. Ainsi que l’indique le second rapport Wheater:
«The evidence shows that, despite very large improvements in
effluent quality within the last 20 years, the accumulation of
persistent organic pollutants in the sediments, and their impact on
ecosystems are international concerns which have not been
addressed significantly in the EIA process. Furthermore, the
evidence from Canada that impacts on the benthos are associated
with nutrient contamination from plants with secondary treatment
systems has been neglected. Finally, the potential for accumulation
of toxic metals, which are already a local contamination problem,
1162
has not been significantly addressed ».
4.177 Le second rapport Wheater critique également le monitorage
qui a précédé le début de la phase d’opération de l’usine Orion, en
soulignant que:
«[T]he extent of the pre-operational survey of dioxins and furans
was 3 locations at 2 sampling d ates […]. This seems to be the
entire pre-operational database of dioxins and furans. Clearly, this
is inadequate to assess the variability of dioxins and furans in time
and space, and does not provide a basis to confidently measure
dioxin and furan contamination associated with the plant». 1163
4.178 La question des odeurs nauséabondes et des effets sur la santé
doit aussi être posée. Dans son mémoire, l’Argentine avait déjà manifesté
ses préoccupations :
« L’odeur émise par l’hydrogène sulfuré […] peut s’avérer être un
problème spécifique, comme il est décrit ci-dessous. L’Argentine
1162
1163econd rapport Wheater, section 3.10, Annexes, livre III, annexe 44.
Ibid., section 3.12. Sur le monitorage précédent le début de la phase d’opération de l’usine
Orion v. aussi supra, pars. 3.54-3.68.
453 note que le procédé de pâte Kraft a été interdit en Allemagne
pendant plusieurs années au cours de la décennie 1990.
Néanmoins, en raison de l’apparition de nouvelles technologies de
blanchiment, de recyclage et de contrôle des odeurs, le procédé de
pâte Kraft est à aujourd’hui autorisé en Allemagne. Ces
évènements ne signifient pas pour autant que la question de l’odeur
ne pose plus de problème pour ce qui est du procédé de pâte
Kraft ».1164
4.179 Il était dit: «L’émission d’odeurs nauséabondes par les
usines de pâte à papier est un problème largement reconnu et une source de
préoccupation pour l’opinion publique». 1165Les plaintes déposées auprès
de l’ Oficina de Emergencia ambiental de la ville de Gualeguaychú en
janvier 2008 prouvent que les préoccupations de l’Argentine sont devenues
réalité avec la mise en service de l’usine Orion. L’arrêt des activités de
l’usine Orion au début du mois de janvier 2008, en même temps que les
odeurs se sont faites sentir confirme le s inquiétudes de l’Argentine sur les
dommages provoqués par sa mise en service. 1166
4.180 En outre, la construction d’une prise d’eau alternative en
amont d’Orion souligne les risques de pollution. Comme on peut lire dans
un communiqué de presse de l’Admini stration uruguayenne des Travaux
Sanitaires de l’Etat (OSE) de janvier 2008 :
[L’]OSE dispose d’une tuyauterie comme alternative à
l’approvisionnement de l’eau potable pour la ville de Fray Bentos,
celle qui permet de saisir l’ eau du Fleuve Uruguay, dans un
emplacement situé en amont des eaux du port et du déversement
d’effluents de l’entreprise BOTNIA ». 1167
1164
1165A, par. 7.92.
1166A, par. 7.161.
V. « Chez Botnia on arrête la production et la phobie des mauvaises odeurs reprend » (La
1167ón, 5 janvier 2008), Annexes, livre III, annexe 54.
V. communiqué de presse OSE (2 janvier 2008), Annexes, livre III, annexe 53.
4544.181 Contrairement à l’Uruguay qui dans son contre-mémoire, se
fondant sur les opinions des experts scientifiques, essaie de démontrer qu’il
aurait respecté son obligation de prév ention en matière de pollution, 1168 le
second rapport Wheater affirme que: «In general, we found the reports of
Uruguay’s experts to lack scientific basis, relying on unsubstantiated
opinion, with very little reference to good practice documents and the
scientific literature.[…] The evidence they contribute to the case is personal
1169
opinion, and almost nothing more».
4.182 En outre, l’Uruguay n’a pa s pris en compte l’incertitude
scientifique existante en matière de prévention de la pollution et de
protection de la biodiversité du fl euve Uruguay et de son écosystème.
L’Uruguay représente de manière biaisée la notion de risque
environnemental. Le second rapport Wheater et le rapport Rabinovich
critiquent fortement la propension excessive de l’Uruguay à utiliser des
formules telles «there is no risk of serious or irreversible harm» ou
1170
l’expression « no risk ».
4.183 Le manquement par l’Uruguay à son obligation de prendre en
compte le risque et l’incertitude dans l’évaluation des impacts
environnementaux de l’usine Orion a ét é soulignés par le second rapport
Wheater qui affirme :
«Even Uruguay’s own experts, by ar guing that "the likelihood of
effects … is low" (e.g. p4, Anne x 213), and that only "probable
116V. CMU, annexes 213-217.
116Second rapport Wheater, Introduction, Annexes, livre III, annexe 44.
117CMU, par. 1.45. V. aussi second rapport Wheater, section 3.11, Annexes, livre III, annexe
44, et rapport Rabinovich, par. 2.1.23, p. 36, Annexes, livre III, annexe 43.
455 effects" could be assessed (p11, Annex 217), agree that risk and
uncertainty exists. The high uncertainty over ecological impacts is
recognised by Botnia […], the first Hatfield report […] and the
scientific literature […] ». 1171
4.184 Les lacunes les plus significatives en matière de risque et
d’incertitude concernent les estimations de rejets de polluants dans le fleuve
Uruguay, le phénomène de l’inversion du courant, les modèles de dispersion
des effluents et leur impact sur la qualité des eaux et l’écosystème du fleuve
Uruguay. 1172
Section 4
Les évaluations et conclusions de la Société Financière Internationale
4.185 La position uruguayennefait preuve d’une constante, c’est
son désir d’effacer le fait illicite international résultant de l’autorisation
octroyée en février 2005 au mépris des dr oits et obligations prévus par le
Statut de 1975, en se réfugiant derrière les évaluations et les conclusions de
la SFI. L’Uruguay les utilise pour dire que « the technical and scientific
evidence shows that th ere is no likelihood of harm to water quality». 1173
L’Uruguay affirme tour à tour que «The Botnia plant’s lack of impact on
the ecological balance of the river is confirmed by the findings of the
independent experts retained by the IFC» 1174 ou encore que «the plant’s
effluent discharge levels will be amon g the lowest in the world. As the
1171
1172econd rapport Wheater, section 3.11, Annexes, livre III, annexe 44.
1173. supra, pars. 3.137-3.148.
1174MU, par. 4.4.
CMU, par. 4.55.
456IFC’s independent experts found, the Botnia plant will perform among the
1175
top 5% of pulp mills in North America and Europe ».
4.186 La stratégie uruguayenne tendant à présenter le rapport final
du CIS comme un document « faisant foi » et infaillible quant à la question
de savoir si l’usine Orion causerait des risques de pollution au fleuve
Uruguay et à ses zones d’influence do it être dénoncée. L’Argentine a
documenté les risques de dommages tant dans son mémoire que dans la
1176
présente réplique. Les arguments techniques soulevés par le contre-
mémoire uruguayen et qui prennent appui sur le rapport final du CIS réalisé
pour le compte de la SFI ainsi que sur les opinions des experts de l’Uruguay
1177
ont fait l’objet de remise en cause. Dans cette section du Chapitre IV de
la réplique, la force probante du rappo rt final du CIS sera contestée et
l’accent sera mis sur la nécessité de distinguer d’une part, l’évaluation
environnementale faite pour le compte de la SFI ainsi que la décision de
cette institution financière internationale de finan cer le projet de l’usine
Orion et d’autre part, l’affaire portée par l’Argentine devant la CIJ relative à
la violation du Statut de 1975.
4.187 L’objet du différend soumis à la Cour ne porte pas sur le
bien-fondé ou non des décisions de la SFI afférentes aux projets d’usines de
pâte à papier mais bel et bien sur la violation des obligations – substantielles
et procédurales – prévues par le Statut de 1975 résultant de l’autorisation
octroyée en février 2005 aux fins de la construction de l’usine Orion.
L’Uruguay ne saurait se prévaloir du ra pport final du CIS pour s’exonérer
de sa responsabilité internationale qui découle de la violation du Statut
117CMU, par. 4.34. V. aussi ibid., pars .4.34-4.35, 4.43-4.45, 4.49, 4.56-4.58, 4.78, 4.81,
4.108, 4.122-4.125, 4.127, 5.5-5.7 et 5.49-5.85.
117V. MA, chapitres V et VII.
117V. supra, chapitre III.
457de1975. La question du poids à accorder aux rapports d’évaluation
environnementale réalisés pour le compte de la SFI –le dernier, en octobre
2006- et à la décision de la SFI (novem bre 2006) de financer le projet de
l’usine Orion comme éléments de preuve, ne doit ainsi pas éclipser un fait :
le comportement de l’Uruguay en viola tion du Statut de 1975 suite au fait
illicite international qu’est l’autorisation accordée à Botnia en février 2005
de procéder à la construction de l’usine Orion.
4.188 L’objectif de cette section est de montrer que les évaluations
environnementales conduites pour le compte de la SFI – dont les
déficiences techniques ont été déjà signalées – ne peuvent effacer, ni
remédier au fait illicite international commis par l’Uruguay car l’on est en
présence de deux processus de nature diff érente et qui doivent être séparés
l’un de l’autre (A). D’ autre part, la valeur probante de tels documents au
regard du standard de preuve généralement admis devant la CIJ sera
contestée (B).
A. LA NÉCESSITÉ DE GARDER DISTINCTS DEUX PROCESSUS
QUI SONT DE NATURE DIFFÉRENTE ET QUI DOIVENT RESTER
SÉPARÉS L’UN DE L’AUTRE
4.189 Le Statut de 1975 formule et contient un vaste ensemble
d’obligations afin de protéger le fleuve Uruguay et ses zones d’influence. Il
ne saurait être dérogé à ce système d’obligations substantielles et
procédurales. Les subterf uges et arguments avancés par l’Uruguay afin de
se réfugier derrière l’évaluation de la SFI et la décision de financement du
projet Orion par la SFI ne sont pas admissibles dans le cadre de la procédure
devant la CIJ. En invoquant la d écision et les rapports de la SFI, l’Uruguay
458méconnaît le principe fondamental pacta sunt servanda et porte atteinte à
l’intégrité du Statut de 1975. En ef fet, l’Uruguay occulte purement et
simplement le système d’obligations mis en place par le Statut de 1975 pour
tenter de justifier son comportement illicite au regard d’une décision de
financement prise, presque deux ans après l’autorisation environnementale
uruguayenne, par une institution financière internationale dans le cadre d’un
processus tout à fait distinct du Statut de 1975.
4.190 Le principe pacta sunt servanda ainsi que celui de l’intégrité
des traités tel le Statut de 1975, commandent que la licéité ou l’illicéité d’un
comportement soient objectivées de prime abord à l’aune du traité régissant
les relations entre deux Etats. Il est dès lors erroné en droit de penser
comme le fait l’Uruguay, qu’il est possible d’ignorer les droits et
obligations formulés par le Statut de 1975 et de leur préférer une décision
de financement d’un projet dont la conception et l’autorisation se sont faites
en dehors du Statut de 1975. L’Argentine a constam ment insisté pour que
l’Uruguay mette en œuvre le Statut de 1975 et a demandé à de nombreuses
reprises à celui-ci de reprendre l’exécution des obligations lui incombant en
vertu du Statut. C’est un principe de dr oit international général qu’un Etat
ne saurait se prévaloir de sa propre turpitude pour tenter de justifier
implicitement ou explicitement la vi olation des oblig ations internationales
auxquelles il est tenu de se conformer ( Nemo auditur propriam
turpitudinem allegans ). Transposé à l’échelle du comportement de
l’Uruguay, cela revient à dire qu’il n’est pas fondé à s’appu yer sur le
processus d’évaluation conduit par la SFI – processus présen tant d’ailleurs
des limites et des défaillances – pour excuser ex post la violation du Statut
de 1975.
4594.191 Ce qu’il convient d’apprécier en l’espèce, c’est le
comportement illicite de l’Uruguay vi s-à-vis du Statut de 1975 et non une
prétendue conformité aux politiques opérationn elles de la SFI. Le Statut de
1975 prime et s’applique pour apprécier la licéité du comportement de
l’Uruguay. Prétendre le contraire, ce serait mettre fin de facto au Statut.
Cela n’est pas le cas dans le présent diffé rend. L’objet du différend est la
violation du Statut de 1975 du fait de l’autorisation octroyée par l’Uruguay
à Botnia le 14 février 2005 au mépris des règles et procédures prévues par le
1178
Statut de 1975 et la mise en service de l’usine Orion. L’Uruguay en
autorisant la construction et la mise en service de l’usine Orion sur le
fleuve Uruguay, n’a pas appliqué le Stat ut de 1975 mais, au contraire, a
violé ses dispositions et, de ce fait, a commis un acte internationalement
illicite.
4.192 La décision de financement et l’évaluation de la SFI ne sont
intervenues qu’ultérieurement à l’autor isation octroyée par l’Uruguay. Dès
lors, la prétention de l’Uruguay visant à faire des rapports de la SFI un
faisceau d’indices permettant de prouver que l’Uruguay n’a pas commis de
fait internationalement illicite en au torisant le projet Orion ne peut qu’être
écartée.
4.193 Par analogie, il faut se référer aux enseignements de l’affaire
Gabcikovo-Nagymaros dans laquelle la Cour a constaté que «le traité de
1977 est toujours en vigueur et régit par conséquent les relations entre les
Parties. Ces relations sont certes aussi soumises aux règles des autres
conventions pertinentes auxquelles les deux Etats sont parties, aux règles du
droit international général et, en l’espèce, aux règles de la responsabilité des
117MA, pars. 4.48-4.54.
460Etats; mais elles sont gouvernées avant tout par les règles applicables du
1179
traité de 1977 en tant que lex specialis ». Le Statut de 1975 est la lex
specialis qui régit les relations entre l’Argen tine et l’Uruguay sur le fleuve
Uruguay et ce sont les rè gles prévues par le Stat ut qui gouvernent ces
relations. Seul le recours au mécanisme de coopération établi par le Statut
de 1975 permet de déterminer si oui ou non un Etat s’est conformé à ses
obligations procédurales et su bstantielles. La licéité du comportement de
l’Uruguay comme ce dernier semble le suggérer en accordant un poids hors
proportion aux rapports de la SFI, ne peut être appréciée en dehors du
Statut.
4.194 L’Argentine tient à rappeler qu’elle a de manière constante
fait part à la SFI de ses critiques sur le processus mené au sein de la SFI,
soulignant les manquements au Statut de 1975 et les nombreux problèmes
liés à l’évaluation des risques de do mmage au fleuve Uruguay et ses zones
d’influence. 1180
4.195 L’autorisation du projet Orion et la décision de mise en
service ainsi que le financement octroyé par la SFI sont de simples faits qui
ne sauraient déterminer le droit. Ainsi que l’a bien indiqué la Cour dans
l’affaire Gabcikovo-Nagymaros, «les faits – en l’occurrence, des faits qui
découlent de comportements illicites – (ne) déterminent (pas) le droit». 1181
Faisant droit au principe ex injuria jus non oritur, la Cour conclut que « les
relations juridiques créées par le traité de 1977 subsistent et ne sauraient en
1179
Affaire relative au Projet Gabcíkovo-Nagymaros (Hongrie/Slovaquie), arrêt, C.I.J. Recueil
1180, p.76, par.132 (italiques ajoutées).
MA, pars.5.59 et 7.40, 7.42, 7.56, 7.57, 7.108-7.110. V. aussi les notes du Secrétaire de
l’environnement et du développement durable de la République argentine à M. Lars Thunnell,
Vice-président de la SFI et à M. Declan Duff, Vice président exécutif en exercice de la SFI,
1181ectivement, les 13 octobre et 13 novembre 2006, MA, Annexes, livre II, annexes 17 et 18.
Affaire relative au Projet Gabcikovo-Nagymaros (Hongrie/Slovaquie), op. cit ., p. 76,
par. 132.
461l’espèce être considérées comme annulées par un comportement
illicite ».182Un tel raisonnement peut êt re transposé dans le contexte du
Statut de 1975. Les relati ons juridiques créées par le St atut subsistent et ne
sont pas annulées par le comportement illicite de l’Uruguay ni par les
rapports de la SFI. De même, les rapports de la SFI ne pourraient effacer le
fait illicite résultant de la violation du Statut de 1975 lors de l’autorisation
octroyée à Botnia en février 2005.
4.196 La SFI, et d’ailleurs celle-ci ne l’a jamais prétendu, ne peut
effacer ou excuser un fait illicite internati onal tiré de la violation d’un
accord international auquel elle n’est pas partie. Les conclusions de la SFI
ne peuvent en aucun cas écarter le fait que l’Uruguay a violé le Statut
de1975 en procédant à l’autorisation et à la mise en service de l’usine
Orion. Il convient d’ailleurs de souligner que la SFI n’est pas habilitée en
vertu du Statut à objectiver un comportemen t violateur ou non vis-à-vis du
Statut. Seule la CARU et en dernier ressort, la Cour internationale de Justice
sont revêtues d’un tel pouvoir en vertu du Statut.
4.197 L’Argentine conteste donc l’affi rmation uruguayenne selon
laquelle «The thorough review by independent scientific experts retained by
the IFC leaves only one conclus ion: there is no reasonable or objective
scientific basis for believing that the Botnia plant will cause any meaningful
1183
adverse impacts to the Uruguay River ». La motivation de l’Uruguay est
évidente, mêler deux processus qui sont de nature différente et qui doivent
rester distincts l’un de l’autre.
1182
1183bid.
CMU, par. 5.49.
4624.198 Il est incontestable que l’autorisation donnée par l’Uruguay
en février 2005 à Botnia l’a été en violation des obligations procédurales et
substantielles prévues par le Statut de 1975. Le contre-mémoire uruguayen
tente de faire oublier ce fait en se cachant derrière les études d’impact
environnemental réalisées pour le compte de la SFI. L’Argentine dénonce
cette stratégie visant à réduire à néa nt la portée des obligations contenues
dans le Statut de 1975. Le processus de la SFI critiqué sous maints aspects
1184
par l’Argentine ne peut éclipser l’affaire devant la CIJ qui elle a trait non
au respect des politiques opérationn elles de la SFI, mais au respect par
1185
l’Uruguay du Statut de 1975.
4.199 La SFI se garde elle-même de toute immixtion directe ou
indirecte dans la procédure engagée devant la CIJ. Dans une note datée du
16 octobre 2006 et adressée aux ambassadeurs de l’Argentine et de
l’Uruguay aux Etats-Unis, envoyée avant la décision d’approuver le
financement et l’octroi d’une garantie p our le projet de l’usine Orion, les
vice-présidents en charge respectivement de la SFI et de l’AMGI avaient
indiqué que leur décision «does not mean, and shou ld not be construed in
any way as implying, that it is taking any stance or is issuing any opinion on
the issues submitted by Argen tina, in its case agains t Uruguay before the
ICJ – a case in which neither IFC nor MIGA is a party ». 1186Dans une note
118MA, pars. 5.59 et 7.109-7.110.
1185
Il convient de préciser que l’Uruguay invoque à l’appui de son argumentation la Politique
en matière de Durabilité sociale et environnementale de la SFI, adoptée le 21 février 2006 et
entrée en vigueur le 30 avril 2006, alor s que celle-ci ne trouve pas application. Avant l’entrée
en vigueur de cette dernière, le cadre juri dique et opérationnel de la SFI était fondé sur des
politiques opérationnelles telles la Politique opérationnelle en matière d’évaluation
environnementale et de projets relatifs aux voies d’eau internationales. Ces politiques
opérationnelles ne sont pourtant jamais mentionnéespar le contre-mémoire uruguayen. La
Politique en matière de Durabilité sociale et environnementale à laquelle l’Uruguay fait
référence ne s’applique qu’à l’égard de projets et activités initiés après son entrée en vigueur, à
savoir le 30 avril 2006.
118Annexes, livre II, annexe 36A.
463envoyée le 20 novembre 2006 au président de l’Argentine, le vice-président
en exercice de la SFI montrait clairement son souci de garder distinct le
processus devant la CIJ de la décision de financer le projet de l’usine
1187
Orion. Il répondait à une lettre du présid ent argentin au président de la
Banque mondiale, du 7 novembre 2006, demandant la suspension de la
procédure concernant l’octroit du financement et de la garantie aux usines
de pâtes à papier jusqu’à ce que la Cour rend son arrêt sur le fond du
1188
différend, pour que la SFI reste neutre face au différend. En outre, le
Communiqué de presse de la SFI du 21 novembre 2006, précise bien que:
« IFC and MIGA are not taking any position on the eventual outcome of the
case brought by Argentina pending with the International Court of Justice in
1189
The Hague ».
4.200 Ces documents reflètent bien la nécessité de séparer le
processus d’évaluation environnementale de la SFI de l’affaire des Usines
de pâte à papier sur le fleuve Uruguay devant la CIJ. La violation du Statut
de 1975 par l’Uruguay suite à l’autor isation de construction et puis à
l’autorisation de mise en service de l’u sine Orion doit être distinguée du
processus d’évaluation environnementale conduite pour le compte de la SFI
ainsi que de sa décision de financer le projet de l’usine Orion. Le processus
décisionnel de la SFI ne peut excuser les violations du Statut intervenues
depuis la commission par l’Uruguay du premier fait illicite international, à
savoir l’octroi à Botnia de l’autorisation de construire l’usine Orion.
1187
Il est dit: « I wish to reiterate that that the IFC financing and MIGA guarantee should in no
way be construed as taking a position of the eventual outcome of the “Case concerning the
Pulp Mills on the River Uruguay (Argentina v. Uruguay)” pending before the ICJ », Annexes,
1188e II, annexe 36B.
1189nnexes, livre II, annexe 37.
Communiqué de presse, 21 novembre 2006, disponible: http://www.ifc.org/ifcext/
media.nsf/content/SelectedPressRelease?OpenDocument&UNID=F76F15A5FE773591852572
2D0058F472 (dernière visite le 21 janvier 2008).
464 B. L’IRRECEVABILITÉ ET LES DÉFAILLANCES DE L’ÉTUDE
D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL CUMULÉ FINALE
(RAPPORT FINAL DU CIS)
4.201 L’assertion de l’Uruguay selon laquelle « there is no risk of
serious or irreversible harm » 1190au fleuve Uruguay et ses zones d’influence
est dénuée de fondement. Malgré sa ten tative de présenter le rapport final
du CIS comme une preuve incontestable qu’il n’y aurait pas de risques de
pollution sur le fleuve Uruguay, l ’Argentine a déjà démontré les
nombreuses défaillances techniques du rapport final CIS. Ce dernier ne peut
être présenté comme une preuve incont estable de l’absence de risques de
pollution du fleuve Uruguay et de ses zones d’influence. 1191 Hormis ces
défaillances, il faut aussi constater qu’en dro it le rapport final du CIS et les
autres évaluations menées pour le compte de la SFI ne peuvent être retenus
comme éléments de preuve pertinents dans l’affaire portée devant la Cour.
4.202 Les évaluations conduites pour le compte de la SFI sont
irrecevables devant la Cour. Par ailleurs, elles ne revêtent pas au sens de la
1192
jurisprudence de la Cour une « valeur probante » suffisante et autonome
propre à contrecarrer les allégations et les inquiétudes de l’Argentine quant
aux effets susceptibles d’être induits par la mise en œuvre desdites usines.
L’Argentine fonde son allégation qu ant à l’absence de valeur probante de
ces évaluations sur le fait que celles-ci ne répondent pas à un critère
essentiel en matière de standard de preuve généralement admis devant la
Cour, à savoir qu’il y ait une certaine cohérence et concordance entre les
119CMU, pars. 1.45, 4.65, 5.53.
119V. supra, pars. 3.136-3.147.
119Affaire des Activités armées sur le territoire du Congo (Congo c. Ou, arrêt du 19
décembre 2005, p. 34, par. 58.
465éléments de preuve soumis à la Cour. L’ Argentine tient aussi à souligner la
nécessité de faire en sorte que les évaluations en tant qu’éléments de preuve
proviennent de sources multiples. Sur la base de ces éléments, la prétention
de l’Uruguay à présenter le rappo rt final du CIS comme une preuve
suffisante pour montrer que l’usine Orion ne porterait pas atteinte au fleuve
Uruguay et à son écosystème doit être rejetée.
4.203 Pour ce qui est du premier élément, il n’y a pas en effet une
« cohérence et une concordance totales » 1193entre les évaluations conduites
pour la SFI et les différentes évaluations des risques menées par l’Argentine
ainsi que par la DINAMA, 1194l’ Universidad de la República 1195et le
1196
bureau du CAO de la SFI et de l’AMGI.
4.204 La DINAMA en février 2005 est extrêmement critique de
l’EIE de 2004 conduite par la so ciété BOTNIA sur l’usine Orion. La
DINAMA a identifié les lacunes dans l’information fournie en matière de
biodiversité, de traitement des effluents et de qualité d’eau. 1197 Le rapport de
la Faculté des sciences de l’Université de la República de l’Uruguay indique
également que les méthodes de collecte d’informations sont particulières à
1193
Personnel diplomatique et consulaire des Etats-Unis à Téhéran (Etats-Unis c. Iran), arrêt,
1194J. Recueil 1980, p. 10, par. 13.
Rapport de la DINAMA relatif à BOTNIA, 11 févr ier 2005, MA, Annexes, livre V, annexe
8.
1195Synthèses des conséquences sur l’environnement des usines de pate à papier à cellulose et
du modèle forestier en Uruguay , Rapport demandé par le Conseil de faculté des sciences, juin
2006, v. MA, Annexes, livre V, annexe 1.
1196
V. Office of the Compliance Advisor/Ombudsman, Preliminary Assessment Report,
Complaint regarding the IFC’s Proposed Investment in Celulosas de M’Bopicuà and Orion
Projects, novembre 2005, MA, Annexes, livre V, annexe 10; Office of the Compliance
Advisor/Ombudsman, Audit of IFC’s and MIGA’s Due Diligence for two Pulp Mills in
Uruguay, 22 février 2006, MA, Annexes, livre V, annexe 11.
119Il est affirmé que : « In the documents provided by BOTNIA during the assessment process
for the EIA information gaps, contradictions (even within the same document) and vague,
rather unsatisfactory replies were identified. The information received was also voluminous but
rather unclear, reiterative and, on occasion, superfluous and of scarce quality ». V. Rapport de
la DINAMA relatif à BOTNIA, 11 février 2005, op. cit., p. 398.
466chaque espèce vivante et que l’utilisation d’une seule méthode, comme
1198
demandée par la DINAMA « représente une grande erreur ». En outre, il
est également indiqué qu e les usines «n’ont pas expliqué en détail le type
de traitement d’effluentsà utiliser ». 1199Le rapport ajoute que «le
fonctionnement des usines projetées, requiert une consommation élevée,
aussi bien pour la génération de la matière première (monocultures
extensives), que pour sa transformation (production de cellulose)». 1200
L’usine Orion consommera environ 86.000 m3 d’eau chaque jour. 1201 En
outre, une requête en date du 16 juillet 2007 du Mini stère publique de
l’Uruguay met en évidence les risques liés à l’installation de l’usine Orion
en indiquant que : « La Constitution et la Loi reconnaissent les impératifs de
l’intérêt général ou de l’ordre pub lic lesquels, en Uruguay, rendent
inadmissibles l’installation et la mise en service d’une usine de cellulose
1202
comme celle projetée par la société BOTNIA ».
4.205 Le rapport du CAO de novembre 2005 qui a fait suite à une
plainte d’environ 39.000 personnes, ressortissantes tant de l’Argentine que
de l’Uruguay, a critiqué l’étude d’impact présenté par BOTNIA. Ce rapport
indiquait que : «the EIAs do not provid e sufficient evidence that concerns
related to potential impacts on tourism and agricu lture have been
119Synthèses des conséquences sur l’environnement des usines de pate à papier à cellulose et
du modèle forestier en Uruguay , Rapport demandé par le Conseil de faculté des sciences, juin
2006, MA, Annexes, livre V, annexe 1, p. 35.
119Ibid., p. 31.
120Ibid., p. 16.
1201
1202bid.
«La Constitución y la Ley reconocen un conjunto de imperativos de interés general o de
orden público que, en el Uruguay, vuelven inadmisibles la instalación y la operativa de una
industria de la celulosa como la proyectada por la firma BOTNIA». Juzgado Letrado de
primera instancia en lo civil de segundo turno, Juicio ordinario, ficha 2-1507/, Fiscalia
civil 3°, 16 juillet 2007, p. 16, par. 2.3, Annexes, livre II, Annexe 39.
467addressed ». 1203Il ajoutait également que: « the EIAs do not consider
broader cumulative impacts beyond envi ronmental emissions such as the
social and environmental consequences to land-holding and social equity as
a result of both mills developing large eucalyptus plantations in
1204
Uruguay». Le CAO considérait que la SFI «does not appear to have
required that each individual EIA more formally address whether or not
people, the environment or any local livelihoods in Argentina may be
impacted by the projects [and] required a comprehensive assessment of
1205
cumulative impacts as part of its review of the Orion project». Par la
suite, dans son rapport de février 2006, le bureau du CAO affirmait que:
« the decision to commission an additional study of the cumulative impacts
in July 2005, IFC essentially signaled that there had been a short-coming in
1206
its earlier due diligence ».
4.206 Les rapports Wheater et Rabi novich confirment les
préoccupations argentines quant aux risques de pollution du fleuve Uruguay
et son écosystème. L’Argentine a déjà indiqué dans son mémoire que
l’accroissement de l’eutrophisation du fait de la présence de niveaux plus
élevés de phosphore et d’autres nutriments représente un impact
environnemental important qui produira un dommage significatif au fleuve
Uruguay et à ses zones d’influence. 1207L’Uruguay dans son contre-mémoire
n’apaise pas ces préoccupations, essay ant de présenter l’augmentation de
phosphore comme un problème interne à l’Uruguay et ignorant de ce fait les
1203
Office of the Compliance Advisor/Ombudsman, Preliminary Assessment Report,
Complaint regarding the IFC’s Proposed Investment in Celulosas de M’Bopicuà and Orion
Projects, novembre 2005, p. 9, MA, Annexes, livre V, annexe 10.
120Ibid.
120Ibid., p. 9.
120Office of the Compliance Advisor/Ombudsman, Audit of IFC’s and MIGA’s Due Diligence
for two Pulp Mills in Uruguay, 22 février 2006, p. 25, MA, Annexes, livre V, annexe 11.
120MA, par. 5.52.
468 1208
obligations internationales découlan t du Statut de 1975. Dans ce cas,
comme dans de nombreux autres exempl es, l’Uruguay instrumentalise le
rapport final du CIS pour affirm er «IFC’s technical experts demonstrated
that under almost all conditions, op eration of the Botn ia plant and the
ENCE plant (combined) would not cause any measurable increase in the
phosphorus ». 1209Ainsi qu’il a déjà été souligné, le second rapport Wheater
parvient à la conclusion que les quantités de phosphore rejetées seront
significatives. 1210 En outre, les risques de po llution dans le fleuve Uruguay
sont détaillés dans le rapport Rabinovich qui explique les risques
d’eutrophisation et d’augmentation des algues pour la santé humaine et les
1211
impacts pour le tourisme.
4.207 Fidèle à sa politique de l’ autruche, l’Urugu ay utilise le
rapport final du CIS afin d’étayer son allégation selon laquelle le site choisi
1212
pour implanter l’usine ne constituerait pas un écosystème fragile. Or, le
rapport Rabinovich a mis en évid ence les défaillances de la méthodologie
suivie pour le choix de l’emplacement de l’usine Orion en constatant que
« not only was inadequate the me thodology followed to justify the
current location of the Orion Project (economic, logistic, and
plantation proximity considerations have prevailed without regard
to ecological considerations), but there is also a contradiction in the
1213
number of locations considered as alternative sites ».
1208L’Uruguay prétend que: «Argentina tries to save its case on pollution by alleging that the
Botnia plant will cause an exceedance of aUruguayan standard, namely Uruguay’s standard
1209phosphorus ». CMU, par. 4.37.
1210MU, par. 4.43.
1211econd rapport Wheater, section 3.3, Annexes, livre III, annexe 44.
Rapport Rabinovich, pars. 2.10 et 2.11, pp. 12-18. Annexes, livre III, annexe 43.
121CMU, par. 4.118.
121Rapport Rabinovich, par. 1.6, p. 9, Annexes, livre III, annexe 43.
4694.208 Le second rapport Wheater ajou te que le choix de la
localisation de l’usine Orion sur les rives du fleuve Uruguay n’a pas pris en
compte la richesse des ressources biolog iques de cet écosystème. Il indique
que :
«In consideration of the comp lexity and interco nnectivity of the
ecosystem, DINAMA emphasised need to take an "ecosystemic
approach" […], stating "such an approach would permit a
comprehensive analysis of the impact on natural systems…". It is
notable that the so-called "exha ustive environmental evaluation"
[…] of Botnia and the IFC failed to follow DINAMA’s
1214
recommendation ».
Il conclut que:
« Uruguay’s experts present no specific defense against the opinion
of the Botnia EIA and DINAMA that there are endangered fish
species, breeding zones and plankton species which are sensitive to
nutrient variability. These features, in our opinion, serve to classify
1215
the site as environmentally sensitive ».
4.209 La question du niveau de dilution des effluents représente un
autre point qui montre que le rappo rt final du CIS n’est pas une preuve
suffisante pour démontrer qu’il n’y aurait pas de risque de pollution pour le
fleuve Uruguay. Lors de la présentatio n du mémoire de l’Argentine, le
premier rapport Wheater ainsi que le rapport Latinoconsult avaient mis en
évidence l’incapacité du rap port final du CIS à prendre en compte
l’incertitude scientifique quant aux effets de la dilution. 1216Alors que
l’Uruguay a tenté de présenter dans so n contre-mémoire le rapport final du
121Second rapport Wheater, section 3.2, Annexes, livre III, annexe 44
121Ibid. (italiques ajoutées).
121MA, par. 5.59.
470CIS comme le seul document faisan t foi en matière de dilution 121, ses
affirmations ont été contredites par ses propres experts, comme le démontre
explicitement le second rapport Wheater :
«close examination of two " key pieces of information " [Dr.
Menzie Report and BOTNIA EI A], used by Uruguay to
supplement the use of dilution ratios, support the argument that the
FCIS has mis-represented the likelihood of impacts ». 1218
4.210 Un autre aspect illustre le manq ue de « cohérence » entre les
évaluations conduites au nom de la SFI et les différentes évaluations de
risques menées par l’Argentine. Il a trait à la modélisation utilisée pour la
dispersion des effluents. L’Uruguay affirme que: « IFC’s independent
experts conducted sophisticated scientific modelling to forecast the plant’s
1219
impact on water quality ». Le second rapport Wh eater, quant à lui,
formule de nombreuses critiques à l’égard des modèles employés et indique
1220
qu’ils sont « flawed ».
4.211 En matière de technologies employ ées par l’usine Orion, le
manque de cohérence entre les conclusions des différentes sources citées est
frappant. L’Uruguay se targue dans certains passages de son contre-
mémoire que l’usine « will be among the top five cellulose plants in the
1221
world» , et se vante dans d’autres passages que l’usine «will perform
1222
among the top 5% of pulp mil ls in North Amer ica and Europe». Le
rapport Hatfield est pourtant b eaucoup plus modeste se limitant à indiquer
que « these mills will probably perform to a standard of the top five in the
121CMU, par. 4.55.
121Second rapport Wheater, section 3.4, Annexes, livre III,, annexe 44.
121CMU, par. 4.35.
122Second rapport Wheater, sections 3.5 et 3.6, Annexes, livre III, annexe 44.
122CMU, pars. 1.41, 1.48, 4.81 et 5.85.
1222
CMU, par. 4.34.
471world if operated to design specifications, di scharging lower quantities of
pollutants than most of the ol der, smaller mills in Latin America, USA and
Canada ». 1223Le rapport final du CIS, affirme quant à lui, que «The
expected performance with respect to bleaching effluent flow, COD content
and color will be among the best in the world» 1224et precise s’agissant du
rejet des nutriments, qu’ils ne sont pas « amongst the best in the world ». 1225
4.212 Le rôle des sédiments et de la géomorphologie est aussi
présenté de manière contrastée. Le fleuve Uruguay constitue un
environnement dynamique avec des ta ux de dépôt de sédiments assez
importants qui ont une incidence sur l’évolution fu ture du courant et le
transport de la pollution. L’Uruguay se fondant pour la énième fois sur le
rapport final du CIS soutient que: « Given this consideration and the state-
of-the-art technology to be employed by the Botnia plant, the Final CIS
concluded that negative impacts to sediment quality were not expected to
1226
occur ». Le second rapport Wheater observe que:
«In the only significant sediment modelling done for the Botnia
Mill […], it was estimated that there would be up to approximately
4cm/year additional sedimentation in Yaguareté Bay […]. This is
evidence of the potential for large scale and rapid
geomorphological change. Such change will effect the geometry of
the river flow system, the di spersion of pollutants in the water
body, and the accumulation and transport of sediments. Yet the
clear evidence from the sediment modelling is ignored in the FCIS
under the speculative assumption "that currents, waves, and other
122Hatfield Consultants, Re: Final Cumulative Impact Study for the Uruguay Pulp Mills , 14
octobre 2006, p. 2 (italiques ajoutées), disponible: http://www.ifc.org/ifcext/lac.nsf/
AttachmentsByTitle/Uruguay_ExpertsReport_Oct06/$FILE/Uruguay_ExpertsReport_Oct06_E
nglish.pdf (dernière visite le 21 janvier 2008).
122CMU, par. 5.3.
1225
EcoMetrix, Final Cumulative Impact Study , octobre 2006, Annexe A, p.A4.2, Disponible:
http://www.ifc.org/ifcext/lac.nsf/Content/Uruguay_Orion_EcoMetrix_Report (dernière visite le
1226anvier 2008).
CMU, par. 6.91.
472 factors preve1227ndue accumulation of sediments" (CM chapter 5,
para 5.68) ».
4.213 Un autre élément mérite d’être souligné dans le contexte de la
question de la cohérence des sources. Il a tr ait au traitement du risque et de
l’incertitude scientifique dans les différentes évaluations
environnementales. Le rapport final du CIS ignore « significant statistical or
scenario-based analysis of risk», ce qui est critiqué par le second rapport
1228
Wheater.
4.214 Pour ce qui a trait à la nécessité d’assurer que les éléments de
preuve proviennent de sources multiples, il est à rappeler que la
jurisprudence de la Cour exhort e à traiter «avec prudence les éléments de
preuve […] provenant d’une source unique ». 1229Tel est le cas de l’Uruguay
qui accorde une place excessive aux évaluations de la SFI.
4.215 Comme il a été démontré, un certain nombre d’incertitudes
scientifiques caractérisent la nature et l’ampleur des risques liés à la mise en
fonctionnement de l’usine de pâte à papier Orion. Dans le contexte de
situations d’incertitude scientifique, la nécessité de prendre en compte des
preuves provenant de sources multiples s’applique encore plus. L’Argentine
souligne que les éléments contenus dans les évaluations réalisées pour le
compte de la SFI ne peuvent pas être utilisés pour pr ésumer qu’aucun
préjudice sensible ne peut découler de la mise en service de l’usine Orion.
D’autres éléments de preuve provenant d’autres sources se doivent d’être
pris en compte et un poids prépondérant doit être accordé à l’incertitude
scientifique. C’est d’ailleurs dans un c ontexte à peu près similaire
122Second rapport Wheater, section 3.10. Annexes, livre III, annexe 44
122Ibid., section 3.11.
122Activités militaires et paramilitaires au Congo (Congo c. Ouganda), arrêt, par. 61.
473d’incertitude scientifique que la Cour dans l’affaire Gabcikovo-Nagymaros
prenant en compte que « les deux Parties ont versé au dossier de l’affaire un
impressionnant matériel de nature scientifique à l’effet d’étayer leurs thèses
respectives» sur les conséquences écologiques du projet Gabcikovo-
Nagymaros, «il ne lui est pas nécessaire, pour répondre aux questions qui
lui ont été posées (…) de déterminer lequel de ces points de vue est
1230
scientifiquement le plus solide». Transposée à la présente espèce, une
telle constatation conduit à considérer que la Cour n’a pas à se prononcer
sur le contenu et la valeur des évaluations réalisées pour le compte de la SFI
pour régler la question qui lui est soumise, à savoir la violation par
l’Uruguay du Statut de 1975.
4.216 La SFI elle-même reconnaît que les rapports sont sans
préjudice de l’affaire portée devant la Cour, indiquant que « IFC and MIGA
are not taking any position on the eventual outcome of the case brought by
Argentina pending with the International Court of Justice in The
1231
Hague ».
Conclusion
4.217 L’analyse qui a précédé a mis en exergue les manquements
de l’Uruguay au titre de ses obligations prévues par le Statut de 1975. Le
comportement uruguayen constitue une violatio n des obligations tant
123Projet Gabcíkovo-Nagymaros (Hongrie/Slovaquie), arrêt, C.I.J. Recueil, 1997, pp. 41-42,
par. 54.
123Communiqué de presse, 21 novembre 2006, disponible: http://www.ifc.org/ifcext/
media.nsf/content/SelectedPressRelease?OpenDocument&UNID=F76F15A5FE773591852572
2D0058F472 (dernière visite le 21 janvier 2008).
474procédurales que substantielles du St atut de 1975. Le présent chapitre
conduit aux conclusions suivantes :
A) Le différend a trait à l’attitude et au comportement violateurs
de l’Uruguay du Statut de 1975.
1) Toute interprétation qui vise à réduire la portée des obligations que
ce Statut énonce constitue une tentativ e de détournement de la
procédure et du règlement au fond du différend soumis à la Cour.
2) La stratégie du contre-mémoire de l’ Uruguay qui vise à centrer le
différend sur les seules obligations substantielles, pour ensuite en
distordre le contenu doit être dénoncée. Le Statut de 1975 doit être
interprété à la lumière des règles et méthodes d’interprétation du
droit des traités. En outre, l’interp rétation du Statut de 1975 doit
permettre la réalisation de son objet et but. Or, les prétentions
uruguayennes conduisant à faire un tri parmi les dispositions qui
seraient invocables et celles qui ne le seraient pas, vont à l’encontre
des principes et méthodes d’interprétation du droit des traités.
B) Le droit applicable doit être intégralement pris en compte.
1) L’argumentatiou nr uguayenne qui tend à prétendre que le risque de
préjudice au fleuve Uruguay serait te l que le Statut n’aurait pas à
trouver application doit être dénoncée. La qualification du
dommage doit s’appuyer sur l’ensemble des obligations découlant
du Statut de 1975 qui visent à un régime de protection globale du
fleuve Uruguay et ses zones d’influence.
2) Le droit applicable en matière de prévention de pollution ne doit
pas être réduit aux obligations découlant des standards de qualité
475 des eaux du Digeste. Les obligations du Statut, notamment les
articles 1, 35, 36 et 41 du Statut de 1975, doivent être pris en
compte dans leur entièreté pour évaluer le comportement illicite de
l’Uruguay vis-à-vis du Statut de 1975.
3) Le Statut de 1975 doit être in terprété à la lumière des principes
contemporains du droit international de l’environnement tels les
principes du développement durabl e, de prévention de risques de
dommages transfrontiers, de l’étude d’impact environnemental et
de précaution.
4.218 En conclusion il ressort que:
- Le comportement de l’Uruguay constitu e une violation du régime
d’obligations procédurales et substantielles mis en place par le
Statut de 1975, et constitue un fait internationalement illicite en
vertu du droit international général en matière de responsabilité ;
- L’Uruguay n’a pas procédé à une étude d’impact sur
l’environnement complète, objective et de bonne foi en conformité
avec ses obligations en vertu des articles 1er, 35 et 36 et 41 du
Statut de 1975 ;
- La décision unilatérale de l’Uruguay d’autoriser la construction de
l’usine Orion en violation des articles 7 à 12, 13, 27 et 29 du Statut
de 1975 et du principe de l’ étude d’impact environnemental
constitue un fait intern ationalement illicite dont l’existence ne
saurait être remise en cause par des décisions unilatérales;
- L’Uruguay a manifestement ig noré les graves incertitudes
scientifiques qui caractérisent la localisation de l’usine ainsi que les
risques liés à la mise en service de l’usine Orion sur le fleuve
Uruguay au mépris de son obligati on générale de prévention de la
476 pollution en vertu des articles 40 et 41 du Statut de 1975 et de son
obligation de préserver la qu alité des eaux et l’écosystème du
fleuve et ses zones d’influence conformément aux articles 1 er, 35,
36 et 41 du Statut;
- L’Uruguay a autorisé la co nstruction puis la mise en service de
l’usine nonobstant les élémen ts de preuve de nature à étayer
l’existence de risques sérieux sur l’ environnement du fleuve et ses
zones d’influence en violation des articles 1 er, 7 à 12, 13, 27, 29,
35, 36, 40 et 41 du Statut de 1975;
- L’Uruguay viole le Statut du fait de rejet d’effluents dans le fleuve
Uruguay d’une manière non conf orme aux règles pertinentes de
droit international, notamment les standards de la CARU, et à la
législation uruguayenne.
- L’Uruguay n’est pas fondé en droit à s’appuyer sur les évaluations
et les conclusions de la Société financière internationale (SFI) dans
le cadre d’une demande de financement de la part de Botnia, pour
s’exonérer des faits internationalement illicites issus de
l’autorisation octroyée en février 2005 à Botnia aux fins de la
construction de l’usine Orion en vi olation du Statut de 1975 et de
ses manquements aux obligations du Statut de 1975;
- L’Uruguay a aggravé le différend devant la Cour en autorisant
unilatéralement et en violation continue du Chapitre II du Statut de
1975 la mise en service de l’usine Orion le 8 novembre 2007.
477 CHAPITRE V
LES REMÈDES DEMANDÉS PAR L’ARGENTINE5.1 Dans son mémoire, l’Argentine a démontré les nombreuses et
graves violations par l’Uruguay des obligations lui incombant en vertu du
Statut de 1975. De telles viol ations engagent sa responsabilité
internationale. De ce fait, l’Argentine est en droit d’obtenir réparation.
Conformément aux conclusions de son mémoire, celle-ci devait prendre les
formes suivantes :
- la constatation par la Cour des faits internationalement illicites
commis par et attribuables à l’Uruguay 1232;
- la cessation des violations continue s et la reprise par l’Uruguay de
1233
ses obligations en vertu du Statut ;
- le rétablissement de la situation antérieure à ces violations et
l’indemnisation adéquate – dont le montant devra être déterminé à
un stade ultérieur – permettant d’effacer toutes les conséquences de
1234
ces violations du Statut de 1975 ; et
- des garanties et assurances de non-répétition de la part de
1235
l’Uruguay .
5.2 L’Argentine considère que l’analys e des violations du Statut
commises par l’Uruguay demeure en tous points valables et que la
réparation sous les formes indiquées ci-dessus constitue la conséquence qui
1232MA, pars. 8.2-8.8.
1233MA, pars. 8.9-8.19.
1234MA, pars. 8.20-8.31.
1235MA, pars. 8.32-8.39.
481s’impose de la responsabilité encourue par la Partie uruguayenne. Toutefois,
depuis la rédaction et la soumission de son mémoire, le 15 janvier 2007, la
situation sur le terrain a changé : certain risques de pollution évoqués par
l’Argentine lors de la présentation du mémoire se son transformés en faits.
L’Uruguay a jugé bon de laisser con tinuer les travaux de construction de
l’usine Orion qui est aujourd’hui achevée. Sa mise en service est intervenue
le 9 novembre 2007 1236après l’octroi de l’au torisation environnementale
opérationnelle, le 8 novembre 2007 par les autorités uruguayennes 1237 –
agissant une fois encore de façon unilatérale et exerçant un prétendu « plein
droit d’autoriser [la mise en service], dans l’exercice de [l]a
1238
souveraineté » de l’Uruguay. L’usine Orion et ses installations connexes,
notamment le port qui lui est rattaché et le terminal portuaire pour cargos
d’ONTUR à Nueva Palmira, sont donc aujourd’hui en service ce qui
1239
constitue une aggravation importante de la situation , clairement contraire
aux demandes adressées aux Parties par la Cour dans ses ordonnances en
1240
indication de mesures conserv atoires des 13 juillet 2006 et 23 janvier
2007 1241.
5.3 La liste des mesures que la Cour doit décider afin que soient
effacées toutes les conséquences de ses faits internationalement illicites
attribuables à l’Uruguay ne fait donc que s’allonger. Il va sans dire, en
particulier, que l’Argentine est en droit de demander l’annulation de toutes
1236V. Communiqué de presse de Botnia, «Th e start-up process of Botnia in Fray Bentos
begins tod»a,y9 novembre 2007, http://www.botnia.com/en/default.asp?
path=204;210;211;1606;1927 (dernière visite le 21 janvier 2008), Annexes, livreIII,
annexe 51.
123Annexes, livre II, annexe 41.
1238
V. la Note du Ministre des Affaires étrangè res de la République orientale de l’Uruguay au
Ministre des Affaires étrangères du commerce international et du culte de la République
1239ntine, datée du 19 novembre 2007, Annexes, livre II, annexe 6.
V. supra, par. 0.7.
124Par. 82.
124Par. 53.
482les autorisations accordées par l’Uruguay en violation flagrante du Statut de
1975 ainsi que l’arrêt immédiat de l’ activité de l’usine Orion et des
installations connexes, son démantèlement ou sa réaffectation.
5.4 Dans son contre-mémoire, l’Uruguay ne contredit
pratiquement pas les arguments de l’Ar gentine quant aux conséquences de
sa responsabilité in ternationale une fois cel le-ci constatée. Néanmoins, la
Partie uruguayenne déploi e des efforts non nég ligeables pour dresser un
inventaire des mesures de monitori ng préparées et projetées autour de
l’usine Orion 124. En aucune manière, ces mesures ne peuvent dégager
l’Uruguay de l’obligation de faire face à sa responsabilité internationale et
aux conséquences qui en découlent (Section 1).
5.5 Les seuls arguments présentés par l’Uruguay au sujet des
remèdes demandés par l’Argentine c oncernent le rétablissement du statu
quo ante et le démantèlement de l’usine 124. L’Argentine va donc, à
nouveau, démontrer que seule la restituti on intégrale est appropriée pour
effacer les conséquences des faits internationalement illicites commis par, et
attribuable à, l’Uruguay (Section 2) . Pour le reste, elle se permet de
renvoyer la Cour au chapitre 8 de son mémoire dont elle maintient les
raisonnements et les conclusions dans leur intégralité.
124CMU, pars. 7.2-7.52.
124Ibid., pars. 7.53-7.63
483 Section 1
L’Uruguay n’est pas exonéré de sa responsabilité
par les mesures de monitoring effectuées ou projetées
5.6 La Partie uruguayenne semble voir dans le monitoring une
sorte de «joker» qui effacerait les viol ations du Statut qu’elle a commises
et garantirait son respect à l’avenir. Selon elle, les mesures qu’elle envisage
«… will allow DINAMA to detect any exceedances of CARU
and/or Uruguayan water quality standards rapidly and to undertake
corresponding remedial measures as deemed necessary. Through
these procedures, the questions regarding dilution ratios, and low
flow and flow reversal conditions will be answered conclusively
and will no longer remain a matter of conjecture. If, contrary to the
conclusions reached by the IFC’s independent experts,
impermissible impacts unexpectedly occur, they will be detected
and remedied promptly. In essence, DINAMA’s comprehensive,
rigorous and thoroughly transparent monitoring program
constitutes an insurance policy against all of the hypothetical,
remote, and imag inative ‘risks’ conjured by Argentina’s
consultants. … » 124.
5.7 Selon l’Uruguay,
« The post-operational monitoring conducted by DINAMA and
Botnia will be rigorous and will rapidly detect any unexpected,
adverse impacts from the Botnia plant’s operations »,
et
« DINAMA and MVOTMA have broad authority to require Botnia
to undertake the corrective measures necessary to prevent and halt
124Ibid., par. 7.23 (italiques ajoutées)
484 such [prohibited environmental] impacts, including, if necessary,
1245
the cessation of the Botnia plant’s operations » .
L’Argentine a déjà exprimé ses préoccupa tions concernant la pollution du
fleuve qui résulte du non respect des règles pertinentes du droit
international, notamment des standards de la CARU et des standards
1246
uruguayens concernant le phos phore, le cuivre et le zinc . Aucun
monitoring ne peut prévenir ces pollutions, pas davantage qu’il ne pourrait
« réparer » les dommages importants qui en résultent d’ores et déjà 124.
5.8 Outre que ces précautions (qui ne sont, assurément, pas
critiquables en elles-mêmes dans leur principe) montrent que, malgré ces
dénégations, l’Uruguay est c onscient que les risques résultant de l’usine
Orion et ses installations connexes pour le fleuve et ses zones d’influence
sont moins irréelles et imaginaires qu’il le proclame, ces affirmations
appellent deux séries de remarques :
- en premier lieu, elles reposent sur une erreur logique : alors que les
règles du Statut sont centrées sur la prévention, l’Uruguay,
négligeant la sagesse populaire selon laquelle «mieux vaut
prévenir que guérir», s’en remet au monitoring pour la détection
de risques de préjudice sensible à l’Argentine et au fleuve, qu’il n’a
pas évalués conformément aux dispositions du Statut et qu’il s’est
constamment employé à minimiser (A.) ;
- en second lieu, le monitoring unilatéral ne peut, de toute manière,
pas tenir lieu de réparation pour le non-respect du Statut et des
procédures qu’il institue pour la Partie uruguayenne (B).
124Ibid., pars. 7.43-7.44.
124V. supra, pars. 3.65, 3.78 et 3.97.
124V. supra, pars. 3.217-3.228.
485 A. L’URUGUAY INVERSE LA LOGIQUE DU STATUT DE 1975
5.9 Comme l’Argentine l’a montré dans son mémoire 1248 et
rappelé dans la présente réplique 1249, l’un des principaux objectifs du Statut
de 1975 – sans doute son principal objectif, est de prévenir les dommages à
l’écosystème du fleuve, et non pas si mplement de les guérir (en admettant
que ce soit possible). Le monitoring proposé maintenant par les autorités
uruguayennes et Botnia ne satisfait nullement cet objectif. Pas davantage
qu’il ne met en œuvre «[l]’obligation générale qu’ont les États de veiller à
ce que les activités exercées dans les limites de leur juridiction ou sous leur
contrôle respectent l’environnement dans d’autres États ou dans des zones
ne relevant d’aucune juridiction nationale [et qui] fait maintenant partie du
corps de règles du droit international de l’environnement » 1250.
5.10 L’Argentine a montré, dans le chapitre 3 ci-dessus, que les
mesures de monitoring envisagées par Botnia et approuvées par l’Uruguay
(après avoir été cependant vivement critiquées par la DINAMA elle-
1251
même) sont loin d’être satisfaisantes, notamment en ce qui concerne :
- la fréquence et les emplacements des prélèvements ;
- le contrôle de la qualité du monitoring
- l’évaluation de la toxicité des effluents, ou
1252
-slarveillance des sédiments .
1248MA, pp. 89 et s.: «Un régime juridique de coopération exigeant afin de prévenir les
atteintes à la navigation, au régime du fleuve et à la qualité des eaux ».
124V. par. 1.17; v. aussi pars. 4.15-4.23.
1250C.I.J., avis consultatif du 8 juillet 19Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes
nucléaires, Rec. 1996, p. 242, par. 29.
125CMU, Annexes, vol. II, annexe 20, p. 20.
1252
V. supra, pars. 3.217-3.228.
486Mais quand bien même il s’agirait d’un système parfait, prenant
effectivement en compte tous les paramètres nécessaires, et permettant un
contrôle efficace des évolutions con statées, il ne se substituerait pas aux
obligations qu’impose le Statut de «protéger et préserver le milieu
aquatique» (article 41.a)) et de suivre la procédure d’informations et
consultations en vue d’un accord préalabl e prévue par le Statut ou sinon de
requérir la décision d’un tiers impartial, afin de s’assurer que le projet
envisagé par l’une des Parties ne causera pas un préjudice sensible à l’autre
Partie, à la navigation, au régime du fleuve et à la qualité de ses eaux. Le
mécanisme mis en place par le Statut est justement destiné à prévenir les
conséquences de la construction de tout ouvrage projeté à ces divers points
de vue avant que celui-ci soit construit et non de tenter de faire face ex post
au « préjudice sensible », une fois celui-ci survenu.
5.11 À suivre le raisonnement de l ’Uruguay, on admettrait qu’une
Partie peut s’affranchir du mécanisme d’informations et de consultation
préalables établi par le Statut de 1975 et donc du respect de la procédure des
articles 7 à 12, 13, 27 et 29 simplement en instituant un mécanisme de
monitoring et en proposant à l’autre Partie de s’y associer – comme s’il
suffisait d’inviter l’autre Partie à par ticiper à la surveillance de l’ouvrage –
et, si un dommage environnemental survien t, d’introduire les modifications
nécessaires pour rendre licite sa construction. C’est, ici encore, organiser la
mort de la gestion commune voulue par le s deux Parties dans le Statut et
vider celui-ci et, en particulier son chapitre II, de toute substance.
5.12 C’est la raison pour laquelle l’Argentine, soucieuse de ne pas
cautionner un dévoiement de la lettre et de l’esprit du Statut, a refusé d’être
associée à un monitoring dont l’Uruguay s’était emparé pour prétendre que
487l’Argentine avait ratifié le fait accompli – ce qui ne correspond aucunement
à la réalité. Elle souhaite, à cet égard, mettre nettement et clairement les
choses au point.
5.13 Se posant en champion de la coopération bilatérale entre les
deux Parties en vue de la gestion des risques résultant de la mise en service
de l’usine Orion et de ses installations con nexes– sans doute à la fois pour
tenter de désamorcer les critiques de la Cour de céans et pour faire endosser
à l’Argentine la responsabilité conjointe des dommages – l’Uruguay :
- dénonce le blocage par l’Argentine du monitoring conjoint mis en
œuvre dans le cadre des programmes PROCON et PROCEL 125, et
- lance un appel qui se veut vertueux à l’Argentine « to allow CARU
to resume monitoring pursuant to PROCON and PROCEL » 125.
5.14 Il convient, au demeurant, de faire une distinction entre ces
deux programmes que le contre-mémoire uruguayen présente de façon
1255
trompeuse .
5.15 La position de l’Argentine a été cla irement expliquée dans
une note en date du 17 août 2007 également lue par la Délégation argentine
lors de la réunion de la CARU du 9 septembre 2007 :
« a) L’Argentine s’est déjà opposée à maintes reprises, d’une façon
fondée et auprès de plusieurs instances, aux tentatives de
1253
1254. CMU, par. 7.9.
CMU, par. 7.43 ; v. aussi par. 7.10.
125V. CMU, pars. 7.4-7.8. Il est intéres sant de relever qu’au lieu de renvoyer aux documents
relatifs à la création de ces deux programmes, l’Uruguay mentionne, dans des notes en bas de
page supposées guider le lecteur à cet égard, à de vagues communiqués de presse bien
postérieurs et fort peu informatifs (v. CMU, notes 1188-1201).
488 l’Uruguay, qui se pours uivent dans la note d’information CARU-
ROU N° 45/07 en question, d’encourager au sein de cette
Commission des activités de monitoring de zones ou de variables
relatives à des projets industriels menés en violation du Statut de
1975, essayant par là d’échapper aux responsabilités inhérentes aux
actes illicites en question. L’Argentin e demande instamment à
l’Uruguay de renoncer à ces tentatives, lesquelles ne contribuent
pas à créer un climat propice à la solu tion du différend qui oppose
les deux pays à propos des deux pr ojets industriels en question et
de leurs installations connexes;
b) Cette Délégation rappelle, par ailleurs, la proposition qu’elle a
faite au sein de CARU pour revitaliser le Programme PROCON,
proposition à laquelle l’Uruguay s’est opposé, entravant ainsi le
fonctionnement normal de la Commi ssion dans le monitoring des
installations et des activités sur le Fleuve et ses aires d’influence en
application du Statut de 1975.
c) L’Argentine prend bonne note que l’Uruguay a confirmé la
réalisation d’activités unilatérales qui, indépendamment du milieu
géographique où elles se réaliseront, sont étroitement liées au
projet Orion, projet industriel autorisé et réalisé en violation du
Statut de 1975, sur lequel CARU n’a pas pu se prononcer malgré
les compétences que lui assigne ledit traité bilatéral. L’Argentine
adoptera les mesures supplém entaires qu’elle considérera
pertinentes pour sauvegarder ses droits devant cette situation » 1256.
5.16 Le Programme pour la qualité des eaux du fleuve Uruguay et
le contrôle de la pollution (Programa de Calidad de Aguas y Control de la
Contaminación del Río Uruguay, PROCON) a été adopté le 30 novembre
1987. Ses objectifs sont les suivants :
«a) Connaître la situation actuelle de la qualité des eaux tenant
compte principalement de deux aspects:
(1) La qualité de l’eau qui arrive à la zone administrée par
la C.A.R.U. provenan t du bassin hydrologique situé en
amont des eaux de Bella Unión-Monte, Caseros.
125PV CARU 08/07, pp. 3207-3208. Annexes, livre II, annexe 19.
489 (2) La qualité des eaux du fleuve dans la zone de
compétence de la C.A.R.U. provenant du bassin
hydrographique des deux pays.
b) Permettre d’analyser, dans l’avenir, les changements que la
qualité des eaux pourrait subir.
c) Prévenir les organismes compétents des Parties en ce qui
concerne le non respect des standards de qualité des eaux établis –
au Chapitre "Contamination" du Digeste du Fleuve Uruguay en
cours d’élaboration par la Sous-commi ssion – et qui nuiraient aux
usages prédéfinis du fleuve … » 125.
Le PROCON couvre la qualité de l’eau de la zone du fleuve réglementée
par le Statut et est conforme à l’esprit qui inspire celui-ci.
5.17 Pour cette raison, l’Argentine a constamment affirmé son
attachement à ce programme et a proposé en septembre 2006, c’est-à-dire
après la naissance du différend relatif à la construction des usines de pâte à
papier, de faire approuver au sein de la CARU une actualisation du
programme PROCON en un Programme intégral de contrôle de la qualité
environnemental (Programa Integral de Control de la Calidad Ambiental)
applicable tout le long du fleuve et ses zones d’influence. La raison de cette
proposition est que
«La Délégation argentine considère important d’assurer que la
CARU peut, entre autres, rendre la protection de l’environnement
du fleuve Uruguay et ses zones d’influence effective » 125.
Cette proposition témoigne de l’attachemen t de l’Argentine au respect du
Statut et de sa volonté de collaborer au sein de la CARU afin d’évaluer la
125PV CARU 10/87, pp. 1209-1210. Annexes, livre II, Annexe 20.
125CARU, Sous-commission de la qualité des eaux et de la prévention de la contamination
environnemental, Rapport n° 263, p. 2136. Annexes, Livre II, annexe 24
490qualité de l’environnement du fleuve et de ses zones d’influence,
conformément aux indications de la Cour dans son ordonnance de juillet
2006 :
«Dans ce contexte, la Délégati on argentine réaffirme sa volonté
continue à coopérer avec l’Uruguay, au sein de la CARU, pour la
réalisation de toutes les activités visant à assurer les standards les
plus hauts de qualité environnementale du fleuve Uruguay et ses
zones d’influence.
«Cette coopération doit être réalisée en plein conformité avec le
Statut de 1975. Ainsi la Co ur internationale a confirmé dans
l’ordonnance citée plus haut du 13 juillet 2006 ‘la nécessité pour
l’Argentine et l’Uruguay de mettre en oeuvre de bonne foi les
procédures de consultation et de co opération prévues par le statut
1259
de 1975, la CARU constituant l’enceinte prévue à cet effet’ » .
Cette initiative de l’Argentine, prise dans le but de permettre à la CARU de
s’acquitter effectivement de ses respon sabilités sans pour au tant préjuger
d’une manière ou d’une autre les positions des deux Parties quant au
différend concernant les usines de pâte à papier et les installations
connexes 126, n’a pas été accueillie favorablement de la part de
l’Uruguay 1261qui a insisté pour la reprise du Programme de monitoring de
la qualité environnementale du fleuve Uruguay dans les zones des usines de
pâte à papier (Plan de Monitoreo de la Calidad Ambiental del Río Uruguay
en Areas de Plantas Celulósicas – PROCEL) 126.
125Ibid., p. 2137.
126V. PV CARU 4/07, pp. 1525-1526. Annexes, livre II, annexe 15.
126V. note DACARU Note n° 19/2006, du Président de la Délégation argentine à la CARU à
la Présidente de la Délégation uruguayenne, 20 octobre 2006. Annexes, livre II, annexe 31 ; PV
CARU 8/07, p. 3207, Annexes, livre II, annexe 19 et la note DACARU n° 157/2007, du
Président de la Délégation argentine à la CARU à la Présidente de la Délégation uruguayenne,
17 août 2007. Annexes, livre II, annexe 30.
126V. la note CARU-ROU nº 045/07 de la Présidente de la Délégation uruguayenne au
Président de la Délégation argentine, du 27 juillet 2007, Annexes, livre II, annexe 32.
4915.18 De son côté, le princip e du Programme PROCEL 1263,
approuvé par la CARU le 12 novembre 2004, avait été accepté par
l’Argentine dans le cadre de l’«arrangement Bielsa-Opertti» du 2 mars
2004 126. Ce programme visait à focaliser le monitoring et les prélèvements
dans la zone susceptible d’être touchée par les deux usines alors projetées
par l’Uruguay (CMB et Orion).
5.19 Toutefois, alors que l’Argentine n’avait accepté cet exercice
que moyennant la garantie de l’autr e Partie qu’elle allait communiquer à la
CARU les informations nécessaires et, à l’avenir, respecter la procédure des
articles 7 à 12 du Statut, l’Uruguay s’est saisi de ce geste de bonne volonté
pour en déduire un accord de l’Argentine à la construction des usines CMB
et Orion, accord qui n’avait jamais été dans ses intentions, comme les
autorités argentines – et le Ministre Bielsa lui-même – n’avaient cessé de le
répéter 126. En dépit de ces réserves argentines claires et nettes, l’Uruguay a
pris prétexte du fait qu e le programme adopté par la CARU (et plusieurs
documents préparatoires et subséquents) me ntionnaient les usines projetées
pour affirmer, contre toute raison, que l’Argentine av ait abandonné ses
1266
objections . Dans cet esprit, le contre-mém oire de l’Uruguay conclut de
la participation de l’Argentine au PROCEL qu’elle a accepté non seulement
ce programme mais la construction des usines elle-même :
«The first line in each and every draft of the PROCEL contains
identical wording: ‘Taking into acc ount the future installation of
12V. CMU, vol. IV, annexes 98, 102 et 104, et http://www.caru.org.uy/
planmonitoreo091104.mht.
126Sur la nature, la portée et les suites de cet arranent, v. MA, pars. 2.29-2.44, et la
présente réplique, ci-dessus, pars. 2.88-2.97.
126V. ibid. et l’affidavit de M. R. Bielsa, anneà la présente réplique, Annexes, livreII,
annexe 42.
1266
Pour un recours systématique à ce procédé, v. CMU, pars. 3.45-3.60.
492 1267
cellulose plants …’[ ]. As the words plainly show, there was
never any doubt, or anythi ng conditional, about ‘the future
installation of cellulose plants’. It was a matter that had been
agreed at the Foreign Ministry le vel on 2 March 2004. Under the
bed-rock principle of pacta sunt servanda , Argentina cannot be
allowed to walk away from that legally binding agreement
now » 1268.
5.20 Un tel raisonnement – dont on ne peut s’empêcher de douter
qu’il soit fait de bonne foi – n’est évidemment pas acceptable: la mention
de la «construction future des usines de cellulose» dans un plan de
monitoring ne saurait signifier que l’Argentine – qui a constamment rappelé
son opposition à ce que la procédure des articles 7 à 12 du Statut fût mise de
côté – donnait par avance à cette const ruction une sorte de blanc-seing.
Cette manœuvre de l’Uruguay, combinée à son refus de communiquer à la
CARU l’information complète promise par le Ministre Opertti, a conduit
l’Argentine à refuser de participer au PROCEL pour ne pas contribuer à la
1269
politique du «fait accompli» . La position de la Délég ation argentine a
été résumée ainsi par son président :
«L’Argentine s’est dé jà opposée à maintes reprises, d’une façon
fondée et auprès de plusieurs instances, aux tentatives de
l’Uruguay, qui se pours uivent dans la note d’information CARU-
ROU N° 45/07 en question, d’encourager au sein de cette
Commission des activités de monitoring de zones ou de variables
relatives à des projets industriels menés en violation du Statut de
1975, essayant par là d’échapper aux responsabilités inhérentes aux
actes illicites en question. L’Argentin e demande instamment à
l’Uruguay de renoncer à ces tentatives qui ne contribuent pas à
126V. CMU, vol. IV, annexes 102, 104, 107 et 109.
126CMU, par. 3.60.
126V. les notes du Président de la Délégation argentine à la Présidente de la Délégation
uruguayenne n° OCARU 147/06, du 23 juin 2006, Annexes, livre II, annexe 29; Note OCARU
n° 152/2006, 24 août 2006, Annexes, livre II, annexe 30 ; Nore DACARU 19/06, du 20 octobre
2006, Annexes, livre II, annexe 31 ; Note DACARU 1 57/07, du 17 août 2007, Annexes, livre
II, annexe 33. V. supra, pars. 2.96-2.97.
493 créer un climat propice à la solution du différend qui existe entre
les deux pays à propos des deux pr ojets industriels en question et
de leurs installations connexes » 1270.
5.21 Selon les propres termes du c ontre-mémoire uruguayen, le
monitoring unilatéral mis en œuvre par les autorités uruguayennes et par
Botnia vise à « ensure that the Botnia plant operates in compliance with the
discharge limits of Uruguayan law an d those set forth in the various
authorisations, and that its operations are not causing unacceptable
1271
environmental impacts» . Mais ces autorisations ont été données au
mépris des dispositions du Statut et étaient et demeurent illicites;
l’Argentine ne pouvait évidemment pas s’associer à une manœuvre visant à
les légitimer.
5.22 Selon l’Uruguay, «if operations of the Botnia plant cause
prohibited environmental impacts, or should DINAMA determine that
modifications are necessary to prevent such impacts, MVOTMA and
DINAMA have a wide-range of po wers to halt and correct any such
impacts » 127. Indépendamment des doutes que l’on peut avoir sur
l’efficacité réelle de ces pouvoirs, ce n’est pas la question, il s’agit là de
tenter de pallier les conséquences de s faits internationalement illicites de
l’Uruguay mais ceci ne saurait, en aucune manière, les excuser ou constituer
une réparation appropriée.
127PV CARU 8/07, p. 3206, Annexes, livre II, annexe 19.
127CMU, par. 7.40.
127Ibid., par. 7.51.
494 B. LE MONITORING NE CONSTITUE PAS UNE RÉPARATION
APPROPRIÉE
5.23 Jouant du fait accompli, l’Uruguay croit se montrer rassurant
en se plaçant sur le terrain de la réparation des dommages qui pourraient
survenir :
«If any damage is caused to Argentina in violation of the 1975
Statute in the brief period before such corrective measures are
completed, Uruguay can pay an appropriate level of compensation
for that damage, as contemplated by Article 43. Moreover, if
problems develop and Uruguay fails to take action – though there
is no reason whatsoever to think this might occur – the Court could
then order the installation of a technically appropriate modification
1273
to the plant » .
5.24 En quelque sorte, l’Uruguay affirme être prêt à payer le prix
de ses faits internationalement illicites si les conséquences dommageables
de ceux-ci sont révélées par le monitorin g qu’il affirme pratiquer. Ce n’est
pas ainsi que fonctionne le système de la responsabilité internationale, tel
que le reflètent les Articles de la C.D.I. sur la Responsabilité de l’État 1274:
- en vertu de l’article 29, l’État responsable demeure tenu d’exécuter
l’obligation qu’il a violée,
- en même temps qu’il doit mettre fin au fait internationalement
illicite conformément aux dispositions de l’article 30.a) ; et
- l’article 31, lui fait obligation de «réparer intégralement le
1275
préjudice causé par le fait internationalement illicite ,
127Ibid., par. 7.57.
127Annexe à la résolution A/56/83 de l’Assemblée générale des Nations Unies du 12
décembre 2001.
127V. aussi l’article 31.
495 - ce qui justifie la priorité donnée à la restitutio in integrum sur toute
autre forme de réparation.
Rien n’est plus éloigné de ce mécanisme que l’idée que tente d’accréditer
l’Uruguay de « payer pour violer ».
5.25 Un passage du commentaire de la C.D.I. à l’article 31 mérite
d’être intégralement cité dans cette perspective :
«Lorsque deux États sont convenus d’adopter un comportement
particulier, le fait pour l’un d’eux de ne pas exécuter son obligation
affecte nécessairement l’autre. Une promesse a été rompue, et le
droit de l’autre État à l’exécution a dans cette mesure été violé. Il
serait injustifié que les règles secondaires de la responsabilité des
États interviennent à ce stade et ex cluent la responsabilité parce
qu’aucun préjudice ou dommage identifiable ne s’est produit. Si les
parties avaient voulu, en s’engageant, formuler ainsi l’obligation,
elles auraient pu le faire. Souvent, le dommage qui peut découler
d’un fait illicite (par exemple, le dommage causé à des pêcheries
par des captures effectuées alors que la pêche n’est pas ouverte, le
dommage causé à l’environnement par des émissions dépassant la
limite prescrite, le prélèvement dans un fleuve d’un volume d’eau
supérieur au volume autorisé) peut être lointain, contingent ou
incertain. Néanmoins, les États peuvent dans de tels domaines
contracter des engagements immédiats et inconditionnels dans leur
intérêt mutuel à long terme. En con séquence, l’article 31 donne du
‘préjudice’ une définition large et étendue, laissant aux obligations1276
primaires le soin de préciser ce qui est requis dans chaque cas » .
5.26 En l’espèce, l’Uruguay s’est engagé à l’égard de l’Argentine
à ne pas procéder à la construction d’ ouvrages pouvant causer un préjudice
sensible à celle-ci, à la navigation, au régime du fleuve et à la qualité de ses
eaux sans en avoir informé la CA RU et sans avoir tenté par des
1276
Rappème de la Commission du Droit international à l’Assemblée générale sur les travaux
de sa 53 session 2001, Assemblée générale, documents officiels, supplément n° 10, A/56/10,
p. 244, par. 8) du commentaire de l’article 31.
496consultations de parvenir à un accord préa lable entre les deux pays, et en
dernier recours de saisir la Cour de céans. Peu importe que ce préjudice soit
«lointain, contingent ou incertain », en ne respectan t pas ces obligations
procédurales, étroitement liées à ses obligations substantielles, l’Uruguay a
engagé sa responsabilité à l’égard de l’Argentine et il ne saurait s’en
exonérer en remplaçant un système reposant sur l’exclusion ou la limitation
ex ante des risques, voulu conj ointement par les Parties et qu’elles se sont
engagées à respecter en ratifiant le Statut, par un mécanisme de réparation
ex post «garanti» par un système de monitoring qui ne trouve aucune
justification dans le Statut.
5.27 Il va d’ailleurs de soi, qu’un monitoring, dont le principe a été
accepté au sein de la CARU dans l’esprit du Statut et dont elle a, dès 1987
1277 1278
fixé les modalités ne saurait tenir lieu de réparation . La Partie
uruguayenne ne peut pas mettre de côté le Statut de 1975 et la CARU
lorsque ceci lui paraît servir ses intérêts et réintroduire l’idée d’une gestion
conjointe du fleuve quand elle le juge approprié. Comme l’Argentine l’a
déjà démontré dans son mémoire 127, l’Uruguay est obligé de cesser ses
actes illicites et de reprendre l’application intégrale du Statut de 1975 ce qui
implique nécessairement, entre autres obligations, la reprise de l’activité de
monitoring au sein de la CARU une fois le statu quo ante rétabli. Ceci ne
constitue pas une «réparation», mais une conséquence distincte résultant
des faits internationalement illicites commis par l’Uruguay.
127V. supra, par. 5.16.
127V. CMU, par. 7.43, ou CMU, par. 7.57.
127MA, pars. 8.17-8.20.
497 Section 2
La restitutio in integrum est appropriée et nécessaire afin
d’effacer toutes les conséquences des
actes internationalement illicites de l’Uruguay
5.28 Dans son contre-mémoire, l’Urug uay s’abstient de contester
directement le bien-fondé des conclusions du mémoire argentin concernant
les conséquences de l’engagement de sa responsabilité. Toutefois, il refuse
le principe même de la restitutio in integrum et s’élève contre la demande
1280
de l’Argentine de démantèlement de l’usine et de ses installations
connexes, ou, le cas échéant leur réaffectation à d’autres usages compatibles
1281
avec les dispositions du Statut de 1975 , pourtant seule de nature à
rétablir le statu quo ante.
5.29 L’Uruguay tente d’échapper à cette conséquence essentielle
des violations du Statut de 1975 qui lu i sont attribuables, au prétexte que le
démantèlement de l’usine en serait une conséquence disproportionnée :
«Such a draconian measure [the demolition] is without precedent,
and Argentina has cited none to support this absolutist position
that, given the circumstances of the present case, goes well beyond
anything that a State is entitled to request under international
1282
law » .
1280
Il est significatif que l'Uruguay déforme, à nouveau, les propos du Demandeur, en
substituant au mot «démantèlement» le terme «démolition», que l'Argentine n'a pas
1281oyé.
1282A, par. 8.24.
CMU, par. 7.54.
498Et, plus loin :
«Ordering the demolition of the Botnia plant would be grossly
disproportionate and antithetical to any sound notion of equity and
reasonableness. It would impose gr ave costs on Uruguay and its
1283
people without giving Argentina any meaningful benefit » .
5.30 Il fait valoir que :
«The facility, which will create over 8,000 jobs and contribute
more than US $ 270 million annually to Uruguay’s economy, has
been built at a cost of approximately US $ 1 billion; it is the largest
foreign investment in Uruguay’s history. It represents an integral
part of the Uruguayan national strategy for achieving sustainable
development by allowing Uruguay to capture the economic
benefits of value-added processing of its forest resources. All these
benefits to Uruguay and its citizen s will be irretrievably lost if the
plant is ordered to be destroyed » 128.
5.31 L’Argentine ne dénie aucunement le droit de l’Uruguay à un
développement durable; mais celui -ci doit «concilier développement
économique et protection de l’environnement» 1285et s’exercer dans le
respect des obligations acceptées par les Parties dans le Statut de 1975 1286.
Conformément à l’espr it du Statut, le développement économique de
l’Uruguay ne saurait se faire en profitant et au détriment d’un ressource
naturel partagé avec l’Argentine : le fleuve Uruguay et son ecosystème.
5.32 De surcroît, la comparaison des avantages qui résulteront du
démantèlement de l’usine Orion ou de sa reconversion avec les coûts
1283
CMU, par. 7.56.
128CMU, par. 7.56 ; v. aussi par. 7.63.
128C.I.J., arrêt du 25 septembre 1997, Projet Gab▯ikovo-Nagymaros , Rec. 1997, p. 78,
par. 140.
128V. MA, pars. 3.177-3.187. V. aussi pars. 4.16-4.23.
499qu’une telle opération entraînera po ur l’Uruguay est difficile à établir 1287
surtout en l’absence d’une évaluation exacte des dommages possibles que
l’usine et son utilisation peuvent causer au fleuve et à ses zones d’influence
1288
durant les 40 ans d’activité estimés . Comme la C.D.I. l’a relevé dans son
1289
commentaire de l’article 35 b) des Articles sur la Responsabilité :
«Cette disposition ne s’app lique que lorsqu’il existe une
disproportion importante en tre la charge qu’imposerait la
restitution à l’État responsable, et l’avantage qu’en tirerait l’État
lésé ou toute victime de la viola tion. Elle est donc fondée sur des
critères d’équité et d’acceptabilité avec toutefois une préférence
pour la position de l’État lésé chaque fois que le processus de mise
en balance ne penche pas clairement en faveur de l’indemnisation
plutôt que de la restitution » 1290.
5.33 Ces considérations s’imposent avec d’autant plus de force en
la présente espèce que l’Uruguay s’est mis lui-même dans la situation dans
laquelle il se trouve (et dont il ten te de se prévaloir) en autorisant la
construction et la mise en service de l’ usine Orion en violation flagrante du
Statut du fleuve Uruguay. L’Uruguay a délibérément permis le début de la
construction d’Orion par Botnia – qui l’a d’ailleurs poursuivi à un rythme
effréné – au moment même où des négociations directes entre les parties
1291
devaient commencer au sein du GTAN . L’Uruguay a toujours été au
courant de l’opposition de l’Argentine – qui a de surcroît constamment fait
appel aux autorités uruguayennes afin que celle-ci cessent ou suspendent les
1287
1288. MA, par. 8.25.
1289R 2006/46, 8 juin 2006, p. 24, par. 16 (Mme Picolotti).
«L’État responsable du fait internationalement illicite a l’obligation de procéder à la
restitution consistant dans le rétablissement de la situation qui existait avant que le fait illicite
ne soit commis, dès lors et pour autant qu’une telle restitution: (…) b) n’impose pas une charge
hors de toute proportion avec l’avantage qui dé riverait de la restitution plutôt que de
l’indemnisation ».
1290Documents officiels de l’Assemblée générale , cinquante-sixième session, Supplément n 10
(A/56/10), pp. 261-262, par. 11) du commentaire de l’article 35.
129V. MA, pars. 2.62-2.63. V. également par. 2.67.
500 1292
activités litigieuses – à la construction des usines CMB et Orion et de ses
installations connexes et de la volon té argentine à ce que les dispositions,
tant procédurales que substantielles, du Statut de 1975 soient strictement
respectées. L’Uruguay a délibérément pris le risque d’autoriser la
construction et la mise en service de l’usine Orion et de ses installations
connexes plutôt que d’attendre le règlement du différend par la Cour.
5.34 Il n’est pas sans intérêt de ra ppeler à cet égard que lors de
l’introduction de l’instance dev ant la Cour, les travaux de construction de
1293
l’usine Orion n’étaient guère avancés . Une relocalisation du projet était
donc, à l’époque, tout à fait possible et envisageable – telle a d’ailleurs été
la position annoncée par ENCE au sujet de l’usine CMB 1294.
5.35 Il y a là une différence essentielle entre la présente espèce et
l’affaire du Projet Gab▯ikovo-Nagymaros, qu’invoque l’Uruguay 129, dans
laquelle la variante C était déjà term inée et la Tchécoslovaquie avait
1296
procédé au barrage du fleuve avant la saisine de la Cour ; en outre, dans
cette affaire, la Cour a reconnu que «les structures existantes [pouvaient]
1297
adéquatement servir la réalisation des objectifs du traité» , ce qui n’est
pas le cas de l’usine Orion. De même, dans l’affaire de l’usine Mox seule la
suspension de l’autorisation de sa mise en service a été demandée lors de la
1292
V. MA, pars. 2.67, 2. 73, 2.79-2.81. V. aussi la note SEREE 154/2005 du Secrétaire des
affaires étrangères de l'Argentine à l'Ambassadeur d'Uruguay en Argentine du 26 décembre
1293. MA, Annexes, livre II, annexe 28.
V. les Observations de l’Uruguay du 8-9 juin 2006, Exhibit 1, p. 10-11 (« Botnia has begun
land moving and more general construction operations at its site in accordance [with] its AAP
and the various PGAs that have received DINAMA approval. Considerable construction
remains to be completed however, and operations are not expected to begin for at least another
year »).
1294
1295V. MA, pars. 0.5 et 8.5 ; et Annexes, livre VI, annexes 1, 3, 4, 5 et 6.
1296V. CMU, pars. 7.56 ou 7.62.
1297C.I.J., arrêt du 25 septembre 1997, Rec. 1997, p. 27, pars. 23-24.
Ibid., p. 77, par. 136.
501procédure concernant l’indication des mesures conservatoires devant le
1298
Tribunal du Droit de la mer .
5.36 Au surplus, l’Uruguay, en maintenant l’autorisation, en en
donnant d’autres et en permettant la poursuite des travaux de construction à
vive allure afin de créer une situation de « fait accompli » (que la Cour avait
estimé ne pas exister au moment où elle a rendu son ordonnance du 13
juillet 2006) peut d’autant moins s’en prévaloir que la Haute Juridiction
l’avait averti que :
«en maintenant l’autorisation et en permettant la poursuite de la
construction des usines, l’Uruguay assume nécessairement
l’ensemble des risques liés à toute décision au fond que la Cour
pourrait rendre à un stade ulté rieur; que la Cour relève que la
construction des usin es sur le site actuel ne peut être réputée
constituer un fait accompli car, ainsi qu’elle a déjà été amenée à le
souligner, ‘s’il est établi que la construction d’ouvrages comporte
une atteinte à un droit, on ne peut ni ne doit exclure à priori la
possibilité d’une décision judi ciaire ordonnant soit de cesser les
travaux soit de modifier ou démanteler les ouvrages’ ( Passage par
le Grand-Belt (Finland e c. Danemark) , mesures conservatoires ,
ordonnance du 29 juillet 1991 , C.I.J. Recueil 1991 , p. 19,
par. 31) » 129.
5.37 L’Uruguay était conscient du risque :
«it should be for Uruguay to decide whether to risk proceeding
with the construction of the plants in light of Argentina’s claim. If
the Court, at the conclusion of th e merits phase, were to order the
plants closed, or dismantled, Uruguay would have to live with that
1300
result » .
129ITLOS n° 10 (2001). V. aussi le mémoire de l’ Irlande dans l’affaire actuellement pendante
devant la C.P.A., p. 254, par. 10.15, 5).
129Ordonnance du 13 juillet 2006, Usines de pâtes à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine
c. Uruguay), mesures conservatoires, par. 78.
130CR 2006/47, 8 juin 2006, p. 50, par. 26 (M. Reichler). V. aussi ordonnance du 13 juillet
2006, préc., par. 47.
5025.38 Dans ces circonstances, la Partie uruguayenne ne peut pas
prétendre que les avantages du démantè lement sont disproportionnés avec
les coûts en résultant pour lui-même. Si ces coûts sont aussi importants
aujourd’hui que le dit l’Uruguay, c’est la faute de ce pays qui, conscient du
risque, n’a pris aucune mesure pour les limiter comme cela était encore
largement possible au moment où l’Argentine a saisi la Cour de céans.
5.39 Du reste, le démantèlement de l’usine Orion et sa
relocalisation éventuelle sont, de l’aveu même de l’Uruguay moins
inenvisageables qu’il affecte de le croire puisque, sans admettre
expressément qu’il pourrait en aller ainsi, il reconnaît par ailleurs que :
« In the unlikely event that prohibited environmental impacts occur
… DINAMA and MVOTMA have broad authority to require
Botnia to undertak e the corrective measures necessary to prevent
and halt such impacts, including, if necessary, the cessation of the
Botnia plant’s operations » 130.
5.40 Cette rédaction est cependant ha utement révélatrice de
l’erreur récurrente de perspective commise par la Partie uruguayenne:
encore une fois, il ne s’agit pas de réparer un dommage une fois qu’il se
sera produit, mais d’empêcher qu’il se produise. Les dispositions
procédurales du Chapitre II du Statut de 1975, qui, on ne le répètera jamais
trop, forment un tout avec les ob ligations substantielles que les Parties ont
acceptées en ratifiant cet instrument, poursuivent cet objectif fondamental.
En ne décidant pas que l’usine Orion doit être démantelée ou désaffectée (ce
qui n’empêche pas, le cas échéant, sa délocalisation en un emplacement
plus approprié), la Cour permettrait du même coup que soit remis en
130CMU, par. 7.44.
503question son rôle de gardien ultime du respect de la procédure statutaire et,
par ricochet, des règles, tant procédurales que substantielles, posées par le
Statut. En ne tirant pas toutes les conséquences des violations des unes et
des autres, elle remettrait en cause le Statut lui-même et, avec lui,
« l’intégrité de la règle pacta sunt servanda » 130.
5.41 En conclusion, il apparaît que :
(i) la conclusion de l’Argentine tendant à ce que la Cour décide que
l’Uruguay doit démanteler ou réaffecter l’usine Orion est fondée et
n’est nullement hors de proportion avec les avantages qui
résulteront de cette décision pour la protection du fleuve Uruguay
et de son ecosystème en tant que ressource naturel partagé entre
l’Argentine et l’Uruguay ;
(ii) il en va d’autant plus ainsi com pte tenu des circonstances de la
présente espèce et, en particulier, du fait que l’Uruguay a maintenu
les autorisations de construction et a permis la poursuite et
l’accélération de celle-ci et la mise en service de l’usine Orion et
de ses installations connexes en dépit de l’absence de règlement du
différend, en toute conscience des risques encourus ;
(iii) en aucune manière, l’établissemen t d’un système de monitoring,
fût-il conjoint, ne saurait con stituer une réparation appropriée,
effaçant les faits internationalement illicites par lesquels l’Uruguay
a engagé sa responsabilité à l’égard de l’Argentine ; et
(iv) une telle façon de voir serait en contradiction flagrante avec la
logique même du Statut de 1975 , qui établit un mécanisme de
1302
C.I.J., arrêt du 25 septembre 199Projet Gab▯ikovo-Nagymaros, Rec. 1997, p. 68, par.
114.
504 gestion commune et nécessaire à l’utilisation rationnelle et
optimale du fleuve Uruguay et de ses zones d’influence, que la
Partie uruguayenne a délibérément ignoré et violé.
5.42 Dans le présent chapitre, la République argentine s’est bornée
à répondre aux arguments développés par la République orientale de
l’Uruguay dans le Chapitre 7 de son contre-mémoire. Elle maintient
intégralement les raisonnements et co nclusions de son mémoire, en
particulier ceux contenus dans le Ch apitre VIII de celui-ci, auxquels la
Partie défenderesse n’a pas cru devoir répondre.
505CONCLUSIONS6.1 Pour l’ensemble des raisons exposées dans son mémoire,
qu’elle maintient intégralement, et dans la présente réplique, la République
argentine prie la Cour internationale de Justice de bien vouloir:
1°) constater qu’en autorisant
- la construction de l’usine CMB
- la construction et la mise en service de l’usine Orion et de
ses installations connexes sur la rive gauche du fleuve
Uruguay,
la République orientale de l’Ur uguay a violé les obligations lui
incombant en vertu du Statut du fleuve Uruguay du 26 février 1975
et engagé sa responsabilité internationale.
2°) dire et juger qu’en conséque nce, la République orientale de
l’Uruguay doit:
i/ reprendre une stricte application de ses obligations
découlant du Statut du fleuve Uruguay de 1975;
ii/ immédiatement cesser les faits internationalement illicites
par lesquels elle a engagé sa responsabilité;
iii/ rétablir sur le terrain et au pl an juridique la situation qui
existait avant la perpétration de ces faits internationalement
illicites;
iv/ verser à la République argen tine une indemnité pour les
dommages occasionnés par ces faits internationalement
illicites, qui ne seraient pas réparés par cette remise en état,
dont le montant sera déterm iné par la Cour dans une phase
ultérieure de la présente instance;
v/ donner des garanties adéquates qu’elle s’abstiendra à
l’avenir d’empêcher l’app lication du Statut du fleuve
509 Uruguay de 1975 et, en particulier, du mécanisme de
consultation institué par le Chapitre II de ce traité.
6.2 La République argentine se réserve la possibilité de
compléter et amender le cas échéant les présentes conclusions au vu des
développements ultérieurs de l’affaire.
Le 29 janvier 2008
,
Susana Ruiz Cerutti
Agent de la République argentine devant
la Cour internationale de Justice
La rédaction de la présente réplique a été achevée le 21 janvier 2008, en raison des
contraintes logistiques liées à son impression et à sa reluire en vue de sa soumission à la Cour.
510 CERTIFICATION
Je soussigné certifie que les annexes s ont des copies conformes aux
documents originaux et que leurs traductions sont loyales et exactes.
Susana Ruiz Cerutti
Agent de la République argentine devant
la Cour internationale de Justice
511 LISTE DES ANNEXES
LIVRE II Documentation juridique et diplomatique
Traités et correspondance diplomatique
Annexe 1 Espagne – France, Acte additionnel, Traite de délimitation de
la frontière depuis le val d’Andorre jusqu’à la Méditerranée,
Bayonne (26 mai 1866)
Annexe 2 Note de l’Ambassade de l’Uruguay en Argentine
(29 novembre 1995)
Annexe 3 Note du Ministère des Affairas étrangères, du commerce
international et du culte de la République argentine, CLLER
nº 05/07 (13 juillet 2007)
Annexe 4 Note de l’Ambassade de l’Uruguay en Argentine A 027/2007
(25 juillet 2007)
Annexe 5 Note de l’Ambassade de l’Argentine en Uruguay
MREU 200/07 (1 eoctobre 2007)
Annexe 6 Note du Ministre des Affaires étrangères de la République
orientale de l’Uruguay (19 novembre 2007)
Documentation de la Commission d’administration du fleuve Uruguay
Annexe 7 Procès-verbal CARU 07/85 (13 décembre 1985) (extrait)
Annexe 8 Procès-verbal CARU 10/87 (20 novembre 1987) (extrait)
Annexe 9 Procès-verbal CARU 09/89 (17 octobre 1989) (extrait)
Annexe 10 Procès-verbal CARU 08/90 (13 juillet 1990) (extrait)
Annexe 11 Procès-verbal CARU 06/95 (21 juillet 1995) (extrait)
Annexe 12 Procès-verbal CARU 01/06 (27 janvier 2006) (extrait)
Annexe 13 Procès-verbal CARU 02/06 (17 février 2006) (extrait)
Annexe 14 Procès-verbal CARU 03/07 (30 mars 2007) (extrait)
513Annexe 15 Procès-verbal CARU 04/07 (27 avril 2007) (extrait)
Annexe 16 Procès-verbal CARU 05/07 (25 mai 2007) (extrait)
Annexe 17 Procès-verbal CARU 06/07(2 2 juin 2007) (extrait)
Anne xe 18 Procès-verbal CARU 07/07 (27 juillet 2007) (extrait)
Annexe 19 Procès-verbal CARU 08/07 (9 septembre 2007) (extrait)
Annexe 20 Procès-verbal CARU 10/07 (17 octobre 2007) (extrait)
Annexe 21 Procès-verbal CARU 12/07 (23 novembre 2007) (extrait)
Annexe 22 Rapport nº 71, Sous-commission sur la pollution et la
recherche (21 juillet 1988), Procès-verbal CARU 6/88
(22 juillet 1988) (extrait)
Annexe 23 Rapport présenté par l’Uruguay (28 juin 1990), Procès-verbal
CARU 08/90
Annexe 24 Rapport n° 263, Sous-commission de la qualité des eaux et de
la prévention de la contamination environnementale
(20 septembre 2006), Procès-verbal CARU 6/06
(20 septembre 2006)
Annexe 25 Rapport nº 167, Sous-commission de la qualité des eaux et de
la prévention de la contamination environnementale,
Annexe B (18 avril 1997). Procès-verbal CARU 4/97
(18 avril 1997) (extrait)
Annexe 26 Résolution CARU Nº 7/03 (16 mai 2003), Procès-verbal
CARU 05/03 (15 mai 2003)
Annexe 27 Note SET-11038 de l’Ing. Alejandro Rojas, Secrétaire
technique, Commission d’administration du fleuve Uruguay
(16 novembre 2004)
Annexe 28 Note CARU ROU Nº 06/06 de Mme. Martha Petrocelli,
Présidente de la Délégation uruguayenne auprès de la CARU
(14 février 2006)
514Annexe 29 Note OCARU Nº 147/06 de M. l’Ambassadeur Roberto
García Moritán, Président de la Délégation argentine auprès
de la CARU (23 juin 2006)
Annexe 30 Note OCARU N° 152/2006 de M. l’Ambassadeur Hernán
Darío Orduna, Président de la Délégation argentine auprès de
la CARU (24 août 2006)
Annexe 31 Note DACARU N° 19/2006, de M. l’Ambassadeur Hernán
Darío Orduna, Président de la Délégation argentine auprès de
la CARU (20 octobre 2006)
Annexe 32 Note CARU-ROU Nº 45/07 de Mme. Martha Petrocelli,
Présidente de la Délégation uruguayenne auprès de la CARU
(27 juillet 2007)
Annexe 33 Note DACARU n° 157/2007, de M. l’Ambassadeur Hernán
Darío Orduna, Président de la Délégation argentine auprès de
la CARU (17 août 2007)
Annexe 34 Note CARU-ROU N° 69/07 de Mme. Martha Petrocelli,
Présidente de la Délégation uruguayenne auprès de la CARU
(16 novembre 2007)
Autre documentation juridique et diplomatique
Annexe 35 Loi Nº 16466 de l’Uruguay (19 janvier 1994)
Annexe 36 (A) Note du Vice-président de la SFI (16 octobre 2006)
(B) Note du Vice-président de la SFI (20 novembre 2006)
Annexe 37 Note de M. Néstor Kichner, Président de l’Argentine
(7 novembre 2007)
Annexe 38 Déclaration de Madrid (20 avril 2007)
Annexe 39 Réponse à la communication, Procureur de la République
(ROU) Enrique Viana (16 juillet 2007) (extraits)
Annexe 40 Requête déposée par le Procureur de la République (ROU)
Enrique Viana concernant l’OSE (28 octobre 2007)
Annexe 41 Résolution du MVOTMA RM 355/2007 (8 novembre 2007)
Annexe 42 Affidavit de M. Rafael Bielsa (26 novembre 2007)
515LIVRE III Documentation scientifique et technique – Presse
Documentation scientifique et technique
Annexe 43 Jorge Rabinovich, Luis Tournier, Scientific Report to the
Argentina Ministry of Foreign Affairs with replies to
Uruguay’s Counter-Memorial concerning environmental
aspects of the Botnia Pulp Mill near Fray Bentos, Uruguay
Annexe 44 Professeur Howard Wheater, Dr. Neil McIntyre, Technical
Commentary on the Counter-Memorial of Uruguay
Concerning Pulp Mills on the River Uruguay
Annexe 45 Graphique sur l’évolution de la main d’œuvre directe à Orion
Annexe 46 Chronologie de l’évolution des travaux à Orion
Annexe 47 Tableau sur l’usine de traitement des eaux usées de la ville de
Gualeguaychú
Presse
Annexe 48 Communique de presse de BOTNIA (17 août 2007)
Annexe 49 « Sanguinetti: Uruguay approuve BOTNIA ‘sans consulter
l’Argentine’ » (TELAM, 29 août 2007)
Annexe 50 « ONTUR a réalisé sa première opération et bientôt arrivera
le deuxième bateau » (Ecosemanario.com.uy, 10 octobre
2007)
Annexe 51 Communique de presse de BOTNIA. (9 novembre 2007)
Annexe 52 « BOTNIA présente des excuses en raison des odeurs » (El
país, 22 novembre 2007)
Annexe 53 Communique de presse, Travaux sanitaires de l’Etat
(2 janvier 2008)
Annexe 54 « Chez Botnia on arrête la production et la phobie des
mauvaises odeurs reprend » (La Nación, 5 janvier 2008)
516
Réplique de l'Argentine