Mémoire du Nicaragua

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13870
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Incidental Proceedings
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10436

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

AFFAIRE DU DIFFÉREND TERRITORIAL ET MARITIME
(NICARAGUA c. COLOMBIE)

MÉMOIRE DU NICARAGUA

VOLUME I

28 avril 2003

[Traduction du Greffe] Table des matières

INTRODUCTION........................................................................
...................................................... 1

PARTIE I ⎯ LA QUESTION DE LA SOUVERAINETé................................................................ 7
Chapitre I ⎯ La côte des Mosquitos et les îles qui en dépendent L’ uti possidetis juris en

tant que principe normatif ........................................................................
............................. 7

I. Introduction ........................................................................
........................................... 7
II. Observationp sréliminaires ........................................................................
.................... 8

A. La côte des Mosquitos et ses îles........................................................................
...... 8

B. Origine du litige à propos de la côte des Mosquitos................................................. 9

C. Application de l’ uti possidetis juris au règlement du différend: traité
Molina-Gual du 15 mars 1825........................................................................
.......... 9

III. Examen des titres........................................................................
................................. 12

A. Titres des parties avant l’ordonnance royale du 20 novembre 1803 ...................... 13

B. Ordonnance royale du 20 novembre 1803 : positions ............................................ 15

C. L’ordonnance royale du 20 novembre 1803 n’a pas entraîné un transfert de
la juridiction territoriale de la côte des Mosquitos à la vice-royauté de
Santa Fé........................................................................
.......................................... 16

D. Non-exécution et suspension de l’ordonnance royale de 1803 .............................. 18

E. Ordonnance royale explicative du 13 novembre 1806 ........................................... 20

F. Attitude de l’ancien souverain........................................................................
........ 23

G. Le différend dans la perspective historique............................................................ 24

IV. Conclusions ........................................................................
......................................... 31

Chapitre II ⎯ Statut juridique du traité de 1928........................................................................
. 32
Section I ⎯ Contexte historique et événements contemporains à l’origine de la

signature et de la ratification du traité Bárcenas-Esguerra de 1928............................ 32

A. Contexte historique........................................................................
......................... 32
B La signature du traité de 1928 ........................................................................
........ 52

Section II ⎯ Nullité du traité de 1928 ........................................................................
........ 57

Partie A : Le traité de 1928 a été signé en flagrante violation de la Constitution

nicaraguayenne alors en vigueur ........................................................................
.... 57
B. Le Gouvernement du Nicaragua était pr ivé de sa capacité internationale

pendant la période en cause, étan t donné qu’il ne pouvait pas exprimer
librement son consentement à être lié par des traités internationaux ..................... 61

Section III ⎯ Contenu et analyse juridique du traité de 1928 ............................................ 65

A. Exclusion de certaines formations insulaire:sRoncador, Serrana,
Quitasueño........................................................................
...................................... 65

1. Introduction ........................................................................
.................................... 65

B. Référence au méridien de 82° de longitude ouest pour l’attribution des îles ......... 76

Section IV ⎯ Même si le traité de 1928 est entré en vigueur à un quelconque
moment, il est devenu caduc du fait de sa violation par la Colombie ........................ 92 - ii -

PARTIE II ⎯ DELIMITATION MARITIME ........................................................................
........ 95

Chapitre III ⎯ Délimitation maritime ........................................................................
................ 95

I. Introduction ........................................................................
......................................... 95

II. Délimitation demandée et droit applicable.................................................................. 95

III. Cadregéographiquegénéral ........................................................................
................ 97

IV. Aire de délimitation........................................................................
............................. 98
V. Législation applicable et prétentions du Nicaragua................................................... 101

VI. Législation applicable et prétentions de la Colombie................................................ 105

VII. Délimitation entre les côtes continentales du Nicaragua et de la Colombie.............. 107

A. Introduction ........................................................................
.................................. 107

B. Le principe de la division par parts égales des zones de convergence ................. 107

C. Le principe de la division par parts ég ales s’applique à la délimitation d’une
frontière maritime unique........................................................................
............. 109

D. Tracé de la frontière........................................................................
...................... 111

E. Absence de fondement juridique justifiant l’ajustement de la ligne médiane ...... 112

F. Pertinence de la géologie et de la géomorphologie .............................................. 113
VIII.Délimitation entre les côtes continenta les du Nicaragua et de la Colombie:

critère équitable confirmant le résultat équitable....................................................... 113

A. Introduction ........................................................................
.................................. 113
B. Incidence des ressources naturelles dans la zone litigieuse : une circonstance

pertinente........................................................................
...................................... 113

C. Le principe de l’accès équitable aux ressources naturelles de la zone
litigieuse ........................................................................
....................................... 115

D. Considérations de sécurité........................................................................
............ 117

E. Facteur de proportionnalité........................................................................
........... 118
F. Intérêts d’Etats tiers dans la région....................................................................... 124

IX. Délimitation dans la région de San Andrés : position du Nicaragua basée sur le
titre qu’il possède........................................................................
............................... 124

A. Introduction ........................................................................
.................................. 124

B. Rapports côtiers........................................................................
............................ 124

C. Le groupe de San Andrés: son rapport avec la division de l’aire de
délimitation par la ligne médiane ........................................................................
. 125

X. Délimitation dans la région de San Andrés : position du Nicaragua basée sur le
titre allégué de la Colombie........................................................................
............... 125

A. Introduction ........................................................................
.................................. 125

B. La position du Nicaragua........................................................................
.............. 125

C. Le groupe de San Andrés ne fait pas partie de la façade côtière de la
Colombie ........................................................................
...................................... 125

D. L’intérêt prédominant du Nicaragua dans la zone en cause ................................. 126

E. Le principe ou facteur de proportionnalité ........................................................... 126 - iii -

F. Pratique des Etats ........................................................................
......................... 128

G. Conclusion : la présomption en faveur d’une enclave complète .......................... 129

XI. Présence de petites cayes dans l’aire de délimitation maritime................................. 130

A. Introduction ........................................................................
.................................. 130

B. Géographie politique ........................................................................
.................... 130
C. Importance des cayes dans la délimitation maritime entre le Nicaragua et la

Colombie ........................................................................
...................................... 133

XII. Conclusions ........................................................................
....................................... 136
CONCLUSIONS........................................................................
.................................................... 139 INTRODUCTION
1

1. Dans son ordonnance du 26 février 2002, la Cour a fixé au 28 avril 2003 la date
d’expiration du délai pour le dépôt du mémoire du Nicaragua dans l’affaire concernant le Différend
territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie) . Le présent mémoire est déposé conformément à
l’ordonnance susvisée.

2. L’affaire a été portée devant la Cour le 6 décem bre 2001 par une requête déposée par la
République du Nicaragua contre la République de Colombie au sujet d’un différend concernant un
titre territorial et une délimitation maritime dans la mer des Caraïbes. Dans sa requête, le

Gouvernement de la République du Nicaragua a prié la Cour :

«Premièrement, de dire et juger que la République du Nicaragua a la
souveraineté sur les îles de Providencia, San Andrés et Santa Catalina et sur toutes les
îles et cayes qui en dépendent, ainsi que sur les cayes de Roncador, Serrana, Serranilla

et Quitasueño (pour autant qu’elles soient susceptibles d’appropriation) ;

Deuxièmement, à la lumière des conclu sions auxq uelles elle sera parvenue
concernant le titre revendiqué ci-dessus, de déterminer le tracé d’une frontière

maritime unique entre les portions de plat eau continental et les zones économiques
exclusives relevant respectivement du Nicaragua et de la Colombie, conformément
aux principes équitables et aux circonstan ces pertinentes que le droit international
général reconnaît comme s’appliquant à une délimitation de cet ordre.»

3. La compétence de la Cour est basée sur l’article 36, paragraphes1 et2, du Statut de la
Cour. Premièrement, en application de l’article 36, paragraphe 1, du Statut, la Cour est compétente
2 en vertu de l’articleXXXI du traité américain de règlement pacifique, adopté à Bogotá, en

Colombie, le 30 avril 1948 et généralement connu sous le nom de pacte de Bogotá. La République
du Nicaragua et la République de Colombie sont par ties audit pacte, la première l’ayant ratifié le
21juin1950 sans formuler de réserve pertinente et la deuxième le 14 octobre 1968 sans aucune
réserve. Deuxièmement, conformément à l’article 36, paragraphe 2, du Statut, la Cour est
également compétente en vertu de la déclaration de l’Etat demandeur du 24 septembre 1929 et de la

déclaration de la Colombie du 30 octobre 1937.

4. Le différend porté devant la Cour est déjà ancien. Il remonte aux premières années de
l’indépendance des territoires respectifs dont le Nicara gua et la Colombie faisaient partie, lesquels

appartenaient jusqu’alors à l’Espagne. Ainsi, l’indépendance des territoires relevant de la
capitainerie générale du Guatemala, dont le Nicara gua actuel était une province, fut proclamée le
15 septembre 1821. Quant à la Colombie, la date officielle de l’indépendance de la vice-royauté de
Grenade, dont la Colombie actuelle faisait partie , est le 20juillet1810, abstraction faite d’une

brève reconquête par l’Espagne des Provinces-Unies de la Nouvelle-Grenade de 1814 à 1816.

5. En vertu d’une ordonnance royale datant du 20 no vembre 1803, la Colombie revendiqua
la souveraineté sur la côte des Mosquitos située en Amérique centrale par un décret

du5juillet1824. Les Provinces-Unies d’Amérique centrale, dont le Nicaragua faisait partie,
réagirent à cette revendication et entamèrent des négociations avec la Colombie. Elles aboutirent à
3 un accord, qui fut signé à Bogotá le 15 mars 1825. Ce traité stipulait que les territoires respectifs
des parties seraient soumis au prin cipe connu plus tard sous le nom d’ uti possidetis juris . Au

moment de l’indépendance de la Colombie ⎯qu’elle remonte à 1810 ou à 1816 ⎯ ou de - 2 -

l’indépendance du Nicaragua en 1 821, la Colombie ne possédait (possidetis) de jure ou de facto

aucune partie du territoire actuel du Nicaragua. Elle ne possédait pas davantage la côte des
Mosquitos et les îles qui en dépendent, territoires qu’elle revendiquera par la suite, certains d’entre
eux faisant l’objet du présent différend porté devant la Cour.

6. La Colombie prétend qu’elle a pris possession des îles de San Andrés, SantaCatalina et
Providencia en 1922 et qu’elle les a gardées en sa possession sans interruption depuis cette date.
Du point de vue du Nicaragua, ces îles et autres formations maritimes qui font l’objet du présent

litige lui appartenaient pendant la période coloniale, et donc au moment de l’indépendance. Par
conséquent, en application du principe de l’uti possidetis juris, ces îles font juridiquement partie du
territoire nicaraguayen.

7. Comme il a été dit ci-dessus, les Provinces-Unies d’Amérique centrale contestèrent
immédiatement l’occupation de San Andrés par la Colombie. Cette possession ambiguë de

SanAndrés, à laquelle il convient d’ajouter celle de Santa Catalina et de Providencia, mais pas
celle des autres îlots, récifs et bancs litigieux que la Colombie ne possédait pas, a persisté au cours
du XIX siècle.

8. Les revendications de la Colombie concernaient non seulement ce qui fait aujourd’hui
partie du territoire nicaragua yen mais, jusqu’en 1900, également la côte des Mosquitos du

CostaRica située entre le Nicaragua et le territoire colombien comprenant le Panama actuel. Ce
différend fut soumis à l’arbitrage et le préside nt Loubet, de nationalité française, rendit une
4 sentence le 11septembre1900 reconnaissant la souveraineté du CostaRica sur sa côte caraïbe.
Cette sentence eut pour effet que la Colombie chercha d’autres moyens de faire valoir ses

revendications.

9. Peu après la sentence susvisée, le Panama fut soustrait à la Colombie par le président des
Etats-Unis, Theodore Roosevelt, et son indépendance fut proclamée en 1903. Dix ans plus tard, les
Etats-Unis négocièrent avec le Nicaragua le traité Chamarro-Bryan de 1914 1, par lequel le
Nicaragua, entre autres, permettait aux Etats-Unis de construire un canal dans n’importe quelle

partie de son territoire et leur cédait à bail les îles du Maïs (appelées Islas del Maiz par le
Nicaragua et Islas Mangles par la Colombie) situées au large de la côte caraïbe du Nicaragua. Ce
traité amplifia la tension qui pesait déjà sur les re lations entre la Colombie et les Etats-Unis, étant

donné qu’il reconnaissait la souveraineté du Nicara gua sur la côte des Mosquitos et les îles du
Maïs.

10. Le traité avec le Nicaragua fut signé, alors que la Colombie négociait avec les Etats-Unis
un traité d’in demnisation pour la perte du Panama. Aux Etats-Unis, le Sénat ratifia une version
modifiée du traité et l’échange des ratifications eut finalement lieu le 1 mars 1922 à Bogotá.

11. Dans le cadre de ces négociations, ou t out au moins à la même époque, la Colombie
essaya de régler le différend qui l’opposait au Nicaragua. Elle proposa un accord par lequel elle
reconnaissait la souveraineté du Nicaragua sur sa côte atlantique ou caraïbe et sur les îles du Maïs

5 ou îles Mangles, tandis que le Nicaragua reconnaissait la souveraineté de la Colombie sur l’archipel
de San Andrés. 2

1
Voir chap. I, sect. I, par. 2.36-2.40 ci-dessous.
2
Voir chap. II, sect. I, par. 2.85 et 2.86 ci-dessous. - 3 -

12. Au début, le Nicaragua refusa avec fermeté toute négociation qui aurait entraîné la perte

de la souveraineté sur l’archipel de San Andrés. La position du Nicaragua envers le règlement
proposé par la Colombie changea de façon radi cale après l’occupation du Nicaragua par les
marines des Etats-Unis en 1927; le président nicaraguayen devint, selon les mots de l’ancien
secrétaire d’Etat nord-américain à la guerre, Henry Stimson, un «homme de paille» . L’occupation

du Nicaragua et le contrôle de cet Etat et de son gouvernement par les Etats-Unis dura de 1927
à1932. Au cours de cette période, ces derniers exercèrent directement ou indirectement un
contrôle de fait dans tous les domaines relevant de la compétence de l’Etat nicaraguayen, y compris

l’armée et les forces de sécurité intérieure, les finances, la perception des droits de douane, l’unique
chemin de fer, la Banque nationale et les élections.

13. Les Etats-Unis avaient particulièrement intérêt à ce que le Nicaragua accepte la
proposition colombienne, car celle-ci permettait d’éviter toute ingérence de la Colombie dans le
projet de canal qu’ils voulaient creuser à travers le Nicaragua ; ce projet concernait bien entendu la

côte caraïbe du Nicaragua et nécessitait l’utili sation des îles du Maïs. Les droits correspondants
avaient été accordés aux Etats-Unis par le Nicaragua dans le cadre du traité Chamarro-Bryan, cité
au paragraphe9 ci-dessus, et les Etats-Unis, selon les mots du secrétaire d’Etat des Etats-Unis,
avaient «plus qu’un intérêt spéculatif dans la mise au point» faite par le Nicaragua et la Colombie

(voir par. 2.97 ci-dessous).

14. Dans ces circonstances, le Nicaragua fut contraint d’accepter l’accord sollicité par la
6
Colom bie en dépit du fait que cet accord violait ouvertement les mandats prévus par la Constitution
nicaraguayenne, qui interdisait toute cession du territoire nicaraguayen . A cet effet, le traité connu
sous le nom de traité Bárcenas-Esguerra fut signé le 24 mars 1928 et approuvé à contrecŒur par le

Nicaragua par le docret du 6 mars 1930. Quant à la Colombie, elle approuva avec empressement le
traité par la loi n 93 du 17 novembre 1928.

15. Le texte du traité, tel qu’il a été signé en 1928, stipule dans sa partie pertinente :

«La République de Colombie et la République du Nicaragua, désireuses de
mettre un te rme au conflit territorial pendant entre elles et de resserrer les liens

traditionnels d’amitié qui les unissent, ont décidé de conclure le présent traité.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article premier

La République de Colombie reconnaît la souveraineté pleine et entière de la

République du Nicaragua sur la côte de Mosquitos, comprise entre le cap de
GraciasaDios et la rivière San Juan, et sur les îles Mangle Grande et MangleChico
dans l’océan Atlantique (Great Corn Isla nd et Little Corn island). La République du
Nicaragua reconnaît la souveraineté pleine et entière de la République de Colombie

sur les îles de San Andrés, de Providencia, de Santa Catalina, et sur les autres îles,
îlots et récifs qui font partie de l’archipel de San Andrés. Le présent traité ne
s’applique pas aux récifs de Roncador, Quitasueño et Serrana, dont la possession fait

actuellement l’objet d’un litige entre la Colombie et les Etats-Unis d’Amérique.

3
Voir chap. II, sect. I, par. 2.44.
4
Voir chap. II, sect. II, par. 2.103-2.121 ci-dessous. - 4 -

Article II

Le présent traité, pour être valable, devra être présenté aux Congrès des
deux Etats et lorsqu’il aura été approuvé pa r ces derniers, l’écha nge des ratifications
5
aura lieu à Managua ou à Bogotá, dans le plus bref délai possible.»

16. Lorsque le traité de 1928 fut présenté au Sénat nicaraguayen pour ratification, il fut
7 suggéré de limiter l’archipel de San Andrés, car à défaut, la Colombie aurait pu revendiquer toute
île ou tout récif situé au large de la côte nicaragua yen au motif qu’il faisait partie de l’archipel.
C’est pourquoi le Congrès nicaraguayen approuva le traité par la déclaration suivante annonçant la

ratification,

«étant entendu que l’archipel de San Andr és, mentionné à l’article premier du traité,

ne s’étend pas à l’ouest du quatre-vingt-deuxième degré de longitude Greenwich, tracé
sur la carte marine publiée en octobre 1885 par le Bureau hydrographique de
Washington sous l’autorité du secrétaire de la marine des Etats-Unis d’Amérique du
6
Nord» .

17. Il fut demandé à l’ambassade de Colombie à Managua si la décl aration faite par le
Congrès nicaraguayen serait acceptée par le Gouver nement colombien et si elle devrait être
soumise une nouvelle fois au Congrès colombien pour approbation. L’ambassadeur de Colombie à
Managua, Manuel Esguerra, qui avait cosigné le traité avec le sous-secrétaire d’Etat nicaraguayen,

JoséBárcenas, rapporta par la suite qu’il avait «c onsulté le ministère sur ce point, qui lui avait
répondu qu’il acceptait la déclaration et qu’étant donn é que cette dernière ne modifiait pas le texte
ni l’esprit du traité, il n’était pas nécessaire de la soumettre à la branche législative pour examen» . 7

Avec l’approbation ainsi donnée par le ministère, la déclaration du Congrès nicaraguayen fut
mentionnée dans le procès-verbal (acta) de l’échange des ratifications qui eut lieu le 5 mai 1930 . 8

18. Pendant quarante ans, la situation demeura telle qu’elle était le jour de l’échange des
8 ratifications. Le 6 juin 1969, cependant, la Colombie fit savoir au Nicaragua que la déclaration

annexée au traité de 1928 par le Congrès nicaraguayen correspondait à une frontière maritime et
que, par conséquent, le Nicaragua ne possédait aucune zone maritime, ni même de plateau
continental, à l’est du méridien de 82 ode longitude ouest de Greenwich. Cette interprétation

tardive formulée par la Colombie prive le Nicaragua de plus de 50 % de ses zones maritimes dans
la mer des Caraïbes et revient véritablement à le spolier de son territoire; en effet, les forces
militaires colombiennes, largement supérieures, ap puyèrent immédiatement l’interprétation de la
Colombie.

19. Quelques années plus tard, le 8 septembre 1972, les Etats-Unis renoncèrent expressément

à toute revendication de souveraineté sur les cayes de Roncador et Serrana et le banc de
Quitasueño. Le Nicaragua réaffirma immédiatement que lesdites cayes étaient spécifiquement
exclues du traité de 1928 et qu’elles appartenaient au Nicaragua en vertu de la doctrine de l’ uti

possidetis juris , étant donné que ces formations étaien t beaucoup plus proches du Nicaragua
continental que de la masse continentale colombienne.

5Voir mémoire du Nicaragua (MN), vol. II, annexe 19.

6.Voir MN, vol. II, annexe 19 et chap. II, sect. III, partie B.
7
Rapport de 1930 du ministre des relations extérieures au Congrès, Bogotá, Imprenta Nacional, 1930, p. 223
8Voir chap. II, sect. I, partie B. - 5 -

20. L’interprétation arbitraire du traité de 192 8 par la Colombie, qui priverait le Nicaragua

de la plus grande partie de ses ressources mariti mes dans la mer des Caraïbes et qui fut imposée
pendant plus de trente ans par les forces navales colombiennes, ainsi que le refus de la Colombie de
reconnaître la souveraineté du Nicaragua sur les ca yes de Roncador et Serrana et le banc de
Quitasueño poussèrent ce dernier Etat à analyser plus attentivement le différend avec la Colombie.

Le Nicaragua arriva à la conclusion qu’à l’évidence, la déclaration annexée à l’approbation du
9 traité n’établissait pas une ligne de délimitation et que les disposi tions du traité ne donnaient pas à
entendre que le Nicaragua renonçait à Roncador, Serrana et Quitasueño. Le Nicaragua considéra

que l’interprétation tardive et intéressée de la Co lombie constituait une viol ation du traité dont le
principal objectif, comme mentionné dans le préam bule, était de «mettre un terme au conflit
territorial entre [eux]». Par ailleurs, le Nicaragua décida de rétablir les fa its et rappela donc que le
traité lui-même était nul depuis sa création, puisqu’il violait ouvertement la Constitution de

l’époque et que les Etats-Unis, qui avaient des intérê ts particuliers dans l’affaire, avaient imposé le
traité contre la volonté du Gouvernement nicaraguayen.

21. A la lumière de ces conclusions, le Nicaragua déclara publiquement le 4 février 1980 que
le traité de1928 était nul et dénué de validité et invita en même temps la Colombie à engager un
dialogue constructif pour régler cette situation 9. Cette déclaration publique ne fut accompagnée

d’aucune tentative matérielle de la part du Nicaragua de reprendre possession de l’archipel. De son
côté, la Colombie persista à rejeter tout dialogue sur cette question; elle se contenta de maintenir et
de renforcer ses patrouilles navales et poursuivit la capture de tout bateau battant pavillon

nicaraouayen qui pêchait ou tentait d’exploiter ou d’explorer toutes ressources à l’est du méridien
de 82 de longitude ouest.

e
22. Avant de décrire le contenu du mémoire, il est important de souligner qu’au XX siècle,
la capitale du Nicaragua, Managua, fut victime de deux grands tremblements de terre, qui
détruisirent une grande partie des archives pub liques. Le premier de ces séismes se produisit
le 31 mars 1931, soit près d’un an après la ratificatio n du traité de 1928. Le Nicaragua perdit ainsi
10
la plupart des documents se rapportant à la conclusion du traité. L’ouvrage «Survey of Relations of
the United States and Nicaragua, 1909-1932» mentionne cet événement, étant donné que les
marines se trouvaient encore au Nicaragua et que les ingénieurs de l’armée des Etats-Unis qui
10
effectuaient des levés pour un nouveau canal aidèrent à maîtriser l’énorme incendie provoqué par
le séisme. L’ouvrage signale: «Tous les gra nds bâtiments publics, à l’exception de la Banque
nationale, et pratiquement toutes les archives du Gouvernement nicaraguayen furent brûlés.» 11

La situation se répéta le 22 décembre 1972, lo rsqu’un autre tremblement de terre et un autre
incendie détruisirent la plupart des bâtiments du centre de Managua. C’est pour cette raison que les
archives du Nicaragua sont scannées et que bon nom bre des faits cités dans le mémoire sont

extraits de publications officielles d’autres gouve rnements et de spécialistes, qui peuvent être
consultées par tous.

23. Le mémoire du Nicaragua aborde la présente affaire de la façon suivante. La partie I du
mémoire examine la question de la souveraineté. Au chapitreI, le Nicaragua commence son
argumentation en rappelant à la C our le fondement juridique qui confirme qu’au moment de son

indépendance, le Nicaragua avait la souveraineté pleine et entière sur la côte atlantique et les îles
qui en dépendent situées au large de cette côte, y compris l’archipel de SanAndrés. Après la
présentation du contexte historique et des circonsta nces dans lesquelles le traité Bárcenas-Esguerra

9Voir MN, vol. II, annexe 73.
10
Voir ci-dessous chap. II, sect. I, par. 2.74-2.76.
11
Survey of Relations from 1909 to 1932, United States Government Printing Office, Washington, 1932, p. 112. - 6 -

fut conclu en1928, le Nicaragua explique, au chapitre II, les mo tifs de nullité et de défaut de
validité du traité et les conséquences de sa violation par la Colombie. Par ailleurs, au chapitre II, il
11 est démontré à titre subsidiaire, au cas où la C our estimerait que le traité de1928 est toujours

valable, que la déclaration du Congrès nicaraguayen n’a pas transformé le traité en un traité de
délimitation et en outre que les dispositions du traité ne contiennent p as une renonciation quelle
qu’elle soit de la souveraineté du Nicaragua sur l es cayes de Roncador et Serrana et du banc de
Quitasueño. A la fin du chapitre, le Nicaragua expo se les raisons pour lesquelles, même si le traité

avait été valablement conclu, sa violation par la Colombie justifiait sa dénonciation.

24. La partie II du mémoire est composée du chapitre III et examine la question de la
délimitation. Il y est précisé que la délimitation concerne les côtes continentales du Nicaragua et

de la Colombie et que par conséquent, la souveraineté sur les îles, récifs, cayes et bancs n’est pas
une question essentielle pour la délimitation. Après une courte introduction, la section II examine
la délimitation demandée et le droit applicable. La section III décrit le contexte géographique
général de la délimitation maritime entre le Nicaragua et la Colombie et la section IV définit l’aire
de délimitation. Les sections V et VI exposent la législation pertinente et les revendications tant du

Nicaragua que de la Colombie. La délimitation en tre les côtes continentales du Nicaragua et de la
Colombie est expliquée aux sections VII et VIII. Les sections suivantes évoquent l’importance à
accorder aux diverses îles et cayes situées dans l’aire de délimitation. Il s’agit des îles et cayes qui
font l’objet d’un différend entre le Nicaragua et la Colombie, lequel diffé rend est examiné dans la

12 présente instance. Les sections IX et X analysent l’importance à accorder aux îles de San Andrés et
de Providencia, tandis que la section XI est consacrée aux conséquences de la présence de plusieurs
petites cayes dans l’aire de délimitation. - 7 -

PARTIE I

13
LA QUESTION DE LA SOUVERAINETÉ
14

C HAPITRE I
15

LA CÔTE DES M OSQUITOS ET LES ÎLES QUI EN DÉPENDENT

L’UTI POSSIDETIS JURIS EN TANT QUE PRINCIPE NORMATIF

I. Introduction

1.1. Le présent chapitre a pour but de démontre r que la côte des Mosquitos (côte caraïbe) du

Nicaragua et les îles qui en dépendent appartiennent au Nicaragua en vertu du principe de l’uti
possidetis juris.

1.2. Se12n le point de vue du Nicaragua, le traité Bárcenas-Esguerra du 24 mars 1928 est nul
et non avenu . Dès lors, l’application du principe dl’uti possidetis iuris est déterminante, non
seulement en raison de la portée juridique générale de ce principe et de son inclusion dans le droit
constitutionnel des parties, mais aussi parce que le traité Molina-Gual du 15 mars 1825 déclare que

ce principe doit s’appliquer aux questions de frontières entre la Colombie et les Provinces-Unies
d’Amérique centrale, dont l’un des successeurs est le Nicaragua.

1.3. La côte des Mosquitos et les îles qui endépendent faisaient partie de l’Audiencia de
Guatemala (qui comprenait la province de Nicar agua) à l’époque où l’indépendance vis-à-vis de
l’Espagne fut acquise, c’est-à-dire en 1821.

1.4. En 1824, la Colombie, s’appuyant sur l’ordonnance royale du 20novembre1803,
revendiqua u n droit sur la côte des Mosquitos. Compte tenu du fait qu’il s’agit du seul document
16 que la Colombie peut invoquer comme titre sur l’archipel de San Andrés, le Nicaragua consacrera

une grande partie du présent chapitre à la réfutation de cette revendication.

1.5. L’ordonnance royale de 1803 ⎯titre peu explicite, précaire et, de surcroît,

éphémère ⎯imprima un changement dans le mode traditionnel d’organisation des domaines
territoriaux de la Couronne et était considérée soucet angle par toutes les parties intéressées de
l’époque.

1.6. L’ordonnance royale du 20 novembre 1803: 1)n’a pas transféré à la vice-royauté de
SantaFé (Colombie) la juridiction territoriale de l’Audiencia de Guatemala sur la côte des
Mosquitos et les îles qui en dépendent; 2) n’a jamais été mise en application; et 3) a de toute façon

été abrogée par l’ordonnance royale du 13 novembre 1806.

1.7. C’est pourquoi la possession par la Colombie de San Andrés et Providencia, pour une
bonne part en théorie seulement et, en tout cas, remontant à une époque postérieure à

l’indépendance vis-à-vis de la Couronne espagnole, ne peut pas prévaloir sur un titre fondé sur l’uti
possidetis juris à la date de l’indépendance.

12
Voir supra introduction, par. 21, et infra chap. II, sect. II. - 8 -

II. Observations préliminaires

A. La côte des Mosquitos et ses îles

1.8. Ce qui est appelé côte des Mosquito s correspond à la région ou bande côtière constituée
par les provinces de Comay agua (Honduras), Nicaragua et Costa Rica, qui fut toujours considérée
comme un tout, y compris les îles côtières, au sein de l’Audiencia ou du Royaume du Guatemala 13.
Les documents officiels de l’époque font constamment référence à la côte des Mosquitos et aux îles
17 14
qui en dépendent .

1.9. Les îles de San Andrés, de Providencia (et de Santa Catalina), ainsi que les îles du Maïs,

les Miskito Cayes, Roncador, Serrana, Serranilla, Bajo Nuevo et toutes autres cayes, ainsi que les
îlots situés près de la côte étaient tous des dépendances de l’Audiencia de Guatemala.

1.10. Cela s’explique par la logique organisationnelle et les autres procédures suivies par la
monarchie catholique. En tant que territoir es découverts, compte tenu de la répartition
juridictionnelle traditionnelle de l’espace, il était impossible qu’ils ne fassent pas partie du district

d’une audiencia, et compte tenu des frontières du royaume, l’audiencia devait être celle de
Guatemala. Les îles suivirent le destin juridique de la côte avoisinante.

1.11. Cela est confirmé par le «levé des îles et de la côte des Mosquitos» , effectué par le
lieutenant de vaisseau José del Río lors d’ une mission ordonnée par le capitaine général du
18 Guatemala entre le 21 mars et le 25 août 1793. Ce levé concerne les îles de SanAndrés, de
Providencia et de Santa Catalina, les îles Mangles et toute la côte des Mosquitos jusqu’à Trujillo,
15
aujourd’hui au Honduras . Il souligne clairement le fait que ces territoires étaient des
dépendances de la capitainerie générale du Guatemala. De même, la carte portant le titre
«Amérique du Nord espagnole, partie méridionale», dessinée et gravée pour le nouvel atlas général

de Thomson de 1816, représente toutes les îles et formations actuellement en litige comme faisant
partie de l’Amérique centrale (voir MN, vol. I, carte I).

13Voir par exemple: «Journal concernant des événements particuliers qui se dér oulèrent au cours des deux
missions accomplies par le capitaine de frégate et commandant de la corvette San Pío, Don Gonzalo Vallejo, sur la côte
des Mosquitos entre le rio Tinto et les colonies de Barlove nto…» (20 février/15 juillet 1787), remis au secrétaire d’Etat
de la Marine, publié par Manuel Serrano y Sanz dans Relaciones históricas y geográficas de América Central (Collection
de livres et documents concernant l’histoire de l’Amérique, vol. VIII), Madrid, bibliothèque générale Victoriano Suárez,

1908, p. 219-256, et dans le Boletín de l Archivo General del Gobierno (Guatema la), VI-2, 1941, p. 134-150. Certaines
archives rassemblées à la Capitainerie générale de Guatemala autour de 1800 sont particulièrement explicites et
contiennent un document très intéressant, «fait en janvier 1793» : «Plusieurs informations concernant la rivière San Juan,
les îles adjacentes à la côte des Mosquitos, les provinces et districts qui appartiennent au Royaume de Goatemala.
Description du port de Blufiers, même chose pour la province de Nicaragu a (années 1791 à 1804).» Relaciones
históricas y geográficas de América Central, op. cit., p. 287-328, et Boletín del Archivo general del Gobierno
(Guatemala), VII-3, avril 1942, p. 157-175, notamment, p. 169-171.
14
Ainsi, par exemple, le Conseil d’Etat d’Aranjuez examina le 7 mai 1792 les «résultats du dossier général
consacré aux colonies de la côte de s Mosquitos concernant l’évacuation par les Anglais des îles qui en dépendent,
appelées San Andrés, Pr ovidencia, et d’autres contiguës» (archives générales de Simancas, Guerra Moderna ,
dossier 6950, fiche 4, p. 56). Voir MN, vol. II, annexe I.
15
«Dissertation sur le voyage effectué sur l’ordre du ri par le lieutenant de vaisseau de la marine royale,
José del Río, aux îles de San Andrés, Santa Catalina, Providencia et Mangles, sur la côte des Mosquitos»; précédée de la
lettre avec laquelle elle fut envoyée au capitaine général du Guatemala (Trujillo, 25 août 1793) et au secrétaire d’Etat à la
guerre (5mars1794), y compris des considérations intéressantes (archives générales de Simancas, Guerra Moderna,
dossier 6950, fiche 4, p. 53, 53 bis, 54). Voir MN, volume II, annexe 3. - 9 -

1.12. Il mérite d’être signalé que Ricardo S. Pereira, consul général de Colombie en Espagne,
reconnut expressément en 1883 que San Andrés et Provi dencia étaient des «îles qui faisaient partie

intégrante du territoire des Mosquitos», ce qui donne à entendre que leur destin étai16lié à celui de
la côte des Mosquitos. C’était un territoire placé sous une juridiction unique .

B. Origine du litige à propos de la côte des Mosquitos

1.13. En vertu de la Constitution de la République de Colombie du 12 juillet 1821 :

«5. Le territoire de la République de Colombie correspond au territoire situé à

19 l’intérieur des frontières de la capitainerie générale du Venezuela et de la vice-royauté
et capitainerie générale du Nouveau Royaume de Grenade; toutefois, la désignation de
ses limites précises est reportée à un moment plus opportun.»

1.14. Le 5 juillet 1824, la Colombie promul gua un décret dont l’article premier qualifie

d’illégale toute tentative de colonisation de la cô te des Mosquitos entre le cap de GraciasaDios
(aujourd’hui au Nicaragua) et la rivière Chagres (aujourd’hui au Panama), celle-ci incluse, «qui
relève et appartient à la République de Colombie...» . 17

1.15. Les Provinces-Unies d’Amérique centrale 18, fédération dont les membres étaient le
Costa Rica, le Nicaragua, le Honduras, El Salvador et le Guatemala, estimèr
ent que les prétentions

de la Colombie sur la côte des Mosquitos étaient dépourvues de fondement.

1.16. L’article 5 de la Constitution de la Fédération d’Amérique centrale
du 22 novembre 1824 stipule que : «Le territoire de la République correspond à celui qui
comprenait précédemment l’ancien Royaume du Guatemala, à l’exception de l’actuelle province de

Chiapas.» Par conséquent, les Provinces-Unies reve ndiquèrent la côte des Mosquitos, qui faisait
partie du Royaume du Guatemala, en vertu des lois espagnoles . 19

C.Application de l’uti possidetis juris au règlement du différend: traité Molina-Gual
20 du 15 mars 1825 20

1.17. Pour régler la question territoriale et déterminer le cadre des relations avec la
Colombie, les Provinces-Unies d’Amérique central e envoyèrent Pedro Molina à Bogotá, peu après

la promulgation du décret de 1824.

16R. S. Pereira, Documentos sobre los límites de los Estados Unidos de Colombia copiados de los originales que

se encuentran en el Archivo de Indias de Sevilla, 1883, p. 156. Voir MN, vol. II, annexe 69.
17Le décret figurait à l’annexe II de la note du 10 sept embre 1919 du Nicaragua (déposée au Greffe, doc. 4). Ce

décret ne mentionne pas l’archipel de San Andrés, ce qui confirme le principe de l’unité ⎯ comprenant les îles ⎯ de la
côte des Mosquitos.
18Les provinces d’Amérique centrale proclamèrent leur indépendance vis-à-vis de la Couronne espagnole
le15septembre1821. Quelques mois pl us tard, elles furent annexées par Mexique (5 janvier 1922). Cependant,

le29juin1823, le Congrès national d’Amérique centrale, agissant en qualité d’Assemblée constituante, proclama
l’indépendance des Provinces-Unies d’Amérique centrale.
19Voir BFSP, vol. XIII, p. 725. Voir infra, par. 1.38.

20BFSP, vol. XIII, p. 802-811. - 10 -

1.18. Les comptes rendus des réunions entre Pedro Molina et le ministre colombien des

affaires étrangères, Pedro Gual, sont entièreme nt reproduits dans une note de la Colombie
du 24 juin 1918 . D’après ces documents, Gual revendiqua lors d’une réunion (4mars1825) la
souveraineté de la Colombie sur la côte de s Mosquitos en vertu de l’ordonnance royale

du 20 novembre 1803 et du décret du 5 juillet 1824.

1.19. Le ministre colombien des affaires étrangères ajouta que son gouvernement :

«avait décidé de ne pas abandonner ses droits, à moins que des concessions mutuelles
ne soient faites en vertu d ’un traité de frontières spécial et que, si M. Molina avait reçu

de son gouvernement des instructions pour entamer ces négociations, il ne voyait
aucun inconvénient à avancer qu’il était t out à fait possible que la Colombie serait
satisfaite si la ligne de division dans ce tte région était tracée de l’embouchure de la

rivière San Juan à l’entrée du lac Nicaragua ... De cette façon, ... le Guatemala
conserverait ... toute la partie de la côte des Mosquitos à partir de la rive septentrionale
de la rivière San Juan.» 22

1.20. Cette proposition met en lumière la vé ritable intention qu’avait la Colombie en

revendiquant la côte des Mosquitos. Son véritabl e but était d’établir sa domination sur la rivière
SanJuan et d’avoir accès au grand lac Nicaragua , qui était considéré comme la meilleure route
21 interocéanique à travers l’isthme 23. En proposant de renoncer à leur revendication sur

pratiquement toute la côte caraïbe du Nicaragua en échange de la rivière San Juan, la Colombie
dévoile clairement son jeu (voir ci-dessous par. 1.103 et chap. II, sect. I, par. 2.6 à 2.9).

1.21. Etant donné que Molina répondit qu’il «n’avait pas reçu l’instruction de procéder à
cette démarcation», le ministre colombien d es affaires étrangères rétorqua que dans ce cas,
l’attribution du territoire devait être faite en vertu de l’« uti possidetis de 1810 ou 1820, quel qu’il
24
soit» et il accepta de rédiger un projet d’articles qu’il lui soumettrait .

1.22. Le 10 mars 1825, Gual remit au représenta n t centraméricain un projet de traité et, le

jour suivant, une copie certifiée des documents me ntionnés lors de leur réunion du 4 mars. Molina
en accusa simplement réception le 12 mars. Finalement, le 13 mars, le text e du traité Molina-Gual
fut approuvé.

1.23. L’article VII du traité d’«union, ligue et confédération perpétuelle», signé à Bogotá

le 15 mars 1825 par don Pedro Gual au nom de la Colombie et par don Pedro Molina au nom des
Provinces-Unies d’Amérique centrale, stipule :

«La République de Colombie et les Provinces-Unies d’Amérique centrale
s’obligent et s’engagent à respecter leurs frontières telles qu’elles existent aujourd’hui,
se réservant le droit de régler par un accord amiable et par une convention particulière

21Déposée au Greffe, doc. 1.
22
Memoria presentada al Congreso Nacional 1918, vol. I, p. 382; MN, vol. II, annexe 25.
23
La rivière San Juan fait partie du territoire actuel du Nicaragua. Sa rive méridionale constitue la limite avec le
Costa Rica.
24Memoria 1918, op. cit., p. 382. - 11 -

la ligne de démarcation ou de division entr e les deux Etats, dès que les circonstances
le permettront ou dès que l’une des parties manifestera à l’autre sa disposition à
entamer les négociations en ce sens.»

1.24. En vertu de l’article V: «Les deux parties contractantes garantissent mutuellement
22 l’intégrité de leurs territoires respectifs contre l es tentatives et invasions des sujets ou partisans du

royaume d’Espagne, dans les mêmes conditions que celles qui existaient avant l’actuelle guerre
d’indépendance.» Le Gouvernement fédéral d’Amérique centrale ajouta l’adverbe «naturellement»
avant le mot «existaient», lorsqu’il ratifia le traité, pour préciser la référence, mentionnée à
l’article V, aux conditions qui caractérisaient les territoires avant la guerre d’indépendance.

1.25. L’article VIII dispose que

«il est loisible à chacune des parties cont ractantes de nommer des co mmissaires, qui

pourront visiter tous les ports et sites des frontières et dresser les plans jugés opportuns
et nécessaires pour établir la ligne de démarcation, sans interférence des autorités
locales mais au contraire avec toute la prot ection et l’assistance que lesdites autorités
peuvent leur accorder, en vue de la parfaite exécution de leur tâche, après présentation

du passeport délivré par le gouvernement respectif qui les autorise à agir».

1.26. Enfin, en vertu de l’article IX :

«Les deux parties contractantes, désireu ses de prévoir, en attendant, un recours
contre les méfaits qui pourraient être comm is contre l’une ou l’autre du fait de la
colonisation par des aventuriers non mandat és d’une partie du littoral des Mosquitos,
allant du cap de Gracias a Dios à la rivière Chagres, celle-ci incluse, conviennent

d’utiliser leurs forces sur mer et sur terre contre tout individu qui tente d’établir des
implantations sur ce littoral, sans en avoir obtenu l’autorisation préalable du
gouvernement, auquel la souveraineté et le territoire dudit littoral appartiennent.»

1.27. Le Gouvernement colombien ratifia le traité le 12 avril 1825 et le Gouvernem ent
23 fédéral d’Amérique centrale le ratifia le 12 septembre de la même année avec la précision
mentionnée au paragraphe1.24 ci-dessus. Les instruments de ratification furent échangés dans la
ville de Guatemala le 17 juin 1926.

1.28. Le 4 septembre 1826, le ministre colomb ien pour l’Amérique centrale pria le secrétaire
d’état des Provinces-Unies, en vue de la négociation de la convention partic ulière de démarcation

prévue par le traité Molina-Gual, de l’informer au sujet de «ce qui avait été considéré jusqu’à cette
date comme les limites naturelles entre les de ux républiques». Le secrétaire d’Etat répondit
le 8 janvier 1827 que - 12 -

«les limites naturelles divisant le territoire de la République d’Amérique centrale de
celui de la République de Colombie [étaie nt] l’Escudo de Veraguas dans la mer au
nord, l’embouchure de la rivière Boruca dans la province de Costa Rica au sud et le
25
district de Chiriquí dans la province de Veraguas sur terre...»

1.29. Lorsque la Fédération centraméricaine éclata 26, il fut précisé à l’article2 de la

Constitution du Nicaragua du 12 novembre 1838 : «le terr itoire de l’Etat est le même que celui qui
était précédemment inclus dans la province de Nicaragua : ses frontières sont, à l’est et au nord-est,
24 la mer des Antilles; au nord et au nord-ouest, l’ Etat du Honduras; à l’ouest et au sud, l’océan
27
Pacifique; au sud-est, l’Etat du Costa Rica» .

1.30. Le traité Molina-Gual constitue le point de départ de l’application de l’ uti possidetis
juris au règlement des différends territoriaux pend ants entre la Colombie et les républiques
d’Amérique centrale qui ont succédé aux Provinces-Unies d’Amérique centrale. Les arguments

des parties sont basés sur l’uti possidetis juris.

1.31. Par exemple, en 1837, don Lino del Pombo, secrétaire d’Etat colombien aux relations
extérieures, fit valoir auprès du gouvernement d’Amérique centrale (note du 2 mars) les droits de la
NouvelleGrenade en vertu de l’ordonnance royale de1803 et du traité Molina-Gual. Cependant,

donLino réaffirma que «la Nouvelle Grenade ne verrait pourtant aucun inconvénient à céder à
l’Amérique centrale ses droits sur la côte d es Mosquitos en échange d’un territoire moins vaste
mais plus facile à gouverner», pensant que «la ra ison et la politique» recommandaient une reprise
28
des négociations .

1.32. Même dans la note du 6 août 1925, le m inistre colombien des affaires étrangères

présente le traité Molina-Gual comme «la norme réglementant les relations juridiques entre la
Colombie et les Provinces-Unies d’Amérique centrale», le Nicaragua actuel étant un successeur des
droits des Provinces-Unies. «Il ne fait aucun doute que les dispositions dudit traité relatives aux

frontières territoriales constituent la norme pour ré gler tout différend pouvant découler de leur
démarcation ou définition.» 29

III. Examen des titres
25

1.33. Le principe de l’ uti possidetis juris est déterminant pour le règlement du différend
relatif à la souveraineté, qui oppose le Nicaragua et la Colombie. Non seulement ce principe a une
valeur normative générale, qui est particulièrement reconnue dans les pays d’Amérique latine,

25
Le secrétaire d’Etat transmit l’accord au président de la République d’Amérique centrale à la même date.
L’accord fut adopté «en tenant compte de la carte géographiqu e et des lois contenues dans le livre 2, titre 15, du recueil
des Indes et enfin du Compendium de l’histoire de la ville de Guatemala écrit par Frère Domingo Juarros , ouvrage
recensant toutes les données existant sur le sujet». Voir la note du Nicaragua du 20 mars 1917, qui est reproduite à
l’annexe 31. Memoria presentada al Congreso Nacional 1917 , vol.II, Tipografía alemana de C.Heuberger, Managua,
p. 400. Voir MN, vol. II, annexe 24 (déposé au Greffe, doc. 2).

26Décret de l’Assemblée constituante de l’Etat (du Nicaragua) du 30 avril 1838.
27
Voir MN, vol. II, annexe 60a.
28Cette note a en grande partie été transcrite parministre colombien des affair es étrangères dans sa note

du 24 juin 1918 (déposée au Greffe, doc. 3).
29Voir MN, vol. II, annexe 27. - 13 -

mais, comme nous venons de le dire, il était expl icitement mentionné dans les premières lois
constitutionnelles des parties comme principe déterminant pour régler les questions de frontières et
reconnu comme tel par les parties dans le traité Molina-Gual (1825).

A. Titres des parties avant l’ordonnance royale du 20 novembre 1803 30

1.34. Il est généralement admis qu’avant l’ordonnance royale du 20novembre1803, la
juridiction sur l’archipel de San Andrés et t outes les îles adjacentes à la côte des Mosquitos

appartenait à l’Audiencia de Guatemala, dont la province de Nicaragua faisait partie.

er
1.35. En fait, l’article 1 du décret colombien du 5 juille t 1824 attribuait à l’ordonnance
royale de 1803 l’effet de séparer la côte des Mosquitos, allant du cap de Gracias a Dios jusqu’à la
rivière Chagres, celle-ci incluse, «de la juridiction de la capitainerie générale [Guatemala] à
31
laquelle elle appartenait antérieurement» ; (les italiques sont de nous).

1.36. Dans son mémorandum du 5 novembre 1915, la Colo mbie qualifie la juridiction de
l’Audiencia de Guatemala de récente, brève et fortuite : «ce n’est que brièvement, du 20 mai 1792
26 au 30novembre1803, en vertu d’un décret royal de cette même date, que le souverain espagnol
32
donna au capitaine général de Guatemala l’autorisation d’envoyer un gouverneur aux insulaires.»

1.37. En fait, la juridiction de l’Audiencia de Guatemala était déjà ancienne, permanente et

continue. Le consul général de Colombie en Espagne, Ricardo S. Pereira, admet en 1883 que :

«les vices-rois de Santa Fé y exerçaient (sur le territoire des Mosquitos) des actes

répétés de juridiction et de propriété en vertu des pouvoirs extraordinaires qui avaient
été conférés pour assurer la défense de cette côte sans qu’elle soit pour autant

considérée comme faisant partie intégrante de la vice-royauté»

et «ce n’est qu’en1803, date à laquelle cette inté gration eut lieu en vertu de l’ordonnance royale
33
spéciale, que la côte fut considérée comme un territoire appartenant à la vice-royauté...»

1.38. Les frontières de l’Audiencia de Guatemala furent établies en vertu du décret royal

du28juin1568, confirmées en 1680 par la loi VI, titre XV, du livre II du recueil des Indes
(Recopilación de leyes de lo s Reynos de las Indias) , annulant et remplaçant les dispositions
antérieures. L’Audiencia de Gu atemala couvrait, aux termes de la loi VI, titreXV, livreII, la

30En Colombie, la date de l’ordonnance royale est s ouvent réputée être le 30 novembre 1803, car c’est à cette
date que la notification de l’ordonnance au vice-roi fut signée.

31Ce décret est reproduit dans la note du Nicaragua du 10 septembre 1919, annexe 2 (déposée au Greffe, doc. 4).
32
Voir MN, vol.II, annexe 23. Cette même position fut réitérée dans la note de la Colombie du 24 juin 1918
(déposée au Greffe, doc. 3) et consolidée en tant que doctrine officielle. Elfut réfutée par la Nicaragua dans le
Mémorandum expliquant le différend entre le Nicaragua et la Colombie sur la souveraineté des îles de San Andrés du 24
mars 1924 (déposé au Greffe, doc. 5.)

33R. Pereira, Documentos sobre límites de los Estados Unidos de Colombia copiados de los originales que se
encuentran en el archivo de indias de Sevilla y acompañados de breves consideraciones sobre el verdadero uti possidetis
juris de 1810, p. 156. Voir MN, vol. II, annexe 68. - 14 -

«province appelée province de Guatemala et les provinces de Nicaragua, Chiapas, Higueras, Cabo
de Honduras, Verapaz et Soconusco, ainsi que les îles situées au large de la côte , limitées à l’est
27 34
par l’Audiencia de Tierra Firme...» .

e
1.39. A la fin du XVIII siècle, la Grande-Bretagne ⎯ qui revendiquait les côtes atlantiques
d’Amérique centrale ⎯ fut forcée de quitter «le pays des Mosquitos, ainsi que le continent en
35
général, et les îles voisines, sans exception» . Pour mettre en oeuvre l’accord conclu, le ministre
universel des Indes édicta l’ordonnance royale du 24 septembre 1786, ordonnant au président du
Guatemala d’organiser l’évacuation des résidents anglais de la côte des Mosquitos . 36

1.40. L’ordonnance royale du 20 mai 1792, ad ressée au président du Guatemala, abrogea en

partie l’ordonnance précédente et permit aux rési dents anglais de demeurer sur la côte des
Mosquitos sous certaines conditions . 37

1.41. La version envoyée à Santa Fé (Nouve lle Grenade) dit clairement, après avoir
28 communiqué la décision royale :

«Je communique la présente décision à Votre Excellence pour information et

pour la bonne exécution de celle-ci et af in que vous puissez, à votre tour, la
communiquer aux parties intéressées, en leur expliquant leur dépendance à l’égard du
président du Guatemala en sa qualité de responsable des implantations situées sur la

côte des Mosquitos, que j’avise à cette date de la situation et que je prie d’envoyer le
gouverneur et le prêtre de paroisse de son choix.»

1.42. L’ordonnance royale du 20 mai 1792, mentionnée par les autorités colombiennes 38,
avait été précédée, comme nous l’avons dit, par les ordonnances des 24septembre1786

et20août1789. Même avant, les ordonnances royales du 25 août 1783 établissent clairement la
responsabilité essentielle du président de l’Audi encia de Guatemala dans l’expulsion des
39
Britanniques et le caractère secondaire des actions menées par d’autres autorités .

34
La loi VI, titre XV, livre II, du recueil de 1680 est re produite tolle quelle dans le nouveau recueil «Novísima
Recopilación» promulgué en 1774 par Carlos III. Elle est reproduite à l’annexe n de la note du 10 septembre 1919 du
Nicaragua (déposée au Greffe, doc. 4) et également dans le Mémorandum expliquant le différend entre le Nicaragua et la
Colombie sur la souveraineté des îles de San Andrés du ministre nicaraguayen des affair es étrangères, J.A.Urtecho, du
24 mars 1924, p. 7 (déposé au Greffe, doc. 5; les italiques sont de nous).

35Article premier de la «convention destinée à expliquer, élargir et faire appliquer les dispositions de l’article6
du traité de paix définitif de 1783», conclu entre l’Espagne et la Grande-Bretagne le 14 juillet 1786. Voir MN, vol.II,
annexe 11.

36L’ordonnance royale est reproduite dans le Mémorandum expliquant le différe nd entre le Nicaragua et la
Colombie sur la souveraineté des îles de San Andrés du ministre nicaraguay en des affaires étrangè res, J.A.Urtecho,
du 24 mars 1924, p. 7 (déposé au Greffe, doc. 5).

37L’ordonnance royale est reproduite à l’annexe n° 35 de la note du 10 septembre 1919 du Nicaragua (déposée au
Greffe, doc. 4). Archives générales de Simancas, Guerra moderna, dossier 6950, fiche 17. Voir MN, vol. II, annexe 2.

38Voir supra, par. 1.40.
39
Les ordonnances royales des 25 août 1783 et 24 se ptembre 1786 figurent à l’annexe28 de la note
du 20 mars 1917 (déposée au Greffe, doc. 2) et aux annexes n° 4 et 5 de la note du 10 septembre 1919. Voir MN, vol. II,
annexe 24 (déposée au Greffe, doc. 4). - 15 -

1.43. L’intervention de l’archevêque ⎯ vice-roi de Santa Fé (Nouvelle Grenade), Caballero
y Góngora, dans l’exécution des ordonnances roya les fut toujours approuvée par le président de
40
l’Audiencia de Guatemala dans le respect de la juridiction territoriale de celui-ci.

1.44. Finalement, les résidents britanniqu es de San Andrés n’évacuèrent pas l’île. En
29 réponse à leur pétition, l’ordonnance royale du 6 no vembre 1795, édictée en concertation avec le
Conseil d’Etat et envoyée au président du Guatemal a, décida «de ne pas forcer pour l’instant les
41
Anglais à évacuer l’île de San Andrés et à se rassembler dans l’implantation de Bluefields[ ], mais
plutôt de les influencer et de les encourager à évacuer en temps opportun et en vertu de mesures
prudentes». Tomás O’Neille fut nommé gouverneur, avec comme supérieur hiérarchique exprès le
42
capitaine général du Guatemala, et il agit en cette qualité au cours des années qui suivirent .

B. Ordonnance royale du 20 novembre 1803 : positions

1.45. Selon la notification de l’ordonnance royale du 20 novembre 1803 au vice-roi de

Santa Fé :

«Le roi a décidé que l’île de San Andrés et la portion de la côte des Mosquitos

allant du cap de Gracias a Dios, celui-ci inclus, à la rivière Chagres, seront séparées de
la capitainerie générale du Guatemala et rattachées à la vice-royauté de
Santa Fé, ... J’informe Votre Excellence afin que les ordonnances nécessaires pour

mettre en oeuvre cette décision du souverain soient édictées par l’intermédiaire du
département qui a été placé sous votre autorité...» 43

1.46. D’après la Colombie, l’ordonnance ro yale du 20 novembre 1803 avait pour effet de
30
transférer à la vice-royauté de Santa Fé (Nouvelle Grenade) la juridiction de l’Audiencia de
Guatemala sur la côte des Mosquitos, allant de la rivière Chagres au cap de Gracias a Dios, et sur
les îles adjacentes 44. Le Nicaragua conteste que l’ordonnan ce royale avait cet effet, notamment

parce que ce n’est pas le mode de transfert de juridiction aux termes des lois des Indes et parce que
l’ordonnance ne fut jamais appliquée et fut pe u après annulée par une nouvelle ordonnance, celle
de 1806.

40Lettres des 27 février, 1 mars et 16 octobre 1788, adressées à S. Exc., M. Antonio Valdés y Bazán, secrétaire

à la guerre, par l’archevêque - vice-roi de Santa Fe, archives générales de SimancaGuerra Moderna, dossier6948,
fiche 30, p. 263 et 266, et fiche 32, p. 278. De même, la correspondance du vice-roi de Sante Fe du 19 mars 1793, ibid.,
dossier7087, fiche 17. Par ailleurs, l’«assistance» du vice-ri de Santa Fe n’était pas exclusive. Le président du
Guatemala demanda également l’aide du capitaine général de La Havane, qui la lui accorda (voir, par exemple, les
archives générales de Simancas, Guerra Moderna, dossier 6950, fiche 4, p. 27 à 30).
41
Ville située sur la côte caraïbe du Nicaragua. Une fois encore, cela met en lumière le lien entre San Andrés et
le Nicaragua continental.
42
La copie de cette or donnance royale se trouve dans lesarchives générales de Simancas, Guerra Moderna,
dossier 6950, fiche 4, p. 69. Voir MN, vol. II, annexe 4.
43
Mémorandum expliquant le différend entre le Nicaragua et la Colombie sur la souveraineté des îles de
San Andrés, 1924, p. 35 à 48 (déposé au Greffe, doc. 5); rapports rédigés par le conseil des fortifications et de la défense
(Junta de Fortificaciones y Defensa) les 2 septembre et 21 octobre 1803; et (p. 48 à 50) texte de l’ordonna
nce royale, tel
qu’il fut notifié au capitaine général du Guatemala et au vice-roi de Santa Fe. Etant donné que le texte de la notification
était différent dans les deux cas, le mé morandum examine l’importance des différences (p. 50 à 56). Voir MN, vol.II,
annexes 5 et 6.

44Voir, par exemple, la note du 24 juin 1918 (déposée au Greffe, doc. 3); ou plus récemment, le Livre Blanc de la
Colombie 1980, p. 19 et 25 à 32. - 16 -

1.47. Les arguments du Nicaragua furent présentés comme suit par le ministre nicaraguayen
des affaires étrangères, J. A. Urtecho, dans le mémorandum explicatif du 24 mars 1924 :

«Premièrement, l’ordonnance royale de 1803 n’a pas abrogé, parce qu’elle ne le
pouvait pas, la loi VI, titre XV, livre II, du recueil des lois des Indes, laquelle loi
instituait le district juridictionnel de l’Audiencia de Guatemala;

deuxièmement, ce qui fut abrogé par l’ordon nance ro yale de 1803, c’est la mission
confiée au capitaine général du Guatem ala en vertu de l’ordonnance royale du
24septembre1786, le chargeant d’occupe r, de coloniser et de défendre les

implantations situées sur la côte des Mosqu itos, allant de l’embouchure de la rivière
SanJuan au rio Tinto, cette dernière implantation étant la seule demeurant sous la
dépendance directe dudit chef militaire;

troisièmement, l’ordonnance royale du 20 novem bre 1803 ayant été dénoncée pour
vice d’obreption par le sous-inspecteu r des milices et le capitaine général du
Guatemala par des ex-postulations datées des 29 mai et 3 juin 1804, le ministre de la
31 guerre n’imposa pas sa mise en application et par conséquent, ladite ordonnance fut

tout à fait abandonnée;

quatrièmement, outre l’abandon de l’ordon nance royale du 20 novembre 1803, le
ministère de la guerre rédigea l’ordonnance royale explicative du 13novembre1806,

en vertu de laquelle furent renouvelées et réaffirmées toutes les ordonnances royales
aux termes desquelles, avant 1803, les im plantations de la côte des Mosquitos
dépendaient du capitaine général du Guatemal a, ladite ordonnance royale explicative
annulant entièrement l’ordonnance royale de 1803, puisqu’elle était postérieure à
45
celle-ci.»

C. L’ordonnance royale du 20 novembre 1803 n’a pas entraîné un transfert de la juridiction

territoriale de la côte des Mosquitos à la vice-royauté de Santa Fé

1.48. L’ordonnance royale du 20 novembre 1803 fu t conçue dans le contexte éphémère des
missions exceptionnelles (comisión privativa) que le roi confiait à ses représentants pour des

considérations pratiques, et non dans le contexte déjà ancien de la juridiction territoriale.

1.49. Les éditions du recueil des Indes posté rieures à 1803 et celles commentant ces lois ne
disent rien de l’ordonnance royale et les mêmes termes, sans aucune modification, sont mentionnés

dans la loi établissant les frontières du district de l’Audiencia de Guatemala.

1.50. Le Nicaragua fait valoir, prem ièrement, que le rang du document ⎯il s’agit d’une

ordonnance royale (Real Orden) et non d’un décret royal (Real Cédula) ⎯ est insuffisant pour
produire le transfert de la juridiction territoriale de la côte des Mosquitos. Ce n’est sûrement pas un
hasard si la correspondance diplomatique de la Colombie désigne l’ordonnance royale de1803
32
sous le nom de «décret royal (Real Cédula) », dans le but d’étayer, en élevant ainsi son statut
hiérarchique, l’argument selon lequel cette modeste ordonnance royale aurait effectivement
entraîné un transfert de la juridiction territoriale.

45
Mémorandum expliquant le différend entre le Nicaragua la Colombie sur la souveraineté des îles de
San Andrés du 24 mars 1924, p. 79. Voir également p. 91 à 93 (déposé au Greffe, doc. 5). - 17 -

1.51. La note du Nicaragua du 20 mars 1917 précise qu’il serait

«absolument impossible d’affirmer qu’un acte purement administratif, tel que
l’ordonnance royale précitée (de 1803), puisse abroger un acte législatif é
manant de
l’unique tribunal chargé d’exercer la juri diction suprême sur les questions concernant
46
les Indes, comme le Conseil du même nom, en vertu de la loi II, titre II, livre II» .

1.52. Le Nicaragua soutient, deuxièmement, que l ’ordonnance royale du 20novembre1803
n’était pas davantage qu’une commission exceptionnelle (comisión privativa) confiant au vice-roi

de SantaFé la surveillance militaire de la côte des Mosquitos et des îles proches, sans que ladite
33 commission n’entraîne, conformément à la coutume, un changement des limites territoriales de
l’Audiencia de Guatemala.

1.53. Le district des audiencias était la norme toujours utilisée pour structurer le domaine

espagnol sur le territoire américain. Il est comp atible avec toutes les autres divisions (notamment
militaires) et titres (notamment les commissions) qui étaient plus ou moins ponctuels et étaient la
conséquence des besoins à un moment donné.

1.54. La défense des territoires en Amérique et leur population relevaient de la compétence

du ministère de la guerre en vertu de la loi XI, titre VI, livre III du nouveau recueil des Indes. La
gestion de ces matières ne requérait pas la modification territoriale des audiencias, créées par les
lois sur les frontières du titre XV, livre II, du recu eil. La monarchie espagnole a parfois transféré,

en raison de circonstances partic ulières, l’administration ainsi que des responsabilités militaires,
judiciaires ou ecclésiastiques sur certains territoires sans pour autant détacher ceux-ci des provinces
dont ils faisaient partie aux termes de la loi ordinaire 47. Pour modifier les démarcations

territoriales, il était absolument nécessaire que ces modifications soient ordonnées par le souverain
de façon claire et explicite .48

46
Memoria del Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua de 1917, op. cit., p. 264. La note ajoute :
«En vertu de la loi XIV, titre II, livre II, une réunion plénière du Conseil était nécessaire pour
examiner de graves questions, notamment l’abrogation de lois et la dissolution des audiencias...les

procédures pour ces questions devaient faire l’ objet d’une information préalable et complète,
conformément à la loi XII, titre II, livre II... Dès lors, à supposer que l’ordonnance royale de1803 soit
une loi destinée à morceler un territoire, «le Gouvernement du Nicaragua ne comprend pas comment ... la
procédure solennelle imposée par les lois en vigueur pour ce type de matière aurait pu être ignorée,
comment une autorité non compétente aurait pu mine r l’unique et le légitime Conseil des Indes, en
flagrante violation de la loi III, titre II, livre II du recueil des lois des Indes, laquelle loi stipule «qu’aucun
des conseils royaux, tribunaux, alcades ou juges de notre domaine royal ou de nos chancelleries
principales ou audiencias ou autres juges...ne pourra se déclarer compétent pou r connaître des affaires
des Indes ou d’une matière relevant de notre Conseil des Indes», dont font indéniablement partie les

frontières des audiencias et des provinces». (La loi IItitre II, livre II et la loi III, titre II, livreII sont
reproduites dans le Mémorandum expliquant le différend entre le Nicaragua et la Colombie sur la
souveraineté des îles de San Andrés du 24 mars 1924, p. 3 et 4; déposé au Greffe, doc. 5.)
47
Les notes du Nicaragua des 20 mars 1917 (déposée au Greffe, doc. 2) et 10 septembre 1919 (déposée au
Greffe, doc. 4). Mémorandum expliquant le différend en tre le Nicaragua et la Colombie sur la souveraineté des îles de
San Andrés du 24 mars 1924, p. 23 et 24. Déposé au Greffe, doc. N. 5.
48
Mémorandum expliquant le différend entre le Nicaragua et la Colombie sur la souveraineté des îles de
San Andrés du 24 mars 1924, p. 28 à 30 (déposé au Greffe, doc. 5) . M.Urtecho fait réfé rence à l’arbitrage du roi
d’Espagne dans le différend territorial entre la Colombie et le Venezuela, dans lequel la Colombie, d’après M.Urtecho
(p.32 à35), défendait cette même théorie, qui fut confirmée par l’arbitrage du roi. (Voir également Memoria de
Relaciones Exteriores 1924, vol. I, p. XXIII et suiv.). - 18 -

1.55. Ce fut, par exemple, le cas de la col onie d’Orsono située dans la province chilienne de
34
LaConcepción, qui fut attribuée, en vertu d’une commission exceptionnelle, au président 49
Ambrosio O’Higgins, qui la conserva même après sa nomination en tant que vice-roi de Lima .

1.56. Ce fut également le cas de la côte des Mo squitos et des îles qui en dépendent. La note
du Nicaragua du 20 mars 1917 développe ce sujet :

«L’ordonnance royale de 1803, essentielle ment militaire par nature, a conféré

au vice-roi de Santa Fé, en sa qualité de capitaine général, les pouvoirs exceptionnels
et extraordinaires qui avaient été accord és au capitaine général du Guatemala, en
conséquence de l’ordre d’évacuation des citoyens anglais de la côte des Mosquitos,
50
conformément au traité de Versailles de 1783...»

1.57. Aux termes de l’ordonnance royale de 1803, le vice-roi de SantaFé reçut, à titre

militaire, la mission, conférée précédemment au capitaine général du Guatemala, d’occuper, de
coloniser et de défendre le territoire compris entre le cap de Gracias a Dios et la rivière Chagres. Il
s’agissait d’une «commission exceptionnelle» de laqu elle ne découlait aucune compétence civile
ou politique, tout comme la vice-royauté de la Nouvelle Espagne ne tirait aucune compétence de

35 cette nature du fait qu’elle avait reçu l’ordr e d’envoyer un montant annuel pour assurer la
subsistance des colonies situées sur la côte des Mosquitos.

1.58. Il était logique de confier à la vice-ro yauté de la Nouvelle Grenade la défense de la
Mosquitia et des îles adjacentes, l’importance de Cartagena de Indias en tant que puissant port
naval étant ainsi prise en compte, tandis que ces territoires manifestement centraméricains

demeuraient sous la juridiction de l’Audiencia de Guatemala, entité dont toute l’Amérique centrale
faisait partie.

D. Non-exécution et suspension de l’ordonnance royale de 1803

1.59. La Colombie affirme que l’ordonnance royale du 20 novembre 1803 fut exécutée

immédiatement. Mais, en fait, elle ne fut jamais exécutée.

1.60. On peut affirmer à plus d’un titre que l’ordonnance royale de 1803 ne fut pas exécutée

mais fut plutôt suspendue et perdit de sa pe rtinence face aux énormes rouages extrêmement
complexes de la machine institutionnelle de la monarchie espagnole, soumise à des tensions
grandissantes dans la gestion tant de ses col onies que des affaires européennes. Les guerres
napoléoniennes qui allaient peu après introni ser Joseph Bonaparte roi d’Espagne accrurent ces

tensions.

49Ce fait est mentionné par le secrétariat à la justice dans la note annexée à la décision rendue à la demande du
secrétariat à la guerre dans la procédure qui a conduit à l’ordonnance royale du 13 novembre 1806 (voir infra, par. 1.76).

Cette décision était jointe à l’annexe n° ⎯ copie conforme ⎯ de la note du 20 mars 1917. Voir également à
l’annexe 6, la note du 10 septembre 1919 (déposée au greffe, doc. 4).
50Les attributions correspondant aux pos tes de président de l’audiende capitaine général, bien qu’elles
fussent habituellement réunies auprès d’un même individu, étaient mentionnes séparément, comme l’indique la
loi XLIII, titre XV, livre II (du recueil des Indes).» D’après la loi, le vice-roi était par nature le président des audiencias

(loi IV, titre III, livre III) et le capitaine général celui de la province de son district (loi III, titre III, livre III). - 19 -

1.61. Le capitaine général du Guatemala protesta contre l’ordonnance royale de 1803; cela
signifie incontestablement, conformément aux lois de l’époque, que son exécution fut suspendue.

36 Les instances du Guatemala responsables de la côte des Mosquitos et des îles adjacentes
continuèrent à agir et à prendre des décisions, comme si l’ordonnance royale de 1803 n’existait
pas .1

1.62. Le capitaine général du Guatemala prit toujours en considération la côte des Mosquitos

dans ses projets de défense du royaume du Guatemal a. Ainsi, en décembre 1804, la Junta des
fortifications et de la défense convint avec le capitaine général qu’il était opportun de nommer des
officiers dans la compagnie de réserve de Chontales, qui était :

«un point de communication avec la baie de Bluefields; en outre, les villes indiquées
par le gouverneur du Guate mala et les possessions de ces régions [étaient] exposées

aux attaques des Indiens Mosquitos et Za mbos, il [était] donc important de les
protéger avec une force d’opposition dont la vigueur et la discipline [pourraient]
contenir les Indiens précités qui [voulaient] détruire le pays ou repousser ceux-ci s’ils
52
lançaient une soudaine invasion» .

1.63. Parallèlement, la cour continuait de pre ndre des décisions qu i concernaient la côte et
les îles et qui ne peuvent être comprises que si l’ordonnance royale de 1803 avait été abandonnée,
c’est-à-dire comme si elle n’avait pas été mise en oeuvre.

1.64. De nombreuses ordonnances royales considèrent que la côte des Mosquitos relève de la

juridiction de la capitainerie générale du Gu atemala, comme l’ordonnance du 8août1853 qui
ordonne la création d’un poste de garde à San Juan de Nicaragua ; celles des20
37 et28novembre1804 adressées au vice-roi de la Nouvelle Espagne, lui ordonnant d’envoyer

100 000pesos p54 an au capitaine général du Guatemala pour subvenir aux besoins des colonies de
la Mosquitia ; les ordonnances des 20 novembre et 13 décembre 1805, qui font état des montants
initialement affectés à la subsistance générale des colonies de la côte des Mosquitos 55; ou celle

du31mars1808 concernant la navigation et le co mmerce sur la rivière SanJuan et le projet
d’établissement d’une ville de troi s cents résidents au plus «à proximité de la rivière précitée au
Nicaragua» . Une autre ordonnance royale du 4 juillet 1810 fait savoir au vice-roi de Santa Fé que

51
Les actions contraires du vice-roi de Santa Fe peuvent s’expliquer par le fa it que ce dernier n’avait pas reçu de
copie de la correspondance du capitaine général du Guatemala et qu’il n’en avait donc pas connaissance, ce qui provoqua
une confusion administrative.
52
Rapport de la Junta des fortifications et de ldéfense du 6 décembre 1804 (service historique militaire,
Colección General de Documentos, 5.1.12.9 [14]).
53M. M. Peralta, Costa Rica y Costa de Mosquito : documentos para la historia de la jurisdicción territorial de

Costa Rica y Colombia, 1898, p. 426 à 432. Mentionné dans la note du Nicaragua du 20 mars 1917. Voir MN, vol. II,
annexes (déposé au Greffe, doc. 2).
54 Ibid., p. 455 et 456. Archives des Indes (Séville), rayon 102, casier 4, dossi er 11. Mentionné dans la note du
Nicaragua du 20 mars 1917 (déposé au Greffe, doc . 2). Pour l’ordonnance du 20 novembre 1804, voirMémorandum

expliquant le différend entre le Nicaragua et la Colombie sur la souveraineté des îles de San Andrés, 1924, p. 69, note de
bas de page 1 (déposé au Greffe, doc. 5). Voir MN, vol. II, annexe 8.
55Mentionné dans la note du Nicaragua du 20 mars 1917 (déposé au Greffe, doc. 2).

56Mentionné dans la note du Nicaragua du 20 mars 1917 (déposé au Greffe, doc. 2). - 20 -

les navires de la vice-royauté ne doivent faire du commerce avec les ports d’Amérique centrale, y
compris SanJuan du Nicaragua, que s’ils respectent «les règles et instructions spécifiques en
matière d’armement» . 57

1.65. En tout état de cause, il est certain qu’a ucune mesure effective n’avait été prise par la
vice-royauté, lorsque les îles tombèrent entre les mains de l’Angleterre le 26 mars 1806, date à

laquelle il devint tout simplement impossible de mettre en oeuvre l’ordonnance royale.

1.66. L’histoire immédiatement postérieure à ce tte date est extrêmem ent confuse. Le «traité
38 définitif de paix, d’amitié et d’alliance», signé le 14 janvier 1809 à Londres entre le roi d’Espagne
et Sa Majesté britannique, n’apporte aucun élément à ce sujet . 58

1.67. C’est pourquoi on ignore quand, dans quelles circonstances et sous quelles autorités

l’île de San Andrés redevint une possession de la m onarchie espagnole; toutefois, on peut affirmer
qu’après le renvoi de O’Neille de son poste de gouverneur en vertu de l’ordonnance royale
du 26 mai 1805, les registres centraux pertinents ne mentionnent aucun autre gouverneur pour l’île

qui aurait été désigné par les autorités espagnoles.

1.68. Un an avant la crise qu’allait traverser la monarchie espagnole, causée par les

abdications des rois des Espagne à Bayonne en 1808, il était évident que l’ordonnance royale
de 1803 était déjà devenue une or donnance de plus parmi les nombreuses décisions royales prises
pour faire face à des circonstances très spécifiques et oubliées ensuite lorsque les conditions avaient

changé et qu’il était devenu impossible de les mettre en oeuvre. A ce moment-là, comme
auparavant, la cour examinait si mplement différents plans pour coloniser la région, afin de
défendre plus efficacement ces territoires.

E. Ordonnance royale explicative du 13 novembre 1806 59
39

1.69. La non-exécution de l’ordonnance de 1803 est exemplifiée dans une affaire bien
documentée. Cette affaire concernait le conflit de compétence qui éclata entre le capitaine général

du Guatemala et l’intendant de la province de Co mayagua à propos de la nomination de certains
maires permanents et de la question de titres fonc iers distribués à Trujillo. Les parties à ce conflit
tentèrent d’établir clairement qui avait la responsabilité de gouverner les colonies situées sur la côte
60
des Mosquitos .

57 Archives générales des Indes, Audiencia de Santa Fe, rayon 118, casier 7, dossier 9. M. M. Peralta, Costa Rica
y Estados Unidos de Colombia de 1573 a 1881, su jurisdi cción y sus límites territoriales según los documentos inéditos
del archivo de indias de Sevilla yotras autoridades recogidos y publicados c on notas y aclaraciones históricas y
geográficas, 1886, p. 324 et 325. Voir MN, vol. II, annexe 10.

58 Ce traité fut ratifié à Séville le 15 février 180BFSP, vol.I, partieI, p. 667 à 673. Voir MN, vol.II,
annexe 12.

59 L’ordonnance royale du 13 novembre 1806 est reproduite dans l’ouvrage de M. M. Peralta, Costa Rica y Costa
de Mosquito: documentos para la historia de la jurisdicción territorial de Costa Rica y Colombia, 1898, p. 496 à 498.
Archives des Indes (Séville), rayon 101, casier 4, dossier 4. Voir MN, vol. II, annexe 9.
60
Archives générales des Indes,Guatemala, dossier 649: dossier contenant les documents présentés par le
président de l’Audiencia de Guatemala concernant les pouvoirs souvent demandés du gouverneur intendant de
Comayagua en ce qui concerne la connaissance des activités commerciales à Trujillo et dans les autres postes de la côte
des Mosquitos; et au sujet de l’approbation ou de la sélection, décidée par le président, des deux maires ordinaires et du
syndic, ainsi que la résolution émise par le ministère de la guerre, communiquant sa position favorable au président. - 21 -

1.70. Une grande quantité de documents fut produite pendant ce conflit, dont deux lettres

adressées au secrétaire à la guerre par le capitaine général, exposant ce qu’il considérait être le
fondement juridique de l’opinion selon laquelle les co lonies de la côte des Mosquitos relevaient de
sa juridiction. Ces lettres sont toutes deux datées du 3 mars 1804 et portent les numéros416
et 417 .1

1.71. Dans la première de ces lettres, le capitaine général affirme que
40

«les colonies des Mosquitos ont toujour s dépendu directement de la présente
capitainerie générale pour les différents dom aines du pouvoir. Personne n’a jamais
remis cela en question, parce que c’est clair et évident à la lumière des ordonnances

royales édictées et du système appliqué depuis que ces colonies ont été fondées.
Cependant», ajoute le capitaine général, «l’intendant de Comayagua, le colonel
Ramon Anguiano, sous prétexte que ces col onies sont situées sur le territoire de sa
province, essaie à présent d’exercer sur elles l’autorité de sa propre ordonnance, qui

est celle des intendants de la Nouvelle Espagne, à compter du 4 décembre 1786».

1.72. En vertu de cette ordonnance, explique par ailleurs le capitaine général,

«[l’intendant] doit être le juge ad ho c et l’unique chef des quatre domaines de
compétence que sont la justice, la police, les finances et la guerre, entièrement

indépendant de tout autre chef ou tribunal et sans autre recours au-delà des recours,
dans certaines affaires, formés auprès de la Junta royale des finances ou de l’audiencia
de district».

Cependant, les présidents de l’audiencia ont en fait examiné

«les affaires relatives à ces quatre domaines de compétence dans les nouvelles

colonies. Le roi les a chargés de régler ces questions et de prendre des dispositions à
cet effet. Ils sont responsables de tout ce que se passe dans lesdites colonies et rendent
directement compte de toutes ces questions au ministère de Votre Excellence, par
lequel ils ont été nommés en vertu de l’ordonnance royale du20mai1790. Par

conséquent, ce système est incompatible avec les pouvoirs de ladite ordonnance des
intendants,» qui n’a jamais été appliquée précédemment dans ces colonies, «toujours
selon le principe que les colonies de la côte et leurs événements faisaient partie d’une

seule unité confiée entièrement à la capitainerie générale...»

1.73. Pour justifier sa position, le capitaine général envoy a, avec sa lettre, une note très
41
complète «Note des raisons pour lesquelles la pr ésente présidence et cap itainerie générale doit
considérer que les colonies de la côte des Mosqu itos sont sous sa dépenda nce immédiate.» Cette
lettre énumère toutes les dispositions royales prises en sa faveur depuis 1782 concernant la côte des
Mosquitos et les îles qui en dépendent, que nous avons mentionnées ci-dessus . 62

1.74. Dans sa lettre n° 416, le capitaine général prie le secrét aire à la guerre d’«informer Sa
Majesté, de telle manière à pouvoir transmettre l’in formation pertinente, à savoir [qu’il] continuera

à [s]’occuper des affaires de la côte des Mosquitos, comme [s]es prédécesseurs l’ont fait...».

61 o
La lettre n 416 du capitaine général du Guatemala du 3 ma1804 et les documents qui y sont joints sont
reproduits à l’annexe24 de la note du 20 mars 1917. (Egalement à l’annexe 38 de la note du
10 septembre 1919 ⎯ déposée au Greffe, doc. 4). Voir MN, vol. II, annexe 24 (déposé au Greffe, doc. 2).
62
Voir supra, par. 1.64. - 22 -

1.75. En réponse à la demande formulée par le capitaine général du Guatemala, l’ordonnance

royale du 13 novembre 1806 déclare qu’il est celui :

«qui doit à titre exclusif et absolu examiner toutes les questions intéressant la colonie

de Trujillo et les autres postes militaires sur la côte des Mosquitos , et relevant des
quatre domaines de compétences cités, en conformité avec les ordonnances royales
édictées depuis 1782, l’autorisant à occuper, à défendre et à coloniser ladite côte

jusqu’à ce que, cet objectif étant entièremen t ou p63tiellement atteint, Sa Majesté
pense qu’il convient de modifier le système actuel...» (les italiques sont de nous).

1.76. L’ordonnance royale fit bien plus que ré gler le conflit juridic tionnel survenu dans la
42 colonie de Trujillo et fut donc co mmuniquée aux différentes autorités intéressées 6. Avant tout, à
titre de déclaration souveraine, elle avait pour but de dissiper les doutes et les difficultés découlant

de l’histoire complexe et chargée de tensions des nouvelles colonies, en particulier pour ceux qui
participaient à la gestion des affaires publiques.

1.77. La décision contenue dans l’ordonnance royale de 1803 ne peut donc pas être
rapprochée des résolutions ou des faits confirmés par l’ordonnanc e royale du 13novembre1806.

On peut conclure que la décision royale de 1806 ne peut être interprétée que comme une décision
privant l’ordonnance de 1803 de sa force ou de ses effets.

1.78. «De ce document important, promulgué de façon si solennelle,» affir me la note du
Nicaragua du 20 mars 1917 à propos de l’ordonnance royale du 13 novembre 1806,

«on peut également déduire les faits suivants: a) en fait, la situation créée par
l’ordonnance royale ... du 20 novembre 1803, le cas échéant, fut abolie et annulée par
l’ordonnance royale du 13 novembre 1806, étant donné que cette dernière rétablit, en

cette année1806, l’autorité du capitaine du Gu atemala, à l’exclusion de toute autre,
sur les postes militaires de la côte des Mosquitos sans aucune exception;
b) l’ordonnance royale ne prévoyant auc une exception...concernant les postes

militaires de la côte des Mosquitos,...y compris donc ipso facto la juridiction sur
l’archipel de San Andrés, qui en faisai t partie du point de vue géographique; c) étant
donné que cette ordonnance royale rétablissait celles antérieures à 1803 ⎯ avec

lesquelles elle était en conflit ⎯ qui plaçaient tous les postes militaires de la côte des
43 Mosquitos sous l’autorité du capitaine général du Guatemala, les dispositions
suivantes notamment prirent effet: I.L’ordonnance royale du 23janvier1787,

applicable à la totalité de la côte nicaraguayenne des Mosquitos et à une partie de celle
du Honduras... II. L’ordonnance royale, en ve rtu de laquelle l’archipel de San Andrés
fut placé sous la dépendance de la capitainerie générale du Guatemala

[novembre 1795]... III. L’ordonnance royale du 26 février 1796 adressée au président
du Guatemala concernant l’ouverture du port de San Juan del Norte...»

63Voir la note du Nicaragua du 20 mars 1917, qui exam ine en détail cette ordonnance royale (transcrite à
l’annexe n 26 de la note) (déposée au Greffe, doc. 2; les italsont de nous). Des termes similaires furent utilisés
dans la note du10septembre19 19, reproduite à l’annexe n, et dans la décision du 12 octobre 1806 du secrétaire à la
justice. Voir MN, vol. II, annexe 24 (déposé au Greffe, doc. 4).

64L’ordonnance royale fut transmise par le secrétaireà la guerre non seulement au capitaine général du
Guatemala, mais aussi aux secrétaires à la justice et aux finances, dans les deux affaires : «Le ministère dont vous avez la
responsabilité peut émettre les arrêtés pour son exécution.» Elle fut aussi envoyée au gouverneur du Conseil des Indes et
à l’Audiencia royale du Guatemala (le 18 novembre) «pour votre information et pour son exécution, et à cette fin, Votre
Excellence doit informer le gouverneur intendant de Comayagua, M. Ramón Anguiano» (annexes 26II et no27 de la
note du 20 mars 1917). Voir MN, vol. II, annexe 24 (déposé au Greffe, doc. 2). - 23 -

1.79. La conclusion formulée dans la note du Nicaragua est la suivante :

«l’ordonnance royale du 13 novembre 1806 rendit au capitaine général du Guatemala

son droit et l’entière juridiction sur les colonies militaires du territoire continental et
insulaire des Mosquitos qui auraient pu être retirés en 1803 par l’ordonnance royale de
San Lorenzo du 20 novembre de cette même année.» 65

F. Attitude de l’ancien souverain

1.80. Pour confirmer l’attribution de la côte des Mosquitos et ses dépendances insulaires à
l’Audiencia de Guatemala et, en particulier, à sa province de Nicaragua, il est important de passer

en revue les documents d’accréditation, précisant la représentation territoriale, des représentants
qui participèrent à l’assemblée constituante (Cortes Constituyentes) de Cadix en1812, ainsi que
d’examiner la configuration des districts électoraux à cette époque.

1L.a1. réplique déposée par le Cost a Rica auprès du président français Loubet dans le
cadre de l’arbitrage dans une affaire opposant cet Etat à la Colomb
ie 66, fait référence aux décrets
44 er
des assemblées législatives espagnoles (Cortes Españolas) du 1 décembre 1811, ainsi qu’à
l’article10 de la Constitution du 19 mars 1812, à l’article1 du décretCLXIV du 23mai1812,

lequel établit les représentations provinciales du Guatemala, du Nicaragua et du Costa Rica, et au67
articles 1 et 2 du décret CCI du 9 octobre 1812, qui réforma l’Audiencia de Guatemala . Toutes
ces dispositions confirment les droits et actes ro yaux en vertu desquels les provinces mentionnées

furent constituées etesubsistèrent, avec les mêmes frontières que celles établies et définies par le roi
Philippe II au XVI siècle.

1.82. Le décret CLXIV du 23 mai 1812 mérite une mention particulière, car il autorise la
«division politique des territoires du Costa Rica et du Nicaragua». Selon Peralta, «ce document
prouve qu’à cette époque, la côte des Mosquitos et l’ensemble de la côte atlantique du Nicaragua et
68
du Costa Rica étaient sous la juridiction de ces provinces en toute quiétude»
.

1.83. De même, le ministre nicaraguayen des affaires étr angères, J.A.Urtecho, dans le
document Significance (supplément au mémorandum du 28 mars 1924), daté du 8 septembre de la
même année, fait une synthèse de l’article 10 de la Constitution espagnole du 19mars1812,

présentée comme la «dernière loi constitutive de la division territoriale dans les colonies
hispano-américaines,» ainsi que du décret CLXIV du 23 mai 1812 de l’Assemblée de Cadix. Il y

65
Memoria del Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua, 1917, op. cit., p. 236. Voir également la note
du 10 septembre 1919. Voir MN, vol. II, annexe 24.
66
Réplique au grief de la République de Colombiedéposée auprès de l’arbitre Emile Loubet, président de la
République française, par l’agent du Costa Rica, Manuel M. de Peralta, et publiée à Paris en 1899 sous le titre Juridiction
territoriale de la République de Costa Rica. Pour l’arbitrage de Loubet, voir ci-dessous, par. 1.106 à 1.111.
67M. M. Peralta, Juridiction territoriale de la République de Costa Rica, Paris 1899, p. 46, par. 47. Voir MN,

vol. II, annexe 69.
68Ibid., p. 55 et 56, par. 56. Voir MN, vol. II, annexe 69. - 24 -

souligne que c’est aux provinces que le décret attr ibue explicitement et pour la première fois les

45 îles adjacentes à ces dernières, et non à l’Audiencia dont elles faisaient partie, comme il était
stipulé au titreXV, livre II, du Recueil des Indes de 1680. L’archipel de SanAndrés est, bien
entendu, adjacent à la province de Nicaragua . 69

1.84. Il est également intéressant d’étudier l’ attitude de la Couronne espagnole à l’égard des
républiques émancipées, telle qu’elle ressort des tr aités de reconnaissance et des traités établissant

des relations diplomatiques.

1.85. Dans le traité Marcoleta-Pidal, si gné le 25 juillet 1850 à Madr id avec le Nicaragua,

l’Espagne reconnaît l’indépendance du Nicaragua, dont le territoire comprend les îles adjacentes :
«Sa Majesté catholique ... renonce à tout jamais, de la façon la plus formelle et la plus solennelle,
pour elle-même et pour ses successeurs», est-il dit à l’ article premier, «à la souveraineté, aux droits

et aux attributs qui lui appartiennent sur le terr itoire américain situé entre l’océan Atlantique et
l’océan Pacifique, y compris ses îles adjacentes , anciennement connu sous la dénomination de
province de Nicaragua, aujourd’hui République du même nom». «En conséquence», déclare

l’article II, «Sa Majesté catholique reconnaît la République du Nicaragua comme une nation libre,
souveraine et indépendante, avec tous les te rritoires qui en font partie aujourd’hui d’une mer à
l’autre...» .

1.86. Dès lors, il était clairement établi, et explicitement reconnu par l ’ancienne puissance
souveraine, que le Nicaragua possédait une côte atlantique (caraïbe, des Mosquitos) dès sa création.

En outre, étant donné que la côte pacifique ne compte pas d’îles d’une importance telle qu’elles
46 méritent d’être mentionnées dans un traité de cette nature, le traité fait naturellement référence aux
îles caraïbes adjacentes à la côte des Mosquitos.

1.87. Ce raisonnement est plus convain cant si l’on considère que le traité
(du 30 janvier 1881), dans lequel l’Espagne reconnaît l’indépendance de la Colombie, ne fait pas
71
état d’«îles adjacentes» .

G. Le différend dans la perspective historique

1. Le fait de la possession

1.88. L’application de l’uti possidetis juris enlève toute pertinence à l’argument de la
possession de facto par l’une ou l’autre partie ou par un tiers, invoqué pour tenter de régler un
différend territorial entre des Etats qui se sont séparés de la Couronne espagnole. La possession ne
résiste pas à un titre dérivé d’un acte souverain .72

1.89. Le Nicaragua n’invoque pas sa possession de la côte atlantique ou de s îles du Maïs

comme titres de souveraineté mais plutôt pour confirmer lesdits titres à la lumière de l’ uti
possidetis juris. La possession n’est utile que pour justif ier une décision qui n’est pas claire en
vertu de l’uti possidetis.

69 Mémorandum expliquant le différend entre le Nicaragua et la Colombie sur la souveraineté des îles de
San Andrés, 1924, p. 98. Déposé au Greffe, doc. N. 5.

70BFSP (1852-1853), vol. XLII, p. 1206 à 1212. Voir MN, vol. II, annexe 13; les italiques sont de nous.
71
BFSP (1880-1881), vol. LXXII, p. 1216-1217. Voir MN, vol. II, annexe 15.
72Voir, par exemple, par. 68 de l’arrêt rendu le 10 octobre 2002 dans l’affaire Cameroun c. Nigéria. - 25 -

1.90. Dans le passé73la Colombie a insisté sur l’importance de son occupation de San Andrés
et Providencia en 1822 et sa possession continue à partir de cette date. Cette juridiction de facto
47 est non seulement dénuée de pertinence mais laissa beaucoup à désirer au cours de ces nombreuses

années.

1.91. Le Nicaragua a rejeté les effets juridiques de cette possession ⎯qui, en toute
hypothèse, ne concernait pas les cayes situées sur les bancs de Roncador, Serrana, Serranilla et

Bajo Nuevo, ni tout autre banc adjacent à la côte des Mosquitos ⎯ puisqu’il ne s’agit pas d’une
possessio iuris . La note du 20 mars 1917 du Nicaragua l’affirme «principalement parce que
l’archipel précité ne fait pas partie de l’ancienne vice-royauté du Nouveau Royaume de Grenade et

parce que la possession actuelle pa74la Colombie re monte à l’année 1824, à savoir après la date de
l’uti possidetis susmentionné» .

1.92. La note susvisée ajoute que le traité Molina-Gual de 1825 garantissait un modus
vivendi qui n’ avait pas pris fin et de ce fait, les actes de souveraineté ultérieurs exercés sur

l’archipel par le Gouvernement colombien «ne constituent pas une raison juridique de nature à faire 75
naître ou confirmer la propriété dudit territoire ni à consolider toute possession pertinente» .

1.93. Cependant, le Livre blanc de la Colombie de 1980 ne se limite pas à invoquer la
possession pour confirmer des titres historiques, co mme l’avaient fait des documents colombiens
48 76
antérieurs , mais il la présente comme le fondement lég itimant sa souveraineté; ainsi, il déclare
que même dans l’hypothèse où le traité Esguerra-Bárcenas n’aurait pas été signé et que le titre
colombien n’aurait pas été confirmé à de nombreuses reprises, l’archipel appartient à la Colombie.

Il ajoute que la possession paisible et ininterrompue d’un territoire par un Etat sur une longue
période, complétée par l’animo domine et l’acquiescement d’Etats tiers, est un titre de souveraineté
suffisant.

73Voir mémorandum du 5 novembre 1915, IV; note du 24 juin 1918 (déposée au Greffe, doc. 3); Livre blanc de
la Colombie de 1980 , p. 22-23 (déposé au Greffe, doc. 1). Lorsque lprovinces d’Amérique centrale déclarèrent leur

indépendance vis-à-vis de l’Espagne le 15 septembre 1821, San Andrés et Providencia étaient effectivement occupées par
un corsaire, Luis Aury, arborant le drapeau des Provinces dérées de Buenos Aires et du Chili. L’occupation par la
Colombie commença après la mort d’Aury.
74
Memoria del Ministerio de Relaciones Exteriores, Managua, Nicaragua, 1917, op. cit., p. 249.
75De même, la note du 10 septembre 1919 du Nicaragua (déposée au Greffe, doc .4). La «possession précaire»
de l’archipel de San Andrés par la Colombie était préci sément due au statu quo prévu par l’article VII du traité
Molina-Gual. ( Memoria del Ministerio de Relaciones Exteriores correspondiente a 1919 , op. cit., p.XXII). Voir

également le Mémorandum expliquant le différend entr e le Nicaragua et la Colombie sur la souveraineté des îles de
San Andrés, 1924, p. 80-82, 93-94 (déposé au Greffe, doc. 5), qui écarte ce qui est appelé la «possession de facto acquise
par prescription».
76
Ainsi, le rapport présenté au Sénat colombien pa r la Commission pour autoriser la ratification du traité
Bárcenas-Esguerra avait déjà consacré sa section II aux actes de souverain eté de la République de Colombie, puisque
celle-ci était établie sur ce territoire. Mais le but était alors de réaffirmer les titres découlant de l’ uti possidetis juris. Le
rapport fut reproduit dans le «Rapport pour le premier débat» du Sénat colombien, demandant une prise de position sur le
traité Saccio-Vázquez de 1972 ( Anales del Congreso, 12 décembre 1972, p. 1644). Voir également l’exposé des motifs
du projet de loi en vertu duquel le traité Saccio-Váz quez fut approuvé (1°, troisième paragraphe). Voir infra , chap.II,
sect. III, point A, 3. - 26 -

1.94. En réalité, après l’indépendance, l’exer cice par la Colombie de sa juridiction sur
l’archipel de San Andrés et Providencia ne fut que symbolique. D’après J. J. Parsons, «tout au long
du XIX siècle, les insulaires continuèrent d’entretenir des relations principalement avec la côte de
77
l’Amérique centrale plutôt qu’avec Cartagena» .

1.95. Pour mieux comprendre l’époque à laque lle le différend (re)surgit entre les parties, il
suffit de se rappeler que la côte des Mosquitos et les îles voisines, peu peuplées, étaient sous le
contrôle d’agents de Sa majesté britannique qui administraient et protégeaient les chefs des
Mosquitos et des Zambos (voir ci-dessous, par. 2-10 et 2.11).

1.96. Au milieu du XIX e siècle, les connaissances sur le territoire des Mosquitos étaient
49
limitées. A cette époque, les gouvernements d’ Amérique centrale essayaient d’attirer des
immigrants européens désireux de coloniser des régions inhabitées et très peu connues. Le
Nicaragua ne comptait que trois cents mille habitants, dont à peine quinze mille étaient établis dans

la Mosquitia. Les autorités de Managua ne furent pas en mesure de porter leur attention sur
l’archipel avant d’avoir solidement établi leur pouvoi r sur la côte atlantique, et il ne fut ni aisé ni
rapide de chasser les Anglais de cette région.

1.97. Le titre sur la Mosquitia est inscrit dans la Constitution nicaraguayenne de 1858 . Peu 78
après, aux termes du traité Zeledón-Wyke du 28 janvier 1860, la Grande-Bretagne reconnut

«comme faisant partie de la République du Ni caragua et étant placée sous la souveraineté de
celle-ci le pays occupé jusqu’à cette date pa r les indiens Mosquitos ou revendiqué par ces
derniers», et accepta l’obligation imposant que «l e protectorat britannique de cette partie du

territoire des Mosquitos ... prenne fin» (article I). Le traité p79ça la réserve de la Mosquitia «sous
la souveraineté de la République du Nicaragua» (article II) .

1.98. Par un décret du 4 octobre 1864, le Gouvernement du Nicaragua déclara que les îles et
îlots adjacents à sa côte atlantique étaient la propriété de l’Etat et réglementa le commerce
d’importation et d’exportation. Le Gouvernement britannique es tima que ce décret allait à

50 l’encontre des accords du traité Zeledón-Wyke, mais le Nicaragua répondit que par la
reconnaissance de sa souveraineté sur la Mosquitia et la délimitation du territoire conféré aux
indiens Mosquitos, les îles et îlots adjacents se trouvaient sous la souveraineté du Nicaragua.

1.99. En 1869, le Nicaragua avait promulgué une loi sur l’exploitation de pêcheries de

tortues dans un «district juridictionnel» insulaire dans les Caraïbes, soumettant les pêcheurs à un
tribut qui fut imposé au moins dès 1896, et alla même jusqu’à saisir plusieurs schooners des
îles Caïman en 1904.

77
J. J. Parsons. San Andrés y Providencia: una geografía hist órica de las islas colombianas del Caribe, 1956,
p. 117. Voir MN, vol. II, annexe 70.
78Voir article premier, MN, vol. II, annexe 60b.

79L’article II du traité confère aux Indiens Mosquitos un district dans lequel ils jouissent du droit de se gouverner
eux-mêmes et de gouverner tous les autres résidents. Le district englobait les régions situées entre les rivières Rama et
Hueso sur la côte atlantique. Les différends concernant l’terprétation de ce traité furent réglés par l’arbitrage de
l’empereur d’Autriche (sentence du 2 juillet881) qui confirma la souveraineté du Nicaragua.BFSP (1859-1860),
vol. L, p. 96 à 105. Voir MN, vol. II, annexe 14. - 27 -

1.100. Dans la pratique, le Nicaragua s’éta it seulement débarrassé de l’influence britannique
affaiblie au cours de la dernière décennie du XIX e siècle et officialisa cet état de fait dans la
e
première décennie du XX siècle. En effet, le 5 mars 1890, Isidro Urtecho, délégué politique de la
République dans la réserve de la Mosquitia et inspecteur général de la côte atlantique, décréta que
«la juridiction que le gouvernement municipal de la réserve de la Mosquitia exerçait dans les îles

de la côte atlantique situées en face du territoire de la réserve» était «contraire à la souveraineté et à
la propriété pleine et entière de la République dans lesdites îles» (les îles du Maïs) et que «par
conséquent, à dater de la publication de ce décret, les autorités de la République [étaient] les seules
80
à pouvoir exercer la juridiction dans lesdites îles» .

1.101. Quatre ans plus tard, en février 1894, so us la présidence de JoséSantosZelaya, la
51 réserve de la Mosquitia fut abolie. Le retrait définitif des Britanniques eut lieu à la signature du
traité Altamirano-Harrison (19 avril 1905). Ce traité, abrogeant le traité Zeledón-Wyke, «reconnaît
81
la souveraineté absolue du Nicaragua» (article II) .

1.102. Par ailleurs, la Colombie ne prêtait pas attention aux territoir es qu’elle revendiquait.
Des mesures telles que le décret du 5 juillet 1824 eurent presque autant d’effet, souligne M. Peralta,
«que les bulles et ordonnances papales ont auprès des non-croyants» . En revendiquant la côte des

Mosquitos, la Colombie cherchait uniquement à être impliquée dans tout projet de canal sur le
territoire nicaraguayen . 83

1.103. Quelques années plus tard, la Colom bie proposa au Gouvernement de Sa Majesté
britannique de participer aux négoc iations sur les frontières de la Mosquitia, cherchant à obtenir

ainsi, comme le consul britannique en Amérique centrale, Federico Chatfield, le remarqua
rapidement, le soutien de la Grande-Bretagne dans ses revendi cations territoriales dans les
Caraïbes.

1.104. Chatfield ne croyait manifestement pas à la qualité d’ un titre basé sur l’ordonnance

royale de 1803: «La Nouvelle Grenade doit prouver», déclara Chatfield dans une note
du 15 avril 1847 adressée à lord Palmerston,

«que ces droits et titres...sont étay és par quel que chose de plus solide que
l’ordonnance royale de San Lorenzo du 30 novembre 1803 ou que ladite ordonnance
n’était pas simplement une mesu re militaire... Sans cette preuve, je présume que le

80Le président Roberto Sacasa approuva le décret Urtecho par un autre décret du 18 mars 1890, qui fut publié à la
Gaceta Oficial le 23 mars 1890. À ces mêmes dates, d’autres décrets furent approuvés (également publiés à la Gaceta

le23mars1890), en vertu desquels le «district de l’île du Maïs» fut établi, mprenant «toutes les îles de la côte
atlantique situées en face du territoire de la réserve et qui, jusqu’à cette date, relevaient de leur propre juridiction»; «les
ports de «Brig Bay» et «South Bay» sur l’île du Maïs et «Pelican Bay» sur la Petite île du Maïs...» furent déclarés «libres
pour le commerce avec toutes les nations en vertu des règles qui ser[aient] ét ablies séparément dans «l’ordonnance de
l’île du Maïs»». Voir MN, vol. II, annexes 61-62.
81
BFSP (1904-1905), vol. XCVIII, p. 69 à 71. Voir MN, vol. II, annexe 16.
82Cité dans la note du 10 septembre 1919 du Nicaragua (déposé au Greffe, doc. 4).

83Voir ci-dessus, par. 1.20 et ci-dessous, chap. II, sect. I, par. 2.6-2.9. - 28 -

Gouvernement de Sa Majesté ne pourra pas s’engager à reconnaître les droits
52 revendiqués par la Nouvelle Grenade sur un territoire sur lequel d’autres possèdent des
84
titres d’un certains poids, alors que les siens ne sont pas légitimes.»

1.105. En 1883, R. S. Pereira se lamentait du manque d’intérêt de la Colombie pour le
territoire des Mosquitos, qui compre nait l’archipel, et regrettait qu’e lle «n’ait rien fait à cette date
85
pour assurer notre souveraineté» .

2. La sentence Loubet du 11 septembre 1900

1.106. Les revendications de la côte des Mos quitos par la Colo mbie visaient la côte caraïbe

du Costa Rica tout autant que celle du Nicaragua. La Colombie et le Costa Rica signèrent le
premier engagement à régler le différend en 1880 (traité Castro-Quijano Otero
86
du 25 décembre 1880 ). L’accord additionnel du 20 janvier 1876 désigna le roi d’Espagne en tant
qu’unique arbitre pour trancher leur différend territorial . Etant donné que ces traités prirent fin
avant qu’une sentence ne fût rendue, les parties signèrent le traité du 4 novembre 1896 (convention

Esquivel-Holguín), désignant comme arbitre le président de la République française, Emile Loubet.

1.107. L’arbitrage entre la Colombie et le Costa Rica impliqua un débat approfondi sur l’ uti
53 possidetis juris entre l’Audiencia de Guatemala et la vice-royauté de la Nouvelle Grenade. La
88
sentence était en fait basée sur l’application du principe de l’uti possidetis iuris.

84 Chatfield relève en outre que le «vice-roi de la N ouvelle Grenade n’a jamais exercé de compétence législative
sur ce territoire et rien n’indique non plus qu’il y ait jamais eu une instance ou une admini stration locale soumise à son

autorité sur les côtes des Mosquitos ou de l’Amérique centrale». L’opinion de Chatfield à propos de l’ordonnance royale
de 1803 est reproduite à l’annexe 8 de la note du 10 septembre 1919 du Nicaragua. BFSP; voir MN, vol. II, annexe 77.
85
R. S. Pereira, op. cit., p. 156. Pereira ajoute :
«Que la Colombie n’ait pas besoin de ce territoire ou qu’elle n’ait pas donné beaucoup de preuves
qu’elle le convoitait, c’est possible...nous ne comprenons pas pourquoi la Colombie renoncerait à la

commodité politique de faire partie de la Confédération centraméricaine... simplement parce
qu’aujourd’hui, elle n’a pas les moyens de l’occuper et de promouvoir convenabl ement sa civilisation et
son développement.» (Voir MN, vol. II, annexe 68.)
86
Article VII. BFSP LXXI, p. 215.
87
Le texte de cette convention, signée ad referendum le 20 janvier 1886 et approuvée par les décrets des25
et 30 août de la même année, est joint à l’annexe 3 de la note du 20 mars 1917 (Déposée au Greffe, doc. 2). BFSP XCII,
p. 1034 et 1035.
88
L’arbitre déclare dans la motivation de la sentence qu’il a procédé à «une étude consciencieuse et approfondie»
des pièces présentées par les parties et «en particuliles décrets royaux des 27 juillet 1513 et 6septembre 1521; la
disposition royale du 21 avril 1529; les décrets royaux des 2 mars 1537, 11 janvier et 9 mai 1541, 21 janvier 1557,
23 février et 18 juillet 1560, 4 et 9 août 1561; 8 septembre 1563; 28 juin 1568; 17 juillet 1572; la capitulation de El Pardo
de décembre 1573; le recueil des lois des Indes de 1680, en particulier les lois IV, VI et IX du recueil; les décrets royaux
des21juillet et 13 novembre 1722, 20 août 1739; 24 mai 1740, 31 octobre 1742, 30 novembre 1756; et les différentes
instructions adressées par le souverain es pagnol aux hautes autorités de la vice-ro yauté de Santafé ainsi qu’à celles de la
e
capitainerie générale du Guatemala au cours du XVIII siècle et des années suivantes; les ordonnances royales de1803
et1805; les dispositions du traité conclu en 1825 entre les deux Républiques indépendantes; etc.» BFSP, vol.XCII,
p. 1038. Voir MN, vol. II, annexe 21. - 29 -

1.108. La Colombie fit valoir son droit à «une bande de terrain s’étendant le long de la côte
jusqu’au cap de Gracias a Dios». La sentence Loubet (11 septembre 1900) ne reconnut pas les

droits allégués de la Colombie sur la côte atlantique revendiquée par le Co89a Rica, rejetant ainsi la
valeur de l’ordonnance royale de 1803 et des autres titres allégués .

1.109. Il n’y a qu’une seule côte des Mosquitos. De toute évidence, il n’ était pas possible de
54 relier l’ancien Duché de Veragua situé au Panama (qui fait toujours partie de la Colombie) à
SanJuandelNorte au Nicaragua, dès lors que la Colombie avait perdu la côte atlantique du

Costa Rica.

1.1a0. sentence Loubet eut une suite. Lorsqu’il obtint s on indépendance de la Colombie
en 1903, le Panama fit valoir, vis-à-vis du Costa Rica, les mêmes revendications que celles émises
antérieurement par la Colombie en vertu de l’ ordonnance royale du 20 novembre 1803. Un nouvel

arbitrage fut convenu avec le Costa Rica (t raité du 17 mars 1910), qui donna lieu à la sentence
White (12 septembre 1914) qui confirma pour l’es sentiel la sentence rendue par le président
français.

1.L1a1. sentence White déclare qu’«aucune disposition de la présente sentence n’est

réputée rouvrir ou modifier de quelque façon que ce soit la décision rendue dans l’arbitrage
antérieur rejetant directement ou de façon manif estement implicite la revendication du Panama sur
une frontière territoriale allant jusqu’au cap Gracias a Dios». S’agissant des îles situées en face de

la côte, l’arbitre a estimé qu’il ne devait pas prendre position :

«aucune disposition de la présente déci sion n’e st réputée modifier la décision
55 antérieure adjugeant les île s côtières, étant donné qu’aucune des parties n’a donné à

entendre lors des débats qu’une quelconque question concernant lesdites îles devait
être examinée en l’espèce à quelque égard que ce soit» . 90

89Il est vrai que la sentence Loubet, après avoir attribué toutes les îles, îlots et bancs situés dans l’océan
Atlantique à proximité de la côte, à la Co lombie, s’ils étaient à l’est et au sud-est de Punta Mona, et au Costa Rica, s’ils
étaient à l’ouest ou au nord-ouest de ce mê me point, fait référence aux «îles plus éloignées du continent, situées entre la

côte des Mosquitos et l’isthme de Panama...qui faisaient partie de l’ancienne province de Cartagena, sous le nom de
district de San Andrés» et non revendiquées par le Costa Rica (M. M. Peralta, Límites de Costa Rica y Colombia : nuevos
documentos para la historia de su jurisdicción territoriacon notas, comentarios y un examen de la cartografía de
Costa Rica y Veragua, p. 441 et suiv., 539 et suiv.), étant entendu que «l e territoire de ces îles, sans exception, appartient
aux Etats-Unis de Colombie». Ce para graphe de la sentence souleva les protestations immédiates du Nicaragua, et
reconnaissant la pertinence des protestations du Nicaragua, le ministre des affaires étrangères de la République française,
Theophile Delcassé, écrivit le 22 oc tobre 1900 au ministre du Nicaragua à Paris, pour donner des précisions sur la
sentence :

«Tenant compte de ladite convention ainsi qu e des règles générales du droit international,
l’arbitre, en désignant nommément les îles mentionnées dans la sentence, n’a pas eu d’autre intention que
celle de dire que le territoire de ces îles, meonnées dans le traité si gné le 30 mars 1865 par les
républiques du Costa Rica et de la Colombie, n’appartenait pas au Costa RicDans ces conditions, les
droits du Nicaragua sur ces îles restent inchangés et intacts comme auparavant , l’arbitre n’ayant
aucunement eu l’intention de trancher une question non soumise à son jugement.(Les italiques sont de
o
nous.) (Reproduit à l’annexe n 33 de la note du 20 mars 1917 du Nicaragua (déposé au Greffe, doc. 2).
De même, la note du 10 septembre 1919 du Nicara gua (déposée au greffe, doc. 4), et le Mémorandum expliquant
le différend entre le Nicaragua et la Colombie sur la souveraineté des îles de SanAndrés, 1924, p.83 et84 (déposé au
Greffe, doc. 5). Voir MN, vol. II, annexe 78.

90Le dispositif de la sentence White du 12 décembre 1914 est joint à l’annexe4 de la note du 20mars1917
(déposée au Greffe, doc. 2). Voir également dans le MN, vol. II, annexe 22. - 30 -

3. L’indépendance du Panama

1.112. Dès lors que la sentence Loubet rejetait la revendication de la Colombie sur la côte
atlantique du Costa Rica, il était absurde de reve ndiquer, en vertu des titres mis en doute par la

sentence, la souveraineté sur une côte située plus au nord et également sur les îles adjacentes à cette
côte. En outre, dès lors que le Panama s’était séparé de la Colombie en 1903, la Colombie ne
disposait plus, notamment après avoir reconnu l’ indépendance du Panama (a rticleIII du traité
91
Urrutia-Thompson du 6 avril 1914) , d’aucun fondement juridique à l’appui de ses revendications
basées sur sa souveraineté passée su r le Panama, qui, à l’époque coloniale, était la province de
Tierra Firme. La Colombie avait revendiqué la Mosquitia et les îles voisines sur la base de leur

appartenance supposée à cette province, qui, elle-mêm e, faisait partie de la vice-royauté de la
Nouvelle Grenade dont la Colombie était le successeur.

1.113. Cet argument fut invoqué par le mini stre nicaraguay en des affaires étrangères,
J. A. Urtecho, dans son mémorandum explicatif du 28 mars 1924 et fut amplement développé dans
l’arrêt rendu par la Cour suprême du Nicaragua le 4 mai 1928.

1.114. D’après Urtecho, l’affirmation de la Colombie selon laquelle elle reconnaissait le
56
Panama en tenant compte des limites définies pour ce département par la loi colombienne
du9juin1855 (laquelle en excluait la côte de s Mosquitos et les îles adjacentes) manquait de
cohérence logique et juridique, étant donné qu’il était notoire que même après la sécession du

Panama en 1903, la Colombie continua à revendi quer les territoires faisant l’objet du litige avec le
Nicaragua, en faisant valoir l’appartenance allé guée des territoires, à l’époque coloniale, à la
province de Tierra Firme, le Panama actuel . 92

1.115. Aux termes de l’arrêt rendu par la Cour suprême du Nicaragua le 4 mai 1928 :

«Dès lors que le Costa Rica et le Panama avaient accepté la révision de la
sentence Loubet par l ’arbitre White, le Panama était l’héritier de l’ancienne Colombie
en ce qui concerne les frontières avec la République fédérale d’Amérique centrale et

les Etats qui lui succédèrent, elle devait être considéré
e comme exécutée et par
conséquent, le territoire continental et insulaire de la côte atlantique nicaraguayenne
devait être réputé dégagé de toute revendication émise par l’ancienne Colombie et ses

successeurs, l93Nouvelle Grenade, les Etats-Un is de Colombie et enfin la République
du Panama.»

94
1.116. La Cour suprême du Nicaragua conclut dans son arrêt du 4 mai 1928 :

«En perdant, du fait de l’indépendance du Panam a en 1903, le territoire qui, en

57 raison de sa contiguïté avec l’Amérique centrale, était associé à la question des
frontières envisagée dans le traité de 1825, la Colombie a perdu sa qualité d’héritière,
son statut juridique et le droit de faire valoir le statu quo concédé par l’article VII (du

traité de 1825), pour conserver la possession de facto de l’archipel de San Andrés…»

91Molley, vol. III. 1910-1923, p. 2538. Voir MN, vol. II, annexe 17.
92
Mémorandum expliquant le différend entr e le Nicaragua et la Colombie sur la souveraineté de l’île de
San Andrés, 1924, p. 94 et 95. Déposé au Greffe, doc. N. 5.
93
Bolétin judicial : La Gaceta, 1928, p. 6324 à 6328. Voir MN, vol. II, annexe 79.
94Ibid. Voir MN, vol. II, annexe 79. - 31 -

IV. Conclusions

1.117. La côte des Mosquitos et les îles ad jacentes qui étaient soumises à la juridiction
territoriale de l’Audiencia de Guatemala sont nicaraguayennes en vertu du principe de l’ uti
possidetis juris. Elles étaient nicaraguayennes avant l’ ordonnance royale du 20 novembre 1803 et
le restèrent après cette ordonnance.

1.118. Elles étaient nicaraguayennes avant l’ordonnance de 1803 en vertu de dispositions
remontant au milieu du XVI e siècle, qui furent confirmées par la loi VI, titre XV, livreII du

Recueil des lois des royaumes des Indes, promulgué le 16 mai 1680.

1.119. Elles étaient nicaraguayennes après 1803, parce que l’ordonnance royale
du 20 novembre 1803, qui n’est pas mentionnée dans les éditions ultérieures du recueil des lois des

Indes, ne transféra pas la juridiction territoriale sur la côte des Mosquitos et les îles adjacentes de
l’Audiencia de Guatemala à la vice-royauté de SantaFé (Colombie): 1)il s’agissait seulement
d’une commission exceptionnelle (comisión privativa) chargeant le vice-roi de SantaFé de
défendre son territoire sans transfert de juridiction territoriale; 2) elle ne fut pas exécutée; et 3) en

toute hypothèse, elle fut abolie par l’ordonnance royale du 13 novembre 1806.

1.120. L’ordonnance royale explicative du 13 novembre 1806, basée sur une requête
58
(representación) du capitaine général du Guatemala du 3 mars 1804, confirme la juridiction
territoriale de l’Audiencia de Guatemala sur la côte des Mosquitos et ses dépendances.

1.121. C’est pourquoi la possession de San Andrés et Providencia par la Colombie,
essentiellement théorique et remontant en tout état de cause à une époque ultérieure à
l’indépendance vis-à-vis de la Couronne espagnole, ne peut prévaloir sur un titre fondé sur l’uti
possidetis juris.

1.122. En toute hypothèse, cette possession de facto ne s’étendit pas, tout au moins au cours
du XIX siècle dans son ensemble, aux cayes situées sur les bancs de Roncador, Serrana, Serranilla

et Bajo Nuevo ou sur tout autre banc situé au large de la côte des Mosquitos. - 32 -

CHAPITRE II
59

STATUT JURIDIQUE DU TRAITÉ DE 1928

2.1. Le présent chapitre a pour but de dém ontrer que la souveraineté sur les îles de

Providencia, San Andrés et Santa Catalina et toutes les îles et cayes qui en dépendent appartient
toujours au Nicaragua en dépit du «traité Bárcenas-Esguerra», traité de règlement territorial entre la
Colombie et le Nicaragua signé à Managua le 24 mars 1928.

2.2. A la section I, le Nicaragua présentera les événements à l’origine du traité de 1928 et les
circonstances de sa signature. A la section II, il montrera que le traité est nul et ne peut avoir aucun
effet juridique quel qu’il soit. A la section IIIil exposera une analyse juridique du contenu du
traité. Enfin, à la section IV, il démontrera que dans l’hypothèse où le traité serait entré en vigueur,

il s’est éteint du fait de sa violation par la Colombie.

2.3. Cette analyse sera réalisée en vertu des règles et des principes consacré s par la
convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969, qui a été ratifiée par la Colombie

le10avril1985 et à laquelle le Nicaragua n’est pas partie. Cependant, le Nicaragua admet que
s’agissant tant de l’interprétation des traités (articles 31 et 32 de la convention) que de leurs
conditions de validité (articles 46 à 53) et de leur extinction (articles 60 à 64), la convention codifie
les règles existantes du droit international coutumier.

Section I
60

Contexte his torique et événements contemporains à l’origine de la signature
et de la ratification du traité Bárcenas-Esguerra de 1928

2.4. La présente section explique le cont exte historique nécessaire pour comprendre les
raisons pour lesquelles le Nicaragua a signé le traité Bárcenas-Esguerra avec la Colombie en 1928

et l’a ratifié en1930. La section sera divisée en deux parties. La partieA met en lumière des
épisodes de l’histoire du Nicaragua après qu’il eut obtenu son indépendance de l’Espagne en 1821
et épingle en particulier la période comprise entre1927 et1930. La partieB s’intéresse aux
événements directement liés à la signature du traité Bárcenas-Esguerra de 1928.

A. Contexte historique

1. Indépendance du Nicaragua

2.5. Pendant la période coloniale, le Ni caragua et les quatre autres républiques actuelles
d’Amérique centrale constituaient ce qui était appelé la capitainerie générale du Guatemala. Cette
entité obtint son indépendance de l’Espagne le 15 septembre 1821, mais le 5 janvier de l’année

suivante, elle fut absorbée par l’Empire mexicain d’Agustín de Iturbide. Cette situation fut de
courte durée et en juillet 1823, les républiques d’ Amérique centrale se sép arèrent du Mexique et
obtinrent finalement leur indépendance vis-à-vi s de toute autre puissance aussi bien du Nouveau
que de l’Ancien Monde. Elles ratifièrent leur indépendance et leur union en approuvant la

61 Constitution de la Fédération centraméricaine le 22 novembre 1824, laquelle comprenait le
Guatemala, El Salvador, le Honduras, le Nicaragua et le Costa Rica. Cette fédération ne dura que
quinzeans et le 30 avril 1838, le Nicaragua fut le premier membre à quitter la fédération et à
proclamer sa souveraineté et son indépendance. - 33 -

2. Influence de la géographie dans l’histoire du Nicaragua

2.6. Depuis qu’il a obtenu son indépendance, le Nicaragua connaît une histoire faite
d’interventions étrangères dans ses affaires intérieu res ou d’occupation pure et simple. Ce sort ne

fut pas partagé par les quatre autres provinces qui avaient accédé à l’indépendance après la
désintégration de la capitainerie générale du Guatem ala. C’est la géographie qui est à l’origine du
destin particulier du Nicaragua. La nature l’a doté du lac Nicaragua, le plus grand lac d’Amérique
centrale; d’une superficie de plus de huit mille kilomètres carrés, il est relié à la côte caraïbe par la

rivière San Juan et est séparé de l’océan Paci fique seulement par une étroite bande de terre
d’environ vingt kilomètres.

2.7. Un ancien ministre des Etats-Unis au Nicaragua, en p oste en 1912-1913, avait compris
l’importance de la situation géographique du Nicaragua pour son développement historique : «Dans
tous les litiges internationaux entre le Nicaragua et l’Europe, le Mexique et la Colombie, la cause
95
réelle du problème était le désir de contrôler le parcours du canal interocéanique.»

2.8. L’intérêt de ces pays ne fait assuréme nt aucun doute, mais le ministre Weitzel omet
62 d’ajouter le nom de son propre pays à la liste des parties intéressées par le tracé du canal
nicaraguayen ! En effet, ce furent les Etats-unis, comme la suite du récit le révélera, qui ont essayé
avec le plus d’obstination d’obtenir les droits de propriété pour ce canal.

2.9. Les possibilités du passage interocéanique par le Nicaragua furent appréciées dès les

premiers jours de sa colonisation. Les conquistadors espagnols cherchèrent dès le début
l’«hypothétique canal» (estrecho dudoso) qui relierait l’océan Atlantique à l’océan Pacifique.
Lorsque le Grand lac Nicaragua fut exploré et la rivière San Juan découverte, ce détroit fut
recherché inlassablement à travers le Nicaragua . Peu après l’indépendance du Nicaragua, les
e
différentes puissances maritimes du XIX siècle, à savoir les Pays-Bas, la France, la
Grande-Bretagne et les Etats-Unis, manifest èrent leur intérêt pour cet éventuel passage
interocéanique. En 1848, par exemple, le prince Louis Napoléon accepta une concession pour la

construction du «canal Napoléon du Nicaragua» et aurait déclaré : «Dans le Nouveau Monde, il y a
un Etat aussi magnifiquement situé que Constantinop le ... Nous pensons à l’Etat du Nicaragua ...
qui est destiné à atteindre un niveau extraordinaire de prospérité et de grandeur.» 96

3. Intérêt particulier de la Grande-Bretagne et des Etats-unis pour le Nicaragua
63

2.10. La Grande-Bretagne avait manifesté s on intérêt pour le Nicaragua dès la période
coloniale. Elle avait établi une relation particu lière avec les habitants de la côte caraïbe du
Nicaragua, appelée la côte des Mosquitos. No mbre d’entre eux étaient les descendants de la

population indigène du Nicaragua et d’Africains amenés dans les Caraïbes par des marchands
d’esclaves. Après l’indépendance du Nicaragua et la perte consécutive de la protection que

95American Policy in Nicaragua. Memorandum on the Convention Between the Unite d States and Nicaragua
relative to an Interoceanic Canal and a Naval Station in the Gulf of Fonseca, signed at Managua, Nicaragua, on
February8, 1913, George T. Weitzel, Former American Mi nister to Nicaragua, 1912-1913. (Politique américaine au
Nicaragua. Mémorandum sur la convention entre les Etats-Unis et le Nicaragua relative à un canal interocéanique et une
base navale dans le golfe de Fonseca, signée à Managua (Nicaragua) le 8 février 1913, George T. Weitzel, ancien
ministre américain au Nicaragua, 1912-1913), Washington, Government Printing Office, 1916, p. 7.

96Cité dans le compte rendu des expl orations et levés topographiques pour ce canal depuis 1502 et la déclaration
révélant les liens à cet égard du gouvernem ent des Etats-Unis : Thos B. ANicaragua Canal. An account of the
explorations and surveys for this canal from 1502 to the present time, and a statement showing the relations thereto of the
Government of the United States. Présenté par Nicaragua Canal Construction Co., Warner Miller, président.
NY Printing Co. (Republican press), New York, 1890, p. 17. - 34 -

l’Espagne avait accordée à son ancienne colonie, la Grande-Bretagne vit sa chance de prendre
solidement pied sur un territoire qui était considéré comme le passage le plus probable du canal

vers le Pacifique. Si la Gra nde-Bretagne pouvait contrôler la côte caraïbe du Nicaragua, il n’était
pas possible qu’un canal soit percé à travers le Nicaragua sans son consentement.

2.11. Le Nicaragua ne put rien faire pour entr aver les relations établies par le Gouvernement
britannique avec le chef des autochtones Mosqu itos, qui fut proclamé et reconnu «roi des
Mosquitos» par ce même gouvernement. En 1844, la Grande-Bretagne proclama officiellement un
protectorat sur le «Royaume des Mosquitos» et fixa ses limites au cap Camaron dans l’actuel

Honduras et à Bocas del Toro dans le Panama actue l. Cette proclamation fut suivie en 1848 par la
prise du port de San Juan del Norte, situé à l’embouchure de la rivière San Juan. Le port fut
rebaptisé Greytown.

2.12. La Grande-Bretagne n’était pas la seule à être active; en effet, comme il a été dit plus
haut, les Etats-unis ne se laissèr ent pas distancer. Avec la découverte contemporaine de l’or en
Californie en1848, les Etats-Unis dirigèrent plus résolument leur attention sur la position

stratégique du Nicaragua au regard d’un canal entre les deux océans ou de tout trafic
64 interocéanique. Le ministre des Etats-Unis au Nicaragua, Elijah Hise, conclut un traité avec le
représentant nicaraguayen, Buenaventura Selva, en juin 1849, accordant aux Etats-Unis une
concession pour la construction d’un canal à traver s le Nicaragua. Cela fut considéré par la

Grande-Bretagne comme une provocation intolérable et les Etats-unis ne ratifièrent pas le traité.

2.13. Pour éviter un conflit armé entre les Etat s-Unis et la Grande-Bretagne, le traité connu

sous le nom de traité Clayton-Bulwer fut signé à Washington le 19 avril 1850. Cet accord de
compromis avait pour but d’harmoniser les in térêts opposés de la Grande-Bretagne et des
Etats-unis en Amérique centrale. Par ce traité, les parties convinrent notamment qu’aucune d’elles
n’auraient le contrôle exclusif de tout canal construit à travers l’isthme; que les deux parties

auraient les mêmes droits de navigation sur le canal et qu’aucune des parties n’exercerait sa
domination sur le Nicaragua, le Costa Rica, la cô te des Mosquitos ou toute partie de l’Amérique
centrale (article I ) .

4. Première occupation du Nicaragua : William Walker (1855-1857)

2.14. Quelques années après la signature du traité Clayton-Bulwer, l’expédition flibustière de
William Walker lui permit de devenir l’unique citoyen des Etats-Unis à occuper la présidence d’un

pays latino-américain. Walker arriva au Nicaragua avec son armée mercenaire vers le milieu de
l’année1855, après avoir essayé l’année précédente de prendre au Mexique la Baja California et
l’Etat de Sonora. A la fin de 1855, il était pr atiquement le maître du Nicaragua. Il se proclama

président du Nicaragua le 12 juillet 1856 et lors d’une cérémonie spéciale, qui eut lieu le 19 juillet,
65 il fut reconnu par le ministre des Etats-Unis au Nicaragua, John Wheeler. Pendant son occupation
du Nicaragua, Walker essaya de façonner le système juridique et social nicaraguayen à l’image de
celui des Etats du Sud des Etats-Unis, par exemple en promulguant une législation établissant

l’esclavage au Nicaragua. Il s’opposa à une coalition des Etats d’Amérique centrale jusqu’à sa
défaite en mai 1857. Pour éviter d’être capturé, il se rendit à la marine des Etats-Unis et retourna
aux Etats-Unis.

97
BFSP, vol. XXXVIII, p. 4. - 35 -

2.15. Pour mieux comprendre l’importance de cette guerre d’occupation, il suffit de préciser
que davantage de citoyens belligérants des Etat s-Unis trouvèrent la mort dans cette guerre
«flibustière» que lors de la célèbre guerre qui a llait opposer les Etats-Unis et l’Espagne quelques
décennies plus tard, en 1898. La tentative de conquête du Nicaragua coûta la vie à davantage de

citoyens américa98s que la prise du pouvoir dans les colonies espagnoles de Cuba, de Porto Rico et
des Philippines !

2.16. Le Gouvernement des Etats-Unis ne fut pas pu bliquement ni officiellement impliqué
dans l’invasion de Walker, mais en fait, elle pouvait être considérée comme une guerre déguisée
contre le Nicaragua. C’était une guerre déguisée, parce que toute implication officielle des

Etats-Unis aurait constitué une violation du tra ité Clayton-Bulwer qui avait été signé quelques
années plus tôt. Ce n’était pas une coïnciden ce que le Nicaragua ait été sélectionné pour cette
invasion «flibustière» plutôt que l’un des autres Etats voisins d’Amérique centrale. La raison en
était manifestement que le Nicaragua était un point de liaison pour la navigation sur l’océan

Atlantique et l’océan Pacifique. Trois-quarts de siècle plus tard, en 1927, Henry L. Stimson, auteur
d’un livre de défense tentant d’expliquer les moti vations de l’occupation, alors effective, du
66 Nicaragua par les Etats-Unis, déclara ce qui suit à propos de Walker :

«il est intéressant de relever que les deux événements qui ont principalement été
épinglés par nos détracteurs en Amérique latine comme prouvant l’adoption, de notre
part, d’une politique contraire et impérialiste eurent lieu il y a trois-quarts de siècle et

en grande partie sous une influence qui n’existe plus aux Etats-Unis. Le pillage du
territoire mexicain que nous aurions réali sé à l’époque de la guerre du Mexique et
l’encouragement populaire dans ce pays pour l’expédition flibustière de

WilliamWalker au Nicaragua huit ans plus ta rd furent les deux incidents les plus
couramment utilisés par les détracteurs hostil es pour déprécier la liste, longue et
honorable, des réalisations passées que j’ai mentionnée.

Ces deux événements eurent lieu à une époque où l’esclavage des Noirs
constituait une réelle puissance dom inatrice aux Etats-Unis et cherchait à acquérir de
nouveaux territoires sous le soleil du Sud pour servir ses propres intérêts; c’
était parmi

les partisans de cette puissance esclavagiste qu99la guerre du Mexique et l’expédition
de Walker reçurent leur plus ardent soutien.»

2.17. En plaçant sur un pied d’égalité la guerre du Mexique et l’«expédition» de Walker, le
général Stimson confirme l’intervention déguisée des Et ats-Unis dans cette affaire. Après tout, le
général Stimson savait de quoi il parlait. Il ava it été secrétaire à la guerre des Etats-Unis de 1911
à 1913 et fut ensuite secrétaire d’Et at, avant d’occuper à nouveau le pos te de secrétaire à la guerre

pendant la seconde guerre mondiale.

2.e8. La guerre civile des Etats-Unis (1861-1865) mit fin aux aventures militaires
du XIX siècle. Néanmoins, l’intérêt pour le canal persista; plusieurs tentatives furent faites pour
conclure des accords avec des sociétés privées des Etats-Unis et des travaux furent même entrepris
dans la rivière San Juan.

98
Bermann, Karl: Under the Big Stick: Nicaragua and the United States since 1848 (South End Press,
Boston 1986), p. 72-76.
99
Henry L. Stimson, American Policy in Nicaragua, New York, Charles Scribner’s Sons, 1927, p. 102-103. - 36 -

5. Sélection du Panama pour la construction d’un canal

67 2.19. A la fin du XIX esiècle, les Etats-Unis avaient décidé que si un canal devait être
construit, il devait l’être par le Gouvernement des Etats-Unis lui-même et non par un autre Etat et
100
que les Etats-Unis devaient en avoir la totale maîtrise . Cela signifiait que le traité
Clayton-Bulwer devait être mis aux oubliettes. Ce fut fait avec le traité Hay-Paunceforte
du18novembre1901, qui abrogea définitivement le traité de 1850 et laissa toute latitude aux

Etats-Unis de construire le canal.

2.20. A cette époque, les Etats-Unis étudiaient deux options : le passage par le Panama et le

passage par l e Nicaragua. Finalement, la décision fut prise de construire le canal à travers le
Panama, qui faisait alors partie de la Colombie . Comme l’accord avec la Colombie n’aboutissait
pas de la façon voulue par le Gouvernement des Etat s-Unis, le Panama fut «pris» par le président

Theodore Roosevelt et les Etats-Unis, et la nouve lle nation, créée pour la circonstance, signa un
traité pour le canal en février 1904.

6. 1893- 1909: présidence du général Zelaya et premier débarquement des marines des
Etats-Unis

2.21. Entre-temps, au Nicaragua, après une longue domination du parti conservateur pendant
la deuxième moitié du XIX esiècle, une révolte libérale victorieuse avait porté JoseS.Zelaya au
68 pouvoir en 1893. L’ Encyclopaedia Britannica caractérise succinctement cette domination comme

suit :

«Zelaya, bien qu’il fût un dictateur, était un nationaliste engagé. Il fut

l’instigateur de projets de réunification de l’Amérique centrale et refusa d’accorder
aux Etats-Unis des droits préférentiels pour la construction d’un canal à travers
l’isthme; il encouragea ainsi les Etats-Unis à choisir le Panama pour le projet. Ce fait,

ajouté aux rumeurs selon lesquelles Zelaya envisageait d’inviter le Japon à construire
un canal qui aurait concurrencé la voie navigable des Etats-Unis, poussa ces derniers à
encourager l’opposition conservatrice de Zelaya à organiser une révolte.» 101

2.22. En novembre 1909, l’exécution par Zelaya de deux «soldats de fortune américains,
Canon et Groce, qui étaient officiers dans l’armée révolutionnaire, précipita la crise» 102. Les

Etats-Unis firent savoir au chargé d’affaires du Nicaragua aux Etats-Unis qu’ils interrompaient les
relations. Cette communication, a ppelée dans l’histoire du Nicaragua «note de Knox» d’après le
nom de son signataire, le secrétaire d’Etat des Etats-Unis, déclarait avec emphase notamment ce

qui suit :

«Le Gouvernement des Etats-Unis est convaincu que la révolution représente

plus fidèlement les idéaux et la volonté de la majorité de la population nicaraguayenne
que le gouvernement du président Zelaya, et que son contrôle pacifique est presque
aussi étendu que celui recherché jusqu’à présent de façon aussi dure par le
103
Gouvernement de Managua.»

100Stimson, op. cit., p. 106.
101
History of Nicaragua: Independen ce, Encyclopaedia Britannica 2001 , Standard Ed. CD-ROM, 1994-2000,
Publisher Britannica.com Inc.
102
The United States and Nicaragua: A Survey of Relations from 1909 to 1932, United States Government
Printing Office, Washington, 1932, p. 7.
103Survey 1909-1932, op. cit., p. 8. - 37 -

2.23. Malgré la démission de Zelaya, les Etats-Unis refusèrent de reconnaître son successeur,
69
le libéral José Madriz. En outre, les forces américaines empêchèrent les troupes gouvernementales
du président Madriz d’écraser la révolution. Devant cette défaite, le président Madriz abandonna le
Nicaragua en août 1910. Le général libéral mécontent, Estrada, qui avait trahi Zelaya et avait remis

aux rebelles la garnison de la ville de Bluefields sur la côte caraïbe, prit la tête du gouvernement. Il
demanda immédiatement la reconnaissance des Etats-Unis.

7. Pactes de Dawson

2.24. Pour accorder la reconnaissance demandée par le général Estrada, le ministre des

Etats-Unis au Panama, Thomas Dawson, «fut envoyé pour représenter les vues du département
d’Etat». Les conditions définies par Dawson condui sirent le libéral Estrada et ses collègues
conservateurs à signer une série de pactes le 27 octobre 1910. Ces pactes furent «couramment
appelés pactes de Dawson, bien que ce dernier n’en fût pas signataire» 10.

2.25. Dans ces pactes, la coalition révolu tionnaire acceptait d’annoncer l’organisation

d’élections en vue de mettre en place une assemblée constituante au mois de novembre suivant.
Cette assemblée se réunirait en décembre et élir ait un président et un vice-président pour une
période de deux ans. En outre, les signataires convinrent de soutenir la candidature du général
Estrada au poste de président et celle de Adolfo Diaz au poste de vice-président pour cette période.

Une constitution devait être rédigée, laquelle garantirait notamment les droits des étrangers
(premier pacte). Le deuxième pacte établissait une commission des réclamations qui devait être
70 nommée par le gouvernement nicaraguayen «en harm onie avec celle des Et ats-Unis» et l’agent

américain approuverait l’élection et le nombre de ses membres, ainsi que le projet de ses travaux.
Le troisième pacte était un accord visant à demander l’aide des Etats-Unis pour l’obtention d’un
prêt, qui serait garanti par les recettes des douanes du Nicaragua perçues dans des conditions jugées

satisfaisantes par les deux gouvernements. Le qua trième pacte de Dawson avait pour conséquence
que le général Estrada ne pouvait pas se présente r aux élections suivantes et que le nouveau
président devait émaner du parti conservateur. 105

2.26. Les aspects politiques des pactes furent mis en oeuvre comme convenu : une assemblée
constituante fut élue et le 31 décembre 1910, le général Estrada fut élu président et Diaz

vice-pré106ent. Les Etats-Unis étendirent la reconnaissance au nouveau gouvernement le jour
suivant . Le pouvoir d’Estrada fut de courte durée. Son ministre de la guerre ainsi que l’armée
s’opposèrent à lui et il céda la présidence à Adolfo Diaz en mai 1911.

2.27. Une autre guerre civile entraîna l’intervention des marines américains en août1912
pour soutenir le conservateur Adolfo Diaz. «Dans la répression de la révolution, sept marines et
107
militaires américains perdirent la vie.» Des élections furent organisées peu après la répression
de la révolution et Diaz, qui faisait fonction de président depuis 1911 et était le seul candidat à la
présidence, fut élu pour un mandat complet.

2.28. Toynbee souligne que la révolution d es Conservateurs de 19 09-1910 qui avait chassé
71 Zelaya,

10Survey 1909-1932, op. cit., p. 10.

10Ces pactes sont reproduits dans l’ouvrage Survey 1909-1932, op. cit., p. 125-126.
106
Survey 1909-1932, p. 11.
10Survey 1909-1932, op. cit., p. 22. - 38 -

«fut fomentée par un employé nicaraguayen (ou costaricien) au service d’une société

pétrolière américaine, qui fit, au fonds de la campagne révolutionnaire, une
contribution dont le montant était six cents fois plus élevé que le traitement annuel
qu’il recevait de ses employeurs américains; et après que la révolution eut éclaté, le

triomphe des Conservateurs fut matérielleme nt soutenu par l’intervention des forces
navales des Etats-Unis» 108.

Cet «employé» n’était autre qu’Adolfo Diaz, nouveau président du Nicaragua. Son dévouement à
la cause des Etats-Unis fut finalement amplement récompensé.

2.29. Les aspects financiers des pactes furent également mis en oeuvre. Le troisième pacte
donna naissance à une convention de prêt entre les Et ats-Unis et le Nicaragua signée le 6 juin 1911
(convention de Knox-Castrillo) 109. La convention stipulait que le prêt serait garanti par les recettes

des douanes du Nicaragua et que le Nicaragua ne po uvait modifier les droits de douane existants ni
pour les importations ni pour les exportations (ar ticle II); l’usage des ressources provenant du prêt
devait être périodiquement contrôlé et rapporté au département d’Etat (article III); la désignation du

receveur des douanes devait être approuvée par le président des Etats-Unis (article IV).

2.30. Le Sénat des Etats-Unis ne ratifia pas cette convention, mais le receveur général fut
malgré tout nommé. Il s’agit de Clifford Ha m, citoyen américain qui avait travaillé dans
l’administration des douanes des Philippines. Il prit ses fonctions en décembre1911 et resta en
72
place jusqu’en juin 1928, date à la110lle il démissionna. Irving Lindberg, qui était receveur général
adjoint depuis 1912, lui succéda .

2.31. L’Assemblée constituante approuva le décret établissant la Commission mixte des
réclamations prévue par le de uxième pacte. Elle devait être composée de trois membres:
deuxNicaraguayens, l’un librement désigné par le Gouvernement nicaraguayen et l’autre sur la

recommandation du département d’Etat, le troisième membre étant un arbitre désigné par le
département d’Etat.

2.32. La Banque nationale fut constituée en vertu des lois du Connecticut sous le nom
Banco Nacional de Nicaragua et commença ses ac tivités en août 1912. Sa gestion fut placée sous
la surveillance de banquiers des Etats-Unis.

2.33. La Pacific Railway of Nicaragua avait ét é construite de 18 78 à 1903. Elle fut reprise

par des banquiers américains et constituée en so ciété du Maine en111in 1912. «Les banquiers
nommèrent la J. G. White Co. directeur général du chemin de fer.»

8. Traités pour le canal entre le Nicaragua et les Etats-Unis (1913-1914)

2.34. Le 8 février 1913, un traité (le traité Chamorro-Weitzel) fut conclu; il accordait aux

Etats-Unis une option pour le tracé d’un canal en échange du paiement en espèces de3000000
dollars des Etats-Unis. Ce traité comprenait des dispositions similaires à celles communément

108J. Arnold Toynbee, Survey of International Affairs, 1927, Oxford University Press, Londres:
Humphrey Milford, 1929, p. 484.

109Reproduite dans l’ouvrage Survey 1909-1932, op. cit., p. 126-128.
110
Survey 1909-1932, op. cit., p. 14-45.
111Survey 1909-1932, op. cit., p. 26-27. - 39 -

appelées amendement de Platt, qui avaient été insc rites dans le traité de 1903 conclu entre les

Etats-Unis et Cuba. Les dispositions de l’amendement de Platt dans le traité cubain avaient pour
conséquence que :

«En vertu de ce traité, Cuba ne cèderait aucun territoire lui appartenant à une
73 puissance autre que les Etats-Unis; le droit de Cuba de négocier des
traités était limité,
les droits d’établir une base navale à Cuba (Guantanamo Bay) étaient cédés aux
Etats-Unis, l’intervention des Etats-Unis à Cuba «en vue de préserver l’indépendance

de Cuba» était permise et un traité offici el détaillant toutes les dispositions ci-dessus
était prévu.» 112

2.35. Le Sénat des Etats-Unis refusa de ratif ier le traité Chamorro-Weitzel, parce qu’il ne
voulait pas accepter les responsabilités imposées par l es dispositions de l’amendement de Platt
qu’il contenait 113.

2.36. Un nouveau traité, conclu le 5 août 19 14 (Chamorro-Bryan), omit le type de
114
dispositions explicites contenues dans l’amendement de Platt . Bien que ces dispositions fussent
éliminées, le nouveau traité ne fit que vider de son sens la souveraineté du Nicaragua. L’article I
du traité confère à perpétuité aux Etats-Unis les droits de propriété nécessaires et utiles pour
construire un canal «en vertu de tout tracé à tr avers le territoire nicaraguayen». L’articleII

accorde un bail pour les îles du Maïs; le droit d’étab lir une base navale «à l’endroit situé sur le
territoire nicaraguayen en bordure du golfe de Fonseca que le Gouvernement des Etats-Unis
choisira»; et stipule en outre que ces zones «rel èveront exclusivement de la législation et de

l’autorité souveraine des Etats-Unis.» Cet accord comportait une carotte, à savoir les trois millions
de dollars, mais même cette carotte était associ ée à un bâton : cette somme ne pouvait être utilisée
qu’avec l’approbation du «secrétaire d’Etat des Etats-Unis ou par la pe rsonne qu’il désignerait»
74
(art. III).

2.37. Le type de dispositions contenues da ns l’amendement de Platt était réellement

embarrassant pour les Etats-Unis, car elles leur imposaient une obligation d’intervention pour
préserver l’indépendance de l’Etat placé sous ce type de protectorat. En l’absence de cette
obligation, les Etats-Unis pouvaient décider libreme nt quand et où ils devaient intervenir, comme

ils le firent d’ailleurs à de nombreuses occasions da ns les Caraïbes, sans être tenus de défendre le
protectorat en vertu d’une obligation de jure . En outre, en l’espèce, les dispositions du traité
Chamorro-Bryan ôtèrent toute utilité aux dis positions du type de cel les contenues dans

l’amendement de Platt. Les Etats-Unis pouvaient in voquer, à tout moment et en toute liberté, leur
droit de protéger leur possibilité de construire le canal et les territoires qui leur avaient été loués.

2.38. En fait, c’est exactemen t la justification 115 née par le président Coolidge pour la
«deuxième occupation du Nicaragua, 1927-1933» . Dans son discours au Congrès
le 10 janvier 1927, le président Coolidge déclara :

112 Platt Amendment, Encyclopaedia Britannica Standard Ed. 2001 , CD-ROM, 1994-2001, Publisher
Britannica.com Inc.

113Survey 1909-1932, op. cit., p. 29.
114
Le texte de ce traité est reproduit dans l’ouvrage Survey 1909-1932, op. cit., p. 128-130.
115Land and Naval Operations in which Marines have participated, Washington, U.S. Marine Corps, Historical
Division, 1948, p. 5. - 40 -

«Les droits de propriété des Etats-Un is sur le tracé du canal nicaraguayen,

associés aux inévitables conséquences qu’ils engendrent pour le canal de Panama,
ainsi que les obligations découlant des inves tissements faits par nos citoyens de toutes
classes au Nicaragua nous mettent dans une situation de responsabilité particulière...

Les Etats-Unis ont toujours eu et ont toujours pour politique, dans de telles
circonstances, de prendre les mesures qui s’avèrent nécessaires pour préserver et
protéger la vie, les biens et les intérêts de leurs citoyens et de leur gouvernement
116
lui-même.»

2.39. Le traité Chamorro-Bryan eut notamme nt pour conséquence l’apparition de conflits
75
dans les relations des Etats d’Amérique centrale. Le droit accordé par le traité aux Etats-Unis de
construire une base navale dans le golfe de Fonseca fut considéré par ElSalvador comme une
violation de ses droits dans cette baie historique ; ainsi, El Salvador saisit la Cour de justice

centraméricaine, qui avait été créée lors des conférences de Washington de1907. Le CostaRica
forma également un recours devant la Cour, car il estimait que le traité violait ses droits de
navigation sur la rivière San Juan. La Cour donna raison aux demandeurs, car elle considérait que
le traité violait les droits de ces Etats et en outre qu’il violait les dispositions expresses de la

Constitution du Nicaragua, laquelle interdisait les tr aités portant atteinte à son territoire. Par
conséquent, la Cour déclara que le Nicaragua avait l’obligation de ré tablir la situation telle qu’elle
était avant la signature du traité117.

2.40. Les dispositions du traité Chamorro-Bryan parachevèrent la domination des Etats-Unis
sur le Nicaragua. A l’époque du traité, les Etats- Unis avaient la mainmise sur les finances, les

douanes, la commission mixte des réclamations et le chemin de fer du Nicaragua. La présence des
marines était relativement symbolique en ce sens qu’une seule gard e de la légation de
cent trente hommes était restée après la répression de la révolution de 1912. Toutefois, ce symbole

était puissant. La garde de la légation était là pour rappeler qu’à tout moment, un grand nombre de
leurs collègues pouvait venir les rejoindre, comme d’ailleurs ce fut le cas après la guerre civile
de1926-1927. Pourtant, dans l’ intervalle, le Nicaragua connut une paix relative au cours des

dix années qui suivirent. Des élections furent organisées en 1916, 1920 et 1924, lors desquelles les
Conservateurs remportèrent la présidence et régnèrent sur le Congrès.

9. 1925-1933 : Révolution et occupation militaire du Nicaragua par les Etats-Unis
76
2.41. Le Gouvernement nicaraguayen mis en place le 1 erjanvier 1925 était issu d’élections
118
qui n’avaient pas été supervisées par les Etats-Unis. Le gouvernement élu était une coalition
d’une dissidence du parti conservateur au pouvoi r depuis 1910 et du parti libéral. Le président,
Carlos Solorzano, était membre du parti c onservateur et le vice-président, le docteur
Juan B. Sacasa, membre du parti libéral. Le ca ndidat du parti conservateur traditionnel qui perdit

les élections était le général Chamorro.

2.42. La garde de la 119ation des Etats-Un is maintenue à Managua depuis 1912 se retira du
Nicaragua le 4 août 1925 . Deux mois plus tard, le 25 octobre, le candidat conservateur qui avait
perdu les élections en1924 entreprit un coup d’ Etat et prit le pouvoir de facto en qualité de

116James W. Gautembein, ed. : The Evolution of our Latin-American Policy : A Documentary Record, New York,
Columbia University Press, 1950, p. 626.

117Voir section II du présent chapitre, sous-section partie A.
118
A Brief History of the Relations Beteen the United States and Nicaragua 1909-1928 , United States
Government Printing Office, 1928, p. 26.
119A Brief History, op. cit., p. 28. - 41 -

commandant en chef de l’armée. Il força le président à exclure du gouvernement tous les membres

du parti libéral et à les remplacer par ses partisans. Quelques mois plus tard, le président Solorzano
démissionna et le général Chamorro, après avoir été nommé président par intérim par le Congrès
nicaraguayen et n’ayant pas obtenu la reconnaissance du Gouvernement des Etats-Unis, décida de

démissionner. Enfin, le 14novembre 1926, le C ongrès nicaraguayen sous l’emprise de Chamorro
nomma Adolfo Diaz président du Nicaragua. Diaz avait été président du Nicaragua de 1910 à 1917
77 et avait fidèlement servi les intérêts du Gouve rnement des Etats-Unis. Le général Chamorro

estimait que ce lien particulier entre Diaz et les Etats-Unis servirait sa cause. Trois jours après la
nomination de Diaz au poste de président, le 17 novembre, le chargé d’affaires des Etats-Unis remit
une note de reconnaissance au ministre nicaraguayen des affaires étrangères 120.

2.43. Diaz ne mit pas beaucoup de temps à essayer d’exploiter son amitié avec les
Etats-Unis. Le 20 février 1927, il fit plus qu’e xaucer les souhaits des Etats-Unis en proposant

«qu’un traité offensif et défensif soit négocié entr e les Etats-Unis et le Nicaragua dans le but de 121
protéger l’intégrité territoriale du Nicaragua et de garantir les droits des Etats-Unis sur le canal» .
En fait, sa proposition n’était rien d’autre qu’une nouvelle version des dispositions de
l’amendement de Platt qu’il avait voulues et avait inscrites dans le premier traité pour le canal

de1913, que le Sénat des Etats-Unis n’avait pas ratifié, comme il a été dit ci-dessus au
paragraphe 2.35.

10. 1926- 1927 : Révolution et accords de Stimson

2.44. Pendant ce temps, une guerre civile av ait éc laté au Nicaragua et les marines des

Etats-Unis revinrent en plus grand nombre mais n’intervinrent pas ouvertement pour soutenir l’une
ou l’autre faction. Cependant, leur présence mit fin à la progression de ce qui apparaissait comme
la victoire inévitable des forces libérales opposées au gouvernement. Devant la situation chaotique,

le président Coolidge envoya son représentant personnel, ancien secrétaire à la g122re des
78 Etats-Unis, le général HenryL. Stim son, pour superviser la situation . A son arrivée au
Nicaragua, Stimson constata que toutes les parties étaient disposées à accepter la supervision par

les Etats-Unis des élections et des autres procédures légales qu’il proposait. La pierre
d’achoppement des négociations était la demande des Libéraux insistant pour que le président Diaz
démissionne et qu’un président par intérim soit no mmé jusqu’à l’organisation des élections. Diaz
était disposé à démissionner mais sur ce point, St imson fut inflexible. Dans une communication

avec le secrétaire d’Etat, Stimson fait remarquer :

«Je considère qu’il est nécessaire d’un point de vue pratique de garder Diaz

pour l’adoption de cette méthode constitutionne lle. Notre projet de règlement ferait
du président un simple homme de paille au niveau du pouvoir exécutif. Cela a été et
sera expliqué aux Libéraux. Diaz acceptera cette limitation de ses pouvoirs et

coopérera de plein gré et loyalement à l’exécution du projet. Après avoir
soigneusement examiné la question, nous ne connaissons pas d’autre Nicaraguayen
sur lequel nous pourrions compter pour une semblable coopération.» 123

120Papers Relating to the Foreign Relations of the United States 1926, vol. II, p. 807.

121Brief History, op. cit., p. 45.
122
Ibid., op. cit., p. 46.
123Papers Relating to the Foreign Relations of the United States 1927, vol. III, p. 335. - 42 -

Dans son livre publié quelques mois apr ès les événements, Stimson ne cache pas sa

préférence pour Diaz et reconnaît qu’il a insisté pour qu’il reste en fonction : Diaz était prêt à être
un «homme de paille» 124.

2.45. La position inflexible de Stimson finit par porter ses fruits et un accord fut conclu,
mettant fin à la guerre civile en mai 1927. Les deux factions avaient enfin accepté que Diaz reste

président jusqu’à ce que des élections soient organisées l125née suivante. Ces élections devaient
avoir lieu sous l’entière responsabilité des Etats-Unis .

2.46. L’accord de mai 1927 fut accepté par tous les généraux combattant sous les ordres du
79 général Moncada, qui était le chef militaire de la révolution libérale, à l’exception d’un seul. Il
s’agissait du général Sandino, qui refusa l’accord et le renforcement de la mainmise économique,

politique et militaire des Etats-unis sur le Nicara gua. Il se retira avec ses hommes dans les
montagnes et mena une guérilla contre les mari nes des Etats-Unis, qui dura jusqu’à ce que les
derniers marines soient évacués du Nicaragua en 1933. Au plus fort de la guerre contre Sandino à

la fin de 1126, il y avait cinq mille quatre cent quatre-vingt marines et soldats des forces navales au
Nicaragua . Les premiers bombardements aériens d’ une ville ouverte de l’histoire mondiale
eurent lieu au Nicaragua pendant cette période. Si l’on compare le nombre de soldats présents à

l’époque au Nicaragua à la population de cet Et at, qui comptait environ septcentmilleâmes
en 1928, on a l’impression que cet épisode de l’hi stoire nicaraguayenne est une version précoce de
la guerre du Viêt-Nam. Tous les événements qui eurent lieu de1927 à1933 doivent être

considérés à la lumière de cette occupation militair e. Les autorités nicaraguayennes, à commencer
par le président, n’avaient d’autre choix que d’ écouter attentivement les «suggestions» de la
légation des Etats-Unis à Managua, étant donné qu ’ils ne pouvaient ignorer que plusieurs milliers

des hommes les mieux armés au monde appuyaient ces suggestions.

2.47. Stimson expliqua très clairement l’accord au secrétaire d’Etat dans un télégramme daté

du 5 mai 1927. Il s’agit d’un long message qui pourrait être résumé en ces termes :

«Le président Diaz propose la constitution en droit nicaraguayen d’une

co mmission électorale qui serait supervisée par des Américains nommés par le
président des Etats-Unis et envisage de confier à cette commission la totalité du
pouvoir de police de l’Etat... Il propose en outre de dissoudre son armée et de placer
127
ses armes sous la garde des Etats-Unis.»

11. Domination militaire des Etats-Unis

2.48. La première étape de la mise en oeuvre de l’accord de 1927 fut le désar mement des
deux parties en présence, rebelles et forces gouvern ementales, et la remise de leurs armes aux

forces militaires des Etats-Unis. Le 10 mai, un officier supérieur des Etats-Unis, l’amiral Latimer,
fit une proclamation adressée à ceux qui avaient des armes en leur possession :

124Stimson, op. cit., p. 66.

125Papers relating to the Foreign Relations of the United States 1927, vol. III, p. 50.
126
Survey 1909-1932, op. cit., p. 107.
127Papers relating to the Foreign Relations of the United States 1927, vol. III, p. 339-342. - 43 -

«Pour éviter une inutile et regrettable effusion de sang, tous les individus et

chefs de groupes, qui ont encore en leur possession ou cachent des fusils, mitrailleuses
ou munitions utilisables ou qui savent où des m unitions peuvent être cachées, doivent
immédiatement les remettre à la garde du détachement des forces américaines le plus
80 128
proche. Contre cette remise, un paiement de 10 cordobas sera effectué...»

12. Mainmise des Etats-Unis sur les branches législative et judiciaire

2.49. Les étapes suivantes de la mise en oeuvre de l’accord consistèrent à réorganiser le
Congrès et la branche judiciaire du gouvernement. Les membres libéraux de la Cour suprême et du

Congrès qui avaient été évincés par Chamorro furent ré tablis et leurs remplaçants furent à leur tour
évincés. Cela fut fait conformément aux instructio ns de Stimson. Dans un message qu’il adresse
le 11 mai au chef des rebelles, le général Moncad a, Stimson informe ce dernier comme suit : «J’ai
conseillé au président Diaz de remanier la C our suprême en éliminant les juges illégaux mis en
81 129
place à l’époque de M. Chamorro... J’ai déjà recommandé de remanier le Congrès...»

2.50. Les changements au niveau du pouvoir judiciaire ne s’arrêtèrent pas à la Cour suprême.
La branche judiciaire fut en fait complètement réorganisée sous la supervision des Etats-Unis. Le
ministre des Etats-Unis tint le secrétaire d’Etat in formé de tous les détails de cette réorganisation,
notamment par des communications relatives à la procédure suivie par la Cour suprême pour

statuer sur les affaires qui avaient déjà été jugées par la Cour précédente et à la méthode suivie pour
rétablir les cours d’appel. Cette correspondance s’étale du 16 juin au 29 septembre. La solution
finalement choisie pour restructurer la branche judiciaire emporta l’a pprobation du département

d’Etat. Le secrétaire d’Etat faisant fonction, M. Carr, envoya par télégramme au chargé d’affaires
américain à Managua son point de vue sur le mode de règlement de la question. Il déclara en ces
termes au chargé d’affaires: «La solution que vous m’avez brièvement exposée est satisfaisante
130
pour le département.»

13. Mainmise sur les finances

2.51. Ensuite vint la mainmise sur les finan ces. Un contrôleur financier des douanes nommé
par le département d’Etat était déjà en place de puis 1911. Les recettes des douanes représentaient

environ50% des revenus de l’Etat, mais les Etats-Unis voulaient un contrôle plus strict et
cherchaient à nommer un contrôleur financier des recettes fiscales. Même le docile Diaz s’opposa
à cette dernière mesure, car elle lui aurait ôté ses derniers pouvoirs symboliques au Nicaragua 131. Il
82
fut jugé préférable de ne pas insister sur ce point à ce moment-là et de faire appel, avant de rendre
une décision définitive, à un expert pour faire une évaluation. Cet expert allait être le docteur
Cumberland, qui était conseiller financier et receveur des douanes pour le gouvernement haïtien
depuis1923. Il arriva au Nicaragua en décemb re 1927 et présenta son rapport en mars1928. Il

conclut que la situation financiè re du Gouvernement du Nicaragua éta it relativement satisfaisante.
C’est pourquoi le 19 avril 1928, le secrétaire d’Etat informa le ministre des Etats-Unis à Managua
qu’il ne voyait aucune urgence dans la mise en oeuvre du plan financier, car il porterait préjudice à

l’image des Etats-Unis :

128Papers relating to the Foreign Relations of the United States 1927, vol. III, p. 345.

129Ibid., p. 346.
130
Ibid., p. 389 à 398.
131Ibid., p. 416. - 44 -

«Une arme puissante serait placée dans les mains de ceux qui nous critiquent

aux Etats-Unis et ailleurs, lesquels ac cuseraient sans aucun doute le Gouvernement
des Etats-Unis de tirer parti d’une occupation prétendument militaire du Nicaragua
pour imposer à ce dernier une domination économique et financière permanente.» 132

2.52. Dans un autre message datant du 28 avril 1928 , le secrétaire d’Etat déclara au ministre

à Managua que la mise en oeuvre officielle du plan n’était pas réellement nécessaire :

«Nous ne pensons pas qu’il soit abso lum ent impossible de surmonter cette
difficulté, si le président utilise de bonne foi et courageusement tout le pouvoir qu’il a

à sa disposition. Quelques hommes désignés par le général McCoy et nommés par le
président du Nicaragua à des postes-clés au ministère des finances, aux chemins de
fer, à la Banque nationale et à l’administration fiscale pourraient suffire.» 133

2.53. La façon dont cette situation fut gér ée met en lumière les méthodes utilisées par les
83
Etats-Unis pour essayer de dissimuler la main qui tenait le Nicaragua sous son emprise. Toynbee
décrit la véritable nature de la domination des Etats-Unis :

«En favorisant le développement économ ique de l’Amérique tropicale, le
peuple des Etats-Unis a évité les signes exté rieurs visibles de la domination politique
sous la forme de «sphères d’ influence», de «protectorats» et d’annexions... Pourtant,
bien que les Etats-Unis n’aient pas dessiné la carte politique de l’Amérique tropicale

avec leurs propres couleurs, le courant sous-jacent des événements en Amérique
tropicale était presque pareil. Dans les deux régions, la pénétration économique
entraîna à sa suite l’intervention politique.» 134

14. Etablissement et contrôle de la garde nationale

2.54. Une autre étape menant à la domina tion du Nicaragua fut la création d’une garde
nationale (Guardia Nacional). Elle eut lieu aux termes d’un accord entre les Etats-Unis et le
Nicaragua établissant la «Guardia Nacional de Nicaragua», lequel accord fut signé

le 22 décembre 1927. Cette armée nicaraguayenne devait être formée et commandée par des
officiers de la marine des Etats-Unis, et le directeur général de la Guardia devait être un général de
la marine des Etats-Unis 135.

15. Contrôle tota l des élections de 1928, 1930 et 1932

2.55. L’étape la plus difficile dans la mise en oeuvre des accords de Stimson consista à
expliquer clairement le cadre juridique dans lequel les Etats-Unis superviseraient les élections.

2.56. Les archives de la correspondance entre la légation des Etats-Unis à Managua et le
84 départem ent d’Etat pour le premier trimestre de l’année 1928 témoignent de la pression énorme

exercée sur le Gouvernement du Nicaragua pour que la loi électorale donnant les pleins pouvoirs au

132Papers relating to the Foreign Relations of the United States 1928, vol. III, p. 416.

133Ibid., p. 533-535.
134
Toynbee, op. cit., p. 482.
135Papers relating to the Foreign Relations of the United States 1927, vol. III, p. 433 à 439. - 45 -

136
général McCoy soit approuvée dans sa forme originale . Le Congrès nicaraguayen était encore
dominé par les Conservateurs et ces derniers manifestaient une opposition inflexible à sa
promulgation. L’opposition se fondait sur des motifs constitutionnels très logiques qui

interdisaient la nomination d’un étranger au pos te de président de la Commission nationale des
élections qui, en outre, disposerait de pouvoirs législatifs pour la mise en oeuvre du processus
électoral. Cette position fut adoptée par le général Chamorro, chef du parti conservateur, et par la

grande majorité des députés qui refusèrent d’adopter la loi.

2.57. Le général McCoy rédigea initialement en anglais le projet p résenté aux députés. Cette

loi lui donnait des pouvoirs quasi dictatoriaux sur le Nicaragua. Toutes les suggestions formulées
pour tempérer le projet de loi électorale furent rejetées par les Etats-Unis. Ainsi, le ministre
nicaraguayen des affaires étrangères donna à entendre que la traduction de l’anglais en espagnol

présentée au Congrès nicaraguayen était imparfaite et qu’une version améliorée pourrait obtenir
l’approbation des députés 137. Hughes avait déjà signalé qu’un changement suggéré était, par
exemple, «que les dispositions habilitant le général McCoy à a dopter des mesures qui auraient
138
85 force de loi puissent être remplacées par «entrant pleinement en vigueur»…» . Mais les
Etats-Unis se montrèrent inflexibles: les pouvoirs du général McCoy de vaient être définis
exactement comme il était écrit.

2.58. Les archives révèlent la forte pression exercée sur le président à Managua et sur le

ministre nicaraguayen des affaires étrangères, qui se trouvait à La Havane pour assister à la
sixièmeconférence internationale des Etats américains. Le chargé d’affaires des Etats-Unis à
Managua adressa également des demandes énergiques aux membres de la Chambre des députés.

Le 18 janvier 1928, il informa le secrétaire d’Etat qu’il avait clairement expliqué aux députés «que
les pouvoirs absolus que le général McCoy devait exercer ne devaient pas être réduits» 139.

er
2.59. L’emprise sur le président était totale à tous égards. Le 1 février, le ministre des
Etats-Unis à Managua rapporta au secrétaire d’Etat que le président Diaz et Chamorro avaient

convoqué cinquante membres éminents du parti conservateur à une réunion ayant pour but
d’examiner la loi électorale. Le ministre explique qu’il a dit à Diaz d’annuler la réunion et que
Diaz avait «promis de révoquer l’invitation et, au lie u de cela, de s’entretenir avec les chefs des
140
Conservateurs en petits groupes et de les diriger vers la légation» .

2.60. Les membres du parti conservateur opposèrent une forte résistance aux pleins pouvoirs

donnés à McCoy non seul ement en raison des scrup ules constitutionnels ou nationalistes suscités
par l’octroi de ces pouvoirs à un général étrange r, mais aussi parce qu’ils pensaient que les
Etats-Unis étaient partiaux et voulaient que Moncada et le parti libéral gagnent les élections. Cela

13Voir Papers relating to the Foreign Relations of the United States 1928, vol. III, p. 418 à 486.
137
Télégramme adressé au secrétaire d’Etat par le président de la délégation américaine à la sixième conférence
internationale des Etats américains, Hughes, rendant compte d’une réunion avele ministre nicaraguayen des affaires
étrangères le 21 janvier 1928). Voir Ibid., p. 446.
138
Ibid., p. 438 et 439. Télégramme du 19 janvier 1928.
139
Ibid., p. 436 et 437.
14Ibid., p. 459. - 46 -

86 fut expliqué à plusieurs reprises aux Américai ns. «Chamorro affirma que son attitude était
essentiellement dictée par sa conviction que le dépa rtement d’Etat avait décidé de faire élire
Moncada à la présidence.» 141

2.61. Le 17 janvier 1928, le ministre nicaragua yen des affaires étrangères, accompagné du
président de la Commission électorale du Nicaragua, rendit visite au secrétaire d’Etat à La Havane

(Cuba). Le mémorandum de la réunion, préparé pa r le secrétaire d’Etat adjoint, White, rapporte
qu’au cours de la réunion, les Nicaraguayens décl arèrent au secrétaire d’Etat qu’au Nicaragua, on
avait l’impression que les Etats-Unis voulaient que Moncada et les Libéraux remportent les

élections et que «cette impression avait peut-être été causée par le fait que certains marines au
Nicaragua avaient fait des déclarations et de la propagande en faveur des Libéraux» 142. Le
président de la délégation américaine à La Havane signala le 8 février que le ministre nicaraguayen

des affaires étrangères lui avait montré un télégramme qu’il avait reçu du président Diaz lui-même.
«Il déclarait qu’il faisait de son mieux pour la loi électorale mais que la difficulté tenait au fait que
le Congrès et l’opinion publique en général pensaien t que les Etats-Unis ne soutenaient pas le parti
143
libéral mais le général Moncada personnellement.»

2.62. Le 23 février 1928, le secrétaire d’Etat informa le ministre d es Etats-Unis à Managua
qu’il avait reçu la visite du ministre du Nicara gua à Washington, qui avait attiré son attention sur
des informations parues dans les journaux am éricains donnant l’impression que le gouvernement

87 américain était en faveur de l’élection de Moncada. En outre, c’était l’impression donnée par les
responsables américains à Managua, dont l’attitude semblait favorable à Moncada 14.

2.63. Le soutien des Etats-Unis pour Moncada était également visible du fait qu’ils avaient
deux poids et deux mesures, lorsqu’ils évaluaient les qualifications des candidats à la présidence,

Moncada et Chamorro. S’agissant de Chamorro, le département d’Etat fit clairement savoir à
plusieurs occasions après l’accord avec Stimson en mai 1927 que sa candidature à la présidence ne
serait pas approuvée par les Etats-Unis. La raison alléguée était qu’il avait été président de facto

pendant quelques mois au cours de l’année1926. Le sort de Moncada était différent. Les
Conservateurs contestaient l’acceptation de sa candidature. L’un des trois membres de la
Commission électorale nationale présidée par le général McCoy 14, le membre conservateur,

présenta une déclaration s’opposant à l’acceptation, par la Commission, de la nomination du
généralMoncada pour plusieurs motifs. L’argument de contestation le plus décisif, parce qu’il
avait le même fondement que l’empêchement en ve rtu duquel Chamorro avait été privé du droit de

poser sa candidature, était que le général Moncada avait été à la tête d’ une armée révolutionnaire
qui avait essayé de renverser un gouvernement légitime ⎯ le gouvernement de Diaz ⎯ lequel avait
été reconnu légitime par les Etats-Unis en novembre 1926. Le général McCoy et le membre libéral
146
de la commission décidèrent de maintenir la nomination de Moncada .

141Conversation avec le chargé d’affaires des Etats-Unà Managua telle qu’elle fut rapportée par celui-ci au

secrétaire d’Etat le 15 janvier, ibid., p. 422 et 423.
142Ibid., p. 431 à 435, p. 432.

143Ibid., p. 464.
144
Ibid., p. 469.
145Voir par. 2.60.

146Rapport du 23 août adressé au secrétaire d’Etat par le ministre des Etats-Unis à Managua. Papers Relating to
the Foreign Relations of the United States 1928, vol. III, p. 503 et 504. - 47 -

2.64. L’autre élément incitant à soutenir Moncada était le coûteux combat que les Etats-unis
menaient contre les rebelles. On ne peut ignorer le coût politique et militaire causé par la présence
88 de plus de cinq mille soldats des Etats-Unis combattant au Nicaragua. Un observateur bien informé
de l’époque, le célèbre historien Arnold Toynbee, écrit :

«à mesure que le temps passait et que la situation donnait à penser que l’issue serait un
pat plutôt qu’échec et mat, les hommes d’ Etat à Washington constataient que leurs
actes faisaient l’objet d’un examen approfondi de plus en plus critique et embarrassant

de la part de l’opinion publique ⎯d’abord et surtout dans leur pays, ensuite en
Amérique latine et, dans une certaine mesure, dans le monde entier» 147.

Si Chamorro ou un autre chef conservateur était élu président du Nicaragua, il ne pouvait y
avoir aucune issue prévisible à la lutte menée par le chef des rebelles libéraux, le général Sandino,
et ses hommes. La situation pouvait être différente si son ancien chef, l’ancien chef des rebelles

libéraux, le généralMoncada, remportait les él ections. Ce détail évident ne pouvait pas avoir
échappé au département d’état ni à l’habile con servateur qu’était le géné ral Chamorro. Beaucoup
étaient même convaincus qu’une partie des arrangements conclus par Stimson avec le

général Moncada ⎯ et la raison pour laquelle Moncada acceptait que Diaz reste président jusqu’à
la fin de son mandat ⎯ constituait la garantie de son élection en tant que président en 1928. Il se
fait qu’il remporta les élections de 1928 et que l’au tre chef libéral de la révolution, le docteur
JuanB.Sacasa, fut le vainqueur des élections suivantes en1932. Les deux élections avaient été

entièrement supervisées par les Etats-Unis.

2.65. La lutte des Etats-Unis contre Chamorro était évidente même dans les détails.

89 Le 18février, le ministre des Etats-Unis à Managua informa le secrétaire d’Etat que les
Conservateurs étaient nerveux et que :

«Compte tenu de cette situation, nous avons décidé que la Guardia s’occuperait
du maintien de l’ordre à Managua... Le gouve rnement a manifesté son inclination à
protester contre cette mesure, mais nous insisterons sur ce point. Les forces de police
actuelles sont entièrement sous le contrôle de Chamorro.» 148

2.66. Ce fut la raison pour laquelle les déput és conservateurs s’opposèrent avec acharnement

aux tentatives du département d’Etat de fair e approuver par le Congrès nicaraguayen la loi
électorale donnant les pleins pouvoirs au général Mc Coy. Le département d’Etat ne mâcha pas ses
mots à l’égard des Conservateurs et menaça ouvertem ent de prendre des mesures sérieuses si la loi
n’était pas approuvée. Le 17 janvier 1928, le secrétaire d’Etat faisant fonction envoya un

télégramme au chargé d’affaires à Managua et le chargea de remettre une note au président Diaz
l’avertissant que si la loi n’était pas promulguée, le département d’Etat considérerait cela comme
un «acte de déloyauté» et qu’un retard supplém entaire de la promulgation «contraindrait ce
149
gouvernement à examiner sérieusement quelles au tres mesures il pouvait et devait prendre...» .
Pour comprendre cet avertissement, il convient de se rappeler qu’à l’époque, plus de 5 000 marines
des Etats-Unis se trouvaient au Nicaragua!

147Toynbee, 1927, op. cit., p. 506.
148
Papers Relating to the Foreign Relations of the United States 1928, vol. III, p. 468 et 469.
149
Ibid., p. 425. - 48 -

16. Décret relatif aux élections présidentielles

2.67. Cependant, malgré les menaces, la Chambre des députés rejeta finalement la loi

électorale préparée par le général McCoy par 24 voix contre 18. Les députés savaient que son
approbation serait l’arrêt de mort du parti conservateur. Le minist re des Etats-Unis au Nicaragua
90 annonça le refus des députés au secrétaire d’Etat le 13 mars 150. Après cet échec de la loi électorale,

le ministre des Etats-Unis informa le prési dent Diaz qu’il devait prendre des mesures pour
structurer la Commission nationale des élections et pouvait le faire au moyen d’un décret
présidentiel contenant en fait la loi électorale prépar ée par le général McCoy. Le secrétaire d’Etat

faisant fonction approuva cette décision mais rappe la au ministre des Etats-Unis au Nicaragua:
«Nous présumons que vous présenterez le texte du décret pour qu’il soit examiné ici avant sa
promulgation.» 151 Le décret fut signé par le président Diaz le 21 mars et promulgué dans La

Gazeta le 26 mars. Le général McC oy prit ses fonctions en tant que p152ident du comité national
des élections devant la Cour suprême du Nicaragua le 20 mars .

2.68. L’historien éminent, Arnold Toynbee, décr it le contenu de ce décret dans les termes
suivants :

«Le 21 mars, M. Diaz a publié un décret présidentiel conférant à la Commission
nationale des élections ⎯ telle qu’elle est constituée à ce tte date en vertu de la loi

électorale du 20 mars 1923 et ayant pour président le général McCoy ⎯ les pleins
pouvoirs pour superviser les élections de 1928; suspendant à tous autres égards ladite
loi électorale et toutes les lois et décrets ultérieurs relatifs aux élections; accordant au

président de la Commission des pouvoirs extraordinaires. Par exemple, il était habilité
à requérir la démission de n’importe lequel de ses collègues ou de leurs représentants;
à constituer le quorum par sa seule présence, s’ il le jugeait utile; et également, s’il le

jugeait utile, à déclarer mesure d’urgence toute action ou décision et à l’adopter avec
91 un préavis de vingt-quatre heures sans consulter ses collègues. Aucune action ou
décision de la Commission n’était valable sans l’accord du président et en cas
153
d’égalité des voix, sa voix était prépondérante.»

2.69. Les pouvoirs conférés par le décret au général McCoy étaient si vastes qu’il y eut

même des frictions avec d’autres responsables américains au Nicaragua. Le secrétaire d’Etat dut
envoyer un message au général McCoy le 21 mars po ur l’informer que la Guardia Nacional n’était
pas sous son contrôle ni sous ses ordres et restait sous «le contrôle et les ordres des officiers de la
154
deuxième brigade des marines des Etats-Unis» .

2.70. Le général Moncada informa la légation des Etats-Unis qu’ il serait heureux de conclure
avec les Conservateurs un accord en vue de la supervision des élections de 1932 par les Etats-Unis.
Ce message fut rapporté le 1 eroctobre 1928 au secrétaire d’Etat par le ministre des Etats-Unis à

Managua, qui a précisé qu’il pensait que cette demande devait être accueillie favorablement, car,
selon ses termes, «à présent que nous maîtrisons la garde nationale, nous se rons plus que jamais
exposés à des critiques fondées, si nous permettons à un parti de rester au pouvoir grâce à des

élections malhonnêtes». Il formula une autre rais on pour laquelle la demande devait être acceptée,
à savoir que «la situation au Nicaragua est différe nte de celle de tout autre pays d’Amérique

150Ibid., p. 476.

151Télégramme du 1 mars, ibid., p. 478.
152
Ibid., p. 481.
153
Toynbee, op. cit., p. 510.
154Papers Relating to the Foreign Relations of the United States 1928, vol. III, p. 481. - 49 -

155
centrale, car la force des deux partis est presque égale et l’amertume est si grande» . Le
secrétaire d’Etat répondit le3octobre que «le département serait bien entendu heureux de donner
une réponse tout à fait favorable» mais que le ministre des Etats-Unis à Managua ne devait pas être
92
l’intermédiaire entre Moncada et les Conservateurs, parce que cela pourrait être considéré «comme
une manifestation du désir du présent Gouvernem ent d’inciter les autorités nicaraguayennes à
demander la poursuite de l’occupation américaine pendant quatre autres années» (les italiques
156
sont de nous) . Ce terme qualifiant la présence américaine au Nicaragua ⎯ occupation ⎯ fut
utilisé par le secrétaire d’Etat Kellogg, qui était un éminent juriste et devint quelques années plus
tard membre de la Cour permanente de Justice internationale. Celui qui reçut le prix Nobel de la

paix et fut l’un des deux instigateurs du pacte Briand-Kellogg était bien conscient des mots qu’il
utilisait.

17. Les élections de 1928

2.71. Les élections eurent lieu le 4 novembre 1928. Le ministre des Etats-Unis à Managua
communiqua les résultats au secrétaire d’Etat le 12 novembre, en indiquant que «selon les
informations, le nombre total de votes [s’était él evé] à 132949 et une majorité de 19471votes
157
[s’éerit dégagée] en faveur du parti libéral...» . L’investiture de Moncada eut lieu
le 1 janvier 1929. Le ministre des Etats-Unis rapporta le jour même que «le général Beadle, chef
de la garde, était chargé de la majeure partie des préparatifs de l’investiture...» 158. Ainsi, le général

Moncada fut élu en présence d’un marine des Etats-Unis pour vingt-quatrevotants, les voix étant
comptées par le général américain McCoy et lors de son entrée en fonction, il prêta serment sous la
protection du général américain Beadle !

93 2.72. La victoire électorale de novembre 1928 marqua le début de la suprématie du parti
libéral au Nicaragua, qui se terminerait seulement en juillet 1979 avec la chute du gouvernement de

Somoza. Les marines des Etats-Unis dominèren t les élections législatives de novembre1930
exactement de la même façon qu’ils le firent pour les élections générales de1928. Le capitaine
Johnson de la marine des Etats-Unis fut président de la Commission nationale des élections 15. Le

personnel des Etats-Unis mobilisé pour la mission électorale lors des élections de1930
comptait au total trente-sixofficiers, cinqcenttr ente-six conscrits et cent cinquante-trois marines
supplémentaires. Ce personnel fut évacué peu après les élections 16. La présence des marines lors

de ces élections avait manifestement modifié la «quasi-égalité» des deux partis, évoquée par le
ministre des Etats-Unis à Managua dans son télégramme du 1 octobre adressé au secrétaire d’Etat,
cité au paragraphe 2.70 ci-dessus.

18. Les intérêts particuliers des Etats-Unis au Nicaragua

2.73. Quels étaient les intérêts particuliers des Etats- Unis au Nicaragua qui encourageaient
l’occupation prolongée des Etats-Unis? Le prési dent Coolidge expliqua clairement au Congrès

lors de son discours de janvier 1927, cité au paragraphe 2.38 ci-dessus, les intérêts généraux que les
Etats-Unis poursuivaient en occupant le Nicara gua. L’envoyé spécial qu’il délégua au Nicaragua,
Stimson, écrivit après son retour :

155
Ibid., p. 505-506.
156Ibid., p. 506-507.

157Ibid., p. 517.
158
Ibid., p. 522.
159Papers Relating to the Foreign Relations of the United States 1930, vol. III, p. 652.

160Voir télégramme du 14 novembre 1930 adressé au secrétai re d’Etat Stimson par le ministre des Etats-Unis,
Papers Relating to the Foreign Relations of the United States 1930, vol. III, p. 655. - 50 -

«Le Nicaragua est également lié de façon singulière à cette politique des

94 Etats-Unis dans l’isthme, situation qu’il ne partage pas avec ses quatre voisins
d’Amérique centrale. Il comprend à l’intérieur de ses frontières la route
transisthmique, qui, d’un commun accord, est, après la route de Panama, la plus
pratique pour un canal interocéanique. Tôt ou tard, mais pas du vivant de la

génération actuelle ou peut-être de la su ivante, un deuxième canal sera construit à
travers l’isthme par cette route et ce canal, lorsqu’il sera achevé, imposera forcément
le même lien stratégique impérieux avec la sécurité des Etats-Unis que le canal actuel

au Panama.

Aux termes du traité Bryan-Chamorro, ratifié en 1916, le Nicaragua a accordé
aux Etats-Unis le droit permanent et excl usif de construire un tel canal. Toute

implantation d’une influence étrangère éven tuellement hostile sur le territoi161du
Nicaragua serait donc doublement dangereuse pour la sécurité des Etats-Unis.»

19. Un nouveau canal à travers le Nicaragua

2.74. La prévision de Stimson à propos d’un futur canal à travers le Nicaragua devint une

possibilité même plus tôt qu’il ne l’avait pensé. Les fastes années vingt battaient leur plein,
l’économie des Etats-Unis était en plein essor, le commerce international était florissant et il
semblait que la capacité du canal de Panama alla it être dépassée dans un proche avenir. La
nécessité d’un nouveau canal était dans l’air. Le coût était considéré comme négligeable dans

l’euphorie des années vingt et les avantages militaires et commerciaux étaient énormes.

2.75 Dans cecontexte,

«Le 2 mars 1929, le Congrès des Etats-Unis vota une décision commune
prévoyant une nouvelle étude sur les parcours d’un canal interocéanique. La décision,

95 approuvée par le président le 4 mars 1929, manifestait un intérêt particulier pour la
possibilité d’élargir le canal de Panama et pour un projet de nouveau canal à travers le
Nicaragua.» 162

2.76. Les travaux sur le terrain dans le cadre de l’étude de la route nicaraguayenne
commencèrent en août 1929 et s’achevèrent avant le mois de juillet 1931 . Le rapport de la
Commission du canal interocéanique, basé sur cette étude, fut présenté au Congrès des Etats-Unis

le 10 décembre 1931. Il indiquait qu’un canal navi gable interocéanique à travers le Nicaragua était
réalisable et n’occasionnait aucun problème qui ne pouvait pas être résolu avec succès. L’étude
Survey of Relations 1909-1932 poursuit en disant qu’en dépit des avantages d’un tel canal, la

Commission du canal interocéanique recommanda ce qui suit :

«73. Les conditions actuelles du commerce mondial, la nécessité de réduire les
dépenses publiques et le f ait que le trafic à travers le canal de Panama ne représente

actuellement qu’environ 50 % de sa capacité ... amènent à conclure qu’aucune mesure
immédiate ne doit être prise dans le but de fournir des installations de plus grande
capacité pour le transport par voie d’eau interocéanique.» 163

16Stimson, op. cit., p. 113 et 114.
162
Survey 1909-1932, op. cit., p. 113.
163
Ibid., p. 113 et 114. - 51 -

2.77. Les raisons données par la Commission du canal peuvent se résumer à une seule: la

grande dépression, qui commença aux Etats-Unis après le krach boursier d’octobre1929 et
s’étendit à l’Europe et au monde industrialisé, réduit brutalement le commerce international et donc
le trafic à travers le canal de Panama. La réalisation de projets coûteux était manifestement hors de

96 question. Cette réalité économique bouleversa les pr ojets des Etats-Unis dans les Caraïbes et en
particulier au Nicaragua. Du fait de l’annulatio n ou de l’ajournement à une date indéterminée du
projet du canal et du désastre financier survenu aux Etats-Unis, l’intérêt de Washington pour le sort

du Nicaragua diminua fortement. Il importait seu lement de maintenir au pouvoir un gouvernement
loyal à ses intérêts et d’organiser un retrait sans heurt du Nicaragua.

20. Le retrait des marines des Etats-Unis

2.78. La raison du retrait des Etats-Unis n’était pas l’accomplissement de la pacification du
pays. La situation au Nicaragua en 1930 éta it essentiellement la même qu’en1928, hormis la

détérioration de l’économie nationale due à la crise éc onomique internationale.
Le 24 novembre 1930, le secrétaire d’Etat Stimson adressa au président Moncada une longue
missive analysant la situation au Nicaragua. Il signala qu’il restait encore mille cinq cents marines

des Etats-Unis au Nicaragua et que ces marines, ai nsi que plus de deux mille membres de la garde
nationale formés et commandés par un général des Etat s-Unis et des officiers de la marine avaient
pourtant été incapables de maîtriser la situation qui semblait être «aussi instable qu’il y a trois
164
ans» .

2.79. Assurément, la situation demeurait «instable». La guérilla f aisait toujours rage. Mais

l’intérêt des Etats-Unis pour le Nicaragua avait diminué. Comme Toynbee le fait remarquer : «A
cette époque, il semble que le Gouvernement des Etats-Unis ait eu pour politique de laisser la garde
nationale nicaraguayenne, placée sous le commandeme nt d’officiers des Etats-Unis, régler cette
97 165
question.» En février 1931, Stimson, à l’époque secrétaire d’Etat, annonça que d’autres marines
se retireraient. Ce fut seulement après les élections du 6 novembre 1932, également remportée par
les Libéraux et toujours sous la supervision d’un officier de l’armée des Etats-Unis, l’amiral

ClarkWoodward, qui fut nommé président de la Commission nationale des élections, et après
l’entrée en fonction du nouveau président le 3 janvier 1933 que les officiers de l’armée des
Etats-Unis confièrent le commandement de la garde nationale à des officiers nicaraguayen 16.
Le 3 janvier 1933, le ministre nicaraguayen des affaires étrangères envoya un télégramme au

secrétaire d’Etat pour l’informer que : «hier, le dernier corps de l’armée des Etats-Unis stationné au
Nicaragua a quitté la République.» 167

2.80. Les marines des Etats-Unis s’étant retirés, la principale justification de la guérilla
menée par le général Sandino s’évanouissait et peu après, il déposa les armes et amorça des
négociations de paix avec le nouveau président, le docteur Sacasa. L’ Encyclopaedia Britannica

décrit ces événements comme suit :

«Les marines se retirèrent lors de l’investiture de Sacasa et Sandino se soumit à

son gouvernement. Une garde nationale ni caraguayenne (Guardia Nacional), formée
par les marines des Etats-Unis et commandée par le général Anastasio Somoza García,
fut désormais chargée de maintenir l’ordre da ns le pays. En 1934, des officiers de

164Papers Relating to the Foreign Relations of the United States 1930, vol. III, p. 683 à 691, p. 684.

165Toynbee, 1930 Survey, p. 399.
166
Papers Relating to the Foreign Relations of the United States 1, vol. V, p. 924 et 925, télégramme
du 2 janvier 1933 adressé au secrétaire d’Etat par le ministre desEtats-Unis à Managua.
167Ibid., p. 925. - 52 -

haut rang sous la conduite de Somoza se ré unirent et convinrent d’assassiner Sandino.

98 Somoza destitua alors Sacasa avec l’aide des factions tant des Libéraux que des
Conservateurs et après des élections truquées, il devint président
le 1 janvier 1937.» 168

2.81. Aucun marine ne revint pour rétablir le gouvernement constitutionnel. Après tout,
l’homme soigneusement choisi par les Etats-Unis po ur diriger les forces armées du Nicaragua, le

général Somoza, était à la tête du Nicaragua et veillerait aux intérêts des Etats-Unis. Deux ans plus
tard, en 1939, Somoza fut invité à Washington et fut reçu par le président Roosevelt avec tous les
honneurs. Le général Somoza et ses fils restèrent au pouvoir au Nicaragua jusqu’à ce qu’ils soient

renversés en 1979.

B. La signature du traité de 1928

2.82. Comme il a été démontré au chapitr e précédent du pré sent mémoire, le titre du
Nicaragua sur le groupe de San Andrés et les îl es et cayes voisines à l’é poque de l’indépendance

est bien établi en vertu du principe de l’uti possidetis iuris. Etant donné que la Colombie savait très
bien quelle était la situation juridique, elle a profité de l’occupation du Nicaragua par les Etats-Unis
pour lui extorquer la signature du traité de 1928. Les divers épisodes et les circonstances qui
entourèrent cette extorsion méritent quelques expli cations. La présente partie passera en revue les

négociations qui conduisirent à la signature du traité le 24 mars 1928 et les événements qui
débouchèrent sur sa ratification le 5 mai 1930.

1. La signature du traité de 1928
99
2.83. Dans son rapport de 1930 au Congrès, le ministère colombien des affaires étrangères fit

observer qu’en 1922, il avait étudié la possibilité de parvenir à un règlem ent négocié du différend
avec le Nicaragua et avait conclu qu’il convenait de trouver un accord direct avec cet dernier Etat,
en se basant sur le fait que «la Colombie renoncerait à tout droit sur la Mosquitia et les îles

Mangles à condition que l169icaragua abandonne tout e revendication sur les autres îles, îlots et
récifs de l’archipel.» Le rapport ajoute que le ministre colombien au Nicaragua,
Manuel Esguerra, était muni des pleins pouvoirs pour négocier avec le Nicaragua sur cette base et
170
parvint à conclure le traité du 24 mars 1928.

2.84. Le rapport n’est pas tout à fait correct. Les dispositions du traité de1928 ne

mentionnent pas la proposition que la Colombie av ait décidé de faire au Nicaragua en1922,
comme il est dit au paragraphe précédent. Le traité de 1928 exclut expressément les cayes de
Roncador, de Serrana et de Quitasueño, qui ne faisaient pas partie de l’accord tel qu’il fut prévu

en1922. Aux fins qui nous occupent, il convient de souligner que cette modification de l’offre
originale faite par la Colombie est considérable , car elle n’a pas été apportée à la demande du
Nicaragua. Comme il est précisé au paragraphe su ivant, jusqu’en 1927, le Nicaragua n’avait tout

simplement pas l’intention de reconnaître la s ouveraineté de la Colombie sur l’archipel de

168
Histoire du Nicaragua: Les années Somoza: History of Nicaragua: The Somoza years, Encyclopaedia
Britannica 2001, Standard Edition CD-ROM, 1994-2001.
169Informe del Ministro de Relaciones Exteriores al Congreso de 1930, Imprenta Nacional, Bogotá, 1930, p. 213.

La référence à la «Mosquitia» concerne la côte des Mosquitos, c’est-à-dire la côte caraïbe du Nicaragua. «Mangles» est
le nom colombien des îles connues au Nicaragua sous le nom Islas del Maíz ou îles du Maïs. Voir MN, vol.II,
annexe 71.
170Le récit est reproduit dans le rappInforme del Ministro de Relacione s Exteriores al Congreso de1930 ,
op. cit., p. 212 et 213. - 53 -

SanAndrés. Le traité de 1928 exclut ces formatio ns, parce qu’elles intéressaient les Etats-Unis.
100
Cela met tout simplement en lumière le fait que les véritables négociateurs du traité étaient la
Colombie et les Etats-Unis et que le Nicaragua n’ était qu’un spectateur attendant les instructions.
Cet aspect des négociations sera examiné à la section III ci-dessous.

2.85. Avant la révolution de 1926, le G ouvernement du Nicaragua était manifestement

opposé à la signature de tout accord acceptant que l’archipel de San Andrés soit colombien.
En1925 encore, le ministre nicaraguayen d es affaires étrangères «requit les bons offices du
secrétaire d’Etat pour convaincre la Colombie de s oumettre à l’arbitrage la question de la propriété
171
de l’archipel de San Andrés» . Le secrétaire d’Etat répondit que «la proposition du
gouvernement colombien, reconnaissant la souveraineté du Nicaragua sur la côte des Mosquitos et
les îles du Maïs et la souveraineté de la Colomb ie sur l’archipel de San Andrés», constituait un
172
arrangement qui «offrirait une solution équitable de la question» .

2.86. Dans le rapport remis au secrétaire d’Etat par le chargé d’affaires des Etats-Unis au

Nicaragua, ce dernier, après avoir transmis ce message, fait savoir que le ministre nicaraguayen,
101 «M. Urtecho, semblait être très déçu par la note de M. Kellogg et a exprimé sa réticence à examiner
l’opportunité de mettre fin au différend en acceptant la proposition faite par la Colombie» 173.

2.87. Après cette tentative manquée des Etats-Unis de faire signer au Nicaragua un traité
reconnaissant la souveraineté de la Colombie sur l’archipel de San Andrés, il n’y eut d’autres

négociations qu’après la visite de Stimson et les accords qu’ il conclut avec le Gouvernement du
Nicaragua et les rebelles en mai1927 174. Ainsi, le 28 juillet 1927, le ministre des Etats-Unis à
Managua, Eberhardt, informa le secrétaire d’Etat :

«le ministre colombien vient d’arriver à Managua et déclare qu’il espérait relancer,
avec le Gouvernem ent du Nicaragua, la question de l’archipel de San Andrés. J’ai

(Eberhardt) discuté de la question avec Di az qui m’informe qu’il donne la préférence
au règlement proposé par la Colombie tel qu’il est présenté dans l’instruction212
du 25 [21] mars 1925 adressée au secrétaire Thurston par le département et si le

département le souhaite, il chargera le mini stre des affaires étrangères d’entamer le175
négociations préliminaires avec le ministre colombien en vue de ce règlement.»

2.88. Comme il a été exposé ci-dessus aux paragraphes 2.48 à 2.72, à compter de ce moment
jusqu’à la ratification du traité en 1930, le Nicara gua fut presque entièrement sous la mainmise des
Etats-Unis : d’un point de vue militaire, économique et politique. La situation était alors mûre pour

obtenir l’accord du Nicaragua au traité. La proposition qui avait «fortement déçu» le
ministre Urtecho ⎯comme il a été mentionné au paragraphe 2.86 ci-dessus ⎯ était à présent
parfaitement acceptable pour le président Diaz.

2.89. Un mémorandum du secrétaire d’Etat adjoint White du 1 eraoût 1927 résume une
102
réunion qu’il a eue avec le ministre colombien po ur examiner la question d’un traité avec le
Nicaragua. La réunion fut organisée à la demande de White et le jour suivant, le ministre

171
Papers Relating to the Foreign Relations of the United States 1925, vol. I, p. 431.
172Ibid., p. 433 et 434.

173Ibid.
174
Voir par. 2.44 ci-dessus.
175Papers Relating to the Foreign Relations of the United States 1927, vol. I, p. 322 et 323. - 54 -

176
colombien revint avec d’autres propositions sur la façon d’atteindre un accord . Ces réunions
indiquent que les véritables parties négociatrices étaient la Colombie et les Etats-Unis et que le
Nicaragua n’était pas présent et attendait seulement les ordres.

2.90. La transcription des notes adressées au secrétaire d’Etat par le ministre des Etats-Unis à

Managua d’août à novembre de cette même année illustre la pos ition de subalterne du Nicaragua.
Dans une note du 31 août 1927, le ministre des Etats-Unis informe le secrétaire d’Etat :

«Tant le président Diaz que la présente légation apprécieraient cependant que le
département fasse savoir si un règlement dans le sens de ce qui a été proposé par le
département dans son instruction n o212 du 25 [21] mars 1925 semble toujours

recommandé pour le département ou, le c as échéant, quels points et observations
supplémentaires pourraient être soulevés lors des négociations en vue de régler cette
vieille question.» 177

2.91. D’autres notes encore du ministre des Et ats-Unis à Managua informent le département

d’Etat que le président du Nicaragua attend les instructions de Washington, bien que,
naturellement, le langage diplomatique se lise comme suit: «Le président m’a demandé
aujourd’hui de vérifier quand le département serait prêt à formuler un avis sur l’archipel de
103 178 179
San Andrés.» Et il en fut ainsi jusqu’à la fin de l’année 1927 . A un moment donné, le
secrétaire d’Etat informe le chargé d’affaires au Nicaragua «qu’il a été nécessaire de consulter un
autre département à propos de cette question et que vos instructions ont été reportées dans l’attente
180
de cette réponse» . Nous ne pouvons qu’imaginer quels autres intérêts des Etats-Unis étaient en
jeu dans le contexte de ces prétendus bons offices qu’ils offraient dans l’intérêt de deux pays
latino-américains.

2.92. Enfin, le département des Etats-Unis donna son accord pour poursuivre dans le sens de

ce qui avait été proposé par la Colombie. Le 4 février 1928, le ministre des Etats-Unis au
Nicaragua informa le secrétaire d’Etat qu’il avait transmis les vues du département d’Etat au
président du Nicaragua. Cette communication fut fa ite d’une façon très révélatrice. Le rapport du

ministre affirme que :

«A la demande du ministre colombien, je me suis rendu hier avec lui chez le

président et ai répété ce que j’avais dé jà dit au président à propos de l’attitude
favorable du département à l’égard d’un règlement dans le sens de ce que la Colombie
avait proposé. Le président a déclaré qu’il serait très heureux que la question soit
181
réglée de cette façon...»

Ainsi, pour achever les négociations bilatérale s que la Colombie menait avec les Etats-Unis,

il n’était pas seulement nécessaire d’«informer» le président du Nicaragua des vues du département
d’Etat, mais il était nécessaire de le faire en compagnie du ministre colombien !

176Ibid., p. 324à 328.

177Ibid., p. 329.

178Note du 4 octobre 1927, ibid., p. 330.
179
Ibid., p. 329 à 331.
180Ibid., p. 330.

181Papers Relating to the Foreign Relations of the United States 1928, vol. I, p. 701. - 55 -

104 2.93. Le 23 mars 1928, un jour avant la signature du traité, le secrétaire d’Etat a informé
l’émissaire des Etats-Unis à Managua que :

«Etant donné que le présent traité r econnaît la souveraineté (du Nicaragua) sur
la Petite île du Maïs et la Grande île du Ma ïs, qui ont été louées par le Nicaragua aux
Etats-Unis pour une durée de quatre-vingt-dix-neuf ans en vertu de la convention

signée à Washington le 5 août 1914, le dé182tement pense qu’il serait nettement
avantageux que le traité proposé soit conclu.»

2.94. L’opinion publique nicaraguayenne fut si hostile au contenu de ce traité que le ministre
des Etats-Unis au Nicaragua informa le secrétaire d’ Etat le 27 mars que: «un effort avait été fait
pour négocier le traité avant le retour de La Havane du docteur Cuadra Pesos (le ministre des

affaires étrangères), afin qu’il puisse éviter d’assumer la responsabilité de l’abandon des
revendications du Nicaragua sur l’archipel de San A ndrés...» C’est pourquoi le traité porte le nom
de son adjoint, Barcenas Meneses, qui a signé le traité au nom du Nicaragua. En outre, l’envoyé

des Etats-Unis informe que le «Gouvernement du Nicaragua a souhaité que la signature de ce traité
soit tenue absolument secrète» 18. Le traité fut finalement rendu public le 22 septembre 1928 184.

2.95. L’opposition de toutes parts au traité apparaît clairement dans un télégramme du
14 septembre1928 adressé au secrétaire d’Etat par le ministre des Etats-Unis à Managua, dans
105
lequel il communique la demande du président Diaz, qui souhaite que le dépa rtement d’Etat fasse
savoir que le traité avec la Colombie a été signé avec l’approbation de Washington. Le ministre
était d’avis qu’

«il ne semblerait que juste de satisfaire à sa demande, étant donné que ce geste le
préservera[it], dans une certaine mesure, des violentes attaques politiques auxquelles il

sera[it] exposé (sic) pour avoir accepté la su ggestion du département, à savoir que la
proposition de la Colombie soit acceptée.» (Les italiques sont de nous).

Il informa également que la légation avait examin é la question avec le candidat libéral, le général
Moncada, et qu’il avait «promis d’user de son influencer pour modérer les critiques de la presse
libérale» 18.

2.96. Ce n’est pas une coïncidence si ce traité fut signé quelques jours après que les

Etats-Unis eurent acculé le président Diaz à signer le décret électoral du 21 mars 1928 conférant
d’énormes pouvoirs au général McCoy (voir paragrap he 2.68 ci-dessus). Ce n’est pas non plus un
hasard si le décret électoral du 21 mars 1928 et le traité Bárcenas-Es guerra du 24mars1928 ont
186
tous deux été signés en flagrante viol ation de la Constitution nicaraguayenne . En réalité, tant
l’ordre juridique du Nicaragua que ses institutions dépendaient de la volonté du Gouvernement des
Etats-Unis.

182Ibid., p. 702.

183Idem.
184
Papers Relating to the Foreign Relations of the United States 1928, vol. I, p. 705.
185
Ibid., p. 704.
186Voir ci-dessous la section II du présent chapitre, partie A. - 56 -

2. La ratification du traité de 1928

2.97. Les Etats-Unis souhaitaient vivement que le traité soit rapidement ratifié. Le secrétaire

d’Etat ne laisse planer aucun doute sur les raisons de cet intérêt. Le 2 février 1929, il informa son
représentant à Managua, Hanna, comme suit :

«Le Gouvernement des Etats-Unis a pl us q u’un intérêt théorique pour cet
106 ajustement, car il concerne les Petite et Grande îles du Maïs, louées aux Etats-Unis par
le Nicaragua aux termes de la convention de 1914 et par conséquent, le Gouvernement
187
des Etats-Unis serait très préoccupé si le traité ... venait à échouer.»

2.98. Quelques mois plus tard, le 7 octobre 1929, le secrétaire d’Etat avertit Hanna :

«Lors de toute conversation que vous pouvez avoir sur ce sujet, il est

souhaitable q ue vous vous absteniez de discuter des arrangements conventionnels
concernant les îles du Maïs auxquels le présent gouvernement est partie, bien que vous
deviez bien entendu faire clairement savoir que le Gouvernement des Etats-Unis n’a
188
aucune autre raison de s’intéresser à la ratification du traité...»

2.99. Les pressions pour la ratification étaient si fortes que le ministre des Etats-Unis en
Colombie informa le secrétaire d’Etat le 10 septembre 1929 que le Congrès colombien avait déjà
ratifié le traité et que le ministre colombien des affaires étrangères voulait les «bons offices» des

Etats-Unis pour obtenir sa ratification par le Congrès nicaraguayen lors de ses prochaines sessions
de décembre. En outre, le ministre des Etats- Unis poursuit en «proposant respectueusement» à son
supérieur «que la légation à Managua soit autorisée à offrir ses bons offices à cet endroit» 189. (Les

italiques sont de nous). Cela signifie en réalité que la légation à Managua allait «offrir ses bons
offices» à «cet endroit» qu’est le Congrès nicaraguayen !

2.100. Mais, après tout, la demande du ministre des Etats-Unis en Colombie n’était que
107 naturelle. Il savait que le Congrès nicaraguayen était composé de membres qui avaient été mis en

place par Stimson en 1927 ou étaient arrivés à leur poste à l’issue des élections de 1928 supervisées
par les Etats-Unis et qui voulaient tous reprendr e leurs fonctions lors des élections de1930, qui
seraient également sous la maîtrise totale des Etat s-Unis. En outre, plusie urs milliers de marines

soutenaient ses bons offices.

2.101. C’est p190quoi, en dépit du fait que ce traité191e heurtait à l’hostilité personnelle» du
président Moncada et à celle de l’opinion publique , l’intervention de la légation américaine «à
cet endroit» eut pour effet que le traité fut examiné au Congrès nicaraguayen avec, pour
192
conséquence, son approbation par la Chambre des députés et par le Sénat le 6 mars 1930 .

187Papers Relating to the Foreign Relations of the United States 1929, vol. I, p. 934.

188Ibid., p. 937.

189Ibid., p. 935.
190
Ibid., p. 934.
191Ibid., p. 936.

192Gazeta N. 98 du 7 mai 1930. Voir MN, vol. II, annexes 80 et 19. - 57 -

Section II

108
Nullité du traité de 1928

2.102. Le «traité» de règlement territorial entre la Colombie et le Nicaragua signé

le24mars1928 est entaché de plusieurs défauts q193le rendent nul et non avenu, comme le
Nicaragua l’a officiellement déclaré le 4 février 1980 :

⎯ il a été signé en flagrante violation de la Constitution nicaraguayenne de 1911 qui était en

vigueur en 1928 (A);

⎯ le Gouvernement du Nicaragua de cette époque étai t privé de sa capacité internationale, étant
donné qu’il ne pouvait pas librement exprimer so n consentement à être lié par des traités

internationaux (B).

Partie A: Le traité de 1928 a été signé en flagrante violation de la Constitution

nicaraguayenne alors en vigueur

2.103. A l’époque de la signa ture du traité de 1928, la Constitution en vigueur au Nicaragua
était celle du 11 décembre 1911, qui resta en vigueur jusqu’en 1939 194. Ainsi, les articles 2 et 3 de

la Constitution de 1911 déclarent :

«Articl e 2
109

La souveraineté est une, inaliénable et irrévocable et réside essentiellement dans
le peuple, duquel les autorités établies par la Constitution et les lois dérivent leurs
pouvoirs. Par conséquent, ne peuvent être conclus les traités qui sont contraires à

l’indépendance et à l’intégrité de la na tion ou qui, d’une certaine façon, portent
atteinte à sa souveraineté, à l’exception de ceux qui favorisent l’union avec une ou
plusieurs républiques d’Amérique centrale.

Article 3

Les autorités publiques ne jouissent que des pouvoirs qui leur sont
expressément conférés par la loi. Toute action de celles-ci qui excèdent ces pouvoirs

est nulle.»

2.104. La reconnaissance, à l’article I erdu traité Bárcenas-Esguerra, par le Nicaragua de la

souveraineté de la Colombie sur l’archipel de Sa n Andrés constituait une violation de l’intégrité de
la nation et portait atteinte à sa souveraineté.

2.105. Il est vrai que la Constitution du Nicaragua ne stipulait pas expressément que
l’archipel de San Andrés faisait partie du territo ire national. Cependant, comme il a été démontré
au chapitre I ci-dessus (paragraphes 1.37 et 1.38), cette position a été défendue de façon constante,
depuis que la Colombie a revendiqué pour la premiè re fois ses droits sur les îles. En outre, avant

l’indépendance, l’Audiencia de Guatemala conserva sa juridiction en dépit des prétentions de
l’Audiencia de Nouvelle-Grenade. Le traité de 1850 par lequel l’Espagne a reconnu
110 l’indépendance du Nicaragua comprenait aussi des îles adjacentes.

19Voir Déclaration concernant les îles de San Andrés, de Providencia et les territoires environnants et le Livre
blanc de la même date. Voir MN, vol. II, annexe 73.
194
La Constitution de 1939 conserva pratiquement les mêmes principes. - 58 -

2.106. Un épisode mérite particulièrement d’être mentionné à cet égard. Le4mai1928
seulement, c’est-à-dire peu après la signature du traité Bárcenas-Esguerra mais avant que cette
circonstance ne soit annoncée publiquement 195, la Cour suprême de Justice du Nicaragua rejeta une

demande de la Colombie visant à l’extradition d’ un individu nommé Luis Ortíz, qui avait commis
un crime sur l’île de San Andrés. La Cour déclara :

«Dans sa demande d’extradition de M. Ortíz, la Colombie ne possède pas la
base nécessai re et fondamentale, à savoir le droit de souveraineté sur la région dans
laquelle le crime a été commis et elle n’a même pas la possession provisoire

temporaire autorisée par l’article VII du traité de 1825, qu’elle avait jusqu’à la cession
du Panama.»

2.107. En conséquence, la Cour a estimé qu’accepter l’extradition «constituerait une atteinte
à la souveraineté territoriale même de la République» et «jugea approprié que l’action en justice

contre M. Ortíz, quel que soit le gouvernement dont les intérêts avaient été lésés par lui, se
poursuivît devant le juge nicaraguayen compétent, c’est-à-dire le juge pénal de district de
Bluefields, qui serait saisi de l’affaire» 196.

2.108. Cette décision montre clairement que conformément au système juridique

nicaraguay en de l’époque, le Nicaragua avait la souveraineté sur San Andrés à la date de la
111 signature du traité. C’est pourquoi ledit traité est manifestement «contraire...à l’intégrité de la
nation» et «porte atteinte à la souveraineté» et, par conséquent, ne pouvait pas être conclu sauf si la

Constitution elle-même était modifiée, ce qui ne fut pas le cas.

197
2.109. L’arrêt de la Cour de justice centraméricaine du 9 mars 1917, qui a été amplement
cité par la Chambre de la Cour intern ationale de Justice dans l’affaire du Différend frontalier
terrestre, insulaire et maritime (El Salvador/Honduras (Nicaragua (intervenant)) 198, est pertinent.

2.110. L’affaire portée devant la Cour centramér icaine fut introduite par ElSalvador contre
199
le Nicaragua notamment parce que ce dernier, du fait du traité Chamorro-Bryan du 5 août 1914 ,
avait enfreint la limite imposée par sa propre Cons titution à la cession de son territoire en violation
de l’articleII du traité de paix et d’amitié conclu par les républiques d’Amérique centrale, qui

déclare: «toute disposition ou mesure pouvant tendre à une modification de l’organisation
constitutionnelle dans l’une d’elles doit être considérée comme une menace pour la paix desdites
républiques» 200. La Cour a estimé que :

19Voir sect. I, par. 2.94.

19Boletin Oficial de la Gaceta, n° 433, 31 mai 1930, p. 6324 à 6328.
197
La Cour fut établie par les cinq républiques d’Amérique centrale en vertu de la convention additionnelle à la
convention générale de la Conférence de paix centraméricain e, 20 décembre 1907. Pour une note contemporaine sur la
Cour, voir Hudson, M.O., «The Central American Court of Justice», (1932) 26 AJIL. 759.
198
Voir, par exemple, C.I.J. Recueil 1992, p. 557, par. 330; p. 589 à 601, par. 387 à 403.
19Voir sect. I, par. 2.36 et 2.39.

20Texte de l’article II dans AJIL 1917, p. 725. - 59 -

«En enfreignant une règle constitutionnelle ⎯ telle que celle qui requiert le

maintien de l’intégrité territoriale ⎯, le Gouvernement du Nicaragua a commis un
acte qui menace la République d’El Salvador qui tient à maintenir, et y est tenue par
112 les traités de Washington, le prestige des institutions publiques d’Amérique
201
centrale.»

2.111. L’affaire était bien connue dans la ré gion et la Colombie ne pouvait pas l’ignorer et

certainement pas les Etats-Unis. Dès lors, ce précéd ent aurait dû la mettre en éveil, d’autant plus
que les droits visés dans le traité Chamorro-Bryan étaient moins préjudiciables à la souveraineté et
à l’intégrité territoriale du Nicaragua ⎯ en ce sens qu’il s’agissait de baux sur un territoire ⎯ que

ceux abandonnés dans le traité Bárcenas-Esguerra, lequel cédait de f açon permanente une partie de
son territoire.

2.112. En vertu de l’article 46 de la conven tion de Vienne sur le droit des traités de1969
relatif aux «dispositions du droit interne concernant la compétence pour conclure des traités» :

«1. Le fait que le consentement d’un Etat à être lié par un traité a été exprimé en

violation d’une disposition de son droit interne concernant la compétence pour
conclure des traités ne peut être invoqué par cet Etat comme viciant son consentement,
à moins que cette violation n’ait été manifest e et ne concerne une règle de son droit

interne d’importance fondamentale.

2. Une violation est manifeste si elle est objectivement évidente pour tout Etat
se comportant en la matière conformément à la pratique habituelle et de bonne foi.»

2.113. Ces dispositions mettent en évidence
113

«la règle bien établie de droit internationa l selon laquelle la validité d’un traité peut
être mise en question s’il a été conclu en vi olation des lois constitutionnelles de l’un
des Etats parties, étant donné que les instances et les représentants de cet Etat ont dû
202
outrepasser leurs pouvoirs pour conclure le traité en cause» .

2.114. Dans le cas du traité Bárcenas-Esguerra, il est clair que les représentants officiels du

Nicaragua qui ont conclu le traité ont violé l’ article 2 de la Constitution, étant donné que la
reconnaissance de la souveraineté de la Colombie sur l’archipel de San Andrés était contraire à
l’intégrité de la nation et portait préjudice à sa souveraineté. Il en résulte que le consentement du
Nicaragua à être lié par le traité était non seulement nul en vertu de l’article3 de la Constitution,

mais constituait également un vice de consentement qui peut être invoqué au niveau international
comme le droit international général le prévoit, ai nsi que l’indique l’article 46 de la convention sur
le droit des traités, le traité étant, par conséquent, dénué de validité au niveau international.

2.115. Dans la présente instance, les critères énoncés au paragraphe 2 de l’article46 sont
remplis :

201
AJIL, 1917, p. 726.
202Sir Robert Jennings et sir Arthur Watts, Oppenheim’s International Law, 9 éd., Longman, Londres, p.1285,

par. 636; voir également p. 1288. - 60 -

⎯ la violation concernait «une règle de son dr oit interne d’importance fondamentale», incluse

dans la Constitution même, document largement diffusé appelant expressément l’attention sur
le fait que toute violation de cette nature serait considérée comme un motif de nullité;

⎯ elle était «manifeste» et devait être « objectivement évidente pour tout Etat se
comportant....conformément à la pratique ha bituelle et de bonne foi», étant donné que la
114 violation ne visait pas une loi obscure nécessitant des recherches approfondies ni une
disposition difficile à interpréter; la règle sp écifique transgressée n’appelle aucune forme

d’interprétation. Après l’arrêt rendu par la Cour de justice centraméricaine, nul aux Amériques
ne pouvait prétendre ignorer cette limite impo sée par la Constitution au Gouvernement du
Nicaragua.

2.116. Il est à noter à cet égard que la Co lombie elle-même pense que tout manquement ou
toute violation d’une disposition constitutionnelle concernant les mesures à prendre lors de

l’adoption d’une loi approuvant un traité entraîne la nullité de cette loi et, à tous égards, de la
ratification de cette loi par le Gouvernement.

2.117. Ainsi, le 14 septembre 1979, la Colo mbie et les Etats-Unis signèrent un traité
d’extradition autorisant l’extradition de ressortissants colombiens. Ce traité fut approuvé par le
Congrès colombien le 14 octobre 1980 et transmis au président de la République pour approbation

et promulgation. Toutefois, il fut approuvé non pas par le président mais par le ministre
GermánZea, auquel le président Turbay de Colombie, absent pour une visite officielle de
troisjours à l’étranger, avait délégué l’exer cice des «fonctions constitu tionnelles» pendant son
absence, comme le requiert l’article128 de la Cons titution. De son côté, le Sénat des Etats-Unis

approuva rapidement le traité et celui-ci entra en vigueur le 4 mars 1982. Cependant, la Cour
suprême de Colombie déclara le 12 décembre 1986 que la loi 27 approuvant le traité ne pouvait pas
être considérée comme valable «dans la mesure où elle n’était pas approuvée d’un point de vue
203
constitutionnel par le président de la République» .

2.118. A la lumière de l’arrêt susvisé, le président colombien de l’époque, M. Virgilio Barco,

pensa que l ’arrêt signifiait que l’approbation du président était nécessaire pour la loi27 et il
115 entreprit de l’approuver une nouvelle fois et de la publier en tant que loi68 de1986.
Immédiatement, la constitutionna lité de cette nouvelle loi fut contestée au motif que le président
avait approuvé une loi inexistante, étant donné que l’arrêt de la Cour avait déclaré la loi 27 nulle et

non avenue. La Cour suprême déclara le 25 juin 1987 que cette nouvelle loi était
inconstitutionnelle 204.

2.119. De même, comme le professeur Antonio Remiro Brotons le relève,

«le 23 octobre 1992, le Conseil d’Etat colo m bien déclara nulle la note diplomatique

du 22 novembre 1952, dans laquelle le ministre des affaires étrangères de ce pays,
M.UribeHolguin, reconnaissait la nature vénézuélienne de l’archipel (LosMonjes),
affirmant qu’en posant cet acte, le ministre avait outrepassé ses pouvoirs» 205.

2027 ILM 492 (1988), p. 495.
204
Ibid., p. 498.
205«Problemas de Fronteras en Iberoamericana» , La Escuela de Salamanca y el Derecho Internacional en

America, éd. Araceli Mangas, Salamanca, 1993, p. 132. - 61 -

220. Il apparaît donc que même des erreurs découlant d’interprétations abstruses de la

Constitution colombienne elle-même entraînent l’annulation de la ratification d’un traité approuvée
par le pouvoir exécutif.

2.221. Si l’on examine sous le même angle la «ratification» du traité de 1928 accordée par le
Congrès nicaraguayen, on ne peut que conclu re que l’approbation du Congrès constituait une

violation manifeste des dispositions constitutionnelles alors en vigueur au Nicaragua et qu’elle était
donc dénuée de validité dès le début et n’a jamais pris effet.

B.Le Gouvernement du Nicaragua était privé de sa capacité internationale pendant la
116 période en cause, étant donné qu’il ne pouvait pas exprimer librement son consentement à
être lié par des traités internationaux

2.122. La Colombie aurait dû être encore plus attentive au respect strict des dispositions
constitutionnelles nicaraguayennes, du fait que les autorités colombiennes savaient que le
206
Nicaragua était à l’époque sous occupation des Etats-Unis .

2.123. D’après l’article 52, soigneusement rédigé, de la convention de Vienne sur le droit des

traités de 1969 : «Est nul tout traité dont la c onclusion a été obtenue par la menace ou l’emploi de
la force en violation des principes de droit international incorporés dans la Charte des
Nations Unies».

2.124. Il ne fait aucun doute que, compte tenu des circonstances dans lesquelles il a été

conclu, le traité Bárcenas-Esguerra serait incontestablement considéré comme nul ab initio, s’il
avait été conclu après l’entrée en vigueur de la Charte. Cependant, le tr aité de 1928 «doit être
apprécié à la lumière du droit de l’époque» 207et ce droit tel qu’il est énoncé dans la convention

de 1969 n’a pas d’effet rétroactif.

2.125. Mais ce n’est pas tout.

2.126. En effet, la Charte n’était pas encore en vigueur, mais le Pacte de la Société des
117 Nations l’ était et 1928 est l’année de la signature du pacte Briand-Kellog 208. Et, comme la

Commission du droit international l’a indiqu é dans le commentaire de la disposition
correspondante dans ses projets d’articles sur le dro it des traités: «Avec le pacte et le pacte de
Paris, l’opinion que ces traités [engendrés par la men ace ou l’emploi de la force] ne devaient plus
209
être reconnus comme valables commençait à se répandre.»

206
L’occupation du Nicaragua par les Etats-Unis a été reconnuepar le Gouvernement des Etats-Unis. Voir
ci-dessus, section I, par. 2.38 et 2.70.
207
C.P.A., sentence arbitrale rendue par Max Huber le 4 avril 1928 dans affaire de l’île de Palmas, RIAA,
vol. II, p. 845.
208Le deuxième instigateur de ce pacte était M. Franck Ke llogg, secrétaire d’Etat des Etats-Unis à l’époque où
ces événements eurent lieu au Nicaragua. Voir ci-dessus à la section I, par. 2.70.

209Commentary of draft Article 49, ILC Yearbook 1966, vol. II, p. 246, par. (1). Voir également:
H.Lauterpacht, Report on the Law of Treaties, A/CN.4/63, ILC Yearbook 1953, p. 147, comment of draft Article12
(«Absence of Compulsion»), par. 1 et 2, et «ILC Report» dans ILC Yearbook 1963, vol. II, commentary of draft Art. 36,
p. 197, par. (1). - 62 -

2.127. Il convient de signaler que cette tendance était particulièrement marquée aux
Amériques, où la VI e conférence des Etats américains venait d’adopter, le 18février1928,
deuxrésolutions condamnant la guerre d’agression et la guerre en tant qu ’instrument de politique
210
nationale dans leurs relations mutuelles . Alors qu’«[une] résolution présentée à la conférence,
déclarant qu’aucun Etat n’avait le droit d’intervenir dans les affaires intérieures d’un autre Etat était
211
retirée en raison de la ferme opposition américaine» , revendiquant le droit à une prétendue
«intervention humanitaire» visant à protéger la personne et les biens de ses ressortissants, l’article 8
de la célèbre convention de Montevideo sur les droits et devoirs des Etats déclare avec fermeté:
118 212
«Aucun Etat n’a le droit d’intervenir dans les affaires intérieures ou extérieures d’un autre Etat.»
Cette affirmation était réputée donner déclaration du droit existant à l’époque.

2.128. Cela a été clairement reconnu «dan s les enseignements des publicistes les plus
qualifiés» d’Amérique latine à l’époque. Ainsi, da ns son cours à l’Académie de La Haye en 1930,

l’ambassadeur J.M.Yepes, alors président de la Commission des jurisconsultes du ministre
colombien des affaires étrangères, écrit : «le N ouveau Monde a toujours été unanime à condamner
la guerre ... comme contraire à la morale internationale» 213. Le même auteur a également affirmé

que le principe de non-intervention

«est comme l’épine dorsale du droit inte rnational au Nouveau Monde. Depuis le
commencement de leur vie indépendante, toutes les Républiques américaines ont
proclamé leur droit à se développer librement , sans contrôle ni intervention d’aucune

autre puissance. La doctrine de Monroe n’était, a214ond, que la proclamation
solennelle du principe de non-intervention».

En 1925, l’Institut américain de droit intern ational a adopté le projet relatif aux «Droits
fondamentaux sur le continent américain», préparé par le Chilien, Alejandro Alvarez, qui devint
par la suite juge de cette Cour. En vertu de ce texte :

«un Etat extra-continental ne peut ni di rectement ni indirectement ...occuper même
119 temporairement un territoire d’un Etat américain...

Les Etats d’Amérique ont toute liberté pour conduire leurs affaires intérieures et
extérieures sous la forme qu’ils jugent convenable. Aucun Etat ne pourra donc

intervenir dans les affaires intérieures et extérieures d’un autre Etat américain contre
sa volonté. La seule ingérence qui pourra y être exercée sera une ingérence amiable et
215
de conciliation sans aucun caractère de coercition.»

210
Voir Ian Brownlie, International Law and the Use of Force by States , Clarendon Press, Oxford, 1963,
p. 73-74.
21Ibid., p. 74.

21Voir également la Déclaration de principes adopt ée à Buenos Aires le 23 décembre 1936 par la Conférence
interaméricaine sur la consolidation de la paix; la Conférence a également adopté à la même date un Protocole
additionnel relatif à la non-intervention (voir ibid., p. 97 à 99).

21«La contribution de l’Amérique latine au développement du droit international public et privé», 32 Recueil des
cours, 1930-II, p. 743; voir également p. 744; l’idée même de proscrire la guerre peut «être revendiqué[e] par l’Amérique
latine comme une de ses contributions les plus importantes au progrès du droit des gens».

21Ibid., p. 746.

215A. Alvarez, Le nouveau droit international public et sa codification en Amérique , Paris, Librairie
Arthur Rousseau, 1924, p. 6. - 63 -

2.129. Le Nicaragua lui-même a soutenu avec force devant la Cour que le principe de
non-intervention aux Amériques est antérieur à la Charte des NationsUnies et à la Charte de

l’Organisation des Etats américains. Le Nicaragua l’a affirmé dans un contexte où il aurait suffi
d’invoquer simplement ces dernières chartes sans qu’il soit nécessaire de prouver que ce principe
216
avait une importance particulière aux Amériques bien avant leur apparition .

2.130. Il ne faut pas non plus oublier que l’ interdiction de l’emploi de la force et la

non-intervention dans les affaires intérieures de s Etats constituent des normes impératives du droit
international général au sens de l’article53 de la convention de Vienne sur le droit des traités
217
(jus cogens) . Dès lors, en admettant même que ces règles n’avaient pas un caractère impératif à
l’époque, l’article 64 de la convention de Vienne ser ait applicable et il y a lieu de considérer que le
120 traité est devenu nul et a pris fin. L’article 64 stipule : «Si une nouvelle norme impérative du droit

international général survient, tout traité existant qui est en conflit avec cette norme devient nul et
prend fin.»

2.131. En outre et en toute hypothèse, la capac ité de conclure un traité et d’exprimer son
consentement à être lié réside dans la qualité d’Etat 218. «Cependant, un Etat ne possède cette
219
capacité que s’il est souverain.» Ainsi que la Cour permanente l’a précisé dans l’affaire du
Wimbledon: «la faculté de contracter des engageme nts internationaux est un attribut de la
souveraineté des Etats» 220. C’est pourquoi «la nullité est une conséquence qui doit découler d’un
221
acte accompli sans la capacité pour le faire» . En outre, en définissant un traité comme un
«accord conclu entre Etats» (art.2, par.1, point a)), la convention de Vienne consacre

implicitement la nécessité de «l’existence de la capacité nécess222e, de sorte que son absence prive
l’instrument qui en résulte de son caractère de «traité»» .

2.132. Comme il a été expliqué dans la section précédente du présent chapitre, il se fait qu’à
la date de la signature et de la ratification du traité Bárcenas-E sguerra, le territoire du Nicaragua

était sous l’occupation militaire et la domination financière et politique de facto des Etats-Unis.
Les faits suivants, par exemple, sont irréfutabl es et sont directement basés sur des documents
rendus publics par le département d’Etat des Etats-Unis et présentés de façon détaillée à la

section I, paragraphes 2.41 à 2.81 :

⎯ plus de cinq mille marines des Etats-Unis occupaie nt le Nicaragua à l’époque où le traité a été
121 223
conclu ;

⎯ le chef de l a garde nationale du Nicaragua était un général des Etats-unis et les officiers étaient
des marines des Etats-Unis;

216C.I.J. Mémoires , Activités militaires et paramilitaireau Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c.
Etats-Unis d’Amérique), vol. IV, p. 86, et vol. V, p. 426.

217Voir, par exemple, ILC, commentary of draft Article 50 of the 1966 Draft Articles on the Law of Treaties, ILC
Yearbook, vol. II, p. 248, par. 3) du commentaire.

218Voir article 6 de la convention de Vienne de 1969.
219
Sir Robert Jennings et sir Arthur WattsOppenheim’s International Law, ninth edition, Longman, Londres,
1992, p. 1217, par. 595.
220
Vapeur Wimbledon, arrêt, 1923, C.P.J.I. série A n° 1, p. 25.
221
Sir Robert Jennings et sir Arthur Watts, op. cit., p. 1219, note de bas de page 14.
222Ibid.

223Voir ci-dessus section I, par. 2.46. - 64 -

⎯ les élections furent organisées sous l’entière autorité des marines des Etats-Unis. Le président
du Nicaragua fut contraint d’ignorer le Congrès et de promulguer un décret exécutif
inconstitutionnel conférant aux marines des Etats-Unis des pouvoirs absolus pour les élections.

Ce décret inconstitutionnel fut promulgué le 21 mars 1928, soit trois jours avant la conc224ion
du traité tout aussi inconstitutionnel du 24 mars 1928, le traité Bárcenas-Esguerra ;

⎯ les recettes des douanes étaient perçues par un fonctionnaire nommé par le département
225
d’Etat ;

⎯ les finances étaient gérées par des personnes désignées de facto par le général des Etats-Unis
226
McCoy ; et

⎯ l’ unique banque et l’unique société des chemins de fer du Nicaragua étaient placées sous
227
l’autorité de personnes nommées avec l’accord du département d’Etat .

2.133. La domination du Nicaragua n’était p as bas ée sur un traité et n’était pas toujours
manifeste mais confidentielle dans de nombreux cas. Une communication entre le secrétaire d’Etat
des Etats-Unis et son ministre à Managua est transcrite à la sectionI, paragraphe2.51, ci-dessus.

Dans cette communication, le secrétaire d’Etat lui dit dans des termes très clairs qu’il n’était pas
opportun sur le plan international que les Etats-Unis imposent ouvertement des restrictions
financières plus sévères au Nicaragua, en partic ulier parce qu’un expert américain nommé par le

122 département d’Etat avait signalé que les finan ces n’étaient pas mauvaises, mais que cela pouvait
être accompli subrepticement : «Quelques hommes désignés par le général McCoy et nommés par
le président du Nicaragua à des postes-clés au mini stère des finances, aux chemins de fer, à la

Banque nationale et à l’administration fiscale pourraient suffire.»

2.134. C’est pourquoi, alors que le Nicaragua gardait en apparence un certain degré de

souveraineté, le pouvoir réel était dans les main s des Etats-Unis. Cela n’a pas empêché le
Nicaragua de conclure des traités. Néanmoins, les circonstances l’ont empêché de conclure des
traités qui étaient contraires aux intérêts des Etats-Unis et aussi de refuser de conclure des traités

que les Etats-unis lui demandaient de signer. La capacité du Nicaragua à prendre des engagements
conventionnels doit être appréciée dans ce contexte politique particulier.

228
2.135. Dans la présente affaire, comme il a été expliqué ci-dessus , les Etats-Unis avaient
intérêt à inciter le Nicaragua à faire droit aux revendications de la Colombie sur l’archipel de
SanAndrés, afin de lever tous les obstacles au creusement d’un canal à travers le Nicaragua et à

l’utilisation du bail des îles du Maïs (Islas del Maíz). L’intérêt des Etats-Unis était également
suscité par leur désir d’améliorer les relations avec la Colombie, qui s’étaient gravement
détériorées du fait que les Etats-Unis avaient facilité l’indépendance du Pa nama en1903 après le

rejet par la Colombie du traité Bidlack-Mallari no, lequel permettait la construction d’un canal
123 interocéanique à travers l’isthme panaméen. En ou tre, en 1914, les Etats-Unis et la Colombie
avaient signé le traité Urrutia-Thompson, par lequel la Colombie reconnaissait l’indépendance du

Panama en échange d’une indemnité de 25 millions de dollars. Cepe ndant, cette entente ne fut pas

224
Voir ci-dessus section I, par. 2.67 et 2.68.
225Voir ci-dessus section I, par. 2.51.

226Voir ci-dessus section I, par. 2.51.
227
Voir ci-dessus section I, par. 2.52.
228Voir ci-dessus Introduction, par. 13, et section I, par. 2.97 et 2.98. - 65 -

bien accueillie en Colombie (comme en témoigne le fait que ledit traité ne fut pas ratifié
avant 1922). C’est pourquoi les Etats-Unis étaient soucieux d’améliorer les relations avec ce pays,
ce qui l’a amené à faire pression sur le Nicaragua pour qu’il satisfasse aux revendications de la

Colombie sur l’archipel de San Andrés.

2.136. La situation dans la quelle le traité fut signé en 1928 et ratifié en 1930 indique

clairement que cet instrument fut réellement négocié entre la Colombie et les Etats-Unis et imposé
au Nicaragua et à sa population réticente (voir pa ragraphes 2.150 et 2.151). Les documents cités
ci-dessus à la section I, paragraphes 2.83 à 2.101, ne laissent aucun doute sur le fait que ce n’est
qu’après le début de l’occupa tion plus envahissante des Etats-unis en 1927 que la politique

traditionnelle du Nicaragua a changé et qu’il a accepté de conclure le traité de 1928.

2.137. Le différend avec la Colombie n’était pas le seul différen d territorial du Nicaragua.
Un différend politiquement plus tendu et déli cat, portant sur un territoire de plus

de 30 000 kilomètres carrés, l’opposait au Honduras voisin. Les Etats-Unis n’avaient aucun intérêt
dans cette région et évitèrent donc d’intervenir comme ils l’ont fait pour faciliter le traité
Bárcenas-Esguerra de 1928. Le différend entre le Nicaragua et le Honduras dut attendre trente ans
de plus avant d’être réglé devant la Cour en 1960.

2.138. C’est pourquoi, que le traité de 1928 soit réputé avoir été imposé sous la contrainte ou
124 avoir été conclu par une administration frappée d’ incapacité, il ne peut pas être considéré comme

un traité valablement conclu. L’un des signa taires n’était pas en mesure d’exprimer son
consentement à être lié librement ⎯ et ne l’a pas fait.

Section III
125

Contenu et analyse juridique du traité de 1928

2.139. La présente section analyse le tra ité Bárcenas-Esguerra de1928 à la lumière de

l’hypothèse, rejetée par le Nicaragua, que le traité a été valablement conclu et est en vigueur. La
sous-sectionA examinera l’intention et la signifi cation de l’exclusion des cayes de Serrana, de
Roncador et de Quitasueño formulée dans le tr aité. La sous-sectionB expliquera l’origine,
l’intention et la signification de la condition à laquelle le Sénat nicaraguayen a ratifié le traité.

A. Exclusion de certaines formations ins ulaires : Roncador, Serrana, Quitasueño

1. Introduction

er
2.140. Au premier para graphe de l’article 1 du traité Bárcenas-E sguerra, le Nicaragua
reconnaît la souveraineté de la République de Colombie sur l’archipel de San Andrés. Le traité ne
donne pas une définition précise de l’archipel de San Andrés
. - 66 -

e
2.141. D’après le rapport du gouverneur O’Neille, publié au début du XIX siècle, alors qu’il
essayait de faire annexer les îles de l’archipel à la vice-royauté de Santa Fé (Colombie) 22, les îles

126 sont «au nombre de cinq, à savoir : San Andrés, Providencia, Santa Catalina, San Luis de Mangle
Grande [ou] Alto ou île du Maïs, Mangle Chico, entourées de plusieurs îlots et cayes du même
type» 23.

2.142. Lorsqu’il approuva la ratification du traité en 1930, le Congrès nicaraguayen précisa
que ⎯ et cette précision fut acceptée par la Colombie dans l’échange des ratifications ⎯ l’archipel

de SanAndrés cité à l’articlepremier du traité ne s’étendait pas à l’ouest du méridien de82° de
longitude Greenwich 231.

2.143. Les points terminaux septentrional et méridional de cette ligne d’attribution des îles et
autres for mations insulaires n’ont pas été définis de façon exacte, mais il n’existe aucun argument

pouvant étayer le point de vue que les cayes comme celles de Roncador, de Serrana, de Serranilla
et de Bajo Nuevo ou le banc de Quitasueño font partie ou aient pu faire partie de ce qui est appelé
l’«archipel de San Andrés».

2.144. En toute hypothèse, le de uxième paragraphe de l’ articl1 erdu traité

Bárcenas-Esguerra exclut explicitement de s on champ d’application Roncador, Quitasueño et
Serrana, dont les Etats-Unis avaient la possession de facto, et ne mentionne ni Serranilla ni
Bajo Nuevo, étant donné qu’à cette époque, la Colombie ne réclamait pas ces formations.

2.145. L’exclusion de ces formations du traité ne signifiait pas que le Nicaragua renonçait à
son titre sur celles-ci.

2. Origine des prétentions des Etats-Unis: loi sur les îles à guano (1856) et son application à
127
certains bancs et cayes

2.146. La loi sur les îles à guano adoptée le 18 août 1856 232par le Congrès des Etats-Unis

conférait aux citoyens des Etats-Unis le pouvoir d’occuper et de revendiquer des îles inhabitées «ne
relevant de la juridiction léga le d’aucun autre Etat», sur les quelles des dépôts de guano étaient
découverts. A la discrétion du président, ces îl es pouvaient être considérées comme «appartenant

aux Etats-Unis», du moins tant qu’elles avaien t du guano. Plus que de promouvoir l’expansion
territoriale des Etats-Unis, son but était de garan tir la fourniture d’un engrais peu coûteux aux
agriculteurs de l’Union 233. L’occupation des îles inhabitées et leur appropriation par les Etats-Unis

en vertu de la loi sur les îles à guano est en flagrante contradiction avec le principe latino-américain
de l’uti possidetis iuris et l’absence de terrae nullius dans la sphère territoriale dominée par la
Couronne espagnole.

229
Voir supra, chap. I.
230
Reproduit dans la note de la Colombie du 24 juin 1918 (déposée au Greffe, doc. N. 3).
231Voir infra, chap. II, sous-section B de la présente section.

232USC, vol. 48, p. 1411 à 1419.
233
Voir la série de volumes ayant pour titrMiscellaneous Letters relating to Guano Islands , des archives du
Département d’Etat ou l’étude de 976 page s réalisée par le Bureau du Conseiller juridique du Département d’Etat en
1932, ayant pour titre Sovereignty of Islands Claimed under the GuanAct and of the Northwestern Hawaiian Islands,
Midway and Wake. L’ouvrage de J.B. Moore, A Digest of International Law ,Washington D.C., 1908, vol. I, p.556
à580, donne des informations sur l’histoire des îles à guano dès 1856. G.H.Hackworth,Digest of International Law ,
vol. I, Washington, 1940, p. 502 à 524. - 67 -

2.147. Conformément à la loi sur les îles à gua no, le département d’Etat émit en faveur de
W. Jennet des certificats attestant du respect des conditions imposées par la loi pour «Serrana et les
cayes adjacentes» en 1868, pour Roncador et Qu itasueño en 1869 et pour Serranilla peu après,
128
tandis que le ministère des finances les mentionnait sur la liste des îles à guano publiée en1871
«comme appartenant aux Etats-Unis» 234.

2.148. Néanmoins, le 25 février 1919 (Serrana et Quitasueño) et le 5 juin 1919 (Roncador),
en dehors du contexte de l’exploitation du guan o, le président des Etats-Unis, W.Wilson,

promulgua des décrets réaffirmant l’appropriation des cayes et les réservant à l’établissement
d’aides à la navigation 235.

3. Situation en 1928 : article premier, paragraphe 2, du traité Bárcenas-Esguerra; échange de
notes du 10 avril 1928 entre la Colombie et les Etats-Unis

er
2.149. En vertu du para graphe 2 de l’article 1 du traité Bárcenas-Esguerra: «Le présent
traité ne s’applique pas aux récifs de Ron cador, Quitasueño et Serrana, dont la possession fait

actuellement l’objet d’un litige entre la Colombie et les Etat s-Unis d’Amérique.» Un échange de 236
notes du 10 avril 1928 entre les gouvernements de ces pays confirme le statu quo . Sans se
prononcer sur les revendications des deux parties, la Colombie a reconnu le droit des Etats-Unis de

129 maintenir des aides à la navigation dans les ca yes et les Etats-Unis ont reconnu le droit des
ressortissants colombiens de pêcher dans les eaux adjacentes 237.

er
2.150. La Colombie a vu dans l’article 1 , paragraphe 2, du traité Bárcenas-Esguerra une
renonciation implicite à toute re vendication par le Nicaragua de la souveraineté sur les cayes

mentionnées. Dans un aide-mémoire du 16 juillet 1981 de l’ambassade des Etats-Unis à Managua,
le Gouvernement des Etats-Unis d éclare qu’il n’a pas pris position su r cette déclaration. Pour sa
part, le Nicaragua a toujours rejeté l’interprétation de la Colombie.

2.151. Le paragraphe 2 de l’article 1 erdu traité ne figurait pas dans le projet présenté au

Gouvernement du Nicaragua par le ministre de la Colombie à Managua , M. Manuel Esguerra.
Selon une source colombienne, cette dispos ition «fut demandée par le Gouvernement
nord-américain, étant donné qu’il avait des droits s ouverains sur les cayes, et les termes importants

de la disposition furent négociés entre l’ambas sadeur de Colombie, Enrique Olaya Herrera, et le
département d’Etat» 238. Les termes finalement adoptés furent le résultat d’une proposition de la

234
J. B. Moore, A Digest of International Law , Washington D.C., p. 566. G. H. Hackworth, Digest of
International Law, op. cit., p. 520 et 521, constate en 1940 que «les cayes de Serranilla figurent toujours dans la liste des
îles à guano cautionnées. Cependant, il n’est mentionné nulle part que le Département d’Etat aurait émis un certificat ou
fait une déclaration concernant ces cayes.»
235
Voir G. H. Hackworth, Digest of International Law, cit., p. 521 et 522.
236Voir MN, vol. II, annexe 18.

237Le texte des notes déclare :

«Considérant que les deux gouvernements ont re vendiqué la souveraineté sur lesdites caes,
décide de maintenir le statu quo dans cette affaire. Par conséquent, le Gouvernement de la Colombie
s’abstiendra de manifester son opposition à l’entretien, par les Etats-Unis, des services qu’ils ont établis et
qu’ils peuvent établir sur lesdites cayes, destinés à aider la navigation et le Gouvernement des Etats-Unis
s’abstiendra d’élever des objections contre l’utiation, par des ressortissants colombiens, des eaux
appartenant aux cayes à des fins de pêche.»

238C. Moyano, El Archipiélago de San Andrés y Providencia, 1983, p. 124. Voir MN, vol. II, annexe 75. - 68 -

Colombie, alors que la proposition initiale du département d’Etat, reje tée par la Colombie, se lisait

comme suit: «Il est entendu que le présent traité ne comprend pas les cayes de Roncador, de
130 Quitasueño et de Serranilla (sic) 239, dont les deux parties conviennent que la possession n’est plus
revendiquée à compter de ce jour.» 240

2.152. Après avoir examiné minutieusement la correspondance entre les Etats-Unis et la

Colombie concernant la formulation du traité à l’égard des récifs de Serrana, de Roncador et de
Quitasueño, le professeur colombien Moyano conclut qu’il est un «fait incontestable que le
Nicaragua s’est limité à approuver la disposition pr oposée par la Colombie sans avoir pris part à
241
son élaboration» . Cependant, ce qui est incontestable da ns ces circonstances c’est le droit du
Nicaragua, pays exclu des négociations du traité de 1928 et forcé à accepter des clauses convenues
par d’autres qui touchaient à sa souveraineté territoriale, d’exiger que l’interprétation de ces clauses

soit limitée et contra proferentem.

2.153. De toute évidence, si le but était de forcer le Nicaragua à renoncer à ses droits sur

certaines cayes faisant l’objet d’un différend entre les Etats-Unis et la Colombie, il aurait pu être
affirmé d’une façon beaucoup plus claire et explicite. Mais les Etats-Unis n’y avaient pas intérêt, à
moins que cette affirmation ne soit accompagnée d’une renonciation de la part de la Colombie.

2.154. Pour la Colombie, les cayes n’étaient qu’une monnaie d’échange dans ses
négociations avec les Etats-Unis pour obtenir la reconnaissance, par le Nicaragua, de sa

souveraineté sur San Andrés et Providencia. C’est pourquoi la Colombie était disposée, pendant
131 les négociations avec les Etats-Unis, à reconna ître la souveraineté du Nicaragua sur les cayes
précitées, afin de transférer au Nicaragua la ch arge de renoncer à ses prétentions en faveur des

Etats-Unis.

2.155. Ainsi, dans le télégramme n° 28 du 31 août 1927 adressé à l’ambassadeur de
Colombie à Washington, le ministre colombien de s affaires étrangères l’autorise, «en agissant an
accord avec la commission consultative et les commiss ions des relations extérieures du Sénat et de

la Chambre des députés», à garantir, dans le cas où les Etats-Unis n’accepteraient pas l’arbitrage
sur les cayes,

«un accord direct avec le Nicaragua sur ces termes: la Colombie reconnaît la

souveraineté absolue du N icaragua sur la Mo squitia, les îles Mangles et les cayes de
Roncador, de Quitasueño et de Serranilla 24, à la condition expresse que sur lesdites
cayes, la Colombie puissent exercer le droit de pêche à perpétuité. Le Nicaragua

reconnaît la souveraineté absolue de la Colombie sur toutes les autres îles de l’archipel
de San Andrés et Providencia.»

239La proposition du Département d’Etat a vraisemblablement confondu Serranilla et Serrana. Pour les
caractéristiques et la localisation de ces cayes, voir infra, partie II : Délimitation maritime, chap. III, sous-section XI.

240C. Moyano, op. cit., p. 125. Voir MN, vol. II, annexe 75.
241
Ibid., p. 125. Voir MN, vol. II, annexe 75.
242Cela ajoute à la confusion entre Serranilla et Serrana. Voir supra, note de bas de page 239. - 69 -

Le but est de faciliter le transfert des cayes aux Etats-Unis : «Il est jugé préférable», ajoute la
note, «que le Nicaragua soit celui qui reçoit et cèd e les cayes aux Etats-Unis, parce que de la sorte,
nous pouvons éviter toute difficulté constitutionnelle qui pourrait survenir et la cession serait moins
243
discutée au Congrès et dans la presse» .

er
2.156. L’article 1 , paragraphe 2, du traité Bárcenas-E sguerra n’a pas eu pour conséquence
que le Nicaragua a renoncé à ses droits sur les cayes. Plus exactement, cet article confirme
simplement qu’une tierce partie était concernée, à savoir les Etats-Unis. Le règlement du conflit

132 entre la Colombie et les Etats-Unis désignerait la partie avec laquelle le Nicaragua devrait prendre
une décision concernant la détermination finale de la souveraineté sur ces formations.

4. Traité Saccio-Vázquez du 8 septembre 1972 : res inter alios acta : la position du Nicaragua
avant et après sa signature

2.157. Bien que la situation découlant de l’échange de notes d u 10 avril 1928 entre les
Etats-Unis et la Colombie ait été qualifiée par la Colombie de «régime de condominium
244
provisoire» , le «rapport du premier débat» au sein du Sénat colombien du projet de loi par lequel
le traité Saccio-Vázquez fut approuvé en 1972 pa rle du «caractère indéterminé» de cette échange
de notes qui a donné lieu à une «situation réelleme nt désavantageuse» pour la Colombie. Le

rapport précise :

«Premièrement, ni la Colombie ni les Etats-Unis ne pouvaient exercer une

pleine souver aineté sur lesdits territoires. Deuxièmement, la Colombie ne pouvait
empêcher d’autres gouvernements de considér er que ces territoires n’avaient pas de
propriétaire. Troisièmement, si cela persis tait, la souveraineté de notre pays pouvait
245
être abolie par la situation indécise qui existait dans ces territoires.»

2.158. Selon la Colombie, cette situation demandait clarification sous la for246d’un nouveau
traité et en 1970, la Colombie amorça des négociations avec les Etats-Unis . Lorsque le ministère
133 nicaraguayen des affaires étrangères eut connaissance de ces négociations, il envoya au
o
département d’Etat le mémorandum (n 026) du 23 juin 1971, dans leque l il faisait valoir les droits
du Nicaragua sur le plateau continental et rappelait la déclaration en ce sens adressée le 3 juin 1971
à MR .oberWt hite, chargé d’affaires par intérim des Etats-Unis, par le docteur
247
Leandro Marín Abaunza, ministre des affaires étrangères (en fo
nction) .

2.159. Il convient de soul igner que ces négociations n’eurent lieu qu’après que le différend
entre le Nicaragua et la Colombie concernant la juridiction sur le plateau continental eut éclaté
en 1969 248 et que la Colombie eut décidé de renoncer à la possibilité d’un règlement négocié avec

le Nicaragua. Par la suite, la Colombie adopt a une politique qui avait pour fondement: 1)la

243Cité par C. Moyano, El Archipiélago de San Andrés y Providencia , p. 525 et 526. Voir MN, vol.II,
annexe 75.
244
Exposé des motifs du projet de loi en vertu duquel le traité Saccio-Vázquez a été approuvé.
245
Anales del Congreso, Colombie, 12 décembre 1972, p. 1644.
246Note du 8 avril adressée à l’ambassadeur des Etats-Unià Bogotá par le ministre des affaires étrangères de
l’époque, Alfonso López Michelsen. Les négociations commencèrent à Bogotá le 25 juin 1971.

247Voir MN, vol. II, annexe 31.

248En fait, le télégramme du 2 juin 1971 d’Associated Press annonçait le début des négociations à l’initiative du
ministère colombien des affaires étrangères, «affirmant qu’elles étaient dues à l’intérêt manifesté par des sociétés des
Etats-Unis pour l’exploration du plateau sous-marin contigu» à Quitasueño, Roncador, Serrana et Serranilla. - 70 -

transformation unilatérale du traité Bárcenas-Esgue rra et du protocole d’éch ange des ratifications
en un traité qui prétendait établir une frontière ma ritime le long du méridien de82° de longitude
ouest; 2) la conclusion de traités avec d’autres voisi ns caraïbes disposés à l’accepter; 3) l’exclusion

du Nicaragua249 la zone unilatéralement «c olombianisée» au moyen d’une présence navale
dissuasive .

2.160. Les négociations «longues et approfondies» comprenaient : 1) la renonciation par les
134 Etats-Unis à ses revendications de souveraineté; 2) le régime de pêche autour des cayes; 3)le
régimes des phares et des aides à la navigation.

2.161. En vertu de l’article 1 erdu traité, les Etats-Unis renoncent à «toutes et chacune des

revendications de souveraineté sur Quita Sueño, R oncador et Serrana». Le régime de pêche est
défini aux articles 2, 3, 4 et 5. L’article 6 stipule que la question des aides à la navigation sera
examinée dans des notes séparées, lesquelles furent échangées le jour même de la signature du

traité. L’article7 précise que le traité «ne modi fie pas les positions ni les vues de l’un et l’autre
gouvernement au sujet de l’étendue de la mer territoriale, de la juridiction de l’Etat côtier sur les
pêcheries ou de toute autre question qui n’est pas spécifiquement abordée dans» ce traité. Le traité

comprend deux articles supplémentaires, l’un sur l’en trée en vigueur (article 8: «à l’échange des
instruments de ratification», entraînant l’ abrogation immédiate de l’échange des notes
du10avril1928) et l’autre sur la durée du tra ité (article 9: «non limitée sauf si les deux
250
Gouvernements y mettent fin d’un commun accord») .

er
2.162. La Colombie a interprété l’article 1 du traité Saccio-Vázquez dans son pr251e intérêt
comme une reconnaissance par les Etats-Un is de la souveraineté de la Colombie . Ce n’est pas
exact. Le traité, ratifié par les Etats-Unis en 1981, prévoit simplement l’abandon des

135 revendications sur les cayes en échange de certains avantages. En outre, l’échange de notes entre
les Etats-Unis et la Colombie lors de la si gnature du traité le 8septembre1972 réaffirme
expressément la position des Etats-Unis selon laquelle Quitasueño est un banc qui, en tant que tel,
252
ne génère pas de droits de souveraineté .

2.163. Dans un échange de notes ultérieur, le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique

signale qu’«il accepte d’accorder à perpétuité à la République de Colombie la propriété du phare
situé sur Quita Sueño et les balises pour la navigation sur Roncador et Serrana» 253. Pour sa part, la
Colombie reconnaît aux Etats-Unis le droit de pêcher dans les eaux des cayes. De même, les

parties conviennent de ne pas conclure avec des tiers, sans l’accord l’une de l’autre, des accords qui
pourraient modifier ou compromettre les droits garantis par le traité à leurs bateaux et
ressortissants. Le traité ne précise pas quelles eaux il vise.

24Voir infra, chap. II, sous-section B, de la présente section.
250
TIAS, 10120, p. 3 à 6.
25Cela est affirmé, par exemple, dans l’exposé des motifs du projet de loi pa r lequel le traité Saccio-Vázquez a

été approuvé: «La Colombie demeure le seule propriétaire légitime desdites cayes» (intr oduction, par.2). De même,
dans le «rapport du premier débat» de ce projet de loi au sein du Sénat colombieAnales del Congreso, 12 décembre
1972, p. 1644).
25TIAS, 10120, p. 11 et 12.

25Note (N. 693) du 8 septembre 1972 adressée au ministre colombien des affaires étrangères par l’ambassadeur
des Etats-Unis. TIAS 10120, p. 24. - 71 -

2.164. Le Nicaragua s’est efforcé tout d’ abord de bloquer les négoc iations de ce traité,
ensuite de faire échouer sa ratification et enfi n d’atténuer ses conséquences par des déclarations
politiques et des éclaircissements sur son but, formulés par les Etats-Unis.

2.165. Le 6 décembre 1971, en réaction au mémorandum du 23 juin 1971 du Nicaragua (voir

ci-dessus, paragraphe 2.158), une note adressée à l’ambassadeur du Nicaragua à Washington par le
secrétaire d’Etat se terminait par l’assurance que le Gouvernement des Etats-Unis tiendrait compte
des droits du Gouvernement du Nicaragua sur le plateau continental.

2.166. Dès que le traité fut signé: 1)l’ Assemblée nationale constituante du Nicaragua
136
approuva, le 4 octobre 1972, une déclaration so lennelle de souveraineté sur «les bancs de
Quitasueño, de Roncador et de Serrana, enclav és dans notre plateau continental et notre mer
patrimoniale» 254, la communiquant aux gouvernements intéressés et aux Nations Unies

le 7 octobre; 2) à la même date, le ministère nicaraguayen des affaires étrangères réaffirma, au nom
du gouvernement national, ses protestations officielles auprès du ministère colombien des affaires
étrangères et du département d’Etat des Etats-Unis , en joignant des explications détaillées sur le
255
fondement juridique de ses revendications (notes n° 053 et 054) ; 3)de même, le ministère
nicaraguayen des affaires étrangères mobilisa son ré seau diplomatique, en particulier en Amérique
latine et tout spécialement en Amérique centrale et dans les Caraïbes, pour signaler qu’il rejetait le

traité Saccio-Vázquez et avait envoyé des notes de protestation à cet égard aux Etats-Unis
d’Amérique et à la République de Colombie 256, et pour demander un soutien dans chaque cas 257.

2.167. Bien que le président des Etats-Unis transmît le traité au Sénat pour avis et
137 approbation le 9 janvier 1973, 258 il fut reporté pendant des années. Le retard avec lequel les

Etats-Unis le ratifièrent est en grande partie dû aux efforts déployés pour tenir compte des
préoccupations du Nicaragua, comme l’aide-mémoire du 16 juillet 1981 de l’ambassade des
Etats-Unis à Managua le reconnaît.

2.168. Le 16 septembre 1975, le secrétaire d’ Etat adjoint aux affaires latino-américaines,

WilliamD.Rogers, expliqua devant la commissi on des relations extérieures du Sénat le but du
traité Saccio-Vázquez. Selon Rogers, le traité

25Voir MN, vol. II, annexe 81.

25«Bien entendu, mon gouvernement ne peut en aucun cas accepter des accords conclus ou pouvant être conclus
par d’autres pays, s’ils ont une incidence directe ou indirecte sur le territoire national ou les droits de souveraineté pleine
et entière liés à ce territoire, comme c’est le cas du traité et de l’échange de notes cités; dès lors, il exprime ses

protestations très solennelles», déclarent ces notes, qui réaffirment par ailleurs «que les bancs situés dans cette zone font
partie du plateau continental et de ce it, il est prêt à utiliser toutes locédures pacifiques prévues par le droit
international pour sauvegarder ses droits légitimes.» Voir MN, vol. II, annexes 34 et 35.
256
Voir, par exemple, la note R.E.D. n° 100/72 du 20 octobre 1972, faite à Saint-Domingue, adressée au
secrétaire d’Etat dominicain, Víctor Gómez Vergés, par l’ambassadeur du Nicaragua, Alfredo López Ramirez. Voir MN,
vol. II, annexe 37.
25Voir, par exemple, la note G. 724, n° P 87 MREG, du 28 octobre 1972 adressée au ministre guatémaltèque des

affaires étrangères, Jorge Arenales Catalán, par l’ambassadeur du Nicaragua, Carlos Manuel Pérez Alonso, et la
réponse
du Guatemala (note n° 28044 du 14 novembre de la même année), dans laquelle le Gouvernement du Guatemala accorde
son soutien fraternel au Nicaragua en vertu du «strict respect des obligationscontractées» lors des déclarations
successives des réunions des ministres des affaires étrangères des république s d’Amérique centrale (Antigua Guatemala,
résolutionIII de la première réunion, 17-24 août 1955 ; Tegucigalpa, résolution II de la première réunion,
21-23juillet1962; Panama, résolution II de la sixième réunion, 10-12 décembre 1962) «par lesquelles les républiques
d’Amérique centrale s’engagent à s’entraider solidairement dans toute revendication que l’ une d’elles peut formuler à
l’égard d’Etats extérieurs au système cen traméricain à propos de questions intére ssant la souveraineté et l’intégrité
territoriale» (voir MN, vol. II, annexes 38 et 39).

25Le Congrès colombien s’était hâté d’autoriser la ratification le 12 décembre 1972. - 72 -

«ne concerne pas ni ne remet en cause ni ne vise à remettre en cause le bien-fondé

d’une revendication ou difficulté quelle qu’e lle soit du Nicaragua vis-à-vis de la
Colombie. Nous l’avons dit officiellement au Gouvernement du Nicaragua... Nous
souhaitons uniquement abandonner tous droits que nous avons pu acquérir en vertu de

l’accord antérieur de 1259 avec la Colombie et nous retirer de toute dispute
concernant les îlots.»

Selon le département d’Etat, il n’y avait pas de raison que le Sénat ne donne pas son avis et

son accord sur le traité et Rogers pensait que le moment était bien choisi, car la commission des
relations extérieures du Sénat avait invité à un déjeuner, le 25 septembre, dans le cadre de sa visite
officielle à Washington, le président colombien de l’époque, Adolfo López Michelsen, qui avait été
138
«en grande 260tie responsable du démarrage des négociations», alors qu’il était ministre des affaires
étrangères .

2.169. Lors des débats, le secrétaire d’Etat adjoint aux affaires interaméricaines déclara en
réponse aux questions posées par le président Sparkman : «Nous avons reçu une note du Nicaragua
et avons dit clairement, comme nous le faisons maintenant, que ce que nous fa isons ici ne porte en
261
rien préjudice à la revendication persistante du Nicaragua sur les
îles.»

2.170. En outre, la note n° 124 du 23 novembre 1976 de l’ambassade des Etats-Unis à

Managua, se référant à une note antérieure du 8 novembre du ministère nicaraguayen des affaires
étrangères, et un mémorandum séparé visant à demand er une révision de la position des Etats-Unis
dans le différend affirment que la position du Gouvernement des Etats-Unis n’a pas changé, à

savoir que les Etats-Unis estiment que le traité Vázquez-Saccio ne porte pas préjudice à toute
revendication quelle qu’elle soit sur les cayes litigieuses; qu’il ne porte pas préjudice aux
revendications juridictionnelles du Nicaragua et que les autres aspects du différend entre le

Gouvernement du Nicaragua et le Gouvernement de la Colombie doivent faire l’objet de
négociations bilatérales sans l’intervention du Gouvernement des Etats-Unis.

2.171. Au milieu de l’année 1978, le Nicara gua parvint à obte nir de la Maison blanche
qu’elle se mette d’accord avec le président de la commission du Sénat pour traduire cette idée en
139 une «entente officielle» devant faire partie intégrante du traité, ce qui impliquait de nouvelles

consultations avec la Colombie. Ainsi, le 23 ma i 1979, le secrétaire d’Etat adjoint transmit au
président de la commission le te xte d’une proposition d’entente offi cielle du traité, qui déclarait
explicitement que les dispositions du traité ne conféraient aucun droit ni n’imposaient aucune

obligation à des Etats tiers, ni ne portaient préjudice aux revendications d’Etats tiers.
Le 4 décembre 1979, la commission du Sénat, pourtant insatisfaite, transmit le traité à l’assemblée
plénière, lorsqu’elle reçut du département d’Etat la confirmation écrite que l’entente proposée
serait juridiquement contraignante pour les deux parties au traité.

2.172. En réponse à une note (n° 033) envoyée le 30 janvier 1981 par l’ambassade des

Etats-Unis à Managua, qui affirmait qu’il était da ns l’intérêt des deux gou vernements de trouver
une formule reflétant l’intention des Etats-Unis de renoncer à ses revendicati ons et exprimant en

25Voir MN, vol. II, annexe 82.
260
Le texte de cette déclaation fut transmis le 19 septembre 1975 au ministre nicaraguayen des affaires
étrangères par l’ambassade des Etats-Unis à Managua.
261Cité dans la lettre du 14 juil let 1981 adressée aux membres de la co mmission des relations extérieures du
Sénat par l’ambassadeur du Nicaragua à Washington (AMDG n° 0294-81). Voir MN, vol. II, annexe 42. - 73 -

même temps la position du Gouvernement du Nicaragua selon laquelle le Nicaragua était l’unique
titulaire légitime de ces bancs et cayes, le minist ère nicaraguayen des affaires étrangères réaffirma

et expliqua amplement sa position dans une autre note (ACZ/gg. n° 020, 4 février 1981), proposant
que :

«Les Etats-Unis renoncent à leurs droits présumés sur Roncador, Serrana et

Quitasueño devant le Gouvernem ent et le peuple du Nicaragua ou y renoncent
unilatéralement devant le monde entier ... afin de prouver que l’intention du
Gouvernement des Etats-Unis est de ne pas porter atteinte aux droits incontestables du
262
Nicaragua...»

2.173. Selon la résolution de ratification qui fut finalement approuvée, la commission des

140 relations extérieures recommanda au Sénat d’approuver la ratification du traité, étant entendu que :
1) les dispositions du traité ne confèrent pas de dr oits ni n’imposent d’obligations à des Etats tiers
ni ne portent préjudice aux revendications de ce ux-ci; 2)les Etats-Unis d’Amérique et la
République de Colombie ainsi que d’autres nations de l’hémisphère occidental, sont tenus aux

termes de la Charte des Nations Unies et de la Charte de l’Organisation des Etats américains de
régler pacifiquement leurs différends; 3) comme le reconnaît la résolution 74 prise par le Sénat au
quatre-vingt-treizième Congrès, les Etats peuvent contribuer au développement de la paix

internationale par la voie juridique en soume ttant leurs différends territoriaux à la Cour
internationale de Justice ou par d’autres procédures impartiales rendant obligatoire le règlement des
différends.

2.174. Estimant que ce texte était inoffensif, le Nicaragua proposa en fait que l’avis du Sénat
soit confirmé et le traité Saccio-Vázquez approuvé, étant entendu que :

1) les dispositions du traité ne changent rien au fait que le statut juridique de Quitasueño, de
Roncador et de Serrana fait l’objet d’un litige entre la Colombie et le Nicaragua et que les
dispositions du traité ne portent atteinte ni aux revendications de la Colombie ni à celles du
Nicaragua;

2) les dispositions du traité n’exonèrent ni la Colombie ni le Nicaragua de leur obligation de régler
leur différend concernant le statut juridique de Quitasueño, de Roncador et de Serrana en
conformité avec la Charte des Nations Unies et la Charte de l’Organisation des Etats

américains;

3) aucune disposition du traité ni de l’échange de notes ne serait mise en oeuvre avant le règlement
141 définitif du différend par les moyens pacifiques mentionnés dans la Charte des Nations Unies et

la Charte de l’Organisation des Etats américains ou par tous autres moyens pacifiques convenus
par la Colombie et le Nicaragua 263.

2.175. Cela étant, le document le plus important est l’aide-m émoire du 16juillet1981
mentionné ci-dessus, présenté au ministère des affaires étrangères par l’ambassade des Etats-Unis à
Managua. Il décrit en effet les efforts considérables déployés pour répondre aux préoccupations du

Nicaragua, non fondées selon le Gouvernement d es Etats-Unis, selon lesquelles le traité
Saccio-Vázquez pourrait d’une certaine façon porter atteinte à la revendication du Nicaragua sur
ces bancs ou cayes (Quitasueño, Roncador et Serrana).

262Voir MN, vol. II, annexe 41.
263
Voir MN, vol. II, annexe 42. - 74 -

2.176. L’aide-mémoire, qui a pour titre «Pos ition juridique des Etats-Unis», souligne que

depuis le début des années 1970, les Etats-Unis av aient eu essentiellement intérêt à renoncer à leur
revendication non réglée sur les trois cayes, prés ervée dans l’accord de 1928 conclu par les
Etats-Unis et la Colombie. Dans le même temp s, les Etats-Unis n’avaient pas intérêt à prendre
parti à l’égard des autres Etats qui revendiquaient les cayes. L’intervention des Etats-Unis était

basée sur ces deux principes. L’aide-mémoire ajoute que les Etats-Unis n’avaient pas fait connaître
leur position, et n’avaient pas l’intention de le fa ire, sur le bien-fondé respectif des revendications
concurrentes de la Colombie et du Nicaragua.

2.177. En conclusion, les Etats-Unis renoncèrent à tous leurs droits hypothétiques sur les
cayes aux termes du traité Saccio-Vázquez, mais ils ne le firent pas en reconnaissant les droits de la

142 Colombie. Au contraire, lorsqu’ils ratifièrent le traité, les Etats-Un is prirent soin d’exprimer leur
neutralité quant aux revendications et intérêts légitimes des tiers, en particulier du Nicaragua; en
effet, ils affirmèrent clairement que le traité ne conférait pas à la Colombie plus de droits que ceux

qu’elle possédait auparavant et qu’il ne portait pas atteinte aux droits du Nicaragua.

2.178. En toute hypothèse, une cession éventuelle par les Etats-Unis à la Colombie des droits

qu’ils revendiquaient aurait été inopérante à l’ égard du Nicaragua, étant donné que le d264érend
entre le Nicaragua et la Colombie était fondé sur le principe de l’uti possidetis iuris . Si en 1821,
il n’y avait pas de terrae nullius en Amérique hispanique, les cayes étaient forcément
nicaraguayennes par delà l’aventure du guano ou d’ autres événements similaires. Les intérêts

légitimes du Nicaragua ne pouvaient pas être lésés par le traité Saccio-Vázquez, qui, en toute
hypothèse, était res inter alios acta.

5. Uti possidetis iuris : présomptions

2.179. On ne trouve pas de mention explicite de Roncador, de Serrana ou encore moins du

banc de Quitasueño dans les lois de la Couronne espagnole. Etant donné qu’il s’agit au mieux de
cayes, l’application de l’ uti possidetis iuris doit tenir compte, comme pour Serranilla et
BajoNuevo, du rattachement ou de la dépendance par rapport au territoire continental le plus
proche, celui du Nicaragua 265. La Colombie, éloignée de plus de 360milles marins, essaie de les
143
rattacher à l’archipel de San Andrés et Providencia afin de les rapprocher de sa juridiction, basée
sur la souveraineté qu’elle re vendique sur ces îles. Les cayes inhabitées ou inhabitables
deviendraient ainsi une dépendance de l’archipel.

2.180. Cependant, il convient de mentionner que les traités conclus par la Colombie et le
Costa Rica dans la seconde moitié du XIX siècle (1856, 1865, 1873), qui ne sont jamais entrés en

vigueur, comprennent les îles Mangles (îles du Maïs), de même que l’île de SanAndrés, de
Providencia, de Santa Catalina et les cayes d’Albur querque, mais rien n’est dit de Roncador, de
Serrana, de Quitasueño, de Serranilla et de Bajo Nuevo et on ignore si à cette époque, la législation

colombienne mentionnait ces formations comme faisant partie du «canton de San Andrés».

264
Voir supra, chap. I.
26Juan de Solórzano Pereira,De Indiarum iure . Liber II: De adquisitione Indiarum (chap.1 à15). Ed. y
traducción de J. M. García A ñoveros et al., Madrid, 1999: «La propriété est don née aux habitants, mais l’autorité et la
juridiction sur ces lieux appartiennent à celui qui possède le territoire continental, tel qu’il est clairement stipulé dans le

Glosa qui utilise l’argument de la loi Venditor» (II.6, n. 19 à 22 : p. 186 à 188). - 75 -

2.181. Dans une note de 1916, le secrétaire d’Etat adjoint, Francis White, déclare au ministre

colombien à Washington : «il serait so266itable de déclarer explicitement que ces îles n’ont pas fait
partie de l’archipel de San Andrés» .

2.182. En réponse aux notes des 10 et 17 octobre 1972 de l’ambassadeur du Nicaragua
dem andant la solidarité dans la bataille dipl omatique contre la ratification du traité
Saccio-Vázquez, le ministre costa-ricien des affair es étrangères, Gonzalo J. Facio, a déclaré ce qui
o
suit dans la note n 68.682 du 18 octobre 1972 :

«Après une étude approfondie de l’affaire, y compris des arguments invoqués

par le ministère éclairé des affaires étrangères de Colombie pour défendre sa position,
et suivant les instructions du président de la République, j’ai le plaisir de faire la
144 déclaration suivante: mon Gouvernement considère que les cayes et îlots appelés
Quitasueño, Roncador et Serrana sont situés sur le plateau continental de la

République du Nicaragua. Par conséquent, en vertu de l’article 2 de la convention sur
le plateau continental...en vigueur en tre nos Etats, le Nicaragua exerce la
souveraineté sur lesdits bancs…même si un traité auquel l’Amérique centrale était

partie a établi en termes généraux que l’ archipel de San Andrés et Providencia
appartiennent à la Colombie, ce concept gé néral ne peut pas concerner les bancs,
qu’ils soient immergés ou non, qui font partie intégrante du plateau continental
267
nicaraguayen.»

2.183. Le ministre costa-ricien des affaires étrangères, Gonzalo Facio, a souligné par la suite,

en1981, après la publication des livres blancs du Ni caragua et de la Colombie, que la différence
entre, d’une part, les îles de San Andrés et de Providencia et, d’autre part, les cayes inhabitées
émergeant du plateau continental nicaraguayen, Ronc ador, Serrana et Quitasueño, tient au fait que

les premières sont placées sous la souveraineté de la Colombie et que les dernières, qui n’ont pas
une vie indépendante du plateau continental duquel elles émergent, doivent être placées sous la
souveraineté du Nicaragua 268.

2.184. Par ailleurs, même si l’on accepte de façon purem ent hypothétique que Roncador,
Serrana (et Quitasueño) faisaient partie de l’archipel de San Andrés et Providencia au moment de

l’émancipation vis-à-vis de la Couronne espagnole, le principe de l’uti possidetis juris renforcerait
le droit du Nicaragua. La validité éventuelle du traité Bárcenas-Esguerra ne pourrait pas nuire au
145 titre du Nicaragua, puisque les cayes en étaient exclu es. L’occupation qui a eu lieu après la date

critique du 15 septembre 1821 pourrait aussi être dénuée de pertinence, car elle irait à l’encontre de
la nature et de la portée du principe de l’uti possidetis . En toute hypothèse, l’occupation des cayes
par les Etats-Unis au milieu du XIX siècle démontre que la Colombie n’en avait pas la possession
effective à cette époque ni, bien entendu, au moment où le traité Bárcenas-Esguerra a été conclu.

6. Conclusions

2.185. L’exclusion expresse des formations de Roncador, de Serrana et de Quitasueño dans
le traité de 1928 ne signifiait pas que le Ni caragua renonçait à revendi quer sa souveraineté sur

266
Livre blanc du Nicaragua dans l’affaire de San Andrés et Providencia, p. 21. (Version anglaise, p. 18). Voir
MN, vol. II, annexe 73.
267
Voir MN, vol. II, annexe 36.
268Facio G., El diferendo entre Nicaragua y Clombia sobre el Archipiélago de San Andrés y Providencia,
Relaciones Internacionales (Escuela de Relaciones Internacionales, Universidad Nacional de Costa Rica, Heredia), 1981,
año 2, num. 1, p. 13 à 28. Voir MN, vol. II, annexe 74. - 76 -

celles-ci. Le texte du traité ne l’affirme pas et l’historique des négociations ne donne pas à
entendre que ce fut le cas. Les règles de contra proferentem et in dubio mitius indiquent que la

clause relative à ces formations, qui a été ajoutée au traité, doit être interprétée de la façon la moins
inéquitable pour le Nicaragua.

2.186. Dans le traité Saccio-Vázquez, l es Et ats-Unis renoncent à toute revendication de
souveraineté sur les cayes, mais cette renonciation n’est pas faite en faveur de la Colombie: i)le
Sénat des Etats-Unis a ratifié le traité en précisant qu’il ne conférerait pas de droits ni n’imposerait

d’obligations à des Etats tiers ni ne porterait pr éjudice aux revendications d’Etats tiers et ii)le
Sénat des Etats-Unis a également fait remarquer que tout différend territorial devrait être soumis à
la Cour internationale.

2.187. Les formations explicitement exclues du traité Bárcenas-Esguerra ne font pas partie,
ni du point de vue juridique ni du point de vue géographique, de l’archipel de SanAndrés et
Providencia, étant donné que conformément au principe de l’uti possidetis juris, elles appartiennent
146
au Nicaragua, puisqu’elles sont plus proche de la côte continentale, qui est nicaraguayenne. En
outre, étant donné que Quitasueño est un banc, il fa it simplement partie du plateau continental du
Nicaragua 26.

2.188. Le traité Bárcenas-Esguerra ne menti onne pas Serranilla ni Bajo Nuevo, étant donné
qu’à cette époque, la Colombie ne revendiquait pas ces formations. Le fait que ces formations ne
sont pas mentionnées dans le traité et qu’elles se situent respectivement à 165 et 205 milles marins
270
de l’île la plus proche de l’archipel de San Andrés , qui est l’île de Providencia, prouve qu’elles
ne font pas partie, ni du point de vue géographique ni du point de vue juridique, de l’«archipel de
SanAndrés». Elles appartiennent au Nicaragua, étant donné qu’e lles sont situées sur son plateau

continental et en conséquence de l’application de l’ uti possidetis juris , elles appartiennent
également au Nicaragua, car elles sont plus proches de son territoire continental.

B. Référence au méridien de 82° de longitude ouest pour l’attribution des îles

2.189. La présente section s’intéresse à la faç on dont le traité de 1928, dont l’objet était de
régler un différend territorial de souveraineté sur plusieurs îles et la côte caraïbe du Nicaragua, a

été converti par la Colombie, dans un but intéressé, quarante ans après sa signature en un prétendu
traité de délimitation des zones maritimes qui étaient inconnues et non reconnues par le droit
international au moment de sa signature.

1. Référ ence au méridien de 82° de longitude ouest de Greenwich
147
2.190. Le traité Bárcenas-Esguerra, signé le 24 mars 1928, fut approuvé par le président du

Nicaragua le 27 mars 1928 et fut ensuite soumis au Congrès nicaraguayen pour ratification. Le
texte du traité figure à l’annexe 19 du volume II du mémoire du Nicaragua et est reproduit au
paragraphe15 de l’introduction du présent mémoire. La partie du traité pe rtinente aux fins qui
nous occupent stipule :

«La République de Colombie reconnaît la souveraineté pleine et entière de la
République du Nicaragua sur la côte de Mosquitos, comprise entre le cap de Gracias a
Dios et la rivière San Juan, et sur les îles Mangle Grande et MangleChico dans

269Voir infra, chap. III, section XI.
270
Voir chap. III, par. 3.120 et 3.121 ci-dessous. - 77 -

l’océan Atlantique (Great Corn Island et Little Corn Island). La République du
Nicaragua reconnaît la souveraineté pleine et entière de la République de Colombie

sur les îles de San Andrés, de Provi dencia, de Santa Catalina, et sur les autres îles,
îlots et récifs qui font partie de l’archipel de San Andrés . Le présent traité ne
s’applique pas aux récifs de Roncador, Quitasueño et Serrana, dont la possession fait
actuellement l’objet d’un litige entre la Colombie et les Etats-Unis d’Amérique.» (Les

italiques sont de nous.)

2.191. Le Sénat du Nicaragua nomma une commissio n en son sein pour examiner le traité et

rendre un avis. La lecture au sénat du rapport de la commission eut lieu à la séanceXLVIII
du 4 mars 1930. La commission était d’avis que l es termes du traité ne précisaient pas les limites
des «autres îles, îlots et récifs qui [faisaient] par tie de l’archipel de San Andrés». La transcription
pertinente du procès-verbal de la séance déclar e que le rapport de la commission du sénat chargée

d’examiner le traité,

«était favorable à la ratification du traité conclu par les deux Républiques
le 24 mars 1928 et approuvé par le pouvoir ex écutif le 27 du même mois de la même
148
année; traité qui met un terme à l’affaire pendante entre les deux Républiques au sujet
de l’archipel de San Andrés et Providenc ia et la Mosquitia nicaraguayenne; étant
entendu que l’archipel de San Andrés mentionné à l’article 1 erdu traité ne s’étend pas
à l’ouest du méridien de 82° de longitude Greenwich, tracé sur la carte marine publiée

en octobre1885 par le Bureau hydrographique de Washington sous l271torité du
Secrétaire de la Marine des Etats-Unis d’Amérique du Nord» .

2.192. Se posa alors la question de savoir si l’ajout de cette déclaration, de cette
«interprétation», à la ratification du traité par le Congrès entraînerait la nécessité de le soumettre à
nouveau au Congrès colombien qui avait déjà ratifié le traité le 17 novembre 1928. Pour trancher
cette affaire, le Sénat convoqua le ministre d es affaires étrangères, Manuel Cordero Reyes, pour

connaître son point de vue sur la question. Le ministre participa à la séanceXLIX du Sénat
du5mars1930 et exposa les vues du Gouvernem ent du Nicaragua et également celles du
Gouvernement de la Colombie qui avait été consulté sur ce point. Le ministre déclara

«qu’il comprenait qu’il avait été convoqué po ur entendre l’opinion du pouvoir
exécutif sur le sujet relatif à l’affaire colombienne; que lors d’une réunion au ministère
des affaires étrangères avec l’honorable commission des relations extérieures du
Sénat, la commission et les conseillers du Gouvernement avaient convenu d’accepter

comme limite dans ce différend avec la Colo mbie le méridien de 82° longitude ouest
de Greenwich et du Bureau hydrographique du ministère de la marine des Etats-Unis
de1885; que Paniagua Prado, alors sénate ur, s’est inquiété du fait qu’en raison de
l’ajout de la modification ou clarificati on, le traité serait soumis (à nouveau) à

l’approbation du Congrès colombien et re tarderait son approbation et donc le
règlement de cette question fâcheuse; mais qu’ayant discuté de la question avec
149 l’honorable ministre colombien et ce dernier avec son gouvernement, qui a demandé
que le traité ne soit pas modifié, parce qu ’il devrait être à nouveau examiné par le

Congrès; ayant suggéré à Son Excellence, le ministre Esguerra, d’étudier à nouveau la
question avec son Gouvernement et après avoir obtenu une réponse, il m’a dit que son
gouvernement l’autorisait à dire que le tr aité ne serait pas soumis au Congrès

colombien pour approbation, compte tenu de la clarification délimitant la ligne de
séparation et que dès lors, bien qu’il n’ y ait rien d’écrit, il pouvait, au nom du
Gouvernement, assurer l’honorable Chambre que le traité serait approuvé sans qu’il
soit nécessaire de le soumettre à nouveau au Congrès pour approbation.

271
Voir MN, vol. II, annexe 80. - 78 -

Le ministre a ajouté que l’explication ne modifiait pas le traité, parce qu’elle

avait seulement pour but d’indiquer une limite entre les archipels à l’origine du
différend et que le Gouvernement colombien avait déjà accepté cette explication par
l’intermédiaire de son ministre plénipotentiaire, en déclarant seulement que

l’explication devait figurer dans l’acte de ratification du traité: que cette explication
était nécessaire pour l’avenir des deux nations, car elle indiquait la limite
géographique entre les archipels litigieux, sans laquelle la question ne serait pas

complètement réglée; et que dès lors, il demandait à l’honorable Chambre d’approuver
le traité avec l’explication proposée...» 272

2.193. La séance se poursuivit ensuite à huis clos et le Sénat approuva finalement le traité
avec la déclaration recommandée par la commission, laquelle limitait l’archipel de San Andrés aux

zones situées à l’est du méridien de 82° de longitude ouest. Cette condition fut incluse dans le
décret de ratification adopté le 6 mars 1930 par le Congrès, qui fut promulgué par le président du
Nicaragua dans La Gaceta, journal officiel de la Républiq ue du Nicaragua, le 22 juillet 1930 273.
Ce décret ratifie le traité

«étant entendu que l’archipel de San Andrés m entionné à l’article premier du traité ne
150 s’étend pas à l’ouest du méridien de 82° de longitude Greenwich, tracé sur la carte

marine publiée en octobre 1885 par le Bu reau hydrographique de Washington sous
l’autorité du secrétaire de la marine des Etats-Unis d’Amérique du Nord».

2.194. Le décret ordonne en outre spécifiquement que le décret lui-même, avec le texte de
l’interprétation, soit inclus dans l’instrument de ratification 274.

2.195. Le 5 mai 1930, les plénipotentiaires colombien et nicaraguayen, respectivement
l’ambassadeur Manuel Esguerra et le ministre des affaires étrangères, Juan Irias, échangèrent les

instruments de ratification du traité de règlemen t territorial entre les deux pays du 24mars1928.
Ils précisèrent dans le protocole d’échange des ratifications :

«Les soussignés, en vertu des pleins pouvoirs qui leur ont été conférés et
conformément aux instructions de leurs gouvernements respectifs, déclarent que
l’archipel de San Andrés et Providencia, mentionné à l’article premier du traité
e 275
susmentionné, ne s’étend pas à l’ouest du 82 degré de longitude Greenwich.»

2.196. La façon commune qu’ont le Nicaragua et la Colombie d’appréhender le but et la

signification de la déclaration ajoutée au traité de 1928 par le Congrès nicaraguayen, comme l’a
indiqué le ministre nicaraguayen des affaires étrangères au Sénat (voir ci-dessus,
paragraphe2.191), est confirmée dans le rapport pr ésenté par le ministre colombien des affaires

étrangères au Congrès colombien. Le rapport du ministre au Congrès contient une transcription
151 d’un rapport de l’ambassadeur Es guerra sur les activités de sa légation. Son rapport sur la
procédure de ratification par le Nicaragua affirme :

272Voir MN, vol. II, annexe 80.

273La Gaceta, Diario Oficial, año XXXIV, Managua, D.N., mercredi 2 juillet 1930, n 144, p. 1145 et 1146.
274
Voir MN, vol. II, annexe 19.
275Voir MN, vol. II, annexe 19. - 79 -

«Le Sénat (du Nicaragua) a été le premier à examiner le traité et après l’avoir
approuvé lors d’un premier débat, il y a in troduit une clause donnant des précisions
sur la limite occidentale de l’archipel et fi xant cette limite au méridien de82° de

longitude Greenwich. Il a été demandé à la légation si cette précision serait acceptable
pour le Gouvernement de la Colombie et si e lle devrait être approuvée par la suite par
le Congrès. J’ai discuté de cette ques tion avec le ministère, qui a répondu qu’il

l’acceptait et que puisqu’elle ne modifiait p as le texte ni l’esprit du traité, elle ne
devait pas être soumise à la branche législative pour examen.» 276

2.197. Le caractère juridique de cette condition est évident. Selon les termes admis par la
Commission du droit international dans le projet de guide de la pratique en matière de réserves aux

traités qu’elle est en train d’élaborer, c’est une «déclaration interprétative conditionnelle».

2.198. Le projet de directive 1.2.1 – déclarations interprétatives conditionnelles stipule :

«Une déclaration unilatérale formul ée par un Etat ou par une organisation

internationale à la signature, à la ratifica tion, à l’acte de confirmation formelle, à
l’acceptation ou à l’approbation d’un traité ou à l’adhésion à celui-ci ou quand un Etat
fait une notification de succession à un tr aité, par laquelle cet Etat ou cette

organisation internationale subordonne son consentement à êt re lié par ce traité à une
interprétation spécifiée du traité ou de certaines de ses dispositions, constitue une
déclaration interprétative conditionnelle». 277

2.199. C’est exactement le cas en l’espèce : le Congrès du Nicaragua a subordonné son
152
approbation du traité à une définition précise du sens donné à l’expression «archipel de
San Andrés» à l’article 1 erdu traité. Cette interprétation était une condition de ratification et a été
officiellement acceptée comme telle par la Colombie dans le protocole d’échange des ratifications

qui a été enregistré avec le traité le 16 août 1930 par la Société des Nations sous le numéro
d’enregistrement 2426 278. Elle constitue donc une «interprétation authentique» du traité.

2.200. Comme il est expliqué dans Oppenheim’s International Law , Ninth Edition , les
parties à un traité peuvent :

«avant, pendant ou après la signature du tr aité, se mettre d’accord sur l’interprétation
d’un terme, soit de façon informelle (et en ex écutant le traité en conséquence) soit par

une procédure plus formelle, telle qu’une déclaration interprétative ou un protocole ou
un traité supplémentaire. Ces interpré tations authentiques données par les parties
prévalent sur les règles générales d’interprétation.» 279

276Informe del Ministro de Relaciones Exteriores al Congreso de 1930, Bogotá, Imprenta Nacional, 1930, p. 223.
Voir MN, vol. II, annexe 71.

277«Rapport de la Commission du droit international su r les travaux de sa cinqua nte et unième session»,
Documents officiels de l’Assemblée générale, cinquante-quatrième session, Supplément n 10 (A/54/10), p. 207.

278Voir Recueil des traités de la Société des Nations, vol. 16, 16 août 1930, p. 340-341.
279
Sir Robert Jennings et sir Arthur Watts, Oppenheim’s International Law, Ninth Edition , vol.I, Peace,
Longman, Londres, 1992, p. 1268 ⎯notes de bas de page omises. Voir également Jean Salmonéd., Dictionnaire de
droit international public, Bruylant/AUF, Bruxelles, 2001, p. 604 ou Patrick Daillier et Alain Pellet, Droit international
public (Nguyen Quoc Dinh), LGDJ, Paris, 7 éd., 2002, p. 254. - 80 -

2.201. Il se pourrait que des «déclarations interprétativ280conditionnelles» doivent être
assimilées à des réserves quant à leur régime juridique . Mais cela n’apporte aucun élément
nouveau; comme la Commission du droit international l’a relevé : «Une réserve à un traité bilatéral
281
153 a un effet objectif : si elle est acceptée par l’autre Etat, c’est le traité lui-même qui est modifié.»
En l’espèce, la condition imposée par le Congrès du Nicaragua a été acceptée par la Colombie,
comme en témoigne le protocole d’échange des ratifications. Dans l’hypothèse où le traité serait

valable ⎯ce qui n’est pas le cas ⎯, cette condition serait devenue pa rtie intégrante du traité et
lierait les deux parties.

2.202. Mais, bien entendu, cette interpré tation authentique (ou disposition ajoutée) doit
elle-même être interprétée correctement. A cet égard, il existe des divergences manifestes entre les

parties et ces divergences font partie intégrante du présent litige.

2. Revendicatio ns et pratique des Parties

2.203. Pendant plusieurs décennies après l es événements décrits aux paragraphes2.189
à2.193 ci-dessus, la Colombie n’a pas laissé entendre que la mention du méridien de82°de

longitude ouest dans le protocole d’échange des ratifications pouvait être interprétée comme
portant délimitation générale des zones maritimes respectives entre les parties. Ce n’est que
quarante ans après sa signature que, dans le cadre d’une politique radicale d’expansion de la

souveraineté et de la juridiction de la Colombie dans les Caraïbes, les autorités de Bogotá
propagèrent une doctrine selon laquelle la Colombie et le Nicaragua avaient arrêté le méridien
de 82° de longitude ouest comme frontière maritime et que c’était le but de l’interprétation ajoutée

au protocole d’échange des ratifications du traité Bárcenas-Esguerra.

2.204. La définition du méridien de 82° de longitude ouest comme frontière maritime fut
154 revendiquée pour la première fois par la Colom bie dans une no te diplomatique du4 juin1969
adressée au Nicaragua, réservant ses droits à l’égard des permis de reconnaissance et des

concessions pour l’ex282ration du pétrole et du gaz accordés par le Nicaragua sur des parties de son
plateau continental . Dans sa réponse du 12 juin 1969, le Nicaragua défendit immédiatement et
clairement ses droits 283. La réaction du Nicaragua poussa la Colombie à réaffirmer et à donner

davantage de détails sur sa revendicat284 au cour s de la même année dans une note verbale
ultérieure du 22septembre1969 , dans laquelle elle fait «une déclaration officielle de
souveraineté sur les zones maritimes situées à l’est du méridien de 82° de longitude Greenwich, et

notamment aux fins de l’exploration ou de l’expl oitation du plateau sous-marin et des ressources
vivantes de la mer», considérant «que les concessions accordées par la République du Nicaragua à
des sociétés ou à des particuliers allant au-delà de la dite ligne n’auraient aucune valeur juridique».

Les motifs invoqués à cet égard étaient les suivants :

280Voir «Rapport de la Commission du droit internationasur les travaux de sa ci nquante et unième session»,
Documents officiels de l’Assemblée générale, cinquante-quatrième session, Supplément n° 10, A/54/10, commentaire du
projet de directive 1.2.1, p. 245 à 248, par. 11 à 14.

281Ibid., commentaire du projet de directive 1.5.1 («Réserves» aux traités bilatéraux), p. 299, par. 15.
282
Voir MN, vol. II, annexe 28.
283
Voir MN, vol. II, annexe 29 et par. 2.212 ci-dessous pour des détails complémentaires sur cette note.
284Voir MN, vol. II, annexe 30. - 81 -

«a.Le caractère définitif et irrévocable du tra ité de frontières signé par la Colombie et

le Nicaragua le 24 mars 1928.

b. La précision apportée par le protocole co mplémentaire du 5 mai 1930, en ce sens

que la ligne de séparation entre les zones ou régions maritimes respectives était
fixée au méridien de 82° de longitude Greenwich.

c. La disposition cont enue à l’article 1 erdu traité du 24 mars 1928, qui exclut les

cayes de Roncador, Quitasueño et Serrana de toute négociation entre la Colombie
et le Nicaragua.

d. Enfin, la sentence arbitrale rendue par le président français EmileLoubet
le 11 septembre 1900 dans un différend opposant le Costa Rica et la Colombie.»

285
2.205. Depuis, ces assertions ont été répétées à plusieurs reprises et les cartes officielles
155 colombiennes de la région ont été modifiées en conséquence.

2.206. Cependant, il convient de faire rema rquer que même depuis les années 1970 jusqu’à
ce jour, la position de la Colombie à ce sujet est loin d’être ferme et constante.

2.207. Ainsi, dans un discours à l’école na vale Almirante Padilla de Cartagena prononcé
le3juillet1975, le président colombien lui-mê me, Alfonso López Michelsen, a déclaré: «Nous
allons poursuivre nos négociations avec le Venezuela et prendre contact avec le Panama,

l’Equateur, le Pérou, le Nicaragua et les pays voi sins de l’archipel de San Andrés et des cayes...
afin de négocier la mer territoriale.» 286 Quoi que la mention de la «mer territoriale» puisse
signifier, le président vénézuélien a clairement indiqué qu’aucune délimitation avec le Nicaragua

n’avait été arrêtée.

2.208. Trois ans plus tard, presque à la fin de son mandat, dans un discours du 24 mai 1978 à

la même école navale de Cartagena, le président López Michelsen, après avoir fait l’éloge de la
politique de délimitation conventionnelle de la Colombie, a déclaré : «Il reste encore, c’est vrai, à
fixer des définitions plus complexes comme ce qui est appelé le «diferendo» que nous avons depuis

plusieurs années avec la république sŒur du Venezuela et 287ui que nous avons toujours, qui n’est
pas encore réglé, avec la République du Nicaragua.» Par la suite, en 1986, López Michelsen, en
tant qu’ex-président, s’entretint avec le mi nistre des affaires étrangères de l’époque,

RamírezOcampo, qui avait déclaré qu’il n’y avait rien à négocier avec le Nicaragua. Dans une
156 lettre au président de la république, lui demanda nt de réunir la commission consultative des
relations extérieures, López Michelsen déclara :

«Je puis réaffirmer dans les termes l es plus vigoureux et irréfutables que nous
devons négocier avec le Nicaragua la délimitation de nos zones marines et
sous-marines... Invoquer le traité Bárcenas- Esguerra à propos de la propriété des îles

28Voir, par exemple, note DM-571 du 20 octobre 1976. Voir MN, vol. II, annexe 40.
286
El tiempo, Bogotá, 4 juillet 1975, p. 1 et 14-C. Voir MN, vol. II, annexe 83a.
28El tiempo, Bogotá, 25 mai 1978, l’italique est de nous. Voir MN, vol. II, annexe 83b. - 82 -

de l’archipel... en prenant le méridien de 82° de longitude ouest comme point de

référence n’est pas un argument pour s’abstenir d’amorcer des pourparlers sur les
zones marines et le plateau continental.» 288

2.209. Ces discours d’Alfonso López Michel son sont particulièrement intéressants, non
seulement parce qu’il a été président de la République de Colombie, mais aussi parce qu’il a adopté

cette position, alors que la plupart des traités de délimitation maritime de la Colombie étaient
négociés dans les Caraïbes et après avoir été lui-même ministre des affaires étrangères. Ces
discours sont aussi intéressants parce que ses opini ons sur le sujet ne sont pas motivées par une

intention politique mais se fondent plutôt sur le raisonnement juridique. Par exemple, dans un
entretien rapporté par le journal colombien El Mundo , il rappelle à la presse locale l’affaire
Guinée/Guinée-Bissau de 1985 et leur déclare que la Cour internationale de Justice n’accepterait

pas que des traités datant d’avant 1945 puissent avoir pour effet de délimiter des espaces maritimes
au-delà de la mer territoriale. C’est pourquoi il c onclut qu’«il est de loin préférable d’entamer des
négociations directement avec le Nicaragua unique ment sur la question des zones marines et
sous-marines que de porter un différend entre l es deux pays devant la Cour de LaHaye»

(El Mundo, 12septembre1995). Il est intéressant de constater que celui qui a fait de la
157 revendication de la souverainet é maritime la principale mission des Colombiens au XX esiècle 289
ne s’appuie pas sur le méridien de 82° de longitude ouest pour considérer que le conflit d’intérêts

enchevêtré avec le Nicaragua est réglé. Au contraire, aussi récemment que le 12décembre1999,
l’ex-président a publié un article dans le journal El Tiempo de Bogotá dans lequel il indique
explicitement que le méridien de 82° de longitude ouest a été adopté «au titre de limite pour

l’attribution des îles : celles situées à l’ouest du méridien pour le Nicaragua et celles se trouvant à
l’est pour la Colombie» 290.

2.210. Une autre incohérence tout aussi révélatrice de la position de la Colombie tient au fait
que le traité Facio-Fernández signé le 17 mars 1977 par la Colombie et le Costa Rica (et qui n’a

jamais été ratifié par ce dernier pays) dément l’apparente certitude de la Colombie que le méridien
de82º de longitude ouest constitue sa frontière ma ritime avec le Nicaragua : l’article 1. B de ce
traité situe la limite de sa frontière avec le Costa Rica à 82º 14’ de longitude ouest 291.

2.211. La pratique et la position du Nicaragua furent toujours remarquablement constants et
cohérents : il rejeta fermement les prétentions de la Colombie dès qu’elles furent formulées pour la

première fois et affirma explicitement ses droits souverains sur son plateau continental.

2.212. Le Nicaragua prit très au sérieux la note de la Colombie du 4 juin 1969 citée plus haut
o
(paragraphe2.204 ci-dessus). Par la note n 00021 du 12 juin 1969, son ministre des affaires
étrangères, M. Lorenzo Guerrero, répondit officiellement à la Colombie: il confirma que les
concessions faites sur la côte atlantique se situai ent dans les limites du plateau continental du

Nicaragua en conformité avec les principes du droit international et rejeta le point de vue que le
158 méridien de 82° de longitude ou est constituait la limite de la souveraineté nationale du Nicaragua,
puisqu’il indiquait seulement la limite occidentale de l’archipel de San Andrés. Le ministre

Guerrero ajouta: «Mon Gouvernement juge inap propriée la réserve faite par le Gouvernement

288«¿Negociar con Nicaragua? Negociar ¿qué?», El Siglo , Bogotá, 21 mars 1986. Cité dans A.Zamorra,
Intereses Territoriales de Nicaragua. Editorial Cira, Managua, 2000, p. 79.
289
«Samper a créé un nouveau litige frontalier», El Mundo, Bogotá, 12 septembre 1995. Voir MN, vol. II,
annexe 83 c.
290
«Le Nicaragua à la croisée des chemins»,El Tiempo, 12 décembre 1999. Voir MN, vol.II, annexe; les
italiques sont de nous.
291Voir MN, vol. II, annexe 20 et vol. I, figure II. - 83 -

éclairé de la Colombie à la suite des concessions susvisées, étant donné que celles-ci ont été
accordées en vertu des droits manifestes et incont estables dont il jouit et dans le plein exercice de
sa souveraineté.» Il affirma clairement que so n Gouvernement «insist[ait] fermement sur la

reconnaissance et le respect de ses droits inaliénables à l’exploitation des ressources naturelles
existantes sur le territoire national, dont le plateau continental fait indissociablement partie» 292.

2.213. Se référant plus précisément à l’in terprétation du décret législatif du Nicaragua,
incorporé dans le protocole d’échange des ra tifications du traité Bá rcenas-Esguerra, la note

explique :

«Une simple lecture des textes transcrits révèle que l’objectif de cette

disposition est d’établir clairement et spécifiquement, de façon restrictive, l’étendue de
l’archipel de San Andrés et elle ne peut d’aucune façon valable être interprétée comme
délimitant les droits du Nicaragua ou créant une frontière entre les deux pays. Au

contraire, elle reconnaît et confirme que le Nicaragua a la souveraineté et est
entièrement propriétaire du territoire national de cette zone.» 293

2.214. Par la suite, le rejet du méridien de 82° de longitude ouest en tant que frontière
maritime fut accompagné de documents se rapportant à la bataille diplomatique menée contre la
294
signature du traité Saccio-Vázquez .

2.215. Le Nicaragua maintint fermement sa position lors des incidents ayant trait aux
159 activités de pêche, comme l’illustrent les exempl es présentés ci-dessous datant de la dernière
décennie.

2.216. Le 9 juin 1993, des hélicoptères de la marine colombienne harcelèrent les bateaux

nicaraguayens «My Wave» et «All John» et le 7 juillet, un garde-côte colombien captura le bateau
de pêche «Sheena MC II», battant pavillon hondurien, qui pêchait sous licence nicaraguayenne. Le
ministère nicaraguayen des affaires étrangères protesta contre ces incidents les 11juin

et9juillet1993. D’après ces notes, ces incidents eurent lieu à l’ouest du méridien de82º de
longitude ouest. Le 19 juillet 1993, le ministère colombien des affaires étrangères affirma que ces
événements s’étaient produits à l’est dudit méridien. Compte tenu de cette circonstance, le
295
ministère nicaraguayen des affaires étrangères écrivit :

«Le Gouvernement du Nicaragua souhaite préciser que même si les vaisseaux

concernés avaient été rencontrés aux coordonnées mentionnées dans la note de Votre
Excellence, le résultat aurait été identique, étant donné qu’il ne fait aucun doute que
ces eaux appartiennent également au Nicaragua et qu’elles font partie des espaces

maritimes sur lesquels le Nicaragua a pleine juridiction conformément à l’histoire, à la
géographie, à la coutume et au droit interna tional. C’est pourquoi les déclarations de
souveraineté alléguée de la Colombie sur ces eaux sont tout à fait inacceptables.»

292
Voir MN, volume II, annexe 29.
29Voir MN, volume II, annexe 29.

29Voir, par exemple, le mémorandum du 23 juin 1971 (mémorandum n° 026 adressé par le ministère des affaires
étrangères, secrétariat général, section diplomatiq ue). Voir MN, volume II, annexe 31 ou les not053 et 054 du 7
octobre 1972. Voir MN, vol. II, annexes 34-35. Voir ci-dessus, par. 2.158.

29Notes n 930150, n 930158, D.M. 01418 et n 930164, voir MN, vol. II, annexes 44, 45, 46 et 47. - 84 -

2.217. Le 27 mars 1995, le vaisseau colombien Sea Dog fut capturé par la marine
nicaraguayenne à l’est du méridien de 82° de longitude ouest pour pêche illégale 296.
160

2.218. Le 9 octobre 1995, le Nicaragua pr otesta contre la capture, par une corvette
colombienne, du canot automobile vénézuélien Gavilán, qui pêchait sous licence de pêche
297
nicaraguayenne à l’est du méridien de 82° de longitude ouest .

2.219. Le 27 novembre 1996, la marine ni carag uayenne captura le bateau colombien
«MissTina» par82° de longitude ouest et le mi nistère colombien des affaires étrangères protesta,
298
étant convaincu que la capture avait eu lieu à l’est de 299te position . De nouveau, le ministère
nicaraguayen des affaires étrangères répondit : «même si la capture avait eu lieu aux
coordonnées 13º 47’ N et 81º 57’ O, les deux positions se trouvent incontestablement dans les eaux

relevant de la juridiction maritime du Nicaragua». La note ajoute :

«Le ministère des affaires étrangères rejette catégoriquement l’allégation

contenue dans la note [ colombienne] selon laquelle la position située par 13º 43’ N
et 82º 00’ O constitue la frontière de nos deux pays, étant donné que le Nicaragua n’a
signé aucun traité de délimitation maritim e dans la mer des Caraïbes ni avec le

République de Colombie ni avec tout autre pays de la région et par conséquent, la
souveraineté, la juridiction et les dro its du Nicaragua dans la mer des Caraïbes
s’étendent à tous les espaces maritimes qui lui sont attribués en vertu du droit

international en vigueur, y compris les îles, cayes, bancs, récifs et autres accidents
géographiques adjacents à ses côtes, ainsi que le plateau continental et les formations
161
qui en émergent ou qui sont situées sur celui-ci.»

300
2.220. Ensuite, la note D.M. n° 37678 de la Colombie du 18 juillet 1997 mentionne les
incidents des 4 avril et 28 mai 1997, dates auxque lles des gardes-côtes nicaraguayens essayèrent
d’arrêter des bateaux pêchant sous licence colombienne à l’est du méridien de 82° de longitude

ouest; le Nicaragua:«réfute avec force que les zones maritimes dans lesquelles il affirme que les
événements ont eu lieu...appartiennent à une zone économique de la Colombie; au contraire, ce
sont des zones maritimes qui, conformément au droit international actuel, appartiennent au

Nicaragua». De même, le Nicaragua «rejette t oute suggestion tendant à ordonner que ses autorités
ne peuvent pas défendre la souveraineté et les droits souverains nationaux sur les zones maritimes
qui s’étendent à l’est du méridien de 82° de longitude ouest» 301.

296Voir note n° 0304 de la Colombie du 3 avril 1995 et notes n° 950151 et 950162 du Nicaragua des mêmes mois
et année. MN, vol. II, annexes 49, 50 et 51.

297Voir note n 950459. MN, vol. II, annexe 52.
298
Voir note D.M. VA. n° 004313 du 29 janvier 1997. MN, vol. II, annexe 53.
299 o
Voir note n 970061 du 11 février 1997. MN, vol. II, annexe 54.
300Voir MN, vol. II, annexe 55.

301Voir note n 9700532 du 13 août 1997. MN, vol. II, annexe 56. - 85 -

2.221. Le 28 octobre 1997, la marine nicaraguayenne a capturé, à l’est dudit méridien, le
bateau colombien «Gulf Sun», alors qu’il se livrait à des activités de pêche illégales. Le ministère
nicaraguayen des affaires étrangères le fit savoir à l’ambassade de Colombie à Managua, «de sorte

que les mesures nécessair302soient prises en l’espèce afin de veiller à ce que des incidents similaires
ne se reproduisent pas» .

2.222. Par la suite, le 19 février 1999, un autr e bateau de pêche h ondurien, autorisé à pêcher
dans les eaux nicaraguayennes, le «Capitan El o», fut capturé par la marine colombienne
par 14º 20’ 00’’ de latitude nord et 82º 00’ 00’’ de longitude ouest et emmené à SanAndrés.

162 Comme à l’accoutumée, le ministère nicaraguayen d es affaires étrangères avertit une fois de plus
l’ambassade de Colombie à Managua 303, lui demandant: «qu’une enquête approfondie soit
menée...pour faire la lumière sur cet acte et évite r que des incidents similaires ne se répètent à

l’avenir». Plus récemment, le 14 décembre 2002, le bateau de pêche «Charly Junior» fut capturé
dans les eaux nicaraguayennes situées par 14º 52’ 00’’ de latitude et 81º 28’ 00’’ de longitude. Le
Nicaragua formula auprès de la Colombie «ses plus vives protestations» 304et exigea la libération

immédiate de ce bateau et de son équipage.

2.223. La position déterminée adoptée par le Ni caragua face à l’allégation de la Colombie
selon laquelle le méridien de 82° de longitude ou est constitue une ligne de délimitation de leurs
zones maritimes peut être appréciée dans l’ouvrage Artículos sobre Derecho del Mar , publié par le

service des publications du ministère nicaraguayen des affaires étrangères en 1971. L’auteur était
Alejandro Montiel Argüello, ministre nicaraguayen des affaires étrangères à deux époques
différentes. Il invoque trois raisons de nier que le méridien de 82° de longitude ouest constitue une

frontière maritime :

«1. A l’époque de la signature du tra ité Bárcenas Meneses-Esguerra et de son
approbation par le Congrès nicaraguayen, c’ est-à-dire en 1928 et 1930, personne ne

songeait à l’existence de droits des Etats sur le plateau sous-marin; dès lors, le
méridien de 82º de longitude ouest aurait pu être une frontière tracée en haute mer.
Or, il n’est pas raisonnable de supposer que tel en était le but.

2. Il aurait certainement été à tout le moins inhabituel qu’une question aussi
163 importante qu’une frontière entre deux Etats ne soit pas incluse dans le dispositif d’un

traité et soit, au contraire, reléguée dans une déclaration interprétative approuvée par
le Congrès d’un de ses signataires et dans une déclaration figurant dans le protocole
d’échange des ratifications.

3. La détermination du méridien de 82° de longitude ouest n’a qu’un caractère
restrictif et ne constitue pas un acte attri butif de souveraineté, comme le texte du
protocole d’échange des ratifications l’indique clairement... En fait, le protocole

énonce que l’archipel de San Andrés ne s’étend pas à l’ouest du

302Voir note n 9700765 du 30 octobre 1997. MN, vol. II, annexe 57.
303 o
Voir note n 99/00093 du 23 février 1999. MN, vol. II, annexe 58.
304Voir note MRE/DM-JI/1703/12/02 du 16 décembre 2002. MN, vol. II, annexe 59. - 86 -

quatre-vingt-deuxième degré de longitude ouest, ce qui revient à admettre qu’il

n’existe aucune île colombienne à l’ouest de ce méridien. Cependant, il n’exclut pas
la possibilité qu’il puisse y avoir des îles ni caraguayennes, ne faisant pas partie de
l’archipel de San Andrés, à l’est dudit méridien.» 305

2.224. Les trois motifs invoqués par le ministre des affaires étrangères, M. Montiel, ainsi que

d’autres sont des raisons décisives de rejeter l’interprétation de la Colombie.

3. Le méridien de 82° de longitude ouest ne constitue pas une frontière

2.225. Conformément à l’article 31, paragraph es 1 et 2, de la con vention de Vienne de 1969
sur le droit des traités :

«1. Un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer
aux termes d u traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but.

2. Aux fins de l’interprétation d’un tra ité, le contexte com prend, outre le texte,
préambule et annexes inclus :

a) tout accord ayant rapport au traité et qui est intervenu entre toutes les parties à
164 l’occasion de la conclusion du traité;

b) tout instrument établi par une ou plusie urs parties à l’occasion de la conclusion du
traité et accepté par les autres parties en tant qu’instrument ayant rapport au traité.»

2.226. Comme la Cour l’a constaté de faç on constante, ces dispositions sont l’expression du
droit international coutumier 306.

2.227. Par conséquent, non seulement le traité de 1928 doit être interprété en conformité
avec ces principes ⎯c’est-à-dire, en particulier, dans son «contexte» tel qu’il est défini par

exemple par la déclaration contenue dans le protocole d’échange des ratifications ⎯, mais le
protocole lui-même doit être interprété dans le même esprit.

2.228. Le texte de ce protocole est particuliè rement clair : il est limité à «l’archipel de
San Andrés et Providencia», dont il précise les limi tes : «l’archipel de Sa n Andrés et Providencia,
er
mentionné à l’article1 du trait307de 1928], ne s’étend pas à l’ouest du quatre-vingt-deuxième
degré de longitude Greenwich» . Il se rapporte uniquement à la deuxième partie du premier
paragraphe du traité, en vertu duquel: «La Ré publique du Nicaragua r econnaît la souveraineté
pleine et entière de la République de Co lombie sur les îles San Andrés, Providencia,
165
Santa Catalina, et sur les autres îles, îlots et récifs qui font partie de l’archipel de San Andrés.»

305A. Montiel Argüello, Artículos sobre Derecho del Mar, Publicaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores,
Imprenta Nacional, Managua, 1971, p. 93. MN, volume II, annexe 72.

306Voir, par exemple, arrêts du 3 février 1994, Différend territorial (Jamahi riya arabe libyenne/Tchad),
C.I.J. Recueil 1994, p. 21 et 22, par. 41; du 15 février 1995, Délimitation maritime et questions territoriales entre Qatar
et Bahreïn (Qatar c. Bahreïn), compétence et recevabilit, C.I.J. Recueil 1995, p.18, par.33; du 12décembre1996,
Plates-formes pétrolières (République islamique d’Iran c. Etats-Unis d’Amérique), exception préliminaire,
C.I.J. Recueil 1996 (II), p.812, par. 23; du 13 décembre 1999, Ile de Kasikili/Sedudu (Botswana/Namibie),

C.I.J. Recueil 1999 (II), p.1059, par. 18; du 17 décembre 2002Souveraineté sur Pulau Ligitan et Pulau Sipadan
(Indonésie/Malaisie), par. 37.
307Voir MN, vol. II, annexe 19. - 87 -

2.229. Bien que la citation ci-dessus comprenne une définition succincte de l’archipel de
San Andrés («San Andrés, Providencia , Santa Catalina» et les autres îles, îlots et récifs adjacents),
cette précision ne fut pas jugée suffisamment rassurante par le Congrès nicaraguayen, en particulier

le Sénat (voir ci-dessus, paragraphes 2.191 à 2. 193), qui subordonna son approbation du traité à
cette disposition complémentaire visant à préciser quels «îles, îlots et récifs» faisaient «partie de
l’archipel de San Andrés». Cette condition fut officiellement acceptée par la Colombie et par

conséquent, on ne peut alléguer que les îles, îlots et récifs situés à l’ouest du méridien de82° de
longitude ouest appartiennent à la Colombie. Le protocole de 1930 ne dit ni plus ni moins.

2.230. Définir des possessions insulaires ou des archipels au moyen de méridiens et de
parallèles est loin d’être exceptionnel et à l’époque, c’était en fait une pratique courante. Ainsi, par
exemple, l’articleIII du traité du 10 décembre 1898 signé par l’Espagne et les Etats-Unis

définissant l’«archipel connu comme les îles Philip pines» donne une définition précise basée sur
des parallèles et des méridiens, des latitudes et des longitudes. Avant cela, le7août1895,
l’Espagne et le Japon signèrent à Tokyo une «Déclaration déterminant les limites de leurs

possessions respectives dans l’Ouest de l’océan Pacifique», dont l’article premier stipule : «Pour le
besoin de cette déclaration, le parallèle qui passe par le milieu du canal navigable de Bachi[ 308] est
166 pris comme ligne de démarcation entre les possessions espagnoles et japonaises dans l’Ouest de
309
l’océan Pacifique.»

2.231. Comme le relève le professeur B. H. Oxman,

«[i]l n’est pas rare que des traités porta nt sur des cessions ou des attributions de

souveraineté sur des îles ou d’autres te rritoires définissent les zones cédées ou
attribuées entre les Etats concernés à l’aide de lignes tracées dans la mer. Le but
essentiel de ces lignes est de fournir un point de référence commode pour déterminer

quelles îles et quels territoires sont cédés ou a ttribués à une partie particulière. Cette
approche évite notamment la nécessité de d ésigner précisément toutes les îles et tous
les territoires cédés.» 310

2.232. Par ailleurs, les traités qui attribuent des territoires ou des îles ne délimitent

habituellement pas la juridiction maritime respective des parties ⎯sauf, bien entendu, stipulation
contraire expresse. De même, «réciproquement», en l’absence de toute disposition contraire, un
traité définissant une frontière terrestre ne pourra it être réputé délimiter la frontière maritime en

mer ni même attribuer des îles, comme la Cour l’ a rapp311 récemment dans l’affaire concernant la
souveraineté sur Pulau Ligitan et Pulau Sipadan .

308Le canal de Bachi (ou Baschí) sépare les îles du même nom (également appelées îl es Batanes) de l’île de
Formosa.

309Aux termes de ce traité, le Japon déclare qu’il ne formule aucune revendication ni prétention à l’égard des îles
situées au sud et au sud-est de la ligne de démarcation et l’Espagne fait la même déclaration vis-à-vis des îles situées au
nord et au nord-est de cette même ligne. Voir également l’article 1e, dernier paragraphe, de la convention de Paris
du12mai1886 entre la France et le Portugal relative à la délimitation de leurs possessions respectives en Afrique de

l’Ouest, mentionnée dans la sentence du Tribunal arbitral du 14 février 1985, Délimitation de la frontière maritime
Guinée/Guinée-Bissau, RGDIP, 1985, p. 505, par. 45.
310«Political, Strategic and Historical Consideraons», J.I. Charney et L.M. Alexander éd., International
Maritime Boundaries, vol. I, p. 32.

311Arrêt du 17 décembre 2002, par. 51. Voir aussi Délimitation de la frontière maritime dans la région du golfe
du Maine, arrêt, C.I.J. Recueil 1984, p. 301, par. 119 : - 88 -

2.233. A cet égard, le titre même du traité de 1928 est éloquent 312: il s’agit d’un «règlement

territorial entre la Colombie et le Nicaragua» et non de la délimitation maritime ni de la frontière
167 entre les deux Etats.

2.234. Cette constatation est confirmée par le préambule et le texte même du premier
paragraphe de l’article premier.

«La République de Colombie et la République du Nicaragua, désireuses de
mettre un terme au conflit territorial pendant entre elles…

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article premier

«La République de Colombie reconnaît la souveraineté pleine et entière de la
République du Nicaragua sur la côte de Mosquitos, comprise entre le cap de Gracias a

Dios et la rivière San Juan, et sur les îles Mangle Grande et Mangle Chico dans
l’océan Atlantique (Great Corn Island et Little Corn Island). La République de
Nicaragua reconnaît la souveraineté pleine et entière de la République de Colombie

sur les îles de San Andrés, de Providencia, de Santa Catalina, et sur les autres îles,
îlots et récifs qui font partie de l’archipel de San Andrés.»

2.235. Comme la Cour et sa devancière l’ont fréquemment rappelé, «[p]lacée en présence
168 d’un texte dont la clarté ne laisse rien à désire r, elle est tenue de l’appliquer tel qu’il est, sans
qu’elle ait à se demander si d’autres dispositions auraient pu lui être ajoutées ou substituées avec
313
avantage» .

2.236. Dans sa sentence du 14 février 1985, le tribunal arbitral qui a délimité la frontière

maritime entre la Guinée et la Guinée-Bissau fait remarquer que :

«l’usage fréquent des termes possessions et territoire dans le texte de la convention

[de1886 relative à la délimitation des possessions françaises et portugaises dans
l’Afrique occidentale] prouve que celle-ci avait en réalité pour objet les possessions
coloniales de la France et du Portugal en Afrique de l’Ouest, mais que l’absence des

mots eaux, mer, maritime ou mer territori ale constitue un indic314érieux de ce qu’il
était essentiellement question de possessions terrestres.»

2.237 Il en va de même en l’espèce. En outre, la clarté des dispositions du traité de1928
⎯qui est plus simple et explicite que la convention de 1886 menti onnée dans la sentence

«Il est douteux qu’une obligation conventionnelle ne concernant expressément que la délimitation
du plateau continental soit susceptible d’être étendue , par une extension qui dépasserait à l’évidence les
limites imposées par les critères stricts qui régissent l’interprétation des instruments conventionnels, à un
domaine visiblement plus vaste, indéniablement hétérogène et, par conséquent, foncièrement différent.»
312
Voir ibid., par. 72.
313Acquisition de la nationalité polonaise, avis consultatif, 1923, C.P.J.I. série B n 7, p. 20; Différend territorial
(Jamahiriya arabe libyenne/Tchad), arrêt, C.I.J. Recueil 1994, p. 25, par. 51 ; voir également Compétence de l'Assemblée
générale pour l'admission d'un Etat aux Nations Unies, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1950, p. 8; Sentence arbitrale du
31 juillet 1989, arrêt, C.I.J. Recueil 1991, p. 69 et 70, paLaGrand (Allemagne c. Etats-Unis d’Amérique) , arrêt,

par. 77).
314 R.G.D.I.P., 1985, n° 2, p. 511, par. 56; voir également p. 515, par. 71.International Legal Materials ,
vol. XXV, p. 279, par. 56. - 89 -

de 1985 ⎯ ne laisse rien à désirer : le traité vise à régler le différend territorial entre les parties et

169 attribue, à cette fin, la souveraineté sur les territoires litigie
⎯que le protocole d’échange des
ratifications précise sur un point. Aucun de ces instruments ne définit d’aucune façon une frontière
entre les parties.

2.238. On peut également relever que l’article 3 de la Constitution nicaraguayenne de 1939,
qui dresse la liste des pays voisins, ne mentionne pas la Colombie :

«Le territoire national a pour fondement l’ uti possidetis juris de 1821. Il
s’étend entre les océans Atlantique et Pacifique et les républiques du Honduras et du
CostaRica et comprend également les îles ad jacentes, la mer territoriale et l’espace
aérien correspondant. Les traité s ou les lois établiront les frontières qui ne sont pas

encore déterminées.»

2.239. De même, l’article 3 de la Constituti on colombienne de 1945 ( qui reproduit le texte

correspondant de 1936) ne mentionne pas une frontière commune avec le Nicaragua.

2.240. A cet égard, il ne faut pas oublie r que l’archipel de San Andrés est situé

approxim ativement à 360 milles marins du point le plus proche de la côte colombienne et à
environ105milles de la côte nicaraguayenne (et à moins de 80milles des îles du Maïs, îles
nicaraguayennes les plus proches de l’archipel ). Non seulement aucune délimitation maritime

n’était nécessaire entre les deux pays, mais, à cette époque, cela était tout simplement impensable :
la largeur maximale autorisée de la mer territoriale était traditionne llement de 3 milles, 6au plus
(comme la Colombie l’a décidé en1930 31), et il ne pouvait être question de plateau continental,
concept qui fit son apparition dans la sphère juridique en 1945 seulement, et encore moins de zone

économique exclusive.

2.241. Le méridien de 82° de longitude ouest est situé approximativement à 100milles
170
marins au large de la côte nicaraguayenne en direction de l’île de San Andr és et cette dernière île
est située approximativement à 20 milles du méridien, alors que l’autre île principale de l’archipel,
l’île de Providencia, en est éloignée de 40 milles ma rins. Si la désignation du méridien avait eu
pour but de fixer une frontière, cela aurait signifié qu’en 1930, le Nicaragua et la Colombie

réclamaient des zones maritimes non autorisées et même inconnues en droit international. De
surcroît, cela signifierait que ces revendications inacceptables pour l’époque considérée étaient
soutenues par les Etats-Unis, une des nations mariti mes qui a défendu avec le plus de zèle la limite

des trois milles marins.

2.242. A cet égard, la présente affaire est similaire à l’affaire relative à la frontière maritime

entre la Guinée et la Guinée-Bissau. Dans sa sentence du 14 février 1985, rendue à l’unanimité, le
tribunal arbitral, après avoir énuméré une série de tr aités attribuant la souveraineté sur des îles, fait
observer ce qui suit. «A la connaissance du tri bunal, il n’a jamais été considéré à l’époque
qu’aucun de ces instruments ait alors attribué à l’un des signataires une souveraineté en mer sur
316
autre chose que les eaux territoriales communément admises.»

2.243. Par conséquent, le tribunal conclut :
171

315Voir M. Whiteman, Digest of International Law, Département d’Etat, Washington D.C., 1965, vol. 4, p. 23.
316
RGDIP, 1985, n° 2, p. 519, par. 81. International Legal Materials, vol. XXV, p. 287, par. 81. - 90 -

«tout indique que ces deux Etats [la France et le Portugal] n’ont pas entendu établir

une frontière maritime générale entre leurs possessions de Guinée. Ils ont seulement
indiqué, dans une région à la géographie co mplexe et encore mal connue, quelles îles
appartiendraient au Portugal. En d’autres te rmes, dans le texte final de l’article1 er,

dernier alinéa, de cette convention [la convention de 1886 relative à la délimitation des
possessions françaises et portugaises dans l’Afrique occidentale], le mot «limite» n’a
pas le sens juridique précis de frontière mais un sens plus large.» 317

2.244. Ce raisonnement est d’auta nt plus convaincant dans la présente affaire que ni le traité
de1928, ni le protocole d’échange des ratifica tions de 1930 ne mentionne nt les termes «limite»,

«frontière» ou «délimitation». Ces deux instrume nts sont manifestement rédigés de manière à
exclure toute ambiguïté : ils ont simplement pour but d’attribuer des îles et à supposer qu’ils étaient
valables, quod non, cela aurait été leurs but et effet exclusifs.

2.245. Une autre sentence arbitrale est particulièrement pertinente dans la présente affaire : la
sentence du 31 juillet 1889 relative à la délimitation de la frontière maritime entre la Guinée-Bissau

172 et le Sénégal. Dans cett318entence, dont la Cour a consacré la validité dans son arrêt
du 12 novembre 1991 , le tribunal arbitral était appelé à interpréter un accord du26avril1960
concernant la frontière maritime entre la France et le Portugal. Il a fermement déclaré :

«Le tribunal estime que l’accord de 1960 doit être interprété à la lumière du
droit en vigueur au moment de sa signature. C’est un principe général bien établi
qu’un fait juridique doit être apprécié à la lumière du droit en vigueur au moment où il

se produit, et l’application de cet aspect du droit intertemporel à des cas comme celui
de la présente espèce est confirmée par la jurisprudence en matière de droit de la mer.»
(International Law Reports, 1951, p. 161 et suiv.; The International and Comparative

Law Quaterly, 1952, p. 247 et suiv.).

«A la lumière de son texte et des principes de droit intertemporel applicables, le
tribunal esti me que l’Accord de 1960 ne délimite pas les espaces maritimes qui

n’existaient pas à cette date, qu’on les appelle zone économique exclusive, zone de
pêche ou autrement. Ce n’est, par exemple, que très récemment que la Cour
internationale de Justice a confirmé que les règles relatives à la «zone économique

exclusive» peuvent être considérées comme faisant partie du droit international
général en la matière ( C.I.J. Recueil 1982, p7 . 4; C.I.J. Recueil 1984, p2 . 94;
C.I.J. Recueil 1985, p.33). Interpréter un accord conclu en 1960 de manière à

comprendre aussi la délimitation d’espaces comme «la zone économique exclusive»
impliquerait une véritable modification de son texte et, selon un dictum bien connu de
la Cour internationale de Justice, un tribuna l est appelé à interpréter les traités et non

pas à les réviser ( C.I.J. Recueil 1950, p2.29; C.I.J. Recueil 1952 , p1.96;
C.I.J. Recueil 1966, p. 48). Il ne s’agit pas ici de l’évolution du contenu, ni même de
l’étendue, d’un espace maritime qui aurait ex isté en droit international lorsque
l’Accord de 1960 a été conclu, mais bel et bien de l’inexistence en droit international

173 d’un espace maritime comme la «zone économique exclusive» à la date de la
conclusion de l’Accord de 1960.» 319

317Ibid., par. 82. International Legal Materials, vol. XXV, p. 288, par. 82.
318
C.I.J. Recueil 1991, p. 75 et 76, par. 69.
319RGDIP, 1990, n 1, p. 269 et 270, par. 85. Voir également, Différend frontalier terrestre, insulaire et
maritime (El Salvador/Honduras; Nicaragua (intervenant), arrêt, C.I.J.Recueil1992, p. 606 et 607, par. 415.
International Law Report, vol. 83, p. 45, par. 85. - 91 -

2.246. De même, le texte du traité de 1928 doit être interprété à la lumière du droit en

vigueur à la date de sa signature. Il serait absurde de prétendre qu’il délimitait des zones maritimes
entre les parties, telles que leur plateau continental respectif ou leur zone économique respective,
alors que, d’un point de vue juridique, ces zones n’existaient tout simplement pas à l’époque.

Toute affirmation contraire reviendrait non pas à interpréter le traité mais à le réviser et changer
l’histoire du droit.

2.247. Ce n’était en effet pas le but du Congrès nicaraguayen, lorsqu’il subordonna son
174 approbation du traité à l’ajout de la disposition, partant, incluse dans le protocole d’échange des
ratifications. Ce n’était pas non plus l’intention de la Colombie, lorsqu’elle l’accepta. On peut le

constater de façon tout à fait claire dans les archives du Congrès nicaraguayen et dans le rapport
présenté au Congrès colombien par le ministre colombien des affaires étrangères, comme il est
exposé au paragraphe 2.195 ci-dessus.

2.248. Si l’éclaircissement apporté par le Séna t nicaraguayen avait modifié le traité, celui-ci
aurait dû être soumis une nouvelle fois au Congr ès colombien en conformité avec l’articleII,

puisqu’il aurait été question d’un traité différent qui ne concernait plus le «différend territorial»
entre les parties, mais la délimitation d’une z one couvrant des milliers de milles carrés de leurs
territoires maritimes respectifs ⎯ changement qui, nous le répétons, n’aurait pas pu être envisagé à

cette époque. En toute hypothèse, le traité n’a pas été soumis une nouvelle fois au Congrès
colombien, ce qui confirme, si besoin est, que l’éclaircissement apporté par le protocole de1930
n’avait aucunement pour but de modifier ou de ré viser le traité de 1928. En outre, toute
320
interprétation contraire constituerait une autre cause de nullité du traité , lequel n’aurait pas été
ratifié en conformité avec ses propres termes et en conformité avec la Constitution colombienne en
vigueur à l’époque 321. Le débat au Sénat nicaraguayen ainsi que les assurances explicitement
données par Esguerra indiquent que les deux parties étaient conscientes de cette obligation et
175 322
choisirent délibérément de ne pas soumettre le traité au Congrès colombien .

2.249. A la lumière de ce qui précède, l’uni que conclusion possible est que le but tant du
traité que du protocole d’échange des ratifications n’était pas de délimiter les zones maritimes
respectives appartenant aux parties: l’unique but du traité était de déterminer la souveraineté sur
les territoires énumérés à l’article 1 , et l’éclaircissement contenu dans le protocole de 1930 visait

uniquement à préciser la définition de l’«archipel de San Andrés», mentionnée audit article, et à
limiter les territoires sur lesquels le Nicaragua était censé reconnaître «la souveraineté pleine et
entière de la République de Colombie» aux îles, îlots et récifs situés à l’est du méridien de 82° de

longitude ouest de Greenwich.

2.250. Etant donné que le sens du traité, interprété à la lumière de son contexte, est clair, il
n’est pas «nécessaire de recourir à des moyens d’interprétation supplémentaires, comme les travaux
préparatoires ... ou les circonstances de sa signature». Cela étant, comme dans d’autres affaires sur
lesquelles la Cour a statué, cette interprétation pe ut être confirmée par l’examen de tels moyens

320
Voir l’article 46 de la convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités.
321
Voir l’article premier de la loi 3 de 1910 portant revision de la Constitution colombienne: «Les frontières
entre la république et les pays voisins ne peuvent être modifiées que par des traités pub lics dûment approuvés par les
deuxchambres du Congrèse» (M. A. Pombo et autres, Constituciones de Colombia r ecopiladas y precedidas de una
breve reseña histórica, 2d., Imprenta de La Luz, Bogotá, 1911.)
322Voir ci-dessus, par. 2.191 et 2.192. - 92 -

supplémentaires 323. A cet égard, il est intéressant de relever les raisons de la précision apportée par

le Congrès nicaraguayen et les raisons pour lesque lles le Gouvernement de la Colombie a estimé
qu’il n’était pas nécessaire de soumettre à nouveau le traité au Congrès pour approbation. Dans sa
176 réponse, le Gouvernement de la Colombie a estim é que, puisque la précision «ne modifiait pas le
texte ni l’esprit du traité, elle ne devait pas être soumise à la branche législative pour examen» 324.

2.251. Dans un contexte chargé de susceptibilité et de méfiance, le fait que l’article1 e,
paragraphe 1, du traité ne cite que les deux îles principales du Maïs (Grande île du Maïs et Petite île

du Maïs) sans mentionner les autres îles, îlots et cayes adjacents à la côte nicaraguayenne, alors
qu’il cite «les autres îles, îlots et récifs qui font partie de l’archipel de San Andrés» explique que les
législateurs nicaraguayens, même s’ils se sentaient obligés d’accepter un traité odieux, voulaient

éviter des surprises ultérieures.

2.252. L’éclaircissement apporté par le Congrès nicaraguay en et accepté par la Colombie

dans le protocole d’échange des ratifications, comme il a été exposé ci-dessus au paragraphe 2.195,
déclare «que l’archipel de San Andrés et Provi dencia, mentionné à l’article premier du traité
susmentionné, ne s’étend pas à l’ouest du quatre-vi ngt-deuxième degré de longitude Greenwich».

Il n’impose aucune limite au Nicaragua mais délimite uniquement l’archipel. En d’autres termes,
le méridien de 82° de longitude ouest établit la limite de l’archipel même ⎯ et non de son domaine
maritime ⎯ et non celle du Nicaragua.

2.253. De même, il semble évident que cette définition concer ne uniquement l’archipel
lui-même et n’a aucune incidence quelle qu’elle soit sur le nord ou le sud de l’archipel de

SanAndrés et Providencia, lequel se situe tout au plus entre les parallèles passant par 12º10'
et13º25'; il s’agit de la zone située entre les cayes d’Albuquerque et l’île de Santa Catalina. Le
traité de 1928 tel qu’il est interp rété par le protocole d’échange des ratifications de 1930 ne donne
177
aucune précision sur les espaces situés au sud et au nord desdites limites et n’est d’aucune utilité
pour la délimitation des juridictions maritimes respec tives des parties. Par conséquent, même si la
validité du traité était constatée et que celui-ci éta it réputé établir une frontière maritime, ce que le
Nicaragua conteste, les limites au sud du parall èle 12º10' de latitude nord et au nord du

parallèle13º25' de latitude nord devraient en toute hypothèse être déterminées par la Cour en
conformité avec les règles générales du droit de la mer.

Section IV
178
Même si le traité de 1928 est entré en vigueur à un quelconque moment,

il est devenu caduc du fait de sa violation par la Colombie

2.254. Comme il a été démontré en détail dans le section précédente du présent chapitre, le
Nicaragua ratifia le traité de 1928 à la cond ition expresse que «l’archipel de SanAndrés et

Providencia, mentionné à l’article premier du traité susmentionné, ne s’étend[e] pas à l’ouest du
quatre-vingt-deuxième degré de longitude Greenwich ». L’éclaircissement fut introduit dans le

323
Cf. Souveraineté sur Pulau Ligitan et Pulau Sipadan (Indonésie/Malaisie), arrêt, C.I.J. Recueil 2002, par. 53;
voir également Différend territorial (Jamahiriya arabe lib yenne/Tchad), arrêt, C.I.J.Recueil1994 , p.27, par.55 ou
Délimitation maritime et questions territoriales entre Qatar et Bahreïn, compétence et recevabilité, arrêt,
C.I.J. Recueil 1995, p. 21, par. 40).
324
Voir par. 2.196 plus haut. - 93 -

protocole d’échange des ratifications du 5 mai 1930. Il doit être considéré comme une
interprétation authentique du traité sur laquelle l es deux parties se sont mises d’accord et qui était
325
une condition à la ratification par le Congrès nicaraguayen .

2.255. Cette interprétation commune du sens du traité n’a pas été contestée par la Colombie
e
jusqu’en1969, lorsque, pour la première fois, elle a soutenu que le 82 méridien, qui devait
manifestement servir à délimiter la limite occidentale de l’archipel de San Andrés, constituait la
frontière maritime entre elle-même et le Nicaragua dans leurs zones maritimes respectives.

2.256. Ce changement radical de l’inte rprétation commune du traité a manifestement
constitué une violation substantielle dudit instrument.

2.257. Il ne fait aucun doute qu’une interprétation d’un traité qui en modifie le sens constitue
une violation de ce traité. Comme lord McNair l’a fait remarquer :

«L’application des traités est subordonnée à une obligation prééminente de
179 bonne foi m utuelle. Cette obligation s’ impose également dans le domaine de
l’interprétation des traités, et il y aurait violation de cette obligation si une partie

recourait à une ambiguïté pour faire valoir une interprétati326dont les négociateurs du
traité savaient qu’elle n’était pas l’intention des parties.»

2.258. Il convient également d’admettre qu’une interprétation saugrenue et intéressée d’une
disposition fondamentale, qui change radicalement l’intention des parties contractantes, constitue
une violation substantielle du document. C’est le cas dans la présente affaire: à supposer que le
traité soit entré en vigueur, quod non , cette interprétation formulée par la Colombie plusieurs

décennies plus tard concernant l’objet et le but de cet instrument altère le sens du traité, lequel avait
pour but de régler le «conflit territorial pendant entre» les parties, et l’utilise pour relancer le
différend. En effet, cette interprétation de la Colombie dans la pratique signifie que la côte
atlantique nicaraguayenne, sur laquelle la souveraineté du Nicaragua a été «reconnue» par la

Colombie, est une côte dont les espaces maritimes sont limités. Ce tour de passe-passe a pour effet
que l’immense plateau territorial partagé par la Colombie et le Nicaragua appartient tout à coup à la
Colombie. Dans certaines zones, le méridien de 82° n’est éloigné que de 70milles de la côte

nicaraguayenne, alors qu’il passe à plus de 500 milles de la côte colombienne. La figure VII donne
une bonne indication de la division des zones maritimes que la Colombie a imposée au Nicaragua,
puisqu’elle a «découvert» en 1969 que quarante ans plus tôt ⎯devançant d’un demi-siècle la
180
convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 ⎯elle avait «délimité» avec le
Nicaragua les zones maritimes autorisées par la convention de 1982.

2.259. Une telle interprétation excentrique a pour but de transformer une disposition
purement «insulaire» d’un traité territorial, défi nissant l’étendue maximale de l’archipel de
SanAndrés, en un traité traçant une ligne frontière maritime de 250 milles marins et divisant des
milliers de milles carrés de zones maritimes.

2.260. En outre, il ne faut pas oublier que cette interprétation n’est pas un exercice théorique.
En effet, la Colombie a décidé d’elle-même que telle était l’inte rprétation du traité et a imposé un

blocus destiné à empêcher le Ni caragua d’utiliser ses eaux et son plateau continental à l’est du

32Voir ci-dessus, par. 2.195.
326
The Law of Treaties, Clarendon Press, Oxford, 1961, p. 465. - 94 -

méridien de82°. Cette attitude a entraîné une énorme perte de ressources pour le Nicaragua et

privé les habitants de la côte atlantique du Nicaragua d’un développeme nt potentiel. C’est
pourquoi le Nicaragua, au paragraphe 9 de sa requê te, se réserve le droit de demander réparation.
Cette réserve est maintenue dans le présent mémoire.

2.261. Cette violation substantielle remplit les conditions conformément auxquelles le
Nicaragua avait le droit de dénoncer le traité en vertu de l’article 60 de la convention de Vienne
de 1969 sur le droit des traités :

«1. Une violation substantielle d’un traité bilatéral par l’une des parties autorise
l’autre partie à invoquer la violation comme motif pour mettre fin au traité ou

suspendre son application en totalité ou en partie.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Aux fins du présent article, une vi olation s ubstantielle d’un traité est
constituée par :

a) un rejet du traité non autorisé par la présente convention; ou

181
b) la violation d’une disposition essentielle pour la réalisation de l’objet ou du but du
traité.»

2.262. Cette disposition n’est que la codification d’une règle
coutumière, comme la Cour l’a
ad mis à plusieurs reprises 327.

2.263. Le Nicaragua a fait savoir que son acceptation du traité dépendait de l’interprétation
officiellement acceptée à l’époque par la Colomb ie, selon laquelle «l’archipel de SanAndrés et

Proeidencia, mentionné à l’article premier du traité susmentionné, ne s’étend pas à l’oue
st du
82 degré de longitude Greenwich». Si l’on s’en tie nt au sens ordinaire de ces termes, le rôle du
traité était donc clairement limité à la déterminati on du point le plus occidental de l’archipel, sans
aucune intention de délimiter les zones maritimes respectives su r lesquelles les parties pouvaient

revendiquer la juridiction. En modifiant comp lètement cette interprétation, la Colombie a
manifestement violé «une disposition essentielle pour la réalisation de l’objet ou du but du traité»,
ainsi que la condition même à laquelle le Nicaragua avait ratifié le traité.

327Voir, par exemple, Conséquences juridiques pour les Etats de la présence continue de l’Afrique du Sud en
Namibie (Sud-Ouest africain) nonobstant la résolution 276 (1970) du Conseil de sécurité, avis consultatif,
C.I.J. Recueil 1971, p. 47; Compétences en matière de pêcheries (RoyaumeUni c. Islande), compétence de la Cour,
arrêt, C.I.J. Recueil 1973, p. 18, ou Projet Gabčíkovo-Nagymaros (Hongrie/Slovaquie), arrêt, C.I.J. Recueil 1997, p. 38,

par. 46 et 62, par. 99. - 95 -

PARTIE II
183

DELIMITATION MARITIME

CHAPITRE III
185

D ÉLIMITATION MARITIME

I. Introduction

3.1. La présente partie du mémoire examine la délitation des frontières maritimes entre le
Nicaragua et la Colombie à la lumière de la déci sion que rendra la Cour lorsqu’elle statuera sur la
souveraineté. Plusieurs possibilités peuvent être envisagées à cet égard. La Cour peut juger que
l’ensemble du groupe San Andrés et Providencia est nicaraguayen ou colombien. Outre cette
décision, la Cour peut également décider que les îles mentionnées à l’article premier, paragraphe 1,

du traité de1928 sont colombiennes et que les autres formations non incluses dans le traité sont
nicaraguayennes. Etant donné que l’issue du différend territorial est incertaine, il est nécessaire
d’examiner les possibilités exposées ci-dessus, ainsi que les autres décisions possibles, ce que nous
faisons dans la section ci-dessous consacrée à cette question.

3.2. La première étape qui s’impose consiste à examiner la nature de la délimitation
demandée et le droit applicable en l’espèce.

II. Délimitation demandée et droit applicable

3.3. Dans sa requête, la République du Nicaragua prie la Cour :

«D euxièmement, à la lumière des conclusions qu’elle aura tirées concernant le titre
186 revendiqué ci-dessus, la Cour est priée de dé terminer le tracé d’une frontière maritime
unique entre les portions de plateau continental et les zones économiques exclusives
relevant respectivement du Nicaragua et de la Colombie, conformément aux principes
équitables et aux circonstances pertinentes que le droit international général reconnaît

comme s’appliquant à une délimitation de cet ordre.»

3.4. La présente procédure est fonda mentalement similaire à l’affaire dGolfe du Maine .

Dans cette affaire, la Cour a constaté que, bien que les deux parties aient si gné la convention sur le
plateau continental, les dispositions de l’article 6 de la convention n’étaient pas applicables à une
affaire concernant une frontière maritime unique. Dans la présente instance, le Nicaragua n’est, en
toute hypothèse, pas partie à la convention sur le plateau continental mais a ratifié la convention sur
le droit de la mer du 3 mai 2000. Inversement, la Colombie est partie à la convention sur le plateau

continental mais n’est pas partie à la convention sr le droit de la mer. Quoi qu’il en soit, la
logique appliquée par la Chambre dans l’affaire du Golfe du Maine est applicable aux circonstances
de la présente affaire.

3.5. Ainsi, la Chambre a en fait appliqué les principes généraux dedélimitation maritime.
Les passages déterminants de l’arrêt sont les suivants. - 96 -

«156. La Chambre pourra donc prendre en considération pour commencer, sans
que son approche soit influencée par des préférences à priori, les critères, et surtout les

méthodes pratiques théoriquement susceptibles d’être appliquées à la détermination du
tracé de la délimitation maritime unique américano-canadienne dans le golfe du Maine
et dans l’aire extérieure adjacente. Il lui appartiendra ensuite de choisir dans cet
éventail de possibilités, les critères qui à son jugement apparaîtront comme les plus

équitables par rapport à la tâche à remplir dans le présent procès, ainsi que la méthode
ou la combinaison de méthodes pratiques dont l’application permettra le mieux de
traduire ces critères dans le concret.

157. Les critères équitables susceptibles d’ être pris en considération aux fi ns
187 d’une délimitation maritime internationale n’ont pas été l’objet d’une définition
systématique, d’ailleurs difficile à donner à priori à cause de leur adaptabilité très
variable à des situations concrètes différent es. Les efforts de codification n’ont pas

touché à ce sujet. Mais ces critères ont été mentionnés dans les arguments présentés
par les parties à des procès sur la détermination de limites de plateau continental, ainsi
que dans les décisions judiciaires ou arbitrales prises à l’issue de ces procès. On peut
rappeler entre autres celui exprimé par la formule classique que la terre domine la mer;

celui prônant, dans le cas où des circonstances spéciales n’en requièrent pas la
correction, la division par parts égales d es zones de chevauchement entre les zones
maritimes et sous-marines relevant respectivement des côtes d’Etats voisins; celui

recommandant, dans la mesure du possible, le non-empiétement de la projection en
mer de la côte d’un Etat sur des étendues tr op proches de la côte d’un autre Etat; celui
tendant à éviter, autant que possible, un effet d’amputation de la projection maritime
de la côte ou d’une partie de la côte de l’un des Etats concernés; celui visant à tirer,

dans certaines conditions, les conséquences appropriées d’éventuelles inéga328és dans
l’extension des côtes de deux Etats dans la même aire de délimitation.»

3.6. Le lien que la Chambre relève entre l es modalités du droit applicable et l’approche

générale du processus de délimitation présente un inté rêt particulier. Comme la Chambre le fait
remarquer dans les deux plus importants paragraphes de l’arrêt :

«194. En réalité, une délimitation par ligne unique, comme celle qui doit être

réalisée dans le cas d’espèce, à savoir une dé limitation valant à la fois pour le plateau
continental et la colonne d’eau surjacente, ne saurait être effectuée que par
l’application d’un critère ou d’une combinaison de critères qui ne favorise pas l’un de
188
ces deux objets au détriment de l’autre et soit en même temps susceptible de convenir
également à une division de chacun d’eux. A ce propos, il est d’ailleurs à prévoir que,
avec l’adoption progressive, par la plupart des Etats maritimes, d’une zone
économique exclusive et, par conséquent, av ec la généralisation de la demande d’une

délimitation unique, évitant autant que po ssible les inconvénients inhérents à une
pluralité de délimitations distinctes, la préf érence ira désormais, inévitablement, à des
critères se prêtant mieux, par leur caractère plus neutre, à une délimitation
polyvalente.

195. Mais, pour en revenir aux préoccupations actuelles de la Chambre, c’est
donc vers une application au cas présent de critères relevant surtout de la géographie
qu’elle estime devoir s’orienter. Et il est évident que, par géographie, il faut entendre

ici essentiellement la géographie des côtes, qui comporte avant tout un aspect
physique, auquel s’ajoute, à titre complémentaire, un aspect politique. Dans ce cadre,
son choix de base ne peut que se porter sur le critère à propos duque l l’équité est de
longue date considérée comme un caractère rejoignant la simplicité: à savoir le

328
C.I.J. Recueil 1984, p. 312 et 313. - 97 -

critère qui consiste à viser en principe ⎯en tenant compte des circonstances

spéciales de l’espèce ⎯ à une division par parts égales des zones de convergence et
de chevauchement des saillants maritimes des côtes des Etats entre lesquels la
délimitation est recherchée.» 329 (Les italiques sont de nous.)

3.7. Dans l’affaire de la Délimitation maritime et questions territoriales entre Qatar et
Bahreïn, la Cour a adopté la même approche et a expressément invoqué l’affaire du Golfe du
Maine, citant le paragraphe 194 de l’arrêt: voir Délimitation maritime et questions territoriales
entre Qatar et Bahreïn, arrêt, paragraphe 173. La même méthodologie a été adoptée par la Cour

dans l’affaire de la Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria , et le
189 paragraphe 194 de l’arrêt dans l’a ffaire concernant le golfe du Maine a une nouvelle fois été cité :
voir Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria, arrêt, paragraphe 287.

3.8. La délimitation demandée dans la présente instance est essentiellement de même type
que celle demandée dans l’affaire du Golfe du Maine et le droit applicable est similaire. La
méthodologie appropriée sera appliquée en temps voulu, mais il est nécessaire à ce stade de définir

le cadre géographique général aux fins de la délimitation maritime.

III. Cadre géographique général

3.9. Le cadre géographique général aux fins de la délimitation maritime entre le Nicaragua et
la Colombie correspond à la partie sud-ouest de la mer des Caraïbes. Les côtes du Nicaragua, du
CostaRica, du Panama, de la Colombie et de la Jamaïque entourent cette partie de la mer des

Caraïbes. La partie de la côte caraïbe colo mbienne commençant au point d’aboutissement de sa
frontière terrestre avec le Panama s’étend généra lement vers le nord-est. La côte nicaraguayenne
s’étend sur un axe allant essentiellement du nord au sud.

3.10. Plusieurs îles se trouvent dans la partie sud-ouest de la mer des Caraïbes. La plupart de
ces îles sont situées au large de la côte continenta le du Nicaragua. Au nord, le groupe insulaire le
plus important est formé des Cayos Miskitos. La plus grande île de ce groupe, Miskito Cay, a une

superficie totale de huit milles marins carrés. Plus au sud se trouve un autre groupe d’îles sur
lequel le Nicaragua a la souveraineté. Parmi ces îles, les îles du Maïs (Maiz) sont les plus éloignées
de la côte: elles se trouvent à une distance co mprise entre32 et 36millesmarins de la côte
190 continentale du Nicaragua. Les îles du Maïs, qui comprennent la Grande île du Maïs et la Petite île

du Maïs, sont les plus importantes de ces îles. Plus loin dans la mer se trouvent les îles de
San Andrés et de Providencia.

3.11. Les îles de San Andrés et de Providencia sont beaucoup plus proches de la côte
continentale du Nicaragua que de ce lle de la Colombie. La distance entre la côte continentale du
Nicaragua et les îles de San Andrés et de Provide ncia s’élève à environ 105 et 125 milles marins
respectivement. En conséquence, la zone économ ique exclusive et le plateau continental du

Nicaragua de la côte continentale du Nicaragua entourent les îles et s’étendent au-delà de celles-ci.
Dès lors, on ne peut prétendre que les côtes continentales du Nicaragua et les îles visées n’ont
d’autre lien que le fait qu’elles sont situées les unes en face des autres. Les zones maritimes
attachées à la côte continentale du Nicaragua et aux îles non seulement se rejoignent et se

chevauchent entre ces deux côtes, mais s’étendent aussi au-delà de l’une des côtes qui se font face.
En ce sens, le lien entre la côte continentale du Ni caragua et celle des îles de SanAndrés et de

329
C.I.J. Recueil 1984, p. 327. - 98 -

Providencia est similaire à celui qui unit la côte continentale de la France et les îles
Anglo-Normandes, faisant l’objet de l’affaire de la Délimitation du plateau continental entre la
République française et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord.

3.12. Par ailleurs, les distances entre les îles de San Andrés et de Providencia et la côte
continentale de la Colombie s’élèvent respectivement à 358 et 384 milles marins. Dès lors, le lien

entre ces côtes est celui de cô tes opposées, étant donné que les zones économiques exclusives des
îles et de la côte colombienne se chevauchent uniquement à l’est des îles.

3.13. Une autre particularité de la géographie tient à l’existence de plusieurs formations
191
situées soit à l’est de San Andrés et Providencia (Roncador), soit plus au nord (Quitasueño et
Serrana), soit à proximité de la Dorsale du Nicaragua (Serranilla et Bajo Nuevo). Ces formations et
leurs ramifications font l’objet de l’analyse distincte présentée à la section XI du présent chapitre.

IV. Aire de délimitation

3.14 Les autorités judiciaires soutiennent toujours que le choix de la méthode de
délimitation pertinente «est essentiellement fonction de la géographie»: voir Délimitation de la

frontière maritime dans la région du golfe du Maine, arrêt, C.I.J.Recueil1984 , p.93,
paragraphe216. Dans la présente instance, l’ai re de délimitation est une notion juridique mais
comprend des éléments de géographie tant physique que politique: voir Délimitation de la
frontière maritime dans la région du golfe du Maine, ibid., p. 272 et 273, paragraphe 41, et p. 327,

paragraphe 195.

3.15. Les côtes qui définissent l’aire de délim itation (voir MN, vol.I, figureI aux fins qui

nous occupent sont les suivantes :

a) la côte continentale du Nicaragua, allant du point d’aboutissement de la frontière terrestre avec
le Honduras (au nord) au point d’aboutissement de la frontière terrestre avec le Costa Rica (au
sud);

b) la côte continentale de la Colombie faisant face à la côte nicaraguayenne et située en face des
mêmes espaces maritimes.

3.16. Qu’il soit décidé que San Andrés et les formations qui en dépendent sont
nicaraguayennes ou colombienne a peu d’incidence sur la constatation exposée ci-dessus. Comme
192 le Nicaragua l’expliquera en temps opportun, même si, de façon tout à fait hypothétique, il était

décidé que le groupe de San Andrés est colombien, les conséquences d’une telle décision ne
modifieraient pas le rapport géographique fondamental des côtes continentales des parties.

3.17. Par ailleurs, l’existence de prétentions formulées par des tiers n’ a aucun effet sur cette

constatation: voir le mémoire du Nicaragua, volume I, figure II. Aux fins qui nous occupent, le
rapport entre les côtes des parties doit être apprécié indépendamment des revendications de tiers. Il
convient de rappeler que l’incidence, pour le sud de Malte, des revendications formulées par l’Italie
dans l’affaire du Plateau continental (Jamahiriya arabe libyenne/Malte) n’a pas empêché la Cour

de déterminer quelles côtes libyennes faisaient face à Malte et de définir ainsi les côtes pertinentes
aux fins de la délimitation: voir Plateau continental (Jamahiriya arabe libyenne/Malte), arrêt,
C.I.J. Recueil 1985, p. 49 et 50, paragraphe 68 : - 99 -

«Dans le cadre adopté par la Cour en raison de l’existence des prétentions
d’Etats tiers, ainsi qu’il a été expliqué plus haut, la question d’une limitation des côtes

pertinentes de Malte à prendre en considération qui résulterait de ces mêmes
prétentions ne se pose pas. Du côté libyen, Ras Ajdir, point d’aboutissement de la
frontière terrestre avec la Tunisie, doit à l’évidence constituer le point de départ: le
méridien 15° 10’ E, qui selon la Cour définit les limites de la zone dans laquelle l’arrêt

peut s’appliquer, coupe la côte libyenne non loin de Ras Zarrouk, point considéré par
la Libye comme marquant l’extrémité de sa côte pertinente. Si l’on compare les côtes
de Malte et la côte libyenne de Ras Ajdir à Ras Zarrouk, il est évident qu’il existe
entre leurs longueurs une disparité considérable, et constituant, selon la Cour, une

circonstance pertinente que devrait refléter le tracé de la ligne de délimitation. La côte
libyenne de Ras Ajdir à Ras Zarrouk, mesuré e selon sa direction générale, est longue
193 de 192 milles; la côte maltaise de Ras il-Wardija à la pointe Delimara, en suivant les
lignes de base droites à l’exclusion de l’îlot de Filfla, a une longueur de 24 milles. De

l’avis de la Cour, la différence est si gra nde qu’elle appelle un aj ustement de la ligne
médiane, afin d’attribuer à la Libye une plus grande étendue de plateau; cependant
l’ampleur de cet ajustement ne résulte p as d’une opération mathématique; elle reste à

déterminer.» (Les italiques sont de nous).

3.18. Les côtes du Nicaragua et de la Colombie sont essentiellement opposées: voir le
mémoire du Nicaragua, volume I, figure I. Cependant, il n’est pas nécessaire, à des fins juridiques,

que les côtes soient exactement parallèles ou «directement» opposées. Le point de vue a été
expliqué par la Chambre dans l’affaire de la Délimitation de la frontière maritime dans la région
du golfe du Maine, laquelle mentionne un rapport d’«opposition frontale». Selon les termes utilisés
par la Chambre :

«Or, en présentant ses propositions quant à la délimitation, le Canada a omis de
tenir compte du fait qu’à mesure que l’on s’ éloigne du point terminal de la frontière
internationale et que l’on se rapproche de l’ouverture du golfe la situation change du

tout au tout par rapport à celle décrite au paragraphe précédent. Le rapport
d’adjacence latérale à angle quasiment droit entre une partie des côtes de la
Nouvelle-Ecosse, et surtout entre leur prolongement au-dessus de l’ouverture de la

baie de Fundy et de l’île de Grand-Manan, d’une part, et les côtes du Maine de l’autre,
fait place à un rapport d’opposition frontale entre le restant des côtes de la
Nouvelle-Ecosse et celles du Massachusetts qui se dressent maintenant devant elles .
Ce nouveau rapport marque de façon caractéri stique la situation objective dans le

cadre de laquelle la délimitation doit se poursu ivre. En outre il a été mis en évidence,
dans la description des caractéristiques géographiques de l’aire de la délimitation, que
la relation entre les lignes que l’on peut tr acer, du côté des Etats-Unis entre le coude
du cap Cod et le cap Ann, et du côté du Canada entre le cap de Sable et l’île Brier, est

une relation d’un quasi-parallélisme marqué . Dans ces conditions, même celui qui
voudrait établir une ligne de délimitation sur la base de la méthode de l’équidistance
194 serait contraint de le faire en tenant compte du changement intervenu dans la
géographie des lieux, ce que le Canada n’a p as fait là où cela s’imposait. Il fallait en

tout cas éviter de prolonger jusqu’à la sortie du golfe une ligne diagonale dominée par
l’effet unique du rapport Maine-Nouvelle-Ecosse, même là où le rapport
Massachusetts-Nouvelle-écosse aurait dû devenir le rapport dominant.» 330 Ls
italiques sont de nous)

330
C.I.J. Recueil 1984, p. 325, par. 189. - 100 -

3.19. Tant dans le passage cité que dans des passages ulté rieurs, la Chambre utilise la
description du «quasi-parallélisme» des deux côtes : voir ibid., p. 333 et 334, paragraphe 216; voir

également p. 331, paragraphe 206.

3.20. Le rapport entre les côtes des parties est particulièrement important, comme la

Chambre l’a expliqué dans l’affaire du Golfe du Maine :

«La Chambre s’est déjà penchée sur cet aspect à la section VI, par agraphes 188
et 189, lorsqu’elle a commenté la ligne de délimitation proposée par le Canada. Elle a

alors marqué son désaccord précisément à propos du fait que la Partie en question
avait proposé une délimitation qui négligea it de tenir compte de la réalité du
changement de situation que l’on relève , à une hauteur donnée, dans la géographie
dudit golfe. Vu l’importance de l’aspect en question, la Chambre estime opportun de

résumer ici son point de vue en réitérant l’observation que c’est seulement dans le
secteur nord-est du golfe que le rapport dominant entre les côtes des Etats-Unis et du
Canada est celui d’adjacence latérale d’une partie des côtes du Maine et d’une partie
de celles de la Nouvelle-Ecosse. Par contre, dans le secteur plus proche de la ligne de

fermeture du golfe, le rapport dominant est celui d’opposition frontale entre les parties
des côtes se faisant face de la Nouvelle-Eco sse et du Massachusetts. Dans le premier
secteur, donc, c’est la géographie même qui impose que, quelle que soit la méthode
pratique que l’on choisisse d’utiliser, la ligne de délimitation soit une ligne de
195
délimitation latérale. Dans le second, c’est encore la géographie qui prescrit que la
ligne de division soit plutôt une ligne de délimitation médiane ⎯stricte ou corrigée,
c’est ce qui reste à établir ⎯ entre côtes se faisant face, et c’est toujours la

géographie qui exige que cette ligne, vu le parallélisme presque parfait des deux côtes
ici opposées, suive aussi une direction pratiquement parallèle à celle de ces
dernières» 331. (Les italiques sont de nous)

3.21. Dans la présente instance, l’aire de délimitation correspond à la représentation qui
apparaît à la figure I du volume I du mémoire du Ni caragua. On peut y voir que l’opposition
frontale entre le Nicaragua et la Colombie consiste en côtes qui ne sont pas parallèles mais qui sont

néanmoins opposées plutôt qu’adjacentes. Dans l’affaire du Plateau continental
(Tunisie/Jamahiriya arabe libyenne) , la Cour, concernant le sec ond secteur de la frontière, est
d’avis que le critère est le rapport dominant entre les côtes: voir Plateau continental
(Tunisie/Jamahiriya arabe libyenne), C.I.J.Recueil1982 , p.88, par. 126. Dans la présente

instance, le rapport dominant est celui d’opposition frontale.

3.22. En conclusion, le passage suivant tiré de l’arrêt rendu dans les affaires du Plateau

continental de la mer du Nord garde sa pertinence :

«Avant d’aller plus loin, il convient d’exam iner brièvement deux questions
incidentes. La plus grande partie des difficultés éprouvées par la Commission du droit

international concernaient comme ici le cas de la ligne latérale de délimitation entre
Etats limitrophes. Les difficultés ont été moindres pour ce qui est de la ligne médiane
de délimitation entre Etats dont les côtes se font face, bien qu’il s’agisse là aussi d’une
ligne d’équidistance. Il semble à la Cour qu’il y a une bonne raison à cela. En effet

les zones de plateau continental se trouvant au large d’Etats dont les côtes se font face
et séparant ces Etats peuvent être réclam ées par chacun d’eux à titre de prolongement
196 naturel de son territoire. Ces zones se rencontrent, se chevauchent et ne peuvent donc
être délimitées que par une ligne médiane; si l’on ne tient pas compte des îlots, des

331
C.I.J. Recueil 1984, p. 331, par. 206. - 101 -

rochers ou des légers saillants de la côte, dont on peut éliminer l’effet exagéré de
déviation par d’autres moyens, une telle ligne doit diviser également l’espace dont il

s’agit. Si un troisième Etat borde l’une d es côtes, la zone où le prolongement naturel
de son territoire recoupe celui de l’Etat déjà considéré lui faisant face, ou celui d’un
autre Etat lui faisant face, sera distincte et séparée mais devra être traitée de la même

manière. Tout différent est le cas d’Etats limitrophes se trouvant sur la même côte et
n’ayant pas de vis-à-vis immédiat; les problèmes soulevés ne sont pas du même ordre :
cette conclusion est confirmée par la réd action différente des deux paragraphes de
l’article6 de la convention de Genève re produits au paragraphe26 ci-dessus quant à

l’utilisation, à défaut d’accor332de lignes médianes ou de lignes latérales
d’équidistance selon le cas.»

3.23. Comme le tribunal arbitral anglo-fr ançais l’a souligné dans l’affaire de la Délimitation
du plateau continentalentre la République franç aise et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d’Irlande du Nord , ces observations sont généralement applicables: International Law Reports ,
volume54, p. 61 et 62, paragraphes 85 et 86. Par conséquent, les principes exposés par la Cour

dans le passage tiré de l’arrêt qu’elle a rendu dans les affaires du Plateau continental de la mer du
Nord s’appliquent avec pertinence à la situation géographique du sud-ouest des Caraïbes.

3.24. Les circonstances propres à San Andrés et Providencia seront examinées séparément en
temps opportun.

V. Législation applicable et prétentions du Nicaragua
197
3.25. Dans sa requête, le Nicaragua décrit ainsi la situation :

«Depuis 1945, le droit international gé néral a évolué de telle manière qu’il
englobe désormais les droits souverains d’ex ploration et d’exploitation des ressources
du plateau continental ainsi que le droit à une zone économique exclusive d’une

largeur de 200 milles. La convention sur le droit de la mer de 1982 a reconnu et
confirmé les intérêts légitimes des Etats côtiers en la matière.

Dans le droit fil de cette évolution, le Nicaragua a, dès 1948, affirmé dans sa

Constitution que le plateau continental de ses façades atlantique et pacifique faisait
partie intégrante du territoire national. Les décrets de 1958 relatifs à l’exploitation des
ressources naturelles ainsi qu’à l’exploration et à l’exploitation de gisements pétroliers
ont clairement spécifié que les ressources du plateau continental appartenaient à l’Etat

nicaraguayen. En 1965, le Nicaragua a institué une «zone de pêche nationale»
s’étendant sur 200 milles marins au large de ses côtes atlantique et pacifique.»

3.26. Le Nicaragua a ratifié la convention des Nations Unies sur le droit de la mer
le 3 mai 2000, c’est-à-dire avant le dépôt de la requête le 6 décembre 2001.

3.27. Lors de la ratification, le Nicaragua a fait la déclaration suivante :

332
C.I.J. Recueil 1969, p. 36 et 37, par. 57. - 102 -

«Conformément à l’article 310 de la co nvention des Nations Unies sur le droit

de la mer, le Gouvernement nicaraguayen déclare :

1. Qu’il ne se considère tenu par aucune des dé clarations et manifestations,
quels qu’en soient le libellé ou la dénomina tion, faites par les autres Etats au moment

de signer, d’accepter, de ratifier la convention ou d’y adhérer, qu’il réserve sa position
sur ses déclarations ou manifestations, position qu’il pourra exposer à n’importe quel
moment.

2. Que la ratification de la présente convention n’implique ni reconnaissance ni
198 acceptation des prétentions territoriales éventuelles d’un Etat partie à la convention, ni
reconnaissance ipso facto d’une frontière terrestre ou maritime quelconque.

Conformément aux dispositions du pa ragraphe 1 de l’article287 de la
convention, le Nicaragua déclare qu’il n’accepte que le recours à la Cour
internationale de Justice comme le moye n de règlement des différends relatifs à

l’interprétation ou à l’application de la convention.

Le Nicaragua déclare qu’il n’accepte que le recours à la Cour internationale de

Justice comme moyen de régler les différends visés aux alinéas a), b) et c) du
paragraphe 1 de l’article 298 de la convention.»

3.28. En conformité avec les dispositions de la convention sur le droit de la mer et, dans la
mesure où ils sont applicables, les principes du droit international général, le Nicaragua revendique
une frontière maritime unique basée sur la ligne médiane qui divise les espaces dans lesquels les
saillants des côtes du Nicaragua et de la Colombie convergent et se chevauchent.

3.29. Pendant longtemps, la législation nicaraguayenne a tenu compte de l’évolution du droit

de la mer, et en particulier de l’évolution en matière d’exploitation des ressources du plateau
continental. Les décrets de 1958 relatifs à l’ exploitation des ressources naturelles ainsi qu’à
l’exploration et à l’exploitation de gisements pétr oliers ont clairement spécifié que les ressources
du plateau continental appartenaient au Nicaragua : voir le décret n° 316 du 12 mars 1958 (loi

générale sur l’exploitation des re ssources naturelles) et le décret n33372 du 2 décembre 1958 (loi
spéciale sur l’exploration et l’exploitation de gisements pétroliers) .

3.30. En 1965, le Nicaragua a proclamé l’existence d’une «zone de pêche nationaleo
199 de 200milles marins au large de ses côtes ta nt atlantique que pacifique: voir décret n 1-L
du 5 avril 1965 portant délimitation de la zone de pêche nationale de 200 milles marins 33.

3.31. En 1979, le Nicaragua a adopté la loi n° 205, qui dispose, dans sa partie pertinente :

«Article 1

Le plateau continental du Nicaragua, da ns son ensem ble, fait partie intégrante
du territoire national et constitue un prolongeme nt naturel de celui-ci et relève donc, à

tous égards, de la souveraineté de la nation nicaraguayenne.

333
Voir MN, volume II, annexes 63 et 64.
334
Voir MN, volume II, annexe 65. - 103 -

Article 2

La souveraineté et la juridiction su r la mer adjacente aux côtes maritimes
nicaraguayennes sont exercées par le Nicaragua sur une zone de 200 milles marins.

Article 3

La souveraineté et la juridiction nationale exercée sur le plateau continental et la
mer adjacente sont étendues à l’espace aérien et à toutes les îles, cayes, bancs, récifs et
autres formations géographiques situés dans les limites fixées aux articles précédents,
qu’ils soient situés à la surface des eaux, qu’ils soient submergés ou qu’il s’agisse de

hauts-fonds s’élevant du plateau continental.

Article 5

Tous les minéraux et ressources naturelles situés dans ces zones de souveraineté
et de juridiction appartiennent à la nation nicaraguayenne indépendamment du fait que

le Nicaragua occupe effectivement ou th éoriquement ces zones, comme il a été dit
plus haut.

Les droits d’exploration et d’exploitati on, ainsi que d’utilisation et de gestion
des minéraux et ressources naturelles appartiennent exclusivement au Nicaragua sans
200 préjudice des droits et obligations engendr és par la signature de conventions ou de
traités internationaux.

Abrogation
Article 6

335
La présente loi abroge toutes les dispositions antérieures contraires.»

o 336
3.32. Le 5 mars 2002, la loi susvisée de 1979 fut remplacée par la loi n 420 , dont les
dispositions se lisent comme suit :

L A GACETA

D IARIO OFICIAL

o
Managua, D.N., vendredi 22 mars 2002, n 57

Loi n° 420

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

L OI SUR LES ZONES MARITIMES DU N ICARAGUA

Article 1

Les zones maritimes du Nicaragua comprennent toutes les zones actuellement
autorisées parle droit international.

335
Loi n° 205 du 19 décembre 1979 relative au plateau continental et à la mer territoriale. Voir MN, vol. II,
annexe 66.
33Voir MN, vol. II, annexe 67. - 104 -

Article 2

Les zones maritimes du Nicaragua correspondent aux zones dénommées en

droit international :

1. merterritoriale;

2. eauxintérieures;

3. zonecontiguë;

4. zone économique exclusive;

5. plateaucontinental.

Article 3
201

La largeur de la mer territoriale est de 12 milles marins, mesurée à partir de la
ligne de base droite ou marée basse établie dans le sens de la longueur de la côte.

Article 4

L’Etat exerce sa souveraineté sur les zones maritimes appelées eaux maritimes
intérieures, situées entre les côtes et la mer territoriale nicaraguayenne.

Article 5

La zone contiguë nicaraguayenne s’ét end sur 24 milles marins à compter des
lignes de base à partir desquelles la largeur de la mer territoriale est mesurée, en
conformité avec la présente loi et ses dispositions réglementaires.

Article 6

Dans la zone contiguë à la mer territoriale, l’Etat exerce les mesures de contrôle
et de surveillance nécessaires pour :

1 prévenir la violation des lois et règlements en matière de douane, de droit pénal, de
droit fiscal, d’immigration ou de santé sur son territoire, dans ses eaux maritimes
intérieures ou dans sa mer territoriale;

2 punir la violation de ces lois et règlem ents commise sur son territoire, dans ses
eaux maritimes intérieures ou dans sa mer territoriale;

3 prévenir l’enlèvement non autorisé d’objets archéologiques ou historiques
découverts sur son territoir e, dans ses eaux maritimes intérieures ou dans sa mer
territoriale.

Article 7

La zone économique exclusive de la République du Nicaragua s’étend sur
200 milles marins à compter de la ligne de base à partir de laquelle la mer territoriale
est mesurée. - 105 -

Article 8

Le plateau continental du Nicaragua c ouvre le fon d et le sous-sol des zones

sous-marines qui s’étendent au-delà de sa mer territoriale dans le prolongement de son
territoire sous la mer, et en tant que proj ection naturelle de celui-ci, sur une distance
minimale de 200milles marins et une distance maximale de 350milles marins, ainsi
que le droit international l’admet.

Article 9

Les opérations de délimitation maritimes respecteront les intérêts de la nation en

accord avec les dispositions du droit international.

Article 10
202
La présente loi abroge toute autre loi contraire à ses dispositions.

Article 11

La présente loi entrera en vigueur à la date de sa publication dans La Gaceta, Diario
Oficial.

VI. Législation applicable et prétentions de la Colombie

3.33. En 1978, en vertu de la loi n° 10, la Colombie établit une mer territoriale de 12 milles,
une zone économique exclusive de 200 milles et un plateau continental non défini. Les
dispositions pertinentes sont les suivantes :

«Loi fixant les règles en matière de mer territoriale, de zone économique

exclusive et de plateau continental et régissant d’autres matières.

Article 1

La mer territoriale de la nation colomb ienne sur laquelle cette dernière exerce
l’entière souveraineté s’étend au-delà de son territoire continental et insulaire et de ses
eaux intérieures sur une distance de 12 milles marins ou 22 kilomètres, 224 mètres.

La souveraineté nationale s’étend égal ement à l’espace situé au-dessus de la

mer territoriale, ainsi qu’au fond et au sous-sol de celle-ci.

Article 2

Les navires de tous les Etats jouissent du droit de passage inoffensif à travers la
mer territoriale, en conformité avec les règles du droit international.

Article 3

La limite extérieure de la mer territoriale est constituée d’une ligne dont chaque
point est situé à 12 milles marins du point le plus proche de la ligne de base
mentionnée dans l’article suivant.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 106 -

Article 7

Une zone économique exclusive, adjacente à la mer territoriale, est établie; la
203 zone s’étend jusqu’à une limite extérieure de 200 milles marins à compter des lignes
de base à partir desquelles la largeur de la mer territoriale est mesurée.

Article 8

Dans la zone établie à l’article précédent, la nation colombienne exerce des

droits souver ains aux fins d’exploration et d’exploitation, de conservation et de
gestion des ressources naturelles, biologiques ou non biologiques, des eaux surjacentes
aux fonds marins, des fonds marins et de leur sous-sol; elle a aussi juridiction

exclusive en ce qui concerne la recherche scientifique et la préserva
tion du milieu
marin.

Article 9

En vertu de la présente loi, le Gouve rnement fixera les lignes mentionnées aux
articles précédents relatifs à son territoire c ontinental, à l’archipel de San Andrés et
Providencia et aux autres territoires insulaires; lesdites lignes seront publiées sur les

cartes marines officielles en conformité avec les règles internationales pertinentes.

Article 10

La souveraineté nationale s’étend au pl ateau continental aux fins d’exploration
et d’exploitation de ses ressources naturelles.»

3.34. En 1984, la Colombie a promulgué le décret relatif aux lignes de base droites:
décret n 1436 du 13 juin 1984 en conformité avec l’article 9 de la loi n 10 de 1978 (voir ci-dessus
paragraphe3.33). Ainsi que la Cour se rappellera, les lignes de base droites et les points de base

concomitants ne doivent pas nécessairement être pris en compte dans le contexte d’une délimitation
conformément aux principes équitable:svoir Plateau continental (Jamahiriya arabe
libyenne/Malte), arrêt, C.I.J. Recueil 1985, page 48, paragraphe 64; infra, paragraphe 3.55.

3.35. En toute hypothèse, la validité juridique du s ystème colombien peut être largement
contestée. A l’issue de son analyse de la législ ation, le Bureau of Intelligence and Research du

département d’Etat des Etats-Unis relève dans ses conclusions :

«A l’exception de plusieurs zones restreintes, les lignes de base droites ne
204 semblent pas être appropriées pour le littoral colombien. Il existe très peu d’îles au

large de l’une et l’autre côtes; celles situées dans le Pacifique sont pour la plupart
associées à des deltas de rivière. Hormis pl usieurs baies, le littoral des deux côtes est
relativement régulier. Dans la plupart d es zones, les changements de direction des
337
côtes ne créent pas d’échancrures profondes.»

3.36. La Colombie a signé la convention sur le droit de la mer le 10 décembre 1982 mais n’a

pas ratifié l’instrument.

337 o
Département d’Etat, Bureau of Intelligence and Research, Limits in the Seas, n 103, p. 6. - 107 -

VII. Délimitation entre les côtes continentales du Nicaragua et de la Colombie

A. Introduction

3.37. Pour aborder la question centrale de la délimitation entre les côtes continentales du
Nicaragua et de la Colombie, il convient tout d’abord de se référer à la requête du Nicaragua,

laquelle prie la Cour «de déterminer le tracé d’ une frontière maritime unique entre les portions de
plateau continental et les zones économiques exclusives relevant respectivement du Nicaragua et de
la Colombie...». La requête soutient que les principes du droit international général s’appliquent à

une délimitation de cet ordre, et ces principes co mprennent les principes généraux de délimitation
maritime applicables aux situations mettant en jeu des frontières maritimes uniques.

205 B. Le principe de la division par parts égales des zones de convergence

3.38. Compte tenu des circonstances géographiques, le critère applicable est le principe de la
division par parts égales. Ce critère a été confir mé par la Chambre de la Cour dans l’affaire du

Golfe du Maine. Les deux passages les plus pertinents sont les suivants :

i)

«Mais, pour en revenir aux préoccupations actuelles de la Chambre, c’est donc
vers une application au cas présent de critères relevant surtout de la géographie qu’elle
estime devoir s’orienter. Et il est évident que, par géographie, il faut entendre ici

essentiellement la géographie des côtes, qui comporte avant tout un aspect physique,
auquel s’ajoute, à titre complémentaire, un aspect politique. Dans ce cadre, son choix
de base ne peut que se porter sur le critère à propos duquel l’équité est de longue date
considérée comme un caractère rejoignant la simplicité: à savoir le critère qui

consiste à viser en principe ⎯en tenant compte des circonstances spéciales de
l’espèce ⎯ à une division par parts égales des côtes des Etats entre lesquels la
délimitation est recherchée.» 338 (Les italiques sont de nous.)

ii)

« Aussi la Chambre estime-t-elle devoir maintenant confirmer définitivement son
choix, consistant à partir du critère déjà me ntionné de la division, en principe par
parts égales, des zones de convergence et de chevauchement des projections
maritimes des côtes des Etats impliqués dans la délimitation, critère dont le caractère

équitable est inhérent à son simple énoncé. Mais de l’avis de la Chambre l’adoption
de ce point de départ doit être combinée av ec celle, parallèle et partielle, des critères
complémentaires appropriés, pour autant que cette combinaison se révèle vraiment

imposée par les circonstances pertinentes de la zone concernée et se tienne dans les
206 limites réelles d’une telle exigence. C’est par cette voie que la Chambre entend
réaliser, en l’espèce, l’application la plus correcte de la règle fondamentale du droit
international en la matière, qui requiert que toute délimitation maritime entre Etats soit

faite d’après des critères équitables et a pparaissant concr339me nt comme tels par
rapport aux aspects particuliers de l’espèce considérée.» (Les italiques sont de
nous.)

338C.I.J. Recueil 1984, p. 327, par. 195.
339
Ibid., p. 328, par. 197. - 108 -

3.39. Le principe de la division par parts égal es est également formulé dans plusieurs autres
sections de l’arrêt de la Chambre : voir aussi pa ges 300 et 301, paragraphe 115; pages 331 et 332,

paragraphe 209; page 334, paragraphe 217; page 339, paragraphe 228.

3.40. Le principe de la division par parts ég ales a également été confirmé par la Cour à

propos de la délimitation du plateau continental dans l’affaire du Plateau continental (Jamahiriya
arabe libyenne/Malte) : C.I.J. Recueil 1985, page 47, paragraphe 62. Et les principes généraux ont
été réaffirmés par la Cour dans l’affaire Délimitation maritime dans la région située entre le
Groenland et Jan Mayen, dans laquelle la Cour a résumé son point de vue comme suit :

«Les décisions judiciaires fondées sur le droit coutumier applicable à la
délimitation du plateau continental entre des côtes qui se font face ont de même
considéré la ligne médiane comme une ligne provisoire pouvant ensuite être ajustée ou

déplacée pour permettre d’aboutir à un résulta t équitable. Dans l’arrêt concernant
l’affaire du Plateau continental (Jamahiriya arabe libyenne/Malte) auquel il a été déjà
fait référence (paragraphe 46 ci-dessus), et où elle tenait particulièrement compte de
l’arrêt rendu dans les affaires du Plateau continental de la mer du Nord, la Cour a

déclaré ce qui suit: «La Cour a elle-mêm e noté que l’équité de la méthode de
l’équidistance était particulièrement pr ononcée dans les cas dans lesquels la
délimitation à effectuer intéressait des Etats dont les côtes se faisaient face.»
(C.I.J. Recueil 1985, p. 47, par. 62.)

207 Elle a ensuite cité le passage de l’arrêt rendu dans les affaires du Plateau continental de la
mer du Nord , dans lequel elle affirme que les zones de plateau continental se trouvant au large
d’Etats dont les côtes se font face et séparant ce s Etats «ne peuvent ... être délimitées que par une

ligne médiane» (C.I.J. Recueil 1969, p. 36, par. 57; voir aussi p. 37, par. 58). L’arrêt, dans l’affaire
Libye/Malte, se poursuit alors ainsi :

«Or, pour la première fois, c’est bi en à une délimitation exclusivement entre

côtes se faisant face que la Cour doit procéder. Il est clair que, dans ces circonstances,
le tracé d’une ligne médiane entre ces côtes, à titre d’élément provisoire dans un
processus devant se poursuivre par d’autres opérations, correspond à la démarche la
plus judicieuse en vue de parvenir, finalement, à un résultat équitable.»
340
(C.I.J. Recueil 1985, p. 47, par. 62.)»

3.41. Ce passage concernait la délimitation de portions du plateau continental. Dans le

contexte de la délimitation de zones de pêche, la Cour a appliqué les mêmes principes de base :

«52. Abordant maintenant la question de la délimitation des zones de pêche, la
Cour doit examiner, sur la base des sources qui sont énumérées à l’article 38 du Statut

de la Cour, le droit applicable à la zone de pêche, à la lumière également de ce qui a
été dit plus haut quant à la zone économique exclusive (paragraphe 47). Parmi les
décisions de juridictions internationales tra itant de lignes de délimitation à double fin,
celle rendue en l’affaire du Golfe du Maine ⎯ où la Chambre a écarté l’application de

la convention de 1958 et s’est fondée sur le droit coutumier ⎯ est ici pertinente.
Après avoir pris note qu’une partie de la délimitation concernait deux côtes se faisant
face, la Chambre a mis en question l’adoption de la ligne médiane, «simplement et à

titre définitif», et a appelé l’attention sur la «différence de longueur entre les côtes des

340
C.I.J. Recueil 1993, p. 60, par. 50. - 109 -

deux Etats voisins donnant sur l’aire de délimitation» et, sur cette base, a affirmé «la
208 nécessité d’apporter une correction à la li gne médiane initialement tracée, correction

limitée, mais tenant dûment compte de la situation réelle» ( C.I.J. Recueil 1984, p. 334
et 335, par. 217 et 218).

53. Cette approche s’apparente nettement à celle qu’a suivie la Cour dans

l’affaire Libye/Malte en délimitant le plateau continental entre deux côtes se faisant
face. Il s’ensuit que c’est là aussi un point de départ approprié en l’espèce, notamment
parce que la Chambre, dans l’affaire du Golfe du Maine, en traitant de la partie de la
ligne de délimitation entre des côtes se faisan t face, a appelé l’attention sur le fait que

l’article6 de la convention de 1958 aurait eu un effet similaire dans cette situation,
bien que la Chambre eût déjà conclu que la convention de 1958 n’avait pas force
obligatoire pour les Parties. Il apparaît donc que, tant pour le plateau continental que
pour les zones de pêche, il est appropri é en l’espèce d’entamer le processus de
341
délimitation par une ligne médiane tracée à titre provisoire.»

3.42. Bien que le principe de la division par parts égales et la méthode d’équidistance

produisent un résultat similaire, ils peuvent être utilisés dans le cadre d’une méthodologie en deux
étapes, comme dans l’affaire du Golfe du Maine : voir l’analyse approfondie du professeurWeil,
The Law of Maritime Delimitation – Reflections, Cambridge, 1989, pages 194 à 196.

C.Le principe de la division par parts égales s’applique à la délimitation d’une frontière
maritime unique

3.43. La jurisprudence constante applique le principe de la division par parts égales à
plusieurs types de délimitation : au plateau continental (affaire Libye/Malte et affaire Jan Mayen) et
aux zones de pêche (affaire Jan Mayen). L’applicabilité du principe a également été consacrée par
le tribunal arbitral franco-britanniqu e dans l’affaire concernant la Délimitation du plateau

209 continentalentre la République française et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du
Nord : International Law Reports, volume 54, page 96, paragraphe 182.

3.44. Il n’y a pas de raison de principe ou de raison politique d’empêcher l’application du

principe à une frontière maritime unique, et ce point de vue a été confirmé par l’arrêt rendu par la
Chambre dans l’affaire du Golfe du Maine. Selon les termes utilisés par la Chambre :

«194. En réalité, une délimitation par ligne unique, comme celle qui doit être

réalisée dans le cas d’espèce, à savoir une dé limitation valant à la fois pour le plateau
continental et la colonne d’eau surjacente, ne saurait être effectuée que par
l’application d’un critère ou d’une combinaison de critères qui ne favorise pas l’un de

ces deux objets au détriment de l’autre et soit en même temps susceptible de convenir
également à une division de chacun d’eux. A ce propos, il est d’ailleurs à prévoir que,
avec l’adoption progressive, par la plupart des Etats maritimes, d’une zone
économique exclusive et, par conséquent, av ec la généralisation de la demande d’une

délimitation unique, évitant autant que po ssible les inconvénients inhérents à une
pluralité de délimitations distinctes, la préf érence ira désormais, inévitablement, à des
critères se prêtant mieux, par leur caractère plus neutre, à une délimitation
polyvalente.

341
C.I.J. Recueil 1993, p. 61 et 62. - 110 -

195. Mais, pour en revenir aux préoccupations actuelles de la Chambre, c’est
donc vers une application au cas présent de critères relevant surtout de la géographie

qu’elle estime devoir s’orienter. Et il est évident que, par géographie, il faut entendre
ici essentiellement la géographie des côtes, qui comporte avant tout un aspect
physique, auquel s’ajoute, à titre complément aire, un aspect politique. Dans ce cadre,
son choix de base ne peut que se porter sur le critère à propos duquel l’équité est de

longue date considérée comme un caractère rejoignant la simplicité : à savoir le critère
qui consiste à viser en principe – en te nant compte des circonstances spéciales de
210 l’espèce – à une division par parts égales des zones de convergence et de
chevauchement des saillants maritimes d es côtes des Etats entre lesquels la
342
délimitation est recherchée.»

3.45. Dans l’affaire de la Délimitation maritime Guinée/Guinée-Bissau, le tribunal arbitral a

appliqué les principes du droit international géné ral pour déterminer la frontière maritime unique
demandée par les parties; pour étayer sa position au regard du droit international général, il a
invoqué les dispositions de la conve ntion sur le droit de la mer: International Law Reports ,
volume 77, pages 658 et 659, paragraphes 42 et 43.

3.46. Dans sa décision récente dans l’affaire Délimitation maritime et questions territoriales
entre Qatar et Bahreïn, la Cour s’est montrée favorable à l’a pplication du critère neutre se prêtant

mieux à une délimitation polyvalente et s’est a ppuyée sur sa jurisprudence. Selon les termes
utilisés par la Cour :

«224. La Cour abordera à présent le tracé de la limite maritime unique dans la

partie de la zone de délimitation qui couvre à la fois le plateau continental et la zone
économique exclusive (voir paragraphe 170 ci-dessus).

225. Dans l’arrêt qu’elle a rendu en1984, la Chambre de la Cour chargée de

connaître de l’affaire du Golfe du Maine a observé qu’il fallait s’attendre à voir se
multiplier les demandes de délimitation uni que en vue d’éviter les inconvénients
inhérents à une pluralité de délimitations di stinctes; selon la Chambre, «la préférence
ira désormais...à des critères se prêtant mie ux, par leur caractère plus neutre, à une

délimitation polyvalente» (C.I.J. Recueil 1984, p. 327, par. 194).

226. Dans l’arrêt qu’elle a rendu en l’affaire du Plateau continental
211 (Libye/Malte), la Cour elle-m ême a c onstaté le lien étroit qui existe entre le plateau

continental et la zone économique exclusiv e aux fins de la délimitation. Elle a
observé que

«bien que la présente affaire n’ait trait qu’à la délimitation du plateau

continental et non à celle de la zone économique exclusive, il n’est pas
possible de faire abstraction des principes et règles sur lesquels cette
dernière repose. Ainsi que la conve ntion de1982 le démontre, les deux
institutions du plateau continental et de la zone économique exclusive

sont liées dans le droit moderne.» (C.I.J. Recueil 1985, p. 33, par. 33.)

Et la Cour a ajouté qu’en matière de dé limitation «il conv[enait] d’attribuer plus
d’importance aux éléments, tels que la dist ance de la côte, qui sont communs à l’une

et à l’autre notion» (ibid.).

342
C.I.J. Recueil 1984, p. 327. - 111 -

227. La Cour a adopté une démarche semblable dans l’affaire Jan Mayen, où
elle était également priée de tracer une limite maritime unique. Au sujet de la
délimitation du plateau continental, elle a dit :

«même s’il convenait d’appliquer...le droit coutumier du plateau
continental tel qu’il s’est développé dans la jurisprudence [la Cour avait
fait allusion aux affaires du Golfe du Maine et Libye/Malte], ce serait se

conformer aux précédents que de commencer par la ligne médiane à titre
de ligne provisoire, puis de rechercher si des «circonstances spéciales»
[formule qui figure à l’article6 de la convention de 1958 sur le plateau
continental, le droit applicable en l’espèce] obligent à ajuster ou déplacer

cette ligne» (C.I.J. Recueil 1993, p. 61, par. 51).

228. Après être parvenue à une conclu sion sim ilaire en ce qui concerne les
zones de pêche, la Cour a déclaré: «Il apparaît donc que, tant pour le plateau

continental que pour les zones de pêche, il est approprié en l’espèce d’entamer le
processus de délimitation par une ligne médiane tracée à titre provisoire.» (Ibid, p. 62,
par. 53.)

229. La Cour a ajouté qu’elle devait égal ement se livrer à l’examen des facteurs

212 susceptibles d’inciter à ajuster ou déplacer la ligne médiane afin de parvenir à un
«résultat équitable». Elle a conclu :

«Ainsi, les circonstances spéciales apparaissent comme des

circonstances susceptibles de modifier le résultat produit par une
application automatique du principe d’équidistance. Le droit
international général, tel qu’il s’est développé grâce à la jurisprudence de
la Cour et à la jurisprudence arbitrale, ainsi qu’à travers les travaux de la

Troisième Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer, utilise la
notion de «circonstances pertinentes». Cette notion peut être décrite
comme un fait devant être pris en compte dans l’opération de
délimitation.» (Ibid., p. 62, par. 55.)»

3.47. Il convient de souligner que l’affaire Qatar c. Bahreïn concernait la déli mitation du
plateau continental ainsi que de la zone économique exclusive.

3.48. Plus récemment, la Cour a confirmé, de façon pl us concise, l’applicabilité de la même
méthodologie générale dans l’affaire de la Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le
Nigéria : voir l’arrêt du 10 octobre 2002, paragraphes 286 à 290.

D. Tracé de la frontière

3.49. Il est maintenant nécessaire d’indiquer le tracé de la délimitation à l’intérieur de l’aire

de délimitation décrite plus haut (paragraphes 3.15 à 3.24). Le droit applicable est constitué des
principes de droit international général applicab les à la délimitation d’une frontière maritime
unique, et c’est précisément le type de délim itation demandé à la Cour dans la requête du
Nicaragua. - 112 -

3.50. La forme de délimitation pertinente da ns les circonstances géographiques de l’espèce

est le principe de division par parts égales: voir ci-dessus partie C du présent chapitre. Sur cette
base, il est demandé à la Cour de tracer une li gne d’équidistance entre les côtes continentales du
213 Nicaragua et de la Colombie, respectivement, afin de diviser l’aire de délimitation conformément à
des principes équitables.

3.51. Selon la jurisprudence de la Cour, cette ligne d’équidistance doit être considérée
comme provisoire, en ce sens qu’elle est susceptible d’être ajustée eu égard à toute circonstance

pertinente. La question des circonstances pertinentes sera développée en temps opportun.

3.52. L’effet des groupes insulaires de San Andrés et Providencia sur la délimitation requiert
un examen distinct; c’est pourquoi la question sera considérée séparément.

E. Absence de fondement juridique justifiant l’ajustement de la ligne médiane

3.53. Par principe, du point de vue juridique, que la méthodologie de délimitation soit basée
sur le principe de la division par parts égales ou sur la ligne médiane provisoire susceptible d’être
ajustée pour garantir un résultat équitable, les «critères complémentaires appropriés» restent
applicables : voir Délimitation de la frontière maritim e dans la région du golfe du Maine,

C.I.J. Recueil 1984, pages 327 et 328, paragraphes 195 à 197.

3.54. La présence de petites îles doit bien sûr être prise en considération. La délimitation

dans la région du groupe de San Andrés sera examinée à la partie IX du présent chapitre.

3.55. La question de l’ajustement requiert égale ment une certaine prise en compte de points
de base et de lignes de base. Il va de soi qu’un Etat côtier ne peut pas établir des points de base et
214
des lignes de base dans le but de changer le tracé la ligne d’équidistance entre des côtes qui se font
face. Comme la Cour le fait remarquer dans l’affaire Libye/Malte :

«Une réserve que la Cour croit devoir fa ire immédiatement au sujet de la ligne

médiane porte sur les points de base serva nt à sa construction. La ligne propo sée par
Malte part de la laisse de basse mer sur la côte libyenne mais, pour la côte maltaise,
elle s’appuie sur des lignes de base droites qui relient entre autres l’île de Malte à l’îlot
désert de Filfla. La Cour n’exprime aucune opinion sur la licéité de 1’inclusion de

Filfla dans les lignes de base maltaises. En tout état de cause les lignes de base
arrêtées par un Etat côtier ne sont pas en soi identiques aux points choisis sur une côte
pour permettre de calculer 1’étendue de pl ateau continental relevant dudit Etat. Dans

ce cas, l’effet équitable d’une ligne d’équi distance dépend de la précaution que l’on
aura prise d’éliminer 1’effet exagéré de certains «îlots, roch ers ou légers saillants
des côtes», pour reprendre les termes utilisés par la Cour dans le passage précité de
son arrêt de 1969. La Cour juge donc équitable de ne pas tenir compte de Filfla dans
343
le calcul de la médiane provisoire entre Malte et la Libye.» (Les italiques sont de
nous.)

343
C.I.J. Recueil 1985, p. 48, par. 64; et voir également p. 50 et 51, par. 70. - 113 -

o
3.56. C’est dans ce contexte que le décret colombien n 1436 établissant un système de
lignes de base droites doit être apprécié. Les segments pertinents dudit système s’étendent de la
partie septentrionale de la pénins ule de Guajira au point terminal de la frontière terrestre du
Panama et comprennent les points d’inflexion 3 à 15. Le système est décrit en détail par le
344
215 département d’Etat des Etats-Unis dans l’ouvrage Limits in the Seas, n° 103, p. 4 à 6 . L’Office
of the Geographer du département d’Etat a analysé chaque segment de ligne de base et a conclu :

«A l’exception de plusieurs zones restreintes, les lignes de base droites ne

semblent pas être appropriées pour le littoral colombien. Il existe très peu d’îles au
large de l’une et l’autre côtes; celles situées dans le Pacifique sont pour la plupart
associées à des deltas de rivière. Hormis pl usieurs baies, le littoral des deux côtes est

relativement régulier. Dans la plupart d es zones345es changements de direction des
côtes ne créent pas d’échancrures profondes.»

3.57. Ainsi que le commentaire du département d’Etat des Etats-Unis l’indique clairement, le
système des lignes de base sur la côte colomb ienne considérée est pour l’essentiel incompatible
avec les principes pertinents du droit international gé néral, lesquels sont énoncés aux articles 4 et 7

de la convention de Genève sur la mer territoriale et la zone contiguë et a ux articles 7 et 10 de la
convention des Nations Unies sur le droit de la mer. La conclusion inéluctable est qu’en toute
hypothèse, comme il a été indiqué au paragraphe 3.55 ci-dessus, on ne peut permettre qu’un
système de lignes de base servant les intérêts pr opres de l’une des parties entraîne un déplacement

inéquitable de la ligne médiane.

F. Pertinence de la géologie et de la géomorphologie

3.58. Du point de vue du Gouvernement du Nicaragua, les facteurs géologiques et
géomorphologiques ne présentent pas d’intérêt pour la délimitation d’une frontière maritime unique

à l’intérieur de l’aire de délimit ation. Comme les graphiques pertin ents le démontrent, les intérêts
216 juridiques des parties se chevauchent dans l’aire de délimitation et il est opportun du point de vue
juridique qu’ils soient divisés par une ligne d’équidistance.

VIII. Délimitation entre les côtes continentales du Nicaragua et de la Colombie :
critère équitable confirmant le résultat équitable

A. Introduction

3.59. Dans la présente section du mémoire, le caractère équitable de la délimitation proposée

ci-dessus sera examiné à la lumière de critères supplémentaires : à savoir l’incidence des ressources
naturelles dans la zone litigieuse, le principe de l’accès équitable aux ressources naturelles de la
zone litigieuse et des considérations de sécur ité, chacun de ces éléments étant généralement
reconnu comme une circonstance pertinente du processus de délimitation.

B. Incidence des ressources naturelles dans la z one litigieuse : une circonstance pertinente

3.60. Depuis les affaires du Plateau continental de la mer d u Nord , il est admis que
l’incidence des ressources naturelles dans la zone litigieuse peut cons tituer une circonstance
pertinente qui influence une délimitation. Dans les affaires précitées, la Cour précise dans le

344
Voir MN, volume II, annexe 76.
345 o
Département d’Etat des Etats-Unis, Limits in the Seas, n 103, p. 8. - 114 -

dispositif que «les facteurs à prendre en consid ération» comprennent les ressources naturelles des
plateaux continentaux concernés «pour autant que cela soit connu ou facile à déterminer». Voir

C.I.J. Recueil 1969, pages 53 et 54.

3.61. Dans son arrêt rendu dans l’affaire du Plateau continental (Tunisie/Jamahiriya arabe
217
libyenne), la Cour relève que : «Quant à la présence de puits de pétrole dans une zone à délimiter,
cette présence peut, selon les faits, représenter un él ément à considérer dans le processus au cours
duquel tous les facteurs pertinents sont soigneusement pesés pour aboutir à un résultat
346
équitable.»

3.62. La Cour a réaffirmé ce point de vue dans l’affaire du Plateau continental (Jamahiriya

arabe libyenne/Malte). Dans cette affaire, la Cour a constaté que :

«Les ressources effectivement contenues dans le plateau continental soumis à
délim itation, «pour autant que cela soit conn u ou facile a déterminer», pourraient

effectivement constituer des circonstances pe rtinentes qu’il pourrait être raisonnable
de prendre en compte dans une délimitati on, comme la Cour 1’a déclaré dans les
affaires du Plateau continental de la mer du Nord ...En effet, ces ressources
représentent bien l’objectif essentiel que les Etats ont en vue en avançant des
347
prétentions sur les fonds marins qui les recèlent.»

3.63. La sentence arbitrale dans l’affaire Guinée/Guinée-Bissau (1985) est également

pertinente. Les passages pertinents sont co mplexes et il est donc nécessaire de les citer
entièrement :

«Les Parties ont invoqué les circonstances économiques en les qualifiant

diversement et en appuyant leurs thèses respectives d’exemples relatifs notamment à
leur économie, à l’insuffisance de leurs ressources et à leurs plans en vue de leur
développement. Elles ont discuté de questi ons relatives au transport maritime, à la

pêche, aux ressources pétrolières, etc., et la Guinée-Bissau a fait valoir en particulier
l’intérêt que pourrait présenter pour elle à l’avenir le libre accès au port de Buba par le
chenal d’Orango et l’estuaire du rio Grande.

Le tribunal constate que la Guinée et la Guinée-Bissau sont deux Etats en
218 développement, confrontés l’un et l’autre à de grandes difficultés économiques et
financières qu’une augmentation des ressources provenant de la mer pourrait
atténuer. Chacun d’eux aspire à juste titre à tirer de ses richesses présentes ou

potentielles de justes profits au bénéfice de son peuple. Certes, pas plus que la Cour
internationale de Justice en l’affaire du Plateau continental (Tunisie/Jamahiriya arabe
libyenne) (C.I.J. Recueil 1982, pages 77 et 78, paragraphe 107), le tribunal n’a acquis
la conviction que les problèmes économ iques constituent des circonstances

permanentes à prendre en compte en vue d’une délimitation. Puisque seule une
évaluation actuelle est du ressort du tribunal, il ne serait ni juste ni équitable de fonder
une délimitation sur l’évaluation de données qui changent en fonction de facteurs dont

certains sont aléatoires.

Certains Etats peuvent avoir été dessin és par la nature d’une manière favorable
à l’établissement de leurs frontières ou à leur développement économique; d’autres

peuvent avoir été désavantagés. Les frontiè res fixées par l’homme ne devraient pas

346C.I.J. Recueil 1982, p. 77 et 78, par. 107.
347
C.I.J. Recueil 1985, p. 41, par. 50. - 115 -

avoir pour objet d’augmenter les difficultés des Etats ou de compliquer leur vie
économique. Il est vrai que le tribunal n’a pas le pouvoir de compenser les inégalités

économiques des Etats intéressés en modifiant une délimitation qui lui semble
s’imposer par le jeu de considérations objec tives et certaines. Il ne saurait non plus
accepter que les circonstances économiques aient pour conséquence de favoriser l’une
des Parties au détriment de l’autre en ce qui concerne cette délimitation. Il ne peut

toutefois complètement perdre de vue la légitimité des prétentions en vertu desquelles
les circonstances économiques sont invoquées, ni contester le droit des peuples
intéressés à un développement économique et so cial qui leur assure la jouissance de
leur pleine dignité. Le tribunal pense que ces préoccupations économiques si

légitimement avancées par les Parties doivent pousser tout naturellement celles-ci à
une coopération mutuellement avantageuse susceptible de les rapprocher de leur
objectif qui est le développement.

Aux circonstances économiques, les Parti es ont lié une circonstance tirée de la
219 sécurité, laquelle n’est pas sans intérêt, bien qu’il convienne de souligner que ni la
zone économique exclusive, ni le plateau continental ne sont des zones de
souveraineté. Cependant, les implications que cette circonstance aurait pu avoir sont

déjà résolues par le fait que, dans la solu tion qu’il a dégagée, le tribunal a tenu à ce
que chaque Etat contrôle les territoires maritimes situés en face de ses côtes et dans
leur voisinage. Cette préoccupation a c onstamment guidé le tribunal dans sa

recherche d’une solution équitable. Son objectif premier a été d’éviter que, pour une
raison ou pour une autre, une des Parties voie s’exercer en face de ses côtes et dans
leur voisinage immédiat des droits qui pourraient porter atteinte à son droit au
développement ou compromettre sa sécurité.» 348 (Ibid., par. 121-124 ; notes de bas de

page omises ; les italiques sont de nous.)

3.64. Les facteurs invoqués par le président Lachs et ses distingués collègues, les
220 juges Bedjaoui et Mbaye, doivent être appliqués a ux circonstances de la présente affaire. Dès lors,

la répartition des ressources dépendra de la détermination d’une frontière en vertu du principe de la
division par parts égales, et elle sera donc mise en oeuvre par effet du droit.

C. Le principe de l’accès équitable aux ressources naturelles de la zone litigieuse

3.65. Outre la circonstance pertinente que constitue l’incidence des ressources naturelles, il y
a lieu de tenir compte du principe récemment formulé de l’accès équitable aux ressources naturelles
221
de la zone litigieuse. En fait, les deux principes sont logiquement interdépendants.

3.66. La sentence arbitrale dans l’affaire Guinée/Guinée-Bissau (voir ci-dessus, par.3.63)

fait référence à des considérations étroitement liées au concept de l’accès équitable. Il convient de
présumer que l’importance que donne cette sente nce au droit au développement économique
découle du postulat qu’il existe un droit égal au développement.

3.67. En toute hypothèse, le principe de l’accès équitable a été expressément formulé pour la
première fois dans l’arrêt re ndu par la Cour dans l’affaire Jan Mayen . Les passages les plus
pertinents sont les suivants :

348
Reports of International Arbitral Awards, vol. XIX, p. 140, p. 193 et 194. - 116 -

«72. La Cour en vient maintenant à l’ examen de la question de savoir si l’accès
aux ressources de la zone de chevauchem ent des revendications constitue un facteur

pertinent pour la délimitation. En ce qui concerne les ressources des fonds marins, la
Cour rappelle ce qu’elle a dit dans l’affaire du Plateau continental (Jamahiriya arabe
libyenne/Malte) :

«Les ressources effectivement contenues dans le plateau
continental soumis à délimitation, «pour autant que cela soit connu ou
facile à déterminer», pourraient effectivement constituer des
circonstances pertinentes qu’il pourra it être raisonnable de prendre en

compte dans une délimitation, comme la Cour l’a déclaré dans les affaires
du Plateau continental de la mer du Nord (C.I.J.Recueil1969 , p.54,
par.101 D 2). En effet, ces ressour ces représentent bien l’objectif
essentiel que les Etats ont en vue en avançant des prétentions sur les

fonds marins qui les recèlent.»( C.I.J. Recueil 1985, p. 41, par. 50)

Toutefois, peu de renseignements ont été fournis à la Cour à ce sujet, bien qu’il
ait été fait référence aux ressources potentielles en sulfures polymétalliques et en

hydrocarbures de la région.

73. En ce qui concerne la pêche, les deux Parties ont souligné l’importance de
222 leurs intérêts respectifs à l’égard des ressources de la mer dans la région....

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75. Comme cela s’est produit dans plusie urs différends surgis par le passé en

matière de délimitation maritime, les Parties s’opposent essentiellement sur l’accès
aux ressources halieutiques: ainsi s’explique l’accent mis sur l’importance des
activités de pêche pour leur économie respec tive et sur le caractère traditionnel des
différentes pêches menées par les populati ons concernées. Dans l’affaire du Golfe du

Maine, qui portait sur une limite maritime uni que pour le plateau continental et les
zones de pêche, la Chambre saisie de l’affaire a reconnu la nécessité de tenir compte
des effets de la délimitation sur les activit és de pêche de chacune des parties, en
évitant que cela n’entraîne «des répercussions catastrophiques pour la subsistance et le

développement économique des populations des pays intéressés» (C.I.J. Recueil 1984,
p.342, par. 237). Compte tenu de cette jurispruden ce, la Cour doit examiner s’il y
aurait lieu de déplacer ou d’ajuster la ligne médiane, comme ligne de délimitation des
zones de pêche, pour assurer aux fragiles communautés de pêche intéressées un accès

équitable à la ressource halieutique que constitue le capelan.

76. Il apparaît à la Cour que la mi gration saisonnière du capelan est d ans
l’ensemble telle qu’il est permis de la cons idérer, au nord de la ligne des 200milles

revendiquée par l’Islande, comme étant centrée sur la partie méridionale de la zoee de
chevauchement des revendications, à peu près entre cette ligne et le 72 degré de
latitude nord, et que la délimitation de la zone de pêche doit tenir compte de ce fait. Il
est clair qu’aucune délimitation dans cette région ne saurait garantir à chacune des

Parties la présence chaque année de quantités de capelan exploitables dans la zone qui
lui est attribuée par la ligne. La Cour estime toutefois que la ligne médiane est située
trop loin à l’ouest pour que le Dane mark soit assuré d’une possibilité d’accès

équitable aux stocks de capelan, puisque cette ligne attribuerait à la Norvège la totalité
de la zone de chevauchement des revendica tions. Pour cette raison aussi, la ligne
médiane doit donc être ajustée ou déplacée vers l’est (voir paragraphe 71 ci-dessus).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 117 -

90. La Cour a déterminé (paragraphe 44 ci-dessus) qu’elle est tenue d’appliquer,
223 et elle a appliqué, le droit qui régit le plateau continental et le droit qui régit les zones

de pêche. Cela fait, elle est arrivée à la conclusion que la ligne médiane tracée à titre
provisoire, employée comme point de départ pour la délimitation du plateau
continental et des zones de pêche, doit êt re ajustée ou déplacée de manière à attribuer
au Danemark une plus grande partie des espaces maritimes. En ce qui concerne le

plateau continental, rien n’exige que la ligne soit déplacée vers l’est de façon égale sur
toute sa longueur; en effet, si d’autres consid érations militaient en faveur d’une autre
forme d’ajustement, la Court, en adoptant cette autre solution, resterait dans les limites
du pouvoir discrétionnaire que lui confère la nécessité de parvenir à un résultat

équitable. S’agissant des zones de pêche, un accès équitable aux ressources de la
partie méridionale de la zone de chevauc hement des revendications doit être assuré
par un ajustement ou déplacement sensible de la ligne médiane tracée à titre provisoire
dans cette région. De l’avis de la Cour, la délimitation décrite ci-après, suivant

laquelle l’emplacement des lignes de délimitation est le même pour les deux
catégories d’espaces maritimes, constitue, dans les circonstances de l’espèce, une juste
application tant du droit applicable au plateau continental que de celui qui régit les

zones de pêche.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

92. Le secteur le plus au sud, le secteur 1, correspond essentiellement à la

principale zone de pêche mentionnée au paragraphe 73 ci-dessus. La Cour en conclut
que les deux Parties doivent avoir un accès équitable aux ressources halieutiques de
cette zone...»349 (Les italiques sont de nous.)

3.68. Dans les circonstances de l’espèce, auc une considération partic ulière ne conduirait à
contester l’ hypothèse raisonnable que le principe de la division par pa rts égales des zones
litigieuses garantirait l’accès équitable, selon les modalités souhaitées, aux ressources connues. En

224 outre, un système de délimitation stable permettrai t aux bateaux de pêche nicaraguayens de mener
à bien leurs activités sans être harcelés par les forces armées de l’autre partie.

D. Considérations de sécurité

3.69. Les tribunaux internationaux ont résolume nt reconnu la pert inence des considérations
de sécurité dans l’évaluation du caractère équitable d’une délimitation.

3.70. Le principe a été formulé et appliqué par le tribunal arbitral qui s’est prononcé dans
l’affaire de la Délimitation maritime Guinée/Guinée-Bissau . Selon les termes de la sentence

arbitrale :

«124. Aux circonstances économiques, les Parties ont lié une circonstance tirée
de la sécurité, laquelle n’est pas sans intérêt bien qu’il convienne de souligner que ni
la zone économique exclusive, ni le pl ateau continental ne sont des zones de

souveraineté. Cependant, les implications que cette circonstance aurait pu avoir sont
déjà résolues par le fait que, dans la solu tion qu’il a dégagée, le tribunal a tenu à ce
que chaque Etat contrôle les territoires maritimes situés en face de ses côtes et dans

leur voisinage. Cette préoccupation a c onstamment guidé le tribunal dans sa
recherche d’une solution équitable. Son objectif premier a été d’éviter que, pour une
raison ou pour une autre, une des Parties voie s’exercer en face de ses côtes et dans

349
C.I.J. Recueil 1993, p. 70-72 et 79. - 118 -

leur voisinage immédiat des droits qui pourraient porter atteinte à son droit au
développement ou compromettre sa sécurité .» (Notes de bas de page omises) ( Ibid.,
350
par. 121-124) .

3.71. Le principe a également été reconnu par la Cou r internationale de Justice dans l’affaire
225
Plateau continental (Jamahiriya arabe libyenne/Malte) (C.I.J. Recueil 1985, p. 42, par. 51) et dans
l’affaire Délimitation maritime dans la région située entre le Groenland et Jan Mayen
(C.I.J. Recueil 1993, p. 74 et 75, par. 81). Dans l’arrêt qu’elle a rendu dans cette dernière affaire, la

Cour déclare que le principe est applicable à toutes les délimitations maritimes :

«A propos de la revendication par le Danemark d’une zone de 200 milles au
large du Groenland, la Norvège a fait valo ir que «le fait de tracer une ligne de

délimitation plus près d’un Etat que d’un autre écarterait de manière implicite et
inéquitable la possibilité pour le premier Et at de protéger des intérêts qui requièrent
une protection». Elle estime que si les juri dictions sont peu enclines à permettre que
des considérations de sécurité empiètent sur la tâche majeure, qui est d’établir d’abord

une ligne de délimitation conformément à des critères géographiques, elles sont
néanmoins soucieuses d’éviter de créer des déséquilibres. La Cour considère que
l’observation qu’elle a formulée dans l’arrêt Libye/Malte (C.I.J. Recueil 1985, p.42,

par. 51) selon laquelle «les considérations de sécurité ne sont pas sans rapport avec le
concept de plateau continental», constitua it une application particulière au plateau
continental, dont la Cour avait alors à tr aiter, d’une remarque de portée générale
concernant tous les espaces maritimes. En l’espèce, la Cour a déjà rejeté la ligne

des00milles. Dans l’affaire du Plateau continental (Jamahiriya arabe
libyenne/Malte), elle était convaincue que «la limite qui résultera du présent arrêt ... ne
226 sera pas proche de la côte de l’une ou l’ autre Partie au point que les questions de
sécurité entrent particulièrement en ligne de compte en l’espèce» 351.

La Cour est pareillement convaincue, en la présente affaire, en ce qui concerne
la délimitation qu’elle exposera ci-après.»

3.72. Le raisonnement exposé par le tribunal arbitral dans l’affaire Guinée/G uinée Bissau
s’applique de façon très pertinente aux circ onstances politiques et géographiques du cas d’espèce.
La méthode de l’équidistance fournit un aligneme nt qui garantit effectivem ent «que chaque Etat

contrôle les territoires maritimes situés en face de ses côtes et dans leur voisinage».

E. Facteur de proportionnalité

3.73. A cet endroit du mémoire, le Gouvernem ent du Nicaragua examinera la question de la
proportionnalité à titre préliminaire.

3.74. Par principe, la proportionnalité n’est pas un critère «autonome» ni une méthode de
délimitation; ce fait a été constaté par la Chambre dans l’affaire du Golfe du Maine ,
C.I.J. Recueil 1984, p. 334 et 335, par. 218. La Chambre a observé :

«la prise en considération de l’extension d es côte s respectives des Parties intéressées
ne constitue en soi ni un critère dont on puisse directement s’inspirer aux fins d’une

délimitation, ni une méthode utilisable pour e ffectuer en pratique cette délimitation ...

35International Law Reports, vol. 77, p. 689, par. 124.
351
C.I.J. Recueil 1985, p. 42, par. 51. - 119 -

une délimitation maritime ne saurait certa inement pas être établie en procédant
directement à une division de la zone en contestation, proportionnellement à

l’extension respective des côtes des parties de l’aire concernée...»

3.75. La principale caractéristique de la proportionnalité est bien entendu qu’elle est liée à
227
l’espace et non à la situation. Autrement dit, la proportionnalité en soi ne peut pas produire une
délimitation. A quelques exceptions près, la prat ique en matière judiciaire a été d’utiliser la
proportionnalité en tant que facteur, dont la fonction consiste à vérifier à posteriori si une
délimitation basée sur le critère habituel de l’é quité n’entraîne pas un dé séquilibre déraisonnable

entre les zones : voir Weil, op. cit., p. 79, 237 et 238.

3.76. Il convient tout d’abord de formuler de façon précise le principe de base. Ainsi, dans
les affaires Plateau continental de la mer du Nord , la Cour a décrit le «facteur» de la

proportionnalité de la façon suivante :

«Un dernier élément à prendre en c onsidération est le rapport raisonnable
qu’une délimitation effectuée selon des prin cipes équitables devrait faire apparaître

entre l’étendue du plateau continental releva nt des Etats intéressés et la longueur de
leurs côtes; on mesurerait ces côtes d’après leur di rection générale afin d’établir
l’équilibre nécessaire entr e les Etats ayant des côtes droites et les Etats ayant des

côtes fortement concaves ou conv352s ou afin de ramener des côtes très irrégulières à
des proportions plus exactes.» (Les italiques sont de nous.)

3.77. Dans la même affaire, le dispositif de l’arrêt, a paragraphe 101 D) 3), considère la

question dans les mêmes termes :

«le rapport raisonnable qu’une délimitation opérée conform ément à des principes
équitables devrait faire apparaître entre l’ étendue des zones de plateau continental

relevant de l’Etat riverain et la longueur de son littora l mesurée suivant la direction
228 générale de celui-ci , compte tenu à cette fin des effets actuels ou éventuels de toute
autre délimitation du plateau continental effectuée entre Etats limitrophes dans la
même région» (les italiques sont de nous).

3.78. Par la suite, la Cour a fait réfé rence à ces formulations dans l’affaire Plateau
continental (Jamahiriya arabe libyenne/Malte) (voir C.I.J. Recueil 1985, p.43, par.55) et dans

l’affaire Délimitation maritime dans la région située entre le Groenland et Jan Mayen (voir
C.I.J. Recueil 1993, p. 67 et 68, par. 66).

3.79. Dans certaines circonstances géographi ques, la question de la proportionnalité, au
regard d’une différence importante de longueur en tre les côtes, peut constituer une circonstance
pertinente. Ainsi, dans le cont exte d’une limite maritime unique pour le plateau continental et les
zones de pêche, la Chambre observe dans l’affaire du Golfe du Maine

«qu’une délimitation maritime ne saurait ... pas être établie en procédant directement à
une division de la zone en contestation, proportionnellement à l’extension respective
des côtes des parties de l’aire concernée, mais qu’une disproportion substantielle par

352
C.I.J. Recueil 1969, p. 52, par. 98. - 120 -

rapport à cette extension, qui résulterait d’une délimitation établie sur une base
différente, représenterait non moins certain ement une circonstance appelant une
353
correction adéquate.»

3.80. Dans l’affaire Jamahiriya arabe libyenne/Malte, la question de la proportionnalité (au

regard de la longueur des côtes) ét ait une «circonstance pertinente»: voir C.I.J. Recueil 1985,
229 p. 49, par. 67. Dans ce contexte, la Cour a utilisé le critère d’«une très forte différence de longueur
des littoraux» pour faire jouer la circonstance pertinente. Comme la Cour l’explique :

«restent cependant la très grande différence de longueur des côtes pertinentes des
Parties et le facteur que constitue la grande distance qui les sépare, dont les
deuxParties ont fait état et qui sera examiné par la suite. En ce qui concerne les

longueurs de côte, il convient d’appeler l’atte ntion sur une distinction importante, que
Malte semble rejeter, entre le rôle de ces longueurs comme circonstance pertinente
dans une délimitation et leur utilisation quand il s’agit d’apprécier les rapports de
proportionnalité. La Cour a analysé plus ha ut le rôle revenant à la proportionnalité

dans une délimitation et évoqué l’opération, à laquelle elle a eu re cours dans l’affaire
Tunisie/Libye, qui consiste à évaluer les rapports entre les longueurs de côtes et les
surfaces de plateau continental attribuées en fonction de ces côtes. Il a été souligné

que cette opération ne doit servir qu’à vérifier l’équité du résultat obtenu par d’autres
moyens. Mais se livrer à des calculs de proportionnalité pour vérifier un résultat est
une chose; c’en est une autre que de pre ndre acte, durant l’opération de délimitation,
de l’existence d’une très forte différence de longueur des littoraux et d’attribuer à cette

relation entre les côtes l’importance qu’elle mérite, sans chercher à la quantifier, ce
qui ne serait approprié que pour évaluer à posteriori les rapports entre les côtes et les
surfaces. Les deux opérations ne s’excluent pas mutuellement, pas plus qu’elles ne se
confondent au point que l’une rendrait forc ément l’autre superflue. L’étude de la

comparabilité ou non-comparabilité des longueurs de côtes est un élément du
processus par lequel une limite équitable est obtenue en partant d’une ligne médiane
initiale; le critère d’une proportionnalité raisonnable de ces longueurs est en revanche

un moyen qui peut être utilisé pour s’assurer de l’équité d’une ligne que354nque,
indépendamment de la méthode u tilisée pour aboutir à cette ligne.» (Les italiques
sont de nous.)

3.81. Ce principe faisant intervenir la diffé rence de longueur entr e les côtes pertinentes des
230 parties a été reconnu et appliqué par la Cour dans l’affaire Jan Mayen , notamment dans les
passages suivants de l’arrêt :

«65. C’est évidemment ce caractère à première vue équitable qui constitue la
raison pour laquelle la méthode de l’équidistance, consacrée par l’article6 de la
convention de 958, a joué un rôle important da ns la pratique des Etats. L’application

de cette méthode aux délimitations entre d es côtes qui se font face aboutit, dans la
plupart des circonstances géographiques, à un résu ltat équitable. Toutefois, il existe
des situations ⎯ il s’en présente une en l’espèce ⎯ dans lesquelles le rapport existant

entre la longueur des côtes pertinentes et les surfaces maritimes qu’elles génèrent par
application de la méthode de l’équidistance est si disproportionné qu’il a été jugé
nécessaire de tenir compte de cette circonstance pour parvenir à une solution

équitable. Les fréquentes mentions de l’idée de proportionnalité ⎯ ou de

353Délimitation de la frontière mar itime dans la région du golfe du Maine, arrêt, C.I.J.Re, p.323,4
par. 185.
354
Ibid., p. 49, par. 66. - 121 -

disproportion ⎯ dans la jurisprudence confirment l’importance de l’affirmation selon

laquelle une délimitation équitable doit tenir compte, dans de telles circ355tances, de
la disparité des longueurs respectives des côtes de la zone pertinente.»

«68. Une délimitation par la ligne médian e entraînerait, de l’avis de la Cour,

une méconnaissance de la géographie côtière des façades maritimes du Groenland
oriental et de Jan Mayen. Il ne s’agit ni de déterminer le caractère équitable d’une
délimitation en fonction du rapport entre l es longueurs des côtes et de celui des
surfaces générées par la projection maritime des points de la côte (voir Plateau

continental (Jamahiriya arabe libyenne/Malte), C.I.J. Recueil 1985 , p. 46, par. 59), ni
«d’égaliser la situation d’un Etat dont les côtes sont étendues et celle d’un Etat dans
les côtes sont réduites» ( Plateau continental de la mer du Nord, C.I.J. Recueil 1969,

p.49, par.91). Mais les différences de longueurs des côtes respectives des Parties
sont si importantes que cette caractéristique est un élément à prendre en considération
231 lors de l’opération de délimitation. Il convient de rappeler que, dans l’affaire du Golfe
du Maine, la Chambre a estimé qu’un rapport de 1 à 1,38, calculé dans le golfe du

Maine tel que défini par la Chambre, éta it suffisant pour justifier la «correction»
qu’elle a apportée à une délimitation par la ligne médiane ( C.I.J Recueil 1984, p. 336,
par.221 et222). La disparité des l ongueurs des côtes constitue dès lors une
circonstance spéciale au sens du paragraphe 1 de l’article 6 de la convention de 1958.

De même, s’agissant des zones de pêche, la Cour est d’avis qu’en raison de la grande
disparité des longueurs des côtes l’application de la ligne médiane aboutit à des
résultats manifestement inéquitables.

69. Il en résulte que, à la lumière de la disparité des longueurs des côtes, la ligne
médiane devrait être ajustée ou déplacée de manière à effectuer la délimitation plus
près de la côte de Jan Mayen. Il convient toutefois d’indiquer clairement que la prise

en compte de la disparité des longueurs des côtes ne signifie pas une implication
directe et mathématique du rapport entre les longueurs des façades côtières du
Groenland oriental et de Jan Mayen. Comme la Cour l’a fait observer :

«Si la proportionnalité pouvait être appliquée ainsi, on voi
t mal
quel rôle toute autre co nsidération pourrait encore jouer; en effet la
proportionnalité serait alors à la fois le principe du titre sur le plateau
continental et la méthode permettant de mettre ce principe en oeuvre. En

tout état de cause la faiblesse de l’argument est que l’utilisation de la
proportionnalité comme véritable méthode ne trouve aucun appui dans la
pratique des Etats ou leurs prises de position publiques, en particulier à la

troisième conférence des Nations Unie s sur le droit de la mer, non plus
que dans la jurisprudence.» ( Plateau continental (Jamahiriya arabe
libyenne/Malte), C.I.J Recueil 1985, p. 45 et 46, par. 58)» 356

3.82. La Cour exige donc «une très forte différence» de longueur des littoraux ou une
232 «grande disparité» des longueurs des côtes. Dans l’affaire Plateau continental Tunisie/Libye , la
Cour applique le critère de proportionnalité de la façon suivante :

«La Cour constate que la longueur de la côte libyenne entre RasTadjoura et
RasAjdir, mesurée le long du rivage sans tenir compte des petites échancrures,
criques et lagunes, est environ 185 kilomètres; la longueur de la côte tunisienne entre

RasAjdir et RasKapoudia, mesurée selon la même méthode et en traitant Djerba
comme une presqu’île, est de 420 kilomètres environ. Il en résulte que le rapport entre

35C.I.J. Recueil 1993, p. 67.
356
C.I.J. Recueil 1993, p. 68 et 69. - 122 -

les longueurs des côtes libyenne et tunisienne pertinentes est approximativement de 31
à 69. La Cour constate aussi qu’il existe un rapport de 34 à 66 environ entre la façade

maritime libyenne représentée par une ligne droite reliant Ras Tadjoura à Ras Ajdir et
la longueur totale des deux façades maritimes tunisiennes représentées respectivement
par une ligne droite reliant Ras Kapoudia au point le plus occidental du golfe de Gabès

et une seconde ligne droite tracée entre ce point et Ras Ajdir. Pour ce qui est des
surfaces de fonds marins, elle note que, dans la région considérée aux fins d’une
délimitation effectuée sur la méthode indiquée, les zones de plateau relevant de l’un et
de l’autre Etat au-delà de la laisse de basse mer sont approximativement dans le

rapport suivant: Libye, 40; Tunisie, 60. De l’avis de la Cour, ce résultat, qui tient
compte de toutes les circonstances pertinentes, paraît satisfaire au critère de
proportionnalité en tant qu’aspect de l’équité.» 357

3.83. Dans l’affaire du Plateau continental Libye/Malte, la Cour analyse les différences entre
les côtes :

«Dans le cadre adopté par la Cour en raison de l’existence des prétentions
d’Etats tiers,ainsi qu’il a été expliqué plus haut, la question d’une limitation des côtes
pertinentes de Malte à prendre en considération qui résulterait de ces mêmes
233
prétentions ne se pose pas. Du côté liby en, RasAjdir, point d’aboutissement de la
frontière terrestre avec la Tunisie, doit à l’ évidence constituer le point de départ; le
méridien15°10’E qui, selon la Cour, défin it les limites de la zone dans laquelle
l’arrêt peut s’appliquer, coupe la côte libyenne non loin de RasZarrouk, point

considéré par la Libye comme marquant l’ex trémité de sa côte pertinente. Si l’on
compare les côtes de Malte et la côte libyenne de Ras Ajdir à Ras Zarrouk, il est
évident qu’il existe entre leurs longueurs une disparité considérable, et constituant,
selon la Cour, une circonstance pertinente que devrait refléter le tracé de la ligne de

délimitation. La côte libyenne de Ras Ajdir à Ras Zarrouk, mesurée selon sa direction
générale, est longue de 192milles; la cô te maltaise de Ras il-Wardija à la pointe
Delimara, en suivant les lignes de base droit es à l’exclusion de l’îlot de Filfla, a une

longueur de 24 milles. De l’avis de la Cour , la différence est si grande qu’elle appelle
un ajustement de la ligne médiane, afin d’attribuer à la Libye une plus grande étendue
de plateau; cependant l’ampleur de cet ajustement ne résulte pas d’une opération
mathématique; elle reste à déterminer.» 358

3.84. La question de la disparité des l ongueurs des côtes a également fait l’objet d’un
examen dans l’affaire Jan Mayen :

«Un premier facteur de nature géophysique, qui a tenu une place très
remarquable dans l’argumentation du Danemark, qu’il s’agisse du plateau continental
ou de la zone de pêche, est la disparité ou disproportion entre les longueurs des «côtes

pertinentes», définies par le Danemark comme les côtes qui s’étendent entre les
points E et F sur la côte de Jan Mayen, et les points G et H sur la côte du Groenland,
définis au paragraphe 20 ci-dessus. Les chiffres suivants donnés par le Danemark

pour les longueurs des côtes n’ont pas été contestés par la Norvège. Les longueurs des
234 façades maritimes du Groenland et de Jan Mayen, définies comme des lignes droites
entreG et H, ainsi qu’entreE etF, sont les suivantes: pour le Groenland,
approximativement 504,k 3ilomètres; pour Jan Mayen, approximativement

54,8 kilomètres. Si les distances entre G et H, ainsi qu’entre E et F, sont mesurées le
long des lignes de base successives qui génèrent la ligne médiane, les chiffres sont au

35C.I.J. Recueil 1982, p. 91, par. 131.
358
C.I.J. Recueil 1985, p. 50, par. 68. - 123 -

total d’environ 524kilomètres pour le Groenland et d’environ 57,8 km pour Jan
Mayen (voir le croquis n o2, p.80 ci-après). Ainsi, le rapport entre la côte de Jan

Mayen et celle du Groenland est de 1 à 9,2 si on retient le premier calcul, et de 1 à 9,1
si on retient le second.»359

3.85. Dans l’affaire Jan Mayen, les bases sur lesquelles est effectué l’ajustement de la ligne
médiane étaient complexes et il n’est pas nécessaire de donner plus de précisions sur cet aspect de
la question.

3.86. Il convient à présent d’examiner la per tinence de cett e jurisprudence aux fins de la
présente affaire. Il apparaîtra clairement à la C our que les affaires concernant des îles ou des Etats

insulaires faisant face à des Etats possédant de longues côtes ne présentent aucun intérêt pour les
questions de délimitation soumises en l’espèce à la Cour. Dans ces affaires, la disparité entre la
longueur de la côte de l’Etat possédant une «longue cô te» et celle de la côte de l’île lui faisant face
était effectivement très importante. On peut donc écarter les affaires Libye/Malte et Jan Mayen.

3.87. D’un point de vue géographique, l’affaire du Plateau continental (Tunisie/Libye) n’est
pas très similaire à la situation présentée dans le cas d’espèce. Néanmoins, le rapport entre les

côtes présente une certaine analogie avec le rapport entre les côtes continentales du Nicaragua et de
la Colombie. Aux paragraphes cruciaux de l’arrêt (par. 130 et 131), la Cour tient à établir un
rapport juridique entre les côtes de la Tunisie et de la Libye, même si les façades côtières
présentent un rapport essentiellement indirect. On constate ici une certaine similitude avec le
235
concept d’opposition frontale auquel la Chambre se réfère dans l’affaire du Golfe du Maine : voir
ci-dessus, par. 3.18 à 3.20.

3.88. Dans l’affaire du Golfe du Maine , la décision de la Chambre fait intervenir un
ensemble très spécialisé de circonstances liées à l’intersection entre la côte dans le fond du golfe et
la frontière terrestre entre le Canada et l es Etats-Unis. Compte tenu de ces circonstances

inhabituelles, la Chambre a décidé de corri ger la ligne médiane au moyen d’une «légère
translation» du deuxième segment (ou segment central) de la ligne de délimitation: voir C.I.J.
Recueil 1984, p. 334 à 337, par. 217 à 222, et par.222 en particulier. La géographie politique
précise de la présente affaire portée devant la Cour est tout à
fait différente, et c’est sur la

géographique politique du golfe ⎯et non les longueurs des côtes en tant que telles ⎯ que la
Chambre s’est fondée.

3.89. Des différentes affaires, l’affaire Tunisie/Libye est la plus similaire du point de vue
géographique. Dans cette affaire, le rapport entre le littoral pertinent de la Libye et celui de la
Tunisie est de 31 à 69. S’agissant des façades côtiè res, la proportion est de 34 à 66 (voir ci-dessus,

par.3.82). Les superficies des fonds marins dans la région considérée aux fins de la délimitation
appartenant à chaque Etat sont dans le rapport suiv ant : Libye, 40; Tunisie, 60. La Cour conclut :
«De l’avis de la Cour, ce résultat, qui tient comp te de toutes les circonstances pertinentes, paraît
satisfaire au critère de proportionnalité en tant qu’aspect de l’équité.» 360

3.90. Dans la présente affaire, les façad es côtières ne présentent pas «une très forte
236 différence de longueur des littoraux» et le critère de proportionnalité, en tant que circonstance

pertinente ou autre, ne met pas à jour une nécessité quelle qu’elle soit de corriger la ligne médiane.

35C.I.J. Recueil 1993, p. 65, par. 61.
360
C.I.J. Recueil 1982, p. 91, par. 131. - 124 -

F. Intérêts d’Etats tiers dans la région

3.91. Les intérêts d’autres Etats dans la ré gion ne constituent pas à proprement parler une
circonstance pertinente. Ainsi que le professeur Weil l’explique :

«La prise en compte de délimitations concernant des Etats tiers met en présence

deux concept s et deux approches qu’il faut rigoureusement distinguer. Par ailleurs,
elle peut amener le tribunal à limiter sa décision de façon à ne pas empiéter sur les
délimitations futures affectant les Etats qui ne sont pas parties à l’affaire. En outre,

elle peut amener le tribunal à étendre ses investigations à des faits géographiques qui
ne relèvent pas du différend qu’il lui est de mandé de trancher. Dans le premier cas,
c’est l’étendue de la fonction judiciaire qui est en jeu. Dans le second, c’est la
détermination des côtes pertinentes et de l’aire de délimitation. Dans un cas comme

dans l’autre, le but n’est pas de prendre en compte d’autres délimitations pour
déterminer la ligne d’équidistance. Bref, il ne s’agit pas d’une circonstance pertinente
au sens propre du terme.» 361

3.92. Il convient de relever deux points. Premièrement, l’évaluation des rapports côtiers
globaux entre le Nicaragua et la Colombie n’est pas influencée par l’existence des prétentions
d’Etats tiers, ainsi que la Cour l’a d éclaré dans l’arrêt rendu dans l’affaire Libye/Malte,

C.I.J. Recueil 1985, p. 49 et 50, par. 68 (voir ci-dessus, par. 3.17). Deuxièmement, le seul principe
cohérent qui se dégage de la jurisprudence est le principe selon lequel la Cour n’est pas compétente
pour rendre des décisions qui peuvent avoir une incidence sur les prétentions d’Etats tiers. Il y a

237 lieu de préciser que cette absence de compétence ne suppose pas une reconnaissance par la Cour de
la validité juridique des prétentions d’Etats tiers.

IX. Délimitation dans la région de San Andrés : position du Nicaragua
basée sur le titre qu’il possède

A. Introduction

3.93. La présente section du mémoire a pour but d’examiner la délimitation maritime
applicable, sur la base du titre du Nicaragua, au gro upe d’îles de San Andrés et de Providencia. Le
fondement du titre du Nicaragua a été exposé dans le détail au chapitre premier ci-dessus.

B. Rapportscôtiers

3.94. Les îles en question, San Andrés et Providencia, se trouvent respectivement
à 105milles marins et 125milles marins de la cô te continentale nicaraguayenne. En outre,
San Andrés et Providencia sont situées respectivement à 385 milles ma rins et 384 milles marins de
Cartagena sur la côte colombienne. Les façades côtières de San Andrés et Providencia sont situées

à7 et4,5milles marins respectivement de la côte nicaraguayenne, dont la longueur est d’environ
250 milles marins.

3.95. Les données pertinentes indiquent que tant San Andrés que Providencia font partie du
plateau continental du Nicaragua et sont situées dans la zone économique exclusive de cet Etat.

361
The Law of Maritime Delimitation – Reflections, Cambridge, 1989, p. 256. - 125 -

C. Le groupe de San Andrés: son rapport avec la division de l’aire de délimitation par la
ligne médiane
238

3.96. Compte tenu du fait que le groupe de San Andrés relève de la souveraineté du
Nicaragua, il y a lieu de se demander quelle incide nce le groupe a sur la division, par la ligne

médiane, de l’aire de délimitation globale entre les côtes continentales du Nicaragua et de la
Colombie. En principe, la solution basée sur l’équidistance et le principe de la division par parts
égales s’appliquerait et la souveraineté du Nicaragua n’aurait aucun effet sur la délimitation entre
les territoires continentaux du Nicaragua et de la Colombie.

X. Délimitation dans la région de San Andrés : position du Nicaragua basée sur le titre
allégué de la Colombie

A. Introduction

3.97. La présente section du mémoire a pour but d’examiner la délimitation maritime dans

l’hypothèse d’un titre allégué de la Colombie sur le groupe d’îles de San Andrés et de Providencia.
Bien entendu, la revendication par la Colombie de ce titre est contestée; le fondement du titre du
Nicaragua a été examiné dans le détail au chapitre I ci-dessus.

B. La position du Nicaragua

3.98. De l’avis du Gouvernement du Nicaragua , les îles de San Andrés et de Providencia

239 doivent être enclavées dans l’aire du plateau contin ental appartenant au Nicaragua et dans la zone
économique exclusive du Nicaragua et avoir droit à une mer territoriale de douze milles marins.
Plusieurs éléments déterminants de nature géographique et juridi que indiquent que cette forme de
délimitation constitue une solution équitable appropriée. Ces éléments sont examinés ci-dessous.

C. Le groupe de San Andrés ne fait pas partie de la façade côtière de la Colombie

3.99. Les différentes parties du groupe de San Andrés se trouvent entre 360 et 385milles
marins de la partie la plus proc he du continent colombien. L’île principale fait 7 milles marins de
long et 1,7 milles marins de large (à son point le plus large). La côte continentale de la Colombie
faisant face à la côte continentale nicaragua yenne fait approximativement 400 milles marins de

long. Par comparaison, la côte du Nicaragua fait environ 250 milles de long. Aux fins de la
délimitation par une ligne médiane, les points form ant la ligne médiane s’étendent sur une distance
plus grande sur la côte nicaraguayenne que sur la côte colombienne. Comme la Cour l’a souligné

dans l’affaire Libye/Malte :

«c’est par la façade maritime de cette masse terrestre, c’est-à-dire par son ouverture
côtière, que cette souveraineté territoriale réalise concrètement ses droits de plateau

continental... Le lien juridique entre la souve raineté territoriale de 362tat et ses droits
sur certains espaces maritimes adjacents s’établit à travers ses côtes.»

3.100. A l’évidence, dans le contexte des relations côtières, le groupe de San Andrés ne peut
jouer qu’un rôle limité dans la création de droits maritimes.

362
C.I.J. Recueil 1985, p. 40 et 41, par. 49. - 126 -

D. L’intérêt prédominant du Nicaragua dans la zone en cause

240
3.101. Le Nicaragua est le principal Etat riverain de cette partie des Caraïbes. San Andrés et
ses dépendances sont situées à l’intérieur de la zone économique exclusive du Nicaragua et se
trouvent dans les limites du plateau continental a ppartenant au Nicaragua. San Andrés est située à
105 milles marins de la côte continentale nicaraguayenne. En outre, il existe d’autres possessions

nicaraguayennes dans les environs, notamment les îles du Maïs.

3.102. Cette situation présente une certain e analogie avec celle des îles Anglo-Normandes

dans l’affaire Délimitation du plateau continental entre la République française et le Royaume-Uni
de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord . Dans cette affaire, le tribunal arbitral a suivi le
raisonnement suivant :

«Quant à la conclusion à tirer de ce s considérations pour ce qui est de la

délimitation du plateau continental, le tri bunal estime suffisant de dire qu’à son avis,
elles tendent à montrer à l’évidence l’intérêt prédominant de la République française
dans les zones méridionales de la Manche , prédominance qui ressort nettement aussi

du fait que la République fra363ise est un Etat riverain sur toute l’étendue de la côte
méridionale de la Manche.» (Les italiques sont de nous)

3.103. Bien que la situation géographique des Caraïbes occidentales ne soit pas entièrement

co mparable, la prédominance de la côte continentale du Nicaragua est suffisamment manifeste. Le
juge DavidAnderson reconnaît l’ importance du facteur de l’intérêt prédominant dans son
commentaire sur l’affaire Délimitation du plateau continentalentre la République française et le

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, publié dans le recueil édité par Charney
241 and Alexander, International Maritime Boundaries , volume II, page 1744. Il mentionne «la
position prédominante de la France le long de la côte méridionale de la Manche».

E. Le principe ou facteur de proportionnalité

3.104. Accorder au groupe de San Andrés une projection maritime importante de quelle que
nature que ce soit reviendrait à ignorer le principe ou le facteur de proportionnalité. Les principes

pertinents ont été exposés par le tribunal arbitral dans l’affaire Délimitation du plateau
continentalentre la République française et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du
Nord aux passages suivants de la sentence :

«197. Le tribunal qualifie la présence d es îles Anglo-Normandes près de la côte
française comme une circonstance créatrice d’inéquité et une «circonstance spéciale»
au sens de l’article6, prima facie seulement, parce qu’une délimitation, pour être
«équitable» ou «justifiée», doit être équita ble ou justifiée pour les deuxparties et

compte tenu de toutes les circonstances pe rtinentes. En outre, le Royaume-Uni
soutient que les caractéristiques particulières de la région des îles Anglo-Normandes
militent de façon positive en fa veur de la délimitation qu’ il propose. Il invoque la
nature particulière des îles Anglo-Normandes, qui ne sont pas des rochers ou des îlots

mais des îles populeuses, d’une certaine importance politique et économique; il met
l’accent sur les liens étroits entre ces îles et le Royaume-Uni ainsi que sur le fait que le
Royaume-Uni est responsable de leur défen se et de leur sécurité; il invoque tout ceci

pour preuve de la nécessité d’un lien entre le plateau continental des îles et celui du
Royaume-Uni. Par-dessus tout, il souligne que ce n’est guère que vers l’ouest et le
nord dans la Manche, au large, que ces îles peuvent avoir une zone convenable de

363
International Law Reports, vol. 54, p. 98, par. 188. - 127 -

plateau continental. Compte tenu de toutes ces considérations, le Royaume-Uni
allègue que la division entre les îles Anglo-Normandes et la République française, au

moyen de la ligne médiane qu’il propose, de ce tte zone située à l’ouest et au nord des
îles n’implique aucune «disproportion ou exagération».

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

199. Le tribunalconsidère que l’élément primordial de ce problème est le fait
242 que la région des îles Anglo-Normandes fait par tie de la Manche, et que les parties se
trouvent l’une vis-à-vis de l’autre, sur toute la longueur de la Manche, dans une

situation d’Etats qui se font face et qui ont des lignes côtières presque égales. Comme
le tribunal l’a indiqué précédemment, abstraction faite du problème des îles
Anglo-Normandes, la limite du plateau contin ental dans la Manche indiquée à la fois
par le droit coutumier et par l’article 6 est une ligne médiane allant d’une extrémité à

l’autre de la Manche. Si la présence des îles Anglo-Normandes auprès de la côte
française permettait de faire dévier le tracé de cette ligne médiane du milieu de la
Manche, le résultat serait une distorsion radicale de la délimitation, créatrice
d’inéquité. Ce cas est tout à fait différent de celui de petites îles situées du bon côté de

la ligne médiane ou près de la ligne médiane, et il est aussi tout à fait différent du cas
où de nombreuses îles s’étendent, l’une à la su ite de l’autre, à de grandes distances du
continent. C’est pourquoi les précédents concernant des semi-enclaves dans des cas de
ce genre, invoqués par le Royaume-Uni, ne semblent pas pertinents au tribunal. Non

seulement les îles Anglo-Normandes sont «du mauvais côté» de la ligne médiane
passant au milieu de la Manche, mais elles sont aussi totalement détachées
géographiquement du Royaume-Uni.» 364 (Les italiques sont de nous.)

3.105. A la lumière de ces considérations, on peut apprécier la position du groupe de
San Andrés :

premièrement : le fait qu e le groupe de San Andrés so it relativement proche de la côte
nicaraguayenne et se trouve dans l’aire du plateau continental et à l’intérieur de la zone
économique exclusive du Nicaragua constitue un e circonstance créatrice d’inéquité (voir
par. 199 cité ci-dessus) ;

deuxièmeme: nt si le groupe de San And rés n’est pas enclavé, il en résultera une disproportion
entre les zones maritimes du Nicaragua et de la Colombie (voir par. 198 de la sentence rendue
dans l’affaire Délimitation maritime du plateau continenta l entre la République française et le

Royaume-Uni) ;

243 troisièmement : si la présence du groupe de San Andr és auprès de la côte nicaraguayenne
permettait de faire dévier le tracé de la ligne médiane entre les deux masses continentales, le

résultat serait une distorsion radicale de la li mite créatrice d’inéqu ité (voir par.199 cité
ci-dessus) ;

quatrièmeme: ntle groupe de San Andrés est non seulement «du mauvais côté» de la ligne

médiane mais est totalement détaché géographiqu ement de la Colombie (voir par.199 cité
ci-dessus).

364
International Law Reports, vol. 54, p. 101 et 102. - 128 -

F. Pratique des Etats

3.106. Les exemples d’enclaves complètes sont rares : voir Legault et Hankey, Charney and
Alexander (éd.), op. cit. , vol. I, p. 212 et 213. Outre l’encl avement des îles Anglo-Normandes, le
seul autre exemple est l’accord signé le 18 décembre 1978 entre l’Australie et la
o
Papouasie-Nouvelle-Guinée (Limits in the Seas , n 87). Cette dernière délimitation est très
complexe et tient compte de souhaits géographiques et culturels très spécialisés.

3.107. La rareté des enclavements complets tém oigne simplement du fait que les

circonstances géographiques n’imposent pas souv ent une enclave complète. Néanmoins, la
pratique tant des enclavements que des semi-e nclavements est reconnue sans réserve dans la
doctrine: voir, par exemple, Weil, The Law of Maritime Delimitation – Reflections , 1989, p.52,

230, 273; Legault et Hankey, Charney and Alexander (éd.), op. cit., vol. I, p. 212 et 213; Lucchini
et Voelckel, Droit de la Mer , vol. II, p. 145 à 147; Evans, Relevant Circumstances and Maritime
Delimitation, 1989, p. 149 et 150.

3.108. La position dans la pratique est décrite en termes formels par Legault et Hankey :
244
«Une autre méthode pouvant être utilisée indépendamment ou combinée à toute

autre méthode, telle que l’équidistance, est «l’enclavement», c’est-à-dire l’attribution
d’une ceinture maritime à une île au moyen d’une frontière consistant en arcs de cercle
tracés à partir des promontoires pertinents. Cette méthode a invariablement pour
résultat que l’Etat dont l’île est enclavée obtient une zone réduite d’espace maritime

par rapport à la zone qu’il aurait obtenue si l’île avait été utilisée comme point de base
pour tracer une ligne équidistante.

La méthode de l’enclavement peut donner lieu soit à une enclave complète,

auquel cas la ceinture maritime accordée à l’île est tout à fait séparée de la zone située
au large de la côte continentale de l’ Etat auquel l’île appartient, soit à une
semi-enclave, auquel cas la z one maritime appartenant à l’île rejoint la zone maritime

de la côte continentale. Il sera question de semi-enclave si l’île est située sur la ligne
équidistante ou proche de celle-ci.

Bien qu’en principe, les enclaves puissen t avoir n’importe quelle largeur, elles

ont, dans la pratique, invariablement une largeur de 3 ou 12 milles, ce qui correspond
à la largeur de la mer territoriale, ou de 13 milles, un mille supplémentaire étant prévu
pour la zone économique ou le plateau continental au-delà de la mer territoriale.

On trouve des exemples d’enclaves complètes dans l’accord conclo
le18décembre 1978 entre l’Australie et la Papouasie-Nouvelle-Guinée (n 5-3) et
dans la sentence arbitrale rendue en 1977 dans l’affaire Délimitation du plateau

continentalentre la République française et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d’Irlande du Nord (n°9-3). Dans l’accord conclu entre l’Australie et la
Papouasie-Nouvelle Guinée, douze îles austra liennes proches de la côte de la
Papouasie-Nouvelle-Guinée ont obtenu des mers territoriales enclavées de 3milles.

La sentence rendue dans l’affaire Délimitation du plateau continentalentre la
République française et le Royaume-Uni a accordé aux îles de la Manche appartenant
à la Grande-Bretagne, qui sont situées à moin s de 12milles de la côte française, des
enclaves de 12 milles (3 milles au titre de mer territoriale et 9 milles au titre de plateau
365
continental et de zone de pêche contiguë).»

365
Legault and Hankey, op. cit., vol. I, p. 212 et 213. - 129 -

3.109. La pratique de l’enclavement et du sem i-enclavement doit être justifiée à la lumière
des circonstances géographiques et politiques de chaque cas. Cependant, certains éléments
245
indiquent que la pratique des Etats tend à dénier aux îles relativement petites le droit au plateau
continental afin d’éviter un effet de distorsion sur les zones adjacentes du plateau. L’accord conclu
le 20août1971 entre l’Italie et la Tunisie, porta nt sur la délimitation du plateau continental, a
accordé à certaines îles italiennes d es semi-enclaves comme suit: une zone de 12milles marins

pour Lampione et une zone de 13 milles marins pour Pantelleria, Lampedusa et Linosa; voir Limits
in the Seas, département d’Etat des Etats-Unis, n° 89, 7 janvier 1980; Charney and Alexander (éd.),
vol. II, p. 1611 à 1625.

3.110. La sentence arbitrale rendue dans l’affaire du Différend frontalier entre Dubai et
Sharjah (Emirat de Dubai c. Emirat de Sharjah) a adopté une approche similaire. Le passage
déterminant de la sentence se lit comme suit :

«[Le présent tribunal] conclut que le fait d’accorder à l’île d’Abu Musa un droit
sur une zone du plateau continental du Golfe située au-delà de sa bande de mer
territoriale aurait en effet un effet de distorsion sur les zones voisines du plateau.

L’application de principes équitables en l’espèce, de manière à déterminer une
délimitation qui dépend ou tient compte des circonstances géographiques et autres
circonstances pertinentes de la région, doit veiller à ce qu’aucun effet ne soit accordé à
l’île d’Abu Musa dans le but de tracer d es lignes médianes ou équidistantes délimitant

le plateau continental entre elle et les zones voisines du plateau. Dans la présente
sentence, nous n’examinons bien entendu que la frontière du plateau continental entre
les Emirats de Dubai et de Sharjah. D’apr ès les calculs (réalisés par l’hydrographe du
tribunal), la zone maritime totale comprise dans la limite de 12milles délimitant la

mer territoriale d’Abu Musa serait de 544,5milles marins carrés, qui comprend une
zone d’environ 18,5 milles marins carrés dans laquelle la limite de la mer territoriale
de l’île forme un arc au-delà du point E sur la carte marine, lequel coupe une
246 projection (théorique) de la ligne latérale d’équidistance. La prétention de demi-effet

pour l’île, formulée en dernier ressort pa r le Gouvernement de Sharjah dans les
exposés devant le présent tribunal, aurait ajouté 133,8milles marins carrés
supplémentaires à cette zone; de l’avis du trib unal et à la lumière des considérations

exposées plus haut, cela aurait engendré un droit disproportionné et exagéré sur
l’espace maritime situé entre les parties au présent litige. La décision de ne pas
donner effet au droit de l’île d’Abu Musa su r le plateau continental préserverait les
éléments d’équité de la situation géographique et se situerait dans la ligne, par

exemple, de la pratique régionale comparable appliquée aux îles Al-’Arabiyah et Farsi
dans le cadre de l’accord conclu en janvier 1969 entre l’Arabie saoudite et l’Iran, et à
Dayinah en vertu de l’accord conclu en ma rs 1969 entre Abu Dhabi et Qatar. Dans
ces accords, les droits des îles sur le plateau continental sont limités de façon à les

faire coïncider avec les eaux territoriales respectives des îles, mais ne sont pas utilisés
comme points de base aux fins de déterminer les lignes médianes ou équidistantes
délimitant les plateaux continenta ux entre Etats opposés ou adjacents.» 366
[Traduction du Greffe.]

G. Conclusion : la présomption en faveur d’une enclave complète

3.111. Les parallèles avec la situation d es îles A nglo-Normandes sont frappants, et la
décision rendue dans l’affaire Délimitation du plateau continental entre la République française et

366
International Law Reports, vol. 91, p. 343, p. 677. - 130 -

le Royaume-Uni en ce qui concerne la méthode d’enclavement n’a pas suscité de critique. La
situation du groupe de San Andrés tend à indiquer qu’il existe en l’espèce des arguments encore

plus impérieux en faveur de l’enclavement.

3.112. A cet égard, les faits parlent d’eux-mêmes :
247

Population : en 1985, San Andrés et Providencia comptaient 35.936 habitants. En 1977, les îles
Anglo-Normandes avaient une population de 130. 000 âmes; voir la décision du 30juin1977,
paragraphe 171.

Superficie : San Andrés et Providencia ont une s uperficie de 8 et 6 milles marins carrés
respectivement. Les îles Anglo-Normandes ont une superficie de 75 milles carrés.

Distance par rapport aux continents respectifs: San Andrés et Providencia se trouvent

respectivement à 385 et 384 milles marins de la Colombie continentale. Guernsey, Jersey et
Alderney sont situées respectivem ent à 55, 70 et 45 milles marins de la masse continentale du
Royaume-Uni.

Longueur générale des côtes des îles mesurée selon un segment de ligne droite pour chaque
côte : la côte de San Andrés et celle de Providencia ont une long ueur de 7 et 4,5 milles marins
respectivement, tandis que Guernsey, Jersey et Al derney ont des côtes d’une longueur de 9, 10
et 3 milles marins respectivement.

3.113. A la lumière de ces comparaisons et des considérations juridiques exposées aux
paragraphes 3.107 à 3.110 ci-dessus, il ressort clai rement que la méthode de l’enclavement est la

seule qui constitue la solution équitable. C’est la solution imposée par le cadre géographique et
juridique et elle n’entraîne pas de «disproportion ni d’exagération».

XI. Présence de petites cayes dans l’aire de délimitation maritime
248
A. Introduction

3.114. Les sections précédentes du présent chap itre ont exam iné la délimitation maritime

faisant intervenir les côtes continentales du Nicaragua et de la Colombie, et notamment
l’importance qu’il faut accorder aux îles de San Andr és et de Providencia dans cette délimitation.
La présente question se penche sur l’importance qu’il faut accorder à plusieurs petites cayes situées

dans la zone maritime comprise entre les côtes continentales du Nicaragua et de la Colombie. Sont
concernées certaines petites cayes dispersées dans la partie occidentale de l’aire de délimitation.
La présente section considérera également le ba nc de Quitasueño, men tionné dans plusieurs
instruments pertinents en l’espèce. Cependant, au cune île de ce banc ne possède de zone maritime

qui lui soit propre. Avant d’en venir au rôle joué par les petites cayes dans la délimitation
maritime, nous ferons une brève description de la géographie politique de ces petites cayes et du
banc de Quitasueño.

B. Géographiepolitique

3.115. Le plateau continental qui s’étend de la côte continentale de l’Amérique centrale est
relativement peu profond et cette région compte de nombreux bancs 367. Certains de ces bancs sont

proches de la surface de la mer sur une vaste étendue et à certains endroits, de petites cayes

367
Pour une vue d’ensemble de la géographie de la région en cause, voir également MN, vol. I, fig. III. - 131 -

reposent sur leur sommet. La présente descr iption de ces bancs et cayes commence par le
249 sud-ouest de la zone pertinente pour la délimitation et tient compte de tous les bancs et cayes se
trouvant entre Cayos de Albuquerque au sud-ouest et le banc de Bajo Nuevo au nord-est.

3.116. Les Cayos de Albuquerque sont deux pe tites cayes, Cayo del Norte et Cayo del Sur,
toutes deux d’une largeur de seulement deux cents mètres et situées du côté oriental d’un banc de

corail isolé. La position approximative des Cayos de Albuquerque est 12° 11’N et 81° 50’O; ils
sont situés à environ 100 milles marins à l’est de la masse continentale du Nicaragua, à 65 milles
marins à l’est des îles du Maïs (Islas del Maiz) et à 20 milles marins au sud de l’île de San Andrés.
Ils sont éloignés d’environ 375 milles marins de la Colombie.

3.117. La position des Cayos del Este Sudeste est 12° 24’ N et 81° 27’ O; ils sont situés à
environ 35 kilomètres au nord-est des Cayos de Al buquerque sur la partie sud-est d’un banc isolé.
Ces cayes comprennent le Cayo del Este, le Cayo Bolivar et le Cayo Arena, dont aucun ne fait plus

de quelques mètres de haut. La distance entre ces cayes et la masse continentale du Nicaragua, les
îles du Maïs (Islas del Maiz) et l’île de San Andrés est respectivement de 120, 90 et 20 milles
marins. La distance entre elles et la Colombie est d’environ 360 milles marins.

3.118. Le banc de Roncador se trouve à e nviron 75 m illes marins à l’est de l’île de
Providencia et à 190milles marins à l’est de la masse terrestre du Nicaragua, à une position
approximative de 13° 34’ N et 80° 04’ O. La distance entre le banc de Roncador et la Colombie est

250 d’environ 320milles marins. L’unique caye sur ce banc, également appelée Roncador, est située
sur la partie septentrionale du banc et est composée de sable et de corail.

3.119. Le banc de Serrana est une vaste ét endue avec de dangereux hauts-fonds. Il a une

longueur d’une vingtaine de milles et une largeur de 6 milles et est situé à environ 45 milles au
nord du banc de Roncador. Plusieurs cayes sont situées sur ce banc, notamment NorthCay et
SouthwestCay. Le banc de Serrana est situé à14° 24’N et80°16’O et est éloigné de 80milles
marins de Providencia, de 145 milles marins de Cayo Miskito et de 170 milles marins de la masse

continentale du Nicaragua. La distance entre ce banc et la Colombie est d’environ 360milles
marins.

3.120. Le banc de Serranilla est situé à e nviron 80 milles au nord du banc de Serrana,

par15°55’N et79°54’O. East Cay et Beacon Ca y, faites de sable et de corail, font partie des
petites cayes situées sur Serranilla. Le banc de Se rranilla est situé au nord-est de la côte
continentale du Nicaragua, de Cayo Miskito et de l’île de Providencia. La distance entre ces côtes
et Serranilla est respectivement 200, 190 et 165 milles marins. La distance entre elles et la

Colombie est d’environ 400 milles marins.

3.121. Le banc de Bajo Nuevo est situé plein est du banc de Se rranilla, par 15° 53’ N

et 79° 15’ O. Il fait environ 14 milles de long et 5 milles de large. La caye la plus proéminente sur
Bajo Nuevo est Low Cay, qui fait seulement 300 mètres de long et 40mètres de large et est
composée de fragments de corail et de sable et fa it environ 5 mètres de haut. Low Cay est située à
une distance d’environ 205 milles marins de Pr ovidencia et de265 et 245milles marins

respectivement de la masse continentale du Nicaragua et de Cayo Miskito. La distance entre elle et
la Colombie est d’environ 360 milles marins. - 132 -

3.122. Le présent mémoire a indiqué la base de souveraineté du Nicaragua sur toutes les
251 cayes susmentionnées et conclut par conséquent à ce qu’il plaise à la Cour déclarer que le
Nicaragua possède un titre sur toutes ces cayes. On ne peut cependant exclure que la Cour

aboutisse à des conclusions différentes sur cette ques tion. La présente section examinera le rôle
des cayes dans la délimitation maritime entre le Nicaragua et la Colombie, en tenant compte des
différentes issues possibles en ce qui concerne la question de la souveraineté. Cela étant,

indépendamment de l’issue de la partie de la prés ente instance qui concerne la souveraineté, le
Nicaragua est d’avis que toutes ces cayes revêtent un e importance si négligeable que leur rôle dans
la délimitation maritime doit en toute hypothèse être limité à un minimum absolu. La

sous-section C ci-dessous explique comment procéder en ce sens.

3.123. Le banc de Quitasueño est situé entre les Cayos Miskitos, l’île de Providencia et le

banc de Serrana. La distance entre Cayo Miskito, île principale des Cayos Miskitos, et Quitasueño
est d’environ 90milles marins et la distance entre Providencia et Quitasueño est d’environ
40 milles marins. Le banc de Quitasueño, tel qu’il est défini par l’isobathe de 200 mètres, s’étend à

environ 34milles marins dans la direc tion nord-sud et a une largeur maximale
d’environ 13,5 milles marins. Le Nicaragua considère qu’étant donné qu’il n’y a pas de caye sur le
banc 368, il n’y a pas lieu de procéder à une délimitation maritime entre lui-même et la Colombie. Il

n’y a rien de plus à dire sur Quitasueño si ce n’est que la Colombie a adopté par le passé une
attitude ambiguë à l’égard de ce ba nc. Par exemple, dans un échange de notes concernant le traité
252 relatif au statut de Quita Sueño, Roncador et Serrana conclu le 8septembre1972 entre les

Etats-Unis et la Colombie, ce dernier Etat a indi qué que369e statut physique de Quita sueño n’est
pas incompatible avec l’exercice de la souveraineté» . Par ailleurs, les Etats-Unis ont déclaré que
de leur point de vue, «Quita Sueño, qui est submergé en permanence à marée haute, n’est
370
actuellement pas concerné par l’exercice de la souveraineté» . Les Etats-Unis exposent de façon
plus détaillée leur point de vue sur le statut de Quitasueño dans une note du 6décembre1971
adressée à l’ambassadeur du Nicaragua à Washington par le secrétaire d’Etat. Cette note, qui

répond à des demandes urgentes formulées par le Nicaragua, lequel considérait que les
négociations entre les Etats-Unis et la Colombie sur Roncador, Serrana et Quitasueño portaient
atteinte à ses droits, fait remarquer que le Gouvernement des Etats-Unis avait réalisé des études sur

l’état naturel du banc de Quitasueño et était arrivé à la conclusion que le banc était submergé en
permanence à marée haute. C’est pourquoi il consid érait que le banc de Qu itasueño faisait partie
de la haute mer et que toute revendication de souveraineté sur ce banc formulée par tout Etat quel

qu’il soit était inopérante.

3.124. Le Nicaragua a sans cesse essayé d’obt enir des Etats-Unis l’assurance que son titre

sur les cayes situées sur les bancs de Roncador et Serra na et ses droits sur le plateau continental, y
compris les zones de ces bancs et celle de Quitasu eñno, ne seraient pas compromis par la signature
et la ratification du traité de 1972 entre les Etats- Unis et la Colombie. En réponse, les Etats-Unis

253 ont fait pl371eurs déclarations indiquant que le traité de 1972 n’affectait pas la position du
Nicaragua .

368Voir, par exemple, Sailing Directions (Enroute); Caribbean Sea, vol. 2, 5 ed. (Defense Mapping Agency,
1995), p. 105; East Coasts of Central Amrica and Gulf of Mexico Pilot; Western Caribbean Sea and the Gulf of Mexico
from Punta Tirbi to Cape Sable including Yucatan Channel; 2(Hydrographer of the Navy, 1993), p. 56.

36Voir MN, vol. II, annexe 33b, TIAS 10120.
370
Voir MN, vol. II, annexe 33a, TIAS 10120.
37Voir MN, chap. II, par. 2.158 à 2.178. - 133 -

372
3.125. Il y a un phare sur le banc de Quitasueño . Cependant, un phare ne possède pas le
statut d’une île ni ne possède de mer territoriale qui lui est propre ni n’a d’incidence sur la
délimitation de la mer territoriale, de la zone économique exclusive ou du plateau continental 373.

3.126. Si la Cour devait constater que ce rtaines formations situées sur le banc de Quitasueño
peuvent prétendre au statut d’île au regard du dr oit international, il est demandé à la Cour de

déclarer que la souveraineté sur ces formations revient au Nicaragua pour les mêmes motifs que
ceux expliqués ci-dessus pour les cay es situées sur Roncador et Serrana 37. En ce qui concerne la
délimitation maritime entre le Nicaragua et la Colombie, les mêmes considérations

s’appliqueraient, comme il est expliqué ci-dessous à la sous-section C, aux autres cayes concernées.

C. Importance des cayes dans la délimitation maritime entre le Nicaragua et la Colombie
254
3.127. Le Nicaragua soutient qu’aucune des cayes concernées, en raison de leur taille, de

leur situation et d’autres caractéristiques, ne doit être prise en compte dans le tracé de la frontière
maritime entre le Nicaragua et la Colombie. Si l es cayes sont nicaraguayennes, le fait de ne pas en
tenir compte implique qu’elles sont comprises dans les zones maritimes du Nicaragua qui sont la

conséquence des autres côtes de cet Etat.

3.128. Toute caye qui serait réputée colombienne doit être enclavée dans les zones maritimes
du Nicaragua. Rappelons que le Ni caragua fait valoir qu’en conf ormité avec le droit de la
délimitation maritime, les îles de San Andrés et de Providencia, s’il était déclaré qu’elles sont

colombiennes, doivent être enclavées dans les zo nes maritimes du Nicaragua en traçant autour
d’elles une limite de 12 milles marins.

3.129. En ce qui concerne les cayes, même un enclavement dans une lim ite de 12milles
marins leur donnerait un effet disproportionné et produirait un résultat inéquitable. Un exemple
permettra d’illustrer cette affirmation. Une île hy pothétique, consistant en un seul point, située à

plus de 24 milles marins de toute autre ligne de base, a une zone de 12 milles marins, représentant
une superficie de plus de 450 milles marins carrés. Cette île forme un contraste flagrant avec une
côte (continentale), qui consiste en une ligne dr oite. En l’espèce, il faut une longueur de plus de
375
37milles marins pour produire la même aire de mer territoriale. Ainsi qu’il a été expliqué
ci-dessus, presque toutes les cayes visées dans la présente section sont situées à plus de 24milles
marins d’autres côtes. Une seule enclave de 12 milles marins autour des Cayos de Albuquerque et

255 des Cayos del Este Sudeste empiète dans une mesure limitée sur une zone de 12milles marins
autour de l’île de San Andrés. Cela donne à ente ndre que les enclaves de 12 milles marins autour
de toutes ces cayes correspondent à une superficie de milliers de milles marins carrés. A

l’évidence, il ne peut s’agir d’un résultat équ itable, compte tenu du rapp ort côtier global entre le
Nicaragua et la Colombie.

372
Par un échange de notes concernant le traité relatifstatut de Quita Sueño, Roncador et Serrana conclu
le 8 septembre 1972 entre les Etats-Unis et la Colombie, les Etats-Unis ont accepté de céder à perpétuité à la Colombie la
propriété du phare sur Quitasueño (MN, vol . II, annexes 32b, 32a). Les Etats-Unis ont précisé qu’il était entendu que la
cession était réalisée sans préjudice de leur argumentation juridique, en vertu de laquelle l’exercice de la souveraineté ne
s’applique pas à Quitasueño, qui est submergé en permanence à marée haute.
373
La convention des Nations Unies sur le droit de la mer, article60, paragraphe8, mentionne les îles
artificielles, installations et ouvrages en général. L’ae 60, paragraphe 8, se fait l’écho du droit international
coutumier.
374
Voir MN, chap. II, section III, sous-section A.
375Voir également l'illustration jointe au MN, vol. I, figure IV. - 134 -

3.130. Le Nicaragua estime que la seule solu tion équitable possible pour les cayes, dans le
cas où elles seraient réputées colombiennes, consisterait à délimiter une frontière maritime en
traçant une enclave de trois milles marins autour de chaque caye individuelle. Cela donnerait à

chacune de ces petites cayes une aire maritime de plus de 28 milles marins carrés. Il ne fait aucun
doute qu’il s’agit d’un résultat équitable, si l’on comp are la taille de cette aire maritime à la taille
des cayes.

3.131. Les précédents directement pertinents pour c e type d’enclavement de petites cayes
sont rares. La jurisprudence et la pratique des Etats ne font pas apparaître la volonté d’ignorer
complètement des formations insulaires de moindre importance dans le tracé de frontières

maritimes. Néanmoins, en général, ces formations sont situées du même côté de la frontière
maritime que les autres territoires de l’Etat souverain concerné. Dans ce c as, il n’est pas nécessaire
d’examiner séparément la frontière maritime autour de ces formations. Cela étant, on trouve dans la
jurisprudence plusieurs exemples indiquant que, pour obtenir un résultat équitable, il n’est pas

nécessaire de donner à ces formations de moindre importance une mer territoriale d’exactement
12milles marins, même lorsque celle-ci n’empiète pas sur la mer territoriale de masses
continentales ou d’îles plus vastes.

3.132. Dans l’affaire Délimitation maritime et questions territoriales entre Qat ar et Bahreïn,
256 la Cour devait examiner l’importance à accorder à l’ île très petite de Qit’at Jaradah. L’arrêt de la
Cour du 16 mars 2001 observe à cet égard :

«219. L’autre question à examiner est celle de Qit’at Jaradah. La Cour constate
que Qit’atJaradah est une île très petite , inhabitée et totalement dépourvue de
végétation. Cette île minuscule qui ⎯ comme la Cour l’a établi (voir paragraphe 197
ci-dessus) ⎯se trouve sous la souveraineté de Bahreïn, se situe à peu près à

mi-chemin entre l’île principale de Bahreïn et la péninsule de Qatar. De ce fait,
utiliser sa laisse de basse mer pour déterminer un point de base servant à construire la
ligne d’équidistance et retenir cette ligne comme ligne de délimitation reviendrait à
attribuer un effet disproportionné à une formation maritime insignifiante...

Dans des situations similaires, la Cour a parfois été amenée à éliminer l’effet
exagéré de petites îles (cf. Plateau continental de la mer du Nord, C.I.J. Recueil 1969,
p. 36, par. 57; Plateau continental (Jamahiriya arabe libyenne/Malte), arrêt,

C.I.J. Recueil 1985, p.48, par.64). Aussi la Cour estime-t-elle qu’il y a en l’espèce
une circonstance spéciale qui justifie le choix d’une ligne de délimitation passant
immédiatement à l’est de Qit’at Jaradah.

220. La Cour a observé plus haut (voi r le paragraphe 216 ci-dessus) que, ne
s’étant pas prononcée sur la question de savoir si Fasht al Azm fait partie de l’île de
Sitrah ou s’il s’agit d’un haut-fond découvran t distinct, il convient de tracer à titre
provisoire deux lignes d’équidistance. Si au cun effet n’est donné à Qit’at Jaradah, et

dans l’hypothèse où l’on considère que Fasht al Azm fait partie de l’île de Sitrah, la
ligne d’équidistance ainsi ajustée coupe Fasht ad Dibal, laissant la majeure partie de ce
haut-fond du côté qatari. Si, en reva nche, Faht al Azm est regardé comme un
haut-fond découvrant, la ligne d’équidistance ajustée passe à l’ouest de Fasht ad Dibal.

Compte tenu du fait que, dans ces deux hypothèses, Fasht ad Dibal se trouve, dans une
large mesure ou en totalité, du côté qatari de la ligne d’équidistance ajustée, la Cour
considère qu’il convient de tracer la ligne de délimitation entre Qit’atJaradah et
Fasht ad Dibal. Comme Fasht ad Dibal est ainsi situé dans la mer territoriale de Qatar,
257
il relève pour ce motif de la souveraineté de cet Etat.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 135 -

222. Compte tenu de tout ce qui précède, la Cour décide qu’à partir du point
d’intersection des limites maritimes respectiv es de l’Arabie saoudite d’une part et de
Bahreïn et de Qatar de l’autre, qui ne peut être fixé, la frontière se dirigera dans une

direction nord-est, puis obliquera immédiat ement en direction de l’est et passera
ensuite entre Jazirat Hawar et Janan; elle s’infléchira plus loin vers le nord pour passer
entre les îles Hawar et la péninsule de Qatar et continuera en direction du nord, en

laissant le haut-fond découvrant de Fasht Bu Thur et Fasht al Azm du côté de Bahreïn
et les hauts-fonds découvrants de Qita’a el Erge et de Qit’at ash Shajarah du côté de
Qatar; enfin elle passera entre Qit’at Jaradah et Fasht ad Dibal, en laissant

Qit’at Jaradah du côté de Bahreïn et Fasht ad Dibal du côté de Qatar.»

La délimitation mise en oeuvre par la Cour a pour effet qu’u ne zone se trouvant

seulement à une distance de 12 milles marins de Qit’at Ja376ah, cette dernière relevant
de la souveraineté de Bahreïn, est attribuée à Qatar .

3.133. La sentence arbitrale rendue dans l’affaire Guinée/Guinée-Bissau fo urnit une autre
illustration du fait que de petits îlots peuvent ne pas recevoir une mer territoriale d’exactement
12 milles marins, même si cette mer territoriale n’em piète pas sur la mer territoriale d’autres côtes.
258
La frontière maritime tracée par le tribunal arb itral n’a donné à l’îlot d’Alcatraz qu’une bande de
mer territoriale de 2,25 milles marins vers le nord. Le tribunal arbitral a estimé qu’il était équitable
de donner à Alcatraz une mer territoriale de 12 milles marins vers l’ouest. Cependant, cette
377
concession a été faite sans tenir compte d’aucun récif . En d’autres mots, même à l’ouest
d’Alcatraz, où l’îlot fait face à l’océan, le tribunal arbitral a estimé qu’une délimitation équitable
devait avoir pour effet de limiter l’étendue de la mer territoriale d’Alcatraz.

3.134. La pratique des Etats prouve abondamment que, pour aboutir à un résultat équitable,

le droit d’un Etat qui n’empiète pas sur un droit similaire d’un autre Etat peut néanmoins être
tronqué. Cela concerne par exemple tout accord bilatéral de délimitation qui touche aux limites
extérieures des zones maritimes des Etats concerné s à un point qui n’est pas équidistant des lignes
378
de base pertinentes des deux Etats . On trouve un exemple d’une telle délimitation dans l’accord
conclu le 29novembre1984 entre le Gouvernement de l’Argentine et le Gouvernement du Chili
concernant la délimitation maritime entre l’Argentine et le Chili 379. La frontière suit un méridien

jusqu’à la limite extérieure des zones économiqu es exclusives des deux Etats. L’article7 de
l’accord stipule que la zone économique exclusive du Chili est également délimitée par ce méridien
dans la zone où elle n’empiète p as sur la zone économique exclusive de l’Argentine. Un exemple

d’une délimitation de mer territoriale tenant compte de cette question est fourni par le protocole
conclu le 17 avril 1973 entre le Gouvernement de la République de Turquie et le Gouvernement de
259 l’Union des Républiques socialistes soviétiques concer nant la limite de la mer territoriale entre les
380 381
deux Etats dans la mer Noire . Une description du protocole élaborée en parallèle avec le

376On peut relever que cette zone se trouve à une dstance de 12 milles marins du haut-fond découvrant de
FashtadDibal. Cependant, à propos de ce haut-fond découvrant, la Cour, après avoir à examiner le statut des
hauts-fonds découvrants au regard du droit international, observe :

«209. En conséquence, la Cour estime que rien ne permet en l'espèce de reconnaître à Bahreïn le
droit d'utiliser comme ligne de base la laisse de basse mer des hauts-fonds découvrants qui sont situés
dans la zone de chevauchement ou d'accorder le même droit à Qatar. La Cour conclut par suite que de
tels hauts-fonds découvrants ne doivent pas être pris en compte aux fins du tracé de la ligne
d'équidistance.»

377Sentence arbitrale du 14 février 1985 dans l'affaire Guinée/Guinée-Bissau, par. 111, point a).
378
Voir le graphique illustrant cette situation, joint au mémoire du Nicaragua, vol. I, figure V.
379
Law of the Sea Bulletin n° 4 (1985), p. 50.
380Nations Unies, Recueil des traités, vol. 990, n° 14475. - 136 -

protocole définit la mer territoriale jusqu’à un point qui se trouve à une distance de seulement

12 milles marins de la ligne de base de la Turquie, mais au-delà de 12 milles marins de la ligne de
base de l’ancienne Union soviétique 382.

3.135. La Colombie elle-même a adopté le point de vue que l es petits îlots ne devaient pas
être pris en compte dans la délimitation de sa fr ontière maritime avec le Venezuela à l’intérieur du

golfe du Venezuela et en dehors de celui-ci dans la mer des Caraïbes. La Colombie borde l’entrée
nord-ouest du golfe du Venezuela et le Venezuela bor de le reste du golfe. La frontière terrestre
entre les deux Etats rejoint le golfe du Venezuela à Castilletes, sur le littoral nord-ouest du golfe. A

l’entrée du golfe du Venezuela, au-delà de la mer territoriale de 12 m illes marins des côtes
continentales des deux Etats se trouvent Los Monjes, plusieurs petits îlots placés sous la
souveraineté du Venezuela. Los Monjes sont s itués à 19 milles marins de la Colombie et à

41,5 milles marins de la masse continentale du Ve nezuela qui fait face à la côte colombienne. La
Colombie a fait valoir que la frontière maritime entre elle-même et le Venezuela devait être une
ligne d’équidistance entre les côtes contin entales, sans tenir compte de Los Monjes 383. Une telle
ligne d’équidistance place ces îlots vénézuéliens à l’intérieur des zones maritimes de la Colombie
260 384
et ne leur accorde aucune bande de mer territoriale .

3.136. En conclusion, le Nicaragua soutient que la délimitation maritime à laquelle il est
demandé à la Cour de donner effet ne doit pas te nir compte des petites cayes éparpillées dans la
partie occidentale de l’aire de délimitation. En l’espèce, les cayes sont nicaraguayennes, elles sont

situées du côté nicaraguayen de la frontière maritime tracée suivant une ligne médiane proposée par
le Nicaragua. En l’espèce, les cayes sont incluses dans les zones maritimes du Nicaragua générées
par les autres côtes de cet Etat. Dans le cas où l’une ou l’
autre de ces cayes serait réputée

colombienne, les cayes en cause seraient situées du ma uvais côté de la ligne médiane servant de
frontière maritime proposée par le Nicaragua. En l’espèce, la solution devrait être de tracer une
enclave de trois milles marins autour de ces cayes. Si la Cour devait constater que certaines

formations situées sur le banc de Quitasueño peuvent prétendre au statut d’île au regard du droit
international, s’agissant de la délimitation maritime entre le Nicaragua et la Colombie, les mêmes
considérations que celles exposées pour les autres cayes concernées s’appliqueraient à ces îles.

XII. Conclusions
261

3.137. Dans les affaires dans lesquelles une délimitation polyvalente est demandée, la Cour
doit s’efforcer de réaliser une division égale des zones où convergent les projections maritimes des
côtes des Etats entre lesquels la délimitation doit être mise en oeuvre. La jurisprudence de la Cour

confirme amplement que le principe de la divisi on égale est applicable à la délimitation d’une
frontière maritime unique.

3.138. Les côtes définissant l’aire de délimitation (voir volume I, figure I) sont en l’espèce :

381
Description du protocole du tracé de la ligne de frontière maritime entre les mers territoriales de l’Union des
Républiques socialistes soviétiques et de la République de Turquie et dans la mer Noire du 11 septembre 1980.
382
J. I. Charney and L.M. Alexander, International Maritime Boundaries, Dordrecht, 1993, p. 1682.
383Voir, par exemple, la lettre du 16 août 1987 adresséeministre vénézuélien des a ffaires étrangères par son
homologue colombien (MN, vol. II, annexe 43; ou la note D.M. 01861 du 15 septembre 1993 adressée au ministre

vénézuélien des affaires étrangères par son homologue colombien (MN, vol. II, annexe 48).
384Voir le graphique illustrant la ligne de délimitation d écoulant de la position de la Colombie, joint au mémoire
du Nicaragua, vol. I, figure VI. - 137 -

a) la côte continentale du Nicaragua à partir du point d’aboutissement de sa frontière terrestre avec
le Honduras (au nord) jusqu’au point d’about issement de sa frontière terrestre avec le
Costa Rica (au sud);

b) la côte continentale de la Colombie faisant face à la côte du Nicaragua et bordant les mêmes
zones maritimes.

3.139. Cette analyse n’est pas foncièrement remise en cause par la question de savoir si
San Andrés et ses dépendances sont réputées être ni caraguayennes ou colombiennes. Même si, de
façon purement hypothétique, il était déclaré que le groupe de SanAndr és est colombien, les

conséquences de cette décision n’auraient pas d’incidence sur le rapport géographique essentiel des
côtes continentales des Parties.

3.140. La ligne d’équidistance qui résulte de l’application du principe de la division égale est
262
provisoire en ce sens qu’elle est susceptible d’ajustement du fait de toute circonstance pertinente.
En l’espèce, aucun fondement juridique ne justifie l’ajustement de la ligne médiane.

3.141. Les critères équitables pertinents confirment le caractère équitable de la ligne médiane

ainsi obtenue. Les critères pertinents sont les suivants: l’incidence des ressources naturelles
présentes dans la région faisant l’objet du litige, le principe de l’accès égal aux ressources
naturelles de la zone faisant l’objet du litige et des considérations de sécurité.

3.142. En l’espèce, le test de proportionnalité ne fait pas apparaître le besoin de corriger la
ligne médiane.

3.143. Dans le cas où la Cour déclarerait que la Colombie a la souveraineté sur les îles de
SanAndrés et de Providencia, ces îles doivent être enclavées et le droit à une mer territoriale de
12 milles marins doit leur être accordé, cette décision étant la solution équitable adéquate justifiée
par le cadre géographique et juridique.

3.144. La République du Nicaragua a la souveraineté sur les cayes suivantes: Cayos de
Albuquerque; Cayos de Este Sudeste; caye de Roncador; North Cay; Southwest Cay et toutes

autres cayes situées sur le banc de Serrana; East Cay, Beacon Cay et toutes autres cayes situées sur
le banc de Serranilla; Low Cay et toutes autres cayes situées sur le banc de Bajo Nuevo.

3.145. Si la Cour devait constater que ce rtaines formations situées sur le banc de Quitasueño

peuvent prétendre au statut d’île au regard du dr oit international, il est demandé à la Cour de
déclarer que la souveraineté sur ces formations revient au Nicaragua.

263 3.146. Le Nicaragua soutient qu’aucune des cayes concernées, en raison de leur taille, de
leur situation et d’ autres caractéristiques, ne doit être prise en compte dans le tracé de la frontière
maritime entre le Nicaragua et la Colombie. Dans le cas où les cayes seraient nicaraguayennes, le
fait de ne pas en tenir compte impliquerait qu’e lles sont comprises dans les zones maritimes du
Nicaragua générées par les autres côtes de cet Etat. - 138 -

3.147. S’il était déclaré que certaines de ces cayes sont colombiennes, elles obtiendraient des
enclaves conformément aux principes de délimitation maritime. Le Nicaragua considère que la
seule solution équitable possible pour les cay es, dans le cas où elles seraient réputées

colombiennes, est de délimiter une frontière mariti me en traçant une enclave de 3milles marins
autour d’elles.

264 - 139 -

CONCLUSIONS

265

Vu les considérations juridiques exposés et les éléments de preuve produits dans le présent
mémoire, il est respectueusement demandé à la Cour :

1) de dire et juger que la République du Nicara gua a la souveraineté sur les îles de San Andrés,

Providencia et Santa Catalina, ainsi que sur les îlots et cayes qui en dépendent;

2) de dire et juger que la République du Nicar agua a la souverain eté sur les cayes suivantes:
Cayos de Albuquerque; Cayos del Este Sudeste; Roncador Cay; North Cay; Southwest Cay et
toutes autres cayes situées sur le banc de Serrana; East Cay, Beacon Cay et toutes autres cayes

situées sur le banc de Serranilla; Low Cay et toutes autres cayes situées sur le banc de Bajo
Nuevo;

3) de déclarer, si elle devait constater que certa ines formations situées sur le banc de Quitasueño

peuvent prétendre au statut d’île au regard du droit international, quela souveraineté sur ces
formations revient au Nicaragua;

4) de dire et juger que le traité Bárcenas-Esguerra signé à Managua le 24 mars 1928 n’était pas
266
valide et en particulier ne constituait pas une base juridique justifiant les prétentions de la
Colombie sur San Andrés et Providencia;

5) de dire et juger, dans le cas où la Cour conclurait que le traité Bárcenas-Esguerra a été
valablement conclu, que la violation de ce traitépar la Colombie autorisait le Nicaragua à le

dénoncer;

6) de déclarer, dans le cas où elle conclurait que le traité Bárc enas-Esguerra a été validement
conclu et qu’il est toujours en vigueur, qu’il n’a pas établi une délimitation des zones maritimes

le long du méridien de 82° de longitude ouest;

7) de dire et juger, dans le ca s où ellenclurait que la Colombie a la souveraineté sur les îles de
SanAndrés et de Providencia, que celles-ci doive nt être enclavées et que le droit à une mer

territoriale de 12 milles doit leur être accordcette décision constituant la solution équitable
appropriée au cadre géographique et juridique;

8) de dire et juger que la solution équitable pourles cayes, dans le cas où elles seraient réputées
colombiennes, consiste à délimiter une frontière maritime en traçant une enclave de 3milles

marins autour d’elles;

9) de dire et juger que, dans le cadre gé ographique et juridi que constitué par les côtes
continentales du Nicaragua et de la Colombie, la forme appropriée de délimitation consiste à
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tracer une frontière maritime unique suivant une ligne médiane entre ces côtes continentales.

La Haye, le 28 avril 2003.

Carlos J. ARGÜELLO G ÓMEZ .
Agent de la République du Nicaragua.

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Mémoire du Nicaragua

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