Observations et conclusions du Gouvernement de la République française sur les exceptions norvégiennes

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11183
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Incidental Proceedings
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3. OHSERVATIOXS ET CONCLUSIONS DU GOUVEKNEhIENT
DE LA REPUHZJQU ETKANÇAISE SUH 1,ES EXCEPT'IONS

NORVÉGIENNES

Le Gouvernement royal de Norvège a dkposk le zo avril 1956
au Greffe de la Cour cluatrc exceptions préliminaires qui sont
opposées à larequete introductive du Gouvernement de la Répu-
blique française en date du 6 jiliUet 1135L.a requ&te demandait
à la Cour de déterminer l'ktencluede l'obligation clu dkbiteur de
certairis emprunts norvkgieils émis enFrance qui fait l'objet d'un
litige entre la France ctNorvège ;dans son rnérnoiredu 20 dkcem-
bre 1955, le Gouvernemerit cle la République avait exposé les
faits et le droit relatifà ce différend.
Par quatrc exceptions prélimir~aircs, le Goiivcrncrncnt royal
de Norvège demandc A la Cotir de rlkclarcr la 1-ecluirrecevable.
Les exceptions portent sur divers griefs, la nature du diffkrend,
la juridiction obligatoire entre la France et la-Norvi-ge, la nature
juridique desrelations erztrelc çrkünciet le débiteur des emprurits
en cause, la régle cle l'élriuiseincntdes recours interneLes pro-
blèmes ainsi poses par les cExceptions prélimiilairesn dkpassent
largement un débat de recevabilité et demandeilt un véritable

examen au fond du différend. Pour siil~plifierles prései~teçobçer-
vations, Ie Gouverneinent cie la République procédera cil premier
lieu à un rappel cles kléments utiles du différend puis, en second
lieu, il sera répondu auexceptions soule~éesparle Gouvernement
royal de Norvège.

PremièrePartie

La requête introductive [l'instanceen date du 6 juillet 1955
traduit l'échecdes tentatives faites deyuis trente aris par le Gciu-
venleinent de la Républiclue paur xbciutirà un rCglement amiable
du difibenci qui l'oppose au Gouvernement norvégien. Dès la
premiPre note diplomatiqiie, le 16 juin lgzj (anncxe II1 au
mémc.iire,p. 84)) le Gouveri~emeilt franqais intervient en son
nom propre paur protester contre la vidatiori des droits de ses
nationaux par la NorvFge, tant par des niesures législatives que
par un traitement contrevenant au principe de l'kgülité des
créanciers.
Aussi, loin d'abandonner ailGouvcrncrncilt ilorvkgien le soiri

d'ktudier et d'apprkcier la situation juridique de ses nationaux,
le Gouverneinent de la République française sollicit(le concours
du ministère royal des Affaires étrailgkrcs en vue d'obtenir la
prompte reconnaissance par le Gouvernement norvégien et par
la Bailque hypothkcaire de Norvègc,des droits auxquels prktenderit164 DRSERVATIONS DU GOUVEKNEnIENT FRANÇAIS (31 VIII 56)

les portcurs franqais*, les revendications de ceux-ci avant paru
pleinement justifiees aii Gouvcrriement de la République (mémoire,
pp. 86-87].
I

Dks sa première rkponçe, le 9 décembre rgzj (annexe V au
mémoire, 13.SS), le ministère des Affaire? etrangEres dc Norvège
oppose ii la réclamation clu Gouverne~n~nt franqais une finde

non-recevoir totale, et les démarches diplomatiques françaises
poursilivies pendant trente ans ne réussiront pas 2 rendre la
position norv&gierine moins intransigeante ; la note émanant
de la Banque liypothkcaire transmise par la note ~li~lo~~latic~ue
du g décembre 1925 fut acceptée par le ministère des Einanccs
« qui partage le point de vue de la directioil de la Banque hypo-
thécaire M. Cette note prksente les thèses norvégiennes sur
toutes les questions soillevkes par le Gouvernement de la Répu-
blique francpise. Elle conteçtc l'érnissiorien France de certains
emprunts tout en rec~ilnaissant formellement que, pour c~uelcjueç
séries, des maisons de. banque françaises ont participé au contrat
d'emprunt, entrant ainsi dails le débat au fond sur la question
de l'émission en France. Puis la note poursuit en attribuant,
arbitrairement, la détention de titres entre les mains de porteurs

français 2 une cause accidentelle et çpEc$iative, sans doute pour
contestcr la legitimité de l'intervention du Gouvernement français.
La note norvégienne doririe ensuite une 'interprktation officielie
de la clause en renvoj~arzt cau rapport du ministbrc de la Justice
en date du 4 dbcernbre 1923, sur lequel se base le projet de loi
relatif aux dettes payables en moi~naic +'or ainsi qu'A la lettre
ci-incluse du 22 novembre de la meme anriée de la Banque de
Norvkge iiet elle invoque, à l'appui de cette interprktation, une
jurisprudence norvégienne constante, conforme au surplus, nous
dit-on, la conception du droit d'autres pays du Nord. Enfin la
note norvkgierine affirme que ula clueçtioiz a dans tous les cas
kté rkglée par la loi du 1j décembre 1923. Conformément à cette
loi le débiteur peut, au cas que le crkancier refuse de recevoir
le paiement en billets clela Bailque de Norlvège pour leur valeur-or
nominale, exiger que le paiement soit diffkrk aussi longtemps que

la Banque sera dispetzsée de I'obligatiori de rembourser ses liillets
eil or pour leur montant nominal. 11
cLa note française doline A entendre qu'une loi de cette nature
ne s'applique qu'aux nationaux et non aux obligataires étrangers.
Mais c'est là une thCse qui ne peut nullement êtresoutenue. La
question devra naturcllemen t, le cas échkar-it,ètre decidée par
un tribunal norvégien selon les Iois norvégieririeset selon le droit
norvégien, et il cst bien kvideilt que la IdCcisir~nest ubligatoire
pour tou~ ii(h!Iérrioirp,.go.)
La note norvégienne admet que la Barque hypotkkçaire ren
effectuarit vis-&vis des nationaux danois et suédois, porteurs OBSERVATIONS 1)W GOUk'ERXG3lb:W T 1;RANCAIS (31 VIIIj6) 165
ai~ciensde ces obligatiorzs, le paiement respectivement en couronnes

danoises et eiz couronnes suédoises, s'est conforméeù cilamcçniére:
de procéderdz~rninisli~e des Fiqzartces )il et rque cette mesure
devait seulenieiit &tre considéréecomme lurz actede bogafievolonté
.ilzontréear le Ministère l,eu kgard aux circonstances, la disposition
relative au remboursement en (Kroner ircontenue dans les obli-
gations et les coupons dcs emprunts publics iiorvkgiens ne com-
portant pour le porteur que lc droit de demander le paierneiit
en couronnes nosvégierines m&me dans le cas où Copenhague
(Stockholm) aurait étéadmis comme lieude paiement O,(Mémoire.

p. 91.) Voici doiic admise et reconnue 1s mesure discriminatoire
au détriment de porteurs d'une nationalite par rapport des
crkanciers dktenteurs de titrcs identiqucs. Ce passage de la notc
riorvbgierine est un élkrnent capital du différend ; il suffira pour
l'instant de relever i'aveu.
Par une note du 7 avril 1926, la légation de France à Oslo
rnair~ticnt la position initiale prise par lc Gouverrzement dc la
Répizbliquefrançaise en mettant eil lumière le différend opposant

les deux Gouvernements :
rt...des dispositions législativesinterries ne doivent pas atteindre
I'cs~c~itiondcs engagements contractks entre un national norvégien
et des créancicrçétrangers qui ne sont rSgisen droit international,
dans letirs rapportsavec le dkùiteur norvégien, que par la lettredes
contrats ii(Rlkrnoire,p. 94.)
((Ilest difliciled'admettre que des créariciersayant lc iileiiie titre
de créance entre lesmains reçoivent un rkglcnient différent.T,cprin-
cipe de l'égalitédes créanciers estabsolu, univcrscllcmct~t adtnis,
et ilestco~iformeà la sitnplc équitC. i(Eod. Èoc.)

Erifin, ia riote diplomat iquc française rappelle yue les titres
corriyortent une clause de rerionciation par l'gtal norvégien et
la Banclue hypcithécaire rau henéfice de toutes nullités o~i excep-
tions qui pourraient &tre ii~voquke~contre la prksente obligation ii
et estime que le cours forcé, dispositiori d'exception, ne peur

&tre irivoquk contre le texte de I'rlibligation.
Ccperidant, le recours aux principes du droit interiiatioilal est
rejeté à nouveau par la riote du ministère des Affaires etrangères
de Norvcge du 28 juin 1926et la position norvégienne est rkaffirrnke.
par la lettre de la Banque hypotlikcaire du z dkcembre 1g:31
transmise par la note du 17 dkcembre 1931 du ministère des
Affairesétrangkrcsde Norvhge (arinexe IX au rntmoire, pp. roo-ror) :
«En tout cas la question a &té dkfrnitivement riglée par la loi

du 15 décembre 1923 sur les dettcs payables en monnaie-or, dont
la teneur suit :M Si un déhiteur s'est engagélégalemerit à acquitter
trune dette en courai~i~es-or et le crkancier refuse de recevoir le
crpaierncnt en billets de la Barique dc Norvègc d'aprés lcur valeur-
({or nominaie, le dklriiteur peut demarider que le paiement soit

C'cstnous qui soulignons.ctajourilé jusqu'à suppression de la clispense de reinbourser les
rt1.iillede banque contre Ze~irvaleur-or nominale accordée i la
I(Banque de Norvège. Si le créaiicier se Idésistede son refus, il

ne peut demander le paien-ient de la dette de la manière énoncée
« ci-dessus qu'après un prbavis de trois mois. Des intérets annuels
cc:e qOLsont ~ayéspendnnt la phiode dc sursis. L'intéset est
M acquittk en billets de banque d'après leur valeur nominale. ii
(Par décret royal du 27 septembre 1931 il ü Et& dkçidé:
tL'obligatioiz de la Banque de Norv4ge de rembourser ses
billets est suspendue temporairement eil vertu de la loi sur la
Bailque de Norvège, articlc 7, dernier alinka. 1)
((La Banque hypothécaire trouve devoir, renvoycr à ces dispo-

çitirins, qui ne sont pas seulement valables pour les porteurs
norvkgiens rrzais aussi pour les porteurs étrangers d'obligations.
rL'arrêt rendu à La Haye cn 1929, doilt il est question dans
la lettre de la légation, n'est pas consiclbrbcomme liant la Banque
hypot hecaire, étant donné que la question devra, évei~tucllerneilt,
&tre dkcidke par un tribunal i~or~régiercionforinéi~zerzt A la lui
et air droit norvkgieil. ir

La prise de position clu Gouvcrnernerit ilorvEgien sur le fond
du différend est claire dés les origines, par coriséquent. Le Gou-
verneinent ilorvkgiei~ conteste que le probl6me dzi paiement
dévalu6 et discriminatoire des porteurs frar-içais relgve d'une
autre loi que la loi norvegienne et d'un autre juge que le juge
norvégien. 11 rie s'agit pas d'exceptions (rpréliminaires ii niais
d'une affirmation d'incrimpéteiice radicale du juge international
pour des inotifs touchant k l'objet m$me çlulitige. Pour la Francc,
l'attitude du Guuverileineilt ilorvégien est, uile attitude :untraire

au droit international engageanr la responsabilité de l'btat nor-
végieil. Pour 1s Norvkge, le problkrne ne relève que de l'ordre
interrie ncirvégien. Il i-ie peut exister de meilleur exemple de
différend international.
En 1932, à la suite cles démarches rép&ti.eçdu Gouverneinent
de la République française, le ministre des Finances ilorvkgien
soumet la question à un exainen juridique approfondi. Quatre
ails plus tard, le 26 dkcembre 1936,on apprend par le ministkre
des Affaires étrangeres de Nrrrvégeque cet crexamen approfondi
au point de vue juridique et financier ii(annexe XIV au mémoire,

p. 107) l'oblige i maintenir la position négative prise auparavant.
Citant A nouveau, bien que dans une tfaduction différente, la
loi i~cirvdgicilncdu Ij décembre rg23, la note poizrsuit :
((En s'app~lyan t siir cettloi, les aiitoritts i?orv@gienneseront
obligées de faire valoir lcsdispositions y contenues vis-&vis dcs
porteurs de valeurs nosvCgicnt~csqui ne sersicnt pas disposés à
accepter paiement en billets dla Kaiiqiicdc Norvége letir valeur
indiquée. R(h'Iknioirc,p. 107-108.) I
Ainsi le seul recours CJU'O~Iuffre aux porteurs étrangers d'em-
prunts or norvégiens coilçiste à les menacer de ne plus les payer -

ORSEKVATIOKS nu C;OIJ\:EKXEMENT T;R'~NÇAIS (31VITI 56) I67

du toiit s'ils coi-itestent la prktention de la Norvège de payer
en papier ce qui cst dû en or ou &quivalent.
Aprks l'interruptioi~ due à la guerre de 1939-19 4,5une trans-
action propos& di1 çOtk frai-içais est repoussée par la Banque
hypothécaire de Norvège.
Le Gouvernement de la République dernarzde alors que le litige

soit soumis 2 unc coininission mixtc d'experts écor-itiiniqueset
finailciers. Mais les autorités norvégiennes trn'entrevoient pas la
possibilité d'avoir recours ;1de telles nbgciciationsii((A leur avis
le litigc préseilte uii caractére si spkcifiquement juridique ç~ii'il
ne pourrait Etre examiné avec avantage par ladite Cori~rnission. 11
(Mérnoirc, p. III.) Puis, changeai-it d'avis, elles acceptei~t, en
aoiit 1953, qu'une corifkreilce d'experts financiers soit chargée
d'examiner lc litige. T,es négociations de 1953 et 19.54 orzt une

importance particulière, car elles dkmontrent que lcs deux Gou-
verriements ont examiné les cluestionç sur lescluelles ils dtaierit
en litige dc mai-iihe complktc, au fond et cil recherchar-it une
soluticin de transaction nouvellc.

II. - Les négociations inte~gouver~zeme?zlale se 19j3-Igk54

II importe donc de retracer exactemcr-it la portee dc ces i~kgo-
ciations iritcrgouvemementales de I953 et 1954. Le Gouverriement
norvégien ckerchc à présenter dans ses cExccptions prélimi-
naires )Iles dbmarches officielles du Gciuverilernent de la Répu-
blique comme des cpropositions ii des porteurs, pour dknier au

litige lc çaractkre de différend entre Etats. Ceci apparaît notam-
ment au paragraphe 40 des c(Exceptions prkliminaires ii,OU.toutes,
les interventions frai-içüiçes auprhs du Gouvernement ncirvkg-ieri
sont attribuées aux porteurs franqais. Or il siiffit de relire la
corresyriondarice diplomatique eritre les deux Gouverrieri-ients,
reprcrciuite dans les annexes III 5 XX au mCmoire, pour constater
que de vkritables négociations diplomatiques ont eu lieu entre
les deux Gouvcrncments. La yrCtention du Go~iverizement nor-

végien perd toute justification lorçclu'on ktudie les izegociations
de 1953 et "54 oh des délégaticri~o sfficielles desdeux Gouver-
nements examinkrerit le litige.
Eri mai 1953, le Gouvcrnemeiit frariçais négociaiin accord com-
mercial avec le Gouvernement norvégien ; au cours de cette nego-
ciation, à Oslo, les prbidents des deus dklkgations etablirent, par
échange de lettres du 22 mai (amexe TJ, que des conversations
d'experts sur lcs emprunts norvégiens or ou assortis d'unc clause-or

auraient lieu à Oslo prochainement. Dkcicléepar une conférence
diplomatique, la réuriion d'experts avait kgalement le çaractkre

1 Lesexceptionsprélirninaircs font remarquer que19-36 1939, troisansc
sont passessaiiç nouveldemarche franqaise (pagc 135en riot;c'esun ari dc
moins que l'attente par la Erancç du rCsull'eexamen juridique approfoirii
qui priqiiatians aux serviccs cunipétents du Gouvernenierit norvkgieil.diplomatique. La délégation françaisecornpreiiait le conseiller corn-
mercial de l'ambassade de France à Oslo et un fonctionnaire du
rninistere des Finances, la dklkgation norvégienne un conseiller du
ministgre des Finances et des fonctionriairede ta direction du Tr&sor
et de divers ministères. L'objet des entretiens était de rechercher
une solution équitable eriappliquant au diffCrei~ddes emprunts nor-
vkgienç,par analogie, le règlement preivupar l'accord de T,ondres du

27 février 1953 relatif aux dettes allemandes ; seul le Gouvernement
français pouvait proposer cette négociation sur des bases qui echap-
paient entihremerit 5la cornpktence des porteurs de titres d'emprunts
norvégiens, seul le Gouvernemeiit norvégieizpouvait accepter de
rechercher une règlede paiement différente de celle que prkvoyaient
les obligatioris &misesou garantiespar lui. (Voir le compte rendu de
la dkliueation francaise à cette conférenceannexe 11.)I
Eri 1954une nouvelle conférence sur la question des ernliruiits
norvégiens eut lieua. Oslo, du 5 au 8 mai. La délégatiorifrançaise
ct la délégationilorvégienneétaient égalernkntcornposéesde repré-
sentants des administrations intbresskes et le caractère diplomatique
de ces entreticris est aussi Marquéqu'en 1953. (Voirle compterendu
de la délégationfrançaise, a.isr?exe[II.)
Ainsi, le Gou~eriîement fran ais pla ait bien cette affaire sur
Je terrairi d'une négociation d'P tat A 3,ta!, IIO~seulement parce
qu'il prenait fait et cause pourdes ressortisçants lkséspar une atti-
tude du Gouvernement norvkgien contre laquelle' les individus se
trciivaierit sans recours, mais aussi parce que son droit propre à
~ibtenir le respect du droit international etait atteint. La Norvège,
en portant atteinte aux droits des ressortissantç français, inettait
la Fraricc Am&med'exercer la protection de ses ressortissants mais,
en traitant de fa~ori riiscriminatoire les ressortissants français et
d'autres porteurs des m&rnesobligations et en revendiquant Comme

une con~péteiîcepropre ce qui relève du droit interqational, elle
commettait desviolations du droit international que 1'Etat français
a le droit d'invoquer directement devant le juge interriational.
III. - Examen de I'aOa.irpar la Ba~zqzie*iafev.izalionaputir ka
Kecorzstrztcliozl.IEBk?;elo$+eme~zl

Le juge n'est d'ailleurs pas la première instance intcrnntionale qui
aiiraA esaminer cette affaire.ta controverse entre les deux Gouver-
nen~ent sa déjAétéinvoquke devant la Banclue internationale pour
la Reconstruction et le Dbvelopyernent. La France a demande 5 la
Banque de prendre co~inaissance du litige, la Banque a demandé
des explicationsau Gouvernement norvégien1 etcelui-cilesa fournies.
Le Gouvernement norvbgien admettait ainsi que le litige avait un
caractére international.
Dails les(Iexceptions préliminaires idu 20 avril, pageI4T, leGou-
vernement norvégien contcste que Ia Banque internationale ait
recommande à la NorvPge d'accepter (tla décision de toute cour
cornpkten te,y compris laCour internationalede Justice iiet prétend OBSERVATIONS DU GQUVEHYEIIEXT EKAKC;rlIS (31VlIT j6) ~69

que I'intesvention auprks dc la Banque émailait des porteurs fran-
çais.Il cst donc nkcessaire de reprendre cians les details l'histoire
des démarches officielles du Gouvernement de la Kkpublique fran-
çaise auprès de la Banque internationale pour lui exposer le litige .
franco-norvkgitli et lui demander soi1ii~tervention .Les dkmarches
montrent sans ambiguité le caractkre direct de la présentation du
diffkrend par le Gouvernement de la République franqaise et son
examen par cette organisatioil internationalc.
Les instructions données par le ministre franpiç des Finances et
des Affaires dcoilomiques à l'administrateur français iila Banque
internationale, le 5 décembre 1953 (arzrtexlV), sont :(iJ'ai I'hon-
neur de vcius prier de bien vouloir soulever la question auprès du
Conseil de la B. 1. R.Tl....N En exécution de cesiriistructioils, l'ad-
ministrateur remet le 20 janvier rgj4 au conseil des administrateurs

un mémorandum sur la dette rzorvégienne rr;ipropos des nkgocia-
tiotis qui doivent s'cru\:rir entreRanqiic et le Gouvernement nor-
végien M . ette dkinarche obtient irnmddiatement un premier résul-
tat ; au moment d'entrer crinégociation avec laNorvkge pour lui
,accosdcr un pret, la Banque écrit au ministre du Commerce norvd-
gien pour lui indiquer, à propos de la négociation qui va s'ouvrir
sur l'accord de pr&t,que le diffkrend franco-norv&gien soulève des
problèmes que nous aurons 2iexaminer ii(annexe Y),
El convient d'exposer à la Cour que la dkrnarche du Gouver-
nement de la République française auprks de la Banque inter-
nationale suivait une pratique bien Ctahlie. Dans plusieurs cas
la Banque interriationale a subordonné des ~îrets & la conclusion
d'arrangements entre des pays débiteurs d'empruntç et leurs

créanciers. Divers préts ne furent consentis par la Banque qu'après
avoir obtenu du pays emprunteur la conclusion et l'exécution
dkaçcords concernant des emprunts antérieurs. 1,'administrateur
pour la Norvège à la Banque internatioi~alc troilva cl'ailleurs
naturelle l'interventiail du Gciuvernernent de la Rkpublique fran-
çaise et il ne s'est pas opposk à la discussion par le conseil de
la Banquc internationale di1 prcihlème pose par lcs e~llprunts
ncirvégiensémis en France.
La demailde clu Gouvernement français n'avait doric rien
d'exceptionnel et il n'est pas &tonnant de troi~ver dans le (Kap-
port et Recon~mai~clationsdu Prksident de laBanque interi~atio-
nale iipour 1954 trois paragraphes relatifs au différend sur les
emprunts ilorvégiei~s,les paragraphes 32,33 et 34 (anwexe VI).
C'est dans le paragraphe 33 que se trouve la formule contestée
aujourd'hui par le Gouvernement norvégien: M Des discussions
fiirent poursuivies sur le sujet pendant de ilombreuses années, et

j'ai appris que le';dkbiteurs norvégiens n'acceptei~l pas la thèse
française.11sont cependant déclaréqu'ils accepteraient ladécision
de toute cour compétente pour juger le diffbrend, y compris la
Cour supreme de Norvège et la Cour internationale de Justice
de La Haye n (traduction). Le Gn~ivernernent de la Républiquefrarzçaise avait compris que cette forrnulc constituait ilne accep-
tation par la Norvège de la juridictiori de la Cour internationale
de Justice dans la mesure où celle-ci était compktente, ce qui est
1ü coi-ivictioi~du Gouverncmei-it français! depuis le &but cle la
controverse, puur des motifs qui soilt exprisésdans les prksciztes

observations ;il faut doiiç insisteSLW la préseiicede cette fornzule
dans le IRapport et Recommandations du preçident de la Banque
iiiternationale, et le Gouverilement de la République ticizt à faire
ressortirl'intérkt pais par la Banque au différendfranco-norvkgien,
dans la ligne généralede ses interventiorzs pour r6gler des conflits
concernant des emprunts aiztdrieurs d'fitats sollicitant des prets
à la Banquc. Le rapport 1954 prouve que, daiîs une organisatioii
irzternationale ou seuls les États sont rcprksentks, l'organe direc-
teur a pris connaissarice clu diffhend, l'a étudie et l'a enregistré
dans ses comptes rendus d'activité. Il y eut donc examen inter-
national à l'intérieur d'une organisarion spécialiske ct si celle-ci
ne s'est pasprononcée sur le fond, elle a formellerrient pris acte
de la methode envisagke pour mettre fin au cdifférendqu'elle avait
décidéd'examirier 2 propos du pret solliicitk par la Norvkge. Or
cettc inkthode &tait : ala dkcision de toute cour cornphtente pour
juger le différend, y compris la Cour supreme de Norvkge et la

Cour internatioizale de Justice de La Hayc ii.
D'aprés les renseignements eil posseçsiori du Gouvernement
français, cette formule avait étésoumise ,aux ndgociateurs norvk-
giens chargés de conclure l'accord de prêt de 1954 et n'avait
pas soulevi. d'objectiori de leur part. La Banque avait compris
que Ic Gouvernement norvégieil admettait le rccours à la Cour
internationale de Justice dans la mesure uii ce recours serait
possible -directement d'après les réglcs ,du droit interi-iational.
(Taégrarnme de l'ambassade dc Francc à Washington au rninistCrc
des Affaires ktrangères, le 7 mars 1955, annexe VII.) Telle fut
également l'interprétation que le Gciuvernernent de la Républiclue
française attribua à la formule contenue dans le rRapport et
Recommandationsn du président, Il s'agit, en somme, d'une
véritépremikre qu'on peut exprimer ainsi :si la Cour internationale
de Justice peut &tre saisie directement, !a NorvEge l2dmet. Et.
comment ne pas l'admettre ? La Banque prenait acte de cette
évidence et encourageait les Parties a rkgler ainsi leur différend.
Dans Ic rrRapport et Recommandations du président, en date
du 7 avril1955, sur une nouvelle demande dc prêtde la Norvége,
les paragraphes 30, 31 et 32 rappellent le différend franco-norvé-

gien (annexe V111). La position du Gouverileinent dela République
française sur ce projet d'empnint norvégien en relation avec le
conflit ancien est décrite dans l'intervention de l'administrateur
français au conseil de la Banque, le 18 avril 1955 (a1~nexeIXJ.
Celui-ci indiquait clairement que le Gouvernement français dksirait
une dkcision internationale sur la question des emprunts iîorvégiens
émis en Fraiice et constatait avec regret que la Norvège déclinait OBSERVATLONS 13U COIjVERNEhlENT FR.4SCAIS (31VI11 56) I/I
toutes Iec propositions faites à cet effet, arbitrage de la Chambre
de Commerce interriationale, décision de la Cour internationale

de Justice ;il rappelait que la politiclue de la Banque dans des
cas analogues a toujours étC de travailler au reglement de ces
différeiidslorsque les pays qui y sont parties demandent l'assistar~ce
de la Banque. En l'absence de tout sigrie de coopkration de la
part du Gouvernement norvégien pour rbsoudre le différend, le
représeritant de la France s'abstenait de voter en faveur du pret
à la Norvège.
'Pourplacer aux États-unis uri emprunt du Royaume de Norvkge
de 15 millioris de dollars, garanti par le prde la Banclue interna-
tionale, un prospectus d'émission fut lancéle 7 avril Tgj joù, parmi
les renseignements sur le crkdit de la NorvSge, SC trouve un long
passage rclatant le diffkrend franco-norvegien (anrtexeX). T,a seule
raison alors indiquée pour le refus du Gouvernement norvégien
d'accepter l'arbitragepropos6 par le Gouvernement de la République
française était (la règle ahCrale de droit international public
clu'une rkclarnation internationale ne peut être présentee avant
l'épuisement des recours internes ilL'iriclusion de cesexplications

sur les emprunts anciens dansle prospectus d'eniissioil d'un emprunt
1955 garanti par la Barique internationale est:une nouvelle preuve
de l'attention portée par la Banque au diffkrend franco-norvégieri
et au rapport génbralement établi par la Banque entre le rkglemerit
satisfaisant de litigede ce genre et t'octroi de prêts.
Lorsqiie, en dkcenibre 195j, il fut question, A nouveau, d'un
emprunt norvégien i la Banque internationale, l'administrateur
fran~ais fit, sur instruction du Gouvernement, une ddmarche auprès
du président de 1ü Banque, qui lui rkpondit que (ila question des
porteurs français avait étéune des premières posées aux négocia-
te~irs norvégiens lors de leur passageà la Banque ))(lettre de l'admi-
i~istrateur au ministre des Finailces,S dicemhre 1955, mnexe XT).
Aucune rnodification ~i'ayant &téconstat& dans la positioi~ de
la Nurvège Tzl'occasion de cette trorsihe demande de pr&t par la
Norvkge, le 3 mai 1956, le représentant cle la France au Conseil
d'administration de la Banque a exposé de nouveau le différend
franco-norvégien devant le Conseil ; lacluestion a fait I'objet d'un
débat entre les administrateurs, et le représentant de la France n'a
pu s'associer
la décisiond'octroyer le prêt.
L'intervention de la Banque internationale pour amener les par-
ties & un règlement kquitable n'a donc pas eu, dans le cas de la
Norvhge, le succès rencontré dans des litiges intkressant quatre
autres Gtatç, dans des circonstances ajalag~ies.Le différenddeçarac-
tère i~~terriational,propre aux deux Etatç en cause, n'en était que
plus affirmé. Objet d'une dgociation diplomatiqy, port& devant
l'organisme de crédit international dont les deux Etats sont mern-
bres, le différend entre les deus États n'avait pu Etre réglé; le
Gouveri~ement de la République française a estimk que le juge
international devait Ctre saisi.
IZ Le refus génkral d'arbitrage de la Norvège est une violation d'en-
gagements internationaux entre la France etla Norvège sur laquelle
la Cour est ilaturellernent compétente pour se prononcer, qu'il
s'agisse de la violation de la convention d'arbitrage entre la France
et-la Norvege du 9 juillet rgoq (alzmexe XEI), de la IIlncconvention

de La Haye du r8 octobre 1907 (annexe XIIJ, de l'acceptation sans
rkserves par la France (le21 mai 1931 ) tla Norvège (le IXjuin 1930)
dc l'acte général du zS septembre 1gz8 ou de l'acceptation de la
juriclictioy obligatoire de la Cour par les deux fitats. 13epuis 1904
les deux htats ont convenu, a plusieurs reprises, de porter à l'arbi- ,
trage tout diffkrendd'ordre juridique. Pour reprendre le passage d'un
arrêt de la Cour permanente :

(... la niiiltiplicité d'engagements conclus en ÎarTeurde la juridiction
obligatoire attestechez les contractants la volonté d'ouvrir dc nott-
velles voies d'accès & la Cour plutôtque de fermer les anciennesou
de les laissesc ncutraIiser mutuellerncnt pour aboutir finalement
I'iilcompéteilceJI(Cie d'Électricité de Sofia, SérieAIB 77, p. 76.)
Tel est bien Ierksultrtt auquel aboutit le Gouvernement norvégien.

,A partir du rnomerit oh les deux Etüts ont officiellement discuté
I'éteildue de l'obligation du dehi teur et se sont définitivement oppo-
SESu ,n ddérend international existait entre eux. Aucune objection
ne peut donc Etre tirée en l'espècedela consid&ration que le différend
actuel devrait être consi?éré coinme étant: Ilon un différend entre

les deux Gouvernements français et norvégien, mais iiriiquement un
diffkrend entre le Gouverncrnerzt d'Oslo et les porteurs français. La
Cour pcrmarzerite de justice internationale ,a répondu par avance à
cettc objection dans son arrêt du ~2 juillet 1929 concernant le
paiement des emprunts serbes. 1,'arrét s'exprime comme suit :
((Il convient de rappeler ce que la Cour a dit A plusieurs reprises
et notamment dans sasarrets nos 2et r3,,savoir qu'en prenant fait
et cause pour ses 1-eçsnrtissantsdevant une juridiction internationale,
I'G:tatfait valoir son proprdroit,le droit qu'il a de faire respecter en
la personne de ses ressortissantsle droit international.Aussi dans
tous les cas dont la Cour a eu ai~térieurement 2 connaître qt dans
lesquels des irîteretprivés étaieilten jeu, la demande de 1'Etat se

fondait-elle siirune yrétendue violation d'un accord interiiational.
La contcstation soumise a la Co~it-dans la présente instance, au
contraire, n pour, seul objet l'existence et l'étendue dc certaines
' obligations que 1'Etatserbe aurait contractees cilverslesporteurs de
certains,emprui~ts ; ellc concerne donc exclusivement des rapports
cntre 1'Etat emprunteur ct des personnes privkcs, c'est-à-dire des
rapports qui par eux-memcs sont du dornainc du droit interne.
Mais il falit:observer quc la questiode savoir siIn manière dont
le Goiivernemei~t serbc-croate-slovene effectue le service de çeç
emprunts correspond aux engagements qii'il avaitcontractés ne
forme plus seulcmcnt l'objetd'un différendcntre ledit Gouvernement OBSEHVAT1ONS DU GOUVERNERIENT FR.4XGAIS (31 \'IIIj6)
173
et ses crkancicrs. 1-orsqilc les porteurs der;eil~pruilts serbes, estiinant
leurs droits méconniis, s'adress6rent au Gouveriiement français,
cel~ii-ci intervint en leur faveur auprès du Gorivernemei~t serbe-
croate-slovène. Des négociations diplonzatiqucs s'cnsiiivireiit;qiiel-
les clu'aient étépar ailleurs ces tzdgociations, iest constant qiic Ic
Gotiverilernent serbe-croate-slovknc ne rcpoussa pas l'intervention
du Gouvernement frmqais, mais fivaloir quc lc scrviccdcs crnprunts
btait effectue par luicn pleinc conformité avec lcs obligatio~is resiil-
tant clescontrats. Ce point dc vue, cependant, ne fiit pas partagé
pas le Gouvernement dc la Rcpubliquc françaisc. A partir de ce
moment, il yaeu donc cntrc lcs dciix Goiiverncmerîts uiic divergence
clevues qui,tout en étant a11fond idct~tiqiiau diffkrctld qtii cxistait
dkjA entre le Gouvernement serbc-crontc-slovknc ct ses crkanciers,
s'el1distingue, car elle sépare lcs Gouveriiemcn~s du Koyatimc des

Serbes, Croates et Slov+nes etde la Républiclue iraiiçrtise, ce dernier
agissant dails l'exercice du droit qu'il a de protéger ses nationaux.
C'est ccttc divergence de vues entre les deux Goiiverneme~its, et ilon
Ic difiércnd entre le Gouvernement serbe-croate-slovèile et les por-
tczirs françaisdes emprunts, que lc compronlis a soumis i la Cour.
L'affaire n'est doncpas seulement: recevabIe en la furme ; elle a égale-
ment pour objet un différendentre des Parties viséespar l'article rq
du Pacte et l'article 34 du Statuti)(Piihlicnlioi~dc la Cour,SérieA,
il020, 1-117.)

La conventiorz d'arbitrage franco-norvkgienne cle rgo4 y révoit
le rkglen~ent obliga~uire des ccliff4rends cl'ordre juridique ii.Le
chapitre XI de l'acte gknéral de Genève du 26 septembre 1928
sur le règlement judiciaire vise r(toiiç diffbendç au sujet desquels
les Parties se contesteraient réciproquer-rient un droit ii.L'ar-

ticle 36, 5 b, du Statut de la Cour parle des diflbrends sur rtout
point cle droit interiiational >i.Qiiels que soient les termes des
obligatioris assumiies par la France et la Nrirvège dans ces divers
actes, ils recouvrent en tout cas le prksent litige. Le Gouvernement
de la liépubliqiie française a une divergence de vues avec le
Gouvernement iicirvégien qui,tout en procedant de la rkclamation
de ses ressortissants, constitue un diffkrenci international. Par ça
nature ce différend rentre dans les cas d'arbitrage obligatoire et

pcut &tre port6 directement devant le juge iilternatiorial en
application des règles coriventionnelles en vigueur entre la France
et la Norvège.
filalgr6 ses patients effortsde règlement par In voic diplomatique,
le Gouvernement de la République coristate aujourd'hui que la
NorvEge, par ses (IExceptions préliminaires )i,lui oppose un refus
absolu d'arbitrage. Ce refus est illicite, car il est contraire à une

serie d'obligations ccinventionnelles de la Norvège d'aprks les-
quelles le litige actuel cntre la France et la Norvège est un cas
d'arbitrage obligatoire. Si 'le Couverriernent de la Rkpublique fran~aise conçoit airzsi
le prksent litige, lesrtExceptions préliminaires iidu 20 avril 1956
démontrent que le Gouvernement royal de Norvège l'envisage
tout autrement. Il convient maintenant de reprendre les quatre
exceptions soulevées le 20 avril 1956 pour établir, rion seulernent

qu'elles ne permettent pas de rejeter la requete du Gouvernement
de la Rkpublique française, mais encore qu'elles confirment, par
les questions qu'elles soylèvent, le caractere international du
différeiid entre les deux Etats et la nkcessitk de son reglement
par le seul juge international.

Deuxième Partie

Le paragraphe 2 des r(Exceptir311sprkliminaires M résume fort
bien la position du Gouvernement royal de Norvège : ((Persuadé
que les demandes des obligataires français doivent Gtre soumises
d'abord aux tribunaux norvégiens, le Gouverriemerit riorvégien
tient &souligner que, daris le casoUla décisionde la Cour supreme
de Norvége leur serait défavorable, il ne s'opposerait pas à ce

que le Gouvernement français soumît le différend à la Cour inter-
nationale de Justice sur la base du droit international, en appli-
cation de l'article 36, paragraphe 2, du Statut de la Cour. ii
Ce texte confirme donc la voloriti: du Gouvernement riorvigien
d'kvitcr en tout cas la prise en considération du présent litige,
au fond, par la Cour internationale de JusCice, mgme dans l'hyyo-
thèse où les recours internes norvégiens seraient épuisés.EII effet,
le Gouvernement norvkgien refuse, depuis l'origine, de porter
l'affaire des emprunts or devant le juge international. en préten-
dant qu'il s'agit d'une affaire purement norvégienne, juger
devant les tribunaux norvkgiens, selon le droit norvégien.
Le paragraphe 2 des uExceptions prkIirnii~aires 1)reprend cette
position. Eii effet,lorsque les porteurs franpis aiiraient &puisé
les recours norvégiens, la thèse du Gouvernement royal de Nor-
vège resterait la meme rlu'aujourd'kui. Tda Norvège dirait alors :

« Cette affaire d'emprunts or est une affaire purement nor-re'r'nne,
qui a et& bien jugée selon le droit applicable, le droit norvégien,
et par des tribunaux équitable$. ii
Ce que l'on nous dit aujourd'hui au paragraphe z des (cEx-
ceptions préliminaires ii,c'est donc simplement que la France
pourra soutenir que la decision finale de la Cour suprêmenorvB
gienne constitue un dCni de justice iriterriationalLe paragraphe 2
prend son sens dans la forrntile(sur la base du droit iiîternatioilaM.
Le Gouvernement royal de Norvkge avertit le Gouvernement de
la République française qu'il pourra kventuellernent faire annuler
par la Conr internationale de Justice, asur la base du droit inter-national M, toutes décisiorîsinérluitahleç de. la Cour supr&me rior-
vkgieniie. Ceci revient à dire que, aprb épnisernent des recours
internes, la Norvége n'acceptera pas plus qu'aujourd'hui de faire
décider par la Cour internationale de Justice l'étendue de l'obli-
gation résultant de ces emprunts or, mais seulement la question
de savoir si la Cour çuprhe iîorvegienne a cornriiis un &ni de
justice. Ainsi, sous l'apparence d'un simple retard de l'instance
internationale, la Norvège masque un refus permai~ent de tout
examen ii~ternational de ce différend. ],es exceptions du 20 avril
1956 seront les mêmes après l'épuisement des recours internes
puisque, pour la NorvEge, ilne s'agit que d'une affaire d'ordre
intbieur relevant de la loi locale et ne créant pas de différend
international. L'exception de l'absence de différend international
subsistera, l'exception de coinpéteace exclusive de la loi locale
également, comme l'exception des situations et faits anterieurs.
La Norvège ne se contente donc pas de demander, comme une

simple formalité, l'kpuisement des recours internes ;le problème
est tout autre, la NorvCge refuse de considher ses emprunts émis
à l'étranger comme autre chose que des contrats privés soumis
au droit norvegien et d'admet~re que la Fraiice ait un titre inter-
national à faire valoir pour s'en occuper. Le seul titre d'inter-
vention kventuelle que la Norvège admet est celui que créerait
lin déni de justice de la Cour supreme de Norvège, hypothèse
que, pour ça part, le Gouvernernerit de la Rkyublique française
ii'ei~visage pas. Ce n'est pas .des tribunaiix norvégiens que la
France se plaint, mais de l'attitude du Gouvernement rzorvégierz,
tant dans son action lkgislative que dans son action exkcutive
qui sont contraires ailx règles canventionnelleç et aux principes
du droit international. Ca Norvège a viol6 la règle de l'égalitéde
traitement des porteurs de in&rnesobligations et elle a mkconnu
I'obIigatloild'ai-bitrage qu'elleavait açceptke dans les cc-inventions
qui la lientà ln France,
Le .Gouvernement de la République avait pu cspérer que le
Gouvernement ilorvégien accepterait de plaider le fond devant la
Cour, m6me en présentant une exception d'épuisement des recours
internes k titre prdiminairc ; il constate avec regret que le refus

d'arbitrage porte sur tous les élémentsdu probléme puisque la
Norvège, en prétetidant qu'il s'agit dune affaire relevant de sa
seule conipkrence, exclut tairte juridiction internationale, présente
0x1 à venir.
L'est donc un différendinterriational eiîsoi que le Gouvernemelit
norvégien expose à son tour iila Cour, diffkrend portant non pas
seulement sur la. cornpktence de 11% Cour mais sur l'existence d'un
point de droit international entre les deux États. Le Gouvernement
norvépen revendique par ses diverses exceptions préliminaires la
recorinaissance de ça compétence exclusive sur la question des
emprunts norvkgieris émis en France. C'est & cette thèse qu'il
faut répondre en examinant chacune des quatre esceptioi-iç.176 OBSERVATIONS 13IjGOUVERNE&fEXT FRANGAIS (3I VI11 56)

La premikre exceptiori opposée par le )ouvernemeril norvkgien
vise le caractère international du litige. Le différend soumis à Ia
Cour ne serait pas 111H différend dc droit internationa1 iifond6 sur
les prescriptions de ce droit et devarit &tre juge d'après clleç. La
thkse ilorvegienne peut se rksurner ainsi :le litige oppose, dès l'ori-
gine, des créai~ciersfrançais (obligataires) ct des débiteurs i-inrvé-
giens (Royaume de Norvège, Banque hypotliécaire et Banque des.
propriétes agricoles et habitations ouvrières) et porte sur l'interpr4
tation des contratsd'emprunt conclus entre ces parties. Or, les ques-
tions entre crkriilciers et débiteurs relèvent((évidemment idu droit

interne et noil du droit international, car personne ne soutiendra
que 1'interpri:tation de contrats d'emprunt et la dkterrninat ion des .
obligations qui en résultent pour l'emprunteur sont des questions de
droit international. Tout contrat qui n'est pas un contrat entre
Etats en tant que sujets du droit internaticîi-ial a son fondement
dans la loi nationale. Dks lors, eri demandant à la Cour de se pro-
noncer sur I'interprbtation de contrats d'emprunt, la France lui
demande de se prononcer sur des questions de droit. interne et non
de droit irzterriational. Au surplus la Cour ne peut étre compktente,
car la Norvége invoque la rdserve faite pal-la France qui a exclu
de la juridiction obligatoire les affaires relevar-it esse~itiellementde
la compétençc nationale.
Cettc argumentation n'est pas pertinente. En premier lieu l'ori-

gine d'un différend international importe peu ; uile atteinte à des
intér6ts privé peut poser (un point de droit international ilet c'est
là leçcul critère qu'il convient de rechercher. Une cantrovcrsc entre
deux gouvernerncnts sur le réglerneritd'une dette contractuelle de
l'un d'eux envers les ressortissants de l'autre constitue un diffCrend
international qui riese confond pas avec la réclamatioii des particu-
liersintkressés. Lorsqu'une telle controverse cst examinee dans des
négociations diplomatiques prolong&es, dans des conférences offi-
cielles oh clessolutions et des transactions sont étudiées,il est évi-
dent que les deux États ont accepti: de porter le litige sur le plan
des rapports internationaux ct d'en faire un différendinternat ional.
Ceci est d'autant moins discutable dans lecas présentqu'une conven-
tion faitde ce genre de différe~~udn cas d'arbitrage obligatoire, donc
une affaire internationalerelevant, par dkfiriition conventionnelle, du
droit interriational et du juge international. La corivention de La

Haye de 1907 ayant ktübli entre les deux États la règleque le recou-
vrement de toute [lette contractuelle est une affaire relevant du
droit international, l'argumentatioii norvkgeni-ic perd toute portée
dails le présent litige. ,
La convention concernant la liinitation de l'emploi de force
pour le recouvrement dc dettes coiitractuelles (annexe XiII) fut
signke à La Haye le 18 octobre 1907 par les représerztai~ts de
trente-quatre Etats, dont la France (ratification le 7 octobre rg~o) OBSERVArTONS DU I;OUVERNEBIENT FRANv.415 (31 VI11 56) 177

et la Norvbge (ratificati~i1-ile19 septembre r()zo).On rappellera le
texte de l'article premier :
tLESPuissances cor-itractanres sontconvenues de ne pis avoir
recours a la force armk pour le recouvrement de dettcs contrac-
tucllcs réclaméesau gouvernetnet~td'un pays par le goiivernemcnt
d'un autrepays comme ducs à ses nationaux.
Toutefois,cette stipiilatione pourrd Stre appliq~iéquand 1'Etat
débiteurrefuse oti laissc sanréponse une uffre d'arbitrage,011,en
cas d'acceptation, rericlimpossihle l'établissementdu compromis,
ou,apri.5l'arbitrage,mringuede se conforinerà lasentencc rcndiie.1)

Le Gouvernement de la liépubliclue françaisc n'imagine pas
que le Gouvernement royal de Norvège conteste la force obligatoire

de cette convention, eiz l'absence de toute dbnonciation de la
part de la Norvège dans les conditions prkvues par l'article 6
de l'accord. La convention de 1907 cst donc en vigueur entre la
France et la Norvége, et le Gouvernement de la Kkpublique
demande A la Cour iriternationale de Justice d'en assurer l'appli-
cation dails le prksent litige.
La convention de 1907 etablit entre Ies États signataires un
cas d'arbitrage obligatoire : tout litige portant sur le <recouvre-
ment de dettes contractuelles réclamkes au gouverriement d'un
pays par le gouvernement d'un autre pays comme dues à ses

nationaux e.Il ne peut y avoir de doute sur I'applicatiorz de ce
texte au litige concernarit les ernpniiltsnorvégiens kmis en France,
car c'est bien le gouvernement d'un État çignatairc qui réclame
A un autre Gtat signataire de la converition le recouvrement d'une
dette contractuelle due à ses nationaux. T,a cor~veiztionde 1907
est trop connue pour qu'il soit ~zkcessaired'insister longuement ;
il suffira de rappeler qu'elle s'applique aux emprunts publics.
RI. Luiç Drago, délégui:de la Rkpublique argentiiie, s'exprimait
en ces termes, le 18 juillet 1907 (IIue Conférence internationale
de la Paix, Actes et documents, La Haye, 1907, t. IL, p. 246) :

rr11 convicnt de remarquer qiieles réclamatioiisdont il s'agit
peuvent avoir des origincs diverses...Une certaine catégorie aux
traitsbien précis est constituéepar la dette publique proprement
dite,provenant cl'eiripruntçi~ütionatixavec émission dc bons au de
titrescotks stilcsmarchéscorrimevaleurs de bourçc.ii

Et c'est pour exclure, en ce qui çoilcerne la République argen-
tine, certains effets de la convention en matiEre de dette publique
qu'une réserve formelle fut faite à la sigi~ature de la corzvention.

s La République argentine fait les réservessuivantes:
IO En cequi concerne les dettesprovcrlant de contrats ordinaires
entre leressortissantd'une nation et un gouvernement étrringcr,on
n'aura recours rll'arbitrageque dans 1c cas spécifiquede dCni de
justicc par les juridictionsdu pays du contrat, qui doivent être
préalablcnientépuisées.178 OBSERVATIONS DU GOUVERNEMENT FRANCAIS (31 VI1156)

dettenationale, nepourront,dorinerlieu,eriaiicuicas,Aol'agressioil
n~ilitnini il'occiipatîoninatérieldu sol desnations américainesi)

Au contraire,M. Lange, dblCgui:de la Norvège, s'est prononcé
en faveur de l'arbitrage international clplus obligatoire et plus
étendu ii(Actes et documents, op. cit.p. 2561,et la Norvkge n'a
fait aucune réserve excluant les emprunts publics des cas d'ap-
plication de la convention,
Ceci montre que la convention a un sens effectif et toute inter-
prétatiori qui la priverait de ce sens, que les négociateurs lui ont
donne, ne serait pas acceptable. La conventioiz, dans ledomaine
des réclamations pour dettes, a crbCun cas d'arbitrage obligatoire.
Prétendre exclure les emprunts publics serait contraire aux buts
de la proposition Porter et de la convention elle-même, comme
aux débats de La Haye.
Le sens de la convention de 1907 est donc clair : tin litige sur
des emprunts publics d'un Étlt dont les titres sont dkt,mus par

les ressortissants d'un autre Etat crée, entre: les deux Etats, un
différend international qui relève de l'arbitrage, obligatoirernei-it
et directement. Ida convention n2tablit pas seulelment, en effet,
un cas d'arbitrage obligatoire, elle renvoie directement à l'arbitre
lorsqu'il s'agit d'emprunts publics, sans qu'il soit nkcessaire
d'kpuiser les recours internes. Dans cet te hypothkse. en effet, le
recours dirigd contre une décision définitive de l'Etak, légitime
dar~çson propre ordre juridique interne, est sans objet.
Ainsi la convention de 1907 a cr&é entre les parties une obligation
d'arbitrage A laquelle la France demande que la, Norvège reste
sournise. La convention de 1907 permet de laisser de c0tk tout
debat de principe sur If: caracth d'une réclamatiorz par un ktat
pour ses ressortissants ; il existe entre les États signataires un
diffkrend international par nature, qu'ils ,ont A l'avance décidk
de rbgler par l'arbitrage. C'est le but, constamment et patiemment
recherchd par la France clans le présent litige.
Quant au çciniplkment du raisonnement exposé l'appui de la
prerniére exception prkliminaire et fondé sur la rkserve de çom-
péteilce nationale, il en est de m&rne,car, entre la France et la
Norvege, il existe un trait& qui fait du règlement de toute dette

contractuelle une affaire relevant du droit international. Les deux
États ne peuvent donc en cette matière parler de compe~ence
nationale.
A la première exception prkliminaire de la Norvège fondée sur
la thèse du différendpurement privk relevant du droit norvégien,
Je Gouvernement de la, République frarr aise oppose donc la
convention de La Raye de 1907.
Il faut ajouter que la prksentation de la tbkse norvégienne ne
tient aucunement compte d'un klément capital du différend yui,
en tout cas, releverait exclusivement du droit international :
l'attitude discrirninat~ire er-ivers les ressortissants français par OBSERVATIOXS DU GOUVERNERIEU'I' FRANÇATS (31VIIIj6)
179
rapport aux porteurs sukdois et danois des memes çibligations.
Cctte discrimination constitue, k elle seule, une violation directe
du droit international par le Gouvernement norvégien et crée un
différend de droit international fondé sur les prescriptior~s dece
droit et devant étre jugé d'après elles, sel011les exigencesenoncées
dans les IExceptions prkliminaises iiparagraphe 13. Cettepratique
discriminatoire a &térelevke dans le mkmoire (p. 33) ; les explica-
tions qui furent donnkes par le Gouveri~ernerîtnorvégien (ani-ieVe
au mernoire, p. gr) n'ont jainais dissimulé qu'il s'agissait d'une
mesure gouvernementale «de bonne volonté ii et non pas de
a d'ailleursdCti:rendu public dans le prospectus d'émission deation
I'ernprunt norvégien 19535 Ne~zj-Ynrk (annexe XI. Ainsi,actuelle-
ment, les porteurs danois et suédois des memes obligations que
les porteurs français reçoivent d~s paiements çupkrieurs pour les
intér&tset pour E'amortisseinent.
Le Gouvernement de lnRépublique estime que cette discrimi-
riation injustifike, contraireaux prescriptions du droit inter-
national, doit &tre jugée selon lesrkgles de cedroit et,s'agissant
d'un élémentprincipal et inskparable dc l'ensemble du diffkre~d,
il nc persoit pas comment le litige peut être reverrdiqii@ par la
Norvi.ge conîrne relevant di1 seul droit ilors;kgien.

a
* -?;

DEUXIE~I EXCEP'rION IJKÉLEMINXIRE

La thke soutenue par la Norvège dans cette exception coiisiste
dire que les diffkrendç relatifs & des faits ou des situatioris
postérieurs à l'acceptatioi~ de la juridictionde la Cour par la
France peuvent seuls étre portés devant la COLIT.
Il ne sera pas nécessairede développer longuement une argurnen-
tation contraire, le caractère obligatoire des converitions de 1et4
1907 dispensant de discuter du mérite de cette deuxiéme exception
norvbgienne tirke destermes de l'acceptation de Fa juridiction de.la
Cour par la France.
obligatoiresur tout différendd'ordre juridique.En 1907il,a Francee
et la Norvège se sont liéespar la convention de La Haye sur le
recoiivremenl des dettes contractuellesquifait de ceproblème une
question relevant depleindroitde l'arbitrage, et du refus d'arbitrage
un cas de violation formelle$engagement; international entre les
deux Etats. C'estla violationpar la Norvège de la convention d'ar-
bitrage de 1904 et de la conventionde La Haye de ~907qui donne
au différendactuel le caractkre d'une affaire reledu juge interna-
tiond en applicationde cestextes rnérnes.L'obligatioremonte donc
à une époqzie très antkrieure au litige, sans qu'il soit mêmenkces-

, saire de rechercher la date critique oh le différendinternational s'est
concrétisé entrc les deux États. Depuis 1904,il y a obligation d'arbi-
trage entre la Frarice et la Norvége pour to~it point de droit inter-
national, et depuis 1907 pour toute yuestiriiz de clette contractuelle
sykcialcment .T,e litige reltve bien du jugc international.
Si l'on devait entendre de la thèse norvégienne que c'est la Cour

interilationale de Justice seule qui est incompétente, la Cour perma-
neilte d'arbitrage devant êtresaisie à ça place, le Gouvernement de
la Rkpublique ferait renzarquer que l'offre de sa part de l'arbitrage
a rericontré uri refus absolu par laNorvEge de toute forme d'arbi-
trage. J.,eGouvernement de la Rkpublique devrait alors demander
à la Cour de constater qu'il y a, par ce refus d'une offre d'arbitrage,
violation de la ccinventiori di1 g juillet 1904, de la convention du
18 octobre 1907 et de l'acte généraldu 26 septembre 1928.
' Mais, à la lecturc du paragraphe 33 des rExceptions prélimi-

naires li,une autre interprétatiori de la position dc la Norvége
s'avere possible :
(Lc Gouvernement i~rirvégicnoppose donc A larequZtc clu Gou-
vernement français une exception préliminaire deduitc dc cc que
les rfaits11ou (situations )au siijctdesquels le litiges'est klevsont
antericurs ati Iermars 1949.
Afin d'éviter tout malentendu, il tient préciserque le jour où
SC trouveraient réunies les conditions énonckes nu paragraphe 2 du
présent acte, ilrenoncerait à se prévaloir de cette exception. ))

Le Gouverrîemeiit de la République remarclue que lc Gouverne-
illent norvégiendéclare renoncer à se prkvaloir dc la deuxième excep-
tion cle jour uu se trouveraient réunies les conditions knoncées au
paragraphe 2 ii;ces conditions semblent étre d'une part l'&puise-
mcnt des recciiirsnorvkgiens, d'autre part l'existence d'un différend
Interriational justifiant la compétence de la Cour sur la base de l'ar-
ticle36, paragraphe z, du Statut. Si le Gouverriement de la Rkyu-
blique yrouvc, à la satisfaction de la Cour, que ces conditions n'ont
pas besoin d'&tre remplies, yeut-il considkrer que la renonciation,
formuI&c ail paragraphe 33 des (Exceptions préliminaires ~i,en ce

qui concertle la deuxièriieexception, est acquise ?C'est une question
importante sur laquelle le Gouvernemerit de la Rkyublique souhaite
une rdponse du Goiiverneinent du Royaiime de Norvège. En effet,
il pense avoir dbrnontré plus haut que la Cour est compétente en
application de l'article 36, paragraphe 2, parce qu'il s'agit d'un dif-
férend d'ordre intcrrintional entre les deux Etats ; il pense &gale-
ment ktahlir dans la suite des préserites observations que l'hpuise-
ment des rccours internes n'est pas nkcessaire dans cette affaire.
T,es deux conditions éizoilcées dans le paragraphe 33 étant donc

satisfaites, sla Cour accepte les observations du Gouvernement de
la Rép~ibliquesur ces deux points, la renonciation par le Gouverne-
ment riorvégien à l'exception des faits ou situations antérieurs
devrait 6tre imm&diatemeizt applicable. La proposition contenue dans Je paragraphe 33 pose, de l'avis du
Gouvernement de la Rkpublique, une question d'interprétation dans
l'hÿpothkse où les excelstiorzs L et 4 seraient rejetées par la Co~zr.
Le Gouveriiement de la RCpuhliqiie sera heureux de coilnaitrc de
façort précisele sens que le Gouvemeinent dri Royaume clcNorvège
a entendu donner 2 la proposition contenue dans le paragraphe 33
des crExceptions prkliiniiiaires1).

TKOISIÈBIE EXCEPTION PKELL~IINXIKE

Cette exception ne vise que les ernprunts contracrés par laBanque
hypothkcairc de Norvège et par la Banque des propriétbs agricoles

ct habitations oiivrièreç et soutiei~t que, les emprunteurs étant des
banques distinctes de l'ktat, la fixation de leurengagement ne peut
se fairepar une action contre l'État norvégien.
Lc Gouveri~einent norvégien a, dés le zS décembre 1931, doni-ié
soli avis sur la naLiire juridique de la Banque liypothécaire soiis la
forme suivante :
chImistCrc dcs Firianceset clesliiouanes.- Il cst cei-tipas.la
présentequc la Banque hypothécairedti Koyaunic de Norvège est
un organisme d'l?tat, établipar la loi du zS jui!i 1587, eque son
administration est soumise aux aiitoritésde 1'Etat. Un jugement
rcndu kl'étrangercontre la J3anquehypothécairen'aps d'effet judi-
ciaire cn Norvkge,et 1'Etat norvégienne pcut pas ètre citédevant
lestribunaux d'lin autre pays. - Ministkrc des Finances et des
Douanes, Oslo, Ic 2s décembre 1931. - Le Ministrc (S~grzé ).
(&Iérnoirep,. 76.)

Bans scs IExceptions prkliminaires ii,page 137, le Gouver-
nement ilorvégien iridiquc que la situation est la méme pour la
Banque des prcipriétésagricoles ct habitations ouvrières. Ainsi
le Go~ivcrnemei~t ncirvkgiei~ prksente ces banques comme des
organismes d'État bknkflciant de l'immunitéde juridiction. Devant
le juge français, lc Gouvernement norvkgierî soutient qile le
défendeur 5 l'action introduite par le porteur français est l'gtat
iiorvégien, bdnéficiaire de l'immunité de juridiction ; coinment,
devant le juge international, le Gouvernement norv6gien put-il
soutenir maintenailt que le défendeur est la banque et non 1'Etat 1
Coristatoils sirnyilemei~tque la déclaration di1 28 décembre Kg31
est formelle et que, si séparation il y a entre ces banques et 1'Etat

norvégieri, il ile s'agit que &une individualisation de caractére
administratif, sans effet sur la respoi~sabilité internationale de
l'État ilorvégien pour toutes les autorités qui lui sont soumises.
La currespondance diplomatique et les rkgociations de 1953-1954
démontrent que les deux banques n'agissent que par le carial
du miniçt&rc des Finances norvégierz.
Le clifferend interriational qui s'est superposé aux r&clamatioris
privées des porteurs comporte la prései~tation par la France d'une
controverse généralcincluant ces emprunts dcs tîanylies, acceptéepar Ic Gouvernement norvkgien, et: le refus de paiement des
banques a kt&co~istamment transmis et confirmépar cles décisioiis
propres du Gouvernement norvégien.
Enfin, les deux l~anques iznrvégiennes n'ont certainement pas
pris sur ellesde payer en couronnes suécioisesA Stockholm et en
couronnes danoises à Copenhague les porteurs suédois et danois ;
le çeryice de leurs emprunts est doilc goiivernk par des décisions
de 1'Etat norvégien.

~trn-~RI~ME EXCEPTION PR~LI~IINAIRE

La Norvège invoque la rkgle de l'ipuisemeilt préalable des
voies de recours internes et affirme que les recours norvegiens
ont bté d6libérément méconnus. 11 faut relever, ici encore, la

confusioil clu'apporte dans lc prksent litige la prkteiltion du
Gouvernement norvkgien d'ignorer le caractère interr:ational du
diffkrend qui s'est élevédirectement enrre les deux Etats et de
ne voir que l'aspect initial du litige, c'est-A-dire Ea plainte des
porteurs français d'obligations non 7'g'iennes.
Le Goiivernemei-~t de la Rbpublique frangaise a montre, tant
dans le mémoire que dans les prksenteç olxervatioizs, que sa
réclamation viçe une attitude propre au Gouveriiement norvégien
constituant une violation du droit international 5 propos du
traitement applique ailx ressortissants français. Une telle rdcla-
mation, d'État à Etat, ayant fait l'objet de ilkgociations diplo-
matiques pousséesjiiçqu'à un examcil en confkrence officieUe,n'a
pas étésoumise .i des recours internes parce qu'elle kchappe par
cléfinitioiàila compétence de ces trihiinaux. Ainsi les violations
du droit international qui sont la suite de la politique financière
du Gouvernement norvégien en rnatikre d'emprunts publics sont
de la cornpetence immédiate du juge international.
La règle de l'kpuisernent des recours locaux, pour cette raison,

ne s'applique pas dans la prescntc instance. Mais, au surplus,
même dans la mesure où le Gouvernement de la République
française, en dehors des rkclainations directes de son droit propre
vis-à-vis de la Norvège, porte devarit le juge interiiational une
question d'atteinte aux droits de ses ressortissaritç, lregle de
l'kpuisement cles recours locaux Iietrouve pas application dans
cette affaire.
Sans entrer dalis une discussion inutile de la règle invoquée,
il n'est pas coritestkqu'elle rie vise que les recours raisonnable-
ment ouverts à uiî simple particulier. Or, quelle est la présentation,
faite par le Gouvernement nosv&gien lui-meme, deç conditionç
du recours devant ses propres tribunaux 3 Des la première note
diplomatique riorvégicnne, l'exposé est clair : rLa question a.
dans tous les cas kt&réglée par la loi du i5 décernbre 1gz3. Con-
formement à cetteloi, le débiteur peut, au cas que le crkancier
refuse de recevoir le paiement en billets de la Banque de Norvège OBSERI'ATIOSS DU GOUVISRSEBIEXT FRAN~ATS (31VEII j6) 183

pour leur valeur or nominaie, ~xiger qzre le fiaiemeni soit difiépi
aussi longtemps q?dela Bafiqtre sera dispensée de L'obligation de
rembourser ses billetsex or $ow~Ieiw niontant .~zorni~aa ).
rrIdanote franqaise donne i entendre qu'urie loi de cette nature.
ne s'applique qu'aux nationaux et non auxobligataires etrangers.
Mais c'est 1A une thèse qui ne peut nulleiment &tre soutellue. La
question devra naturellement, le cas échéant,&tre décidée par un
tribunal norvbgien selon les lois norvkgiennes et selon le droit
a
norvégien, et il est bien kvident que la décision est obligatoire
pour tous. )) (Annexe V au mémoire, p. go.) Plus tard la mGme
explication est offerte :rE+zfowf cas La qzcestio~a étédéfi~aitivernejzt
régléeflar la loi du 15 dicembre 1923 l...ir
ciL'arrêt rendu i La Haye, en 1929, dont il est question dans
lalettre de la lkgation, n'est pas considkrk comme liant la Banque
hypothkcaire, &tant donné que la question devra, &venti~ellemerit,
étre dtcidée par un tribunal norvégien cofi/ornzkrnent & la loiet
au drcit .rroruLgiglr (annexe IX au mirnoire, p. 101). Enfin, le
'26 décembre 1936 le Gouvernement norvégien déclare : aEn
s'appuyant sur cette loi (la loi norvegienne du rj décembre 1923)

les autorités norvkgiennes seront obligees de faire valoir les dis-
positions y contenues vis-A-vis des porteurs de valeurs norvé-
giennes clui ne seraient pas disposés à accepter paiement en billets
de la Banque de Norvège ü leur valeur indiquke. ii
Tels sorit les renseignements fournis par le Gouvernement
norvbgien, daris sa reçponçabilitd officielle et sur le vu desquels
il est aujourd'hui prétendu qu'un simple particulier, porteur
d'obligations norvégiennes, aurait dfi s'adresser au juge norvégien.
Ideporteur de titres est averti, d'une part que laloi riorvégiei~ne
lui impose l'acceptation de la monilaie courante, et d'autre part
que, s'il s'avisede protester, le déhiteur, en l'espèce le Gouverne-

ment norvégien lui-mêine, refusera tout paiement jusqu'à un
terme indefini. Énoncées avec toute l'autorité qui s'attache aux
déclaratioiïç d'un gouvernement, ces indications ile laisserît XL~
créancier aucune illusior-isur soli sort. T,e Gouvernement norvkgien
lui dit: voici la loi, elle s'apyliqtàetous, natioizaux et étrangers,
elleest juste, approuvée par les tribunaux du pays et ceux d'autres
pays du Nord (mémoire, y. go), mes tribunaux peuvent seuls
l'appliquer. La conclusion cl'un simple particulier ne peut faire
doute : comment attaquer une loi norvkgierlne devant des tri-
bunaux riorvégiens quand le gouvernement affirme que cette loi
est juste et s'applique A tous, étrangers er iïationaux.
Contrairenient ril'affirmation du Gouvernement notvégieri au
paragraphe 43 de ses i<Exceptions prt5lirninaires11,ce n'est pas au

Gouvernement de la République française de faire la preuve du
caractkre inutile du recours aux tribunaux t~orvégiens.Le Gciuver-
liernentnorvkgien est demandeur daris cette exception, il revendi-

tC'estiious qui soulignons.que une compétence nationale, et c'est à lui de prouver l'utilité
d'un recours & son organisation judiciaire. Cette règle de preuve
s'appuie d'ailleurs sur une raison logique hoidente. Quand un
État prétend qu'une affaire devait être portke devant ses tribu-
naux, il faut que le recours ait présenté pourle simple particulier
ktranger un caractere d'évidence et de facilité tels qu'il ait lîu
s'en servir utilement.
Les indications du paragraphe 44 des MExceptioris prélimiriai-

reç iict la consultation reproduite à l'annexe 12 de ces rtExcep-
tions n sont tout à fait insuffisantes pour convaincre un simple
particulier d'affronter les risclueset les frais considerables d'un
recours cn inconstitutionrialitk. Car ce n'est pas seulement l'ht
qui doit étre rassuré sur les recours ouverts à se5 ressortissants
dans uri État étranger, mais c'est l'individu qui doit &tre en
mesure d'alîprécier la faciliti et les chances de sucç$s du recours
qui lui est ouvert. Il ne suffitpas d'un recours thbrique, il faut
qii'un irîdividu raisonnable puisse, sans frais excessifs ni com-
plications de procédure, espkrer voir redresser sa situation. Est-ce

à un simple particulier, étranger, de s'employer à faire prononcer
par le juge d'un État I'inconstitutionnalite d'une attitude quc les
autorités les plus respectables et les plus &levéesde cet État
affirment &tre régulière ?
Le Gouvernement noi-végienaurait voulu qu'un porteur français
attaque la loi ilorvégienne en incoilçtit~itionnalité. Sans entrer
dans la question de savoir si un tel recours n'est pas théorique.
et raisoni~ablement hors de portée d'un individu btranger, il
convient de faire remarquer que le probléme n'est pas celui de
1'inconstitutiunilalitC de la loi norvhgienne dc 1923 mais la con-

tradiction encre la politique financikre du Go~ivernement norvkgien
et le droit international. Le Gouvernement iiorvégien a adopté
une politiclue de paiement d'emprunts-or en monnaie déprécié;e
cette politique se manifeste 5 l'égard des porteurs français à la
fois par des inesures lkgislatives et par des mesures gouvernemen-
talcs discr6tionnaires qui leiir causent un yrkjudice certain. Il
n'y aurait de recours utiles devant les tribunaux norvégiens que
si le Gouvernement norvégien nous apprenait qu'il est naturel

aux tribunaux norvégieizsd'écarter l'application de lois internes
pour contraridté avec le droit international et d'annuler des
mesures discrétionnaires prises par le Gouvernement norvégieri
en violation du droit: international. Bien qu'il rze lui appartienne
pas de faire de telles recherches, le Gouvernemeilt de la Rkpublique
n'a pas dkcouvert un seul cas cl'anriulatioh par le juge norvégien
d'une loinorvégienne pour contrarikté avec le droit international ;
le problème de l'aiinulation d'une dkcision gouvernementale de
politique financikre rie semble pas, non plus, avoir jamais été.
envisagé par le juge norvégien. OBSERVATIONS DU GOUVERNEMEST FRANGAIS (3~ VI11j6) ~8;
Le recours que le Gouvernemeiit norvégien demande à la Cour

internationale de Justice de reconiiaître comme {rutile1)n'existe
donc pas.
L'individu en cause étant lin ressortissant français, il faut
admettre que s~iil attitude çiir la cluestion de l'épuisement des
recours locaux tienne compte des renseignements de tout ordre
qu'il détient à ce sujet. I,e particulier frar-iqaien rnatihe d'em-
prunts étrangers hnis en France, sait que les tribunaux fraiîçais
se reconnaissent compktents. Pour lui, le recours local à &puiser
est donc le recours français, et c'est ce rccours que certaiils
porteurs français de titres d'emprunts visés dans le préselit litige
ont intenté (voir la décisionrapportée en annexe II au mémoire,
pp. 72 sqq.,et lejugement du Tribunal de la Seine du 8 n~ars 1956,
alznexe XW). Decider que le recours local en la présente affaire
est le recours au tribrinal norvégien ou au tribunal fran~ais ne
peut se faire que par I'examei~ au fond du diffkrend.
Il faut remarquer que la prétention du Goiiverr-iement ilorvégien
de faire épuiser le recours internc se relie trCs logiquerilent à la

présentation qu'il a toujours tenté de donner au litige en affirmant
clu'il n'y a lA qu'un clifferend privé relevant du seiil droit nor-
vkgien. En effet, siceci était exact, le seul monlent oii le droit
interi~ational pourrait s'applicluer serait celui oir l'on pourrait
invoquer coiltre la décision d'un tribunal norvégien le grief de
dCni dc justice. Mais jusqu'à la réalisation d'un dbni de justice
iln'y aurait, selon la thèse norvkgienne, aucun contact entre les
faits de la cause et le droit international. Les présentes obser-
vations ont établi que cette tlièse n'est pas acceptable, mais
il cst nécessaire de montrer prbsentement l'effet qu'elle donne A
la règle de l'épuisement des recours internes dans la préseilte
affaire.
Le Gouverrlernerlt norvkgien ne clit pas en effet que le prdseilt
différend, une fois j~tgk par les tribunaux norvkgiens, pourra être
porté devant le juge international, mais qu'r,rw aut~e difkrend
pourra, éventuellement, naître, en cas de déni de justice. L'ar-
- gument de I'dpuisemeilt du recours interne ne s'applique donc
pas au différend tel que le Gouvernement de la République fran-

pise l'a exposé à la Cour, car il ne constitue pas une exception
.prkliminaire ?1l.a compétence de Ia Cour daas ce digéreud. La
pétition du Gouvernement norvégien est une pktition au fond ;
en reveridiquan t la cornpetence des tribunaux norvkgiens, le
Gouvernement norvégienne la revendique pas co~nrneun préalable
à la compétence internationale mais comme un substitut de. cette
cornpkte~îce. Le Goiivernemeilt norvkgien sait en effet que les
tribui-iaux norvépens ne peuvent pas «redresser 1)la situation dcs
porteurs français, il prbtend que cette situation est juste et con-
forme au droit international parce que conforme au droit nos-
végien. En rPiclainant la compétence du jirge norvkgien, le Gou-
verncment norvLgien, dc la rnanihre où il Icfait depuisla premièrenote diplomatique, demande la reconnaissance de sa compétence
excluçive. C'est le problème du fond du droit qui est. posé A la
Cour yar la requ&te introd~ictive d'instance du Gouvernement de
la République française ; il est iinpossible de trancher le forid
par lc hiais cltuile exceptiori prdiminaire.

Tels sont lcs motifs pour lescluels le Gouvernement de la Répu-
blique frariçaise prie la Cour de ne pas accepter les (Exceptioils
pklirninaires iisoulevées par le Gouverneinent du Koyauwe de
Norvège. Celles-ci .sont d'une telle nature que leur examen est

lié à celiii du fond de l'affaire.
Pour ces motifs et sous réserve de tous moyens et preuves à
prksenter ultérieurement à la Cour,

Plaise à laCour

Joindre au fond les n Exceptions prkliminaires fi soulevées par
le Gouvernement royal de Nolvège. Liste des Annexes

Annexe I 22 tnai I9j3 Échange dc lettrcç cntrc lespré-
sidentç dcs clélégationsfrançaise
et norvigienrlci Oslo
Annexe II 19-20 ûoUt 1953 Coinpte rendu de la délégatioi~
frünqaise à la Confbrcnce d'Ode

sur les emprunts
Annexe III ro mai 1954 Colnpte rendil de la déligation
française à la Confërcnce d'Oslo
sur les emprunts
Annexe 1V j décembre Igj3 lilstruçtions données par le minis-
tre franqais des Fiilz~nceçà l'adrni-
ilistrateurfranqais a la Banque
internationale

Annexe V 15 janvier 1934 Lettre du présidentde la Banque
internationale au ministre du
Commerce norvégien
'954 Extrait d~i Rapport et Rccotn-
rnandatlons du président de la
Banque internationale
Annexe VII 7 InLE Igjj lelegramme de l'arzibassade de
France 3.Wasliington au ministère
des Affaires etrailgfireç

Annexe VI11 7 avril 1955 Extrait du Rapport et Recoin-
maildatioris de la Banque inter-
riationale
Annexe IX 18 avril Igjj Déclaration dc M. PCrousc, admi-
nistrateur suppléantnu Conseil de
laErtnquc intcrilritionale
Annexe >i. 7 avril ,1955 Extraits du prospectus d'émission
dc l'emprunt norvcgi- de 15 rii il-
lions de dollars aux Etats-Unis

Annexe XI , Lettre de I'adininistrateuï français
de la Banque interiiationale au
ministre des Firiances
Anncxe XI1 g jiiilt 1904 Conveiltioil d'arbitrage franco-
norvégienric,signée à Paris
Annexe XII1 18octobre 1907 Coilventioil concernant la limita-
tion de I'empIoi d1ü force pour le
recouvrement de dettes contrac-
tuelles,La Haye

Annexe XIV Jugement du Tribunal de la Seiire,
II~Chambre188 AWNESES AUX OBSERVATIOXS FKANÇAISES (NO L)

Rn?zexeI

ECHANGE DE LETTRES ENTRE LES PEÉSIDENTS DES

DÉLÉGATIOXU'S FRANÇ3iIÇE ET NOKVÉGIENNE A OSLO

Le Président de la D-61kgatioil
franr;aisc.
Oslo, le22 mai 1953.
Monsieur le Président,
hii cours des tiégociations ayant abouti i la. coriclusionde l'accnrd
signé en date de ce jour, ladélégation française a appelé l'attentionde
la délégatioiinorvdgienne sur la situationdes porteurs français de titres
d'empruiits tiorvkgiei~slibellésen or oi~rissortis d'une clause or.
La question des emprunts extérieurs assortis d'unc clauseor ou libel-
lés dans la ~~ionnniedu pays d'émission a récemment fait l'objetd'un
regleiricnt intcsnational au cours dla coi~fërencc qui s'est tenue Lon-
clressiirles dettesextérieurcs allemandes.
La déligation française a donc suggkréqu'il soit procbdé aun nouvel
examen dc la sitiiatian des porteurs français d'emprunts norvégiens ct
qu'il soit fait droit 3.leur demanddebénéficier,par analogie,de l'appli-
cation du reglernent prévu k l'accord de Londres du 27 Gvrier Tg53
relatifau réglernent des dettes allemandes asortics d'une clause or, en
vue du paiement de leur créance sitr la base de la valeur des titres en
dollars américains calculéeA la parité de leur &mission.

Les autorités françaises souhaitent que les autoritCs norvégiennes
esaminent cette demande et qu'elles acceptentl'ouverture à ce sujet de
conversations d'esper~squi pourraient avoir IieuA Oslo aux environs du
25 juin prochain.
Je vous serais trèsoblige de bien vouloir me confirmer l'accord des
aiitoritis norvkgiennes pour que ces entretjens aient liea la date indi-
quée ci-dessus.
Veuillez agréer,&Ionsieurle Pr?sident, I'açsurancc de ma haute consi-
dérat1011.
(Sig5'nb) . de CQURCEL.

Monsieur Tliorc Boye,
Président de la Délégationilor\.e'eilne.

Le Prksident de la DélCgatioi~ 1
norvbgicnne.
Oslo,le 22 mai 1953.
R.Iotisiciirle Président,

Vous avez bien voulu m'adresser en date de ce joilrIalettre suivante :
((Au cours des negociations ayant abouti A la conclusion de l'accord
signé eii datede ce jour, la délégationfrançaise a appelé l'attentionde
la dklégatioirnorvégienne sur la situation des portcurs français de titres
d'emprunts norvtgiens libellésen or ou ;fisortis d'une clause or.
La question des emprunts extkrieurs assortis d'une clausc.or libellés
clans la monnaie du pays d'émission a recemment fait l'objetd'un -ANNEXES AUX OBSEHVXTIONS FRXYÇAISES (NO II)
14
régiemcrit international au cours de la coilfëreilce clui s'est tentiA
Londres sur les dettes extbricures allemandes.
La délégation françaisea donc suggérkqu'il soit ~rocédéà iin nouvel
examen de la situation des porteurs français d'eniprunts norvégiens et
qu'ilsoitfait droit à leur demandedc bCncficierpar analogie, de l'appli-
cation du rhglement prévu à l'accord de Londres du 27 février 1953
relatif au règlement des dcttes allemandes assortiescl'une clause or,
en vue du paiement cle leurcréance sur la base de la valcur des titres
en dollarsaméricains cnlciiléeà la parite de leurémission.
Les autorités françaises souhaitent que les autorités iiorvégienneç
examinent cette demande et qu'elles accepteilt l'ouverture a ce sujet de
conversations d'esperts qui pourraient avoir lieu à Oslo aux environs
du 25 juin prochain.
'Je vous serais très obligé de hien vouloir me confirmer l'accord des
aiitoritisnorvégierincs pour que ces entretiens aieiit lieu à la date
indiquee ci-dessus. N

l'aii'iionneur d'accuçcr riccptioii de votre corntntinication dont j'ai
pris bonne notc ct de vous fairc savoir que les autorites norvégiennes
sont d'accord yoiir que des coilversations d'experts aient lieu ce sujet
à partir du 25 juin prochain.
Veuillez agréer, Monsieur le YrCsideiit, l'assurance de rna haute
considération.
(Sigiaé) Thorc 130~~.
Monsieur de Courccl,
Président de la DClCgation française.

-4itwexe II

COMPTE RENDU DE LA DECÉGATION FRANÇAISB A LA
LONFÉRENCE D'EXPERTS A OSJ.~, 19-20 ,409~ 1953

Norvège

Emprarl~ts nssorlzsd'urnecla~~seor

I,a question dcs cmprunts du Royaume de Narvhge ct de la Ranque
hypothécaire du Royaurnc de Norvgge assortisd'iiiie clausor a fait
l'objet d'échangesdc viicsà Oslo, le~g et20 aoUt 1953 ,ntre unedélkga-
tian frailçaise cornposke de :
MM. Grimm-Provencc, conseiller coinnlerci;il àOslo,
Le Cain, administrateur civiI (direction dPinarices
exibieures),

A. Ernest-Picard, sous-directeur de l'Association nationale,
et une dklégationnorvégienne présidée par :

MM, Nisseii, conseilldu niiilistkdes Finances ilorvkgien,
Brinck, de la direction di1Trbsor,
et cornposée de représentants de divers ministères et de la Banque
hypotlîkcaire de Norvège. 1. - [,a délégation françaisea rapliclé l'objet du litige :

La Kailque hypothécaire dc Norvhge, dont le capital appdrtient a
l'État tiorvégien, a émis de 1855 à ,909 divers eml-irunts libellés en
francs,eri sliillings et en couronnes, nionnaie or ; la clausde paiement
en or de ces titres est particulièrement nette. Le contrat d'émission,
reproduit sur le corps du titrc, précise en effet que Ic kilo d'or fin est
calcirléà 3.480 couronnes ou 2.790 reichsmarlis. Unc clause or analogue
figurcsur les cmprunts 1896, ~goo 1,902,19031 ,904 ct 1905 du Royrtiiine
de Norvège ct siir l'emprunt ~904 de la Banque deç propriétes agricoles
et habitations ouvri&res.
La dékgntioil française cn soiilignant cettc stipulation a rappel6 que
depuis I'abxidon de l'étalonrispar la Norvégc,cn 1931, le servicedc ccs
ernpriirztsmalgré les récli~mations des porteurs français, n'est pliis
assurbiqu'au norr-iinalen couronne noriT'g'ilne.
La validité des clauses or a, cependant, été sanctionnée par les
arrkts de la Cuur pcrinanente de Justicc internationale, en date ciu
12 juille1929 ,elatifsaux emprunts or brisiliens et serbesct cesarrgts
ont bien précisé que, pour des emprunts internationaux, la réference à
l'jtalon orrtnc peut Stre considérée comrnc ayant étéinséréesitnplement
pour produirc un effet littéraire ou comtnc une expression routiiiière
dépoiirvue de sjgnification)),
ctque si uii Etat a le droit de détermines lui-m&me ses monnaies,

u L'application des lois de cet État rie soiilèirepas de difficultks
tant qu'elle n'affecte pas la substancedc la dette kpayer ct qu'elle
n'entre pas cn conflit avec la loi qui rkgit ladite dettev

Or, dans le cas des crnpriints norw5giens (dettc dirccte ou dettc dc la
Banclue hypothécaire), il n'est pas douteux quc la loi de 1931, qui a
dévalué In comonnc, a modifié la substance de la dette. Elle nc saurait
donc avoir application cians l'espèce.
Du côté français, cornprenant to~itefois ies difficultés que pouvait
entraîner, depuis la guerre, une application 'strictccle la clause or, on
avait suggéré,au cours de prkcidentes négociations. que le service de
ces ctnprunts soit assuré sur la base de la couronne suédoise ;les paie-
ments a11 profit des portcurs suédois sorlt, en effet, eficctués, poiiçcs
emprunts, dans cette monnaie.
Cette transactiorî poiivait paraître raisonnableà l'époque, puisqu'elle
respectait le principe dc l'kgalité de ttaitcmet~t entre lcs porteurs de
titres d'un mêmeemprunt ; mais, depuis cette suggestion, uil faitnou-
veau est intervenu. La. qucstion du rkglcrncnt des emprutits assortid'tine
clause or a fait, en effet, l'objet de largdébats ail cours de la confe-
rencc de Londres sur les dettes allemandes et un accord, auquel le Gou-
vernement norvkgien participe,cst intervenu i ce sujet prkvoyant que
lc service dc tels emprunts serait assuré à l'kquivalci~cedu montant en
dollars de la dette calculkea la paritClors de l'émissicin.
La délégationfranqaise a souligni., d'aille~irs, que cettc transaction

constitilaitun sacrifice assez important pour les porteurs et que ce
sacrificca ktéacccpti: par eux, clatis lecas de l'Allcmagile,en raison de
la division de cepays.
II,- La dblégation nor\?kgienile a d'abord préteildu quc la sug-
gestion présentée Fr la délÉgatioiifraii~riliscd'appliquer aux emprunts
norvkgiet~s un trnitcmeiit analog~ic i celui prhu, pour les emprunts AXNEXES .SUS OBSERTrA'I'IOXS FRANCAISES (y0 II) r gr
alleinands, par l'accord de Londres, soulevait dc nombreiises questions
juridiques qui ile pouvaient être exatninées par elle riççezrapidement
pour qu'une réponse puisse Gtre clorinécavant la fiilde la cunf~rence.
La déiégdtionfrançaise a observe que la suggestion qu'elle faisait ne
pouvait être irnprivue pour la délkgation i~orvégiennc,puisclu'une lettre
du président fran~ais de Ia Coinrnission mixte franco-norvégienne,cn
mai dernier, faisait état de cc préckdent pour proposer iin règlemcnt des
emprunts en question.
La délkgation norvégienne n'a pu que s'ii~clinerdevant cette remar-
que, mais, en fait, d'aprhs scs déclarations, elle n'durait kt&saisie de la
lcttre en qucstioil qiie quelques jours avant la.reunion de la confkrence ;
elle n'a donc pas ét6eii mesiire d'ét~idicr ifond le précédentqtic pour-
rait constituer l'accord de Londres.

III. - La délégationnorvégicnile, ayant fait appel au concours dtt
représe~itailt dri Gouvernernei~t norvégien iila conféreiice de Londres, a
dkclaré, k unc secondc séailce, que l'accord de Loricires concernant les
dcttes allemandes lie pouvait constituer, à soi1 avis, ui~ précédent et
qrt'on ne pouvait cn distraire uric partie polir eil faire application au
cas norvégien.
11est vrai, a-t-clle recorinu, que la questioiî des clausor a fait l'objet
de larges débats entre la clblégationfrançaise ct la delégation amkricairie,
inais les représentants du Gouvernement norvégien n'ont pas participé
Aces débats, et siles reprksentants françaisont cil gain de cause dans ce
I cas, c'est parce quc la question de la.valeur clcla clausc or ne se posait
i pas dans les mémes termes. 11 s'agissait, en etfct, d'une reprise générale
des paiements de la dette extérieurc allemande, et il fallaitfixer la
créance des porteurs français avec équitk : orî n'a pas vo~llu, dans ces
conditions, que ccs porteurs fusseilt niains bien traitcs qiie Ieç portcms
americains d'emprunts en dollars ;l'accord derrait donc se faire ct ne
pouvait se fairc que sur l'kqiiivttlent en dollars de la dette à 1ü date de
l'krnission.
IV. - La dklkgation française a contesté la portke de cet argument.
Le scrvice des emprunts norvkgicns &misaux k,tats-Unis est assuré en
dollars courarits ; pour respecter l'égalité detraitement entre les por-
teurs français et porteurs américains, comme dans le cas allei~~and,il
faut que le scrvice dcs emprunts avec clause or soit assuré aussi sus
la base du montant en dollars à la date de l'émission.Ce n'est pas parce
clii'ilne s'agipas danç le cas norvkgien d'unc çoilfCrcnce intertiatjonale
que le principc dc i'égalitc de traitement, admis par le Gour~ernement
norvégien dans le cas de I'Allemagnc, ne peut êtreappliqué.

V. - Malgréles efforts de la délkgation française, la dkikg.Ct'on nor-
végienne a niairitenu soli point dc vue que l'accord dc Londres ne pou-
vait constituer un ~irécédent. Elle a dkclark que, cependant, cIle étudie-
rait plus i fond la question, rnais elle ne pensait pas que cc nouvel
examen fut de naturc à modifier sa position.
La délegation ilorvégienne a observé, au stirplus, cltie:
a) les porteurs intéressés ont, d'ailleurs, présentétrès largctnerit leurs
titresau remboursement, puisqu'il ne reste plus en circulation, sur les
19 millions de couronnes, que 5 millions de couronnes environ ;
b) les porteurs qui ont déjk encaissé leurs titres sur la base cle la
I coiironne ilorvigienne pourraient étrc amenés j. réclamer un paiement
complémentajre, s'il était donné sntisfactioii à la dernailde française ;

i=g2 ANNEXES AUX OBSERVATIONS FRANGAISES (W' II)
cJ l'Association natiorlale avait envisagé, ily a 3 ans, d'engager ~iil
procks contre la Rarique kypatl-iécniredu Koyailrnc de Norvhge à Oslo.
Auciirie suite n'avait Ltédonnée icc projet, ce qui montre avec évidence
que, clucûtéfrançais, on estiine solide la position norvkgienile;

d) enfin, cn avril 1947, dcvant Id (<Security and Excl-iangc cornmis-
sion iianiéricaine, le Gouverncment norvégien a précisé,sans soulever
aucune objectiori des autoritCs américaines, que, pour les emprunts
libellés enor, comme il s'agit ilniquement de couronnes or, lc service en
est assurésur la base de la couronne norvégienne.
VI. - La dklégation française a réponclii k ces diverscç objecticim
que :

a) 1'Association nationale avait, en effet, conseiIl6 aux porteurs, a
plusielirs reprises, de diffkrer l'eiicaissement de leurs titres dans l'attetite
du rksultat des ~icgociationçavec les autorités norvkgieniies ; slingrand
nombre n'ont pas suivi ces conseils,c'est que certains d'entrc cux pou-
vaient avoir besoin de capitaux immédiats au lerldemain de la guerre et
que d'autres pouvaient etre lasséspar la longueur des nkgociations ;
b) les porteurs qui ont encaissé n'ont pas conservi: leurs titres de
créances ; il serdit difficile, par coiiséquent, de les indemniser. Mais, par
l'entremise de hariqucs, il pourrait êtretrouvé trace de ces porteurs et
un règlement complémentaire pourrait intervenir en le~rrfaveur s'il y a
lieu ;

cJ il est exact que l'Association nationale n'a pas doilnk suitc ati
procès qtr'clle envisageait d'engager à Oslo, mais c'est parce qu'elle
avait confiance dans les autorités norv&gieilnes et qu'elle était convairi-
cue que le Gouvernement norvégien, constatant qu'il y avait conflit par
suite de la différencedes ICgislaticlnset1France et erNorvkge concernant
les clalises or, accepterait la den~aticlc du Gouverncment français de
dkfkrer cc litige A une Cour d'tirbitrage.Cctte attente a eté dCçue ,
rtJ le faitque lesautorités américaines, tenant compte des dispositions
Zkgislatives américaines et norvégiennes, n'ont pas souieve d'objection
qtiant riiiservice des emprunts norvkgiens libellks en or nc peut Erre
opposé aux portei~rs frcinyaisde ces emprunts.

A la suite de ces édianges de vues, la dél6gation norvégienne a prornis
d'étudier à nouveau la question et de rcmettre i la délégation française,
au début dc septembre, une note prkcisanl: exactemcrit la pusition des
autorites riorvégieniiesdans cette affairc.
De son chté,Id délégationfrançaisc a indiqué qiic les porteiirç inté-
ressésrecevraient toutes infon~lations sur l'attitude des autorités norvé-
giennes et siir 1'Ctat des négociations et qu'elle proposerait en outre a

soi1 Gouvernerilent de saisir lesinstances internationales, notamrnent la
o. 1. R. D., du refus des autnritds norvégiennes de tenir cornptc des
clauses tonnelles dont sont assortis les einprutiten question.
Erifiil, a-t-elle obscr\c&,quelle confiance pcut-on ücçurderaux engnge-
rncnts pris par laNorvège de rkgler notatnmerlt sur la basc de l'or les
comptes de l'Un E. P., si iine loi intkricilrc ileuGtre in\-oquée par le
Gotivernemcrit ~iort:égienpour refuser d'appliqiier les claiisesor ? ANNEXES AUX OBSERVATIOXS FRANÇAISES (xO ITT)
I93

COMPTE KENDU DES NÉGOÇIATIONS FRANCO-NOKV~GIEN-
NES CONCERNANT L'APPLICATIOB DE LA CLAUSE OR AUX

EMPRUNTS NORVEGIENS ÉMIS Ei'iil'RANCE (jAU 8 NA1 1934)

Ministère des Finances et
des Affaires kconomiques.

Coiiiposition desdélégations.

Mimzstdr~d~ Cornw~e~c:e
hg.Lhr. BRINCH
M. Larstcii NIELSEN
51.Jan MULLER

Mi?iist&redes Fkances :
M.F, G. Nrsçe~
RI.K. NORKANK

Banqae dc Noruége r
hl. S. HACEKUB PULL
11.N. BECK
b) DLLégatio /~an~ais~:i

M. GRIMM-PROVENC cEnseiller commercial prCs I'ainbassadc de
France k Oslo,
NI. PONIATOWSK d,uininistère desFinances,
M. Prcann, de l'Association nationale clcs porteurs fraiirais de
valeurs mohiliéres.

A l'occasioti des ,négociations commercialcs franco-ilorvégienncs qui
ont débutéle 4 mai 19j4a Oslo, des représeiztants financiers des deux
pays ont évoquk laqiiestron des emprunts norvtgicns à clause orémis en
France ; la.délégationnorvégieniie a, d&sl'abord, iilcliquéque Pa~iosition
du Gouverneri~e~itroyal définiedans le mkrnoraridum de septembre 1933
ne se trouvait eraucune manière rnodifike. Les recommandatiotiç réceil-
tes de la B. I.R. D. en particulier devaient êtreinterprétéescoinrnc un
appui donné à la thésc norvégie~iile.
Il kt&indiqué a nos interlocutetirs que ces recominandations pou-
vaient aussi bien Etre consiclérCescotnme une contirmation de la th,Csc
frnnçaise, yuisqu'elles précisaientque les :iutorités porvégienne(cita-
tion)...(accepteraieilt les décisiorzsde toute Couayant une juridiction
sur le litigey cornpris la Cotirsuprême de Norvège et la Cour interna-
tionale deLa Haye ))Or, ailregard de la loi française, la compétenjuri-
dictionnelle d'un tribunal fran~ais surlc litige en question est indiscil-
tablcmcnt reconnue. Dans ccs conditions, les recommandations de la
B. 1.K. D. potivaieilt toutaussivalablement gtre interprétées comme

l'acceptatioilpar lesautorités norvkgienncs d'urieprockclurc comportant
le jugement d'iii~tribunal françaisavec ay1x1 devant la Cour iritcrnatio-
nnle clcIdaHaye.I94 ANNEXES AUX ORSHRVflIONS FRAXÇAISES (NO IV)

M. BRINCHq ,ui dirigeaitla dklkg-dtion norvégienne, a estirni:qti'en
aucun casson Gouvernemeilt ne pouvait accepter une telle interprétation
et qu'il s'en tcnait pour sa part au mérnordndum de scytembrc 195J.
Il cst apparu cependant au cours des discussions qui ont suivi etoh
les arguments dkjQ bien connus ontétérepris sans emporter aucune modi-
fication de part et d'autre,que la position du Gouvernement norvkgien
était peut-être susceptible d'kvoluer en faveur cl'uii comproinis, voire
d'un arbitrage dont pourrait etre chargée, comme dans le cas ditIitige
intéressantles erilprunts japonais émisen Frailce, une personnalitnetitre
désignhepar uriorgaiiismc international tcl que Fonds monétaire inter-
national ou laR. 1.R. D. Mais il est certain que les airtorités norvégiennes
envisagent avec une extreme réticence I'éveiltualitk d'un compromis et
qu'ellcs ne l'accepteront que si le Gowernemcilt français prend une
attitude très ferme sur celte question.
Dans ces conditions Inclél-gatioilfrançaise estime iiécessai:e
IOd'effectuerune démarche pressante auprès du prksident de la Barî-
que internationale afinque soient respectées lesdifférentesrcccimmanda-
tions forn~uIécs $5. BLACK lors de l'octroi par laB. 1, K. D. à la
Norvège du récent prêt de 25 millions de dollars. Lette dkrnrircheparaît

d'autant plus opportune que le Gouvernement riorvégicn envisage de
solliciter trks prochainement un second pret de cet institut ;
z0 d'exatniner 1csmodalités suivant lesrluelles le ~ouvernen~ent fxan-
çais pourrait saisidc la question des empritnts norvégiens la juridiction
internationale.

ZNSTRUCTIONS DONNGES PAR LE NlNISTRE FRABCAIS
DES FINANCES A L',4UM1NISTI<ATEtrK FRABÇ-415 A LA
BANQUE INTEKNATIO$JALE

htinistlre des Finances j décembre 1953.
et des Affaires bconomiqiles.

025853.
Le ministre des Finailces etdes Affaires kconomiqueç
a Monsieur Hoppenot, adrninistratciir de la Railque ii2temationale pour

la Reconstruction et le Développerneilt, Washington.
Objet : Emprui~ts norvegiens assortis d'une clause or.

Pas notc du 10 septembre, dont ci-jointcopie, Ic Gouvernement
norvégien, se rkférantaux notes verbales remises L notre ambassade le
rg décembre1934 et le26 dkcembre 1936, a informé notre représentant
à Oslo qu'aprhs un nouvel examen de la question des emprunts non 7gi'ens
assortisd'une claiisc or, il ne po~ivquc maintcnfr sa position antérieure
et rejeter lespropositions françaises tendant à obtenirpour les portetirs
français lc servicedes titres cn cause sur des hases pliis conformesaux
conditioris prévuespar les contrats d'émissionLes autorités norvégiennes
l-iri.cisent,ilotai~iment, qu'elleconsidérentpas les accords de Londres
comme un précédent suscal-itibld'étre invoquk en la rnatiére.tenir leplus possibledc ces vingt millionsde dollars dans ces monnaies,
mais nous ne savons dans quelle mesure nous y reussirons.Nous désire-
rons également êtremieux informés du différend entre votre Gouverne-
ment et l'Association française des porteurs de valeurs etrangères en
raison du fait que l'existence de ce diffkrend fait naître des problZmes
que nous devrons exaininer.
Je vous proposerai maintenant d'envoyer unedélkgdtion a Washiiig-
ton et1 vue de négocier le projet d'emprunt. Si vpus acceptez, je vous

serais recorinaissant de faire con~laltre à l'avanceA la Banque les per-
sonnes que vous enverrez et le tnonîeride leur arrivée.

L'Honorable Erik B~o~oss,
Ministre du Coinmerce.

EXTRAIT DU RAPPOR'CET RECOMMANDA'I'IONSDU

PKÉSIDENT DE LA BANQUE INTERNATIONALE POUR LA
RECONSTRUCTION EL LE DÉVEUOPPEMENT - 1954

32. Worway has a good debt record and she has always yaid kier
obligatioils promptly. Thereis,however, a longtanding disputc between
the Norwegian Government and the Association Nationale des Porteurs
Français de Valeurs MobiliCres, representing holders of certain Nor-
wegian bonds issucd betweei-i 1885 and 1909. The French cornplailit
appears to be twofold :first that since T93T,the debtors have paid the
bonds oi~thcbasis of the various currenciein whick they were expresçed
(francs, sterlingatid çrowns} tlrid not on the basis of gold ; secondly,
that the debtors have discriminated against French holders by yaying
Swedish holders in Swedish crowns withoiit offering equivaknt treatment
to Frençli holdcrs. Tlie Assaciatioii hasput, forward certain proposais
alid has suggested that failiilg agreement, thedispute should be sub-
mitted to the Arbitral Tribunal of the International Chamber of
Com~nerce.
33. Therc have heen discussions on the subjeçt between French and
Norwegiarl rcpresentat~ves over maiiy years, and 1 am informed that

the Norwegian debtors have not acccpted the French case. Thcy have
stated, however, that they will abide by the decision of any court
haviiig jurisdiction of tlzedispute, including the Norwegian Supreme
Court and tkc InternatiorialCourt of Justice at The Hague.
34. In view of the complica~ed legal position and tkie nature of the
issiiesinvolveci,1 feel thatthc Rank shouId not atte~npt to jiiclg-etlie
merits of the case. ANYEXES AUX OBSERlrATIONS FRAXCAISEÇ (~~~11-VIII) 197
~
AihilexeIirI

TELEG KAAIMEDE L'AATRASSADEDE FRANCE A WASHI WGTON
AU MTNISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES

Washingtoil, le 7 rilar19j j.

Les rapports ct rccornrna~idations du Présidcrît sur I'cnipru~it norvé-
gien du 8 avril 1954 contienrientle passagc suivant :
{There haive been discussions on thc subject betweeri Fretzcli
and Norwegi~n representatives over rnany ycttrs andT nni informed
1 that the Norwegian clehtors have not accepted thc French case.
Shey have çtated, however, that they will abidc by tlie decisioii
of any Court lzaving jtirisdictionof tlic dispute, including tlie
Norwegian Suprernc Court and tlic Tntcrnational Court ofJustice ,
of The Bague. ii

On m'a confirrnk yue cette fortnulc avait étésoiltniaux riégociateurs
norvégiens avant sa diffusiolet,qu'ils n'ont faiaucune objection.Vous
m'avez indique que les autoritEs norvégiennes soutierztzenque le litige
doit etre en premier lieu porté devant les triburiaux norvkgietzs; ceci
n'estpas conforme ce que la Banque a compris jusqu'à prksent.
Un recours direct à la Haye a to~ijours étéconsider6 comme adrnis
I par les Norvégiens si, du point de vue du droit international, il était.
par ailleiirs, régulier.

EXTRAITS DU RAPPORT ET RECOhlMANDATIONS DU

PRI?SIDIZN'l'DE [,A HANQUEINTBF--NATIONALE - 1955

30. Iti my Report and Recommendations on the last loanto Norwa!t
(P-66), Irelerred to the longs~anding dispute betireen the Ncirwegiaii
Government and the Association Nationale des Porteurs Français de
Valeurs bfohilières,reyresenting hotders of certai~z Norwegian boiids
issucd betwcen 1885 and ~gog.i rcported that the Association had put
forward certain propnsals and had suggcstcd that, failing agrecrnent, the
dispute should be submitted to the Arbitral Tribunal of the Internatiot~al
Chamber of Çonirnerce. The Norwegian Government: did ilot xcept
these proposais.Early this year, the Frencli Government addrcsscd an
aide-mkrnoire to the Norwegian Governn~cnt proposing tliat the dispute
be subinitted to trie lntcrnationaCourt of Justice at The Hague. The
Norwegian Govertlmcnt replied that in its vierv the case should first
I be heard in the Norwegiatî courts.
31. More reçeiitly, the French Governmei~t askecl die JJanlctoLiseits
good officestoobtair~frnm the Norwegian Government further ;ic;surailces
tliat it woiild joirwith the French Goverr-imetit in suhniitting tlie
dispute to the International Court of Justice nt 'SlicHague, aiid the
l3ailk informecl the Norwegian Government: of tliis request.

lArt 43, par.1,du Reglement de la Cour.198 .INSEXES AUX OBÇEKVATIOXS FRANq.4ISES (NO IX)
32. 111view of tlie cornplicated legal positioii and the nature ofthe

issues iilvolvcd,T still fecl that the Rank should rlot attempt tojudge
the merits of the case. Ofcourse, the Bank almays hopes, as amatter of
general principle, that insituations such as thisthc parties concerried
ivill reacha mutually satisfactory solution. I

Anptexe IX

DÉÇLARA~P~OU DE N. PEKOUSE A,DMINISTRATEUR
SUPPLÉANT AU COMSEILDE LA BANQUE INTERNATIONALE,
I,E rS AVRIL 195s

?ifonsieurlePrksident,
1
Peimettez-rnoi de vous dire tout d'abord que je n'ai aucLincobjection
& formilier ail siijet du projet d'emprunt ilorvégien eil soi, ni cc qui
coricerneses ditails techniques. Cependant je consid+re qu'il est dc inon
devoir de vous dire ainsi qu'à mes collèg~gue rliielques mats pour vous
expliquer d'une part Ics paragraphes du rapport du Président ayant
trait au litige franco-norvégien, d'aiitrpart l'attitudeque j'adopterai
dans quelques instants lorsque nous serons amenés à voter l'cmprunt.
1
rtt * *
!
Jc ne croispas utile k l'lzcure ncttied'entrcrdans le détail des re\*en-
dications dcs portciirs franyaide valeurs Strangères contre le Gouverne-
ment rîorvkgien et certains autrcs débiteurs en Norvège, qui figuraient
dans le rapport de hZ. Black relatifau premier empriint norvégien de
l'an dernics, kgalement mentioiinées dans uil rnèrnoranduni cnvoyk par
31.Hoppenot aux adrninistrateurs, le20 janvier1954. Cette réclamation
est encore décriteassezlonguement darisEe prospectus préliminaire publie
par le Gouvernenicrit norvégien lui-mêmcpnizr le projet d'émission d'un
ernynint de $15 millions à New York.
Mais ilme faut dire que depuisjanvier 1954 aucun progrès n'a étéfait
vers un regtement quelconque, ni eilce qui concerric lfond du problème,
ni pour la procédure.
Du cBtk français on a toujours considéréqu'rl était indispcnsahlc
d'obtenir la décision d'une autoriti: internationale.Par çonséquent, le
Gouvernement fraiicais a proposé au Gouvernement norvégien soit Lin
arbitrage, notamment celui de la Cliarnhre internationale de Commerce
dont les deux Etats sont membres, soit que l'affnirc soit souinise directe-
ment à InCour internationalede Justice de La Haye.

Ces propositions n'ont pas 4th acceptéespas le Gouvernement norvé-
gien. ,4iiisi qu'il ressort du rapderhl. Blackde l'an dernier, lGouver-
nement norvégien a dit qu'ils'enremettrait a la décisio~de toute cour
compétente pour trancher ce litige57compris la Cour supreme de Nor-
vkge et laCour intcrnationalc dc Justice A La Haye. Maissa thése, telle
qu'cllc fut formulée pour la derniére fois le Ierfévrier 1955 est que
l'affairdevrait tout d'abord &tre portke devant les tribunaux internes
~zorvégiençet seulement apr&sdevant la Cour de La Haye.

1 ANNEXES :lu>;Oi3ÇERT7ATIOXSj 17KANGATSES (N' IX)
I99
Du ~Vtbfrailqais on consid&re yti'ilne d8cision dcs tribuilaux norvé-
giens serait izCcensairen~eiltiriacceptable du fait que la clause or qui
constitue le point essentiel de la discussion a étéabolie cti Norvège en
1931. On craint ég;ilcment que cette procédure soit de longue durtc. Eri
oiitre, si l'affaire @tait portde ctcvaiit les trib~irznus norvégieris, il n'y
aiirait aucune raison po11rne pas la porter égalcrncrit devant lcs tribu-
naux français, ceux-ci étant é6,tlenzentcoinpétents, ci'après1û loi fraii-
çnise,en matière d'emprunts emis erl France. Ceci aboutirait probable-
ment à des décisionscontradictoires. Le Gouveri~ernetit francais estiiiie
donc que soun~cttre cette affaire à des tribunaux ilatioriaux lie poiirrart
qu'occasionner de nouveaux ct regettal~leç rctards clanscette contro-
verse. C'est potirquoi le Goiivernement frarzqais a l'intcntioii de porter
l'affaire directemct~t devarit la Cour internationale de Justicc de La Hnyc.

Le Gouvernenîcnt norvégien pourra évidemment sutilc\7er l'objection
qu'il n'y a pas eu de décision prkalablc des tribni~a~ixititernes. Néan-
moins, selon nos çoiiseillcrs juridiques, ccçi ri'ernyêdierait pas le Gn~iver-
i~erncnt français d'exposer l'affaireen sa totalité.

IIpeut vous paraître que c'est là une position trésrigide pourobtenlr
que soit respectée une clause or tant soit peu lointaine, mais je tiens à
mentionner ici que, il y a deux ans, avant que n'aient eu lieii les discus-
sions de procédure, les porteurs frari~ais ont notifié au Goiivernement
norvégien qu'ilç seraient prkts à accepter, comme une possibilitéde rkglc-
ment, le paiement des valeurs-siir la base de la clause dollar aii lieu de
la clause or. Ainsi, ce que les porteurs français deinaildalent, c'étaitde
leur donner autant mais pas pliis que ce que la Morvégeelle-mêmea
obtenu en tant que créancier des emprunts ailerni~ncls à clause or au
cours du réglernent de Londres en septenzhre 1953. Ceci, selon i~riusest
une position très inodérkc.

~iuç savons tuils que Icpulitique de 1;iEai-ique,dans dcç cas similaires,
a toujours étéde tendre a un règlement satisfAsant de tout conflit se
produisant entre Etats faisant dppel a I'assislailcc cle ka Bailque pour
lcurs projets de développemeilt.
A ce point de vuc, je tiens a vous remercier, Monsieur le Président,
d'avoir transmis au Gouverne~nent norvkgict~ le point de'vue français
sur la question dc savoir ii quel tribunal soumettre cette affaire pour

parvenir A tinc solution rapide.
M.c's'l faut pourtant que jevous dise qu'on &prouve à Paris le senti-
ment que, dans lc casd'espèce, le Gouverrzement français étaiten droit
d'espérer de la part de laNorvige un peu plus de coopération pour résou-
dre un litige dont l'enjeu, après tout, n'cst pas d'une tr4s grande impor-
tance financière.C'est pourquoi j'ai reçu des instructionsde ne pas dotitîer
un avis favorable i ce projet d'emprunt et, de ce fait,de rn'abstet~ir.
Dans l'opinion du Gouvernement français cette attitiiclc ne doit pas
être considérée comme inamicale ; nolis espérons très slncErcnîcnt que
cc conflit trou\-era uile solution rayidca lasatisfaction des partics inté-
ressées. 200 .ANNEXES AUX OBSERVATIONS l~HANÇ+IISES (NO X)

EXTRAITS DU PKOSPECTUÇ
D'??,~IISSION DE L'EMPRUNT NORV~GIEN DE 15 MILLIONS
DE DOLLARS 195j '

Prior to World War JI the "Association Nationale des Porteurs
Français de Valeurs Mobilières" ("Frencli Natinnal Bondholdcrs'
Association"), supportcd on several occasioi~s by the French Govcrn-
ment, protcsted against thc failure of French holders of certain of the
loans of theIiingdom, of the D4oxtgageBank ofthe Kingdom of Norway
and of thc hgricultural Propertles13ank of Nerway, isçued before World
\Var 1, to rcccive paymcnt in gold or its equivalent. ,4n exchange of
corrcspondencc took placc between the French and Norwegian Govern-
mcnts in whicli tlie Norwegian Government maintained the position
in respect oftlie gold clause set forth ahove. Tl-iecxçhangc pf corrc-
spondence ~errnii~a~edbefore World War II.
Following the War the French National Bondholdcrs' Association
renewed its cornplaints and the French Covernrncnt in 1953 urgcd that
settlement in respect of the loans be made on a gold basis or at hast
(in accordance with the formula used in settling the prewar Gcrnîan
cxternal debt in the London Agreement of February 27, 1953) on the
basis of the value in U.S. dollars calculated at the exchange rate in
effect atthe date of issuance of the loans. In reply to theçe proposals
thc Worivegian Government maintaine the same position as that set
furth abovc. Tbe Norwegian Governm 3 nt also pointed out that the
London Agreement with respect to German extemal debts dealt with
ailentircly diffcrent comples of rights ;~nd obligations and could not
be applied either directly or by analogy to the dispute with the French
Natioi-id Rondholders' Association. l
In conversations in Oslo in May 19j4, with respect to renewal of the
commercial agreement between Norway and France, theFrench Govern-
ment proposcd the designation by thc two Governments of an arbitrator
to whorn the ccintestecl points could be suhrnittcd. By aide-mémoire
of J~nuary 27, Igjj, the Freiich Government proposed to the Nor-
wegian Gaveri~n-ientthat the dispute be submitted to the International
Court of Justice in Thc Hague. The Norwegian Govemment on
February 1, 1955, adviscd the French Governinent that it could ~iot
accept the proposal to silbmit the dispute to the Jnternatiotlal Court
of Justice and that the normal and regular procedure would be for
thc hondhalders ta initiate yroceedings in tlie competent Norwcgian
tribunals and that the Norwegian Government saw no reason formaking
airy exception ta the general rule of public international Iûw that an
international claim cannot bc brought until local rernedies have beeii
cxl-iausted.
The French Government, furthemore, protested prior to World
War II at the inability ofFreiich citizens to obtain payment in Çiveclish

'or Danish kroiler upon loailsof the Mortgage Bank of the Kingdom
of Norway payable in Sweden and Denmark in "kroner", and in 1946
1 Article 43, par1,du Kéglement de la Cour.as to their iriability to obtain payinent oiz the basis of the Swedish
kroilor value of such lwans, but the Norwegiai~ Government has mairî-
tained thc position set forth above that such obligations referred to
Norwegian kroner only and that the privilege accorded Danish and
Swedisl? citizens with respect to theirown currcncies is an act of grace
and not an obligation of the Kingdom of Nonvay.
On March 29, 1954, a Frencli l~older of certain multiple currency
bonds of tlie Mortgage Bank of the Kingdom of Norway, called for
reckmption on Jttnuarÿ r, 1947 nstituted proceedings in France against
three French banks, including two fista1 agents for such bonds, sceking
to preveilt the transfer to the Mortgage Bank oi any funds of the
Mortgage Bank wkiçh they then had or might have. The fitortgage
Bank did not thcn have and does not now have any fnnds un deposit
with tlicse banks. On April 2,1954, he brought suit agaii~stthe Mortgage
Bank itself, clainiing the redeinption value oii his bonds plus interest
from July 1, 1947, to Jarîuary 1, 1954, or an aggregate arnount of
6,225 francs which hc claimed çhould be paid iri gold francs. 'l'he Nor-
wegian Goverilmerit has suggested that the Mortgage Bank as an
agency of the Kingdom is under eçtablisfied princifiles of public inter-
national Iaw entitled to sovereign irnrnuilitÿ, and rerluesteclthat the
French court dismiss the cornplaint against the Mortgage Bank on
jurisdictional grounds. A liearing before the court iç schediilcd for
JIay 5&1955.

LETTKE Dl1 I,'ADM'ITNISTRATEUF RRANÇAIS DE LA BANQUE
INTERNATIONALE AU MINISTRE DES FINANCES

L'Admii~istratcur de la Banque interiiationale pour la Reconstructioil
et la mise en vrtlepr
a
Monsictir le rnir~istdes Fiiiances, des Affaireéconomiques et du Plaii,
Direction dcs Finances extérieures - rerBureau.

No 696.
Objet : Emprunts norv6giens i clausc or.

Voiis avez bicn voulu, par télégrainmedu 23 novembre Igjj, appeler
mon attention sur l'attitude prise par la Norvège en ce qtiiconcerne le
litigc existant avec les porteurs français au sujet des empruntsclause or.
Voiis notez que, nonobstant l'engagement pris par elle lorsdes discus-
sions sur lepremier emprunt contract& auprès de la Banque internatio-
nale, la Norvège a refuséde soumettre, d'un commun accord, le différend
à ia Corn internationale de Justice ; a la suitde la requete unilatérale
prCsentCc devant ccttc Cour par les porteurs, de concert avec le Gouver-
nement français, la Norvège aurait l'intention de denier la compétence
de la Cour, en invoquant le defaut d'dpuiscrncnt prkalable des recours
devant 1sjuridiction norvégienne.--

202 ANNEXES AUX QRSERVATIQNS FRAWÇAISES (NO ~11)

Vuris m'ii~diqiiez, par un second télégrarnrzzedii j décembre, qu'il
conviendrait de rdpyeler à M. Black que ia Norvège n'a.manifesté à
aucun moment le désir d'aboutir à une solution acceptable porirles
porteurs français et qu'il y ailraitlicu, en conséquence, k abstention
de ma part si le dossier de pret était néanmoins présentéau Conseil.
J'ai l'honnciir de porter votrc connaissance que dès avant réccptiolz
de ces dcrniCrcs instructions, l'ai,le 30 novembre, eiitrçtenii hf.Klack
dc la question. 11m'a étérépondu aussit8t que la question des porteurs
français avait &téune des premikes poséeaux nkgoçiateurs nort égieris
lors de leur passage a la Banclue.
Jene manquerai pas de poursuivre mes déinarches dans le sens it~diquC
par vous, pend~nt le temps ou Ie dossier restera encore dans ledomainc
dcs rikgociatioris ; jc prcridtai,caséchéant,au Conseil, la positioti qiie
voiis voulez hicn tnc prcscrirc si le dossier y est présenté, comme il
parait ccrtain.

* . . ...........- -........,
(,!%gn q oger Horr~xo~.
Copie :

- 11. Mendès-France.
- M. Pérouse.

Annexe XII

CONVENTION D'ARBITRAGE, SIGNÉE A PARIS
LE 9 3UILLJ3'1'1304

Lc Président dc la ~e'~ubli~uc française ct S.M. Ic Roi dc Suèdc et
de Norvège dtsirant, cri application des principes énoncés dans les
articles 15-19 de la convention pour le rkglement pacifique dcs conflits
internationaux, signéeà La Haye en date du 29 juillet1899, entrer en
négociations pour la cnilclusioi~d'une convention d'arbitrage,ont nnmnlé
pour leiirs plknipotentiaires, savoir :
Le Prksident de la République française, M. Th. Delçitssé, député,
ministre des Affaires étrangéresde la République française ;
et S. M. le Roi de Suèdc et dc Norvègc, M. Akcman, Son envoÿC
extraordinaire et ministre plenipotentiaire près Ic Président de laRépu-
blique française ;
Lesquels, après s'êtreconimuniqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en
bonne et due forme,sont convetlus des articles suivants :

Article~e. - Les différends d'ordre- juridique ou relatifs à l'inter-
prktation des traités existant entre les H. P.C. qui viendraient i se
produire entre elles et qui n'auraient pu etre régléspar la voie diplonla-
tique, seront soumis à la Cour permanente d'arbitrage établie par la
convention du 29 juillct1899, àLa Haye, itla condition, toutefois, qu'ils
ne mettent en cause ni les intérets vitaux, ni l'indépendance ou I'han-
neur des Etats contractants, et qu'ils ne touchent pas aux intérets des
tierces Puissances.
Article3. - chaque cas particulier, leH. P. C.,avant de s'adres-
ser à la Cour permanente d'arbitrage, signeront un compromis spécial,

t ANWEXES AUX OBSERVATIONS FRAWÇAISES (NO XIII)
l 20J
d6tcrminant iletternent l'ohlet ciillitige, l'étendue des poi~rroirs des
arbitres et lcs délais i observer, en ce qui coricernc la constitution di1
tribunal arbitral et la~iroc&clurc.

Article 3.- La préseritc convcrztion est conclue pour tiric durce de
cinq années l, A partir de l'écl~a~igedes ratificittiorzs qiii aiiront lieu
aussitût que faire srpoitrra.
Fait à Puis, eii dotiblc cxcrnplaire, le g juillrgoq.

1 (L.S.) BEI-CASSÉ. (L.S.) AKERMAK.

CONVENTION CONCERNANT LA LInlllTATION DE L'EMPLOI

DE LA FORCE POUR LE; RECOUVREMENT DE DE'CTES
CONLACII'WBLLES, SIGNÉE -4LA HAYE LE IS OCTOBRE 190 j

S. M. 1'Empcrcur d'Allemagne, Roi de Prussc ; le Président des ktats-
Unis d'Amérique; le Président de la République argentine ; S. M. l'Hi11-
pcrcur d'Autriche, Roi de Boh6mc, etc., et Roi apostoliclue de Hongric ;
le Président de la République de Bolivie ;S. A. R. le Princede Bulgarie ;
le Prtsident de la République de Chili ;lc President de ld République de
Colombie ; le Gouverrieur provisuire dc ln Képublique de Cuba ; S. M. le

Roi de Danemark ;le Présidmt de la Képitbliqiie dominicaine ; le Prksi-
dent de la Kt5pul-iliquede 1'Equateur ; S. M. lc Roi d'Espagne ; le Prési-
dent dc la République française ;S. NI.le Roidu Royaume-Uni deGrande-
Bretagne et d'Irlande et des Territoiresbritanniques au del$ dcs Mers,
Empereur des Indes ; S. M. leRai des 1-Iellè~lesle Président clcla Répu-
blique de Guaterndia ;le Président de la République d'Haïti-; S. hf. le
Roi d'Italie ;S. 311 IEmpcrcur du Japon ; le Président des Etats-Unis
mexicains ; 5. A. H. Ic Prince clcMonténégro; S. M. lc Roi de Norvège ;
le Président de la.Kcpublique de Panama ; le PrCs~dcntde la Républiquc
du Paraguay ,S.M.1~Rcinc des Pays-Bas ;le Président dc la République
du Pérou; S. AI. 1. le Shah de Perse ; S. M. leRoi dc Portugal et dcs
Algaves, etc. ;S. M. l'Empereur de toutes les Ktissies ; le Président dc la
K&p~ihliquc du Salvador ;S. M. leRoi de Serbie ;S. M. l'Empereur des
Ottomans ;le Prksident de la Républiquc orientale de l'Uruguay,
Désireux d'éviter entre les ilations des conflits armes d'une origine
pécuniaire, yrovenaiit de dettes contractuelles r4clarnécsau gouverne-
ment d'un pays par le goiivernement d'un autre pays comme dues à scs
nationaux,
Ont résolu de conclure une convention à cet effet et ont nommé pour
leurs plénipotentiai rcs, savoir :

(Liste des l-llknipoterîtiair,s)
Lesquels, après avoir déposéIcurs pleins puuvoirs trouvés en bonnc et
due forme, sont convenus des dispositions suivantes :

Par des notes échangée ntre M. S. Pichoilministre des Affaires Btrangéres.
et M. Bryn, cliarg6 d'affaires de NorAParis, cette coiivention a &terenouvclke
pour des pénodes de:cinq ans, tant qu'elle Iie sera pas dénoncée par l'unc ou
l'autre des H.P. C., moyennant preavis de six mois (SO.. 3 novenibre rpog). AXNEXES AUX OBSERVATIONS FRANÇAISES (xa );III)
204 ~
Article LW. - Les Puissanccs contractalites sont converiiies de ne pas
avoir recours à la force arinée potlr lerecouvrement de dettes contrac-
tuelles rkclamées au gouvernement d'un pays par le go~tvemement d'un
autre pays comme dues à ses nationaux.
Toutefois, cette stipulation ne pourra etre appliquée quand l'ktat
débiteur refuse ou laisse sans réponse une offsc d'arbitrage, ou, en cas
d'acceptation, rend impossible l'établissement du comproinis, ou, apréç
l'arbitrage, manque de se conformer à la sentence rendue.

Article 2. - Il est de plus convenu que l'arbitrage, rneiltionni: dans
l'alinéa 2 de l'article précedent, sera soumis à la procédure prévue par
le titreIV, chapitre 3, de la convcntion de La Hayc pour le règlement
pacifique des conflits internationaux. Le jugement arbitral détermine,
sauf les arrangements paticuliers des parties, le bieri-fond6 de lrécla-
mation, le montant de ladette, le teiiipet le mode de paiement.

Artzcle 3.- La présente convention seraratifike aussitôt que possible.
Les ratifications seront dkposkcs kLa Haye.
Le premier dkpdt de ratification sera constaté par un prockç-verbal
signépar les représentants des Piiissances qui y prennent part et par le
ministre des Affaires étrangères des Pays-Bas. '
Les dépbts ultérieurs de ratifications se feront aumoyen d'une notifi-
cation écrite, adressée au Gotivernement des Pays-Bas et accompagnés
clesinstriiments de ratification.
Copie certifike conforme du procés-verbal relatifau premier déy8t de
ratifications, des notificatioiis mentionnéek l'dinéa prkédcnt, ainsique
dcs instruments de ratification sera immédiatement remise, par les soins
dir Go~ivesnernent des Pays-Bas et par la voie diplomatique, aux Puls-
sances conviées àla deuxihe confkrencc dc lal'aix, ainsi qu'aux avtrcs
Puissanccs qui auront adhér&à la convcntion. Dans les cas visés par
l'alinea prkckdent, ledit gouvernement leur fera connaître çn nlême
temps la date à lagtielle il a reçu la. notification.
Ariaclfi4.- Les Puissances non signataires sont admises à adhérer a
la présente çonrrentiori,
La Puissance qui clCsireadhérer notifie par écritson intention au Gou-
vernernei~t des Pays-Ras en lui transmettant l'acte d'adhksion qui sera
déposC dans les i~rchives duditGouvernement.
Ce Goi~vemcment transmettra imrnkdiatcrnent A toutes les autres
Puissances conviCcs à la deuiiihe conférence'de la Paix copie certifiée
conforme de la notification ainsque de l'acte d'adhdsion, en indiquant
-la date à laqu~llc ia reçu la notification.

Article j.- La prksente coilvention produira cfietpour les Puissances
qui auront participé au premier dépbtde ratification, soixante jours après
la date du procbs-verbal de ce dépbt, pour lcs Puissances qui ratifieront
ulterieurcment ou qui adhéreront, çoixarîte jours ayrés que la notifica-
tion de leur ratification ou de leur adhdsion aura étkreçue par le Gouver-
nerncnt des Pays-Bas.

Article 6. - S'il arrivait qii'tine des Puissancecontractantes voulût
dénoncer la prbsente convention, la dénonciation scra notifike par écrit
au Gouvernement dcs Pays-fias qui communiquera itnrnkcliatement copie
certifiéeconforme de la notification5 toutes les autresPtiissanceç en leur
faisant $avoir ladate ?tlaquelle il l'a regue. ANNEXES AUX OBSERVATIONS FRANÇAISES (NO XIV) 20j
La dbnoiiciatioii iie produira ses effets qu'à l'égardde la Pilissance qui
l'aura notifike et 3niaprès que la notificatioir en sera p;irvetlGou-u

vernement des Pays-i3as.
Artide 7. - Un registretenti parle ministèredes Affaires étrangères
des Pays-Bas indiquera la datsdu dépôt de ratifications effecten vertu
de l'article 3, alinéaet 4, ainscjucla datc àlaquelle auront kt&reques
les iiotifications d'adhésion (article 4, al2)éou de dénonciation (arti-
cle5, alinéa 1).
Chaque Puissance contrüctante est admise rprendre conrlaissance de
ce rcgistse eà eii demander des extraits certifiés conformes.
En foi de quoi, les plénipotentiaires ont revStu la présente corîvention
de leurssignattires.

Fait i La Haye, le IS octobre 1907, en un seul exeinplaire qui restera
déposédans les archives di1 Goilvernement des Pays-Bas et dont deç
copies certifiëes conformesserontremises par la \,oie clipIomaticlue aux
SJuisscinccscontractantes.

AizirexeX'IV

JUGEMENT DU 'I'KLBUNAI, DE LA SEINE,
I~P CHARIIBRE, S -iTARS19 jb

8 mars 1956.
Ire Chambre, no z.
Passelaigues
c/l3anque hypothécaire de Nordge A UOo

Le Tribunal ... ouï en son rapport kcrit a.iowrsrrn-rj,ugechargé de
suivre la procéd~zre,en leurs conclusions et plaidoiriLAUNAIS a,ocat
à la Cour,+assistéde Antoine MALINVAU avoué du sieur Marcel PASSE- .
LAICUES. Le Miniçtére public entendu en ses conclusions et après en
avoir délibérkconformément 5Ia loi, jugeant en inatière ordinaire et en
'premier ressort. Vu le jugement rendu entre les mêmesparties par ce
Tribunal le 16 juin1955 auquel il estrklkrC pourl'exposé desfaits dela.
procéclure antérieure et vu In significatiofaite A avoué, par acte du
l'alaiscn date di1 20scptctnbre Tg35et In signification partie, faitc
par cxploit en date di1 21 du rnémcmois.
Atteiidu qize paf ledit jugement le Tribuilal avait rejeté l'exception
d'incompétence présentée par la Banque hypothhcaire de Norvège et
renvoyé les parties Ti .onclure et plaider au fond, à l'audience du
22 septembre 1955.
-4ttendu que P..~SSEL.~IGU E'S pas pris de tiouvelles coiicliisions
depilis lors et que sademande au fond reste définiepar sot1assignation,
en date du z avril lgjd.
Attendu que la Banque hypothécaire du Royaume de Norvège n"a pas
conclu au fond bien qu'un avenir visant l'application de l'article1954
bisdu Codcde procedure civile, ait ktdonrid àson avouk lezSjanvier

1956.
Xttcndu que l'instance est ainsi en étal d'ètre ju$e au fond, par
décisionqui sera réputkecontradictoire. Attcrldu quc ~-'AÇSEI~AIC;U+justifie ètre possesseur de dix obiigations
de la I3rinclmhyyothécairc du Koyaume de Norvège dont les coiiditiorzs
d'krnission ontétéanalyskes au jugement pr6cité du seizejuin 195 j.
Attendu que ces obligations sont chdcune au capital liomiiial de trois
cent suisante couronnes, cinq cents frailcs ou qilstre ccnt cinq lieicl~s-
marks, le lrilograrnme d'or fiiz caIcuaécicilx nîille qliatcent soixante
couroiilles ou deux mille sept cent qiiatre-vingt-dix reichsrn~arks.
Atteridu que le paiement du capital etdes iiltkr&ts est exigible sur
divcrscs places et dans divers étriblissemei~tsbancaires en Norvège, en
Sukdc, au Datiemark, en Allcmagnc et enfin eil Frdnce, le paiement étant
stipule en cc cas en francs à Paris, au Crkdit lyonndis et à la Eanque
dc Paris et des Pays-Bas.
Attendu que la Bdnque hypothécaire a dbcidé le remboursernei~t
gCneral de ses emprunts à la date du premier janvier 1947.
Attendu qu'il a offert à ses créanciers, portetirs des titres, le paiement
cn billets de la Banque de Norvège, à leur valeur nominale, conformément
A la loi norvégienne du quinze décembre mil neuf ccnt virigt-trois, sur
les dettes payables en monilaie or, tandis que PASSELAIGU sEStient
avoir droit à uii yaiement sur les bases de lvaleur actuellede I'or.
Attcndu que les coiltratsde prèt et cn particulier les krnisçions d'obli-
gations dont les porteurs ont uiie optide place et une option dechange,
peuvent êtrelibcllks cn iinc formulequi permet aux porteurs d'kckiayper
aux vicissitudesrnonétaires des pays d'kmission.
Attendu quc la clause de refkretzcc à la deur de l'or,si elle cst
prohibec en clroit interne pourlescontrats exécutuires uniquement dans
un setilpays, est licite etobligatoireqtiand le contrat donne lieuà un
mouvemct~t dc capitaux empri~ntésdans un pays polir ktre utilisés dans
un autrc et à111mouvement en scns invcrse lorsdu paiement des intkrets
et lors du reinbourseinent des capitaux.
Attendu qiie tel est bien le cas des einpruntç cle la Banque liypothkcaire
de Norvège, actuellement litigieux, lesdits emprunts ayant étéfaits sur
diverses places eiiropéeiriles et le des coupons, cornnie le
remhoursernent: du capital, &nt esigibIes sur ces diverses places, en
la monilaie nationale de chacun des pays, ladite monilaie étant définie
par soi1 poids d'or.
Attendu quc PASSELAIGU ES^forlde en conséqiience à exigcr lcF
paiement à Paris, en francs français, suivant le cours de l'or,au jour
du paienient, tant du capital de ses dix obligations que des quatorze
couponsde huit francs soixante-quiilze or, chacun restantdû sur chacune
de ses obligations.
Attcndu que la saisie-arrêt pratiqilépar PA~SELA~G U est pas
contestée cil sa régularité.
Attendu qu'il échet de la dire valable et réguliére.

PAR CES MOTIFS 1
Londamne la Banque liypotlikcairdu Royaume de Norvège a payer

5 PASSELAIGUlE aScontrcvalcur en francs françaisau jour du paicrncnt
de six mille deux cent vingt-cinq francs or, telque dkfinis à la datede
l'&missiondes dix obligations dont il est porteur.
Déclare bonne, valable et régulih la saisie-arrêtpar lui pratiquke a
la date du vingt-neuf mars inil neuf cent cinquante-quatre.
Bit quc toutes les Sommes dont les tiers saisis se reconnaitront ou
seront jugés débiteurs, seront verséespar eux en scsrnairîs endéduction ANNEXES AUX OBSERVATIONS FRAhrq.41SES (3' XIV)
207
ou iusciu'àdue concurrence du montant de sa crkance eil principal,
int&etç et frais.
Cond;~mnela Eai~quc l~ypothécaire du Royaume de Norvège en tous
les dépcns, dont distraction cst faite ail profit rleMALIHVAU aLvoué,
riiil'a reauiseailxoffres dcdroit sotisIesaffinnatioiis voultics vla loi.
Fait et1jugé par &IonsieurDROUII-LA T,ce-EJrksident,par*Monsieur
BOISSELJ ,uge, par Monsicur COUUERT Juge.
En présencc de Monsieur BLOXDEAU substittlt deMonsieur leProcu-
reur de 1ü Ki.publique, assistés de ~~AZURIER, greffier.

Le jeudi huit mars mil neuf cent cinquante-six.
Enregistre AParis (deuxieme bureau des actes judiciaires),Ee...mil
tieuf cent ciiiquante-six.

Document file FR
Document
Document Long Title

Observations et conclusions du Gouvernement de la République française sur les exceptions norvégiennes

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