Mémoire de la République de Guinée

Document Number
13497
Document Type
Date of the Document

COUR INTERNATIONALEDE JUSTICE

AFFAIRE AHMADOUSAD10 DIALLO

&PUBLIQUE DE GUI@E c.
&PUBLIQUE DEMOCRATIQUEDU CONGO

LIVREI

23mars2001CHAPITREI INTRODUCTIONGENERALE

CHAPITREI1 LES FAITS

A. LESFAITSPERTINENTS

CHAPITREIII LA RESPONSABILITE DE LA R~PUBLIQUE
DEMOCRATIQUEDU CONGO

A. LES PRINCIPES APPLICABLES

B. LES FAITS INTERNATIONALEMENT ILLICITES DE LA

~U?PUBLIQUEDEMOCRATIQUEDU CONGO

C. L'OBLIGATIONDE REPARER

CHAPITREIV LE DROIT DE LA R~PUBLIQUE DE GUINEE D'EXERCER
SA PROTECTION DIPLOMATIQUEEN FAVEUR DE M.

DIALLO

A. LE BENEFICAIREDE LA PROTECTION DIPLOMATIQUE
DELAGUINEE

B.L'EPUISEMENTDES VOIES DE RECOURS INTERNES

CHAPITREV CONCLUSIONSCHAPITREI a) La saisine dela Cour et la prockdure

Le 31 janvier 1996, M. Ahmadou SadioDiallo, homme d'affairesguinCen,Ctabli
1.1
depuis 1964au ZaYreoh il avait passe trente-deux ans et effectuCde gros investissements,

fut expulsCde ce pays dans des conditions particulikrement vexatoires,en meme temps

qu'il ktaitrivCde ses biens et mis dans l'impossibilitkde recouvrer ses nombreuses et
importantes crkances.

1.2 Aprks avoir tent6 en vain plusieursdemarches diplomatiques pour obtenir duZaYre,
rebaptiskRkpubliqueDCmocratiquedu Congo a compter du 29 mai 1997, qu'il fasse droit

aux demandes en reparation de M. Diallo, injustementrkduit a l'indigencela plus totale, le

GouvernementguinCena dCcidCde saisir la Cour internationale de Justice de cette affaire

douloureuse.

1.3 Par lettre en date du 21 aoiit 1998, repe au Greffe de la Cour le 25 septembre

suivant, Son Excellence, M. Lamine Kamara, Ministre des Affaires Etrangeres de la
Rkpublique de Guinke a adresse a la Cour un document intitulk "Requete aux fins de

protection diplomatique", par lequelil faisait part de l'intention deson Gouvernement

d'exercer sa protection diplomatiqueen faveur de M. Diallo, contre la Rkpublique
dimocratique du Congo (ci-aprks "R.D.C.").A la suite d'unelettre du Greffieren date du

28 septembre, cetterequetea CtCrCgularisCele 28 dkcembre 1998.

1.4 La requete de la RCpubliquede GuinCea CtCintroduite sur le fondement de l'article
36,paragraphe 2, duStatut dela Cour internationalede Justice.

La R.D.C. a accept6 la juridiction obligatoire dela Cour par une declaration en date du 8

fkvrier 1989. La GuinCea fait de meme le 11 novembre 1998.Les deux dkclarationssont
faitessousla seulerkservederkciprocitk.1.5 A la suite d'unerCunionque le President de la Cour a tenue avec les Agents des

Parties le 8 septembre 1999,la Cour a, par ordonnance en date du 25 novembre 1999,fix6

au 11 septembre 2000 la date d'expiration du dClai pour le dCp8t du MCmoire de la
RCpubliquede GuinCeet au 11 septembre 2001, celle du dCp8tdu Contre-MCmoirede la

R.D.C.

1.6 Par une nouvelle ordonnance, en date du 8 septembre 2000, la Cour, tila demande
de la GuinCe,a bien voulu prolonger au 23 mars 2001 la date-limite pour le dCp8t du

MCmoireet au 4 octobre 2002 celle du dCp8tdu Contre-MCmoire.Le prCsentMCmoireest

soumis enconsiquence.

1.7 Bien qu'elle se soit efforcee de 1'Ctablirdans les rkgles de l'art, en respectant le

Rkglement de la Cour et la pratique habituellement suivie devant la Haute Juridiction, la

RCpubliquede GuinCeest consciente de quelques insuffisances formelles. Celles-ci, qu'elle
prie respectueusementla Cour de bien vouloir excuser, sont dues d'une part, auxdifficultks

extremes dans lesquelles elle se debat et d'autre part, aux circonstancesparticulibes de

l'espkce.

1.8 Au titre des premikres, la GuinCeattire l'attention de la Cour sw ses trks graves

problkmes Cconomiques et financiers, de caractkre structurel. Ceux-ci ont en outre CtC
aggravCsdepuis 1'CtC 2000 par des tensions aux frontikreset un afflux massif de rthgiCs en

provenance de pays voisins, auquel la GuinCe a dB faire face dans des conditions

particulikrementdifficiles.

1.9 Par ailleurs, M.Diallo a CtCexpulsCdu ZaYreavec une grandebrutalitC,sans pouvoir

emporter avec lui ses affaires personnelles,ni moins encore ses archives, dont certaines ont

pu StrerCcupQCesensuite par quelques amis, mais de fa~onalkatoire et non systimatique.
I1en est result6 de trks grandes difficult& en matikre de rassemblement des preuves. La

GuinCes'estefforcCede prCsenter,de manikre ordonnie, toutes celles qui se trouvent en sapossession, mais elle prie respectueusement la Cour de faire usage des pouvoirs

d'instruction qui lui appartiennent pour rassembler,le cas echeant, les ClCmentsde preuve

supplimentaires qui lui paraitraient utiles. A cette fin, la Cour pourrait sans doute se fonder
sur les articles44, paragraphe 2, de son Statut,et 66 de son Rkglement.

b) Les demandesde la RCpubliquede GuinCeet le r81ede la Cour

1.10 Cornrne la Guinke l'exposera en plus grands details dansles chapitres suivants du

present Memoire, M. Diallo a subi de trks nombreux prejudices a la suite de faits
internationalement illicitesdu Zaii-eou pouvant luietre attribues.

1.11 Ces prejudices ont Ctecauses a sa personne, du fait des traitements dkgradants et
arbitraires dont il a CtCvictime avant et lors de son expulsion, et
ses biens et avoirs
mobiliers et immobiliers.

1.12 Pour leverd'embleetoute ambiguite, la RCpubliquede Guinketient a preciser qu'elle
prend fait et cause pour l'un deses nationaux, et agit pour faire respecter les droits propres

de celui-ci en tant que personne et en tant qu'actionnaireet dirigeant des societes qu'il a

fondees (Africontainers et Africom-ZaYre)et dont il est l'uniqueou le principal propriktaire
a l'exclusiondes droits distincts quepourraientdetenir ces sociCtCsa I'encontrede la R.D.C.

1.13 La GuinCetient, en particulier, 5 attirer l'attention dela Cour sur le fait que si,

formellement, les societCs Africontainers et Africom-Zaii-en'ont pas fait l'objet d'une
confiscation formelle, concrktement,M. Diallo est privCde ses droits d'actionnaireet ne

peut s'acquitterde ses droits et obligations en tant que seul dirigeant de cessociktes.1.14 Comme l'arappel6 la Cour dans sonarrst du 5 fevrier 1970, "[sl'ilest port6 atteinte

Bl'unde leurs droits propres, les actionnaires ontun droit de recours indipendant"'. Tel est
le cas en l'espkce.

1.15 Au surplus, M. Diallo n'est pas seulement l'actionnaire unique ou principaldes deux

sociitis concernies, il en est aussi le Prisident Directeur GinQal. Or, il ne peut nullement
exercer ses droits et prirogatives a ce titre, du fait de la situation dans laquelle l'aplaci la

R.D.C.

1.16 En particulier, M. Diallo se trouve dans l'incapaciti de recouvrer les creances

considirables qu'il possede. Certaines de sescriances sont itablies Bl'encontre dela R.D.C.
elle-mime; d'autres dettes sont dues par des sociitis privies (dont la R.D.C. est un

actionnaire important) mais, les faits internationalement illicites de la Ripublique

dkmocratique du Congo le mettent dans l'impossibiliti absolue d'en obtenir le

recouvrement. C'estdonc bien la responsabiliti de 1'~tatdifendeur, et de lui seul, qui est en
cause.

1.17 Par ailleurs, a ce stade de la procedure, la Guinie se bornera i faire valoir les

moyens de fait et de droit qui lui semblent de naturea Ctablirla responsabiliti de la R.D.C.,

sans s'attacher6Ctablirle quantumde l'indemnisation quilui est due de ce fait.

1.18 Cornrne elle l'indique dans ses conclusions finales, elle prie respectueusement la

Cour de bien vouloir l'autoriser A prisenter une ivaluation du montant de cette indernniti

dans une phase ultirieure de la procidure, au cas ofi les Parties ne pourraient se mettre
d'accordsur celui-ci dans un dilai raisonnable - qui pourrait etre de six mois - apres le

prononci de l'arrgt.

' C.I.J., Affairede la Barcelona Traction Light and Power Company, Limited (Nouvellerequite: 1962),
deuxidmephase, Rec. 1970,p. 36, p47.

7 c)Plan du MCmoire

1.19 Le prisent Mimoire est organisi selon leplan suivant :

- Dans un chapitre 11,la Republique de GuinCerappelle les faits de l'affaire etles raisons

qui l'ont conduite5exercer sa protection diplomatiqueen faveur de son ressortissant;

- le chapitre I11porte sur la responsabilite internationale de la RCpubliquedkmocratique
du Congo,en prisentant brievement les principes applicables dont ilfait ensuite application

aux faits de l'espkce,pour conclure5l'obligationde rCparers'imposanta la R.D.C.;

- dans le chapitre IVYla RCpubliquede Guinie itablit son droit d'exercer sa protection
diplomatiqueen faveur deM.Diallo ;

- enfin, conformCmentaux dispositions de l'article49, paragraphe 1, du Rkglement de la

Cour, le chapitreV contient les conclusionsde la GuinCe.

1.20 Le Livre I1du present MCmoirereproduit les annexes que la Ripublique de Guinie

a it6 en mesure de riunir2.

Voir a ce sujet,leparagraphe 1.9ci-dessus.

8CHAPITREI1

LES FAITS2.1 Aprks un rappel des faits illicites, attribuaAla R6publique Ddmocratique du

Congo (R.D.C.) (A), la Ripublique de Guinie rappellera les raisons qui l'on conduitea

saisir la Cour de cette affaire, en assumant la protection diplomatique de son ressortissant

(B).

A. LES FAITSPERTINENTS

I. L'installationde MonsieurDIALLOenRipublique Dimocratique du Congo.

2.2 Monsieur Ahmadou SadioDiallo est un citoyen guinien ne le 3janvier 1947a Lab6

(Guide), homme d'affaires install6 auZaYreen 1964 ou il a d'abord cr66 une soci6t6

d'importlexportdCnomm6eAfricom-ZaYre.La Societi Africom-ZaYrea it6 cr66e par M.

Diallo avec un capital de 500.000 dollars des ~tats-~nis et enregistrie au Nouveau Registre
du Commercesous le no3344 le 24 mars 1974.

2.3 En 1979, M. Ahmadou Sadio Diallo cr6e une seconde sociCt6, la Soci6t6

Africontainers, sp6cialisCedans le transport de marchandises. Les parts sociales de cette

sociCt6priv6e a responsabilit6limitke,immatricul6eau Nouveau Registre du Commerce de
Kinshasa le 3 novembre 19793,ont kt6 souscrites a hauteur de 40% par M. Kibeti Zala,

citoyen de nationalit6 zayroisa;hauteur de 30% chacun par la societ6 Afiicom-ZaTre

representie par son gerant, M. Diallo, d'une part, et par Mme Colette Dewast, de
nationalit6franqaised'autre *art4.M. David, de nationalit6franqaise, est dCsign6en qualit6

de g6rantde la sociCt6~fricontainers~.

Annexes 1et 2.

Annexe 1.2.4 Suite a 1'AssemblCeGCnCraleExtraordinaire du 18 avril 1980,et au retrait de deux

associks, M. Kibeti Zala et Mme Colette Dewast, la SociCtCAfricontainers est dCtenue a

40% par Monsieur Diallo personnellement et pour le reste, par la SociCtCAfricom-ZaYre,

Cgalementcontralee directement par Monsieur~iallo~.

2.5 Depuis cette date, M. Diallo est gCranta durCeindCterminCedes deux sociCtCs,sa

nomination a la tete d'Africontainers (gCrantstatutaire) ayant CtCreconnue lors de 1'AGE

du 18 avril 1980 et enregistrCeau Nouveau Registre du Commerce de Kinshasa le meme

jour7.

2.6 Avant d'entrer dansle dCtaildes activites de M. Diallo, il convient sans doute de

souligner sa personnalitt hors du commun que l'hebdomadaire frangais Jeune Afiique

presentait ainsi, dans sonCditiondu 16fkvrier 1984 :"PDG de deux societCs,l'ancien petit
Sadio Gawal dirige une Cquipede 120 personnes, dont 9 cadres,'tousZaYrois',se plait-il

dire. Tous, sauf sa ravissante secrktaire, antillaise, et un guinCen, Balde, dont le r61e

stratkgique est de temperer de temps en temps les 'folies'du patron. Car le patron a des

crises d'illumination. I1affirme avec conviction ne pas vouloir s'enrichir : 'Je veux servir

1'Afrique.Je ne veux etre qu'un hornme d'affaires afiicain.Je suis membre de 1'ANEZA
(Association nationale des entrepreneurs du ZaYre).Je donne des emplois au ZaYre.Je vais

encore acheter un bateau pouvant transporter 500 conteneurs. Ma fiertCest de travailler en

Afiique, de payer des taxes a 1'~tat.L'hornme, pourtant, est sincere et sa vie quotidienne

lui ressemble. I1re~oitses invites dans les meilleurs restaurants de Kinshasa, leur offie le

meilleur champagne, sans prendre la moindre goutte. Son appartement, situC dans une
ClCgantetour du boulevard du 30 juin, ressemble A ses costumes. Propre, strict. MeublC

lbid..
6
Annexe3.

'Annexes3 et 4.avec gofit. Ni gadgets, ni clinquants. Seuls Ctonnentle visiteur deux Cnormespostes de

radio 5ondes courtes :'J'ecoutesouventla radio. Jeme tiens au co~rant"'~.

2. Le diveloppement des activitis congolaisesdeM.Diallo

2.7 La Socikte Afiicontainers conclut le ler octobre 1980 avec la Sociite ZaYreMobil
oil9, et le 24 juillet 1981 avec la Socittk Zaii-e hell'^, des contrats de transport

d'hydrocarbures par conteneurs. Ces contrats sont conclus pour une duree d'un an,

renouvelable par tacite reconduction (article 5 du contrat conclu avec ZaTreMobil Oil,

articles 5.01 et 5.02 du contrat conclu avecZaYreShell).

2.8 Le contrat conclu avec la ZaYreMobil Oil comprend un minimum garanti de

produits a transporter de 300 tonnes, soit 20 conteneurs par mois, port6 A 400 tonnes de

produits, soit 30 conteneurs par mois, aprks les deux premiers mois d'activit~". Le contrat

conclu avec la ZaYreShell prevoit quant lui l'exclusivitedu transport de produits ZaYre
Shellpar conteneurs12.

2.9 Le 29 juin 1982, Africontainers conclut avec la Gecarnines, societk nationale

d'exploitation miniere, un contrat aux fins du transport par conteneursdes produits miniers
de la Gecamines jusqu'auport d'e~~ortation'~.

Annexe 18.

Annexe6

10Annexe8.

" Annexe6, articles3.01et 3.02.

l2Annexe 8, article 3.02.2.10 La Gecamines exploitation utilise pour ses nombreuses usines de grandes quantitis
de lubrifiants. Ce sont les societis pktroliitres installees a Kinshasa (Mobil Oil, Fina et

Shell) qui les lui procurentapartir de Kinshasa. Ceshuiles itaient gCnCralementexp6diGes

en fQtsembarques en vrac a bord des barges ONATRA, puis dans les wagons SNCZ. Ce
mode d'acheminementprisentait plusieurs inconvenients dont les principaux Ctaientle vol,

le coulage etla difficult6de manutention.

2.11 La Sociite Africontainers a rapidement propose a la Gecamines de mettre a sa
disposition ses conteneurs charges de lubrifiant et depotis dans les installations de la

Gecamines aux fins d'assurer, en retour, le transport en conteneurs du cuivre extrait par

l'exploitant minier. La Gecamines approuvera la proposition et en 1980, les Societks

petroliitres commenc6rent confier leurs produits a Africontainers qui etait leur seul
transitaire.

2.12 Cette solution permet une diminution du coQt du transport pour les sociCtCs
pktroliitreset assure une meilleure commercialisation de ces produits pourla Gecamines.

En 1981par exemple, leretour a vide d'unconteneur coQtait5.870 zayres,soitprks de 1.000

dollars des ~tats-~nis valeur 1981. Elle est rapidement adoptke, et les societes ZaYreFina,

ZaYreMobil, Africontainers et la Gecamines concluentle 13juillet 1983,un contrat pour le
transport par conteneursdes produits des soci6tCspetroliitresa destination de la Gecamines

et des produits de la Gecaminesjusqu'aleur port d'e~~ortation'~.

"Le present contrat est conclu pour une piriode d'un an a compter de sa
signatureet les tarifs sont fermes durant cette periode.

Le contrat sera reconduit tacitement pour despkriodes successivesd'un an [...I.

En cas de changement de parit6 monktaire du ZaTre, les parties marquent
accord se revoir pour nigociation tarifaire"15.

13Annexe12.

l4Annexe13.2.13 Le contrat16,auquel la Societ6 Zaii-eShell s'inttgre en aofit 1983, stipule en son

article 1.04 que "la signature du present contrat implique dans le chef du transitaire

(Africontainers) la possession d'un parc suffisant de conteneurs pour repondre a toute

requisition deZaYreFina et ZaYreMobil 0i1"'~.

2.14 Pour repondre aux besoins de ses partenaires, Africontainers a procede a des

investissementsconsidirables :

- En 1981, Africontainers a ainsi investi prts de 20 milliards de zaYres,avec

engagementde creation de 60 emplois en5 ans pour l'achat de 600 conteneurs, de tracteurs

et remorques en etat neuf, un 61Cvateurde dix tonnes pour la manutention des boites vides

et de diversmateriels utiles pour la maintenance du charroi Mobil oudes contene~rs'~.

- De meme, en 1987, Afi-icontainers a rep l'aval de la Commission des
Investissements pour l'acquisition d'une barge automotrice porte-conteneurs capablede

charger 56 conteneurs ainsique les pikcesde rechange affirente~'~.

2.15 Elle a pu, a ce titre, b6nCficierdes avantages fiscauxet douaniers prevus par le Code

des investissements, pour les investissements &rangers, par arretC interdtpartemental no

CABlCGPl5537181du 5 aoirt 198120.

15Annexe 13,article5.

l6Ci-apres "lecontrattripartite".

" Annexe 14.

18
Annexes9 et 16.

l9Annexe52.
20
Annexe 10.2.16 Africontainers ouvrit Cgalementdes agences 5 Llebo et a ~ubumbashi~'.De meme,

la societCa doublt sonpersonnelpour faire face aces engagements22.

2.17 Pour sa part, la SociCtCAfricom-ZaYrea poursuivi son activitCde nCgocedans le

cadre de Iaquelleelle a rigulikrement atraiter avec 1'~tat.Ainsi, courant 1986,elle ripond a

une proposition de 1'~tatpour une commande de papier listing pour ordinateur et matCriel

de bureau23.

2.18 Les principaux partenaires commerciaux des deux sociCtCs Afiicom-ZaYre et

Africontainers sont des organismespublics ou para-publics :1'~tat(activite de fourniture de

materiel d'~fricorn-~aYre)~~ la, SociCtCdl~tat Gecamines (contrat de transport des produits

minier~)~',I'ONATRAet la SNCZ (Office national des transports et SociCtCNationale des

Chemins de fer ZaTrois)et sociCtCsmixtes (les sociCtCspktrolikresdans le capital desquelles

1'~tatcongolais semblent dCtenirune importante participation). Pour preuve, le procks-

verbal de lYAssemblCe GCnCralede Zaii-e-Shellen date du 20 mai 1994 : 1'~tatcongolais

posskde 25.680 actions sur un total de 64.200, soit 40% du capital26.Pour ZaYre-Fina,la

part ducapital dCtenupar le ZaYreest Cgalementde 40%, soit 76.680 actions sur 191.700au

21Annexes 20, 187et 198.

22Annexe 187.

23Annexes29 et 36.

24Annexes29,36, 15et26.

25Annexes 13et 12.

26Annexe 142.
27
Annexe 82. 3. Les dijj5ccultirencontrkesparlessociitks de MonsieurDiallo avecses
partenaires

a) Africontainers

ilDifaut depaiement

2.19 En violation de ses engagements dans le cadre du contrat tripartite, la Gecamines,

qui rencontrait de sQieuses difficultks financikres, n'apas rkglk les sommes qu'elles'ktait

engagke a payer a Africontainers pour le transportde ses produits.

2.20 Dans plusieurs lettres adresskes a la Gecamines, M. Diallo rappelle les
conskquences financikres dksastreuses pour Africontainersdes manquements contractuels

de la ~ecamines~', ainsi que les sommes que celle-ci doit payer au titre des dommages

subis par les conteneurs ou de leur perte pure et simple29.Si la Gecaminesreconnait, m&me

partiellement, sa responsabilitk en vertu des contrats signks avec ~fricontainers~~,elle

invoque des raisons qui ne dependent pas d'elle3',ou qui n'ont d'autre but que de gagner

du temps32pour ne pas avoira rkglerses dettes a Africontainers.

2.21 Maitre Francis Mayar Akon a ainsi relanci la Gecamines, le 19 octobre 199233et le
9 mars 1993~~,en la sornrnant de rkgler ses dettes. I1 faisait suite a plusieurs courriers

28Annexes25 et 95.
29
Annexes 87,90 et 95.

30Annexes 84,93 et 98.

Annexes 35,84et 98.

32Annexes85,99, 100et 205.

33Annexe 116.envoyis par Africontainers A la Gecamines et notamment une note de debit datie du 3

juillet 1991, par laquelle Africontainers riclame plus de 3 millions de zayres,au titre du

ch8maged'un certain nombre de ses conteneu~-s35.

iilUtilisationnon contractuelle des conteneurs

2.22 En violation de son obligation contractuelle, de renvoyer dansles plus brefs dilais

les conteneurs qu'elle avaitreps pour pouvoir se dicharger des produits destinis a la

Gecamines, cette dernike utilisait des conteneurs d'Africontainers a son seul binifice dans

des rotations sur le trajet Kinshasa - Matadi (362 km) de 1985 a 1989~~E . lle a egalement

omis de renvoyer d'autres conteneursen les utilisant a des fins de stockage pour ses propres

produits dans ses installations de~uilu~~.

2.23 Tout en reconnaissant la realite de ses diverses violations contra~tuelles~~e,lle n'aa

aucun moment indemnise, en totalit6 ou en partie, la sociiti Africontainers du prejudice

ainsi ca~si~~ et a, en outre,binificie d'un enrichissement sans cause.

2.24 Avec la compliciti de la Gecamines, certains des conteneurs dlAfricontainers ont

Cgalement it6 diplaces de Kinshasa a Matadi au binifice de 1'ONATRAqui s'en servait

pour dkcongestionner le port de Kinshasa et, pour deux de ces conteneurs, les utilisait
comrnewagons sur le trajet Kinshasa I~atadi~'.

34Annexe 122.

35Annexe 88.

36Annexe 198.

37Annexes 19,24,44 et 95.

jsAnnexes22,85,93,98, 121 et151.

39Annexe 115. iiil Me'connaissancedes obligationsde minima garantis ou d'exclusivite'et

concurrence de'loyale

2.25 En mCconnaissancede leurs obligations contractuelles,les societkspCtrolikresZaYre

Shell, ZaYreFina et ZaYreMobil Oil, ainsi que la Gecamines ont progressivement rCduitle
volume du trafic acheminkpar les servicesd'Africontainersau bCnCficed'autressociCtCs,et,

dans certains cas,ont assuri elles-memes le transport par conteneursspicialement acquis

cette fin.

2.26 Ainsi, en violation du contrat conclu en 1981 avec Africontainersqui garantissait a
celle-ci 1'exclusivitCdu transport des produits de Zalre Shell, cette derniere sociCtCa

procCdC au transport de ses produits par lfintennCdiaire d'autres fournisseurs

qu'Africontainerset a, en outre, acquis ses propres conteneurs, sans pour autantdknoncerle

contrat qui la liait ~fricontainers~'.

2.27 La sociCtCZaYreMobil Oil n'a pas davantage respecte les obligations qui lui

incombaient d'avoir recoursa la SociCtCAfricontainers pour le transport d'unminimum de

volume de ses produits.

2.28 De maniere gCnCrale,l'ensemble des soci6tCsparties au contrat tripartite, ZaYre
Shell, ZaYreMobil Oil, Zalre Fina et la Gecamines, qui ont kt6 a l'origine de l'engagement

par Africontainers d'investissementsconsidCrables4*afin de repondre aux besoins qu'elles

avaient exprimks, ont mCconnu les obligations qui incombent a tout co-contractant de

bonne foi en s'abstenant de payer ce qu'elles devaient la SociCtCAfricontainers, en

40
Annexes32,35 et 61 a 63. Voir aussi paragraphe 2.22 ci-dessus.
41
Annexe 95.

42Annexes 9, 16et 52. Voir aussileparagraphe 2.14 ci-dessus.
18utilisant frauduleusement son outil de production, c'est dire les conteneurs, et en

favorisant, sinon en organisantun detournement de trafic au benefice d'autres sociCtCs

qutAfricontainers.

2.29 Les sociCtCspetrolieres signkrent egalement des accords de location de conteneurs

avec d'autres transitaires tels que ATAF, ATRAZA, AFREDEZA,.. .et d'autres sociktCs

qui ont ttt inttgrees au contrat tripartite sans l'accordd'~fricontainers~~.

2.30 A partir de dkcembre 1984, les huileA transporter n'etaientplus remises de faqon

rigulikre a Africontainers par les sociitis p6troli6res7comme en tCmoignentles 6lCments

~i-a~rks~~.On constate une baisse significative du transport de lubrifiants confie a

Africontainers. Sur le tableau ci-dessous figurent le nombre de conteneurs utilises par
Africontainers de 1983 a 1991 pour transporter les lubrifiants confiCs par les societis

pktrolikes.

TCS (Tonnes conteneurisies)

1983 306

1984 279
1985 200

1986 220

1987 151

1988 58

1989 79

1990 29
1991
0

-

43Annexes 188,210 et 213.

44Annexe 187.2.31 Africom-ZaYreet 17EtatzaYroisont une relation tconomique de longue date. Ainsi,
par une lettredu 20juin 1985~~l,e directeur des Magasins GtnCrauxet Imprimerie de198tat

(MGI) fit part au Cornmissaired38tataux Finances et Budget (Ministredes Finances) d'une

offre de vente de papier-listing aux MGI pour un montant total de 132.530.000zaYrescar,

ainsi qu'il le constate, "il est certain quela Direction de 171nformatiqueconnait une carence

aigue enpapier continu".

2.32 En constquence, dans une nouvelle lettre du 19 juillet 19~6~~l,e Ministere des

Finances et Budget passa une importante commande de papier-listing.

2.33 Par la suite,1'~tateffectuera d'autres commandesa Africom-ZaYre,notarnment le

18 juin 1986, suite a une lettre de la socittt datant du 30 avril 1986. La commande,

acceptkepar le Commissaire d7Etataux Finances, Budget et Portefeuille dans une lettre du
22 octobre 1986~~s ,e fera en deuxfois :

- Une premihe commande d'achat le 18juin 1986 portant sur un total de

15.080.956,20zaYres(commande d'achatno0103 RENAPI, annexe 197)

- Une seconde commande d'achat, le meme jour, portant sur un total de

13.301.916,50zaYres(commande d'achatno0104 RENAPI, annexe 198)

45Annexe 26.

46
Annexe 34.
47
Annexe 36.2.34 Cette cornrnande, portant sur un total de 28.382.872.70 zaii-es,donnera lieu a un

Ccheancierdes paiements :cinq traites de 5.000.000 zaTreschacune seront payees en fin de

mois a Africom-Zaii-eentre octobre 1986 et fivrier 1987, le solde de 3.382.872,70 zayres

devant &re reg16 fin mars 1987. Cet 6chCancierne sera pas respecte et cette facture

demeurea cejour impay6e4'.

2.35 En raison de l'accumulation descreances d'Africom-ZaYresur le TrCsorPublic, le
Commissaire d'~tat DClCguC aux Finances accepte, le 13novembre 1987,un apurement de

celle-ci par cinq traite~'~dont 1'Ccheances76chelonnedejanvier a avril 1988 etportant sur

un montant total de 178.700.000zaii-es50D . ans un courrier date du 14janvier 1988,adresse

au Commissaire d'~tat DCleguCaux Finances, le Premier Commissaire d'~tat demande la

transmission, a ses services, du dossier complet afferent au paiement cite ci-dessus. I1met

kgalement l'accent sur le fait que des "decaissements aussi importants", en faveur

d'Africom-ZaYre"perturbent deji I'exCcutiondu budget 1988, compte tenu des credits
disponibles". Le Premier Commissaire ajoute "Vous n'Etes pas sans savoir que des

echkances importantes et auxquelles nous devons faire face dans un avenir immidiat sont

annoncees" en pensant notamment a la tenue des prochaines elections municipales et aux

transferts des ambassades zayroises a 1'6tranger5'.Les traites sont restCes a ce jour

impayees52.

48
Annexe37.
49
Annexes46 a 50.

50Annexe51.
51
Annexe53.

52Annexes57 et 71. 4.Les tentatives d'Africontainers et dfAfricom-Zairepour ricupirer les criances
ditenues sur dessociitt!szaikoisesetsur lgtat

a) Les reglements contentieux

il Zaire Shell

11La decision du Tribunal de Kinshasa du 3juillet 1995

2.36 Par decision judiciaire RC 63824 rendue le 3 juillet 1995, le Tribunal de Grande
Instance de Kinshasa a condamn6la SociCtCZaYreShellpar defaut mais aprks une premikre

comparution des parties, a verser a Africontainers la somme de 13.106.704 dollars et 39

cents en principal et 50.000 dollars des ~tats-~nis en dommages et intir8ts aux motifs que

la sociCtCShell avait "viol6 le contrat d'exclusivit~qui la liait a la demanderesse et aussi

pose un acte de concurrence contraire aux usages honn8tes en matiere commerciale en
achetant sespropres conteneurset en confiant pour le transport ses produits a des tiers"53.

21La decision de la Cour d'appelde Kinshasa du 25 aoct 1995

2.37 Par decision en date du 24 aoQt 1995, la Cour d'Appel de Kinshasa, statuant sur
l'appel forme par la SociCtCZaYreShell, du jugement en date du 3 juillet 1995 precite,

confirme lejugement de premikre instance a defaut de production par les parties, dans les

formesrequisespar le Code de Procedure Civile, dujugement

53Annexe 153.
54
Annexe 167.2.38 Au soutien de sa demande de rCformation du jugement de premikre instance, la

SociCtCZalre Shell avait soulev6 une exception de nullit6 de la crCance,aux motifs que

celle-ci CtaitlibellCeen monnaie itrangkre. Elle avait CgalementallCguCque les documents
sur lesquels Africontainers fondait sa criance ne constituaient pas une reconnaissance de

dette a son profit, mais une simple demande de renseignements, et que le calcul de la

crtance rtclamCe par Africontainers Ctaitsujet a caution. A aucun moment cependant elle

n'acontest6lesviolations contractuellesni indiquCque la crCanceCtaitinexistante.

2.39 Sur la base du jugement prCcitCdu Tribunal de Grande Instance de Kinshasa dont

l'exicutionprovisoire a CtCconfirmke,par dkcision CgalementprCcitCede la Cour d'Appel,

les procidures dlexCcutionforcCeont CtCentreprises a l'encontrede la SociCtCZalre-Shell,

celle-ci s'abstenant depayers5.Ainsi, le 5 septembre 1995, dans le rappora fin d'obtenir le

visa pour l'exkcutionforcCedujugement, les greffiers approuvent-ils la prockdure suivie et
accordent cevisas6.

2.40 Les prockduresen cours ont CtC,dans un premier temps, arr2tCessur la demande du

Vice-Ministre de la Justice de la Republique du Congo le 13 septembre 1995, a la suite

d'unedimarche de la Societe shells7. Cependant, une lettre deM. Lwanda Bindu, Premier
PrCsidentde la Cour dYAppelde KinshasaIGombe destinie au greffier, confirme que le

jugement obtenu par Africontainers reste exCcutoire : "En attendant que la Cour se

prononce sur la nouvelle requete en dkfense introduite par la meme sociCtCZalre-Shell

contre le m2me jugement, la decision de la Cour en date du 24 aoQt 1995 reste

exC~utoire"~~.

55Annexe 170.

56Annexe 169.

57Annexes 171et 166.

58Annexe 170.2.41 Aprks exarnen de la regularit6 de la procedure par les services de l'administration

congolaise, cette dernikre a considirk qu'il n'y avaitpas lieu de faire obstacle 9 l'extcution
des decisions de justice en cause. Ainsi, dans une lettre du Ministkre de la Justice du 28

septernbre 1995'~,destinee au Premier President de la Cour d7Appelde la Gombe, est-il

reconnu explicitement quV'aprksl'examen de 1'arrCtRCA 18 307 du 24 aoat 1995 de la

Cour dYAppelde KinshasalGombe, il s'avkrequ'il n'y a aucun ma1jug6 manifeste. Je vous

invite a prendre les dispositions utiles pourexecuter cette decisionjudiciaire". Ainsi, la plus
haute autoritejudiciaire zayroisedonne, d'une part, raison til'action de M. Diallo et, d'autre

part, les moyens d'exicuter ces decisions dejustice.

2.42 Des saisies-executions ont donc CtCpratiqukes a cet effet par huissier, le 6 octobre
1995~'. En presence des ttmoins MM. Manzambi et Mombe, il a CtCsaisi : trois

camionnettes Fiat, un photocopieur, un ordinateur, deux imprimantes, et une machine ii

ecrire.

2.43 Ces saisies Ctaient kvidemment loin de permettre a M. Diallo de recouvrer
effectivement ses criances; son expulsion ne lui a pas pennis de poursuivre llexCcutionde

cet arrCtdevenu dkfinitif.

iil ZaireFina

2.44 A la suite de la perte par ZaYreFina de deux conteneurs que lui avait louCs

Africontainers dans le cadredu contrat conclu le 13juillet 1983,Africontainersrkclamait a
cette derniQe une indemnisation selon la valeur de remplacement des conteneurs et

couvrantCgalementl'indemnisationdu manque 6gagner61.

59Annexe 178.

60Annexe 179.2.45 Un jugement RC 61538 du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa a fait

partiellement droita sa demande62.

2.46 La Cour dtAppelde Kinshasa a infirme lejugement de premiere instancesur appel

de la SociCtCZaYreFina, tout en rejetant, pour dCfautde qualit6a agir, l'appel incidentde la

SociCtC~fricontainers~~. Statuant A nouveau, la Cour d'Appel a dCboutCla SociCtC

Africontainerssur ce meme fondementde difaut de qualit6a agir64.

2.47 La SociCtCAfricontainers s'estpourvue en cassation contre ce jugement de Cour

d'~~~el~'.C'est dans ce cadre que le Parquet presla Cour de Cassation a conclu a la

cassation de 1'ArrEtde Cour d'Appel en cause avec renvoi de l'affaire au fond (20 avril

1995)~~L . 'expulsionbrutale de M.Diallo ne lui a pas permis de poursuivre cetteprocedure.

iii PLZ

2.48 La SociCtCAfricom-ZaYrea eu un diffirend relatif au bail la liant a la SociCtCPLZ

(Unilever),bailleur6'.Cette derniere sociCtCfut condamnie parjugement contradictoire RC

61320 en date du 24 aofit 1993 par le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa, au

61
Annexe 149.

62Ibid.

63Ibid.

Ibid.

65Ibid.

66Ibid.
67
Annexe 130.paiement de 32.364.225,50 dollars des ~tats-~nis au benefice de la SociCtCAfricom-

zaYre6'.

2.49 La Cour d'Appel de Kinshasa, statuant sur appel form6 par la SociCtCPLZ du
jugement du 30 avril 1993prCcit6,rendit par un arrkt RCA 17244en date du 9 mars 1994

une decision contradictoire au terme de laquelle, aprks avoir decrit6 1'irrecevabilitCde

l'appel incident introduitpar la SociCtiAfricom-ZaYre,elle annula lejugement du Tribunal

de Grande Instance de Kinshasa pour dtfaut de m~tivation~~.Statuant a nouveau, elle

condamna la SociCtiAfricom-ZaYreau paiement des loyers et indemnitis d'occupationet a

la refection des locaux en cause7'.

2.50 Un pourvoi en Cassation aCteform6par la Sociite Africom-ZaYrecontre cet arrgt de

Cour dlAppel.Le Ministkre Public prks la Cour de Cassation a, dans le cadre de l'examen

de ce pourvoi, conclu Bla cassation le 11 janvier 1995~'.Ici encore, l'expulsion deM.

Diallo et llCtatd'indigence dans lequel il se trouve nelui ont pas permis de poursuivre la

procedure.

b) Les tentatives de r&glementamiable

ilLa Gecamines

2.51 Dans un certain nombre de documents, la Gecamines a admis le bien fond6 de tout

ou partie des crkancesqui lui dtaientrCclam6espar la SociCtCAfricontainers.

Ibid.

69Annexe 146.

70Ibid.

" Ibid.2.52 Tenant compte dela situation financiere de la Gecamines come client, et du fait de

son appartenance au secteur public etde ses relations avec l'~tat,la Societe Africontainersa

accept6 de continuer a rechercher avec la Gecamines la possibilite d'arriver a un accord

amiable enreglement de ses creances auxquelleselle n'a, a aucun moment,renonce.

2.53 Ainsi, apres plusieurs relances de Africontainers, la Gecamines a invite celle-ci a

une rencontre le 1" juin 1995 a ~inshasa'~, en vue de rkgler les questions en cours. A

l'issue de cette rencontre, la Gecamines s'engage, dansun proces-verbal sign6par M. Diallo

et le Directeur du departement ImportIExport de la Gecamines, a "reexaminer l'ensemble

du dossier qui lui est soumis par Africontainers sur basedes obligations contra~tuelles"~~,
apres que la societe Africontainers ait notarnment indique etre crkancikrede 30.666.680,57

dollars des ~tats-~nis concernant 32 conteneurs immobilises par la Gecamines et deux

conteneursperdus74.

2.54 Face a l'inertie de son partenaire et a l'absence de reglement de la situation,

Africontainers decide, en fevrier 1996, d'engager une procedure judiciaire. Ellefait ainsi
delivrer par huissier, le 5 fevrier 1996, une sommation en paiement a la Gecamines qui

rappelle les diffkrents chefs de prejudice qui devront ktre indemni~ks~~.Dans cette

sommation, il etait toutefois propose la Gecamines de preciser les termes d'une solution

transactionnelle acceptable.

2.55 Maitre Mayar Akon fera porter connaissance de cette sommationa la Gecamines,
par une lettre du 12 fivrier 199676.Ce a quoi la Gecamines a ripondu : "Nous sornrnes

72Annexe 150.

73Annexe 151.

74Ibid.

75
Annexe 198.

76Annexe 201.d'accord deregler ce litige a l'amiable sous reserve de negotiations qui interviendront entre

la divisionjuridique et~fricontainers"~~.

2.56 D'autres discussions ont eu lieu parla suite mais M. Diallo s'estCvidemmenttrouvC

dans l'incapacite d'y participer et, s'il semble que la Gecamines a cr%, en 1997, une

commission chargeed'exarniner les litigesconteneurs7'(ce qui confirme qu'ellereconnait la

realit6de sa dette), les parties ne se sontjamais accordees sur le quantum79.

2.57 On peut s'ttonner de la longueur des discussions et de l'apparente impossibilite des

parties de s'accorder sur une somme precise. L'explication tient Ala situationprivilegiee de

la Gecamines, societe d'~tat, qui sait pouvoir retarder le reglement a l'infini de ses dettes

en toute impunite. Bien que des contacts sporadiques eussent eu lieu apres l'expulsionde

M.Diallo, il est Cvidentque ceux-ci n'avaient plus aucune chance d'aboutir :la R.D.C. a
impose Africontainersune inaction absolue et le denuement total dans lequelM. Diallo a

eti rCduitne lui perrnetplus denegocier avec son ancien partenaire.

iil L'ONATRA

2.58 De mEme,a raison de laqualite publique de cet organisme,la SociCteAfricontainers

a tent6 de privilegier les tentatives de reglement amiable avec ltONATRA,afin de parvenir

a recuperer la creance qu'elledetenait sur cette derniereS0.

2.59 C'estainsi qu'une transaction a ete conclue entre Africontainers et I'ONATRA,dans
laquelle cette derniere reconnaissait devoir Africontainers une indemnisation resultant de

77
Annexe 198.
78
Annexe 222.

''Annexes224 et226.
80
Annexes 66,67 et 68.l'utilisation parl1ONATRA,hors de tout engagement contractuel,de conteneurs appartenant

a ~fricontainers~'.

2.60 De plus, dans deux documents internes de lYONATRA,celle-ci reconnait que des
conteneurs sont laisses au ch6mages2.Les deux lettres concernent le sejour prolong6 de

plusieurs conteneurs dans le port de Matadi. Le Directeur du Departement des ports y

precise au Directeur de la Coordination du port de Matadi que "devant cette lamentable

situation,nous attendons vos explicationsle plus rapidement possible afin de repondre a la

reclamationdu clientus3.

2.61 La decouverte ultkieure d'une utilisationde conteneurs, beaucoup plus importante

que celle initialement admise parllONATRA,a conduit Africontainers a remettre en cause

ces transactionset rkclamer,en consequence, une indemnisation plusimportanteS4.

2.62 Pour les raisons exposies ci-dessus, Africontainers, tout en continuanareclamer le

paiement des sommes qu'elleestime dues, n'acependant pas pu engager d'actionjudiciaire
contre I'ONATRA.

5.L'arrestationet I'expulsiondeM.Diallo

a)Lesfaits

2.63 Suite aux actions repitees de M. Diallo pour recuperer, au nom de ses sociCtCs,un

certain nombre de creances que celles-ci detenaient contre 1'~tatzaii-oisainsi que contre

81Annexes69 et 70.

82Annexes43 et 55.

83
Annexe55.

84Annexe91.des sociitCs publiques et privees zayroises, le Premier Ministre zairois a ordonne

l'expulsion de M.Diallo du pays (voir a ce sujet le communiquCde presse d'Avocats Sans

Frontiires, ainsi que l'article du Kinshasa Business and ~ews)~~.0npeut citer Cgalement

l'article du quotidienguinCenHoroya du 6 aofit 1996, qui se fait l'Cchode l'hebdomadaire

zairois L'Ouragan du 31 janvier 1996'~.Cet hebdomadaire zayroisaccuse M. Kengo wa
Dondo, le Premier Ministre zairois, d'avoir ordonne cette expulsion "arbitraire pour

empecher la sociCtCZaire Shell de ddbourser les 13 millions de dollars US appartenant a

Diallo Cravate". En execution de cette instruction, ce dernierfut interpel16par les forces de

l'ordre et mis clandestinement aux arrets sans aucune forme de procks ou meme

d'interrogatoireS7.Suitea l'intervention du President lui-meme, M. Diallo bCnCficiad'une

relaxe au bout de deux mois de dCtentionS8p ,our &re immkdiatementrepris et emprisonnC

durant deux semaines, l'ordre d'expulsion ayant Cteconfinnt par le Premier~inistre'~.

2.64 A la fin de ces 14jours de detention, M. Diallo fut expulsi du territoire zairois par

voie aCrienne,a destination de Conakry. M. Diallo passa au total 75 jours de dktention.

Malgre ses 32 annies passees en Republique DCmocratiquedu Congo, il y a etCtrait6 au

mepris de ses droits et IibertCsles plus elkmentaires. I1a dQsupporter des conditions de

dCtention prkcaires, aussi bien matirielles que morales, mais Cgalement des actes de

mauvais traitements ainsi quedes menaces de mort de la part des personnes en charge de sa
detention. M. Diallo s'est Cgalement retrouve dans l'impossibilitC de rencontrer ou de

communiquer avec des membres de 17ambassadede GuinCeou avec ses avocatsg0.Aucune

ration alimentaire nelui a CtCapportCepar le centre de detention.

8SAnnexe 193.

86Annexe206.

87Annexes 193et 206.

88Annexe 193.

89Annexe206.2.65 De plus, le procks-verbal redig6 par le fonctionnaire en charge du contr8le de

l'immigrationa l'aQoportde Kinshasa indique que M. Diallo a dte "refoule" le 31 janvier
1996iI'aCroportde Kinshasa pour sejour irregulier9',ce qui ne manque pas dtintriguer,si

l'onse rappelle que M. Diallo a reside au Zaii-edurant plus de trente ans sur la base d'un

titre de sejour a durCeindeterminee rigulikrement dClivrCpar les autorites za~roises~~d,ont

I'eventuelretrait ou une prdtendueirrCgularitCn'ont jamaisCtesignifies a M.Diallo.

b) L1apprCciation par I'opinionpublique de 1'Cpoque

2.66 Les medias zaYroisne sont pasrest& indiffkrentsila situation de M. Diallo. Ce sont

eux qui ont rev616 son emprisonnement irregulier tout en rappelant la personnaliti,

singulikremais apprecieedes Zaii-ois,de M.Diallo.

2.67 Ainsi, dans le Kinshasa Business & News ,en page 9 du numero 22 du jeudi 4
janvier 1996,un article de M. Ngoyi Kabuya Dikatetadenonce une "violation flagrante des

droits de l'hommeau ~aii-e"~~C .et article retrace l'historiquede l'affaire Diallo, proposant

immddiatementau lecteur des clis d'interprdtation qui sont encore applicablesa cejour.

2.68 Le journal affirme ainsi que M. Diallo a "disparu de la circulation" depuis ses
tentatives de faire appliquer une decision de justice favorable rendue a l'encontre dela

socikte ZaYreShell et indique que la relation entre la situation personnelle de M. Diallo et

l'issue de ceprocks est "simple, directe et Cvidente".L'auteur de l'article conclut en outre

que l'attitude de l'administration danscette affaire ne manquera d'alimenter "la reputation

90Annexe 193.

91Annexe 197.

92Annexe 7.

9;Annexe 193.qui ne fait pas l'honneur de notre pays [le Zaii-el et encore moins la dignit6 de nos

dirigeants".

2.69 L'organisation non gouvernementale "Avocats Sans Fronti2resW,qui a retrouvk
l'investisseur guinten au cachot (article pr~~ite94des services d'immigration situts Ac8tt

de l'immeuble Kin-Mazikre oh M. Diallo croupissait sans l'intervention d'un juge le 5

novembre 1995,a faitpublier, dansle m6menumQo dujournal precite, un communiqui de

presse par lequel ses membres "protestent contre l'arrestation arbitraired'un investisseur

guineen", denoncent le caractkre fallacieux des motifs avancis par le pouvoir pour

l'anestation de M. Diallo et pouvant 6ventuellement conduire A son expulsion et, visent
notamment la violation de l'article 2.2 du Pacte international relatif aux droits

kconomiques, sociaux et culturels pour condamner le traitement discriminatoireimpose A

M. Diallo.

2.70 Ce communiqu6, repris par le quotidien Le Phare du 15 dicembre 1995'~'fait en

outre etat de la responsabilit6.d~Premier Ministre zaii-ois,M. Kengo wa Dondo, du fait de
son immixion dans une procedurej~diciaire~~.

2.71 Lejournal Elima n075,dans un article intitulC"La phobie de Kengo Ctaleeau grand

jour", n'a de m6me pas manque de designer le Premier Ministre cornrne l'auteur decette

violation des droits de l'homme (voir A ce titre le courrier de 1'Ambassadeurde GuinCeau
Ministre des Affaires~tran~kres~').

94Ibid.

95Annexe 191.

96
Annexe 193.
97
Annexe 192.2.72 De manikre gCnCrale,ces CvCnementsont kt6 dCnonc6spar de nombreux medias

zaYrois,que ce soit par la voie des ondes ou la voie &rite9'. Et, le 17 dtcembre 1995, la

radio internationale AfricanOls'en fait echo et reprend le meme article in extenso.Pour sa

part, L'Ouragan, journal zayrois,n7hCsitepas a pointer du doigt les responsables zayrois

dans le n021du 31/01/96 : "Kengo impliqui dans l'arrestation arbitrairedu Guineen Diallo

Amadou au ~ni~"~~.

c) La situation de M.Diallo apres son expulsion

2.73 A la suite de l'expulsion deM. Diallo hors du Zayre,ce dernier, privCde ressources,

a essentiellementdQvivre de l'assistance de personnes charitables.

2.74 Aprks son expulsion du ZaYre,M. Diallo n'a quasiment plus aucune ressource

financihe. Un article du journal EvBnementde Guine'en0060, de novembre 1996, en

atteste: "I1est arrivi a Conakry sans le plus petit rond, juste avec le costumeet le pantalon

qu'il portait. Hier riche aujourd'huiindigent"loO.

2.75 Dksson arrestation,M.Diallo avait alert6lesplus hautes autoritCszaYroisesdu litige

qui opposait Africontainersaux diffkrentessociCtCspCtrolikresainsi qu'a laGecamines par

un courrierdu 30 novembre 19951°1.I1estimait en effet qu'ilCtaitde son intCSt de chercher

un dinouement a l'amiable. La volontk de M. Diallo sur ce point itait clairement affichte.

98
Annexes 191et 193.

99Annexe 196.

looAnnexe 208.

101Annexes 187a 189.M. Diallo Ccrivaitainsi dans ce courrieradresse, entre autres, au Ministre du Plan duZaYre :

"En conclusion, notre sociCtCayant kt6admise aux avantages du code des investissements,

nous sommes persuades que toutes sescreances ditenues aujourd'huipar les Petroliers sont

et restent garanties par ce code. C'est pourquoinous recourons a votre hauteautorite en vue
du recouvrement de toutes nos creances. Ce qui nous permettra aussi de rembourser en

devises les credits dont nous avons it6 bCnCficiairespour le financement de notre

Entreprise".

2.76 Pour leur part, bien que l'arrestationde M. Diallo et son emprisonnement ne leur

aientjarnais kt6notifiees, pas davantage queles accusations portees contre lui, les autorites
guiniennes se sont inquieteestrkstat du sortreserve a leur ressortissant.

2.77 Ainsi, par une lettre du 21 dtcembre 19951°2,17Ambassadeurde Guinee iKinshasa

informait le Prksident de la Republique et le Ministre des Affaires Etrangkres guineens de

l'opinion publiquedu ZaYrea 1'Cpoquesur cette affaire.

2.78 Une lettre de decembre 1996 temoigne de la communication active entre les

Ministkres de la Justice et des Affaires Etrangkes guinienslo3. D'autres pikces montrent

egalement la collaboration entrele SecrCtaireGeneral de la PrCsidenceet ~.~iallo'O~.Dans

ce courrier, la situation deM. Diallo a retenu toute l'attention du President de 1'AssemblCe

Nationale : "Tres sensible a cette situation on ne peut plus regrettable et deplorable,
Monsieur le President de 1'AssemblkeNationale vous rassure de son soutien et a d'ores et

d6ja envisage certaines dispositions au niveau du Gouvernement en vue de faire mieux

promouvoir la protection de nos citoyens a 1'Ctranger".Un autre courrier Ctablit,pour sa

lo'Annexe 192.

103Annexe212.

104
Annexe217.part, la collaboration du Ministkredes Affaires Etrangkes guinCenet du SecrCtaireGCnCral

de la ~C~ubli~ue'~'.

2.79 De plus, plusieurs documents postkrieurs CchangCsentre le Ministkre des Affaires

Etrangkes de la RCpubliquede GuinCeet 1'Ambassadeurde GuinCeau ZaTredimontrent

d'une part l'intkretparticulier du gouvemement pour cette affaire,et d'autre partl'evidente

volontCde rCglerce differend leplus rapidementpossible'06.

2.80 Ainsi, dans ce courrier adresse a 17Arnbassadeurde GuinCeau ZaTrele 11 fCvrier
1997, le Ministre des Affaires Etrangkres lui-meme affiche-t-il un intQ6t significatif au

rkglement de celitige'07 :"Jeme felicite de constater quece litige Cvoluevers un rkglement

definitif et je vous encourage Ane mCnageraucun effort pour aider notre compatriote i

rCcupQerson dQcar notre gouvemement y attache un intCrettout particulier". De plus, le

Ministre, toujours dans cette lettre, manifeste trks clairement sa volonte d'etre tenu au

courant personnellement des Cvolutionsdu litige.D'autre part, il ne cache pas sa volontkde
recourir a tous les moyens "utiles" envue de sa rksolution :"Et c'est pourquoi, tout en vous

demandant de me tenir regulierement inform6 de 1'Cvolutiondu dossier,je vous serais grC

de prendre toutes les dispositions utiles pour le suivi des negotiations et la dCfensedes

intCr6tsde notre compatriote".

2.81 1'Ambassadede GuinCe,ainsi que les representants de M. Diallo, ont tente
De plus,
dejouer un r81ed'intermidiaire entre ce demier et la Gecarninesau sujet de la rCsolutiondu

litige qui les oppose :"L'Ambassadea recommand6 aux reprisentants de M. Diallo de s'y

rendre [Aune rCunion organisee par la Gecamines sur le litige avec Africontainers],

d'ecouter et de recueillir le maximum d'infonnations sur les intentions de la Gecamines

105Annexe203.

'06Annexe216.

107Annexe216.afin qu'ils les portent a la connaissance de M. Diallo. M. Toure, Premier SecrCtairedes

Affaires Financikres et Consulaires les accompagnera dis~rktement"~~~L . es autorites

guiniennes ont donc, sans aucun conteste, manifest6un intkret etjoud un r6le actif dans la

defensedes interets de leur ressortissant.

2.82 M. Diallo, par I'intermCdiairede son avocat, Maitre Alpha Oumar Diallo, a ensuite

fait part de l'ampleur du prejudice qu'il avait subi au Ministkredes Affaires Etrangkres
109
guinken .

Maitre Alpha 0. Diallo, Avocat de M. Diallo, a egalement averti le President de la
2.83
RCpubliquedu Congo ainsi que le Ministre de la Justice de ce pays,par une lettre datee du

4 fkvrier 1998, de l'introductiond'un requete aupres du Centre International de Rkglement

des Differendsen matikred'Investissements(CIRDI).

2.84 Dans ce document, Maitre Alpha. 0. Diallo rappelle Cgalement l'ichec d'un
rkglementpar voie diplomatiqueen soulignant que :"Toutesles correspondances adressees

par le Ministre des Affaires Etrangkes de la Republique de Guinie aux autorites

congolaises sont restees sans reponse, dans le mepris vexatoire de la courtoisie

diplomatique" lo.

2.85 Au demeurant, M. Diallo a fait clairement savoir qu'une conciliationa l'arniable
restait envisageable, afin de trouver un denouement diligent du differend qui l'oppose a la

Ripublique Democratique du Congo : "Dans l'attente, je vous fais part de notre

108Annexe223.

'09Pour preuve, voir par exempleAnnexe219.

11.Annexes245 et 246.disponibiliti a rigler le litige a I'amiableou devant toute autre institution internationalede

votre choix" '.

2.86 Face aux silences ripitis de l'administration congolaise la Guinie a dicidi de

porter lediffirend devant la Cour internationalede Justice.

"IAnnexes 248et249. CHAPITREI11

LA RESPONSABILITEDE

LA ~PUBLIQUE DEMOCRATIOUEDU CONGO3.1 I1ressort du chapitre prtctdent que M. Diallo a ttt (i) emprisonnt, (ii) expulst, (iii)

avec commertsultat la privation effective de ses biens, de ses socittis, et l'impossibilitt de

poursuivre lesproctdures entamtes par celles-ci. Dans la deuxikmepartie de ce chapitre, la
Guinte itablira dans chaque cas le fait internationalement illicite et son attribution a la

R.D.C. Dans un premier temps, elle examine les principes de droit international applicables

aux faits pertinents (A) avant d'enfaire application aux faits de l'espitce(B) et &entirer les

consiquences quant h l'obligationdertparer incombant a la R.D.C. (C).

A. LES PRINCIPES APPLICABLES

1.Les droitsde l'ktranger -ditention arbitraire et expulsion nonmotivie

3.2 L'existence du devoirde protection qu'un tat rtcipient doit au ressortissant d'un

autre tat est bien ttabli en droit international. Dans l'affaire Biloune and Marine Drive
Complex Ltd v. Ghana Investments Centre and the Governmentof Ghana, le Tribunal

(compost du Juge Schwebel(prtsident) et de MM.Wallace et Leigh)a constatt :

"Long established customary international law requires that a State accord foreign
nationals within its territory a standard of treatment no less than that prescribed by

international law" 'I2.

3.3 L'ttendue exacte de ce devoir de protection a toujours Ctt un sujet de dtbat, tout

comme la question de savoir si le devoir de protection equivaut a un devoir de "traitement

national", qui exige que l'ttranger se voie reconnaitre l'tgalitt avec les nationaux dans
l'application du droit national, ou un "standard international minimum".La Guinte ne voit

'I2Biloune andMarine Drive Complex Ltdv. Ghana Investments Centreand the Governmentof Ghana, ILR
vol. 95, p. 203. Egalement, dans l'affaire Amcv. Indonesia, le (premier) Tribunal arbitral constitue a
constate: "It is a generally accepted rule of international law, clearly stated in international awards and
judgments and generally accepted in the literature, that a State has a duty to protect aliens and their
investment against unlawful acts committed bysome of its citizens. If such acts are committed with the
active assistanceof state-organs a breachof internationallaw occurs, v.Indonesia, ILR,vol. 89,p. 457
(Tribunal:Goldman(pres.),Foighelet Rubin).aucun besoin d'entrer endetail dans ce dibat, ni dans celui qui entoure la difinition du

standard international minimum etla mise en euvre de celui-ci. Elle considkrequ'il ressort
soit de la thkse du traitement national, soit de celle du standard international minimum,que

le droit international interdit tout mauvais traitement et, a fortiori, une ditention, un

emprisonnement et une expulsion arbitraires et non motives. Ainsi, par exemple, selon

Oppenheim'sInternational Law:

"Protection afforded to the persons and property of aliens: The state in whose
territory an alien resides must affordhis person and property at least that level of
protection which is sufficient to meet those minimum international standards

prescribed by international law, and must grant him at least equality before the
law with its own nationals as far as safety of person and property is concerned.
An alien must in particular not be wronged in personor property by the officials
or courts of a state. Thus, the police must not arrest him without just cause,
administrative officials must not treat him arbitrarily, and courtsmust treat him

justly and in accordance withthe law"'I3.

3.4 Le meme principe est valable en ce qui concerne l'expulsion:

"Competence to expel aliens: The right of states to expelaliens is generally

recognised. It matters not whether the alienis only on a temporary visit or has
settled down for professional business or other purposeson its territory, having
established his domicile there.

On the other hand, while a state has a broad discretion in exercising its right to

expel aliens, its discretion is not absolute. Thus,by customary international law
it must not abuse its rightby acting arbitrarily in taking its decision to expelan
alien, and it must act reasonably in the manner in which it effects an
expulsion""4.

3.5 En ce qui concerne les modalitis de l'expulsion, Oppenheim'sInternational Law
explique:

"How expulsion is effected: Expulsion is, in theory at least, not a punishment,
but an administrative measure consisting inan order of the government directing
a foreigner to leave the country. Expulsionmust therefore be effected with as

I13
Sir RobertJennings and Sir Arthur Watts, Oppenhe'sInternationalLaw, 9'"' id. (1990), Longman,pp.
910-911;italiquesajouties. En ce qui concernele standard international minimum, voirpp.931-933.
114
Ibid. pp.940-941.
40 much forebearance and indulgence as the circumstances and conditions of the
case allow and demand, especially when expulsion is decreed against a

domiciled alien"' 15.

3.6 Les principes pertinents concernant l'arrestation et la detention arbitraire et

l'expulsion se trouvent codifies aux articles 9, paragraphe 1, et 13du Pacte international
relatif aux droits civilset politiques :

'IArticle9 : 1. Tout individu a droit a la liberti et 5 la sCcurit6de sa personne.

Nu1ne peut faire l'objet d'une arrestation oud'unedetention arbitraires. Nu1ne
peut Etreprive de sa libertt, si ce n'est pour des motifs et conformement a la
procedureprkvuepar la loi"l16.

Article 13 : Un etranger qui se trouve legalement sur le territoire d'un tatpartie
au present Pacte ne peut en Etre expulse qu'en execution d'une decision prise
conformement a la loi et, moins que des raisons imptrieuses de sdcurite
nationale ne s'yopposent, ildoit avoir la possibilite de faire valoir les raisons qui

militent contre son expulsion et de faire examiner son cas par l'autorite
competente, ou par une ou plusieurs personnes specialement designees par ladite
autorite, en se faisantrepresenter a cette fin"'17.

3.7 De mgme, les articles 5, paragraphe 1, et 7 de la Declaration sur les droits de

l'homme des personnes qui ne possedent pas la nationalit6 du pays dans lequel elles vivent

du 13decembre 1985(A/RES/40/144)exigent :

115
Ibid. p. 945. Voir, aussi, Brownlie, Principles of Public International Law,Cd.(1997), Oxford, p.
523: "Asmight be expected, expulsionis also withinthe discretionofthe state, but tribunals and writershave
at times assertedthe existence of limitationson this discretion. In particular,the power of expulsion mustbe
exercisedin good faith and not for an ulterior motive. Whilethe expelling state has amargin of appreciation
in applyingthe conceptof 'ordre public', this concepto be measured against human rights standards. The
latterare applicable alsoto the mannerof expulsion."

11Voir Cgalementles articles9(2), 9(3)et 9(4)du Pacte.

117En ce qui concerne la question de savoir si une decision d'expulsion aCtCprise "conformCmenta la loin,
voir l'affaire de Maroufidou v. Sweden (1981), ILR, vol. 62,p. 278, ou le ComitCdes droits de l'homme a
constatk: "It is not within the powers or functions of the Committee to evaluate whether the competent
authoritiesof the State party in question have interpreted and applied the domesticlaw correctly in the case
before it under the Optional Protocol, unlessit is established thatthey have not interpretedand applied it in
good faith orthat it isevident that therehas been anabuse of p."En l'espece,dans cetteaffaire, il n'y a
eu ni applicationde la loii-oise,ni bonnefoi, etil y a eu abusde pouvoir.Voir Chapitre111ci-apres.

41 "Article 5 : Les Ctrangers jouissent, conformement au droit interne et sous

reserve des obligations internationales pertinentes de 1'~tatdans lequel ils se
trouvent, en particulier des droits suivants:
a) Le droit i la vie, a la sfirete de leur personne; nu1 Ctranger ne peut &re
arbitrairementmeti ou ditenu; nu1Ctrangerne peut etre privk de sa IibertC,si ce
n'est pourdes motifs et conform6menta la procedure prkvuepar la loi;
b) Le droit a la protection contre toute ingerence arbitraire ou illegale dans leur
vie privCeet familiale, leur domicileou leur correspondance; [...]

Article 7: Un Ctrangerqui se trouve ligalement sur le territoire d'un tatne peut
en etre expulse qu'en executiond'unedecision prise conformement Ala loi et, i
moins que des raisons impirieuses de skcuriti nationale ne s'y opposent,il doit
avoir la possibilite de faire valoir les raisons qui militent contre son expulsion et
de faire examiner son cas par llautoritCcompetente, ou par une ou plusieurs
personnes spkcialement designees par ladite autorite, en se faisant representer A
cette fin. L'expulsion individuelle ou collectived'itrangers se trouvant dans cette
situation pour des motifs de race, de couleur, de religion, de culture ou d'origine
nationale ou ethnique est interdite".

3.8 Ces principes visent tiproteger l'etranger contre des actes arbitraires perpitres par

l'fitat. En ce qui concerne la nature de l'acte arbitraire, dans l'affaire de17Electronica

Sicula SpA (ELSI) (~tats-~nis/ltalie), la Chambre de la Cour a fait application d'un seuil
assez ClevC.Elle a decide:

"L'arbitraire n'est pas tant ce qui s'oppose 2i une regle de droit que ce qui
s'oppose au rkgne de la loi. La Cour a exprime cette idee dans l'affairedu Droit
d'asile, quand elle a par16de 'l'arbitraire'qui 'se substitue au regne de la loi'
(Droit d'asile, arrEt, C.I.J., Recueil 1950, p. 284). I1 s'agit d'une

miconnaissance d6libCrCedes procedures rigulieres, d'un acte qui heurte, ou du
moins surprend, le sens de la correctionjuridique. Dans la decision du prifet ou
dans l'met de la cour d'appel de Palerme, rien n'indique que l'ordonnancede
requisition dumaire devait &treconsideree sous cet angleW1l8.

3.9 I1 suffit du reste de parler d'une "mCconnaissance dClibCrCedes procedures
rkgulieres" et une telle definition serait plus en rapport avec la decision de la Cour dans

l'affaire duDroit d'asile, dans laquelle en fait la Cour opposait lYidCe d'un acte arbitraire"SOUS le couvert de lajustice" au concept derkgne de la loi. Dans l'affaire du Droit d'asile,

la Cour assimilait plus nettement la protection contre l'acte arbitraire a la legaliti, sans

rifirence B un autre critkr:

"En principe donc, l'asile ne peutEtreopposC B l'action dela justice. I1n'y a
d'exception B ce principe que si, sous le couvert de la justice, l'arbitraire se
substitue au rkgne de la loi. Tel serait le cas si l'administration de la justice se
trouvait viciie par des mesures clairementinspiries par l'esprit politique. L'asile
protkge le criminel politique contre toutes mesuresque le pouvoir prendrait ou

tenterait de prendre contre ses adversaires politiques et dont le caractitre extra-
ligal serait manifeste. Le tenne sfireti...signifie protection contre l'arbitraire
du pouvoir, binCficede la l~~aliti"lg.

3.10 De toute fagon, un acte peut ividemment Etrearbitraire sans Etresous le couvert de

la justice. Par exemple, dans l'arbitrage ValentinePetroleum & Chemical Corporation v.

Agencyfor International Development, le Tribunal a conclu que le simple rejet du contrat
sanspriavis et sansrecours ala clause compromissoire revenait B un acte arbitrairel2'.

3.11 De plus, dans la prisente affaire, les deux tatssont parties la Convention de

Vienne sur les relations consulairesdu 24 avril 1963(la R.D.C.depuis le 15juillet 1976,et

la Guinie depuis le 30 juin 1988). Comme la Cour l'a constati dans les affaires Bre'ard

(Paraguay c. ~tats-~nis dyme'rique) et LaGrand (Allemagne c.~tats-~nis d'Ame'rique),
l'alinia b du paragraphe 1de l'article 36 de la Convention oblige les autorites compitentes

d'un tat partie avertir sans retard un ressortissant d'un autre tat, partie que lesdites

autoritis ont arrEtCou placi en ditention, de son droit a binificier de l'assistance consulaire
que garantitl'article 36:

"Sil'intiressi en fait la demande, les autoritis compitentes de 1'~tatde risidence
doivent avertir sans retard le poste consulaire de 1'~tatd'envoi lorsque, danssa

circonscription consulaire, un ressortissant de cet tat est arrsti, incarcQC ou
mis en Ctatde ditention preventive ou toute autreforme de ditention".

'laRec. 1989,p. 76, para. 128.

'IRec. 1950,p. 284.

"OILR,vol.14,p. 793.12 Dans l'affaire Bre'ardla Cour a pris note de l'obligation dkcoulant de cet article

d'informer l'intiressi "de ses droits aux termes de cet alinia"; elle a kgalement prkcisi

"que,parmi ces droits, figurentle droit pour l'intkressede demander que le poste consulaire
compktent de 1'~tatdont il est le ressortissant soit averti de son arrestation et de sa

dktention,et son droit de communiquer avecledit poste" 12'.Et le Juge Schwebel a, danssa

diclaration dans cette affaire,insist6sur l'importance de cette disposition :

"I1 est kvidemment important pour le maintien et le dkveloppement de la
primautk du droit entre les tats que les obligations conventionnelles soient

respectkes et que si elles ne le sont pas une riparation soit demandke. L'intQEt
rkciproque des tats au respect effectif des obligations dkcoulant de la
convention de Vienne sur les relations consulaires est d'autantplus grand dans le
monde d'aujourd'huio~ les individus se mklangent et le feront encore plus
demain.. . 'I122

2. Les droits de l'itranger (suite) - expulsion associie cila privation effective

du droit depropriiti

3.13 I1y a une equivalence entre la protection que1'~tatdoit a l'itranger et la protection
qu'il doit a la propriiti de ce demier. Selon Oppenheim 'sInternationalLaw :

"A state must not, throughits officials or courts, injurean alien through injury to
his property; an alien must be allowed accessto the courts in order to protect his
property, and have equality beforethe law in doing so; a state's duty to protect
aliens applies as muchto their property asto their persons; a state's obligation to
observe in its treatment of aliens certain minimum international standards

applies also in respectof their property.

The rule is clearly established that a state is bound to respect the property of
aliens, and that for their part aliens have the right to the peaceful use and
enjoymentoftheir property" 123.

12'Rec. 1998,para. 2.

122Rec. 1998,p.259.

123Oppenheim 'sInternationalLaw,9"e 6d. (1990),Longman,p. 912.

443.14 La GuinCe reconnait que la portCe de cette rkgle est limitCe, dans une certaine

mesure,par la possibiliti appartenant a 1'~tatde proceder A une expropriation lkgitimede la

propriCtCde 1'~tran~er'~~M . ais, il ressort des faits pertinents qu'il ne s'agitpas de cela dans

cette affaire'25.I1s'agitbien plut6t d'une expropriation defait ou d'une privation effective

du droit depropriCtCque lajurisprudence et la doctrine unanimes tiennent pour illCgales.

3.15 I1 est bien Ctabli que le concept d'expropriation est plus large que celui de

confiscation ('taking'). Dans l'affaire deStarrett Housing Corporation v. Iran, le Tribunal

des diffkrendsentre 1'Iranet les ~tats-~nis a constatk:

"[...Iit is recognised in intemational law that measures taken by a State can
interfere with property rights to such an extent that these rights are rendered so
useless that they must be deemed to have been expropriated, even though the
State does not purport to have expropriated them and the legal title to the

property remains with the original owner"'26.

3.16 De la mtme faqon, dans l'affaire Tippetts, Abbett,McCarthy, Stratton v. TAMS-

AFFA,le Tribunal a estime:

"A deprivation or taking of property may occur under intemational law through
interference by a state in the use of that property or with the enjoyment of its
benefits, even where legaltitle to the property is not affected"127.

3.17 Ce concept d'ingkrence - "interference" - a jouC un r6le dCcisif dans l'affaire
Starrett ~ousin~'~~,et a CgalementCtCadopt6 dans la doctrine et appliquCrCcemmentpar

124Ibid., pp. 918-920.

125Voir paragraphes 2.63a 2.65 ci-dessus.

126
Starrett Housing Corporatiov.Iran,4 Iran-USCTR 122, 154.
127
Tippetts,Abbett, McCarthy,Strattov.TAMS-AFFA,6 Iran-US CTR 219,225.
128
Starrett Housing Corporationv.Iran, 4 Iran-US CTR 122, 155:"Ithas thereforebeen proved in the case
45les tribunaux arbitraux. Le Juge (alors Professeur) Higginsa not6 que "interference which

significantly deprives the owner of the use of his property amounts to a taking of that

property"129.Cettehypothese a 6t6retenue par les~tats-~nis dans l'affaireELSI. 11sont en

effet soutenu: "qu'il estgCn6ralementadmis en droit international qu'il y a "taking"non

seulement en cas d'expropriation proprement ditdes biens, mais aussi en cas d'ingerence
arbitraire dans 17utilisation,lajouissance ou la disposition de bier^"' D^an.s le contexte de

I'ALENA, dans l'affaire de Metalclad Corporation v. The United Mexican States, le

Tribunal a en effet accept6une telle conclusion :

"Thus, expropriation under NAFTA includes not only open, deliberate and

acknowledged takings of property, such as outright seizure or formal or
obligatory transfer of title in favour of the hoststate, but also covert or incidental
interference with the useof property which hasthe effect of deprivingthe owner,
in whole or in significant part, ofthe use or reasonably to be expected economic
benefit of property even if notto the obvious benefit of the host State"'31.

3.18 Quand bien meme il est exact que, dans cette affaire, le Tribunaln'6tait concern6

que par l'application de l'article 1110 du trait6 cr6ant llALENA, la GuinCeconsidhe que

cette d6finition de l'expropriation peut &re considdr6e cornrne le reflet exact de la

dtfinition courante en droit co~tumier'~~E . n outre, le Tribunal s'est bask, en partie, sur la

d6cision du Tribunal arbitral dans l'affaire Biloune and Marine Drive Complex Ltd v.

GhanaInvestments Centre and the Governmeno tf Ghana, qui est d'une pertinence Cvidente

that at least by the endof January 1980the Governmentof Iran had interferedwith the Claimant's property
rights in the project to an extent that rendered these rightsso useless that they mustbe deemedto have been
taken."
129
R. Higgins, "The Taking of Property by the State", R.C.A.D.I. 1982-111,p. 324. Cette dtfinition fut
adoptte par les ~tats-~nis dans l'affaire Electronics Sicula SpA (ELSI) (~tats-~nis/ltalie), Mkmoires,
PlaidoiriesetDocuments,vol. 3,p. 105.

'jOL'Afaire de 17ElectroniSicula SpA (ELSI)(~tats-~nis/Italie),arr&tC.I.J.Rec. 1989,p. 68,par. 114.

131Metalclad Corporationv.The UnitedMexican States,sentence du30 aoit 2000,par. 103.

13'ALENA, article I110(extraitpertinent): "Noparty shall directlyor indi..expropriatean investment
...or take a measure tantamountto ...expropriation...except (a) for a public purpose; (b) on a non-
discriminatorybasis; (c) inaccordancewith due process of law and Article 1105 and (d) on payment of
compensation".
46dans le cadre de la prCsenteaffaire.

3.19 Dans cette affaire, M. Biloune, de nationalit6 syrienne, avait rCsidCau Ghana
pendant vingt deux ans avant d'en Etre expulsC en 1987. I1 y avait fond6 une sociCtC

(MDCL) dont il posskdait 60 pour cent des actions. Cette sociCtCavait conclu des accords

avec des entitis ghanCennespour la construction d'un complexe h6telier a Accra. Sous

prCtextede l'absence depermis de construire, les autoritis de la ville d'Accra ont arrEtCles
travaux et ont dCmoliune partie des constructions. Par la suite, M. Biloune a kt6 arrEtC,

ditenu pendant treizejours, etexpulse.

3.20 En l'espkce,le Tribunal a constat6que des actes gouvernementaux consistanta faire

meter et a dCmoliren partie les travaux en cours, l'arrestation de M. Biloune, sa dCtention

et son expulsionont abouti a une situation de "constructiveexpropriation":

"What is clear is that the conjunction ofthe stop work order, the demolition, the
summons, the arrest, the detention,the requirement of filling assets declaration
forms, and the deportation of Mr Biloune without possibility of re-entryhad the
effect of causingthe irreparable cessation ofthe work. Given the central roleof
Mr Biloune in promoting, financing and managing MDCL,his expulsion from
the country effectively prevented MDCL from further pursuingthe project. In
the view of the Tribunal, such prevention of MDCL from pursuingits approved

project would constitute constructive expropriation of MDCL's contractual
rights in the project and, accordingly, the expropriation of the value of Mr
Biloune's interest in MDCL, unlessthe Respondents can establishby persuasive
evidence sufficientjustification for theseevents"'33.

3.21 L'intCretde cette importante dkcision ne reside pas seulement dans l'application du
concept de "constructive expropriation",mais aussi dans l'importance que le Tribunal a

attribuie l'expulsion du gkrant de la sociCtCimpliquie dans la construction (MDCL),M.

Biloune. De meme, le lien que le Tribunal a pu Ctablirentre les droits de MDCL et les

intCrEtsde M. Biloune est primordial. Dansl'affaire portCedevant la Cour par la GuinCe,il

13'Biloune andMarine Drive ComplexLtd v. GhanaInvestments Centre and the Governmentof Ghana,ILR,

47s'agit Cvidemmentd'une privation de l'utilisation, delajouissance et de la disposition des

biens - y compris des biens des sociCtCsde M. Diallo - pour lesquelles la detention et

l'expulsion deM.Diallo ont, de la meme faqon,jouk un r61ecrucial.

3.22 De plus, le droit international n'exige pas qu'ily ait une intention avoude de

privation effective de l'utilisation, de la jouissance ou de la disposition du bien; ce qui

importe est l'effet de l'acte d'ingerence. Ainsi, dans l'affaire de Tippetts, Abbett,

McCarthy, Stratton v. TAMS-AFFA,le Tribunal a constate que :

"The intent of the government is less important than the effects of the measures
on the owner, and the form of the measures of control or interference is less
important thanthe reality of their impact"134.

3.23 I1en resulte que deux elements objectifsetablissent l'existence d'une expropriation,

meme en l'absencede saisie (taking) formelle d'uneproprieti: (i) une ingerence importante,

et (ii) la privation effective de l'exercicedes droits lies lapropriCtC.Slyajoute un element

plus subjectif pour que l'expropriation devienne illicite:le caractke arbitraire de la mesure.

Ainsi, Oppenheim's International Law conclut 1'Cnumerationd'une longue liste des
elements ndcessaires pour qu'une expropriation nesoit pas illicite en precisant: "Perhaps

the most clearly established conditionis that expropriation must not be arbitrary and must

be based on the adoption of duly adoptedlaws"135.

3. Le ddnidejustice

3.24 Le deni dejustice, c'est-a-dire le manquementa l'obligation d'accordera l'etranger

vol.95, p.209.

1346 Iran-USCTR219, 225-226. Au sujetde la motivationde 1'~tatconceme, voir egalementBiloune and
Marine Drive ComplexLtd v. GhanaInvestments Centreandthe Governmentof Ghana,ILR,vol.95,p. 209.

155
Oppenheim'sInternational Law,9"Qd. (1990),Longman,pp. 916-917,918-919.
48une certaine protection juridictionnelle, a kt6 caracthis6 comme "le principal acte

juridictionnel internationalement illi~ite"'~~.La portCedu concept de dCnide justice est

large :

"I1 en sera ainsi du refus oppose aux &rangers d7acceder aux tribunaux

administratifs et judiciaires, d'un retard excessif ou a 17inversed7uneconduite
inhabituellement expeditive de la procidure, d'un comportement manifestement
xenophobe des magistrats, d'un jugement definitif incompatible avec les
obligations de 1'~tat ou manifestement injuste, du rehs d7assurer 17exCcution

d'un jugement favorableBI'6tranger"137.

3.25 De m&me,selon Oppenheim 'sInternational Law:

"If the courts or other appropriate tribunals of a state refuse to entertain
proceedings for the redress of injury sufferedby an alien, or if the proceedings
are subject to undue delay, or if there are serious inadequacies in the

administration of justice, or if there occurs an obvious and malicious act of
misapplication ofthe law by the courts which is injurious to a foreign stateor its
nationals, there will be a 'denial of justice' for whichthe state is responsible
(quite apart from the effect which such circumstances might have for the

applicationof the local remediesrule)"138.

3.26 La GuinCe accepte que pour &tre reconnu comme deni de justice, l'acte

juridictionnel en question nedoit pas &re qu'une simpleerreur de droit ou de fait commise

par des juges13'. Mais ce n'est pas de cela qu'il s'agitdans la prCsente affaire, qui fait

apparaitre de "serious inadequacies in the administration ofjustice" '", consistant en partie

'36P. Daillieret A. Pellet,Droit International Public (NguyenQuoc Dinh), L.G.D.J.,Paris, 6""',.., 1999p
751.

137Ibid.; les auteurs font reference a la sentencede la Commission mixteitalo-~Cnezueliennedu 3mai 1930,
dans I'affaireMartini,R.S.A.,v11p. 978.

138Oppenheim's International Law,9'ed. (1990L),ngman,pp. 543-544.

139
Oppenheim's International Law, 9'"'Cd. (1990) Longman, pp. 544-545 V.oir, aussiI. Brownlie
Principles of Public International Law,id. (1997)O,xford, p. 533"The most controvertedissue isthe
extent to which erroneous decisions may constitute denialofjustice. There is authority for the view that an
error oflawaccompanied by a discriminatoryintention isa breach ofthe internationalstandard".dans le ref% d'assurer l'exicution dejugements favorables a sonressortissant, M.Diallo, et

dans 1'impossibilitCpour celui-ci de poursuivre les actions en justice en cours et d'en

intenterde nouvelles.

4. Les manquementsauxengagements contractuels

3.27 Alors qu'il existeun debat autour de la question de savoir si le simple manquement

de la part de 1'~tata ses engagements contractuels qui le lient un itranger peut constituer
un fait internationalement illicite, le problkme ne se posepas en l'espkce. Les manquements

allCguCsdoivent etre considQCs A la lumihe de l'expulsion de M. Diallo, et dans le

contexte gCnQalde la privation effective de ses biens et du dCnide justice. Comme l'a

expliquCle Professeur Brownlie:

"The contracting government may act in breach of contract, legislate in such a
way as to make the contract worthless [..] . What then isthe position in terms
of internationallaw ?

In principle, the position is regulated by the general principles governing the
treatment of aliens. Thus, the act of the contracting government will entail
state responsibility if, by itself or in combination with other circumstances, it
constitutes a denial of justice (in the strict sense) or an expropriation contrary
to international law. The general viewis that a breach of contract (as opposed

to confiscatory annulment) does not create state responsibility on the
international plane" 14'.

3.28 Le meme raisonnementapparait dans Oppenheim'sInternationalLaw :

140Dans l'affaire Amco v. Indonesia, le (deuxieme) Tribunal arbitral (le Juge Higgins(prCs.),Lalonde et
Magid) a utilisC la definition de l'arbitraire dans l'affaireE-S"une meconnaissance dClibCreedes
procedures rkgulieres- comme definition du conceptde dCnide justice, ILR, vol. 89, pp 621-622. Le
Tribunal a appliqueun amalgame de trois tests:"And if one applies the test in the ELSI case 'a wilful
disregard of due process of law; or in ther case (the need for "ordinaryjustice"); or in the Chattin case
('bad faith,wilful neglect of duty, or insufficiency of action to any unbiased man')it can be seen that the
BKPM handlingof PT Wisma's complaint, whichled inturn to the approvalofthe Presidentof the Republic
to the proposalforrevocation,constituted a denialofjustice".

141I. Brownlie,Principlesof PublicInternationalLaw, 5'"' Cd.(1997),Oxford,p. 550.

50 "It is doubtful whether a breach by a state of its contractual obligations with
aliens constitutesper se a breach of an international obligation, unless there is
some additional element as denial of justice, or expropriation, or breach of

treaty, in which case it is that additional element which will constitute the basis
for the state's international responsibilit14'.

B. LES FAITSINTERNATIONALEMENT ILLICITES DE LA R.D.C.

1. Les mauvais traitementssubispar M.Diallo -l'emprisonnementetI'expulsion

3.29 Le 5 novembre 1995, le Premier Ministre zaYrois,M. Kengo wa Dondo, a donne

l'ordre d'expulserM. Diallo. Les forces de l'ordre zaii-oisesont emmen6 M. Diallo sur le

champ; il a CtCmis en detention dans les Services de 1'Immigrationsans aucune forme de

proces ni mEmed'interrogatoire, et il estrest6 emprisonnksans aucune visite de sesavocats

ni des membres de 1'Ambassadede la GuinCejusqu'au 10janvier 1996. I1apparait que le
seul motif invoquCpour justifier cet ordre d'expulsion/dCtentionCtait le "comportement

indigne" de M. Diallo, sans que cette accusation fixt autrement prCcisCe.Dans son

communiqukdu 13 dkcembre 1995, Avocats Sans Frontikes a protest6 contre le traitement

de M. Diallo de la faqonsuivante :

"Avocats sans frontieres, organisation pour la protection et la dCfensedes droits
de l'homme, vient dedCnicherau cachot de llIrnrnigration,place Kin-Mazikre,
M. Diallo Amadou Sadio, homme d'affaireset investisseur guinien, install6 au
Zaire depuis 31 ans et incarcCrCle 5 novembre 1995 jusqu'a ce jour pour un

motif fallacieux de comportement indigne en exkcution sCquencCed'un dCcret
d'expulsionsign6par le Premierministre Kengo wa Dondo.

Avocats sans frontikres oppose aux autorites zaii-oisesl'article 2.2 du Pacte
international relatif aux droits Cconomiques,sociaux et culturels qui oblige les

tatsmembres de 1'ONUa garantir que les droits Cconomiques, sociaux et
culturels doivent &re exercCssans discrimination aucune fondke sur la race la
couleur, le sexe, la langue, la religion, l'opinion politiqueou tout autre opinion,

142
Oppenheirn'International Law9emeid.(199O)Longman,p. 927.
51 l'origine nationaleou sociale,la fortune, la naissance ou toute autre situation.

En effet, Avocats sans frontikres soutient que le diligence dont a fait montre
l'infortunkDiallo Amadou Sadio, alias Diallo Cravate, pour l'exkcutionde son
jugement RC 63.824 du 3 juillet 1995 tel que confirm6 par la Cour d'appel de
KinshasaIGombe dans son arrst RCA 18.307 du 24 aoQt 1995 contre sociktk
mixte zayro-hollandaise n'a rien d'indigne pour la race humaine. I1 note

kgalementque le dkcretdu Premier ministre procide d'unmotif discriminatoire a
mgme de dkcoura er 8es investisseurs ktrangers qui dksireraient crker des
emplois au zaire" l4.

3.30 L'examendes faits de l'espice conduit a deux constatations :

lo/ La detention de M. Diallo a Ctkdkcidkeet s'est produite au momentmeme ou

celui-ci s'efforqait d'obtenir les jugements rendus en faveur des societks dont il ktait

l'unique ou le principalpropriktaire, en particulier celui dont a bknkficik Africontainers
contre Zaire shell1l4, et lorsque les hautes instances du gouvernement zaii-ois se sont

pleinement impliqukes dans cette affaire; l'ordre d'emprisonner/expulser M. Diallo est

venu directement de ces hautes instances; la seule infkrence que l'on peut tirer de ces

klkments est que cet ordre a eti kmis dans le seul but d'empscher 1'exCcutionde ces
decisionsjudiciaires et non pas pour un motif valable quelconque.

2'1 De toute fagon, l'emprisonnement sans procis, sans interrogatoire, sans
formaliti, sans accks ni aux avocats ni au personnel de 1'Arnbassadede la Rkpublique de

Guinke ktaitillicite et engagedis lors la responsabilitk dela R.D.C.- que ce soit en ce qui

concerne les mauvais traitements infligks a M. Diallo, sans kgard A ses droits les plus

fondamentaux, ou pour ce qui est de la violation du paragraphe 1 de l'article36 de la
Convention de Vienne sur les relations consulaires.

3.31 L'ordre d'expulsionet la dktentionirrkgulikrede M. Diallo ont susciti des rkactions

143
Annexe 191.indignees de la part de la presse s'ajoutant a celle des ONG de protection des droits de
l'homme. Lecommuniqui dlAvocatsSans Frontieres a ete publie dans lejournal zayroisLe

Phare, dans le cadre d'un article intitul6 "Les interferences de Kengo dCnoncCespar

Avocats Sans Frontieres" en date du 15dicembre 1995, et egalement dans le Kinshasa

Business & News du 4 janvier 1996 qui a consacre une page entikre a cette "Violation

flagrante des droitsde l'homme au zaire"l4j.

3.32 I1se peut que ces pressions et 17intQetqui en est result6 dans l'opinion publique

n'aient pasCti sans effet. Quoi qu'ilen soit, le 10janvier 1996,M. Diallo a dtk remis -

brikement - en libert~'". Dans la semaine qui a suivi, il Ctaitde nouveau en detention

irregulike et, le 31janvier 1996,sans etre en mesure d'emporterses effets personnels, M.
Diallo a etCexpulse. Le proces-verbaljustifie son "refoulement" par la constatationpar les

autoritts compttentes de son "skjourirr~~ulier"'~~U. ne telle raison ne saurait convaincreet

ce pretexte est dipourvu de tout fondement. En qui concerne le refoulement, la procedure

Ctaittout 6 fait inappropriie puisqu'ellea vocationa s'appliquer aux personnesinterceptees
a l'occasionde leur entree sur le territoire national et depourvues de titres reguliers leur

permettant ladite entree. En l'espece, si M. Diallo pouvait, aux termes d'une procedure

riguliere, le cas CchCant,faire l'objet d'unemesure d'expulsion, ilne pouvait en aucune

maniere faire l'objet d'une procedurede refoulement. Le sejour de M. Diallo n'itait, au

demeurant, nullement irregulier.

3.33 Quant a l'expulsion proprementdite de M. Diallo, elle a kt6tout fait arbitraire et

illicite. Sans doute, sa presence 6tait-elle devenue genante pour le gouvernement zayrois,

mais ce prktexte ne saurait justifier l'expulsion. I1 va sans dire qu'il n'y a eu aucune
tentative de la part du gouvernement zayroisde respecter les exigences de l'article 13 du

144Voir paragraphes 2.37a 2.43 ci-dessus.

145Annexes 191et 193.Voir aussiL'Ouragandu 31janvier au 6 fevrier 1996,annexe 196.

146Annexe 194.Pacte international relatif aux droits civilset politiques auquel les deux tats sont Parties.

I1n'a pas ete question de "dkcision prise conforrnement a la loi"; M. Diallo n'a paseu la

moindre possibilitk de faire valoir les raisons qui militent contre son expulsion et de faire
examiner son cas par l'autoritecompktente. Au contraire, il y a eu un manque absolu de

bonne foi et il y a eu abus de pouvoir de la part du gouvernement za.iroi~'~~D.e msme, il

n'y a eu aucune tentative de la part de celui-ci de respecter les exigences de l'article 7

prCcitede la Declaration sur les droits de l'hommedes personnes qui ne possitdentpas la

nationalit6du pays dans lequelelles vivent.

3.34 De plus, M. Diallo a dti quitter le ZaTreapres un sijour de plus de trente ans, sans

aucun effet personnel, abandonnant sur place tous ses biens, mobiliers ou immobiliers, et

les soci6tCsqu'il avaitcr66es et d6veloppies. Une telle expulsion n'a gu2re et6 "effected

with as much forebearance and indulgenceas the circumstances and conditions of the case

allow and demand"'". I1n'a evidemment pas kt6 question d'indulgence :M. Diallo a kt6
trait6 en criminel. I1s'ensuit egalement que la faqon dont l'expulsion akt6 conduite, tout

comme l'expulsionelle-meme,Ctaientillicites.

2. Laprivation effectivedu droit depropriktk

3.35 Avant de considirer les actes du gouvernement zayroisqui ont men6 la privation

effective des droits de propriCtCde M. Diallo, il faut d'abord se tourner vers la nature et

1'Ctenduede ces biens.

14'Annexe 197.
148
Voir Maroufidouv. Sweden (1981) 62 ILR, vol. 62,p. 278. Voir, aussi, I. Brownlie, Principles of Public
InternationalLaw,5'"' ed. (1997),Oxford,p. 523.
149
Oppenheim's International Law,9"Qd. (1990), Longman,p. 945. Voir, aussi,I. Brownlie,Principlesof
54 a) Les biens de M. Dialloen R.D.C.

3.36 Les biens de M. Diallo en R.D.C. relkvent de deux cattgories distinctes. La
premikre concerne les biens personnels de M.Diallo. Un inventaire de certains de ceux-ci,

se trouvant autrefois dans l'appartement lout par M. Diallo, boulevard du 30 juin a

Kinshasa, a ttt fait a Kinshasa le 12 ftvrier 1996, peu de temps aprks l'expulsion de M.

~iallo'~~. Cette premiere cattgorie de biens ne pose pas de problkmes juridiques

particuliers.

3.37 I1convient en revanche d'examiner la questiondes actions dttenues par M. Diallo

dans les deux socittts Africontainers Zaire ("Africontainers") et Africom Zaire

("Africom"), etdes biens dttenus par ces dernikres.

3.38 La raison d'etre dYAfricontainers,immatriculee au Nouveau Registre de Commerce

du Zaire le 13 novembre 1979,etait le transport des marchandises par conteneur. I1faut

prtciser qu'i partir du 28 avril 1980,M. Diallo a ttt le gtrant de cette socittt, pour une

ptriode ind~terminte"~. Pour mettre enoeuvrele systkmede transports conp par M. Diallo
et decrit aux paragraphes 2.7 a 2.13 ci-dessus, Africontainers a conclu une strie de contrats

avec des socittts pttrolikres et la Gtcamines a savoir :

-le contrat de transportdu leroctobre 1980:Africontainers et Zaire Mobil0ills2;

Public InternationalLaw,5emie(1997),Oxford,p.523.

'jOAnnexe200.

151Annexe3.

'j'Annexe 6. -le contrat de transport du 24juillet 1981:Africontainerset Zaire et

-celui du 13juillet 1983:Africontainers et ZaireFinalZaire Mobil OilILa

~Ccamines"~.

3.39 En meme temps, dans la perspective du dCveloppement de ces affaires,
Africontainers a soumisun projet d'investissement au gouvernement zayrois,notamment a

la Commission des Investissements du Commissariat Gtntral au Plan. Le 5 aotit 1981,

celui-ci apass6un met6 d'agrCmentconcernant le projet d'investissement d'Africontainers

relatif a l'acquisition, avant la fin 1982,de six cents c~nteneurs'~~.L'article 2 de17arrEaC
accorde BAfricontainers le droit a plusieurs exonkrations fiscales tandis que l'article 3 a

pris note de la valeur de l'investissement, a savoir 19.880.695zayres.A cet tgard, une liste

du matiriel autoriski &reimport6a CteannexkeiI'arretC.

3.40 De plus, et d'une pertinence tvidente dans cette affaire, par reference au Code des

Investissements, l'article 5 del'arrete a accord6 a "l'investisseur Ctranger"(a savoir, M.

Diallo) certaines protections visant a garantir le retour de l'investissement. Ainsi, M.
Diallo a rep une garantie expresse au sujet de l'expatriation Cventuelle de son

investissement. L'article 5 de17arr6tstipulait:

"Article 5:
En cas de cession ou de liquidation, le Conseil ExCcutif garantit aux
investisseurs ttrangers admis au bCnCfice du present Code le transfert,
proportionnel leur participation initiale, dela valeur acquise par l'entreprise,et
prbalablement vtrifite par une commission d'experts dCsignts par le

CommissaireGCnCralau Plan (Article29 du Code).

tat garantit aux investisseurs ttrangers le transfert de leur revenu, dans la

15Annexe8.

15Annexe 13.

Annexe 10. proportion de leur apport initial en devises etrangkres ou en materiel durnent

valoris6en devises correspondantes (Article 30 du Code).

tat garantit le transfert du principal, des intkrgts et des charges connexes a
payer par une entreprise ZaYroise,admise au Regime gCnCralou au Regime
conventionnel, au titre du service de la dette contractCea 1'Ctrangen vue d'un
financementcomplementairede l'investissement.

Est Cgalement transferable, sous reserve des dispositions de ?Article 30 ci-
dessus, toute indemnite &expropriation due 21un Ctrangertelle que stipulee a
llArticle4 ci-dessus (Article 32du Code)".

3.41 La reussite du systkmede transports conp par M. Diallo a CtCrappelCeci-des~us'~~.

Jusqu'a la date de l'expulsion de M. Diallo, Africontainers a bCneficiCde : (i) ses
conteneurs et autres Cquipements,(ii) ses crkances sur dettes dues par la Gecamines, (iii)

ses crCancessur dettes dues par I'ONATRA, (iv) ses crCancesresultant du projet relatif a

l'acquisition d'un navire porte-conteneurs, (v)ses crdancessur les societis pktrolikres.

Conteneurset autrese'quipements

3.42 Un inventaire des conteneurs et autres equipements appartenant a Africontainers a

Cteredig6 sur instruction de 17Ambassadede la GuinCele 9 fCvrier199615'. Evidemment,

cet inventaire n'a paspu prendre en compte les conteneurs manquants du fait des actions

indilicates des partenaires d7Africontainers,notamment la Gecamineset 170NATRA.

Cre'ances sur dettesduespar la Ge'camines

3.43 Entre 1982 et 1995, des litiges relatifs a la perte et au ch8mage des conteneurs

d'Africontainers ou a l'utilisation abusive de ceux-ciont vu lejour entre Afiicontainers et

15Voir paragraphes2.7 a 2.13 ci-dessus. Voir aussi paragraphe3.38 ci-dessus.

15Annexe 199.
57la GCcamines. En 1995, Africontainers a rCclami le montant de 30.667.681 dollars des

~tats-~nis suite au chamage de 32 conteneurs, a l'utilisation abusive etau manque a gagner
de 480 conteneurs utilisis sur l'axe KinshasaIMatadientre 1985et 1992.Le 8juin 1995,la

Gkcarnines s'est engagde a riexaminer l'ensemble du dossier sur la base des obligations

c~ntractuelles'~~.Dans les mois suivant la riunion du 8juin 1995,Africontainersa formu16

d'importantes demandescomme suit :

- 12juillet 1995 : dette relative la sous-utilisation (1982-1995) des conteneurs en
violation de contrat :$228.354.929(principal).

- 13septembre 1995 :dette relative au renvoi a vide (1985-1995) des conteneurs en

violation de contrat :$47.077 (principal).

- 13septembre 1995 :dette relative ala perte de 20 conteneurs dans les installations

GCcamines:$7.725.584 (principal).

- 13 septembre 1995 : dette relative a l'inutilisation de 28 conteneurs dans les

installationsGCcamines:$786.387 (principal).

- 13 septembre 1995 :dette relative a l'utilisation abusive de 473 conteneurs par la
GCcamines:$6.194.854(principal).

- 28 septembre 1995 : dette relative Ala rCgularisationdes factures : $535.205

(principal).

-2 novembre 1995 :dette relative a la non-facturisation des conteneurs en violation

de contrat : $44.520 (principal).

3.44 Ces demandes sont demeurkessans suite.

158
Annexe 15 1.Cre'ancessur dettes duespar I'ONATRA

3.45 Pendant les annCes 1982-1990, un diffirend relatif au ch8mage des conteneurs

d'Africontainers s'est dCveloppCentre Africontainers et 1'ONATRA. Le 6 avril 1990, les
deux parties ont convenu qu'en guise de rkglement du litige, 1'ONATRAaccepterait de

payer a Africontainersla somme de 150.000.000zaii-es.

3.46 Par la suite, Africontainers a dCnoncCce rkglement en raison de faux et usage de
faux (Africontainers a dCcouvertl'existence d'uneutilisation de conteneurs beaucoup plus

importante que celle initialement admise parI'ONATRA). L'Ctendueexacte de la dette due

par I'ONATRAn'a pas CtCCtabliedepuis lors.

Cre'ances likesauprojet navireporte-conteneurs

3.47 Africontainers a Cgalementsoumis un projet d'investissement Bla Commission des

Investissements concernant l'acquisition d'un navire porte-conteneurs capable de charger

56 conteneurs. Le 31 decembre 1987, la Commission a pass6 un arrttC d'agriment

concernant ce projet d'investi~sement'~~P .ar l'article 5 del'arr6tC,M. Diallo recevait la
mtme garantie en termes d'expatriation Cventuellede son investissement que celle prCvue

dans l'article 5 deI'arrttCdu 5 aoiit 1981mentionnCci-dessus.

3.48 L'arrttCprCvoyaitun financement d'Africontainers se montanta 211.234.000zaii-es
et un credit fourni par la SociCtCFinancikre de DCveloppement("SOFIDE") slClevanta

316.852.000zaYres.En raison du non-paiement de ses dettes par le gouvernement zdirois,

Africontainers n'a pas pu financer sa part de l'investissement, et le projet a CchouC.En

consCquence,Africontainers a perdu l'occasionde faire des binkfices importants.

Annexe52.Cre'ancessur dettesduespar lessocie'te'p se'trolikres

3.49 La Guinee a present6 aux paragraphes 3.xx-3.R xENVOI A P&CISER ci-

dessus les dettes de la sociCtCShell ZaYrea l'kgardd'Africontainers(dont il faut rappeler

que M. Diallo et Africom - une soci6tCappartenant egalement a celui-ci - sont les uniques
actionnaires) constatkes par le jugement du 3 juillet 1995 (RC 63.824); confirmies par

l'arret de la Cour d'appel de Kinshasa le 25 aofit 1995; condamnant celle-ci iverser la

somme de $13.156.704en faveurd'Africontainers.

3.50 De plus, les trois soci6tis petroliQes -Shell ZaYre,ZaYreFina et ZaYreMobil Oil -
sont devenues debitrices l'egard d7Africontainers suite aux contrats de transport.

Notamment, l'article 5du Contrat de Transport du 13juillet 1983 (Africontainers etZaYre

FinaIZaYreMobil OilILa GCcarnines)a crC6une obligation de nigocier les tarifs lors d'un

changement de paritCmonktaire du Zaii-e.Cet article repose sur une nCcessitCCvidentede
prendre en compte, au moment du calcul des tarifs de location des conteneurs

d'africontainers, les fluctuations du zaYrepar rapport au dollar, et les parties se sont

obligCes nkgocier a cet effet. Compte tenu des fluctuations del'epoqueet de la necessite

de regulariser les factures 1982-1990, enseptembre-novembre 1995,Africontainers a remis

des notes de debitaux sociCtCs pktroli6resYexigeant les paiements suivants :

- 29 septembre 1995 :regularisation des factures 1982-1990 adresskes a
Shell Zaire :$277.158 (principal) 160;

- 2 novembre 1995 :rkgularisationdes factures 1982-1990adresskesa Zaire

Fina : $323.057(principal)16';

160
Annexe 178.

Annexe 182. - 2 novembre 1995 : rkgularisation des factures 1982-1990adressCes Zaire

Mobil :$253.522 (principal)162.

3.51 Du fait de l'expulsion deM. Diallo, aucune negotiation n'a pu 2tre engagee a ce

sujet et,jusqu'a prksent,ces sornrnessont restCesimpaydes.

3.52 Lors de l'expulsion de M. Diallo, les biens de la societCAfricom (immatriculee au

Nouveau Registre de Commerce de Zaire le 24 mars 1980)'~~Ctaient (et demeurent)

constituCs Cgalement, pour l'essentiel, de crCances ou, plus prkcisement, de traites

impayies.

3.53 En 1983, la Direction des Magasins GCnCrauxet Imprimerie de 1'~tata connu une

carence aigue en papier continu. Africom, qui avait dCja passe une commande a la

satisfaction de la Direction, a CtCretenue pour fournir le mattriel et l'a f~urni'~~.

NCanmoins,le DCpartementdes Finances s'est montrCparticulikement lent pour procider

au paiement. Le 19 juillet 1986, il a propost le paiement de 28.382.872 ares en six

tranches entre octobre 1986 et mars 1987 165. Finalement, le 22 dCcembre 1987 le

DCpartementdes Finances s'est engag6 payer les crCancesd'Africom sous forme de cinq

traites avec CchCanceentre le 13janvier et le 13avril 1987et d'une some de 178.700.000
za~res'~~ C.es traites sontresttes impayCes.

16*Annexe 183.
163
Annexe2.
164
Lesbonsde commandesetrouventaux annexes 17.30 et31 .Voir aussi annexe15.

165Annexe34.

166Annexe51.
61transfert libre des revenus d7Africontainerset le transfert libre du capital investi par M.

Diallo. M. Diallo a donc fonde ses decisions d'investissementssur de tels engagements.

Mais, par la suite, la R.D.C. a rendu impossible la gestion d'Africontainers et a

d6libQiment prive M.Diallo de tout benefice qu'il aurait pu tirer de son investissement.

- M. Diallo ajoue un r81etout Afait central, et, a vrai dire, exclusif dans la gestion

de ses sociCt6s.Le resultat inevitable de son expulsion a Ctela cessation effective de leurs

activitks. Les faits, en l'espkce, sont donc identiques a ceux de l'affaire Biloune dans
laquelle le Tribunal a conclu que : "Given the central role of Mr Biloune in promoting,

financing and managing MDCL, his expulsion from the country effectively prevented

MDCL fromfurtherpursuing the project"'67.

3.57 Lorsque 1'~tata encourage un Ctranger tiinvestir et a fourni des garanties A celui-ci

quant au retour de son investissement, mais a nianrnoins procedi a la detention de

l'investisseur avant de l'expulser, il ne peut qu'y avoir ingirence16'. Et puisque la
d~tention/expulsiona CtCarbitraire et illicite, et,en rialite, mise en euvre dans le seul but

d'empzcherla realisation par l'investisseur deson investissement, il ne peut qu'y avoir une

ingirence elle-m&mearbitraire etilli~ite'~~.

3.58 Et, en ce qui concerne "the reality of the impact" de cette ingerence arbitraire170M , .

16'Biloune and Marine Drive Complex Ltd v.GhanaInvestmentsCentre and the Governmentof Ghana,ILR,
vol. 95,p. 209.

168Dans l'affaire Metalclad, le Tribunal a egalement relevele facteur important constitue parles incitations
gouvernementales : "These measures, taken together with the representations of the Mexican federal
government, on which Metalclad relied,nd the absence of a timely, orderly or substantive basis forthe
denial by the Municipalityof the local constructionpermit, amount to an indirect expropriation."d
Corporation v. The UnitedMexican States,ntence du30aoQt2000, par. 107;italiquesajoutkes.

169En ce qui concerne l'importanceque les tribunaux ont attribuii un "due process", voir egalement
Metalclad Corporationv.The UnitedMexican States,sentence du30 aoQt2000, par. 107.

170Tippetts,Abbett,McCarthy,Stratton v. TAMS-AFFA,6 Iran-US CTR219,225-226.Diallo a CtCprivk de l'utilisation, de la jouissance et de la disposition de ses biens. Les
biens personnels de M. Diallo et les biens des sociCtCsdont il etait propriitaire sont restes

sur le territoire de la R.D.C. et ne peuvent, concrktement, en sortir. Depuisla Guinee, il n'a

aucune possibilitk de gQer ou d'exercer un contr8le significatif quelconque sur ses affaires
ou sur ses biens. Du fait non seulement de I'Cloignernent,mais aussi de son extrEme

dknuement financier, il n'a pu envisager de poursuivre les procCdures judiciaires ou

d'assurer d'une autremanikre le paiement des crkances qui lui sont dues. I1 lui a CtC

matdriellement impossible de garantir la s6curitCde ses biens; ainsi, par exemple, de
nombreux conteneurs ontCtCpris et utilisks comme barrages routiers dans les kmeutes qui

ont email16l'histoire rCcentede la R.D.C.. En rCalitC,depuis fin 1995, les biens de M.

Diallo -a savoir ses biens personnels etses soci6tis - ont perdu toute leur valeur.

3.59 Le droit international n'exige pas que1'~tatresponsable d'unfait internationalement

illicite re~oiveun benefice equivalent a celui du prejudice cause au particulier le~e"~.Mais

meme si un tel critkre se voyait impose par le droit international de la responsabilite, il

serait satisfait dans cette affaire. La R.D.C. a tire un binifice evident de ses faits
internationalement illicites: elle est directement redevable de certaines dettes envers M.

Diallo (voir, notamment, les traites impayies du Ministkre des Finances et les dettes dues

par la Gkcarnineset lYONATRA).En outre, il est patent queles dirigeants zayroisont voulu
favoriser les groupespetroliers operant sur leur territoire en les debarrassant d'uncrkancier

genant. On ne peut qu'imaginer que, compte tenu de l'importancedes sornmes en cause, la

R.D.C. abknCfici6de contre parties considerables.

171Metalclad Corporationv.The UnitedMexican States,sentence du 30 aoGt2000, par. 103.
64 iil La privation de l'exercicedu droit de proprie'te'suite aux faits
internationalement illicitesde la R.D.C.

3.60 I1s'en suit kgalement que M. Diallo a kt6privk de l'utilisation, dela jouissance et

de la disposition de tous ses biens. Et cette privation resulte B l'ividence des faits
internationalement illicites commis par la R.D.C. et engage directement saresponsabilite.

Conformement au principe fermement rappel6 iil'article 1" du projet de la C.D.I. sur la

responsabilite des tats : "Tout fait internationalement illicite d'un tat engage sa

responsabiliti internati~nale"'~~.A cet Cgard, la Cour n'a pas B se prononcer sur les

intentions de la R.D.c."~. I11uiappartient seulementde s'assurerde l'existence d'un liende

causalit6 entre les faits internationalement illicites de la R.D.C. et les dommages subis par
M. Diallo et d'appliquer le principe selon lequeldoit 2tre indemnisk "le dommage qui doit

etre considere comme Ctantraisonnablement la consequence du fait impute B1'~tat""~. I1

est evident que la privation des droits lies Bla proprietd des biens de M. Diallo dans cette

affaire a ete la conskquencedes actes de detention et d'expulsion, sans lesquels M. Diallo

seraittoujours en positionde gQer et d'assurer la gestion deses affaires et de ses sociCtCs.

c) L'atteinte aux droits deM. Diallo en tant qu'actionnaire

3.61 Comme elle l'a dPjBnote, la GuinCeconstate que, sur un plan purement thkorique
les actions des deux sociCtCssontthtoriquement demeurCesla propriCtCde M. Diallo. Mais

ce fait est sans importance juridique. La GuinCen'ignore pas que, dans l'affaire de la

Barcelona Traction, la Cour a fait une distinction entre les droits d'une sociCtCet ceux de

172Ann. C.D.I. 1996,vol.II,2'"' partie,p. 63

173Tippetts,Abbett, McCarthy,Strattonv.TAMS-AFFA,6 Iran-US CTR219,225-226.
174
Reponse des PaysBas lors de lapreparation dela conferencede codification de 1930,citCepar P. Daillier
etA. Pellet,Droit internationalpublic (NguyenQuocDinh), L.G.D.J.,6"" ed., 1999,p. 768.
65ses actionnaires. La Cour a constat6 qu'alors qu'un dommage causCa la sociCtCpouvait

atteindre l'actionnaire, cela ne saurait impliquer uneresponsabilitCil'Cgardde l'actionnaire.

Elle a toutefois estimCqu'iln'enallait pas ainsi si les actes incriminCsCtaientdirigCscontre

les droits propres de l'actionnaireen tant que tell7'. Cette distinction a CtCreprise par le
juge Odadans son opinion individuelledans l'affaire ELSI,dans laquelle il a conclu que les

~tats-~nis n'avaient pas le droit d'exercer la protection diplomatique pour leurs

ressortissants (Raytheon et Machlett) en tant qu'actionnaires d'une sociCtCitalienne

(ELSI)'~~.

3.62 Les consCquencesde cette distinction sont traitees de faqon plus dCtaillCepar la

GuinCedans le chapitre IV du prCsentMCmoire. On peut cependant constater quele droit
international s'oriente vers une reconnaissance plusconcrkte et effective des droits pouvant

faire l'objet d'une protection. Dans l'affaireELSI, la Chambre de la Cour a rejetC

l'argumentationde 1'Italieselon laquelleles ~tats-~nis ne pouvaient exercer leur protection

en faveur de Raytheon et Machlett du fait que les biens immobiliers en cause relevaient de

la propriCtCd'ELSI, dont elles n'itaient qu'actionnaires'77. Dans l'affaire Biloune, le

raisonnementdu Tribunal aCtabliun lien direct entre l'expropriationdes droits de la sociCte
immatriculCeau Ghana (MDCL) et l'expropriation dela valeur des intCretsde l'actionnaire

dans cette sociCtC(M. Biloune): "In the view of the Tribunal, such prevention of MDCL

from pursuing its approved project would constitute constructive expropriationof MDCL's

contractual rights in the project and, accordingly, the expropriation of the value of Mr

Biloune's interest in MDCL"'~'. De m&me,au sujet de l'exercice de sa juridiction, le

Tribunal a constat6 que l'actionnaire avait eu les memes droits de comparution que la

Rec. 1970,pars.40-47

'76Rec. 1989,pp.83-86.

'77Rec. 1989,p. 79, para. 132.

178Biloune and Marine Drive ComplexLtd v. GhanaInvestments Centreand the Governmentof Ghana,ILR,
vol95, p. 209.
66sociCt6contractante,partie ala clause compromissoire :

"The Tribunal also finds that, in the circumstances of this case, and particularly
having regard to GICYsknowledge of Mr Biloune's role of financing and
directing the project, Mr Biloune, though not a party to to the GIC Agreement,

may asserthis own claims arising out ofhis investment in MDCL"'~'

3.63 Les faits pertinents sont les suivants:(i) M. Diallo etait le proprietaire et l'unique

gQant des deux societes ;(ii) de tels faits etaient bien connus des autorites zaTroise;(iii)

I'arr~tk du 5 aoiit 1981 visait expressement l'investissement par M. Diallo en tant

qu"'investisseur&rangerw(y compris s'agissantdes 600 conteneurs) mais B travers l'une de
ses soci6tis, Africontainers ; (iv) suite aux actes des autorites zaTroises,M. Diallo a kt6

prive de l'utilisation, de lajouissance et de la disposition de ses soci6tC;(v) ces actes ont

kt6realises en pleine connaissance de cause; (vi) une fois expulse de R.D.C. (et ce, A titre
permanent), la privation de l'utilisation, la jouissance et la disposition de ses soci6tCssont

devenues permanentes et lessociCtCset les actions ont perdu toute valeurreelle. I1s'en suit

que M. Diallo a ete effectivementprivCde ses droits en tant qu'actionnaire.

3. Le dgnidejustice

3.64 Dans cette affaire, il apparait qu'il y a eu (i) un dCnidejustice spCcifique,a savoir

les mesures prises pour empgcherI'exCcutiondujugement du 3juillet 1995 (RC 63.824)en

faveur d'Africontainers condamnant ShellZaTre a verser la sornrne de 13.156.704 dollars
des Bats-~nis, et (ii) un dkni de justice generalis6 consistant dans l'impossibilit~ dans

laquelle s'esttrouvi M. Diallo du fait de sa detention et son expulsion de poursuivre le

ritglementdes differendsrelatifs ses affairesen R.D.C..3.57 En ce qui concerne le premier point, la GuinCea dCjBmontrCdans le chapitre I1du
prisent ~Cmoire'~~que l'appel de ShellZaii-erelatif au jugement du 3 juillet 1995 a CtC

rejete par la Cour d'Appel de KinshasdGombe le 24 aofit 1995 et que, le 28 septembre

1995, le Ministre de le Justice a constate que "apritsexamen de l'arret RCA 18.307 du 24

aofit 1995 de la Cour d'Appel de KinshasdGombe, il s'avitrequ'il n'y a aucun ma1jug6

rnanife~te"'~'.La saisie-execution ayantCtCdfimentcommencee,la ditention et l'expulsion

de M. Diallo - menant inkvitablement Bla cessation dCfinitivedu processus de la saisie-

exicuti~n'~~ - s'analysent commeun dCni de justice, un acte qui "heurte, ou du moins,

surprend, le sens de la correctionj~ridi~ue"'~~.

3.65 En ce qui concerne le dini de justice gCnCra1,la detention et l'expulsion de M.

Diallo ont CgalementconstituC,en l'espitce,un refus d'accits aux tribunaux administratifs et

judiciaires opposCBM. ~iallo'~~.L'existence dedifferends entre Africontainers d'une part

et la GCcamines,l'ONATRA, PLZ et les sociCtCspetroliitres d'autre part, Ctaitconnue de
tous, de m2me que celle des litiges opposant Afiicom et le Ministre des Finances

(concernant les traites impayees). I1va sans dire qufAfricontainerset Africom awaient dfi

rCgler leurs diffirends devant les juridictions zaii-oisesou autrement, dans l'attente d'un

ritglement definitif. La detention et l'expulsion de M. Diallo ont rendu impossibles

I'exCcutiondes jugements rendus (et devenus difinitifs) et l'engagement de nouvelles

poursuitesjudiciaires.

180Voir paragraphe 2.37 ci-dessus.

18'Annexe 177.

I82Voir annexes 179et 180.En ce qui concernele refus d'assurer I'exCcutiond'un jugementfavorablea un
Ctranger,voir P. Daillier et A. Pellet,Droit international public (nguyen Quoc Dinh), 6'"' ed., 1999,
L.G.D.J., p. 751, qui font rCfCrenceau tribunal italo-vCnCzuCliens,entence du 3 mai 1930, affaireMartini,
R.S.A.,vol.11,p. 978.

183
C.I.J.,affaire deYElectronicaSiculaSpA (ELSI)(~tats-~nidltalie), Rec. 1989,p. 76,par. 128.
184
Oppenheirn'sInternational Law, 9'"' Cd.(1990), Longman,pp. 543-544 ; P. Daillier et A. Pellet, Droit
internationalpublic (NguyenQuocDinh),6'"'ed., 1999,L.G.D.J.,p. 751. 4.Les manquements aux engagements contractuels

3.66 La GuinCe a dCjBm0ntr6~~~que la violation par un tat des engagements
contractuels conclus avecun Ctrangerpeut constituerun fait internationalement illicite dans

la mesure en tout cas ou cette violation est accompagnee par d'autres faits

internationalementillicite~'~~.

3.67 I1en est ainsi dans la prCsenteaffaire ou (i) des violations, par la Gecamines, du

contrat de transport du 13juillet 19~3~"~et (ii) 1erefus du DCpartementdes Finances de
payer les crkances d7Africom d7une sornrne de 178.700.000 zayres en dCpit de son

engagement par les cinq traites ont CtCaccompagnCespar d7autresactes internationalement

illicites, notamment detentionet expulsion illicites,ingirence arbitraire et dCnidejustice.

C. L'OBLIGATIONDE&PARER

3.68 Le propre de la reparation est de rktablir aussi exactement que possible 1'Cquilibre
dCtruitpar le dommage et de replacer la victime, aux dCpens du responsable, dans la

situation ou elle se serait trouvee si l'acte dommageable n'avait paseu lieu. Telle est l'idCe

qui sous-tend le principe dela reparation integrale. La C.P.J.I. s'est prononcCeen ce sens

dans 17affairede 17Usinede Chorzow :

"Le principe essentiel, qui dCcoule de la notion meme d'acte illicite et qui
semble se digager de la pratique internationale, notamment de la jurisprudence
des tribunaux arbitraux, est que la rkparation doit, autant que possible, effacer

toutes les consCquences de 17acte illicite et rttablir I'Ctat qui aurait
vraisemblablementexist6si ledit acte n'avait pas CtCcommis.

Is'Voir paragraphes 3.54a 3.56 ci-dessus.

186I. Brownlie, Principles of Public International 5'"e kd. (1997), Oxford, p. 550. Oppenheim's
Internationalaw, 9'"' Cd.(1990),Longman,p. 927.

187Voir leparagraphe 2.35 ci-dessus.

69 Restitution en nature ou, si elle n'est pas possible, paiement d'une somme

correspondant a la valeur qu'aurait la restitutionen nature"188.

3.69 Cette rtgle de principe est accueillie par la jurisprudence arbitrale18'et par la
Commissiondu Droit internationallgo.

3.70 Dans la presente affaire la RCpubliquede GuinCene demande pas une restitutio in

integrum qui se heurte en l'espkce a une impossibilite factuelle :lors mkme qu'il serait

possible de redonner aux entreprises deM. Diallo la vitalit6Cconomiqueainsi que la qualit6

de gestion qui etait a la base de leur dynamisme, les conditions de son expulsion de la

R.D.C. et les effets psychologiques du present contentieux ne lui permettent pas
d'envisager raisonnablement de retrouverla direction et le dkveloppementde ses affaires en

R.D.C. En outre, il est materiellement impossible de proceder a une "restitution" des

nombreuses vexations et atteintes aux droitsde l'homme subies parM. Diallo.

3.71 La RCpubliquede GuinCedemande en consCquenceune reparation par equivalence,

en l'occurrence une indemnisation. Eneffet, comme l'a note la C.P.J.I. dans l'affaire de

1'Usinede Chorzciw,

"c'est un principe de droit international que la rkparation d'un dommage peut
consister en une indemnit~"'~'.

CPJI,arrCtdu 13septembre 1928, SerieA, n017,p.29.

189Voir notamment l'affaireTexaco-Calasiatic,sentencedu 19janvier 1977inJournduDroit International
1977,p 350.

190Voir l'article42 du projet d'articles sur laresponsabiliti internatatsadopt6en premikrelecture
par la C.D.I. en 1996,Ann. C.D.I. 1996, vol. 11,2'"' partie, p. 67 et les articles 31 et 35 du projet
provisoirementadopte par le Comitede redaction en2000, Rapport de la Commission du Droit international
sur les travauxde sa 52'"' session,A155110,pp. 117et 118.3.72 La CDI est plus explicite qui affirme a l'article 44, paragraphe 1, de son projet

d'articles sur laresponsabilite des ~tats, adoptt en premiere lecture en 1996que :

"1'~tat lksk est en droit d'obtenir de 1'~tat qui a commis un fait
internationalement illicite une indemnisation pour le dommage cause par ce fait
si, et dans la mesure oh, le domrnage n'est pas rCparCpar la restitution en
nature" 192.

3.73 I1 en resulte que la reparation demand6e doit couvrir aussi bien le damnum

emergens (perte subie) que le lucrum cessans (gain manquk). Comme l'a dit, dks 1902,

1'ArbitreT.M.C. Asser dans la sentencerelative a l'affaire duCapeHorne Pigeon,

"Le principe general du droit civil d'aprks lequel les dommages-intQ6ts doivent
contenir une indemnite non seulement pour le dommage qu'on a souffert, mais

aussi pour le gain dont on a 6te privC, est Cgalement applicable aux litiges
internationaux et (....) pour pouvoir l'appliquer, il n'est pas n6cessaire que le
montant du gain dont on a kt6prive puisse etre fix6 avec certitude, mais (...)il
suffit de dkmontrerque dans l'ordre nature1des choses on aurait u faire un gain
dont on sevoit privt par le fait qui donne lieu la reclamation" l9P.

3.74 D'une faqonplus gknirale,

"Doivent &re considkes comme consiquences de l'acte dornrnageable et
doivent par consequent etre pris en consideration pour l'appreciation de
l'itendue de l'obligation de reparer, tous les faits qui sont relies l'acte
originaire par un lien de cause a effet, en d'autres termestous les faits desquels
on peut remonter jusqu'a l'acte primitif par une chaine ne presentant aucune

solution de continuitCU 194.

3.75 Et, comme l'aprecis6la Commission du Droit international,

192Ann. C.D.I. 1996, vol. 11,2'"' partie, p. 67; v. aussi l'article 37,paragraphe 1, du projet provisoirement
adoptt par le ComitCde redaction en 2000, Rapport de la Commission du Droit international sur les travaux
de sa52'"' session,Al55110,p. 119.

'93Sentencedu29 novembre 1902,R.G.D.I.P. 1903, docts.,P. ;v. aussi par ex.C.P.J.I., Usinede Chorzdw,
serieA, n017et la positionde la C.D.I.inAnn. C.D.I.1993, vol.11,2"e partie,pp. 70-78.

194J. Personnaz,La riparation duprijudice en droit international,Paris, Sirey, 1939,p. 139.
71 "Le lien de causalit6 doit [...I&re prCsumCnon seulement lorsqu'on est enpresence
d'une relation de'causalit6immediate',mais aussi chaque foisque le dommage est liC
l'acte illicite par une chaine d7CvCnementsqui, pour longue qu'elle soit, est
ininterrompue" lg5.

3.76 I1n'est point douteux que l'ensemble des faits illicites perpCtris contre M. Diallo

par 1'~tatdtfendeur et divers organes ou institutions de cet tatont causCun prejudice

grave qui n'a trod aucune reparation en R.D.C. meme, et pour la rkparation duquel la
RCpublique de Guinee, se subrogeant son national, a saisi la Cour mondiale.

L'indemnisation sollicitke doit couvrir tous les dommages lies a la "chaine des

CvCnements"y , compris les souffrances morales subiespar M.Diallo.

3.77 Comme l'a kcrit M. Arangio-Ruiz dans son deuxiitmerapport sur la responsabilite

des tats en risumant un aspect relatif a l'indemnisation du prejudice dans l'affaire du

Lusitania:

"selon [le surarbitre], le droit international donne le droit d'obtenir reparation
pour une souffrance morale, une blessure d'ordre affectif ou une humiliation,
une honte, le dCshonneur,la perte de position sociale,une atteinte au credit ou a
la rCputation"lg6.

3.78 Ce passage est en tous points transposable au cas de M. Diallo, tant chacune des
atteintesvisies corresponda l'une des situationsvCcuespar I'intCressC.

3.79 Pour le surarbitre dans l'affaire duLusitania, "une indemnisation raisonnable

pour la souffrance moraleou la commotion, s'ily a lieu"197 est nkcessaire,parce que de tels
prejudices sontdes dommagestrksreels ;et :

195
Ann.C.D.I. 1993,vol. II,2'"' partie, p. 72.
196
Ann.C.D.I., 1989,vol.11,1'"partie, p.4.
197
Sentencedu 1" novembre 1923,R.S.A.11,p. 25.
72 "le seul fait qu'ils sont difficiles a mesurer ou iestimer en valeurs monttaires ne

les rend pas moins riels et n'est pas une raison qui puisse empecher une victime
d'ktreindemniste sous la forme de dommages et int~rkts"'~~.

3.80 La jurisprudence internationale est constante depuis lors a cet Cgard, les

tribunaux arbitraux internationaux ayant toujoursaccord6une indemnitt pecuniaire au titre

de la reparation du prejudice moral lorsqu'ils l'ont estimt fond6 - et l'on ne peut douterque

ce soit le cas en l'espkce. Cette jurisprudence est fort bien illustree par les affaires

~hevreau'~~,cage2'' et Hkritiers deJean an in at^".

3.81 L'tvaluation des dommages-interktsdoit se faire conformtment au principe ginha1

de droit selon lequel l'indemnite ntcessaire pour compenser le prejudice doit &re calculCe

sur la valeur du dommage aujour dujugement ou de l'arrkt.En consequence, le montant de

ces dommages-intQkts doit tenir compte des effets de 1'Cventuelledepreciation monetaire

depuis la fixation des montants des creances de M. Diallo par le juge ou par 1'~tat

congolais afin de replacer la victime dans une situation identique ticelle ou elle serait

trouvkesans la commission desfaits internationalement illicitespar la RDC.

3.82 Par ailleurs, les indemnitksalloutes doivent emporter des intQets au taux legal.

3.83 Toutefois, ainsi qu'elleI'aindique ci-dessus2", la Rtpublique de Guinee considkre

qu'ace stade de la procedure, il serait convenable que la Cour se borne iconstater que les

faits internationalement illicites de la R.D.C. engagent la responsabilitk internationale de

19'ibid,p 33

19'Sentencedu 9juin 1931(Francec. Royaume-Uni),R.S.A. 11,p. 1113

200Sentencerendueen 1903,R.S.A.X, p. 597.

201Sentencedu 18fevrier 1983I.L.M.,vol. 71,pp 650 ets.
202
Voir paragraphe 1.14.cet tatet qu'elle est en droit d'obtenir rkparation intkgradu prijudice qu'ellea subi de ce

fait en la personne de son ressortissant, sans fixer dans l'arr6t B venir, le montant de

l'indemniti qui lui est due. Elle prie la Cour de bien vouloir l'autorisera prisenter une
kvaluation de ce montant dans une phaseultirieure de la procedure, si les deux Parties ne

s'accordentpas sur celui-ci dans un dklai raisonnable aprks le prononcCde l'arret sur le

principe dela responsabiliti de la R.D.C.et les diffkrents chefs duprejudice subi. CHAPITREIV

LE DROIT DELA &PUBLIQUE DE GUINEED'EXERCER
SA PROTECTION DIPLOMATIQUE EN FAVEUR DE M. DIALLO4.1 La protection diplomatique est Ctroitementlike a la responsabilitCdes tats en cas

de dommage caust un Ctranger.De fagon gCnCrale,il est admis qu'un tat n'est pas

obligCd'accueillir desCtrangers,mais s'il le fait, il est tenu a 1'Cgardde 1'~tatd'origine de
ceux-ci de leur garantit une situation juridique, matCrielle et personnelle conforme a la

norme internationale. Dans lecas contraire 1'~tatd'origine a le droit d'exercersaprotection

diplomatique au profitde ses ressortissants1CsCs.

4.2 Alors que la compCtenceterritoriale appartient a 1'~tatde rdsidence mEmevis a vis

des Ctrangers,1'~tatde nationalit6 de ceux-ci conserve sa compCtencepersonnelle a leur

Cgard, mkme lorsqu'ils rdsident dans un autre tat.Le droit de 1'~tat de nationalit6
d'exercer sa protection diplomatiquesur la base de cette compktence personnelle a CtC

formu16par la Cour permanente de Justice internationale pour la premikre fois dans son

arrkt rendu de 1924 dans l'affaire des Concessions Mavrommatis en Palestine (GrBcec.
Royaume-Unicompe'tence),en ces termes :

"C'est un principe ClCmentairedu droit international que celui qui autorise
1'~tat a protCger ses nationaux 1CsCspour des actes contraires au droit
internationalcornrnispar un autre tat, dont ils n'ont pu obtenir satisfaction par
les voies ordinaires.En prenant fait et cause pour l'un dessiens, en mettant en
mouvement, en sa faveur, l'action diplomatique ou l'action judiciaire

internationale, cet tat fait, a vrai dire, valoir son propre droit, le droit qu'il a
de faire respecter, en la personne de ses ressortissants, le droit internati~nal"~~~.

4.3 Ce principe a Cterepris par la Cour permanente dans l'affaire du Chemin defer
Panevezys-Satldutiskis(Estonie c. ~ituanie)~~%tconfirm6par la Cour actuelle notamment

dans l'affaireiVottebohm205.

4.4 De plus, il trouve un fondement conventionnel dansl'article 3, paragraphe l.b), de

'03CPJI,serieA,N02,p 12.

'04CPJISerieAIB,N076,p 16.la Convention de Vienne de 1961 sur des relations diplomatiques,alaquelle la Ripublique

de GuinCeet la R.D.C. sont Parties. Cette disposition mentionne parmi les fonctions des
missions diplomatiques et consulaires le fait de "proteger dans 1'~tat de residence les

intQkts de 1'~tat d'envoi et de ses ressortissants dans les limites admises par le droit

international". De mkme, l'article 5 de la Convention de Vienne de 1963 sur les relations
consulaires, igalement ratifiie par les deux ~tats, indique que les fonctions consulaires

consistent, entre autres,i"protiger dans 1'~tatde residence les intirkts de 1'~tatd'envoi de

ses ressortissants, personnes physiques et morales, dans les limites admises par le droit
international[...Ii"prktersecours et assistance aux ressortissants, personnes physiques et

morales de1'~tatd'envoi".

4.5 L'exercice de la protection diplomatique est subordonne au respect de deux

conditions relatives respectivement a la nationaliti de la personne protigies et i

l'ipuisement des recours internes.

4.6 Les atteintes, evoqukes au Chapitre I11ci-dessus, a la personne et au patrimoine de

M. Diallo par la R.D.C., ainsi que la situation actuelle de celui-ci et des sociCtCs
Africontainers et Africom-ZaTre,ont conduit la Ripublique de Guinie, aprks que ses

demarchesdiplomatiques se sontavCrCesinfructueu~es~~~ a,saisir la Cour du comportement

de la RDC en assumant la protection diplomatique deson ressortissant (A), toutes les voies
de recours possibles ayantt6 Cpuiseespar ce dernier (B).

A. LE BENEFICIAIREDE LA PROTECTION DIPLOMATIQUE DE LA GUINEE

4.7 11 est admis en droit international qu'un tat ne peut exercer sa protection
diplomatique qu'au profit deses nationaux, c'est-A-diredes personnes qui sontrattacheas

20Rec., 1955,p24.

77lui par un lien de nationalitk. Seul ce lien donne a 1'8tat le droit d'exercer une telle

protection207et la possession d'un droit de protection constitue une condition prCalablea
l'examen parla Cour des problkmes posts par le requ~rant.208 Dans la prtsente espkce, ce

lien de nationalitk existe entre M. Diallo et la RCpubliquede GuinCe,et n'ajamais souffert

la moindre contestation.

4.8 De fait, bien qu'ayant rCsidkplus de trente ans au ZaYre,M. Diallo ne s'est jamais
dkparti de sa nationalite guinkenne. La nationalit6 de I'intCress,amais mise en doute par

les autoritks zdiroises, est clairement attestkepar un certain nombre de titres et documents

officiels qui l'identifient commeGuinCen,et est confirm6 par les dimarches officielles

entreprises Bson profit par la RCpubliquede GuinCe.

4.9 En effet, au moment de son expulsion de la RCpubliqueDCmocratiquedu Congo en

1997, M. Diallo Amadou Sadio, nCle 3 janvier 1947 a Lob6 en GuinCe,de pkre Diallo

Abdoulaye, GuinCen,et de mkre Diallo Fatoumata, GuinCenne,ktaitporteur d'un passeport

de la "RkpubliquePopulaire RCvolutionnairede GuinCe"NO054783/B/85 sirie Ce

passeport de 32 pages dtlivrC par les autoritks guintennes et dont 1'intCressCest toujours
porteur, contient a la page 7 un "visa d'ktablissement a durke indCterminCeW No 1292lD.

252 813lC RI181dClivrCpar les autorites congolaises le 14 avril 1981 a Kinshasa. I1porte

lisiblement la signature et le nom du Directeur de 1'Immigrationdu ZaTre,M. Gerengbo

Kebba-Mokombo. Ce visa d'ktablissement, fit-il d'une durCe indCterminCe,prouve que

1'intCressCavait un statut d'Ctrangerau ZaYre,car un gouvernement ne saurait dClivrerun
visa de skjour- quelle que soit la durCede celui-ci- A son propre national. Autrement dit,

M. Diallo avait sollicit6 un tel visa parce qu'il CtaitguinCenet non pas zayrois,et le Congo

206
Voir lesparagraphes2.51a 2.62 ci-dessus.
207
C.P.J.I.,arrCtdu 28 fevrier 1939,affaire desCheminsdefer Paneve~s-Saldutiskis, serieAm, n076.
208
C.I.J., arrCtdu 5 fevrier 1970, affaire dela Barcelona Traction,Lightand Power Company Limited,Rec.
1970,p.52,par. 102.

20Annexe7.
78le lui avait accord6parce qu'il CtaitCtranger,guinCenet non pas zayrois.

4.10 Au demeurant, l'attitude des autorites zayroisesest constante a ce sujet, de bout en

bout, comme le montre le "procks-verbal de refoulement" de M. Diallo, date du 31janvier

1996~~'.Ce document, d'une importance particulikre dans la prksente affaire, Ctablipar le
prdpose a l1Imigration de l'aeroport de Kinshasa-n'jili, M. Djuambe Tegi, identifie

clairementM. Diallo Amadou Sadio et indiquequ'il est"denationalit6guinkenne."

4.11 Le lien de nationalit6 de M. Diallo avec la GuinCeest donc irrkfutable et donne par
consiquent une base juridique suffisante A l'exercice, par la Guinee, de sa protection

diplomatique au profit de 1'intCressC.

4.12 La requete de la RCpubliquede GuinCevise iila protection de son ressortissant, M.
Diallo, dans la plenitude de ses qualitks, c'est Bdire comme personne et comme actionnaire

et dirigeant unique desociCtCscongolaises.

4.13 I1est gCnCralementadmis que la protection diplomatique peut &re exercCepar un
taten presence d'arrestations arbitrairesde ressortissants Ctrangers,suivies de mauvais

traitement infligCsa ces derniers, ou d'expulsion dans des conditions contraires au droit

international. Dans l'affaire Chevreau entre la France et le Royaume-Uni, M. Chevreau,

citoyen franqaisrCsidanten Perse, fut met6 en 1918 par les autorites britanniques au motif
qu'il avaitCtepris examinant des installations "sensibles" et que, par des papiers trouvCs

sur lui et par son comportement antkrieur, il ttait considire comme indtsirable car

germanophile et peut-Ctre agent de ~'ennemi~~~ . carcCrC iiBagdad, il fut par la suite

dCportCvers les Indes puis vers 1'Egypte. Suite aux rCclamations du Gouvernement
franqais, la Cour Permanente d'Arbitrage fut saisie et dCcida que "la ditention de M.

Annexe 197.

211C.P.A.,sentencedu9juin 1931,R.S.A.I1,p. 1113.
79Chevreau et sa diportation subsiquente ont eu lieu dans des circonstances telles qu'elles

justifient une riclamation en droit international" et que "lesdits actes ont causi A M.
Chevreauun dommage moralet matiriel" tel qu'il nicessite une indemnisation212.

4.14 De meme, dans l'affaire Costa Rica Packet entre le Royaume-Uni et les Pays-Bas
(sentence de Martens, 25 fivrier 1897)'la responsabiliti des Pays-Bas fut reconnue pour

avoir arreti arbitrairement et enfermi M. Carpenter, capitaine d'un bateau anglais, alors

meme, relive Martens, que "tous les documents et actes produits prouvent le manque de
cause sirieuse pour l'arrestation du sieur Carpenter" et que "le traitement infligi au sieur

Carpenter dans la prison de Macassar ne parait pas justifit a l'igard d'un sujet d'un tat

civilisi qui se trouve en ditention pr~ventive"213.

4.15 De meme, il n'estpas douteux qu'un ta teut exercer sa protection diplomatiqueen

faveur de l'unde ses ressortissants en tant qu'actionnaire. L'actionnairea une personnaliti
morale, distincte de celle de la sociiti. Dans le cas d'espitce, M. Diallo, actionnaire

majoritaire des sociitis Africom ZaYreet Africontainers, a une personnaliti morale propre,

distincte de cellede ces derniitres.Au cas precis, la Guinie n'entend pas faire binificier les
sociitis congolaises de sa protection diplomatique, comme la Belgique avait souhaiti le

faire dans l'affaire de la Barcelona Traction.Elle entend obtenir riparations des violations

du droit international imputablesa la R.D.C. et commises til'encontrede M. Diallo.

I. Laprotection diplomatiquede l'actionnaire

a)Les principesapplicables

4.16 I1 est admis que les droits de 17actionnaire sont susceptibles d'etre protigis

Ibid.lorsqu'un acte illicite vient les affecter.

4.17 La Cour, dans l'affairede la Barcelona Traction prCcitie, a soulign6l'existence de

droits propres des actionnaires; aprks avoir rappel6 que l'atteinte aux int6rets des
actionnaires "n'entraine pasen soi l'obligationde rkparern214e ,lle ajoute: "La situation est

diffkrente si les actes incriminis sont dirig6s contre les droits propres des actionnaires en

tant quetelsM2l5.

4.18 Paul de Visscher souligne demEmeque l'actionnairea bien une personnalit6propre,

qui peut Etre difendue dans certains cas: "La personnalitk morale n'absorbe jamais

complktementla personnaliti des individus qui y sont inttressks. L'actionnaired'unesociCt6
conserve sa personnalit6 propre; il conserve ses droits propres et sa nationaliti propre qui

ne sont effac6s que dans la mesure strictement requise par les exigencesde la finalit6 de

l'entreprise pourla realisation pour laquellelapersonnaliti morale a kt6constitu~e"~~~.

4.19 Aussi, malgri les liens qui unissent l'actionnaire et lasociit6, l'investisseura bien

une personnaliti propre, autonome. Loin d'Etreabsorb6e par la personnalit6 morale de la
sociCt6,elle s'endistingue clairementet se combine avecelle:

"Dans la mesure oi~l'actionnaire d'une soci6ti est atteint dans ses droits de
personne pride, quand bien mEme ces droits seraient n6s a l'occasion de sa
participation a la vie d'une personne morale, semblable protection diplomatique
serapleinementjustifi6eM217.

4.20 Et Paul de Visscher ajoute: "Encoreque de telles mesures puissent causer dommage

'I3J.D.I. 1897,p. 624.

214Rec. 1970,p. 36, par. 46.

'I5Ibid., par. 47. V. aussi I'opinion individuelledu Juge Odai?I'arr&te la Chambre de la Cour du 20
juillet 1989dans I'affaireELSI,Rec. 1989,p. 85.

'I6"Laprotection diplomatiquedespersonnes morales",R.C.A.D.I. 1961-1,vol. 102,p. 463.a la sociktkaussi bien qu'aux actionnaires, ceux-ci ontkt6atteints dans des droits subjectifs

distincts de ceux de la sociktkcornmetelle, et c'est16une condition suffisante pourjustifier

une rkclamation de leur tat national"218.C'estprkciskment le cas en la prksente espkce.
Manuel Diez de Velasco rappelle ainsi : "I1est indkniable qu'il existedes droits propres de

I'associkou de I'actionnairedans la privation desquels nous pouvons trouver l'origine d'un

acte illicite international et de la protection diplomatique par 1'~tat national des

actionnaires, different de1'~tatdes so~iktks"~~~.

4.21 La protection des droits fonctionnels du propriktaire ktranger par 1'~tat de
nationalite des sociktksest gknhalement admise et ne fait pas dkbat.

4.22 Le professeur Diez de Velasco cite ainsi en exemples certains cas ou la protection

diplomatique a dkja kt6 accueillie: "Nous pouvons indiquer, par exemple, parmi les droits

propres dont la privation peut ttre Bl'origine d'un acte illicite d'un tat, le fait d'empgcher

l'actionnairede participer 9 l'assemblkegknkrale de la sociktk ou d'yexercer son droit de
vote, l'interdiction faite a une sociktk de distribuer des dividendes a des actionnaires

ktrangers a cause de cette condition ou l'imposition discriminatoire de caractkre fiscalsur

les dividendes des actions en possession d'actionnaires ktrangers I'22.

4.23 Ne pas pouvoir assister une assemblke gknkrale ou exercer son droit de vote
revient pour l'actionnaire ii&re dans l'impossibilitk d'exercer son droitde regard sur la

gestion de l'entreprise et ne pas pouvoir profiter de ses dividendes revient a &re dans

l'impossibilitk de tirer profit de son investissement. L'actionnaire doit ainsi stre protkgk

dans l'ensemblede ses droits, droit de contr8ler la gestion de l'entreprise,notarnrnenten en

dksignantle gkrant, droit de bknkficierdes hits de son investissement,en en apprkhendant

217
Ibid.

218Ibid ,. 464.
219
"Laprotection diplomatique dessociCtCset des actionnaires",R.C.A.D.I.1974-1,vol. 141,p. 148.les dividendes, conformCmentau droit applicable.

4.24 Dans l'affaire de la Barcelona Traction la Cour a ainsi pose, mais sans y ripondre,

la question de savoir :

"s'il estldgitime d'assimiler une atteinteaux droits de la sociCtC,entrainant un
prejudice pour les actionnaires, tila violation de leurs droits propres"221.

4.25 La Republique de Guinie estime qu'il n'estpas douteux qu'il convient deripondre ii

cette question par l'affirmative.

4.26 Dans l'affaireElettronica Sicula S.p.A.(ELSI),la Courne s'est pasprononcee sur la

question de savoir si une atteinte aux actifs d'une sociiti pouvait Etre considQ6e comme

une atteinte aux droits de l'actionnaire, au motif que le lien de causaliti nkcessaire a

l'engagement de responsabilitkde 1'Italiemanquait en toute hypothese en l'e~~kce~~~ E.lle

a en revanche indique qu'une atteinte aux actifs d'une socikte pouvait Etre considirie

comme une atteinte aux droits de l'actionnaire de "contr8leret gCrerl'ses so~iites~~~.

4.27 Avant d'icarter la responsabiliti de 1'Italie au motif qu'au moment des faits

pertinents en la cause, les droits de contr8le et de gestion privus par le trait6 avaient deja
disparu, la Cour a interpriti les dispositions du trait6 comme admettant que les droits des

actionnaires d'une sociCtCde contr8ler et de gQer une sociiti peuvent Etreatteints par une

atteinte aux biens de cette societi: "I1est indiniable que la requisition 'de l'usine etdes

Cquipementsconnexes' d'une entreprisedoit normalement iquivaloir Aune privation, du

moins pour une part importante, du droit de contrbler et de g~rer"224 En admettant la

--
220Ibid.

22IRec. 1970,p. 37, par.48.

222Rec. 1989,pp. 67-71, pars. 113a 119.

2'3Ibid., p. 50, par. 70.possibiliti qu'une rdquisition des biens de la sociCtC italienne pouvait fonder une

reclamation des ~tats-~nis en application des dispositions mentionnkes ci-dessus, en

protection de socidtks ambricaines actionnaires de la sociCtCitalienne, la Cour prtcise la

dtfinition des droits d'un actionnaire decontr8ler et gQer ses sociCtCs.

4.28 Que la Cour se soit prononcCesur le fondementdes dispositions du trait6prCcitCn'a

a cet Cgard pas d'importance puisque la Cour ne tire pas de consCquencejuridique
particulikrede ce fait dans l'interprktationde ces concepts classiques du droit des sociCt6s.

La Cour confirme ainsi que les droits de l'actionnaire sont des droits dynamiques qui

s'exercent toujours par rCfCrence a un objet, la sociCtC.La protection des droits de
l'actionnaireque sont le droit passif de percevoir les dividendes ou celui, actif, de participer

aux assemblkes gCnCralesne se comprennent que par rapport a l'existence d'une structure

sociale qui fonctionne dansun environnement juridique normal. Une atteinteaux droits de

l'actionnaire de peser efficacement sur la politique de la sociCtCest ainsi sanctionnable
alors meme qu'elle porterait, en fait, sur la sociCtCelle-meme.

4.29 Une importante jurisprudence arbitrale antCrieurea la crCationde la C.P.J.I. peut
Cgalement&re invoqukedans le sens d'une pleine acception des droits de l'actionnaire. A

partir de la fin du xlxkrn sekcle, le juge international va accorder le bCntfice de la

protection diplomatique a des actionnaires Ctrangersdont les sociCtCsont subi des actes
illicites de 1'~tatsous la lkgislationduquel elles s'etaient constituCes.

L'affaireRuden

4.30 Dans l'affaire ~uden~l~,la Commission mixte ~tats-~nisl~~rou s'est prononcCele
26 fCvrier1870sur la demande d'indemnisationprCsentCepar un actionnaire amCricain,M.

Ruden, associCd'une sociCtCpkruvienne, a la suite de I'incendie et de la destruction de sa

224Ibid.

"' J.B. Moore,International Arbitra11p. 1653.
84plantation en 1868 au cours d'une Cmeutedont il tenait le gouvernement pCruvienpour

responsable. M. Ruden ne se prCsentapas seulement devant la Commission en son nom

personnel, mais aussi comme associt et reprdsentant de la maison Ruden et tie,composCe
de deux associCs,M. Ruden lui-meme et un citoyen de Nouvelle-Grenade. Aprks avoir

relev6que :

"If it may be said that business firms have a nationality,such nationality is that
of the country in whose territory they reside, under whose laws they have been

formed, andby which they aregoverned"226.

4.31 Le simple fait de prendre un nom amkricain ne peut donner A une societk la

nationalitkdes ~tats-~nis et, par consCquent,la sociCtCn'itant pas amkricaine, seull'intCri2t
personnel de l'actionnaire dansla societCdoit etre pris en comptezz7. La portCede cette

dkcision est grande puisque, pour la premihe fois, en acceptant la demande de M. Ruden,

associC amCricain d'une sociktk piruvienne, l'arbitre Ccarte le concept abstrait de la

personnaliti de la sociCttpour ne plus voir quela personne rielle de I'associC.

L 'offairedu Chemin defer de la baiede Delagoa

4.32 Dans l'affaire duChemindefer de la baie de Delagoa, sentence arbitrale rendue le

29 mars 1900, les ~tats-~nis et la Grande-Bretagne intervenaient pour le compte d'un

ressortissant amCricain,M. Mc Murdo, et d'une sociktk britannique (la Delagoa Bay and

East Africa Railway Co.) qui posskdait des intCri2tsdans une sociCtCportugaise (la

Compagnie de chemin de fer de Lourenqo Marques et du Transvaal) chargCede construire

une voie ferrCereliant le port de Lourenqo Marques la baie de ~ela~oa~~'E . njuillet 1887,
le gouvernement portugaisannula la concession etprocida a la saisie du chemin de fer. Les

gouvernements arnhicain et britannique protest6rent contre cette dkcision. Le

226Ibid., p. 1654.

'27Voiribid.

228Sentence arbitralede Mac Mahon,24juillet 1875,R.111,. 637
85gouvernementportugais leur dCniatout droit d'intervention en la matikre,dCclarantqu'il ne

traiterait qu'avec lasociitCportugaise, seule en cause dans le dibat. En dkfinitive,le litige

fut soumisa un tribunal arbitralpar un protocole en 1891.

4.33 Le compromis avait stipuli que le gouvernement portugais serait libCrCpar le regu

des gouvernements amCricain et britannique, sans avoir a ripondre aux rCclamations
individuelles des particuliers intCress6sdans l'affaire. Sur cette base,le Tribunal condamna

Ie Portugal a indemniser les ~tats-~nis et la Grande-Bretagne. La sentence pricisait que

cette somme serait affectCe au paiement des crkanciers obligataires de la Delagoa Bay
Railway Company "selon leur rang", Mme Mac Murdo intervenant en qualit6 d'ayant droit

de sonmari et Ctantpar suite considQCecomme crCancierobligataireprivilCgiC.

L 'affairede laSalvador Commercial Company

4.34 Une autre sentence arbitralepeut encore Etrementionnke,celle qui a CtCrendue dans

l'affaire dela Salvador Commercial Companyle 8 mai 1902~~~ .n 1894,le gouvernement
du Salvador avait accord6 a deux ressortissants des ~tats-~nis adeux ressortissants du

Salvadorune concession afin d'y Ctablirun servicede navigation a vapeur, a condition pour

eux de former une sociCtt conforme aux lois du Salvador. D'oh la constitution d'une
socikti de droit salvadorien sous la dknomination d'El Triunfo Company, dont la majorit6

des actions appartenaienala SalvadorCommercial Company, societCamkricaineayant son

sikgeen Californie.

4.35 Une collusion interne se fitjour qui Ctaitau service d'intCretsconcurrents et dont le

but Ctaitd'usurper le management en place afin de contrhler les intkrets amkricains et de

s'approprier les investissements rCalisCspar la sociCt6. Les administrateurs amkricains
firent relevis de leurs fonctions de direction et remplaces par les conspirateurs, qui ne

tardkrent pas a mettre intentionnellement la sociCtCEl Triunfo en faillite. Les actionnairesamkicains de la sociitC-mkre tentkrent de faire rktablir leurs droits en reunissant une

assemblee gknQale mais les autoritis salvadoriennes les prkckdkent par l'intermkdiaire

d'une ordonnance qui rkduisait la concession accordee a neant. Suite a la reclamation des

~tats-~nis qui exerqa alors sa protection diplomatique envers les actionnaires amkricains,

l'arbitre se prononqa:

"It is abhorrent to the sense of justice to say that one party to a contract,
whether such party be a private individual, a monarch or a government of any
kind, may arbitrarily, without hearing and without impartial procedure of any
sort, arrogate the right to condemn the other party to the contract, to pass

judgement upon him andhis acts, and to impose upon himthe extreme penalty
of forfeiture of all his rights under it, includinghis property and his investment
of capital madeon the faith of that contract r230.

4.36 L'arbitre conclutque :

"It follows that the Salvador Commercial Company and the other nationals of
the United States who where shareholders in El Triunfo Company, as

hereinbefore named, are entitled to compensation for the result of the
destruction of the concession and for the appropriation of such property as
belonged to that company, excepting such property as was accumulated and
constructed under the terms ofthe concession, to be vested in and owned by

the Republic, to the extent of the interests of such American citizens in said
concession and suchproperty"23 l.

4.37 Le dernier paragraphe dela sentence indiqueque :

"We have not discussed the question of the right of the United States under
international law to make reclamation for these shareholders in El Triunfo
Company, a domestic corporation of Salvador,for the reason that the question

of such right is fully settled by the conclusions reached in the frequently cited
and well-understood Delagoa Bay Railway Arbitration"232.

229R.S.A.XV,p.467.

'jOIbid.,p.478.

23'Ibid.

'j2Ibid.,p.479.4.38 Le Tribunal admet donc le droit a indemnitkdes actionnaires americains sur la base

d'une rCfCrenceformelle a l'affaire du Chemindefer de la baie de Delagoa et en raison du

caractkre frauduleux de la faillite. Cette affaire se rCvkleinteressante plus d7untitre et
notamment par les similitudesqu'elle prksenteavec le cas d'espkce.En effet, dans les deux

cas, le fonctionnement normal des organes statutaires des sociktes a CtCparalyse par le fait

des autorites Ctatiquesrespectives.

L'affaireSchufeldt

4.39 Dans l'affaire Schufeldt, M. Schufeldt, citoyen des ~tats-~nis, ttait actionnaire

majoritaire d'une sociite guatkmaltkque dont le contrat de concession de 1922 avait ete

annul6 par un dCcretlkgislatif de 1928~~~ L.e contrat accordait la concession sous rCserve
que le cocontractant fonde une societCde droit guatCmaltkquepour exploiter celle-ci. A

l'appui dela dkcisionde 1928,le gouvernement reconnaitles droits acquis par H. Schufeldt

en premier lieu mais estime que, en fondant la sociCtCd'aprks les termes du contrat, il s'en

est dessaisi au profit de cettedernikre, dCsormaisseule titulaire des droits issus du contrat.

Par consCquent,le gouvernement guatkmaltkque estime que H. Schufeldt "has no rights

under the contract which he could either enforceby action in courts of law or by invoking

the aid of the United States as an American citizen"234.Aprks avoir relev6 que ce ne sont
pas les droits de la sociCtCqui sont en question, sociCtCqui bien qu'existant encore n'avait

plus d'objet social,mais bien les intCrEtsde H. Schufeldt dans la sociCtC,comme le stipulait

d'ailleurs le protocole d'arbitrage, I'arbitre anglais, Sir HerberK.M.Sisnett, Cnonceque :

"International law will not be bound by municipal law or by anything but
natural justice, and will look behind the legal person to the real interests

involved"235.

13'Sentencedu 24juille1930,R.S.A.11,p.1083.

*j4Ibid., 1097

235Ibid.,p1098.
884.40 Selon lui et a la lumikre d'un examen approfondi de la sociCtC,H. Schufeldt Ctait

seul investi de tous les droits confCrCspar le contrat de concession de 1922 etle seul a subir

un prejudice suite au dCcretde 1928annulant la concession et ayant pour effet de le priver

de tous ses biens et intCretsau sein de la sociCtC.

L 'affaireAlsop

4.41 Une derniitre sentence arbitrale peut encore EtrementionnCe,rendue dans l'affaire

Alsop du 5 juillet 1911236.M. Alsop Ctait un citoyen des ~tats-~nis qui, avec d'autres

ressortissants amCricains,posstdait des intirets dans la sociCtCAlsop et tie, sociCtCde
nationalite chilienne. La sociCtCCtait crianciitre de la Bolivie et avait arretC avec cette

derniitreun contrat de remboursement de dettes qui prkvoyait notamment un prklkvement

sur les droits de douane en provenance d'un port et sur lebCnCficetire de l'exploitation de

mines d'argent d'une province c8tikre bolivienne. Suite a une guerre dCclenchCeet

remportCe par le Chili, le port et la province furent annexis. Mettant en cause la
responsabilitCde 1'~tatchilien auquel il demandait d'honorer les engagements pris par la

Bolivie, M. Alsop prCsentadonc une premiitre rCclamationen 1901 devant la Commission

mixte ~tats-~nis - Chili qui Cchouaau motif que :"Alsop and Co. was a Chilean firm and

that the claim was therefore not within the jurisdiction of the commission, because the
treaty gave the commission no power to consider claims on the part of Chilean citizens

against

4.42 C'est alorsque l'affaire fut sournisepar les deux gouvernements a l'arbitrage du roi

d7Angleterre.Au gouvernement chilien qui rkaffirmait que la socikte,chilienne, ne pouvait
pas bCnCficierde la protection diplomatiquedes ~tats-~nis, il fut rCpondu :

236
R.S.A.XI,p.355.

'j7Ibid., p. 369. "It would practically exclude thepossibility of any real decisionon the equities

of the claim put forward. The remedy suggested would probablybe illusory,
and, so far from removing friction, an award inthis sense, transferring the real
decision from an impartial arbitrator with full powers to the courts of the
country concerned, which in all probability have no sufficient power to deal
equitably with the claim, could afford no effective solution ofthe points at the
issue or do otherwise than increase the friction which has already arisen
between the two

4.43 Ainsi, sans justifier au fond sa dCcision mais en adoptant un point de vue trgs

pragmatique, seul a mEmed'assurerla reparation du prijudice subi, l'arbitre adonni suite

aux reclamations de M. Alsop qui fut dddommagk, en tant que reprtsentant de la sociCt6

Alsop et CIe.

4.44 En conclusion, la jurisprudence arbitrale reconnait depuis longtemps que des

actionnaires de sociCtis etrangkrespeuvent obtenir la protection diplomatique de leur tat
national quand ces sociCtCsont Ct6victimes d'actes illicitesde 1'~tat sous la legislation

duquel elles ont 6tCconstituees. On retrouve en definitive au cas precis un cas assez

similaire iiceux qui viennent d'Etre rappel&. Dans toute cette jurisprudence ou les

tribunaux ont accueilli la protection diplomatique, les actionnaires obtiennent une
protection suite un prdjudice subi par la societCdans laquelle ils ont investi. A cetitre, P.

de Visscher souligne:

"[...IJe crois qu'il n'est plus possible de contester, dans son principe, la
recevabilite d'une protection diplomatique de 1'~tatnational des actionnaires
lorsque ceux-ci sont indirectement1Csespar l'atteinte aux droits propres d'une
socittCpossidant une nationalit6diffC~-ente"~~'.

4.45 Enfin, la portCedonnee par le droit international au droit de propriCtCdoit encore

conduire 8 se prononcer en ce sens. La jurisprudence des organes de la Convention

EuropCennedes droits de 17Hommeest a cet CgardCclairante,qui donne clairement a la

23Ibid p.360.protection du droit de propriCtCla portCe nicessaire pour proteger le patrimoine des

personnes soumises Asa juridiction. Sur le point de savoir si l'actionnaire d'une sociCtC

peut se prbtendre victime d'une atteinte a ses biens lorsqu'il y a seulement atteinte aux

biens sociaux, la Commission europkenne des Droits de 1'Hommea adopt6 me attitude

raisonnable et pragmatique :tout en rkpondant par l'affinnative, elle rkserve le benefice de

cette analyse aux seuls actionnaires qui detiennent me participation determinante dans la
sociCtCc ,omme,par exemple, dans 1ecas d'un actionnaire nettementmaj~ritaire~~~.

4.46 En conclusion, il apparait que les droits propres des actionnaires doivent etre

apprehendis largement et couvrent tant les droits fonctionnels - droit de contr6ler et gQer

effectivement la sociCtC - que les droits patrimoniaux - droit a percevoir les dividendes,

droit depropriktd,qui inclut la valeur patrimoniale des titres detenus, etc.

b) Application au cas d'espece

4.47 Les droits propres d'actionnaire deM. Diallo ont CtCdoublement mCconnuspar la

R.D.C. tant a titre fonctionnel, c'est a dire dans sa capacite a exercer les droits des

actionnaires reconnus par le droit congolais, qu'a titre patrimonial, c'est a dire dans la

valeur des actions dktenues. En d'autres tennes, les faits internationalement illicites de la

R.D.c.~~'ont concernetout autant son droit d'actionnairea intervenir dans le contr6le ou la

gestion dela sociCtCque son droit deproprieti.

4.48 M. Diallo est en effet, statutairement, le seul mandataire socialet dirigeant de ses

sociCtCs,il en est en outre le moteur stratkgiqueet commercial. MEmesi, formellement, les

239 ----
"Laprotection diplomatique des personnes morales",R.C.A.D.I. 1961-1,vol. 102,p. 472.

240Voir les dicisions du 4 octobre 1966,Xc. Autriche, Rec. 21, pp. 26 et s.; 28janvier 1983, Yarrowet as. c.
Royaume-Uni, DR 30,p. 221; ou 11dCcembre1986,S. et T.c. SuBde,DR 50,pp. 155et S.

241Voir le ChapitreI11ci-dessus.
91sociktksn'ontpas kt6confisqukes,depuis son expulsion enjanvier 1996,M. Diallo n'aplus

aucune possibilitk d'exercerses droits et responsabilitks de propriktaire, actionnaire unique

et seul dirigeant des sociktksen cause, dans lesquelles il a investi d'importants capitaux.I1
se trouve kloignkde plusieurs milliers de kilomktres, alors qu'il seheurte un tatqui lui

est hostile et ne montre guke de scrupule quant aux moyens utilisks pour parvenir a ses

fins. I1lui est, entre autres choses, impossible de superviser les employCs,de se rendre
physiquement sur le lieu des activitks de ces sociktks, ou de rencontrer ses clients :le

pilotage social est donc totalement impossible. De plus, il ne peut bien Cvidemmentpas

poursuivre le processus engage de recouvrement de ses crkances, ni meme faire appliquer
les decisions dejustice de la R.D.C. et, par conskquent,rkcupQer les crCancesqui lui sont

dues.

4.49 Du fait du comportement des autoritks congolaises, M. Diallo, propriktaire des

sociktes congolaises Africom Zaire et Africontainers, voit aujourd'hui la valeur de son

patrimoine reduit A nkant par le comportement illicite de la R.D.C. Les faits
internationalement illicites de celle-ci l'empechentde contr6ler et gerer ses sociCtCset de

poursuivre le recouvrement des crkances qu'il dktient a 1'Cgardde 1'~tatlui-meme et de

diverses sociCtCsprivies (du reste en grande partie contr6lkespar 1'~tatlui-m6me)et meme

de poursuivre le recouvrement effectif des crkances ayant fait l'objet de dkcisions
judiciaires dkfinitives.

4.50 La Guinke estime donc etre fondke a considkrer que la protection diplomatique de
M. Diallo recouvre l'ensembledes actes et chefs de prkjudices compris dansses Ccritures. 2. Laprotection des droits des actionnairespar substitution de la sociktkdktenue

4.51 Au surplus, indtpendarnrnent de la violation des droits propres des actionnaires, ces

derniers peuvent en tout ttat de cause btntficier de la protection de leutat de nationalit6

lorsque la socitte Ctrangkre dCtenue est victime d'actes illicites commis par 1'~tatde
nationalit6 de ladite sociCtC. Dans l'affairede la Barcelona Traction, la Cour a Cnoncele

principe, assorti d'exceptions, selon lequel le droit d'exercerla protection diplomatique

d'une socittt appartient a 1'~tatsous les lois duquel elle s'est constituee et sur le territoire

duquel elle a son siege:

"s7agissantd'actes illicites,irigCscontre une sociCtC A capitaux Ctrangers,la

rkgle gkntrale du droit international n'autorise que1'~tat national de cette
socittCiiformuler une rCc~amation"~~~.

4.52 La Cour a cependant expressement rCservt la possibilite que, pour des
considtrations d'equiti, 1'~tat des actionnaires de la sociCtCen cause conserve, dans

certaines circonstanceset notamment dans une situation comparable a la situation prisente,

le droit d'exercer sa protection diplomatique, indkpendamment de la violation des droits

propres des actionnaires.

"Ainsi, une thkse s'estdeveloppCeselon laquelle 17Etatdes actionnaires aurait

le droit d'exercer sa protection diplomatique lorsque 1'~tat dont la
responsabilitk est en cause est 1'~tatnational de la sociCtC.Quelle que soit la
validit6 de cette thkse, elle ne saurait aucunement etre appliquCeiila presente
affaire, puisque 1'Espagne n'est pas 1'~tat national de la Barcelona
~raction"~~~.

4.53 Certains Juges n'en ont pas moins souhaitt approfondir cette hypothkse dans le

cadre d'opinions individuelles.Ainsi, le Juge Jessup a considCrC:

242Rec. 1970,p.46, par. 88.

24;Ibid.,p.48,par. 92. "On s'accorde gCnCralement a reconnaitre qu'il existe trois situations dans
lesquelles un tat peut accorder sa protection diplomatique des actionnaires

qui sont ses ressortissants, quoique la societe dont ils dCtiennentdes actions
posstde la nationalitt d'un autre tat. Ces trois situations sont parfois
considCrCes comme des 'exceptions' a une rtgle gCnCrale permettant la
protection de la sociCtCelle-meme. La premikre de ces situations se prksente
lorsque la sociCtCa CtCconstituie dans 1'~tatqui lui a infligd un prijudice sans
justification juridique et que les actionnaires sont d'une autrenationalitk. C'est
dans ce genre de situationqu'il est 1eplus gCnCralementadmis qu'un tatpeut
accorder une protection diplomatique a des actionnaires ayant sa nationalitk.

[...I

Par hypothese, 1'~tatdtfendeur a commis un acte illicite ayant provoquCun
dommage. La sociCtCelle-meme ne peut obtenir reparationet, en consequence,
1'~tatdont les ressortissants posskdent des actions peutles protCgerut singuli.
Les considCrations d'CquitCsont particulitrement frappantes lorsque 1'~tat
dkfendeur n'admet des investisseurs Ctrangers qu'i condition que les
investisseurs constituent unesociCtCde son droit

4.54 Et Jessup d'insister:

"[..]si les actionnaires Ctrangerspeuvent bCnCficierd'une protection dans une
telle situation, de deux choses l'une : ou bien l'on admet que le droit des
actionnaires existait au momentoh le prijudice a CtCcause a la sociCtC,ce qui
implique que les droits des actionnaires peuvent Etre lCsCspar un prejudice

port6 a la sociCtC,ou bien, si l'on considkreque ce droit n'apparait qu'ensuite,
on mCconnait la rkgle de droit international selon laquelle les rCclamations
doivent Etre nationales dans leur origine. De plus, l'acceptation de cette
'exception'fait perdre toute substance a un argument allCgu6parfois contre la
protection diplomatique des actionnaires, ti savoir que de semblables
reclamations exposent 1'~tatmis en cause a une foule de demandes diverses
faites au nom de personnes dont il ignorait l'existence. Cette 'exception' ayant
ntanrnoins ete consacrke par la coutume, d'autres arguments contre la
protection des actionnaires s'en trouvent affaiblis, d'autant plusque la doctrine

en question n'exige gCnCralementpas que la sociCt6ait cessCd'exister pour
qu'on uPsse dire que les actionnaires ont acquis un droit propre sur les
avoirs''45.

'4Ibid., pp.191-192,pars.50 et 51.
'45Ibid., p. 193,par.52.4.55 Le juge Fitzmaurice, dans son opinion individuellejointe a 17arrEtde la Barcelona

Traction avait quant a lui prkcisdment envisagk la question qui se pose dans la prksente

espkce:

"La question qui se pose maintenant est de savoir dans quelle mesure ces
limites que le droit met au pouvoir exclusif de la direction en reconnaissant aux
actionnairesun droit d'actionindkpendantse retrouvent sur le plan international
et viennent, de manikre correspondante, y tempher le principe du droit

d'intervention exclusif du gouvernement de la sociCtC en admettant une
possibilitCd'interventionde la part de celui des actionnaires, meme quand c'est
la sociCtCelle-meme qui a CtClCsCeet non, a strictement paler, les droits
propres des a~tionnaires"~~~.

4.56 I1 a reconnu que la recevabilitk de la protection diplomatique des actionnaires

Ctrangersn'etait pas douteuse:

"[...]quand la sociCtCintCressCea la nationalite de 1'~tatresponsable des actes
ou du dommage dont il est fait grief et quand ceux-ci,ou les consiquences qui
en dicoulent, sont de nature a mettre la sociCtCdans l'incapacitede facto de
protiger ses intCrEtset, partant, ceux des actionnaires. I1est evident que, dans
les cas de ce genre, aucune intervention ni reclamation pour le compte de la
sociCtC elle-mEme ne saurait par hypothese etre possible sur le plan

international puisque, d'une part, il s'agit d'une sociCtCnationale et non
Ctrangkreet que, d'autre part, l'autoritka laquelle la soci6tCdevrait pouvoir
s'adresser pour obtenir appui ou protection est prCcisCment l'auteur du
prkjudice. Par consCquent,ce qui arrive en l'occurrencece n'estpas tellement
que la rkgle normale d'intervention par le gouvernementde la sociCt6,pour le
compte de la seule sociCtC,devient inapplicable, mais qu'elle perd toute

pertinence et toute signification. La personne morale Ctant devenue
impuissante et incapable d'agir utilement,les actionnaires viennent en quelque
sorte se substituera la direction pour assurer la protection des intCretsde la
sociCtCpar tous les moyens ICgaux qui leur sont ouverts. Si certains
actionnaires sont de nationalit6 Ctrangkre, l'un de ces moyens consiste

solliciter l'intervention de leur gouvernement,ce qui doit EtreconsidCrCcomme
admissible dansces conditions"247.

24Ibid p.71,par. 13.

24Ibid, pp. 72-73, par. 14;notes de bas de page omises.
954.57 Le juge fait rCfCrenceaux conclusions suivantes de Paul de Visscher et les fait

siennes:

"En definitive, pour apprkcier la recevabilitCde la protection des actionnaires,
il faut s'attacher essentiellementa l'idte de I'effectivitCde la personne morale.
I1 importe peu que, selon les critkres du droit interne, la personne morale

subsiste ou non. M6me lorsqu'elle subsiste,lejuge international peut admettre
la protection diplomatique des actionnaires, dks l'instantoh il constate en fait
que le dommage causk Ala personne morale a eu pour effet de paralyser ou de
stbriliser l'effet utile que la technique de la personnalitC morale devait
normalementproduire auprofil des actionnaires.

Dans ce cas, dit-on, le juge international, qui n'est pas liCpar les crititres du
droit interne, 'percele voile corporatif. I1serait plus exact de dire qu'ilconstate
l'absence de toute personnalitk effective, l'absencede tout interrnkdiairevalable

entre les actionnaires et les droits 16s~~"~~~.

4.58 RenchQissant, et revenant sur les faits de l'affaire de laBarcelona Traction, le Juge
Fitzmaurice conclut : "C'est pourquoi, si la sociCtCavait CtCconstituke non pas selon le

droit canadien mais selon le droit espagnol, je n'aurais eu aucune hCsitation a soutenir

qu'une reclamationprksentkepar la Belgique au nom des actionnaires belges de la sociktC

Ctaitrecevab~e"~~'.

4.59 En la prCsenteoccurrence, les faits de l'espkce, c7esta dire la nationalit6 respective

des sociCtkset des actionnaires, et l'existence de faits internationalement illicites ayant

causCun grave prkjudice a la sociktk, doivent de m6me conduire - indipendamment du
fondement tirCd'une violation des droits propres aux actionnaires, qui ont au cas precis

CgalementCtCviolCs - a considCrercome recevable la rkclamationde la GuinCedans cette

affaire.

'4Ibidp .,.74-75,par. 19. B. L'EPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES

4.60 Dans la mesure oh elle soutient la violation, par la R.D.C., d'obligations

internationales dans le chef de M. Diallo, la GuinCeest consciente qu'il lui appartientde

prouver que son national a respect6 le principe de 1'6puisementdes voies de recours
internes. Selon l'article 22du projet d'articles sur la responsabilit6 des tatsadopt6 en

premikre lecture par la Commission du Droit international en 1996, ce principe s'applique

"lorsqu'un comportementd'un tatcr6e une situation non conforme au rksultat requis de

lui par une obligation internationale concernant le traitement ardserver aux particuliers

6trangersM2''.Tel est bien le cas en l'espkce.

4.61 Comme l'a rappel6 la Cour dans diverses affaires, il s'agit d'un principe important

du droit international coutumier2'', dont le respect peut, a ce titre, &treexig6 dans une

proc6dure devant elle, meme sans texte. La Guinie examinera la portie de ce principe en
tant que condition a l'exercice de la protection diplomatique avant de montrerqu'il a it6

mis en ceuvrepar M.Diallo autant qu'il lui 6taitpossible de lafaire, c'est-A-direjusqu'a son

expulsionde la R.D.C. et l'indigence financikrea laquelle il a kt6r6duit de ce fait.

I. Laporte de la condition del'gpuisementdes voies de recours internesen droit
international

4.62
Le principe de 1'6puisement des voies de recours internes repose sur deux
pr6somptions : 17uneest que le particulier qui s6journe 1'6trangerou y investit accepte par

249Ibid., p. 75, par. 20.
250
Ann. C.D.I. 1996,vol.II,2""' partie, p. 65.
251
C.I.J., 22 juillet 1952,affaire Ambatielos, Rec. 1953, p. 10;21 novem;affaire de l'lnterhandel,
Rec. 1959,p. 27;20juillet 1989,affairede lJElettronicaSicula (ELSI),Rec 1989,p. 42.
97avance de se soumettre au droit local ; l'autre est dtduite de la souveraineti Ctatiqueen

vertu de laquelle les tatsreconnaissent 1'Cquivalenceentre ordres juridiques nationaux.

Cette equivalence implique que le particulier Ctrangerpuisse trouver dans 1'~tatd'accueil

de ses investissements les garanties et la sCcuritCjuridiques qu'il pourrait avoir dans son
propre pays, et surtout que 1'~tat d'accueil lui offre la possibilitC d'exercer, en cas de

besoin, tous les recours nicessaires a la protection de son patrimoine.

4.63 Le principe de 17Cpuisementdes voies de recours internes est une condition de

recevabilitk d'une requete sur laquelle la Cour ne peut en bonne logique se prononcer

qu'une fois qu'elle aCtablisa competence. Selon le Juge Armand-Ugon dans son opinion

dissidente en l'affairede l'lnterhandel, c'est unprincipe qui n'estpas absolu et rigide et qui
"doit recevoir des assouplissements dans son application selonles cas d7esp6ce.Certaines

situations ou faits peuvent autoriser la Cour a donner suite a une requete, m2me si les

recours n'ont pas MCcompl6tement~~uises"~~~.

4.64 De fait, la rigidit6 avec laquelle la Cour a applique ce principe dans l'affaire de

1'1nterhandel~~e ~st assez exceptionnelle. Du reste, la Cour permanente a marque quelque

rkpugnance a en faire une application trop stricte. Elle a joint au fond une exception
prkliminaire fondCe sur le non-Cpuisementdes recours internes dans trois affaire~~~~ l,a

admis dans uneaffaire2j5comme defense au fond, l'a accueilli sur la base d'une disposition

conventionnelle dans une affaire256,et finalement l'a rejet6 dans deux affaire~~~'L . a Cour

actuelle l'a aussirejete dans deux affaire~~~'.

252C.I.JRec. 1959,p. 87.

253A la majorit6assez etroitede 9 voixcontre6.

254Administrationduprince vonPless, ordonnance du 11mai 1933,s6rieAm n054;Losinger, ordonnancedu
27juin 1936,serieA/B, n067; Chemindefer Panevezys-Saldutiskis,ordonnance du 30juin 1938, serieAm,
no75.

255CPJI,serieA/B,n075,Chemindefer Panevezys-Sldutiskis,arrbt, 1939,serieAm, n076.4.65 I1faut bien convenir que le principe de l'kpuisement des voies de recours internes
s'avere dklicat iimettre en ceuvre. On peut en faire le constat aussi bien en droit

international public qu'a travers la jurisprudence europkenne en matiere des droits de

l'homme. L'kpuisement des voies de recours internes ne s'imposeen effet que pour autant

qu'il soit de nature tiobtenir le redressement de la situation litigieuse. Par suite si les voies

de recours internes dont aurait pu disposer le requkrant apparaissent inapproprikes,

ineffectives, inefficaces ou, afortiori, impossibles utiliser, on estime que le requkrant

serait dispenskd'avoir Akpuisercesreco~rs~'~.

4.66 En droit international genQal, comme dans le droit europken,l'expression "voies de

recours" dksigne "toute voie de droit susceptible d'aboutir 5 un rksultat satisfaisant au

regard de l'objet de la requete internati~nale".~~'Elle vise donc aussi bien les recours

juridictionnels que les recours non juridictionnels. Le requkrant peut meme mener

parallklementles deux formes de recours.

4.67 La portee du principe depend aussi de la fagon dont on entend le terme

"kpuisement". Entendu strictement, dans un sens prockdural, ce terme signifierait en

principe que tous les recours permettant B 1'~tat dkfendeur de redresser lui-m&mela

256Compagnied'klectricitkdeSoJiaet deBulgarie, arrCt,1939,serieA/B,n077.

257Certainsint&r&tasllemandsen Haute-Silksiepolonaise, compktence,arr&tn08, 1927,serieA n09.

258
Ambatielos,fond, Rec. 1953;Elettronica-Sicula(ELSI),Rec. 1989.
259
Voir, sur I'application de ce principe devant la Commission europeenne des droits de l'homme, le
commentairede l'article26 (actuel art. 35) de la Convention europeenne des droits de I'hommepar Etienne
Picard in L.E. Pettiti,E. Decauxet P.H.Imbertdirections.,La Conventioneuropkenne des droitsde I'homme,
commentaire articlepar article, Paris, Economica, 1995,p. 593. Lajurisprudence europeenne admet mCme
qu'unerequCtepuisse&treintroduite avantmCmeque ne soit intervenuela dernike decision definitiveinterne
(Commission, D n07 438179,9 mars 1978, Ventura c. Italie ;DR 12, p 39, Cour, arrCtdu 16juillet 1971,
Ringeisen, A n013,p.36; etc), la recevabilite de la requCtene pouvant cependantCtreapprecike qu'apres le
prononcede cette dernieredecision.

260E.Picard, op.cit.p.596.

99violation du droit doivent avoir CtCexplorCscomplktement, jusqu'a leur terme, et avoir
abouti, en principe Aune decision dkfinitive.

4.68 Mais le sens du mot ne se rCduit pas a cette signification Ctroite. Le terme

"kpuisement"a aussi une portCesubstantielle :si le requirant peut en principe recourir a
toutes les voies de droit "suffisantes" pour obtenirdans l'ordre juridique internejusticedes

violations allCguCe,encore faut-il que ces voies de droit soient "utiles" pour atteindre cet

objectif. Autrement dit, pour rendre la requete recevable, le requCrantne doit pas avoir

CpuisCtoutes les voies de droit "concevables", mais seulement celles dont l'utilitk

escomptie peut etre dCterminCe a partir d'un certain nombre de crithes tenant compte
notarnment de l'objet, dela nature et des conditions d'introduction, ainsi quede l'issue

possible de ces recours au regard du contexte.

4.69 ' Ces critkres seront verifies a travers les diffkrentes actions engagCespar M. Diallo

pour recouvrer ses diverses crCances, lesquelles permettent d'ktablir 1'impossibilitCde

l'epuisementdesvoies de recours internesen R.D.C. par celui-ci.

2. L'impossibilife'e la mise en Euvre duprincipe par M.Diallo

4.70 Une apprkciation correcte de 1'Cpuisementdes voies de recours internes commande
de toujours prendre en compte les circonstances de l'espkce etla situation mathielle et

juridique du requkrant. La GuinCemontrera ci-aprks que M. Diallo a explorCplusieurs

voies de recours, tant judiciaires qu'administratives,du temps oh il lui Ctaitencore permis

de rCsiderlibrement et en sCcuritCen R.D.C. avant que des circonstances particulikres, en
I'occurrence son expulsion brutale, excluent toute possibilitC d'autres recours. Du reste,

cette impossibilitCdans laquelle la R.D.C. a place M. Diallo constitue prkcisement un dCni

dejustice pour lequella responsabilitCde 1'~tatdifendeur est engag~e26'. a) Les recours juridictionnels exerckspar M. Diallo et leurs suites

4.71 La Guinee a deja montre, dans les Chapitres I1et I11du present MCmoirecomment,

afin de proceder au recouvrement des nombreuses crkances de ses societes, M. Diallo a kt6

contraint d7empmnter la voie judiciaire. Ainsi, agissant au nom et pour le compte

d7Africontainersdont il est le Prisident Directeur giniral et le propriitaire, il a saisi le
Tribunal de Grande instance de KinshasdGombe de son litige avec la societi ZaYre-Shell,

lequel a tranche en faveur d7Africontainers. Suite a la decision confirmative de la Cour

d7Appelde KinshasdGombe, le Ministre de la Justice a reconnu le bien-fond6 de l'a1-r6t~~~.

Pour autant cet arrst ne serajamais exCcutC.Au moment de proceder a la saisie exkcution

de ZaTre-Shell,le Vice-Ministre de la Justice d'alors, M. Kikadi, lui "intima l'ordre de
laisser les choses dans leur itat.263

4.72 Cet acte contraire au principe dela separation des pouvoirs brise l'autorite de chose

jugie qui fait la force de toute decision dejustice, enparticulier lorsqu7elleest investie de

la formule executoire.I1ktaitd'autant plusde nature Abalayer tout espoir de M.Diallo dans
une solution judiciaire de ses multiples contentieux qu'il ne s'agissait pas d'un acte isolk.

La m6me entrave Al'execution des dicisions dejustice fut faite par le Premier Ministre de

1'Cpoqueen personne, M. Kengo wa Dondo, en octobre 1995.

4.73 Diverses autres procedures judiciaires engagies par M. Diallo au nom
d'Africontainers ou d9Africom ont conduit a une impasse264.Ainsi, dans la procedure

contre la sociCtCZaYreFina, Africontainers obtient gain de cause par un jugement RC 61

261Voir paragraphes 3.64et 3.65 ci-dessus.

262Voir paragraphes 2.36a 2.50 et 3.35 a 3.53.

263Ibid.320 du Tribunal de Grande Instance deKinshasdGombe en date du 24 aoQt1993.Mais par

un arret du 24 fCvrier1994, la Cour d7Appelde KishassdGombe reforma le jugement du

Tribunal et dCboutaAfricontainers en s7entenant a la forme, en l'occurrence la validit6 de

17actede designation de M. Diallo en tant que gdrant de sa sociCtC.Africontainers fit une
requtte introductive de pourvoi en cassation datCedu 27 dCcembre1994 qui est demeurke

sans suite.

4.74 L'affaire Africomcontre la sociCtCPlantation Leverdu ZaTre(PLZ) est un autre cas

qui illustre les errements de la Justice za~roise*~~A . u regard de toutes ces piripeties

judiciaires, de tant d'argent dipens6 pour les diverses proctdures pour un rksultat nul,
quand bien meme lajustice lui a donnCraison, M. Diallo aurait eu peu de chances d'aboutir

a un rkglementjuridictionnel satisfaisant deses litiges avec ses partenaires. Or il convient

de rappeler que la rkgle de l'epuisement des recours internes n'exige pas l'exercice d'un

recours manifestement dCpourvude toutes chances de su~cks~~~ C.omme l'a dit dans le

m6mesens le Tribunal arbitral~tats-~nis/~o~aurne-~ni dans l'affaireBrown :

"[...]la ou le caractkre illusoire de tout recoursa CtCcomplktement demontre,
la pretendue negligence a epuiser les recours locaux internes ne peut etre
considQee comme un chef d'irre~evabilit6"~~'.

b)Les recours nonjuridictionnels exercis par M.Diallo et leurs suites

264Ibid.

265Voir paragraphes2.48 a 2.50.

266Voir Commission europkennedes Droits de l'Homme,req No 5566-5583172Donnelly et as. c. Royaume
Uni, dicembre 1979.

26722 mai 1923,R.S.A. VI, p. 12;voir aussi la sentence Uden du29 mars 1933dans l'affaire desFor& du

Rhodope central, R.S.A. 11,p. 1405 ou l'arbitragedlHucheson du 5 octobre 1937, S.S. Lisman (Royaume-
uni/~tats-Unis) R.S.A. 111,p. 1767.
1024.75 Parallklement aux procedures judiciaires, et dans certains cas avant celles-ci, M.

Diallo, agissant au nom et pour le compte de ses sociCtCsa mend des nkgociations avec ses
diffkrentspartenaires d'affaire~~~'P.lus significativement, M. Diallo a exercCdes recours

auprks de diffkrentes autoritks administratives zayroises y compris auprks du Premier

Ministre et du PrCsident de la RCpublique comme l'atteste, pour ce dernier, la lettre

n0DPR/DA/BYN/3123 du Bureau du President Fondateur, PrCsident de la RCpublique,

transmettant la requete d'~fricom.~~~ Ainsi, par exemple, en janvier 1987,il fut rep a sa
demande, par le Commissaire d7Etataux Finances "au sujetdes criances qui handicapent la

bonne marche de [sa] sociCtC"et ne put obtenir qu'une promessede rkglement de la somme

due A partir du 3 fCvrier1987,laquelle promessene serajamais tenue.

4.76 Par lettre n0083/AFCIDG/95du 30 novembre 1995, M. Diallo transmit au Premier

Ministre du ZaYre"pour information et disposition a prendre en cas de besoin", les dossiers

relatifs aux litiges opposant sa sociCtCAfricontainers aux sociCtCsGecamines, ZaYre-Shell,

ZaYre-Finaet Zaire Mobil Copie de cette lettre estenvoyCele m&mejour au Ministre

des Finances et au Ministre du Plan de la RCpubliquedu ZaYre. Ces deux Ministres sont
saisis a nouveau par M.Diallo par une lettre datCedu 13 mars 1997 leur transmettant un

document "dCcrivantles revenus et les investissements que", dit M. Diallo, "J'ai perdu par

la faute de 17Etatdu ~aYre"~~l.Cette lettre est postkieure a 17expulsionde M. Diallo du

territoire zaYroiset fait suite a 17espoirsusciti par l'arrivde au pouvoira Kinshasa d'une
nouvelle Cquipedirigeante, aprksla chute du PrCsidentMobutu en 1997.

268Voirparagraphes2.51a 2.62.

269Annexe37.

270Annexes 187, 188 et 189. I1concluait cette lettre en cest:"notre sociitt ayant ttt admis aux
avantagesdu code des investissements, sommespersuades que toutes ses creances dttenues aujourd'hui
parles petroliers sont et restent garanties parce code. C'estpourquoi, nous recourons h votre haute autorite'
en vue du recouvrement de toutes nos crkances. Ce qui nous permettra aussi de rembourser en devisesles
creditsdontnous avonsCtebenkficiairespour lefinancementde notre entreprise" (italiques ajoutees).4.77 Toutes ces dimarches sont restCesinfructueuses, et la situation de M. Diallo ne

pouvait lui pennettre de les poursuivre. Comme l'a dit la Cour dans l'affaire ELSI,"[dlans

une affaire oh lesjuridictions internes ontCtCvraiment beaucoup sollicitCes,il n'est jamais

facile de decider si les recours internes ont CtCrCellement'CpuisCs" '72. Mais dans cette

affaire, la GuinCeconsidere que ceci ne saurait faire de doute Ctantdonne d'une partles tres

nombreuses dimarches, judiciaires et extra-judiciaires, effectukes aupr6s des autorites

zayroisespar M. Dial10 et, d'autre part, llCtat&extreme pauvretk dans laquelle les faits
internationalement illicites de la R.D.C.elle-m6me avait plongCllintCressCqui se trouvait

dans 1'impossibilitCmatkrielle d'intenter des recours nouveaux, Cvidemmentcoiiteux, et

m6mede subvenir a ses besoins Cldmentaires.De nouveaux recours auraientdonc aussi, de

toutes manieres CtCimpossibles.

c) Les pratiques administratives illicites et les circonstances

particuliltresmettantM. Diallo dans I'impossibilitCde faire mieux

4.78 La GuinCea dCj8montrCcomment le Gouvernement zaii-ois,sous la direction du

Premier Ministre Kengo wa Dondo, s'est employe a arr6ter I'exCcutiond'une dCcisionde

justice rev6tue de I'autoritCde la chose j~~~e~~~ O.n est 18en presence de ce que la
jurisprudence, en particulier celle de la Commission europkenne des droits de l'homme,

qualifie de "pratiques administratives" illicitesexcluant l'application de la r6gle de

1'Cpuisementdes voies de recours internes274.On entend par 18des faits rCpCtCs"commis

sansque leplus souventla responsabilitCcivile, pCnaleou disciplinaire de leurs auteurssoit

recherchkeet sans que gCnCralementles droits des victimes soientrCtablis,au point que ces

271Annexe 219.

272C.I.J.,Rec. 1989,p.47, par. 62.

273Voir paragraphes 2.xx-2.xx,.xx-3.xxRENVOIA PRECISER.

274Voir par exempleDn03321-67 et 3 334-67 Danemark,NorBege,SuBde, Pays Bas c. Grzce, 5 novembre
1969 ;D No 5 310-71,Irlande c. Royaume Uni,25janvier 1976D. n08007-77 Chypre c.Turquie, 10juillet
1978 ; D n08 462-79, Royaume-Uni, 8 juillet 19;0D n09 940-82, France, NorvBge,Danemark, SuBdeet
Pays Basc. Turquie,6 decembre 1983.
104violations [...I puissent s'analyser sinon comme des principes d'action pour

l'administration ou le gouvemement du moins comme desprocCdCsadmis ou tolCrCspar
l'Etatr~275

4.79 Outre l'ordre de proceder a la levee de la saisie des biens de ZaYre-Shell,le Premier

Ministre zaYroissomma le Ministre de 1'IntCrieurd'ordonner l'expulsionde M. Diallo du
territoire~aYrois.~'~ Face a son arrestation et expulsion arbitraires qui s'ajoutent aux

"pratiques administratives" prCcCdemmentexposCes, on peut difficilement soutenir qu'il

existait au moment des faits, un tat de droit auprks duquel M. Diallo pourrait poursuivre

des recours utiles.

4.80 Selon la RCpubliquede GuinCe,cette situation et les faits connexes constituent ce

que la jurisprudence, en particulier celle de la Commission europCenne, entend par

"circonstances particulikres" rendant impossible ou inutile le recours. I1 en est ainsi

notamment lorsque le requQant se trouve dans l'impossibilitc?matCrielle d'exercer le
recours, en l'occurrence du fait des autorites de 1'~tat defendeur. I1 y a lieu en effet

d'appliquer dans la prCsente espkce la solution de la Cour europCeme des Droits de

l'homme selon laquelle si le requCrant se trouve dans l'impossibilit~ d'exercer un

quelconque recours effectif devant les tribunaux nationaux, le non-Cpuisementdes voies de
recours internes ne saurait raisonnablement lui&treoppos~277.

4.81 En somme, la RCpubliquede GuinCesoutient que M. Diallo a us6 des diffkrentes

voies de recours internes disponibles (aussi incertaine qu'en apparait l'aboutissement)

lorsqu'il rCsidaitau ZaYre.Mais son expulsion de ce pays, en violation flagrante des rkgles
du droit international, acrC6des circonstances particulikresrendant impossibles ou inutiles

275E. Picard,op. cit., p.608.
276
Voirparagraphes2.63a 2.72 ci-dessus.

277Voir l'affaireAirc.Irlande,arrCt9 octobre 1979,sCrieA n032.
105d7autresrecours. En tout Ctatde cause, contrairement au cas de 1'Italiedans l'affaire ELSl

ou il a semblC"impossible a la Chambre d7infCrerde la jurisprudence rCcentecitCequelle

aurait CtCl'attitude des tribunaux italiens si Raytheon et Machlett avaient introduit une

instance, il y a une vingtaine d7annCe[...I"~", tout concourt imontrer dans la prCsente

espkceque tous autres recours Ctaientvains, car lors m8me que M. Diallo aurait pu obtenir

gain de cause devant les tribunaux zayrois, 1'~tat zayrois en aurait anCanti les effets en

bloquant 17exCcution des dicisions de justice. L7Cpuisementdes voies de recours internes
par M. Diallo Ctaitdonc impossible et en tout cas inutile au regard des faits.

278Rec.1989, p.47, par. 62. CHAPITREV

CONCLUSIONS5.1 La RCpublique de GuinCe a l'honneur de conclure a ce qu'il plaise a la Cour

internationalede Justice de dire etjuger:

1" Qu'enprocedant a l'arrestation arbitraireet a l'expulsion de son ressortissant,M.

Ahmadou Sadio Diallo, en ne respectant pas,a cette occasion, son droit a bCnCficierdes
dispositions de la Convention de Vienne de 1961 sur les Relations consulaires, en le

soumettant aun traitement humiliant et dkgradant, en le privant de l'exercicede ses droits
de propriCtCet de direction des sociCtCsqu'il a fondCes en R.D.C., en l'emptchant de

poursuivrele recouvrement des nombreuses crdances qui lui sont duesalui-mtme et aux

dites sociCtCs,tant par la R.D.C. elle-mtme que par d'autres co-contractants, en ne
s'acquittant pas de ses propres dettes envers lui et envers ses sociCtCs,la RCpublique

dimocratique du Congo a commis des faits internationalement illicites qui engagent sa
responsabiliti envers laRCpubliquede GuinCe;

2" Que, de ce fait, la RCpubliquedemocratique du Congo est tenua la riparation
intCgraledu prejudice subi parla RCpubliquede GuinCeen la personne de sonressortissant;

3" Que cette reparation doit prendre la forme d'une indemnisation couvrant

l'ensembledes dommages causes par les faits internationalement illicites de la RCpublique

dkmocratiquedu Congo,y compris le manque a gagner, et comprendredes intCrtts.

5.2 La RCpublique de GuinCe prie en outre la Cour de bien vouloir l'autoriser a
presenter une Cvaluation du montant de llindemnitCqui lui est due ti ce titre par la

RCpubliquedCmocratiquedu Congo dans une phaseultCrieurede la procCdureau cas oh les

deux Parties ne pourraient s'accorder surson montant dans un dClaide six mois suivant le
prononckde l'arret.5.3 La RCpublique de GuinCe se reserve le droit de completer ou d'arnender le cas

kchiant les presentes conclusions, confomCment aux dispositions du Statut et du

RGglementde la Cour au vu d'klements de droit ou de fait et de toutes preuves, qui

viendraieniEtresoumisultkieurement.

Le 23 mars 2001,

OusmaneTolo THIAM
Agent de laRCpubliquede GuinCeSchCma du MCmoire Pa 2

CHAPITRE I INTRODUCTION GENERALE P- 3

a) La saisine de la Cour et la procCdure Pa 4

b) Les demandes de la RCpublique de GuinCe
et le r61edela Cour P. 6

c) Plan du mCmoire P. 8

CHAPITRE I1 LES FAITS P. 9

A. LES FAITS PERTINENTS p. 10

1.L'installation de M. Diallo en RCpublique dkmocratique

du Congo p. 10

2. Le dCveloppement des activitCscongolaises de M. Diallo. 12

3. Les difficultis rencontries par les sociCtCsde M. Diallo avec
ses partenaires p. 16

a) Africontainers p. 16

i/De'fautdepaiement p. 16
ii/ Utilisationnon contractuelledes contenep. 17
iii/Me'connaissandes obligations de minima
garantisou d'exclusiv't concurrencede'loyale p. 18

b)Africom-Zaire p. 20

4. Les tentatives d'Africontainers et dtAfricom-Zaire pour
rCcupCrerles crkances dCtenues sur des sociCtCsza'iroiseset
sur 1'~tat p. 22

a) Les rcglements contentieux p. 22 i/ZaireShell p. 22
11La decisiondu Tribunalde Kinshasa du

juillet 1995 p. 22
21La dkcisionde la Courd'appelde Kinshasa
du 25 aofit1995 p. 22
ii/ZaPe Fina p. 24
iii/PLZ p. 25

b) Les tentatives de r&glementamiable p. 26

i/La Gecamines

ii/LONATRA

5. L'arrestation et l'expulsion de M. Diallo p. 29

a) Les faits p. 29

b) L'apprCciation par l'opinion publique de 1'Cpoque p. 31

c) La situation de M. Diallo aprb son expulsion. 33

B. LA PROTECTION EXERCEE PAR LA R~PUBLIQU DE
GUINEE p. 33

CHAPITRE I11 LA RESPONSABILITE DE LA R~PUBLIQUE
DEMOCRATIQUE DU CONGO p. 38

A. LES PRINCIPES APPLICABLES p. 39

1.Les droitsde 1'Ctran-detention arbitraire et expulsion
non motivCe p. 39

2. Les droits de l'etranger -expulsion associ5ela
privation effective du droit de propriCte p. 44

3. Le dCnide justice p. 48

4. Les manquements aux engagements contractuels p. 50

B. LES FAITS INTERNATIONALEMENT ILLICITES DE LA
R~PUBLIQU D EMOCRATIQUE DU CONGO p. 51 1. Les mauvais traitements subis par M. Dial-o

l'emprisonnement et l'expulsion p. 51

2. La privation effective du droit de propriCtC P .

a) Les biens de M. Diallo en R.D.C. P .

i/Afiicontainers P -
Conteneurset autres Cquipements P -
CrCancessur dettes duespar GCcamines
CrCancessur dettes dues par 1'ONATRA P .
P .
CrCanceslikesau projet navire porte-conteneursp.
CrCancessur dettes duespar les sociCtCs
pCtroli6res P.
ii/Afiicom P-

b) L'ingCrencearbitraire dans I'utilisation, la jouissance
et la disposition des biens de M.llo et de ses sociCtCs
et la privation de I'utilisation, dela jouissance et de la
disposition de cesbiens suite auxits internationalement
illicites de la R.D.C. P.

i/L'inge'rencarbitraire P -
ii/Laprivation deI'exercicedu droit deproprie'te'
suite auxfaits internationalement illicitesde la
R.D.C. P .

c) L'atteinte aux droits de M. Diallo en tant
qu'actionnaire P-

3. Le dCnide justice
P -

4. Les manquements aux engagements contractuels P.

C. L'OBLIGATION DE &PARER P.

CHAPITRE IV LE DROIT DE LA R~PUBLIQU DEE GUINEE
D'EXERCER SA PROTECTION DIPLOMATIQUE
EN FAVEUR DE M. DIALLO p. 75 1.La protection diplomatique de l'actionnaire p. 80

a) Les principes applicables p. 80

b) Application au cas d'espkce p. 91

2. La protection des droits des actionnaires par substitution
de la sociCtCdCtenue p. 92

B. L'EPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES p. 97

1. La portCe de la condition dlCpuisement des voies de recours

internes en droit international p. 98

2. L1impossibilitCde la mise en oeuvredu principe par
M. Diallo p. 101

a) Les recours juridictionnelsxercCspar M. Diallo
et leurs suites p. 102

b) Les recours non juridictionnels exercCspar M. Diallo
et leurs suites p. 103
c) Les pratiques administratives illicites et les circons-

tances particulikres mettant M. Diallo dans l'impos-
sibilitCde faire valoir ses droits p. 105

CHAPITRE V CONCLUSIONS p. 107 LISTEDESANNEXES

ANNEXE 1 18septembre 1979
Acte notarie de constitution de
1'AFRICONTAINERS et statuts

ANNEXE 2 3 novembre 1979
Immatriculation de I'AFRICONTAINERSau
NouveauRegistredu Commercede Kinshasa

ANNEXE3 18avril 1980
Assemblee Gknerale Extraordinaire de
1'AFRICONTAINERS

ANNEXE4 18avril 1980
Declaration annexe aux demandes d'immatriculation au

NouveauRegistredu Commercede Kinshasa

ANNEXE 6 leroctobre 1980
Contrat de transport entre ZaireMOBIL OIL et
AFRICONTAINERS

ANNEXE7 14avril 1981

Copie passeport de M. DIALLO Ahmadou
Sadio no 054783, visa ZaYroisd'etablissement
de durkeindetermineedu 14avril 1981

ANNEXE 8 24juillet 1981
Contrat de transport entre ZaYre SHELL et
AFRICONTAINERS

ANNEXE9 5aotit 1981
Lettre du President de la Commission des
Investissements077/CGP/UM/YK.B/y.b/81
a AFRICONTAINERS portant ArrM
d'agrement

ANNEXE 10 5 aofit1981

ArrEtC interdkpartemental no CAB/CGP/5537/81 portant
agrkment du Projet d'investissement de la Socikte
AFRICONTAINERS au Commissaired'~tataux Finances et
Budgetau CommissaireGeneraldu plan 29 juin 1982
ANNEXE 12
Contratde LocationGECAMINESIAFRICONTAINERS

ANNEXE 13 13juillet 1983
Contrat de transport entrei-eFINA, ZaTreMOBIL OIL,
GECAMINESet Africontainers

ANNEXE 14 lerao& 1983

Avenant no 1 au Contrat de transport du 13 juillet 1983
incluantZaYreSHELL dansle contrat tripartite

ANNEXE 15 13septembre 1983
Lettre du SecrCtaire d'~tat au Budget au Directeur
Informatique sur l'offreen papier-listingd'AFRICOM-ZAIRE

ANNEXE 16 24 septembre 1983
Arr6tC interdepartemental no CABPLAN/. ..I83 portant
avenantno1a 1'Arretinterdkpartementaldu 5 aofit1981

ANNEXE 17 19dkcembre1983
Commande d'achat du Dpt des Financesa AFRICOM-ZAIRE
no37111000069

ANNEXE 18 16fkvrier1984
Rubrique RCussitedu Jeune Afrique Economie n033, article
"ArnadouSadioDiallo"

ANNEXE 19 9juillet 1984
Africontainers.P.R.L./AFC/DF/BS/3784a la GCcaminesBP
450 Lubumbashi a l'attention de Monsieur ROUSSEAU-

Directeur du Transport concernant immobilisation de ses
containers dansParcs GCcamines

ANNEXE20 21 aofit1984
Lettre deI'AFRICONTAINERS a la GCcaminesrelative au
ch6magede 50 containersAfricontainersiLUILU

ANNEXE22 6 septembre 1984
Lettre interne de la GECAMINES sur immobilisation des
conteneursde 1'AFRICONTAINERS

ANNEXE 24 22 octobre 1984 Lettre interne de la GECAMINES faisant suite a un contr8le
interne des conteneurs immobilists de 1'AFRICONTAINERS

ANNEXE 25 7 mai 1985
Lettre Africontainers a la Gtcamines DIE BP 450
Lubumbashi a l'attention du Citoyen Directeur (DIE)
concernant ch8mage containers

ANNEXE 26 20juin 1985
Courrier du dCpartementdes finances, budget et portefeuille
au Citoyen d'~tat aux finances et budget a Kinshasa/GombC
l'informant desbesoins de la Direction Informatique en papier
listing et de I'offred'AFRICOM-ZAIRE

ANNEXE 29
18mai 1986
Lettre de Kengo wa Dondo, membre du comite central et du
bureau politique au citoyen commissaire d'~tat aux Finances
Budget et portefeuille concernant la livraison papier-
portefeuille

ANNEXE 30 18juin 1986

Commande d'achat du papier-listing no 103 de la Rigie
nationale des approvisionnements et de l'imprimerie
Kinshasa-Kalina

ANNEXE 31 18juin 1986

Commande d'achat du papier-listing no 104 de la RCgie
nationale des approvisionnements et de l'imprimerie
Kinshasa-Kalina

ANNEXE 32 26juin 1986
Compte rendu de la reunion pour optimiation du cours de
route minier sur la voie nationale entre Gecarnines,ONATRA

et SNCZ

ANNEXE 34 19juillet 1986
Courrier de la RCpubliquedu Zalre Departement des finances
et budget a M. le PDG de la Societe AFRICOM-ZAIRE a
KinshasaANNEXE35 2 aofit1986
Lettre No 40297lTRPlDIEde la Gkcaminesa Africontainers
pour transfert conteneurs Matadi par ONATRA

ANNEXE36 22 octobre 1986
Lettre du Commissaired'~tataux Finances, Budgetset Porte
feuille au Citoyen-DClCgu6General de la RENAPI dans

l'affaire Africom

ANNEXE37 17janvier 1987
Lettre de M. Diallo au Citoyen Commissaire d'~tat aux
Financesau sujet duritglementdes commandes

ANNEXE 43 29juillet 1987

Telegramme Directeur CoordinationPort/Matadi concernant
reclamation Africontainers

ANNEXE44 31aoat 1987
Lettre no 056187 de Africontainers a la Gecamines
Departement des Transports pour immobilisation conteneurs
AFC au Parc de LUILU

ANNEXE46 13novembre 1987
Lettre de changeno019/87 de dix sept million huit cent mille
(17.800.000)ZaTren faveurde AfricomZaTr

ANNEXE47 13novembre 1987
Lettre de change no 020187de vingt huit million quatre cent
mille (28.400.00ZaTrsen faveurde Africom

ANNEXE48 13novembre 1987
Lettre de change no 021187de trente deux million cinq cent
mille (32.500.000)Tresen faveur de AfricomZaTre

ANNEXE49 13novembre 1987
Lettre de change no 022187 de cinquante millions

(50.000.000)deZaTresen faveurde Afiicom ZaTre

ANNEXE50 13novembre 1987
Lettre de change no 023187 de cinquante millions
(50.000.000)deZaYresen faveurde AfricomZaii-eANNEXE51 22d6cembre1987
Lettre duDkpartement des Finances Commissaire d'~tat
D616gu6au Citoyen Gouverneur de la Banque du Zayre
concernant les traitesen faveurde la SPRLAFRICOM

3 1d6cembre1987
ANNEXE 52
Commissiondes InvestissementsArrEteinterdepartementalno
CAB./PLAN10 144187

ANNEXE53 14janvier 1988
Lettre du Premier Commissaired'~tat zayrois au citoyen
commissaired'~tatd616gueaux finances

ANNEXE 55 20 fivrier 1989
Lettre 122130013.01Dipartement des Ports la Direction
Coordination Port Matadi SIDirection T1C.M. Concernant
s6jour prolong6 des containers locauxBMatadi VLettre No
663ITCMtX10KWNLLl87 du 27.08.87

ANNEXE57 27 juillet 1989
Lettre du directeur du bureau duPrisident du ZaYreau
Citoyen Premier Commissaired'~tat

ANNEXE61 17mars 1990
Lettre de ltAFRICONTAINERS a la GECAMINES

concernant lesejour prolong6 et le ch8mage de conteAeurs
Matadi

ANNEXE62 5 avril 1990
Lettre de la GECAMINES a I'AFRICONTAINERS
concernant le s6jour prolong6 et le chamage de contiieurs
Matadi

ANNEXE63 16avril 1990
Lettre de la GECAMINES 2llAFRICONTAINERS au sujet
de plaintes surle s6jourprolong6 et lechamagede conteneurs
iiMatadi

ANNEXE66 12mai 1990
Lettre AFCl90 au Cabinet du Maitre Panzu, Avocat pr&sla
Cour d'Appelde KinshasalGombCconcernanttransmissiondu
dossier complet surle litige avec ONATRAANNEXE67 12mai 1990

Lettrede'AFRICONTAINERS al'ambassadeur deGuinie au
ZaYre

ANNEXE68 23 mai 1990
Lettre de 1'AssociationNationale des Entreprises du ZaYre
(ANEZA) au Citoyen Umba Kyamitala,President DClCgui
General de 1'ONATRA concernant rkglement litige
Africontainers

ANNEXE69 6juin 1990
Procks-verbal relatif au rkglement transactionnel du litige
ONATRAAfricontainers

ANNEXE 70 6juin 1990
Lettre de 1'ONATRAa llAFRICONTAINERS concernant
rkglementdu litige

ANNEXE71 3 aoQt1990
Lettre Ministere des Finances au President DelCguCGCntral
de llOfficede la Gestionde la dette Publique "OGEDEP"pour
rkglementlitige AfricomZaYre

ANNEXE72 12octobre 1990
Lettre de 1'AFRICONTAINERS I'ONATRA pour

denonciationdu PV du 6/6/90

ANNEXE82 16mars 1991
AGOde ZAIRE-FINA

ANNEXE84 6 avril 1991
Lettre de la GECAMINES a I'ONATRA concernant le
ch8maged'unconteneurde I'AFRICONTAINERS

ANNEXE85 20 mai 1991
Lettre de la GECAMINESa llAFRICONTAINERSsurle sort
de 8 conteneursendommagCs

ANNEXE87 26juin 1991
Lettre dellAFRICONTAINERSa la GECAMINES mettant
en cause la responsabilite de la GECAMINES pour les

conteneursendommagesANNEXE 88 3juillet 1991
Note de debit relative au ch6mage des conteneurs
AFRICONTAINERS de 3 millionsde zayres

ANNEXE90 16juillet 1991
Lettre de la GECAMINES llAFRICONTAINERS au sujet
des 8 conteneursendommagCs

ANNEXE 91 18juillet 1991
Lettre delAvocatFrancis Mayaa Monsieur le PrCsidentde
llONATRA

ANNEXE 93 16aofit1991
Rapport de la missioneffectukepar llAFRICONTAINERSa
Lubumbashi

ANNEXE 94 18aofit1991
TClexintern21la GECAMINES pour tenter de retrouver les
conteneursgarCs

ANNEXE95 9 septembre 1991
Lettre de M.iallo a la GECAMINESdknongantla rupture

de llexclusivitC liantllAFRICONTAINERS a la
GECAMINES et Cnongantla cause des dommagessubis par
les conteneurs

ANNEXE98 7janvier 1992
Lettre de la GECAMINES a llAFRICONTAINERS pour
refusdepaiement dela note de dCbit007/AFC/DG/91

ANNEXE99 24janvier 1992
Lettre de la GECAMINES a llAFRICONTAINERS sur
llCvolutionde la situation des conteneursendommag&

ANNEXE 100 11fkvrier1992
Lettre de llAFRICONTAINERS 6 la GECAMINES sur 22
conteneurs encoresousla responsabilitede la GECAMINESANNEXE 115 19octobre 1992
Lettre de ZAIRE-SHELL A 1'AFRICONTAINERSsur la
rkvisiondes tarifs de transport par conteneurs

ANNEXE 116 19octobre 1992
Lettre deMaitre Francis Mayer AKONno3394 S.F.I.O.a Mr
le PDGde la GCcaminespour rappelde mise en demeure

ANNEXE 121 10dCcembre1992
Lettre de la GECAMINES a llAFRICONTAINERS sur
1'Cvolutiode la situation des conteneursendommag&

ANNEXE 122 9 mars 1993
Lettre Maitre Francis Mayer AKON la GCcamines

Exploitation (Division juridique) pour riclamation
Africontainers

ANNEXE 130 24 aoiit 1993
Jugement du tribunal de Grande InstanceRH 25.587 / RC
61.320

ANNEXE 142 20 mai 1994
PV de 1'AGOde ZAIRE-SHELL

ANNEXE 146 11janvier 1995
Conclusions duMinist2republic dans lepourvoi en cassation
contrel'arrCtRCA 17244

ANNEXE 149 20 avril 1995

Conclusions du Ministkre public dansle cadre du pourvoien
cassationde I'arrRCA 17.229du 24 fkvrier 1994

ANNEXE 150 29 mai 1995
Lettre dela GECAMINES i tous ses transitaires et aux
soci6tdsdu contrattripartite

ANNEXE 151 8 juin 1995
Procks-verbal de lareunion tenue le ler juin 1995 entre
GCcamines et AFRICONTAINERS sur l'utilisationpar la
GCcaminesdes containers AFRICONTAINERS dansle cadre
du Contrat tripartiteANNEXE 153 3juillet 1995
Jugement duTGI de KinshasaRCA 63824 RH26767

ANNEXE 166 29 aotit 1995
Lettre de ZAIRE-SHELL auMinistre de la Justice zaYroissur
la demandede suspensiond'exkcutiond'arrstsetjugement

ANNEXE 167 29 aofit1995
Signification Commandement R.H. 26853de ltArr6t RCA
18307

ANNEXE 169 5 septembre 1995

Rapport afin d'obtenir le visa pour ltexCcutionforcCe du
jugement RC 63824 dans la cause SociCtCAfricontainers
contre SociCtZaYreSHELL

ANNEXE 170 13septembre 1995
Cour d'Appelde Kinshasa- Cabinet du PremierPrCsidentno
0247lCAB PPlCAKGlAGl95 au Service d'exkcution du

Tribunal de Grande InstanceCIC. de M. le President du
Tribunal de Grande Instance de Kinshasa concernant affaire
ZaYreSHELL contre Africontainer-RCA 18307

ANNEXE 171 13septembre 1995
Rapportd'exdcutionR.H.26853 Affaire AFRICONTAINERS
contreZaYreSHELL

ANNEXE 177 28 septembre 1995
No 850/CAB/MINlRI.J et GSl95 R.H. 26.853 transmis copie
pour information a M. ltInspecteur GCnCraldes Services
JudiciairesinshasalGombC

ANNEXE 178 29 septembre 1995
Africontainers transmettant note de DCbit No
064lAFClDGl95, relative a la regularisation des factures
adressCeA ZaYreSHELLde 1982-1990

ANNEXE 179 6 octobre 1995

SaisieexCcutionRH26853 chezZaTreSHELL

ANNEXE 182 2 novembre 1995
Africontainers76lAFClDGl95,transmettant notede debit no
068/95/AFC/DG/95du 20.10.95a Zaii-eFINAANNEXE 183 2 novembre 1995
Africontainers78/AFC/DG/95,transmettant notede dkbitno
069/95/AFC/DG/95du 20.10.95 ZaYreMOBIL OIL

ANNEXE 187 30novembre 1995
Lettre AfricontainersS.E. M. le Premier Ministre de la
Rkpublique du ZaYreconcernant transmission dossiers sur

creancea AFRICOM aupris des SociktksGkcamines, ZaYre
SHELL,ZaYreFINA,ZaYreMOBILOIL

ANNEXE 188 30 novembre 1995
Lettre Africontainers a son Excellence M. le Ministre des
Finances de la Rkpublique duaTreconcernant transmission
dossiers sur crkance AFC auprks des Sociktes Gecamines,
ZaYreSHELL,ZaYreFINA,Zare MOBILOIL

ANNEXE 189 30 novembre 1995
Lettre Africontainers son Excellence M. leMinistre du Plan
de la Rkpublique du ZaYreconcernant transmission dossiers
sur creance AFC aupris des SociktCs Gecamines, ZaYre
SHELL,ZaYreFINA,ZaTreMOBIL OIL

ANNEXE 190 13dkcembre1995
Lettre'AvocatsSansFrontiires au PremierMinistredu ZaYre

ANNEXE 191 15dkcembre 1995
"Les interfkrences de Kengo dinonckes par "Avocats sans
Frontikres""in Le Phare page 3

ANNEXE 192 21 dkcembre1995

Lettre de 1'Arnbassadeurde Guinee a Kinshasa au Ministre
des Affaires Etrangkres guinCenainsi qu'au Presidentde la
Ripublique de Guinie

ANNEXE 193 4janvier 1996
"Violation flagrante des droits dehornrne au Zaire", in
Kinshasa Business and Newsn022

ANNEXE 194 10janvier 1996
Billet de miseen libertkde M. DialloANNEXE 196 31janvier 1996
"Kengo impliqud dans l'arrestation arbitraire du Guinken
Diallo Amadou au SNIP"in L'Ouragann021 di 31janvier au
6 fCvrier1996

ANNEXE 197 31janvier 1996
PV derefoulementdeM. Diallo

ANNEXE 198 5 fCvrier1996
Sommationenpaiement, par huissier,a la GCcamines

ANNEXE 199 9 fCvrier1996
Inventaire conteneurs AFRICONTAINERS en date du
25/01/96

ANNEXE200 12fCvrier1996
Inventaire des biens meubles de l'habde M. Diallo

ANNEXE 201 12fCvrier1996
Lettre Cabinet Mayar AkonVlre:BNKIMNMID.33 94 S.F.
10 A1'AFRICONTAINERS pour transmission de sommation
en paiement

ANNEXE 203 avril-96
Lettre du Ministre des Affaires Etrangkes de GuinCe au
SecrCtaireGCnCrade la PrCsidencede la RCpublique

ANNEXE205 12juillet 1996
Lettre duMinistrede la Justicea 1'InspecteurGal des Services

Judiciaires faisant droatla demande de sursCance a
1'exCcutide l'arretRCA 17244 RH25919

ANNEXE206 6aoGt1996
"UnguinCenencombrantpour le Zaire",in Horoyan04443

ANNEXE 208 novembre-96
"Diallo-cravates avait, lui, refus6 de boire la cigue", in

l1Ev6nementde GuinCen0060

ANNEXE210 4decembre 1996
Lettre de la GECAMINES aux transitaires pour proposition
derCunionpour le 09/12/+6Ordredujour de larCunionANNEXE212 11dCcembre1996
Lettre du Ministre de la Justice au Ministre des Affaires
Etrangkres incluant rapport sur l'expulsion de Diallo et
possibilitt d'exercer la protection diplomatique

ANNEXE 213 9janvier 1997
Lettre deI'AFRICONTAINERS a llAmbassadeurde GuinCe

en RDC lui transmettant le compte rendude la reunion du
9112/96

ANNEXE 216 11fdvrier1997
Lettre de soutien du Ministre des Affaires EtrangheA
1'Ambassadeurde GuinCe au ZaYrepour suivi de l'affaire
DIALLO

ANNEXE217 24 fCvrier1997
Lettre du Secritaire GCnCralde llAssemblCeNationale a
M.Diallo

ANNEXE 218 13mars 1997
Lettre M. Diallo Ahmadou Sadio A l'attention de M. le

Ministre du Plan et des Finances de la RCpubliquedu ZaYre
concernanttransmissionde documents pour information

ANNEXE 219 13mars 1997
LettreNo 38/AOD/JK/3/97de Maitre Alpha Oumar DIALLO
Avocat a la Coua M. le Ministre des Affaires Etrangkresde
la RCpubliquede GuinCepour rCclamationd'investissement
concernantlebateau Africontainers

ANNEXE 222 26juin 1997
Lettre de la GECAMINES a llAFRICONTAINERS qui
conviecettedernikre une rCunionde travail

ANNEXE223 1erjuillet 1997
Lettre delAmbassadeurde GuinCeau ZaYreau Ministre des

AffairesEtrangkes guinCen

ANNEXE 224 2juillet 1997
PV de la sCance de travail du 2/7/97 entre
llAFRTCONTAINERS et la GECAMINESANNEXE 226 7juillet 1997

PV de la sCance de travail du 7/7/97 entre
1'AFRICONTAINERS et la GECAMINES

ANNEXE245 4 fCvrier1998
Lettreno24/AOD/JWD/98de Maitre Alpha OumarDIALLO
a S.E. M. le PrCsidentde la RCpubliqueDCmocratiquedu
Congo pour Information dans l'affaire Ahmadou Sadio

DIALLOcontreR.D.C.(Ex-ZaYre)

ANNEXE246 4 fivrier 1998
Lettreo25/A.O.D./JW2/98de Me Alpha OumarDIALLOa
S.E. M. le Ministre de la justice de la R.D.C. pour
Information dans l'affaire Ahmadou SadioLLO contre
R.D.C. (Ex-Zaii-e)

ANNEXE248 16mars 1998
Lettre no 48/AOD/JW3/98 de Me Alpha Oumar DIALLO a
S.E. M. le PrCsidentde la R.D.C. concernant litige Ahmadou
SadioDIALLOcontreR.D.C. (Ex-ZaIre)

ANNEXE249 16mars 1998
LettrNo 49/A.O.D./JW3/98de Me Alpha OumarDIALLO A

S.E. M.le Ministrede la Justice dela R.D.C.concernant litige
Ahmadou SadioDIALLOcontre R.D.C.(Ex-ZaTre)

Document file FR
Document
Document Long Title

Mémoire de la République de Guinée

Links