DEMANDE EN INDICATION DE MESURES CONSERVATOIRES.
Le gouvernement de la République de Guinge-Bissau
a saisi laCour International de Justice le 23 aoGt 1989 sur la
base de l'article 40 de son statutet de l'article 38 de son
règlement d'une requêteintroductivd e'instance relative au
différend qui l'oppose à laRepubtiquedu Senégalau sujet de
Iqinexistenc et de I1invaliditd ée la pretendue sentence rendue
par le TribunalArbitral constitue pour la déterminatian de la
fron-îiere maritime entre les deux Etatç.
La Cour a rendu le ler novembre 1989 une ordonnance
fixantles dates d'expiratidn des delais pour le d&pBt des pièces
de la procedure &crite. La procedure est donc en cours.
Considérant que par deux fois au cours des derniers
mois de l'année 1989,la Marinede guerre senegalaise exerçant un
h
contraleindu de la zone en litige, skst tivree à des arraisonne-
ments de navires de pêche étrangers, les conduisant jusqu'au port
de Dakar pour y être juges (voir pièces en annexe).
ConsidGrant que ces operations constituent de la part
du Sénégal des actesde souveraineté préjugeant de la decision qui
doit être rendue au fond par la Cour et de la délimitation marifime
qui interviendra par ia suite entre tes Etats ; que ces actes consti-
tuent do~c une entrave pour le reglementjudiciaire du diffgrend quiest recherché par la Guinee-Bissau soucieuse de n'emprunter que des
voies pacifiques.
Rappelant que la zone maritime comprise entre les
azimuts 270° et 240' au départ du Cap Roxo est une zone en litige
entre les deux Etats, la delimitation maritime n'ayant jamais eu
lieu faute d'accord entre eux.
Rappelant qu'en acceptant de soumettre à l'arbitrage
la question du tracé de la ligne délimitant les territoires maritimes
qui relevent respectivement de l'un et de l'autre, les deux Etats ont
reconnu t'existence d'une zone contestée.
Rappelant que 1'issue de cet arbitrage ayant &té portSe
devant la Cour par la Republique de Guinée-Bissau par une requgte en
inexistence et en invalidif&, la zone reste jusqufa la décision de la
Cour et jusqu'à ce qu'intervienne la delimitation entre les deux Etats,
une zone en litige dans laquelle ni Ilune ni l'autre des Parties ne
saurait faire aucun acte de souveraineté.
Conformément à Iiarticle 73, alin& 2 du règlement, le
gouvernement de la République de Guinee-Bissau indique les conséquences
Bventuelles du rejet de sa demande : elle ne pourrait rester inactive
devant les démonstrations de la marine de guerre du Sénega2 dans ta
zone et si celles-ci se multipliaient, elle n'aurait d'autre ressource,
afin de préserver ses droits, que de procéder de son côté 5 un contrôle
des activit&s dans la region. En consgquence et sans prgjuger le fond du différend,
le gouvernement de la République de Guinée-Bissau demande en appli-
cation de l'article 41 du Statut de la Cour et de Irarticle 74 du
règlement, l'indication des mesures conservatoires suivantes :
Afin de sauvegarder les droits de chacun des Parties,
celles-ci stabstiendron-t dans la zone en Iftige de tout acte ou
action de quel que nature que ce soit pendant toute Ia duree de la
procgdure jusqur a la décision rendue par la Cour.
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Bubacar TURE
Co-Agent de la Répubtique de Guinee-
Bissau
Demande en indication de mesures conservatoires