Demande en indication de mesures conservatoires

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11291
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Incidental Proceedings
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DEMANDE EN INDICATION DE MESURES CONSERVATOIRES.

Le gouvernement de la République de Guinge-Bissau

a saisi laCour International de Justice le 23 aoGt 1989 sur la

base de l'article 40 de son statutet de l'article 38 de son

règlement d'une requêteintroductivd e'instance relative au

différend qui l'oppose à laRepubtiquedu Senégalau sujet de

Iqinexistenc et de I1invaliditd ée la pretendue sentence rendue

par le TribunalArbitral constitue pour la déterminatian de la

fron-îiere maritime entre les deux Etatç.

La Cour a rendu le ler novembre 1989 une ordonnance

fixantles dates d'expiratidn des delais pour le d&pBt des pièces

de la procedure &crite. La procedure est donc en cours.

Considérant que par deux fois au cours des derniers

mois de l'année 1989,la Marinede guerre senegalaise exerçant un
h
contraleindu de la zone en litige, skst tivree à des arraisonne-

ments de navires de pêche étrangers, les conduisant jusqu'au port

de Dakar pour y être juges (voir pièces en annexe).

ConsidGrant que ces operations constituent de la part

du Sénégal des actesde souveraineté préjugeant de la decision qui

doit être rendue au fond par la Cour et de la délimitation marifime

qui interviendra par ia suite entre tes Etats ; que ces actes consti-

tuent do~c une entrave pour le reglementjudiciaire du diffgrend quiest recherché par la Guinee-Bissau soucieuse de n'emprunter que des

voies pacifiques.

Rappelant que la zone maritime comprise entre les

azimuts 270° et 240' au départ du Cap Roxo est une zone en litige

entre les deux Etats, la delimitation maritime n'ayant jamais eu

lieu faute d'accord entre eux.

Rappelant qu'en acceptant de soumettre à l'arbitrage

la question du tracé de la ligne délimitant les territoires maritimes

qui relevent respectivement de l'un et de l'autre, les deux Etats ont

reconnu t'existence d'une zone contestée.

Rappelant que 1'issue de cet arbitrage ayant &té portSe

devant la Cour par la Republique de Guinée-Bissau par une requgte en

inexistence et en invalidif&, la zone reste jusqufa la décision de la

Cour et jusqu'à ce qu'intervienne la delimitation entre les deux Etats,

une zone en litige dans laquelle ni Ilune ni l'autre des Parties ne

saurait faire aucun acte de souveraineté.

Conformément à Iiarticle 73, alin& 2 du règlement, le

gouvernement de la République de Guinee-Bissau indique les conséquences

Bventuelles du rejet de sa demande : elle ne pourrait rester inactive

devant les démonstrations de la marine de guerre du Sénega2 dans ta

zone et si celles-ci se multipliaient, elle n'aurait d'autre ressource,

afin de préserver ses droits, que de procéder de son côté 5 un contrôle

des activit&s dans la region. En consgquence et sans prgjuger le fond du différend,

le gouvernement de la République de Guinée-Bissau demande en appli-

cation de l'article 41 du Statut de la Cour et de Irarticle 74 du

règlement, l'indication des mesures conservatoires suivantes :

Afin de sauvegarder les droits de chacun des Parties,

celles-ci stabstiendron-t dans la zone en Iftige de tout acte ou

action de quel que nature que ce soit pendant toute Ia duree de la

procgdure jusqur a la décision rendue par la Cour.

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Bubacar TURE

Co-Agent de la Répubtique de Guinee-

Bissau

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