Observations et conclusions du Gouvernement de la République française sur l'exception préliminaire

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11155
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Incidental Proceedings
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COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
-. --

MEMOIRES, PLAIDOIRIES ET DOCUMENTS

AFFAIRE RELATIVE AUX DROITS

DES RESSORTISSANTS

DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
AU MAROC

(FKANCE c.ÉTATS-UNISD'A~~ERIQUE)

VOLUME 1
Requgte.- Piècesécrites

INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE

i -,
PLEADINGS, ORAL ARGUMENTS, DOCUMENTS
\

CASE CONCERNING RIGHTS OF
NATXONALSOF THE UNITED STATES

OF AMERZCA IN MOROCCO
(FRANCE v.UNITED STATES OF AMERICA)

VOLUME 1

Application.-PleadingsTous droits rkservés par la

Cour internationale de Justice
Al1 rights reserved by the

International Court of Justice Le prksent volurnc doit être cité comme suit:

C. 1.J. iWémoi~es ,8ai.1.du Maroc (Fralzce c.g.-UvA .), vol. -

This volume should be quoted as

1.C.J. Plaadings, *WIoroc Case (F~aace v. U.S.A.), VOL. 1.

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Sales number AFFAIRE RELATIVE AUX DROITS DES

RESSORTISSANTS DES ETATS-UNIS D'AMERIQUE
AU MAROC
(FRANCE c. ETATS-UD'AMÉRIQUE)

CASE CONCERNLNG RIGHTS OF NATIONALS
OP TTH UNITED STATES OF AMERICA
IN MOKOCCO

(FR4NCE uUNITED STATESOF Ak1ERICA) COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

l

MEMOIRES, PLAIDOIRIES ET DOCUMENTS

AFFAIRE RELATIVE AUX DROITS

DES RESSORTISSANTS

DES ÉSATS-UNIS D'AMÉRIQUE

AU MAROC
(FRANCE C.ÉTATÇ-UNISD'AMERIQUEJ

AHR~T D27 AOÛT1952

VOLUME 1 1

Pi&cesécrites JNTERWrITIONALCOURT OF JUSTICE

PLEADINGS, ORAL ARGUMEN'I"S,DOCUMENTS

CASE CONCERNING RIGHTS OF
NATIONALS OF THE UNITED STATES

OF AMERICA IN MOROCCO

(FRANCE vUNITED STATES OF AMERICA)

VOLUME I

Pleadings 3, OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS DU

GOUVERNEMENT DE LA H~~PUBLIQUE FRANCAISE
SUR 1,'EXCEPTION PKBLIMTNALKE

Le Gouvernement dc la Rkpublique franpise, ayant pris connais-
sance de l'exception <préliminairesoulevée le 21 juin 1951 par le
Go~ivernement des Etats-Unis d:Ainérique dans l'affaire relative
aux droitsdes ressortissants des Etats-Unis dJArriSriquc au Maroc,

prksente L la Cour les ohscrvations et conclusions suivantes.

1. ~;;XPOS& DES F.4ITS

Le Gouvernement cles États-unis d'Amériuue déclare. dans son
exception préliminaire, que la rcquête introductive d'instance du

28 octobre 1950 ne précisait pas quelles étaierit les parties au
litigeet que ce défaut de forme ne fut pas corrigé dans le mémoire
déposé par lc Gouvernemerit de la Rkyublique française le.I~~ inars
1951, al1 terme fixe par l'ordonnance rendue par la Cour le
22 novembre 1950. T,'exception prkliminaire est ainsi présent&
commc un moyen dc faire dire((si la partie ou les parties au nom
desquelles la présente instance a étéintroduite comprennent :
a) la Rkpublique française, agissant dans l'exercice de son droit
proprc et en sa propre clualitd, b) la Républiqtiefranqaisc et1tant
quc protectrice du RiIaroc pour le comptc de l'ptat du Maroc,
ou bien F) la République française, agissant dails l'exercicede
son droit propre et ensa propre qualité, ainsi que conîmc protectrice
du Maroc pour le compte de l'État du Maroc i).
Le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique demarlde ensuite
Ala Cour de dire s'il (serait en droit de prisenter une ou plusieurs
demandes reconventionnelles aux fins d'assurer que l'arrêt rendu
par la Cour sur Ic fond sera opposable A l'État du Maroc et à la
République française agissant dans l'exercice de çoil droitpropre
et en sa propre qualité, ainsi que comme protectrice du Maroc ii.

Avant d'indiquer la position dii Gouvernement de la Repu-
blique française à l'kgard de l'exception préliminaire du Gouver-
nement des États-unis d'Amérique, il convient de fournir i 1s
Cour rlueIques précisions complémentaires sur la situation de fait.
L'exçepticin prklimiriaite pr&seizt&e15ar le Gouvernement dcs
12tats-Unis d'Amérique fait état de (n&gociations avec les repr6-
scntants du Gouvernement français ....poursuivies pendant plu-
sieurs semaiiles)et se terminant par un refus de ces représentants, OBSERVATIONS DU GOUVERNEMENT ITRANÇAIS (28 1'11 j1) 249
Ic 9juin 1951, de rtfairc unc dbclaration officielleconcernant l'iden-

titi. des parties au nom et pour lc compte desquelles la présente
instance avait étéintroduite i(p. 236 de I'exceyticin).
En réalité,et ceci apparaît à la lecture des notes échangbesentre
le département d'État etl'ambassade. de Francc à Washington qui
sont relîroduites en annexe, les cnégociations du Gouvernemei-it
dcs États-Unis dlAmériqucavcc les reprkçentants du Gouvernement
franqais i)se sunt limitkes à la rernisc par le département d'Etat
d'un mémorar-idum Zi l'ambassade de France le 23 avril Iggr
(annexe 1) ct à la rkpor~sede l'ambassade le2 juin 1951 (annexe 1Ij,
avec les commentaires vcrbai~x qui ont pu accompagner leur
&change. Le Gouvernement de la Républiquc française remarque

que si, comme l'indique l'exception préliminaire, le Gouvernement
des États-unis d'Amkrique était perplexe depuis Ic 28 octobre 1950~
date du dépôt de la requéte, ou merne aprésle mars 1951, date
de la remise Ala Cour ctumémoircfrançais, ce Gou~ernement aurait
pu, avant le 23 avril xggr, s'informer auprès du Gouvernement
de la République française.
Dans le mémorandum du 23 avril 1951, le Gouvernement clcs
ctats-unis dlAmhique affirme quc, pour assurer l'effcctivité de
i'arrét dcla Cour vis-à-vis du Blaroc, il est rzécassaireque la Répu-
blique française agisse, dans le diffkrend actuel, dans l'exercicede

son droit propre et comme protectrice du Maroc. L'exceytiori
préliminaire reprend les termes du m&morandum. On relèvera
cependant que, contrairement à ce qu'indique le rnérnoranduim
du 23 avril, la requéte introductive d'instance rieporte pas la
mention cpour le compte du Gouvernement dc la Rbpublique
francaise i).
La note française du z juin zggr rdpondait 3.la cluestioil poséc,
et l'ambassade de France à Washington, cn la rernettarit, pouvait
estimcr que cet échange de vues, 4uelclue peu anormal a11sujet
d'une proc&dme judiciaire en cours, procédure sur la nécessitk
de laquelle les deux Gouvernements étaient depuis lo~igtcmps
tombés d'accord (voir le mernoire du L~~ mars, pp. aj,26, 28, zg
et annexe XXIX) , calmerait les apprkhensions d~iGouvernement

des États-Unis dJAmi.rique. Le d&pCitde T'excepti prnliminaire,
le 21 juin, démontre qu'il n'en fut pas ainsi.
La cnégociatiorz)iétant rarnenée à ses justes yroporti~ns, le
Gouvernement de la Républiquc française désire exposer qu'il n'y
a pas lieu pour la Cotir de statuer sur les conclusions contenues
dans l'exception yrbliminnire prksentke par le Gouvernement des
États-Unis d'Amérique.

L'exception prksentke par le Gciuvcrnement des Etats-Unis
cl1Anlériqueest fondée,tout d'abord, sur l'article 40, rO, du Statut
de la Cour et sur l'article 32, paragraphe 2, du Règlement, qui OBSERVATIONS 13U GOUVERNEMEWT FRANÇAIS (28 VI1 51)
2jI
1951, p. 27 et p. 29.)Le Statut de la Cour n'exige pas davantage.
L'article 40 du Statut et l'article 32 du Règlement de la Cour
visent 2 assurer qu'une partie à un différend a bien qualit& pour
se présenter devant la Cour. Ida France a incontestablement
qualité pour agir en justice afin de présenter une réclamatio~i
internationale, droit général défini dans l'avis consultatif du
II avril 1949 sur la rkparation des dommages subis au service

dcs Nations Unies (pp. 176-178) et, la France exerce ce droit
dans le prkserît di-rend. Les prkoccupations exposEes par le
Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique i~c s'appliquent doilc
pas véritablemeilt A l'ccidentii) des parties, qui cst hidente,
inais en réalite A la détermination des droits pour la défense
desquels la France agit, ce qui est tout autre chose.
,,
lelles etaient les raisons de lréponse faite,le2 luin 1951 par
le Gouvernement de la République franqaiçe au Gouvernement des
Gtats-unis d'Amérique.

Il convient, maintenant, de montrer quc les trpis exemples
choisis par le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique pour
teriter d'établir que I'identides parties n'a pas Sté suffisamment
précisecn'ont pas la portée qui Ieur est attribuée.
1" Lettrc de l'ambassade de Francc aux États-unis d'Am&-

rique du 19 janvier 19x7 (relîroduiteen annexe LIX du mémoire
français cru~~'mars 1951,p. 193).
Cettc lettre fut kcrite pour rectifier l'erreur commise par le.
sccrbtaire dztat, dans une lettre du 15 janvier 1917 à l'ambasçade
de France reconnaissant le protectorat de la France sur la zone
française dc l'Empire chdrifien, alors que le Trait6 du 3mars Igrz
entre l'Empire chérifien ct la Francc s'appliclue à la totalité de
l'Empire. Idalcttre du 19janvier indique cnsuite que les droits de
1'Espagnc doiverit, selon l'article premidi]Trait6 du 30 mars 1912
(annexe XXXVIIl au mémoire du rer mars q51,p. 165) ~ tre
régléspar accord cntre la France et l'Espagne. C'est de ce passage
que le Gouvernement des États-Unis d'Amérique voudrait tirer la
preuve quc la France a nég9ciéen ce qui conccrne le Maroc en
dehors de sa cornpétcnce d'Etat protecteur, or, c'est au contraire
lc traité de protectorat qui yrévciyait cette négociation par une
at tributicin de compétence etablie d'accord entre l'Empire chhifien
et la France, en meme temps que les deux Etats instituaient le

protectorat. La izégociâtion franco-espagnole est une suitc du
Traitd de 1912 etelle y trouve son origine :article premier, para-
graphe 3 :rteGouvernement dc la Kkpubliquc seconcertera avec
Ic Gouvernement espagriol au sujet des intbêts que ce Gouver-
nemcnt tient de sa positiorl géographique et de ses possessions
territorialesur la c8te marocaine. iLa négociation avec l'Espagne
csf doilc préciskinent la miseen Œuvre de la cornpetence reconnue
A la France par le Trait6de 1912.
17 2" Conventiori du 29 juiIIet1937 entre la France ct la Graiide-
Bretagne.
Cette convention, doilt le titre complet est bien citen annexe B

de l'exception préliminaire, mais non daris son espost., est intitulée :
cconvention relativc à l'abrogation du régimecapitulaire au Maroc.
et A Zanzibar ri(voir annexe XXXVIII au inémoire frailçais du
lermars 1951, p. 165). Ce titre, à lui seul, suffàt expliquer que
la convention commence par ces rnots : (Le PrCsident de la Répu-
blique française, agissant tant:n son nom qu'au nom de Sa Ilaj csté
le Sultan du Maroc, et Sa Majesté le Roi dc Grande-Bretagne et

d'Irlande du Nord et des territoires britanniques d'au delà des.
mers, Empereur des Indes. M Alors quc les articles 17 à 24 de la
conventioii conccrrlent uniquement la renonciation de la France
;i tous droits et privilèges riZanzibar ayant un caractère capitti-
laire, il etait clair que la France, pour cette partie du trait&nego-
ciait M pour son pro Ire compte iipour emplojrer la forinule du
Gouvemerneiit des kt ats-Unis duAmirique, en mêmetemps que,
pom l'autre partie de la convention, la France négociait pour le
compte du Maroc. II y avait en somme deux ti-aitésen un seul,

d'oh l'indication relevée par le Gouveri~ement dcs Étatç-unis
d'Amkrique.

3OAffaire des phosphates du Maroc (arret de la Cour per-
manente de Justice interiiationale du 14 juin 1938 ; SérieA/B 74).
Lc Gouvernemerzt des États-unis dlAmkrique semble attacher
de l'importance à la formule finale de la requete italienne dans
cette affaire : (Plaise à la Cour : signifier la prCsente requete,
conforrn~rncnt à l'article 40, alinéa z, du Statut de la Cour, au
Gouvernement de la Républiclue fran~aise A titre perçonncl et
en tant que protecteur du Maroc it(Série C, no 84, p. 14 (1938)
....et non p. 15 (19361, comme l'indique l'exception du Gouver-
nement des Etats-unis d'Amérique). C'est beaucoup déduire
d'une signification, actc de procédure nkcessaise mais sans cons&-
quences et dont la formule n'engage que le Gouverriernent

italien. Il est rcmartjuahle que ce soit le seid passage de $utes.
les pièces de cette procédure que le Gouvernement des Etats-
Unis d'Amérique ait invoque, alors que, dans les pièces écrites.
et dans I'arrgt, sont inultiplibes les preuves que la partie au
différend était le Gouvernement de la République française ;
la pliis décisivc est bien le rejet de la demalide italienne dans.
le dispositif de l'arrêt, pour le motif que le différend s'ktait
élevéau sujet dc situations ou de faits antérieurs à la ratificatiuri
de l'acceptation par la Francc de la juridiction obligatoire.
L'l(identité11de la partie cn cause ne faisait donc pas doute ]jour
la Cour permariente, lc 14 juin 1938, et l'argument [le la signi-.
ficatipn tombe de lui-mèine ;faut-il ajouter que le Gouvernement

dcs Etats-Uiiis d'Américlue,dans sa propre exccptioii di1 21 juin1951, en demanclc la signification au Gouvernement de la Répn-
blique française, sans plus?

Ide Gouvernemeilt de la République française co~iclura ses
observations sur ce premier point par iinc citation de la sentence
ri" 30A, rendue le ~g octobre 1928 par la Cornrnissioil franco-

mexicaine des réclamations :rtLa prernikre assertion applique à
la gestion des affaires internationales des règles et usages parti-
culiers au droit prive et ktrangers aux rapports internationaux- ii
(La rtparalion des dawzwzages causes aztx ét~awgms par des nzoltve-
~nelzts~ivolttliorzrzaires,Jurisprudence de la 'lorninission franco-
mexicaine, Paris, Pedone, 1933, p. 172).

A vrai dire, l'exception phliminaire du 21 juin 1951 apparait,
avant tout, comme la rnailifestation d'apprkheilsions du Gouver-
nement des Etats-Unis ci'Arnti.rique relativement à l'effet de

l'a& de la Cour ; la décisionliera-t-ellc le Maroc et la France,
tet en ce qui concerne cellc-ci en quelle qualici: ? iCette demande
est en rkalitk une consultation sur le sens de l'article 59 du Statut
dc la Cour. Il n'avait passemblé possible au Gouverriement de
la République $'échanger dcs notes diplomatiques avec le Gouver-
nement des Etats-Unis d'hmbrique sur l'intery rétatiori d'une
disposition du Statut ;en revanche, si 6trange que soit le caractére
d'une telle consultation, il ne voit pas d'objection a indiquer
quelle est sa position .Ace sujet dans le document présentement
soumis à la Cour. Sclon l'article 59, la décision de la Cour lie
crles parties cn litige et dans le cas {lui a étitdkcidé ii,et il sufit
de rappeler l'objet du litige pour que disparaissent les djfficult~s

qu'a cm percevoir le Gouvernemeilt des États-unis d'Amérique.
La. requete introductive d'instance du 28 octobrc rg5o a été
présentke par la France au sujet de l'interprétation donnke par
le Gouvernement des États-unis d'AmCrique aux traites passkç
par le Maroc. r1 s'agit donc de préciser le sens de certaines obli-
gations conventionnelles ;la rkponse de la Cour interprétant cc5
obligatior-ls aura force obligatoire dans le diffhend actuellement
soumis à sa juridiction. 01, les textes conventionnels invoqués
sont de deux ordres : des traites bilatéraux entrc le Maroc ct
les États-Unis d'Amérique et des traités multilatéraux oii le
Maroc, la France ct les Etats-Unis sont parties.
1,ü Francc, qui assure les relations internationales du Maroc
en vertu du traité de protectorat, est compétente pour demander
i la Cour l'interprétation des traités bilatéraux ou multilatQaux
conclus parle Maroc avec les Etats-Unis d'Amérique.

En ce qui concerne les traités bilatéraux, il est clair que l'inter-
prktation qu'en donnera laCour dans le diffkrend qui lui est soumis
obligera le Maroc et les Etats-Unis, mais aussi, en obligeant le OBSERVATIONS DU GOUVERNERIENT FRXNÇAIS (28 VI1 51)
234
Maroc, elle liera, de ce faitdans l'exercice de leurs compétences,
les autoritks du Protectorat. Celles-ci devront respecter l'inter-
prétation donnée par la Cour qui deviendra un klérnent du droit
conventionnel du Maroc que ces autorités sont tenues d'observer,
Pour les conventions multilatérales, dont certaines dispositions
pourront faire l'objet d'une interpretation dans l'arrêtde la Cour,
il est hors de doute que la France, étant partie au différend, sera
1i6c dans ses rapports avec les Etats-Unis d'Américluepar l'inter-

pretation des convent ions rnultilatErales dont les deux États sont
signataires.'De mêmeque pour les traitbs bilatéraux, le Maroc,
qui a signC certains des trait& rnultilatkraux invoqués dans la
présente affaire, sera lik par leur interprétation que la France
avait qualitd pour demander à la Cour. LrJarticl 63,paragraphe 2,
clilÇtatilt a réservéle droit pour chaque Etat signataire d'un traité
multilatéral de participer ou non à une interpration juridictiori-
nelle de ses dispositions.Le Gouvernement des Etats-Unis d'Arne-
sique n'a pu imaginer que la France, ayant saisi la Cour d'une
demandc fondée sur l'interprétation d'accords dont elle est signa-
taire, puisse prktendre ignorer la décision de la Cour, ce qui serait
évidemment contraire au principe fondamental de la bonne foi
clans les relations internationales. Il est si évidentque la France
est partie.au diffhend et qu'elle sera liéepar l'interprétation dans
cettc affaire des diverses conventions multilatérales dont elle est
signataire qu'il n'est pas venu auGreffe de la Cour l'idéede signifier

à la France la possibilitb d'intervenir au procéçen vertu de I'arti-
cle 63, paragraphe 2, pour participer à l'interprétatiori de ces
convei~tions miiltilatkrales.

Il apparaît ainsi que l'exception rireliminaire soulevde par le
Gouvernement des États-unis d'Amérique est dépourvue de subs-
tance. Les effets de l'arrèt de la Cour ne font pas plus de doute
que l'identité des parties au différend. La France, ayant qualit4
pour agir devant la Cour, l'a saisie d'un différend dont l'objet est
définipar la requiCte introductive d'instance du 28 octobre 1950
et le rnémoire du I~~ mars 1951. L'effet de l'arret dépend de la
nature des droits irivocluds.
El1 conskcluence, lc Gouvernemerit de la République française
a l'honneur dc présenter à la Cour les conclusionç sirivantcs :

Attendu que la requête introductive d'instance déposée le
28 octobre 1950 au Greffe de la Cour satisfait aux cxigences de
l'article 40, paragraphe I, du Statut de la Cour et de l'article 32,
paragraphe 2, du Règlement de la Cour, OBSERVATIONS FRAN$AISES (ANNEXE 1) 255
!
Attendu que Ie Gouvernement de la Republique française est
cumpétent pour demander à la Cour l'interprétationdes traitésliant
le Maroc, qu'il est tenu de respecter l'lnterprhtation par la Cour
~ de ces traités et, tant comme Puissance protectrice que comme
Puissance signataire, l'interprétation d'actes multilatéraux où la
France et le Maroc sont parties, '

Déclarer sans objet l'exception préliminaire soulev6e le 21 juin
1951 par le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique.

L'Agent du Gouvernement
de la Rkpublique française,
(Signi) ANDRE GROS.

I Annexe I

MEMOKANDU fM<EMISLp; 23 AVRIL 1951
PAK LE DI:PARTEMENT D'ÉTAT A L'Abl\IBASSADE
DE FRANCE AUX &IA'~'S-UNIS

'I'heApplication institutingpi-aceedings intlie Case ofthe Rights .of
American ?\rationalsin Morocco stated that itwas brought "w behalf
of the Governnient of tlie French Republic". Similarly, tl~c Mernorial
filed with the International Couof Justice on March I,1951,stated that
it was filedby the Government ofthe Frencli Republic. The Cuurt lias
becn asked to judge and declare regarding tlie United States-Morocco
Treaty of 1836,and the appIication of hloroccan laws and regulations to
United Statesnational5 in Morocco. In addition, thcase iavolves rights .
of the United States uncter the Convention of Madrid of 1580 and the
Act of Algcciras of 1906, to bot11of which Morocco is a party.
In view of thefact that thcase involves an adjudicationofthe present
status uf United States riglits iri Morocco, it follo\vs that a.judgofnt
the Court, tobe effective, must operate to bindMorocco. Although it is
;issumeci, in view otlieprovisions of the Treaty of liez, and in view of
the clual capacity in which the Government of tlie French Republic
rCepublic now appears in thisscaseintits own right aiid asprotector oflz
Mnrocco, the capacity in whicli the French Government brings the
present suit is ilot made clearby the Application or the Mernorial of
MarcEi T.
The Govetnrnen tofthc United States feelsit esseiltial tlzat 8101-occo
be bound by the judgrnent delivered bythe Court in thiscase.Ati indica-
tion by the Goverilment of the Frencli Republic clarifying the capacity
in which thc French Government brin@ the present case would quickly
remove any doubts on this score.It is suggested that such iridication
be made either by nmendmcnt of the Mernorial of the Goverriment of
the FrencEiRepublic or bÿletter to the Government of theUnited States,
wliich letter would be incorporated within the Counter-Riemorial of the
Government of the United States. MÉMORANDUEII REMIS A M. SWEENEY LE 2 JUIN IgjI

PAR L'AMBASSADEDE FRANCE AUX ÉTATS-UNIS

Le dkparternent d'ktat a remis le 23 avril rggr à l'ambassade de
France un mbmorandum dans lequel il pose la qucstioi.1de l'effet, vis-à-vis
du Maroc, de la décision que prendra lnCour internationale de Justice
dans l'affaire dont ctribunal aCtésaisipar la requete duGouvernement
de la République française: en date du 28 octobre Igjo. Le Gouverr~e-
ment desÉtats-Unis a expriméle désirque le Gouvernement dc laKkpu-
blique françaiseprécise qu'il nsais.la Cour non seulement pour cc qui
le concerne mais ausseriqualitk d'Etat protecteurdu Maroc cta suggéré
que cette précision puisse être donnée soit par un amendement au
rnkmoire du IC~ mars rggr, soit dans une lettre adresskeau Gouverne-
ment des Etats-Unis.
Le Gouver~iement de InRépublique française n'estime pas iiécessaire
d'ajouter un amendement sur ce point au mbrnoire du ~crmars TgjI.
En effet, cdocument expose déji clairenlent la cornp&tence qui aété
attribube à la Francepar le Traitéde Fez du 30 mars 1912, acte reconnu
par le Gouvernement des Etats-Unis, et cette compétence ne peut faire
aucun doute.
Dans l'instance portbe devant la Cour iiiternatlonale de Justice, le
Gouvernement dc la République franqaise agit dans l'exercice de la
cornpetence qui lui est reconnue, et la decision de cette s'appliquera
donc nécessairement au Maroc.

[Voir la suite de la procédure sur l'exception préliminaire dans
la quatrième partie, Cor.vespondancs, nos 63 et suivants.
Voir également dans le Recueil des Arrêts,Avis comsultal.kjs et
Ordonnan~es 1951, p. 109, I'ordonilailce du 31 octobre 1951 par
laquelle la Cour a pris acte du désistement du Gouvcrriernent
des Etats-Unis d'Amérique de la prockdtire sur l'exception préli-
minaire.]

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Observations et conclusions du Gouvernement de la République française sur l'exception préliminaire

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