Contre-mémoire soumis par le Gouvernement du Royaume de Suède

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11193
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Cour internationalede Justice

Au rights reserved by the
International Court of"Justice Le présent volume doit étre cité comme suit :
rC. 1.J. Me'moires,Afaire relative à L'applicatd ieola Convention .
de ~goz pour réglerLatzctelledes mineurs (Pays-Bas r.Suède) 1)

'
This volume should be quoted as:
"I.C.J. Pbadings, Case coaceraing theapplication of the Conve.pttiort

of1902 governingiheguarda'afislzipfinfamfs(Nelhedands v. Sweden) "

No de vente :
Sdes number 210 / AFFAIRE RELATIVE A L'APPLICATION
DE LA CONVENTION DE 1902

POUR REGLER LA TUTELLE DES MINEURS *

1 (PAYS-BAS c.SUEDE)

CASE ÇONCERNING THE APPLICATION

OF THE CONVENTION OF 1902

GOVERNING THE GUARDIANSHIP OF INFANTS "
(NETHERLANDS v.SWEDEN)

*Note duGvefle- Les renvois a un texte ayant fait l'objet d'uneédition
provisoire'usade la Couront&teremplapardes renvoauxpages de
la prkente Bdition définitive.
*Note bythe Aqastry.-Areferences to a twhichwas issued an
provisioeditifor thuseoftheCourt have been replaced by rtoerencw
the pages inpresendefinitive edition. COUR INTERNATIONALEDE JUSTICE

MÉMOIRES, PLAIDOIRIES ES DOCUMENTS

AFFAIRE RELATIVE A L'APPLICATION
DE LA CONVENTION DE 1902

POUR REGLER LA TUTELLE DES MINEURS
(PAYS-BAScSUÈDE) INTERNATIONALCOURT OF JUSTICE

PLEADINGS, ORAL ARGUMENTS,DOCUMENTS

CASE CONCERNING THE APPLICATION

OF THE CONVENTION OF 1902
GOVERNING THE GUARDZANSHIP OF INFANTS
(NETHEXLAND'u. ÇWEDEN) 1PRTNTED 1N THE NETHE~~~ANDS
I 2. CONTRE-&IÉMOIRE
SOUMIS PAR

LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE SUÈDE

L'ohjet du litig:
Suivant les conclusior.isfinales du Gouvernement néerlandais, la
demande soumise à la Cour tend àfaire dire pour droit:

rlquela mesure prisc et maiiltenuepar les autorités suédoisesA
l'égxrd de Marie Elisabeth Roll, i savoir l'tducation protectrice
(skyddsuppfostran) adoptée et maintenue par les décisions des
5 mai 1954, zz juin 1954,j octobre1954 , juin195j et Zr fCvrier
1956, n'est pasconforme aux obligations liantla Suède vis-à-vis
des Pays-Bas en vertu de la Convention de 1902 concernant la
tutelle demineurs n.
Quant au fondement de cctte réclamation, la Cour constatera
qu'il n'est pas allegué qu'il y aurait eu déni de justicede la part
des autoritEs suédoises.
Il n'estpas demailcl6 la Cour d'kmettre un avis ni sur I'appré-
ciatinn par les autoritéssuédoisesclescirconçtances dans lesquelles
se trourrai Marie Elisabeth Boll, nisur l'opportunit6des modalitCç

d'application du régimed'éducation protectrice qui furent decidées
par l'Ofice des mineurs (barnavardsnamnd) de Norrkoping. Ces
autorités ont exerce les compétences que la loi suédoise reconnaît
à l'égard des enfants mineurs en général.Seul est incriminé le
fait que ces autoritks aient cru pouvoifaireapplicationà un enfant
nkerlandais se trouvant sous tutelle néerlandaise de la loi suédoise
relative a la protection de l'enfance.
L'cxamen de la Cour devant ainsi avoir pour unique objet la
vkrification de la çornpktence des autorités suédoises de protection
de l'enfance à l'égard d'un enfant nécrlandais sous tutelle ou plus
exactement l'appiicabilité à un tel enfant clc la lai suédoise sur la
protection de l'enfance, compte tenu de la Convention de xgoz , I
parait indiqué de ne retenir des faits de la cause que les éléments
qui présentent une pertinence certaine pour la solution de la
question que la Cour est priéede résoudre.

Eq50.qé desfaits:
r. Marie Elisabeth Bol1 est nSe le 7 mai 1945 à Norrkoping en
Suède, province d'0stcrgi5tland, de parents néerlandais: son père

Johannes Boll est un armateur de nationalité néerlandaise, sa
mere Gerd Elisabeth Lindwall &ait suédoise de naissance, mais
avait acquis par son mariage la nationalité néerlandaise, tout en
gardant la nationalitésubdoiçe en vertu de la législation en vigueur
à cette époque. MarieEliçabe th Bollest exclusivement de;nationaliténéerlandaise.
2. Marie Elisabeth Boll a sa résidence habituelle en Suéde. A

vrai dire elley a habité depuis sa naissancie.
Son père lui-meme y était dornicilik 1ors;du décèsde son kpouse
le 5 décembre 1953, et iln'a pas encore lujourd'hui fait les dili-
gences nbcessaires pour la radiation de son domicile, ainsi qu'il
résultI des registres paroissiaux. I
3. Au dCcèsde Madame Gerd BoIIil n'$ eut aucun doute quant
au fait que la tutelle de l'enfant Marie Elisabeth Boll revenait à
son père; en effet, les lois néerlandaise et sukdoise, ainsi que nous

le verrons, concordent en ce sens. Mais il tapaitorganiser la tutelle.
M. Johannes Bol1 s'adressa à cet effet au Tribunal de Première
Instance de Norrkoping sans fairemention de sa nationalité néer-
landaise et demanda, par application de la loi suédoise, que sa
qualit4 de tuteur soitenregistrke. D'autre part, il pria leTribunal
de désignercomme curateur (god man) son1beau-père M. Lindwall
en vue du règleinent de la succession 1nateFeIie. .
Le Tribunal fitdroit & cette double dernandc par dkcision du ,
18 mars 1954 (annexe 1). I
I
4. Cependaat, le 26 avril 1954, le présiaent de l'Officedes mi-
neiirs estima, sur l~VU de certains renseignements recueiliis, devoir
provisoirement retirer Marie Elisabeth à sOn père et cette mesure
fut approuvée le 5 mai par l'ofifice,qui décida d'appliquer àl'enfant
1c rkgirne dit de l'éducation protectrice (çkyddsuppfostran). Le
texte de cette décision, comme celui des décisionsqui rejetkrent les
divers recours introduits par Johannes Bol1 ou d'autres, a étk
reproduit comme annexes au rnkrnoire nSetlandais (exhibitç B, C,
E, F, G, H), mais il convient sans doute delrétablir l'ordre chrono-
logique dans lequel se çuccédBrent et alternèrent d'une part les
décisions rendues relativement à la rnesuie d'kducation prise a
l'égard de Marie Eliçabeth Boll et les recours contre ces d&cisions,
d'autre part les décisionsrendues soit aux Pays-Bas soit en Suède
relativement à l'organisation de la tutelld, et les recours dirigés

contre celles rendues en Suède (la dkcision du 5 mai 1954 reproduite
en extrait comme exhibit 3 annexe au +&moire nkerlandais est
donnée ci-aprks en traduction française sous l'annexe 2).
5. C'est au lendemain de cette décision $e l'Office des mineurs
de Norrkoping que l'avocat Leander, conseil de Johannes Boll,
adressant au nom de son client une requete au Gouvernement de la
province d'ostergotland en annulation de ladite décision, s'en

prit simultanément à la décision rendue sur requéte de son client
pur le Tribunal de Prernihre Instance de Norrkoping, affirmant que
l'une et l'autre de ces décisionsétaient contraires à la Convention
du 12 juin 1902. ,
6. AussitBt les autorités nderlandaises saiiies de rincident procé-
derent à l'organisation de la tutelle aux Pays-Bas et Ie juge canto-
Ina1 d'Amsterdam, après avoir entendu quatre parents de l'enfant
appartenant exclusivement à la branche paternelle et sur propo-
sition de ceux-ci, désigna le 2 juin 1954 en qualit6 de subrogé
tuteur (toeziende voogd) le sieur Jan Albertus Idema, notaire à
1)ordrecht (annexe 3, exhibit A du mkrnoire néerlandais).
7. Fort de cette nomination, le sieur Iderna se joignit par requètes
des Ir et 17 juin au recours introduit par le père-tuteur contre la
décision de l'Office des mineurs; il s'en écarta toutefois sur un
point en demandant que Marie Elisabcth Boll lui soit remise à lui,
de préférence au père-tuteur.

8. ParaIlClement Johannes Bol1 et lderna demandkrent au
Tribunal de Première instance de Norrktipi~lgl'annulation de
la décision enregistrant la tutelle du yrernier et d6signant comme
curateur le grand-pkre maternel M. J,indwall.
g. Le recours introduitauprès du Gouvernement de la province
d'ostergotland fut rejeté par dkcision du zz juin Tg54 (annexe 4,
exhibit C du mdrnoire nkerlandais).

ro. A ce moment les autorités néerlandaises compbtentes recon-
nurent ce que la situation pouvait avoirde troublant et le Tribunal
de Premiere Instance de Dordrecht, sur requete du Conseil de
tutelle néerlandais(Voogdijraad),rendit Ie5 août 1954un jugement
prononçant la décharge (onthefing) de Johanneç Bo11de ses fonc-
tions de tuteur 1Cgalet nommant à sa place comme tutrice une
dame Catharina Tryntje Postema, veuve de Gerrit Kornelius Idema
(annexe j,exhibit 12du rnCmoire néerlandais).
rr. Aussitôt la nouvelle tutrice, le subroge tuteur et Johannes
Boll s'adresskrent à nouveau au Trjhunal de Première lnstance de
Norrkfiping pour luinotifierladécisionnéerlandaise du 5 août 1954
et lui demander que les mesures prises en Suède soient rapportkes,
vu l'organisation de la tutelle suivant la loi néerlandaise. De son
côté hl. Lindwall faisait oppositiàncette requiste et le 16 septembre
1954 le Tribunal de Première Instance de Norrkoping rendait une
dkcision qui faisait droit a la demande en tant qu'elle tendait à
écarter l'application de la loi suédoise,mais maintenaM. Lindwall
en qualit15de curateur à raison de l'opposition d'intérêtspouvant

exister entre Johannes Bo11et sa fille dans le règlement de la succes-
sion maternelle (annexe 6).
1.2.Les requérants nkerlandais ne manquèrent pas de se pour-
voir dès le 18 août 1954 contre la décision du Gouvernement de
la province d'üstergotland devant la Cour administrative suprsme,
mais leur recours fut rejet4 l5 octobre 1954 (annexe 7, exhibit E
du mémoire nderlandaiç).
13. De son côtéla Cour d'Appel de Gota confirma par sa dkision

du 21 janvier 1955 celle du Tribunal de Première Instance de
Norrkoping du 16 septembre 1954 (annexe 8). Lecurateur Lindwall
avait fait valoià l'appui deson intervention la disposition figurant34 CONTRE-~Z~BIOIRE DE LA ÇUÈDE (2g IIIj&)
I
à l'article 3, pa2, du chapitre 4 de la loi Suédoisedu8 juille1904
reproduite en annexe D a. suivant laquelle i'enfant mineur étranger
peut cen cas de nécessitémajeure ise vqir désigner un curateur
(god man) pour la défense de ses intérkts successoraux, mcme
lorsque la tutelle est organisée conformement à la Ioi d'un Etat
étranger. I
14. Mais cette décision fut mise à néapt par arr&t de la Cour
Suprême du a juille1955 (annexe g),qui estima que le cas en cause
ne présentait pas le caractkrede nécessitémajeure prdvu par la Ioi
pertinente suédoisede 1904. I

15. Enfin il faut indiquer qu'aux rnérne;dates du 16 septembre
1954' 21 janvier 1955et 2 jdet 1955, 1 Tribunal de PrerniCre
Instance, la Cour d'Appel et la Cour Suprerne statuèrent sur une
demande de M. Lindwall tendant à la noyination d'un liquidateur
pour l'administration de la succession Gqd Boll. Tandis que Ics
deux premières juridictions y faisaient droit, la Cour Suprenze
rapportla a mesure, estimant que M. Lindwall, dont la nomination
comme curateur etait annulke par arret du1inémejour, n'&tait plus
recevable 5 agir en justice pour la des intérêtsde Marie
Elisabeth Boll.
En droit

16. Il résulte de lJexpos&qui précèdqu4 deux sériesde déwsions
ont kt& prises en Suede à l'égardde Marie IElisabeth Boll; les unes
émanant des instances judiciaires ont eu ldirectement pour objet
l'organisation de la tutelle, tandis que \es antres émanant des
autorités administratives ont 6téprises poyr I'application de la loi
suédoisesur la protection de l'enfance. I
C'est au sujetde ces dernières seulement que le Gouvcrnernent
néerlandais élèveune réclamation baske surlune prétendue violation
de Ia Convention de La Haye du 12 juin r;go2.
Il n'est pourtant pas contestable que cefte Convention a trouvé
son application dans les décisions relatiyes à l'organisationde
la tutelle de Marie Elisabeth Boll. Il paraît utile dés lor- bien
que lesdites dhçisions ne soient pas critiduéeç - d'examiner de
plus près ce qu'a kt& cette application de la Convention avant de

discuter le bien-fondé de l'accusation de 1violation imputée aux
autorités administratives., !
Ce premier examen fournira au surplus l'occasion d'unecornpa-
raiçon entre les principales dispositions législativesn6erlandaises
relatives à la tutelle et celles correspondantes de la lkgiçlation
suédoise. l
17.Avant cela pourtant, il convient sehble-t-il d'exposer dans
ses grandes lignes I'kcononzide la Convention de La Haye de 1902
sur laquelle lademande néerlandaise sXap$uie. Pour la facilité de
Ia Cour le texte en est reproduit en anne+ (voirannexe B).
A vraidire cette convention vise moins 91réglerun conflitde lois
qu'un conflitde compktence juridictionnellé. Sans doute l'articleI
1proclame-t-il le principe de l'autoritk de la loi nationale de l'enfant,
tandis que les articles2,3 et 4 permettent aux autorit6ç nationales
d'organiser la tutelle des enfants ayant à l'&ranger leur résidence
habituelle, étant entendu (ou sous-entendu) que les représentants
désignés par ellcs seront reconnus en cette qualité dans les pays
de la résidence habituelle, mais s'il y a carence des autorités natio-
nales, qu'ellc soit definitive ou provisoire, les autorités locales
peuvent y suppléer etla tutelle qu'elles ont organisée s'établit et
s'exerce M c~nformément à la loi du lieui)(article3) sauf en ce qui
concerne I'ouvertzzreet la cessation de la tutelle qui ont lieu (aux
époques et pour les causes déterminées par Ia loi nationale du
mineur 1)(article 5).

18. Z'article 3 indique les deux cas dans lesquels ilest permis
à l'autorité locale de se substituer aux autorités nationales Ksi
elle (la tutellc) n'epas ou siellene peut pas êtreconstituée confor-
mémentaux dispositions de l'articleI ou de l'articlez n.Les mots
e si elle ne peut pas être constituée ...j) visent apparemment
Yhylmothèsedécrite A l'article,~ comme celle où Ia loi nationale
n'organisant pas la tutelle, 1'Etat de la résidence s'oppose à, ce
qu'il y soit pourvu par l'agent diplomatique ou consulaire de 1'Etat
natiorial.
D'autre part, pour hviter la coexistence de deux tutelles d'origine
différente et permettre aux autorités nationales dc fairevaloir leur

compétenceprioritaire, la Conventionprescrit que l'ouvertyre d'une
tutelle soit notifiée par les autorités localesà celles de l'Etat dont
le mineur est ressortissant (art. &), de même que doivent ,être
signalkes à l'autre État les mesures prises dans un des deux Etats
.pour l'organisation de la tutelle (articl4).
Enfin ilfaut signaler que si l'ouverture d'une tutelledans le pays
'de la rksidence habituelle laisse intact le droit de 1'Etat national
de procéder et de donner à cette tutelle une organisation qui doit
en principe prkvaloir, c'est la lkgislation de 1'Etat de la risidence
habituelle qui décide à quel moment cesse la tutelle organiçde par lui.

~g.L'article 7 de la Convention auquel le mémoire néerlandais
a consacré certains dkveloppcrnents couvre deux hypotheses
entièrement distinctes, l'une où la tutelle n'est pas encore organisée,
l'autre où il y a urgence. Dans l'une et l'autre, il autorise les auto-
ritCs locales à prendre (les mesures nécessaires pour la protection
de la personne et des intérêtsd'un mineur étranger n.Quelle est la
nature de ces mesures? La Convention ne s'explique pas à cc sujet.
Ce gui est certain, c'est qu'elles ne comportent pas une v6ritabIe
organisation de la tutelle, car celle-cest prkvue déjà à l'article 3;
os l'article9 prkcise que cet article 3 ne s'applique qu'aux enfants
ayant leur résidencc habituelle dans le pays, tandis que la meme
restriction ne vaut pas pour I'articie 7.
Le Gouvernement suhdois est d'avis, comme le Gouvernement
néerlandais, que les mesures visees à l',articl7 sont des mesuresfragmentaires entrant dans le cadre nomil de 13 tutelle et aux-
quelles 1"autoritklocale ne doit pourvoir I'absence de celle-ci.

zo. Enfin il convient de se demander qublle est l'étendue de la
tutelle prkvue par la Convention. Suivant l'article 6,I'adrninistra-
tian tutélaire s'étend à la personne et aux ibiens du mineur, quel
que soit le lieu de leur situation. Lette disposition consacre à
coup sûr le caractère extraterritorial deç pouvoirs du tuteur
clhsignk conformément Q la Convetztion, rfiaiselle n'a pas
objet, suivant le Gouvernement sukdois, d'instaurer entre les
contractants la rCgle que les pouvoirs du t~teur ktranger doivent
&tre compris comme s'étendant en toute hypothèse 5 la personne
et aux biens de l'enfant.
Sur ce point comme sur d'autres, la chvention renvoie, en
principe, à laloi du tribunal qui aura organï~é La tutelle et qui sera
généralementla loi nationale de l'enfant miheur, sans qu'il en ré-
sulte toutefois que la Convention entérine dl façon absolue Al'hgard

de tous les États contractants les extensions que l'institution de
la tutelle peut recevoir dans certains d'entqe eux au détriment de
la puissance. paternelle. En effet, la Convention ne s'applique pas
A la puissancepaternelle. II s'agit1Ade deux potions essentiellement
distinctes dans la plupart des ICgiçlations; !a Convention ne vise
manifestement quela première. Au surplus les travaux préparatoires
confirment cette manière de voir. Une deci+ de l'autorité tuté-
laire de surveillancedu Canton de Genéve dq 6 mai 1912 reproduite
dans Kosters & BelIemans (Les Conventions de La Haye de rgoz
et Igoj sur le droit international privé, p. 17g2) dit & ce sujet :

nRien dansles discussions relativesk la ponvention de La Haye,
terme de tutelle onlaiteentendu compren* ,àdélan(puiçsancespater-
nelle~i.Au contraire,dalis le programme généralindiquant les
diversesmatières traiter successivement,on aréservéun chapitre
concernant larrpuissance paternelle)leque? n'apas encore kt.mis
en délibération)) I

Il paraît s'imposer d8s lors d'exclure rakicalernent du champ
d'application de la Convention tout ce gui normalement relève de
la puissance paternelle. 1

21. A cet égard l'examen de la lépslathn néerlandaise (voir
annexe C) révkle immédiatement que la notion tutelle y a reçu,
à vrai dire post6rieureqent à la Convention $e ~goz,une extension
inconnue des autres Etats contractants, et ce au détriment de
l'ancienne notion de puissance paternelle. '
L'opération s'est effectuéepar la loi du 6 /févrierlgor entrée en
vigueur le ~erdécembre 1905 en Ctroite (ison avec une autre
réforme, substituant A la notion de puissance paternelle cellede
l'autorité des parents (art. 356). Tandis 1qu'antCrieurement la
puissance paternelie était conservée par le p4re aprésla dissolution

!du mariage tant que dure la minoriti: de l'enfant, l'autorité des
parents qui doit êtreexercéepar eux conjointement prend fin, en
vertu de la nouvelle loi, avec le mariage, quelle que soit la cause de
la dissolution de celui-ci, décèsde l'un des parents (art. 378) ou
divorce (art.284). Et la tutelle s'&tendmerne à tous les cas uù les
parents, encore en vie, sont tous deux déchus ou décharges de la
puissance paternelle (art.356).
L'innovatioii n'est pas seulement dans le fait que la tutelle est
étendue à des cas pour lesquels dans lesautres pays et antérieure-
ment aux Pays-Bas elle n'est pas prkvue(cf.Vollmar - Nederlands
Burgerlijk Recht, ede dmk, Z-rwlle, 1951, vol. 1, p. 333) mais
qu'elle ne coexiste jamais avec la puis~nçe paternelle, contraire-
ment à ce qui est lecas dans d'autres Etats contractalits, notam-
ment en Belgique et en France (cf.De Page, Droit Civil El,no 37
- Planiol et Ripert 1, no 301et n" 523). Aux Pays-Bas la tutelle
englobe toujours les droits relatifà la personne de l'enfant et ceux
relatifsA son patrimoine. En France et en BeIgiclueil n'en est ainsi
que si les parents sont dkckdesou si le yCre ou la inère survivants
ont été déchus de la puissance paternelle.

22. En cas de décès du père ou de la mkre, la tutelle appartient
de plein droit au parent survivant (art.378); mais il.est assisté du
subrogk tuteur (toeziende voogd, littéralement tuteur surveillant),
dont la nomination appartient au tribunal la diligence du tuteur
(art. 402). Ce subrogé tuteur doit etre ressortissant nherlandaiç
(art. 401)-
D'autre part, le tuteur comme le pbre ou la mére en ce qui
concerne l'autoritk des parents peut voir cesses ses fonctioiiç par

décharge (ontheffing) ou révocation (ontzetting) (CC art.419-425).
23. Enfrn il convientde souligner le rôle jouk dans l'organisation
de la tutelle par le COIISE~ de tufelle (Voogdijraad). Celui-cin'a
rien de commun avec l'ancien conseil de famille du Code Napoléon.
11 y a dans chaque arrondissement Lin ou plusieurs coizseilç de
tutelIe (art.461) ayant cornpktence A l'égard des enfants mineurs
domiciliés dans la circonscription; celui d'Amsterdam en plus
pour les enfants mineurs néerlandais n'habitant pas le Royaume
461a). Ils sont nommks par le Roi. Leur tache est essentielle-
(art.
rnelit de veilleà l'observation des loissur l'enfance en s'adressant
aux tribunaux pour qu'ils prennent les mesures nCcessaires (CC
461 c), ils peuvent &tre consultés (CPC 9o3), soignent les enfants
qui leur sont çonfiks (CC461 b) et surveillent les établissements
dans lescluels des personnes morales tutrices ont plack des mineurs
(CC'461 cl).

24. Quant à la législation suédoise(voir annexeIl) une dificulté
de terminologie apparait tout d'abord, c'est l'emploi du terme
garde (en suédois tvardnad ii)pour désigner lacapacité de veiller
sur la personne de l'enfant, quelle que soit la personne à qui cettecapacité est reconnue, milme lorsqu'dlel appartient aux parents,
et l'emploi du terme tutelle (en suédois forrnynderskap ii)pour
désigner l'administration des biens de I'énfant mineur même du
vivant des père et mère légitimes et cohabitants. La prernikre
institution fait l'objet du chapitre 6 del Ia partie du Code Civil
relative aux père et mère (IfGraldrabalk),la deuxième du chapitre 11
de la méme partie. On verse donc dans; un véritable contresens
lorsqu'on se sert du terne anglais guardianslaijbpour désigner l'en-
semble de ces deux fonctions. 1
La tutelle suedoise qui existe juridiquerncnt du vivant des père
et mére (chap. IL,art. I)n'apourtant d'existence réelle que lorsque
le mineur possède certains biens. Aussi sdn enrepstrement n'est-il
obligatoire que dans les cas énumkrds paI! Ia loi (khap. re, art. 1).
Quant au curateur, il n'en sera désignéque lorsqu'il y a lieu à

rernplacem ent temporaire d'un tu teuri momentanément hors
d'état d'exercer ses-fonctions ou lorsqu'ily a contrariet& d'intérêts
entre le tuteur et le mineur (chap. 18, art.\Iet 2).
Le contrôle de la gestion du tuteur est assurk par un fonction-
naire communal dknornrnéinspecteur des itutelles (chap.12, art.6)
(i5verfirrnyildare). I

25. Signalons encore qu'une loi suédofçedc 1904 (annexe D a)
a organisé, conforrndment àla Convention de 1902, la tutelle des
enfants suédois à l'étranger, tandis qu'el?e introduisait les dispo-
sitions de la Convention dans la 1Cgislationgknéralede la Suede en
étcndant l'application a tous les enfants étrangers en Suède et tous
les enfants siikdois2 l'étranger. I

26. Une rapide comparaison dei dedx législations analysées
ci-dessus indique de part et d'autre: des Ixcroissances manifestes,
quoiqu'essentiellernent difierentes, du cl-iamp d'application de la
tutelle. D'unc part la loi subdoise qualifie tutelle l'administration
de biens d'enfants mineurs par leurs phelet mère; d'autre part la
loi néerlandaise fait rentrer dans la notiorf de tuteIle la garde d'un
enfant exercke par son propre pèreaprès 17décésde la mère, tandis
qu'elle exclut la possibilité de voir cette garde dissocike de la tutelle
pour êtrelaisséeau père, lorsque ceIui-ciip na'saétédkchu de la
puissance paternelle.
Il parait impossible d'admettre que pireils dépassements uni-
latéraux de la notion de tutelle s'imposedt àla reconnaissance des
autres États et puissent avoir pour c~nsd~uence de faire varier à
ce point le champ d'application de la Conyention.

27. Tdles étant les dispositions de la ~4nvention de 1902 et des
loisnéerlandaise et sukdoise, comment fautjil apprécier les déç.isions
et arrêts intervenus pour l'organisation1 de la tutelle de Marie
Elisabeth Bo117 1
11 n'est pas douteux qu'une erreur fit initialement commise
lorsque sur requi3te de M. Johannes Roll le Tribunal de Prerniére

I
I
I
i CONTRE-MEMO DER EA SUEDE (29 III58) 39

Instance de Norrktiping fitappIication de la loi suédoiseen ordori-
nant notamment l'enregistrement de la tutelle échue de droit au
père de l'enfant. Mais cette erreur a manifestement pour seule
origine l'ignorance ou le ï'ribunal se trouvait delanationalité du
requ6rant etde son enfant. Dès quc la chose lui eut étksignalée,il
s'inclina et reconnut la nécessitéde faire application en principe
de la loi néerlandaise.

28. Il estvrai que Tribunal et Cour d'Appel ont estimg que par
dérogation à l'applicationde la loi nkerlandaise ily avait lieu à
maintenir en fonction le curateur pour la sauvegarde des intérirts
de l'enfant dans la succession maternelle; ils s'appuyaient à cet
effet sur l'existence de circonstances qu'ils estimaient constitutives
de nécessitémajeure, hypothese dans laquelle Ealoi suédoise de
1904 leur permettait de prendre les mesures appropriées. Les
autorités suédoises avaient Cles motifs plausibles pour en juger
ainsi, le tribunadeDordrecht commc le juge cantonal d'Amsterdam
ayant montré peu de soucis de prendre en considkration l'oppositiori
d'intéicts pouvant exister entre l'enfantet son pére et n'ayant eu
égard qu'aux préférences de celui-ci ou des parents de la ligne
paternelle pour la clésignatiori soit du subroge tuteur, soit du
tuteur nomm6 pour remplacer le père.

29. Quoi qu'il en soit, la Cour Suprgme en jugea autrement.
Interprétant ttks restrictivement la notion de necessité majcurr
inscrite dans la loi sukdoise, elle estima que les circonstanceç
relevéesdans 17arr&tdénonckne pouvaient &treconsidéréescomme
présentant ce caractère; elle annula db lors la nomination de
M.Lindwall comme curateur et, allant jusqu'aii bout desconséquen-
ces logiqucsde cette première décision, ellerejeta comme non rece-
vable la dcmande de M. Lindwall prkcédemment accueillit.

go. Le Gouvernernent suédoisne songe évidemment pas 5 dis-
cuier le bien-fond6 de cet arrêt de sa Cour Suprerne, mais il croit
être en droit de souligner que dans le domaine de l'organisation
de la tutelle lcs ressortissants néerlandais dont le Gouvernement des
Pays-Bas assure la protection ont obtenu par l'utilisation des voies
de recours interne su&doiseçl'application intégrale de la loi néer-
landaise et le respect de I'autorite des dkcisions néerlandaises
rendues en Ia matiére, et ce maigr& l'existence de circonstances
asscz exceptionnelles.

31. Le Gouvernement néerlandais est donc sur ce point sails
griefs et en convient, mais il s'enprend aux décisionsadministratives
ayant plad ou rnaintcnu Marie Eliçabeth 8011 sous un rdgirne
équivalant selon lui à une tutelle rivale (p15 du rnCmoirenéerlan-
dis) et qui5 ce titre devrait êtreconsidérdcomme interdit par la

Convention.4O CONTRE-MEMOIRE DE L.4 SWÈD* (29 ILI58)

32. Avant de rencontrer l'argumentationln~erlain lcaivient
d'établir la véritable nature de l'institutioy que la loi subdoise du
Sjuin 1924 ~evisant une législation antérieure, a qualif(!éducation
protectrice ii.Les principales dispositions 'lkgislativesy relatives
sont reproduites en annexe au ptésent mémoire (annexe Ej.
En les examinant, la Cour constatera la législation nouvelle
est centrée sur le forictionnement d'un organe nouveau, le trbarna-
v~rdsniirnnd I,littéralenlent Office pour la sauvegarde des enfants,
que nous appellerons ci-aprés pour plus Jdebriéveti: l'OfFice des
mineurs. 11en existe en principe un dans chaque commune (art. I),
deux ou plusieurs corninunes pouvant éventuellement s'unir à
cette fin. L'Office comprend un membre ddla commission cornmu-
nalc d'assistance publique, un membre dii clergé, un instituteur

de l'un ou l'autre sexe, au moins deux autres personnes s'interes-
sant à l'enfance, et dans les villes un rnéde'cin(art. 3).
33. Cet Ofi3ce a la reiponsabilité de veioer sur les enfants mal-
traités, négligés, exposés à des dangers physiques ou moraux ou
delinquants, de mêmeque sur ceux qui ne peuvent trouver chez
eux les soins n&cessaireç,faute de ressourcds (art. 22). Dans lescas
graves, l'Office peut assumer lui-rnéme le çoin de l'enfant afinde '
lui assurer un traitement adapté à ses aptitudes et 2 son dévelop-

pement (art. 24, par. 1). C'est ce que la loi dbnomrne kducation
protectrice (skyddsuppfostran) . L'enfant jnon .délinquant plack
sous un tel régimeest confié A une famille kt demeure sous la sur-
veiIlance constante de l'Office(art.34). 1
Une telle mesure est essentiellement révocable (art. 45 et 46).
,D'autre part, les décisions de l'Office sont soumises aux recours
prévus en matière administrative et peuvent &tre déférées au
Gouvernementde la province et à laCour ldrninistrative Suprerne.
34. Telles Ctant dans leurs grandes lignesles dispositions légales
suedoises dont il a étéfait application à; fifarie Elisabeth Boll,
est-il permis de dire qu'elles &quivalent àune destitution du tuteur?

Cette appréciation est sUrement inexacte,, puisque manifestement
le système d'hducation protectrice n'affecte en rien l'administra-
tion des biens, qui, mêmesuivant lalkgislation néerlandaise, relève
de la tutelle equi,suivant la loisuédoise,el1constitue le seul objet.
Pas contre, il n'estpas contestable que;l'éducation protectrice
affectela garde de l'enfant etque, s'agissant d'un enfant néerlan-
dais, dont la garde est confiée par la loinéerlandaise au tuteur, la
mesure priseà Norrkoping fait obstacle Acl:que ce droit de garde
soit exercé parmadame Veuve Iderna. ,

35. Le Gouvernement suédois conteste ltoutefois formellement
qu'ily ait eu 1SLde lapart des autorités siiédoisesviolation de la
Convention de ~902 et ce pour les deux motifs suivants:
r" parce que le droit de garde qui le 5 mai ~954fut enlevé an pkre
de Marie Elisabeth Boll lui revenait au titrede la puissance pater- COWTRE-MÉII~OIREDE LA SUEDE (29 III58) 4I

ndle et non au titre de la tutelle telle qu'elest comprise par la
Convention de 1902 et que la contestation est donc étrangère à
cette Convention ;
2" parce que la mesure d'éducation protectrice relève de l'ordre
public ou du droit public de la Suède et que lesautorités suédoises
étaient en droitde faire prévaloir celui-ci sur les dispositiode la
loi étrangère dont l'application était prkvue par la Convention.

Premier motif: la co.nte'estats.:ra#$orte à d~oit relevant de
la pwissance paternelle qui ne tombe pas sows I'application de la
Convaniion de1302.

36. Le Gouvernement suédois se réfkreà ce sujet aux observa-
tions qu'il a présentees au par. 20 relativemerzt à l'&tendue de la
tutelk prkvue par la Convention: il ne peut dépendre de chacune
des Parties d'accroître lechamp d'application de laConvention eii
étendant unilatéralement par voie législative la portCe du mot
tutelle et en rangeant dans cettecatégorie dessituations juridiques
~elcvant traditionnellement de la puisçance paternelle et qui de
ce fait sortent du cadre de la Convention.

37. Peut-être sera-t-on tenté d'objecteque si l'observation vaut
pour la décision initialedu 5 mai rg54 prise A un moment où la
garde était exercée-par M. J'ohmnes Boll, sa pertinence n'apparait
plus A l'égardde l'arrét de la Cour Administrative Supreme inter-
venue le 5 octobre 1954 après que M. Boll avait et&relevéde ses
fonctions par le Tribunal de Dordrecht. Mais ce seraitperdre de
vue que cet arrêtne peut seréclamer de la Convention pour s'im-
poser Ala reconnaissance des auton tes suédoisesnon seulement parce
que sous couvert de décharge de tutelle le Tribunal de Dordrecht
a atteint en fait des prérogativede puissance paternelle étrangères
à la Convention, mais parce qu'en l'espècecette mesure particulière
de conthefig iià l'initiative du Voogdijraad et distincte de la
déchéancepaternelle est propre aux Pays-Bas et inconnue de celle
des autres Parties Contractantes qui ne sont pas tenues d'y avoir
égard,
Cette exclusion du champ cl'application de la Convention de rgaz
des mesures de dechbance de la puissance paternelle ou des mesures
similaires n'a pas ktbirnaginCe par le Gouvernement suédois pour
les besoins de la cause. Elle a &admise soit pour lameme Conven-
tion, soit pour d'autres semblables, notamment par l'autoritk
tutélaire de surveillancdu Canton de Genéve l,e6mai 1912 (Kosters
PrBellemans, op. cd.,p. 791),

par le Tribunal Fkdkral suisse le 29septembre 1927 (Revue critique
de droit international privd,1928p ,. 6go),
par la Cour d'Appelde Chambkry le IOfkvrier 1913 (Clunet, 1914,
P- 59019
par la Cour d'Appel de Paris le 7 mai lgrg (Sirey, rgzo,II, p. 49);
voir aussi (peut-être) Dijon, 2 juin 1903 (Clunet, 1904, p. 693). La premiEre dbcision, spécialement, après avoir Ccarth formelle-
ment la puissance paterneLle du champ d'application de la Conven-
tion, relève que dès lors tout au moins/ en Suisse la puissance
paternelle est régiepar la loi du domicile et qu'il en va de meme
de la déchéancede la puissance paternel? ret ce d'autant plus
qu'il s'agit 19 d'une mesure de protection à l'égard de l'enfant,
autrement dit d'une mesure d'ordre public' D(op. cd., ibidem,).

Deuxiémemotif: lecaractérc d'ordre+b~{c de Zaloi médoisûdont
iln de' faitaj5plicationB Marie Elisabeth Bqll.

38. Cette deuxième objection à la these !néerlandaise repose sur
deux affirmations, la premiere, c'est que ;l'application du statut
personnel d'un Ctranger doit dder devant fes dispositions de la loi
du lieu qui relèvent de l'ordre pubIic, tout au moins de l'ordre
public international, la seconde, c'est que les dispositions de la loi
su&doiscrelatives à l'éducation protectrice ont bien ce caractère.
- Quant au premier de ces postulats, il convient sans doute de
préciser qu'il n'entend aucunement consaci-er la priorité de toutes
les règles cordre public sur le statut pers*l des enfants ressor-
tissants d'Etats signataires de la. Conventipn, cc qui équivaudrait
presqu'à l'élimination du statut personnel, puisqve dans laplupart
des législations la matière de la tutelIe est, toutentikre considérée
comme d'ordre public; l'ordre public que lésParties Contractantes

sont justifikesà faire prévaloir n'est que cette partie de leur ordre
public à laquelle leur législateur attache manifestement une impor-
tance telle que non seulemat il en 6tend'l'application agx.étrangers
se trouvant sur sOnterritoire, mais qu'il ne put tolérerl'application
de Ia loi btranghre; clest..ce qu'on appelle ,en Belgique comme en
France l'ordre public international, ou I'ordre public international
privé. i
Il ne s'agit donc pas de distinguer dans ia législatioii de chaque
pays deux espkces d'ordre public, mais de dbterminer l'incidence
diffdsente de l'ordre public suivant qu'il intervient dans le cadre
du droit interne ou dans celui du droit international privk.
Un arret de la Cour de Cassation de Belgique du q mai 1950
(Pas., 1g50, 1, 624) mérite d'étre cité en !ce sens raison de sa
précision:

(Une loi d'ordre public interne n'est d'drdre public international
privé,que pour autant que le lkgklateurAitentendu consacrer par
les dispositjons de celle-un principe qu'ilconçidkrecomme essen-
tielàl'ordre moral, politique ou économiqueet qui, pour ce motif,
doitnécessairement, a ses yeux,exclure Ifapplication, eBelgique,
de toute règlecontraire odifférenteinscri!edansle statut personnel
del'étranger.n 1
I
39. Le rôle de l'ordre public internation51 se limite ainsi simple-
ment dans certains cas à faire obstacle Al l'application de la Ioi
étrangère: on parle alors de l'effet nkgatifde l'ordre public.
I Plus souvent cependant l'intervention de l'ordre public aura un
effet positif,celui d'imposer l'application de la loi territoriale sans
égard à la loi étrangèrenormalement applicable (Bartiri, Principes
de droit international privé, t. I., par.go, pp. 239 et S.).
C'est ainsi que, d'une manière générale,les tribunaux peuvent
prescrire toutes les mesures qu'impose l'ordre public (Niboyet,
Traité de droit international privé français, t. VI, no ~622, III;
De Vos, Le problème des conflits de lois, t. I., no218; Poullet,
Illanuel de*droit international privk, no397; Reçt. des fitats-Unis,
art. 156 à 158, cité par De Vos, op. cit.,no 222).
On lit également dans Ic Kkpertoire de droit international de
La Pradelle et Niboyet (tome X, Vo, Tutelle des mineurs, sous le
niimkro 37 (Gardc et &ducation ...il: rl'osclre public pourra
d'ailleurs écarter la Lextutelae, en imposant, par exemple, l'instruc-
tion primaire obligatoire jusqu'à un Ageplus ou moins avancé, en

réglementant irnpdrativernen t sur tout le territoire le contrat
d'apprentissage ou Ie contrat de travail (v. J. Gtouitch, op. cd.,
p. 187 et S., et ce Répert., Va, Ordre public). 11

40. 11ne faut pas au surplus perdre cIe vue que si les mesures
territoriales édictées dans l'intéret public doivent ~îrkvaloir sur
l'application de la loi ktrangbre, elles ne conduisent pas nécessaire-
ment & son éviction totale.
Sans doute en est-il parfois ainsi; lorsque, par exemple, la loi
nationale d'un étranger prévc~itla reconnaissance forcke d'un enfant
naturel, l'ordre public aux Pays-Bas empêchera son application
(Van Hasselt, Droit international privé des Pays=Bas, -no 196 ;
cf. pour la France: Batiffol, op.cd.,no 486).
- 11s'agit là d'une-élimination çornplEte, faisant disparaîtrentiére-
mext le droit étranger etgr substituant la Iexfori.
Toute autre est la situation lorsqu'il s'agit d'application des lois
citéespar de La Pradelle et Niboyet, telles celle relative à-l'irzstruc-
tion obligatoire ou, comme il sera démontréplus loin, celIe relative
à la protection de l'enfance; l'application de la loi etrangère n'en
est affectéeque partiellement.

41. La Cous comprendra que le Gouvernement suédois ticrine
à monter en bpingle à cet égard deux arr&ts de la Cour Supréme

des Pays-Bas qui sont particulièrement formels et dont la traduction
fran~aise est donnée en annexe.
Le premier, datant du 13juin 1924 ,e prévaut de l'ordre
pour Justifier la designation à un enfant mineur allemand par
l'application de l'article 344 h du Code civil neerlandais d'un
représentant ad hoc pour intenter aux lieu et place de la mère
tutrice une action en pension alimentaire contre leprktendu père
naturel.
Le second, du rj janvier 1942, justifie de mêmepar l'ordre
public néerlandais la déchkance de puissance paternelle d'un pèrealIemand pour des causes prévues parla ldi néerlandaise et non par
la loiallemande.
Au surplus, la Cour Permanente de ~{stice internationaie elle-
meme a eu l'occasion de reconnaître l'exactitude de cette règle
dans ses arr&ts relatifs aux emprunts brkçiliens et serbes (RecueiI
des Arrêts,Sétie A, noszolz-x, p. 41 et pp. 124-125).

On y lit en effet ce gui suit: I

iiAvant de procéder àladite détermination(de laloi compétente)
ily a cependant lieu de rappeler qu'il se peut qula loiquipourrait
être jugée par la Cour applicable aux obligations de l'espèce soit,
sur un territoire déterminé,tenue en échec par une loi nationale de
ce territoireloi d'ordre public et d'application inéluctabbien que
lc contrat aiCtk conclu sous lerégime d'une loiétrangére. ))
I
42. Notre exposé s'estlimité jusqu'ici iI:examendel'intervention

de l'ordre public dans lejeu des règles de (onflit de lois en l'absence
de tout traité;ilconvient toutefois de se demander si l'ordre public
international peut aussi faire échecA des1dispositions convention-
nelles. !
L'avis des publicistes est formel.
Suivant Niboyet (note sous Cass. 21 jabv. 1936, Revue critique
de droit international privé, 1936, pp. 5;ro et S.), cla notion de
l'ordre pubIic est telle qu'on ne conçoit pas que dans un pays elle
soit battue en brèche, m&me par un traifé. Elle est de sa nature
m&meapplicabIe à tous et en toute circonstance. Aucun traité ne
peut la diminuer. ii I
De mêmepour hl. BatiffoI (Iraitd élhbentaire de droit inter-
national privé, 2m9 éd,,no 364,3') : (La rafson d'etre de l'exception
d'ordre public permet de l'invoquer m&me quand la loi étrangère

.est applicable en vertu d'un traité. La concIusion d'un traité ne
signifiepasque chacune des parties contractantes approuve in globo
Ia législation interne de son cocontractant, encore moins sa légis-
lation à venir. La circonstance que l'exception s &té expressément
prevue par certains traités ne doit pas faire conclure que les autres
l'ont exclue: une pareille renonciation aiiraitdfi êtreexpresse au
moins pour la 16gislation à venir, et ne saurait se présumer. n
Les auteurs français Maury (L'kviction de la loi normalement
compétente, p. 103) et Plaisant R. (Les 'regles de conflit de lois
dans lestraités, p.91) considèrent égalementque l'exception d'ordre
public assurant l'intégrité des principes juridiques dont le respect
est pour 1'Etat une nécessi té vitale, l'établissement des règIes
conventionnelles ne pourra modificr son application.

On peut citerdans le m&mesens les arreis dela Cour de Cassation
française du 21 janvier 1936 (Revue critique de droit international
privé, 1936, p. 510) et de la Cour d'Appel de Douai du 4 juillet 1934
(Clunet, 1936, p. 142) ~uivant lesquels la;Convention franco-belge
du 8 juillet1899 sur la compétence et l'èxIcutiondes jugementsne peut recevoir application lorsqu'elle se trouve en opposition
avec l'ordre public français.

intéressaitun,enfant allemand, donc ressortissant d'un État partie

à la Convention de 1902.
43. Quant au point de savoir si Ie caractère d'ordre public
s'attache A des dispositions protectrices de l'enfance, telles celles
de la loi suédoisede r924instituant l'éducation protectrice, l'affir-
mative ne nous paraît pas douteuse.
44. Ainsi, en Belgique il cst unanimement admis que la loi belge

analogue de protection de l'enfance de 1912 doit, A raison de son
caractère d'ordre public, ètre appliquée aux enfants étrangers
(De Vos, O$. cit.t. I,*no204, Bruxelles, 1946; Pandectes belges,
VO,Tutelle morale, n0v5I et s.; Répertoire pratiquede droit belge,
Bruxelles, 1956,V", Tribunaux pour enfants, no 10; Trib. deLi&-,
23 nov. 1917, Pas. 1918I ,II, 82; Cour d'Appel de Liége, IO juillet
1917, Pas. 1917 ,I, 254).
45. La doctrine nkerlandaisc n'est pas moins affirmative (cf.
annexe G ; I'extrait de Vtillrn.r)

46. Enfin cette fois encore nous sommes a même clefaire état
d'un arr&t tout à fait explicitede la Cour Supreme des Pays-Bas
du z3 septembre 1949 (annexe G).Statuant dc l'avis conforme du
Ministére public, la Cour rejette le recours dirigécontre un arret
de la Cour d'Appel d'Amsterdam et-admet l'application 5 un enfant
mineur italien du régime de mise sous surveillance (ondertoezicht-
stelling) prévu par la loi néerlandaise et non par la loi italienne.
La Cour est explicitedans ses considkrants et, rejetant uargu-
ment d'un demandeur en cassation, exprime l'avis qu'une mise
sous surveillance telleque prévue par la section 3 du titre 15 du
livre prcmier du Code civil peut parfaitement avoir lieu pour un
enfant de nationalité Ctrangère, l'ordre public des Pays-Bas étant
étroitement lieà ces dispositions.

47. Il est vrai que le mémoirenéerlandais prkterid relever des
différences fondamentales elztrelamise sous surveillance de la loi
néerlandaise et l'kducation protectrice de la loi suédoise(voir15.
du mémoire n6erlandais et anncxe F au présent contre-mdmoire).
r" La mise sous surveillance est une mesure judiciaire prononcée
par le tribunal, l'bducation protectrice une mesure administrative
ordonnée par l'officedes mineurs.
2" La mise sous surveillance est dkcrétéepour un an au départ,
l'kducation protectrice pour une périodeindéfinie.

3' La mise sous surveillance consiste dans la dksignation d'un
tuteurde famille, personne privke, qui conseille le tuteetcoopére
avec lui, laissant ses pouvoirs intacts, l'éducation protectrice ferait
de l'enfant un pupille del'Office.,
4 4' La mise sous surveillance ne permet lie placement de l'enfant
hors dc la maison familiale que dans des circonstances exception-
nelles et comme suiteà une décision judiciaire spéciale, l'éducation
protectrice fait dce placement une mesure normale.

Mais à l'examen on s'aperqoit que le$ différences relevées ne
sont aucunement fondamen tales. I
Peu importe, en effet,que les mesures cbrnparkes émanent d'une
autoritk judiciaire ou d'une autoritk administrative.
Au contraire, l'application de la loi ierritoriale se justifiea
fortio lriqu'il s'agit de mesures prises par des autoritéadminis-
trativesdont le fonctionnement est entiégrnent déterminé par la
législation quiles a instituées. !
Comme le dit J. "Donnedieu de Vabres,; rrLa protection de l'in-
capable comporte parfais I'organisation d'autorités que le souverain
territorial peut seul investir de leurpktencc et de leur pouvoir R
(L'évolution de la jurisprudence franqaise en matikre de confldes
lois, p.512).Orine concevrait pas que des services publics telque
l'Officedesmineurs aient des pouvoirs différents2 l'&rd de chacun
des enfants qui leur sont confiés, selon les dispositions variables
des lois nationale(Niboyet, op.cd.,no r85gi;Batiffolop. cit.,no493,
et réfkrences citées). I
L'essentiel est que l'organe saisi offrpar sa composition. des
garanties sérieuses c2ecompétence et d'irppartiali té, et que, soit
l'organe premier saisi soit les organes saisides recours ultérieurs
ne prennent leurs décisionsqu'après une instruction contradictoire
i-eçpectueuse des droits de la difensede tOus les intkressés.
ne mêmeil n'est pas possible de voir uneldifférence fondamerztale
cntre une dkcision prise pour la durCe $'unan mais sujette à
renouvellement et une décision prise pour une période indéfinie
mais suiette C1révocation.
De même, enfin,on comprend mal que ;le Gouvernement néer-
landais prktende voir un caractire distinctif dans le fait que la mise
sous surveillance nCerlandaise - comporte pas nécessairement de
retrait de l'enfant du milieu familial ct q'ue celui-ci conserve un
caractère exceptionnel. La Cour se sera reldu compte que sur ce
point la législation suédoiseprevoit de rn~nière tout à fait Sem-
blable que l'Office des mineurs apportera'très gknéralement aux
parents ou éducateurs des enfants une assistance morale et ne
se résoudra que dans des cas d'une gravité exceptionnelle à la
mesure d'éducation protectrice. I
I
48. En fût-il autrement et dfit-on constater que la mise sous
éducation protectrice s'&carteprofondCmenF de la législation néer-
landais~ et ne peut en rien &trecomparée& lamise sous surveillance,
encore n'en résulterait-il aucunement que les tribunaux suidois se
trouvent decefaitprives du droitdefaire appjication àunenfant néer-
landais d'une mesure commandée par uneloisuédoised'ordre public, Qu'il nous suffisede releveAce sujetque lorsque la CourSuprerne

des Pays-Bas a dgcidé dans son arrét du 23 septembre 1949 de
considerer comme régulièrela mise sous surveillance d'un enfant
italien, elle n'a aucunement cru devoir vkrifier si la législation
italienne contenait une mesure semblable, pas plus qu'elle ne
s'est arr&téeà la Convention de 1g02.
49. Signalons enfin que meme les rares auteurs qui hdsitent à
admettre de façon généraleque l'ordre public international puisse
faireobstacle à l'application du statut personnel prescrite par une
convention reconnaissent qu'il doit en &treainsi lorsqu'il s'agide
mesures de droit public, parmi lesquelles ils rangent les mesures de
protection de l'enfance {Klein, A. Het Haagschc Voogdijverdrag
en zijn toepassing in Nederland, Leiden, 1931, p. III). Les deux
expressions sont en fait souvent considerées comme équivalentes
et employées l'une pour l'autre (cf. par exemple Cour d'Appel de

Bruxelles, 16 mars 1949, Journal desTribunaux, 1949~ p. 388 -
vair aussi Weser, Faut-il reviserlaconverition franco-italienne dii
3 juin 1930 sur l'exécution des jugements? Kevue critique de
droit international prive,1954n ,o 14,p. 469).
jo. Quoi qu'il en soit de ces discussions de principe, ce qu'il
importe de retenir, c'est que doctrim et jurisprudence des pays
contractants sont wna~imes faire échapper les mesures de pro-
tection de l'enfance àl'application de la Convention et donc A les
distinguer des mesures de tutelle proprement dites.
Cette distinction est pleinement fondee :
La tutelle des mineurs, institution de droit privé, a en effet
pour objet exclusif d'organiserau mieux de leurs intérêtsla garde
de leurs personne et l'administration de leurs biens, alors que les
mesures de protection de l'enfance ont notamment comme but,

sur le territoire d'un pays détermine:
- dJemp2cher la création et la persistance de foyers de dkpra-
vation (Likge, TO juilletX9T7, Pas. 1917, II,254; Trib. civ. Li&,
23 nov. 1917~ Pas. 1918, III, 82);
- de protkger la sociétécontre les çons&quenceçde la mauvaise
éducation de la jeunesse (Hoge Raad, 15 janvier 1942, N. J. 1942,
no 286; Niboyet, op. cd.,no 1622).
Il n'est donc pas contestable que lesmesures de protectioli de
l'enfance sont &dictéesnon seulement dans l'intéret du mineur, mais
également dans celui de la sociétceé,ui justific pleinement lecarac-
téred'ordre public ou de droit'public quest attribud h ces mesures.
jI. II convient de souligner au surplus qu'en l'espkce lemesures
d'éducation protectrice critiquées n'ont nullement eu pour effet
d'éliminer le statut personnel de Marie Elisabeth 13011 ,omme le
soutient le Gouvernement derlandais. La validité des tutelles
reconnues ou attribuées par les autorités néerlandaises successive-
ment à Johannes Bol1et à Katharina Postema n'a pas kt&mise en

doute par les autoritds çuédoises. Celles-cinsont à aucun moment I
intervenues dans l'administration des biens ;pourlaquelleces tuteurs
avaient compétenceet merne en ce qui conderne les pouvoirs relatifs
à la personne de l'enfant elles n'en ont Ras dépouillé lestuteurs
qui les conservent au moins h titre virtuel; seul l'exercice de ces
pouvoirs s'est trouvé temporairement etpahiellernent paralysé,rien
n'étant modifié par exemple 5 la cornp&tedce du tuteur en matière
de consentement au mariage. I
I

le Gouvernement suédois prie respectleusernent la Cour de
dédarer lademande du Gouvernement nCeslandais sans fondement.
I
La Haye, le 29 mars 1958. l
I

~~ént du Gouvernemcnt
dui Royaume de Suede,
1 Liste des Annexes

A. Tableau chronologiquede requêtes et recours introdupar M.Bol1
et ctsdevant lesautorités judiciaireet administratives suédoises et
d'arrêtset dedkcisions intervenus

Annexe I 18mars 1954 Décisioildu Tribunalde Première
Tnstancc de Morrkoping.
Annexe 2 5Inai 1954 Décision de l'Officedes mineurs
de Norrk~ping (cxhibitB du
rnkmvire néerlandais).
Annexe 3 2 juin 1954 .Jugement dujuge cantonald'Am-
l sterdam (exhibit A du mémoire
néerlandais).
Annexe 4 22 juin 1954 Décision du Gouvernement dc la
province d'osterg6tland (exhihit
C du mkmoire n&erlanclais).

1 Annexe 5 5aoUt 1954 Jugemcnt du Tribunal de Dor-
drecht (cxhibit D du mémoire
n&erlandais).
Annexe 6 16 septembre 1954 nécisiondu Tribunal de Première
lnstance de Norrkoping.
ilnncxe 7 5 txtohre 1954 Arrêt de la Cour Supreme Ad-
ministrative (cxhibit E du
mémoire néerlandais).
Annexe 8 21 janvier 1953 Décision de la Cour d'Appel de
Gota.
Ardt dc la Cour Suprême.
Annexc 9 2 juille1955
Annexe B. Textede la Coiivention de 1902 sur la tutelle des mineurs.

Annexe C. Traduction des principales dispositions de la lnéer-
landaise relatives la tutelle.
hilnexe D. Traduction des principales dispositiodela loi suédoise
relativesà lagarde etA la tutellc.
Annexe Da. Traduction des dispositioi~s sur la tutelldans la loi
stikdoise relativc à certains rapportjiirîdiques inter-
nationaux concernant lemariage, la tutellc et l'adoption.
Annexe E. Traduction des principalesdispositions de la loi su&doise
relativesau sépme d'éducation protectrice.
Annexe E. 'I'radiictioii des dispositions néerlandaises relatives à la
mise soiis surveillance.

Annexe G. Quelqucs autorités dc doctrine et de jurispmdence
néerlandaises. l

Annexe I
1
ENKEGTSTREMENTDE LA TUTELLE ET NOMINATION D'UN
CURATEUR EN SUEDE, EN DATE IDU 18MARS 1954
I
[Traduction] I
Villede Norrkopi~~g, idc 1"6e5/1954.
Tribunal Tutelle.
de Fremjére Instance. Tribynal de Premiére Instance
de Norrkoping.
Depxikme chambre.

Deuxième Chambre du Tribunal de ~rebi~re
Instancede Norrkoping. 1
Remis en un exemplaire le 13/3 1954 1
sans aiinexespar Monsieur Enoc Olson!
I
Au Tribunal de Prernikre Instance de ~orrk6p)n~.
Le 5 décembre ~9j3,mon épouse Gerd Elisabet Roll,nke Lindwall,
domiciliée Jacob Ekbomsgatan 31,dans la :ville de Norrkoping, est
décédée .,adkfunte a laissépour héritiers,en plus de moi, notre fille
Marie ElisabethBoll,née le 7mai rgd5. Four cette raison je demande au
Tribunal de Prerniére Instance de la villde INorrktiping d'enregistrer
la tutelle qu'im'incombe d'assumer k l'égnrqde ma iîlle mineure en
application de laloi,et de nommer Mansieur ,Emil Lindwall, domicilié
à Sundeliusgatan 5,dans laviiiede Norrkoping, curateur (godmafi) de
la mineure lors delaliquidationde lasuccession.
Norrkoping, le 17 févrie1954. 1
1 3. BOLL.

1 Joliannes Boll.
fakob Ekbomsgatan 31,
1 Norrktiping.

Je me déclare prêt Aassumer la chargs de clrateur susmentionnée.

~orrkapin~ le 17 février igjq.
p. LINDWALL.

T,esoussignéatteste que.répondant à une ddtnande formulCedans les
termes énoncésci-dessuç, la seconde Chambre au Tribunal de Prcmihre
Instance de Norrkoping aenregistré,endate du ,18mars 1954 ,u nQ65,
la tutelle queJohannes Boll a exercée l'égardde l'enfantmineure
Marie Elisabet BOU, nke le 7 mai1945 du mariage dudit Johannes Roll
et deson épousedefunte Gerd Elisabet BOU, et1 outre nomméMonsieur
Emil Lindwall, directeurd'entreprise,curateur de la mineure,le char-
geant de défendre les intérets de la mineurelorsde la liquidation de la
succeçsion de la mérede celle-ci ainsque lors 'dupartage des biens au
lors de la coriclusion d'un cantratstipulant ;lavie en commun dans
l'indivision. I fiit au Tribunal de Premiére,-Instance de Norrkoping,
le4 juin 1954.

Ex officio:
Albert Wettercrantz.
Ttmbre 2:- Gr.

[Sceau]
Traduction conforme k lkoriginal:
Malou ROJER.

Annexxc 2
PRISE EN CHARGE DE L'ENFANT MINEURE AUX FINS DE
PLACEMENT SOUS LE RÉGEME DE L'I?DUCATION

PROTECTRICE EN SU~DE, EN DATE DU 5 MAI 1954
[T~aductiolz]

Extrait du protocole dressé lors de la réunion de l'Officedes mineurs
(barnavZrdsnZmnd) de Norrk~ping, le5 mai 1954 .
$ 299, Le président fit savoique, lc 26avril, il avait, dans l'attente
aune decision dc l'Office des mineurs, prisen charge Marie Elisabetk
Bol!, née le 7mai 1945.
LES motifs dégués pour justifier une telle mesure avaient &téles
circonstances qui ressortaient des certificats mhdicaux citésci-dessous :
rCertificat relatià ...... : ..........
.......... b!l&decinpatenté. M
a Certificat attestantqite....................
............. Médecin patent&. a
Elisabeth n'avaitpas habité chez son pkre depuis Pâques.
Un mémorandum relatif A l'affairavait &té rédigé en ces termes:
nMémorandum : ..................
.......... Ossian Gstinwald. n
En outre, une assistante sociale, Madame Maud Johansson, avait i
lasuite de convcrsatians avec Elisabeth déposél'acte suivant:
uVisitechez ....................
.......... Maud Joliansson. ii
II a kt& porté à la connaissance de l'Officedes mineurs qu9Elisabeth
avait étéplacée,en date du 28 avril, chez son institutricMadame Birgit
Berg, et qu'elle devait habitcrchez celle-cen attendant qu'une clinique
de psychiatrie (section des enfants) pût l'examiner.
L'Oficce des mineurs approuva les mesures prises dans cette affaire et
décida que Marie Eliçabeth Bollserait prise encllargeaux fins de plsce-
ment sous le régime de l'education protectrice, en application del'ar-
ticle22 a) dc laloisur la protectiode l'enfance.

Norrkoping, le 5 mai 1954.
In fidem: Ossian GRON~VRZD.
[Scead Traduction conforme à l'origina:

,Malou HOJER. ANNEXES AU CONTRE-BIEMOIRII SUÉDOIS
52 I

NOMINATION DIUN SUBROGE TUTE'PR AUX PAYS-BAS,
EN DATE DU z JUIN! 1954

[T~adaction de latradzactionszcidoise]
Tribunal de Canton

d'Amsterdam.
Nomination, suivie de serment,
d'un subrogé tuteur.

Le 2 juin 1954, 1

s'est présentédevant Nous 1.van Creveld, juge de Canton d'Amsterdam,
assisté de M. Hertog, greffiep.i.
r) Johan Arnold Hong, en qualit6 de manditaire de: Johannes Roii,
particulier, domiciliéà Utrecht, Balijelnan $0,
grand-pèire paternel
2\ et de:
' Hinderinn Eikes, épouse de Johannes Boll, ;susmentionné, et dornici-
liéeà la mêmeadresse que celui-ci,
&and-mère paternelle
3) et de: I
Sieger Johannes Bdl, proprihtaire d'un gi;age. domcilié à Utrecht,
BaLijeIaan 54A, bis, 1
oncle paternel
4) et de: I
Gerharda Lina Mesçelink, épouse de sieg& Johannes Boll, susrnen-
tionné, et domiciliéek la m&meadresse que /celui-ci,
tante paternelle

qui déclarent etre les parents eu alliés les ;lus proches de Yenfant
mineure : ,
Marie Elisabeth, née I Norrkoping le 7 mai rg45, du mariage de
Jokaniies Boll, domicilié en Sukde, et de lCerd Elisabet Lindwall,
décédéele j dbcembrc 1953 3-NorrkGping,

pour être.interrogés parNous, i la requ&te du bkre et tuteur de l'enfant
mineure, au sujet dc la nomination d'un subrogk tuteur de celle-ci. Les
parties ont déclaré unanimement qu'elles estiniaiInt que la nomination
2 la charge en question de
Jan Albertus Iderna, notaire, domiciliéà ~~{dreclit, Singel 83,servi-
rait mieux que toute autre les interets de I'enfqnt mineure.
Après quoi, Nous, prkident du Tribunal dei Canton, Nous ralliantA
l'avis émis parles parties, avons nommk à ln charge de subroge tuteur
de i'enfant mineure I
Jan Albertus Iderna, notaire, mentionné ci-idessuslequel a ensuite
pr&té serment devant Nous en bonne et due forme, faits qui ont ét&
con,signés au prbcnt protocole, ce dont Notr;e signature et ceile di1
greffier font foi.
!
Signature : 1 Signature:
M. HERGG. ; 1. v. CREVELD.Timbre : Certifié pour copie conforme
Tribunal de Canton Le greffier du Tribunal de
d'Amsterdam. Canton d'Amsterdam,
Signature : illisible.

Traduction conforme A l'original.
Stockholm, le IO juin 1954.
Timbre : Consulat Généraldes
Pays-Bas à Stockholm.
Sigiiature: Philip J. Ç. TISSEN.

Pour copic conforme,
Stockholm, lc 10 juin 1954.
Timbre: Consulat Général des
Pays-Bas i Stockholm.
Signature: Philil-J. C. TISSE:.

Traduction conforme à ln tra-
duction suédoise ci:dessus
certifiée conforme à l'original:
Malou ROJEH.

MAINTIEN DU REGIME DE L'EDUCATLON PROTECTRICE,

EN DATE DU 22 JUIN 1954
[Traductiola]
LE GOUVERNEMENT DE
LA PROVINCE D'OSTERG~TLAND.

Bureau de la Préfecture.
II A3 1854 Kboiution du Gouvernement de
13 province diOsterg6tl:ind. relative
à une priseen charge aux fins deplace-
ment sous le rkgime de I'kducütion pro-
tectrice;donnCe au Château de Lin-
koping,clans les bureaux de la I'rCfec-

tiire, edate du 22 juin 1954.
No. 216,
Aprèsque le Prksident de l'Officdes mincurs (bari~avArdsniimnd) de
Norrkoping eut, dansl'attente d'une decision dudit Office,pris en charge,
en date dii 26 avril 19j4, l'enfant Marie Elisabeth,née le 7 mai 1945,
fille deJoliannes (Huns) Boll,capitaine de la marine marchande, domi-
cilié ii Jakob Ekbornsgatan 31, Nortkoping, et de sa femme defunte,
Gerd Elisabeth l301 1,.e Lindwall, l'Office desmineurs approuva, en
date du 5 mai 1954, la mesure prise par le PrSsident et decida que
l'enfant serait prisen charge aux fins de placement sous le régime de

l'éducation protectrice, en applicatioide l'article224 de la loisiIr la
protection de l'enfance.
Vu que Hans Eollne consentait pas à ce que cette dkçisifûtexecutee,
l'Officedes mineurs s'est adresséau Gouvernement de la province, endate du 15mai rg54,afin que ladite décisionfî1tsoumise & I'apprkiation
du Gouvernement de la province.
Hans Boll a fait des déclarations et J. A~dkma, notaire BDordrecht,
Pays-Bas, a émisun avis en sa qualitde subrogk tutetird'ElisabethRoll,
l'un et l'autrese faisant représenterpar Maftfe Nils Leander, avocat à
Norrkoping.
Le Gouvernement de in province a fait prodederi une enquete.
L'OHice des mineurs a, en date du 19juin 1954, communiquk au
Gouvernement de la proviiice un certificat ;relatkf Elisabeth Boll,
delivrd par ledocteur Eberhard Nyman, medecin ?Iaclinique de psychia-
trie (section des enfants) de I'HBpitsl de L~nd.~
L'assistante sociale a présentéun avis.
Considérant ce qui a étérkvélCdans cette affaire, et en applicatiode
l'article susmentionné,le Gouvernement de ld province estime pouvoir
à bon droit confirmer la décisionqui lui a été/soumise.
Le recours exercé contre la présente résolltion doit être introduit
auprhs du Roi en Son Conseilau Ministkre des Affaires çociales dans les
dejlarprésenteirésolution.ur où la partie plaieantaura reçu notification

[Sceau]
~iaductiob conforme à l'original:

Flou HOJER.

Rf VOCATION DU TUTEUR EL NOMINATION D'UNE TUTRICE
AUX PAYS-BAS

Le Tribunal dePremière Instance de Dordrecht, apr&savoir pris connais-
sance de la demande formuléepar l'Ofice des mineurs de Dordrecht, en
date du 29juillet1954;
relative à la révocation dc Johannes Bell; domicilik A Dordrecht,
Singel 83,
I
en sa qualité de tuteur de sa fille mineure: 1
maria Elisabeth, n&e à Norrkoping le 7 mai =A5;
vu la décisionprovisoire du30juillet 1954; j

vu ce qui ressort des interrogatoires auxquels on a procédé enraison
de la decisiondu 5 aoiît 1954;
vu la dklaration du notaire: qu'en bonne ,et due forme il a citéle
pere-tuteur et l'inspecteur des tutelles dl'enlnt:ainsi que l'Officedes
mineurs de Dordrecht ; II
1 aprhç avoir pris connaissance de la déclaration de Madame Catharina
Trijntje Postema, veuve de Gerrit Kornelis Idema, domiciliée à Zeist,
Vcrlengde Slotlaan 129, par laquelle celle-cse déclare prête ?taccepter
la charge qu'on luiconfierait,

considérant que le tribunal,en raison des actes produits, est arrivé
la conclusion que le père-tuteurdu fait qu'il est marin, n'epas àmême
de remplir les devoirs qui incombent à la personne charpie de la garde
de l'enfant,
considérant que les intérets de l'enfant ne sotit pas pour d'autres
causes contraires & la rkvocation du tuteur,

considérant que le père-tuteur ne s'opposc pas à ladite révocation, et
\ruce que laloi prescrit à cette kgard,
rel&ve le susnommé Johannes Bol1 de ses fonctions de tuteur de
ladite enfant mineure Maria Blisabeth;

nomme aux fonctions de tuteur de ladite enfant : Madame Catharina
Trijrztje Pastema, veuve de Gerrit KorneIius Idema, domiciliée L Zeist,
Verlengde Slotlaan 129 ;
ordonne que ladite enfan tsoit remise à ladite tutrice.

En vertu du jugement prononcé par H. E. van Opstall, membre y. i.
du tribunal, juge et juge d'enfants et publié par ledit juge lors de la
sdance du tribunal en date du 5aoüt r954,en la présencede E. Sulman,
greffierp.i.

La copie du présent jugement a étéremise à latutrice.

(Sigd) SULMAN G,reffier
Frais r.60 florins.
Traduction conforme à lbriginal néerlandais:
Stockholm, le9 août 1954.

Timbre de Ya Légation Royale
des Pays-Bas de
Stockholm.
(Siglzé) Philip J. C. LISSEN,
Chef p. i.de la Section Consulaire.

[Sceau]
Traduction conforme L la traduction suédoise
certifiéeconforme à l'original :

Malou HO JER. I
l

i
l
56 ANXEXES AU CONTRE-MEM OUÉRDEIS
I
Annexs 6 '

REVOCATION DE LA TUTELLE ET MAINTIEN DE LA
CURA'I'ELLE,EN DATE DU r6 SFPTEMBRE 1954
I
[Truduction]
I
Décisioa 1
prononcée par la scconde Chambre du tribunal de Prerniére In-
stance de Norrkoping, en date du 16 septembre 1954 ,ur l'affaire

de tutelle dont ledit tribunal a &tésaisi.!
Demandeurs: Monsieur Johanrics Boll,capitaiAe dcla Marine marchande,
domicilié i Singel 83, DordrEclit, Madame Catharina

Trijntje Zderna-Postema, domiciliée a Verlengde Çlot-
laan lzg, Zeist, et I
Monsieur Jan Albertus Idema, domicilii: à Singe1 83,
Dordrecht,
tous habitant aux Pays-Bas.
I
Mandalai~e : Maître Nils Leander, avocat à NoIrkoping.
I
i
!

Le 5 décembre rg53, mourut I'épausede JoliLnnes BOU, Gerd Elisabetli
Roll, née Lindwall. Le 18 mars 1954, Johannes Boll fut désigne par le
Tribunal de Prerniérc Instance comme tuteur de lafille des kpoilxBoll,
Marie Elisabeth,néc le 7mai 1945 a tutelle étbnt enregistrée nu numero
65, et le grand-père maternel de l'enfant, Ernil Lindwall, directeur
d'entreprise à Norrkoping, fut nommé curateur (god man) et chargé en
cette qualité de dGfendre les intérétsde la minkurc lors de la liquidCtion
de la succession dc la mkre de celle-ci ainsqu{ lors du partage des biens
ou lors de la conclusion d'un contrat stipulant la vie en commiin dans
l'indivision.
Les demandeurs ont £ait valoir ce qui suit,: Johannes Boll et Miirie
Elisabeth Boll sont l'un et l'autre ressortissarit$ nherlandaiLe Tribunal

de Premi&re Instance de Dordrecht, par un jugement en date di1 5 août
1954, a relevk Johanncs Boil de ses fonctions ide tuteur a'Elisahct cta
nomme à cette charge CatIlarina Trijnje Idem?-Postema. Conformément
à une décisionen date du s juin 1934, Jan Albertus Tdema a éténommé
subrogé tuteur d'Elisabet. Les demandeurs requièrent que le Tribunal
de Premikre Iirstancc de Norrktiping, consid$rant que la tutelle dcvra
dorknavant etrc rkglée conformément à laloi néerlandaise, ordonne que
la tutelle dJEliçabet cesse d'&irerég.léen ~uéd:c,et qu'ilreléveLindwali
de ses fonctions de curateur.
Lindwall, qui a ét6 entendu, dans cette affaire,a formé opposition à
la rcqucte formuléc par lesdemandeurs, par lqquelle ceux-ci demandent
qu'il soit relevede ses fonctions de curateur de l'enfant, eta fait valoir
ce qui suit: Gerd 13011était ressortissantesuédiise et c'estla loi suédoise
qui doit êtreappliquée à sa succession. La masse de cette succession est
considerable. Elle comprend notamment, dans [leroyaume de Suède, des
biens immobiliers qui ont appartenu personnellement à Gerd Boll.
1

1
11
I
l

I ANWEXES AU CONTRE-MEMOI RU~.OIS 57
Personne ne connaît la composition de la succession en Suède aussi
bien que Lindwall. On se trouve donc en prksence dcs circonstances
qui seloila loi suédoiscrendent nécessairela nomination d'un curateur,
nonobstant le fait que la tutelle dl'enfant a&téréglke conformément
à la loi néerlandaise.
L'inspecteur des tutelles (6verf6rmyndare) de Norrkiiping a rejeté la

requete des demandeurs par laquelle ceux-ci demandaient que le curateur
fût relevé de ses fonctions,en alléguant qu'il yavait lieu de prksumer
qu'il existaitde graves conflits d'intbrets entre Johannes Boll et Marie
Elisabet Eoll.
11est mentionné dans l'affaireque le Gouvernement de la.province
d'Ostcrg6iland a homologué, par tincrésolutionen date du 22 juin 1954,
une décisi011prononcée par l'Officedes mineurs (barnavirdsnamnd) de
Norrkfiping, en date du5 mai 1yj4 p,arlaquelle il étadécidé qu'Eliçabet
seraitprise en charge etplade sous le rkgimcde l'education protectrice,
conformément A l'articl22 a) de laloisur la protection de l'enfancc.
Considkrant qu'Eiisabet BOU est domiciliée en Suède, que la masse
de la succession comprend des biens immobiliers dans Ie royaume de
Sukde,qu'il y a lieude présumer qu'ilcxiste degraves conflits d'intérêts
entre Johannes Boll ctMarie Elisabet Boll, et enfin que la succession
de Gerd 13011doit Stre réglCeconformément à la Iégislation suédoise, le
Tribunal de Première Instance estime qti'il a en l'occurrence cas de
nkcessité majeurc entrainant l'obligationde nommer, conformkment i
la loi suédoise, un curateur chargé de défendre et d'administrer lc
patrimoine deMarie Elisabet Roll.
Considkrant ce qui prkcCdc,le Tribunal de Preinière Instance, faisant
droit aux demandeurs, ordonne que la tutelle de Marie Elisabet Boll,
enregistrke par leTribunal de Première Instance en date du 18 mars
1954, ne soitplus rEgl6econformément i la loi suédoiseLe Triburialde
PrerniArc Instance rejette Ia requete visant à relever Lindwall de ses
fonctions de curateur d'Elisabet.
Le recours exercé contre cette déclsi01...

Potirle Tribunal de Premiére Instance:
Albert WETTEKÇRANTZ.

Gran A~TR~M. Folke SJOHOLM.

Certifipour c~pie conforme, au greffe de lCour d'Appel de Jan-
koping, le4 novembre 1954.
Ex ofïîcio:
Sally LINDBEKGH.

[Sceau]
Traduction conforme $ l'original:
Malou HOJER. MAINTIEN DE LA PRISE EN CHARGE AUX PINS DE
PLACEMENT SOUS LE REGIME DE L'ÉDUCATION
PROTECTRICE, EN DATE DU 5iOCTOBRE 2954

prononcépar le Koien Sonconseil surle recoufs esierchtrès respectueuse-
ment par les ressortissants néerlandaisJohpnnes Boll, Jan Albertus
Idema et Catharina Trijnt je Postems contre la résolution du Gouverne-
ment de laprovince d'Ostergotland, en date du 22 juin1954 ,elative à
laprise en charge d'une enfant aux fins de placement sous le régimede
l'éducation protectrice, recours qaifait l'objlaprésque les intkressks
ont &téentendus, de l'avis demandé, en date du 24 septembre 1954;
Donné au sein de la Cour Supreme administrative en date du
5 octobre 1954.
Aprks que le Président de l'Office des mineurs (barnavArdsnamnd)
de Norrkoping eut, dans l'attente d'une décisiondudit office, prien
charge, en date du 26 avril ~954,l'enfant~a$e Elisabeth, néele 7 mai
1945, fillede BOUet de sa femme défunte, ,&rd Elisabeth BOU,née
Lindwall, l'Office des mineurs approuva, en:date du 5 mai 1954, 1"
mesure prisepar le Prksidentet dkcida quel'enfantserait prise en charge
aux fins de placernent sous le régime de l',éducation protectrice, en
application de l'article zz de la loi sur la prptection de l'enfance.
Yu que BOU ne consentait pas A.ce que cette décision fut exécutée,
l'Officdes mineurs a soumis l'affair5 l'appriciationdu Gouvernement
de la province. 1
Selon la résolution contestée, louv verne d eena province, consi-
dérant ce qui avait étkrkvblédans l'affaire, et1en application de l'article
susmentionné, a estimé pouvoir A bon droit ;confirmer la dkçisionqui
Ini avait étésotirnise.
La rkfome de cette résolution est demandée par Bolet Idema, celui-
ci ayant éténommésubroge tuteur de Marie Flisabeth par un tribunal
d'Amsterdam, en date du 2 juin 1954. Aprèsqu'ulékrieurement le
Tribunal de Premihre Instance de Dordreclit ,eut, par un jugement en
date du 5 août 1954~ relevé Boll de ses fonctionsde tuteur de ladite
enfant et nommi tutrice de l'enfanCatharina Trijntje Postema, celle-ci
a également demandé la réforme de la résoliifiodu Gouvernement de
la province. l

I

L'affairea été soumise au Roi en Son conseil.
11ressort de l'enquête quela santé morale 'del'enfant aété mise eri
danger lorsque l'enfant &tait confiée àla garde de son pére. Pour ce
motif, la rksolutian du Gouvernement de laprovince &taitconforme aux
lois.
Le pèrea. étérelev6 ultkrieurernent de sefknctions detuteur par un
triburial néerlandaiset Catharina Postema a !éténommée tutrice à sa
place. La Cour est informée de ce que le jugement porte Agalement sur la garde de l'enfant, et Catharina Postema a demandé que la prise en
charge aux fins dc placement sous le rkgime de l'éducation protectrice
soit révoquée de façon L ce que l'enfant soit confiée à la gdrde dsa
tutrice.
Cependant, vu ce quia été révéléau cours deI'affaire,il semble pas
que la priseen charge puisse etrrévoquke sans que cela mette en danger
la santé morale del'eniant.
Ainsi, il n'mêmc pas &témentionné dans quelles conditions Catharina
Postema exercerait la garde de l'enfant et dans quellemesure eiie est
capable d'assumer cettctâche. Le Roi en Son conseil a &té informe de
ce que l'autorite néerlandaise (voogdijrnad) qua demande au tribunal
de Dordrecht de relever le pércde l'enfande sesfonctionsde tuteura eu
au moins quelque id& de I'enquete sur laquelle l'Office des mineurs de
Norrkoping avait baséson intervention, mais on ne peut pas déduire
des motifs allégukspar le Tribunal que celui-ci ait étékgalement ren-
seigné.Pour cette raison, et n'ayant aucune informationà cet égard, le
Roi en Son conseil ne s'estimpas à mêmede juger si l'organisationde la
tutelle fixkpar le Tribunal estcensée devoir êtremaiiltenue à l'avenir
ou si, dans ce cas, jl se pourrait que l'enfant ftiquand même sous
l'it~fluencedeson ph.
Vu les conflits auxcluels l'enfanétCexposéeet vu les autres condi-
tions révblies au cours de l'affaire, il est évident qu'actuellemcrît un
transfert dc l'enfant dans u11milieu entibrement ilouveau pour elle
mettrait gravement sasanté morale cn danger.
Considérant ce qui précède, leRoi cn Son conseil rejette le recours.
Mandons et ordonnons tous d'observcr et defaireobserver le présent
jugement.
ALInom du Roi en Son conseil:

(t. S.)
/Berje LANGTON.
Pour ccipieconforme,
Es officio:
E. FAGERBEKG.

Traduction conforme à l'original:
Malou HOJER.

Annexe 8

MAINTIEN DU CURATEUR, EN DATE DU zr JANVIER 1955

1 [Tradx'zrdion]
Extrait.
Décision

du Roi en Son conseil au sein delaCaur d'Appel de Gota
prononcée & Jrinkoping, en date du ZL janvier 1955, sur le
recours exercé contre ladkcision prononcée par le Tribunal de
Première Instance de Norrkoping.60 ANNEXES AU CONTRE--VIÉMOI~$E SU~DOIÇ
Plaigxgnants les ressortissants néerlandais, dadame Calharina Trijntje
Idema-Posterna, veuve, domiciliée à Verlengde Slotlaan
129, Zcist, Pays-Bas, et hionsieur Jan Albertus Idema,
notaire, domicilie à Singe183, Dordrecht, Pays-Sas,
en leurs quahies respectix7es 'de tut eu^ et de subrogé
tuteur de l'enfant mineure Ifai-ie Elisabet Bol1 de Norr-
ktiping. I

Mandataires : d'abord Maître Nils Leandcr, lavocat à Norrk~ping, et
ensuite
Maître Dick Bergman, avocat 4 Stockiiolm.
Objetdu recows : revocation d'un curateur (.g8dman).

Le Tribunal de Pre~nikreInstance a prononcë, en date du 16septembre
'1954,la. decision suivante : !
Voir E'anlaexe. 1
1
Les plaignants ont dernandk à la Cour d'~p)~elque cclle-ci fasse droit
A leur requête visant à relever le curateur de ses fonctions.
L'Inspecteur des tutelles (-3verf~rrn~ndare)dc Norrkoping aiilsi que
Lindwall, en sa qualité de curateur, ont été1 invitésA présenter lcurs
observations sur le présent recours. Lindwall a1prtsenté ses observations.

T,aCour d'Appel a ktudiél'affaire.
Gcrd Boll,ressortissante suédoise, qui était domiciliée ainsi que son
mari Johannes Bol! etla fille mineure deépoux, Elisal?etA Norrkoping,
n'a laissé(lue deux CO-heritiers, son mari etsa fille, qui l'un et l'autre
étaient ressortissants néerlandais.a masse della succession de la défuntc
comprend notarnrnerit, d'une part un immeuble sis k Norrkoping et des
biensmobiliers, kgalement dans cettevjlle, et d'autre part des navires et
autres biens d'une valeur considérable aux Pays-Bas. Les &pouxBoll
svnierit fait dresser des conventions de mariage et des testaments.
La decision du Tribuilal de Prernihre Instance, en date du 18 mars
rgj4, paLlaquellc "Johannes Bol1 était nommé tuteur dJElisabeth, et le
g~and-père maternel de celle-ci, M. Lindwall, directeur d'entreprise 3.
Norrkoping, était nommé cilrateur de l'enfant, fut prise à la requetc de
Johannes Boll et en concordance avec la demande formulée par celui-ci.
Au monlent où cette decision fut prononcée, le Tribunal de Prerniére
Instance n'était pas informédu faitquc Jolianyes Boll, ctpar consécluent
Elisabeth, &taient ressortissants étrangers. .,
la 26 avril 1954, le prkident de l'OfFice:des mineurs (barnavirdç-
ntirnnd) de Norrkoping prit en cliarge Elisabetlqui,depuis sa naissance,
a habité en Suéde. Le 5 inai 1954, I'Office:des mineurs approuva la
mesure prise par son président et dCcidn que l'enfatît serait prise en
charge et placCesous le régimede l'éducation protectrice, conforinément
k l'articl22.4)de la loi sus la protectiode l'enfance. Vu quc Johannes
Boll ne corisentait pas .ce que cette décisionfiit exbcutée,I'Officedes
mineurs soumit cclle-ca l'appréciation du Go~verncmcnt de la province
d'Osterg6tland. Elisabeth fut envoyke ri I: cliriique cle psychiatrie
(section des enfants) de 1'Hbpital de Lund, pour y Ctre examinée, etelle y resta 5 semaines, aprks quoi l'Officedes mineurs remit l'enfant à
Lindwall pour qu'il en eiit la garde, dansson foyer, Dans une r6solution
prononcée le 22 juin 1954, le Gouvernement de la province dklara que,
vu les faits et circonstances aff6ranau cas etles dispositions de l'article
de la loi sasmentionnée, il estimait pouvoir homologuer à bon droit la
dkcision qui lui avait &tésoumise. Johannes Boll et Jan Albertus ldema
introduisirent auprès de la Cour administrative supreme un recours
contre la r&solution du Gouvernement de la province, Albertus Idema
ayant éténommé par leTribunal d'Amsterdam, le 2 juin 1954 ~ubrogé
tuteur d'Elizabeth. Aprhs que le Tribunal de Prernikre Instance de
Dordrecht, par une dkision prononcée le5août 1954e ,ut ultérieurement
relevé Johaanes Boll de la tutelle de l'enfant et eut nommé à cette
fonction Catharina Postema, celle-ci demanda, elleaussi, la révocation
de Ia résolution du Gouvernement de la prot4nce. Par une dkision,
prononcée le 5 octobre 1954l, a Cour administrative supr&merejeta ces
requ6tes.
.................-..,.,***......
1
En ce qui concerne les décisionsprises en date du z juin et du 5 août
1954 par les tribunaux néerlandais,ilimporte derelever les faits suivants:
Idema fut nomrnk subrogétuteur Ala requête de Johannes BOUF . urent
entendus dans l'affaire: les père et m&rede Johannes Boil ainsi que son
frére et la femme de celui-ci, mais, en revanche, aucun membre de la
famille materrielle d'Elisabeth. Aux termes de Ia loi néerlandaise, le
subrogétuteur est charge de s'occuper des intérêtsde l'enfant mineure
lorsque ceux-ci sont contraires aux intérêtsdu tuteur. Johannes Bou
fut relevk de ses fonctionsde tuteur A la requêtede l'Officedes mineurs
de Dordrecht. Ni les autorit& de Çuéde, ni la famille maternelle d'Elisa-
&th ne furent entendues dans cette affaire. La dkcisionrelevant Johannes
Bol1de kttutelle étaitfondée - d en jtiger d"apréslelibellédela décision
- uniquement sur le faitque Johannes Boll étant umarin i,iln'était
pas & mgme de remplir Ies devoirs qui incombent à la personne chargée
de la garde de l'enfant. Dans une décisionprononcee le 5 aoîit 1954,
Ie Tribunal de Prernikre Instance nkerlandais ordonna qulElisabeth ftit
remise B la tutrice, Catharina Postema.
Pour appuyer leur cause, les plaignants ont fait valoir auprks de la
Cour d'Appel notamment ceci: lecas ne peut pas etre ramené au cas
de nécessitémajeure prCvu au 5 2 de l'articl3 du chapitre 4 de laloi du
8 juillet 1904 relative 3.certains rapports juridiques internationaux
concernant le mariage, la tutelle et l'adoption. Les plaignants sont
reprkentés, en leur qualité de tuteurs d'Elisabeth, par un avocat en
Çuéde. Les tuteurs ne sont pas co-partageants dans la succession de
Gerd BOU.La liquidation de la succession ne peut donc pasjustifier la
nkcessitéde nommer un curateur. De la masse considérable de la succes-
sion, seule une très petite partie se trouve en Suède. Les circonstances
Cconorniquessont très compliquées.S'ilest vrai que Lindwall connaît les
testaments et les conventions de mariage, ceux-ci étant d'ailleurs par-
tiellement non-valables aux ternes de la loi néerlandaise, il est égale-
ment vrai que Catharina hstema et plus encore Idema, qui a assuméla
fonction d'avoué de Johannes Bol1aux Pays-Bas, connaissent plus k
fond, d'une façon générale,la situation de la succession que Lindwall.
Les plaignants se trouvent donc êtreencore plus aptes à défendre les
intérets de la CO-hhritièremineure que Lindwali. Lindwall a fait valoir auprès de la Cour d'~~~el notamment ceci:
le Tribunal du pays ou séjourne lapersonne en!cause est tenu, coniorrné-
ment au $ z de l'article 3 du chapitre 4 de la loi du 8 juilIet1904 , e
nommer un curateur pour un enfant mineur aj cas où ce tribunal peut
avoir la conviction que le tuteur nommé par les autorités du pays dont
Ia personne est ressortissante ne peut pas défenp les intér&tsdu mineur.
En l'occurrence, la tutrice ayant Ctk nomméeisans qu'on eut requis du
pays où séjourne le mineur des renseignements sur 1üsituntio,~ de celui-ci,
il était particuliérement nkcessairc que le Tribunal dudit pays observât

la plus grande prudence. Catharina Poçtcm4 ainsi que Jan Albertus
Idema ont l'un et l'autre des intérêtscontraires à ceux de la pupille en
ce qui concerne la liquidation et le partage de 19succession clela dkfiinte.
En raison de sa richesse,de sa force de volontéeidc sa violence, Joliannes
Boll domine toute sa famille. Ilest depuis plusieurs anilécs le client
d'Idema. Catharina Postema, veuve d'un frèreGecelui-ci, a de nombreux
enfants et est Cconon~iquernent faible. Ça nomination ainsi que celie
d'ldema à la tutelle est de toute évidence lc résultat d'une initiativede
Johannes Bol1. Il semble évident qu'ils ont &surné la mission qui leur
a été confiéepour répondre au désirde Johannes 13011e ,t ily n tout lieu
de croire qu'ils vont continuerA l'avenirCia.ir dcfaçon à ne pas s'aliéner
sa faveur. Ils n'ont pas, vis-à-vis de Johannes [~oll, l'indépenclance qui
Ieiir permette de défendre les intérets dlElisabeth de façan efficace. Le
Tribunal de Dordrecht a, en relevant Johanneç Bo11de ses fonctions de
tuteur, fond4 sa décision sur le faitqu'il est clmarinii.Or, depuis bien
des ailnées, Johanries Boil n'a pas exercé le métier de capitaine de la
marine marchande, ila étéuniquement armateur. Johanncs Bol1 a
sans aucun doute étCl'élément actifqui a déclenché sa propre revocation.
Rien ne semble pouvoir empèches qu'il sc livrd aux Pays-Bas à de nou-
velles rnnneuvres visant la tutelle,qu'il obtibne p. ex. des mesures
aboutissant à ce qu'on le rétablisse dans ses f~nctions de tuteur. Tout
donne également à croire que Lindwall connaît 1mieux que les tutcuis les
circonstances affkrant A lapart de Insuccession'qui se trouve aux Pays-
Bas. Il a étépendant de longues années le co:niïdent de Jokiannes 13011
pour tout ce qui touche aux affaires économiques de celui-ci, et Johan~ies
Bol1 s'est souvent laisséconseiller par lui dan2 ces cluestions. Johanncs
Boll lui a souventfaitreviser +s comptes. Ideiiia a assume, il est vrai,
pendant plusieurs années Ia ,fonction d'avoué, de Johannes I3011,mais
cela ne signifie aucunement qu'Idema ait unk connaissance particu-
lièrement alqxofondie dc la situation écoiiorniduede Johannes Boll. -
Dans l'affaire, les plaignants sont, il est vrai, représentéspar iin avocat
su&dois. Mais cela ne garantit pas pour autant que les intérets de la
mineure Elisabeth soient dkfendus de façon satisfaisante. Le rcprksen-
tant des plaipants esten effet, detoute kvidence, liépar lcs clirectives
qui lui sont données par ses clients. I
Vu, en particulier, lesliens étroitsqui existént entre Elisaheth et 1s
Suède,la Cour d'Appel estime qu'il est particulièrement important qu'un
tribunal suédois veilleà ce que les droits de l'ehfant soient défendus de
façon satisfaisante.
Selon la Cour d'Appel, il ressort de cc qui a étCr :évkléau cours de
cette affaire que Catharina Postemü et Idema. il-ieuvenavoir en ce qui
concerne les droits susmentionnés, qui porten'c sur des valeurs impor-

tantes, des intérêtscontraires à ceux de la pupiIle. Considérant ce qui prkchde, et eu &gara aux autres circonstances, la
Cour d'Appel estime qu'en application du $2 de l'article 3 du chapit4e
de la loi du 8 juillet1904 susmentjonnée, et en application du §z de
l'articl2 du chapitre 18du corps de loi sur les pEreet rnére,un curateur
doit êtrenomme afin de défendre lesdroits successoraux d'Elisabeth lors
de la liquidation de 1s succession ainsi qulorsdu partage des biens ou
lors de la conclusion d'uncontrat stipulant la vie en commun dans
l'indivision.
Pour cesmotifs, la Cour d'Appel confirme-la décision du Tribunal de
premikre Instance en tant que celui-ci tcjettela demande visant a
relever Lindwall de sesfonctions de curateur.

Catharina Posterna et Idema peuvent sepourvoir en cassation devant
la Cour Suprême.Ce pourvoi ne peut cependant être soumis à l'appré-
ciation de la Cour Suprême que si ladite Cour le déclare admis. L'arrêt
d'admission du pourvoi peut êtreprononcé en raison d'undes motifs
mentionnés aux alinéas I et2 de l'articleIO du chapitre 54 du Code de
Rockdure.
La partie qui veut SC pourvoir en cassation devra, dans un délaide
4 semaines à compter du jour où laprésente décisiona kt6 prononcée,
soit au plu5 tard vendredi 18février ~ggj avant l'heure de fermeture
du greffe, déposer au greffedc la Cour d'Appel de Gota, adresse: Jon-
koping, son pourvoi adressé A la Cour Supreme.

La partie s'acquitteradans le délai susmentionnk de laconsignation
du dépbt réglementaire de cent cinquante couronnes; si cette somme.
n'est pas consignée, la partie produira avant l'expiration dudit délai
devant la Cour d'Appel un, certificat.-d'indigenctel que le prévoit
l'article18 du chapitre 54 du Code de Procédure. Le deprit consigné
par une partie vatit également pour touteautre personne partie aumême
pourvoi.
Les rnhmoires doivent etre port& au greffeou envoyés à celui-cpnr
la poste sous pli affranchi.
L1obli$ation de fournir des copies des mémoires qui doivent etre
communiqués est rhg-e -ar l'articl2 du chapitre 33 duCode de Procedure.
Ove LUNDIN.
Ulf NOKEN.

[Sceau] 'l'raductioconforme à l'original :
Blalou HDJER.

Annexe g
K~?VOCATION DU CURASEUR PAR LA COUR SUPR~ME, EN
SU~DE, EN DATE DU z JUILLET 19jj

du Roi en Son conseil, no568.sur le pourvoi en cassation forrnC
contre la décision prononcée par la Cour d'Appel de Gota, en
date du ZI janvier rgjg; do~inC au Palais de Stockholm le
2 juillet1955. Plaignants: les ressortissants néerlandais,~Idame Cafhnnna Trijntje
idema-Postema, domiciliéeà Zeist,Pays-Ba st,Monsieur
Jan Albertus Idema, domicilié hlDordrecht, Pays-Bas, en
leurs qualités respectives de tutrice et de subrogé tuteur
de l'enfant mineure ressortissante néerlandaise Marie
Eiisalieth3011,Norrk~ping.

Mandataire: Maître Dick Bergman. domicilié à Strandviigen 5 A,
Stockholm. I
Objd du poarsioi: révocation d'un curateur. '

Le Roi en Son conseil au sein de la Cour d'Appel . . . . . . .
voir l'annexe.
Catharina Idema-Postema et Jan Albertusi, idema. ont trés respec-
tueusement demandk aue le Roi en Son conseil. cassant la décision de
la Cour d'Appel, rkvoiue la nomination $un kirateur (god man) pour
Elisabeth Boll.
Lindwl et l'Inspecteur des tutelles (overfoqnyndare) onttrésrespec-

tueusement forme opposition contre ladite demande de réforme.
Catharina Idema-Postema et Jan Albertus! Idema ont, en date du
14 février 1955, consigné le dépfit réglementaire de cent cinquante
couronnes au greffede la Cour d'Appel, ce qu'atteçtel'acquit no 4. .

L'Affaire a kt& soumise au Roi en Son coiseil au sein de la Cour
Suprême. I

lalloi néerlandaise.a tutelle d9Elisabeth BolaIét&r&l& conformément

Il appertque lecasen cause ne peut pas être ;amené au cas de héces-
sitb majeure vis&au 2 de l'article 3 du chapitre4 de la loi relative
cdains rapports juridiques internationaux concernant le mariage, la
tutelle el'adoption.
Considérant ce qui pr&c&de,le Roi en Son conseil estirne
conforme aux lois d'ordonner, en cassant la décisionde laCour 'Appel,
que Lindwall soit relevé de ses fonctions de curateur d'Elisaheth, et
d'ordonner en outreque l'enfant ne fasse pasI'ob~etde la curatellprévue
par la loi suedoise.
Catharina Idema-Pustema et Jan Albertus Iderna ont droit ce que
le dépBt consigné de cent cinquante couronnes leur soit restitué.
R. GYLLENÇWARD. Nils LJUNGÇREN. ~HjalrnarKARLGREN.

Jochurn SJOWALL. G. BOMIREN.
Ex officio: 1

A. LAGERBIELKE 8 .

[Sceaa] I
Traduction conforme A l'orignal:
Malou HB JER.,
1 CONVENTION POUR RÉGLER LA TUTELLE DES MINEURS.
LA HAYE LE 12 JIJIN 1902

Art. I. La tutelle d'un mineur est rég16epar sa loi nationale.
Art. 2. Si la loi nationale n'organise pas la tutelle dançle pays du
mineur en vue du cas oh celui-ci aurait sa résidencehabituelle l'ktmn-
ger, l'agent diplomatique ou consulaire autorisé par SEtat dont le
mineur est le ressortissant pourray pourvoir, conformkment à la loi de
cet Etat, si YEtat de la résidencehabituelle du mineur ne s'y oppose pas.

Ayt. 3. Toutefois, la tutelle du mineur ayant sa rkidence habituelle
k 1'6tranger s'établit et s'exerce conformément à la loi du lieu, si elle
n'est pas ou si elle ne peut pas gtre constituéeconfomkment aux disposi-
tionsde l'articleI:ou de l'article2.
Art. 4. L'existence de la tutelle établieconforrnbtent Ala disposition
de l'article3 n'empêche pas de constituer une nouvelle tutelle par
application de l'articlE ou de l'article2.
Il sera, le plus t6t possible, donnéinformation de ce fait au Gouvesne-
ment del'État où la tutelle a d'abord étéorganiske. CeGouvernement en
informera, soit l'autorité qui aurait institué la tutelle, soit, si une telle
autorité n'existepas, le tuteur lui-même.
La législation de I'lftatoù l'ancienne tutelle était organiséedecide A
quel moment cette tutelle cesse dans le cas prévu par le présent article.
Avt. j. Dans tous les cas, la tutelle s'ouvre et prend finailx époques
et pour les causes dkteminées par la loi nationale du mineur.

Art. 6. L'administration tutélaire s'étenda la personne età l'ensemble
des biens du mineur, quel que soitle iierr de leur situation.
Cette rkglepeut recevoir exception quant aux immeubles plack par
la loi de leur situationous un rkgime foncier spécial.
Art. 7. En attendant l'organisation de la tutellc,ainsi que danç tous
les cas d'urgence, les mesures nécessairespour la protection de la per-
sonne et des intérEts d'un mineur etranger pourront êtreprises par les
autorités locales.
Art. 8, Les autorités d'un État sur leterritoire duquel se trouvera
un mineur étranger dont il importera d'établir la tutelle, informeront de
cette situation, dèsqu'elle leur sera connue, les autorith de l'kt-tatdont
le mineur est le ressortissant.
Les autorités ainsi informéesferont connaître le plus t8t possible aux
autorit6s qui auront donnél'avis sila tutellea étkou si elle sera établie.
Art. 9. La présente Convention ne s'applique qu'a la tutelle des
mineurs ressortissants d'un des États contractants, qui ont leur rési-

dence habituelle sur le territoire d'un de ces États.
Toutefois, les articles 7 et 8 de la prkentc Convention s'appliquent &
tous les mineurs ressortissants des ktats contractants.
Art. IO. La présente Convention, qui ne s'applique qu'aux territoires
européens des Btats contractants, sera ratifiée et les satlfications en
seront déposées A La Haye, des que la rnajorite des Hautes Parties
contractantes sera en mesure de le faire.66 ANNEXES AU CONTRE-&MOI+ SUÉDOIS

II sera dressé de ce dépbt un proc&s-verbal, dont une copie, ceLt5Ce
conforme, sera remise par la voie diplomatique A chacun des hts
contractants. I
Art. 11. Les Gtats non signataires qui ont été reprCscnt àésla troi-
sihe Conférence de Droit International Privé sont admis à adhkrer
purement et sirnplemcnt ?ila prksente Convention.
L'Etat qui désire adhérer notifiera, au plusitarle 31 décembre 1go4,
son intention par un acte quisera déposédans!les archives du Gouverne-
ment des Pays-Bas. Celui-ci en enverra une icopie, certifiée conforme,
par la voie diplomatique à chacun des Etats contractants.

Art. rz. La pdsente Convention entrera en vigueur le soixantikme
jour à partir du dépôt des ratifications ou delladate de la notification
des adhésions.
Art. 13.La piéscnto Convention auraune durke de cinq ans A partir
de la date du dkp8tdes ratifications.
Ce terme commencera courirde cette date: mêmepour les États gui
auront fait le dépôt après cette date ou qui a;uraient adhkréplus tard.
La Convention sera renouvelée tacitement \de cinq ans en cinq ans,
sauf dénonciation.
La dénonciation devra &tre notifiée,au moiAssix mois avant l'expira-
tion du terme viséaux alinéas prhcédents, au!Gouvcrncment des Pays-
Bas, qui en donnera connaissance à toyç les autres États~contractants.
La dénonciation ne produira son effet qu'à Ifégardde l'Et$ qui l'aura
notifiée. La Convention restera exkcutoire pour les autres Etats.
En foi de quoi les plénipotentiairesrespe{tifs ont signé la présente
,
Convention et l'ontrevétuedc leurs sceaux.
Fait à La Hayc le douze juin mil neuf centdeun,cn un seulexemplaire.
qui sera déposé dans les archives du Gouvelernent des Pays-Bas et
dont une copie, certifike conforme, sera remispar la voie diplomatique
k chacun des fitatsqui ont étéreprésentésà latroisième Conférence de
Droit International Prive. I
1

TRADUCTION DES PRINCIPALES DISP~SITIONS DE LA LOI
NÉERLANDAISE RELATIVES A LA TUTELLE

Code civil, livre Ier,titrXV. !

A. DL h +uissance+atwidls

IreSection !

De la puissanc peternelle en ce qui concerne1la personne de l'enfant
Principes fondamen taux
I
355. Un enfant, quel que soit sonâge, do$ obéissance et respect à
ses parents.
Les parents sont obIigés d'entretenir et! d'élever leurs enfants
mineurs. 356. Pendant leur mariage, les parents possédent la puissance pater-
nelle sur leurs enfants mineurs.
Ils exercent cette ptiissance conjointement. En cas de divergence
d'opinion';, la volonté du père cst détcnninante.
Si la dicision du pèrc est en opposition formelle avec l'intkrgt moral
ou intellectuel, ou la santé de t'enfant, ou menace de provoquer de
tels dangers, le jugc des enfants est, iila demande de la rnkre, com-
pétent pour annuler cette dkcision.
Si l'un des parents se trouve dans l'impossibilité d'exercer lapuis-
sance paternelle, l'autre I'cxerce seul.Si les deux parents sont dans
cette impossibilité, le juge di1 canton nomme un tuteur conform&ment

à l'article391.

R. Dela tutelle

Ire Section

De la tutelle en génkral

375. Pour autant que la loi n'en stipule pas autrement, chaque
tutellc comprend un tuteur et un subrogC tuteur.
La tutelle oii subrogé-tutclle, excrcée par iine personne sur des
enfants de m&me parents, &quivaut une tutelle ou une subrogé-
tutellc.
375 a. La tutelle commence:

a. Pour le tuteur de droit, au moment OUil devient tuteur.
Ii.Pour la tutelle déféréepar le pkre ou la mère, au momcnt où,
aprés le décésde l'un des parents, le tuteur déclarc accepter la tutelle.
c. Pour le tutcur nommépar le juge, le jour oh la décision,contenant
la nomination, cs,t coulCe en force de chosc jughe, ou, si elle est
exécutoire par provision, le joursuivant celuioù le greffier aura donné
connaissance au tuteur dc sa nomination.
La rtiglc bnonckc sous c. souffre les exceptions suivantes:

1. La tiitellc: de la femme mariée nommée tutrice ne commence
pas avant qu'elle n'ait déclart l'accepter.
- II. La tutelle du tuteur nommé aprés dissolution judiciaire du
mariage ct dont la nomination aura kt& dkclarke exécutoire par provi-
sion ne commence pasavant quc le jugement de dissolution ne soit
transcrit à l'état civil.
La femme mariée qui déclare accepter une tutelle doit êtreassistée
de son mari oit produire son autorisation écrite ou l'autorisatiodu juge.
375 h. La tutelleccsse le jour où est coulé en force de chose jiigke
Ia décision par laquelle

a. le tutetir est déchargé, déchu ou exempté,
b. l'autorité des mineurs sous tutelle passe à l'un ou aux deux
parents,
c.la tutelle du mineur passe du tuteur à l'autre parent.

Si une décision yrtvue sous a. est déclarée exécutoire par provision,
la tutelle prend fin le jour après celui OUle greffier en aura donné
connaissance au tuteur. Section 2 ,I

De la tutelle des pére et mére sur les enfants lkgitimes
I
378. Aprèçla mort de l'un des parents, le survivant est de droit
tuteur des enfants issus de leur mariage.
Cette s6gle souffre exception, lorsque, lors! de la mort de l'un des
parents, le survivant n'exerce aucune autorite sur ses enfants.
i
!
Section 6 i
De la subrogé-tutelleil

401.t ans toute tutelle, le juge - A moini qu'il ne soit stipule. le
juge de canton - nomme un subrogé tuteq.
Ne peuvent êtrenornmk comme subsogb tpteurs que les habitants
du Royaume. I

402. Le tuteur de droit, ou déférepar le ou la mère, est obligé
de faire nommer un subrog6 tuteur immécliatkrnentaprk le commen-
cement de la tutelle, Le dkfaut de cette obligation peut donner lieu
à la déchkancedu tuteur, conformément à l'article 419, sans préjudice
des dommages, frais et intését s..
407. Le subrogé tuteur gère lesint&r&tsdu: mineur lorsque ceux-ci
sont en opposition avec ceux du tuteur.
l
1
I
Section 11 'I
De la surveillance du tuteur sur la perkonne du mineur

426. Le tuteur prend soin que le mineur soi'tsoignéet éduqué,ceci
suivant les moyens de ce dernier. !
Le mineur doit respect à son tuteur. I
I

Section IZ I
De I*administration du tujeur

427. Lc tuteur représente le mineur dans l&s affaires civiles.
Le tuteur doit gker le patrimoine du mineur; en bon pèrede famille.
En cas de maiivaise gestion, il est responçable des dommages qui en
r6çultent.
Si des biens, échus au mineur par donalon ou legs, sont sous
gestion, .letuteur peut demander l'administrpteilr de lui rendre des
comptes. Si la gestion tombe, les biens viennent sous l'administra- ,
tion du tuteur.
I

Surveillance de l'administration
442. A l'intervention du juge de canton de )son domicile, le tuteur
rend annuellement compte au subroge tuteur, de son administration
du patrimoine du mineur. 1
l Le juge de canton peut - d'office- dispenser le tuteur de cette
obligation, et lui permettre de rendre compte, A son intervention, une
fois tous les deux ou trois ans.
A cette disposition. que le juge de canton peut rapporter à tous
moments, il peut rattacher les conditions qu'il estimerait nécessaires
dans I'jntérêtde l'enfant.
L'obligation, contenue dans les aiinéas précédents, n'incombe au
u parent-tuteur 2 (ouder-voogd) que sieile lui est imposke par le juge
de canton, soit à la demande du subrogé tuteur, soit d'office.

La date pour le compte à rendre est fixée par Ic juge de canton.
Si le juge a fixé:
a. le montant qui peut étre utilisé annuellement à I'&liication et
l'entretiende l'enfant,
b. A combien se montent les frais de l'administration de son patri-
moine,
le tuteur ne doit pas rendre compte d'iinc façon détaillke de l'emploi
de ces montants.
A l'occasion de ce rendement de compte, le juge de canton peut
ordonner que les effets au porteur du mineur soient deposés & la
n Nedcrlmdsche Bank )i.

C. Des conseils de tzctdje

461. Dans chaque arrondissement ily a au rnoiris un conseil de
tutelle.
La loi determine la tâche et les cornpetences des conseils de tutelle.
Leur composition, nombre, circonscription, siège, maniére de 'fonc-
tionner, ainsi que la façon dont ils répondent des frais qu'ils exposent
et qzie YEtat assume, sont, reglés par rhglement génkral d'adminis-
tration.

(en Europe) à l'égard des mineurs qui ont soit leur domicile, ou dernier

domicile, soit Icur résjdence effective dans sa circonscription.
Si, en vertu de cette disposition, cleux conseils de tutelle etaient
compétents ;ll'kgard d'un meme mineur, l'jntervention d'un des conseils
de tutelle fait cesser la compétence de l'autre.
Lc conseil de tutelle d'Amsterdam estcompétent pour agir à I'é ad
des mineurs néerlandais qui n'ont dans le Royaume (en EUTO~$ N
domicile, ni dernier domicile, ni résidence effective.
461 b. Les conseils de tutelle prennent soin des mineurs qui, en
vertu d'une prescription légale, leur sont provisoirement confiéspar
le juge ou l'officier de police.
Les conseils de tutelle veillent i ce que les sommes, qui leur sont
confikes pour l'entretien des mineurs, soient rkparties aux ayants-
droit et contralent qu'elles soient employees suivant leur destination.
461c. S'il paraît au conseil de tutelle qu'un mineur ne se trouve

pas sous l'autorité légaleexigke, ou que cette autorité n'est pas exercée
sur lui, ilprie le juge de pourvoir A cette autorité sur le mineur.
Si ceci est nécessaire sans retard, afin de prkvenir uii tel mineur
de déchéancemorale ou physique, I'oficier de police peut le confier I
I

70 ANNEXES AU CONTRE-MÉMOIRE SUI?DOIS

provisoirement au conseil dc tutelle; ce dernier s'adresse dans ce cas,
dans les six semaines, au juge afin qu'il ç8it pourvu à une autorite
sur ce mineur. i
Le conseil de tutelle peut prier le juge,^ qui doit pourvoir à une
autorité sur le mineur, de lui accorder, pour le temps où il lui restera
provisoirement confié, telIe compétence nécessaire, quant à l'adminis-
tration de son patrimoine, que le juge estimera opportun.
Le conseil de tutelle revendique, pour autant que possible, les frais
A exposer pour un mineur qui lui est confié!aux parents de ce dernicr
ou - si les parents sont décédéo su indigents - au mineur lui-même.

461 d. Les habitations et institutions, QÙ les personnes morales
chargées de tutelles ont placédes mineurs, sont visitées par le conseil
de tutelle, dans sa circonscription, aussi souyent qu'il l'estimera néces-
saire pour juger de l'état des mincurs. I
1
I
I
Code dc Procédure Civik Néerlandais. I

Art. goq. Lorsque le juge a ordonné l'audition des parents et alliés,
on appellc autant que p,ossible quatre des; plus proches parents du
mineur, pris de préférencedans les deux branches. (Cf.ancien art. 388.)
Les appélks doivent &tre majeurs et habiter le Royaume"(en Europe).
Si un des parents ou alliesne parait paj, lejuge peut en appeler
un autre, m&me dc degré plus éloigne.
Art. 958. Avant de désigner un tuteur ou subrogé tuteur pour un
enfant Iégitimc, lc juge ordonne d'appeler ses parents et alliés, confor-

mément i l'article 904. Lorçqu'uiie partie squlement des appelés com-
parait, leur audition suffit.
La nomination suit l'audition. i
Art. 959 Cettc nomination a irnrnkdiatedent force de chose jugke,
si le juge nomme la personne proposee parllamajoritk des entendus
ou si aucun d'entre eux ne souhaite l'applicatiori de la disposition
contenue dans l'alinéa suivant. I
Si le jugc cantonal ne se conforrnc pas A;la majorité des entendus,
il adresse, sans retard - si l'un des entendus le désire - le yroc2s-
verbal de leur audition au tribunal; celui-li, aprés avoir appclé les
memes parents, désigne alors le tuteur ou subrogé tuteur.

Art. 960. A dbfaut de parents et alliéssur, le territoiredu Royaume
(en Europe) ou de non comparution des appelés, le jugc se laisse guider
dans son choix d'un tuteur ou subrogé tutcur d'un enfant lkgitime
par Le a Voogdijraad ii.
I

1
,
I
1
1
,

I
1
1
. 1

1
1

l
1 ANNEXES AU CONTRE-MÉMOIRE SUEDO~S 71

Annexe D

TRADUCTION DES PRINCIPALES DISPOSITIONS DE LA LOI
SUÉDOISE RELATIVESA LA GARDEET LA TUTELLE

Les passages pertinents du corpç de la loi du IO juin 1949 sur les

pèreet mère sont les suivants:

Chapitre 6: De la garde (virdnad)

ArtfcEepremier

L'enfant riédtt mariage est confié A la garde de ses pére et mère,
conformément aux dispositions énoncéesci-dcssous, jusqu'a ce qu'il ait
vingt et un ans révolusou qu'ilaitcontract6 mariage.

Les père.e t&re sont teniis de poiirwir aux besoins de la personne
de l'enfant etde lui donner une éducation soignée. Ils veiIleronta ce
que l'entretien et l'kducationde l'enfantrépondent à lasituation des
pére et-mère et aux biens personnelsde l'enfant, s'il en posséde, ainsi
qu'aux dispositionsnaturellcsde celui-ci.

Les pEre et méreassunient la surveillancede I'cnfant et peuvent, pour
le ramencr dans la bonne voie, user des moyens d'éducation qui rkpon-
dcnt & l'âgede l'enfantetaux autres circonstances.

Article 6

Si le pkre ou la méreen exerqant lagarde, serend coupable d'abusou
de négligences graves, ou si le pére ou la mère s'adonne à des abus
d'alcool ou de stupéfiants, mknc une vie dc débauche ou, à cause d'une
absence, d'une maladie ou pour toute autre raison, est empêché pour
un temps considérable de prendre parià l'exercicde lagarde, le tribunal
pourra, sur la demande de l'autre conjoint ou du barnavardsman
(fonctionnaire nommé pour sauvegarder les intér&tsde l'enfant) ou sur
rapport du ministère public ou de:l'Office.deS.r .pinsrurrrque la
'garde ne reviendra qu'a~tdit conjoint.SiIc cas précitése produit en ce
qui concerne aussi bienlepére que la mkre, le tribunal puma transférer
Ia gardeà un tuteur spécialement nommé.

A la mort du père ou de la mère, la garde revient de plein droit au
survivant. A lamort du père et de Ia mére, la garde appartientde plein
droitau tuteur. Article $remiw i

L'individu qui n'a pas vingt et un ans révdlusest mineur, et ne peut
ni disposer personnellement de ses biens, ni 'contracter d'engagements
dans une mesure outrepassant ce qui est prescrit par la loi ou ce qui
decoule des co~~ditionsliees à l'acquisition /un bien par donation ou
par testament. l
l

I
Ar.!id~premier ;

L'enfant mineur né du mariage a pour duteurs ses pére et mère.
Ala mort du p&re ou de la mhre, ou sil'un d'éntre eux ne peut pas &tre
tuteur en raisonde l'article4, ou epcore si l'y d'entre eux est destitué
de la tutelle,l'autreest tuteur de l'enfant.
Si le mariage des pére et mèreest déclaxénul et non advenu, ou s'ils
obtiennent la séparation de corps et de biens ou le divorce, celui des
deux qui aura lagarde de l'enfant en serale tvteur. Sidans d'autres cas
la garde de l'enfant est attribuée exclusivement à l'un des péreet mke,
celui qui est investide lagarde l'est également de la tutelle.

L'enfant mineur né hors mariage est placéSous la tutelle desa rnére.
Si Ia gardede l'enfant a été çonférbeau pére,celui-ci est tuteur.
1

Lorsque personne ne peut assumer la tutepe selon les articles1 et a
du présent chapitre, le tribunal nomme an tuteur.
Le tribunal nommera également un tuteur pour l'interdit.
I
Chafiitve1.2: Ds l'snrcgist~emcn tela tstdb

Article premier I

La tutelle concernant un mineur sera enrebstrée ?Ila mort du pCre
du mineur, qui a un droit de succession sur lui,,oi la mort de la mère,
ou encore lorsqu'auparavant des biens qui doivent &tse gkres par le
tuteur échoient au mineur autrement que par emprunt, ou lorsque le
tribunal prend une mesure dans une questiun qui se rapporte 5la tutelle.
L'enregistrement sera effectuéauprésdu tribunal du lieuoù la personne
qui exerce la tutelle estdomicilike en SuMe OU, sil'enregistrement est
causé par la mort du phe ou de la mère qui exerçait exclusivement la
tutelle, air tribunal du lieu oh celui-ci ou celle-ci était domicilié au
manient du dkcès. Si les pere et mkre d'un enfant né du mariage, qui
exercent conjointement la tutelle,ont des do@ciles diffkrents, I'enre-

gistrement seraefiectué au lieu où le p&re est domicilié, ou bien, si
l'enregistrement estcauséparce qu'il est question de destituer la mére
I de la tutelle, au lieu où la m&reest domiciliée.Si aucun tribunal n'est
compktent conformément aux dispositions du prksent article pour
effectuer l'enregistrement, celui-ci aura lieu au tribunal de prerniére
instance de Stockholm.

En enregistrant la tutelle, le tribunal indiquera, si cela est necessaire,
A quel inspecteur des tuteurs ilappartiendra d'exercer l'inspection de
la tutelle.

Article5

Le tribunal veillera A ce que les tutelies soient enregistrées et les
tuteurs nomméslorçqu'il devra en Gtre ainsi.

Cha$itrfi13: Dispositionsgé&abs ~égiad
lesdevoirs rZZtztteur

A~ticLe$rernier

Le tuteur est tenu, sauf dispositions contraires prescrites par la loi
ou découlant des conditions liées à l'acquisition d'un bien par donation
ou par testarnelit, de gkrer la fortune du pupille et de le reprkenter dans
les questions qui se rapportent 3.cette fortune.

II incombe au tuteur d'un interdit de pourvoir aux besoins de la
personne de son pupille dans la mesure où, eu 6gard aux causes de la
mise sous tutelle ou pour quelque autre raison, cela s'avere nécessaire.
Les dispositions rkglant la garde d'lm mineur sont énoncées au
chapitre S.
Article 4 ,
Le tuteur travailleraau bien du pupilleet dtfcndra son droit, conscien-
cieusemet~tet avec zéle.

Article 6

Concernant tout ce qui a trait à ltutelle, le tuteur fournirA l'inspec-
teur des tuteurs ainsi qu'au tribunal les renseignements qui lui sont
demandés.TRADUCTION DES DISPOSITIONS SUR FA TUTELLE DANS LA
L01 SUÉDOISE DU 8 JUILLET 1904RELATIVE A CERTAINS
RAPPORTS JURIDIQUES INTERNATIONAUX CONCERNANT

LE MAKEAGE,LA TUTELLE El L'ADOPTION

Les dispositionsde la loi suédoise rdativ4s à la tutelle des enfants

mineurs sont également applicables à un ressortissant suédois mineur
qui n'a pas son ~lorniclledans le royaume de Suède. Si la tutelle d'un
tel mineur est organisCc dans un Etat etranger oh le nlineur est
domicilie, le Tribunalpourra cependant, mbins que des circonstances
particulières ne rendent ntcessaire d'organise$ la tutelle dleroyaume
de Su&de, dkcider que la, tutelle ne sera pas organisée selon la loi
suédoise.
Le Roi peut, lorsqu'il s'agi! de la tutell:de ressortissantssuédois
mineurs domiciliés dans lin Etat étranger, ,prescrire certainedispo-
sitions relatives à la garde et à l'administration des valeurs appartenant
i ces mineurs, ainsi que commettre un agent diplomatique ou consulaire
suédois i la charge d'inspecteur des tut elle2 (6verfiirmyndare).

Article2 1
Si un ressortissant Etranger quc ça loi nationaIe oblige, en raison
du fait qu'il est mineur, à avoir uri tutèur, est domicilié dans le
royaume de Suède, le Tribunal se fera renieigrier par l'intermédiaire

du ministre des Affaires &rang-es pour savoit çi la tutllsera organiske
conformément à la loi de 1'Etat etranger.; S'il s'avhre qu'une telle
tutellene serspas organisée,ou si aucune réponse n'est donde dans
un délai de six rnois, la tutelle sera organiskconfcirmément ?t la loi
suédoise. Si la tutelle est organisée confor+mcnt à la loi nationale
du mineur, le Tribunal ordonnera que la ti~t,ellene soit plus organisée
conformément à la loi suédoise.

Si la tutelle d'un mineur domicilié en suède n'est pas organisée
conformément 5 la loi suédoiseou si la questionde savoir s'il en sera
ainsi est encore pendante, 1c Tribunal pouna quand même, au cas
où les affaires du mineur necessitent des soins immédiats, nommer un
tuteur conformément aux dispositions de la loi suédoise jusqu'à ce

que la tutelle soit organiske conformément a la loide lJ&tat étranger
ou jusqu'à cc qu'un tuteur ait kté dksigne par le 'Tribunal k titre
dhfinitif. 1
Si la tutelle est organisée confosrnkmenta/la loid'un État Ctranger,
un curateur (god man) pourra, en cas denécemté majeure, êtrenommé
selon la loi suédoise pour prendre soin des affairesdu mineur. -- -

ANNEXES AU CONTRE-BIBMO SIEDEOIS 75

RrlicEe4
Le moment où la nécessitéde la tutclle cessed'exister sera apprécik
selon la loi nationale du mineur, merne lorsque la tutelle est organiske
en application d'une autre loi.

Articlej
Si la tutelle d'un mineur est orgnriisée conformément à une loi
étrangère, en accord avec ce qui est enonci: ci-dessus, ladite loi sera
siliviccn ce qui concerne lcs effets de la rniiioritbet la capacité du
tuteur d'agir au nom du mineur.

........................

Article 6
Si-la tutelle d'unressortissantmineur suédois qui est domicilié dans

un Etat étranger est organisée en SuCcle,le Tribunal en donnera sans
retard notification au ministre des Affaires ktrangères.

Annms E

TRADUCTION DES PRINCIPALES DISPOSITIONS DE LA LOT
suÉ~olss RELATIVES AU REGIME
DJI?DUCA~1ONPROTECTRICE

LOI SU~DOISIS CONCERNBXT LA PROTECTION DES ENFANTS ET LA
PROTECTION DE L.4 JEUNESSE (LOI DE PROTECTION DE
L'ENFANCE) DONNÉE AU P.4LAI5 DE STOCK-
HOLM LE 6 JUI~ 1924

Chapitre I('r

Des Offices des mineurs

Champ d'actionet obligations

Artide leF: Chaque cotnmune, conformément aux stipulations conte-
nues dans cette loi, organisera la protectiondcs enfants etadoptcra des
mesures pour la protection de la jeunessc au seinde la commune. Dans
chaque commune, il y aura un Officedes mineurs (Officepourla sauve-
garde des enfants mineurs). Eu égardaux matières conccrnant les soins
et la protection de la jeunessc, l'Officepeut etre appelé (iComité de

bicn-être de lajeunesse ji.
.........................

Article2,.par.I: L'Office des mineurs suivra attentivement ct obser-
vera lesconditions existant dans la commune conccrnant le soin des
enfants et de la jeunesse et leur édiicatioet,veillera scrupuleusement à
ce que lesenfants etla jeunesse,habitant dans la commune et setrouvant dans une situation teiie que, conformément à cette loi, l'Officedoit
intervenir, soient l'objet de mesuresappropri$es.
L'Officesera particuliérement oblige:
1
dans les cas mentionnés à I'artide22, de/s'occuper des enfants qui
sont maltraités, négligésou exposes A d'autres dangers au point de vue
santé,et des enfants qui sont délinquants où en danger de le devenir,
et également de la jeunesse qui mèneune vie Idkordonnke, paresseuse ou
dkbauchée ou qui manifeste d'autres vices; ,
dans les cas prkvus par l'article 29, de prendre soin des enfants en
ddtresse, malades ou abandonnks; I
suivant les stipulations contenues dans le$ articles 42 et 42 a et les
instructions généraleçarrêtéepsar leGouvernement,de surveiller l'activité
des institutionsde protection d'enfance dansila commune; et
conformément aux stipulations contenues dans le chap. 7 et les
instructions adtées par le Gouvernement, de surveiller la protection
desenfants confiés A des tiers (fosterbarn).

Par. 2: L'Officedes mineurs travaillera pbur un bien-êtreaccru des
enfants et de lajeunesse et,à cette findans lamesure ob les circonstances
le demandent, essayera de favoriser la création et le développement
d'institutions de sauvegarde des enfants aussi bien que d'autres mesures
pour la sauvegarde des enfants et de la jeunesse.

Composition de l'Officeet duréede fohction des membres
I
Arlich 3, par I.: L'Officedes mineurs se c&nposede:
a) un membre du cornit&local d'assistance, publique;
b) un membre du clergé, à titre permanent, officiantdans lamunici-
palité; 1
c) un instituteur, masculin ou fkrninin, de l'kcole primaire ou de
. l'écolecornpldmentaire ou un inspecteur d'kcole primaire spgcialement
désignépar lamunicipalité; 1

d] au moins deux autres hommes ou fernrnLç connus pour leur z&Ieet
leur interet pour le bien-etre de l'enfance ede lajeunesse;
e) dans les communes, teiles que celles préyuesau par. 2, un mhdecin.
Les membres cith sub a), b), C) et d) sont elus par la municipalité;
cependant, dans les communes OU seulement un membre du clergé
comme citésab b) et seulement un représentant de l'école commecité
sncbc) sont disponibles. ceux-ci ou leurs rtmplaçants seront d'ofice
(sans êtreélus)membres de l'Office. I
Au moins un des membres doit êtreune ;femme. De préfkence un
membre de l'Officedevrait avoir des connaiss~ces juridiques.

Chapitre II

De lasurveilIance du bien-étrc soc'ialde l'enfance
Article20: Les gouvernements des provin& veilleront, chacun dans
leur province, i ce que l'activité pour la protection de l'enfance, men- ANNEXES AU CONTRE-MÉMOIRE SU~DOIS 77

tionnée dans cette loi, soit aménagéeet organisée d'une façon appropriée,
de manikre A ce que les personnes nécessiteuses soient l'objet de telies
mesures que les circonstances peuvent exiger.
............. I...........

A~ticle 21: En plus de la surveillance de la protection des enfants
qui, conformément l'article 20, incombe aux gouvernements provin-
ciaux, la Direction génerale des Affaires sociales, assistee de l'inspecteur
gouvernemental d'assistarîce publiclue et de bien-+e de l'enfance, doit
veiller 3. unc organisation convenable de l'activité dc protection de

l'enfance et favoriser son développement. L'activité des institution5 de
prptection de I'enfancc, mentionnées ailx diapitre 5, sera sous lasurveil-
Iance dc la Direction gknbrale des Affaires sociales. Le Gouvernement
émettra des instructions concernant les devoirs à cet kgard de cette
Direction et dudit inspecteur.
Le Gouvernement ;mettra des instmctions concernant la surveillance
de I'activitk dans les kcoles appartenant à la protection de l'enfance,
mentionnkes au chapitre 5 (loidu ar juin ~946).

. Chapitre III

De la prise en charge de l'enfant et de la jcunesse et des activités
conncxes des Offices des mineurs

Prise en charge pour éducation protectrice ct certaines
mesures préventives

Article 22 : L'Office des mineurs prendra, conform6ment aux articles
23-25, des mesures concernant:
a) un enfant en dessous de 16 ans qui, dans la maison familiale,est
maltraité ou exposé une négligence sérieuse ou A un autrc danger
concernant sa santé pliysique o~i.morale;

b) un enfant du meme âgc qui, en raisoii de l'immoralité, de la
négligence ou de l'inaptitude à la taclie d'&ducateur des parcnts est en
danger de dcvenir délinquant;
cJ uii enfant en dessous de 18 ans dont la déliizcluancecçt si grave
que des mesures éducatives spiciales sont requises pur sa corrcctioii ; et

d) une personne cntre TS et ZT ans que l'on trouve menant une vic
désordonnée,dksceuv~éeou immorale ou qui manifeste d'autres vices
sérieux et dont Ic redressement exige des rnesurcs spéciales de la part
de la sociktk (loi du14ami1 r944).

Articb 23, par. 1.: Si I'Officcdes mineurs estime que les conditions
rncntionnées dans l'article 22 a) à c)sont présentes, il peut, pour autant
que les circonstances l'exigent, prendre une ou plusieurs des mesures
suivantes :
a) donner aux parents, soit devant l'Office ou par l'entremise d'un
rcprkscntant spécial ad hoc, une sérieuse admonestation pour qu'ils
remplisserît mieux leurs dex~oirs envers l'enfant et leur rappeler les
cunséquenccs qui peuvent resulter de cette loi s'ils ne s'amendent pas;

6 b) donner un avertissement sérieux 5 ud enfant délinquant et, si

nécessaire, lui rappeler les conséquences susditeset
c) stipuler qu'il soifait appel à une insti(ution suppléant A 1'Cduca-
tion Ala maison ou que l'enfantsoit tenu d'exocer un emploi convenable
détermin6 par l'Office.
Concernant la persanne mentionnée A l'Article zzdl. I'Of6ce l'ad-
monestera afin qu'elle mkne une vie ordonnéeiet lui rappelleralesconsé-
quences que sa conduite peut entraîner pour elle. Lorsque cela sera jugk
nkceçsaire pour son rcdressement, l'Office sera en plus obligé d'essayer
de l'aider en lui procurant du travail ou $en en adoptant d'autres
mesures adéquates; dans un tel cas on fera appel, suivant les circon-
stances, A un bureau de placement, une autorité ayant la direction de
travaux publics, une autre institution publique ou privée, ses parents
ou d'autres pexsonnes qui seraient capables de prendre soin d'eîle ety
sont disposées, ou bien on lui donnera de !quelque autre façon une
occasion, conforme à ses capacités, d'assurer elle-mkme d'une faqon
honn&te sonentretien et de mener une vie ordonnéc. J,'Officepeut &gale-
ment, dans les cas OUles circonstances Ikxigènt, exhorter ses parentsA
veilkr à ce qu'elle méneune vie ordonnée (loi !du 6 mars 1942).

Par. 2 :Si l'Officea décidéde prendre une; mesure prévue au par. I,
il pourvoira A la surveillance de la personne ,pour laquelle la mesure a
étk prise. L'Office conficra la surveillancea Fn de ses mcrnbres, A un
assistant ou un employé de l'office ou toute putre personne apte, ou à
une sociétéou unc fondation. L'Office peut1 également pourvoir ?i la
surveillance sans que les mesures prévues au par. I aient étP:prises.
Des instructions détailléesconcernant les pouvoirs du surveillant et les
devoirs de la personne surveillée seront érnï~esparle Gouvernement
(loi du 32 mai 1934). 1
Ariiclt: 24, paI: Si l'Office des mineurs es)ime que lesmesures indi-

quées à l'articl23 n'ant aucune utilité, ousi,detelles mesures ont étP
adoptées sans que le redressement ait &téobtenu, l'Office prendra en
charge la personne en cause et lui donnera un traitement approprii: Ases
capacités et son développement (Càucation grotectrice) conformément
aux stipulations consignéesdans le chapitre 4 (lod~r31mai 1934).
Par. 2: Avant que l'Officedes mincurs ie décide de prendre en
charge une personne en vue de l'klucation qroteçtrice, l'occasion sera
donnée à ses parents, si le lieu de leur rksidence dans le Royaume est
connu, et à elle-meme, siellea rg ans accompl$, de faire une dkclaration
verbale où écrite en la matiérc.
Lorsqu'il sera jugénécessaire, la personne {ontre laquelle une action
est engagée et scs parents pourront &tre convloquésà comparaître per-
sonnellement devant l'Office ou devant un représentant spicial ad hoc.
Si les parents habitent une autre commune, l'audition pourra avoir lieu
devant un reprksentant de cette demi$re (loid+ 31 mai 1934).

Article 25, $ar. I: Les décisions çoncernantjla prise en charge d'une
Desonne en vue de son éducation wrotectrice seront immédiatement
cornmunigu&es par écrità ses et,lorsqu'il shgit d'une personne
mentionnee à l'article22 dl. A celle-ci également. Si la décision
concerne un enfant en dessouk de l'agède I$ ans,l'Office demandera
sans délai une déclaration écritedes parents afin de savoir s'ils consen-
tent à l'exkcutionde la décisionLes preuves de ces cornniunications etdéclarations seront gardées dans les documents de l'Office;lors dc la
réunion suivante de l'Office,il en sera donne avisetelles seront annotées
dans les procès-verbaux (loi du 31 mai 1934).

Par. 2: Si les parents ne donnent pas leur consentement tel que
mentionné au par. r, ou s'ilssont introuvables, ou s'il s'agitd'une
personne mentionnée à l'article 22 d), l'Office, à l'aide d'un exposéde
ce qui s'est passédans le cas, soumettra la decision, le plus tbt possible
et au plus tard z semaines après l'avoir prise, à l'appréciation du
gouvcrnement provincial (loi du 31 mai 1934).

Par. 3: Si I'Oflice des mineurs estime que l'exécution de la dkcision
concernant l'kducation protectrice ne peut être ajournée sans risque,
il a le droit de décréter que la décision sera exécutéeFans dklai (loi
du 31 mai 1934).
ArticEe26, $ar. r: Si le cas a été soumis & J'échelan sup@rielir par
application de l'article25, les dispositions de l'article 24, pa2, seront
applicables concernant lc droit des parents de donner leur avis par
écritou oralement ainsi qiie l'interrogatoirepar legouvernement provin-
cial des parents et de la personne dont il est question.
L'Officedes mineurs sera convoqué pour etre reprksenté, par l'entre-
mise d'une personne choisie pour la circonstance, A l'audience du
gouvernement provincial quand un tel interrogatoire a lieu.Si I'inter-
rogatoire ou les déclarations écrites recueilliespar le gouvernement

provincial y donnent lieu, l'Officedoit avoir la possibilité de présenter
une rkfutation avant qu'il ne soit statue sur l'affaire.L'avis du
conseilles pour les questions d'éducation de l'enfance (barnavards-
konsulent) devra @ire pris (loi du 31 mai 1934).
Par. 2 :Si une requ&te a kt6 déposéepour que qtielqu'un soit entendu
cornrnc témoin ou 2 titre d'information par une autorité judiciaire
concernant des circonstances allkguées, et que cet interrogatoire n'est
pas manifestement inutile, ou si le gouvernement provincial, m&me
en l'absence de requête, estime qubne telle audition serait justifike,
il cst habilité ày pourvoir devant tel tribunal de première instance
qu'il designera; ceux qui devront être présents à I'audition seront, A
la requéte du gouvernement provincial, convoqu&s par les soins du
prksident du tribunal.

Par. 3: Lorsque le goilvernement provincial cstime qu'il ne peut
confirmer la décision de l'Office des mineurs qui prcnd en charge
l'enfant pour Seducation protectrice, il a le droit, si les circotistanccs
l'exigent, de prescrire à l'Office des mineurs de prendre les mesures
prkvues par l'article 23 (loi du 3r mai 1934).
Par. 4: La dbcision du gouvernement provincial sera communiquée
par lui-meme, aussiffit que possible, aux parents et par écrit,avec

preuve de cette remise, et, lorsqu'il s'agid'une personne désigiléca
l'article22 d, à elle-m&me kgalement. En outre, l'Officedes mineurs
sera informé de la decision sans retard (loi du 31 mai 1934).
Article 27: La décision de l'Office desmineurs de prendre charge
d'un enfant en vue de I'kducation protectrice ne peut être exécutke
a) lorsqu'il s'agit d'un enfant tel que dksi né i l'article22 a) et hl,
apres que cet enfant aura atteint iu&gede ans, b) lorsqulils'agit d'un enfant tel que dbs&nk à l'articlc 22 c) apies
que cet enfant aura atteint l'âge dc 18 an4 et
c) lorsqu'il s'agitd'unc personne telle qui,désignée à l'article 22 d)
après que cette personne aiira atteint l'âge ide 21 ans (loi du 31 mai
1934). l
I
Prise en charge pour soins publi& (samhallsvArd)
I
Article 29, $al. 1: Si un enfant, en dessous de 16 ans, habitant
avec SES parents, est exposi à la détresse en' raison de la maladie, de
l'indifférenceou de l'incapacitk de ceux-ci, ou en raison d'autres condi-
tions existant dans la maison, sansqu'il soit question de cas prévus

k l'article 22, et si la détresse n'est pas aytrement &cartee, i'Office
des mineurs prendra soin de l'enfant, à condition que les parents y
donnent leur consentement.
Par. 2: S'il est estimé. dans d'autres cas que ceux prévus par
l'article22, qu'un enfant en dessous de l'figede 16 ans, par suite d'une
maladie physique ou mentale, dJinvalidit& 'ou d'autre manquement
o~i faiblesse corporels ott mentaux, ait besoin d'un traitement sykcial
en dehors cle la maison qui ne peut, lui être +ppliquk par ses parents,
et si cette nécessite ne peut être autremcnt supprimée, l'Office des
mineurs prendra l'enfant en charge, si les qarents y consentent.

Par. 3: Si un enfant en desoirs de I'âgc db 16 ans esttrouvé avoir
besoin de soins en raison de l'abandon par Ses parents ou si ceux-ci
sont morts, l'Office des mineurs, si ce besoiq ne peut être autrement
écarté,prendra charge de l'enfant. \
Par. 4: Les enfants qui sont pris en ch&e conformément cet

article recevront les soins publics (samhiill5Frd) conformément aux
stipulations consignkes au chapitre 4. I

Stipulations sp&cialed

Articlegr: Si dans des cas prévus par l'article zz ou 29 la necessite
de l'éducation protectrice ou de la priseen ck~:rgepour soins publics est
estimee Eire si urgente qu'elle ne peut êtrelajournée jusqu'à ce que
l'Office des mineurs ait pris une déicision,le; Président aura le droit,
en attendant la decision de l'Office des mineurs, de prendre en charge
la personne eri cause. Une telle mesure peut' être prise,pour les cas
citésà l'article 29, également par un autre 9rnbre dc l'Officeou par
un de ses fonctionnaires, si la municipalité y a donné son accord.
Si dans les cas mentionnés A l'article22 q) & a), l'intervention a
eu licusails le consentenient des patents ou 'si i'o11a pris soin d'une
personne mentionnée a l'article22 dl, le PréSident convoquera irnrné-
diatement 1'OAice afin de prendre une décisiqn eiî la matikre. Chapitre IV

Traitement pour ~nfants noii délinquantç
I
Article 34, #m. 1: Uii enfant qui est pris en charge par un Office
- des miileurs, mais qui ii'estpas délinquant, sera, % moins que des
circonstai~ces spéciales n'exigent des mesures difierentes, placé dans
une famille adéquate.
12 placement ne pourra êtrefait que chcz des personnes dont l'Office
a pu constater, en vertu d'me enqu&te préalable, qu'elles sont capables
et aptes a remplir les devoirs et les obligations qui leur incombent
pour chaquc casindividuel. Les obligations etdroits mutuels concernant
le placement doivent etre consignés dans un contrat kit (loi du
22 juin 1945).
Par:z: Si, cm1raison de circonstances spéciales, il est estimé que
le placement S'un enfant non dklinquant ne peut être maintenu dans
une famille, ou si une telle famille rî'est pas rlisponible, l'enfant sera
place dans un asiled'enfants tel que mentionne au chapitre j (loi du
22 juin 194j).
Par. 3: Sd'Office doitveiiler à ce que la personne qui a pris l'enfant
en charge remplisse ses obIigations. 11doit également suivre attentive-
ment le dkveloppement de l'enfant etfaireen sorte qu'il reçoive l'édu-
cation qui, en fonction dc ses capacitts et d'autres circonstances, lui
convient le mieux.
Si l'enfaiitestcoiîfiécl un asile d'enfants dans une autre commune,
l'Office dcs mineurs de cette dernière doit en être immédiatemerît
averti (loi du 22 juin rgqj).

Article 38: En cas de nomiilaiion d'un tuteur d'une personne prise
en charge par l'Officedes mineurs, cette nominatioti devra, s'ily a lieu,
être cornmuniqu6e au tribunal de premiére instance compétent. Cette
cornmunication se fera par la Direction de l'école lorsqu'il s'agit d'un
dève d'une kcule appartenant à la protection de l'eilfance, par l'Office
des mineurs dans les autres cas (loi du 21 juin 1946).
.........................

Chapitre VI

De la cessation des mesures prises
I
ArlicL~45: Il peut etre provisoirement mis fin l'éducation protec-
trice (decharge coiiditionnelle) si une telle mesure paraît justifike.
Ida décision doit être prise par la Direction de 1'Ecolelorsqu'il s'agit
d'un élève d'uricinstitutionfaisant partie de la protection de l'enfance;
par l'office des mineurs dans les autres cas. La décision peut contenir
des conditions conccrnant la résidence et les occupations de la personne
dont l'éducation protectrice a étéprovisoirement interrompue, de meme
que des instructions pour sa surveillance; une telle décharge est révo-
cable tout moment: la personne sera rcprise si les circonstances
l'exigent ou si son comportement le justifie.82 ANNEXES AU CONTRE-MEMOI+ SUEDOIS

A moins de circonstances cxceptionnelles. (ladécharge conditionnelIe
d'un &lèved'une école de protection de I'enfance ne doit pas avoir
lieu avant qu'une ande ne se soit écouléedepuis son entrke a l'école,
mais d'autre part de telle sorteque l'élèvesoit miç Améme de skjourner
en dehors de I'ecole au moins six mois avant la décharge définitive.
En ce qui concerne un eléve qui, pendant ses études, a étéplacé
par l'écoledans une famille, il ne peut être mis rovisoirement fin
i son éducation protectrice, avant qu'il n'ait :ni dc frkquenter
l'écoleobligatoire, mais elle doit avoir lieuA;ce moinent si la conduite
généralede l'élève a étébonne. En cc qui concerne un élkvequi a &té
placé après avoir fini de fréquenter I'écoléobligatoire, la décharge
provisoire ne peut avoir lieu. I
Des instructions complémentaires concehant la comp&tençe du
surveillant et les devoirs de la personne surveillie seront données par
le Gouvernement (loi du 21 juin ~946).
\
Lîrti.de46, par. 1: Si une personne prise en charge par l'office des
mineurs est considéree comme n'ayant pl@ besoin de l'éducation
protectrice, celle-ci sera déclaréeterminée (décharge définitive).
La décision mettant un terme définitif /à I'éducation protectrice
sera communiquie par la Direction de l'école lorsqu'ils'agit d'un
enfant confié.à une école appartenant à la protection de l'enfance,
par l'Officedes mineurs dans le autrcs cas' (loidu 21 juin rg46).
Par. 2: La décharge définitive d'un enfint pris en charge pour
kducation protectrice prend~a Rn au plus tard au jour de ses r8 ans

ou, si l'enfant avait r5 ans lors de la prise: en charge, au plus tard
trois ans aprés celle-ci. Cependant, s'ilç'agifd'un enfant confitaprès
l'âge de 15 ans à une école appartenant à laprotection de l'enfance,
la decharge peut êtreajournée jusqu'g ceqtie(trois ans se soient écoulés
depuis l'entrée A l'école. Toutefois, si la conduite dc l'enfant confié
Ciune telle icolcest instable, l'éducation protdctricpeut étre prolongée
jttsqu'à ses21 ans. I
La décharge définitive d'une personne mentionnée à l'aïticle 22 d)
prendra finau plus tard deux ans aprés la prise en charge; cepctzdant
si des circonstances spéciales l'exigent, la décharge peut &tre ajournée
d'un an tuut au plus (loi du 30 décembre 7952).
Par. 3: Lors de la décharge définitive, 1'Qffice des mineurs ou la
Direction de I'dcole doit, si des circonstanc~s spéciales le justifient,
veiller à ce que la personne en question trouve un travail convenable
et reçoive un équipement adéquat.
L'Office ou la Direction peuvent aussi, s'il'le jugent utile, d6cidcr
que la personne sera mise sous surveillance;
si elle a &téprise eii charge en vertu dej l'article 22 a), b) ou c),
pendant une période d'au moins un an et pasplus de trois ans après
la décharge définitive, dans aucun cas, cepenaant, pas plus longtemps
que jusqu'à ses 21 ans lorsqu'il s'agit d'un enfant d'iine kcole appar-
tenant la protection de l'enfance et jusquii ses 18 ans pour toute
autre personne; 1

si elle a &téprise en charge en vertu de l'article22 d), au moins un
an mais pas pIus de deux ans après la décharge définitivemais dans
aucun cas pour une période dépassant ses 24 ans.
Des i~istructions complémentaires concernant la surveilrance seront
émises par le Gouvernement. Iconseil aux parents pour les soins et lJéducition et essaie de les per-
suader de faire le necessaire a cet effet. I

37'. Pnur les soins et lJkducation de ~'enflnt mir soiis surveillance,
les parents doivent se comporter suivant IFS indications du tuteur
familial. ,
Un parent dont l'opinion diffkre de cclle dii tuteur familial en ce gui
concerne lez mesures à prendre dans l'intértt de l'enfant, peut faire
appel à la décisiondu juge. I
L'indication, par le tuteur familial, de prendre des mesiIres qui
entralneraient des frais, ne peut Stre faite $u9avec l'autorisation du
juge des enfants.
l
Mesures spéciales pendant la mise sous surveillance
I
372. Le juge des enfants peut ordonner à lut moment que l'enfant

soit présentédevant luipar le tuteiir familia1!
372 a. Le jugc deç cnfants peut faire admetire: l'enfant, pour examen
mental ou physique, pour trois mois au plus, damsun des étab2issements
d'obscrvatioti désigner par mesure générale'd'administration. Il peut
prolonger le terme de l'admission une seule fo\s pour trois mois au plus
si l'intkrgt de I'enfantlen6cessite imptkieusemcnt.

372 6.Si l'enfant némsite une discipline spiciale,le juge des enfants
peut ordonner qu'il sera admis dans im des $tablissements ri désigner
par mesure générale d'administration cet eff~t.
Le juge des enfants détermine la dur& de l'admission 1 un terme
d'un an au plus ou, si l'enfant n'apas atteint l'âge de14 ans, à sixmois
au plus. II peut prolonger le terme de l'admission une fois pour six
mais au plus.
Sauf aprk expiration du terme pour iequel l'Admissiona été ordonn(.e.
cette dernikre ccsse:
a. par la majorité de l'enfant, ,

b. par ordre du juge des enfants, I
c. par arrêté du ministre de la Justice, entendu le juge des enfants,
Iorsquc le ministre l'estime préférable en vue dhne répartition adéquate
des places disponibles dans lesinstitutions préditées,

372 C.Les frais des mesures, visees par les\&icles 33t, al. 3, 372a
et 372 bsont charge des parents ou - pour qutant que ceux-ci soient
indigents - à charge de l'enfant;si ce dernier est également indigent,
ilsrestent à chargc de 1'Etat. i

Disposition finale j
!
373. Des instructions seront données, par règlement général d'admi-
nistration, pour tout ce qui, en vue de I'ex6cution des prescriptions de
la présente section,nécessite des prévisionssupplémentaires. ANNEXES AU CONTHE-RIÉMOIRE SUEDOIS

Section 4
De la decharge etde la déchkancede la
puisancc paternelle

Décliarge: dispositions générales

374. Lc tribunal d'arrondisscmcnt peut - si I'jnterétdes enfants ne
s'y oppose pas - décharger l'un des parents de la puissance paternelle
sur un oii plusieurs de ses enfants, sur base de ce qu'il est inapte ou
iricompétent pour rcrnplir son devoir d'entretien et d'éducation.

374.a. La décllarge est prononcée uniquement à la demande du
conseil de tutelle ou sur réquisitoire du Ministiirc public.
374b. La dbcharge ne ycut &tre proi~oncée si Ic parent s'y oppose.
Cette règlesouffre exception :
lasi le parent est atteint d'aliknation mentale;
b. si, aprhs une mise sous surveillance d'ail moins six mois, il s'avère

ue cette mesure - par inaptitude ou incomp&tence d'un des parents
je remplir son devoir d'entretien ct d'éducation - est insuasante pour
préserver l'enfant de déchéancemorale 011physique;
c. si sans la décharge de l'u~ides parents, la dkcheance de l'autre ne
soustrairait pas les enfants de l'influence de ce dernier.

Déchéance:dispositioi~sgénérales

374 c.Si le tribunal le jugc nécessaire dans l'intérét des enfants, ii
peut déchoir un parent de la puissance paternelle sur un oii plusieurs
de ses enfants, sur hase de:
IO abus dc la puissance paternclle oz1négligencegrave dc l'obligation
d'entretien et d'kdiication d'un ou plusieurs enfants;
2' mauvaisc conduite;

3' condamnation irrkvocable:
a. pour participation prkrniditke lindélit avec un mineur se trouvant
danç sapuissance;
b. pour perpétration contre lc mineur d'une des infractions définies
par les titresXIII-XV et XVI11-XX du livre II du Code pénal;
c. à une peine privative de liberti:de deux ans au plus;

4" négligence.grave des conseils du tuteur familial;
5' l'existence d'une craintc fondée de la négligence des intérêts de
l'enfant, du fait que le parent exige en retour ou reprend l'enfant h
d'autres personnes qui s'étaicnt chargéesde l'kducation etde l'entretien
de celui-ci.
La complicité et la tentative de délit sont comprjses dans le mot
((dilita setrouvant dans cet article. I
Section g I
De la mise sous s~irveillance de mineur$ placés sous tutelle

418. Les enfants ph& sous tutelle de pedonnes physiques peuvent
être mis sous surveillance.
A cette mise sous surveillance s*appliqucnt les article365 à 372 b et
373, étant entendu qu'elle peut êtredemandéle kgalement par le tuteur
ou le subrogé tuteur. I
Sil'un ou ies deux parents sont en vie, lefiais, visésà l'articl372 c,
viennent à leur charge.
Pour autant que les parents soient indigents ou s'ils sont tous deux
décédk, les fraisviennent h charge du mineur. Pour autant que ce
dernier soit également indigent, ils restenta charge de 1'Etat.
I

I
i
A.nnex8C
I
QUELQUES AUTORIT~~S DE DO~TRINE ET DE
JURISPRVDENCE NÉERLINDAISES

T~adwtion :VOLLMAR page 576. I
i
286.- Droi tsteraafiowal.- Également en matiére de tutelle des
facteurs de caractkre international peuvent intervenir. P. cx, un tuteur
doit être nommé pour un enfant mineur néerlandais demeurant: g
l'étranger, ou, inversement, une telle nornindtion doit avoir lieu pour
un mineur de nationalité étrangère habitant jle pays. Comme principe
fondamental il doitétreadmis que les questions de tutelle (et également
de puisance paternelle) sont régies par la loi!nationaIe du mineur (1).
On peut é a1crnen.tadmettre comme principeique dans le pays il pcut
dtre prodfé h la iiornination d*un tuteur pourun mineur de nationalite
étrangère habitant le royaume; il y a lieu lalors de prendre, le plus
possible,en considération la loi nationalede ce 'mineur; cette loi ep. ex.
determinante A l'épd de la question de savoir's'y a lieu de désigneruii
curateur. Le principe de la loi nationale est toutefois refoupar l'effede
l'ordre public international (v.na 271,conime il fut constath quelquefois
par le Hogc Raad. Il s'agissait, la première foisdc la déchéancede la
puissance paternelle A l'égardd'un enfant de nationalité allemande (21,
une autre fois de la mise sous surveillance (ondertoezichtstelling) d'un
enfant de nationalité italienne (3). Dans les deux cas, le Hoge Raad
considéra: que les principes de la loi iîéerlandaise concernaces matières
ne sont pas uniquement 6tablis cn vue de liintérêt de l'enfant mais
qu'ilss'inspirent égalementde l'intQ&t qu'a la s,oci&tk5 ce que les enfants
ne grandissent pas icide fapn telle qu'ils soient menacés de déchéance
morale ou physique et que l'ordre public des Pays-Bas est si intimement
1%&.cesprescriptions qu'il exige que les mesures applicables en vertu de
celles-ci puissentêtreprises chaque fois que des enfants résidant dans le
pays et de quelque nationalité qu'ils soient sc;trouvent dans le danger
contre lequel ces prescriptions pourvoient; dans le premier cas, une telle

décisionpouvait d'autant plus être prise que 1~mesure prescrite par le
droit allemand, notamment la a FürsorgeerzichIng iipeut difficilementêtre prise aux Pays-Bas, étant donné que son application n'est pas
prkvue par nos dispositions afférant à cette matiére.
Pour le reglement international desmatièrcs cancernant la tutclle, un
traitéa étésignéen 1902; il a également comme principe fondamental
que la tutelle du mineur est régiepar sa loi nationale (ar1). D'aprks le
traité, la nomination de la tutelle, mcme lorsqulemineur a sa résidence
habituelleA i'ktranger, se ferpar lesorganes nationaux. C'est seulemant
lorsque ceci est impossible, qu'il est pourvu à la tutelle, conformtinent
à la loidu lieu (art.3 du traité).Le traité dontie encore quelques indica-
tions,notamment en ce qui concerne le début et la fin dZa tutelle, sans
toutefois contcnir une réglementation cornplkte de la tutelle.

VOLLMA Ra,e 27.

L'application du droit étranger est limitée par l'action dc cc que l'on
dénommeI'ordre $ublic idarnational.Le droit étranger peut notamment
contenir des r&gles qui vont teliernent l'encontre des conceptions
néerlandaises de droit et de morale que 1eiir.applicationnc peut pas
êtretolérée dans la sphére juridique néerlandaise. IIarrive d'autre part
qu'une prescription de la loi néerlandaise, vu son caracttre moral ou
social, ait une nature telle qu'clle doit etre également appliquie i un
étranger, mêmelorsque la propre loi de ce dernier ne connaît pas cette
prescription. Dans le premier cas, il s'agit d'un effet d'interdiction
négatif ou prohibitif, dans le second cas d'effet impératif, positif ou
permissif. Un exemple de l'effet prohibitif de l'ordre public est: la
bigamie, bicrique tolérée par-ci par-là à l'étranger, elle est inadmissible
d'après les principes nkerlandais et la cklébration d'un deuxikme mariage
ne peut pas avoir lieu sur le territoirmême Iorsqu'il s'agit d'étrangers.
On trouve un autre excmpIe dc l'effet prohibitif dc l'ordre public sur le
terrain de la promesse de mariage (Y.no 71).Poilr un exemple de l'effet
impératif ou positif de l'ordre public, voir n193. L'ordre public inter-
national n'est pas identique au droit de caractkre obligatoire (cmp.
no 13). Ce dernier est rilus large; tout ce qui est d'ordre public inter-
national appartient d ce qui,au point de vuc interne, estd'un caractkre
obligatoire,mais pas inversement.

HOGERAAD ,3 juin1924. (Ned. jurisprudentie,T924, p. 826.)
Mineur de natiunaliti. allemaiideplacé sous la tutelle d'une femme
néerlandaise demeurant aux Pays-Bas, tandis quc le prétendu père
naturel (allemand) habite les Pays-Bas.
A tort le juge decanton et le tribunalont refusé la nomination d'un
représentant spCcial.L'ordre public exige que cette nomination se fasse

suivant le droit nkerlandaiç. Aucune opposition avec les article6 jo
et g A. B., bien que, en gheral, la représentation d'un mineur fasse
partie de son statiit personnel. 1

1
I

88 ANNEXES AU CONTRE-MI?MO~BE l SVEDOIS

Le Hoge Raad, etc. I
Attendu que dans cette espkcc, il est établi que le mineur K. M. est
un enfant naturel qui n'a pas étéreconnu par son autcur prCtendu
W. K. R. S. à 's-Gravenhage; que tous deu;x sont allemands et que
I'erîfant se trouve soiisla tutelle d'une femme n6erlanclaise, habitant
Rotterdam, la requérante ; I

Attendu que dans un td cas, d'après le :droit nferlandair, I'oidre
public cxige clu'iine action en entretien et édpcation, quel que soit son
contcnii exact, ne soit pas intentée par le reqésentant légal du mineur,
ce dernier &tant soit de nationalité néerlandaise ou étrangère, mais par
un reprkçentant spécialtel que cclui viséà l'ahicle 344 h du code civil;
Attendu que cctte opinion n'cst pas en coitradiction avcc l'article6
en rapport avcc l'article g A. B. parce que, bien qu'il soitexact qu'en
généralla représentation d'un mineur fassepartie de son statut personnel,
la loipeut toutefois, dans l'intérêt de l'ordre puhlic, contenir des excep-
tions 5ce sujet ;
Attendu que le moyen est fonde; I

Casse; i
Rcnvoie ; I
I

Trarlztctiorz I
ROGERAAD, 15 janizier 1942. (N. J. 1942, no &h.)

Action du Ministère public en déchbance àun p&re allemand pour
incapacité de remplir son devoir d'idiication Ide son enfant allemand,
étant donnéque lui ct sa femme nc peuvent empecher l'enfant de com-
mettre des vols. I
Le tribunal et la Cour ont déclarél'action irrecevable sur base que le
droit allemand, applicable A l'espéce,ne connait pas la derhéancc pour
un ,tel motif.Le Hoge 13,aad casse ...... I...........

l
II
La mesure, prkvue par le droit allemand, applicable en l'eçpi.cenc
peut 6tre prise. L'ordre public exige toiitefois qu'envers cet enfant,
résidant avec ses parents aux Pays-Bas, on applique la mesure prévue
dans un tel cas par le droit nkerlandais. I
I

Expose resyectueusement l
I
Lc procureur général près la Çoar d'Arnhem,/
Que pas arrêt de laCour d'Arnhem,en datd du p.g.41, statuant cn
appel, la reqiiête de I'oficier de Justice de Zwolle, tendant i mettre 5
iîéant la décisiondu tribunal d'arrondissement; de Zwolle du 16.8.4 1,
et& rejetCe; I
que l'officier de Justice prEnommé avait prié le tribunal de déchoir
GMKS de la puissance paternelle sur sa fille mineure Dorothea, ...

............... ........

I

I
I
1
1
I ANWEXES AU CONTRE-MEMOIR SE~DOIS 89

et de nommer comme tuteur 1'Ar;sociation <(Talitha Kumi n, Zetten, et
comme subrogé tuteur GMKS prénommé,ceci sur base que GMKS et
sa femme - la mineure habitant avec eux - sont incapables de remplir
leur devoir d'éducation de cet eniant, étai~tdonné qu'ils ne peuvent
I'ernpecher de comniettre des vols, et que, pour d'autres motifs, I'intérGt
de la mineure ne s'oppose pas à leur déchéance;
que le tribuna1 de Zwolle a déclarCl'action de l'officier de justice
irrecevable notamment sur base que les circonstances données mèneraient
ccrtainernent $ la déchéance des parents selon le droit néerlandais, nrais
qu'un telcas n'est pas prkvii par lc droit allemand;
que la Cour a repris cette argumentation et qu'elle ajoute que sur les
bases prévuespas lepar. 1666EGB, citépar lerequbrant, le rVomund-
schaftsgericlit peut prendre les mesures nkcesçaires, mais aucunc des
bases ne se présentant ici, étant donné qti'il s'agit uniquement de
l'impossibilité des parents d'ilever leur enfant voleur et apparemment
pas tout à fait normal ....... (suite sans intkrgt).

Arguments du Hoge Raad :

Le Hogc Raad, etc. ......................
Attendu que la décision di1 tribunal, confirmée par arret de la Cour
d'Appel, aconstaté qu'il est question d'incapacitédes parents de donner
l'éducation nécessaire à leur enfant apparemment anormal; conçtata-
tion quj, d'aprhs le droit néerlandais, mènerait à la déchkance des
parents ;
Attendu que selon l'opinion du tribunal et dc la Cour, l'action en
déchkance de l'officier de Justice n'espas recevable, car, étant donné
que le pere et l'enfant sont de nationdité allemande, ce n'est pas le
droit nkerlaildak qui est applical~le, maisbicn le droit allemand qui ne
connaît pas la déchkancc de la puissance paternelle sur base de l'inca-,
pacité des parents de donner l'éducation nécessaireà leurs enfants;

Attcrldu que lemoyen invoqué soutient le contraire de ce qui précède;
Attendu qu'il s'et ici de parents et d'enfant de nationalité alle-
mande, de manibrc que le droit allemand est applicable;
Que la Section B du titre 15 du Livre de notre C C conticrit toute-
dois des prescriptions, inspirées ilon sculernent dc I'intéredes enfants,
mais également d~ va?ude fiï~tkgevlasociétécolttra les consiq~elzcesdEa
mauvaise iduccstionde lu jeunesse;
Que l'ordre public des Pays-Bas est donc tellenient liéà ces prescrip-
tions qu'ilexigc que les mestires qu'elles prévoient envers les parentset
lcs enfants s'appliquent chaque fois que des enfants, résidant sur le
territoire,setrouvent en danger du fait des parents;
Que le droit allemand, pour un cas comme celui-ci, connaît en vertu
du par. 63 de la (Reichsgesctz für Jugendwohlfrihrt i)la ((Fursorge-
erzieliung )mais que cette mesure ne peut 2tre prise aux Pays-Bas ktant
donné qu'cllen'est pas prevue par notre législation,
Mais que toutefois, en vertu de l'ordre publicdes Pays-Bas, la mesure
prévue par le droit i~éerlandaispeut &tre prise A l'tgard de cct enfant;
Que le moyeri est fond6 et yiie l'arret attaqiié doit êtrecasé;
Casse ...................-
Renvoie .................go ANNEXES AU CO~TRE-~IE~IOIR,E SUEDOTS
Traduction (non officielle et partielle).

HOGERAAD ,3 septembre rgq (9. J. 1949 ,o 634).
Sommaire: L'ordre public des Pays-Bas ist si étroitement lié aux
dispositions de la section 3 du Titre 15 du Livre ICP du Code civil, qu'il
exige que les mesures, applicables d'aprks ce: dispositions, doivent être
prises chaque fois que dcs enfants résidant sur le territoire, quelle que
soit lcur nationalité,setrouvent dans le ciange:contre lequel ces disposi-
tions pourvoient. ,
I
Requête !
Expose respectueusement I
E. G. P., travailleur deganit, 1
I
qu'ilest de nationalitk italienne, I
que de ses relations (hors mariage) avec p. A. W., de nationalité
hollandaise, est née, le ,8 août1947, à Bergen1(Hollande du Nard), une
enfant naturelle, nommée Alida Giovanna Antonietta;
que par acte du 12 aout 1947 devant l'officierde l'étatcivilde 13ergen
{Hollande du Nord) cette enfant a eté reconnue par la mére et, avec
l'approbation de celle-ci, par lui, le demandeur;
qu'il résultede cette reconnaissance par 11 demandeur que l'enfant
prénommie posskde la nationalité italienne (a$. r, al.X, et art.2 de la
lei italienne du 13 juin 1912 no 555) ;
que, par dispositiondu r3 octobre 1948 le jhge desenfants de l'arron-
dissement Alkmaar a placé l'enfant sous su~veillance pour unc dus&
d'un an; disposition contre laquelle aucun moyen n'est invoque;
que, par disposition du 28 février 1949, lelmeime juge a nommé un
tuteur familial (gezinsvoogd) et, par une aiitre disposition du meme
jour, a approuvi: une suggestion faite par le tuteur familid;

qu'g la suite de cette suggestion et conform@umt aildésir du deman-
deur, l'enfant serait transférée de l'habitation! de Alkmaar, où elle rksi-
dait avec sa mère, dans une habitation ;1 Avenhorn;
que la mére n'était pas d'accord avec le tuteur familial (gezinçvoogd)
au sujet de cette mesure; que, par disposition1 du I~~ mars 1949, le juge
des enfants, considérant, entre autres, que la !mèreaurait dh, dans ces
conditions, fairc appel, a confirmi! la sugggges'i4du tuteur familial et a
ordonné la remise de l'enfant à ce dernier;
que la m&re a interjeté appel contrc cette! décision devant la Cour
d'Amsterdam, dont, par arrCt du 18 mai 1949,;la 2111Chambre a infirmé
la décision, dont appel et qui avait confirmé la suggestion du tuteur
familial, eta ordonné la remise de i'enfant 1~mke.

En faveur de la compétence du juge des lants, il nepeut étre fait -
appel à I'arti3 cdleela convention du 12juin qg02 concernant la tutelle.
D'aprk l'article 3, (la tutelle du mineur, ayant sarksidence habituelle
l'étsanger, sJMablit et s'exerce conformkment à la loidu lieu si elle n'est
pas oiine peut pas ktre constituée confom&ment aux dispositions de
i'articleI ou de l'article2 )iIl ressort cependant de l'article6 du traite
que la conventio~i ne concerne pas la tutelle1familiale (gezinsvoogdij).
L'article 6 étend rl'administration tutdlaire iià l'tensembIe dcs biens
du mineur )icfi~yosition compléternent étrankkre a la tutelle familiale
(gezinsvoogdil).Corzclusion.~de d'avocatgini~alLangenieye~

Attendu quc l'unique moyen en cassation repose sur l'argumentation
que la Cour aurait àîi dkclarer le juge des enfants incompétent de rendre
une décision en vertil de l'article37r du Code civil, étant donné que
l'enfant posside la nationalité italienne, raison gour laquelle la mise
sous surveillance préalable n'auraitpas pu etre ordonnée, étant donne
que le droit italien de la puissance paternelle, applicable à l'enfant,
ignore l'institution d'un tuteur familial; ,
Attendu que l'application du droit étranger concernant la puissance
paternelle n'exclut pas que, dans l'intérgt de l'ordre public, des règle-
ments de droit neerlandais, rendant possible I'apphcation de mesures
concernant les enfants, soient appliques k l'enfant en question;
Attendu que la question de savoir si cesmesures sont applicables en
l'espèce doit &tre résolue a l'aide de deux considkrations; la première
est cclle de savoir dans quelle rncsure elles sont applicables dans l'intkyet
de l'ordre public; la deuxième dans quelle mesure elles sont en
contradiction avec la puissance paternelle telle qu'elle estrégléepar la
loinationale;
Attendu que, selon le droit italien, la puissance paternellen'exclut
paç les limitations en raison des lacunes que présente l'éducation de
l'enfant (Codice civile, Livr1, Tit, 11,art401)et que dans ces conditions
le caractére de la puissance paternelle selon le droit italien n'est pas
atteint par la mise sous surveillance selole droit néerlandais;

Conclut au rejet;

Le KHoge Raad iietc.
Attendu, en ce qui coricerne le moyen de cassation invoque, qu'il
est relevéen premier lieu qu'tine mise sous surveillance (ondertoezicht-
stelling) telle que cellprévueparla section 3 du Titre ~5 du Livre br
du Code civil nepourrait avoir lieu pour un enfant de nationalité ita-
lienne;
que cette thésene peut êtreadoptée;
que les dispositionsde la section précitéene visent pas uniquement
les intérsts des enfants, mais qu'elles sont également.inspirées par
l'intérétde la sociktéque les enfants ne grandissent pas ici de mani2re
qu'ils soient menacés de dtchéance morale ou physique;
que l'ordre public des Pays-Bas est sietroitement lie àces dispositions

qu'il exige que les mesures applicables d'après ces dispositions doivent
etre prises chaque foisque des enfants résidantsur le territoire et quellc
que soit leur nationalité se trouvent dans le danger contre lequel ces
dispositions pourvoient ;
que déjà pour ce motif le moyen ne peut mener à cassation;
Rejette, etc. ....................

Je certifieque ces annexes sont, soit une copie exacte, soit une tra-
duction fid+ledes originaux respectifs.

(Sigad) SYEN DAHCMAN,
Agent du Gouvernement du
Royaume de Sudde.

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Contre-mémoire soumis par le Gouvernement du Royaume de Suède

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