COUR INTERNATIONALE DEJUSTICE
AFFAIRERELATIVEÀ LALICÉITÉDEL'EMPLOI DE
LAFORCE
(YOUGOSLAVIE cITALIE)
EXCEPTIONSPRÉLIMINAIRES DELA RÉPUBLIQUE
D'ITALIEIntroduction 5
Plandesexceptionspréliminaires 11
Exception préliminaire no. 1. Non recevabilité d1'1lème chef des
conclusionsde la Yougoslavie 15
A -Dupointde vue temporel 15
B -Dupointde vue géographique 16
C -Du pointde vue matériel 17
D -Du pointde vue delaresponsabilité impàel'Italie 19
E -Dupointde vue decibledesactes degènocidecontestés 20
F .Dupointde vue des auteursdesactesde génocide contestés 2 1
Exceptionpréliminaireno. II. Manque de compétencede la Cour ratione
personarum 23
Exception préliminaino. III. Manque de compétencede la Cour ratione
materiae 36
A -Introduction 36
B -Lanotionde crimedegénocide
C -Lanotionde ((groupe)rotégé
D -L'intention génocidaire
Exception rél liminaino. IV. Non recevabilitédes conclusions de la
Yougoslaviedans leurtotalité 51A -Sur la non participaàil'instance del'OTANet de l'ONU 52
B - Existence de très liensétroitsde présupposition logiqueet fonctionnelle
entreles actes des Etatsconcernés 54
C -Sur la lésiondes droits de la défensede l'Italie 58
Conclusions 59EXCEPTIONS PRÉLIMINAIRES DE LA &PUBLIQUE D'ITALIE
Présentées aux termese l'article79, paragraphe1,du Règlement de la Cour
par le GOUVERNEMENT DE LA &PUBLIQUE D'ITALIE, représenté
Par
M. UmbertoLEANZA, professeur àl'université deRome «Tor Vergata)),
Chef duService du Contentieux diplomatique etdes traités, Ministère des
affairesétrangères,
en qualité d'agent,
Par
M. Luigi SICO,professeurà l'universitéde Naples((FedericoIb),
et
M. Luigi DANIELE, doyen de la Facultéde Droit et professeur à
l'universide Trieste,
en qualitde conseils,
et par
Mme Ida CARACCIOLO, chercheur à l'université deRome «Tor
Vergata)),
enqualité de conseil-adioint. INTRODUCTION
Par requête déposée aG u reffe de la Cour le 29 avril 1999, la
Républiquefédéralede Yougoslavie (ci-après, la Yougoslavie) a introduit
une instance contre la Républiqued'Italie (ci-après, l'Italie) pourationof
the obligation notto useforce)).
L'objetde l'instance étaitdéfinidans les termes suivants:
«Thesubjectmatterof the disputeare acts ot the Republic ofItaly, by
which it has violated its international obligation banningthe use of force
against another State,the obligation noto intervene in theinterna1affairsof
another State, theobligationnot to violatethe sovereignityof another State,
the obligatiorzto protect the civilian population andthe civilian objects in
wartime, the obligationtoprotect the environment,the obligation relatingto
free navigation on internationalrivers,the obligation regardingfundamental
humanrightsandfreedoms, the obligation not touseprohibited weapons, the
obligation not to deliberately injlict conditionof life calculatedto cause the
physical destructionof a nationalgroup)).
La Yougoslavie indiquait corne fondement de la compétencede la
Cour l'articleIX de la Convention pour la préventionet la répressiondu
crime de génocide adoptéepar l'Assemblégénérale des Nations Unies le 9décembre 1948 (ci-après, la Convention sur le génocide), ainsi que le
paragraphe 5 de l'article 38 du Règlement de la Cour (ci-après, le
Règlement).
La Yougoslaviedemandait àla Courde dire etjuger que:
- «by taking part in the bombing of the territory of the Federal
Republicof Yugoslavia,theRepublicof Italy has actedagainst the
Federal Republic of ~u~oslavii in breach of ifs obligationnot to
useforce againstanotherState;
- by takingpart in the training, arming,financing, equipping and
supplying terrorist groups, i.e. the so called "Kosovo Liberation
Army': the Republic of Italy has acted against the Federal
Republicof Yugoslavia in breachof its obligationnot to intervene
in theaffairs of anotherState;
- by takingpart in attack on civilian targets, the Republicof Irat'y
has acted against theFederal Republicof Yugoslaviain breachof
its obligations to spare civilian population, civilians and civilian
objects;
- by takingpart indestroyingor damagingmonasteries,monuments
of culture, the Republic of Italy has acted against the Federal
Republic of Yugoslaviain breach of its obligationnot to commit
any act of hostility directedagainst historical monuments,works
of art or places of worship, which constitutecultural orspiritual heritage ofpeople;
- by taking part in the use of cluster bornbs,the Republic of Italy
has acted against the FederalRepublic of Yugoslaviain breach of
its obligation not tu use prohibited weapons, i.e. weapons
calculated to cause unnecessary suffering;
- by taking part in the bornbing of oil refineries and chemical
plants, the Republic of Italy 'has acted against the Federal
Republic of Yugoslavia in breach of its obligation not to cause
considerableenvironrnental damage;
- by takingpart in the use of weapons containing depleted uranium,
the Republic of Italy has acted againstthe Federal Republic of
Yugoslavia in breach of its obligation not to use prohibited
weapons and not to causefar-reaching healthand environmental
damage;
- by taking part in the killing of civilians, destroying enterprises,
communications, health and cultural institutions,the Republic of
Italy has acted against the Federal Republic of Yugoslaviain
breach of its obligation to respect the right to life, the right to
work, the right to information, the rightto health care as well as
other basichumanrights;
-
by taking part in destroying bridges on internationalrivers, the
Republic of Italy has acted against the Federal Republic of Yugoslavia in breach of its obligation to respect freedomof
navigation on internationalrivers;
- by taking part in activities listed above, and in particular by
causing environmentaldamage and by using depleted uranium,
the Republic of Italy has acted againstthe FederalRepublic of
Yugoslavia in breach of ifsobligation not to deliberatelyinflicton
a national group conditions oflijè calculated to bring about its
physical destruction in wholeor inpart;
- the Republic of Italy is responsiblefor the violation of the above
internationalobligations;
- the Republicof Italy is obliged to stop immediatelythe violationof
the above obligations vis-à-vis the Federal Republic of
Yugoslavia;
- the Republic of Italy is obliged to provide compensationfor the
damage done to the Federal Republic of Yugoslavia and to its
citizensandjuridical persans)).
La Yougoslavie se réservait le droit«to amend and supplement this
Application)).
A la mêmedate, d'autres requêtes d'une teneur identique (sauf pou ce
qui relèvede la compétence de la Cour)ont étédéposées par la Yougoslavie
contre neuf autres Etats (Allemagne, Belgique, Canada, Espagne,États-unis
d'Amérique, France, Pays-Bas, Portugal et Royaume-Uni), tous membred se l'organisation duTraité del'Atlantiquedu Nord (ci-après,l'OTAN).
Immédiatement après le depôt de la requête contre l'Italie, la
Yougoslavie a, en outre, presenté a la Cour une demande en indication de
mesures conservatoires aux termes de l'article41 du Statut de la Cour (ci-
après,le Statut).
Des demandes identiques ont été présentées contlrees neuf États cités
ci-dessus.
Par ordonnance du 2 juin 1999, la Cour a rejetté la demande en
indication de mesures conservatoires contre l'Italie, considérant, d'une part,
que:
((l'articleIXde la Convention sur le génocide, invoqupar la Yougoslavie,ne
constitue (...)pas une base sur laquelle la compétence dela Cour pourrait
prima facieêtre fondéd eans le cas d'espèce))(paragraphe28);
et, d'autre part,
((qu'ilest manifeste que, en l'absence de consentement de l'Italie donné
conformémentau paragraphe 5 de l'article 38 du Règlement, la Cour ne
saurait avoir compétence dans la présente affaire, même prima facie»
(paragraphe31).
Par des ordonnances rendues à la même date,la Cour a rejetéles
demandes en indication de mesures conservatoires présentées parla
Yougoslaviecontre les neuf autres États.
En ce qui concerne les affaires introduites contre l'Espagne et les ÉtatsUnis d'Amérique,la Cour a décidéde les rayer du rôle, alors que pour les
autres affaires, y compris celle contre l'Italie,elle s'estréla suite de la
procédure(point 2 du dispositif de l'ordonnancedans l'affairecontre l'Italie).
Par ordonnance du 30 juin 1999, après que lesParties à l'instanceaient été
entendues le 28 juin par le Vice-Présidentde la Cour faisant fonction de
Président, laCour a accordé à la Yougoslaviejusqu'au 5janvier 2000 pour
présenterson mémoire et à l'Italiejusqu'au 5juillet 2000 pour présenterson
contre-mémoire.
Des délaisidentiques ont été fixépsour les sept autres affaires encore
pendantes.
Avant l'échéancd eu délai du5janvier 2000, la Yougoslaviea déposé
un seulet unique documentpour les huit affaires,portant le titre en anglais de
Dans ce document, la Yougoslavie présente des conclusions
reproduisant presque mot à mot les conclusions formulées, de façon
identique, dans les huit requêtes. Les seuledifférencesà signaler sont les
suivantes:
- les conclusions du «Mémorial» ne s'adressentpas à un État
spécifique, ni tous les États défendeurs indistinctement,mais, d'une manière
tout-à-faitgénérique,u ((Respondanb)(au singulier);
- le «Respondanb> n'est plus accusé d'avoir pris part aux actions
mentionnées (((by taking part inthe bombing (...)»)mais d'avoir mis en oeuvre directement et, paraît-il, individuellement ces actions (par exemple
«bythe bombing (...)»);
-
le «Respondant>n )'est plus accuséd'avoir entrainé, armé, financé et
équipé des groupes terroristes (deuxièmechef des conclusions), mais d'avoir
employé laforce contre l'arméeet la police yougoslaves durant leuraction
contrede tels groupes;
- l'actionconsistant dans le bombardementde ponts sur des cours d'eau
internationaux (neuvième chef des conclusions) est qualifié dans le
«Mernorial»non plus comme violation de l'obligationde respecter la liberté
de navigation sur les cours d'eauinternationaux, maiscomme violation de la
souverainetéétatique.
Mais surtout dans le «Mernorial))un onzième chef des conclusions
tout àfait nuoveau fait son apparition, dans lestermes suivants:
- «byfailure toprevent killing, wounding andethniccleansingof Serbs
andother non-Albaniangroups in Kosovoand Methoija, the Respondent has
acted againstthe Federal Republic of Yugoslavia in breach of its obligation
to ensurepublic safety and order in Kosovo andMethoija and to prevent
genocide and other acts enumerated in article III of the Genocide
Convention)).
Comme elle l'avaitdéjàannoncé à l'occasionde l'audition devantM.
le Vice-Présidentde la Cour faisant fonction de Président,du 28 juin 1999,l'Italie entend soulever contre la requête dela Yougoslavie, telle que
completéepar le ((Mernorial))p,lusieurs exceptions préliminaires aux termes
de l'article79, paragraphe1,du Règlement.
L'Italie demande àla Cour de décidersur ces exceptions avant que la
procédureau fond se poursuive.
Les exceptions préliminaires que l'Italie entend soulever sont les
suivantes.
1. La requête de la Yougoslavie, telle que complétée par le
<Mernorial», est irrecevable en ce qui concerne l'onzième chefdes
conclusions, mentionné pour la première fois dans le &femorial»,
dès lors que par celui-ci la Yougoslavie cherche à introduire un
différend tout à fait autre que le différend originaire résultant de
la requête.
II. La Cour n'a pas de compétenceratione personarum pour juger de
la présente affaire, la Yougoslavie n'étant pas partie au Statut.
III. La Cour n'a pas de compétenceratione materiae, pour juger de la
présente affaire, dès lors que le différend ainsi qu'il resulte de la
requêtede la Yougoslavie, telle que complétéepar le <Mernorial»,
n'est pas un différend relatif «à l'interprétation, l'application ou
l'exécution» de la Convention sur le génocide, aux termes de
l'articleIX de cette Convention.
IV. La requête de la Yougoslavie, telle que complétée par le <Mernorial»est irrecevable danssa totalité,dèslors que par celle-
ci la Yougoslavie cherche à obtenir de la Cour une décision
concernant la licéitéde l'action menéepar des sujets de droit
international n'étant pasprésents à l'instance ou n'y étant pas
tous présents.
-
Par contre, l'Italien'entend pas souleverd'objections formellesqàant
la manifeste et surprenante défectuosité de la requête et surtout du
-
«Mernorial»de la Yougoslavie.
L'Italien'a certes pas manquéde prendre note de ce que, malgréles
prévisionsde l'article 38, paragraphe2, du Règlement,la requêten'indique
pas ((lanature précisede la demande)),ni ne contient «un exposésuccint des
faitset moyens)).
De même, l'Italie n'a pu éviter devoir dans le dépôt par la
Yougoslavie d'un seul et unique «Mernorial» pour l'ensemble des huit
affaires encore pendantes, se limitant, de surcràîun trèslong exposédes
faits, sans la moindre analysejuridique, un signe gravedu manque de respect
pour la Cour dont la Yougoslavie a fait preuve, en cherchant à utiliser le
prétoirede la Cour comme une occasion pour faire entendre sa propagande
anti-OTAN.
D'autrepart, l'Italieest d'avisqu'il ne fautabsolument pas se prêterau
jeu de la Yougoslavie, en retardant la procéduàecause de la défectuositde
ses piècesde procédure, mais qu'ilconvientexaminer tout de suite les aspectsjuridiques de cette affaire, aspects sur lesquels laYougoslavie a essayé, par
tout moyenet tout au long de la procédure,dejeter la plus grande confusion.
L'Italie estime, toutefois, que,rsqu'elle fixera le délai pour le dépôt
des observations sur les exceptions préliminairesde l'Italie, la Cour devrait
rappeler à la Yougoslavie que celle-ci peutintroduire, aux termes de l'article
79, paragraphe 3, du Règlement,«un exposéécritcontenant ses observations
et conclusions))à propos des seules exceptions soulevéespar l'Italie mais ne
saurait déposer un seul et unique mémoirecouvrant aussi les exceptions
préliminaires que d'autres États défendeurs pourraient soulever, le cas
échéantd ,ans les autres affaires introduites parla Yougoslavie.
Dans la suite de son exposé, l'Italie va aborder en premier lieu
l'excéptionpréliminaireno. 1,de manière à pouvoir écarter toutde suite du
débatl'onzième chef des conclusionsyougoslaves.
Ensuite, l'Italieexaminera dans l'ordreles exceptions nos. II,IIIet IV.
Considérant qu'au présensttade de la procédureil n'ypas lieu pour la Cour
d'examinerles faits de l'affaire,l'Italiebasera son exposésur les faits ainsi
qu'ils résultentde la requêtede la Yougoslavie, telle que complétéepar le
(Mernorial», et ne fera référence à d'autres faits que dans la mesure
strictementnécessaire.
Toutefois l'Italietientpréciser d'oreet déjà qu'elle n'acceptpas du
tout la reconstruction fausse et manifestement partisane que fait la
Yougoslavie du contexte historique ayant constitué la toile de fond de l'action ((Allied Force)) de l'OTAN. L'Italie se réserve ainsi le droit de
contester les faitstels que relatéspar laYougoslavieet d'en alléguerd'autres,
le cas échéant, lode l'examen du fondde l'affaire.
EXCEPTIONPRÉLIMINAIRENO. 1
NONRECEVABILITÉDE I'llèmeCHEFDES CONCLUSIONS
DELA YOUGOSLAVIE
L'onzièmechef des conclusions de la Yougoslavie,mentionnépour la
premiérefois dans leMernorial»,n'est pas recevable.
Ce chef, entièrementnouveau etjamais mentionné auparavant, apour
objet la prétendue omissionde l'Italie de prévenir((killing,wounding and
ethnic cleansing of Serbs and other non-Albanian groups in Kosovo and
Metohija)).
Parce nouveau chef, la Yougoslavie chercheà introduire un différend
tout-à-faitautre quele différend résultte la requête.
A -Du point de vue temporel, l'onzième chefdes conclusions a pour
objet les faits intervenus aprèsle 10juin 1999,datede la cessationde l'action
de l'OTANdénommée((AlliedForce)),alorsque c'estjustement cette action
qui formait l'objetde la requête.
Dans sa requête,la Yougoslavie reprochait,en substance, l'Italie de
participer avec les Gouvernrnentsd'autres États membres de l'OTAN,<<ithe
acts of use offorce against the Federal Republic of Yougosalviaby taking
part in bombingtargets in the Federal Republicof Yugoslavia»(page 4). La Cour, dans son ordonnance sur la demande en indication de
mesures conservatoires du 2 juin 1999, a indiqué que c'étaientbien «les
bombardements qui constituentl'objet dela requêteyougoslave))(paragraphe
27).
Or, il est notoire que les bombardements dont il est question ont
commencé à partir du 24 mars 1999et ont définitevementcessé le 1juin de
la même année.
Par contre, les événements auxquelsl'onzièmechef des conclusions
se rapporte (voir pages de 201à 282 du ((Mernorial))yougoslave) sont tous
survenus aprèsla date du 10juin 1999, suiteau retrait des forces de l'armée
et de la police yougoslaves au Kosovo, en conformité avec l'Accord
techniquemilitaire du 9juin ea la résolution no.1244adoptée le 10juinpar
le Conseilde SécuritédesNations Unies.
B - Du point de vue géographique,l'onzième chef desconcl.usionsa
pour objet les faits survenus sur le seul territoire du Kosovo, alors que les
évènements relatésdans la requêteont eu lieu sur le territoire de la
Yougoslavietoute entière.
La requêtede la Yougoslavie, en effet, se rapporte à des faits
(bombardements, attaques,meurtres, destructionset autres) dirigéscontre des
((targets in the Federal Republic of Yugoslavia»ou ayant des effets sur des
((cities,towns and villages in the Federal Republic of Yugoslavia»(page 4 de
la requête),sans qu'aucune distinction ne soitfaite selon que lacible de telles actions soit située auKosovo ou ailleursdans le restant territoire yougoslave.
De même,le «Mernorial»énonceune très longue série d'épisodes
classéspar type et en ordre chronologique, mais non selon qu'ils soient
survenus au Kosovo ou ailleurs. Ainsi des épisodes concernant des localités
situées au Kosovo sont mentionnés conjointement avec des épisodes
concernant des localitéssituées enSerbie (par exemple le bombardement de
l'aeréoportde Pristina du 11 avril 1999 et celui de la RésidenceSimic à
Krusevac àla même date:page 30,nos. 1.1.17.4et 1.1.17.3).
Par contre, les évènements auxquelsl'onzièmechef des conclusions
se rapporte (voir pages de 201 à282 du «Mernorial»yougoslave) sont tous
survenusau Kosovo.
C - Du point de vue matériel (c'est-à-dire le te'actiongénocidaire
contestée),par l'onzièmechef des conclusions, la Yougoslavie conteste à
l'Italie en générad'avoir enfreint l'obligation de prévenirle génocideet les
autres actions mentionnées à l'article III de la Convention sur le génocide,
alors que la requêtefaisait état, quoique d'une manière implicited , e la
violation du seul article c),c'est-à-dire de l'obligationde ne pas soumettre
intentionnellement un groupe national, éthnique,racial ou religieuxà des
conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou
partielle.
Le dixièmechef des conclusions présentées lors de la requête (réiteré
sans modifications majeuresdans le «Mernorial»)étaiten effet le seuàfaireréférenceq ,uoique d'unefaçon implicite, àla Convention sur le génocide.Il
était libelcomme suit:
«by taking part in activities listed above, and in particular by causing
environmental damage and by using depleted uranium, the Republic of Italy
has acted against the Federal Republic of Yugoslavia in breach of ifs
obligation not to deliberately inflict on a national group conditions of llfe
calculatedto bring about ifsphysical destruction in whole or inpart».
L'Italie n'était partant accusée d'autrechose que d'avoir soumis
intentionnellementun ((groupenational))(sans spécification)àdes conditions
d'existence devantentraîner sa destruction physiquetotale ou partielle et cela
pour le fait d'avoir pris partà l'action ((Allied Force)) de l'OTAN et, en
particulierà des actions ayant causédes graves dégâts à l'environnement,
ainsi qu'à l'utilisationd'armescontenant de l'uranium appauvri.
Tout en étantgrave, une telle accusation revêtait uneportéelimitée
par rapportà l'ensemble des griefs portépar la Yougoslavie contrel'Italie et
les autresÉtats défendeurs.
Par contre, l'onzièmechef des conclusions, ajoutépour la première
fois dans le«Mernorial»,a pour objet la violationde la part de l'Italie de
l'obligation «toprevent genocide and other acts enumerated in article III of
theGenocideConvention)).
L'accusation de génocide y acquiert partant une ampleur beaucoup
plus grande. La Yougoslaviereproche désormais à l'Italie, d'êtreresponsable non seulement d'un génocidecorrespondant au comportement décrit à la
lettrc)de l'article II de la Convention sur le génocide,mais aussi d'actions
génocidairespouvant relever de n'importe queltype visé par article.
D - Du point de vue de la responsabilitéimputéea l'Italie, l'onzième
chef des conclusions a pour objet la prétendue omission d'adopter des
mesures pour prévenirla commission d'actesde génocide commis par des
tie au Kosovo, alors que la requête visait'des ade génocideque l'Italie
auraitcommis elle-même, et plus exactement oyennantses forcesarmées.
En effet la requêtea pour objet des véritablesactions annéesmises en
place par les forces aériennesde certains États membres de l'OTAN, en
exécutionde l'action ((AlliedForce))décidéepar cette organisation afin de
mettre terme aux activités génocidesyougoslaves contre la population
albanaiseau Kosovo.
A supposer que les actions des États membres de l'OTAN puissent
être qualifiéese génocide, toutcomme la Yougoslavie le prétend,il s'agirait
d'un génocide dont lesdites États seraient eux-mêmes responsables et
assumeraient partantune responsabilité directe, du moment quele génocide
auraitétéperpétrépar les organes (forces armées)des ces États (voir Cour
internationale de justice, affaire relaàil'Application de la Convention
pour la prévention et la répression du crime de génocide, Bosnie-
Herzegovine c. Yougoslavie, arrêt du 11 juillet 1996 - exceptions
préliminaires,.I.J.Recueil 1996,page 616,paragraphe32). Par contre, les évènements auxquels l'onzième chef des conclusions
se rapporte (voir pages de 201à 282 du «12femorial))yougoslave) sont des
épisodes ayantété commis, comme le «Mernorial»même le reconnaît (page
249, no. 1.5.6.),par des groupes d'albanais séparatistes par des terroristes
albanais(voir «Mernorial»,page 240et suivantes,nos. 1.5.5.3.1et autres).
Partant, la responsabilitéde l'Italie pour de tels épiso(àsupposer
mêmequ'elle subsiste ) ne serait pas directecomme pour les actions datant
d'avant le 10juin 1999,mais serait une responsabilitèindirecte,découlantdu
faitde ne les avoir émpêché ou évités.
E - Du point de vue de la cible des actes de génocidecontestés,
l'onzièmechef des conclusions a pour objetdes actes qui auraient écommis
contre une seule partie de la population yougoslave (les Serbes et autres
groupes non albanais au Kosovo), alors que les faits relatésdans la requête
ont concernéla population yougoslave toute entière,sans distinction d'éthnie
ou de lieu de résidence,y compris leshabitants d'éthnie albanaau Kosovo.
Le «Mernorial» yougoslave lui-même évoque à deux reprises
l'attaquesubie (par erreur tragique) le 14avril 1999par un convoi de réfugiés
d'éthnie albanaise(àla page 35, no. 1.1.20.1eàla page 137, no. 1.2.1.2).
Par contre, les épisodesse rapportant l'onzièmechef des conclusions (page
201 et suivantes du «Mernorial»)ont eu tous comme victimes des habitants
du Kosovod'éthnie serbe ou d'autres éthniesnon-albanaises. F - Du point de vue des auteurs des actes de génocidecontestés,
l'onzièmechef des conclusions a pour objet des actes relevant des actions
déployéessous l'égidedes Nations Unies, parplusieurs États qui n'avaient
pas pris partà l'opération((AlliedForce)),alors que la requête ne visaique
des actesencadrésdans cette opération.
Dans la requête,l'Italie est accuséedu fait qu'elle ((togetherwith the
Governmentsof other MemberStates of NATO, tookpart in the acts of use of
force against the Federal Republic of Yugoslaviaby takingpart in bombing
targets in the Federal Republic ofYugoslaviav(page4).
Il est notoire que les bombardementsauxquels la requêtese rapporte
s'inscrivaientdans l'opération((AlliedForce)).Il est aussi trèsbien connu que
l'OTAN s'est vue obligéede déclenchercette opération aprés l'éched ces
négociationsde Rambouillet et le refus par la Yougoslavied'accepter une
solutionnégociée comportanu tne protectioninternationalepour lapopulation
d'éthnie albanaise au Kosovo contreles actions persécutricesdes forces
arméesetde la police yougoslaves.
L'opération ((AlliedForce))a pris fin le 10juin 1999.
Les épisodes survenus après cette date sont de nature toute à fait
différentepar rapport aux bombardementsqui avaient eu lieujusque là.
La Yougoslavie ayant accepté le3juin 1999le plan de paix soumis le
jour avant par les déléguéd se l'Union européenneet de la Fédération russe,
les forces de l'arméeet de la police yougoslavesse sont retiréesdu Kosovo à partir du 10juin 1999et,à leur place,une présenceinternationale de securité
et une presence civile internationale ont deployéessous les auspices des
Nations Unies et conformément à la résolution no. 124(1999) adoptéele 10
juin 1999par leConseil de sécuritéa,gissant sur la base du Chapitre VI1de la
Charte.
La présence internationalede sécurité comporte une participation
substantiellede l'OTAN et un commandementunifié(point 4 de l'annexe 2 à
la résolution no.1244(1999)). Elle a pris le nom de KFOR et se compose à
l'heure actuelle de troupes provenant d'une trentaine d'États, dont une
moitié,y compris la Fédérationrusse, ne sont pasmembres de l'OTAN.
La présence civileinternationale étéétabliepar le Secrétairegénéral
des Nations Unies, conformémentaux points IOet suivants de la résolution
no. 1244(1999). Elle a pris lenom de UNMIK.
On voit bien que le contexte juridique et factuel dans lequel ont eu
lieu les épisodes auxquels il est fait référencedans l'onzième chefdes
conclusions yougoslaves est tout à fait différentdu contexte caractérisant
l'opération((AlliedForce)).
Compte tenu des très grandes différences entre les chefs de
conclusions déjà contenusdans la requêteet l'onzième chefdes conclusions,
force estde constater que cedernier chefest irrecevable.
En effet il porte sur ((une demande tant formellement que
matériellement nouvelle)) au point que, si la Cour devait accepter d'enconnaître dans le cadre de la présente affaire,((l'objetdu différendqui lui a
originellement étésoumis se trouverait transformé)),(affaire relativà
Certaines terres à phosphates à Nauru, Nauru c. Australie, exceptions
préliminaires,arrêt du26juin 1992,.I.J. Recueil 1992,page 31,paragraphe
70). Si jamais une telle solution devait prévaloir, l'importance des
dispositions du Statut (article 40) et du Règlement(article 38, paragraphe 2)
imposant à l'État demandeur d'indiquerdis la requête((l'objetdu différend))
et ((lanature précisede la demande)),autrefois qualifiéesd'«essentielles» par
la Cour«au regard de la sécuritéjuridiet de la bonne administrationde la
justice)) (affaire citée, page 31, paragraphe 69; voir aussi l'affairede la
Compétence enmatière de pêcheries,Espagne c. Canada, compétencede la
Cour, arrêtdu 4 décembre 1998,C.I.J. Recueil 1998, paragraphe 29) serait
reduitànéant.
EXCEPTIONPRÉLIMINAIRENO.II
MANQUEDECOMPÉTENCEDELA COUR
RA TIONEPERSONARUM
Pour que la Cour puisse se prononcer sur une affaire portéedevant
elle, il faut en premier lieu que la Cour soitcompétenteratione personarum,
c'esà dire que tant le démandeur que le défendeur figurtarmi les États
ayantaccèsà la Cour.
Tel n'estpas le casde la Yougoslavie.LaYougoslavie, en effet, - n'est pas partieau Statut aux termes de l'article35, paragraphe 1,
du Statut;
- ne peut pas non plusse prévaloir de l'articl35, paragraphe 2, du
Statut, prévoyant lapossibilité que desÉtats non parties au Statut
soient admis devantla Cour.
LaYougoslavie n'est paspartie au Statut
Aux termes de l'article 93, paragraphe 1, de la Charte des Nations
Unies, «Tous les Membres desNations Uniessont ipsofacto parties au Statut
de la Courinternationaledejustice)).
Le paragraphe 2 dudit article permet toutefois que d'autres États
puissent devenir parties au Statut sur la base des conditions établiesdans
chaque cas par l'Assembléegénérale, sur recommandationdu Conseil de
sécurité.On n'a jamais étéprétendu que la Yougoslavie ait demandé à
devenirpartie du Statut au titre du paragraphe2 de l'article93 de la Charte.
La question revient dèslors à se demander si la Yougoslavie est oui
ou non Membre des Nations Unies.
Cette question est bien connue par la Cour, du moment qu'elle a été
l'objetde discussion entre les parties au cours de la procédureen indication
de mesures conservatoires dans l'affaire relative à l'Application de la
Convention pour la prévention et la répressiondu crime de génocide
(Bosnie-Herzégovinec. Yougoslavie).
La Bosnie-Herzégovineinvoquait la résolution no. 777 (1992) du Conseil de sécuritédu 19 septembre 1992 et la résolution no.4711du 22
septembre 1992de l'Assembléegénérale. Dans lesditer s6solutions, les deux
organes politiques de l'Organisation déclaretue «la Républiquefédérative
de Yougoslavie (Serbieet Monténégro) ne peut assurer automatiquement la
continuité de la qualité de Membre de l'ancienne République fédérative
socialiste de Yougoslavie»à l'organsation des Nations IJnies. L'Assemblée
générale,en outre, sur recommandation c'onformedu Conseil de sécurité,
avait décidé que«la République fédérativede Yougoslavie (Serbie et
Monténégro) devrai ptrésenter une demande d'adhésion aux Nations Unies)).
La Cour toutefois n'avait pas jugé nécessaire de trancher
définitivement cettequestion au stade de la procédure en indication de
mesures conservatoires (affairerelatiàel'Applicationde /a Conventionpour
laprévention etla répression du crimede génocide,Bosnie-Herzégovinec.
Yougoslavie, ordonnance sur la demande en indication de mesures
conservatoiresdu 8 avril 1993,C.I.J.Recueil 1993,page 15,paragraphe 18).
Laposition du Conseil de sécuritet de l'Assembléegénérale a étéconfirmée
par larésolutionno. 821(1993) du Conseil de sécurité d28 avril 1993etpar
la résolution no.471229de l'Assembléegénérale du 5 mai 1993,refusant àla
Yougoslavie le droit de participer aux travaux du Conseil économiqueet
social.
S'agissantde la position assuméed'unefaçon claire et constante par
les seuls organes des Nations Unies ayant compétence en matièred'admission,de suspension et même d'expulsion d'un État (article4, 5 et 6
de la Charte), peu importe que cetteposition ait él'objet d'uneinterprétation
prudente - surtout pour des raisons pratiques - par l'administration de
l'Organisation.
Le Conseil de sécuritéet l'Assemblée généralo ent établi que la
Yougoslavie ne pouvait pas succéder à l'ancienne Républiquefédérative
socialiste de Yougoslavie dans la qualité'deMembre que celle-ci avait eu
avant sa dissolution. Dès lors, la seule manière pour la Yougoslavie
d'acquérirune qualité dont ellen'avaitjamais bénéficié depuis sa naissance
comme État indépendent consistait à demander son admission aux termes de
l'article4, paragraphe 2, de la Charte, c'àsdire par décisionde l'Assemblée
générale, surrecommandation du Conseil desécurité.
La Yougoslavie n'ajamais presentéune demande d'admissionet ce
malgréqu'une invitationde cette teneur lui avait étéadressée nonseulement
par le Conseil de sécuritéet l'Assembléegénérale,mais aussi, quoique de
façon implicite, parle Secrétairegénéraa ldjoint aux affairesjuridiques dans
sa lettre du 29 septembre 1992 adresséeaux représentantspermanents de
Bosnie-Herzégovineet de Croatie auprèsdes Nations Unies. Dans le passage
final de cette lettre (citéedans le «Mernorial»yougoslave, page 330, no.
3.1.4. et, en français, dans l'ordonnance de la Cour sur la demande en
indication de mesures conservatoires du 8 avril 1993dans l'affaire relativà
l'Applicationde la Conventionpour la préventionet la répressiondu crimede génocide, Bosnie-Herzégovine cY . ougoslavie, C.I.J. Recueil 1993, page
14, paragraphe 17)il étaitdit que ((l'admission l'Organisation desNations
Unies d'une nouvelleYougoslavie, en vertu de l'article 4de la Charte, mettra
finà la situation crépar larésolution4711».
Le défautde la qualitéde Membre des Nations Unies et la nécessité
de demander l'admissionaux termes de l'article4 de la Charte constituaient
partant des faits dont la Yougoslavie etait tout à fait au courant. Le
«Mernorial»yougoslave nementionne d'ailleurs aucuneprise de position de
la Yougoslavies'opposantaux conclusions retenuespar le Conseilde sécurité
et par l'Assembléegénérale. La Yougoslavie est partant forclose pour
contester,dans le cadre de la présente affaire, le fait que'estpas Membre
desNations Unies.
N'étant pasMembre des Nations Unies, la Yougoslavie n'estpas non
plus partie auStatut aux termes du paragraphe 1de l'article 93de la Charte.
La Yougoslavie ne peut pas se prévaloirde l'article 35, paragraphe2,
du Statut, prévoyantla possibilité que des États nonparties au Statut soient
admis devantla Cour.
Aux termes de l'article 35, paragraphe 2, du Statut, les conditions
auxquelles la Cour «est ouverte aux autres États sont, sous réservedes
dispositions particulières des traitésen vigueur, régléespar le Conseil de
sécuritée,t, dans tous les cas, sans qu'il puisse en résulterpour les parties
aucune inégalitédevant la Cour». Ces conditions ont étéétabliespar le Conseil (le sécuritédans sa
résolution no.9 (1946) du 15 octobre 1946. La résolution dispose,en son
paragraphe 1, qu'un tel État((devraavoir déposé préalablement aureffe de
la Cour une déclaration par laquelle il accepte la juridiction de la Cour
conformément à la Charte desNations Unies et aux conditionsdu Statutetdu
Règlement de la Cour, déclarationpar laquelle il s'engage à exécuterde
bonne foi la ou les sentences de la Cour et a accepter toutes les obligations
mises à la charge d'un Membre des Nations Uniespar l'article94 de la
Charte)).
Il est constant que la Yougoslavie n'a jamais déposé unetelle
déclarationpréalable. Elle n'est partant pas en droit de se prévaloirdu
paragraphe2 de l'article35 du Statut.
La Yougoslavie ne saura non plus tirerle droit de se présenterdevant
la Cour du seul faitd'être paràila Convention surle génocide.
Cette Convention contient, il est vrai, en son article IX une clause
compromissoire, par laquelle les Parties contractantes ont acceptéque «les
différends entre les Parties contractantes relatifs à l'interprétation,
l'applicationou l'exécutionde la présenteConvention, y compris ceux relatifs
à la responsabilitéd'unÉtat en matièrede génocideou de l'unquelconquedes
autres actes énumérésà l'articleIII,seront soumàsla Cour internationalede
justiceà la requête d'une Partie différend)).
Toutefois, il est évident quel'articleIX ne confèàela Cour qu'une compétenceratione materiae aux termes de l'article 36 du Statut et ne
concernepas la compétence ratione personarum.
La Cour, à vrai dire, a donnél'impression de s'orienter dans une
direction différentelors de l'ordonnancede la Cour en indication de mesures
conservatoires du 8 avril 1993 dans l'affaire relative à l'Applicationde la
Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide,
Bosnie-Herzégovine c. Yougoslavie, CI.. Recueil 1993, page 14,
paragraphe 19). Après avoirrappelé letexte de l'article35, paragraphe 2, du
Statut,la Cour avait en effet estimé:
- ((qu'uneinstance peut être valablement introduitepar un État contre
un autre État qui, sans être partie auStatut, est partàune telle disposition
particulière d'un traité en vigueur, et ce indépendemment des conditions
réglées par le Conseil de sécuritédans sa résolution 9 (1946)(cf. affaire du
Vapeur Wimbledon,arrêt du17 août 1923, C:P.JI. SérieA, no. 1, 1923, p.
6)));
-
((qu'uneclause compromissoire d'uneconvention internationale, telle
que l'articleIXde la Convention sur le génocide (..)pourrait êtreconsidérée
primafacie comme une disposition particulière d'unetrait6 en vigueur))et
- «que les différends auxquels s'applique l'article IX relèventen tout
étatde causeprima facie de la compétenceratione personae de la Cour)).
En d'autrestermes, la Cour a jugéque l'articleIX pourrait jouer en tant que
titre lui attribuanàla fois la compétenceratione materiae et la compétence rationepersonarum.
Le Gouvernement italien se permet respectueusement d'êtreen
désaccordavec cette conclusion et estime qu'en toutétatde cause elle ne
sauras'appliquerdans la présenteaffaire.
D'abord,dans l'ordonnance citée,la Cour se prononçaitdans le cadre
d'une procédure en indication de mesures conservatoires aux termes de
l'article41 du Statut et n'était partant pasappelée à juger en manière
définitivesur sa compétence. Commec'esttoujours le cas lorsqu'elledécide
d'unedemande en indication de mesures conservatoires, ]l'examende la Cour
n'avaitpour objet que la compétenceprima facie et a aboutiàune conclusion
qui «ne préjugeen rien la compétencede la Cour pour connaîtredu fond de
l'affaire))(ordonnance citée, paragraphe51,page 24). Par ailleurs,la Cour n'a
jamais eu Ifoccasionde trancher définitivementle point. l'exception n'ayant
pas étéréitérée au stade des exceptions préliminaires(affaire relativeà
l'Applicationde la Conventionpour la préventionet la répressiondu crime
de génocide, Bosnie-Herzégovine c. Yougoslavie, exceptions préliminaires,
arrêtdu Il juillet 1996,C.I.J.Recueil 1996,page 595).
En outre, la solution adoptéepar laCour dans l'ordonnancecitée pose
des graves problèmes d'intreprétation.
Personne ne saura constester qu'en ajoutant au paragraphe 2 de
l'article35 du Statut le morceau de phrase «sous réservedes dispositions
particulièresdes traitésen vigueur)),les auteurs du Statutont vouluaménagerune excéption à la régle générale qui impos aux États non partiesau Statut
de se conformer aux conditions établiespar le Conseil de sécurité. Il s'agit,
dèslors, de définirla portéede cette exception.
Si la notion de {(dispositions particulièresdes traités en vigueur))
figurant au paragraphe 2 de l'article35 étaàtinterprétersans limitation, c'est
à dire comme couvrant un traitéquelconque entre deux ou plusieurs États à la
seule condition qu'ilprévoiela compétencede la Cour sur un ou plusieurs
différendset qu'ilsoit en vigueur entre les parties au différenden cause, il en
découlerait que les conditions établies par le Conseil de sécurité
conformémentau but du paragraphe2 ne trouveraientjamais à s'appliquer.
En effet, en déhorsdes différendsintroduits dans le cadre du système
de la clause facultative d'acceptationde la compétence (article 36,paragraphe
2, du Statut), système quin'est pas ouvert aux États non partdu Statut,tout
autre différend ne peut être porté devantla Cour quc: sur la base d'une
disposition particulière contenue dans untraitéen vigueur entre les parties au
différend, qu'ils'agissed'un compromis ou ((specialagreement))(article 40,
paragraphe 1, du Statut), d'un traitécontenant un clause compromissoire ou
encored'untraité généra dle règlement judiciaire.
Partant,à moins de prétendre quela règlegénérale du paragraphe2 de
l'article5 est tout-à-fait dépourvuede portée réelle,e qui serait contrairà
toute logiqueainsi qu'aux critères d'interprétation mentionnàsl'article31de
la Convention sur le droit des traités,signéà Vienne le 23 mai 1969, force est de conclure que, pour que l'exception à la règle générale puissterouver
application, d'autres conditions doivent être remplies:il s'agit, bien
évidemment,de conditions qui ne sont pas expressémentreprises dans le
texte maisqui peuvent aisémentêtre déduited se l'interprétatihistorique du
paragraphede l'article35.
Il n'est pas nécessairede retracer ici l'histoire de cette disposition.
L'Italiese permet de renvoyerà l'excellenteétudede M. Sienhoo Yee,
TheInterpretation oflTreaties in Force' inArticle 35 (2) of the Statute of the
ICJ, parue dans International and Comparative LawReview, 1998,page 884.
Il ressort de cette étude que le membre de phrase ((sous réserve des
dispositions particulières des traités en vigueur))avait étéajouté au
paragraphe 2 de l'article 35 du Statut de la Cour permanente de justice
internationale pour permettre que cette Cour puisse juger des différends
relatifs aux Traitésde paix conclus aprèsla Premièreguerre mondiale. Ces
traités,en effet, contenaient des clauses attribuant la coinpétencà la Cour
permanentemais liaient aussi des États (les Puissancescentrales) qui n'étaient
ni membresde la Sociétédes Nations, ni parties auStatut.
La jurisprudence de la Cour permanente n'offrepas d'indices pour
justifier une interprétationde la phrase en question qui permette d'yinclure
de conventionsautres que lesdites Traitésde paix.
L'affaire du Vapeur Wimbledon (déjàcitée,C.P.,LI.SérieA, no. 1,
1923, page6) introduite par la Grande-Bretagne,la France, l'Italieet le Japon contre l'Allemagne, État non partie au Statut, concernait justement la
violationdu Traitéde Versailles du 28juin1919.
Par contre, l'affaire relatiàeCertains intérêts ullemands en Haute
Silésiepolonaise, introduite par l'Allemagnecontre la Pologne, avait pour
objet la violation d'une conventionpostérieure au Traité de Versailles (la
Convention relative à la Haute Silésie signée à Genève le 15 mai 1922).
Toutefois il s'agissait d'une conventionstrictement liée auxséquellesde la
Premièreguerre mondiale et aux mutations de souveraineté quele Traitéde
Versaillesavait comporté.
Dans l'arrênto. 6 du 25 août 1925(C'.l'..JSérieA,no. 6,page Il), la
Cour se limita à prendre acte de ce que la Pologne, qui par ailleurs avait
soulevéplusieurs exceptions quant à la compétencede la Cour, «ne conteste
pas que la Cour soit régulièrement saisieen conformité des articles35 et 40
du Statut)).
De cette phrase l'onpourrait donner deux interprétations:
- la Cour a estimé que le défautde compétenceratione personarum
devaitêtre soulevépar la partie intéressée (ce qulea Polognen'avaitpas fait);
- la Cour a estiméque l'exception à la règle généraldeu paragraphe 2
de l'article 35couvrait non seulement les Traitésde paix en tant que tels,
mais aussi les traitéset conventions postérieursà la condition qu'ils soient
strictement liésaux premiers, d'autantqu'ils encomplètentla réglementation
ou y donnent exécution (ce quiserait bien le cas de la Conventionde Genève de 1922).
Il serait par contre très difficile de lire dans cette phrase l'intention
d'élargir la portéee cette exceptionjusqu'au point de ne plus exiger aucun
lien avec les Traitésde paix.
Le paragraphe 2 de l'article35 du Statut de la Cour permanente a été
transposésans changement dans le Statut de la Cour actuelle. A supposer
même que cette trasposition ait comporté aussi une sorte d'«actualisation»de
la référence chronologique implicite dans le membre de phrase en cause, il
faudrait en conclure que ce sont les Traités de paix d'aprèlsa Deuxième
guerre mondiale qui désormais sont couvertspar l'expression ((traitésen
vigueur)),y compris, peut-être,dbutres traités connexes déjen vigueur avant
l'entrée en vigueurde la Charte des Nations Unieset du Statut, c'esà dire le
24 octobre 1945.
La Convention sur le génocide, quiest entréeen viguer le 12janvier
1951, ne rentre manifestement pas, du point de vue chronologique, dans la
catégoriedes ((traitésen vigueur))visés par le paragraphe2 de l'article35 du
Statut.
Par ailleurs, l'Italieestime qu'il n'y a aucune raison pour que la Cour
retienne une interprétationplus large d'une dispositionen elle-mêmeobscure
et équivoque.
En effet un État qui ni n'est partie au Statut, ni n'a déposé la
déclarationpréalableviséedans la résolutionno. 9 (1946) du Conseil de sécurité, n'est pas éar l'obli~ationde respecter la ou les sentences de la
Cour.
N'étantprévueque par l'article94 de la Charte el par l'Article59 du
Statut, une telle obligation ne vise pas un État qui n'estpartie ni de l'un nide
l'autreinstrument. C'estexactement pour comblerce vide que la déclaration
préalableprescrite par le Conseil de sécurdoit inclure un engagement«à
exécuterde bonne foi la ou les sentences dela Cour eà accepter toutes les
obligations misesà la charge d'unMembredes Nations Ilnies par l'article 94
de la Charte)).
Dèslors, si la Cour donnait l'exceptionprévuepar le paragraphe2,
de l'article 35 du Statut une interprétationaussi large, les États seraient
encouragés à se présenter devantla Cour ou même à y attirer d'autres États
sans qu'ilsse soientjamais engagésrespecter lasentence de la Cour.
L'acceptation préalable du caractère obligatoire de la sentence
constitue un des traits, sinon le plus important,qui permet de différencier le
règlementjudiciaire et l'arbitragedes moyens diplomatiques pour la solution
des différends internationaux viséà l'article33 de la Charte des Nations
Unies (voir, parmi d'autres, G. Merrils, International Dispute Settlement,
IIIèmeédition, Cambridge,University Press, 1998,page 88).
Confrontéeà une disposition, tel le membrede phrase contenu dans le
paragraphe 2, de l'article 35 du Statut, qui permettràiune partie de se
dérober à cette obligation fondamentale, la Cour ne saura l'interpréterde façonà dépasserle champ d'application queles auteurs de cette disposition
avaientàl'esprit.
L'Italieconfie en ceque la Cour voudraéviterun telrésultat.
Il s'ensuit, quela Yougoslavie ne peut pas seprévaloirde l'article35,
paragraphe2, du Statut.
EXCEPTIONPRÉLIMINAIRENO. III
MANQUEDE COMPÉTENCEDELA COUR
RATIONEMATERIAE
A -Introduction
Dans sa requête,la Yougoslavie invoquecomme ((Legalgrounds for
the Jurisdictionof the Court» l'articleIX de la Convention sur le génocide et
l'article38, paragraphe 5, du Règlement.
Il convient tout d'abord de préciserque l'Italien'ajamais donnéni
entend donner son consentement conformément à l'article38, paragraphe 5,
du Règlement, àce que la Cour connaissede la présente affaire.
Dès lors, comme la Cour l'a expressément reconnu dans son
ordonnance sur la demande en indication des mesures conservatoires du2
juin 1999, «il est manifeste que, en l'absencede consentement de l'Italie
donné conformément au paragraphe 5 de l'article38 du Règlement, laCour
ne saurait avoir compétence dansla présenteaffaire, mêmeprima facie))
(paragraphe31 ).
D'ailleurs, dans son ((Mernorial))l,a Yougoslavie ne mentionne plus
du tout cette disposition (voirpage 346et suivantes,1341et suivants). En ce qui concerne la question de savoir si la compétencede la Cour dans la
présente affairepeut êtrefondéesur l'article IX de lia Covention sur le
génocide,il y a lieu de rappeler quecette question adé,jàreçu une réponse
nettement négativelors de l'examende la demande yougoslave enindication
de mesures conservatoires.
Dans l'ordonnancedu 2juin 1999, eneffet, la Cour a ainsijugé:
«le recours ou la menace du recours à l'emploide la force contre un État ne
saurait en soi constituer un acte de génocideau sens de l'article II de la
convention sur le génocide));
((d'avisde la Cour, il n'apparaît pasau présentstade de la procédureque les
bombardements qui constituentl'objetde la requête yougoslave 'comporte[nt]
effectivement l'élémend t'intentionnalité, dircontre un groupe comme tel,
que requiert la disposition sus-citée' (Licéiée la menace ou de l'emploi
d'armes nucléaires, avisconsultatif du 8juillet 1996, C.I.J.Recueil 1996(1),
page 240, paragraph26)));
((laCour n'estdès lorspas en mesure de conclure, àce stade de la procédure,
que les actes que la Yougoslavie impute au défendeurseraient susceptibles
d'entrerdans les prévisionsde la convention sur le génocide));
((l'articIX de la convention, invoquépar la Yougoslavie, ne constitue pas
une base sur laquelle la compétencede la Cour pourrait prima facie être
fondéedans le cas d'espèce)(paragraphes 27et 28).
L'Italien'ignore certes pas queles conclusions auxquelles la Cour est
parvenue dans le cadre de l'examend'une demandeen indication de mesures
conservatoires ont un caractère provisoireet, tout comme la Cour l'aprécisé
dans l'ordonnanceprécitée, «ne préjugenten rien la compétencede la Courpour connaître du fond de l'affairesur la basede l'articleI:Xde la convention))
(paragraph 33).
Néanmoins, le fait que la Cour ait jugé nécessairede rejeter la
demande yougoslave en indication de mesures conservatoires pour manque
de compétenceprima facie est très important, dès lors qu'il s'agit de la
premièrefois que cela arrive dans l'histoire de laCour. En effet, dans toute
autre occasion précedente,mêmeen présencede fortes contestations élevées
par les partiesà l'encontre de sa compétence,la Cour a soit indiqué des
mesures conservatoires, soit rejeté lademande pour des raisons autres que le
manquede compétenceprimofacie.
Cette remarque prouve que, dans la présente affaire, le titre de
compétence invoqué par la Yougoslaviea paru à la Cour à tel point étranger
au cas d'espècequ'elle a estimé qu'il convenait d'abandonner cette sortee
«présomption»favorable à la reconnaissance de la compétenceprima facie
qu'elleavait toujours suivipar le passé.
D'avis de l'Italie,la Cour devrait confirmer la conclusion provisoire
retenue dans l'ordonnance du 2 juin 1999 et juger, en manière définitive,
qu'elle n'apas de compétenceratione materiae pour juger de la présente
affaire dès lors que le différend ainsi qu'il résulte de la requêtede la
Yougoslavie, telle que completéepar le «Mernorial»,n'est pasun différend
relati«a l'interprétation,l'application ou l'exécut»e la Convention sur le
génocide,aux termes de l'articleIX de cette Convention.
En réalité, lesfaits alleguéspar la Yougoslavie,à supposer même
qu'ilssoient vrais (ce que l'Italie n'admet ,e constituent pas du tout, pris
isolémentou dans leur ensemble, un crime de génocidetel que défini à l'articleIIIde la Convention sur legénocide.
Lorsque l'Étatdemandeur prétend pouvoir fonderla compétencede la
Cour à juger d'un différenddeterminé surune clause compromissoire telle
l'article de la Convention sur le génocide et que1'État défendeur présente
une exception préliminaire auxtermes de l'article 79 du Règlement pour
contester l'existenced'un différend relevantd'une telle clause, il échetla
Cour d'établirde manière définitive,lors de l'examen de cette exception
préliminaire, si le différendont il s'agit((entrebien dans les prévisionsde
l'articleIX de la Convention sur le génocide))(affarélativeà l'Application
de la Conventionpour la préventionet la répressiondu crime de génocide,
Bosnie-Herzegovine c. Yougoslavie, arrêtdu 11 juillet 1996 - exceptions
préliminaires,C.I.J. Recueil 1996, page615, paragraph 30; voir aussi affaire
des Plates-formes pétrolières,République islamique d'han c. États Unies,
arrêtdu 12 décembre 1996 - exception préliminaire, (7IJ. Recueil 1996,
page 810,paragraph 16).
Comme M. Ie juge M. Shahabuddeen l'atrès bien dit dans l'opinion
individuelle rendue dans affaire des Plates-$ormes pétrolières, citée, la
jurisprudence la plus récente estdevenue plus rigoureuse qu'ellene l'était par
le passée pource qui est de la portéede l'examen auquella Cour doit se livrer
dans un tel cas. Selon M. Shahabuddeen, les derniers ;3mête sn la matière
démontrent que «la Cour est obligée de procéder à une interprétation
définitive du traité [danslequel la clause compromissoire invoquée est
inserée]dès la présente phasede compétence))(C.I.J. Recueil 1996, page
822), parce que «il faut que la Cour soit absolument sûre d'avoir
compétence))(ibidem, page 823). Partant, pour juger de l'exceptionpréliminaires soulevéepar l'Italie
dans la présenteaffaire, la Cour est appelée à interpréter définitivement la
Convention sur legénocideafin de juger si oui ou non les faits, ainsi que
relatés par la Yougoslavie dans sa requête, telleque complétéepar le
<Nemorial», constitueraient, s'ils étaient prouvélors de l'examen dufond,
une violation de la Convention sur legénocide.
B -Lanotion de crime de génocide
La Convention sur le génocide visea assurer la punition du plus
férocede tous les crimina juris gentium. C'est pourcette raison que ses
auteurs ont voulu définir ce crime avecla plus grande précision,de sorte à
différenciercette hypothèse extrême d'activitécriminelle de tous les autres
cas d'espèce pouvant retomberdans la catégorieplus générale de crimina
juris gentium. Par conséquent, ils n'ont pas estimé devoir fournir une
définition conceptuelle du crime de génocide, mais plutôt énumererdes
- comportements concrets auxquels cette qualificationpourrait être appliquée.
Ceci ne signifie pas, bien entendu, que le crime de génocide ne répond
pas à une ratio unitaire, bien au contraire. On sait que l'idéede rendre
punissable par les juges de tout Etat sur la base du principe d'universalaté
perpétrationd'actes de génocide,naît de la réaction coritre lesévènements
abérrantsde la persécutionraciale contre les juifs d'Europe,mise en oeuvre
par le régimenaziste avant la deuxième guerremondiale: l'intentionévidente des auteurs de la Convention sur le génocideétait d'éviter qu'une série d'actes
criminels aussi ample et féroce puissese répéter à l'avenir. On en peut
déduireque la notion du crimede génocide estsans doute unitaire, et consiste
dans la mise en oeuvre de comportements visant à la persécution
systématiqued'une minorité. Mais au delà de cette indication (de nature
fonctionnelle) qui serà distinguer nettement le crime de génocidede toute
autre hypothèsede crime international, ona préféréidentifier des tenants et
aboutissants spécifiques sanslaisser dansle vague ni le type de persécution
punir, ni le type de groupe faisant l'objetde cette persécution.La première
catégoriecomprend les activitésde nature extrême visantà détruireen tout
ou en partie un groupe national éthnique,racial ou religieux en tant que tel. Il
s'agitde la partie de définitioncommune aux cinq configurations constituant
le crimede génocide, telles qu'identifàél'articleIIde liaConvention.
La conduite criminelle consiste dans les comportements énuméràsla
mêmedisposition selon un ordre décroissantde gravité,a savoir: élimination
de membres du groupe, graves lésions mentalesou corporales causées àdes
membres du groupe, infliction au groupe de conditions de vie visant
expressément à sa distruction physique, imposition de mesures destinéeà
bloquer les naissancesà l'intérieurdu groupe età déplacerdans un autre
groupe,des enfants appartenantàun groupedéterminé.
En générall,a doctrine classe les cinq casspèc.en trois catégories
conceptuelles: destruction physique, destructionbiologique consistantdans le blocagedes naissances et destriictionculturelle ou, pour mieux dire, génocide
culturel, lorsqu'on arrachedes enfants appartenant un certain groupe pour
les faire entrer de force dans un autre groupe, en empêchant ainsila
transmissionnaturelle aux enfants de tel ou tel patrimoine culturel.
C - La notion de ((groupe))protégé
On dégageaisément,d'une analysesynthétiquedi: la disposition de la
Convention qui nous intéresse ici,les éléments fondamentaux pourla
définitiondu crime, par rapport auxquels cette Cour devra établirsi les faits
déduitsen cause par la Yougoslavie, peuvent être ramenés à un des cas
d'espèceexaminés. Ce qui ressort tout d'abord, c'est la notionde groupe
national ethnique, racial ou religieux. D'après leterme même «groupe»o , n
déduit que l'objet typique de protection sont les groupes minoritaires à
l'intérieurd'un Etat,de sorte qu'ilfaut retenir que ne font pas l'objet normal
de répression les activités dirigécsontre la majorité ethnique,religieuse etc.
existantà l'intérieurd'un Etat, celle-ci étanttoàtfait apteà exprimer la
classe dirigeante, le gouvernement,l'administrationde 1'E:tt doncà utiliser
pour sa protection tous les moyens offerts parl'ordreétatique.On en déduit
que la mention des groupes nationaux, contenue à la première phrase de
l'articleI de la Convention sur le génocide,trouve son placement logique
dans le cadre d'unEtat multinational,le but typique de la Conventionétanten
cette circonstance d'assurerune protectionspécialechacune des nationalitésqui composent cet Etat au cas où d'autres éléments nationauxpoursuivraient
l'objectifde détruirece groupe.
Tout ceci n'exclutpas que les membres du groupi: majoritaire, même
du seul élément national, ethniquer,eligieux etc. présentdans l'Etat,puissent
égalementfaire l'objet d'activitésgénocidaires;mais dans ce cas, il faudra
pouvoir démontrer avec la plus grande clartéet précision l'intention de
frapper la majorité ou l'élémen etn question en tant que «groupe». Sinon
n'importequelle activitévisant à léser gravementun Etat par l'emploide la
force ou autre moyen idoine àatteindre ce but pourraitêtreconsidérécomme
acte de génocide vis-à-visde la composante majoritaire ou du seul élément
ethnique présent,ce qui n'est pasadmis par l'articleIIde la Convention sur le
génocideconsidérédans son ensemble et en connexion avec le Protocole et
l'articl1de la même Convention.
Les considérations qu'0.nvient de dégager amènent au deuxième
élément dont il faut tenir compte,à savoir la formule «en tant que tel» qui
forme la dernière partiede la première phasede l'articleII.Cette précision
signifie que l'activitépersécutricàl'égard doit êtrdeirigéenon pas contre
des personnes considérées isolémentou par rapportà tel ou tel aspect de leur
personnalitéou vie sociale, mais seulementen raison de leur appartenanceau
groupe. En d'autres termes, l'appartenance au groupe doit êtrela raison
uniqueou principale de la persémtionexercée à leur encontre. D -L'intentiongénocidaire
Le troisième élémen t et c'est celui dontla doctrine et cette illustre
Cour se sont occupéesavec le plus d'attention - de la problématique du
génocide (affaire relativel'Applicationde la Conventionpour laprévention
et la répressiondu crime de gknocide, Bosnie Herzégovinec. Yougoslavie,
mesures conservatoires, ordonnance du 13 septembre 1993, C.I.J. Recueil
1993, page 345, paragraphe 42; avis consultatif du 8 juillet 1996 sur la
Licéitéde la menace ou de l'emploid'armes nucléaires,Recueil 1996, page
240, paragraphe 26) - consiste dans l'intention spécifique de détruire le
groupe.
L'analyse à ce sujet se situe dans le contexte de l'évaluationde
l'élémenp tsychologique de l'acte illicite. L'article la Convention sur le
génocidene se borne pas à configurer comme condition psychologiquede la
punissabilité laseule volonté detuer ou de mettre en oeuvre l'unou l'autre
des comportements décrits aux alinéas de a)à e) mais, aii delà de la volonté
d'aboutir à ce résultat, il prescrit comme condition additionnelle mais
indéfectiblepour la punissabilité,l'intentionde détruirele groupe en tant que
tel. L'intentionspécifiqueest le facteur fondamental qui différencie lecrime
de génocide par rapport à des cas d'espèce quipourraient être considérés
assimilés mais quien fait n'ontaucune relation avec le génocide.On s'en
réfèrenotamment aux assassinats individuels ou multiples et aux activitésde
persécutionou d'endommagementpouvant s'inscrireen d'autrescriminajurisgentium: par exemple l'emploi illégitimde la force armée -sous réservedes
rares exceptions admises par le droit internationalactuellement en vigueu-
lorsque l'intentiond'agir moyennant la forcearméeet la violence contre un
autre Etat vise non pas un groupe mais 1'Etat.C'est là, d'avisde l'Italie, le
point fondamental de l'appréciationde la Cour, car mêmesi des actes de
destruction, des actes visant à aggraver ou à rendre insoutenables les
conditions de vie du peuple yougoslave et le fait d'avoirtuédes yougoslaves
étaient imputablesaux Pays membres de l'OTAN,il est évidentque aucun
des Etats défendeurs devantla Cour n'avaiten tout cas pas l'intention de
persécuterspécifiquementun «groupe».
Leur intention étaitd'employerla force armée contrela Yougoslavie
sur la base de motivations n'ayant rieà voir avec le crirne de génocidemais
étanten rapport avec des conditions et des situations de fait et de droit,
analysées nonseulement par les organes de l'OTANmais aussi par l'ONU,
qui à plusieurs reprises a eu l'occasionde s'occuperdes évènements dontla
Yougoslavieétait responsable,jusqu'aupoint de demander à cette dernièrede
désisterde certains comportements.
La Cour n'estpas appelée dans cette procédure à dire si l'emploide la
force armée jusqu'ici exercé par les Etats membres de l'OTAN est licite
d'après laCharte de l'ONUet le droit internationalcoutumier en vigueur, ou
ne l'est pas. Par contre il appartient la Cour de dire si cette force a été employéecontre un Etat ou bien contre un groupe national spécifiqueayant
fait en tantque tel, l'objet d'une persécution.
A ce point se pose le problème de l'existence ou inexistence d'une
telle intention spécifique.La recherche de cettepreuve doit êtreaccomplie
tout d'abord moyennant l'examen des documents officiels émispar les
autoritésqui ont ordonné oupermis l'emploide la force, notamment les
documents officiels de l'OTAN où le but de l'action est expressément
indiqué:or on ne constate, en aucun passage de ces documents, la moindre
allusion à une intention persécutrice vis-à-visdu groupe national serbe,
comme au contraire la Yougoslavie le prétend.Il n'enest pas autrement des
résultats d'uneanalyse soigneuse des débatsofficiels advenus dans chaque
Etat membre, et, en ce qui concerne l'Italie, des déclarations officielles
rendues à ce propos par le Chef de l'Etat, le Président du Conseildes
Ministres, le Ministre des affaires étrangèau cours d'interviews publics ou
des débats parlementaires parfois houleux,mais qui ne peuvent en aucune
façon fairepenser que l'Italiese soit ralliéeaux autres Pays de l'OTANen vue
de mettre en oeuvre une persécutionvis-à-vis de la composante nationale
serbe (voir en annexe l'audition du Ministre des affaires étrangèresM.
LambertoDini, aux Commissions relations extérieures et défense du Sénatde
la Républiqueet de la Chambre des Députés réunieesn séance conjointesur
l'étatdes opérations militaires et diplomatiquesdans les Balkans, le 31 mars
1999; l'auditiondu Ministre des affaires étrangèresM. Lamberto Dini, auxCommissions relations extérieures etdéfensedu Sénatde la Républiqueet de
la Chambre des Députés réunies enséance conjointe surl'étatdes opérations
militaires et diplomatiques dans les Balkans surla position du Gouvernement
à la réuniondu Conseil Atlantique du 12avril, le 9 avril 1999;l'intervention
de M. Massimo D'Alema, Président du Conseil des Ministres devant la
Chambredes Députés, le 13avril 1990).
On pourrait même àla limite, en vue de procéderà une appréciation
critique scrupuleuse jusqu'à l'extrêmem , anifester quelques doutes sur la
fiabilitécomplèted'unepreuve qui se baseexclusivement surdes déclarations
officielles. En effet, s'il est vraique lors de l'exterminationhébraïque réalisée
par le Gouvernement du Troisième Reich - prototype, comme nous l'avons
dejà relevé,du crime de génocide -Hitler ne fit pas mystèrede son intention
génocidairevis-à-vis de la composante hébraïque,il est également vraique
des gouvernants plus rusés pourraient ne pas exprimer manifestement
l'intentionde persécuter un groupe.
A partir de ces considérations,on pourrait donc s'interrogersur la
possibilité de déduire, sur la base de faits concluants, l'existence d'une
volonté de génocide. Le grand philosophe Jean-Paul Sartre avait déjà
répondupar l'affirmative à cette question, en soutenant que la preuve de
l'existencede l'intention spécifiqueen question pouvait êtredégagée d'une
analyse objective des faits visantà y découvrirune intention génocidaire
implicite. C'està une conclusion analogue qu'est aussiparvenu le Rapport Final
de la Commission d'Experts constituée sur la base de la résolution no.0 de
1992du Conseil de Sécurité,lorsqu'ilénoncetextuellernent que: ((l'élément
nécessairede l'intention peut être dégagé aud ssifaits siiffisants))et il ajoute
qu'encertains cas il y aura la preuve des actions ou des omissioàsun niveau
tel à faire raisonnablement présumer que l'inculpé ou l'inculpéeétaient
conscientsdes conséquencesde leur conduite, ce qui déterminel'intention.
Bien entendu on laisse parler les fait!;, lorsqu'on peut
incontestablement comprendre la signification et l'ensemble des
comportements d'unou plusieurs Etats ainsique les conséquences quien sont
découlées,seulement supposant une intention génocidaire. Cependant,des
faits constituant de possibles ou suspectes violations du droit humanitaire en
temps de guerre ne peuvent à eux seuls êtreconsidérés comme l'expression
d'une intentiongénocidaire.De plus, si on nedevait plus retenirle besoin de
prouver par une reconstruction plausible et correctement argumentéela
signification des facta concludentia l'intention génocidaire,le crime de
génociden'auraitplus aucune autonomie par rapport àd'autreshypothèsesde
criminajuris gentium. D'ailleurs la Cour elle-mêmedans l'avis consultatif
relatifà la licéitéde la menace ou de l'emploid'armesinucléairesd , éjàcité
(C.I.J. Recueil 1996, page 66 et suivantes) a expressément rappelé que la
menaceou l'emploide la force en soi n'estpas un génocide, enexcluant ainsi
la possibilitéde pouvoir dégagerde l'emploi illégaldi: la force ou de laviolation de normes de droit international humanita.ire, sans éléments
additionnelset spécifiquesde preuve,aussi une intentiontiegénocide.
Dans le cas d'espèce,l'hypothèsede I'existenced'uneintention de ce
genre ne tient pas debout, sur la base des faits évoqués, qui ne constituent
qu'un épisodede recours à la force armée dansune situation de tension
internationaleet de danger pour la paixmondiale.
En tout cas c'està la Yougoslavie de prouver, si elle le peut,que les
Pays membres de l'OTANont entrepris leur action mouvant d'une intention
génocidaire.
En effet, pour établirla compétencede la Cour à l'égardde l'Italie
dans cette affaire, la Yougoslavie aurait déjàdû prouver de façon adéquate
I'existence d'uneintention génocidaire.En outre, l'existencede cette intention
aurait dû être prouvée vis-à vis de chacun des Etats qui sont appelés à se
défendredevant la Cour sur la base du titre de juridiction représenté par
l'articleIX de la Convention sur le génocide. Or, cecin'aétéfait pour aucun
de ces Etats et pas non plus, en particulier,pourtalie.
Il serait d'ailleurs absurde, la Yougoslavie n'ayantpas prouvé la
fiabilitédu titre de juridiction qu'elle revendique, s'ilincombait aux Etats
défendeursde prouver son manque de crédibilité. Admettre une pareille
inversion du fardeau de la preuve équivaudrait à retenir implicitement une
présomptionde volonté génocidaire,ce qui est en contradiction avec la reconstructionque nous avons esquissé,qui semble à l'étatla seuleacceptable
et acceptée parla doctrine et par laCour elle-même.
Le fait est que ce problème se situedans la phase des exceptions
préliminairesàla compétence, etdans cette phaseilest impossibled'effectuer
un constat approfondi sur l'éventualitéque les faits déduits au procès,
considérésdans l'ensemble aux fins d'une reconstruction générale de leur
signification, puissent prouver une intention génocidaire des requérants.
D'autre part,on ne peut manquer de relever déjà àce stade et de soumettreà
l'attentionde la Cour, l'absencetotale dans le mémoire dela Yougoslavie
d'argumentationsafin de démontrerl'existenced'une intention génocidaire.
Dans le «Mernorial» est exposée unelongue sériede fiits qui forment un
Cahier de doléances àla base d'une demande d'indemnisationde dommages.
On s'yplaint de pertes de vies humaines, de ressources économiques, ainsi
que des cruautés vraiesou présumées: mais que ces actes puissent en quelque
manièreêtrerapportés à l'article II de la Convention six le génocide, non
seulement n'estpas prouvémais mêmepas simplement envisagé.Or -il faut
le répéter-on doit fournir des preuves adéquates par rapportaux faits objet
de complainteet vis-à-vis de chaque Etat qui lesa accomplis.
Pour conclure, il résultà1'évidenceque les faits, tels que relatéspar
la Yougoslaviedans sa requête, complété par le «Mernorial»,ne suffiraient
pas, même s'ils étaient prouvé dans leur materialité, lorsde l'examen du
fond, à démontrer l'existence d'uneviolation de la Convention sur legénocide. Dès lors la Cour n'est pascompétenteratione materiae a juger de
laprésenteaffaire sur la base de l'articleIXde laditeConvention.
EXCEPTIONPRÉLIMINAIRENO. IV
NONRECEVABILITÉ DES CONCLUSIONSDE LA YOUGOSLAVIE
DANS LEURTOTALITÉ
La requêtede la Yougoslavie, telle quecompletéepar le «Mernorial»
n'estpas recevable dans son ensemble.
Par celle-ci, la Yougoslavie chercàeobtenir de ].aCour une décision
concernant la licéitéde l'action menéepar des sujets de droit international
n'étant paprésents àl'instanceou n'yétant pastous présents.La Yougoslavie
se plaint d'actions décidéespar l'OTAN mises en oeuvre par un nombre
d'Étatsmembres de ces organisations beaucoup plusample que les huit États
défendeursdans les instances encore pendantes devantla Cour.De ce fait, en
décidantsur les demandesde la Yougoslavie:
- d'unepart, la Cour ne pourrait ne pas se prononcer au préalablesur la
licéitédu point de vue du droit international des décisions assumées par
lesdites organisations internationales, alors même quecelles-ci ne sont
pas partiesà la présenteinstance, ni pourraienty intervenir aux termes de
l'article2 du Statut, le prétoirede la Cour étantreséaux Etats (article
34,paragraphe 1,du Statut);
- d'autre part, si on estimait que les décisions adoptpar l'OTANn'ont
qu'une portée politiqueet que seules les décisions étatiqud'exécution impliquant le choix des mesuresà prendreet définissantles détailsde leur
mise en oeuvre sont susceptiblesde créerdes situations de responsabilité,
étant donné qu'à la plupart de ces mesures l'Italie a particiàé titre
simplement accessoire, tout constat de responsabilité à son égard
supposerait une décisionpréalable surla licéid'acte:;d'Etats qui nesont
pas partiesàcette procédure;
- - en outre, mêmesi les les actes de l'Italie, tout en étant simplement
accessoires, étaient censés eux seulscapables de donner lieu à des
situations de responsabilité,les droits de la défensede l'Italie seraient
lesés,du moment qu'elleserait appelée à se défendrepour des actions
dont elle ignore l'étendue, les circostances cl'exécution et les
conséquences.
A - Sur la non participatioàl'instance del'OTANet de l'ONU
On sait que la juridiction de la Cour se fonde sur le consentement et
donc il n'estpas étonnantque des Etats qui ont pris paril'action décidéaeu
sein de l'OTAN ne soient pas parties à cette procédure.Pour mieux dire,
quelques - uns de ces Etats avaient été appelésse défendredevant la Cour,
mais la Cour a rayéleur affaire du rôle en constatant qu'ellen'avaitmêmepas
une compétence primafacie (rectiusjuridiction) en ce qui les concernait.
On rappelle à ce propos que la Yougoslaviedans sa requêteet dans
son ((Mernoriah)successif expose des faits et se plaint de dommages dont les
auteurs et provocateurs respectifs seraient certains Etats de l'OTAN, sansindiquer en détail lesquels auraient tenus les comportements lésifs. En
d'autres termes, la Yougoslavie ne distingue pasles situations justiciables
pour chacun des Etats appelés à.répondre devantla Cour, mais elle introduit
un seul exposévis-à-vis de tous les Etats, indiquéscomme Etats membres de
l'OTAN.Mais si les faits dont la Yougoslavie seplaint sont censésêtrele
résultatdes décisionsadoptées par le ConseilAtlantique -personne ne peut
en douter - les Etats en tant que tels ne sont pas concernés. Il est
généralementreconnu que 1'C)TANest un sujet international, dont la
personnaliténe peut point être confondue avec celle des Etats membres. Par
conséquent,la responsabilitéde cette organisation, si elle existe ne se réflète
aucunement sur les Pays membres. C'estdonc àl'OTANque la Yougoslavie
doit adresser ses plaintes et ses requêtesde dédommagt:emnt,mais pas en
saisissantcette Cour, car le paragraphe 1du Statut attribue la capacitéd'ester
enjustice dans les procès devantla Cour aux seuls Etats et non paà d'autres
sujets du droit iternational tels que, en particulier, les organisations
internationales.
En partant de ces données, on comprend fort bien pourquoi la
Yougoslavie a adressésa requêteaux Etats membres de:l'Organisation.En
effet, cette référence,faite aux Etats exclusivement en tant que membres de
l'OTAN, d'un côté entend souligner que la requête a trait à des
comportements tenus par ces Etats dans le cadre de l'Organisation,de l'autre
vise à contourner malicieusement la difficultéconsistant dans le manque decapacitéde l'OTAN à ester en justice devantla Cour. Mais cette difficulténe
peut pas être éliminépear un maladroit artificeverbal: les Etats, eux, ne sont
pas responsables d'évènements qui découlentd'actes de l'Organisation dont
ils sontmembres et aucune organisationne peut êtrepartie d'unprocès devant
la Cour.
B - Existence d'étroitsliens de présuppositionlogique et fonctionnelle
entre les actes des Etats concernés.
Dans la requêteet dans le <<Mernoriald »e la Yougoslavie, les
relationsentre les décisionsde l'OTANet lesactes des Etats membres ne sont
pas suffisamment éclaircies, mais il faut, d'avis de l'Italie, considérer
soigneusement toutes les hypothèses pouvant donner un sens clair et
accompli aux passages vagues et équivoquesdes deux documents ayant trait
à ces relations. C'est pour cela qu'on pourrait supposer que, selon la
Yougoslavie, les prétendues situationsde responsabilité trouvent leur source,
plutôt que dans les décisions de l'OTAN qui seraient politiques et
stratégiquesmais pas opérationnelles, dans les ultérieures décisions qui ont
amené à la mise ne oeuvre des mesures souhaitées par l'OTAN. Sil'on
convient que cette hypothèse est le point de départ des demandes
yougoslaves, il s'ensuit qu'ondoit évaluerfort attentivement les rapports
souvent bien complexes, existant entre les décisions et les actes des
nombreux Etats ayant participéconjointementà la mise en oeuvre des actions contre la Yougoslavie. Surtout, il faut souligner que le constat de la
responsabilitéd'unEtat, qui aurait participé l'exécutiorde bien des actions
par le seul faitde mettreàdisposition ses moyens 1ogist:iqueset des services
d'autre genre,est conséquent à celui de la responsabilité desEtats qui ont
portéa terme les actions précitées enles exécutantm.atériellementsur le
territoireyougoslave.
Or, nul ne disconvient du rôle prepondérantde la participation des
Etats-Unis d'Amériquespécialement lorsde l'exécutiondes mesures décidées
au sein de l'OTAN: il est notoire que les Etats-Unis, seuls ou par leurs
propres moyensont porté à terme 90% environ des actions entreprises. Il est
tout autant notoire que les Etats-Unis d'Amériquene sont plus parties à la
procédureen cours devant la CIour.On en déduitdonc que, pour constater
l'éventuelleresponsabilitéde l'Italieau titre d'une violationde la Convention
sur le génocide,il sera indispensable, dans la plupart des cas, d'évaluerau
préalable laconduite des Etats-Unis d'Amérique etdes autres Etats qui ont
-
matériellementmené à bien les opérations,en utilisant, pour ce faire, la
logistiqueou les services italiens.
Cette situation que nous venons de décrireamènel'Italie àdemander
que les requêtesde la Yougoslavie soient declaréesnon recevables dans leur
ensemble. Il y aàce sujet des précédentsexplicites sur lesquels la Cour s'est
exprimée avec la plus grande précision.Avant tout l'affaire de l'Or
monétaire,réglée par décision du11juin 1954.Parcette décision (voirC.I.J. Recueil 1954, page 32 et suivantes) la Cour admettait l'objection
d'irrecevabilitésoulevéeà l'époquepar l'Italiesur la base de la considération
que dans le cas d'espèce ((les intérêtjsuridiques de l'Albanie seraient non
seulement touchéspar une décision, maisconstitueraient l'objet mêmede
ladite décision. En pareil cas, le Statut ne peut être considéré comme
autorisant implicitement la continuation de la procédure enl'absence de
l'Albanie».Le mêmepoint de vue étaitadmis dans l'arrêt du 30 juin 1995,
relatifà l'affairede Timor Oriental. Dans cet arrêt (voirC.I.J. Recueil 1995,
page 19) la Cour relevait que ((pour se prononcer sur les demandes du
Portugal, elle devrait statuer titre préalablesur la licéité du comportement
de l'Indonésieen l'absencedu consentementde cet Etat)).Sur la base de cette
constatation, la Cour retenait de ne pas pouvoir procéderàl'examendu fond
de l'affaire.
Il est vrai que dans deux autres décisions, la Cour a rejeté une
exception analogue d'irrecevabilité,mais les deux cas auxquels il est fait
référenceprésentaient des circonstances de fait entièrement différentes;
surtout, les droits et les intérêtsde 1'Etattiers au différendparaissaient
simplement touchés par la procédureen cours sans constituer, selon le
principe dégagé par la Cour dans les deux arrêts précités, le véritable ojet
ladécision.
En fait, dans l'affaire desActivitésmilitaires el para-militaires au
Nicaragua et contre cet Etat (arrêtdu 26 novembre 11984,C.I.J. Recueil 1984, page4 et suivantes) la Cour relevait qu'iln'yavail dans le cas d'espèce
que de liens de simple connexité entreles droits des Etats parties à la
procédureet les droits des Etats restés endehors, et pour cette raison elle
passaità examiner le fonddu d~fférend dont elle avait étsaisie.
Est bien différenteet éloignéede l'affaireprésemment examinée,la
situation qui se présentaàla Cour à propos de l'affairede Certainesterres à
phosphates à Nauru (arrêt citéC, .I.JRecueil 1992, page 259 et suivantes).
La Cour, aprèsavoir réitéré à plusieurs reprisesque le présupposé pour que
l'exceptiond'irrecevabilitésoulevéepuisse être admise c'étaqitue les intérêts
de tiers constituent l'objetmêmede ladécision qu'elle était appelàeprendre,
retenaitque le procès surla façon dontles attributions respectives avaient été
exercées parla Nouvelle Zelande et le Royaume Unien tant que puissances
administratrices n'étaitpas un présupposé indispensable pour l'identification
et l'appréciationdes cornporternents tenus par l'Australie.En conséquence,
elle concluait qu'iln'était pas possibde retenir que le constat des droits et
des responsabilitésd'Etatstiersà la procédureconstitue soit l'objetmêmedu
différend,soit - ce qui amène aux mêmes conséquences - un présupposé
indispensable pour pouvoir décidersur les droits et les responsabilitésdes
Etatspartiesà la procédureen cours.
Or il est évident qu'ily a dans le cas d'espèce,pour ce qui est du
constat d'une éventuelleresponsabilitéde l'Italie, un lien de présupposition
indispensable, voire mêmeune condition préjudicielle vis-à-visd'au moins quelques-unsdes Etats qui participenà l'actionmaisne sont pas partiesde la
procédure en cours. Ceci est d'autant plus vrai pour les Etats-Unis
d'Amérique,compte tenu du r6le prédominantqu'ils ont exercélors de la
mise en oeuvre sur le plan matérieldes mesures décidées par les organes de
l'OTAN.
C - Sur la lésion des droitsde la défensede l'Italie
Si on tient compte des donnéesde fait que l'Italievient de rappeleà
propos de la complexité des rapports entre le comportement des Etats
membres de l'OTAN ayant participé aux mesures prises contre la
Yougoslavie, et de la libertéd'action que chaque Etat a gardédans ses
comportements, même dansun cadre de coordination opérationnelle d'ordre
général,il semble que l'appréciationd'une prétendue responsabilité de la
seule Italie entraînerait une évidente et grave violation de son droit de
défense. Eneffet, comme on vient de le soulignerpar rapporà la plupart des
faits évoqués parla Yougoslavie, l'éventuelle illicéitédes comportements
italiens dépendraitnécessairementde l'illicéid'actes accomplispar d'autres
Etats dans l'exercice d'uneliberté d'action n'adt'autres limitesque les buts
indiqués parle Conseil Atlantique. Si l'Italiene connaissait que d'unefaçon
tout à fait générale l'objectide toute action à laquelle elle prêterait ses
services logistiques et ignorait l'étende l'actionet les moyens que 1'Etat
concerné allait employer, commentpourrait-elle prouver que cette action est
conforme au droit international?
Cette preuve pourrait être donnéeniquement par1'Etatqui a entrepris
l'actionet l'amenéeà bout. Donc, lorsqu'il s'agit- comme dans l'écrasante majorité des cas -
d'actesaccomplis par des Etatstels que les Etats-Unis qui ne sont paspartàe
cette procédure,l'Italieserait privéede sa facultéde se défendre. Maisl'Italie
est persuadéeque la Cour, consciente de la nécessité d'éviter qu'eletrouve
en une pareille condition, en violation des principes les plus fondamentaux
régissanttoute forme de procès,veuille de ce chef déclarer inadmissiblela
requêtede la Yougoslavie en ce qui concerne d'éventuelles responsabilités
découlantd'actes accomplis directement et à titre prii~cipalpar des Etats
autresque l'Italie.
CONCLUSIONS
Partant le Gouvernement de la République italienne conclu à ce que
plaiseà la Cour dire etjuger que
1. la requêtedéposéeau Greffe de la Cour le 29 avril 1999 par la
République fédérale de Yougoslavie contre la République
italienne pour «violation of the obligation not to useforce», telle
que complétéepar le «Mernorial» déposéle 5 janvier 2000, est
irrecevable en ce qui concerne le onzième chef des conclusions,
mentionné pour la première fois dans le <Mernorial», dès lors que
par celui-ci la Yougoslavie cherche à introduire un différend tout-
à-fait autre que le différend originaire résultant de la requête;
II. la Cour n'a pas de compétenceratione personarum pour juger de
la présente affaire, la Yougoslavie n'étantpas partie au Statut;
III. la Cour n'a pas de compétenceratione mater~ae pour juger de la
présente affaire, dès lors que le différend ainsi qu'il résulte de la
requêtede la Yougoslavie, telle que completéepar le <&fernorial», n'est pas un différendrelatif «à I'interprétatioc, l'application ou
l'exécution»de la Convention sur le génocide,aux termes de
l'articleX de cette Convention;
IV. la requête de la Yougoslavie, telle que complétée par le
«Mernorial»est irrecevable dans sa totalité,dèslors que par celle-
ci la Yougoslavie cherche à obtenir de la Cour une décision
concernant la licéitéde l'action menéepar des sujets de droit
international n'étant pas présents à l'instance ou n'y étant pas
-ous présents.
Rome, 3juillet 2000
M. le Professeur UmbertoLeanza
Agent du Gouvernementitalien1. Audition du Ministre des affaires étrangèresM. Lamberto Dini, aux Commissions
relations extérieureset défensedu Sénatde la Républiqueet de la Chambre des Députés
réuniesen séance conjointe surl'étatdes opérationsmilitaires etdiplomatiques dans les
Balkans, Romele 31 mars 1999
2. Audition du Ministre des affaires étrangèresM. Lamberto Dini, aux Commissions
relations extérieureset défensedu Sénatde la Républiqueet de la Chambre des Députés
réuniesen séanceconjointe sur l'étatdes opérationsmilitaires et diplomatiques dans les
Balkans sur la position du Gouvernement à la réuniondu Conseil Atlantiquedu 12 avril,
Rome le 9 avril 1999
3. Intervention de M. Massimo D'Alema, Président du Conseildes Ministres devant la
Chambredes Députés, Rome le 13avril 1990 AUDITION DU MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
M.LAMBERTODINI AUX COMMISSIONSRELATIONSEXTÉRIEURES ET
DÉFENSEDU SÉNAT DE LA RÉPUBLIQUE ET DE LACHAMBRE DES DÉPUTÉS
RÉIJNIESEN SÉANCE CONJOINTE SUU L'ÉTAT DESOPÉRATIONS MILITAIRES
ET DIPLOMATIQUES DANS LESBALKANS
Rome le 31 mars 1999
Nous avions souhaité que la journée d'hier fasse entrevoir quelques
échappéesfavorables dans la tragédie du Kosovo. Au contraire la mission du
Premier Ministre russe Evgheni Primakov s'est égalementsoldéepar un échec. Et
la guerre continue. Le Premier Ministre russe n'a pas réussià obtenir du Président
Milosevic de concessions permettant de refaire démarrerla négociation. En effet
Milosevic, aussi en public, a posé la suspension immédiatedes bombardements
comme condition préliminaire pour un retrait partiel des troupes serbes au Kosovo.
Il a fait un pas en arrière par rapport non seulement aux Accords de Rambouillet
mais aussi aux ententes qu'il avait convenu le 25 octobre dernier avec l'envoyé
américain RichardHolbrooke, ententes d'ailleurs violéesàplusieurs reprises.
Comme le Présidentdu Conseil M. D'Alema l'arappelé,l'action de l'OTAN
non seulement poursuit mais deviendra encore plus intense au cours des prochaines
heures .Il est juste et inévitablequ'ilen soit ainsi. Et ce qui se passe sur le terrain
l'impose: les nouvelles de massacres sontà la limite du génocide.Nous avons le
témoignage vifet émudu Ministre de l'Intérieur,Mme Russo Jervolino. Ce qui est
en train de se passer non seulement dans la capitale du Kosovo, Pristina, mais aussi
dans les localités plus éloignées estle spectacle d'une barbarie intolérable,
incompatible avec n'importe quelle conscience civile. Sont intolérables en
particulier la destruction systématique deshabitations des albanais, la cruautédes
milices para-militaires qui tuent de porte à porte, l'élimination des leaders
politiques kosovars, notamment des membres modérés, à l'action desquels sont
restées longtemps accrochées de fragiles perspectives de paix, l'assassinat
d'intellectuels, d'écrivains, de tout ce qui alimente la culture et l'identité des
albanais du Kosovo.
2. La guerre donc va de I'avantet le scénariodu proche avenir est chargéde
faits qu'il n'estpas possible de prévoir. Cependant, c'est précisémentdans des
moments comme celui-ci que la plus grande lucidités'impose. Le Gouvernement
se propose un triple objectif: ne pas renoncer l'action militaire dans le cadre de
l'Alliance Atlantique pour réduirelesmoyens de répressionde Belgrade; l'action
de secours des réfugiésqui se déversent par milliers au delà de la frontière du
Kosovo, en particulier en Albanie; le maintien d'une perspective politique qui
aujourd'huisemble presque égaréemais qui ne peut manquer de continuer àguider
l'emploi dela force. En conséquence, le Gouvernement se doit de réitérer I'engagernentde 1'ta1ie
aux côtés des alliés. Nous devons nous aussi assumer jusqu'au bout nos
responsabilités. En ce moment les forces de l'OTAN sont engagées dans des
bombardements contre les blindéset les troupes de terre au Kosovo et dans les
zones d'alentour, tout en lançant des actions sélectives contre hommes et moyens
sur tout le territoire de la Yougoslavie.
Ce n'est certes pas d'un coeur légerque nous nous apprêtonsa gravir les
marches d'une échellede violence qui inévitablement comporte des deuils et des
destructions, et aussi des victimes innocentes. L'heure estdifficile et elle suscite la
réflexion et le souci dans les capitales d'Europe, sans toutefois affaiblir la
déterminationde l'Alliance faceau spectacle terrible des populations en fugue.
La faute principale de la situation actuelle rappelons-le -retombe sur ceux
qui, en premier lieu le Président Milosevic, se sont dérobésà une solution
négociée; ils ontempêché toute perspective de gouvernement pour le Kosovo; ils
ont obligé les gens à quitter leurs maison dans l'exode le plus dramatique de
l'après-guerre.Un exode qui rappelle les pires histoires des Balkans.
(--.>
L'action que l'OTANest en train de mener est guidée,comme je l'aidit, par
une logique politique, non seulement pour récupérerla cohabitation et [atolérance
réciproque. Ledispositif de force mis en oeuvre par I'Alliance Atlantique a été
longuement médité.Sa consistance est en mesure du retour àla paix, à commencer
de l'indication inéquivocable avec laquelle il avait étmis en place pour montrer
aux parties, durant la négociation, l'intention effective de l'Alliance d'agir en cas
d'inaccomplissement. Milosevic avait étéaverti avec tout possible message, non
seulement au niveau bilatéral, mais aussipar l'action convergente des institutions
internationales, des Nations Unies, de l'Alliance Atlantique, de l'Union
Européenne, du Groupe de Contact. Combien de fois avons-nous demandé à
Belgrade de s'arrêter aubord du gouffre! Sans jamais laisser de doutes sur notre
déterminationet celle de nos alliés!Et toutefois, encore dans la dernièremission de
l'envoyéaméricain Richard Holbrooke, en accordant toujours à Belgrade des
marges suffisantes pour éviterla mesure extrême.
Au point où nous ne sommes, l'action militaire ne peut que poursuivre
jusqu'àce que que Milosevic nous fasse parvenir l'indicationprécise d'un tournant:
la cessation des actions répressives,le retrait des troupes du Kosovo, la reprises des
négociations. IIest souhaitable que le gouvernement de Belgrade veuille épargner
à ses populations le coût d'autres destructions, d'autres deuils, d'autres horreurs.
D'autre part nous devons réaffirmerque bien que l'actionmilitaire n'a pas modifié
jusqu'à présent l'attitudede Milosevic, l'OTAN s'estjusqu'ici refusée d'envisager
l'emploide troupes de terre pour mettre les kosovars àl'abrides massacres, Il s'agit
d'une hypothèse quiva au delà des pians des alliéset qui modifierait radicalement
la nature du conflit. 4. Ceci ii-i'amèneau dernier point de notre action, le maintien d'line
perspective de négociation. Le gouvernement italien s'est activé tout d'abord pour
essayer de mener à bien les entretiens de Rambouillet. Nous l'avons fait aussi en
tant que pays de loin le plus exposéet sur lequel pèsent les conséquenc:esles plus
dramatiques de cette guerre,en premier lieu l'exode des réfugiés.
Ces jours-ci, sans mettre en discussion notre participation aux actions
militaires, nous avons gardéun contact continu avec nos partenaires et nos alliés,
aux fins d'une évaluation constante des effets de l'intervention militaire, pour faire
parvenir au gouvernement serbe des messages clairs sur la solidité de l'Alliance
mais aussi sur notre disponibilité àrecevoir des signaux crédibles d'un changement
d'avis, de la cessation des répressions, d'un retour au moins aux contenus des
Accords de Rambouillet. Audizione del Ministro degli Affari Esteri,
On. Lamberto Dini,
alle Commissioni Esteri e Difesa del Senato della Repubblica e
della Camera dei Deputati riunite in seduta congiunta
sullo stato delle operazioni militari e diplomatiche nei Balcani
Roma,31 marzo1999
avevamotutti auspicatochelagiornata diieri aprisseunqualchespiraglio
nellatragedia delKossovo.Inveceanche lamissionedel PrimoMinistrorusso
EvgheniPrimakov e fallita. E laguerracontinua.II PrimoMinistrorussonone
riuscito adottenereda1Presidente Milosevic nessuna concessio chee
consentissedi rimetterein movimentoil negoziato.AlcontrarioMilosevic,
anchepubblicamente,ha postoI'immediatasospensione dei bombardamenti
comecondizionepreliminareper un ritiro parziale delletruppeserbeda1
Kossovo.Eglihacompiuto unpassoindietro nonsolorispettoagliAccordidi
Rambouillet,ma anchealleintesecheavevaconvenutoil 25ottobre scorso
conI'inviatoamericanoRichardHolbrooke,inteseperaltroripetutamente
violate.
Comeha ricordato ilPresidentedelConsiglio On.D'Alema,I1azionedellaNATO
nonsolocontinuamasi farà nelleprossimeore ancorapiùintensa.E'giusto
edinevitabilechesiacosi.
Loimpone,innanzitutto,quellochestaaccadendoSUIterreno.Lenotiziedi
massacricheconfinanoconil genocidio.Abbiamolavivae commossa
testimonianzadiretta del MinistrodelllInterno,On. RussoJervolino.Ci6chesta
accadendo,non soltantonella capitaledel Kossovo,Pristina, maanchenelle
- localitàpiùremote,è uno spettacolo dibarbarieintollerabile,incompatibilecon
qualsiasicoscienzacivile.Nonsonotollerabiliin particolareladistruzione
sistematicadelleabitazionideglialbanesi.Laferocia dellemilizieparamilitari
cheuccidonoda porta a porta.Laeliminazionedei leaderspoliticikosovari,in
primoluogodi quegli esponenti moderata illacui azionesonorestatea lungo
sospesefragili prospettivedi pace.L'uccisiondi intellettuali,scrittori,tutto cio
chealimentala culturae I'identitàdegli albanesidel Kossovo.
2. Laguerra dunqueva avanti eIoscenariodel futuro immediatosi presenta
caricodi incognite.Nondi menooccorre,proprioin momenticome questo,
unagrande lucidità.II Governosi proponeun tripliceobiettivo:non rinunciare
all'azionemilitare nell'ambitodelllAlleaAtlanticaperridurrei mezzidi
repressionedi Belgrade;I'azionedi soccorsodei profughi,chesi riversano a
migliaiaoltre la frontieradel Kossovo,in modo particolarein Albania;il
mantenimentodi unaprospettivapolitica,cheoggisembraquasismarritama
chenon puo noncontinuare aguidareI'usodellaforza.
II Governonon puo quindi,in primoluogo,che ribadireI1impegno delllItaliaa
fiancodeglialleati.Dobbiamoanchenoi assumercifino in fondo le nostre
responsabilità.In questomoment0leforze dellaNATOsonoimpegnate nei bombardamenticontro iblindatie letruppe di terra ne1Kossovoe nellezone
circostanti.Mamettonoin atto ancheazioniselettive contro uominie mezziin
tutto il territorio dellaJugoslavia.
Nonassumiamocertamentea cuor leggerodi salireancorai gradinidi una
scaladellaviolenza che inevitabilmente portacon se lutti e distruzioni,anche
vittime innocenti.E' un'oradifficile, chenelle capitalidlEuropasuscitariflessioni
e preoccupazioni.Non finoal punto,tuttavia, da1far veniremenola
determinazione dell'Alleanzadi fronte allospettacoloterribile delle popolazioni
in fuga.
Lacolpaprincipaledell'attualesituazione,occorrericordarlo, ricadesulle spalle
di coloroche, in primo luogoil PresidenteMilosevic,si sonosottratti ad una
soluzione negoziata;hannoimpedito,per il Kossovo, og ni prospettivadi
autogoverno; hannocostretto la gente a lasciarele propriecasenell'esodo più
drammatico di questo dopoguerraU . nesodo che ricordale peggioristorie dei
Balcani.
L'azione che la NATOsta conducendo èguidata, comeho detto, da una logica
politica.Nonsoltanto per arrestare i massacrimaancheper recuperare la
convivenzae la reciproca tolleranza.Glistrumenti di forzaposti in atto
dallrAlleanzaAtlanticasonostati a lungomeditati. Laloroconsistenza è
commisurataal ritorno alla pace.A cominciaredallainequivoca indicazione con
la qualeessieranostati apprestati,per mostrarealle parti, durante il
negoziato,I'estrema serietàcon la qualeI'Alleanzaavrebbeagito in cas0di
inadempienza.Milosevic erastatoammonitocon ogni possibile messaggio.
Nonsolobilateralmente,maanche conI'azione convergente delle istituzioni
internazionali,le NazioniUnite,I'AlleanzaAtlantica,I'UnioneEuropea,il Gruppo
di Contatto.Quantevolte abbiamochiestoa Belgradodi fermarsi sull'orlo
dell'abisso!Mailasciandodubbisulladeterminazione nostrae deglialleati! E
tuttavia, ancoranell'ultimamissionedell'inviatoamericano Richard Holbrooke,
concedendo sempre a Belgradomargini sumcientiper evitare I'estremamisura.
Aquestopunto, I'azionemilitarenon pubche proseguirefinchénon giungada
Milosevicla chiaraindicazionediunasvolta: I'arrestodelleazioni repressive;il
ritiro delletruppeda1Kossovo;la ripresadel negoziato.E'auspicabileche il
governodi Belgradovoglia risparmiarealle propriepopolazioni ilprezzodi altre
distruzioni,dialtri lutti, di altri orrori.
D'altraparte dobbiamotornare a ribadireche, nonostanteI'azione militare non
abbiasinoramodificatoI'atteggiamentodi Milosevic,la NATO sie finora
rifiutata di contemplareI'impiego ditruppe di terra per porre i Kosovari al
riparodai massacri. E'questaunaipotesicheva oltre le attuali pianificazioni
alleatee che modificherebbe radicalmente la naturadel confiitto.
4. Questomi portaall'ultimopuntodellanostraazione,il mantenimentodi una
prospettivanegoziale. II governoitalianosiè adoperato dapprimaper cercare
di condurreal successoi colloquidi Rambouillet.Loabbiamofatto anchequale
paesedi gran lunga piùespostoe SUIqualegravanole conseguenzepiùdrammatichedi questa guerra,prima fratutte I'esododei profughi.
Continuiamo a farlo perché convinc tihe, ancheattraversoil rumoredelle armi,
bisognapur sempre perseguireunalogicapolitica.
In questi giorni, fermala nostra partecipazionealle azionimilitari, abbiamo
mantenutoun costantecontatto con i nostri partnersed alleati, per una
valutazione continua deglieffettidell'interventomilitare; per far pervenireal
governoserbo messaggimoltochiarisulla compattezzadell'Alleanzamaanche
sullanostra disponibilità acogliere segnalicredibili di ripensamento,di arresto
delle ferocirepressioni,diritorno almenoai contenuti degliAccordidi
Rambouillet. AUDITION DU MINISTRE DESAFFAIRES ÉTKANGERES
M. LAMBERTO DINI AUX COMMISSIONS RELATIONS EXTÉRIEURES ET
DEFENSEDU SÉNAT DE LA RÉPUBLIQUEET D E LACHAMBRE DES DÉPUTÉS
RÉUNIESEN SÉANCE CONJOINTE SUR L'ÉTAT DES OPÉRATIONS MILITAIRES
ET DIPLOMATIQUES DANS LES BALKANS SUR LA POSITION DU
GOUVERNEMENTITALIEN A LA RÉZJNION DU CONSEILATLANTIQUE DU 12
AVRIL
Rome le 9 avril 1999
Sur le conflit au Kosovo pèsent, outre que la complexitéde l'histoire, les
mythes et les légendesnationales, héritagede maintes guerres de ce siècle.Mais la
force de l'OTAN sur place montre que nous croyons en un nouveau droit
international, que les délits contreumanitédoivent être punis n'importeoù et que
l'emploi des armes est légitime pour rétablirla primauté de la loi et punir les
responsables.
Comme Kofi Annan l'arappeléle 7 avril àGenève<< Aucun Gouvernement
n'a le droit de se cacher derrière sa souveraineté nationale pour violer les droits
humains et les libertés fondamentales de sa population >> et il a condamné 1'
odieuse et systématique campagne de nettoyage ethnique que les autoritésserbes
sont en train de mener au Kosovo, et qui ne semble avoir qu'un but: expulser ou
tuer les représentants de l'ethnie albanaise, refuser à un peuple ses droits les plus
élernentairesà la vie, à la libertéàla sécurité>>.
3. (..) Les actions militaires, les urgences humanitaires, la solidité de
l'Alliancene comportent pas le renoncement àla recherche de la paix et ne doivent
pas nous empêcherde réfléchir d'oreset déjàsurce qui nous attend après le conflit.
Ceci ne signifie pas contester les raisons pour lesquelles la guerre a étédécidée,
mais au contraire, ne pas renoncer à la vision politique, à la sagesse diplomatique,
en vue d'éviterque les Balkans continuent d'êtreaffligéspar d'anciens poisons,
mémoires obscures, nouvelles légendes et blessures. C'est pour cela que nous
avons toujours espéré,sans aucune forclusion à priori, en toute tentative de ces
derniers jours, qu'elle provienne soit de la Russie, du Saint Siege, ou du
Gouvernement mêmede Belgrade. Partager les raisons de la guerre ne signifie pas
nier toute perspective àcelles de la paix.
4. (..) Au cours des prochains jours, à partir du Conseil Atlantique, depuis
lundi, nous travaillerons avec les alliésen vue de renforcer le cadre politique et
stratégique quidoit soutenir jusqu'au bout l'emploide la force, afin d'aménagerdes
espaces surlesquel édifierune paix, encore que initialement précaire.Nous devons
le faire sans craintee fêlerle consensus de l'Alliance ou de porter atteinte au
caractère collégial de ses choix, soutenus comme nous le sommes, par la déterminationqui nous a guidésjusqu'ici et qui, avec I'avalisationdu Parlement, ne
nous a jamais quitté et ne nous quittera jamais. Au Conseil Atlantique, nous
vérifierons le cours de la politique suivie par l'Alliance, aussi en termes de
contributionà l'action humanitaire et des perspectives aptes, au delà du conflit en
cours,à ancrer toute la régioàla stabilitéeuropéenneselon la formule,à plusieurs
reprises réitéréd,'européiserles Balkans.
6. A l'occasion de la mise à jour constante de la stratégie alliée nousne
pouvons passer sous silence des faits rendus encore plus difficiles par les
évènmentsdramatiques de cesjours.
Des témoignages difficilement opposables font état au Kosovo decrimes
graves et atroces contre la personne ,humaine, des épisodesque nous aurions cru
appartenir à un passé de l'histoire européeenne qui n'aurait plus dû revenir.
Devons-nous dialoguer avec des interlocuteurs dont les mains sont trempées de
sang? Et pourtant, quels autres moyens imaginer, sans recourir à d'autres moyens
de guerre, en particulier à l'emploi massifde troupes de terre?
En quelle mesure est encore praticable au Kosovo l'auto- gouvernement
après le gouffre ouvert par tant de deuils, par tant de violences contre cette
population? Y a-t-il des alternatives? En tout cas nous ne pouvons pas retracer à la
légèreles frontières des Balkans, dont le plan géographique, toujours fragile, doit
être prudemmentgéré.Nous ne pouvons pas continuer indéfinimentàdécomposer
la Yougoslavie. Sur vingt-trois frontièresexistant dans la région, dix-huit sont en
discussion, pour ne pas dire disputées, comme à la veille de la première guerre
mondiale. Il faut éviter les improvisations, les erreurs de calcul qui pourraient
s'avérerimpardonnables.
Aux Balkans, encore une fois, l'Europe semble reparcourir en arrière sa
propre histoire, suivre une logique exaspéréede conflit et de fragmentatio.Est-il
possible, en regardant au delà de la guerre, d'essayer d'imaginercomment inverser
cette tendance, rendre les Balkans plus semblables au reste du continent ( où les
modèles d'intégrationsont toujours plus répandus) ? Ilne serajamais trop tôt pour
commencer à y réflechir, comme déjà hier entre les Ministres des Affaires
Etrangèresde l'Union Européenne.
En quelle mesure les évènementsde ces jours doivent-ils nous inciter à
rémédieraux failles de l'Union, à sa cohésion encore médiocre en politique
étrangèreet en matière de sécurité, à sa voix encore faible lorsqu'elle parle
d'équilibresqui pourtant nous touchent de près?
Ce mois-ci l'Alliance Atlantique s'apprêteà mettre àjour les méthodes,les
procédures,les stratégies destinéesàun monde si différentde celui qui l'avait vue
naître. De quelle manière pourrions- nous, nous aussi, retirer des enseignements
utilesde la tragédiedu Kosovo? Considérer la guerre comme un instrument de politique, essayer de se situer
au delà du conflit armé, ne signifie pas, je le répète,porter atteintà la solidité de
l'Alliance.Cela signifie seulement sauvegarder la primautéde la raison, en faisant
appel à notre prenant conscience et à notre intelligence. Afin que les souffrances
inénarrables de ces jours - sur la responsabilité desquelles, je le répète, nous
n'avons pasde doutes- n'aient pas été inutiles.Afin que le chemin de ce siècle ne
"finisse pas dans une broussaille obscure" Afin que dans les Balkans, les guerres ne
soient pas ininterrompues "comme les grains d'un chapelet ou les feuillets d'un
calendrier". Audizione del Ministrodegli Affari Esteri,
On. Lamberto Dini,
alle Commissioni Esteri e Difesa del Senato della Repubblica e della Camera
dei Deputati riunite in seduta congiunta
sullo stato delle operazioni militari e diplomatiche nei Balcani e sulla
posizionedel Governo italiano alla riunione del ConsiglioAtlantico del 12
aprile
Roma,9 aprile1999
II conflitto ne1Kosovo,oltre che dalla complessitàdella storiè,gravato da
miti e leggendenazionali,a1retaggiodi molte guerredi questosecolo.Mala
forza della NATO è Ii a mostrare che crediamo in un nuovo diritto
internazionale;che i delitti contro I'umanitàvanno puniti ovunquee che I'uso
delle armi è legittimo per ripristinare il primat0 della legge e punire i
responsa bili.
"Nessun governo ha il diritto di nascondersidietro la sovranitànazionaleper
violare i diritti umani e le libertà fondamentali della sua popolazione"ha
ricordato il 7 aprile, a Ginevra, Kofi Annan, condannando "la sistematica,
odiosacampagnadi pulizia etnicache le autorità serbestanno conducendo ne1
Kosovo. Essa sembra avere un solo scopo: espellere O uccidere i
rappresentantidella etnia albanese,negaread un popoloi suoi piu elementari
diritti alla vita, allalibertà,alla sicurezza".
3. (...) Le azioni militari,I'emergenzaumanitaria,la saldezzadell1Alleanon
comportanola rinunciaalla ricerca dellapace. Nondebbonoimpedirci,altresi,
di riflettere sin da ora su quello che ci aspetta dopo ilconflitto. Ci6 non
significacontestarele ragioni per le quali la guerra stata decisa.Significa
invece non rinunciare alla visione politica, allasaggeua diplomatica, per
evitare che i Balcani continuino ad essere afflitti da antichi veleni, nere
mernorie,nuoveleggendee ferite. Perquestoabbiamo sempre guardatosenza
chiusure aprioristiche ad ogni tentativo dei giorni scorsi, che venisse dalla
Russia,dalla Santa Sede, dallo stesso governo di Belgrado.Condividerele
ragionidella guerranonsignificanegareogni prospettiva a quelledellapace.
4. (...) Nei prossimi giorni, a corninciareda1ConsiglioAtlantico di lunedi,
lavoreremocongli alleatiper il rafforzamentodellacornicepolitica estrategica
che deve sorreggerefino in fondo I'usodella forza, perla ricercadi spazisui
quali edificare una pace, anche inizialmenteprecaria.Dobbiamofarlo senza
temere di incrinare il consens0dell'Alleanza,la collegialitàdelle sue scelte, sorretti dalla determinazioneche ci ha guidato fin qui e che, con I'avallo del
Parlamento,non è mai venuta meno ne verrà meno. In ConsiglioAtlantico
verificheremo il corso della politicaseguita dall'Alleanza,anche in termini di
contributoall'azioneumanitariae di prospettivecapaci,oltre il conflitto in atto,
di ancorare I'intera area allastabilità europea, secondola formula, più volte
ripetuta,di "europeizzare"i Balcani.
6. Ne1costante aggiornamentodella strategia alleata, non possiamoignorare
lecoseresepiùdifficili dagli eventi drammaticidi questigiorni.
Testimonianzedifficilmente impugnabilifanno stato, ne1Kossovo, di gravi,
atroci crimini contro la persona umana, episodi che avevamo creduto
apparteneread un passatonon piùrinnovabiledella storiaeuropea. Possiamo
dialogare coninterlocutori le cuianigrondanodi tanto sangue?Mapossiamo
immaginarne altri, senzaricorreread altri mezzidi guerra, in modo particolare
all'impiegomassicciodi truppe di terra?
In che misura è ancora praticabile ne1KossovoI'autogoverno, dopoI'abisso
aperto da tanti lutti, da tante violenze nei confronti di quella popolazione?
Esistono tuttavia alternative? Non potremmo ridisegnarnea cuor leggero le
frontiere dei Balcani,la cui mappa,semprefragile, va gestita con cautela.Non
potremo continuare all'infinito nella scomposizione della JugoslaviaD . elle
ventitré frontiere esistenti nella regione, diciotto sono discusse, se non
contese, come alla vigilia della prima guerra mondiale. occorre evitare
improwisazioni,errori di calcolo chepotrebberorivelarsiimperdonabili.
Nei Balcani, ancora una volta, IIEuropa sembra ripercorrere all'indietro la
propria storia, seguire una logica esasperatadi conflitti e frammentazioni. È
possibile, guardando al di là della guerra, cominciare ad immaginare come
invertire questa tendenza, rendere anche i Balcani più simili al resto del
continente, che sembra invece perseguiremodelli di crescenteintegrazione?
Non sarà mai troppo presto per cominciarea riflettervi, come già ieri fra i
Ministri degliEsteridelllUnioneEuropea.
In che misura le vicende di questigiorni debbono spronarci a colmare le
incompiutezze dell'unione; la suaancorascarsacoesionenella politicaesterae
di sicurezza; lasua voce ancora flebile in equilibri che pure ci toccano da
vicino?
L'Alleanza Atlantica, infine, si accinge questo mese a Washington ad
aggiornaremetodi, procedure,strategie, perun mondocosi diverso da quello
che la aveva vista nascere.In che modo potremmo trarre, anche in questo,
utili insegnamentidalla tragedia delKossovo?
Guardare allaguerra come ad uno strumento della politica,cercare di porsi
oltre il conflitto armato non significa, Io ripeto, pregiudicarela compattezza
dellrAlleanza.Significasoltantotener fermo il primat0della ragione,attingendo
alla nostra coscienza ed allanostra intelligenza.Perchéle sofferenzeindicibili
di questi giorni,sulla Cuiresponsabilità,torno a ripetere, non abbiamodubbi,
non sianostate vane. Perchéil camminodi questo secolonon "finiscain una
selva oscura".Perchénei Balcanile guerre nonsianoininterrotte, "come igrani
di un rosarioO i fogli di un calendario". INTERVENTION DE M. MASSIMO D'ALEMA, PRÉSIDE:NT DU
CONSEIL DES MINISTRES- CHAMBRE DES DÉPUTÉS
Rome, 13avril 1999
(-4
Je voudrais dire tout de suite que l'engagementfondamental dans lequel nous
nous activons à l'heure actuelle, c'est de rechercher une solution politique et
négociée duconflit en cours au Kosovo.
Nous avons fait tous les efforts utiles en ce sens, en agissant, comme se
doit pour un pays fiable en syntonie avecnos alliés,et sans jamais renoncer au
présupposé detoute paix possible, qui est la demande faite au Gouvernement de
Belgrade de mettre finà l'action militaire contre la population civile albanaise du
Kosovo.
Malheureusement la guerre poursuit, parce qu'est encore en cours1'infâme
action de nettoyage ethnique de la part des autoritésde Belgrade ; cette opération
selon les estimations des Nations Unies a déjà produitdes effets plus grrncore
que ceux qui se sont vérifiésen Bosnie.
Malgré l'absence,àce jour, de signaux d'unchangement de cap de la part de
Slobodan Milosevic, nous avons insisté pour que soient approfondies les
perspectives diplomatiques et que l'on ne cède pas à une escalade militaire
dangereusement irrépressible.De ce point de vue, les conclusions du sommet des
Ministres des Affaires Etrangères de l'OTAN, réunis hieràBruxelles (sommet que
l'Italieavait fortement voulu et je me souviens avoir dit devant le Parlement que
nous avions formulé cette demande), confirment la ligne que nous avons suivi
jusqu'ici et peuvent contribuer une évolutionpositive de la crise. C'est dans ce
sens que nous approuvons la déclaration par laquelle, ces derniers jours,Kofi
Annan a relancé le rôle des Nations Unies pour la gestion et la recherche d'une
solution du conflit. Par cet acte, le Secrétairegénéralde'ONU, faisant appel à
l'autoritémorale qui lui est généralementreconnue, a entendu réaffirmer le rôle
politique des Nations Unies. Pour notre part, nous avions fortement sollicitéune
initiative qui repropose le centrisme de'ONU et nous avons appuyé et soutenu
cette déclaration, persuadés que l'engagement des Nations Unies dans ces
évènementsdramatiques est la garantie fondamentale pour accélerer les délais
d'unesolution négociéeque toutes les parties partageraient, et telleliquer tous
les pays ayant intérêtla paix dans cette région.
La déclaration finale du Conseil Atlantique qui reconnaît la valeur des
efforts déployéspar Kofi Annan en vue de l'obtention des objectifs politiques
indiquéspar la communauté internationale, confirme que la voie entreprise est la
bonne. A cejour, aucun doute ne subsiste en ce qui concerne les conditions requises
pour l'interruption des actions militaires.
Les conditions sont celles réaffirméesprécisément parle secrétaire des
Nations Unies dans sa déclaration du 9 avril dernier, que je vous rappelle selon les
points suivants: primo, la fin des activités militaires serbes au Kosovo;
deuxièmement, la garantie du retrait des forces militaires, para-militaires et de
police de la région; troisièmement, l'acceptation d'une force militaire
internationale; quatrièmement, le retour en patrie, convenablement assisté et
garanti, de tous les réfugiés;enfin, la réouverture concomitante d'une négociation
entre les parties concernées.
Il s'agit de conditions qui, en substance, reprennent celles proposées par
l'OTAN,comme le confirment les conclusions du Conseil Atlantique de hier. Elles
constituent le présupposé pour pouvoir commencer àdiscuter les bases d'une paix
équitable,fondéesur des principes de cohabitation démocratiqueet multi-ethnique
àtitre de garantie durable de la sécuritéeffective et du respect des droits humains
et civils des populations.
Le sommet de hier à Bruxelles a produit le renforcement de la cohésion de
l'Alliance pour le soutien d'une action militaire légitime, face à une catastrophe
humanitaire sans précédents pour IfEurope et dont la responsabilité est
intégralementimputable aux autoritésde Belgrade.
Je voudrais insister, en cette instance, sur le fait que notre appui responsable
à l'action de l'OTAN découle d'une réflexion profonde qui a précédé et
accompagné cet engagement, et, en particulier, de la rigueur d'un
approfondissement, aussi sur le plan moral, sur l'emploi légitime de la force;
réflexiond'autant plus délicate dans un pays comme le nôtre, où des sentiments
profondément ancrésd'aversion à la violence et d'amitiésincère vers les autres
peuples - notamment ceux proches de nous au delà de la mer Adriatique- ne
rendaient pas facile - et en tout cas non excomptée - l'adhésion à une action
militaire.
Je voudrais rappeler, à l'intention de nous tous, l'histoire de ces quatre ans.
En Bosnie, l'OTAN attendit quatre ans avant d'agir. En ces quatre ans, la violence
engendra 200 mille morts et 2 millions de réfugiés.Nous n'agîmes pas, nous ne
fimes rien, quitte àlancer des appels quand, pendant trois mois, l'arméeyougoslave
bombarda Vukovar et les milices para-militaires entrèrent dans les ruines de cette
ville pour égorger les survivants. Notre inaction, cependant ne ffeina pas la
violence. De cela, je m'en souviens, honnêtement, parce que je comprend le poids
de ces décisions àprendre et suis convaincu que vous tous réalisez bien le poids
que ces choix ont pour ceux qui s'enassument la responsabilitédirecte. Par contre,
je ne crois pas qu'on puisse accepter l'argument selon lequel la répression contre
les populations du Kosovo est liéeou naît des bombardements de l'OTAN. En fait,
cette répression avait étéplanifiée et préparéeen amassant des troupes aux forntièresdu Kosovo pendant qu'on étaiten train de négocier à Rambouillet, et elle
a de lourds précédentsqui témoignentbien que la méthodedu nettoyage ethnique
n'est pas une improvisation de ces dernières semaines, mais une politique
scientifiquement adoptéedéjàdepuis des années.
Président du Conseil des Ministres. Je crois que la majoritédes citoyens
italiens a compris nos décisions et notre assomption de responsabilité. Elle a
compris que l'emploide la force étaitla solution extrêmemais inévitable face à une
tragédieingouvernable par d'autres moyens.
A ce sujet, le Secrétairegénéralde l'ONUlui-même s'esp trononcéen termes
significatifs dans une allocution d'ily a quelquesjourà Genève.En cette instance,
Kofi Annan a dit (je cite ses paroles):<est en train de s'affirmer,lentement, mais
crois sûrement, une norme internationale contre la répression violente des
minorités,une nome qui doit absolument primer sur les soucis de souveraineté>>.
Ilest évidentque ce principe, du fait de ses implications, exige le maximum
de prudence politique, une source ample de légitimation,une codification certaine
sur le plan du droit international.
Ilest également évident,toutefois, qu'au verso de cette affirmation il y a la
confirmation que l'emploide la force en tant que ressource légitime etextrêmedoit
être prévu en cas d'échecde tous les instruments de négociationet diplomatiques
disponibles.
Les évènements dramatiques de ces semaines, ainsi que l'initiative et les
positions manifestées par les Nations Unies ont donc avalisé les raisons de la
riposte adéquate et efficace à une tragédie humanitaire explosée au coeur de
l'Europe.
Je tiens à répéterque l'opérationmilitaire en cours n'est pas une guerre
contre la Serbie ou contre un peuple, pour lequel nous éprouvons une amitié
réciproqueet qui est resté troplongtemps isoléde l'Europeà cause de la politique
de son Gouvernement.
(...)
Sur le plan militaire, les frappes de l'OTAN - parvenues aujourd'hui au
vingtièmejour d'opérations - ont obtenu trois résultats significatifOn a obtenu
une réduction importante du dispositif de guerre de Milosevic : des centres de
cornandement stratégique, de défense aérienne et certaines insfrastructures
industrielles et logistiques ont été atteipar les frappes.
Le Kosovo a étépartiellement isolé, moyennant l'interruption des voies de
cornunication, le blocus des ravitaillements et l'intervention sur les chars blindés
qui se dirigeaient vers la région.
Ceci a engendréune réductioncorrespondante de la capacité opérationnelle
de l'armée etde la police serbe, à ce jour encore engagées en une répression
systématiquede la population civile du Kosovo. Malheureusement- coinine on sait - l'action de I'OTAN a causédes victimes
civiles.
Nous entendons exprimer notre douleur pour ce fait et réitérerque l'OTAN
agit- nous le savons par témoignage directet en raison de l'engagement de nos
autorités militaires et civiles- dans le but d'éviterou de limiter, dans toute la
mesure du possible, l'implication des populations. Mais nous savons qu'il y a eu
des victimes et le Gouvernement ressent une profonde douleur pour toutes les
victimes de ce conflit, bien entendu sans discrimination de race, d'appartenance ou
de peuple. Je voudrais qu'on se souvienne que cette guerre avait au début été
commencéepar le régime de Belgradeet que I'OTAN est intervenue après qu'ils
avaient déjàtuéplus de 300 mille personnes.
Cominej'ai déjàeu l'occasion dele répéterà plusieurs reprises au cours des
dernières selnaines, la participation aux opérations de l'OTAN et l'effort dans le
domaine humanitaire se sont associées à l'action du Gouvernement en vue de
sonder toute tentative de composition diplomatique de la crise.
Nous sommes toujours persuadés qu'iln'existe pas de solution militare du
conflit, séparéede l'initiativeen vue d'unesolution politique.
Le Ministre Dini a déjà relatéà ce sujet au Parlement. Je voudrais ajouter
que moi-inêine - en étroiteliaison avec lui, j'ai eu quotidiennement des contacts
avec les leaders plus importants des pays alliés et avec les leaders russes, le
Président Eltsin et le Premier Ministre Primakov, ainsi qu'avec M. Solana,
Secrétairegénéral de I'OTAN.
Chacun de nos efforts s'est inspiréde la recherche d'une solution apte à
garantir à tous les habitants du Kosovo la possibilité de vivre dans un climat de
sécuritéet de confiance. Il fallait donc, et il faut encore travailler afin que les
albanais et les serbes du Kosovo puissent rentrer dans leurs habitations et vivre de
façon pacifique. Ceci signifie le retrait immédiatdes troupes serbes de la région et,
une fois que les garanties indiquéespar I'OTAN auront été acquittées ,a cessation
des actions militares contre Belgrade. Interventodel Presidente del ConsiglioMassimo D'Alema -Camera dei Deputati
Rorna. 13aprile 1999
(...)
Vogliosubito dire che l'iiiîpegnofondamentaleiîelqiialeci stiamo attivando é
quello di ricercare una soluzione politicae negoziata del conflitto in corso ne1
Kosovo.
Abbiamocompiuto ogni sforzo utile in questa direzione, agendo,come è giusto per
un paese serio, in sintonia coni nostrialleati e senza mai rinunciarealla premessa
di ogni possibile pace e cioè aquella richiesta alGoverno di Belgradoche cessi
I'aggressionemilitare contro la popolazionecivile albanese del Kosovo.
Purtroppo la guerra prosegue perché prosegue quella sciagurataazione di pulizia
etnicada parte delle autorità di Belgrado;azione che, secondo le stime delle
Nazioni Unite, ha gia dato effetti ancorapiù gravi rispetto a quelli che si
produssero in Bosnia.
Nonostante I'assenzaa tutt'oggi di segnali disvolta esplicitie verificabili da parte di
Slobodan Milosevic. abbiamoinsistito perché siapprofoiidisserole prospettive
diplomatiche e non si cedesse all'ideadi un'escalationmilitarepericolosamente
inarrestabile. Da questo piintodi vista, leconclusioni del vertice deiministri degli
esteri della NATOriunitisi ieri a Bruxelles(vertice che 1'Italiafortementevolle e
ricordodi aver detto di fronteal Parlamentoche avevamo avanzatoquesta
richiesta)confermano la linea che abbiamoseguito finorae possono contribuire ad
un'evoluzionepositiva della crisi. Inparticolare credo vada in questa direzione il
sostegnoalla dichiarazione con cui nei giorni scorsi Kofi Annanha rilanciato il
ruolo delle Nazioni Unite nella gestionee nella ricerca di unasoluzione del
conflitto. Con quell'attoilSegretario generaledell'ONU,facendo levasull'autorità
moraleche gli èda tutti riconosciuta,ha inteso riaffermare ilruolo politico delle
Nazioni Unite. Per parte nostra,avevamofortemente sollecitatoun'iniziativache
riproponesse la centralità delllONU,abbiamo appoggiato e sostenutoquella
dichiarazione e siamo convintiche I'impegnodelle Nazioni Unitein questa
drammatica vicenda siala garanzia centraleper accelerare itempi di una soluzione
negoziata, condivisa e tale da coinvolgeretutti i paesi interessatiad una Pace in
quellaregione.
Ladichiarazione finale del Consiglioatlanticoche riconosceil valore degli sforzi
in corso da parte di Kofi Annanper ilraggiungimentodegliobiettivi politici
indicatidalla comunità internazionale,conferrnache la strada intrapresa è quella
giusta.
Vi è oggi un'assoluta chiarezzacircale condizioni necessarie perla sospensione
delle azioni militari.
Lecondizioni sono quelle ribadite, appunto,da1segretario delleNazioniUnite
nellasua dichiarazione del 9 aprilescorsoe che voglio ricordare perpunti: primo,
la fine delle attività militari serbene1Kosovo; secondo, la garanziadel ritiro delle
forze militari, paramilitare di poliziadalla regione; terzo, I'accettazionedi iina
forza militare internazionale; quarto, il ritorno in patria,adeguatamenteassistito e
garantito,di tutti i profughi; infine,la riapertura contestualedi un negoziato tra le
parti interessate.
Sono condizioni che, nella sostanza, richiamano quellepropostedalla NATO, cosi
corneconfermato dalle conclusionidel Consiglio atlanticodi ieri. Esse
rappresentano la premessa per potercominciare a discuterele basi di una Pace çiusta, fondata SLIprincipidi corivii,enzader-i~ocratica multietnica a garanzia
durevoledell'effettivasicurezza e del rispetto dei diritti umanie civili delle
popolazioni.
Dal vertice di iera Bruxelles è uscitarafforzata la coesione dell'Alleanzaa
sostegnodi un'azioneinilitare legitti~i~aa, fronte diuna catastrofeumanitaria senza
precedenti per I'Europa e la cciiresponsabilitàva ricondotta integralmentealle
acitoritàdi Belgrado.
Voglio insisterein questa sedr su1fattoclie il riostroappoggioconsapevole
all'azione dellaNATO è derivato dauna riflessione profondache ha preceduto e
accompagnatoq~iell'impegno.Inparticolare,da1rigore di un approfondimento,
anche su1piano morale, sull'usolegittimodella forza; una riflessione tantopiii
delicata in unpaese come ilnostro, dovei sentimenti radicatidi avversione alla
violenzae di amicizia sincera econsolidata verso glialtri popoli -in particolare
quelli a noi vicini al di là dell'Adriat-crendevano non facilee scontata I'adesione
ad un'azionemilitare.
Vorrei ricordare, naturalniente a tutti noi, lastordi questi anni. In Bosnia la
NATO attesequattro anni per agire.Inquei quattro anni laviolenza produsse 200
inila morti e 2 milioni di profughi.Noi non agimmo. non facemmonulla,
rivolgemmodegli appelli qiiandoper tre mesi I'esercitojugoslavobombardo
Vukovare quando entrarono tra le rovine diquella città lesquadre paramilitari per
sgozzare i superstiti.Ilnostro non agire,pero, non frenola violenza.Questo Io
ricordo, onestamente, perchkcapiscoil peso di queste sceltee credo che tutti voi
comprendiate il peso che queste sceltehanno su chi ne porta ladiretta
responsabilità. Non credo pero sipossa accettare I'argomentosecondo cui la
repressionecontro le popolazioni delKosovo è legata O nasce dai bombardamenti
della NATO. In realtà, questa repressioneera stata pianificatae preparata
amrnassando truppe aiconfini del Kosovo anche mentre si negoziavaa
Rambouillet ed ha precedenti moltopesanti, che testimoniano come il metodo della
pulizia etnica non sia un'improvvisazionedi queste settimane,ma unapolitica
scientificamente perseguita inquesti anni.
Presidente del Consiglio dei ministri.Io credo che la maggioranzadei cittadini
italiani abbiacompreso le nostredecisioni e la nostra assunzione di responsabilità.
Ha compreso che l'usodella forzarappresentava la soluzione estrema,ma
inevitabile dinanzi ad una tragediaincontenibilecon altri mezzi.
Su questo aspetto 10stesso Segretariogeneraledell'ONUsi è pronunciato con
parole significative in un discorsodi pochi giorni faa Ginevra.Inquella sede Kofi
Annan ha detto (cito le sue parole):"Sta emergendo, lentamente ma iocredo con
certezza, una norma internazionalecontrola repressione violentadelle minoranze,
una normache deve assolutamenteprevalere sulle preoccupazionidi sovranità".
È chiaro che tale principio, per le sue implicazioni, richiedela massirnaprudenza
politica, una fonte ampia di legittimazione, unacodifica certa su1piano del diritto
internazionale.
È anche evidente, pero, che dietroa quell'affermazionevi è la confermache l'uso
della forzacome risorsa legittimaed estrema deve essere previstoladdove
falliscanotutti glistrunienti negozialie diplomatici a disposizione.
Gli avvenimenti dramrnaticidi queste settimane, nonchél'iniziativae le posizioni
espresse dalle Nazioni Ilnite, hannoquindi confermato leragionidi una risposta
adeguata edefficace ad iinatragedia umanitariaesplosa ne1cuore dell'Europa. Voglioripetere ancora clie I'operazioiieniilitart:iiiattoi101-èiinagiierracontro la
Serbiao contro 1111popolo, che sentianin amico e che troppoa lungo è rimasto
isolat0dalllEuropaa causa della politica del suoGoverno.
Sul piano militare, l'azione dellaNATO -giuiitaoggi al veritesiniogiorno di
operazioni - ha conseguito tre ris~iltatisignificativÈ. stata ottenutauna riduzione
importantedel potenziale bellicodi Milosevic: sono stati colpiticentri di comando
strategico,di difesa aerea e particolari infrastrutture industrialie logistiche.
È stato realizzato un isolaii~entoparziale del Kosovo con I'interruzionedelle vie di
comunicazione, il blocco dei rifornimentie I'interventosulle unità corazzate dirette
nella regione.
Cio ha determinato la conseguente riduzionedella capacità operativa dell'esercito e
della poliziaserba inipegnatia tutt'oggiin una repressione sistematica della
popolazione civile del Kosovo.
Purtroppo - 10sappiamo - l'azionedella NATO ha prodotto vittimecivili. Vogliamo
esprimere il nostro dolore perquesto fatto e ribadire che laNATO agisce -10
sappiamo per testimonianza direttae per impegno dellenostreautorità militari e
civili- con l'obiettivodi evitare Odi limitare il piu possibile il coinvolgimento delle
popolazioni. Ma noi sappiamoche queste vittime ci sono state eil cordoglio del
Governo italiano è per tutte levittime di questo conflitto, senzaovviamente
discriminazione di razza, di appartenenza O di popolo. Leguerresono fatti dolorosi
e drammatici.
Vorrei che si ricordasse che questa guerral'hainnanzituttocominciata il regime di
BelgradolaNATO è intervenutadopo che avevano già uccisopiù di 300 mila
persone.
Come ho avuto modo di ripeterepiù volte ne1corso delle settirnanepassate, la
partecipazione all'azionedellaNATO e 10sforzo in campo umanitariosi sono
combinati con l'azionedel Govemo per esplorare ogni tentativo dicomposizione
diplomatica della crisi.
Siamo sempre rimasti convintiche non esiste una soluzionemilitare del conflitto
separata dall'iniziativaper una soluzione politica.
Ilministro Dini ha già riferito inproposito in Parlamento.Voglio aggiungere che io
stesso, in stretto raccord0 con lui, misono impegnatoquotidianamentein contatti
con i leader più importanti dei paesi alleatie con i leaderrussi, il Presidente Eltsin
e il Primo ministro Primakov, nonchécon il segretario generaledella NATO,
Solana.
Ogni nostrosforzo è stato ispiratoalla ricerca di una soluzioneche garantisse a tutti
gli abitantidel Kosovo la possibilità di viverein unclima disicurezza e di fiducia.
Occorreva,dunque, e occorretuttora lavorareaffinchéalbanesie serbi del Kosovo
possano rientrare nelle propriecase e convivere pacificamente.Questo significa il
ritiro immediato delle truppeserbe dalla regione e, una voltasoddisfatte le garanzie
indicate dalllONU,la cessazionedelle azioni militari contro Belgrado.
Exceptions préliminaires de la République italienne