Exposés écrits (France, Panama, Nicaragua, Pays-Bas, Guatemala, République Dominicaine, Equateur, Costa Rica, Colombie, Espagne)

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9469
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EXPOSÉS ~CRITS

WRITTEN STATEMENTSLETTREDU DIRECTEURDESAFFAIRESJURIDIQUES

DU MINISTÈRE DES AFFAIRES ETRANGGRES
DE FUNCE '

12février1975.

Par lettre7068 du 6janvier 1975,vous avez bien voulu medemander sile
Gouvernement français serait en mesure de fournila Cour certaines indica-
tions Lipropos de I'affaire dit((Sahara occidental r.
Ainsi que vous le savez,un dossier substantiel sur les conditions de I'établis-
sement du Protectorat françaisétéconstitué lorsde l'affaire relativeau droit
des ressortissants des Etats-Unis d'Amkrique au Maroc. Le Gouvernement
français estime qulaCour pourraitseréférer utilementàce dossier, dont elle
disposedepuis 1952,envued'éclairer l'suiluiaétédemande par SAssemblée
gknéraledans sa résolutiodu 13décembre1974.
D'autre part, soucieuxde faciliter les recherches despays concernés par cette
affaire,leGouvernement français autoriserapays,sur leur demande écrite,Li
consulter les archives qui lui paraîtront intéresser le probpose B la
Cour.

(Signé)Guy DE LACHARRI~RE.

Reçue au Greff e 21févrie1975. LETTRE DU VICE-MINISTRE
DES RELATTONSEXTERIEURESDU PANAMA '

24 février1975.

Me référanà votre note no57068 d6janvier 1975par laquelle vous m'in-
formez que les Etats Membres de l'organisation des Nations Unies ont été
considérécomme susceptibles de fournir desrenseignementssur lesquestions
poséespar i'ûrganisation au sujet du Sahara occidental(Rio de Oro et Sakiet El
Hamra),je portàvotreconnaissance queleGouvernementpanaméens'abstient
de formuler des observations sur les questions énoncéesdans votre lettre.
Sur ce mêmeproblème,j'ajoute que, s'agissantd'une résolutionAlasentée
vingt-neuvième sessionde l'Assembléegénéraledes Nations Unies, le Gouver-
nement panaméen,par l'entremisede son représentantpermanent, s'estabstenu
et a réitéré appui au princide la résolution1514des Nations Unies qui
réaffirmeleprincipe du droit despeuplescolonisésfidisposer d'sourmêmep
obtenir leur indépendance.

(Signé)CarloOZORE TS

' ReçueauGreffe le févrie1975. LETTRE DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DU MINISTÈRE

DES RELATIONS EXTÉRIEURES DU NICARAGUA l

4 mars 1975.

J'ai l'honneur d'accuserbonne réceptionde votrenldate du 6janvier
1975 par laquelle vous avez bien voulu demander a mon gouvernement des
informations concernant l'application par lalarésolution desNations
Unies 3292 (XXIX) du 13décembre1974.

d'information sur cette question et exprime l'espoir que l'opinion de la Cour
serait une contribution au maintien de la paix et de l'harmonie-dans le Nord-

Ouest africain, en prenant en considérationles principes et contenu de la réso-
lution1514(XV)de l'Assembléegénérale desNations Unies et plus particuliè-
rement la volontédu peuple du Sahara espagnol pour lequel le droit a Faute
détermination a été reconnupar la mêmerésolution3292 (XXIX).

(Signe)[Illisiblej.

'Reçueau Greffe lemars 1975.LEVER FROMTHEAMBASSADOROF CHILE TOTHE
NETMERLANDS

[Original: Spanish.] 11March 1975.

With reference to your letter (No. 57080)of 20 Februarylast, wncerning the
case of Western Sahara, aon the instnictioofmy Government, 1have the
honour to inform you that the Government of Chile considers that this Court,
when giving its advisory opinion, should take into account in particular the

principles and norms proclaimed in resolution 1514(XV) on the Granting of
Independencefor ColonialCountries and Peoples,layingdowntheirright to free
self-determination, adopton 14December 1960by the General Assembly of
the United Nations.

(Signed) Eduardo YANEZ2.

Receivedin thRegistryon 1March 1975. WRITTEN STATEMENTOF THE GOVERNMENT OF

GUATEMALA

11March 1975.

The Ministry of Foreign Affairsof the Republic ofGuatemala hereby addres-
ses the International Court of Justice with reference to the notice contained in
communication No. 57068,dated 6 January 1975,and signed by the Assistant
Clerk of the Court, the Honourable W. Tait.
The Government of the Republic of Guatemala exercisesthe right conferred
byparagraph 2of Article66of the Statute of the International Court ofJustice in
the procedure derived from the request of an advisory opinion in the matter of
Western Sahara, in accordance with resolution 3292 (XXIX) of the General
Assembly of the United Nations, dated 13December 1974.
The Government of the Republic of Guatemala in no waywishedto intervene

nor to givean opinion on the questions that havea direct and immediate bearing
regarding rights of States over the Western Sahara (Rio de Oro and Sakiet El
Hamra), as it has onlygood will towards al1States directly interested in the
advisory opinion requested to the HonourableCourt.This isparticularly true in
the caseof Spainwith whichthe Republic ofGuatemala maintains historical ties
of the closest friendship.
Nevertheless, the advisory opinion requested from the Honourable Interna-
tional Court of Justice could have juridical implications of the utmost impor-
tance not onlyasto thecaseunder discussion,butin relation tosimilar situations
in other regions of the world.
Resolution 3292(XXIX)of theGeneral Assemblyof the United Nations in its
operative paragraph 3 requests the administering power to postpone the refe-
rendum it had planned to hold in Western Sahara until the General Assembly
makes a decision on the policy that should be followed in accordance with
resolution 1514(XV), under the best possible conditions, in the light of the
advisory opinion to be issued by the International Court of Justice.
In the opinion of the Government of Guatemala, this decisionof the General

Assemblyaccurately decideson the primacyof rightsand principles that mustbe
obsewed regarding the interpretation, application and hierarchy of Articles 1,2
and 73 of the Charter of the United Nations.
Thus, paragraph 2 of Article 1 of the Charter defines aa purpose of the
Organization.inter aiiato develop friendly relations among nations based on
respect for the principle of self-determination.
In harmony with Article 73 of the same Charter, which refers to another
principle,Le.,the protection of the interests of the inhabitants of non-self-
governing territories, theGeneral Assemblyof the United Nationshas searched
for fair and reasonable limits to such principles, so that whileserving to inspire
today's international law and the practice of States in the matter of decoloni-
zation, they may not violate the territorial inlegrity of States.
The two fundamental decisions of the General Assembly on this subject are
resolution 1514(XV)and resolution2625 (XXV), that setforth the rulesto which

'Received intheRegistryon 17March1975.68 WESTERN SAHARA

the international community wishes tosubrnit the processesof decolonization of
territones, and they categorically exclude the application of the principle of
self-determination where it could affectthe territorial integrity or the national
unity of States.
Therefore, these decisions have clearly made the necessary demarcation
between the principle of self-determination and the obligation derived from
international lawand recognizedinparagraph 4 of Article 2of theCharter of the
United Nations, that the territorial integrity of States must be respected. It is a

juridical corollary of the foregoing that in the presence of questions of a tem-
torial nature between States, thesemust beresolvedwith priority before attempt-
ing to apply the principle of self-determination.
This and nothing else is what has been done and declared by the General
Assembly of the United Nations when requesting the advisory opinion of the
international Court of Justice. No procedure of self-determination can be
initiated whereseveralStates maintain excluding territorial claims,as otherwise
international law would be distorted and peaceful relationsamong States would
be upset.That istosay, theGenera1 Assemblyof the United Nations had decided
that the solution of territonai differences lakes precedence overany pretension
to self-determination, and this obviously, for the sake of the protection of the

territorial integrity and of the national unity of the States. A different ruling
would generate the most dangerous consequences for peace and stability in the
world.
In view of the foregoing, the Government of Guatemala believes that the
Honourable Court, whenissuingitsopinion,should take as itspoint ofdeparture
the same principle established by the General Assembly of the United Nations,
and reaffirm once more as a rule of international law, the primacy of the
territorial integrity of.States over the principle of self-determination.
The undeniable importance of'thesequestions has moved the Govemment of
the Republic of Guatemala to submit this exposition, and to request that the
written statements subrnitted byother States be comrnunicated to this Ministry.
1should alsowishto be informed of.alldevelopments that may take place during

the proceedings.

(Signed)Adoîîo MOLINA ORANTES,
Minister of Foreign Affairs
of the Republic of Guatemala. LETTER FROM THE SECRETARY OF STATE FOR

FOREIGN RELATIONS
OF THE DOMINICAN REPUBLIC

10March 1975.

The Dorninican Republic, in ils condition of Member of the Organization of
theUnitedNations, iswmmitted tothe principleswhichcontain the constitutive
Charter on the subject of decolonization in every part of the world,
This position of principle is in accordance with the origin of the Dominican
Nation, which, followingthe example of theother Spanish-American countries,
in its condition of a colony of Spain, when it separated frorn the Metropolis,
became a sovereignand independent Nation, and, consequently, a newmember
of the international juridical order.
Therefore, givingment to the request whichhas formulated His Most Excel-
lent Mr.leGreffier to the member States of the Organization of the United
Nations on the Western Sahara, the Governrnent of the Dominican Republic
considers that,in accordance with theCharter and the resolutions of the United
Nations, the demand of the process of decolonization should be recognizedand
the rightof priority of the Saharaui people to self-determination and indepen-
dence.
This conclusion, bona fide, is the result of the examination which has been
made of thecharacter and spirit of one of the most respectableprinciples of the
Charter of the Organization of the United Nations in order to obtain the
objectives whichjustify its existence.

(Signed)Victor GOMEZBERGES.

1Receivedinthe Regisony18March 1975. LETTRE DU SOUS-SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
AUX RELATIONS EXT~RIEURES
DE L'ÉQUATEUR '

[Original : espagnol.] 24 mars 1975.

J'accuse réceptionde votre communication 57068 du 6janvier dernier par
laquelle vous priez le Gouvernement de I'Equateur de fournir un exposéécrit
relatif% la question du Sahara occidental dans I'hypoou il disposerait de
renseignements utiles.
2. A cesujetilm'incombedevousindiquer queleGouvemement national n'a
d'autres renseignementsqueceuxqu'il tientdu Gouvemement espagnol au sujet
de cette affaire,et qu'ilsepermet de saisircette occasionpoursaposition
anticolonialiste et favorable au principe d'autodtterminatides peuples,
conformément auxobjectifsdesNations Unies, ilaréalisationdesquelsdoivent
aspirer tous les Membres et organes I'ONU,dont la Cour internationale de
Justice.

(Signé)Rodrigo VALDEZ B.

Reçueau Greffe le Ieavril 1975. LETTRE DU MINISTRE
DES RELATIONS EXTÉRIEURES DU COSTA RICA '

[Origina[ espagno1.j 24 mars 1975.

J'ail'honneur de me référer position du Gouvernement de la République
du Costa Ricatouchant le différend sur le Sahara espagnol que vise la réso-
lution 3292(XXIX) de l'Assemblée généralees Nations Unies et que le
Secrétairegénéraldes Nations Unies a poAla connaissance de la Cour.
LeGouvernement du Costa Rica appuie la thèseque les représentants diplo-
matiques de l'Espagne ont soutenue.devant l'organisation des Nations Unies
ainsi que les intentions manifestéesridiverses reprises par le Gouvernement
espagnol d'accorder son indépendanceau peuple saharien.
L'undesélémentsfondamentauxdelapolitiqueextérieuredu Costa Ricaestle
respect pour l'application de la libre déterminationdes peuples, etle droit pour
ces derniers de déciderde leur destin ; celamonagouvernement désire
porter à la connaissance de l'honorable tribunal qu'il appuie le droit de la
population du Sahara occidendase prononcer librement et, quand elle aura
obtenu de l'Espagnesonindépendance totAexercercommenation désormais
libre et souveraine le droit d'&treincorporéeAun autre pays ou territoire.
Mon gouvernement estime qu'ilest utile que la question du Sahara espagnol
ait étédébattue dans un cadre juridique approprié, surla base des démonstra-
tions raisonnéesdes parties en présence, etque l'oncArechercher une
solution propre a satisfaire les aspirations du peuple saharien.
Mon gouvernement appuie par conséquent la position du Gouvernement
espagnol en la présente affaire,telle qu'elles'esttraduitepar lespropositions et
résolutionssolennelles des reprksentants de ce gouvernement devant 1'Assem-
blée générale ds ations Unies, et il croit fermement que. devant cette haute
juridiction, le différend surle Sahara occidentaOtrevidé et résolu.

(SignéG)onzalo JFACIO.

' Reçueau Greffle 4 avril 1975, LETTERFROMTHEAMBASSADOROFCOLOMBIA

TO THE NETHERLANDS

23 June 1975.

1have the honour to address you, and, through your worthy mediation, the
honourable International Court of Justice, in order to declare that the Govern-
ment of Colombia, on the occasion of the case of Western Sahara, wishes to
reiterate, through my mediation, that it has traditionally upheld and backed the
right of self-determination and independence of the colonial peoples.
Also,myGovernrnent esteernsthat, the said HighCourt beingthetribunal par
excellenceof theinternational community, it willcontribute with her authorized
opinion to the harmony and cordial relations between the painies interested
the before-mentioned case.

(Signed)LuiC~RDOB AARINO.

Receivein the Registr25June1975. EXPOSÉ ÉCRIT DU GOUVERNEMENT ESPAGNOL1

INTRODUCTION

1. La question du Sahara occidental encequi concerne lajurisprudence
de la Cour sur le statut international des Etats et territoires dépendants

1. La Cour internationale de Justice ainsi que son prédécesseur, laCour

permanente de Justice internationale, ont eu l'occasion dans diverses affaires
portées à leur connaissance de prendre en considération le statut juridique
international des Etats et territoires dépendaAtceteffet,on doit comprendre
par dépendance la relation qui s'établitentre un Etat qui peut legalement
imposer sa volontéet I'Etat - ou territoire- qui est légalement obligéde se
soumettre A cette volonté. (Voir l'opinion individuelledu juge Anzilotti dans
l'affairedu Régime douanierentre l'Allemagneel /'Autriche,avisconsul~u1931,
C. P.J.I. sérieA/B no41, p. 57: LA, où un tel rapport de prééminence etde
subordination fait défaut,on ne saurait parler de dépendanceau sens du droit

international.O)
2. En ce qui concerne te statut de prorectoral, il suffit de rappeler ici la
contribution de lajurisprudence de la Cour au sujet des Décrersde nationalilé
pronzulguésen Tunisieetau Maroc(avisconsuba[ij:1923,C.P.J.I.série Bno 4)et
Droitsdesressorrissontsdes Etars-Unisd'AmériqueauMaroc(arrêtC . .1.J.Recueil
1952.p. 176). Lesconsidérationsde laCour et de son prédécesseurur cessujets
sont importantes en ce qui concerne certains aspects de la présentequestion.
D'autre part, ence qui concerne lesfacultésde I'Etatprotecteur, lesaffaires des
PhosphatesduMaroc(arrêt1 , 938C.P.J.I.sérieA/B no 74,p. 10)etdu Temple de
PréohVihéar(fond,arrêt,C.I.J. Recueil 1962, p. 6) sont égalementpertinentes

dans le domaine de la jurisprudence de la Cour, ne serait-ce que de forme
indirecte.
3. Le statut des territoires sous mandai dans le systémede la Sociétédes
Nations a largement occupé,depuis 1925, l'attention de la Cour et de son
prédécesseur.En particulier la considérationde ces problémesa surgi comme
conséquencede l'attitude de la Républiqued'Afriquedu Sud concernant le
territoire de Namibie (Sud-Ouest africain). Entre 1950,datà laquelle la Cour
émetson avisconsultatif sur leSratu~internationalduSud-Ouestafricain(C.I.3.
Recueil19-54p. 128),et 1971,date àlaquelle elle s'estprononcée surles Conse-

quencesjuridiques pour les Etars de la présenceconrinuede lwrique du Sud en
Namibie (Sud-Oues[africain)nonobstant /arésolution276 (1970) du Conseilde
sécurité(C.I.J. Recueil1971,p. 16),laCour a connuà quatre reprises,par lavoie
de lajuridiction consultative, divers problèmes relatifsau statut de ce territoire.
A celas'ajoutelefait qu'enjuridiction contentieuse lesarrêtsde1962et 1966ont
eu, delamême rnaniérep,ourobjetlestatut deceterritoire encequiconcerne les
obligations de l'ancienne Puissancemandataire (Sud-Ouest aficain, exceptions

Reçu au Greffele26 mars 1975.74 SAHARA OCClDENTAL

préliminaires, C.I.J. Recueil1962, p. 319,et Sud-Ouestafricain,deuxièmephare,
C.I.J. Recueil 1966, p. 6). Dans les affaires relativesA la Namibie (Sud-Ouest
africain) la jurisprudence de la Cour revêtune grande importance dans ce
domaine du droit international oii

{ilescinquante derniéresannéesont marqué ..une évolutionimportante.
Du fait de cette évolutionil n'ya guérededoute que la (imissionsacréede
civilisation1)avait pour objectif ultime l'autodétermination etI'indépen-
dance des peuples en cause. Dans ce domaine comme dans les autres, le

corpusjuris gentium s'est beaucoup enrichi et, pour pouvoir s'acquitter
fidelement de ses fonctions, la Cour ne peut l'ignorer r (Conséquencejswi-
diquespour les Eratsde laprésencecontinuede 1AJnque du Sud enNamibie
(Sud-Ouest africain), C.I.J. Recueil 1971, p. 31-32).

De cette façon, laCour a affirméd'une forme claire et nette
(ilaCour doit prendre enconsidérationlestransformalions survenues dans
le demi-siéclequi a suivi et son interprétation ne peut manquer de tenir
compte de l'évolution quele droit aultérieurementconnuegrâce àlaCharte

des Nations Unies et à la coutume i)(ibid., p. 31).
4. En ce qui concerne le régimedes territoires sous tutelle, prévuau chapi-
tre XII de la Charte des Nations Unies, t'affairedu Camerounseptentrional (ar-
rêt, C.6J. Recueil 1963, p. 15)présente égalemenitntérétpour celle du Sahara

occidental, non seulementen cequi concerneles réglesqui doiventguider laCour
dans l'exerciceappropriéde sa fonction judiciaire, maisaussi, dans une autre
perspective,au sujetdustatut, vis-à-visdesEtats tiers,d'uneterritoiredépendant
et de la situationjuridique existant elitre la Puissance administrante et le terri-
toire en question. d'une part, et les Eiats tiers, d'autre part.
Enparticulier, ladécisiondelaCoiirdans l'affairedu Camerounsepten~rionola
mis en reliefle lait que les éventuelsdroits d'un Etat tiers, s'ilsont existé,ne
peuvent jouir d'une protection judiciaire contraire à ta doctrine des organes

compétentsdesNations Unies au sujet du statut international du territoire. On
doit tenir compte aussi du fait, intimement lie à ce point, que d'après cette
décision
<un tribunal n'apas simplementpour fonction defournir une based'action
politique alorsqu'aucune questionjuridique concernant des droits effectifs

n'est en jeui)(Camerounsepteritrional,arrêt,C.1.J.Recueil 1963,p. 37).
5. Dans lecas du Sahara occidental, la Cour se trouve, pour la premièrefois,
d'une façon directe, devant une affaire relative a un territoire non autonome et

son avis peut contribuer d'une façon importante au dkveloppement du droit
international de la décolonisationdes territoires dépendants.Cette considera-
tion est importante car, ainsi que l'a dit sir Hersch Lauterpacht :
(4thedevelopment of international law by international iribunals is, inthe

long mn, one of the important conditions of their continued successful
funciioning and of their jurisdiction ))l.
6. S'ilestlicitede tirer une conclusion générald ee lajurisprudence de laCour,
que l'on pourrait invoquer dans l'affaire présente,celle-ci serait, sans aucun

' H. LauterpachtT , heDevelopmen tfInierna!ional Low by~heIn~ernarional Cour?.
Londres, 1958,p. 6-7. doute, que les normes contenues dans laCharte des Nations Unies et dévelop-
péesdans la pratique de ses organes ont consacrédans le droit international
actuel leprindpe de lalibredéterminationdespeuples comme principedirecteur
en matiérede territoiresdépendants. Conséquemment.lestatut international des
territoires non autonome;, les droits de léurspoputations, les facultés etles
obligationscorrespondantes à la Puissanceadministrante du territoire, ainsique
lesdroits ou intérêts ventuelsdes Etats tiers. doivent êtreexaminés, enpriorité

et décidément, à la lumièrede ce principe directeur.

II. Plande cet exposé

7. Leprésentexposéécritdesobservationsdu Gouvernement espagnol sefait
en deux parties. La premiéreest consacrée à I'examendu cadre dans lequel se
situent lesquestions sur lesquelleson demande la Cour un avisconsultatif.a
deuxiéme partieest dédiéeAI'examende ces questions du point de vue de la
fonction judiciaire de la Cour.

8. Le chapitre 1de la prerniérepartie chercheà mettre en relief, moyennant
I'examendesrésolutionsadoptéesau sujetdu Sahara par lesorganescompétents
des Nations Unies, le fait essentiel que cet ensemble normatif, qui peut étre
qualifiéde droit spécialde la décolonisationrelative au territoire, reconnaît au
peuple du Saharaoccidental ledroit A lalibredéterminationet a l'indépendance.
Les <parlies intéresséesi)en question, c'est-Si-direle Royaume du Maroc, la
Rkpubliqueislamiquede Mauritanieet la Républiquedémocratiqueet populaire
d'Algérie,en marge des revendications territoriales sur le Sahara occidental
formuléespar certainesd'entre elles,de mémeque des Etats tiers,ont reconnu le
droit A la libre détermination du peuple du Sahara occidental ; la Puissance

administrante a formellement et indubitablement acceptéce droit. Cette situa-
tionjuridique, crééecommeconséquencede l'action desorganescompétents des
Nations Uniesqui ont décidé que lapopulation autochtone du Saharaoccidental
exerce son droit Bla Ebre déterminationau moyend'un référendum organisé
sous l'égidede l'organisation, s'impose autant a la Puissance adrninistrante
qu'aux autres Etats. Pour cette raison, ladite situation juridique s'avèredéter-
minante encequiconcerne lesquestions poséesetelleaun caractèrepréliminaire
par rapport a celles-c;c'est pourquoi l'Assembléegénérale desNations Unies
dans la résolution3292(XXIX) aprécisé que lesquestionssur lesquellesporte la

demande d'un avis consultatif seposent <(sans préjudicede l'application des
principes contenusdans la résolution1514 (XV) del'Assemblée générale )>ella
rappeléles r6solutions contenant la doctrine applicable au temtoire et elle a
réaffirmé d'unefaçon explicite ledroit du peuple du Sahara occidentaA la libre
détermination.
9. Lechapitre II delapremiérepartieexamine lesantécédentsl,aformulation
et la portéedes questions sur lesquelleson a demandéun avis consultatif à la
Cour. Les allégationsdu Maroc et de la Mauritanie, dans le débatqui a eu lieu
pendant la vingt-neuviéme sessiondel'Assemblée généralaef,firmant d'une part
que la demande d'un avis consultatif étaitnécessaireetjustifiée etd'autre part

que cet avis pouvait modifier le processus de décolonisationdu territoire, s'avè-
rent sans fondement.
10. Lesquestions contenuesdans la résolution3292 (XXIX) ont étéformulées
endes termesqui souléyentdegrandes difficultésquant à leur véritableportée.II
est évidentque la rkponse A cesquestions demande que l'onse prononce sur la
souveraineté territorialesur le Sahara occidental en faisant allusion au concept76 SAHARA OCCIDENTAL

de terra nüllius,quoiqu'on veuille limiter la rechercheà un moment historique
mais indéterminéqu'on appelle <(lemoment de sa colonisation par l'Espagne 8.
En plus, on prétendque la Cour déterminejudiciairement, parla voied'un avis

consultatif, leséventuelsdroits historiques sur le territoire du Sahara occidental
que pourraient avoir aussi bien le Royaume du Maroc que ledit <(ensemble
mauritanien i).En meme temps, on voudrait que la Cour n'examine pas la
situation d'ensemble,afin d'éviter qu'elle ne tirlesconc~usionsappropriees sur
le statut actuel du territoire.
11. C'est-A-direque la formulation des questions correspond simplement et
exclusivementaux revendicationsterritoriales posées nouveaupar leRoyaume
du Maroc etla Républiqueislamique de Mauritanie pendant la vingt-neuviéme

session de l'Assembléegénérale,à l'encontre de leur attitude au cours des
sessionsantérieures,ou ilsavaient reconnu ledroit à lalibre déterminationde la
population du territoire, et négligeant aussilesens des résolutionsadoptéespar
lesorganes compétentsdesNations Unies. De tellesrevendications temtoriales
ne constituent cependant pas une <(question nouvelle i) ou actuelle dans le
processusdedécolonisationdu territoire suivipar lesNations Unies,surlaquelle
la Cour ait A se prononcer ;en effet, l'Assemblée générale elle-même rejeta ces
revendications en appliquant au Sahara occidental l'impératifde la libre déter-

mination des peuples contenu dans la résolution 1514(XV).
12. Sila Cour devaitrépondreauxquestions relatives auxdroits dansie passé
historique sur le temtoire du Sahara occidental, sans tenir compte ni de la
souveraineté qui actuellement revient A l'Espagne ni de l'ensembledes disposi-
tions émanantdes Nations Unies, elle neprendrait pas en considération levrai
statut juridique actuel du territoire. De plus, l'avisde la Cour aurait des réper-
cussions sur la légitimitkou l'illégitimide la présencesouveraine de l'Espagne
au Sahara occidental et oourrait contribuer à modifier la situation politique et

juridique, établiepar 1'~Ssemblég eénéraleq,ui inclut la reconnaissance dûdroit
à la libre détermination du territoire. On arriveraità ces résultats.sans aue la
Cour - àmoins de formuler linouveau lesquestions - ait eu risa d&positionles
élémentsde jugement nécessaires à un examen d'ensemble de la question.
D'autre part, nileRoyaume du Maroc nilaRépubliqueislamiquede Mauritanie
ne sauraient avoir des droits suce territoire, qui auraient pu échappéaux effets
des résolutionsde l'Assembléegénérale quiont reconnu le droit du peuple du
Sahara occidental li la libre détermination.

13. La deuxiémepartie du présentexposé écritest consacréea l'examendes
questions sur lesquelles on demande un avis consultatif en les envisageant par
rapport d la fonction judiciaire de la Cour.
14. Le chapitre 1porte sur lesdites questions par rapport Aleur but apparent,
c'est-ri-dire la détermination du statut territorial du Sahara occidental (iau
moment de sa colonisation par l'Espagne )>.La prerniéresection examine les
analogies et les différencesentre la formulation des questions et celles qui font
l'objetde litiges territoriaux, en mettant en relief le fait différentieldu moment,
ou de la date critique, auquel on fait allusion dans la résolutio3292(XXIX).

Sous cet angle, dans la deuxikrne section, apparaissent certaines conclusions
importantespour l'exerciceappropriédelafonctionjudiciaire delaCour, dansla
voiedelajuridiction consultative. Danscetexposé,onsoutiendraque laquestion
préalablede la reconnaissance du droit hla libre détermination du peuple du
Sahara occidentalrendrait par elle-même inutilelaréponseauxquestionsposées.
En deuxiémelieu, et en tout cas, que leur caractére de questions purement
historiques leur confére une qualification académique ne relevant pas d'une
décision judiciaire.En troisiéme lieu, que,étant donnéla détermination artifi-cielle de la date critique, la Cour se trouve dans l'impossibilité d'examiner
judiciairement lesproblémesrelatifsau statut territorial du Saharaoccidental, au
moment actuel. Et, en dernier lieu, qu'il est impossiblede procéder à cette
détermination judiciaire par la voie consultative, car elle comporterait un
examen de faits et l'Espagne n'apas donnéson consentement àl'examenet au
réglernentd'un prétendulitige sur lasouveraineté territoriale au Sahara.
15. En termes généraux,les considérations antérieuresmontrent que les
questions formulées reltvent de la souveraineté territoriale, qu'elles ont un

caractére académiqueet artiticiel et que leur rksolution par la Cour, dans
l'exercicede sa fonction judiciaire, n'est pas appropriée.
16. Le chapitre II examine lesquestions sur lesquelles a étédemandél'avis
consultatif du point de vue du droit relatifAla libre détermination despeuples,
conformément lilaCharte desNations Unies ; ilprécise le sujetet lecontenu du
droit de libre détermination dans lecas du Sahara occidental et il arriveà la
conclusion que le caractéreartificiel des questions poséesen ce qui concerne le
droit applicable rend également impossiblel'exerciceappropriéde la fonction
judiciaire de la Cour. PREMI~REPARTIE

LECADREDANS LEQUELSE SIWENT LESQUESTIONS

SUR LESQUELLESON DEMANDEUN AVIS CONSULTATIF

CHAPITRE1

LES NORMES A APPLIQUERPOUR LA D~COLONISATION
DU SAHARAOCCIDENTALD'APRÈS LES Rl?SOLUTIONS
DE L'ASSEMBLÉE CÉNÉRALE DES NATlONS UNIES

1. Relation entre la question d'Ifquestiondu Sahara occidental

17. Quand l'Espagnefut admise aux Nations Unies, endécemb1955,l'As-
semblée générale discutaietncore la portée des obligations imposéespar I'ar-

ticle73de laCharte. C'estjustemapartir de l'interprétationdecet article que
les Nations Unies ont affirméet délimitéleur compétencesur le processus de
décolonisationdes territoires non autonomes. L'attitude espagenlligne
générale,'est adaptéeprogressivemenài'interprétationde l'ar73cpar les
organes des Nations Unies.
IS. Le 1I novembre 1960,ledélé~ée l'EspagneàlaQuatrièmeCommission
annonça que leGouvernement espagnolavaitdkiidé de &mmuniquer au Secré-
taire nénkraldes renseignements touchant les territoires dont il est question au
chapSre XIde la charc 1Comme conséquencede cette déclaration,la résolu-
tion 1542(XV) du 15décembre 1960 dans le quatrième paragraphe de son
préambulerappelle

« avec satisfaction qu'à la 1048eséancede la QuatriémeCommission le
représentantde I'Espagnea déclaré leGouvernement espagnol accepte
de communiquer des renseignements au Secrétairegénkral,conformément
aux dispositions du chapiXIede la Charter.

Le cinquiérneparagraphe de cette résolutioninvitait l'Esàparticiper
aux travaux de la Commissiond'information sur les territoires non autonomes,
demande qui fut acceptéepar le Gouvernement espagnol. Le représentant
permanent adjoint de l'Espagne fut chargé d'abordde la vice-présidenceet,
l'année suivante,de la présidencede cette commission.
19. Le18mai 1961,lereprésentantpermanent adjoint del'Espagnefit,devant
la Commission d'information, un exposedans lequel ildonnait uneinformation
irésdétaillésur les territoires du Sahara, de Fernando Poo et du Rio Muni et
demandait que sa déclarationfCitconsidécomme une information que I'h-

' Nations UniesDacurnenrsolficlels de l'Assegénéralquinzième session.
QuurrièmeCommission,1048~séance,1novembre,p. 297, par. 1. pagne fournissait au Secrétairegénéral,conformémen àtl'article73,alinéae),de

la Charte 1.A partir de ce moment, l'Espagnea rempli cedevoir en envoyant au
Secrétairegénéraldes communications annuelles sur les territoires placéssous
son administration. Une fois lfni rendu au Maroc en vertu du Traitéde Fésdu
4janvier 1969 et l'indépendance octroyée Ila Guinée équatorialele 12octobre
1969,l'Espagne a continuéde transmettre ponctuellement l'information sur le
territoire du Sahara.
20. Cette transmission d'information, moyennantlaquelle la Puissanceadmi-

nistrante et l'organisation des Nations Unies reconnurent lecaractèrede terri-
toire non autonome du Sahara, a rencontréau débutl'opposition de certaine
délégation. Eneffet. en 1957, la délégationdu Maroc essaya de s'opposer à
l'envoide l'informationsur Ifniet leSahara etmaintint cette attitudemémeaprès
que l'Espagneeut commencéson envoi. Malgrécette opposition, lesorganesdes
Nations Unies acceptérent,depuis ledébut,l'information transmisepar 1'Espa-

gne en qualité de Puissance administrante et commencèrent à élaborer une
doctrine sur la décolonisationdu territoire non autonome du Sahara.
21. Ainsi. quand leComitéspécial,chargé de l'application de la Déclaration
sur la concession d'indépendanceaux pays et peuples coloniaux, créépar la
résolution1654(XVIII)établit,en avril 1962.sonordre dujour, il approuvaune
liste annexe des Territoires non autonomes sur lesquels on envoie des infor-

mations O où l'onénumérai teux correspondant à l'Espagne :Sahara espagnol,
lfni,Fernando Pooet Rio Muni 2.Ainsi lecaractkre de territoire non autonome
du Sahara est établipar l'organe chargépar l'Assembléegénéralede veiller A
l'application de la résolution 1514(XV).
22. Lorsque le Comitéspécial considérapour la première foisles territoires
d'Ifni etdu Sahara enseptembre 1963,illefitconjointement. Lereprésentantde

l'Espagne, invité1iparticiper aux débats, étantdonné queces débatsportaient
sur des territoires non autonomes sous administration espagnole, souligna clai-
rement que le Gouvernement espagnol reconnaissait (ile droit inaliénabledes
habitants de ces territoires1il'autodttermination i)3.
23. La déclarationdu représentantde la Puissanceadministrante fut reprise
dans le rapport sur Ifni et le Sahara approuvépar le Comitéspécialle 20 sep-
tembre 1963,selon lequel :

<Le comité avait noté que, dans sa déclaration, le représentant du
Gouvernement espagnolavait rappeléque son gouvernement s'&aitengagé

à respecter le principe de l'autodétermination despopuIations qu'il admi-
nistrait0 4
24. Danscemêmerapport apparaît déjà unedivergenceentreies points devue

du Maroc etde la Mauritanie en cequi concerne leprocessusdedécolonisation 9
suivre quant au Sahara. En effet, reprenant les allégations opposées des repré-
sentants des deux pays cités,le rapport établissaitce qui suit :

Nations Unies, Documentso/fiiels del'Assembléeene!rales,eizièmesession,suppié-
ment no 15 (A/4785).
1ST/TRI/B/ 1962/1/Add.1.
3Nations Unies, Documenisoflicielsde I'AssembleegénéraleC, omitéspécial surles
pays et lespqles coloniaux, 18s tembre 1963,A/AC.109/SR.213, p. 8.
4 Nations Unir, D~~~nenrx a$cielide I'Asscmbikegénerale,dix-huitième~eir>on.
annexes nO A/5446/Rev. 1, rapport Comitéspécial1963 .ar 110.80 SAHARA OCCIDENTAL

<{Le comitéavait notéégalement quedes négociationsétaientengagée5
entre le Gouvernement espagnol et le Gouvernement marocain en vue dc
trouver une solution pacifique audifférend quilesopposait sur la situation
et l'avenir des deux territoires en question.>1

Et plus loin :
<iLereprésentantde la Mauritanie a signaléque leGouvernement mauri-

tanien avait, lui aussi, entame des pourparlers avec le Gouvernement espa-
gnol afin de résoudrele problémeà l'amiable. 1)
(Lereprésentantdu Maroc arelevéquec'étaitlapremièrefoisqu'ilétait

officiellement annoncédevant un comite de l'ONU que le Gouvernement
espagnol et une autoriléautre que le Gouvernement marocain étaient en
pourparles. bb2

25. En 1964, au sein du Comité spécial,le Maroc et la Mauritanie sont
intervenus plusieurs foispour défendreleursprétendus droitssur leterritoire du
Sahara, chacun d'eux essayantde démontrer au comitéqu'ils étaienten pour-
parlers avecla Puissanceadmjnistrante en tantque seulinterlocuteur valable.Le
16octobre 1964,lecomite approuva une résolutionportant sur les thèmesd'Ifni
et du Sahara, laquelle dans son deuxièmeparagraphe du dispositif :

(tPrieinstamment leGouvernement espagnoldeprendre immédiatement
des mesures en vue d'appliquer pleinement et inconditionnellement les
dispositions de la Déclarationsur l'octroide l'indépendance aux pays et aux

peuples coloniaux. 3
Sansfaireaucune mention de problèmes de souverainetéou de négociations à ce
sujet, on cite la résolution1514(XV)et on parle de l'obligationde la Puissance

administrante de c libérer cesterritoires de la domination coloniale o.
Quoique les thèmesd'Ifni et du Sahara apparaissent encore unis, leur sépa-
ration au sein de l'Assembléegénéralene saurait tarder.
26. Un traitement différent auxdeux territoires commence à se dessiner en
1965,lors de la vingtièmepériodede séances ou lesquestions d'Ifni et du Sahara
furent abordées par la Quatrième Commission et Dar l'Assembléeen séance

plénière.En effet, le ~ar& prétenditi'application du sixièmeparagraphe de la
résolution1514{XV)auxdeux territoires. LaMauritanie reoliaua en réaffirmant
sesdroitssur leSahara. Pour sapart, lereprésentantde 17~spa&e à laQuatrième
Commission affirma que lesdeux territoires possédaientdes différences géogra-
phiques, ilsétaient séparesI'unde I'aiitreet n'avaientaucune relation entre eux.
Lors de la discussion du projet de ce qui serait la résolution2072 (XX), il

demanda la suppression du deuxièmeparagraphe du dispositif, qui représentait
une addition à la proposition du Comitéspécialet où l'on disait :
<<prie instamment leGouvernement espagnol, en tant que Puissance admi-

nistranie, de prendre immédiatementles mesures nécessairespour la libé-
ration deiadomination colonialedes territoiresd'Ifni etdu Saharaespagnol
et d'engager à cette fin des négociationssur les problèmes relatifs a la
souverainetéque posent ces deux territoires >).

1Nations Unies, Documentsofficid eell'Assemblé geénéraled,ix-huiti èesion,
annexesnoA/5446/Rev. 1,rapport Comitéspécial,1963, par. 110.
2Ihid par. 111 et112.
3 Nations Unies, Documentsofjficielsde l'Assembléegénérale,omité spécialsurles
puys er les peuples coloniaux,16 octobre 1964,A/AC. 109/ 100. Mise aux voix, la dernikre partie de ce paragraphe (la demande <des négo-
ciations sur les problèmes relatifs h la souverainetéque posent ces deux terri-
toires»), 25 délégations votérent pour.2 contre et 55 s'abstinrent. Le grand
nombre d'abstentions, bien supérieuraux votes affirmatifs. démontra le peu
d'accueilque trouva l'idéequ'on devait résoudrem , oyennant desnégociations, le
problémede souveraineté quise posait dans les deux territoires.
27. Les explications des votes de quelques pays données A la Quatrième

commission et à la pléniéreledémontrérent.La Mauritanie, en expliquant son
votelilaQuatriémeCommission,étaitd'accord aveclereprésentantdel'Espagne
sur le faitque les territoires d'Ifni et du Sahara étaient totalement distinct'.
L'Australie expliqua son abstention en exprimant ses réserves ausujet de,Ia
compétencede la QuatriémeCommission quant aux problémesde souveraineté
et affirma que :

<iLa Commission doit connaître des problémes de décolonisation et
d'autodétermination, ainsi que des problémes connexes, mais non des
questions de souverainetésur des territoires au sujet desquels existent des
différends. Malgré ces réserves, ladelégationaustralienne estime que le
projet de résolutionqui vient d'étreadoptépermet d'espérerque les ques-
tions dont il s'agit pourront etre résolues.A son avis, la référence au

problème de la souverainetéest A interpréter comme signifiant que des
pourparlers seront engagésentre les parties au différend territorial afin
d'éliminercertains obstacles qui pourraient retarder leprocessus de déter-
mination des aspirations de la population. u2

La délégationde l'Inde exprima B la Quatrierne Commission des réserves
analogues.
28. En séance plénière on mit aux voix la proposition de suppression de la
dernière partie du deuxièmeparagraphe du dispositif,qui demandait des négo-
ciations sur (les problèmesrelatifs àla souverainetéque posent cesdeux ter-
ritoiresO, proposition h laquelle s'opposérentseulement 33 pays tandis que 69
s'abstinrent et 2(parmi lesquels l'Espagne)votèrent pour la suppression. Pour
expliquer sonvote la Somalie affirma que :

{ielle neconsidérepas la seconde moitiédu paragraphe 2 du dispositif qui
prkvoit des négociationssur les problémesqui touchent à la souverainete
comme strictement conforme A la lettre et h l'esprit de la Déclarationsur
l'octroide I'indkpendance,dont leprincipe essentielest ledroit des peuples

ii déciderde leur propre avenir 03.
29. 11est intéressantde comparer lafaçon de procéderdu Comitéspécialet de
l'Assembléegénérale concernantIfni et leSahara avec la pratique suiviepar ces
organes au sujet des situations coloniales de Gibraltar et des îles Malouines,

territoires qui présentent égalementdes (iproblèmesde souveraineté 8. Dans la
question de Gibraltar, aussi bien que dans celle des îles Malouines, le Comité
spécial était arriven 1964A un consensus où on reconnaissait l'existenced'un
différendde caractére territorialentre le Royaume-Uni et l'Espagneainsi qu'en-
tre le Royaume-Uni et l'Argentine, respectivement,les parties étantinvitéesA
né-ocier.

'Nations Unies. Documentsoficiels de /'Assembléegénérale, vingtième session,
Qwrrième Commission, 1583aséance, 10décembre 1965.p. 467, par.65.
Ibid. par. 72.
Nations Unies, Dacunzenrs officielde l'Assembléegénerule,vingliéme session.
seuiicesplénières13980 séance, 16décembrep , 24. par. 263.82 SAHARA OCCIDENTAL

30. Pour celailestsignificatifque leComitéspkcialne fassedans sarésolution
de 1964aucune mention des problémesde souverainetédans le cas d'Ifni et du
Sahara, ni d'invitation aux partiesA négocier,surtout si l'on tient compte des
demandes faites à cet effet par le Maroc et la Mauritanie et la disposition de
l'Espagne hutiliser la négociationcomme moyen de résoudreles différendsqui
existent au sujet de la situation et de l'avenir de ces territoires.
31. De son côte, le Royaume-Uni avait formulé desobjections sur la compé-

tente du Comité spécialpour traiter des différends territoriaux lors de la
discussion des questions de Gibraltar et des îles Malouines et, néanmoins,le
Comitéspécialavait invite les parties anégciier et l'Assembléegénérale réitéra
l'invitation en1965. C'est-&dire que le comités'abstint de recommander des
négociationsentre les parties intéressées,dans les cas d'Ifni et du Sahara, et
même d'affirmerl'existence d'une dispute. Il est impensable que le Comité
spécialeût doutéde sacompétenceen la matikreétant donnéqu'il avaitfait des
recommandations dans ce sens, malgréles objections faites par la Puissance
administrante, dans les cas de Gibraltar et des îles Malouines.
32. Lorsque l'Assemblée généraa leccepta d'inclure dans sa résolution2072
(XX) la recommandation de négociationssur les problémes relatifs la souve-
rainetédans ces deux territoires, non seulementon enregistrecomme iladéjàété

signalé, uneforte majorité d'abstentions dans le vote de la phrase finale du
deuxièmeparagraphe du dispositif où on fait allusion aux négociations, maison
ne mentionne pas, non plus, lapartie, ou lesparties, avec lesquelles la Puissance
administrantedoit négocier, iiladifférencede la façon dont on procédadans les
cas de Gibraltar et des îles Malouines. Ceshksitations et réticences vontdispa-
raîtreà partir du moment où 1'Assemblég eénéralefera unedistinctiontrésnette
entre lecas d'lfni et celui du Sahara occidental, et, h partir de ce moment, la
mention de négociations, ausujet des problémesde souveraineté relatifs au
Sahara occidental, n'apparaîtra plus dans les résolutionsultérieures.De même,
la mention, dans la rksolution 2072(XX),du but dans lequelondoit entamer les
négociations - la libérationde la domination coloniale des territoires d'lfni et
du Sahara espagnol 1)- indique clairement que cesnégociations - que, comme
nous disons, I'Assembléegénéraleva oublier dans toutes ses résolutions ulté-

rieures - ne sont qu'un pas préalable pour procéderpar la suite àla décoloni-
sation du territoire, sans qu'il résulte admissible d'endéduireque la situation
coloniale serait résoluedésqu'on aurait trouvéune solution au prétendulitige
territorial.
33. Alors que dans la résolution2065 (XX) référencessont faites aux îles
Malouines et dans la 2070 (XX) A Gibraltar, l'Assemblée générale essayad nt
résoudreles questions territoriales et coloniales, de telles'indications n'existent
pas dans la 2072(XX)sur Ifni et le Sahara. A ce sujet, le manque.de référence
danscette derniérerésolutionesttrèssignificatifencequi concerne lesintérêtsde
lapopulation d'lfni etcelledu Sahara. Dans lesrésolutionssurlesilesMalouines
et Gibraltar, on demande auxdeux parties de tenir compte dans lesnégociations
des intéretsdes habitants, ce qui indique, d'une façon implicite, qu'on peut
resoudred'une maniéredéfinitive,pendant lanégociation,leproblèmeterritorial

et colonial. Ceci n'estpas lecasd'Ifnietdu Saharaàcausedeses caractéristiques
différentes et parce que du moment où deux Etats revendiquent ce dernier
territoire la négociationest considéréà,ce moment-Id,comme un pas préalable
à l'exercicedu droit Ala libre détermination.Cette nécessité va disparaître au
moment où l'on séparera clairementle traitement qui doit etre donné à Ifni de
celui du Sahara. 34. Lors de sa çéancede novembre 1966,k Comitéspécialmodifie radica-
lement sa manikrede traiter lesquestions d'lfni et du Sahara. Dans la résolution
approuvéepar leComitéspécialle 16novembre 1966(A/AC. 109/214),ilest fait

une nette distinction entre Ies deux territoires, un paragraphe particulier du
dispositif étantconsacre Achacune d'elles.En ce qui concerne Ifni, le premier
paragraphe du dispositif :
t(Invitela Puissanceadministrante à hâter leprocessusde décolonisation
du territoired'Ifni et Aarrêteravecle Gouvernementdu Maroc lesmodalités

de transfert des pouvoirs, conformément aux dispositionsde la résolution
1514(XV). v
LeComitéspécialconsidère Ifni commeuneenclaveterritoriale et laréférence
contenuedans ceparagraphe Illa résolution1514(XV)doit êtrecomprisedans le
sens de l'application de son paragraphe 6, de manikre que la décolonisationdu

territoire aboutisse au rétablissementde l'intégritéterritoriale du Maroc.
35. En ce qui concerne leSahara, larésolutiondu comi tedans sondeuxième
paragraphe du dispositif :
tDemande àla Puissanceadministrante de créersans délailesconditions
propres à assurer l'exercice des droits de la population autochtone du

Sahara espagnol à l'autodétermination et iil'indépendance. i)'
Le comitéconsidérele Sahara comme un territoire non autonome dont la
population autochtone est en droit d'exercer la libredéterminotionet l'indépen-
dance. (Les italiques sont de nous.) Il ne fait aucune référenAl'application au

territoire du paragraphe 6 de la résolution 1514(XV).
36. Lors des débatsprécedantl'adoption de cette résolution, laMauritanie
avait, une fois de plus, défendul'idée qu'il s'agissaidte deux territoires totale-
ment différents et le Maroc ne s'opposa pas A ce que le comitéles examine
séparément.Le représentantmarocain faisant référence au projet de résolution
déclara :

tBien que le projet de résolution commun n'incorpore pas tous les
arguments avancéspar sa délégation, M. Sidi Baba pense qu'ilaidera les
habitants du territoire Aobtenir leur droità l'autodétermination.Il tientA
soulignerque sonpays a fait une importante concession enacceptant que la
question d'Ifni soit examinéeindtpendamment de celle du Sahara espa-
gnol. i)

37. L'Assembléeadoptecette distinction en approuvant le20dtcembre 1966
la résolution2229(XXI). Bienqu'elleparle encore d'lfni et du Sahara espagnol,
elle marque une différence substantielleentre les deux territoires. En ce qui
concerne Ifni, le paragraphe 3 du dispositif:

r Demandeà la Puissance administrante de prendre immédiatementles
mesures nécessairespour accélérer ladécolonisationd'Ifni et d'arrêteravec

' Nations Unies, Assemblég eénéraleC, omitéspéciulur /epays et lespeuplercolo-
niaux, A/AC.109/214.
* Nations Unies, Assemblég eénéraleC,omitéspéciuslurlespayset lespeuplescolo-
niaux,A/AC. 109/SR.47 p.,13.84 SAHARA OCCIDENTAL

le Gouvernement marocain, compte tenu des aspirations de la population
autochtone, des modalitks de transfert des pouvoirs, conformément aux
dispositions de la résolution 1514(XV) de l'Assemblée générals e.
Ce texte ressemble beaucoup au premier paragraphe du dispositif de la rése
lution du Comitéspécialdu 16 novembre 1966(A/AC. 109/2 14).Cependant il

contient une référenceaux (iaspirations de la population autochtone o qui
n'existait pas dans la résolutiondu Comitéspécial.
38. Au sujetdu Sahara occidental, l'Assemblée générad lans leparagraphe 4
du dispositif:
Invite la Puissance adrninistrante arrêter le plustdt possible, en
conformité avec les aspirations de la population autochtone du Sahara

espagnol et en consultation avec les Gouvernements marocain et maunta-
nien et toute autre partie intéressée,les modalitésde l'organisation d'un
référendumqui sera tenu sous les auspices de l'organisation des Nations
Unies afin de permettre Ala population autochtone du territoire d'exercer
librement son droit A l'autodéterminationet, Acette fin :
a) Decréerunclimat politiquefavorablepour quele référendum sedéroule
sur des bases entiérement libres, démocratiques et impartiales en

permettant, entre autres, le retour des exilésdans le territoir;
b) Deprendre toutes lesmesuresnécessairespour faireensorteque seulsles
habitants autochtones du territoire participent au référendum ;
c) De s'abstenir de toute action de natureà retarder leprocessus de déco-
lonisation du Sahara espagnol ;
d) De fournir toutes les facilités nécessairesA une mission des Nations
Unies pour qu'elle puisseparticiper activement à l'organisation et au
déroulementdu référendum 1)1.

39. Ledroit de la population autochtone du Sahara a la libre détermination
est donc pleinement reconnu. tandis que pour Ifni le droit de la population se
limitea ceque l'Espagneet leMaroc tiennent compte deleursaspirations pour le
transfert delasouverainetéd'unEtat Al'autre. Danslecasd'Ifni,lesnégociations
recommandéesentre les deux parties supposent l'acceptation de la position
marocaine en ce qui concerne le territoire et i'application du paragraphe 6 de la
résolution1514(XV). Les négociationssont un moyen de résoudre lasituation
coloniale du territoire en acceptant la revendication basée sur l'intégritterri:

toriale de I'Etat demandeur.
40. La meme attitude se reflétedans la résolution2353(XXII)sur Gibraltar
où l'on mentionne expressémentl'application duparagraphe 6au casdeGibral-
tar. Il est significatif qu'une des délégations,expliquant son vote négatifau
projet de résolution citéa,it dit que celui-se devaità ce que le langage utilisé
pourrait être interprété commu ene acceptation de la revendication espagnole.
L'acceptation de la position marocaine par l'Espagne se manifeste dans le
vocabulaire employéen effectuant le transfert du territoire et en parlant de la
rétrocessiond'Ifni. On doit remarquer que précisément, endécembre 1968,
quelquesjours avant la conclusion du traitéde rétrocessiond'Ifni, l'Assemblée
génkraleprit explicitement note de la différenteconditionjuridique du Sahara
par rapport AIfni.

41. C'est dans la résolution2229 (XXI) qu'il est fait pour la premiérefois

'AIRES.2229 (XXI). mention du Maroc et de la Mauritaniedans unerésolution surle Sahara. Non
qu'il soit question d'admettre leur revendication, ni de déterminerI'avenir du
territoire, maisseulementd'inviterla Puissanceadministranteà lesconsulterafin
dedéfinirlesmodalitésd'organisationd'un référendumm , ais non exclusivement
en tant que parties privilégiées, sinonconjointement avec<(toute autre partie
intéresséei)comme l'Algériea déclarél'être. L'Assemblée généralefanie t allu-

sionà aucune revendication de quelque sorte relative au Sahara, carpour mettre
un terme a la situation coloniale il n'est pas dans ce cas nécessairequ'aucun
problèmede souverainetésoit réglé au préalable.L'Assemblée généraa ledécidé
dans cette mêmerésolutionque lesmodalités du référendumsoientdéterminées
conformémentaux aspirations de la population <autochtone du territoire. La
participation du Maroc, de la Mauritanie et de toute autre partie intéresséeA
cettedétermination lesoblige à en accepter lecontexte en écartantledanger que
le référendumne soit qu'un simple reflet des positions d'Etats tiers.
42. Lorsqu'en 1967le Gouvernement espagnol annonce qu'il a ouvert un

dialogue à haut niveau avec le Gouvernement marocain concernant Ifni, le
Comitéspécial,dans le consensus approuvéle 14septembre 1967,se borne a
prendre note de la conformitéde ce dialogue avec leparagraphe 3 de la résolu-
tion 2229 (XXI) et exprime son espoir que lesdeux parties continueront ce dia-
logue, enaccord avec la résolution mentionnée '.Leconsensusconcerne aussi le
Sahara, bienqu'onne soitpas arrivé à débattrelaquestion, et selimita regretter
que l'Espagne n'aitpas encore appliquéles dispositions de la résolution2229
(XXI) relatives au Sahara.
43. Comme preuve que la distinction marquéepar les organes des Nations

Unies en ce qui concerne le traitement des deux questions était devenue irré-
versible on peut citer la déclaration du représentant duMaroc, qui établit
clairement la différenceen parlant des négociationssur Ifni et en indiquant au
sujet du Sahara :
aNous avons, iinotre tour, demandéque lesNations Uniesdemandent a

l'Espagnede procéder,au Sahara espagnol, Auneconsultation, sous l'égide
et avecla collaboration des Nations Unies, pour dégager lavolontéde ses
populations. 2
44. La différenciation sur le fond ayant étéainsi marquée, la résolution

suivante de PAssembléegénérale enfait ressortir égalementune autre sur la
forme :la résolution2354(XXII) du 12décembre1967contient un préambule
commun et deux parties différentesdans son dispositif : la premièrerelativeii
Ifni et la deuxiémeau Sahara espagnol.
Dans la partie du dispositif concernant Ifni, le troisièmeparagraphe:

<(Demande à la Puissance administrante de prende immédiatementles
mesures nécessairespour accélérer ladécolonisation d'Ifniet d'arrêteravec
le Gouvernement marocain. comDtetenu des as~irations de la ~o~ulation
autochtone, les modalitésde transfert des pokoirs, conform'ékentaux
dispositionsde la résolution 1514(XV) de l'Assemblée général e>

D'unautrecôté,la partie du dispositif relativeau Sahara nefait que reproduire
les paragraphes 4, 5 e6 de la résolution2229 (XXI), ce qui n'introduit aucune

' Nations Unies,AssembléegénéraleC , omitéspécialsur lespays et les peuplescolo-
niaux,AiAC. 109/PV.56p 0,17.
2Nations Unies A,ssembléegénéraleC, omitéspécialsur lespays et lespeuplescolo-
niaux,A/AC. 109/PV.55p 9,12.86 SAHARA OCCIDENTAL

nouveautésauf celle,déjàindiquée,de différencier égalementd , 'une manière
formelle, la question du Sahara de celle d'Ifni.
45. La volontéde l'Assembléede séparerces deux questions a été démontrée

lorsque ledélégué du Mali, M.Thiam, en présentant aunom de sescoauteurs le
projet de résolution A/C.4/L.893 qui devait devenir la résolution2354 (XXII),
indiqua que :

tLe projet de résolutionreprend fidèlementLarésolution2229(XXI),
bien qu'on ait modifié l'ordredes paragraphes du dispositif pour traiter
séparémentde la situation dans chacun des deux territoires. i)'

46. Enexpliquantson votepositif, laMauritanie se félicitade cetteséparation
en indiquant que :
« L'undeces éléments positifs est la nettedistinctionqui est faitedans le

dispositif de cette résolutionentre l'enclaved'Ifniet leSahara dit espagnol,
distinction dont la délégationmauritanienne a toujours soulignéI'impor-
tance. Ifni et le Sahara dit espagnol constituent deux régionsdistinctesqui
posent des problèmesde nature différente. i)2

47. Pour sa part, l'Algérie,en expliquant son vote à la séance plénière de
l'Assembléea ,vant la miseaux voixde la résolution2354 (XXI),soutint que les
questions d'Ifni et du Sahara étaientde nature différente.En cequi concerne le
Sahara ella affirma :

« Au premier chef, l'impératifauquel nous devons tous nous soumettre
parce qu'il esta la base de la décolonisationest ledésirlibrement exprimé
des populations elles-mêmes. i3

48. Il se dégagede cet échangede répliquesque seul le Maroc prétendait
continuer à assimiler les questions d'Ifni et du Sahara, malgré l'opposition
résoluede l'Algérieet de la Mauritanie et, en définitive,celle de l'Assemblée
généralequi approuva la résolution2354 (XXII) par 113 voix, aucune contre
et les abstentions du Portugal, de l'Afrique du Sud, de la France et du

Mexique.
49. La dernière résolutionde l'Assembléegénéraleoù l'on aborde le sujet
d'Ifni est la2428(XXIII)du 18décembre1968.Ellesuit essentiellement la ligne
de la résolution2354 (XXII). Cependant, non seulement les thèmesd'Ifni et du
Sahara se divisent formellement en deux parties du dispositif, mais encore le
dernier paragraphe du préambuleaffirme, d'unemanière explicite,que le statut
juridique de ces territoires est différent:

(iNotant la différencede nature des statuts juridiques de ces deux terri-
toires, ainsi que les processus de décolonisationprévuspar la résolution
2354 (XXII) de l'Assembléegénéralepour ces territoires. » 4

Egalement dans le préambuleet en ce qui concerne Ifni, figurent les progrès
réalisésdepuis la résolutionantérieureet, en particulier, leprochain envoid'une

Nations Unies, Docunientsofficielsde I'Assenibleénémlev.ingt-deuxikrnesession,
QuotriénieCommission.1753e séance, 15décembre ,. 592, par. 51,
2 Nations Unies, Documentsofficielsde l'Assemblée généralev,ingt-deuxièmesession,
QuarrièmeCommission.1755e séance,16 décembre ,.606, par. 24.
3 Nations Unies, Documen~s of/icielsde l'Assemblégénirale,vingt-deuxièmesession,
séancesplénières,1641~ séance,19décembre ,. 7, par. 75.
4 A/RES.2428 (XXIII), p. 2.délégation espagnoleà Rabat pour négocierle transfert du territoire d'Ifni au
Maroc. Dans cetterésolution,on réaffirmedonc la différencede statutjuridique
entre lesdeux territoires, différencequisereflétedans lesdébatsqui précédèrent
l'approbation du projeta la QuatriémeCommission et oii non seulement la
Mauritanie mais aussi quelques autres délégations africainesdefendirent ce
point de vue. L'approbation de la résolution 2428(XXIII) par 114 voixpour,
aucune contre et 3 abstentions (France, Mexique et Afrique du Sud) marque
l'aboutissementdesdécisionsdel'Assemblée généraleencequiconcerneIfni. En

effet, a l'inauguration de l'Assembléegénéralesuivante,la décolonisation d'lfni
eut lieu, sous la forme d'une rétrocessionen pleine souverainetéau Maroc,
comme résultatdu Traitede Fèsdu 4janvier 1969.Letraitératifiépar lesCortes
espagnoles le22 avril,on échangealesinstruments de ratification le 13mai et le
traité entra en vigueur. Le 30juin eut lieu le transfert de pouvoirs dont le
SecrétairegénéradlesNations Uniesfut informéle9juillet delamêmeannéeE .n
conséquence, laQuatrièmeCommission et plus tard la plénièrede l'Assemblée

décidèrentd'éliminerle nom d'lfni de la liste des territoires non autonomes.

II. La reconnaissance dudroit la libre détermination
et h l'indépendanceduSahara occidental

A. RECONNAISSAN PARE LE MAROC, LA MAURITANI ET L'ALGÉRIE DU

DROIT DU SAHARA OCCIDENTAL À LA LIBRE DÉTERMINATION ET A L'IND~PEN-
DANCE PROCLAME PAR L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

50. L'année 1966 est marquée par une importante modification dans la
manièredont lesorganes compétents des Nations Unies considéraient la ques-
tion du Sahara occidental. Comme on l'a vu dans le paragraphe précédent, le
Comité spécialdans sa résolutiondu 17novembre 1966 (A/AC.109/214) et

l'Assembléegénéraledans sa résolution 2229 (XXI) du 20décembre 1966
traçaient deux voies différentes pour la décolonisation des deux territoires
administréspar l'Espagne. Pour Ifni, la négociationentre la Puissanceadrninis-
trante et le Marocsur le transfert de pouvoirs,c'est-à-dire,son incorporation au
territoire marocain selon l'applicationdu paragraphe 6 du dispositif de la réso-
lution 1514(XV).Pour leSahara, l'organisationd'un référenduselon lequella
population autochtone pourra exercerlibrement son droàtla libre détermina-

tion, décidant par elle-mêmel'avenirdu territoire.
51. Le changementd'attitude des organesdes Nations Unies se reflètedans
l'attitude du Maroc. Jusqu'en 1966,le Maroc avait affirméque le Sahara faisait
partieintégrantede son territoireet que lesNations Uniesdevaient suivrepour
sa décolonisationles mêmes critèresque pour l'enclaved'lfni. Cependant. le
17juin 1966,l'observateur du Maroc, invitéa participer a la séancedu Comité
spécialàAddis-Abeba, fut leporte-parole duchangement radicaldel'attitudedu
Gouvernement marocain en disant que :

<Le Gouvernement marocain a estiméque les territoires marocains
encore sous domination espagnole doivent être,en tout état de cause,
libérésE. tant donnéque leur libérationpar la voiede négociationset selon
la formulede la restitution pure et simpleau Royaumedu Maroc nesemble
pas, pour le moment, recevoir l'accorddu Gouvernement de Madrid, le88 SAHARA OCCIDENTAL

Gouvernernenm i arocainproposequel'indépendancle eursoif accordéedans les
plusbrefs délais, '

Le Maroc abandonne sa prétention a des négociationsbilatéraleset propose
l'indépendance du Sahara.Cette nouvelleattitude sera clairement définielors de
la prochaine session du Comitéspécialqui eut lieu a New York en novembre
1966.En effet, le délégué du Maroc affirma que :

{Le Maroc a des liens étroitsavec la population du territoire et depuis
son accession àl'indépendanceil s'est efforcéde trouver une solution Ala

question, tant dans le cadre de l'ONU que sur une base bilatéraleavec
l'Espagne. Aprésdix annéesd'efforts il a écartéles considérations d'ordre
national pour agir dans le cadre de la décolonisation annoncéepar les
Nations Unies.
Depuisjuin 1966,le Maroc a demande instamment que la population du
territoire soit autoriséed exercer son droita l'indépendanceet AI'autodk-
termination. I)

On peut en déduirel'appui du Maroc au projet de résolutionqui devait Ctre
adoptépar leComitéspécialle 17novembre 1966(A/AC.109/214) où, ainsi que

nous l'avons signale plus haut. s'établit laifférenceentre Ifni et le Sahara.En
effet, le délégudéu Maroc affirma :

<(Bien que le projet de résolution commun n'incorpore pas tous les
arguments avancéspar la délégation,M. Sidi Baba pense qu'il aidera les
habitants du territoireA obtenir leur droit al'autodétermination.IItient A
soulignerque son pays a fait une importante concessionenacceptant que la
question d'Ifni soit examinéeindépendamment de celle du Sahara espa-
gnol. 1)3

Comme conséquence logiquede ce changement d'attitude, le Maroc recon-
naîtà la population autochtone du Sahara le droit de choisir librement son
destin :

«Tel est le sens de la déclaration marocaine du 7juin 1966,à Addis-
Abeba. En effet, pour le Maroc comme pour tout autre pays africain
réellement indépendantl,espopulations autochtones doiventêtre en mesure

de choisir librement leur destin, soit en restant indépendantes, soit en
s'intégranth un pays voisin sur les plans politique, économiqueou consti-
tutionel.r 4

Il n'y a pas de doute que ce changement de tactique est en accord avec les
intéretspermanents du Maroc, ce qui est repris dans l'affirmation suivante de
son délégué :

<(D'autre part,iln'y a aucune incompatibilitéentre lefait de dire d'une
part queles territoires enquestionétaient marocainsetdoiventle redevenir,

' Nations Unies, Assenihléegénémle.Coniitéspéciolsur lespays et lespeuplesculo-
ttiuuxA/AC.l09/SR.436, p. 7. (Les italiquessont de nous.)
Nations Unies. AssenihléegénéruleC, onlitéspéciolsur lespays et les peuplescolo-
rtiuuxAIAC. 109/SR.474, p. 12.
lbid.. p13.
Ibid., p7. et d'autre part qu'ilsdoivent être indépendants.Le Marocjoue en I'occur-
rence lacarte de l'indépendanceconvaincu que, lorsque Ifni et le Sahara
seront libres, ils sauront choisir la voie qui leur conviendra le mieux))'

52. La Mauritanie avaitmaintenu une attitude différentedepuisquele Corni-
té spécial etL'Assemblée généraleavaient commence à examiner le sujet du
Sahara. Ainsi qu'onl'avudans leparagraphe précédente ,lles'étaitopposée àce
que soient traitéesde façon identique lesquestions d'Ifniet du Sahara. En cequi
concerne le premier territoire, elle avait admis qu'à cause de son caractère
d'enclavedans le Royaume du Maroc l'Espagnedevait négocier sa rétrocession
avec ce dernier. En ce qui concerne le Sahara, elle avait catégoriquementrefusé
que leMarocpuisseêtreconsidéré commeinterlocuteur valabledans leprocessus

de décolonisation du territoire et avait affirme que la population autochtone
devait exercer librement son droit à la libre détermination, bien qu'elle consi-
dérâtque le territoire fît partie intégrante de son pays. Lorsque lechangement
d'attitude duMarocque nous venonsdevoireut lieu, laMauritanie maintint son
attitude sur le fait que le Sahara lui appartient mais ne s'opposa paà ceque la
population autochtone choisisse librement son destin. A la réuniond'Addis-
Abeba, l'observateurde la Mauritanie, répliquant à celuidu Maroc affirma qu'il
est

<entièrement d'accord avec le Maroc quant au droit a la libertédu Sahara
espagnol. Ce territoire doit êtrecomplktement indépendant de l'Espagne,
mais aussi, bien entendu, du Maroc. 1)

A la réunionde novembre du Comitéspécial,il précisacelte attitude pour
affirmer que :

(iLa Mauritanie espèrequ'on permettra Ala population de ces territoires
d'exercerson droit àl'autodéterminationet qu'on prendra note du fait que
la Puissance administrante s'est engagée A le fairen

53. A cette mêmeséanceduComitéspécial,l'Algériesequalifia elle-même de
<partie intéresséei)selon les termes du paragraphe 3du dispositif de la réso-

lution du Comitéspécialdu 17novembre 1966 (A/AC.109/214), en affirmant
que :
Il est naturel que l'Algérisepréoccupede l'avenird'unpays peupléde
tribus qui vivent plusieurs mois de l'annéesur son territoire et avec lequel

elleadesfrontièrescommunes.Eneffet,cet avenirdéterminedans une large
mesure la sécuritéde l'ensemblede la régionet, partant, de cette partie du
territoire algérien>)3

En tant que c partie intéressée>2elleexprima aussi quel doit être,selonson
point de vue, le processus de décolonisation duSahara :

Pense que l'Espagne qui occupe cette enclave depuis un siécledoit se
conformer aux nouvellesdonnéesqui régissentlecontinent africain etcréer

' Nations Unies,Assembléegénerak Comitéspécial sur lep says et les peuples colo-
niaux, A/AC. 109/SR.436, p. 17.
Nations Unies, Assembléegénerale,Comitéspdcialsur les payset les peuples colo-
niaux. A/AC. 109/SR.481, p.,4.
3 Nations UniesA ,ssembléegénéraleC . omi~éspécial surlespuys et lespeuplescola-
niaux, A/AC. 109/SR.474, p. 11.90 SAHARA, OCC~DENTAL

toutes les conditions requises pour amener les populations autochtones au

libre exercice de leur droit sacré iil'autodétermination et ;ii'indépen-
dance. bj 1

Attitude qu'elle précisa enaffirmant :
<iCequi préoccupeleComitéc'estquelepeupledu territoiredevrait avoir

lapossibilité d'exercerlibrement sondroitd'autodéterminationet d'accéder

54. En mêmetemps que ces prises de position des parties intéressées,les

débatsdu Comitéspécial enjuin et en novembre 1966 mirent en évidenceque
pour leursmembres la distinction desquestions d'Ifni etdu Sahara,précisément
par la reconnaissancedu droit de la population de ce dernier territoiAela libre
détermination, étaitclaire, ce droit n'étantpas reconnu dans le cas d'Ifni.
55. A la vingt et uniémeAssemblée générale, lM e aroc réitéresa position

défendue au Comitéspécial. Son délégué affirma A la Quatriéme Commission
que :
(iLe seul moyen de faire échec ce plan est d'assurer I'indépendance

immédiatede touslesterritoiresafricainsencoresousdomination coloniale,
conformément A la Déclaration surl'actroi de I'indépendanceaux pays et
aux peuples coloniaux. O3

Et il réaffirmecette position en exprimant son espoir que :
<{Ilestcependant persuadéque l'Espagneest trop généreuse pour ne pas

se retirer d'un territoire qui ne lui appartient pas et pour ne pas octroyer
l'indépendance à son peuple. Le Maroc sera le premier Aapplaudir toute
initiative espagnole dans ce sens.1) 4

En expliquant son vote sur la résolution2239(XXI), étantdonnél'inévitable
pression à laquelle il se voyait soumis au sein de l'Assemblée,il di:
<iEn acceptant d'adopter cette attitude nouvelle,pour ce qui a trait aux

moyensdevantconduireà lalibérationdenos territoires, notre soucietait de
nous ranger 21l'opinion d'un grand nombre de pays qui considérentque le
processus de décolonisationnepeut avoirde cadre plus appropriéquecelui
que l'Assembléegénéraledes Nations Unies avait elle-mêmetracé en
adoptant la résolution 1514(XV). )5

Dans cette mêmeexplication de vote, le Maroc reconnut que, déjii en 1966,le
peuple du Sahara était capablede choisir son avenir. En effet, le délégué maro-

cain affirma :
A ce sujet nous devons préciser que,dans cette région,contrairement ii

l'impression que la Puissance administrante voulait créer,il n'ya pas que

iNations Unies Assembléegénérale,Comitéspécialsur lespop el lespeuplescolo-
niaux, A/AC. 109/SR.47 4.,12.
2lbid., p. 17.
3Nations U~es, Documentsoflicielde /'Assembléegénérale, ingi er unièmesession.
Quafrième Commission, 1617@séance,25 octobre,p. 150,par. 38.
4Nations Unies, Documenrsoflicielsdel'Assembléegénérale. ingtet unieniesession,
Qwfrièrne Commission, 1660eséance,7 décembre ,. 474,par. 12.
5Nations Unies ,ocumentsalficielsdel'Assemblégénéralev, ingtet uniéntesession,
séancesplénières,15W séance2 , décembre p,.23.(Les italiquessontde nous.) des nomades. Il y a aussi une population sédentaireet citadine. ta vhle
d'Aioun,quicompte 20000habitants environ, etcellede VillaCisneros,qui
en compte 10 000,administrent bien la preuve de l'existence d'unepopu-
lation laborieuse qu'il convient de ne pas minimiser.
Les pétitionnaires qui, au nom de cette population, ont contribuéaux
travaux de laQuatriémeCommission lorsde l'examendecepoint de l'ordre

du jour n'ont d'ailleurs pasmanque de donner la preuve de leur maturité
politique et de leur compétence. i)'

56. Pour sa part, la Mauritanie développasa position de revendication terri-
toriale avec reconnaissance du droit du peuple du Sahara à la libre détermina-
tion. Le délégué mauritanien affirma Bla Quatrieme Commission que :

<Le Sahara espagnol fait partie intégrante de la Mauritanie. Dans le
contexte de la décolonisationmondiale. la Mauritanie est ~ousseevar le
désirdepromouvoir lesintéretsde la population du Siihsrs ;spiignol étson
droit inaliénableAl'autodétermination etAI'iiidependanceainsi que par la
volontéde renforcer l'uniténationale mauritanienne. 2

57. La troisième partie intéresste0, l'Algérie,en expliquant son vote sur la
résolution2229 (XXI), affirma que :

(L'Algérie, solidairede toute lutte que mèneun peuple pour sa libéra-
tion, se réjouitde l'accession prochaine à l'indépendance duSahara dit
espagnol, où vivent des populations auxquelles elle est liéepar le sang, la
culture et la civilisation. 3)

58. Pendant la périodede séancesdu Comitéspécialcorrespondant 1967,le
Maroc réitèrequ'Apartir de la réuniondejuin 1966BAddis-Abeba son gouver-
nement a décidéd'adopter une a nouvelle attitude i)inspirée parsa confiance
dans lesNations Unies et en l'efficacitédu Comitéspécial. Le délégué marocain

affirma :
<Nous avons,Anotre tour,demandéque lesNations Uniesdemandent à
{'Espagnede procéder,au Sahara espagnol, Q une consultation, sous l'égide

et avec la collaboration des Nations Unies, pour dégager la volonté de ses
populations. Notre souci primordial dans la revendication marocaine est
d'abord d'obtenir la liberté pour nosfrèresdu Sud. n 4

Le délégué du Maroc précisacette prise de position de son gouvernement de
manièrequ'elle ne laisseaucun doute au sujet de sa reconnaissancedu droit de la
population saharienne ri sa libre détermination :

cBienentendu, la procédure quiconsiste àfaire confianceAla Puissance
administrante dans la politique nouvelle qu'elle a inaugurée avec les
Nations Unies pour conduire lespopulations encoresous sa responsabilité,
dans d'autres territoires, comporte desélémentspositifs. Nous l'avonsvu a

'Nations Unies, Documentsoficiels deIAssemblkegénéralev,ingter unièmesession.
séancesplénières.15W séance,20 décembre ,.23.
1 Nations Unies, Documents officielselifssemhléegénéralev,ingtet unièniesession,
QuatrièmeCommission. 1660e séance, 7décembrep . . 27,par474.
-'Nations Unies, Documents officielse l'Assemblégeénéralev.ingtet unièmesession,
-uatrièmeCommission. 1647e séance. 15dkcernbre. o.602. Dar. II.
Nations Unies, Assemblée généruieC , omiréspéC;aslur/.&puyset lespeuplescolo-
niaux,A/AC. 109/PV.559, p. 12,92 SAHARA OCCIDENTAL

vrovos de l'Afrique éciuatoriale.de la Guinée dite esparnole. Et nous
pensons que l'Espagne,Quia réitéré ici,dans la déclarationde son délégué,
sa volontéde conduire lesoooulations vers l'autodétermination.donnerait
satisfaction au Maroc si 'c& consultations étaient faites d'une manière
sincéreet authentiqiue qui permette auxpopulations de se prononcer dans

une liberté totale>)'

59. La Mauritanie neparticipe pas audébatpendantcettepériodede séances
du comité ;par contre, la troisiéme (partie intéresséen, l'Algérie,le fait pour
réaffirmersa défensede la libre détermination de la population du Sahara.
Faisant référenceAce territoire, le délégué algérie affirme :

(iNous sommes tous conscients qu'un tel problérnene devrait pas et ne
pourrait pas êtrerésolupar la simple confrontation des intérêts exprimés
jusqu'ici. La solution de cette question doit revêtirnotamment une dimen-
sionhumaine ;ou mieux,elledoit sesoumettre àl'impératifcatégoriqueque
constituent les intkrsts et les aspirations de la premiérepartie intéresA,e
savoir les populations de ce territoirei2

60. Pendant la vingt-troisiérnepériodede séancesde l'Assembléegénérale,
par le vote favorable à la résolution2354(XXIII)et par les déclarations a !a
QuatrièmeCommission du délégué marocaiq nui font l'objetd'un examen dans
le paragraphe suivant, l'acceptation par le Maroc du droit de la population du

Sahara à la libre déterminationest réaffirméeL. a Mauritanie, qui vota aussi en
faveurdecette résolution, maintintsapositionconnueet l'Algérie, enexpliquant
son vote affirmatif, réitéraqu'Acôtédes intérCtsque les différentes parties
pourraient avoirquant àla régionlepremierfacteur dont ildoitêtretenucompte
cparce qu'ilest A la base de la décolonisation estledésir librement exprimédes
populations elles-mêmes s3.
61. Les positions se maintiennent inchangéespendant les deux sessions
suivantes. Le Maroc s'oppose A la Mauritanie dans une sériede répliquesou il

cherche à soutenir la thése,que l'Assembléea déjh dépasséed,e la similitude
d'Ifni et du Sahara. Cependant, en ce qui concerne ce dernier temtoire, la
délégation du Maroc affirme,h plusieurs reprises, qu'il acceptelejugement des
Nations Unies,c'est-A-dire,la Libredéterminationet leréférendum pour décider
de la condition future du territoire. La Mauritanie, défendanttoujours la sépa-
ration desquestionsd'Ifni et du Sahara, reitéreson acceptation du principe dela
libre détermination de la population autochtone du Sahara.
62. Aux débatsdu Comitéspécial,au printemps 1969, le Maroc réaffirme

encore clairement son acceptation du droit de la population du Sahara a la libre
détermination. Lorsde ces débatsM. Benhirna affirma :
cQuant au Sahara espagnol, vous avezconstatéau coursde vosrécentes
réunions que, depuis trois ans, l'Assembléegénéralevote une résolution
dont lesdiSpositionssont presque idehtiques &aque fois,et qui rappelle, de

manièrechaaue fois lusdétailléec.ertaines disvositions fondamentales. 11
s'agit.d'unepart, du'principe de l'autodétennin'ationauquel l'Espagne,dés

Nations Unies, AssembléegénéraleC , ornirspécialsur les pays ei lespeuples colo-
niaux,A/AC. 109/PV.559,p. 14-15.
2Nations Unies.AssembléegénéraleC , omitéspéciasur lespays et les peuples colo-
niaux,AiAC. 109/PV.560,p. 6.
3Nations Unies. Docunientsoflicielsde t'Assernheénéralev,ingt-deuxièmesession,
séances plénières164I eéance,19décembre1967, p.7. Ia deuxièmerésolution, a donnéson adhésion; d'autre part, il s'agitde la
décisiondu Comité et de l'Assembléegénéralede mettre sur pied une
missionde visitequiserendrait dans leterritoire afin d'yrecueillirtoutes les
informations nécessaires et de constituer une sorte de commission prépa-
ratoire au référendumdont il est fait expressémentmention dans la réso-

lution, et qui doit êtrela consécrationde l'application de l'autodétermina-
tion. n'

Plus tard,ledélégué du Marocen vient à reconnaître que lesNations Uniesont
déjàdéfinileprocessus pour l'autodéterminationdu Sahara, processus qui doit
être appliquépar l'Espagne et auquel le Maroc donne son adhésion,en affir-
mant :

Ce n'est pas la délégationmarocaine qui a défini l'autodétermination
aux Nations Unies et l'Espagne était conscientede sa signification quand
elle y a donnéson adhésion totale. )F

63. Pendant cette même session, laMauritanie maintient sa position respec-
tueuse du droit de la population du Sahara (il'autodétermination quand elle
affirme :

ccJe voudrais, B ce stade de nos discussions, rappeler que le Gouverne-
ment de la Rè~ubliaue islarniaue de Mauritanie n'a iamais modifiéla
positionclaire qu'ila adoptéesurcettequestion quelepeuplemauritanien et
ses responsables, pour de multiples raisons déterminantes, considèrent
comrn; fondamentale. Nous demeurons ouverts Litoute approche de cette
importante et complexequestion dans la mesureoù une tel~eapprochene se
trouvera en contradiction ni avecnotre opposition au colonialisme.ni avec

le respect réelquenous nourrissons l'égardde la dignité des populations
du Sahara dit espagnol, respect que nous ressentons également à î'égarddu
droit de ces populations à choisir librement leur destin.O 3

Cette position est précisée enaffirmant que les résolutionsvotéespar l'As-
sembléegénéraleet, en particulier, la résolution2428(XXIII) contiennent tous
les élémentspour lasolution du problémedu Sahara :

« La délégationmauritanienne a votépour ce texte et en respecte les
dispositions. En cela, nous demeurons fidèlesà l'acceptation de l'applica-
tion du principe de l'autodétermination aux populations du Sahara dit
espagnol, dont nous respectons (ila foisladignitéet le droit de choisir leur
destin. >4

64. A la session suivante de l'Assembléegénérale,le débat est axé sur la
question du Sahara, éliminantcelui d'Ifni aprèsla rétrocessionde ce dernier au
Royaume du Maroc. La réaffirmationdu droit de la population du Sahara Ala
libredétermination sedégagedes interventions du Maroc, de la Mauritanie etde

l'Algérie,malgréles réclamationsdivergentes baséessur leurs droits supposés,

'Nations Unies, Assembléegénérale Comité spécialsurlespays etlespeuplescolo-
niaux, A/AC.109/PV.668, Corr.2, p. 49-50.
Ibid., p. 53.
3 Ibid, p. 57.
4 NationsUnies, AssembléegênérulC e,omitéspécial surlespuys et lpeuplescolo-
niaux, A/AC. 109/PV.66 p8,61.94 SAHARA OCCIDENTAL

sur leterritoire, desdeuxpremierspays. LeMarocadmet que leréférendumsous
l'égidedesNations Uniesdoitêtreleprocédé Bsuivrepourladite décolonisation.
Pour sa part, le délégué de la Mauritanie affirma Sla Quatrième Commission

que :
La délégation mauritanienneespère quetoutes les parties intéressées à
la décolonisationdu territoire s'abstiendront volontairement de toute me-

sure risquant decompliquer inutilement un problèmedéjhcomplexe. A son
avis, il conviendrait de rester dans le cadre strict de ia solution préconiske
par l'ONU.Pour sapart, ladélégationmauritanienne entendseconformer à
cette solution, pour laquelle ellea émis un votepositif au cours des précé-
dentes sessions de l'Assembléegénkrale; ce faisant, elleplace avant toute
autre considération le respect de la dignitéet du droit à la liberté et à
l'autodéterminationde la population du Sahara dit espagnol. o '

Pour sa part, I'Algériesoutint que :

<Leprablémedu Sahara dit espagnolest, lui aussi, un problèmecolonial
dont l'éliminationconstitue un impératif non seulement pour les pays
voisins mais aussi pour la communauté internationale tout entière. Le
processus de décoionisation trouverason aboutissement lorsque le peuple
saharien aura l'occasion d'exercerson droi~àl'autodétermination, confor-
mémentaux résolutionspertinentes de l'Assemblée générale. Le aspira-

tions de la population du territoire doivent continuer à déterminerl'évo-
lution de ce dernier.))2

65. De 1970a 1973,lesaffirmationsdu Maroc,de laMauritanie etdel'Algérie
semultiplient endéfensedel'applicationdu principede la libredéterminationau
territoire du Sahara.Ces aîfirmatioils sont présentéesoit aux débatsdu Comité
spécial, soia ceux delaQuatrièmeCommission etdela plénièrede l'Assemblée.
Pour plus de clarté,nous examinerons séparémentcelles de chacun des trois
pays.
66. Les déclarations du Maroc revêtent à plusieurs reprises un caractère

particulièrement solennel, lorsque c'est le ministre des affaires étrangèreslui-
même,en tant que chef de la délégationdu Maroc a l'Assembléegénéraleq , ui
définitla position de son pays relativea la libre déterminationde la population
du Sahara. Ainsi, pendant la session, le ministre M. Boutaleb affirmait :

<Dans l'esprit de ces résolutionset pour mieux en faciliter la mise en
Œuvre, le Maroc et ses voisins, soucieux de la paix de la régionet du
développementd'une coopération entre les pays qui en font partie, ont
décidéde tout mettre en Œuvre pour faciliter l'application de I'autodéter-
mination au territoire du Sahara, en collaboration avec l'organisation
internationale et la Puissanceadministrante. L'Espagne est invitéeà procé-

der, dans un cadre et dans des termes que l'Assembléegénéralea maintes
fois précises, à un référendumdonnant aux populations du Sahara la
possibilitéd'exprimer librement leur choix. i3

~xns Unies, DocumentsofjicielsdeIlcissernblgénéralev,ingt-quatrièmsession,
Quatrième Commission,1855e séance,24novembre. p. 246, par. 65.
2Nations Unies, Documentsoflicielsdel'Assemblée généravlien,gt-<7untrièmesession,
Quatrième Commission, 1858e séance,26 novembre, p. 271,par. 43.
3NationsUnies, Documents officiesel'Assemblée généralev,ingt-cinquièmsession.
séancesplénières,1858e séance ,. 12,par. 112. Développant cette position, le délégué du Maroc affirma ri la Quatrième
Commission pendant la mêmepériodede séancesque sa délégation pensait

que :
(Tout peuple colonisédoit pouvoir exercer sondroit à I'autodétermina-

tion et ilconvient de prendre sans retard lesmesuresappropriées pour que,
dans ces territoires dépendants, toutes les possibilités soient accordéesI
leurspeuplespourexercerleurdroit àl'autodéterminationentoute libertéet
sous la garantie des Nations Unies. , 1

Plus tard, faisant concrètement allusion au Sahara, il rappela que la septiéme
conférencedeschefsd'Etat del'OUA,qui avait eu lieua Addis-Abeba, de même
que la Conférence despays non-alignés«ont adoptédes résolutionsinvitant

l'Espagne Bfaire le nécessairepour que la population du Sahara puisse exercer
librement, sous le controle de l'organisation des Nations Unies, son droit ii
l'autodétermination t>2.Enfin, le délégué marocain M. Benhima, faisant allu-
sion aux réserves faitespar quelquesreprésentants quiavaient voté en faveur de
la résolution2711(XXV),indiqua que dans la rédactionde son texte on avait
tenu compte des positions de nombreux pays pour obtenir qu'elle soit claire et

concrèteet ajouta : <De plus, il faut rappeler qu'il repose sur l'idéeque I'auto-
détermination doit êtrele principe fondamental sur lequel il faut fonder le
processus de décolonisation. ii3
67. A lasession suivante, pendant ledébatgknéraldel'Assembléel,eplus haut
porte-paroleduGouvernement marocainaccepteaussi denouveau leprincipe de

lalibredéterminationde lapopulation du Sahara. Dans leparagraphe Ddecette
section. on reprend lesparoles que leministre des affairesétrangères marocain,
M. Filali, consacra à la question du référendum. Développan ctette position. le
délégué marocain affirma à la QuatriémeCommission qu'une des conditions
nécessairesd toute solution du problème du Sahara espagnol était yueles
habitants locaux, qui seront appelésà exercer leur droit j.l'autodétermination,

doivent &treconsultés n4.
68. A la vingt-septième session,leministre des affaires étrangèresduMaroc,
M. Benhima, rappela à la QuatriémeCommissionque depuis 1966 «leGouver-
nement de Sa Majesté ne s'opposaitpas h la proposition espagnole relative ri
l'application au Sahara du principe de l'autodétermination )5, et il précisa
comment leMaroc interprétaitlafaçonde mener à bienlalibredétermination du
territoire :

<iLe Maroca soulignéque les négociationsaboutissant à l'exercicedu
droit à l'autodétermination ne devaient pas se dérouleren un t&te-h-téte
entre la Puissance administrante et les populations locales, mais selon le
processus orthodoxe expérimentépar l'organisation des Nations Unies
dans d'autres territoires et grâce auquel les populations concernéespour-

1 Nations Unies, Documenrsoflicielsdel'Assemblégeénérale v,ingt-cinquièmesession,
Qwtrième Conimission,1907eséance, 30 novembre, p. 233, par.17.
2 Ibid..p.24.
3 Nations Unies, Documentsoflicielsdel'Assembléegénéralev,ingr-cinquiénsession,
QuatrièmeComniission. 1919 séance,10décembre1970,p. 255, par. 27.
Nations Unies, Documenrso//ine/s de l'Assembléeginirale, vingt-sixièmesession,
QuatrienieCommission,1966e séance,10 décembre ,. 291,par. 37.
5 Nations Unies, Docunientsoflicielsde I'Assemb/égénéralev,ingt-septièmesession,
QuuirièmeComniisrion,2D04*séance,24 novembre, p. 218, par. S.96 SAHARA OCCIDENTAL

raient exprimer leurvolontésouscontrôle international. En d'autres termes,

il ne faudrait pas donner A la Puissance administrante la possibilitéd'in-
terpréterla volontéde lapopulation selon sespropres désirs.Comme prévu,
'l'Espagne s'est opposée à ce point de vue, mais le Maroc l'a défendu.
L'Espagne a expriméson intention d'appliquer au Sahara le principe de
l'autodéterminationet a acceptéla nomination d'un comitéqui se rendrait
au Sahara espagnol afin d'entreprendre une étudeobjective de la situation

dans le territoire.
Le Ministre marocain affirma, en terminant son intervention Bla Quatriéme
Commission, que le Maroc conservait son appui 1 la libre détermination.

69. Lesdébats Ala QuatrièmeCommission pendant cette session furent plus
étenduset plus approfondis, avec de nombreuses interventions du ministre des
affaires étrangéresdu Maroc, certaines d'entre elles en utilisant le droit de
réplique à la délégationespagnole. Dans presque toutes ces interventions, les
affirmations que le Maroc respecte la libre détermination de la population du
Sahara serépétent.Ledéléguéespagno dlemandant directement sileMarocétait

dispose A donner une garantie totale de l'intégrité du territoire du Sahara,
M. Benhima affirma que : <Lejour de l'indépendance,le Maroc sera disposéà
respecter la libre manifestation de la volontédes habitants.))2
Et plus loin il précisaque:

<(L'Espagneestresponsable del'avenirdu territoire ;lorsquecelui-cisera
indépendant,sesfrontiéresseront certainement respectées,commecellesde
tous les pays indépendants. Mais en attendant le Maroc est voisin d'une
enclave du colonialisme et cela est dangereux. II faut que les habitants du
Sahara puissent se prononcer en toute libertéet déciders'ilsveulent unir

leur destin h leurs voisins du sud ou du nord, demeurer province de l'Es-
pagne ou opter pour une autre solution. Leur décisionsera respectée. )>3

Comme nous le verrons dans le paragraphe suivant, le ministre des affaires
étrangères du Marocavait signale auparavant. dans cette même intervention,
qu'ilfallait que lesNations Unies garantissent lacélébrationd'un référendumet
qu'Apartirdece moment ellespouvaient comptersur l'adhésiondu Maroc àson
résultat.
70. Malgrétoutesces dt.clarations,ladélégation du Marocs'estabstenue dans
Ir.vote de la résoluiian 2983 (XXVII) et M. Benhima lui-même.après avoir

réitérson appui Ala réalisation d'unecansultation populaire libre et impartiale
de lapopulation autochtone et àla réception d'unemissionde visitedesNations
Unies. affirma :

Toutefois, In délégation marocaines'est abstenue lors du vote sur ce
projet de résolution.abstentionà laquelleelles'estdécidéeavec regret après
avoirfaitde son mieuxpour que ceprojetde résolutionnecomporte rien qui
puisse provoquer une réservede sa part. i> 4

' NationsUnies, Documentsoflicielde lilssemb/éegknérale,vingt-septièmesession,
Quatrième commission. 2004=séance, 24novembre, p. 218, par. 5 et 6,
2 Nations Unies D,ocumentsolffcieisde /'Assembléegénéral. ingtseptièmesession.
Quatrième Commission, 2005~ séance,27novembre,p. 239,par. 97.
3 Ibid, p. 240,par108.
4 NationsUnies, Documentsoflicielsdel'Assembléegénérale, vingt-septièmseession,
Quatrième Commission. 2015~ séance,6décembre ,. 304, par. 48. II convient de rappeler que le paragraphe premier du dispositif de la résolu-
tion 2983(XXVII) établissait cequi suit :

e Réaffirmela légitimitéde la lutte des peuples coloniaux, ainsi que sa
solidaritéet son appuia la population du Sahara dans la lutte qu'elle mène
pour l'exercicedesondroit iil'autodéterminationet àI'indépenduncee,t prie
tous les Etats de lui apporter toute l'aide morale et matérieHenécessaira
cette lutti)(les italiques sont de nous).

Cette abstention peut être considéréceomme un prélude a un changement
d'attitude du Maroc qui se reflètedans l'ambiguïtédes déclarations desrepré-
sentants de ce pays pendant la sessionsuivante.Cette ambiguïtése reflètedéjà i
laséanceduComitéspécialquieut lieupendant l'été 1973,aucours delaquellele

déléguédu Maros couligna trèsparticulièrementle souci de son Gouvernement
quant hl'avenirdu territoire et des liens historiques qui, selon lui, l'uniiilat
nation marocaine '.
71. A lavingt-huitième sessionde l'Assemblée générallee,Maroc commenqa
par affirmer son respect envers la libre détermination du Sahara. Au débai
général.le ministre M. Benhima affirma, en effet, que :

(iOn sait que mon pays a proclame solennellement iciet devant d'autres
instances internationales qu'ilétaiten faveur du principe de L'autodétermi-
nation pour !es populations de ce lerritoire. o

A la QuatrièmeCommission, lereprésentantmarocain fitde nouveau allusion
au libre exercice par le peuple autochtone du Sahara de son droit la libre
détermination, comme nous le verrons dans un sous-titre suivant. lorsqu'il fit
allusion àl'acceptation du référendum commemoyen de réalisationde ladite
autodétermination 3.

Cependant, lorsque la résolution 3162 (XXVIII) est approuvée,avec voix
favorable du Maroc, le représentant permanent de ce pays chercha. en expli-
quant son vote, à limiter la portée duparagraphe 4 du dispositif où, comme
l'avaient Caittoutes les résolutionà partir de la 2229(XXl), on priait la Puis-
sance adminisirante d'arrêter,en consultation avec les Gouvernements du
Maroc et de la Mauritanie et avectoute autre partie intéresséel,es modalitésde
l'organisation du référendum,en déclarant :

la résolutionqui vient d3&treadoptée une majorité écrasantemontre
l'importance que l'ONU attache Ala décolonisation rapideet authentique
du territoire, conformémentau vŒude la population, aux principes et aux
objectifs de la Charte etaux conditions et aux procédures prévues dans les
résolutionsprécédentes.Elle témoigne ausside la désapprobation de la

politique espagnolequi consiste i refuser laprésencedu Maroc et de l'ONU
dans le territoirei)4
Les réservesdu Maroc au paragraphe 4 du dispositif de la résolution3162
(XXVIII) qu'il prétendit fonder sur un changement de circonstances après la

'Nations Unies. Assemhlkegénérale.vitrgf-huitièneessionConrite.rpéciulur les
pqs et lespeuplescoloniau-rA/AC. 109/PV.927,p. 3.
2138.aséance ,n/PV.2 138.p.48.générale, vingi-huiiienie session, séancplénières.

Voir p. 128,par.145,de cet exposé.
Nations Unies, Assemblée geli&ralevingt-huiiième session,Quatrième Commis-
sion,2077e séance, document provisoi re/C.4/SR.2077, p. I8.98 SAHARA OCCIDENTAL

conférenceau sommet de l'OUA à Rabat, enjuin 1972,furent interprétéespar
l'Algériecomme un essai de l'élimineren tant que <partie intéressée i)de la
consultation de la Puissance administrante en vue de la détermination des
modalitésde l'organisation du référendum.En expliquant le vote devant l'As-
sembléeen séanceplénière.l'ambassadeur d'Algérie réitéra ai.nsi que nous le
verrons plus loin, que son pays continuait d'êtrepartie intéressée,ce qui donna

lieu a une répliquedu Maroc et ;iune contre-répliquealgérienne,dont il ressort
clairement que, pour cedernier pays,lesréservesdu Marocn'étaientpasvalables
et que l'Espagne.en tant que Puissance administrante, devra toujours compter
sur le Maroc, la Mauritanie et l'Algériedans sesconsultations pour l'organisa-
tion du référendum parlequella population autochtonepourra exprimer libre-
ment sa volonté.
72. La Mauritanie, entre 1970et 1973, défendtoujours la libredétermination
de la population du Sahara et elle estime que l'Espagnedoit la réaliser selonla

doctrinedes Nations Unies etpar conséquentaprèsconsultations avecleMaroc,
l'Algérieet elle-même.
Au débatgénérad le l'Assembléeplénièrep ,endant lavingt-cinquième session.
leprésidentOuld Dada affirma, faisant allusion àlaréunion de Nouadhibou en
septembre de la mêmeannée.que :

<imon pays. en accord avec ses voisins.a décidéde tout mettre en auvre
pour réaliser l'applicationde l'autodéterminationen territoire saharien, en
collaboration avec l'organisation internationale et la Puissance adminis-
trante i> L.

Confirmant cette prise de position, le délégué mauritanien affirma A la
Quatrième Commission que :
La Mauritanie, en accord avec ses voisins, adécidéde tout mettre en
Œuvrepour faciliter l'exercicedu droit à l'autodéterminationpar la popu-

lation du territoire du Saharaespagnol,encollaboration avecl'organisation
des Nations Unies et la Puissance administrante. 1)
A la période suivantede séances,le ministre des affaires etrangères de la

Mauritanie rappela l'esprit de la conférencede Nouadhibou. Le représentant
permanent de la Mauritanie réaffirma, A la QuatrièmeCommission, que :
LeGouvernement mauritanien, en accord avecses voisins, adécidéde
tout mettre en euvre pour faire en sorte que les habitants du territoire
exercent leur droit à t'autodétermination,en collaboration avec l'organi-

sation des Nations Unies et la Puissance administrante. b)J
Lorsdesdébatsde la QuatrièmeCommissionpendant la période suivantede
séances, laMauritanie rihifirme sa défensede la libre détermination de la

population du Sahara en affirmant :
s ta délégationmauritanienneentend aussi réaffirmer l'acceptationpar
le Gouvernement mauritanien du principe de la libre déterminationde la

'NationsUnies. Docunientsojjïcielsde/'Assembleegénéralev,ingt-cinquièmeperide
de séances,séancesplertiéres.1877eséance,p. 3,par. 15.
*NationsUnies, Documentso/ficie/sdelilssembléegénéralev.ingt-cinquiénresessio~i.
QuurriènzeConinrission.191& séance.9 décembre,p.250,par. IO.
Nations Unies, Docunienrsoficiels de l'Assemblégénerule,vingt-sixièmesession,
QuurrièmeConirnission, 1966s eéance, 10décembrep ,.292, par.41. population du Sahara, principe solennellement acceptépar l'Espagneet par
les autres parties intéressées.II va sans dire que, pour le Gouvernement
mauritanien, lapopulation autochtone du Sahara estla seuleconcernéepar
l'application du principe de l'autodétermination.LeGouvernement mauri-
tanien ne saurait souscrireAune solution qui serait imposéedirectement ou

indirectement par l'intervention d'élémenté strangers au territoire eà sa
population. II ne doit pas êtredifficile de déterminer à qui s'adresse la
consultation prévue: La population du Sahara n'estpas trèsnombreuse et
répond à des caractéristiques sociales,ethniques et culturelles particu-
lières.)>

73. Le ministre des affaires étrangères,au débat généralde l'Assemblée
suivante - vingt-huitièmepériodede séances - affirma de nouveau :
eLepeuple du Sahara sous domination espagnole demeureencore privé

de son droit àl'autodétermination.Mon pays réaffirmeson attachement à
ceprincipe, conformémentaux décisionsde Nouadhibou et d'Agadir etaux
résolutionspertinentes des Nations Unies relatives à ce territoire. Nous
voulons saisir cette occasion pour demander solennellement A l'Espagne
d'appliquer sans tarder au peuple du Sahara ceprincipeauquel l'Espagnea
souscrit et tel qu'il lui a été demandé- et à maintes reprises- par l'Or-
ganisation des Nations Unies. )>2

Pendant lesdébats A la QuatrièmeCommission, le délégué de la Mauritanie,
aprèsavoir rappelé quele problèmedu Saharaconcernait d'unefaçon directe et
intime la population de la Mauritanie pour diverses raisons historiques, eth-
niques, culturelles, linguistiques, etc., s'affi:ma

(IIconvient seulementde rappeler quemalgré lalégitimitd éelaposition
du Gouvernement mauritanien, celui-ci a souscrit, dès 1966, à la résolu-
tion 2229(XXI)quireconnaissait pour lapremière foisau peuple du Sahara
son droit inaliénable à l'autodétermination.C'est là une attitude dont le
Gouvernement mauritanien ne s'estjamais départi depuis lors et qu'il a

réaffirmée a de multiples occasions par la suite.u 3
Peu après, faisant allusion aux conférencesau sommet de Nouadhibou et
d'Agadir et àlaconférencedesministresdesaffaires etrangèresdes troispaysqui
eut lieu en 1972 àAlger,il affirma que :a Lestrois chefsd'Etat ont réaffirmé le

droit du peuple du Sahara à I'autodétermination etleur attachement à ce prin-
cipe. u4
Finalement et faisant allusioà ladéclaration faitpar ladélégation espagnole
lors du mêmedébat,il affirma :

«Cette entente se consolide parce que la déclaration faitepar le repré-
sentantpermanent de l'Espagnecontient des éléments positifs susceptibles
de créer,dans le territoire, lesconditions politiques nécessairasl'exercice
du droit àl'autodéterminationpar le peuple du Sahara et reflètele désirdu

' Nations Unies,Documents officielde lilssemhléegénérule,ingl-septièmesession.
QuufriémeCommirrion, 2004e séance ,4 novembre, p. 221,par. 26.
Nations Unies, Assembl&e ééérule,vingr-huitième session, séunces plénières.
2126. skance,A/PV.2126, p. lf.
Nations Unies, Assembléegénérulev,ingt-huitièmesession, QuutrièmeConrrnission,
2073eséance, A/C.4/SR.2073.
Ibid., p. 11.100 SAHARA OCCIDENTAL

Gouvernement espagnol d'engager le Sahara dans la voie de la décoloni-
sation. La délkgationmauritanienne note en particulier l'adhésion solen-
nelle de l'Espagne au principe de l'autodétermination et le respect de la
volontélibrement expriméedu peuple du Sahara. O 1

74. Entre 1970et 1973, au Comitéspécial,Ala Quatriéme Commissionet
devant l'Assemblée générale, l'Algés rioeutient qu'elle seconsidére (partie
intéressée » pour les consultations de la Puissance administrante afin de déter-

miner lesmodalitésdu référendumE . llesoutient, également, qu'ilappartient a la
population du Saharade décider librementde l'avenirdu territoire. La défense
de ces positions méne l'Algérie, àcertaines occasions, surtout pendant la vingt-
huitième périodede séances,Aune confrontation dialectiqueavec la délégation
du Maroc. Pendant la vingt-cinquièmepériodede séances,le délégué algérien
affirma hla QuatriémeCommission que ((I'Algérieappuie ledroit du peuple du
Sahara a l'autodétermination. » 2 Pendant les vingt-sixiéme, vingt-septièmeet

vingt-huitième périodes de l'Assemblée générale s,on intervention est axée
notamment sur la célébration du référendum sous l'tgide des Nations Unies et
elle affirme que, pour arrêter sesmodalités,l'Algérie.en tant que partie inté-
ressée, doitétreconsultéepar la Puissance administrante. Cependant, le repré-
sentant permanent de l'Algérie, à la vingt-huitiémepériodede séances,fut trés
explicite en ce qui concerne la défensedu droit de la population du Sahara a la
libredétermination.Lorsdu débatsur laquestion AlaQuatrièmeComnîission,il

définitla position de son pays en des termes qu'étantdonnéleur clartéet leur
précisionnous considérons intéressantde reproduire avec une certaine exten-
sion :

<Cependant, cequi caractériseceproblémec'estque la Puissance adrni-
nistrante, l'Espagne.aproclamé,Amaintes reprises, qu'ellereconnaissait le
droit du peuple du Sahara àl'autodéterminationet adéclaré qu'ellefaisaitle
nécessairepour lui permettre d'exercerlibrement cedroit. Le représentant
de l'Espagne a réaffirmétout cela devant la Commission et a fourni des
renseignements pour prouver lesintentions de songouvernement, que l'Al-
gérie ne metpas en doute, et qu'elleaccueilleavecune satisfaction relative,

qu'elle souhaite mettre au créditdu Gouvernement espagnol.
Néanmoins,la question du Sahara espagnol ne relèvepas seulement de
l'Espagne,qui est la Puissanceadministrante et a laresponsabilitéd'amener
la population autochtone à se gouverner elle-mêmeet à déciderde son
avenir. Cette auestion reléveéealLdnentde IIOreanis"tion des Nat. .s
Unies,qui a ledevoir de faireappliquer sesdécisions etde veiller Aceque les

droits de la population placée sousl'administration coloniale espagnole
soient respectés;La relèveégalemend t espaysde la région,>savoir
l'Algériel,eMaroc et laMauritanie, quiontdesfrontiérescommunes avecle
territoire du Sahara, dont t'évolutionfutureest étroitementliéeàleurpropre
avenir. Enfin, il est Apeine nécessairede souligner que, dans cette affaire,
c'est au peuple du Sahara espagnol lui-mêmequ'il revient dejouer le rôle
principal puisqu'en définitivec'est de son avenir qu'il s'agit.i3

NationsUnies, Assemblée généravle ,gt-huitiéniseession.QuatriénieConimission,
2073eséance,A/C.4/SR.2073, p. 12.
2 Nations Unies,Documentsojficielsde liissernbléegénéralev,ingt-cinquièsession,
QuatrièmeComniission,1919 séance,10 décembre,p. 254, par. 17.
3 Nations Unies, Assemblée généravle ,gt-huitièmesession,Quatrième Commission,
2073e séance,A/C.4/SR.2073, p. 14. Pendant cette m&mepériode de séances,se produisit la confrontation, ii
laquelle nous faisions antérieurement allusion, avecla délégation du Maroc.
75. Les délégationsde la Mauritanie et de l'Algérievotérenten faveurde
toutes les résolutionsde l'Assemblée généraur le Sahara. De même, la délé-
gation du Maroc vota enfaveur de toutes cesrésolutionssaufde2983 (XXVII)
où elle s'abstint pour les raisons mentionnéesplus haut.

B. RECONNAISSANCE PAR DES ETAT SIERS DU DROIT DU SAHARA OCCIDENTAL

À LA LIBREDETERMINATION ET A L'IND~PENDANCE

76. Dans l'exposéprécédent,on avait examinéd'une manière détailléle'ac-
ceptation par le Maroc et par la Mauritanie, pays qui au premier abord avaient
formule des revendications territoriales sur le Sahara, du droit à la libre déter-
mination et l'indépendancedu Sahara occidental. L'acceptationpar l'Espagne
de cet impératiffera l'objet d'un examen dans le paragraChde cette section.
D'autre part, l'attitude de la troisiém<partie intéressé)>,l'Algérie,qui a
égalementacceptéle droit du peuple du Sahara a la libre détermination ea
l'indépendance,fait l'objet d'un examen plusdétaillédans le paragraphD de
cette section.Aprésent,ilconvient deporter l'attention sur l'attitude adoptéepar
des pays tiers au sein desNations Unies pour voir comment ilsont confirméce

droit du peuple du Sahara li la libre détermination et li l'indépendance,non
seulement par leurs votesfavorables aux résolutionspertinentesde l'Assemblée
généralem, aisencore par desdéclarationsexplicitesauxorganescompétentsdes
Nations Unies.
77. Ainsi que nous l'avonsdéjàvu, des objections surgissent depuis le début
surlamaniéredetraiter de façonidentique lessujetsd'IfnietduSahara, demême
que sur l'introduction, dans les résolutionsde l'Assemblée générae,e toute
allusion auxproblèmesde souverainetérelatifsau territoire. Apartirde laséance
du Comitéspécialqui a eu lieu A Addis-Abeba en juin 1966,les attitudes des
membres du comitéet de ceux qui interviennent AI'Assemblée générac lonfir-
ment progressivement leur acceptation du principe de la libre déterminationdu
Sahara occidental.

78. Ainsi, à laréuniondu Comité spécialqui a eu lieu à New Yorken
novembre 1966,ledélégué du Mali,M. Thiam en saqualitéd'auteur duprojet de
résolution quidevait devenir la résolutioA/AC. 109/2 14 du Comitéspécial,
affirme que :
(II est important de souligner le fait que la Puissance adrninistrante
prend des mesures pour s'acquitter de ses obligations et appliquer la réso-

lution 2072(XX).M. Thiam est convaincu que la Puissance adrninistrante,
en consultation avec le Maroc, la Mauritanie et toutes les autres parties
intéresséest,rouvera la solution qui convient au problèmedu Sahara espa-
gnol, mais il est important que le peuple du territoire soit en mesure
d'exercer son droitàl'autodéterminationen toute liberté.
Lereprésentantde laTunisiea citéleMali parmi lespays qui pourraient
s'intéresserparticulièremenA la question du Sahara espagnol.M. Thiam
tientA faire remarquer que ce qui intéresseleMali, c'estla fin du colonia-
lisme, conformément ila résolution 1514(XV).II invoque la déclaration
faitepar lePrésidentdu Mali2il'Organisation de l'unitéafricaine en 1963,
dans laquellei1ainvitétousleschefsd'Etat africainiconserver leslimites

territoriales tellesqu'ellesontétabliesàl'époque où lescolonialistesont102 SAHARA OCCIDENTAL

quittéleur pays. Le Mali n'al'intention d'annexer aucunautre territoire, au
contraire, il ne dksireque la paix et la sécuren Afrique et dans le monde
entier.R

79. Pendant lavingt etuniémepériodede séancesde l'Assembléegénéral eu,
murs de laquelle larésolution2229 (XXI) devait étreapprouvée,lespositions de
pays tiers quiappuient leprincipe dela libredéterminationet del'indépendance
du Sahara commencent A seconcrétiser.Au débat de la QuatriémeCommission

et au cours d'un interrogatoire Atrois groupes de pétitionnaires, lereprésentant
de la Colombie, A propos de la question poséepar le délégué de la Malaisie,a
savoir si ces mPmespétitionnairesenvisageaient la possibilitéde leur incorpo-
ration Aun quelconque pays voisin au lieu de I'indépendancecompléte,affirma
que :

(L'Organisation des Nations Unies n'est pas chargéede restituer a un
Etat Membre quelconquedes territoiresqui étaient autrefois sous sa domi-
nation. Ce que la Commission essaiede faire,c'estd'aider lapopulation du

Saharaespagnol et de faireensorte qu'ellesoit unjour en mesurededevenir
Membre de I'Organisationdes Nations Unies en tant qu'Etat souverain et
indépendant. ))2

A cela, ledélégué de la Malaisie lui-mêmeréponditAla séancesuivantede la
commission :

<L'objectif primordial de la QuatriémeCommission est, bien entendu.
d'assurer que tous les peuples désireuxde devenir un Etat indépendant et
souverain soient en mesure de le faire : en a~aelant l'attention sur la
possibilitéd'etintégration )>,la délégationrnalaiiienne n'a nullement eu

l'intention de détournerla Commission de cet objectif.*3

80. Lememeconceptd'indépendanceapparaît dans l'interventiondu délégué
de la Bulgarie ne fût-ceque pour remarquer que la délégationespagnole n'avait
pas catégoriquement affirméque son gouvernement était disposéa octroyer
l'indépendance au Sahara espagnol.
81. A partir de l'approbation de la résolution2229 (XXI), ou 1'Assemblée

établit clairement le droit du peuple du Sahara tila libre détermination, les
interventions des Etats tiers,en particulier des africains. viAesoulignerque ta
Puissance administrante doit, de toute urgence, décoloniser leterritoire et
permettre l'accèsAl'indépendancedelapopulation du Sahara. Ainsi,pendant la
vingt-troisième session,IIla QuatriémeCommission ledklkguéde la République
démocratiquedu Congo

(note que si le dialogue entre le Maroc et l'Espagneau sujet d'Ifni semble

fructueux, iln'enest pas de meme dans lecas du Sahara dit espagnol,où il
n'a pas été prisde mesures pratiques pour que la population puisse exercer
son droit de libre détermination. 11conviendrait donc d'examiner sépare-

' Nations Unies, Assemblé eénérale,Cornirésur lespays eilespeuples coloniarrw.
A/AC. 109/SR.474. p.10.
Nations Unies, Docunrenfsoficielde I'Assemh1é .énéralev. inet unièmesession,
Quatrième Commission, I65!Ieséance,7décembrep . . 469.
3 Nations Unies,Documentsofficielsde l'Assembléegénérale. ingtet uniémesession,
Quatrième Conimissiun,1660eséance7 ,décembre ,. 474, ment lesquestions du Sahara dit espagnolet d'Ifnipour mieux tenircompte
du fait que I'Assembléegénérale elle-mêm aeabordéde manière différente
le cas de ces territoiresu

A ce débatde la QuatrièmeCommission, ledélégué de la Haute-Volta défendla
mémeligne : appliquer leplus rapidement possible leprincipe de la libre déter-
mination et de I'indépendanceau Sahara quand il

<<fait observer que deux ans se sont déjhécoulés depuis que le Gouverne-
ment espagnol a déclaréson intention de donner aux habitants du Sahara
espagnol la possibilitéde déciderde leur propre avenir sans qu'aucune

mesureconcréteait encore étéprise àcette fin. Ilest on nepeut plus naturel
que ce délai fassenaître quelques doutes quant a la bonne foi du Gouver-
nement espagnol. Certes, le Gouvernement espagnol a libéréla Guinée
équatoriale,mais il n'a encore pris aucune mesure en vue d'accorder l'in-
dépendanceau Sahara espagnol. M. Diallo veut croire que les doutes qu'il
éprouvesont sansfondement etque leGouvernement espagnolétaitsincère
dans ses intentions. 2

82. Exerçant son droit de réplique,le représentant de l'Espagne, M. Piniès
souligna que son gouvernement étaitpleinement engage a exécuterla résolu-

tion 1514 (XV)etqueleterritoire accéderait àl'indépendanceacondition que ses
habitants eux-mêmelsedésirentetau moment voulupar eux 3A nouveau pressé
par le délégué de la Haute-Volta pour que l'Espagne prenne les mesures prati-
ques nécessaires,le représentant de 1'Espagneexpliqua que :

<Leprincipe del'autodétermination devraêtreappliquéétapepar étape,
étantdonnéquelapopulation du Saharaespagnolestcomposéedenomades
et qu'elle estfort dispersée.Le représentant de l'Espagne est disposé21
donner toutes explications nécessairespour montrer que la population du
territoire progresse versl'indépendanceet que c'estelle-même qui décidera
à quel moment elledésireaccéder àl'indépendance. 1)

83. Pendant la séancede printemps du Comitéspécial, en1969, un pays
africain se fià nouveau le porte-parole de la défensedu principe de la libre

détermination de la population du Sahara et fit pression sur la Puissance admi-
nistrante pour la célébrationdu référendum.Le représentant de la Tanzanie
indiqua que :

<IMalgrétout cela et puisque, je I'ai dit, je voulais présenterquelques
brèves observations, j'aimerais savoir quelprogramme le Gouvernement
espagnol entend suivre sur le plan concret pour répondre aux exigences
expriméesdans la résolution2428 (XXII). Au paragraphe 3 a) de cette
résolution,commeje I'aidéjà dit,la Puissance administrante est priée <de
créerun climat politique favorable pour ..le référendum. 5

QuatrièmeCommission,ocul800eséance,29snovembre,bp.e2,par.5.,ingl-rroisiémseession,

QuatrièmeCommission,1814enrsséance,l16décembrepb, . 2, par.6.ngt-rro~sièmseession,
3 Tbidp,.3, par. 15et16.
Ibid,p. 3, par16.
5 Nations Unies, Assemblée Comitésur lespays et lespeuples coloniaux,
A/ AC. 109/PV.668, p.77.104 SAHARA OCCIDENTAL

84. Pendant la vingt-quatriémepériodede séancesdel'Assembléegénérallee,
délégué du Soudan affirma que :

Pour ce qui est du Sahara espagnol et des îles Fidji, la délégation
soudanaise espéreque leurs populations respectives accéderontà la libre
détermination et A l'indépendance suivantles résolutionspertinentes de
l'Assembléegenérale.>> 1

85. Pendant la vingt-cinquiémepériodede séancesde l'Assembléegénérale,
lors de la présentationBla QuatrièmeCommission du projet de résolutionqui

devait devenir la résolution2711 (XXV), le délégué du Ghana
«signaleque ceprojet constitue un nouveleffort pouratteindre lesobjectifs

fondamentaux de l'organisation des Nations Unies dans le domaine de
I'autodétermination despeuples coloniaux en générae lt plus particuliére-
ment du peuple du Sahara espagnol, dont le territoire fait depuis plusieurs
annéesi'objet de résolutionsde l'Assembléegénérale .e projet de résolu-
tion est conformeaux principes générauxénoncés dans la résolution2621
(XXV) de l'Assembléegénérale sur le programme d'action pour Papplica-

tion intégralede la Déclaration surl'octroi de l'indépendance auxpays et
aux peuples coloniaux. 11est inspirépar les résolutionsrelatives au Sahara
esp&61 adoptéesen septembre 1970par la Conférencedeschefs d'Etat et
de aouvernement de I'Or~anisationde l'unitéafricaine et oar la Conférence
deichefsd'~tat oudego&ernement despays non-alignéskt ilreflételedésir
del'Assembléegénérale devoirlespopulations de ceterritoire exercerAleur

tour leur droità l'autodéterminationet accéderAl'indépendance. >)2

Soutenant ce projet de résolution, ledélégué du Mali affirma que :
<Leseul moyen d'assurer la paixet la sécurité dans lemonde entier et de

promouvoir le progréséconomiqueetcultureldanscette régiondel'Afrique
serait de permettre auxpopulations du Sahara espagnol de se prononcer
librement sur leur destin et d'accéder a l'indépendance. i3

En présentantdevant l'Assembléepléniére le rapport de la Quatriéme Commis-
sion, son rapporteur, M. Sevilla Borja, affirma que :

e Le projet de résolutionque la QuatriémeCommission vous demande
d'adopter réaffirmeunefoisencoreledroit inaliénabledu peuple du Sahara

espagnol à disposer de lui-même . 4

86. Lors de la vingt-sixième session, lereprésentant du Ghana affirma
que :
(iLa bonne volontédont témoignentle Maroc et la Mauritanie iipropos

du Saharaespagnol esttrésencourageante.L'Espagnedevrait procéder àun
référendum souslesauspices de l'ONU en vuede permettre à la population

1Nations Unies, Documents olf~cieldel'Assembléegénéralev.ingt-quurriènresession.
QuutriènieCommission, 1859e séance,p. 284,par.63.
Nations Unies.DocunientsofjlcieIsde lilsseniblee générulev,itigt-citiquieniesession.
QuutriènieComniission, 1914eseance,9 décembre ,. t,par+2.
3 Ibid. p. 1.par3.
f Nations Unies,Docunientsoflicielsde fjlssenrblgénerafe.vitigl-citrquièmesession,
séances plénières, 929 séance,14 décembre. p.9, par.85. du Saharaespagnol d'exercerlibrementson droit 11'autodéterminationet a
l'indépendance. >)1

87. A la vingt-septikmesessioncesont, de nouveau, Iesdéléguéasfricains qui
font pression sur la Puissanceadrninistrante pour qu'elle décoloniseterritoire.
Le représentantde la République-UniedeTanzanie, M. Salim,lors de la présen-
tation du projet de résolutionqui allait devenir la résolution 2983 (XXVII)
indiqua :

<<L'objectif principal du projet de résolutionest de montrer que l'As-
sembléegénéralen'entendpas tolérer pluslongtemps la persistance de cette
situation coloniale et qu'elle entend assurer l'application de la résolu-
tion 1514 (XV) en ce qui concerne le Sahara espagnol. ))2

A cette même séance, lerseprésentantsdu Soudan et du Mali manifestèrent le
même souci d'urgence.Le déltguéde ce dernier pays, M. Cissé,affirma :

<<D'une manière générale, le délégation malienne note avec satisfaction
que le principe du droit à I'autodéterminationet iiI'indépendanceest le
véritable mobilequi guide les pays limitrophes dans leur action, ce qui
donne a la Puissance adrninistrante l'occasionde mesurer ses responsabi-

litésà l'égarddu territoir..L'objectiffinal 2atteindre est de permettre àla
population du Saharaespagnol des'exprimer entoute libertésursonavenir,
dans le cadre d'une consultation générale.A cette fin, la délkgationma-
lienne demande a la Commission d'approuver le projetde résolution. )3

Durant ces débats,le représentant duNigéria,faisant allusion au projet de
résolution qui deviendrait la résolution2983 (XXVII)affirma que :
(ilfautespérerqu'il réussiraàsusciterun vifintér&ptour laquestion etqu'il
amèneraleGouvernement espagnol, enqualitédePuissanceadrninistrante,

lirépondreauxaspirations authentiques de la population du Sahara et à se
conformer aux dispositions de la résolution 1514(XV) de l'Assemblée
générale. r4

De même,lesexplications de votequi eurent lieu à la QuatriémeCommission
mirent en évidencequepour les pays Membres des Nations Unies le droit de la
population du Sahara A la libre détermination et ài'indépendanceétaitfonda-
mental. Lereprésentantde la Nouvelle-Zélande, enexpliquant son voteavant la
mise aux voix indiqua que, malgré ses réserves sur certains paragraphes de la
résolution proposée,sa délégation

« votera pour leprojet derésolution,bien qu'elleait desréserves21formuler
sur les paragraphes 4,6 et7 du dispositif quant au fond et sur le libellédes
paragraphes 2et 5du dispositif,parce qu'ellea toujourssoutenu leprincipe
de l'autodétermination surlequel repose ce projet de résolutionet qu'elle
espéreque ce projet permettra un r&glementjuste et équitablede ce pro-

blkme. )5

1 Nations Unies D,ocuments officielsde IAssemblPegénéralev,ingt-sixièmesession,
QuarrièmeCommission,19Meskance,8décembre,p. 277, par. 21.
2 Nations Unies,Documenrsoffic~elsde l'Assembléegénéralev,ingt-septièmesession,
Quatrième Commission, 2009séance,30novembre, p. 272, par. 60.
3 Ihid.p. 272,par.63 et64.
Nations Unies,Documentsoflicielsde l'Assemblée générale, vingt-sepréesseion,
Qu5rNationsUniesioD,ocumenrsoflicielsde l'Assembléegénéralev,ingt-septièmesession,
QuutrièmeCommissia~ 2015e séance6, décembre ,. 303par.42.
.. 106 SAHARA OCCIDENTAL

En expliquant son vote, la délégationde l'Italie précisasa position en affir-
mant qu'elle

tientàréaffirmerla position de sonpays sur lefond du probléme, savoir
queleSahara espagnolest unterritoire colonial auquel ilfaut appliquer sans
délailes principes proclaméspar tes Nations Unies concernant la décolo-
nisation. L'Italie est convaincue qu'il faut permettre aux populations du
Sahara espagnol l'exercicede leur droità I'indépendancedans la libertéet
selon les principes de la Charte.i' ,

De son côté,le délégué de la Turquie, en expliquant le vote de sa délégation
affirma que :

tiEn effet, le Sahara espagnol n'est pas comparable Ades territoires
commepar exemplelaNarnibieet la Rhodksiedu Sud,où l'onfaitface à une
opposition négativeet néfaste,car, ici, la Puissance administrante elle-
même a solennellement reconnu le droit h l'autodéterminationde la popu-

lation saharienne, ce qui est une bonne garantie pour son avenir. »
Finalement, enexpliquantsonvote devant I'Assemblkegénéralel,edélégué du
Costa Rica affirma :

(1au moment oii la population du Sahara exercera son droit AI'autodéter-
mination et à I'indépendancepar un référendum librement organiséi,l
faudra, quel que soit son choix, avoir l'assurancecertaine que son intégrité

territoriale sera respectée età cette fin, il faudra que plusieurs pays re-
noncent au préalableet expressémentà toutes revendications territoriales
de quelque sorte qu'eiles soient.
Troisikmement,ledroit àl'autodéterminationdoit êtreexercépleinement
et exclusivement par les populations elles-mêmes etaucune ingérence
étrangérequelle qu'elle soitne doit 2tre permise. Une autodétermination
sans la garantie effective du respect de l'intégrterritoriale n'est pas une
autodétermination conforme aux termes et aux conditions stipulésdans la
Charte des Nations Unies. » 3

Et plus loin le déléguédu Costa Rica affirma

« Nous espéronsque dans un proche avenir un référendumpourra être
organisé,qui garantisse effectivement touslesdroits de la population dont
nous examinons en ce moment la situation, car, selon nous, lesNations

Unies ont la responsabilitéde faire en sorte que les peupIes qui, jusqu'à
présent,n'ont pas encore pu exercer leur droit hl'autodéterminationpuis-
sent le faire et puissent accéderA la pleine indépendance, endécidant,
librement, du gouvernement qu'ilssouhaitent sedonner ; ilen estde même
en ce qui concerne leur droit au respect de leur intégrité territoriau3.

88. Pendant la vingt-huitième session cette défensedu droit de la popula-
tion du Sahara h la libredéterminationet AI'indépendanceest pleinement réaf-
firmée.

Nations Unies, Documenrrofficiels del'Assemblégénéralev.ingt-sepfiémeession,
QuatrièmeCommission,2019 séance,6 décembrep ..303.par.45.
Ibid., p304, par. 54.
' Nations Unies. Documenrprovisoirde I'Assenrblégeénéralev.irtgi-huirièniseession.
séances plénière2110cséance, p.31. Lorsqueledélégué du Nigénaprésentaleprojet A/C.4/ L. 1058 àlaQuatrième
Commission, le délégué du Soudan qui le secondait signala que

sa délégationest heureuse de voir que le peuple et le Gouvernement
espagnol sont favorables à l'octroi de l'indépendance aupeuple du Sahara
espagnol.M. Ibrahim espèreque leprojet de résolution recevra leplus large
appui possible au sein de la Commission. i)'

ta délégationdu Mali sejoignit immédiatement 5 cette opinion. De son côté,
le délégué de Madagascar

rappelle que sadélégation atoujoursappuyéles résoIutionssurlaquestion
du Sahara espagnol. La délégationmalgache esiirne que le référendum
envisagéau paragraphe4 du projet de résolution A/C.4/L.1058 est le
moyen leplus appropiéde s'assurerdesvŒuxde la population du territoire
et elle engage toutes les délégationsà voter en faveur du projet de résolu-
tion. u 1

En expliquant son vote affirmatif, le délégué du Koweït

<tdéclareque sa délégationsoutient sans réservele uroiet de résolution

AIC.~/L.~O~~ qui reflétela politique appliquéesystimr;tiquement par le
Koweït en matière de décolonisation. La délégation koweïtiennea~~uie
l'indépendancedu Saharaespagnol demêmequecelle de tous lesterritiires
SOUS domination étrangère. I) 2

89. Les explications de vote de certains pays hispano-américains revêtent
également unintérês tpécial. Ainsi le Venezuela

<tdit que sa délégation avotépour le projet de résolutionA/C.4/L.1058
parce qu'elle souscritaux principes généraux sur lesquelsreposent ceprojet.
Elle s'est laisséguider exclusivement par sa position anticolonialiste bien
connue. Toutefois, elle considéreque la Puissance administrante a adopté

une attitude positive en ce qui concerne l'évolutionc~nstitutionnelle, poli-
tique et économique du territoire et qu'elleagi conformémentaux réso-
lutions pertinentes del'ONU.EIle estimeque leparagraphe 1du dispositif
ne reflète pas fidèlement la réalité, car la Puissance adrninistrante s'est
toujours efforcée, ri son avis, d'appliquer une politique fondée sur la
compréhension et i'harmonie dans cette partie de l'Afrique. En consé-
quence, la délégationvénézuélienndeemande que soit consignéson désac-

cord quant au paragraphe 1et tient a exprimer ses réserves à son sujet. En
outre, elle souhaite appeler l'attention de la Commission sur le sixième
alinéadu préambule.A son avis, la Puissance adrninistrante a prouvéson
désirdecoopérer, tantauComitéspécialqu'AlaQuatrièmeCommission,et
elle a égalementdémontrésa volontéde parvenir à un règlementde la
question du Saharaespagnol qui soitjuste et tienne compte des aspirations
de la population de ce territoire.))3

Nations Unies, Docltmenrprovisoirede l'Assemblégénéralev,ingt-huitièmsession.
-uatrièmeCommission.A/C.4/SR.2077, p. 12.
2 Ibid., p.13.
3 Ibid., p16.108 SAHARA OCCIDENTAL

De son côté,la délégation duPérou

(dit que sa délégation, toujours fidèà sa position anticolonialiste,a voté
pour le projet de résolutionA/C.4/L.1058. Toutefois, elle admet que le
Gouvernement espagnol, Puissanceadministrante du territoire, estdésireux

de voir la population du Sahara espagnol exercer son droit 11I'autodéter-
rnination et elle émetdonc des réserves au sujetdu paragraphe 1du dispo-
sitif.1

90. La vingt-neuvièmepériodede séancesfait l'objet d'un examendans le
chapitre IIde cet exposé.On yverra endétailcommentledroit de la population
du Sahara ila libre détermination et à l'indépendanceest confirméaussi bien
dans la résolution3292(XXIX) que dans les nombreuses interventions de pays
tiers dans lesdébatsde cette périodede séancesetdans l'explicationde votes au
sujet de ladite résolution.

C. LIACCEPTATIO DE L'AUTOD~TERMINATION DU SAHARA OCCIDENTAL
PAR LA PUISSANCE ADMINISTRANTE

91. L'Espagne, comme Puissance administrante, a accepteque la population
du Sahara occidentalait le droit àl'autodétermination.En outre, toute politique

du Gouvernement espagnol en relation avec leSahara occidental s'appuie sur le
respecl qu'ilporteà la propre personnalitédu peuple saharien et ii son droit de
déciderlui-m&meI'avenirdu territoire. Cette attitude de l'Espagne, ouverte et
desintéresséeb,aséesurlesorigineshistoriquesdesa présenceau Sahara,a abouti
A une activitéde développementéconomiqueet social du territoire à laquelle
répondl'amitiéque le peuple {(sahraoui i)exprime envers I'Espagne.
92. Dans le domaine des Nations Unies, en plus des envois périodiques

d'informalion, la délégation espagnola collaboré avecla Commissjon d'infor-
mation sur les territoires non autonomes et, plus tard, avec le Comitéspécial
chargéde l'applicationde la déclarationsur laconcession del'indépendance aux
pays et peuples coloniaux, chaque fois que ce comitéavait traitéle thémedu
Sahara occidental. De la même manière, la délégation espagnole a toujours
participéauxdiscussionsdelaQuatrièmeCommissionde l'Assemblée générale y
relatives.Aucoursde toutes sesinterventionssedégageune lignecohérenteence

qui concerne l'idéefondamentale qui lesinspire:lareconnaissancedu faitque la
population du Sahara occidental possédele droit de déciderde sa destinée
librement. La Puissance administrante a égalementindiqué,d'accord avec le
peuple <sahraoui s une date pour la célébrationdu référendum,désque les
conditions de stabilisation de la population et la mise en Œuvrede son recen-
sementaurait permis unréférendumqui permettra (icelle-cid'exercersondroità

I'autodétermination.décisionconforme aux dispositions de l'Assembléegéné-
rale et spécialementà la résolution3162 (XXVIII) qui avait sollicité l'organi-
sation dudit rkfkrendum qui a étécommuniquépar le représentant permanent
de l'Espagne au Secrétairegénéraldes Nations Unies par lettre du 20 août
1974.
93. L'acceptation de l'autodétermination du Sahara occidental de la part de
l'Espagne a toujours étéévidente,résultant non seulement des interventions

devant les organes compétentsde l'Assemblée générale ainq sie d'une longue

1 Nations Unies,Document provisoireel'Assemblé eénerule.ingt-huitièmesession,
Quatrième CommissionA , /C.4/SR.2077, p. 167. suite de communications faites au Secrétaire généradle l'Organisation etau
présidentdu Comitéspécial, mais aussides déclarations publiques des sphères
lesplushautes deI'Etatespagnol.Comme exemplepouvant illustrer laclartéetla
cohérencede la position de l'kpagne, on examinera ci-aprks les points les plus
caractéristiquesde ces interventions, communications et dècIarations.
94. 11n'est point surprenant que l'acceptation de l'autodétermination du
Saharade lapart dela Puissanceadministrantese dessine avecplus declartéetde

poids, 1mesure que les propres Nations Unies formulent leur doctrine pour la
décolonisationdu territoire, par lemoyenderésolutionspertinentes.Dèsl'entrée
de l'Espagne aux Nations Unies, en décembre1955,jusqu'a ce que leCornite
spécial approuve, en 1964,la première résolutionsur le Sahara, une période
s'écouleau coursde laquelle le thémede la décolonisation du Sahara occidental
sepose obligatoirement en termes générauxL . e premier pointa débattrefut le
problkme de la transmission d'informations de la part des Puissances adrninis-
trantes surleursterritoires non autonomes, en accomplissementde l'article73de
la Charte. Le territoire du Sahara n'a pratiquement pas constituéun probléme
spécifiquede décolonisationjusqu'à la dix-neuviéme Assemblée généralE e.
effet,jusqu'à l'année1964,l'intérêp torté par cette Assemblée à ceterritoire se
ramène à la question généralede l'envoid'informations.

95. C'est le24 février1956quel'EspagneetlesNations Uniesont commencéà
échanger des communications relatives au territoire du Sahara occidental. A
cette date, leSecrétairegénéradle l'organisation desNations Unies s'adressa au
représentant permanent de l'Espagne, enle priant instamment de passer à la
réalisationdei'article73delaCharte. L'Espagne s'engagedonc à collaboreravec
les Nations Unies dans l'esprit de la Charte,
96. Lors de l'Assemblée générad lee 1960,et malgrél'énormetranscendance
qu'elle devait avoir en matiérede décolonisation,la question du Sahara est
demeuréeenglobéedans leproblémegénérad le latransmission d'informations.
L'Espagne avait pris, comme nous l'avons déj8mentionné, l'engagement de

fournir celles-ci, cet engagement n'étantpas nouveau, puisque 1'Espagneavait
annoncéantérieurement sonintention de transmettre ces informations. L'offre
du délégué espagnoflut retenue par la résolution1542(XV).
97. Au cours de la seiziémesession de l'Assemblée,l'Espagne remplira son
engagement de transmettre ces informations. Le 18mai, le représentant perma-
nent adjoint de l'Espagne présentaen ce sens un expose devant la Commission
d'information. En terminant celui-ci,il demanda queson rapport soit considéré
comme une information fournie aux Nations Unies de la part de l'Espagne.Le
13octobre, devant la Quatrikme Commission,le représentant de I'Espagne,
M. de Piniès, répondant aux affirmations du délégué du Maroc la veille, et
répliquantAlaprétention marocaines'opposanthceque I'Espagnefournisse des
informations, s'exprima ainsi:

<Conformément isesengagements, l'Espagneaparticipéaux travaux du
Comitédes renseignements relatifs aux territoires non autonomes et a
fourni des détails surun certain nombre de territoires :ces détails seront
complétksen temps opportun. b)

98. L'Espagne sepréoçupa,pendant la dix-huitième sessionde l'Assemblée
généraled ,e manifester clairementquesi desconversations bilatéralesétaientla

' Nations Unies, Documents officiels dei2ssemblée génerule, seizième session.
Quafriéme Commission. 13octobre, p. 92, par.4.110 SAHARA OCCIDENTAL

voie la plus convenable pour résoudrele problèmed'Ifni. elles ne l'étaientpas
pour réglerla question du Sahara ; celle-ci ne devant relever uniquement et
exclusivementque de la volontédes habitants expriméepar lemoyende la libre
détermination.

99. 11faut ici souligner deux faits survenus au cours de cette Assemblée.Le
Comitéspécialdes Dix-sept fut élargi àvingt-quatre. Au mois d'avril 1963, la
liste des sujets dont le Comitéspécialdevrait s'occuper àl'avenir aétéétablie.
Une liste annexe énuméraitles territoires non autonomes correspondants à
l'Espagne :le Sahara, Ifni, Fernando Poo et Rio Muni. Dès ce moment la, la
question du Sahara est poséecomme un problémespécifiquede décolonisation.
On vacommencerdéslors Atoucher aux aspects fondamentaux decettequestion
par des interventions au Comitéspécial,h la Quatrième Commissionet en
séancesplénières.

100. Le 16décembre 1963 fut approuvée une résolutionselon laquelle les
attributions et compétencesdu Comitéd'information étaient transfërées au
Comitéspécial,qui s'occupa du Sahara pour la première fois entre le 9 et le
20 septembre 1963.Ce même septembre, le représentand te l'Espagne,invité à
participer aux débats,signala que le Gouvernement espagnol reconnaissait le
droit inaliénable a l'autodétermination des habitants de ces territoires. En
expliquant le terme <province » appliquéjusquialors à ces territoires, il ex-
prime :

<Le nom de <province t)donnéBces territoires inquiète certaines déte-
galions. Qu'ilsuîfise de dire qu'aux termesde la loidu 30juin 1959le mot
(iprovince 1)consacre uniquement leprincipe de I'égalitéjuridique entre les
autochtones et les Espagnols de la péninsule. i)

Le 24 septembre, devant l'Assembléegénéralel,e ministre des affaires étran-
géresde l'Espagne prononça un discours dans lequel ilse référaau Sahara en
marquant fermement que la question du Sahara n'appartenait pas au conten-
tieux hispano-marocain.
101. Le 30 mars 1964,le présidentdu Comitéspécial,l'ambassadeur Couli-
baly, remettait au délégué permanent de l'Espagne une lettre lui demandant
d'indiquer les mesures adoptées par à l'égardde l'application de la

résolution 1514 (XV) aux territoires sous son administration. Le 30 avril, notre
représentantpermanent envoyait la réponseBl'ambassadeur Coulibaly. Cette
réponse disaitque le Sahara présentedes conditions propres très caracteris-
tiques. maisquand onen aurait tenu compte,celles-cin'empêcheraienp t oint que
se développeun processus conforme aux intérêts légitimesde sa poputaiion.
102. Au cours des débats de la Quatriéme Commission de la vingtième
Assembléegénérale,le délégué espagnol rappela 3 la mémoirele fait qu'a la
131Xe séance plénièrd ee l'Assembléegénérale (dix-neuvièmesession),le repré-

senlant permanent del'Espagneaurait donnédesassurancessur l'attitudedeson
pays quant aux dispositionsdu Comitéspécial, relatives à laGuinéeéquatoriale,
Ifniet leSaharaespagnol,etaffirma que l'Espagnetravaillerait sans répit afinde
créerles conditions minimales indispensables pour arriver à une solution effi-
cace. En cette mêmeintervention le délégutespagnol affirma que :

<(La délégation espagnole répéq teue son pays poursuit dans ces deux

' NationsUnies, AssembléegénéruleC , oniitéspécialsur lespuys er peuplescolo-
riiaux. A/AC. 109/SR.213. territoires des activitéspréparatoiresqui permettront de leur appliquer la
politique de décolonisation prévue parles Nations Unies. ))'

En séance plénière de l'Assemblée,le représentantpermanent déclaraque l'Es-

pagne étaiten train d'effectuerdans leterritoire du Saharades travaux degrande
importance :
L'Espagne,qui n'a pas le moindre doute quant à ses droits de toutes
sortes sur cesdeux territoires, a dit et répétqu'elley travaille intensément

pour qu'ilsoit possibled'yappliquer unepolitiquede décolonisationdans le
sens où l'entendl'organisation desNations Unies et selon lesdéclarations
du Comitéspécial. »2

En cette mêmeintervention le représentantde l'Espagneévoqua sespropres
paroles prononcéesen séanceplénièrede l'Assembléeau cours de la séance
tenue le 21 janvier 1965, commentant deux résolutions approuvéespar le
Comité spécial, cellede la Guinée équatoriaIeet celle d'lfni et du Sahara,
déclarant :

(iLes résolutionsdu Comitéreçoivent et continueront de recevoirde la
part du Gouvernement espagnol lemaximum d'attention. Nous travaillons
actuellement sanstapagemais aussi sans répità la créationdesconditions

minimales qu'exigela nature des choses pour arriver a des solutions effi-
caces. Nous ne manquerons pas d'informer le Comitéen temps utile et
l'Assembléedes résu~tatsobtenus. »3

103. La vingt et unièmesession, comme signalé ci-dessus,fut témoind'un
développementimportant de la doctrine élaboréepar l'Assemblée généra3 le
l'égardde la décolonisationdu territoire du Sahara, avec l'approbation de la
résolution2229(XXI),dans laquelleon distingue leprocessusde décolonisation
d'lfni, de celui du Sahara, et l'onreconnaît expressémentle droit de ce dernier
territoirà la libre détermination.Parallèlementa l'évolutionde la doctrinedes
Nations Unies, la délégationespagnole affirma clairement qu'elle acceptait le
principe de la libre détermination.Le représentantde l'Espagnea la Quatrième
Commission affirma ce qui suit :

<(Depuis lespremières déclarationsqu'elle afaites aprèsl'interprétation
donnéepar l'Assembléegénérale à l'alinéade l'article73 de la Charte,

I'Espagnen'ajamais défaillidans sadéterminationde poursuivre leproces-
sus de décolonisation, qui a lieu depuis la fin de la deuxième guerre
mondiale. Dans lecas du Sahara, I'Espagnea solennellementpromis d'ap-
pliquer le principe d'autodétermination eta réaffirmé cette promesse dans
une lettre que le représentant de I'Espagne a adresséeau président du
Comitéspécial,le8septembre 1966(A/AC. 109/202).L'Espagnedésireque
la population du territoire décidede sonpropre avenir et, afin d'éviter tout
malentendu à cesujet, elle tient a réaffirmersans équivoqueque seulement
la population autochtone sera appelée à exercer le droit d'autodétermina-

' Nations Unies, Documen!~ officiels de l'Assemblée gbiérule, ringit.nie session.
Quotriénie Coniniission.583eséance, 10décembre, p.464,par.49.
2 Nations Unies, Documenrs officiels de l'Assemblée générale,vingtiènie sessioa,
139Se séance,16décembre,p. 17,par. 193.
' lbid, p. 17,par. 195.112 SAHARA OCClDENTAL

tion. Rienn'empêche lesauiochtones qui veulentretourner dans leterritoire
de le faire et toute affirmation contraire est sans fondement. >)

Au cours de cette mêmeséancede la QuatriémeCommission, la délégation
espagnoleproposa qu'une commissiondes Nations Unies sedéplaçâtau Sahara

pour observer de maniéredirecte et objective la situation du territoire et se
former une opinion sur le probléme. Commentant le projet de résolution
A/C.4/L.857 qui alait devenir la résolution 2229 (XXI),ledélégué espagnol Bla
QuatriémeCommission affirma :

<(Les objectifs des auteurs du projet de résolutioncoïncident avec la
position du Gouvernement espagnol. Tout le monde est d'accord pour que
le principe de l'autodétermination soit appliquéau Sahara. L'Espagne va
mettre ce principe en Œuvremais c'estlepeuple du Saharaqui doit avoir le
dernier mot. » 2

En séanceplénièrede l'Assemblée,le représentant permanent de l'Espagne
résumala position espagnole et il seplut hreconnaître que la question avait été
correctement envisagéedèsla séancedu Comitéspécialh Addis-Abeba enjuin

1966 :
Comme le Comité spécial le sait, le Gouvernement espagnol s'est
déclaréen faveur de l'application du principe de l'autodétermination au

territoire du Sahara espagnol,ainsi qu'il ressortde la lettre officielleadres-
sée le30avril 1964àl'ambassadeur M. SoriCoulibaly,représentantperma-
nent du Mali, qui présidaitalors le Comitéspécial. Aussi,avons-nous noté
avec satisfaction que d'autres pays, qui avaient jusque-là exprimé des
opinions contraires a l'application de ce principe au territoire du Sahara, se
sont prononcésen sa faveur à la 436eséance du Comitésp6cial tenue le

7juin dernier dans la capitale de 1'Ethiopie. >)3
104. En 1967.I'acce~tationdu r>rincir>deelalibredétermination du Saharade

la part de 13~spagnefui expriméeaucobrs des débatsdu Comitéspécial,devant
lequel le représentant permanent adjoint de l'Espagne affirma :
<(Pour cequi estdu Sahara,je tiens L redire une foisencore que lerespect
de lavolontédes habitantsconstitue la base essentiellede notre politique en

la matière.Cette attitude est conforme h ce qui a étérecommandépar la
dernièreAssemblée généraldees Nalions Unies et, partant, je tiens à réaf-
firmer que le principedu droit des peuplesàdisposer d'eux-mêmed soit Ctre
appliquédans le territoire du Sahara. )*

105. En 1968,durant lavingt-deuxiéme session,laposition espagnoleapparut
encore au cours du débatdevant la Quatrikme Commission au cours duquel le
représentant permanent adjoint de l'Espagne affirma :

« Au sujet de la section II de la résolution 2354 (XXII), la délégation

' Nations Unies, DocunientsofliiciedeI'Assenthlégeétréralv.ingtet utiièsession,
QunlriPnieContniissioti,1660eséance.7 décembre .. 1.par. Iet3.
1 Nations Unies, Documents offjci el~Assembléegénerule,vingter unièmesession.
QuutriènieCommission,1673e séance,15décembre ,.559, par. 14.
3 Nations Unies, Documents officielse l'Assemblégénéralev,ingtet unièmesession,
1441e séance, 13octobre,p. 27, par.272.
4 Nations Unies, Assembl4egénéraleC , oniiréspécial sur les pef lespeuplescolo-
~iiciux, /AC.109îPV.552. espagnole a adressérécemmentau Secrétaire générau lne lettre, en date
du 17octobre 1968, publiée sous la coteA/7200/Rev. 1, chapitre XIII,
annexe III, oùétaitexpriméledésirduGouvernement espagnolde respecter
et de préserver,conformément auxdécisionsde I'ONU, le droit à la libre
déterminationde la population autochtone du Sahara. Dèsque cette popu-

lation le souhaitera, le Gouvernement espagnol lui fournira toute l'aide
nécessairepour qu'elle exercece droit dans un esprit de collaboration dans
le cadre des résolutionsde l'ONU. n

106. Pendant l'année suivante, en 1969, l'attitude de la Puissance adminis-
trante se manifesta autant au Comitéspécialque devant la QuatrièmeCommis-
sion.Au coursde la sessionde printemps, tenue par leComitéspécial,ledélégué
de l'Espagne affirma :

«Je répéteque nous avons acceptéI'application du principe de I'auto-
déterminationau territoire du Sahara. C'estdonc la population du Sahara
qui, le moment venu, torsqu'ellenous le demandera, aura toute la liberté
qu'ellesouhaitepour déterminer sonsort. Lesprécédentsqui existent dans
le cas de la décolonisation d'autres territoires sont,je pense, toujours à
l'esprit de chacun.))

Au cours des débats à la Quatrième Commission, la délégation espagnole a
réitéré que :

tLe Gouvernement espagnol défend énergiquement l'application du
~rinci~e de l'autodétermination ets'efforce de créer lesconditions aui
permettront au peuple du Sahara espagnol de déterminer son avenir de
façon authentique ..C'est par la volontédes habitants autochtones, libre-
ment exprimée avectoutes les garanties voulues, que l'avenirdu territoire
doit êtredéterminé. i)3

Toutefois, ladélégationespagnoleanon seulementréitérécettaettitude de son
gouvernement, prenant le contre-pied de la posture ambiguë du Maroc, mais
prononça les paroles suivantes :

(Etant donnéla responsabilité qui incombe à l'Espagne vis-à-visdes
Sahariens, il:ne lui est pas possible de tolérer I'attitudefluctuante de ceux
qui, parfois, font desrevendications territoriales, parfoissemblent invoquer

un systérnede collaboration entre pays voisins et parfois encore donnent
l'impressionde pencher pour une autodétermination qui serait assujettie à
des négociationspréalables d'un caractère mal défini. Dans toutes ces
démarches, il semble qu'on oublie quelquefois I'existence d'un peuple
autochtone inquiet de son avenir et dont lesdésirssont lefacteur décisifqui
doit guider I'attitude du Gouvernement espagnol. 1) 4

Le représentant permanent de l'Espagne a précisédavantage encore cette
attitude au cours de la 1866eséancede la QuatrièmeCommission, en affirmant
que :

' Nations Unies ,ocumentsoficiels deI'rlssembléeénéralev,ingt-troisièmesession,
QuatrièmeCommission,1799 séance,29 novembre, p. 7, par.46.
* Nations Unies, Assemblée généraC leo,mitéspécial sur les pet les peuplescofo-
niaux,A/AC. 109/PV.688,p. 73-75.
Nations Unies, Documents officiese /'Assembléegénéralev,ingt-quarrièniseesrion,
Quatrième Commission1 , 859séance,26 novembre, p. 287, par.88 et89.
4 Ihid., p. 287, p90.114 SAHARA OCCIDENTAL

((En ce qui concerne la délégation espagnole,elle tient Aréaffirmer, une
foisde plus, que lapolitique deson Gouvernement reposestrictement surle

principe de l'autodétermination despeuples, ratifiépar l'Assemblée géné-
rale.i)t
107. Aucoursde lavingt-cinquième session,en 1970,l'acceptation de la libre

déterminationest réaffirmée par l'Espagnelorsque son représentant permanent
devant la Quatrième Commission affirme :
((La délégation espagnolerappelle derechef que l'Espagne permettra

l'autodéterminationdu Sahara espagnol, que la population y exercera son
droit A l'autodétermination etque l'Espagne invitera l'ONU a assister A
l'exercicede ce droit. O

108. Au cours de la vingt-sixième session,tenue en 1971,et se référantaux
déclarationsdes représentants du Maroc, de l'Algérieet de la Mauritanie, au
cours desquelles ces pays firent allusion à la klébration dans ce territoire d'un
référendum sousles auspices des Nations Unies, le représentant permanent de
t'Espagne dit qu'il

« est particulièrement heureux de l'attitude adoptéepar lestrois orateurs
précédents ... Comme M. de Pinièsl'a déclarédans sa lettre au Secrétaire
généraldatée du 22 novembre, les opérations de recensement avaient

considérablement progressé maigre les difficultés techniques qu'elles
avaient rencontréeslors de leur exécution. 3
109. Lereprésentantpermanent de1'Espagnes'exprimad'unemanièreencore

plus explicite au cours de la vingt-septiérne session,affirmant devant la Qua-
triémeCommission que :
<Par sarésolution1514(XV)et sarésolutionrelativeauSaharaespagnol,

l'Assembléegénérale a décidé que lelibre exercicepar lapopulation de son
droità l'autodétermination constitueraitun critèreappropriéet décisifpour
édifier l'avenirdu territoire.i4

Et plus tard il résumera laposition espagnole affirmant que :
(Ladélégation espagnolesecontentera donc dedéclarerque songouver-

nement acceptera sans réservela décision que prendra la population
sahraouie concernant son avenir par un acte d'autodéterminationlégitime
et libre,conformément aux normesétabliespar l'organisation des Nations
Unies. 1)5

Pendant cette session,ledébatsurleSahara s'étendit aplusieurs séancesde la
Quatrieme Commission,dans lesquellesintervinrentmaintes foislereprésentant
de l'Espagne et ceux du Maroc, de la Mauritanie et de l'Algérie,usant de leur
droit de réplique. C'estpourquoi lesdélégations respectivee surent l'occasionde

~ationsunies, Documents officiels de'As~embIée~énérv ae, t-quatrièmsession,
Qwtrième Commission,1866e séance.
Nations Unies, Docümenisoflicielsdel'Assemblég eénimle,vingi-cinquièmesession,
QuatrièmeCommission,191 5eséance, 10décembrep , . 255par. 31.
3 Nations Unies,Documenfsoflicielsde l'Assembléegénéralev,ingt-sixièmesession,
Qu~rrièmeCommission,1966e séance, 10décembre,p. 292, par.46 et47.
4 NationsUnies, Documentsofficielsde l'Assembléegénéralev,ingt-sepliémesession,
QuatrièmeCommission,2004e séance ,4novembre, p.222, par.35.
5Ibid.,p.224, par.44.préciserclairement leurs positions. Quant à l'attitude de la Puissance adrninis-
trante, il convient de citer le paragraphe suivant :

<En 1966,le Maroc a déclaréqu'ilabandonnait sa perspective exclusive
de revendication territoriale pure et simplesur leSahara, pour invoquer aux
Nations Unies le principe d'autodétermination. Depuis cettedate on voit
régulièrementapparaître des exposes de revendication qui se situent en
margedelaproclamation du droit d'autodétermination dessahariensouqui
sont faits parallélement à cette proclamation. C'est pourquoi l'Espagne
avait accueilliavecespoiret satisfaction la déclaration destrois chefsdlEtat

formuléeen septembre 1970a Nouadhibou qui proclamait que les procé-
dures définies par les Nations Unies seraient respectées, et excluait les
possibilitésde revendication territoriale reconnaissant comme unique cri-
tère valable pour la décolonisationla volontéde la population du terri-
toire.))'

Plus tard, répondant Bune question formuléeen commission sur la date du
référendum,le délégué de l'Espagne affirma :

<(Maisdéterminerla date de laconsultation sans en référea ru peuple du
Sahara reviendrait àledépouillerde sesdroits inaliénables. Ilfaut aussique
la population puisse avoir la certitude que l'entité qu'elleva former sera
homogène et reposera sur des bases solides : population connue, dont
l'importance et la composition ne font pas de doute ; pleine garantie de
l'intégritéde son territoire et structure politique établie par elle-
même. 1*

110. Au coursde lavingt-huitième sessiondel'Assemblée généralcee,tte ligne
d'acceptation de la libre détermination du peuple du Sahara fut entiérement
maintenue. Dans l'interventionfaite devant la QuatrièmeCommission,le repré-

sentant permanent de l'Espagne affirma :
«Allant dans le sens de l'histoire, conscientdu fait que I'autodétermi-
nation estun droitinaliénabledespeuples et un impératif moraldel'époque
contemporaine, fidèle a laCharte et a la doctrine de l'organisation des

Nations Unies, leGouvernement espagnol a fait savoir à plusieurs reprises
qu'il étaitfennement décidé à donner a la population du Sahara la possi-
bilité d'exercerlibrement son droit Al'autodétermination,au moment où
elle le désirera sanssubir de pression ou d'ingérenceétrangère. I)3

111. L'acceptation par l'Espagne de la libre détermination du Sahara se
reflète non seulement dans les interventions de la délégationespagnole par-
devant ies organes compétents de l'Assembléegénérale,mais aussi par de
nombreuses communications envoyéespar le représentant permanent de l'Es-
pagne, adresséesau SecrétairegénéraldeN sations Unieset, parfois, auprésident
du Comitéspécial.

112. La lettre datéedu 8 septembre 1966,adressée auprésident duComité
spécial,réitère ladécisiond'appliquer le principe de la libre détermination àla

'NationsUnies, Documentso//icielsde l'Assembléegénéralev,ingt-septièmesession,
OuarriémeCommission, 2005seéance, 27 novembre, p. 237-238, pu. 86.
- 2 Ibid,, p. 238, pa93.
NationsUnies, Documents officielsde l'Assembléegénérale, vingt-huitième session,
QuatrièmeCommission,2066e séance ,.6.116 SAHARA OCCIDENTAL

population du Sahara et mentionne lescontacts maintenus àcet effet avecladite
population. Le représentantde l'Espagne fait savoir dans cette lettre :

«Comme le Comité spécial lesait, le Gouvernement espagnol s'est
déclaréen faveur de l'application du principe de l'autodétermination au
territoire du Sahara espagnol, ainsi qu'il ressortde la lettre officielleadres-
séele30avril 1964Ai'ambassadeur M. Son Coulibaly,représentantperma-
nent du Mali, qui présidait alorsle Comitéspécial. Aussinous avons noté
avec satisfaction que d'autres pays, qui aGaientjusque-13.exprimé des
opinions contraires hl'av~licationde ceprincipe au territoire du Sahara. se

sont prononcésen sa faieur la 436eiéance'du Comitéspécialtenue le
7juin dernier dans la capitale de I'Ethiopie. La résolution2072 (XX) de
1'Assembléegénérap lourra ainsiêtremiseenŒuvreparlelibreexercicedu
'droita l'autodétermination des sahariens, comme le Gouvernement espa-
gnol l'avaitproposé.
A cette fin, mon gouvernement est en contact avec la population du
Sahara et poursuit activement lespréparatifsnécessairespour permettre à

celle-cid'exprimer savolonté sansaucune pressiondequelque natureque ce
soit. Ces préparatifsont demandéun certain temps, étantdonné lenoma-
disme des habitants du désert et les conditions particulières au terri-
toire.)l

113. Dans une lettre datéedu 18avril 1967,le représentant permanent de
l'Espagne expose auSecrétairegénéralle désirdu gouvernement espagnol d'ap-
pliquer au Sahara leprincipe de la libre détermination et indiquequeleGouver-
nement espagnol acceptera avec plaisir l'envoid'une mission en visite,à condi-
tion toutefois que certainesconditions d'objectivitésoient respectées, lesquelles
ne se trouvent pas expriméesdans le paragraphe 5 de la résolution2229 (XXI).
Résumantsa position il ajouta :

(4Je puis vousdire que mon gouvernement, fidèleàsapolitique, estprét A
accepterque lapopulation autochtone - etelleseule- exercelibrementson
droit l'autodétermination. A cet effet, on commence déjà A prendre les
mesures pratiques nécessaires,qui seront appliquéesavec toutes les garan-

tiesrequises,pour que lapopulation saharienne puissedéciderdesonavenir
en toute liberté.s
114. Par la suite, dans une lettre du 17octobre 1968,adresséeau Secrétaire

général, lereprésentant permanent de I'Espagneréitèrela volonté du Gouver-
nement espagnol de respecter l'applicationdu principe de la libredétermination
de la population autochtone du Sahara, et résumesa position comme suit :
<(En résumé,I'Espagnerespecte et affirme le droit de la population du

territoire du SaharaA l'autodétermination, et auferme propos de l'aiderA
exercer ce droit dans l'esprit des résolutions des Nations Unies.i)3
115. Unelettre du 17novembre 1969,adresséedemémeau Secrétairegénéral

par le représentantpermanent de I'Espagne expose derechef au Secrétaire géné-

' NationsUnies, Assembléeginérole,Comitéspécial surlespays et lespeuplescolo-
niaux,A/AC. 109/202, p.1 et2.
NationsUnies. Assembléegénérale,Comitéspécial surlespays et lespeuplescolo-
niaux,A/6700/Add. 7, p. 23.
3 Nations Unies, Assembléegénirole. Comitéspécialsur lespays er lespeuplescolo-
niaux,A/7200/Add. 6, p. 18. ral le ferme appui espagnol àla libre détermination des sahariens,mentionnant
lesélectionsmunicipalestenues ilya peu de temps dans leterritoire, ainsi que le

développementprogressif des fonctions de la djemaa, et réitèrel'attitude favo-
rable de l'Espagne Bproposde la possibilitéde l'envoid'unemissionde visiteau
Sahara, suivant les termes proposéspar la Puissance adrninistrante. Le repré-
sentant permanent de l'Espagne fait savoir dans cette lettre que :

(iLeGouvernement espagnolest fermement partisan de !'application du
principe de l'autodétermination au Sahara et, cela étant, il ne peut que
constater avecsatisfaction que touslespaysquiont traitédecettequestion B
l'organisation des Nations Unies ont marqué,dans leurs déclarationsoffi-
cielles, qu'ilspartageaient ce point de vue. 1

116. Le 10avril 1973,lereprésentant permanent de l'Espagne envoie au Se-
crétairegénérau lne communication accompagnéedu textedu documentadressé
au Chef de I'Etat espagnol par l'Assemblée générald eu Sahara, le 20 fé-
vrier 1973,dans lequella djernaa demande, comme étapenouvelledu processus
de décolonisationdu Sahara, l'ouverture d'une période d'institutionnalisation,
au cours de laquelle serait réaffirméle droit inaltérable du peuple A la libre
détermination. S'y trouvait annexéle texte de la réponse duChef de I'Etat qui
annonçait des mesures concrètes comme réponseaux pétitions du peuple du

Sahara, étantbien entenduque lesdites mesures neseraienl pas un obstacleet ne
se substitueraient pas a~idroit de ce peuple iila libre détermination 2.
117. Dans une lettre datée du 12juillet 1973, le représentant permanent
adjoint de l'Espagneredressait une série d'erreursrelevéesdans ledocument de
travail préparépar leSecrétariatdu Comitéspécialetdistribuéwmme document
noA/AC.109/L.873. Ladite lettre réitéraitau Secretaire généralla décisiondu
Gouvernement espagnolet du Chef de 1'Etatde développerprogressivement les

institutions légalesdu Sahara et de respecter le désirdu peuple sahraoui de
déciderlui-mémede son avenir :

Je tiensA réafirmer A cet égardque leGouvernement espagnol, d'ordre
de Son Excellencele chefde l'Etai, étudiela déclarationde la djemaa, dans
lecadre du développementprogressif desinstitutions légalesactuellesetdu
désir du peuple sahariende déciderlui-mêmede son avenir. Je dois donc
rejeter cal~~ori~uementI'affirmation seton laquelle 1'Espagneentendrait
maintenir et consolider sa (domination i)sur le territoire du Sahara.fi 3

118. Par lettre du 28septembre 1973,au cours de lavingt-huitiéme session,le
représentant permanent de I'Espagne remit au Secrétaire générala,vec une
communication de la djemaa du 20février 1973,adresséeau Chef de 1'Etat
espagnol, ainsi que l'accuséde réceptionde ce dernier du 6 mars - lesquels ont
étéexaminésci-dessus -, la ratification dta cornmunicatian du 20 février 3 par
lesnouveaux membresde ladjemaa, et la réponsesubstantielle du Chefde I'Etat

A cette communication.
Ce dernier document contient une sériede principes fondamentaux qui, une

tNations Unies, AssembléegénéraleC , omitéspécialsurlespays el lespeuplescolo-
niaux,A/7623/Add. 4/Corr. 2, p. 5.
2 Nations Unies, doc. TR. 100 (2) SFTE, 12avril1973.
3 NationsUnies, Assembléegénerale, Comité spécialsur lespays etlepeuples ~010-
niaux, A/ 9176.118 SAHARA OCCIDENTAL

fois approuvéspar l'Assemblée générale s,ront développéspostérieurement.
Dans cesprincipes de base, on réitéraitque lepeuplesahraoui est seul maître de
son destin, que personne n'a le droit de violenter sa volonté, etque 1'Etat
espagnol réaffirme et garantit solennellement que la population du Sahara
décidera librementde sondestin, par un acte de libredéterminationlequel aura
lieu quand la population l'eût sollicité librement.Le texte de ces quatre docu-
ments estjoint égalementcomme annexe.
119. Dans une lettre datéedu 10juillet 1974 ',le représentant permanent de

l'Espagneexpose au Secrétaire généra qlue l'adoption desmesures auxquelles se
rtfère le paragraphe précédentn'implique point une nouvellepolitique de l'Es-
pagne, mais ellesdemeurent conformes A sa volontéde respecter la libre déter-
mination de la population, conformément aux résolutionsdes Nations Unies.
Dans ladite lettre étaientrénétéelesim~utations du Maroc accusant I'Espame
d'entreprendre des <action; , unilatéral&.Les mesuresproposéesparl'Espagne
constituaient en effet un riasde ~lussur la voiedu dévelo~~ementde la capacité
de la population sahraouie ir s'administrer elle-mêmé'
120. Dans le processusd'acceptation de la libre déterminationdu Sahara par

I'bpagne a joué un rôle Fondamental la lettre du représentant permanentde
l'Espagnedu 20 août 1974,adresske auSecrétairegénérald ,ans laquelle on lui a
indiquéque le Gouvernement espagnol, fidéleau principe de la libre détermi-
nation. qu'il avait acceptéet qui est proclame par les résolutions1514(XV) et
2272(XVII),ainsi que par d'autres résolutionsde l'Assembléegénérale relatives
A laquestion du Sahara, et, aprésavoir procédrldesconsultations adéquates des
représentants de la population autochtone du territoire, en vue de la libre
déterminationde celle-ci,proclamait sa décision d'adopterdes mesures précises
afin que la population autochtone du Sahara puisse exprimer son droita la libre

détermination.Lereprésentant permanentde l'Espagneavait annoncéau Secré-
taire généraqlue le Gouvernement espagnolorganisera un référendum, sousles
auspiceset sousla garantie de l'Organisation,pendant lepremier semestre 1975,
à une date qui sera fixée d'avance,et qu'il adopte les mesures nécessairespour
que les habitants autochtones exercent leur droit A la libre détermination,
conformément à la résolution3162 (XXVIII) 2.
121. Tout en développant lecontenu de cette derniére communication, le
représentant permanent de l'Espagneadressait une nouvellelettre au Secrétaire
général,le 13septembre 1974,dans laquelle il examinait les garanties d'objec-
tivitéqui allaient présiderBi'organisation du référendum, lequeslera supervisé

par lesNations Unies. Il faut icisoulignerlesparagraphes lesplus importants de
cette communication :
(1Conformémentaux instructions de mon gouvernement, j'ai l'honneur
de vousfaire savoirque leGouvernement espagnol réitéresadetermination
de garantir rlla population autochtone du Sahara le droit d'exprimer libre-

ment et authentiquement savolonté,souslesauspicesetsouslagarantiedes
Nations Unies, et qu'Acet effet il maintiendra un climat politique favorable
afin que le référendumse déroule d'une manière entiéremenltibre, dérno-
cratique et impartiale.
Mon gouvernement adopte en ce moment les mesures nécessairespour
que seuls les habitants autochtones exercent leur droità la libre détermi-
nation, conformément A l'alinéab) du paragraphe 4 de la résolution3162

Nations Unies A.ssembléegénéralev,ingt-neuvièmeessionA. /9655.
2 Nations Unies, Assemblégeénérale, vingt-neuvièsesesion, A/97 14. (XXVIII)et,enconsultation aveclesgouvernements intéresses,ildétermine
les modalitésde déroulementdu rkférendum.
Le Gouvernement espagnol affirme une fois de plus le principe selon
lequel lesintér9tsde la ~o~ulationautochtone du territoire l'em~ortentsur
toite autre considération : Acette fin, il continuera de promou;oir le bien-
êtrede cette population et de défendresa paix et sa sécurité.
Le Gouvernement espagnol espérequ'A ce stade de l'autodétermination
tous lespays contribueront au maintien de lastabilitéetde l'harmoniedans

la région.
Mon Gouvernement accordera toutes lesfacilitésvouluespour que I'Or-
ganisation des Nations Unies, sous les auspices et sous la garantie de
laquelle se déroulera l'acte d'autodétermination,puisse participer active-
ment B ceprocessus. A cette fin,je prendrai contact, en temps opportun et
suffisamment A l'avance,aveclesorganescompétentsde l'organisation des
Nations Unies. '

122. Autant le Chefde 1'Etatque lesministres compétentsdu Gouvernement
espagnol ont exprimémaintesfois, par des déclarationspubliques, l'acceptation
de la part de l'Espagne de la libre détermination du Sahara et leur constante
préoccupation de garantir que la population autochtone du territoire pourra
exercer son droit h la libre détermination sans pression ni ingérence d'aucune
naturé.

123. Le Chef de 1'Etatespagnol a fait allusion à cette question en diverses
occasions, comme par exemple dans son messagede vŒuxau pays de 1966:
(C'estune pensée particuliére que mériteencejour lapopulation de nos
territoires africains, objet constantde notre plus grande anxiété, avec la
ferme volontéde continuer h promouvoir, sans délaini hésitations,son

progrèséconomique,technique et structurel qui la prépareraentièrement à
faire face 3son avenir. L'Espagne,en tout cas, défendrases libertés et sa
volontéde libre décisionet n'oubliera pas la responsabilitéqui lui incombe
dans ces territoires, ainsi que son devoir de les défendrecontre n'importe
quelle action extérieurequiprétendrait compromettre son avenir. D 2

124. Néanmoins,la plus importante déclarationdu chef de I'Etatespagnol se
trouve dans sa réponsedu 27 septembre 1973 a la pétitionque lui avait adressée
l'Assembléegénérale du Sahara le20 févrierdela même année. Danssalettre du
27 septembre, le Chef de I'Etat a fait savoir A l'Assembléegénéralequ'il a
approuvéla réponse préparée palre Gouvernement espagnol selon ses instruc-
tions, dans laquelle. entre autres, il est établique :

(L'Etat espagnol réitkreque lepeuple saharien, dont lesliens séculaires
avec le peuple espagnol ontétédèsle débutabsolument volontaires, est le
seul maître de son destin et que personne n'a le droit de forcer sa volonté.
L'Etat espagnoldéfendrala liberté et la volonté de libre déterminationdu
peuple saharien. ))

Et plus loin,on affirme :
(L'Etaiespagnol réitère eg t arantit solennellementque la population du
Saharadétermineralibrement son avenir.Cetteautodétermination auralieu

-.
' Nations Unies, Assemblée généraC le,miféspécial surles pays et peuplescol~-
niau, A/9736, p. I et2.
2 Ante 1966, mensajede Francoalpueblo espanol.Madrid, 1967,p. 35.120 SAHARA OCCIDENTAL

au moment ou la population la sollicitera librement, conformémentaux

dispositionsde l'assembléegénéralec,omprisesdans sa lettre,dejiimention-
née,du 20 févrierde ladite année. )>
Comme il a étémentionnéci-dessus,le texte de cette lettre du Chef de llEtat,

adressée à l'Assembléegénéraledu Sahara a été communiquéau Secrétaire
généraldes Nations Unies, accompagnéde ses précédents, et distribuecomme
document officiel 1.
125. Vont dans le même sens les paroles de l'amiralCarrero Blanco,devenu
plus tard présidentdu Gouvernement espagnol, qui était, alors ministresous-
secrétairedela Présidence,prononcéesenmai 1966.Aucoursdesavisite à laville

d'El Aioun, s'adressant au peuple saharien, l'amiral Carrero affirma comme
suit: (Aucunenationne possèdelemoindredroit Arevendiquerlasouveraineté
sur ces terres et, surtout, personnen'a le droit de forcersa volonté.n 2
126.La défensedu principe de la libre déterminationdu Sahara, conformé-
ment aux résolutionsdes Nations Unies, fut manifestéedans de nombreuses
déclarationsdu ministre des affaires étrangèresde cette époque.M. Gregorio

Lopez Bravo. Dans des déclarations faites au journal ABC de Madrid, le
19décembre 1969,M. L8pez Bravo manifesta : Le seul pivot inaltérablede
notre politique est le respect de la volontéde la population saharienne. 1)3
A son retour d'un voyage en Mauritanie. un des nombreux réaliséspour
maintenir des contacts aveclespays voisinsdu Sahara,comme l'avaientdeman-

déles résolutionsde l'AssembléegknéraledesNations Unies, M. LbpezBravoa
déclart à Las Palmas ce qui suit :
(IJ'airéitérédm e a part laposition connue du Gouvernement espagnolde
ne ménageraucun effort pour la promotion du territoire et des sahariens

dans ious lesdomaines ei de continuer à respecter leurdroit inaliénablea
choisir leur avenir eta s'exprimer avec une libertéréelle,sans influences
étrangèreset sans pressions de n'importequellenature, agissant suivant la
voie signaléepar les Nations Unies dont nous acceptons les résolutions
comme principe essentiel. >>4

Dans des déclarations formuléesii l'aéroportde Barajas-Madrid, le 13juin
1970,iison retour à Madrid, il réitérait cetteattitude:

<D'üuirepart,nous reconnaissonsledroit inaliénabledu peuplesaharien
3 déterminer son propre avenir et I s'exprimer a tout moment avec une
liberté absolue.exempte d'ingérencesétrangères etde pressions de n'im-
porte quelle espéce.a 5

Au cours d'une conférencede presse. tenue a New York le 25 octobre 1970,
pendant la vingt-cinquième sessionde l'Assembléegénérale des Nations Unies,
le ministre espagnol a confirmél'intention duGouvernement espagnol d'orga-

niser un référendum dans le territoiresous lesauspicesde cette Organisation, au
momentou lapopulation ledésirerait.sansaucunepression extérieure.Lorsd'un
voyage réalisédans le territoire du Sahara, à El Aioun. le I6janvier 1972,
M. Lopez Bravo. déclara :

1A/9176.
? Journal Arriba de Madrid, 18 mai 1966.
3 Déclaration?I Pedro Rocamora,journal ABC de Madrid, 19décembre1969.
4 Journal ABC de Madrid,13juin 1970.
5 JournalABCde Madrid,14juin 1970. (A l'invariableattitude loyaledes Sahraouis envers l'Espagne, envers le

Généralissime Franco,I'Espagnenepeut correspondre qu'avec uneloyauté
absolue, n'ayant d'autre mobile.a l'égardde ceterritoire, que celuide suivre
fidèlement les désirs du peuple sahraoui, exprimés sans aucune con-
trainte. Ceterritoireainsi que sesrichessessont sahraouiset riend'autreque
sahraouis, et pour cette raison nous ne pourrons jamais disposer ni de
celui-ci ni de celles-là, autrement qu'en accomplissant unmandat de ses

propriétaires légitimes, vous-mêmes. si
Finalement, dans des déclarations faites A la revue Révoluriona-cuine,

publiée le 9 mars 1972,M. Lbpez Bravo affirma :
(Laposition de l'Espagne, encequi concernele Sahara est, et a toujours
étéclaire. L'autodétermination, pourqu'elle conduise A un résultat satis-

faisant, doit êtrelibre et non conditionnéepar un climat psychologiqueou
un autre. J'ai rCpétque seule la population du territoirea ledroit légitime
de demander et de réaliserI'aulodCterminalion.J'ai ajoutéparfois que ce
principe primordial devait etre complétépar un autre, subsidiaire mais trés
important :que cette autodétermination aboutisse A un résultatqui, loin
d'opposer les uns aux autres les pap de la zone, constitue un facteur de
coopérationet d'amitiéentre eux. i)2

127. La défensede la libre détermination du peuple du Sahara de la part de
I'Espagnea étéf,inalement, clairement définie et synthétisée par le discours du
ministre des affairesetrangéres,M. Pedro Cortina Maun, prononcéle2 octobre

1974en débatgénérad l e l'Assembléedes Nations Unies. S'enétantréféré Ala
demande de l'Assemblée générad lu Sahara du 20 février1973,et Alaréponsedu
Chef de 1'Etatespagnol, du 21 septembre de la meme année, mentionnéesci-
dessus, le ministre des affaires étrangèresde l'Espagne affirma :

((Dans cette demande et dans la réponsedu gouvernement se trouve
confirméela position espagnole, exposée A plusieurs reprises devant cette
Organisation, A savoir que c'estau peuple du Sahara seul de déciderde sa
destinéeet que personne ne peut violer sa volonté,ce qui signifie qu'il
appartient à l'Espagne d'engagerle processus d'autodétermination. t)3

Plus loin, ilprécisa :

(iLeGouvernement espagnol apris et est en train de prendre lesmesures
précisesqui garantiront aux autochtones du Sahara une expression libre et
véritable de leur volonté pour qu'ils puissent seuls,conformément aux
résolutions pertinentes. exercer ce droiti) 4

M. Cortina Mauri développala position espagnole, coïncidant avec la doc-
trine des Nations Unies, dans les termes suivants :

(iSur la capacité etle droit de la population du Sahara à déciderde son
avenir, la Communauté internationalepar le truchement de cette Organi-
sation s'estdéjhprononcéedans Iesrésolutions pertinentesde l'Assemblée
généraleC. ertains Etats ont alléguédes intéretsspéciauxet ont fait valoir,
sur le Sahara, des titres dont la valeur relative est illustréepar les revendi-

t JournalInformaciones,17 janvier1972.
2 Révolutiaofnricain na,419, 9mars 1972.
3 Nations Unies,Assemblée générale A./PV.2253, p.57 et 58.
4 Ibid.p.58.122 SAHARA OCClDENTAL

cations qui ont étéréitéréesevant l'organisation. Mais la majorité écra-
sante des Etats Membres n'ontjamais mis en doute la personnalitéde sa
population et n'ontjamais essayéde prédéterminer sonavenir en prenant

des options exclusivesqui impliquent, en fait, la négationde droiiI'au-
todétermination, reconnu et proclaméii plusieurs reprises par diffkrents
votes dans cette enceinte.
C'est pourquoi le Gouvernement espagnol a grand plaisir à déclarer
aujourd'hui devant cette Assemblée généraqleue l'organisation du référen-
dum se déroulera conformémentaux directives contenues dans ses résoIu-
tions, parce que nous estimons qu'ellessont les meilleurespour permeàtre
la population du Sahara de manifester sa volontéde façon indepen-

dante.))'
128. Finalement, le4janvier de l'année encours, dans desdéclarationsfaites
au directeur de l'agencede presse espagnole EFE, M. Cortina Mauri a définila

position espagnole dans les termes suivant:
<(Malgré les tensionssurvenues iil'égarddu Sahara, l'Espagne ne s'est
jamais éloignked'une ligne d'action d'accord A la doctrine des Nations
Unies applicableiice territoire, proclamant le principladlibre détermi-
nation de la population.

On ,réalisedonc une politique de décolonisation conformémentaux
dispositions de la Charte et aux résolutionsde l'organisation sans qu'y
puissent faire obstacle les incidents de procedure soulevésau cours de la
dernièreAssemblée - comme la demande d'un avisde la Cour internatio-
nale de Justice, ne pouvant modifier, quant au fond, le processus de déco-
lonisation))

D. LE REFERENDUM COMME MOYEN DE DETERMINER LA VOLONTE DE LA

POPULATION DU SAHARA OCCIDENTAL ET, POUR CELLE-CI, D'EXERCER SON
DROIT À LA LIBRE D~TERMINATION

129. L'Assembléegénkralea, non seulement déterminéque le temtoire du
Sahara occidental est un territoire non autonomedont la population autochtone
a le droit d'exercer sans contrainte son droit Ala libre détermination et A
l'indépendance, maisà partir de la vingt et uniémesession elle a aussi fixe le
moyen par lequel doit se manifester la volontéde ladite population. Le para-

graphe 4 du dispositif de la résolution2229(XXI) :
<(Invite la Puissance administrante B arréter le plus tôt possible, en
conformité avec les aspirations de la population autochtone du Sahara
espagnol et en consultation avec les Gouvernements marocain et maurita-

nien et toute autre partie intéressée, lesmodalitésde l'organisation d'un
référendum qui seratenu sous les auspices de l'organisation des Nations
Unies afin de permettre Ala population autochtone du territoire d'exercer
librement son droitA l'autodétermination et,Acette lin :
a) De créer un climat politique favorablepour que le référendumse
déroulesur des bases entièrement libres, démocratiques et impartiales,en
permettant, entre autres, le retour des exilésdans le terri;oire

' NationsUnies,Assemblég eénéraleA,/PV.2253, p58, 59et 60 b) Deprendre toutes lesmesures nécessairespour faire en sorte que seuls
les habitants autochtones du territoire participent au référendum;
c) De s'abstenir de toute action de nature-A retarder les processus de
décolonisationdu Sahara espagnol ;
d) De fournir toutes les facilités nécessaires une mission des Nations
Unies pour qu'elle puisse participer activement a l'organisation et au

déroulementdu référendum. >>
130. Les termes de ceparagraphe 4 du dispositif de la résolution2229 (XXI)
se maintiennent pratiquement inaltérésdans les résolutions approuvées les
années suivantes :dans le paragraphe 3 de la partie IIdu dispositif de la reso-

lulion 2354 (XXII) ;dans le paragraphe 3 de la partie II du dispositif de la
resolution 2428(XXIII) ;dans leparagraphe 4du dispositif delarésolution 2539
(XXIV) ;dans le paragraphe 6 du dispositif de la résolution2711(XXV).
131. En 1972 est introduite une légèrealtération de la rédaction : dans le
paragraphe 5 du dispositif de la résolution 2983(XXVII) est, en effet, supprimé
le passage (ien conformitéavec les aspirations de la population autochtone du
territoire o.Or, cettesuppression nediminuepoint lesoptions et l'importancede
lavolontédelapopulation maisaucontraire lesrenforce, enintroduisant dans le
paragraphe 1du dispositif delarésolutionuneréaffirmationdu droit inaliénable
du peuple du Sahara àl'autodéterminationet à l'indépendance,conformémen t
la résolution 1514(XV)de l'Assemblée généralD e.e plus, dans le mêmepara-
graphe 5 du dispositif, il est indiqué que le référendumdoit permettre A la

population autochtone du Sahara le libre exercicede son droit à la libre déter-
mination et Ci I'indépendance.
132. Ainsi que nous l'avonsremarqué plus haut,la décisionde l'Assemblée,
que le droit àla libre détermination soitexercépar le peuple du Sahara par le
moyen d'un référendum, a établi la distinction entre les processus de décoloni-
sation d'Ifni et du Sahara. Tandis que, dans lecas d'Ifni, l'Assembléeprescrit le
transfert des pouvoirs, en l'envisageant comme un problémede souveraineté
territoriale dans lequel in'y a lieu de tenir compte que des aspirations de Ia
population autochtone, en ce qui concerne le Sahara l'Assembléereconnaît le
droit de la population àsa libre déterminationet décideque le meilleur moyen

d'exercer ce droit est l'organisation d'unréférendum.
133. A partir de la résolution 2229 (XXI et dans toutes les résolutions
suivantes ausujet du Sahara, l'Assemblée généraale établi queleréférendumcité
doit avoirlieusouslesauspicesdesNations Unies. Par cela,l'Assembléegénérale
a désiré accorderau peuple autochtone du Sahara la garantie de l'organisation,
afin qu'ilexercesans entrave sondroit a lalibredétermination.Dans lapratique
des Nations Unies la méthodedu référendum aétéutiliséedans d'autres cas,
dont voici les principaux : a) quand diverses options sont prévuespour la
décolonisationd'un territoire et 6)quand un important changement de régime
constitutionnel s'y trouve mêlé. Les plébiscites' organisésau Cameroun sous
l'administration britannique sont des exemples du premier cas, tandis que le
plébiscite organiséau Samoa-Occidental ainsique leréférendum surMwamide

Rwanda sont des exemples du second. Le cas du Sahara pourrait entrer dans
n'importe laquelledecesdeuxmodalités; étantdonnéquelesalternatives qu'on
pourra offrir au peuple ne sont pas préciséesc,elles-cipeuvent inclurel'option de

Les termes <référendum s et (plébiscit» s'utilisentindistinctementdans la
pratique desNations Unies.124 SAHARA OCCIDENTAL

l'indépendance, maispas exclusivement celle-ci l.D'autre part, l'organisation
politique du territoire se trouve dans une périoded'évolution,due Ases propres
caractéristiques.
134. 11est intéressant de signaler que les Nations Unies ont utilisé des
commissions d'enquete pour chercher à connaître les désirs deshabitants d'un

territoire revendiquépar un ou plusieurs pays. Ce fut le cas de llErythree, du
Sabah,de Sarawak et de Bahreïn. Ence sens,quoique le Maroc etla Mauritanie
aient réserveleurs positions de principe sur le Sahara, il apparaît évidentque
celui-ci n'a pas étéconsidérépar l'Assembléegénérale comme unterritoire en
litige=.
135. En cequi concerne la nature et iedegréde la participationdes Nations
Unies dans les actes d'autodétermination, les Nations Unies ont joué un rôle
indirect lorsqu'ils'agissaitde territoires sur lesquels elles avaientdeédroit,
exercésupervision, c'est-A-diredans les cas de territoires non autonomes et de
ceuxplacéssous régimeinternational de tutelle. D'autre part, lesNations Unies
ont pris la responsabilite directe de la réalisationde l'autodétermination soit

dans des territoires qui ne sont pas sous leur contrô-ecomme I'Erythréeet le
Bahreïn -,soit dans des territoires placés sous leurcontrôle, lorsque l'existence
de revendications territoriales laissait prévoirque les pays demandeurs n'en
accepteraient pas facilement les résultatsDe ce point de vue, 1'Erythréeetle
Bahreïn tombent Cgalementdans cette catégorie,ainsi que Sabah et Sarawak,
bien qu'ilsfussentterritoiresnon autonomes. Dans lecas du Sahara, lefaitque le
référendumdoive Ctreeffectué par l'Espagneet que lesNations Uniesjouent un
rôle pour organiser et garantir son exécutiondémontreune fois de plus que les
revendications de la Mauritanie et du Maroc n'ont pas exercéune influence
décisivesur la mesure dans laquelle lesNations Unies ont expriméleur désirde
participation. Les facultésaccordées A ces deux pays par I'Assemblkegénérale

consistent seulement - rien de moins mais aussi rien de plus- riêtreconsultés
par l'Espagne sur les modalitésd'organisation du référendum.
136. Le Maroc, la Mauritanie et l'Algériecomme (iparties intéressée» ont
acceptéet défendulacklébrationdu référendum au Sahara cccidental demandé
par les Nations Unies afin que la population autochtone du territoire exerce
librement son droit AI'autodéterminationet son indépendance.
137. Le Maroc vota en faveur de la rksolution 2229(XXI)qui établitpour la
premiérefois le réfkrendumcomme moyen appropriépour le peuple du Sahara
d'exercer son droitA la libre détermination.Le Maroc vota aussi en faveur des
résolutions2354(XXII),2428(XXIII), 2593 (XXIV) et 2711(XXV),lesquelles,
comme il a étémentionnéci-dessus,comportent une rédactionsimilaire à celle
du paragraphe 4 du dispositif de la résolution2229 (XXI).

138. Expliquant son vote favorable àcette demiérerésolution, ladélégation
du Maroc disait :
ciEn acceptant d'adopter cette attitude nouvelle, pour ce qui a trait aux
moyensdevant conduirehla libérationdenos territoires, notre souciétaitde

'Souvenons-nousqueleprincipe VIde larésolution1514 énumkre la libreassocia-
tion et intégrationd'unEiatindépendantcommealternative Irl'indépendancepour
obtenir une autonomiecompléte.
Lecas du Sahara démontreaussi que la méthode utiliséepour vérifierdlsirsdu
peuplen'arien hvoiravec lprogrespolitiqueetculturedupeupleenquestion,car,bien
quelapopulationduSaharaétait en samajorité nomade l, référendumaétéconsidéré
commemoyen adequat. nous ranger àl'opinion d'un grand nombre de pays qui considèrentque le
processus de décolonisationnepeut avoirde cadre plus appropriéquecelui

que l'Assembléegénérale desNations Unies avait elle-mêmetracé en
adoptant la résolution 1514(XV). »1

139. Au cours de la vingt-deuxiéme sessionde l'année 1967, le Maroc a
affirmédans le débatde la Quatrième Commission que :

cLeGouvernement marocain continue àpenserquelareconnaissancedu
droitA l'autodéterminationde la populati6n du ~âhara dit espagnol accé-
léreraitle processus de décolonisationdans ce territoire. L'application des
résolutionS 2072 (XX) et 2229 (XXI) serait une mesuré'utile en ce
sens.1)

Bienque le Maroc ne mentionne pas expressémentleréférendumi,l l'accepte
tout de même endemandant l'application dela résolution2229(XXI).Au cours

du débatprécédant l'approbationdela résolution2354(XXII)enséancepléniére
del'Assemblée, bien queledélégud éel'Algérieait affirméque, au premier chef,
l'impératifauquel nousdevons tous noussoumettre, parce qu'ilest à labase de la
décolonisation,est ledésirlibrement exprimédespopulationselles-mêmes )>3,le
représentant du Maroc essayait de relancer leproblèmeen leprésentantcomme
un contentieux territorial entre l'Espagneet le Marocen lequel ni l'Algérieni la
Mauritanie n'avaient rien à voir.

140. Au cours de la vingt-troisiémesession, le Maroc accepta encore la libre
déterminationde la population du Sahara et, de façon expresse,le processus du
référendum : {Dans lecasprésent, leMarocaccepte aussi ladécisionde l'ONU,
c'est-à-dire lalibre détermination etun référendum ayant pour objetde décider
du statut futur du Sahara dit espagnol. ))4 Plus loin, le délégué du Maroc,
M. Benhima, a précisé :

<<C'est seulement en 1966 que les Nations Unies ont nettement déclaré
que leproblémedu Sahara espagnoldevait êtreréglé selon leprincipe de la
libredétermination. Le Maroc a souscrit sans réserveà laformuleproposée,

étantcertain qu'aprèsl'avoir acceptéela Puissance administrante I'appli-
querait, tant dans l'esprit que dans sa lettre, et espérant qu'unmoyen de
contrôle serait mis en place pour qu'il ne soitpas dérogéa ,u détrimentdes
intérêtsmarocains, àla formule convenue. )5

Enconséquence,ladélégationduMaroc avotéen faveur dela résolution2354
(XXII), dont le paragraphe 3 de la partie II du dispositif recueille derechef le
référendumcomme moyen de décolonisationdu Sahara.
141. Dans le même sens, se placent lesdéclarationsdu délégué du Maroc à la

Quatrième Commission durant la vingt-quatriémesession :

Nations Unies, Documentsoflicielsde /',4ssemblieggénéravl, gtet unième session,
séancesplénières,15W séance,20 décembrep , .23.
* NationsUnies, Documents officielse l'Assembléegénirale.vingt-deuxièmsession,'
Quatrième Commission,1752e skance, 15décembrep ,. 575,par.36.
3Nations Unies,Documentsofiicielsde lilssembléegénéralev,ingt-deuxiémseession,
séancesplinieres. 164leséance, 19décembre ,. 7.
NationsUnies, Documents officielse lilssembléegénéralev,ingt-troisièmesession,
Quatrième Commission, 1800e séance,p. 5, par. 27.
5Nations Unies, Documents officielse Ijlssernhléegénéralev,ingt-troisièmesessi.n,
QuatrièmeCommission,1814e séance,p. 2,par. 3.126 SAHARA OCCIDENTAL

<(LeGouvernement marocain désirerépondrepar avance A toute objec-
tion quipourrait luiétreprésentée debonneou demauvaise foi,etconsidère
que la question doit êtrerésoluesur la base du prin4pe de l'autodéter-

mination, mais une autodétermination bien comprise et conforme aux
principes des Nations Unies, et non interprétée d'une façonunila-
térale.i1

Plus loin, il accepte clairement le référendum,en affirmant : <(M. Benhima
invite l'Espagne Aappliquer la résolution entoute sincéritt et à en respecter

scrupuleusement tous les paragraphes. )> Finalement, le délégué du Maroc a la
QuatriémeCommission se référe expressémen Atla célébrationdu référendum,
quand il dit :

<Les relations entre le Maroc et l'Espagne se sont toujours fondéessur
une confiance mutuelle, mais à présentil importe que l'Espagne indique
sans kquivoque si elle se propose d'appliquer les résolutionssur le Sahara
espagnol qui ont étéadoptéespar l'Assembléegénérale avec un vote affir-

matifdela part deladélégation espagnole,et dont lesdispositionsprévoient
notamment l'organisationd'un réfèrendumsousles auspices des Nations
Unies. o 3(Les italiques sont de nous.)

142. Au cours de la vingt-cinquièmesession, le Maroc accepte déjà sans
réserveles dispositions de l'Assembléegénéralec ,oncernant la célébration d'un
référendumau Sahara. Le chef de la délégationmarocaine, M. Boutaleb, a
indique au cours du débatgénéralde l'Assemblée:

<Nous invitons l'Espagne qu'elleprocéde,dans les termes et conditions
souvent précisés par ]'AssembléegénéraleA , un référendumqui donne à la
population du Sahara la possibilitéde s'exprimer librement. )4

Suivant cette mémeligne, le délégué du Maroca évoqué devant la Quatriéme
Commission :

Plusieurs résolutionsacceptées par la Puissance adrninistrante ont

préconiséet recommandé un processus de décolonisation basésur une
coopérationentre les Nations Unies, l'Espagneet les Gouvernements inté-
ressésdans le but d'arrêter, le plus tôtpossible, les modalitésd'un référen-
dum qui serait tenu sous les auspices de l'organisation des Nations Unies
pour permettre Bla population autochtone du territoire d'exercerlibrement
son droit A i'autodétermination. )5

Finalement, apréslevote en QuatriémeCommission du projet de résolution,
qui se transformera en résolution2711(XXV),le délégué du Maroc, M. Benhi-
ma, indiqua :

' Nations Unies,Documentsofficiehdel'Assemblée génkralev,ingt-quatrièmesession.
QmtriémeCommission,18650 séance,9décembrep , .312,par. 14.
Ibid.. p. 31par.24.

3Ibid..p.315,par. 45.
4Nations Unies,Documenisofficiels del'Assemblée-généravlie- .t-cinquiémesession.
séancesplenières.1858e séance , .12,par.112.
5NationsUnies, Documents officielseIjissembléegénéralev.ingr-cinquièmseession,
Quatrième Commission,19070 séance,30novembre.p. 223, par.19. <La délegationmarocaine estimeen outreque lesdéclarations faitespar
l'Espagne Ala Commission surla question du Sahara espagnol sont d'une
extrêmeimportanceet ellecroitcomprendre quecesdéclarationsadmettent

le principe de l'autodétermination et les conditions et les précédents sur
lesquels on doit se fonder pour organiser les référendums. 1)'
143. L'acceptation du référendumde la part du Maroc se manifeste de

nouveau durantla vingt-sixièmesessiondel'AssembléegénéraleL . eministredes
affaires étrangéres du Maroc,M. Filiali, affirmait lors du débatgénéral :
{(Pour ce qui concerne le Sahara sous administration espagnole, je
voudrais rappeler que l'Assembléegénéralea réaffirmé a maintes reprises

que les populations doivent étreconsultéespar référendumdans les plus
brefs délais,afin qu'ellesdécident librementde leur avenir. Le Gouverne-
ment deSa Majesté le Roi considèreque c'est là le moyen leplus adéquat
. pour hâter la décolonisationde cette région etpermettre aussi bien aux
populations localesqu'aux gouvernements intéressés, ycompris leGouver-
nement espagnol, de dépasserenfin une étapelargement revolue de leur
histoire commune. 11faut, à notre avis, éliminerau plus vite ce vestige

anachronique pour ouvrir plus largement encore la voied'unecoopération
intelligente et chaque fois plus étendueavec l'Espagne,pays avec lequelle
Maroc adéjàun grand nombre de traditions et d'intérêtc sommuns. x 1
Tout en développant cethème,devant la QuatriémeCommission, ledélégué

du Maroc affirma :
<11ne devrait pas êtreimpossible pour l'Espagne d'organiser un recen-
sement des 50000habitants environ du Sahara espagnol. Leur désird'être

consultés estbien naturel et l'organisation des Nations Unies a demandé
qu'un référendumsoit organisé leplus tôt possible. i)3
Au cours de cette session, l'Assembléen'approuva aucune résolutionsur le
Sahara, maisl'acceptationdu référendumparleMarocserefléteclairementdans

les interventions citées.
144. Au coursde lasessionsuivante, leMaroc se référe encore au référendum
dans les termes suivants :
<A la vingt-cinquième session,sur l'initiative du Maroc, l'Assemblée

générale aadoptépar 103voix, l'Espagne s'étantabstenue, la résolution
2711(XXV).L'Assemblée généraa leréitéréson invitationA la Puissance
adrninistranteà arrêterle plus t6t possible, en conformitéavec les aspira-
tions de la population autochtone du territoire et en consultation avec les
Gouvernements du Maroc et de la Mauritanie et de toute autre partie
intéressée, les odalitésdel'organisationd'unréférendum sous lesauspices
de l'organisation des Nations Unies afin de permettre A la population

autochtone du Sahara d'exercer librement son droit a l'autodétermina-
tion.H 4

Nation Usnies, Documents officidel'Assembléegénéralev,ingt-cinqiriémseession,
QuurriémeCommission,19150séance,10 décembrep , .255,par. 28.
2 Nations Unies, Documentsofficielsdel'Assembléegenérale,vingt-sixièmesession,
séancesplénières,1945~séance,p. 6, par70.
3Nations Unies, Docirmentsoflicielde l'Assembléegénérale, vingr-sixième session,
Qurriéme Commission,1966eséance,10décembre ,. 291,par.38.
4 Nations Unies, Documentsoflicielsde l'Assembléegénéralev,ingraeprièmesession.
Quatrième Commission, 20Me séance,24 novembre,p. 219, par. 14.128 SAHARA OCCIDENTAL

Plus loin, le délégué du Maroc, utilisant son droit de répliqueAl'Espagne,
affirmait :

Quand l'ONU se déclareraresponsable de l'organisation d'un réferen-
dum authentique pour que la population du Sahara puissechoisirlibrement
son destin, le Maroc sera disposeiifaire la déclarationsur l'intégritterri-

toriale du Sahara que l'Espagne réclame,mais ne le fera pas tant que ce
territoire est sous la domination espagnole.» 1

Et exerçant de nouveau son droit de réplique,le ministre des affaires étran-
géres,M. Benhima,avait précisé lp aosition de songouvernement non sèulement
au sujet de l'acceptation du référendum,mais aussi de l'indépendancewmrne
résultatpossible de celui-ci.M. Benhima affirmait littéralement :

<iL'Espagnenepeut déciderelle-même du destin de ce territoire. L'ONU
doit surveiller la façon dont on prépare B i'autodétermination. Qu'elle
garantisse l'organisation d'un référendumet dés maintenant elle peut

compter que leMarocen respectera lesrésultats. La véritable question est la
suivante :l'Espagne veut-elle que les habitants du Sahara obtiennent leur
liberté? Il n'y a pas de raison d'alléguer qu'ilsne sont pas prêtspour
l'indépendance.11s'agitd'unerégionhéritiéred'une cultureet d'unereligion
anciennes. IIest donc impossiblede soutenir que ses habitants ne sont pas
encore conscients de vouloir leur liberté.12

145. Durant la vingt-huitièmesession,en 1973,leMaroc réaffirmeson accep-
tation du référendum,comme processus établipar les Nations Unies pour la

décolonisationdu Sahara. Le représentant permanent marocain affirme devant
la Quatrième Commission :

{Les rksolutions particulièressur la question du Sahara sous adrninis-
tration espagnole sont concordantes depuis de nombreuses annéeset, en
réaffirmantla responsabilité desNations Unies dans toutes consultations
devant aboutir Al'expressionlibredelavolontédespopulations,demandent
à la Puissance administrante d'arrêter, enconsultation avec les pays direc-
tement intéresses,les modalitésde l'organisation d'un référendumsous les
auspices desNations Unies pour permettre à la population autochtone du

Sahara d'exercer librement son droit A l'autodétermination. Elles lui de-
mandent aussidecréerunclimat politique favorable enpermettant leretour
des exiles politiques. et de recevoirune mission des Nations Unies qui doit
participer*activémentà la mise en ceuvre des mesures préconisées, à la
préparation et à la surveillance du référendum. i3

146. Quand le 14 décembre 1973l'Assembléeapprouva la résolution3162
(XXVTIT),dont le paragraphe 4 du dispositif invite de nouveau l'Espagne à
célébrerun référendumsous lesauspicesdes Narions Unies pour permettre à la
population autochtone du Sahara le libre exercicede son droit A l'autodéterrni-

nation, la délégationdu Maroc vota en faveur de celui-ci.

1 Nations Unies, Documents ojficiels de l'Assembléegénéralet.ingt-septième session.
QuarriénieConiniission,2005eséance,27 novembre,p. 239. par. 100.
2 Jbid.,p.240,par. 108.
NationsUnies, Docunienrprovisoirede lilssemhléegenérole.vingt-huitièmeseAsion.
QuutrièmeCommis~ion,20732séance,A/AC.4/SR.2073. p. 4. 147. La Mauritanie a aussi voté en faveurde la résolution2229(XXI)et des
résolutions2354(XXII),2428(XXIII),2593(XXIV) - dont ledispositif contient
la formule relative au référendum indiquéc ei-dessus - et des résolutions2983
(XXVII) et 3162 (XXVIII), lesquelles comportent aussi un paragraphe du

dispositif similaire, concernant la célébrationdu référendum.L'attitude de la
Mauritanie l'égarddela célébration du référendumto aujours ététrèspositive.
La Mauritanie a maintenu, comme nous l'avons vu ci-dessus, une position
tactique de revendication du territoire du Sahara en face des prétentions du
~arâc, mais,en mêmteemps, elleseprononqait clairement enfaveurduprincipe
de la libre détermination de la oonulation du Sahara. Sa ~réoccueationfonda-
mentale était toujours d'appeler i'attention sur la différénceexi'stantentre la

question d'lfni et celle du Sahara, admettant que l'%pagne devait négocierle
premier de ces territoires avec le Maroc, tandis que pour le second Ia seule
partie intéresséeétaitla Mauritanie. Néanmoins, la Mauritanie se prononçait
en faveur du principe de la libre détermination des la vingtième Assemblée
générale :

(tPar ailleurs,ladélégationde la RépubliqueislamiquedeMauritanie est
pour l'application loyale etdémocratique du principe de l'autodétermina-
tion a la population autochtone du Sahara dit espagnol. O '

148. Une fois approuvéela résolution 2229 (XXI) avec vote favorable de la
Mauritanie, la délégationde ce pays réitéra chaqueannéei'importance vitalede
laquestion du Saharapour sonpays, mais accepta la doctrine desNations Unies
sur la libre détermination du peuple sahraoui. Or, au cours du débat de la
Quatrième Commission durant la vingt-troisième session, le délégué de la
Mauritanie affirma :

(tBienque pour la Mauritanie il ne fasseabsolument aucun douteque ce
temtoire lui appartient, elle a acceptéde voir le processus de la décoloni-
sation s'engagersur la voiede la libre détermination, qui a ététracéepar la
résolution2354 (XXII) de l'Assembléegénérale .)

Quoiqu'elle nementionne pas expressémentle référendum,sa procédureest
implicite quand elle demande l'application de la résolution 2354 (XXII).
149. Quand le thémed'lfni disparait au coursde la vingt-quatriémeAssem-
blée,la Mauritanie concentre son attention sur la défensedu droit h la libre
déterminationdu peupledu Sahara et accepteladoctrine desNations Uniespour

la célébration d'un référendum. Au cours du débat,en Quatrième.Commission,
durant la vingt-cinquième session, le délégué de la Mauritanie affirme que sa
délégation ({prend acte avec satisfaction de la promesse de la Puissance admi-
nistrante qui s'est engagéeApermettre que l'organisation des Nations Unies
assiste au référendum. 3Plusloin,aprèsavoiraffirméladécisionde sonpaysde
faciliter l'exercicedu droitAla libre détermination de la population du Sahara
espagnol, il indiquaitque sa délégationavait pris note de la promesse espagnole
que les Nations Unies assisteront au référendum
4.

1 Nations Unies D,ocuments officielsde l'Assembléegénéral,ingrefunièmesession,
séances plénières1.5W séance,p. 23.
1 Nations Unies, Documents oflicielsde 1'AssemblPegénéral,ingt-deuxièmesession,
QuatrièmeCommission. 180Oeséance,29 novembre,p. 1,par. 2.
-'NationsUnies, Documenrsofficielsdel'Assemblée généralvei,ngt-cinquièmesesrion,
-QuatriémeCommission. 1914eséance, 9décembre,p. 250, par Il.
Ibid., 250, par. 8.130 SAHARA OCCIDENTAL

150. Aucoursde lasessionsuivante,l'acceptationdu référendumdelapart de
la Mauritanieapparait égalementd'unefaçon claire, quand celle-cise réfèreaux

préparatifsréaliséspar I'Espagnepour la préparation durecensement. Le délé-
guéde la Mauritanie disait :
<iLadklkgationmauritanienne aprisconnaissance avecintér2tdelalettre
datéedu 22 novembre 1971adresséeau Secrétairegénérap l ar le représen-

tant permanent de l'Espagne auprèsde l'organisation des Nations Unies,
dont letexte figuràl'annexe11du chapitre X du rapport du Comitéspécial
(voirA/8423/Add. 5 (deuxièmepartie)et A/8423/Add. 5(deuxiémepartie)
Corr.1).Dans ce document il apparait que lespréparatifsdu recensement
qui vaavoir lieudans leterritoire ont demandéuncertain temps enraison du
caractérenomadedela population. La Mauritanie, dont lapopulation esten
majeure partie nomade, éprouveles mêmes difficultéest peut comprendre
lesraiso ns cette lenteuri>

151. Durant la vingt-septiéme session, laMauritanie se prononça d'une
manière encore plus catégorique. Sondélégué auprésde la QuatriémeCommis-
sion affirma :

((M. El Hassen tient donci laireune foisde plus appel Al'Espagnepour
qu'elle engagesans tarder les consultations en vue de l'organisation d'un
référendumsur l'autodéterminationde la population du Sahara. En parti-
culier il l'invàtrecevoirla Mission spkcialedes Nations Unies prévueau

paragraphe 5 de la résolution2229(XXI) de l'Assemblée généraq leui doit
non seulement recommander des mesures pratiques touchant l'application
intégralede résolutionsde l'organisation, mais égalementconfirmer la
participation des Nations Unies à la préparation et la surveillance du
référendum,

152. C'est aussi enQuatriémeCommission etdurant lasessionsuivante,après
une réaffirmationdu droit du peupledu Sahara A ladéterminationiibre,claireet
répétée de l'adhésionde la Mauritanie à ce principe, que son représentant
disait:

<(La délégationmauritanienne doit réaffirmerL'engagementsolennel de
son gouvernement de respecter la volonté librement etauthentiquement
expriméedu peuple du Sahara. La Mauritanie ne saurait souscrire au
résultat d'une consultation qui pourrait êtrefausséepar L'intervention
d'éléments étrangersau territoire ea sa population. wJ

153. Dela même manièrq eue leMarocet la Mauritanie, l'Algérievota pour la
résolution 2229(XXI) ou, pour la première fois,on établissaitque le refkrendum

étaitla procédure Isuivre pour la décolonisation du Saharaespagnol. Elle vota
aussi pour les résolutions 2354 (XXII), 2428 (XXIII), 2954 (XXIV) et 2711
(XXV)qui recueillentladite disposition. Ellevota aussi enfaveurdesrésolutions
2893 (XXVII) et 3 162(XXVIII),
154. Contrairement au Maroc et a la Mauritanie, 1'Algkrien'avait pas été

Nations Unies D,ocumentsojficiede IAssembléegénéralev,ingt-sixièmesession,
QuurrièrneCommission.1966~ séance,10décembrep , 292, par.42.
NationsUnies, Documentsofjicielsde l'Assemblgénéralev,ingr-septième session,
QuatrièmeCommission. 2004séance, 24 novembre,p. 221,par. 25.
3 NationsUnies. Documentprovisoirede /'Assemblgénérale. vingt-huirièmesession,
QuatrièmeCommission,2073~ séance ,/C.4/SR.2073, p. 12. nominalement citée l'un des gouvernements avec lesquels l'Espagne devait
concerter les modalitésde l'organisation d'un référendum. Néanmoins. dès'le
premier moment, ellesequalifizt elle-même comme partieintéresséei>dans le

processus de la décolonisationdu Sahara. Le4 novembre 1966déjà,I'ambassa-
deur de l'Algérie,M. Bouattura, s'exprimait comme suit :
ti11est naturel que l'Algériesepréoccupede l'avenird'un payspeupléde
tribus qui vivent plusieurs mois de l'annéesur son territoire et avec lequel

elle a des frontières communes.En effet, cet avenir détermineradans une
largemesurelasécurité de l'ensembledela région,et,partant, decette partie
du territoire algérien.i)'

Et il conclut en disant que la délégation algérienne
(pense que l'Espagne qui occupe cette enclave depuis un siècledoit se
conformeraux nouvellesdonnéesqui régissent le continent africainet créer

toutes lesconditions requisespour amener lespopulations autochtones au
libre exercice de leur droit sacré j.l'autodétermination et à I'indépen-
dance. 12

155. Comme conséquence.due en grande partie d l'attitude algérienne,le
ComitéspécialavaitincorporéaucoursdesaséancedAddis-Abeba,au troisième
paragraphe de la résolutionapprouvéele 16novembre 1966,une disposition
selon laquelle la Puissance administrante était invitéeh déterminer par des
consultations auprès de la population du Sahara. des Gouvernements de la
Mauritanie et du Maroc et de <(toutes autres parties intéresséeO, lesmodalités
de l'organisationdu référendumC . ette dispositionaété recueiliieplus tarddans

lequatrièmeparagraphe du dispositifdela résolution2229(XXI)de l'Assemblée
généraleL . 'Algériemaintiendra dèscemoment ladéfensedu principe de lalibre
déterminationde la population du Sahara, par moyen du référendum.
156. Au cours de la vingt-sixième session,le représentanide l'Algérieréitéra
que son pays se considéraitcomme partie intéressée dans leprocessus de déco-
lonisation du Sahara espagnol et accepta le référendumcomme moyen de

décolonisationetabfipar lesNations Unies. L'ambassadeurRahal estinterilenu
en Quatrième Commission pour indiquer :
c soulignant qu'ilparle en tant que représentant d'un paysqui s'intéresse à
un règlementde la question du Sahara espagnol, dit que. dans la résolu-

tion 2711(XXV), l'Assembléegénéraleavait invitéla Puissance adminis-
trante a arrCterleplus tôt possible,en conformitéaveclesaspirations de la
population autochtone du territoire et en consultation avec lesGouverne-
ments du Maroc et de la Mauritanie et de toutes autres parties intéressées.
les modalitésde I'organisationd'un référendum tenu sous les auspices de
l'organisation des Nations Unies. i)3

157. Encore une fois, au cours de la vingt-septiémesession, le délégué de
l'Algérieréaffirmaen QuatrièmeCommission sa condition de partie intéres-
sée O et son acceptation du référendum:

' Nations Unies, Assemblée génércileC,omitésur lespuys et les peuples coloniuux,
A/AC.109/SR.474, p. I1.
Ihid,p. 12.
3 Nations Unies. Documentsoflicielsde lilssemble'egénéralev,ingt-sixièmesession.
Quatrième Commission.1966eséance.10décembrep . . 292, par.45.132 SAHARA OCCIDENTAL

L'Algéries'intéresse.pour des raisons évidentes. à I'avenirdu Sahara
espagnol qui est situéàses frontièreset dont la population nomade vit une
partiede l'annéesurson propre territoirenational; enjanvier t972.l'Algérie
et les autres hats voisins- la Mauritanie et le Maroc - sont convenus de

coordonner leuraction en vuede hâter lalibérationdu territoire. L'Espagne
a admis le droità l'autodéterminationde la population de cette régiondu
Sahara et s'est engagée à créerles conditions permettant le déroulement
d'un référendum. ))

Et le représentantalgérienajouta au nom des troispays intéressés:
Mais l'Espagne a fait valoir que les autorités locales rencontraient
certainesdifficultés pourprocéder au recensementd'unepopulation dissé-
minée, etl'Algérie,tenant compte de cet argument, misant sur la bonne

volontédu Gouvernement espagnol et sefondant sur la décisionréaffirmée
de celui-ci de poursuivre l'organisation du référendum, avaitdemandé,
I'annéeprécédente, a l'Assemblée générale, au nod mes trois pays voisins
intéressés,de remettre l'examende la question a la présente session.
C'est ainsi que la Quatrième Commission est A nouveau saisie du pro-
blérne.et la délégationalgérienneestime que le moment est maintenant
venu pour que les consultations entre les deux parties intéresséesentrent
dans une phase décisive etaboutissent iilimise au point de dispositions

concrètesen vue du référendumd'autodétermination.u *
158. Durant la vingt-huitiéme session,l'Algériemaintient uneposition analo-
gue. Elleseréfère ala réunion tenue à Agadir les23et 24juillet 1973par les trois

chefs d'Etat du Maroc, de la Mauritanie et de l'Algérie :
<<Les trois chefs d'Etat ont rkaffirméleur attachement indéfectibleau
principe de l'autodéterminationet leur souci de veilleA l'application de ce
principe dans un cadre qui garantisse aux habitants du Sahara l'expression
libreet authentique de leur volonté,conformémentaux décisionspertinen-

tes de l'Organisation des Nations Unies. 13
Cette référenceaux décisionspertinentes des Nations Unies implique avec
clartéqu'ilsacceptent le référendum comme moyen d'exercerle droita la libre

détermination de la part de Ia population saharienne.
159. Désla résolution2983 (XXVII)ledroit inaliénable à l'autodétermination
du peuple du Sahara est réaffirméL . e mot indépendanceest maintes foisrépété
dans letextedecette résolution. Lesprincipesdéjàmentionnéscontinuent d'être
inclus dans la résolution2983(XXVII),affirmant la légitimitéde la lutte des
peuples coloniaux,l'appuide ~'Àssemblke générale au peÜpledu Sahara et autres
~rinci~esrelatifs au rnémethérnede ladécolonisation.Finalement.l'onprocéda
une 'affirmationde caractéregénéralsur la responsabilité des ~atiois Unies
dans toutes.les consultations visant Aconduire Aune libre expression des désirs

d'un peuple.
160. La résolutionapprouvéel'annéesuivante - résolution3162(XXVIII) -
repéteau fond, quoique en termes différents,celle de l'annéeantérieure.Cette

'Nations Unies. Documenrs officiede I'Assenihleginérale,vingt-sepriPrnseession.
QuutriènieComniission ,004eséance, 24 novembre, p. 222, par. 29.
Ihid.p.222,par. 29 et30.
3 Nations Unies,DocumentprovisoiredIA essemblée générale v,ing{-huitièmesession,
QuatrièmeCommissionA , /C.4/SR.2073, p.15. reconnaissance formelle du Sahara comme territoire ayant droità I'indépen-
dance produira des effets quantà l'organisation du référendumet en relation
avec les revendications des Etats voisins du territoire. En ce qui concerne le
référendum,il est évidentque l'alternatide l'indépendancene pourra jamais
êtreécartéeI.l convient icide remettre en mémoirei'interprétationselon laquelle

on tiendra compte des aspirations du peuple du Sahara àl'égardde la détermi-
nation des modalités pour l'organisation du référendum (voirpar. 41 supra)
comme desondroit àparticiper dans lechoixdesdiversessolutionsqui luiseront
offertes et par conséquent, avec lapossibilité d'inclure l'optionde I'indépen-
dance parmi ces alternatives. 11est donc significatif qu'une référenceauxdites
aspirations ait éténégligée préciséme npartir des résolutionsqui reconnais-
saient le droit du Sahara Al'indépendance.Un autre poina prendre en consi-
dérationest que, malgréla reconnaissance du droia l'indépendance,on consi-
déreencore un référendum commenécessaire.La raison fondamentale de ceci

consiste dans le fait qu'on peut offrir au peuple sahraoui d'autres alternatives,
non exclues par la référence explicite I'indépendanceL.a résolution 3162
(XXVIII) concorde avec la pratique des Nations Unies d'insister pour que
l'option il'indépendancesoit offerte dans un acte d'autodéterminationet que,
lorsque la possibilité d'autressolutions existe,les Nations Unies légitimentpar
leur présencetout un changement dans laconditionjuridique d'un territoire,qui
n'implique pas l'indépendancede ce territoir1.

E. L'INTBGRI TERRITORIALEDU SAHARA OCCIDENTAL

COMME P&LIMINAIRE N~CESSAIRE SA LIBRE D~TERMINATION

161. Si nous nous arrêtonsBconsidérer lasignification des résolutions des
Nations Unies en relation avec les revendicationsdu Maroc et de la Mauritanie,
la première chose qui se détache est i'affirrnation réitéeu droit à la Libre
déterminationdu Sahara occidental, indépendamment desdites revendications.
Cette attitude de I'Assembléegénérale s'expliqueniquement partant du prin-
cipe de i'intégriterritoriale du Sahara accidental, l'undesprincipes cdefla
résolution1514 (XV) jusqu'au point que le fait de n'avoir pas été dééxpli-
citement par l'Assembléegénéraledans lestextes respectifsconduisit l'Espaàne

s'abstenir dans le vote de la résolution2711(XXV)et a voter contre la résolu-
tion 2983 (XXVII). Le langage employépar les résolutionsde l'Assemblée
généralene permet pas d'envisager un partage du territoire entre les Etats
demandeurs. Mêmela résolution3292(XXIX)demande àlaCour internationale
de Justice son avis sur les liensjuridiques qui avaient pu exister historiquement
entre le territoidu Sahara occidental d'une part et le Royaume du Maroc et
l' unsemble mauritanien de l'autre. C'est-A-dire, qu'on ne peut concevoir
qu'aucune de ces entitéspuisse revendiquer séparementdes droits historiques
qui ne s'étendentau Sahara occidental dans son intégrité.

' Lesîles Cooksontcitéescommeexemple,voir résolutio2n064(XX).L'Assemblée
généralne'acceotaas lerésultatdu référenduen Somaliefrançaisétantdonnéaue
raFrancenep&nêttaitpaslaprésence des NationsUnies laréalisatiodiidit
réftrendum(rt.solution2356(XXII)) D'autremut.I'Assernblénekntralea acccvtIr
changement de laconditionjuridique quandceciimpliquaitliinaependancdu iem-
toireenquestion,et mêmseanslaparticipationdesNationsUnies.Voirhcetégard les
résolutions185 (XXI)et 2350(XXII)sur Fidji. 162. On doit tenir compte que, lorsque 1'Assembléegénéralea demandé
explicitementquel'intégritéterritoriale d'unterritoire nonautonomesoit respec-
tée,elle l'a fait ou bien parce qu'il existait une menace concrétecontre cette
intégritéterritoriale, commece fut lecas du Basutoland, du Bechuanaland et du
Souaziland, ou bien parce qu'ellevoulait confirmer l'existenceen unitéterrito-
rialepropre d'un territoirerécemmentconstituéc ,ommedans lecasdelaGuinée
équatoriale.

163. La situation spécialedu Basiitnland,du Bechuanaland et du Souaziland,
par rapport A l'Afriquedu Sud,du point de vuegéographiqueet économique, et
la politiqueannexionniste de cepays par rapportà cesterritoires ont motivéune
sériede résolutionsde l'Assembléegénéraleavant que cesterritoires n'obtien-
nent leur indépendance, résolutionsdans lesquelles s'estmanifestée lapréoccu-
pation de cet organe en cequiconcerne la menace que l'Afriquedu Sud repré-
sentait pour l'intégritéterritoriale desdits territo1.es
164. LaGuinéekquatorialea été.constituee par l'Espagneen réalisant l'union
desterritoiresde RioMuniet Fernando Pooen 1963.L'Assembléegénéraa vait
prisconnaissance de cette union en 1965 etavait demandé à l'Espagneen 1966

que la Guinéeéquatoriale puisse accédera l'indépendanceen tant qu'unité
politiqueel territoriale. et ql'onne prît aucunemesure qui pü tcompromettre
sonintégrité territorial3.
165. En vue de cette pratique on peut conclure que dans le cas du Sahara
occidental on n'apas considéré necessairede faire unemention explicitequant 1i
son intégritéterritoriale, étant donnéque ni la Puissance administrante n'avait
pris de mesures pouvant êtreconsidéréescomme susceptibles de mettre en
danger ladite intégrité,ni les revendications des Etats voisins n'avaient été
considérées par l'Assembléegénérale comme ayant une base suffisante pour la
mettre en question.

166. Le processuspar lequelleSaharacommençait aobtenir lacondition d'un
territoire ayant droità l'indépendancea étéla conséquencede l'attitude de
l'Assembléegénérale enversles revendications d'Etats tiers dans les questions
coloniales. En effet, parmi tous lescas pour lesquels l'Assembléegénéralea dû
considérerdes réclamationsbaséessur une souveraineté antérieure,elle n'ac-
cepta pleinementquecellesd'lfni etdeGibraltar. Uneétudedescas quin'ont pas
étéacceptésou alors qui l'ont étéseulement en partie permettra de préciserles
critèresutiliséspar l'Assembléegénéralepour déterminer l'existencedu droit
d'un peuple h la libre détermination. Nous nous rapportons aux cas de la
Mauritanie, du Koweït et de la Somalie française.

167. Le 20août 1960,le Maroc sollicitaque la question de la Mauritanie fût
inclusedans l'ordredujour de la quinzièmesessionde l'AssembléegénéraleL . e
Marocalléguaqu'il s'agissaitd'unlitigedecaractéreterritorial dans lesensquela
Mauritanie, dans les froniiéresétabliespar la France, étaitdepuis toujours une
partie intégrantedu territoire national du Maroc. La France a réfutéla véracité
historique de l'argumentation marocaine en disant, notamment, qu'en 1904le
territoire alorsdefinicomme Mauritanie étaiten sa totalité au-dehors de la

Voirlesrésolutions 1817 (XVII),1954(XVIII),2063(XX)et21 34(XXI).
Résolution 2067 (XX).
Résolutions2230(XXIe)t2355(XXII). Dans lréférendumqu aieu lieuenGuinée
équatorialeen 1968,une majoritédes votantsavaitvotécontrel'optionde l'indépen-
dance %l'îleFernando Poo. Un autre exemple dumêmegenreest laPapouasie et la
Nouvelle-Guinée, résolutio2n8s65(XXVI)et 3019(XXVIII).souverainetédu Maroc ',et si on reculait suffisamment dans l'histoireon pour-
rait demontrer qu'il y a mille ans le Maroc faisait partie de la Mauritanie 2.

Plusieurs déléguédse pays africains firent allusion au danger qu'il y aurait rl
ressusciter des revendications historiques sans respecter les frontières colo-
niales 3.
!68. Au cours de la discussion d'un projet de résolution sur cette question,
I'lrak introduisit un amendement exprimant l'espoirque les parties en conflit
trouveraient une solution fondée,sur le droit a la libre détermination 4.Cet

amendement fut misau voteséparément.IIfut rejetépar 31voixpour, 39 contre
et 25 abstentions. Ce vote obtenu, l'Inde insista pour que le projet de résolution
ne fut pas mis au vote et sa suggestion fut acceptéepar laPremièreCommis-
sion.
169. La Mauritanieobtint l'indépendancele 28 novembre 1960et demanda
immédiatement sonadmission aux Nations Unies. Le Maroc présentason cas
devant leConseil de sécurité, mais la thèsemarocaine ne trouva que l'appui de

l'Union soviétique, quiavait utiliseson vetocontre la résolutionqui recomman-
dait l'admission de la Mauritanie. L'Assembléegénéraleapprouva une résolu-
tion considérantla Mauritanie comme un Etat pacifique capable de remplir les
obligations de la Charte et disposé à le faire, qui devait être admis comme
membre de l'organisation 5. La Mauritanie fut admise au cours de la session
suivante de l'Assembléegénérale 6. Le veto de l'Union soviétiquedoit être
interprétéi~la lumiéredescirconstancesinternationalesexistant àce moment-là,

et non comme un appui à la thèse marocaine.En effet l'union soviétiqueavait
utiliséson veto contre la résolutionsur la Mauritanie quand sa proposition
d'ktudier simultanément les admissions de la Mauritanie et de la Mongolie-
Extérieure nefut pas acceptée. L'annés euivante les Etats-Unis ne s'opposérent
guére d I'admissionde laMongolie-Extérieureet l'Unionsoviétiques'abstintlors
du votede larésolutiondu Conseilde sécurité qui recommandait l'admissionde
la Mauritanie 7.

170. Un problème analoguesurgit quand le Koweït sollicita sonadmission
comme MembredesNations Unies.L'lrakdéclaraque leKoweïtavaitétédepuis
toujour csonsidéréjuridiquement et historiquement une partie intégrante de
l'Irak. L'Unionsoviétiqueappuya laposition de l'lrak,bien que,comme dans le
cas précédent, cetappui n'étaitpas basésur lesarguments présentéspar l'Irak.
mais avant tout sur lapréoccupationque luicausait l'influenceque leRoyaume-
Uni exerçait sur le Koweït. Mais I'lrak, ayant change de gouvernement, ne

s'opposa plus l'admission du Koweït aux Nations Unjes 8.
171. La Somaliefrançaise a étél'objetde réclamationsde lapart de I'Ethiopie
et de la Somalie, l'une et l'autre présentantcomme argument une possession

fiNations Unies, Documents o/ficiels de l'Assembléeginerule, quinzième session,
PremièreComntission,II09 seance,par. 17et suiv.
Ihid..par.22.
3 Nations Unies, Documents ofliciels de l'dssembléegénéraleq, uinzième session,
PremiPre Commission, 1I1leséancep, ar2 1(Sénégal 1)113.séancep, ar.22(Nigéria),t
I114eséance,par.2 (Haute-Volta). Voirussi : Conseil sécurité Documentsofficiels,
seiiikme année,971eséance,par. 163 (Sénéga ltpar. 183(Câte d'Ivoire).
Doc. AIC. 1/L.261/Rev. 1.
Résolution 1602 (XV).
6 Rksolution1631(XVI).
7 DOC S./4969.
8 Koweït a étéadmis comme Membredes Nations Uniesle 14mai 1963.136 SAHARA OCCIDENTAL

préalableduterritoire. Néanmoins,de mêmeque dans lecas du Sahara, lesdeux
parliesont acceptéI'exercicedudroit àlalibredéterminationde lapopulation du
territoire. L'Assemblée générale s bornant àaffirmer le droitA Ia libre déter-

mination et l'indépendance 1n'a pas reconnu l'intérêdtes pays demandeurs a
aucun moment du processus de libre détermination.
172. L'acceptationdelathtse espagnolesurGibraltar etdela thèsemarocaine
sur Ifni, ainsi que le fait que les thèsesdu Maroc au sujet de la Mauritanie, de
I'lrak au sujet du Koweït,et de 1'Ethiopieet de la Somalie ausujet de faSomalie
française aient étérejetées, témoignenqt ue l'Assemblée générale, lorsqu'il s'est
agit d'accepter ou de rejeter lesrevendications d'Etats tierssur lesterritoiresnon
autonomes. a tenu compte decritères.Parmid'autres, lescritèresdel'exiguïté,de

la contiguïté avec I'Etat demandeur et de la possession préalable
clairernant établie ont étéa'Aréciéscumulativement dans le cas d'lfniet de
Gilbraltar. Dans ces deux cas, il s'agissait de territoires contigus de surface
réduite qui avaient été cédésàla Puissance administrante par des traités inter-
nationaux. Ces critères n'ont pas étéconsidérés concourantsdans le cas du
Sahara occidental. Le Sahara possède une grande extension territoriale, il
n'existe pasde possession préalableclairement établiepar les Etats demandeurs

et il est entouréde trois Etats.
173. Dans lecas du Sahara occidental, le processusde décolonisationadopté
par les Nations Unies a suivi aussi l'influencede considérations relatives au
maintien de la paix dans la région,considérations qui constituent i'un des
principaux objectifs établispar la Charte de l'Organisation. Ainsi, en reconnais-
santaux Etats voisinslecaractère de <parties intéresséesodans lesmodalitésde
l'organisation d'un référendum, I'Assembléegénéraaé letguidéepardes consi-
dérationsrelatives Ala paix etàla stabilitéde la régionel non par l'existencede

revendications territoriales de la part de deux de ces Etats, le Maroc et la
Mauritanie.
174. Sicesrevendications temtoriales avaient étélefacteur déterminant,cela
eùtconduit à I'adoption d'un processus de décolonisation pourIe Sahara occi-
dental différentde celui établidans les résolutions réitérée dse l'Assemblée
généraleD . 'autrepart, lesNations Uniesn'auraient pas reconnu uncertain locw
standi ila Républiquealgérienne,qui n'ajamais formuléaucune revendication
territoriale sur le Sahara occidental, mais qui possède, par contre, un intérêt

direct 21ce que le processus de décolonisation du territoire ne provoque une
rupture de lastabilitépolitique dans la région.Par conséquent,on peut soutenir
que l'exercicede son droità la libre déterminationpar la population du Sahara
occidental constitue une condition essentiellepour lemaintien de la paixdans la
région commele prouve l'acceptation de ce pricipe par toutes les <<parties
intéresséesR et par les Nations Unies.

1 Résolution 2356 (XXII). CHAPITRE 11

FORMULAnON ET PORTÉE DES QUESTIONS

AU SUJET DESQUELLES ON DEMANDE A LA COUR
UN AVlSCONSULTATIF

1. Antécédents

175. Dans le chapitre précédent,spécialementdans sa section II, Aon a
exposé lesattitudes prises dans les organescompétentsdesNations Unies ler
Maroc et par la Mauritanie au sujet du droit du Sahara occidental a disposer

librement de lui-mémeet lil'indépendance,dans la périodequi comprend les
années1966 à 1973.II est intéressant,en cequi concerne leprésent chapitre,de
rappeler certains antécédenpluslointains de l'attitude du Royaumedu Maroc,
intervenus dans unepériodeoù n'existapas encore la Républiqueislamiquede
Mauritanie, puisquelemêmedésird'expansion territoriale qui inspira l'oppo-
sition tenace du Maroc au moment de la naissance de la Mauritanie en tant
qu'Etat va êtrereprise dans un nouvel exposéde la revendication du Sahara
occidental dans le courant de l'année1974.

A. LES ORIGINES DE LA REVENDICATION MAROCAINE

176. Lafinen 1956du protectorat sur leMarocclôt unchapitredel'histoire de
ce pays et ouvre une nouvelle étapeavec la récupérationde sa pleine capacité
internationale. L'Espagne, qui avait soutenu traditionnellement l'unl'in-
tégritdu Maroc,ainsiquelalégtiimitédynastiquedu trône,favorisedécidément
son indépendance sous I'auroritèdu sultan restauré et le7 avril 1956 une

déclaration conjointehispano-marocaine parlaquelleilest misfinauprotectorat
exercépar l'Espagnedans deux zonesdu Royaume du Marocfut solennellement
signée.Cette déclaration portait en annexun protocole additionnel dont la
deuxième clause établissai:
(Les pouvoirs exercésjusqu'a présentpar les autorités espagnoles au

Maroc seront transférésau Gouvernement marocain en harmonie avec Ies
modalitésqui seront décidéesd'un commun accord. » '

Le texte completde la déclaration conjest le suivant

Déclora~ionconjointe hispano-maroc:ine
«LeGouvernementespagnoletS.M.Mohammed V,Sultandu Maroca,yantle
désirdesetraitermutuellement d'faconoarticuiikrementamicalesurbase de
la réciprocide renforcerleursliensskcuLres d'amiet deconsoliderlpaix
danslarégionoùleursdeuxpaysrespectifssetrouvesituésontdécidéderendre
publiquela déclaration suiva:te
1. LeGouvernementes~amolet S.M.Mohammed V. Sultadu Maroc,consi-
dirantque leréginiinstàuk au Martx:en 1912ne correspondpas hla réalité
présente.d&larent uelaconventi~nbinnCeMadridIc27 novembre 1912nepeut
plusrégir l'avenirlesrelationshsp&o-marocaines.
2.Par conséquent,le Gouvernementespagnol reconnaît l'indépendandeu138 SAHAFIA OCCIDENTAL

177. Le transfert des pouvoirs dans la zone nord se réalisaen un temps trés
court, Asavoir, en juin 1956. Au contraire. dans la zone sud, comprise entre le
fleuve Draa au nord et le parallèie 27"40'au sud (territoireappeléactuellement
province de Tarfaya), le transfert fut rendu difficile essentiellement pour des
motifs bien connus et présentshistoriquement d'une façon permanente dans les
régionsméridionalesdu Royaume du Maroc,mêmeau nord du Draa: lemanque
d'exercice d'une autorité effective du côtédesautorités marocaines.Celaprovo-
qua un retard et de nouvelles négociationsentre l'Espagne et leMaroc quiprirent
fin avec les accords de Cintra, d'avril 1958,par lesquels on arriva au transfert

définitif de la zone sud.
178. On a pu affirmer que :

(Au lendemain de l'indépendance, personne, ni dans les sphéresgouver-
nementales, ni dans les partis politiques, ni surtout dans l'ensemble de
-

Maroc,proclameepar S.M. Mohammed V, et sapleine souverainet,vectousles
attributs de cetterniére,ycompris ledroit du Maroc à unediplomatieet àune
arméepropres. Il réaffirmesavolontéde respecter l'unitéemloriale del'Empire,
quegarantissentlestraitésinternationaux.Ils'engagehprendre touteslesmesures
nécessairespour la rendre effective.Le Gouvernement espagnols'engageégale-
nécessairesd'un commun accord spécialement en ce qui concerne les relationsues
extérieureset la défense.
3. Lesnégociations ouvertesA MadridentreleGouvernement espagnolet S. M.
Mohammed V ont pour objet la conclusionde nouveaux accordsentre les deux
parties, celles-cint souveraineset égaies.Ces accordsont pour but ladéfinition
delalibrecoopérationdesdeuxnationssurleterraindeleursintérétscommuns. Ils
garantiront égalementdans l'espritparticuliérementamical mentionné ci-dessus
les libertést lesdroitsdes Espagnolsétablisau Marocainsi que des Marocains
établisen Espagneetcela surles plansprivé,économique, culturel et socials,ur la
base de la réprocitéet du respect de leurs souverainetés respectives.
4. LeGouvernementespagnol et S. M. leSultansontd'accordpour quejusqu'ii
l'enlrktenvigueurdesaccordsci-dessusmentionnés lesrelationesntrel'Espagneet
le Marocsoient régiespar le protocole annexe,jointà la présentedéclaration.
Fait en double exemplaire,en espagnolet en arabe ..,

Protocoleaddirionel
(1. Le pouvoir ltgislatif sera exercé souverainementparS.M. le Sultan. Le
représentantde l'Espagneaura connaissanceARabat des projets de dahirs et de
décretsse rapportant aux interétsespagnolset pourra formuler les observations
nécessaires.
2. Lespouvoirs exercés jusqu'h présentpar les autorites espagnolesau Maroc
seront transfkrésau Gouvernementmarocainen harmonie avecles modalitésqui
seront décidéeds'uncommun accord. On maintiendra lesgarantiesdesfonction-
naires espagnolsau Maroc.
3. Le Gouvernement espagnol donnera son aide au Gouvernement marocain
pour l'organisationde son armée.Lestatut actueldcl'arméeespagnoleau Maroc
demeurera en vigueurpendant la périodede transition.
4. La situation actuellede la peseta ne subira aucune mdification jusqu'la
conclusion d'un nouvel accord A cesujet.
5. A compter de la publication de la présente déclaratilesvisaset toutes les
formalités administratives requisejsusqu'h présentpour la circulation des per-
sonnes d'une zone Bl'autresont supprimés.
6. Le Gouvernement espagnolcontinuera d'assumer la protection des intérêts
des marocains originairesde la zone précédemment dtfinispar la conventiondu
27novembre 1912et qui résidentil I'ktrangerjusqu'iiceque leGouvernemefitde
S.M. le Sultan se charge lui-mémede cette fonction..s la population, ne se préoccupait au Maroc de la question des fron-
tiéres1) 1

Mais, peu après, on entreprend une campagne soutenue par les moyens de
communication demasse,presseetradio, dans laquelle, avecun rythmecroissant
et une bruyante résonance,on formule des postulats de politique irrédentiste,
concernant initialement la zone sud du protectorat espagnol et le territoire
d'Ifni,qui s'étendrapidement auxzonesdu Saharasituéesausud etau sud-estdu
Maroc, arrivant jusqu'au Sénégal.
179. L'Œuvred'tveiller l'intérêtd,'abord de l'opinion publique et dlaclasse
politique dirigeante, et ensuite de 1'Etatmarocain en tant que tel correspond
presque compléternentAM. AI-lal-El Fassi, dirigeant du parti politique Istiqlal

et Asonjournal Al Alam. Sonactivitédans cesenscommence en 1946,et pendant
sa résidenceen Egypte,entre 1953et 1956, ilcommença a exposer a lapresse ses
théories surles frontières naturelles du Maroc en distribuant profusémentses
cartes du <grand Maroc o.Mais sons succèsfut au débutlimitéetjusqu'en 1956
le propre programme du parti Istiqlal ne se référait en termesgénérauxqu'à
1'<u(nité territorial))et à 1'«indépendance totale O du Maroc, sans aucune
indication précisesur quelles étaientles limites des territoires marocains. Au
mois de mars 1956, M. Al-lal-El Fassi, dans une communication dirigée au
Congrésde lajeunesse de l'Istiqlal, parla des <idésertsespagnols du sud )>du
Sahara de Tindouf à Atar et des confins algero-marocains. Cependant, aucune

parmi les résolutionsde ce congrésne faisait allusion au Sahara. Depuis ce
moment-18,lechef du parti Istiqlal seconsacre àorganiser desvisitesd'envoyés
sahariens Rabat, qui iila fin présententdes requêtesau roi damandant I'an-
nexion au Maroc de leurs pays. Lesefforts du parti etde sonchef semultiplient :
discours, entrevues, articles, congrès,interventions radiodiffusées et mêmdees
incidentsfrontaliers provoquésparl'infiltrationdebandes armées.Enaoût 1956,
AI-lal-El Fassi obtient l'appui total de son parti et lecongrésde celui-ciadopte
une motion dans laquelle il demande que les frontières du Maroc soient fixées

conformément ;ila réalité géographique et historique. On peut constater cette
réalitédans la premièrepage du journal AI Alam du 5juin 1956ou apparaît la
carte du grand Maroc rêvé par M. ElFassi. En 1957on assiste alafondationd'un
nouveaujournal, l'hebdomadaire Sahara el Maghrib,consacré à la défense des
frontières naturelles et historiques du Maroc et dont le rédacteuren chef était
égalementM. Al-lal-El Fassi.
180. De son côté,égalementdepuis la moitiéde l'année1956,le parti démo-
cratique de l'indépendances'était associéà la campagne demandant le retablis-
sement des frontières « naturelles et historiqueBdu Maroc, en se référant à la
Mauritanie, à la régionde Touat, et aux oasis de la valléede l'oued Saoura. La
campagne s'étendit,de sorte qu'a partir de 1957

aucune manifestation collective ne pouvait avoir lieu auMaroc sans que
l'on fasse allusion aux terres irrédentes du Sahara.
Lemoment étaitvenuoù lesautoritésmarocainesallaientdevoir prendre
officiellement et nettement position sur cette affairi)2

18I. Dans leclimat irrédentiste ainsicréése trouvent inclusnon seulement la
zone sud du protectorat espagnol et Ifni, et le territoire Sahara occidental,
mais encore des espaces sahariens sous la souveraineté,dans sa premitre phase,

Philippe uss so Lon,uestiondesfrontières terrestres du Mar1960, p.44.
Philippe Busson, op. citp.47. 140 SAHARA OCCIDENTAL

dela France etplustard des Républiquesdel'Algérie etdela Mauntanieet méme
de celle du Mali.
182. Cependant, ni pendant les négociations en vuede fixer la date pour
l'évacuationdes effectifs militaires espagnolsde la zone sud du protectorat, ni
plus tard, leRoyaume du Maroc ne revendiqua formellement de 1'Etatespagnol
le territoire du Sahara occidental. L'examenle plus minutieux de la correspon-

dance diplomatique entre les deux pays ne permet point de trouver une seule
communication officielle où le Maroc, évoquant une souveraineté antérieure A
l'établissementde cellede l'Espagnesur cesterritoires,ait entendu faire valoir un
droit quelconque A leur sujet.

183. La d'expansion territoriale, de prétendus droitshistoriques au
soutien,à laquelle fut acculéle Rouyaumedu Maroc, sous les pressions internes
dont il a étquestion, arrivaB son apogéependant l'année1960,àl'approchede
la date de l'indépendancede la Républiqueislamique de Mauritanie, établiele
28 novembre 1958dans lecadre de la Communautéfrançaise. La revendication
marocaine fut définiedans un Livre blanc publiépar le ministhre des affaires
etrangéres du Royaumedu Maroc, air il étaitparléde la Mauritanie comme

{{du vaste territoire qui englobe lesprovinces méridionalesduRoyaume du
Maroc, comprises entre les régionsde Tindouf, de la Séquia-elHamra au
nord, Sahara algérienii l'est,la côte atlantiqàel'ouestet le fleuveSénégal
au sud. Sa superficie est d'environ un millionde kilométrescarrés pour
moins d'un million d'habitants ))l.

184. Comme un échoanticipéde la nouvelleexpositiondes revendicationssur
leSahara occidental qu'ilvafaireen 1974,leMarocallègueen 1960 que la France
ne possédaitpas une base valable de souverainetésur la Mauritanie et que les
Nations Unies ne doivent pas accepter, pour cela, l'indépendance de ce

pays :
<(Quand on aura démontré juridiquement ethistoriquement quela Répu-
blique franqaise ne saurait invoquer valablement une souveraineté sur la
Mauritanie, il sera alors établipéremptoirementque toute initiative éma-

nant d'elle,au sujetde cette région,estnulle et non avenue, quelleque soit la
valeur intrinséaue et inhérenteà cette initiative. L'indépendanceaue la
France se d'accorder A la Mauritanie estdonc sa; fondemeni et la
conséquence inéluctabled'une telleanomaliejuridique devra êtrele refus
par 1'ONUde reconnaître toute authenticité Acet acte. 8 2

185. Sans tenir compte, donc, du droit du peuple mauritanien à disposer de
lui-même,le Royaume du Maroc décidede recourir aux Nations Unies pour
(ifaire respecter les principes fondamentaux du droit international t)3. Le
20 aofit 1960,le Maroc demande l'inclusion al'ordre du jour de la quinziéme
session du cproblkme de la Mauritanie ». Le 14septembre, il transmet un
. mémorandum additionnel oùl'onaffirme que leMaroc considkrc la Mauritanie

' Royaume du Marocm ,inistkredesaffaireétrangére sivre blancsur la Mauritanie,
Rabat, 1960,p. 5.
Livre blanc,cité,p8.
-'Loc.cil.comme ayant toujours fait partie intégrante de son territoire national et que,
malgré sesprotestations, laFrance avaitprisune sériede mesuresenvuedesaper
la souveraineté marocaine en ce qui concerne cette partie de son territoire
national. Lesnégociations avecla France n'ayant pasabouti, leMaroc s'étaitvu
dans l'obligation de soumettre la question de la Mauritanie aux Nations Unies

pour trouver une solution pacifique dans le cadre de la Charte. Le 10octobre
l'Assembléegénérale décidad'inclure l'affairedans son ordre du jour et le
13octobre ellela renvoya A la Première Commission,qui yconsacra huit séances
entre le 15et le 26 novembre l.
186. Faceaux thèsessoutenuespar ledélégud éu Maroc aucoursdecesdébats
le représentant de la France déclaraque :

<(Enface de revendications aussi récentesqu'inattendues, puisqu'ellesne
datent que de 1958,le Gouvernement français a fait étudier avec le plus

grand soin les arguments développéspar lesautoritésmarocaines. A l'issue
de ces recherches aucun des arguments dont il s'agit, soitd'ordre géogra-
phique, historique, ethnographique, juridique ou politique, ne semble
présenterdejustification. O 2

187.Nous devons souligner ici, en ce qui concerne les droits historiques
invoquéspar le Maroc, l'affirmation suivante du délégué français :

(iEnconsidérantl'histoiredes confinsmaroco-mauritaniens, onen àrrive
donc à la conclusion que la souverainetéde I'Etat marocain, telle qu'elle
aurait pu s'exprimer par la nomination d'administrateurs, la perception
d'impôts et de dimes coraniques ou parla récitationde la prièreau nom du

Sultan, nes'estjamais étenduede maniéreeffectiveet durable àuneportion
quelconque du territoire situé au-del8de l'oued Draa. o

188. Le caractère fragmentaire, incertain et indéterminéde la prétendue
autoritédes sultans sui le territoire revendiquépar le Maroc ayant étédémontré
par la France sur la base d'arguments historiques, la volontéde la population
apparaît au cours du débat comme un facteur déterminant.
Dans ce sens le représentant de la France fit remarquer que :

((Autant que la géographie, l'histoire, l'ethnographieou le droit, ce qui
compte, c'estévidemmentlesentimentdespopulations mauritaniennes et la
volontéqu'ellesont maintes fois expriméed'une Mauritanieindépendante

et libre.i)

189. Tout au long du débatde nombreusesdélégationsont émisdesopinions
semblables. Bien que depuiscette date le droit de ladécolonisationait enrichi
substantiellement son contenu et précisé les limited se sonapplication, il semble
opportun de rappeler certainesinterventions qui par leur lucidité etleur sensde
t'avenir sont spécialementintkressantes en l'espécepour l'objet de la présente
demande d'avis consultatif.

PreniièreCommission. 1109e.Is ol1le. 1113e.1114e.IIfé5e.Il16e.11 17e.IIIge séances.
2~ations Unies, ~ocum~ritsofr;.ciels de l~ssemblé~ généra qle,nzième session,
Première Commission 1109eséance,par. 20.
Ibid.,p.47.
Ibid..par. 26.142 SAHARA OCCIDENTAL

190. La premiérede ces intewentions est celle du représentantdu Sénégal,
M. Thiam, qui explique le danger que supposerait pour l'Afrique l'acceptation
des revisions de frontiéres commeconséquencede revendications territoriales
dans les termes suivants :

{(Au moment oii des problèmes complexes assaillenttout le continent
africain, la sagesse veut que l'on évitede remettre en cause les frontiéres
actuelles. Si l'on devait se placer uniquement sous l'angle de l'histoire, le
Sénégap lourrait lui aussi prétendreBcettepartie de la Mauritanie peuplke
de races noires, maisil s'engardebien, car il estimeque lesoucide stabilité
politique doit prévaloirsur toute autre considérationen Afrique. L'affaire
mauritanienne risque de constituer un précédent angereuxet de précipiter
lespaysd'Afriquedans un cercleinfernal de revendicationsterritoriales qui
sèmeraient la discorde et provoqueraient des troubles au moment où ces
pays ont besoin de consacrer toute leur éneràidestâches deconstruction
nationale. Le problèmede la Mauritanie a étéposé A tort dans une pers-

pective historique dépassée.Le seul principe qui, aujourd'hui, puisse déci-
der du destin d'un peuple est le principe de l'autodétermination.Il appar-
tient donc aux Mauritaniens et A eux seuls de fixer leur destia'
191. De son côté,le représentant duGabon, M. N'Goua, déclara que

<son pays se tiendra aux côtésde la Mauritanie et repoussera les visées
annexionnistes du Maroc, qui ne paraissentjustifiéni par l'histoireni par
la nature des choses. IIest vdendiscuter desliensreligieux,Linguistiques,
historiques, ethniques, géographiques, économiquesj,uridiques et autres
qui existent entre la Mauritanie et le Maroc, car ces liens, si indiscutables
soient-ils dans certains cas. ne constitupas une raison suffisante pour

justifier les revendications marocainesEn effet,de semblables arguments
peuvent êtreinvoqués un peupartoutdans lemonde.N'importequei Etat de
l'Amériquedu Sud pourrait, par exemple,justifier l'annexionde tout ou
partie de ses voisins, qui ont avec lui de trks nombreux points communs,
mais qui diffèrent sur un point essenti:la volontébien affirmée,tout en
vivant en bons termes aveclespeuples voisins,de rester maître chezsoi.Cet
argument politique du droit des peuples A disposer d'eux-mêmesparaît
primer tous les autres. Sirkeliementlepeuple mauritanien désiresefondre
dans un grand ensemblemarocain, celadoit se traduire par autre chose que
par quelques déclarations de transfuges.fi

Les frontiéresactuelles des pays africains qui ont récemmentaccédéA
I'indkpendance, tracées plus ou moins arbitrairement par les puissances
coloniales augrédesconquêtes et des traités,sosouvent artificie etlees
correspondeni pas toujours aux découpagesethniques et linguistiques des
populations. Ce~endant, aucours des ternos.des nationalismesnouveaux se
,ont formés qG rassemblent dans presqué tous les cas des groupes de
populations assezdisparatesaffirmant maintenant leurvolontédesuivreun
destin commun. Que deviendraient lespays africains s'ilsentraient dans la
ronde folle des revisions de frontiéres alors que ces jeunes patries se

cherchentencore ?L'idéalpanafricain s'imposerasans doute unjour, mais,
pour I'instant, la sagesse impose statuquo.s

' Nations Unies, Dwumenls oficiels de IAssembléegénérale,quinzième session,
PremièreCommission, 111l4 skanŒ, par.3.
Ibid., par. à517, 192. M. Coulibaly, représentantde la Cate d'lvoire, montra une préoccupa-
tion semblable pour la répercussion que peut avoir en Afrique ce genre de
revendications expansionnistes, en constatant que :

{Diversreprésentantsont soulignécombien ilserait difficilederefaire la
carte du monde sil'on voulait revenir sur tous les bouleversements géogra-
phiques intervenus au fil de l'histoire.C'estainsi que, par exemple, la C6te
d'lvoireet leGhana pourraient chacun revendiquer leterritoire del'autreen
se fondant sur des arguments historiques. De telles élucubrationsabouti-
raient au chaos et risqueraient de déclencherune guerre universelle.Etant
donné que le Maroc revendique le territoire qui s'étendde ses frontières

actuelles jusqu'au Sénégal,on peut se demander si, mus par les mêmes
aspirations expansionnistes; lespays d'Afrique du Nord ne pourraient pas
aussi, unjour, demander às'étendre jusqu'au Niger1 .1sembleque le,Maroc
ait oublié sonrécent servage,sa lutte héroïqueetsaglorieuseindépendance
ou qu'ilait rejeté lesouvenir des annéesde lutte qui furent cellesdes pays
africains indépendants, ainsi que celles de la République islamique de
Mauritanie, qui, iison tour, et comme le Maroc, a fait valoir ses droitsA
l'indépendance et ill'existenceinternationale. Que devient,pour le Maroc,

la magnifiqueconception de l'Afriquefraternelle et solidairedansla diver-
sité? u l
193. Aucours dece mêmedébatonentendit lereprésentantdeI'Afghanistan,
M. Pazhwak,qui allait devenir plus tard président de 1'Assembléegénérale

pendant la vingt et uniéme session, défendre chaleureusement le droit des
peuples disposer d'eux-mêmes exercé au moyedn'un référendum approprié.
Voici ses paroles :
((Cependant, laconsidérationlaplus importante demeurela volontédes

peuples qu'il faut déterminerdans tous les cas de ce genre. On ne peut le
faireque si lepeuples eux-mêmes s'exprimenltibrement sans subir aucune
influence, Le référendumdont on a parlé ne peut donc êtreconsidéré
comme suffisant pour déterminer parfaitementlesaspirations du peuple de
la Mauritanie. Il faut en effetnon seulement que tous lesélémentslégitimes
de la population participent un libre référendum,mais qu'ils puissent
choisir, en vertude leur droitil'autodétermination,entre toutes lesformu-
les pouvant répondre leurs aspirations. Un référendum n'ayant offert
qu'un choix limitéaux Mauritaniens ne peut êtreconsidérécommejuste et

suffisant.i)
194. LIopinion de M. Ammoun, aujourd'hui juge de cette Cour et alors
représentant du Liban, revêtun intbrêttrés spécial. Pour lui, les arguments

relatifs aux revendications tenitoriales, quel que soit leur poids historique,
doivent s'incliner devant le droit des peuplesà disposer d'eux-mêmes exprimé
conformément aux normes établiespar les Nations Unies. Nous considérons
particuliérement intéressantdereproduire in extenso une partie de l'intervention
de cette illustre personnalité :

<(Sans vouloir exposer iinouveau, aprésle représentant du Maroc, les
arguments tant historiques que juridiques qu'il a présentéset qui avaient

Nations Unies, Documenrsofficiels de l'Assembléegénérale ,uinzième session,
Première Commission,11148 séance,par.29.
Ibid.,par.34.144 SAHARA OCC~DENTAL

emporte la décisionde la Liguedes Etats arabes,M. Ammoun tient cepen-
dant A souligner le fait historique des Almoravides, cette dynastie qui a
gouvemél'ensemblemarocain. Que laMauritanie ait gouvernéleMaroc ou
que le Maroc ait gouveméla Mauritanie ne fait aucune différence.A cet
égard,si,commel'adit lereprésentantdela France, son pays ne réclamepas
la souverainetédesîles Britanniques souspretexte qu'ellesont étéenvahies
par Guillaume le Conquérant - pas plus que le Liban ne réclamel'Irlande,
Chypre ou Carthage, où s'étaitétendue la civilisation phénicienne-la
France n'en a pas moins reconquis, ajuste titre, l'Alsaceet la Lorraine, de
mêmeque l'Italie a récupéré lT erentin et que la Yougoslavie a réalison
unité.Ces exemples suffisentadémontrerqu'ilne s'agitpas, pour leMaroc,

de reconstituer au XXesiècleune carte dépasséepar le temps. En outre,
l'Actegénérad l e la Conférence internationaled'Algésiras, signée7 avril
1906, qui a servi pendant longtemps a justifier la présence française au
Maroc, se présente aujourd'hui sous sonautre face pour justifier la reven-
dication maghrébinesur l'intégritéterritoriale du Maghreb.
Cependant, c'est la volontéde la population qui, en définitive,doit 2tre
prise en considération. Or, comme l'a affirmé le représentantdu Maroc
(1109eséance),ce pays a toujours constituédurant sa longue histoire une
entitédélimitéedu pointde vue géographiqueet formant une communauté
humaine parlant la même langue,ayant la meme religion et animée des

mêmesidéauxet des mêmesaspirations. II ne s'agit donc pas seulement
d'une unitéde langue et de religion;il est question surtout de cette unité
d'aspirations qui, en somme, constitue la nation, fondement de l'Etat.
M.Ammoun tient à dire,àl'intention des représentants des paysaffri-
cains qui ont expriméleur inquiétudeà l'égarddu problème de la Mauri-
tanie, que ce n'est pas parce que la Mauritanie, indépendante dans ses
frontièresactuelles, estlefait de la Franceque lespays arabes s'opposent ri
sonadmission a l'ONUentant qu'Etat souverain. SilaFrance avaitconcédé
l'indépendance1i la Mauritanie en seconformant à la volontéde la popu-
lation régulièrement expriméeo,n n'aurait pu que i'en féliciter.D'autres
peuples, des peuples africains ont accéavec son assentiment, sinon avec

son assistance, AI'indépendance etoccupent leur place légitimà l'ONU.
Cespeuples sont fermement attachésA cetteindépendance. Leur volontéest
la garantie laplussolide de cette indépendancesouveraine;de toute façon,
la solutionà donner au problèmede la Mauritanie ne saurait constituer un
précédent fâcheuxet un motif decrainte. Le Liban lui-mêmeaétéconstitué
souslerégimedu mandat françaiset, s'iln'éprouveaucune inquiétudepour
son indériendanceet son intémiteterritoriale, c'est Darceaue telle est la
volontéde sonpeuple. Lefait Ge lestatut territorial deplusi&rs paysaitété
établisous un régimed'administration française importe peu du moment
que lespeuples intéresséssontattachésa cestatut et àI'indépendance qu'ils
ont conquise. Si les aspirations panafricaines expriméeparles dirigeants

d'un certain nombre de pays africains seconcrétisaientunjour, il ne serait
pas question de lescontester. Pourquoi donc contester la volonté nationale
de la Mauritanie et du Maroc, s'ils sont désireuxde s'unir ou, plutôt, de
rétablir leurunité?La thésde l'unitédu Maroc et de la Mauritanie nedoit,
par conséquent, inspirerdes craintes àpersonne si ellese fonde sur le droit
des peuples a disposer d'eux-memes.Or, on peut se demander si cette
volonténationale souveraineaété dégagée en cequi concerne la Mauritanie
et si le peuple s'est légalement exprim.n effet, parmi les trois options
proposées àla Mauritanie àla suite de l'établissementde Ve République française ne figurait pas cellede serattacSinouveauau Marocaprésque

la conquêteet l'occupation ainsique les traités établissans son consente-
ment, alors qu'il nejouissait pas de sa souverainetéextérieure,l'eneurent
séparé.Nul ne peut donc affirmer qu'en décidant,lors du référendumde
septembre 1958,de se détacherde la communauté française,la Mauritanie
a tenu à.demeurer Bl'écartde la nation maghrébine. Par conséquent,il est
manifestement prématuréde sanctionner I'indépendancede la Mauritanie
en tant qu'Etat indépendantvis-à-visdu Marocet, tant que lavolontéde la
population mauritanienne est sujette A contestation Acet égard,il faut
réseryerla décisionde l'ONU. O '

195. Le representant du Dahomey, M. lgnacio-Pinto, qui est lui aussi
aujourd'hui juge de cette Cour, s'exprima avecune sage modération etune
profonde connaissance de la situation, dans les termes suivant:
«Sisadélégationn'estpas de cellesqui voient des intentions expansion-
nistes dans la thèsedu Maroc selon laquelle la Mauritanie avait été une
partie intégrantede l'Empirechérifienetdevrait êtrerestituéeau Maroc,elle

pensecependant quelegouvernement marocains'estpeut-Strelaisséabuser
par les arguments de ceux qui défendent cettethèse,pour des raisons qui
sont peut-êtrevalables du point de'vue intérieur,mais sont en tout cas
inopportunes sur le plan international.
La France, de son côté, soutientque la Mauritanie n'ajamais étépartie
intégrantedu territoire marocain et,en tout cas, n'étaitpas sous la souve-
rainetédu Maroc lorsqu'elleya établisacolonisation au débutdu siècle.et
que, puisque sept des huit anciennescoloniesfrançaisesd'Afrique occiden-
taleont déjàaccédé àI'indépendance,ilest normal quela huitième,a savoir,
la Mauritanie, obtienne elle aussi son indépendance.
Laquestion qui sepose est bien simple: LesNations Unies doivent-elles
ou non favoriser l'accessioà I'indépendanced'un paysnaguérecolonise ?
La réponse quis'impose à quiconque n'est pas aveuglépar des passions

partisanes doit évidemmentêtreaffirmative. Pour la délégationdaho-
méenne,en conséquence, iln'ya pas de problème.Malgrél'amitiéprofonde
du Dahomey pour le Maroc, elle ne peut violenter la vériet défendreune
cause indéfendable.En toute sincéritée,lledoit affirmer sa convictique
I'indépendance quiva êtreaccordée par la France à la Mauritanie est
conforme à l'espritet Bla lettre de la Charte des Nations Unies. Vu que la
volontéd'indkpendance et de libertés'empare irrésistiblementde toute
l'Afrique,la revendicationdu Marocapparaii non seulementcommesuran-
nee, mais comme insolite. Elleest, de plus. paradoxale, car eltesurvient au
moment même où l'Assembléegénéraleest sur le point d'être saisied'un
projet de déclaration, relatif au point 87 de son ordre du jour, sur la
décolonisation immédiateet sans conditions de tous les territoires encore

dépendants. Les membres de la Commission se rappelleront certaine-
ment l'enthousiasme avec lequelcette idéea étéaccueillie, lorsqu'elle a
été proposéepar le président du Conseil des ministres de l'URSS,
M. Khrouchtchev, devant l'Assembléegénérale (869p elénière). 'estpour-
quoi,dès lors que la France accorde I'indépendanceala Mauritanie, on ne
peut pas l'accuserd'escroqueriecomme le fait le Maroc :au contraire. elle

' Nations Unies. Documenls officiels deI'Arsernblgénlrale,quinzièmesession.
PremièreCommission,1114Cséance,par.15-18.146 SAHARA OCCIDENTAL

mériteplutôt des élogespour vouloir parachever ainsi son Œuvrede déco-
lonisation en Afrique occidentale.
Un point qui déconcerteM. Ignacio-Pinto,c'estque l'onprétendqu'ilne
s'agitpas d'une querelle entre Marocains et Mauritaniens, mais d'un litige
entre le Maroc et la France, dû au refus de cettedernièrede procéder des
rectifications de frontièresqui permettraient d'étendrele territoire maro-
cainjusqu'au fleuveSénégalI.In'estpas raisonnable de vouloir faire passer
tous lesMauritaniens,à l'exceptionde latrés petite minoritéqui ajuge bon

de chercher asile au Maroc. pour des pantins des colonialistes français. La
délégationdahoméenne esttrop attachéeà l'idéalde libertépour vouloir
retarder d'une seule minute l'accessionde la Mauritanià la souveraineté
nationale, d'autant plus que la Mauritanie a suivi la mêmevoie que le
Dahomey, aconnu lesniemes rnisércsdelacolonisarionet a mene lemême
combat pour la liberté.11est surprenant que des voix s'élèvenatujourd'hui
pour empOcherla libération d'une coloniejusqu'à ce que des négociations
entre le Maroc et la France aient permis au Maroc de «récupérer i)sa

province mauritanienne. 11serait intéressantde savoir quels sont les prin-
cipesde la ChartedesNations Uniesqui pourraient êtreinvoquésàl'appui
de la requêtedu Maroc. M. Ignacio-Pinto voudrait pouvoir donner un
conseil amical 21la délégationmarocaine : ce serait de retirer purement et
simplement sa demande. Il n'estpas inutile de rappeler que si l'exécutif
fédéralque le Dahomey avait souhaitévoir établiren Afrique occidentale
française au moment du vote de la loi-cadre, en 1956,avait étécréé,la
Mauritanie se trouverait aujourd'huidans cette fédérationde l'Ouest afri-
cain dont elle dépendait depuisprésde soixante ans.
Aujourd'hui que sonne le glas de la colonisation, le Maroc devrait se

joindrea tous les autres peuples naguère coloniséspour se réjouirde ce
grand événementa,u lieud'essayerdepriver la Mauritanie desa placeparmi
les nations libres.
La délégationdahoméenneestime que l'ONU ne pourrait prendre en
considérationla demande du Maroc sans porter gravement atteinte aux
principes mêmesde la Charte. Elle gagnera en autorité,au contraire, en
affirmant à cette occasion qu'elle demeure fidèlà son idéal,qui est de
permettre a tous les peuples colonisésde déterminer librementleurs desti-
néeset leur forme de gouvernement.

En terminant, M. Ignacio-Pinto met en garde la délégation marocaine
contresa revendication, qui serait grossede conséquences,dont la première
serait ledémembrementde la Mauritanie actuelle,ou trois racesdifférentes
viventensembledans laconcordeet lapaix. IIestconvaincu quelesNations
Unies feront en sorte que laMauritanie accéde à l'indépendanceet à la
souveraineténationale.La Mauritanie pourra ensuite, en tant qu'Etat inde-
pendant et au moment qu'ellevoudra, décidersi elle entend ou non s'in-
tégrerou se fédéreravec le Maroc. » '

196. Le28novembre 1960,la Mauntanieaccédait Al'indépendance etdeman-
dait son admission aux Nations Unies .e Maroc participa aux débats du
Conseil de sécurité sur la demande d'admission de la Mauritanie. Le veto de

'Nations Unies, Documentsofficielsde lilssemhléegenér. remièreCommirsion.
1116eséance .ar.10A 19.
2 Nations Unies, Documenrsofficiels du Conseil de sécurité,quinziémeannée,
91 leséance,par. 103a256. l'URSSbloqua le projet de résolution présenté par la France et ia Tunisie et
appuyépar huit pays membres du Conseil de sécurité.
L'Assemblée généraald eoptapar lasuiteunerésolutionoùilétaitconstatéque
huit membres du Conseil de sécurité étaientfavorables à l'admission de la

Mauritanie, mais que le Conseil ne pouvait recommander cette admission à
l'Assembléegénéraledufait de l'opposition d'unmembrepermanent du Conseil
de skcuritk.Cependant l'Assembléedéclaraitque, à son avis,la Mauritanie était
un Etat aimant la paixdans lesensdel'article4delaCharte, qu'elleétaitcapable
de s'acquitter des obligations de la Charte et prêtea le faire et que partant elle
devrait êtreadmise comme Membre des Nations Unies '.
Dans sa séance du25 octobre 1961 2 le Conseil de sécurité approuva une
résolutionprésentée parla France et par le Libéria,recommandant l'admission

de la Mauritanie. L'URSS,cette fois-ci, s'abstint. Finalement, la Mauritanie fut
admise aux Nations Unies le 27 octobre 1961 3.

197. L'attitude du Royaumedu Marocaux Assembléesgénérale dsesNations
Unies tenues de 1957A 1973s'est caractériséepar l'ambiguïté.Tandis qu'au
cours de certaines interventions le Maroc n'apas manquéde faire des déclara-

tionsinvoquant sa souverainetésurleSaharaoccidental (fréquemmentl'expres-
sion utilisée estlSahara appeléespagnoi),depuis 1966,c'est-à-dire a partir de la
réunion ducomitéspécial àAddis-Abeba, leMaroca votépour lesrésolutionsoù
l'onétablissaitque la décolonisationde ce territoiredevrait s'effectueà travers
l'autodétermination de la population et, à plusieurs reprises, il a admis publi-
quement que cette autodétermination devrait se faire par référendum sousles
auspices des Nations Unies 4.
198. C'estprécisément l'attitudepositive de l'Espagnevis-à-visde la décolo-

nisation du Sahara occidental d'aprèsles recommandations des Nations Unies
qui a pousséle Maroc Arendre officielles eà intensifier sesmanŒuvresreven-
dicatives du territoire. L'acceptation par l'Espagne du droit du peuple
<isahraoui )) I'autodétermination,qui a culminépar l'annonce du projet de
celébrer le référendumdemandé par les Nations Unies, sous les auspices de
celles-ci, dans les six premiers mois de 1975,a provoquéune offensive diplo-
matique marocaine de grande envergure dans le but d'obtenir des appuis hsa
revendication du territoire.

199. C'est dans ce contexte qu'il faut situer la conférencede presse de
S.M. Hassan II,tenue le 17septembre 1974,au cours delaquelleil a adresséau
Gouvernement espagnol la proposition ci-dessus :
Vousprétendez,Gouvernement espagnol,que leSaharaétait resnullius.
Vousprétendezquec'étaitune terreou unbienquiétaiten deshérence.Vous

prétendezqu'ilntyavait aucun pouvoir ni aucune administration établissur
leSahara. Le Marocprétendle contraire. Alorsnous demandons l'arbitrage
de la Cour internationale de Justice de La Haye. Elle va dire le droit. c'est

Assemblée générale, résolutio1n02(XV).
* Nations Unies, Documents ojficiels du Conseilde sécurité.seizième année,
971eséance, par. 76 B245.
' Assemblée gknérale ésolution1631(XVI).
Voir supra,premiérepartie, chapitre1, sectioII.148 SAHARA OCCIDENTAL

une Cour qui est un organisme dépendant directement des Nations Unies.
Elle dira le droit sur les titres et ellepourra a ce moment-là éclairerl'Or-
ganisationdes Nations Uniespour recommander au Maroc et al'Espagne la
voieàsuivre. Sieffectivement laCour internationale de Justice déclareque
c'étaitune res nulliirs,que c'étaitun bien en desherence, alors j'accepte Ie

référendumen disant : Bon, il n'appartenait personne. k)
Un peu plus loin, dans la mêmedéclaration,Sa Majesté affirme:

(iPour que le dossier puisse passer, il faudrait que l'Espagne acceptât.
Mais, même si l'Espagne n'acceptait pals',organisation des Nations Unies
a ledroit de demanderune consultation B la Cour internationale deJustice.
Il y a donc deux voies.Ou bien nous formulons la demande conjointement
parce que nous l'acceptons, l'Espagne et le Maroc, ou bien le Maroc

demande à l'organisation des Nations Unies de surseoir à statuer et de
vouloirbien s'éclairer au maximumde toutes lesindications que pourra lui
donner la Cour internationale. Ce faisant alors, si vraiment il apparaît que
personne d'autre n'est intéresséque le Maroc et l'Espagne, et bien nous
parlerons en premier lieu avec l'Espagneel en second lieu nous parlerons
avec nos amis mauritaniens, parce qu'en tout étatde cause nous devien-
drions voisins. 2

200. La lecture de cesdéclarationssusciteplusieurs problèmes. Nil'Espagne
ni le Maroc n'ont fait de déclaration conformémentau deuxième alinéade
l'article 36du Statut de la Courinternationalede Justice et il n'existe,non plus,
entre les deux pays, aucun traité en vigueur les obligeant à soumettre une
question quelconque àla décisionde la Cour. Lesdéclarationsdu roidu Maroc

impliquaient-elles uneproposition pour quelesdeuxpays,1'EspagneetleMaroc,
négocient unaccord (compromis) envue de soumettrecette question à la Cour ?
On doit faire remarquer que dans la premièrepartie de la citation reproduite
ci-dessus, le roi du Maroc apréss'êtrerapporté a i'arbitrage(sic) de la Cour,
affirme que la Cour pourrait ainsi éclairerl'organisation des Nations Unies.
Mais,s'ilproposait en effetdesoumettre à laCour,pour que celle-ciagisseparla
voie contentieuse, un prétendu différendàpropos duquel par ailleurs l'une des
parties se permet d'exposer quellesdoivent êtreles'thèsesde l'autre,l'éventuelle

décisionde la Cour n'aurait nullementcomme but d'éclairer lesNations Unies,
mais de résoudrejudiciairement la question qui lui aurail étésoumise. D'autre
pari il ne semble pas que l'on tienne pour indispensabie le consentement de
l'Espagne car Sa Majestédit un peu plus loin que si, en tout cas, l'Espagne
n'acceptepas sa proposition, lesNations Uniesont ledroit de demander un avis
de la Cour internationale de Justice sur la mêmequestion.
201. Le 23septembre 1974,peu de jours aprèscette conférencede presse du
roi du Maroc, le ministre des affairesétrangéresde ce dernier pays aadresséau
ministredesaffairesetrangéresespagnolune lettre où ilprésentait formellement

au Gouvernément espagnol
- <(la proposition de soumettre conjointement cette question à l'arbitrage de
la Cour internationale de Justice, conformément a l'espritetA la lettre du
chapitre VI de la Charte des Nations Unies traitant du règlementpacifique

des différends i'.
JournalLP Marin, Casablanca, 18septembre1974,p.4.
*iuc. cil.
3 Nations Unies, Assembléegénlrale,vingt-neuvièmesession. doc.A19771, 24 sep-
tembre 1974.Et mCmesi,suivant les termes de cette lettre, la proposition étaitf<afin de
guider l'organisation desNations Uniesdans la voied'unesolutiondéfinitivedu
problème duSahara occidental v,la proposition de soumettre at'arbitrage de la
Cour un différend inexistant,des titreshistoriques àl'appui,ne saurait servir de
guide pour que lesNations Unies puissent résoudredéfinitivementun problème
que. comme cet exposéle prouve largement, ellesont déjàrésolu,ayant.même
fixé laprocédureque la Puissance administrante doit suivre pour la décoloni-
sation du territoire. Laproposition marocainesuppose l'ignorance d'événements
survenus aprésle moment qu'elle marque d'une façon arbitraire, maisjuridi-
quement pertinents tout en ramenant un prétendu problPme à une époque
antérieure,et présupposant qu'une questionaussi essentiellement poEtique que

la décolonisationd'un territoire non autonome puisse êtrerésoluepar la Cour
internationale de Justice sans tenir compte de la plupart des faits importants
survenusjusqu'au moment de la proposition.
202. La proposition formulée par leMaroc prétendignorer un fait évident,
peut-êtreparce qu'ila conscience de l'obstacleque ce fait oppose a ses préten-
tions. L'Assemblée généraaledéjàdécidéquelque chose,et ellel'afaàplusieurs
reprises. On ne peut affirmer en 1974que c'esta ce moment-la que s'ouvre le
dossier pour la décolonisationdu Sahara occidental et«qu'avant que la Qua-
rritmeCommission ou avant que I'Assembléegénérale ne recommandent quel-
que chose ,, il faut avoir l'avisde la Cour pour agLe.dossier pour la déco-
lonisation du Sahara occidental fut ouvert aux Nations Unies lorsque l'Espagne
acquit la qualité de Membre et s'engageapar-là Brespecter l'article73 de la
Charte. 11suivit lesformalitésnécessairesavecla mention que leSaharaétaitun
territoire non autonome et il fit un grand pas en avant avec la résolu2428
(XXIII) del'Assembléegénérale des Nations Uniesdu3 1décembre1968sur Ifni
et leSahara occidentaloùl'Assembléeprend note de ((la différencede nature des
statuts juridiques de ces deux territoires ainsi que des processus de décolonisa-

tion prévuspar la résolution2354 (XXII) de l'Assembléegénéralepour ces
territoire,.Dans la deuxiéme partiede cette résolution,consacréeau Sahara
espagnol, l'Assembléedétermine clairementquelle est la procédurede décolo-
nisationA suivre: l'autodéterminationdu peuple exprimée àtravers un référen-
dum realisksous lesauspicesdesNations Unies. Aucoursdesannéessuivanteset
jusqu'8 présent,le dossier de la décolonisationdu Sahara occidental affirme à
plusieurs reprises la reconnaissance du droit de la populatBoI'autodétermi-
nation.

II. IR débatdevant lavingt-neuviéme session de l'Assembléegénérale

203. Le soucidejustifier le besoin d'obtenir un avisde la Cour internationale
de Justice va dominer l'intervention des représentants du Maroc pendant la
vingt-neuviéme sessionde l'Assembléegénérale desNations Unies. Le Maroc ne
peut y soutenir que l'organisation n'avait encore formuléaucune recomman-

dation quant Q la procédure pour la décolonisation du Sahara occidental
en application de la résolution 1514 (XV). Par conséquent, les allégations
marocaines ont dû prendre une autre voie. Par la suite on démontrera leur
inanité.
204. Premiéreallégation : La conduitede la Puissanceadministrantea rendu
impossible/'applicationactuelledes résolutionsrécédenre ses NurionsUnies
reconnaissonaruSahara occidentalledroitù I'aurodéterminatioLn. 25 novembre
1964,au cours de son intervention devant la QuatrièmeCommission, le repré-150 SAHARA OCCIDENTAL

sentant permanent du Maroc, M. Slaoui, reprocha à l'Espagne de n'avoir pas
encore réaliséle référendumprévudans les résolutions antérieuresde I'Assem-
blée générale relativeàsladécolonisationdu Saharaoccidental,et ilaffirma que
la Puissance administrante

<(aainsicrééunesituationnouvellequi,commeon ledira, appelleun nouvel
examende laquestion pour lequell'Assemblée générale n'estpas liéeparles
modalitésqu'elleavaitjadis envisagéeset dont lesconditions ne sont plus,
du fait délibéréde la Puissance administrante, A mémed'étreréunies. ))'

205. La e situation nouvelle iinvoquéepar le Royaume du Maroc se carac-
térise,d'aprésson représentant A cette réunion,par trois éléments,àsavoir : la
présence militaire espagnole dans le Sahara occidental, l'établissementd'une

représentation de la population dans ses organes administratifs et la non-
application des résolutions approuvéespar l'Assembléegénérale pourla déco-
lonisation du Sahara occidental. Il ne semble pas nécessairede s'attarder aux
deux premières questions mentionnées.Il est évidentque, dans la mesure où
l'Espagne exerce sa souverainetésur le Sahara occidental, la présenced'unités
militaires espagnolessur le territoire ne constitue aucun fait nouveaqui puisse
êtreallégué dans n'importe quel but par le Royaume du Maroc actuellementou
par le passé.II faut, toutefois, faire remarquer que l'utilisation de l'expression

(ioccupation militaire , lmontre le dessein d'employer une terminologie non
applicable Aun territoirequi n'est pasoccupépar laPuissanceadrninistrante. Au
contraire, elle y exerce sa souverainetéd'une manièreeffective et indiscutable,
conformément au droit international en vigueur et aux obligations que lui
impose la Chartedes Nations Unies. Le Gouvernement espagnol estime en plus
que lefonctionnement d'organes représentatifsdans le territoire, cequi répond
par ailleurs iiune ligne de conduite qui n'a pas étécommencéeAprésent,ne
constitue nullement un <(fait nouveau net que celui-cin'estpas en contradiction

avec sonobligation de promouvoir ledéveloppementpolitique du territoire non
autonome qu'il administre, conformément aux obligations que lui impose la
Charte des Nations Unies, notamment I'article73, dont le paragraphe b)
l'oblige

((de développerleurcapacitk de s'administrerelles-mêmesd ,e tenir compte
des aspirations politiques des populations, et de les aider dans le dévelop-
pement progressif de leurs libres institutions politiques, dans la mesure
appropriéeaux conditions particulièresde chaque territoire et de sespopu-
lations etiileurs degrésvariables de développement 9.

206. Quant aux résolutionsadoptéespar les Nations Unies pour la dkcolo-
nisation du Sahara occidental, l'attitude du Gouvernement espagnol a été
examinée trèsen detail au premier chapitre de cet écrit. Il 'semble pourtant

opportun defaire remarquer que l'affirmationdu ministredes affairesétrangéres
du Royaume du Maroc, M. Laraki, devant l'Assembléegénérale desNations
Unies au cours de la vingt-neuvième session, ence sens que <(le Gouvernement
espagnol a ignorétout simplement la subsistance des résolutions votées O *, se
produit précisémentaprés que, par lettre du 20 aout 1974, adressée par le

.! Nations Unies,Assembléegénéralev ,ingt-neüvième sessiondoc.A/C.4/SR.2117,
p. 12.
Nations Unies. Assemblee genérale, vingl-neuvièmesenion, doc. A/PV.2249,
P.91. représentant espagnolau Secrétairegénéradlel'organisation desNations Unies,
on déclareque le Gouvernement espagnol, fidèle auprincipe de l'autodétermi-
nation qu'il a souscrit et que proclament les résolutions 1514(XV) et 3162
(XXVIII) :

« Organisera un référendum, sousles auspices et la garantie de I'Orga-
nisation des Nations Unies, au cours du premier semestre de 1975,a une
date qui sera fixéesuffisamment à l'avance;
Prendra les mesures nécessairespour que les habitants autochtones du
territoire exercent leur droit A l'autodétermination, conformément à la
résolution3162(XXVIII)du 14décembre1973; et
Instituera, dans les délais indiqués,la procédure pourla tenue du réfé-
rendum, au moyen des consultations pertinentes. »

II est non seulement faux, donc, que le Gouvernement espagnol ait rendu
impossible l'application actuelle des résolutionsdes Nations Unies reconnais-
sant au Saharaoccidentalle droitàlalibredétermination,maisencoreon nepeut
s'empêcherde considérer commeétonnantle fait que,justement au cours de la
première réunionde l'Assembléegénéraledes Nations Unies célébréaeprèsla
déclaration formelle espagnole concernant l'exécutionde la résolution3162
(XXVIII),lereprésentantdu Royaume du Marocformulelesallégationsque l'on

vient de commenter.
207. Cetteconsidération permetdemettre en relieflavéritableportéede cette
allégation du Royaume du Maroc. En effet en affirmant que la Puissance
administrante n'a pasaccompli lesrésolutionsde l'Assembléegénérale touchant
Ala décolonisationdu Saharaoccidental, onentend justifier l'attitude queprend
à présent cepays en contradiction avec cellemaintenue au cours des sessions
précédentes oùfut reconnu le droit de la population du territoire Ala libre
déterminationet aussiàl'indépendance.En dernièreanalyseon viseainsi a faire
que les réso1utionsde l'Assembléegénéralequi ont adopté une procédurede
décolonisation du territoire restent sans effet et que les Nations Unies, par
contre, adoptent une solution différenteen conformitéavecla nouvelleattitude

exposée aprésentdevant l'Assemblée générale.
208. La pétitiond'avisde laCour constitue lechaînon entre lesdeuxextrêmes
de l'argumentation du Royaume du Maroc. Mais cette argumentation, de l'avis
du Gouvernement espagnol, manque de toute basejundique et est contraire au
droit de la Charte des Nations Unies. A cet égardil faut tenir compte que la
Puissanceadrninistrante par sescommunications adresséesau Secrétairegénéral
del'Organisationles20 août et 13septembre 1974 manifesta savolontédemettre
en place le référendum recommandé palres résolutions adoptéesdans l'affaire
du Sahara occidental. Dans cebut, la Puissanceadministrante sedéclarapreteà
accorder a l'organisation des Nations Unies toutes les facilitésqu'ellejugrait
nécessairespour sa participationiie référendumc ,omme moyen d'assurersous'

ses auspices et avec sa garantie le développementdu processus de libre déter-
mination. Dans l'esprit du Gouvernement espagnol, son acceptation des réso-
lutions de l'Assembléegénérale confère à ces actes un caractère d'obligation
jundique quene saurait méconnaître nil'organisation elle-mémeniaucun de ses
Etats Membres, car la volonté manifestéepar I'Etat destinataire de ces résolu-
tions créeun lienjuridique touchant au contenu de ces actes, lien qui par son

' Lettredatéedu20 août 1974, adresséau Secrétaire génépralrlereprésentant
permanentde I'Espagneauprés deI'Organisatiodes Nations Unies, docAi9714.152 SAHARA OCCIDENTAL

caractéreobjectifs'imposed'unefaçon généraleC . etteconsidération,del'avisdu
Gouvernement espagnol, est appuyée par les affirmations de la Cour dans
l'affaire des Conséquencesjuridiquepsour les Erarsde la présencecontinuede

l'Afriquedu Sud en Namibie (Sud-Ouesrafricain)nonobstantla résolution 276
(1970)duConseildesécurité a,visconsultatif;C.I.J.Recueil1971,page52,quant
aux effets pour lesEtats Membreset les Etats tiers desactesémanés desorganes
des Nations Unies. Par conséquent,le Royaume du Maroc n'est pas fondéà
méconnaîtrelasituationcrééeenvertu de cesactesde l'Assemblée généraele t du
consentement pour leur application de la part de la Puissance administrante.
209. SiI'onadmettait lavaliditéde l'allégationproduitepar leGouvernement
du Maroc, lesrésolutionsadoptéesparl'organecompétentdesNations Unies,en
application de la résolution1514(XV)de l'Assemblée générale, resteraies ntns
aucune valeur. En effet, tout Etat membre pourrait se considérer admis A
déterminersi I'ona accompli ou non les resolutions de l'Assemblée générale et

libre d'adopter une ligne de conduite contraire Aces résolutions, enexcipant du
non-accomplissement hypothétiquede ces résolutionspar un ou plusieurs des
Etats destinataires. Alors mêmeque ceux-ci auraient acceptéles recomrnanda-
tions faitespar l'Assemblée générale etmseontreraient prêtA ydonner cours, il
estévident qu'unetelledéterminationne ressortque de l'Assembléegénérale car
les résolutionssont desactes exprimant la volontégénéralede tous lesmembres
decet organeet n'équivalent pasa un simplerapport bilatéraletsynallagmatique
entre deux d'entre eux, cas d'espèceoù un Etat, face à un autre, est en droit
d'alléguerinndimplentinonest adimplendum.
210. Deuxiéme allégation: Que le Royaumedu Marocpeurrnodijersonoiti-
rudequani à 1àutodéterminariod nuterritoireetsuscitersesprérenriontserritoriales

sur le Suharaoccidental,afinquelapoliriquede l'Assemblée généra alesujetdu
rerritoiresoitalrerée.Au cours de son interverntion devant la Quatrième
Commission le 25novembre 1974, le représentant du Maroc constate que la
demande d'un avis consultatif àla Cour internationale de Justice concernant le
statut du Sahara occidentai, préconisépar leMaroc, nepeut 2tre soutenue sans
que cela implique un changement non seulement des décisionsprécédentesde
l'Assembléegénérale,mais encore dans l'attitude du Royaume du Maroc lui-
mtme lequel, comme on l'a déjàexpliquéau chapitre précédent, avaitvoté à
plusieurs reprises en faveurdesrésolutionsqui, faisant un tout cohérentapprou-
vépar une large majoritédes pays Membres de l'organisation et ayant considéré

le statut juridique du territoire, ont établila méthodeAsuivre pour la décolo-
nisation du Saharaoccidental au moyendeI'autodéterminationde lapopulation,
exercéepar un référendum tenu souslesauspicesdes Nations Unies. En 1974,le
représentantdu Maroc ne peut pas selimiter a ignorer cette attitude précédente
de son pays. C'est pour cela qu'il doit affirmer, en essayant de justifier son
changement, que : Tout aussivainement alléguerait-onque l'acquiescementdu
Maroc lilaprocédure référendairelleie Btoutjamais et luiinterdit defairevaloir
ses droits.0l
21 1. Une affirmation telle que celle-cine peut étreacceptéedans ses propres
termes. Les déclarations formuléesofficieHementau nom d'un gouvernement,
par des personnes qui, en vertu de leurposte ou de leur fonction, sont autorisées

pour déclarerlavolontéextérieured'unEtat, lient celui-ci.Celaaétéreconnu par
la Cour permanente de Justice internationale lorsque, se rapportant à une
déclaration duministre des affairesétrangèresde Norvège,formuléeau nom de

' NationsUnies, Assembléegénérale vingt-neuvièm sessiondoc.A/C.4/SR.2 117,
p. 14. son gouvernement dans une affaire qui étaitde sa compétence,la Cour affirma

qu'une telle déclaration<lie le pays dont il est le ministre s(Stututjun'diquedu
Groënlundoriental,arrêt,1933, C.P.J.I. sérieA /B no53. p. 71). La Cour inter-
nationale de Justice a déclaréégalement :
cIIestreconnu quedes déclarationsrevêtantlaformed'actes unilatéraux

et concernant des situationsde droit ou de fait peuvent avoir pour effet de
créer des obligations juridiques. Quand I'Etat auteur de la déclaration
entend étreliéconformkment Ases termes,cette intention conféreàsa prise
de position le caractéred'un engagementjuridique, I'Etat intéressé étant
désormais tenu en droit de suivre une ligne de conduite conforme à sa
déclaration.Un engagementde cettenature, exprimépubliquementetdans
l'intention de se lier,mêmehors du cadre de négociationsinternationales, a
.un effet obligatoire. Dans ces conditions. aucune contrepartie n'est néces-
saire pour que la déclaration prenne effet, non plus qu'une acceptation

ultérieureni meme une réplique ou une réaction d'autres Etats,car cela
serait incompatible avecta nature strictement unilatéralede I'actejuridique
par lequel I'Etat s'estprononcé. i(Affaire des Essais nucléaires(Australie
c. France),arrèl,C.I.J. Recueil1974,p. 267.)

Par conséquent,le Royaumedu Maroc est effectivement liepar plusieurs décla-
rations concluantes d'acceptation.
212. A son tour, la Républiqueislamique de Mauritanie n'a pas manquéde
faire des déclarations de la mtme nature, recueillies aussi dans le chapitre
précédent,par lesquelles elle se trouve également liées,uivant les mêmesprin-
cipes de droit international.
213. Nous voyons donc que le Gouvernement marocain a considerépossible
desimultaner I'acceptation formelledes résolutionsdel'Assembléegénéraleq ,ui

avaient établiune procédure déterminép eour la décolonisation duSahara occi-
dental, avec la continuation d'une campagne de revendications incompatible
avec son attitude au sein des Nations Unies.
214. Les déclarations marocaines citéesantkrieures à 1974 ne sont pas
concluantes avec l'affirmation faite par le représentant du Maroc devant la
Quatrieme Commission cette année-lhen ce sens que, l'objet essentiel de
l'acquiescement marocain concernait la décolonisation et non telle ou telle
modalité o 1Cette affirmation ne résistepasAlapl-çuperficielle desanalyses et

nesuppose qu'un essaidejustifier uposteriorila doubleattitude que leRoyaume
du Mar& maintient depuis quelque temps vis-à-vis de la décolonisation du
Sahara. Les résolutionsque le Maroc a acceptéeset soutenues par son vote
affirmatif, tel qu'on l'adéjAexpose au chapitre précédent,ne se limitaient paa
signaler que le Sahara occidental était un territoire non autonome dont on
devraitopérerladécolonisationen application des résolutions1514(XV)et 1541
(XV). Il n'est point besoin de répéter maintenant comment,de l'interprétation
harmonieuse de ces deux résolutions, surgittoute une échellede possibilités
quant Ala décolonisation,qui tient compte non seulement desdifférentsstatuts

juridiques des territoiresà décoloniser, mais aussides rksultats éventuelsde
l'application du principe de la libre détermination, lorsque ce principe serait
applicable. 11.est évidentque les résolutions spécifiquement applicables au
Sahara occidental ont largement dépasséce premier stade et sansdoute ont-elles
dkjh résolu laquestion préalableau début detoute procédurede décolonisation

' Nations Unies, Assembléegénérale vingi-neuvièmesessiondoc. A/C.4/SR.2117.
p. 15.154 SAHARA OCCIDENTAL

de fixer sil'autodéterminationde la population doitjouer son rôle si important
ousileterritoire doit êtreréintégàune autre sphèrede souveraineté. Sic'este
qu'on appelle(telleoutellemodalité n,leMaroc nepeut prbtendre aprésentque
la modalitédéjàarrêtép eour leSahara occidentalsoit remplacéepar une autre,
savoir, la cession au Maroc au moyen d'un accord direct avec la Puissance
administrante, et ceci quelle que soit la conduite de cette dernière.Le contexte
sur lequel sesont basées lesNations Unies en adoptant leursrésolutionsn'apas
étéla conduite de la Puissance administrante mais, comme il estclairement

exposépar la résolution2428(XXIII), les caractéristiqueset le statut juridique
du territoire du Sahara occidental.
215. Troisième allégation: L'apparition actuellement 'unprétendu problème
juridique concernantle statut du territoirrtau moment de sa colonisation par
l'Espagne Tel qu'ila étéexposédans les paragraphes précédents,le Royaume
du Maroc a allégué devant l'Assembléegénérale desNations Unies pendant sa
vingt-neuvième sessionl'existenced'une situationnouvelleau Sahara occidental.
Pour faire facà cette prétenduesituation nouvelle, le Royaume du Maroc n'a
pas essayéde voir réaffirmépar l'Assembléele droit de la Charte des Nations
Unies et des résolutions pertinentes de l'Organisation. Bien au contraire, le
Royaume du Maroc, devant cette <<nouvelle situations allègue une vieille
revendication territoriale et prétend qu'un problèjuridique nouveau a surgi.

Autrement dit, comme de l'avisdu Royaumedu Maroc certains obstacles - par
ailleurs rée-ssesont opposes a la libre déterminationdu Sahara occidental, ce
qu'il faut ce n'est pas de prendre les mesures nécessairespour que cette libre
détermination, souhaitéeet décidéepar les Nations Unies et acceptéepar le
Maroc, la Mauritanie et la Puissance administrante elle-méme,puisse être
rendue effective mais, tout simplement<(réintégrerole territoire au Maroc, se
réclamant pour ce faire d'un possible avis de la Cour internationale de
Justice.
216. 11est à remarquer que, contrairement aux allégations marocaines, la
République islamiquede Mauritanie oublie la nécessitédejustifier le change-
ment d'attitude. Sonreprésentanta laQuatriémeCommission selimiteàdire, au

cours de la séance du 25novembre 1974, que
(s'agissant des critiques qu'il estpossible de faire Ala Puissance adrninis-
tranteen cequi concerne lecontenu qu'elleadonnéelle-mêmeau processus
del'autodétermination,ladélégationmauritanienneneveut pas s'engager, à
l'heure actuelle, dans cette voiul.

La Mauritanie selimite Aaffirmer qu'elle veutprouver qu'il existaituneautorité
au Sahara à l'époquede sa colonisation par l'Espagneet que cette autoritéou ce
territoire avait des liens concrets avec la Mauritanie et le Maroc. Dans la même
ligne de conduite visant li enlever de l'importance à la signification d'une
demande d'avis,demande que l'onprétendobtenir de l'Assemblée,le représen-

tant de la Mauritatie, M. El Hassen, a affirmédanlamêmeséance 4 qu'ils'agit
seulement de définirde manière plus préciseles modalités pratiques de cette
décolonisation u (les italiques sont de nous).
217. Les deux pays allèguent l'existenced'un problème juridique relatif au
statut du territoire rll'époquede sa colonisation par l'Espagne. Le Gouveme-

Nations Unies,Assemblée généra vie,gr-newièmseessiodoc. A/C.4/SR.2117,
p.35.
Ibid .,39.ment espagnola mal Acomprendre qu'il puisses'agird'unproblèmequi aitpu se
présenterpendant lavingt-neuviémepériodedeséancesdel'Assembléegénérale,
et moins encore que ce problkme puisse étreidentifié avecla nouvelle situa-
tion Dque leRoyaume du Maroc allkguedans lebut dejustifier son attitude. De
plus, le Gouvernement espagnol considéreque les décisionsadoptéespar l'As-
sembléedes Nations Unies & partirde 1966,postérieurementréitéréeest expres-
sément acceptées.tel qu'on l'a déji vu, aussi bien par le Maroc que par la

Mauritanie, ne permettent pas iZces pays d'alléguer A présent un prétendu
problémejuridique, dont la fonction réellen'estque d'essayer d'empêcheq rue
ces résolutions produisent leur effet obligé.
218. L'ancienjuge de cette Cour, M. Alfaro, a affirmédans son opinion
individuelle dans l'affaire du Templede PréuhVihéur :
la partie qui, par sa reconnaissance, sa représentation.sa déclaration,sa

conduite ou son silence,a maintenu une attitude manifestement contraire
au droit qu'elle prétend revendiquer devant un tribunal international est
irrecevableilrkclamer ce droit (venirecontrafadum proprium nonvalet) O
(C.I.J. Recueil 1962, p40).

IIest évidentque l'allégation,au moment actuel, nonpas de certainsdroits, mais
de certaines prétentions dont la valeur juridique devrait etre déterminéeau
préalable,et ceci dans le but d'obtenir - dans le cas hypothétique où cette
évaluation seraitpositive - que le peuple du Sahara occidental fût privéd'un
droit que l'organisation des Nations Unies luia reconnu, constitue un exemple
clair d'action contraireàla propre conduite précédente.Ce principe, quel que
soitle nom ou letermeemployépour ledésigner, établit qu'unetelleconduite est
inadmissible en droit, et il a toujours considérécomme en vigueur etcapable
de résoudrelacontradictionentre lesréclamationsouallégations présentéepsar
un Etat et sa position précédenteen la même matière.
219. Le Maroc de mémeque la Mauritanie eurent l'occasion d'alléguer, en

temps et lieu convenables, leprobltme juridique qui selon ces pays existait au
sujet du statut du territoire au moment de sa colonisation par l'Espagne.L'oc-
casion était,plus précisément,celle du commencement du processus de déco-
lonisation du Sahara occidental. En fait, ils agirent ainsi. Les Nations Unies,
dont cetteCour est le plus haut organejudiciaire, aprks avoir connu les préten-
tions marocaines et mauritaniennes. seprononcérent A leur égard lorsqu'en1966
elles décidèrentque le statut du Sahara occidental était différent de celui
correspondant au territoire d'Ifni et que le principe de libre déterminationlui
étaitapplicable, ce qui fut acceptépar le Maroc et la Mauritanie. Elle s'avère
donc pour le moins anormale, la prétentionque ce n'estque pendant la vingt-
neuviéme sessionde l'Assembléegénéraleque s'est manifestéela difficulté

concernant l'éventuelstatut du territoire du Sahara occidental au moment de sa
décolonisationpar l'Espagne.
220. LaCour permanente de Justice internationale dans son avisconsultatif
sur l'affairedu Monastèrede Saint-Naoum,seréférant auneproposition tendant
iila revision d'une décisionadoptéepar un organisme politique, affirma :
(iCette décision a encore été critiquée commeétant fondéesur des

données erronéesou comme ayant été prise sans tenir compte de certains
faits essentiels.

Voir rupro,section1,sous-titreB,p.24, etsectionII,sous-tilre A. 34. SAHARA OCCIDENTAL

En présencede ces arguments, la Cour est obligéede rechercher si, en
dehors de l'ensemble des circonstances ayant provoquéla décision, il se

trouve des faits soit nouveaux soit ignorés aujour où cette décisionest
intervenue ; en d'autres 'mots,si, comme le prétendent 1'Etatserbe-croate-
slovéneet la Gréce,ta Conférence des Ambassadeurs, en attribuant le
monastkre A l'Albanie, l'a fait uniquement pour cette raison qu'elle ne
connaissait pas de faits nouveaux ou qu'elle ignoraitdes faits antérieurs
qui, s'ils avaient étépris en considération, auraient amenéune décision
contraire. i)(C.P.J.I.sérieB no9, p. 21 et 22.)

Ces motssont applicables en l'occurrence aveclaseulesubstitution des mentions
de I'Assemblkegénéraledes Nations Unies à celle de la Conférence des ambas-
sadeurs et de celle de I'Etat serbe-croate-slovkne et de la Grécepar celles du
Royaume du Maroc et de la Républiqueislamique de Mauritanie. L'Assemblée
généralen'ignorait donc pas lesprétentions du Marocni cellesde la Mauritanie
et elle prit en considération le statut international du territoire lorsqu'elle
approuva sa résolution2219(XXI) et les subséquentes quiont étéanalysées au

chapitre 1de cet exposé.
221. D'ailleurs.comme lereprésentantde l'Espagne ?ila QuatrièmeComrnis-
sion lefit remarquer, lefait est que l'Espagnen'ajamais allégué devant le Maroc
- peut-êtreparcequ'il n'en aeu ni l'occassionnilemotif - que leSahara étaitun
territoire nulliu1. Par conséquent on ne saurait guère considérer iiprésent
qu'une controverseaitpu surgir, laquellecontroverseconstituerait unedifficulté

dans le processus de décolonisation, d'autant moins que le sens de l'expression
rerranulliusdans lecontexte où elleestemployéedans la résolution3292(XXIX)
est loin d'sire clair. En tout cas, le Gouvernement espagnol considére qu'il
n'existe aucune controverse actueIlement pendante sur cette question entre le
Maroc et l'Espagne ni entre la Mauritanie et l'Espagne, mais que L'Espagne
accepte lesthésesdéveloppés par lesNations Unies en fixant lescritèrespour la
décolonisation du Sahara occidental,tandis que cesdeux pays lesaffrontent. Le

représentant de l'Espagneà la QuatriémeCommission de la vingt-neuvième
Assembléey faisait déjàréférencequand il affirmait :

<iIIn'est pas certain qu'une controversejuridique ait surgi au coursdes
débats.I!ne fait pas de doute que les difficultésqui se posent proviennent
exclusivement du désaccord du Maroc surla doctrine établiepar I'Assem-
blée générale .

222. Quatritme allegaiion :Que ['enrente enlrele Maroc et laMaurifaniepeut

jllstifieune reconsidérotionde la questionpar la Cour. Dans son intervention
devant l'Assemblée générad lees Nations Unies en séance plénière pendant la
vingt-neuviéme session, leministre des affaires étrangèresde'la République
islamique de Mauritanie, M. Ould Mouknass, souligna que :

<iDu poinr de vilehistorique, la Mauritanie - ou ce que l'onappelait
Bilad Shinguiti - a toujours été,au cours des quatorze derniers siècles. cet
ensemblesaharien quis'étenddesfrontiéressuddu Marocau fleuveSénégal

el de l'Atlantique à Telemsi. s 3

Nations Unies, Assemblée générafe v.ingt-neuvièmeses~ionA/C.4/SR.2130, p. 9.
2 Nations Unies. Asrenrhléegénérale, vingt-neuvièmseession,A/C.4/SR.213 1.p. 8,
3 Nations Unies. Assembléegénérale, vingt-neuvièms eession,A/PV.225 1,p.76. Dans d'autres passages de cette mêmeintervention le ministre mauritanien
affirma la pleine identité entre le Sahara dit espagnol, qui s'étend jusqu'au
paralléle27"40'nord, et la Mauritanie, finissant même par dénommerleSahara
occidental la Mauritanie espagnole 0, tandis que d'ailleurs et se référantau
Maroc il soutint :

<(Quant au Maroc - ouOccident extrême-, ila été souventdésigné sous
l'appellation Jazirat Al-Maghrib - île de l'occident. Cette expression, fort
heureuse, veut dire que le domaine marocain est enserréentre la Méditer-
ranéeau nord, l'Atlantique a l'ouest et le Sahara au sud. Cette dernière
barrière-je me doisde lesouligner - a étéertestebeaucoup plusdifficile a
franchir que les frontières maritimes. )>'

223. Ces prétentions contradictoiresAcellesdu Maroc n'empêchèrent pacse
dernier pays de faire un appel à la Mauritanie pour que celle-cis'associât A la
demande d'avisconsultatif de laCour internationale deJustice comme leMaroc
l'avait proposé.La Mauritanie acceptacet appelen indiquant :(iNous lefaisons
avec d'autant plus d'aisance et de sérénité que le Gouvernement marocain a
expressément reconnu nos droits sur cette régionsaharienne. De l'avis du
Gouvernement espagnolcetteentente ne saurait conduire à une reconsidération
de la question par la Cour mêmedela forme choisie,impropre alui êtresoumise

sous l'apparence d'une demande d'avisconsultatif, comme une nouvelle ques-
tion terntonalese référana t desprétendusdroits historiques surdesterritoires se
trouvant aujourd'hui sous la soüverainetéespagnole.
224. Cependant, mêmecettehypothèsene semblepas soutenable en vuede ce
que le ministre mauritanien affirme peu de paragraphes après :

(tQuel que soit cependant l'avisde la Cour internationale de Justice, le
droit à l'autodétermination de la population du Sahara ne saurait faire
l'objet d'une entrave quelconque. Cette population a le droit de choisir
librement son destin etaucune organisation ou institution internationale ne
saurait le lui enlever. Mon pays s'engage solennellementdevant vous ici A
respecter loyalement la volonté librement expriméede cette popula-
tion.u '

Toutes lesconsidérationsdejhexpriméesau sujetde l'inexistenced'une situation
fondée su l'apparition de problèmesjuridiques nouveaux qui devraient être
résoluspar la Cour sont donc d'application.
225. Cinquième allégation: Que i'exarnende ceprobfèrnepeutsefairepar /a
voiede lajuridiction contentieusd ee la Courou,alrernaliventent ,ar la voiede la
jur~dictionconsultative.De l'avisdu Maroc et dela Mauritanie leur revendication
sur le territoire du Sahara occidental peut être portée devantla Cour intema-
tionale de Justice et, indistinctement, saisir, soit sajuridiction contentieuse, soit

sajuridiction consultative. Le Gouvernement espagnol ne peut paspartager ce
point de vue, inadmissible en droit et clairement fondé surune intention poli-
tique.
226. L'affirmation qu'unememeaffaire puisse êtreportée devant la Cour
indistinctement par la ;oie contentieuse oula voie consultative n'est pas cor-
recte: lesdifférencesessentiellesentre cesdeuxprocéduresnele pas.
Dans la voiecontentieuse lajuridiction de la Cour est réglée par l'articl36 de

' NationsUnies, Assembléegénérale, vingt-neuvièm sssion, AIPV.2251. p. 77.
2 Ibid ..83.
3 Ibid.,p.84-85.158 SAHARA OCCIDENTAL

son Statut et elle exigeobligatoirement le consentement des parties. Le but de
l'actionde laCourdans lavoiecontentieuse estde prononcer un arr&tqui résolve
un litige entre partiesavec une force de res judicutu, La voie contentieuse
présupposeI'existenced'un conflit concernant des questions de fait ou de droit
entre parties qui soutiennent des prétentions contradictoires. La procédure,

logiquement. est contradictoire. Au contraire. dans la voieconsultative, lajun-
diction de laCour est fondéesur lesarticles 96de laCharte desNations Unies et
65du Statut et elleest exercéilla demanded'un organe autorise idemander un
avisconsultatif dela Cour. Lebut de l'actionde laCourdans lavoieconsultative
n'est pasde prononcer un arrêt,mais de rendre un avis,qui est dépourvude la
force de res judicata. La voie consultative ne prksuppose pas l'existenced'un
conflit entre parties et ne peut pas se référer à des questions de fait mais
exclusivement iides questions juridiques. Finalement la procédure n'est pas
contradictoire.

227. Tandisque sous la Cour permanente de Justiceinternationale la plupart
des avis consultatifs ont visédes disputes entre Etats, cette tendance s'est
inversée iila Cour actuelle. Comme certains auteurs l'ont déjhindiqué ',dans
l'exercice de sa juridiction consultative la Cour a évoluédans le sens de se
considérercomme une cour constitutionnelle qui émet desavis adressés aux
organismes sollicitants en rapport avec des affaires qui les concernent directe-
ment. Ce n'est pas uniquement le changement dans la relation de la Cour avec
l'Organisation qui a motivécette transformation dans la nature des questions

soumises $l'avisconsultatif. D'ailleursil n'estpas possible d'oublierquedans le
systémeen vigueur sous la Société des Nations les demandes d'avisconsultatif
devaient &ireformuléesen vertud'unerésolutionunanime? ce qui ne sepassepas
sous le systémede la Charte des Nations Unies. Par conséquent.il convient de
mettre en relief les affirmations de sir Humphrey Waidock au sens que :

<(Theuseof theadvisoryprocedure raisesadelicatequestion, ifone of the
parties to the dispute objects to the reference to the Co;for in that case
the request for an advisory opinion begins to look like compulsory juris-
diction introduced by the back-door. i)2

228. Cet avertissement prend une signification spécialedans un cas comme
celui d'espéceoù la prétention du Royaume du Maroc et de la République
islamiquedeMauritanie, qu'ils désireraient voirsoumise AlaCour internationale
de Justice, soit par la voie contentieuse, soit par la voie consultative, est la
déterminationdu statut d'un territoirepar rapport hlasouverainetéétatique,en
d'autres mots, une prétention territoriale. Cest pourquoi le Gouvernement
espagnol ne peut s'empêcher d'observer qu'un confldit'attribution de souverai-
neté territoriale, question que l'Espagne n'a jamais soulevée,devrait être

soumis à la procédure contentieuseet non pas ila procédure consultative.En
tout cas il n'y aurait jamais lieu de saisir indistinctement la consultative et la
contentieuse.
229. Mais toutefois la soumission de la question soulevéepar le Maroc et la
Mauritanie hla procédurecontentieuseauraitpour effet d'exclurecomplétement
le probléme de la décolonisation du territoire et elle transformerait en une
controverse purement territoriale ce qui est, en réalité, un processse décolo-

'Kenneth James Keith. The Exienrojrhe AdvisorJurisdiclionof the In~erna~ional
Court ofJustice, 1971p. 239.
SirWumphrey Waidock, NGeneralCourseonPublicInternationalLaw a,Acadé-
mie de droitinternationalRecueildes cours.t.106.1962,p. 116. nisation soumis à une autre instance compétente,c'est-à-dire, à l'Assemblée

généraledes Nations Unies, devant laquelleilse trouve déjadans unephase trés
avancée. Respectueux du droit a la libre détermination de la population
sahraouie, leGouvernement espagnol ne seseraitnullementconsidéréautorisé à
acquiescer 5ila soumissionalajuridiction contentieuse de laCourd'une question
comme celleque leMaroc etla Mauritanie ont proposée. Sil'Assemblée générale
considérait nécessairede solliciter un avis consultatif de la Cour, celui-ci ne
devait pas celer un litige territorial formulédans les mêmes termesoù appa-
raissentàprésentlesquestionsintroduites par le Marocet la Mauritanie, mais il
aurait fallu en tout cas se référArla significationjuridique des décisionsdéjà
adoptéespar l'organismecompétent etconformémentau statut juridique actuel
du territoire.

230. En somme, et quels que soient les désirs authentiques des Etats qui
promurent cette consultation, leGouvernement espagnol ne pouvait pas accep-
ter laproposition de recourir àune procédure contentieuse.Premièrementparce
que la question actuellement alléguée a perdu toute sa valeur pour le processus
décolonisateur qui doit se poursuivre dans le Sahara occidental en vertu des
résolutionsde l'Assembléegknéraledes Nations Unies. Deuxiémementparce
que leGouvernement espagnol neconsidérepas qu'il existeunecontroverseavec
le Maroc et la Mauritanie sur la souverainetéau Sahara, surtout après leur
acceptation du principe dela libre déterminationet du référendumdemandépar

lesNations Unies. Laprésumte «difficultéjuridique in'estqu'une tentativetar-
dive d'altérer leprocessus de décolonisation,mettant la Cour devant une alter-
native déjaprévuepar un illustre juriste, membre actuel de cette mêmeCour,
lequel, se référant5ila résolution 171(II) de l'Assembléegénérale, écriv:it
<Cette résolutionfait référenceA une revisionpériodiquede sesactivités
recommandée,de temps en temps, aux organes des Nations Unies, afin de

déterminerquellessont lesquestions de droit difficileset importantesayant
surgi, dans le but de les soumettre à la Cour avec une demande d'avis
consultatif.
Cependant, cette revision aposrerion'signifieque, au cas où cette recom-
mandation serait suivie,des questions déjàrésolues, soit explicitement, soit
implicitement, par leConseilde sécuritéoul'Assemblée seraient soumisesa
la Cour ;en d'autres mots on solliciterait conseil aprésavoir agi et pas
avant...
Voila pourquoi cette recommandation de l'Assembléen'aboutit pas
autrement. L'accumulation d'affaires n'est ni naturelle ni logique. Les

questionsjuridiques devraient êtresoumises à laCour - si l'on considère
qu'il est possibleet convenable - au fur et àmesure qu'elles surgissentet
avant d'êtrerésolues explicitementou implicitement. O '
Au fond c'est le mêmeprobleme qui préoccupait un autre juriste éminent,

égalementmembre de cette Cour, lorsqu'il écrivait :
(1sit really conceivable that the development of the Court's advisory
function rnight provide an indirect path to a judicial supervision of the
decisions of organs of the United Nations and other international organi-
zations, without thefear thatan advisoryopinion venturing to declare such

' E.JiménezdeAréchaga ,erechoconrtitucionoldlasNocionesUnidas,1958, p.568
et569. (La traductionest de nous.)160 SAHARA OCCIDENTAL

a decision incompatible with the applicable law would close that path up
again ?o

231. Sixième allégation:Que la réponsedonnée aux questionspeut modifier de
façon fondamenrale leprocessus de décolonisationdu Sahara occidenraï.II a été
explicitement affirméde lapart du Royaume du Maroc que <(la réponse21cette
question peut influencer de façon fondamentale le processus de décolonisation
applicable au Sahara )>2.Quant à savoir en quoi consiste cette influence fonda-
mentale dans le processus de décolonisation,lepoint a étééclairedans un autre
passage de la même intervention,où il est expliqué:

aL'intervention de la Courinternationalede Justice permettra de savoir
si la thèsemarocaine estfondée.Siellene l'estpas,l'Espagne auraeu raison
de vouloirétablir unedifférenceentre lecas deGibraltar et celuidu Sahara.
Mais siles thèsesmarocaine et mauritanienne sevérifientdevant la Cour, il

n'y aura pas de véritable raisonde traiter différemment les deux situa-
tions. o'
232. En d'autres mots, il s'agittout simplement d'obtenir l'appui de la Cour

internationale de Justice pour la thèseque leprocessus de décolonisationétabli
par l'Assembléegénérale des Nations Unies pour leSahara occidental, fondésur
l'exercicedu droit àla libre déterminationde sa population, soit substituéen sa
totalité parceluid'unesimplelivraison du territoire au Maroc et àla Mauritanie,
moyennant une détermination préalable des prétentionsrespectives des deux
pays. A cette fin il suffira d'ailleurs que la Cour réponde négativementh la
premièredesquestionsqui luiont été posées,car ladeuxiéme,comptetenu deson

libellé,n'exigepas de réponseprécise eten tout cassa seule utilitéserait cellede
servir de base pour unerépartition du territoireentre leRoyaume du Maroc et la
République islamiquede Mauritanie. D'ailleurs,leRoyaume du Maroc nedésire
pas que la Cour se saisissedes conséquencesde son propre avis,qui neporterait
ainsi que sur une situation pas seulement passée, mais périméee,t moins encore
qu'elle trouvenécessairedeconsidérerlestatutjuridiqueactuel du territoireet les
droits de sa population. Pour y mettre le verrou, le Maroc soutint que la Cour
ne saurait êtreconsultéesur lepoint de savoir siladécolonisation du territoire

doitse faire sur tel ou tel processu)>
233. Le Gouvernement espagnolcroit avoirclairement établi,tout au long de
cet expose, sa conviction que la façon valable et légitimede mener A terme la
décolonisationdu Sahara occidental est l'exercicedu droit a la libre détermi-
nation de la part de sa population autochtone, et dans la deuxièmepartie du
présent exposé il aura de nouveau l'occasi denle réaffirmer.Pour réfuterla
dernière allégation duMaroc et de la Mauritanie, Ie Gouvernement espagnol
préfèrepasser laparoleaux représentants d'autresEtats Membresetvoirlafaçon

dont ils se sont expriméspendant les débats de la vingt-neuvième sessionde
l'Assembléegénérale,mettant en évidencel'importance qu'ils continuaient a

AndréGros, aConcerning theAdvisory Role ofthe InternationalCourtof Jus-
ticn,TransnationalLawin a ChangingSociety.EssaysinHonorofPhilip C.Jessup,New
York, 1972,p.324.
p. 17.ations. Unies, Assemblée générale. vingt-neuvième sessio A/,C.4/SR.2117,

Loc.cit.
p. 29.tions Unies, Assembléegénérale,vingt-neuviènzesession, A/AC.4/SR.2130, accorder au respect du droitA la libre déterminationde lapopulation du Sahara
occidental.
234. Ledélégué du Cameroun,tout enprenant bonne note desdéclarationsdu
Gouvernement espagnol sur le Sahara occidental, indiqua que son pays suivait

de prés l'évolutionpolitique de ce territoire conformément aux résolutions
pertinentes de l'organisation de l'unitéafricaine et des Nations Unies, qui
devaient conduire àune décolonisationeffectiveet sans équivoque, etcitant les
paroles autoriséesdu Chef de 1'Etatcamerounais il dit :

t(Ilne m'appartient pas et il n'appartient pas au Cameroun de direqui a
raison ou qui a tort. Mais, puisqu'il s'agit d'un problème de décolonisa-
tion, le Cameroun souhaite qu'on laisse ledernier mot au peuple saha-
rie...)>

235. On trouve lamême référenc aux résolutionsdel'organisation de I'unité

africaine et des Nations Unies dans les interventions du Togo et du Mali 3.
236. De sa part la délégation duVenezuela se félicita de la volontéde l'Es-
pagne de respecter la résolution 3162 (XXVIII) et de mettre fin au régime
colonial dans le Sahara en appliquant la résolution 1514(XV) en défense des
intérêtsde la population du territoire. Pour la délégationdu Venezuela,I'Espa-
gne, par le fait d'avoir solliclaéprésencedes Nations Unies dans l'acte de la
libre détermination, avait réaffirmé son appuiau principe de décolonisation
préconiséet défendu parl'Organisation 4.

237. Pour sa part legénéraS l iad Barre,président duConseil révolutionnaire
suprêmede la RépubliquedémocratiquedeSomalie,en saqualitédeprésidenten
exercicede l'organisation de l'unité africaine, référante,ntre autres territoires,
au Sahara espagnol affirma que :

<iL'Organisation de l'unitéafricaine et cette Organisation mondiale
demandent depuis longtemps l'indépendance totaleet inconditionnelle de
ces territoires. L'Ouganisationde l'unité africaineesvérevivementaue cette
Assemblée, a la présente session, intensifiera sa pression afin que ces

peuples puissent accéder à la libre détermination. iP

238. Mais c'est,lors de l'explication du vote de nombreux pays à la résolu-
tion 3292(XXIX), pendant cette session, que la défensedu principe de la libre
déterminationet de l'indépendance du peuple du Sahara sont misesen évidence
avec le plus de clarté.
239. A la 2131eséancede 1a.Quatieme Commission et avant le vote de la
résolution indiquée,le délégué de Cuba, affirma dans son explication lors du
vote :

{C'est pourquoi Cuba estime, comme le représentant de l'Algériel'a
souligné àjuste titre quelquesjours auparavant ala Commission,que lecas

du Sahara dit espagnol représente avant tout un problème qui peut être
résolupar la décolonisation et laréalisationdes objectifs qui assureraientà

' Nations Unies, Assembléegénérale, vingt-neuvièm session,A/C.4/SR.2130,
p. 18.
Nations Unies,Assemblég eénéralev,ingt-neirvièmeession, /PV.2257. p. 87-90.
' Nations Unies, Assemblég eénérale, vingt-neuvièsmession, /PV.2259, p.21-22.
Nations Unies, Assemblég eénérale, vingt-neuvièsmession, /PV.226 1,p. 78-80.
' Nations Unies, Assemblég eénérale, vingt-neuvièsmession,A/PV.2262, p. 51.162 SAHARA OCCIDENTAL

la population autochtone un avenir choisipar elleet I'entikrejouissance de
ses droits et de ses ressources,conformément ila résolution1514(XV) de
l'Assembléegénérale .>'

Le délégué de Cuba indiqua ensuite que sa délégation

<Appréciedonc hautement la mention du droit à l'autodétermination
despopulations du Sahara espagnolqui est faite dans letroisitme alinéadu
préambuledu projet de résolution. >)2

Finalement se référana tu rôleque l'avis consultatifde la Cour internationale de
Justice pouvait jouer le délégué cubain précisa :

Dans ce contexte, il est extremement important que soit prisedûment
en considération l'opinionde la population autochtone du Sahara sur son

avenir en tant que nation, au mêmetitre que les vues de la Puissance
administrante et des Etats africains intéressés.

240. Desapart ledélégué deGrenade, aprèsavoir affirmésonappui àtous les
peuples qui essaient d'obtenir leur indépendance,expliqua son abstention en
remarquant que :

<C'est pourquoi la délégation de Grenade necroit pas que l'intervention
de la Cour internationale de Justice doive en l'occurrence ètre limitée et
restreinte et ellefait sienne l'opiniondeceuxpour qui ladécisionéventuelle

de laCour, sicelle-cidoit connaître de l'affaire,doit porter sur l'ensemble et
non sur une partie de laquestion. De plus, ladélégation de Grenade l'adéjà
fait observer, il s'agit d'une question concernant un territoire quiest res
nulliusel elle est moinsimportante, de Pavisde ladélkgation,que cellede la
libreexpressiondelavolontéde sapopulation. C'estpourquoi ladélégation
grenadienne s'abstiendra lors du vote sur le projet de résolution.s

241. L'intervention du délégué du Kenya est particulièrement intéressante.II
dit en effet :

« La seule question dont est saisie la Commission est une question de
décolonisation et de libre détermination pour la population du Sahara
espagnol. C'est laposition qu'ont adoptéela plupart des Etats membres de
la Commission par le passé ;la délégation kényennlea maintient. Malheu-
reusement, la proposition tendant A renvoyer la question h la Cour inter-

nationale de Justice ne rapproche en aucune façon l'objectifde la décole
nisation et de l'autodéterminationdu territoire. Ladélégation kényenne est
d'avis qu'elleaura surtout pour résultatde retarder l'exercicepar la popu-
lation autochtone du Sahara espagnol desondroit hl'autodéterminationet
3 l'indépendance, sinonde lui nier ce droit. 1)

IImanifesta sadéfensedu principe à la libredéterminationet de l'indépendance
de la population du Sahara avec les mots ci-aprks :

Nations Unies,Assemblée généralev,iogr-neuvièmesession,A/ C.4/SR.2131, p. 9.
2 Ibid.,p. 10.
3 Ibid..p.1I. <(Il faudrait donner à la population du Sahara espagnol l'occasionde
déciderlibrement de son avenir. Si elle lefaisait par le mécanisme voulu,
ainsi que l'on a propose ailleurs, il n'y aurait pas lieu de soumettre la
question a un tribunal. C'estla population du Sahara espagnol qui devrait
êtrecetribunal. La proposition àl'étudene reconnaît pas sa souveraineté.
On demande en fait Al'ONU de traiter ces gens comme des biens et non
commes des personnes. Au débutde 1975,à Mogadiscio,l'organisation de
l'unité africaine aadoptésur la question une résolutiontrèsopportune et

que la délégationkényenneentend respecter. » '
242. De sapart ledélégué de laGuinéeéquatorialeaffirmaque leseuldésirde
sa délégation étaidte (voir le Sahara devenir indépendant et souverain O et il

affirma que :
«Acette fin, il réitèrel'appuide sa délégation auxrésolutions1514(XV)
et 3162(XXVIII)adoptéespar l'Assembléegénérale1 l4décembre1960et
le 14décembre1973respectivement. IIespérequ'onne secontentera pas de

rappeler ces résolutions mais qu'ellesseront appliquées. »2
243. Plusieurs pays latino-américainsexpliquèrent leurs abstentions du fait

de la mauvaise rédactiondes questions poséesdans le premier paragraphe du
dispositif de la résolutionet dans la crainte de voir retarder le processus de la
libre déterminationdela population du Sahara. Ainsidonc lereprésentantde la
Colombie déclaraque :

Son gouvernement n'est pas satisfait du libellé etdes dispositions du
projetde résolutionA/C.4/L. 1090,et notamment du paragraphe 1qui pose
une questionjuridique complexe et difficileet créeun précédenttroublant.
Bienplus, le paragraphe 3 du dispositif invite la Puissanceadministrante à
remettre a plus tard le référendumenvisagé; pareil ajournement ne serait
pas constructif car loind'accélérelradécolonisationdu Saharaoccidental, il
en retarderait leprocessus. C'estpourquoi laColombies'abstiendra lorsdu
vote.1)

244. Sur la mêmeligne le délégué du Costa Rica indiqua que :

(iLa délégation costa-ricienneestimequ'il estindispensable d'appliquer
le principede l'autodéterminationdes peuples et qu'en l'occurrence,confor-
mémentaux résolutionsde l'Assembléel,apopulation du Saharaoccidental
a le droit d'exprimer son avis.O

Et il précisa sa position enaffirmant que :

tiLe représentant du Costa Rica pense, comme le représentant de l'Es-
pagne, que lesquestions dont la Cour sera saisiesont ambiguës du point de
vuejuridique, bien que le Gouvernement costa-ricien. reconnaisse que la
Courinternationale deJustice doitêtreconsultéesurunebase acceptable et

qu'ilfaut lui présenterdes questions faisant dûment la part desintérêts des
parties. C'estpourquoi il annonce, en réaffirmantle droit de la population

' Nations Unies, Assembléegénérale,vingt-neuvième session, A/C.4/SR.2131,
p.12.
Ibid.,p.13.
' Ibid., p. 14.164 SAHARA OCCIDENTAL

autochtone du Sahara Al'autodétermination,que sadélégations'abstiendra
lors du vote.

245. Le délégué du Chili affirma que s'ilavait appuyéla résolution

c'est sous réserveque la demande d'avis consultatif adressée A la Cour
internationale de Justice ne constitue pas un précédentque l'on pourra
invoquer à l'avenirdans le casde situatio nusi,mme celle du Sahara,
entrent nettement dans le cadre de la politique de décolonisationde l'Or-
ganisation des Nations Unies, politique qui proclame le principe de I'au-

todëterrnination des peuples.i)

246. Le Venezuelaexpliqua son abstention en termes qui doivent êtrerepris
en totalité.D'aprèsson représentant :

(<Sa délégations'est abstenue lors du vote sur le projet de résolution
concernant la question du Sahara espagnol parce que la demande faiteà la
Courinternationale deJusticeau paragraphe 1n'estpasprésentée enbonne
et due forme, ne cadre pas avec la réalité e,ar conséquent,ne tient pas
compte de tous les aspects du probléme. On ne peut pas soudainement
laissercomplétementdecôté oureléguer àl'arrière-plantoutes lesdécisions

adoptéespar l'ONU sur cette question au cours d'un long travail. Pour
comprendre réellementet compl&ternentla question, il aurait fallu ajouter
un troisièmeélémentà la demande à adresserà la Cour internationale de
Justice: a savoir, qu'eIie rende un avis non seulement sur les questions
poséesau paragraphe 1 du dispositif, mais aussisur les conséquencejuri-
diques de la Charte des Nations Unies et des résolutionsde l'Assemblée
gdnéralepour la Puissance administrante, pour les pays limitrophes du
territoire et pour la population autochtone du territoire.La délégation

vénézuélienna eurait pu voter pour le projet de résolution s'il avait été
formulédans ce sens. Pour terminer, M. Arteaga Acosta souhaite affirmer
une foisde plus qu'ilappartient alapopulation du Saharaespagnolseule de
choisir sa destinéeir3

247. Ledélégué duCanada expliqua sonabstention en faisant unedéfensedu
droit de la population du Sahara a la libre détermination:

<(LeCanada a toujours appuyéledroit àl'autodétermination despeuples
vivant sous domination coloniale, y compris celui d'accéder i'indépen-
dance.La délégationcanadienne supposait qu'enexaminant la question du

Sahara espagnol laCommissionavait pour objectif fondamentalde permet-
tre à la population du territoire de poursuivre son chemin, entamé depuis
longtemps déjà,vers lajouissance de ce droit... La délégationcanadienne
n'estdonc pas convaincue que l'adoption du projet de résolutioncontribue
nécessairement a faire progresser rapidement la population du Sahara
espagnol vers le libre exercice de son droit a l'autodétermination etc'est
pourquoi elle s'abstiendra lors du votei)

'Nations Unies, Assemblée générale, vingt-neuv iession,A/C.4/SR.213 1,
p. 15.
Ibid, p. 25.
'Ihid..n.21 et22. 248. De sa part le représentant de Trinité-et-Tobago indiqua que :

<(Sa délégationa voté enfaveur du projet de résolutionque la Commis-
sion vient d'adopter. Mais, étant donnéque la Cour internationale de
Justice va êtreappelée rendre un avis consultatif sur la controverse
juridique soulevéepar la question de ladécolonisationencequi concerne le
Sahara espagnol, ladélégation deTrinité-et-Tobagotient à répéterqu'ellea

toujours envisagecettequestion dans lecontexte dela résolution1514(XV).
Elle estfermement convaincue qu'enmatièrede décolonisationlesvŒux et
les aspirations des peuples doivent êtrela considération la plus impor-
tante. t)

249. Finalement, le représentant de la Côte d'Ivoire déclaraAla Quatrième
Commission :

<ique leprojet de résolutiondont laCommissionest saisiea fait l'objet d'un
examen minutieux au seindu Groupe africain, qu'un consensusa été réalisé
sur ce texte au sein de ce mêmegroupe, que leparagraphe 1du dispositif a
posé uncertain nombre de difficultésau sein de ce groupe et que, dans un
esprit decompromis, grâceAlacoopération despaysafricainsconcernés,on

a introduit dans letexteinitial un certain nombre d'elémentsqui permettent
à l'Assembléede rester conséquenteavec elle-même, à savoir, première-
ment, laréaffirmation,dans lepréambule,dudroitàl'autodéterminationdu
peuple du Sahara espagnol. ~euxiémement, en ce qui concerne l'avis
consultatif demandéàla Cour internationale de Justice, quellesque soient
les réservesque certains pourraient avoir sur les qui sont posées,
les auteurs ont pris soin de dire que ce recourà la Cour internationale de
Justice ne porte pas préjudiceal'application desprincipescontenus dans la
déclaration 1514 à laquelle ilsdemeurent tous fermement attachés.Ensuite,

les auteurs ont dit, au paragraphe 3 du dispositif, que cet avis qui est
demandé à la Cour permettra Al'Assembléede définirla politique à suivre
pour accélérer,conformément à la résolution 1514 (XV), le processus
de décolonisationqui devra se faire dans les meilleures conditions pos-
sibles.» 2

250. C'estpourquoi il est particulièrement intéressantde souligner les termes
employéspar le Secrétaire général administratifde l'organisation de l'unité
africaine, lorsqu'il envisagea laquestion dans son rapport présenté A la vingt-
quatrième session du Conseil des ministres de l'organisation qui eut lieu a
Addis-Abeba du 13 au 21février1975. Les débats que nous avons cités sont

recueillis comme suit, dans ce rapport :

<IV. SpanishSahara. 87. This year, there were major deveiopments
in the question of the Spanish Sahara, as a result of Morocco'sdecision to
take the matter to the International Court of Justice. After relevant state-
ments by the two Ministers for Foreign Affairs before the General Assem-
bly, the two delegations agreed on a draft resolution requesting the Inter-
national Court of Justice to determine, on the basis of memoranda to be
prepared by Morocco and Mauntania, whether the so-called Spanish Sa-

' Nations Unies, Assemblée génénPmlvei,ngt-neuvièmesession. A/C.4/SR.2131,
D.29.166 SAHARA OCCIDENTAL

hara wasres nuIliusat the time Spainoccupied it and if not what wereits ties
with Morocco and Mauritania. When thisdraft resolution wassubmitted to

the African Group, many delegations expressedconcern over the fact that
the resolution totally disregardcd the right of the people of the Sahara to
self-determination and felt that thiscouldconstitute a dangerous precedent
for African countries which have fought for the principle of the right to
self-determination since their independence. After lengthy discussions,and
the establishment of a drafting comrnittee, the Group finally accepted the
draft resolution reaffirming the right of the people of the Sahara to self-
determination and also specifying that the advisory opinion of the Inter-

national Court of Justice would be without prejudice to the application of
the 1961 Declaration on the Granting of Independence to the Colonial
Countries and Peoples. This resolution was unanimoudy adopted subse-
quently by the General Assembly without a vote being taken. I)

III. Portée des questionsposées

251. Par sa résolution 3292 (XXIX), adoptée le 13 décembre 1974 avec
43 abstentions l, l'Assembléegénéraledes Nations Unies, dans le cadre de
l'examen de l'application de la déclaration surl'octroi de l'indépendanceaux
pays et aux peuples coloniaux, a décidé de demander rila Cour internationale de

Justice, sans préjudicede l'application des principes contenus dans la résolu-
tion 1514 (XV) I) 2de donner Aune date rapprochéeun avis consultatif sur les
questions suivantes :
1. Le Sahara occidental (Rio de Oro et Sakiet El Hamra) était-il,au

moment de la colonisation par l'Espagne, un territoire sans maître
(terra nullius?
Si la réponse à la premiérequestion est négative,

11. Quels étaientles liensjuridiques de ce territoire avec le Royaume du
Maroc et l'ensemblemauritanien ? r
252. L'article65 du Statut de la Cour internationale de Justice stipule dans
son deuxièmeparagraphe que :

<Les questions sur lesquelles l'avis consultatifde la Cour est demandé
sont exposées à la Cour par une requêteécritequi formule, en termes précis,
la question sur laquelle l'avisde la Cour est demandé.II y est joint tout
document pouvant servir A élucider la question. I)

La présente consultation estainsi formuléeen deux questions dont la deuxième
ne sera susceptible de réponseque dans le cas où la réponse a la première

' Relationdes pays qui sesontabstenus :Argentine,Australie,Autriche, Bahamas,
Dominicaine,iqEquateur, El Salvador, Fidji, Finlande, République fédérdqua'Alle-
magne,Gréce,Grenade, Haïti, Honduras, Islande, Irlande, Israël, Italie, Jamaïque.
Kenya,Lesotho, LuxembourgM , alawi,Pays-Bas,Nouvelle-ZélandN e,icaragua,or-
vége, Panama, Paraguay, Pérou,Espagne, Souaziland,Suéde.Royaume-Uni de
Grande-Bretagneet d'Irlande du Nord, Uruguay. Venezuela.
Lettreendate du 17décembre1974adressée par leSecrétaire généd relsNations
Uniesau Présidentde la Cour internationalede Justice.question serait négative.Cetteformule est d'usagecourant et ellea de nombreux
précédentsdans la pratique des organes consultants. Dans certains cas, comme
celui du Statutinternationaldu Sud-Ouest africai lanequête adressép ear l'As-
sembléegénérale Ala Cour exposait l'affaire,qui étaitl'objetde laconsultation,
dans une question d'ordre général etdans trois questions concrètes qui s'arti-
culaient parfaitement dans la question généralede sorte que, la Cour, tout en
répondant à celles-là,aboutissait àdes conclusions qui répondaient d'unefason

claire etdéfinitivà laquestiond'ordre générae it, par conséquent,a l'affairequi
étaitl'objet de la consultationl.
Dans lecas de la résolution3292 (XXIX)aucune question n'estadressée à la
cour posant en termes générauxl'affaire qui est l'objet de la consultation. On
n'entrouvequ'une seuleréférence dans leneuvièmeparagraphe deI'introduction
qui dit ainsi :

Constatant qu'une difficultéjuridique a surgi au cours des débats
au sujet du statut dudit temtoire au moment de sa colonisation par
l'Espagne )).

II semble toutefois que chacune des deux questions, considérées aussi bien
séparémentque dans leur ensemble, dans la formulation alternative dont l'As-
sembléegénéralse'estservipour lesposer, ont pour but de résoudrelesquestions
ayant traità la souverainetéterritoriale sur leSahara occident(iau moment de
sa colonisation par l'Espagne O,l'actuelle Puissanceadrninistrante de ce terri-
toire non autonome.
253. Dans laprécédente partiede cemêmechapitre, le Gouvernement espa-
gnol a exposécomment la difficultéjuridiquei)invoquéepar le Maroc et la
Mauritaniepour justifier un changement d'attitude en ce qui concerne la déco-
lonisation du Sahara occidental n'estqu'un prétexte servant àposer a nouveau

une vi~illerevendication territoriale que l'on voudrait appuyer sur l'avisde la
Cour. En ce moment, il suffira de rappeler qu'il n'est pas dans l'intentiondu
Gouvernement espagnol d'insister sur le but de cette manŒuvre et,en vue d'un
exposé postérieur,il se bornera à tenir pour acquit que la difficultéjuridique
concernant le statut du Sahara occidental lors de sa colonisation par l'Espagne
n'estpas unequestion nouvelle, mais la reprisede vieillesallégationsau sujet de
ce territoire.
254. LeGouvernement espagnol doit déplorerque dans laprésente affaire,et
malgréla proposition présentéepar le délégué de la République Argentine lors

des débats dela QuatrièmeCommission de la vingt-neuvième Assemblée géné-
rale, on ne se soit pas servi de la possibilitéque .l'annexeIl au Règlementde
l'Assembléegénérale offre, afinque les résolutionsconcernant une demande
d'avis consultatif, dévolueà la Cour, puissent êtreexaminéespar la Sixième
Commission de l'Assembléepour que celle-ci puisse les étudieret leur donner
unerédaction adéquate.Ilestprobable que si l'onavaitprocédé à cetexamen, on
aurait pu éviter certaines difficultésparmi les plus graves que le texte des
questions pose par rapport acelui de la résolutionmême 3292(XXIX) et par
rapport aux résolutions mentionnéesdans le deuxièmeparagraphe d'introduc-

tion, c'est-&dire, par rapportà toutes les résolutionsde l'Assembléegénérale
concernant la décolonisation du Sahara occidental,tout comme ledit texte pose
des difficultés par rapportà la réaffirmationdu droit A la libre détermination
contenuedans letroisièmeparagraphede l'introduction, questionsqui,dans leur

' Statut internationdu Sud-Ouest iifr~cain,avis comu/tati/, C.I.J. Recueil 1950,
p. 128.168 SAHARA OCCIDENTAL

ensemble, selon l'opinion du Gouvernement espagnol, ne peuvent sous aucun
prétexteétreséparéesde celles qui constituent l'objet apparent de la consulta-
tion.
255. Le conseil de la SixiémeCommission aurait peut-êtrepu êtreutile pour
un autre point concernant la rédactionde la résolution3292(XXIX). Celle-cia
sonorigine dans leprojet A/C.4/L.l090 présenté devantla QuatrièmeCommis-
sion, lequel, aprésavoir étéapprouvépar la Commission sans êtrel'objet de

corrections ni de votes séparés,fut inclus dans le rapport de la Quatrième
Commission A l'Assembléegénéraleet fut approuvépar celle-ci sans débat,et
sans aucun amendement. Cela aménerait Sipenser que le texte définitifde la
résolution3292(XXIX) aurait dûêtreidentique au projet A/C.4/L. 1090présen-
tédevant la QuatriémeCommission.
256. Or,dans ledocument A/RES.3292 (XXIX),quicontient letextedéfinitif
de la résolution citéea ,pparaissent non seulement certaines modifications de

rédactionpar rapport au projet, mais encore une modification de plus de subs-
tance dans le neuvièmeparagraphe du préambule. En effet, dans le document
A/C.4/ L.1090 le neuviémeparagraphe était rédigé,dans le texte français,
comme suit :

<iConstatant que des difficultésjuridiquesont surgi au cours des débats,
resulrrinrdes controversesintervenues surlestatut dudit territoire aumoment
de sa colonisation par l'Espagne. 8 (Les italiques sont de nous.)

Par contre, le texte anglais, version originale du projet, lui aussi dit:
<iNoting that during the discussion a legal controversy arose over the

status of the said terntory at the time of its colonization by Spain. (Les
italiques sont de nous.)
Tandis que la rédaction espagnole était :

((Observando que durante el debate surgi6 una conrroversiojuridica
acerca del estatuto del mencionado territorio en el moment0 de su coloni-
zacion por Espana. n (Les italiques sont de nous.)

257. Le texte anglaisqui, comme on l'adéjàdit, étaitl'unedes deux versions
originales du projet, est absolument clair : l'Assembléenote qu'au cours des
débatsde lavingt-neuviéme sessionunecontroversejuridique a surgiconcernant

le statut du Sahara occidental. Le texte espagnol, non original, reproduit litté-
ralement ces termes. Le texte français, original lui aussi, est cependant plus
nuancé: on y parle de {idifficultésjuridiques t)mais l'on précise qu'ellesont
surgi aucours des débatscomme conséquencede <(controverses intervenues sur
le statut dudit territoirei>.Avec moins de clartéet de précision,on y recueille
aussi te terme de <(controverses o.
258. Or, dans le texte de la résolution définitivec ,ette divergence entre les

deux textesoriginauxduprojet, françaiset anglais,etletexteespagnol estrésolue
par la suppression de toute allusion au terme (controverse w.En effet, le
neuviémeparagraphe du préambulede la résolution3292 (XXIX) desNations
Unies, telle qu'elle a étécommuniquée par le Secrétaire général à la Cour
internationale de Justice, est rédigécomme suit (version française) :

Constatant qu'une difficultéjuridique asurgi au cours des débatsau
sujet du statut dudit territoire au moment de sa colonisation par
l'Espagne. u

Version anglaise : Noting that during the discussion a legaldifficulty arose over the status
of the said Territory al the time of its colonization by Spain.

259. Ilest bien possibleque silaQuatrikme Commission avait euleconseilde
la Sixième Commission, l'Assembléa eurait pu améliorerla rédaction du neu-
viémeparagraphe du préambule qui apparaissait dans le projet A/C.4/L. 1090.
D'abord, larédaction initialenerkpondait pashlaréalitécaraucunecontroverse
juridique n'avait surgientre lesparties au coursdes débatsde la vingt-neuvième
Assemblée,mais le fait était. commeon a indiquéci-dessus, que le Maroc et la
Mauritanie, aprésavoir acceptéAplusd'unereprise ladoctrinecontenue dans les
résolutionsde l'Assembléepour la décolonisation du Sahara occidental,avaient

décidéde reprendre leur attitude revendicative initiale. En second lieu, les
difficultésrelativeA lajuridiction de la Cour se seraient accentuéesdans cette
affaire sion avait parlédecontroversejuridique dans letexted'une résolution au
moyen de laquelle I'Assembléedemande un avis consultatif de la Cour. La
modification apportéea-ainsiévitéque l'Assemblée reconnaisses.ansvraiment le
vouloir, qu'ilya unecontroversejuridiquesur lestatut du Sahara occidental <(au
moment desacolonisation par l'Espagne i)Une conséquence,parmi d'autres,de
cette constatation devrait étre,de l'avis du Gouvernement espagnol, la non-

application de l'article 89 du Réglernentde la Cour dans la présenteaffaire.
260. La précisiondans l'objet des questions sur lesquelles une décisiondoit
retomber est essentielle pour l'exerciceadéquatde la fonction judiciaire de la
Cour dans la voiecontentieuse, tout comme dans la présentevoie consultative.
Comme il aétéétablriécemmentpar la Cour dans l'affairedes Essaisnucléaires
(arrêt du20décembre 1974)d'une façon nonéquivoque :

(Cest donc ledevoir de la Cour de circonscrire le véritableproblèmeen
cause et de préciser l'objetde la demande. 11n'ajamais étécontestéque la
Cour estendroit etqu'ellea mêmeledevoird'interpréterlesconclusionsdes
parties; c'est L'undes attributs de sa fonction judiciair».(C.I.J.Recueil
1974, p. 262.)

La Cour a affirméenconformitéavecsajurisprudence antérieurel'existence non
seulement d'une facultémais aussi d'un devoir relatifA la précisiondu véritable
problème soumisAsaconsidération. On peut maintenir que cedevoir, inhérentà
l'exercice adéquat de la fonction judiciaire, est bien plus impérieuxdans la
juridiction consultative que dans lajuridiction contentieuse sur laquelleon a fait

les précédentes affirmations.II suffit de se rendre compte pour justifier cette
affirmation que lesquestionsqui sont l'objet d'unavisconsultatif sont formulées
par l'organequi sollicite l'avisde la Cour, sans qu'ilsoit possible aux parties de
modifierleursconc\usions au coursdela procédurejudiciaire, commec'estlecas
dans la voiecontentieuse. A ce propos, on doit rappeler que, d'apréscequi a été
affirméparla Cour permanente de Justice internationale dans l'affairede l'ln-
rerprétarion deI'accordgréco-turcduIcrdkcembre1926{prorocole/inul, articleI Y),
dans lecas où la demande d'avis consultatif nedéfinirait pasde façon exacte la

question sur laquelleondemande sonavis tilaCour: (1IIestindispensable qu'elle
(la Cour) dégageet formule en termes préciscette question O (avis consultut$
1928,C.P.J.1, série B no16, p. 14).Ceci découlede la conclusion stipuléeparla
Cour permanente dans l'affaire du Statut de la Carélie orientale,selon la-
quelle :

« La Cour, étant une Cour de Justice, ne peut pas se départirdes règles
essentiellesqui dirigent son activitéde tribunal, memelorsqu'elledonne des
avis consultatifsr (Avis consultafil; 1923, C.P.J.séri e no5, p. 29.)170 SAHARA OCCIDENTAL

261. La premiérede toutes lesquestions sur lesquelleson demande àla Cour
d'émettreun avis consultatif tend iidéterminerle statut international du terri-

toiredu Sahara occidentalpar la réferenceAlanotion de <(territoire sans maître))
(terra nullius),concept juridique applicable dans le systémede réglesinterna-
tionales se rapportant-it l'acquisition de la souveraineté territoriale des Etats.
Comme il est ditdans 1'~étude epréparéepar le Secrétairegénéral des Nations
Unies Alademande delaCommissiondu droit international en vuede larevision
du programme de travail illongue échéance de cet organe :

<(L'occupationet la divisiondel'espaceterritorial sont l'unedesbasesdu
systémeétatique A l'intérieurduquel le droit international opéretradition-
nellement :chaque Etat est établi Bl'intérieurd'une certaine superficie du
globe normalement délimitée par desfrontièresreconnues. Le droit inter-

national reconnaît la souveraineté territoriale qu'exerce chaque Etat sur
cetteportion de la surface terrestre et sajuridiction en principe exclusiveit
l'intérieurdu temtoire ainsi délimité. i>'

262. Le concept de <Iterritoire sans maître)>a étéutilisépar les internatio-
nalistes dansun strict rapport avecl'explicationde l'occupation comme l'undes
moyens d'acquisition d'un titre originaire de souveraineté territoriale.Commeil
a été ditavec autoritt :

« Only such territory can be the object of occupation as isno State'sland,
whether entirely uninhabited, for instance, an island, or inhabited by
nativeswhosecommunity isnot to beconsidered asa State.Natives maylive
on a temtory under a tribal organization which need not be regarded as a
State ;and evencivilizedindividuals may ]iveand haveprivate property on
a territory without forming themselvesinto a State proper which exercises

sovereigntyoversuch territory. But the territoryof anyState, eventhough it
is entirely outside the Family of Nations, is not a possible object of occu-
pation ; and it can only be acquired through cession or subjugation. On the
other hand, a territory which once belonged to a State, but has been after-
wards abandoned, is a possible object for occupation by another
State. i)

263. 11est utile de rappeler ila définition proposée par un ancienjuge de la
Cour, sir Gerald Fitzrnaurice, sur le concept de <<territoire sans maître o(res
nulliw, terra nullilrs).D'aprks lu:

(IA res nuIliuswnsists of any territory, whether land ormarine territory,
which isboth capable of being appropriated in sovereignty (some are not),
but also for the time being not actually so appropriated )),

en observant ensuiteque la situationjuridique de la resnulliuspeut @tredonnée
selon le droit internationalA l'égardde différenteshypothéses :

(IIt rnaybe noted that a territory maybe res nulliureither because it has
never yet been appropfiated in sovereignty ;orbecause,althoughclaims to
it are made, suchclaims are not good in law; or finally,because although it

l Nations Unies, A/C.N.4/245, 20 avril 1971.par.42.
* L. Oppenheim,inrernationol Law, 7e édition,1948,vol.1,p. 507.
SirGeraid Fitzrnaurice 1 GeneraiCourseof International Law fromthe Stand-
point of the Ruleof Law }>,Académie de droitinternational,Recueildes cours,t.92.
1957. p. 134-135. was formerly appropnated in sovereignty on the part of the former sover-
eign, not accompanied or followed by an appropriation on the part of any
other State.

Cette définition,tout cornmela pluralitédeshypothésessurlesquellespeutsurgir
la situation iuridiaue d'un territoire en tant aue res nullius.est ~ertinente en ce
qui concemi l'objkt de cette affaire, puisqu'~l~econstitue; au iire du Gouver-
nement espagnol, un exposéautorisé des principesdu droit international sur
cette matière.
264. Le concept de [erra nullius ne doit pas 2tre compris, A la lumièredu
développementdu phénoménecolonial dans le passé,comme le refus pur et
simple de l'existencede tout pouvoir localdans les territoires qui sont l'objet de
colonisation par les puissances européennes, mais comme l'expressiond'une
réalitéjuridique,d'accordavecledroit international en vigueurà cette époque-là
et,dans l'actualité,lemanque de souverainetéétatique,permanente et effective.
Pour cela même,le caractèrenulliusd'un territoire n'est pasaffirméen termes

absolus, a tout effet,soustous lespoints de vuepossibles, maisexclusivement en
cequi concerne lasouverainetéétatique.C'estplutôt l'absencede l'exerciced'un
pouvoir souverain de la part d'un Etat sujet de droit international, ce qui
caractériseun certain statut juridique du territoire et qui produit un effetjuri-
dique concret, à savoir, celui qui consisteà considérer licite l'occupationdu
territoire parun sujet de l'ordrejuridique international qui exerceeffectivement
son pouvoir souverain et assume la responsabilité correspondante.
265. Le concept de terra nulIrusa donc trait A un espace de la superficie
terrestre qui, tout en étant susceptible d'appropriation par un Etat, n'a pas
encore étésoumis, à un certain moment, a la souveraineté d'aucun pouvoir

étatique.C'est pour cela que si la souveraineté,en tant que souverainetéterri-
tonale, (Iinvolves the exclusive right to display the activities of a St>)',la
situation de terra nulliusnepeut êtreétabliequepar rapport Aun Etat souverain
et 1la pluralitédes Etats souverains que composent la Sociétinternationale. La
situationjuridique d'unterritoire en tant que rerranulfiusdéclare, négativement,
le fait que sur ledit territoire aucun Etat n'exercàun moment déterminé,la
souveraineté territoriale.
266. Cet élémentessentiel du concept de terra nullius est important pour
préciser laportée desquestionssur lesquelleson demande un avisconsultatif à la
Cour. En effet, de l'avisdu Gouvernement espagnol, si la souverainetéterrito-
riale ou son opposé,leconcept de terra nullius,sont dessituationsjuridiques qui

ne peuvent êtreétabliesqu'en relation i un Etat, il découle des circonstances
historiques que la première question formuléene peut se rapporter qu'A la
situation du Sahara occidental en relation avec le Maroc, puisque seul le
Royaume du Maroc peut êtreconsidéré comme1'Etatqui, au moment de la
colonisation dudit territoire par l'Espagne,aurait pu s'approprier le Sahara oc-
cidental en qualitédesouverain. Le fait quela deuxième question fasse allusion
aux liens juridiques éventuelsqui pourraient exister,à ce moment-là, entre le
territoire du Sahara occidental et celui qui a été appel1'<ensemble maurita-
nien O nechange rien àla conclusion précédentepuisquecette mêmeappellation
démontreclairement qu'il ne s'agitpoint d'un Etat titulaire d'une souveraineté
territoriale, maisd'une réalitédifférentd,ecaractéregéographiqueouethnique,

sans pertinence pour le droit international. Dans le domaine de la pure hypo-

1 Affaire del'lide Palmar, Nations Unies ,ecueildessentencesarbitrales,tII,
p.839.172 SAHARA OCCIDENTAL

thése,ily aurait lieu de se demander si l'ordre logiquedes questions n'a pas été
inverti A dessein et mémesi une riiponse positive éventuelleii la deuxième
question rapportéenaturellement au Maroc, ;eu1Etat hcette &poque-18n ,'aurait
pas rendu innécessaire lapremiérequestion et de ce fait toute référenceau
concept de terra nuliius.

267. En deuxième lieu, ladécisionjudiciaireque l'ondemande à laCour, ence
qui concerne le caractére de terra nuIliusdu Sahara occidental, se précisepar
rapport au <imoment de sa colonjsation par l'Espagne o. II n'est donc pas
question de résoudreun problèmejuridique d'actualitkmaisde sejeter dansune
investigation purement historique. Par cela méme,une réponse B laditequestion
exigerait que la question du droit applicable soit préalablementexaminée,c'est-
h-dire la question intertemporelle qui souligne le caractére non actuel de la
question soumise Iil'avisde la Cour.
268. Lajurisprudence et la doctrine internationales n'hésitentpas en ce qui

concerne la solution que l'ondoitapporter au problémedu droit applicable dans
cette situation. Dans sacélèbresentencearbitrale concernant l'affairede l'Ilede
Palmas.le distinguéjuge Max Huber,qui fut Présidentde la Cour permanente,
affirmait :
<(As regards the question which of different legal systems prevailing at
successiveperiods is to be applied in a particular case (the so-called inter-

temporal law) adistinction must be made between thecreation of right and
the existenceof rights.The sameprinciple whichsubjects the act creative of
a right to the Iawin force at the time the right anses demands that the
existence of the right, in other words its continued manifestation, shall
follow the conditions required by the evolution of law. t)

Dans I'arrst dicté dans l'affaire des Minquiers et Ecréhous(Royaume-Uni/
France)la Cour a affirmé:
{(Un tel titre ... ne saurait aujourd'hui produire effetjuridiqua moins
qu'un autre titre,valabled'aprèsle droit applicablea l'époqu.e .>> (C.I.J.
Recueil 1953, p.56. Les italiques sont de nous.)

11est hors de doute que le fait historique auquel la premiérede toutes les
questions se rapporte doiveêtreestiméjuridiquementen accord aveclesnormes
en vigueur au moment de sa réalisation,ce qui par ailleurs constituerait l'ex-
pression d'un principe généralde droit. La première question partage son

caractére historique, non actuel, avec la deuxiéme,car, bien qu'on y oublie de
signaler ii quelmomentoù Iiquellepériodedel'histoireon serapporte, iln'estpas
difficile de réparer cet oubli puisqu'il est dit clairement << quels étaient »,
employant ce verbe au passé,«les liens juridiques de ce territoire avec le
Royaume du Maroc et i'ensemblemauritanien 1)Par ailleurs, dans le neuvième
paragraphe du préambulede larésolution3292 (XXIX) on affirme qu'au cours
des dkbats une (idifficultéjuridique» avait surgi, en rapport avec le statut du
territoire au moment de sa colonisation par l'Espagne. Les questions posées
d'une part décomposentetd'autrepart limitentI'analysedece statutjuridiqueen
deux questions : l'une,préalable,cellequi concerne lecaractérenulliusdu terri-

toire, l'autreconséquentemais serapportant inévitablementau mêmemoment.
Ceci indiqueclairement que cette mêmequestion àdeux faces n'estqu'un point
historique relatifà la souveraineté territoriale sur le Sahara occidental, sans

' Nations Unies, Recueildessentences arbirralevol. IIp. 845. qu'une interprétation stricte de ses termes permette de pousser l'investigation

judiciaire au-delà d'un moment historique qui n'a pas étédéfiniet qu'il est
impossible de définir.
269. Car, que doit-on comprendre par (1moment de la colonisation i>? Le
concept de colonisation exprime,en termesjuridiques, lephénomène consistant
dans l'établissementde la souveraineté territoriale de la part d'un Etat dans
certains espaces du globe terrestre et le traitement différentiel attribué à ces

territoires par la puissancecoloniale, en relation avec le régime régnandt ans le
territoire métropolitain. Cen'est donc pas un acte instantané,un <(moment )>,
mais un phénoméne prolongé dans le temps, parfois pendant des siècles.11est
impossible de distinguer rationetempori l'acquisitionde lasouverainetédu fifait
colonial O,c'est-A-direl'établissementpar 1'Etaten question d'un systèmede
gouvernement dudit territoire différentde celui qui existe dans le domaine du
territoire métropolitain.Finalement, la conséquence est,comme a dit le juge

Anzilotti dans son avis individuel dans l'affairedu Régimedouanier entrel'Al-
lemagne et Mutriche, l'établissementd'une relation de <(prééminenceet de
subordination caractéristique des situations internationales de dépendance
(C.P.J.I.sérieA/B no41,p. 57)qui se confond avec la souverainetéet que l'on
prolonge dans le temps aussi longtemps que cette souverainetéexiste.
270. Au point où nous en sommes, nous observons que la première des
questions contenues dansla résoIution3292(XXIX)met directement en ques-

tion lavaliditéde la souveraineté territoriale de l'actuelle puissance adminis-
trante. En effet, les normes du droit international se rapportant à l'occupation
territoriale déterminent comme condition pour la validitéd'une occupation
territoriale que le territoire soterra nulliusainsi que deux éléments

adont l'existence, pour chacun, doit êtredémontrée : l'intention et la
volontéd'agir enqualitéde souverain, et quelquemanifestation ou exercice
effectif decette autoritéi)(affaire duStatutjuridique du Groënland oriental,
C.P.J.1. sérieA /B no 53, p. 46).

La mémeobservation estconfirmée parrapport àla deuxiémedesquestions sur
lesquelles on demande à la Cour un avis consultatif. On demande Ala Cour de
déterminer, dans le cas où la réponse à la première question serait négative,
<quels étaientles liensjuridiques de ce territoire avec le Royaume du Maroc et
l'ensemble mauritanien )>et précisémentau moment de la colonisation par

l'Espagne du territoire du Sahara occidental. Aussi de tels liensjuridiques ne
peuvent-ils êtrecompris, selon ledroit international, qu'en tant que liensrelatifs
à la souveraineté territorialeet s'ils existaient ilsauraient quelque incidence sur
elle.Ceci en marge du fait déjàsignaléque l'existence éventuellede pareils liens
de souveraineté territorialeveuilleêtredéterminée judiciairement par rapport à
la notion d'(iensemblemauritanien )>qui ne possèdepas lecaractèred'Etat aux
fins du droit international.

271. Quelles seraient les implications d'une réponsenégative a lapremiére
question? II semble évidentqu'une réponsenégative a la première question
signifierait que, selon l'avisdela Cour, organejudiciaire principal des Nations
Unies, un autre sujet du droit international exerçait légitimementune souverai-
netéeffective sur le Sahara occidental avant que l'Espagne l'acquit.Dans ces
circonstances, vu que le cercle des parties possibles intéressées se trouve limité
par la deuxième question, il n'y a que deux parties, à savoir, le Royaume du

Maroc et l'a ensemblemauritanien i)qui puissent êtreconsidéréesE . tant donné
que la deuxième partie manquait, selon le droit international, de personnalité
juridique internationale, pour les simples besoins de l'argumentation nous174 SAHARA OCCIDENTAL

devrions faire allusion A la République française, Etat qui Acette époque
exerçait effectivement un pouvoir souverain sur le territoire ainsi appelé
(iensemble o.
272. En tout cas, la réponse nègativeA la première question impliquerait
inévitablementladéclaration qui affirmeque l'Espagneaexercédepuistoujours
d'une maniére illiciteet illégitimesa souverainetésur ce territoire, puisque
celui-ci appartenait à la sphére de souveraineté d'un autre membre de la

communautéinternationale. Ce serait paradoxal et perturbateur que la Cou'r
internationale de Justice ait Aconsidérer,pour les besoins de l'avisconsultatif
qu'on lui a demandé, que I'Etat espagnol a commis un acte illicite de par sa
présence dans le Sahara occidental, aprèsavoir exercéd'une façon pacifique
pendant prèsd'unsiècle sesdroits sansavoirétél'objetde réclamationsde lapart
des hypothétiques partieslésées. L'examen de la deuxièmequestion aggraverait
encore cet étatde choses. Ceci serait dû au fait que la question relative ri la
souverainett territoriale a étéposéedans des termes qui non seulement mecon-
naissent la souveraineté actuellede la Puissance administrante dans le Sahara
occidental, mais qui empPchent aussi que celle-cisoit examinée parla Cour. Si,
wmme on a osé prétendre,la question soumise B l'avisde la Cour constituait

véritablementun litige territorial entre I'Etatespagnold'une part et d'autre part
le Royaume du Maroc et la Républiqueislamique de Mauritanie. il est évident
que les titres actuels de I'Etat qui exerce effectivement sa souverainetésur le
territoire enlitigedevraient êtreexaminés nonseulementpar rapport au moment
del'établissementdesasouverainetédans letemtoire, maisaussipar rapport A sa
valeur actuelle.On devraitfaire un pareil examendestitres produits par ceuxqui
contesteraient la légitimide la situation actuelle. Riende cecine peut êtrefait
dans la portée des deux questions soumises A la Cour, parce qu'elles sont
circonscritesA un moment antérieur, délimité temporellement et parce qu'elles
n'atteignent qu'une valeur purement historique puisqu'on doit y répondre
selon des normes juridiques internationales qui appartiennent à une époque

rkvolue.
273. De la même façonque l'attention portée A laquestion de la souveraineté
territoriale dans les termes proposésdans lesquestions méconnaît lapertinence
juridique de la souveraineté actuellede la puissance adminisirante, qui s'ap-
puierait sur divers titres etpourrait êtrekgalementlégitime,mêmdeans lecas où
le territoire n'eûpas kté terra nulliu~au moment de rétablissement de cette
souveraineté, lateneur stricte des questions posées passeoutre également à la
condition actuelle du territoire en accord avec la Charte des Nations Unies et
avec les résolutionsde l'Assemblée générale. En agissant de la sorte, elle va à
l'encontre d'uneexigencesupplémentaire du droit international dans la matière
relevéedans le dictum dujuge Huber dans l'articlecitéplus haut sur l'affairede
l'lle dePalmas :

(IThe sameprinciplewhichsubjectstheact creative ofa right to the lawin
forceat the timethe rightarises,demandsthat theexistenceof right,inother
words, its continued manifestation, shall followthe conditions requirby
the evolution of the law.i) 1

La formulation des deux questions contenues dans le premier paragraphe du
dispositif de la résolutio3292 (XXIX). par son caractère purement historique,
ne tient pas compte de cette considération essentielle et prétend supprimer la

Nationsunies, Recueildes sentencearbitralesvol.IIp. 845. possibilitéquiconsisterait enceque laCour tiennecomptedudéveloppementdu
droitinternational contemporain en relation aveclestatut actueldu territoire du
Sahara occidental.
274. A admettre, même Q titre de pure hypothése etaux simples effets de
l'argumentation, que le Royaume du Maroc auraif exercé,ou que l'uensemble
mauritanien I)aurair pu exercerquelque droit sur le territoire du Sahara occi-
dental ;iun moment antérieur Q sa colonisation par l'Espagne, de tels droits
hypothétiques auraient éténécessairement affectés par les résolutionsde l'As-
sembléegénérale des Nations Unies lesquellesde conformitéaveclaCharte, ont

reconnu le droit du peuple du Sahara occidental Asa libre détermination. Ces
droits hypothéiiquesau moment actuel auraieni cessede produire les effeis que
le Maroc et la Mauritanie entendent leur attribuer. La décisionde la Cour dans
l'affairedu Cameroun septentrionala misclairement en reliefqu'un Etat nepeut
obtenir une protection judiciaire pour de prétendus droits A l'encontre des
résolutions des organes compétents des Nations Unies, touchant au statut
international d'un territoire. Se rapportaAtla résolution 1608(XV) de l'As-
semblée générale la Cour a dit:

Quels qu'aient étéles motifs de l'Assembléegénérale lorsqu'ellea
formule les conclusions contenues dans ces paragraphes [2 et 3 de la
résolution 1608 (XV)] q,'elle ait agi ou non entiérementsur le plan poli-
tique ... il ne fait pas de dou-e et cepoint n'est pas contesté- que la
résolution a eu un effet juridique définiti...Mais ce que le requérant
demande Qla Cour, c'estd'apprécier certains faitset d'arriver.Al'égardde
ces faitsA des conclusions s'écartantde celles qu'a énoncées l'Assemblée
généraledans sa résolution1608(XV). i'

Plusloin, seréférantauxeffetsjuridiques d'une décisiode l'Assembléegénérale
affectant le statut juridique international du Cameroun septentrional, la Cour
statua :

(L'arrêtde la Cour n'infirmerait pas les décisionsde l'Assemblée géné-
rale. L'arrktne remettrait pas en vigueuret ne ferait pas revivre l'accordde
tutelle. L'ancienterritoiresous tutelledu Cameroun septentrional ne serait
pas rattachéAla République du Cameroun. L'unionde ce territoire avec la
Fédérationdu Nigeria neserait pas invalidée.Le Royaume-Uni n'aurait ni
ledroit ni lepouvoir deprendredes mesurespropres Arépondreau désirqui
anime la Républiquedu Cameroun. i>

275. Onpourraitdonc sedemander sila mentiondans letextedelarequCtedu
fait que lademande d'un avisconsultatifformulédans la résolution3292(XXIX)
se fait sans préjudicede l'application des principescontenus dans la résolution
1514(.V)d, l'Assembléegénérale tout comme l'inclusiondans ladite résolution
d'un paragraphe spécifique.ledeuxiémedu préambule,rappelant également les
résolutions2072 (XX) du 16décembre 1965,2229(XXI) du20décembre1966,
2354 (XXII) du 19décembre 1967,2428 (XXIII) du 18 décembre 1968,2591
(XXIV)du lepdkcembre 1969,2711(XXV)du 14décembre1970,2983(XXVII)
du 14décembre1972et 3162(XXV1II)du 14décembre1973,c'est-A-diretoutes
cellesqui serapportentB ladécolonisationdu Sahara occidental, n'obligeraient
pas leTribunal Aentamer l'étudede la véritablesituationjuridique se rapportant

' Affairedu Camerounsepienrrional,C.J.J.Recueil 1963p.32.

Ibid ..33.176 SAHARA OCCIDENTAL

à ce territoire. A plus forte raison, la réaffirmation du droita la libre détermi-
nation de la population du Sahara occidental, inséréedans le troisièmepara-
graphe du préambule de la résolution 3292 (XXIX), semble autoriser cette

interprétation,qui s'insèredans l'amplecritéredontlaCours'est servieàd'autres
occasions quand elle s'estvuedans lebesoin d'interpréterl'objetde la demande
d'avis consultatif quilui étaitsoumis.
276. Mêmeun examen sommairede la conduite de la Cour dans l'exercicede
sajuridiction consultative montre que, dans la plupart descas, tout comme son
prédécesseurla Cour permanente, elleajugé nécessaire d'interpréter la requête

venant de l'organisme autorisé A demander son avis. A titre d'exemple, les
affaires suivantes peuvent êtrecitées : Décretsde nationalitéen Tunisie et au
Maroc ; Statut de ia Carélieorientale2; L'OIT et le travail personnel du
patron ';CompétencedeluCumrnissloneuropéenne duDanube ;Compétence des
tribunaux de Dantzig ; Dantzig et OIT ; Traitementdes nationauxpolonais à
Dantzig '; Conditions de Iàdmission d'un Etat comme Membre des Nations
Unies ; Interprétation destraitésdepaix conclusavecla Bulgarie,laHongrieet la

Roumanie ; Effet de jugements du Tribunal administratif des Nations Unies
accorduniindemnité l0; Sud-Ouest africain - Procéduredevote IL; Admissibilité
de l'auditiondepétitionnairespar le CorniréduSud-Ouest africain l2;Composition
du Comité de lasécurifé maritime de I'IMCO '3;Certainesdépensesdes Nufions
Unies 4.
277. En 1956,lejuge Read lorsqu'il serapportait àI'interprétationquela Cour
donne sur les questions qui lui sont soumises pour obtenir un avis consultatif,

soutenait déjà qu'il était convenable que cette interprétation soit Libéraleet
qu'elle peut même aboutir P la revision des questions et il affirmait :
« C'est la procédure que la Cour permanente et la présenteCour ont
invariablement suivie lorsqu'ilpouvait y avoir une disparité entre le texte

desquestions et lesvrais points dedroit soulevésdans lesprocédures écrites
et orales. l5
278. Mais si la Cour entend qu'elle doit s'en tenir strictement aux formula-

tions des questions posées, avec leurs référencels ittéralesa la question de la
souverainetésurle territoire en termes historiques, confus et partiels, indéfinis-
sables en plus en ce qui concerne 1'4ensemble mauritanien O,ceciimplique que
non seulement la question de la souverainetéactuellede la Puissance adminis-

C.P.J.I. sérieBno 4,p. 21-26.
C.P.J.I.sérieB no 5,p.25-26.
-'C.P.J.I.serie B na13, p. 12-14.
C.P.J.J.sirie B 14, p. 60-61.
C.P.J.1.série3 na15, p. 12-15.
C.P.J.I. siriB no 18,p.9.
' C.P.J.Isérie A/B na44, p. 19-20,
C.I.J. Recueil 1947-1948. p. 60-61.
C.J.J. Recueil1950,p. 75-76.
l1C.I.J. Recueil 1955.p. 72.51.

l2C.J.J Recueil1956 p. 25-26.
l3C.I.J. Recueil 1960, p. 152.
l4C.I.J. Recueil1962, p. 156-157.
15Jugements du Tribunaladministrnrif de l'OIT sur requétescontre I'Uoesco,avis
cotzsulrutidu 23 octohre 1956, opinion dissidentede M. Read, C.I.J. Recueil 1956,
p. 148. trante, indéfectiblementatteinte par cette investigation, mais aussi, et ceci est
encore plus grave, lestatut du territoireconformBlaCharte des Nations Unies
et la prééminenceréeHeetjuridique de son droità lalibredétermination,précisé
et réglé ence qui concerne sa réalisation justement dans les résolutions citées
dans l'introductionB la résolution3292(XXIX), échapperaient A la considéra-
tion de la Cour.
279. La formulation restrictive des questions contenues dans la requêtetout
comme les déclarations faites au cours des débatsqui se tinrent pendant la
vingt-neuviémesession de l'Assembléegénéralemontrent clairement que la
véritableportéeque lespromoteurs de cette consultation ont voulu donner aux

questions poséesconsiste en ceque la Cour selivre bune revision dela politique
suivie par l'Assembléegénérale en cequi concerne la décolonisation du Sahara
occidental, en méconnaisant le droit a la libre détermination du peuple
sahraoui n et en posant lesbasespour une annexion, ou, toutau plus, pour une
répartitiondu territoire entre lesdeux Etats qui le réclament. Tel est lesens des
paroles prononcées par le ministre des affaires étrangères du Royaume du
Maroc, devant la séanceplénikrede la vingt-neuvième Assembléegénérale
lorsqu'il dit :

<iL'avisémispar la hautejuridiction internationale surun point pourrait
avoir une portéeaussi considérableque la décisiond'arbi~rage.Dans tous
lescas, I'Assemblkegénérale serait en mesure, esefondant sur cet avis,de
trancher définitivementlaquestion politique del'avenirdesdeux provinces,
Sakiet El Hamra et Rio de Oro. n '

280. A cepropos, ilpeut êtreutile de rappeler la valeurquepeuvent atteindre
les opinions contenues dans un avis consultatif comme celui qu'on demande A
présentde la Cour, Lejuge Azevedodans son opinion individuelle sur l'affaire
des Traitésde Paix, affirmait :

<iCertes, l'onsavait bien que leseffets de lachosejugke nedécoulentpas
de simples avis, mais, en tout cas, cette constatation ne suffit pas pour
refuserA un avistoutes lesconséquencesmorales, inhérentesàladignitéde
l'organequi le rend, et mêmejuridiques.O (Interpretationdes iraifésdepaix
conclilsavec la Bulgarie, la Hongrie et la Roumanie, première phasaev,is
consulfafi/;C.I.J. Recueil19-70,p. 80.)

281. Lejuge sir Hersch Lauterpacht a pu dire dans ce meme sens, en 1956,
qu'un avis consultatif de la Cour internationale de Justice, une fois qu'il est
acceptépar l'Assembléegénérale (est la loi reconnue par les Nations Unies)>
(Admissibilitéde l'auditiondepétitionnoiresparleComité du Sud-Ouestafricain,
avis consubatii,C.I.J.Recueil 1956,opinion individuelle de sir Hersch Lauter-

pacht, p. 46).
282. Lejuge de la Cour M. Gros a dit ce m&mesujet :
((It Seems to be generally admitted that the distinction between the
Court'sjudgments and its advisory opinions cannot be iaken too Far.When
the Court replies to a request for an advisory opinion, it does not transform
itself into a cornmittee of fifteen legal consultants ; it continues to be the

principal judicial organ of the United Nations and to ackas such. O

' Assemblée généra vie,gt-neuvièmseession, séance plénire, V.2249,p.96.
A. Gros,(iConcerningthe Advisory Role oftheInternational Courotf Justice»,
Transnario~iLalw inuChongngSociep' ESSUJi?nFIfonorofPhilipCJessup.New York.
1972,p. 314. DEUXIÈME PARTIE

LES QUESTIONS
SUR LESQUELLESON DEMANDEUN AVIS CONSULTATIF
PAR RAPPORT A LA FONCTION JUDICIAIRE DE LA COUR

283. Dans lapremiérepartie de cet exposé,on aconslecadredans lequel
on situe la demande d'avisconsultatif, en décrivantles règlesjuridiques appli-
cablesàladécolonisationdu Sahara occidental et en analysant la formulation et
la portéedes questions soumises a la Cour. Dans cette deuxièmepartie, on fera
quelquesconsidérations touchant hl'exercicede lafonctionjudiciaire de la Cour
en voieconsultative dans l'affaireprésenteendivisant l'expochapitres.

Le premier chapitre est consacàél'examen des questions sur lesquelles on
demande illa Cour un avis consultatif, en rapport avec certains problèmes
relatifàla souveraineté territoriale sur le Sahara occidental. Dans ledeuxième
chapitre, on procèd?l'examende ces questions sous le point de vu(vé-
ritable problkr»eque doit envisager la Cour, c'est-&-dire,le droit du Sahara
occidental à la libre détermination et à l'indépendance.

CHAPITRE1

LESQUESTIONS POSEES EN RAPPORTAVEC LES PROBL~MES
DE SOUVERAINETÉTERRITORIALE

1, Analogieset différencesavec les litiges territoriaux

A. ANALOGIE DSELA PRESEN TFFAIRE
AVEC LES LITIGES TERRITORIAUX

284. De l'examenprécédenton peut tirer la conclusion que les questions sur

lesquelles la Cour est priée d'émettreun avis consultatif sont, de par leur objet,
desquestions relativàla souverainetéterritorialesur leSahara occi<autal
moment desa colonisation par l'Espa1)Une précisionultérieuredel'objetde
ces questions doit êtrefaite en rapport avec la sériede problèmesàrlaatifs
souverainetéterritoriale. A cet égard,il convient de citer l'opinion b'un illustre
juriste, ancien juge de la Cour, Charles De Visscher, pour qui :

(L'organisation dessurfaces, qu'ellessoient terrestres ou maritimes, est
une fonction essentielle du droit international. Leur rattachement aux as-
sisesterritoriales del'Etat suscitedes problémesqui sont#attribution ou de
délimitation, oude répartition.
On s'accordepour admettre une distinction fondamentale entre lesques-
tions que pose directement le titre à l'attribution en souveraineté d'une
surfaceou masseterritoriale donnéeet cellesque soulèveladélimitation des

surfaces lorsque, dans les régionsdes confins, le problème se ramène au tracé d'une frontière. 'est encesens que I'onparle de conflits territoriaux
d'attribution et de conflits territoriaux de délimitati»n.
285. En partant de cetie distinction, leGouvernement espagnolestime que la
formulation donnéeaux questions sur lesquelleson demande à la Cour un avis

consultatif sont,étantdonnéleurobjet,desquestions relatives B l'attributiondela
souveraineté territorialesur le Sahara occidental. La réponsede la Cour à ces
questions entraînerait, en conséquence, lasolution d'une question territoriale
d'attribution de la souverainetésur le Sahara occidental, suscitéedevant 1'As-
sembléegénéraledes Nations Unies par le Royaume du Maroc et par la Répu-
blique islamique de Mauritanie, par la voie de la juridiction consultative.
286. Comme il a déjàété constaté au chapitre II de la première partie de cet
exposé,lesGouvernements du Maroc et de la Mauritanie ont soutenu la thèsede
l'existence d'un problèmejuridique relatif a la souveraineté territoriale sur le
Sahara occidental «au moment de sa colonisation par l'Espagne eet ont reven-
diquéla souverainetésur le territoire. On a égalementprétenduque lasolutionà
ce problèmepourrait êtretrouvée aussi bienpar la voiede lajuridiction conten-
tieuse de la Cour, si la Puissance administrante y consentait, que par la voie

actuelle de lajuridiction consultative. On a, enfin, soutenu que la réponsede la
Cour itla question de souveraineté territorialeposéepar ces Etats étaitsuscep-
tible de modifier, de façon fondamentale, le processus de décolonisation appli-
cable au Sahara occidentalcar, dans lecas d'une réponse négative à la première
question et affirmativea la deuxième, l'existenced'une souverainetéterritoriale
antérieurede la part du Maroc et de l'ensemblemauritanien entraînerait comme
conséquencede mettre finau processus antérieur,fondésur ledroit du territoire
à la libre détermination,et l'initiation d'un nouveau processusdans lequel les
parties intéresséesdevraient négocier avec la Puissanceadministrante la trans-
missiondespouvoirs dans leSahara occidental. Dans ceténoncé global setrouve
implicitement contenue l'allégation qu'il existe ucontentieux Grritonal ou, si
I'on veut, un litige territorial d'attribution de la souverainetésur le Sahara

occidental. Les questions contenues dans la résolution3292 (XXIX) sont l'ex-
pression de cet énoncépolitique, exposépar lesGouvernements du Maroc et de
la Mauritanie devant 1'Assembléegénéraledes Nations Unies au cours de la
vingt-neuvième session.
287. Par cette voie, on etablif une étroite analogie entre les questions sur
lesquelles on demande à la Cour un avis consultatif dans l'affaire présente et
celles qu'ona traditionnellement soumises aujugement desjuges et des arbitres
internationaux, dans les litiges relatifs a I'attribution de la souverainetéterrito-
riale, sans aucune référence adroit établidans la Charte desNations Unies sur
la libre détermination despeuples. L'analogie devientune véritableidentitési
I'onconsidèrelecaractère alternatif de la façondont lesquestions ont étéposées
dans la résolution3292 (XXTX).
288. LeGouvernement espagnol neconsidèrepas nécessaire de montrer cette
identitéen faisant un examen détaillédes compromis arbitraux et judiciaires

dans leslitigesrelatifAl'attribution dela souverainetéterritoriale. Pour ne citer
que deux cas de litiges territoriaux, il suffit de mentionner que dans l'affairedu
Statut juridique du Groënlandoriental (arret du 5 avri1933,C. P.JI. sérieAIB
no53, p. 22) la requête introductived'instance, fondée surl'article36, paragra-
phe 2, du Statut de la Cour, et présentéepar le Danemark le 12juillet 1931,
demandait a la Cour permanente de Justice internationale de :

' Charlesde Visscher,Problèmesdes confinsendroit internatÏonolpublic, P1969,
p. 25-26. 180 SAHARA OCCIDENTAL

(tDire etjuger que la promulgation de l'occupation susmentionnée [faite
par le Gouvernement norvégien le10juillet 19311ainsi que toute mesure
prise a cetégardpar leGouvernement norvégienconstituent une infraction
à l'étatjuridique existant et,par conséquent,sont illégaleset non valables 1)
(C.P.J.I. série Cno 62, p. Il),

partant du fait que le Danemark a soumis il y a longtemps le Groënland tout
entier à sa pleine souveraineté...s (ibid., p. 10). L'arrêtde la Cour, du 5 avril
1933,reconnaissait la souveraineté danoise surle Groenland oriental. Or, il est

hautement intéressant pour la présenteaffaire de faire le commentaire sur ie
principe destabilitéet d'effectivité,dans i'acquisitiondu territoire, de sir Hersch
Lauterpacht qui affirme que :
The alternative before the Court, if it had adhered to the rigid re-

quirement of completeoccupation, wouldhavebeen to declare the territory
in question ferra nulliusand open henceforth to a cornpetitive scramble
between the two countries-and others-with the ensuing uncertainty and
confusion. Thisthe Court refused todo. Any suchdecisionwouldhave been
contrary to those principles of finality, stability, and effectivenessof inter-
national relations which have characterized the work of the Court. )>'

Dans l'affaire présentedu Sahara occidental,il est posé à la Cour, d'abord, la
question de savoir sileterritoire étaitterranulliusau moment de sacolonisation
par l'Espagne. Si i'on compare cette affaire avec celle du Statut juridique du
Groënland oriental,Ia déterminationde ce point par la Cour est équivalent A la

prktention exposéepar le Gouvernement norvégienque :<(Plaise àla Cour, dire
et juger que le Danemark n'a pas souveraineté sur I'Eirik-Raudes-Land ))
(C.P.J.I. sérieC no62,p. 6IO),car la non-appropriation de la part du Danemark
du territoire du Groenland orientai justifiait la conclusion du Gouvernement
norvégienque (ila Norvègea acquis la souverainetésur l'Erik-Raudes-Land 1)
(ibid.,p. 610)par l'occupationdu territoireobjet delaproclamation norvégienne
du lojuillet 1931.

289. Le Gouvernement espagnol considère qu'il convient de signaler cet
antécédentcar il explique suffisamment la formulation logique des questions
dans un litige sur attribution de souverainetéterritoriale. Il est intéressantde
souligner que la formulation contenue dans la résolution 3292 (XXIX) des
questions sur lesquelles on demande Ala Cour un avis consultatif répond à la
logique d'une situation concrète, l'occupation territoriale et, par 1A,elle exclut
tout autre moyend'établissementdelasouverainetéterritoriale. Lecommentaire
de W. E. Beckett aux arrsts dans les affaires de I'lle de Palmas et du Statur

juridique du Groënland orienfal peut constituer une illustration autorisée de
l'observation précédente.D'aprés cet illustre juriste, la logique interne des
questions territoriales diffère par prescription ou par occupation car :
« Lorsqu'il s'agit d'un conflit relatiA l'acquisition par prescription, le

débatse ramène à la question suivante : A la date critique, le territoire
appartenait-il à A ou A B ? Lorsqu'il s'agitd'un conflit relatif a l'acqui-
sition par occupation la question, au contraire, est celle-ci : (tA la date
critique, le territoire était-ilres nuIliusou appartenait-il a A?1)

l SirHerschLauterpacht,The Deve/opmen otfInternationa law&y theInrernational
Court,p. 241.

W. E. Beckett,<(Lesquestions d'intérê gétnéralaupoint de vue juridique dansla
j1934)rr,Académiedea Cdroit international,Recueildescours,it50, 1934,p. 248.2-juillet Dans I'affaire présente,la formulation des questions est précisémentcette
derniére,c'est-A-dire,cellerelative àI'occupation.Cette limitation intrinskqu11
l'égardd'autres moyens possibles d'établissementde la souverainetéterritoriale,
lesquels,outre celude l'occupation,pourraient garantir lesdroits delaPuissance
administrante, est évidemmentsurprenante. Ilest difficileque l'exclusionde ces
moyenspuisseétreadmisepar une CourdeJustice dont lamissionestdegarantir
la défensedesdroits des parties et non pasde limiter ou de retrancher cesdroits
moyennant une formulation artificielledes questionscomme cellequi est conte-
nue dans la résolution3292(XXIX).

290. L'analogieest égalementévidenteentre les questions posées ;1la Cour
dans la résolution3292 (XXIX) et cellesqui font l'objet d'examenpar lejuge ou
l'arbitre international dans les litiges relaiii'attribution de la souveraineté
territoriale si l'on compare l'affaire présente avecl'affaire des Minquiers et
Ecréhow(C.I.J.Recueil1953,p. 47).Danscelitigequiopposait leRoyaume-Uni
et la France, le compromis spécialpour soumettre I'affaire rila Cour, fait11
Londres le 29décembre 1950,établissaitdans son article premier que :

aThe Court is requested to determine whether the sovereignty overthe
islets and rocks (in so far as they are capable of appropriation) of the
Minquiers and Ecrehous groups respectively belongs to the United King-
dom or the French Republic. i)

Dans son interprétation du compromis, la Cour en concluait que la question
poséede souveraineté territoriale ne possédait pas les ((caractéristiques d'un
différendrelatif Al'acquisition de la souverainetésur un territoire sans maître
(terra nulliurn(C.I.J. Recueil 1953,p. 53). Les deux parties, en effet, avaient,
moyennant ce compromis, exclu ce point ainsi que l'éventuelcaractére de
condominium, de sorte que, partant de leursdroits respectifs sur le territoire, la
décisionjudiciaire devait aboutir rlI'attribution de la souveraineté territorialeli
l'une des parties :

(Cequi,de l'avisde laCour,auneimportance décisive,cenesont pas des
prksomptions indirectes déduites d'événementsdu moyen âge, mais des
preuvesserapportant directement à lapossessiondesgroupesdes Ecréhous
et des Minquiers. i)(C.I.J. Recueil 1953,p. 57.)

Dans I'affaireprésente duSaharaoccidenral,la ptemiére desquestionsposées
par l'Assembléegénérale prieprécisémentla Cour de déclarerdans son avis
consultatif si ledit territoire étautmoment de sa colonisation par l'Espagne,
un territoire sans maitre (terranulliur).La deuxiémequestion, dans lecas ou la
réponse àlapremiéreserait négative,prie laCourdedire etjuger sur tes (liensde
souveraineté existants i)entre ledit territoire, le Royaume du Maroc et I'ensem-
ble mauritanien. C'est-A-dire,lem&meobjet que celui précisé par le Royaurne-
Uni et la République françaisedans le compromis de 1950sur I'affaire de la

souveraineté territoriale sur les Minquiers et Ecréhous.
291. En somme. onrevient àla conclusion que lesquestions posées A la Cour
par la résolution3292(XXIX), en rapport avecleSahara occidental sont, de par
leur nature, des questions relatives11lasouveraineté territoriale.Et notamment,
des questions relatives Al'attribution de la souveraineté territoriaEn. second
lieu,la formulation donnée dces questions possédeune analogieétroite, parfois
m2me une identité,avec celles que la pratique des Etats nous révèleavoir été
I'objetd'examende la part du juge ou de l'arbitre international, dans les litiges
relatifsA l'attribution de la souverainetéterritoriale. Dans cescas la déclaration
judiciaire a mené,généralement, A l'examen du caractérede ferra nulliusdu182 SAHARAOCCIDENTAL

territoire en litige, pàl'attribution entre les parties de la souveraineté terri-
toriale sur ledit territoire. En adoptant cette formulation la résolution 3292
(XXIX) met en question, d'abord, la validitéde l'établissementde la souverai-
neté territoriale parl'actuelle Puissanceadministrante, tout en négligeantd'au-
tres sujetsjuridiquement pertinents en rapport avec le droit de libre détermi-
nation qui correspond a la population dudit territoire non autonome. Deuxik-
mement, dans lecasoù laréponse Alapremièredesquestionsserait négative,elle
ouvre la voiea la déterminationde la souverainetéterritorialeentre leRoyaume
du Maroc et l'ensemblemauritanien, de sorteque, en dernier ressort, elle vient a
demander à la Cour la solution d'un double conflit territ:d'unepart, entre

la Puissance administrante et les entités mentionnéesdans la deuxikme des
questions sur lesquelleson demande un avisconsultatif;d'autre part, entre ces
deux entitéssi la Cour répondait négativement a la premièredes questions.

B. DIFFBRENC AVEC LESQUESTIONS QUI FONT L'OBJET
DES LITIGES TERRITORIAUX

1. Differenceen ce gui concerneleparties

292. Lapremiéredifférencejuridiquement pertinentequ'onpeut établirentre
I'affaireprésenteet leslitigesrela9il'attribution delasouverainetéterritoriale
se rapporte aux parties éventuellementaffectéespar la décisionjudiciaire de la
Cour. Dans les litiges entre Etats, relatiàsl'attribution de la souveraineté
territoriale, la pratique internationale nous montre que sont deux les parties
éventuellement affectéepsar la décisionjudiciaire au sujetd'un territoire déter-
miné. A ce propos il suffit de considérerle bien connu répertoirede décisions
arbitrales de A. M. Stuyt, qui contient des indications pour la vaste période
comprise entre 1794et 1970,ainsi que les affaires soumisricette Cour etA la
précédente. Ce fait a étéd'ailleurs mis en relief par lajurisprudence internatio-

nale elle-mêmec ,ar, comme l'a affirméla Cour permanente de Justice interna-
tionale dans l'affaire du Starutjuridique du Groënland oriental:
« Dans la plupart des cas comportant des prétentions de souveraineté
territoriale sur lesquelles un tribunal international ait eu auparavset
prononcer, deuxprétentionsconcurrentesà la souverainetéontétésoumises

au tribunal, et cedernier avaidéciderqu'elleétaitcelledesdeux qui était
fondée.O (Arrêt,1933,C.P.J. sI .iA/B no53, p. 46. Lesitaliques sont de
nous.)
293. Dans l'affaire présente la situation juridique est évidemment plus

complexe. De l'avisdu Gouvernement espagnolcette complexitéde la situation
territoriale suffirait, par elle-limontrer lecaractèreartificiel desquestions
sur lesquelleson demande àla Cour un avisconsultatif. En premier lieu, il faut
tenir compte que les questions contenues dans la résolution3292 (XXIX) se
rapportent a une situation historiqu:le caractère de terra nulliusdu Sahara
occidental au moment de sa colonisation par Espagne ou, sinon, les éventuels
liens juridiques entre ledit territoire et le Royaume du Maroc et l'ensemble
mauritanien. Mais ceretour dans letemps nepeut ignorer lasituation territoriale
actuelle,car celle-ci revêt,de l'avis du Gouvernement espagnol, un caractère +
préalableetconditionnant en cequi concerne l'examenpar la Courdesquestions

posées. Le Sahara occidental est actuellement un territoire non autonome,
jouissant d'un statut international propre, sur lequel l'Espagne, la Puissance administrante, exerce une souveraineté territoriale incontestée.Or, la déterrni-
nation par l'Assemblée générale d,ans diverses résolutionsque le peuple du
Sahara occidental a droit A sa libre détermination et à l'indépendance,est
juridiquement pertinente 2il'égarddes questions de souverainetéterritorialeen
ce qui concerne ledit territoire non autonome. Comme on l'ajustement observé
quant au développement du droit international à partir de la Charte des
Nations Unies et, en particulier, après la résolution1514(XV) de l'Assemblée
générale :

O Itissubmitted that thisconstant practice of theGeneral Assernblygives
evidence of a new rule of international law whereby title to a colonial
territory cannot be validly opposed to the clairns of self-determination of
the people of that territory . .. The action of the General Assembly on
coloniescan be assimilated to a legislativeact through whichconditions for
the validity of title to territory have been changedi)'

Ce ne sont donc pas deux, ni même troisl,esparties dans un litigeprésomptif
sur la souverainetédece territoire carle peuple autochtone du Saharaoccidental
doit prendrepart, avecune personnalité, à toute discussion de cegenre. Dans ce
mêmeordre d'idée,il faut tenir compte que, comme l'a affirméla Cour dans
l'affaire des Conséquencesjuridiques pour les Etats de la présencecontinue de
l'Afriquedu Sud en Namibie (Sud-Ouest ajricain), l'évolutionconstatée dudroit
international pendant les dernièrescinquante années

<<à l'égarddes territoires non autonomes, tel qu'il est consacréparla Charte
des ~ations Unies, a fait de l'autodéterminationun principe'applicable à
tous cesterritoire...Du fait de cette évolutionil n'ya guèrededoute sue la
<(mission sacréede civilisation , avait pour objectifiltirne l'autodé<ermi-
nation et l'indépendancedes peuples en cause )>(avis consultat$ C.I.J.
Recueil 1971. p. 31,par. 52 et 53).

Cette évolutionaffecte, en définitive, commele soutient le Gouvernement
espagnol, au titre de souveraineté territoriale de la Puissance administrante,
aprèsla déterminationpar lesorganescompétents des Nations Unies du droit a
l'autodétermination et a l'indépendance d'un territoire non autonome.
294. En second lieu,dans laformulation donnéeauproblèmepar leRoyaume
du Maroc et par la Républiqueislamique de Mauritanie au cours de la vingt-
neuvième sessionde l'Assembléegénéralel,a situation que l'on vient d'exposer
est omise et on n'y met I'accknt que sur la question historique du statut du

territoire({au moment de sa colonisation par l'Espagne ».Considéréessous ce
point de vue, qui sert de baseà k formulation des questions contenues dans la
résolution3292(XXIX),lesquestions relativesAl'attribution de la souveraineté
territoriale n'acquièrentpas pour cela une clartéabsolue, mais lacomplexiténe
devient que plus accentuée. Commeon l'adit auparavant, la formulation alter-
native donnée auxquestions met en relief lefait qu'on allègue l'existence d'un
double conflit d'attribution de souveraineté territoriale. En premier lieu, la
déclarationjudiciaire que l'on sollicite en ce qui concerne le caractèrede terri-
toire sans maître du Sahara occidental au moment de sa colonisation par l'Es-
pagne cherche comme finalité directe la mise en question de la validité de
l'établissementde la souveraineté territoriale de l'actuelle Puissanceadminis-
trante sur ledit territoire non autonome. Une telle décisionjudiciaire affecterait

p. 221-222.Rigo Suteda,TheEvolutionoItheRighroJSelJ-Detemiaion, Leyde, 1973,184 SAHARA OCCIDENTAL

nécessairementcelle-ci,dans lecas oùla Courdonnerait une réponsenégative,et
les raisons dejustice les plus élémentairesobligeraient Bprendre en considéra-
tion l'ensemble des circonstances qui contribuent A déterminer l'attribution
actuelle ii1'Espagnede la souveraineté et, fondamentalement, l'exercice de

celle-ci d'unefaçon effective,incontestée et non interrompue. En outre, comme
on vient de lesignaler,uneréponse icette questionqui ignorerait lestatut actuel
du territoire nuirait au droit de la population du Sahara occidental h I'autodé-
termination et Ii l'indépendance. D'autreDart. si la réponsede la Cour A la
premiére questionétaitnégative,il est demandépar 1'~ssembléegénéraleque
soient determinés iudiciairement les kventuels (iliens iundiaues o (avec le
Royaume du ~ar& et l'ensemblemauritanien n.Dans ci cas la solution que la
Cour donnerait A cettequestionéquivaudrait,nécessairement, A ladétermination
des droits respectifs du Maroc et de ce qui est appeléensemble mauritanien i)

pour l'attribution de la souveraineté territoriale sur le Sahara occidental. C'est
pour cela que, en définitive,la réponseaux questions posées A la Cour, étant
donné la multiplicitéet l'hétérogénéid tes parlies affectéespar la décision,
échappeaux limites normales de toute controverse territoriale, faisant que de
telles questions, par leur contenu même, nesoient pas propres A un exercice
correct de la fonction judiciaire.

2. Diflérenceen ce qui concernele momentde I'arrribuiion

de la souverainetéierriioriale

295. Une seconde différence juridiquement pertinente qu'on peut établir
entre l'affaireprésenteet les Litigesrelatifs àl'attribution de la souverainetésur
un territoire déterminése rapporte au moment où la Cour doit déclarercette
attribution de souveraineté.La résolution3292 (XXIX) a précisé les deux ques-
tions poséesAla Cour par rapport au (imoment de lacolonisation par l'Espagne
du territoire du Sahara occidenta».L'emploidesverbes au temps passépermet

d'aboutir il'interprétationqu'il ne s'agitpas de demander un avis sur le statut
territorial du Sahara occidental au moment actuel maisau moment, indétermine
mais antérieur dans le temps, où a eu lieu l'établissementde la souveraineté
territoriale par l'actuelle Puissanceadministrante. IIest incontestable que quel-
que autre interprétation mènerait cà un résultat manifestement absurde et
déraisonnable )),selon les termes de l'arti32ede la Convention de Vienne du
23 mai 1969sur ledroitdes traitéscar l'Espagne exerceactuellement, d'une façon
incontestée, la souveraineté sur ledit territoire et celui-ci ne saurait ni étre

considéré comme terra nulliuni établir aucunlienjuridique de caractéretern-
torial avecleRoyaume du Marocni avecledénommé (iensemblemauritanien i).
Aplusforteraison, la referenceà cette expression, censemble mauritanien O,qui
n'aqu'une simplevaleurgéographique,exprime l'intentionque la Cour fasseune
declaration en rapport avecunmoment antérieurdans letemps iil'existencede la
République islamiquede Mauritanie.
296. Or, la formulation d'un problémed'attribution de la souverainetétem-
toriale en tant que question historique etnon pas en tant quequestion actuelleest
un fait inouï dans le cadre de la pratique des Etats relative aux conflits de

souveraineté territoriale. Si l'on examine cette pratique, avec laquelle cette
affaire présente uneétroiteanalogie, il en résulte clairement le faitdifférentiel
que le juge ou l'arbitre international doit décider des questions relatives à
l'attribution de la souverainetéterritorialemorneniacruelernonpasenrapparr
exclusifavecunmoment hisrorigue isol déela siruaiion dela souverainesurledit
rcrriroireau momentde dicter sa décision. Autrement dit. le conflit territoriald'attribution présuppose que l'objet de la controverse soit, précisément,la
souverainetésur le territoire au moment où les parties sollicitent la décision
judiciaire ou arbitrale. Le but de cette décision estdonc d'attribuer la souverai-
netéen litigeà l'un des deux Etats dont les prétentionsse font valoir devant la
Cour. C'est pour cela que, depuis l'affaire relatAvla souveraineté territoriale

sur lesIlesde labaiede Pu~sumuquoddys,oumisepar la Grande-Bretagne et par
lesEtats-Unis iil'arbitraged'unecommissionpar l'articleno4du TraitédeGand
du 24 décembre1814,jusqu'iil'affaire plus récente duRann deKutch,soumiseà
l'arbitrage par l'Indeet par lePakistan moyennant l'accorddu 20juin 1965,sans
oublier celuiquipeut êtreconsidéré comme lecas leplus important dans cegenre
de problèmes, c'est-A-direl'affaire de l'lle de Palmas, résolusur Ia base de
l'accord entre les Etats-Unis et les Pays-Bas signéà Washington le 23janvier
1925,dans toutes les affaires, enfin, relatives 21l'attribution d'un territoire en
litige, ladite attribution a étéposéecomme une question actuelle et pendante
entre deux Etats et non pas comme une question historique sans aucun effet sur

la souveraineté actuelleà l'égarddudit territoire.
297. 11est vrai que dans les litiges sur la souveraineté territoriale,comme le
montre la pratique internationale, l'examendes titresdes parties peut entraîner
un examen historique, en fonction des dates, plus ou moins lointaines par
rapport aumoment deIadécisionmaisqui servent auxparties pour fonder leurs
droits. Cependant, la décisionjudiciaire ou arbitrale n'a pu êtreconsidérée
comme un véritablemoyen de réglernent pacifiquedes controverses entre Etats
que précisémentdu fait qu'elle rend possible une solutionjuridique a l'égard
d'une question actuelle et pendante entre ceux-ci. Ce point, comme on le

montrera plus loin, doit êtrepris en considérationen vue d'une correcte inter-
prétation de la fonction judiciaire de la Cour.

3. Différenceen ce qui concerne lajuridictionde la Cour

298. Une dernièredifférencejuridiquement pertinente entre I'affaireprésente
et leslitigesrelatiàsl'attribution de lasouverainetéterritorialepeut êtreétablie
enrapport aveclajuridiction de laCour. Onpeut sedemander, en premier lieu,si
la juridiction consultative, dans laquelle on situe l'affaire présente duSahara

occidental, est la voieappropriée pour que la Cour fasse une déclarationjudi-
ciaire sur les problèmesde souverainetéterritoriale contenus dans lesquestions
qui lui ont étéposéespar la résolution3292(XXIX). En second lieu on peut
considérersi la Cour peut procéder ibladite déclarationjudiciaire,étantdonné
que celle-cientraîne, nécessairement, un examende faits difficilement réalisable
par voie de l'information transmise par les partiesA cette considérationvient
s'ajouter uneautre, relativàI'utilisationde lajuridictionconsultative commeun
moyen de se passer du consentement des Etats, base de lajuridiction de la
Cour.
299. Un examen de lajurisprudence de la Cour et de son prédécesseur nous

montre que la juridiction consultative n'a pas été considéréceomme la voie
appropriée pour une déclaration judiciaire de droits et des litiges relatifs 21
l'attribution de la souveraineté territoriale. De telles questions ontété,par
contre, adéquatementexaminéespar la voiedelajuridiction contentieuse, auçsi
bien par cette Cour que par son prédécesseurO . n s'est rapporté auparavant à
l'opinion autoriséede sirHumphrey Waldack 1que dans lapériodedelaSociété
"
1 rGeneral Course on PublicInternationalLaw 9,Académie dedroit international,
Recueildes cours,t106, 1962,p. 115-116.186 SAHARA OCCIDENTAL

des Nations la plupart des avis consultatifs se rapportaient Ades controverses
pendantes entre deux ou plusieurs Etats. La raison de ceci,comme le signale sir
Humphrey Waldock, résidedans I'utilisation par le Conseil de la Sociétédes
Nations de la procédure consultativecomme unmoyen appropriépour faciliter
le reglement de controverses entre Etats. II est trésimportant de préciser que,

pour cela,on partait d'unecondition indispensable, c'est-à-dire, leconsentement
des Etats intéressés:
« Under the League the disputing States did consent to the exercise of
advisoryopinions in al1the casesreferredto thePermanent Court exceptthe

EasrernCareliacase.. .The crucial point at issue (dansce cas)-whether a
certain declaration formed part of Russia'sobligation under the treaty of
Dorpat wasone of fact and the Court would be at great disadvantage in
inquiringinto it without the participation of Russia.. . The Permanent
Court refused to answer the request for an opinion, first, on the ground of
lack of competence and, secondly, of 'judicial propriety'. 1)'

300. En trois occasions au moins, la Cour permanente a examinédes ques-
tions temtoriales par lavoiede lajuridiction consultative. Tellessont l'affairede
Jaworzina (avisconsulratif1923, C.P.J.I. sérieB nD81,I'affairedu Monastèrede
Saint-Naoum(avis consulraliJ;1924, C.P.J.I. sérieB no9) et l'affaire de la
Compétencede la Commissioneuropéenne du Danube(avis consultari' 1927,
C.P.J.I..sérieB no14). Mais comme on vient de le signaler, dans toutes ces
affaires, relativeàdes controverses entre Etats, ceux-ciétaient consentants ;ice

quel'affaire vîntdevant la Cour. En l'affairede la Compétenc deela Commission
européennd euDanube,lesparties, moyennant un arrangement du 18septembre
1926,convinrent a solliciter du Conseil de la Sociétédes Nations que celui-ci
demandât a la Cour permanente d'émettrel'avisconsultatif. (C.P.J.I. sérieC
no 13 (IV), vol. 2, p326-327.)
301. Ondoit, enoutre,tenir compteque dans aucunedesaffaires soumisesa la
Cour permanente pour leur règlementmoyennant un avis consultatif le pro-
blémeposén'étaitd'azrriburion de la souverainetéterritoriale. Dans la dernière

des affaires citées,la question de savoir si la compétencede la Commission
européenne duDanube s'étendait entreGalatz et BraÏlaaffectait non seulement
lespouvoirs del'organisation maisaussi,corrélativement, à l'exercice,de la part
de laRoumanie, desasouverainetéterritoriale. Dans I'affairedeJaworzina,ainsi
que dans celle du Monastèrede Saint-Naoum,les questions soumises i laCour
faisaient référenceàdesproblèmesdedélimitation territoriale,enrapport avecle
tracéde frontiéreset aux décisionsadoptéespar la Conférencedes ambassa-
deurs 2.

302. La jurisprudence de la Cour actuelle est, sur ce point, encore plus
concluante. S'il est vraique de différentslitigesterritoriaux reiatifs aussi bien A
l'attribution de la souverainete territoriale qu'AIadéiimitationontété soumis à
examen par la voie de lajuridiction contentieuse, dans aucun des avis consul-
tatifs émispar la Cour on n'a considérédes problèmesterritoriaux, ni de déli-
mitation et, encore moins, d'attribution de la souverainetéterritoriale.Ceci met
en évidence,commeon l'aremarquéauparavant,que lesEtatsn'ont considérén ,i
dans la périodede Ia Société desNations ni dans celledesNations Unies, que la

r GeneralCourseon Public InternationalLaw i)Académiede droit international,
Recueildescours,t.106, 1962,p. 116.
2 Cf, lesrequêtespouravis consultatifs,dans C.P.J.I. sérieC no3, vol. p.62, et
C.P.J. sI.rieC no4, p. 97-101.juridiction consultative soit la voie appropriée pourque la Cour déclarel'exis-
tence de droits en rapport avec l'attribution de la souveraineté territoriale.
L'affaire présenteoffre, par conséquent,un caractére inusitédans lajurispru-
dencedecette Cour et desonprédécesseurO . nétabliraci-apréslesconséquences

appropriéesde ce fait en vue de I'exercicecorrect de la fonctionjudiciaire de la
Cour.

II. Cons4quences en ce qui concerne l'exercice adéquatde la fonction
judiciaire de la Cour par la voie de lajuridiction consultative

303. Dansla section 1du présentchapitre on a analysé lesétroitesanalogies
existant entre lesquestions soumisesA laCour dans I'affaireprésenteetcellesqui

ont étél'objet de considérationspar les cours internationales dans des affaires
relatives Al'attribution de la souverainetéterritoriale. On a égalementmis en
relief les différencesque l'affaire présente offreril'égarddes litiges territoriaux
d'attribution de la souverainetéaussi bien en ce qui concerne les parties éven-
tuellement affectéespar ladéclarationjudiciaire qu'encequi concernel'objet des
questions soumises Ala considérationde la Cour et, finalement, à l'égardde la
juridiction de celle-ci dans l'affaire présente.Partant de ces considérations,le
Gouvernement espagnol établirapar la suite les conséquencesqui en dérivent

pour la Cour en vue (id'une interprétation correcte de sa fonctionjudiciaire
(affairedes Essais nucléairesC ,.I.J. Recueil1974,p. 217).
304. LeGouvernement espagnol considéreque la Cour, en tant qu'a organe
judiciaire principal des Nations Unies ».d'après l'article92 de la Charte, est
obligée,autantque possible, àcoopkrerdans les activitésde l'Organisation des
Nations Unies, et, par IriA apporter sa contribution moyennant la réponse aux
demandes qui lui seraient soumisespar lesorganes autorisés,afin qu'elleémette
un avis consultatif. Dans ce sens, la Cour a clairement établi son devoir de
coopéreravec l'organisation des Nations Unies dans des affaires différentes.

Ainsi, dans celledes Réserves laconvenrionpour laprévenrion etlarépression du
crime de génocide,la Cour a affirmé qu'cien principe, la réponseCiune demande
d'avis nedoit pas êtrerefusée i)(C.I.J. Recueil1951,p. 19).Cette affirmation a
été postérieuremenrtéitérée, en diverses occasions,jusqu'à I'affaidre es Consé-
quencesjuridiquespour les E~utsde Iuprésence continudee l'Afriquedu Sud en
Namibie (Sud-Ouest ufricoin)(C.I.J. Recueil1971,p. 27).
305. Cependant, ledevoir decoopéreravecl'organisation desNations Unies,
moyennant une réponseaux questions qui lui ont étésoumises, n'est nullement
absolu. En premier lieu,comme on l'aaffirméen I'affairede Cer~aines dépenses

des NarionsUnies: (1Le pouvoir qu'a la Cour de donner un avis consultatif
procéde de l'article 65 du Statut. Le pouvoir ainsi attribué a un caractkre
discrétionnaire. i>(C.I.J. Recueil1962,p. 155.)Envertu duquel, <ilestvraique la
Cour pourrait, de sa propre initiative, user du pouvoir discrétionnaireque lui
conféreI'article65,paragraphe 1,du Statut el ne pas donner suite iitademande
d'avisconsultatif i(C.I.J.Recueil1971,p. 27).En second lieu - et cetteconsi-
dérationestdirectement pertinentedans I'affaire présente - ilaété affirméd'une
faqon constante par la Cour que la faculté d'userde ce pouvoir discrétionnaire
dépendde certainesraisons <(décisives directement enrapport aveclescircons-

tances de I'affaire,carle <(caractérepermissif de l'article65donne Ala Cour le
pouvoir d'apprécier silescirconstances de l'espècesont tellesqu'ellesdoivent la
déterminer à ne pas répondre unedemanded'avis s(C.I.J.Recueil1951,p. 19).
D'une façon généralee ,n I'affaire relativeBCertainesdépensed sesNations Unies
la Cour déclaraque :188 SAHARA OCCIDENTAL

{(Dans l'exercicede son pouvoir discrétionnaire,la Cour internationale
de Justice, de mêmeque la Cour permanente de Justice internationale, a
toujours suivi le énoncéle 23juillet 1923par la Cour permanente
en l'affairedu Statut de la Carélieorient:<(La Cour, étantune Cour de
Justice, nepeut pas sedépartirdesréglesessentiellesquidirigentsonactivité
de tribunal, même lorsqu'elldonne des avisconsultatifs v(C.P.J.1sérieB
no5, p.29). En conséquence,et conformément à l'article65 du Statut, fa

Cour ne peut donner un avisconsultatif que sur une question jundiqueSi
une question n'estpasjundique, la Cour n'apas de pouvoir discrétionnaire
en la matiére:elledoit refuser de donner l'avisqui lui est demandé.Mais,
mémes'ils'agitd'une questionjuridique, A laquelle la Cour a indubitable-
ment compétencede répondre, ellepeut néanmoinsrefuser de le faire. e
(Avi consultatif;C.1.J.Recueil 1962,p. 155.)

306. LeGouvernement espagnolconsidèreque clescirconstances de l'espèce
sont tellesuque même sila Cour pouvait contribuer par sa décisionau déve-
loppement adéquatdu droit international en matiérede territoires dépendants,
sa réponsene peut aucunement seborner aux deux questions contenues dans le
paragraphe 1 du dispositif de la résolution3292 (XXIX). Les (iraisons déci-
sives1)pour cela se rapportent, certainement, Al'adéquate applicationde la

résolution1514 (XV) en rapportavec leprincipe fondamental de la libre déter-
mination des peuples conformémentAlaChartedes Nations Unies. C'est l'avis
du Gouvernement espagnol quela détermination parlesorganescompétentsdes
Nations Unies du fait que le peuple du Sahara occidental a droit a sa libre
déterminationet àl'indépendancese pose devant la Cour comme une question
préliminairedont la Cour doit se saisir,rendant inutile que celle-cise prononce
sur les questions posées relativesà l'attribution de la souveraineté territoriale
dans un passéhistorique, car lesdites questions ne constituent pas le véritable

probléme résoudreet sont, par conséquent,sans objet.
307. En second lieu, le Gouvernement espagnolestime que sur ces questions
desouverainetéterritoriale, tellesqu'ellesont étéformulées, laCour ne saurait se
prononcer, si elle interprétecorrectement sa fonction judiciaire. Lesargumen-
tations qu'on va exposer par la suitejustifient suffisamment ce second point.

A. PREMI~R CEONS~~UENCE. CARACTÈR ECADEMIQUE DES QUESTIONS
SUR LESQUELLES ON DEMANDE À LA COUR DE DONNER UN AVIS CONSULTATIF

308. Comme on l'a signaléauparavant, les questions soumises a la Cour ne
sont pas, étant donnéleur objet, des questions juridiques actuelles, mais des
questions historiques.En effet, on prie la Cour de décIarerjudiciairement si Ie

territoire du Saharaoccidental étaitun territoiresans maîtreet dans lecasoù elle
répondrait négativement a cette question de déterminer les liens juridiques
existants entre ledit territoire et les entités mentionnéesdans la seconde des
questions contenues dans la résolution3292 (XXIX), et tout cela non pas en
rapport avec la situation actuelle mais avec<(moment de sa colonisation par
l'Espagne >).Si selon une interprétation raisonnable et bonafide, le moment
auquel on fait allusion de la colonisation par l'Espagnedu Sahara occidental est
une certaine étape antérieure et non pas le moment présent, les questions

soumises a la Cour se rapportena une situationjuridiquedont leseffets sesont
produits dans le passé; il ne s'agitdonc aucunement d'une situation dont les
effets, en ce qui concerne les droits que lesparties pussent faire valoir devant la
Cour, affectent actuellement ces droits. 309. La Cour a déclarérécemmentque :
(iLa Cour, comme organe juridictionnel, a pour tâche de résoudre des
diîferends existant entre Etats. L'existence d'un différend est donc la

condition premiérede l'exercicede sa fonction judiciaire. i)(Affaire des
Emis nucléaires,arrêrC , ,I.J.Recwil 1974, p. 270-271 .)
C'estpour cela que, dans lajuridiction contentieuse, l'existence d'unecontro-
verseactuelle doit étreconsidéréecommeune conditionexigiblepour l'exercice
de la fonctionjudiciaire non seulement au moment où l'affaireest soumise Asa

considérationmais aussi au moment de la décision.D'aprèsl'affirmation de la
Cour en la mêmeaffaire :
<(Ledifftrend dont la Cour aété saisiedoit donc persister au momentoù
elle statue. Elle doit tenir compte de toute situation dans laquelle le diffé-
rend a disparu parce que l'objet de la demande a étéatteint d'une autre

manière. )(C.I.J. Recueil 1974, p.271.)
La considérationessentiellequi inspirela précédenteinformationde laCour
est l'idée quele procésjudiciaire est une voiepour la satisfaction des droits des
parties, et non pas une voie pour la simpledéclarationjudiciaire du droit, sans
que soient mis enjeu des droits et desobligationsdes Etats. Cette considération
est,A l'avisdu Gouvernement espagnol. pleinement applicable non seulement A

lajuridiction contentieuse maisaussiAlajuridiction consultative,carledevoir de
la Cour de répondre,en principe, aux questions sur lesquelles on demande un
avisconsultatif a commelimitation, enune correcteinterprétationde lafonction
judiciaire de la Cour, qu'il s'agissed'unequestionjuridique actuelle, susceptible
d'affecter lesdroitsdes partiesEn tout autre cas,comme l'aaffirmélaCourdans
l'affaire des Essais nucléaires(arrêt,C.I.J. Recueil1974, p. 271),en s'appuyant
sur sa jurispfudence antérieure:

<Laprésenteaffaire est l'unedecellesdans lesquelles «lescirconstances
qui se sont produites ..rendent toute décisionjudiciaire sans objet i)
(Camerounseprenrrionul,arrPI,C.I.J. Recueil 1963, p. 38).i)
310. Cette idéeque la fonctionjudiciaire de la Cour doit prendre en consi-

dération, essentiellement, la solution d'une question juridique dans laquelle il
existedesdroits éventuellementaffectéspar la décision,a inspirélesarrêtsde la
Cour dans les affaires des Essai nucléaireset du Cameroun septentrional,qui
constituent des précédents appropriés pour fixer les limites de l'activitéde la
Cour en tant qu'organejudiciaire. En l'opinion individuelledu juge sir Gerald
Fitzmaurice sur l'affairedu Camerounseptentrional, ifa été soutenu A cet égard
qu'en l'absenced'une prétention quisoit fondéesurun droit existant la décision
de la Cour dépasserait les limites normales de la fonction judiciaire. A son
avis,

un tel jugement pourrait tout au plus fournir une satisfaction d'ordre
moral A lapartieen faveurde laquelleilseraitrendu ;ilpourrait tout au PIUS
présenterun intérétacadémique, quelleque soit d'ailleurs sonautoritéen
tant que prononcéde droit. Mais lestribunaux ne sont pas 18pour énoncer
des formulesjuridiques dans l'abstrait, si grande qu'en soit la valeur scien-
tifique. Ils sont 18pour protégerles droits existants et juridiquement vala-
bles, pour assurer le respect des obligations existantes et juridiquement
valables,pour accorderuneréparationconcrétesiun préjudicea été commis

ou pour prendre des décisions ayant trait a des situationsjuridiques pi
existentetdoivenrdurer. C'est nécessairementdans le cadre et aux fins de 190 SAHARA OCCIDENTAL

l'une ou de plusieurs de ces activités qu'unprononcé juridique doit Stre
formulé.S'ilen vaautrement, leprononcéne répondàrien qui mette enjeu
ou implique la fonction normale de i'institution judiciaire qu'est uniribu-
nal.D (C.I.J.Recueil 1963, p. 98-99. Les italiques sont de nous.)

311. Ces conclusions, en relation avec lajuridiction contentieuse, sont égale-
ment applicables iilajuridiction consultative, car elles se rapportent ril'activité
delaCour en tant qu'organejudiciaire et,commeon l'adit d'une façonautorisée,

la Cour. étant uneCour de Justice, nepeut pas sedepartir des régla essentielles
quidirigentson activitédetribunal, mêmelorsqu'ilestvraique.commeI'a misen
relief lajurisprudence de la Cour, un avisconsultatif est dAnla requPted'un
des organes autorisésAle faire, et au coursde cette procédureil n'existepaSi
proprement parler, departies qui fassent valoirdesprétentionsque laCour doive
résoudredans sa décisiond'une façon définitive.Cependant, dans lajuridiction
consultative, la Cour doit examiner obligatoirement s'il s'agit d'unequestion
juridique et,dans lecontextde laquestion poséeà laCour, lasituationjuridique
résultante,aussi bienil'égardde l'organequi demande la décision qu'à l'égard
des Etats qui pourraient êtreaffectéspar une déclarationjudiciaire.
312. Dans l'affaireprésente,commeon l'asignalé,lesquestions soumisesAla
Cour possédent, de par ieur objet et leur nature, le caractére de questions
historiques. La réponseiices questions constituerait un prononcéd'un simple

intér&tacadémiqueou d'une valeur morale, sauf si leur formulation produit un
effetjuridique actuel et non seulement par rapport au passé. L'élément essentiel
serait, dans cecas, ladéterminationdu faitque lasituation crdans lepassé est
liéeà une situation juridique existant actuellement et qui doit durer. Un tel
raisonnement a inspiré,paraît-il.l'attitude du Royaumedu Maroc, dans lecours
du débat qui s'est déroulépendant la vingt-neuvième sessionde l'Assemblée
générale surl'affaire du Sahara occidental. On a soutenu qu'il existait une
questionjuridique fondamentale, celle relative aux droits de souverainetéterri-
toriale que cepays possédait surleSahara occidental au moment de sa coloni-
sation par l'Espagne,droits qui, s'ilsvenaieAt&tredéterminésjudiciairement,
conduiraient iune modification du processusde décolonisationactuellementen
cours. De cette façon, la réponse A des questions historiques serait liée la
solution d'une question actuellelecours futur du processus de décolonisation.
Le Gouvernement espagnol wnsidére qu'un tel raisonnement ne peut, cepen-

dant, Otreadmis par la Cour. D'une part, la résolution3292 (XXTX),dans le
paragraphe 1de sapartiedispositive, quicontient lesquestionsformuléesdevant
la Cour, n'établitaucune liaison entre la situation historique et la situation
actuelle. En marge de la référencAl'application desprincipescontenus dansla
résolution1514 (XV) de l'Assembléegénérale elle-mêm e.elh que leur formu-
lation stricte leur confkre le caractére de questions historiques, d'un intérét
académique.Si l'onconsidkre, par contre, que la référenceàla résolution1514
(XV) établitla liaison nécessaireentre lesdites questions historiques et la ques-
tionjudiciaire actuelle liéeaudéveloppementdu processusdedécolonisationsur
le territoire, dans ce cas la fonction judiciaire exigeque la Cour considérenon
seulement les droits éventuelsde souveraineté territorialeque le Royaume du
Maroc et le dénommé (ensemble mauritanien t)pourraient avoir eus sur le
Sahara occidental au moment de sa colonisation par l'Espagne. mais aussi, et

avec un caractére décisif,les droits actuellement existants et les obligations
corrélativesqui dériventnon pas d'une telle ou d'une autre situation historique,
mais de lasituation actuelle. Si, commeon l'a signaléauparavant, la fonction
judiciaire a pour mission de protéger desdroits existants et juridiquementvalables Oainsi que d'<iassurer lerespect desobligationsexistantes etjuridique-
ment valables))laconclusionenestaue tout droit ou obli~ationwrres~ondantà
une situation aktuelle exige un exaAen préalabletZcel;i des droits'éventuels
dérivésd'une situation historique, et dplusforte raison sicesderniers ne peuvent

êtrereconnus comme existants ni recevoir protection que si les premiers
n'existent pas et ne peuvent donc êtreprotégéjsudiciairement. Inversement, la
considérationde tout droit du point de vuehistorique ne peut, pour être actuel-
lementpertinente, sejustifier quecommeunepartie et unprécédendt'un examen
judiciaire complet qui embrasse et aboutisse Ala situation actuelle.
313. Parconséquent,la question desavoirsi leterritoiredu Saharaoccidental
a le droit a l'autodéterminationeàl'indépendance,conformémentaux résolu-

tions des organes compétents des Nations Unies,constitue la véritablequestion
juridique soulevée devant laCour. LeGouvernement espagnol considkreque la
libre détermination du peuple autochtone du Sahara occidental constitue un
droit existant etjuridiquement valable et qu'ilcorresptla Cour d'enassurer
la protection. Corrélativement, il correspond h ta Cour de déterminerles obli-
gations de la Puissance adrninistrante, conformémentii la résolution1514(XV)
et aux autres résolutions pertinentesde l'organisation des NatioUnies.

314. Cette conclusion est en conformitéavec la jurisprudence de la Cour
qu'on a citéeauparavant. en rapport avec lesaffaires des Essais nuclést du
Camerounseptentrional,quedélimitentlafonctionjudiciaire dans la voieconten-
tieuse. En ce qui se rapporte B la juridiction consultative, serait pleinement
applicable le critèreexposA la Cour en l'affaire de I'fnierpré~ude I'accord
gréco-turcdu lerdécembre1926 (prorocolefinal, orticleIV), d'aprèslequel,

(en s'inspirant du précédent fournipar son Avisno3concernant un aspect
de la compétencede l'organisation internationale du Travail,où la Cour a
dû remanier la question qui lui avait étéprésentéeafin de pouvoir y
répondre,la Cour estime pouvoir formulercomme suit l'essentieldespoints
sur lesquelsson opinion est actuellement sollicO(C.P.J.I.série3no 16,
p. 15).

Autrement, iln'yaurait pas devéritablecontribution de laCouraux activitésdes
Nations Unies,dont elleest1'{(rganejudiciaire principai>ni,corrélativement,
on nedonnerait non plus unecorrecte interprétation desafonctionjudiciaire. La

raison en estque lesquestionscontenuesdans larésolution3292(XXIX)sont, de
par leur objet, des questions historiques d'un simple intérêt académiquen
rapport aveclevéritableproblémeposéàlaCour, c'est-à-dire laquestionactuelle
relative au droit de Libredéterminationdu Sahara occidental et les obligations
correspondantesde la Puissance administrante. Si laCour abordait ce véritable
problème,elle mettrait en relief que lesquestions posées actuellementsont sans
objet et sa résolutionaurait, tout au plus, une valeur hisioriquunointérêt
académique.

B. DEUXI~M CONSBQUENCE. CARACTÈR ARTIFICIEL DE LA DATE CRITIQUE
Eï IMPOSSIBILIT~DE D~TERMINERJUDICIAIREMENT LA QUESTION
DE LA SOUVERAIN TETRRITORIALE

315. Le fait que les questions poséeà la Cour soient, selon leur objet, des
questions historiques et non des questions actuelles entraîne d'autres consé-

quenceçjuridiques importantes en cequiconcerneuneinterprétation correctede
la fonction judiciaire de la Cour.192 SAHARA OCCIDENTAL

La premiéreconséquence a trait illa dare critique dans les litiges relatiAs
l'attribution de souveraineté territoriale. Comme on l'a dit de façon autori-
sée :

<La date critique est celle aprks laquelle, dans une contestation territo-
riale, le comportement des parties ne peut plus êtrepris en considération,
c'estlicette date que la souverainetédoit êtredéterminée .

Or, les questions contenues dans la résolution3292(XXIX),en étantformu-
léesavec une intime analogie par rapport icelles qui ont fait l'objede litiges
territoriaux, ont fixécependant comme moment auquel la Courdoit déterminer
lecaractkre de territoire sans maître du Sahara occidental et ses lienséventuels
avec le Royaume du Maroc et 1'0ensemble mauritanien a celui de sa coloni-

sation par I'Espagne 1).Cette vague référence ne peut êtreconsidéréed , ans une
interprétation raisonnable, comme la date critique +apréslaquelle le compor-
tement des parties ne peut plus etre pris en considérationo.
316. La dissociation entre une question historique et la situation actuelle du
territoire du Sahara occidental, mise en évidencepar la fixation d'un vague
moment, le <moment de sa colonisation par l'Espagne Q, souligne le csractére
artificiel des questions contenues dans la résolution 3292(XXIX), conformé-
ment fises propres termes.

On peut ajouter. d'autre part. que le choix de cette date critique, pour la
détermination judiciaire de la situation juridique du territoire, est susceptible
d'affecter un exercice approprié de la fonction judiciaire. Pour utiliser une
expression employéepar l'auteur qui apeut-5tre examinéceproblémeavecplus
d'attention, dans l'affaire présente, noustrouvons une date critique artificielfe-
ment créée(the artificially created criticai date). Cette expression fut déji
employée par le Royaume-Uni dans l'affaire des Minquiers et Ecréhous,
affirmant que :

(Iitcannot beopen to a State artificially to creatacritical date by the mere
process of making claims which are only pressed up to a certain point, or
which are subsequently abandoned, or revived only after a more or less
prolonged interval ... If it were open to States to create 'critical dates' in
this fashion, it would be possible for one State to keep alive indefinitely
claims which it did not press to any final or definite issue and at the same
time, to maintain that al1theacts ofuser,administration, etc.,carried out by
the State in possession after the date of the original claimhad no evidential
value and were .. . nullified i)(C.I.J. Mémoires.Minquiers et Ecrehow.

vol.II, p. 691,

317. Dans la présente affaire,son caractère insolite par rapport aux litiges
territoriaux consiste dans le fait que, par la fixation d'une date critique liée
artificiellement Al'acquisition de la souveraineté territorialede la part de l'Es-
pagne, on brise tout lien de continuitéentre les actes initiaux d'exercice effectif
de souverainetéet les actes postérieurs,jusqu'h la situation actuellement exis-

'S. Bastid.tLes problkmesterritoriauxdans lajurisprudencedelaCIJr, Académie
de droit international,Recueil descoursi.107, 1962,p.346.
Sir Gerald Fitzmaur-ce, The Law and Procedure of the InternationalCourt of
Justice, 1951-: PointsofSubstantiveLaw, PartII*,BririshYear Booko/Jnrernorionol
Lnw, XXXII, 1954-6.p. 20 et suiv. tante. Dans lapratique internationale, ladate critiquedans leslitigesterritoriaux
seconcrétiseordinairementau moment de laréclamation formulép ear unepart,
face à l'autre, concernant la souveraineté sur un territoire déterminé.Si cette
règles'appliquait à l'affaire présente,il est évidentque le Royaume du Maroc
n'a formuléaucune réclamationterritoriale à l'Espagnejusqu'ri une date très
postérieure A son indépendance en 1956. En ce qui concerne la République
islamique de Mauritanie, ces réclamations ne peuvent avoirétéformulées,

nécessairement,que postérieurement à l'existence indépendante de ce pays,
en 1960
318. Or, si I'on admettait la formulation des questions contenues dans la
résolution3292(XXIX) dans leurs propres termes, les conséquencesjuridiques
seraient, au moins, lessuivantes. En premier lieu,on iraàl'encontrede la régle
de la pratique judiciaire selon laquelle le moment où I'ondoit estimer la souve-
raineté<(nepeut Ptreséparé des faits etdu fond de l'affairicar, en réalitilen
est une partie intégrante1.Comme le Gouvernement espagnol le soutient, la
véritable question posée devant la Cour dans le cadre de l'application des

principes contenus dans la résoIution 1514(XV) est la situation actuelle du
territoire du Sahara occidental, et les droits et obligations existants, dont il
incombe itla Cour de déterminerla protection et I'accomplissement,dans une
correcte interprétation de sa fonction judiciaire. En second terme, la fixation
artificielle decettedate critique pour déterminerjudiciairement lesquestions de
souverainetéterritoriale concernant leSahara occidental produirait l'effetinad-
missiblede soustraire?Ilaconsidérationde laCour tous leséléments importants
du comportement postérieurdes parties. Ceci, meme dans le cas ou ces faits
mettraient en évidence,wmrne il se passe en réalité, un exercice effectie ft

continu de la souveraineté territorialede la part de la Puissance administrante,
ou la reconnaissance ou l'acquiescement A cettesituation de lapari du Royaume
du Maroc et de la Républiqueislamique de Mauritanie. II se produirait, dans
cette hypothése,ce que sir Gerald Fitzmaurice a qualifiéde rirnprovement of
position i)de certainsEtats, au détriment d'autres, situation contraireau prin-
cipe de l'égalitdes parties devant lajustice internationale. En troisiémelieu, le
choix artificield'unedatecritique produit uneconséquenceultérieure,également
contraire aux règlesde lajustice internationale. En axant les questions sur une
situation historique, et non sur la situation actuelle, on renforce l'action histo-
rique de certains Etats, m2me en admettant qu'elie pourrait avoir une impor-

tancejuridique Aun moment donné,alorsque leseffetsproduitspar cetteaction.
au cours du temps, ont cédé nécessairemend tevant la consolidation de la
souverainetéde la part d'un autre Etat qui, précisément, est le souverain actuel
du territoireCe dernier, par contre, subit un détrimentdans sa situation procé-
durale, du fait qu'il sevoit obliàéplaider sur le territoire dans une situation de
droit plus mauvaise que si l'affaire était soumisà considérationjudiciaire par
rapport au moment actuel.
319. Lesconséquencesantérieuresserelient à d'autres quiseréférena tu droit
applicable. En particulier, avecce qu'on appelle question de droit intertemporel
dans les litiges relatifs Bl'attribution de souverainetéterritoriale.Cette consé-

quence est d'autant plus importante dans l'affaire présente car,en posant les
questions concernant une situation historique et non actuelle, cela suppose un
examen dans le temps du droit applicable B cette situation.

' Fitzrnaurice.op. ci!.,ritish YearBook of InternationalLaw.XXXII, 1954-6,
p. 26.194 SAHARA OCCIDENTAL

Comme on l'a signalé apropos des règlesappliquéespar les tribunaux inter-
nationaux :

<(Laquestion de la valeur d'undroit acquissuivant un systèmejuridique
détermine,au regard d'un sytémedifférent et postérieur, a étp éoséedans
destermes célèbres par M. MaxHuber,dans l'affairede1'Ilede Palmas. IIa
énoncé deux principes essentiels : 1)un faitjuridique doit êtreapprécié la
lurniéredu droit qui lui estcontemporain et non àcelledu droit en vigueur
au moment où le différends'élèveou est réglé ;2) un droit ne peut être
maintenu dans un systémejuridique nouveau, àmoins qu'il ne seconforme
auxexigences de ce dernier. )>'

Lesdeux principes dedroit intertemporel sont applicables a l'affaireprésente.
La création du droitde souverainetéterritoriale de la part de l'Espagne dans le
Sahara occidental.doit êtreappréciée,conformémentau premier de ces prin-
cipes, se conformant aux régiesdu système international applicable à ce
moment-18,et non conformémentaux règlesdu systèmejuridique actuel. Cette

solution est imposée,comme lesignala Max Huber dans l'affaire précitéd ee l'Ife
de Palmas, conformémentau fait que :
<(international law undenvent profound modifications betweenthe end of
the Middle-Ages and the end of the 19thcentury, as regards the rights of
discovery and acquisition of uninhabited regions or regions inhabited by

savages or semi-civilizedpeoples. >)
Dans l'affaireprésente,lesdeuxdates limitesindiquéespar MaxHuber signalent
la présenceespagnoleau Sahara occidental,car sil'Espagnepossédaitdes droits
sur leterritoire depuis la fin du XVesiècle,cesdroitsfurent exercéset consolidés
à la fin du XlXe siécle.

Cependant, dans n'importe quelle affaire relativea l'acquisition de la souve-
raineté territoriale,ledeuxièmedesprincipes de droit intertemporel énoncéspar
Max Huber posséde la mêmiemportance. Une Cour, en effet, enjugeant de la
souveraineté territoriale, devra examiner non seulement si ledroit de souverai-
netéfut établiconformkment au droit contemporain àsaformation, maisaussi si
ce droit a été maintenudans le systémejuridique actuel, conformément aux
exigences de ce dernier.
320. A la lumièrede ce deuxièmeprincipe de droit intertemporel, on met en
relief, une fois de plus, le caractéreartificiel des questions poséesh la Cour

conformémentaux termes de la résolution3292 (XXIX) si ces questions sont
examinées indépendammentde la situation actuelle et des droits existants, par
rapport au territoire du Sahara occidental.
Pour considérer cepoint, le passage bien connu de la sentence arbitrale dans
l'affaire de I'Ile de Palmas concernant l'exigenced'un exercice continu de la
souveraineté territoriale mérited'êtrecité in-ex~enso: 1

{{If a dispute arises as to the sovereignty overa portion of territou, it is
customary to examine which of the States claiming sovereignty possessesa
title-cession, conquest, occupation, etc.-superior to that which the other
State rnightpossiblybring forward against it. However,ifthecontestation is
based on the fact that the other party has actually displayed sovereignty,it
cannot be sufficient to establish the title by which sovereignty was validly

S. Bastid,op.cit.p.448.
* Nations Unies, Recueildessentencesarbifrales,volII.p. 845. acquired at a certain moment ; it must also be shown that the territorial
sovereigntyhascontinued toexist and did existat themoment whichfor the
decision of the dispute must be considered critical. This demonstration
consists in the actual display of State activities, such as belong only to the
territorial sovereign. ))

Pour cette raison, il est contraireà Ia nature mêmedes litiges territonaux de
limiter arbitrairement, un moment déterminé,les titres de souverainetésur le
territoire car,comme i'exprimela m2mesentencearbitrale dans l'affairede 1'I[e
de Palmas, le droit international actuel se base, fondamentalement, sur l'effec-
tivitéde l'occupation du territoire :

It seems therefore natural that an element which is essential for the
constitutionof sovereigntyshould not belackinginitscontinuation. Sotrue
is this that practice, as well as doctrine, recognizes-although under diffe-
rent legal formulae and with certain differences as to the conditions re-
quired-that the continuous and peaceful display of territorial sovereignty
(peaceful in relation to other States) is as good as title. u 2

321. Par conséquent, à la lumière du droit applicable dans les litiges sur
l'attribution de lasouverainetéterritoriale,ilestimpossibledeséparerlemoment
de l'acquisition de la souveraineté territoriale de l'espace de temps pendant
lequel s'esteffectuéun exercicecontinu et pacifique de cette souveraineté,par
rapport Bd'autres Etats. Il est imaginable, en hypothèse,que l'acquisitiond'un

territoire, bien qu'elle ne soitpas valable au moment initial, ce territoire étant
soumisà une autre souverainetédéterminées,econsolide au coursdu temps, par
l'absence de protestation ou par l'acquiescement du souverain territorial anté-
rieur,joint un exercicecontinu de souverainetéde la part de l'occupant. Dans
une tellehypothèse, siuntribunal doit envisagerlaquestiondesouveraineteen se
référantau moment actuel, il est indéniableque la solution du problémeserait
donnke conformémentau fait que la possession continue, sans protestation de
tiers,(iis as good as title)>.Si on ne lui demande dejuger qu'en seréférantau
moment initial, le résultat pourrait être, certainement,très différent,car les

positions respectivesdesparties auraient changé substantiellementde sorte que,
contre le droit, on favoriserait 1'Etatqui, ayant, peut-être,un titre originaire, a
perdu postérieurementla souveraineté ;et lerésultat seraitau détrimentdecelui
qui, actuellement, est indiscutable souverain territorial, parce que son droit
actuel et existant devrait céder devant le droit historique de son opposant,
dépourvude tout contenu au moment actuel.
322. Cette considération,en outre, acquiert sa perspectiveadéquateen tenant
compte de ce quela présenteaffaire du Sahara occidental nous place devant le
statut territorial actuel d'un territoire non autonome pour lequel la Puissance
administrante a accepte le principe de la libre détermination, dont l'exercice

mettra fin,lejour venu, A sasouverainetéterritoriale. Conformémentaunouveau
droit établidans la Charte des Nations Unies, la question de la souveraineté
territoriale ne peut êtrejugéeexclusivement au moment historique initial de la
colonisation, mais aussi,par exigencedu principe mêmededroit intemporel, par
rapport audroit actuel. En application du nouveau systémejuridique,leGouver-
nement espagnol considère que la situation initiale concernant la souveraineté
territoriale est modifiée, enraison du fait que le Sahara occidental possède un

' Nations Unies, Recueil dessentences arbitralesvol.II,p. 838-839.
Ibid., p. 839.196 SAHARA OCCIDENTAL

droit actuel et existant à sa libre détermination et à son indépendance, et la
Puissance administrante des obligations précises,afinde faciliter l'exercicedece
droit. Pour cette raison, il serait absurde d'examiner des titres historiques des
Etats tiers au territoire quand, déjA,est déchu potentiellement ledroit de la
Puissance administrante à l'exerciceindéfinidesa souveraineté territoriale. Ce

résultat seraitcontraire aune interprétation correctede la fonctionjudiciaire de
la part de la Cour.
323. Une troisièmeconséquence quidécoulede la fixation artificielle d'un
moment déterminé parrapport auquel on doit examiner lesquestions de souve-
raineté territorialese trouve dans le fait que ladiscontinuitétemporelle que l'on
prétendcréerempkherait la Cour d'examiner lesprétentionsconcurrentes des
parties, avec les exigencesadéquatesd'une bonne administration de la justice.
Comme nous le révklela pratique internationale, dans leslitigessur l'attribution

de la souveraineté territoriale apparaissent, d'ordinaire, deux situations dis-
tinctes, dont la premièreest celle qu'on rencontre quand on pose une (préten-
tion de souveraineté fondéesur quelque acte ou titre en particulier, tel qu'un
traitéde cession )>.La deuxième,par contre,est la situation où lesprétentionsse
basent <simplement sur un exercicecontinud'autorité i)(affaire du Statutjuri-
dique du Groënland oriental, C.P.J.I. sérieA/B no53, p. 45-46). Or, on peut
admettre, conformémentà la décisionque la Courpermanente de Justice inter-
nationale a arrêtéedans l'affaire du Statut juridique du Groëdand oriental,

que :
(!Une autre circonstance, dont doit tenir compte tout tribunal ayant à
trancher une question de souveraineté sur un territoire particulier, est la
mesure dans laquelle la souveraineté est également revendiquéepar une

autre Puissance. Dans la plupart des cas comportant des prétentions de
souverainetéterritorialesur lesquellesuntribunalinternationalait eu aupa-
ravant a se prononcer, deux prétentions concurrentes ;la souverainetéont
étésoumises au tribunal, et ce dernier avait Adécider quelle étaitcelle des
deux qui était fondée. , (C.P.J.I. sérieA/B no 53, p. 46.)

Par conséquent,une exigenceinhérenteàla bonne administration delajustice
internationale exige que, dans les litiges relatifs à l'attribution de souveraineté
territoriale, ladécisionsurcesquestions soit atteinte par la Cour (Ion the ground
of the relative strength of the title invoked by each party1)'Cette exigencepeut
êtreexprimée,en d'autres termes, par rapport au fait qu'un tribunal, dans une
interprétation correcte de sa fonction judiciaire, ne peut priver une partie de
l'examen de ses droits, car la protection des droits existants et juridiquement

valables est inhérenteh la fonction judiciaire.
324. Dans le cas présent, commeon l'a signaléh plusieurs reprises dans les
considérations antérieures, non seulementl'Espagne est titulaire légitimede la
souverainetésur leterritoire, maisla population du Sahara occidental possède le
droit Ala libre déterminationet Al'indépendance, qui estjuridiquement impor-
tant pour toute question relative à la souverainetéterritorialesur celui-ci.Même
sil'onadmettait, commecelafut exposépar leRoyaume du Maroc aucours dela
vingt-neuvième sessionde l'Assemblée générale q,ue la question relative au
caractèredu Sahara occidentalet sesliens éventuels historiques aveccetEtat est

une <{question préalable >)pour l'application des principes contenus dans la
résolution1514 (XV) on doit affirmer, en tout cas, quecette question ne se base

Affaire de l'lle de Palmas, Nations Unies, Recueil des sentences arbitrales,
vol. Il,p. 870.pas sur un droit existant et reconnu, car, précisément, echerche la reconnais-
sance de la Cour par la voie de l'avis consultatif demandé.En contrepartie, le
droit lila libre détermination et Al'indépendance estun droit existant et juri-
diquement valable, reconnu par les résolutionsde I'AssembleegénéraleS . i l'on
n'admettait pas cette conclusion, on aurait un résultatinadmissible pour une
interprétation correcte de la fonctionjudiciaire de la part de la Couiisavoir,
qu'une simpleexpectativede droits, sebasant exclusivementsur desprétentions

historiques, primerait dans son examen sur un droit existant etjuridiquement
valable,commel'est celuiquicorrespond àlapopulation du Saharaoccidental en
cequi concerne sonautodétermination et sonindépendance.Dans ledroit de la
Charte des Nations Unies le principe de la libre détermination des peuples
constitue, évidemment, la règle générale ; la décolonisation d'un territoire
dépendant, par son intégrationdans la souveraineté territoriale antérieure,est
unegarantie reconnue par la résolution1514 (XV) aveclecaractèred'exception,
bien que celle-cipossédeune importance fondamentale pour lerespectde l'unité
nationale et l'intégriterritoriale de tous les Etats Membres des Nations Unies.
Une solution contraire àcelleque l'onvient d'exposeréquivaudrait liinverser les
termes de la structure juridique élaborke 1partir de la Charte pour l'exercice

adéquat delalibre dbtermination despeuples,car il serait possible, ril'abrid'une
prétention A la souveraineté territoriale, si lointaine soit-elle dans le temps et si
faible que soit4son fondement, que le processus de Libredétermination reste
paralyséjusqu'à la solution de cette hypothétique <(question préalable)); tant
que ceci n'aurait pas Lieu,on refuserait le droitlila libre détermination lila
population de ce territoire, ainsi que les possibilitésde son exercice, même si
celui-ci est, wrnme on l'a indiqué,un droit existant etjuridiquement valable,
dont il incombe a la Cour d'assurer la protection facAn'importe quellesimple
expectative de droit. En résumé,il n'est pas licite de confondre une question
préliminaireavec une simple pétition de principe.
325. Finalement, l'existenceou inexistence d'une délimitationconvention-

nelle du territoire, reconnue par les autres Etats, est un fait important dans
n'importe quel litige relatifà l'attribution de souveraineté territoriale. Un
examen de lajurisprudence internationale met en relief lefait que la stabilité
d'une frontière conventionnellementétablieestun facteurdéterminantou, sion
veut, un titretsupérieur par rapport B l'acquisition de la souveraineté terri-
toriale. Comme l'a signalé laCour dans l'affairedu Templede PréahVihéar,ou
les problémesde délimitation et attribution de la souveraineté territoriale se
trouvaient intimement unis : t

D'une manière générale l,rsque deux pays définissententre eux une
frontiére,un de leursprincipauxobjectifsestd'arrêter unesolutionstable et
définitive.Cela est impossible si le tracéainsi établipeut êtreremis en
question Atout moment, sur la base d'uneprocédure constamment ouverte
et si la rectification peut êtredemandéechaque fois que l'on découvreune
inexactitude par rapportline dispositiondu traitédebase. )(C.I.J.Recueil
1962, p. 34.)

tiOn ne saurait en droit, réclamerdes rectifications de frontiére pour le
motif qu'une régionfrontalière se révéleraitprésenter une importance
inconnue ou insou~connéeau moment de l'établissementde la frontiére. fi

Or, si les considérations antérieuressont valables dans les litiges de délimi-
tation territoriale, elles possèdent plusde force, de l'avidu Gouvernement198 SAHARA OCC~DENTAL

espagnol, dans les hypothésesd'attribution de la souverainetésurun territoire.
Les affirmations de la sentence arbitrale dans l'affaire de I'Ilede Palmaset du
prkdécesseurde l'actuelle Cour dans I'affaire du Statut du Groënland oriental

(C.P.J.I.sérieA /B no53, p. 45) appuient suffisamment la considérationprécé-
dente. D'autre part, comme l'aétablila Cour dans l'affairedu Templede Préah
Vihéar, un Etat ne peut, avec son comportement actuel, modifier un étatde
choses établi conventionnellement, quand cet Etat en a tiré des avantages,
+quand ce ne serait que l'avantage d'une frontiérestable r,de sorte que i'Etat
réclamantnepeut <itout encontinuant riinvoquer lesbénéficed su réglernentet A
enjouir, contester qu'elleaitjamais étépartieconsentanteau règlement *(C.I.J.
Recueil 1962,p. 32).
326. Cettejurisprudence supposelareconnaissance du pnncipe destabilitéde

frontièresétabliespar un traité,pnncipe dont lesoriginesremontent ril'existence
m&ned'unesociétéinternationaled7Etatssouverainset qui est I'expressionde la
primauté du consentement des Etats quant aux situations territoriales. L'ar-
ticle62,paragraphe 2a), de la Convention de Viennedu 23mai 1969sur ledroit
des traités, constitueune réaffirmationde cemême principe,touchant auxeffets
d'unchangement fondamental des circonstances,car cechangement descircons-
tances ne saurait êtreallégué par une partie pour se retirer du traite ou pour le
tenir pour fini<is'ils'agitd'untraitéétablissantunefrontière O.Onajustifiécette
exception en partant de l'idéequ'à défaut the rule, instead of being an instru-

ment of peaceful change, might become a source of dangerous friction i).De
même lestravaux de la Commission du droit international sur la succession
d'Etats en matièrede traites ont montréque, depuis 1972, u there was general
agreementintheCommissionupon the basicprinciple that asuccessionofStates
does not, as such, affect a boundary or a boundary regime established by
treaty '.De cefait, l'article29 adoptéprovisoirement en 1972par la Commis-
sion disait qu'(cune succession d'Etats n'affectera pas,par elle-même :a) une
frontière établiepar un traité...iLors de la discussion par la Sixième Comrnis-

sion de l'Assemblée générad lu rapport de la commission de 1972,on souligna
que :
<(le principe adopté par la Commission du droit international dans les
articles 29 et 30 était juste et d'ailleurs inhitable, que la formulation
actuelle de ces articles était enprincipe acceptable et que les articles méri-

taient d'êtreretenus, car ils reflétaientl'étatdu droit international et la
pratique des Etats et tendaient21défendrelesintérêts deE stats successeurs,
notamment ceuxdesEtats nouvellementindépendants, ainsiquelesintérêts
de la communauté internationale dans son ensemble. A leur avis, il serait
extrêmement désirabled'éviterqu'un simple cas de succession d'Etats
affecte les traités établissant desrégimesde frontière ou d'autres régimes
territoriaux. Le principe de la(<table rasei)n'était pasriappliquer dans un
domaine où la stabilitk étaitessentielle et devait prendre le pas sur toute

autre considération.Le principe directeur A suivreétait lasauvegarde de la
paix et de la sécurité i2.
Cette acceptation par lesEtats Membres des Nations Unies a fait que la régie
précitéeaitété reprisepar leprojet définitifd'articlesde la Commission du droit

international a l'article Il, paragraphe a3.Les référence s lapratique des Etats

Nations Unies,Assembléegénérale,A/9610, par.20, p. LI1.
2Nations Unies, Assembléegéniale, A18892, par. 95.
Nations Unies, Assemblée généraA le/,9610, p. 98.contenues dans lecommentaire icet article Il, paragraphe a), sont illustratives
du principe de la stabilitédes frontikres établiespar un traité international.
Parmi elles, il y a lieu a citer ici, par son importance, la position prise par

l'organisation de I'unitkafricaine, qu'on peut résumercomme suit :
cdespite their initial feelingsof reaction against the maintenance of 'colo-
nial'frontiers, the newlyindependent States of Afnca havecorneto endorse
the principleof respect forestablishedboundaries. Article III,paragraph 3,
of the OAU Charter,it is true, merelyproclaimed the principle of 'respect

for the sovereignty and territorial integnty of each State and for its in-
alienable right toindependent existence'. Butin 1964,withreservationsonly
from Somalia and Morocco, theConference of Heads of State and Govern-
ment held in Cairo adopted a resolution which,after reaffirming the prin-
ciple in Article III,paragraph 3,solernnlydeclared that al1Member Srares
pledge themselves CO respect the borders existing on their achievement of
nationalindependence . similar resolutionwas adopted by the Conference
of Heads of State and Government of Non-Aligned Countries also held in

Cairo later in the same year. t) (Les italiques sont de nous.)
De l'avisd'un illustrejuriste africain, la résolution.H.G. 161,adoptéeen
1964par laconférencede chefsd'Etat et de gouvernement, quieut lieuau Caire,
suppose la formulation du plus important des principes du droit positif inter-

africain, puisque son respect est la condition de l'existencede l'ensemble du
système ».L'importancede cette résolution,d'aprèscet auteur, est miseen relief
du fait que I'Etatafricain qui suscite un problèmeterritorial faàeun autre Etat
du continent se retrouve pratiquement isoléface a tous les autres 2. Un
exemple de ceci,pour ce mêmeauteur, a étélecas des prétentions du Royaume
du Maroc face a la Républiqueislamique de Mauritanie 3.
327. Ces considérations,de l'avisdu Gouvernement espagnol, sont entière-
ment applicables au Sahara occidental. Depuis 1886,la Puissanceadministrante
actuelle avait commencé, en vertu desaccords internationaux, le processus de

détermination des frontièresdu territoire,processus qui setermine en 1912,sauf
de légèresmodifications de la partie sud etde la partie orientale, accordéesen
1956 4. Le résultatde ce fait est que le Sahara occidental possède actuellement
desfrontièresparfaitement délimitéep sar plusieurs conventionsinternationales,
frontières dont on a fait I'abornement en 1956-1957dans les parties sud et
orientale. IIestévidentque ladéterminationdeI'Assembléegénérad leesNations
Unies établissant que la population du territoire possède ledroit a~la libre
détermination et à l'indépendance a étéfaite en tenant compte decette donnée, à

savoir, la possession de frontières fixéesconventionnellement par rapport aux
pays voisins.La stabilitédecesfrontièresestun facteurqui contribue àla paixet
a la stabilité politiquede toute la région.Les règlesde droit international citées
ci-dessusjustifient pleinement cette appréciation.Sila Cour, sans considérerle
statut actuel du territoire, venait à répondre aux questions de souveraineté
territorialed'aprèslestermesdelarésolution3292(XXIX),lasituation créée par
la fixation de frontières stables en vertu de différents accords internationaux
intervenusentre la Puissanceadministrante et1'Etatprédécesseud ru Marocet de

Nations Unies, AssenibléegénéraleA ,/9610. p.106.
* J.M. Ripoun-Woum,Ledroirinrernationulufricain.Prohlèmesgén~ruuR x.èg/ement
des conjlils, Paris, 19p.,128.
J.M. Bipoun-Woum,ibid.. p. 263-264.
Traitésde 1900, 1904,1912 et1956.200 SAHARA OCCIDENTAL

la Mauritanie serait gravement atteinte. Ce résultat,de l'avisdu Gouvernement
espagnol, iraià l'encontred'une correcteinterprétationde lafonctionjudiciaire
de la Cour, puisque cela équivaudraitBprivelra Puissance adrninistrante d'un

titre de souverainetéterritoriale opposable a des Etats tiers, titre qui possède,
comme on l'adit, un caractère supérieurdans le domaine des litigessur I'attri-
bution de la souverainetésur un territoire.

C. TROISI&M COENS~QUENCE. IMPOSSIBIL DETCONSIDÉRER LA JURIDICTION
CONSULTATIVECOMMEUNE VOIE ADEQUATEPOUR UNE DÉCLARATIONJUDICIAIRE
SUR DES QUESTIONS RELATIVES A L'ATTRIBUTION DE LA SOUVERAINETE
'TERRITORIALE

328. Le fait que lesquestions contenues dans la résolution3292(XXIX), en
raison de leur caractérede questions relativesa l'attribution de la souveraineté
territoriale, soient soumisesa la Courpar la voiede lajuridiction consultative et

nonpar cellede lajuridiction contentieuse entraîne certainesconséquencesence
quiconcerne une interprétation correctepar laCourde safonctionjudiciaire. En
premier lieu,comme on l'amentionnédans la premièrepartie de cet exposé,les
représentantsdu Royaume du Maroc ont soutenu, en diverses occasions,que la
réclamationterritoriale qui, a leur avis,lesoppoàla Puissance administrante
du Sahara occidental,pouvait etre soumisea l'examendelaCour, soit par lavoie
contentieuse, si l'Espagne y consentait, soit, de façon subsidiaire, par la voie

consultative.Cetteattitude nemanquepasd'ètrejuridiquement importante ence
qui concerne les travaux préparatoiresde la résolution3292(XXIX) car, à la
lumikredecelle-ci,ondoitentendre, raisonnablement etdebonne foi,laprésente
demande d'opinion consultative,et le but poursuivi en dernier lieu par cette
pktitionA la Cour. Ce point affecte la base de lajuridiction de la Cour dans la
présenteaffaire. de sorte qu'il doit être dûmentconsidéré.
329. Unejurisprudence constante de la Cour et de son prédécesseur établi
que <la juridiction de la Cour dépend de la volontédes Parties B (Droit de

niiriariten Ilaute-Silésie(écolesminoritaire,rrên~o12.1928, C. P.JI. sérieA
no 15,p. 22),conformémenta ce qui est établidans l'article36 de son Statut. de
sorte qu'aà moins que LesParties n'aient conférécompétence à la Cour en
conformitéde l'article36, cette compétencelui fait défaBt(Anglo-IrunianOil
Co.,arrêtC, .I.J. Recueil 1952,p. 103).Pour cela,commelaCourl'aaffirmédans
l'affairede laRéparationdesdommagessubisauservicedesNationsUniesau sujet
d'une réclamation internationale:

B Elle est traitéepar voie de négociationset, en l'étatactuel du droit
concernant lajuridiction internationale, ne peut êtredéféàéun tribunal
international que du consentement des Etats en cause (C.I.J. Recueil1949,
p. 178).

Ce principe général.<(bien établien droit international et acceptépar sajuris-
prudence ainsi que par celle de la Cour permanente de Justice internationi),
comme l'indiquerala Courdans l'affaireAmhatielos(C.I.J. Recueil1953,p. 19)

estpleinement applicable a lajuridiction contentieuse,caleconsentement des
Etats parties iiun différend estle fondement de Lajuridiction de la Cour en
matiérecontentieuse (Inlerprétationdes traitésde paix, premiérephase, avis
consultatij;C.I.J. Recueil1950,p. 71). En ce qui concerne lajuridiction consul-
tative, dans laquelle se placela présente affairedu Sahara occidental, I'impor- tance du consentement a étéet reste ouverte a la controverse de la part de la
doctrine, à la lumièredesdéclarationsfaitespar laCour et sonprédécesseud rans
deux affaires principales, cellequi se rapporte au Statut de la Cardie orientale
(avis consultatif1923, C.P.J.I.sérieB @ 5) et celle qui concerne l'foterprétulion
des traitésdepuix. Cette controverse,cependant, permet de déterminer,au sujet

de ce problème, des éléments suffisants pour une interprétation correcte de sa
fonction judiciaire de ia part de la Cour.
330. Dans l'affaire du Statut de ia Carélieorientale,la Cour permanente de
Justice internationale, considérant le systémed'arrangement de controverses
établidans lePacte de la Société desNations, indiquaque laréglecontenue dans
l'article 17du Pacte nefait qu'accepter etappliquer un principe fondamental du
droit international, àsavoir, leprincipe de l'indépendance des Etats.Ensuite, la
Cour affirma, dans un passage célébreq ,ue :

i(ilest bien établien droit international qu'aucun Etat nesauraitêtreobligé
de soumettre sesdifférendsavec lesautres Etats soit A la médiation, soita
l'arbitrage, soit enfia n'importe quel procédé de solution pacifique, sans
son consentement. Ce consentement peut êtredonnéune fois pour toutes
sous la forme d'une obligation librement acceptée ;il peut, par contre, être

donnédans un cas détermine,en dehors de toute obligation préexistante O
(C.P.J.I. sérieB no 5, p. 27),
et, aprèsavoir signalélesdeux alternatives comme égalementinapplicables dans
le cas de la Russie, elle affirma que : Par conséquent, laCour se voit dans

l'impossibilité d'exprimer un avissur undifférenddecetordre r)(C.P.J.I.sérieB
no5, p. 28). De distinguéscommentateursde lajurisprudence de la Cour, en ce
qui concernele passagede l'avis consultatifque l'onvient d'indiquer,ont estime
qu'ilsupposait une claireaffirmation du principe général selon lequel leconsen-
tement est, tant dans lajuridiction contentieuse que dans laconsultation, la base
de lajuridiction de la Cour l.La Cour n'apas accordéun caractére absolu9 la
conclusion antérieure niau fait que, dans l'affaire relativea l'Interprétationde
l'accord gréco-turc du lerdécembre1926 (protocolefinal, articleIV), son prédé-
cesseur ait établicomme question préalablel'existenced'un consentement préa-

lable de la part des Etats en dispute (C.P.J.I.sérieB no16,p. 12).Dans l'affaire
relative a l'Interprétationdes traitésde paix, premièrephase, la Cour affirma
que :
cLeconsentement des Etats parties à un différendestlefondementde la

juridiction de la Cour en matière contentieuse. 11en est autrement en
matiéred'avis, alors même que la demande d'avis a trait 9 une question
juridique actuellement pendante entre Etats. La réponsede la Cour n'a
qu'un caracttre consultatif: comme telle, elle ne saurait avoir d'effet obli-
gatoire. Il en résulte qu'aucunEtat, Membre ou non membre des Nations
Unies, n'a qualité pour empécherque soit donnéesuite à une demande
d'avis dont les Nations Unies, pour s'éclairerdans leur action propre,
auraient reconnu l'opportunité.L'avisest donnépar la Cour non aux Etats,
mais à l'organe habilitépour le lui demander ; la réponseconstitue une

1Entre autres.W. E. Beckett,«Les questionsd'intérég ténéraal u point de vue
juridique dans lajurisprudence de la Cour permanentede Justiceinternationaii),
Académie de droiitnternational, Recueildes cours, t. 31932, p. 222et suiv; Négu-
lesco,<L'évolutio nelaprocédure desavisconsultatifsdelaCPJI ,.Académi ee droit
international,ecueildes cours,t.57,1936,p. 19,66 ;E.Hambro, ((The Jurisdictioof
the InternationalCourt of Justicei)loc.cil. nte,t. 761950,p. 201. 202 SAHARA OCCIDENTAL

participation delaCour, elle-même organedes Nations Unies n,ril'action
de l'organisation et, en principe, elle ne devrait pas êtrerefusée.I)(C.I.J.

Recueil 1950, p. 71 .)
331. Seloncette doctrine, l'absence du consentement d'un Etat dans l'hypo-
thèsed'un avis consultatif qui «a trait à une question juridique actuellement

pendanteentre Etats >)n'affectepas de façon absoluelabase de lajuridiction de
la Cour. Comme on l'adit de façon autorisée,aprksl'examende lajurisprudence
decette Couret de sonprédécesseur,<< lackofconsent isrelevant ifat al1solelyto
the Court's discretionu 1.Ceci a comme conséquencede situer le problème du
consentement par rapport a ce qu'on a dénomméa juste titre la <judicial
property i).Si l'on veut, l'interprétation correctepar la Cour de sa fonction

judiciaire.
332. A ce sujet, il convient d'établir la concIusion que l'importance du
consentement doit êtreévaluée par Ia Cour selon les <circonstances du cas u,
tant en ce qui concerne la situation des parties éventuellement affectéespar sa
décisionqu'en ce qui concerne l'objet des questions soumises à son examen.
Cette conclusion s'appuie sur le raisonnement de la Cour dans l'affaire de

l'Interprétation desrraiiésde paix, premièrephase, où l'on estima le fait que :
<<Dans l'opinion de la Cour, lescirconstances de la présenteespècesont
profondément différentesdecellesdevant lesquelleslaCour permanente de
Justice internationale s'esttrouvéedans l'affairede la Carélie orientale(avis

no5). » (C.I.J. Recuei1l954 p. 72.)
Dans la présente affaire, on a demandéen premier lieu à l'Espagne que la
question du Sahara occidental soit soumise rila décisionde la Cour par la voie

contentieuse,ce qu'ellen'a pasacceptépourlesraisons exposéesdans lapremière
partie decet exposé.Alternativement onaalléguéque, à défautdu consentement
du Gouvernement espagnol, il étaitpossible que la Cour donne une réponse àla
mêmequestion ou questions, par la voie de la juridiction consultative. Cette
alternativeest évidemmentcontraire auxpostulats debasedu droit international
et aux exigences d'une administration adéquate de lajustice dans les relations

internationales, dans lamesureoù lajuridiction consultative setransformerait en
une voieindirectepourobvier auconsentementdesEtats,quiconstitue labasede
lajuridiction de la Cour. Parconséquent,silaCour couvraitcette manŒuvre,on
arriverait au résultat, certainementnon souhaitable, que toute distinction entre
les deux sphères de la juridiction de la Cour serait effacéeet, de la sorte, le
principe fondamental del'indépendancedesEtats seraitaffectécar ceux-ci,sans
leur consentement, verraient soumis i la Cour, par cette voie indirecte, leurs

différendsavec d'autres Etats.
333. En deuxième lieu, les {circonstances du cas )>,selon l'opinion du
Gouvernement espagnol, doivent êtredéterminées, en ce qui concerne l'impor-
tance du consentement, par rapport à l'objetdes questions formuléesdans une
pétition d'avisconsultatif.Dans laprésenteaffairedusahara occidental,on amis
en relief lecaractère insolitedu faitquedes questions relatives à l'attribution de

la souveraineté territorialesoient soumises à la considérationde la Cour par la
voie de la juridiction consultative. La facultéque pAssède laCour d'examiner
toute questionjuridique u est, comme on l'adéjAdit, discrétionnaire etcondi-
tionnéepar les circonstances de chaque cas. II sembleconforme 5 ilne interpré-

1KennetJamesKeith, (iThe Extent of the AdvisorJurisdictionoftheInternational
Courtof Justice», op.cit-p. 124.tation correcte de la fonction judiciaire que l'attribution de la souveraineté
territoriale, qu'elle soit formulée commequestion historique, comme cela se
passe dans lecas présent, ou commequestion actuelle, soit résolue,comme cela
s'estpasséde façonininterrompue dans lapratique internationale,sur labase du
consentement des Etats, par la voiejuridictionnelle appropriée.D'auiant plus si
lesavisjudiciaires sont susceptiblesd'affecterdes droitsexistantsetvalablement
établis, etl'accomplissementd'obligations imposéespar le droit internationai.
334. En troisième lieu,ilest permis de soutenir que lajuridiction consultative
n'est pas la voie appropriéepour l'exercicede la fonction judiciaire en ce qui

concerne desquestions relatives al'attribution de la souverainetéterritoriale, du
faitque laCour, dans cettejuridiction, ne peut remplir la condition d'unebonne
administration de lajustice encequi concerne ladéterminationdesfaits relatifsà
cesquestions. Un examen delajurisprudence de la Cour et de son prédécesseur
met en relieflefaitque lajuridiction consultative possédeune limiteconcernant
la Facultéqui revienSitout tribunal dejustice d'établirlesfaits importants dans
uncas déterminé.Comme l'affirma laCour permanente deJusticeinternationale
dans I'affairedu Statut de la Carélieorienrule:

<(La Cour estime qu'il y a encore d'autres raisons péremptoires pour
lesquelles tout effort de la Cour de traiter la question actuelle serait inop-
portun. Le point de savoir sila Finlande et la Russieont passéun contrat,
d'aprks les termes de la Déclaration concernant l'autonomiede la Carélie
orientale,est en réalité upoint defaitY répondre impliqueraitledevoirde
rechercher quelles preuves seraientde nature A écIairerlaCour sur la force
relative des thèses avancéesà ce propos par la Finlande et la Russie, et de
faire comparaître tel témoinque nécessaire.La Russie refusant de prendre

part àuneenquêtedecegenre,laCour serait trésembarrasséepourlamener
iibien. II parait, en effet, douteux que la Cour puisse obtenir les rensei-
gnements matériels nécessairep sour luipermettre deporter unjugement sur
la question de fait qui est celle de savoir quel fut l'objetde l'accord des
parties.n (C.P.J.I. sérieB no5, p. 28.)

Par conséquent,si la réponse aux questionsfaisant l'objetde l'avis consultatif
peut etre seulement résolue <A la suite d'une enquete surles faitsqui sonta la
base de l'affairet(C.P.J.I.série3 no 5,p. 291,et qu'il existe unecontroversesur
lesfaitsqui doivent servir de baseà sadéclarationjudiciaire, ilsembleopportun
de soutenir que, dans tel cas, ta Cour, dans une interprétation correcte de sa
fonction judiciaire, doit s'abstenir de répondreaux questions posées.
335. La détermination de faits apparaît comme une exigence inhérente aux
litiges relatiàsI'attribution de la souverainetéterritoriale. Dans ceux-ci, d'or-
dinaire, comme on l'aexpose plus haut. sauf les hypothésesdans lesquelles la
Cour devraitjuger sur un titre «supérieur»,comme dans le cas d'un traitéde
cession,ladisputejudiciaire secentre sur lesactesmatériels relatiàsl'exercicede

la souveraineté territoriale. L'examen de ces actes et des titres respectifs de
souverainetéentraîneladétermination defaits,de façon inévitable etexhaustive.
Lajurispnidence de la présentecour et de son prédécesseura ,insi que cellequia
été édicté pear les tribunaux arbitraux, prouve suffisamment ce point. Dans la
voie de lajuridiction contentieuse, la détermination desfaits importants pour
juger l'attribution de la souverainetne présentepas de difficultés majeures.La
Cour possède,conformémenla son Statut et au Réglement,les facultésnéces-
saires pour demander une information adéquate sur les faits et recevoir les
contributions nécessairesdesparties. Dansce sens,lesdispositionsdes articles49
et 50du Statut sont spécialementimportantes. De la memetaçon,la coopération204 SAHARA OCCIDENTAL

desparties estobligatoire, dans la voiede [ajuridiction contentieuse, en vertudu
consentement préalable prêté pouq rue la Courjuge définitivementles préten-
tions respectives. Au contraire, dans lajuridiction consultative, des difficultés
évidentessurgissent,déterminéesengrandepartieparlanature mêmeetlafinalité
decettejuridiction,et aussipar laposition desEtatsdans laprocédure.pendant le
cours de la procédure consultative.IIn'existe pas. ausens propre, de(1parties)>

dans une procédure consultative dont on puisse espérer qu'ellesapportent au
tribunal lesmoyensdepreuvenécessaireso . uqu'ellescoopérentaveclaCour pour
les luiapporterde façonconvenable. Egalement,lesreglesordinaires relativesà la
charge de la preuve (onusprobandi) et seseffetsjuridiques peuvent difficilement
recevoir une application. Finalement, conformément à l'énoncé mêm de I'ar-
ticle65du Statut de la Cour, lebut de lajuridiction consultative est d'offrirune
réponse à une (1question juridique »,demandée par un organe autorisépour

cela. conformément à l'article 96 de la Charte des Nations Unies. La limita-
iion inhérente iila détermination de faits dans la juridiction consultative se
corrobore en considérant l'exigenceétabliedans l'article65, paragraphe 2, du
Statut, selon laquelle, à la demande écrite(onjoindra tous les documents qui
pourraient jeter une lumiéresur la question i),car ces éléments documentaires
ne peuvent êtreopérants que devant des faits non controversés.Le caractère
foculiaiif de l'information que les Etats peuvent fournir à la Cour, confor-
mément à l'article66, paragraphe 2,est une preuve additionnelle decette qua-

tion.
336. Dans les circonstances de la présente affaire,ces considérations sont
pleinement pertinentes en cequi concerne un exerciceadéquatparla Cour de sa
fonction judiciaire. Les questions formuléesdans la résolution3292 (XXIX)
entraînent la necessitéd'établir, au-del8de tout doute, Certains faits qui per-
mettent à la Cour de déclarerjudiciairement quel étaitle statut territorial du
Sahara occidental au moment indéterminéde sa colonisation par l'Espagne,et
lesliensjuridiques éventuelsde ce territoire àce moment-là avecleRoyaume du
Maroc et 1'0ensemble mauritanien i).

337. Par rapport Acette derniére entité, une difficulté additionnelle surgit,
relative àl'examende faitspar la Cour comme il a été affirméà maintes reprises
par la jurisprudence et la doctrine internationales, l'existence d'un Etat est
essentiellement une question de fait. Pour répondreAla deuxiémedes questions
contenues dans la résolution3292 (XXIX), concernant l'(iensemble maurita-
nien i),ladéclarationjudiciaireportant sur cesliensjuridiques éventuels, relatifs
à la souverainetéterritoriale, présuppose, nécessairementl,e fait que la Cour

etablisse quecette entité,Al'encontredecequ'estimeleGouvernement espagnol,
étaitun <(Etat iau moment de la colonisation par l'Espagne du Sahara occi-
dental. Cela entraîne, comme conséquencenkessaire. que la Cour doit déter-
miner cette question de fait, en vue d'une kventuelle decisionjudiciaire.
338. De la sorte, on peut soutenirwmme conclusion que la Cour devant les
circonstances du présent cas,dans la mesureoù ellesentraînent l'examen néces-
saire de faits ou I'existencede questions mixtes, de fait et de droit, ne peut
procéder Adonner une réponseaux questions sur lesquelleson demande un avis
consultatif, selon les termes mémesde telles questions. Une interprétation

correcte de la fonctionjudiciaire de la part de la Cour impose à cet organe de
s'abstenir de répondre par voie consultative à des questions telles que celles
posées, en l'absencede faits non controversts au sujet desquels ellene pourrait
disposer de l'information suffisante comme celle qui résulteraitd'un examen
contradictoire de ceux-ci,cequi serait lecas sicette affaire avaitsoumise àla
Cour par la voie de la~uridiction contentieuse. 339. Cette conclusion est wnformt aux résultats des études doctrinalesles
plus autoriséesencette matière. Ainsi, ilconvient de citer laconclusion tiréepar
sir Francis Vallat, qu'iljustifie par lecaractère discrétionnaireattribué A la Cour
par l'article65 de son Statut. L'opinion de ce distingué juriste est la sui-

vante :
<(When forming its opinion on a legalquestion the Court examines and,

in some measure, determines questions of fact. Its opinion on the legal
question may well depend on the view which it takes of the facts. Never-
theless,that does not entitle the General Assembly to pose for the Court a
pure question of fact evenif it rnightwnstitute abreach of an international
obligation. If it did so,the Court, whoseauthorityto giveadvisoryopinions

is permissive, not mandatory, would probably decline to answer the ques-
tion. In practice, this limitation appears to have been accepted as axiornatic
by the General AssembIy,and noattempthas sofar beenmade totransferto
the Court in any casethe responsibility of theGeneral Assemblyto makeits
own assessment of the facts. >)

Dela même façon, K.J. Keith a exposélaconclusion,en partant desaffirmations
de la Cour permanente de Justice internationale dans l'affaire du Statut de la

Carélie orientale,que :
<iThe Court rnakes it quite cIear that as a judicial body it rnust be in

possessionof al1relevantmaterial, including, at least in somecases,material
from both parties ;ifit isunable, becauseof lackof material, to givefulland
proper consideration to the request itwill,as ajudicial body, feelobliged to
decline to reply. i)

Finalement, la même conclusionsous l'angle de la judicial propriety i)a été
tiréepar sir Hurnphrey Waldock après avoir examinéla pratique en rnatiére

d'avis consultatifdans cette Cour et son prédécesseurA . son avis, une attitude
possible pour la Cour :

<(in cases involvingrnixed questions of 1awand facts might be to give the
opinion, if the relevant facts had been either agreed or established beyond
question in the advisory proceedings, but not otherwise. ))3

SirFrancisVallat, ((The Cornpetence of the UnitedNations GeneraiAssembly )),
Académie de droit international,Recueildes cours, 1.97, 1959,p. 216.
2 K. J.Keith, op. cir.,p. 186.
3 Sir Humphrey Waldock, <General Course of Public InternationalLaw 0,Acadk-
mie de droit international,Recueidles cours,t. 106,1962, p. 118. LES QUESTIONS POSÉES EN CE QUI CONCERNELE DROIT
DES PEUPLES À LA LIBREDÉTERMINATION

1. Caractèrede norme positiveetimpérative du droitdes peuples
à la libredétermination

340. Dans le droit international traditionnel, les faits historiques qui étaient
l'originede la formation de nouveaux Etats n'étaientpas réglementésjuridique-
ment, puisque aucun principejuridique ne pouvait servirde légitimation indis-
cutable àl'aspiration d'unecollectivitéhumaineà s'élever entant qu'organisme
politique indépendant. Par son caractèrepolitique même,une telle aspiration
étaitréaliséeolitiquement, àtraverscetteorganisationdu pouvoir quel'homme
associeau concept d'Etat. Dans cet ordre de choses,donc, ledroit international

classique ne réglait pas le processusde formation historique d'un Etat mais au
contraire présupposait sonexistenceen tant que titulaire d'unpouvoirpolitique
indépendant, Une nouvelle effectivitéa fait que la situationjuridique soit plus
complexe à notre époquedu moment que, ce que la Charte des Nations Unies
appelle dans un langageen effet équivoque : droit des peupleàdisposerd'eux-
mêmes (dans son texte français), principleof self-determinationofpeoples (dans
son texte anglais) et principio de la libredeterrninacibnde lospueblos (dans son

texte expagnol), est passà faire partie du droit international positif.
341. En effet, le droit des peuples à disposer d'eux-même,ormulé expres-
sémentdans la Charte des Nations Unies (deuxièmeparagraphe de l'article 1et
article 55),etcontenu implicitement dans seschapitres XIet XII,étéproclamé
dansde nombreuses résolutionsdel'Assemblée généraledesNations Unies,eten
particulier dans la Déclaration surl'octroi de l'indépendanceaux pays et aux
peuples coloniaux,contenue dans la résolution1514(XV),du 14décembre1960.
Cette dédaration, qui a été, à juste titre, qualifiéede Grunde Charte de la

décolonisation,st sans doute une des plus importantes parmi cellesqui ont été
adoptéespar l'Assembléegénérale 1.D'un autrè côté, <le droit inaliénablede
tous les peuples coloniaux a disposer d'eux-mêmes , la libertéetà I'indépen-
dance Oa été réaffirmé par l'Assembléegénéraledes Nations Unies dans de
nombreuses résolutions :ainsi la résolution2160(XXI) du 30décembre1966au
sujet de la stricte observation de l'interdiction de recourir a la menace àu
l'emploi de la force dans les relations internationales et du droit des peàples
l'autodétermination ;la résolution 2621 (XXV), du 12 octobre 1970,ou est

contenu leprogramme d'actionpour l'application intégraledela Déclarationsur
l'octroide l'indépendanceaux pays etaux peuples coloniaux; la résolution2627
(XXV)du 24 octobre 1970où és;contenuéla 'Déclaration à l'occasiondu vingt-
cinquième anniversaire de l'organisation des Nations Unies ; et, surtout, la
résolution 2625 (XXV), du 24octobre 1970,où est contenue la Déclaration

' Voir, par exemple: AdolfoMiaja de laMuela, Lu emcincipucicinde los pvebfos
coloniulesy elderechointernucionul.2eéd.,Madr1968,spécialemen es pages105 et
suivantes, etO.Y. Asamoah, The kgal Significanceof the Declurution ofGenerul
Assemh!,:La Haye, 1966.spécialemenltes pages163et suivantes. relative auxprincipes du droit international touchant lesrelations amicaleset la
coopérationentre les Etats conformément à laCharte desNations Unies,parmi
lesquelsfigureleprincipede l'égalitdesdroits et du droitdes peuplesàdisposer
d'eux-mêmes.

342. Les pactes internationaux relatifs aux droits économiques,sociaux et
culturelset auxdroits civilset politiques, approuvéspar l'Assembléegénéralele
16décembre1966,par sa résolution 2200(XXI).et ouverts a la signatureet a la
ratification ouà l'adhésionde tous les Etats. incluent égalementle droit des
peuples à disposer d'eux-mêmese .n établissantque :

(Tous les peuples ont le droit de disposer d'eux-mêmesE . n vertu de ce
droit, ilsdéterminentlibrement leur statut politique et assurent librement
leur développement économiques ,ocial et culturel.
Les Etats parties au présentPacte, y compris ceux qui ont la responsa-
bilitéd'administrer des territoires non autonomes et des territoires sous
tutelle, sont tenus de faciliter la réalisationdu droit des peuidisposer
d'eux-mêmes ed te respecter ce droit. conformémentaux dispositions de la

Charte des Nations Unies. i(Premieret troisièmeparagraphes de l'articleI
des deux Pactes.)
343. La Cour internationale de Justice. de soncoté.dans son avisdu 21 juin
1971 dans l'affaire des Conséquencesjuridiquespour les Etats de 10présence

conrinue de l'Afriquedu Sud en Nuntibie (Sud-Ouest africain),rionohs~a~lla
résolurioil276 (1970) du Conseilde sécurita dit catégoriquementque :
l'évolution ultérieureu droit internationalà l'égarddes territoires non
autonomes, tel qu'ilest consacrépar la Charte des Nations Unies. afait de
l'autodéterminationun principe applicable à tousces territoires. La notion

de missionsacréea été confirmée etétendue àtous les«territoires dont les
populations ne s'administrent pas encore complètement elles-mêmes i)
(art. 73). 11est clair que ces termes visaient les territoires sous régime
colonial..Une autreétapeimportante decettcévolutiona &té l:déclaration
sur l'octroi de l'indépendance aux pays etaux peuples coloniaux(résolu-
tion 1514 (XV) de I'Assembtéegénéraleen date du 14décembre 1960)
applicable A tous les peuples eà tous lesterritoire(iqui n'ont pas encore
accédé à l'indépendance O (C,I.J.Recueil 1971.p. 31,par. 52).

344. Iln'estdonc plus possibledeconsidérerleprincipedu droit despeuples à
disposer d'eux-memescomme un postulat philosophique, comme un principe
moraloucommeuneaspiration politique,nid'affirmerqu'ilnereprésentepasun
principe de droit international positif. Loin de là, le droit international positif

contemporain consacre ledroit des peuples àdisposer d'eux-mêmesa,ttribuant
même ila règleen question lerangde normedejus cogens.dans lesensde norme
impérativede droit international général (iacceptéeet reconnuepar la commu-
nautéinternationale d'Etats dans son ensemble o.dans lestermes employéspar
l'article53 de la Convention de Vienne sur ledroit des traités.
345. Lesrksolutionscitéesauparavant, et spécialementlesdéclarationsconte-
nues dans lesrésolutions1514(XV) et 2625(XXV)dans lesquelleson consacre
juridiquement le droit des peuples Adisposer d'eux-mémes,expriment en effet,

autant une interprétation acceptéeen généralde la Charte des Nations Unies
qu'undéveloppementprogressif généralemena tdmis du droit international. Le
premier point est essentiel parce que, comme on le sait bien, aucun organe de
l'organisation desNations Uniesn'estcompétentpourprocéderisolément iiune
interprétationauthentique de laCharte, qui a besoin d'unconsentement général208 SAHARA OCCIDENTAL

etqui doitêtreuneinterprétationacceptabledel'ensembledesmembrescommel'a
dit le rapporteur du ComitéIV/2 de la Conférencede San Francisco l. Une
certaine unanimité, un consentement général,sont donc indispensables pour

l'interprétationvéritablede la Charte etc'estcequi est arrivpar l'intermédiaire
des résolutionscitées,en ce qui concerne le droit des peuplesà disposer d'eux-
mêmes.Droit qui, d'autre part, est passe à faire partie du droit international
générad l ans la mesure ou lesrésolutionsde l'Assembléegénéralegénéralement
acceptéesconstituentaussiune preuve de lapratiquedesEtats qui setransforme
en reglededroit international généraiV. oicisansdoute la raison pour laquelle la
résolution3232(XXIX), Examen du rôle de la Cour internarionale de Justice,
adoptéepar consensusle 21novembre 1974,déclaredans undes paragraphes de
son préambule :

(iReconnaissant que le développement du droit international peut se
refléter,entre autres. dansdes déclarationsetdesrésolutionsdel'Assemblée
générale, lesquelles peuvent , ce titre, ètre prises en considérationpar la
Cour internationale de Juslice +.

346. Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmesfait donc partie du droit
international positif, étant consacrédans un règlementjuridique acceptéet
reconnu par l'ensemblede la communautéinternationale. Cela n'épuisecepen-
dant pas la problématique juridique de I'audéterrninationdes mais

l'étend et faitvrendre conscience des auestions suivantes: Premièrement,quel
est le statut jukdique d'un territoire non autonome? Deuxiémement,qui eit le
sujet du droitA disposer de soi-mCme?Enfin, quel est le contenu juridique du
droit à la libre détermination?

11.Le statutjuridique internationadl'unterritoirenon autonome

347. Bans ledroit international contemporain, cettequestionest résoluedans
te sixiémeparagraphe de la formulation du principe de l'égalité de droits des
peuples et de leur droit B disposer d'eux-mêmescontenue dans la résolu-
tion 2625 (XXV),5 ce sujet:

Le territoire d'une colonie ou d'un autre terntoire non autonome
posséde,en vertu de la Charte, un statut sépareet distinct de celui du
territoire de 1'Etatgui l'administ;cestatut sé~aréetdistinct en vertude la
Charte existeaussiiongtemps que lepeupledelàcolonie oudu territoirenon
autonome n'exercevas sondroit A dis~oserde lui-mêmeconformément la
Charte et, plus pariiculiérement,à ses buts et principes.

348. Ledéveloppementprogressif du droit de la décolonisationque ce prin-
cipe représenteest incontestable, surtout si l'on tient compte que celle-ci était
une question non clairement résolue ni dans la Charte des Nations Unies
(chap. XI), ni dans la Déclaration surl'octroi de l'indépendanceaux pays et
peuples coloniaux. Dans la Charte parce que l'article73 se rapporte aux
Membres desNations Unies (iqui ont ou assument la responsabilitéd'adrninis-
trer des territoires dont les populations ne s'administrent pas encore complete-

ment elles-mémes >)qui acceptent une <mission sacréede civilisation 0 et qui
sont obliges notamment :

' Documen~d se luConférenc ees NationsUnie ssurl'organisationinterna~iona,an
Francisco, 1945,vol.13,p. 713 esuiv.,spécialementp. 720. (ide développerleur capacitb de s'administrerelles-mêmesd ,e tenir compte
des aspirations politiques des populations et de les aider dans le dévelop-
pement progressif de leurs libres institutions politiques, dans la mesure
appropriéeaux conditions particuliéresde chaque temtoire et de sespopu-
lations et a leurs degrésvariables de développement u (art. 73, alh)).

Dans la résolution1514(XV)parce que celle-cin'aborde pas de façon expli-
cite leproblèmedelaconditionjuridique d'unterritoirenon autonomejusqu'ilce
que sa population n'ait exercé sondroit de libre détermination, quoique le
cinquiémeparagraphe du dispositif dispose que :

«Des mesures immédiatesseront prises, dans tes territoires sous tutelle,
les territoires non autonomes et tous autres territoiresqui n'ont pas encore
accédéà l'indépendance,pour transfkrer tous pouvoirs aux peuples de ces
territoires, sans aucune condition ni réserve,conformément à leur volonté
et à leurs vŒuxlibrement exprimés, sans aucune distinction de race, de
croyanceou de wuleur, afin de leur permettre dejouir d'une indépendance

et d'une libertécompiétes. O
La nouveauté s'appuie sur la déclaration formulée dans la résolu-
tion 2625(XXV), quand celle-ci dispose que :

((Tout Etat a ledevoir de favoriser,conjointement avec d'autres Etats ou
séparémentl,a réalisationdu principedei'tgalitéde droits despeuples etde
leur droit a disposer d'eux-m2mes.conformémentaux dis~ositions de la
Charte, et d'aidêrl'OrganisationdesNations Unies A slacquiiterdesrespon-
sabilitésque lui a conférées lCharte en ce qui concernel'application de ce
principe afin de :

6) Mettre rapidement finau colonialismeen tenant dûmentcompte de la
volonté librement expriméedes peuples intéressés ;et en ayant présent à
l'esprit que soumettre des peuples à la subjugation, à la domination ou à
l'exploitation étrangéresconstitue uneviolation de ce principe, ainsi qu'un
dénides droits fondamentaux de l'homme, et estcontraire à la Charte. o

349. Ni les titres historiques des Etats au territoire ni la mission sacréede
civilisation ne peuvent prévaioirface au droit des peuples à la libre détermina-
tion, car comme la Cour internationale de Justice l'adit dans son avisdu 21juin
1971 :

Sansoublier lanécessité primordiale d'interpréterun instrument donne
conformémentauxintentions qu'onteueslespartieslors desa conclusion,la
Cour doit tenir compte de ce que les notions consacréespar l'article22 du
Pacte - (ilesconditions particulitrement difficilesdu monde moderne >)et
<(le bien-êtreet le développement 0des peuples intéressés - n'étaient pas

statiques maispar définitionévolutivesetqu'il en allaitdemêmepar suitede
la notion de<(mission sacréedecivilisation e.Ondoitdonc admettreque les
parties au Pacte lesont acceptees comme telles.C'estpourquoi, quand elle
envisage les institutions de 1919,la Cour doitprendre en considérationles
transformations survenues dans le demi-sièclequi a suivi et son interpré-
tation nepeut manquer de tenir compte de l'évolutionque le droit a ulté-
rieurement connue wâce Q la Charte desNations Unies et àla coutume. De
plus, tout instrument international doit 2tre interprété et appliqudans le
cadre de l'ensembledu svstémeiuridiaue en vieueur au moment ou l'inter-

prétation a lieu s (~ons'é~uencls juridiques /es~iots de 10 présence 210 SAHARA OCCIDENTAL

continuede l'Afriquedu Sud enNamibie (Sud-OuestAfricain)nonobstant[a
résolution276 (1970) du Conseilde sécuritéC , .J. Recueil 1971, p. 31).
350. Par conséquenttout territoirenon indépendant aunecondition juridique
internationale, un statut juridique propre, dans le droit international contem-

porain : les mandats (comme celui de l'Afrique du Sud sur l'ancien Sud-Ouest
africain, révoquépar la résolution2145 (XXI) de l'Assemblée générald ees
Nations Unies), les territoires sous tutelle auxquels l'article75de la Charte des
Nations Unies se rapporte, et les territoires non autonomes régispar le cha-
pitre XI de la Charte. S'il fallait en 1945faire des distinctions entre ces trois
régimesdifférents, aujourd'huidans le cadre du droit de la décolonisation,un
régimejuridique unitaireencequi estfondamental s'estprogressivementaffermi
en vertu duquel tout territoire non indépendantpossédeuneconditionjuridique
internationale, réglée et rotégée parle droit international, et sa population est
titulaire du droit d'autodétermination. Qu'un territoire soumis à mandat ou ii
régime d'administrationfiduciaire ait un statut juridique international est bien

évident,commeconséquencedurégimeinternational prévudans lechapitre XII
de la Charte à I'égarddes territoires sous tutelle, ou de ce qaiétéétablidans
l'article22 du Pacte de la Sociétédes Nations en rapport avec les mandats.
Comme laCour internationale de Justicesoutint dans son avisdu 11juillet 1950,
sur le Statut internationaldu Sud-Ouest africain:
<11ressort des termes de ce Mandat, ainsi que des dispositions de l'ar-

ticle22du Pacte et desprincipesqui ysont énoncésq ,ue lacréationde cette
nouvelle institution internationale n'imviisuait ni cession de territoini
transfert de souverainetéà l'Union sud-dricaine. Le Gouvernement de
l'Uniondevait exercerunefonction d'administration internationale au nom
de la Sociétédes Nations aux fins de favoriser le bien-êtreet le develop-
pement des habitants. (C.I.J. Recueil 19.50p. 132.)

La nouveauté,ledéveloppementprogressifdu droitinternational à travers les
résolutionsde l'Assembléegéneraledes Nations Unies généralementacceptées,
résideplutôt en ce qui a étéétablidans la résolution 2625(XXV quand elle
dispose,comme ilaété indiquéplushaut que (leterritoire d'unecolonieou d'un
autre territoire non autonome posséde,en vertu de la Charte, un statut séparéet
distinct de celui du territoire de I'Etat qui l'administre o,condition qui durera
jusqu'a ce que le peuple non autonome ait exercéson droit d'autodéterrnina-
tion.
351. Toute la dynamique juridique du droit de la décolonisation devraêtre
considérée souscet important développement normatif, soitqu'il s'agissed'une

situationjuridique conventionnelle (mandats et territoiressous tutelle) soit dans
le régimegénérad l 'un territoire non autonome ; comme la Cour internationale
de Justice a dit dans son avis du 21juin 1971,en rapport avec la Namibie :
« Dans ledomaine auquel serattache laprésente procédurelescinquante
dernitre. annéesont marqué,comme il est dit plus haut, une évolution
importante. Du faitdecetteévolutioniln'yaguhre dedoute que la mission
sacréede civilisation i)avait pour objectif ultime l'autodétermination et

I'indkpendance des peuples en cause. Dans ce domaine comme dans les
autres, lcorpus juris geniiurns'estbeaucoup enrichi et, pour pouvoir s'ac-
quitter fidélementde ses fonctions, la Cour ne peut l'ignorer. 0 (Consé-
quencesjuridiquespourles Etais delaprésence continud eel'AfriqueduSuden
Namibi{e Sud-Ouestafricain)nonobstantlaRésolution276(1970)du Conseil
de sécurité,C.I.J. Recueil 1971,p.31 et 32.) 352. De ce statut juridique international de tout territoire non autonome
dériventdeux sériesde conséquencesjuridiques, quise rapportent aux Puissan-
ces adrninistrantes et aux Etats tiers.

353. Les Puissances adrninistrantes non seulement ne pourront invoquer
l'exception de juridiction interne (article2, paragraphe 7, de la Charte des
Nations Unies), mais leurs m&mestitresjuridiques territoriaux sur le territoire
non autonome, valables et légitimesdans ledroit international traditionnel, sont
égalementaffectésjuridiquement par le droit des peuples iileur autodétermi-
nation.
354. 11est vrai que l'Assembléegénéraledes Nations Unies n'est pas un
législatifmondial, et en ce sens le professeurJennings a raison quand il affirme

qu'il n'existepas dans le droit international une<constitutional machinery for
deprivation of title to territoriesin possessoo1.Mais leproblèmene résidepas
Asavoir si l'Assembléegénéraleest ou n'est pas un législatifmondial - ce qui
n'estpas - mais en quelque chosed'autre, quise rattache, wmme il est indiqué
plus haut,iil'interprétation authentiquede la Chartedes Nations Unies et su
développementprogressif du droit international au moyen de résolutionsde
l'Assembléegénérale, généralemenatcceptées. Dans cet ordre de choses, il
convient de rappeler que la procédurede formation du droit de décolonisation a

impliqué deuxopérationsdifférentesbien qu'associées :d'une part la formula-
tion de règles,et de l'autre l'attribution celles-cid'une valeurjuridique obii-
gatoire ; la premiérea étéréalisée par l'Assemblée généra letravers des rkso-
lutions, tandis que l'autre ne peut êtreréaliséeque si lecontenu de telles réso-
lutions est fonde sur des dispositions de la Charte ou d'un texteantérieurde
caractére obligatoire,ou, autrement, iltravers la procédurede formation d'une
réglecoutumière généralementacceptte 2.
355. Or, un statut juridique a une efficacitéinter omnes ou erga omnesd'où

dérivent des conséquencesjuridiques nonseulement à l'égarddes Puissances
adrninistrantes mais aussi en rapport avec les Etats tiers, comme les avis de la
Courinternationale de Justice de 1950et de 1971ont misen évidence àpropos de
la Namibie, puisque eux aussi sont atteints de l'obligation de respecter la
conditionjuridique propre, différente et séparée,de tout territoire non auto-
nome.
356. Cette obligation de respecter lestatut juridique international d'un terri-
toire non autonome subsiste encore dans i'hypothésequ'il eût existédes liens

juridiques présumésentre le territoire non autonome et un Etat tiers avant la
présencecolonialedela Puissanceadministrante danscelui-1s.Ceci estCvident si
l'on pense que même les titres juridiques territoriaux de la Puissance adminis-
trante sont affectéspar le principe d'autodétermination despeuples malgré
I'effectivitéindiscutable de la présencede la Puissance administrante et malgrk
que ses titresjuridiques fussent légitimes et valables au momentde sa consti-
tution en accord avec ledroit international traditionnel. IIest logique alors que
ces éventuelset hypothétiques titreshistoriques soient également affectép sar le
droit des peuples iilalibre détermination, puisquecelui-cine signifiepas que les

Etats ou empires précoloniauxdoivent êtrereconstruits ni que l'on ne fasse

'Cf. R. Y. Jennings,Acquisitionof Territoy in InternationalLaw,1963,p. 87.
Cf. S. Calogeropoulos-Stratis,Le droit des peuples à disposer d'eux-niémes,
Bruxelles,1973,p. 263-266 ;RosalynHiggin iT.heUnitedNationsand LawMaking :
The PoliticalOrgans ))Proceedingsof theAmericanSociety ujinternationalLciw,1970,
cf.spkcialement p.42.212 SAHARA OCCIDENTAL

prévaloirles limites territoriales, présumées ou certaines, des entités politiques
indépendantesprécoloniales.

III. Les sujets dudroit31la libredétermination

357. Le droit international contemporain considéreque les peuples qui sont
constitués comme des entités territoriales indépendantes. commedes Etats

souverains, ont exercéleur droit Ala libre détersnation. En principe, donc, les
peuples des territoires non autonomessont les sujets du droit d'autodétermina-
tion encore àexcercer,conformémenta l'énoncé mémede la Déclarationsur la
concession de l'indépendanceaux pays et aux peuples coloniaux.
358.Le risque d'une formulation universelle du droit d'autodétermination
comme cellequi a étéréalisée par ledeuxièmeparagraphe de la résolution1514
(XV) en affirmant que (tous les peuples ont le droit de libre détermination i)

semble évident: la possibilitéque le droit de libre détermination puisse être
utilisécomme étendardde n'importe quel mouvement sécessionniste,ce qui se
trouverait sans doute en contradiction ouverte avec le principe de l'intégrité
territoriale des Etats, proclamé dans la Charte et dans la mêmerésolution
(sixièmeparagraphe de sapartie dispositive).Néanmoins, l'importancedu droit
à la libre détermination des peuples est telle dans le droit international de la
décolonisation,qu'en 1970leComitéspécialdesprincipes de droitinternational
se rattachant aux rapports d'amitiéet à la collaboration entre les Etats, sur la

base d'une proposition italienne, réussit peuaprks à recueilliun consensus dans
la resolution 2625 (XXV) dans les termes suivants :
<Rien dans les paragraphes précédentsne sera interprétécomme auto-
risantou encourageant une action, quelle qu'elle soit,qui démembrerait ou

menacerait, totalement ou partiellement, l'intégrité territoriale oul'unité
politique de tout Etat souverain et indépendant se conduisant conformé-
ment au principe de l'égalité de droits et du droit des peuples à disposer
d'eux-mêmes énoncc éi-dessus et dotéainsi d'un gouvernement représen-
tant l'ensembledu peuple appartenant au territoire sansdistinction de race,
de croyance ou de couleur. n

Dans lesdéclarationsdesmembresdu Comité specialdans laphase finalede la
périodedesessionsdu comité,en 1970,ladklégationde l'Italie remercia cellesdu
Canada. du Niaeria. de la Révublisue arabe unie, du Liban, des Etats-Unis
d'Amérique,dell'uion des ré6ubliqÙessocialistessoviétiques;de la Syrie et de

l'Indede lacontribution efficaceau'elles avaient an..rtéeAcetteformulation de
principe 1.Il s'agitparconséquenid'unesolution équilibréeq ,ui secornpléte, en
plus, d'unautre paragraphede laformulation du principe de l'égalité de droits et
de l'autodétermination des peuples contenue dans la résolution 2625 (XXV)
d'après laqueHe : (iTout Etat doit s'abstenir de toute action visant a rompre
partiellement ou totalement l'uniténationale ou l'intégritéterritoriale d'unautre
Etat ou d'un autre pays i)de sens analogue hcelui qui a étéindiquéau sixiéme
paragraphe du dispositif de la résolution 1514(XV), qui déclare incompatible

avec les buts et les principes de la Charte des Nations Unies <(toute tentative

Rapportdu Comité spécialdesprincipes du droitinternationaltouchant les rela-
tionsamicales et la coopérationentrelesEtats,Nations Unies, Documentso/ficielsde
l'Assembléegénéralev , ingt-cinquièmeessions,upplémentno 18 (A/ 808),par. 140.visant iidétruire partiellement ou totalement l'uniténationale et l'intégrité
territoriale d'un pays1).
359. Conçu commedroit des peuples etdevoirdes Etats, leprincipe de la libre
détermination des peuples a donc gagné une formulation universelle dans la

résolution 2625(XXV},bien qu'avec lalimitation que nous venonsde rapporter.
Soncadre d'application primordiale. bien que non exclusif,continueà êtrecelui
des populations de temtoires non autonomes, dépendantd'un autre Etat, pour-
vuqu'il s'agissed'unpeopulation autochtone (non artificielle,commedans lecas
de Gibraltar) qui représentel'ensemblede la population (et non pas une mino-
rité,comme dans le cas de la Rhodésie).
360. Telest lecas concret du territoire du SaharaoccidentaA,propos duquel
depuis 1966l'Assembléegénérale desNations Uniesademandéinstamment que
soit appliquéle droit de libre détermination de sa population autochtone. En
effet, parlequatriémeparagraphe de la rksolution 2229(XXI) du 20 décembre
1966,l'Assembléegénérale :

Invite la Puissance administrante A arrtter le plus tôt possible, en
conformitéaveclesaspirations de lapopulationautochtonedu Sahara espa-
gnol et en consultation aveclesGouvernementsmarocain et mauritanien et
toute autre partie intéresséel,es modalitésde l'organisation d'un référen-
dum quisera tenu souslesauspicesdel'organisation des Nations Unies afin
de permettre Alapopulation autochtonedu territoire d'exercerlibrementson
droit Al'autodétermination et,iicette fin:

a) De créer un climat politique favorable pour que le référendumse
déroulesur des bases entièrement libres, démocratiqueset impartiales en
permettant, entre autres, le retour des exilésdans le territoire ;
b) Deprendre toutes Iesmesures nécessairespour faireensorteque seuls
leshabitantsaufochfonesdu territoire participent au référendum ;
c) De s'abstenir de toute action de nature 1 retarder le processus de
décolonisation duSahara espagnol ;
d) De fournir toutes les facilités nécessairBsune mission des Nations
Unies pour qu'elle puisse participer activement A l'organisation et au
dkroulement du référendum. ))(Les italiques sont de nous.)

361. Un an plus tard, lepremier paragraphe de ladeuxièmepartie dispositive
de la résolution2354 (XXII) du 19décembre1967. (<réaffirmele droit inalié-
nable du peuple du ara espagnol iil'autodétermhation, conformémentà la
résolution1514 (XV) de 1'Assemblée générale», et letroisièmeparagraphe de la
meme deuxiémepartie du dispositif répète,dans des termes identiques, l'invi-
tation formuléedans larésolution2229 (XXI) que nous venonsdeciter. En 1968,
l'AssembléegénéraleréaffirmeA nouveau ((le droit inaliénabledu peuple du

Sahara espagnol à l'autodétermination, conformémentli la résolution 1514
(XV) (paragraphe premier de la partie dispositive deuxiémede la résolution
2428 (XXIII), du 18 décembre 1968) et rèpétedans des termes identiques,
l'invitation formuléedans la résolution 2229(XXI).
362. Une annéeaprès,letransfert de pouvoirs sur le territoire d'Ifni ayant eu
lieuen vertudu TraitédeFèsdu4 janvier 1969,dans lequelI'Espagne et leMaroc
se mirent d'accord pour la rétrocession d'Ifniau Maroc, le premier paragraphe
du dispositif de la résolution2593(XXIV),du 16décembre1969, (réaffirmele
droit inaliénable du peuple du Sahara dit espagnol A l'autodétermination,
conformement A la résolution 1514(XV) s,et le quatriémeparagraphe :

{(InviteA nouveau la Puissance administrante Aarrtter le plus tôt pos-214 SAHARA OCCIDEN~AL
i
sible, en conformitéavec les aspirations de la population autochtone du
Sahara espagnol et en consultation avec les Gouvernements marocain et
mauritanien et toute autre partie intéresséel,es modalitésd'organisation
d'un référendumqui sera tenu sous les auspices de l'organisation des
Nations Unies afin de permettre ?Ila population autochtone du territoire

d'exercer librementsondroit àl'autodéterminationet, à cette fin:
a) De créer unclimat politique favorable pour que le référendumse
déroulesur des bases entiérementlibres, démocratiqueset impartiaies, en
permettant. entre autres, le retour des exilésdans le temtoire ;

b) Deprendre toutes lesmesures nécessairespour faire en sorteque seuls
les habitants autochtones du temtoire participent au référendum ;
c) De respecter lesrésolutionsde l'Assemblkegénérale surles activités
des intérêts étrangers économiqueset autre ospérant dansles pays et tern-
toires coloniaux - et de s'abstenir de toute action de nature ?Iretarder le
processus de décolonisationdu Sahara dit espagnol ;
d) De fournir toutes les facilités nécessaireA une mission de I'Qrgani-
sation des Nations Unies pour qu'elle puisseparticiper activement til'or-
ganisation et au déroulementdu référendum. ))

363. En 1970,l'Assembléegénérale réaffirme une fois de plusledroit inalik-
nable de la population du Sahara Al'autodétermination conformément A la
résolution1514(XV)et réitéred ,ans destermes presquelittéralementidentiques,

l'invitationA la Puissance administrante A déterminer le plus tat possible,
conformémentaux aspirations de la population autochtone du territoire et en
consultation avec les Gouvernements marocain et mauritanien, et toute autre
partie intkresske,lesprocédures et les modalitéspour I'orgrtnisation d'un réfé-
rendum, sous lesauspices des Nations Unies, afin depermettre àla population
autochtone du Sahara d'exercerlibrement son droit a l'autodétermination (pre-
mier et sixikme paragraphes du dispositif de la résolution 2711 (XXV), du
14décembre 1970).

364. Deux ans plus tard, en 1972,l'Assemblée général <erkaffirme le droit
inaliénablede la population du Sahara à l'autodétermination et A I'indépen-
dance, conformément A la résolution 1514 (XV) 9 (premier paragraphe du
dispositif de la résolution2983 (XXVII), du 14décembre1972),manifeste son
appui à la population du Sahara et sa solidarité avecelle-mtme (quatriéme
paragraphe du dispositif de ladite résolution) et réitére son invitationà la
Puissance administrante :

((Aarrster, en consultation avec les Gouvernements du Maroc et de la
Mauritanie et toute autre partie intéressée, lemodalitésde l'organisation
d'un référendumsouslesauspicesdel'organisation desNations Uniespour
permettre Alapopulationautochtonedu Saharad'exercerlibrement son droit
à I'autodétermination et lil'indépendance et, à cettefin, invite le Gouver-
nement espagnol :

a) A créer un climat politique favorable pour que le référendumse
déroulesur des,bases entièrementlibres, démocratiques et impartiales,en
permettant notamment le retour des exiles politiques dans le temtoire ;
b) A prendre toutes les mesures nécessairespour que seuls tes hnbiianrs
aurochtones exercent, en vuede la dhlonisation du territoire, leur droit h
I'autodéterminationet Al'indépendance;

C) A recevoir une mission de l'organisation des Nations Unies et li lui
fournir toutes les facilités nécessairesa,fin qu'elle puisseparticiper active- ment hla mise en Œuvredes mesurespermettant de mettre finàlasituation
coloniale dans le territoir» (cinquiémeparagraphe du dispositif de la
résolution 2983. Les italiques sont de nous.)
365. La référencecontinuelle 21la populationdu Sahara semble avoir été

modifiéedans la résolution 3162(XXVIII) du 14 décembre 1973qui parle
indistinctement de peuple (sixiémeparagraphe du préambule),de populations
(deuxièmeet sixiémeparagraphes du dispositif), de population autochtone et
d'habitantsautochtones(quatriéme paragraphe dudispositif), dans son texte
français,alorsque dansson texteespagnol, aussi officielque lefrançais,on parle
toujours de pueblo,publacibn,pueblo autdctonoet habitantesautbctonossans
mentionner même uneseule fois le mot poblociones,au pluriel. De la m&me
manière,le troisiérneparagraphe du préambulede la résolution3292 (XXIX) du
13décembre 1974parleànouveau dansletextefrançaisdespopulationset utilise,
pour la premiérefois,l'expressionde~(~~~obiacionesdaln e-stexteespagnol,alors
que letexteanglaisparletoujours depopulation.En effetleparagraphe mention-
nédit :

<Réaffirmantle droit il l'autodétermination des populations du Sahara
espagnol conformkment la résolution 1514(XV).o
uReafirmando elderecho de laspoblaeionesdelSahara espafiola la libre

determinacibn de wnforrnidad con la resolucibn 1514 (XV) .)
(Reaffirming the right of the population of the Spanish Sahara to self-
determination in accordance with resolution 1514(XV). i)

Quel sens faudra-t-if attribuer à cette référenceaux popubtions du Saha-
ra?
366. Le problémeévoqué par la question de l'interprétationde textes poly-
glottes, tous officielset authentiques, a déjàétéabordé la 2130eséancede la
Quatrième Commission de l'Assemblée générale des Nations Unies, dans les
interventions des déléguédse la Républiquearabe syrienne etde l'Espagne.Le
délégué de la Républiquearabe syrienne - l'un des coauteurs du projet de
résolution- expliqua quecetteexpressionn'avaitpas été introduitepar lespays
coauteurs du projet et qu'elle n'est pas insolitedans lexiquedes résolutions
antérieures sur leSahara puisqu'elle apparaît dans le sixiémeparagraphe du
dispositif delarésolution3162(XXVIII),du 14décembre1973.Or,commenous
l'avons signalplushaut, s'ilest vraique leplurielapparaît dans letextenqais

des sixikme et deuxiéme paragraphes du dispositif de la résolution 3162
(XXVIII), ainsique dans le paragraphe deuxièmedu texte anglais, il n'est pas
moins vrai qu'on ne peut attribuer ilcet emploi du pluriel aucune signification
juridique décisiv:een effet la mémerésolution parledepeople dans le sixiéme
paragraphe du texteanglais,et depeuple,population autochtone,habitants autoch-
tones, pueblo,poblacidn,puebloautktono, hubiruntesautbcionos,people,indige-
n~us~~~uiatioi;n t,digeno&inhabitants(sixièmeparagraphe du préambuleet qua-
triémeet sixiémedu dispositif de la résolution3162(XXVIII)).
367. Par conséquent,-même en marge des régiesd'interprétationde textes
polyglottes,tousofficielst authentiques, ilestévideBruesi iespayscoauteursde
la résolution3162 (XXVIIIIse sont inspirésdans le lexiuuede résolutionasnté-
rieuresde 1'Assemblée ils n'on;paspu ignorerléstermesauxquelsnous
venonsde nousrapporter :peuple, population autochtonh e, bitantsautochtones,
habitantsdu SahdrP;people, indigenouspopulation i,digenousinhabitants,inha-

bitantsof theSahara,pueblo,poblacibn,puebloautbctono,habitantesautdctonos,
habitantesdel Sahara. 216 SAHARA OCCIDENTA;

368. D'ailleurs, si l'onparle parfo-s le moins souvent - depeople,popula-
tions oupoblaciones, il est possible que l'on puisse peut-êtreen trouver explica-
tion,à titre d'hypothése,dans lefait descaractéristiquesspécialesque possédela
population du Sahara. Ce qui expliquerait aussi la référenceau Maroc, à la
Mauritanie et ;itoute autre partie intéresséee,n rapport avecles modalitéspour
l'organisation d'un référendum,dans le cadredes résolutions2229(XXI), 2354
a (XXII), 2428 (XXIII), 2591 (XXIV), 2711 (XXV), 2983 (XXVII), et 3162
(XXVIII),c'est-à-dire dans le cadre du droit spécialdans lequel l'Assemblée
générale a accordé au territoire du Sahara l'application du droit généralde la
décolonisation et du droit des peuples A leur autodétermination. Des dèbats
ayant précédél'adoption de ces résolutionspar l'Assembléegénéraleon peut

clairement déduireque l'invitation A des consultations entre 1'Espagneet les
Gouvernements du Maroc, de la Mauritanie et de toute autre partie intéressée
portant sur la détermination des modalitésde l'organisation d'un référendum,
continuellement répétée par l'Assembléegénérale entre 1966et 1973,n'estpas
fondéesur les particularitésdu territoire mais dans les singularitésde la popu-
lation autochtone du Sahara,car s'ilest vrai qu'elle estpartiellement sédentaire
et urbaine, elle est aussi engrande partie nomade et, ence sens,elle sedéplacele
long de l'année à travers des parties du territoides pays voisins.

369. Leterritoiredu Sahara,alors, commetout autre territoirenon autonome,
a un statut juridique propre, régléet protégépar te droit international, et sa
population autochtone esttitulaire du droiA l'autodétermination.Mais,quelest
le contenu de ce droit d'autodétermination?

IV. Contenu du droit $Ila libre détermination

370. Enénonçantlesprincipes qui doivent servirde guideauxEtats membres
Dourdéterminers'ilexisteounon i'oblinationde transmettre l'information qu'on
demandegl'alinéae) del'article73delacharte desNations Unies, dans l'annexe
de la résolution 1541(XV) du 15décembre1960,l'Assembléegénéraleétablit
qu'on peut considérerqu'un territoire non autonome a atteint la plénitudedu
gouvernement propre quand se réalise l'unedes hypothéses suivantes :

a) Quand il devient un Etat indépendant et souverain.
b) Quand il établitune libre association avec un Etat indépendant.
C) Quand il s'intègre àun Etat indépendant.

371. Les termes employésdans cette résolution 1541 (XV) (apleine autono-
mie O) montrent que si par sa numérotationelle est postérieureà la résolution
1514(XV),dans lesfaits et lesconcepts qui sontàsa base, elleestantérieureàla
Déclarationsur l'octroi de l'indépendanceaux pays et aux peuples coloniaux
comprise dans cette dernikre résolution. Néanmoins, les trois hypothèses
auxquelles se rapporte leprincipe VIde l'annexede la résolution1541(XV)ont
étéégalement proclamées comme des formes de l'exercicedu droit d'autodéter-
mination par un peuple dans la Déclaration relative aux principes de droit

international touchant lesrelations amicalesetla coopérationentre lesEtats. En
effet lequatrikmeparagraphe dela formulation du principed'autodétermination
des peuples dans la résolution 2625(XXV) dispose que :
La créationd'un Etat souverain et indépendant,la libre associationou
l'intégrationavecun Etat indépendantou I'acquisition de tout autrestatut
politique librement décidéepar un peuple constituent pour ce peuple des

moyens d'exercerson droit Adisposer de lui-même. i) Faisonsremarquer néanmoinsque,tandis que dans larésolution1541(XV)on
parle des formes grâce auxquelles un territoire non autonomepeut atteindre la
pleine autonomie, dansla résolution2625(XXV),par contre, on parledesformes
de l'exercicedu droit d'un peuplAdisposer de lui-mêmepourajouteraux trois
possibilités prévues en 196(0établissementd'un Etatindépendantet souverain,
libre association avec un Etat indépendant et libre intégration dans un Etat
indépendant)l'acquisitiondetout autre statut politiquelibrement décipar un

peuple. De cette façon il est évident qu'iln'y a pas de numerus clausus se
rapportant auxformesd'exercicedu droit d'autodéterminationetqu'ilexisteune
condition sine qua nonselon laquellecetteforme doit étrelibrement décidéepar
le peuple en question.
372. Serapportant au territoire du Sahara, dont la population est titulaire du
droita la libre détermination,l'Assembléegédrale a invitéla Puissance admi-
nistrante, depuis 1966,à

<<arrêter le plustôt possible, en conformité avec les aspirations de la
population autochtone du Sahara espagnol et en consultation avec les
Gouvernements marocain et mauritanien et toute autrepartie intéresséel,es
modalitésd'organisationd'un référendum qui seratenu sous lesauspicesde
l'organisation desNations Uniesafin depermettre à lapopulation autoch-
tone du territoire d'exercer librement son droitA l'autodétermination>)
(quatriémeparagraphe du dispositif de la résolution2929(XXI),du 20 dé-
cembre 1966).

Application du droit Al'autodéterminatioB travers un référendum: Voilace
que l'Assembléegénéralea décidé A l'égardde la décolonisationdu Sahara à
partir de 1966 et ce qui a étéréitéré dans ses résolutions 2354 (XXII) du
19décembre 1967,2428(XXIII)du 18décembre1968,2591(XXIV) du 16dé-
cembre 1969,2711(XXV)du 14décembre 1970,2983(XXVII)du 14décembre
1972et 3162(XXVIII) du 14décembre1973.

373. La décisionque le droit d'autodétermination sait exerca travers un
référendum estp , récisément,equi distingue ta décolonisation d'Ifni etcelledu
Sahara 1.Dans le premier cas, l'Assembléeparle toujours de transfert des
pouvoirs, d'un problémede souverainété territoriale,bien qu'en tenant compte
des aspirations de la population autochtone; se référantau Sahara l'Assemblée
parle toujours du droit de la population, des habitants autochtones, A leur
autodétermination et décideque la meilleure procédurepour l'exercicede ce
droit est l'organisationd'unréférendumd, ont lesmodalitésdevront 2treétablies
en tenant compte desaspirations de la population autochtone et en consultation
avec les Gouvernements du Maroc, de la Mauritanie et de toute autre partie
intéressée.Quels sont les résultats concrets qui peuvent dériverde ce référen-
dum? Quelles formes d'exercice du droit d'autodétermination permet-il ?La

prerniéreest une questionpolitique dont seullepeuple du Sahara peut déciderle
jour venu ;la seconde est une questionjuridique, résoluedans le droit interna-
tional généralde la décolonisationà travers les formes prévuesdans la résolu-
tion 2625 (XXV) et dans la résolution1541(XV)et dans le droit spécialde la
décolonisation en diverses résolutionsdu Comitéspécialchargé d'étudierla
situation en ce qui concerne l'application de la Déclaration sur l'octroi de
l'indépendanceaux payset aux peuples coloniaux etde l'Assembléegénérale des
Nations Unies.

Premiérepartie, chapitre 1,section cetexposé.218 SAHARA OCC~DENTAL

374. LeComitéspécial,eneffet,avait demandé il'Espagnedans sarésolution
du 16novembre 1966,adoptéeen sa 479 séance,

(de crkersans délai!esconditions propres Aassurer l'exercicedes droits de
la population autochtone du Sahara espagnol iil'autodétermination et à
l'indépendanc >)(les italiques sont de nous).
L'exercice de la libre déterminationpar la population du Sahara doit, donc,

prévoirentant que possibilitéjuridique l'indépendancedu territoire, c'est-8-dire
la constitution d'un Etat indépendant et souverain. Ce qui est confirmédans
quelques résolutionssur le Sahara, dans lesquellesl'Assembléegénérale ne s'est
as bornée A affirmer le droit de la. .~ulationA son autodétermination mais
elle a mentionnéaussi, expressément,son indépendance; ainsi dans la résolu-
tion 2983 (XXVII)du 14décembre1972l'Assemblée généra :le

cRkaffirme le droit inaliénablede la population du Sahara iii'autodé-
termination etcil'indépendancceonformémentA larésolution15 14(XV) ...
(Premier paragraphe du dispositif.Les italiques sont de nous.)
<(Exprime son appui et sa solidarité à la popdation du Sahara et de-
mande au Gouvernement espagnol,confomkmsent à sesobligations et 8 sa
responsabilité entant que Puissanceadministrante, de prendre desmesures
efficacessusceptiblesde créerlesconditions nhssaires au libre exercicede
son droit à l'autodétermination et à l'indépendance i.(Quatrième para-
graphe du dispositif. Les italiques sont de nous.)

(IRéitéresoninvitation ila Puissanceadministrante à arrêter,enconsul-
tation avec les Gouvernements du Maroc et de la Mauritanie et de toute
autre partie intkressée,lesmodalitésde l'organisationd'un référendum sous
les auspices del'organisation desNations Unies pour permettre hla popu-
lation autochtone du Sahara d'exercerlibrement son droit BI'autodétermi-
nation et,à I'indépendanceet, à cette fin, invite le Gouvernement espa-
gnol :

...b)A prendre toutes lesmesuresnécessairespourque seulsleshabitants
autochtones exercent, en vue de la décolonisation du territoire, leur droit A
l'autodétermination etàl'indépendance f.(Cinquitme paragraphe du dispo-
sitif. Les italiques sont de nous.)
Et en 1973,dans le troisiémeparagraphe du dispositif de sa résolution3162

(XXVIII), 1'Assemblée générale:
t(Réaffirmeson attachement au principe d'autodétermination et son
souci de voir appliquer ce principe dans un cadre qui garantisse aux habi-
tants du Sahara sousdomination espagnolel'expressionlibreetauthentique
de leur volontéwnformément aux résolutionspertinentes de l'organisation

des Nations Unies dans ce domaine. ir
D'ailleurs,dans lequatriémeparagraphe du dispositif de la même résolution,
l'Assembléegénérale :

« Réitèresoninvitation iila Puissance adrninistantLiarrêter,en consul-
tation avec les Gouvernements du Maroc et de la Mauritanie et de toute
autre partie intéressée, s odalitésde I'organisationd'un référendumsous
lesauspices de l'organisation desNations Uniespour permettre A la popu-
lation autochtone du Sahara d'exercer librementson droitAl'autodétermi-
nation et, Acette fin, invite le Gouvernement espagnol:

,.b) A prendre toutes les mesures nécessairespour que seuls les habi- tants autochtones exercent, en vue de la décolonisationdu territoire, leur
droit a l'autodétermination et ci l'indépendance u,(Les italiques sont de
nous.)

375. C'est-à-dire que sans entre; dans la question de savoir quelles autres
options doivent êtreoffertes rll'électiondu peuple du Sahara occidental dans le
référendumprévu,c'est un impératifjuridique d'y inclure l'indépendance,
comme la plus grande réalisationpossible du droit d'autodétermination.

V. Considérations relative ltslfonction judiciaire de lCour,
A la lumiére du principe de lalibredétermination

376. Au cours de cet exposé,on manifeste clairement que si le Maroc et la

Mauritanie ont prétenduintroduire un contentieux territorial sous lacouverture
d'une demande d'avisconsultatif, Ia Cour ne saurait accepter cette utilisation
inadéquatedesa juridiction consultative, puisque, sauf leconsentement exprès
des Etats parties A la controverse, elle manquerait de juridiction dans un
contentieux territorial, qui, d'autre part, n'existe pas dans le cas du Sahara
occidental : l'Espagnen'apas deconflit, même hypothétiqueavecd'autres Etats,
sur destitres de souveraineté, maisdoit assumer sesresponsabilitésjuridiques en
tant que Puissanceadministrante d'unterritoire non autonome, douéd'unstatut
juridique propre, régiet protegépar le droit international.
377. Mais en outre la résolution3292(XXIX) ne doit ni ne peut êtreinter-

prétéejuridiquement indépendamment du droit de la décolonisation et de la
longue sériede résolutions adoptéespar l'Assembléegénéralesur le Sahara
occidental que cette même résolution reprend.
Endonnant suite àlademande del'Assembléegénérale,C laourinternationale
de Justice ne pourra pas seborner àrépondrea desquestions artificieuses,OGle
véritable problème demeure cachéet dénaturé, à cause de l'intérêptortéà ce
territoire delapart d'Etats tiers,mais,par contre, etdans l'exercicedesafonction
judiciaire, la Cour devra tenir compte surtout de l'application du droit de la
décolonisation au Sahara occidental.
378. 11est vrai que la responsabilitéen matièrede décolonisationrevient a

l'Assemblée généralc e, mme l'avant-dernier paragraphe du préambule de la
résolution3292(XXIX) le déclareexpressément enprécisantqu'on demande
l'avisfipour poursuivre l'examendecette question lors desa trentièmesession ».
Néanmoins, la Cour internationale de Justice, organe judiciaire principal des
Nations Unies, doit maintenir en tout cas la haute dignitéqu'elle tient de sa
constitution et de son indépendance >>et doit demeurer <ifidèleAsoncaractère
judiciaire» comme il a été ditde façon autorisée 2.
379. Dans ce sens le Gouvernement espagnol estime :

1. Quelesquestions formuléesdanslapétitiond'avis consultatifmanquent de
pertinence juridique dans le droit international contemporain, dont l'exigence
véritableest ladécolonisationdu Saharaoccidentalpar l'application du principe
de la libre détermination despeuples ;
2. Que le territoire du Sahara occidental possède unstatut juridique propre,
régiet protégépar le droit international, qui n'est pas en litige et qui devra être

' Consépencesjuridiquespou lers Etadelaprésence continudee 1'A~iqueduSuden
Namibie(Sud-Ouestafricainno)nobstant la résolution76 (1970)du Conseildesécurité,
avis consultatiJCI.J.Recueil1971,opinion individuelledujuge deCastro, p. 173. .220 SAHARA OCCIDENTAL

respectéparla Cour, par la Puissance administrante et par les Etats tiers sur
lequel le principede la libre détermination a sonincidence définitive :
3. Que seulement la population autochtone du Sahara occidental est la titu-
laire du droit dela libre détermination ;
4. Que l'Assemblée généraale dejà établi,commeprocédurepourl'exercicede
ce droit rila libre détermination,I'organisationd'un référendumdont tesmoda-
litésseront établiespar la Puissance administrante en tenant compte des aspi-
rations de lapopulation autochtone du Sahara et en consultation avec lesGou-

vernements du Maroc et de la Mauritanie et de toute autre partie intéressée. CONCLUSIONS

380. La Charte des Nations Unies et les résolutionsde l'Assembléegénérale
sur ladécolonisationdu Sahara occidentalont proclaméledroit de sapopulation
autochtone ala libredéterminationet àI'indépendance qu'elldeevra exercerpar
un référendumlui permettant d'exprimer sa volontésur l'avenir du territoire.
381. La Puissance administrante a reconnu le droit du peuple du Sahara

occidental a la libre détermination età I'indépendanceet accepté qu'unrefé-
rendum ait lieu dans le territoire.La mêmeattitude a ktémaintenue par le
Royaume du Maroc et par la Républiqueislamique de Mauritanie devant les I
organes compétentsdes Nations Unies, même si , certaines reprises, des reven-
dications sur le Sahara occidental ont étéformulées. LaRépublique démocra-
tique et populaire d'Algérie,qui tout comme lesdeux Etats précités,eonsidére
<partie intéresséo à la décolonisationdu Sahara occidental, a acceptéégale-
ment que la population de ce territoire ait droità la libre détermination ea
I'indépendance etqu'il soitprocédé Aun référendumpour qu'elle manifestesa

volonté.
382. L'adoption par 1'Assemblée générale des NationsUnies des résolutions
sur le Sahara occidental, du fait de l'acceptation de ces résolutionspar la
Puissance administrante et les Etats voisins(parties intéressée» à la décolo-
nisation, a crééune situationjuridique objectivepar rapport au statut actudu
Sahara occidental. De cette situation découlel'attribution de droits à la popu-
lation du territoire et l'établissementd'obligatioasla charge de la Puissance
adrninistrante, ainsi que la faculté pourl(parties intéresséet)d'être consul-
téessur lesmodalitésAobserver pour leréférendum souslesauspicesdesNations

Unies.
383. Enconséquence, ladétermination parlaCour decette situation objective
au sujet du statut actuel du Sahara occidental posséde uncaractèrepréliminaire
et conditionnant en relation avecsa réponseaux questions qui lui ont étéposées
par 1'Assembiée généraledes Nations Unies dans sarésolution3292 (XXIX). De
telles questions ont été,en effet, posées sans préjudicede l'application des
principes contenus dans la résolution 1514(XV) de l'Assemblée généra leet
avec mention expresse de resolutions antérieuresde cet organe où est établide

façon réitérélee droit de la population du Sahara occidentaàsa libre détermi-
nation et indépendance.
384. Au cours de la vingt-neuviéme sessionde l'Assembléegénéraledes
Nations Unies, le Royaumedu Maroc et la Républiqueislamiquede Mauritanie
ont Formuléune revendication surleSahara occidental, fondéesur de prétendus
droits Acaractère historique sur le territoire au moment de sa colonisation par
l'Espagne. Cette revendication avait déjlétéexposéedans d'autres occasions
devant les organes compétentsdes Nations Unies et au cours de l'examenpar
ceux-ci du processus de décolonisationde ce territoire, sans que l'Assemblée

généraleadmette que de ce fait le processus de décolonisationsuivi doive être
modifieet sansconcéderAces Etats un locusstandidifferent deceluides (tparties
intéresséesO aux modalités pourl'organisation du référendumenvisagédans le
Sahara occidental.
385. Ainsi donc, déterminersi le Sahara occidental étaitau moment de sa
colonisation par l'Espagneun territoire sans maître ou,autrement, quelsétaient
les liensjuridiques entre ce territoirele Royaume du Maroc et l'entité en-222 SAHARA OCCIDENTAL

semble mauritanien Q ne constitue pas une difficultéjuridique ayant surgi
pendant les débats de la vingt-neuvième sessionde l'Assemblée généraldees
Nations Unies, au sujetdu statut du territoire en question. Cela neconstitue pas

non plusunequestion nouvelle àêtrerésoluedans laphaseactuelle du processus
de décolonisation duSahara occidental. Cela suppose que les questions formu-
léespar la résolution3292(XXIX)ne serapportent pas a unequestionjuridique
actuelle et existante et qu'ellesne sauraient affecter l'avenirdu territoire. L'As-
sembléegénérale a détermine que elst le statut actuel du Sahara occidental et a
définileprocessusappropriépour ladécolonisationdeceterritoire. D'autre part,
comme il a étédit, elle n'a pas acceptéles allégationssur I'existencde liens
juridiques du Royaume du Maroc et de la Républiqueislamique de Mauritanie
avec le Sahara occidental au moment de sa wlonisation par l'Espagne.
386. Partant de ces faits, Ie Gouvernement espagnol estime que si la Cour
apportait une réponseaux questions qui lui ont étéformulées,sans examiner au

préalablelasituation objectiveétabliepar lesrésolutionsdel'Assembléegénérale
des Nations Uniesaucoursdu processusdedécolonisationdu Saharaoccidental,
lestatut actuel du territoire serait ignoré etlesdroits et lesobligationsdécoulant
de cette situation juridique gravement affectés.
387. En plus, I'exerciceapproprié dela fonction de la Cour devrait la mener
nécessairement à examiner non seulement le statut du territoire dans le passe et
lesdroits éventuelsqu'auraient pu avoir des Etats tiarune époque antérieure,
mais encore et avant de se prononcer les droits et les obligations qui existent
actuellement tels qu'ilsont étéétablisau cours du processus de décolonisation
auquel lesNations Uniess'ensont tenues. Celasejustifie du fait que lesdroits de
caractérehistorique ne pourraient produire des effetsjuridiques par rapport au
statut du territoire dans le processus de décolonisationque s'ilétait déterminé

que lapopulation du Saharaoccidental n'apasledroit àsalibredéterminationet
a l'indépendance.Mais cette conclusion n'est pas admissible à la lumièredes
résolutionsadoptées par l'Assemblée générald ees Nations Unies. Aussi, la
déterminationdela situation historique du territoireou celledes droitséventuels
à caractèrehistorique sur le Sahara occidental ne constitue-t-elle pasune ques-
tionjuridique réelleetexistante, maisune simplequestiond'intérêt académique.
La solution de questions de ce dernier genre ne semble pas se conformer à
l'exerciceapproprik de Lafonction qui a étédévolue a La Cour.
388. Une autre conséquenceparticulièrementimportante serait que lesques-
tions sur lesquelleson prie la Cour de donner son avis ont pour objet la déter-
mination de problémes concernant la souveraineté territoriale sur le Sahara
occidental (au moment de sa wlonisation par l'Espagne >>E . lles ont une forte

analogie aveccelles soumises aujuge ou àl'arbitre international dans les litiges
touchant à l'attribution de la souverainetésurun territoire déterminébien qu'il
existe aussides différencesfondamentales, et notamment que la détermination
de la souveraineté sur le territoire n'est pas demandée parrapport au moment
actuel, maispar rapportA un moment historique, celuiqui est désignés,ans trop
de précision,comme celui de la colonisation par l'Espagne du Sahara occi-
dental.
389. De l'avisdu Gouvernement espagnol ce déplacement du vrai probléme
en cause versdes questions de souverainetéterritorialene peut manquer d'avoir
des effetsd'importance pour l'exerciceappropriédela fonctionde la Cour dans
cette affaire. En premier lieu,on ne saurait ignorer que le Royaume du Maroc a

demandé A I'Espagneen date du 23 septembre 1974que les mêmesquestions
formuléespar larésolution3292(XXIX)soient soumises,d'uncommun accord,
à un règlementjudiciairepar lavoiede lajuridiction contentieuse de laCour. LeGouvernement espagnol n'ayant pas accepté, la mêmd eemande a étéfaite B
l'AssembléegénéraIe desNations Unies et celle-cia décidéde solliciter un avis
consultatif sur ces mêmesquestions, par la résolution précitéeE.tant donne les
circonstances qui ont précédéla pétitiond'unavisconsultatif,la Cour dansune

interprétation correcte de sa fonction, ne saurait admettre que la juridiction
consultativedevienne un moyen pour sepasser du consentement des Etats dans
lajuridiction contentieuse, car ceconsentement consitue la base de lajuridiction
de la Cour. En deuxième lieu,le Gouvernement espagnol considére que,indé-
pendamment de la conclusion antérieure,lajuridiction consultative n'estpas la
voie appropriée pour l'examen des questions relatives a l'attribution de la
souveraineté territoriale car cela exige, nécessairement, un examencontradic-
toire de faits, impossible Aréaliserdans lajuridiction consultative. En outre, le
Gouvernement espagnol considère que, en marge de tout ce qui prkcéde,la
déterminationjudiciaire du statut du territoirà un moment historique ou des
droits éventuelsA caractèrehistorique d'Etats tiers par rapport au Sahara occi-
dental est contraire aux exigencesélémentairedse lajustice, sil'onneconsidère
pas tout aussi bien la totalitédes titres que les différentsEtats pourraient faire

valoir par rapport Ala souveraineté sur le territoire; titres qu'on nesaurait
limiter arbitrairement par référencea un moment historique déterminé,dans
l'oublides titres postérieursqu'un des Etats pourrait faire valoir. Une détermi-
nationjudiciaire surdessituations historiques,par conséquent,serait susceptible
de porter atteinte aux droits actuels et existants sur le territoire, droits dont il
revient a la Cour, dans l'exerciceappropriédesa fonction, d'assurer laprotec-
tion.
390. Somme toute. lesquestions formulées Ala Cour dans la demande d'avis
consultatif nesont pasjuridiquement pertinentes euégardàlavéritableexigence
de la communautéinternationale contemporaine. c'est-à-dire. la décolonisation
du Sahara occidental à travers l'exercice-parsa population autochtone de son
droit àla libre détermination etA l'indépendance. INFORMATIONSET DOCUMENTS 1

QUE PR~SENTELEGOUVERNEMENTESPAGNOL À LACOUR
CONFORMEMEN AUT DEUXIÈME PARAGRAPHE DE LA
RESOLUTIO 3N92 (XXIX) DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES
NATIONS UNIES

NOTE PRI?LIMINAIRE

1.Le Gouvernement espagnol présàla Cour internationale de Justice
l'information et lesdocuments qui suivent, conformémentau deuxiémepara-
graphe de la résolution3292(XXIX)del'AssembléeesNations Unies,
du 17décembre1974.
2.Ce faisant, il souhaite atiirer de laCour sur le fait que ces
documents sont Aisadisposition sans préjudicede toutes lesobservations qui
ont été faitesdans l'écride cette date.

Madrid, mars975.

'Reçusau Greffe le 261975. LIVRE 1

CHAPITRE 1

CARACTÉRISTIQUESGÉNBRALES DU TERRITOIRE
DU SAHARA OCCIDENTAL

1. Le territoire du Sahara occidental est situédans lequadrant nord-ouest du
continent africain. Ilestlimitéaunord par leMaroc,au nord-estpar l'Algérie eta
l'est et au sud par la Mauritanie (cartes VI, VII, VI11et IX A l'annexe B.l).
Géographiquement ilfait partie des 8 millions de kilomètrescarrés qui consti-
tuent le Grand Désert africain, (dont le processus de dessèchement élargit
lentement les limites ir'. La dénomination Sahara signifie (vide e. Le désert

possPde des caractéristiques propres étroitementliéesà ses conditions dimati-
ques,car, ainsique l'observeH.Schifiers, lasuprématiedu climat estnette dans
cette mer spatialer 2.De là la classification du Sahara comme (idésertclima-
tique o.Ledksertdu Saharaestdétermineen grande partie par l'anticyclonedes
Açores. La superficiedu territoire du Sahara occidental est approximativement
de 266000 kilomètrescarres.
Ce territoire est en généralune vaste plaine,aride et monotone qui s'élève

imperceptiblement du littoral vers l'intérieurjusqu'a 150ou 200 kilomètres
atteignant descôtes de 150 mètresau-dessusdu niveaude la mer. Elleestcoupée
encertaines occasionspar desalignements dans lesensest-ouest,comme àSakiet
El Hamra, et en direction nord-sud,comme lafailled'ElJat, alignementsérodés
par l'actiondu temps et du climat. Ce plateau est semblableA un vasteplan avec
des bossellements au-dessous de sa ligne plus ou moins horizontale, qui corres-
pondent aux (Isebkhas 1)ou dépressionsplates, comme cellesde 1'Andalou de
1'Aarred. La superficie de cette plaine est forméede croütes désertiquesen

grandesétenduesproduites par desévaporationsrapides. Le solestcelui propre A
tout le reste de cette zone et est compose de sable et de gravier. Cependant, il
existequelqueschaînes dedunes commecellesd'E1Aioun etdeChebacqui,dans
certains cas, atteignent 200kilomètresde longet20de large.Lesdunes fossilesse
trouvent dans leszonesproches de lacôtedepuisquelque 150kilomètres au nord
de Vifla Cisnerosjusqu'à la limite sud dans La Agüera.
La region nord-est est formée d'alignementstabulaires de direction est-ouest,
doucement inclinés versle nord, ce qui donne lieu à une sériede petits escar-

pements échelonnée sntre lesquelscourent de larges(ioueds i)secs,formant dans
le sens est-ouest des valléesde profondeur très restreinte.A l'angleextrême du
nord-est du territoire se trouve la(iHamada 0,haut plateau aux petites altéra-
tions, étenduet inhospitalier et aux bords escarpésdans sa limitesud. C'estdans

' J. Schramm, Die West-Saharu, Munich, 1969, p.9, souligneque : <Le nom de
Saharavientdel'arabe es-ssuh-rquisignifie({terredéserteh.LesGrecsappelèrenc te
désert Erernos(désertinhospitalier).H.Schifferss'exprime endes termes semblables
dans sonlivre Die Saharaund ihreRandgehiete, Munich. 1971,t.1,p.20-21.
J.Schiffersop. cil., 1,p. 26.226 SAHARA OCCIDENTAL

cette régionque se rencontre l'unique chaîne montagneuse d'importance qui
entoure Smara et par le Doloa s'étendjusgu'à Guelta Zemmour, son relief
s'adoucissantverslesudjusqu'à disparaître dans leséclaboussuresqui arrivent A

El Tiris.
De petits groupesmontagneuxmarquent ladifférencedéfinitiveentrelapartie
nord-est, plus mouvementée et accidentée, elta partie sud, totalement plate et
aride. Dans cette partie du territoire, la régiondu Tiris qui s'étendsur toute la
moitié sud-ouestest une péniplainecristalline entièrement raséepar l'érosion.
Dans lesrégionscentrales lereliefs'animeet formequel-ues-auteurs; cesont les
vestiges deïa chaîne de Guelta Zemour comme par exemple Tisnit El Jadra et
Tisnit El Beida. Dans la zone sud-ouest sedresse l'Adrar Soutouf, pareil a un

archipel d'îlots noirs. Donc, le Sahara occidental est en somme <un désert
ondulé de pierre et de sable, d'un grand nombre de proéminencesde hauteur
réduiteet de plaines encaissées » '.(Appendice 1 à l'annexe 1.)
2. Le réseau fluvial estforméde fleuvesfossilessans débit permanent.Ilsont
seulement del'eau,de façon accidentelle, A lasuitedes gros oragesqui s'abattent
demanièretorrentielle. Leurslits, souvent envahispar lesableou lescaillouxont
des différencesde niveauprononcéesque leseaux ne peuvent éviter,facilitant la

formation, dans lecasdepluiesdecaractérelocal,degrandesflaquesqui peuvent
séjournerlongtemps. Dans le cas de temp&tesintenses ces eaux s'écoulentsous
forme d'avalanches pendant des centaines de kilomètres. Le fleuve le plus
important,aux caractéristiquespropres,est laSakiet El Hamra, dont leparcours
dépasseles450 kilomètres endirection est-ouest et c'estpar lui que s'échappent
les eaux occasionnelles, avec une périodicitéatteignant parfois des années.
L'Atuipeut aussietre considérécomme important, uniquementpar salongueur.

On peut dire que l'Atui au sud et la Sakiet El Harnra au nord accaparent et
recueillent tout le réseau deslits plus ou moins petits tributaires d'eux.D'autres
cours de moindre importance, comme par exemple leJat, le Gadat, YAssag,les
Ermina et leurs affluents, aussi fossilisés,constituent un ensemble de << thal-
wegs namples et doux.
3. La côte saharienne est trèspeu articulée.Du nord au sud nous trouvons le
cap Bojador, 1'Angrade los Ruivos et la péninsulede VillaCisneros dotéed'un

bon port et d'eaux souterraines abondantes. Enfin, Ala limite sud se trouve la
péninsule ducap Blancet soncap du même nomqui, dans sa partie intérieure,
forme la baie du Lévrier 2.(Carte XLV à l'annexe 3.1.)
4. Lorsque l'ontraite du climat, ilfaut distinguer, comme sur tout leterritoire
maritime, deux zonesclairement différenciées :la zone littorale ou côtièreet la
zone intérieure. Les températures présententd ,ans la première, moinsde varia-
tions que dansla seconde ; ainsi,en hiver,onpeut noter une constante diurne de
19degréset nocturne de 10degrés, et enétéde 30degrés et 14degrés respecti-

vement. En revanche, dansla zone intérieure, les oscillationssont très brutales,
atteignant parfois les 70 degréscertains jours d'étép , our descendre les nuits
d'hiver au-dessous de Odegré. Lesventsreprésententl'aspectleplus pénibledu
climat : le redoutable (isirocco ))etI'<iirif>)qui balaient des masses de sable
compactes recouvrent le sol d'une épaissecouche (carte 1à l'annexe B.1).
5. Toute la bibliographie concernant les structures géologiquesde l'Afrique
nord-occidentale mentionne les indications relatives aux quatre orogénies qui

l 3.Schramm. op. C~L,p. 9.
Derroteradefacoslaoccidenfa1 de AfricudesdeCoboBluiicoconfu Bohiu del Calgoy
las IslasdeAçores.Madeira, Selvagensy Canarias,Institut0Hidrogrhîicodela Marina.
Cadiz, 1975. ont donné naissance aux quatre grandes régionsde caractéristiquesphysiogra-
phiques et clirnatologiques entiérement distinctes.II existe, en marge de I'oro-
génie rifaine (d'âgealpin moderne), celle du Moghreb de l'Atlas (alpin varissi-
que), celledu Noun (de l'âgeprécambrien),l'hercynienne (de lapériode carbo-
nifère), et celles de l'Eglab, très anciennes (précambriennes,de plus de 2 500
millions d'années).

Ces grands accidents tectoniques ont donne lieu à la formation de régions
naturelles aussi différenciéesentre elles que le sont les montagnes rifaines, les
grandes massesde l'Atlas,de l'Anti-Atlaset lesfaiblesondulations et lesplaines
du désert, où les mouvements alpins sont epirogkniques et les mouvements
hercyniens en grande partie monoclinaux.
Rien n'estplus différentpour la configuration et lesconditions de vieque les
trois premières zones montagneuses,qui constituent le cadre géographique du
Maroc, et l'aride etplat désert, sillonnéde fleuves fossilesdesséchésq,ui dispa-

raissent dans lenéantou meurent dans lespetites plaines poliespar desérosions
de millions et millions d'années.La carte géologiquestructurale d'H.et G. Ter-
mier 'sur l'évolutiondela lithosphèreindiquenettement d'unelignenoireque le
bord sud de la cordillèrede l'Atlas marque la limite géologiqueentre les plis-
sements eurc-asiatiques les plusjeunes et les plus anciens du bouclier africain.
Lescontreforts de l'Anti-Atlasconstituent le rebord sud de ce plissement. Pour
cette raisonJ. Schramm a observéque :

(la frontiére septentrionale du Sahara occidental s'étendde l'Atlantique
juste au sud de SidiIfni, lelongdessommets de l'Anti-Atlas,depuislenord
de Warzabat jusqu'a l'extrémitéorientale du Haut Atlas, depuis Foum
Zabel, au nord de Ksar-Es-Souk en suivant les lignes de crêtesdu djebel

Yruz, jusqu'a Figuig-Beni-Ounif et jusqu'à lavalléede la Zousfana >)2.
Géographiquement le Maroc s'achéve a l'Atlas. Pour cette raison,

(ila dénominationde Djezirat-el-Moghreb (l'îlede l'Occident) fait allusion
a une telle situation géographique et physiographique.Ile en terre ferme,
entourée par la mer au nord et B l'ouest et par le désert à l'est et au
sud ir3.

6. Leterritoire du Saharaoccidentalprésentedescaractéristiquesgéologiques
trés distinctes.La plus grande partie de ces terrains géologiques,située ausud et
au nord-est, est composéede terrains très anciens, précambriens,de granit et
d'autres roches ignées,aux caractéristiques quine se rencontrent pas au Maroc.

Ce sont 102 000 kilomètres carrés qui représentent prèsde 40 pour cent du
territoire saharien. Lesterrains primaires, d'une orogénietotalementdifférente à
la marocaine, représentent les 15 pour cent et les terrains secondaires, aux
mouvements plus doux, les 25 pour cent du territoire. Les20 pour cent restants
sont constituéspar des dépôtstertiaires horizontaux 4 et des terrains quater-
naires propres du sol d'un désert avecde longues chaines de dunes, fossiles OU
vives et la couche superficielle caractéristique et les croiites de dessication
(appendice 2 à l'annexe 1).

'H. Termier et G. Termier, L'évolutiondelu lirhosphére,Paris;1956, fascicule 1.
J.Schramm, op.Nt.,p. 12.
B. Hemhda Pacheco, F. Hernanda Pacheco, M. Alia Medina, C. VidalBox et
E. Guinea Lbpez, EI Siharu espafid.E~studigoeologico,geograficoyborunrco,Madrid,
1949, p.67-68.
4 I.'r>chramm ,p. cilp. 12-15.228 SAHARA OCCIDENTAL

7. L'énormeétenduedu Sahara fait qu'il séparedeux types de pays aux
caractéristiques géographiques trèsdifférentes : les méditerranéens etles semi-
tropicaux, dont la climatologie,la végétation, la faune et la géographiehumaine
sont trèsdifférentes.On a pu dire ainsi que

(Ilepaysagedu territoiresaharien occidental,comme celuidetout ledésert,
présenteun élementfondamental etunique,lelithologique. Levégétatifqui,
dans lesautres paysages terres, exceptelesterrespolaires,constitue aussiun
élément fondamental,devient complémentaire i)'.

Selon Manuel Alia Medina, lesdeux traits lesplus importants qui définissent la
morphologie des terres du Sahara sont lesconditions climatiques désertiqueset
la prédominance des grandes étenduesplanes,

<qui prêtent à l'ensembleune grande monotonie et qui,de leur côté,sontla
conséquence fondamentale de la propre nature du pays situe sur le rigide
bouclier saharien émergé destempsp;écambriensetquile protègecontre les
pousséesorogéniquespostérieuresdes terres qui s'orientent verslui i> 2.

Ces faits se vérifientsur la carte relative à la végétationdu Continent africain
(carte II a l'annexe B.l).
8. La physionomiedu Sahara est cellequi estpropre aux paysdésertiques;la

côteaux plageset auxbrisants dangereux ;l'intérieurformépar les Hamadas O,
mesetasdésertiquesetpierreusesquiseprésententsouslaformedegradinsou de
falaises prononces ; les plaines qui alternent avec les hauts plateaux argileux,
uniformes et horizontaux, calcaires ;le <(reg >>terrain plat et dur ; les <seb-
khas a, typiques dépressions brutales aux parois verticales et au fond plat au-
dessous du niveau de la mer, produites par des effondrements dus aux eaux
souterraines ; les dunes de différentes formes ;le manque d'humiditéet de

nébulosité ; les températuresextrêmes et lafaune appauvrie lentement par la
carence progressive des moyens de vie sont dans leur ensemble des éléments
différentiels du point de vue géographiqueentre le territoire saharien et l'en-
semble géographique marocain.
En résume,comme il a été dit de manièreautorisée,

<c'est sur la ligne des oasis du Noun et du Bani que se situe la frontière
géographiquedu Maroc, <(la ligne de rupture entre deux systèmes d'orga-
nisation sociale et politique différentesH 3.(Appendice 3 à l'annexe 1.)

Entre les nombreuses différencesnotables, qui existent entre le Sahara et le
Maroc, lesgéologiqueset leurs séquellesgéographiques ns eont pas lesmoindres
ni celles qui ont le moins profondément marqué des différencesparmi les
populations. Depuis l'époquedesplissementsalpins, ily adecelatrente millions
d'années, leSahara géologiqueet géographiqueest évidemment distinct du

Maroc.
9. Tous leséIémenta sntérieurs prouvent commeI'asignale J.Schramm que le
Saharaoccidental doitêtreconsidérécommeune entitépropre. Lesfaits naturels
sont ici différentsde ceux du nord et de l'ouest de l'Afrique ; ici cornmencent
d'autres systèmesde pâturage, d'autres méthodesd'économie,d'autres formes
d'établissement. Demêmela composititon racialeet technique de la population,

E. Hemandez et autres, op. cil., 1W IOIet 107.
ManuelAlia Medina, CaracterisricasrnorfoI6gicas geolbgicasde kazona sepren-
trionaidel Sriharaespafiol,Madrid, 1945,p. 44.
3 Marc Robert Thomas. Sahara et CommunauléP , ans, 1960,p. 32. INFORMATIONS ET DOCUMENTS DE L'ESPAGNE 229

de lamêmefaçon quelesstructures sociales,estdistincte decelledu Royaumedu
Maroc.

10. Les groupes humains qui habitent cette zonejusqu'à l'arrivéede l'Islam
sont desZénètes.Pendant lespremièresphasesde ieurévolutionilsdoiventlutter
contre lesNoirs, qu'ils repoussentcontinuellement versleSoudan,dénomination
générique dont on se servait pour désignerla negriEudeau lieu dlEthiopie, nom
donnépar les Grecs et les Romains. A l'opposéde ceux-ci provenant du sud et
complétant l'islamisation du territoire les Almoravides font leur apparition au
XIIesiècle.D'originesenhayas, ilscraignent lepouvoir zénèteet construisent un
empire qui s'étendau sud, jusqu'au Niger, a l'estjusqu'à Ia Libye et au nord

jusqu'à notre Saragosse.
Ledésertest pratiquement déshabitéau XIIe siècle.C'est à cette date quedes
tribus arabes arrivent à l'occident africain ; les BeniHilal et les Beni Soleim,
mieux connus sous le nom de Maqil. Ils s'installent aunord. Ce sont des gens
turbulents et guerriers qui pratiquent le pillage. Etant donné qu'ils sont peu
nombreux ils ne peuvent aspirer à la colonisationdu territoire. Ilss'allientdonc
aux Zénètes,pacifiquesjusque-là, leur faisant, au commencement, des prêts
d'armes mercenaires etsejoignant àeux pour expulser les Noirs versle sud. Ils

colonisent de vastes zonesdu Sahara, se prévalant dufait que le territoire était
inhabité fipartir de la senhaya-almoravide. Les Maqil se multiplient avecle
temps et ils sedivisent endeuxgroupes :Chebanat, qui restent avecles Berbères
du nord du Draa, et les Beni Hassan, qui s'établissentdans le nord d'Adrar.
Vers 1400un événemenftondamental pour l'histoiredesgroupes ethniquesdu
Sahara se produit :deux membres de la tribu de Beni Hassan conduisent leurs
tribus vers le sud; Delim, ancêtredes Oulad Delim, et Udei, ancêtredes Udaïa
marocains et lesHassanias mauritains. Audébutdu XVIesiècle SidMohammed
el Ergueib fonde la tribu des Erguibat.
VersleXVlP sièclepresque toutes lestribus actuellessontconstituées:Oulad

Tridarin, Arosien, Oulad Bou Abaa, outre celles de Oulad Delim, Erguibat,
Izarguien et Aït Lahsen. La population noire du Sahara apparaît intégrée dans
les différentes tribus.
11. Le mot Sahara, comme nous l'avons déjà signalév , eut dire« videil.Le
Sahara n'a commencé a offrir son aspect actuel que lorsque apres les époques
glaciaires les températures augmentèrent, les pluies diminuèrent et que, la
sécheresse le laissantsans végétation, les animaux durent émigrer a des zones
plus faborables. L'homme ,la suite de la quasi-extinction de la vie végétalet

animale, dut suivre les pluies ;il commença sa vie nomade et pastorale.
Quant àla différenciationgéographiqueet ason impact surle milieuhumain,
aussi bien le grand historien du monde islamique que les ethiiologues euro-
péens, spécialement les Franqais, distinguent entre les populations sédentaires,
les transhumantes ou semi-nomades et les grands nomades. On rencontre les
sédentairessur les bords septentrionaux et méridionauxdu désert.Tel est lecas
de lapopulation établie au nord des oasis du Noun et du djebel Bani. On
rencontre lessemi-nomadesdansla marcheprésaharienne O,quis'étenddepuis
la ligned'oasiscitéejusqu'j.l'ouedDraa et Sakiet El Hamra. (iDu Sakiet au sud,

il n'est pas possible de rencontrer d'autres populations que des nomades. i)

' <iIbn Jaldumy el circuloculturalislamicoO, Revisrode Africu,no 142, octobre
..--~
* JulioCaroBarojaE ,stud;ossuhuriuionos, adrid, 1955,p. 62-67iiJusqu'aD uraa
existentdes villagesetdes maisons de pierre. Lesfamillesqui possèdent maison et
boutique ne descendentpas au sud du Sakiet.>>230 SAHARA OCCIDENTAL

12. Dans les relations entre sédentairesetnomades la plus grande puissance
correspond aux seconds. Ellesenote par de singulierspactes de protection tels

quele <(leffi)etla <(raya i)dont I'existenceseremarquesurtout au sud du Maroc
en particulier chez les semi-nomades au nord de l'oued Draa et les grands
nomades chameliers au sud. L'idéede base du (1leff0 est celle de pouvoir
compter sur les autres tribus comme alliéesen cas de conflit belliqueux, en
générall,e <(leff1)s'instaure, selonMontagne, entre les tribus de mêmeorigine
ethnique '. Par contre, dans la régiondu Draa et dans la partie orientale de

l'Anti-Atlas des formes spécialesont évoluéD . ans le nord du Maroc on peut
remarquer ladisparition des (leffs idepuislesiéclepassé,maisdans lazonesud,
et spécialementdans la régiondes oasis du Draa, ils se sont conservésjusqu'a
notre époque.
Uneautre formededépendanceentrelespeuples nomadesetsédentairesestla

<(raya i)un pacte de protection selon lequel lesnomades s'engagent à protéger
leshabitants des oasispour un contrat àprix fixecontre toutesorte de dangers,
qu'ilsviennent d'autres nomadesou desséndentaires.Ce contrat offreaux deux
parties desdroits et des avantages,et a fait possibleques'accroissentlesgroupes
sédentaires.
13.L'existence de tribus composées d'hommesde livres dont l'occupation

fondamentale estdesatisfaire lesnécessitéscuIturelied seshabitants du désertet,
dans ce but, elles occupent précisément,dans le territoire, les carrefours des
zonesdecontrôledes tribusguerriéres,donnent lieuaucoursdesgénérations à la
constitution de toute une écolede penseurs indépendants. Les membres de ces
tribus intellectuellesseconsacrent àl'étudede lagrammaire, de lalittérature.de
lagéographie,del'histoireetdu droit, et ilssontmaitresd'une grandepartie dela

population en général,assezbienformée,danssa culture autonome en compa-
raison avec les habitants des régionsvoisines. En droit, par exemple, il y a des
commentateurs trésimportants. Quelques-uns,commeSheikhMohammedOuld
Mohammed Saleni. écriventparfois des traitéset descommentaires de plus de
mille deux cent cinquante pages.

Artisans et bardes <Ima'lemin a et <iiggauen s complè~entte tableau de la
grandeculture du Sahara. Les (1iggauen »,qui proviennent des tribus guerrieres
ou intellectuelles, suivant un systkrnetrès complexe d'apprentissagecouronné
par la remiseau maître d'une arme ou d'une monture en échanged'instruments
de musique.Leur pèlerinage,àtraversledésert,en interprétantdesconcerts aux
caractéristiquesparticulières,puisqu'ellessecomposent de cinq parties intrans-

férables. est gratifiépar l'accueilchaleureuxquen'importequi leurdispense. Les
<(ma'lemin i)lignagesocial intégré dans le noyaudes différentes tribus,travail-
lent le cuir, le métal etle bois et fabriquent des meubles d'art complètement
différentsde ceux du Maroc. La céramique, élément ethnologiqup eropre au
Marocet à la majoritédescultures nord-africaines, n'existepasdans leterritoire

du Sahara occidental.
Finalement, laculture tribalepopulaire qui a une architecturecaractéristique.
la ajaima i),et une interprétation particuliéredesarts textileset culinaires - les
différencesgastronomiques, vestimentaireset lescoiffuressont trés nettesentre
le Maroc et le Sahara - ont beaucoup d'importance pour l'étudeet la compré-
hension des cultures du Sahara.

14. De la memefaçon la languequ'on parleau Sahara occidental est aussi un
élémentdifférentielpar rapport au Maroc. Scientifiquement l'existenced'une
langueparticulièredans lazonesahraouieestsuffisammentprouvéepar lestraits

' Robert Montagne, IA lintireduMarocet du Suharoorlanfique. t.11.p. 115-117. INFORMATIONSET DOCUMENTS DE L'ESPAGNE 23 1

linguistiques quiont permis de nommer avecun nom spécifiquelefond linguis-
tique étudiépar Basset, Le Borgne,Cora Baroja, Cohen, Colin, Feral, Galand,

Leriche, Mischlich, Murarovsky, Oro, Pierret,et autres. Malgréla tendance de
l'arabe culturel qui se refuse h la fragmentation dialectale de l'arabe classique
l'existenceet l'intensitéde cette différenciationparléesont confirméespar des
milliers d'études citées dans la bibliographie de Sobelman ',ainsi que les
descriptions, tant synchroniquescommediachroniques, de Rück et de Monteil
et les mesures pratiques proposéespar Kabis j.
Il suffit d'examiner une grammaire de hassania, comme cellede D. Cohen 4,
pour découvrirdans ce dialecte les traits typiques bédouinsde l'articulation

sonorede laqetlaconservationdesinterdentales. LesétudesdumêmeD. Cohen
sur linguistique sémitiqueetarabe indiquent que le vocabulaire servant de base
commune au hassaniaet B n'importequel autre dialecte arabe nedépassejamais
le75 pour cent, et ces mêmesdonnées permettentde penser que, avecle maro-
cain,ce noyau commun ne dépassepas le72,5pour cent. Or,étantdonnéque les
étudesde Swadesh fixent au 80 pour cent le minimum nécessairepour déclarer
que deux formes linguistiques nesont pas desdialectes d'une même langueil,est
évidentque, pour nos conceptions linguistiques actuelles, la divergenceentre le

marocain et le hassania autorise fondamentalement à parler de langues diffé-
rentes.
Il est certain, bien sûr, que dans les limites historiques du Maroc il y a des
groupes qui emploient des formes de l'arabe bédouin,tels que les Zaer et les
Huwwara, plusrapprochéesdu type linguistiquedu hassania. Mais,dans telscas,
il faut voir plutôt dans ces groupes des enclaves linguistiques séparéed se leurs
communautéset de leurs zones d'origine,qui constituent desélémentsadventifs

dans le tableau relativement ((koineinisé )>des dialectes marocains.
Dans la pratique en déduisant les différencesdu dialecte hassanien vis-à-vis
des autres dans des étudesdédiéesà la langue de cette zone nous pouvons
indiquer des différencesàplusieurs niveaux :phonétiques 5 ;lexiques,grâceala
quantitéd'emprunts du dyolof, zénaga, malinkéd ,youla,bambara, soso, sérere,
sîn, mende, terne, vei, outre sa texture berbére ; morphologiques et syn-
taxiques 6.
En conclusion, sur leterritoire hassania proprement dit, il n'existepas un seul

noyau dialectal de 1'Etat marocain pour exercer une influence culturelle
prolongéesur ces régions. (Voir bibliographiejointe dans l'appendice 4 a I'an-
nexe 1.)
15.L'économieest,fondamentalement, baséesur l'élevage et, par conséquent,
a la recherche de pâturages pour le bétail,ce qui est la cause du nomadisme.
Pourtant, le(igazi i)l'agriculture, la pêche eltecommerce sont des facteurs qui
complètentletour d'horizonéconomique. Le gai test uneexpéditionmilitaire

contreune autre tribu et qui a pour objet de la dépouillerde sonbétail et de ses
biens. L'agriculture,établiedans de trèsraresendroits où ilexistedes <igaras O,

'H. Sobelman, Arabic Dioleciul Studies. A Selected Bibliography, Washington,
1962,p.58-88, par J.B. Irving, NorthAfricunStudies.
V. Monteil, L'urabemoderne, Paris, 1960,ch.III,p.69-83.
' M. Kabis, r L'adoption dudialectevulgaire commelangue officielle de I'Etatn,
Cahiersd'histoireeuplienne, 1, 1948, p.250-267.
4 D. Cohen, Le dialecte arabe hassaniade Mauritanie,Paris,1963.
D. Cohen, opcit.p. I: aL'alphabet arabe classique augmentédes deux signesg et
d ..estinapte àrendrecomptedetoutelarichesse du phonétisme aussibienquedeson
or anisationinterne H.
D. Cohen. op. cit.p.87-234.232 SAHARA OCCIDENTAL

ou terrains appropriéspour certainescultures,est seulement un &ment sewn-
daire, témoindescultures préislamiquessédentairesdel'actueldésertdu Sahara.

La pêche est seulement occasionnelle. La côte, considérée comme un territoire
sansimportance est,engrande partie, la demeuredes tributaires. Lecornmercea
étéimportant àcertainesépoquesquand lesgrandes routes de caravanes traver-
saient le déserta travers cette région. L'Afrique blanchedu Nord et l'Afrique
noire du Sud avaient ses limites isoléespar une autre culture, la sahraouie,
géographiquement intermédiaire, d'une grande importanceet intérêtétant
donnéleur autonomie. ,
En conclusion,pâturage, guerre et commerceont étélestrois chaînons fonda-

mentaux de l'économiesaharienne. Cette situation devait subir de profondes
transformations au cours du XIX' siécleavec la présenceeuropéenne (appen-
dice 5 a l'annexe 1).
16.Les conditions géographiques exposéesplus haut et le développement
d'unevienomade baséesur l'élevage transhumant et lecommerceont abouti àla
créationde structures tribales spécifiques,et de relations particulièresentre ces
groupes humains essentiellement autonomes. Cela entraîne un nouveau facteur
de différence à l'égarddes populations sédentairesdespays situes au nord et au

sud.
Parmi lescaractéristiquesspirituellesde lapopulation sahraouie on distingue
une grande religiosité, leculte de l'hospitalité,l'attachementA sa terre età ses
coutumes, l'individualisme accuséet le profond attachement aux idéesde
famille,groupeou tribu, associesa uneindépendancepersonnellenéedesonexis-
tence dans un grand espace géographique.Sa libertéet son indépendancen'ont
eu d'autres restrictions que celles imposéespar fa coexistence avec d'autres
groupes sociauxdans deszones d'utilisationéconomiquecommunes,les terrains

de paturage.
Legroupe socialélémentaireestlafamille,connut:sous lenom de <iahel ».Ce
mot qui pourrait setraduire littéralementpar gens a un sensplus large car il sert
aussipour désigner la descendance,étantdonnequechezlesSahraouis lafarniile
s'intègrea d'autres groupes sociaux plus vastes. La famille sahraouie est une
famille de type patriarcal. Les mariages ont lieu essentiellement entre les
membres d'unemêmetribu ; ilssont fixésdes années à l'avancepar les familles
respectives des futurs époux. Toutefois,si pius tard les intéressés ne seplaisent
pas, ils sont libres d'adresser ailleurs leurs sympathies.Le divorce, coutume

enracinéedans tout le monde musulman seprésente d'une façon particuliéreau
Sahara. La polygamie synchronique, très habituelleau Maroc, est très rare au
Sahara occidental, mais par contre on y pratique la polygamie diachronique.
Les tribus occupent des zones définies et fixes, mais,dans les contrées natu-
relles, elles résidentd'une façon plus habituelle'.

EduardoMunilla Gbma, Estudio generuldel Suharu,Madrid, 1973, t. 1,p5-72,
signale que :

aLescontrtes naturellesdela partie nordou SakietEl Hamrasontessentiel-
madant>dms l'extrémitéorientaueslleesmesetasd'<Iizicr etd'r Ugranatsausudde
El Aaiun ; le(Zemmour ))vaste région dcearactéreplus montagneuxquisuitle
coursmoyende la Sakietdans l'axeErguibi-Esmara-BirUn Greni ; le <Solba,
deauislesud-estsedirigeversleterritoiremauritanien.Lescontréesnaturelled se
laPartiesudcomprenn&t :les((Imiricles)delarégioncôtiére ;1'A<gueyguer i),
éaalemen tarallèlealacôte etqui atteintlesconfinsdela Mauritanie ;1'(A(atf»
elle «~iriii) quioccupentlecentreet lsud-estdelarégion ;l'«Adrar Sotoufr et
I'«Azefeln. Les tribus les plus importantes du Sahara occidental sont : Reguibat, ou
Erguibat, Oulad Delim, Izarguien, Oulad Tridarin et Arosien. L'identifica-
tion des tribus et groupes tribaux qui vivent actuellement sur le territoire du
Sahara occidental se trouve dans ledocumentjoint commeappendice 31 AI'an-

nexe 22.
La structure socialedu peuple sahraoui a un caractèrepatriarcal trèsnet. La
famille,lesous-groupeet la fraction de tribu possèdent l'autonomie essentielle à
lavienomade, mais s'intègrentdans l'ensemblede latribu, unis par deforts liens
de solidarité agnatique.La [Ptevisibledu groupe social a ététraditionnellement
le acheik s, investid'une représentativitépalres <idjemaas 1)ou <yemaas )),qui,
par contre,sont levéritableorgane non seulement délibérantmais aussi exécutif

ainsi que ledémontrentlesfonctions exercéespar les <isorbas » ou commissions
désignéep sar les (djemaas o.Celles-cisont chargées fréquemmend te tout cequi
concerne lesrelations aveclesautres tribus ou lesautres pouvoirs. Cesstructures
sont particulières aux peuples sahariens.
Chaque tribu dans le droit malékiteposskde ses propres lois particuliéres qui
reqoivent le nom de <aorf i).Les règles qui régissentles relations entre les

différentestribus sont d'une grande complexitéet dans l'histoire on relévedes
institutions tellesquela dettede sang, lasolidaritéagnatiqueou «asaba O quiont
motivédes confédérations ou d'autresliens parmi ces groupes humains.
Traditionnellement l'ordre socialest établi selon la hiérarchiesuivante et
l'influencedans le prestige des tribus, dans les catégoriessuivantes :les <(chor-
Tas i),ou descendants du prophéte ;les <(arab O, guerriers ou gens de fusil ; les
« zuaia I)lettrésOU gensde livres ;lesbergersetlesagriculteurs ; lespêcheursl,es

« iggauen i)ou bardes ; les (ima'lemin ))ou (imajarreros u ;les <(haratin I)ou
esclaves affranchis et, enfin, les (iabid i)ou esclaves.
17. Le Sahraoui a descroyances trèsenracinées. C'est uncroyant profond et
un fidélepratiquant des loisdu Coran. L'Islamdu Saharaoccidentalappartient à
la branche sunnitique de l'enseignementde Mahomet, c'est-ii-dire,cl;<ls s'iden-
tifient avec le texte du Coran, mais aussi avec l'héritagede la foi transmise

oralement, appelée <(Hadet oou <iSunna b).
II a étésoulignépar Schramm
a qu'il existe des différencesconsidérables entre les malékites-sunnites
d'Afrique du Nord, du Sahara occidental, et d'Afrique occidentale. La

différence entre l'Islam nord-africain et celui du Sahara occidental se
manifeste par lesreproches que les musulmans des pays de l'Atlasfont aux
sahariens occidentaux, ii savoir : qu'ils ne respectent pas l'ordredes repas
durant l'année ; qu'ils ne se conforment pas aux maniéresde tuer le
mouton ;qu'ilsdonnent trop delibertéaux femmes ;qu'ils n'observentpas
rigoureusement I'ordre héréditairemalékite ; qu'ils ne réalisent pasles
ablutions rituelles ;qu'ils nerépondentpas aux appelsde la Guerre Sainte ;

maisqu'ils agissenttoujours selon leur propre critère.Pour cela on observe
que I'lslam dans le Sahara occidental a développébeaucoup de formes
propres, ce qui ne peut êtrerien d'autre qu'uneconséquencedesconditions
géographiquesparticuliéres. , '

Cependant, ilnefaut pasoublier que leSaharaoccidental aété historiquement
un nrand centre de rénovationreliweusede l'Islam.IIest bien connu que, depuis
lagrande vaguemaraboutique du %VIE siècie,tous lesgrands santons du nord de

' J. Schramm, op. ci?.p.85.234 SAHARA OCCIDENTAL

t'Afrique sont partis de la Sakiet El Hamra appelée parles historiens <iPays de
Saints U.
18. Enconclusion, l'examenprécédent a misen reliefque IeSahara occidental
a une personnalité propredu point de vue géologique,géographiqueet humain.
Ces caractères permettent d'établir une nettedifférenceentre le Sahara occi-
dental et le Maroc. Le passage suivant prouve que ces conclusions sont justi-
fiées:

<Personnellement,j'ai plusieurs foisparcouru cesrégions;je lesai même
survolées etphotographiées.Les reconnaissances, observations, constata-
tions quej'ai faites m'ont permisde vérifier l'exactitudede la théoriede R.
Montagne : ilexistelà une frontière naturelle marquéepar ledjebel Baniet
les Kem-Kem, ou petits monticules, sortes de collines nombreuses, mais
isoléesles unes des autres. Nous sommes en présenced'un véritablemur,

percéde créneaux oudéfilés : c'est la ligne des R'négats.
Dans ces défilés se trouvent des oasis de montagne, des haltes ou relais
dont le nom commence toujours par le mot joum. En arabe. le mot foum
signifiela bouche.Cette lignejoint, eneffet, lespoints par lesquels leMaroc
debouche sur le Sahara. Au foum, on passe d'un monde dans un autre. Ce
changement est très net, brutal même ; il est accusé par d'innombrables
indices : changement de végétation, qui, au sud, est saharienne, au nord est
maghrébienne ;a Foum el Hazzane par exemple, les premiers arganiers se
rencontrent à l'emplacement mêmd eu foum ; changement des habitudes :

au nord du foum, on rencontre des ânes, des chevaux, des mulets ; au sud,
on nerencontre plusguèreque deschameaux ;changement demode devie :
au nord, ce sont des sédentaires, des agriculteurs ;au sud, des nomades
sahariens, des caravaniers dont l'airede mouvance s'étendencore en direc-
tion du sud ;changement de costume :au nord, les habitants sont vêtusde
blanc ;au sud,ce sont déjàdes hommes bleus ;changement decoiffure : les
sédentaires dunord ont le crsne rasé, les nomadesdu sud portent de longs
cheveuxébouriffés ; différencearchitecturale :leshabitationsde l'Atlasont
une forme caractéristique et comportent plusieurs étages ; les maisons de
Tindouf sont de style soudanais et rappellent celles de Tombouctou.et de

Gao ;différence géologique : la régionde Tindouf est situéesur le plateau
mauritanien, sur la falaise de Markala. Tindouf est géologiquementsaha-
rien, etnon pas marocain ;changement de langue,surtout :leshabitants du
sud du foum parlent le hassania, qui est une langue assez pure dérivéede
l'arabe classique; les habitants du nord du foum parlent le marocain, le
berbère. Les gens du nord et du sud ne se comprennent pas. En 1957,
quelques Mauritaniens sont allés à Rabat faire acte d'allégeanceau sultan 1
du Maroc. Celui-ci n'a pules comprendre. )>'

Marc Robert Thomas,op. cit,Paris, 1960, p.31-34. CHAPITRE II

ANTÉCÉDENTS HISTORIQUES

1. Les actes de souverainetéde l'Espagnesurla Barbarie
et le Sahara occidental (XVeet XVIesiècles)

1. Dans la structuration que fit l'empereur Dioclétiede l'Empireromain, la
Mauritanie tingitane passa a constituer une province de plus dans le diocèse
d'Hispanie duquel elle va dépendre dans tous les aspects. La limite de la
Mauritanie étaitdans le désertdu Sahara, que les Romains ne réussirent à
traverser que lorsde quelque entreprise circonstancielleet sporadique'.Quand.
plus tard, en pleiVc siècle.ladestruction de l'Empireromain seproduit icause
des invasionsgermaniques, une branche de ses peuples, lesWisigoths.s'installe

dans le diocksed'Hispanie, terminant par consolider son pouvoir politique sur
toutes les provinces qui en dépendaienty inclus la propre Mauritanie tingi-
tane.
Trois sièclesplus tard. au début de Vllle siècle, l'invasionmusulmane se
produit sur la péninsule Ibérique etla destruction du royaume hispano-goth.
Mais,peu d'annéesaprés,leprocessusde récupération des territoires qui avaient
dépendude la monarchie wisigothe commence. Ce long processus historique,
appeléla Reconquête.vadurer huit siècles(718-1492).et plusieurs règneschré-

tiensen porteront lepoids,entre lesquelsily a lieude souligner Castille. Aragon
et Portugal.
2. Vu ces antédédents,le dessein des trois royaumes précitésc ,'est-A-dire
revendiquer comme propre la Mauritanie tingitane, est bien compréhensible.
Castillequi seconsidéraitl'héritièrpréférentielledelamonarchiewisigotheveut
s'assurer un droit particulier. Mais Aragon et Portugal se maintinrent fermes
invoquant un titrejuridique similaire.IIestopportun, ici,de rappelerlefaitqu'en
une date aussi lointaine. l'année1291,CastilleetAragon semirent d'accordpour
revendiquercomme terre de reconquêtela vieilleprovince hispanique de Mauri-

tanie iingitane, accordant entre eux comme frontière de partager la rivière
Moulouya, l'occident pour la première, l'orientpour la seconde. Ce traité est
connu sous le nom de Monteagudo et, pour d'autres, sous celui de Soria 2.
3. Quand. entre les XlVe et XVesiècles,la reconquêtese considéra terminée
dans la péninsule Ibérique,le dessein de poursuivre la reconquête au-delàdu
détroitde Gibraltar se remit en marche. Ce projet revendicateur estprouvépar
diverses déclarationsdu roi deCastille. Ainsi, le 13mars 1344,Alphonse XI de
CastiHeproclame sa souverainetésur l'Afrique :(Iacquisitio regni Africae ad

Nos nostrumque ius regium nullumque alium dignoscitur pertinere ...u(nppen-
dice Ià l'annexe2). Le19août 1475ce sera la reine Isabellede Castille. mieux

fiespéris.tXI,e1930.p. 37-39.squisse d'une histoirdu Saharaoccidental».dans

Bolerindelu AcademiudelalHistorisa.LXXIV,ho1919,p.427,etFlorentin0PérezEmbid,
Los descuhrimien~osnel Atlanricoy la rivalidad hirpano-por!uguesuharTrarado de
TordesillasSeville1948,p. 44-46.236 SAHARA OCCIDENTAL

connue sous le nom d'Isabelle la Catholique, qui réitéref,ermement, ses droits
sur l'Afrique :

<(Vous savezbienou vousdevezsavoirque lesroisde glorieuse mémoire,
mes ancêtres,dont Nous descendons, ont toujours eu pour eux la conquête
des régionsde l'Afrique et de la Guinée,et ont perçu le cinquième des
marchandises rachetéesdesdites régionsd'Afrique et de Guinée ..i>(Ap-
pendice 5 à l'annexe 2.)

4. Comme il a étédit antérieurement, la revendication de la Mauritanie
tingitane comme terredereconquêtechrétiennes'effectua en mêm ternpspar les
royaumes de Castille et Portugal. Ceci expliqueque Castille étant occupéedans
l'entreprise ardue de la reconquêtedu royaume musulman de Grenade, le
Portugal s'anticipa à celle-cidans la revendication effectuéed'une partie de la
Mauritanie tingitane, initiant une action politique de domination sur le détroit

de Gibraltar et sur la côte atlantique du royaume musulman du Maroc, qui
occupe la totalitédu XVesiècleet une bonne partie du XVIe.Ceci entraîna
l'occupation, par les Portugais,d'une interminable sériede ports, telsqueCeuta
(1415) ; Alcazar-Segiiir(1458) ; Arcila,Larache et Tanger (1471) ; Safi (1481);
Azarnor (1486)et Mazagan (1514)et autres 1.Ce fait accompli força Castille a
revendiquer ses droits historiques sur la partie méridionale de la Mauritanie
tingitane jusque dans ses limites les plus éloignées,I'oued Chebika el cap
Juby.
Un autre fait historique de grande importance, et qu'il est nécessairede

souligner, est la découverteet l'occupation par Castille, au XVesikcle,des iles
Canaries. L'immense richessepiscicoledu banc atlantique amèneralespêcheurs
espagnols de la péninsule Ibériqueet des Canaries A établir une présencecons-
tante sur la côte voisine du Sahara à partir de I'oued Draa jusqu'au cap
Blanc.
5. Le territoire d'Afrique sur lequel l'Espagne va établirsa souveraineté, à
partir du cap d'Agueraucap Blanc,n'ajamais été soumisa l'autoritédu sultan du
Maroc. La cordillèrede l'Atlas a toujours étéla frontière naturelle du Maroc ;
sporadiquement, le Maroc étendit sonpouvoir jusqu'à la valléede la rivière
Sous,limiteextrême,rarementdépassée. On doit établir uneseuleexception :au

Xie siécle,quand lestribus senhadjas, qui habitaient lesbords du Niger,appelées
lesalmoravides,avancèrent à traversleSaharaoriental et imposèrentleurautorité
politique au Maghreb et à l'Al-Andalus, c'est-à-dire l'Espagnemusulmane.
François dela Chapelle,l'éminent africanistefrançais,adécrit leprocessusde
peuplement du territoire qui s'étendaitentre la cordillèrede l'Atlaset le Niger.
Cette cordilléreservait de frontière aux deux peuples autochtones de l'Afrique
nordique et centrale :les Berbéres aunord de celle-ciet les Noirs au sud. Ces
derniers peuplaient lespremièresoasisdela bande septentrionale du Sahara, car
ce déserten soi, difficilement franchissable, était déshabité.Pour des causes

ignorées, cetéquilibrese rompit dans les premiers sièclesde Pèrechrétienne,
lorsque lestribusberbèresselancent àlaconquêtedudéserà t traverslespassages
de l'Atlas,a la recherche de la lignedes oasisprésahariques,d'ou ellesdélogent
progressivement les Noirs. Pourtant, la véritableconquêtedu désertse réalisa
vers le ive siècle,àdos de chameau, animalintroduit en Afrique verscettedate,
et qui allait permettre à l'homme de dominer une nature rebelle au-dessus de
toute mesure.

'DamigoPeres,Hisrori da Portugal,Barcelos,193 1.t.IIIp.385-544. 6. L'invasionislamique, lila fin du Vlle siécle,n'altérpas essentiellement la

vie saharienne. Les conquérantsarabes, attiréspar la Mauritanie et par l'Es-
pagne, refustrent le contact des terres incultes et inhospitalières de la partie
occidentale du Sahara. La viedu désert nes'altéra,fondamentalement, que vers
le XIe siècle,date à laquelle les Berbéresdu Niger de la tribu des lamiunus
(senhadja) selanctrent AlaconquCtedu Sahara et du Maghreb, arrivant jusqu'a
prendre possession de l'Espagne. Sous le nom d'Almoravides,ils constitueront
un empire aussi vaste qu'kphémtre(1053-1147).
Antérieurement,un lent processus d'islamisation du désertavait commencé

grâce aux marchands qui le traversaient en suivant les routes de caravanes. Les
Almoravides, caractériséspar leur fanatisme religieux,contribueront à une plus
profonde islamisation du Sahara, à travers un processus allant du Niger vers
l'Atlas. Le Maghreb connaîtra plus tard une nouvelle domination politique, les
Almohades. C'étaientdes Berbères masmoudes de la régionde l'Atlas.11soccu-
pérent leMarocetl'AI-Andalus,et se désintéressèrenctomplètement duSahara.
L'empirealmohade fut égalementéphémèru en peu plus d'un siècle(1147-1269).
Quant aux BénimérinesB , erberes zénétesde l'oasis de Touat, ils créèrentun
empire beaucoup plus petit, quoique de plus longue durée(1269-1465).

Du Xlle au XVe siècle,le Sahara continua impassible sa vie autochtone,
indépendanteet nomade, sansd'autres habitants que lestribus berbéres, avecde
légèresinfiltrations d'Arabes purs, de souche maqil,expulsésd'Egypte par les
sultans fatimides 1.
7. L'actionpolitique de l'EspagneenAfrique occidentale va s'exercer,comme
il a dèjliétédit, sur les terres comprises entre les caps dlAguer et Blanc.
Leroi de Castille,Jean II, par un brevet du Roi, signàValladolid, le 8juillet
1449, accorda son puissant vassal don Juan de Guzman, duc de Medina
Sidonia, la seigneurie de toute la côte de Barbarie entre les caps d'Aguer et

Bojador. Il est intéressant de transcrire, ci-bas, quelques paragraphes de ce
document :
<(Attendu que vous. don Juan de Guzman ..m'avez informéqu'une
certaine terre nouvellementdécouverteau-delà dela mer,faceaux Canaries,

que vous dites s'étendre du cap Aguerjusqu'à la terre et le cap Bojador,
comprenant deux cours d'eau,dont l'un nommé la Mar Pequefia,ou ily a
bon nombre de p&cherieset d'où des conquêtes pourraientse faire vers
l'intérieur...en vertu des présentes,Nous vousaccordons à vous, leditduc,
la possession de toute ladite mer et de toute ladite terre, du cap Aguer
jusqu'à la terre haute et le cap Bojador, avec tous ses fleuves,p2cherieset
rançons et de la terre intérieureO (Appendice 2 A l'annexe 2.)

Nousne savonspas sidon Juan Guzmin mit à exécutioncedroit d'occupation
des territoires d'Afriqueque Jean IIluiavait accordé.Par contre, nous pouvons
assurer que son petit-fils, ayant memes prénomset noms, prit possession, en
1496,d'un vaste territoire compris entre le cap d'Aguer et Messa, OU plusieurs
cheiks, seigneurs et capitaines de tribus des provinces de Benitamer, Caçama,

Tufani et Catalçat lui rendirent hommage et soumission. Entre les ports et les
villes soumises on doit souligner Zébedique, Turucuco, Galebarba, Gugarti,
Aytudel et autres (appendice 13li l'annexe2).
8. Indépendamment de la concession de Jean II, un autre roi de Castille,
Henri IV,avaitaccordé ladomination politiqued'un territoire identique (Aguer-

1Françoisde la Chapelle. « Esquissed'une histoiredu Sahara occidental)>dans
Hespéris,t.XI, t930.238 SAHARA OCCIDENTAL

Bojador), vers l'année 1492, iideux puissants seigneurs, au (comendador
mayor t)(le commandeur principal), Gonzalo Saavedra, et au seigneui des
Canaries, Diego Garcia de Herrera. Le litige concernant ces droits sur la côte

africaine entre lesdits seigneursfut résoluau moyen d'unaccord ou transaction,
qui permit au duc de Medina Sidonia de maintenir l'intégritde sa domination.
après avoir payéune indemnité d'un million et demi de maravédis. Le roi
Henri IV alui-mCmeapprouvél'accordpar brevet, du 10avril 1464(appendice 3
li i'annexe 2).
Maigrecette résolutionle roi de CastillHenri IVétablit unenette exception
pour le territoire de la Mar Pequeiia, peu de temps après. Par brevet signéA

Piasencia, le 6 avril 1468,confirma son vassal Diego Garcia de Herrera dans le
domaine seigneurialdesîlesCanarieset de la Mar Menor de Barbarie. Laclause
la plus importante est la suivante:
(<Par ce privilkgeje confirme la possessionde toutes lesditesîles,avec la
Mar Menor, en Barbarie, au susdit Diego de Herrera et à ses successeurs

sous la forme sous laquelle elles leur avaient été donnéesà lui et A ses
successeurs..fi(Appendice 4 Al'annexe 2.)
IIest Asignalerque la Mar Pequefiaou Mar Menor est unecrique naturelle de
la côte ayant l'apparence d'une embouchure de fleuve, localisée auPuerto

Cansado, au sud de la riviéreChebika '.C'est& cet endroit concret de la côteou
sera construite, au XVe siécle, la forteressede Santa Cruz de Mar Pequefia.
Prernikrement on l'affecta comme possession du seigneur des Canaries, Diego
Garcia de Herrera, qui passa au continent africain et la bâtit vers l'année
1478 2.
9.Peu de temps aprks. le Portugal reconnut à la Castille la plénitude de
souveraineté sur la zone à laquelle nous nous référons,et signa le traitéde
Tordesillas, le7juin 1494(appendice 102ii'annexe2).Presque simultanémentle

pontifeAlexandre VI,parsa bulleInefjabi eipisd,iée Rome le 13février1495,
concédaitaux Rois Catholiques l'investiture des royaumes d'Afrique (appen-
dice 1I AI'annexe 2).
Cet ensemble de circonstances favorables poussèrent les RoisCatholiques h
expédier un ordre signé Q Tortosa, le 29 mars 1496, ou ils chargeaient le
gouverneur de Gran Canaria, Alonso Fajardo, de reconstruire la tour de Santa
Cruzde Mar Pequefia, abandonnéequelque temps avant par les seigneurs des
Canaries. De cet ordre voici un de ses paragraphes :

{ttout ce que vous avezfait et répondudans l'incident provoquépar dofia
Ynés Peraçaest trèsbien fai...;et parce que cequ'elle voulaitentreprendre
étaitcontraire li notre service ej.notre prééminence royaleN , ous vous
ordonnons de ne pas lui donner lieu a le faire, et que lOU elle voulait
construire la tour vous la fassiezconstruire vous-méme ennotre nom afin

que de cette tour on puisse connaître des tributs et rançons car ces choses,
comme vous dites, Nous appartiennent A Nous... >>(Appendice 12AI'an-
nexe 2.)

Pierrede Cenivalet Fran is de la Chapelle(Possessionsespagnoles sur lcate
occidentaled'Afrique:Sania Pm deMar P.quena ct Ifn9,dans Hespiris, t. XXen
1935,p.19-78,etPaulPascon,Lesminesdilgourirde KhniJLr,provincedTarfaya(S.mta
Cw de Mar Pequefia),1963,p.t-29.
2 AntonioRumeu de Armas, EspoiiaenAjrica AtlaniicaMadrid, 1956,1.1,p. 107,
143et 154,155. 10. Dans une étapepréalable,i'ambassadeur Diegode Cabrera négocia en
1495,avec les tribus des alentours, leur soumission à l'Espagneet il réglacette
affaire brillamment. Un document de mars 1498cite le fait dans ces termes :

crItem. est-il dûàDiego de Cabrera pour services personnels, de 40 000
maravédisde rémunération annuelle,promise par legouverneur au nom de
Leurs Altesses, pour concerter rachats et paix avec les Maures, services
accomplis par ledit Diegode Cabrera pendant sept mois passes aconcerter
rachats et paix avec les Arabes...s(Appendice 18 A l'annexe 2.)

IIest bien connuque lepaiement de parias ou tributs est la meilleurepreuvede
la reconnaissance de la souverainetéde la part de celui qui se compromet àles
payer, conformémentau droit en vigueurau moyenâge.Simultanément,Alonso
Fajardo reçut l'ordre royalde donner O seguro n aux tribus maures soumises,
c'est-A-direpromesse de protection. Le brevet correspondant est expédié il

Medina del Campo, le 22juin 1497.Voici le texte d'un de ses paragraphes :
<et afin que vous puissiez égalementgarantir la sécuritéet que vous la
garantissiezà tous les Maures, hommes et femmesqui Nous obéirontet
Nous donneront et paieront les <iparias )qu'ilsconviendront avec vous en

notre nom... i)(appendice 15 à I'annexe2).
'
11. La reconstruction de la tour de Santa Cruz de Mar Pequefia eut lieu
pendant l'été 1494.Lesdocuments se rapportant àcetteopérationconservesaux
archives de Simancas sont si nombreux qu'il est impossiblede les résumer(les
documents des appendices 12,14, 15et 18à I'annexe2 en fournissent quelques
exemples). Pendant cette premièreétape,la tour deSanta Cruzde Mar Pequefia
eut comme gouverneurs Lope Sanchezde Valenquela,1498-1500(appendices 19
et 26 à l'annexe2) ; Antonio de Torres, 1502-1503(appendices 26, 29 et 30

a l'annexe 2) et Alonso de Escudero, 1503-1504 1 (appendices 26 et 31 à I'an-
nexe 2).
12. Il faut signalercettepériode lebrevet dictéle 25août 1497 (Medina del
Campo par les Rois Catholiques par lequel usant de leur souveraineté sur
l'Afriqueilsdéclaraientprivilège régaliende laCouronne l'extraction etlavente
d'orseille, lichen précieuxque l'on employait en teinturerie:

(iNous avons apprisque sur leterritoirede notreconquêted'Afrique ona
trouvéunecertaineorseilleetquecertaines personnes osent aller enprendre
sans avoir requà cet effet ni ordre ni licencede notre part et en ont ;ret
parce que ladite orseilleNousappartient etqu'elle esà Nous,Nous voulons
que personne ne se mêled'y aller ni d'envoyer la prendre, l'enlever, ni
l'apporter, sauf la personne ou lespersonnesA qui Nous aurons donnéune
licence h tel eff... (Appendice 16 AI'annexe2.)

Dans la meme intention, les Rois Catholiques s'étaient réservép s,ar leur
brevet du 28février1498,l'expéditionde licencespour faire lecommerceavec la
côte de Berbériede la Mar Pequefia A Messa (appendice 17à l'annexe 2).
13. L'action de l'Espagne sur des tribus insoumises habitant les territoires

comprisentre lesrivièresMessaet Draa, et notamment sur celiesdelavalléedela
rivière Noun ou Assaka, conduira A la soumission des cheiks d'un groupe
important de tribus qui peuplaient ce vaste territoire.
La fédérationde cet ensemble de tribus formait une unité politique,connue

1 Rumeude Amas, Espana en el Africa Atldntica, vol1,p. 215-247et399-410.240 SAHARA OCC~DENTAL

dans ce temps-lhsous lenom de Royaume de la Butata. La négociationatteignit
son point culminant lorsque, entrele 15février etle23 mars 1499,Mohamed de
Maymon, seigneurdeTagaos (Ksabi) ;Hamet, capitaine de la villed'oufrane et
de son territoire;Cidimome de Auladamar, capitaine d'Ifni, et d'autres diffé-

rents seigneursdesvalléesde Tememarteet de Tagemarte, ainsi quedes Maures
notables desvillesd'Agaos,deTicigunen, etautressesoumirent et sedéclarèrent
vassauxdes RoisCatholiques. Lesdiversescérémoniee surent lieuàTagaos-Ifni,
en présencedu gouverneur Lope Sanchez de Valençueia, et ce fut le notaire
Gonzalo de Burgos qui prit acte de cet événementsi important. Le document
original se trouve à Madrid dans la bibliothéquede l'Académieroyale de l'his-
toire (appendice 20 à I'annexe2).

14. Cette importante décisioncomporta la désignation d'Alonsode Lugo en
tantque <capitaine etgouverneurdes territoiresde laditeBerbériequi s'étendent
du cap Aguer jusqu'au cap Buxidor (Bojador) (appendice 22 à I'annexe 2).
La convention entre les Rois Catholiques et lecapitaine andalou fut passée à
Grenade le 2 octobre 1499. Latâche principale qu'on lui confiait étaitla wns-
truction de trois nouvellesforteressesenplus decelledéj8bâtieàSanta Cruz «au

cap Buxador (Bojador) et l'autre au <iNoun I),port de mer qui se trouveà cinq
lieuesde lavillede Tagaos, etune autre dansla villedeTagaos...>> Laconvention
recommande tout spécialementà Alonso de Lugo de bien traiter les vassaux
maures :

c(...et Nous luiordonnons) deveiller àceque touslesMauresetArabes qui
Nous rendent obéissancesoient considéréset triités en tout comme nos
vassaux et qu'onne leur fasse ni ne consente qu'on leur fasse aucun mal et
qu'on neleur infligeaucun mauvaistraitement, maisqu'au contraireon leur
vienne en aide et qu'ilssoient toustrèsbien traités,car lecontraire ne Nous
rendrait nullement service...1(appendice 21 AI'annexe2).

A cette mêmedate, le2 octobre 1499,de trèsamplespouvoirsétaientconférés
à Alonso de Lugo pour donner (seguros aux Maures el Arabes se trouvant sur
lesdits territoireu (appendice 22 à I'annexe 2). Un an plus tard, en 1500,en

vertu d'un brevet du 20juin. Antonio de Torres fut désigne veedor (inspecteur)
des régionsde la Barbarie (appendice 23 a I'annexe 2).Dans les instructions
qu'on lui donne pour l'exercice desdites fonctions on lui recommande très
spécialement <que tous lesArabesetlesMauresNousrendant obéissance soient
considérés et traitésen tout commenosvassaux... i(appendice 25 àI'annexe2).
En mêmetemps la désignation d'Antoniode Torres comme inspecteur de la
Berbérieest communiquéeaux <(cadis, huissiers, alfaquis, anciens, hommes,

maures, nosvassauxdesrégionsd'Afriques'étendantdu cap Aguerjusqu'au cap
Bojador, qui nous ont rendu obéissanceces derniers jours ..0 (appendice 24 à
I'annexe2).
15. 11convient de signaler, en dernier lieu, l'importance de la soumissionà
l'Espagnede (icertains chevaliersmaures,d'entrelesprincipaux de la Berbérie n,
réaliséeen 1523,moyennant un arrangement stipuléavec lecapitaine Alonso de
Lugo. Un brevet de l'empereur Charles V. datédu 3juillet de la mêmeannée,

nous montreque la négociafionavait étépréparéepar ledit gouverneur etque le
messagerchargéde communiquer la nouvelleétaitle (AlguacilMayor ade I'ile
de Tenerife, Lope de Vallejo (appendice 48 AI'annexe2).
16. Suivant ce qui avait été stipulé au traité de Tordesillas en 1494, les
Portugais prétendaientavoirdroit al'occupation du cap Aguer,point limitrophe
entre le Maroc (royaume de Fés)et le territoire où la souverainetéde l'Espagne
étaitreconnue. Etant donneque ce point n'étaitpas suffisamment précisé dans laditeconvention, lesRoisCatholiquesordonnèrent aAlonsode Lugod'occuper
lecap Aguer en 1502. L'expéditioneut lieusans contretemps, et on commença la
construction d'une nouvelle forteresse, baptisée du nom Galebarba (appen-
dices27,28,33 et34 àI'annexe2).Cependant, lesréclamationsdu roidu Portugal,
Manuel 1, obligèrent les Rois Catholiques à donner immédiatement l'ordre
d'évacuer.C'estce qui permit au Portugal, trois ans plus tard (1505), de cons-
truire audit cap limitrophe le chliteau de Sainte Croix du cap Gué'.
17. Entre-temps à la tour de Santa Cruz de Mar Pequefia les activités poli-

tiques et économiquesse poursuivaient. Lesactivitéséconomiquesfurent parti-
culièrementintenses en ce qui concerne surtout I'kchangede marchandises, au
cours du premier tiers du XVIcsiécle.Durant cette étape, legouvernementde la
tour et de ses environs fut exercé avec letitre d'nlcuide par les différents
mandataires royaux parmi lesquelson peut mentionner LopedeSosa, 1504-1517
(appendices 32, 35, 36, 38, 40 et 411 I'annexe2), Ferniin Darias de Saavedra,
1517-1518(appendices 39.40 et41 à l'annexe2), Fernan PeresdeGuzman, 1518,
PedroSuarezde Castille, 1518,LuisdeZapata et Franciscode Vargas. 1519-1522
(appendices 42,43,44,45 et 46 à I'annexe2).Juan de Chaves et Diegode Vargas,
1522-1525(appendices 44, 45, 46, 47 et 49 AI'annexe 2), Diego de Herrera.

1525-1526,et Martin Hernandez Ceron. 1527 (appendice 40 à l'annexe 2).
18. Laforteresse deSanta Cruz deMar Pequefiasubit en 1517et 1524l'assaut
des tribus insoumisesdesenvirons, qui I'endommagérent sensiblementD . ans les
deuxcas illut procédéimmédiatement àsa reconsimction. En 1527,un troisième
assautse produisit, suivi d'un incendiequi obligea la garnison às'embarquer
pour lescanaries.Le roi d'Espagne,Charles1.s'inclinaitàreconstruirela tour de
Sania Cruz ou à la bâtir nouvellement dans un parage plus propice, tel que le
montre son brevet du mois de décembre1529(appendice 50à I'annexe2) et il
arriva jusqu'à assigner quatre cent mille maravédisà tel effet (appendice 51à

I'annexe2).
19. Ausud de cap Juby, limite de la vieilleMauritanie romaine, les relations
entre l'Andalousie etlesCanaries avecleSahara occidentaldatentde lamoitiédu
XVe siècle. Lesdocuments de cette époqueprouvent l'exercicepar l'Espagne
d'une souveraineté surles territoires qui aujourd'hui forment partie du Sahara
occidental.
La reine Isabellede Casiille,d'accord enprincipe aveclesarmateurs de Palos,
Juan Vanegaset PedroAlonso Cansino, donnait le 3 novembre 1498aux comp-
tables généraux I'ordrede rendre effectifI'engagemeni.Envoicilepassageleplus

important :
(Je vous ordonne de louer les pêcheriesde la côte de Canarie. du cap
Bojadorjusqu'Ala Mar PequeÏia,et vingt lieuesen dessousdu cap Bojedor,
pour deux ans qui commenceront le 1" mars de l'annéeprochaine ...n
(Appendice 6 h I'annexe2.)

20. Ladite facultéfut ratifiéàVanegaset I Cansino par un brevet du 7 mars
1490. Le Roi et la Reine le portaient ainsi j.la connaissance des pêcheurs
intéressédsans l'obtentionde lalicencenécessairede lapart des bénéficiaires. n
voici la clause la plus importante :

Sachezque lesmaîtrescomptables généraux ont loué.par notre ordre, a

Rumeu de Armas. I:spuiaen el AfricuArlunlicuMadrid, 1956,vol. 1.p.369-
398.
lbid.p.408-434.242 SAHARA OCCIDENTAL

Juan Vanegaset à Pedro Alonso Cansino, habitants de ladite île de Palos,
lespecheriesducap Alboxador(Bojador)etI'AngradelosCavallos,sixlieues
plusbas, en facedelacôtedes Canariesjusqu'Aladerniéreîle edel Hierro i),
pour une certaine quantitéde maravedis afin qu'eux-mêmeo su ceux qu'ils
voudront désigner,avecleurlicence,puissent pêched requivient d'êtredit,et
non pas d'autres personnes... b}(Appendice 7 Al'annexe2.)

Dans l'acte de location la quantité qu'il fallait payer pour le monopole de
pécheestétabliehquarante-cinq millemaravédisannuels,et l'onfaitégalement
l'énumération des espèceslesplus abondantes dans leseaux du Sahara occiden-
tal:<i...ainsi afin qu'ils puissentpêcherle chien de mer, la loche et tout autre

espècequ'on a l'habitude de pecher au long de ladite cdte u.
21. Malgréladite concession, qui avait un rang de privilègerégalienet de
monopole, lesarmateurs de Palos ont continué à travailler sur leslieuxréservés
de la côte d'Afrique. Telleétait laraison pour laquelle DiegoGarcia el Rico fut
commissionne par brevet du 15aobt 1491afin de s'informer, (1..qui et quelles
personnesetcaravellesavaientété àlapêcherie du cap Bojadoret a Arglaet a San
BartoloméetdesCavallos... i)(appendice 8 àl'annexe 2).Unordre géographique
étantétablidu nord au sud, il s'agitdes pêcheries lesplus importantes de San

Bartolomé(qui s'appelleaujourd'huiVina ou Meano),lecap Bojadoret 1'Angra
de los Cavallos.
Un peu plus tard, le 8 novembre 1491dans un autre brevet, les Rois Catho-
liques font référencaux différendsavecle Portugal, en mentionnant expressé-
ment :

« ..la pêchedans lesmers desdits caps de Nan et Bojador, parceque Nous
disons que lesdites mers et lesdits caps et leur pêchesontcompris et inclus
dans nos limitesd'aprèscequi a étéconvenuavecleroi don Alfonso, roidu
Portugal ..u (appendice 9 à l'annexe2).

22. Egalement, parmi les documents qui témoignentl'exercicede l'autorité
espagnole on peut signaler le pouvoir conférépar lecapitaine générad l e 1'Afri-
que, Alonso de Lugo. au profit de l'habitant de Palos, AndrésCansino, pour
louerensonnom lespêcheries de I'Angrade SanBartoloméetdecap Bojador.Le
document estsignéàSéville,le6 février1503,enprésencedu notaireLuisGarcia
de Celada. On ydéclareque lesditespêcheries <(appartiennent àLeursAltesses a
et qu'ellessont louéesen vertu d'un pouvoirspécialdes RoisCatholiques (1503-
1507).

L'activitéde la pêche, à laquelle s'ajouta bientôt une activitécommerciale
intense avec lestribus habitant la côet l'intérieur,se poursuivit sans interrup-
tion tout au long du XVe siècle.
23. Quantaux r entradas i)ou expéditionsau Messa,Noun, Draa et Sahara,
elles furent tellement nombreuses qu'il est impossible de les dénombrer en
détail1.IIfautse limiterà citer lesdispositions royales lesplusimportantes. Dès
le débutdu XVe siècle,l'intensitédes expéditions devint extraordinaire. Elles
étaientinterdites uniquement dans la régioncomprise entre Messa et le fleuve
Noun et Puerto Cansado, aux moments ou les négociations politiquesétaient
plus actives (1496-1515). En 1505,les Rois Catholiques autorisèrent nouvelle-

ment les c entradas oau nord et au sud dudit territoire. Cettesituationdemeura
invariable jusqu'en 1572, lorsque le roi d'Espagne, Philippe II, interdit les

1 Rumeu de Armas, EsparTaeneIAfricaAtlantica,Madrid, 1956,vol. 1,p. 147-1et
529-564. incursions par un brevet du 14février.Maiscette mesure fut bientôt rectifiéeen
vertu d'un nouveau brevet du 27janvier 1579.
IIfaut signaler qu'unetelle interdictionétaitdue au dcsir de ne pasprovoquer
des représaillesde la part du Sultan. Or comme l'autoritéde celui-ci ne s'était

jamais étendueplus loin que la valléedu Souset le fleuve Messa, lesincursions
furent autoriséesde l'oued Draa vers le bas, oii l'autoritédes sultans n'était
jamais arrivée.Voici lepassage le plus important de ladite disposition :
e plus bas que San Bartolome ilya beaucoup de Mauresarabes. qui nesont
pas soumis audit chérif,mais qui lui sont contraires...

Nousavonsdécidé et,par Ieprésentdocument,Nous donnons licence aux
habitants de ladite île de Canaria qui le voudront pour aller faire des
incursions et assautsa ladite Berbérie,dans lesterritoires desdits Arabesà
partir de San Bartolomé versen bas ..i)(Appendice 52 à l'annexe 2.)

Uii peu plus tard l'autorisation s'étenàitoute lacôte,depuisMessajusqu'au
cap Blanc sans d'autre limitation. Nous le savons par une ordonnance du roi
Phillipe III du 15août 1603,échode l'aspiration de I'ilede Tenerife de se voir
bénéficierde la même gràce.(Appendice 37 à l'annexe 2.)

II. Les expéditions sahariennesde l'empire du Maroc
du XVIe au XVliIe siècle

24. A partir du XVlesiècle,l'appât ducommerceavecleSud africain.pratiqué
d travers ledésert,exerçaune puissante influenceau Maroc. Pendant lerègnedes
Saadiens et mêmeplus tard, avec les premiers sultans Alaouites, l'action du
Marocs'étenditaux zonessahariennes limitrophes où ilexerçaunpouvoiret une
influencesporadique, à l'occasiondes expéditionsdessultans. Laprojection vers
lesud du pouvoir marocain était laseule voied'expansion possibleétantdonné
que cette époquevoit la fin de la périodede la reconquêtedans la péninsule

lbèriqueau nord et, également.qu'onconstate la présencedel'Empireturc dans
l'Algérievoisine. Un facteur humain va activer cette entreprise : 1üpopulation
hispüno-musulmane, qui. établie au Maroc aprés la chute du royaume de
Grenade, va participer de manièredécisivedans lesexpéditions sahariennesde
cette époque.
25. En 1544,Moulay Mohamed Eche Cheik demanda au prince de Songhai.
qui régnait à Gao. lajouissance des mines de Teghazza. La réponsefut immé-
diate. IIenvoya deux milleTouaregs qui ravagèrentle Haut Draa. Plus tard. en
1557,legouverneurnoir de Teghazza fui assassinepar des Arabes provenant du

Maroc qui saccagèrentune caravane de sel et lamine fut abandonnée. Elle fut
remplacée par celle de Taoudeni.
Une Coisque ladynastie saadienne fut consolidée,lesultan Moulay Ahmed el
Mansour (Al Dahabiou le Doré)traversa leSahara etcommença laconquètedu
royaume songhai pour obtenir l'exploitation des salines.
IIa &tdit 1qu'acetteexpédition, à laquelle prirent part dix-huit millechevaux
commandés par le <IXetire Mahomete B,assista l'écrivaindc Grenade Marmol
Carvajal qui rapporte qu'ilsne purent parvenir jusqu'i Tombouctou. En effet,

lorsdu passagede la Sakiet ElHamra, leschevaux moururent etle manque d'eau
lesobligea à se replier. Ils ne purent donc cornhattre contre le roinoir qui était

' J.Asensio. «Notc présentéeauCongrès par J. Asensiaunom de la Délégationdu
Gouvernement espagnol i)Hespiris,t.1,p. 20,1930.244 SAHARA OCCIDENTAL

venu au devant d'euxavec trois cent mille hommes. En 1591.Moulay Ahmed
organisa la citlttbreexpéditioncomposéede millecavaliers espagnols renégats.
millemauresquesde Grenade et soixante-dixchrétienscaptifs.sous lecomman-
dement de l'eunuque de Grenade Yadan. Ils traversèrent le Sous, le Noun, le
Zemrnour et <iXinqueii et y perdirent deux mille hommes mais purent se
défendre des attaques des Noirs grâce h leurs armes à feu.

26. Ces expéditionsne supposèrent pas l'exerciced'un pouvoir effectif et
continu dans le Sahara, car s'ilestvrai que les nomades obéissaientmomenta-
nément auxenvahisseurs. il n'en reste pas moins que leur autonomie ne se
trouvait en rien affectéeaprts le passage de ces expéditions. La troisième
incursion d'Ahmedel Mansour n'aboutit qu'a la prise temporaire de Teghaua.
Seulelaquatrièmeexpéditionpénétrajusqu'G a ao, maisen passant par Tindouf
et Taoudeni, à l'est de la Mauritanie actuelle, car comme les précédenteselle
borda le Sahara occidental, en suivant la route traditionnelle des caravanes. Le
contrôle direct marocain sur le Soudan s'exerqaseulement de 1591 à 1612. A

partir de cette date les pachas de Tombouctou furent désignés directement par
leurs troupes. D'autre part la Républiquede Mauritanie mentionne I'indépen-
dance religieusedontont toujoursjoui lestribus sahariennes vis-à-visdu Sultan
et les conséquences éphémére dsu point de vue religieux des expéditionsde
Moulay el Mansour puisque, soixante-dixans après,la prière àTombouctou ne
se faisait plus au nom du Sultan (appendices 1, 2,3 de l'annexe 3).
Ces expéditions furentloin de combler les ambitions du Sultan marocain,
comme le mentionne l'Histoiredu Maroc, écritepar plusieurs historiens maro-

cains et franqais '.Ahmed el Mansour convoitait l'or et les esclaves noirs du
Soudan. ainsique lesminesde seldeTeghazza,raisonpour laquelleils'appropria
pendant quelque temps des centrescommerciaux deTombouctou et deGao. Le
Sahara et ses hommes l'intéressaient seulementdans la mesure où ils consti-
tuaient le chemin impossible d'éviter,malgréla duretéde latraversée,qui le
conduisaitjusqu'a l'orconvoité.C'estde lj.que lui vientlesurnom. souslequelil
est connu. même parmi les Arabes,de El Mansour (iAl Dahabi )r(le Doré).z
27. En cequi concerne l'actuel Sahara occidental, on doit souligner que ces

territoires, désertiques et en dehors des routes traditionnelles de caravanes.
restèrenten margedesconvoi~isesetdespenétrationséconomiquesprovenant du
nord et du sud. La pénétrationdu Marocverslessalinesd'ldjilet verslescentres
commerciaux de Tombouctou ou l'empirede Gao, se réalisatoujours suivant
l'axele moins inhospitalier etéloignede la cote, formépar la hamada du Draa,
l'erg occidental, I'Hodh et les territoires d'Adraar et du Tagant. C'est-à-dire,
toujours en dehors de ce qui, de nosjours, estle Sahara occidental,en utilisant
essentiellementcequiserait la route traditionnelle des caravanes. qui,partani de
Tindouf, s'étend5itraversl'actuelterritoirede Mauritanie verslefleuveSénégal.

Lesesclaves, leseletla gommearabique étaientlesmobilesdecesincursions. De

' j>rignon, AbdelazizAmine,GuyMartinet,BernardRosenberger,MichelTerrase,
Hisroire du Muroc.Casablanca.1967, p.212.
2J.Célérier Le Maroc. Paris, 1948:

(1Lerégnede El Mansour(1578-1605e )st la derniére périodderayonnement
autonome du Maroc. Enrichi par laventede sucrede sesplantations,lesouverain
s'estcrééune petitearméedontles renégatd sotés d'arquebusefsormentle noyau
essentiel.Cetteforce lui conquiert le royaume noir et musulmdaenTombouctou
dont l'annexion précaiarecependantl'avantagedefaire alfluerPMarrakechl'or
du Soudan.El Mansour paraîtalors siricheet si puissant que les souverains
d'Europe, divisesparlesluttes religieuses, disputentson alliance.s(P.61.) telles expéditions furent essentiellement motivéespar le besoin de rétablir le
traficdes caravanes qui se dirigeaient vers le Sénégaplour s'approvisionnerd'or
et d'esclaves,commerce lucratif, entravépar les interventions A cette époquedu
puissant empire songhai de Gao qui dominait une partie du Sahara et de I'ac-

tuelle Mauritanie.
Pour cette raison, il est évidentque l'objectif des expéditions marocaines se
trouvait au Mali et non au Sahara occidental (appendice 4 à l'annexe 3).
28. La dynastie alaouite au Maroc, originaire des chorfas du Tafilalet au
XVIIIe siècle,nese désintéressapas du commerce avecleSoudan. Faisant usage
de leur titre de<<chérif», les souverains de cette dynastie essayèrent d'exercer
leur influence sur lespopulations islamiséesd'Afrique occidentale. Pour cefaire,
ilsutilisèrent les tribusaqil, expulséesantérieurement du Royaume du Maroc,

en les faisant intervenir dans le systèmede relations existant entre les tribus qui
habitaient dans le Sahara. Grâce a cela, ilsobtinrent que quelques chefsde tribus
acceptent un dahir d'investiture, actequi, étantdonnél'autonomie des pouvoirs
Locauxsahariens, n'avait pour conséquence que le prestige personnel et les
avantages qui pouvaient en résulterpour le cheik, sa tribu et pour le Sultan
lui-même.
29. Cependant, quatre souverains seulement purent faire acte de présence

dans la région de l'oued Saoura appartenant actuellement a l'Algérie: le
fondateur de la dynastie, Mohamed el Chérif, qui, sans régner sur tout le
territoire marocain, se trouva dans le Touaten deux occasions. Son successeur,
Rachid (1663-1672)?qui maintint son pouvoir sur l'oasis, réorganisa lapercep-
tion des impôts et, en 1670,il envoya au Soudan une expédition a la poursuite
d'un dissident marocain, qui en réchappa grâce une alliance avec un chef
Bambara de Segou 2.Cesmonarques n'exercèrentaucun pouvoir dans le Sahara
occidental. -

D'autre part, il existe des textes marocains tels que l'histoire d'Ahmed Ben
Yalid el Masiri, conseiller du sultan Moulay Hassan I,intituléeKitab alIsriqsa,
où l'on trouve des passages intéressants relatifs aux campagnes dans le sud,
durant le XVlle et le XVliie siècle.A la page 19 du tome IV, rapportant l'ex-
pédition, entreprise en 1081de l'hégirepar Moulay Rachid, contre les popula-
tions du Sahel, il est indiqué ((qu'il nesemble pas, cependant, avoir pénétré
profondément dans le Sahara et il est mêmeprobablequ'il n'yaitjamais mis les
pieds n.En cequi concernela campagne de Moulay Ismaïl, huit ans plus tard (il

régnade 1672 à 1727sans pouvoir, lui non plus. faire face aux révoltesdes
Berbèresdu Sous et du Draa), à la page 48 du Istiqsuon trouve des références
relativesàcetteexpédition.où est misen relief lecaractèrede simplesoumission
temporairedes tribus. Moulay Ismaïl fut leseul souverainmarocain qui pensa au

' F.Trout, Morocco's Sahora FrontiersGenève,1969, p. 138 :<iEt lesactivités des
sultansalaouitesdans lesuddu Sahara semblent avoir étéactuellement excessivement
limitées.>)
laRépublique islamiquede Muuritunieet leRo-vaurnedu Maroc,p. 24, ministèredes
affairesetrangPresde Mauritanie, 1960 :
(A la même époque, au Maroc,la domination deMoulay Rachid, lefondateur
de ldynastie alaouite,nedépassait pasleSousetl'Anti-Atlas.Ilneput,d'ailleurs,
jamais y obtenir que les soumissions partielles et sans lendemai>.
Egalement,F. Trout, Morocco'sSahara Frontiers. Genève,1969,p. 142 :

(Lesrécits de Mouetteet deJames Jackson semblent confirmer qu' ileutune
pour capturer un dissidentmarocain qui s'enfuithidtraversle Sahara.»70a 1671246 SAHARA OCCIDENTAL

Sahara ', mais les auteurs marocains de l'Histoire du Maroc * précisent que
Moulay Ismaïl dans lesud du Maroc, loind'avoir pour seul objectif l'occupation
d'une régiondésertique qu'il pourrait unir à sa patrie, tenta d'exercer sa domi-

nation sur le Sahara et sur ses rares habitants afin de contrôler avec fermetéle
commerce transsaharien et d'en tirer des profits fort lucratifs. Des postes villes
permettaient de contrôler ce trafic commercial saharien et le Sultan alaouite
obtenait ainsi des revenus rentables tout en réglementant le cours de I'or.
30. Tout cela, cependant, fut très éphémèrecar :

0 tous les efforts de Moulay Isma'ilsont voués A l'échec.Dés samort. le
Touat se révolta,des centres nouveaux se crétirent ; l'axe commercial qu'il
avait voulu infléchir vers I'ouest s'incurva h nouveau vers \'est, cette fois-ci
définitivement. Les concurrences îranqüises au Sénégal,bambaras au
Soudan, turques auTouat ruinent toutelapolitiqueéconomique saharienne

du Sultan. i)3
D'autre part,pendant lescinquante-cinq années du règnede Moulay Ismaïl on
trouve à Tombouctou quatre-vingt-cinqpachas et il n'ya aucune preuve témoi-

gnant qu'ils reçurent une investigation marocaine 4.La période postérieure est
rapportée par le voyageur anglais James Grey Jackson :

(1Le roi dont L'autoritéfut reconnue à Tombouctou dès la mort de
Moulay Isma'il,empereur du Maroc, est le souverain de Bambara. Le nom
de ce notable en 1880 est Woolo. II est Noir et originaire du pays qu'il
gouverne. Son lieu de résidencehabituel est Jimie, bien qu'il possède trois
palais àTombouctou,contenant, àce qu'il parait, d'énormesquantitésd'or.
Un grand nombre de postes de fonctionnaires civilsde Tombouctou.depuis

la mort de Moulay Ismaïl, mentionnée antérieurement, et la décadence de
l'autoritéde l'empereur du Maroc, furent occupes par des Maures d'origine
marocaine ; mais les charges militaires, à partir de cette époque, furent
uniquement distribuées parmi les Noirs de Bambara, nommés par le roi
Woolo 5.i)

* F. Trout, op. cil., 142, note :
<Sil'onaccepteIcrécitdeE. W. Bovillsurcesujet.ilapparaît queMoulay Ismaïl
souhaitait obtenir encoredesNoirs pour sonarmée. cequi provoqua l'expédition
(et lesNoirs furent envoyé sn nombreconsidérable au Maroc.Jackson commente
que le tributdeTombouctouau Maroccessajuste aprèslamortdc MoulayIsmail
en 1727.)...
Cependant, l'influence marocainedans leSaharadu Sud,disparut peu après la
mort de Moulay Ismaïlen 1727. La périodeentre 1727et 1757fut essentiellement
uneèred'anarchie au Marocd .ans l'armée, particulièremenatveclesNoirs Abids,
qui détrônèrent et couronnèrenltes sultans a leur fantaisie.(Le sultan Moulay
Abd Aflah régna enquatre occasions différentes,pendant ces années.)
Egalement: Lo République islamiqud ee Mauritanie etle Royclume du Maroc,op.

cit.,p. 24, indique que
((son successeur Moulay Ismaïl (1672-1727) eut lui aussi fortà faire avec les
révoltesendémiques des Berbères du Souset du Draa. Quant auxexpéditionsqu'il
envoya au Soudan, chercherdes esclaves,de I'oet de l'ivoire,ellcsfurent comme
cellesde El Mansour, sans conséquence historique. i>
2 Op. cir..Histoire du Maroc,p. 241et suiv.
3 Op.cit., Histoire du Maroc, p. 247.
Op. cit., FTrout, p. 141.
5 James GreyJackson, AnAccouni of the Empire ofMrirorcoand the District ofSuse,
Londres, 1809,p. 254. 31. SidiMohammed Ben Abd Allah (1757-1790). d'autre part.dut considérer

leSousetleDraa commedes paysinsoumisou (îbled essiba O 1.11n'yeutplus de
nouvelles expéditionscommerciales jusqu'au règne de Moulay Soliman Ben
Mohammed BenAbd Allah(1795-1822)derniersultanqui tenta d'implanter une
autoritéeffectivedans la régiondu Saoura. avant l'occupation française.Et bien
quela présencedessultansdisparût complètementdansceite régionlecommerce
des caravanes subsista pendant le XlXe siècle (appendice 5 à l'annexe 3).
Nonobstant, entre le Sous et le Draa, ce seront les pouvoirs locaux autonomes

existantsquicontrôleront le traficommercialquicontribua àI'indépendancede
cette régionvis-à-visdu pouvoir marocain. La fermeture du port d'Agadir au
XVIll* siècle.comme nous le verrons, fui la représaille dusultan Mohammed
Ben Abd Allah contre I'indépendancedes tribus de cette région.
32. En conclusion, comme l'a soulignt. le grand historien F. de la Cha-
pelle :

Toutes ses interventions, trop rapides, trop espacéeset trop incohé-
rentesfurent peuà peusansinfluencesurl'histoiredu Sahara ;quelessultans
aient soutenu les Sanhaja.contre les Noirs du Soudan, comme le prétend
Mhrmol, ou qu'ilsaient au contraire appuyélesArabes contre les Berbères

en Mauritanie. Ellesn'avaientpasde sensprofond pour lesnomades et c'est
tout a fait en dehors d'eux qu'allait sefaire la libératiodes Sanhaja. s2

1 Op. ci!.La Républiqueislamique de Mouriranieet leRoyaume du Maroc, p. 95.
2 F. dela Chapelle.«Esquisse d'unehistoireduSaharaoccidental h)Hespéris,t.XI,
p.32. CHAPITRE III

LESLIMITES HISTORIQUES DU SUD MAROCAIN

1. Témoignagesgéographiques et cartographiques
sur les limitesméridionalesdu Maroc

1. Les régionscomprises entre les rivièresSous et Draa ont constitué tradi-
tionnellement une zone de transition du point de vue politique. La conséquence
directe de cette situation aéteune continuelle indétermination des limites de la
souverainetémarocaine au sud de l'Atlas.C'estune des zonesdu Maroc dénom-
méecomme (ibled essiba >)la terre insoumise. C'estpour cela que l'autoritédu
sultan entre le Sous et le Draa a étéplus nominale qu'effective à partir de la

deuxiémemoitiédu XVIlle sièclejusqu'à son occupation par les piiissances
protectrices en 1934,il n'a pas existé, de la part des autoriiés marocaines, une
action continue de souverainetédans cette zone et, par contre, une pluralitéde
pouvoirs locaux indépendants de lucio du makhzen y surgirent.
A ce sujet, il été dit d'une façon bien fondée 1:

(Avant l'implantation française en Algérie,leproblèmedes frontièresne
s'estguèreposé ;iil'ouest,lesultan du Maroc,préoccupépar lesquerelles de
palais et les révoltes incessantes de ses tribus, se souciait assez peu des
limitesd'undomaine quede toute façon iln'aurait pu faire respecter.A l'est,
lesTurcs sebornaient à occuper lesgrands centreset sedésintéressaientdes

provinces lointaines. '
Le besoin de limiter une zone de compétenceétatiquene s'étaitpas fait
sentir ;la conception orientale s'accommodait fort bien d'un pouvoir qui
décroissait en ondes concentriques, puissant et autoritaire au centre, sa
vigueurdiminuait au fur et à mesure qu'ons'enéloignaitet variait d'ailleurs
d'une époquea l'autre. C'étaitune sorte de no man? lund anarchique qui

s'étendaitentre Oran et Oudja, et se prolongeait vers le sud. O
L'autoritk de l'Empire du Maroc, extrêmementfaible, au sud du Sous, était
complètement inconnue dans le Sahara occidental.

2. Cette zone,comme il a étéremarquédans le chapitre 1,constitue la région
qui sépareles différentssystèmesd'organisation politique et sociale, et qui part
d'une différenciationpréalable géographiqueetgéologique. Ce fait a étépris en
considérationpar lesgéographesde toutes lesépoqueset de tous lespaysqui ont
toujours pris comme limites du Maroc la zonècomprise entre l'Anti-Atlas et le
Draa.

C'est ainsi que les anciens écrivainsmusulmans n'englobent pas le Sahara
quand ils décriventlesfrontières du Maroc (annexe 4). Par exemple, Al Hassan
Ben Mohammed al Mazan al Fasi dit dans sa Descriprion d'Afrique que la
Barbarie se divise en quatre royaumes :le premier est celui de Marrakech, le
deuxiémeFès,le troisièmeTlemcen et le quatrièmeTunis. Plus tard, il divise le
royaume de Marrakech en sept régions : Mea, Sous, Gonzoula, le territoire de

:
M. R. Thomas, op. cir.p. 15Marrakech, Doucala,AzcotaetTadla, et celuide Fèsen septautres :Temezne,le

territoire de Fès, Azgar, Elabath, Erouij, Garret et El Hanz. La régionla plus
méridionalede toutes les précitées estcelle de Sous que cet auteur situe à
l'extrémité de l'Afrique et qui est limitéeau sud avec les sables du désert.
Les plus orientales, celles de Garet et El Hanz, limitent avec la rivière
Moulouya et avec les limites du désertde Numidie, c'est-à-dire, les territoires
appartenant 4 l'Algérieactuelle.
3. Ibn Jaldun dans son Kilab al Ihzr décritles limites du Maroc de la façon
suivante
:
<LeMaghrebelAscaest borné a I'estpar leMoulouya ;ils'étendjusqu'à

Asfi,port de la merenvironnante, et se termine du côtéde l'occidentpar les
montagnes de Deren. Outre les Masmouda, habitants du Deren, lesquels
forment la majeure partie de sa population, il renferme lesBerghouta et les
Ghomara. Le territoire des Ghomara s'arrête à Botouia,prèsde Ghassaça.
Avec sespeuples on trouve une foulede famillesappartenant aux tribus de
Sanhadja, Matghara, Auréba,etc. Ce pays a l'océanau couchant et la mer
romaine au nord ; des montagnes, d'unevastehauteur, amonceléeslesunes
sur les autres, telles que le Deren, les bornent du côtédu midi, et les

montagnes du Teza l'entourent du côte de l'est. u (Annexe 4.)

4. Ibn Fade al Lah al Umari, dans son livre Musulik al absurJi mamalik al
umsur, concèdeau Marocdes limitesun peu plus étendues.D'après cetauteur, le
Maroc limite au sud avecle Sahara ; àl'orient.avecYasair des Beni Masganna
(Alger) et les régionscontiguës au Sahara, confinant au nord avec la Méditer-
ranéeet à l'ouestavec l'Atlantique.Aprés,lorsqu'ilparle de la largeur du pays,il
précisequecelui-ciestcompris entrelamer de la i(Calle i(détroitde Gibraltar),
jusqu'aux confins du pays de Barbarie <{voisin du Sahara u,c'est-à-dire qu'il

n'inclut pas le grand désertdans le Royaume du Maroc (annexe 4).
5. N'importe quel historien musulman ancien,quand il parle du Sahara, du
Maghreb el Acsa, de Tlemencen et de l'Al-Andalus (l'Andalousie)le fait attri-
buant à n'importe lequelde ces pays une personnalité bien définiedans le <iDar
el Islam »l.
Ainsi,au XIX*siècle,Al Salauidans son Jstiqsu préciiede la façon suivante
les limites du Maroc :

<(Le Maghreb el Acsa doit son nom au fait que, les trois régions du
Maghreb s'étant constituéea su débutde l'Islam.celle-cietair la plus éloi-
gnéedu siègedu Califat. IIlimite a l'ouestavec l'océanAtlantique ; àI'est

avec la rivièreMoulouya et lesmontagnes de Taza ;au nord avecla Médi-
terranée,et au sud avec l'Atlas. »

6. D'autrepart, lesgéographiesgénéraled sedifférentesépoques(annexe5)et
les routiers maritimes (annexe 6), siellesne sont pas, toutefois, unanimes quant
aux limites précisesdu Maroc, elles sont d'accord surle fait que celles-cin'al-
laientjamais au-delà du Draa et signalent l'indépendancedu Sahara occidental
quant au pouvoir marocain.
7. Le témoignageapporté par la cartographie des XVIIe, XVIIie et XIXe

Fernando Frade,« Delimitacion histoncade Marruecos o,Africu,no 252,p. 583,
1962,Madrid.
* Al Salaui. Kiruhri!rstiqsucitédans Lu Rkpuhliqueislurniquede Mourirunieer le
Rquunie du Muroc, p. 26.sièclesdémontrel'existenced'une opiniongénéraliséseur la limite de l'extrême
sud de l'Empire du Maroc. Cette limite ne dépassejamais l'oued Draa.
8. C'estainsi que lacartographie du XVIIe siècle(cartes XI,XII,XII1et XIV
deI'annexeB.l), malgrésontracéprimitif, marquedesfrontièresbiendéfiniesde
l'Empiredu Maroc, soulignant lesgrandsaccidentsgéographiquesquiserventde

points de repère (cordillèrede l'Atlas,rivièreDraa, etc.) ainsi que lespoints les
plus importants de la côte atlantique bien connus depuis longtemps par les
navigateursportugais et espagnols. Dans cescartes, lesfrontièresqui délimitent
l'Empiredu Marocrestent au-dessusd'unpoint appelé (iMonasteno 8,prèsdela
riviéreDraa, au nord d'Ofin (Ifrén),lieu habité, à la hauteur de l'actuel Puerto
Cansado.

9. Les témoignagescartographiques du XVllle siècle(cartes XV,XVI,XVII,
XVIII,XIX et XX de I'annexe B. l),plus precisgéographiquementque ceux du
siècleantérieur,coïncident à laisserla régionde l'ouedNoun horsdesfrontières
de l'Empire du Maroc. La limite méridionalede ces frontières commence
approximativement à la hauteur du cap Agulon, entre Agadir et lecap Noun, et
continue au sud de la ville de Tagevost (l'ancienne Tagaos dont parlent les

documents espagnols de I'annexe 2) vers le sud-estet s'étendjusqu'a une
mare importante de la riviéreDraa (l'actuelEdDebiaiat, fla hauteur du paral-
lèle290 nord). Ces frontières sont respectéesdans les premiers documents
cartographiques du XIXesiècle(cartes XXI et XXIIde I'annexe B.l).
10. La cartographie du XIXesiécleest particulièrement importante en tant
que témoignagedes limitesdu Royaume du Maroc et de lasituationpolitique de

la régioncomprise entre le Sous et le Draa.
Ainsi, dans la carte de C. F. Weiland de 1827(carte XXlll à l'annexeB.1)la
frontière sud de l'Empire du Maroc est située à l'oued Draa, mais elle est
interrompue avec I'inscription <(BledSidi Hescham, Etat maure indépendant v,
cequi metenévidencelefaitde laconstitution decepouvoir indépendantdansla
régionméridionaledu Maroc qui se constitua en 1810(annexe 5). En 1828la

carte de H. Hübbe, jointe au Stielers Hand Atlas, marque la frontière sud de
l'EmpireduMaroc àl'ouedDraa et refait allusionàI'Etatmaureindépendantde
Sidi Hescham (carte XXlV à I'annexeB.l). Dans la carte de H. Lapie, éditée à
Paris en 1829, la régionde l'oued Noun fait mention expresse de <(Maures
indépendants ))(carte XXVàI'annexeB.l). La carte <Mittel und Nord Afrika
und Arabien O,publiéedans le SrielersHand Arlas en 1830,et la carte de C. F.

Weiland de 1841 fixent la frontière sud de l'Empire du Maroc avec certaines
différences, maiscoincident dans laréférence a I'Etatmaureindépendantde Sidi
Hescham (cartes XXVIet XXVIIde I'annexeB.l). La carte <North Afnca or
Barbary - 1 - Morocco v,éditée ALondresen 1844,identifiela régionde i'oued
Noun avec le (Bled Sidi Hescham i>(carte XXVIII de I'annexeB. 1).
L'importante <{Carte de I'Empire du Maroc i)de E. Renou, membre de la

Commission scientifique d'Algérie,éditée en1844,identifie toute la régionde
l'ouedNoun avecI'<E ( tat deSidiHescham I(carte XXlXdel'annexe B.1).Cette
même année lacarte deWuillemin situelafrontikre sudde l'Empiredu Maroc au
cap Agulon, la régionde l'oued Noun étantau dehors de cette frontière. Les
territoires du sud sont identifies par l'inscription« Maures ))(carte XXX de
I'annexeB.l). Les mèmes limites sont indiquéesdans la carte d7Andriveau-

Goujon decette mêmeannée1844(carte XXXIdeI'annexeB.l). Danslacartede
Wyldde 1844, qui indique lafrontièresuddu Maroc àl'ouedDraa, I'inscription
ciBled Sidi Hescham ))réapparaît (carteXXXIIde l'annexe B.1).L'oued Draa
est également lafrontière indiquéedans la carte de Gaboriaud de 1845(carte
XXXllI de I'annexeB.]), alors que lescartes de A. H. Bruéde 1847 et de C. F. Weiland de 1849 insistent sur l'indépendancede la régionde I'ouedNoun et
fixent la frontière sud du Maroc au cap Agulon (cartes XXXlV et XXXV de
I'annexeB.1).
II. Dans la seconde moitiédu XIXe siècle,la carte de George W. Colton,

publiée à New York en 1856,fixe la limite sud de I'Empiredu Maroc àl'oued
Draa (carte XXXVI de I'annexeB.]). Cette même frontière est indiquéepar les
cartes de H. Kiepert de 1858,de E. Desbuissonsde 1858, de G. H. Swanston de
1860, de A. H. Dufour de 1862et de E. Weller de 1876 (cartes XXXVII,
XXXVIII, XXXIX, XL et XLI de I'annexe B.1). L'existencedans la régionde
I'ouedNounde I'EtatindépendantdeSidiHeschamestremisenévidencedans la
carte de Andrees de 1887(carte XVII de l'annexeB.1).Enfin,lacarte de l'Italien
E.Stassano marque lafrontièresud du Maroc au nord du cap Noun (carteXLII
de I'annexeB.1).

12. En conclusion, l'examende lacartographie historique des XVIIe,XVIIIe
et XIXe sièclessouligne deux constantes. En premier lieu, la régionla plus
méridionalede l'Empiredu Maroc, lepays de I'ouedNoun, n'a pas étécompris
dans les frontièresmarocainespendant lesXVIIIeet XIXesiècles.En deuxième
lieu, la limite de l'extrêmesud de I'Empiredu Maroc n'ajamais étéindiquée
cartographiquement au-delride l'oued Draa. Il est évidentque le territoire du
Sahara occidental entre le parallèle27O4' de latitude nord etle cap Blanc n'a
jamais figurésur une carte commeétant inclus dans les limites de l'Empiredu
Marocjusqu'en 1956où lejournal marocainAiAram publia la carte du <iGrand
Maroc 1)'(carte XLIV de I'annexeB.1).

II. Les limites méridionales au Marocdans les rapportshispano-marocains
au XVllle siècle

13. Pendant les XVIIe et XVIIIe siécles,le territoire délimitépar les caps

Agueret Blanc,et tout particulièrementlazonecompriseentrele fleuvede Messa
et le cap Blanc, fut soumis à l'action ininterrompue des pêcheurs cantabres,
andalous et canariens qui, par de continuels débarquements,utilisaient la côte
pour leurs travaux de nettoyage et la salaison du poisson. Tout cela indépen-
damment d'un actif trafic commercial avec les tribus de la région.
Cela explique l'alarme que produisit en Espagne, et spécialementdans la
province des Canaries, la présencede l'AnglaisGeorge Glass dans l'ancienne
possessionde Santa Cruzde Mar Pequeïïa,au sud du fleuveNoun. Commenous
le savons, cet endroit de la côte africaine n'étaitautre que l'actuel Puerto
Cansado, petite baie aux apparences de cours fluvial, connue au XVIIIe siècle

sous le nom de fleuvede Gueder ou Guedar. Ledit mouillageétaitaussi dénom-
méPuerto Regeala. George Glass débarqua a l'endroit citen 1764y bâtissant
une factorerie commerciale qu'il appela Port Hillsborough et qui devait ètre
ruinée peude temps après par les Maures insoumis qui vivaient aux alen-
tours 2.
14. A partir de ce moment, l'Espagneeut la ferme intention de reconstruire
l'ancien établissementde Santa Cruz de Mar Pequeiia. Cette idée futsuggérée
par le secrétaired'Etat, marquis de Grimaldi, au commandant généraldes

Lu République islamique de Mauritanieet le Royaume du Maroc, ministèredes
affaires étrangèresdMauritanie,1960, p. 9.
Archives historiques nationalde Madrid : Estudo,dossier4308,et Archivesde
Simancas : Esrudo,dossiers4262et 4276. Politica marroqui de Carlos 111Vicente
Rodriguez Casado, Madrid, 1946, p. 3-7.252 SAHARA OCCIDENTAL

Canaries, don Domingo Berardi, ainsi qu'on peutle déduire d'un texte d'une
lettre, souscritA Santa Cruz deTenerife le ler avril 1765.Dans ladite missive,il
fait en premier lieu allusionà l'entreprise de Glass :

<<Ledessein de George Glassparaît êtrenonseulement d'essayerde,voir
si l'on peut améliorercette pêche ...mais principalement de fonder un
établissement pour le commerce de sa nation ...
L'expédition ..arriva en son lieu de destination, qui est le port que les
Maures appellent « Voord i)celui que la Couronne d'Espagneeut sous sa

domination et en sa possession jusqu'à I'an 1524, sous dépendance de
l'évêchdé e ces îleset de leur gouvernement politique etportant le nom de
SantaCruz de Mar Pequeiïa.ausud ducap Noun, sousla latitude decesîles
et à une distance de trente lieues des plus proches, Lanzarote et Fuerte-
ventura...b

Le commandant généraldes Canaries signale comment Glass avait négocié
directement aveclestribus delarégiondu fleuveNoun, celles-ciétant totalement
insoumises au roi du Maroc :

duquel (dit-il) il prit possessioau nom de son souverain, les habitants
maures le lui cédant car ils étaient indépendantsdu roi du Maroc et
n'avaient pas besoin, pour ce faire, de son autorisation ..(appendice 1à
l'annexe 7).

15. Ce projet du secrétairedlEtat, marquis de Grimaldi, va orienter la poli-
tique de l'Espagne dans ses rapports avec le Maroc. A ce moment, le Gouver-
nement espagnolne savait pas sil'autoritédu Sultan s'exerçaitdans la valléedu
Noun, il voulut s'en assurer avant de prendre une décisiona ce sujet. Les
déclarationsdu roidu Maroc devaient toujours êtrenégativeset ildevait insister
sur le fait que les terres du Noun étaientinsoumises, sauvageset complètenient
étrangères à son autorité.
16. A cette date régnaitau Maroc Sidi Moulay Mohamed Ben Abdallah,

proclamé sultanen 1757.Son gouvernement coïncide exactement aveccelui du
monarque espagnol Charles III '.
LeGouvernement espagnol envoya au Maroc le frèreBartoloméGirbn de la
Concepcibn avec la mission d'obtenir du monarque marocain la <licence pour
les habitants des Canaries de fonder un petit établissement sur le fleuve du
Guedar et ses alentours i) 2.
Aprèscette première négociation,lesdeux pays échangèrent des ambassades
de caractère officiel. SidAhmet el Gazel alla en Espagne et ie célèbre marin

espagnol Jorge Juan y Santacilia partit au Maroc.
Lesdemandes de l'Espagneencequiconcerne la régiondu fleuveNoun furent
exposéespar ce dernier au sultan du Maroc, Sidi Mohamed Ben Abdallah,
qui déclara sans ambages que ledit territoire était tout à fait étranger Bson
autorité.
17. Cependant, pour plaire au roi d'Espagne CharlesIII,le sultan du Maroc
lui écrivitune lettre affectueuse, le 28 mai 1767,dont sont extraits les para-
graphes suivants :

'V. Rodri uez Casado,p. 3-7,dans l'Œuvre citée.
Archiver&toriqucs nationales deMadrid,Errado,dossiers4308et 43 10,Ieiirdu
marquis de Grimaldi à Fray BartoIoméGiron (Madrid, 26 septembre 1766) - Insrruc-
rionspour la mission. Ce que votre ambassadeur a demandéen voire nom je l'ai accordé
comme si vous me l'eussiezdemandévous-mêmeJ .e n'ai rejetéque deux
articles.etce,parjustice. Lepremierconcernel'établissementdeCanariens,
afin defaciliter leurpêches,ur lacôtedu fleuveNoun, carje suissûrquecela
leurcauserait préjudice,étantdonnéque lesArabes de cepayspourraient...

leur nuire, car ilssont insoumiset necraignent personne, du fait qu'ilssont
éloignés de mes royaumes et queje n'ai pas de pouvoir sur eux.
C'est ce qui arriva aux Anglais, qu'ils attaquèrent, entrant dans leur
embarcation pour la détruire etla brûler aprèsen avoir emportéles mâts
pour leurs tentes. Ces Arabes n'ont pas de pays delimite, ils changent de
lieuxsuivant leurconvenance sans n'strejamais assujettis ni subordonnes à
aucun gouvernement ..I)

Par contre, le monarque marocain se montrait disposéà faciliter la pêchede
Santa Cruz (Agadir) vers lenord :
eC'est laraison pour laquelle il n'est pas juste que je donne mon
consentement, car il est évidentque cela peut porter préjudiceaux Cana-

riens.A ceux-ci ou-aux outres Espagnols quivoudraient pêcherde Santa
Cruz versle nord, ou lepoisson abonde suffisamment pour approvisionner
toute I'Espagne.je donne mon autorisaiion et sur toute la cbte...»
ta missivese terminait par cette affirmation catégorique: <(La côte de Santa
Cruz vers le sud ne relevant pas de mon pouvoir, je ne peux l'affranchir ni

prendre la responsabilitédes imprévusqui pourraient y arriver ...a(Appendice 2
a l'annexe7.)
18. Cettelettre mettait fin aux négociations laborieusespour lasignatured'un
traitéde paix et de commerce. 11faut remarquer que, dans une lettre adressée
antérieurementpar lesecrétaired'Etat, marquisdeGrimaldi, iil'ambassadeurdu
Maroc a Madrid (en date du 26septembre 1766).ilLuiproposait commepremier
point de discussion :

((Que l'empereur du Maroc accordera aux habitants des iles un petit
comptoir dans larégiond'Afriquequi esten facedesditesîleset notamment
dans l'estuairedu fleuve de Guedar ..o

Grimaldi insiste,dans cettelettre, sur lecaractèreimmémorialdesrelationsentre
les p&cheurçet les tribus sur la côte africaine :
Pour qu'ils puissent d'unemanière certaine continuer a pêcheret à

obtenir leur poisson comme ils l'ont fait constamment depuis des temps
immémoriauxsansautre problèmequeceluid'être quelquefoisbien reçus et
mèmeaides par lesMaures insoumisde cette côte et d'autres foisrepoussés
par les mêmesMaures ..i)'.
Cependant, à l'heurede signer le traite de paixet de commerce entre le roi

d'Espagne et l'ambassadeurdu Maroc, le 28 mai 1767,on fit figurer dans l'ar-
ticle 18la clause suivante, qui rejoint la lettre du monarque marocain :
{IS. M. impérialese réservede délibérersur le comptoir que S. M. Ca-
tholique veut fonder au sud du fleuve Noun, car Elle ne peut prendre la
responsabilitédes accidents et des malheurs, sa domination ne s'étendant

pas jusque-là ...

1 Archives historiquesnationales, Esrodo,dossier 4310.254 SAHARA OCCIDENTAL

De Santa Cruz verslenord, S. M. impérialeaccordeaux Canariens et aux
Espagnols la pêchesans y autoriser aucune nation. a (Appendice 3 d l'an-
nexe 7.)

19. Un mois plus tard, dans une lettre du 16 juin 1767, I'rimbassrideur
d'Espagne au Maroc, Jorge Juan y Santacilia, faisait savoir au marquis de
Grimaldi que l'empereurdu Marocluiavait réitérd éevive voix. en ccquiconcerne
ces territoire:

(iqu'ils ne luiappartiennent pas ;qu'ilssont habités par desgens sauvages
qu'iln'ajarnaispu assujettir, lesquelsont attaquéet écrasé toucseuxqui ont
troulus'y établirei que, pour autant, il ne peut donner sa parole ou son
autorisation pour que nous lefaisions :que.cependant, illaisseaucritèredu

Roi de réaliserou non cette entreprise mais sans se faire responsable des
événements )).(Appendice 4 à l'annexe7.)
20. La situation que reflète laprécédentenégociationdiplomatique (1766-

1767),où est patente l'inefficacitéabsolue de I'autoritédu sultan du Maroc au
sud de la valléedu Sous, est corroboréepar le témoignagerépktédu consul
général diEspagne au Maroc, don Tomis Bremond, et desautres autorités,dans
leur correspondance officielleavecla Cour. Dans la plupart descas lemotif de la
correspondance est le naufrage de pêcheurscanariens sur la côte continentale
proche des Canaries.
21. Le 23décembre 1768, le consul Bremond faisait part, de Larache, au
secrétaired'Etat, marquis de Grimaldi, des gestions réalisées pour racheter les

naufragés canariens :<iils furent appréhendes par les Maures sauvages de
l'endroit qu'ilsappellent las Matillas, voisin de I'îleLanzarote...>>Plus loin il
ajoute :
<iEn même tempjs'écriraiI don Pedro Suchita à Mogador afin qu'étant

plus proche de Santa Cruz il découvreles lieux où sont retenus les trois
hommes et fasse tout son possible pour qu'ilssoient mis en liberté par les
indigénes,etilfaut que Votre Excellenceprenne consciencedu fait qu'ilsne
seconsidèrentpascommelessujetsdecesouverain etneluiobéissentpasnon
plus,..>)(Appendice 5 à l'annexe 7.)

22. Deux ans plus tard il se produisit un nouveau naufrage de Canariens au
cap Bojador. Bremond utilisa lesbons servicesdu commerçant anglais, vivant a
Mogador, Mr. Geo Adams. La réponse decelui-ci,endate du 24juin 1770,était
décourageante :

« LesArabes decepaysoù ilssont (lesnaufragés)ne payent aucun droit à
l'Empereur,et il serait trèsdifficilepour lesavoirpar aucune autre voieque
celle de l'argen..1)(Appendice 6 a l'annexe7.)

Ce risquecontinu pour lespêcheurs incite les autoritésespagnoles a suivre les
recommandations du sultan du Maroc depêcherdansd'autresparages delacôte.
A ce sujet, le secrétaired'Etat demande l'avis du commandant généraldes
Canaries, D. Miguel topez de Heredia, en date du 2juillet 1771 :

(1Leroi du Maroc désireque lespêcheursde cesîles qui vont pêchersur
lescÔtesd1Afrique.accordent leur préférence au port deSanta Cruz ;et, afin
d'inciterle Roi, notre seigneurà ordonner a sessujetsqu'ils enfassent ainsi.
S. M. marocaine insiste sur le risque que lesdits sujets courent, en d'autres
parages de la côte, d'êtrefaits prisonniers par les Arabes esur le fait que,

jusqu'à cejour, et depuis qu'ila fait lapaix avecl'Espagne,il a rachetéàses INFORMATIONS ET DOCUMENTS DE L'ESPAGNE 255

frais, tous les malheureux qui sont tombésaux mains de ces barbares ..1)
(Appendice 7 à l'annexe7.)

23. La période d'ententeamicale entre 1'Espagneet le Maroc, inauguréeen
1766,fut decourte duréepuisqu'elles'achevaen 1774.Maisl'étapedeshostilités
dura à peine plus de deux ans car, en 1778,les négociations amicalesentre
Charles III, roi d'Espagne, et Sidi Moulay Mohamed Ben Abdallah, sultan du

Maroc, furent entamées à nouveau. L'agentdiplomatique qui allait ouvrir ces
relations était lefranciscain frèreJoséBoltas, expert du monde marocain.
En tant que délégué du marquis de Grimaldi, secrétairedlEtat, D. Bernardo
del Campo exerçait ses fonctions jiMadrid. C'est la raison pour laquelle les
premièreslettres de Boltas sont dirigéesa ce prestigieux diplomate 1.Le 30 no-
vembre 1777,de Meknès,Boltas informait del Campo du naufrage d'un navire
anglais dans le fleuveNoun et de l'intervention du roi du Maroc pour obtenirla

libérationpar rançon des prisonniers, en raison de la totaleindépendancede ces
tribus:
<(Trente-trois Anglais qui naufragèrentet tombèrentdans les mains des
Arabes de l'ouedNoun (fleuve),dans le sud,un peuau-delà du Sous...Pour

les relâcher, Sa Majestédemande le prix correspondant a la rançon, puis-
qu'ilsont été faitsprisonniersen territoire ou ne s'exercepas son autoritéet
qu'ilslesasoustraits,à sesfrais,au pouvoirdesditsArabes... (Appendice 8
à l'annexe7.)

24. Les négociations ouvertesaboutirent à la convention d'Aranjuez du
30 mai 1780qui réglaprovisoirement les relations entre l'Espagneet le Maroc,
particulièrement sur le plan commercial.
Pendant lapériodequi vajusqu'à 1785,lefrèreJoséBoltascontinue àinformer
le Gouvernement espagnol au sujet des prisonniers et des naufrages. Dans sa
lettre du 31mars 1783,adresséeau secrétaired'Etat, comte de Floridablanca, il
fait part de la captivité d'unpêcheurcanarien :

(Le 29 décembre dernier, le missionnaire de Mogador m'écrivitque
Manuel Antonio, natif de Fuerteventura, étaitesclavedes Maures du cap
Noun sur lesquels l'autoritéde S. M. marocaine ne s'exerçaitpas..+ ;ils le
capturerent parce qu'il avait sauté à terre sans précaution en se fiant à

l'amitiéqu'ilavait nouéeavecquelques Mauresde cepays... >)(Appendice 9
à l'annexe 7.)
L'année suivantel,erapport de Boltasfaisait allusionà desnaufragésfrançais
au cap Noun dans une lettre datéea Meknèsle 20 février1784. Dans cette

missive,il relèvelesplaintes du sultan du Maroccontre leroide Francepour son
manque d'intérgten ce qui concerne la mise en liberté des captifs:
<(Et que je n'ai encore jamais reçu un mot aimable du roi de France
malgréles présentsque je lui ai faits de plusieurs groupes de ses sujets,

soustraits,àmes frais,au pouvoir desbarbares. Cettecontrariétémotive ma
décisionde ne pas ralâcher ces malheureux Français que j'ai sauvésde
l'oppression et du dur esclavage auxquels ils avaient étéréduitspar les
tyrans du cap Noun... O (Appendice 10à l'annexe 7.)

25. DonJuan Manuel Gonzilez Salrnbn,ayant éténomméconsul d'Espagne
au Maroc, dans trois de ses lettres adresséesau secrétaired'Etat, comte de

' V.Rodriguez Casado, Politica murroquide Carlos III, Madrid, 1946, p. 183-
268. 256 SAHARA OCCIDENTAL

Floridablanca, fait de nouveau allusionàlacaptivitéde pêcheurscanariens dans
la régiondu fleuve Noun, complètement étrangèrea l'aurorite du roi du Maroc.
Lapremièrelettredesalmon, écriteàTanger, le7novembre 1785,exposecertains
problèmes économiquespour le rapatriement des Canariens car les Maures

insoumisdu fleuveNoun demandaientdeux cents <<pesos i)pour lamiseen liberté
dechacun d'eux.Ilécrit licesujet :((Comme S.M.leroidu Maroc nedonne que
cent pesos à l'Hébreuqui a pour mission de les racheter, il est difficite queces
malheureux recouvrent leurliberté ..g(Appendice 11 à I'annexe7.)Ladeuxième
lettre du consulest écriteàDarbeyda le27janvier 1786.11s'agissaitde libérerdes
pêcheurscanariens,par l'aimablemédiationde l'empereurdu Maroc et moyen-

nant paiement d'une rançon :
((J'essaierai, ainsiqueje l'aipropose aVotre Excellencede récupérerles
autresCanariens qui setrouvent au fleuveNoun, maisj'attendrai de voir si

S. M. le roi du Maroc les met en libertéainsi qu'elle me l'a offert et en a
chargé sonfils Abdalem, qui se trouve dans la province de Taroudant
(Appendice 12 à I'annexe 7.)

La troisièmelettre de Salmon à Floridablanca, écrite à Darbeyda le 11avril
1786,sert à informer de divers incidents relatifs a l'évasion ouau rachat des
prisonniers :

((On me prévientde Mogador qu'unMauredu fleuveNoun a fait savoir
qu'un des Canariens qui se trouvaient avec le prince Moulay Abd-er-
Rahman s'estéchappéet qu'allant à l'endroitoù il avait entendudire - ou
qu'il savait- que lespêcheursdesîlesaccostaient, ilréussit à selibérerense
mettant dans une barque.., i)

Sur la possibilitéde mise en liberté d'autresprisonniers,.il ajoute :

(Quand S. M. le roi du Maroc m'envoyalesdeuxderniers déserteursde
Melilla,je luiécrivispour la remercieret, en mêmetemps,je lui rappelai les
pauvres Canariensqui se trouvent au fleuveNoun. Je nedoute aucunement
que Sa Majestéfera tout son possiblepour lessoustraire 1 cessauvageset, si
cela n'était,j'essaierai moi-mêmede le faire de mon mieux... i(Appen-

dice 13 à l'annexe7.)
26. Lacorrespondance entre leconsul Salmon etlesecrétairedlEtat, comtede
Floridablanca, continue finous informer ponctuellement des événements et faits

africains. Quelquefoisla scène estau Maroc ;en d'autresoccasions sur lesterres
indépendanteset insoumises situéesau sud de la chaîne de l'Atlas. Un fils du
- .sultan du Maroc, le prince Moulay Abd-er-Rahman, rebelle à l'autoritépater-
. nelle,avait cherché refugeentre lestribus indépendantesdu fleuveNoun. La vie
misérablequ'ilavait menéeparmi ces tribus l'incitait maintenant à implorer le
pardon ; la nouvelleest relevéepar leconsuldans une lettre datée àDarbeyda, le

29 avril 1786 :
(On m'écritégalementde Mogador que l'ony attend sous peu leprince
Abd-er-Rahman quidepuis quelquesannéess'estenfuides domaines deson
pèrevers la régiondu fleuve Noun, et il semble que la misèreel les peines

auxquelles il s'est vu réduitl'ont oblige à demander pardon et asile à son
pére ..))(Appendixe 14 à l'annexe7.)

27. Dans un rapport minutieux que le consul don Juan Manuel Salmbn
rédigea à Madrid le 9 octobre 1789,pour usage du secrétariat diEtat, appa-
raissent de curieuses nouvelles sur la vie politique du Maroc. Dans un des INFORMATIONS ET DOCUMENTS DE L'ESPAGNE 257

chapitres ou ilest question du roidu Maroc, son rôlede médiateurdans terachat
des captifs est signalé:

<{IIa encoreexercécettevertu vis-à-visdeschrétiensqui onteulemalheur
de faire naufrage sur cette cote des Maures sauvages, ainsi qu'il estarrivé
plusieurs foissur lefleuveNoun, adifférentesembarcations européennes ; il
racheta de sesdeniers leséquipageset lesremitpar lasuitegratuitement hla
nation a laquelleilsappartenaient. L'Espagne eneutquelquesexemplesavec

les gens des îles Canaries qui se perdirent sur ladite côte lorsqu'ilsallaient
pêcher ...)(Appendice 15a l'annexe 7.)
28. La mort du roi du Maroc Sidi Moulay Mohamed BenAbdallah, en 1790,

allait provoquer dans ce pays une profonde crise qui devait seterminer par une
guerrecivilemalheureuse.Leplus énergiquedesesfils,Moulay Yacid réussit,par
la force,à s'imposer à ses frères. Maisil ne put éviterque la dispersion de ceux-
ci à travers les provinces fractionne l'Empire. Moulay Soliman s'établiten
Algarve ;Moulay Ichem à Marrakech et Moulay Abd-er-Rahman dans leSous 1.
C'est àcette scissionquefont altusiondeuxlettresque legouverneur Drisécrivit à
Meknès,tes 6 et 14juillet 1791,pour informer le commerçant franqais Louis
Goublot, établi h Cadix,dudéroulementdesévénementsD . ansla première,ilfait

part des intentions de Moulay Abd-er-Rahman, maître du Sous et résidant à
Taroudant, d'étendre son domaine aux tribus des alentours : iiMoulay Abd-
er-Rahman esttoujours roi du Sousetilécritdeslettresaux tribus afin qu'elles le
reconnaissent pour roi volontairement et de bon gré...u
Dans Laseconde missive il lui fait part des troubles et des contacts entre
Moulay Yacid et son frère Moulay Soliman :

<Moulay el Yacid a écrit et signé de sa main i son frère Moulay Soli-
man ...pour que celui-ci l'envoie auMaroc en qualitéde calife gouverneur
du territoire allant de Rabat au Sous inclus et il demande en plus que ce
commandement lui soit conférépour toujours... ; cependant votre grâce
doit savoir,en tout premier lieu,que,du vivantdesonpère, Moulay Soliman

fut bien aimépar les tribus vivant prèsdu Maroc et, comme il a bonne
réputationdans le Sous, on peut croire qu'ilfera tout son possible pour se
faire aimer et, peut-êtremême,pour se faire proclamer roi ..I)(Appen-
dice 16 àl'annexe 7.)

29. Dans cette situation de discorde et deconfusion, l'Espagneenvisageaune
étroitecollaboration avec Moulay Abd-er-Rahman que l'on prétendait aider a
travers les terres indépendantes et insoumises du fleuve Massa ou du fleuve
Noun. Le consul Gonzalez .Salmon, réfugié à Cadix en raison de la nlauvaise
tournure prise par tesévénements, trouva cette idéeabsurde. IIen fait part ainsi
au secrétaired'Etat, comte de Floridablanca, en lettre du 17juillet 1791 :

<{Je trouve qu'il nenous convient en rien d'envoyer,cornrne.leveut Dris.
une embarcation au fleuve Noun ou Massa avecde l'argent et unelettre
pour Moulay Abd-er-Rahman, car le navire mêmeserait en danger, cette
côte étant habitéepar des Maures insoumis, qui ne sont subordonnés à
personne ...D (Appendice 17a l'annexe 7.)

30. La situation du Maroc s'éclaircit à partir de la mort de Moulay el Yacid
lorsd'une bataillelivréecontreson frèreMoulay Ichem(1791).Cependant, cefut

' V. RodriguezCasado, Politicu Murroqui de Curlos III,Madrid, 1946. p.,375-
382,258 SAHARA OCCIDENTAL

le frèreaînéMoulay Solimanqui finit par se rendre maître de la situation, il fut
proclaméempereur de la villede Fèsd'oùilétenditsondomaine à laplus grande

partie du Maroc l.Durant cettepériode,leconsulSalmon continuait a informer
leGouvernement espagnoldesavatars de la politique marocaine. Le 16octobre
1798, on entendait de nouveau parler du naufrage des Espagnols au cap
Noun :

c Le roi du Maroc vient d'avoir l'amabilité de soustraire au pouvoir des
Maures sauvages de la côte du cap Noun le capitaine et les deux marins
espagnols qui naufragèrent à la fin de l'annéedernière ...
Cette prévenance est d'autant plus appréciableque ce souverain n'a
aucun pouvoir sur ces Maures et qu'il afallu userde moyens indirects pour
soustraire ces trois malheureux a leur captivité..4 (Appendice 18 à I'an-
nexe 7.)

31. L'année suivante,en 1799,un événemenitmportant marqua lesrapports
de l'Espagneavec le Maroc. Don Juan Manuel Salmon, agissant alors comme

ambassadeur du roi Charles IV,put conclure à Meknès,endate du lermars, un
nouveau traitédepaix,decommerceetde navigation.Lesultan MoulaySoliman
Ben Mohamed offrait ses bons offices, dans l'article 22, pour récupérerles
naufragésdans lesterritoires du sudktrangers à sasouveraineté.Voyonslaclause
pertinente :

O Si quelque navire espagnol naufrageait dans le fleuveNoun ou sur sa
côte, laoù S. M.leroi du Marocn'exercepas sadomination, cedernieroffre
cependant, comme preuve de son amitiépour S. M.Catholique, d'userde
tous lesmoyenslesplus opportuns et lesplusefficacespour sauveret libérer

'leséquipageset autres individus qui auraient eu le malheur de tomber aux
mains de ces indigènes... I(Appendice 19 à l'annexe 7.)

32. On conservetrois autres lettres du nouveauconsuldon AntonioGonzales
Salmon, adresséesau secrétaired3Etat,don Mariano Luisde Urquijo, et qui se
rapportent au thème desnaufragés prisonniersdans la régiondu Noun et aux
déclarationsréitérée dsu roidu Maroc,réfutanttouteautoritésur leshabitants de
cette région.Lapremière lettreestécrite aCadix le4 mars 1800.Quant à la mise
en libertédes prisonniers du cap Noun, le Sultan allègue :

que le retard est dû a la peste qui a dévastéles provinces du sud, que
devaient traverser lesprisonniersespagnols quise trouvaient aux mainsdes
Arabes, hors de ses territoires..O (Appendice 20 à l'annexe 7.)

Lasecondelettre de Salmbn,du 18septembre 1800,vante les efforts du roidu

Maroc en faveur du rapatriement des naufragés:
(Bien qu'au débutles démarchesde Moulay Soliman en vue de sous-

traire noscompatriotes au pouvoir decesMaures - qui lescapturèrenthors
des possessions dudit souverain - ne produisirent pas l'effet attendu...
(Appendice 21 a l'annexe 7.)

Dansla troisièmemissive,rédigé eCadixle 11décembre1800,leconsulessaie
de minimiser leshistoires mensongèrespropagées parle naufragé José Joaquin
Belloc :

V. Rodriguez Casado, Polirica Murroqui de Carlos III, Madrid, 1946, p. 382-
388. 1NFORMATIONS ET DOCUMENTS DE L'ESPAGNE 259

<durant le temps de sa captivité,avec ses compagnons de naufrage qui
tombèrentaux mains desArabes qui ne reconnaissent pas ladomination de
Moulay Soliman ..i)(Appendice 22 à I'annexe7.)

III. Les limites méridionalesdu Maroc dans les traitésinternationaux
des XVlUcet XIX" siltrles

33. L'absenced'unexerciceeffectifcontinu et pacifiquede lasouverainetédu
Sultan sur le territoire compris entre I'ouedSous et I'oued Draa est reconnue
formellementpar lesautoritésmarocaineselles-mêrnesdansdenombreux traités
internationaux signésau cours des XVIIIeel XIX"siècles.

C'estlecas deceuxqui ont été signéspar l'empereurdu Maroc avecl'Espagne
et diverses puissances étrangèresen 1767, 1787, 1791, 17991,801, 1825, 1836,
1856, 1860, 1861,et de projets de traitéde 1886et 1892.
Ondoitrnettreen reliefquatre aspectsdecedroitconventionnel portant surles
limites de la souverainetédu Sultan entre le Sous et le Draa. En premier lieu,
l'établissementd'une pêcherieespagnole au sud du Noun ; en deuxièmelieu,
l'introduction d'une clause concernant lesnaufrages sur I'ouedNoun ;en troi-
sièmelieu, la mention des ports marocains ouverts et fermésau trafic, enfin, la

cessiona l'Espagned'un territoiresur lacôtede l'océanAtlantique dans letraité
de 1860entre le Maroc et l'Espagne.Cepremier point a été examinéd lasection
précédente.
34. Dans les traités signépsar l'empereurdu Maroc avecdiverses puissances
étrangèresen 1787, 1791, 1799, 1801, 1825, 1836, 1856et 1861, le souverain
marocain inclut une stipulationqu'on pourrait appeler (clausesur lesnaufrages
sur I'oued Noun 0,dont le but est d'éludertoute responsabilitépour les actes
commis par les habitants de cette régioncontre leséquipagesvictimes d'xci-

dents maritimessur lescotes.Cela impliqueclairement qu'il n'existepasdans la
régiond'autorités marocaines exerçantun pouvoir effectif et garantissant aux
étrangersun traitement conformeaux normes du droit international et meme à
de simples considérations humanitaires. De cette faqon on reconnaît face ii
d'autres Etats que la souverainetédu Maroc ne s'étendpas aux territoires
compris entre le Sous et le Draa.
35. Letraitéentre leMarocet lesEtats-Unis du 25janvier 1787contient pour
la première fois faclause de naufrage survenu sur I'oued Noun dans son ar-
ticle 10:

<(And if any American Vesse1shall be cast on shore an the Coast of
Wadnoon or any Coast ~hereabout,the people belonging to her shall be
protected, and assisted until by the help of God, they shall be sent to their

Country b).(Appendice 5 à l'annexe 8.)
L'introduction de cette clause est importante à un double point de vue. En
premier lieu,parrapport au droitconventionnelprécédentdu Maroconseréfère
expressément auxhabitants de la régionde I'ouedNoun. De nombreux traités

antérieurs contiennentdes clausessur lenaufrage.C'estlecasdes traites entre le
Maroc et la France en 1631,article VI (appendice 1 à I'annexe8). et de celui de
1682dans son article IX (appendice 2 àI'annexe 8),et des traitésentre le Maroc
et la Grande-Bretagne de 1721,article VI (appendice 3 à I'annexeS),et de 1760
dans ses articles II et VI (appendice4 à I'annexe8). Cependant aucun d'euxne
contient une référence quelconqueaux côtes de I'ouedNoun mais leursstipu-260 SAHARA OCCIDENTAL

lations s'appliquent plutôt à l'ensemble du territoire marocain. Cela obéit a
l'existence d'un pouvoir réeldu makhzen au XVIIesiècleet dans la premiére

moitiédu XVIIIe.
36. En second lieu,le traitéde 1787établitun double régimede droits et de
devoirs en cas de naufrage sur lescôtes de l'Empire :un régimeexceptionnel et
un régimenormal. Le régime exceptionnel s'applique exclusivement à la situa-
tionencas de naufragesur lescôtesdeI'ouedNoun. Le régimenormal s'applique
généralementau reste des côtes du Maroc. La dualitéde la réglementation
introduit clairement la différencepour cequi est de l'exercicedu pouvoir impé-

rial, entrela régionde I'ouedNoun et le reste de l'Empire. Le régimenormal se
trouve énoncédans l'article 9 du traité :
(iIf any Vesselof the United States shallbe cast on Shoreon any Part of
our Coasts, she shall remain at the disposition of the Owners and no one

shall attempt going near her without their Approbation, as she is then
considered particularly under our Protection. .. ))(Appendice 5 à I'an-
nexe 8.)

La solution normale entraîne une action positive et ferme de la part des
autoritésmarocaines, non seulementeninterdisantI'approchede toutepersonne
ktrangere a I'tquipage du batiment naufragé, {(...no one shall attempt going
near herwithout theirApprobation .. . O,maisenconsidérantque lebiitiment se
trouve sous la protection spécialedu Sultan, <(.. . as she is then considered
particularly under ourProtection. .. i)Parcontre, la solution exceptionnellede

l'article 10 en cas de naufrage sur la côte de I'oued Noun ou dans ses parages
constitue seulement une manifestaiion de bonnes intentions de la part de l'au-
torité impériale : <... the People belonging to her shall be protected, and
assisted until by the help of God, they shall be sent to their Country.. .)>.La
différencede solutions au nord et au sud de I'oued Noun est révélatricede
l'exercicede la souverainetémarocaine dans l'une ou l'autre région.
37. Letraitéentre le Maroc et la Grande-Bretagne du 8avril 1791,reprenant

la clause de naufrage sur l'oued Noun dans son article XXXV (appendice 6 a
I'annexe8) établitune différenceencoreplusexpliciteentre le régimenormal et
le régime exceptionneldes naufrages. Le premier entraîne pour les autorités
marocaines, et pour les naufrages, la libertéde circuler à travers le territoire de
l'Empire. Le second, applicable exclusivement aux naufrages sur I'oued Noun
suppose uniquement de la part du Sultan le devoir d'employer <his utmost
power and influence h pour libérerlesnaufragés.Enoutre,pour la première fois

on introduit l'intervention du consul (icordially assisted by the Emperor's
Subjects B.Maislefait que leSultan promette seulement sonaide révèle qu'ilne
peut rien garantir à l'autrepartie contractante dans la régionde I'ouedNoun, ni
sur la sécuritédes marchandises, ni sur lespersonnes. Endéfinitive,ceseront les
pouvoirs locaux qui auront le dernier mot.
38. Le traité entre le Maroc et l'Espagne du ler mars 1799 dans son ar-
ticleXXII(appendice 7 à I'annexe8) se réfèreencoreexplicitement a l'absence

de souverainetéimpérialesur lesbords de I'oued Noun dont S. M. marocaine
ne possède pas la souveraineté...>>.Le traité entre le Maroc et la Grande-
Bretagnedu 14juin 1801, à l'articleXXXIII(appendice 8 àI'annexe8),reprend
la clause concernant le naufrage dans les mêmestermes que ceux de l'arti-
cle XXXV du traitéentre les deux puissances de 1791.L'articleXII1du traité
entre le Maroc et la Sardaigne du 30 juin 1825remplace l'expression <(oued

Noun a par (the shores of the desert, or places frequented by bad characters
'masnadieri') ... 1(Appendice 9 à I'annexe8.) 39. L'article10 du traitéentre le Maroc et les Etats-Unis du 16septembre
1836(appendice 10 àI'annexe8) reprend la rédactionde I'articleIOdu traitéde
1787entre lesdeux puissances.La clauseconcernant lenaufrageest reprisedans
des termessimilairesdans I'articleXXXIII du traitéentre leMarocet laGrande-

Bretagnedu 9 décembre1856,traitégénéra(lappendice 11 à I'annexe8),et dans
I'articleXXXVlll du traitéentre le Maroc et l'Espagnedu 20novembre 1861
(appendice 12a I'annexe 8).
40. Si les clauses concernant les naufrages de la régionde I'oued Noun
constituent une preuve concluante de l'absencede l'autoritéimpérialesur cette
zone, les stipulations se rapportant aux ports ouverts et aux ports fermésau
trafic, recueillies dans les divers traitésentre le Maroc et d'autres puissances
étrangèresau cours des XVllle et XIXesiècles,ne sont pas moins décisives.En

temps de paix et de façongénéralelefait dedéclarerqu'un portest fermé,ou de
l'exclurede ceuxquiont été déclaresouverts,ne peut êtreinterprétkque comme
une reconnaissance indirecte de l'absencede l'autorité impériale dans ces lieux
(appendice 14 a I'annexe8).Cette stipulation apparaît dans lestraités passépsar
leMarocen 1760(articlesadditionnelscie 1783),1791,1799,1856,1861etdans le
projet de traité entre le Maroc et la France en 1886, et entre le Maroc et
l'Angleterre en 1891. Le traitéde commerce entre le Maroc et la Grande-
Bretagne du 9 décembre 1856 énumèreles ports fermésau trafic dans t'ar-

ticle XI1 :
TheArticlesof thisConvention shallbeapplicable toal1theports of the
Empire of Morocco ;and should His Majesty the Sultan of Morocco open
the ports of Mehedea,Agadeer, or Wadnoon, or any other ports within the

limitsof HisMajesty'sdominions, nodifierence shallbemade in thelevying
of duties, or anchorage, between the said ports and other ports in the
Sultan's dominions. .. i)(Appendice 13 àI'annexe 8.)
Cet article doit êtreinterprétéen relation avec l'article XXXlll du traité

générad lu 9décembre1856entre leMarocet la Grande-Bretagne(rippendice I1
à I'annexe8), OU setrouvelaclauseconcernant lenaufragesur-lescôtes de I'oued
Noun et d'0.Ùl'on déduitque la fermeture des ports de In côte est une consé-
quence du manque d'autoritédu Sultan dans cette zone. L'articleVIdes articles
additionnels au traitéentre le Maroc et la Grande-Bretagne de 1760,signés le
24 niai 1783,contient, au contraire, une énumérationdesports ouverts au com-
merce : (.. . al1our ports of Safie,Willideeah, New Teet, TadaIlah, Dalbydah,
Arabat, Sallee, Mamora, Tangier, Larache and Tetuan ... Mogador.. . )>

(Appendice 4 a I'annexe 8.)
En se référant (ial1our ports i)on exclut tacitement ceu,xqui sont situésau
sud de Mogador et que mentionnent expressémentles traitésde 1799et 1856,
commeon leverra plus loin.c'est-à-dire, lesports situéssur lacAtede l'empireou
l'autoritédu Sultan estpurement nominale. Letraitésigné le8 avril 179\entre le
Maroc et la Grande-Bretagne se réfèreexpressémentdans son article XXXVI
aux lieux <(where commerce is at this time permitted. or shall be permitted
hereafter . .. u(appendice 6à I'annexe8).S'ilexistedesports ou lzconirnerceest

permis au moment de la rédactiondu traité.ilestévidentqu'ilen existed'autres
ou lecommerce nepeut pass'effectuer,interprétationque renforcel'articleXXV
du niErnetraité renfermant une clauserelative au naufrage sur I'ouedNoun.
L'articleXXlX du traitédu 1ermars 1799entre le Marocet l'Espagneest plus
explicite par la mention spécialede l'undesports fermésautrafic commercial :
celui de Siintu Cruz de Berbérieou d'Agadir (appendice 7 à t'annexe8). La
fermeture du port de Santa Cruz acquiert sa véritabledimension sion mer en262 SAHARA OCCIDENTAL

relation I'articlementionné etdeux autres articles du même traitél,e XXII, qui
reconnaît ouvertement que la souverainetédu Sultan ne s'étendpas a I'oued
Noun. et leXXXV. quicèdeauxEspagnolsdesdroitsexclusifsetdesgarantiesde
pêchede Santa Cruz de Berbériejusqu'au nord. Le traitéentre le Maroc et
l'Espagne du20 novembre 1861 fait mention de ports o.. . open to foreign

commerce .. . i)A l'articleLV (appendice 12 à I'annexe 8).Cet article, comme
dans d'autres cas déjàanalysés, doit êtreenvisagéen rapport avec I'article
XXXVlll de ce traite, qui introduit une claused'exemptionde la responsabilité
en cas de naufrage dans la zone de l'oued Noun.
41. Enfin, il faut se référrux projets de traitécommercialentre le Maroc et
la France de 1886et entre le Maroc et l'Angleterrede 1892.Le premier. corrigé
selon les indications du Sultan, stipule dans I'article 1 la libertéde faire du
commerce et de résiderdans n'importe quelle localitéde l'Empire « ...où l'au-

toritédu Sultan est établie.i)et a I'articleXII1on trouve uneénumérationdes
ports non ouverts au commerce : Mehedia. Agadir, oued Noun (appendice 15 à
I'annexe 8).Le second, négoci entre te représentant anglaiset les mandataires
marocains, le 13juillet 1892,rapporte a I'articleXVIII une référenceaux ports
« . ..opened to foreign trade...» (appendice 16a I'annexe8). Le projet initial
proposépar le représentantanglaiscontenaituneénumérationdesportsfermés
au trafic dans son article XVll:Mehedia, Agadir et Wadnoon (appendice 16 à
I'annexe 8).

42. Les démarches pourla mise en application de I'articleVI11du traitéde
paixet d'amitiéentre leMarocet l'Espagne, signéàTétouanle26 avril 1860,vont
mettreune foisde plus en évidencelemanquede domination impériale effective
dans la régionsituéeentre I'ouedSouset I'ouedDraa. Leditarticle VI11obligeait
S. M. impériale à cédera perpétuitéa S. M. Catholique sur la côte de l'Atlan-
tique,iicôtéde Santa Cruz la Pequeiïa, un territoire suffisamment grand pour
permettre l'installation d'un établissementde pêcheries,comme I'Espagne en
avait eu jadis ia-bas même.A ce propos les deux gouvernements devaient se

mettre d'accordpournommerdes mandataires qui signaliseraientleterrainet les
limites dudit établissement(appendice 17 à I'annexe8).
Le 18 février1861, reprenant l'initiative du chargéd'affaires d'Espagne à
Tanger, leGouvernement espagnol décidede nommer lesmandataires auxquels
se réfèreI'articleVlll du traitéde Tétouan.Maisquand on demandeau Sultan,
par l'intermédiairedu prince Moulay el Abbas, de nommer les mandataires
marocains, l'Empereur répondalors au représentant espagnol,par I'intermé-
diaire du prince, qu'ilfaut procéderaveccalme dans cette affaire et profiter de

l'opportunitéappropriéeafinqueleshabitants de la régenceoccidentale du Sous
n'offrent pas de résistanceà l'établissementde ces pêcheries,habitants <sur
lesquels son pouvoir est très précaireet que son père a réussi difficilementà
soumettre i(appendice 18a I'annexe8).
Conséquemment àcette déclarationde manque de pouvoir effectifsur lazone
de Sous, faite par le Sultan, le représentant d'Espagne à Tanger, dans une
entrevue avecleprinceMoulay Abbas, a déclaré que leGouvernement espagnol
n'avait pas l'intention d'augmenter lesconflits du Sultan et encore moins d'en
créerde nouveaux, mais il désirait faire accomplirles dispositions du traite et

dans ce but, afin de faire avancer les travaux de détermination des territoires
cédés à Santa Cruz de Berbérie.ce gouvernement avait disposéd'y diriger les
mandataires espagnols, espérant qu'ils y trouveraient la protection requise
(appendice 18a I'annexe 8).
Leprince,aprèsavoirtransmis delapart duSultan laplus grande assurancede
respecter le pacte, ajouta : <Quepuis-jefairedanslarégencedu Sous?Sonchef n'apasécrituneseule
lettre de félicitationau Sultan depuis son avènement.IIs'estdéclaréindé-
pendant defaitet mesordresseraientdésobéisS .imaintenant ilnerespectait
pas mes avertissements,cecinous créerait un conflitque nous nepourrions
pas éviter.Nous avons fermélesyeuxsur ce soulèvementpassif et sur bien
d'autres parceque,ne pouvant lesréprimeractuellement,cette conduite est
cellequ'ilnousconvientdesuivre.Siaujourd'huimoiou monfrérenousleur
commandions quelque chose et que nos ordres ne soient pas suivis, ils se

déclareraienten révoltemanifesteq, uenousnepourrionspas réprimerparce
que nous ne pouvons pas distraire les troupes qui s'occupent de lever les
impôts imposésaux faibles pour vous satisfaire. Je ne peux répondre des
habitants decettezone car mon frèren'yaaucune autorité.Siquelquechose
arrivait, vousnous endemanderiezréparationetnous nepourrions pasvous
la donner. Je vous prie de demanderà votre gouvernement de différercette
question enluiexposantqu'ildoit laconsidérercommerésoluedèsqu'ilnous
sera matériellement possiblede le faireu (Appendice 18 iiI'annexe8.)

43. Les affirmations du prince sont confirméespar le représentant espagnol
dans le rapport émisà la demande du ministèred'Etat :

cde Mogador vers le sud, l'autorité du sultan Sidi Mohammed ne
dépassepas la tribu Haha, qui est soumise grâce Bl'influence personnelle
quesa richesse et son caractèredonnent a son gouverneur, partisan résolu
du souverain actuel. De Hahajusqu'aux capsGuer et Sous,toutesles tribus
sont indépendanteset ii ce sujet les affirmations du calife sont exactes. La
situation dans laquellese trouve cette partie de l'Empirene date pas d'au-

jourd'hui. Pendantlerègnedu sultan Abd-er-Rahman cettezone n'apasété
soumise non plus. O (Appendice 18 A I'amexe 8.)

44. Le représentant espagnols'exprimedans le mêmesens, en 1863,après
avoir visitélesrégionsfrontalièresdu Souset du Noun. II reconnaît ladifficulté
de fonder un établissementdepêcheries dans une régionoù i'autoritéduSultan
étaitnulle même surles tribus dites soumises ..u (appendice 19 à I'annexe8).
L'exécutionde ce qui avait étconvenu dans l'articleVI11du traitéde Tétouan
resta en suspens et le Sultan a continua aiourner la question se brisant sur le
manque de souverainetéeffectivesur lac6tLdu Sous.~afa~ond'agirétait,donc,
conséauenteavec la situation reflétdans lestraitéssugnésau cours desXVIIIe
et XIXesiécles,auxquels nous nous sommes référéasntérieurement.
45. Le 30octobre 1883, après sa première expéditionau Sous, le sultan

Moulay Hassan acckdeAce qu'on exécutel'articleVlII du traitéde Tetouan a
Ifni, ville choisie par les mandataires espagnols (appendice 30iiI'annexe8).
L'autorité impérialedans le Sous continue à êtreprécaireet le ministre des
affaires étrangèresdu Maroc, Sidi Mohammed Vargas ', sollicite que l'on
ajourne la nomination des mandataires qui doivent délimiterle territoire d'Ifni,
(ien attendant que se rétablissela tranquillité altéeans te Sous...»(appen-
dice 21 àI'annexe8). Cette situation est confirméepar le ministre plénipoten-
tiaire d'Espagneà Tanger, D. JoséDisdado y Castille, le 14août 1884(appen-
dice 22 a I'annexe8), et de nouveau, l17 septembre de cette année,dans une
dépêcha edresséeau ministredlEtat où,en raison decettecirconstance. ilnejuge

' On cite aussi comme nom Bargaset Bargach.264 SAHARA OCCIDENTAL

pas prudent d'activer la nomination des mandataires qui doivent délimiterle
territoire d'Ifni (appendice àI'annexe 8).
46. En définitive,I'impossibilitéd'exécuterl'artVI11 du traitéde 1860a
étédue au fait que l'autoritédu Sultan sur les tribus de la régionétaitpurement
nominale. IIn'estmême pas possiblededireque l'exercicede I'autoritéduSultan
fut plus effectif ou renforcémêmeaprèsl'expéditiondu Sultan en 1882dansle
Sous(appendice 23 àI'annexe8). En résumé ledsémarches pourl'exécutionde
l'articlVI11du traitéde Tétouan,en 1860,confirment une fois de plus I'auto-
nomiedestribus del'extrême suddel'Empireentre I'ouedNoun et'l'ouedDraa et

le fait que l'autoritémarocaine ne s'exerqaitpas dans ces pays.

IV. La questiondes captifs &\'ouedNoun pendantle XiXe siècle

47. La question des captifsà I'oued Noun pendant le XVIlIe sièclea été
examinéea la section II du présent chapitre.Lesnombreux cas de captivitédes
marins naufragéssur lescôtes de I'ouedNoun démontrentaussiclairement que,
sur ce territoire, durant tout le XIXesiècle,le sultan du Maroc n'exerçait pas
d'autorité continueA partir du débutdece siècle,la familleBeyroukdétientle
pouvoir dans larégionde I'ouedNoun et Qend son influenceversle sudjusqu'a
l'ouedChebikaet lecapJuby. C'estpourquoi lespouvoirseuropéens etleSultan
memedevront avoirrecours aux Beyroukpour obtenir la rançondescaptifs. Ce

faitcorrobore l'inexistencedesautorités marocainesdans cette zone.Sousforme
d'exemplescette situation seconstate dans descas bien connus entre 1819et la
fin du siècle.
48. Lepremiercaseut lieu àl'occasiondu naufragedu brickfrançaisleSophie,
qui coula face aux côtesd'Afrique 30mai 1819.Sonequipagecapturéfutlivré
au cheik Beyrouk qui procéda A un échange.Déjà àcette époque,Beyrouk fit
remarquer à Charles Cochelet, un des voyageurs du Sophie, qu'il avait besoin
d'ouvrir un port pour éviterle transit des marchandises d'oued Noun par le
Maroc (appendice 1à l'annexe 9).
49. Le 15 novembre 1862,a I'occasionde la captivitéde quelques maridu
bateau de pêche espagnol Esnteralda.le consul d'Espagne a Mogador, don
Salvador ho, écrivaitau premier secrétaired'Eta:

(iEn apprenant cet incident,je me suis dirigéau gouverneur de la ville
(Mogador) afin qu'il fasseconduire ici les naufra;mais cet acte est de
pur formalisme,car ilestbien connu que lesordres du Sultan neproduisent
aucun effet dans ce pays. C'est pourquoi, en mêmetemps,j'ai prévenule
cheik Bevrouk.le chargeant de s'occuperde la rançon et de la sécuritédes
naufragé;.Le cheiksans perte de temps,racheta lesplus proch..Tous les
naufragésont puêtreréunischezlecheik Beyrouk, nlafindu moisd'avril.»

end en d 2iceI'annexe 9.)
Le 12octobre 1863,deux cas semblablesseproduisent pour deuxcanots de la
goéletteDoloresde Las Palmas et avec la perte du Policarpo. La.rançon des
captifsfut également convenueentre le cheik WabibBeyrouk et le consul espa-
gnol à Mogador, le plus proche du pays d'oued Noun (appendices 1 et 3 a
I'annexe9).
50.Pourtant, lecasqui démontrele plusclairement le manque d'autoritédu
rnakhzendans la régionest celuide lacaptivitéprolongée(1868-1874)des sujets
espagnolsButler,Puyanaet Silva,prisonniersdu cheikHabib Beyrouk.Quand le

ministkre dlEtat espagnol apprit cette situation, il décidaqu'ilfailait traiter la rançon avecle sultan du Maroc, malgréte fait que le pays d'oued Noun étaiten
fait indépendantetsoumisa ladominationdes Beyrouk.Pourtant (annexe 9) les
trois sujets espagnols ne furent rachetésqu'en 1874, date à laquelle le Gouver-
nement espagnol se vit oblige de négocierdirectement avec Beyrouk et à payer

27000 napoléons-oren échangede la libertédes captifs. L'affairedonna lieu à
l'échanged'une sériede documents qui démontrentclairement l'indépendance
dejucro du pays de I'ouedNoun l(appendices 4,5,6 et 7 1 I'annexe9). Aussitôt
après la libération des captifs en 1874, le cheik Beyrouk écrivitau général
Serrano, président du pouvoir exécutif,lui notifiant sa non-dépendance du
Sultan et son désirque l'Espagne le reconnaisse comme souverain de I'oued
Noun et garantisse sa sécurité. Le Sultan - dit la lettr- n'a pas pu nous

arracher les prisonniers. Ceci n'apu êtreobtenuque lorsque nous avons traité
directement f'affaire avec la nation espagnole. i(Appendice X i l'annexe 9 et
appendice 1 à l'annexe 20.)
51. La conclusion de cet incident renouvela les essais des cheiks voisins de
négocier avec l'EspagneC . 'estainsi, par exemple.que le 12avril 1875,leconsul
espagnol àMogador informait qu'ilavait reçu un émissairedu chef Brahen Ben
Aliel HassenBenGuti, quiaffirmait êtreleseigneurdetoute lacote àpartir de la
rivegauche du Chebika et qu'il désiraitétablirdes relations avec lesespagnols

(appendice 9 à I'annexe9).
52. En conclusion, la pratique au XlXe siècleence qui concerne la question
descaptifs confirmelemanqued'autoritédu Sultandans lepaysde I'ouedNoun,
tel que ledémontrentlestraités mentionnés à la section III du prksent chapitre.
L'existencedans la régionde cespouvoirs locaux avecune entièreautonomiede
facroconcernant l'Empiremarocain motiva.précisémentl,'inclusiondelaclause
de naufrage dans ces traités.

V. Les pays entre le Sous et le Draa au XIX~:siècleet I'independance
(ide facto ides pouvoirslocaux

53. Les relations qu'eurent pendant cette périodelespouvoirs locauxétablis
entre le Sous et le Draa, avec les autorités marocaineset avec les puissances
européennes, constituent un épisoderévélateurde l'inexistence d'une action
souverainecontinue, efl'ectiveet pacifique du Sultan sur les territoires mention-
nés(appendice 1 h I'annexe10). C'est égalementune preuve supplémentaire
démontrantque lasouverainetéde 1'Etatmarocain nes'étendaiten aucunefaqon
sur les territoires situésau sud du fleuve Draa. Comme nous le verrons ulté-
rieurement, il est seulement possible de constater l'existenced'autorités maro-

caines dans la région,en 1895, à l'occasion de l'exécutionde l'accord entre
l'Empire du Maroc et la Grande-Bretagne, cette même année ;cependant, le
caractèrelimitédecette présence,tant dans l'espacequedans letemps,confirme
de façon éloquentela thèseantérieure.
54. L'indépendanceréellede ces régionsjusqu'h l'époquedu protectorat est
reconnuepar Lesgéographes et tesvoyageursde tous les temps. L'ancienconsul
de Suède et de Sardaigne, grand connaisseur du Maroc, Jacopo Graberg di

Hemso. écrivaitpar exemple en 1854 :

les documents lesplus irnportantsjusqu'e1870 sontrecueillisdanlelivreCopfijs
ou Maroc, d'Antonio Lopez Botas.Nousenjoignonsphotocopie, comm e iec3.l'appui
de l'appendice4 à l'annexe9.
JacopoGrabergdi Hernso, Specchiodell'lmperodiMorncco. Gsnes, 1854,p.27.65,
66.266 SAHAIU OCCIDENTAL

(1Finalement, leSousserait à peine dignedementionsicen'estparcequ'il
est la véritablelimite de la partie sud des domaines du Sultan du Maroc.
Ainsi, il séparela partie du Sous réellementsoumise au Sultan de celle
appeléeTesset ou Sous-el-Acsa, diviséeen de nombreuses petites seigneu-
riesou républiquesplusou moins indépendantes,dont laplus importante a
pour dynastie un prince nomméSidi Hisciam, descendant des anciens
souverains détrônésau XVllle siècle.L'ouedNoun est la dernièrezone du
Mogreb-el-Acsa considéréecomme région géographique. ))

En se reportant à l'histoire de la zone, FE, Trout écritde nosjours :

(iAu nord du Draa, les principautésde Tazeroualt et oued Noun ne

dépendaientpas non plus de l'autoritédu Gouvernement marocain. Vers
1765,la majeurepartie de laConfédérationtekna. àl'embouchuredu Draa,
se libéradu contrôle marocain et constitua à oued Noun une principauté
indépendantecontrôlée parlesAit Moussa ayant pour capitale Goulimine.
Egalement la principauté de Tazeroualt surgit près de la vallée du
Sous...»

Beaucoupd'autres auteurs ont écritdans cemêmesens. Ainsi,de M. Chenier
en 1788 a EliasZerolo en 1897,on trouve nombred'informations concernantles
communautés indépendantesdans les régions situéesau sud de l'Anti-Atlas
(appendice 2 à I'annexe 10).

Pour exposer la situation de ces pouvoirs locaux au cours du XIXesiècle,il
convient de considérer leurs relationsavec le Maroc, leurs relations commer-
cialesaveclespuissanceseuropéenneset plusparticulièrementlesrelations avec
l'Espagne de la famille Beyrouk.
55. Encequiconcerne lepremierpoint, lesautoritésmarocaines,elles-mêmes,
ont reconnu, en diverses occasions,l'absencede pouvoir effectifdu Sultan dans
la régionsituéeentre les fleuvesSouset Draa. En 1875.le ministre plénipoten-
tiaire d'Espagneau Marocrapporteses entrevuesavecMohamed Vargas,minis-

tre des affaires étrangèresdu Sultan, qui lui exprime son étonnementde voir
l'explorateurespagnol M. Gatell oser <is'aventurerdans ces contrées i(Sous et
Noun) où à peine quelques sujets du Sultan osent se risquer (appendice 3 a
l'annexe 10).
56. Les rapports commerciaux envoyéspar lesconsuls espagnols pendant le
XlXesièclecorroborent les affirmations précédentese ,n ce sensqu'il existeune
zone au sud de Mogador dans laquelle l'autoritédu Sultan est purement nomi-
nale. Entre Mogador et oued Noun, comme l'affirmait en !883 le consul d'Es-

pagne de cette premièreville,don Francisco Lozano MuÎioz,la plupart des tri-
bus occupeni quant àla soumission à lacour, le second des troisdegréssuivant
lesquels on classe ordinairement les pouvoirs de l'Empire : tribus qui prient et
obéissent, tribusqui prient et n'obéissentpas et tribus qui n'obéissentni ne
prient.
D'autre part. il est significatif qu'aucun des consuls espagnols à Mogador,
siègedu consulai le plus méridionalde l'Empire marocain, ne mentionne une
seule régiondu Sahara parmi les domaines du sultan du Maroc(appendice 4 à
I'annexe 10).

57. Nous examinerons donc, brièvement, l'existence de certains pouvoirs

' F. E. Trout,op. ci?p.,143 et151. locaux autonomes dans les zones du Sous, du Noun et du Draa. En 1882,don
JoséAlvarez Pérezécrivait :

(iEntre lesfleuvesSouset Massa, s'étenduneplaine fertilehabitéepar la
tribu berbère de Stuca, consacréeexctusivement à l'élevage.Du fleuve
Massa a 1'Aguiluet jusqu'Atrente milles vers I'interérieur,la tribu Tiznit
occupe un terrain quelque peu accidenté,riche en &levage,en cérkaIes,en

huileetencuivre ;ellenereconnaît pas I'autoritédu Sultan,et estgouvernée
par une Assembléecomposéede dix chérifs(chefsreligieux)dont ladignité
est héréditaireet respecte la suprématiereligieuse de Sidi Hussein-Ben-
Hachen...Du fleuveAguilujusqu'A1'Assakaon trouve les tribus confédé-
réesde Ait-Bmara, dont le territoire s'étend versI'interieurjusqu'au mont
Tizintil;lorsqu'ilsontà traiter desaffairesd'intérêgténérali,lsforment une
assembléecomposée de vingtpersonnes éluespar lepeuple.A l'intérieur,le
long de la confédération de Ait-Bmarajusqu'i Hamet-Ben-Moussa, sur la

rivegauchedu Massa,s'étendantsur environmillehuit cent millescarrés, se
trouve I'Etat indépendantde Sidi Hussein-Ben-Omar-Ben-Hachem, des-
cendant des Husseinites, qui, comme nous l'avonsmentionné, pénétrèrent
dans le Sous-El-Aksa aprèsla bataille de Fadj. » 1

L'Etat indépendant de Sidi Hachem apparaît sur de nombreuses cartes
géographiquesde cette époque,commenous l'avonsindiqué à la section 1de ce
chapitre (annexe B.1).
58. Les pouvoirs locaux établisentre le Sous et le Draa essayérenten de
multiplesoccasionsd'entrer en relations commercialesaveclespuissanceseuro-

péennes et d'affirmer ainsileur indépendance.Lesdocuments relatifs au roi du
Sous, Sex Bernet (appendice 5 Al'annexe IO),sont probablement les premiétes
informations concernant lesdesseinscommerciaux de la dynastie des Beyrouk,
qui se trouvent dans les archives espagnoles. C'est effectivement la famille
Beyrouk,toute puissante Aoued Noun, qui,pendant presque tout leXlXesiècle,
offre l'exemplele plus évidentdes aspirations de reconnaissance internationale
de l'étatd'indépendancedans lequel vivaient cesrégions.En s'appuyant sur son
prestigepersonnel,et s'étant assureparson mariageune allianceavecleseigneur

indépendantde Tazeroualt, Sidi Hachem, Beyrouk BenAbdallah étenditpeu à
peu son influence sur une zone qui allait depuis le sud du Sousjusqu'au fleuve
Chebika dans le Sud 2.Non content de ceci et prétendant pallier l'obligation
d'utiliserpour son cernmercelesports marocains - et plus précisémenc telui de
Mogador, puisque Agadir continuait d'êtrefermé en représaillesdu Sultan
contre les soulèvementssuccessifsdans le Sous - Beyrouk,comme devaient le
faire plus tard ses descendants immédiats, maintintd'étroitscontacts avec des
commerçantseuropéensetdes représentantsde diversespuissances,avec ledésir

manifeste d'obtenir la construction ou l'implantation, dans le territoire qu'il
dominait, d'installations portuaires lui permettant de se soustraire i toute
dépendancevis-à-visdu port de Mogador pour ledéveloppementdu commerce
dans cette région(appendices 6,7 et 8 a l'annexe 10).
L'intervention de cette famille dans les formalitésrelatives à l'échangede
naufrages captifs dans l'oued Noun fut un des moyens utiliséspar le Beyrouk

(ISanta Cruz de Mar Pequen» a, articlde JoséAlvarez Péra, ILI Ilurtm!idn
Esp~fioluy An~ericana,L882.
Angel Domenech Lafuentc, Ma elAinin. Sefiorde Semura, p. 12,Tetouan,
1954.268 SAHARA OCCIDENTAL

pour essayer d'obtenir la reconnaissance des puissances étrangères.On a fait
référence à cette question dans la section IV de ce chapitre.
59. En 1859. lorsque Habib Beyrouk eut connaissance du cours favorable
pour l'Espagneque prenait l'affrontement avecle Maroc dans lenord, ilenvoya
Lnérnissâireaugénkra~ O'Donnellpour luiproposer une allianceavecl7~spagne
afin degênerleSultanenattasuant lesforcesmarocainespar lesuddel'Empire ;

il demanda pour toute compénsationl'ouverture du qu'il désiraitéiablir
dans l'ouedNoun. L'Espagneavait,cependant, déjàsignéla paix avecle Sultan
et il n'yeut pas lieu de discuter cette allian'.
60. Lesrelationsfurent trésintenses. En 1835et 1836.Beyrouk BenAbdallah
prit contact aveclesAnglaisArlett et Davidson.etproposa à cedernier unaccord
commercial qui n'arriva pas à terme à cause de l'assassinat de cet Anglaisà
Cheira. En 1836. en 1840,en 1841 et en 1843. il entreprit des négociations
successivement avec les missions françaises dirigéespar Delaporte, Bouët,
Willaumer et Kerhallet, ainsi qu'avec lesmembres de l'expédition (iLa Vigie $.

Dans toutes ces relations, comme auparavant avec Charles Cochelet, naufragé
du Sophie, l'idéede construire un port déterminaconstamment la conduite du
cheik.
En 1845, BouAza,qui remplissait lesfonctions de ministrede Beyrouk, fitun
voyageen France maisneparvint à aucuneconclusionconcrèteau sujet du port.
Lesrapports relatifs auxconditions adversesde lacôtesemblent avoireu plus de
poids que ledésirde devancer une éventuelletentative anglaise d'installationet
bien qu'ily eût des plans de débarquementde lapart de lafirmeAltaras et Léon
Cohen, de Marseille, le projet n'aboutit pas (appendice 1 àl'annexe 9).
Entre-temps, le sultan Moulay Abd-er-Rahman s'inquiétaitdesintentions de

Beyrouk relatives à ses relations avec les Européens.Domenech signale que le
Sultan avait acquis la certitude qu'ilétaitnécessaired'adopter une politique de
conciliation avec Beyroukdans sa région etavecle cheik de Tazeroualt dans la
sienne.
LeSultan négocia avecBeyrouketobtint, decette façon,sapromessedenepas
continuer les négociations avecles Européens en échangede quoi il lui laissa
établirà Mogador une représentationde son fiefet lui assigna lesdeux tiers des
droits quelesproduits procédantde I'ouedNoun payaient iilaDouane,ce qui,en
général, impliquaitune reconnaissance de L'autonomiedu cheik (appendice 1 a

l'annexe 9).
61. Pourtant, ce furent lesprojets de l'ingénieur écossasonald Mackenzie
qui, le plus clairement, mirent en relief la véritable situation politiquedans les
confins de l'Empiremarocain. L'objectifdu sujet britannique consistait a profi-
ter de l'escalefréquentedesbateaux de son pays aux Canaries pour établirune
nouvellevoiede pénétration pourlecommercebritannique qui évitaitI'éloigne-
ment de Mogador et letransit obligatoireà traversle Maroc. Mackenziepensait
ouvrir une nouvelleroute du cap Juby vers l'ouestdu Soudan, qui fasseconcur-
rence à la route traditionnelle des caravanes Marrakech-Tombouctou et qui
passait par la zone de Tindouf. Les desseinsde Mackenziecoïncidaient avecles

buts de la familleBeyrouk2.LeForeigO nflice,informédesprojets de l'ingénieur
écossais,appuya cette idée.
62. Eneffet, àLondres. on avaitune évidenceclairede l'indépendancedu cap
Juby. Les cartes consultées prouvaientqu'il étaithors du Maroc :

'Angel Domcnech Lafuente,op.Nt.,p. 24.
*thid. p.30. (Wad Noon has hitherto been considered by Europeanç as the extreme
Southern boundary of Moroccoand isthus markedinmaps. n(Appendice 2
à l'annexe 20.)

D'autre part, leForeign 0,fjrcetenait compte du fait que l'arti33edu traite
généradle paixet d'amitié signeentre laGrande-Bretagneet l'Empiremarocain,
le9 décembre1856,incluait une sériede stipulations quant aux naufragessur les
côtes de l'oued Noun. qui se rapportaient au statut juridique de cette zone
différentde celui du Maroc.

Au sud du pays de l'oued Noun, où il aétéprouvéque la souverainetédu
Sultan était répudiéepar la population, le déserts'étendait,indépendant du
Maroc, de jure et defuclo (appendices 6 et 26à I'annexe 20).
63. Iln'existaitdoncaucun inconvénientpourcommercer avecleshabitantsdu
cap Juby et pour signer des accords avec eux(appendice 8 à l'annexe 20).
Mackenzie établitses contacts avec les chefs locauxdu Draa, cherchant, en
même temps.l'approbation des Oulad Beyrouk, vu leur influence sur ce pays
(appendices 3 et 12à I'annexe 20).

64. La préoccupationqu'inspirait àl'Espagnel'installation britannique dans
une zone aussi proche des îles Canaries se traduit par l'envoi, en 1877, de
l'ambassadede don Eduardo Romea qui réclamala constitution de la commis-
sion qui devait fixer les limites de Santa Cruz de Mar Pequeiia.
65. En 1879,l'Espagne et le Maroc accentuèrent leurhostilitéenvers I'ins-
tallaiion de Mackenzie, qui recevait déjà le nom de c North West Africa
Company b,Ce fait ne supposait pas l'acceptationde la souverainetédu Sultan
dans lazone. La position espagnoleconsistait àdire que laconduite de Macken-

zie tendaità provoquer une rébellionentre lessujets du Sultan qui vivaient plus
au nord (appendice 13 à I'annexe20).Parcontre, lesprotestations marocaines, à
cemoment-là, sebasaient sur l'idéeerronéeque Mackenzie avaitpénétré dans le
territoire de I'oued Noun. De fait. lesopérationsde la compagnie se faisaient
exclusivement au cap Juby, bien qu'il fût vrai que Mackenzie étaitentréen
relation aveclecheik Beyrouk,dont l'autonomienevoulaitpas être reconnuepar
le Maroc. Or le Sultan fit postérieurementdes réserves à l'égardde I'établisse-
ment de Mackenzie OUil affirmait déjà la souveraineté marocaine au cap
Juby.

66. Les arguments marocains pour s'opposer à l'établissementde la North
WestAfrica Companyvoulaientsebasersurquatre affirmations fondamentales.
D'abord, ilsfaisaient valoir lesdroits que laconquèteéphémèrd ee ces régionsà
la fin du XVlle siècleleur conférait:(iCid Mohammed replied that ...at the
commencementof thelastcentury theSultan Mulay Ismailhad, by forceof nrms.
caused his authority to he respected in the Sahara. r)(Appendice 22 à I'an-
nexe 20.) Ensuite, ils affirmaient la dignitéspirituelle du Sultan sur tous les
croyants deceszones.Dans lesnotes marocainesau Gouvernement britannique
est répétéinlassablement l'argumentque telle ou telle tribu nommait le Sultan

dans sesprières(appendice 5al'annexe20).Pour le makhzen toute tribu musul-
mane qui ne reconnaissait pas un autre souverain était sujettedu Sultan. Lü
Grande-Bretagne, au contraire, ne pouvait pas reconnaître cette conception
archaïque et vague de la souverainetésansautoritéou administration. En effet,
vis-à-visdesallégationsmarocaines,le Foreign Officemaintint une position très
claire: eCape Juby is not within the dominions of the Emperor of Morocco i)
(appendice 9 à I'annexe20). Plusieurs « memoranda )>de sir Edward Herstslet
soulignèrentce fait (appendice 22 à I'annexe20).

67. Les documents du ForeigO nflicereflètentd'une façon trèsnette que la270 SAHARA OCCIDENTAL

Grande-Bretagne ne pouvait pas légalementemp2cherlecommerce de la North

WestAfrica CompanyaucapJuby car ((thesceneof Mr. Mackenzie'sproposed
operations asyoucorrectlypointed out totheGovernment of Moroccoisbeyond
the confines of the Sultan's territory.i (Appendice 8 à L'annexe20.)
Les autorités marocainesmêmes,dans leurs argumentations, confirmaient
donc lemanque d'autoritédu Sultan, non seulementaucap Juby maisaussidans
les régionssituéesbeaucoup plus au nord :

c Cid Mohammed Bargashobserved that the Moorish Government had
littlepowerofcontrol atWadnoon or Wad Draaand nocontrol whatever in
more distant southem districts. )>(Appendice 17 A l'annexe 20.)

D'autrepart,la Grande-Bretagne possédaitmaints exemplesde lafaiblessede
l'argument tirédes considérations d'ordrereligieux :

Itappears tome also to be a preposterous pretension that wherever the
Sultanof Moroccoisregardedin North Africaas the'CaliphAllah'or Head
of Islam,thathe isentitled thereby to ciaimsovereigntyoverthose Mahom-

medanseven if he has not and neverhad the slightest powerof control over
them. i(Appendice 15 a I'annexe20.)
<1pointed out the absurdity of such a pretension, as 1said the name of
the Sultanof Turkeywas frequentlymentioned by Mahommedans through-
out Asia and Africa, who were not and never could be considered Turkish
subjects. (Appendice 18a I'annexe20.)

Un dernier argument marocain était basésur le fait que tesBeyroukétantdes
sujetsdu Sultan,au moinsnominalement,toutesleurs terreset toutes lescontrées
où ils avaient une influence directe ou indirecte, comme le cap Juby, devaient

appartenir iilasouverainetédel'Empire.Maiscet argumentne futpas admispar
la Grande-Bretagne.
68. Pourtant, a partir de 1882lesultan Moulay Hassan avaitdécidé d'imposer
son autoritépar laforce dans larégion soumise à la dynastie des Beyrouk.Dans
cette intention il se présentaavecune arméedans la régionde Sous. Bien que
cette campagne rencontrât une meilleure fortune que celle de 1863 l, il ne put

atteindre l'ouedDraa,comme il l'avaitsouhaité,etildut revenir (appendice 9 à
I'annexe 10). En effet, il a étédià juste titre :
Au XlXe siècle, à l'occasionde l'installation d'un comptoir anglais à

Tarfaya, MoulayHassan(1873-1894)organisadeuxexpéditionsdansleSous
mais seulementjusqu'à Tiznit et Goulimine. i)2
En 1882 Moulay Hassan reçut la soumissionde quelques tribus et ilnomma

quelquescaïds entre lesTekna. Maison ne saurait attacher trop d'importance à
ces nominations :
<iL'envoi de lettres d'investiture et de reconnaissance par des sultans

alaonites àdeschefs sahariensnesignifie pasqueleurpouvoir s'étendaitsur
eux. Enfaii,ilnes'agissaitlàqued'uneespècedepropagande sansefficacité
destinée à donner l'illusion d'une domination sans existence réelle.o 3

En tout cas, les Reguibat, Izerguim, Yaggout et Ait Jhassen n'ont jamais
acceptéla souverainetédu Sultan (appendice 10 à I'annexe10).

Angel Domenech Lafuente, op. cirp.131.
IU Repuhliqueislamique de Mriuritanieer le Royauniedu Muroc. p.26.
J Ibid.. p. 25. Quoi qu'ilen soit, la soumission du sous fut de courte duréecar, en 1884,la
révolte éclataa nouveau dans le pays, ce qui amena une situation d'anarchie
complkte, dont les tribus profitérent pour agir avec une entiére indépen-
dance.
Le Sultan, qui ne voulait pas se résigneàcette situation, entreprit de Marra-
kech, le 10octobre 1885,une nouvelleexpéditiondirigée versla régiondu Sous
et qui arrivajusqu'à Tagebelut.

En 1888un détachementde forcesarméesenprovenance du Marocattaqua la
factorerie de Mackenzie, mais les tribus de la zone continuèrent à aider la
compagnie (appendice 26 à l'annexe20). Tréspeu de temps après, Moulay
Hassan envoyaun nouveaudétachementpourpunirlescheiks, maislesnomades
vainquirent les troupes du Sultan l.
69. L'attaque aux installations de la North West Africa Company en 1887 va
l'amener à mettre finA ses activitésau cap Juby, fiqui eut lieu en 1895.Cette
éventualité avaitdéjàétéprévuepar les autorités britanniquesdepuis 1882,qui
pensaient qu'il serait possiblA la compagnie d'obtenir une compensation du
Sultan pour la fermeture de son établissement.Cependant, il faut faire remar-

quer que ce fait est actuellement rapporté parle Foreign Oflice dans les termes
suivants :
<(... provided the Sultan can give some tangible proof of his malerial
authority over Cape Juby ilself it would appear to be better for general
British interests that the territory should be under the authority of a

responsible Government suchas that of Morocco than under ihe dispuied
rule of petty Sheiks... ir(appendice 32 à l'annexe 20).
70. On se rend clairement compte que l'attaque des forces marocaines à la
factoreriede Mackenzie,ordonnéepar leSultan,répondaitprincipalement a des

préoccupationséconomiquesmotivéespar ledanger que lecommerce anglais à
cap Juby représentaitpour l'activitédu port de Mogador. Ainsi,une dépêchd ee
sir Ernest Satow à lord Kimberley du 29 novembre 1894rapporte une conver-
sation avec le Grand Vizir dans laquelle l'ambassadeur signale : {(TheVizier
then said that the North-West Africa Company was reported to be carrying on
commercial operations on a greatly extended scale. irPlus tard il ajoute (the
Company werebuying wool and other produce in largequantities for export, to
the great detriment of the trade of Mogador. i)(Appendice 33 ?II'annexe20.)
71. Etant donne lesdifficultésfinancikresde la North West Africa Company,

il étaitconseillé qu'elle sollicitâtla protection du Gouvernement britannique
pour la vente au Maroc de ses installations du cap Juby en cessant son activité
commerciale dans cette région.Enjanvier 1895la fixation de la compensation
devient urgente (appendice 27ril'annexe20)et améneledébutdesnégociations
entre la Grande-Bretagne et le Maroc, au moisde février(appendice 28 à I'an-
nexe 20). Cette dépêche de M. Satow au comte de Kimberley, datée à Fèsdu
13mars 1895, nous offre le déroulement des négociationsdans lesquelles, à
l'aspectéconomique - leurvraieraisond'ètre- s'ajoutaitlacontrepartie,pour la
Grande-Bretagne, de la reconnaissance de la souverainetédu Sultan sur des
territoires qu'elleavait toujours affirmés étrangerA l'autoritéde ce dernier.

72. L'accord entre la Grande-Bretagne et le Maroc du 13mars 1895, sur
l'achatpar celui-cide la propriétéde la North West Africa Company a Tarfaya,
cap Juby (appendice 28 Ql'annexe20),loin deconstituer un élémenftavorable a
la thèsed'une souverainetéde l'Empire chérifiensur le Sahara, constitue une

' F. E.Trout, op.cil., 154.272 SAHARA OCCIDENTAL

preuvecontrairequi résultetant desintentions desparties quedes propres termes
de I'accord et de son exécution.
En ce qui concerne les intentions des parties. la portée de ta déclaration

contenue dans la première clausede l'accord. et relativà la reconnaissance par
la Grande-Bretagne de la souverainetédu Sultansur le territoire, se réduità sa
juste valeur,compte tenu du fait que lesdocuments diplomatiques britanniques,
enrre 1874et 1895,réitèrentl'affirmation que, pour la Grande-Bretagne. les
frontièresdu Maroc setrouvent a I'ouedDraa, c'est-à-dire, aunord du cap Juby
(appendices 2,6,8,15,17,22 et 26 iil'annexe20).Cepoint aété déjàmisen relief
dans cechapitre. Lesintentions britanniques transparaissent, d'autre part, dans
le but de I'accord qui n'étaitautre que celui d'obtenir une indemnisation de
l'Empiremarocain pour lesactionnaires de taNorth West Africa Company car,

si la Grande-Bretagneaccepta la signature de l'accord, celane fut dû qu'j.son
désirde
c protégerlescomptoirs ouverts par deuxdesesressortissantsetpermettreà
ceux-ci d'obtenir une indemnités'ils étaientobliges de cesser leur com-

merce i>l.
D'autre part, la portéede la déclarationde la Grande-Bretagne en ce qui
concernela souverainetémarocaineestdémontréec ,ommenous leverronspar la
suite, lorsd'une intervention de la Franceà une époqueultérieure à la signature

de I'accord.
73. La lecture des propres termes de I'accorddu 13mars 1895est également
significativeen ce qui concerne la souveraineté marocaine, àcette époque.dans
la region du cap Juby. Les clausesde ce traité furentsans aucun doute rédigées
par le Maroc ainsi qu'on peut enjuger par le langage employé. Ainsil,a célèbre
première clause affirmeque :

<iIf this Govemment buy the buildings, etc., in the place above-named
frorn the above-named Compaiiy, no-one will have any daim to the lands
that arebetweenWad DraaandCape Bojador,and whicharecalledTürfaya
above-named,and al1the lands behind it, because al1this helongs to the
territory of Morocco. >>(Appendice 28 ii l'annexe 20.)

IIest eneffet surprenant que moyennant l'achatd'une propriété aux dimensions
réduites, enun endroit déterminéde lacôte. l'onpuisse prétendrequ'iln'y splus
aucun doute sur la souveraineté marocainedans une région qui s'étend sur des
centaines de kilomètres au-delà dudit point é,tant donnéque la North West
Africa Company n'occupait pas le territoir<Ibetween Wad Draa and Cape

Bojador ... and al1the lands behind it l)et n'avait d'autoritédans cette vaste
zone sauf dans les modestes bâtiments de cap Juby. Cette déclarationdu traité
pourrait tout au plus correspondre àla réalitès'ilétait entenduque dans lazone
citéedans la première clause il n'existait aucune autre activité commerciale
étrangère. Nonobstant, cette déclaration est exagéréesi elle prétendait faire
reconnaître que toutecette région(1appartient au territoire du Maro(belongs to
fhe terrirov of Morocco) ». puisque l'Empire du Maroc n'y exerça jamais sa
souveraineLe,ainsi qu'il a étédémontrétout au long de cet exposé.

74. Lesdispositons de l'accord relativesà son application sont significatives
quant hl'inexistenced'uneautoritémarocaine dans la régionde capJuby. Dans
les déclarationsannexes à t'accord de 1895.il est décidé quedes soldats maro-

'Philippe Husson. op.ci?.p. 35. cains seraient envoyésaux installations de Tarfaya, la Grande-Bretagne accep-
tant que :

<(IftheMoorishGovernment desiretosendany officiaisto resideat Cape
Juby, thereisnoobjection but before doingso they must let me know,that 1
may write a letter to the Englishmen in charge there to receive them. t>

Siune souverainetépréalabledu Marocavait existé,iln'auraitpas éténécessaire
de déciderl'envoi d'autorités marocainesdans cette zone, ni celles-ciseraient
proposéesd'ydemeurer. IIeut été logiqued'établirque lesautoritésdu Maroc à
Tarfaya prendraient en charge les installations et ne pas avoir à recourir à une

lettre de l'ambassadeur de Grande-Bretagne pour l'installation, en ces lieux,
desdites autorités. D'autre part,si,toutcomme lesAitAmaran, lesmembresdela
Confédérationtekna étaient,comme le prétendle Maroc, de <fidèlessujets du
Sultan O,il ne semblait pas logique d'avoir recouru à l'envoid'une mission à
Tarfaya (appendice 29 à I'annexe20). L'incident de 1887montre comment la
populution localeméconnaissaitnon seulementl'uniformedessoldats maisaussi
la monnaie en cours au Maroc.

75. Par letémoignagedu H. M. S.Siriu en,voyéprèsdeTarfaya, noussavons
que la remise des propriétéset leur occupation par les autorités marocaines
eurent lieu le 6juillet 1895(appendice 34 a l'annexe20).
Mais quand les termes de I'accorddu 13mars 1895furent rendus publics, la
reconnaissance d'une certaine souverainetédu Sultan dans la régionsituéeau
sud de l'ouedDraa inquiétaimmédiatemenlta France dont l'avance versl'ouest,

à partir de l'Algérie,st un des faitsremarquables de l'époque.Le Icraoût 1895.
I'ambassadeur de S. M. britannique au Maroc, M. Satow, informait que la
France avait fait objection au contenu de lasecondeclausequi reconnaissait Ala
Grande-Bretagne un droit de préemptiondans la régiondécritedans la dispo-
sition premiére, puisque :O read in conjunction with the first clause, it extends
not only to thewholecoastlinebetweenWad Draa and Cape Bojador,but also to
its hinterland i)(appendice 35 à l'annexe 20).

M. Satow faisait savoir que :
<Monsieur de Monbel has endeavoured to persuade the Moorish
Government that they were taken advantage of by Sir E.Satow. and that

this clause is against their own interests, and he suggested that the Vizier
should give him a document declaring that the Moorish Government only
understands the 2ndclause to refer to Cape Juby itselfand not to the restof
the coastline and hinterland, and he promised that thedocument would be
kept secret.O (Appendice 35 à l'annexe20.)

LaGrande-Bretagne, commenous lerévèle un document decyttememeannée
suggèrealors au vizirde répondreau ministre de France en luiirldiqulintqu'il a
mal interprétéle mot (behind b)de la clause première de l'accord car celui-
ci :

{tmeans 'above' or 'behind' from the sea, that is easl of the coastline
comprised betweenWad Nun andCape Bojador,and that the articlecould
no[referto thecountry beyondCape Bojadorin thedirectionof Riode Oro,
as that had never been claimed by the EnglishCompany. .. and moreover

that an agreement between England and Morocco could not refer to the
country lying south of Cape Bojador, which was claimed by Spain ))
(appendice 30 j.I'annexe20).

Cet incident montre l'intention dernièrede la clause territoriale de I'accordde 274 SAHARA OCCIDENTAL

1895.La Grande-Bretagne ne prétendaitpas réellementreconnaître cette région
comme territoire du Maroc, maisaider au maintien du statu quodans l'Empire,
faceAlapénétration françaiseenprovenance del'estqui pouvait porter atteinte à
son intégrité territorialeet donner Ala France une ouverture sur la côte atlan-
tique. Cet objectif fut maintes fois mis en relief au cours des années antérieures
comme on peut levoirdans lacorrespondancediplomatique decette période.On
peut trouver une preuve supplémentairedans le fait que la Grande-Bretagne,

après son accord avec la France d'avril 1904,renonçaà tout droit déwulant du
traitéde 1895etadmit cette mêmeannéeque l'Espagneétaitendroitde procéder
à l'occupation de l'espacecompris entre le cap Bojador et les frontières tradi-
tionnelles du Maroc, à l'oued Draa.
76. Observant lasituation politiqueexistanteà l'ouedDraa, ledélégug éénéral
du Gouvernement du Maroc à Tanger écrivait au gouverneur généralde
l'Afrique-Occidentale française, le 30mai 1907:

On peut conclure que l'enclavedu capJuby est une propriétéprivéedu
Sultan, une sorte de colonie extra-territorialiséeet le fait qu'ila achetéune
masuresur cette partie du rivage n'implique pasque lafrontièreméridionale
du Maroc se soit transportéede l'oued Draa a Sakiet El Hamra. i)

En effet, le petit détachementmarocain resta isolé aucap Juby
(iAu cap Juby s'élèveun bastion occupé par une petite garnison de

soldats du Sultan qui n'ontde rapport avecl'autorité marocainequ'unefois
par an lorsqu'un navire chérifienvient leurapporter quelquesprovision..o
(Appendice 3 à l'annexe 12.)

Entre Tarfaya et le territoire du Maroc effectivement soumis au Sultan
s'étendaientde vastes régionssur lesquellesI'Etat marocain continuaitàn'exer-
cer aucunejuridiction, surtout depuis qu'en 1900 - année dela mort du grand
vizir AhmedBen Mussa - la révoltese propageaità nouveau de façon générale
dans tout leSous,de tellemanièreque lebled el Makhzen futréduit à une étroite
frange de territoire qui, sur la côte atlantique, se terminait pas les caps Guir et
Sim, les seulesgarnisons restantes, isolées ausud, étant Taroudant, Agadir et,

comme nous l'avons MI, Tarfaya. D'autre part, la situation insoumise dans le
' Sous et le Draa devait continuer jusqu'en 1934,date a laquelle le protectorat
établi,lesforcesfrançaisespénétrèrend t ans la régionpour yrétablirlapaixpour
la première fois depuis des siécles, imposant l'autorité du makhzen aux
tribus. CHAPITRE IV

LES POUVOIRS LOCAUXDANS LA PARTIEOCCIDENTALE
DU SAHARA

1. Introduction

1. L'un des caractéresessentiels du grand espace naturel du Sahara a été
l'existence d'une pluralitéde pouvoirs locaux autonomes. Ces pouvoirs poli-
tiques se basaient sur des tribus ou des unions de tribus, dont l'organe repré-
sentatif étaitun cheik, qui, parfois, adoptait le titre d'émir, maisdont l'origine
communeapparaît dans l'institution de la djemaa, vrai centre de pouvoir de ces
groupes politiques. L'existencede ces pouvoirs locausemanifestait également
dans la zone de transition constituéepar le territoire compris entre le Souset le
Draa. Ce fait est étudiéet mis en relief ri la seVtdu chapitre précédent.
Onconstate ce mémephénoménedans la partie occidentale du Sahara, c'esc-
à-dire, dans l'airedesertique proprement dite. Sil'onexaminel'histoirede ladite

région jusqu'auXXesitcle, on relève lefait constant de l'existencede pouvoirs
sahariens. Ces pouvoirs locaux, tribus ou unions de tribus, existent au Sahara
occidental dans la périodeh laquelle l'Espagneétablitsa souveraineté.IIexiste
égalementdespouvoirs locaux, lesémirats,dans le territoirequi aujourd'hui fait
partie de la Républiqueislamique de Mauritanie, au débutde la pénétration
française vers le nordA partir de la colonie du Sénégal.
2. Les tribus de la région compriseentre l'oued Xibikaou Chebik- dans le
voisinage et au sud de la rivièreDra- et la zone proche de Tindouf, au nord,
jusqu'au cap Blanc, Ksar el Barka et Tixit, au sud, ont eu des relations avec
l'Espagne, àdifférentesoccasions. Ainsi,en 1881,1884et 1886,desconventions
ont étésignéesavecdesreprésentantsdediversestribusdela régionsusdite. telles

les Ouled Delim, Ait Moussa Ali, Beni Zorguin, Ouled Bou Sbaa, Ouled Zuij,
Ouled Moussa, Regueibat, Mechdouf, Ahel Sidi Mohammed, les tribus dépen-
dantes du cheik de l'AdrarTmar et d'autres. Cette zonede laquelle nousparlons
comprend essentiellement les régionsde Sakiet El Hama, Tins occidental,
l'Adrar Souttouf et l'Adrar Tmar.
Les conventions entre l'Espagne et ces pouvoirs locaux feront l'objet du
chapitre V, concernant la présenceespagnole au Sahara occidental.
3. La tribu aétél'unitéfondamentale de cettezone du Sahara occidental. Elle
étaitrégiepar un cheiket elleavait unorgane decaractéregénérall,adjemaa »,
assembléepossédant des fonctionsde gouvernement trèsétendues sur latribu.
Pourtant, on doit enregistreA,partir du XVIIIesiècla nosjours, un processus

aucours duqueldifférentestribusse groupent dans uneconfédération plusvaste.
C'est ainsiqu'Apartir de la findu XVllle siécleles Regueibat commencent A
former une confédération moyennant l'acceptationdans cette unitéde fractions
et de familles d'origines diverses afin d'agrandirleur pouvoir sur l'ensembledes
tribus existantes dans le Sahara occidental. La réactionfutà mesure que la
confédérationregueibatgrandissait, laformation d'unions entre lesautres tribus
guerriéresdu Sahara occidental, avec un caractèreoccasionnel. Ce phénomkne
d'allianceet de confédérationentre les tribus sahariennes est une constante
historique, ainsi que les conflits entre ces groupements.
On doit signajer, également,comme phénoméned'intégrationentre les tribus
l'institution de I'«etarbais.Elleconstitue l'équivalentd'unparlement compo- 276 SAHARA OCCIDENTAL

séde représentantsdesprincipales tribusdu territoire ayant lafonctiond'assurer
la coopération entre les différents groupesau sujet des affaires d'intérêt com-
mun. La tradition démontreque cette institution fonctionna tout au long du
XIXe siècled'une façon plus ou moins continue.
4. Le deuxièmegroupe de pouvoirs locauxétait constituépar lestribus et les

émirats situésaux confins orientaux et méridionaux du territoire actuel du
Sahara occidental, c'est-à-dire, dans les limites de la Mauritanie actuelle.
Les émiratsde Brakna, Trarza, Tagant et Adrar ont étéformésau cours du
XVIIe sièclecomme résultat d'un longprocessus historique de fusion et de
conquêteentrelesdifférentespopulationsarabes et berbèresqui s'étaientimpo-
séesaux populations primitives de race noire.
Parrapport àces pouvoirslocaux,ilestimportant designalerun premierpoint
concernant leur indépendance,manifestéepar la complexitédes relations d'al-
lianceset deconflitsentre lesdifférentsémiratsa ,insiquepar lefaitdesrelations

entretenuestout au longdu XIXesiécleaveclespuissanceseuropéennes,spécia-
lement avec la France et la Grande-Bretagne l.Leur organisation interne était
cependant similaire puisque, à côtéde la personnalitéde l'émir,se trouve l'élé-
ment commun au monde saharien, c'est-à-dire l'assembléo eu djemaa, vraie
détentricedu pouvoir.
5. Un deuxiéme point concerne la différente orientationdes relations des
émiratssituésau XlXe siècledans le territoire de la Républiquede Mauritanie
actuelle.Ceuxdu Trarza et du Brakna, situéssur la rivenord du Sénégalé , taient

orientésversl'Afriquenoire musulmane ;ceciétaitdû aussi bien àdes facteurs
ethniques qu'à des questions d'ordre économiqueet social. Par contre, l'émirat
de l'Adrar occupe une position spécialedans l'espacede l'occidentsaharien. La
géographie et sa structure sociale et économiquelui confèrent un caractère
différentde celuides émirats susmentionnésI.Iconstitue,d'autre part, le centre
de la vie religieuseet intellectuellede cettezone du désert.Voilacequi explique
que pendant la périodede la pénétrationfrançaise ledit émirat ait servi de
bastion aux tribus sahariennes et que son occupation ait dû êtreréalisée mili-

tairement.
Tel qu'on l'a dit, lesémiratsdu Trana et du Brakna étaient situéssur la rive
nord du Sénégal.Les Trarza soutenaient une lutte plus ou moins constante
contre les Brakna depuis qu'ils s'étaientlibérésde leur domination, et contre
leurs voisinsdu royaume noir de I'Oualoqu'ilsprétendaient soumettre. Lesouci
de ces émirats, cesrivalitésh part, se limitait à maintenir, de la façon la plus
, favorable àleurs intérêtsd,es relations concernant le commerce de la gomme2
avec les Français et les Anglais.

L'émiratdu Tagant situéplus à l'intérieur,au nord-est du territoire Brakna,
avait conquis son indépendance à la fin du XVIle siècleavec les Sanhadja
Idouaïch, et étaitarrivéjusqu'a s'emparerd'unepartie de I'Adraret às'étendre
jusqu'au Hodh et le Sénégal. L'émira dte l'Adrar, dont nous venons de citer
certains des caractères,étaitaussi le plus étenduet celui dont la densitéde la
population était moindre ; ilétait aussi plus proche des pouvoirs locaux du
Sahara moyen (annexe II).

'Lu Republiqueislamique de Muuritanie et le Roynume du Maroc, op. cit., p. 40-
J2.
Voir une incidenceinternationale concernantle commerce de la gomme et la
situationdes émiratsdans l'affairde Porrendick,décisionarbitraledu 30novembre
1843,dansLapradelle etPolitisRecueildes arbitragesinternotionaux,Pari1905,vol.1,
p. 512-544. INFORMATIONS ET DOCUMENTSDE L'ESPAGNE 277

6. Lesémiratsmauritaniens succombèrentau débutdu XXesiècle à la domi-

nation française et cessérent définitivementd'existeren tant que noyaux auto-
nomesde pouvoir. La France,qui s'étaitinstalléeau bord du fleuveSénégadlans
desbuts commerciaux,aprèss'être libéréedelaconcurrenceanglaiseaudébutdu
XlXe siècle,avait entretenu des relations commerciales suivies exclusivemeni
aveclesémiratsdu Trarza etdu Brakna,et avait conclu avecleurschefs toute une
longue séried'accordsde type commercial.Cependant lesdésordrescontinuels.
provoquéspar certaines tribus émiralesa l'esprit belliqueux, d'une part, et le

désircolonialistedejoindre a l'Algérielespossessionsméridionales,d'autrepart.
encouragèrent bientôt les Français a la conquète des émirats.
La pénétration française dans leterritoire du Trarza, achevéeen 1903,et dans
le territoire du Brakna, soumis l'annéesuivante, put se faired'une faqonquasi
pacifique. Celledu Tagant en 1905fut uneconquêtemilitaire.Cependant, lavoie
initiéepar les Français pour réunirleSénégaelt l'Algérieseheurta hla rébellion

des tribus sahariennes, provoquéepar Ma el Aïnin, lemarabout leplus influent
de la régioncentrale et septentrionale de l'Adrar.

II. La famille de Ma el Aïninet les derniers pouvoirs indépendants
dans le Sahara

7. Dans cette région,les caractéristiquesde la vie nomade au Sahara ont
constituétraditionnellement des obstacles a l'apparition d'un pouvoir politique
centrai capable d'unifier les multiples groupes sociaux de tribus des pouvoirs

politiques autonomes.Cela n'emnêche Dassu'en certaines occasionson avudes
phén&nènesd'alliancesentre diiféren<estribus et mêmel'apparition d'organes
communs, comme 1'0etarbaien o. Mais, en tout cas, l'indépendancede chaque
pouvoir dans la zone saharienne subsiste.
8. La famille de Ma el Aïnin va êtrela protagoniste à partir du milieu du
XIX* sièclede la dernière tentative menéepour établir un pouvoir central

capable d'avoir une forceexpansiverappelant l'épopéa elmoravide.L'élaninitial
avait un caractère religieux, mais le mouvement se renforça et trouva son
expression grilce su phénomènede solidaritédes tribus sahariennes indépen-
dantes sous l'kgidespirituelle du cheik Ma el Aïnin contre la pénétrationque la
France entreprit en partant du sud et des confins algero-marocains.
9. Mohammed Sidi el Mustapha, plus connu sous le nom de Ma el Aïnin
(1830-1910).étaitle fils du cheik Mohammed Fadel,qui appartenait i la tribu

des Ahel Taleb el Mojtar, et Ala fraction Ahel elTaleb Mohammed,qui consi-
déraitqu'elledescendait deschorfas idrissites. Mohammed Fadel, qui exerqait
son influencereligieusedans lazonedu Hodh,aprèsavoirrompuaveclabranche
Bakkaya de la confrériedes Kadriya. dirigéepar Moktar el Kounti, fonda une
nouvelle confrérie qui prit le nom de Fadelia et y introduisit des innovations
profondes, Son idéeétaitd'arriver à unifier lesdifférentesconfrériesendonnant

la possibilitk de s'affilierAplusieurs confrériesen même temps 1.

'Lescaractkresdela nouvelleconfrérie peuventse voirdans :L. Rinn,Muraboiris et
Khouari. Alger. 1884; Dépontet Coppolani, LPs conjréries rejigieu~esnniurulniuiies.
Alger, 1897; E. Doutte, Noies sur /'Islam m~ghrébinLPS ntumbouls, Paris,1900 ;E.
Montet. lx CUIIPdessuints niu~ulmunsen Afrique du Nord elplusspéciulemenrau Maroc.
Genéve1 , 90;A. Cour, (Recherches surl'étadesconfrérierseligieusesmusulmanes il,
Revueufricuine.192 1,p. 85139; Michaux-Bellaire .Codérencesr aux Archivesniuro-
etlines1927 : Ecoled'études arabe ;sR, Brunel,Essai sur les confrériesreligieuses de
A issuouudu Mriroc,Pans, 1926.278 SAHARA OCCIDENTAL

10. L'activité religiede Ma el Aïnin commença vers 1852,quand son père
l'envoya verslazoneoccidentaledu Sahara pour étendrel'influence religieusede
la nouvelleconfrérie.A un premier moment, MaeiAïnin, partant de Dar Salam
dans le Hodh se dirigea versl'Adrar Soutouf. Tisle. Auserd, Bin Enzaran et plus
tard il monta versSakiet El Hamra. Ce fui I'époquede sespremierscontacts avec

lesgroupes sociaux de cette région.De Sakiet El Hamra ildécidade réaliserson
idée d'aller en pèlerinageà La Mecque, et se tranporta plus au nord afin de
chercher au Maroc la possibiliiéde mener ibien ce pèlerinage. Vers 1857, il
s'embarqua enfin à Tanger. en compagnie de son disciplepréféré Hadj Moham-
med Fal. Pendant ce voyage il prit contact avec les grands centres culturels et
religieux de l'Islam.
Vers 1859.Ma elAïnin retourna au Sahara.Au coursde cetteseconde &lape,sa
personnalité religieuse de maraboui, savant et thaumaturge s'affirma. II com-
mença ainsi àexercerune influencecroissantesur lestribus Arosien,Tadjakanet

et Ouled Delim. En 1864,ilentreprit un voyageau Hodh, mais lasituation dans
cette région avait subi unchangementcar la présencefrançaise s'accentua sur la
rive du Sénégalc,e qui modifia substantiellement l'équilibre socio-économique
de la zone. Lestribus sahariennes voyaient comment lespressions françaisessur
lesémiratsdu Sud coupaient progressivement lesvoiespar lesquellesse réalisait
le commerce qui étaith la base de leur subsistance.
Dans les zones de l'Adrar et du Tagant qui échappaient encore à l'influence
française, se formaun courant d'opinion hostile d la pénétrationfrançaise. 11
s'étenditaux régionssahariennes.
11. Vers 1870Mael Ai'nindécidaderetourner dans lenord et des'établirdans

une zone intermédiaireentre Atar eti'ouedNoun en cherchant un point propice
d'ou soninfluencereligieuserayonnerait et ou il pourrait contrôler lecommerce
et étendre sa puissance. Il fonda Dar Hamra, dans le zone de paturagdee
Tassdaient, où il demeurajusqu'ii 1875.Lesannéessuivantes, sa conviction que
la présencefrançaiseétait unpéripl our lespouvoirs sahariens s'accentua.Après
avoir abandonnéDar Hamra, il revint au nomadismeet mena A bien une intense
activitéreligieuse et culturelle parmi les tribus sahariennce,qui accrut son
influence dans la région. Sonactivitéde grand thaumaturge et de savant y
contribua. Le beau poème où if célébrela vie nomade, caractéristique fonda-

mentale des populations du Sahara, date de cette époque.
12. Ma el Aïnin voyait chaquejour plus clairement la nécessitéd'établirun
centre d'où ilpourrait organiser et diriger toute l'activité reli, conomique
et politique du Sahara pour réaliserentièrement son idéede créerun pouvoir
unitaire qui unifierait l'actiondes tribus sahariennes indépendantes. En 1898,il
fonda Smara. II crisiallisa ainsi tout le processus précédentou il avait acquis
progressivement un pouvoir religieux. politique et économique surle Sahara
occidental. Lestribus nomades prirent conscience qu'il existaitdéjàun centre de
pouvoirsaharienqui au moment desasplendeurallait compter plusde trois mille

tentes (aKhaimas 1))C'est l'époqueoh Smara rivalisait avec lesautres centres
religieux et culturedu désert.Sa bibliothèquearriva même à compter plus de
cinq mille manuscrits, produisant une renaissance de !a grande culture saha-
rienne des XVlle et XVllIe siècles.
13. Ma el Aïnin, conscient de sa faiblesse devant la puissance française,
menait une habile politique d'équilibre.II maintient de bonnes relations avec
l'Espagne (appendice 1 d l'annexe 12) et maintenait ses contacts avec les

~ulio%o Baroja. uUn çanlbn sahariano y su familiaa,Esrudior suhariunos,
Madrid, 1952,p. 304-30 5 sultans, tant pour développer sa puissance économiqueet lecommerce lucratif

des esclaves qu'il faisait avec eux (appendice2 à l'annexe 12),comme pour
obtenir leurcollaboration contre lapénétrationfrançaise. L'influencespirituelle
que Ma el Aïnin avait acquise au Maroc lui facilita celte collaboration,
14. A partir de 1902,Ma el Aïnin résida a Smara. qui devint legrand centre
politique du monde saharien. Cette année-làarriva lanouvelleque lesémiratsde
Trarza et de Brakna s'étaientsoulevéscontre les Français. C'était lecommen-

cement d'une nouvelleépoque.qui allait mener à la créationde la Mauritanie
sous la domination française et à la findes pouvoirsindépendantsqui existaient
dans cette région.Coppolani lança une grande offensive contre ces émiratset
conquit le Tagant et Tidjikidja,
15. Les partisans politiques de Ma el Aïnin au sud du Sahara étaient encore
peu nombreux ;le cheik Sidi Baba 1,son grand adversaire religieux, exerçait

son influence au Trarza, au Brakna, au Tagant et mêmedans une partie de
l'Adrar.
Ma el Ai'nincraignait qu'un succésfrançais puisse assurer une situation
particulièrement favorable auxémirsfrancophiles,principalement ;icheik Sidia.
Inquiet à cause des progrès du Français Coppolani vers le nord, le marabout
pensait que son succés, facilitépar lecheik Sidia, pouvait valoir Ason rival une

expansion triomphale dans l'Adrar. En 1899, beaucoup de tribus de Mauritanie
qui se trouvaient au nord du cours du Niger firent acte de soumission aux
Français. C'est pourquoi l'année suivanteMa el Afnin commença à diffuser le
désirdu sultan du Maroc que les tribus achévent leursquerelles internes et
s'unissent pour empêcherl'avance française.Mais quand il s'adressa au cheik
Sidia, celui-ci répliquaque jamais le makhzen n'étaitintervenu en Maurita-
nie2.

Cachéepar lejeu de la politique et de ladiplomatie européennes,une terrible
lutte d'influence sedérouleentre les deux cheikhs rivaux : cheik Sidia, allie des
Français, et Ma el Aïnin. allie en principe A leurs adversaires : Allemands,
Espagnols, habitants du bled es Siba, puisque le bled el Makhzen et le Sultan
acceptaient déj8officiellementla protection française 3.Ce n'est que vers la fin *

de 1904que le Sultan changea d'attitude envers les Français, ses relations avec
Ma el Aïnin s'améliorérenttemporairement.Cependant, l'occupationde Trarza
et de Bralina profita indirectement au marabout, du fait qu'ellecausa un exode
de toutes les tribus contraires aux Français, vers le nord.
Le moyen leplus efficaceque Ma el Ainin allait utiliser pour couper I'avance
française fut l'instigationà l'assassinatdu commissaire générad l e Mauritanie,

Xavier Coppolani. Son assassinat àTagant, au mois de mai 1905,arrêtapourun
moment les opérationsfrançaises.
16. Au cours de cesannees initiales du XXesiècle,Ma elAïnin a menéunjeu
habile ; il a essayéde se servir du Sultan contre les Français, afin de garantir sa
propre indépendancetant vis-&visde i'unquevis-&visdes autres. Le Gouver-

- - -
<(Ma el Aïnin,d'autrepart, était déjfranchementenbonnes relationsavec les
Espagnols. En 13 14 (1896) certainsMauresprirent des naufrages européens ii
Tarfaia,et par sonintermédiaireils furent rendusaux autoritésde VillaCisne-
ros.»

Geneviéve Désire-VuilleminL,'Histoi drela Mauritanie,Dakar, 1962,p. 105.
Citépar G. Désiré-Vuillemi op.cit.p. 138,note50, <LeSultan estvénéreé ntant
quePrince desCroyants ;maislaprikren'estpas faiteensonnom etladime neluiest
pas3Désiré-Vuillemionien,.cit.p..126.280 SAHARA OCCIDENTAL

nement marocain profita de l'influencereligieuseetpolitique du cheikpour faire
échouerlesprétentionsdes Français dans les régionssahariennes et éviter leur

progression vers l'Empire.
Cette politiqueopportunistedu rnakhzenrenforcecertainement laposition du
marabout de Smara, qui accroît son prestige.
MaelAïnin, qui voyaitdans l'occupationfrançaisedes pays maureset surtout
del'Adrar une diminution de son influencereligieuse, en mêmetempsquede ses
intér&tsmatériels,demanda l'appuidu Sultan. Pour cela,ilenvoya, d'uncôté,par
l'intermédiairede son fils cheik Hassana. en octobre 1905,une lettre au cheik
Sidia, pour lui conseiller de se soumettre au Sultan. D'autre part, il obtint

d'Abdelazizqu'ilenvoylt son parent Moulay Idris comme envoyé spéciap lour
l'aider dans l'Adrar, par la prédicationde la guerre sainte. Au contraire, cheik
Sidia. conscient de l'intention de Ma el Aïnin, fit savoir au lieutenant-colonel
Montané : <iNous avons toujours comptésur le Gouvernement français pour
assurer la tranquillitéparmi nous...Quantau Sultan, il ne s'estjamais occupe de
nous. »
Pendant le temps que Moulay ldrisfut en Mauritanie, Ma el Aïnin sedirigea

versFèsets'embarqua à Tarfayapour éviterd'êtrpeillépar lestribus rebellesqui
habitaient entre le cap Noun et Mogador (appendice 3 à l'annexe 12). Enfin,
pendant que Moulay Idris était en Mauritanie, le Gouvernement marocain
commença a embarquer des quantités considérables d'armeset de munitions
pour lesenvoyerd MaelAïnin htraversl'enclavedu cap Juby et par lechemin de
Goulimine 2.Canaliséspar Ma el Aïnin et sesadeptes, cesarmements augmen-
tèrent le prestige du marabout et son pouvoir sur les nomades du Sahara.
17. Mais si les relations de Ma el Aïnin vis-A-visdes Franqais étaienttotale-

ment hostiles. elles présentèrentvis-à-vis des Espagnols, comme on L'adéjà
indiqué,uncaractèreamical. L'Espagne,de soncôté.entretint avec luide bonnes
relations.
18. Contrairement aux intentions d'Abdelaziz, les attaques contre les Fran-
çais qui se poursuivirent dans les derniers mois de 1906eurent peu de succès.
Abdelaziz comprit que la présencede Moulay ldris en territoire mauritanien
portait un grand préjudiceaux relations du Marocavecla France. Cependant, le

makhzen ne désavouapas encore Ma el Aïnin ni Moulay Idris, mais déclina
devant les Français toute responsabilité directedans [esrésultatsde l'agitation
religieuse qui étaitla conséquencede leurs activités.
19. MaelAïnin, conscientdu changement que représentaitpour ladéfensede
ses propres interets lechangement politique du Sultan, favorable aux Français,
lui aussi, confiant dans ses propres forces, changea d'attiiude envers le mo-
narque. IIconduisit lui-mêmeles <(hommesbleus ojusqu'à Marrakech. Son but

avouéétait d'obtenirdu Sultan une attitude ferme face Ala pression française
dans l'Empireet au Sahara. maisson arrière-penséeétaid t'enimposerau Sultan
par lenombre deguerriersdont ildisposait. qui faisaitunegrande impression sur
les populations. Une rivglite croisSante entre le faible chef des Croyants et le
puissant marabout de Smara se dessina déjà 3.Malgréte besoin qu'il avait du
cheik. la peur que le Sultan avait devant lui s'accroissait. En 1907. sous la
pression française, ilordonna expressémentd'attaquer une caravane de cinq
cents chameaux envoyéeI cap Juby pour recevoir lesarmes destinées à Ma el

Aïnin(appendice 4 i L'annexe12).C'estpourquoi lecaïd deTarfaya allait utiliser

' Citépar nésiri.-Vuillemin ,p.cil.p. 57,note 7.
2 Frank E. Trout. Morocco'sSaharnn Frontiers,Genéve,1969,p. 159.
3 Désiré-Vuillemi op. cir.p.164. les pouvoirs locaux dans la régionde l'oued Noun, avec lesquels Ma el Aïnin
n'étaitpas parvenu Ciune entente.

Cependant, l'influencedu marabout mauritanien ne cessait de croître, et les
Franqais. qui reconnaissaient que les régionssahariennes n'avaientjamais été
conquises par le Maroc, mais qu'ellesavaientjoui d'une indépendance absolue
iricenuGouvernementchérifien(appendice 5 à I'anne.xe12),proposèrentd'exer-
cer une pression diplomatique sur le Sultan et d'adopter desmesures enversMa
el Aïnin. A ce moment-18, lesautoritésfran~aisesaffirmèrentque les régions
situéesentre le cap Noun et le cap Juby faisaient partie de la Confédération
indépendantedesTekna, qui ne reconnaissaient au sultan de Fèsqu'un droit de

suprématiereligieuse.L'enclavedu cap Juby était,selon lesautoritésfrançaises,
une propriétéprivéedu Sultan, sorte de colonieextra-territoriale(appendice 3
I'annexe 12).
20. Nous connaissonsgr5ce iiunelettredu 2juin 1909du ministredesaffaires
étrangèresde France au ministre des colonies la situation qui existait à ce
moment dans la région.Le grand souci de la France étaitla contrebande des
armes. On affirmait :

(C'est par la Saguiet El Hamra, comme vous le rappelez, que se ravi-
taillent lestribus de l'Adra;or,leGouvernement marocain n'aurait pasles
moyens, s'ilen avait même le désir, d'empêchecres débarquementset ces
convoisdans la régiondu cap Juby, leposte qu'ilentretient sur ce point ne
disposant d'aucune force réelle. i)(Appendice 6 AI'annexe 12.)

En réalité. lefaible détachement du Sultan ne contrôlait pas le territoire
au-deld du vieilétablissementde la North West Africa Company. Lespouvoirs
locaux constituaient, comme dans le passé.le seul pouvoir réel.
21. L'occupation de l'Adrar fut entreprise par le colonel Gouraud entre
décembre1908et août 1909.Devant une telle situation. I'opposiiionde Ma el

Aïnin à la pénétrationfrançaise s'accrut encore plus ; cela donna lieu à un
important développementde sa popularité,sa seule présenceprovoquant une
accentuation du sentiment francophobe. Moulay Hafid, lui-mêmer,eprésentant
du pouvoir chérifiendans lesud du Maroc,finit par s'unir à la rébellion.Devant
ces faits, temakhzen, (résolu à conserver avecla France des relations amicales,
voyait d'un mauvais Œilles intrigues de Ma el Aïnin ti(appendice 7 à I'an-
nexe 12).
Cependant, les adeptes de Ma el Aïnin, conduits par deux de ses filset par

l'émirde l'Adrar Ould Aida. finirent par être battuspar les Français avec une
certaine facilite. Ayant peur que les Français continuent leur avancejusqu'a
Smara.Ma el Aïnin s'enfuit àTiznit. Maislaretraite plusau nord de Ma el Aïnin
n'arriva pas i rassurer les Françaisquicraignaient,nan sans raison.étantdonné
l'autonomiedes pouvoirs locauxdans cette zone,que larégiondu Sous ne devint
trés viteuncentre d'intrigues dirigéesontre leurdomination et leurinfluenceen
Afrique du Nord et en Afrique occidentale (appendice 8 à I'annexe 12).
L'établissementde Ma el Aïnin a Tiznit l'amena à établir desrelations avec
Moulay Hafid. frèredu Sultan. Celui-ci, incitépar le cheik saharien et avec

l'appui, entre autres. des Glaoui de Marrakech, se souleva contre le pouvoir
impérial, auquel ilreprochait une extrême complaisancepour les étrangers, et
proclama la guerre sainte(appendice 9 ilI'annexe12).
Néanmoins,quand Moulay Hafid atteignit le pouvoir et lut reconnu comme
sultan par lespuissances européennes.il accepta lesengagements souscrits par
son prédécesseur (appendice10 à I'annexe12).Son attitude amicale envers les
Européensallaitaffecterdirectement laposition delafamilleMa el Aïnincar, en 282 SAHARA OCCIDENTAL

exécutiondes engagements internationaux. il ordonna aux caïds du sud d'em-
pëcher la contrebande d'armes, dont tirait profit Ma el Aïnin. L'articl10 de
l'Accord franco-marocain du 5 mars 1910faisait remarquer que

(ileGouvernement chérifiendevraempêcherquecesagitateurs nereçoivent
desencouragements et des secoursen argent,armes et munitions ; iladres-
sera des lettres, dont la légationde France recevra copie, aux autoritésdu
Souset de I'ouedNoun, pour leur prescrire de réprimer lacontrebande des
armes dans ces régions b(appendices II et 12 à l'annexe 12).

Une fois de plus, le cheik de Srnara fut victime de la politique du Sultan du
Maroc. qui l'abandonna après avoir essayéde l'utiliserfaceà la présencefran-
çaise.
22. Le recours aux iroupes françaises fait par Moulay Hafid allait déciderle
cheiksaharien de tenter au nordlafortune qui l'avaitabandonnéausudet i l'est.
Au sud, la progression de Gouraud jusqu'à ldjil l'avaitprivéde son alliéle plus
ancien et leplus important. l'émirde l'Adrar; àl'est,l'occupationde BouDenib

par les Français avait pour conséquencele reflux des tribus de la régionqui
s'abattaient sur SakieElWamraet le Draa. LesAhel Ma elAïnin setrouvèrent
trèsà l'étroitavec leur bétaildans la régionde Smara ; alors, cheik Hassana,
vaincu, s'allàaMa el Aïnin et ilsaHérenttous s'établiiTiznit,à la finde 1909,
dans cette régiondu Sous ou le pouvoir marocain ne futjamais effectif, pour
préparer Iride nouvelles attaques contre les Français. Mais la. il éprouvaune
nouvelledéceptiondu Sultan,car souslapressiondes Français.lemakhzen avait
révoqué lecalifat d'Agadiret son successeuraida lesbateaux deguerrefrançais à
réprimerla contrebande d'armes.

Alors. levieuxMa el Aïnin seLançadans laplus formidable de sesentreprises.
11seproclama lui-mêmesultan,élupar Dieu.et àla têtede sesadeptes il marcha
vers Fèsl'étde 1910.Mais à Tadla, ilseheurta aux troupes du géneralMoinier.
Vaincu, il s'enfuit vers lesud, étant attaqué au retour par quelques tribus.
Ma el Aïnin mourut à Tiznit le 28 octobre 1910.
23. En 1912El Hiba crut que le moment était arrivé de reprendre l'entreprise
de son père etcommen<;apar se proclamer sultan ; ensuite ilenvahit le Sous,la
plaine de Marrakech et, en un audacieux coup de main, ils'emparade cette ville

et fit prisonnier le consul de Franc(appendice 131 I'annexe 12).Mais, peu de
temps aprés, le29 août, ii fut vaincu à Benguenr par les troupes du colonel
Mangin. qui. aprésun deuxiémecombat àSidi Bou Othman, entrtrent à Mar-
rakech le 7 septembre de la mêmeannée. C'est ainsi et malgré lesefforts
d'El Hiba et de Merebbi Rebbo. que les troupes franqaises sauvèrent pour la
deuxième fois en quelques mois la dynastie alaouite d'une nouvelle épopée
almoravide '.
Malgré sa défaiteE . l Hiba représentaitune force qu'il nefallait pas négliger.
Sansaucundoute, il avait perdu l'occasionde dominer l'Empiremarocain, mais
il réunissaitautour de lui leblocdes Ait BaAmram,des Aghras. des Medjat, qui
empêchaientl'action du makhzen sur les tribus de I'oued Noun. II obtenait

égalementl'appuidesTekna etdesOuled BouSba.en faisant valoirpourcelason
pouvoir religieux.
24. Avecsesforces,El Hiba lança de nouveauun appel àlaguerresaintepour
agir contreles Français au Maroc et en Mauritanie. A Adrar, El Hiba exerça
encore son influence sur l'émirOuld Aida, qui fut le disciple de son frérecheik

1 Ln République islamiquedeMuuritunie etleRoyaumedu Muroc, 1960,p. 30. INFORMATIONSET DOCUMENTSDE L'ESPAGNE 283

Hassana. De leur ciité.lesTeknas,Chleuh, lecaïd Djerrari, lesgens de Tiznit et
de Taroudant reconnurent El Hiba comme leur chef spirituel et temporel.
Lesautoritésfrançaisesessayèrentde mettre un termeau pouvoir d'ElHiba et
d'obtenir une pacification totale de la Mauritanie edu sud du Maroc. Cepen-
dant, ce résultatfut long à obtenir, de telle façon que le pouvoir saharien et
indépendantdes Ma el Aïnin allait se maintenir sur lesrégionsméridionalesdu
Maroc jusqu'en 1934.

111La continuitb des pouvoirs locaux entre le Sous etle Draa
jusqu'en 1934

25. 11a étésignaléa la section IV du chapitre III que les pouvoirs locaux
existant entre le Sous et le Draa constituent un témoignagequi révèleque le
sultan du Maroc n'exerçaitpas dans la régionune souverainetéeffective,conti-
nue et pacifique.
L'examendu phénomèneMa el Aïnin, c'est-à-direde lacrkation d'un pouvoir
local saharien qui surgit faAela pénétrationfrançaise provenant du Sénégal. a
étéfaitàlasection précédenteL . a familleMaelAi'ninobtient, àuneétapefinale,

l'appui des tribus habitant la régioncomprise entre le Sous et le Draa et va
continuer à s'opposer aux Français qui avancent, au titre, cette fois, de la
pacification du territoire du protectorat. Un fait important résultantde cette
situation est la disparition vers 1910de la garnison marocaine, peu nombreuse,
de l'enclavede Tarfaya (appendice 113 I'annexe19).L'étatd'insoumissiondes
tribus du Souscontre le nouveau sultan Moulay Abd el Hafid est sans doute la
cause de la disparition du faible témoignagede présencemarocaine, fruit de
i'exécutionde l'accord de 1895 avec la Grande-Bretagne.
26. La pénétrationmarocaine dans l'Anti-Atlasn'eut lieu qu'en 1934et elle
fut uniquement possible grâce à l'armée française,qui parvint à pousser I'in-
fluencedu Sultan à deslimitesqui n'avaientjusqu'alorsjamaisétéatteintes. Les
documents de l'époqueconfirment quelazonede l'Anti-Atlas,de I'ouedNoun et

de l'oued Draa se trouvaient,jusqu'à la pacification française,complètementen
dehors de l'autoritédu Sultan. Une lettre du généraiLyautey au général Laper-
rine. commandant les territoires sahariens. disait en 1918:
«Or. vous savezquelle est tasituation particulièredu Maroc vis-à-visdes
régionssahariennes limitrophes.
A l'encontredesautres coloniesou protectorats qui bordent leSahara, le

Maroc soumis n'est pas en contact direct avec les tribusqui nomadisent
dans ces espaces désertiques.
L'Atlas, tout d'abord, avec un noyau important de tribus guerriéres
insoumises, puis au sud une large zone d'influence politique s'interpose
entre les régions administrées et le Saharan(Appendice 1Al'annexe 13.)

En 1924. la situation des régionsau sud de I'oued Noun dominéespar la
famille Ma el Aïnin est caractérisépar l'attitude hostiledes Tekna et des Ouled
Delim. comme le montre une étude du Service d'information français de la
régionde Marrakech (appendice 2 à I'annexe13) :
<iLeur hostilité,qui s'appuiesurdes forces militaires sérieus-silsnous

en ontdonné la preuve - est d'autant plus dangereusepour nous, au point
de vue marocain, qu'elle rev2t un caracttre non simplement xénophobe,
mais religieuxet antidynaçtique ...nulle part, toujours en ce qui concerne
la régionde Marrakech, la zone que nous contrôlons effectivement et ou284 SAHARA OCCIDENTAL

nous avons nos élémentsmilitaires et nos bureaux de renseignements ne
confine exactement avec les régionsproprement sahariennes ; partout se

trouvent interposéessoit des tribus franchement dissidentes. soit la zone,
dite politique, où I'action de nos grands chefs indigénesne s'exerceque
d'une manière d'autant plus incertaine qu'ons'éloigneplus vers le sud et
vers l'est.1)

L'objectiffinal de I'action française, tel qu'il se dessinait en 1924était d'at-
teindre les trois points qui dominent la valléedu Draa : Goulimine. Agadir,
Tissint et la courbe que forme le fleuve Draa, dans une période de temps
impossible à préciser 1).
MSmeen 1934,lorsqu'onprépareI'actionmilitairede la Francepour soumet-
tre les contréesdu Sous, la régionest pratiquement inconnue et, rien qu'Acent

kilornkires au sud d'Agadir, le Sultan n'est déjà plus reconnu par les tribus
(appendice 3 a l'annexe 13).
27. La famille Ma el Aininjoua un rôle important dans toutes ces activités.
Comme successeur d'ElHiba, ce fut Merebbi Rebbo qui lut désigné <Sultan
bleu )>; fidtle ri la tradition familiale il devait poursuivre la lutte contre les
Français. Rebbo et son calife et frère Mohamed Lagadaf precherent la guerre
sainte I quelques reprises, quand d'autres fils de Ma el Aïnin s'étaientdéjà

soumisaux Français, et avaientenvoyédesgroupements armés àdifférentsLieux.
Rebbo lutta contre le rnakhzen marocain en 1921,quand iila demande du caïd
des Boudraras del'Anti-Atlasilaccourut à l'aidedecelui-ci Contreles <rHarkas t)
des pachas du Maroc méridional etobtint quelques succèsprésd'Agadir. En
1924,plusieurs petits-enfants de Ma el Aïnin organisèrentdes incursions contre
les Français en Mauritanie, en comptant sur l'approbation des chefs de la

famille.
Pendant les annéestrente. le cheik Mohammed el Marnoun, fils du cheik
Mohammed Fadel et neveu de Ma el Aïnin, encouragea davantage la belligé-
rance. El Mamoun. aprésavoir Œuvrétrks activement dans le nord, depuils a
premièregrande guerrejusqu'a 1921,habita leMarocetcultiva leslettresjusqu'a
ce que, I la suite de certains graves incidents avec les autoritésFranqaises il
retournat au désert, où, de 1931 à 1933,ilorganisaune séried'attaques contre les

méharistes.Tout prit finen 1934 :la France mena une campagne dans l'extrême
sud du Maroc, l'Anti-Atlas et la régiondu Draa ; et l'Espagne celle de la
pacification du territoire d'Ifni, dans laquelle intervint activement la famille Ma
el Aïnin.
28. Le28 avril 1934, ladirection des affaires politiqueset administratives du
gouvernement de l'Afrique-Occidentale française put enfin communiquer

<qu'une paix complète règnedans la région ))(appendice 4 a l'annexe 13).
C'est-b-dire.quecen'estqueverslamoitiédeladécennie1930-1940,etgrâce a
I'action des puissances protectrices, que l'autoritédu makhzen a pu s'étendre
au-del8de l'Anti-Atlas ;ilest ainsidifficiledecomprendre queL'onveuilleparler
d'un liende souveraineté traditionnelleentre le sultan du Maroc et lestribus du
Sahara.
Au printemps 1934, Merebbi Rebbo, manquant d'appui. se présenta aux

autoritésespagnolesdecap Jubyen compagnied'unecentainede sesplus fidèles
et fit actedesoumissionau Gouvernement espagnol. IIhabits àcap Jubyjusqu'à
sa mort, qui eut lieu le4 mai 1942,aprèsavoir visitél'Espagneen 1936et après
avoir fait deux pèlerinages à La Mecque, en 1936et en 1938.
29. L'estimedes Ma el Ai'ninpour l'Espagne fut l'une des constantes des
relations hispano-sahariennes. Lepropre cheik j.sa mort recommanda àses fils,selon la tradition familiales quesi jamais ilsdevaientcéder àchrétienset traiter

avec eux, que ces chrétiens soientdes Espagnols l.Ses descendants suivirent
son conseil. Lesultan bleu ElHiba. son successeurMerebbi Rebbo et leur frère
Mohamed Lagadaf, ainsi que d'autres piestigieux membres de la famillesüha-
rienne qui detenait le pouvoir au sud du Noun, eurent toujours des contacts
amicaux avec l'Espagne avant, pendant et après l'occupation de la zone sud
d'influence espagnoleau Maroc(Tarfaya). du territoire de souverainetéd'lini et

des territoires du Sahara occidental ou ilsexerçaient leur influence.IIexiste des
témoignagesécrits concernantces bonnes relationsentretenues avec l'Espagne,
qui servent en mêmetemps à démontrerleur indépendancevis-à-visdu Maroc
(appendices 12, 13, 15. 16, 18, 19, 20, 22, 23, 27, 28, 29. 30 et 31 A l'an-
nexe 19).

1 Julio Caro Baroja,op. cir.p. 322. CHAPITREV

L'ÈTABLISSEMENT DE LA SOUVERAINETÉESPAGNOLE
SUR LE SAHARA OCCIDENTAL

1. Comme au coursd'époquesprécédentes. laprésenceespagnolesur lelitoral
nord-africain qui,comprenant la zone de transition du Sous et du Noun, s'éten-
dait sur le Draa et le Sahara occidental et se poursuivait jusqu'au cap Blanc.
devait continuer à être,pendant le XIXesiècle,une constante historique. Cette
présenceétaitmotivéesurtout par desintérêtsed tes droitsconcernant lapêche l
et aussi par des rapports commerciaux d'origine séculaireparticuliérementliés à

la proximitédesilesCanaries et auxcontactsétroitsentre elleset lespopulations
du coniinent voisin.
Lazonedu cap Blancet delabaiedu Lévrier,commelimitesud d'une présence
espagnoleévidenteetlesdroitsdérivesdecelle-ci,furent implicitement reconnue
dès les sièclesprécédentsdans les dispositions et les actes internationaux des
Eiats qui s'établirentdans les régions limitrophes.C'est ce qui se dégagedes
concessions effectuéespar leroi de France en 1681.1685et 1696 à laCompagnie
du Sénégald,ans lesquelleslalimite nord desdroits qui leurfurent accordésétait

dkfinie par t'îled'Arguin, ancienne possession portugaise, espagnole et hollan-
daise. Puisla Hollande, en vendant àla France, le 13janvier 1727,ses droits de
commerce exclusifssur la côte, prenait aussi, comme limitenord, lecap Blanc 2.
Sous le régnede Louis XVI, le traite franco-britannique du 3 septembre 1783
devait reconnaître de même lesdroits français du cap Blanc au Sénégal.
2. Comme l'indiquait le capitaine de navire Cesareo Fernindez Duro,
membre de la commission mixte l-tispano-française,qui depuis 1886 devait
s'occuperdefixerleslimitesentre lespossessions respectivesdu Riode Oro et du

Sénégald , ans le rapport préparéa ce sujet, les pscheurs des îles Canaries:
« Sans prendre part à la dispute commerciale qui faisait passer l'île
d'Arguin de main en main, Portugais, Hollandais, Français et Anglais
continuaient et ontcontinuéàpêchersans opposition dans toutes ceseaux.
La partie laplus fréquentée selonlessaisonsétaitla zonecomprise entre les

caps Bojadoret Blancetlesnaviresont toujours mouilléau Rio de Oro,dans
labaie de l'Ouestet danscelledeSanta Maria ou du Lévrier,aussi bienpour
prendre des appâts que pour faire des operations de salaisons, et pour

'Pedrodela Puente, Informesobrelasperguzriasde loscanuriosenlacosradeAfricu,
adresséeau ministrede la manne, le Ierjuillet 1882.Editeurs : Viuda e Hrjosde
P. Abiedzo, Madrid, 1682. Bibliothèquenationale,Madrid, p. 12:
<Iil a déj3troissièclesque lespêcheurd se la régiondesCanaries surveillenla
péchedans ces bancs, qui,du cap Nounau cap Blanc,bordentlacôteairicaine...
Cap Blancn'appartientpas non plus à l'empereurdu Maroc, dont lajuridiction,
selon touteslesautoritésdans lamatiére,se termineà l'embouchure du Draa il.

P.AlcalaGaliano, SontoCruz delMarPequefia.pesqueriaycomercinen lu cnstanorneste
de Africu,Madrid, 1900,analyseles travauxde Glass, Reguart. Berthelotet Silva
Ferro.
'Jose MariaCordero de Torres, Fronterashispunicos, Madrid, 1960, p.429 et
suiv. se mettre à l'abride la vio1ence.d~vent et de la mer pendant lesjours oii la
pêche estimpossible th;

et. après avoir rapporté les vicissitudes successives par lesquelles passèrent
Arguin et d'autres territoires situés au sud du cap Blanc, il conclut en
disant :

<iIIest évidentque leroi LouisXIV savaitparfaitement cequ'étaitlecap
Blanc et comment les Espagnolsétaient présentsdans la baie du Galgo ou
du Lévrier,quand il le fixacomme limite A la Compagnie du Sénégal, afin
que l'Espagneet la France, voisineset séparées en Europe par les Pyrénées,

lefussent aussi au Saharapar leparallèle20"46' 5" de latitude nord, cequi
fut en réalitlafrontikrependant tout letempsquedura l'occupationdel'île
d'Arguin >>(annexe 14).

3. Quand, dans lasecondemoitiédu XIXesiècle,lestentativesde pénétration
d'autres puissances européennes menacent de léserles droits et les intérêts
traditionnels espagnols sur le littoral nord-africain et saharien, les initiatives
privéessemultiplient et on demande i'appuiofficielpour ciCsfendrc eesintérèts...
Ën 1853,seforme auxCanaries lacompagnie cappa~~uirre pour l'exploitation
de la pèchedu littoral de I'Afriaueoccidentale et,aveccette meme intention. la

sociéié La Oriental se fonda en'1861.un an aprèsque le traitéde Tétouaneut
reconnu les droits espagnols sur Santa Cruz de Mar Pequefia. Par ordonnance
royale du 27juin 1863communiquéeau gouverneur civil des iles Canaries, les
relations commerciales entre le Noun et le cap Blanc furent autorisées,c'est-
à-dire depuis ce qu'on considérait comme limite effective des domaines du
Maroc jusqu'au point le plus méridional de la présence espagnole l (an-
nexe 15).

4. Des explorations furent menées àbien, commecelle réalisée par Gatell en
1865 2, dans laquelle il parcourut le Tekna et arriva à pénétrersur le littoral
proprement saharien. En septembre 1877,I'Associationespagnole pour I'explo-
ration de l'Afrique fut fondée à Madrid, et en 1880la Sociétédes pêcheries
canario-africaine fut crééeC. elle-cidevait installer tespremiers établissements
nouveaux qui, à partir de ce moment,se développèrentsur le littoral saharien.

Aprésavoir fixéun ponton en facede la péni&le du Rio de Oro pendant les
moisde mars à septembre 1881,cette société arriva à un accord aveclechef des
Ouled Delim, ElMani,pour l'achatdeladite péninsuleet,Aceteffet,ledocument
sur la cession fut souscrit dans les îles Canaries'.
En novembre 1883,on célébra à Madrid le Congres espagnol de géographie

41Factorias espafiolasen la costa occidentalde Africa ))Revisro de geogrufia
comercinl,t.1,1885-1886, p.5 :
tQuant h lacbtedu Sahara. parordonnanceroyaledu27juin 1863.lecommerce
dessujetsespagnols futautorisesur lacoted'Afrique ducapNounaucapBlanc,et
paruneautre dateedu6novembre1877onaccéda iiociroycrappuietprotection au
cornmerfant D.Antoniode Bpeza yNietopourétablirdesfactoreriesfloitantessur
laditecôteendehorsdeslimitesdel'Empiredu Maroc, &la conditionque le trésor
publicprennepart auproduitdes douanes. fi

JoaquinGatell, cViajespor Marnecos, elSus, UadNun y Tekna 1)Rotetinde lu
Sociedadgeografica de Madrid t. IV, VetVI, 1878-1979 iIIsemblequ'il n'ait papsu
descendre plus au sud que despuitsdeChebika >):DomenechLafucnte, Mu elAinin,
senor de Srnuru,Tétouan,1954,p. 28.
' DomenechLduente, Riode Oro,Madrid, 1946,p.45.Voiraussi JoseMariaCordero
de Torres, op. ciip,.431, 288 SAHARAOCCIDENTAL

coloniale et commerciale et, parmi les conclusions. figura la constitution de la
Société espagnoled'africanistes et la Société mercantilehispano-africaine fut
créedans le but d'établirdes factoreries sur la côte saharienne. ta Société
espagnoled'africanistesdemandaen 1884au Gouvernement espagnold'occuper
le Rio deOro b.
5. En février 1884, la Compagnie mercantile hispano-africaine fixa des

pontonsen face du Rio deOro et du cap Blanc. En octobre. en apprenant que
Mackenzie,déjàétabli à cap Juby, étudiaitl'installatiod'une factorerie dans le
Saharaetdevant lamenacequecettedite prétention représentaip t our lesintérêts
espagnolson décidad'envoyerl'expéditiondeBonelli ;ellearrivaau RiodeOrole
3 novembre et établitdes factorerie. sur ladite péninsule(Villa Cisneros), cap
Blanc(Medina Gatell) et dansla baiede Cintra(Puerto Badia),en signant divers
accords avec les chefs locaux 2 (appendice 1 Al'annexe 16).
6. La présenceespagnole ayant étéréaffirmée et renforcéepar les nouveaux

établissementsetpar lesaccordssouscritsaveclespouvoirslocaux,dans lesquels
on exprimait la libre voloniédes tribus sahariennes de sesoumettre hl'autorité
espagnole, le protectorat fut établisur les territoires compris entre In baie de
l'Ouest et le cap Bojador. Par ordonnance royale du 26 décembre 1884des
instructions furent transmises aux représentantsde l'Espagne a l'étranger. afin
qu'il fassent part de cette résolutionaux gouvernements auprks desquels ils
étaientaccrédités.La déclarationfut accueillie sans opposition de la part des
puissances. Le Royaume du Maroc ne manifesta aucune réserveni protestation
devant la déclaration de protectorat (appendices 1, 2, 3 et 4 à I'annexe 17 et

appendices 23, 24 et 25 A I'annexe20).
7. Enjanvier 1885.la Compagnie hispano-africaine initialaconstitution d'un
nouveauhatirnent dans lapéninsuledu Riode Oro et.pourgarantir lasécurité de
' lafactorerie,par ordonnance royaledu 26 mai 1885,unditachement militaires'y
ktahtit. Le 10juillet, par décret royal du ministère d'outre-mer, Ir:poste de
commissaire royal fut créédans leprotectorat avecattributions et PacultSspour
le gouvernement et la défensedes établissements etpour célébrerdes accords
aveclesindigènes.Lepremier commissaireroyal fut M. EmilioBonelli.Celui-ci

enjanvier 1885étaitau cap Bojador et décrivitce littoral en disant :
il fair partie de la grande régionsaharienne et il ne se rrouvedonc sur le
territoire du sultan du Maroc ;ses habitants constituent des tribus no-
mades, sans autoritéreconnue par la majorité eten lutte continue avec les

tribus soumises à Sa Majestéchérifienne, éloignée dsc deux cent cinquante
kilomètres. approximativement ...Depuis que le pavillon espagnol a été
établiau cap Bojador,toute la côteoccidentaled'Afrique. jusqu'au Sénégal.
peut êtreconsidéréecomme appartenant à l'Espagne. s 3

8. Ayant établidesrelations amicales avecSidi Hameida et d'autres notables
du territoire, Bonelliprépara deuxexpéditionsquifurent confiées ceçhkrifet li
ElMadami 4;lapremièrepartit le 13septembreet arrivajusqu'h Daya Lanquiya

' DomenechLafuenie, Rio de Oro.Madrid. 1946, p. 45.
? DomenechLafuente,ibid p.47. V.aussiHernhda Pacheca, op.citp. 151et 152.
3 Ln IiusrracibnMilirar, tIII, Madrid, 1885,p. 62. Lettrede Bonellidatke du
26janvier 1885 au cap Bojador.
4 P. EmilioBonelli,ElSahara, ImprimerieL. Péant ehijos.Madrid,1887.Contient
une description géographique commercieatleagricole du cap Bojndor au cap Blanc.
Dans Iepages 61etsuivantesilseréféraeuxdeuxexpéditionsE .lMadaniétaitmilitaire
sous lesordres de Bonelliet le notableHameida,personne influentea,ppartenaita la
tribudesOuled Sbaa. INFORMATIONSET DOCUMENTSDE L'ESPAGNE 289

etla seconde. dans laquelle participaient aussi les chérifs Hrihouli et Hamed.
commençale 22 novembre un nouveau voyage qui dura jusqu'au 10 décembreet
arriva El Djouad. Comrne l'indique Henry Martin :

<iBonelti organisà-t-il deux expéditions commerciales dans I'arrikre-pays :
Adrar Souttoufet Tiris. La direction de cesexoéditionsfut confiéeau Rifain
MohamedOuld Madani qui recueillit au cours de ces voyages des notes sur
le pays et noua par traité des relations commerciales avec différents

chefs 1.
A ce dernier égard,ily a lieu de signaler que la secondeexpéditionarriva
jusqu'à l'Adrar ou - son redoutable et respectable cheik Ahmcd Ould el
Aida - manifesta son désir de toujours maintenir de bonnes rélations avec
les Espagnols. i)2

9. Au printemps de 1886 la Sociétéespagnole de géographie commerciale
envoyait au Tekna et dans la Sakiet El Hamral'expéditionAlvarez Pérez 3,qui
elablit descontacts avec les autorités locales. Ensuite. ilse déplaça fiArrecife en

compagnie de Moharned Ben Ali, naturel de la tribu Embarck, Ben Moharnrned
et Mohammed Ben Bellal, des tribus respectives Ait Musanali et Reni Zorguin.
quihabitaient entre le fleuve Xibika ou Chibika etle cap Bojador. comparut avec
M.Alvarez Pérezdevant le notaire don Antonio Maria Manrique, qui octroyait
l'acte numéro trente-six du 10mai 1886, selon lequel il fut rendu compte que

lesdites tribus se mettaient sous la protection de la Sociéti.espiignole de géagra-
phie commercia!e. IIfut convenu aussi que, si ladite sociétésubrogeait les droits
consignésdans le Gouvernement espagnol et si celui-ci daignait les accepter. les
chefs de ces tribus devraient leconsidérercomme un grand bienfait en semettant
sous sa protection sans d'autre condition que celle que soi en^respectées leur

religion et leurs lois. (Appendice 2 à l'annexe 16.)
10. Peu après, Iû sociétéespagnolede géographiecommerciale organisa une
autre expédition 4,composéeper MM.Cervera,Quiroga el Riuo. qui, aprèsavoir
débarquedans lapéninsuledu RiodeOro le 14mai 1886,entreprit un longvoyage

i HenryMartin, leSahara espagnol, 1933,Centre des hautes étudesSurl'Afriqueel
, l'Asiemodernes, Parip s..157.
Wuardo Lucini, ({La factoria Rio de.Oro r, Bolerinde lu Sociedud Geogruficu.
Madrid. t. III,2- semestre 1892, p. 100.Voir Juan Bautista Vilar, l<,~pufien Argeliu.
Tuiiez.Ifniy Suhuru durutliecl sigfo'XfX.p. 107 :
(Au coursdecette mission,Icreprésentantde !'EspagnercçutI'hnmniagcdela
majoritédes tribus et des fractions du vaste secteur saharien parcouru. Tellelut
l'attitudeadoptéepar les tribus c aarab 1)ou guerrièresdes Oulcd Dclini.Ouled
Chuid. Skarna del Tins. Renk Al Lah ; pour lespuissants chorlas Ergucibat del
Sahel etOuled 13011Shan.et particulii.rernentpar lesImeragcnMenasir,Larnniar,

Fuicat et les autres tribus belliqueuses de I'intcrieur. ainsi que parIcs riches
éleveurs Ouled Tridarain depuis longtemps soumis aux Oulcd Dclimet qui espé-
raient voir leursituation s'améliorer enseplaçant sous la dépendanceespagnole.
bien qu'engénéral tous pretendisscnt renforcer leur positionen concertant avec
l'Espagnedes traités avantageux. i)
~duardotucini, op. ci,.p. 1II et 112.Voiraussi E. Heminda ~acheco,op cil.,
p. 150.
EduardoLucini, op.cil.. p. 10;GonzaloReparaz, Espana en Ajricu.Imprimcriede
Justice, Madrid, 1891.p. 184 ?I 192:PosesiotiesespuirolrietiAfricuOcci&ir~ul, Impri-
merie du dépôt de la Guerre, Madrid. 1900 ; Juan BautistaVilar. y.cir. p.1133 119:
JulioCervera. (iViajcdecxploracinnporel Sahara Occidental i).Roleritrde luSociedud
Geogruficude Madrid, tirage3 part du tomeXXIII1 ,887, p. 3.290 SAHARA OCCIDENTAL

l'intérieur, traversant leplateaudu Tiris et et arrivant hla sebkha d'ldjil, où ils
parlementérent avecles chefs des Ouled Bou Sbaa, Ouled Zuidj, Ouled Mousa,
Erguibat, Ouled Delim et des autres tribus qui contrôlaient I'Idjil, le Tiris et
l'Adrar.
Le 12juillet 1886,un accord étaitsouscrit par lequel se soumettaient a l'Es-
pagne leshabitants des territoirescompris entre lacôtedepuis lecap Bojador au
cap Blanc et la limite occidentale de l'Adrar. Parmi lesdits territoires se trou-

vaient I'Auig,lasebkha d'Idjil,leTirisoccidental, I'Auseot,leNegyr, es Ragg,le
Rsaibet elAidzam,leTenuaca, l'Adrar Souttouf, leGuerguer etd'autres occupés
par les familles des Ouled Bou Sbaa, les Mechzuf, I'AhelSidi Mohammed, les
Regueibat, lesquatre branches des Ouled Delim et d'autres non moins impor-
tants. (Appendice 3 à l'annexe 16.)
11. De même,le 12juillet 1886, un second accord était souscrit par les
membres de la mission Cervera avec Ahmed Ben Mohammed Ould el Aidda,
cheik de l'AdrarTmar, qui reconnaissait lasouverainetéde l'Espagnesur tout le
territoire de l'Adrar Tmar et se soumettait ainsi avec sa tiila protection du
Gouvernement espagnol(appendice 4 àI'annexe 16).Leterritoire soumis s'éten-
dait des puits Tudin au nord de Ouadan jusqu'a A-Ksar au sud d'uyet et depuis

IdjiletlespuitsdeGuimit versl'occidentjusqu'àTixitpar l'orient.Commepreuve
desa soumission,ElAidda,aprèsavoir rendusonchevalet sonfusil,demandaque
le Gouvernement espagnol lui procure un cachet spécialpour autoriser les
documents et lacorrespondance officielsquedorénavant ildevait maintenir avec
les autoritésespagnoles (appendice 4 à I'annexe 16).
12. Dans un travail publie par la Revuede géographiecommerciale en 1886,
rendant compte de ces accords, on mettait en évidence l'étenduegéographique
desdits territoires, dont la surfacecomprenait approximativement700 000kilo-
mètres carrés.Dans l'ensemble, les trois accords mentionnés exprimaient la
soumission volontaire des autorités locales d'une vaste zone comprise entre
l'Ouled Chebika, situé auxproximitésdu Draa et la zone proche à Tindouf au

nord,jusqu'au cap Blanc, Ksarel Barka etTixit ausud,en suivant laligneproche
du paralléle 19' de latitude nord et remontant jusqu'au nord de Tixit aux
environs du méridien IO0 (appendice 5 a I'annexe16).Ce travail contient une
cartede M. FranciscoCoello quidécritlazoneet offre l'intérêdte fixerleslimites
de l'Adrar Tmar.
La mission Cervera-Quiroga-Kzzo était la première à visiter les régions
comprisesentre lacôteAtlantique etl'Idjil,puisquelesFrançais PanetetVincent,
partis du Sénégae ln 1850et 1860,respectivement, ne l'atteignirent pas.
Areilza et Castiella signalent que :

«Dans l'Adrar,ilexistait en plusde forts motifsd'ordre sentimentalpour
rendre notre action civilisatrice plus viable. Sa population était en effet
constituéepar desdescendants d'anciens Maures espagnols, venusd'Espa-
gne à la fin du XVe siècle. A Chingueti, village important de l'Adrar,
beaucoup d'indigènesconservaient encore la clef de la maison que leurs
ancêtreshispaniquespossédaient aGrenade, et latradition oralemaintenait
vif le souvenir des principaux monuments et bâtiments de la belle capitale
andalouse. 1)

Les nombreuses donnéesscientifiques obtenues par l'expédition. et enparti-

' Areilzay Castiella. Reivindicociones de Es~ulnstitutde Estudios Politicos.
Madrid. 1941p. 575. eauteurs citenR. chhdeau, SohorrisoudotroisParis,Colin,
1909.p. 262 a 264. culier lacarte du Sahara occidental dans laquelleétait indiquéI'itinkrairesuivi,
furent reprisesdans de nombreuses Œuvresétrangèree st recueilliesdans lesplus
importantes publications cartographiques de l'époque '.
La Société espagnole de géographie commercialeporta a la connaissance du

Gouvernement espagnol les résultats obtenus,demandanten mèmetemps I'in-
corporation officielle à I'bpagne .des territoires mentionnésdans les traités
signés à I'ldji12.Le ministre de l'Espagne à Tanger ayant étéinforme de cette
demande, communiqua par dépêche no 126, le le' juin 1892,qu'il manquait
d'informationsurlecheikAhmed BenMohammedOuldelAidda, « surlequeln'a
rien pu me dire, non plus, le ministre des affaires étrangéres,pour qui il est
égalementinconnu i)(appendice 6 Bl'annexe 16).

Le commentaire du ministre d'Espagne ainsi que la réponse du ministre des
affairesetrangéresdu Maroc révèlenltaméconnaissancequiexistaitdansce pays
a l'égarddu Sahara. On s'expliquemal que le Maroc prétende soutenir actuel-
lement sa souverainetésur des pouvoirs sahariens dont il ignorait I'existence.
14. Cestroisaccords mettent en évidenceI'existencede troiszonesclairement
définies : la premiére,depuis les proximitésd'oued Draa jusqu'h la Sakiet El
Hamra ;la seconde. entre la limite occidentale de I'AdrarTmar et quicompre-

nait I'Idjil,leTirisoccidental, I'Adrar Souttoufet lesautres territoires s'étendant
jusqu'aux environs, de la cbte, et la troisième,qui depuis l'ldjil et constituant
I'AdrarTmar, s'étendaitjusqu'auTixit et 1'Areget le Douf ill'est.De memecela
met en reliefque ces zonesétaientgouvernéespar des pouvoirs locaux indépen-
dants et que ces pouvoirs n'étaientsoumis à aucune souverainetéétrangère.
Au cours des négociations hispano-françaises commenc~es en 1886 qui

devaient aboutir définitivementau traite du 17juin 1900,la Francene devaitpas
prendre en considérationni reconnaître la validitédesdits accords souscrits par
les expéditions espagnolesavec les autorités locales du Sahara. Elle parvint
meme iiimposer ses prétentionssur I'Adrar Tmar en présentantcomme argu-
ment qu'elleétaitprésentedans ledit territoire depuis 1890,thèsebaséesur des
faitspurement imaginairescommeonpeut lededuire destravauxdesgéographes
et voyageurs français de l'époque 3 et d'autres multiples tkmoignagesqui per-

mirent d Almonte d'affirmer que, l'unique Adrar qu'occupait la France en
1900,étaiti'Adrardes Iforas, englobédans les régionsoccupéespar les tribus
touaregs et A une grande distance de l'Adrar-et-Trnarr i> 4.
15. L'expansionque la France commença dans lazone situèesu sud et hI'est

'Juan Rautista Vilar.p. ci!..p119,Castielly Areilza,op.cil.p.574,seréftrent h
cettecirconstance.
Boleli~de luSociedadGeogrujca, ExpositiondirigidaalMinistrodeEstedo por
lasSociedadesGeogriîica de Madrid y EspanoladeGeografia Cornercia» l,du 14mai
1892,1.33. Madrid. 1891,D.80.
3Juan BautistaVilar, ai.cir.p. 127,seréf+re aux travaux de L. Rinn,<iNosfron-
ticrcs saharienness.Revue ufricaineAlger, 1886, XXX, p.162 B 242 ; A.Coyne. (Le
Saharade l'Ouest». Revue ujr~caine, lger,1890,XXXIV. p.43 A 54 ;et A.G. Martin,
<[L'actionfrançaise au Sahara i),Revue a]ricaineAlger, 1893.XXXVII, p. 330 ii
354.
E. D.Almonte, ((Ensayo de unabrevedesctipciondelSaharaespatïol »,Boletinde
luSaciedadGeograficudeMadrid, 1 914,p. 283.FranciscoBens, MisMeniortas, Madrid,
1947. p.61. Voir aussi en relation avecles prétentions françaiseestla négociation
1886- 1900,parmid'autres auteursC, esareoFernanda Duro. ( CaboBlancodelSahara
litigioentrEspana yFranciaa, RevisladeGeografiucomerciul.t. 1,1885-1886,Madrid,
p. 216 A219: Areilzay Casiiella, op.cit.p. 572et suiv.;Corderode Torres, op. ci?.,
p.432et suiv. ;AngelFlores Morales. El Sahara esputiolMadrid. 1946.p. 15.292 SAHARA OCCIDENTAL

du Sahara occidental a la fin du XlXc siècleet au début du XXe, se heurta à
l'opposition des pouvoirs locaux de ces régions.Comme on l'a vu auparavant
cette opposition eut son centre dans l'émiratde l'Adrar Tmar et fut encouragée
par Ma el Aïnin. En contrepartie. la présenceespagnole dansle Sahara occi-
dental, bien que plus lente dans son développement. revêtitun caractérepaci-
fique pour s'affirmer dans les liens qui, depuis les accords initiaux auparavant
signalés. se créèrenten les resserrant avec les populations locales, dont les
structures et les modes de vie furent toujours respectés.

16. Au cours du mandat du gouverneur don Francisco Bens, de 1903 A 1925,
l'aménagementjuridique et administratif des territoires du Sahara occidental se
développaprogressivement (annexe 22) dans le cadre d'une politique d'entente
pacifique avec les populations locales.
En 1905, Bens entreprit une expédition dans la zone appelée El Corral
(appendice 4 a l'annexe 19) sur laquelle il informa ses supérieurs,disant:

<iJe considère le résultat obtenu comme satisfaisant du point de vue
du développement quotidien de nos bonnes relations avec les indigènes
connaissant un plus grand nombre de ceux-ci et des chefs de leurs

tribus. w

En mars 1906,diversnotables des tribus des Ouled Delim, Larosien, Reguei-
bat et Ouled Bou'Sbaa, arrivèrent à Villa Cisneros. Ils se déplacèrentaux îles
Canariespour complimenter S. M. leroi d'Espagne. Alfonso XII1 '(appendice 6
à l'annexe 19).
En juin 1907, Bens visita quelques fractions des tribus des Ouled Delim,
Izarguien, OuledTridarin etOuled BouSbaa,sur l'invitation des notables locaux
qui s'étaientrendus auxîles Canaries lors de la visitede S. M.le Roi. Revenant le

3juillet legouverneurentreprit un nouveau voyageentre le 5 et le 12de ce même
mois. A son retour il devait~.nformerà ce sujet en disant de cesjournées 2 :

((elles ont étécouronnées par le plus brillant succès pour notre nation
puisque àchaque instantje mesuisvuentouréd'une multitude de Maures qui
venaient mesaluer en m'exprimant leur amour de l'Espagne,étantquelques
fois si nombreux qu'il ne serait pas exagéréde dire qu'ils arrivèrent être
quelques milliers. Non seulement ils reconnurent mon autoritéde gouver-
neur, mais aussi bien les chefsdestribus que les autresMaures me disaient
constamment que j'étais leur capitaine et que je pouvais les commander

comme s'ilsfaisaient partie de lagarnison du forttilsmefirent descadeaux
comme preuvedel'immense satisfaction qu'ilsressentaient pourma visite. i)
(Appendice 7 à l'annexe 19.)

' DomenechLafuente, op. cilp.57 et 58,rapportequelesSaharienssollicitèrent du
Monarque espagnol la proicction et ledéveloppement de leurs territoires, avla
garantie que lajustice s'instaurerait. MohammeIdadade, cheik des OuledBou Sbaa
offritauroi,enguisedeprésent,sadagucd'argentensigned'rtiiectionctd'amourenvers
l'Espagne.VoiraussiGarcia Figueras, Miscelunea,t.CXCVI, Bibliothèquenationale,
Madrid.
2 DomenechLafuente,Rio de Oro,op.cit.p. 58et59. Le premiervoyagede mëme
que le secondfurent organisés par les Ouled DeliL.epremierfut de courtedurée à
cause desdifficultésde préparation atériell. larequêtedcsOuled Delim,lesecond
fut entreprisen compagnie des notables Mohammed lahade et BenOuledHamuiycn,
des Ludaicat. 17. Le 18novembre 1910 Bens entreprit une nouvelle expéditionqui. partant
dlArgous. arriva le 12 décembre au poste d'Atar ou Bens s'entretint avec le
commandant français H. Wanvaestermeulen etjeta lesbases d'unecollaboration
loyale '(appendice 8 à l'annexe 19).

Le gouverneur Bens avait déjii prêtéune attention particulic'rc au projet
d'occuper la côte occidentale du Sahara comprise entre les prirallkles 26" et
27'40', que l'accord hispann-frnnvais du 30 octobre 1904 reconnut situ& en
dehors des limites du Maroc. Par ordonnance royale du 12 cictobre 1910, le
ministre diEtat chargea Uens de préparer un mkmoire sur ledit projet (rippen-
dice 9j.l'annexe 19);icette occasion legouverneurentreprit uneexpéditionqui
partit de Villa Cisneros le 9 mars 1911. Ayant débarqué h El Parchcl (cap
Bojador) il continua son voyage à terre et arriva au cap Juby.

Pendant le parcours, il explora attentivement aussi bien le littoral que I'inié-
rieur, s'enfonçant de plus de cent kilomètres. cherchant des emplaccnicnts
favorablespour des étahlissemenis éventuels.Dans lerapport qu'iladressa à son
retour (appendice 1I i t'annexe 19) il expliqua aux autorités espagnoles les
résultats obtenus, en recommandant l'occupation de divers points et I'acquisi-
lion du capJuby en les termes suivants :

«II me semble aussi trésimportant d'acquérir la factorerie du cap Juby
abandonnée par le Sultan et résidencede quelques Maures de la tribu de
Yzarguiyin, travaillant le charbon. )>
Ce renseignement est important puisqu'il met en évidencele faitqu'en 1911,date

B laquelle Bens arrive au cap Juby, il n'y avait pas de garnison niarocailie à
l'enclave de Tarfaya.
La Sociétégkographique royale décidale 22avril 1913de mener uni: expédi-
tion au Sahara pour laquelle elle demanda l'appui du gouvernement, et don
Enrique Almonte fut désignépour accomplircette mission. en réalisant plusieurs
expéditions. quelques-unes en compagnie de Bens. en partant de Villa Cisne-
ros 2.

18. En 1914. l'occupation du cap Juby. dans la zone sud de 1:influence de
l'Espagne au Maroc reconnue par laconvention de Madrid de 1912.commenqa à
se préparer et à cet effet, le 20octobre de cette année-li. Brns entrcprit une

' Domenech Lafuentc, Rio dc Oro. op. ci!.p. 59. 60. Bens s'cntrctint avec le
commandantfrançaisd'Atarsurlascçuritcdcsterritoires,leçomnicrcc,Icsnrincsct les
inunitionsetd'autres pointsdignesd'intfrèt.Enrapportavecce que raconteDomenech.
il convient de rappelcr l'attitude de neutralité espagnole devantle conflit cntrc les
partisans de Ma el Aïnin ct les forces françaiscs qui avançaient dans Ics tcrritoires
mauritaniens.Ccttc circonstancepermit auxterritoires espagnolsdercstcren margede
telskvénements.Le gouvernementde Rio de Oro déploya fréquemmenu tnc action
humanitaire envcrs lapopulation autochtone qui provenait des zoncs de rcsistance
antifrançaise. Le Gouvernement espagnol avaitdéfendu par ordonnance royale du
25mars 1907l'importation d'armes3 RiodeOro.mesurequidoit êtreconsidkrkcsurle
double plan de l'actionde Ma cl Aïnin dans la partie occidcnialc du Saharaetcelui
d'essayer d'éviter l'extensiodneasubversion dans leszonesdu Marocsituéesau nord
du Noun. La France. en invoquant unprétendu droit - d'ailleursinfondé - de pour-
suite des tribussahariennes qui s'opposaient ison avance par l'est.devait violer la
l'entrée Smara de la colonne'du colonel Mouretisele 28févrierde cette année-18.vec

2 DomenechLafuente,Rio de Oro,op.cil.,p.62.Rapport qued'Almonte, de retourà
politiquedetSidiAhmed, el Heibu,frèredeMaeldanA'inindansalarégiond'Ifni.Voirnussi
E. MernandezPacheeo, op. cir,p. 168.294 SAHARAOCCIDENTAL

expédition i terre, arrivant le 6 novembre a ladite localité,ce qui lui permit dc
parcourir iinouveau diversestribusduRio deOro etde laSakiet ElWamra.Par le
rapport adressé au ministred'Etat à son retour, en date du 15janvier 1915
(appendice 16à I'annexe 19), il disait Ace sujet que :

cau cours des dix-septjours de l'expédition,je fis l'objet d'attentions et de
considérationssanslimites,de lapart desindigknesde toutes parts, sexeset
âges. Je traversai les fractions des tribusOulad Delim,Oulad Tridarin,
Oulad Erguibatet Oulad Llegut,etc.,et partout je dus m'entretenir avecles
chefs.i)

Une fois au cap Juby le responsable des maisons dites de terre et de mer lui
remit ces bâtimentsqui, autrefois, avaient fait partie de la factorerie de Macken-
zie, suivant les ordres donnés par Mohamed Lagadaf, fils de Ma el Aïnin et
frèredu sultan bleu ElHiba, cequi révéla une foisde plus lepouvoir que lesdites
autoritéssahariennes exerçaient dans les zonesdu Draa et du Noun et l'absence
corrélatived'autoritéde la part du sultan du Maroc dans ces régions-là. Bens
informa de son arrivéeau cap Juby. Dans sa dépêchedéjà mentionnéedu
15janvier 1915(appendice 16 àl'annexe 19).il disait :

L'accueilque l'onmefitfutd'ailleurschaleureuxetenthousiaste ;on fêta
mon arrivée avec dessalvesde fusilsetde revolverset on montra unegrande
allégressequand leresponsable des deux maisons me remit lescléset me fit
sa& delapart du khalifa susmentionnéqueje pouvais prendre possession
de tout ceci et y établir le détachement lorsqu'il me semblerait oppor-

tun.b)
19. Par lasuite, Bens,suivant les instructions supérieures,retourna à Rio de
Oro '.En 1916,on le chargea de l'occupation définitivedu cap Juby, qui fut
menée à bien le30juin de cette année-Ili, eninformant la France le 2juillet. Les

autoritésfrrinqaisesaccusèrent réceptiona ladite notification, par une note du
9juillet. L'Espagne,conformémenta l'article11de la convention faite a Madrid
le27 novemke 1912.commença àexercersesfonctions d'intervention dans une
zone attribuée au Maroc par ledit traite, mais dans laquelle jusqu'à présent
l'autorité était exercpear despouvoirs locaux,manifestement autonomes et non
soumis au Sultan (appendices 1, 2, 3 el4 a l'annexe 18).
Continuant la constante historique des longues périodesqu'on a déjàexpo-
sées, lesditspouvoirs insoumis au sultan du Maroc continuérent Bexercer leur
autoritéeffectivedans leSouset leNoun, de mêmeque dans d'autres régionsde
l'Empire,jusqu'rlceque lespuissancesprotectrices eurent complété leproccessus

d'occupation en 1934.11devait en êtrede meme dans la zone sud d'influence
espagnole au Maroc(cap Juby) comme on l'asignaléet qu'on peutledéduirede
documents, tels que le rapport adressépar lelieutenant colonel délégué dans ce
territoire au ministre d'Etat le4 avril 1917(appendice 1à l'annexe 19)où il est
dit que :
(ile 19du mêmemois et conformémentà ce qu'il m'avaitdéjàannoncé,le

frérede Moulay Hiba, intitulé khalifaMoharned Lagadaf, accompagnéde
plus de deuxcents hommesde différentes tribusparmi lesquelsilyavait des

'E. HernandezPacheco, op. cil.p.173 et174.L'éclatement dlea première guerre
mondialect l'incidentquieut lieudans labaiede Rio deOro,ou un croisseur anglais
coula unbateaudeguerreallemand, ainsiqued'autrescirconstancespolitiquesfurentla
cause dc l'ajournementde l'occupationdéfinitive. INFORMATIONS ET DOCUMENTS DE L'ESPAGNE 295

chefsimportants detoutes cestribus. Ilsvenaient pour apprendre la réponse
définitive donnée aux bases concernant I'occupation de cap Juby que
Moulay Wibam'avait remises...étantdonnél'autoritéreconnuei Mohamed
Lagadaf par les sienset l'ardeur qu'ilsmettentàdonner à tous ses actes un
caractère officiel qui témoignede sa hiérarchied'authentique khalifa. D

20. Dans lechapitre 111on a examiné le.durs relatif aux négociations menées
àbien entre l'Espagneet leMaroc pouraccomplir lesdispositions del'article8du
traitédeTétouandu 26avril 1860, àl'égardde Santa Cruzde Mar Pequeiia,dont
la positionà Sidi lfni fut finalement reconnue le 20octobre 1883,ainsi que
l'évidenteincapacité du Sultan pourexécutercedont ilétait convenu,et faciliter

à l'Espagne la prisede possession de ce territoire qui lui revenait en pleine
souveraineté.Pendant toute cette période laraison alleguée a plusieursreptises
de la part marocaine pour retarder l'accomplissementde ce qui étaitconvenu
était l'insoumission des tribus de ce territoire et l'inexistence d'une autorité
effective de la part du Sultan sur celles-ci.
Etant réaffirmesles droits espagnols sur Sidi Ifni par l'article4 et l'ar3,cle
respectivement, des conventions hispano-françaises du 3octobre 1904 et du
27 novembre 1912,le Gouvernement espagnol continua a projeter la prise de
possession de ce territoire.

Cependant, bien que l'article4 de l'accorddéjàcitéde 1912se référâtexpli-
citement au fait que lÏ~spagnepouvait prendre immédiatementpossessiondecet
. établissement.la France maintint une politiquedestinéeà retarder l'occupation'
pour des ~otifs en relation avec lapremiéreguerre mondiale. On doit ajouterA
ceci que la France n'avait pas encore occupéles parties de son protectorat,
limitrophes à Ifni, cqui,liéà l'inexistence d'uneautoritédu Sultan dans lazone
et aux difficultésque représentaitpourl'Espagnelefait dedevoirs'entendreavec
des pouvoirs qui dejocro dominaient la régionet étaientindépendantsde I'Em-
pire, pour l'accomplissementd'obligations contractées parlui àl'égarddu terri-

toire mentionné, fitque !aquestion fut ajournéejusqu'à ce que, le6 avril 1934.
Sidi lfni fût occupépar le colonel Capaz. Les documents de l'époque révèlent
toutescescirconstancesetsont bien éloquentsquantaux véritablesdétenteurs du
pouvoir dans ledit territoire jusqu'au moment OUil fut occupépar l'Espagne.
C'est ainsi que legouverneur de Riode Oro, dans une lettre au ministre d'Etat,
du 16juin 1913(appendice 12 à l'annexe 19).disait à propos de l'occupation
d'Ifni :

(iJe dois communiquer à Votre Excellence que, naturellement, et en
gardant laplusgrandediplomatie possible,avecl'approbationgénérale,ceux
quiconstituent I'âmedetout sont.danslacoulisse,lesfrèresduprétendantEl
~iba qui, pour que mes travaux puissent êtreappréciés,ont donné la
consigne à toutes les tribus qu'on ne toucheau Rio de Oro que pour du
bien.»

La mêmeautorité, par lettre au ministre diEtat, du 20juillet 1913(appen-
dice 13 A l'annexe 19),disait:

<Le 18 du mois actuel, un marabout important de la tribu des Oulad
Delim,branche des Oulad Bahama, trésrespectépar tous les autres deces
territoires et intime de Hiba et de ses fréres.Mohamed Bebe,s'estprésenté
devant moi pour me raconter que ..ilportait pleins pouvoirs pour qu'en-

Areilzay Castiella, op. Nr.596-602.296 SAHARA OCCIDENTAL

semble nous résolvionsune fois pour toutes le projet et la forme d'occuper
Ifni..i)

Egalement,par lettre au ministre d'Etat, du 15octobre 1913(appendice 15 j.
I'annexe 19)le gouverneur de Rio de Oro faisait savoir que :
(jusqu'à cejour, je n'aicesséde recevoirdes délégations de Maures. même
Beyrouk ...et ce dernier m'a fait savoir que tout étaitpréparéconvena-
blementetlemécontentementgénérap lour monmanquede parole.J'aiaussi

reçuune lettrede Mohamed Bebequime notifiait son mécontentement etla
mauvaiseposturedanslaquellejel'ailaisséfaceau Hiba,sonfrère,etleschefs
de tribus importants. J'ai répondu a tous que le gouvernement que je
reprksente laisse en suspens pour le moment pour une meilleure occasion
cetteopération,afin deleuroffrir unemeilIeureoccasionet des facilitéspour
le commerce et leur bien être ; je répète à Votre Excellence l'assurance
presque compléteque nous avions d'occuper Ifni avecle consentement du
Hiba et de son frère,qui sont les maîtres de toute la partie nord ..»

Lecaractèreindépendantde l'autoritéque lesultan bleu El Hiba exerçait sur
cette zone et son désir d'amitié et d'entente avec l'Espagneétaient clairement
exposésdans la lettre que, vers la fin d'octobre 1916, ildirigea AS. M. le roi
d'Espagne (appendice 28 a l'annexe 19).

21. Dans le même sensl,edélégué espagnol au cap Juby informait leministre
d'Etat, le 10avril 1919(appendice 19 à I'annexe19).en disant, en relation avec
un nouveau projet d'occupation d'Ifni : 1.
(1dans un radiogramme du 28 février.il m'a été dit : «Gouvernement de
S. M. a étudiéattentivement affaire occupation Ifni et croit le moment
arrivéde la réaliser.1)Dans la mêmecommunication on me faisait savoir

l'approbation de la France à cette prisede possession si longtemps retar-
dée ; on me donnait pratiquement toute liberté d'action,en me disant :
(1Vousêtesautorisé à réaliser l'occupationsouslaforme quevousestimerez
la plus adéquate s..))

Le délegué continuait son rapport rappelant,

(l'impatience aveclaquelle les habitants de ce territoire attendaient que
nous allions là-bas. De nouveaux mandataires insistaient sur leurs deman-
des ...jen'aipas hésita promettre notre départpour chezeuxdans un délai
assezbref,moyennant, naturellement, desnégociations aveclesnotables qui
devaient faciliter notre opération...Le 9 arriva A mon pouvoir le radio-
gramme de Votre Excellencequi laissait en suspens tout ce qui avait été
projete tout en affirmant que le gouvernement ne se désistait pointde ses

premiéresintentions ...a

Ledélégue éspagnol,aprèsavoirdécritlavisite réaliséh eIfni,legrand prestige
qu'avait MoulayHibasurce territoire,etaprèsavoirrelatélescontacts qu'ilavait
établisavec divers notables, terminait par ces mots expressifs :

« Les lettres queje vous remets ci-jointes avec leurstraductions vous en
,dirontplusqueje nepourraisvousdire moi-même àpropos decette dernière
' conversation. Lesdites lettres, comme vous le verrez,sont adressées à mes
intermédiaires eton nous y offre un bon accueil sans exigences d'aucune
autre espèce.Ils ont ajouté,en s'adressantverbalement Bmoi,que lejour
suivant, celui qu'ils appellent le khalifa viendrait pour désignerles dix notablesqui serendraient auxCanaries accompagnéspar lesecrétairecivil...
Je dois ajouter, pour finir, que, vu l'autoritédu Hiba et la topographie du
territoireon nepeut pasréaliserI'occupationsanscomptersur sonannonce
(sico)btenue moyennant des pourparlers directs ou indirects sans ris-
quer de gros frais, de douloureux sacrifices et, qui sait, des échecsinévi-
tables..O

Les lettres de Hiba et de son FrèreMohammed MorabiArabat ou Merebbi
Rebbo sont égalementrévélatriceq suant àl'inexistenced'une autoritédu sultan
du Maroc dans cette zone. (Appendice 19 iil'annexe 19.)
22. Lnrsqu'en 1934le Gouvernement espagnol commenqait à préparerl'oc-
cupation définitived'Ifni et que des instructions furent donnéesau délégué au
cap Juby, M. Deleito, pourqu'il intensifiât l'actiondestinéeBmener a bien cette

occupation, lesreprésentants espagnolsétablirentde nouveauxcontacts avecles
pouvoire locaux. Au débutde mars, le commandant Gazapo communiqua la
demande des principaux chefs des tribus dans un sens favorable 1 l'occupation.
C'estalorsque fut envoyéela mission spécialedu colonelCapaz,qui débarquale
6 avril,et une fois qu'il eut eu les entretiens opportuns avec les notables qui le
reçurent lesdjemaasdes tribus seréunirent pourdélibéree rt communiquèrentle
lendemain matin leur approbation et leur accord, avec l'occupation espagnole,
qui devait se terminer au cours de ce mois-ci.
Dans toutce processus,un faitétaitbienévident,l'absenced'autoritéeffective
du Sultan dans laditezone, gouvernéepar des pouvoirs locauxindépendantsde

fucro de \'Empirejusqu'au moment ou s'accomplit l'occupstion par les puis-
sances protectrices des zones respectives du protectorat et où l'Espagne prit
possession du territoire de souverainetéd'Ifni.
23. Quantaux territoiresdesouverainetéespagnoledu Saharaoccidental(Rio
de Oro et Sakiet El Hamra) le processus d'occupation continuait en même
temps.
L'occupationde LaAgüera,quiprésentaitun interet particulier étant donne la
proximitédes bancs de pêche traditionnellement fréquentése etxploitéspar les
pCcheurscanariens, fut entreprise en 1920. Le gouverneur Bens se déplaça a

Port-Etienne, en compagnie de représentants de l'entreprise Marcotegui et
Gaudés.Aprèsavoir décidé lelieu ou le poste devait étreétabli,Bensdisposa
avec le capitaine des Îles Canaries l'organisation de l'expéditionqui, le 30no-
vembre 1920,jeta l'ancreenfacede LaAgüera. Benss'entretintavecleschefs des
tribus locales,aprèsquoià lasatisfaction deceux-ciet de pècheurscanariens qui
se trouvaient dans la localitéon procédai la prise de possession formelle du
nouveau emplacement '.
24. Jusqu'en 1934il ne devait pas se produire de nouvelles étapesdécisives

1DomenechLduente, Rio de Oro, p. 63-65.L'expédition quitta le port de Las
Palmas, le27 novembre.A bord de la canonniPre Injanta Isabeaccompagna le lieu-
tenant-colonelBens, le capitaineCarme10Guzmh GonzAlez qui devaitêtreplustard
gouverneur politique militairdee LaAgüera. Aprés avoirmené h bien l'occupation,
le 30,Bensenvoya lemessage suivant :
r Arrivons lnfunrIasubelàsixheures,aprksm'Çtrcentrctcnuavecchefs tribus
- accompagné secrétaicrieville comte dc Torrellano,eut lieu débarquement du
détachemen et forcesdébarquemen du bateauoccupant heureusement nouveau
poste La Agüera. Indigènes et pêcheurs canariens manifestent grsa atisfac-
tion.fi

Vairaussi E.Hcrnlndez Pacheco, op ci!.p. 175.298 SAHARA OCCIDENTAL

pour I'occupation totale, de la part de l'Espagne, des territoires du Sahara
occidental, ce qui n'empêcha pas que l'Espagnd eéfendittoujours l'intégritéde
ses droits souverains sur ces lieux..
En 1934,et ri la suite du succèsdes expéditions etdu travail réalisépar le
colonel Capaz. ainsiquedes nombreux contactsétablisaveclesdiversestribus, se
produisit, dans lesmoisde maiet dejuillet, respectivement, l'occupationde Dora
et Smara,quiconstitua un pasimportant dansl'extension du contrôle tilatotalité
de Sakiet El Hamra et du Rio de Oro, de telle façon qu'en 1939ce contrôle
espagnol,basesur unepolitiqued'entente pacifique aveclestribuset lespouvoirs

sahariens, était déjàune réalité(appendices 26 et 27 a l'annexe 19).
Parmi lestémoignagesde cette ententeamicaleonpeutciter la lettre adressee
par le cheik Mohamed Lagadaf au Présidentde la République espagnolele
20juin 1931(appendice 30 a l'annexe 19)et l'autreau généraFl rancoen octobre
1937(appendice 3 à l'annexe 19).
25. On peut facilement déduire,de tout ce qui vient d'êtredit au présent
chapitre. que le processus d'extension de la souveraineté espagnoleaux terri-
toires du Sahara occidental a étéla conséquence desdroits découlantd'une
présencehistorique prolongéesur ce littoral et des liens progressivementétablis

et resserrés avecla population autochtone qui n'était soumiseàla souveraineté
d'aucun autre Etat,et qui, par i'interrnédiairede ses représentants naturelset
légitimes, avait expriméà plusieurs occasionset par des actes multiples sa libre
volontéde soumission 3 l'Espagne.
La souveraineté espagnole sur Rio de Oro et Sakiet El Hamra une fois
reconnue et assuréepar les accords avec les pouvoirs locaux ainsque par toute
une sériede traités internationaux, l'occupation progressivedes territoires du
Sahara occidental de la part de l'Espagne se fit toujours dans le cadre d'une
entente aveclapopulation autochtone et de i'acceptationvolontaire, dela pari de
celle-ci,de laprésenceespagnole (appendices12 à23a l'annexe 19).Cette accep-

tation n'a jamais cesséd'êtrerenouveléepostérieurement et a inspiré, A tout
moment. l'actionde l'Espagneen vuedepromotionner lepeuplesahraoui tout en
veillant a la défensede ses droits et de ses intérêlégitimes. CHAPITREVI

DELIMITATI COONNVENTIONNELLE DU SAHARAOCCIDENTAL

1. Leterritoiredu Sahara occidental possèdedesfrontiérescommunesavec la
Républiqueislamiquede Mauritanie, la Républiquealgérienneet leRoyaumedu
Maroc. CesCronti6reswnt délimitéesconventionnellement depuis19 12et fixees
dans les régionssud et orientale depuis 1957.Cependant, lesnégociationsentre
l'Espagneet la France afin de délimiterlesfrontières saharienness'ouvrirent en
mars 1886,c'est-8-direàdes dates proches de la déclaration espagnoleétendant
sa souverainetésur le territoire.
2. En ce qui concerne lufrontièreavec la République islamiee Muurifanie,
on doit tenir compte que, comme on l'a dit au chapitre V, l'ordre royal du
26 décembre1884et ledécretroyal de fa Présidencedu Gouvernement espagnol

du IOjuillet 1885ont établi commelimitesud du territoiredu Sahar<{la baiB
l'ouest du cap Blanci).La détermination de ce point de la côte de l'Afrique
occidentale n'étaitabsolument pas arbitraire, car ellecorrespond aux limitesdes
pouvoirs locaux aveclesquelsl'&pagne avait conclu desaccords de protection B
des dates antérieures.D'autre part, la référencà <la baie A l'ouest du cap
Blanc tétaitimposée par la reconnaissanceinternationale desdroits dela France
sur le territoiredu Sénégaqlue l'Espagneavait faiteen même tempsque d'autres
pays, entre autres la Grande-Bretagne, au XVIIIesiècle.
Cependant, les accords internationaux du XVIIIesiècleavaient détermine

seulement de façon imprécise les limitesdes possessions françaises au Sénégal.
C'est pourquoi, aprésla déclaration desouverainetéespagnole de 1884,il fallait
fixer les limites des possessions respectivesdans cette région.Les négociations
commencéesBParispar lesdélégations desdeux paysen mars 1886secentrérent
dans cette première phasesur la question des limites dans la zone de la duie
cap Blancsur laquelle surgit uneprofonde divergence,selonceque nous rappelle
l'appendice1hl'annexe 17.Cependant,on arriva à un accord provisoirequi fut
insérédans le protocole no 13 des négociations, Plus tard, en partant de cet
accord provisoire comme base, les délégationsélaborèrentun projet d'accord

(appendice 3 h l'annexe 21)qui n'arriva paa êtresigné parles gouvernements
respectifs et, en 1891.les négociations commencées en1886s'interrompirent.
3. L'accord initialatteint dans cette premièrephase des négociationsdevait
avoir unecertaineimportance sur lerésultatfinalence quiconcernait lafrontiére
sud du territoire. quand lesconversationsreprirent hParis en février1900.Dans
la premiérephase de celles-ci.on admit une premièredélimitationentre la zone
sous la souverainetéfrançaise et l'espagnole enprenant pour base le pareHele
21 "20'latitudenord, car la frontière,aprèsavoir sépen deux la péninsuledu
cap Blanc. arrivait jusqu'audit point géographique etde la, disait-(Ielle se
continuera dans l'intérieurlelongdu susdit parallo.Lesnégociationsde 1886

à 1891 n'avaient pas fixéle point extrême oriental qui aurait dû séparerles
territoires français et espagnol. C'est ce qui devait constituer le centre des
négociations commencées à Paris en 1900.Lesdocuments qui figurent comme
appendices 4,5,6, 7 et 8 3 l'annexe 21 témoignentsuffisamment de ce faii.

1 VoirlapublicatioDocumentospreseniadoainsCortesenfa La isfatwade I9Wpor
elMinistroûe Estado.Neaaciaci8nconFranciaparaceiebrorunlrarufodelimenire10s
posesiones esparioy j6ncesas en lcosraoCcidenta1de AfricMadrid, 1900. 300 SAHARA OCCIDENTAL

4. Le traite entre 1'Espagneet la France pour déterminerles limites entre les
possessions espagnoles et françaisessur la côte occidentale de l'Afrique fait à
. Paris le 27 juin 1900(appendice 10 à l'annexe 21) établitla frontiére entre le
territoire du Sahara occidental et le territoire qui fait partie aujourd'hui de la
Républiqueislamique de Mauritanie dans ses secteurs sud et oriental.

En ce qui concerne lesecteur sud, l'article1du traitédu 27juin 1900,confor-
mémentaux premiers accords réalisésentre 1886et 1891,fixait la frontière a
partir d'un point situé(sur lacôteoccidentale dela péninsuledu cap Blancentre
l'extrémité dececap et labaie de I'Ouest pour sedirigerensuite vers <lemilieu
de ladite péninsule, puis,endivisant celle-cipar moitiéautant que lepermettra le
terrain, remontera au nordjusqu'au point de recontre avecleparalléle21 ' 20'de
latitude nord. )> Postérieurement, (ila frontiére se continuera iil'est sur le
21" 20'latitude nordjusqu'à l'inierseciiondeceparallèle avecleméridien 15" 20'

de Paris (13"ouest deGreenwich) i)Lesecteuroriental, àpartir decepoint, était
fixémoyennant le tracéd'une courbe faite (de façon A laisseà la France avec
leurs dépendancesles salines de la régiondiIdjil i).Enfin, on fixait la dernière
section du secteur oriental de la frontière en déterminantque :

Dupoint derencontre de laditecourbe avecleméridien15' 20'ouest de
Paris (13' ouest de Greenwich), la frontiere gagnera aussi directement que
possible l'intersectiondu tropique du Cancer avecleméridien14' 20'ouest
de Paris (12" ouest de Greenwich) et seprolongera sur ce dernier méridien
dans ladirection du nord e.

5. L'accord du 27juin 1900ne déterminaitpas le point extrême nordde la
frontièreentre les zones respectivement sousla souverainetéfrançaiseet sousla
souverainetéespagnole. Cette délimitation se fit par les accords signésentre

l'Espagneet la France àPans le3 octobre 1904et i Madrid le27novembre 1912,
auxquels nous nous référeronsplus loin.
On doit souligner ici cependant qu'au cours des négociations de 1900 le
Gouvernement espagnolconsidéraque la frontièrenordà l'intérieurdu Riode
Oro devrait êtrecelle qui résulteraitdes limites du Maroc non déterminées
(appendice 8 à l'annexe21). Le ministre dlEtat réitéra al'ambassadeur de Sa
Majesté à Paris (appendice 9 à l'annexe21) que

les cartes d'Afrique n'indiquent pas exactement les limites du sud de
l'Empiredu Maroc ...;plus encore,comme,entre ces limites quellesqu'elles
soient etcellesquela France prétendreconnaitre al'Espagne aunord du Rio

de Oro, il n'existe pas de territoire appartenantà une tierce puissance, la
prétention de fixer le parallèle 26" comme limite obligatoire de nos do-
maines n'a pasde raison d'ètre.Il estnaturel que nos territoires se terminent
au point ou commencent ceux du Maroc. i)

6. Les parties contractantes ont considéréque les dispositions convention-
nelles de 1904et de 1912continuaient la délimitationde la frontière faite par
l'accordde Pans du 27juin 1900.Eneffet,l'article V deI'accordentre l'Espagne et
la France fait à Paris le 3 octobre 1404 (appendice 23 à l'annexe 21) établit
que :

« Pour compléterla délimitation indiquéepar l'article1de la convention
du 27juin 1900, il est entendu que la démarcationentre les sphéresd'in-
fluence française et espagnole partira de l'intersection du méridien14' 20'
ouestde Paris avecle26"de latitude nord, qu'ellesuivra versI'estjusqu'Asa rencontre avec le méridien11 ouest de Paris. Elle remontera ceméridien
jusqu'a sa rencontre avec l'oued Draa...i>

7. Conformémentaux accords de 1904et de 1912, la France a reconnu la.
position défendue par l'Espagne au cours des négociationsde 1900.suivant
laquelle la limite nord des possessionsespagnoles dans le Sahara occidental ne
pourrait êtreque celle qui résultaitdc la frontièresud du Royaume du Maroc,
car, comme on l'adit, <Iilest naturel que ces territoires se terminent au point où
commencent ceux du Maroc o.

C'estpourquoi. en vertude l'article6de I'accordde Parisdu 3octobre 1904,la
France accepta que elesrégionscomprisesentre le26" et le27"de latitude nord
et le méridien11" ouest de Paris sont en dehors du territoire marocain)).Dans
l'accord conclu à Madrid le 27novembre 1912,si la limite de la zone sud du
protectorat espagnol a comme limite l'oued Draa, on répèteque la frontière
historique de l'Empiremarocain demeure au paralléle27" 40'comme frontière
nord du Sahara occidental, car. en vertude l'articleIIde I'accor((au sud dece
parallèleles articles5 et 6 de la convention du 3 octobre 1904resteront appli-

cables n.
Cette situationjuridique expliquelefait qu'en 1960.aucoursde lacontroverse
entre la Mauritanie et le Royaume du Maroc, la Républiqueislamique invoqua
expressémentles articles 5 et 6 de I'accord entre l'Espagne et la France du
3 octobre 1904,ainsi que l'article II de I'accord signéentre ces deux pays le
27 novembre 1912.Lesdispositions citéesplus haut, importantes pour lestatut
territorial du Sahara occidental et de la Mauritanie elle-meme,furent incluses
dans lapublication officielledecepays,La République i~lrrn~iq(ele auritu~iier

le Royaumedu Maroc. parue en 1960.L'appendice 1 1à l'annexe2 1contient les
passages relatifsà ce point qui paraissent ajourd'hui êtreignoréspar qui alors
réclamaitles avantages dérivantde ces dispositions conventionnelles.
8. La frontière entre le Sahara espagnol et le territoire de la République
islamique de Mauritanie actuelle fut l'objetde certaines rectifications.décidées
par les Gouvernementsespagnoletfrançais iMadrid le 19décembre1956.Dans
cet accord (appendice 12 à l'annexe 21)on convint de la ciéliniitarionde la
frontiéredu point de départ que constituait le monument connu comme la

e Croix des naufragés bretons Idans la péninsuledu cap Blancjusqu'au point
nord extrême.Les travaux de démarcation,comme le montre les documents
inskréscomme appendice 13 (Io,20,30) a l'annexe21, ont eu lieu en 1957.
Par conséquent, actuellement,lafrontiéredu territoire du Sahara occidental se
trouve non seulement délimitée conventionnellementen vertu des accords de
1900, 1904,1912et 1956,mais ellea été aussibornéedans toute son étendue.Ce
fait est important pour la stabilitédu statut territorial tant du Sahara occidental
quede la République islamiquede Mauritanieet, en définitive.decette rlgion de
l'Afriqueoccidentale.

9. Une description sommaire de IIfronrière enrrele S(ihum occidenru1et le
Royairmedu Maroc. contenue dans ledocument inclus comme appendice 46 à
l'annexe 21, est lasuivante :
((The Morocco-Spanish Sahara boundary is delimiled by a straight

geometrical line consisting of the paraIIel of 27" 40' North between the
AtlanticOcean and the meridianof 8"4û'WestofGreenwich. Itisapproxi-
mately275milesinlength.Ingeneraltheboundary traversesaridwastelands,
although particularly along the eastern part scanty Pasture is available.
Inland from the Atlantic Ocean the boundary passes successivelyacross a
sandy area with scattered dunesfor about 15miles, asebkha for about the302 SAHARA OCCIDENTAL

same distance, and findly an area characterized by numerous wadis,
escarpments, anddunes. A track crossestheboundary near thewesternedge
of the sebkha, whichconnects Tarfaya in Morocco and ElAiun in Spanish
Sahara. i)

10. La frontièreainsi décritea étédélimitée en prenant comme référencele
parallèle27' 40' latitude nord dans deux accords internationaux souscrits par
l'Espagneet la France dans lespremiéresannéesdu siècleactuel. Lepremier est
le traité signéli Paris le 3 octobre 1904. 11constitue un texte directement en
rapport avecladéclaration faitehLondresle8 avrildecette année-18concernant
I'Egypte et le Maroc et les articles secrets de cette date (appendice 14 2iI'an-
nexe 21 ).
Le second texte important est l'accord souscritpar l'Espagneet la Francea
Madrid le 27 novembre 1912.Ce dernier texte conventionnel se trouve directe-

ment en relation avecdeux autres qu'ilconvient d'indiquer icipour lecompren-
dre pleinement :d'une part, avec I'accordentre le Gouvernement de la Répu-
blique française et le Gouvernement de S.M. l'empereur d'Allemagne et ses
lettres annexes, souscrita Berlin le4 novembre 191 1 (appendices 24 et 25 à
l'annexe 21).D'autrepart, la Francea établiavec1'Espagnelesrelationsconven-
tionnelles du 27 novembre 1912en agissant au nom de l'Empire du Maroc en
vertudesfacultésqueluiattribuaitlaconvention entrela Franceet leMarocfaite
à FPsle 30 mars 1912(appendice 36a l'annexe 21)quiconstitue labasejuridique
du protectorat français dans l'Empirechérifien
11. Comme leGouvernement espagnoll'amisen reliefdans cet écrit,on peut

considérerque lesfrontièreshistoriquesdu Maroc, au sud,avaient commelimite
I'ouedDraa,cela indépendammentde lasituation créée au capJuby précisément
dans la zoneimmédiatement prochede Tarfaya par l'exécutionde l'accordentre
la Grande-Bretagne et le Maroc du 13mars 1895.Si les textes conventionnels
souscrits par l'Espagneet la France en1904 et 1912déterminentcommelimite
sud de l'Empireleparalléle27' 40'et non I'ouedDraa, celaest dû au fait qu'on
vientd'indiquerau sujetdeTarfaya où l'onenregistrea partir de 1895laprésence
desautoritésmarocainesdans lesterritoiresauxenvironsdel'anciennefactorerie
de Mackenzie, autoritésdont il n'existepas de preuve d'existence à partir des
premièresannéesdu sikcleactuel (voir chapitre III, section V).
Maiscela sedoit aussi décisivement àl'objectifpolitique de la France qui est

atteint progressivement dans les négociationssuccessives avec la Grande-
Bretagne, l'Allemagneet l'Espagne en 1904,1911et 1912et qui entraîne avec
l'établissementdu protectorat sur le Maroc l'obtention d'une plus grande éten-
due territoriale pour le pays soussa protectionà sa frontièresud. Un examen
attentifdes faits relatifs aux relationsinternationales de cettepériode,telsqu'ils
apparaissent dans les documents publiéspar les Gouvernements allemand,
français et anglais, donne une preuve évidentede cette affirmation. C'est pour-
quoi la situation colonialecrééepar l'établissementdu protectorat au Maroc en
1912,loin de constituer Jefacteurdéterminant du démembrementterritorial de
l'Empire,comme le Royaume du Maroc le prktend actuellement. représenta la
chance d'obtenir àlafrontièresud uneextension territorialedece paysau moins

en ce qui concerne le territoire comprisentre l'oued Draa et le parallèle27' 40'.
Cette considkration, d'autre part, se fait en marge de la stabilitéde la frontière
qui avaitétédélimitée en 1904et en 1912dont leRoyaume du Maroc a bénéficié
depuis ce temps. Cette situation n'avaitjamais été atteinte antérieurementen
raison de l'inexistenced'un exerciceeffectifet continu de la souveraineté maro-
caine dans l'espacecomprisentre le Sous et le Draa. 12. Encequi concerne lesactesconventionnels d'avril 1904entre la France et
la Grande-Bretagne, lesdocuments (appendices 15-21 àl'annexe21)permettent

d'En premier lieu, la reconnaissance des droits historiques de I'Espagnesur le

territoire compris entre le cap Bojador et l'ouedDraa, résultantde sa présence
auxXVe et XVIesièclesainsique desrelations continuellesentre lesîlesCanaries
et cette partie de la côte occidentale de ['Afrique, a étédémandéepar le
Gouvernement espagnol au Gouvernement de la Grande-Bretagne pendant la
périodedes négociationsde ce pays avec la France dans les premiers mois de
1904.
En second lieu, les droits historiques de l'Espagne sur le territoire ont été
reconnus par la France et la Grande-BretagneA la findes négociations entreces
deux pays en 1904.Encequi concerne laposition dela France, elleapparaît dans
ledocument inclus dans l'appendice 20 àl'annexe21.Selon l'ambassadeurde la
République françaiseil Londres. M. Paul Cambon, les stipulations de I'accord
anglo-marocain du 13mars 1895manquent de poids en face des droits histo-
riques de l'Espagne dans cette zone, car

<(L'Espagne, installée au Riode Oro au sud du cap Bojador, a toujours
considéré lacôte s'élevantjusqu'aucap Juby comme lui appartenant, et des
cartes anglaises la luiattribuent. Lesinstallations successivesen ce dernier
point de factoreries françaises et anglaises, qui d'ailleurs n'ontjamais pu
réussirsur un littoral aussi déshéritéo,nt soulevédans la presse espagnole
des protestations d'autant plus spécieusesque la domination du Maroc
entre l'oued Draa et le cap Bojador n'a jamais étéadmise par aucune

puissance et que c'est uniquement pour faire allouer des indemnités il ses
nationaux du cap Juby que teGouvernement britannique a reconnu la
souverainetédu maghzen sur cette cbte.
LesEspagnolssont, ilfaut l'avouer, assezfondésdans leur prétentioniila
possession de territoiresqui se trouvent en faceàtproximitédesCanaries
et qui, d'ailleurs, sont de peu de vale,r.

Ce texteconcorde avec lesdocuments diplomatiques de la fin du XIXe siécle
au sujet de l'absencede souverainetéde lapart du Maroc dans cette zone, sil'on
excepte la présence1imité.qeui exista entr1895 et 1910dans ce qu'on a appelé
l'enclavemarocaine deTarfaya i)En ce qui concerne l'attitude de la Grande-
Bretagne,elleapparaît dans lemémorandumdu 27 avril 1904adresse hla France
(appendice 21 à l'annexe21). Ce document montre, comme le précédent,la
concordance de position des Etats sur lepoint relatif Al'absendesouveraineté
marocaine dans la zone au suddu Draa. De mêmei,lmet en lumiérel'exactitude
de l'interprétation surlesorigines de l'accord anglo-marocainde 1895corrobo-
réepar d'autres documentsde la Grande-Bretagne dont on a fait mention dans
l'annexe21.
13. Lesnégociations entreI'hpagneet la Francequi mènent iilasignature de
ladeclaralion etdel'accorddu 3octobre 1904(appendices 22et 23Ol'annexe21)

sont la continuation directe des précédentesentre la France et la Grande-
Bretagne. Silepremier textefut rendu publicet communiquéau Sultan, l'accord
du 3 octobre 1904ne devaitêtrepubliéqu'aumoisde novembre 1911 à lasuitede
I'accord entre les deux pays'.
Cette situation a étéjustifiear lesdeux gouvernements par lecaractéreet la

Voirlestélégramme qsuifigurentsouslesnuméros48,59 et72dans lesDocuments
diplornutiquerunqais,t.1.38série.304 SAHARA OCCIDENTAL

portée différentsde la déclaration et de I'accord souscritsen octobre 1904. La
déclaration se référait à la situation qui existait dans l'Empire du Maroc au
moment de sa signature, de façon que les Gouvernements espagnol et franqais
réaffirmaientdans ce texte leur politique traditionnelle de maintenir I'intkgrité
territoriale du Maroc, Etat souverainet indépendant. C'estlasituation qui devait

êtrereconnue aussidans I'actedlAlgésirasen 1906.En revanche, I'accordde f904
tenait compte d'unefuture situation et son objet et safinalitéétaientde déciderle
comportement respectif des Etats parties aucas où se produirait l'établissement
du protectorat sur l'Empire marocain. Cette éventualité,comme les documents
des relations internationales de cette période le montrent. était prévisibleen
raisonde la situation intérieurede l'Empireet de ses difficultésfinancièrespour
mener i bien la réorganisation administrative désiréepar le Sultan.
Ce fait explique que leGouvernement espagnol ait exprime au Gouvernement

franqais, ii la fin des négociationsde I'accord du 3octobre 1904,son désirde
rendre public le texte de I'accord et ait maintenu cette attitude'.
Le Gouvernement français n'admit pas que cette publication fût opportune
jusqu'à ce que se produisît le fait prévudans I'accord. Cette attitudese justifie
sans doute parce qu'en 1904 l'Allemagne n'avait pas donné son accord A la
politique française au Maroc, ce qu'elle fit en 1911. Quand I'accord franco-
allemand fut conclut le4 novembre 1911,la publication de l'accord du 3 octobre

1904devenait indispensable, sous réserveque les termesconvenus entre I'Espa-
gne et la France seraient connus par les autres pays dont l'Empire du Maroc
lui-même l.
Ce pays au mois de novembre 1911avaitacceptélefait prévuen 1904,comme
celas'explique par son adhésion j.l'accord franco-allemand du 4 novembre 1911
qui garaniissait d la République françaiseque l'Allemagne lui laissait sa liberté
d'action pour établir son protectorat. La signature de I'accordde Fèsle 30 mars
1912 allait seulement constituer la consécration de jure de cette situation.

14. L'accord du 3octobre 1904 concernant le statut territorial du Sahara
occidental est juridiquement important non seulement parce qu'il cqmplete la
adélimitation indiquéedans l'article 1de I'accorddu 27juin 1900 i)sur la limite
orientale du territoire, mais aussi comme preuve de l'absence de souverainetéde
la part du Maroc sur la régionde Sakiet El Hamra. Comme on t'a indiqué
plus haut, cette partiedu Sahara occidental, comprise entre les degrés26 et
27" 40' et le méridien Il0 ouest de Pans O (XO 40' ouest de Greenwich) est
considkréepar la France et l'Espagne comme se trouvant (ihors du territoire

marocain )>Sur ce point, l'accord de 1904 venait confirmer la position admise
par tous les Etats, depuis la fin du XVIIIesièclejusqu'au commencement du
nôtre, sur les limites méridionales du Maroc, attitude qui avait étéréitérée,
comme on l'a indiqué,au cours des négociations franco-britanniques de 1904.
15. La phase finale de ladélimitation conventionnelie de la frontière nord du
territoire du Sahara occidental commença avec les négociationsentre la France

1Documents cliplomuriguesfranpis, 2esérie, .V.(9avril-31décembre 1904).Docu-
iiicntnos185, 199.215, 224. 230, 235, 370.
Ph. Husson,iu questioti desfrontières terresdu Maroc, p. 64 (note l),où il
dit :
(M. BenGhabrit,envoyéenmission alaCour de Fès,confirmait en décembre
1911 dans un rapport au ministre des affaires étrangèresque le Sultan était
parfaitement nu courant de nos arrangementsaves lesEspagnols. )(Archives du
ministeredes affaireétrangères.) et l'Allemagnequi donnèrent lieu à lasignature, le4 novembre 1911.de I'accord

entre les deuxpayssurle Maroc ainsi quedeslettres-annexes ila mêmedate qui
contribuent à préciserla portéede celui-ci(appendices 24 et 25 jl'annexe21).
Ces textes sont inséparablesdes actes internationaux de 1904 auxquels ont
participéla France, laGrande-Bretagne et I'Espagne, maisl'Allemagne,comme
nous le rtvélent les sources de la période, connaissait leurcontenu et leur fin
dernière.c'est-à-dire l'établissemendtu protectorat fran~aisau Maroc '.

Ce fait estprouvépar l'examendesparagraphes Iet 2de l'article Ide I'accord
du 4 novembre 1911 ainsi que de l'article2. Les lettres-annexes, d'autre part,
mettent largement en lumièrece faitcar, selon leurspropres termes,on envisage
l'éventualitéque le Gouvernement français croirait devoir assumer le protec-
torat du Maroc i),hypothèsedevant laquelle <le CJouvernementimpérialn'y
apporteraitaucun obstacle irLaseulecondition qu'exigeaI'Allemagricpour que
cette situationjuridique secréâtfut lacommunication de I'accordauxpuissances

signatairesde l'acted'Algésirasendemandant leuradhésion,entreautres cellede
l'Empirechérifienlui-même. Celui-cdievait la donner le Il décembre1911,un
moisaprèsqu'oneut publiélestermesde I'accordentre la Franceet I'Espagnedu
3décembre1904 qu'ilconnaissait déjà l.
De cette faqon.on peut arriver à la conclusion que I'accordentre laFrance et
l'Allemagnede 1911 relatif au Maroc partait de Iüsituation crééeen 1904en
vertu des accords internationaux de la France aveclaGrande-Bretagne le8 avril

et avecl'Espagnele3 octobre. actes internationaux qui,comme l'accordde 1911
et ses lettres-annexesétaient connus par le Maroc.
16. L'accordconclu à Berlin le4novembre 1911futcommuniqué à l'Espagne
par des notes des ambassades de France et de l'Empireallemand du 3 et du
5 novembre de cette année-là.Plus tard, les lettres-annexes à I'accord luifurent
communiquées (appendices27 et 28.9 I'annexe21). Dans les lettres-annexes j.

I'accord, l'Allemagnea déclaréqu'elle resteraitétrangère <aux accords parti-
culiers que la France et l'Espagne croiront devoir faire entre elles au sujet du
Maroc i).La note de l'ambassade de France au ministéred'Etat espagnol
(appendice 27 à I'annexe21) reprenait cette idéeet affirmait que :

<Le Gouvernement de la Républiquen'ajamais perdu de vue, d'autre
part, qu'une entente particulièreavecle Gouvernement royal devait déter-
miner la situation qui revient à l'Espagneau Maroc i).

17. LeGouvernement espagnol,commelemettent en évidencelesdocuments
(appendices 29-34 à l'annexe 21). a réservéson adhésion à I'accord franco-
allemand de 1911jusqu'à ce qu'il ait obtenu les assurances nécessairessur les
intérctspolitiques particuliers de l'Espagneau Maroc. au sujet de l'organisation
du protectorat reconnu par I'accordentre I'Espagneet la France fait a Paris le
3octobre1904.Parmi les puissancessignataires de I'aeted'Algésiras auxquelles
fut notifiéela position espagnole se trouve, comme le prouvent les documents

(appendices 32 et 33 à I'annexe.21),l'Empire du Maroc.
18. Leslettres-annexes à l'accordentre la France et l'Allemagnedu 4 novem-
bre 1911mentionnent, commele texte de I'accord,leMaroc. Leslettres-annexes
exposentqu'ilétaitconvenuque « leMaroccomprend toute lapartiede l'Afrique

' Ci.P. Gooch etTemperley, Briti DshcunientsonBe 0rigiiiofthrWur. 1898-1914,
Londres, His Majesty'sStationery Office, 1926-1938,t. VII, 21 1,540-541,532.
Husson, op.cil.p.64 (note 11,seréférant arapport de BenGhnbritde décembre
1911.306 SAHARA OCCIDENTAL

du Nord s'étendantentre l'Algérie,l'Afrique-Occidentale françaiseet la colonie
espagnole du Rio deOro v.

En certaines occasions, on a voulu interpréterce texte comme une précision
sur les limites du Maroc en 1911 faitepar les Gouvernements français et alle-
mand. Cependant. cette interprétationest trèsloin de la réalitéE. n premier lieu,
on ne peut oublier que l'accordde 1911avaitcommeprécédentceuxsouscritsen
1904par la France et la Grande-Bretagne, d'unepart, et la France et l'Espagne,
de l'autre, dont il étaitla suite directe. C'estpourquoi toute référence au Ma-
roc i)ne peut êtreinterprétéequ'en accord avec les termesconvenus en 1904.En

second lieu. la finalitéde la description géographiquedu Maroc contenue dans
leslettres-annexes n'était,comme on l'adit avecautorité ',que de <(déterminer
une zone géographique conventionnellede façon à empêcherl'Allemagne de
s'établirentre le Royaume chérifienet les autres possessions françaises ».
Cela seconstate en tenantcomptetant del'attitude delaFrancequedu fait des
intérêtsallemands désireuxd'obtenir un espace territorial au sud du Maroc.
L'attitudede laFrance a étéexposéeparsonambassadeur àMadrid au ministre

d'Etat, le 14septembre 1911,en face de la déclarationespagnole :
<(Article 6, paragraph 3,of the Secret Convention of 1904had clearly laid
down that the territory south of latitude 27' 40'was to be regarded by

France and Spainas lyingoutside the lirnitsof Morocco and thatSpain was
to enjoy complete freedom of action in the territory intervening between
that latitude and the Rio de Oro region ...M. Geoffray has pointed out to
Senor Garcia Prieto that the object of France isno doubt mainly to exclude
Germany from any portion of the Atlantic Coast of Morocco. M. Jules
Cambon isthetefore pressing verynaturally for German recognition of the
most southerly boundary line obtainable for Morocco, But any arrange-

ment which France may have corneto with Gerrnany in thisrespect would
be powerlessto affect the existingagreement between France and Spain as
to the completc freedom of action of Spain in the region in question. In
M. Gmffray's opinion, that region isnotincluded in the Spanish South
Morocco zone, thesurrender of which by Spain has been demanded by his
Government. i)

Ce document (appendice 26 21l'annexe21)prouve doncque l'accordde 1911
partait de la situation convenue entre l'Espagne et laFrance en 1904où l'on
reconnut que la régionde Sakiet El Hamra se trouvait cen dehors du territoire
marocain 1).

19. Pour corroborer l'idéerelative aux prétentionsde certains groupes d'in-
térêts allemandd sans lapartie méridionaledu Maroc, ilsuffit de vérifier,comme
une étude récentel'a mis en relief 2,la campagne de presse qui a eu lieu en
Allemagne au cours des négociations de !'accord du 4 novembre 1911.
Un des moyens utiliséspar le groupe d'Allemands ayant des intérêtm s iniers
dans le sud du Maroc fut la publication d'une carte 3 réaliséepar la Ligue
pangermaniste sur uneéditioncartographique de 1907qui établissaitleslimites

des revendications allemandes su:lesud du Maroc au cas oh l'onprocéderait à

' Husson, op.ci?.p. 65.

2 F,E. Trout, Morocco's Soharan FrontiersGenéve,1969,*p1 . 94et195.
originalmape of 1907vwasldrawnxby1PaullLanghansdeandoeotitle$Politirch-~ilihrische
Kurre vo3iMarokko ; Mir statistischerrBegleifwor:cMurokko vonpdifircb-niilifür~.r-
chen Slundpunkren, 1: 4 000000 ». éditée&Gotha par Justus Perthesen 1907. un démembrement de l'Empire. D'autre part, ce fait permet d'apporter un

nouveau témoignagesur les limites de la souverainetédu Maroc dans cette
période,coniraire Al'interprétationindiquéeplus haut de la description qui se
trouve dans les lettres-annexes Al'accord du 4 novembre 1911. En effet, ta
carte de 1907surlaquelle on a tracéles limites des revendications de la Ligue
pangermaniste en 1911se rapporte précisément à la situation politique et mifi-
taire de 1'Empirechérifienei determineque leslimites de la souverainelémaro-

caine s'étendentjusqu'au cap Juby, c'est-A-dire à une régionsituéeau nord du
parallèle27O40'qui constitue la frontière actuelledu Sahara occidental avec te
Royaume du Maroc.
Parconséquent,laréférence contenuedans leslettres-annexes à I'accordentre
la France et l'Allemagnedu 4 novembre 19 1 1à la «colonieespagnole de Rio de
Oro i),loin de supposer une reconnaissance que leslimitesde la souveraineté du
Maroc s'étendaient jusqu'aucap Bojador, montre au contraire que pour les

négociateursde 191 1,comme ilavaitété admis en 1900et en 1904, <iilest naturel
que les limites du Rio de Oro se terminent ou commencent celles du Maroc r),
c'est-à-direA l'oued Draa, Bl'exception de l'enclavemarocaine de Tarfaya, au
cap Juby. Si les négociateursde 1911ont employé l'expression (iRio de Oro 1)
pour se référer auSaharaoccidental, ondoit tenircomptequ'il équivaut àcelle-ci
tantA l'époquequ'actuellement. Le témoignaged'un auteur marocain lié à la
politique de revendications territoriales de son pays l, qui intitule son étude

précisémenten se référantA a Rio de Oro $,est suffisamment explicite â cet
égard.
20. Après I'accordentre la France et l'Allemagne du 4novembre 1911, il
fallait déterminerla situation qui devait revenira l'Espagne,conformément aux
actesinternationaux précédents,dans lafutureorganisation duprotectorat sur le
Maroc. C'est pourquoi, tandis que !CS p3~km3n13.de Fiance et de l'Empire
allemand examinent I'accordde Berlin du 4 novembre 1911afin de le ratifier,

une négociationhispano-française commence au moisde décembrecetteannée-
la (appendice 38 a l'annexe 2 1).
Les propositions du Gouvernement français remises par M. Geoffray au
minislre d'Etat espagnol le6 décembre1911(appendice 39 àl'annexe21) déter-
minaient dans te projet de l'article II la zone de l'Empire marocain qui devait
restersoumise a l'actionprotectrice de l'Espagne.IIfaut signalerqu'onn'ytrouve

pasce qu'on a appeléplus tard ulazone sud du proteciorai espagnolau Maroc ))
et qu'on ne parlait pas du Sahara occidental. Le Gouvernement espagnol, dans
ses observations sur les propositions françaises (appendice 40 h l'annexe21)
indiqua de façon catégoriqueque :

<iLorsqu'ilest question, entre I'Espagneet la France, du territoiremaro-
cain on se tient naturellement auxlimites qui résultentdu paragraphe 3 de
l'articl6de la convention de 1904,ou il est dkclaréque la régioncomprise
entreles26" et27'40'de latitudenord etleméndien 11'ouestdeParisest en
dehors dudit territoire. ))

'MohammadIbn Avuz Hachirn, Porque reivindicamosRio de Oro ?,coll.Ma 'b,
no 9.Rabat. 1966.Onditpr(Orkmcnt bII pageVVl ::(Lapartieoccidentaie du ~gra
marocainconnuecomme«c&teoccidentaledel'Afrique i)« posseçsionsespagnolesde
1'Afriqueoccidentalea. (iterritoiredu Saharaoccidental i), Rio de Oro i)(iSahara
espagnol 1)...estdiviskeadministrativemententrois zones..)C'est pourquoi aucours
de toute l'Œuvrele (Rio de Oro r est considérécommel'équivalend tes autrestermes
citespour designer leSahara occidental.308 SAHARA OCCIDENTAL

Cettedéclaration espagnoleavaitdans lecontextedes négociationsunedouble
finalité.D'une part, s'opposeraux prétentionsde la France qui désiraitobtenir
unecompensation dans la partie méridionalede l'Empiremarocain en échange
de lazonequ'ondevait attribuer àI'Espagneen tant queprotectorat dans lenord
du Maroc. D'autre part, l'Espagneaffirmait ses droitssur le Sahara occidental

reconnus internationalement en 1904par les puissances, au cas OU la France
aurait prétenduessayerde lesaltérerau moyen d'une délimitationdes zones de
protectorat dans l'Empire.En face de cette éventualitéexpriméd eans les négo-
ciations, comme nous le révèlele document de I'appendice41 à l'annexe21, le
Gouvernement espagnol manifesta sa

<décision...den'examiner A propos du Marocquoi quece soitd'étrangerau
Maroc, ni d'admettre par conséquentqu'une discussionsur des cornpensa-
tions s'étendesur des territoires entre le cap Juby et le cap Bojadou.

car cettepartie du Saharaoccidental,conformément&cequi avaitété convenuen
1904,restait <ien dehors du territoire marocain o.
21. On a signaléces négociationsentre l'Espagneet la France de 1911et de
1912pour montrer la ferme attitude espagnole sur les limites du Sahara occi-
dental face à des prétentionsde la France qui, si elles avaient étéacceptées,
auraient étendu artificiellement le territoire du Maroc au moyen de la délimi-
tation deszonesrespectivesdeprotectorat dans cepays.Cefait,commeon l'adit
avant, se produisit au sujet du territoire compris entre le parallél27" 40' et

l'oued Draa, qui fut considéré finalementcomme <zone sud du protectorat
espagnol o.
IIfaut souligner d'autre part que le document (appendice 41 j.l'annexe21)
montre ce qu'était, suivantlejugement de la France, le caractère du territoire
situéau sud de l'oued Draa. Le document du 14décembre1911rend compte de
l'entrevuedu ministre d'Etat espagnol avec les ambassadeurs de France et de
Grande-Bretagne au cours des négociations de Madrid et affirme ce qui
suit :

aDernière entrevueavec les ambassadeurs de France et d'Angleterre.
L'ambassadeur de France exposa qu'il y a une grave difficulté, celledu
chemin de fer Tanger-Alcazar et la rectification des limites au sud du
Lukkos, et qu'une difficulté plusgrande encore résultede la prétention

d'exclurede notre renonciation à la zone sud le territoire nufliuO.
22. Ladécisiondu Gouvernement espagnolde <(nepas examiner apropos du
Maroc quoi que ce fût d'étrangerau Maroc ia étéfinalement acceptéepar la
France au cours des négociationsde 1911-1912au sujet de I'organisation du

protectorat sur l'Empire chérifien.
Commelemontre ledocument reproduit àl'appendice44a l'annexe21,cequi
devait devenir l'articleII de l'accordde Madrid du 27 novembre 1912fut adopté
par le ministre d'Etat et l'ambassadeur de France le vendredi 5juillet 1912.Ce
texte est important i un double point de vue, En premier lieu, en délimitant la
zone sud du protectorat espagnol au Maroc comme celle comprise entre le
«thalweg de l'oued Draa qu'elle remontera depuis la merjusqu'à sa rencontre
avecleméridienIIoouest de Paris ;ellesuivraceméridienverslesudjusqu'à sa

rencontre avec le parallèle 27"40' >)on fixait en mêmetemps les limites du
territoire du Maroc. Ces frontières,comme on l'a dit précédemment, allaient
au-delàdes limites historiques traditionnelleset reconnues internationalement,
qui étaientfixées à l'oued Draa, pour les situer sur le parallèle 27' 40'. Les
raisons de ce fait ont éexposéesplus haut, tant ence qui concerne «l'enclave marocaine du cap Juby iqu'en rapport avec lesprétentionsde la France d'unir

ses possessions de l'Afrique occidentale et de s'assurer le plus grand acces
possible i la côte.
En second lieu, le texte adoptéle 5juillet 1912expose que :
(iAu sud de ceparalltle [27O40'de latitude nord], lesarticles5et 6 de la

Convention du 3 octobre 1904restent applicables. Lesrégions marocaines
situéesau nord etxil'estde la délimitationviséedans leprésentparagraphe
appartiendront à la zone française.i)
Cela implique l'admissionde la part de la France en 1912,de memequ'ilavait

étéréconnuen 1904,que le territoire du Sahara occidental restait en dehors du
territoire du Maroc. Cela est renforce par fa référence acaractèrede régions
marocaines a concernant celles qui sont risituéesau nord etA \'estde la déti-
mitation sopéréeen ayant comme base le parallèle27O40'et le méridien 1Io
ouest de Pans. Par conséquent, une fois de plus, on confirmait que le Sahara
occidental situé au sud dudit parallèle 27O 40' n'avait jamais fait partie du
territoire du Maroc.
23. Parla signaturede I'accordde Madrid du 27 novembre 1912seclôt lasérie

d'actes internationaux relatifsa la délimitationde la frontière nord du Sahara
occidental. Comme on l'examinera plusloin. la dernière phase de cet aspect
historique en rapport avec les frontièresdu territoire devait être donnée après
l'indépendance du Maroc en 1956et confirme de nouveau le régimede cette
frontière.
D'autre part, l'acteinternationaldu 27novembre 1912venait fermer lecycle
ouvert en 1904dans lequel les négociationsentre la France et l'Allemagnede

1911 sont un élémentdécisif.C'est pourquoi. par la signature de I'accord de
Madrid l'Espagne considéra qu'elle avait obtenu les garanties qu'elle avait
demandées poursesintérête st sesdroits au Maroc etconséquemmentelledonna
son adhésioncomme Etat partiede l'acte d'Algésiras àI'accordfranco-allemand
du 4 novembre 1911 (appendice 45 à l'annexe 21). Ces garanties, comme le
montrent les documents diplomatiques de cette période, serapportaient à I'or-
ganisation future du protectorat au Maroc dans les zones respectives.
24. Comme on le voit dans le document inclus comme appendice 47 a I'an-

nexe 21, lafrontière actuellentre le Sahara occidental et la Républiquealgé-
rienne
<iis delimited by the meridian of 8"40' W. It has a length of about
26 mileshetween the Mriuritanian tripoint at approximately 27' 17'40" N.

and the Moroccan tripoint at 27' 40'N. The boundary is demarcated by
only two known pillars !)
25. Dans lesparagraphes qui précédenc techapitre on a examinéleprocessus

qui mena a la délimitationde la frontiéreà Droposde raccord entre l'Espagne et
1; France du 3octobre 1904.L'articleVde'ceiexte a établique le méridien1 iO
ouest de Paris (8"40' ouest de Greenwich) devaitconstituer la frontiéreentre le
territoire alors sous la souverainetéfrançaise et les possessions espagnoles du
Sahara occidental.
D'autre part. la délimitation de la frontière effectuée en 1956-1957n été
examinéeavant cechapitreau sujet de l'exécutionde I'accordentre l'Espagne et

la France fait à Madrid le 19décembre 1956.Les documents importants sont
inclus comme annexe et oiit été citésBl'occasionde l'examende la démarcation
de la frontière entre le Sahara espagnol et ta Républiqueislamique de Mauri-
tanie.310 SAHARA OCCIDENTAL

26. Un autre point iiexaminer c'est la situariondes frontières du Sahara
occidenial après Ilndépendonc eu Maroc. Les déclarations communesfranco-
marocainesdu 2 mars 1956et hispano-marocaines du 7 avril 1956mettent Finau

protectorat néen 1912et le Maroc récupèreson entière indépendance etsa
capacitéd'agir sur le plan international. La déclaration hispano-marocaine du
7avril 1956,parallèledans une large mesure àla déclaration franco-marocaine
mentionnée précédemment, affirme que
<ile Gouvernement espagnol et S. M. Mohammed V, sultan du Maroc,

considérantque lerkgimeinstauréau Maroc en 1912necorrespond pas Ala
réalitéprésente, déclarentque la convention signée à Madrid le 27no-
vembre 1912 ne peut plus régirà l'avenir les relations hispano-maro-
caines s l.

Dans le paragraphe suivant, leGouvernement espagnol
reconnaît l'indépendancedu Marocproclaméepar S. M.Mohammed Vet
sa pleine souverainetéavec tous lesattributs decette dernière,y compris le
droit du Maroc à une diplomatie et a une propre armée.II réaffirmesa

volontéde respecter l'unitéterritoriale de l'Empire que garantissent les
traités internationaux. Il s'engagj.prendre toutes les mesures nécessaires
pour la rendre effectivea 2.
La déclaration comprenaiten outre un protocole additionnel dont laseconde

clause prévoyaitque
<(lespouvoirs exercésjusqu'àprésentpar lesautontes espagnolesau Maroc
seront conférésau Gouvernement marocain en harmonie avec les procé-
dures qui seront décidées d'un commun accord )3.

27. En d'autres termes. en reconnaissant l'indépendance retrouvée du
Royaume du Maroc. l'Espagne s'engageait de nouveau à respecter l'intégrité
terriloriale de l'Empireetà transféreraux autoritéslespouvoirs qui avaient été

exercéspar la puissanceprotectrice. Afinde déterminerlecadre territorial dans
lequelon avaitexercécespouvoirs, ilestintéressantdesouligner maintenant que
suivant les termes de l'accord diplomatique franco-marocain signéà Paris le
28 mai 1956(appendice 49 Al'annexe 21) en exécutionde la déclarationcom-
mune :

(tLe Maroc assume les obligations résultant des traités internationaux
passés par la France au nom du Maroc, ainsi que celles des actes interna-
tionaux relatifs au Maroc qui n'ont pasdonnélieu a desobservations de sa
part.

28. En voyant ces textes, il apparaît indiscutable que le Maroc pouvait
demander àtout moment leur application tant en cequi concernait la zone nord
que la zone sud du protectorat espagnol établi,dans lesdeux cas, en vertu des
dispositions de l'accord de Madrid du 27 novembre 1912. Le transfert de
pouvoirs correspondant eut lieu dans la zone nord enjuin 1956. Au contraire,
dans tazonesuddu protectorat, c'est-a-direcelle compriseentre l'ouedDraa et le
parallèle27"40'qu'onnommeaujourd'hui laprovincedeTarfaya, letransfertde

' Dkclarationcorninune.par. I.
Déclaration commune. Dar.2.
Protocoleadditionnel&'ladkclaration commune, par. 2
' Art. 11. INFORMATIONSFT DOCUMENTS DE L'ESPAGNE
31 1

pouvoirs n'a pas pu avoir lieu dans un délaiaussi bref. Les mêmesdifficultés
présentesde laçon permanente dans les régions méridionalesdu Royaume du
Marocpendant une longue périodehistorique, c'est-à-direlemanque d'exercice
d'une autoritéeffective de la part des autorités marocaines, empêchérenltes
autoritésespagnoles de pouvoir procéderimmédiatementau transfert prévu.
29. En 1957, Bdes moments où la situation locale s'étaitappréciablement
améliorée, l'ambassadeud ru Maroc à Madrid commenqadesconversations avec
le ministre des affaires étrangkres espagnol afinde procéder autransfert des

pouvoirs dans la zone.
30. Lanote marocaine datéedu 26 octobre 1957(appendice 50hI'annexe21)
serapporte aux conversations en cours relatives (au transfert de pouvoirs de la
zoneméridionaledu Maroc au Gouvernement marocain i)(les italiques sont de
nous). Lanote verbaleespagnole no 104datéedu 5 novembre 1957(appendice 51
à l'annexe21), qui répondAla note précédente,contient la réaffirmationde la
part du Gouvernement espagnol de (1sa volontéde respecter l'unitédu Maroc

garantie par les traités internationaux a et par conséquent sa disposition A
étudier les modalitésqui, suivant la déclaration commune du 7 avril 1956,
doivent êtreadoptées pour accomplir cequi se rapporte au territoire indiqué
dans le dernier paragraphe de l'article11du Traitéde Madrid du 21 novembre
1912 O,c'est-&-direle territoire compris entre le Draa et le parallèle27O40'.
31. LeRoyaume du Maroc, endatedu Il novembre 1957,envoya auGouver-
nement de Madrid une nouvelle note verbale, no 37770 (appendice 52 a I'an-
nexe 21). Après quelques considérations qui ne nous intéressent pas en ce

moment, s'agissantde discuter certainesconditions que le Gouvernement espa-
gnol avait exposéesdans sa note du 5 novembre, leGouvernement marocain les
rejette car elles
(isont sans rapport avec le territoire marocain qui était sous protectorat

espagnol et que le Gouvernement espagnol s'est engagé transférer au
Gouvernement de Sa Majesté t).
32. Cette correspondance diplomatique se réfèreclairement et catégorique-

ment au territoire qui constituait la <zone du protectorat du Maroc O,défini
conventionnellement par l'accorddu 27 novembre 1912.Ce traité.comme on l'a
indiquéplus haut dans cet expose, a représentépour le Maroc l'occasiond'ob-
tenir sur la frontière sud une expansion territoriale qu'il n'avaitjamais obtenue
historiquement.
33. L'invocation marocaine de celte conséquencefavorable du traité du
27 novembre 1912se répktequand dans cette mêmenote le Gouvernement du
Maroc repoussedesconditions qu'il estimecontraires a ladéclaration du7 avril

1956,qui. comme l'affirme explicitement lanote verbale 37770,
(istipule en effet que lesparties considèrent que le régimeétablien 1912ne
correspond plus àla réalitactuelle et déclarentque la convention signée à

Madrid le 27 novembre 1912 (ne [peut] plus régirles relations hispane
marocaines t>.
34. C'estpourquoi, en réalisant cette démarche diplomatique pourobtenir le
transfert de pouvoirs sur tout le territoire marocain qui avait été sousleprotec-

torat de l'&pagne, le Gouvernement du Maroc invoque le texte du traite du
27 novembre 1912 qui est utiliséaux effets de démontrer l'appartenance au
Maroc de l'espacecompris entre le Draa et le parallkle 27O40'.
35. A la suite des conversations et de l'échangede notes diplomatiques qui
vient d'êtreexposé,le leravril 1958,les ministres des affaires étrangèresdu312 SAHARA OCCIDENTAL

Gouvernement espagnolet du Gouvernement marocain seréunirentdans laville
portugaise de Cintra et adoptèrent la décisionque le 10de ce mois et de cette
année lesautoritésmarocaines prendraient en charge.comme cela advint effec-
tivement, lespouvoirs dans Lazone sud de l'ancienprotectorat de l'Espagneau

Maroc. Le 15avril de la mêmeannée,la mission permanente de l'Espagneaux
Nations Unies adressa à toutes les autres missions permanentes accréditées
auprès de cette Organisation une note verbale de caractère circulaire(appen-
dice 53 al'annexe21)où I'onportait à leur connaissance le rksultritdes conver-
sations de Cintra et où I'onfaisait la déclarationformelle qu:

With the transfer of said regiotoMorocco, Spain willhave complied
fullywith her commitments under the Madrid declaration of Aprit7, 1956,
bywhjchSpain nhljgedherself 'to respect the territorialunity of the Empire
guaranteed by international treatiess. CHAPITRE VI1

L'ORGANISATIONPOLITIQUEET ADMINISTRATIVE
ET L'ACTIONDE L'ESPAGNEAU SAHARAOCCIDENTAL

1.L'organisation politique etadministrativedu territoire

1. Depuisladéclarationde protectorat du 26décembre1884sur lesterritoires
compris entre le cap Bojador et le cap Blanc, l'Espagnea entrepris la tâche de
doter leSaharaoccidental d'une administration et d'unstatutjuridique. dans un
esprit de respect etdepromotion desstructures traditionnelles. Cette action avec
le temps devait s'étendreI l'ensemblede Rio de Oro et de Sakiet El Hamra.
De 1934 à 1946,lebesoinde coordonner legouvernement, l'administration et
la défensede territoires qui avaient un statut iuridique différent.mais qui, en
raison de leurproximitégeographiqueet d'autrescirconstances. présentaiëntdes
caractkristiaues communes. détermina l'attribution au haut-commissaire d'Es-

pagne au ~'aroc de facultéset de compétences relatives, tantaux territoires de
pleine souverainetéespagnole (Rio de Oro, Sakiet El Wamraet Ifni)qu'3lazone
sud du protectorat (cap Juby). A partir de 1946, le Sahara occidental eut sa
propre organisation. En 1960.l'Espagnereconnut le caractérede territoire non
autonome du Sahara occidental. Conséquemment, depuis 1961,elle a informé
périodiquementles Nations Unies sur le territoire, en application de l'article73
de la Charte de l'organisation. Ces rapports montrent comment elle s'esteffor-
céede promouvoir et dedévelopperleterritoire en accord aveclesobligations et
les droits qui lui incombent en qualitéde Puissance administrante.
2. Ledécretroyal du IO juillet 1885créafacharge de commissaire royalpour
le Rio de Oro et déterminaqu'il dépendait duministère d'outre-mer.
Parle décret royaldu 6 avril 1887,les territoires furent incorporésau com-
mandement général des Canarieset le commissaire royal prit le titre de

sous-gouverneur politique et militaire de Rio de Oro (appendices l et 2 de
l'annexe 22).
Le ministéred'outre-mer ayant étésupprimépar le décret royal du 25avril
1899,lespossessionsde Rio de Oro passèrent sous l'autoritde la Présidencedu
Conseil des ministres jusqu'à ce que, par le décretroyal du 12avril 1901,les
facuitésrelativej,leurgouvernement et à leuradministration furent transférées
au ministèred'Etat.
3. Lesloisde finances du 13 décembre1901et du 12mai 1902(appèndices7
et 8àl'annexe22)comprenaient déjàdeschapitres particuliers sur leRiodeOro.
A partir de cette date et de fason ininterrompue le Sahara occidental a disposé

d'un budget propre.
Le décretroyal du 30juin 1902créa unejunte consultative ctiargée de se
prononcer sur l'organisation politique,administrative,judiciaire et économique
des possessions espagnoles d'Afrique occidentale, auxquelles on appliqua les
dispositions généralesespagnoles. comme celles du décret royaldu 14janvier
1909 relatives a la santé publique des ierriloires extérieurs, oubien on leur
attribua d'autres règlesspécifiques, commece fut lecas, entre autres. des ordres
royaux de 1894et de 1895(appendices 3 et 4 à l'annexe22) sur le registre de la
propriété,le commerce de cabotage et les tarifs douaniers.314 SAHARA OCCIDENTAL
4. Par ledécretroyaldu 2ljuin 1920(appendice 11 àI'annexe22)on organisa

ta propriétédans les territoires espagnols du Sahara, en accordant un intérêt
spécial auxpropriétésde la population autochtone avec des normes précises
destinées àleur protection ainsi qu'à garantir le respect desetcoutumes qui
réglaientcette matière parmi les indigènes.
5. Par le décret-loidu 15décembre 1925(appendice 12 A l'annexe 22) les
compétencesqu'exerçait leministère dlEtat sur les territoires du Sahara occi-
dental passérent3ladirection généraledu Marocetdescolonies, dépendantdela
Présidencedu Conseil des ministres. Cependant l'ordre royaldu 4janvier 1926
réservait auministkre d'Etat les relations officiellesde ces possessions avec les
gouvernements étrangers.
6. Par ledécretdu 19juillet 1934,on supprima ladirection généraledu Maroc
et descolonieset par ledécret du26du même mois (appendice 15 a I'annexe22)

on créa.sous la dépendancedu Conseil des ministres. l'inspectiongénérale des
colonies, à laquelle furent confiéesles affaires se rapportant au régime,au
gouvernement eth l'administration des possessions espagnoles d'Afrique occi-
dentale.
C'étaitle moment où l'on allait accélérerle développementde la présence
espagnole àSakiet El Hamra et au Rio de Oro. Par désirde simplification etde
coordination le gouvernement décida d'unifierle commandement des divers
territoires de souverainetéou de protectorat. C'est pourquoi on considéraque
c'étaitle haut-commissaire d'Espagne au Maroc, ensa qualitéde la plus haute
autoritéespagnole dans la hiérarchiede la zone africaine. qui pouvait le mieux
cumuler ces fonctions.
Le décretdu 29 août 1934(appendice 16 à I'annexe 22).développant cette
idée, devait unifierla direction politique, administrative et militaire d'Ifni, du

RiodeOro etde Sakiet El Hamra, dansles mainsduhaut-commissaired1Espagne
au Maroc. aqui. tcet effet, on confiait lacharge de gouverneur général esdits
territoires, ayant sous sa dépendance le déléguédu gouvernement d'Ifni etle
délégué du gouvernement du Sahara. Les commandants militaires de Villa
Cisneros et de La Agüera dépendirent de ce dernier.
Les années suivanteson maintint séparésles budgets des possessions espa-
gnoles d'Afrique occidentale etde la zone sud du protectorat au Maroc (cap
Juby), ce qui met en évidence lanette distinction qu'on fit à tout moment
vis-à-vis de ceux-ci;distinction reflétéepar ailleurs par de multiples disposi-
tions. En ce sens, la loi du 8 novembre 1941,par laquelle on modifia I'organi-
sation du haut-commissaire d'Espagne au Maroc, disposait dans son article
premier que lehaut-commissaire, en tant que représentant suprêmd ee l'Espagne
dans Ics territoires d'Afrique, aussi bien ceuxde souveraineté que ceux de

protectorat, serait le dépositairede tous les pouvoirs de I'Etat, mais pour les
premiers avecdesfonctions degouverneur généralI.Is'agitd'unedouble mission
administrative, maisnettement différenciéequant au cadre territorial confor-
mémentaux différentsstatuts juridiques de chaque territoire.
7. Par le décretde la Présidencedu gouvernement du 20juillet 1946(appen-
dice 19 al'annexe 22),complétépar l'ordre du 12février1947(appendice 20 à
I'annexe22), on constitua une organisation administrative propre pour les
possessionsespagnolesd'Afriqueoccidentale, régiepar un gouverneur investide
pleins pouvoirs.
L'article5ordonnaitque pour maintenir unecoordination avec lazonesud du
protectorat, le Gouverneur d'Afrique occidentale y assumerait la délégationdu
haut-commissaire d'Espagne au Maroc.
Par le décretde la Présidencedu gouvernement du IOjanvier 1958(appen- INFORMATlONS ËT DOCUMENTS DE L'ESPAGNE 315

dice 22 à I'annexe22), les territoires de l'Afrique-Occidentale espagnolesont
constituésen provinces d'Ifni et du Sahara, chacune d'ellesrégiepar un gouver-
neur général.
8. Le statut de province d'Ifni et du Sahara occidental n'introduisait pas une
identité de condition juridique avec le reste des provinces qui composent le
territoire métropolitainde l'Espagne. Son butétait de faciliter l'application au
Sahara occidentaldesdispositions espagnolesqui pouvaient contribuer au déve-

loppement politique, économiqueet socialdu territoire, en adaptant leur appli-
cation aux particularitésde celui-ci.
A partir de ce moment, commença un processus de plus en plus dynamique
d'organisation juridique et d'institutionnalisation du Sahara occidental orienté
vers sa promotion et sondéveloppement parde nombreusesdispositions de tout
ordre. parmi lesquelles on peut citer : la loi du 19avril 1961(appendice 23 à
l'annexe22)sur l'organisation et le régimejuridique ;ledécretdu 14décembre
(appendice 24a l'annexe 22) de la mêmeannéesur lerégimede gouvernement et
d'administration ;le décretdu 29 novembre 1962sur l'organisation de I'admi-

nistration locale;lesinstructions du 30 mars 1963qui dictaient lesnormespour
la célébration d'électione st pour la formation des municipalités,des entités
locales mineures et du conseil provincial ;le décretdu 21 novembre (appen-
dice 25a I'annexe22) de lamemeannéesur l'organisationdelajustice ;ledécret
du 23 décembre1965sur la réformedu systèmetributaire,et beaucoup d'autres
normes qui complètent ce cadre.
Parall&lement,la plus grande partie des dispositions nationales s'étendit au
Sahara dans la mesure où il en découlait desdroits pour le peuple sahraoui et
pour faciliter son développement ;mais toujours dans le cadre du plus grand
respect pour ses structures traditionnelles.

9. 11faut citer, en particulier, l'actionde la Puissanceadministrante en ce qui
concerne la promotion politique du territoire comme base pour que sa popula-
tion,en vertu du principe de lalibredétermination, atteignelesconditions qui lui
permettent de déciderde son avenir. Ce processus de développementpolitique
s'accentue à partir de 1967etcontinue de nosjours. C'étaitobligatoired'aprèsles
résolutions des Nations Unies qui avaient commandé la décolonisalion du
territoire sur la base du droit de la population a la libre détermination et a
l'indépendance.
Ainsi, le decret du Il mai 1967 (appendice 26 à i'annexe22) modifia et

complétacelui du 9 novembre 1962sur I'organisationde l'administration locale,
en créant la djemaa ou Assemblée générald eu Sahara. organisme supérieur
représentatifayant des pouvoirs dans la triple mission d'examiner etde donner
son avissurtoutes lesaffairesd'intérêt généraldu territoire;d'être informéedes
dispositions légales,ayant la catégoriede loi ou décret, pouvant formuler les
observations qu'elle considéreopportunes et les suggestions précisespour leur
adaptation aux particularités locales ; et de proposer au gouvernement, par
initiative propre, l'adoptiondes mesures et la promulgation des normes juri-
diques nécessairesà I'accomplissementet au développementdes loi.
L'ordonnance du 6juillet 1967convoqua des électionspour laconstitution de
la djernaa, qui, peu après.commença ses activités.

10. Dans leprocessus progressif verslaplusgrande représentativitésahraouie
a l'assembléegénérale,ainsq i u'àune participation plus directe dans lestficheset
lesfonctions degouvernement, on procéda à larestructuration, par l'ordonnance
du 30avril 1973,de lacharge de cheikqui répond àla tradition sahraouie et qui
est labase de la représentationdkmocratique naturelle. Lecheik est la voiede la
vie politique ;il est le porte-parole des aspirations des djemaas familiales et316 SAHARA OCCIDENTAL

sociales, c'est-à-diredes sous-fractions, fractions et trib;il est aussi le repré-
sentant politique d'un noyau de population ou d'une unité socialeet l'image
vénérable dupatrimoine spirituel, religieuxet traditionnel du Sahara.
Les bases de la nouvelle structure cherchaient une meilleure représentativité
des cheiks et une juste proportion entre les groupes, unitéssociales et unités
familialesd'après le nombrede composants de chacun d'eux.On établitaussi le
règlementdu cheikendéfinissantsapersonnalité,sesdroitset sesdevoirsdans sa
double mission de représentant d'uneunitéde population et d'auxiliaire de la
fonction administrative.
L'ordonnance établitaussilaréglementationdes djemaasen tant qu'organede

représentationetdeparticipation, qui en partant de ladjemaad'unitéfamiliale et
par ladjemaad'unitésocialeou de fraction de tribu, et ladjemaa degroupe social
ou de tribu, débouchedans l'assemblée générale.
I1. Par l'ordonnance du 30avril 1973, lesnormes pour l'élection et laréno-
vation descheiks furent établies ; et par une autre disposition de la mêmedate,
on publia laconvocation, lecalendrier et lessiègesvacantspour cette élection qui
eut lieu le 10juin de la mêmeannée.
79,3 pour cent des électeursprirent part au scrutin et 188cheiks furent élus
d'après la distribution géographique suivante : 105 pour la régiondu nord ;
33pour la régiondu nord-ouest, et 50pour larégiondu sud. Des 188cheiksélus,

115avaient déjàoccupéce poste et 73y accédèrentpour la premièrefois. Cette
dernière information révèlel'augmentationde la représentativitéde l'Assemblée
générale duSahara.
12. Le20 février1973,l'Assemblée générad lu Sahara formula a I'Etatespa-
gnol la demande de commencer un processus de développement politique du
territoire en vue de préparerle peuple sahraoui a l'exercicedu droit à la libre
détermination. La nouvelle assemblée générale, élu le IOjuin, se réunit en
séanceextraordinairele28juillet et décidade ratifier l'adresse auChef de 1'Etat
du 20 février 1973etles demandes qu'ellecontenait.
Le 21 septembre de cette année1973,le Chef de 1'Etatespagnol adressa un
message à l'Assemblée générad lu Sahara,par lequelil répondait à sa demande,

en réitérant leprincipe de la libredétermination dessahraouiset en affirmant la
volontéde l'Espagnede lesdéfendre,ainsique l'intégrité du territoire;ilfitaussi
la promesse de poursuivre le développement économique etsocial tout en
reconnaissant au peuple sahraoui la propriétéde ses ressourcesnaturelles et les
bénéficesde son exploitation.
Le communiqué annonçait que, tout en poursuivant le processus de perfec-
tionnement politique du peuple sahraoui et afin de préparer son avenir, on
établiraitun régimedeparticipation progressivede celui-cidans lagestion de ses
propres affaires. A cet effet on soumettait à la djemaa diverses bases sur I'or-
ganisation politique et administrative du Sahara. Le communiquéterminait en

exprimant que. si l'assemblée généras le montrait d'accord sur les bases expo-
sées, celles-ciseraient dkveloppéesdans la disposition légaleopportune. L'ap-
probation de ces bases par l'Assembléegénérale du Sahara ne substituait pas ni
ne rétrécissainton plusledroit de lapopulation sahraouie à l'autodétermination,
cette nouvelle étape étantune préparation nécessairede celle-ci.
L'Assemblée généraldeu Sahara, lors de la séancedu 13novembre 1973,
approuva, à l'unanimité,les bases contenues dans la réponsedu Chef de 1'Etat
espagnol.
13. Dansle cadredëEniïïtervention croissante dans lagestiondesaffairesdu
territoire, I'Assemblée générad leu Sahara examina et approuva, en novembre
1974, diversprojets de loi, élaboréspar lescommissionscorrespondantes créées au sein de celle-ci,sur la condition du Sahraoui, l'organisation de lajustice ...et

surlestatut desfonctionnairescivils del'Administration. Lorsdlamêmesession
on désigna lesdélégués chargésde présenterlacandidature des quritremembres
de ladjemaa, qui, dans le processudeparticipation sahraouie progressivedans
les tâches de gouvernement, doivent agiren tant que membres conseillers du
gouverneur général.Cette candidature élaborée etprésentée lors de la séance
extraordinaire de la djemaa les6 et 7février1975fut ratifiée parlesmembresde
l'Assemblée ;une commission permanente forméede quinze membres de l'As-
semblée futégalementélueet constituéedans le but de rendre plu5 souple son
fonctionnement.

II. L'action de la Puissance administrante dans le territoire

14. L'Œuvrede promotion du Sahara occidental aobtenu cesdernièresannées
un succésparticulièrementvifqui s'esttraduit par uneaméliorationconstante de
la formation et du niveaude viedu peuple sahraoui, ainsi que par l'expansionde
son développementpolitique. économiqueet social,dans lecadre des principes,
déji signalés,de respect h sa personnalité,à ses coutumes et itses structures
traditionnelles et d'utilisation des ressources du terriàson bénéfice exclu-
sif.
Au débutde ce sikcle,au Sahara occidental il y avaitApeine quelque 20006
habitants avecune économiedepure subsistance, baséesur uneactivitépastorale
précaireet un maigre élevage.Depuis lors il a été objetd'une action adminis-
trative qui a triplésa population. humanisé etarnétiorspectaculairement son
niveau de vieet qui a réussà mettre en exploitation une partie de ses richesses
naturelles. On est passé.en peu d'années,de formes de vie séculairement inal-
téréesau progrésmoderneet à ladécouvertede ressourcescomme tesphosphates
ou leseauxsouterraines.qui permettent d'envisager, aveun optimismepondéré
et raisonnable, l'avenir saharien en dépit des conditions peu favorables que

présentel'écologiedu territoire. L'actionde l'Espagne auSahara occidental s'est
étendue à tous les secteur; les donnéesci-dessous exposent une réalité pleine
d'espoirs et sont le reflet du travail réalisé.
15. Pour l'exerciceéconomiquede 1975,le budget s'élève a 1681millions de
pesetas, dont prèsde 500 millions sont destinésBdes investissements pour des
travaux publics el pour l'expansion du développement.Le budget étant I'ex-
pression chiffréede l'activitééconomiqueet le reflet du développement,les
progrèsaccomplissont indubitables, sil'ontient compte qu'en 1970l'assignation
budgétaire étaitde 656millions. La subvention du budget généralde I'Etat
atteignit l'exercicepasséle chiffre de 1272millions.
16. L'agriculturedu Saharaa toujoursétédéterminéepalreclimat,lesolet les
disponibilités d'eau.C'estpourquoi l'agriculturetraditionnelle étaitla seule qui
pouvait se développerquand les conditions atmosphériquesrésultantesétaient
favorables. etdans deszones trèslimitées,Qui.enconservant l'humiditéaprèsles

pluies, s'adaptaient mieuxides exploitations précaires. composées essentielle-
ment de o5tura-es etde certaines céréale. na réaliséavecsuccèdsestravaux et
des expériences agricoles et d'élevage, nréparantdes terres pour la culture et
en essayant d'acclimater diverses espècesde bétail auxconditions locales.
Actuellement un vaste plan est en train de se développer, enmettant i profit
l'importante découverted'eaux dVillaCisneros. Argub, Taouarta et en d'autres
lieux. A Taouarta on pourra utiliser 30 hectares de terrain irrigable et dans la
zone de Foum el Oued. près d'El Aioun, une superficie de près de 200hec-
tares.318 SAHARA OCCIDENTAL

Le service de l'agriculture aide aussi de diverses manières les culturesde

céréalesdans des zones non irrigables, en fournissant des machines et d'autres
ressources.
17. Le Sahara occidental, qui a une longueur de côtes de 1062kilomètres,
possèdeundesplus richesbancs depêchedu monde, lepremier encéphalopodes.
Lescaptures, effectuéesdans leseauxjuridictionnelles pendant l'année1974,se
sont élevées a 270000 tonnes et ont atteint une valeur de 1320millions de
pesetas.
Pour l'utilisationsurplace des abondantes ressourcesdelapèche,onafait des
installations a Villa Cisneros atLa Apüera, où il existe deux usinesde trans-
formation. tandis que dans la première;ille ily a des installations frigorifiques,
une cale et un atelier de ré~arations.On ooursuit actuellement l'installation

d'une écolenautique àEl Aioun pour la formation d'officiers mécaniciensde la
marine marchande et une écolede formation professionnellede pêcheursàVilla
Cisneros, où l'ondonnera un enseignement qui conduira à l'obtention des titres
de patron de pêchede premièreclasse etde mécanicien naval, ainsiqued'autres
cours de formation professionnelle surdes activités lia lamer. Lesressources
naturelles du littoral saharienconstituent unegarantiepour l'aveniréconomique
du territoire qui se trouve dans des conditions similaiàecellesdes pays de la
côte occidentale de l'Afrique.
18. Depuis lesannéesquarante fonctionne un servicede mines etde géologie
quia réalisedesrecherchesgénéralesenmatièred'hydrocarbures, dephosphates.
de fers sédimentaireset d'eaux souterraines. Dans l'ensembleon a prospecté à

peu près 160000 kilométres carrésc ,e qui représenteun investissement global,
public ou privé,de plus de 4 milliards de pesetas.
En cequiconcerne lesrecherchesd'hydrocarbures,on aconcédédes permis de
prospection qui ont effectuéau total 35 sondages de 125000mètresde perfo-
ration et un investissement de 3 milliards de pesetas, sans que, pour le moment,
on ait faitdedecouvertes positives. Mais,étantdonnél'étenduedu territoire etde
sa plate-forme continentale, il reste encore une zone importanteà prospecter.
En matière de phosphates, la découvertedu gisement de Bou Craa fut le
résultat d'une vaste campagne de prospection. Les études réaliséesont fait
apparaître l'existence de 1700millions de tonnes de minerai d'une teneur en
P2 O5supérieure a 31 pour cent.

Dans lesuddu territoire,àAgracha,on acubéd'importants dépôtsdeminerai
de fer d'assezforte teneur avec 13,6pour cent de titanium et 0,8 pour cent de
vanadium. Maisleur valeurintrinsèquen'estpas suffisantepour amortir lesfrais
d'exploitation, de transport et d'embarquement. Cependant ils peuvent consti-
tuer la base d'un futur développementindustriel. On connaît aussi des indices
d'autres minerais dans le reste du territoire. La prospection de calcaires pour la
fabrication de ciment. seulement dans la zone de Villa Cisneros, a étéachevée
avec un cubage de 90 millions de tonnes. On ne doit pas oublier non plus la
possibilitéd'obtention à grande échelle d'énergie géothermique..
En ce qui concerne les eaux souterraines, les nombreuses études quiont été

réalisées s'étendenlt long de la c6te surplus de 500kilomètres etpénètrentvers
l'intérieursurplus de 100kilomètres,procurant une importante capacitéd'uti-
lisation de 1100m3/jour en 1960et plus de 74000 m3/jour actuellement.
Les activitésde prospection et d'exploitation des ressources minières du
territoire ont contribuéces dernières annéeszu développement économique du
Sahara occidental. Cesactivitéssont susceptiblesd'atteindre dans lesprochaines
annéesun accroissement qui impulserala transformation de la structure écono-
mique et sociale du pays. 19. La principale industrie du Sahara occidental et le véritablemoteur qui
anime le développement faceh l'avenir est,jusqu'à présent,l'exploitation des
mines de ph- .hate qui, avec la pêche,constituent les ressources les plus
importantes du pays.
L'Entreprise nationale minière du Sahara (ENMINSA), crééeen 1962pour
étudierl'exploitation commerciale du gisement de BouCraa, devint en 1969les
Phosphates de Bou Craa S.A.(Fos-Bucraa),qui succédaàl'organismeprécédent
avec un capital de 5 milliards de pesetas, entièrement souscrit par l'Institut
national d'industrie.
Les installations trèsimportantes quedemande le montage de cette industrie,
aussi bien dans la phase de l'extraction du minerai que pour son conditionne-

ment, son transport jusqu'au littoral, sa concentration et son embarquement
grâce a des installations complexes de chargement, ont implique le besoin d'un
personnel spécialiséC . 'estpourquoi, Fos-Bucraa a pris soinde former lesjeunes
Sahraouis pour ce travail ; en 1972, 206 spécialistesont requ une formation
adéquate dans les établissementsd'enseignement de la compagnie.
Son travail, dans d'autres domaines sociaux, a étéde même particulièrement
intense en ce qui concerne les logements, les servicesmédicaux,etc.
Une fois passée la phase expérimentale d'exploitation, on prévoit que la
production pour 1975serade prèsde 3,5millionsde tonnes. En plusdescanons
que l'Entreprise verseen vertu de la concession d'exploitation,elle paie aussia
titre d'impôts divers, des sommes qui augmenteront progressivement, confor-

mément au développementdesactivitésde lacompagnieet quidoivent supposer
des recettes de plusieurs centaines de millions de pesetas pour le budget du
territoire.
20. Vis-à-visdu commerce extérieur, lesdernières donnéesannuelles offrent
un chiffre de 1418 007000 pesetas, pour le chapitre des importations, et de
2 411335676 pesetas pour celui des exportations. Les marchandises qui ont
circulé enrégimede transit avaient une valeur de 41071 000 pesetas.
21. L'Œuvre laplus importante du Servicede statistique a été l'élaborationdu
recensement de la population sahraouie. Etant donne lescaractéristiquesparti-
culiéresde la vie nomade, cette tâche dut se faire en grande partie suivant les
routes traditionnelles du nomadisme et cela donna comme résultat unrecense-
ment de 73405habitants. Ensuite on dota d'undocument national bilingue tous

les Sahraouis chefs de famille ou majeurs. On expédia ainsi28710 documents.
En mémetemps, on ouvrit le registrede la population qui, recueillant toutes les
incidences de la population du territoire, maintiendra àjour le recensement des
locaux et des logements du territoire.
Les travaux pour la confection du dernier recensement du territoire sont en
train de se terminer et on est sur le point d'achever la codificationdes données
recueillies qui, opportunément traitéespar l'Institut de statistique de Madrid,
donneront les résultatsdéfinitifs.
22. Dans le domaine du travail, on peut souligner l'ordonnance du 2 mars
1954de la Présidencedu gouvernement, qui réglemente lerégimede travail du
Sahara, et lesordonnancesdu 30juillet 1973,concernant l'applicationau Sahara

occidental du décretdu 30juiIlet 1971 sur i'organisation et les fonctions des
délégationsde travail, ainsi que celle du 23 juillet 1971, sur l'inspection du
travail.
L'instruction du gouvernement générad lu 15avril 1967ordonna d'appliquer
au Sahara une relation étendue de dispositions sur le travail, l'emploi et la
sécuritésociale, en les regroupant selon les accords internationaux, auxquels
l'Espagne avait adhéré.Postérieurement, on a appliqué simultanémenta leur320 SAHARA OCCIDENTAL

promulgation dans la Péninsuleles décretsqui fixent périodiquementchaque
annec le salaire minimum interprofessionnel et les bases de cotisation à la

SEcuritésociale.
L'ordonnancedu 3mai 1972.de la Présidencedu gouvernement,vint mettre a
jour. defaçon générale,lessalairese,nenjoignantd'appliquer. àtouslespoints de
vue.lesrémunérationsfixéesdanslesaccordsetlesordonnances en vigueur d Las
Palmas deGran Canaria. En 1972on appliqua aussi au Sahara la loidu 19juin
1971elson règlementdu 23décembre1971sur les famillesnombreuses, modi-
fiéepar la loi du 30 mai 1973,qui confia au gouvernement général et,par
délégationa , u Servicedu travail, la reconnaissance, la concession et la rénova-
tiondes bénéfices etdes titres de familles nombreuses de faqon j. rendre le
processus plus souple. De méme,en 1972, l'ordonnance du 27 juin réglale

paiement de l'indemnitéde résidencesans distinction entre les travailleurs
indigéneset tesEuropeens, en variant son montant suivant seulement lesdiffè-
rentes catégories professionnelles.En 1973,laPrésidencedu gouvernement. en
acceptant lespropositions transmises parle gouverneur général,décidia'appli--
cation de 41 dispositions sur le travail et sur la Sécuritésociale.
Pour obtenir une meilleure orientation, application et préparation de de-
mandes et de recours dans la voiejuridictionnell:, le gouvernement générala
également désigné des conseillers du travailet des avocats qui exercent leurs
fonctions dans les délégations gouvernementalesd'El Aioun et de Villa Cisne-
ros.
23. Quand on éiablit,en 1973.ladélégation de l'Institut national de prévision
et le Bureau d'information mutualiste, et qu'on organisa L'assistancesanitaire

qu'assume maintenant la Stcuritt sociale,on exigea l'affiliationet la cotisation
pour toutes les contingences. Ainsi, le nombre de travailleurs assurés,qui en
novembre 1974atteignait le chiffre de 16000. augmenta.
C'est ri la délégationde l'institut national de prévisionqu'on procède à
l'inscription des entreprises et a I'affiliationdes travailleurs. qu'on remplit les
formalitésrequisesetqu'on accordelesprestations del'assistancesanitaire pour
une maladie courante ou un accident de travail, une incapacité passagèrede
travail et une invalidité provisoire dérideescontingences antérieures.pour la
protection de la famille, le chômage et l'assistance sociale.
24. LeServicedu travail a expédiéetrénovéd ,e septembre 1973 à novembre
1974, en vertu des facultésqui lui ont étéconcédées,850 titres de famille
nonibreuse. Dans la concessionde cesbénéfices, ainsq iue dans l'application de

toutes lesdispositions, il faut souligner lerespect descoutumes et des traditions
du peuple sahraoui. Un bureau d'information mutualiste ayant étéétabli à
El Aioun, toutes les demandes de prestations passent par lui. Au sujet de
l'assistancesanitaire, il faut signalerla mise enfonctionnement d ElAioun d'un
dispensaire de la Sécuritsociale.Envertu d'un accordavec l'hôpital généra dlu
gouvernement. on prêtedans ce centre les autres formes d'assistance et d'hos-
pitalisatio; les services d'urgence etd'assistance domiciliaire sont également
organisés.
25. Le Programme de promotion ouvrière.connu généralementpar les sigles
PPO, mériteune mentionspéciale.Organismedépendantde ladirectiongénérale
de promotion du ministèredu travail,qui esten train de réaliser,depuis sept ans?

un remarquable labeur dans la promotion professionnelIe des travailleurs
sahraouis. Le PPO s'est établiau Sahara au mois de novembre 1967,avec des
centresiiVillaCisneroset à ElAioun,et plusieurscentresde collaboration grsce
auxquels, depuis 1970, 4500 travailleurs de différentes spécialitésont été
promus. La plus grande partie des cours du centre fixed'ElAioun sont orientésen vue
de couvrir les besoins de main-d'oeuvrede l'entreprise Bou-CraaS.A.. qui, en
plus. subventionne, grilceà des salaires d'encouragement, les éléve5 qui elle
procure par la suite une place comme ouvrier qualifié.
26. Outre les aides sociales, de caractère ordinaire, quand le territoire a
éprouvé des momentspnrticuliérement difficilespour certains secteurs de la
population, commeiladvint depuis quelquesannées àcausede lasécheresse,des
mesures exceptionnelles ont étéprises pour aider les sinistrésaussi bien par

l'envoide vivreset de fourrage quepar lacréationde nouveaux postesde travail.
Tout cela a représentedans la période 1972-1974une quantité supérieure j.
230millions de pesetas.
27. L'Espagne rimontré i tout moment un respect particulier pour les
croyances religieusesdes Sahraouis et leua accordéson appui en encourageant
le développementde la foi musulmane au Sahara occidental.
Depuis 1972,en poursuivant leprogramme d'aidematérielle i laconstruction
de mosquées,on est passé à la construction de nouveaux temples à Smara et i
VillaCisneros,et on a investidans cesouvrages4 800000pesetas. Lesmosquées

indiquéeset celles qui existaient déjà El Aioun, La Agüera et Villa Cisneros
reçoivent des apports pour le maintien du culte. D'autre part. I'Etat espagnol
paie annuellement les frais du traditionnel pèlerinage h La Mecque. En
1973-1974, 199pèlerinsfirent ce voyage et leur déplacementreprésenta à peu
près 12millions de pesetas.
28. L'enseignement s'étendd toute la population du territoire en figescolaire.
L'enseignementprimaireet ledeuxièmecycledu secondaire (Et~s~Grit~zueneral
Brisica)qui. en 1974,avaient 6428élèvesc , omptent 137écolesii la charge de
160instituteurs espagnolset 60indigènes.Sonbudget est de plus de 75 millions

de pesetas. L'action éducative pénètre à l'intérieurgriîce aux établissements
dienseignement. On la trouve 1: Plaged'ElAioun, Daora. Magunia. Echedeira,
Tifariti, Amgala, Mahhes, Guelta, cap Bojador, Bir Nzaram, Auserd. Aaurgub.
Tichla. Une multitude d'écolesnomades. qui suivent les déplacementsde cette
population, sont aussi en fonctionnement.
L'enseignement secondaire, qui comptait, en 1974,780 élèves,est suivi à
l'Institut national générl lamo d'El Aioun et a l'Institut national d'enseigne-
ment de VillaCisneros. Lesbacheliers trouventune voieouverte pour poursuivre
leurs étudessupérieuresdans les universitéset les écoles spéciales d'Espagne,
grâce i un vaste systèmede bourses.

L'enseignementde la languearabe et Laformation religieuseislamique ont été
donnés,a tous lesniveaux,auxétudiantssahraouis,par ungroupe deprofesseurs
d'arabe et de Coran,qui dans I'enseignement <générad le base isont passésde
30 professeurs, en 1971,a 60 en 1974.
Pour I'enseignementde l'arabe et du Coran. il existe une inspection de I'en-
seignement de I'arabe. La promotion de ces étudess'intensifiera grâaeI'Ecole
d'étudesarabes qui aétéinauguréeofficiellement au débutde l'année scolaire
1974-1975.L'objectif de cet établissementest de s'ériger enrénovateur eten
divulgateur de la culture arabe moderne, pour que le Sahara puisse affirmer la

plénitudede sa personnaliie dans le cadre du monde arabe.
Un servicede réfectoires scolairesgratuits s'occupedes repas des élèvet un
magasin scolaire de vêtements fournit auxnécessiteuxdes vêtements etdes
chaussures.
Les (iColegiosMenores i(internatspour élèvesdeI'enseignementsecondaire)
d'ElAiounetde VillaCisnerosaccueillentlesélèved seI'enseignementgénérad le322 SAHARA OCCIDENTAL
base et de l'enseignementsecondaire dont lesfamilles résidenthors de cesvilles.

Pour les élèves fille,ne résidencefonctionne à El Aioun.
L'action éducative arrivejusqu'aux adultes li travers une station émettrice
destinéeexclusivement à des programmes culturels et a l'enseignement radio-
phonique avec des cours nocturnes.
29. Le Servicede la santéprêteson assistance li travers les établissements
sanitaires créésdans le territoire et en accord avec divers hdpitaux espagnols
pour les traitements spécialisé. e plus, il bénéficdu conseil technique de la
Direction générale de la santé,du Patronat national des maladies du thorax, de
I'lnstitut d'étudesafricaines et d'autres institutions et organismes.

La médecine préventivese développe à travers des campagnes annuelles de
vaccinations massivescontre la variole, letétanos,la diphtérie,la coqueluche et
la poliomyélite.Enjuin 1972on a réalisé unc eampagne de prééradicationde la
tuberculose. On a fait aussi une campagne de surveillance et d'éducation sani-
taire générale,rientéespécialementvers l'étudede la transmission de maladies
hydriques.
Le réseaude 13dispensaires ruraux et de 3postes sanitaires est répartiet situé
dans des centres de population, reliéspar télégraphieet radiophonie, qui dis-
posent d'ambulances, etdans lescas urgents d'ciavionnettes )et d'hélicoptères

pour l'évacuationdes malades.
Au mois de novembre de l'année scolaire1974-1975,on a inauguré1'Ecole
d'aides techniquessanitaires (infirmiers) créspécialementpourlesSahraouis,
ou 35 élèves se sont inscrits. Les cours de divulgatrices-puéricultricesont com-
mencéaussi ce même moispour le personnel fémininsahraoui et 50 élèvess'y
sont inscrites.
30. La politique de construction de nouveaux logements a ététrès intense
pendant lesdernièresannéeset s'estétendue à tous lesnoyaux de population du
territoire. Ainsi,de 1965à 1969on aconstruit 3416logements et,dans la période

1972-1973,668autres représentant un investissement de 576616 115pesetaset,
pour la période 1973-1974,l'lnstitut national de la construction a adopté un
nouveau plan de 652logements à ElAioun et de 248 à Villa Cisneros, pour une
somme de 1003 000 000 de pesetas.
31. A partir de 1962un servicede radiodiffusiona étéétabli,et en 1966on a
installéàSidiBuya un relaisde télévisionquiest reliéauxîlesCanaries. En 1967
on a inauguréun nouvel émetteurde radiodiffusion de 50 kW à El Aioun ainsi
que la station émettrice d'une puissance de 10kW de Villa Cisneros. Depuis
1968, la Radio nationale d'Espagne a pris en charge la programmation et la
responsabilitéadministrative de la radio et de la télévdu Sahara.Toutes les

ressources disponibles sont acheminéesvers la conjonction d'une programma-
tion adéquatequi répondeauxbesoinset auxaspirations desesauditeursavec un
accroissement progressif desémissionsen arabe hassani.A partirdu lepdécem-
bre 1974,leprogrammecomprend un totalde 16heuresd'émissionparjour, dont
9 sont en espagnol et 8 en arabe hassani, On y montre un grand intérêt pourles
émissions culturelles.
32. Leréseaude télécommunications du territoire du Saharaestcomposéd'un
centre principal, étabàElAioun, et d'un autre secondaireà VillaCisneros, les
deux en communication directe avec Las Palmas au moyen d'ondeshertziennes.

II existe plusieurs stations, dépendantes de ces centres, disséminéesdans le
territoire.
L'augmentation considérabledu trafic télégraphique et téléphonique adéter-
mine l'approbation du projet de liaisonstroposphériquesElAioun-Las Palmas,
avec lesquelleson agrandit lesservices, enpassanà 16lignes télégraphiques et II téléphoniques,en fonctionnement depuis le ler septembre 1973. Paralléle-
ment, on a projeté l'installation d'un central téléphoniqueautomatique de

3000 lignes AEl Aioun et au mois de mars une nouvelle liaison radia pour le
service public, entre El Aioun et Srnara, a étéinaugurée.On a confectionnéles
projets d'agrandissement de la liaison troposphériqueentre El Aioun et Las
Palmas, qui passera de 12 24 canaux téléphoniques.
On est en train de travailler égalemeàtl'améliorationdes communications
entre ElAioun et VillaCisnerosoù l'oninstallera uncentral automatiquede1000
abonnés.D'autres projets comprennent trois stations émettricescôtièreàPlage
de Aioun,VillaCisneroset LaAgüera ; uneliaisonpar micro-ondesde24 canaux
téléphoniquesentre Plage de Aioun et El Aioun, ainsi que l'implantation du
service télex.

33. En matikre de communications terrestres, on a réalisé un travail systé-
matique pour relier au moyen de routes, de pistes goudronnéesou de pistes en
terre convenablement signaliséesles centres économiques,les agglomérations,
les puits et les points d'appui utilisésdans le nomadisme. On peut citer entre
autres travaux la route Aioun-Plage (24,5km), cellede VillaCisneros au conti-
nent (40 km) et celledeLa Agüera A Port-Etienne (2 km), l'élargissementde la
piste El Aioun-Smara, d'une longueur de 223kilomktres, ainsi que la piste El
Aioun-Daora et sonprolongementjusqu'à Tah et celled'ElAioun 1 Bojador. On
est en train de consiruire aussi les pisies d'El Aioun à Guel;de Frontera à
Aargub ;deVillaCisneros àSmara ;Tifariti-Smara;Zeluan-El Aioun ;Pozode

Farachi et l'embouchure de la Sakiet.
34. En cequi concerne l'assainissementde la distribution des eaux, il existait
quelques puits traditionnels qu'on a améliorés,et on en a creusébeaucoup
d'autres, grâce aux prospections réalissar leServicedes mineset degéologie.
Aujourd'hui, l'approvisionnement est assuré,grâceAun réseaude distribution,
dans les principales villes du territoire. Ces dernières années,on a continué
l'agrandissement du réseau d'égoutIs El Aioun, VillaCisneros et La Agüera, et
on a perfectionnéles réseauxde distribution des eaux ;des réservoirs élevéBs
Auserd et à Mate el Rambla (El Aioun) sont en construction.
35. En matiére d'énergieélectrique, il existe quatre centrales électriques
situéesa El Aioun, Villa Cisneros, La Agüera et de Smara, avec un total de

3430kW,qui permettent depourvoir amplement auxbesoinsde lapopulation et
au développement industriel.
Lacentrale de VillaCisnerosa étérenforcéepar un Groupe de 500HPet on a
rédigé un projetpour une nouvelle amplification de deux autres groupes de
850 HP,car lademande d'énergieaaugmentéconsidérablement.On aagrandi la
centrale de Srnara d'un groupe de 85 HP et on est en train de rédigerun projet
pour un nouvelagrandissement de troisgroupes de250 HP,ainsique lemontage
de nouvelles lignes de haute et basse tension. On a construàtLa Agüera une
nouvellecentrale dedeuxgroupes de 200HP,et on a installé aussidesgroupesde
50 HP à Daora, Mahbes, Echderia et Bojador. On est en train d'eninstaller un
autre h Aargub.

36. Jusqu'A1950,les seulesinstallations portuaires existant dans le territoire
étaient le quai de La Agüera et deux petits appontements A Villa Cisneros.
Depuis lors, on a procédé à des améliorationsà El Aioun et à Villa Cisneros.
Le port d'El Aiouncomprend un pont de 258mètresde longueur et 7,50 de
largeur, qui s'avancede la terre versla merOUlesembarcations peuvent accoster
dans ses 12bassins. Le port de Villa Cisneros comprend un pont de 450 mètres
de longueur et8 mètresde largeur, sitàél'extrémité nord-esdtudit quai d'accès,
à la pointe duquel sont situéeslesdeux darses avecun plan en forme de F.A La324 SAHARA OCCIDENTAL

Agüera olivaconstruire un embarcadère, formépar un îlot, situéau sudde Punta
del Aguilucho, reliéa la terre par un téléphériquoeu un pont. Dans cet ilot
pourront accoster les bateaux de pèche et mêmeles cargos et les bateaux de
commercejusqu'à sept ou huit mètresde tirant d'eau.
Quant aux signaux maritimes,il n'existaitque lephare de I'Arciprestedans la
péninsulede Villa Cisneros et les lumièresde balisage à l'extrémitéde cette
péninsule, àPlage de Aioun, Angra de Cintra et La Agüera. On a construit le
phare de cap Bojadoret on a moderniséleplan debalisagedu littoral du Sahara.

On esten train de construire des pharàscap Barbas,PefiaGrande, lesCorrales,
le Cabiiïo, Aioun, Punta Elbow et Punta Leven, ainsi que d'apporter des
améliorationsau phare de I'Arcipreste,et aux signaux de balisage de la baie de
Villa Cisneros, ainsi qu'auxembarcadèresd'El Aioun, les Canequillas, Punta
Corbeiro, Castillete Alto, Morro del Ancla et Las Ballenas. El Aioun, Villa
Cisneroset cap Bojador,disposent d'équipes deradiophares de 100et 200 milles
de portée,respectivement.
37. En ce qui concerne les communications aériennes,les aéroports d'El
Aioun et de Villa Cisneros sontgrands et modernes. Lepremier d'entre eux est

aujourd'hui pourvude toutes lesinstallationstechniques et lesaéronefsles plus
lourds peuvent y atterrir. On a construit des pistes d'atterrissagà Smara,
Hagunia, Auserd, Aargub, Birz el Mzaran, La Agüera, Anech, Agracha et en
d'autres lieux. Le trafic d'avions (lignesrégulières)est de 1500 par anavec
30 000 passagers et 1500tonnes métriques de marchandises d'entrée et250
tonnes métriquesde sortie. Le trafic touristique annuel donne les chiffres de
800avions et de 17000 passagers. LIVRE II

DESCRIPTIONS DU TERRITOIRE DU SAHARA OCCIDENTAL

Appendicel

a) Situationel nom. LeSahara est leplus grand territoire dksert du monde. II
s'étendde l'Atlantique 3 la mer Rouge et de la régionde steppe de l'Afriquedu
Nord a la steppe du Soudan. Son étendue d'ouest a est est d'environ 5000
kilomètres et du nord su sud de 1000 à 2000 kilomètres. Sa superficie. de

7 000000 de kilomètrescarrésenviron,représentequelque quatre cinquièmesde
celle de l'Europe. Si on inclut dans le Sahara la steppe désertique.la superficie
atteint 9 000000 de kilomètrescarrés,c'est-à-direneuf dixièmesde la superficie
européenne.
Le nom « Sahara u (accentué sur la première syllabe) vient de l'arabe es-
ssah-rû et veut dire <terre déserte,jaune, rougeâtre ou blanche » ; <(plaine
déserte o. Les Grecs appelèrent ce désertErerltos : désert inhospitalier. Les
habitants berbères du déseri lui donnèrent leurs noms locaux. comme par
exemple To~esruj~ : terre effondrée.

Ce que l'on doit entendre par Sahara occidental n'est pas très clair. Le
patriarche de la recherche franqaise sur le Sahara, E. F. Gautier. entend par
Sahara occidental le désert compris entre l'Atlantique et une ligne qui va.
approximativement de Tripoli au lacTchad. Gautier appelle Sahara oriental ce
qui est situéà l'estde cette ligne.
Heinrich Schiffers.explorateur allemand, fait une distinction entre le Sahara
occidental. moyenetoriental. LeSahara occidental s'étend, selon lui,de l'Atlan-
tique à la depression du Saura, au Hoggar et a l'Adrar des Iforas. Quelques

spécialistes espagnols, telsque le géologueFrancisco Hernandez Pacheco, ont
tendance àlimiter leconceptdeSahara occidentalau territoire d'administration
espagnole : ((Afrique occidentale espagnole. i)Wolfgang Mekelaine,géographe
de Stuttgart, ditque lesprincipes fondamentaux de la géographiejustifient une
division du Sahara en trois parties : occidental, central et oriental.
Le Sahara oriental se distingue par ses zones de pierres sablonneuses de
diversescouleurs,au travers desquellesle Nils'ouvreun chemin vers lenord. Le
Sahara central se caractérise parles grandes éienduesde sables mouvants et les

hautes montagnes du Tibesti, du Tassili. desAdjer, du Hoggar,et de l'Adrardes
Iforas, ainsi que lesplainesqui lesprécèdent.LeSahara occidental est un désert
ondule de pierre etdesableavecun nombreimportant de proéminencesde faible
hauteur ei de dépressionsplates.
b) DélintirorionL. a limiteduSahara occidental a seulementété déterminée de326 SAHARA OCCIDENTAL

façon indubitable dans l'ouestétantdonnéquel'océanAtlantique estsansaucun
doute unefrontiereinébranlable.Ence quiconcerne lesfrontièresdunord, sudet
est, la limite varie considérablementsuivant les opinions. Dans le nord-est, les
valléesdes oueds Zousfana et Saura déterminent dans le Sahara central une
frontière bien définie.
En s'éloignantde la théoriede H. Schiffers,il est recommandable de ne pas
inclure les contrkes de Tanesrouft et de Taoudeni dans les terres du Sahara
occidental. La limite est du Sahara occidental suit la ligne qui commeàcl'est
de Figuig dans le Zousfana et qui continue dans la dépressiondu Saura vers le
sud de BeniAbbès.A partir de la, c'est-à-direà partir des abords de Hadama-

Ghir, elle s'incline vers le sud-ouest pour se perdre ensuite un peu le long du
5" W. Br. Le point situé le plus au sud-est se trouve approximativement à
200 kilomètres àl'ouestdeTombouctou aunord et enmargedelasteppe du pays
du Soudan.
La détermination des frontièresdu nord et du sud du Sahara est considéra-
blement plusdifficilecar on doit icitenircompted'une sériedepoints devue.Un
critèregéologico-morphologiquepour la frontièrenord du Sahara est la courbe
principale de niveau quiseperd d'Agadir àGafsa. Celle-cisépareles montagnes
plisséesdu nord du vieux socle du sud. Ce critèrerend encore plus difficile la
délimitation puisqueau sudde lacourbe principale de niveausetrouvent encore
d'autres montagnes (Anti-Atlas, djebel Bani. Sano, Uguat) et puisque pour la

déterminationde la frontiére suddu Sahara il n'ya aucun point d'appui géolo-
gico-morphologique.
La délimitationdu Sahara selon des critèrespurement climatologiques a été
tentée àplusieurs reprises.SelonW.Noppen, leSahara appartientau climat BW,
c'est-à-dire que l'on peut parler d'un désertavec des précipitations annuelles
inférieuresà IV(T + 22).celles-ciayant lieu durantasaison chaude de l'année
(T = température). Selon ce critère, on trouvera la frontiérenord du Sahara
prèsde BeniAbbèset la frontièresud dans la steppe, au sud de Gao, I'isohyète
100millimètresconsidérée comme limite du Saharacomprendrait tous les terri-
toires qui reçoivent annuellement moins de 100 millimètresde précipitations.

Selon ce critère, ni la terre de Zemmour ni l'Adrar mauritanien n'appartien-
draient au désert,puisque leur précipitationd'eau estsupérieureà 100millimè-
tres. De même l'utilisationde I'isohyètede 150 millimètres ne résoutpas le
problèmepuisque, dans leSahara occidental, elledépend moinsde la totalitéde
précipitations d'eau que du rapport entre les précipitationsd'eau totales et la
sécheresse.Ce rapport fournit le coefficient de sécheresse.On pourrait, par là,
fixer des limites plus exactes au désert.Cependant, jusqu'à maintenant on ne
dispose que pour peu de stations de telles valeurs, de sorte qu'il est impossible
qu'une affirmation puisse êtrconsidérée scientifiquement valable.L'essaid'uti-
lisation desisothermes de 28" enjuillet7"tCelsiusenjanvier commecritèrede
limite n'aconduità aucun résultat utilisabledans le Sahara occidental,puisque
les isothermes se perdent dans le déseri,loin l'un de l'autre.

On a aussiessayéde délimiterleSahara selondescritèreshydrographiques en
prenant comme norme le manque d'écoulements régulierd sans les valléeset le
suintement dans lesbassins. Onrencontre làaussidesdifficultés:lesWadis dela
steppe d'Algérie,c'est-à-dire un paysagesanscaractéristiquessahariennes,n'ont
pas d'écoulementrégulieretsedéversentdans lesbassins. D'autrepart leDraa, la
Sakiet El Hamra. bien que situes dans le désertdurant un long parcours, attei-
gnent la mer.
Les critères botanico-géographiques ne conduisent pas plus loin. P.Quezel
propose commedélimitationnorddu Sahara lasuccessionde l'alfa-grases(Stipa INFORMATIONSET DOCUMENTS DE L'ESPAGNE 327

Tenuassima) et comme délimitation sud la succession de l'herbe cram-cram
(Chenchrusbijbruî). R. Capot-Rey propose également commedélimitation sud
l'apparition deI'herbecram-cram et,comme frontièrenord, iprétend considérer
la ligne où les palmiers dattiers mûrissent totalement.
Pour le Sahara central. tous ces points de vue seraient valables ;cependant,
dans le Sahara occidental, ils présententplus de difficultés. Selonle critérede

1'0herbe alla bla contréedu Sous, A I'estd'Agadir, ferait partie du désertbien
qu'ily apparaisse une couche de végétationversla moitiéde l'hiver.Selon lecri-
tère acram-cram uon atteindrait déjhla frontiére sud a Atar (20" 30' N. Br.)
Le critére palmiers dattiers )>non seulement n'inclurait pas la zone atlan-
tique du Sahara, mais non plus une bonne partie de l'intérieur.
Les définitions du désert qui ont étéétablies en tenant compte du
climat et de la végétationnous fournissent des indications précieuses.
H. V.Wissmann attribue la zone atlantique au type IW (climat déserttropical).
C. Troll, dans sa structuration climatologique de la terre, considèresurtout le
changement annuel de l'humiditéde l'air, les précipitationsd'eau et la tempé-

rature dérivéedes effets de la végétation.
Selon cespoints de vue, le Sahara occidental appartient au type IV5 (déserts
moyens et totalement subtropicaux). Selon ces définitions, il est difficile de
distinguer une frontière exacte entre ces déserts etces steppes.
Tous ces points de vue physico-gkographiques sont importants et de grande
valeur. Cependant. dans une recherche anthropo-gkographique, ilest important
de définir,en premier lieu, les conditions naturelles anthropo-géographiques.
Pour cela on devra entendre par Sahara tout leterritoiresituéàI'estde lagrande
ceinture désertique dunord de l'Afriqueetdans lequelle mode de fixation et les
conditions de vie différentde ceux du nord et du sud. A ces modes de vie
appartiennent, à titre indicatif :

- préférablementles camps (hors de l'oasis) ;
- la propriétéest estimée selonla quantitéd'eau et non selon l'étenduede la
superficie ;
- préférablementl'élevagenomade de chameaux sur de grandes étendues ;
- les possibilitésde pâture varient d'annéeen année, d'unemanièrerégionale,

quantitative et qualitative ;
- prédominanced'un ordre social multiraciste.
Ces critèresanthropologiques sont en étroiterelation aveclecritèredésertdu
climat, de l'hydrologie.de la végétation ed te la faune,cependant ilsne sont pas

toujoursjustifiés par ceux-ci. De ce point de vue, la frontière nord du Sahara
occidental s'étendde l'Atlantique aux abords de Sidi Ifni sur les cimes de
l'Anti-Atlas, puis verslenord de Warzabatjusqu'a l'extrémité orientaledu Haut
Atlas, et depuis Foum Zabel, au nord de Ksar-Es-Souk ensuivant les lignesde
crêtes dudjebel Yruz, jusqu'ii Figuig-Beni-Ounif et jusqu'à la valléede la
Zousfana.
La frontiéresud du Sahara occidental commence B l'Atlantique et approxi-
mativement ii 100kilométresau nord de Saint-Louisdu Sénégalet sd eirige vers
I'est,presque en lignedroite.juste verslenord d'Aleg-Nioro-Nemaet Ras-el-Ma.
vers le lac Fagihin. SAHARA OCCIDENTAL

Appendice2 h l'annexe 1

Strucrurede lusuperficie. Lecentre du Sahara occidental est un soclecristaliin.
J. Büdelsupposeque de l'Anti-Atlas àla dépressionde l'ouedSaura ils'agitd'un
recourbement.
Les contrées EglabZemmar et Tiris sont considérées parR. Furon comme

<(CristallinesRegihat Dorsale )pour uneunitégéomorphologiqueappropriéeI.I
s'agitdonc deformations précambriennes quicorrespondentauxsériesBirrimen
et Akwapimen que l'onrencontre fréquemment à t'ouestde l'Afrique.La pierre
est essentiellementcomposéede gneisset d'ardoisefluorescente ;dans quelques
régions on trouveaussi du quartz et des masses de lave.
La masseprécambriennefut niveléepar l'érosionen sortequ'une ampleplaine
estapparuedans l'ouest du Sahara. Lesmouvements tectoniques n'ont pasplissé

le socle cristallin mais ont donné naissance a de petits glissements et à des
cassures, c'est-8-dire qu'ilsont formédes creux et des géodes.
Les sériespaléozoiquescommencent dans le cambrien par la formation de
quelques hauteurs qui sont principalement remplacéespar des blocs de glacede
rhyolithe, commec'est lecasdanslahamada du Draa. Au silurien celaconduit à
deséchangesérosife sntremer et terreferme, c'est-&-direàdes accumulations. A
cette époqueseformèrentlesplus vieillespierressablonneuses traverséespar des

veines d'argileoù se trouvaient des <graptoliten )(sic) .u dévonien etnarbo-
nien apparurent des couches hetérogénesou prédominaient les sédiments
marins, en particulier de l'argile,des pierres sablonneuses et de la chaux. Ces
couches peuvent se rencontrer de Kenadza à Chinguiti. Leplissement hercynien
n'eut pas un effet trèsimportant. cependant on peut en voir la direction N.-S.
d'Adrar au sud d'Atar et plus au nord une direction S.-O.-N.-E.jusqu'à Eglab.
Dans la dépressiondu Saura, la direction du plissement variefortement vers le

nord-ouest et sud-ouest. Durant la deuxièmephasede I'érosion. à la fin de l'ère
paléolithique,leplissement hercynien se réduisibt eaucoup de sorte qu'ilne reste
que quelques traces de ces hauteurs.
Lessériesmesozoïqueçnecommencentpasavant lesgréslesplus inférieurs et,
iipartir de ceux-ci. ellessont recouvertes en discordances par lesaccumulations
de charbon d'origine marine qui se trouvent dans les grès moyens.Ceux-ci
correspondent aux pierres sablonneuses d'Afrique du Sud. Ils ont une compo-
sition différente; à côtédes pierres sablonneuses de couleur, on trouve des

conglomérats de quartz et des gisements entremelésde couches d'argile de
diverses épaisseurs.
Lesédiment marindesglaisesdu centre estcomposeprincipalement de chaux
ei depierrescalcaireset de marnes(cénomanien,turonienetsenonien).Lesséries
mésozoïquessont connues au Sahara parce que ce sont des couches ou s'accu-
mule l'eau. Ellessont beaucoup plus épaissesdans leSahara central que dans le
Sahara occidental,
Lessériestertiaires sont composéesprincipalementdecouchesqui ont plus de

100 mètresd'épaisseur.Elles se composent de sable, de marnes. de chaux et
souvent aussi de couches de gypse.
En beaucoup d'endroits la couche tertiaire est compoiee d'une couche de
chaux deplusieursmètresqui,moyennantune concentration chimique dechaux INFORMATIONSET DOCUMENTSDE L'ESPAGNE 329

et de silice,a formé unecroûte dure. On peut par exemple observer ces forma-
tions dans quelques endroits du Hamada Ghir.
La périodequaternaire est signaléedans le Sahara occidental par le volca-

nisme, des couches sur la côte et par l'érosion.Le volcanisme fit des cratères
explosifs,iiGelb Er Rischat, par exemple, présde Ouadam. Cependant, iln'yeut
pas de couléesde lave. Les dépôts quaternaires formèrent principalement la
superficie entre Port-Etienne, Akjujt et Nouakchott ou lescouches de mollus-
ques et d'oursins furent utiliséespour la construction des routes. L'érosion
quaternaire lut une erosion combinéede l'action duvent et de l'eau.

Appendice3 a I'annese1

..en l'absence d'une frontière diplomatique, existe-t-il entre le Maroc et le
Sahara une frontière naturellequi puisselui servirdesupport ?Laquestion a fait

l'objet d'une remarquable étude de Robert Montagne :
«Existe-t-il..une limite géographiquenaturelle qui marque àla fois un
changement de viematérielle, socialeetpoliquedes hommes, tracéeentre le
monde des sédentaires etcelui des nomades ?Passe-t-on au contraire. par
transitions insensibles, des régionsdéshéritées duversant méridionalde

l'Anti-Atlas à la steppe pre-saharienne du Draa de la même manièreque
cette steppe seconfond progressivement, à mesureque l'ons'avance versle
sud, avec les pays désertiquesoù rkgnent en maîtres les grands chame-
liers.01

Les observations de Robert Montagne concordent avec celles que le P. de
Fouciiuld nous avait laisséea la suitedesa célèbreexploration dans leMarocde
1884.Dans sa description des formes successivesde passage entre la vie des
hommes du'nordet du sud O,ilnote que la Hamada constitue la véritablerivedu
grand désert.C'est sur la ligne des oasis du Noun et du Bani que se situe la
frontière géographiquedu Maroc, la ligne de rupture entre deux systèmes
d'organisation sociale et politique différento.M. Montagne étayesa thèsesur
desconsidérations d'ordrelinguistique et institutionnel.Considérations d'ordre

linguistique : les tribus du nord du Noun et du Baniparlent leberbèrealorsque
cellesdu sudparlent l'arabe ;ces deuxgroupes ne secomprennent d'ailleurs pas.
Considéraiionsd'ordre instiiuiionnel :au sud du Noun ei du Bani,le dehiba est
couramment pratiqué. Le dehiba est assez comparable à l'institution de la
vassalité, lorsde l'établissementdu système féodal en EuropeC. 'estune sortede
liende protection qui lielesvoyageurs,lesétrangers,lescaravanes,aux tribussur
leterritoire desquellesilssont amenés àse déplacer.La tribu s'engageàprotéger
levoyageur et i assurer sasécuritencontrepartie d'undroit depéageassezélevé.

Or, ce contrat de protection est totalement inconnu au nord du Noun et du
Bani.

1 f/espt+is.XI, lerer2efasciculesRabat. 1930.«Congrespourlamise nupoint des
connaissances surle Saharar, p. 110etsuiv.330 SAHARA OCCIDENTAL

En 1924,àla suited'une reconnaissancedans lesconfins saharo-marocains, le
capitaine Denis insiste sur le caractère du Bani qui constitue une véritable
murailledeChine, un obstaclequasi infranchissable,percéde raresdéfilése,n un
mot une frontière naturelle qui séparedeux régions géographiquement dis-

tinctes 1.Parla suite, de nombreuses reconnaissancesconfirmèrent la théoriede
Montagne : expéditiondu capitaine Ressot, qui atteignit pour la premièrefois
Tindouf en 1925,en passant au sud du Tafilalet et du Bani par le plateau des
Kem-Kem. et du djebel Ouakziz en bordure méridionaledu Draa : La région
proprement chametiere est limitéeau nord par une ligne partant de la Sakiet El
Wamra, allant au coude du Draa et se prolongeant vers les Kem-Kem et la
Saoura I),consignele capitaine Ressotdans son compte rendu. Reconnaissance

du lieutenant Baroendes affaires sahariennes de Colomb-Béchar qui,en 1946et
1947,parcourut lesrégionsdeTinfouchi. Zegdou, Mhammed,Tagounit. Pourse
référer A un texte plus ancien, rappelons qu'au XIVesièclel'explorateur arabe
Ibn Khaldoun écrivait tipropos des limites :<(Le Maghreb el Acsa est bornéA
l'estpar la Moulouya, il s'étendjusqu'h Safi, port de la mer environnante et se
termine par les montagnes de Déren s(mot qui désignevraisemblablement les
montagnes du Draa).

Personnellement. j'ai plusieurs fois parcouru ces régions ; je les ai même
survolkeset photographiées 2. Les reconnaissances,observations, constatations
quej'ai faites m'ont permis de vérifier l'exactitudede la théoriedu professeur
Montagne :il existe1s une frontièrenaturelle marquéepar le djebel Baniet les
Kem-Kem ou petits monticules, sortes de collines nombreuses, mais isolées les
unesdes autres. Noussommesen présenced'unvéritablemur,percédecréneaux
ou défilés: c'estla lignedes R'négats.Dans ces défilés se trouvent des oasis de

montagne, des haltes ou relais dont lenom commencetoujours par lemotjoum :
Foum el Hauane. Foum Oua Belli, Foum Akka ou Tania, Foum Mekaoua,
Foum el Oued, Foum Zguid. Foum Ferech, Foum Alguin, Foum Takkat n'lie-
kaout. Foum el Maïder, etc.Or. en arabe, lernotfoum signifie :la bouche. Cette
lignejoint. en effet, les pointspar lesquelsle Maroc débouchesur leSahara. Au
ioum, on passe d'un monde dans un autre. Ce changement est trèsnet, brutal
même ;il est accusé par d'innombrables indices :

- changement de végétation :qui, au sud, est saharienne, au nord est maghré-
bienne : à Foum el Hauane. par exemple, lespremiers arganiers se rencon-
trent à l'emplacement mêmd eu foum ;
- changement des habitudes :au nord du foum. on rencontre des ânes, des
chevaux, des mulets ; au sud, on ne rencontre plus guère que des cha-

meaux ;
- changement de mode de vie : au nord, cesont des sédentaires.des agricul-
teurs; au sud. des nomades sahariens, des caravaniers don1 l'aire de mou-
vance s'étendencore en direction du sud ;
- changement de costume : au nord, leshabitants sont vêtusde blanc ;au sud,
ce sont déjàdes hommes bleus ;
- changement de coiffure :les sédentairesdu nord ont le crâne rasé,les no-

mades du sud portent de longs cheveuxébouriffés ;

Bulletiii dConiiré de I'AjriqueJranquise,renseignements coloniaux, mar s924,
p. 112.
J'aieffectuéces volsBbord des avionsdu groupesaharien de reconnaissanceet
d'appui no 78 commandé par le commandantPéquin et de l'escadrillede liaison
aérienneno 53 commandée par lecapitaineJêgoux etle lieutenant Planty. - différence architecturale : les habitations de l'Atlas ont une forme caracté-
ristique et comportent plusieurs étages ;lesmaisons de Tindouf sont de style
soudanais et rappellent cellesde Tombouctou et de Gao ;
- différencegéologique :la régionde Tindouf est situéesur le plateau mauri-
tanien, sur lafalaisede Markala. Tindouf estgeologiquementsaharien, et non

pas marocain ;
- changement de langue, surtout : les habitants du sud du foum parlent le
hassania, qui est une langue assez pure dérivéede l'arabe classique ; les
habitants du nord du foumpartent lemarocain, leberbére. Lesgensdu nord et
du sud ne se comprennent pas. En 1957,quelques Mauritaniens sont allés à
Rabat faire acte d'allégeance ausultan du Maroc. Celui-ci n'a pu les com-
prende. La différencede langue étaittellement prononcéequ'on a dù faire
appel à un interprète :c'est Mohamed Lahyabi, nationaliste de Goulimine,

qui a traduit tes paroles des Mauritaniens.

Appendice 4 h l'annexe 1

Pour l'étudede la languequ'on parle au Sahara occidental, on peut consulter
les ouvrages suivants et la bibliographie citéedans ceux-ci :
1. R. Basset, Mission au Sénégal,vol. 1, 2) Notes sur le hassanici,Argel,

1910.
2. LcBorgne, <Vocabulaire technique du chameau en Mauritanie 0 (dialecte
hassania), Bulletinde l'iristitutJrançais Afrique noire,1953,vol. 15, p. 292-
380.
3. J. Caro Baroja, (El grupo de cabilas'<iHassania o del Siihara Occidental *,
Ajrica, Madrid. 1957.vol. XIV, no 182,p. 59-61,et no 190,p. 16-19.
4. D. Cohen. Le dialecte arabe hassaniyade Mauritanie, Paris, 1963.
5. G. S.Colin, Muuritanica. I : Le Wasit; II: Leparler arabede Mauritanie ;

III:Bibliographiepror~isoird ee l'arabede Mauritanie,1930,Hespéris,vol. 11,
p. 131-143.
6. Ci. Feral, <(Morphologie du verbe dans le dialecte hassane I>Bulieiin de
I'lnsrirurfrançais Afrique noire,1951,vol. 13,p. 2 14-250.
7. A. Mischlich, Lehrhuchder Housa-Sprache,1911.
8. A. Mischlich, Worlerbuchder Hausaspreche.1 :Hausa-Deutsch,1906.
9. P. Oro, Algo sobre el Hasania o dia!ectuarabe que se habla en el Suhara
Arlhnrico,Tanger, 1940.
IO. R. Pierret, Efudesur ledialectemauredes régionssahariennee si suheliennes,

Paris, 1948.
Il N. Piszozikowa, <Le haoussa et lechamito-sémitique àla lumièrede l'essai
comparatif de M. Cohen O,Rocznik Orientoli~iyczny,1960,vol. 24.
12 J. Berque. Langagesorabes du présent, Paris, 1974.
13. J. Cantineau, <(Ladialectologiearabe », Erudesdelinguisiiquearabe,niémo-
rial J. Canrineau,Paris, 1960, p.257-278.
14. J. H. Greenberg. Longmges ojA frica, La Haye, 1966.
15. E. Haugen, <iDialect, Language, Nation a, ArnericanAnthropologist.1966,

vol. 68, p. 922-935.
16. M. Kabis, <iL'adoption du dialecte vulgaire comme langue officielle de
1'Etat O.Cahiersd'histoire égyptienne,1, 1948,p. 250-267.332 SAHARA OCC~DENTAL

17. H. Sobelman, (1Arabic Dialectal Studies ;ASelected Bibliography i)Wash-
ington, 1962,p. 58-88,pour J. B. Irving, North AfricanStudies.
18. J. Fiick,.Arabiya,Recherchessurl'histoiredela longueetdustylearabe,Paris,
1955.
19. V. Monteil, L'urabemoderne.Paris, 1960,chap. III, p. 69-83.

Appendice5 al'annexe 1

BIBLIOGRAPH SER L'AGRICUL~URE ET LE BETAILSAHARIENS

Source: H. Schiffers, Die Sahara und ihreRondgebie~e,Munich, 197 1,t. II.

(Extrait,p. 371-372.)
1. F. Bonnet-Dupeyron, (L'agriculture en pays nomade (Mauritanie) kr,
ComptesrendusduCongrèsinternationaldegéographieL , isbonne, 1949,t. IV.

Travaux des sections V, VI et VII, 1952,p. 9-23.
2. A. Calcat, ((Etat actuel et possibilitésde l'agriculture saharienne i).TIRS,
XVTll, Alger, 1959, p. 133-159.
3. R. Capot-Rey. Le SuharaSrunpis, Paris, 1957.
4. R. Capot-Rey, (1Note sur la sédentarisation desnomades au Sahara )}Ann.

de Géogr., Paris, 1961,no377, p. 82-86.
5. R. Chudeau, Le Sahura soudanais,Paris, 1908.
6. 1. Clauzel, Transports automobiles et caravanes dans le Sahara souda-
nais )>,TIRS, XIX, Alger, 1960,p. 161-168.
7. J. Erroux, <Les blésdes oasis sahariennes », TIRS, mémoires, no 7, Alger,

1962.
8. A. Gaudis, Les civilisationsdu Sahara, Paris, 1967.
9. H. Kaufmann, Wirtschafrs- und Sozialstruktur der Iforas-Tuareg,
Cologne, 1964.
10. J. Labasse, (1L'économie des oasis, sesdifficultéset ses chances i),Rev. de
Géogr.,XXXII, Lyon, 1957,no4, p. 307-320.

1 1.G. Niemeier, ((Vollnomadenund Halbnomaden im Steppenhochland in der
nordlichen Sahara B, Erdkrcnde,Bonn, 1955,p. 249-263.
12. G. Repp und Ch. Killian,O Recherchesécologiquessur les relations entre le
climat, les sols et les plantes irriguéesdes oasis sahariennes )>Journal
d'agriculruretropicale et de botanique appliquéev , ol. 3,nos3-4, mars-avril

1956,p. 109- 14 1, 5-6, mai-juin 1956, p.292-319. Annexe 2

DOCUMENTS CONCERNANT LES ACTES DE SOUVERAINETÉ
DE L'ESPAGNE SUR LA BARBARIE ET LESAHARAOCCIDENTAL

(XVe ET XVle SICCLES)

Appendice1à l'annexe2

Alcala de Henares, le 13 mars 1344.

Au TrèsSaint Pèreen Christ et Seigneur. Clément.Souverain Pontife de la
Sainte Egliçeromaine et universellepar la digne Providencede Dieu. son dévot
filsAlphonse. roi par lagrâcede DieudeCastille,de Leon.deTolède,deGalice.
de Séville,deCordoue, de Murcie,deJaén,del'Algarveet d'Algésirasetseigneur
de Molina, qui baise dévotement ses saintspieds avec une piétéfiliale.
Saint Pére,Nous avonsreçudes lettresde VotreSaintetéoudécorantpar votre
clémencedes insignes de la dignité de prince notre illustre parent Louis
d'Espagne Vous avezjugé qu'on doitlui accorder ainsi qu'Bses héritierseà ses
successeurslesîlesFortunéesetquelquesautres îlesqu'ily a dans levoisinagede

l'Afrique ;et comme ce prince tente dans la présenteexcellente occasion de
résoudre laditeaffaire, Vous Nous demandez de considérerce prince et cette
affaire commerecommandés ;pour larévérencd ee Dieuet du Siégeapostolique
et du zèlede la foi, et d'apporter à cet effet aide et appui dans la mesure du
possible.
Et bien qu'il n'exis, rèsSaint Pére.aucun doute sur lefait que nos parents
d'illustre mémoire acquirentavec l'aide de Dieu cette terre des mains des infi-
dèlesetdu pouvoirdes roisafricains, ladéfendirentde laférocitdecesinfidèles
et de furieusesattaques, lespersonnes souffrant constamment différentspérilset

tesguerres qui furent commencéescontre lesdits blasphémateursentraînant des
frais considérables etsur le fait que l'acquisition du royaume d'Afrique Nous
appartient et appartientà notre droit royal sans reconnaissance d'aucun autre
droit. cependant par révérencear Vous,pour leSiègeapostoliqueet pour lelien
de sang qui Nous unitA ce prince, la concession que Vous lui avez faite de ces
îles nous semble agréable.Cest pourquoi Nous remercions particulièrement
Votre Sainteté,disposé àobéir dévotementen cette matièreet en d'autres,a ce
que la Saintetédu Siègeapostolique ordonnera.
Que le Très Haut daigne conserver pour longtemps Votre Sainteté.

FaitIi Alcali de Henares, le 13mars de l'an du Seigneur 1344. SAHARA OCCIDENTAL

Appendice2 h l'annex2

L'ESPAGN EN AFRIQUE ATLANTIQUE. DOCUMENTS.

JEAN II,ROI DE CASTILLE, ACCORDE À JEAN DE GUZM~N D.UC DE MEDINA
SIDONIA LA DOMINATION DE LA C~TE DE BARBARIE, ENTRE LES CAPS AGUER
ET BOJADOR

Valladolid. le 8juillet 1449.
Le Roi.

Attendu quevous,don Juan de Guzman,duc de Medina Sidonia,moncousin,
et membre de mon Conseil, m'avezinformé qu'une certaine terrenouvellement
découverte au-del8de lamer, faceaux Canaries,que vousditess'étendredu cap
Aguerjusqu'a la terreet lecap Bojador,comprenant deuxcours d'eau,dont l'un

nomméla Mar Pequefia(laPetite Mer),où il yabon nombre de pêcheries et d'où
desconquêtespourraient sefaireversl'intérieur:rapport dans lequelvousNous
suppliezet vous Nousdemandez lagrâcede vousaccorder la possessionde cette
terre -car vousestimezque lefait desaconquêteetdesapossessiondevotrepart
Nous rendra grand service - ou d'endisposer ànotre meilleur gré,et que Nous,
tenant comptedes nombreux et loyaux servicesque vous. ledit duc, vous Nous
avezrendus, vous Nous rendezcontinueIlement et vous Nous rendrez ?l'avenir,

Nous avons agréévotre demande. En conséquence,en vertu des présentes,Nous
vous accordons ?Ivous. ledit du.. .a vossession de toute ladite mer et de toute
ladite terre, ducap ~~Jerjusqu'à la terrehaute et le cap Bojador, avectous ses
fleuves,pêcherieset rançons et de la terre intérie;lescinquiémes,et tous les
autresdroits et impôts, ainsi que toutejustice etjuridiction. haute et basse,mero
misto imperio (sic)* et tout ce qui a ce sujet Nous appartient ainsi qu'a la
seigneurie etla Couronne royale de nos royaumes, en réservantpour Nous et
pour lesroisqui viendront aprèsNous,lajuridiction supr2meet lesdroits sur les

minesd'or etd'argentetd'autres métaux ;grâcequeNous vousaccordonset don
que Nous vous faisonsafin qu'ilsoit vôtreà titre héréditai, our toujours eà
jamais,pour vous.votre héritieretvossuccesseurs,quiauront et hériterontcequi
està vous,sansquepersonne nepuissevouscontredire nivoustroubler à cesujet,
car Nous. en tant que roi et seigneur, ne reconnaissant pas de supérieurdans
l'ordre temporel.et moiu proprioet sciencicerta et en vertu de notre pouvoir
royalabsolu,Nous vousaccordons laditegrâceet leditdon de toute laditemer,la

terre. les plages et les caps Aguer et Bojador et la terre Ierme, y compris les
pêcheriesdes fleuves,avectout ce qui aétédit : et, en vertu des présentes,Nous
vous conférons nos pouvoirs afin que vous preniez possession corporelle et
naturelle velquasidu tout. Etj'ordonne que nos lettrespatentes et nosprivilèges
concernant ce quiest dit ci-dessus vous soientdonnés pourautant que vous en
auriezbesoin, moyennant ceseul document sansquepoint soit besoin.pour ainsi
les conférer,d'autres demandes, ni de nouvel ordre de notre part.

Délivréà Valladolid le huit juillet de l'annéede mille quatre cent quarante-
neuf de la naissance de Notre Sauveur Jésus-Christ.

Nous LE ROI.
Par l'ordredu Roi, HERMOSILLA.

*Mero misro:Puissancedu souverainpourim oserdespeines en connaissancede
cause.Mixlo in~pcrioFacultkdesjuges pour dCci!dansIcs causercivileset exkcuter
leursjugements. Appendice 3h l'annexe2

BREVE DTU ROI DE CASTILL HEENRI IV CONFIRMANT LA CONCESSION
ALIDUC DE MEDINASIDONIA DE LA SEIGNEURIE D'AFRIQUE
ENTRE LES CAPS D'AGUER ET BOJADO RMADRID .E 10AVRIL 1464)

En lavillede Niebla. qui appartient àl'illustre et trés magnifique rucgneud

de \acitédeMedina Sidonia,comte deladite villede Niebla, seigneurdela noble
citéde Gibraltar, marquis de Cazazaen Afrique, le 15juillet, l'ande la naissance
de Notre Seigneur Jésus-Christ 1506, ce susdit jour, par devant l'honorable
Alonso de Losa, maire-prévat ordinaireen ladite villeetcomté.setrouvant ledit
maire au siègedelacour dejustice, sur la placede ladite ville.en son audiencede
la troisième heure,écoutantet délibéranten présencede moi Garcia dCastillo
de Garay. écrivain publicpour ledit seigneur duc monseigneur en ladite villeet
des témoins mentionnésci-dessous.comparut en personne, devant ledit maire,le
capitaineGonzalo de Briviesca,habitant et administrateur de ladite villeau nom
dudit seigneur duc, qui prksenta des lettres du seigneur roi don Enrique (qu'il

jouisse d'une sainte gloire). écritessur papier, signéesde son nom et scelléesde
son sceau de cire rouge au verso,comme on pouvait levoir, dont la teneur est la
suivante:
Won Enrique, par la grice de Dieu, roi de Castille, Lebn, Toléde,Galice,
Seville, Cordoue, Murcie, Jaén,de l'Algarve,Algésiras,Gibraltar, seigneur de

Biscayeet de Molina ...
(Suivent leslettres.)

Etayant ainsi présenté, enla maniére susdite,lesdites lettres dudit seigneur
Roi, ledit capitaine Gonzalo de Briviesca,déclaraau nom dudit seigneur duc
audit maire qu'étantdonnéque ledit seigneurduc ou une autre personne en son
nom se trouvait dans la nécessité etavait l'intention de porter ou d'envoyer
lesditeslettres dudit seigneur Roici-dessus inclusesàlacour du Roiet de la
Reine, nos seigneurscomme ailleurs oii il verrait conven(àlefaire)pour la
garde et conservation des droits dudit seigneur duc, et qu'ilcraignait qu'en les
portant ouenvoyant ainsi ellesne soient prises,voléesou soustraouequ'elles
nesoientdétruitespar lefeu,l'eauouquelque autre casfortuit qui seproduise, ce

qui pourrait entraîner la perdition et perte des droits dudit seigneur duc. En
conséquence,ildemandait et demanda, en la meilleure formeet maniére qu'il se
pouvait et se devait en droit, audit maire qu'ilordonne de tirer desdites lettres
dudit seigneur Roi une, deux transcriptions (expéditions)ou davantage, selon
qu'il en seraitbesoin, qu'ilordonnede lesdélivrer etles délivre sisu nom
dudit maireet contresignéesde moi, ledit écrivain,et lppose sur cette ouces
transcriptions la marque de son autoritéet décisionjudiciaires, pour qu'elles
vaillentetpuissent faire foi en quelque lieu et temps qui paraitraient (convena-
bles), aussi bien en jugement qu'ailleurs,comme le feraietpourraient faire
lesditeslettres originales dudit seigneur Roi. Ensuite.ayant vu et entendu cequi

précède,ledit maire prit lesdites lettres,dudit seigneur Roi, originalesdans ses
mains, lesregarda, tâta, examina et vitqu'ellesn'étaientni déchni atteintes
en aucun endroit de vicesde fondou de forme,etqu'ellesen étaient exemptes,dit
qu'ifordonnait et m'ordonna à moi ledit écrivainde tirer desdites lettres origi-
nales dudit seigneuRoi une deux et autantde transcriptions qu'enaurait besoin
ledit capitaine Gonzalo de Briviesca,de les lire et collationneiimot avec336 SAHARA OCCIDENTAL

lesdites lettres originales etde les donner audit capitaine, signéesdu nom dudit
maire-prkvbt et contresignéesde moi,ledit écrivain, qu'il revêtissaeitt revêtitla
ou lesdites transcriptions tirées ainsi qu'ilaété ditde son autorité etdécisionde
justice, et qu'ilordonnait et ordonna qu'elles fassent foiet vaillent en tout temps
et en tout lieu où il paraîtrait bon que vaillent et fassent foi lesdites lettres

originales, aussi bien enjustice qu'ailleurs, etde tout ceci,comme il a étéfait,
ledit capitaine me demanda 1 moi, ledit écrivain,queje leslui remettepour faire
foi et donner témoignage afinde l'envoyer, leproduire et le présenter ou il
conviendrait pour la conservation des droits dudit seigneur duc ; etmoi ledit
écrivain, avecla permission et par ordre dudit maire-prévôt, fit tirerladite
transcription ci-dessus inclusedesdites lettres dudit seigneur Roi, originales, la
luset collationnai de laforme et manière sus-indiquéet laremisaudit capitaine.
au nom dudit seigneur duc. signéedudit maire-prévôt etsignéeeicontresignéede

mon nom. Ont étéprésentscomme témoinsde tout cequi a été dit. Francisco de
Valverde. écrivain publicde ladite ville.Gonzalo Marques et Diegode Ribera.
habitants de ladite ville de Niebla.
Fait lesditsjour. mois et année susdits.

Ei moi, ledit Garcia de Castillo de Garay, écrivain public enladite ville de
Niebla pour leduc monseigneur, fusprésent,conjointementaveclesditstémoins
à tout ce qui a été dit,lus et collationnai cette dite transcription avec lesdites

lettres originales, et elle est correcte, et j'apposai enfin ici mon sceau qui est
comme ceci (sceuu),en témoignagede vérité.
GARC~A III:CASTILLO,

écrivainpublic.

Brevet du roide CastiI/eHenri IV confirnzant Icconcessionrru dur de Medi~~a

Sidotrio deluseigrieuried'Afriq unrreles capsd'Aguer er Bojador

Madrid. le 10avril 1464.

Don Henri, par la grice de Dieu, roi de Castille, Leon,Tolède,Galice,Séville,
Cordoue. Murcie,Jaén,del'Algarve, AlgésirasG , ibraltar et seigneur de Biscaye
et de Molina. Sur ce que vous, don Henri de Guzman, duc de Medina Sidonia,
comte de Niebla, mon cousin et membre de mon Conseil, et vous,commandeur

Gonzalo de Saavedra et vous, Diegode Herrera, seigneurs des îles de Canarie,
m'avezadressé une pétition disantque vous,ledit duc. vous étiezconcertéavec
lesdits grand commandeur et Diego de Herrera sur ce point que les faveurs et
donationsque je vousai faites du cap Aguer par en haut versleterritoire du cap
Bojador avec le port de Mogador, avec les rivières pêcheriesd.roits de rachat,
l'arrière-pays etlesplageà,VOUS lesditsgrandcommandeur ei Diegode Herrera.
vous ledit duc déclariez qu'elles vousappartenaient. parce que le roidon Juan,
monseigneur ei père (qu'il jouisse d'une sainte gloire) en avait d'abord fait
bénéfice auducdonJuan votre père,dont vousavezprésentébrevet signéde son

nom, dudit seigneur Roi, etque là-dessusvousaviezdisputes et procès.que vous
vousattendiez hen avoir d'autres et que pour lesévitervous vous étiezoncertés
et entendusentre VOUS l,sdits grand commandeur et Diegode Herrera, tenant
pour bon que ladite terre, mer et pêcheriesdemeurent audit duc, puisqu'il INFORMATIONS ET DOCUMENTS DE L'ESPAGNE 337

apparaît que son père enareçu d'abord le bénéficeet qu'en tant que grand
seigneur ilpourra mieux lasoumettre etconquérir, moyennantqu'ilvousdonne
millecinqcents maravedis,lesquelsvousavezdit avoirdéjàreçusdudit duc et de

Gomez de Leon. son serviteur et majordome qui vous tesremit en son ;et
(comme)vous m'avezprésentéun acte d'arrangement signéd'unécrivainpublic
que vous aviezconclu Il-dessus, me demandant et suppliant de bien vouloir le
tenir pour bon, leconfirmer et t'approuver selonmon bon plaisir meconsidérant
bien servipar tout arrangement et entente entre mes sujetset (vassaux)naturels,
je l'si trouvébon. Je confirme et approuve donc par les présentesledit arran-
gementet letiens pour bon, ilmeconvientetje consàceque ladite mer, terre,
rivières,pêcheries,(futures) conquêtes,quints (de butin) eetbasse juri-

diction, autoritéentièreet partagéesur tout ceci,deàvous,leditducde la
mCmemanièrequ'ilsappartenaient, en vertu des lettres de bénet donation
quej'rivaisfaites auxdits grand commandeur et Diego de Herrera, et s'ilen est
besoinj'en renouvellelebénéfiet ladonatioàvousledit duc. enqualitéde roi,
de mon propre mouvement, science certaine et pouvoir royal absolu, dont je
désireuser.j'useet telest mon bon plaisiret mavolontéquecesbiens voussoient
propres rijamais. a vous, voshéritiersetsuccesseurs.ceux qui devront posséder
vos biens et en hériter,et j'ordonne par ces lettres que personne ne vous les
prenne, saisisseou aille5l'encontreet quequiconque leferait encourre macolère

et mepaieenoutre milledoublons d'ord'amendeeA vousleditductoustescoûts
et dommages de toute sorte que vous auriez subis.
Délivrées5 Madrid, le 10avril de l'an de la naissance de Notre Sauveur
Jésus-Christ1464.

MOI LE ROI(paraphé).

Moi,Johan de Oviedo,secrétairede notre seigneurle Roi,lesfisécriresur son
ordre. (PuruphC)

Appendice4 A I'annex2

HENRIIV, ROI DE CASTILLE C,ONFIRME A DIEGO GARCIA DE HERRER LA
DOMINATION SEIGNEURIALEDES LESCANARIE ETSDE LA MAR MENO (LIT. MER
MINEURE, PETITE MER) DE BARBARIE

Plasencia, le 6 a1468.

Don Enrique, par la grâce de Dieu, roi de Castille. de Leon, de Tolède,de la
Galice,de Séville.deCordou, de Murcie. de Jahen(Jaén),de l'Algarve. d'Al-
gésiras.de Gibraltar et seigneur de Biscaye etde Molina.
A vous prélats,archevêque, vsqueset grand amiral de Castille.et aux ducs.
comtes, marquis. prieurs,commandeurs. sous-commandeurs. chevaliers,écuyers
de tous nos royaumes et seigneurieset a nos «justicia muyde Castille àt
tous autres juges, maires,huissiers, de nos dits royauàchacun et àtous
ceux qui verront cette lettre et ce privilège.salut et grice.

SachezquelecomtedeIaTuguia, don Martin GonziilezdeCastroet don Pedro
de Castro, vassauxoriginairesdu Royaumedu Portugal, etd'autres personnesde
leur part, Nous ayant grandement importuné et suggde le feire ainsi. Nous,
tourmentépar la grande division eladiscorde qui s'étaientemparéesde nos
royaumes, avions donne possession auxdits comtes,chacun pour soi,des îlesde
Grande Canarie et de Tenerife et de I'ilede La Palma, situéesdans notre mer,338 SAHARA OCCIDENTAL

appartenant à l'Espagne,sans qu'ilsm'eussentaverti que lessusdites îlesensem-
ble aveclesilesde Lançarote(Lanzarote)et Fuerteventuraet laGomera et Fierro
(Hierro) et I'île de Los Lobos et I'île Graciosa, et I'île Santa Clara et l'île
Alegranza, toutes voisines des autres îles appeléesCanaries, appartenaient et
appartiennent au noble chevalier Diegode Herrera, vrai seigneur desîlesCana-
ries et de la MarMenor dans la régionde Barbarie. Le susdit Diego de Herrera

ayant appris cette faveurqueje leuravaisfaiteet ressentitledommageetlegrief ;
ilme fitexposer lagrande injusticequilui étaitfaiteet lepréjudice qui s'ensuivait
pour lui et pour tous ses successeurs après lui, étant donné quelesdites iles,
ensembleaveccellesqui viennent d'être nomméeé s,taientet soàtlui,etdoivent
appartenir ensuite àses successeurs, comme ellesont appartenu ilses prédéces-
seurs,sujettes au sceptre eàlacouronne de nosdits RoyaumesdeCastille,toutes
étant,dans leur ensemble. un évêché et un diocésesuffragant de l'églisemétro-
politaine de la trèsnoble ei ires loyalevillede Séville,l'évêque et lesévéq deess
susditesilesayant toujoursété.telsqu'ils lesont encoreaujoiird'hiii, nommesAla

demande des rois de Castille, nos prédécesseurse.t à la nôtre;et lesusdit Diego
de Herrera. seigneur desdites îles Nous ayant montré - par des titres et des
privilègeslégitimesd ,es lettres Je concessionet de bénéficedes susdits rois, nos
prédécesseursc .onfirméspar Nous. qu'ilprésenta devantmoien mon Conseil-,
la preuve que toutes lesdites îles et chacune d'ellesont appartenu et appartien-
nent au susdit Diego de Herrera et à ses prédécesseurs, entant que véritable
conquêteet seigneurie de ses prédécesseurs etde lui-même,et dont lesdits
prédécesseurs ont étél'unaprks l'autre, et lui-mèmeest,leseigneur ; et que ledit
Diego de Herrera, ainsi que sesprédécesseurs,'donitl les a héritéeso,nt conquis

lesdites îles sans l'aidede princes ni de rois ni de grands seigneurs, ni d'aucune
autre personne ecclésiastiqueou laïque, maisque c'est bien àleurs dkpens qu'ils
ont obtenu et maintenu la paisible possessiondes îles de Grande Canarie et de
Tenerife et de La Palma et de toutes cellesqui lesentourent, en les mettant sous
l'obéissancede Notre Mèrela Sainte Egliseet de lacouronne et du sceptre royal
de nos RoyaumesdeCastille,telque lesusdit Diegode Herrera l'aprouvédevant
leConseil eny produisant certains actes et documents signésetparaphéspar des
greffiers et des notaires publics munis du sceau et de ta signature du révérend
pèreet seigneurdans leChrist. don Diego topez de Illescas,évêqud ee toutes les

iles susdites aprèsquoi. de la part de Diegode Herrera, ressentanr fortement le
dommage Aluicausépar cequi vient d'être dit, ilNous aétérequis et suppliéd'y
porter remèdeenjustice, tel qu'ilNous plairait, ainsi quej'ai daignél'agréer ;et
parce que desdits titres légitimes,lettres de concession et de grâce et autres
privilègesdesdits rois, nos prédécesseursc ,onfirméspar Nous tel qu'ila été dit
plus haut ont étévuspar Nous et par notre Conseil.Nous désironslestenir pour
expriméset déclaresici comme s'ils avaientété écrits mot à mot et de verhoad
verbum: Nous lesapprouvons et confirmons, en vertu decequi estdit plus haut,
ainsi qu'en vertudu rapport véridiqueque Nous avonsreçu du trésrévérend pkre
dans leChrist, don Alfonso de Fonseca, archevêquede Séville,membrede mon

Conseil - pleinement fidèle à la vérité, et biinforméde tout ce qui est exposé
plus haut et qui a été déclaré pa lrdit Diegode Herrera, vrai seigneurdesdites
Îles -, qui en confirme la vérité.Et reconnaissant legrand préjudicedécoulant
desdites cessionspour la Couronne royale de Castille, dont lesdites îles seraient
ainsi séparéeset hors desa souverainedomination, nature et prééminence, ainsi
que la grande injustice faite au susdit Diegode Herrera, seigneurdesdites îles(et
à ses successeurs), qui en est le vrai seigneur etconquérant ; c'est pourquoi,
désirantsurtout porter durnent etjustement remèdedi motuproprio etsciencia

certa et en vertu de notre pouvoir royal absolu,dont Nous voulons faireet Nousfaisons usagedans lesdits lieux,par laprésentelettre de privilègeNous annulons
et Nous révoquons, enles déclarantsans valeur et sans effet, toutes grâces et
faveurs conféréesparNous, ayant pour objet lesdites îles ou une partie quel-
conque de celles-ci,audit comte de Tuguia, don Martin Gonzalez de Castro et
audit don Pedro de Castro, comte de Villareal et àd'autres personnes,quelsque
soient leurs état.prééminenceet condition, qu'elles soient originairesde nos
royaumes ou étrangères,ainsi que tout ce qui ait étéfait en vertudesdites grâces
et faveursou en ait découlé ; Nous voulons qu'elles soient casséesi,nopérantes,
sans valeur et sans effet, et qu'elles ne puissentobtenir ni produire un effet
quelconque, comme il convient àdes grâces conféréeset obtenues subreptice-

ment par desdéclarationsfausseset non vraies,en taisantlavérité ee tndisant ce
qui est faux. Et Nous défendons et imposonssilence aux susdites personnes et A
chacune d'entre elles,et leurordonnons de nepoint faire usagedesdites grâceset
de se garder, dorénavant,d'inquiéter,de troubler ou de molester ledit Diegode
Herrera, sessuccesseurset vassaux ;et, s'illefallait,une fois la véconnue et
en toute justice, par la présentelettre de privilègeje confirme la possession de
toutes lesditesîles,aveclaMar Menor, en Barbarie, aususdit Diegode Herrera et
hsessuccesseurs sous laformesous laquelleelles leur avaientété donnéesliluiet
rises successeurs, telles qu'ilsles tenaient, en affirmant, confirmant et approu-
vant lesdites lettres de concession, faveur et privilPge au profit de Diego de

Herrera et de ses prédécesseurs,et Nous le tenons pour le vrai seigneur et
conquérant desdites iles ; et Nous prêtons serment,en engageant notre foi et
notre parole et notreCouronne royale,de ne plus revenirsur cette présentelettre
de révocation adressée auxdits comtes don Pedro de Castro, comte de Villareal,
et don Martin Gonzhlez,comtede Tuguia, originairesdu Royaume du Portugal,
mais que Nous voulons et il Nous plaît que ces présentes serventcomme
confirmation audit Diego de Herrera et a ses successeurs : et par la présente
lettre, NoussupplionsNotre TrésSaint Pèrede bien vouloir révoquer etannuler
toutes lettres et bulles donnéespar lepassé ouprésentement, contrairesil notre
prksente révocation,car Nous croyons qu'elles n'ontpas étéobtenues par des
déclarationsvraies, maisen trompant Sa Saintetéwmme Nous-mémeavons été

trompé par des déclarations fausseset non sincères ; et par cette lettre de
privilégeNous ordonnons rinos procureurs auprèsde la Cour romaine, présents
et ivenir, qu'ils s'opposent et refusentde notrepart leur consentement rice que
lesdites lettres et bulles soient expédiéesn contradiction avec notre présente
révocationfaite auxdits comtes don Pedro deCastro et don Martin Gonzalez de
Castro et que, si elles venaienB êtreexpédiées, ilpsrocurent diligemment leur
révocationet leur annulation ;Nous révoquons,annulons et cassons également
toutes autres lettres que Nous ayons donnéesou expédiéee sn tout temps quelle
qu'en soit la forme, mêmes'ils'agissaitde lettres de concession ou de privilège
découlantdesdites grâces,expédiéep sar lesditscomteset lespersonnes susdites,

car Nous confessons et Nous reconnaissons qu'ellesont été obtenuesau préju-
dice de tiers, notamment dudit Diego de Herrera et de ses successeurs, et par la
présente lettrede privilègeNous lesannulons et lesrévoquons ; Nous voulons et
il Nous plaît que cellesqui seraient dorénavant obtenues par eux ne soient pas
tenues pour des grices ou des faveurs valides mêmesi elles contenaient des
clauses dérogatoires quelles que soient tes affirmations et corroborations à
l'appui de cesdernières,Notre volontédélibéré éetant dene pas faire de grief ni
d'injustice audit Diego de Herrera nià ses successeurs,Et si, par hasard, lesdits
comtes ou les personnes susdites, ou d'autres quelconques originaires de nos
royaumes, voulaient s'opposer aucontenu de ma lettre en vertu des présentesou
de leurtranscription signéepar greffier,Nous vousordonnons, Avouslessusdits,340 SAHARA OCCIDENTAL

et ichacun d'entre vous. et tousjuges, alcaldes, huissiers, échevins, officiers et
prud'hommes de toutes les villes, lieuxet ports de mer de nos dits royaumes et
seigneuries de Castille, que chaque fois que vous soyez requis ou que l'un
quelconque d'entre vous soit requis de la part dudit Diego de Herrera, vous lui
rendiez ou vous lui fassiez rendre service et vous luidonniez ou fassiezdonner
toute aidecontre lesditscomtesou personnes susdites et contre chacune d'entre
elleset vouspourrez librement lestuer, lesarrêter ouleur prendre tous navires et
tous biens que vous trouverez en leur possession, comme à des ennemis. con-
trairesà ma couronne royale, en défendant ledit Diego de Herrera et en le

protcgeant en tant que seigneur et possesseurdesdites îles,ne consentant point
qu'il en soit dépossédé ni dépouillé totalementni en partie, sous peine de
privation desofficesetdeconfiscation auprofit denotre fisc,desbiensde chacun
de vousqui agirait contrairement ;Nous ordonnons, en outre, à quiconque vous
montrerait la présentelettre qu'ilvous assigneàcomparaître par-devant Nous S
la Cour là où Nous nous trouverons, dans les quinzejours suivant fa date de
I'assignement,sous peine pour chacun de déclarerla raison pour laquelle il ne
s'entient pasà ceque Nous avons ordonné ;sousladite peine Nous ordonnons a

tous greffieriicerequisqu'ilsdonnent, enoutre, àceluiqui vousmontrera ladite
lettre témoignage signée de son paraphe qui m'apprenne comment nos ordres
sont obéis.Cedont, comme ilestdit Nousordonnons faireetdélivrerlaprésente
lettre de privilège,écritesur parchemin de cuir, signéede notre nom et munie de
notre sceau de plomb, pendant de fils de soie en couleur.

Delivréà Plasencia, lesixavrilde l'année millquatre cent soixante-huit de la
naissance de Notre Sauveur Jésus-Christ.
Moi Johan Martinez de Riançuela, auparavant de Xérès,clerc du diocése de
Sb\ilit. notaire public par autorisation apostolique, impérialeet royale,j'ai fait

traiiscrke cette copie a~ithentiquede ladite lettrde privilège,originale dudit
seigneur,leRoi,etje Peidressée,comparéeetcollationnéeavecledit originaletje
I'aijugée conforme ; etj'ai fait écrirefidèlementpar un aute cette vraie trans-
cription, i l'instance, demande et requêtedudit seigneur Diego de Herrera,
seigneurdesîles Canaries,étantdonnéqu'ilditavoirbesoindeladitetranscription
extraite etexpkdieeenbonne etdue formeafindelaprésenteretd'enfaireusageen
certains Lieux,auprés de certains seigneurs et juges pour sauvegarder son
droit.
Laditetranscription faite, dressée etcollationnée,telqu'il vientd'êdit lesix
mars mille quatre cent soixante-dix de la naissance de Notre Sauveur Jesus-

Christ.
Témoins présentsau moment de dresser et de comparer et collationner la
présente transcriptionde lalettreoriginale deprivilège,le(idiscrets Francisco
Fernandez de Aguilar, notaire greffier du Roi, et messireTomAsGinové.habi-
tants de ladite villede Séville,spécialemenatppeléset requisà cet effet. Et moi,
Johan Martinez de Riançuela, précédemmend te Xérèsn , otaire public par auto-
risation apostolique, impérialeet royale, à l'instance,demande et requêtedudit
Diegode Herrera,j'ai dresséleprésentacteauthentique, extrait quej'ai fait faire
et transcrire de la lettre de privilègeoriginaledudit Seigneuret Roi, aveclaquelle

je I'aicollationné,lejugeant conforme,etensembleaveclesdits témoinsjeI'aifait
écrirefidèlementpar un autre, etje l'aisignéetparaphéde monparaphe habituel,
tel qu'on m'en a prié etque j'ai étérequis, en témoignagede vérité. Appendice 5 4I'annese2

LA REINE ISABELL DE CASTILLE DESIGNE LES RECEVEURS DU CINQUI~MF: DES
MARCHANDISES QUI SERAIENTRACHETÉES DES RÉGIONS DE L'AFRIPUE ET DE LA
GUINEE

Valladolid, le 14août 1475.

Valludoiid.Trisorerie.- Au docteurAnton Rodriguez de Lillo, ih Coizseil,er
Gonçalode Coronado. habitant etéchevinde Ecija, receveur~ Iciiiquiémedes
marchandisesrachetéesdes régionsde l'Afriqueerde Guinée.

Dona Isabel, etc. Aux prélats, ducs,comtes, marquis, gentilshommes,grands
maîtres d'ordres, prieurs, commandeurs et sous-commandeurs, gouverneurs de
chàteaux et de maisons fortifiéeset ouvertes et aux membresde notre Conseil,
aux auditeurs de notre cour de justice, aux alcaldes, notaires et autresjuges et
officiers quelconques de notre maison et cour de chancellerie et aux conseils
municipaux, juges. échevins, chevaliers, écuyers, officiers et prud'hommedse

toutes les villeset lieuxde nos royaumes et seigneurieset de leurs ports de mer
ainsi qu'à nos vassaux, sujets et originairesde n'importe quelEtat. prééminence,
dignitéetcondition, età voustous, etàchacun d'entrevous àqui cette lettre sera
montrée, ousa transcription signéepar un notaire greffier,salut et grilce.Vous
savezbien ou vous devez savoirque les rois de glorieuse mémoire.mesancctres;
dont Nous descendons, ont toujours eu pour eux la conquête desrégionsde
l'Afrique etde la Guinée,et ont perçu lecinquièmedes marchandises rachetées
desdites régionsd'Afrique et de Guinéejusqu'à ce que notre adversaire du

Portugal soit intervenu etsesoit intéressé, commeil l'a fait et le fait encàre,
ladite conquête,et prend le cinquiémedesdites marchandises avecleconsente-
ment donnépar leseigneur don Enrique, mon frère(que Dieul'aitdans sagloire)
au grand dommage et préjudicede nos royaumes et de nos revenus qui en
proviennent, et commej'entends y porter remède etramener et reprendre ladite
conquêteen la séparant dudit adversaire le Portugal. et lui faire la guerre et
ordonner qu'on la lui fasse ainsi que tout le malpossible en tant qu'adversaire,

par toutes lesvoiesetde toutes lesmanières qu'onpourra, etappliquer également
leditcinquiéme à nos revenuset au-delà,à cause du grand profit et de la grande
utilité qui en découleront pour nos royaumes et les personnes qui en sont
originaires:c'est notre désir etnotre volontéde nommer des receveurs dans
notre très noble et trèsloyale ville de Séville,et que ceux-ci soient le docteur
AntOnRodriguezde Lillo,de notreConseil,etGonçalode Coronado,habitant et
échevinde la villede Ecija,notre vassal,ou celui ou ceux quiauraient reçu d'eux

un pouvoir àcet effet;et1cesujet,j'ordonnededelivrercette lettreçousla forme
suivante :et par cette lettreje vous-ordonàtous. etàchacun de vous.que vous
ayez et reconnaissiez pour receveurs dudit cinquième desdites marchandises
ainsi rachetéesdes régionsdesdites Afrique etGuinée,lessusdits,docteur Anthn
Rodriguezde LilloetGonçaloCoronado, etchacun d'entre eux,ouceluiou ceux
qui en auraient reçu un pouvoir. signede leurs noms et paraphés parun notaire-
greffier;et qu'aucun d'entrevous lessusdits n'ose allerni envoyer,dorénavant.
personne. avec ses naviresdans lesdites régionsd'Afrique et de Guinée,sans la

licence et le mandat spécialde nos dits receveurs susnommés, lesquelsont
pouvoir suffisant de notre part pour ainsi faire, sous peimart et de laperte
de tous ses biens - de chacun d'entre vous qui agirait contrairement - au
bénéficede notre fisc et qui seront, Apartir de ce moment-18jusqu'à présent342 SAHARA OCCIDENTAL

pour le mêmefait, confisquéset appliqués à notre susdit fis;et Nous voulons
que l'exécutionse fasse sur les personnes et les biens et les autres choses qui
seront prises sur terre. Et, en outre. Nous voulons et Nous ordonnonsque toute
personne qui prendrait en mer tous navires et marchandises quelconquesallant
ou venant desdites régions d'Afrique etde Guinée,sans licences de nos dits
receveurs,prennepour ellelacoquedesdits naviresetlesvivreset lessubsistances
et le tiers des marchandises transportées par lesdits navires et par chacun de
ceux-ci ;et que les patrons et les capitaines desdits navires et de chacun d'eux

soient arrêtespar ceuxqui prendront ainsi lesditsnavires,et amenésprisionniers
et en sûretéa ladite ville de Sévilleet livrésAnos dits receveurs pour qu'ils les
maintiennent prisionniers et sousbonne garde dans ladite villede Séville,et que
nos difs receveurs fassent exécutersur eux notre volonté; et que ceux qui
prendront ainsi lesdits naviresne fassent pas de division desdites marchandises
et desdites choses,et qu'ilsn'enprennent pas ledit tiers de leurpartie dont Nous
leuren faisonsdonjusqu'a cequ'ilsapportent et délivrentletout ànos receveurs
par-devant notaire-greffier et qu'ils reçoiventtoute la partie qui leur reviendra
dudit tiers;et Nous ordonnons à nos receveursde leurdonner et de leurdélivrer

ledit tiers sans délaiset sans excuse.Et par cette lettre Nous ordonnons aux
alcaldes, huissiers,échevins,jurés,hevaliers,écuyers, officierset prud'hommes
de ladite villede Séville,présentsouà venir etAchacun d'eux,que lorsqu'ilsen
seront requis de la part de nos dits receveurs ils leurdonnent et leur fassent
donner toute aide et porter tout secours qu'ils pourront demander ou dont ils
pourront avoir besoin,pour faireréaliseret exécutertoutce quivient d'êtrdit et
chacune deschoses susdites,d'aprèsnotre lettre et par lavoieyindiquéeet qu'ils
n'yopposent pas d'obstacles,de saisienid'autres empêchements,nien toutni en
partie, et ne consentent pas que d'autres puissent le faire, car il convientaainsi
notre service et au bien universel de nos dits royaumes ; et Nous ordonnons

égalementauxdits alcaldes et autresjuges quelconques tant de la villede Séville
que des autres villeset lieux et desdits ports de mer et de chacun d'eux, qui en
seraient requis par notre présente lettreou par sa dite transciiption qu'il s'y
tiennent et l'appliquent et observent et en fassent observer la teneur en tout et
partout, et qu'ilsneconsentent point que personne n'osefaireusagedece qui est
icidit ni de rien de cequi s'yrapporte, sauf lesdits Anton Rodrigiiezet Gonçalo
Coronado ou ceux à qui ils auraient conféré leurspouvoirs ; et qu'ils fassent
proclamer publiquement cette lettre sur lesplaceset lesmarchésetauxendroits
habituels desdits vilies,citéset lieux et de chacune de ceux-ci afin que cela soit
connu de tous et que nul n'en ignoreni ne puisse en alléguzrl'ignorance.

Et, ni lesuns ni lesautres n'agiront d'aucune façon contrairement sous peine
de perdre notre faveur et de se voir privésde leurs offices et de leurs biens qui
seront confisqués au profit de notre fisc ; et, en outre, Nous ordonnons a
l'hommequi leur montrera cette lettre de les assignerAcomparaître par-devant
nous, siégeanten notre Cour, là ou Nous serons,dans lesquinzejours suivant la
datc de l'assignation, sous ladite peine, sous laquelle Nous ordonnons aussi au
notaire-greffier pour ce requis, qu'ildonne, Ace moment, à celui qui montrera
ladite Lettre,son témoignage, signé de son paraphe, par lequel Nous saurons
comment nos ordres ont étéexécutés.

Donnéa Valladolid, le dix neuf août de l'année mil quatre cent soixante-
quinze.
Nous LA REINE.

Moi, Alonso de Avila, secrétairede la Reine, l'ai fait écrirepar son ordre.
Diego Sanchez (paraphé). INFORMATIONSFT DOCUMENTS DE L'ESPAGNE 343

Appendice6 A l'annex2

LES ROIS DE CASTILL DON FERNAND O DONA IsABEL.,PLUS CONNUS SOUS LE
NOM DES ROIS CATHOLIQUES, ORDONNENT DE LOUER LES PECHER IU SCAP
BOJADO USQU'À LA MARPEQUE~~ ET,V~NGT LIEUES PAR EN BAS DU CAP
BOJADOR

Ubeda, le 4 novembre 1489.

Je vous ordonne de louer les pécheriesde la côte de Canarie, du cap Bojador
jusqu'Ala Mar Pequefiaet vingt lieuesen dessous du cap Bojador, vu ce qu'on
découvritl'annéedernikre, quatre-vingt-huit,que, jusqu'ailn'yavait aucun
Castillan qui pêchait, pour deuxans qui commenceront le ler mars de l'année

prochaine. quatre-vingt-dix...

Appendice7 a l'annex2

Sévillele7 mars 1490.

Juan VanegaserPedro AlonsoCansino.Afinqrr'iknepêchentpadsanslespêcheries
des uns (sic).

Don Fernando et doiia Isabel, etA. tous conseils municipaux, alcaldes,
huissiers, échevins, chevaliers, écuyers, officierest prud'hommes de la ville de

Palos et Moguer et Huelvaet Gibraleon el Cartaya et LetAyamonte et San
Luquar et Puerto de Santa Maria, et toutes autres villes, citéset lieux de nos
royaumes et seigneuries,e;leurs habitants et personnes y demeurant et toutes
autres personnes concernées ou pouvant I'strepar la teneur de cette lettre, et à
chacun de vous,qui qucesoitàquicettelettreou sacopie,signéepar un notaire-
greffier, serait montrée,salut et grâce. Sachez que nos comptables majeurs ont
loué.mandatéspar Nous, à Juan Vanegaset a PedroAlonsoCansino, habitants

de ladite villede Palos, les pêchdu cap Alboxador et 1'Angra(golfe) de los
Cavallos, et six lieuxplus bas, c'est-à-diàela côte desCanaries jusqu'à la
dernière île de Hierro, pour une certaine somme de maravédis,afin qu'eux ou
ceux désignespar eux et sous leur licence,et non d'autres personnes, puissent
pêchercequi est susdi;c'estpourquoi Nous vousordonnons,à tousetàchacun
de vous, tant que dure la location,qu'aucun de vousquiconque soit-il.oseentrer
pour pêcherdans lesdites pêcheriessans la licence et leconsentement desdits

Juan Vanegas et Pedro Alonso Cansino ou de I'und'entre eux,sous peine de la
perte par celui ou ceux qui entreraient sans licence pour p&cherdans lesdites
pêcheries. ans leslimitessusdites et déclarése,t sans la licencedessusditsou de
I'un d'entre eu- chaque fois qu'il y entrera ainsi pour pkh-rde tous les
bateaux, fustes et navires qu'ily amènerait,ainsi que des filets et accessoiresde
pêchequ'il y aurait apportés,le tout étantadjugéauxdiJuan de Vanegas et

Pedro Alonso Cansino, sans d'autre jugement ni déclarationet d'encourir, en344 SAHAIU OCCIDENTAL

outre, la peine de dix mille maravédis,pour notr; et afin que tous en
prennent connaissance et que personne ne l'ignore,Nous ordonnons à nos dits
échevins et jugesdesdites villes et d'autres lieux, qu'ils fassent proclamer et

publier celtelettresur lesplaceset lesmarchésdesdites villeset autres lieuxpar la
voixdes hérautetpar-devantnotaire-greff.etnlesunsni lesautres n'auront
a,etc.

DonnéeASévillelesept mars milquatre cent quatre-vingt-dix de la naissance
de Notre Sauveur Jésus-Christ.
Nous LE ROI.

Nous LA REINE.

RODERICUS, docteur.

Moi. Luys Gonçalez. secrétaire duetde la Reine, nos Seigneurs,l'aifait
écrire parleur ordre.

Appendice8 l'annex2

LssROIS CATHOLIQUES CONCEDE ONRTREDE COMMISSIONADIEGO GARCIA, LE

RICHE SUR LESP~~CHI~RIESUCAP BOJADOR,SAN BAR'~OLOMCET ANGRA DELOS
CAVALLOS

Real de la Vega de Granada, 15août 1491

..quiet quellespersonnes etcaravellesavaiea lapécherieducap Bojadoret
a Angra etA San Bartolomé etdes Cavall...

Appendic9 3l'annex2

LasROISDE CASTILLE, DONFERNAND OTDOEA ISABEL,CONCEDE ONRDRE DE
COMMISSION AU LICENCIE COALLA POUR S'OCCUPER DES P~CHERIES DES CAPS
NAN ETBOJADOR

Real de la Vega de Granada,8lnovembre 1491.

(Extrait.)

...la pëche dansles mersdesdits capsde Nan et Bojador, parce que Nous disons

que lesdites mers et lesdits caps et leur pèchesont compris et inclus dans nos
limites d'après ce qui a étéconvenu avec le roi don Alfonso, roi du Portu-
gal... INFORMATIONS ET DOCUMENTS DE L'ESPAGNE 345

Appendice10 h l'annexe2

TRAI'TÉEN'TRELES ROIS CATHOLIQUES ET LE ROI DU PORTUGA SLR LES DROlïS
DESDEUX COURONN~ ÀLA NAVIGATION, ALA CONPUBT AU COMMERCE ET A LA
PÊCHE SUR LA COTE D'AFRIQUI.:

Tordesillas. le 7juin 1494.

Don Fernando et dofia Isabel. par la grâce de Dieu. roi et reine de Castille.
Leon, Aragon, Sicile, Grenade. Tolède, Valence,Galice, Majorque, Séville,
Sardaigne, Cordoue, Corse, Murcie, Jaén,Algarve.Algésiras,Gibraltar,des iles
Canaries, comte et comtesse de Barcelone et seigneursde Biscayeet de Molina,
ducs d'Athèneset de Neopatria, comtes du Roussillon et de Cerdagne, marquis
d'oristan et de Goziano, en union avecleprincedon Juan, notre trèscher et très
aiméfils premier-né, héritierdesdits royaumes et seigneuries,
Sur lefair de cequi a traité,fixéet convenu parNOUS ,ten notre nomet en

vertu de notre pouvoir, par don Henrique Henriquez, notre grand majordome,
donGutierre de Cardenas,grand commandeur de Leon,notre grand comptable,
et le docteur Rodrigo Maldonado, tousde notre Conseil, avecS.A. sérénissime
don Juan, par la griîcede Dieu, roi du Portugal et des Algarves,de par-deçà et
par-delà lamer enAfrique, seigneur deGuinée, noiretrèscher et aiméfrère,et
avec Ruy de Sosa, seigneur d'usagre et Berenduel, don Juan de Sosa, son fils,
grand vérificateurdudit sérénissime Roi,notre frère,et Arias de Alrnadana,

administrateur de toutelesaffairesciviledesicour etde sonséquestre.tous du
Conseil dudit sérénissime Roin.otre frère,en son nom. comme ambassadeurs en
vertu de son pouvoir, qui vinreaNous, au sujetdu différendqui estentre Nous
et ledit sérénissime Roi,otre frère, sur ce qui touche le droit de pêchedans la
mer d'en basdu cap Bojador au Rio de Oro, et sur ledifférendqui existe entre
Nous et lui sur les limites du Royaume de .Fès,que ce soit sur le point ou
commence lecap du Détroit à la régiondu Levant, que sur celui où il finit et se

termine à l'autre bout de la côte vers Me;dans laquelle dite convention nos
dits procureurs promirent entre autres choses que, dans un certain délai,
mentionnéen elle, Nous octroyerions, confirmerions,jurerions, ratifierions et
approuverions ladite convention en personne : Nous, désireuxde remplir et
remplissant tout cequi a étéfixé,convenu etoctroyé surlesquestions ci-dessus,
ordonnons qu'on Nous apporte ladite écriturede ladite convention et accord
pour la voir et examiner et sa teneur est, màtmot, comme suit :

(Truité)

Au nom du Dieu iout puissant, Père etFils et Saint-Esprit. trois personnes en
un seul vrai Dieu;qu'ilsoit manifeste etnotoirà,tous ceuxqui cet acte public
verront, qu'en la villede Tordesillas,7juin de l'an de la naissance de Notre
SeigneurJésus-Christ1494, enprésencedenous, secrétaires, écrivainsentotaires
publics ci-dessous mentionnés,étant présents les honorables don Henrique
Henriquez,grand majordomedes trèshauts etpuissants princesdonFernando et

dona Isabel, par la grace de Dieu, roi et reine de Castille, Leon, Aragon, Sicile,
Grenade, etc., don Gutierre de Cardenas, grand commandeur de Leon, grand
comptable desdits seigneursRai et Reine.etledocteur RodrigMaldonado ous
du Conseil desdits seigneurs roi et reine de Castille, Leon. Aragon, Sicile,346 SAHARA OCCIDEMAL

Grenade, etc.. leurssuffisants procureurs, d'une part ; et leshonorables Ruy de
Sosa. seigneur d'Usagre et Berenguel.don Juan de Sosa, son fils, grand vérifi-
cateur de son altissime et excellentissime seigneuriedon Juan, par la grâce de
Dieu, roi du Portugal, des Algarves,de par-deçh et par-delà la mer en Afrique,
seigneur deGuinée,et Arias de Almadana, administrateur desaffaires civilesen

sa Cour et de son séquestre.tous du Cl,nseil dudit seigneur roidu Portugal et ses
ambassadeurs et procureurssuffisants,comme lesdeux partiesdémontrèrentpar
leslettres de pouvoir approuvéesparlesdits seigneurs leursconstituants, dont la
teneur est, mol mot, comme suit :

(Pouvoir desrois de Casrilie)

Don Fernando et dona Isabel, par la grice de Dieu, roi et reine de Castille.
Leon, Aragon, Sicile, Grenade, Toléde, Valence, Galice, Majorque, Séville,
Sardaigne. Cordoue, Corse, Murcie. Jaén,d'Algarve, AlgésirasG ; ibraltar, des
îlesCanaries, comte et comtessede Barcelone,seigneursde Biscayeetde Molina,

ducs d'Athèneset de Neopatria, comtes de Rousillon et'de Cerdagne, marquis
d'oristan et de Gonzano.
Sur lefait que lesérénissimerod iu Portugal, notre trèscher etaimefrére,Nous
a envoyécomme sesambassadeurs et procureurs :Ruy de Sosa,qui possédeles
villesd'Usagreet de Berenguel ;donJuan de Sosa,songrand vérificateur ;Arias
de Almadana. son administrateur des affaires civiles en sa Cour et de son
séquestre. tous de son Conseil, et qu'il est dit dans les instructions qu'il a
envoyées aveceux qu'ils doiventfaireentente et paix avecNous et avecceuxqui
auraient notre pouvoir etconclure un règlement et accordsurcertains différends
existant entre Nous ei ledit sérénissime roi du Portugal, notre frère,au sujet du

bornage et des limites du Royaume de Fès.et sur lesdroitsde pêchedans la mer
qui va du cap Bojador par en bas vers la Guinée ; par conséquent, ayant
confiance que vous. don Henrique Henriquez, notre grand majordome, don
Gutierre de Cirdenas, grand commandeur de Leon, notre grand comptable et
docteur Rodrigo Maldonado de Talavera, tous de notre Conseil, êtes personnes
tellesque vousgardereznotre serviceet que vousferezbien et fidèlementcequ'il
vous sera commandéet recommandéde faire pour Nous :vousdonnons par ces
présentesplein pouvoir en la formela plus complétequeNous pouvons, requise
en pareil cas. spécialementde pouvoir négocier,accorder, fixer et faire traité
d'accord et règlementpour Nous. en notre nom et en celui de nos héritiers et
successeurs en nos royaumeset seigneuries. leurs sujets ethabitants avec lesdits

ambassadeurs dudit sérénissime rod i u Portugal. notre frère,et toutes autres
personnes qui aient ou auraient pouvoir de luipour cela ;etde faire et conclure
tout arrangement et règlement, limitation, démarcation et accord sur lesdits
droits de pêchedudit cap Bojador par en bas vers la Guinée et sur ladite
limitation et bornage dudit Royaume de Fès ;que vous aurez à limiter par des
régions.districts et lieux bien déterminés. pourune ou plusieurs périodesou ii
perpétuité,selon les limites que vousjugerez bonnes, afinde laisser audit roi du
Portugal, notre frère, àses royaumes et successeursce que là-dessus vousaurez
jugébon et de laisser àNous, noshéritiers et successeurset nos royaumes,tout ce
qui aura été jugébon par vous ; et pour que vous puissiez. en notre nom, et en
celui de nos héritierset successeurs, et de nos royaumes, seigneuries etde leurs

sujets et habitants, accorder, fixer. recevoir et accepter dudit rdu Portugal et
desditsambassadeurs et procureurs enson nom. et de tous autres procureurs,qui
auraient pouvoir de lui pour cela, tout ce qui appartiendrait à Nous et 1inos
successeurs là-dessus, en vertu dudit accord et règlement, avectoutes les limi- talions etacceptions, clauses etdéclarationsquivousparaîtront bonnes ;et pour
que vouspuissiez, sur tout cequi estditplus haut etsur tout cequi s'yrapportede
quelque façon, faire et octroyer, accorder, traiter, recevoir et accepter en notre
nom toutes conventions, contrats et écrituresque ce soit, avec quelques enga-
gements,conditions,obligations,stipulations. peines, réserveset restrictionsque
vous désirerezet qui vous paraîtront bonnes ;et que puissiez faire et octroyer

toutes chosesetchacune, de quelque nature,gravitéet importance qu'elle puisse
et pourrait être,même si,par leur nature, elles requerraient un mandat plus
spécial etdéfini,ouunemention particulière etspécialee,n faitetendroit, et que,
siNous étionsprésents,Nous pourrions faireetrecevoir ;et,enoutre, Nous vous
donnons plein pouvoir dejurer qu'en notre Sme Nous tiendrons, garderons et
remplirons tout ce que vous aurez fixé, convenu etoctroyé,abandonnant toute
cautkle, fraude, tromperie, fiction et simulation, et vous pourrez ainsi en notre
nom convenir, donner garantie et promettre que Nous en personne garantirons,
jurerons, prometterons, octroierons et confirmerons tout ce que vous aurez en
notre nom, au sujet de ce qui a étédit, garanti, promis, convenu dans lecadre de
limites et de temps qui vousparaîtra bon, et que nous legarderons el remplirons

réellement et effectivement,sous les conditions, peines et obligations faites et
accordéesdans lepacte depaixentre Nouset ledit sérénissime Roi, notrf erère,et
soustoutes lesautresque vousauriez promisesetfixéesque Nous promettons dés
maintenant honorer, si Nous les encourrions. Pour tout ceci, et pour une seule
partie. Nous vousdonnons ledit pouvoir aveclibreet généraldroit d'en user,et
promettons et garantissons par notre foi et parole royale de tenir, garder et
remplir, Nous, nos héritiersei successeurs tout ce qui aurait étédit, convenu et
promis par vous au sujetde ladite affaire ; et Nous promettons de le tenir pour
ferme.raisonnableet agréable,et valable.; maintenant, en tout temps etajamais,
el que Nous n'irons ni ne viendrons contre, nicontre une seule partie de ceci,
direciement ni indirectement, par jugement ou autrement, Nous obligeant

expressément pour cela sur nos biens patrimoniaux et fiscaux. Dont Nous
donnons ordre de délivrerles présentessignéesde nos noms et scelléesde notre
sceau.
Donnéen la villede Tordesillas, le 5juin de l'annéede la naissance de Notre

Seigneur Jésus-Christ 1491.
Moi LEROI.
Moi LAREINE.

Moi, Fernando Alvarez de Cordoue, secrétaire du Roi et de la Reine, nos
seigneurs, la fis écriresur leur ordre. Enregistrée. Alonso Alvarez, chancelier.

(Pouvoir du roi du Portugal)

Don Juan, par la grâce de Dieu. roi du Portugaldes Aigarves.de par-deçà et
par-delà la mer en Afrique et seigneur de Guinée. A tous ceux qui verront ces
lettres de pouvoiret procuration, sachezque pour ce que,surordre destrèshauts,
excellents et puissants princes le roi don Fernando et la reine dona Isabel, roi et
reine de Castille, Leon. Aragon, Sicile. Grenade, etc., nos tréschers et aimés
fréres,de nouvellesilesont été trouvées etdécouvertee st qu'Al'avenirpourrajent
êtretrouvéeset découvertesd'autresîleset terres,sur lesquellesdecouvertes ou A
découvrir,h cause des droits et justifications que Nous en avons, pourraient
survenir entre Nous, nos royaumes et seigneuries, leurs sujets ethabitants, des
discussions et des différends,que ne permette pas Notre Seigneur, il Nous plaît,348 SAHARA OCCIDENTAL

pour le grand amour et l'amitiéqui existent entre nous, et pourra chercher,
obtenir et conserverplus fermeconcorde et tranquillité,que la merdans laquelle
ont étéou seront découverteslesdites iles soit partagéeet délimitée entre nous
d'unemanièrebonne, sûreetdéterminée ;et parcequ'à présentNous nepouvons
Nous en occuper en personne, ayant confiance en vous, Ruy de Sosa, seigneur
d'Usage etde Berenguel ; don Juan deSosa,notre grand vérificateur,etAriasde
Almadana, administrateurdesaffaires civilesen notre Cour et de notre séques-

tre, tous de notre Conseil :vous donnons par les présentestous nos entiers
pouvoir autoritéet mandat, spécial.et vous faisonset constituons, tous conjoin-
tement et à deux ou 1un d'entre vous, solidairement, si lesautres en étaienten
quelque manièreempêchksc ,omme nos ambassadeurs et procureurs en la forme
la plus haute que nous pouvons, requise en un tel cas, de manière générale et
spéciale,lagénéralen'annulantpas laspéciale,ni laspécialelagénérale, afin que
pour Nous, en notre nom, en celui de nos héritierset successeurs de tous nos
royaumes et seigneuries et de leurs sujets et habitants, vous puissiez traiter,
accorder,fixereteffectueret traitiez,accordiez,fixiezeteffectuiezaveclesdits roi
et reine de Castille, nos fréres,ou avecqui aurait d'euxpouvoir, quelque arran-
gement,contrat et délimitation.démarcationet accordsur la merocéane,lesîles

et la terrefermequi s'ytrouveraient, dans tellesdirections de vents et degrésau
nord et au sud, et pour toutes lesrégions,districtset lieuxdu ciel,de lameret de
la terre qu'ilvous paraîtrait bon;et ainsi Nous vousdonnons ledit pouvoir afin
que vous puissiez laisser et laissiez auxdits Roi et Reine, à leurs royaumes et
successeurs, toutes les mers, îles et terres qui existeraient et se trouveraieli
l'intérieurdes limiteset démarcationsque vous déterminerezpour lesdits Roi et
Reine ;et Nous vous donnons aussi leditpouvoir pour qu'ennotre nomet celui
de nos héritierset successeurs,de tous nos royaumes et seigneurieset de leurs
sujets et habitants, vous puissiez,avec lesdits Roi et Reine et leurs procureurs,
accorder, fixer, recevoiret accepter, que toutes les mers, îles et terres qexis-

teraient et setrouveraient dans lecadre de laditedélimitationde côtes, mers,iles
et terres, et reviendraienà Nous et à nos successeurs, soient reconnus comme
nôtres, par droitde seigneurieetconquête, et ànos royaumeset successeurs,avec
lesdélimitations, exceptionsde nosileset de toutes lesclauseset déclarationsqui
vous paraîtront bonnes ;lequeldit pouvoir donnons àvous lesdits Ruy de Sosa,
don Juan de Sosaet AriasdeAlmadana, afinquevouspuissiez.sur tout ce qui est
dit plushaut etsur tout etpartie de cequi s'yrapporte dequelque fason, ytouche
ou en dépend,s'yrattache ou y estconnexe,faireet octroyer,accorder, traiter ou
disjoindre, recevoiret accepter en notre nom et en celui de nos dits héritierset
successeurs, de tous nos royaumes et seigneuries,de leurs sujets et habitants,
toutesconventions, contrats etécritures,avecquelquesobligations,stipulations,

clauses, conditions, engagements et stipulations, peines, réserveset renoncia-
tionsquevousdésirerezet quivousparaîtrontbonnes ;et quevous puissiezfaire,
octroyer, fassiezet octroyieztouteschosesetchacune, dequelque nature,qualité,
gravitéou importance qu'elle puisseet pourrait être,meme si. par leur nature,
ellesrequerraient un autre mandat, spécialet défini,ou une mention particulière
et spéciale,en faitet en droit, ei que, si Nous étion srésents,Nous pourrions
faire et recevoir;et, en outre, Nous vous donnons plein pouvoir dejurer qu'en
notre âme, Nous, nos héritiersetsuccesseurs, sujets,habitants et vassaux requs
ou à recevoir, tiendrons, garderons et remplirons, et ce, réellementet effective-
ment, tout ce que vous aurez ainsi fixé,convenu,juré, octroyé etsigné.aban-

donnant toute cautèle,fraude, tromperie et feinte,et vouspourrez ainsi en notre
nom convenir, donner garantie et promettre que Nousen personne garantirons,
jurerons, prometterons et signerons tout ce que vous aurez en noni susdit et sur leschosessusdites garanti, promis. convenu dans lecadre de limiteset de tenips
qu'il vous paraîtra bon, et que Nous le garderons et remplirons réellementet
effectivement, sous lesconditions. peineset obligationscontenues dans lepacte
depaix faitetconclu entreNous etsoustoutes lesautres quevousprometteriezet
fixeriez,en notre dit nom.quenous promettonsdèsmaintenant payeret paierons
réellementeteffectivement,siNous lesencourrions. Pour toutceci,ou seulement

partie. Nous vous donnons ledit pouvoir avec libreet général droitd'en user.et
promettons et garantissons par notre foiroyale de tenir, garder et remplir Nous,
nos héritiersetsuccesseurs,tout cequiaura étéfait, convenu et promis par vous
au sujet de laditeaffaire, en quelque formeque vousl'aurezfait,convenu,jure et
promis, et Nous promettons de le tenir pour ferme, raisonnable. agréable et
valable, maintenant et pour toujours ;et que Nous n'aurons ni ne viendrons
contre, nicontreaucunepartiedececi, en aucun moment nid'aucuneniaiiiére.ni
Nous, ni par personne interposée,nidirectement, niindirectement,sousquelque
pretexte ou raison, par jugement ou autrement, Nous obligeant expressément

pour celasurnosdits royaumeset seigneuries,et sur tous nosbienspatrimoniaux
et fiscaux, eisur ious nos vassaux. sujets et habitants, itieubles et immeubles
existants ou d venir. En attestation et foi de quoi vous mandons délivrer ces
lettres signéesde Nous et scelléesde notre sceau.

Donnéesen notre citéde Lisbonne, le 8 mars.
Faites par Luyde Pina, l'année de lanaissancede Notre SeigneurJésus-Christ
1494.

Ensuite lesdits procureurs desdits seigneurs roi et reine de Castille, Leon.
Aragon, Sicile.Grenade. etc., et dudit seigneur roi du Portugal et des Algarves,
etc., déclarkrent: qu'étantdonne qu'entre lesdits seigneurs. leurs mandants.
existeet que I'ons'attend 1 cequ'ilexisteun differend sur cequi touche au droit
de pêcheen mer,depuis lecap Bojadorpar en basjusqu'au RiodeOro. parceque
I'ondéclarede la part desseigneurs roiet reinede Castilleet d'Aragon,etc., que
lesdits droits appartiennent à Leurs Altesses,Aleurs sujets et aux habitants de
leurs royaumesde Castille,et non audit seigneurroidu Portugalet desAlgarves,
etc., niasessujets et habitants dudit Royaumedu Portugal ; et que I'ondéclare,

de la part dudit roidu Portugal, qu'aucontraire lesditsdroits de pêchedudit cap
Bojador par en bas jusqu'riu dit Rio deOro n'appartiennent pasauxdits roi et
reine de Castille et d'Aragon, ni 3 leurs sujets, sinon a lui et i ses sujets et
habitants dudit Royaume du Portugal ; 1s-dessusa portéjusqu'a présentledit
differend,et par la volontéetsurordre desditsseigneursroi et reinedeCastilleet
d'Aragon,etc., et dudit seigneur roidu Portugal, I'ondéclarequ'ilfut ordonnéet
défendupar chücun d'eux à leurs sujetset habitants d'aller pêchedrans lesdites . '
mer etrivière,du cap Bojadorpar en basjusqu'au dit Rio de Orojusqu'i ce que
justice ait examiné etdétermine à laquelle desdites parties appartiennent les

droits susdits ;de la mememanièrequ'ilexiste des doutes et un différendentre
lesdits seigneurs, leursmandants sur les limitesdu Royaume de Fés,aussi bien
sur lepoint d'ou ilpari, du capde Détroitvers la régiondu Levant,comrnrsur le
point où abouti et setermine l'autre régioncôtièrejusqu'àMeça ;et parceque, si
I'ondevait attendre de procéder aladéterminationde tout cequiestdit ci-dessus
par voie dejustice, comme ilest dit, cela requerrait beaucoup de temps, A cause
des justifications et preuves qu'il faudrait apporter là-dessus, ce qui pourrait350 SAHARA OCCIDENTAL

entraîner quelque inconvénient. aussi bien pourla partie dudit roi du Portugal,

parcequ'il luifaudrait(interdire) quedans lesditesmersdudit capBojadorparen
basjusqu' audit Riode Oro, d'autres navires que ceuxde ses sujets et habitants
aillentà pêcher,iicause du dommage qu'en pourraient recevoir ses navires qui
vont ;ila Mina et en Guinée ;que pour la partie desdits seigneurs roi et reinede
Castille et d'Aragon,àqui il est nécessairepour (étendre)au-delà leurconquête,
de tâcher de posséder lesvillesde Melilla et de Cazaza. dont on doute si elles
appartiennent ou non au Royaume de Fès ;en conséquence,lesdits procureurs
de chacune desdites deux parties, afin de respecter ce qui est dû et l'amour qui
unit lesdits seigneurs roi et reinede Castille etd'Aragon,etc.,et ledit seigneur roi
du Portugal, ont convenu et accordé :
Que, dorénavant,et durant trois ans. aucun naviredes Royaumes de Castille

n'aillep&cherni entreprendreautre chose,dudit cap Bojadorpar enbasjusqu'au
dit Rio de Oro, nide l;iplus bas ;maisqu'ils puissent aller assaillir lesMaures de
la cete de ladite mer oùcertains navires de sujets de Leurs Altessesl'ont faitet
accoutume delefairejusqu'ici ;et que sur toutes lesautres mers,qui vontdecette
régiondudit cap Bojador par en haut, ilspuissent alleret venir,et qu'ils aillentet .
viennent, en toute liberté.sûretéet paix a pêcheret mener des attaques dans les
terres des Maures, et faire tout ce qui leur paraîtrait bon, les sujets et vassaux
desdits seigneurs roi et reinede Castille et d'Aragon. etc., et de mCmeles sujets
dudit roidu Portugal, selon lamanièreetfaçon dont lesuns et lesautres i'onfait
jusqu'a présent,malgré l'interdictionmise,dit-on maintenant, par lesdites deux

parties là-dessus et que pour cela lesdits seigneurs roi et reine de Castille et
d'Aragon, etc., puissent posséder et gagnersur les Maures lesvillesde Melilla et
de Cazazri,et qu'ils les puissent tenir et tiennent pour eux et leurs royaumes,
comme il sera mentionnécidessous.
En outre. il est accorde et fixéentre lesdits procureurs desdits seigneurs que
Laditedélimitationet bornage dudit Royve de Fèssur lacôte de lamers'étend
de La$rnanièresuivante.: que,.du cap Detroit vers la régionde Levant. ledit
Royaume de Féscommenced'où s'achève leterritoire de Cazazaet seslimites,et
que la.partie du roi du PorJugal (ne) déclare(pas) qu'ils appartiennent audit
Royaumede Fés;sesdits amb'assadeursetprocureurs ayant consenti ensonnom
à ce queces dites villeset leurs twritoiresdemeurent auxdits seigneursroiet reine
de Castilleet d'Aragonpar droit de conquête.Et, en cequi toucheI'autrecap du

détroit,du ct3tedu ponant, eomme on ne sait à présentde façon certaine d'où
partent la frontièreet leslimitesdudit Royaùme de Fès, ilest accordéet fixéque
dujour de ladite convention pendant les trois années suivantesou entre-temps,
lesdits seigneurs roi et reinede Castille et d'Aragon, etc., et ledit seigneurroi du
Portugal et des Algarves, etc., ou les personnes designees par lesdites deux
parties, reqoiventde sûres inforpations, soit en la citéde Fès commeau-dehors
sur le tracé deslimites où s'étendledit Royaume de Fès, et que ce qui serait
déterminélii-dessuspar lesdites deux parties ou par lespersonnes déléguéepsar
elles sur un accord au sujet de l'affaire susdite,aprèsavoir obtenu ladite infor-
mation, soit tenu pour frontière dudit Royaume de Fès dorénavant et pour
jamais ;et pour mieux connaître et vérifierles questions ci-dessus, il est décidé

qu'nucours deladite période de trois annéeschaque foisqu'une partie requerra à
l'autre, et l'autre a l'une, de nommer lesdites personnes et de les envoyer voir
ladite information, la partie requérante notifiantà l'autre les personnes qu'elle
aurait désignéesq,ue l'autre partie soit obligéede nommer et envoyerun même
nombrede personnes, dans lestroismoisaprès en avoirété requise,pour que tous
ensemble aillent voir ladite affaire afin d'en décider.
lrem. ilestdécidé que.pendant ladite périodede trois années,lesditsseigneurs 35 1
INFORMATIONS ET DOCUMENTS DE L'ESPAGNE

roi et reine de Castille et d'Aragon, etc., ni leurs sujets et vassaux ne pourront
s'emparer d'aucuneville, lieu ou chiteau dans la régioncomprenant Meça, qui
resteA déterminer,ni lesrecevoir,memesilesMaures lesleur donnaient ;et que
si.dorénavant,pendant cette dite périodede trois années, avantqu'ait lieu cette
dite déclarationet délimitation ledit seigneurroidu Portugal obtenait et gagnait
quelques villes,lieux et forteresses dans ladite région, et qu'on découvensuite
que, par droit de conquête, ils appartiennent auxdits seigneurs roi et reine de
Castille et d'Aragon, etc., que ledit seigneur roi du Portugal doive lesdonner et

remettre touide suite auxdits seigneurs roietreinede Castilleetd'Aragon, etc.,
quand ilslesréclameront,en luipayant lesdépensesqu'ilaurait engagéespour les
prendre et lesentretenir, et que ledit roidu Portugal retienne engageces villeset
forteressesjusqu'à ce qu'ils le paient.
Item, ilestconvenu et fixéquesi,dans lapériodeaccompliedestrois premières
années suivantes,lesdits seigneurs roi et reine de Castille et d'Aragon, etc., ne
voudraient s'en tenir à cette convention, tant en ce qui touche lesdits droits de
peche du cap Bojador qu'au sujet de ladite délimitation et bornage dudit
Royaume de Fès ; quecette convention soit nulleet sans valeur ni effet, et que
!ouicequ'elle comporteau sujetdudit capBojadoretbornage dudit Royaumede

Fes,el toutes autres questions, retourne au point et dans l'étatoù étaientet sont
leschoses avant aujourd'hui, date de cette convention, et qu'aucune des parties
ne gagne ni n'acquièredroit, proprietéou possession, ni que l'autre perde de ce
fait avant qu'ait lieu cette convention et tout ce qui aurait été fait et utilisé.
comme si elle n'avaitjamais eu lieu ;et qu'en untel cas, lesdits seigneurs roi et
reinede Castilleet d'Aragon, etc.,soientobligksde remettreaudit seigneurroidu
Portugal, ou à son représentant certain, lesdites villes de Cazaza et Melilla,ou
I'une quelconque qu'ils auraient gagnée et posséderaient, à condition qu'en
méme tempsque lesdits seigneurs roi et reinede Castilledevront remettre audit

roidu Portugal lesditesvillesde Cazaza etde Melilla,ou I'uned'ellesquelconque
qu'ilsauraient gagneeet posséderaient, ledit seigneurroidu Portugal soit obligéà
toutes les dépensesfaites aussi bien pour prendre chacune desdites villes que
pour lestravaux effectuésenellesetquelesditsseigneurs roiet reinedeCastille et
d'Aragon retiennent lesdites villes et forteresses et chacune d'ellesjusqu'h ce
qu'ils soient payésde ces dépenses ;et que s'iladvenait qu'ils les détiennenten
gage, puisqu'elles demeurent en leur pouvoir à charge dudit seigneur roi du
Portugal (de lespayer),que celte convention soit nulleet denullevaleur eteffet,
comme ilest dit, en ce qui touche leditcap Bojadoret délimitation du Royaume
de Fès, etles autres questions qu'elle comporte. Mais si,pendant la période

desdites trois annéesou dans t'intervalle, lesdits seigneurs roi et reinede Castille
etd'Aragon,etc., nedéclarentpas audit seigneurroidu Portugal qu'ils ne veulent
pas s'entenirà cetteconvention etdécision,qu'en untelcas,passéeslesditestrois
années, sans avoirfait Leurs Altesses telle déclaration,qu'il soitentendu que
désormaiscette convention conservesa force et sa vigueura perpétuitéa , fin que
lessujetsdesdits seigneurs roi et reinede Castille,etc., ne puissent aller pêcrin
faire d'autres entreprises du cap Bojador par en haut, que se fasse et s'accom-
plisse tout ce qu'ellecomporte, et que lesditesvillesde Melillaet de Cazaza avec
leursterres et territoiressoient et appartiennent a perpétuitéauxdits seigneursroi
et reine de Castille, etc., àtleurs royaumes ; et que ladite délimitationdudit

Royaumede Fès,depart etd'autre, soit,demeureet restea perpétuitéenlaforme
et manière portéeci-dessus et qu'aucune des parties ne la puisse déplacer ni
défaireen aucun moment et d'aucune manitre que ce soit ou puisseêtre ;et que
cette dite convention ne porte en rien prkjudice à la convention de paix,faite
entre lesdits seigneurs roi et reine de Castille et d'Aragon,etc., et le seigneur roi 352 SAHARA OCCIDENTAL

don Alonso du Portugal, à lui sainte gloire, et ledit seigneur roi du Portugal,

maintenant roi, étantalors prince, maisquecette(convention)demeureen force
et vigueur àjamais.
Item. il est convenu et fixéque si, de maintenant, auxdites trois premières
annéesaccomplies,leditseigneurroi duPortugal etdesAlgarves, etc.,déclaraitet
notifiait auxdits seigneurs roi et reine de Castille, d'Aragon,etc., qu'ilne désire
pas respecterladiteconvention, quedans cecasdemeurant pour lesditsseigneurs
roi et reine de Castilleet de Leon,etc., lesdites villesde Cazaza et Melilla,qu'ils
- lesaient prises ou non, par droit de conquêteet à jamais, pour eux et pour leurs
dits Royaumes deCastille et de Leon,et que toutce que comporteen outre ladite

convention soit nul et de nul effet et valeur, et que, par ce mêmefait, tout
demeure dans l'étatoù il étaitet il estjusqu'à cejour d'aujourd'hui etqu'aucune
des parties ne gagne ni n'acquièredroit de propriétéou de possession, ni que
l'autre perde, en vertu de cette (convention).
Tout ce qui est ainsi déclaré, ecthaque chose ou chaque partie, lesdits don
Henrique Henriquez, grand majordome ; don Gutierre de Cardenas, grand
comptable, et le docteur Rodrigo de Maldonado, procureur desdits trèshauts et
très puissants princes, les seigneursroi et reinede Castille, Leon, Aragon, Sicile,
Grenade, etc..en vertude leur pouvoir figurant ci-dessus ;et lesdits Ruyde Sosa,

don Juande Sosa - son fils- etAriasdeAlmadana, procureurs et ambassadeurs
dudit trèshaut et très excellent prince seigneurroidu Portugal etdesAlgarveset
depar-deçà etpar-delà la meren Afrique, seigneurde Guinée,et en vertude leur
pouvoir, figurant ci-dessus :promirent et garantirent, au nom de leurs susdits
mandants qu'en ce qui touche chacune et toutes lesparties pendant ledit temps
desdites trois années figurantci-dessus,et sid'icà l'avenircette dite convention
demeure ferme et valable, eux et leurs successeurs, royaumes et seigneuries
tiendront à jamais, garderont et accompliront réellement et effectivement,
renonçant a toute fraude, cautèle, tromperie, fiction et simulation, tout le
contenu decette convention,chacune et toutes sesparties ;et ilss'obligèrenta ce

que lesdites parties et chacune d'elles, eux et leurssuccesseurà jamais pour ce
qui està perpétuité,n'iront ni ne viendront contre ce qui est déclaré et spécifié
plus haut, nicontre chacuneet toutes sesparties, directement ni indirectement, à
aucun moment ni d'aucune façon,préméditéo eu non, sous peine de deux cent
mille doublons d'or castillans ala bande, que donnera et paiera la partie qui la
romprait et ne la remplirait, ou qui irait ou viendrait contre elle,au profit de la
partie qui la remplirait, comme peine, mise et intérêt conventionnec lonvenus,
chaque foisqu'on laromprait ou qu'on irait ou viendrait contre elle;etque par
cette peine payéeou non payée et gracieusementremise, que cette obligation,

convention et décisiondemeure et reste ferme, stable et valable, comme elle le
comporte. Et, pour tenir tout ceci, legarder, remplir etpayer lesdits procureurs,
au nom de leurs dits mandants, engagèrent chacun pour sa part leurs biens
- meubles et immeubles, patrimoniaux et fiscaux et ceux, présentset à venir, de
leurs sujets et vassaux.
Et, parce que ledit pouvoir que lesdits Ruyde Sosa,don Juan de Sosa et Arias
de Almadana tiennent dudit seigneur roi du Portugal, etc., figurant ci-dessus,ne
s'étendpas jusqu'à faire et octroyer tout ce que comporte cet acte, comme il
conviendrait qu'ils aient lettre de créance etinstructions dudit seigneur roi du
Portugal pour lefaire, pour plus de garantie et fermetéde cequi est déclareplus

haut :lesditsRuy de Sosa,donJuan de Sosaet Arias deAlmadana s'engagèrent,
eux-mèmesetleursbiens meubles etimmeubles,présentset àvenir, àceque ledit
seigneur roi du Portugal et des Algarves, etc., ratifie et approuve, dans les
cinquantejours suivants, et à ce qu'iloctroie ladite écriturede contrat et d'ac- cord, comme elle est établieet qu'il la tienne, garde et remplisse réellement et
effectivement sous ladite peine ;et au sujet de tout ce qui a été déclarleesdites
parties et chacune d'elles renonceront à recourir aux lois et droits qu'elles
pourraient utiliser, pour aller et venir contredire ce qui est déclaré, quelque
partie que ce soit.

(Sermeni el souscriprion)

Et pour plus de sûretéet garantie de ce qui a été déclarié lsjurérent devant
Dieu, la Sainte Viergeet sur la Croix, sur laquelle ilsposèrentla main droite, et
sur les parolesdessaints Evangiles,en leur textequelconque le pluscomplet, sur

l'âme de leurs dits mandants. qu'eux et chacund'eux tiendront. garderont et
rempliront tout ce qui suit et déclaré plushaut, en toute et chacune partie.
réellement et effectivement commeil est dit et qu'ils n'iront pas a l'encontre:
sous lequel serment, ilsjurèrent de n'en pas demander d'être absousou relevés
par notreTrèsSaint Père. niaucun legaiau prélatquipourrait lefaire,même s'ils
le faisaient et y recouraient proprio moiu;et de même lesditsprocureurs dudit
seigneur roi du Portugal, en son nom et comme il est dit, s'engagèrentsous
serment et peine (d'amende) a ce que ledit seigneur roi du Portugal et des
Algarves,etc., délivre et envoie,dans lescentjours suivants,comptésdujour de
ladate de laditeconvention, auxdits seigneursroiet reinedeCnstilleet d'Aragon.
etc.,ou à leurmandataire certain,leditacted'approbation, ratification etoctroi à

nouveau de ladite convention. écrite sur parchemin,signéede sa mainet scellée
de son sceaude plomb ;et lesditsambassadeurs desdits seigneurs roiet reinede
Castille et d'Aragon s'engagèrent a donner et remettre audit roi du Portugal et
des Algarves,etc., ou àson mandataire certain, une autre semblable écriturede
ratification et approbation, écritesur parchemin, signéede leurs noms et scellée
de leur sceau de plomb.
De tout cequi a étédéclareont étéoctroydé eux actesd'unemême teneur.l'un
et t'autre, que signèrent de .leurs noms et remirent devant les secrétaires et
écrivainsfigurant ci-dessous. pour chacune des parties, le sien, de façon que
chacun vaille,commes'ilsétaientidentiques. Lesquels furentfaits et octroyés en
ladite ville de Tordesillas au jour,.mois et annéesusdits.

Le grand commandeur, don Henrique. Ruy de Sosa. Don Juan de Sosa. Le
docteur Rodrigo Maldonndo. Le licencié Arias.

Témoinsprésentsq , uivirent icilesditsprocureurset ambassadeurs signerleurs
noms, octroyer l'acte susditet prêterledit serment : le commandeur Pedro de
Leon et lecommandeur Fernando de Torres, habitantsde lavillede Valladolid ;
et le commandeur Fernando de Garnarra, commandeur de Zagra et Cenete
(gentilhomme), ordinaire de la Maison desdits Roi et Reine. nos seigneurs,et.
Juan Suares de Sequeira, Ruy Lerne et Duarte Pacheco (gentilshommes).ordi-
naires de la Maison du seigneur roi du Portugal, appelés et priés de le faire. Et,

moi,Fernando AlvarezdeTolède,secrétaireduRoietdela Reine. nosseigneurs.
de teur Conseil, et leur écrivainde chambre et notaire public en leurCour et en
tous leurs royaumes et seigneuries, fus présenta tout cequi est déclarée,nsemble
avec lesdits témoins et avec Esteban Baez, secrétairedudit seigneur roi du
Portugal, qui, sur ordre donné par lesdits Roi et Reine, nos seigneurs, afin de
donner témoignagedecet acte dans sesroyaumes,fut également présent à cequi
est déclaré ;et sur la prière etautorisationde tous lesdits procureurs et arnbas-
sadeurs qui signérentici leurs noms en ma présenceet en la leur,je fisécrire ce
document public de convention, écriten ces six feuillets de papier de plein354 SAHAU OCCIDEKTAL

feuillet. écritsdes deuxcôtéseren plus ce (feuillet)sur lequelfigurent les noms
desdits témoinset mon sceau,et, en finde chaque page figurele paraphe de mon
nomet celuidudit Esteban Baez ;etje misicienfin mon sceau,en témoignagede
vérité.

Et moi,ledit Esteban Baez,qui par l'ordreque medonnèrent lesditsseigneurs
roi et reine de Castille, Lebn, etc., de rendre public (cet acte) en tous leurs
royaumeset seigneuries,conjointement avecleditFernan Alvarez,sur laprièreet

l'ordredesdits ambassadeurs et procureurs,et fusprésenta tout, pour endonner
foi et certification l'ai signéde mon paraphe, qui est ainsi. (Puraphe.)

(Fi neia ratificarion)

Lequelacte de contrat. convention et accord inclusci-dessus,revetexaminé
par Nous et par ledit prince don Juan notre fils, Nous approuvons. louons et
confirmons, octroyons et ratifions et promettons tenir, garder et remplir tout ce
qui est déclaréplus haut et inclus,en chacune et toutes sesparties, réellementet

effectivement, renonçant a toute fraude, cautèle,feinte ou simulation, sans aller
nivenir àsonencontre en aucun moment eten aucunefaçonqui soit possible ;et
pour plus grande assurance, Nous et ledit prince donJuan - notre fils -jurons
sur Dieu,sainteMarie et sur lesparoles dessaints Evangiles,en leur texte leplus
complet, et sur InCroix, sur laquelleNous avons en personne placénotre main
droite, en présencedesdits Ruy de Sosa, donJuan de Sosa et licenciéArias de
Almadana, ambassadeurs et procureurs dudit sérénissime roidu Portugal, notre
frère. de le tenir, garder et remplir, et chacune et toutes parties qui Nous

incombent réellementeteffectivement,commeilestdit,pourNous, nos héritiers
et successeurs,et pour lesdits nos royaumes et seigneuries, leurssujets et habi-
tants, sous lespeineset obligations,engagementset renonciations quecomporte
ledit contrat de convention et accord ci-dessus écrit.En certification et corro-
boration de quoi Nous signons de nos noms ceslettres et lesmandons scellerde
notre sceau de plomb, suspendu iides fils de soie de couleur.

Délivrées en la villed'Arévalo.le 2juillet, l'annéede la naissance de Notre
Seigneur Jésus-Christ1494.

Moi LE ROI.
Moi LA REINE.
MOI LE PRINCE.

Moi, Fernando Alvarez de Toledo, secrétairedu Roi et de la Reine, nos
seigneurs. les fis écriresur leur ord1.

1A. 1.farronato Real, liasse170.no5. INFORMATIONS ET DOCUMENTS DE L'ESPAGNE

Appendice11 h l'annexe2

BULLE INEFFABIL DUSPAPE ALEXANDR VEI,
ACCORDANTAUX ROIS CATHOLIQUES L'INVESTITURE DES ROYAUMES D'AFRIQUE

Rome, le 13février1495.

Alexandre,évêque s,erviteurdes serviteursde Di: ànotre trèscher filsdans
leChrist leroi Ferdinand ànotre tréschèrefilledans leChrist Isabelle,reinede
Castille et de Lebn (rois), très illustres,safut et bénédiction apostolique. Le
Prophète attestant notre protection supreme et ineffable sur les rois et les
royaumes, il convient de remplir les obligations de la charge reposant, bien
qu'elledépassenosmérites,sur nous. Nous croyons,lorsquenous entendonsnos
mûres réflexions Aces questions pour lesquellesla propagation de la foi ortho-
doxe est commise a notre soin,afin de travaillàl'accroissementde la religion
chrétienneet au salut des âmes et A abaisser les peuples barbares afin qu'ils

puissent &ireconvertis à la foi par la suite, et pour cette raison nous accompa-
gnons volontiers (de notre aide) et les rois et les princes qui de leurs propres
initiative et mouvement seconsacrent 3vaincrecesinfidéleset a lesconvertir de
cette manière,en lesanimant de plus en plus chaquejour dans lapoursuite d'une
action si sainte et si nécessairepar les faveurset lesgrâces en notre pouvoir, ce
pourquoi, ayant bien posé laqualitéde cette affaire, il apparut dans le Seigneur
qu'elle doive êtretraitéedans des conditions avantageuses. Comme il parut
raisonnable que le Siègeapostolique accorde, d'aprésles témoignagesde gens
dignes de foiet présents,que nous avons reçusdespuis longtempsetàplusieurs
reprises,aux rois de Lebnet de Castille,antérieursd'illustremémoireetprésents

quiont toujours entrepris dedéfairelesnations barbares parleur puissance,non
sans lesplusgrandsefforts, dépensesetgrandeeffusion desangchrétien,etde les
réduireà lafoichrétienne,ledroit de conquérirl'Afriqueetde la soumetarleur
autorité,cependant,parceque cesroyaumesont été affligésdans lestempspassés
par les remous causéspar les guerres et par d'autres sinistres événementsdes
temps, que plusieurs documents écritset lettres des rois susdits sont perdus et
aussi,àcause de l'anciennetéde ce temps, vousqui avezhésitàprendre de cette
manièrecette province, par la grâce de la clémence divineet pour la gloire et
exaltation du nom divin, n'attendez pas de pouvoir produire des lettres de

concession semblables. En conséquence,négligeantde considérer lesusditscru-
pule,et reposant en notre esprit tceque lesroisde Castille et de Leonsusdits
vosancêtresont sisouventfait autrefois pour I'expulsiondespeuplesbarbares et
infidèles,combiende royaumeset de terresilsont arrachésdesmainsdesmêmes
infidèles,qu'ils s'attachèreàtamener Ala religionchrétienne,el tout ce que
vous-mCmesavez accompli de digne louange, d'une ime fervente et en notre
temps - la renommées'en est répandue surla terre - contre les Sarrasins du
Royaume de Grenade, qui pendant silongtemps avaient étéhostiles a vos
royaumes et à ceux de vosancêtres,dont ilsétaientles voisins,et que vousnous
avez soumis enfin, avec l'aidedivine, espérantainsi que bientôt. gràcvotre

singulièredévotion,àvotrepuissance etàvotremagnanimitéroyale.vousmeniez
une propagande chrétienneen l'honneur de Dieu et de son nom contre ladite
Afrique, et que vous y introduisiez et serviez le nom de Notre Seigneur jésus-
Christ, et qu'à causede cela, non sans qu'ilsl'aient mde nos prédécesseurs
Pontifesromains, qui, comme ilest dit plus haut. concédértux roissusdits le
droit d'aministrer ainsi cette province, appartenant au pasàécause de tels
mérites, prenezdonc, vous, vos héritierset successeurscette province, d'autant356 SAHARAOCCIDENTAL

plus volontierset promptement. par faveur gracieuse,résultantde notre propre
mouvement,non sur lesinstancesd'unepétition ànousprésentée par vousoupar
quelqu'un d'autre,mais de notrepropre décision agissantde sciencecertaine et
dans laplénitudedenotrepouvoirapostolique vousquiêtesaussiroisetprinces
magnanimes et très puissants d'Aragon,de Sicile,de Valence, de cette même

Grenade et debeaucoup d'autres royaumesetseigneuries. vossusdits héritierset
successeurs,dont nousne doutons pasqu'ilsimiteront votreexempleet serontà
l'avenir tout dévouéau Siègeapostolique, par autoritédu Dieu tout-puissant,
qui n0us.a étéaccordéedans le bienheureux Pierre, vous investissonsde cette
mêmeAfrique et de tous lesroyaumes, terreset seigneuriesqui s'ytrouvent, sans
préjudice pouraucun prince chrétien.par l'autorité apostolique,dans lestermes
des présentes.de nouveau et pleinement pour plus grande précaution,vous, vos
héritiersesuccesseurssusdits par I'ailtoritéduVicariat mêee Notre Seigneur

Jésus-Christvous investissonsdans les terres que vous acquerrez, comme nous
l'espérons, vous,vos héritierset successeurs susdits, pour les tenir. régiret
gouverner a perpétuitéet en pleine seigneurie. comme vous tenez, régissezet
gouvernez vos autres royaumes, terreset seigneuries,et vous les donnons plei-
nement, concédonset vous assignons,vous et aussi vos héritierset successeurs
susditsàtitrede roi.pour quecette Afriqueet sesautres seigneuries soienttenues
sousletitreet le nomderoi,nous décoronsetintronisonsVosMajestés,chersfils
et fille dans le Christ, non moins que vos héritierset successeurs susdits, solli-

citant par le corps miséricordieuxde Notre Seigneur.Jésus-Christ, etpar I'as-
sistance du saint baptêmeetélevantau Seigneurleplus d'exhortations, et que si
vous acquerrez par don du Seigneurcette mêmeAfrique ou une de ses parties,
vous vous attachiez avec tout le zèleet la diligencequi convieàndes roiset
princes catholiques,àce que le nom de Notre Sauveur y soit vénéré et lfoi
catholique exaltéeetrépandue,afin que vous méritiezde recevoir pour cela, en
outre du prix d'une éternelle-récompensen, otre bénédictionet celle de notre
Siègeet notregrâce. Qu'inesoit donc permisen rienApersonne d'enfreindrecet
acte d'investissement,donation, concession, assignation.intronisation et inves-

titure, ni d'oser s'y opposer témérairement.Si quelqu'un pourtant avait la
présomption de le tenter, qu'il sache qu'il encourrait la malédictionde Dieu
to~t-~u;ssant et des bienheureux apôtres Pierre et Paul.
Donne à Rome, àSaint-Pierre, en i'ande l'Incarnation du Seigneur 1494,aux

ides (le 13)de février,en la troisièmeannéede notre pontificat.

Appendice12à l'annexe 2

ALONSO FAJARD :OMANDAT DE LEURS ALTESSES
EN VUE 13EELTIR LA TOUR DE SANTA CRUZ DE MARPEQUENA

Tortosa, le 29 mars 1496.

Le Roi et la Reine.

Alonso Fajardo, notre gouverneur des îles de la Grande Canarie.
Nous avons vu votre lettre et ce que vous écrivezNous oblàgvous estimer
grandement ;et tout ce que vous avezfait et répondudans l'incidentprovoqué
pardofiaYnésPeraçaest trèsbienfait etNousestimonsque vousNous avezbien
servis;et parce quecequ'ellevoulait entreprendre était contrairea notre service INFORMATIONS ET DOCUMENTS DE L'ESPAGNE 357

etànotre prééminence royale,Nous vousordonnons denepasluidonner lieu àle
faire, et que là ou elle voulait construire la tour vous la fassiez construire
vous-même en notre nom afin quedecette tour on puisseconnaîtredestributs et

rançons car ceschoses,commevous dites. Nous appartiennent ANous et non à
nossujets;etcomme ily aIh-basdessommesperçuespour lestravaux delatour,
en notre service, faites-la diligemmenne l'abandonnez pas avant de l'avoir
miseen état,au point de pouvoir, de cette mêmetour, poursuivre les rachats et
connaitredes tributs, en Nous tenant toujours au courant de ce qui surviendrait
en outre avec la diligence, l'attentilaprévoyanceque Nous attendons de
VOUS.

En ce qui concerne l'autre affaireque vousdites survenue,plus importelte
par rapport Blaquellevous manifestezqu'ilserait utiledevotrepart, vulaqualité
de la question, de venir Nous en par;pour le moment Nous nevoulons pas
que vous quittiez le poste que vous ten;c'est pourquoi vous Nous rendriez
service en Nous faisant savoir de quoi il s'agit par l'entremised'une personne
fiable ou par une lettre secrète afin qu'une fois que Nous en aurons pris
connaissance Nous vous ordonnions ce que vous devez faire.

De Tortosa, vingt-neuvièmejour du mois de mars.

Appendice13 AI'annese2

ACTES DE PRISE 1)E POSSESSIONAU BENEFICEDU DUC DI: MEDINA SIDONI AU
TERRITOIRE COMPRIS ENTRE LE CAP AGUER ET LA RIVI~~REMESSA. PLUSIEURS
CHEIKS, SEIGNEURS ET CAPITAINES LUI FONT SOUMISSION COMME VASSAUX.

(AoÛT 1496.)

Prisesencharge,au nometen faveurdu seigneurducdon Juan, dediverslieux

et provinces des Maures, dans le voisinage de Cazaza, en Afrique, durales
annkesde 1496 A 1506,actespar lesquelslesMaures représentantlesdits lieuxet
provinces reconnurent par serment tenir pour leur seigneur ce même seigneur
duc, le servietobkir à seslettreset cammandements comme bons et loyaux
vassaux.
Possessiona étéprise l5 août 1496du lieude Zébédiqueet de sa province de
Talit.
Le 14dudit mois, de lieu de Turucuco et de sa province de Benimeter.

Le 18 dudit mois, du lieu et port de Galebarba et de sa province de
Caçama.
Le 19mai 1506du fieu de Gugarti en Tufan.
Le 28dudit moisde lavillede Aytudel,situéedans le royaume de Catalçaet
sesprovinces du Royaumedu Maroc, dont font partie l'île.leterritoetlecap
de Mogodor (Mogador) et autres lieux.

Lettredeprise de possessionde Galebarba

Extraordinaires.
Prises de possession de divers lieux des Maures, qui jurkrent obéissanceet

reconnurent leseigneur duc don Juan comme leur seigneur naturel.
No 36.358 SAHARA OCCIDENTAL

Le 18août, l'an de la naissance de Notre Sauveur Jésus-Christ1496,se trou-
vant Bernabe Pinelo et Francisco de Castellano, se~teurs de l'illustre et très
magnifique seigneur don Juan de Guzmh, duc de Medina Sidonia, comte de
Niebla. seigneurde lacite de Gibraltar, au heude Galebarba et dans saprovince
de Caqama, en présenced'Almançor Abuecoet de Cap et Hamet Vuaçara, chefs
de clan et des tribus maures dudit lieu de Galebarba et ladite province de
Caçama, par-devant moi SiYaco Alfaque (docteur de la loi)et moi SiAbiaheir
Ahadi Alfaque (docteur de la loi), lesdits Bernabe Pinelo et Francisco de
Castellano, porte-parole au nom dudit illustreet trésmagnifiqueseigneurduc de
Medina Sidonia,dirent auxdits AlmançorAbu-, Capet Hamet Vuaçara etaux
autres seigneurs autonomes chefs de tribus, de factions et desdites tribus des
provinces de Caçama et de Galebarba, qu'ils savaient bien que ceux-ci leur
avaient souvent parléet dit. en leur nom et en celui de tous les Maures et

habitants desdites terres et province, et qu'ilsavaient mécritB sa seigneurie
le duc leur xigneur qu'ilsdésiraientlui donner cette terre et province, le recon-
naître dorénavantpour seigneur,se placer sous sa protection et sa défense,et le
reconnaître en tout pour seigneur,pour leserviret obéiràseslettres et comman-'
dements comme tous bons et loyaux vassaux maures devaientlefaire et legarder
envers leur seigneur et comme ils étaient venus iiprésent, envoyéspar ledit
seigneur duc de Medina, leur seigneur,pour prendre possessionde ladite terre et
provincedeGalebarba, yhissersonpavillon,placer entous lieuxconvenablesles
enseignes de ses armes dont il serait besoin, et les Ieur donner pour que doré-
navant ils les tiennent en leur pouvoir afin de conquérir sous so(cri oet sa
banniéreles terres et provinces auxquelles ils devraient ou voudraient faire la
guerre et ils les priaient de la part dudit seigneur duc que s'ilsétaientBprésent
dans les memes intentions et dispositions qui avaient étélesleursjusqu'h main-

tenant, qu'ils veuillentdonc leur donner, qu'ils leur donnent et remettent la
tenure et possession dudit lieudu port de Galebarba et desautres terres, lieux et
province de Caçama, et que, s'ils voulaient ainsifaire comme ils l'avaient dit
d'autres fois,ilsetaient prêAsla recevoirau nom dudit seigneurduc de Medina
Sidonia, leurseigneur,ou bien,sileurvolontéavaitchangé,qu'ils ledéclarenctar
ilsle feraient savoiAsa seigneurie, afinqu'ily soitpourvu et ordonnécomme il
conviendrait à son service, etceci&tantvu, lesdits Alman~orAbueco, Cap et
Hamet Vuaçara et lesdits seigneurs autonomes, chefs de tribus et de fractions
desdits lieux et province de Caçama et de Galebarba, pour eux et pour leurs
successeurs, et pour tous les autres Maures, hommes et femmes, demeurant et
résidantdans ladite province et seigneurie, reconnaissant, voulant prendre et
prenant comme seigneur de toute ladite terre et de ses habitants ledit seigneur
duc de Medina Sidonia, ils déclarèrent tous, réunis pourcela en assemblée

commune iiGalebarba, qu'illeur plaisait, d'unanime volonté,recevoir, prendre
et tenir pour seigneurde toute ladite terre, de ses lieuxet province, ledit seigneur
ducde Medina Sidonia, leur seigneur, de lui donner et en remettre la tenure et
possession, comme il leur avait étédit de sa part, et d'étreet de demeurer
dorénavantsoumis Bsa &raceet lisesordres,etiislemanifestérenten hissant un
pavillon aux couleurs, armes et devise dudit seigneur duc, portésur une lance,
disant : <Niebla ! Niebla !)ret poussant ce cri et mot d'ordre, lesdits seigneurs
autonomes chefsde tribus,et lesdits BernabePineloet FranciscoCastellano avec
eux, parcounirent de bout en bout et de côtéet d'autre ladite terre de Galebarba
et province deCaçama,prenant ainsi possessionde ladite terre, ib lasoumirent
leur pouvoir.prenant, en signede réellepossession,despierres,coupant herbeset
branchesd'un &téet lesrejetant del'autre,sansque personne ne lesenempêche,
nelesarrete ous'yopposeet,pour plusd'assuranceetdegarantie, lesdits Mauresjurérent sur Mahomet et sur leur Coran et sur la Ka'aba (Kibla), eux et leurs
successeurs àjamais, de considérercomme leur seigneur ledit seigneur duc de
Medina et ses successeurs,de lui &treobéissantset loyaux serviteurset vassaux,
de luigarder loyautéet fidélitét e ne serebellerni s'éleve, id'aller etvenir en
aucun moment et d'aucune maniére d l'encontre de ceci; et lesdits Bernabe
Pineloet Francisco deCastellano reçurent tout ceciaunom duditseigneurducde
Medina, leurseigneur.Etilsnous demandérenl Anous, SidiYacoet SidiAbrahen
Ahadi, docteurs de la loi,de leur donner témoignagepour la garde de leur droit,

et ils priérentles présents d'enêtretémoins.
Fait lesditsjours, mois et annéesusdits.

(Suitle lexieen arabe.)
(Traducrion.) Louange au seul Dieu, le plus rnkmprable (sic)et prière A

Mahomet son Prophète le plus grand desjustes. Devant El Fares, El Guaim,
Mansour BenBek, l'intelligent, le directeur, lenoextensoet coetera,qui prit
témoignagede la part d'Akder le Garba et le lettre. le seigneur Jacob et notre
seigneur Beragim, Axmed et son frérenotre seigneurAlyAlfaqui. A toi, duc,leur
ami, nous t'auguronset te désironsla paix ;ilsdéclarérenttiensetà tes filscette
région etterritoire et ils sont bien à toi, et nou...es

Déclarépar-devant et en présence du docteur de la loi seigneur Aly
Axrned.

(Nixe.)Tous lesArabes donnentbeaucoupdenomsde titresauxpersonnag quien
ont étéou en sont décorépsar eux:j'ometsde traduireen cet actedeuxautresqu'ils
attribuentaupersonnagecité, carilsne serapportentpas cecaset font allusion aux
prkcédentsO. n observerala même conduitedans les traductions suivantes.
(Note.)Akderle Garba pour Galebarba,il doit y avoirerreurdans l'unedes deux
façons d'kcnre,parcequ'ilsse ressemblentdanslescitationset quenilecastillan,ni
l'arabenecoïncidentdansleslettresni danslafaçondelesnommer.IIenest demOme
pour lesautres.

(Au dos.)Prisesde possessionde lieuxen terresdes Maures etdepar ici.
Des Maures.

Letires deprise depossession de Tumcuco
Le 14 août, l'an de la naissance de Notre Sauveur Jésus-Christ 1486, se

trouvant Bernabe Pineloet Francisco deCastellano, serviteursde I'illustreet trés
magnifique seigneur don Juan de Guunln, duc de Medina Sidonia, comte de
Niebla, seigneur de lacitédeGibraltar, au lieude Turucuco et dans sa province
de Benimeter, et prksenls Aydel Olancen, Abrahen Barca et Abrahen Oydor,
seigneurs autonomes, chefs de tribus ei de fractions maures dudit lieu de Turu-
cuco et de ladite province de Benimeter,par devant moi Si Ali,docteur de la loi,
lesdits Bernabe Pinel10et Francisco de Castellano, parlant au nom dudit illustre
et trésmagnifique seigneur duc de Medina Sidonia, dbclarérentauxdits Aydel
Olancen, .4brahen Barca, Abrahen Oydor et aux autres seigneurs autonomes,
chefs de tribus et de fractions desdites tribus et province de Benimeter et

Turucuco, qu'ilssavaient bien comment maintes fois eux-mêmeso ,u au nom de
tous les Maures et habitants desdites terres et province, ils avaient dit, parlé et
mêmeécrit à sa seigneurieleduc, leur seigneur, qu'ils voulaientlui donner cette
terre et provinceàeux, le tenir dorénavantpour leur seigneur, seplacer sous sa
seigneurie,protection etdéfense,eten tout lereconnaîtrecomme tel,pour leservir360 SAHARA OCCIDENTAL

et obéir à ses lettres et commandements, comme le doivent faire et observer a
l'égardde leurseigneur tousbons etloyauxvassauxmaures ;etparcequ'àprésent
ilsétaientvenus,envoyéspar leditseigneurducde Medina Sidonia,leurseigneur,
pour prendre possessionde ladite terre de Turucuco et provincede Benimeter, y
hisserson pavillon et placer en tous lieuxconvenables lesenseignesde sesarmes

dont ilserait besoin,etleurdonner pourqu'ils lesaientdorénavantenleurpouvoir
afin deconquérir,sousson <(critet sa bannièrelesterresetprovincesauxqueIIes
ils devraient ou voudraient faire la guerre et ils les priaient. de la part dudit
seigneurduc que,s'ilsétaientàprésentdans lesmêmesintentions et dispositions
qui avaient étéles leursjusqu'à maintenant, qu'ils veuillentdonc leur donner,
qu'ils leur donnent et remettent la tenure et possession dudit lieu et port de
Turucuco etdesterres, lieuxet provincede Benimeter,etque,s'ilsvoulaient ainsi

faire comme ils l'avaientdit d'autres fois, ils étaient pàêla recevoir au nom
dudit seigneurducde Medina leur seigneur,ou bien, sileur volonté avait changé,
qu'ilsledéclarent,car ilsleferaientsavoiràsaseigneurie, afinqu'ilysoitpourvuet
ordonné comme il conviend--it à son service. et ceci étantvu.lesdits Avdel
Olancen,Abrahen Barcaet Abrahen Oydor,etlé~ditssei~neurs autonomes,chefs
de tribusetdefractionsde toutes lestribusdesditslieuxetprovincede Benimeter,
pour eux-mêmes, leurssuccesseure st tous lesautres hommes et femmesmaures,
demeurantet résidantdans ladite province et seigneurie,reconnaissant,voulant
prendre etprenant comme seigneurleditducde Medina Sidonia,leurseigneur,ils

déclarèrenttous, réunispour cela en assembléecommune iiTurucuco, qu'illeur
~laisait.d'unanimevolonté.recevoir, rendree etenirpourseigneurdetouteladite
;erre, de seslieuxet provinceledit seigneurducde ~édinasidonia, leur seigneur,
deluidonner etluienremettre latenureet nossession.commeilleuravait etedit de
sapart,etd'être edtedemeurerdorénava; soumis à;agràceet à sesordres, etilsle
manifestèrenten hissant un pavillonauxcouleurs,armeset devisedudit seigneur
duc, portésurune lance,disant ; (Niebla ! Niebla ! Oet, poussant cescnset mot
d'ordre, lesdits seigneursautonomes, chefs de tribus et de fractions desdites

tribus, etlesditsBernabePineloetFranciscoCastellano aveceuxparcoururent de
bout en bout et de côtéet d'autre ladite terre de Turucuco et province de
Benimeter,prenant ainsipossessiondeladiteterre,ilslasoumirent àleurpouvoir,
prenant, en signederéellepossession, depsierres,coupant herbesetbranchesd'un
côtéetlesrejetant del'autre,sansquepersonne nelesenemp&che,nelesarrêteou
s'yoppose, et, pour plus d'assurance et de garantie, lesdits Mauresjurèrent et
promirent sur Mahomet. sur leur Coran et sur la Kri'aba(Kibla). eux et leurs
Successeurs àjamais, de considérercomme leur seigneur ledit seigneur duc de
Medina et sessuccesseurs,deluiêtreobéissante stIovauxserviteursetvassaux.de

lui garder loyautéet fidélitet de ne se rebeller ni S'élevern,i d'aller et veni; en
aucun moment et d'aucune manière a l'encontrede ceci.Ainsi lereçurent lesdits
Bemardo Pineloet FranciscodeCastellano au nomdudit seigneurducde Medina,
leur seigneur. Et ilsmedemandèrent à moi, SiAli Alfaque (docteur de la loi)de
leuren donner témoignagepour la garde de leur droit (répétée ),t ilsprièrentles
présents d'enêtretémoins.

Fait lesditsjour, mois et annéesusdits.

(Suit le rexreen arabe.)

(Tmducrion.)Gloire aDieu qui pardonne a tout péni~entet remet toute peine,
ercoerero.Qu'ilsoit public que Lexaten, Euticode son oncle le Beau de Zorro,l'expert en langue Abrahen Ben Berik, te déclarèrent: nous te faisons savoir
qu'en présencede Bcrnabe Benilloet Francisco Castellano et par-devant eux, 5
Turucuco, ilsdéclarèrent àhaute voix : Nous faisons sticession(nouscédons)au
duc la citéet nous .y admettons son écud'armes et ses enseignes, car elle
appartenait déjàau ducet lui avait étécédée avant que seprésententlestémoins
qui déclarèrent tiens cettecitéet ces lieux qui doivent êtreà ton service.

(Signé de la maind'AbBenAlkasem.)
A cet actemanquelatraductiondurestedeslouanges3Dieu.quin'appartiennent pas
(h l'exposéd)u cas;laversioncommence delafin de ltroisikmelignea la finElleest
trcsmalécrite.Il manque aux mots des lettresqu'iafalluremplacer. Beaucoup sont
effacés.qu'ila fallu devinet in'y a en somme aucunesuitegrammaticale.

Le 5août, l'ande lanaissancede Notre SauveurJésus-Christ1496,setrouvent
Bernabe Pineloet Francisco de Castellano, serviteursde l'illustreet trèsmagni-
fique seigneurdon Juan de Guzman, duc de Medina Sidonia, comte de Niebla,
seigneurde lacitéde Gibraltar, au lieudeZébédique eten saprovincede Talit en
présencede Muça Vali, Mirnone Gonzar et Mahomet Muça. seigneurs autono-
mes etchefsde tribus des Mauresdudit lieudeZébédique etdeladiteprovincede
Talit. par-devant moi Si Abrahen Guaheyun, docteur de la loi, lesdits Bernabe
Pinelo et Francisco de Castellano, porte-parole au nom dudit illustre et trés
magnifiqueseigneurduc de Medina Sidonia.dirent auxdits Muça Vali,Mimone

Gonzar et Mahomet Muça et auxautres seigneursautonomes, chefsde tribus et
de fractions desdites tribuset provincede Talit etZébédiqueq ,u'ilssavaient bien
que ceux-ci leur avaient souvent parléet dit, en leur nom et celui de tous les
Maures et habitants desdites terres et province, et qu'ils désiraientlui donner
cette terreet province, lereconnaître dorénavantpour seigneur,seplacer soussa
protection et défense,et le reconnaître en tout pour seigneur, pour le servir et
obéir ases ietires eicommandementscommetousbons elloyaux vassauxmaures
devaient le faire et le garder avec leur seigneur et comme ils étaientvenus à
présent, envoyés par ledit seigneur ducde Medina Sidonia, leur seigneur. pour

prendre possession de ladite terre de Zébédique etde sa province de Talit, y
hisser son pavillon, placer en tous lieuxconvenables les enseignesde ses armes
dont il serait besoin, et les leur donner pour qu'ilslesaient dorénavanten leurs
mains afin de conquérir sousson (cri ))et sa bannière les terres et provinces
auxquellesilsdevraient ou voudraient faire laguerre,et ilslespriaient, de lapart
dudit seigneur duc, que s'ils étaient à présentdans les mêmesintentions et
dispositions qui avaient étéles leurs jusqu'à maintenant, qu'ils veuillent donc
leurdonner, qu'ilsleur donnent et remettent la tenure et possessiondudit lieu et
port de Zébédiqueel des terres, lieux et province de Talit, et que, s'ilsvoulaient
ainsi fairecommeilsl'avaient ditd'autres fois,ilsétaient prêtA larecevoirdudit

seigneurducdeMedina,leur seigneur,ou bien,sileurvolontéavaitchangéq ,u'ils
le déclarentcar ils le feraient savoiA sa seigneurie. afin qu'il y soit pourvu et
ordonnécommeilconviendrait à son service,et,ceciétantvu,lesdits MuçaVali,
MinioneGonzar,Mahomet Muçaet lesditsseigneursautonomes,chefsde tribus
etde fractions de toutes les tribus desdits lieuxet provincesdeTalit, pour eux et
pour leurs successeurs et pour tous les autres Maures, hommes et femmes,
demeurant et résidantdans ladite province etseigneurie.reconnaissant,voulant
prendre et prenant comme seigneurde toute ladite terre, de ses habitants, ledit
seigneur ducde Medina Sidonia, ilsdéclarèrent, réunip sour cela en assemblée

communeau lieu de Zébédiqueq , u'illeur plaisait, d'unanime volonté, recevoir,
prendre et tenir pour seigneurde toute ladite terre.de ses lieuxet province, ledit
seigneurduc de Medina Sidonia, leurseigneur,de luidonner et luien remettre la362 SAHARA OCCIDENTAL

tenureet possession,comme illeur avaitétéditdesa part, etd'êtreetdedemeurer
dorénavantsoumis a sa grâceet àsesordres, et ils lemanifestèrentenhissant un
pavillon aux couleurs, armes et devise dudit seigneur duc, portésur une lance,
disant : <iNiebla! Niebla! » et, poussant ce {{cri et mot d'ordre, lesdits
seigneurs autonomes et chefs desdites tribus et lesdits Bernabe Pinelo et Fran-
ciscode Castellano aveceux parcoururent de bout en bout et de côtéet d'autre
ladite terrede Zébédiqueet sa province de Talit, prenant ainsi possession de
ladite terre,ilsla soumirenà leurpouvoir. prenant, en signede réelle possession,

des pierres, coupant herbes et branches d'un côtéet les rejetant de l'autre, sans
que personne ne les en ernpèche, ne les arrêteou s'y oppose et, pour plus
d'assurance et de garantie, lesdits Mauresjurèrent et promirent, surMahomet et
sur leur Coran et sur la Ka'aba (Kibla), eux et leurs successeurs àjamais, de
considérer commeleur seigneur ledit seigneurduc de Medina et sessuccesseurs,
de lui étreobéissantset loyauxserviteurset vassaux,luigarder loyautéet fidélité
et de ne se rebeller, ni s'élever, ni d'art venir en aucun moment etd'aucune
manière à l'encontre de ceci. Et lesdits Bernabe Pinelo et Francisco de Castel-
lano reçurent tout ceciau nom dudit signeurduc de Medina, leur seigneur,et ils
nous demandèrent à nous, Si Abrahen Guaheyun, docteur de la loi, de leur

donner ce témoignagepour la garde de leur droit et ilsprièrentlesprésentsd'en
êtretémoins.
Fait lesditsjour, mois et annéessusdits.

(Texte arabe.)

(Traduction.)Louange a Dieu qui n'oubliepas qui sesouvient de Luiet qui ne
l'exclutdesesdesseinsnienlèvel'espérance aquiespéreen Lui *** sur lesdoutes.
Par-devant Moyses, filsd'Aly,Simon, filsd'Aly,Nezer et Hamed BenAly, etc.,
ilste déclarèrent:nous te faisonssavoirque nos régions(note)du lieud'Azbedik
(noie) et toutes nos possessions et lieuxqui sont tiens, nous lesavons cédpour
toi, pour avoir et recevoir ta protection, cette régionet ce territoire étant
tiens.
Signéen présencedu docteur de la loi et à la demande du postulant.

(Noie.) Jecrois quece doit étre (suiun mot en arabe) nous te les remettonset
littéralement.tu lesprendras, c'est-à-dire,lesarmes.
(Noie.) Au lieude Zébédique.
*** Indique deux mots qui n'ont puêtrelus, et ne sont pas traduits.

Leiires deprise depossession de Tafetan

Le mardi 19mai, l'ande Notre Seigneur 1506, setrouvant àTufan en un lieu
appelé Gugarti, en présenced'Yda Yvaza,Yda Gongui,Yda Uder, Yda Buloz,
Taruha Haya et Muteçed, chefs de tribus et caciques t)en cette dite terre,
rassembléstous ensemble et d'une seulevoix.déclarèrentavoir dit, dire et tenir
pour bon, ferme et valabletoutce qui paraîtrait,écritetsignédeleursnoms, dans
ces lettres, comme il sera écrit plus complètementdans ces lettres. ainsi qu'ilse
fait maintenant, nous promettons, octroyons et donnons possession et avons

donnéen signede ladite possession à vous Juan Bautista, serviteur du seigneur
duc de Medina Sidonia, notre seigneur.que nousconsidéronset tenons, à partir
de la date des présentes comme notre seigneur naturel, à qui nous jurons et
promettons tous et chacun de nous en notre nom et en celuide tous nos tribus,
parents, amis et guerriers dans toute notre province, tout ce que nous dominonsetpossédonscommece que nous tenonsavecnosdits consorts,parents etalliés,et
par ces dites lettres donnons tout notre libre pouvoir aussi complet que nous
l'avonset détenons,et comme vous l'adonné àvous leditJuan Bautista, au nom
comme ilestdit du seigneurduc de Medina, notre seigneur,afinquesa seigneurie
ou qui aurait son pouvoir nousprotègeet défende,nous tienne commesujets et
vassauxet puissenousordonner et nousappelerà faire,de nous, nosparents etde
IOUS lessusditstout cequisembleraitconvenir au servicedesaseigneurie,comme
(s'il s'agissait)de ses propres sujets el vassaux et afin qu'ilpuisse ordonner de
construire une tour et forteresse, de la manièrequi conviendàson ou a ses
capitaines, oua d'autres personnes, serviteurs ou quiconque mandaté par sa

seigneurie, etpar ces présentesnous promettons de nous prêteret d'aiderde nos
personnes a construire ladite tour et forteresse, et de défendre et protégerles
chrétiensque le duc, notre seigneur, enverrAice port construire ladite forte-
resse, et pour garantie que sa seigneurieait de nous, nous déclaronset sommes
d'accord pourque pendant que saseigneurieenverrait(desgens)construirecette
forteresse, vous soyezobligésde livàeses navireset capitaines autant d'otages
qu'il conviendraà la personne à laquelle il confierlatcharge de construire
ladite tour, et que sa seigneuriepromettede lesgarantir el protégerparses lettres
écrites,pour que noussoyonssatisfaiàsprésentetàt'avenir(desavoir)qu'ilsera
obligé,une fois terminéeladite tourà délivrerles otages qu'il aurait reçus de
nous, et que tant que ladiie tour nesera pas construiie, vous lesteniezcomme de

coutume etqu'aprèslaconstruction deladite tour on fassecomme leditduc notre
seigneur l'ordonnerai; et nous déclaronset tenonç pour bon que si quelque
possession avait étéaccordéeavant celle-ci A quelque serviteur dudit notre
seigneur, nous la tenons pour ferme et valable maintenantAjamais, et nous
déclaronsquesien quelque moment elle avait étéaccordéehquelque capitaine
ou chevaliersans quecesoit de la pari duditseigneurduc, notre seigneur,que dés
maintenant et a jamais nousla dénonçonset la tenons pour nulle et que nous
considérons comme fermeet solide tout ce qui a été ditci-dessus, et comme, au
moment où ces lettresont étéfaitesence IieudeGugarti, iln'yavait làniécrivain
public ni notaire pour en faire foi,nous avons priéFernando de Liebre,habitant
de Moguer, Gonzalo de Linares, habitant de Gibraleon, et Alonso de Ortega,

serviteur dudit seigneurduc, qui se trouvaientprésentsen ce dit lieu, de lesécrire
et rédiger afin d'enfairefoiet d'en2tretémo;etnousdonnons pouvoir par les
présentes pourque le seigneur duc, notre seigneur, les fasse écrire etmettre en
forme comme il conviendra à son service afinque ses successeurs soientconfir-
méshjamais (en cette possession)et pour ce faire, t..habilités, nousjurons
selon notre loide garder cecietde lerespecter et noussignonsicide nosnoms en
témoignagede vérité,nous et les écrivainsici présents.

FERNAND DE LIEBR(E paraphé).
ALONSO DE ORTEG (paraphé).
GONZAL OE L~NARE (Saraphé).

(Texte en arabe.)

(Traduction.)Au nom de Dieu, bon et miséricordieux.Suit la priàrMaho-
met.Gloire au Dieu unique. EtIapriéreAson Prophéte.Etlesaluà tousceuxqui
poursuiventl'ennemi circoncis,lejuif, etsur celuiqui lira cecisur lesmusulmans
se trouvant dans les royaumes d'Andalousie. Ils déclarkrenta vous autres
musulmans, il vous appartient d'espérertout ce que Dieu vous a promis, dit le
Dieu parfait. Esivousktia en butteAI'infortuneet au revers?Ilsrépondire:t
Nous sommesde Dieuet devons retourner klui.Et ensuite decela,lapaisur les364 SAHARA OCCIDENTAL

familles nombreuses, généreuses, zélédeasns leurs promesses, leurs pactes et
pour laloi.Et lesaccordsentre eux ;etlapaix surleduc,que Dieuconfonde pour
sa religion (I), ils ont tiréde nous (c'est-à-dire nous payons) la somme avec
serment sur le Coran entre nous et eux, et nous leur avions déjhdonné par
serment sûreté il tous ceux qui auraient étééduquésdans les provinces des
musulmanscomme aussidans laprovincede Hatudad (2)... (3),parmi eux David

BenKar etAysa,filsd'Abraham etAbu Saïd,filsd'Aliet Yedar,filsde Lexanoet
David, filsde Mohammed, et sononcleAhmed, filsd'Abraham etAbu Said, fils
d'Alyet Jaia, filsd'Ahmedet Aly,filsde Hamed et Abu Bequere,filsde Fenezet
Xosein, fils de David et Seid Saïd, et Simon, fils deSaïd, et tous et chacun en
particulier se sont engagés de leur propre volontésur leur frère A déclarer par
serment que nos provinces appartiennent auduc, que Dieu confonde, et coetera,
et que nosbiens et nosenfants sont 12luicomme A luiquand illevoudra nos cités,
car nous savons qu'il peut y venir n'importe quand et tout chrétien qui le
désirerait. etque chacun qui désireraitvoir leschrétiens sortirde nos villages
parce que Dieu les leur interdit (ie puisse), saufenvers ceux qui viendraient de

descendance ou de famille du duc ou envoyéspar son ordre ou mission, ou A
tousceuxquidescendraientdesa lignée,puisqu'illesaacquisdenous(lesviI1ages)
sousserment, Et(leduc)pourra exécuterAsavolontécequi s'yprésenteracomme
transformations, constructions, habitations et acheter de son argent les biens
adjacents qui ne lui appartiendraient pas. Sans que nous modifions quoi que ce
soitdans noscités, nimême la coutumedes abtutions sacréesautrement qu'enune
heure déterminéedu jour. Et nous savons que nous devons lever dans nos
cités...(4)et les donner aux gensde passage qui seraient au servicedudit duc, a
qui Dieu, et nous établironsune amitiésincèreaveceux,que nous nourrirons et

qui nous nourriront mutuellement. Et nous rentrerons en Andalousie, petits et
grands, soità pied soità cheval,sauf ceuxqui, pour des raisonsparticulièresàce
monde, demeurent et ne puissent aller. Et lesdites personnes de passage auront
droit d'habiter, de travailler et de fabriquer dans nos villagesce qu'elles dési-
reront, 12volonté. Ettout ce qui sera pris des familles...(5)

(Note I). C'estla coutume des musulmans de vitupérc erntre nous,rnéme sinous
sommes alliés aveceux.
(1)C'est-&-direé, tablis.
(2)Pour Aytudcl.
(3)(Mol en arabe) terme que l'on ne peut deviner,je crois que sonsens est:ils
témoignére t.n
(4) Troismots laisséenblancqueje nelis pas :je pensequ'ils'agitd'ustensilesoude
contributions.
(5)Lemot (arabe)quin'estpas traduitjenesaiscequ'ilsignifiecar cen'estpas un
cecas Aduisren.ins,cequejenecroispas,qu'il s'agissde'unnompropre,quiserait dans

... appartienne en propre et par privilégeau duc, comme aussi ce que les

musulmans prendraient des chrétiensdans nos villages, puisque leur privilége,
pour les petits et les grands, est déjàaboli, et que tout ce qui serait pris de la
générationdu ...(1) appartienne au ducpar privilége, ilst'ont obtenu, selon la
promesse ainsifaite,et s'ilsneI'ontpas soustrait, acteet sermentseront abolis. Et
envers celui d'entre nous ou d'entre eux qui serait pajure, fasse Dieu que sa
maison soitdétruiteouruinéepar un musulmanou un chrétien.Lapaixsoit surle
duc el sur salignéeetsur tousceux,chrètiensou juifs, quiauraient prêtéserment.
C'estce a quoi s'engaghent et cequejurérentlestémoins, etje lesaientendus en
toute intkgritéet pleine approbation lejour qu'ilsjurèrent, qui fut l15 du mois INFORMATfONS ET DOCUMENTS DE L'ESPAGNE 365

queixach (2) de l'an 911(3) par-devant le docteur de la loi, le vknérableAbu
Beere,fildseAbdel Raxman elYesari, A quiDieu accorde aideet repos,et Anous
et tous les musulmans avec lui.

(1) Mot (écrirearabe)qui ne secomprendpas.
(2)Derniermois desArabes, équivalantidécembre.
(3)Cette annéedes Arabes équivaut à 1506,c'est-A-dirque cet acte a étpassé
au-débutde laditeannée.
Gloireau Dieu unique. Ilestfait savoientoute intégritéet vérit,uece quia

été faitest bien ain:isantéau duc et confirmation que nos provinces et lieux
sontà lui.

S'atraduit cetacteaupieddelalettresansenomettrequoi uecesoit afinquel'on
puissenoter le caractèrebarbareet grossie1desAfricains% est malknt etsans
wmposition grammaticale.
(Note.)Toutbienréfléchsiurlesens dumot (écrirearabe)ilmesemblequece soit
Aduyten, pour Aytudel ;maisil est mal écritet c'estpure conjecturede ma part.

Lerires deprise depossessidoinAytudelet de son territoire,
avec d'autrestribus d'Arabes,quise trouvent,prèsde l'îlede Mogador
Sachent tous ceux qui ces lettres de prise de possession verront que moi,

Haçeyut Otuguguru, seigneur dYAytudel,qui se trouve dans le royaume de
Catalçat, grand chefdeclan dudit lieud3Aytudelet deses provincesde Mogador
avec tous les autres lieux faisant partie desdits territoires, soit Tasgilt, Tiudi,
Tetenezt, Atqui et quatretribus d'Arabes, plus quatre tribusd'Arabesque
possédeAlhaymad, plus celles qu'il a et qu'il pourrait avoir lui appartenant,
j'octroie et reconnais donner, céderet vous transférer à vous Juan Bautista,
Gênois,serviteur d'illustreet trésmagnifiqueseigneurdon Juan deGuzrntin,duc
de Medina Sidonia,comte deNiebla, seigneurdelacitéde Gibraltar, marquis de
Cazaza au nom desa seigneurie,duditseigneurduc deMedina, notreseigneur, la
possession, administration et seigneurie dudit lieu de Aytudel, avec toutes ses
provincesetappartenancestant qu'ilenaetpourra avoirluiappartenant, comme

je les ai, possédeet administre. aussi totale, complète et identique qu'est cette
possession,je vous la donne, cédeet transmets Avous, ledit Juan Bautista, au
nom de sa seigneurieleditseigneur duc de Medina Sidonia,notre seigneur,desa
seigneurie ou de qui aurait et détiendraitson pouvoir, pour que vous puissiezle
tenir et posséder,audit nom de sa seigneurie,maintenant etijamais comme un
bien a luipropre, achetéde sesdenierset estimA sajuste valeuretconvenanceet
je dénoncetouteou toutesautres concessionsquiauraient été données,octroyees
ou promises par moi, mesprédkcesseursou quiconque pour moi ou pour eux,la
tenant pour nulleà présentet;il'avenir, larévoquant maintenantànouveaupour
qu'elle ne vaille,sice n'estceliequeje donne et octroie maintenant, queje tiens

pour bonne. déclarant et octroyant qu'elle soit tenue pour ferme, stable et
valable, maintenant et sljamais,et que nimoi, niautre personnepour moi,ni mes
successeurs, ni aucune autre personne ne pourra aller ni venir là contre, main-
tenant nià aucun moment quece soit ;età cette fje renonce Aprofiter de toute
loi, statut ou privilègequi pourraient m'aider,et pour que (cet acte) soit ferme,
stable et valable, et ne puisseêtremis endoute,jejure sur Mahomet, mon Coran
et la Ka'aba (Kibla) de le maintenir et respecter comme le mentionnent ces
lettres, emoi Si Mahomet,docteurde la loi de ce dit lieude Aytudelet de ses
provinces, porte témoignageque, sur l'ordre de Haçeyut Otugugum, j'ai mis en366 SAHARA OCCIDENTAL

possession de taut ce qui est dit ci-dessus ledit Juan Bautistn, serviteur dudit
seigneur duc, notre seigneur. et il l'a reçu au nom de sa seigneurie, hissant un
pavillonauxcouleurs,armesetenseignesdesa seigneurie,clamant àhaute voix :
<(Niebla ! Niebla ! >>p,renant de la terreet des herbeset coupantdes branches et
lesjetant d'un côtéà un autre pacifiquement et sans opposition aucune,à la face
dudit Haçeyut Otugugum, seigneurde ladite terre, en présencede moi-mêmeSi
Mahomet,docteur de laloiet de beaucoup de Mauresde ladite province etterre,

que tinrent tous (cet acte) pour bon, ferme et valable, maintenant et a
jamais.
Fait en la ville de Aytudel le 28 mai, jeudi,l'an de la naissance de Notre
SauveurJésus-Christ1506.Moi, ledit docteur de la loi l'écrivisde ma main et le
signai de mon nom sur cette autre Feuilleconjointement avec ledit Haçeyut

Otuguguru, et priai Alvarode Biverode l'écrirede sa main et de lesignerde son
nom. conjointement avec lesdits témoins,parce que je ne connaissais pas la
langue ;cedont furent témoinsGonçalo de Linares,maître de policede Gibral-
tar, Alonso de Ortega, habitant de lacitéde Sévill,t moi,Alvaro de Bivero,l'ai
écritet signéde mon nom B la priéredes susdits.

ALVARO DE BIVER (paraphe).
ALONSO DE ORTEGA {paraphé).

GONZALO DE LINARE(Sparaphé).
(Te.rreen arabe.)

(Traducrion.)L'acte précédentest une ratification devant témoinsde ce qui
figure sur l'acteen castillan qui précéde,puisqu'il di:

Toutcequi vousaété ditdanscetacte,doit s'entendre,delapart de Xosein,fils
de Texixi (que Dieu lui soit propice) et de Mansor, fils de Fetud, et de Lexase
Xamad, leSeeflus,et de Saïd Abd el Munen,et de Simon,fils d'Omar elZexani,
et de Saïd, fils de Aysa, ede Saïd. fils de Mohamed, et de Neflus Saïd, fils de
Honein,eide Saïd Harnad. préfet(l), etde Xosein,filsde Bergus,etd'Amon,fils
de Mohamed el Soltani et de Xosein, fils de Mansur el Soltani, er coetera.

(I)Ilsemblequ'ondoiveécrire(suiun moien arabe)quisignifiepréfeotuprélat, etce
peutetre aussi(suitn moi en umbe), docteur éloquent.

(Texre enarabe.)

Ce dernieracteen arabeest aussiuneconfirmationdescessions faitesiisonexcel-
lenlissirneseigneurdonJuan, duc de Medina Sidonia, er coereru.
Lescinq premières lignessont desversets exprimantlesattributsde Dieu,telsqu:
GloireADieu, causedetouteslescauses,moteurdesnavire etcoerera(noreet,audébu t
de la sixikmeligne.il estd:t

Ceciest leprivilègeAl'actepar lequel Xosein, fils dTexixi te désirela paix et
que les annéest'apportent tous les biens, le respect, l'honneur et le salut. et
deuxièmement te déclareque les provinces t'appartiennent, et la patrie, les
pierres, les plantes et les arbres, l'eau, laterre et le territoire. Et que nous te

donnons nosprovincespour toujourset en entier(dont)sont témoinsXosein,fils
de Texixi. ei te filsde son oncle LexaseBenxamed,et Manser, fils de Fetug, et
SaïdAbdelMumen,etSimon. filsd'OmarelZexani,et Saïd,filsdeAysn, et Saïd,
filsde Mohamed, et Said,filsde Neflus ..(1)parmi eux Saïd Hamad el Steig(2)
et Xosein,filsde BerguselSalsil,et Amon, filsde MohamedelSoltani,et Hosein,
fils de Mansur el Soltani. Et cet acte a étédressé et écrit par-devantnousà la prièrede Mohamed, fils de SaïdA qui Dieu soit propice, commeà qui lira cet
acte, signépar Xosein, fils de Texixi. La protection de Dieu soit sur lui.

1.On nelitpasbienlemotomis ;je crois qce doitare(suiunmol enurube)qui
signifie,entre autrescholepluséloquent.
2.(Suifunmot en urohe)el Steiestausens propre le docteurou le sage.

Appendice14h I'annexe2

TEMOIGNA CONECERNANT LESREVENUSDE L'?LEDE GRAND EANARI ET LEUR
EMPLOIPARTIELDANS LA CONSTRUCTIONDE LA TOUR DE SANTA CRUZ DE MAR

PEQUENA

Las Palmas, 17janvier 1497.

Témoignage deGonzalode Burgos.

Arrestationconcernanteproduitdesrevenu deLRursAltessesetdece quDnaperçu
le gouverneurAlonso Fojordoetuttestation du notaire des salaires.

Moi, Gonzalo de Burgos,notairedu Roi et de la Reine. nos seigneurs, et leur
notaire public et du Cabildo decetteîle de Grande Canarie,je fais foidu fait que
le sixiémejour du mois de septembre de l'annéemil quatre cent quatre-vingt-
quinze de la naissance de Notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christa eu lieu
l'adjudication des revenus d(charge et décharget)etdes tiers appartenanà
Leurs Altesses pour t'annéeprésente et l'année à venir, quatre-vingt-seize,
lesquels ont étéadjugésaux enchéres,dudit jour jusqu'au jour du nouvel an et

premier(sic) et decettedatejusquedans un an.pour leprixdecinqcent quarante
mille rnaravédis,sur lesquels revenus on a gagné en primes(prometidos)qua-
rante-huit mille maravédis.ce qui fait que le montant certain de revenus. soit de
quatre cent quatre-vingt-quinze mille cinq cents maravédis,déductionfaite du
montant des primes ; lesdits maravédisétantceu~qui constituent la monnaie
courante encetteîle(quifont trois blanchesdans un maravédi,et unreold'argent,
quarante-deux maravédis,et une dobla e dueudo,cinq cents maravédis. etun
castellano,sixcent vingt maravédis);decesquatrecent quatre-vingt-quinze mille

cinq cents maravédis,legouverneurAlonso Fajardo aurait dû percevoir comme
salaire chaqueannéecent cinquante millemaravedis de la monnaie courantede
Castille, qui font deux cent mille maravédisde cette ile, car c'est ainsi que l'on
payait lesgouverneurs précédents,des cinquikmes et autres revenanà Leurs
Altessesdans"cetteîle de Grande Canari;ledit gouverneur Alonso Fajardo lut
investide safonction lesept août milquatre cent quatre-vingt-quinze, cequi fait
que, suivant ce qui est dit plus haut, il a servijusqu'au septjanvier de l'année
présenteun an et cinq mois et que, par conséquent,il doit percevoir deux cent

quatre-vingt-trois mille trois cent trente maravédiset,en outre, il a dû percevoir
soixante- mdixle maravédis, plus oumoins, que Leurs Altesses lui firent
ordonnancer en cette île, ledit ordonnancement n'étant pas ici insérkcaril
n'apparaît pasprésentement,leditAlonso Fajardo, gouverneur,i'ayantmisentre
les mains de Bartolomk Paes, marchand absent de l'îAprésent ;il appartient
doncaudit gouverneur,en raison dudit salairecorrespondant aux dix-sept mois,
échusleseptduprésentmoisetdudit ordonnancement, troiscentcinquante-trois

millecent trentemaravédis;et une foislesditsmaravédisdéduitsdesquatre cent
quatre-vingt-quinze mille cinq cents maravédis, valeur d'adjudicationdesdits368 SAHARA OCCIDENTAL

revenus,ilresterapour LeursAllessescentquarante-deux millecent soixante-dix
maravedis,queleditgouverneura reçupour réaliserlestravauxexécutés àla tour
de Santa Cruz de Africa; et ledit gouverneur requt, en outre, mille six cent

vingt-sept maravédis,d'un certain cinquièmede certains esclavesque Gonçalo
Cordonero amena dans cette ile ;en comptant ces mille six cent vingt-sept
maravedis, Jedtgouverneur aurait regutpour ces travaux susmentionnés,sans
comptercequ'ilaperçupourson salaire,nileditordonnancement, cent quarante-
trois,mille sept cent quatre-vingt-dix-sept maravédis.En foi de quoije signe la
présenteattestation avecmonnom etmon paraphe. J'atlesteégalementquecette

annéelesdits revenus ont étéet sont adjugés,tant le revenu de l'almoxarifazgo
(droit de douane) que lestiers, gourquatre cent quarante millemaravédis,de la
fapn suivante :troiscent mille-maraiédispour ~'ilmoxclrifuet cent quarante
millemaravédisDourlesditstiers. dont il faut déduire-vins-sentmillemaravédis
gagnés à titre déprime :dix-sept mille sur le revenu desdits tiers et dix mille
maravédissur ledit almoxarifozgo.

Fait ledix-septjanviede l'annéemil quatre cent quatre-vingt-dix-septlae
naissance de Notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.

GONZALO DE BUKGOS,
notaire public.

(Paraphé.)

Appendice15 h l'annexe2

AUTORISATIO NOYALEAU GOUVERNEUR ALONSO FAJARD OFIN QU'IL PUISSE
DONNER ({SEGURO u (GARANTIE DE SBCURITÉ, SAUF-CONDUIT) AUX TRIBUS
SOUMISESET À 'TOUSMARCHANDS MAURES VENANT FAIRE DU COMMERCE,TRAIT1:R
DES AFFAIRES A LA TOUR DE SANTA CKUZ DE MAR PEQUEEA

Medina del Campo, 22juin 1497.

Officeroyul.- Cunarie. - Afin que le gouverneurde Canariepuissegururrtirlu
sécuritéde cerrainsMaures.

Don Fernando etdofiaIsabel,par lagrâcede Dieu,etc.Vuquelatourde Santa
Cruz a étébdtie par notre ordre, i la Mar Pequefia, afin que les Maures de
Barbarie puissent y venir faire le commercede l'oret de toutes autres marchan-
dises, Nous vous donnons par les présentes vous Alonso Fajardo, notre
gouverneur de la Grande Canarie, licenceet facultépour qu'en notre nom vous
puissiezgarantir lasécuritéde tous Maures,hommes et femmes,qui viendrontà

laditetourpour fairedu commerce avecleditor et leracheter ainsi quetoutes les
autres marchandises qu'il Ieurplairait de trafiquer de façon teIlequ'ils ne puis-
sentsortir desdits lieux, nienemporterdes armes,nidessubsistances,nid'autres
choses interdites et défendues aux infidèles,de droit et par les lois de nos
royaumes ;et afin quevouspuissiezégalementgarantir la sécuri-éet que vous
lagarantissiez- de tous Maures, hommeset femmes,quiNous obéiront etNous
donneront et payeront lestributs qu'ilsconviendront avecvousen notre nom de

Nous payer chaque année, pour que leurs personnes, leurs biens et leurs INFORMATIONS ET DOCUMENTS DE L'ESPAGNE 369

marchandises, or. argent. bétailet esclaveset toutes autres choses quelconques

qu'ilsapporteront,emporteront, vendront, rachèteront et achèterontdans tadite
tour et son territoiresoient garantis contre toutes personnes quelsque soient leur
étatet feurqualité, sousla forme, dans lesconditions et pour le temps que vous
leur signaferez en notre nom ;et Nous, par cette lettre, Nous leur donnons et
accordons telsauf-conduit. Et Nous vous ordonnons Avous, notre dit gouver-
neur, et htous autresjuges desdites îlesqu'ils le respectent et qu'ilss'entiennent
et lefassent observer et respecter sous lespeinesétabliesen droit dans un tel cas.
Et que, ni les uns ni lesautres, n'agissentcontrairement rice qui vient d'êtredit

sous peine de perdre notre faveur, etc.
Donné a lavilte de Medina del Campo, le vingt-deuxjuin mil quatre cent
quatre-vingt-sept.

MOI LE ROI.
Moi LA REINE.

Moi,Juan de la Parra,secrétaireduRoiet de la Reine,nosseigneurs,je l'aifait
écrire parleur ordre. Don Alvaro.

Appendice 16 Bl'annexe2

LERoi ET LA REINE CATHOLIQUES DÉCLARENT L'EXTRACTION ET LA VENTE
D'ORSEILLED'AFRIQUE «PRIVILEGE REGALI )DNE LA COURONNE

Medina del Campo, le 25août 1497.

Don Fernando et dona Isabel, etc. Aux conseils municipaux etaux premiers
magistrats et autresjuges et tribunaux de la trèsnable villedeSévilleetdescités,
villeset lieux,de son archevêchéet de l'évêchde Cadiz et autres cités etvilles
quelconques, de nos royaumes et seigneurieset au gouverneurdesîleCanarieset
a tous nos sujets et originaires, salut et grâce.
Sachezque Nousavons apprisquesur laterred'Afrique.denotre conquêteo , n

a trouvé une certaineorseille, et que certaines personnes osent en prendre sans
avoir reçuA cet effet niordre ni Iicenceet en ont ;et parce que ladite orseille
Nous appartient et qu'elle e?INous, Nous voulonsque personne nesemêled'y
aller ni d'envoyer la prendre, l'enlever ni l'apporter. slafpersonne ou les
personnes à qui Nous aurons donné une licenced tel effet; c'estpourquoi par
cette lettre, Nous ordonnons qu'iln'yait personne, quels que soit son état, sa
qualité, sa prééminence et sa dignitéq,ui se permette d'aller ou d'envoyer
prendre, enlever ou apporter de ladite orseillequi présentement existe, oudoré-

navant puisse exister,dans les régionsde l'Afriquequi sont notreconquête,sauf
la personne ou les personnesà qui Nous accorderons notre licence,moyennant
un brevet signéde nos noms, sous peine pour la personne ou les personnes qui
iront ou qu'on enverra enlever ladite orseille, qu'ils soinon originaires de
nos royaumes, de perdre de ce fait tous leurs biens, ainsi que les navires dans
lequels ilsauront étéla chercher et ils l'auront apportée.et que le tout soitpour
Nous ;outre cela, ilsdevront encourir lespeines qu'encourent ceux qui agissent

contrairement aux ordres et interdictions de leur roi et de leur reine, leurs
seigneurs naturels;et vous, lesditsjuges et tribunaux, faites-le ainsiobserver et
accomplir etque chaque foisque vous trouverezdespersonnes agissantcontre cf370 SAHARA OCCIDENTAL

quiestainsi ordonné.vousexécutiezsur leurspersonneset sur leursbiens lesdites
peines, afin que ce que Nous ordonnons soit observéet accompli ;et afin que
tousen prennent connaissance,et quepersonnene prktende l'ignorer,Nous vous
commandons de faire proclamer cette lettrepubliquement par des hérautsdans
ladite villede Sévilleet dans tesautres villesprincipales et lieux importants, et
dans lesports de merdudit archevêché deCadiz etdans lesîlesCanarieset que ni
lesuns ni lesautres agissenten aucunefaçoncontrairement àcequ'ilestdit, sous
peine de perdre notre faveur et sous la peine de dix mille maravédispour notre

fiscà chacunde ceuxpar lafautedesquels celaneseraitpasfaitou observé ;etde
plus Nousordonnons àl'hommequivousmontreracette lettrede vousassignerà
comparaître par-devant Nous. en notre Cour, là où Nous serons,dans lesquinze
jours suivant celui de I'assignement,sous ladite pei;esous ladite peine égale-
ment. Nous ordonnons 3 tout notaire public qui sera appelé A cet effet, qu'il
donne àceluiqui lui montrera laditelettre un témoignage,signede sonparaphe,
afin que Nous sachions à quel moment nos ordres son exécutés.

Donné iiMedina del Campo, le vingt-cinq août de l'année miq luatre cent
quatre-vingt-dix-sepi de la naissance du Seigneur.

Moi LA REINE.

Moi, Miguel Pérez deAlmazan,secrétairedu Roiet de la Reine,nosseigneurs,
l'ai fait écrirepar leur ordre.

Appendice17 il'annexe 2

Alcali de Henares, le 28 février1498.

Don Fernando et dofia Isabel,etc. A nosconseils,assistants,administrateurs,
maireset toutes autres autoritésdejustice de la noble citéde Sévilleet desautres
cités.villeset lieuxde son archevêchéedte l'évêchde Cadix et de toutes autres
cites, villes et lieux de nos royaumes et seigneuries, et nu gouverneur des îles
Canaries et A tous eta chacun de nos sujets et compatriotes. salut et grâce.
Sachezqu'ilNous aétéfait relation que certainespersonnes sesont mêléeest
semêlentd'alleret d'envoyersur lesterresd'Afrique. conquisespar Nous, versla
région dela Mar Pequefiaet sur lacôteverscellede Meqa,afin de seprocurer de

l'or,des esclaveset autres marchandises.en emportantpour celadu pain et autre
ravitaillement,de l'argentet d'autres biens,sansordre nilicencede Nouspour ce
Faire; et parce que tous les rachats, trafics et autres choses desdites terres
d'Afrique quinousappartiennent par conquêtesont A Nous et Nous reviennent,
désironsqu'aucune personne ne se mêle d'aller ou d'envoyeprrocéderauxdits
rachats ou traiter avec les Arabes et Africains desdites terres vers la régionde
laditeMar Pequefia,ni sur lacôte au-dell versla régionde Meça,de quoi que ce
soit, sans posséder licencepour cela, par lettres signéesde notre nom. Nous
ordonnonsdoncpar ces lettres et défendonsfermement qu'aucune ou aucunes
personnes, de quelque état,condition, rang et dignitéqu'elles soient, n'aient

l'audace d'allerou d'envoyer quelqu'un procéder à des rachats, trafics ouconventions quelconques dans lesdites terresde l'Afrique vers la nela Mar
Pequeiiaet au-del8sur lacôteversla régionde Meça,qui nous appartiennent par

conquête,sous quelque raison, apparence ou prétexteque ce soit, sauf la ou les
personnes a qui Nous donnerions licencede ce faire par lettres signéesde nos
noms,souspeineque laou lespersonnesquiiraient ouenverraientprocéder ides
rachats ou trafics dans lesdites terres d'Afrique, qu'ellessoient sujettes de nos
royaumes ou d'ailleurs, perdent de ce seul fait tous les navires et biens utilisés
pour yaller,queceux-ci Nous reviennentet qu'enoutre ellesencourent lespeines
qu'encourent ceux qui passent outreaux ordres de leur roi, reine et seigneurs

naturels etquiapportent et prétentappuiaux infidèles. Etquechacunet tousnos
hommesdejustice fassentgarderet exécutercesordres. chaquefoisquepersonne
ou personnes auraient la hardiesse de passer outre, qu'ils exécutentet fassent
exécuterlesdites peinescontre leurs personnes et leurs biens, de tellesorte que
nos ordres soient gardéset exécuté;et afin qu'ilssoient connus de tous et que
personne puisse prétendrelesignorer, Nous vousordonnons de faireproclamer
lesprésentesen public dans ladite villede Sévilleet dans lesautres cités,villes,
lieuxet ports principaux de la mer,dans tout Ieditarchevêde Séville,évêché

deCadix etdans lesditesîlesdesCanaries. Etqueni lesunsnilesautres nefassiez
autre chose en aucune maniére,sous peine de perdre notre faveur et d'une
(amende) dedeux millemaravédispournotreChambre,pourchacun deceuxqui
feraient le contraire.

Données ila ville d'Alcala de Henares, le 28 février1498.

Moi, MiguelPérezdeAlmazan, secrétairedu Roi etdela Reine.nosseigneurs,
les fis écriresur leur ord1.

Appendice18h l'annexe2

PREM~ER COSMPTES DE D~BITS, RELEV~ DE D~PENSES DANS LES PREPARATIFS,
CONSTRUCTION BI. LQUIPEMENT DE LA TOUR DE SANTA CRUZ
DE MARPEQUENA

Alcala de Henares. mars 1498.

Alonso Fajardo,gouverneurdeIoGrandeConorie,etpourluisa femme, donaElvira
Narvaez.

Débits

(Soldedugouverneur)

11apparaii, commeen fait foiGonzalo de Burgos,écrivainde LeursAltesseset
du chapitre de I'ilede Gronde Canarie, que le gouverneur Alonso Fajardo doit
recevoircommesalaire,a raison de 150000maravédisde bonnemonnaiepar an,

BibliothecaNacional, manuscrino 7673, Pragma~icu~de losReyes Cur8licos.
fol. CXX.372 SAHARA OCCIDENTAL

qui font 200000de monnaiedesCanaries, du 7 août 1495au 7janvier 1497,soit
dix-sept mois, qui s'élèventà ladite somme de 283330 maravedis
283330 mrs.

Item, lui furent verséssur tesrevenusdesCanaries 68 900maravédisde salaire
d'administrateur de Loxa et dtAlhama pour l'année1494,qui font, en monnaie
des Canaries, 86 125maravédis.soit 91 766 maravédis .... 91 766 mrs.
(Enmarge.) Ilproduisitun certificatde PcdrodeArbolancha de commentsefit ce
versement ;et il doit porter le livre original.

Item, dus de salaire du lerjanvier 1974à la fin de ladite année,dudit salaire
i50000 maravédisde bonne monnaie, qui font en monnaie des Canaries
200000 maravédis .................. 200 000mrs.

(Premier voyage d'AlonsoFajardo en Afrique)

Item,ilapparaît d'aprkslescomptes signésdfdit gouverneur,administrateurs
etpersonnes, sur lesdépensesqui ont été faitespour laconstruction de la tour de
Santa Cruz de Mar Pequeïia'et affaires de Berbérie : premièrement ont été
engagésen dépenses, lorsque le gouverneurse rendit la première fois A San
Bartolomé,pour voircette terreet parler avec Diegode Cabrera, sur lacaraveHe

de Rodrigo de Lisbona, 23 895maravédis,comme ledétail est écritdans lesdits
comptes ........................ 23985 mrs.
(En marge.) Ces dépenses figurent sur u relevésignéd'AlfonsoFajardo,gouver-
neur, DiegodeCoritaet FernandodeMiranda,administrateursdeGrande Canarie.et
Christobalde la Puebla, comptable et administrateur,pour lesdits gouverneur et
administrateurs,et Diegode SanMartin.majordome, et signé par Gonzalode Burgos,
écrivain publicd,anslequelcesdépenses figurenatvecd'autres ;l'originaldemeurant
annexéau livreque tient Diegode Vela,comptable.
598991 mrs.

(Ferrures PImo~ériaux employés à laconsrructionde la tour deSanta Cruz de Mur
Pequerïn.Arnienrentset approvirionnements.)

Item, ont étédépensés en ferrures et choses afférentes pour la réalisation
desdits travaux:45 824maravedis,du feracheté à Gonzalo Segura.marchand en
ladite île de Grande Canarie, comme il est inscrit en détail dans lesdits
comptes ........................ 45 824 mrs.

(Enniurxe.)Danscetteentréefigurent 33quintauxdefer pourfairedesferrures,dont
le capitaine doitrendre compte.
Le capitaine est d'accord, selon l'original susdit dtaruDiegoVela.
Item, ont étédépensés en poix et étoupetransportéesen Berbériepour lesdits
travaux, en tuyaux et cardeurs d'étoupe pourles navires :4 308 maravédis.
comme le détailen est inscrit dans lesdits comptes ..... 4 308 mrs.

Item, ont étédépensésenarmes etéquipementsannexes,pour latroupeet pour
demeurerdans ladite tour :17077maravédis.commeledétailen estinscritdans
lesdits comptes ..................... 17077 mrs.

(En niurge.Danscette entréefigurent certainesballistes,bombardes etespingoles
dont le capitainedevrarendrecompte ;on les tirerade laditecopie originale.
Item, ont étédépensésen bois travailléen Grande Canarie ou transportéd la
Mar Pequeiïa pour la structure et les travaux de ladite tour: 51672 maravédis,
comme il est porté en détaildans lesdits comptes .... 51 677 mrs. (sic)374 SAHARA OCCIDENTAL

détaildans lesditscomptes de Christobal de la Puebla, écrivainet comptable des
affaires de Berbérie ................... 44 849 rnrs.
Item, lesdits comptes font paraître comme dépenses engagées dans les
marchandises chargéesdans la caravelle de Diego de Cabrera, pour étre trans-

portéesdans ladite tour :30 167 maravédis,comme il est porté endétaildans
lesdits comptes ..................... 30 167 mrs.
Item, apparaissent comme dépensésdans les marchandises chargéessur le
bateau d'Esteban de laPeilalarapour Ctretransportées Aladite tour, lorsqule
gouverneur s'yrendit pour lasecondefois 56 440maravédis,comme ilest porté
en détaildans lesdits comptes .............. 56440 mrs.

Item apparaissent comme dépensésen certaines armes. ferrures, frets de
navire etpoudre pour ladite tou:40 142maravédis,commeilestportéendétail
danslesditscornptes .................. 40142mrs.

Item, apparaissent comme dépensésdans les marchandises chargéessur la
caravelle de Bartolome Marques, dèsla mort du gouverneur, lorsque Rodrigo de
Narvaes serenditcommecapitaine Aladite tour : 13 600maravedis,comme ilest
portédans lesdits comptes, en quatre entrées ........ 13600 mrs.

Item, apparaissent commedépensés en marchandises et subsistances chargées
sur le bateau dans lequel se rendit dona Elvira, femme du gouverneur, pour
approvisionner ladite tour et ceux qui s'y trouvent, avant de venir:19691
maravédis,comme il est porté endétaildans lesdits comptes ; somme élevée a
20 691 maravédis .................... 20691 mrs.

mrs. 205888 (sic)

I~em,apparaissent commedépensésdans lesmarchandises envoyéespar dofia
Elvira de Sévillepour ladite tour, dans la caravelle de Diego Papelero : 7446
maravédisde bonne monnaie, qui font en monnaie des Canaries 9 970maravè-
dis, comme il est portéen détaildans lesdits comptes ....
9970 mrs.

(Rérnim&rarion est soldes)

Item, lesdits comptes font apparaître qu'il est dû de solde pour le bateau et
l'équipagede Francisco Ginovés, qui demeura a disposition de ladite tour du
1I décembre 1496 au 16 mars 1497, comptéstrois mois : somme s'élevant à
28 500 maravédis,comme il est portéen détaildans lesdits comptes
28500 mrs.

Item. lesditscomptes font apparaître qu'estdû Iacaravelleetéquipagede
Diego de Cabrera, pour un mois passé au-delàdes premiers comptes, afin
de conclure rachatset accords avec les Arabes, pour ledit navire et équipage:
17500 maravédis. commeil est portéen détaildans lesdits comptes
17500 mrs.

Item, est-ildû enplusàladite caravelleetéquipagedudit DiegodeCabrera, de
lasoldegagnée A chargerpendant quatorzejours lesmarchandises StransporterA
la Mar Pequeiia,jusqu'k ceque lesFrançais s'enemparérentALanzarote ilgagna
6 818 rnaravédis,comme il est portéen détaildans lesdits comptes
6818 rnrs.

Irem, est-il dû de solde sixhommes que le gouverneur emmena avec lui a
Berbériepour yfabriquer certaine chaux et autres choses,pour le temps qu'ilsyfurent etau prixquechacund'euxgagnait :13 400 maravédis,commeilestporté
en détaildans lesdits comptes ............... 13400 mrs.

76 188rnrs.

Item, est-il dû BDiegode Cabrera pour servicespersonnels, de 40000 mara-
védisde rémunération annuelle, promise par le gouverneurau nom de Leurs
Altesses. pour concerter rachats et paix avec les Maures, servicesaccomplispar
ledit Diegode Cabrera pendant sept mois passésdconcerter rachats et paix avec
les Arabes :somme s'élevantpour lesdits sept mois a23 333 maravédis
23333 mrs.

Item, est-ildû de soldea dix-sept hommesqui demeurèrentdans ladite tour, en
plus du capitaine, a 000 maravédisparmoischacun, soit 17000 maravédispar
mois ;s'élevant,du II décembre1496au 11janvier 1498,soit treize mois, audit

tarif : 22000 maravédis ............... 221000 rnrs.
Doit êtrecomptéenplus le salaire ousoldedû au capitaine pendantce temps,
lequel ne lui est pas fixé.
Et doit être comptéen plus ce qui est dûà douze personnes principales en
chargede travaux oudenavires,commelefaitapparaître lalistedeprésence ;etil

conviendrait de fixer ce que chacun doit recevoir de salaire et de soldepour le
temps qui'il a servi.
(Caravelleperdue)

On devra compter en plus ceque LeursAltessesordonneront de payerpour la
caravellede Rodrigo Quintero, qui a étperdue dans la barre de la Mar Pequefia
pour leur serviceparce que tous ses élémentsc.omme mâts, bois. clouset autres
qui s'en perdirent, ont étéutiliséspour les travaux de la tour.

254333 mrs

(Et1niurge.Avec les 370desgainset coûtsdu bateau.etaveclesdouze entrées qui
précèdent ou suivecntlle-ci. (letotal)s'élève 779dont il n'a éfourni aucune
piècedcrecouvrement, saufuncahier détaillé, sinéChnstobalde laPuebla. quse
dit écrivain publctcomptable en affairese Rerbérie. Lecahier originalesresté
dans le livreque tient DieVela. - 309 779 mrs.
Ce paiementnecomporte etnefournitaucuneautrepiecede recouvrement. Bpart
cellemen1ionni.edudit Chnstobalde la Puebla1.

Appendice19 h l'annex2

OFFICE ROYAL. - POUR QUE LA FORTER1:SSEDE SANTA CRUZ DE MARPEQUENA
SOIT REMISE A LOPE SANCHE DZE VALENÇUELA.

Alcalfide Henares, le 20 mars 1498.

Don Fernando et doiia Isabel,etc.Avous RodrigodeNarvaes ou à touteautre
personne détenantetgardant latour deSanta Cruz, nouvellementbâtiepar notre
ordre en Afrique, salut et grâce.
Sachez que pour certaines raisons il convientànotre service et c'est notre

volonteet notre désirqueladite tour soit détenueet gardéepourNouset en notre

1A. S.Contaduria Mayor, première période: lia9e,chemise XXIV.376 SAHARA OCC~DENTAL

nom par Lope Sanchez de Valençuela, notre gouverneur de l'île de Grande

Canarie ;c'estpourquoi Nous vousordonnons que sitôt quevousen soyezrequis
par notre lettre, vous donniez, remettiez et fassiezremettre, sans excuse et sans
délai, ladite tour de Santa Cruz audit Lope Sanchez de Valenpela ou a la
personne mandatéepar luipour la recevoir.avec toutes lesarmeset lesmunitions
et toutes les autres choses avec lesquelles vous l'avez reçudu feu Alonso
Fajardo, notre gouverneur de ladite îlede Grande Canarie, et vous lemettiez en
possesion,du haut etdu bas etdece qui estendehors deladite tour, en suivant en
tout sa volonté;ceque Nous vousordonnons d'ainsi faire et observer, nonobs-

tant l'absenceà la remisede ladite tour, de l'intervention d'un portierconnu de
notre maisonet Cour,et des autres cérémonieest autres choses requisesdans de
telscas;car si vouslefaiteset l'observez ainsi,Nous levonset supprimons par la
présente lettretout hommage, sécuritéou solennitéqui vous engagerait envers
nous ou envers toute autre personne, et Nous vous déclaronsque vous en êtes
libreet quitt- vous etvos descendants etVOSbienset lesleurs-,maintenant et
àjamais. Et n'agissezpascontre nosordresen aucunefaçon,sous peinede perdre

notre faveur et sous les autres peines qu'encourrent ceux qui détiennent et
gardent des forteresses pour leur roi et leur reine, leurs seigneursnaturels, et ne
lesdonnentet ne les remettent pas lorsque on les leur demande de leur p;et
Nousordonnons àtout notaire publique pour ce requisde donneà la personne
qui vous montrera cette lettre, attestation signéede son paraphe, de comment
ladite lettre vouaéténotifiéeet de la façon dont vous l'avezmisà exécution,
afin que Nous sachions comment nos ordres sont exécutés.

Donnéen la ville de Alcali de Henares. le 26 mars1498.

MOI LE ROI.
MOI LA REINE.

Moi, MiguelPérezdeAlmazan, secrétaireduRoi etde la Reine, nos seigneurs,
l'ai fait écriresur leur ordre.

MIGUELP~REZ DE ALMAZAN. (Paraphé.)

Appendice20 h i'annese2

ACTE NOTARIAL DE SOUMISSION AUX ROIS CATHOLIQUES DES CHEIKS
FT CAPITAINES DE L'AFRIQUE OCCIDENTALE (ROYAUM DEE LA BUTATA)

Tagaos-Ifni, 15février-23mars 1499.

Atrestutionsconcernantles cités, viletforteresses qui se sont renduesa Leurs
AItesses en AJrique.

(Soumis~ionde la villed'llfran et sa vallée)
A Tagaos, villechef-lidu Royaume de la Butata, lequinze févrierde l'année
mil quatre cent quatre-vingt-dix-neuf de la naissance de Notre Seigneur Jésus-

Christ, en présencede Gonzalo de Burgos, notaire soussignédu Roi et de la
Reine, nos seigneurs, etleur notaire majeur enl'îllaGrande Canarie, dans la
demeure de Lope Sanchez de Valençuela, gouverneur et capitaine de ladite Fle
pour le Roi et la Reine susdits, nos seigneu-sdemeure situéedans la casbah INFORMATIONS ET DOCUMENTSDE L'ESPAGNE 377

d'Agaos - en présencedudit gouverneur et des témoins ci-dessous nomméo sni
comparu et se sont présentés Mahomadde Maymon, seigneur de Tagaos, et
Hamet, capitaine de la villed'Ufran et de son territoire, et, après beaucoup de
conversations entre eux - Maria de Almuneca, morisque, leur servait d'inter-

préte,après avoir prêté serment par-devanm t oi de dire la véritéde ce qui lui
serait commandéde manifester, ainsi que d'exprimer égalementIa véritéde ce
qui fui serait répliqué- ledit Hamet dit ensuite : que de son propre gréet
volontairement, sans yêtreaucunement contraint, ni forcé,ilse déclaraitvassal
du Roi et de la Reine, nos seigneurs, et rendait obéissance en sonpropre nom et
au nom de Gazelziz, son frère, avec trente-huit lieux fortifiés qu'isnt dans la
valléed'Ufran appartenant a lajuridiction de la villed'ufran, qu'i partir de ce
moment et à jamais il se mettait lui-mèmeet mettait sesdescendants et ceux de
sonfrèreel lesgensdesdits bourgssous lasuzerainetédela Couronne de Castille.
en disant qu'iljurait et qu'ilpromettait sur laloique lessusdits seraient toujours

loyaux enversladite Couronne royale et qu'ils paieraientlestributs habituelsque
I'on avait coutume de payer anciennement aux rois précédents ;et dèçlce
moment il a dit qu'il sedésistaitet il se désista enfait de la possession et de la
domination que luiet ledit Gazelziz,sonfrère,ont eueset exercéessurladite ville
d3Ufran et lesdits trente-huit bourgs, et que ledit gouverneur, au nom de Leurs
Altesses, en fasse ce qu'il estimerait bon et utile comme de leur propre bien,
obtenu ajuste titre d'achat et d'héritage,tel qu'il convient endroit ; et qu'il
renonçait, ainsi qu'ill'afaàttout droit eà toute propriétéetà toutedomination
de sa part et de cellede son susdit frèresur ladite villeet lesdits bourgs etila dit

qu'il transférait le touà la Couronne royale de Castille. Ledit gouverneur a
manifesté: qu'il recevaitdudit Hamet pour sa part et'au nom de Gazelziz, son
frére,la possession, l'obéissance et le vasselageque ledt amet luioctroyait. lui
transmettait, sur ladite vilet lesdits bourgset il a déclarequ'il nommait ledit
Hamet gouverneur de ladite villeet desdits bourgs et qu'il les luiremettait pour
qu'illesgarde le temps qu'il plairait1 Leurs Altesses.Et ensuite ledit Hamet dit
qu'ilrendaithommage - ainsiqu'ill'afait- en tant quegentilhomme, une,deux
et trois lois, selon l'usageet coutume de l'Espagneet iajuréet promis sursa loi
de venir en aide du Roiet de la Reine,nosseigneurs,avecladite villeet forteresse
et d'accourir à leur appel, nuit etjour. ayrados opagados : ensuite il dit qu'il

donnait pouvoir - cequ'il afait- AMahornad de Maymonafin qu'il puissefaire
pour lui et en son nom toutes choses utiles au servicede Leurs Altesses et il lui
donna 5 cet effet tous pouvoirs nécessairestel que lui lesa reçus.
Témoinsprésentsd , ecequi vientd'&redit : Fernando delCastilloetAnton de
Oyo et Alonso del Araal et ladite interprète.

(V~sse/ugedes habirantsd'lfrri)

Etensuite, ledixièmejourdudit moisde lamêmeannée,iiuchfiteaud'Ifni.par
devant moi, Gonzalo de Burgos, notaire susdit, les habitants du chiteau se
trouvaient ensemble en présence de Cidi Mome d'Auladamar et Mahornad,

interprèle, devant lesquels, aprèsavoir expose de multiples taisons au cours de
leurs entretiens, ilsont manifesté:qu'ils voulaient sedéclareret qu'ils sedécla-
raieritvassauxdu Roiet de la Reine,nosseigneurs, etqu'ilsrendaient obéissance
a la Couronne royale de Castilleet à moi en sonnom et qu'ils promettaient et
pr@tnientserment d'êtreloyaux h la Couronne royale de Castille et d'accueillir
Leurs Altesses ou leur envoyé, nuit etjour, ayrados O pagados ;et eux et leurs
descendants paieront &jamaislesdroits que I'onpayait habituellement aux rois
precédents,et ils iront baiser les mains du gouverneur Lope Siinchezde Valen-378 SAHARA OCCIDENTAL

çuela,au nomde LeursAltesses,et ilscreuseront une fossesurlacbte dela mer.la
OUil m'asembléqu'on devait construireune forteresse ;cedontont été témoins
lesdits Cidi Morne <(alavaret) et capitaine d'Auladamar et Mahomad ledit
interprète.
Et, apréscela, le vingtièmejour dudit mois comparurent lesdits habitants du
château d'Ifni, déjhmentionné, ratifièrent ladite obéissancedans la ville de

Tagaos, dans laditecasbah, en présencede Mahomad de Maymon, de Venaha-
met et desdits interprètes, devant lesquels ainsi que devant d'autres témoins
mentionnés plus basledit gouverneur a manifeste :qu'ilrecevaitlapossessionet
le vasselagedesdits habitants du susdit château d'Ifni avec ses territoires et ses
sources et ses gisements. sesports, et seshavres et illeur promettait, au nom de
LeursAltesses,de lesgarderet de lesmaintenir dans lapaix etdans lajustice etde
lesprotégercontre toutes tespersonnesqui voudraient lesimportuner,tant qu'ils
seront loyaux 1 la Couronne royale de Castille.
Témoins : les susdits.

(Soumission de la valléede Temenorle)

Et. aprèscela, le huit mars de ladite année,dans la mêmeville et la même
casbah,comparut Hamür Huelde Bobuzuani,beau-frérede Cidi Çulema Aben-
dant, gouverneur de lavilledeTemenarte, seigneur de ladite vilet des lieuxde
Tariagaruti. Tagadi, Çoes, Amesauro,dlYsarabeyrietd'Eguguaz,villesfortifiées
au bord du fleuveTemenarte, avecmilleautres lieuxfortifies.grands et petits, et
ila dit, en présencedesdits interprétesaprèsen avoirlonguement délibéré :que
lui pour sa part, et au nom dudit Cidi Çulema, son beau-frère,etde tous lesdits
lieuxen tant que leurseigneur,accédait - commeill'afait - hrendreobéissance

au Roi et A le Reine. nos seigneurs, et se déclarait leur vassal et jurait et
promettait qu'euxet leshabitants desdits lieux et leurs successeursseraient des
vassaux loyaux à la Couronne royale d'Espagne.i présent etpour toujours, et
qu'ilspaieraient et feraient payer les droits que l'onpayait habituellement aux
roisprécédents eq t u'ilsn'adopteraient pasune position contraire nien Conseil,
ni en paroles, ni en faits, quitte à subir les peines qui frappent ceux qui en
Espagnefont cegenred'opposition. Legouverneur lepria dedonner lesnomsde
quelques-unsdesautres lieux,etilnommalessuivants :Ytisgui,Yste,Tisguitiste,
Tadatuste, Tamasatü, Amocodi, Angarda, Valsetaonga,qui sontquatre bourgs,

Yci. Ygune, Taganute. Yquimia, Aguagasper.Taguynza, Celar, Amelanxergne,
Ytahuscat. Aquinintagete. Aday. Midina Cayuzerte, Taibi. Le gouverneur dit
qu'il recevait, tel qu'il l'a fait, ladite obéissancedesdits gouverneurs et le vasse-
lagerendu par lui(Hamar Huelde Bobuzuani)de tous lesditslieuxdéjà nommés
ou à nommerencore dans toute laprovince deTemenarte et qu'ilslessoumettait
à la domination de la Couronne de Castille et promettait en son nom de les
protégeret de lesdéfendrecontretoutes personnes qui voudraient lesmaltraiter
ou endommager contre toute justice et raison, tant qu'eux et leurs successeurs
seront desvassaux loyauxpayant lestributs qu'ilétait anciennementcoutume de

payer aux rois ; et ainsi il a dit qu'il nommait gouverneur de ladite province de
Temenarte, ledit Hamar Huel de Bobuziiani.que est présent,et ACidi Çulema,
son beau-frkre, qui est absent, afin qu'ils gardent lesdits lieux ainsi que leurs
forteresses et celles de ladite province, tout le temps que Leurs Altesses
voudront ; et ledit Hamar Huel de Bobuzuani dit qu'il acceptait d'être gouver-
neur et qu'ilrendait hommage - commeill'afait - de lafaçonqu'ilaétéditpourlesdits lieuxet forteressesde toute ladite province et qu'il s'obligea-t comme il
l'afait - de faire venir ledit Cidi Çulema rendre ledit hommage lorsqu'ilserait
appelé, Et lesdites parties ont demandé de le faire ainsi constater.
Témoins :les susdits.

(Soumissionde /lSeigrieuriede Tugomurte)
Aprèscela, cejour, par-devant moi ledit notaire et en présencedes tkrnoins
nommésci-dessous, a comparu Boalienbuco, gouverneur de la ville de Tnga-

marte et son seigneur petit-fils d'Abu1 Mumen Mahoofut, dernier roi de la
Butata, et a déclaréqu'il rendait obéissance - comme il l'a fait - audit
gouverneur Lope Sanchez de Valençuela, au nom de Leurs Altesses, et qui'ilse
déclaraitvassal de la Couronne royale de Castille, et qu'ildonnait et remettait
ladite ville deTagamarte, avec sa forteresse audit gouverneur, afin que. au nom
de Leurs Altesseson yfasse tout cequ'il voudrait et qu'iljugerait bon. enoutre, il
a dit qu'ildonnait et transféraitàlaCouronne royale deCastille tous droits ainsi
que la suzerainetélui appartenant et ayant appartenu à son dit aïeul, sur le
Royaume de la Butata, afin que maintenant et désormaiset pour toujours ils

appartiennent iila Couronneroyale deCastille ;etil a ditqu'iljurait etpromettait
sur la loid'étreun vassalloyaldeladite Couronne royale,luiet sesdescendants et
successeurs et qu'il paierait lestributs qu'il était coutume de payer aux rois
précédents.Ledit gouverneur, au nom du Roi et de la Reine, nos seigneurs,adit
qu'il reconnaissait - comme il l'a fait - qu'il recevaitladite obéissance et ledit
vasselligedudit Boalienbuco, ainsique lesdroits et lasuzerainetéluiappartenant
sur le Royaume de la Butata, et qu'il a mis le tout, ensemble avec ladite villede
Tagamarte sous la suzerainetéet le vasselagede la Couronne royale de Castille ;
et qu'il promettait, au nom de Leurs Altessesde les protégeret les défendreen
toutejustice contre toutes les personnes qui leur seraient ouqui voudraient leur
êtrecontraires tant qu'ils seront, eux, des vossaux loyaux de ladite Couronne
royale deCastille,payant lestributs habituels, etiladit qu'il nommait ainsiaudit

nom ledit Boalienbuco,gouverneur de ladite ville de Tagamarte, avec sa forte-
resse. afin qu'il la garde tant que tellesoitla volontéde Leurs Altesses. Ledit
Boalienbuco a reconnu qu'il recevaitladite villeet sa forteressedes mains dudit
gouverneur, audit nom de Leurs Altesses, et a rendu hommage de la façon
prescrite. ea déclaré qu'ilconfiait au Roiet A la Reine, nos seigneurs,Alienbuco,
son fils,afin qu'ils agissent enverscedernier comme lui a agit enverslaCouronne
royale ; et ils me demandent de le faire ainsi constater.
Témoins: lessusdits. Et ledit Alienbuco y consent. de la façon quecela vient
d'ètredit, et a manifestéqu'ily consentait et trouvait bon ce que son père avait
fait.

Ensuite incontinent, lesdits Boalienbuco et Alienbuco, son fils, ont dit qu'ils
donnaient et conférajent - ainsi qu'ils l'ontdonnéet conférk - le pouvoir
nécessaireACidi Çayde Maymon et ACidi Morne, alavare d'Audalamar, afin
que. ensemble etchacun pour sapart, ilsaillent baiser lesmainsde LeursAltesses
et fassent eux-mêmese,t fassent faire Q d'autres. toutcequ'il serait nécessairede
faire pour ratifier ce qui vient d'êtredit.
Témoins : les sudits.

(Ra~ijculiond'obéissancede lupart des représentants d3UJran)
Et, après cela, le neuf mai de ladite année,dans ladite casbah et dans le
logement dudit gouverneur, par-devant moi ledit notaire, ont comparu Maho-380 SAHARA OCC~DENTAL

mad de Bendiamed et Çaydehomo, oncle et fils des frères des gouverneurs
d'ufran, en présencede Mahomad de Maymon et Mahomad de Benahamed,
seigneurs de Tagaos et Agaos. et ils ont dit : qu'ayant appris que leur neveu
Hamet, gouverneur de ladite ville d'Ufran et des territoires de celle-ci, avait
rendu obéissanceau Roi et A la Reine, nos seigneurs, ilssedéclaraient,eux aussi,
vassaux de la Couronne royale de Castille et trouvaient bon tout ce que leur dit
neveuavaitfait, reconnu etconferéet. en tant que personnes principales, au nom
de toute la communautéde ladite province, ils s'engageaient àpayer les droits
habituels que l'on versait aux rois précédents. Ledit gouverneurreconnut qu'il
avait reçu l'obéissancedesdits Mahomad de Benahamed et Çaydehomo au nom

de ladite communauté, et leur promis de les garder en toute justice et de les
défendreet de les protégercontre toutes personnes voulant lesimportuner, tant
qu'ilsseront les loyaux vassauxde laCouronne de Castille. Ensuite lesparties et
lesdits interprètes demandérent de le faire ainsi constater.
Témoins :les susdits.

(Vasselagede Tugoos, Agaos et Ticigunen)

Ensuite, le vingtiémejour dudit mois, par-devant moi ledit notaire, en pré-
sence desdits interprétes et des temoins ci-dessous nommés,ledit gouverneur
étantprésenten sonlogement,ont comparu Mahomad de Maymon, seigneurde

Tagaos, et Mahomad de Benahamed, seigneurd'Agaos,et Alibenayo, seigneur
deTicigunen,et ilsont ditque cestrois forteressesétaientdans lavilledeTagaos,
et qu'elles rendaient et avaient rendu obéissance au Roiet h la Reine, nos
seigneurs, et se soumettaient à la suzerainetéet au vasselage de la Couronne
royale de Castille, avecladite ville et les forteresses de Tagaos, Agaos et Tici-
gunen, et nous reconnaissons (sic)pour seigneursle roi et la reine de Castilleet
leur Couronne royale, maintenant et Ajamais ; et ils ont dit qu'ils prêtaient
serment etqu'ilspromettaient d'êtreloyaux AlaCouronne deCastille,euxet tous
leurs successeurs et ils ont dit qu'ilspaieraient et qu'ilsferaient pàyceux de
laditevillelesdroits qu'ils avaientcoutumedepayeraux roisprécédents ;et,qu'à
partir dece moment, ilssedésistaientdu pouvoir etde lasuzerainetéetdes droits

qu'ilsont et qui Ieurappartiennent sur Iaditecitéetlesdites forferesses avectout
ce qui leur appartient en plus tant sur lajuridiction quesur la suzeraineté,sur
ledit Royaume de Butata, et qu'ils remettaient audit gouverneur, au nom de
Leurs Altesses, lesdites forteresses afinqu'ily mette les gouverneurs et les gens
qu'il luiconviendrait et qu'il estimerait utiles ; et ils ont dit qu'ilsjuraient et
promettaient de ne rien faire qui serait contrairricequi vient d'êtredit, ni en
toutni en partie, sous les peines imposkesen Castille, h ceuxqui s'yopposent et
qu'ils s'obligeaien- et se sont obligés- h faire tout ce que les bons vassaux
doivent faire;et vu qu'euxenvoient comme leur ambassadeur Cidi Çayde, leur
frére,ils conféraient et donnaient - comme ils i'ont donné - tous pouvoirs
nécessairesaudit CidiÇayde Maymonafin que,pour euxeten leur nom, ilpuisse

faire et qu'ilfassetoutes leschosespouvant sefaire endroit pour confirmer ledit
acte et ilsm'ontdemandéBmoi,lenotaire, de l'attester de la façon plus ferme et
plus effectiveque faire se peut. Et, ensuite, legouverneur a déclaré, toujoursau
nom susdit, qu'il recevait l'obéissanceet le vasselage desdits Mahomad de
Maymon et Mahomad de Benahamed et Alibenayo pour leur partet pour toute
la ville de Tagaos et qu'il les soumettaià la domination et au vasselagede la
Couronne royale de Castille et qu'il leur promettait de les protégeret de les
maintenir en toute justice, et de les défendre contre toutes personnes qui voudraient leurfairedu malencontre de toutdroit ;etqu'ilnommait gouverneur
de la forteresse et du château de Ticigunen ledit Alibenayo, beau-fils dudit
Mahomad de Maymon, et Mahomad de Benahamed, de la forteresse et casbah

d'Agaos,OUon luilaissait lesgens et lesarmes qu'il avaitpour lagarder, et audit
Mahomad de Maymon la forteresse et la casbah de Tagaos, pour qu'ils les
gardent commegouverneurs du Roi et de la Reine, nos seigneurs,pour le temps
qu'il plairaità Leurs Altesses. Et ensuite lesdits Alibenayo et Mahomad de
Benamahed et Mahomad de Maymon rendirent hommage pour lesditesforte-
resses sous la forme prescrite.
Ont étCtemoins D. Fernando del Castillo etD. Anton del Hoyo et Alonso de
Arrabal, habitants de l'île de Grande Canane, et lesdits interprktes.

(Soumissiondu capitainatdiAudalamar)

Et, apréscela,cemsme jour, dans ledit logement et par-devant ledigouver-
neur, acomparu Haly BenabitYnibit, cheikdu parti d'Audaiamar,et iladit qu'il
sedéclaraitlui-mémevassaldu Roi etde la Reine,nos seigneurs,etsesoumettait
à ladomination etau vasselagedelaCouronne royalede Castille,etqu'iljurait et

promettait sur sa loi,pour sapartet pour tous ceuxqui appartenaientauditparti
et pour tous leurs descendants, maintenant et Ajamais, qu'eux et leurs descen-
dants paieraient les tributs qu'il étaitcoutume de payer aux rois précédentset
qu'ih seraient les loyaux vassauxde la Couronne royale de Castille, et qu'ils ne
feraient pas le contraire et n'adopteraient pas une posiiion contraire ni en
paroles, ni en conseil, ni en fait, sous les peines qu'encourent en droit ceux qui
font le contraire dans les Royaumes de Castille qu'A cet effet Cidi Morne,son
ambassadeur, avait étééluambassadeur dudit parti et qu'il le substituait A sa
place au nom dudit parti et qu'illuiconféraitles pouvoirs nécessairesafin qu'il
puisse faire et qu'il fassetoutes chosesqui pourraient et qui devraient êtrefaites
pour confirmer et rendre effectifs lesdits vasselage et obéissance. Et, ledit
gouverneur étantprksent,iljoignit étroitementsesmains aveclessiennesen signe

de suzerainetéet dit qu'ilrecevait lui et leparti d'Audalamar pour vassauxde la
Couronne royale de Castille, au nom de laquelle il leur promettait, tel qu'il l'a
fait, de leur faire toujoursjustice et de lesprotégeret de lesdéfendreavecjustice
contre toutes les personnes qui voudraient aller contre eux, pour autant qu'ils
soient des vassaux bons et loyaux. Et ilsm'ont demandé A moi, ledit notaire, de
le consigner ainsi en tant qu'acte authentique, de façon que ledit acte fasse
foi.
Témoins :les susdits.

(Rati/icariond'obéissancdee lapart des représen~an r'Ifni)

Le vingt-trois dudit mois, moi, ledit notaire étant présent,au port d'Ifni,
Mahomad, l'interprète, devantles témoins ci-dessous nommésm , 'adit qu'ily a
deux jours, trois cents chevaliers et de nombreux hommes à pied du parti
d'Audelamar s'étaient rassemblép srésdu port et avaient pris le gouverneur et
l'avaient conduit Bunemosquéequi se trouve la, dans laquellej'ai aussiété, qui
est trés ancienne,ou on lui a dit qu'on lui avait envoyéun cheik pour qu'en leur
nom ilrendeobéissance auRoiet a la Reine, nos seigneurs,etsedéclarevassalde
laCouronne royaledeCastilleet promette qu'ils seraient toujoursloyaux à ladite
Couronne royale, eux et leurs descendants, pour toujours et à jamais, et qu'ils

paieraient lestributs qu'anciennement ilétaitusagede payer ; et que,comme ils382 SAHARA OCCIDENTAL

savaient que lui l'avaitfait. eux aussi voulaient le faire personnellement, et ses
mains étroitement jointesavec cellesde deux chevaliers principaux dudit parti

d'Audalamar, tousavaientdit qu'ilstrouvaient bon ceque ledit cheikavait fait et
donnaizni les pouvoirs nécessairesaudit Cidi Morne. leur capitaine, frèredu
capitaine principal dudit parti, qui, se trouvant loin de 18.n'étaitpas présent
audit acte. et tous avaientjuréet promis d'ainsi legarder et maintenir ; et que
lediigouverneur LopeSanchezde Valençuelales avait reçupour vassauxet leur
avait promis au nom de Leurs Altesses de leur faire (oujoursjustice et de les
protéger et de les défendre contre toutes les personnes qui voudraient les
importuner sansdroit ni raison, tant qu'ilsserontde bons et loyaux vassauxde la
Couronne royale de Castille.

Ont ététémoinsladite Mariade Almunicar. interprète,et Pero Ruiz,commis-
saire du navire de Leurs Altesses, et Fernando del Castillo, habitant de ladite
île.
Et moi, le susdit notaire Gonzalo de Burgos,présentàce qui vient d'êtredit
ensemble avec les témoins,et prie d'en attester. je l'ai fait écriresur ces cinq
feuiflesde papier, en comptant celle-ci,sur laquellej'appose mon signet ; c'est
pourquoi en attestation de la véritéj'appose ici mon signet. (Suit lesignefentre
deii.rpuruphes.)

notaire.

Appendice21 à i'annese 2

Grenade. le 2 octobre 1499.

Le Roiet la Reine.

Voilà ce qui a étéconvenu avec Alonso de Lugo,notre gouverneur des îlesde
Tenerife et de La Palma, concernant les affaires de Barbarie, quant aux terres
situéesentre le cap Aguerjusqu'au cap Bojador.
Premièrement, ledit Alonso de Lugo promet de construire à ses frais, avec

l'aidede Notre Seigneur.trois forteresses,dont l'uneau cap Buxedon,une autre
au Nul, port de mer éloignéde cinq lieues de la ville de Tagoos ; lesdites
forteressesdevront êtredéfendues et doivent pouvoir logercent hommes àcheval
et deux cents hommes à pied.
Ledii Alonso de Lugo promet, avec I'aidede Notre Seigneur, d'ajuster les
rachats profitables et faisables sur lesdites terresde la Barbarie. d'Œuvrerpour
mettresous notreobéissanceetNous rendre vassauxei tributaires - ainsiquede
nos héritierset successeurs - les Maures et les Arabes se trouvant sur lesdites
terres de la Barbarie.

Alonso de Lugopromet eggalement,pour le cas où, al'unou l'autre des effets
susdits, des gens de guerre pourraient êtrenécessaires, qu'iIlévera, à ses frais,
cinquante lances et trois cents hommes à pied.
Et. afin que ledit Alonso de Lugopuisseconnaître de ce qui vient d'êtredit, il Nous plaît qu'ilsoit notre capitaine et gouverneur sa viedurant, avec un salaire
de trois cent soixante mille maravédischaque annéeet que, de même.il puisse
s'occuperdes rachats, par l'intermédiairede la personne ou des personnes que
Nous ordonnerons.

IINous plaît égalementque lespremiers revenusobtenus de cequi vientd'être"
dit servent a rembourser ledit Alonso de Lugode ce qui se trouvera avoir été
vraiment dépensé pour construirelesdites forteresses et pour les gensde guerre,
dans lecas où il en aurait levà,cet effet, et pour d'autres choses concernant la
mêmeaffaire, avant de payer quoi que ce soit d'autre sur Ircompte desdits
revenus.
En outre, aprésavoir rembourséledit Alonso de Lugo desdits frais, il Nous
plaît qu'il perçoive la vingtièmepartie de toutes rentes desdites terres de la
Barbarie, gagnéeset soumises A notre obéissancepar lui, vingtiémedont Nous
lui faisonsà jamais don Blui et B seshéritiers,aperpétuelledemeure.

11Nous plaît égalementqu'une fois lesdites forteressesbâties ledit Alonso de
Lugo en soit notre gouverneur sa vie durant et, lorsqu'ellesseront finies. Nous
donnerons audit Alonso de Lugo nm lettres et nos dispositions afin qu'outre le
salaire que Nous disons iciluiassigneren tant quenotre capitaineetgouverneur,
lui soit assignecequi bon Nous semblera, àpartir de ce moment. pour lefait de
garder cesforteresses sa viedurant. de la façon que Nous indiquerons dans nos
lettres. Lesalaireet, lecas échéantl,agardedes forteressesdevront 2trepayéssur
lesrevenus obtenusdece qui est dit plus haut et non d'uneautre source, et Nous
ne sommes nullement obligés à cet égardpuisqu'il s'engagesous cette condi-
tion.
En outre, Nous ferons désigner unou deux inspecteurs qui surveilleront et

prendront bonne note de tout ceque ledit Alonso de Lugoaura dépensédans la
construction desdites forteresses et pour faire faatous autres frais dans toute
cette affaire, et s'occupera. de meme, avec ledit Alonso de Lugo, d'établirles
tributs el ledit Alonso de Lugo ne pourra nen faire contre la volontéet sans
compter sur l'approbation dudit inspecteur.
Et Nous disons égalementque, sicertains Maures ou Arabes ne voulaient pas
venir ni rester sous notre obéissance,ledit Alonso de Lugo, en tant que notre
capitaine et gouverneur desdits territoires, pourra leur faire la guerrejusqceà
qu'ils viennent Nous rendre obéissance siainsi Nous l'ordonnons, en Nous
consultant toujours d'abord ; et ce qu'ilobtiendra des incursions en terre enne-
mie faites par lui, avec lesgens qu'ilemmènera ouenverra, sera pour luiet pour

lesdits gens;ledit Alonso de Lugodevant Nous en payer lecinquième, Asavoir,
des incursions qu'il fera lui avec les gens qu'ilemméneraA cet effet;et si, par
hasard, Nous décidonsd'envoyerdes gensde guerre ilces régions,lesgens dudit
Alonso de Lugo pourront &treépargnés, d'après ce que Nous lui enverrons
dire.
Nous chargeons leditAlonsode LugoetNous lui ordonnonsde veiller àceque
tous les Maures et Arabes qui Nous rendent obéissancesoient considérés et
traitésentout comme nos vassauxetqu'on neleurfassenineconsenle qu'on leur
fasse aucun mal et qu'on ne leur inflige aucun mauvais traitement, mais qu'au
contraire on leur vienneen aideet qu'ils soienttrèsbientraitécarlecontrairene
Nous rendrait nullement serviceet que toute parole donnéeen notre nom par lui
aux Maures et aux Arabes desdites régionsqui auraient négocie avec luisoit

gardéeet qu'il la fasse garder sans faute.
Par conséquent Nous assurons et promettons que Nous tiendrons, Nous
garderons et accomplirons tout cequi vient d'êtredit et qu'ilNous appartient de
faire de notre part, d'une façon effective et réelle. 384 SAHARA OCCIDENTAL

Nousordonnons d'expédier,decequi aété ainsiconvenu,leprésentactesigné
de nos noms.

Datéà Grenade le deux octobre quatre-vingt-dix-neuf.
C.
MOI LE ROI.
MOI LA REINE.

Sur l'ordre du Roi et de la ReiheMIGUEL PÉREZ DE ALMAZAN.

La presentecopie a ktéfaite et extraite del'acteoriginal susdit aut e San
Bartolomk,le huitoctobredei'annéemilcinqcentsdelanaissancede NotreSeigneur
Jksus-Christ.Témoinsprésentsquiont vu lire et collationner lesdites éoesgi-
nales:le commandeurGabryel de Varela,gardede corpsde Leurs Altesses, etJuan
Hardoneset Fernando Velasques,élevépsar le sieurAntonio deTorres.Ecritsurune
page,surlapremiére ligneiion voit:Dichas; etautre part surun motrayeon voi:
SantaCruz,approuvé . Et moiJeandeAreniz,notairedela chambre du Roietdela
Reine,nos seigneurs,et leur notairepublicns tousleursroyaumeset seigneuries,
j'ktaisprésent ensemblaeveclesditstémoinsetj'aaisaucollationnement du présent
document avecsonoriginalet,h la demandedu sieur Alonsode Lugo.jel'aiécritsur
cinq feuillesetunege entieresdepapiede grandformatyincluslaprésente page sur
laquelle'apposemon signeten attestationde vérité.

Appendice22A l'annexe2

Grenade. le 2octobre 1499.

Le Roi.
Maures. - Mandai conféré àAlonsode Lugo pour garantir lusûretéde certains

Maures. - Octobre DI (sic).
Don Fernandoet dona Isabel,etc.VuqueNousvous avonsenvoyéaux régions

de la Barbarieà vousAlonsode Lugo,notregouverneurdes îlesde Tenerifeet La
Palma(afinque)voussoyeznotrecapitaineet gouverneurdesterritoiresde ladite
Barbarie Acompter du cap Aguerjusqu'au cap Buxidor,et qu'ilserait utile que
vousdonniez en notre nom quelques sauf-conduits aux Maures et aux Arabes se
trouvant sur lesdites terresoàcertainsd'entre eux;par conséquentnous vous
octroyons licence Avous ledit Alonso de Lugo, pour que pour Nous. en notre
nom, vous puissiez donner et octroyer et vous donniez et octroyiez vos sauf-
conduits auxdits Maures et Arabes se trouvant sur lesdits territoires pour le
temps et sous la forme et la manière que bon vous semblera. tel que vous
estimerezquecela nousrendra service.Et Nous, déshprésent,Nous ratifions et

approuvons et estimons bonnes les formeset manièresque vous leur indiquerez
comme si Nous les avions nous-mêmesindiquées etsignalées ; et par le présent
document Nous ordonnons A noscapitaines et gensd'armesde n'importe quels
navires,caravelleset autres vaisseaux,enexpéditionnavaleou autrement, en mer
ou dans lesports et havrede nos royaumeset seigneuries, ainsi qu'auxpatrons,
commissaires, contrernaitres et pilotes, matelots et d'autres desdits bateaux et
aux conseils municipaux; juges,cours de justice, échevins, chevaliers, écuyers,
officiers et prud'hommes des villes, cites, lieux et ports de nos royaumes et INFORMATIONS FT DOCUMENTS DE L'ESPAGNE 385

seigneuries, ea chacun d'entre eux, qu'ils s'en tiennent auxdits sauf-conduits
donnéset accordés en nos nomsauxdits Maureset Arabes, et lesfassent observer
et appliquer pour letempset sous la forme y indiquEt.qu'ils segardent d'agir
contrairement à leur teneur et leurforme et d'yconsentir sous les peines qu'en-
courent ceuxqui ne respectent pas lesgarantiesdonnéespar leur roiet leur reine,
leurs seigneurs naturel; et afin que ce qui vient d'être ditsoit notoire, nous
ordonnons que cette lettre soit proclamée par hérauten premier lieu dans les

régions etleslieuxoii cela serait nécessaire.A tel effet nousordonnons expédier
cette lettre signéede nos noms et scelléede notre sceau.
Donnéen la ville de Grenade le deux octobre de l'annéemil quatre cent
quatre-vingt-dix-neuf de la naissance de Notre Seigneur Jésus-Christ.

MOI LE ROI.

Moi LA REINE.

Moi,MiguelPérezdeAlmazan, secrétairedu Roietde la Reine,nosseigneurs,
je l'aifait écriresur leurordre. Matyn,docteur. ArchevéquedeTalavera. Licencié
Zapata. Alonso Pérez.(Paraphe.)

Appendice23 h l'annexe2

LE~RE DE CREANCE
EXP~DI~E A ANTONIO DE TORRES EN VUE DE L'EXERCICE

DES FONCTIONS D'INSPECTEUR DANS LES R~GIONS DE LA BARBARIE.

Séville,0juin 1500.

Don Fernando et dofia Isabel, palagrâcede Dieu, roi et reinede Castille,de
Lebn, d'Aragon, de Sicile, de Grenade, de Tolkde, de Valence, de Galice, de
Majorque. de Séville,de laSardaigne, de Cordoue, de la Corsede Murcie, de
Jaén. des Alganies, d'Algésiras,de Gibraltar et des iles Canaries, comte et
comtessede Barceloneet seigneursde Biscayeet de Molina,ducsd'Athèneset de

Neopatria, comtes du Roussillon et de la Cerdagne, marquis d'oristan et de
Cociano. A vous, Antonio de Torres, gentilhomme ordinaire de notre maison.
salut et grBce.Voussavezbienqu'à l'occasionde laconvention concluepar notre
mandataireavec Alonsode Lugo, notregouverneur des ilesTenerifeiLaPalma.
concernant lescôtesde la Barbarie,ilestécrque Nous nommerions unou deux
inspecteurs afinqu'ensemble aveluiilsconnaissant de toutes chosesquidevront
êtrefaites dans la mesureoù cette question-ci et d'aulres sont plus longuement
iraitéesdans ladite convention;et vu que vous êtes une personnecapable et

habile etqueNous avonsconfiance en vousetcroyonsque vousveillerezaceque
nous soyonsservisetque vousferezbienet avecdiligencetoutcequevousaurez h
faire,Nous avons décidede vous nommer et de vous envoyer dans ces régions
comme notre inspecteur afin que vousconnaissiezde tout en notre nom confor-
mkment à laditeconvention eà l'instruction que Nous avonsdonnéeàtel effe;
sur quai Nous ordonnons de vous expédiercette lettre afin que de suite vous
partiez pour lesrégionde la Barbarie, où se trouve ledit Alonsode Lugoet vous
lerejoigniezen tant que notre inspecteur que vousêteset.Nous vousdonnons les
pouvoirs et la faculténécessaires pourquevous connaissiez aveclui de ladite386 SAHAU OCCIDENTAL

affaire en observant la teneur et la forme de ladite convention et de ladite
instruction, et afinque vouspuissiezconjointement avecluisigner,ainsiquevous
leferez. touteconventionet tout accordainsique tousautresdocuments quevous
conviendrez et conclurez avecles Maures et Arabede ladite Barbarie ; et Nous
ordonnons audit Alonso de Lugo ainsi qu'à toute autre personne, nos vassaux,
sujets et naturels, qu'ilsvous reçoivent et qu'ils vousconsidèrentcomme notre
inspecteur dans laditeaffaire sansqu'ilsvousfassentopposition et neconsentent
pasqu'on vouslafasseni totalement, ni en partie, maisbien quedans tout cequi

concernera notre serviceet aura traàladite affaire ilsvous prêtenttoute l'aide
quevous leurdemanderezetdont vousaurezbesoin. Etquenilesunsnilesautres
nes'yopposent enaucune façonsouspeinedeperdre noirefaveuret souscellede
dix millemaravédispournotre fisc :et en outre. Nousordonnons a i'homme aui
leur montrera cette iettre qu'il les assàgcomparaître par-devant Nous à'la
Cour, où que Nous soyons, dans les quinze premiersjours suivant celui de la
notification sous ladite pein; sous laquelle Nous ordonnons i tout notaire
public appelé àcet effet qu'il donneàcelui qui vous montrera la lettre, attes-

tation signéede son signet,par laquelleNous sachions comment età quel point
nos ordres sont exécutés.
Donné àSéville,levingtièmejour du moisdejuin de l'annéemilcinq cents de
la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ.

MOI LE ROI.
MOI LA REINE.

Moi, MiguelPérezde Almazan, secrétairedu Roiet de la Reine,nosseigneurs,

l'ai fait écriresur leur ordre. Martinus. docteur. LicenciéZapata. Enregistrée.
Ochoa de Ysaçaga.

Appendiceî4 à I'annese2

LE.T~RE DES ROIS CA.THOLIQUEÇ AUX AU'SORI'T~S~NDIC~N~~S D'AFRIQUE OCCI-
DENTALE LEUR COMMUNIQUANT LA NOMINATION D'ANTONIO DE TORRES

COMMEINSPECTEUR EN BARBARIE.

Séville,le 20juin1500

Leroiet lareinedeCastille,de Leon,d'Aragon,de Sicile.deGrenade etCadix,
huissiers. lettres,anciens,prud'hommes maures, nosvassauxdes régionsd'Afri-
que qui se trouvent du cap Aguerjusqu'au cap Bojador, qui Nous ont rendu
obéissanceces derniersjours. Vous savezqu'Alonsode Lugo. notre gouverneur

des îles de Tenerife et dLa Palma, a reçu de Nous la charge de capitaine et
gouverneur desdites régions,étantdonnéque Nous avons confiance que tout.ce
que ledit Alonsode Lugo fera sera bien fait dans Iiintte notre service,votre
bienet lebiendudit territoire, telqueNous luiavonsordonné;maisafinquecela
soit mieux fait, Nous envoyons Ih-bas Antonio de Torres, au service de notre
maison, afin que, conjointement avec notre dit gouverneur, ils connaissent de
touteschosesqui devront yêtrefaiteset convenueset qu'il veillepour voustou;
nous l'avons envoyé afinqu'il vous parle de notre part de ce que vous verr;z

donnez-lui foiet créditcomme ii nos personnes; et tout ce qu'en notre nom ils INFORMATIONS ET DOCUMENTS DE L'ESPAGNE 387

signeront et conviendront avec vous soit gardéentièrement, comme si Nous-
méméspersonnellement Nous l'avionssignéet octroyé.

Séville,le vingtjuin mil cinq cents.

Sur l'ordre du Roi et de la ReineMIGUE PLÉREZ DE ALMAZAN.

Appendice 25 hI'annexe2

Séville, le20juin 1500.

Le Roi etla Reine.

Ceque vous,Antonio deTorres, familierde notre maison,aurez fairedans les
régionsde Berbérieou vous vous rendez maintenant sur notre ordre, comme
notre inspecteur dans la négociationdontAlonsode Lugo,notre gouverneurdes
îlesde Tenerife et de La Palma, a eu lachargesur notre ordre, consiste en ce qui
suit :
Premitrement, .vousdresserez transcription de I'arrangement Faitsur notre

ordre avec leditAlonsode Lugosur lesditesaffairesde Berhérie,souslesceaude
notre secrétaire Miguel Péredze Alrnazan, afin de voir quellessont les affaires
que ledit Alonsode Lugoestastreint àtraiter,et cellesqu'enqualitéd'inspecteur
vous devez traiter conjointement avec lui.
En conséquence,vous irezensuite oh se trouvera ledit Alonso de Lugo et lui
remettrez leslettres que vousluiportez avecnotre créanceet luidirezqu'en vertu
de ces lettres Nous vous envoyons comme notre inspecteur pour que vous vous
occupiezconjointernent avecluide toutes lesaffairesen ladite Berbérie.dont ila
eu lacharge,conformément a l'arrangementque Nous avonsordonnéde prendre

aveclui 13-dessus,et queNous vousavonsordonnédeveillerconjointement et en
plein accord avecluiàceque toutes cesaffairessoient traitéescommeilconvient
le mieux au service de Dieu et au nôtre, et que Nous le prions et le chargeons
d'ainsifaire, parce qu'étantdonné la confiance que Nous avons en lui, Nous
croyons qu'il lefera et y veilleracomme s'ilétaitlui même notre inspect;et
arrangez-vous ensuite aveclui sur tout ce qui touàhcette affaire de tellesorte
que [out se fasse et s'accorde le mieux et le plus promptement possible.
VOUS devez veiller et faire en sorte que ledit Alonso de Lugo construise les
forteressesqu'il s'estobliàéfaire,et dans la formeet manièreprévuespar ledit
arrangement et employez-vous
à ceque lapremièrequ'ilfera soit dans un lieu le
plusavantageux deceux signaléspar leditarrangement ou tout autre quiparaisse
meilleur àlui età vous,à condition de ne pas toucherà ce qui appartient par
conquQteau roi du Portugal et au prince, notre fils.
Itent,tenez livre,compte etjustification de tout ce que ledit Alonso de Lugo
dépenseradans la construction desdites forteresses, inscrivant chaque chose en
détail;afin que Nous sachions en quoi et pour quelle sommechaquedépensea
étéfaite; et tenez de même compteetjustification des autres dépensesnéces-388 SAHARA OCCIDENTAL

saireset complémentairesqu'engageraitpour cette affaireledit Alonsode Lugo ,
maisveillezAceque soientévitéee stA ceque ne soientpas passées encompte les
dépensescomplémentairesquevousneconsidéreriez pas nécessaires,soiptour la
construction des forteresses, soi! pour le bien de cetle affaire.
Ireni.tenez livre,compte etjustification des revenus et profitsque pourraient
Nous rapporter lesdites terres.
I~em, étantdonnéque les Maures desdites régionsde Berbérie,qui Nous ont
prêteobéissance, promirentde leur propre volontéet furent disposés a Nous

payer chaqueannée les tributs et revenus qu'ils avaientcoutume de payer dans
lesdites terres aux rois maures passés.quand vous estimerez le momernt venu
d'en parler sans inconvénientpour cette affaire,voyez,conjointement avecledit
Alonso de Lugo,de quelle manièreamener les Maures a êtresdisposésà établir
lesdits tributs et revenus, et faites-lede la meilleuremanièreet forme qu'ilvous
paraîtra Q tous deux.
Mais comme ilsemble qu'il ne failleétablirces droits qu'après avoir réglé les
affaires de ces régions,faites en sorte et occupez-vous tous deuxconjointement
de réglerles affaires de ces régionsde la manière qui vous paraîtra le plus
convenable au bien de notre service et à la garantie de l'affaire.

Item, vous savez ce qui a étéconvenu avec vous sur la question des rachats
(prises de rançon) en ladite Berbérie; et, comme Nous désirons envoyer des
personnes pratiquer Iesditsrachats, etque, pour leseffectuer lemieuxpossible,il
est besoin que Nous soyons informésde tout ce que vous pourriez apprendre
là-bas au sujet desdits rachats : occupez-vous donc, dèsque vous serez arrives
dans cette régiond'Afrique, de nous informer de toutes les manières,de toute
part et delameilleurefaçonquevous pourrez lesavoir.sur lesendroits OU cesdits
rachats pourraient êtreeffectués, en échangede quelles marchandises. enquels
moments et quels profits pourraient êtreretiréset queHemanièrede procéder

nous devrions ordonner d'observer encela, et faites nous rapport de tour ceci,
afin que. l'ayantvu, Nous ordonnions ce qu'il y a lieu de faire en la matière.
I~enrveillezbeaucoup àceque tous lesArabes et Maures qui seraient en notre
obéissancesoient considéréset traités en tout comme nos vassauxet àcequ'il ne
leursoit fait nidommage ni mauvaistraitement. parce que,en lestraitant bien, ils
se trouveront mieux et accompliront de meilleur gré lesobligations de notre
service.
Ite~zdans l'assiette qu'ilfaudra fairedes terres, tributs et revenus que lesdits
Maures et Arabes nousdevront, et qui leur reviendra, veillezbeaucoupà ce que
dans ces assiettes qu'ilfaudra faire ilsoit fait coilconvient lemieux à notre

service,eten gardant entiérement,sans y manquer en rien.lespromessesqui ont
étéfaites de notre part auxdits Arabes.
Item.comme dans ces régionspourrait se faireque certains Maures et Arabes
pourraient ne pas vouloir se rendre Q notre obéissance. qu'on s'occupe de les
y amener par voie de négociation, mais qu'onne déchaîne etdéclenched'au-
cune manière une guerre sans prendre d'abord notre avis et sans avoir notre
réponse.
Iteni, vous savez ce dont Nous vous avons parléau sujet de la forteresse de
Santa Cruz ;voyez s'ilest nécessaire aubien de notre serviceet au succèsde la

négociation qu'en soicthargéAlonsode Lugoou une autre personne,ou ilserait
bien qu'en soitcharge le gouverneur des Canaries, comme a présent. etecrivez-
Nous Il-dessus ce qui vous paraît le mieux correspondre au succèsde la négo-
ciation, afin que, connaissant 18-dessusvotre opinion, Nous mandions d'y
pourvoir comme il Nous paraîtra le plus convenable.
Ireni,ayant compris ladite affaire vu la tournure prise par ce que fait ledit INFORMATIONS ET DOCUMENTS DE L'ESPAGNE 389

Alonsode Lugo,vouspourrezvoir et savoirsicedernierpourra faire et accomplir
ce qu'il noua promis dans ledit établissement.ou si d'autres mesures devront
êtreprises là-dessu;écrivez-Noussurceque vous aurez vuet su, afin que Nous

sachions si les mesures prises sont bonnes ou s'ilconvient d'en prendre d'au-
tres.
Iieniécrivez-Nous régulièremenett très spécialementsur ce que vous ferez
là-dessus et sur les affaires desdites régions.
Fait en la vilde Séville,le20juin 1500.

Sur ordre du Roi et de la Reine, MIGUEL HREZ DE ALMAUN 1.

Appendice 2.&I'annese 2

DIVERSE ENSTRÉESDES COMPTESDE CHARGES ET DÉBITS DES CANARIES,
RELATIVESÀ LA MARPEQUE~ E~AAUX RÉGIMESDE BERBER(I1 E500-1505)

Débit à Lope Sanchez de Valenquela,gouverneur desdites iles de Canarie:
254. Dus :de son salaire de gouverneur, 150000maravédis. er les 100000
maravedis restants pour la tenure de la forteressede la Mar Pequeiïa, cette

année 1500,par lettre donnéele 25 mars 1501 ...... 250000 mrs.
A Antonio de Torres, 90000 maravédis, qu'ona mandélui verser pour s'iiirc
rendu comme inspecteur en Berbérie,par lettre à Séville,l25 juin 1500
90000 mrs.

A Antonio Torres, gouverneur desdites îlesCanaries, 110040 maravédis,dus
de son salaire en cet office6uavril 1502.ou ilentra en servicedans ladite ile,
jusqu'à fin décembrede ladite année, raison de 150000 maravédispar an. par

lettre donnéele 26 février1502 ............. 110040 mrs.
Audit Antonio de Torres, 100000 maravédis.dus pour la tenure de la forie-
resse deMar Pequefia laditeannke 1502,l'annéeentière,par lettre donnée le

26février1502 .................... 100000 mrs.
Aux héritiersd'Antonio deTorres. gouverneur des Canaries: 229588 mara-
védisde monnaie de Castille, dus pour le gouvernement, a raison de 150000
maravedis par an, du Ierjanvier de cette année1503jusqu'au IO novembre de

cettedite année,ou il fui reçu et libcomme gouverneur, avec la tenure deIü
forteresse de la Mar Pequefia; 5 raison de 100000 rnaravédispan du 1erjan-
vier de cette annéejusqu'au 3janvier 1504,quand ladite forteresse fut remise
audit Alonso (Escudero), par lettre donnéele 6 mai 1503 . . 229 588 mrs.

Débit auditAlonso Escudero. qui fut gouverneur desdites îlesCanariàsses
héritiers:310500 rnaravédis,dus comme salaire dudit gouvernement : àraison
de 150000rnaravédisde bonne monnaie chaque annCe et de100000 maravédis
de ladite monnaie pour la tenure de la forteresse de la Mar Pequefia. dudit
gouvernement, du 10novembre 1503.où le biton lui en fut remis jusqu'au

i A.S.Diversosde Casiiflliass9.fol.25.Doussiitagu.p. 535-537.- Re~ideticiu,
p.158.390 SAHARA OCCIDENTAL

25janvier 1505.où Lope de Sosa fut reçucomme gouverneur etde ladite tenure.
du 3janvier 1504au 22avril 1505,par lettre donnéele 26 mars 1504
310 500 mrs.

Dkbit àLopede Sosa,gouverneurdeCanarie :209 191maravedisde monnaie
de Castille de la manière suivante :du gouvernement : 189647, du 25janvier
1500.qu'il reçut lebâton,jusqu'àlafinde ladite année,et les69 444(restants)de
la tenure delaforteressede la Mar Pequefiaà raison de 100000maravédispar an
du 21 avril 1500,ou il reçut ladite forteresse,jusqu'à la fin de l'an;et ledit
gouvernement, a raison de 150000 maravédispar an, par lettre datéedu IOjuin
1500 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209 191mrs.

Appendice27 il'annexe2

Grenade, 12juillet 1501. - Le Roi. - Canarie. - Pouvoir à Alonso de Lugo et
Antonio Torrespour le cap d'Aguer en Afrique.

Don Fernando et dona Isabel, par la grâce de Dieu, roi et reine de Castille,
Leon, Aragon, Sicile, Grenade, Tolède. Valence. Galice, Majorque, Skville,
Cordoue, Corse, Murcie, Jaén,des Algarves, Algésiras,Gibraltar et des iles de
Canarie, comtes de Barcelona et seigneurs de Biscaye et de Molina, ducs
d'Athènes etde Neopatria, comtes du Roussillon et de Cerdagne. marquis
d'oristan et de Guziano. A tous lesmaîtres,capitaines, piloteset patrons de tous
naviresqui setrouvent ou setrouveront à pêchedans larégionde la Mar Pequeiïa
et desîlesdeGrande Canarie, Tenerife et Palma. etachacun d'entrevoussalut et
grâce.

Sachezque Nous avons ordonnéàAlonsode Lugo,notre gouverneur desdites
ilesde Tenerife et Palma et notre capitaine du territoire de la Mar Pequeiïa, et a
Antonio de Torres (gentilhomme).ordinaire de notre Maison et inspecteur dans
lesdites iles, de faire construire certains tour et bâtiment au cap d'Ague; et
commepour cefaire illeur faudra aide et service,Nous vousordonnons iitous et
àchacunde vousque,chaque foisque vousen serezrequis de leur part, vous vous
rendiez et répondiezrileur appel avecvosdits navireset leséquipagesque vous
auriezdedans,et que vous leur accordiez toute l'aide ettous lesservicesque vous
pourrez et dont ils auraient besoin, sans y apporter ni excuse ni retard. sous les
peines qui pourraient vousêtreimposéesdenotrepart,queNous vous imposons
par la présente et tenons pour imposées ;et Nous donnons pleins pouvoirs à

chacun d'eux pour les exécutersur les personnes et lieux, que ceux qui se
montreraient désobéissants,avec toutes leurs incidences, conséquencesannexes
et connexes. Et ne faitesdoncautre chose, ni lesuns ni lesautres, sous peine que
votre personne ne soitA notre merci et que tous et chacun qui s'yopposeraitne
viennent a perdre et perdent leurs navires et leurs fortunes au profit de notre
Maison.
En outre, Nous ordonnons A celui qui vous présenteraitnos dites présentes
qu'il vousconvoqueAcomparaître devant Nous, en notre Cour, où que Nous
soyons, dans les quinzejours suivant cette convocation, sous ladite peine;sur
quoi Nous ordonnons a tout écrivain publicqui serait appelé pour cela d'en INFORMATIONS ET DOCUMENTS DE L'ESPAGNE 39f

donner témoignagescellédeson sceau Aqui les présenterait (les présentesa)fin
que Nous sachions comment notre ordre a étksuivi.

Données enla ville de Grenade, le 12juillet l'an de la naissance de Notre
Seigneur Jésus-Christ1501.

Moi LE ROI.
MOI LA REINE.

Moi, Gaspar de Grigio, secrétairedu Roi et de la Reine, nos seigneurs,lesfis
écriresur leur ordre. Les bachelier Angulo. Le licenciéZapata. Alonso Pérez.
(Paraphé.) 1

Appendice28h l'annexe2

LES ROIS CATHOLIQUES FONT LIVRAISON DE L'ARTILLERIE
NECESSAIREÀ L'EXP~DITION MILITAIRE CONTRE LE CAP AGUER

Malaga, le 22juillet 1501.

Rodrigo de Narvaez, majordome (grand maître) de l'artilleriedu Roi et de la
Reine, nos seigneurs :livrezP Francisco Ximenez, habitant de Tenerife, de la
Maison d'Alonso de Lugo, gouverneur des îles dudit Tenerife, I'arlilleriesui-
vante, wmme l'ordonnent Leurs Altesses :

Six saquebutesoctogonaux de métal,deceuxqui ont été nouvellementfabriqués
en cette villede Mala-a, cette année1501 ;trois avecdeux tourillonschacun et
les trois autres chacun un ............... 6 saquebutes

Six cents balles de plomb pour eux ............ 600 balles
Une moule de pierre pour les sixribaudequins, donnésauditgouverneur par un
autre ordre ....................... 1 moule
Deux.chargeurs de feuille de Milan pour lesdits ribaudequins .2 chargeurs

Lesdits saquebutes et fournitures susditeslivreret remettre audit Francisco
de Ximenez afin qu'illes porte et remetteen ladite île de Tenerifeaudit gouver-
neurAlonso de Lugo,pour ladéfensedesforteressesquiseconstruisent sur ordre
de Leurs Altesses dans la régiondu cap de Agua. qui se trouve en Afrique. Et
prennez la reconnaissance dudit Francisco Ximenez comme reçu-des-choses
susdites.

Fait le 22juillet 1501.

1 A. S.RegistrodelSello. 392 SAHARA OCCIDENTAL

Appendice 29 2I'annexe2

S.C. de Mar Pequefia, le 22 novembre 1501.

Antonio de Torres. - Attestation de la datà laquelleladiteforteresse luifur
remise.

Moi, Iohan de Arifiiz, écrivainde la chambre du Roi et de la Reine, nos
seigneurs. et leur notaire public en leur Cour et dans tous leurs royaumes et
-seigneuries:sais et donne témaignage qu'en la forteresde Santa Cruz, qui se
trouve dans ia Mar Pequeiia,cejourd'hui 22novembrede la naissance de Notre
SeigneurJésus-Christ1501,AlonsodeValençuela,capitaine delaforteressepour
Lope Sanchezde Valençuela,gouverneur de Grande Canarie, remit laditeforte-
resseau seigneurAn~oniodeTorres, familierde LeursAltesseset leur inspecteur
dans les régionsde Berbérie; et ledit Antonio de Torres s'en déclaramis en
possessionce dont je donnerai. si nécessaire,témoignage plusamplement :

(Signe)JUAN DE ARINIZ
{Sign étparaphé.)

Appendice30 1 I'annexe2

Séville, 2e1février1502.

Santa Cruzde Mar Pequefia.- 21février1502. - Tenure.- Tantquetelle serala
volontédehurs Altesses,de /'an1502 àl'avenir, Antonide Torres,jumilierdu
Roi erde lo Reine,nosseigneurs.

Nous. le Roi et la Reine, vous faisons savoir, nos comptables générau, ue
notrebon plaisir et volonté estqu'Antonio deTorres, familier de notre Maison,
soit notrecapitaine de la forteressede Santa Cruzde Mar Pequefia,qui setrouve
en Afrique, maintenant et dorénavant,aussi longtemps que tel sera notre bon
plaisir et volonté, et qu'ilait et obtienne de Nous de bépar an, pour ladite
forteresse,IO0ûü0maravedis ;cepourquoi vous mandons que vous le portiezet
i'inscriviezainsidans noslivreset relevésde bénéfisue vous tenez,etque vous
versiez audit Antonio de Torres lesdits 10000 rnaravédisiipartir du jourOU
serait produite attestation signéed'un écrivain publicde la remise de ladite
tenure de ladite forteresse et dorénavantchaqug année,tant que tel sera notre
bon plaisir et volonté,de la mêmefaçon et au meme moment que vous réglezde
semblablestenuresaux autres personnes qui endétiennentde Nous ;et inscrivez

latranscription de notre brevetdans nosdits livres,et renvoyez l'originalsouscrit
et liquidépar vous audit Antonio de Torres, pour qu'il leretienne. Et ne faites
autre chose.
Fait le 21février1502. Moi LE ROI.
Mor LA REINE. Moi. MiguelPérezdeAlmazan,secrétairedu Roiet de la Reine, nosseigneurs,
fis écrireces lettres sur leur orLeur inscription a étécontresignée.

En vertu dudit brevet ci-dessus annexé,sont versésaudit Antonio de Torres
lesdits 100000 maravédis,de la manière suivante:
Année1501. - Dus,dujour où luifut remisela forteresse,sur lesdits 100000
maravédispar an, 11 100 maravédis,comme il apparaît d'un témoignageci-

dessus ........................ ~1000(sir)
Ontétéverséspar lettresdélivréeAsSévillele26 février1502audit {Antoniode
Torres) lesdits I1 100maravédissur lereceveurdes revenusde Canarie en 1501,
afin qu'il les paaux échéanceset en la monnaie courante en Castille
Il 100 mrs.

Année 1502. - Ont étéverséspar lettres délivriàsSévilleledit 26 févrierde
- ladite année, audit (Antonio de Torres), 100000 maravédis,dus pour ladite
année,sur lereceveurdes revenusde Canarie,pour qu'illespaie en lamonnaie et
murs courant en Castille ............... 100000 mrs.

Appendice31 $ l'annex2

CONSIGNATIO EN REGLEMENTS DE SOLDE DE CAPlTAlNE DE LATOUR DE SAMA
CRUZ DE MARPEQUEGA EN FAVEUR D'ALONS O SCURERO.

Alcala de Henares, le 2 mai 1503.

Règlenzent-. LcldifSontriCrut de Mur Pequeiia,desîlesCannriesetsuluiredu
gouvernementpour l'un 1503. - Au riacfeurAlonsoEscudero,gouverneurde
ludite Sunt~Cruz. etaux héritiersdilnronio de Torres.

La Reine.
A mescomptables générauxJ.e vous mandeque donniez meslettreset provi-

sions pour que soient remis aux héritiersd'Antonio de Torres, défunt.qui fui
mon gouverneur des îles Canaries, tous les marevedis qui étaientversésaudit
Antonio de Torres :son salaire de gouverneur desdites îleset de la tenure de la
forteresse de SantaCruz de Mar Pequefiajusqu'à lafin de l'annéepassée1502.
Et, en outre, étant donnéque les officiers dudit Antonio de Torres servent et
remplissent leurs offices et tiennent en sûreté laditeforteresse, et pour faire
faveur audit Antonio de Torres, mon bon plaisir et ma volontésont que vous
versiezauxdits héritiersdudit AntoniodTorrestout cequi luiétaitdû pour tout

ce qui est ci-dessus,du lerjanvier de cette année,datede mon brevetjusqu'à ce
que soient remises ladite forteresse et le bâton de gouverneur au docteur Escu-
dero, mon juge de résidence.sur ce qui lui a étéverse pour cela ledit an passé
1502.et qu'ilsaient la charde payer lespersonnes qui remplissent ledit office
de gouvernement et tiennent en sûreté ladite forteresse, puisqu'ils jouissent
desdits salaire et ten;ret donnez et délivrez-leurnaturellement pour cela les
lettres de versement et autres provisions dont ilsauraient besoin, sans attendre
un extrait d'arrst. Et versezaudit docteur Alonso Escudero,qui va prendre sur
mon ordre la résidencede ladite île et la tenure de ladite tour, lAcourirt394 SAHARA OCCIDENTAL

cetteannee, pour le tempsou ils'yserait trouvesur man ordre. Et ne faites autre
chose.
Fait en la ville d'Alcala de Henares, le 2 mai 1503.

MOI LA REINE,
Par ordre de la Reine, notre dame, GASPAR DE GRIGIO.
En vertu dudit brevet, sus-annexe, sont assignéset inscrits ici, audit docteur
Alonso Escudero et aux héritiersdudit Antonio Torres, lesdits 250000mara-
védisd , us pour lesdits gouvernement et tenure, en faisant remarque:auxdits

héritiersdu lerjanvier de cette présenteanneejusqu'au jour où leurs fidèleset
officiers ont remis leurs batons et tenure de ladite forteresse, et audit docteur
Alonso Escuderocequi lui revientdepuis lejour où il l'areçuejusqu'rila fin de
ladite année,de cette façon, 250000.
II a étéversépar lettres délivréàsAicald ae Henares le 16mai 1503,auxdits
héritiersdudit Antonio de Torres, ce qui leur revient des 100000maravédisde
tenure et des 150000 du gouvernement, du lerjanvier de cette annéeprésente
jusqu'ri ce qu'ils remettent lesdits bâton et forteresse audit docteur Alonso
Escudero,surAlonsoFernandes de Cordoue,habitant de Cordoue, receveurdu
trois pour cent et trésorierde la Grande Canarie cette annee, pour qu'il lesleur
paie en monnaiede Castille,commeila paye l'année passée e,t qu'ilprenne leurs
lettres de paiement et attestation dujour où ilsont remisbâtonet forteresse,afin

qu'ilsreçoivent en compte lesdits maravédisq .ui leur reviennent.
Ont éieverséspar fettre délivréeleditjour audit docteur Escudero ce qui lui
revient dudit officede gouvernement de ladite tenure, dujour ou areçulesdits
bâton et forteresse jusqu'àla fin de ladite année,sur ledit receveur de ladite
région. à charge de le payer en la monnaie et comme il est prévu encet autre
chapitre.

Appendice 32 ill'annexe2

M. de la Mejorada, le 14juin 1504.
Tenirre.Santa Cruz de la Mar Pequeiïa, 1504. - Lope de Sosa, gouverneur de
Concirie.

Nous. le Roi et laReine, faisons savoirA vous, comptables généraux: que
notre bon plaisir et volontéest que Lope de Sosa soit notre gouverneur de la
forteresse de Santa Cruzde Mar Pequefia,qui se trouve en Berbérie,tant qu'il
sera notre gouverneur de Canarie, ou aussi longiemps que tels seront notre bon
plaisir et volontk,et qu'ilrgoivde Nous,comme tenure de ladite forteresde
Santa Cruz,chaque annéecent millemaravédis ;cepourquoi vous mandons que

vous lesinscriviezsur leslivresde bénéficsuevous tenezpour nous, etquevous
régliezaudit Lope de Sosa ce qu'ildoit recevoirde ces dits cent millemaravédis
celte année.du jour de notre brevetet de la prise en charge de ladite forteresse
jusqu'h findécembre,et. dorénavant, chaque année.pour letemps indiqué plus
haut et ne faites autrement.
Fait au monastérede la ~ejorada, le 14juin, en l'an 1504. INFORMATIONS ET DOCUMENTS DE L'ESPAGNE 395

Moi, Lope de Conchillos, secrétairedu Roi et de la Reine, nos seigneurs,l'ai
fait écrire surleur ordre.

En vertu dudit brevetci-annexé,sont inscriten faveur dudittope de Sosa

lesdits cent mille maravédis,poür qu'ils soientregléspour ladite tenure, confor-
mément auditbrevet (100 000 mrs.).
Annéemil cinq cent quatre. Réglé à la personne dite, par lettre datéedu

dix-neuf juillet mil cinq cent quatre, les maravédisqu'elledevra recevoircette
année, à raison desdits cent mille maravédisa partir du jour résultant du
témoignagesignéd'unécrivain public,où ellea reçu ladite forteressejusfinà
décembre de ladite année, sur Alonso Fernandes de Cordoue, habitant de
Cordoue, receveurprincipal du trois pour centet destiersde l'îlede Canarie cette
année,pour qu'il lespaie en monnaie et espècescourantes en nos royaumesàet
échéance.Lettres expédiéespar P. Yanes'.

Appendice 33 I'annexe2

DEMAND DEE DOFJABEATRI DZE BOBADILL COANTENANT DES DBTAIL ISTÉRES-
SANTS SUR LES EXP~DITIONS DE SON ÉPOUX ALONSO DE LUGO A SAN MIGUEL
DE SACA ET AU CAP AGUER

Medina del Campo, le 7 octobre 1504.

Trèsgrands et trèspuissants Seigneur:
Dofia Beatriz de Bobadilla, au nom de GuillénPeraça, en vertu du pouvoir
qu'ellea présenté. baise ls ains royales de Votre Altesse et ell:que par

d'autres demandes précédentes j'ai pries,uppliéet sollicitéla restitution de la
privation dont ila souffertdecelle-là (cesiles-là),lorsqu'il en avaitlapossession,
et qu'enoutre son propre tuteur et curateur lesavait prisesenson nom etceuxdu
TrèsHaut Conseil avaient émisdeuxjugements en ratifiant ladite posit;et il
est notoireàtout le monde,jusque dans lesîlesCanaries, que cesjugements ont
été dictés pourmon lits et non pour moi, 3 qui ceux de Votre Grand Conseif
rendent folle. Et ceci est ainsi publiépar mes contraires en faisant jurer aux

personnes à qui ils le disent que moije ne l'apprendrai p:ils se sont ainsi
engagésen secretpour me taire injureet me faire arràcaused'unhommeque
j'ai fait pendre. Qualceci,j'ai deji dit que sij'ai fait une ànquelqu'un,
je suilà pour la paye;que ce n'estpas la faute du mineur, d'autant plus que là
où Dieu nousavait miset aveclespiègesqu'on nous a tendus pour nous arracher
à ce qui esanous, personne n'atant souffe;et s'ils disentque quelque chosea
manqué pour faire entièrement justice; quant aux formalitéssolennelles de
celle-ci, ceux de notre Très Haut Conseil devraient considérer queNotre
Seigneurnetient pascompte desdétailscar mêmes'iln'y avaitque touslesdélits

connus par celui-la,tous dignesde mort, et de notoriétépublique, et qu'ilvoulait
encore en commettre un autre sigrave,de telle façon, qu'il n'auraitjamais pu en
sortir silajustice avait étéfaite s'attenant tellement aux formalités, cela suffirait
à me libérerde toute faute. Car mêmeici par devant Vos Altesses, là où toute

' A. S. EscnbaniaMayor de Rentas. tenuresde forteressSanta Cruzde Mar
Pequefia.396 SAHARA OCCIDE~AL

autre action devrait servirde modéle,on a penduun homme de la marquise sans
qu'ilméritela mort et il aédit que cela avaitétfait pour éviterlescandal;et

decette mêmefaçono , na misAmort un autre maintenant àSalamancaet on lesa
sortis des église; qu'aurait-on dii donc faire à celui-ci qui méritait tant de
morts ? Et surtout je dis, queje dois etl;sije dis la vérique cela mevaille
qu'il me soit fait restitution et, auirement, que me soit imposée la peinequeje
mérite.C'est pourquoi je demande de nouveau humblement auprés de Vos
Altesses, s'ilest Votre volontéet Votre bon plaisir, quejustice soit faite audit
mineur et, par-devant ceuxde VotreTrèsHaut Conseilje lademande une, deux

et troisfois et toutes lesfoisqueje devrai lefaireen droit, afin qu'on lui remette
deslettresexécutoirespour quela possessionluisoit restituàlui,etàsontuteur
et curateur, en son nom. C'estpourquoi j'implore Vosbons offices royaux : car
VosAltessesne doivent donner nullement bien Slceque desmalicieuxbrouillent
les affaires en disant qu'Alonso de Lugo paie le duc (de Medina Sidonia) et
d'autres,aveccequi estaux mineurs,car si.pour servirVosAltessesildoit gagner
ces deux îles, il en est aussi, et parce que nous faisons des affaires troubles. Et

d'autres dettespour obéiràVosordres de construire lestours de laBarbarie, et il
est?Inoter qu'il lesaurait fait lapremière(fois)s'il n'yavait pas une invervention
du roi du Portugal qui lessouleva. touslesMaures.contre luiavecdes mots bien
scandaleux. Et de même maintenantau cap (Aguer) avec les instruments qu'il
avait avec lui (lequelj'apporte ici grâce au fait qu'on l'avait pas effacé).II le
faisaitcommeil fallait maison lefit cesserau meilleurmoment,car siceuxqui le
troublaient necomprenaient pas qu'ilpouvait en sortir, ilslelaissaientfairepour

que sa chutefut plusgrande, carses biens c'estletrésorquien jouit aujourd'hui,
et lui est restésans rien. Je dis tout cela pour qu'on se souviennequ'il s'agitde
frais de guerre spéciale,non favorable, et parce que d'uncôtéon nous demande
depayereldei'autre,ceuxde VotreHaut Conseil,contre quije demandejustice A
Dieu et A Vos Altessesen Son Nom, nous attaquent. Sion ne fait pas, de suite,
justice BGuillen Peraça, en lui donnant les lettres exécutoirespour qu'ilpuisse
rentrer dans lapossessionet son tuteur etcurateur enson nom,etsil'ontrouve

que mes beaux-frèressont plus indignés,qu'on la leurdonne de suite, afin de
récupérerla propriPté ;je demande justice au nom du mineur et lettres exécu-
toires pour celui qui aurait droit Ala possession.

(Auverso.)DoaaBeatrizdeBobadilla.Celaaétéréglé.ettrdu huitoctobre milcinq
centquatre'.

Appendice34 iil'annexe2

DEUXIBM DEMANDE DEDOGA BEATRI ZE BOBADILL OU ILEST FAIT ALLUSION

À L'EXP~DITION D'ALONS OE LUGO AU CAP AGUER

Medina del Campo, le 31octobre 1504.

Trèsgrands et trèspuissants Seigneurs,

Dotia Beatrizde Bobadilla baiselesmainsroyalesde VosAltesses,et dit:Que
j'ai étéavertie de ce que mes contraires ont informéde nouveau ceux du Très

'A. S. Camaria de Castilla IIcReformaciondel repartimiento de Tenerileen
1506tbfasciculeVI,de Fontesrerum cunuriururS,C. Tenerife,1953,p. 189-190Le
document estde 1504 ;la transcription signala date par erreur comme étant
1503.Haut Conseil que cet homme a été pendu seulementparce que l'onsoupçonnait
qu'ilvoulait prendre monfils.Acecije répondscommetoujoursetje m'yratifie :

qu'on l'apendu parce qu'ilavait commis beaucoup de délitstous scandaleux et
dignes de mort et qu'en outre il y avait certaines lettres de dofia Inés(Peraza)
quieIleenvoyait Alui el àd'autres,dans lesquellesellelespressait pour lefaireet
leuren donnait I'ordre. Etdans l'espoird'obtenir un amendement encecicomme
en tout le reste,je l'ni attendu pendant des années et non seulement pendant
quelquesjours ; et en guised'amendement il décidade mener à bout son méfait.
J'aiétéavertiepar despersonnesqui lesavaient bien,etparcequ'elles certifiérent
qu'ilyen avaitbeaucoup d'autresdans l'affaire,pourne pas causerde scandaleil
a étéfaitjustice sur celui qui l'avait bien méritavant pour beaucoup d'autres
choses. Et de ce qui vient d'êtredit il a étéfait proc;sni sa famille ni ceux qui
viennent ici peuvent le nier ;ces derniers argumentent quelque chose qui peut

ressembler Bun soupçon,carj'ai demandéde prendre sa promesse àJuan Cota.
J'ai pris pour me défendre les memes précautionsqu'ils prenaient eux pour
m'offenser ;en faisant semblant de vouloir chercher A prouver s'ilétaitavecde
moi. parce qu'ilsme disaient qu'il ymettait de la mauvaise volonté ;car on sait
bien que leprocèsquej'avais faitfaire, bien avant, étaitfait et queje n'enavais
nullement besoin, sice n'étaitparce qu'Alonsode Torres avait montéplus d'une
tête,en disant qu'on lui avait ordonnéde prendre Guillen de Peraça et il insista
tellement qu'il arriva jusqu'hme mettre des gens armés autourde ma maison,
lorsqueAlonso de Lugose trouvait au servicede VosAltessesaucap Ag(u)er.II
n'ya pas un homme iiCanarie qui pourrait nier ce queje vous dis ;et quant a

prendre Guillen Peraça ici et là, je puis le prouver par un bachelier, cousin
d'Alonsodel Mirmol qui estalléIh-bas fairesa pariet qui a dit tout lemonde
qu'il allaitlechercher. qu'ilen avait l'ordreet au garçon luimêmeil l'aaussidit.
Seulementil ne lui a pas montrél'ordre.Ceux de Votre Haut Conseil devraient
trouver suffisants les ennuis qu'ils nous causent,iciet là, depuis si longtemps
provoquéspar tousces malicieuxqui remuent à ceteffet,Jesuppliehumblement,
en Vous révérantcomme ilest dû, que Vous fassiezjustice à mon fils qui a si
clairement droit à 13possession de ces deux îles-là ; et ceux de Votre Haut
Conseil, s'ilsnese contentent pas encore de toute la peine et lesdéboiresqu'ils
m'ont causésj,e dis queje suisprete a obéirleursordresen tout. Qu'ilsdonnent à
Guillen Peraçacequiest àlui.car ilnedoitpasperdreson droit L causede moiet.

dans mon propre nom,je lademande a VosAltesseset 3 Dieu pour moiet pour
lui,contre tousceuxquicherchent 21 nous donnerdes embarrasen plus de tout ce
que nous avons servi et perdu. Car s'ilsdisent la véritéi,lsont eu le temps de la
prouver publiquement pendant un an et trois mois qu'il y a quej'ai quittéma
maison.

(Au verso) Doïia BeatrizdeBobadilla.Iln'y arien àce sujetLettre du trente eun
octobre milcinq centquatre '.

A. S. Camarâde CastillIII,Réjurmulion,p. IW-191. 398 SAHARA OCCIDENTAL

Appendice 35A I'annexe2

R~GLEMEN DESSOLDE DE CAPITAINE DE LA TOUR DE SANTA CRUZ DE MAR
PEQUENA EN FAVEUR DE LOPE DE SOSA, AVEC D'AUTRES ENTR~ES AFFE-
RI~NTESA L'APPROVISIONNEMENT DE LA FORTERESSE (1505-1517)

Année 1505. - Réglésaudit Lope de Sosa, gouverneur, par lettre faite a
Ségoviele 17juin 1505,pour tout cequi parait lui êdueApartir dujour aii lui
fut remise ladite forteressejusqu'h la fin de cette année,h raison de 100000 ma-
ravédis,sur Alonso Fernandes de Cordoue, receveur des revenus du trois pour
cent et des tiers de Canarie pour cette année,afinqu'illepaie en monnaie et aux
cours pratiquésen ces royaumes ............ 100000 rnrs.

Années1506et 1507. - Sont réglésA Lope de Sosa 200 000 maravédis, ainsi
qu'il figuresur les listes en tPte de l'autre livre d...a A. 200000 mrs.

Annke 1508. - Ordre a étédonnépar les comptables, sur les indications de
Juan Velazquez, comptable général,de décompter audit gouverneur. pour la
tenure etlegouvernernent de l'anné1508,certainessommes de maravédisprises
sur la Grande Canarie. comme ilressort de certains témoignages,de la façon
suivante :

Prélevés sur le receveurde Canarie Pedro de Peralta sur ordre du Conseil, pour
les donner i~Juan Fernandes Portugués.capitaine de Santa Cruz
11500 mrs.
Pour donner au bachelier Pedro de Valdés,lieutenant du gouverneur

3 389 mrs.
Au bachelier Pedro de Gongora, maire en premier ...... 8 889 mrs.
A Juan Arinez, écrivaindu Conseil, pour acheter réserves etprovisions pour
ladite forteresse .................... 8 350 mrs.

(Noteen marge.]Cettemonnaie est deCanaries,qui vaut un quart de moins.
AGinésde Cabrera, filsdu capitaine de laditeforteressepour adouber un navire
qui allaià Mar Pequeiia ................ 3000 mrs.

Au bachelier Pedro de Valdés,lieutenant du gouverneur, les8 500son salaire
et les 3000 des victuailles................ 11500mrs.
A Diego de Rojas, de la suite du gouverneur ........ 20 000 mrs.
Au susdit Ginés de Cabrera, pour approvisionner ladite forteresse
13800 mrs.

Francisco Paez a fait inscrire ces prélévernsnt

Annke 1509. - Réglésp.ar lettres délivrées Valladole 17novembre 1509,
aususdit,lesdits 10000 maravédis,duscetteannéepour ladite tenure,sur Pedro
de Alcaçar, receveur de Canarie cette année 1509,pour qu'ils les lui auxe
échéances ;lettres portéespar son serviteur ....... 100OOO mrs.

Année1510. - Réglésp , ar lettres délivriiMadrid le 13juin 1510audit
Lope de Sosa, 100OOQmafavédid sus pour ladite tenurecette année sur Pedrode
Alcaçar, receveur des revenus de l'îlede Canarie cette année 1;1son servi-
teur ........................ 100000mrs.

Année 1504. - Réglé comme auparavant en cet autre feuillet. Année1505. - Réglé1ûOOOO rnaravédis,comme auFaravant, en cet autre
feuillet ........................ 100000 mrs.

Année 1506.- Lui sont réglés1OOOOO maravédis,comme il figure en finde
liste de l'anné1506,en têtede ce livre-ci ........ 100000 mrs.
Année1507. - Réglésp.ar lettres délivréersiBurgosle3mars 150A Lopede
Sosa, gouverneur deCanarie, 100000 maravédis,sur les héritiersde Diego de
Herrera, défunt,habitantde Tolède, receveur principaldes revenus de Canarie,

l'année passédee 1507;lettresportéespar Diegode Rojas, serviteurde Lopede
Sosa. Ces lettres mêmesontété inscrites en fde liste ... 100 000 mrs
Année1508. - Régies,parlettresdélivréesSévillele3décembre1508 A Lope
de Sosa, 100000 maravédis,sur le licencié AlonsoHerrera et Juan de Herrera,
fermiersdeDiegodeHerrera, défunt,et seshéritiers, receveseI'îledeGrande
Canarie decette année 1508; lettres portéespar Francisco Nunez, habitant de
Séville ........................ 100000mrs.

Année 1509. - Lui sont réglés100000maravédis, commeil figure ci-dessus,
sur cet autre feuillet................. 100000 mrs.

Année1510. - Luisont régIé1s00000maravédis,commefiguresurlefeuillet
antérieur 8celui-ci .................. 100000 mrs.

Année1511. - Rkglés,par lettres (délivrée) Sévillele 23juin 1511 audit
Lope de Sosa, 100000maravedis, sur (le) receveurdes revenusde Canarie pour
cetteannée ;lettres portéespar AlonsodeMadrid, serviteurde Gonzalo Fernan-
des de Cordoueet classéesàla findes réglementspour lecas ou, s'ilne possédait
pas cette tenure pendant toute l'année,n'aurait droit qu'au prorata
100OOO mrs.

Année1512. - Réglésp ,ar lettres délivréAsBurgos, le 5juillet .1512audit
Lope de Sosa, 100000rnaravédis,sur Pedro de Alcaçar, receveurdes revenusde
l'archevêchdée Sévilleet de I'evêcde Cadix,auxquelsla Canarie est rattachée
cette année ..................... 100000rnrs.

Année1513. - Réglésp,ar lettres délivràeValladolid le2juillet 1513audit
Lopede Sosa, 100000maravédis,sur PedrodelAlcaçar, receveurdesrevenusde
l'archevêchéde Sévilleetde l'évêchde Cadix, auxquelsla Canarie est rattachée
cette année; lettres portéesparRojas .......... 100000mrs.

Année1514. - Réglésp,ar IettresdélivréesMadrid le 13mai 1514audit Lope
de Sosa, 100000 maravédis,sur Pedro de Alcaçar, receveurdescinq pour cent et
tiers royauxde Canarie, cette année; lettres portéespar Rojas, son serviteur
100 000rnrs.
Année1515. - Réglésa ,udit Lope de %sa, lesdits 1Oû000 maravédis, par
lettres délivrés Medina del Campo, le29 mars 1515,sur lereceveur,trésorier
ou collecteur,qui est ou sera chargédu recouvrementdes cinq pour centtiers

de I'ilede Grande Canarie, cette année1515,pour qu'il luien paie la moitiéfin
août 1515et l'autre moitié fin avril151;lettres portkes par Diego de Rojas
100000rnrs.
Année1516. - Réglésp,ar lettres délivrs Madrid le 16juillet 1516,lesdits
100 000 maravkdis audit Lope de Sosa, sur les conseil,juges, administrateurs,
chevaliers, écuyers,officiertonshommesde l'îledeGrande Canarie,qui ont a400 SAHARA OCCIDENTAL

leur charge, par capitation, les revenus de ladite ile pendant cette année151;
lettres portées par Francisco Romero (gentilhomme) ordinaire de Leurs

Altesses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100000mrs.
Annke 1517. - Réglésa ,udit Lope de Sosa, par lettres délivréeQ Ségoviele
16août 1518, 58611 maravédis,dus jusqu'au le=août de cette année,date à
laquelles les Maures de Berbérielui enlevkrent ladite forteresse de Santa Cruz,
sur les conseil, juges, administrateurs, chevaliers, écuyers, officiers etbons

hommes de ladite Grand Canarie, qui ont à leur charge, par capitation, les
revenus de ladite îte pour l'année1517 ;et qu'ils les paient vite 58611 mrs.

Appendice 36h I'annese 2

Ségovie,le 12aofit 1505.

Pouvoir au gouverneur Lope de Sosa de paner des contrurs en Berbérie,Mar
Pequena el Sanfa Cruz. comme il avait été Ilonné au docteur Alonso
Escudero.

DofiaJuana, etc.A vous LopedeSosa,mongouverneurdesîlesCanaries,salut
et grâce. Sachezque leroi don Fernando, mon seigneur et père.el La reine dona +
Isabel, mon seigneur et mère - qu'ils jouissent d'unesainte gloire- avaient
pourvu et accords au docteur Alonso Escudero,défunt,qui Fut leur gouverneur
desdites îles de Canarie,la charge de conclure contrats et rachats en Berbérie,

Mar Pequeiia et tour de Santa Cruz, dont il jouit jusqu'h sa mort ; et qu'en
conséquencede sa mort l'inventairedes marchandises et biens qu'il possédaio tu
avait donnes à d'autres personnes pour effectuer lesditscontrats et rachats, mon
bon plaisir et volontéest que vous en connaissiez la justification et que vous
possédiezpar mon ordre, aussilongtempsque telsera mon bon plaisiret volonté,
la charge de procéder auxdits contrats et rachats, comme la possédait ledit
docteur Alonso Escudero. observant dans ces dits contrats et négociations les
formes et instructions qui vousseront donnéespar Icsofficiersde la maison des
contrats des Indes, qui résidentdans la très noblecitéde Séville;je vous mande
donc que, dèsque ceslettres vous auront été présentéesv , ousallieà ladite tour
de Santa Cruz et aux autres lieuxoù vousjugeriez nécessaire votre présence en
personne au sujet de ladite passation decontrats et que vous vous informiez de

l'étatdes affaires laisséespar ledit docteur Alonso Escudero, etauparavant par
Antonio de Torres. qui eut aussi la charge desdits contrats el rachats. entre les
mains de qui. aprésquellesdépensesfaites, et quelatgeni et marchandises reçus
desdiis rachats, avant le décèsdudit Antonio de Torres et après celui dudit
docteur Alonso Escudero, et jusqu'à maintenant. entre les mains de qui, et de
tout sur quoi vousjugeriez utiledevousinformer. Et cecifait,dressezde tout cela
inventaire par-devant écrivain public,recevez etprenez en charge toutes les
choses susdites, des mains des personnes chezqui vous les trouverez, etchargez-
vous, dorénavant,d'effectuer lesdits contrats et rachats par vous-meme ou par
qui aurait pouvoir de vous. selon les instructions desdits officiers de ladite ~NFOR~~IATIONS ET DOCUMENTS DE L'ESPAGNE 401

maison des contratsdes Indes, auxquelles vous devez vousconformer en tout
ceci ;et occupez-vous de toutes autres choses que vous estimeriez répondre

notre service, en dressant compte et justification auprésdesdits officiers pour
qu'ils les inscrivent sur mes livres qu'ilstiennent, auxquels vous devrezdonner
par écritdorénavanttous lesaviset autres choses concernant lesdits rachats et
passation de contrats, pour qu'ils y pourvoient comme il conviendra à mon
service ;et ilsdevront pareillement s'entendreavecvouspour vousenvoyerd'ici
les marchandises et biens qui seraient avantageux pour ladite négociation,en
prenant sur toutes les marchandises, sommeset autres biens que vous enverrez,
lettres de paiement desdits officiers de ladite maison des Indes ; auxquels je
mande, par mes dites lettres et leur transcription signée d'un écrivaip nublic.

qu'ilsvousentrent encompte tous lesmaravédis,bienset marchandisesque vous
leur donnerez et remettrez ;et par ces lettresde moi ou par leur transcription
signéed'unécrivain publicj.e mande auxdits officiers,auxautres officierset aux
personnes quelconques qui tiennent relevéetjustification deschosessusditesou
d'une partie seulement qu'ils vous en remettent ou fassent remettre preuve
valable. Etje mande en outre i la personne ou personnes qui détiendraientdes
marchandises, argent ou biens m'appartenant, sur ce don[ était chargéledit
Antonio deTorres ou relevanten quelque manièrede ladite négociation,en tout
ouen partie,que,dèsqu'ilsen seront requispar vousou de votrepart, qu'ilsvous

les donnent et remettent réellementet effectivement a vous ou à qui aurait
pouvoir de vous, sans aucune excuse ni empêchement ;etje les tiendrai pour
quittes et libérésde tout cela, s'ils vous lesdonnent et remettent, avec lettre de
paiement devousoudequiaurait pouvoirdevousou aveclatranscription signée
comme ilestdit deces lettresde moiet demanderai querien neleursoitdemandé
et réclamé à nouveau ; et vous mande qu'il soit ainsi fait et accompli, sous les
peines que vous leur imposerez et ordonnerez imposer de ma part. queje leur
imposedéjàet tienspour imposéesafinquevouslesexécutiezsur lespersonneset
lesbiens deceuxqui s'yopposeraient ;et pourtout cequia été dit,séparémentet
partiellement, je vous donne entier pouvoir par les présentes, avectoutes inci-

dences, conséquences, choses annexesou connexes. Et ne faites, les uns ou les
autres, d'aucune manièrerien d'autre sous peine de ma défaveur etde dix mille
rnaravédis(d'amende)pour ma Chambre 3chacun qui ferait le contraire ;etje
mande enoutre àl'hommequi Ieurproduira ceslettres de moi qu'il lesassigneà
paraîtredevant moi enmaCour, oùquece soit,dans lesquinzejours suivantcelui
de l'assignation ;sous laquelle dite peine,je mande à tout écrivainpublic qui
serait pour cela requis, qu'il donne donc à celui qui les lui produirait, etc.

Donne en la citéde Ségovie,le 12août de l'annéede la naissance de Notre
Sauveur Jésus-Christ1505.

Contresigne Gaspar de Grixie. Scelléau verso. Licencie Zapata. Licencie
Polanco. (Paraphé.) SAHARA OCCIDENTAL

Appendice37 hl'annexe 2

Gurniel de Mercado. le 15aoûi 1603.

Le Roi.

Mon gouverneur de I'îlede Tenerife, Francisco de Messa. administrateur de
cette île, m'afait rapport qu'autrefois l'onavait coutume d'aller de ladite île en
territoire arabe de Berbérie,pour y fairedes incursionset procéderàdesrachats
afin d'amener des esclavesservant àtravaillerdans lessucreries, lesvigneset les
terresà céréalese,t qu'onen tirait grand profit car on ramenait grande quantité

d'esclavesiidesprix modérésd ,'où résultat our moiungrand accroissementde
revenus ; et qu'insuite. pour une cause quelconque, cesincursionset rachats ont
été interdits, d'où résuque, fautedeposséderlesesclavesnécessairesau travail
de leursplantations. leshabitants de laditeîleont souffert de tellesorte qu'on ne
recueillepresqueplusdesucre,qu'oncesse decultiver etderécolterde nombreux
produits, faute d'esclaves,ceuxde Guinée étanttrès chers et les planteurs très
pauvres ; et une supplique m'ayant étéprésentéede la part de I'îlede Canarie
pour qu'en vertudecesmotifset malgréladiteinterdictionje leuraccorde licence

d'exécuterces incursions et rachats, supplique, qui me parutjuste, licenceleur n
étéconcédée le 27janvier 1579d'effectuerdeux expéditionsdans les terres des
Arabes de Berbérie,deSan Bartoloméparen bas,quinesont pas desvassauxdu
chérif. licencequi leur fut donnéeensuite sans limitatio; et comme la conces-
sion du même privilégeà laditeîledeTenerifeproduirait un plus grand bénéfice,
puisqu'elleposséde plusde plantations et de population et qu'onyrécolteplus de
produits que dans toutes les autres îles, et que mes revenus s'en accroîtraient
considérablement. en outre de l'utilitéd'amener les esclaves Q la sainte foi

catholique, comme il a étéfait de ceux déjàamenés ; on m'asuppliéde vouloir
bien concéderle privilègede ladite licence afin que les habitants de ladite île
puissenteffectuer en Berbérielesincursionset rachatsqu'ils désireraient.pour se
procurer lesesclavesdont ilsauraient besoin. Et, laquestion ayant étéexaminée
en mon conseil de guerre. il a paru bon de vous en avertir et de vous mander et
ordonner, comme je le fais, que vous m'informiezs'ilexiste un inconvénient à
faireceque demande ladite île,et aussidu moment et de quelle manièredevront
êtrearmésles navires et avecquelle troupe, car il convient Amon servicede le

savoir, afin que la résolutionqui sera prise soit d'autant plus pertinente.
A Gurniel de Mercado, le quinze août seizecent trois.

Par ordre du Roi, mon seigneur, FERNANDY OBARRA.

Au gouverneur de laditeîlede Tenerife, afinqu'ilinformesur la prétentionde
ladite île d'effectuer des incursions en Berbériepour s'emparer d'esclaves.
Instruction royale pour que le gouverneur de Tenerife informe sur les expé-

ditions maritimes et rachats en Berbérie.Leltres enregistréesdans le livre1.

1Archivodel AyunlamientodeLa Laguna,de TenerifeOrdo~inancersoyaleslivr11,
fol211. Appendice 38 h I'annexe2

CONVENT~ONSENTRE ALONSO DE LUGO ET SON FILS PREMIER-NPkEDRO .AR
LESQUELLES IL D~SIGNE CE DERN~ER COMME LIEUTENANT DU CAPITAINE

GBN~RA EL AFRIQUE

La Laguna, le 21juillet1509.

En la ville de San Cristobal, dans t'îlede Tenerife, 21juillet en l'an de la
naissance de Jésus-Christ,Notre Seigneur, 1509,le trés magnifiquedon Alonso
Fernandez de Lugo, Adelantado (gouverneur de <Marche il)des îlesCanaries.

gouverneur et grand juge des îles de Tenerife et San Miguel de La Palma,
capitaine généralde la Berbérie.du cap Aguerjusqu'au cap Bojador, pour la
Reine, notre dame, pour cause de la conquêtede ladite Berbérieet des tours et
forteresses qu'ildétienten elle,au nom de Son Altesse,se conformant à ce que
Son Altesse a convenu et dorénavant conviendra, conclut avec don Pedro
Hernandez de Lugo, sons fils, qui était présent,les conventions suivantes :

Premiérement,que pour ce que SonAltesse luiaccorde privilégeet licencede
construireunetour et forteresseà Saca,qui setrouveen Berbérie,dans leslimites

et régiondeladite capitainerie, et aussid'autresforteressesen deslieuxmention-
néspar leprivilègeet laconvention de Son Altesse :déclareque, confiant en son
dit fils don Pedro Hernandez de Lugo,comme bon chevalier, habileet capable,
qui a beaucoup servi et désireservir à Son Altesse, qui lui avait promis et tint
promesse,qu'une foisconstruite ladite tour de Saca,eten plus cequisera gagné.
acconlpli et construit en ladite Berbérie,la tenure de la tour de Sacaet de tout ce
quiserait en plusgagnéetaccompliluiseraitdonnéepourqu'illatienneen lieuet

place dudit Adelantado et au nom de SonAltesse,pour letempset de la manière
que ce dernier la tiendra de Son Altesse.
Irem(en outre) leditAdelantado promit audit don Pedro Hernandez de Lugo,
son fils. qu'en plus et au-delSide ladite tenure et capitainerie de Saca, de lui
donner la tenure de toutes lesautres cités,villeset lieux,forteresseset châteliux
qui, s'ilplaît I Dieu, seraient accompliset gagnespar ledit Adelantado et par ses

capitaines,selon Lesmodalités a maniére et la formeque SonAltesse avisera et
conviendra ou a aviséet convenu.
Item. que de ladite forteressede Sacaet de tousautres forteresseset chàteaux,
cités,villes et lieux, qui, s'il plàNotre Seigneur, se batiraient ou seraient
gagnéset se donneraient i laCouronne royaleen ladite Berbérie,leditdon Pedro
Fernandez, son fils, assume la tenure et capitainerie dans lesdites terres et
forteresses, cités,villeset lieuxet dans chacun d'eux,et en ses lieu et place, au

nom de Son Altesse, et qu'il puisse placer de sa main s'ilen ètaitbesoin un ou
plusieurscapitaines gouverneursdans lesditesforteressesel dans chacuned'elles
à condition sue ce soient des personnes habiles et capables d'assumer cette
charge de capitaine, eny accomplissant toutes lesdiligenceset en recevant d'eux
tous leshommageW .u'ilfaudrait et conviendrait en un tel casprendre au service
de Son Altesse,et afin qu'il puisse,chaque fois qu'ilconviendrait au service de
Son Altesse et au bien et honneur dudit Adelantado, relever un ou plusieurs

capitaines, s'illejugeait bon, et en placer d'autres en leur place, et qu'en tout, il
fasse, mandeet interdise ceque ledit Adelantado ferait, manderait ou interdirait
pour le service de Son Altesse.
Irem,encequi concerne leditdon Pedro Hernandezde Lugo.son fils,ildit que
c'estunepersonne qui gardera et maintiendra ladite forteressede Sücaet toutes404 SAHARA OCCIDENTAL

autres dont ilserait chargé, ci-dessus déclaréeds,e telle manièrequ'ilne serapas
nécessaireque ledit Adelantado prévoie et fasseautre chosepour ladite tenure ni

en aucune d'elles, etdit enfin qu'il avait promis et promettait, dorénavant et
désormais,de ne pas s'entremettre dans lesdites tenures et capitaineries nidans
aucune, ni dans ce qui relève d'elles,de n'y relever ou placer un ou plusieurs
capitaines, sinon que ledit don Pedro Hernandez de Lugo, son fils, comme sa
propre personne et au nom de SonAltesseplaceet reièveleou lescapitaines,qu'il
les soutienne et les administre au service de Son Altesse pour la garde et
conservation de l'honneur et de l'étatduditAdelantado, parce qu'ilestpersonne
susceptible de le faire, accomplir, garder et maintenir, rendant ledit don Pedro
hommage lige audit Adelantado des tenures qu'il tiendrait en son lieu et

place.
Iiernledit Adelantado dit et promit audit don Pedro Hernandez de Lugo,son
fils, de le faire et constituer son capitaine généraldans lesdites parties de
Berbérie,où ledit Adelantado détientsa capitainerie, ainsi qu'il ena convenu et
conviendra à l'avenir avecSonAltesse,afin qu'il soitson capitaine générap l our
lui et au nom de Son Altesse,qu'ilpuisse faire et fassela guerreaux Maures et A
ceux A qui ilconviendrait au servicede SonAltesse,et que s'ilétait convenableil
leuraccordepaix, licence,sûretéet traite aveceuxau nom deSonAltesse,et fasse
chacune et toutes leschoses auxquellesl'autorise et l'autoriserait SonAltesse,et
celles qui conviendraient à son service, afin qu'illes puisse faire et accomplir

comme ledit Adelantado en personne.
Item, qu'étantdonne que ledit don Pedro Hernandez de Lugo, son fils,devra
supporter de grands périlset peines pour soutenir chacune et toutes lesdites
capitaineries généralest,enures et capitaineries, comme iest dit, et que pour ce
faire seront dépensésde grandes quantitésde maravédis ;que ledit Adelantado
promit etpromet audit don Pedro Hernandez de Lugo,son fils,que de chacun et
de tous salaires, tributs, tailles, droits, rentes et revenus de fermes, de quelque
forme et qualitéqu'ilssoient, dont Son Altesse ferait faveur au dit Adelantado,
aussi bien dece qu'ellea déjà convenuaveclui quede cedont elleconviendrait a

l'aveniren Berbene, qu'il s'agissedestailles,tributs, rentes, droits et profits dans
lesditescités,villes, lieuxet forteressesquisebâtiront ou seront gagnés,que dans
lescampagnesoù lesArabes viventet sedéplacent,ouquedans toute autre partie
où se trouve ladite.capitainerie, que de tous les salaires, tributs, rentes, droits,
revenus de fermeset autres biens dont SonAltesselui a fait ou ferait faveur, que
la moitiéde tous cesbiens, de chacun en totalitéouen partie, soit et appartienne
audit don Pedro Hernandez de Lugo, son fils, afin qu'avec celail puisse main-
tenir lesdites capitaineries et tenures, sa personne et son train.
Irem,que ledit Adelantado promit audit PedroHernandez de Lugoqu'unefois

assignés lesdits salaires,tributs, rentes, tailles et droits, et toutes manières de
revenusde fermessurlesdits Maures, commeon l'adit,que dorénavantledit don
Pedro Hernandez de Lugo, de sa propre autorité en lieu et place dudit Adelan-
tado et au nomde SonAltesse, puisse encaisser, recevoiret toucher et encaisse et
touche la moitiéde tous lesdroits, salaires, tributs, rentes, tailleset toutes autres
formes de revenus de fermes et profits dont ledit Adelantado ait convenu ou
conviendrait avecSon Altesse, et quepour toucher ceque ci-dessus, c'est-à-dire
la moitiéde tout, personne ne s'yentremette, sinon ledit don Pedro, son fils,en
personne mandatée par lui.
Item, ledit Adelantado promit audit don Pedro que, de tous les <quints )>des

expéditionsque lui ou ses capitaines feraient en ladite Berbérieet de toutes les
expéditionsque ledit don Pedro ou ses capitaines feraient, que ledit don Pedro,
conformémentau privilègeque ledit Adelantado tient sur lesdits «quints de SonAltesse,ou decequ'il conviendrait ou decequi luiappartiendrait ensurplus,
ledit don Pedro prenne la moitiéet qu'il puisseprendre de sa propreautorité la
moitiéde tout ce qui appartientou appartiendrait audit Adelantado.
Irern,que. dans le cas ou Son Altesse ferait faveur audit Adelantado de
quelques cités,villes, lieuxet forteresses, qui se bâtiraient, seraient gagnés, se
peupleraient ou seraient donnéà la Couronne royale en ladite Berbérie, ledit
Adelantado a promis etpromet audit don Pedro Wernandezde Lugola moitiéde
tels cités, villes,lieuxet forteresses, dont Son Altesse lui ferait faveur,et qu'elle

appartienne audit don Pedro comme tous les biens et garanties, libertés, en la
même forme etde la mêmemanièreque Son Altesse en ferait faveur, et avec le
mêmetitre qu'il obtiendrait pour chacune d'elles.
Tout ceci,ledit Adelantadodit lepromettre et lepromit et donna et donnesa
parole, comme il est question de tenir, garder et remplir toutes lesconventions
susdites et chacune d'entre elles, en la forme et manièredéfinie pour toutes el
chacune ;et parce qu'il les tiendra, gardera et remplira envers leditdon Pedro,
son fils,iloctroya lesditesconventions, ainsi qu'ellessont déclaréese,n présence
de moi son écrivain etles signa de son nom et du mien.

Datécomme ci-dessus.
EL ADELANTADO.

SEBASTIAP NAEZ,
écrivainpublic.

Appendice39 hI'annese2

BGLEMENT DE SOLDE EN FAVEUR DE FERNAN DARIA SE SAAVEDR OACCUPANT
DE LA FORTERI~SSEDE SANTA CRUZ DE MAR PEQUEGA, APR&S L'AVOIR RECON-
QUISE SUR LES MAURE 1517-1519)

Fernàn Darias de Saavedra. - Réglés parautre letire ledit joàrFernan
Darias de Saavedra, occupant de ladile forteresse: trente-neuf mille cent
soixante-six maravédis,du dix août de ladite annéede 1517,dateà laquelle il
enlevaladite forteresse de Santa Cruz aux Maures de Berbériej,usqu'àfinde
décembrede ladite année, araison de cent mille maravédispar an, selon I'in-

formation obtenue Il-dessus, transcrite ci-dessous dans ledit Conseildes Cana-
ries,par capitation de ladite annéede1517,comme ilest dit ci-dessàspayer
ensuite. Pedro de Pefialosa,habitant deladite ilede Grande Canarie, a portéces
deux lettres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 166mrs.

Années15 18-1519.- Réglésa,udit Fernin Darias de Saavedra,cent soixante-
sept mille sept cent soixante-quatorze maravédis,dus du lcrjanvier 1518 au
5 septembre 1519,dateà laquelle leslicenciésVargasetZapata reçurelaFaveur
de cette tenure;qui eut ladite forteresse, comsonlieutenant dans les recou-
vrements transcrits ci-dessous, avec des témoignages au conseilde la citéde
Séville,quia Bsachargepar capitation lesrentesde ladite villeetdeson territoire
cetteannée 1522,par lettredélivraePalenciale26 mars 1522queJaime Rornero
a portée '.

1 A. S.Escnbania Mayor de Rentas, TenuresJe Jor~eresseSantaCruz de Mar
Pequena.406 SAHARA OCCIDENTAL

Appendice40 à l'annexe2

A Lope de Sosa, gouverneur de ladite Canarie. 58611maravédis,qu'ifdoit
avoirpour latenurede la Mar Pequefiaen 1517,du lerjanvier au ler aoGtdecette
année,date hlaquelleelle luifut enlevéepar lesMauresde Berbérie,par lettdu
6août1518 ...................... 28611mrs.

A Fernan Darias de Saavedra. 39 166maravédis,dus àpartir du 10août de
laditeannée,date àlequelleilenlevaauxMaureslaforteressede la Mar Pequefia,
jusqu'à lafinde ladite annéà,raisonde 100000maravédisparan, qu'ilreçoitde
tenure de ladite forteresse, par lettre accordéeledit 16août 1518
39 166mrs.

Qu'il doit recevoir el passer en compte 400 000 doublons, qui se monteàt
146988 maravédis.que reçut et toucha lesdites rentes. par ordre du gouverneur
de Lope de Sosa. Christobal de Serpa. administrateur, comme il résultedudit
ordre dudit gouverneur, destinés aux travauxde réfection à effectuer dans la
forteresse de la Mar Pequefia, prise et brûléepar les Maures. Lequelordre est
signédudit Lope de Sosa et de Juan de Arifiiz,écrivaindu Conseil, et passé le
3août1517 ....... .,. ............ 146988mrs.

.. 11qos 567640 mrs..
II qos 961405 mrs.

Aux héritiersdu licenciéVargas et aux héritiersdu licenciéZapata, 100000
maravédis;duspour latenure deSanta Çruzde MnrPequeiial'anpasséde 1522 ;
chacun desdits licenciésou héritiers50000 maravédis ;par lettre délivréea
Madrid le 17mars 1525 ................ 100000 mrs.

A Diego Vargas,capitaine de la forteressede Santa Cruzde Mar Pequefia,de
la moitiéd'ell50 000 maravédis,dus pour la tenure de l'année1526.par lettre
délivréele 19août 1526 ................. 50000 mrs.

Au licenciéHerrera. qui fut gouverneur des îles Canaries.528 maravédis,
dus pour la moitiéde la tenure de Santa Cruz de Mar Pequefia, du lerjanvier
1526jusqu'à fin avril, pendant lesquels il résidadans ladite charraison de
50000 maravédis paran ;par lettre dklivréel15 septembre 1526
16 528 mrs.

A Martin Herrandez Ceron, qui fut gouverneur de l'îlede la Grande Canarie,
50000 maravédis,dus pour lamoitiéde la tenure de la Mar Pequefial'anpassé
de 1527 ;par lettre délivréepar Pedro de Diaz, le 8 novembre 1530. Appendice41 Bl'annexe 2

INFORMATIO RENLATIVE A LA PERTE DE LA TOUR DE SANTA CRUZ DE MAR
PEQUE~~ ET ASA RECONQU~TE PAR FERNAN DARIAS DE SAAVEDRA

Ségovie,13août 1518.
Ladite tenurede Santa Cruz de Mar Pequena.

Injormationdu tempsque les Maures de Berbérie l'enlevèraenLtope deSosa et
commenrensuireson gendreFerncinDaricisde Saavedrala reprit.

Tréspuissants Seigneurs,
Fernando de Angulo, au nom de Lope de Sosa et de Fernan Darias de
Saavedra,qui tient maintenant la tour de la Mar Pequeïia,supplie Votre Altesse
qu'elle mande verser la tenure de l'an passe 1517, parce que, une fois fait le
versement, ilsseconcerteront entre euxdeux sur la portion qui reàchacun,

car ledit Fernan Darias est legendre dudit Lopede Sosa,et par ici l'onnepourra
vérifierce que chacun doit avoir ; et Vous en serez remerciée.
A Ségovie,le 13août 1518,Pedro de Pefialosa,habitant de laGrande Canarie,
sous la foi du serment qu'il prêtaselon les formes légales,déclara: savoir que
Lope de Sosa, qui fut gouverneur desdites îles Canaries. eut la tenure de Santa
Cruzde Mar Pequeïiapendant toutes lesannéespassésoù ileuele gouvernement
desCanaries,depuisplus de dixoudouzeans,jusqu'a l'anpasséde 1517,au mois
d'août, oules Maures de Berbénes'enemparèrentle le' août 1517,et qu'ensuite,

le 10août de ladite année1517,reprit desMaures de Berbérieladite forteressede
Santa Cruzde Mar Pequeiia, Fernin Darias de Saavedra, gendre dudit Lope de
Sosa, lequeldit Fernan Darias a tenu et tient ladite forteresse, au nom de Leurs
Altesses, depuis ledit 10 août de ladite année 1517, ou il la prit jusqu'à
aujourd'hui ;interrogésur comment illesavait,ilditque parcequ'ila toujoursvu
Lope de Sosa la tenirjusqu'au moment où ilsI'enlevérent,et qu'ensuite il a su et
qu'il est de notoriété publiqueque ledit Fernin Darias l'a reprise et la tient
aujourd'hui.

Leditjour, Pedro Gallego, habitant de l'îlede Tenerife, sous la foi du serment
prêtéselonlesformeslégales,dit :savoirque LopedeSosa,qui futgouverneur de
la Grande Canarie, posséda latenure de Santa Cruzde Mar Pequeiiadepuisplus
de dix ou douze ansjusqu'à l'anpassé1517,lorsque les Maures de Berbéries'en
emparèrent,au débutdu moisd'août ;qu'après,Fernan Darias de Saavedravint
à reprendre desdits Maures, au mois d'août de ladite ann1517,du 16 au 17,

ledit Lope deSosal'ayantperdue plusou moinspendant quatre oucinqjours;et
que ledit Fernin Darias a tenu et tient ladite forteresse et tour de SantaCruz de
Mar Pequeiia depuis ledit moment ou il la prit pour Leurs Altesses'jusqu'à
aujourd'hui; interrogé sur comment il le sait, il dit que c'est de notorieté
publique, qu'il l'a entendu de beaucoup de personnes, et de Pedro Suarez de
Castillaa présent gouverneurdesdites îles,qui leàitémoinil ya peu dejours
comment Fernhn Darias la tenait encore présent; lequel Pedro Gallego ne
sachant pas écrire, n'a pas signécette information mais l'a passéedevant
moi.408 SAHARA OCCIDENTAL

Mandement:
Que soit réglà Lope de Sosa etàFernAnDarias de l'année passée1517, à
chacun pour le temps qu'il la tint, selon qu'il résultede cette information. Ce
mandement et décisionscellésdu docteur Tello et Rodrigo de la Reyna, comp-
tables de Leurs Altesses. Information originale, Pedro de los'.ovos

Appendice42 h l'anne2e

L'EMPEREU C HARLE QSUINTNOMMECAPITAINES DE LATOUR DE SANTA CRUZ
DE MARPEQUEG LECONSEILLER LUISDE ZAPATA ETLETRÉSORIER FRANCISCO
DE VARGAS

Barcelone, le5 septembre 119.

Don Carlos, par la grâce de Dieu, etc., roi des Romains, etc., empereur
toujours auguste, dofia Juana sa mèreet le mêmedon Carlos, par la grâce de
Dieu, rois de Castille, de LeOn,d'Aragon, des Deux-Siciles, de Jérusalem,de
Navarre, de Grenade, de Tolède,de Valence,de Galice, de Majorque, de Séville,
de Sardaigne, de Cordoue, de Corse, de Murcie, de Jaén, desAlgarves,d'Algé-
siras, de Gibraltar et des îles Canaries, et des Indes, îleset terre fermede la mer
océane, archiducs d'Autriche, ducs de Bourgogne et de Brabant, comtes de
Barcelone, de Flandre et du Tyrol, seigneurs de Biscaye et de Molina, ducs
d'Athènes et de Neopatria, comtes du Roussillon et de Cerdagne, marquis

d'Orestan et de Goziano, etc.
Sur lefait queNous sommesinformésde ceque la tenure de la tour de la Mar
PequeÎia,quiesten Berbérie,prèsdesîlesCanariaétéjusqu'à présentassumée
par nos anciens gouverneurs de I'iledeGrande Canarie, lesquelssechargeaient
d'elleet du recouvrement dasquints)et droits qui nous appartenaient sur les
incursionset expéditions,rachats,transactionsquiy onfaitsou s'yfaisaient,
et qu'autrefois Lope de Sosa setrouvant gouverneur de ladittenantpour
Nous ladite terre, les Maures s'enemparèrentet la gardèrent quelque temps, et
qu'ensuite Fernln Darias de Saavedra, qui possède lesiles de Lanzarote et

Fuerteventura, la reprit et l'enlevadu pouvoir des Maures et àaprésent
pour Nous, et parce qu'on Nous informe et Nous assure que la possession de
ladite tenure par lesgouverneurs de ladite île n'était etn'estpas aussi sûre qu'il
conviendrait, ni comme elle pourrait l'êtresi elle se trouvait au pouvoir d'une
personne qui assumeraitspécialementsachargeet sagarde, du faitquecettetour
est, commeelle l'était éloiet trèsécarteu lieuoù setrouve et résidenolre
dit gouverneur, et qu'égalementnos droits et revenus seraient a;cpour
toutes ces raisons enfin prenant en considérationla capacitéetde vous,é
licenciéLuisZapata et iicenciéFrancisco deVargas,notre trésorier, tousdeux de
notre Conseil,et lesnombreux, bons, loyauxetcontinuelsservicesque vousNous
avezrendus et rendez chaquejour, et encompensation et récompensepour eux,

et parce queNous estimonsque celaconvieatnotre service,tenonspour bon,et
tel est notre bon plaisir et volonté que,maintenant et dorénavant,aussi long-

Pequefia.Escnbania Mayor de RentasTenuresde furreressSantaCruzdeMartemps que tel sera notre bon plaisir et volonté, soyez noscapitaines et nos
gouverneursde ladite tour de la Mar Pequeiia,de lamêmefaçonet aveclesalaire
que lesdiis gouverneurs l'ont tenue et en ont bénéficie.t que vous bénéficieze
tous les autres avantages annexes rdevani d'elle ;et par les présentesletires et

leur transcription signéed'un écrivain public,ordonnons à don Hernando de
Vega,grandcommandeur de Castille.chevalieret gentilhomme.que, lorsqu'ilen
sera requis.ilprenne et reçoivede vous,lesditslicenciésLuisZapata et Francisco
de Vargas, hommage ligeaveclasolennitérequiseen un telcas,et ceciayant été
fait, mandons aux conseils, gens de justice, administrateurs civils. chevaliers,
écuyers,officiers et bonshommes de toutes les cités.villes et lieux des îles
Canaries, qu'ilsvousconsidèrentcommenos capitainesetgouverneurs de ladite
tour de laMar Pequeiia,commel'ontété et l'onttenue lesditsgouverneursde l'île
de Grande Canarie, qu'ils vous versent et fassent verser les droits, salaires et
bénéficesannexes et liés à ladite tenuTeet qu'ils vousgardent ei fassent garder
tous les honneurs, grices, faveurs, franchises, libertés,exemptions, prééminen-

ces,prkrogativeset immunités,dont vous bénéficiee zn qualitéde noscapitaines
et gouverneurs de ladite tour, et qui doivent vous êtregardés.bien et complè-
tement, de tellemanièrequ'ilsnesoienten riendiminués à L'avenir.Etifeninous
ordonnons, et tel est notre bon plaisir et volonté,que vous ayezet perceviez.de
salaire et tenuede ladite tour, autant de maravédiset avantages qu'en perce-
vaient lesditsgouverneurs, et ordonnons ànos comptables généraux qu'ilsvous
les paient et fassent payer, en la forme, manière et échéances.qu'ils les leur
versaient er payaient et pour les mêmesavantages. Et par les présentes lettres,
ordonnons audii Fernando Darias deSaavedra,ou à quelqueautrepersonnequi
tientou tiendra latour pour Nous etennotre nometquis'ytrouverait, qu'Avotre

requêteou àcelledequiaurait pouvoirdevous,sansattendre nisecondelettre, ni
troisième injonction, et sans rien réclamerde plus de Nous, qu'ils [ivrent et
remettent rivous, lesdits licenciésLuisZapata et Francisco de Vargas,ou à qui
aurait pouvoir de vous,ladite tour de la Mar Pequeiia, aveclesarmes, munitions
et autres équipements qui s'y trouvent ou s'y trouvaient au moment ou les
Maures s'enemparèrent,qu'ilsvous en remettent lescléset vous en mettent en
possessiondu hautenbas selonvotrevolonté.Cequ'ayantainsi faitet accompli,
Nous lesrelevons,par lesprésentes.de l'hommageligeet du serment de fidelité
qu'ilsNous avaientet ont prêté,eltesen tiendrons pourlibreset quittes hjamais,
nonobstant la non-intervention d'unhuissier connu de notre Chambre dans la
remise de la tour, sous peine de tomber dans le mauvais cas de perfidie et de

trahison et sous le coup des autres peines encourues par ceux qui possèdent et
retiennent des forteresses; et, sur le fait qu'il Nous revient que ledit Fernan
Darias de Saavedra, en s'emparant de nouveau de ladite tour sur lesMaures qui
la tenaient en leur pouvoir, et en la réparant,a dépenséquelques quantitésde
maravédis,Nous ordonnons qu'avant qu'il vous remette lesdites tour el forte-
resseenvertudes présentes, voussoyezobliges a lepayeret compenserjustement
desdépensesqu'ilaurait réellementfaitespour les motifs susdits. selonI'appré-
ciation et sous le contrôle de notre gouverneur qui est i présent ou serait
responsable de I'îlede Tenerife ou de son lieutenant ;et comme Nous sommes
informésque jusqu'l maintenant on a procédé à de mauvais trafics dans ladite
tour. en rachetant et donnant lieuàce que se rachètentdes chosesprohibées.au

détrimentde notre service présentet à venir, Nous vous ordonnons de veiller
spécialement à ce que dorénavant il ne soit procédédans Iadite tour à aucun
rachat des choses interdites et prohibées par les lois et règlements de nos
royaumes ;etordonnons auxdits cornptabfesgénéraux d'enregistrer l'inscription
de cette décisiondans les livreset listes de tenures qu'ilstiennent. et que,cette410 SAHARA OCCIDENTAL

transcription effectuée,cet original revienne auxdits licencies Luis Zapata et

Francisco de Vargas.
Lettres délivréàsBarcelone,le 5septembre, l'annéede la naissance deJésus-
Christ, Notre Seigneur, 1519.

Moi, Francisco delosCovos,secrétairede Leurs Majestés, lesfisécriresur son
ordre. Le grand chancelier, Pierre, évêquee Palencia. Licenciédon Garcia.
Dottor Carvajal. Enregistrée.Antonio de Villegas.Jeronimo Runzo, prochan-
celier. A étécontresignée.

Appendice43 hl'annexe2

ORDRE DE PAIEMENT ET REGLEMENT DE SOLDE DE CAPITAINES DE LA MAR
PEQUENA EN FAVEUR DU LICENCIÉ ZAPATA ET DU TRÉSORIER VARGAS

Pampelune, le 18juillet 1521.

Ladite Santa Cruzde Mar Pequeka.Bonde versementaux licenciéZ s aparaer
Vargusdes maravédilseurrevenant,depuislejour oriSu Majestéleurdonnale
béneficede/a tenurede laditejorteresse.

Le Roi.

Comptables généraux de laReineCatholique, ma femme,etlesmiens :je vous
ordonne de verser au licencié LuisZapata, de notre Conseil, et au licencié
Francisco de Vargas, notre trésorieret membre de notre Conseil, les maravédis

qu'ilsdoiventtoucherpour la tenurede laforteressede lMar Pequeiïa,depuis le
jour queje leur fis bénéfide cette tenur;versez-les-leursur quelques revenus
que ce soitde nos royaumes,sûrsetbien payés;et pour lerecouvrement,donnez
et livrez-leurlesordres de paiement et autres lettres dont ilsauraient besoin. Et
ne faites autrement.

Fait en la citéde Pampelune, le 18juillet 1521.

Au connétableet amiral.

Par ordrede~euis*Majestés, lesgouverneurs ensonnom.Alfonso de laTorre.
Original dans ce service.
En vertu desdites lettres. écritesd'autre part, s'inscriventici et se mettent au
nom des licencies Luis Zapata et Francisco de Vargas, du Conseil de Leurs
Majestés,les 1CûOOO maravedis qui étaient verséschaque année pour cette
tenure aux anciens gouverneurs desdites îles Canaries, et aux autres personnes

qui l'ont possédéeles années passées ;lesquels devront êtreversésauxdits
licenciés,chaque année,de la manièresuivante :
Années 1519, 1520,1521,sur ordre ci-dessous :

Versésauxdits licenciés LuisZapata et Francisco de Vargas, 232222 mara-
vedis, qu'ilsdoivent recevoir pour ladite tenure de Santa Cruz de Mar Pequeiïa,
du 5septembre 1519àlafindedécembredecetteannée 1521,àraisonde 100000
par an, sur Francisco Fernando Coronel et Gaspar de Santa Cruz, receveursdes INFORMATIONS ET DOCUMENTS DE L'ESPAGNE 411

revenus des iles Canaries depuis l'année1521,par lettre de Burgos, le 21août

1521,portéepar Alonso Orejon, domestique dudit ticencié Varga:
232 222mrs.
Annee 1522 :

Versésauxdits licenciésZapata et Vargas l100000 maravédis, qu'ils reçoi-
vent de cette tenure, sur Francisco Coronel et Gaspar de Santa Cruz,receveurs
des revenus des iles Canaries depuis l'an 1522,par lettre de Palencia du 28 mai
1522,portéepar Ortega Gomes 1.

Appendice44 h l'annex2

L'EMPERE CURARLEQ SUINT DESIGN JUEANDE CHAVESCOMM CAPITAINE DE LA
'TOUR DE SANTA CRUZ DE MARPEQUERA A,PR~S D~~MISSIONDE SON PÈRE LUIS
ZAPATA

Bruxelles.le28 mai 1522.

Charles, par la clémence divineempereur loujours auguste. roi d'Allemagne,
dofia Juana. sa mère, etle mêmeroi Charles, etc.
Sur le fait que le licencie Luis Zapata, de notre Conseil, qui. conjointement
avec lelicenciéFrancisco de Vargas,notre trésorieret membrede notreConseil,
possédait latenure de Santa Cruzde Mar Pequefia,qui se trouve sur la côte de
Berbérie,a renoncéentre nos mains i la moitiéde ladite tenure, l'autre moitié

appartenant audit licenciéVarga;désireuxd'accorderfaveuret bénéficàvous,
Juan de Chaves, gentilhomme de notre maison, fils dudit licenciéZapata. et
appréciant votre capacitéet votre habileté,et les nombreux, bons, loyaux et
continuels servicesque ledit licencié Zapata,votre pére,Nous a rendus et rend
chaquejour, et ceux que vous Nous avez rendus et que Nous espéronsque vous
Nous rendrez, et parce que Nous estimons que cela convient 21notre serv;ce
Nous tenons pour bon et tel est notre bon plaisir et volontéque, maintenant et
dorénavant,tant que telleseranotre volonté. voussoyeznotrecapitaine de ladite

tour de la Mar Pequefia,conjointement avec Diegode Vargas, filsdudit licencié
Francisco de Vargas,à qui j'ai fait également,aprèsrenonciation de son père,
bénéficede la moitiéde ladite tenure, comme l'aeue ledit licenciéZapata, votre
pére ;et que vous ayez et touchiezpour cette tenure par an les mèmessalaires,
droitset autres avantages que ledit licencievotre père avaitet toucNous, et
ordonnons parles présenteà don Rodrigo Manrique. de notre Conseil, gentil-
homme,que,dèsqu'il ensera requis,qu'ilprenne et reçpivede vous.leditJuan de
Chaves, le serment de foi. hommage ligeet fidéque tel cas exigeet que vous

devezfaire ;et Nous ordonnons. lorsque vous aurez ainsi Aatous lesmaîtres
de navires, pilotes, marchands et autres personnes quelconques, nos sujets et
vassaux dequelquequalitéetcondition qu'ils soient,el àtoutesautrespersonnes
de quelque part qu'ellessoient, que accosteraient en cette tour et en son port.
qu'elles vousconsidèrent, conjointement avec ledit Diego de Vargas, comme
notrecapitaine de ladite tour,en lieuetpdudic licenciZapata,votre père,et
qu'A tousdeux ils vous paient et fassent payer les droits et salaires annexes et

1 A. S.Escibania Mayorde Rentas,Tenures deforteresseSanta Cruz de Mar
Pequeïia.412 SAHARA OCCIDENTAL

afférentsA laditetenureet qu'ilsvousgardent et fassentgardertous leshonneurs,
grjces, bénéfices, franchisesl,ibertésetexemptions. prééminencesp ,rérogatives
et immunitésettouslesautres avantagesqu'enqualitéde noscapitaines de ladite
tourvousdevezêtrebénéficiairesq,uidoiventvousCtregardés,ainsiqu'ilsont été

payéset gardésau licenciéZapata votre père,conjointement avec ledit licencié
Vargas, et aux autres capitaines avant eux, bien et complètement, de telle
manière qu'ils ne soient en rien diminuésen l'avenir, et qu'ils ne mettent ni
empêchement,ni opposition aucune à ceci, ni total, ni part;et Nous ordon-
nons audit licenciéZapata, et à quelque personne que soit en son nomen Ladite
tour, que dés qu'ilsen seront requis avec les présentes,par vous ou qui aurait
votre pouvoir que,sans rien réclamerde plus, ni consulterpersonne, ni attendre
d'autres lettres. ni ordre, ni deuxièmeni troisièmeinjonction, ilsvousdonnent et
remettent la partie de ladite tour qu'ils posséderaient,avec toutes les armes,
artillerie, équipements etmunitions et les autres choses qui s'ytrouveraient, et
qu'ils reçurent,au moment où elle leur fut remise avec inventaire, par-devant

écrivain public, afinqueconjointement avecledit Diegode Vargas, vousen ayez
la tenure, au lieu et place dudit licenciéZapata, votre père,comme il est d;ce
qu'ainsi faisant, Nous, par lespresentes, relevons,libéronset tenonsquitte ledit
licenciéZapata, votrepSre,et lapersonne qui estpour luien latour, commeilest
dit.de touthommage ligeet fidélitéet sûreté qu'ilsNous ont renduspour elle,et
les tenons pour libres et quittesde tout ceci, eux, leurs biens, leurs héritierset
successeurs à jamais, nonobstant la non-intervention dans cette remise d'un
huissier connu de notre Chambre, ni la non-observation des autres formalités
requises ;ce qu'ils doivent faire et accomplir, sous peine de tomber dans le
mauvaiscasde trahison, de rébellionet desautres peinesencourues par ceuxqui
occupent des forteresses et qui ne les remettent pas en vertu de lettres et d'or-

donnances de leurs rois et seigneurs naturels. Et ordonnons à nos comptables
généraux qu'ilsenlèventet retirent de nos livresdes bénéficeqsu'ilsdétiennent
leditlicencieZapata et lesmaravédisqui sont inscrits avecladitetenure, et qu'ils
inscrivent en ses lieu et place a vous, ledit Juan de Chaves, aveclesdits mara-
védis,et qu'ilsvous les règlenà partir dujour où voussera remiseladite tour et
dorénavantchaque année,aux échéanceses telon,quand et comment se règlent
lesautres tenures de nos royaumes ;et notre secrétaireFrancisco de los Covos
doit s'en référeraux presentes.

Délivré BBruxelles,le 28 mars de l'ande la naissance de Jésus-Christ,Notre
Seigneur, 1522.

Moi, Francisco de losCovos.secrétairede leurs MajestésCatholiques, l'aifait
écriresur son ordre. Le grand chancelier, I'evêque de Palencia. Le licenciédon
Garcia. Enregistrée, Luis Ximenez, chancelier. Inscrite, Francisco de los
Covos '.

' A.S. EscribaniaMayor de Rentas, Tenitresde forteresses, SantCruz de Mar
Pequeiïa. Appendice45 dl'annexe2

Valladolid. le 23octobre 1522.

Tréspuissants Seigneurs.

Le licencié LuisZapata. du Conseil de Vos Majestés etcapitaine de la forte-
ressede la Mar Pequena. baise lesmains royalesde VosMajestésetdéclare :que
Vos Majestéssavent comment, après ma renonciation, ellesont accordéd Juan
de Chaves, mon fils. la moitiéde ladite tenure et qu'ellesluien ont donnéti;re
afin que VotreAltesseetsesditsprocureurs soientsûrsdeladiterenonciation que

j'ai faite de ladite tenure de Santa Cruz Mar Pequefia,avec les maravédisde
tenure et autres droits qu'ilsont, au profit dJuan de Chaves, mon fils.pour
qu'illes possède etenjouisse commeje lesai possédés et en ajioui :j'ai octroyé
cette lettre de renonciation devant l'écrivain etles temoins sous-signataires et,
pour plus de garantie, je l'ai signéede mon nom.

Fait et octroyéen lavillede Valladolid,où setrouvait leRoi,notre seigneur,le
23 octobre de l'an de la naissance de Notre Seigneur Jésus-Chris1523.

Témoins présents,qui virent ledit seigneur licenciéZapata signer son nom :
Juan Ruyz de Sareta, Gavriel Ochoa, Lope de Marquina. Le licencié Zapata.

Et moi, Hernando de Villafranca, écrivainde la Chambre et notairepublic de
Leurs Majestés en leurCour et dans tous leurs royaumes et seigneuries, fus
présentavec lesdits témoinsAla délivrancede ladite renonciation ;et. enfin,
appliquai ici mon sceau en témoignagede vérité.

II a renoncépar originalà cet office. et la letOrétécontresignée.

Appendice46 I'nnnese2

ACTE DE RENONClATlON IIE LUISZAPATA
A LA CAPITA~NERIE DE LA TOUR DE SANTACRUZ DE MAR PEQUE~~A.
POUR INFORMATION t3ESCOMP'iABLIIS G~N~RAUX

Valladolid, le 23octobre 1522.

Très puissants Seigneurs,

Le licencié LuisZapata. du Conseil de Vos Majestés etcapitaine de la forte-
ressede la Mar PequeÏia,baise lesmains royalesdeVosMajestksetdéclare :que

Vos Majestés saventdéjà,qu'après renonciation de ma part, Votre Majesté
accorda lafaveurde tamoitiéde laditetenure I Juan deChaves,monfils.et luien
délivratitre; etparce que ladite renonciation queje fisde laditetenure a été
perdue, etque voscomptables la réclament.je déclaredonc à nouveau :renoncer
à ladite tenure de Santa Cruz de Mar Pequeiia, avec les maravédisde tenure et
autres droits que possède leditJuan de Chaves, mon fils, pour qu'il laposstde et414 SAHARA OCCIDENTAL

enjouisse commeje l'aipossédée etenaijoui;et afinqueVotre Altesseet sesdits
comptables en soient sûrs,j'ai octroyécette lettre de renonciation devant l'écri-
vain etlestemoinssous-signataires, et,pour plusdegarantiel'asignéede mon
nom,

Faii etoctroyéenfavilledeValladolid,leRoiétant,le23octobrede l'andela
naissance de Notre Seigneur Jésus-Christ1523.

Témoins présents quivirent ledit seigneur licencié Zapatasigner son no:
Juan Ruyz de Sareta. Gavriel Ochoa et Lope de Marquina, de la maison dudit
seigneur licencié.

Et moi, Hernandode Villafranca, écrivainde laChambre et notaire public de
Leurs Majestés en leurCour et dans tous leurs royaumes et seigneuries, fus
présent,avec lesdits témoinà l'octroi de cette renonciation et, enfin. appliquai
ici mon sceau en témoignagede vérité.Le licenciéZapata. Hernando de Villa-
franca.(Scelléelparaphé.)

Appendice47 9 t'annexe2

L'EMPEREU CHRARLES QU~NT ORDONNE À DON PEDRO DE LUGO DE PRETER
HOMMAGE LIGE AUX CAPITAINESTITULAIRESDE LA TOUR DE SANTA CRUZ DE
MAR PEQUE~A

Valladolid, le 13 novembre 1522.

Le Roi.

Don Pedro de Lugo :vous savez que le licenciéFrancisco de Vargas, notre
trésorieret membre de notre Conseil royal, etJuan de Chaves, mon protkgé,fils
du licencié LuisdeZapata, de mon Conseil,défunt,mescapitaines de la tour de
laMar Pequefia,m'ont faitrapportque lesdits licenciés LuisZapata et Francisco
de Vargas, avant ledécèsdudit licencié(et que Nous fassions la faveur de ladite
tenure audit Juan de Chaves, son fils,à sa place), conjointement avec ledit
licenciéFrancisco de Vargas, s'entendirent avec vous pour que vous ayez,pour

eux et en mon nom, la tenurede la tour de la Mar Pequefia,parce que celle-cise
trouvait dans la régionde votre maison, vouspourriez en avoir plusde s;et
que lorsque vousreçûtes pouvoirdesdits licenciéspour occuper ladite forteresse,
vous fîtesl'hommageligeque vousétieztenu de fairepour elle,mais seulementA
Nous et non.en notre nom, auxdits licenciés,auxquelsvous étiez de lefaire,
en qualitédenos capitaims en ladite forteresse, enquoi ilsrequrent offense,car
ils Nous en ont faita Nous hommage lige, de telle sorte qu'ils ne pouvaient
accomplir ce qui leur incombe, sivous ne vous obligiez pas envers eux, qui,

comme ilestdit,ont fait hommage ligeenversNous et sesont obligéspour ladite
forteresse;et (ils m'ont prié)de vousordonnerque vous rendiez ledithommage
lige en notre nom pour ladite tour, puisquvous l'avez reçue d'eux à titre de
capitaines;et que Nous y pourvoyions selon notre bon plaisi;enfin donc, je
vous ordonne que, si vous tenez ladite tour et forteresse et l'avez reçue par
pouvoiretdesmains desdits licenciés,t sivous ne leur en avezfaithommage lige
comme a nos capitaines, que, nonobstant fihommagelige que vous Nous avez
fait, lequel demeure en vigueur, vous rendiez hommage lige euxdits licenciés Francisco de VargasetJuan deChaves,comme a noscapitaineset ennotre nom,
sans aucun retar;ceque Nous vousordonnonsde faireet accomplir,souspeine
de tomber dans lecas et d'encourir lespeines en lesquellestombent et encourent
les personnes qui reçoivent et détiennentdes forteresses, au nom et de la main
d'autres, et qui ne veulent leur rendre les hommages ligesqu'ils leur doivent et
sont obligésde rendre;mais, si vous neledevez pas lefaire, pour quelquejuste
cause,je vous ordonne que, dans un délaide quatre-vingt-dixjours après noti-
fication desprésentes,vousdéfendiezcette causeou l'envoyiezdéfendre devant

Nous, en notre Conseil.
Faità Valladodid, le 13novembre 1522.

Moi LE ROI.

Scellée parDon Garcia. Contresignéede Cobos.

Appendice48 A l'annexe2

ORDONNAN COYALE De L'EMPEREUR CHARLE QSUINT PRENANT
CONNAISSANCE DE LA SOUMISSION AUX AUTOR~T&SDE L'~LE DE TENERIFE

A périliondesConseilj,uge, adrninisiratethommesbonsdesîlesde Tenerifeet
de San Miguel de la Palma.
Don Carlos, etcIvousnotre gouverneurdes îlesdeTenerife etde San Miguel
de la Palma et a votre lieutenant dans ledit office,salut et grâce. Sachezque le

Conseil,juge et administrateurs, chevaliers,écuyers,officierset hommesbons de
laditeîle Nous ont fait relation par pétitionque vous,notredit gouverneurNous
avez envoyépar Lope de Vallejo,maître de police de ladite île,certaines lettres
dans lesquellesvousNous faisiezsavoirque certains chevaliersmaures,parmi les
principaux de Berbérie,avaient fait un arrangement avec vous, qu'ilsdésiraient
êtrenos vassaux et qu'ils avaientoffert de vousdonner deuxcités,certainesvilles
et beaucoup d'autres lieux, le tout pour notre service, selon ce qui est plus
amplement décritlà-dessus entre auirdans lesditeslettres, et qu'ainsiladite île
avait donnépouvoir audit Lope de Vallejo afin de nous présenter certaines
suppliquesfigurant dans lesarticlesqu'ils lui remirent au sujetde leursbesoins et

ilsdisent que ledit LopdeVallejo,ayantembarquéel laisséla villea la vue de
tout le monde, et se trouvant en mer, au large, un certain Rafael Espindola,
administrateur de ladite îleet l'undessignataires dudit pouvoir,embarquésur le
navire, ayant peu de crainte de Dieu et de notrejustice, avecdes gens arméset
proférantmauvaises paroles injurieuses,enlevaaudit LopeVallejo,par lafetce
contre sa volonté, lesordres qu'ilportait pour son entretien edeceux qui
allaient aveclui, lefit sauter dans un canot dudit navire etjeter dans une barque
sans rames ni rameurs, où il se trouva en grand danger, et que ledit Rafael
Espindola se rebella avec ledit naviredans lequel il s'enfuit, enlevaen secret de

certaines églises et monastèresquelques malfaiteurs condamnési mort qu'il
emmena aveclui,en compagnie de femmes mariéesqui avaient abandonne leurs
maris, selonqu'ilrésultait d'une information faite1s-dessusqui a étépréàentée
notre Conseil.ceen quoi Dieu etNous ont étkfort desservisetcedont vous,ledit
gouverneur et lesdits conseil,juge et administrateurs dÎleavezreçugrand416 SAHARA OCCIDENTAL

préjudice etdommage ; et ils Nous ont priéet suppliépar grâce d'ordonner d'y
apporter unjuste remède,enordonnant deleurdonnerdes lettreset instructions
royalesmandant à tous lesgensdejustice de nos royaumesde prendre de corps,
où que ce soit, ledit Rafael Espindola, et, une fois pris, de Lecondamner aux
peines les plus grandes et les plus graves qu'il méritepour avoir commis et
accompli ce que dessus, car ledit Rafael Espindola s'enest alléet a abandonné
ladite îleoù ilnepourrait êtreprisetchâtié,etquesurtout ceciNous pourvoyions
selon notre bon plaisir. Et ceci ayant étéexaminépar les membres de noire
Conseil, Ïfut decidkque Nous devions vousenvoyer cesprésentessurcesujet,ce

qu'ayant juge bon, Nous vous ordonnons d'en voir de suite l'affaire susdiie
complétementet en détail, quelles personnes et de quelle qualitéont fait et
commis ces actes, qui leur donna pour cela conseil, serviceet aide, et tout autre
élémentque vous jugerez nécessairede savoir afin d'êtremieux informéet de
connaître la véritésur l'affaire susdite,et cette information obtenue et la vérité
connue, prenez de corps ceux que vous trouverezcoupables et poursuivez-les,
commeaussilesabsents que vousnepourrez trouver pour lesprendre, appelezet
entendez toutes lesparties touchéeset atteintespar la susditeaffaireetprocédez
contre euxcommevouslejugerezdedroit, rendant pleinejustice auxdites parties

de faqon qu'elles l'obtiennentet l'allèguentet qu'a défautelles n'enreqoivent
dommage, ce que leur donnerait cause et raison de venir ou d'envoyer s'en
plaindreauprèsde Nous. Ce pourquoi, sinécessaire,Nous vousdonnonspar nos
présenteslettrespleinspouvoirssur touteslesincidences,conséquences,annexes
etconnexesquecela implique.Et ne faitesautrement d'aucune façon,souspeine
(de perdre) notre faveur ei de dix mille maravédispour notre trésor.

Fait en lavillede Valladolid,le3juillet, l'ande lanaissancede Notre Sauveur
Jésus-Christ1523.
Polando, Aguirre, Guevara, Acufia, Vazquez, Medina. Secrétaire,Sando-
val.

Appendice 49 L'annexe2

Burgos,le 30 septembre 1523.

Lnidiferetiurede SuntliCruzde luMar Pequetïa.Ordredes cornpiablesde verser
cettetenureii Diegode VargusetJuunde Chuiies,bienqu'ilne soitpus fourni
d'uttestofiondeIu remise.

Officiersdes tenuresde SaMajesté : effectuezlesrèglements etversementsde
Juan de Chaveset de Diegode Vargas,capitaines de la forteresse de SantaCruz
de Mar Pequefia.dece qui leurest dûcetteprésenteannéepourla tenure deladite
forteresse,nonobstant qu'ilsnefournissent pas d'attestation dujour oùon laleur
remit, étantdonnéque nous constatons qu'ilsdétiennentladite forteresse.

Fait à Burgos, le 30septembre 1523.
(Deuxparaphes.) Appendice50A l'annexe 2

Madrid, le ..décembre1529.

Antonio Romeu de Armas, directeur de l'Institut Jeronimo Zurita (histoire),

du Consejo superior de investigaciones cientificas (Conseilsupérieurde recher-
che scientifique), de l'Académiede l'histoire et professeur de l'université de
Madrid,
CIRTIFIE :

Que parmi lesdocurnentsqui constituent lefondsde transcription dignesde
foi de cet Institut, et qui proviennent des Archives généraled se Simancas
(Registredu sceau,décembre1509),est conservéel'ordonnancesuivante de
l'empereur Charles V, dans laquelle il s'intéresse à la reconstruction de
Santa Cruz de Mar Pequefia.

Madrid, le ...décembre 1529.

Don Carlos, etc. A vousqui êtesou qui sereznotre gouverneuroujuge résident
de l'île de Grande Canayie, ou a votre lieutenenr dans vos fonctions, salut et
. grace. Sachezque Diegode Narval. administrateur (échevin)decette île,au nom
de son conseil,juge, administrateur et héraut général, Nous a fait rapport à sa
demande et Nous adéclaré :que laforteressede SantaCruz de Mar Pequeiïa,qui
se trouve dans les régionsde la Barbarie, avait étéprise par les Maures, qui y

avaient mis le feu ;et que le lieuoù ellesetrouvait est presqueperdu, car l'oued
où elleavait étébâtie avaitétérecouvert de sableet presque desséché ;que ladite
forteresse étaitd'un grand secours pour les chrétiens qui allaient faire leurs
incursions,car ilsseréfugiaient souventdans laditeforteresse ;que,parce qu'elle
est démolie,soixante-dix hommes qui avaient étéfaire une incursion ont été
perdus ;car lorsqu'ilsétaientàterreil survintune tempêteenmerquiemporta les
navires, laissant ces gens sur le territoirdes Maures ;plusieurs moumrent de
faim et de soif, d'autres furent faits captifset, si ladite forteresse avait étlà
comme avant, ils s'y seraient réfugiés etauraient échappé A la mort et a la

captivité ;qu'on pourrail la reconstruire sur ladite rivièrea un endroit meilleur
que l'ancien ;et quepar conséquentilNous suppliait au susdit nomque Nous lui
fassions donner licence pour que ladite forteresse soit reconstruite ailleurs sur
ladite rivièreà l'endroit qui leur semblerait le plus souhaitable ; et qu'a titre
d'aide pour la bâtir Nous leur fassions grâcependant,deux ans du revenu d'un
pour cent qui avait étéprescrit, au lieudes (ialcabalas h (impôts sur les ventes),
ou queNous fassionscequeNousjugerions bona ceteffet ;lesmembresde notre
Conseilayant délibéré, ilfut accordéque Nous devions envoyercettelettrepour
vous (tce sujet, ce que Nous avons approuvé ;et Nous vous ordonnons que
lorsque vousen serez requispar cette lettre, une foislespersonnes concernéesde

ladite île convoquées ainsique les autres personnes que cela peut intéresser,et
vous receviez l'information qui vous est due et que vous saurez, ou était cons-
truite ladite forteresse, qui l'aincendiée et démolie est'ilconvient de la recons-
truire dans le mêmelieu ou ailleurs s'ily avait un endroit plus convenable, et le
prix que cela va coûter, en prenant à cet égardl'avisde maîtres et de personnes418 SAHARA OCCIDENTAL

compétentes,et si cette île en a les moyens ou quelles sont les sources d'ou on
pourrait selesprocurer encausant lemoindredommage etpréjudicàladiteîleet
seshabitants, etquel estleprofit et I'utilitk.que l'ontirerait de la reconstruire,ou
quels en seraient les prejudices, ainsi que ce qui serait plasnotre bon
serviceet pour le bien commun desdites îles ; et de tout ce qu'autrvoust

verrez, qu'iestnécessairede faire ou d'avoir afin d'êtremieux informéset
connaître toute la véritéde ce qui s'est pas;et envoyez à notre Conseil,
par-devant Nous, unacteau net,signédevotrenom et muni du signetetdu sceau
du notaire par-devant qui il sera passé,afin que cela fasse foi,contenant ladite
information reçueainsi que la véritéapprise, avec votre opinion, afin que ledit
Conseil en délibère et prenneles dispositions qu'il serajuste de ;et nee
faites autrement sous peine de perdre notre faveur et sous celle de dix mille
maravédispour notre fisc.

Donnéen la ville de Madridle ..decembre mil cinq cent vingt-neuf.

PrésidentAguirre. Docteur Vazquez Medina. Giron Montoya.

Et afin d'en attester où il conviendra,je signe les pàeMadrid, le dix
mars mil neufcent soixante-quinze.
(Signé)/Illisible./

(Purophé)L.S.

Appendice 51h L'annex2

L'EMPEREU C HARLE QSUINT OCTROIE UNE SUBVENTION AU CONSEIL INSU-
LAIRE DE L'~LEDEGRAND E ANARI POUR LA RECONSTRUCTION DE LA TOUR DE
SANTA CRUZ DE MAR PEQUE~A

Toléde,le 23décembre1538.

Antonio Romeu de Armas, directeur de I'lnstiiut Jeronimo Zurita (histoire).
du Consejo superior de investigacionescientificas (Conseil supérieurde recher-

che scientilique). de l'Académied'histoire et professeur a l'Université de
Madrid.
CERTIFIE :

Que parmi lesdocuments qui constituent le fonds de transcriptions dignes
de foide cet Institut, et qui proviennent desArchivesgénde Simancas
(Registre du sceau. décembre1538).est conservél'ordonnance suivantede
l'empereurCharlesV, accordant une subvention au Cabildo (conseil insu-
laire)de Grande Canarie pour la reconstruction de la tour de SantaCruz de

Mar Pequeha.
Toléde,le 23decembre 1538.

Ile de Grande Canarie
Don Carlos, par laclémencedivineempereursemperougus~o,oid'Allemagne,

doAaJuana, sa mere,et le propre don Carlos, par la même grâcede Dieu, roi et
reine deCastille,de Leon,d'Aragon,des Deux-Siciles,de Jérusalem,deNavarre.
de Grenade, de Tolède, de Valewe, de Galice, de Majorque, de Séville,deSardaigne, de Cordoue, de la Corse, de Murcie, de Jahen (Jaén),de l'Algarve,

d'Algésiras.de Gibraltar, des iles Canaries et des Indes, îles et terre ferme de
l'Océan,comtes de Barcelone, seigneurs de Biscaye et de Molina, comtes de
Flandre et du Tirol, etc. A vous,quiêtesou qui serez notre gouverneur oujuge
résidentde I'ilede Grande Canarie ou à votre lieutenant faisant fonction, pour
vous salut et grâce. SachezqueJuan Sanchez Niiio, nu nom de ladite île et hsa
demande Nous a fait rapport et Nous a dit :que Nous-savions bien que Nous
avions fait don à ladite île de quatre cent mille maravedis pour construire la
forteresse de la Mar Pequefia et quede ces quatre cent mille maravédisNous
avions ordonnéde verser deux cent mille aux anciens gouverneurs de ladite île
pour la tenure de ladite forteresse, quavaient étépayesparladite îleà Martin
Ceron et B BernaldodelNero etaux autres gouverneursqu'elleavait euset quede

sa part il Nous avait étédemande de lui faire verser et payer lesdits deux cent
mille maravédis,qu'il avait ainsi payéauxdits gouverneurs pour la tenure de
ladite forteresse, afin qu'aveclesdeux cent milleautres maravédisque ladite ile
avait ladite forteresse puisse êtreachevée,et que par notre ordonnance et nos
secondes lettres royales Nous avions ordonné à nos comptables générauxque
lesdits deux cent mille maravedis lui soient versés;eux n'avaient pas voulu le
faire en disant qu'iln'yavait pas d'assignationpour cela;il Nous suppliait donc
queNous ordonnions de lui verser et de lui payer lesdits deux cent mille mara-
vedis, afin que l'on termine de faire et de construire ladite forteresse, ou qu'il
fassecequiNous plairait le mieux ; notre Conseilen ayant délibéré,accordq aue

Nous devions vous envoyer cette lettre pour vous dans le sens dit, et Nous le
trouvâmes bien, c'est pourquoi Nous vous ordonnons d'examiner ce qui vient
d'êtredit et vous vous informiezet sachiezentre lesmains dequi ont étécesdeux
cent millemaravedisque laditeîlea reçuspour laditeforteresse deMar Pequefia,
en plus de deux cent milleautres maravédisque Nousordonnons de verser aux
gouverneurs,et combien de maravédisen ont été dépensés s'ilen resteencore,et,
dans cecas,entre quellesmainssont-ils ;etunefois tout vérifiée,t écritau propre
de façon à ce que cela fasse foi, signéde votre nom, vous le remettiez aux
représentantsde ladite ile pour qu'ils leproduisent par-devant les membres de
notre Conseil afin que, l'ayant examiné,ceux-ci disposent de faire ce qui'
conviendra enjustice souspeine de perdre notre faveuret souscellede dix mille

maravédispour notre fisc.
Donnéenla villede'ïolede, levingt-troisdu moisde décembredemilcinqcent
trente-huit.

J.Cardenalis. Docteur Corral. LicenciéGiriin. Licenciéde Alava. Licenciéde
Pefialosa. Licencié Alderete.Martin de Vergara. (Prrruphe.)

Et afin d'en attester où il conviendra,je signe les présentesa Madrid, le dix
mars mil neuf cent soixante-quinze.

(Signé)[Illisible./
C.R.L.S. SAHARA OCCIDENTAL

Appendice52 A l'annexe2

PHIL~PPIE IAUTORISE LES HABITANTS DE L'!LE DE GRANDE CANARIE À ENTRE-
PRENDRE DEUX EXP~DITIONSPAR AN EN TERRITOIRE ETRANGER A LA SOUVERAI-

NETE DU CHÉRIP

Au Pardo, le 27janvier 1579.

Sur les expédirions la côte de Berbèrie.

Le Roi.

Sur le fait du rapport reçu de Pedro d'Escobar, administrateur de l'île de
Canarie, et au nom de cette île : que Nous avons ordonné,pourquelque raison,
que de cette île l'onn'entre pas dans lesterres du chérif,sur la cote de Berberie,

mais que, plus bas que San Bartolomé,beaucoup d'Arabes ne sont pas soumis
audit chérif, maisluisontplutôt hostiles,et parceque laditeîle estsiprochequ'on
peut y passer facilementet sans péril,parce que lesplantations qui s'ytrouvent
sont consacrées àlacanne àsucreet i?la vigne,qu'ellesdépérissenthaquejour,
faute d'esclavespour les travailler et les cultiver, alors que les Arabes de cette
terre(de Berbérie)ont beaucoup d'esclavesnoirset d'autres qui,enoutre deceux
qu'on peut leurprendre, en donnent d'autres pour se racheter (et parce que) ce

serait porter remèdeàun sipressant besoin quede permettreque leshabitants de
ladite îlepuissent se rendre et pénétrerdans le territoire desdits Arabes, d
condition de s'exercer au métierdes armes et d'éleverde bons chevaux pour
effectuerdes incursions en Berberie,ce qui serait de grande utilitéet profit pour
la garde et la défensede ladite île, Nous suppliant que, tenant compte de tout
ceci. Nous ayons ta bontéde leur donner licence de pénétrersur la côte de
Berbérie,oii habitent et résident lesditsArabe; aprèsavoir examinéles consi-
dérationsci-dessusen notre conseilde guerre, ainsique les informations et avis

envoyéssur notre ordre par le capitaine Diego Melgarezo.notre capitaine de
.ladite île,dans lesquelsil dit que, s'étantinforméauprèsde personnes pratiques
et expertes en choses de Berbérieayant l'expériencedes ports et des incursions
que lesdits habitants de ladite île yeffectuaient, commede I'étatde détressedes
plantations. faute d'esclavespour lescultiverdepuis que nousavons interdit ces
dites incursions;(iestime)qu'alesfaireiln'enrésulteraitpasde dommagepour
eux, mais au contraire un grand bénéficec,ar lesNoirs et lesArabesquihabitent

sur cette cote sont gensdésarméset non aguerris,qui viennent d'ordinaire sur la
côte, dépourvuede villages,avecleurs troupeaux qui leur fournissent le lait, seul
aliment dont ilsvivent,et parce que la Berbérie estsiproche de ladite îleque ses
habitants neposskdent pas de bateaux, n'enontjamais possédé et n'yentendent
rien, on peut y aller en grande sécurit,auter a terre et lescapturer, sans qu'ils
aient aucun moyen de sedéfendre,de tellesorte qu'enplus du profit réalisépar
l'îleen y amenant lesdits Maures et esclaves noirs, en rachat de quelques-uns
d'entre eux,nus genss'entrainent aux choses de la guerre, élèventdes chevaux

pour effectuer des incursions et sont amenéspar cet entraînement B tenir en
moindre (crainte) les Maures qu'ils ne les tiennent ; et comme. à cause du
bénéfice qu'en retirerait ladite île, comme Nous l'avons dit, eà cause de sa
proximité(de la côte) il leur paraît que Nous devons leur donner licencede se
rendre par mer ladite Berbériepour y effectuer des expéditionsguerrières,de
San Bartolomépar en bas, comme Nous l'avons dit, observant en cela les
instructions qu'ils tiennent de Nous et des rois nos prédécesseurs. Avons accordéet par lesprésentesdonnons licenceaux habitantsde ladite île
de Canarie qui le désireraient d'alter effectuerdeux fois l'an des expéditions
guerrieres sur les terres desdits Arabes de ladite Berbériede San Bartolomépar
en has. a condition que ces dites expéditions ne soient pas faites contre des
vassaux oudes alliésdu chérif,qu'ellessoient effectuéespar meret par gens bien
armés.dans t'ordre et avec Iaprudence qu'ilse doit, avec à leur tète personne

entendue dans les choses de guerre, qui les dirige afin qu'ils ne reçoivent
dommage ;aprèscontrôle préalableau départdes navires, par notre gouverneur
présentou a venir de ladite île, vérifiant qu'ils vontbien en la maniéreet dans
l'ordre susdits et non autrement, nonobstant quelque interdiction ou ordre
contraire quej'ai donné,dont Nous donnons dispense.

Fait au Pardo, ce vingt septjanvier quinze cent soixante dix-neuf.
Moi Le ROI.

Par ordre de Sa Majesté,JUAN DELGADO l.

1 A.S. Guerru untiguuliasse de divers documenisoles. Annexe 3

LES EXPEDITION SAHARIENNES DE L'EMPIRE DU MAROC
DU XVI~AU xvllle SIÈCLE

Appendice1sll'annexe3

Les e.rpéditionsoudaiiuiscde Muley Ahnied El Mansour

Aux XVIe et XVIIe siècles.venus du Moyen Draa et du Sous, les Saadiens
s'imposentau Maroc tandis que lesTurcs s'installentdans les régionscentrales
du Maghreb, etque lesEspagnolsedifient leursplacesfortescôtiéresdu Maghreb
occidental.
Au siècleprécédentl,esSanhadja avaient repoussévictorieusement verslesud
lesOnolofs etlesToucouleurs mais n'avaientpu empêcherle nouvel Empire du
Ghana de s'étendrejusqu'au Hodh et à Onalata.
L'Empire Sanghaï de Gaoenglobait alors d'unepart le bas Sénégal, l'ouest,

l'Aïr et les confins du Bornoà,l'est,et une partie du Sahara, au nord.
Ces Etats noirs rendaient évidemment difficile le commerce caravanier
maghrébin. ce qui amena le sultan Muley Ahmed El Mansour à orgüniser
plusieures expéditionsvers le sud.
La premièrede cesexpéditionsconduite par Mohamed El Mahdi, nedépassa
pas Atar (1544) et provoqua une réaciionimmédiatede I'Askia Ishag ler.qui
envoya. la mêmeannée unerauia dans le Draa.
La seconde échouaet la troisième n'aboutitqu'a la prise, temporaire, de
Tenghazza.
Seule la quatrième,conduite par le pacha Djouder. un Espagnol convertià
l'islam. atteignit Tombouctou et Gao, en 1591,et provoqua l'écroulementdes

Askias.
Parti du Moyen Draa, le pacha Djouder passa par Tindouf, Tenghazza et
Taoudeni, c'est-à-direà L'ouestet en dehors de l'actuelle Mauritanie.
Le fait que des Arabes maquils y aient participn'a aucune signification
d'obédiencepolitique, seul l'appât des profits de la rauia les animait.
Lecontrôle intermittent et Iiche, plusnominal que réel,que tentaient d'établir
dans le Touat, depuis 1526.les nouveaux maîtres de Marrakech, n'y fut abso-
lument pour rien.
II ne s'agit, d'ailleurs. Ià que d'une aventure passagère et la domination
chérifienne sur les régionssoudanaises s'éteignitpratiquement avec Muley
Ahmed El Mansour. en 1603.Dès 1612.les pachas de Tombouctou furent, en
fait, nommés directementpar leurs troupes'.

Le dernierpacha nommé par Icsultandu Marocl'aéte en 1618. A partir de 1632.probablement de 1660,sûrement la prièrene fut plusdite au
nom du Sultan et siles descendants, vrais ou supposés, dessoldats de Djouder

constituèrent par la suite une classe dominante ce fut en toute indépendance.
Quoi plus est. en 1740, lesTouareg faisaient payer tribut aux pachas de
Tombouctou.

Appendice2 h I'annexe3

Much later, during the era of the Saadien dynasty (1525-1659). Moroccan
prestige wasconsiderably enhanced whenTombouctou and a sizablepart of the
central Niger basin area was conquered by Moroccan armies. But a direct
Moroccan control over this portion of the Soudan lasted only for twenty years,
from 1591 until 1612 ; and thereafter the pushas who governed the region
were appointed locally by the Arma, the descendants of original Moroccan
conquerors. (AtTombouctou a nominal recognitionof Moroccan suzeraintycan
be said to have lasted until 1660, foruntil that time religious services paid
hornage ta the higher authority of the Saadien Sultans.)

Appendice3 h Pannexe3

(Extrait,p.4.)

influenc marocaine disparut vite. Le Sultan avait d'abord nommé un
pacha, mais apartirde 1612cefurent lessoldats survivantsde l'expéditionqui le

nornrnkrent pour leur propre compte.
En 1660,la prièrene fut plus dite au nom du Sultan. mais du pacha des sol-
dats. Donc, si l'autorité temporelledu Sultan a durévingt ans (1591-1612),son
autorité spirituelle n'a pas persisté plus d'une soixantaine d'années au
XVIIesiècle.En 1780, le titre de pacha, toujours décerparles descendants de
l'expédition,qui avaient fini par formerune espècede féodalitéf,ut abandonné
pour celui de kahia. Les kahias étaient encore maîtres du pays quand une
expéditionfrançaisearrivaA Tombouctouen 1893. Lesnotables envoyéientalors
une délégation à Fèspour demander secours. Muley Hassan leur rbpondit :
(iAdressez-moi lespreuvesqui établissent votredépendanceàmon égard.Avez-
vous des documents écrits, sérieux, évidents, manantde vos anc@tmsou des
miens? Envoyez-les-moi, je vous délivrerai.o SAHARA OCCIDENTAL

Appndice 4 h I'annese3

Carte(p. 191): Les routes commerciales au débutdu XVIesiècle :

[Non reproduite]

Appendice5 hI'annese3

(Extrait.p.5.)

Chaque année il part de Tombouctou une unique et nombreuse caravane,
appelée Akbur (la grande), qui traverse le désert, s'aune première fois A
Araouan, puis,continuant samarche vient ARendouf.Dans cette villelesarabes
du Sous a~tendentcette caravane pour acheter les produits qu'elle apporte ou,

pour mieux dire, pour les échangercontre marchandises.
La caravane apporte des plumes d'autruche, del'oret de la poudre d'or, des
dents d'éléphant, desègres.Lesmarchandises d'échangesont :descotonnades.
du sucre, du the et d'autres petits articles tels qu: ambre, aiguilles, fils,
couteaux, etc. Les diverses marchandises sont apportées A Tendouf par les
Arabes d'Ait-Baha, qui transportent ensuite les produits de Tombouctou qu'ils
viennent d'acquérir;iMogador, a Maroc, à Fès.

(Page 7.)
Enfinje dois signalercomme un fait assezremarquable que depuis six ans la
caravane a heureusement effectué sonvoyage sans mauvaises rencontres, ni
accidents. En effet, avant l'époquequej'indique, elleétaitattaquéeet pilléepar
leshabitants du déserfen moyenneune foissur deux années.Les précautionsont

été sans doutemieux prises. mais probablement aussi la sécheressequi nousa
amen& lafamine au Maroc adû forcer les tribus nomadesAse réfugiervers des
cours d'eau ou des sources abondantes loin de la route de la caravane.

médecin du Consulat de France
A Mogador. Appendice 6Al'annexe3

(Extrait,p. 2-3.)

A travers les siécles.les invasions ont étédu nord au sud et du sau nord.
Berbères.Sanhaja et Zénétesa .rabes non musulmans, Sanhajas voilés,Alrnora-
videset Masmouda Almohades. Ce qui reste de ces mouvements.c'est l'islami-
sation des Berbères,des Maures et des grands nomades : mais aucune irnplan-

fation politique,aucune organisation pour administrer cespopulaiions, ni même
pour les exploiter, quand les gens du sud qui nomadisaient misérablementdans
lesespaces sahariens ont connu les plaines du Maghreb elAksa qui forment le
Maroc d'aujourd'hui, la douceur de la vie lesa retenus. Leur mysticisme s'est
apaisé.Ils ont perdu le contact avec leurs pays d'origine.
Dans lesrégions désolées où viventencore des musulmans exaltés,lessultans
du Marocont parfois lancédesraidsverslesud. maisilsn'ontjamais entretenu ce
qui constitue un Etat, c'est-à-dire uneadministration permanente, bonne ou
mauvaise. Et tes habitants n'ont jamais manifestédurablement la volontéde
dépendre dusouverain marocain en tant que chef temporel.

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Exposés écrits (France, Panama, Nicaragua, Pays-Bas, Guatemala, République Dominicaine, Equateur, Costa Rica, Colombie, Espagne)

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