Mémoire de la Tunisie

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9509
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MEMORIALOFTUNISIA

MÉMOIRE DE LATUNISIE INTRODUCTION

1. Le présent mémoireest présente en application de l'article 4 B 1 du
compromis signe le IOjuin 1977, aTunis. par la République tunisienne el la
Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste et de l'ordonnance du 20 fé-
vrier 1979 de la Cour internationalede Justice.
2. Le présent mémoiresera divise de la façon suivante :

Afin de permettre a laCour de connaître ledéroulement desévénementsqui
ont conduit a sa saisine et les négociations qui ont précédécelle-ci, une
première partie relatera la genèse du différendet sa soumissiona la Cour.
Afin de permettre a la Cour de répondre a la question qui lui est poséepar
l'articl1 du compromis. il a paru indispensable de présenter ensuite. en une
deuxième partie. les donnees naturelles et historiques propres a la régionet. en
une troisième partie. les principes et règlesde droit international applicables.
Une quatrième partie examinera l'application a la situation précise des
principes et réglesde droit international applicablesprécédemment dégagese ,n
vue de fournir a laCour tous leselémentsnécessairespour répondrecomplete-
ment aux deux questions qui lui sont poséespar l'article 1du compromis.
Une cinquième partie présenteraenfin les conclusions que leGouvernement
tunisien soumet respectueusement ala Cour. PREMIÈRE PARTIE

LA GENÈSE DU DIFFÉREND
ET SA SOUMlSSION À LA COUR

CHAPITREPREiZIlER

LA CEN~ÈSE DU DIFFEREND

1.O1 La nécessitéde procéder a une délimitation des zones de plateau
continental appartehant respectivement a la Tunisieaela Libye est apparue
au moment oh chacun des deux Etats a étéamcnéa accorder des permis de
recherche« off-shor))a l'intérieurde périmètres voisins duplateau continen-
tal de l'autre.
La question s'est poséepour la premiere foPsla Tunisie en1966.lorsque
deux sociétés françaises.l'Entreprise de recherche et d'activitéspétrolières
IERAP) et la sociétéAquitaine Tunisie, demandèrent conjointement l'octroi
d'un permis de recherche dans une zone proche des confins maritimes tuniso-
libyens.
En accordant le permis di(1permis complémentaire off-shore du golfe de
Gabés rket en vue d'évitertoute difficultéen restant dans une zoneabsolument
sijre. le Gouvernement tunisien prit soin de fixer la limite sud-est dudit permis
largement en deçàd'une ligne de délimitation fondéesur le droit international
a (arrétédu 21octobre 1966 :annexe 1 :voir égalemeni figure 1.1.
1.02 La position prise a cette occasion par le Gouvernement tunisien

découlait d'une constatationd'éviden:conformément au droit international.
un permis de recherche ne peut être accordépar un gouvernement quesur un
périmétrerelevant de sa souveraineté.c'est-à-dire faisant partiede son plateau
continental.
L'attribution. par un acte unilatéral. d'un permissur un périmetredeterminé
ne peut évidemmentpas constituer un acte de délimitatiDes lors. lorsque la
délimitation des zones de plateau continental appartenant respectivemena
deux Etats limitrophes n'apas encore étéeffectuéepar accord entre ces Etats. il
convient d'en tenir compte dans la détermination des périmétresfaisant l'objet
de permis.
1.O3 Compte tenu des difficultésde parvenir rapidementa un accord de
délimitation avecla Libye. la solution adoptée pour le permis complémentaire
du golfe de Gabèss'estavéréepeu satisfaisante. C'est Laraison pour laquetle le
Gouvernement tunisien s'orienta vers une autre formule. a laquelle il eut
recours pour la premiere fois en 1972.et qu'ila constamment conservée depuis
lors.
Le 21 mars 1972. il accordait en effet un permis (1permis oriental du
golfe de Gabès bb.au profit descompagnies françaises Aquitaine Tunisie.
ERAP. CFP. et italienne AGIP SPA. sur un périmetre dont les sommets
méridionaux sont définispar l'intersection d'un mériddéterminé <<avec la
frontière maritime entre la Tunisie et la L>),sans que celte-ci soit autre-@ ment définie(arrëté du2 1mars 1972 :annexe 2 :voir égalementfigure 1.O1).
Comme on le verra. leGouvernement tunisien espéraitalors que cette frontière
serait déterminéepar accord entre tes deux Etats et poursuivait activement les
négociations dans ce sens. La formule choisie avait pour effet de réserver
intégralement les droits des deux Etats.
La mêmeméthode fut utiliséepour l'institution. le 18 mars 1976, d'un
permis de recherche dit<permis sud-oriental du golfe de Gabés»au profit de
l'Entreprise tunisienne d'activités pétrol(ETAP)(arrètédu 18mars 1976.
a annexe 3 :voir également figure I.O1.
Dans le mémeesprit. letexte de l'arrêdu 8 avril1974 relatif au transfert du
permis oriental du golfe de GabèsàlaSociété d'exploitatipétrolièrede Ga&
oriental(SEPEG) avait délimitéle périmetreen cause du côtésud-est <<par la
ligne d'équidistance joignant les sommets 1 et5. déterminéeconformément
aux principes du droit international et ce dans l'attente d'un accord entre la
Tunisie et la Libye définissant la limite de leur juridiction respective sur le
plateau continenta>>(annexe 4).
1.O4 L'attitudede la Libye face ace problème fut tout autre. Commeon le
verra un peu plus bas. elle a déclaréa plusieurs reprises considérer que les
limites des permis qu'elleaccordait déterminaient la ligne séparativedes zones
de plateau continental relevant respectivement de la Tunisie et d'elle-même
(voir ci-après par. 1.19et 1.35).
La Tunisie ne pouvait évidemment pas accepter cette position. lorsque les
permis accordes empiétaient sur ce qu'elle considérait légitimementcomme
une partie de son propre plateau continental. conformément aux règles et
principes du droit international applicables en la matiLes.décisionsunilate-
rales de faire procéder a des sondages ou a des forages dans des zones
présentant ce caractère. sans aucune considération pour les positions maintes
fois réaffirméeset les protestations répétéesu Gouvernement tunisien. ne
pouvaient donc ètreinterprétéespar ce dernier que commeune violation de ses
droits souverains et la manifestation d'une volontéde le placer devant le fait
accompli. Les incidents ainsi créésont considérablement gênéles négociations
enpe les deux pays. ont empéchéla réalisationd'un accord entre eux et ont
meme provoquédans leurs relations mutuelles une crise grave. qui n'apu étre

arrëtee que par la signature. avec l'assistance M. Mahmoud Riadh. secre-
taire généralde la Ligue des Etats arabes. du compromis soumettant le
différend Bla Cour internationale de Justice.
1.O5 Face a cette attitude de la Libye, la Tunisie s'est trouvée dans une
position d'autant plus difficileque les périmètressur lesquelsportent les permis
libyens ne font pas l'objet de mesures de publicité légalesufisantes. a la
ciifferencede ce qui se passe pour les permis tunisiens, qui sont systématique-
nient publies auJournal offici ave.toutes leurs coordonnées.
De ce fait. leGouvernement tunisien n'apu avoir connaissance des ernpiéte-
ments sur son plateau continental résultant de certains de ces permis que de
façon indirecte et souvent tardive et. pratiquement. par les opérations de
recherche entreprises par les compagnies benéficiaires.
C'est de cette façon que le Gouvernement tunisien apprit. par exemple. que
le permis no 137. dit((permis Zouara ». accordépar la Libye en 1968 'a un
groupe de sociétésétrangères (dont les deux sociétés bénéficiairdeu permis

' Ce permisqui.semble-t-il.a éaccordeen 1968. n'ajamaisfaialaconnaissance
du Gouvernementtunisien l'objetd'une publicationofficielle paribye. 1.aseule
indicationdonnéea la Tunisieparle Gouvernementlibyen ausujet du périmètrseur
lequelil portfigurdans une note verbaledu 30 mûrs 1976 (voirci-appar. 1.9). PLATEAU COSTIKENTXL

complementaire du golfe de Gabès :voir ci-dessus par. 1.O1).empiétaitsur le
plateau continental de la Tunisie. ou. tout au moins. étaitutilisépour entre-
prendre des opérations de recherche dans des périmètressituéssur ce plateau.
ce qui devait provoquer ses protestations.
1.O6 En 1968. des négociations furent engagéesen vue de déterminer les
frontières maritimes entre les deux pays. Persuadée que le Gouvernement
libyen partageait son désird'aboutir rapidement a un accord acceptable par les
deux parties sur ce problème. la Tunisie demanda l'ouverture de ces negocia-
lions. qui devaient commencer le 15juillet 1968 a Tripoli.
Ainsi commençait une longue périodede négociations.qui allaient se pour-
suivre pendant présde neuf ans. avec de nombreuses dificultés et interrup-
tions et sans succès.malgréla volonté persistantede laTunisie de parvenir a un
accord. Les multiples efforts déployés par cette dernièreafin de faire avancer
les pourparlers se sont heurtes a maintes reprises a la passivitéde son parte-
naire. qui parut s'en désintéresserpendant de.longues périodesde temps. a
l'incertitude qu'il entretint tant sur sa position a l'égarddes problèmes de fond

que sur ses véritablesintentions dans le développement du différend. etaus
mesures unilatérales auxquelles ileut recours sans monrrer aucun respect pour
les positions tunisiennes jusqu'a la crise dramatique de 1976-1977 et la signa-
ture du compromis du IOjuin 1977.

Section 1.Les prerniéresnbgociationsentreles parties (1968-1976)

1.O7 Lors des premières conversations. tenues àTripoli du 15 au 20 juillet
1968. la délégationtunisienne souligna que la discussion devait porter sur la
délimitation' du plateau continental au-deIl de la frontière maritime tuniso-
libyenne déjàinternationalement établieet consacrée par la législationtuni-
sienne sur la pkhe. de façon continue. depuis 1901. La ligne qui la représente.
dite ZV 45". part de la frontière terrestre tuniso-libyenne a Ras Ajdir et
s'oriente suivant une direction nord-est a 35Opour rejoindre l'isobathe de
5C)mètres.Elle a béneficie.depuis son établissement.d'une toléranceconstante
de la part des pays dont les ressortissants pratiquent la pécheau large des cotes
tunisiennes. ainsi que des Etats voisins2.Ellea étéconfirmée expressémentpar
l'Italiedans l'accord du ICrfévrier1963. relatif a la pratique. par les pécheurs
italiens. de la pêchedans les eaux tunisiennes (art. premier. annexe 5). et
reprise constamment dans les accords subséquents (accord du 20 août 197 1,
art. I: accord du 19juin 1976. art. XII. annexes 6 et7).

La position tunisienne s'estcependant heurtéeà une opposition de la part de
la délegationlibyenne. pour laquelk le point de depart de la délimitation du
plateau continental devait ëtre le point de rencontre de la ligne des 12 milles
définissant la limite extérieure de la mer territoriale libyenne avec une ligne
sud-nord partant de Ras Ajdir. Le désaccord ainsiapparu ne put êtresurmonté.
IIfut donc décidé de renvoyer la suite des conversations a une date ultérieure.à
fixer aprèsune étudedes points en discussion. en vue de laquelle fut décidée la
créationd'une commission mixte ad hoc (voir compte rendu de mission ie la
délégationtunisienne date du 22 juillet 1968.annexe 8 - il n'a pas éétablide
procès-verbal officiel des conversations).
1.O8 Les difficultésapparues lors de cette première rencontre ne facili-
tèrent pas la reprise des pourparlers. dont la Libye. disposant d'abondantes
ressources petrolieres dans son domaine terrestre. parut se désintéressercom-

' Voir chap. IV.par. 4.89et suiv.piétement. A diverses reprises. en 1969-1970. la Tunisie tenta de réanimerla
négociation. maissans succès.La conjoncture politique de l'époquea relégué
d'ailleurs momentanémentla question au second plan.
La question fut finalement abordée a l'occasion d'une visite rendue le
15août 1970 a Tripoli par le ministre des affairesétrangèrestunisien. au cours
de laquelle celui-ci rencontra le president du Conseil de la Révolution. le
colonel Kaddafi. Endépitde l'espritdeconciliation qui marqua cette rencontre.

celle-ci n'eut pasde suite.
1.09 La Tunisie exprima a nouveau mn désirde reprendre des négocia-
tioiis sur le sujet. au cours d'une reunion des deux ministres des affaires
étrangères.tenue pendant une nouvelle visitedu colonel Kaddafi.president du
Conseil de la Révolution. a Tunis. le 12février197 1.La délégation libyenne se
déclaradisposéea reprendre la question qui. d'aprèsles indications qu'elle
fournit a cette occasion. faisaitalors l'objet d'unexamen par une commission
spéciale.dont les travaux devaient s'achever rapidement (lettre du20 mars
1971 de l'ambassadeur de Tunisie en Libye. annexe 9). La partie tunisienne
profita de diverses rencontres entre responsables tunisiens et libyens de haut
niveau. dans les mois qui suivirent. pour rappeler cetredéclarationd'inten-
tions. mais sans obtenir qu'une suite lui fut donnèe.L'ambassadeurde Tunisie
a Tripoli fut finalement chargé de demander officiellement la reprise des
négociationsle 24 novembre 1971 (note verbale 71/ 1125.annexe 10).sans
plus de succès.
1.10 Ce fut seulement le 7juin 1972que la partie libyenne réclama.àson
tour. la reprise des négociations.Cette demande fut formuléedans une note de

protestation contre l'octroidu permis de recherche tunisien du 21 mars 1972.
dont ila été questionau paragraphe 1 .O3ci-dessus. Malgréla formule utilisée
dans ce permis en vue d'éviter toutempiétement en dehors du plateau
continental tunisien. la partie libyenne déclara considérerque la « majeure
partie » de ce permis était« situéea I'inlerieurdu plateau continental libyen.
compte tenu de la législationlibyenne en vigueur ))(note 1/5/66 du 7 juin
1972. annexe 1Il.Par cette note leGouvernement libyen ouvrait une nouvelle
pagedans les relations entre les deux pays. caracterisee par l'envoide protesta-
tions formelles. méthodeque la Tunisie avait jusque-la voulu éviter.
Tou! en soulignant que le permis en cause renvoyait la question de sa
délimitationavec le plateau continen~allibyen a un accord a intervenir entre les
parties. et ne préjugeaitdonc en aucune façon le tracéqui serait convenu. la
partie tunisienne. fidèlea la ligne de conduite qu'elle s'était rdeepuis 1968.
accepta avec satisfaction la proposition d'une réunionle 12 juin. date avancée
par fa partie libyenne(note 155/72du 13juin. annexe 12).
1.11 L'ordredu jour de la réunionenvisagée allaitcependant soulever de
sérieuses diflicultés.la partie libyenne ayant proposéd'y inclure trois points:
frontière maritime :eaux territoriales :plateau continental (Spécial Tripoli.
no67. du 14juin. annexe 131.La partie tunisienne s'opposa aun tel élargisse-

ment de l'ordre dujour. tes negociations antérieureset les difficultésrencon-
trées n'ayant concerné jusqu'alors que la seule délimitation du plateau
continental (note d'ambassade 158172du 17 juin. annexe 14). Un ordre du
jour légèrementmodifié futensuite présenté par la partie libyenne.comprenant
toujours trois points :eaux territoriales:zone de pèche : plateau continental
(note XIE: 1/5/66-2637 du 19juin. annexe 15).
Urie reunion au niveau des experts. tenue a Tripoli le 27 juillet 1972. ne
permit pas de surmonter le désaccordsur l'ordre du jour. Elle fut cependant
l'occasion pour la partie tunisienne de rappeler sa position et pour la partie
libyenne d'espowr une position nouvelle. D'apréselle. la ligne de délimitation36 PLATEAU CONTINENTAL. [14-151

devrait étreune ligne d'équidistance,calculéesans tenir compte des iles Ker-
kennah. et cejusqu'a la ligne de délimitationentre la Tunisie et la Libye. d'une
part. et Malte. d'autre part (compte rendu de la mission des 26 et 27 juillet
1972. annexe 16).
1.12 L'affaire futa nouveau évoquée a I'initiativedu Gouvernement tuni-
sien, parmi les très nombreusesquestions sur lesquellesportèrent les entretiens
politiques qui marquèrent la visite officielle effectuée aTunis par le président
du Conseil de la Révolution. le colonel Kaddafi, les 13-1 8 décembre 1972.
Diverses solutions furent envisagées,tant au niveau des ministres des affaires
étrangèresqu'a celui des chefs d'Etat. Malgré son peu d'enthousiasme pour
cette formule. le Gouvernement tunisien, par esprit de conciliation. se rallaa
nouveau a l'idéed'une exploitation commune préconisée.sur une base plus

large, par le colonel Kaddafi. Cest dans ce sens qu'un communiqué conjoint
fut publié à l'issue de la rencontre. dans lequel on lit. a propos du plateau
continental :
« Les deux parties ont convenu de ce qui suit:
1)Considérerle plateau continental. le fond de la mer et leszones de
pêche relevantde la souveraineté de chacun des deux pays frères
comme une seule entité économique qui sera utilisée et exploitée
en commun sur la base de la paritk entre les deux pays. Un orga-
nisme commun sera créken vue de réalisercette exploitation. A cet
effet une con~missionmixte se réuniraa Tripoli au cours de la première

quinzaine du mois de janvier 1973.. en vue d'élaborer tes accords
nécessaires.»(Annexe 17.)
En revanche. la question spécifiquede la délimitation nefut pas abordée.
1.13 L'année1973 fut marquee par deux réunions de la « haute commis-
sion )>créée le1 8 décembre 1972 pour suivre le developpemenr des relations
bilatérales entre les deux Etats et présidéepar les premiers ministres (les
30janvier-2 février aTripoli et les4-7juin a Tunis,annexe 18. 1et Il) et par des
rkunions de la commission du plateau continental (les 13-20 mars a Tunis.
annexe 19).
Aucune de ces réunionsne permit de faire de progrès substantiels sur la voie
d'un accord de délimitation.
En effet, au cours de la première réunion de la commission du plateau
continental, les deux délégationséchangèrentdes projets. qui leur permirent de
constater qu'ellesdonnaient des interprétations divergentesau communique du
18 décembre 1972. 11annarut finalement aue le désaccord entre les deux
sur le tracéde lamlignede délimitatioi subsistait intégralement etsbp-

wsait ala misesur ~iedd'une formuled'ex~loitationcommune (annexe 20).
1.14 Ce nouvd &échee cntraîna une-assez longue interruption dans les
pourparlers. qui ne furent repris qu'en 1975. a l'initiative de la Tunisie (note
verbale d'ambassade 296/75 du 26 juillet 1975 et note verbale libyenne en
réponse 1/2/ 151724 du 31 juillet 1975. annexes 21 et22).La réunion tenue a
Tripoli les 9 et IOaoUt bénéficiad'un climat cordial. mais ne put qu'enregistrer
le désaccord entre les deux delégations sur l'objet mème de la négociation.
Celle-ci.pour la partie tunisienne. devait porter sur la délimitaaopérersur
la base du droit international et de la pratique des Etats. alors que. pour la
partie libyenne. il s'agissaituniquement de discuter des formules d'exploitation
commune du plateau continental. La partie tunisienne insista sur le fait que la
délimitation permettrait d'aplanir les difficultéstechniques et juridiques soule-
véespar le problème d'une exploitation commune. dont la concrétisation était
subordonnée a un accord préalable sur la délimitation. seul en mesure de déterminerla nature et la localisation de la zone d'exploitation commune (voir
note verbale tunisienne 980 du 15 mars 1976. annexe 24). Elle emit l'espoir
que cette délimitation pourrait êtreeffectuée sur la base de négociations
directes entre les parties. maisconsidéraqu'ellepourrait aussi êtredégagée par
une tierce partie. IIfut finalement décidé dpoursuivre l'examen de la question
par la voie diplomatique (lettre de la haute représentation de Tunisie a Tripoli
409175 du 12 aoiit 1975. annexe 23).
1.15 Une nouvelle réunion de la commission tuniso-libyenne du plateau
continental put se tenir entre leICret le8 mars 1976 a Tunis. après un certain
nombre de contacts diplomatiques. Elle ne permit pas de faire de nouveaux
progrès et se déroula dans une atmosphère difficile. Elle se termina par un

refus de la délégationlibyenne de signer le procès-verbal (note verbale tuni-
sienne 980 du 15 mars 1976. annexe 24).
Elle préludait.en réalite.i une crise majeure dans les rapports entre les deux
pays. qui devait connaîtrede nombreux rebondissementsen 1976et en 1977.

Section II. La cri.= de 1976-1977

1.16 Alarmépar la détérioration du climat des négociations manifestéepar
la reunion de Tunis. le Gouvernement tunisien crut utile d'adresser a la Libye
une note faisant l'historique des négociations poursuiviesjusqu'alors. précisant
sa position au sujet de la délimitation du plateau continental. objet de la
négociation.et rappelant les principes sur lesquels il s'était basepour octroyer
des permis de recherche dans les zones du plateau continental limitrophes de

celles du plateau continental libyen. en attendant la conclusion d'un accord
entre les deux Etats. II soulignait que son altitude était « conforme a une
position de principe qui consiste a refuser le procédédu fait accompli et les
décisionsprises unilatéralement et a la conviction que les permis d'exploration
et d'exploitation octroyés parl'uneou l'autre desparties ne peuvent constituer
ni entrainer une délimitationdu plateau continental )).IIattirait I'attcntion du
Gouvernement libyen sur les activitésd'exploration enéctuéespar la partie
libyenne dans des zones que la Tunisie considère comme étant une partie de
son plateau. {conformement au droit et aux usages internationaux. aux
donnéeshistoriques. géographiques et économiquesparticulières. internationa-
lement reconnues ))(note verbale 980 du 15 mars 1976. annexe 24).
1.17 Constatant enfin que les negociations directes poursuivies si long-
temps entre les deux parties n'avaient pu aboutir a une solution. leGouverne-

ment tunisien reprenait une suggestion déjàprésentéepar lui a la réunionde
Tunis. IIproposait au Gouvernement de laRepublique arabe libyenne sŒur le
recours a un arbitrage. pour éviterla persistance du différend etpour sauvegar-
der les relations de bon voisinage entre les deux pays frères.
1.18 De façon assez surprenante et sans justification aucune. la note tuni-
sienne fut retournée parla Républiquelibyenne (note verbale 3/14/5/745 du
30 mars 1976. annexe 25).en mèrnetemps que celle-ciadressait. a son tour. une
note à la Tunisie. pour lui esposer son point de vue (note verbale t/5/23/A/2
du 30 mars 1976.annexe 26).
Aprk avoir rejetésur la Tunisie laresponsabilitéde l'absencede signature du
procés-verbaldes réunions deTunis (ceque laTunisie ne saurait admettre).la note
libyenne affirme que <(la Rkpubliquearabe libyenne s'attache particulièrement à
supprimer les entrava et les obstacla de nature a empëcher les deux parties
d'aboutira des resuttatspositifssatisfaisan)>.ce qui n'apas toujours étéévident.

La n16menote déclare d'autrepart que :38 PLATEAU CONTINENTAI. [17-18]

« a)Les droits souverains dont jouit la Républiquearabe libyenne sur
son plateau continental sont des droits bien établis et fondés sur des
donnéesjuridiques, économiques, topographiques, géographiqueset his-
toriques. IIen est résultél'exercicepar la Republique arabe libyenne de ses
droits effectifset légauxdans la totalitéde la zone de son plateau continen-
tal. Cette zone se terminea la ligne de délimitation existante,contigu&au
cotéouest des limites occidentales extrêmesdel'ensembledes concessions

accordées par la République arabe libyenne et qui sont actuellement
exploréesou exploitéesou qui le seront a l'avenir.
Ces limites au sujet desquelles la Républiquearabe libyenne n'a reçu
aucune opposition. ni réserve. sont des limites légales. réelles etcons-
tantes. »

La note ajoute encore que :
« b)Les droits souverains visésau paragraphe a) sont des droits légaux
et naturels. présentant un caractère incontestable et irrevocable et sont
confirméssur les plans national et international. »

1.19 Curieusement. la même notetire de cesprémisseslaconclusion qu'«il
n'existe pasde différendentre les deux pays frèresen ce qui concerne la ligne
de délimitationdes zones maritimes relevant respectivement de la souveraineté
dechacun des deux pays ))Plus curieusement encore. aprèsqu'aitété renvoyée
la note tunisienne du 15 mars et la carte l'accompagnant. la note libyenne
reproche a la partie tunisienne de ne pas avoir présente sa conception de la
ligne de délimitation.qui. selon elle, aurait dû étreclairement tracée sur des
cartes.

IIy a lieu de relever, d'autre part, que la Tunisie n'ajamais eu officiellement
connaissance des limites des permis de concessions libyens3. dont le côté
occidental se confondrait avec la ligne de délimitation réclamée par la Libye et
qu'il n'estpas surprenant que. dans ces conditions, la Libye n'ait« reçu aucune
opposition ni réserve » a leur sujet. Aucune conséquencejuridique ne pourrait
donc étretirée d'untel silence, qui ne correspond pas d'ailleurs a la réalité;
comme le montre le présentchapitre, la Tunisie a protestéchaque fois qu'ellea
eu connaissance d'activitésentreprises a l'intérieurde son plateau continental
en vertu de permis octroyés par la Libye.
La note du 30 mars ne contenait elle-mémeaucune indication précisesur le
tracé de la ligne de délimitation revendiquéepar la Libye et n'étaitaccompa-
gnée d'aucunecarte '.
. 1.20 Après avoir réaflirméson attachement au contenu du communiqué
commun du 18 décembre 1972. le Goiivernement libyen écartait enfin la

La note libyennereconnaitd'ailleursimplicitement cefait.en indiquantque
<<la partiearabe libyenne ..a expriméla dispositionde la Republiquearabe
libyenne j.aider la haute représentatiotunisienne a Tripolia se procurerles
cartes relatives la zone relevant de la souverainetéde la Républiquearabe
libyenne. cartes quintété déjàpubliées, enregistréeetsdiffuséeset quÎson1à la
disposition detous.asupposerque la haute représentatiotunisiennen'enait pas
prisdéjàconnaissance. r)

IIeut étéplussimple pour leGouvernementlibyendecommuniquerlut-mime a la
Tunisieles cartesen question.ce qui n'ajamaisété fait.
' En dehors de la carte présentée I la télévision libyennle 29 mai 1977, le
Gouvernement tunisien n'a jamais eu connaissance d'une carteofficietle libyenne
portantla lignede délimitationrevendiquéeparla Libye.118-191 MEMOIRE DE LA TUNISIE 39

proposition de recours a l'arbitrage. sous Leseul prétexteque cette question
<(dépassela compétencede la commission et ses prérogatives ))(il s'agit de la
commission du plateau continental instituéepar les deux gouvernements) ce
qui ne vaut évidemment pas pour le gouvernement lui-meme. Toutefois.
celui-ci se déclaraitdisposéa reprendre les négociationsa Tripoli, après avoir
affirméqu'il avait participé aux travaux de la commission <<avec un esprit
constructif et sur des bases réalistes. visanta renforcer la fraternitéet le bon
voisinage entre les deux pays fréres. fidèle en cela aux principes unionistes
auxquels adhère la Républiquearabe libyenne dans ses rapports avec les pays
frères».
1.21 Dans une note du 13 avril. le Gouvernement tunisien. à son tour.
allait protester conte le renvoi de sa note du5mars, renvoi qu'il considérait
comme contraire à l'usagediplomatique et comme une décisionnon construc-
tive. II s'attachait a rappeler dans quelles circonstances la délégationlibyenne
- et non la délégationtunisienne, comme lesoutenait la note libyenne - avait
refuséde signer le procès-verbal des conversations des1er-8mars et rappelait à
nouveau l'histoire des pourparlers entre les deux parties. II insistait sur le fait
que l'attitude du Gouvernement libyen demandant a la Tunisie de donner son
accord a un trace decide par lui seul ne pouvait en aucune façon constituer une

base acceptable a la poursuite des négociations.
Le Gouvernement tunisien se déclarait toutefois disposéà reprendre les
négociations « conformement au droit et aux usages internationaux et aux
données géographiques et économiques particulières, internationalement
reconnues n.et suggéraitencore une fois. au cas ou cette proposition ne serait
pas retenue par la partie libyenne. le recouasl'arbitrage(note verbale563 du
13 avril 1976. annexe 27).
1.22 La note tunisienne du 13 avril exprimait encore le trèsvif regret du
Gouvernement tunisien devant les activités entreprises par la Libye dans des
zones se trouvant, d'après ledroit international. a l'intérieur du plateau
continental tunisien.
De fait. le Gouvernement libyen avait adressé a la Tunisie: le 12avril. une
note verbale (datéedu 10)informant les missions diplomatiques accréditées a
Tripoli que le navire Muersk Trncke effectuerait, du le' au 20 avril. des
opérations de sondage des fonds marins dans la zone situéeentre les longi-
tudes f O 30' et 13"00' est, et du rivage libyenau34'parallèlenord (note ver-
bale 381 1/ IO/1416 du IO avril 1976. annexe 28).
Par une note en date du 15 avril. de ton très modéré.le Gouvernement
tunisien attira l'attention de la Libye sur le fait qu'une partie de la zone visée
était situéedans les eaux territoriales tunisiennes et une autre partie dans le
plateau continental tunisien. et que le navire en question ne pouvait donc
entreprendre aucune opkration dans ces deux régionssans autorisation préa-

lable des autoritéstunisiennes (note verbale 41IL/ 11-1630 du 15 avril 1976.
annexe 29).
IIest a noter que Ras Ajdir. en territoire tunisien. a la Frontièreentre les deux
Etats sur la cote. se trouva la longitude I1O 33'33".30 est. alors que la zone
des opérationsdu Muersk Tracker était limitée a l'ouestpar une ligne sud-nord
a la longitude Io 30'.situéepar conséquent a l'ouestde la ligne dëquidistance
mentionnée par la partie libyenne le27 juillet 1972(voir ci-dessus par. 111).
1.23 La modération marquée par le Gouvernement tunisien dans ses
réactions aux activités libyennes dans les espaces maritimes relevant de sa
souveraineté n'empkha pas la s$uation de se dégrader rapidement.
Le 18 avril 1976. le ministre libyen des affaires étrangèresadressait a la
Tunisie une note protestant. avec quelque retard. contre l'avis maritime tuni- 40 PLATEAU CONTINENTAL [19-211

sien du 26 févrierprécédent(annexe 30) relatif a la pose de bouées envue
d'aviser les marins de travaux de forage au sud-est de Zarzis (note verbale
1/5/ 123/2/286 du 18 avril 1976, annexe 3 1).Cette note était rejetéele
24 avril suivant par leGouvernement tunisien. qui soulignait que lesbouées en
cause se trouvaient de façon incontestablea l'intérieurdu plateau continental
tunisien. et renouvelait la demande déjàadresséeau Gouvernement libyen de
cesser toute activitéde forage dans des zones définiespar descoordonnees très
voisines de celles des bouées tunisiennes.qui se trouvaient elles-mêmes large-
ment a l'ouestde la ligne figurant sur la carte annexaela note tunisienne du
15 mars 1976(note verbale 41 IL/ 11-1767 du 24 avril 1976.annexe 32).
1.24 Par une note en date du 2 mai 1976. leGouvernement libyen rejetajt
a son tour la note tunisienne du 15 avril (relative aux activitésdu Maersk
Trucker)et annonçait son intention de <poursuivre l'exploration etI'exploita-
tion de ses eaux territoriales et de son plateau continental n.dans l'exercice de
« sesdroits légitimes))en priant leGouvernementde la République tunisienne
((de ne pas faire obstacle aux opérationsd'activitééconomique ouautresde la
Républiquearabe libyenne dans cette région»(note verbale 1/7/7/6 du 2 mai
1976. annexe 33).
Peu auparavant. une note datéedu 27 avril 1976 avait étéadresséepar la

Libye a toutes lesreprésentations diplomatiquesaccréditée s Tripoli. a I'excep-
tion de la haute représentationde la République tunisienne.pour les informer
de la pose dequatre bouées, envue de se livrera des opérationsde forage. aux
points suivants :

I) Première bouée : 33O55' 00" nord et 1ID00' 10" est
2) Deuxième bouée : 33" 54' 43" nord et 11 59' 50" est
3) Troisième bouée : 33O54' 26" nord et 1Io 59' 40" est
41,Quatrièmebouée : 33O 55' 17" nord et 12ODO'10" est

(note verbale tunisienne 4f/L/ 11-2063du 13 mai 1976.annexe 36).
II est a noter que chacun de ces points se trouve a l'ouestde la ligne com-
@ muniquéeà laLibye parla note tunisienne du 15 mars 1976(voir figure I.OZ).
1.25 Préoccupéde l'aggravationde la tension entre les deux pays provo-
quée par l'attitudedes autoritéslibyennes. leGouvernement tunisien décidade
s'adresserpour la premièrefois a l'opinioninternationale. afin de faireconnaî-
tre a l'ensembledes gouvernements étrangers la situation telle qu'elle s'était
développéeet d'expliquer la positionde la Tunisie. notamment quant a son
désir,en l'absencede possibilitéde parvenir a un accord par voie de négocia-
tions, de recourir a l'arbitragepour réglerle problèmedans un esprit de bon
voisinage. Dans ce but. le Gouvernement tunisien transmit le 3 mai 1976 un
« mémoiresur la délimitationdu plateau continental entre la Tunisie et la
Libye >>aux Secrétairesgénérauxde l'ONU,de l'OUAet de la Ligue des Etats

arabes. ainsi qu'aux missions diplomatiques accréditéesa Tunis (annexe 34).
1.26 Quelques jours après. le 13 mai 1976. le Gouvernement tunisien
adressait a la Libye deux notes. dont la première rejetait la note libyenne du
2 mai, relative aux activitésduMaerskTrucker. et la seconde constituait une
protestation contre la pose de bouées libyennes à l'intérieur du plateau
continental tunisien. Dans cette dernière note.leGouvernement tunisien expri-
mait sa surprise de ne pas avoir été destinatairela note annonçant la posede
ces bouées.II demandait a la Libye d'entreprendre leur enlèvement et de
s'abstenir de toute activitéde nature a mettre en cause les droits souverains
de la Républiquetunisienne a I'intérieurde s8n plateau continental (note ver-
bale 2062 et 41IL/ 11-2063du 13 mai 1976.annexes 35 et 36). 1.27 En dépitde cette attitude trèsferme. leGouvernement libyen annon-
çait par une note adressée a toutes les missions diplomatiques accréditéesa
Tripoli que la zone situéeentre les points suivant? :

- 33" 28'nord et 12O 20'est
- 33" 28' nord et 12O 38' est
- 34O 00' nord et 12O 20'est
- 34O 00' nord et 12O 38' est

étaitconsidéréecomme zone d'opérationde forages et de recherches. La plate-
forme Scurubw /V opérera dans l'emplacement définipar les coordonnées
33O31'.3 nord et 12O 24'.4 est et se déplacera ensuite à l'intérieurde la zone
d'opérationsusvisée. Trois navires d'assistanceopérerontaux rnémesfinsdans
la zone et un hélicoptèreentre l'aéroport international de Tripoli et la zone
(note verbale 38/5/6/2358 du 3 juin 1976. annexe 37).
1.28 Cette nouvelte décisiondes autoritéslibyennes. cherchant a créerun
fait accompli. suscita de la pan du Gouvernement tunisien une note de
protestation énergique trconire cclte aiteinte manifeste aux droits souverains
de la République tunisienne sur son plateau continental >).dans laquelle il
deniandait a la Libye de s'abstenir de toute opération. quelle qu'en soit la
nature. susceptible de porter atteinta ses droits souverains (noie verbale 2584
du 21juin 1976. annexe 38).
1.29 Tout en prenant ainsi une attitude très ferme pour la sauvegarde de
ses droits souverains. le Gouvernement tunisien s'abstenait de toute position

rendant impossible une solution diplomatique a la crise ainsi survenue dans les
rapports entre les deux Erats du fait des initiatives de ta partie libyenne. Tout
au contraire. des contacts diplomatiques furent maintenus par diverses voies et
permirent ,finalement une rencontre aTunis du ministre d'Etat libyen chargé
des affaires du Conseil de la Révolutionei du ministre de l'intérieurtunisien.a
l'issuede laquelle fui signéeune déclaraiionconjointe.
Dans celte déclaration conjointe. datéedu 24 aout 1976. iétait ditque les
deux gouvernements avaient t(décidede poner le problème de la délimitation
du plateau coniinentalentre laTunisie etla Libye devant laCour internationale
deJustice et de se soumettre a son arbitrage dans cette affairu.IIétaitentendu
également qu'entre-temps <<les consultations se poursuivront entre les deux
parties en vue de trouver une formule provisoire d'exptoitation commune de la
zone du plateau continental a délimiter.dans un cadre dont les lignes direc-

trices seront définiespar un accord entre les deux parties M. Celles-ci s'enga-
geaient enfin à esécuter la décisionde la Cour internationale de Justice des
qu'elle aura étéprononcée(annexe .191.La crise semblait ainsi désamorcce.
1.30 11fut convenu. a la suite de l'adoption de la déclaration conjointe.de
constituer une commission mixte composée d'expertset de juristes en vue de
rédigerletexte du compromis ou de la requéteconjointe a soumettre àla Cour
internationale de Justice et de déterminer les conditions d'une exploitation
commune en attendant la décisionde laCour (Spécial Tripo dui le'septembre
1976. annexe 40).
Au cours des deux réunionsqu'elle tint a Tripolidu 13 au 20 septembre et a
Tunis du 12 au 21 octobre. la commission ne réussit pas asurmonter les
divergences de vues apparues enire les deux délégations sur l'interprétationde
la declaration conjointe et sur l'étenduede la mission a confier a la Cour
internationale. Po'urlaTunisie. celle-ciaurait du êtrechargée.conformément a
la declaration conjointe. qui traduisait la décisiondes deux parties de porter

devant elle le problémede délimitation duplateau continental. de déterminerle
tracéde la ligne de délimitationpar application des principes et règlesde droit 42 PLATEAU COhTIKENTAL [22-231

international applicablesen la matière. Pour la Libye. la mission de la Cour
devrait étrelimitéea la définitiondes principes et règlesde droit international
applicables. conformément auxquels lesexperts des deux pays seraient ensuite
chargés dedéterminerle tracéde la ligne de délimitation.qui serait finalement
adoptéepar la Cour. La question de l'exploitationcommune. en revanche. ne
fut abordéequ'en termes trèsgénéraux.
Un procès-verbalput être signe pourla premièresession (annexe 41). mais
non pour la seconde (cf.compte rendu tunisien. annexe 42).

1.31 Ce nouveau pas en arrièresur leplan diplomatique allait étresuivide
nouvelles décisions libyennesen matiere d'activitésd exploration. génératrices
d'une grave tension entre les deux Etats.
Par deux notes en date du 18 janvier et du ICrfevrier 1977. adressées
a toutes les missions diplomatiques accréditéesa Tripoli. mais non remises
a la haute représentation tunisienne. le ministère des affaires étrangères
libyen faisaitsavoir que la plate-forme ScarubeoIV s'était déplacé veers un
emplacement délinipar les coordonnées34' 1'5".54 nord et 12' 34' 13".34
est (note 7/8/41 /258-5 du 18 janvier et note 7/8/41 /453 du ICrfévrier.
annexes 43 et 44. Add. note 1-29-77 du 13 févrierde la haute représentation
@ de Tunisie. annexe 45, et figure 1.03).
Cette note provoqua une nouvelle protestation de la part du Gouvernement
tunisien. qui attirait l'attentionde la partie libyenne sur le faitque cet emplace-
ment se situait incontestablement l'intérieurdu plateau continental tunisien et
que l'envoi de la plate-forme constituait une violation flagrante des droits
souverains de la République tunisienneet contredisait l'espritet la lettre de la
déclaration conjointe du24 août 1976. LeGouvernement tunisien demandait

au Gouvernement libyen, en conséquence.de rapporter fa mesure prise et de
n'entreprendre aucune activité susceptiblede porter atteinte aux droits souve-
rains de la Républiquetunisienne (note verbale 41 /493 du 8 février 1977.
annexe 46) 5.
1.32 Ces faits survenant après l'accord intervenu entre les deux parties
pour soumettre a la Cour internationalede Justice lediffkrendqui lesopposait.
ala suite de la prkedente décisionlibyenne relative a ScarubeIV. qui l'avait
exaspéré. ne pouvaien quëtre pris très au sérieux par le Gouvernement
tunisien.
En conséquence. le17février 1977.procès-verbaé l taitdressé.a la demande
du ministèrede l'économienationale a Tunis. pour constater qiie Scarabeo IV
violaitla législationtunisiennne sur lesminesen menant. sans autorisation. des
activitésde forage sur le plateau continental tunisien.Sommation était faiteau
commandant de la plate-forme de mettre lin a toute activitéde forage et de
recherche dans la zone considéréeet de quitter immédiatement les lieux
(sommation no 54 du 16 février 1977 etprocès-verbal du 17 février 1977.
annexes 48 et 49).
t.33 L'actionjuridique engagée parle Gouvernement tunisien provoqua

une réactionextrêmementvive de la part de la Libye.qui alla jusqu'a agiter la
menace d'emptoyerla force(voir message 228 du 17 février1977.annexe 50).
LeGouvernement libyen enjoignit également ala compagnie françaiseTotal
d'arrêterimmédiatementtous travaux de dévetoppernenten relation avec le
projet tunisien Isis. La mêmedémarchefut entreprise auprèsde la compagnie
française Elf-Aquitainepour le forage du puitsZohra sur leplateauontinentaf

'Comme lesprécédentesl. notde protestatiotunisicnncallaitktrcrcjctceles
autoritéslibyennedèsle 14fevrier(voimessagede I'ambassadcdeTunisici Tripoli.
annexe47). 123-251 ~IÉ~IOIR DE LA TUNISIE 43

tunisien (voir lettre de Total Exploration Tunisie du 29 mar977 et lettre de
SEPEG du 12 mai 1977.aiinexes 51et 52).Le Gouvernement libyen justifiait
sa miseen demeure par le fait que ces deus sites appartiendraient au plateau
continental libyen. En fait.ils se trouvent indiscutablement a l'intérieurdu
lateau continental tunisien. comme le montrent leurs coordonnées
b 2O 33' 28" est et34' 33' 59" nord pour Isis: 12O 35'24" est et 34' 28'52"
@ nord pour Zohra :voir figure 1.04).Les travaux avaient d'ailleurscommencé
sur ces deux sites depuis le 17 janvier 1974(pour Isis) et l28 octobre 1976
(pour Zohra). sans susciter de protestation de la part de la Libye.
1.34 De son coté. la sociétiétalienneSAIPEM. filialede l'ENI.et proprié-
taire de la plate-forScurabeo /Y,fitsavoir dèsle 18 février qu'elentrepre-
nait immédiatementles opérationsde mise en sécurité du puits. maisaurait
besoin d'un délaide troiou quatre jours pour achever l'opérationet quitter les
lieux(telex 75361 du 18 février1977. annexe 53).

Quelquesjours plus tard. cependant. le présidentde l'ENIindiquait que si les
activités de forage étaient suspendues la plate-forme resterait sur place.
puisqu'elle se trouvait dans une mer ((ouverte a tous les effets du droit
international)>(lettre du 24 fevrier 1977, annexe 541. De source sure, le
Gouvernement tunisien fut informe que la SAlPEM se irouvaitalors sous Ja
menace d'une nationalisation. ce qui expliquait sans doute ce revirement.
Le Gouvernement tunisien lit savoir qu'ilne pouvait en aucun cas accepter
l'assimilationd'uneplate-formede forage a un navire battant pavillonen haute
mer. et que la sommation d'avoir a quitter les lieux étaitdonc maintenue.
Parallélement. ilengageaitdes contacts diplomatiquesau plus haut niveau avec
la Libye, avec la volontéde parvenir a un arrangement mettant lin a cette
situation dangereuse.
1.35 hlalgrétes perspectives d'atténuationde la tension que ces contacts
laissaient espérer.les déclarations publiques des responsables libyensne lais-
saient pas d'êtrinquiétantes.
C'estainsi que. dans une déclarationdu 15 mars. le Commandant Jalloud.
membre du Congres général du peuple. afirma {<qu'il n'existait aucun pro-
blèmeentre nous et la Tunisie en ce qui concerne ce plateau )>D'aprèscette
déclaration,la Tunisie avaitétéla première a délimiterle plateau continental.

en 1967.par l'octroi d'unpermis d'exploration pétrolière lasocietéAquitaine.
<<Se basant sur cette delimitation)),la Libye aurait accorde un permis a la
mémesociété en 1968etcette affaire n'aurait soulevéaucun problèmejusqu'en
1972. lorsque les relevésde la sociéte française révélèreln'texistencede pktrole
((dans les zones libyennes du plateau continenta)>(annexe 55).
il n'est sans doute pas nécessairede souligner que ces affirmations se
trouvent contredites par l'histoire des négociationentreles deux Etats. telle
quélleressort du présentchapitre et des documents sur lesquels il s'appuie.
Les mêmesthèses.cependant. se retrouvèrentdans une conférencede presse
tenue par 1e.cornnialidantJalloud le 19 mai aRome. S l'occasiond'une visite
officielle du dirigeant libyen dans la capitale italienne. Ses dkclarations. qui
reçurent un large échodans la presse italienne. furent généralementinterpré-
téescomme une mise en garde destinéeau Gouvernement italien. au moment
ou la Tunisie demandait a une societe italienne de cesser ses activitésde
recherche dans une zone relevant de la souverainetétunisienne (voir mes-
sages 130 et 131 de l'ambassadede Rome. annexe 56).
1.36 Dan? cette conjoncture contrastée, léGouvernement tunisien apprit
avec satisfaction le départ de la plate-forme Scarubeo IV et crut pouvoir
l'interprétercomme un geste d'apaisement.ouvrant laporte a une reprise des

négociationsqu'il s'empressa de demander (message 575 du rninisteredesaffaires étrangèrea l'ambassade de Tripoli. du 12 mai 1977. annexe 57). Des
contacts apaisants pureni. d'autre part. etre pris avec le colonel Kaddafia
I'occasion des travaux de la huitième conférence des ministres des affaires
étrangèresdes pays musulmans. aTripoli.
Dès lors. le Gouvernement tunisien ne pouvait q~i'éprouverune grande
déception A la remise d'une note libyenne. du 25 mai 1977. l'avisant qu'une
autre plate-forme se rendrait dans la mime zone (voir note 2051 du 27 mai
1977. annexe 58. qui en reproduit le texte).
Tout en rèaffirmant son entière disposition à poursuivre les ilégociatioas
propos du problème de la délimitation eta accueillir le secrétaire libyen aux
affaires étrangères,dont la visite étaitannoncec. leGotivernement tunisien ne
pouvait que demander aux autoritéslibyennes de s'abstenir de toirte initiative
de nature acompliquer encore leproblème. aussilongtemps que la délimitation
n'aurait pas étéopéréesur la base de la déclarationconjointe di124 aoiit 1975
(note 2051du 27 inai 1977. annexe 58).
1.37 Toutefois. le jour mêmeou te Couveriiement tunisien manifestait
ainsi. une fois de plus. son inlassable volontéde négociation.la plate-forme
J. W. Butes. apparteiianta la sociétéaméricaine Readingand Bates Drilling et
opérant pour Ic compte de la sociétélibyenne NOC. pénétraitdans la zone ou
avaii opéré Scurub~w IV. escortéede trois unités navales libyennes. dont un
sous-marin (message CAB 2707 du 27 mai 1977 au présidentdu Conseil de
sécuritéet au Secrétairegeiiéraldes Natioris Unies. annexe 59).

1.38 Devant l'extrême gravitede la situation qui résultaitde cette nouvelle
violatioii de la souveraineté tunisienne. décidéecn dkpit des assurances don-
néespeu auparavant par le colonel Kaddafi. la Tunisie se devait de rkagir
énergiquement. 1-'inutilidaéchanged se notes otrde coriversations bilatkrales
avec la partie libyeiine avait étEmaintes fois démontrée.Le Gouvernement
tunisien décida. enconséqirence.de porter l'affairesur un plan multilatéralet
de s'adresser a l'opinion arabe. africaine et mondiale.
Le 27 mai. le Gouvernement tunisien saisissait le President du Conseil de
sécuritéet leSecrétaire généradleI'Organisaiiondes Nations Unies. en attirant
leur attention sur les développements dangereus de la situation crééepar
I'occuparion illicitedu plateau con!inental tunisien et la prkcnce aux coiésde
la plate-forme de forage de bâtiments de guerre libyens. ce qui constituait une
menace directea la pais et lasécuritédans la région(message CAB2707 du
27 mai 1977. annexe 59).
Des niessages cont;us cil ternies presque ideiitiqucs claiciil adressésle28 niai
ü~i Secrétaire géncral de I'OCIA(niessage CAB 2735 d~i 18 mai 1977. an-
nexe 60) et le 29311 Sccrbtairegénéral de la lig~icdcs E(iits arabes (note di1
29 mai 1977. riiiiicxeb1).
1.39 L'initiative diplomatique tunisienne provoqua des réactions immé-
diates de la partes autorités libyennes.
C'estainsi qu'un porte-parole officiel du secrétariataux affaires étrangères
s'empressa de nier que la presence de la plate-forme de forag<soit accompa-
gnéed'aucun des aspects de la force militaire quelle qu'en soit la nature. car le
forage pétrolier estune opération civile de caractère économique n'ayant pas
de rapport avec lesopérationsmiliraires ))(annexe 62)(lecaractèreéconomique
de l'opération n'a évidemment jamais étéconteste et ne pouvait I'étre.En
revanche. teGouvernement tunisien. fort des obsersations qli'il a pu faiie.
maintient intégralement. bien entendu. les informations qu'il a données a

l'époquesur la presence d'unitésde la marine libyenne.)
Dans la nieme déclarationétaitrépétélea thèseselori laquelle la plate-forme
opérait Al'intérieurdu plateau continental libyen. Cette thfiireprise encore [26-271 ~IE~~OIRE DE LA TUNISIE 45

dans une émissionde la télévisionlibyenne. le 29 mai. par un des membres de
la délégation libyenneaux négociationssur leplateau continental. ou laTunisie
fut accusée une nouvelle fois de modifier constamment sa position sur la
délimitationen fonction des « découvertes libyennes>>de gisements d'hydro-
carbures (annexe 63).A la mèmeémission.fut commentée une carte compor-
tant. pour la première fois de façon officielle.une délimitation dupérimétredu
permis libyen en vertu d~iquel étaient menéesles opérations de recherche
@ libyennes (figure 1.05).Cette ligne semble avoir ététracéeà partir de la limite
sud-est du permis tunisien n3. limite qui fut arbitrairement prolongée versle
large par la partie libyenne. On sait (voir ci-dessus1.O1)que la limite sud-
est dudit permis se situait largement endeçà de ce que la Tunisie pouvait
réclamersur la base du droit international.
1.40 Les mémes thèmes étaient repris. en mème temps. dans la note
verbale du 30 mai. adresséepar la Libye au Secrétaire générale la Ligue des
Etats arabes (annexe 64). Toutefois. tout en minimisant la gravité de la
situation. leGouvernement libyen se déclaraittoujours dispoaenégocier. afin
de parvenir a une solution juste et satisfaisante de la question au niveau
bilatéral.

Section III. Le dénouementde la crise
etla soumission du diffkrendà la Cour (1977)

1.41 Dans un discours prononce le 2juin aGarrabia. leSecrétaire général
du Congrès général dupeuple. le colonel Kaddafi. affirmait sa volontéd'éviter
une confrontation et de résoudre le différendsur le plateau continental par le
recours a la négociationet a l'arbitrage (annexe 65). Le président Bourguiba
enregistrait immédiatement cet engagement avec satisfaction et recevait dèsle
4 juin le haut représentant de la Libye a Tunis pour un entretien que ce
dernier déclaraitpositif et constructif (message de pr2812 du 5 juin 1977.
annexe 66).
On apprenait le lendemain que la Libye. aprésun entretien entre les deux
ministres des affaires étrangères,avait communique au Secrétaire générle la
Ligue arabe son accord pour de nouvelles négociationsavec la Tunisie. en
présence du Secrétaire généradle la Ligue arabe (message de presse 2814 du
6 juin 1977. annexe 67).
1.42 Les négociationsdevaient effectivement s'ouvrir àTunis 7juin et se
poursuivre jusqu'au IOjuin. pour s'achever parla signature d'un compromis
soumettant le différenda la Cour internationale de Justice.
1.43 Au coursdes négociations. unaccord avait étérealisé'entreles deus
delégations pour la traduction par l'expression reirrilatir circir~tistdeices
l'expression correspondante dans le texte arabe. Cet accord fut rappelédans
une lettre du ministre des affaires étrangerestunisien du IO1977 qui. avec
la réponsedu ministre des affaires étrangères dela Jamahiriya arabe libyenne
populaire et socialiste du 20 décembre 1977. constitue un échangede lettres
valant accord entre les deux Etats (annexe 68).
1.44 La ratification du compromis fut autoriséele 16novembre 1977 par
l'Assembléenationale tutiisienne et le21 novembre suivant par le Congres

général populaire libyen.
L'échangedes instruments de ratification s'effectuale 27 février1978. après
de nouveaux entretiens au plus haut niveau entre les dirigeants des deus pays
(procès-verbal du27 février1978. annexe 691.
Conformément aux dispositions de son article 5.le compromis est donc
entre en vigueur a la meme date.46 PLATEAU COSTIKENTAL i281

1.45 Le 1erdécembre 1978, après avoirvainement tented'amener la partie
libyenne à saisir conjointement la Cour avec la Tunisie. le Gouvernement
tunisien notifiait le compromisà la Cour internationale de Justice. comme
l'articl5 l'autorisaia le faire. et communiquait au Greffe les noms de son
agent et de son coagent.
Par lettre en date du 14février1979. laJamahiriya arabe libyenne populaire
et socialistea.e son coté.transmis a la Cour le texte du compromis et notifie
les noms de ses agents et coagents. CHAPITRE II

LECOMPROMIS DU 10 JUIN 1977

2.01. Le compromis conclu a Tunis le IO juin 1977 entre la République
tunisienne et la Jamahiriya arabe populaire et socialiste pour la soumission de
la question du plateau continental entre les deux pays à la Cour internationale
de Justice (cité ci-aprè: le compromis) est ainsi rédigé :

[voir ci-dessus cotnproniis,p. 9-10]
2.02 Indépendammen1 de l'article 5. relatif aux conditions d'entrée en
vigueur et de notification a la Cour. qui a étéexaminéprécédemment(voir ci-
dessus par. 1.45). le texte du compromis reproduit ci-dessus comporte trois

sériesde dispositions. consacrées respectivement :aux questions posées a la
Cour(art. 11.àl'application par les parties de l'arrêta intervenir (art. 2 et 3)et a
la procédure(art. 4).Ce sont les trois points qui seront successivement analysés
dans ce chapitre.

Section 1. Les questions posCes illaCour (art. 1)

2.03 L'article I du compromis demande alaCour de rendre son arrètdans
l'affaire suivante:
<<Quels sont les principes et règles du droit international qui peuvent

éire appliqués pour la délimitation de \a zone du plateau continental
appartenant a la République tunisienneet de la zone du plateau continen-
tal appartenant a la Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste et.
en prenant sa décisiori.dc tenir compte des principes équitables et des
circonstances pertinentes propres a la région. ainsique des tendances
récentesadmises la troisikme conférencesur le droit de la mer. )>

Cette question definit avec precision le différendqui oppose les parties et
qu'elles demandent a la Cour de trancher. TouteTois. la tâche de la Cour ne
s'arrète pas la. puisque une seconde question lui est poséedans les termes
suivants :

« De même.il est demandé égalenient a la Cour de clarifier avec
précisionla manière pratique par laquelle lesdits principes et règles s'ap-
pliquent dans cette situation précise. demanière a mettre les experts des
deux pays en mesure de delimiter lesditeszones sans difficultésaucunes. )P
2.04 Lesdeux questions poséesàla Cour sont étroitementliéesentre elles.

puisque la seconde porte sur (<la manière pratique » par laquelle les principes
et règlesdu droit international définis par la Cour en réponse a la première
devront s'appliquer dans la « situation précise))qui se presente en I'espece.La
rkponse a cette question dépenddonc étroitementde cellequi aura été donnke à
la première.Toutefois.pour traiter de cette seconde question. laCour aura sans
doute a prendre en considération desdonnées de fait encore plus préciseset
concrètes que celles qu'elle aura dü envisager précédemmentau plan de la
détermination desrègles et principes. en vue de donner aux parties des indi-
cations pratiques de méthode.IIs'agit donc bien de deux questions distinctes.
qui peuvent être examinées séparément. S 1.LA PRE~IIERE QUESTION

2.05 Par la premièrequestion qui lui est soumise. la Cour est invitéea dire
«quels sont les principes et règles du droit international qui peuvent être
appliquéspour la délimitationde la zone du plateau continental >)appartenant
respectivement a chacun des deux pays.
Les termes employcs rappellent, au mains en apparence, ceux de la question
portéedevant la Cour dans les affaires du Pluieurr cor~iitzeiriude la iner dn
Nord par les compromis conclus par la Républiquefédérale d'Allemagne avec
leDanemark et lesPays-Bas.et àlaquelle laCour a répondu.aprèsjonction des
deux affaires. dans son arret bien connu du 20 février 1969 (C.I.J.Recueil
1969. p. 3).
Dans cette affaire comme dans celles de la mer du Nord. la question porte

ilniquement sur la délimitation du plateau continental. a l'exclusion de tous
autres espaces maritimes.
LaCour. d'autre part. est invitée a dire quels sont les principes et réglesdu
droit international applicables a une délimitationparticiiliere et bien définie.
Toutefois. elle n'a pas a tracer elle-mêmela ligne divisoire sur une carte. Aux
termes du compromis. cette tache est riservee aux parties. qui s'engagent a
procéder a une délimitatiori par voie de traité. conclu pour la mise en
application ))des principes et règlesdefinis par la Cour. et donc « sur la base et
en application de ces principes )).
La similitude entre les deux affaires. cependant. s'arrêtelà. Des diffirences
fondamentales apparaissent entre la question posée a la Cour en 1967 et celles
dont elle est actuellement saisie. Ces différencesentraînent des conséquences
décisives Surla compétencede laCour et sur la nature meme de ta tâche qui lui
est confiée.

2.06 Dans les compromis relatifs au plateau continental de la mer du
Nord. les parties avaient demandé a laCour quels étaient\es principes et règles
du droit international applicables aux délimitations a opérer. sans qu'aucun
accord ne fût intervenu entre ellessur certains de ces principes et règles.ou sur
la façon dont ils devaient Ètre déterminéset définis. La Cour était donc
entièrement libre de mener sa recherche du droit applicable comme elle
l'entendait eten s'en tenant uniquement aux principes et règlesapplicables a
une telle recherche.
La situation est entièrement différentedans la présente espèce.
2.07 Les Parties au compromis du 10juin 1977sont.en effet. parvenues à
un accord sur un certain nombre d'élémentsqu'elles ont invité la Cour a
prendre en considérationen vue de déterminer les principes et regles du droit
international applicables en l'espèce.Cette référenceaux principes et règlesde
droit international vise l'application de l'ensembledes normes juridiques deter-
minéespar l'article 38. paragraphe 1. du Statut de la Cour aux:ternies duquel :

<(La Cour. dont la mission est de réglerconformément au droit inter-
national les différendsqui lui sont soumis. applique :
a) les conventions internationales. soit générales. soit spéciales è.tablis-

sant des règlesexpressémentreconnues par les Etats en litige ;
6) fa coutume internationale comme preuve d'iine pratique genérale ac-
ceptéecomme étantle droit ;
c) les principes générauxde droit reconnus par les nations civilisées :
d) sous réservede la disposition de l'article 59.les décisions judiciaires et
la doctrine des publicistes les plus qualifiésdes différentes nations. .
comme moyen auxiliaire de détermination desrèglesde droit. » 2.08 En outre. par une disposition spécialedu compromis, les Parties
ont prie la Cour :« en prenant sa décisionde tenir compte )>de trois séries
d'éléments :

- « des principes équitables ».
- « des circonstances pertinentes propres a la région )>ainsi que
- « des tendances récentesadmises a la troisiémeconference sur le droit de la
mer )>.

Ces précisionset l'accord intervenu entre les Partiesa leur sujet, qui doit être
interprété a la lumière des dispositions de l'article38. paragraphe1a).du Statut
de la Cour, sont d'une importance capitale.
2.09 Dans le cas présent. les Parties n'ont pas réussi a s'entendre sur le
contenu et le sens des principes et règlesdu droit international applicables a la
délimitation duplateau continental a intervenir entre elles. C'estla raison pour
laquelle elles se sont adressées a la Cour pour lui demander de régler le
différendqui les oppose sur ce point. En revanche. elles se sont mises d'accord
pour reconnaître expressémentque les principes et règlesdu droit international
applicables a ladite délimitation devaientètredéterminéesen tenant compte des
trois séries d'élémenté snumérés au paragraphe 2.08 ci-dessus.
En application de l'article 38. paragraphe I a).de son Statut. la Cour est
évidemment tenue de faire application de la convention spécialeconclue entre
les parties a ce sujet. Elte ne dispose donc pas d'une compétence entièrement
libre et discrétionnaire sur la méthode a suivre en vue de déterminer les
principes et régiesdu droit international aindiquer aux parties pour procéder a
la délimitationen cause.
2.10 11n'est pas sans intérétde souligner. en relation avec cette constata-
tion, que les trois éléments retenus par les Parties sont parfaitement compa-

tibles entre eux. et mêmeconcordants. et que. au surplus. ils sont en complète
harmonie avec la jurisprudence de la Cour. telle qu'elle se dégagenotamment
de l'arrêtde 1969 et de son arrêtde 1974 sur la compétence en matiére de
pécheries(C.I.3. Recuei1l 974. p. 23 et 24,par. 53 et 54).
2.11 Aucun des deux Etats Parties au présent différendn'a ratifié la
convention de Genève du 29 avril 1958 sur le plateau continental. ou n'y a
adhéré.Comme l'a relevé laCour dans son arrêt de 1969,en pareille circons-
tance ((il demeure des règleset principes de droit a appliquer » (C.I.J.Rectreil
1969.p. 46. par. 83).Ces règles etprincipes comprennent. en tout premier lie~i,
les règles fondamentales qui définissent le régime juridique du plateau
continental et lesdroits de 1'Etatriverainsur lazone du plateau continental qui
lui appartient. certains de ces règles et principes. d'après la Cour. ayant été
cristallisésdans les trois premiers articles de la convention de Genève de 1958.
notamment dans l'article 2 (ibid.. p22 et 40).La Cour a jugé. enoutre.que les
principes reflétant.depuis l'origine, I'opiniojurisn matiere de délimitation du
plateau continental « sont que la délimitationdoit ètrel'objet d'unaccord entre
les Etats intéresséset que cet accord doit se réaliser selon des principes
equitables >>(ibid., p. 46. par. 85).
Les principes et règlesque la Cour doit indiquer aux Parties pour qu'elles les

appliquent dans l'accord de délimitation a intervenir entre elles doivent donc.
en tout étatde cause,comprendre les principes équitablesque laCour estimera
devoir s'appliquer dans la situation particulière. bien définie,de la délimitation
du plateau continental entre la Tunisie et la Libye.
Le texte du compromis est donc en parfaite harmonie avec lajurisprudence
de la Cour et il est meme permis de penser qu'en fait il s'en inspire très50 PLATEAU COSTISEKTAI- [35-361

directement. et ce d'autant plusqu'on s'accordetrèsgénéralement a reconnaitre

en elle l'expression dudroit coutumier établi.
2.12 C'est ainsi que le tribunal arbitral statuant dans l'affairedelaMlittii-
iaiioridit plareotrcoittinei~raliilrc lu RL;pi~bliqrre,fruiiçusr le Ro-varrt~ie-Utii
s'est entièrement rallie sur ce point a la position prise par la Cour et a estime
que la <(règle fondamentale i) en la matière (<veut que la délimitation soit
conforme a des principes équitables )(déCision du 30 juin 1977.p. 103.par. 97).
De même,l'article83 du texte de négociationcomposite officieux (ci-après
citéTNCO. A/CONF.62/ WP.IO I/ Rev.I 1.dispose dans son premier alinéa
que :

ccf. La délimitationdu plaleau continental entre Elats limitrophes ou
se faisant face est effectuée par accord entre eux selon des principes
équitables. moyennant l'emploi. le cas échéant.de la ligne médiane ou
de la ligne d'équidistance etcompte tenu de toutes les circonstances per-

tinentes. »
2.13 Lorsqu'elle a etc anienee prL;ciscrsa pensée.la Cour a ajouté. ii
propos de la conduite tenir par les parties dans la negociation d'un accord de
délimitation.que (tles parties sont tenues d'agir de telle sorte que. dans le cas

d'espèceet cornpie tenu de toutes les circonstaiices. des principes équitables
soieilt appliques »(C.1.J.Recrii>i f199. p. 47. par. 85 b)).Le dispositif de I'arrèt
dc 19h9 soliligne encore. dc la F~çoiila plus claire que :
<( 1) la délimitationdoit s'opérerpar voie d'accord conformément a des

principes équitableset compte tenu de touies les circonstances perti-
nentes...~(Ibid.. p. 53. par. IO1 C.)
L'application des principes équitables est donc liéepar la Cour. de façon
indissoluble. a la prise en considération de toutes les circonstances pertinentes

dans l'espéceconsidérée.
2.14 Iciencore. lajurisprudence de laCour est considéréecomme reflétant
l'étatdu droit positif et a manifestement ii~spiréles rédacteursdu compromis.
Le texte de l'article 83 du TNCO cité plus haut reprend intégralement la
formule de la Cour :<(compte tenu de toutcs les circonstances pertinentes >).
Dans sa décision précitéel.e tribunal arbitral franco-britannique. de son
c8té.se déclare« d'avisque l'application de la methode de l'équidistance ou de
toute autre méthode dans le but de parvenir a une délimitation équitable
dépend des circonstances pertinentes. géographiques et autres. du cas d'es-

pèce ))floc.rit.).
2.15 Cette unanimité n'est pas surprenante. Par définition, les principes
equitables ne constituent pas des règlesgénéraleset abstraites applicables en
tous lieux et en touies circonsrances de façon identique. La mise en Œuvre de
tels principes implique un examen iii coircrrrude chaque situation particulière
et la prise en considération de toutes les particularités remarquables et dignes
d'être priseesn considération en vue de parvenir à lin résultatequilable que la
Cour désigne par l'expression ((circonstances pertinentes )).reprise dans le
compromis.

IIest logiquement et matériellemeni impossible de procéder a une déliniita-
lion selon des O principes équitables » sans tenir compte de toutes les ((circons-
tances pertinentes )>.Cette liaison constatéepar la Cour aussi bien que par le
tribunal arbitral franco-britannique et le TNCOa étéréaffirméedans le texte
du compromis lui-même.
2.16 L'harmonie entre la position prise par lesParties et la jurisprudence
de la Cour apparait ainsi bien établie. Est-cea dire que la formulation donnée par le compromis est sans conséquences pratiques, ou ne constitue qu'une
simple invite la Cour a persévérerdans sa jurisprudence ?
Une telle conclusion serait certainement erronée.
2.17 Dans lesaffaires de la mer du Nord. la Cour a étéamenée a examiner
lescirconstances propres a la zone a delimiter. C'est cetexamen. elnotamment
la constatation que la cote de la République fédéraleprésente une forme
concave et est encadrée de deux côtes plut8t convexes. qui I'a amenée à
considérer que si deux délimitationsetaient en cause elles concernaient - et

mime créaient - « une situation unique )>(C.I.J.Rec~leil 1969.p. 17-19).
A diverses autres reprises. la Cour a encore fait allusion aux particularitésde
cette situation unique >).notamment a propos de l'applicationde la méthodede
l'équidistance. mais a finalement fondésadécisionsur d'autres considérations.
d'ordrejuridique et abstrait. Ule s'en estexpliqueede la façonla plus claire :

((la Cour n'a pas a determiner si la configuration de la côte allemande de
la mer du Nord constitue ou non une ((circonstance spéciale»aux fins de
l'articl6 de la convention deGenève ou de toute règlede droit internatio-
nal coutumier: en effet. dès lors qu'il est établique la méthode de
délimitation fondéesur I'equidistancen'esten aucune façon obligatoire, il
cesse d'étrejuridiquement necessaire de prouver l'existence de circons-

tances spécialespour en justifier la non-application >>(C.1.J.Rec~lriI1969.
p. 46. par. 82).
2.18 Aprésavoirainsi écartepour des raisons d'ordre généralla prétendue
règlede l'application obligatoire de la méthodede l'équidistance.invoquéepar

le Danemark et les Pays-Bas. la Cour n'a pas procédéautrement pour définir
les principes et règlesqui lui paraissaient devoir étreappliqués. EHe s'estfondée
exclusivement sur des considérations juridiques générales et a pris grand soin
d'éviterde prendre directement en considération les circonstances propres à la
région. cequi lui aurait paru empiétersur les décisionsque les Parties s'étaient
réservées :

- (<La Cour doit indiquer aux parties les principes et règlesde droit en
fonction desquels devra se faire le choix des méthodes pour effectuer
finalement la délimitation.La Cour s'acquittera de cette tâche de manière
a fournir aux Partie$ les directions nécessaires.sans se substituer à elles
par une indication detaillée des méthodes a suivre et des éléments a
prendre en consideration aux fins d'une délimitationque les Parties se

sont formellement réservede faire elles-memes. D (lbid.. p. 46. par. 84.)
Fidele a cette position de principe. la Cour s'est abstenue. notamment a
propos de l'exposédes principes équitablesauquel ellea procédéd . e déterminer
ceux de ces principes qui devaient être appliquésen l'espèce.compte tenu des

circontances pertinentes propres ala region. Elle a soulignéqu'<< il n'ya pas de
limites juridiques aux considérations que les Etats peuvent examiner afin de
s'assurer qu'ils vont appliquer des procédéséquitables >>(ibid.,p. 50. par. 93).
mais a considéré.précisément.que dans le cas d'espècele (choix >)de ces
considérations et la <( balance >)à établirentre elles relevaient exclusivement
des parties. qui se les etaient réservées.
Cette neutralité par rapport aux circonstances particulièresde l'espèce - ou.
plus exactement. le refus de les considérer - apparaît très nettement dans le

dispositif de l'arrêt,qui comporte seulement un catalogue des t(facteurs a
prendre en considération ))au cours des négociations. sans indication plus
précise.ainsi que l'exposéabstrait des principes et règlesde droit international
applicables a l'opérationde délimitation(ibid.. p. 53 et 54).52 PLATEAU COXTIXENTAL 137-391

2.19 Dans le cas présent,au contraire, les Parties ont demandéa la Cour
de prendre sa décision en tenant compte des principes équitables et des
circonstances pertinentes propres a la région».
La Cour n'estdonc pas simplement invitée a rappeler, en termes généraux,
que les principes équitables doivent êtreappliqués en tenant compte des
circonstances pertinentes. ce qui eit étéinutile. puisqu'il existe déjaun accord
entre les Parties sur ce point. Elfe est priéede déterminer quelles sont <<les
circonstances pertinentes propres b la région )>qui doivent êtreprises en
consideration en l'espèceet. par voie de conséquence, quels sont les principes
équitables. a appliquer en fonction de ces circonstances. C'est sur ce point
précisque porte le différendsoumis a la Cour.
2.20 En d'autres termes. les indications donnéespar les Parties ont moins
pour objet de limiter le pouvoir d'appréciationde la Cour (bien qu'ellesaient
aussi cette conséquence). puisque. en fait elles se réfèrentpurementet simple-
ment a sajurisprudence antérieure.que de préciserlesensde la question posée
- et donc l'objet du différend a trancher - ainsi que la tâche qui lui est
impartie. Celle-ci suppose que la Cour utilise son pouvoir d'appréciation des

circonstances pertinentes propres a la situation qui lui est soumise beaucoup
plus complètement qu'elle ne l'afait dans son arrêtde 1969.
2.21 A la djffkfërencees affaires dela mer du Nord. les Parties dans la
présenteaffaire ne se sont pas réservéle droit de choisir lesélémentsa prendre
en considération afin d'établirla ligne de délimitationqu'ellesdoivent fixer par
voie de traité.Tout au contraire. elles ont expressément demandé a la Cour
de déterminer elle-même. afind'en tenir compte dans sa décision.quelles sont
les circonstances pertinentes propres a la région etquels sont les principes
équitables qui permettront d'en faireune juste évaluation dans le tracéde la
ligne.
La décisionqui est demandée a laCour est donc substantiellement différente
de celle qu'ellea étéappeléea rendre en 1969.
2.22 Le troisième élémentmentionne dans la première question - les
tendances récentes admisesa la troisième conférencesur le droit de la mer - a
sans doute une portéemoindre sur le sens et la portéede la question posée.II
n'en a pas moins une importance essentielle.
Dans une tres large mesure, comme on l'adéjarelevé.ce troisiéme élément
rejoint les deux autres. La prise en considération des principes équitableset des
circonstances pertinentes pour procéder a une délimitation du plateau
continental entre Etats figure. on l'avu. parmi l«stendances récentesadmises
a la conférence >)et a trouvéplace. en particulier. dans l'artic83 du TNCO.
Mais il y a encore d'autres éléments aretenir. qui étaientinconnus de la Cour
en 1969. notamment la nouvelle définitiondu plateau continental (art. 76 du
TNCO).Cette question sera examinée defaçon plus détailléedans la troisiéme
partie du présentmémoire.
La portéede L'invitationfaiteà laCour de tenir compte des tendances
2.23
récentes admisesà la troisième conférencesur le droit de la mer ne saurait être
sous-estimée.Elle tient a l'ampleur des nouveautés apportées par les travaux
de laconférence. dont plusieurs ont fait l'objet d'un tres large consensus et
ont déjàinspiru éne pratique internationale abondante. de telle sorte qu'on
assiste a la cristallisation de nouvelles règlescoutumières du droit de la mer.
avant mêmequ'elles aient étéconsacrées dans le texte d'une convention
adoptée par la conférenceet. a fortiori. avant l'entréeen vigueur d'une telle
convention.
2.24 Pour autant. en l'absence d'une disposition expresse a cet effet. cette
invitation ne va pas jusqu'a autoriser la Cour a statuer ex ueqiio rl boitoen[39-401 ~IF~IO~RE DE LA TUNISIE 53

s'inspirant librement des propositions qui ont pu être présentéesa la
conférence.
La mission conférée a la Cour, qui est de déterminer <(quels sont les
principes et règles du droit international)>applicables a la délimitation du
plateau continental entre la Tunisie et la Libye. est. en elle-mème.incompatible
avec l'idéed'une décision ex uequo et botio.
IIy a lieu. d'autre part. de relever que la Coura étéinvitée aprendre en

considération « les tendances admises a la troisièmeconférencesur le droit de
la merH.
La formule exclut les tendances qui se seraient manifestéesa la conférence
sans faire l'objetd'un accord général. ce quivient a l'appui de l'interprétation
exposée al'instant. En revanche, elle autorise la Cour a tenir compte de toutes
les tendances qui ont bénéficié d'un tel consensus. mêmesi elles n'ont pas
encore étéconfirmées parune pratique abondante.
Cette dernière précisionmontre que l'indication donnéea la Cour est une
invitationa aller au-delà d'une conception conservatrice du droit international
de la mer: non seulement a déterminer dans quelle mesure les tendances
admises a la conférence ont pu faire penetrer de nouvelles règles ou de
nouveaux principes dans le droit de la mer. ou ont. modifie les règles et
principes traditionnels. mais encorea examiner si ces tendances justifient déjà
une interprétation nouvellede ces regles et principes traditionnels.

32. LA SECOXDE QUESTIOS

2.25 Comme on l'adéjàreleve. la seconde question prolonge la première.
en allant plus avant dans les aspects pratiques de l'opérationde délimitation.
Par la première question. la Cour aétéinvitéea dire quels sont lesprincipes
et règlesdu droit interi~ationalapplicablasla délimitationdes zones de plateau
continental appartenant i chaque Partie, en déterminant les circonstances
propres a la régiondont il doit êtretenu compte. et les principesa retenir en
fonction de ces circonstances.
Par la seconde question. la Cour est priéede:

« clarifier avec précision lamaniere pratique par laquelle lesditsprincipes
et règless'appliquent dans cette situation précise.de maniereamettre les
experts des deux pays en mesure de délimiter lesdites zonessans difficul-

tésaucunes. »

2.26 Sur ce point également. le compromis du IO juin 1977 fait contraste
avec ceux qui avaient étéconclus dans les affaires de la mer du Nord. Les
parties ne sesont pas réservele droit de choisir les méthodesà suivrecomme
cela avait étéle cas dans ces affaires. ainsi que l'avait releve la Cour (C.I.J.
Recueil 1969. p. 46. par. 84).Bienau contraire, ellesont demandéa laCour de
déterminerelle-mêmeces méthodes.
La volonté des Parties a cet égard est parfaitement claire et le degré de
precision. demandéa la Cour dans sa décision,définisans ambiguïté :la Cour
doit «clarifier avec précision lamanière pratique» dont les principes et règles'
précédemmentdéfinisdoivent s'appliquer. et elledoit lefaire de la façon la plus,
complète, (de maniere a mettre les experts des deux pays en mesure de.
délimiter lesditeszones sans difficultésaucunes)>.
2.27 Il apparaît ainsi que la Cour doit opérer elle-même tous les choix de,

méthodequi pourraient donner lieu a contestation. non seulement d'un point54 PLATEAU CONTINENTAL [40-411

de vue juridique. mais aussi d'un point de vue pratique. afin d'éliminer,autant
que faire se peut, toutes les divergences d'opinions susceptibles de surgir entre
experts. de telle sorte qu'il ne subsiste plus qu'un travail d'application tech-
nique. sur le sens et les modalitésduquel lesexperts des deux pays ne puissent
rencontrer aucune dificulté.
En somme. la Cour est invitée apousser la définitionde tous les facteurs de
fait et de droit a retenir. ainsi que des méthodes pratiques et des instrumenas
utiliser. jusqu'au point ultime précédantle travail purement technique et le
calcul des coordonnées des points par lesquels la ligne doit passer et de son

tracésur la carte.

Section II. L'application de l'arrêt parlesParties (art.2 et 3)

5 1. LA DETERS~INATION DE LA LIGNE DE DÉLI~I[TATION(ART. 2)

2.28 L'articl2 du compromis détermineles conditions dans lesquelles les
Parties devront mettre en application l'arrêtde la Cour.
Les deux Parties doivent se réunira cet effe<<des que l'arrêtde laCouraura
étérendu » :par conséquent sans délai.La nécessité d'une réunion immédiate
est. d'ailleurs. soulignéeencore par l'artic3, d'après lequell'accord entre les
Parties doit normalement êtreconclu dans les trois mois suivant l'arrêt.
2.29 L'objetde la réunionest :

la mise en application desdits principes et règles[definis par la Cour]

pour déterminer la ligne de délimitation dela zone du plateau continental
appartenant chacun des deux pays et ce aux fins de la conclusion d'un
traitérelatifacette matière )).

Pour les raisons déjaexposéesa propos des questions poséesà la Cour. les
opérations de détermination de la lignede délimitation. ace stade. se limitent a
un travail d'experts. ayant pour objet de calculer les coordonnées des points
définissantla ligne et d'en dessiner le tracésur une carte. II n'y a donc plus
place pour une négociation sur les facteurs a prendre en considération pour
ces calculs, qui auront étédéterminéspar la Cour. La négociation ne peut
porter que sur la mise en forme du traitéqui incorporera le résultat destra-
vaux des experts. ce qui ne saurait évidemment pas soulever de difficultés
quelconques.

S2. LES DELAIS DE MISE EN APPLICATION DE L'ARRET (ART. 3)
2.30 Comme il a été déjraelevé, lecompromis a fixéledélaidans lequel les
Parties doivent conclure le traitéde délimitation.Ce délai estde trois mois a

dater de la publication de l'arrêUn délaiaùssi bref s'explique parfaitement du
fait que les Parties n'ont plus a ce stade qu'a effectuer un travail d'experts dont
toutes les dificultés auront etépréalablementrésoluespar la Cour.
H peut. d'ailleurs. ètre renouvelépour une nouvelle période de trois mois,
mais seulement par accord entre les Parties. qui n'auraienta y consentir que si
des difficultés techniques sérieuses, rencontrées par les experts, rendaient
impossible l'aboutissement a un accord dans Ledélaiinitialement fixé.
II n'est pasprévuqu'un second renouvellement pourrait avoir lieu. Compte
tenu de la nature puremyt technique des opérationsd'application de l'arrêt.un
délaisupplémentaire n'eut pas été justifié.[41-43] MÉ~IOIRE UE 1.A TUNISIE 5 5

2.31 Au cas ou il apparaitrait que les difficultésempêchantla réalisation
d'un accord tiennent a des obscuritésou a des lacunes dans I'arret. ou a des
divergences d'interpretation de certaines de ses dispositions. les Parties sont
convenues de revenir ensemble devant la Cour et de lui soumettre ces djfîicul-
tés. afind'obtenir deséclaircissementsou explicationsquilui permettront de les
surmonter et de parvenir a un accord sur la ligne divisoire.
Suivant la nature des dificultés rencontrées. les Parties reviendront devant
laCour soit a la fin de la périodede trois mois prévuepour la réalisationde leur
accord. soit aprèss'êtreaccordéun nouveau délaide trois mois pour tenter de
les surmonter sans recourir a une nouvelle procédure.
2.32 Le recours a une demande d'éclaircissements et d'explicationsn'aété
prevu par les Parties que pour permettre de réglerles difficultésque leurs
expertsn'auraient pas été en mesure de surmonter par une discussion de bonne
foi. IIne saurait, évidemment.êtreutilisécomme une mesure dilatoire.destinée
a retarder l'applicationde la décisionde la Cour. en violation des délaisprévus
a l'article3.
2.33 Les Parties sont convenues. d'autre part. au cas où un tel recours
s'avérerait nécessaired. e revenir ensemble devant la Cour. II n'es1pas dit
qu'ellesdoivent, dans une telle hypothese. se mettre d'accorda l'avancesur les

questions a poser a cette dernière.Un tel accord serait évidemmentsouhaitable
et ne devrait normalement pas soulever de sérieusesdificultés, compte tenu de
la nature purement technique des opérations de mise en application de la
décisionde la Cour. En l'absence d'indications contraires dans le compromis.
cependant. chacune des Parties conserve intégralement ledroit de poser sépare-
ment a la Cour les questions sur lesquelles elle souhaiterait obtenir des éclair-
cissements ou des explications. Ce n'est la. d'ailleurs. que l'application de
l'article60 du Statut de la Cour. auquel rien dans le compromis ne permet de
penser que les Parties auraient entendu déroger.a supposer qu'elles enaient eu
le pouvoir.

2.34 Les Parties se sont engagées a se conformer à l'arrêt de1sCour et a
ses explications et éclaircissement». En réalité,les explications et eclaircisse-
ments que la Cour pourrait éventuellement êtreamenée a donner seront.
conformément a la pratiqiie de la Cour et a son règlement, également formulés
par voie d'arrêt.
Cet engagement est entièrement conformeaux dispositions desarticles 94 de
la Charte des Nations Unies et 59 du Statut de la Cour, auxquels les deux
Parties sont également soumises.
Lesdeux articles precites ne font pasde distinction entre lesarrêts delaCour
suivant qu'ils reglent définitivementte diNerendauxquels ils x rapportent ou
indiquent seulement les principes et règlesque les Parties doivent appliquer
pour le régler.Tous les arrêts sontégalementobligatoires pour les Parties.
2.35 11résulteainsi. aussi bien de la Charte et du Statut de laCourque des

engagements pris par les Parties dans le compromis, que celles-ciont I'obliga-
tion de déterminer par voie de traité la ligne séparant les zones de plateau
continental leur appartenant respectivement et qu'ellesdoivent procédera cette
opération dans les délaisfixéset en application des règles et principesde droit
international préciséspar la Cour, suivant la manière pratique qu'elle aura
déterminée et. éventuellemente ,n seconformant aux éclaircissementset préci-
sions qui auraient pu lui etre demandés.56 PLATEAUCONTINENTAL [43-441

Section III. La procédure (art.4)

2.36 Conformément a I'article 45.paragraphe 1.du Règlementde la Cour.
le compromis fixe le nombre et l'ordre de présentation des pieces écrites.
S'inspirant directement du paragraphe 2 du mêmearticle. il a choisi. pour ce
faire. la procédure de l'échange.
2.37 L'échangedesmémoiresdoit avoir lieu dans un délaide dix-huit mois
a partir de la date de notification du compromis a la Cour. Par son ordonnance
du 20 février 1979.la Cour a fixé la date d'expiration de ce délaiau 30 mai
1980.
La procédure de l'échangedes contre-mémoires. au contraire. comporte un
avantage remarquable en faveur de la Libye. puisque la Républiquetunisienne
devra soumettre son contre-mémoire dans les six mois suivant la date a
laquelleelle aura reçu notification du mémoirede la part de la Cour. alors que
la Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste soumettra le sien dans les
huit mois.
Cette disposition déroge de façon notable aux règles normalement appli-
quées a la procédure de l'échange. telles qu'ellesont notamment rappelées a
I'article46. paragrahe 2.du Règlement de la Cour, d'après lesquelles.lorsque
cette procédurea étéadoptée, <<chacune des parties depose un mémoireet un

contre-mémoire dans les mêmesdélais». II n'est pas besoin de souligner
l'avantage considérable qui en résultepour la Libye et qui est d'autant plus
important que les délaisprévus pour la soumission du contre-mémoire sont
plus brefs.
2.38 Aussi exceptionnelle soit-elle. cette dérogation n'est cependant pas
contraire au Règlement de la Cour, puisque l'article 45. paragraphe 2. ne
s'applique quedans le cas ou le compromis ne contient aucune disposition sur
la procédureécrite. etque le premier paragraphe du même articlene comporte
pas de règlesimpérativespour les parties.
II y a lieu de souligner.cependant, que le nombre et l'ordre de présentation
des piècesécritesne sont ceux fixéspar le compromis que si la Cour. <<après
s'étrerenseignèeauprèsdes parties )).n'en décidepas autrement (art. 46. par. 1).
La Cour est donc cornpetente pour écarter les prévisions des parties. si elle
estime qu'elles nesont pas appropriéesou ne sont pas conformes aux principes
qui gouvernent sa procédure. notamment au principe de l'égalité des parties.
En l'occurrence. la Tunisie entend appliquer de bonne foi le compromis
qu'elle a signéle IOjuin 1977.
2.39 En revanche. la République tunisienne estime qu'une disposition
dérogeant d'une façon aussi manifeste aux principes générauxen matière de
procédure doit êtreinterprétéede façon particulièrement stricte et qu'on ne
saurait en tirer des conséquencesqu'elle necomporte pas.
La procédure de t'échange a pour conséquenceque chaque partie établitson
mémoire.ou contre-mémoire. sans connaitre l'argumentation qui est dévelop-

péepar l'autre partie dans la meme piècede procédure.C'est a cette condition
seulement qu'est assurée l'égalitédes parties. Celle-ci serait. au contraire,
rompue de façon inadmissible si l'une des parties pouvait avoir connaissance
du contenu du mémoire(ou du contre-mémoire)de l'autre. pendant qu'elleest
en train de rediger la pièce correspondante. alors que cette possibilitéserait
refuséea la première.
Rien, dans la rédactionde I'article4 B2.ne permet de penser que lesauteurs
du compromis auraient pu envisager une violation aussi flagrante du principe
d'égalitédes parties et on peut se demander si une telle dérogation aurait pu
etre admise par la Cour :celle-ci. dans l'exercice de sa fonction judiciaire. atoujours veilléa faire respecter cette égalite.qui inspire toute la procédure.telle
qu'elleest déterminee parson Statut et son Règlement,C'eiitétéune hypothèse
justifiant l'usagepar laCour du pouvoir qu'elle tientde l'art46. paragraphe 1,
de déciderde l'ordre de présentation des pièces écrites <autrement ))que les
Parties n'en avaient convenu dans le compromis.
2.40 L'article4B 2du compromis se borne a fixer les délaisdans lesquels
les Parties soumettront leurs contre-mémoires a la Cour, tout en précisant.
dans la phrase introductive du paragraphe. que ces mémoires seront échangés
entre elles. Cette dernièredisposition renvoie donca la procédurede l'échange.
telle qu'elle est suivie par la Cour conformément a son Règlement et a sa
pratique habituelle. IIappartiendra donc au Greffier d'effectuer normalement
cet échange,en transmettant simultanément aux juges et aux deux Parties les
contre-mémoires des que la Jamahiriya arabe libyenne aura soumis le sien. a
l'expiration du délaisupplémentairedont lecompromis lui accorde le benéfice.

2.41 En cas de nécessite.des mémoires écrits additionnelspourront être
échangésdans les délais fixer par la Cour. d'aprèsles dispositions de t'ar-
ticle 4 B 3 du compromis.
Conformement aux articles 44. paragraphes 1 et2. ei 46. paragraphe 1. du
Réglementde la Cour et aux termes du compromis. il appartiendra à la Cour
dc décidersi de tels mémoires additionnelssont nécessaires.après consultation
des Parties.soit de sa propre initiative, soit la demande de I'tine OLI l'autre
Partie.
2.42 L'ordre de prise de parole pour les plaidoiries orales sera décidepar
accord entre les Parties. sans préjudice des dispositions de l'article 58 du
Réglementde la Cour. Au cas ou les Parties ne parviennent pas a un accord, il
appartiendra évidemment àla Cour. en application dudit article, de déterminer
l'ordre de parole.
IIest bien entendu que l'ordre de présentation des mémoireset des plaidoi-
ries orales ne préjugeaucune question relative a la charge de la preuve. DEUXIÈME PARTIE

LES DONNEE NSATURELLES ET HISTOR~QUES
PROPRES A LA REGION

CHAPITRE Ill

DONNEES GEOGRAPHIQUES
PROPRES A LA REGION CONSIDEREE

3.01 Ainsi qu'il résultede la simple lecture des deux questionss a la
Cour par le compromis du 10juin 1977 dont les termes ont étéanalysés au
chapitre précédent.la connaissance exacte par la haute juridiction d(cir-
constances pertinentes propres a la région » (question 1) et la<situation
précise>>à laquelle devront s'appliquer les principes et règlesde délimitation
(question II)supposent que lui soient d'abord présentéesles données géogra-
phiques essentielles. propres au cas considéré.On examinera tour à tour la
géographie physique de la région. puis sescaractéristiques écononliques et

humaines.

Section 1.Géographiephysique

1. SITL,~TIOX CENÉRALE DE LA TUNISIE ET DE Lh LIBYE
DANS I.E BASSIN MED~TERRANÉEN

3.02 L'unet l'autre Etat sont riverains de la mer Méditerranée.survivance
de l'ancienne «Thetys )>.océan étroitet profond qui a sépare durant l'ère
primaire des masses contineniales eurasiatique au nord et indo-africaine au
sud. Cette mer est aujourd'hui forméeessentiellement par deux grands bas-
sins :la Méditerranée occidentaleet la Méditerranée orientale.
3.03 A l'ouest. la Méditerranée occidentalecomprend trois zones succes-

sives :la mer d'Alboran entre l'Espagne et le Maro:lamer des Baléaresqui
s'étendde la longitud2' ouest jusqu'au nord de laCorse el de laSardaig:ta
mer Tyrrhénienne entre la Corse et la Sardaigne a l'ouest. l'àtI'estet la
Sicile au sud.
A I'est. la hlediterranée orientale est forméepar la mer Ionienne. la mer
Adriatique. la mer Egée etla mer du Levant (voir figure ).01
3.04 La partie du Bassin méditerranéenqui intéressetout particuliérement
la Tunisie et la Libye est constituée par la mer Ionienne. Celle-ci forme une
dépression dont la surrace est de l'ordre de 616 000 kilomktres carres. Elle est
limitéepar la Sicile et la péninsule italienneau nord-ouest. par la Cetla [so-5 il XIEXIOIRE DE LA TUNISIE 59

péninsule balkaniquea I'estet au nord-est. la Libyeau sud et par laTunisie
a l'ouest I.

Cette mer Ionienne est diviséeen plusieurs provinces dont la plaine abyssale
ionienne, le bassin de Syrte et la mer Pélagienne.
3.05 Cette dernière est limitéepar ta Sicile au nord et au nord-est, par la
flexure ionienne a l'est. par la Jeffara tunisienne et libyenne au sud et par la
Tunisie a I'ouestl.11s'agitd'une mer peuprofonde. de style épicontinental. Les
profondeurs en sont en général comprisesentre O et 400 mètres.Mais quelques
fosses orientées nord-ouest/sud-est atteignent les profondeurs de l'ordre de
1000 à 1700 métres '.

Cette mer Pélagienneest occupéeen sa partie nord-ouest par une séried'îles
dites iles pélagiennes :Pantelleria. Lampedusa. Linosa. Lampione. AUsud-est.
la mer Pélagiennes'approfondit d'une façon générale.A l'est. elle est bordée
par l'escarpement constitue par la flexure ionienne. descendant vers les zones
profondes de la mer Ionienne ' .

3.06
La Tunisie fait partie de cet ensemble massif de hautes terres qu'on
appelle le « Maghreb ».pays du couchant. Comme le dit le professeur Despois.
grand géographe de la Tunisie : Elle apparaît projetée a400 kilometres au
nord du littoral libyen. comme a la rencontre de la péninsule italienneet des
ilesde la mer Tyrrhénienne5. )>
C'est en efret le pays du hlaghreb dont la latitude est la plus haute. La
Tunisie est comprise entre 30° et 37OJO' de latitiide nord et entre 7O 30' et
1Io 30' de longiiude es[. Sa position orientale la met i la longitude de la
Sardaigne. de la Corse et de la Suisse. Par ailleurs le 37C parallele. qui Iücoupe

au nord. a Tabarka. passe par lesud du Portugal et la pointe méridionalede la
Sicile tandis que le30Cparallèle. celuide Ghadarnès(vi1lelibyenne proche de la
frontière). rejoint LeCaire et I'Allantique au sud d'Agadir.
3.07 La Tunisie est donc très sensiblement plus rapprochée des pays
du nord de la Xléditerranéeque la Libye. Elle s'avance 300 kilometres
(124 milles) de la Sardaigne. a 75 kilomètres (46 milles) de Pantelleria et a
100 kilometres (62 milles)environ des autres iles pélagiennes :Linosa. Lampe-
dusa et Lampione. D'autre part. elle est séparéede la Sicile par un détroitdont

la largeur ne dépassepas 140 kilomètres(87 milles).Si bien qu'ona pu dire que.
« le nez pointe vers l'Europe ))la Tunisie rorme avec la Sicile un bras de mer

' W. B. F. Ryanet B.C. Heezen. lonian SeaSubmarineCanyonsand the 1908
hlessina Turbidiiy Curreni )pGcwlogicalSacieu of Attiericu Bullefiii11'76. 1976.
p. 915-932 :T. G. Car~cr e/ uL.<<,\ New BathynleiricChar1and Physiography of the

Xlediterranean Sen J}dans U. J.Sianley. TlicMedilerroiicair Sm :A Nuturu1S~'di11iei1-
rurioii LoborarotyDewdcn.liuichinson et C.Ross. 1972. p.1-23 :C.Granjacquetet
G. Xlasçle. (The Structure or the lonian Sea. Sicily and Calabria-Licania J).dans
A. E. hl.Xairn et al.. Tlie Occwt!BusiiisarrdMargiiiNew York.Plenum Press. 1978.
p. 257-284.
@ Voirfigure 3.02.
P. F. Burollet<<Présentation de lamerPelaaienne riLa mer Pelunieritie.Géolorrie
rn6diterranêenne t.VI. no f. 1979. Ed. de 1'~ni;ersitde Provence. :4.
* F. L. Marchant. <<IonianSea r). The Mediterrunean Seu:A ~VaiirralSedinieiitarion
Laboratory. précite.p.14.
Lu Tuiiisie.Paris.A. Colin. 196 1. p7.6O PI-ATEAU CONTISE~TAL [51-52]

qui unit les deux bassins profonds de la h-léditerranée :La mer Ionienne au
sud-est et la mer Tyrrhénienne au nord-ouest.

2. Siruafioti de la Libye

3.08 La Libye. quant a elle. s'étend.en partie. sur la bordure nieridionale
de la mer Ionienne et cn partie sur celle de la mer du Levant. Elle est sitiiec
largement en retrait des latitudes sur lesquelles s'étirele territoiretunisicii,\
l'ouest. la Tripolitaine fait faceà Malle. alors qu'a l'estla Cyréna'iq~est située
en face de la Grèce et de la Créte. Au milieu. le golfe de Syrte est situ6 cn

direction du golfe de Tarente et du détroitd'otrente. a l'entréede l'Adriatique.
La Libye s'allongeentre 23" et 33" environ de latitude nord et entre IIo 5 et
25O dc Iongithidcest.

3.09 La situation de la Tunisie et de la Libye I'une par rapport a l'autre
présenteune assez grande originalité. Son caractèreatypique vient du fait que
les deux Etats. bien que limitrophes. ne possèdentpas de chtes se sitiiant dans
le prolongement I'une de I'autre. sauf sur la fraction de la côte tunisienne
comprise approximativement entre Zarzis et le point frontière. Ras Ajdir (sur
une distance d'environ 65 kilomelres). Le reste du littoral de laTunisie, comme
du reste l'essentieldu territoire tunisien lui-mëme, est orientéselon une ligne
généralenord-sud. Or le littoral de la Libye suit. quant a lui. une direction
généralenord-ouest/sud-est.

Ainsi faut-il constater la forte angulation selon laquelle sont disposésles
deux Etats l'un par rapport a l'autre.
Cette angulation, notons-le. ne se creuse pas a la frontiere entre laTunisie et
la Libye. EHeapparait bien avant, en territoire tunisien:son sommet se trouve
dans le creux du golfe de Gabes. en deçà de Ras Ajdir.
3.10 Cet état de choses ne porte pas préjudice a la large ouverture du
territoire libyen sur l'ensemblede la mer ionienne. en raison de l'étirement.de
la longueur. de l'orientation et de la configuration généralede la cote libyenne.
que I'onexaminera plus en détaildans la section suivante.
II n'en vacependant pas de merne pour la Tunisie. Sa masse continentale
s'avance jusqu'a la pointe de Ras Kapoudia en une sorte de renflement. pris
entre le golfe de Hammamet au nord et le golfe de Gabèsau sud. Cette saiHie
constitue l'arcconvexe de la côte du Sahel. dont la partie nord-est est confron-
tée au rempart très proche représenté parles iles pélagiennes.Ainsi apparait la

première caractéristiquefondamentale de cette situation de la c~te tunisienne.
La seconde est constituée parle fait que. dans la partie orientée versle sud-
est. comprise approximativement entre Chebba et Maharès. l'avancéede la
cote sahélienne a pour effet d'accentuer la concavité du golfe de Gabes. déjà
amplifiéeau sud par la présencede I'ilede Djerba.
3 l La situation respective de la Tunisie et de la Libye face a la mer
Ionienne est donc fondamentalement differente : a la différencede la seconde,
la première est désavantagéea un double titre :d'une part. au nord-est. par la
confrontation a la barrière des îles italiennes et, d'autre part, au sud. par le
repliement sur lui-mêmequ'opkre le golfe de Gabès. Cette impression est
renforcéesi I'onétudieplus en détaille littoral des deux pays.

* Voir H.Augier. aLesparticularitésde la mer Alediterrané ebOptionsmediterra-
néentresno 19. 1973.p. 27.$ 3. CARACTI?RIS ESS13STiELS DES COTES DE LA TUSISIE ET DE LA LIBYE

/. Les CUILJSde lu Tio~isic~

3.12 Les cotes tunisiennes ont une longueur d'environ 1300 kilometres
(800 milles)soit la moitie de la longueur du quadrilatère formé parle territore
tunisien. Avec les ilesKerkennah et Djerba. cette longueur atteint 1527 kilonie-

tres (950 milles).
La façade maritime laplus importante est baignéepar la mer Ionienne. Elle
est longue de 1150 kilomètres(714 milles)environ et s'étendtout le long du
littoral oriental entre Ras Mustapha et Ras Ajdir.
3.13 Cette façade suit pour l'essentiel une orientation générale nord-sud.
Rflaison a déjàsignale qu'il s'agit la d'une perception sommaire. largement
corrigée sil'on tient compte de la distribution des masses de part et d'autre de
Ras Kapoudia. sur les deux côtes de la c6te du Sahel.
3.14 Ce qui frappe en effet. dans la configuration générale desc8tes
tunisiennes. c'est sa complexitéassez prononcée. due a la présencede nom-
breux accidents. tels que baies. promontoires. golfes et indentations diverses.
De la pointe du cap Bonjusqu'a Ras Ajdiron distingue tour a tour :

a)La presqu'île du cap Bon, quadrilatère long de 70 kilometres et large de
40 kilometres. s'avançant en mer selon une direction nord-est.
6) L'échancrure profonde du golfe de Hammamet. qui s'étirejusqu'a la
presqu'île de Monastir. *
CI La côtedu Sahel.s'avançan tans lamer selelonn arc convexe de 160kilo-
mètresde largeur et de 70 kilometres environ de convexité.Sur cette partie du
littoral. la cote plate et sablonneuse est pourvue de petits caps a l'abridesquels
se trouve une sériede rades utiliséesde tous temps par les pècheurs :Mahdia.
Salakta. Ras Kapoudia, Sfax.
d) La vaste concavité dugolfe de Gabéspénètre versl'intérieurdes terres sur
une profondeur de 90 kilomètres,en produisant l'effetde fermeture de la côte
tunisienne signalé plus haut. Le golfe est barre au nord par l'archipel des
Kerkennah. au sudpar l'îlede Djerba qui délimiteavec lecontinent le golfede
Bougrara, mer peu profonde et lagunaire.
e) La rade de Zarzis. qui aboutit non loin de ras Ajdir a des lagunes
bordières dont la plus grande est celle de Bibane. dans laquelle on pénètrepar

un étroitchenal '.

2. Lescotes de la Libye

3.15 le littoral libyen suiune direclion généraln eord-ouestlsud-est, II
s'étiresur une longueur de l'ordre de 1850 kilometres (1150 milles) entre Ras
Ajdir et la frontière égyptienne.
Lescôtes libyennes ne présententpas le mêmecaractère complexe que celles
de la Tunisie. On peut y distinguer trois partie:
a) La première. comprise entre Ras Ajdir ct Kas Zarrouk. s'incline douce-
ment vers le sud-est. Ce littoral s'étiresur environ 400 kilomètres(248 milles).

Contrairement aux côtes tunisiennes. il comprend trés peu de sailIles et ne

Voir figure3.03.62 PLATEAU CO~TINENTAL [54-551

comporte pas d'irrégularités ou d'indentations significatives.saufquelques caps
peu saillants. enserrant de légèreséchancruresdu littoral.
b) La seconde partie est formée par un décrochement tres prononce de la
côte qui. a partir de Ras Zarrouk, prend une direction nettement orientée vers
tesud-est, jusque vers El Ageila, au fond du golfe de Syrte.
De ce fait. cette partie de la façade maritime libyenne est de plus en plus
désarticuléepar rapport a la mer Pélagienne.pour s'ouvrir au contraire large-

ment sur le bassin central de la mer Ionienne et regarder ainsi le nord-est.
C) Enfin. la troisième partie. comprise entre le golfe de Syrte et la frontière
égyptienne. est constituéepour l'essentielpar le promontoire de la Cyrénaïque
s'étendantsur une longueur de l'ordre de 250 kilomètres(1 55 milles).

3.16 Au total. il faut constater que la configuration généralede ses ciiles
offre a la Libye une très belle façade maritime. largement déployéesur la
hléditerranee orientale.
En revanche. la côte orientale de la Tunisie n'offre pasles mimes avantages.
en raison de la sinuositéde ses contours. de sa confrontation aux ilesétrangères
el de l'effetde fermeture du golfe de Gabès. du a sa concavité tresprononcée.

B. Particularités géographiques

3.17 De nombreuses études ont été consacréesa la région du golfe de
Gabès :études géographiques,ethnographiques. récitsde voyageurs, mono-
graphies Toutes ont dégagéles caractéristiques fondamentales de cette zone
maritime.

Entre Ras Kapoudia et la frontière libyenne, a une faible distance des côtes.
la mer est parseméed'ilesséparéesdu continent par des seuils peu profonds.
Ces chapelets d'iles entourés d'Îlots et d'une vaste région de hauts-fonds
constituent en partie les survivances de l'ancienne c6te continentale et forment
quatre ensembles distincts :l'archipel des Kerkennah. les ilots Kneiss. I'ilede
Djerba et leshauts-fonds d'El Biban :cet étatde choses rend la navigation tres
dangereuse pour qui ne connait pas les chenaux aménagéspar la maréedont

l'amplitude est ici la plus forte de toute la hléditerranée 9.En revanche. ilcrée
des conditions particulièrement favorables a la pèche.

a) L'arclripel des Krrkartialt et ses Itauts-joiids

3.18 Au nord-est du golre de Gabès. émerge l'archipel des Kerkennah
entouré d'une zone de hauts-fonds trèsétendue. II a une superficie d'environ

Parmitoutes ces étudeson peut citer a titred'exemples : Voyage dirclreikEllidjuiii
duils la Rr'geiicede Tirt(1306-13091. trad. deRousseau. Paris.ImprimerieImperiale.
1853. p.70-71 et I3-1 25 :J. Servonnet et F. Lafitte.LegoiJede Gabts et11888. Paris.
Challamel et Clc. 1888 ;J. Despois. i(Les iles Kerkenaet leurs bancs. Etude géogra-
phique v. Revue Iuirisieiitie.na 28. premier trimestre 1937. p. 1: A. Louis. Les iles
Krrkeiiu. Elude d'erhnogrupliietuiiisiwirieel de gt'ogrripliieIiuiiiuiiie.thèse. Université
de Paris.~mp.Barcone et 5luscat. Tunis. 1961 :S. E. Tlatli. Djcrbu et les Djcrbiei:s
Moiiogruphie r~:gi»rruleT . unis. imp. J.Aloccio. 1942 : A. Guibert. Pc'ripiedes iles
titiiisieiirTunis. 1938.
Voir par.4.28 du présentmémoire.
'O Voir Despois et Raynal. G60gruphi~ de I'./riqlidu Nord-Ouest. Paris. Payot.

1975. p.232. b6-571 RIE~IOIRE DE LX 'TUNISIE 63

180 kilométrescarrés Io.Ces iles sont situéesà II milles a I'estde la ville de
Sfax. sur le plateau de Kerkennah. partiellement séparé du continentpar le
canal de Sfax au sud et celui de Louza au nord. L'étroitedépendancede ce
complexe insulaire par rapport à la masse continentale se manifeste par

I'extreme faiblesse des profondeurs qui le séparent de la cote tunisienne.
rendant ainsi la navigation tres difficil".
a La figure 3.04 ci-contre montre que la partie èrnergèedu plateau kerkennien
constitue un archipel forméde deux îles. 11est orientéparallèlement a la ciite.
selon un axe nord-nord-est/sud-sud-ouest. II s'étiresur 36 kilomètres de
longueur depuis son extrémitéoccidentafe. occupée par le mausoléede Si-
di I'oussef. jusqu'a I'ilotRmadia. s4paréde la grande ile par un petit détroit.
profond d'un demi-métre a peine.
3.19 A côte des deux ilesprincipales. on distingue d'autres petites iles :les
iles Chermandia et Sefnou au nord-ouest de l'archipel et I'ileEl-Gremdi au
nord-est. A l'extrémité orientale de l'archipelse trouve I'ileRmadia. séparéede
la grande île par un détroit.

Au sud-est de la Bahiret El-Gremdi. d'autres ilesont étérecouvertes totale-
nient ou partiellement par les eaux. On peul citer aiimoins tesquatre sui-
vantes :
- ile Tlili~r:entièrement submergée a marée haute. elle découvre a marée

basse :
- ilcA/ Foirrouki~ (ile des Oiseaux) :recouverte a 80 pour cent par les eaus :
- il<Bclgliarsu :recouverte moitiépar les eaus :
- ilp Krbliu (ile du sud-est):recouverte a moitiépar leseaus depuis 1940 12.
Quant au relief des iles. il est presque plat. IIest meme si bas qu'(<on se

souvient. dans le Nord. d'un raz de maréetel qu'après leretrait.de la mer on
ramassa des poissons dans lesjardins » ".
3.20 Les îlesGharbi et Chergui sont constituéespar de longues bandes de
terre, parfois légèrementbombées.formant des plateaux de 9 a 13 métres de
hauteur et séparéespar des sebkhas (lacs). L'îleGharbi est coupéeen deux par
iine grande sebkha qui sépare une grande plaine uniforme a l'ouest et des
collines caillouteuses culminant a 13 métres au nord-est. A I'est. le relief.
s'abaisseail-dela du hameau d'ElMarsa et descend mêmeau-dessous de la mer
au détroitd'El Kantürü.
tlprésce détroit.le reliefse relèveet forme au sud-ouest de I'ileChergui un
platcau sur leqiiel s'étendentles vergers d'Ouled Yanègueet d'Ouled Kacem.
Au-delà. a hauteur d'ElAbbassia. I'ilcn'estplus forméeque de bandes de terre

orientées dans le sens de la largeur de I'ileet enirecoupees de sebkhas im-
menses. parfois inondéespar les vagues arrivant a travers les oueds.
3.21 L'archipel des Kcrkennih est indissociable de la grande zone de

" LeprofesseurDespoisécrit iie propos :

i<On ne lesaborde pas sans d'insoupçonnablesdifficultes.La petitebarque a
voileouà moteur qui vous transportevogue sur de hauts-fonds quesaquilleracle
de temps a autre: ellc serpente étrangementpour suivre lesprofondeursplus
grandes de baliirus(petitesmers) et des oueds sous-marins.puis elle s'arrêt e
plusieurs dizainede métresdu rivage. échoué sur lavase.)>(«LesilesKerkena
et leurs bancsu.précitép.. 3.1
" Renseignements recueillisauprèsdes habitantsdeKerkennah.
l3J.Despois. « LesilesKerkenaet leurs bancs >).précitép. 16. 64 PLATEAU CONTINENTAL [57-583

hauts-fonds découvrants qui l'entoure. En effet. a partir de Ras Kapoudia, la
côte est en grande partie bordéepar un immense rempart de hauts-fonds et de

bancs. qui se prolonge au sud. jusque dans les eaux tripolitaines. II oblige les
bâtiments a se tenira une grande distance du littoral, au-delà des bouées etdes
balises délimitant a la fois la zone des hauts-fonds et des eaux intérieures
tunisiennes.
Le plus dangereux et le plus étendu de ces ensembles de hauts-fonds est
incontestablement celui qui entoure les îles Kerkennah et projette a plus de
70 kilometres (42 milles)au large du continent un cap sous-marin, survivance
d'une Tunisie orientale partiellement enfouie sous les eaux 14.
3.22 Cette ceinture de hauts-fonds entoure I'archipel kerkennien sur une
largeur variable de 9 a 27 kilometres et supporte d'innombrables pêcheries

fixes.
Les cartes montrent qu'entre le littoral continental et I'archipel lessondes
descendent rarement en dessous de 4 metres de profondeur. exception faite du
chenal de Louza. du canal des Kerkennah et de quelques fosses.
Au-delà du canal des Kerkennah. s'étireune trainéede hauts-fonds décou-
vrants. qui se prolongejusqu'aux bancs d'El Attaya. lesquels forment un cap
long de 35 kilometres (2 1 milles).dont l'extrémité est représentéepar la pointe
de Ras el hlzebla. marquéed'une balise.
3.23 Du nord-est au sud-ouest, les bancs s'élargissentet s'incurvent en se
rapprochant du littoral de I'archipel. Ils aboutissent a un autre cap situé aRas

el Besh. a 13 kilometres au sud de Sidi Youssef et signale par une autre balise.
Enfin une autre sériede hauts-fonds découvrants s'étenda 10 kilometres au
nord de la côte septentrionale de I'archipel.
Tous ces hauts-fonds. bordés de balises au sud et sur lesquels la sonde
n'accuse jamais une profondeur supérieure a 2 métres d'eau. découvrent a
maréebasse. Ils sont entrecoupésça et lade canaux étroits etprofonds appelés
'oueds (rivières)et sont divises en bancs permettant l'installation des pêcheries
fixes.

b) Les iloisKiteiss et Ir~irsbutics

3.24 Au sud-est de h4aharès.[a baie des Sur-Kenis est protcgéepar le banc
de Kneiss.IIs'etireentre leRas L'nghaet la péninsulede Ras Khedime(Sekhira
Khtdima). Atteignant parfois une largeur de 12 kilometres. ces hauts-fonds

découvrent a maréebasse et sont formes de sable vaseux. Ils sont coupes de
canaux profonds et ramifi& qui en permettent l'accès.
Au milieu des bancs. se dresse I'ileKneiss. situéeau nord des branches de
l'oued Rann. ainsi que trois petits ilots rocheux compris entre les branches du
nieme oued :ilot du nord. itot du centre. ilot du sud sont élevéde 3 mètresau-
dessus du niveau de la mer. L'ileKneiss elle-mêmecomporte des hauteurs de
présde IOmètres. forméesde sable et scparees par les sebkhas (lacs)dénudées.
parfois envahies par les très fortes marées.L'extrcmite meridionale de I'ileest

" Ainsi que l'a montré A. Allemand-Martin.au point de vue géologie .l faut:
<(considérerces hauts-fonds commele cap leplus avancédu territoire tunisien. cap
sous-marin dont I'extremitksetrouvea une distance de prèsde 42 millesdu rivagede
Sfax... )(Etude de physiologie appliquée à la spongiculiure sur les colede Tunisie.
thèse. Lyon.1906. imp.Picard. p. 30).Voir aussiA. Pellegrin.iLaTunisieet lamer t).
Bulletitt e'conomiqueet social de la Tuiiisie.nojuin 1954. p. 106. [58-601 MEMOIREDE LA TUNISIE 65

plus basse, marécageuse et coupée par de nombreux canaux qui communi-
quent avec la mer a maréehaute 15.

A l'heure actuelle. sur ces bancs des Kneissaffleurant à0.50 métreamarée
basse. \espécheurspratiquent la capture despouipes. trèsabondants dans cette
@ zone 16(Voir figure 3.05.1

c) L'ileet les hauts-fonds de Djerba

3.25 Au sud du golfe de Gabès. I'ilede Djerba est. elle aussi. entourée
d'une ceinture de hauts-fonds découvrants et de bancs qui s'étendentjusqu'a
proximité de la frontière libyenne. Ce qui frappe a nouveau sur les cartes de
topographie marine. c'est la faible profondeur des fonds. Au nord de I'ile,
devant Houmt Souk. il faut parcourir 9 kilomètres pour atteindre les fonds de
5 metres el Labaie de Houmt Souk, entre Ras Remal el Bordj Djellidj. est
bordéepar un estran ))large de5 kilometres qui émergea maréebasse. A l'est

et a l'ouest de I'ile.la sonde descend plus rapidement. mais la ligne des
20 metres est encore a 20 kilomètres de la cote, excepté du côtéde Ras
Tourgueness 17.
3.26 Au sud, I'ileest baignéepar la mer de Bougrara. vaste golfe ferme. de
500 kilometres carres de superficie. long de 25 kilomètres du nord au sud. large
de 22 kilometres d'est enouest et encombré de hauts-fonds sur ses rives.
3.27 A marée basse. Djerba constitue a peine une île. puisqu'un infime
détroitla sSpare du continent. Du côte d'El Kantara, la mer est si peu profonde
que les Romains avaient déjhreliéI'ileau continent par une chausséeauprès de

laquelle, aujourd'hui encore, les chameliers empruntent le gué de « Trik el
Jemal r)(chemin des dromadaires) ls.
Ayant 13 forme d'une molaire dont les racines plongent dans la mer de
Bougrara Ig.I'ileou la presqu'ile de Djerba n'est séparée ducontinent que de
2 kilometres a peine dans le détroitd'Ajim et de 6 kilometres dans le détroit
d'El Kantara. Sa longueur maximale est de 29 kilomètres et sa plus grande
largeur est de 29,5 kilomètres. Elle atteint 125 kilometres de périmètreet sa
superficie est de 514 kilomètres carrés (3 1I milles carrés)20.

d) Les hauts-Jotforidtsledots des Bibatrs
3.28 Au-deH de Zarzis. vers Ras Ajdir. le littoral est découpépar une série
de six sebkhas (lacs)en communication avec la mer. puis par le lac des Bibans.
Immense bassin de 300 kilomètres carrés. large de 10 kilometres et long de

l5Cesîleset îlots.qui onété isolés palemouvementpositif de lamer.conslituent
les vestigede l'ancienneligne derivage.C'est cedont témoignent toup tarticulière-
ment lesvestiges du monacterede (<Saint Fulgence )construitau VIe siècle.Voir la
descriptionqui en a étédonnéepar L.G. Seurat.« Observationssur Ics limites.tes
facièset lesassociationsanimales de l'étageintercotidaldelaPetiteSyrte (golfede
Gabès) > > .lletitide lustatiotl oc&aiiogruphiquede Salaiiino3. juin1929. p.9-10
et 19-20.
l6L. G. Seurat.« Formationslittoraleset estuairesde la Syrte mineure(golfede
Gabès) >pBulletin de la sraiionociai~ographiqde Subintnbe. no32. 1934. p.18-19.

l7Voir S. E.TlatliDjerba erlesDjerbiet~sprécité ..19.
l9Ibid.. p..I
L. Seurat.«Observationssurlestimites.lesfacièset lesassociationsanimales de
l'étageintercotidalde la Petite Syrte)PBulleriti de la siatioir oct;airographiqirede
Salarnmb~i.no 3.précité p. 15.
Voir Tlatli. Djerbel teDjerbieiis. précitp..3. 66 PLATEAU CObTlKEhTAI- [60-61]

30 kilometres. cette mer intérieure est séparée dularge par deux étroites
langues de terre appeléesle« Slob » de 1Ouest(Slob el Gharbi) et le<<Slob )de
l'Est(Slob Ech-Chergui). Ces deux langues sont séparéespar un intervalle de
prèsde 3 kilomètresoccupe paf une sériede treize îlots alignes et séparespar
des passes ou chenaux par ou s'établitla communication avec la mer 2'.

3.29 Au large des côtes du lac des Bibans. s'étireune sériede hauts-fonds.
Ces hauts-fonds ont une forme triangulaire dont la base est représentéepar la
ligne du rivage qui joint Ras el Lems. au sud de Zarsis.a Ras Machref au sud
de Borj el Biban. soit une distance de plus de 24 kilomètres.La pointe extrême
de cette sériede hauts-fonds est situéea une distance de 18 kilometres environ
au large des cotes. au nord du lacd'El Biban. Lesdeux côtésde ce triangle sont
représentespar une véritableceinture constituéepar de nombreux hauts-fonds
@ largement découvrantsà maréebasse (voir figure 3.06).
La mer esi en effet tres peu proforide devani le ((Bahiret el Biban )).Des
hauts-fonds couverts seulement de 2 metres d'eau s'étalentdevant les passes
qui communiquent avec le lac et vers le nord. sur de grandes étendues. Ils
supportent des pècheries fixes tres étendues.

Ces hauts-fonds découvrants ont une superficie de 228 kilometres carres
environ. Ils Sontmarqués par deux balises flottantes et une tourelle signalant la
pointe la plus extréme(Ras Dzira) et installéesla depuis 1895 22.
3.30 Ainsi. le littoral tunisien est-il bordésur sa plus grande part d'îles.
d'îlots. de hauts-fonds decouvrants témoignant de l'existenceantérieure d'une
côte continentale aujourd'hui immergée.mais dont les vestiges demeurent très
intimement liésaux rivages actuels du territoire tunisien. La conjonction des
formes contournées du littoral et de sa bordure d'iles et de hauts-fonds. a
déterminé la création d'un écosystèmo eriginal dont il sera nécessaire d'étudier
plus loin les caractère13.puisqu'il est à l'origine, depuis des temps immerno-
riaux. de l'installation par les populations tunisiennes de pêcheriesfixes et
sédentaires sur cette frange de la mer peu profonde. Comme on le verra, la

formation des titres historiques de la Tunisie sur les eaux adjacentasses côtes
a étépermise par les particularités physiques qui viennent d'êtreexposées.

2. La Libye
3.31 Contrairement aux côtes tunisiennes. lescotes libyennes ne présen-
tent pas de particularités morphologiques remarquables. exception faite en
quelques points. de hauts-fonds non decouvrants. rochers. récifsou bancs de
sable. couverts par des eaux peu profondes a proximité de la côte. et de

dimension fort réduite.
Entre Ras Ajdir et le golfe de Syrte. on remarque l'existence de quelques
hauts-fonds non découvrants de faible superficie. situésa l'intérieurde la zone
des 12 milles. tels que le haut-fond d'Ahdouz. couvert par 3 metres d'eau
environ. Au nord-est de Ras el Talga. une autre sériede hauts-fonds couverts
de 6 a 16 mètresd'eau estsituéeentre la cote et l'isobathe de 50 metres.
Sur une distance de 4 milles. au-delà de la péninsulede Ras el Makhbez. la

L'îlotprincipal. dénomme SidiAhmed Chaouch. est habité.Le canal compris
entrecet ilot et ses deux voisins. EhretrDjenen. est seul praticableaux embarca-
tions. Les autrespasses sontguéablesmarée basse: voirL.G. Seurat,«Observations
surles limites. les facieset les associations animalesde l'étageintercolidalde la Petite
Syrte(golfe deGabès)». précité. 1.2-13.
22 Voir Régencede Tunis. direction générale des travaux publics. Noresur les
pharcs etbalises1931 .p.10-15.
" Voir par.4.19 et suiv. du présentmemoire.[61-63] RIÉXIOIRE DE LA TUNISIE 67

côte est parsemee par des hauts-fonds non découvrants. aussi limités en
extension que les précédents mais considérécsomme dangereux. D'autres
existent aussi au large de la cote. a I'estde la péninsule.
A la hauteur de Tripoti. l'approche des cotes n'est cependant gènéequ'a
partir d'une ligne de hauts-fonds s'étendantsur environ 2 milles vers le nord-
est. depuis l'extrémité la plus avancéede <(hloloprincipale ».Une cote similaire
prédominevers I'estjusqu'a Benghazi : rochers et hauts-fonds nondécouvrants
sont largement éparpillésaux approches des côtes et situésdans certains cas a

plusieurs milles de celles-ci.

Section II. Gkographie Pconorniqueet humaine

3 1. L.ATUNISIE

A. Popiilo~ia~e rt revuiir iii9i1ëpar Iiabiraflt

3.32 L.aT~inisiecomptait. Ü la fin de 1977. 5.9 millions d'habitants. pour
uiie siiperlicie de 146000 kilomètres carres. soit iine densité moyenne de
37 habitants au kilomètre carré.Le taiix d'accroissement annuel de la popula-
tion (7.3 pour cent entre 1966 et 1975)est dl; a une trèsforte natalité.dont les

effcts sont atteniies notamment par l'émigration.L.aplupart des Tunisiens
vivent proximitédu littoral (75 habitants au kilomètrecarré)dans les plaines
dii Tell. On cornpie 75 a IO0 habitants au kilomètre carré dans le nord du
Sahel. contre moins de 30 a l'intérieur. Les raisons de cette implantation
cotiére. notaniment dans la région du golfe de Gabès. seront étudiéesulté-
riciirenient 14.Bieiiévidemment.on retrouve en Tunisie lephénomèned'exode
rural. niais il faut cepeiidant iioter l'ancienneté etla pernianence de la vie
~irbaiiiedans ce pays.

3.33 L.a Banq~ie nlondiale relève pour 1977 un produit national brut
(PKB)par habitant de 860 dollars annuels. Ce résultatplace laTunisie dans la
catégorie des (ipays a revenu intermédiaire )>ZS.grâce Ü l'effortde rationalisa-
tion du dt'veloppenieiit.accentuéencoredans le IrC plan. acttiellement cn cours
d'e.xicution.

3.34 Le dynaniisme de I'écoiioniictunisienlie est attestépar le taux:annuel
i~ioycndc croissaticc dii produilinterieur brut. qui estde 8.4 pour cent pour les
aiiiiees 1970 à 1977. Alors que de iioilibreux pays en développement sont
entris depuis 1974 dans ine périodedifficile. niarquéepar uii net ratentisse-
nielit de la croissaiice. la Tiiiiisie a relativemeiit échappeàccttc baissegénerali-
sic de la croissaiice.
Elle se classait. eii 1976. a11cinquième raiig des pays africains. après la

Libye. I'.-\Triqiiedu Sud. le Gabon et l'Algérie.Or. à la difference de tous ces
pays. elle ne possede qiie peii de matièrespremières.
3.35 La Tui-iisie est lraditioni-iellen~eritun pays agricole. L'agriculture
occupe encore aujourd'hui pliis de la moitié dela populatioii et fournissait cn
1976 eiiviroti 20 pour cent des exportations. Troisiènie producteur moiidial

>.'Elles sont liéeaux richessesei~geiidréep bar l'écosystén diu golfe de Gabès.
(\'airchap. I\'.par.4.25 et suiv.)
>'D'après les classificaiiode la Banqiie niondialc.voir Ropporr sur lede'reloppe-
IiieildulisIriiiiiiidaoiii1979.tableau des indicateursde base. p. 142. 68 PLATEAU CONTlNENTAL [63-643

d'huiled'olive.aprèsI'ltalie etl'Espagne. la Tunisie en est le deuxièmeexporla-
teur apres I'ltalie.La production céréalièredemeure insuffisante pour couvrir
la demande intérieure 16.La production d'agrumes croit régulièrementdepuis
plusieurs années(107 000 tonnes en 1974. 163000 en 1976).

Les ressources maritimes de la pêchesont en accroissement. La production
de ce secteur a dépassé50000 tonnes en 1977. Un elfort important est
consenti. dans le cadre du VC plan. a la modernisation des équipements 27.
3.36 Dépourvue de ressources naturelles abondantes, la Tunisie voit par
ailleurs dans son industrialisation le principal facteur de développementcono-
mique. permettant des créations d'emploi plus nombreuses. Les industries
agricoles et alimentaires représentaient. en 197633 pour cent de la production
industrielle et deux tiers des Tunisiens vivent aujourd'hui directement ou
indirectement du secteur agro-alimentaire. dans lequel les produits de la pkhe
et de l'agriculture occupent une proportion importante. Les industries textiles
viennent ensuite (26.5pour cent). avant lesindustries mécaniques et électriques
(136 pour cent). les matériaux de construction (8.4 pour cent) et l'industrie

chimique (7.6 pour centI2'. Le tourisme. après un développement rapide
durant les annéessoixante. améliore aujourd'hui la qualitéde son infrastruc-
ture, plutot que de chercher systématiquement a la développer 29.
3.37 La structure économique de la Tunisie l'expose a un grave danger.
qu'elle s'efforced'écarterde son mieux :celui du déficitde sa balance commer-
ciale. Ses exportations dépendent. en effet. dans une large mesure. de I'évolu-
tion des cours mondiaux. Ainsi. par exemple. les exportations d'huile d'olive.
dont on a vu plus haut l'importance. ont largement pàti de la baisse des prix
' entre 1975 et 1977. Leschiffres de 1977 citéspar la Banque mondiale parais-
sent a cet égard très préoccupants puisque les exportations étaient de 921
millions de dollars. contre 1825 millions de dollars d'importations. soit un
déficitde 904 millions de dollars. C'est la l'iilustration des difficultésd'une
économiedotéede matières premières excessivement soumises aux aléasdes
marches internationaux.

C. Ressorrrces iiattirelles

1. Ressoirrcespétroli&res
3.38 La production tunisienne de pétroleparait assez dérisoirepuisqu'elle
oscille entre3 800 000 tonnes et 4 800 000 tonnes par an (3 700 000 en 1976).

Pourtant. aussi faible soit-elle.comparéea la production moyenne des pays
membres de IDrganisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP), dont elfe
ne constitue qu'environ 0.3 pour cent de la production annuelle 'O.la produc-
tion tunisienne de pétrole estabsolument determinante pour l'économienatio-
nale.
3.39 On a en eflet constaté plus haut les difficultésquasiment chroniques
de la Tunisie pour équilibrer une balance des paiements en générallargement
déficitaire.Or les exportations de pétrole.sans parvenir en l'étatactuel de la

''Apresune production record de 12.4millionsdequintauxen 1975.larécolte des
céréalesa étéde 11.5 millionsde quintaux l'année suivante La encore. leVC plan
prévoitun gros effort d'équipement.
" Ailusde TiririsilesAtlasJeune Afrique.ed. J. A.. 1979.p.49.
Marchésiiouveuüx, précitép. 3.
l9978 000touristes en 1976.
'O TheMiddleEast uiidNorrliAfiica.1978-1979. 2Seédition.p.717.[64-651 ~IELIOIR DEE LA TUNISIE 69

production a rééquilibrercette balance. ont cependant constitue a peu prés
40 pour cent des exportations totales du pays en 1976 ".
La Tunisie tente d'intensifier la recherche pktroliere dans l'espoir dedécou-
vrir de nouveaux gisements. A défaut depouvoir lui permettre de développer
une puissante industrie pétrochimique. l'augmentation de sa production la
doterait cependant de recettes d'exportations supplémentaires, sans lesquelles

le déséq~iilibrdee la balance commerciale a toutes chances de demeurer très
préoccupant. notamment par les conséquences défavorablesqu'il a actuelle-
ment sur le reste de l'économietunisienne.
3.40 Les réservesconnues et exploitables commercialement étaient esti-
mées en 1978a un peu plus de 65 millions de tonnes (contre 3 milliards de
tonnes de réserves prouvées ilisitir pour la Libye).
Les principaux gisements pétroliersse trouvent a El Borma. aujourd'hui en
cours d'épuisement (situéde part et d'autre de la frontière algérienne.dans le
sud-ouest. et. depuis 197 1, date de sa dkcouverte, à Ashtart. sur le plateau
continental tunisien (gisement off-shore) a 80 kilomètres ausud de Sfax et au
nord-est de Djerba. Ce gisement. qui a necessitédes le départune compression
par injection d'eau.produit actuellement environ 2 000 000 de tonnes par an.
Néanmoins. depuis la découverte du gisement d'Ashtart. les prospections
ont étéessentiellement dirigéessur l'off-shore.dans tegolfe de Gabèset legolfe

de Hammamet. Les investissements totaux pour la recherche et le développe-
ment pétrolierssont évalués a 218millions de dinars pour la duréedu Veplan.
2. Ressotrrcw /roipétrolières

3.41 Les réserves tunisiennes de gaz naturel ne permettent pas d'exporta-
tions. La production atteignait 250 millions de métres cubes en 1977. Elle
provient pour l'essentiel d'ElBorma. Un gisement a étédécouvert a Miskar.
dans le golfe de Gabès. mais son exploitabilité n'est pasencore établie.
3.42 La Tunisie est beacoup mieux pourvue en phosphates. Elle est. avec
2 milliards de tonnes de réserves.le quatrième producteur dans le monde :ce
qui la situe cependant loin derrière le hlaroc. les Etats-Unis et l'Union sovié-

tique. La production a atteint 3.3 millions de tonnes en 1976, contre 3.5 mil-
lions en 1975 el 3.8 en 1974.
Cette baisse témoignede la fragilitédes recetteal'exportation due a la vente
des phosphates. totalement dépendantes del'évolutiondes cours mondiaux. Or
la concurrence des Etats-Unis et du h4aroc s'estvivement accrue et les prix ont
chute en 1976 et surtout en 1978.(Les recettes a l'exportation sont passées de
46 millions de dinars en 1975 a 26 millions en 1976.)
Trop soumise aux aléas des marchésinternationaux. handicapéepar rapport
a ses concurrents en raison de la médiocre teneurde ses phosphates (65 pour
cent).laTunisie cherche de plus en plus a tranformer elle-mèmeses produits et
a meitre sur pied toute la chainedu traitement du phosphate 32.

" Murchfisiiorrveairx.n7. précitep.28.
l2 L'essentielde l'extraction s'effectudeans la rduigisementdeGafsa(secteur
de XIetlaoui,Redeyef.Xloulares.&l'Rataet Al'Dilla.acapacitéannuelled'extraction
est d'environ4.5a 5 millionsde tonnes.Avec l'entréeen production progressivedu
secteurde Sehibet du KefChefaieret l'extensiondessecteursexistants.on espérque
la production augmentera significativement.>lais ces propres ne pourraient étre
réaliesqu'aupri.xd'unlourdefïortd'investissemen(tleVCplanprévoitun montantde
113 millionsde dinarsd'investissementde 1977 a 1981. soit presququatre foiplus
quependant lapériode1973-1 976).Ceteffortestexclusivementsupportepar lasociété
nationaleSfax-Galsaplacéesous lecontrolefinancierde I'EiaiC'estellequiassure la
quasi-totalidel'exploitation desisements.70 PLATEAU CONTINENTAL [66-671

3.43 Les autres ressources minérales de la Tunisie sont beaucoup moins
abondantes et paraissent en partie sur le déclin.C'estnotamment lecaspour le
fer, dont la production avait culminé a 1 300 000 tonnes en 1965. pour tomber
a 500 000 tonnes en 1976. Le carbonate de fer de Djerissa (centre-ouest) n'a
qu'une teneur de 40 pour cent.
Les productions de métaux non ferreuxsont très faibles : 13000 tonnes de
zinc en 1976. 17000 tonnes de plomb et 34 000 tonnes de spath fluor

chimique. la mime année.

S 2. LA LIBYE

A. Population et revenu moyen par Iiabitant

3.44 On appelait jadis la Libye((la demeure du grand vide ))Cette expres-
sion parait aujourd'hui encore justifiée. si I'on rapporte le nombre de sa
population, soit 2 600 000 personnes en 1976. a sa superficie totale. qui est de
I758 540 kilomètrescarrés(soit onze fois cellede la Tunisie).
Sa densité est l'une des plus faibles du monde. 1.4 -habitant au kilomètre
carré ". Le taux d'accroissement annuel de cette population est cependant
important : 3,3 pour cent. II est dÜtout a la fois a une forte natalitéet a une
immigration vigoureuse. En 1976. on comptait 330 000 étrangers. soit14 pour

cent de la population totale.
3.45 Plus des deux tiers de la population sont rassembléssur le littoral de
la provincede Tripolitaine. dont 700 000 personnes aTripoli et dans sa région.
ce qui représente 27 pour cent de la population. Cette concentration de
population s'explique par les potentialités agricolesde cette frange utile de la
Libye. A la différencede ce que I'onconstate pour la Tunisie. cette population
tire l'essentiel de ses ressources de l'agriculture et non de fa pêche oude
l'aquaculture. Elle n'a pas de traditions maritimes bien établies.
Sur la cote de la Cyrenalque. on dénombrait 300 000 personnes (en 1976)
dans la region de Benghazi et 123 000 dank celle de Darnah. La forte accéléra-
tion de l'urbanisation accroit encore le phénoméne dedépeuplementde la plus
large part du territoire34.
3.46 La progression du produit national brut (PNB) a été vertigineuse.

surtout dans les dix dernières années. LePNB par habitant s'élevaiten 1977.
d'aprèsle dernier rapport de la Banque mondiale sur le développementdans le
monde. a 6680 dollars par habitant ''.alors qu'il étaitle plus faible du monde
arabe en 1951,avec 35 dollars 3%Ceci place aujourd'hui la Libye au treizième
rang mondial. entre les Pays-Bas et la Finlande. Mais, d'aprèsles estimations
faites sur la base de l'évolutiondu prix du pétrole, certainsexpertss'attendent a

>'En Afrique.seuls la hlauritanieet leBotswanaont destaux moins élevé (s.30 et
1.15).
j' Voir parexemple The Middle Easi aiid Nortli Africa.1978-1979.2Seédition.
p.529et suiv.;La Libye.no 5 delasérieMarchgsiioicveaicx. Economia.Paris. 1977 :

La Rgpzrblique arabe libyeiiire. Noteset éludc.sdocurneniairc.~.no' 3740-374 1.la
Documentationfrançaise.Paris DemographicEsfimaiesand Projecfiotisfor the World
Regioizsand Couiirriesas Assesseiil1978. ProvisioiialReportNations Unies. Depar-
tementdesaffaires économiqueestsociales.janvier1979.
''Soitprés de huitfoisceluide laTunisie.
''Rupport sor le d6veloppenrenldaiis le morideaoüt 1979. tableaudesindicateurs
de base.p.142-143.voir la Libye accéder au second rang mondial pour le PNB par habitant. au
débutdes années quatre-vingt. immédiatement après le Koweït et loin devant
les principaux pays industrialisés.y compris les Etats-Unis ".

B. Sfrucrureacluelle de l'econornieet perspecfivesd'évolufiotz

3.47 La situation de la Libye est. à cet égard comme a bien d'autres.
radicalement opposéea celle de la Tunisie. C'estle pétrolequi est a l'origine du
spectaculaire excédent de la balance commerciale. Pour la mêmeannée de
référence(19771, la Banque mondiale donne un chiffre de 10113 millions de

dollars à l'exportation. contre5258a l'importation.
IIfaut cependant constater l'effortimportant de diversification des branches
de l'économie libyenne actuellementen cours. On doit citer, en têtede cette
tendance. le bâtiment et les travaux publics. dont la part dans le produit
intérieur brut (PIB)a plus que quadruple entre 1971 et 1975. Vient ensuite
l'industrie dont l'importance dans le PIB a presque quadruplé. l'agriculture.
dont la part a triplé.comme celledes transports et communications, ou celle du
commerce de gros et de détail.
3.48 Ce qui frappe cependant. àc6téde ces importantes progressions. c'est
la stabilitérelative de la part de chaque secteur d'activités l'intérieurd'un
ensemble ou le pétrole neconstitue pourtantplus que 50 pour cent de la valeur
produite (contre 60 pour cent en 1971). La part respective du bâtiment. de
I'industrie etdes mines. de l'agriculture, dans la valeur produite reste sensible-

ment la mime.
En ce qui concerne précisémentle secteur agricole, un effort d'investisse-
ment et d'équipementest fourni par les travaux publics qui se sont fixe pour
objectif de doter le pays d'un million d'hectares cultivés. Le secteur agricole
reçoit 19 pour cent du budget national. II est prioritaire. Mais l'une des
dificultés auxquelles le développementde ce secteur est confrontéest celle du
manque de main-d'Œuvre qualifiée.Les ouvriers agricoles viennent de I'étran-
ger et en particulier de Tunisiela. i
Cependant cet effort de diversification ne doitpas faire oublier que le facteur
déterminant du développementde l'économie libyennedemeure le pétrole.

C. Ressources natrlrelles

1. Ressourcespetrolières
3.49 55 pour cent du produit national brut, 80 pour cent des revenus
budgétaires. 99 pour cent des exportations : telle est la part du pétroledans

l'économielibyenne. La production a atteintson plus haut niveau en 1970.
avec 161 millions de tonnes. Elle a. par la suite. étévolontairement réduite.
pour des raisons stratégiquesjusqu'à parvenir au plancher de 7 I millions de
tonnes en 1975. Mais la production s'est~stabilisée aux alentours de 100 mil-
lions de tonnes par la suite. Les réservesdéclarées s'élevaienet janvier 1977 a
environ 3 milliards de tonnes. Les énormes recettes d'exportation dégagées
dans les dernières annéesgrâce au relèvementdu prix du pétroleont. d'ores et
déjà. permis au pays de se doter d'une infrastructure solide, l'autorisant a
envisager avec sérénitél'époque ou la totalité des gisements aujourd'hui

I7 Voir par exemple. La Libye. Marchh ilouveaux. no5. précitép.. 6.
jQVoir par exemple Marchés iioiiveaiixno 5.précité ..28 et suiv.:The Midde
Easr airdNorth Africa.1978-1979. 2Seedition,p.539-540.72 PLATEAU CONTINE~TAL [691

connus aura étéépuisée (ce qui. au rythme d'extraction actuel. ne devrait pas
intervenir avant trente ans) 39.De plus. des découvertes récentesont permis de

trouver de nouveaux gisemen~q en Tripolita.ine. totalement distincts des
concentrations actuelles. Cependant. le pétrole nereprésente pasla ressource
naturelle unique de la Libye.

2. Ressources iiotipétrolières

3.50 Les réservesde gaz sont estimées a 728 milliards de mètrescubes. ce
qui aboutirait a trente ans de réserve a un rythme déxtraction de f3.5 milliards
de métrescubes par an.
Des gisements de fer ont étédécouvertsen 1974 qui pourraient se monter a
700 millions de tonnes (a 50 pour cent de valeur en minerai). soit environ
5 pour cent des ressources mondiales. Un complexe minier et sidérurgiqueest
en cours d'installation a hlisurata. Sa capacité devrait atteindre 5 millions de

tonnes en 1986 'O.
D'autres gisements ont étédécouverts dans la région de Fezzan, de fer
également.mais aussi de potasse et de magnésium(a A*larada)d . e soufre (dans
le désert de Syrtel. Des recherches sont actuellement en cours pour ce qui
concerne le gypse et l'uranium, pour lesquels les perspectives paraissent très
favorables. Un gisement prometteur de phosphate a étéidentifié en1971.
3.51 Telles sont les donnéesgénéralesde la géographie physique. écono-
mique et humaine de la régionconsidérée.Elles montrent que ta Tunisie ne
dispose pas des mêmesatouts que la Libye. tant pour ce qui concerne I'ouver-

iure du littoral sur la mer que pour la possession des ressources naturelles. IIne
s'agitévidemmentpas de remettre en cause cet étatde choses. X.Iaisni le droit.
ni l'équité nseauraient avoir pour effet d'accroitre les disparités engendrées par
la nature.

" Voir Murclil;'iiotiveuitxno5. précité p.24 el siiiv.TIIL 'c~ri~~riis/tttf'/Iigc~~~~~
Utiif Lrd..Spencer Iiousc. Londres ;Qirorierh3 Ecaiiatiiic Rc,vitiiPLibi3u. Ann~ial
Supplement. 1978. p. 8 : Thc Middle Easr atid Norrh A.fricuprecitt'p. 540 et suiv.:
Iiirrriioriutiul Pe~n~l~l ~ic.i~clopedi.978. Library orCongress. Elals-Unis. p. 270.
'"Q~uurrerl~~Ecorroi>ricRrviea* «fLibjluprécité ..7. CHAPITRE IV

LES DROITSHISTORIQUESDE LA TUNlSIE

4.01 Dans la région du golfe de Gabés. telle que cette expression est
généralementcomprise par les géographes.c'est-à-direde Ras Kapoudia a Ras
Ajdir. la symbiose de la terre et de la mer est tellement évidenteque. de tous
temps. sans encore disposer des technologies actuelles d'exploration. les popu-
lations de cette régionont vécuen communion intimeavec leszones maritimes
s'étendantau-delà de leurs cotes.
Plus précisément.le peuple de ces contréeslittorales n'apu s'ymaintenir que
parce qu'il tirai1de lmer adjacente les ressources que l'ingratitude de la terre
lui refusait. Ici les pâturages sont maritimes. les bergers sont depuis toujours
conduits a se faire pêcheurs.les récoltessont tiréesdes eaux peu profondes.
qui. j~isque loin vers la haute mer. sont portées par un socle continental
affleurant presque a la surface. quand il ne réapparaît pasau-dessus des eaux
en autant d'îles.de rochers ou de hauts-fondsdécouvrants.
4.02 Aussi. n'est-ilpas étonnant que l'affirmation constante par le souve-
rain terrestre desdroits indispensables lasurvie des populations qu'ilavaiten
charge remonte jusqu'a une époque extrêmementreculée.dont les traces sont
déjànombreuses dans ta plus haute Antiquité. La constante de cette affirma-
tion de souveraineté parut de tous temps concorder si manifestement avec les
données de la nature. que jamais les Etats tiers n'ont songé a contester

sérieusement l'appartenance a la Tunisie des eaux et des fonds marins s'éten-
dant. pour l'essentiel.entre la c6te et l'isobathe50emètres.
4.03 En droit international général.la notion de titre historique débordele
domaine du droit de la mer. Elle constitue l'un des fondements de f'acquisition
de la souverainetésur les espaces terrestres et maritimes. Etablis sur I'exercice
immémorial. continu. paisible et public de la compétenceterritoriale. les titres
historiques consacrent. au plan de l'ordrejuridique international. la valeque
l'ensemblede la science comme de la pratique du droit en général accordent a
l'anciennetéet a la duréed'une possession et. du meme coup. à une delimita-
tion.
4.04 Pour ce qui concerne l'application de cette notion en droit de la mer
proprement dit. ilesta noter que les titres historiques remontent trèsfrequem-
ment. notamment dans lecas de laTunisie, a un temps ou s'appliquait un droit
international ancien, ignorant les diverses catégoriesd'espaces maritimes ela-
borées plustard, eaux intérieures. mer territoriale. zones de pêcheréservées.
etc. Aujourd'hui encore. ces titres historiques existent en tant que tels.
4.05 Dans tous les cas. les titres historiques s'établissentparil'exercice
paisible et continu dla souveraineté» l.bénéficiantd'une tolérance prolongée
de la part des autres Etats.
Les actes d'appropriation de I'Etatcôtier peuvent résulterde divers compor-
tements. émanant soit des autoritéspubliques. soit des personnes privées.

' CharlesDe Visscher. Les eflecrivirg.~dit droi~itirertrarioiralpublic. Paris. Pedone.
1967. p. 51. PLATEAU CONTlNENTAL [72-731

En ce qui concerne la première de ces deux sources. tes actes pertinents de
I'Etatsouverain sont ceux par lesquels cet Etat exerce effectivement sa souve-
rainetésur les eaux. Ces actes participent du droit interne de I'Etat mais ilsont
inévitablement des implications au plan international. qu'il s'agisse d'actes
Iégislatifs,réglementaires.ou de l'exercice de la juridiction civile ou pénalea

l'égarddes contrevenants étrangers a ces dispositions.
Quant aux activités privées,ellesont été permises par des actes de réglemen-
tation et de juridiction de l'autorité publique. II est courant que les titres
historiques d'un Etat se manifestent à travers l'activitédes habitants de la
régionconcernée.
Lorsque des particuliers. agissant conformément à leur droit national. cou-
tumier ou écrit, exercent des droits d'exploitation exclusifs.depuis un temps
immémorial.c'est,a travers eux. l'ordre juridique étatique côtierqui agit.
4.06 Le terme historique ne doit pas dissimuler que la validitédes titres
doit dépendre d'une conjonction de facteurs dont l'élémenthistorique est la
résultante.
Les divers facteurs qui justifient le statut des droits historiques sont pour

certains auteurs de nature géographique et pour d'autres de nature écono-
mique. Ces derniers sont profondément liésaux premiers dont ils apparaîssent
comme une conséquence.Ils expriment en effet les besoins vitaux des popula-
tions riveraines.
4.07 L'idéeque l'élémenh tistorique n'estpas retenu en droit positif comme
un titre indépendant mais qu'il apparaît mêlé a d'autres considérations est
ancienne. Déjàdans l'affairedu navire The Alleganearz. jugéedans le cadre des
Alabama Claimsfigurent lesprincipaux élémentssusceptibles de faire tenir une
baie pour historique 2.Or, parmi ceux qui ont éte relevéso , n note. a côtéde
l'usage. laconfiguration de la cote. ses particularités géographiqueset I'impor-
tance que l'espace maritime considéré revêp tour 1'Etat riverain. Ainsi se

mélentles considérations de circonstances diverses d'ordre géographique au-
tant qu'historique. économique et mêmepolitique. C'est ce qu'a souligné la
Cour internationale de Justice, dans son arrêt de 1951 lorsqu'elle a mis en
valeur le <<rapport plus ou moins intime qui existe entre certaines étendues de
mer etles formations terrestres qui lesséparentou qui les entourent >pajoutant
que :

II faut enfin faire placea une considération dont la portée dépasseles
données purement géographiques :celle de certains intérêtseconomiques
propres a une régionlorsque leur realitéet leur importance se trouvent
clairement attestéespar un long usage '.))

4.08 Ainsi les réalitésgéographiques,intimement liéesaux réalitésécono-
miques qu'ellesengendrent.constituent descaractéristiquesqui ne peuvent être
perçues comme un ensemble qu'a raison des liens qu'elles entretiennent avec
les besoins vitaux des populations, comme la Cour l'a si nettement marqué
en 1951. en admettant que peuvent êtrepris en légitimeconsidération des
droits de pèche fondéssur de tels besoins et attestéspar un usage ancien et
paisible.
4.09 D'une façon générale.le droit international en matière de souverai-

GilbertGidel. Le droit irrrernafiorlaublicde /O mer. Paris.Sirey. 1934. t.Il1.
p. 628.

C.I.J.Recueil 1951.p. 133. neté territoriale a toujours attaché une importance décisive aux éléments
humains. Comme l'a dit Charles De Visscher. dans son plaidoyer devant la
Cour dans l'affairedu Groeillaird orietlfal:

Nous parlons tous ici beaucoup de territoires sans rnaitre et d'oc-
cupation. nous ne pouvons pas oublier que derrière ces abstractions. il
y a des réalitéshumaines. des hommes avec leurs aspirations et leurs
besoins '.>)

4.10 Cetie observatioii est encore plus fondée lorsqii'il est question de
limites d'espaces maritimes et que sur ceus-ci se trouvent exploitées des
pêcheries sédentaires.
Comme l'expliqueGilbert Gidel dans son maître livre sur le droit internatio-
nal public de la mer, sous le nom de pêcheriessédentaireson peut désigner
deux sortesde pècheries :ou bien cellesqui ont pour objet la capture d'especes
mobiles. grace a l'utilisation d'installations fixes consistant notamment en des
pieux plantésdans le fond de la mer :ou bien cellesquicomportent la cueillette
d'especes fixées au sol ou aux accidents du reliefmarin. Aussi. lequalificatif de
<<sédentaires >)peut-il êtreappliqué a des pécheries. soita raison des engins
fixes qu'elles utilisent. soia raison des espècesauxquelles elles se rapportent.

Les eaux adjacentes aux cotes tunisiennes offrent ces deux types de pécheries
sédentaires
4.11 Les pêcheriessédentaires ont toujours constitué une catégorieparti-
culiere du droit de la mer. Elles forment une des activitésmaritimes les plus
anciennes et se retrouvent dans divers pays. notamment en Australie. en
France. en Inde et au Ceylan. en Irlande. dans le golfe Persique. a Panama. au
Venezuela. au Mexique et aux Etats-Unis d'Amérique.Elles portent sur des
espices diverses.EUessont présentées par lesauteurs commeuneexception au
régimede la haute mer parce qu'elles constituent des extensions de souverai-
netéétatique sur des zones qui. par leur situation. en feraient normalement
partie. Les zones concernées sont en fait considéréescomme faisant l'objet
d'une appropriation de la part de certains Etats qui y exercent une autorité
exctusive. mêmelorsqu'ilsacceptent que des pécheursétrangerspuissent venir
y travailler. car ceux-ci n'y ont accès que sous les conditions fixéespar le
souverain.Certains Etats oni d'ailleurs réservél'usagedes pêcheriessédentaires

a leurs propres ressortissants.
II est remarquable de relever comment nombre d'auteurs s'efforçaient
d'expliquer lesdroits souverains de certains Etats sur les pêcheriessédentaires
en distinguant. s'agissant de zones de haute mer. le lit et les eaux surjacentes.
Dans leurs analyses. le régime juridique de la haute mer et le principe de la
libertéqui y règne s'expliquentpar l'impossibilitéd'apprehender réellement. a
titre exclusif. la surface des eaux. alors qu'au contraire le fond de la mer. dans
la mesure ou cela étaittechniquement possible a l'époque.a des profondeurs
relativement modérées.est susceptible d'appropriation.
4.12 11apparait ainsi que. dans lecas des droits historiques portant sur des
pêcheriessédentaires. 1'Etatacquiert des droits souverains sur le fond de la
mer. Cette simple constatation montre, a l'évidence.que de tels droits histo-
riques ne peuvent êtreignorés ou remis en causedans la délimitationdes zones
de ptateau continental ou ils s'exercent.

Sraitrt,jrrridiqdit Gro~~iila~orieirtal.plaidoiries.C.P.J.I.sérieC ii06p. 2280.
' G. Gidel. Le droiti~ireritorioilitblic de la iiiParis.Sirey. 1932. 1.1.p. 488-
493. 4.13 Le rappel du droit international relatif a l'acquisition des titres histo-
riques a fait apparaître que cette acquisition se trouve généralement fondés eur
la géographie. mais également.pour reprendre les termes mêmesde la Cour
dans son arret de 1951.sur une :

(<considération dont la portée depasqe les donnees purement géogra-
phiques: celle de certains intérêtsécononiiqiics propres a iine région
lorsq~refciir réalitéet leur iniportan~r se trotiveni clairenient attestéespar
lin long usage )>a.
Ainsi, trois facteurs sont a observer pour apporter la preuve des droits
historiques propres A la Tunisie : le premier concerne. au-delà des données

génirales de la configuration géographique exposéesprécédemment '. les ca-
ractéristiquesde l'écosystèmedes eaux littorales tiinisiennes jusqu'a l'isobathe
de 50 mètres. a partir et ailtour du golfe deGabès. dont l'originalitéa permis le
développement d'une économie particulière. principalementfon'dée sur I'aqua-
culture.
Le second facteur est relatif a l'affirmation quasiment immémoriale de la
souverainetc tunisienne sur la zone considérée.
L'exercice paisiblede cette souverainetéa étéassurépar le troisième facteur
qu'ilconviendra d'exposer :la reconnaissance par les Etats tiers de la souverai-
neté tunisienne sur la zone considérée.

Section 1. L'unité de la zone couverte par les titres historiques

4.14 Si la Tunisie a. de tous temps. exercé sa souveraineté sur la zone
niarilime immédiatementadjacente a ses côtes. c'est parce que cette zone était
tres aisemeni accessible a raison de sa tres faible profondcur. C'est aussi parce
que cette caractéristique bathymétrique a permis dans cette régionla création
spontance d'lin écosystème original. caractérisé par la richesse de sa Rorcet de
sa faune.
4.15 Entre Ras Kapoudia et la frontière libyenne. a peu de distance des
c8tes. la mer est parsemée d'iles séparéesdu contiiieni par des seilils peu
profonds. Ces chapelets d'îlesentoures d'îlotset de hauts-fonds sont constitués
par l'archipel des iles Kerkennah. les îlots Kneiss. I'ilede Djerba et les ilots
d'El Biban.Ccs quatre complexes d'ileset de hauts-fonds enserrent les caiix du
golfe de Gabéscomme une sorte de rempart en les séparant ainside la haute
mer.
4.16 Lesdonnéesgéographiques générales propres a cet ensemble du golfe
deGabes ont dejAété exposées Elles ont permis d'établirla profonde unitéde

cette zone. appuyéesurde vastes hauts-fonds qui la distinguent de la mer libre.
Le trait dominant y est constitue par l'extrême faiblesse des profondeurs.
Cette caractéristiquea. de tous temps. eu pour effet de rendre cette partie de la
mer presque impropre a la navigation. hors des étroits chenaux constitues par
les quelques otieds solis-marins 9. Elle a permis en revanche la réunion des
conditionspropres a laconstitution d'un systèmeécologiqiietres particulier :la

' C.I.J.RCJCIIL 'Y5/. p.133.
' Voir chap. IIIdi1préseiirmémoire.
* Ibid.
' UIILJ~signifirivière.faible profondeur garantit une luminosiré et une chaleur idéalesdes eauxpour
la proliférationd'une flore et d'une faune d'autant plus riches qu'elles binefi-

cient du brassage assurérégulièrementpar le rythme des marées.
4.17 Tout concourt ici pour faire de la mer surmontant les hauts-fonds
non lesupport de la navigation. mais l'enclosd'une agriculture marine structu-
réepar l'installation séculaire despêcheriessédentaires.L'originalité estd'au-
tant plus remarquable. si on compare cette fertilitédes eaux a l'ariditéde la
terre adjacente. Ici. la culture semble en quelquesorte s'êtredéplacée de la terre
vers la mer. L'abondance desrécoltesmarines y est telle.depuis toujours. qu'en

dépitde l'avarice du territoire terrestre. les populations cotieres sont restées
nombreuses.
4.18 Ce qu'il faut bien saisir. c'est que l'ensemble constitue. entre Ras
Kapoudia et la frontière libyenne. par cette zone de hauts-fonds. d'Îleset d'ilots
entourant le golfe de Gabes forme un tout indissociable. du point de vue
écologiqueet par voie de conséquencedu point de vue historique. économique
etjuridique. L'expressiongolJe de Cab& est d'ailleursgénéralementutiliséepar
les géographes pour designer toute la Petite Syrte. ainsi que l'appelaient les

Anciens 'O.
L'unitéprofonde de cette régiondite du golfe de Gabésest d'abord écolo-
gique. Elle a entrainé une dépendance de l'homme a son égard qui est elle-
mème à l'origine de son unitééconomique.

4.19 Le trait le plus marquant du golfe de Gabésest l'influence profonde
exercéepar le milieu marin sur l'ensemblede la région.En effet. il est frappant .
de constater a quel point. ici bien plus qu'ailleurs. la pauvreté du territoire
terrestre contraste avec la richesse de la mer.

1. L 'aridiiéde lu région

4.20 En dehors de quelques oasis. l'arrière-pays continental. soumis a des
conditions physiques diniciles. reste généralementpeu favorable a I'implanta-
tion humaine et au développementd'activitéséconomiquesviables. 1L.emesur
le littoral méridional de la Tunisie. presque partout. le sol souvent plat.
sablonneux ou caillouteux. parfois salé,se caractérisepar sa pauvreté.Celle-ci
est aggravée parleseffetsdéfavorablesde certains éléments naturels.tels que la

lnJ. Despois et R. Raynal. Gc:ogmpltiedca ISA,friq1eu Nord-OULJS~ P.aris. Payol.
1975.p. 227. Voir aussi. parcxemple. L.G. Seurat.qui des~gn~ laPetiteSyrtc comme
une prolonde cchancrure de la cote niéridionale de la Tunisie. s'étendantdu Kas
Kapoudia au nord juqu'au Ras Ajdir.ü la frontière tripolita...(<La réparlition
aciuelle etpasséedes organismes de lazoneiieriiiquede lahléditcrranéneord-africaine
(Algérie-Tunisie)r).Société debio-giwgraphie. no VI]. éd.Paul le Chevalier. Paris.
1910. p.171-1721.Pour des auteurs plus anciens. voir par exemple J.Servonnei et

F. Lafilte. Le golfe de GobeseiiIR88 :e Cc golfe de Gabes qui cornmencc au Ras
Khadija (Ras Kapoudial pour finira lalronrikretripolitainiiParis.Challamcl Cr C".
11188.p. SVII.78 PLATEAU COKTINFINT,L ~ [781

température, le vent. la sécheresse. l'évaporation ct leur impact néfaste sur les

sols et la végétation ".
4.21 Le régime des iemperatures fait apparaitre nettement encore cette
opposition entre les régions littorales et les régions intérieures.

Sur la cote. l'influence de la mer atténue les Ecarts et. quelle que soit la
latitude, te climat est doux. Mais des que l'on quitte la cote les écarts augmen-
tent entre les températures des mois les plus froids et celles des mois les plus

chauds. ainsi quéntre celles des jours et des nuits ''.
Selon les classifications etablies par les climatologucs sur la base des moyen-
nes de temperature et des amplitudes annuelles. ilapparait que la zone littorale
du golfe de Gabès a un climat chaud moyen ou presque tempéré. alors que

I'arriére-pays possède un climat chaud excessif ou continental ll.
4.22 Plus importante pour la vie humaine que la répartition des tempéra-
tures est celle des pluies. La carte de la répartition des pluies ''montre en effet

L'arrière-pays sfaxien est une steppe aride. marquce par un rcginie thermique et
pluviornetrique particulierement défavorable. Plus au sud. de part et d'autre de Gabès.
les influences continentales sont plus sensibles. notaninient le sirocco. sur les sols
lourds el parfois salk. Enrin la Jefîara littorale. avec les prcsqu'iles des hléhabeul et

Akkara. est bien e.\posi.e aux vents marins charges de sels. ainsi qu'aux vents chaud5 et
secs du sud. LLS terrc'ï sont coupéesde dépressions argileuses et saléesou constituées
de sols maigres. gcnbralenieiii silicc~ili. avec des croiitcs calcairt?; ei d'anciennes plages
sous-ntarines.
Voir J.Vespois el K. Raynal. GcGjgrupliie dc I'Afiiqirrdit ND~~-C}IIL'SI.Paris. Payoi.

1975. p. 228 :1.1.snard. Lr Mugl~r~h. I'aris. PUF. 1966 :J. Ilespois. Lu Tirrrisir:ses
rc:gioiis. Parih. Armand Colin. 1961. p. 27-29 et 71-79 :J. 1)espois. Lu Triiiisie orieii-
rults:Solial el busserrc,ppe. Paris. PUF. 1955. p. 57-74.
IZn arrikrc dc cu'lte zone cOticrc çomniciiçcnt déji les huiiiudus rocheuses. les rcgs

caillouteux auxquels succcdent. I perte de vue. les diines de sable de l'erg oriental :
Paul Sebag. Lu Tirnisic.. c~sai de nioiiographic. Paris. Lc*;Editions sociales. 195 1.
p. 3 1:Allus dc Trriiisk. les Atlx; Jcunc >\Crique.Ld.Jcunc Afrique. Paris. 1979. p. 18-1 9.
Ilans les nionogrüphies iniporiantes consacrées a l'ilc de Djerba ci l'archipel des
Kerkennah. Ic3 geographcs S. E. Tlatli.J.Despois. er A. Louis. ctitrc autres. ont décrit

les sols ingrats de ces iles: terres cailloi~teuses ou rochcuscs ou miroiient des cristaus
de sel et de gypse. Voir Salah Eddine Tlaili. Djcdrhu L*//c+sDjc~rhieiis. tiioiiographie
régionatc. Tunis. inip. J. Aloccio. 1912. p. 70 : J.Despois. « Les iles Kcrkena ei leiirs
baii~x i>.i'tiidc gèogrüphique. R~,oir~/riiiisieiiiino 29. 1937. preniier triniesire. p. 19.

et Lu Ttriiisic orioirule. prècitc. p. 470;Andri' Loiiis. LL's :esKcriieriu. ctudc d'ethno-
graphie tunisienne et de geographie huniaine. thèse dc doctorat. Université dc Paris.
imp. Barcone et 5luscrii. Tunis. 196 1.
" A. Kayniond et J. Poncei. Lu Tiriii.siil. Paris. PUF. 191. p. 7.

" Paul Sebag. Lu Tiiiiisir. priuite. p. 13-14.
Voir figure 4.01. Ces nioyennes pluvionielriques annucltes conduisent a distin-
guer cinq zoiics pluviales s'k-helonnant enire la zone II-& pluvieuse ct la zone très
sèche. au-delà de laquelle conimence le déscri. La zone très sèche qui reçoit entre 200
et 100 n~illimétres de pluie couvre la plus grande part du golfe de Gabés.Elle se rétrécit

en fornie d'entonnoir au fur cii niesurc qu'on s'enfonce dans les terres. Au-deta d'une
ligne Tozeur-Kébili-Tataouine.l'isohyétc 100 niillimétrcs. le dcseri.
J. Despois. Lu Tiiiiisit~. precittp.68 :Lu Tiirri.si~.orieiiralrprkite. p. 19-20 : H. Is-
nard. La Magllirc~b.pririté. p. 19-2:S. 13 .latli:Djerbu (JIfs Djc,rhic,~a.précité.p. 34-30.

Des sociologues et des ethnologues ont décrit conimcni la rarcic de la pluie dans
cette région aride se traduit dans la consciencc populaire. sous forine d'iniiornbrables
dictons. Dans une image îrappante. l'un de ces dictons oppose le Sord ei le Sud :
Vans leNord il y a sepi nuages. ici il n'y en a qu'un » Fifriguia Sebaa S'habet ou
hana s'haba ouahda d. cite par Paul Sebag. Lu Tiririsie. prt'cite. p. 19.[781 ~IÉX.IOIREDE 1.A TUNISIE 79

que presque toutle golfe de Gabésest situé ausud de I'isohyetede 200 milli-
mètresqui passe acôte de Sfaxet rejoint ensuite Djerba. Sfax reçoit 200milli-
mètres de pluie en moyenne par an.Gabès175.l'archipeldesKerkennah 200et
Djerba 210 millimètresA . lors que. par ailleurs. Gafsa ainsqiue 1'Aradhet la
Jeifara ne reçoivent que 150a 200 millimètres de pluie.
4.23 L'hydrographie compensemal et même tendplutôt a aggraver cette
sécheresse du climat : lesoueds sont a secau momentou lespluiesmanquent.
D'oula raretéde I'eaudéjàremarquable a Sfax :

<(La villede Sfax,notent Servonnetet Lafitteen 1888.estentièrement
dépourvued'eaupotable. Ni rivière.ni source. ni puits n'existentpour lui .
fournir d'une façonpermanente l'indispensable liquide 15.)>

Elleest accentuéeencore plus dans les ilesde Djerba et des Kerkennah du
fait de l'absencede sources. Quant I'eauexiste elle estsaumâtre. Lesciiernes
seules pourvoient normalement a l'alimentationhumaine en recueillant des
eaux de pluie. Par sécheresse exceptionnelle l'approvisionnemen etn eau peut
même devenirvéritablement angoissant 16.

4.24 Ces conditions naturelles expliquentque. aussi bien sur le continent
quedans lesiles.aucune culture permanente ne soit possible.sauf autour des
poinls d'eau.Cependant une frange côtièrede plus en plus exiguë ainsi que
l'archipel des Kerkennah et Djerba permettent une culture sèche. mais de
rendement trèsmédiocre.L'arbrele plus répandu.lepalmier. végètb eien mais
fructifie mal.IIne prend de valeur que parce qu'ilfournit la matière première
des pecherieset ((son extension acorrespondu avec le développementde la
pèche ))''.A Gabéset a Zarzis.commeaux Kerkennahet a Djerba.le palmier
apparait d'une façon frappantecomme l'arbredes pécheurs.
La culture des céréalesest naturellement des plusaléatoires.Le pire
A. Louis. qui a consacre toute sa vie a l'étude de l'archipeldes Kerkennah.
rapportait ce proverbe kerkennien : (O Kerkennah,que mentionnerai-jea ton
sujet ? Du blé tu n'en as guèreet d'orge.point sur l'aire ln.>)

Quant a l'élevage ,lest rare. compte tenu d'unevégétation oYprédominent
lesespécespresahariennes. Seulle dromadaire ou l'âneconstituent un élevage
viable. Dans un ouvrage consacré a Djerba. le docteur Tlatli évoque les
faméliquestroupeaux de chèvreset de moutons qui errent a la recherche
d'une herbe rare )>19.
Pourtant de cette terre ingrateet pauvre qui serait désertique.I'hommeen a
faitl'une des régions lesplus peupléesde la MéditerranéeC .omment expliquer
ce surpeuplement. sinon par la richessedes ressources maritimes ?

B. La richessedir milieu~~iariri

4.25 Jusqu'a hauteur de Ras Kapoudia, lesconditions physiques et natu-
relles des hauts-fonds du golfe de Cabéscréentun milieu écologique d'une

'' Le golfede Gabès en 1888.précité ..32.
''J. Despois.<(Les ilesKerkena et leurs bancsb)précité p.22 :S. E. Tlatli. Djerba
ellesDjerbien s.écitép.63.
" J.Despois. La Tirriisiorientaleprécité ..47 1.
la A. Louis.A Iraverslesiles Kerkena,Tunis. 1971. p. 1.
l9 S.E.TlatliDjerba etlesDjerbiet pré.cité.. 71.80 PLATEAU COhTIKENTAI- [go-811

grande richesse. Tout d'abord la topographie de cette zone maritime est mar-

quéepar l'existenced'une grande plate-forme continentale. a tres faibleprofon-
deur,qui s'étendtrès progressivement vers lesbas-fonds de la mer Ionienne 20.
En mêmetemps que la terre plonge trèsdoucement sous les eaux du golfe de
Gabès, cette plate-forme s'élargitconsidérablement etles courbes bathymé-
triques contournent l'archipeldes Kerkennah. l'îlede Djerba. et leshauts-fonds
d'El Biban. projetant au loin la ligne convexe de la côte du Sahel. Ces vastes

étendues sous-marines ont un relief constituépar une succession de dômes et
de cuvettes que couvre un sol riche en sable. en calcaire et en silice 2i.

1. La .Jer//i~~d;u sol mrrs-muriil

4.26 Ces élémentsqui se présentent leplus souvent sous forme de vase
sableuse22 sont extrêmement riches en acides. en sels minéraux. en carbo-
nates 23 et autres matières organiques. Ils sont complétéspar des (<apports
périodiquesde sables ayant une teneur assez importante en sels d'azote et de
phosphore )>.déposespar le vent soufflant du désertavoisinant vers la mer 24.

Toutes ces matières agissent comme engrais. Elles contribuent a reconstituer
perpétuellementce qu'on peut appeler « la base de la chaine alimentaire n du
milieu marin.

2. La prolif@rurioi i elu ,flor~

4.27 En effet. c'estapartir de ces substances qu'un processus de photosyn-
thèse vapermettre la production du phytoplancton. (<véritablepiturage de la
mer ))15.
Naturellcnient ce processiis cst pliis intense au fiir ct i niesure que la faible
profondeur des eaux et leur ien~péraliiresont plus propices a la vie végétale.

C'est prtcisement le cüs dans les eaus du golfe de Gabès. Ju~qii'a 110 kilo-
mètresde distance de la &te. a la hauteur de Gabés.Icsproroi~de~irs inférieures
à 50 niètrescréetitles conditioiis de lumiiiositcel de chaleur optinlales polir la
proliréraiiondu phytoplanctoii. En particulier sur les haiits-îotids trèsétendus.
couverts d'iiiie mince pellicule d'eau. la nier est sujette i des variations de
tcniperature relaiiveiiieiit grandes. hlais cti étkelle est ioujoiirs très tiède.De

>"Voir chap. V du présentnitiiiioire.
" Jean Gaiidilliére. « La péchcsur Ic littoral oriental de la T~riiisie )r.Birllïriii

~iC«ii«ijiiql~ede C'aTii~risie. nu 86Tuiiis. 1941. p. 47 ::\.t\lleniaiid dit:\llemand-
Xlartin.Elrrde de pli>siologic oppliqtrc;~u lu spoiigicirl~irrc~sirr lc[jd,de Ttiiiisic,.
(premicrcpartie. (Les fondsi époiigesiiinisicns n). tlicsc.Lyoii. 1906.Ttitiis.inip.
Piciird.1906. p.29-33.
22 S. BenOthman. Lr Siid ttriiisic(GoIfi de Gobés :C'iydrologif.,s~;dii~ic~iirologit~,
,flore el ,/uiiithèse. facultédesscicnivsdeTunis. 1073.p. 29-34,
2' S. BcnOthman.Le Strd ririiisicprécité p. 33-34.
24 J.Gaudilliére .<Lü pkhe sur Iclittoral orientalde laTunisie ))précite.p. 45.
25 hl. \V. Xlouton. T/ic CoitriiierrrulShelj: La HayeSijrhoff.1952. p. 47. \'oiraussi
k. V. Sverdrup. The Ocfwra. Tlieir P/?'sics, Cfreilii.rrri+urrd Criiera~ 8i~kig1'. NCM.

York. 1946. p. 771.Commele dii Lebour :
<ITheplantsfccdbyutilisingthesaltsand gases iiithesea.brenking iipcarbon-
dioxide inihc presence of sunlightby meaiisof the colouririgmatter.chlorophyl
or some closely rclated substaiicccontained iiispecialbodies. ihc chromato-
phores.and so building up the coniplctc protoplaso mf which it icomposed. >).
(The Scieitce ol'rlir Se0xfoi.d.1928.p. 15 1. citépar hl.II'.XIouton. The Coiiri-
iierrrulSIic4l:rkcitep. 47.)plus elle est fortement salée et relativement calme. sauf le nus et le reflux des

courants de marée Ib. C'est dans ce milieu biologiqiie toiit a fait favorable que
va se dérouler Ic cycle de la nutrition végétale ".
4.28 Un autre phénomène naturel exerce une influence essentielle sur le
fonctionnement de ce cycle nutritionnel. C'est celui des courants de marée. Le
golfe deGabes parait étre.en effet. l'unique région de la hléditerranee. avec le
fond de l'Adriatique. qui est soumise zides marées assez fortes. Les oscillations
s'accroissent d'ailleiirs aii fur et a niesure qu'on desceiid vers le siid. Puis. a
partir de Gabes. elles conimencent a décroître. L'amplitude qui n'est qiie de

40 centimétres à Ras Kapoudia atteint 1.70 mètre a Sfax. En vives eaux. elle
arr~vejusqu'h 2 metres àGabes. l'amplitude cxtrëme étantde 2.30 metres. Puis.
elle décroitjusqu'a 1.80 métre a Houmt Souk et 1-30métrea Zanis. Elle n'est
plus quede 0.80 a Ras Ajdir. Le flux et le reflux de cette niaréeproduisent des
courants qui se dirigent vers le canal deSfas ainsi que vers Gabès et Djerba. a
une vitesse horaire de l'ordre dedeux nŒuds. Ces courants constituent alors un
instrument de nettoyage.de renouvellement. de brassage de \a (tnaturenourri-
cière ». base du développenient de la flore et de la faune marines. Ils permettent

de transporter les sels nutritifs des couches d'eau profondes vers ta zone
euphotique » dans laquelle se dcveloppent les matières vivantes. notamment le
phytoplancron. ainsi que les organismes fixes des cponges. Ils permettent
également d'épurer et d'entrainer continuellement leiirs déchets Is.

4.29 Partout. dans le golfe de Gabes. le sol sous-marin est couvert jusqu'a
30 ou 35 métres d'herbiers de posidonies ainsi que d'immenses prairies de
zoo~teres~~.Ces algues exercent sur la faune marine une grande attraction
pour sanourriture. du bit qu'elles retiennent dans leur épaisse chevelure la
geléevivante du plancton. ainsi qu'une infinité de petits organismes animaux
(zooplancton). nécessaires 1 l'alimentation des poissons. crustacés et coquil-

" J. Despois. Les ilcs Kerkenael leurs bancs W. précitép..32.
'' Comme l'écritl'amiralXlouton :
« In a certain area where nutrient salts are abundantly avüilablc the phyto-
plancton will reproduce rapidly and diminish the stock of nutrients. brhen

"consumed" the salts are organically bound and become only mineralized and
soluble again. when the plant cells. or the aninlals reedingon thcm. die. As the
bodiessink down. the sültsafier decornpositionof the organism. will dissolvein
deeper layersand becomeavailableas plant nutrients only iftakcn backtosurfacc
layers through upwelling ». (TlreCorriirrt.i7Slrc,lprécitc'p..48.)
?"hl. 11'.Xlouion. TireCoiiriiieiifulShclf.précité . . 48: S.E. Tlatli.Djcrbu ci les
Djerbieirs.prcciie. p. 154.
2' Le grand oceanographe E. le Danois. qui a dirige en 1924 une campagne de
recherches sur lesfonds du golfede Gabès.écrit ace propos : 1

« La douceur du fond. son égalité de niveau. ont favoriseledéveloppementde
cettegrande oasis marine. ,lumilieu de la rudesse desrondsafricains.ou le facies
corallien.contourne et défhiquetés .uccèdea la vaseancantissante. larfgion de la
PetiteSyrte gardeavec ses herbiers une fraicheur que I'onneretrouverait qu'ades
latitudes bien plus scptcntrionalcs. L'herbier s'y estdéveloppi'largement et il
presente ses caractcrcs niuliiples. avec d'infinies variationsque I'on ne saurait
retrouver ailleurs..)i&!c~cliercl~s~iIsr Ies.foiidschahr~ubledes cotesde Trriiisic.
Orficescientifiqueet technique despèchesmaritimes. Mc;it?oiri~s. 3.S.d.Blondel
la Rougery. p. 25-26.)82 PLATEAU CONTINENTAL [X3-841

lages. Ces algues jouent encore un rôle d'abri pour les Œufs. Aussi est-ce
surtout au moment de la ponte que les poissons affluent vers les hauts-fonds.
4.30 Quant aux prairies de zoosteres. elles constituent le domaine ou
prospère l'épongeusuelle denommée Hypospotrgia Eqriiira.corrélativement a
l'influence thermique. le role desrhyzomes des zoosteres semble décisifdans la
reproduction deséponges. En effet. des orufs places dans la matière gélatineuse
de l'éponge s'échappent au mois de mai des larves ciliées. Cette opération

d'émission est favoriséepar une température optimale de l'ordre de 17 degrés.
Une fois échappéesces larves se fixent sur les rhyzornes pour se développer,
surtout au printemps et en automne 30.
Aussi. ce bassin. situe entre les paralleles 33Oet 3S0 au sud et au nord et
provisoirement délimité par l'isobathe de 50 mètres a l'est.constitue-t-il la zone
la plus riche de la Tunisie en ressouces spongiferes et en ressources halieu-
tiques.

4.3I L'on ne peut meconnaitre que d'innombrables ouvrages d'histoire ou
de géographie ont décrit la grande variété etl'extrêmeabondance de la faune
ichtyologique du golfe de Gabes 3'.
Par sa configuration. ses données topographiques et géologiques. ses été-

'' A. Allemanddit Allemand-hlartin. Erudedeplij~siologirappliqukea la spuigiciil-
litre sur les cutes de Tliiiisieprécité .. 29-33 : L.G. Seurat. « Observations sur les
limites. les ïacies et lesassociationsanimales de I'etageintercotidal de la Petite Syrte
(golfe de Gabès) >>.Bitlle~iiide la srarioii oct'aiiogrupltiqiiede Sulanriiibo. no 12.

juin 1919. p. 7-9 : E. le Danois. Reclierclies sur les ,foiidriclialir~ablesdes ccifesde
Tirriisirprécitép ..25-30 :Gruvel. (<L'industrie des pèchessur lescotes tunisiennes )i.
B~illetiiideIC Jfarioiiocc~u~iograpliiq~ dreeSulariliiibono4. Tunis. juin 1926.p. 12et
suiv. ; Arthur Pellegrin. « La Tunisie et la nier i).Birlleri~i c'cuiioriiieresocial de la
Tiiiiisina 89. juin 1954. p.107-108 :J. Gaudillière.<<Lapëche sur le littoral oriental
de laTunisie n. précitép. . 45-47 :Jean Despois. Les iles Kerkena el leurs bancs n.
précité p.. 32-33.: F. KtariChakrorin et A. Azouz. « Les fondschalutablesde la région
sud-est de la Tunisie (golre de Gabès} ». BirIIc~iiie I'lrisliriilocc;uiiograp/riqee lu
pic/ie.Salan~mbo.197 1. vol.2. no 1. p.5-47 :Servonnet et Lafitte.Le golfe de Cab&
eii 1888. précité p. 375-376.
Voir note complémentaireno4. a la fin du chapitre V. (<Le golîe de Gabès.un
écosystèmeparliculier >t.De nombreux auteurs ont étéfrappés par cette richesse.
En 1888.Servonnet et 1-afittcnotent dans leur ouvrageconsacre au golfedeGabes :

« Si la terre appauvrie. dans cette zone surchauffee du territoire tunisien. ne
récompensepas comme ils le mériteraientde l'etre.lesdurs labeurs du fellahqui
s'acharne a lacultiver.la mer parcontre. dans son infatigableprodigalitét.ient en
toute saison une récolteioujoiirs préte.toujours rémunératricea . la dispositionde
ceux qui songent l'exploiter. ))(Le golk de Gabèseii 1888. précitép.. 333.)

Dans un ouvrage consacre a la Tunisie. un autre auteur dépeintla richessede cette
zone en ces termes :
« La nature a prodiguéde telles faveursBcette zone privilégiéq eue le role de
l'hommedevient pour ainsi dire secondaire. Dans ces eaux tièdeq sue jamais la
températuren'agite.circule vivace toute une faune ichtyologique ou nous retrou-

vons ...la plupart des espècespéchés esr lesautres rivages mediterranéens. >r(La
Tiriiisi: agriciil~iire. iiidtislrie. cuirritiet.e1,Paris. Berger-Levrault. 1896.
p.400-40 1.)
Et le professeur Despois.en observateurattentifet rigoureux. affirme :

(1Le golfe de Gabes est. avec et avant te sud marocain et le littoral du Rif. la
seule grande région de péche traditionnelle de I'Aîrique dii Word : klérodotey
faisaitallusionily a 2500 ans. )>(LaTitilisie.précité. p .4.) [84-861 hll?hi~l~I?DE LA TUNISIE 83

ments <<biogènes D. ses remarquables propriétés physico-chimiques. enfinpar
ses richesses végétales ea tnimales. le golfe de Gabès constitue réellement un
milieu homogène et spécifique. II apparait surtout que l'existence des îles
Kerkennah et Djerba. leur disposition. leurs ceintures de bancs très étendus
empéchantla grosse mer du large de pénétrerdans lefond du golfe. l'actiondes

courants de marée sur les hauts-fonds sont autant d'éléments significatifq sui
viennent se conjuger avec les autres caractéristiques naturelles de cette zone
pour expliquer la richesse de sa flore et l'abondance de sa faune ichtyologique.
En définitive cette régionapparait comme <(une sorte de lacsalé topogra-
phie tourmentée. ouvert d'lin coté sur la mer ... et renfermant dans ses
profondeurs des richesses d'une rare importance et d'une facileextraction H j2.

L'abondance de ces richesses botaniques et biologiques. ainsi que la facilite
de leur exploitation par les procédésles plus simples et les plus naturels
(barques cctieres. pècheriessédentaires,plongée)ont créé alorsune multitude
de liens géoéconomiquesentre la terre. la mer et les iles.

4.32 Depuis le fond des âges. les populations installéesdans la régiondu

golfede Gabès ont tirél'essentielde leurs ressources de la mer qui lestient dans
son étroite dépendance.tant leurs terres sont ingrates.
Aujourd'hui plus encore que par le passé.notamment en raison de 1:arnélio-
ration des techniques de stockage et de traitement des prises. les pecheries
sédentaires du golfe de Gabès offrent a ta Tunisie l'une de ses principales
richesses. Sans en détruire l'équilibre.!'homme est parvenu jusqu'à l'époque
actuelle a préserver ce précieux écosystème.auquel il a su s'intégrer.On

étudiera donc successivement l'ancienneté puis les données actuelles de son
exploitation. dont l'importance atteste qu'elleconstitue un intéret vitalpour les
populations riveraines.

4.33 Plusieurs auteurs anciens. dont Hérodote. nousont Ikgiteune descrip-
tion des îles de la Petite Syrtc <ienvironnée de picus U. Cette image rapportée
sans doule par des navigateurs correspond aux nonibreuses pechcries en forme
de haies de palmes fichées en pleine mer.ail-dessus des bancs sablonneux
(Kassir).
Depuis des temps immémoriaux. les pêcheursde La Chebba. de Louza. des

iles Kerkennah. de Mahares. des iles Kneiss. de Djerba et des Bibanes exploi-
tent ces pêcheries fixesappeléesCliurJias ou Zroubs installéessur les hauts-
fonds peu profonds qui saetendentsur le plateau sous-marin entre Ras Kapou-
dia et Ras Ajdir.
Ces pêcheriesont étéminutieusement décritesdans de nombreux ouvrages
ou monographies consacrées la pêcheou a la vie des iles jJ.

l2 La Tutiisie: agricirltirre. iiidusrrie, commerprécité p..38 1.
j3 Voir S. E. TlatliDjerba et les Djerbien pr. cité.. 155-170 : A. Louis. Les iles
Kerkena. précitép .. 71-150 :J. Despois. ((Les iles Kerkena etleurs bancs ))précité.
p. 32-39 :J.Despois. La Tirtiisie orieiiral:Sahel el bassessreppes. précité ..544 et
suiv. :E. de FagesetC. Ponzevera. Les péches maritimes de lu Ticiiisie2' éd..Tunis.
Bouslama. 1977. p. 45 et suiv. :A. Gruvel. i<L'industriedes péches sur les côtes
tunisiennes >> précité ..57 ut suiv. :Servonnet et Lafine.Le gare de Gabèset? 1888.

precité.p. 333 et suiv.; P.A. Hennique. Utiepage d'arcliéologiriavale :Cuboteirrset
pécheursde la cotede lu Trrriisie.Paris.Gautier-Villars. 1888. p. 24 etsuiv.84 PLATEAU COhTlNENTAL [86-871

Les vestiges de certains établissements anciens sur le littoral témoignent
encore de l'importance desconcentrations urbaines sur les rivages de l'antique
Petite Syrte j4. Les recherches effectuéessur la Tunisie ancienne font en effet
apparaître un grand nombre d'établissements humains le long du golfe de
Syriis Miitor. entre Caput Vada (Ras Kapoudia) et Gightis (Bougrara). La carte
de la Tunisie romaine (voir figure 4.02) établiepar M. de Sainte-Marie montre

au moins une quinzaine d'agglomérations reliées.te long de la cote. par une
voie romaine principale. Dans le cas particulier des comptoirs de commerce
phéniciens.la prospéritéde ces Etnporiavenait de la mer j5. L'on peutdire que
toute l'économiesyrtique était fondéesur les ressources maritimes :commerce
extérieuret pêche.
4.34 A l'époqueromaine, la région n'a pas fondamentalement changé de
visage. Le même paysage se reproduisait. d'une terre intimement liéea la mer
et d'une concentration humaine essentiellement tournée vers l'exploitation des

ressources de ces régions marines. Denombreux auteurs romains. notamment
Strabon et Pline. signalent l'existence d'innombrables pêcheries parsemées
dans cette zone poissonneuse de la <<Syrte mineure ».
Toutes ces données temoignent incontestablement de l'importance Ccono-
mique des iles et du littoral syrtique dans l'Antiquité.

4.35 Les ressources de la pêcheoccupent une place très importante dans
l'économietunisienne. Pour s'enconvaincre il sulfit de savoir qu'en Tunisie la
mer n'estjamais a plus de 250 kilomètresde n'importe quel point du territoire

national. IIen résulteque le poisson entre. pour une large part. dans I'alimenta-
tion tunisienne '6.
4.36 11 est permis de dire a propos de lazone des titres historiques ce que la
Cour internationale de Justice observait eii 1951pour la régioncotiete de la
Norvège : ((Dans ces régionsarides. c'estdans la pêcheque les habitant5 de la
zone côtièretrouvent la base essentielle de leur subsistance '?.)>
Cette affirmation parait fondée tant pour les populations implantées sur le
littoral que pour celles des iles(voir figure 4.03).

''J. Despois. La Turiirie.précité.p. lIet 34-39.
''St Gsell. Histoireat~cietitrede l'Afriquedu Nord. 1913-1928. Paris. Hachettet.II.

p. 127-297. ei r. IV. p.138 : S. E. Tlatli. Djerba eles Djerbieiis. précire.p. 95-104:
d'Avezac. ((Les iles d'Afrique>P.Uiii~~crsilloresque.Afrique.t. IV.p. 26-126.
j6 Déjàà la fin du SISe siècle. le décretdu 28 août 1897 déclaredans ses visas que
<rle poisson entre. pour une grande partie. dans l'alimentation des populations du
littoral de la Régence. et qu'il y a par suite lieu ... de prendre les dispositions
indispensables pour empécher la destruction de cette ressource n.
A l'heure actuelle le Tunisien consomme en moyenne 6.82 kilogrammes de poisson
et dans les gouvernorats du golfe de Gabès la consommation annuelle moyenne par
tete d'habitantestde 7 1 tO k~logrammes.
11convient de noter aussi que le secteur de la pkhe. traditionnellement important. a
connu des progrès rapides depuis l'indépendance de la Tunisie. Le nombre des
pécheurs professionnels est passé de 13 000 a 20 DO0entre 1954 et 1966. 11a encore

double depuis cette date. passant a 40 000. La production. de l'ordre de 28 000 tonnes
en 1972.étaitde 53 700 tonnes en 1977. Sa valeur dépasse 15 millions de dinars. C'est
la troisjeme source de la richesse nationale. On estime que ta moitiéde celte production
provient des lois gouvernorats du golfe de Gabès :Sfax. Gabkset blédenine. (Voir
H. Isnard.Le Maghreb. précité.p. 253 :A. Dagorne. Lu pèche eii Tittiisie. mémoire.
Universitéd'alger. 1977. p. 4-6 et 22;Allasde Tuiiisie.ed. Jeune Afrique. 1979.p. 49.)
j7 C.I.J.Reciieil 1951.urrëi dti 18 dt;cembrr 1951. p. 128. [88-891 XIÉAIOIREDE 1.n TUNISIE 85

a) S~irle li~tora/

4.37 Sur le littoral syrtique, les principales villes sont des ports de pêche
importants : La Chebba. Sfax. blaharès. Gabès. Zarzis. Certaines agglornéra-
tions sont situées a côté de la mer peu profonde ou les bancs permettent
I'uiilisaiion de lechniques de pêchepeu coûteuses pour le <(piégeage )> du
poisson, la capture du poulpe et la cueillette des éponges. Dans certaines

agglomérations. les habitants son[ presque tous pêcheurs.tels ceux de Sidi
Abdesselem a cotéde Gabès, ceux de la Louza. D'autres comme les Akkara de
Zarzis sont d'anciens pasteurs semi-nomades. installésprésde la mer et deve-
nus a la fois agriculteurs et pécheurs 'l.C'estégalement tecas des Oulad Slim
(Methalith). anciens bédouins de la régionde Sfax devenus pêcheurs citadins
ou village~is~~.L'attraction des richesses de la mer a ainsi provoqué un

phénomène doublement original : la fixation d'anciens nomades sur le littoral
et leur transformation en jardiniers et pécheur^'^. Dans une monographie
régionaletres importante recouvrant une grande partie de la région cotière
du golfe de Gabés. un auteur a constatéque ccle nord-est et les iles Kerkennah
ont des densités de type sahélien (supérieures a 60 hab./km2 et dépassant
même100 hab./km2) »".

4.38 Ces fortes densitésne peuvent s'expliquer par les potentialitésd'une
agriculture tres médiocre. mais par les possibilitésde la pkhe. Ainsi. par
exemple. en 1974. LaChebba comptait 2000 pécheurs.soit le quart environ de
la population active. hlais. en réalitéc.e sont les deux tiers de la population de
cette ville qui vivent entièrement ou partiellement de la péche 42. Dans le
gouvernorat de Sfax. les quatre cinquièmes des habitants sont des paysans.

éleveurs et pécheurs 43.
De la même manière.dans la régionde h,lahares, la pécheest une activité
trésancienne qui fait vivre totalement ou partiellement pres de la moitiéde la
population. La côte de Mahares est de plus en plus fréquentée par des pêcheurs
qui viennent parfois de tres loin
4.39 Despois a estiméa 5700 le nombre des pêcheursqui exerçaient leur

activitéen 1960 au nord du golfe de Gabès et au Sahel. dont 1200 cueilleurs
d'éponges
Cette localisation du peuplement en fonction des activitésde pèche a été
observéeégalementdans la partie méridionaledu golfe de Gabés. Plus de 2500

'q. Despois. Lu Ttitfisieprécitép.. 80-81:J. Dcspois ctK. Kaynal. Gr;ogrupliic,de
'A.friyrrlir,%rd-Oiresr.précité.p. 227-232.

IP J. Dcspois.Lu Tiirrisirprécité. .130.
"OIbid., p.81.
XI. Falihfakh.Sfax ei sarc'gioirthèse.Paris. 1975. p. 349.
" Ibid..p. 308 et 314.
t\Sfax. la pécheet la cueillette des épongesront vivre plus de 2000 familles
musulmanes. grecques. maltaiseset ital~ennes(chirrrc dc 1960 cite par J. DcspoiLa
Tiii~iriiprécité.p. 137).
44Comme t'ccrit un auteur :

1Cest autour desilesKneissque Xlaharsi.Sraxiens.Kerkenniens.Chebbienset
Saheliensserencontrent. étanttousanimesdi1mémedessein etaccourant.de pres
ou dcloin danslebut d'exploiter LesrichessesacçurnulGes i ceiendroit précisde la
mcr. O (b1 Trabelsi.MulrarA er su rc;#iotthèse.Paris. 1970.p. 266.)

'-J. Despoisct K. Raynal. G6ogroplrir de IrA.friq~dii Nord-Oues/. prccite.p. 229 :
J. Dcspois.Lu Tiiiiisieprécité.p. 129. 86 PLATEAU CONTINENTAL [89-901

pkheurs exercent leurs activitésdans cette zone de hauts-fonds qui portent
Djerba. Sur ce total. on compte 800 Akkara de la région de Zarzis qui
pratiquent beaucoup la cueillette des éponges ainsi que l'exploitation des
pêcheriesfixesw.
La relation entre le peuplement et les richesses de la mer parait encore plus
étroitedans les iles Kerkennah et Djerba.

b) Sur les iles
4.40 Dans les îles. les peuplements humains sont des plus denses. Ce
peuplement est d'autant plus élevéque les iles sont plus proches du continent.

En effet l'archipeldes Kerkennah ainsi que l'îlede Djerba ont connu depuis fort
longtemps un surpeuplement croissant.
Au Xlle siéclele géographearabe El ldrissi affirmait déja que les ilesétaient
bien peuplées C'estce qu'indiquait également au début du XIVCsiecle le
cheik El Tidjani
Vers la fin du XVle siècle Kerkennah comptait 3000 ou 4000
Djerba 35 000 habitantss0. En 1888 l'archipel comptait 12500 habitants et

Djerba 40 000 ".
En 1937 le professeur Despois estimait la population de l'archipel a 15 500
habitants, ce qui correspondait a une densité énorme de 135 habitants au
kilometre carré 52 alors que Djerba atteignait 50 000 habitants soit une densité
de 120 habitants au kilometre carré. A l'heure actuelle la population de
Kerkennah est stationnaire. alors que celle de Djerba a dépassé 70 000 âmes.
4.41 . Parmi les villages abritant la population kerkennienne. quelques-uns
seulement sont situés au milieu des terres tels Melita. Rernla, Chergui, El

Khraieb. Tous lesautressont situes sur le littoral sud-oriental. a proximité des
pêcheries etdes oueds sous-marins. tels les Ouled Yaneg. Ouled Kacern.Ouled
Bou Ali, Kellabine, El Abassia. El Ataya. En revanche aucune agglomération
n'existesur la cote nord. ta ou les fonds rocheux et plus profonds. les vents et
les vagues sont peu favorables a l'installation de pêcheries51.
4.42 Quant a Djerba, elle a gardé son habitat disperse dans les menzels
disséminésdans la campagne. exception faite de quelques villages situés a
proximité deshauts-fonds propices a la pkhe. tels Houmt Souk. Tourgueness.

El Kantara. Adjim. Douze pour cent environ des adultes de Djerba sont
pécheurset 200 a 250 d'entre eux s'adonnent a la cueillette des eponges.
4.43 Les ressources de la mer ne suffisent guèrea faire vivre 130 habitants
au kilometre carré.Aussi les Kerkenniens sont-ils a la fois pêcheurset marins.
joignant parfois aux maigres profits de le péche les revenus aléatoires du

J. Despois.Lo Tiliiisieprécitép. 84-85et 128-129.(Voirfigure4.04.).
@ " Descripriori de lfriqite et deI'Espagtietrad.Uozy et Goeje. p.150 :Ckographie
d'L-drissi.trad.P. A. Jaubert. Paris. Imprimerie Royale. 1836. i.1. p. 280-281. :

J.1)c;pois.ilLes iles Kerkena et leurbancs o. précilép. 28.
" Vv.!'ugeditcheik El-Tidjuiridorislu Rggegei~Ic<=Tiriii(1306- 1309)i.rad. de A.
Ko49seüu.Paris.Imprimerie Impériale. 1853 p. 70-71et 1 13-125.
J. 1)cspois((Lcs ilesKerkena etleursbancs 1)prccitc.p. 46.
'O S.E. TlatliDjerba PI 1c.Djcrbiriisprécité p. 1.
'' Servonnciet Lalitte.Le go& de Gabèseii 1888. prccitc.p.1OS- 119 et 290.
-" J, Dcspois.(<Les ileKerkena et leursbancs >)précité p. 55.
s3Ibid.. p. 42. transport et du cabotage a bord de lcurs r<loudes )).barqucs i foiid plat. bien
adaptées aux hauts-fonds dti golfe de Gabès ".
A la fin du siècledernier.Servonnct et Laritte considtraient que 5000 6000
indigkncs qui exploitent la mer et qui en vivent s5 sont Ics fcltah ))du golfe de
Gabès. A l'heure actuelle. on peut estinier. avec J. Dcspois. Ü plus de 6000 le
nombre des familles qui tirent Ieiir subsistance de la péchcet de la cueillette des

éponges dans Cette region
4.44 Pour les pêcheursdu golfe dc Gabes.ilsjouissent d'un véritabledroit
de propriété sur leurs péchcrics : aussi certains commentateurs ont-ils été
frappes par une ressemblance ktonnante entre les conccptioris relatives a la
posscssion de la mer et celles qui concernent la terre. dans la steppe voisine :

(1Conime leurs voisins terriens. écrit Despois. les pècheurs jouissent. a
titre collectif. privéou haboiis. dc certaines portions du domaine :comnie
eiix. ils défendaient riprement leurs droits contre des tiers ou contre Ie~irs
voisins. s'opposant aux enipiftements des uns ou dcs autres ''.)>

Observant lemêmephenomenc aux îles Kerkennah. Ic grand Crudit André
LoLI~.a;rfirniait que « la terre du lierkennien ne seborne pas aux 35 kilomètres
sur lesquels s'étaleson archipel :sa terre. ce sont aussi Ics multiples bancs qui
entourent I'ileet ou il a plant6 ses pêcheries ))".

4.45 11n'y a rien d'étonnant alors que les Kerkennicns croient qu'ils ont
(<leur mer ». celle qui saelend sur tes banc; peu profonds (le Kussir) et qu'ils
distinguent de la (<mer profonde ))(le Gl~uriq)qui commence ail-delà. Leur
conception est la mémeque ccllc des habitants de La Chcbba. de Sfas. de
Xlaherès et de Djerba jq.
Ainsi. dans les îles comme sur la càte. aujourd'hui comme hier. la majoritc

dc la population vit de la mer, qiii pénetrc régulièrement les terres et s'en retire,
au ry~hme d'une oscillation pcrpet~icllc.

J.13~3pois .u Tutlisie,pricitc. p. 150.
Comme ccux de hlaharés.tes pccheurs de Kerkennah sontappclcsles « fellah dela
mer )rsi tani est. comme Ic dit Charles Parain. que <<la mer a ordinairemeni été le
champ seméde dangers et d'inçcriitudes. de ccux qui n'en avaient pas d'autres à
cultiver >}(LaMkdiierraiic;t. Paris.Gallimard. 1936.p. 551.
\'airaussi XI.Trabelsi. Mriliurc% i~su rigiorr.précile.p. 266.
'j L~Jgolfe de Gabèserr1888. prcciié.p. 360.
j6.iDespoiset R. Raynal. C~;ogrupliiede i'qfiiqite<II I ord-Viic>.~p,rccitép. 229.
D'aprésnos estimations foiidcessur plusieurssources(Despois.Fükhrakh.'I'rabelsi.
prc'citi's)on peut considérerque 7000 pécheursau moins son! cn activitc au golfe de

Gabès.dont2000 B3000 seccinsacrcnt P lacueillettedes éponges.I'ratiquementtoutes
les füniillcskerkennienncs des O~ilcdYaneg.Ouled Kacern.Ouled Bou titi. hletita et
d'autresencore possèdenllcurs propres pCclicrics.Celles-cisëtcndçnt sur ioute la mer
peu proïondc (le Kassir) qui entoure l'archipel.(A. Bouysonnie. Dulis Iespuruges de In
Petiie Syrt~'. Des hniits-J)iid.s inuritts et dc, cerioiiis probli.tties jirridiqqqrris:i7
ruirucltciriSfax. 1945 : voir aussi A. Louis. Les il~iKerkeiiu, précité .. 151-168 :
J.Dcspois. La Ttrizisieprécité p. 129 :1. Despois. La T~cirisieciric~irf:eSul~c,efbasse
r~eppu. pri'cite.p.456 : J. Dcspois. rtLcs ilcsh'erkenaet leurs bancs riprccité. p.32-
@ 37.)(\'oir figure4.05.)
'' Lu Tiillisie oric,iliule:,Saliel et busse sieprécité ..467.
5Q~5 iles Kerkena, précité ..14.

Cornmc on l'a dit.un Kerkennicn possèdeen eCfetl'emplacement d'une pêchero ieu
« portion de la mer 71.comme ilpossèdeiine parcelle du sol des ilesci parfois lmeme
titre fait mention d'une propriite terrienne ct d'une propriktk niariiimc (3.Uespois.
<<[.es îles Kerkenaet Ieiirsbancs n. prccitc. p.36.)
j9 Ihid.88 PLATEAU COKTISESTtiL [92 -931

L'homme est ici devenu l'un des élémentsde I'écosystémemarin. aux chtés

du soleil. du vent. et des marées.Et ((la c6te de cette terre ferme ne constitue
pas. comme dans presque tous lespays. unc ligne de séparation nette de la terre
et de la mer ))bO.

Section 11. 1,'exerciceconstant de la souverainetétunisienne

sur le golfe de C;abés

4.46 Les pècheries sédentaires tunisiennes sont très souvent prises par les
auteurs comme l'exemple type de <<possession immémoriale r>détenue par Lin
Etat sur des eaux adjacentes a sescotes6'. Comment s'en étonner. lorsque les

donnits de la géographieincilen1 nüturellemenl l'homme. depuis qu'il es!
installe sue ces rivages. a s'approprier cesespaces marins prolongeant naturel-
lement la terre sur laquelle il at établi.

L'interet vital des populations c6tieres a donc toujours étésauvegarde par le
souverain territorial. II déploie depuis des temps immémoriaux sur les eaux dit
golfe deGabès <(l'exercice rcel. continu et pacifique des fonctions étatiques )>62.
de la meme manière que sur la terre ferme.

4.47 11convient cependant de distinguer ctüirernent les deux catégories de
pkheries sédentairesqui. a partir du littoral tunisien. sesuccèdent vers le large.
et sur Iesq~iellesla Tunisie exerce une égalesouveraineté.
D'une part. la zone des pêcheries fixesq~iiont pour objet la capture d'espèces
mobiles. grâce a l'utilisation d'installations fixes consistant notamment en des

pieux et des palmes fixés dans lesol sous-marin
h.lais d'autre part. ainsi que l'indique G. Gidel. pour décrire la seconde
catégorie de pticherics tunisiennes :

(1Au-delà de cette zone qui s'etend parfois jusqu'j IO a IL milles des
cotes. s'étend une autre zone beaucoup plus vaste et ou les profondeiirs

d'eau sont beaucoup plus importantes : c'est la zone spongifere constam-
ment airermée par les beysdepuis 1847 b4...0

b"E.xpre~si~nutiliséepar la Cour internaiionale de JusticeP propos du <(Skajzr-
gaard >)norvegicn (C.I.J. Reciieil1951.p. 127).
" l'air par excrnpleGilbert Gidel. Le droir kterituiii~aul pirblic de lnier, préçiti.
1.I .p. IX8 : A. f'apandreou. Lu sirtiufioiijirridiquc despi.clrrrieï sL;deiilucirIiuiile

tuer. thèse.Genéve.1958. p. 60-64 :L. F. E. Goldic. (1The Occupation or Sedentary
Fishcrics of the Australian Coasts >>Sidile? Lon!Rcvirn~. vol.1. avril 1953. p. 84 cr
buiv. :L. F. 1:.Coldie. (<.-\usiralia'sContinental Shetfi>TIie Irr~rrrra~ioiiliid Conrpu-
ruiivt. Lum.Qtrorter!,..vol. 3. 1954.p. 542.
''Esprcssionpar laquelle hlax Hubert dcsignc «Iccriterium correct ei natiirel dela

~ouverainctclerritoriale >)(affaire deI'lkde Pultiius. Rcciteil desst.iifeiicesurbitrc~lcs.
vol. II. p. 840.)
bJUüns bon livre cklebrcsurle droit de la mer. Cilbcrt Gidel décritcettezonecomme
suil :

<(13u cüp ACricajusqu'a la ftonticrc tripoliiainc s'ëtendent environ 250 milles
marins (450 kilomètres) decotesbases .seprolongeant fort en avant dansla nier
par une dkcliviti. insensible.enscrrani la plus grande partie du golfe de Gabès
d'iincccinturc dc banc; ou hauts-fonds.strrlcsquclsont été installéesun nonibrc
corisidcrriblede pccheries: cesont celtesdont il a &léparle plus haut et qui dcpuis

destcmps immémoriauxserventallx instullations fixe5depéchesindigénes. )>kt,
droil ifrleriiuiic~i~tiblic de kun1r.r1.1. pri'citl'. p. 4.) $ 1. L.I:SI:RCICI; 11131.,\ SOUVERAISETE TUSISIISYSI.
SUR LES t~~~1113~iES SI<~~I?S'~'AIKESi RJ\ISOS I)'ISSTi\LL.i\'l'IOBS I;ISI!S

4.48. Le régimejuridiqiic qui caractérise cctte zone dii Kussir ou Ksir.

encore mal disiinctc de la tcrrc ct oii les hauts-fonds garantissent I'acçcssibilitt.
immkdiate aiix ~~pcces.est cel~ii d'une assi~ilation traditioiiiicllc ail régime
territorial d'appropriation adaptkc ri l'époquemoderne aiix rcglcs dc Iü donia-
nialitépubliquc iiitroduiics par la France au titrc du protcctorüt.

4.49 L'appropriatioii du Ksir a &téde longuc date ri la fois piibliquc et
privée.
Tout d'abord. l'autorité publique y a toujours exercé. hier comme au-
jourd'hui. ses conipétciiccsrCglcnicntaires.adniinistrativcs. fiscalesct juridic-
iionnclles. Certaincs pariics des pêcheriesfises ont de pl~ii;iis affectées ri
l'usage des plus pauvres. au titrc dc I'esercicc d'iine'fonciion sociale d'intérb
genéral.

Mais. de plus. 3 I'iiitt;riciirdii cadre juridique et administratif ainsiétablipar
la puissance ptibliqiic. iiriauirc régimed'appropriation s'est instauri.. depuis
des temps inimCnioriaux. dans Ics rapports entre personnes privkcs. L'assimila-
tion des bancs au territoire terrestre a en effet permis aux rI'~itii~i~~ei~disposer
des parcellcs de ccttc zoiic incliiscs dans leurs pütrimoiiie.; individuels rcspec-
tifs. de leslouer. dc Ics vciidrc. de les lransmeltrc. coninic ils Ic Toiilde Ieiir
patrimoine foncier knicrgk.

4.50 La zone du Kassir était en majorité livrée. depuis des siécles. a
l'appropriation par les particuliers : ainsi qu'on Ic verra pliis loin. lauiorité
publique y est intervenue pour organiser cette appropriatiori et la niaintenir
dans le respect du droit musulman. notamment par la voie d'organes juridic-
tionnels. Xlais c'estsurtout apropos des appropriations coltectivs. coiiscnties a
certainsgroupes de population. qiie lesouverain terrilorial s'est manifesté.Ces
appropriations collectives ont étéconsenties soit par le Beii t.IMul. c'est-A-dire
le trésor public tunisien. soit par des donations aumOniPrcs accordccs par le

bey. Ces pkcheries sont possedtes collectivement par des villagcsou clreikl~a~s
(secteurs). Elles sont silukcs sur le littoral. en particulier iLa Chebba et a La
Louza. ou sur l'archipel des Kerkennah
4.51 Ainsi. en l'an 1003de l'hégire(1 595 J.-C.). c'est-i-dirily a près de
quatre siècles.El Ansary. fondateur de la familleSiala. avait obtenu cession de
la pan de Beit el blal (te trésor public) d'un domaine de 200 000 hectares
englobant des portions de mer dans la régionde S1a.r.

A chaque changement de règne. la familleSiala filvalider cette cession par
décretbeylical ". Sensible au fait que les pëcherics fixa établiessur le littotal
étaientla seule source de revenu des populations cotieres. un dcsccndant de la
famille. Xlohamed Siala. cédaaux pécheursde Sfax. et cscttisivement a eus. le

6'J.Despois. Lu Tirtiisi.ric.iitu:Salie1er basse .r!eppeprec~tc.p.456.
bb Voir par exemple le décretde 1757cite par J. Poncet.Lu ~.~Io~~i.surcfwItr'ugric~~I-
rlcrc.ruropt'eireueTirtiisier1epl1881. Paris.Ch. Xlouion etC". 1902. p. 59.90 PLATEAU COSTIXEST.4L 195-961

droit de péchesur la partie du l~tioralcomprise entre leRas Kapoudiaet leTarf
el Xla. Cette cession. faite par un acte de donation aumoniere datant du mois de
décembre 1835. fut coiifirmie par les decrets beylicaux du 25 decembre 1874

et du 26 mai 1879 ''. Elle fut également consacrée par divers jugements de
I'Oirzara (département de la justice) ou du tribunal de Sfax 68qui considerèrent
que la famille Siala avait valablement vendu a des Sfasiens des portions de la
mer dont ils étaient propriétaires légitimes.
4.52 Une nouvelle forme de propriétécollective fut encore instituée par le
décret de Ali Bey de fin Joumada II 1186 de l'hégire.c'est-&dire cn 1772. Ce

décret venait <(renouveler et confirmer ))d'anciens droits d'usage coutumiers
détenus par les pêcheurs kerkenniens a l'égardd'emplacements sitiics siirles
bancs orientaux et occidentaux dc l'archipel. Ce décret faisait suite a la plainte
formulée par les habitants de I'ile.relativenient a l'achat au trésor public b9 par
deux notables Sfaxiens de certains de ces eniplacemenis.
4.53 Parlant de l'importance vitale que cet acte représentait aux: peux des
populations nécessiteuses des iles Kerkennah. qui y trouvent Ic fondement de

leurs droits sur les pêcheries concernées. le père .A.Louis. grand specialistc dc
l'histoire et de la sociologie des iles Kerkennah témoignait : vCe teste est si
connu despopulations de ces ilcsqu'un vieux notaire de Chergui nous te citait
pratiquement par cŒur 'O.i)
4.54 Le partage de cesbancs devait provoquer quelques années plus tard
des contestations entre les bénéficiaires fortunés et les indigents. Saisi du
différend. le caïd (gouverneur) de Sfax. Baccar Jellouli. demanda au tribunal du

Charaa (tribunal musu Iman) une confirmation par jugement de la donation
faite au profit des nécessiteux. Un partage fut alors effectue entre les cheikhats

67Cites par J.Despois. Lu Tirtiisie »ri~.ii:Sulie/ et bassesteppe, pri'cité.p.543.
Voir par exemple le jugement de I'Ouzaradu 29 novembre 11193ainsi que le
jugement no 586 en date du 22 mai 1906 du tribunal de Sfax. citespar J. Poncet. Lu
coloiii.sullrit I'ugriculfurt~eitrup~cditeii Tirtiisie depu1881. précité.
6qLe textedu décret est ainsi conçu :

<<A tous ceux qui prendraient connaissancede notre présent décrep tarmi les
Agha. lesKahia.lescommandants de la placede Sfax.lesagentsdu Bitel Alal.les
cheiks. les municipalités.le prive et lepublic nous ordonnons cc qui sui1 :

riLespauvres et indigentsde I'ilede Kerkennah ont comparu par devant nous
et nous ont informe dece qui suit :
<(XlonsieurAhmed Charfi et son frèreAti.originairesdeSfax. ont acheté au
Bitel hlal des endroits propres a lapéche du poisson. situes dans le mer. N

En conséquence. nousdkidons l'annulation de cet achat et le retour des
endroits dont is'agi1aux pauvres et indigents précités.
h'ousconsidéronsegalernenicomme nulleset de nul efrettoutes lesprétentions
dejouissance exercéespar le Bitcl hlal sur El Ksir estetouest sus-designcsparce
que faisant partie dc la mer des pauvres et indigents susnommes ; ilen est de
mémepour iouies ventes yalferentes. par le Bitel hIal.
Sous en faisons ainsi donationaumônièreparraite au profit de ces pauvre5ct
indigents afin qu'ilsen tirentprofit.

Faitpar l'humbleenvers son Dieu. le pacha Ali BenHassine Bey. i ladate de la
dernièredécadedu moisde Journada II 1186de l'hégire>>(correspondant11772).

Le inxtede ce decrei estjoint en annexe au présent mémoir(eannexe 70).
Les ilesKerketia. précité .. 159.note 15. Voir aussi J.Despois. « LesilesKerkena
et leurs bancs ».précitép ..34.de l'archipel par les soins du caïd et consigne dans un acte notariédate de 1193
de l'hégire(1779)7'. IIétaitdécide de :

(<Partager les deux <(kassir >P.en quatre secteurs chacun. que les habi-
tants des Kerkennah occuperont après tirage au sort. Chaque année.
chacun laissera aux autres le quart lui revenant par tirage au sort et en
occupera un autre qu'il échangera ensuite contre un suivant et ainsi de

suite. de telle sorte que toute la mer soit a cous les habitants pauvres ci
necessiteus des Kerkennah "... >)

Cet acte notarié fut confirrnk par Lindécret beylical de Hamrnouda Pacha
Bey datant de ivloharreni 1197 (1783). c'est-à-dire il y a deux siècles".
4.55 Par la suite. d'autres empiétements réciproques et des troubles de
jouissance entrainèrent d'innombrables conflits entre les esploitants des pèche-
ries et furent régléssoit par la voie juridictionnelle normale. c'est-à-dire par
jugements des tribunaux cfiaraïques (tribunaux musulmans) suivis par des

actes de partage confirmés par décret 14. soit par le recours à une procedure
arbitrale spécialement crééea cet effet. Cette procédure de règlement apparut
au début du SSCsiécle.sous la forme de commissions arbitrales instituées par
décretet dont les sentences sont homologuéespar ~?wùroirdli(décisiondu Bey).
C'est ainsi que la commission arbitrale creée par le décret beylical du 6 juin

1931 et chargée de définir et d'arbitrer le litige néentre les collectivités,des
Ouled Yancg et des Ouled Gacen~a l'occasion de l'usage des pkherics situecs ii
Kerkennah rendit le 27 mai 1936 une sentencearbitrale ".

A. Louis,Les iles Kerkeiiu p.rccité.p. t59 :J. Dcspois. <(LesilesKerkenaet Ie~irs
bancs )>prc'çitt'p. 34-35.

7ZJ. Ilespois. <Lcs iles Kerkcna et leurs bancs ». prkcitc.p. 35 : A. Louis. Les ilp.%
Kerkeiiu. prc'çité .. 160.
" Dans LV texte. on peut lire:

i<Lcspauvreset les indigentsde Kcrkennahont souniis à notreexamen un acte
d'accord notariéportant approbation desjurisconsultesdeSfaxet relatifaux deus
(iKsir )>est el ouest situesdans la mer de Kerkennah ...dont feu notre pèreavait
faitdon a ces pauvreset indigents.sous réservetouteroiaque quatre hommes de
l'artde Sfax se transportent prcalablement sur les lieux ailx finsde delimiter les
<<Ksir t>sus-désigneset de tesdiviser ensuiteen quatre lotsproportionnellenicnt ii
quatre groupes des gens sus-dksigilt's.chaque groupe devant disposerde son lol
jusqu'f la fin de l'année puisl'&changeravec un autre groupe et ainsi de suiic. de

iellc sorte que tous ces groupes se trouveront avoir finalement joui desqualre
coins dc celte mer. )>
Le textedc ce décretest joint en annese au présent mémoir(eannexe 70).
74A. 1-ouis.Lesilrs Kerkeiiu. pri'citep. 159-160.

7*Letexte de lasentence renduepar çettc commissionestjoint enannexe au prksent
mémoire(anricxe7 1).On peut y lire notamment :
<<Attendu que le décrctbcylical de fin Joumada Il 1186 (1770)a oiiveri en

faveur des pauvres de I'ilede Kerkennah sans distinctionde collectivitéethnique
un droit spccial :
Aitendu que cedroit spécial nepeut étreassimilea un droit d'usagedu faitqu'il
est attribue. non pas a des béncriciairesdéterminésm . aisa l'ensemble despauvrcs
de toute une région : ...
La commission dit et dkidc que la Ouled Gacem SC trouvent aujourd'hui92 PLATEAU COETISESTAL I98-991

II y a lieu de relever que cette sentence a étéhomologiiéepar un t~iaa-

roird11(décisionbeylicale) du 20 octobre 1936 et esécutee le 3 aoiit 1937.
Comme dans le cas des titres de propriétéindividuelle ou de location de pé-
cheries évoquéesplus haut. cette décisionarbitrale n'est pas unique dans son
genre et l'on peut trouver bien d'autres esernples illustraiit la procédure ici
analysée
4.56 Par-deli toutes ces procédures et ces mécanisnicscomplexes d'ad-

judication de droit dc propriete et de règlement des litiges pouvant surve-
nir a cet cgard. il y a lieu surtout de souligner qu'a l'occasion des nonibretix
conflits de jouissance qui se sont succédédepuis Iridonation aumônière
d'Ali Bey. le Gouvernement tunisien a constamment coiifirmé et protégé.
par Linesérie de décrets bcylicaus. les emplacements et I'csploitation des
pècheries fiscs des Kerkenniens et des Sfaxicns. Parmi ces mesures de
protection législativeet reglemeriraire. rappelons le décretbeylical du 27 de-

cen~bre 1874 et celui du 16 mai 1879. Ce dernier texte précisaitnotaninient
que :(<Les pècheurs de l'archipel ont seuls le droit dc jouir de la pèche sur
leurs côtes 1)mais <qu'il rie leur est pas possible de céder leurs droits
un étranger sur une partie quelconque de ces côtes. a quelque titre que ce
soit >)'l.
S'il interdit aus Kcrkenniens de ceder leurs droits sur les pécheriesaux;
étraiigers.cc testc ne reniet cependant pas en cause I'alicnationde cesemplace-

nients entre les habitalits de ces localités.

2. Les ocrer dc~ propric;tc;riwie

4.57 Ils sont extrêmement ancienset nombreus. Ilsattestent que l'autorité
publique a laisse de [ris longue date se développer. i c8te ou en relation avec
les donations qu'elle effectuaitelle-méme.une occiipation roncièredes hauts-
fonds identique 5celle qui esistait sur le territoire terrestre.
Ainsi que le relèveIcprofesseur Franpis dans son rapport 5 laConirnission
du droit international lors des travaux préparatoires de la confercnce de
codification dii droit de la nier de 1958 :

(<Des acres dc successions familiala dont certains remontent a 1854
coniprcnnent parmi les biens fonciers dcs parcelles de pècheries indigénes
sises dans les zones ci-dessus autour des iles Kcrkcniiah et le long dcs
rivages de la rcgion de Sfax. Plus de mille titres de cc genre sont entre les
niairis de l'administration. Ces fonds s'étendentjlisqli'h 17 niilles de la
terre fernlc 'Y)>

dans la sitiiaiiorequisepour bénéfici er droitspecialouvert à leurprofit parle

décretbeylicalde 1186contre l'exerciceduquel leurs adversaire suled I.aneg
sontnial fondCs L invoquer la prescriptionacquisitive.
En conséquencel.a commission décidd ee partagerla pécherieEt-Tadiaentre
lesOuledYaneg etlesOuledGacem. >>
lb\'air paresempleledécretdu 9 avril 1942 portant homologation de la sentence
arbitraledclacommisioncrge par un décret du 20 novembre193 1pourexaminerles

revendications des péchcur~ de Alelirasurdes eniplacenicnts utilisesarlesOuledBou
hli(A. Louis.La iles K~rkatu, précité ..163-164. note 251.
77Cite par,\.Louis. Les i1a Kerkriia,précitép.. 161.
78Yt.~~rbouqkffliIi=~lriia~ioilaaw*Cuir~i~rir.si1rr51.vol.1.SummaryKecordsof
the Third Session1 . 6hlay-27July 1951. <Reginie or the ltighScas >rp. 97. 4.58 En réalitél.es titres de propriété foncière sur les bancs sont beaucoup
plus anciens. Ainsi peut-on citer. par exemple. un titre datant de Joumada Icr
1197 (1789) établi. comme tous les actes de propriétéde cette catégorie,
conformément aux prescriptions du droit musulman et revêtude la signature
des notaires, puis enregistré 79.
4.59 11est aussi fréquentde voir les propriétaires despêcheriesdonner en

location leurs établissements comme l'illustre cetacte notariéde location qui
date du 29 septembre 1895. En vertu de cet acte :

(<Les deux sŒurs germaines Toumana et Tamouimene. fillesde Abder-
rahmane Mormoche. originaire d'Adjim a Jerba, et Fattouma fille de
l'honorable Amor Ben Kacem dit Ben Soltane donnent en location a

l'honorable Raïs Slimane Ben Kacem el ivlezraniSemaïli. l'ensemblede la

79 Cet acte dispose :

« L'honorable Tahar fils de feu Blohamed Ben Hamida ... fpartie de I'ac~e
illisi blrd)uni et Kerkerni. a requis acte de ce qu'it vend et cède a I'hono-
rable hloharned fils de feu klamida Ben Frej el Kallali el Yangui la totalitéde la
part indivise lui revenant dans l'ensemble de la medda f'eniplaccmetir)estinée
a la pêche maritime. composéede trois draïn et zraïeb P proximité de tadite
medda. soit un kirate (Lractiorrindivise) et le seizième du kirale du fractionne-
ment en vingt-quatre kirates de la masse. situea Anbar ala petite il..ayant pour

timites:
- au sud : Bahirct Anbar
- à l'es: kladdat Brichrou (ou Bra'tcch)
- au nord :..(pur!i~pde I'UCICillisible) et
- à l'ouest:Chaabane Rcn Amor Ben Kacem.

Le vendeur précité était devenu propriétairede la part par lui vendue. partie
par voie d'héritagede son péresusnomme. et partie par voie de legs testamen-
taire consenti ason profit. par son oncle paternel Ali Ben Hamida Ben Saïd Ez-
Zardoui.
...
La présente vente est valide. parfaite. licite, bien conclue, ferme. irrévocable,

sans condition résolutoire. sans stipulation de réméré ou de droit d'option etelIe
ne constitue ni un nantissement ni un acte fictif.
Elle a étéconsentie et acceptfe. moyennant un prix s'élevant. pour toute la
chose présentement vendue. a la somme de quatre piastres et un quart de piastre
en monnaie en cours a l'époque.
Le vendeur précitéa perçu des mains de l'acheteur susnommf I'intcgralite du
montant du prix de la vente et lui a donne en conséquence bonne et valable
décharge.et lui a remis l'objetde la vente qu'il a reçu de lui etaepris possession
d'une manière parfaite en ses lieu et place.
L'acquéreur ci-dessusnommé a reconnu avoir vu. examiné et agréél'objetde
son achat.

Les contractanis ont agi en cela. conformément a la sounna f~radi~iorirnitsid-
maire) s.us la garantie des vices rédhibitoires et sous la reserve du recours en
revendication de droit. toutes les fois que ce recours serait valablement exerce et
légalement prévu ...

Rédigéli la date de la dernière décadedeJoumada ICr1197 de l'hégire.(Sigrie'er
paraphé.~(Annexe 72 .)94 PL,iTE,\U COSTtSESTAL [1oO-i01]

<<zerba >)destiné a la pkche du poisson et de la faune marine. sise dans la
mer d'Adjim a l'ouest du lieu connu sous le nom d'Ajdir 'O.))
4.60 On relevera également que les propriétaires des pêcheriesont étendu
a leurs propriétés le régime d'une institution purement musulmane. connue

sous le nom de liobo~is.Cette üssimilation est d'ailleurs si parfaite qu'un niérne
acte de habous englobe parfois la propriététerrienne et <<une portion de la
mer u. D'aprèsle droit musulman. le habous (ou iilakf)est un actepar lequel tc
propriétaire ou tenancier 1perpetiiite d'lin bien. inspiré par ilnepensec chari-
table et dans la crainte de Ilicu. le rend inaliénable pour en affecter ta
jouissance au profit d'une ccuvre pieuse ou d'utilitépublique. immediatemcnt
ou a l'extinction des benificiairrs qii'il désigne. Ces bénéficiairespeuvent être
pris n'importe OU. au-dedans ou en dehors de la familte

3.6l La régularitéde ces appropriations foncières est admise de trèslong~ie
date. aussi bien par les juridictions tunisiennes que par les représentants des
puissances étrangères. Ainsi la consultation juridique rendue le 22 Doul tfijja
1295 de l'hégirepar le cadi de Sfax en présence du vice-consul anglais Sfax
Edouard Carleton. relative ail litige opposant les pécheurs kerkenniens ct
sfaxiens aus étrangers au sujet de la péche de poisson au Kassir de Sfax et de

Kerkennah indique :r< Nous avons pu prendre connaissance de cent trente
titres de propriétédont la date s'échelonneentre 1056 et 1283de l'hégire.Tous
ces titres sont conformes 18 loi"... )>

Le contrat prc'cisque :
i(La tocationest conscntic pour laduréedes trois annéesBvenir. commençant
le ICrseptembre de I'annce gregorienne en cours. moyennant un loyer de

135francs. a raison de 45 fraricspar an. Le preneur. qui a comparu. a acceptc'Ic
présent bail.Les baitlcresscs reconnaissent les parts qu'elles ont donnkes en
locationet déclarentn'en rieil ignorer.
Lescontractants agissent. en cela. selonla loi traditionnelteet soiis rc'scrvedu
recours en garantiedans tous tes cas oii ce recours serait reconnu obligatoireet
nkessaire d'aprèsla loi du Charaa.
Le présent actea etc ctabli aprésréglernent des droits de Kharoubc entre les
mains du receveur Irl. Bali a la date du 16 du mois de t'annéegregorienne cn
cours. Dont acte pris contre les comparants. ceux-ci se trouvant dans un état
reconnu de capacitéIegate.L'iden~iti .cs dames sus-dksignks a c'tecertifikepar
les honorables Ahmed Ben >\bdcrrahmane Zanned et Ahmed Ben hlohanicd el
Jembi qui son1d'identiic'connue.

Fait le jeudi29 Kabia l 1313et le 19 scptembre 1895 du calendrier grcgo-
rien...>)(Annexe73.)
a'AU sujetde cette inslitiitiondes habous. voir R.Jambu-hlerlin. Lc drc~irprivfri1
TiciiisieParis. Pichon tluzias. 1960.p. 335.
Cette pratique étaitassezcourante. Ainsi. on peut liredans un acte notariéétablile
20 janvier 1916.enregistr6 ila recette des financesde Sfax etrelatif iila vente d'uiic
pêcherieque :

<<Lesdroitsvendus etaienidévolus au vendeur en vertu d'unacte constitutif de
habous fait par son aïeul maicrnel ...Cet acte de habous mcntionnc qlic le
constituant se trouvait en ciat de capacité Iegalemcnt exigible et d'identitic
connue. Ledit acte établidans les premiers jours du mois de Joumada le' 1263
(1885 J.-C.)de l'èrehegiriennc par ...deux notaires.))(Annexe 74.)
Laconsultation poursuit :
<(X'est-ilpa.~en effet de règlecharaïque ftntrsirtniorrque la mainmise ne

saurait étrcderaitequ'envertu de preuves contraires evidentes.
Le docteur <<Essiouri >> rapporte a ce sujet que nos illustres <(imams >) II faut remarquer que tous les exemples ci-dessus cités nele sont qu'a titre
d'illustration :déjàen 1900 te rapport Gaudiani établipar la direction des

travaux publia soulignait :« En 1898 il y avait mille une pêcheries en fonction
et le nombre de détenteurs des litres de pkheries s'estélevédepuis >)
La commission de recensement et d'examen des titres. constituéeen 1925
dans les conditions qui seront examinéesplus loin. a pu centraliser mille deux
cent cinquante-neuf titres 04,dépassant ainsiles estimations évoquéesplus tard
par le professeur François dans le rapport précité ".
Pouvait-on modifier un régimed'appropriation aussi implanté dans les
traditions locales. sans heurter de front la conscience des populations rive-
raines ? C'est la dificile question a laquelle fut confrontée l'administration. a
l'époque du protectorat français.

B. L'adupratiord rii rkgbne iradirionue l 'appropriütioir

atrx trouvellesrègles de la doma~zialilé publiqtie
4.62 En 1885. s'est posée la question de la compatibilité de ces droits

privatifs sur les pêcheries fixes.sous leurs diverses formes avec le régimedu
<<domaine public D. transposé du droit public français par les autorités du
protectorat et appliquéau domaine maritime tunisien par le décret beylicaldu
24 septembre 1885 ".
Dans son article premier. ce décret incorpore dans le domaine public « le
rivage de la mer et les lacsjusqu'a la limite des plus hautes eaux D.De ce fait. il
remet directement en question lerégimede propriétéprivée.traditionnellement
admis par le droit tunisien et applicable aux zones sur lesquelles se trouvent
établies despêcheries fixes.
Confrontées avec ces données contradictoires, les autorités du protectorat

ont fini par adopter une solution de compromis, conciliant les situations
juridiques antérieurement crééeset le nouvel état du droit public. Elles ten-
térentde plus d'instituer pour l'avenir un régime d'exploitationdes ressources
du littoral. plus conforme au nouveau régimede la domanialitépublique.

1. La soiit~~issioie priircipedes aiicieristitresdepropriété otrx riotrvellesrègles
de la doinai~iali!éprrbliqlie

4.63 La nouvelle législations'est d'abord trouvée obligéede reconnaître
Iéxisiencedesdroits antérieurement crééset d'admettre la validitédes titres de

fdocrerrrdela 1oi)sontunanimes pour dire que le propriétaired'une chose ne peut
en étre dépossédésans son consentement. Or. les habitants de cette ile sont
dûment et legalement propriétaires des endroits dont il s'agitci-de:ils en ont
la possessionet la jouissance depuis de nombreux siècles:ils enhéritentde kre
en fils et ilsen disposent au moyen de fondations habous ou ventades étrangers
et autres pour remboursement de dettes ou enfin toutes autres opérations trans-
actionnelles relevantdu droit privéetnon du droit maritime public. Telle est la

tradition observée depuis toujours par les habitants de l'ilede Kerkennah et tel est
leur comportement. les uns envers les autres.
Le texte de cette consultation est joint en annexe au présent mémoire(annexe 70).
" Direction des travaux publics. notice sur le service de navigation et des pkhes
maritimes. 1900. p. 24 et suiv.
" Procès-verbal des travaux de cette commission en annexe au présent memoire
(annexe 75).
B' Voir ci-dessus par. 4.57 du présentmernoire.
'& JL)U~IIUor/niel rrr~lisiei146. du ICfoctobre 1885.96 PLATEAU COSTISESTAL [103-104]

propriétéanciennement détenuspar les habitants des régionsconsidéréesC . 'est
ce qui apparait dans deux textes :ledécretdu 28 août 1897 relatif a la police de
la péchemaritime et l'instruction du 31 décembre 1904 sur le service de la
navigation et des piches maritimes. Ledécretdu 28 août 1897 ne remettait pas
en cause les titres de propriété considéréest se contentait de prévoir une
obligation de déclaration desdits titres. L'article 10 de ce décret prescrit en
elfet:
<(Les détenteurs des pêcheries fixe sutorisées par amra-bey devront
fournir au bureau du port de leur circonscription. dans le delai d'un mois

a dater de la promulgation du présent décret.une déclarationcontenant
les noms des propriétaires. les dimensions de la pêcherie etle nombre de
chambres établiesdans la pécherie ". »
De son côte. l'instruction du 31 décembre 1904 a expressément reconnu
dans son article 30 :

(<Desaulotisalions de pkheries, émanant du Souverain. qui réuniten
Tunisie le pouvoir exécutifau pouvoir Iégislatihont étédonnées a diffé-
rentes époques ...commeaucune législation n'interdisaitles aliénationsde
ce genre antérieurement au décret beylicaldu 24 septembre 1885. il faut
admettre que l'acte souverain doit êtrerespecte et que le détenteurjouit
d'un droi~ d'risagr sur une partie du domaine public maritime dont il ne
peut étredépossédé sans indemnité ''.D

4.64 Mais la réglementation nouvelleadoptéedes les premières annéesdu
protectorat a par ailleurs tente de faire prédominer le nouveau régimede la
domanialité publique et. par voie de conséquence. de conformer les anciens
titres de propriété a ces nouveaux principes.
C'est ainsi que l'instruction du directeur des travaux publics précitéestipu-
lait:

tcCes titres ...seront adresses a la direction générale.qui procédera a
leur vérification etqui prendra les mesures nécessairespour convertir les
actes anciens en litres nouveaux. plus conformes aux principes de la
domanialite publique. >>(Art. 31 .)
Aussi, par arrètédu 20 novembre 1925. le premier ministre constitua-t-il
une commission chargéed'étudierle régimede la pêchesur le littoral de Sfaxet

des ÎlesKerkennah ".
4.65 Lestravaux de cette commission ont abouti a l'adoption du décretdu
5 fevrier 1931. Ce texte devait moderniser le statut des titres detenus par les
habitants de Kerkennah et ceux du littoral sfaxien. Son article premier dispose :
((Les divers droits mutumiers ou autres qui sont effectivenientexerces
juste titre..sur le doniaine public maritime de Sfax et de Kerkennah sont

définisen la forme de droit d'occupation temporairea long terme". ))

l7Voir le textedece decretjoint en annexeau présent mémoir (annexe 76).
aaVoir le texte decette instruction(annexe 77).
89La commissiond'examen des titres. réuniele26 mai 1930.a pu examiner i259
titresdéposép sar 196pécheurs.Parmicespièces,1208ont étéreconnuesvalidesdans
la forme et 51 dégradéeo su mutiléesmais non fausses.(Voir le procès-verbal des
travaux de lacommission.annexe 75.)
PDLe droit d'occupation temporaire a iong terme estidentique au droitde jouissance
ititrecollectifprivéou habous.decertainesporîions du domaineterrestrevoisin.sur
la steppe: voir en ce sens J. Despois.La Trrizisiorierifak: Saliel et bassesteppe,
précitép. 467: En vertu de ce décret,les détenteurs des titres de pécheriessur les bancs des
Kerkennah reconnus valables et authentiques par la commission en conserve-
ront lajouissance gratuite et irrévocable pendantsoixante ans a partir de 1929,

sous réservede l'exploitation normale deces pécherieset de leur maintien entre
les mains des habitants de l'archipel. Quant aux détenteurs de titres de pro-
priétésur les bancs compris entre La Chebba et La Skhira. ilsen conservent la
jouissance gratuite et irrévocablependant quatre-vingt-dix-neuf ans a partir de
cette mêmedate.
4.66 Manifestement. cette législationsur la domanialite maritime heurtait
trop directement lesconceptionsdes populations riveraines. relatives a I'appro-
priation privative de ces espaces maritimes Le droit de propriétéest si

forlement ancre dans les esprits de ces populations qu'elles ont refuse de se
soumettre a ce nouveau régime. Lespopulations de la région ont continué
comme auparavant a vendre et a louer leur établissements de pèche. et
l'administration a fini par se résigner a cet étatde choses. IIn'est pas rare
aujourd'hui de voir les services fiscaux eux-mêmesaccepter. en pleine contra-
diction avec la réglementationen vigueur. d'enregistrer pareils actes de muta-
tion ou de bail.

2. Le t~oaiveu~ iggitned'exploitatiotr despecfieriesj7xes

4.67 Le décretdu 24 septembre 1885 relatif au domaine public prescrit
dans son article 3 que <<le domaine public est inaliénableet imprescriptible )'2.
11a fallu en conséquence instituer une nouvelle réglementation relative
l'exploitation des pècheries.conforme au régimede la domanialitépiiblique. A
cet effet. le décret du 15 avril 1906 relatifa la police de la pèche maritime est

venu établirun nouveau régimede concession des pécheries fixes. L'article44
de ce décret indique expressémentque :
<<Aucun établissementde péche. de quelque nature qu'il soit nepeut

étrecréésans une autorisation accordée. a titre essentiellement ternpo-
raire. par un arrêtédu directeur généraldes travaux publics 91. 1,
4.68 Les arrêtes depêche établic sonformement a cette nouvelle reglemen-
tation soumettent la création et l'exploitation des pêcheriesau paiement d'une

redevance fixéepar l'administration. Les autorisations sont accordées a titre
précaire et révocable. Ainsi I'administrationse réservele droit d'ordonner a
toute époque.par une simple mise en demeure. la démolitionet l'enlèvement.
aux frais du permissionnaire. des pécheriessans qu'il puisse prétendre a une
indemnité ni mëme au remboursement de la redevance. Sur cette base. des
ceritaines d'autorisations d'établissementde pêcheriesont étéaccordéessur le
littoral de hlaharès. La Skhira. Djerba. Zanis. Ras Dzira et Ras El-Ketef. a
proximitéde Ras Adjir.
Mais l'actionadministrative du souverain territorial ne se limite pas alazone
des hauts-fonds. Elle concerne egalernent. au-dela. plus loin vers le large. les
pêcheriessédentaires a raison des espècescapturées,ici les éponges.

'' Voir en cesens.J. Despois. (LesilesKerkenael leursbancs i~précitép..35-36 :
J. Despois.La Tunisie orieiira:Sahel et bossesteppe. précité. p4.67: A. Louis.Les
iles Kerkeiiaprécité .. 161et suiv.
'' Voir le textde ce décret(annexe78).
'j Voir letexte de cedécret(annexe79).98 PLATEAU C0STISE;LTTAL [106- 1O71

S 2. L'EXERCICE DE LA SOUVERAIXE TTUSISIESSE
SUR LES PECIIERIE SESDEETA~RES .A RXISOS DES ESPÊCES CAPTUREES

4.69 « Le droit de la Tunisie de considérercomme faisant partie des eaux
territoriales toute la zone comprise a l'intérieurde la ligne de fonds de50 metres
du Ras Kapoudia a la frontière tripolitaine ne saurait itre sérieusement

con[este 94.>)
Cette anirmation émanant du professeur François dans son rapport a la
Commission du droit international de 1951est. en effet. la conclusion irréfu-
table a laquelle parvient tout observateur objectif de la situation.

On a constaté plus haut la patrimonialisation publique et privée de la
première catégoriede pècheriessédentaires.les pêcheriesfixes du « Kassir ». II
reste a examiner la seconde zone. cellequi s'étendentre la limite exterieure des
pêcheriesfixeset l'isobathede 50 metres. On pourra serendre compte que. tout
en diffërant du régimefoncier des pëcheries fixes.le régimedes concessions de
pécheries.d'eponges. établi historiquement par les beys sur ces espaces.

confirme bien leur appartenance ancestrate a la zone de compétence territoriale
tunisienne.
4.70 ta pèche sédentaire a raison des espèces capturées est une activité
maritime très ancienne dans plusieurs pays. en particulier l'Australie. le Sri-
Lanka. l'Irlande. l'Inde. le hlexique. le Panama. la France. les Etats-Unis

d'Amérique et le Venezuelag5.Dans tous ces pays. l'utilisation privative et
durable de certaines parties de la haute mer a été consacréepar le droit. C'est
aussi lecas de laTunisi Seoulignant l'importance de cette activite. Gidel écrit :
« IIexiste en Méditerranéed'asseznombreuses pêcheries. Lesplus importantes
sont celles de la T~nisie~~. )>
Pour préciserles limites de ces pêcheriessédentaireset la nature des droits

que la Tunisie exerce sur les espaces qu'elles couvrent. il importe d'analyser
l'évolution durégimejuridique de ces pëcheries. Cette évolutionest le produit
du changement du statut international de la Tunisie. De ce fait on peut
distinguer deux périodes : avant le protectorat et depuis le protectorat.

''Rapport François. Yc.urbwkqfrlte liirerirorioiiolLaw*Conri>ii.s.siir.écip..97.
95Cette pratique a étéétudiéepar plusieurs auteurs. notamment C. Clurst.« Whose
Is the Bed or theSea ? >PBritisli YeurBookof liiieriiutioiiulLuwl, 1913-1924.p.34 et
suiv. :G. Cidei. Le droir iiitertturiol ublic cila irier, précité.t.p..485 et suiv.:
H. A. Smith. GreurBriruiiruiid {lieLaw?of Narioiis. Londres. 1935.vol. II. p.414et
suiv. :F. Vallat.<<The Continental Shelf i}British YrwrBook qflrrfc~riiurioiLlaw,
1946, p.234 et suiv.: C. J.Colombes. Le droil iiiic~riiuiioiiudlu tner, Paris. 1952.
p. 97 etsuiv.:XI. th1.Xlouton.The Co~~ri~rr~S rrf La Heyc. hl. Kijhoff.1952. p. 46

et suiv.:X.I.W. Slouton. «The Continental Shelf >P.Acadeniie de droii international.
Recueil des cours. 1954. t. I.p. 343 et suiv.: L. F. 1:. Goldie. «The Occupation of
Sedentary Fisheries or the Australian Coasts>>Sydtiey Laa7Review7.vol. 1.avril 1953.
p. 84 et suiv. : L. F. E. Goldie. <<Australia's Continental ShelC>r.Legislation and
Proclamations irThe Iriieriiaiioiialaiid Conipararii,eLaw Qirarier!v, vol. III. 1954.
p. 535 et suiv.:U.P. O'Connel. « Sedentary Fisher~esand the t\usiralian Continental
Shelf u.Aiitericaii Joirriiulof IirrerriatiotialLaw, vol. 49. 1955.185 et suiv.:A.
Papandreou. La sifuliriorrjuridique des pècheries sc:deittairw ert Iiutirr tiier. thèse.
Universitéde Genève. 1958. p. 40-71.
Gidel ajoute que cespêcheriessont consrituees notamment par <(de vastes bancs

d'eponges ..airenanrs au littoral tunisienjusqu'a environ 15 milles des cotes. Elles ne
sont pas a cette distance recouvertes de plus de 30 metres d'eau (Le droir irrferiiu- A. La période préco!o~rialc

4.71 De tres longue date. les droits historiques de la Tunisie, expression
des besoins économiqueset sociaux. ne se sont pas arrétésa la seule exploita-
tion du Kassir (hauts-fonds découvrantsl. Ils se sont prolonges parfois jusqu'a
des zones tres éloignéesde la côte.
LaTunisie a étendu tresloin vers I'estses activitésde pêchepour couvrir des

espaces maritimes tres éloignesdes côtes et atteignant en certains endroits des
profondeurs de près de 100 mètres9I. En se tournant ainsi vers des espaces
aussi éloignés.la Tunisie a prolonge des traditions maritimes qui remontent a
des temps immémoriaux et couvrent la totalité dulittoral tunisien. sur ses deux

façades maritimes :au nord ou se développela pèche sedentairede lalangouste
et du corail et a I'estou se développela pëche sédentaire des épongeset des
poulpes 98.
4.72 Depuis des temps irnrnernoriaux. la Tunisie s'étaitassuréele mono-
pole de l'exploitation et dela commercialisation des produits de ses pêcheries

sédentaires 99.
Au XlSe siécle.les beys ont pris une sériede décretsaccordant le régimedes
concessions d'exploitation des épongesaux étrangerset aux nationaux. moyen-
nant des redevances substantielles 'O0.
Ainsi. en 1836. le négociant grec Cotulma (ou Cotoulma) associe a une mai-

son française de Marseille (Rouchon-Tardieu) obtenait-il de Ahmed Bey la
concession de l'exploitation des bancs d'épongessitues entre Sousse et Djerba.
Cette concession fut renouveléeen 1837 par Ahmed Bey.
4.73 En 1845. GeorgesTapia. négociant.ressortissan( de l'Empire aUSB0-
hongrois. parvint a persuader le puissant ministre tunisien Ben Ayed des enor-

mes avantages que pouvait lui procurer Iéxploitation et la commercialisation
des éponges.Celui-ci obtint alors de X,lohammedSadok Bey laconcession qu'il
fit mettre au nom deson homme lige.Paolo Tapia. frèreainede Georges Tapia.
Cette concession fut oficiellement régularisée en1846par une sériede décrets

rio1101tiblicdc lu rilrr. 11.prt'cité.p. 491.1 Voir aussi A. Papandrcou. Lo siruarioii
jt)ridiqziedc.sp~;cI~c~rie.sCII/(J~~LJ.SI?otije)ilLJprici~b. p.6l .
ccLa pêchedes t'poriyes siflorissante aujourd'hui dans le golfe de Gabèsa du. dc io~it

temps. Eire unc des principales industries maritimes de la region. Pline nous vante i
plusieurs reprises. dails ses t'crits. les qualitésdcs époiigesrecueillies dans les Syrti>.
(Pline. Hisroirt,~iutrimllecap. IS et SSSI. citépar Scrvonnct et Lafitte. p.425 .)
" Voir dans ce sens la correspondance du résidcnigcnéralde France en Tunisie au
ni~i~istrcfra~içüisdcs affaires étrangèresen date du 4 juillet 1902. relative a I'etablisse-
nieni d'iinc zone dc survciltance de la pêchedes t'poiiges dans le golfe de Gabiis
(annese SOI.

q%ornit~iqiic Gaudiarii. Lri Ttiiiisi:/c~isIu/ir~ti, oi~t,c~rtrc~~ri ~uttd~~~~i~iisjrufioit.
Paris. Librairie adniinistrative Paul Dupont. 1910. p. t6O cl suiv. :t\.Papandreou. Lu
si~riutioirrridiqite pi;c/~c,ric,~id~~i~iuiretiIiuirrIIIC,~prccitë. p. 6.
44C. J. B.Hiirsi. <(\\'hose 1sthe Bed of the Sea O?U.priciti. p. 41:sir Travers Twiss.
Opiiiion. 18 juillçt 1x71. archives dii Foreign Office. FO. 83. 23114.citéepar H. :\.
Smith. Greut Brilc~iiiuiid tlLun. ~fNatiorrs. précitt'.p. 121.(L'airanne?ce81 .Kapport
J. P. :i. François. Yeurbocik (?fflrrIi~tcriru~ioiiulLUH'Coiiiriii.ssioiprécité. p. 97 :

Rapport il .üudiani.Lu Ttrtiisi: 1~;gisluticii.uuirrririiicti~crudiiiiriistra~precitc.
p. 162 ci suiv.
'" E. dc I-agcs er C. Ponzevera. Les PL;C/I~i~turitii~r~~es1u Ttf~lisieprécite.p. 70 :
C. J. B. HIIFSI. \\'hose Is the Bcd OC the Sca ? W.prcciii'. p. 41.notifies aux consuls errangers. Cela estadmis par l'unanimitéde la doctrine Io'.

ainsi que par les travaux de la Commission du droit internaiional Io'.
Laconcession Ben Ayed devait aboutir àla suppression de celledc Coiulma.
Celui-ci protesta et intenta en 1848 un procès en réparation. II dut renoncer.
quelques annéesplus tard. i ses prétentions. malgré l'intervention decertains
consuls 'O3.La nouveHe concession dura jusqu'en 1869.
4.74 A partir de 1869. l'exploitation des bancs tunisiens fut affermée par
voie d'adjudication Io'.Ces adjudications s'effectuèrenttoujours selon les pres-
criptions d'un cahier des charges et sans aucune protestation de la part des dif-

férentes puissances.Les droits souverains de la Tunisie ont été consacrés.dans
l'ordre international. a la suite de la conclusion de la convention du 23 mars
t870 'OJ.Conclue entre le gouvernement beylical et ses créanciers français.an-
glais et italiens. représentés par leurs consuls respectifs. cette convention ré-
duisait ladette étrangèrede la Régencede 160a 125 millions de frana. moyen-
nant laconcession par le beyde divers impôts et revenus (ilrof~solrledont no-
tamment celui des éponges.qui furent affectésa l'amortissementde la dette'O6.

Cette convention s'accompagnait d'ailleurs d'une modification. quant a la
nature des revenus de ces pêcheries.Avant 1870.en effet. ces rapports faisaient
partie des revenus particuliers du bey : après cette date. ils seront désormais
déclarésrevenus publia. Le texte de la convention du 23 mars 1870 est joint
en annexe au présent mémoire(annexe 83).

1. La fixaiion desfroiiti@res ~~iaritinies

4.75 Les changements intervenus dans le statut politique des pays sud-
méditerranéens depuisla fin du XIXc siècleont eu pour effet d'apporter des
précisionsaux limites et au statutjuridique des zones de pêchesréservées.En
Tunisie. la précision des frontières maritimes s'est faite progressivement. Le
droit est venu consacrer le critèred'exploitabilitéet préciser les limites latérales
des bancs sur lesquels la Tunisie exerçait son contrôle exclusif.

a) L 'insrrucrion du direcreur des traiwlrx publics dit 31 decetnbre 1904

4.76 Jusqu'en 1904. fa puissance riveraine comme lespécheurss'en étaient
remis a l'usagepour définir.de façon évidemment assez imprécise.la limite des
zones de pêchevers la haute mer. C'est a la très rigoureuse instruction du

'O1F. Servonnet et J. Lafiite, Le go@ de Gabès en 1888, précité .. 425-426 :

D. Gaudiani. La Tiriiisi: le'gisla/io,t,gouveriiementei odministraiioprécitép.. 162-
163, note 1 :G. Gidel. Le droj~infernatianolplrblic de la nier,t.1.précitép .. 492:
A. Papandreou. La situarionjliridiqire des pècheriessédentaireseii haute merprécité.
p. 62 :Charles Rousseau. Cours de droit iiilernolioiial publicParis. Les cours de
droit. 1967-1968.p. 115 :A. Louis. Les iies Kerkena, précitép.. 153 : E. Defageset
C. Ponzevera. Les pêchesmarilinresde Ir Tilriisiprécitép.. 71.
'O2Rapport J. P. A. Francois. Yearbook of the Inrerna~iotiolLaw Conimissioti.
précité ..97.
'O1F. Servonnet et J.Lafitte.Le golfe de Gabèsen 1888, précité p..427 : A. Louis.
Les ilesKerkeiia.précité p. 153.
'O4Ibid.. p385 -386 : A.Louis. Les iles Kerkenu, précitcp. 153.
Io'J.Ganiage. Les oorigiiiesdu protrcrorarfran~aisett Trriiisprécitép.. 321.
'O6Voirnote du IC'aoüi 19 1I relative lapossession du Gouvernementtunisiensur
lesbancs:d'éponges du golfe deGabès (archives du Quai d'Orsayno 29)(annexe82).directeur des travaux publics. datant du 3 1 décembre 1904 et déjàrencontrée

plus haut. que I'on doit la délimitationprécisedes pêcheriessédentaires tuni-
siennes. Son article 62 définitainsi la zone de surveillance de la pêchedes
épongeset des poulpes. a l'intérieurde laquelle l'autoritéadministrative exerce
son pouvoir réglementaireet son contr~le exclusifs :
((1. Du coté de la terre par le rivage. depuis le cap Africa jusqu'a la

frontière tripolitaine ;
2. Du côté du large. par ta ligne des fonds de 50 metres jusqu'a sa
rencontre :
Au nord. avec une ligne est et ouest partant du cap Africa :
Au sud, avec une ligne partant du Ras Ajdir et se dirigeant vers le nord-

est :
Cette partie de la mer est divide en quatre zones délimitéescomme suit :
La preinière : par la côte qui s'étendentre Sfax et klehdia :
Par une lignejoignant Sfax la pointe nord-ouest de l'île :
Par la côte ouest des iles Kerkennah ;

Par une ligne est-ouest partant de la pointe nord de I'ileRoumedia jusqu a
la rencontre de la ligne des fonds de 50 metres.
La dnixièine :par les limites sud de la première zone ;
Par le rivage depuis Sfaxjusqu'au Ras Ungha ;
Par une ligne est-ouest partant du Ras Ungha jusqu'a la rencontre de la
ligne des fonds de 50 métres.
La rroisièilre :par la limite sud de la deuxièmezone :
Par le rivage du Ras Ungha à Houmt Souk. non compris la mer de Bou-

Grara.
Par une ligne partant de Houmt Souk et se dirigeant ver le nord-est
jusqu'a la rencontre des fonds de 50 metres.
La qiiarrième :par la ligne partant de Houmt Souk et se dirigeant vers le
nord-est jusqua la rencontre des fonds de 50 metres :
Par le rivage de Houmt Souk a Ras Ajdir. y compris la mer de Bou-
Grara :
Par une ligne partant de Ras Ajdir et se dirigeant ver le nord-est jusqu'a la

rencontre des fonds de 50 metres. ))(Voir le texte de l'instructiondu 31 de-
cembre l904. annexe 77.) .
4.77 On pourrait. à priori. s'étonner du choixde l'isobathe de 50 metres
comme limite externe. si I'on considère que. de longue date. les pécheurs

tunisiens exerçaient leur industrie jusqu'a des profondeurs souvent bien supe-
rieures. hlais cette renonciation, d'ailleurs considéréepar son auteur comme
provisoire. s'explique's la foispar desconsidérationséconomiqueset pratiques.
Sur le plan économique. cette ligne des fonds de 50 metres correspond en
effet a la zone ou les scaphandriers et lesgangaviers opéraient. a l'époque.pour
la pécheaux éponges.Cela fut remarqué dans le rapport François 'OT.

'O'iCes eaux historiques sontlimiteesnon pas en distancepar rapport a un trace
littoral. mais en profondeurparce que ce point de vue seul importait en raison de
l'usagequi étaitfaitde ces eaux...Lapéchedesépongesautrident nepouvant s'exercer
au-delà de 18 a 20 mètres.la profondeurde 20 métres a étéchoisie comme limite
intérieurede la pkhe des scaphandreset gangaves. en réservant aux premiers les
profondeurs inférieures ..Lapkhe au scaphandreet ala gangave s'étan txercéedans
le passépardesprofondeursne dépassanp tas50 mètres.lasurveillanceadministrative
a adoptécette limite comme étantcelle de l'étenduepratiquedes bancs tunisiens. >>
(J. P..a.François. Yearbook of liiier~iolioiLon- Coiiiiiiissioprécitép.. 97.)102 PLATEAU COhTlh'ENTAL [l 12-1131

Ainsi laTunisie a-t-elle en quelque sorteconsacré lecritèrede I'exploitabilité
avant la lettre. plus de cinquante ans avant la convention de Genève de 1958
sur le plateau continental.
4.78 Quant aux raisons pratiques qui ont dicte le choix de la limite des
50 metres. elles s'expliquentpar la volonté d'évitelres difficultésque risquaient
de soulever les pécheurs étrangers pris en contravention. en contestant leur
position exacte. II fallait un critère de délimitationaussi simple que possible.
C'est la raison pour laquelle l'instruction de 1904 précisedans son article 29
que :

Pour couper court aux diflicultésde ce genre. etjusqu'a nouvelordre.
le service des péchesdevra n'exercer sa surveillance quesur la portion de
mer du golfe de Gabès comprise en deçà de la ligne des fonds de
50 mètres.
Cette ligne peut êtrefacilement constatéea l'aide de la sonde. de nuit

comme de jour. par temps clair comme par temps bouche. aussi bien par
les pécheursles plus ignorants que par les capitaines des pénichesgarde-
pêchecharges de les surveiller. »

L'utilisationde ces expressions traduit clairement que l'administration terri-
toriale considérait cette limite comme étant une frontiere provisoire. cons-
tituant a cestade une concession importante par rapport aux espaces maritimes
plus étendus. jusque-la considéréscomme dépendance de la Régence et.
comme tels. successivement adjugésen fermage par les beys. sans qu'aucune
nation étrangèrene se soit jamais prévalue du principe de la mer libre pour
s'opposer a cette prise de possession.
IIest trèsimportant de noter que la ligne de 50 metres. loin de constituer un
nouvel empiétement sur la haute mer. comme tant de nations y procéderont
dans l'avenir, apparaît au contraire comme en retrait par rapport aux .zones
antérieurement concédéespar les beys.
Mais ce retrait n'équivalait paspour autant a une renonciation de souverai-
neté sur des espaces situes au-delà de l'isobathe de 50 metres ainsi que
l'attestent les termes de I'instruction de 1904.
4.79 Pour bien marquer l'appartenance de la zone de l'isobathe de 50
metres a la Tunisie. l'instruction prévoitpar-ailleurs dans son article62 :

<(Les garde-péche :Cac/ialot,Mursoiriil,Reqtiiii et Groildiir, soni affec-
tes a la surveillance de la peche dans la partie de mer délimitée :
1. Du cote de terre. par le rivage. depuis le cap Africa jusqu'a la
frontiere tripoliiaine:
2. Du cbtédu large. par la ligne des fonds de 50 metres jusqu'a sa
rencontre :
Au nord. avec une ligne est et ouest partant du ca Africa ;
Au siid. avec une ligne partani du Ras Ashdir iir Ros ~jdir] et se
dirigeant vers te nord-est.»

4.80. Au plan latéral. le gouvernement beyfical a utiliséune approche

encore élkrnentaircque la théoriede la façade. en traçant en 1904 la ligne de
nord-est (appeléeaujourd'hui ZV 45O).Tout en correspondant. comme la ligne
de l'isobathe de 50 metres. a une simplification extrerne des limites latéralesde
la zone sur laquelle la Tunisie possédaitdestitres. cette ligne a étéétabliede
façon provisoire et pour des raisons de commodité pratique. pour faciliter le
contrôle exerce sur les pécheurs étrangers. b) Le dgcret beylicul dtr26juillei 1951

4.81 Lesdroits de laTunisie sur son prolongement immergéont été encore
précisésa la suite de la promulgation du décret beylicaldu 26 juillet 1951
portant refonte de la législationde la police de la pkhe 'Oa.
Alors que l'instruction du 31décembre1904 instituait. comme nous l'avons
déjàsouligné. une zone de surveillance. le décret de 195 1 a établi pour la
première fois une zone de pkhe réservéedans laquelle seuls pourront être
autorisés a pratiquer la pécheles navires battant pavillon français ou tunisien.
D'après l'article3 de ce décret.la zone de pêcheréservéeest ainsi délimitée :

<a) de la frontiere algéro-tunisienne au Ras Kapoudia et autour des
iles adjacentes. la partie de la mer compriseentre fa laissede basse mer et
une ligne parallèle tracée a 3 milles au large. a l'exception du golfe de
Tunis. qui a l'intérieurde la ligne cap Farina. iIe Plane. ile Zembra. cap
Bon est entièrement compris dans ladite zone ;

b) du Ras Kapoudia a la frontiere de laTripolitaine. la partie de la mer
limitéepar une ligne qui. partant du point d'aboutissement de la ligne des
3 milles décrite ci-dessus.rejoint sur le parallèle du Ras Kapoudia l'iso-
bathe de 50 mètreset suit cette isobathe jusqu'a son point de rencontre
avec une ligne partant de Ras Ajdir en direction du nord-est ZV 4So IO9)>

C) Les lois du 30 dkentbre 1963er du 2 aolit 1973
Apres l'indépendance. cettelimite a étéreprise par la loino 63-49 du
4.82
30 décembre 1963 portant modification du décretdu 26 juillet 1951 Il0.Ce
texte permet désormaisaux seuls navires battant pavillon tunisien de pratiquer
la pèchedans une zone définiepar l'articlepremier 'Il.
La loi no 73-49 du 2 août 1973 portant délimitation deseaux territoriales a
repris purement et simptement l'article 3 du décretdu 26 juillet 1951 modifié
par laloi du 30 décembre1963 IlZ.

2. Le~~i~iatiifestatioin des droifde corztroleet de sirrv~illuirce exercépur la
Tiriiisie

4.83 a) Les droits de souveraineté exercéspar la Tunisie ont pris diverses
formes. Le contr8le de la Tunisie sur ces régionss'est d'abord traduit par
t'exercice de pouvoirs de réglementation et de police. Déjà bien avant le
protectorat. les fermierétaient tenus de respecter la réglementationtunisienne
prescrite notamment dans les cahiers des charges. Cette réglementation était
renforcéechaque fois que les fermiers. les pécheurstunisiens ou les autorités

locales ont perçu la nécessitéde faire face aux empiétements des ressortissants
etrangers qui se livraienta la pêchesans respecter les droiis établis. Apres le
protectorat. les pouvoirs publicsont adoptéplusieurs textes législatifs et régle-
mentaires relatifsa l'exercicede la péchedans ces espaces maritimes.

'OLJoi~rilaloflcietunisiendu 31juillet1951.p. 950.
@ IO9Voirannexe 84et figure4.06.
IloJoirriiuloflciede la Rgprrbliqi~etünisieiine31 décembre1963. p. 1870.
Il1((6) De Ras Kapoudiaa la frontiere tuniso-libyenne :par la partie de la mer
limitéepar une lignequi. partantdu point d'aboutissementde la lignedes 12 milles
marins....rejointsur le parallede Ras Kapaudia l'isobathede 50 mètres et suit cet
isobathe jusqu'ason point de rencontre avec une lignepartant de Ras Ajdir en
directiondu nord-estZV 45'. >)(Voirannexe 85.)
'11Joi~rrral flciel dlaRt'pirbliqtrelutiisiedu 3e1juillet-3-août 1973.p. 1189
(annexe 86).104 PLATEAU CO~TISE~TAL [l 15-1161

4.84 Parmi ces textes. il convient de citer. a titre d'exemple. ledécret du
28 aoiit 1897 relatifa la police de la pkhe maritime. le décretdu 15avril 1905
réglementant la pkhe maritime côtière. les décretsdu 16 et du 17juillet 1906
réglementant respectivement la pêchedes poulpes et celle des éponges. ainsi
que le décretdu 20 février 1920. Cesdivers textes ont soumis l'exercicede la

pêche a certaines restrictions. Ainsi l'article3 du décret du 28 août 1897
précisait-ilque l'emploides filetstraînants est formellement interdit acertaines
périodesde l'année(voir letexte de ce décret.annexe 76) Il'.
4.85 Ledecret du 16 juillet 1906 estvenu soumettre la pêchedes poulpes a
un certain nombre de conditions fiscales.Quant au decret du 17 juillet 1905.il
est venu aflirmer que la péchedes eponges <(est libre>sur toute l'étendue des
bancs tunisiens aux conditions et charges indiquéesdans le texte. Parmi ces
conditions. ligure l'obligationde seconformer aux règlesde police de la pêche.
aux règlesde vente des eponges pêchéesd .e se soumettre aux réquisitionset

vérificationsayant pour objet le controte de la pécheexercée parles navires et
embarcations chargés de la surveillance Il4Par ailleurs le décretdu 20 février
1920 a régiementtél'emploi des file&traînants et interdit cet emploi dans la
zone comprise entre la terre et la ligne des fonds de 20 mètres(annexe 88).
4.86 L'application de cet ensemble réglementaire a étéconstamment effec- ,
tive, ainsi que l'attestent les très nombreux procès-verbaux dresses par les
agents compétents de l'autorité riveraine. a l'égardde navires pris en flagrant
délit d'infraction aux textes tunisiens en vigueur. Si l'on prend ainsi pour
exemple la périodede rerérence la plus récente,qui va de 1948 a 1977, on
constatera que soixante-neuf proces-verbaux ont été dresses contre des bateaux

de pêcheen majorite italiens, mais aussi grecs et tripolitains. (Voir la liste des
proces-verbaux. annexe 89.)
4.87 bl La deuxième manifestation de la souveraineté tunisienne sur ces
espaces s'esttraduite par une législationfiscaleappropriée. Des l'institution du
systèmedes concessions. les pêcheurs etrangefs qui se livraient a la pêchedes
poulpes et éponges dans le golfe de Gabès étaient astreints a payer des
redevances aux fermiers des poulpes et éponges. Ces derniers ont toujours
accepte de se soumettre aux prescriptions de la législation tunisienne en
matière de redevances de péche.
Cette législationa étéencore confirméeet renforcée avec l'établissementdu

protectorat. comme en témoignentnotamment les décrets du 19avril 1892 Il5.
du II janvier 1895 "6.du 28 août 1897 Il7.du 16 et du 17juillet 1906 Il8.Ces
textes soumettent l'exercice de la pêche dans ces espaces a plusieurs
conditions :possession d'une patente annuelle délivréepar les autorités tuni-
siennes moyennant le paiement de certaines taxes. la demande de patente étant

'13Aux termes de I'article 7 du decret du 15 avril 1906 : <Certaines péches
pourront en outre étreinterditestemporairementaux époquesl.ieuxet conditionsqui
seront juges nécessairesdans I'intérèdtes industriesde lpéche en générao lu de la
conservationdes produits de la Régence .(Jourilaloflcid tunisiendu 26 mai 1906.
p. 530. etG. Gidel.Le droititrierrrarionalprrbdela mer.t.1.précité ..493. note 1.)
(Voirletextedece decret. annexe 79.)
Il4Jolrrt~aloflcietunisiendu 21 juillet 1906.p. 751. el C. GidelLe droit inrer-
rra~iorialublic de la ntert.1. précitép..493. note 1. (Voirle textede ces décrets.
annexe 87.)
"qVoir le textedecedecret(annexe 90).
"' Voirletexte de ce decret(annexe 91).
H7 Voirannexe 76.
IlaVoirannexe 87.viséeau préalable parleconsul de la nation alaquelle appartient le demandeur
et pour les tunisiens par l'autorité locale :institution de plusieurs régimes
fiscaux en fonction de la nature de la pêche(pour la pêchedes éponges.
distinction entre pêchedite (<noire >)et pèche dite blanche n).
4.88 c) Enfin faTunisie a exercéconstamment sur ces espaces une souve-

rainete juridictionnelle.
Lesautoritésjudiciaires tunisiennes ont été amenées a sanctionner les infrac-
tions aux décretsbeylicaux accordant le monopolede la péche.aussi bien dans
les parages des Kerkennah que dans l'ensembledu golfe de Gabès.Ces autori-
tésont toujours protégé les pêcheriersixes ainsi que les concessionscontre les
empiétementsdes étrangers.De même.tes tribunaux tunisiens ont sanctionné.
a l'époquedu protectorat. les violations de la zone de pêche réservée P.lusieurs
jugements ont étérendus dans ce sens.
Après l'indépendance.les juridictions tunisiennes ont adopte la mkme atti-
tude a I'agard des pêcheursétrangers qui empiétaientsur ces zones de pêche :
amendes. confiscation du chalut. confiscation du produit de la pécheont été
prononcéesa plusieurs reprises. notamment par le tribunal correctionnel et le

tribunal de première instance de Sfax, ainsi qu'en appel par la cour deTunis.
Ainsi se trouvent reunis des actes constants de souverüinetéexerces de tres
longue date. de manière paisible et continue. par I'adrninisiration tunisienne.
actes dont on pourra constater qu'ils réalisentles deux sériesde conditions
dégagées parl'arrêtde Ic Cotir permanente de Justice internationale dans
l'affairedu Cr~~~~lo~urrdietltul pour revendiquer a bon droit l'autoritésur un
territoire.i savoir: d'unc part. l'intention d'une autorité d'agir d'une façon
souveraine (uriiili~ispassid~~iti)et. d'autre part. les manifestations concrètes de
cette souverüineté(corplid. Au denieurant. la soumission de ces espaces mari-
times a la souverainete tunisienne sur tous les plans n'a-t-ellepas pour autant
fait obsIacle l'établissementd'un régime bienveillant B l'égarddes tiers.
Comme là bien soulignéCi.Gidel. ce regirrieest :

(<tres libéralpuisque les pêcheursd'aucune nationaliténe sont exclus de
l'exercicede la pèchesur les banc- et qu'illeur suffit de se conformcr pour
cet esercice aus régler;ctablies par le Gouvernement tunisien et ayant
pour objet la bonne conservaiion des importantes richesses narurelles qui
y sont recueillies » Il9.

Section III.La tolérance internationale de la souverainete tunisienne
sur le golfe de Gabès

4.89 Pour que la validitéd'un titre historique ne fasse aucun doute. il ne
but pas seulemeni que les caractkres géographiquesde la zone considérées'y
prêtent.II ne suffit pas non plus que I'appropriation de cet espace soit d'intérêt

vital pour le riverain. IIest égalementnécessaireque l'exercicede la souverai-
neté de la puissance c6tiere remonte a des temps immémoriaux. Ces trois
premières conditions sont. on l'a vu. parfaitement réunies dans le cas de la
régiondu golfe de Gabès.
Pourtant. un [rai[ de l'appropriation doit encore étredémontre ;le caractére
paisible de l'occupation. c'est-à-direl'absencede contestation du titre de souve-
rainetéde la part des Etats iiers.
Si. face a t'expression nette d'actes d'autorité. répartis sur une période
suffisamment longue. les autres Etats fréquentant la région consentent a

"' Le rlroiri~ireriiuiicl~iblide la tpiert.1.précitép.. 493.reconnaitre la licéitéde la prétention souveraine en s'abstenant de toute
opposition à son égard, alors. pour parler comme la Cour en 1951.on devra
trouver dans cette ((tolérance générale(le) fondement d'une consolidation
historique ))Iz0.
4.90 Or. que doit-on constater dans le cas des eaux historiques tuni-

siennes? Lü souverainete tunisienne y a-t-elle rencontre quelqiie difficultéd'im-
plantation ? A-t-elle d~isoutenir un conflit perpétuelavec les Etats riers dont
elle aurait coiltrariles préteiitionsi la péche ? 011 sail bien qu'jln'en est rien.
A l'anciennetéde l'occupation tunisienne correspond au contraire le carac.
tere immémorial de l'acquiescement des autres puissances. Depuis la haute
Antiquité,ilest acceptépar tous que les pêcheriesfixeset lesbancs d'éponges et
de poulpes qui s'avancent bien au-delà des Kerkennah font partie des eaux
tunisiennes.
4.91 Tout au long des siècles. l'assimilationdes hauts-fonds au patrimoine
foncier des populations littorales, le fermage des pêcheriesd'épongespar les

beys. I'exercicedu droit de police et des compétences fiscales ou juridiction-
nelles par l'autorité riveraine ont rencontré l'assentiment des Etats ayant
pourtant dans la région I'intéretle plus direct a l'extension maximale de la
haute mer et possédant de trés longue date des délégationsconsulaires et
diplomatiques en Tunisie. C'est notamment le cas pour le Royaume-Uni. la
France avant et après le protectorat. I'ltalie. la Gréce, mais aussi, jusqu'a
aujourd'hui. la Libye elle-même.
Cette reconnaissance unanime. garantissant lecaractèrepaisible de I'occupa-
tion par la Tunisie des eaux du golfe de Gabès. a pris des formes diverses tout
au long de l'histoire. EHefut le plus souvent implicite. le silence des puissances

face a I'exercicede ces compétences nationalessur la zone considéréeapparais-
sant, en fait. comme le mode d'acquiescement international ordinaire.
4.92 Les occasions n'auraient pourtant pas manqué. pour une puissance
contestataire. de s'élevercontre les manifestations de souverainetétunisiennes.
tant elles étaientet demeurent abondantes.
11est inutile, a cet égard,de revenir sur le détailde ces expressions d'autorité.
dont l'étudea précisémentfait l'objetdu paragraphe précédent.
Qu'il suffisede rappeler que les ressortissants des Etats tiers ont ététoujours
directement concernés par l'exercice de la competence territoriale tunisienne
sur ces eaux.

4.93 On a vu plus haut que les autorités tunisiennes ont. entre la fin du
XIXC siècle et l'époque actuelle.pris toute une sériede mesures destinées a
stabiliser les frontières maritimes et a déterminer le régime des pèches a

Iz0C.I.J.Recueil 1951, p.138.
Par ailleurs.commel'écrit Ch. DeVisscherdu titre historique :

«Celui-ci comporte d'une part un usage immémorial qui se traduit par les
manifestationsde possessionexclusivede t'Etatriverain. manifestationsqui. en
fait.urent te plussouventdes actesdedroitinterne.et qui présupposentd .'autre
part. non l'acquiescementpositif desEtatsétrangers.maisune tolerance prolon-
géequiautorise a conclurea l'exercice paisibleectontinudelasouveraineté,Seuls
lesactesd'opposition d'un certain nombred'Etatsintéressés peuven et traver la
consolidationdu titre historique1)(Leseffeciiviies di)droiiiiteri~aiioipublic,
Paris, Pedone.1967. p. 51).[l 19-1201 X~EXIOIRE DE LA TUFISIE 107

l'intérieurdeseaux placéessous leur compétence 12'.Or. notamment a la suite
de la très importante instruction du directeur des travaux publics du 31 dé-
cembre 1904, ou du décret beylicaldu 26 juillet 1951 qui en reprend les
dispositions relatives aux limites des zones de péches. aucune opposition
étrangèrene s'est manifestée.pas plus que ne devaient soulever de protestation

la loi du30 décembre 1963 ponant modification du décretprécitéou la loi du
2 aoiit 1973 portant délimitationdes eaux territoriales.
IIest a remarquer que l'ensemble de cet edifice législatif etréglementaire a
toujours bénéficié de la publicitévoulue. chacun de ses élémentsnormatifs
étanten particulier communique aux consuls despuissances étrangéresinteres-
sées.
4.94 Cet assentiment des Etats a l'exercice par la Tunisie de ses compé-
tences législativeset réglementairessur ces espaces fait naturellement penser a
l'un des passages les plus importants de l'arrêtprononcé par la Cour en 1951
dans l'affairedes pêcheries.qui dit ceci:

« La Norvège a pu avancer. sans étrecontredite, que la promulgation
deses décretsde délimitation en 1869 et en 1889ainsi que leur application
n'ont souteve.de la part des Etats étrangers.aucune opposition. Comme.
d'autre part. ces décretssont, ainsi qu'il a édémontréplus haut. I'appli-
cation d'un systémebien défini et unifiéc .'esten définitivece systèmelui-
mime qui aurait bénéficié d'une tolérance générale. fondementd'une
consolidation historique qui le rendrait opposable a tous les Etats»

Et la Cour d'ajouter :

La tolérance généraledes Etats étrangers a t'égardde la pratique
norvégienneest un fait incontesté.Durant une periode de plus de soixante
ans le Gouvernement du Royaume-Uni lui-même n'a élevéaucune
contestation a ce sujetIz2.))

Dans le cas présent. l'acceptation internationale ne se compte pas par
décennies.Elle s'étaleau long des siècles.

2. EX MATIÊRE DE POLICE ET DE JUSTICE

4.95 Pour ce qui concerne l'application effective et vigilante de cette
législationtunisienne relative a la zone des droits historiques. on a vu plus
haut 12'que des navires de plusieurs nationalités.notamment italiens. grecs. et
libyens. ont fait l'objetd'arraisonnements. Des contraventions ont été dressées
contre eux. Elfesont ensuite étéconfirmées, voire aggravées parles tribunaux
tunisiens.
Or, s'il y eut protestation. d'une part ce fut pour d'autres motifs et d'autre
part jamais lesagents diplomatiques et consulaires chargésdeveiller en Tunisie

a ia protection des personnes concernées par ces mesures ne sont intervenus
auprès des autorités tunisiennes pour contester la base légalede l'exercicedes
compétences administratives et juridictionnelles de 1'Etatriverain.
4.96 On constate, tout au contraire. que non contents de s'abstenir de toute
réprobation. certains de ces agents des puissances étrangéresse sont faits. en
plusieurs occasions. tes auxiliaires de l'administration territoriale. en rejetant
les sollicitations de leurs ressortissants.

12'Voir ci-dessuspar.4.83ci suiv.
12'Voir C.I.J. Rrctreil /YS/. p. 138.
'13Voir ci-dessuspar.4.88.108 PLATEAU CONTINENTAI. [121-122]

Ainsi, notamment, on sait qu'en 1845le bey. qui exerçait de tous temps son

administration sur les bancs d'eponges. transfera la concession des bancs a son
ministre Ben Ayed. Cela f~~ftait par décretsréguliers notifiés aux consuls des
Etats tiers. Lorsqu'en 1875un capitaine grec et un négociantfrançais tentèrent
de protester contre ce fermage auprès de leurs consuls respectifs en invoquant
le principe de la libertédes mers. il leur fut répondu par leurs autorités que
leurs représentations n'étaientpas fondées.

Les consuls étrangersse faisaient en quelque sorte lesdéfenseursdes intérêts
de la puissance riveraine. tant son bon droit paraissait hors de doute. Le fait est
suffisamment saillant pour avoir et6 remarqué par une doctrine abondante,
attentive aux titres historiques en droit international en général ;les auteurs y
voient une confirmation supplémentaire du fait que les eaux tunisiennes
constituent l'archétype.l'hypothèse pure et parfaite du titre historique Iegi-

time 12'.
Par la suite. cette attitude étrangère de tacite reconnaissance se poursuivit.
démontrant que les Etats tiers considéraient ne'pas avoir a interféreravec les
décisionsbeylicales relatives a la gestion des pêcheries.

4.97 La compétence fiscale de la Tunisie sur les pêcheries fixeset les

pêcheries d'éponges reçu etn effet de manière analogue le consentement des
autres Etats.
Au terme de la concession Ben Ayed. qui intervint. on s'en souvient. en
1869 i25,l'exploitation des bancs d'éponges futafferméepar'voie d'adjudica-
tion. Non seulement ces adjudications s'effectuèrent toujours sans aucune
protestation de la part des differentes puissances. mais les droits de la Tunisie
dans ce domaine furent consacréspar un acte d'une solennitéparticuliére :le

23 mars 1870. en effet. une convention fut signéeentre le gouvernement
beylical et ses créanciers français. anglais et italiens, représentés par leurs
consuls respectifs, aux termes de laquelle le passif de la Regence. qui dépassait
160 millions de francs. étaitréduita 125 millions moyennant la concession par
S. A. le Bey des divers impots et revenus publics d'un produit annuel de
6 505000 F 126.

4.98 Cet arrangement fut approuvé sous les auspices des trois gouverne-
ments de la France. de l'Angleterre et de I'ftalieet son exécution placéesous
leur sauvegarde. En acceptant que les revenus publics tunisiens soient affectés
a la garantie de la dette publique tunisienne. les puissances signataires de la
convention reconnaissaient ainsi. implicitement. la solidité etla validitédes
revenus et impôts levés parI'Etattunisien a I'egarddes activitésde pèchesur les
bancs d'éponges.

12'J. P. :\. Francois. Yctirhooli(?!tlic,IifleriiarioiiolLuti. C<ii~iitrisL,951.prk-
cité. p.97; C. tiidet. Lr droii iii/c~riio~io~rpuildt,lu iircri.1.prCcilP.p. 39 1-403 :
Ch. Rousseati. Coiirs de droi/ iliii~siiiuriorruplrrblic.. 1067-1968. prkcitt;. p. 116:

A. Papatidrçou. Lu siliru!icitijitridiyiredes pf;clri,riesscklcicriIiuirteiircr.pi'écitt;.
p. 62 : F. Servoiinci ci J. LaTittcLr ~olfi, IIGUI>& IXiYN. priçirt'. p. 427-428:
L. J. Boiichcz.TIic,Rt.~iiic!fBqi'siii liit~~riiriticiliil. Lcyde;\ . \\Sijihofr. 1964.
p. 221 :« In 1875aGreck capiaiii and a Frc11cl-iiiicrchaiii protcstcdagaiiisi ihc clostire
of the water arcas by the Bey witli aii iippealio the frccduiiiothe seas.llowevcr. ilic
consuls of Crcece aiid Fraiiçc rejcctçdIlieii çlaini>>
11'Voir ci-dessiis par. 4.74.
I2"e teste de cette çoiiveiitioii es1joiiii cil üiiiri1prCseiiiiiit'riioire(aiiii83). Parmi ces revenus figure précisémentle fermage des épongeset des poulpes
qui est explicitement inscrit dans l'arrangement susvisé 12'.
Ce type de reconnaissance. par l'intermédiaired'une convention internatio-
nale consacrant indirectement les droits territoriaux de la puissance côtière.
s'apparente cependant déjàétroitement a l'autre type de reconnaissance inter-
nationale dont a maintes reprises les titres historiques tunisiens ont pu bénéfi-

cier :la reconnaissance explicite.
4.99 D'une façon générale.il y a lieu de constater que l'attitude des
puissances étrangères.qui va généraiementbien au-delàde la simple tolérance
requise par le droit international pour établirla validitédes titres historiques.
est égalementcelle observéepar la Libye. avant et aprèsqu'ellesoit parvenue a
I'indépendance.
Après l'indépendancede la Tunisie et de la Libye. notamment. un échange

de lettres est intervenu au cours des négociationsqui ont abouti au traitéde
fraternitéei de bon voisinage du 6 janvier L957 Iz8complété ultérieurementpar
la convention d'établissementdu 14juin 196 112'.Lesdeux gouvernements ont
alors confirme lesfrontières terrestres établiespar l'accord du 19 mai 1910 "O.
portant délimitation des frontières terrestresentre la Tunisie et la Tripolitaine.
sans que la Libye saisisse ces occasions pour remettre en cause la frontiere

maritime instituée par la ligne nord-est, appelée ZV 45O par le décret beylical
du 26 juillet 195 1 13'.et remontant, comme on l'avu. à 1904.
Dans de telles conditions. la Jamahiriya arabe libyenne ne saurait au-
jourd'hui contester un étatde droit auquelelle a consenti antérieurement. pas
plus d'ailleurs qu'ellene pourrait se prévaloirde l'accession al'indépendancede
la Libye pour se délier-des obligations contractées auparavant par l'Empire
ottoman.

4.100 C'est en effet une règle bien établiedu droit des gens. qui est
aujourd'hui codifiée a l'article lI de la récente convention sur !a succession
d'Etat en matière de trait&. D'aprèscette règle,une succession d Etat ne porte
pas atteinte en tant que telle a une frontière établiepar un traite. ni aux
obligations et droits établis par un traité et se rapportant au régimed'une
frontière. Cette disposition de la convention de 1978sur lasuccession d'Etat ne

12'11s'agit d'une rcçonnaissance internationa\c d'une importance capitale et d'une
grande valeur probante. D'ailleurs cette convention a et& citée par un très grand
nombre d'auteurs : G. Gidel. Le droit itr~crtiu~iot~plrrblic dlu trier,t. I.précité.
p. 49 1:A. Papandreou. Lu si~irurioijiirridiqlrd~spc;chericss&ideiiruirrset1huirtetirer.
precite. p. 62;1..J. Bouchcz. The Regit?ic>oBuys ittIiitc~rtiutiol OU'.précitbp. 221 -
222. qui précise :

«From thc middle of the i9th Eeniury the Bey of 'Tunihad granted concessions
relating to sponge-lisheriesto his subjects. The sovcreignty of the Bey over the
above bays seems to be recognized by the other interested States in the convention
of 23 Xlarch 1870 between, on the one hand. the Bey of Tunis and. on the other
hand France. ltaly andthe United Kingdom. lnthis convention Lheabove narions
recognized the validity of certain taxes and revenues which the Bey had granted
aï concession in ïavour of his creditors. One othe revenues corisis~edof sponge-
fishing which was closed to fishermen who had no concession. ))

'lJottrirul ofJiciel tunisien. no 22. d15 mars 1957. (i'oir texte de ce traite. an-
nexe 92.)
'jJoirrtiul uJjcid dc lu Rc:l>i~bliqfutiisirtirie. no 1I du ICr-4mars 1966. p. 322.
(Voir texte de cette convention. annexe 93.)
13'Voir annexe 94.
"' Voir annexe 84.110 PLATEAU CO~L'T~INENTA~- [124-1251

fait que reformuler une coutume généraledont I'existence avait déjà été
constatéepar la Cour permanente de Justice internationale dans l'affaire des
ZoiresJmnclies et par la Cour internationalede Justice dans l'affairedu Temple
de Préah Viilear,el dont le principe a été repris dans plusieurs instruments
internationaux dont la Charte d'Addis-Abeba de l'organisation de l'unité
africaine.
4.101 L'existencedes titres historiques de la Tunisie. dont on a vu que la
validité bénéficide'une toléranceunanime. constitue l'unedes circonstances les
plus éminentes de la présenteaffaire. Tant en effet les principes d'équque de
droit en vertu desquels la Cour est priéede se prononcer militent en faveur de
la plus scrupuleuse prise en considération des conséquences découlantde
l'existencede ces titres.
Ces circonstances s'énoncenten deux propositions complémentaires :

4.102 A) Les titres historiques délimitentune zone maritime dont I'inté-
gralitéa de tous temps étéconsidéréecomme appartenant a la Tunisie.
La régionmaritime comprise entre I'isobathede 50 métresvers le large et la
ligne nord-est (ZV45O).vers la Libye. constitue la zone sur laquelle s'exercent
les titres historiques de la Tunisie. Elle se situe d'ailleurs en retrait. dans
chacune de ces deux directions. par rapport iil'aired'extension traditionnelle
des picheries tunisiennes.
Les titres détenuspar la Tunisie sur cette zone remontent a Uneépoquetres
largement antérieure a la formation des règlescoutumières qui devaient cons-
tituer le droit de la mer de l'époqueclassique et ils se sont. comme tels.
maintenus jusqu'ici. Ils se sont constitués par l'implantation sur le sol sous-
marin de pêcheries fixes etpar l'exploitation de pêcheries d'épongedsepuis des

temps immémoriaux. sans que l'attitude des puissances tierces ne remette
aucunement en cause le caractère pacifique de cette occupation. IIrésultede
ces constatations d'evidence une seconde proposition.
4.103 B) Les titres historiques déterminent une zone dont I'operation de
délimitation ne saurait remettre en cause l'appartenance a la Tunisie.
Lesparticularités géographiquesde lazone des titres historiques situéesur la
partie immédiatement adjacenteaux côtes de son territoire terrestre ont permis
a laTunisie d'exploiterdepuis toujours les richesses biologiques du sol presque
affleurant et toujours peu profond de cette aire maritime.
La coïncidence du régimedes pêcheriessédentaires aveccelui de I'exploita-
lion des ressources biologiques sur le plateau continental est ici avcréepar le
fait que la zone des titres historiques trouve son assise sur la paduiplateau
continental tunisien immédiatement contiguë aux côtes. Cette zone. si intime-
ment liéeau territoire terrestre qu'a certains égards elle en est malaisément
dissociable. constitue le patrimoine irréductible d'unpeuple et d'un Etat.
A la différence de la quasi-totalité des Etats qui possèdent un plateau
continental. la Tunisie n'a pas attendu les développements. extremement ré-
cents. de la technologie sous-marine pour exercer effectivement ses droits
souverains d'exploitationSur la partiedu lit de la mequi sëtend en petite tres
douce entre la cote et l'isobathed50 mètres. ellea pu implanter des pècheries
sédentaires dèsla plus haute Antiquite. Alors que la plupart des Etats dotes
d'un plateau continental ignoraient jusqu'a son existence et devaient attendre la
fameuse déclarationTruman de 1945 ainsi que l'essor récentde l'exploitation

sous-marine pour s'intéresseraux ressources halieutiques du lit de la mer. la
Tunisie appliquait avec deux mille cinq cents ans d'avance. mais avec les
possibilités limités'une technologie rudimentaire. lecritèrede I'exploitabilite
posé a l'article 1 de la convention de 1958 sur le plateau continental ![125] ~ZEMOI REELA TUNISIE 111

C'est pourquoi,a moins d'iniquité etde spoliation de ces droits souverains
d'occupation.on ne pourra remettre en cause. de quelque manièreque ce soit.
l'attribution de la zone des droits historiquau plateau continental de la
Tunisie.
4.104 Quelle que soit la délimitation retenuepour le plateau continental
tunisien. la zone des titres historiques définit unespace qui est ainsi purement
et simplement soustrait toute négociationou a toute opération quiconstitue-

rait une forme de redistribution.
L'équitéq, ui doit guiderla Cour tout au long de cette affaire.ledroit
international coutumierteplus fermement établi.la toléranceinternationale
seculaire et universelle de la validitédes titres de la Tunisie sur cette aire. tout
converge pour arrivera la conclusion que la délimitationfuture des territoires
sous-marins ne saurait contredire ce que l'accumulation des sièclesa pour
toujours consolidé. CHAPITREV

LES DONNÉES GÉOMORPHOLOGIQUES
ET LE: PROLONGEMENTDE LA TUNISIE SOUS LA MER

5.01 Le pfateau continental a étédes l'origineenvisagécomme un phéno-
mènephysique. Les oceanographes et lesgéologues considèrenten effet que le
plateau continental est une partie du continent qui a étécouverte par la mer

mais qui continue d'appartenir a la masse continentale adjacente. C'est donc
par reference a l'idée decontinuite et d'extension physique que doit êtredéfini
le plateau continental dans ses rapports avec le territoire terrestre de I'Etat
côtier.
La continuité entre le plateau continental et les masses terrestres adjacentes.
mise en lumièrepar l'observation scientifique. a étéaussi prise en considération
par le droit international qui en rend compte en utilisant le concept de
<<prolongement naturel » (C.1.J.Recueil 1969. p. 31 ).
II decoule de ces observations que la liaison physique entre le plateau

continental et la masse terrestre doit ètre recherchéedans les donnéesgeogra-
phiques. géomorphologiqueset physiographiques. c'est-à-dire dans Iëtude des
phénomènesextérieurs. observables à l'Œilnu )>et dans l'étude (<en profon-
deur >)de la constitution géologique des régions submergéeset émergées du
continent.
5.02 Les phénomènesévoques ci-dessustrouvent une remarquable illus-
tration dans la régionintéressantla délimitationentre la Tunisie et la Libye.
1-3prcniierç seciioii d~iprCseiilcliapilrc illiisirera la coiistütüiioii i-appelteci-
dcssus et selon laquellc le plaleiiii coiitiiictlicistci;senticllcniciit ri(<pariic

siibnlei-gee 1' dii coiititiciii. Onns Iccas de la-1'iiiii.ette itiidc baséesiir des
obscrvatioiis tirccs dc discipliilcsscieiiiifiqiicsvai'iéesiiioiitrçra qii'au cours dc
l'èreqiiatei-iiaii-cet iiié;IIc0~11.dsch leilips historiqiics la'I'unisieoriciitale ci
iiieridioiiale s'l;teiidait vcrs l'es(beaiicoup plirs loin q~icdç ilos jo~iice.qiii
i'cviciit dii-cqii'iiiie parlie des teri-esaci~ielleiiiçiilsiibiiicrgecs faisait partie
iiitCgratitedii territoiic iiiiiisit'~i.
5.03 On essaiera pal* la s~i~tede iiioiiii-ci-ta i'clatioii de cotiiiii~iitéet
d'csteiisioii qui esisie L'IILI.ICieii.iloirc tci-t~cstdç~ ILITiiiiisie orientale ci
mt;ridioiiüle ci le platcaii contiiietitlil qui ILI^s1 adjacciit et cela jusq~i'aux
eiivii-011sde I'isobaihcide 300 iiietrçs. Ces lieiis d'iiiiit6 soiit iii~iiqukspar la

parent& tiioi-pholugiqiie et I'LiIiiforiiiitt de dircciion gt;iit;i.aleo~iest-cçtqui
caraciérise Ic relief tcrrcsire tunisicii cl lereliersoiis-iiiai-inqui Ic prolonge.
coiiinie il sel-adit lascctioti Il.
5.04 De façon très significative. les coiiclusioi~s aiisqiielles coiidiiit la
niorphologic soiit confirni6es par Insédiiiietilologiect par la giologie proronde
des zoiies coiisidIirécs.C'cttecoilfii-iiiat~oimontre q~icles aiiülogies entre les
zoiies enierg6cs dc ta Tuiiisic orientale et iiiiridioii;ile ci Ics zoiies iiiiiiiergées

' Cf. J.Bo1r1cartLu n~iiiiuissuiicc~desproJi~rJ'~OCC;UII~~IIL~ollcctjoilUeiiiai.?.
Sociéted'éditioidi'enhcigiienieiisiupt'rieurParis.1964. p. 33 cts~iiv.:XI. Derriiriii.
PrGcis de g~'c~tiit>rp/ir>/~.iasi;oci C". 6' Cd.. Paris. 1971. p. 30 etsiiiv.:F. P.
Shcpard.Stibi>ruriticCcri/<~gy3' fd.. tlarpeaiidRow. New I'oi-k.1973.p. 2x3.qui leur sont adjacentes ne resiilien~pas d'un ephkmereet acciden-
tel. niais d'une uiiiri. pcrmaneiite ci profonde eiitre la niasse contincniale
tunisienne et les zones soiis-marines parfaitement identifiables qiii la prolon-
geni. La iroisienic scctioii dii prcseilt chapitre sera doiic consacice I'etiidedes

donnéessédimentologiqiieset gcologiqucs coiicei-iintiila i-égioii.
5.05 Une qiiairienic scction sel-riconsacrée i I'étiidcph>,siogrtiphiquedes
zones sous-niariiics adjacciilcs üla iiiasse çoii~iiiciitalede laTiiiiisic orieiitale et
iiiéridionale.
Cette étudeconfiriiie Icscoiistaiations pi-t;cedeiiiiiiciitfriitcsqiiaiit a l'identifi-
cation des élénicntsdii soiis-sol iiiai-iii devaiit Eire coiisidei~is respective-
iiieiit coninie le proloiigeiiienr pligsiqiie de la Tiiiiisie et de la Libye et petiiiei

de dcterniincr le r'riiiacheniciit des zones sitiikes ait-dcla dc l'isobathe de
300 mètres coninle GtaiiiIc pi.oloiigeiiient le pliis i-iariirclde l'titou de I'autrc
des deus pays.

Section 1. Variations de la ligne du rivage
et prolongement de la Tunisie sousla mer

5.06 Les recherches scieiitifiq~icsoiii inoiitré qiie les plateaiis coii[iiieii-

taus ixiiile pliis souvtiiit des parties de coi~tiiiei~tsqui oiil l.iCenvahies par la
nier '.Cette constütaiioii [roiive iiiie illusii+atioiii-eiiiiirqiiablcdoiis le cilsde ta
Tiiiiis~eqiii s'eieiidait jiisqii'i utic époqite rtceiire siii'itiic graiidc partie du
<i plateaii tiiiiisicn>)ci s~ii-Ic golfe de Gabès.Ces drriiici.~se soiit ti-oiivt;s. à la
suitede I'effctconj~igiicde lii~.etiiorilecde la niei-' et de 1'~irfaissctiiciiltocal oii
regioiial dii coiitiiiciii. progrcssiveiiiciii envahis par les enlis.

Eii d'auti'esiei.iiies. si l'on veiit decoi~vi*ill.a çonfigiii-atiotiaiicieiiiie de Iii
cote orieniale de laTiiiiisic ct la dii-cctiotidans laqiielleelle ribvoliié.il siirfit de
rcnionier l'histoire de la r6g1oiiniarinc ICI coiisidérée.
.-1cet égard. les ttiiiioigiiagcs ci iiidices iiioiitrriiii qiie IIIcoic de la Ttiiiisie
oriciitale étaits~iiii.cvers Ic large beaiicoup pliis loin qiic de ilos jou1.s soiit
iioilibi-eiix et. font appel ri des discipliiles ires mi-iccs. Ces ii.iiioigiiages et
indices scroiii i.iiidii's.d'abord ri I'i.clielledel; tciiips Iiisioriqties. eiisiiite il

l'échelledes tciiips gt.ologiqiics i.t.ccrits.

5.07 l.'rii~clit.ologiel l'histoii-c geopi-aphiqiie iGiiioigiietii de I'esistcncr
~iiiciciiiied'itii territoi1.e.oiijoui~d'liiiiskibiiiergt;. qiii frtisuiicoi,pavec le terri-

toii'etiiiiisicii rictiiclet qiii cciiisiiiiiaiiIc fo!.er d'iiiic iiitciisc vie Iiiiiiiaiiit..

5.08 L.'üvaiiceedc In iiiei'criiisticpar ILIrriiioiitt;e dii iii\rcitiide celle-ci.
~oiiji~gi~cu evcc I'afLiissciiieiiidi1litioral. a cil dcs iiiaiiifcstiiiicii~is.videiites qiii

= \'air J.Bourcari. riIlcir.. p.33 cizuiv. : Slicpiird.op.ci' .p. 284 :Dcrriiaii. Pr-c;t.is
dc, g~;uu~orp/ii~li>gii~p.tir.. p.40 :.I.R. \.iiriiic!.Gt~o~iioi'pholo.yic!cps/II/~IIL*A~/~II.IIIL*S
coiiiiiii~iirtil6d..Doin. l';ir.1977. p. 210.
' IIestaci~iiiifiqiiciiiciiiiabJiqit';iicoiii-sdc I'tiisioiicctiivc:~~ dc 1;ii>ciiiL'OIIIILI

dcxvariaiicinsiiiiporiaiiics. qiiiC'L~III~IILIL'I~I.IIIdeII~C~~OLII.'de SC ~ii:i~iifc~tc\r.it.
Gllil~~l~ lO.t~~/lfJ/~lg/illOrtt/c.1~0~t.$-flltlt'i1'i)l.k11JS4 p. 2s. Ct ~~~f'I'~ l17~1i...
p. 40. se retrouvent cii plusieiirs endroits le long des cotes tunisienries ci pl~is
spécialeiiient des cotes de la Tiinisie orieiitale et rnéridioiiale.C'csi précisément

cette av~iicéequi explique qii'eii de iiombre~ix eiidroits du littoral tunisien des
cites jadis floi-issaiitessont de ilosjours entiérenictit ori particllcmcizt englouties
par Iü incr 4.
- L'iiii des cxcniples illiistraiit I'ampleiir dece phtltioin6ne d'avaiicéede Iü
iller est roiirni par les ilois Kiieiss (iiioi arabe qiii signifie Liglism. au piuricl)
@ siiués dans le golfe de Gabks(voir fig~ire5.01). Des recherches ' ont rnoiitré
quc I'LIId Ie ces ilois übriiaii Ic moiiasterc quc saint Fulgcnce avait construit

aii VI%iécle. Iles vestiges léiiioigiiant dc I'csisteiice dc ce nionastere 0111
Ctt reperes ci rclcvbs daiis I'LIId Ie ces ilots ; cependaiît. on ne peut concevoir
iouic une coiiin~uiiaiile chreticniie vivaiit siIr 111site atijoiird'hui aussi exigu.
Force est doiic de croire qiie I'ilot a étt!fortenient réd~iitpar l'avancéedc la
mer.
- Aiis ilcs Kerkeniiah. oii peut noii seuleiîient se rciidrc coiiiptc de la
progi-cssjoii dc la mer el de soli action érosive depuis I'iliiiiq~iité.niais aiissj
tuesurer I'ainpleur dii phEiion~eiie A I'tchelle de vies hiiiiiaiiicç. En effet.

visitani l'itcci son Faniciix Borj cl I.lsar célébrepar les ruiiîes oii oii a recoiinu
@ la Cerciiia piiiiicû-roiiiaiiic (voir figure 5.021. Vicior Giitrin &. aiite~ir d'lin
iiiiporlatit olivrage sui- I'archtologie dc la T~iiiisjc. avait ilote cil 1860 I'esis-
ieiice d'i111colonibariu ni deux ftages coiiipreiiatit chacun iii~cdizaiiie dg
iiiches aiiiCiiag6csdalis les parois. L'ictorGiieriii ne signalaii cependaiii pas que
le iiioii~inic~~t taitalors nictiaci. par la iiici-: iiiie telle iiieiiacc ii'aiirait si~re-
ii~eiilpas cchüppf à Iü pcrspicücitt; de l'ai-chéologiicavci-ti qii'il était.En 1936.

c'est-2-dirc près de soisaiite-dis ans plus tard. le geographe fraiiçais Jeaii
Dcspois. graiid spkcialistc de la géographie de la Tiiiiisic. qui a tiudié la régioii.
a iioté i soli to~ii+: ((011 peul ciicoi-c voir A qiielq~ic distaiic~ de ILIcôte ICS
vcstiges d'lin pctit colonibariiini '.i>
5.09 :\insi. en soixaiiic-dis ans sciileiiiciit. la nier sciiiblc s'Cirebieii avaii-
céc aua dCpciis dc la tcrre ei cllc ii'a pris iiiaiiqiié d'atiaqiiei- sei~icusciiient
ICinoiiiinieiit. Cc pht;nonieiie dcvaii s'accciitiici- siiigiiliéreiiieiit piiisque. iiii
peu plits dc vingt ans pliis lai-d. lc pirc Louis. specialiste de l'hisioirc des

iles Iicrkeiiiiah '. constatait quc le uoloilibai-iiiiii a éie io~it siiiipletiieiil en-
glouti par la iller: aujoiird'htii. sciil Ic socle de cci tdilice peLit eiicore etre
idctitifit; suiis q~ielqiics déciiiietres d'eaiA pi-oaiiiiitt! dc Boij cl FIsai*(voii*fi-
gui-e 5.03).

Pariiii IcsL;i~idelsesplilsrkcentcsqiiiont Pairlepoitiide ccitcL;vot~iiioi i.y a lie~i
dc signaler l'oiivragc dU K. C. Flcniiniiig :Arc/ieoIogicc~l Ei~irlc,iitrjiir Ei~siuiic
Chutige u(Sw LCJVCuJti~d Eur~lrMoi~eiireiirsiif tlic We.s/crii Mc~diirrruiicuiiDiirthcd
Lust 2000 Yc~ur~. the Gcological Society of ..\niei.iça.speçial papcr 109. Botildei.-
Colorado. 1969.
' <<Clilnioiiastcrc de saiiii Fulgence W. Rri.iie riirrisieii1904. p. 243-250 :G. L.
Fe~iille« Noies sur le rnoiiastere des ilcs Liieiss N. Reilirc~rriiii.~irrriit~1.p.225t -
255 : LouisPoiiissot. « LesilesLileiss i).B~rlle~iiiiii.clic'<ilod.i1Coiiii~c;desrini~urix
Iiisioriqiic,Paris. 1934-1 035. p. 313-333.
Victor Gu&riil. Vifl'ugc,circlic;olo~iqii(.duiis lu Rc;g. e TiriiisI'aris.Plon. 1982.
p. 171.

J. Uespois. <<Les Îles Kcrkcniiati ct Iciirs batiçs n. L;t~idegéographiq~ie . c17rir
/itrrisieiiirc. no2prcitiicr trinicsirc. 1937p. 43.
Voir Les iles Kerkeiriiuli fTrriii.sithcse prkseiii6epar Ic pkrc .\. Lu~iis.Tuiiis.
1956.Voir notaninietil i.1. p.7. ci iioic 12. - La ville de Cercina est encore un témoin speciaciilaire de I'ürfaisscmeiit
récentdu littoral tiinisicn dalis les environs de STax.
L'emplacement dc Lcrcin~i itait conilii depriis longtcnips d'aprks tcs qiiel-
qiies ruines esisrant sur terrc a~~toiirdu fort en riiine de Horj cl Ilsar et SLIrtoiit

cn mer. sous quelqucs decimeires d'eau niarce basse.kliiis ricii dciottcela nc
correspond a ta ville iiiiporlante qu'était Cercina et oii Salluste. cnvoyk par
C'csaren 46 avant JCsiis-Christ. viiit chercher Ic blL;i~i.cessaiiiinivitiiillciiiciit
de I'armcc stn1ionnL;cdans In p<nii~siile de I'actucllc X.loiiastir '.
Si I'on considcrc qii'i I'origiiic les bitimeiltsCtaicnt Lin peii au-dessus di1

iiivt.a~i des hautes cüus alors qii'aiijoiird'huila plupart d'enti-c cils nc decou-
vrcnt mêm eas ü IIIPTCCbüsst. on peut conclurc ü rinc nionttc dc laiiicroii à
Lin affaissenient dc la tcrrc d'ail moins 2 inerres. soit lin pcii plus d'il11
millimecre par ai1 :on rciroiive aiiisi la niêrncvitcssc quc ccllc ri'vklke par les
sondages réceniment cfrectubs dans les herbiers de la rCgioi1ci frfqucntc dans

Ic bassin rnediierraiiecii"'.
5.10 Sur Ics hauts-roiids découvrants. environ 35 kilométrcs cn nier i
l'est des iles Kerkennah (soi[ 5 cnvirori 60 kilométrcs dc ski.^).ies pëcheurs
signalent le long de la bordure nitridionale des grands bancs LII~sanctuaire dit
Sidi el Flajjiri (en arabe. l(csaint des rochers >+)maintcilant criglotiti sous les
eaux :le banc voisin s'appetlc i cause de cela Dlrur elBei!(platcaii dc la maisoii)

@ ou. encore. selon Ics cartcs italiennes. JI .srcc/rcdel Beii (voir figiirc5 .O?) Cc.
point est encore marqiik de nos joiirs par une vingtaine dc gros blocs calcaires
reposant sur Ics sables de Io prairie algiies et qiii d~coiivrciit totalement
maréebasse.
- D'une enqukte iiiei1Ccsur les ports de la Byzaci.11~(piiiiiisulc du Sahel)

du IIe siècle. le doycti i-ouis Fouchcr devait tirer d'iniportütites conclusions
concernant notamntent liadrunietc (appeléc aujourd'hui Soiissc - (voir fi-
@ gure 5.02). A la suite d.iinc cxploration sous-marine ". l'auteur devait repérer
dans le port ancien d'l.iadruméte les restes de la jetee ci surtout. encastres
dans le béton d'un mur. des tiiyaus de plomb qui amcnuicrit t'ea~idouce ails
bâtiments et au pcrsoniicldu skiiiaphore. Cela doline une idcc dc I'imporiaticc

de l'ampleur de la variarion de la ligne du rivage.
- A Sullect~im (appeléeaujoiird'hiii Sallacta). on pcut voir des vestiges et
des fondations de bitiments sous I'cau. ainsi qiie des citernes qiii iiornialement
étaient construites pliis haiii que Ic niveaii de la mer. Partout ailleurs. coriiriie
Thapsus (Ras 13imas)oii i Leptis Minor 12.les installations portliaires sont de
nos jours largement inimcrgées.

- A Carthage 'l.des recherches approfondies ont pcrinis de constüter sur

J. César.Bellu~nufricrriiiVllI-3. trad. Boiivet. Paris. 1949.
"'Revu' de ~c'ologieiric~ditarruii~;c~e9,79. 1: voir aussi. P. I\Pirüzzoli.Les
vuriaiioiis du iiivcau iiiuriii Jccl~,iiiiillt. Uménioire du Iüboraioirc dcgéomor-
phologie. EPHE. 1976.
" L. Foucher. #<Projet d'cnqiittc surles ports de Byzacéncau dcbui du IIP siècle.
Calriers dt. TtriiisienU' 45-46. 1964. p. 39-44 (voir noianirncnl p. 42-43). Add.
Foucher. Hudririiii~~irtUniversitc de 'Tunis. thèse.UF. 1964.p. 80-85.
" Sur Thapsus. voir I'orkc. Cuiiibridge E.vpediriuir io Subru/hu. Kcport 1966.

spon.wred by the Royal GeographicalSociety.p.14-16 :Dallasci i'orkc.Uiidtr-Wuier
Sicn*c:b:sur Leprishlinor, i'orkc. /occil.. p16 :Dallaset Yorkc. /oc.cil.. p25.Voir
aussi h'. C. Flemming. cip.cit.p. 61 ci suiv.
" Voir rapport de I'UniversitC de Cambridge déji cité: voirK. A. t'orke et J. H.
Lillte<<Oflshorc Survcy ai Carthage.Tunisia. 1973 >).Iii~er~iu~ioiiloirriial ofNarrii-
cal Arc/rru/ug.iroird I/rrdrn~~*r-.+ip/ciraivol. 4.IC r ars 1975. p.85-101 .116 PLATEAU CONTINENTAL [132-1331

la base des observations archéologiquesque le niveau de la mer s'estélevéde
1.25 mètre a 1.50 métreenviron 14.

B. Le temoignoge de l'histoiregeographique

5.1 1 L'étude de la géographie de la Tunisie a travers les documents
historiques conduit aux mémes conclusions que celles résultant des études
archéologiques : eiIe montre d'une manière évidenteque de Iarges zones litto-
rales en facede laTunisie orientale et méridionale. actuellementcouvertes par
la mer. faisaient il n'y a pas très longtemps partie intégrante du territoire

terrestre et constituent a ce titre une partie submergée de la Tunisie. Nous
donnons ci-après quelques exemples de témoignages historiques.

Les Kerkeiiiiolz

5.12 Hérodote.le pèrede l'Histoire (484a 406 av. J.-C.). nous a laisséune
courte mais précieuse description des Kerkennah. II nous y donne deux
informations importantes '':d'une part. on cultivait dans ces îles la vigne et ce
qu'Hérodote appelle I'Elaion, c'est-à-dire l'oliviercultive (par opposition a
l'oliviersauvage). ce qui implique que I'ileétait richeet peupléedéjaau milieu
du Ve siècle avant Jésus-Christ : d'autre part. il nous apprend que ces îles
étaient encore a cette époque rattachées au continent par de la terre ferme.

puisqu'on y passait. du continent. a pied. Ce passage n'étantplus possible
aujourd'hui. on saisit l'importance des lransformations subies par la zone
depuis l'époque d'Hérodotepar suite des affaissements locaux du sol et de
l'avancéede la mer qui s'en est suivie.
On a remarqué également que l'historien grec ne mentionne qu'une île et
non un archipel ou deux iles,comme le feront plus tard lesautresauteurs grecs
ou latins, ce qui donne a penser qu'a cette époqueil existait une seule île, d'un

seul tenant.
Par ailleurs. Hérodote l6et certains autres historiens " ont donné a cet
ensemble des dimensions plus grandes que ses dimensions actuelles ". Il est
donc logique de conclure que les contours de Kerkennah se sont sensiblement
modifiésdepuis l'époqued'Herodote. comme l'ajustement supposé Stéphane
Gsell. le grand historien de l'Afrique du Nord antique, et comme l'a déja
confirmél'archéologiepour des périodesun peu plus récentes.

" Le phenornene d'érosionet d'invasion marine touche aussi le littoral de la Tunisie
méridionate ;voir J. M. Miassec et R. Paskoff, <<L'érosiondes plages dans le sud
tunisien )>Revue tunisieniie de geographie. 1979. no 2. p.137-155. Add. R. Paskoff.
<<Déplacementde la ligne de rivage et variations du niveau de la mer en Tunisie depuis
l'Antiquité ))Institut national d'archéologie et d'art de Tunisie.Bulletin.no 2. juin
1979. p. I1et suiv.
l5 Voir Stephane Gsell. Textesrelatifs à l'histoire deI.friqudlr Nord.Alger. 1915.
p. 32-33. et notes p.84-91.
l6 Hérodote,cite par S.Gsell. Texres relarifa l'histoirede l'AfriquduNord. Alger.
1915. p.86.
'' Pline.Hisroire naturelle.V. 7. citépar Ch. Tissot. GéographiecomparcJe de la

province romaine dA.frique. Imprimerie Nouvelle. t. I.p. 185-1 86.
" Pour Hérodote.Agathémeneet Pline I'ilem~%urail 200 stades(soit 35.500 kilo-
mètres) de long et 100 stades (18 kilomètres) de large. Or aujourd'hui la grande îla
une trentaine de kilomètres de long et sa largeur ne dépassepas 14 kilomètres et dans
certains cas n'atteint qu2 kilomctrcs. [134-1351 ~IEXIOIRI t3E LA TUNISIE 117

L'îlede Djerba
5.13 Les mêmesconstatations peuvent êtreraites a propos de Djerba. En
effet. les dimensions attribuées a I'ilepar Scylax l9 et Pline20 sont légèrement
plus grandes que cellesde I'ileactuelle. On peut penser laaussi que lescontours

de I'ilese sont modifiésdepuis l'Antiquité.Cela est d'autant plus vraisemblable
qiie Scylax et Pline indiquent, le premier une distance équivalentea 555métres
et le second une distance de 300 mètresentre l'îleet le continent ". Or, de nos
jours. le détroit d'Adjim entre I'ileet le continent ne compte pas moins de
2 kilomètreset celui d'ElKantara 6 kilomètresenviron. IIapparaît ainsi que les
mesures antiques s'appliquaient a une ile qui semble avoir été plusgrande.
comprenant probablement une partie des hauts-fonds qui entourent les cotes
actuelles 22.
Ces observations peuvent encore expliquer la présencede ces ruines sous les

eaux du détroitd'Adjim repéréesdepuis longtemps par plusieurs plongeurs et
pkheurs d'éponges quin'ont pasmanquéd'en ramener de nombreux échantil-
lons de poteries. Ces ruines sont attribuéesa une citéphéniciennequi a étépar
la suite engloutie par la mer.

Les iies Kirrior

5.14 Strabon 23.décrivant la mer entre Hadrumète (Sousse) et Thapsus
(Ras Dimas). mentionne le groupe des Tarichiae composéd'un grand nombre
de petites iles très rapprochées les unes des autres. IIs'agit manifestement des
iles Kuriat. qui se rattachent au Ras Dimas par une sériede hauts-fonds.
Deux sièclesplus tard. décrivantla mèmerégion, Ptolémé e'ne mentionne

plus que les deux iles qui existent encore aujourd'hui. La variation relative du
niveau de la mer a donc. la aussi, profondément modifié lepaysage, transfor-
mant l'archipeld'îlesnombreuses et serréesde Strabon en des hauts-fonds d'ou
@ n'émergentque deux iles 2S(voir ligure 5.04).

5.15 L'îleZirou était situéea environ 18 kilomètres au nord de Bahiret el
Biban. au sud tunisien. Ce sont El Bekri 26 etEl Idriss". célébresgéographes
arabes des Xleet Xllesiéeles.qui nousfournissent de précieuxrenseignements
sur cette île. Le premier nous apprend qu'elle était cultivée ettréspeuplée et

l9 Scylax. Périple: cite par Ch. Tissot. Ge'vgraphie cornparFe de la proviiice
d2friqiie. p.192.

'O Pline.HisroireiraturelleV. 4. cite paCh. Tissot.ibid..p. 192.
l' Ch. Tissot.Ceographiecvnîpar~e de laprovitice rotraitie dilfriqp..192.note3.
22 I.'observationscientifiquemoderneaconfirme d'une manière éclatantelestemoi-
gnages recueiHisde \'histoire.Voinotamment J. M. Miossec et R. Paskoff.rtL'érosion
I CCplagesdans lesud tunisien v. Revrdcriciii.sieide gt;ogruphie.1979.na 2. p.137-
I JJ.
" Géographie.XVII. 3. 16. citépar Tissot. Gcbgraphie comparéede la proviiice
rot>iairted.friq1ie. p. 179-180.
'' Ch. Tissot.ibid.. p179.
2J Voir Tissot. Géographieconiparc2 de la proviiice romaine d'Af,riqi~e. Paris.
p. 179-181.
l6 El Bekri.Descriprion de l'Afriquesepreiirriorraltrad.de Slane.édition revue el
corrigée.Paris.1865 .. 353.Textearabe. p.18.
Géographied'Edrissi. trad.A. Jaubert. Paris.1836. t. 1p.282-283. 118 PLATEAU COSTINENTAL [135-1361

que ses habitants manifestaient mémeune certaine indépendance ril'égarddes
souverains de l'lfriqya. Lesecond la situe précisémenta un mille du rivage. en
race du Ksar Bani Khaitab et luiattribue 40 millesde long sur un demi-mille de
large. La confrontation des tcxtcs des deux célébres géographes permet de
constater qu'cntrc la descriptioi~donnee par le premier auteur et celle donnee
par Ic second. a un siècle d'intervalle. l'aspect de l'île a considirriblement

changé. Liais. I'ilea continuéde subir des transformations puisqu'un siècleet
demi plus tard environ Tijani. lin autre historien arabe. ne mentionne plus
l'esistence de I'ileZirou On peut penser que. sans avoir disparu totalement.
elle avait perdu de son importance. Plus tard. cependant. elle aurait étéutilisée
comme point de ralliement pour les forces navales du duc de hlcdiiia Coeli lors
de I'espéditionqu'il dirigea en 1560 contre Djerba. Les troupes du duc de
Medina y débarquereni et furent malades d'avoir bu de l'eau prise dans les
puits qtii y avaient étécreusés la hâte19.
Inutile de dire que I'ilede Zirou n'existeplus aujourd'h:son eniplacement
est signale par une ligne d'écueils appelés RaDzira(cap de I'ile.ce qui est une
raçon de rappeler que ce fut une ilel et un banc a sec Bbasse mer. Ces hauts-
ronds et lenom qu'ils portent sont les seuls vestiges qui restent de I'ilcfertile et

@ pe~iplc'décrite parEl Bekri et El ldrissi (voir fig5.05).

5.16 Le quaternaire. ère géologiquede notre temps. a vu une alternance
d'avancéeset de reculs de la mer. en relation avec les variations eustatiques
mondiales. Ces variations du niveau de la mer étaientle résultat d'une succes-
sion de régressions et de transgressions marines correspondant a une alter-
nance de périodes glaciaireset interglaciaires. Certains de ces abaissements du
niveau de la mer ont atteint des maxima de 150 mètreset même seloncertains
auteurs des niveaux voisins de 200 mètres, pour de courtes périodes 'O.Ces
différents mouvements de la mer combinésavec des mouvements locaux de
déformation de l'écorceterrestre se traduisant ici par des affaissements laissent
une succession de lignes de rivage correspondant a des positions que la mer a
occupées au cours de chacun de ces mouvements. faisantainsiapparaitre une

sériede I(terrassesn.Par ailleurs. l'espacedégagépar la mer a chacun de ses
retraits devient. dans l'intervalle, le sièged'un dépot sédimentaire de nature
continentale. Il découlede ces constatationsque. chaque foisque l'ondécouvre
dans des espaces sous-marins les indices ci-dessus décrits.on a par là même
établile lien d'unité etde prolongement physique existant entre ces espaces et
la masse continentalequi lui est attenante.
Ces phénomènes trouvent précisément applicationdans lecas tunisien, ainsi
qu'il apparaitra dans les développementssuivants. successivement consacrésa
l'étudedes dépôts sédimentaires quaternaires et des terrasses sous-marines
situéessur le« plateau tunisien».
5.17 Au débutdu quaternaire. l'ensemble de la régiod nu golfe de Gabés
étaitemergéet a étéde ce fait le sièged'une accumulation de depots sédimen-
taires de nature continentale et de la formation d'une carapace calcair:cette
dernière ne peut se constituer qu'en milieucontinental. Or. cette mémecara-

" Voyage du cheik Et-Tijanidans la Régencede Tunis. tradA. Rousseau. Paris.
Imprimerie Impériale.1853(p.70 ei5).
l9 D'Avezac.Les ilesd'friqireUnivers pittoresque. Paris. 1848.
Io F. PShepard.op. cir.p.292-293. 1136-1381 LIÉBIOIRE DE 1.A TUNISIE 119

Pace calcaire se retrouve aux Kerkennah ou elle ameure en de nombreux
poin~ des iles. avant de s'enfoncer sous les sédimentsplus récentsautour de
t'archipel. Cette carapace forme un substratum dur dans certains secteurs tres
peu profonds autour des iles. au point qu'il a fallu la détruire a la dynamite
pour creuser te chenal d'accès du bac reliant le port de Sfax aux iles. La
présencede cette carapace montre d'une manière évidenteque les Kerkennah
et les hauts-fonds qui les prolongent tres loin au large formaient une régionqui
étaitencore émergée jusqu'a la fin du quaternaire ancien au moins et faisaientA

ce titre partie du continent.
Dans l'îlede Djerba. les fameuses poteries de Gallala sont fabriquees à partir
d'une argile quaternaire d'origine continentale qui est recouverte par une.
carapace rigide de calcaire d'eau douce. La presence de cette argile et de ce
calcaire d'eau douce sur I'ile. en mêmetemps que sur tout le littoral sud-
tunisien ou ils connaissent une grande extension. démontreque I'ilede Djerba
faisait partie du continent à la fin du quaternaire ancien. En effet. ce calcaire
d'eau douce est le dernier terrain commun a I'îlet au continent. car les

formations greso-calcaires qui lui ont succédésur I'ilesont plutôt des forma-
tions marines et marquent donc le début de t'individuaiisation de I'ilet du
continent. dont l'homme préhistorique(celui de l'époquede la pierre taillée)a
étéle témoin.
5.18 De son coté. I'ét~idcpiibliee dans les annales de l'université de
Provence" a mis en évidence l'existenceau centre du golfe de Cabésd'un
cordon de facies côtiers situes maintenant sous 50 ii 70 métresd'eau : ce qui

prouve que la ligne de coiitact terre-mer se situait. il y a seulement vingt-cinq
mille ans. au voisinage immédiatdes isobathes actuelles de 50 i~70 mètresail
@ moins j2(voir figure 5.06).
hlais ce phénomcnene constitue pas un témoignageisoledu recul de la ligne
du rivage tunisien à travers le temps. sous I'efîetde l'évolutiondu niveau de la
mer conjugué avec I'aflaisscmcnt du continent durant le quaternaire. Bien au
contraire. et ainsi qiie le nlontrent certains auteurs j3.il existe en facc de la
Tunisie orientale une succession de terrasses qui sont autant de témoinsdes
dirferentes phases des rnouvcmeiits de recul et d'avancéede la mer. En effet.

l'examen d'une carte bathymetrique de la région '' permet de distingiier une
sériede terrasses correspondant chacune à une élapede l'évolutiondii niveau
de la mer :ces terrasses se situent entre O et IO mètres(banc de Kerkennah).
10et 50 métres(ride de Zira. prornontoire de Djerba. prornonloire de Kneiss.
promontoire de Ras el Besch. promontoire de Xlzebla,plateau de Deniïr). 50 et
100 mètres(mole d'fsis. molede Lalla Saïda. terrasse de Lampedusa). 100 et
150 mètres(terrasse de ivlenani. terrasse de Lampedusa).Toutes cesterrasses se
terminent par un trait morphologique capital qui témoignelui aussi de l'effet

conjugué del'avancéede la mer et de l'affaissementdu socle terrestre : il s'agit
de la falaisequi borde le plateau tunisien >>C.ette falaise est soulignet par les

" Voir <La mer Pdagicnnc J,.Gcblogie ~iic;diferruiic'rC~,.dc I'Universitedc
Provence. 1979.t. VI.no 1.
IrVoir C. Blanpied 6.ul.14La mer Pélagiennen.op. cir.. 72 et75 :P. F,Hurollet
erri/.ibid..p.IO0 :K. Passega ci ai.ibid.p. 122.
l3Voir Ryan cf01..11'l'ecionicsand Geologyof ihc XlcditcrrancünSca n.iiiH.X.
Hill. TheSeo.vot. IV. lntcrscienceI1ublishers.ew York. 1969.p. 403.
34iVoircarte<itlsquissephysiographique du plateaucontiiicntültiinisict dugolfe
@ de Gabés 8)carteno 1. Lroir-La nicr Pdayienne *.G~+diigir.iiir;diierrriii 197~ii,ir.

1.VI. no 1.planchc 1. 120 PI.,\TEAU COSTISESTAL [138-1393

isobathes de150 a 300 métresdans la partie nord etledit(*plaleati tiinis>>n
el par les isobathes de 150 a 250 metres dans la partie sud-est de ce dernier.
C'est une falaise qui sc serait forméesous l'action érosive desvaguesa un
moment ou la ligne de rivage étaitau voisinage de I'emplacenientactuel de la
@ falaise(voir figur5.07).
En effet. l'étude citéelus haut signale I'existencede sables et graviers
littoraux localisesa I'extrêmest du<<plateau tunisie» autour des isobathes
100a 200 metres. La présencede ces formations littorales a de telles profon-
deurs constitue. selon les auteurs. le voisinage d'une ancienne ligne de rivage
correspondant a la dernière grande régressiondu Würm. il y a moins de cent
@ milleans 35(voir figur5.081,

5.19 Sur la foi de ces constatations on peut conclure qu'a un moment
donné de cette périodela ligne de c6te se situait au voisinage de la ligne
bathymétrique actuelle de 200 metres. ou mêmeau-delà si on ajoute au
mouvement eustatique l'effet de l'affaissement du continent. II faut donc
imaginer que le littoral tunisien s'étendait tresloin vers l'est,c'eatprèsire
de 220 kilomètresdu littoral actuel. Sous l'effetprogressif de la transgression
marine. de tres vastes espaces représentantèsde la moitiéde la superficie de
l'actuelleTunisie ont ètéainsi engloutis par la mer.
5.20 Dans le cas de la Libye, lesconséquencesde ce phénomène ontété
tres différentes.En effet. si l'on se plaçait par l'espaicette époque, en
examinant une carte bathymétrique actueHe. on constaterait que le littoral
libyen d'alorstaitassez peu dimerentdu littoral actuel. tant du point de vue de
son extension vers la mer que du point de vue de sa configuration. et cela
jusque vers le méridien passant parZouara. L'abaissement duniveau de la mer
jusqu'a prés de200 métresdurant lequaternaire ancien ne s'estpas traduit par
une extension importante de la masse continentale libyenne vers la mer. pas
plus que la transgression marine récenten'a eu pour effet de réduire d'une
manièrenotable ladite massecontinentale. Ces variations du niveau de la mer

n'ont finalement eu que des conséquencesmineures sur l'étenduede la masse
continentale Libyenne.En d'autres termes. si l'on considère que le prolon-
gement physique d'un territoire est ce que ce territoire a perdu par I'eîfet
des transgressions marines depuis I'érequaternaire, la Libye n'a en fait aban-
donné a la mer qu'une partie réduitede sa masse continentale: par voie de
conséquence,ce qui peut aujourd'hui constituer son prolongement sous la mer
ou son territoire immerge ne peut raisonnablement excéder ce qu'elle aeffecti-
vement perdu lors de la remontéedes mers au quaternaire.
Tout autre est lecas de la Tunisie dont la plate-formecontinentale orientale
se caractérisepar une tres faible déclis'étendantvers l'estsur une tres large
zone. De ce fait. les massescontinentales tunisiennes soumises au jeu de la mer
et a l'action des transgressions marines sont beaucoup plus étendues.11en
résulteque des espaces tresétendus, quelaTunisie peut considérercomme son
prolongement sous la mer. sont ceux-la mêmesque la mer a depuis une époque
relativement récentegagnéssur elle.

VoirC. Blanpiedetal.(1Lamer Pélagienn». op. cil.72.. 5.21 L'étudede I'evolution des lignes de rivage. fondéesur des constata-
tions scientifiques solidement établies etévidentes par elles-mêmes,a ainsi
montré que dans le cas particulier de la région ici considercc l'on est en
prbsence d'une véritablev Tunisie submergée ». constituant par ce seul fait une
partie intégrante du territoire tunisien.
L'archéologie, l'histoigéographique, l'étudedes dépotsquaternaires et des
terrasses sous-marines aboutissent toutes a cette mèmeconclusion.
5.22 L'archéologiecouvre l'époque historique la plus proche de notre
temps. Elle nous offre le spectacle d'une Tunisie orientaleet méridionalequi
s'enfonce sous la mer. presque sous nos yeux. Elle montre que ce qui ne se
présente plus que comme de simples vestiges archéologiques aujourd'hui
engloutis par la mer constituait. in'ya pas longtemps encore. des cites el des
contrées prospères.
5.23 L'histoire géographique, quiremonte un peu.plus dans le temps. a
montréque l'actionde la mer. conjuguéeavec celle de Iaffaissement du socle.
n'a pas affecté seulement la ligne du littoral mais encore des régions entièr:s
les iles Kuriat. Kneiss et Zirou étaient. il a seulement quelques siècles. le
support d'une vie humaine importante ;de nosjours. elles se trouvent réduites
aux dimensions de quelques îlots ou hauts-fonds. Les grands ensembles des
Kerkennah et de Djerba e( des hauts-fonds qui les entourent étaient encore
rattaches au continent. constituant ainsi une pousséede la masse continentale
de la Tunisie orientale et méridionaleen direction de la mer.

5.24 L'étudedes déphts quaternaires de la région a établique certaines
zones, actuellement englouties par la mer. faisaient encore partie de la masse
terrestre tunisienne au milieu de l'actuelle ère géologique. Cette continuité
dans les dépôts récents montre que des espaces actuellement situésjusqu'a
60 kilomeires de la Tunisie orientale (comme les hauts-fonds au nord-est des
Kerkennah) faisaient. il y a peu de temps encore. partie de la terre ferme
tunisienne.
5.25 Enfin. l'étudedes régionssous-marines adjacentes a laTunisie orien-
tale et méridionale a fait apparaiire une série de terrasses qui .sesuccédent
depuis la ligne actuelle du littoral jusqu'a la ligne bathymétrique de 200 metres
et mëme au-delà. Ces terrasses. disposées en escalier etépousantla forme de la
côte tunisienne actuelle. sont autant de marques laisséespar l'actionmarine au
cours des périodes successives des mouvements de la mer. Elles se terminent
@ par une falaise d'érosion(voir figure 5.07) forméepar les lignesbathymétriques
de 150 a 250 metres dans certains endroits et 150 300 metres dans d'autres ;
cette falaiseconstituletémoignage spectaculairede la présencedans cettezone
d'une ancienne ligne de rivage. correspondant al'une des grandes régressions
quaternaires de la mer (glaciation du Riss, probablemerit).
La comparaison avec la cote libyenne est particulièrement significative en ce
qui concerne l'effetconjugue de l'avancéede la mer et de l'affaissement du
socle. Alors que le littoral tunisien descend en pente douce sur de ires longues
distances. celui de LaLibye descend plus rapidement vers les profondeurs. Du
coup. il n'offrequ'une frange très réduite auxattaques de la mer alorsque. du
cote tunisien. ces dernières ont eu des conséquences incomparablement plus
étendues. 1'2 PLATEAU COSTISENTAL [141-142]

Section II.Données morphologiqueset prolongementde la Tunisie .
sous la mer

$ I. VUE D'ENSEAIBLEDES FOSDS DE LI\ AIER IOSIESSE

5.26 La partie occidentale de la mer Ionienne décriteau chapitre II1ci-
dessus est. du point de vue physiomorphologique, constiiuee par Lincertain
nombre d'ensembles identifiableset distincts. L'examende la carte des ensem-
bles morphologiques de la partie occidentale de la mer Ionienne. jointe au
@ présent memoire (voir carte no 2) permet de distinguer certains de ces ensern-
bles decrits plus en détaildansles pages qui suivent.
Toutefois. il convient de préciser que dans le présent paragraphe comme
dans les suivants on s'en est tenua des descriptions aussi brévesque possible
afin de ne pas alourdir le présentmémoire par des développements techniques.

Quelques démonstrations plus complètes ont étécependant fournies dans des
notes complémentaires a la fin du présentchapitre. chaque fois que cela a paru
utile.
1. Le (pialeair luriisieii

5.27 Entre le (<sillon tripolita»nau sud et lesillon sicilo-tunisien au nord,
s'insèreune unitémorphologique nettement individualiséedénomméele« pla-
@ teau tunisienii " (voir figure 5.09).
Contrairement aux ensembles avoisinants. le O plateau tunisien)>se caracté-
rise par le fait qu'il estcouvert par une mer peu profonde. dépassant rarement

les 300 mètresdans sa partie orientale.
Sa morphologie spécialeen moles et en terrasses très plates montre qu'ila
étéémergeplus ou moins largement adifférentes périodesdu quaternaire dont
certaines sont trèsrécentes.
5.28 Au nord-est. la limite de ce plateau est très bien marquée par la
descente nette vers les fosses plus profondes du sillon sicilo-tunisien. Cette
limite rectiligne est orientéenord-ouest/sud-est. et est soulignéepar fes isoba-
thes de 400 et de 500 metres.
La limite méridionaleest dessinéepar la descente vers le golfe de Gabès et
vers le sillon tripolitaiel estmarquée par un infléchissementest-ouest des

isobathes de 50 a 300 metres.
II est cependant plus difficile de lui tracer une limite orientale: en effet.
morphologiquement et structuralement, les hauts-fonds qui constituent ce
plateau se prolongent vers I'estjusqu'i l'axeJeffara-Malte. c'est-à-dire vers le
méridien1 SO . ependant, a l'estdu méridien 13" 30'.certains critères morpho-
logiques deviennent indécis. Au plateau descendant jusque-la en pente très
douce succèdent d'abord des tronçons de falaises plus ou moins abruptes et
dont la base se situe en certains endroitsa 300 metres de profondeur (secteur
de la terrasse de Fonkhal et du fosséde Jeffara) et. en d'autres endroits. &
250 metres (secteur de la basse terrasse d'Isis: ces tronçons de falaise eux-
rnernes sont prolonges vers I'estpar une fosseétroite d'uneprofondeur de plus

de 400 mètres.elle-mêmesuivie par de larges plateaux (bancs de hlelita et de
Medina). Ces données permettent de conclure que le « plateau tunisien >>

-
3b l'oir.pour l'illustratides développementsconsacrésa l'étude du <plateau
tunisien>r.lacarte « Esquissephysiographique du plateau tunisienct du golfe de
Gabès r~carte no 1.
'' l'oirnote complémentaire no 1. a tafin du préscnt chapitre: <Description
morphologique du plateautunisient). s'étendsans ambiguïté jusqu'a l'isobathe de 300 mètres dans la régionde la
terrasse de Fonkhal et du fosséde Jeffara etjusqii'a l'isobathede 250 meires au
moins dans la régionde la basse terrasse d'Isis.

5.29 Le golfe de Gabès est une vaste (dépression) qui s'étendentre le
((plateau tunisien >)etle littoral de laJeffara. selon un axe ouest-est. s'abaissant
progressivement jusqu'üu sillon tripolitain et au rosséde Zohra. caractérises
l'un et l'autre par des profondeurs d'eau supericiires a 300 métres.C'est un
élément d'unensemble structiirai aligne ouest-est. constitué une suite de
bassins subsidents. IIest relayéa l'estpar lesillon tripolita1nl'ouestpar les
@ chotts sud-atlasiques tunisiens et algériens(voir figure 5.09).
En dEpit du fait que le golfe de Gabès constitue du point de vue morpholo-
gique une depression. il est cependant caractérisi~la fois par une profondeur
d'eau relativement réduiteet une descente en pente douce dont l'anglemoyen

cst inférieura 1/ 1000 et qui s'accentue a 711000 seulement a partir de la
longitude 13O.c'est-&dire autour de l'isobathe de250 mètres(voir carte no 1).
D'un autre &té. il comporte plusieurs manirestations d'extension de fa terre
vers la mer. dont les plus importantes sont l'ilede Djerba et le promontoire qui
la prolonge. le promontoire de Ras el Besch au sud des Kerkennah et le
promontoire des îles Kneiss. formé debancs tres peu profonds. parcourus par
des chenaux de marée dont certains peuvent se rattacher a des oueds de la
plaine côtière.Tout aussi importants sont les hauts-ronds decouvrants et sub-
affleurants de Zira. situes au large àenviron 18kilometres de la&te en facedu
lacEl Bibane.
Le versant meridionai du golfe de Gabésest encore marquépar la présence
de longues rides de nature tectoniquela(ridesde Zirü. de Zouara et de Didon).
dont la principale est la ride de Zira qui coniporte des hauts-fonds sub-

aîfleuran ts.

5.30 Le <(sillon tripolita>)est situéentre I'extrémitedu (plateau tuni-
sien )>et le plateau de Meliia ct de Medina au nord, Ics cotes tripolitaines au
sud. le golfe de Gabès a l'ouest et legolfe de Syrta l'est.II s'agitd'une vaste
dbpression orientée ouest-estdont la longueur est d'environ250 kilomètres. la
largeur 100 kilometres et dont la proforideur varie entre 300 métresa son
@ extrktnitèouest et1000métres i son extrémitéest (voircarteno 2).A partir de
la courbe 300 mètreset en direction de l'ouestle sillon tripolitain est relayé par
trois goutiieres. dot'iinese prolonge vers le golfe de Cab&. I'aiitre rormc au
nord-ouest le fosqéde Zohra et la troisième au sud-ouest se prolonge vers une
sorte de concavitétres ouverte au large de Zouara en Libye. En enet. I'accen-
tuation de la dklivitb des fonds marins et la divergence des courbes büthymc-

triques situent la limite ouest du sillon tripolitain aux environs de 13' 30'
longitude est. c'est-&direaux environs des courbes bathymétriques de 250-
@@ 100 mètres(voir figure 5.09 çtcarte no I).

IVL'originede ces rides'expliquepar lanature pariiculierdu sous-sol prorond
riche cn gypse eten sel déposk au coursd'unepériodegcologique trèsancienne (Ic
Tria<). 124 PLATEAU CONTINENTAL [I43-1451

4. La cuvette du gare de Syrie

5.31 Il s'agitd'une gouttière orientéesud-ouestlnord-est. Elle est délimitée
au nord par les monts Medina. au nord-est par la plaine abyssale ionienne. a
I'estpar les monts de Cyréne. ausud par le golfe de Syrte, a l'ouestpar te sillon
tripolitain et au nord-ouest par l'escarpement formé par le flanc sud-est du
plateau de hlelita et de Medina.

5. Le plateau de Melila et deMedina

5.32 Entre le plateau de Malte au nord, la plaine abyssale ionienne a I'est,
le sillon tripolitain au sud et<<plateau tunisien)ra l'ouest,se trouve une zone
morphologique que nous appellerons pkuleuu deMelita et de Medinaet qui se
trouve dans le prolongement a la fois des môles d'Isiset de Laila Saïda sur le
« plateau tunisien ))du plateau de Malte et de l'axeTripoli-Malte.

Ce plateau - qui est un ensemble de hauts-fonds - reste attaché au
« plateau tunisien )par les profondeurs inférieures a 370 metres, alors qu'il se
trouve séparédu plateau maltais par le chenal de Medina. dont la profondeur
dépasse parendroits 600 metres. Vers le sud et jusqu'a la longitude 14"est. il
est encore séparé duplateau continental libyen par le sillon tripolitain, dont la
profondeur moyenne dépasse 500metres.

6. La plaine abyssale ioiiieizne

5.33 La plaine abyssale ionienne est située aucentre de la mer Ionienne.
au large des cbtes italiennes. des côtes grecques. de la dorsale méditerranéenne
et du plateau de klelita et de Medina. La profondeur y est supérieure a
3800 metres et peut dépasser 4000 mètres.en certains end roi^)^ (voir carte
@ no 2).
5.34 Après la vue d'ensemble sur la mer Ionienne prtsenlee dans le
paragraphe premier de la prtsente section. il convient de concentrer ici I'atten-
tion sur la zone la plus directenient concernéedans lecas presenl. c'est-à-dir1ü

nier Pélagienne.partie occidentale de la mer Ionienne 40.en vue de l'étudierdu
point de vue de lamorphologie. L'intérêdte cette étuderésidedans le fait que la
morphologie fournit ici un moyen concret et probant pour montrer comment
les masses contiiientales émergéesse prolongent physiquenient sous Iü mer a
travers les masses submergées qui leur sont adjacentes. Cette notion de prolon-
gement physique implique une idéede continuitéet de direction.

$ 2. COSTIKUIT~ hIORPHOLOGIQUE ENTRF: 1-h 'TUKlSIE ORIEKTALE
ET XIERIOIOSALE ET LES XIASSES SOUS-IIr\ RISIi'S ADJACENTES

5.35 Dans le cas particulier de la Tunisie. la continuité morphologique
entre sa masse continentale et les zones sous-marines adjacentes se manifeste
par trois traits caractéristiques. qu'on examinera successivement dans ce qui
suit.

l9 Voir C. hlorelkietal.,SourhernIotlian Sea.CNR OceanographicCommission.
IO2(Unesco). ICSEhl. GFChl (FA0 cooperativeinvestigationof the hllediterranean).
carte.échelle11750000. VoirencoreWatsonandJohnson. i<Levesgéographique en
Méditerrané e.Reviie hydrographique internationnlevol.XLVI. no 1.1969. p.81 et
suiv.
'O Pour une descriptionde la mer Pélagiennev . oir P. F. Burolle«La mer Péla-
gienne n.Gtjologienlo'diterrunkeiittet..no 1.1979. p. 14etsuiv. A. L'it~terpénétraiio tirrre-mer

5.36 Le long des cotes tunisiennes. ilexiste un phénomènegénérald'inter-
pénétrationentre la terre et la mer qui fait que la côte loin d'êtreune ligne de
séparation constitue au contraire une zone de transition entre les espaces
émergeset les espaces submergés. En effet. le long de ces côtes. mer et terre
s'interpeneirent de façon a prolonger tantot la mer vers le continent par
l'intermédiairede lagunes côtières. elles-mêmes continuées versl'intérieur par
des sebkhas (lacssalés),et tantot la terre vers la mer par l'intermédiaired'îles et
de hauts-fonds découvrants ou faiblement submergés (voir figure 5.10).Ce

double mouvement marque ainsi l'existence d'unecontinuité morphologique
entre les zones emergées tunisiennes et les zones immergées adjacentes,
continuité rendue possible par la configuration particulière du relief du littoral
tunisien.
5.37 L'action de la mer sur la terre a été décrite dans les termes suivants
par le géographefrançais I-1lsnard :

«Toute la côte tunisienne. de Bizerte a la Tripolitaine, constitue une
remarquable exception : loiii de séparer. conTinepartout ailleirrs et1
A.friq~rdu Nord, la [erre et la mer, elle ertpennet le conractetroit. Elle
doit cette originalitéaux subsidences et aux effondrements du quaternaire
qui ont facilité la pénétration de la transgression flandrienne. )) (Les
italiques sont de nous.) "
Parlant du Nord de la Tunisie. l'auteur cité a pu écrire :

<<Si Utique. l'ancien port phénicienest aujourd'hui a 10 kilometres de
fa mer. des lagunes subsistent comme le Gara6 Ichkeul et la basse vallée
de Bizerte qui reste ennoyée ...La lagune de Porto-Farina-s'envase sous
nos yeux : la Majerda n'a cesséde divaguer sur cette horizontalité : son
embouchure s'est fixée i !O kilometres au nord dc celle de I'époqiie
punique ...Au bord mime de la mer. des flèches de sable ont ferme la
sebkha Er-Riana et le lac de Tunis. tandis qu'clicsratiachaieni l'il01de

Carthage au continent ''.N
5.38 Sur la côte orientale et le long du golfe de Hammamet. les basses
plaines de Bou Ficha. d'Enfida et de Sidi Bou Alis'étendent a l'intérieurdu
pays jusqu'a la ville de Kairouan et s'interpénétrentavec la mer a travers une
succession de lagunes. de sebkhas et de bras de mer dont le dernier en date

remonte aux inondations de 1969 et qui est rouvert aujourd'hui jusqu'a la
hauteur de Sidi-Bou-Ali. c'est-à-diresur environ 8 kilometres de la côte.
Enfin. parlant du Sud. le professeur H. Isnard écrit :
tcLa concavité du golfe de Gabès résulte d'une submersion du
continent. Aprèsavoir façonne des plages quaternaires dont la plus élevée
dépasse aujourd'hui 30 mèires. la mer sést retiréeau large. Mais un
retour offensif. fatransgression flandrienne. lui a permis d'envahir la terre

ferme au relief différencie : les dépressions sont devenues des Tosses
marines et les hauteurs des îles ". >>

" H. Isnürd.Le Muglrreb. Presses universitairede Fraiiçc.collectionhlageltati.
1960.p. 10-11.
" H. Isnard.ibid.. p10-1 1. 1convient de noterqu'ils'agiI&d'un cornblcment par
des alluvions ducsi ladivagaiion de IüSledjerda.
" Isnard.op. cir.. p. I 1. 126 PLATEAU COhTlSEhTAI. [l46-1483

5.39 A l'inverse.dans ce mouvementd'interactionentre la mer et la terre.
on trouve une remarquable manifestationde la résistancede la terre a l'action
d'invasion marine dans la présencesur tout te long de ta ciite orientale et
méridionalede la Tunisie d'une série d'élémen dtes relief parfois imposants
comme l'importante île de Djerba. l'archipel des Kerkennah. ainsique le
groupe complexe de hauts-fonds découvrants quienveloppent ces iles et
certaines partiesde lac8te. En effet.leshauts-fondsdécouvrantsqui entourent
les ifesKerkennah constituentun véritablerempart contre l'actionde la mer et

descourants de marée.qui sont lesplus fortsde la région :de rnémeleshauts-
fonds découvrantsdu sud de laTunisie,entreZanis etRas Ajdjrenparticulier.
les hauts-fonds d'El Bibanet Ras Dzira forment aussi un rempart derrière
lequels'abritelaflotilledebateaux de pkhe dela région.Tout celaillustrebien
l'observation faitepar H. Isnard qui écrita ce sujet :

« Lac6ten'estpas [en Tunisieu ]nesolutiondecontinuité : lecontinent se
prolongesous la mer. en une vaste plate-forme qu iorte de grandes iles.
Djerbaet Kerkennah. Aularge.la profondeurde 200 mètres n'est atteinte
qu'a 100kilometresde Sousse et a plus de 200 kilometresde Gabès 44. P>

B. Lo poretiie morphologique, tnair~esta~ioi te lucotilinuiiénaturelle entre la
Tiinisieorieriialeet tnéridionaleet les zottes sulis-nlarinesadjacenfes
5.40 Lesélémentsde la morphologie terrestreet sous-marine de laTunisie
orientaleet méridionaleont entre eux une parente4' qui lescaractériseet qui
les différenciea la fois des autres ensembles morphologiques voisins.La
morphologie terrestreest en effet marquéepar la présenced'une sériede
dépressionsfermées.dont on peut releverau passage la disposition enarc

coïncidant avec la forme convexe de la côte de la Tunisie orientale. Ces
dépressionsont été décrites par le professeur Despois. éminentgéographe
françaisdans lestermessuivants :
(< La bassesteppe ''se caractérise parrapport a la haute steppepar ses
vastes dépressionsfermées.mèrnela o~iconvergent les oueds d'origine

tellienne...Entre ces collines.les depressions synclinalesse sont effon-
dréespar subsidence jusqu'a une date toute recente, formant de vastes
bassins fermésdont les principaux sont ceux de Kairouan, lac Kelbiaet
celuides sebkhasCherita et Sidi el Hani ". ))
5.41 En mer er sur le <(plateau tunisien ». on relève unphénomène
@ analogue. constituépar une sériede balziras (voir figure5.11) sous-marines
(lacs.dépressions fermée sous-marines)enveloppantleSahel.depuisla pointe
@ de Kapoudiajusqu'au golfede Gabès(voir figure5.12).

44 Isnard.op.ci!.. p11.
" Voir notecomp1i.rnentairena2 ala findu présencthapitre:(<Parentemorpholo-
giqueentre le plateautunisienet laTunisieorientale))
" Labasse steppecorresponda la Tunisie orientaleetlahaute steppeà la Tunisie
centrale.. Despois.La Tuirisiees régions.op.cir..fig. 2p.14.
" J. Despois.op.ci!.p. 111-112.
" LeprofesseurJean Despois a décritces bokirasdes environsde Kerkennahdans
les termessuivants:
(<Elles portentgénéralement des nom :sBahiretel-Grerndi.BahiretAmbar.
Bahiretel Djorf.Au norddesiles.se creusentde semblablesdépressions mae islles
sont plus vastes... Ces diverses dépressionsrappellentcelles du continent.))
(JDespois. ((Les iles Kerkennah et leursbancs>)précité p.6 et suiv.) Ce phénomènese trouve encore plus loin. aucentredu <<plateau tunisien ».
occupe par la plainede Kerkennah.Cette plaine estaccidentéepar des dépres-
sions topographiquesfaiblementcontrastées. parfois fermeescomme leBahiret
El-Karous. ou parfoisouvertes sur les versants exiérieurscomme le golfe de
Chelba (voir fig~ire5.12 et carte no1).
5.42 L'étudede ce phénomèneparticulier conduit aux observations et
conclusions suivantes :
1. Ce5dépressionsferméesont généralemenu tne origine structurale. c'est-
a-dire tectonique : c'est par exemple le cas du Chott Djerid au sud et des
nombreuses sebkhas de la Tunisie orientale au nord (sebkhas Kelbia,Sidi el
Hani. El-Ghera En-Noua]. Sidi Mansour) qui se trouvent a l'emplacementde
zones effondrées.subsidente ou synclinale ;c'estaussi le cas des dépressions
ferméesdu golfedeGabèset de la mer de Bou-Grara.qui sontsituéessur des

axes d'effondrement orientésnord-ouest/sud-est '9: c'est encore le cas des
dépressionsde Bahiret El-Karouset du golfede Chelba. de mêmeque celles
situéesau large de Mahdia et dans le golfede Hammamet. également s..uées
sur des structures effondrées.
2. Par ailleurs. toutes les cuvettes sous-marines sont situéesau large des
côtes tunisiennes.Elles sont localisées endeçà de 120 mètresde profondeur.
Cela signifie qu'elles étaient émergées lors dm uaximum de la régression
correspondant a la dernièreglaciationet qu'ellesavaient donc vraisernblable-
ment évolue temporairement en sebkhas(lacs salés) semblablesaux dépres-
sions limniquesactuellesde la Tunisie centraleet orientale.
3. 11convient d'observerencore que ces dépressions ferméessont du type
limtiique (dépressions intérieurese)t qu'il n'enexiste pas dans le relief libyen
voisin : dans la Jeffara libyenne. on rencontre bien des dépressionsfermé. :
mais ces dernièressont du type poralique. c'est-à-diresituéesle long de lacote
seulement: de merne. la plupart des cartes marines ne montrent pas de
dépressionsferméessous-marines ausud dela ridedeZira.c'est-à-diredans les
zones sous-marines adjacentes aux cetes libyennes. Ceci s'expliquepar des
considérationsd'ordregéologique :lacôte libyenneestsituéesur le vieuxsocle
saharien relativement stable tandisque la côte orientale de la Tunisie et les
fonds sous-marins qui luisont adjacentsse trouvent dans le prolongement du
domaine atlasique instable.
4. 11apparaîtbien ainsiquelesdépressionsferméesintérieures continentales
et sous-marines constituent une caractéristiquemorphologique propre a la
Tunisie et un témoignagede continuité morphologique entre la masse conti-
nentalede laTunisie et son prolongemenstousla mer,le plateautunisien D.
C. Lu sinrilitirderiirre luforiltdes c(jres
et luforilie desreliefs terrestreelso~rs-iliuriii.
expr~,rsio~die lu coiiiilriritériai~irii~lu Tirtiisicjsoirslu iner

5.43 Si l'interpénétration terre-mer et la parente morphologiqueont ap-
porte la preuve que la Tunisie centrale et orientale se prolongeen mer par le
<<plateautunisien )>et laTunisie méridionale palra vastedépressiondu golfede
Gabés,le critérede la similitude morphologiqueentre les massescontinental?
émergées eltes régions sous-marines adjacentes permettra de montjru esrqua
quelle distance enmercette continuité peutsevérifierd'une manière évidente.
L'examendes cartes altirnétriqueset bathymétriques dela Tunisie et de la

4P Voir Blanpied S.irirctirresetse'dimeniatioiissuperficielltnerpéiugieiin(ecotes
orieitrulesdeIoTuilisie)thèse.PnrisVI. 1978. 128 PLATEAU COhTISIZhTAL 1149-1511

plate-forme pélagiennemontre a l'évidencela trèsgrande similitude qui existe
entre l'allurgénérald eu relief terresttunisienet celle du « relief»qui le
continue SOUS la mer :la bathymétrie apparait comme étantla projection et le
reflet en mer du relief terrestre et constitue le prolongement physique de ce
dernier sous la mer.
5.44 La façade maritime orientale de la Tunisie s'étenddans une orienta-
tion généralenord-sud, mais comporte une succession de tronçons de cotes
concaves et convexes :

- AUnord. les côtes tunisiennes sont marquéespar l'importante presqu'ile
du cap Bon qui constitue une forte pousséede tamasse continentale nord-
africaine vers l'Italie.pour former avec celle-ci le détroitde Sicile.
A ce promontoire. succédeune large concavité constituée parle golfe de
Hammamet dont la flèchemoyenne est de 50 kilomètres.
- Vient ensuite le Sahel. formant une cote fortement convexe s'étendant
sur une base de près de 160 kilomètresavec une convexitéde 70 kilomètres
environ.
- Le tronçon de côte qui continue leSahel est forme par le golfe de Gabès.
dont la concavité mesuréeentre la pointe sud des Kerkennah et de la pointe de
Ras Tourgueness (Djerba) s'élèvea pres de 90 kilomètres.

5.45 Si t'on observe. en premier lieu. le relief terrestre de la Tunisie
centrale et orientale dans son allure généraleon remarquera que les lignes
enveloppant les zones dont les altitudes sont comprises entre 1600 et 800
metres. 800 et 400 metres. 400 et200 mètres enfin. s'emboitent les unes dans
les autres depuis les monts de Tébessa a l'ouest et épousent de plus en plus
fidèlementla forme de la cote tunisiennecompriseentre le olfede Hammamet
@ et le golfe de Gabèsiimesure que l'on descend vers Ièst?voir figure 5.3).11
apparait ainsi qu'il existe une correspondance entre la distribution de la
topographie a l'intérieurdu pays et la forme decolesorientales de la Tunisie.
5.46 Si l'on procède maintenant i I'esamen d'une carte bathym6triqiie
géncralcde la region sous l'angle des rapports enire la forme dla cote dela
Tunisie orientale et mkridionale et I'rcgCnbrale du reliersous-nîarin qui Iiii
@ @ est adjacent (voircartes no' I 2).onpïrvicndra niixconstatations suivante:

L'allure généralede la bathymétrie de ces régions,jusqu'a 300 metres au
moins. apparait comme étantsimplement la projection ou encore la reproduc-
tion sous la mer. de l'allure générale durelief terrestre tunisien a l'exclusionde
tout autre ensemble.
En effet. les lignes bathymétriques. loin de dessiner des formes morpholo-
giques capricieuses ou désordonnées, prennent une allure bien ordonnée : a
quelques exceptions pres. ellessuivent et reproduisent avec fidledessin des
côtes considéréesqui elles-mêmesreproduisentla forme du relief de l'intérieur
de laTunisie. Cela apparait déjàclairement au niveau des petites profondeu:s
mais lorsqu'on examine les lignes bathymétriques plus profondes. comme
celles des isobahtes de 100 ou 200 metres par exemple, une telle coïncidence
entre lecours de ces lignes bathymétriques et la forme de la cote de la Tunisie
orientale et méridionaleest encore plus saisissante.

5.47 La bathymétrie reproduit si fidèlement les formes successives des
c6tes tunisiennes que les tronçons concaves et convexes de la bathymétrie se
retrouvent presque dans leurs dimensions réelles.En effet. en face du golfe de
1-lammamet.leslignes bathymétriques suivent une forme légèrementconcave
reflétant ainsi la concavité de ce golfe avec un rentrant de méme ordre de
grandeur que sur terre. Au centre. la forme convexe du Sahel est reflétépar 1151-1521 LIEMOIRE DE LA TUNISIE 129

une sériede lignes bathymétriques. dont la profondeur de convexitéest aussi
du même ordre de grandeur que Laditeconvexitésur terre. Enfin. au sud. la
concavitédu golfe de Gabésest reproduite par les lignes bathymétriques de
méme formeet pratiquement de mémeprofondeur.
5.48 Ce phénomènede parenté entre la forme du relief terrestre, la forme

des côtes et l'alluregénéraledes lignes bathymétriques observéedans lecas de
la Tunisie se retrouveapeu prèsde la mémefaçon dans lecas de la Libye. Du
côté tripolitain. les courbes bathymétriques reproduisent aussi la forme de la
côte.En effet, de Ras Ajdir jusqu'au fond du golfede Syrte. on retrouve dans la
bathymétrie les trois éléments morphologiquescomposant 1a.cÔtelibyenne :
- Enrie Kas Ajdir et Tripoli.\es lignes bathyniktriques reproduiseiir. de

proche en proche. la douce coilcavitédeZouara. depuis lacotej~isqu'lla limitc
occidentale du sillon tripolitain. Ces courbese rcbroussent ensu~tedans une
direction sud-ouest/iiord-est au contacr de la ride de %ira. formant ainsi unc
gouttière qui débouche sur ce sillon. Au-delà de la ride de %ira. les courbes
bathymétriques ne reproduisent plus que la fornlc du golfe de Gabès (voir
@ carte110I1.
- Entre Tripoli et Misurata. les courbes balhymétriques qui sont aussi
rectilignes que lacote, dessinent la large cuvette du sillon tripolitain. IIconvient
d'ailleurs de remarquer que l'extension dece dernier coïncide avec celle du
tronçon de côte en question.
- Dans le golfe de Syrte. les courbes bathymétriques reproduisent si

fidèlementla c6te que la forme du golfe peut ètreencore clairement reconnue
jusqu'a des profondeurs supérieures a 2000 metres. c'est-à-dire jusqu'a la
hauteur du flanc sud du sillon tripolitain.
5.49 On remarque ainsi qu'en reproduisant avec une assez grande fidélité
la forme des cotes tunisiennes. les lignes bathymétriques définissent deux
ensembles morphologiques. le <<plateau tunisien))et le golfe de Gabès. qui
constituent le prolongement physique du territoire terrestre tunisien sous la
mer. Ce prolongement de laTunisie sous la mer se vérified'une façon évidente
jusqu'a l'isobathede 300 métresenviron. car jusqu'a cette profondeur leslignes
bathyrnétriques reproduisent fidèlementla convexité delaTunisie orientale au
niveau du <<plateau tunisien ))et aussi la forte concavité du golfe de Gabes,
vers le sud.

5.50 En ce qui concerne la Libye la similitude enlre la forme du littoral et
l'allure générale deslignes bathymétriques se vérifie d'une manière aussi
évidentelelong des côtes tripolitaines jusqu'a la ligne de 300 métresenviron et
mémejusqu'a des profondeurs plus grandes. Cependant ces lignes bathyme-
triques rencontrent deux obstacles qui viennent détourner leurs cours :d'un
côté et dans la direction du golfe de Gabès. elles butent contre un obstacle
géomorphologiqueconstituepar les rides de Zira et de Zouara. qui les séparent
ainsi du prolongement physique de la Tunisie méridionale ;d'un autre côte
vers le nord-est et au-delà de la ligne de 300 mètres, elles sont déviéespar le
plateau de Melita et de Medina pour s'incurver d'une manière nette versl'est.
formant ainsi le versant nord d'une nouvelle unité physio-morphologique. le
sillon tripolitain.

3. L',\I.ICNE~IEN RTIORPHO-SI'HUCI'UHt\L OUEST-EST

5.51 L'examen d'une carte topographique et bathymétrique de la région
montre que lacontinuité morphologique - qui existeentre la Tunisie orientale
et méridionaleet les régionssous-marines adjacentes et dont il a étéparlé plus PLATEAU COhTlKEMAI.

haut - se trouve renforcée. dans le cas particulier de la Tunisie. par un
alignement morphologique généraiouest-est. qui se vérifieau niveau des
ensembles morphologiques :

A. La zone desdépressioris

5.52 Au sud des reliefs de la régionGafsa-Gabès.I'onest en présence d'un
alignement de vastes creux formes par des bassins d'affaissement (Chott el
Djerid, en Tunisie. et Chott el Melghir, en Algerie). allonges approximative-
ment dans une direction ouest-est et se prolongeant vers l'estpar la dépression
du golfe de Cabés, puis par celle du sillon tripolitain. En vérité,ces divers
élémentsphysiques continentaux et sous-marins constituent une unité mor-
phologique. caractériséedans sa totalitépar un trait physique évidentqui est la
résence d'unchapelet de dépressions subsidentes qui sillonnent cette zone

Pvoir figure5.14).

5.53 Au nord de cette zone de dépression.on rencontre un ensemble de
zones morphologiques structuralement hautes qui se succédentd'ouest en est
depuis les monts de Tébessa en Algériejusqu'au plateau de Melita et de
Medina. Ces zones s'encastrent les unes dans les autres. épousant une forme
convexequi n'estautre que cellede laconvexité du Sahel.exprimant ainsi avec
évidencel'orientation ouest-est de cet ensemble morpho-structural. Ce dernier
est constituéd'ouest en est par les monts Tébessa(~lgérie).les plateaux de la
haute steppe(Tunisiecentrale) et lescollines et plainesde labasse steppe(Sahel.
Tunisie orientale) (voir figure 5.13;viennent ensuite le« plateau tunisien)>et
les basses terrasses qui le prolongent jusqu'aux bancs de Melita et de Medina
(voir figure 5.15).
On verra plus loin (voir ci-après. par. 563 et suiv.) que cet alignement
correspond a une réalitégéologique caractéristiquede la Tunisie qui résulte

e!te-mêmed'une reafitepaléogéograh pique.
5.54 Les développementsqui précèdentont permis de mettre en évidence
la continuité et laparenté qui existent entre le relief terrestre tunisien et les
régionssous-marines qui lui sont adjacentes.
5.55 Les cartes altimetriques el bathymétriques de la régionont fait appa-
raître une similitude très évidente entre ces trois éléments : la topographie
intérieure.la forme descôtes et l'allure généralede labathymétrie.
En effet. la topographie intérieure est constituée par une série d'éléments
morphologiques descendant en paliers successifs et s'imbriquant les uns dans
les autres.La côte qui l'enserre estconstituéepar une succession de tronçons
concaves et convexes qui. au contact de la mer. suivent l'allure généralede
cette topographie de l'intérieurdu pays. La bathymétrie elle-mêmeapparaît
comme le prolongement de cette disposition topographique puisqu'elle repro-
duit. parfois dans le détail. la forme de la cote de la Tunisie orientale et
méridionale.
La succession de paliers topographiques que I'on rencontre en Tunisie
centrale et orientale se continue, à travers la cote. par une sériede terrasses
sous-marines successives qui épousent la forme de cette cote et projettent.
jusqu'a l'isobathe de300 metres. la masse continentalede la Tunisie orientale.

De même. la succession de zones négativesforméespar les chotts sud-atla-
siques algérienset tunisiens se prolonge par la vaste dépression du golfe de
Gabèsjusqu'aux isobathes de 250 a 300 metres. lignesbathymétriques au-delàdesquelles commence lesillon tripolitain. Pour qui observe l'alluregénérale des
Lignesbathymetriques de 100, 200 ou 300 mètres par exemple. il paraîtra
évidentque les espaces sous-marins dont ces lignes dessinent le contour sont
morphologiquement et structuralement la continuation et le prolongement du
relief émerge adjacent. Rien de surprenant a cela puisque ces espaces SOUS-
marins sont considérés,au moins jusqu'aux isobathes de 200 a 250 métres.
comme d'anciennes lignes de rivage successives qui ont étéprogressjvemeni
englouties par la mer.

En d'autres termes. si I'on imaginait le niveau de la mer Méditerranée
baissant de 300 mètrespar exemple. on s'apercevrait que ces terrasses succes-
sives s'inscrivent immédiatement et naturellement dans la cohérencestructu-
rale que I'onretrouve dans le relief de laTunisie orientale et celui de la Tunisie
méridionale.
5\56 Un autre élémen~ morphologique fondamental caractérise la masse
conlinenlale tunisienne et ses prolongements sous-marins: il s'agit de ta
continuité niorphologique et structurale des espaces terrestres et sous-marins
adjacents qui se constate suivant une direction ouest-est et cela depuis les
confins algero-tunisiens jusqu'au plateau de Melita et de heledina.Cet aligne-
ment vient renforcer la continuité morphologiqiie et structurale de cet en-
semble auquel ildonne une logique et une cohérencequi ne peuvent se verifier
dans aucune autre direction.
5.57 L'analyse morphologique qui a permis de mettre en evidence la
continuité entre la topographie tunisienne et la bathymétrie adjacente trouve
dans le cas libyen une application qui confirme la pertinence de ce critère.
1-'observationde la carie de la régionfait. en effet. apparaître une similitude
morphologique entre le relief c8tier de la Jeffara libyenne. d'une pan. et la

bathymétrie adjacente. d'autre part. Cette similitude morphologique apparait
clairement sur toute l'étenduede la douce concavité de Zouara. jusqu'aux
isobathes de 250 a 300 métres.lignes au-dela desquelles commence le sillon
tripolitain.
5.58 Les donnéesci-dessus présentéesont permis d'identifier en premier
lieu le plateau tunisien>comme étantle prolongement de la Tunisiecentrale
et orientale. Ce prolongement est établid'une manière évidentejusqu'a I'iso-
bathe de 300 métresenviron et I'on a vu que certaines données morpholo-
giques montrent qu'elle peut aller bien au-delà.
Les mêmesdonnées ont permis de dégagerd'une manière aussi evidente,
dans la vaste dépressiondu golfe de Gabès qui s'étendjusqu'aux isobathes de
750 à 300 mètres. une zone qui constitue le prolongement physique de la
Tunisie m~idionalc et une autre zone qui prolonge physiquement la cote
tripolitailie entRas Ajdir et RasZarrouk jusqu'au moment ou ces deus zones
débouchent. ail niveau des isobathes de 250 a 300 mètres. sur une nouvelle
unitéphysio-niorphologiquei qui est le sillon iripolitain.

Section III. ~onn&s sédimeatologiques et géologiques

et prolongement de la Tunisie sous lamer
5.59 Les dévcloppcments qui suivent seront consacrés a l'étudede la
région du pointde vue de la sédimentationactuelie et de la géologieprofonde

en vue de doiiiicr une esplication et une vkrification de nature géologiqueaux
coriclusians morphologiques précédemmentdegagées. Ils feront apparaître
dans la région linensemble honiogène propre a laTunisie. sur leplan sedimen-
tologiqiie el sur le plan géologique profond. 3 1. (<LE PLATEAU TUSISIES >>t5T LE GOLFE DE CABES.
UNITFS S~,DI~~ESTOI.OGIQUI~S HO~IOG~SES

5.60 Les développements consacri's 5 la nlorphologie (voir par. 5.26 el
suiv.) ont niis en évidence l'existence du <<plateau tunisien ))et du golfe de
Gabès. unitésmorphologiques nettenient iridividuriliseeset coiistituant le pro-

longement physique de la Tunisie orientale et méridionale so~isla mer. La
sédinientologie renforce ces coiiclusions en hisaiit apparaître le « plateau
tunisien ))et le golfe de Gabès comnic des unitéssédimentologiqueset biolo-
giques tres honiogènes. C'est ce qui ressort en particulier de deux études
rcçentes consacrées P la stdinientologic de la iucr Méditerranéedont on
retiendra les coiistatations relatives a la régionconsiderbe.

A. Les e'ti1dt.sst;ditt~rrr/o/ogiqi<rpith1ic'c.sciiis lu reilrtc.Géologie méditerra-
nL;cnnc(/97Y) : le((plareait ti~~tisie/ietIL*goIli.dt~Cubessièw d'urlesl;diiiieri-
tutinrihiogL;liiq~tsepr;cifiqrie

5.61 La synthèse de ces études'' niontre que le <iplateau tunisien )) pré-
sente a l'heure actuelle une sédimentation tres particulière s'.presque unique

au rironde. le seul cas (in peu similaire se trouvairt a SharkBay ausud-ouest de
l'Australie. Cette sédimentation particuliere du plateau tunisien » est due au
fait que ce dernier se présenteconinle lin pronioiitoire enserré par des eaux
plus profondes de tous les cotés : golfc de Haninianiet au iiord. silloii sicilo-
tunisien au nord-est. golfe de Gabès et sillon tripolitain au sud. A I'est. le
plateau s'abaisse vers d'autres tcrrassei irréguliercnient profoiides. jusqu'a

rejoindre le plateau de X,lelitaet de Xledina.
Ainsi que le montre la carte des facièsdes fonds marins (voircarte na 3)". 1c
« plateau tunisien >)apparait nettement cornnie iiiie ~initepossédantune grande
honlogénéité sedimentologiqiie. depuis le débutdu quaternaire. il est recouvert
dc carbonates bioclastiques. avec des faciesorganises de nianiere senii-coiicen-
trique. autour d~isecteur le plus élcvf. reprcseiitépar l'archipeldes Kerkennah

et s'appuyant sur la cote convcxc de la Tiinisie orictitalc.
Selon cette carte. l'étenduevers I'est de cette unité.jusqu'a la longitude
13" 30'. c'est-à-direjusqu'a l'isobathe de 200 mètres au moins. est clairement
démontréepar l'extension des aires sédimentaires sableuses caractéristiques
d'unplateau continen~al. La distribution de ces aires selon une forme convexe
projetant vers l'estla cote de laTunisie orientale est liée a un environnement de
dépositionbien particulier au <<plateau tunisien >)caractérise par des facteurs

hydrodynarniques. biologiques. chimiques et structuraux 53.
A son tour. legolfe de Gabésapparaît lui aussi comme une unitésedimento-
logique homogène ou il existe une symétrie derépartition radiale des sols en
allant vers le large..: sable. sable vaseux. vase sableuse. vase n 54.Ses caracte-

'O <(La mer Pélagienne >r.Ct;ologieinidiferruii~eiiii.. VI.no 1. 1979(annalesde
l'universitéde Provence).
Voir note complémentaire no 3. a la fin du présentchapitre : <<Le caractere
particulierdelasédimentationactuelle du plateautunisien. r)
I2 La carte des faciesdes fonds marinsest publiéedans <La mer Pélagienne w.
Gkologieniédiferrait6eitiie1.979.t. VI.no 1.op. ci!.
" J. JBtanc. <(Observationssur lasédimentation bioclastiqueenquelquespoints de
la margecontinentalede la hléditerrané e. TheMc.<iiterruirea Siea.p. 234.
" VoirBlanpied. (<Lamer Pélagienne r).op.cir..p.70.[156-1581 SI~?~IOIREDE LA TUNISIE 133

ristiques sedirnentologiques le distinguent du « plateau tunisien »et en font un
véritable écosystème particuliers .iege d'une intense activitébiologique typique
du golfe de Gabéstant du point de vue du nombre que du point de vue du
genre des espéceshalieutiques qui s'y développent 55.

5.62 Dans un cadre plus large. embrassant l'ensemble de la hléditerranee.
E. M. Emelyanov a étudiéla distribution des sédiments carbonatés et détri-
tiques. Les résultatsde son étudeconcernant la régiondu golfe de Gabès sont
représentéspar les ligures 5.16 et 5.17. Ils appellent les remarques suivantes.

Sur le plan de la sédimentation biogénique.le « plateau tunisien ))et legolfe
de Gabès apparaissent encore une fois chacun conIrne une unitéhoniogene.
siege d'une sedinientation fortenient carbonatée (figure 5.16. Ib). On renlar-
quera aussi que faire sediniciiiaire qui prolonge le G(plateau tuiiisieni)vers l'est
et qui s'étendsur le plateau de hlelita et de Xledina est ires apparentce. quant i
sa nature sedinientaire. au ((plateau tunisien H. Comparéeaus zones voisines.

elle est en effet. lesièged'une sédimentation forternenicürbonatk (figtirc 5.16.
2b).contrairement i ce qui se passe dans lesillon tripolitain ati sud ettechenal
de Medina au nord. On remarquera enfin que ces aires sédimentaires a
caractere fortcnient carbonate s'ordonnent en face de la Tunisie orientale dans
ilne direclion ouest-est. Ceci est une caractéristique doniinantc du <<plateau
tunisien )>et de ses extensions. depuis des temps géologiqucstrèsrcc~ilcs(voir

ci-après par. 5.71 ).
Sur leplan granulométriquc. la figrire5.17 montre que lessablcs grossiers et
moyens serépartissentsclon une aire sédimentairequi reproduit la forme du
(<plateau lunisien ))et LI golfede Gabes telleque définiepar la morphologie. et
qui faitapparaître ces derniers comme des unitéssédimentaires honiogenes. Le
c<plateau tunisien )>est délimitépar deus zones ou la sédinlentationest du type

nier profonde qui son1lesillon sicilo-tunisien au nord et lesillon tripolitain au
sud.

# 2. LE PROLOSCESIEST DE LA TUSISIE SOUS Li\ SllSK.
L'SE RPAI.ITE G~OLOG[QUE

5.63 La géologiede la région montre de son côté que tes phénomènes
morphologiques déjàconstalés.loin d'être de simples <(accidents de ia nature n.
ont une signification géologique profonde. En effet, la Tunisie est formée d'un
certain nombre de zones géologiquesqui. par leur orientation ouest-est. carac-
térisentl'ensemble géologique tunisien. Ces zones géologiquesqui sont mar-

quées par un facies stratigraphique homogène. oriente également ouest-est.
démontrent l'existencedans cette direction d'un milieu de dépositionsédimen-
taire uniforme et continu dans l'ensemble. L'apportde la géologiepermet aussi
de démontrer que cette direction ouest-est nest pas un aspect actuel et éphé-
mérede ces régions. mais qu'elle existaid t epuis le lointain passé et setraduisait
dans la géographiequi a conditionne la genèsedes dépôts sédimentaires.

jj Voir notecomplémentaire no4. i lafindu présentchapitre : Le golfe de Gabés.
un écosysieme particulier>)
'+ E. XI. Emelyanov(Shirkov Institute of Oceanography). ((PrincipalTypes of
Recent BortornSediments irTlreMediterrafie~iiSea ;(<Their AlineralogyandGeoche-
misrry n.dans Stanley. TlieMedirerruileuiiSea. op. ci!.p. 355 et suiv.134 PI.ATEAU COhTlNEhTAL [i58-159]

A. L'oligtietlietitgéologiqueouesl-est de lu Tutzisie

5.64 Les zones géologiques mentionnéesau paragraphe précédentsont
situéesau nord de la lat te-formesaharienne. aui se caractkise Darle fait au'elle
est une zone géologiquementstable et non-plksée(stratification quasi hoiizon-
tale). Classées parles géologuesspécialistesde la Tunisie suivant L'importance
de l'épaisseurdes dépotssédimentaires,ces zones sont du nord au sud :

- La Tunisie du Nord. qui s'étend depuis la Méditerranée occidentale
jusqu'au paralléle36Oenviron.
- La Tunisie centrale et orientale, qui s'étendentre le parallèle 36O et le a
parallèle 34" 15' environ.
- La Tunisie méridionale.qui s'étendentre le parallèle 34O 15'et le parallèle
33O environ et. enfin
- La Tunisie saharienne, qui s'étendau sud du parallèle 33O.

Lesdonnéesactuellement disponibles montrent que lestrois premières zones
se continuent en mer dans une direction ouest-est pour couvrir. parfois tres
loin. les regioiis sous-marines qui leur sont adjacentes. et cela malgréI'inter-
vention de l'axe nord-sud 17.En effet. sur la base de données géologiques

obtenues des puits d'exploration effectuéesen Tunisie. dont des échantillonsde
roches. des enregistrements géophysiqueset des analyses spécialisées de labo-
ratoire se trouvent actuellement dans les archives du Gouvernement tiinisien.
des cartes dites d'u égaleépaisseur ))ont &teétabliespour trois formations
géologiquesbien connues des géologues(voir cartes na' 4. 5 et6).Ces cartes ci
particulièrement la carte no 6 montrent clairement que les courbes d'égale
épaisseur dessinent au nord du 3.5=parallèledeus bassins ou l'épaisseurde la
couche considéréepeut atteindre 1 IO0 mètres etqui se prolongent en mer dans
une direction ouest-est. Au niveau de la Tunisie centrale et orientale (zone de

l'axe des m8lesl. ces mêmescourbes s'incurvent vers l'ouest puis vers l'est.
dessinant ainsi une transversale ouest-estou l'épaisseurde lacouche considérée
se réduit a quelques centaines de métres ou merne. par endroit. disparait
totalement (zones situées a l'intérieur descourbes zéro métre). Onremarquera
comme précédemmentque cerre transversale traverse toute la Tunisie et se
prolonge en mer jusqu'au 13Cdegré au moins. Plus au sud. en Tunisie
méridionale.ces courbes dessinent a nouveau deux sillons sédimentaires pro-
fonds (sillonsde Gafsa et du golfe de Gabès)qui eus aussi se prolongent en mer
dans une direction ouest-est.

a) Lu Ttriiisk di^Nord
5.65 Du point de vue géologique. deuxtraits importants caractérisentcette
région :d'une part. la Tunisie du Nord est le siègede dépôtssédimentaires
caractérises par leur tres grande épaisseur qui les apparentent aux bassins
sédimentairesdu type mer profonde ou du type bassin d'affaissement :d'autre

part. ces sériessedimentaires epaisses se prolongent en mer dans la régiondti
golfe de Hammamet. ainsi qu'ont permis de l'établirles forages d'exploration
pétrolière récemmenteffectuésdans cette région.
Ces sériesstdimentaires épaisses serencontrent le long d'unaxe oriente dans
l'ensembleouest-est (voirsur lacarte na 6 lessillons sédimentairesde laTunisie
du Nord).

" Axe strucruralhaut qui s'étendentre GabèsetTunis (voircarteno6). b) La Tiîiiisie ceiitrale!oirieiirale

5.66 Au sud de cette zone de sédimentation se développeune vaste zone
transversale de mime orientation. mais moins arfaisséc.et qui était parfois
franchement émergée.au cours du crétacéet du tertiaire. Cette zone transver-
sale est constituéepar une sériede moles dits màles de Kasserine. de Kairouan-

Agareb et des Kerkennah ou ((plateau tunisien :cette sériede moles que l'on
rencontre déjà I'ouesi dc l'Algériedepuis les hauts plateaiix de la Xleseta
ora naise SCretroilve dans la régionde Tébessa-Kasserineailx confins algcro-
@ tii?isiens et se prolonge en iner en direction du banc Medina(voir figure 5.18).
suivant une orientation ouest-est.
5.67 Le premier molc. dit île de Kasserine. est ainsi appelé parce que
depuis son émersion au crétacesuperieur cette régionn'a été recouverte par
aucune transgression niarine. L'ilede Kasserine est donc un mole stable qui a

joué le r81e d'un haut-fond pendant le cretad et a étéconstaniment émergé
pendant le tertiaire I9(voir cartes na' 4 et 5).
Plus à I'est.en Tunisie orieiitale. ce mole de Kasserine est relayé.dans une
direction ouest-est. par le mole de Kairouan-Agareb situé dans la régionde
Sfax et de Soiisse et qui <<fait le pendant de I'itede Kasserine i l'estde I'ase
@ iiord-sud 6fl.La figure 5.19 inet en évidenceI.existencede ce màle de Kairouan-
Agareb. marquéepar la diviation du réseauhydrographique autour du bom-
bcmeilr qui constit~iece mole. Elle montre aussi la continuütioi~de cc dernier

par celui des Kerkennah.
l'lus a I'estencorc. ce molc de Kairouan-Agareb se prolongc <(par des hauts-
foiids mariiis. avec de tris faibles profondeurs. jusqu'a plus de 100 kilomètres
des cotes :c'est I'ase des Kerkennah. une des parties les pl~isstables du m6le
pélagieii )". Ces hauts-fonds marins constituent le plateau tunisien )).zone
très étendueet dominéepar l'archipel des Kerkennah. Les recherches geolo-
giques. géophysiques et sédinieiitologiquesliéesau développemeni. cesder-

nièresaniiécs.des aclivitcs d'exploration pétrolièredans la region ont montré
que le <rplateau tuiiisiei>)a ete et continue jusqu'a nosjours d'êtreun haut-
fond. aligne dans I'enseiiiblcouest-est et prolongeant en nier le mole d'Agareb
de la Tunisie orientale et I'ilede Kasserine de la Tunisie centrale (voir cartes
ii0'4. 5 et 6).
5.68 Ainsi que le montrent Icscartes susmentionnées. un forage dit (<Jef-
lara ))62 effectué a prés de 220 kilomètres a I'est de Sfax et situé une
profondeur d'eau de 100 nietres environ prouve que dans cette zone l'on est

encore sur cette transversale ouest-est constituee par le màle de Kasserine-
Agareb-plateau tunisien-plateaii de hlelita et de htedina. En effet. le long de cet
ase les couches sedinientaires sont peu épaissesou mCme parfois absentes
témoignant. con-imedans le cas du mole de Kasserine. d'un haut-fond paléo-
géographique.

5.69 .Au sud de cet axe des moles. on rencontre 5 nouveau une zone
de bassiiis de sédimentation épaisses'étendantdans une direction d'ensemble

*'XI.Aliev rr al..Srrrrcriirgc:ologiq~~esetperspecrir'eseeipdroti~6'1eii gaz des
urtas atg~ricrr1s1.II.Algcr.1971. p.30 113 1.
Cf. P. F. BurolletTrcloiiiqirde /'A,friqii1979. p. 95.
F Burollet. Tecir~iiiqrrede I'Afriqi1971. fig5.03 ..96.
6' P. F. Burolletop. cil.p.96.
'' Ce roragepétrolier cstjusq~i'iclietestlepltavance versI'est.surl'axedes mbles. ouest-est et dont les dépressions sud-atlasiqucs tunisiennes et algériennessoiit
la nianirestation la plus récenteeii date.
Contrairement au reste de la plate-forme saharienne. toute cette zone est
marquéepar la prPseiicede faillesou de nexures qui ont eiitraine une tendance
a l'abaissement du soclc saharien. tendance qui est surtout nette dans la partie
preatlasique dc I'AlTiqriedu Nord. depuis l'Atlantiquejusqu'au golfede Gabès.
Au tertiaire. rietic teridaiice à l'enfoncement s'est traduite par la formation
d'une succession de bassins et de dépressions (sillonsde Gafsa etdu golfe dc
Gabès). alignés d'ouest en est etdont les vestiges sont coiistitues aujourd'hui
par les chotts du sud algérien et tunisien. Ces chotts ont étépartiellcnieiit
combles par des apports si.dimentaires. d'origine fluviatile ou éolienne.sur de
grandes épaisseurs.
Les recherches d'exploration pétrolièreréceniment effectuees dans l'off-
shore tunisien montrent que cette zone d'affaissement du socle se prolonge en

mer par la dépressiondu golfe de Gabèset aussi par celle du sillon tripolitain
@ (voir figurc5.20 ci carte no6)". En effet. d'énormes épaisseurssédinicntaires
ont étéreiicontrées i différents iiivcaux géologiquesdans divers puits îori's
dans ladépression du golre de C;übèsjusqu'a la longitude 12' est au nioins(voir
cartesn'"4 et 6).
5.70 En definilive. si l'on effectue une coupe géologique nord-sud en
Tunisie contiiicntalc. on constatera que les couches sédimentaires sont très
épaissesdans Ic nord de la Tunisie, pour devenir assez minces dans la Tunisie
centrale et orientale. et redevenir tres épaissesdlaTunisie niéridionale(voir
@ figure 5.21et carteno 7).
Si la mèmccoupe gi.ologiqiicnord-sud est effectuéeen nier en passant par le
golfe de CIanlnianiet. {<plateau tunisien» et legolfe de Gabés.on constatera
la mènic succession de wuc ch eé spaisses,de couches minces et Pnouveau de
@ couches épaisses(voir figure5.2 1).IIapparaît ainsi que chacune des trois zoncs
géologiq~icsdécritesplus haut se prolonge en nier parfois trèsloin - en tout

cas a plus de 220 kilonietres - dcmontrant ainsi l'existenced'une continuite
géologiqueentre les masses continentales ei les régionssous-marines qui leur
sont adjacentes.

5.71 Si l'on étudie maintenant les trois zones géologiques mentiontiees
plus haut par réferenccnon pas a l'épaisseurdes dépolssédimentairesmais par
référence ila nature de ces ddinicnts (facièsstratigraphiqueson relèveraque
la continuité géologiquedeji observéeplus haut va se trouver confirmée par
I'homogénéité de ce faciès dans la nienie direction ouest-est et cc rnalgrc
quelques perturbations de caracttrc local causées par l'axe nord-sud (voir
cartes nos8 et 9).

En gc;neral.les facies lagunaires (grès. argile et evaporite) se situent dans les
zones subsidentes. coïncidant aujourd'hui avec l'axe des dépressions : chotts
tunisiens et algérien- golfe de Gabès -sillon tripolitain.
Les facies carbonates (dolomie et calcaire) de plate-forme continentale coïn-

"
Voir E. M'innocket F. Bea.((Structures de mer Pélagienne n.dans [.arncr
PElagienne r)Ci;ologir?iCdirerruiiéeii1979.vol. \IIno 1. p.55 etsuiv.. ci carte.
ibid..p.36.cident avec la position actiielle de la vaste transversale okicst-est.forméepar les
m6les de I;asseriilc. d'hgareb et du plateau tunisien ».
lue facit;~de nier profonde (argilo-marneus) se situe au nord de cette
transversale ci coïncide a peu prés avec la Tunisie dti Nord et le golfe de
f.laniniarnct.
Ces differciites observations sont illustréesa titre d'exemple par deux cartes

palcogéographiqucs (voir cartes n" 8 et9) qui représentent les étagesgeolo-
giques de I'aplien et du cénomanien (formation Zebbag) (il y ü respectivement
1IOct 100 millions d'aiinéesenviron) et qui niontrcnt cct üligiicment ouest-est.
caracteristiquc dc l'histoiregiologique de la Tunisie.
5.77 L'ktude géologiqiiede la régiona mis en l;vidence la specificitc et
I'iinitegéologiqiiedc la niasse continentale tunisienne et de ses proloiigcments
SOLIS-iiiarii >s

1. La première caractéristique fondamentale de la géologietunisienne est
l'existence en dehors de la plate-forme saharienne de trois zones géologiques
orientées dans le sens ouest-est et qui couvrent successivement la Tunisie du
Nord. laTunisie centrale et orientale et laTunisie méridionale.Cette caractéris-
tique distingue d'emblee l'ensemble géologiquetunisien des autres ensembles
avoisinants.
2. La deuxieme caractéristique fondamentale est que chacune de ces trois
zones géologiquesde la masse continentale tunisienne trouve son prolonge-
ment dans l'espacemarin qui lui est adjacent.

3. La troisiémerésidedans lefait que ce prolongement géologiquesetrouve
confirme aussi bien par l'homogénéité du facies stratigraphique que par I'ali-
gnement paléogéographiqueconstatés dans la mème direction d'ensemble
ouest-est.
En définitive.la bathymétrieet les formes morphologiques qu'elle dessine.

en l'occurrence le ((plateau tunisien )et legolfe deGabés.trouvent leur origine
profonde dans la géologiede la région :le <(plateau tunisien >) est la conti-
nuation en mer de la Tunisie centrale et orientale (axe des môles) : le golfe de
Gabésest la continuation en mer de la Tunisie méridionale (zonedes dépres-
sions).

Section IV. Les donnPesde la physiographie commecritéred'individualisa-
tion des zonesmarines et de leur rattachementaux ensembles continentaux
adjacents

5.73 Les développements précédentsont permis. sur la base des critères
morphologiques. de définirjusqu'a l'isobathe de 300 métres environ les zones

qui constituent d'une manière évidentele prolongement physique de la Tunisie
et de la Libye sous la mer. Mais la question reste poséepour les zones situées
au-delà de cette isobathe et qui sont constituées par leplateau de hlelita et de
Medina ainsi que par une partie du sillon tripolitain,
En d'autres termes. il s'agitde trouver un critèrequi permet le rattachement
de ces deux unités. en totalitéou en partie. aux ensembles continentaux
adjacents. C'estprécisémentle recours aun raisonnement fonde sur la logique
physiographique qui fournira ce critère. Cette logique physiographique est
baséesur la notion de marge continentale et de la convergence de celle-ci vers
une plaine abyssale.
A cet égard. les océanographes distinguent a l'intérieur de la marge

continentale trois zones qui se succèdent depuis la côte jusqu'a la plaine138 PLATEAU COhTINEhTAL 1163-1651

abyssale (non comprise) en suivant l'ordre naturel :plateau continental (et

borderland ". talus continental. glacis continental. plaine abyssale
C'est donc en direction de la plaine abyssale que doit se faire le développe-
ment des marges continentales. Parvoie de conséquence. sion cherche un lien
de continuité entre une masse continentale terrestre et un élément physiogra-
phique détermine. il faut vérifier si cet élément physiographique constitue ou
non une étapenaturelle de prolongement de cette masse terrestre en direction
de la plaine abyssale.
5.74 Dans le cas de la hléditerranée orientale. les auteurs s'accordent a

situer la plaine abyssale dans la partie nord-est de la mer Ionienne. C'estdonc
par référence a cette plaine abyssale que la logique physiographique trouvera
application dans le cas tuniso-libyen.
A cet égard. la mer Ionienne a fait l'objet d'un certain nombre d'études
physiographiques dont les plus récentes et les plus importantes sont dues a
des experts du United States Naval Oceanographic Ofice (Washington).
hlkl. J. A. Watson et G. L. Johnson 66 ethl. F. L. Marchant b7.
On se reportera ainsi aux articles de hlaldonado et Stanley. 1977 Granjac-
quet et Mascle. 1978 69. P. F. Burollet et ai.. 1978 'O. P. F. Burollet et ai..

1979 ".
On doit rappeler a cet égard que plusieurs de ces auteurs ont souligne le
caractére mouvementé de la physiographie de la mer Méditerranée. En effet.

6' Le borderland(ou avant-pays)est considéré palresauteurscomme une partie du
plateau continental avec cette particularitéqu'it est plus accidenté qu'un plateau
continental ordinaire. Ainsi que l'ontecrit CA. Burk etG. L. Drake : A continental
borderland - or plateau - is a deeply submerged and commonly irregular surface.
corresponding elsewhere to a shelf )(The Geology ofCon~iiietitalMargiiis, op. ci!..
p. 8).
'' Heezen ei al.. TheFloor,for/IreOceails. 1.TlreNorthArluiitic.C;cologicÿlSocieiy
of America. special paper. p. 62-122. Voir aussi.F. P. Shepard. Siibi>ruriii. eolt~gy.
3<kd..Flarperand Row. New York. 1973. p. 197. L'airdans le mime sens la dcfinilion
adoptéepar l'Unescodans son rapport du 30 septembre 1957 relatiS la derinition de
la plate-forme continentaleetpubliée parM'isemanet Ovcy. <(13cfiniiionsof Fcatiires
of the Deep-Sea Floorv. Deep-Sc,o Rc.sseurcli.vol. 1. no 1. octobrc 1953.
p. 11-16.Citéedans Cotisidcira/ioirssciairiJiyuc.srr1uiùs lu dc$iliririildc.lu plire-
,fortne coir~iileilr(mémorandum préparépar le Secrétariatde l'Organisation des
Nations Unies pour l'éducationl.a science et la culture. Doç. 1IConf.13-2et Add. 1.
Document préparatoirena 2. 30 wptembre 1957).Voir aussi Dic/ioiiur~'~j'Ge010gicul
Teniis dthe Americaii Geological/iisti!irte.
66 Voir « Levés géophysiques en hléditerraneen. Revire hydrographiqtreiiilernatio-

rialevol.XLVI. no 1. 1969.p. 81et suiv.
6' Voir The lonian Sea u,Stanley. TheMedirerroizeutiSeo, A HarirralSedimenra-
rioriLaborarory.op. cil.. p1-23.
" A. Maldonado et D. J. Stanley. 1977. Lithofacies as u Furiciioriof Depth iii the
Siroit ofSicily - Geology.S. 1977. p. 111-117.
69 C. Grandjacquet and G. hlascle. 1978. <<The Structure of the lonian Sea. Sicily.
and Calabsia ».The Ocea~iBasirisaiid Margiiis. vol. 48. Navin, Kanesand Stehli ed..
Plenum Pub. Co.. p. 257-329.
P. F. Burollet. S. hl. Xlugniot and P. Sweeney. 1978. ((The Geology of the
PelagianBlock :the hlargins and Basinsoff Southern Tunisia and Tripolitania n.The
Oceoii Basirisand Margins. vol.4B. Bavin. Kanes and Stehli ed.. Plenum Pub. Co..
p. 331-359.
" P. F. Burollet. P. Clairefond et E. \frinnwk ed.. 1979. <<La mer Pélagienne 1).
Revue de geologieniediterrariéeiiiivol. VI. na1. 1979.345.p. 6. Il65-1661 MEMOIRE DE LA TUNISIE 139

les bassins profonds de cette mer, de formation tres recente. se sont découpés
dans le systèmealpin (ou en bordure de celui-ci). c'est-à-diredans une sériede
chaines de montagnes en cours de formation. Cela explique la division de la
Méditerranéeen plusieurs bassins principaux et la complexitéphysiographique
de ses marges qui sont accidentéesde terrasses et de marches d'escalier etoh le
caractère physiographique (avant-pays >>(borderland) occupe une partie im-

portante.
5.75 Les développementsconsacres a la mer Ionienne par les auteurs cités
plus haut et l'examen des cartes qu'ils ont publiées fontclairement apparaitre
deux unités physiographiques dominantes et distinctes :
1. D'un cbté.on reconnait a l'ouest et en face de la Tunisie oriei-italeet

niéridionale un plateau continental dont la forme et l'étenduecoïncideni avec
une grande partie du <(plateau tunisien et du golfe de Gabès B.Ce plateau est
caractérisé.dans la direction ouest-est. par une dexente en pente douce
presque exceptionnelle en méditerranée.du moins a Iechelle des étendues qui
le couvrent au nord. A l'est. l'escarpement de la falaise sépare le (iplateau
tunisien )>du sillon sicilo-tunisien el de 1avant-pays t)de helelitaet deXle-
dina : au sud. les rides de Zira et de Zouara séparent le golfe de Gabès des
pentes rapides annonçant te sillon tripolitain.La falaise ainsi que les rides de
Zira ei de Zouara se présententdonc comme des limites naturelles entre des
domaines possédant des caractères physiographiques nettement diffërents.
Cette caracteristiqiie a été confirmee parune recente analyse rnicrophysiogra-
phiqiie detailleeet préciseqtaiporte sur l'ensembledes zones co~ivraritle(qpla-

teau tunisienM. le golfe dc Gabès. le sillon tripolitain. tine partie deavant-
@ pays r,.le sillon sicilo-tunisien et le golfe de Hammamet (voir figure 5.22) :
cette analyse consiste ii mesurer l'inclinaison de la surface du fond marin
et à classer cette derniere en fonction de son taux de dkclivité :les résultats
d'une telle analyse ont bien montre que leszones dont la dklivité est caracteris-
tique d'un plateau continental (pente inférieure a 1.5 pour niille)se rattachent
clairement au <(plateau tunisien >)et au golfe de Ciabes. et B eux seuls. En
effet. ces zones sont ncttemcnt séparéesdesauires ensembles qui les entourent
et quise caractérisent par des pentes rapides.
2. D'un autre c6te. vers le sud-est et en face des cotes libyennes. on
reconnaît l'autre unitéphysiographique dominante. qui est constituée par un

glacis tres étenduappuyésur le golfedeSyrte. Ce glacis s'abaisserégulièrement
depuis le golfe de Syrte jusqu'a la plaine abyssalSa régularitémorphologique
exceptjonnelle en hléditerranéeest due a la nature profonde de ce glacis,
portion de plate-forme africaine basculéevers le nord-est.
3. Entre ces deux unités.et juste en face de la chaine atlasique. apparaît un
<(avant-pays s que les auteurs ap llent « continental borderland 1).Selon
@ Watson et Johnson (voir figure 5.23 Y.cet<ravant-pays »s'étenddu cotétuniso-
libyen sur une partie du sillon tripolitain. sur la bordure est du <<plateau
tunisien » et sur la totalité du plateau de Melita et de Medina. Selon Marchant
@ (voir figure 5.24). hi avant-pays i) s'&end. du côté tuniso-libyen. sur une
grande partie du « plateau tunisien» etsur la totalitédu plateau de hlelita et de
Medina :quant au sillon tripolitain. F. Marchant le classe dans la catégoriede

glacis continental et le rattache ainsi au glacis de Syrte. Mise a part cette
divergence de vue, lesauteurs s'accordent aétendrecet <avant-pays i)vers I'est
eta le faire déboucher vers le nord-est. en passant par un talus sur la plaine
abyssale ionienne.
5.76 Ces unités physiographiques étantainsi définies,il convient de tirer
de l'analyse physiographique précédenteles conclusions, quant au rattache-140 PLATEAU COXTINENTAL 1166-1683

ment de cet <<avant-pays )>(borderlut~d)constituépar le plateau de Xlelitaet de
Medina d'une. part et par une partie du sillon tripolitain d'autre part aux
ensembles continentaux qui leur sont adjacents du c8tétuniso-libyen.
Ainsi qii'ila étédii plus haut. la logiqiic physiographique vcut qiic te.;
C.tcniciitscoinposani la niargc contiiienlülc üppariiisseiit siiivant I'ordonnaiicc-
niciit iiat~ircl.plateaii. talus. glacis. etccreordoi~nliiicenientnaturel sc fasse

dans la dircctioiidc la plaiiicabyssale. vcrs laq~icllcçoiivcrgciii 116ccssaircnicni
toutes les iiiürges çoiiiiiieiiiales avoisinaiitcs. Cette logiqiiephysiographiq~iSC
vérifieprt;cistirncntaussi bien dans le crisdc lu Tliiiisic que dans cclui de In
I..ibyc./+,irisiqir'oirIc niontrcra daris lesdévcloppcriicritsci-après.laTrrriisiene
pourra prtsi't1.ccscluc des espaces sitiibs riI'cxtCric~ire la ligne de 300 iiieiriis
ci dont il cst qlicsiion ic:

1. En effet. pour la Tunisie. on retrouve cette succession naturelle et ordon-
nancée desélémentsphysiographiques dans la directiori ouest-est. puisqu'on
retrouve un plateau et un « avant-pays » qui lui est attenant(icile plateau de
hlelita et de heledina).ensuite un talus ou un bordPrlaiid profond puis un glacis
qui débouchesur la plaine abyssale.
2. Pour la côte libyenne à l'estde Tripoli et en particulier celle du golfe de
Syrte. on trouve un plaleau el un talus. ensuite un imposant glacis, qui
débouchesiir la plaine abyssale. le tout étant oriente sud-ouest/nord-est.
3. Remarquons que, pour la partie de la côte libyenne comprise entre Ras
Ajdir et Tripoli. on descend régulièrement duplateau continental vers le fond
du sillon tripolitain et il Fautensuite remonter vers le nord-est sur les élements
divers de 1'~ avant-pays ))pour redescendre a travers le borderland profond

vers la plaine abyssale.
5.77 Ainsi la physiographie a permis d'un cote de dégagerla nature des
zones situées au-delà de la ligne de 300 metres en face de la Tunisie et de la
Libye tripolitaine et qui n'ont pu êtredelimitees sur la base du crilere morpho-
logique. EHenous a enseigne que ces zones comprenant le plateau de hleliia et
de hledina et une partie du sillon tripolitain constituent un « avant-pays )>

(border1aiid)qui n'estrien d'autre qu'un plateau continental accidenté.11a pour
caractéristique le fait qu'il est séparédes pays voisins par des dépressions
topographiqiies ". la moins prononcée étantcelle qui le séparedu « plateau
tunisien >>(- 375 mètres).
5.78 D'un atitre côté. laphysiographie nous a permis, sur la base de I'idke
de direction OLI de convergerice vers la plaine abyssale. de montrer que la
Tunisie se prolonge dans une direction ouest-est tandis que la Libye se pro-
longe dans une direction sud-ouednord-est (Tripolitaine) et ensuite dans une
direction sud-nord (golfe de Syrte ctCyrénaïque).
5.79 Enfin. la physiographie nous permet de tirer de cette idéed'ordon-
nancement orientévers la plaine abyssale lespossibilitésestrèmes de prolonge-
ment physiographique de la Tunisie el de la Libye la fois. D'un côté.
l'orientation du développement naturel de la marge continentale tunisienne

doit se faire dans lesens ouest-est: mais ce developpement doit s'arrètervers le
sud-sud-est des qii'il rencontrera des unités physiographiques appartenant a
une autre marge continentale: car. autrement. l'ordre naturel des éléments
physiographiq tiesrisque detre boulevers6.
D'lin autre côte. l'orientation du developpement naturel de la marge
continentale de la Libye <(tripolitainer)lie peut dépasserla direction nord-est.

" Lechenal de Xiedinaau nord etlesillontripoliiainausud.[168-1691 ~~~LIOIRF, DE LX TUSISIE 141'

car au-delà de cette direction apparaissent des unités physiographiques appar-
tenant a une autre marge continentale :la Libye u tripolitaine))ne peut donc,
sous peine de bouleverser i'ordre naturel des éléments physiographiques.se
prolonger dans une direction sud-nord par exemple.

5.80
Malgré leurdiversitéet les differences d'approche qu'ellesimpliquent.
les disciplines mises en Œuvre dans le présent chapitre ont conduit a des
résultats remarquablement convergents. Elles ont permis l'identification des
zones sous-marinesqui constituent respectivement le prolongement submerge
de la Tunisie et de la Libye. et ont montré en rnémetemps l'unitégéologique
profonde de ces zones avec le territoire de chacun des deux Etats.
IIa étéétablique le prolongement de la Tunisie sous la mer se développe
dans une direction ouest-est et reste parfaitement identifiablejusqu'aux isoba-
thes de 250 a 300 metres qui reproduisent encore de façon tres reconnaissable
le irace de la ligne des côtes tunisiennes.
Le prolongement de ta Libye.de son côte, se développesuivant une direction
sud-ouest/nord-est et. lui aussi, reste parfaitement identifiable jusqu'a ces
mêmes isobathesdans la régiontripolitaine entre Ras Ajdir et Tripoli etjusqu'a
des isobathes plus profondes dans le sillon tripolitain et le golfe de Syrte.
5.81 L'étudedes variations des lignes de rivage de la façade maritime de la

Tunisie a montre que la cote actuelle ne représentequ'une étaped'une longue
histoire fluctuante depuis l'époqueglaciaire. au cours de laquelle la mer a
progressivement submergé des étendues de mêmeordre de grandeur que la
moitiédu territoire actuel de la Tunisie et qui appartenaient. il n'ya pas si
longtemps encore, a la terre ferme tunisienne. Devant la Tunisie actuelle
s'etend donc une véritable« Tunisie submergée».qui constitue. au sens strict
du terme. son prolongement sous la mer. et qui continue a formeravec elle une
unitégeomorphologique incontestable.
5.82 Du point de vue morphologique. il existe une continuité évidente
entre le territoire terrestre de la Tunisie et tes zones sous-marines adjacentes.
qui est parfaitement visiblejusqu'aux: isobathes de 250 a 300 metres et même
au-dela. Ces lignes bathymétriques marquent les contours extérieursdu « pla-
teau tunisien n.qui représenteune partie de ce qui est d'une maniere certaine et
exclusive le plateau continental de la Tunisie. Elles marquent egalement ta

limite du prolongement naturel du golfe de Gabes au-delà duquel commence
une nouvelle unité morphologique, le sillon tripolitain. Cette continuité est
marquéepar la parente morphologiqueentre le reliefémergé (Tunisie orientale
et méridionale)et le relief immergé adjacent (Gplateau tunisien » et golfe de
Gabès. respectivement). Elle se manifeste encore dans le fait queles éléments
de la topographie et ceux de la bathymétrieadjacente sont d'une façon générale
imbriquésles unsdans lesautres de manièrea constituer un ensemble géomor-
phologiquement cohérent. orientéessentiellement ouest-est.
Cette unitémorphologique et structurale est telle que. sur la façadeorientale
de la Tunisie. G la côte ne constitue pas une solution de continuité ))(Isnard)
entre terres émergéeset terres submergées :bien au contraire. sur presque tout
le littoral oriental de la Tunisie se réaliseune véritableinterpénétrationde la
terre et dela mer, qui se manifeste tres loin dans tes deux directions.
5.83 La géologiemontre de son côtéque, loin d'ètredes accidents. ces
phénomènes morphologiques traduisent au contraire une reali~é profonde. qiii

trouve son origine dans laconstitiition géologique.Dans lecas de laTunisie. le142 PLATEAU CONTINENTAL 1169-1701

<<test géologique )>a abouti a une double confirmation de l'analyse morpholo-
gique. D'un côté,il a permis de démontrer I'existenced'une réellecontinuité
entre la géologieterrestre de la Tunisie orientale et méridionaleet la géologie
des régionssous-marinesqui prolongent ces dernières :d'un autre coté.ila fait
apparaitre dans la zonation géologique de cet ensemble. la meme direction
ouest-est que l'on a déjàrencontrée dans l'étude morphologique :ceci n'étant
pas Linhasard mais s'expliquant par lefait que les fonds au large du rivage
oriental de la Tunisie et le plateau de Melita et de Medina se trouvent sur le
prolongement de la chaine de l'Atlas nord-africain.
5.84 Finalement. morphologie etgéologieont mis en évidencel'existence
de deux unités morphologiques tunisiennes :

- Au centre, un haut morphologique qui s'étendsur les reliefs de la
Tunisie centrale et orientale et se continue par le plateau tunisien ))jusqu'au
plateau de Melita et de Medina. Ce haut morphotogique, constituéd'une série
de môles. s'étenddans une direction ouest-est et constitue une grande transver-
sale morphologiquement et géologiquement cohérente.
- Au sud. une zone de dépressions qui s'étend parallèlement a cette

transversale sur la Tunisie méridionale et se continue par le golfe de Gabès
pour déboucher sur Lesillon tripolitain. une double rupture de pente séparant
nettement ces deux dernières unités.
5.85 Au-delà des ensembles tunisiens et libyens définispar la ligne bathy-
métriquede 300 mètres.la physiographie montre l'existenced'une zone margi-
nale commune aux Etats riverains. II s'agitde l'avant-pays ou borderlaild. Le
rattachement de cette unitéaux territoires des Etats chtiers intéressés apu ètre

effectue par réference a deux critères fondamentaux :d'une part. l'idéede
direction dans laquelle doit se prolonger leterritoire chtier d'un Etat determine
(ici. la direction est celle qui doit viser la plaine abyssale ionienne) et. d'autre
part. l'idéede succession naturelle des éléments physiographiquesde la marge
continentale. L'application de ces deux critères a permis de montrer que le
développementde prolongement physique de la Tunisie doit se faire en direc-
tion de la plaine abyssale ionienne. c'est-a-diresuivant une orientation ouesi-
est. tandis que le développementde prolongement physique de la Libye doit se
faire en direction de la mêmeplaine abyssale. c'est-à-diresuivant une orienta-
tion sud-ouest/nord-est. Ces directions de prolongement ainsi définiesdetermi-
nent ce qui doit se rattacher plus naturellement a chacun des Etats intéresses.
Elles définissent aussi les limites au-delà desquelles ces prolongements ne
peuvent s'étendre.sous peine de bouleverser l'ordonnancement naturel des
élémentsphysiographiques des marges continentales.. NOTES COMPLE~IENTA~RESAU CHAPITRE V

NOTE COXIPL~~~IEXTAIR E0 I !

DESCRIPTION XIORPtIOLOGIQGE DU PLATEAU TUNISIEN

Le centre du « plateau tunisicrii)est occupe par laplaine de Kerkeiinrih a
relief trésplat compris entre Oet 50 métresd'eau dont une grande partie entrc
Oet IO métres.Etle est accidentee de dépressions topographiques faiblement
contrastées. parfois ferméescomme la Bahiret el Karous ou parfois ouvertes

sur les versants extérieurscomnie le golfe deChelba. Tout cecidénoteun relief
hérité d'une phasecontinentale émergéetrès récente.Le cŒur de la plaine es1
marqué par l'archipel des Kerkennah entoure par les bancs des Kerkennah oii
les profondeurs d'eau oxillcnt entre O et O mètres.
Entre les bancs et le continent. des valléesqui seraient les cours d'anciens
~4oueds »(rivières)s'allongent parallélement a lacote :telest lecas par cseiiiple
du chenal de Sfax et du chenal de Louza qui ne sont séparesentre eux qiie par
un seilil peu profond (3 métresenviron) ".

Au-delà des bancs. la plaine de Kerkennah s'étend largement versI'cstavec
des profondeurs s'abaissant lentcmcnt jusqii'i 50 mètres. Elle a une forme en
ctoile avec des promontoires s'avanqrint dans toutes les directions :plateau de
Ilenfir et cap de Ksar ail nord-eh. rnôlcs de l.alla Saïda et de klzebla I'cst.
promontoire d'El Beit au sud. pron~oi~toirede Ras el Beshau sud-ouest 14.
Entourant la plaine de Kerkennah. unc serie d'élénienwmorphologiq~ics
forment l'essentiel du r<plateau tunisien >>jusqu'ii la <<falaiseb)périphérique

(250 h 300 mètres): Au nord cc sont les plateaux de Halk el hlenzcl et de
Babouch. puis la terrasse de Lampedusa supportant les îlesde Lampedusa et de
Lampionc :a I'est.ce sont les nides de Lalla Saïda et d'lsis. skpares par le fosse
de Jerrafa qui est un effondrement tectonique (Graben) :au midi. on a le mole
d'lsis. limitépar le fosséde Zohrü : enfin au sud-ouest. entre la plaine de
Kerkennah et le fond du golfe de Gabes. on a une descente régiiliercpar le
versant de htiskar vers lesillon d'Ashtart. Lescourbes bathymétriquess*oricii-
tent alors nord-est/sud-ouest el legradient d'abaissement est tournévers I'estet

le siid-es[.

Db 1937. Jean Despois. a décritle plateau sous-marin des Kerkennah et a
fait ressortir I'ètroite dépendance de ce plateau vis-a-vis de la plate-forme

Lioircarte« Esqllissephysiugraphique ..u (carteno 1).
@ " [bid..
Nota :Les noms géographiqueu stilisés ci-desssarP. F. Burolletrrcilse réièreni,
i~des lieux baptises parlespëchcurs kerkenniensselon le genrc de poissonqu'on y
péchc et ides sites dforagepéirolicrscxéciité sans la région.144 PL,,\TEt\U CONTINENTAL [175-1761

littorale. Dans un article publie a la Revtre tiitiisicliit~l'éminentgéographea

écrit :

<(Le plateau sous-marin qui porte les Kerkennah fait partie de la plate-
forme littorale qui. i l'est du méridien de Bône. encadre largement la
Tunisie. »
<(Le plateau des Kerkennah s'étenddu Ras Kapoudia. au nord, au

parallèlede hlaharès. au sud. IIest partiellement séparédu continent par
le« canal de Sfax )tou les profondeurs descendent au-dessousde 20 me-
ires. et par les fosse5d'ElLouza qui s'allongent en chenaux ou s'arrondis-
sent en cuvettes. Cet étrange relief sous-marin résulte évidemment de
l'ennoyage d'une topographie continentale par ta mer a une époqueplus
ou moins récentequ'il faudrait pouvoir préciser ...

<(La parentédu reliefsous-marin et du reliefterrestre apparaît évidente
malgréla mollesse des formes. Sur le continent se bombent des collines
d'âge ponlien. pliocène ou quaternaire. parfois couvertes de la carapace
calcaire qu'on retrouve un peu partout en Tunisie et dont l'origine prête
encore la discussion. Ces collines s'enfouissent doucement sous les
terrains quaternaires récents :apports éoliens.terre de décomposition de
la carapace calcaire. alluvions qui enrobent de larges vallons etde vastes
cuvettes occupkes par des sebkhas. Notons tout de suite que les mèmes

terrains continentaux. du moins le quaternaire et peut-&ire le pliocéne
supérieur (?). forment le sol et le sous-sol de la plus grande partie de
l'archipel. Entre les ileset Sfax. lescourbes de 5 et de IOmetres dessineni
une large conque à pente douce qui s'allonge sur une quarantaine de
kilomètres : sa pente s'accetere a l'aval.au large de kiahares. ou elle
rejoint des fonds de 40 mètres : il est dificile de ne pas y voir une large
valléesubmergée.Les « bahira itqui se suivent en chapelets au sud-est des
Kerkennah forment de légèresdépressionsde 2a 3 mètresde profondeurs

a maréebasse. qu'encadrent de hauts-fondsde quelques décimètres :elles
portent généralement desnoms :Bahiret el Gremdi. Bahiret el Abbasia.
Bahiret Bou klaghnine. Bahiret Ambar. Bahiret ed-Djorf. Au nord des iles
se creusent de semblables depressions : mais elles sont plus vastes :les
profondeurs restent faibles - 3 a 4 métres - entre de larges bancs de
50 centimètres a 2 nietres. Ces diverses dépressions ferméesrappellent
celles du continent. Par endroits. les courbes de 10 et de 20 metres
dessinent des crochets qui paraissent - certains d'entre eux au moins -

signaler d'anciens cordons littoraux consolides et submergés.
Cette parente des reliefs terrestre et sous-marin est encore confirmée
par ta nature mémedes bancs. Les <(Instructions nautiques )>signalent
que le sol y a « tout fait la consistance de la terre végétale : il est
pénétrablesur de grandes épaisseurs. saufen certaines parties ou. suivait
les arêtesétroites quiarrivent presque a fleur d'eau. on rencontre a I ou
2 métresau-dessous de la surface. une couche plus résistante. probable-
ment calcaire >): il s'agita.certainement,de la carapace calcaire que l'on

retrouve sur le continent et aux Kerkennah. Le vaste plateau sous-marin
des Kerkennah est donc le résultat de l'ennoyage d'une topographie
continentale qu'on neretrouve plus que dans lesîleselles-mêmes : malgré
l'envasement. les formes sont bien conservées :la submersion est geologi-
quement très récente ...)I

l5 1937. premiertrimestre. no 29. p.3 etsuiv. NOTE CO~IPLESIENTAIRE so3 :

LE CARACTERE PARTICULIER DE LA ~EDIIIESTATIOE XCTUEI.1.E
DU PL.t\TEXU TUSISIES

Le plateau tunisien présente. l'heure actuelle. une sédimentation très
particulière. C'esta l'ouest de ce plateau que se trouve I'e.uplicationprincipate
de cette sedimentation. En effet. le plateau tunisien est limite de ce cote par Ics
plaines de Tunisie orientale et est prolonge vers l'ouest par une sériede zones
relativement hautes : le môle d'Agareb cntre Sfax et I'axe nord-sud et I'ilede
Kasserine en Tunisie centrale. Ces zones hautes. comme le plateau tiinisien.
sont marquées par un caractére relativement positif (élevé)par rapport aux

régionsqui leur sont adjacentes. Ainsi ce caractere positif cause-t-il sur terre
iine divergence du réseau hydrographique qui. jointe a l'ariditédu climat.
confère à ce reseau un caractere endoréïque 'bsur l'axe nord-sud et au sud.
@ parfois semi-endoteïque au nord (voir figure 5.19).
II en rksulte une absence d'apports terrigenes le long de la zone c6iiéredu
plateau et du golfe de Gabès.On doit se rappeler qu'entre la X4edjerdahet le Nil
il n'y a aucun neuve permanent. Entre le cap Bon et Tripoli aucune rivière
n'arrive directement a la mer avec Icscrues ann~ielles.a I'esceprionde qiiclqiies
petits oueds dont lebassin versant est trop réduitpour représenter un apport

valable de sédiments : Oued tigrtreb. Oiied Chaffar. Oiied el Akarii. Oiied
Gübkç. eic.
C'est ce qui explique que la sedimentation soit essentiellement biogcnique.
c'est-à-dire d'origine biologiqiic. En effet elle est due à une production de
carbonates sur les terrasses supérieures : entre O ct 25 métres. ce sont les
animaux commensaux des herbiers phanirogames qui prodtiisent ce carbo-
nate. Au-delà. sur la vaste terrasse comprise cntre25 et 50 mètresce sont le.;
algues calcaires associées aune pelouse de caulerpes qui constituent le princi-

pal agent producteur de sédiments.
Plus loin encore. la sédimeniation est plus fine. vaseuse. mais il s'agit de
vases carbonatées. micrites ducs la fragmentation et i la pulvérisatioii de
bioclasies produits sur les terrasses supérieures.
Les argiles ne prenneni une importance notable qu'au-dessous de 250 ou
300 mètres.dans le chenal siculo-tunisien ou elles sont dues soita une origine .
dctritique (Sicile).soit a la transformation des élémentsvolcaniques donnant
dcs srneclites (Linosa. Pantelleria).

XOTECOXIPI.C~~ESTAIR x0E4 :
LE GOLFE DE GXBES .N ~COSYSTÊXIE PARTICULIER
(XI. SOUC~IL,\L"~

Le plateau continental du golfc de Gabès est caractérisepar une descente à
pente douce dont t'angle moyen cst de 0.8 ii 1 pour cent. A partir de la
longitude 13* est. cette descente s'acccntuc pour atteindre une déclivité de
7 pour cent. mesuréedans une direction NW-SE '$.

Eirdorgiqir: Drainage quiaboutitdansunedépression fermée :par opposilion5
exorgiqiiqiorsque ce drainageaboutitdircctcmcnt la mer.
" Cherchcu r à l'Institutnationalscientifique. technique. oceanographiqel des
pèche (IBSTOP), Salarnmbo. Tunisie.
la31. GiudicelliSiiliulured CoiiiirierTrow~liiiund Scoirriiig Oprrutiorrs iii ilte
CrrirrrrMrdi~rrruiiroii(JoiiiraiY76-Jirric.1977FAO, Rome. 1978. PLATEAU CONTINENTAI.

Les fonds du golfe de Gabes sont constituésde sable. avec toutes les variétés
de gravier,de coquitles brisées.de vase et. en quelques rares parties. de roches.
a l'est de Djerba et a la frontiére tuniso-libyenne. au large de Mallahut el

Grigna 79.
Un herbier de posidonies longe la côte du golfe de Gabès. depuis Ras
Kapoudia jusqu'a Zouara. IIs'étendjusqu'a desprofondeurs de 1 5a 20 metres.
A ces phanérogames marines. succède une pelouse de caulerpes s'étendant
jusqu'a des profondeurs de 40 metres. Le fond de cette pelouse de caulerpes est
constituéde sable grossier coquillé.
A ces pelouses. succèdeun fond vaso-sableux sans végétation.mais riche en
éponges.jusqu'aux fonds de 150 metres. àla suite duquel vient un fond vaseux
constituéde vase jaunâtre. de consistance dure.

Le golfe de Gabes se distingue des régionsqui l'entourent par sa faune très
variée.la taille importante des especes qui le peuplent. sa topographie (large
plateau continental) et son milieu favorable pour la reproduction et la crois-
sance. C'est une charnière entre la Méditerranée occidentale quibkneficie d'un
courant atlantique fertile et la Méditerranéeorientale a salinitéélevée.Cette
régionalimente en poissons. crustacéset mollusques les fonds voisins de la
Méditerranée orientaleet accueille Les especes indopacifiques venues par le
canal de Suez pour s'y installer.
Par sa topographie (pente douce). son fond sableux et vaso-sableux d'accès

facile et la richesse en poissons de ses fonds. le golfe de Gabes est la régionla
plus exploitéede toute la Méditerranée orientale :environ 70 pour cent de la
production tunisienne en poissons de fond (45 000tonnes par an) proviennent
du golfe de Gabès.
En outre. le golfe de Gabésprésente descaractéristiquesqui lui sont propres.
parmi lesquelles on citera en particulier :

- La richesse en sponginaires qui a fait de la Tunisie le premier pays
méditerranéenproducteur d'éponges.
- La richesse en crevettes caramotes dont la pécheconstitue une impor-
tante activite économique pour la région. en particulier. 'et pour toute la
Tunisie. en général.
Les flotilles de chalutiers et de barques c8tières tunisiennes exploitent la
crevette du golfe de Gabes pendant sept mois par an.
- La richesse en sparaillon. en mérou. en céphalopodes(poulpe et seiche)

et en thons (pélamide.thonine et bonite).
Le golfe de Gabes est connu aussi bien par les biologistes qui y ont travaillé
que par les pécheurscomme étantune frayèreimportante pour la majorité des

especes de poissons, de mollusques et de crustacés peuplant le plateau
continental du golfe de Gabes et des régions avoisinantes. II est aussi une
nourricière pour les jeunes poissons qui y trouvent une nourriture abondante
et des conditions favorables pour la croissance.
Ainsi les stocks de merlu. de rouget. de sparidéset d'anchois d'une part et de
crevettes d'autre part sont reliésbiologiquement au golfe de Gabès. Ils s'y
reproduisent et leurs progénitures s'y développent. A l'étatadulte. ils vont
peupler les fonds situésau large du golfe.

-

l9 A. Azouz. <(Invertébré bsenthiques récoltes lorde lacampagnedu Da~rphiiren
Libye.avril-mai 1965 ».Biillrrii~de I'l~istirurocéariograpltiqireet de pèche.Salammbii.
t. 1no3. p. 139-144. [179-1811 ,\IF?XIOIRDE LA TUSISIE 147

Par toutes ces caractéristiques rnorpholoiques. écologique ets biologiques.
par toutes les richesses enorganismes marins qui s'y trouvent. le golfe de
Gabksa acquis une importanceconsidérable,commeen témoignentles nom-
breusesétudeseffectuéessur cetterégionet lesimportantesproductions quien
proviennent.

Desétudes " ont étémeneesen vue de localiserleszones de concentration
@ des espéceshalieutiquesde la région(voir figure5.25).Ellesont conduit aux
conclusionssuivantes :

Dans legolfede Gabes. lesépongesont trouvéun terrain de prédilection et
des conditions favorablespour leur croissance. L'exploitationdes éponges
commercialesa donnéde tout temps unegrande activitéaux ports de Gabes.
Zarsis et Sfax. Son exploitationétaitexclusivement réservéeaux pêcheurs
tunisiens.mèmelorsquelesbancs seprolongeaientversl'est.au-delàdela ligne
de la frontière terrest"e'.
Depuislesfaiblesprofondeursjusqu'aux fondsde 150métres.lesépongesde
bonne. moyenneou mauvaisequalitese groupent en bancs.
L'éponge Hippospotrgiaeqiiitzcommence.avecune importance moyenne. a
RasKapoudiapour devenirimportantedans l'enceinte du golfe deGabés.Puis.
elle diminue légèremententre Djerba etla longitude I2O30' est et disparaît
mêmetolalemenl. pour ne réapparailre.avecune importancetrèsfaible.qu'au
@ bard septentrionalde l'échancruredu golfede Syrte(voir figure5.26).
Ladisparitiondeceséponges deseauxadjacentesau golfedeGabesestdue8
une modificationde lanature et dela structure des fondsdecesrégions. Alors
que leur présencesur toute l'enceintedu golfe de Gabes prouve l'uniformité
dans la structure du fond deces régions.

2) Le stockde tiiertrr

Le merlu est un poissonqui a une large répartition géographique O.n le
rencontre dans presque toute la Méditerranée depuilse détroitde Gibraltar
jusqu'au Liban. Toutefois. son importance n'estpas la mémesur toute cette
étendue.II existe en quantité importantesur les fonds de la Méditerranée

'ODirection généraledes travaux publics. Erirde des fotids de peche des càies
ruizisienizes.résultatsdes rechercheseffectucours des croisièresdlaPerche en
1920. del'Orveten 1921-1922 et du Porrrquoi-Puse1923 :Ed. Ledanois.CCRecher-
ches sur les fonds chalutablesdes cotes de Tunisie (croidu chalutier Taiichen
1924))>.Atiitales de la staiioil oceat~ographiqllede Salammbo. no 48. 1925:
L. G. Seurat. Observationssur leslimites. les faciéset les associations de I'etage
iniercotidal deaPetiteSyrte>)Bullefinde la s!aiiotrocc'onographiquede Sularnmbo.
no3. 1924 : L.G. Seurat.<Observations nouvelles sur les facièset les associations
animales de I'etagintercoiidalde la PetiteSyr».Bitlletiride /a siaiion oceatiogra-
phiqirede SalamtnbO.no 12.1929 :A. Azouz. op.ci!:S. BenOthman.le Sud ttliiisieii
de Gabès):Iiydrologie.sedimetiiologie.,floreef,fauiia chése.3ecycle. Université
de Tunis. 1973.
" Circulairedu 31décembre1904. 148 PLATEAU COQTIQESTAL [181-182]

occidentale. Puis son importance diminue. en fonction de la latitude. dans la
Méditerranéeorientale.
Ce poisson seconcentre sur toute l'ouverture du golfe de Cabés,avec un

rendement horaire moyen de pkhe de 6 kilogrammes. Toutefoison remarque
une baisse importante dans la concentration sur les fonds situésau sud-est du
golfede ~abés.
@ Le merlu à une large répartition baihyrnétrique(voir figure 5.27). On le
rencontre par des fonds de 5 metres de profondeur (au printemps)jusqu'a des
profondeurs bathyales (600 metres et même plus). Mal récette large réparti-
tion bathymétrique. il a étéconstate par Wicklong 1930). Belloc (1935).
bfaurin (1954). Zupanovic (1961)et Bouhlal (1975)" que le merlu se con-
centre. en hiver. sur les fonds dont la profondeur est comprise entre 150 et
200 metres. pour la reproduction. et au printemps sur les fonds dont la
rirofondeur est inférieure a 100 metres. Dour la nourriture. Dans les deux
autres saisons. le merlu se disperse sur tohs les fonds dont la Profondeur est
comprise entre 50 et 300 mètres.

Pour ce qui est des conditions desa reproduction. il a étconstaté que. pour
la régionnord de la Tunisie. le merlu de grande taille se tientsur les fonds de
l'étagebathyal et le merlu de taille inferieure vient se concentrer pendant les
mois de décembre a janvier au bord de 200 metres de profondeur pour s'y
reproduire.
Cette caractéristique du merlu de se concentrer autour de l'isobathe de
200 mètrespeut êtretransposee a la côte orientale de laTunisie. puisqu'ila été
observe une tendance vers la concentration de cette espécesur les fonds de
130 a 300 metres (la Tlialassa. 1969. etAzolrz. 1971 ).Ainsi donc les jeunes
merlus. qui naissent enhiver par des profondeurs de 200 mètres,remontent au
printemps vers les faibles profondeurs pour la nourriture qu'ils trouvent en

particulier dans le golfe de Gabès.Ceci explique la concentration relativement
plus importante du merlu dans cette region.

Le rouget est un poissonqui a égalementune large répartitiongéographique

et bathymétrique.Toutefois. sa surfacede répartitionest moins importante que
celle du merlu. Contrairement a ce dernier. il est plus abondant dans la
Méditerranéeorientale (85,pour cent des apports en rouget proviennent des
régions est de la Tunisie et du golfe de Gabès). que dans la Méditerranée
occidentale (15 pour cent proviennent de la régionnord de la Tunisie).
Les apports nationaux de rouget provenant du golfe de Gabès oni éiede
67 pour cent de la production totale tunisienne de lamime espèce. Cette
production montre l'importante concentration de cette espécesur les fonds du
golfe de Gabés.L'analysedes données deprospection de la Thalassa montre
que les meilleures concentrations de rouget se trouvent au large du golfe de

C. F.Hicklong. Jlrr Norural Hisror!'oJ ~lrrHake. Par13. "SeasonalChanges in
Condition of the Hake".fish invcsl.. ser2. i.I?. no 1. 1930;G. Hellioc.<<Etude
monographique du merlu. Mer1ircciit.» (troisiemc partic). Rev. truv. sci. tecliii.
pèches itioririiit.8. no2. 1935. p.145-202 :C.Xlaurin.« Lesmertusdu Maroc et
leur péche r>Brrll. Iiis~.p~;cliesrilurit. Muroc. nD2. 1954. p. :S. Zupanovic.
Contribution i la connaissance dc la biologie de Mrrl~tccius dans l'Adriatique
moyenne rr.DiJb. duc. rechii. cuirs. gefi. pi.clies t~ic;di/..no 6. 1961. p.:145-150
XI. Bouhlal. CotrlribrtlàoI'hirde hirilogiqireer dviiuiiiiqite dit Merlu (hlcrluccius
mcditerranensld~rGolk de T~trrishèse dc cycle. 1975. Universitéde Tunis. [182-1841 M&~~OIRE DE LA TUNISIE 149

Gabks. sur tous les fonds de profondeur essentiellement comprise entre 50 et
@ 200 mètres (voir figure 5.281.
Le rouget se trouvant au large du golfe de Gabes vient frayer sur les fonds
côtiers de ce golfe qui sontcouverts d'herbiers et d'algues.La ponte s'efleciuant
au printemps, les jeunes rougets restent surfonds de faibleprofondeur dU
golfe de Gabés.riches en organismes benthiques qui constituent la nourriture
des jeunes poissons. Mais à partir du mois d'octobre tesjeunes rougets com-
mencent a quitter les faibles profondeurs. pour s'enfoncer dans les grandes
profondeurs où la température de l'eauest constante.
Par ces mouvements des rougets. de la côte vers les grandes profondeurs et
vice versa. le golfe de Gabès se comporte comme un écosystème naturel
continu et indivisible. se prolongeant du lieu de reproduction et de nutrition.
lorsque les espèces sont encore jeunes. au lieu de nutrition et d'habitat
lorsqu'elles deviennent adultes.

4) Le stockdessparidL;s

Dans le golfe de Gabès. la famille des sparidés estcomposéede plusieurs
especes d'importance variable. Au printemps. ces espècesviennent se repro-
duire dans les faiblesprofondeurs du golfe. ou lesjeunes poissons trouvent les
conditions favorables pour leur croissance. Lorsqu'ils atteignent une taille
importante. ces pojssons quittent les fonds de faible profondeur. pour se
disperser sur les fonds situésau large du golfe de Gabes.
Les apports en sparidés ont étéen 1977. pour toute la Tunisie. de 5544
tonnes dont 3808 tonnes (soit 70 pour cent) provenaient du golfe de Gabès.
Trois principaux ports participeati'exploitation du golfe de Gab:sce sont
les ports de Sfax.Gabès et Zarzis.
II existe deux zones ou les sparidésse trouvent en grande concentratio:
sur les fonds situes au sud-est des iles Kerkennahal'est de Zanis (voifi-
@ gure 5.29). Entre les deus zones. la concentration est moins importante.
Les donnéesrécoltéespar la Thalassa.en 1969. confirment ces résultats,en
localisant trois zones de concentration importante. dont deux situéesdans le
golfe de Gabès et la troisièmea la bordure septentrionale du golfe de Syrte.
Cela illustre l'individualité biologiquedu golfe de Gabès.moins en ce qui
concerne les sparidés pourlesquels le golfe est un véritable vivier.

51 Le stock d'arrchois

L'anchois est un poisson pélagiquequi se capture. en Tunisie. pendant la
saison estivale par leslamparos utilisant la senne. Cette espèce,qui vit normale-
ment en surface, se rapproche en hiver des fonds vaseux de profondeur
comprise entre 50 et 100 métres.ou elle peut êtrecapturéepar les chalutiers.
Lestock d'anchois se trouvant au large du golfe deGabèset qaétélocalisé
par la Thalussaen 1969. entre les longitudes 12Oe13* 30' est. provient de ce
@ golfe (voir figur5.30);car on a constatéque. lorsqu'ellessont encore petites.
ces especes n'existentqu'au golfe de Gabes.
Dans son cycle de reproduction. l'anchois se rapproche des côtes pour y
frayer en avril. En automne. il quitte les faiblesprofondeurs du golfe deGabes
pour s'installer sur les fonds de grande profondeur aù la température est
relativement élevée.

6) Le srock decrevettes

Les crustacés comestibles occupent une place importante dans l'économie
tunisienne. La crevette royale ou caramot(Penaeus~erathunls) est la princi- 150 PtATEAu coxTINENTi\L 11841

pale espèceexploitéepar la flotilletunisienne. La production enregistréedu
golfedeGabes. pendant l'année 1977a. été de806 tonnes :dont 11pour cent
provenant de la pêche côtière. 35 pour cent du chalutage sur les fonds de
profondeur comprise entre 50 et 70 métres et 54 pour cent des fonds de
profondeur inférieurea50 mètres.Cetteespeceest aussipéchée dans le lacdes
Bibans.situéa l'extrêmseud de ta Tunisie.
Lacrevetteroyaleest une espècespéciale au golfd ee Gabes. Ellese concen-
tre.a partir du moisd'avril.pour la ponte. dans les fossesde Shaffar.deSkhira
et deZarrat situéesa l'intérieudu golfedeGabès.et dans lesfossessituéessur
les hauts-fonds du sud-estdes îlesKerkennah et du nord-estet nord-ouest de
l'ilde Djerba. Ces fosses etceshauts-fondssont couvertsde posidonieset sont
situéa desprofondeurs de20 mètres. Ces zones de forteconcentration ont été
@ appeléespar Heldt (1954) des« fondsproductifs > 63(voir figure5.31).
Cecrustacéquitteces fondsen aout. pour se disperser surlesfondsdu golfe
de Gabésde profondeur inférieurea 70 métres(campagne de I'Akademic
Ktiipovich.1968.et de laThalassa. 1969).
La durée de vie maximale de cette espèce estde deux ans. Le stock de
crevettes se renouvelle constamment a partir des fonds produclifs cités ci-
dessuset alimente lesprofondeurs et lesfondsvoisins.

Les donnéesnaturelles décritesdans les développementsprécédent. autori-
sent la conclusion selon laquelleilexistedans le golfede Gabes. un véritable
biosysième caractérisepar des particularités morphologiquesb.athymétriques
et biologiques.Cescaractéristiquespropresont permisl'existence elledevelop-
pement dans le golfe de Gabes de très importantes ressources riaturelleset
faunistiques. dont l'importance asuscite. depuis des temps immémoriaux.
l'intérêdte l'homme.

" H. Heldt.<<Contributiona l'étudde la biologides peneides».Bullerirde la
sraiion océanographiqde Salamrnbo. no47. 1954.p.27. TROISIÈME PARTIE

LES PRINCIPES ET RÈGLES DE DROITINTERNATIONAL

' APPLICABLES

CHAPITRE VI

DEFINITION ET RECIME JURIDIQUE
DU PLATEAU CONTINENTAL

6.01 La question soumise a la Cour porte sur la délimitationdes zones de
plateau continental appartenant a chacun des deux Etats voisins. La réponseà
cette question appelle d'emblée l'examende la notion de plateau continental en
tant qu'entité physique juridiquement definie. ainsi que du fondement des
droits de I'Etatcotier sur cette entité.Comme laCour l'adéclarédans son arrêt
de 1969 dans les affaires dPla~eau coniinenialde Iomer du Nord :

L'institution du plateau continental est néede la constatation d'un fait
naturel et le lien entre ce fait et ledroit,sans lequel ellen'eiitjamais existé.
demeure un élémentimportant dans l'application du régimejuridique de
l'institutio».(C.I.J.Recueil 1969, par. 9.)
Le présentchapitre de ce mémoiretraite en conséquence des origineset de
l'évolutionjusqu'a nos jours drégime juridique du plateaucontinental.en ce
qu'elles ont déterminéet expliquent encore aujourd'hui la définition et la
nature juridique du plateau continental. Le chapitre suivant examinera l'état
actuel du droit applicabAela délimitation du plateau continental.
6.02 Dans son arrèt de 1969. la Cour a déclaré:

<<Le plateau continental est par définitionune zone prolongeant physi-
quement le territoire de la plupart des Etats maritimes par cette espècede
socle qui a appelé en premier lieu l'attention des géographes et des
hydrographes. puis celle desjuristes. L'importance de l'aspectgéologique
est marquée par le soin qu'a prisau débutde sesétudeslaCommission du
droit international' pour se documenter exactement sur ses caractéris-
tiques..» (lbid.)

L'historique de la matière montrera comment la définitionjuridique du
plateau continental a étémarquéedèsle départpar la conception geographique
quelle a dans une large mesure intégrée.JI montrera également comment
I'aspect physique est toujours resté un élement primordial de la définition
juridique.etcomment. dans les tendances etdéveloppements récents du droit.
l'importance de l'aspectphysique a étéréafirméeet renforcéepar I'identifica-
tion de l'institution juridique avec le prolongement naturel du territoire ter-
restre jusqu'au rebord extérieurde la marge continentale.
6.03 En suivant le développement du concept juridique de plateau
continental. toujours solidement fondésur des considérations scientifiques. il152 PLATEAU CONT~NE~TAL [188-1891

importe de conserver présent a l'esprit qu'à l'origine les élémentsde fait
n'étaientpas aussi bien compris que maintenant. parce que l'étudedu sol et du
sous-sol marins étaitencore a ses débuts. Defait, les aspects juridiques et
scientifiques du concept de plateau continental sesont développés côte a côte et
en relation l'un avec l'autre, chacun des deux aspects influençant continuelle-
ment l'autre.

Section 1.Les origines du régime juridique

6.04 La première utilisation du terme rnërne de « plateau continental >)en
tant que base d'une prétentionjuridique a l'exercicepar un Etat càtier d'une

juridiction sur le sol et le sous-sol au large de sescôtes, maisa l'extérieurde sa
rner territoriale. se trouve dans la proclamation faite par le présidentdes Etats-
Unis Harry S.Truman le 28 septembre 1945. En revendiquant pour les Etats-
Unis une juridiction et des droits sur lesressources naturelles du sol et du sous-
sol du plateau continental. la proclamation affirmait que :

<<It is the view of theGovernment of the United States that the exercise
of jurisdiction over the natural resources of the subsoil and the seabed of
the continental shelï by the contiguous nation is reasonable and jus1 . ..
since the continental shelf may be regarded as an extension of the
landmass of coastal nation and thus naturally appurtenant to it ' . . »

Ainsi. d'entréedejeu. I'idéede prolongement naturel des masses terrestres a
étéidentifiéecomme étanta l'originedu régimejuridique du plateau continen-
tal. La proclamation a encore mis l'accentsur l'idéefondamentale que leszones
du lit de la mer en question appartiennent a 1'Etatcotier en raison de leur
contiguïté :

« The Government ofthe United States regards the natural resources of
the subsoil and seabed of the continental shelf beneath the high seas but
contiguous to the coasts of the UnitedStates as appertaining tothe United
States subject to itsjurisdiction and control l.>>

6.05 Plusieurs autres déclarations nationales ont suivi 3. La conséquence
en a été que lesEtats. de plus en plus. ont réclaméunejuridiction sur des zones

'
Proclamationno2667. <<Policy ofthe United States With Respectto theNatural
Resources of the Subsoiland Seabedof the ContinentalShelf ». 28 septembre 1945.
10 Fed. Reg. 12303 :3CFR. 1943-1948+ comp. p. 67. XlllBtcllrriiiDept.of State.
no 327. 30septembre 1945p . . 485.
Ibid.
La plupartde ces déclarations étaielnitelléesn destermes généraux T.outefois.
la proclamation mexicaind eu 29 octobre 1945 revendiquaitexpressémentle plateau
continental situeen facedesescôteset s'étendanjtusqu'alaprofondeur de200mètres.
Le décret brésiliednu 8 novembre1950était lui aussi explicite. en identifiant les
espacessous-marinsréclamés avec le territoitr eerrestredanslestermes suivants :

(Article 1.II est expressementdéclaré que la partiede la plate-forme sous-
marine adjacente au territoireterrestre et insulaire duBrésilest intégrée a ce
territoiretsoumisea lacornpetenceexclusiveet a l'autorideIUnion fédérale ).[189-1901 ~~IXIOIRE DE LA TUNISIE 153

du fond des mers pour lesquelles n'existait pasencore un régimejuridique bien
définien droit coutumier.
Dèslors. un besoin pressant dëlaboraiion. de codification et de developpe-
ment dece droit en gestation sefit sentir. Aussi. cinq ans aprèsla proclamation
Truman. la Commission du droit international fut-elle chargée de cette tiche
au cours de sa deuxième session, en 1950 ;ses délibérationssur la question se
poursuivirent au cours des six annéessuivantes.

6.06 La première question fondamentale qui s'estposéea laCommission a
portésur la définitionjuridique du plateau continental et sur le point de savoir
dans quelle mesure cette définitionétaitliéea I'existenced'un plateau continen-
tal. au sens géograhiquedu terme. De la raponse a cette question dépendaient a
fa fois la détermination de la limite extérieuredes droits de I'Etat côtier et la
nature de ces droits eux-mémes. Les premieres discussions au sein de la
Commission ont rapidement montré qu'il pourrait y avoir un problème de
conciliation des intérêts des quelques Etats côtiersdépourvus de plateau
continental. ou n'en ayant que très peu. avec ceux des Etats qui étaient
favorables a une définitionpurement géographique '.
6.07 J. P.A. François. le rapporteur spécialde la Commisson. soumit le
10avril 1951 un rapport qui reflétait le désirde la Commission d'éviter

d'exclure complètement les Etats n'ayant qu'un petit plateau continental {ou
n'en ayant pas du tout). tout en retenant une base essentiellement physique
pour la définitionjuridique du plateau continental et des droits dont il est
l'objet. Le paragraphe 15 1du rapport déclareainsi :

« L'étenduede la régionoù un tel droit de contr8le et dejuridiction peut
étreexerce devra êtrelimitée. maisla ou la profondeur de la mer permet
l'exploitation. le droit ne doit pas dépendrenécessairementde l'existence
du plateau continental '.)>

6.08 En conséquence. touten rappelant que :(1La Commission dans son
rapport de 1950 a adoptéle point de vue que le terme ((plateau continental >)
présuppose une fotrnatian géologique ».et tout en insistant sur le fait qu'<<il
serait toutefois nécessaire de ne laisser subsister aucun doute en ce qui
concerne le sens du terme )> ..P. A. François recommandait aussi I'exten-

sion des droits d'exploitation à la foisau « plateau continental pur et simple )>.
et. dans certaines limites. aux Etats dont les côtes sont bordéesd'eaux pro-
fondes.
6.09 Ces considérations suggéraient l'adoption. a ce moment tout au
moins. de quelque limite extérieure arbitraire et artificielle des droits de I'Etat
côtier. a cote de la limite correspondant a l'&tenduedu plateau continental.
entendu au sens physique. A cet efTet.le rapporteur special n'était pasfavorable
a une limite définieen ternies de distance a partir des cotes. mais preferait une
limite fixéea la profondeur de 200 métres. parceque cette profondeur coïncide
a peu présavec la position normale du rebord du plateau continental au sens
physique. c'est-à-dire la ou commence la descente vers les grandes profon-

' i70irrapport de la deuxième session.Aiiiiuairde la CRI. 1950. 11.p. 394etsuiv.
' Francois. deuxièmerapportsur le régimede la haute mer. Aittilrciide la CDI.

1951. t.II.p.101.154 PLATEAU COSTIKEhTAL [190-192]

deurs. Ainsi. ce qui était proposéalors étaitune limite deprofondeur arbitraire,
mais liée ila limite ordinaire du plateau continental au sens géographique.
6.10 Les articles proposés d'abord par J. P. A. François étaient des lors
rédigésde ta manière suivante :

((1. Le plateau continental. au point de vue juridique. est constitue par
lesolet le sous-sol ds régionssous-marines situéesdevant les coies ou la
profondeur des eaux ne dépasse pas200 metres.
2. Le plateau continental en dehors des eaux territoriales est soumis à
l'exercice.par I'Etat riverain. d'un droit de contrôle et de juridiction aux
fins de son exploitation.))

6.11 Lorsque ce rapport fut présentéen 195 1 a la troisième session de la
Commission. les données géographiquesont continué de dominer les discus-
sions et une décisionde principe fut prise de conserver l'expressionde <(plateau
continental ».non seulement parce qu'elle était trescouramment utilisée mais
aussi parce qu'elle exprimait ce lien physique essentiel avec le territoireter-
restre de I'Etatcôtier. qui manquait dans les expressions alternatives. telles que
« zones sous-marines )>ou ((plate-forme sous-marine v.
6.12 Un sous-comitéfut crééq . ui proposa a l'unanimitéa la Commission
de supprimer les mots i<ne dépassepas 200 métres» dans le projet et de les
remplacer par les mots (<est telle qu'elle permette l'exploitation des ressources
naturelles du lit et du sous-sol de la mer Cette formulation. qui devait
beaucoup au professeur Hudson. fut adoptée. IIétaitclair cependant. d'après le
commentaire joint '. que cela était une solution de compromis temporaire,
destinéeseulement a permettre un large accord a cette étape.
6.13 Lecritèrede l'exploitabilitéfut ainsi choisi (et finalement retenu dans

le texte de la convention de Genève en 1958) parce qu'il constituait une
solution temporaire acceptable de quelques problèmes relatifs a la définition-
ou peut-êtreune façon de les éviter.IIdélivraitla Commission de la dificulté
de s'attaquer a une définition scientifiquesur la base de donnéesscientifiques
encore inadéquates '.IIlaissaitaussi aux techniques d'exploitation la possibilité
de progresser au-delà de ce qui était alors envisagé. C'était unexpédient
provisoire. mais qui fournissait une base sur laquelle le travail de la Commis-
sion pouvait continuer. D'aprèsle professeur Manley Hudson. tout cedont on
avait besoin étaitune « limite pratique » valable pour un avenir prévisible 9.11
étaittoujours admis que. quelle que soit la formule retenue, un nouvel effort
d'élaborationrestait nécessaire.
6.14 Avant la cinquièmesession de la Commission. en 1953. le rapporteur
spécialavait reçu les commentaires de plusieurs Etats sur les projets d'articles
et. dans son quatrième rapport. il abandonna le critère de l'exploitabilitédu

mus-comité, pour revenir a la limite extérieure de 200 metres. qu'il recom-
manda pour sa simplicitéet sa précision.
6.15 La Commission admit a nouveau la nécessitéd'un lien entre le
concept géographique et la définition juridique du plateau continental. Le
professeur Kozhevnikov. de l'URSS.l'exprima dans les termes suivants :

Vbid. p. 346
' AnnuairedelaCDI. 1951.II.p.141.
' Le mémorandumde l'UNESCOqui sera étudie ci-après{voirpar. 6.22). etqui
constitue lasource autoriséeen matierede définitionsscientifiques.n'pu voir lejour
qu'enavril 1957.
Annuuire de la CD/. 1951. 1.p.270. 4
MEMOIREDE LA TUNISIE

<<As here used. the term continental shelf means the seabed and subsoil
of the subrnarine area of the territorial waters, up to the line where the
steep slope of the seabed begins Io.)>

En conséquence,une nouvelle version de l'article I fut finalement adoptée.
dans les simples termes suivants :
<(Article 1. As used in these articles, the term "continental shelf' refers

to the seabed and subsoil of the submarine areas contiguous to the Coast,
but outside the area of the territorial sea. to the depth of two hundred
metres ". >)

Toutefois. comme cela est bien connu. un événementsurvenu en Amérique
allait rendre plus difficilela référenceau seul critèrede 200 metres. en dépitdu
mérite qu'il présentaitde combiner une limitejuridique extérieurebien définie
avec une reference claire au plateau continental au sens géographique.

6.16 La conference interaméricaine sur « la conservation des ressources
naturelles : le plateau continental et les eaux océaniques ))se réunità Ciudad
Trujillo. en République Dominicaine. entre le 15 et le 28 mars 1956. Ses
conclusions devaient avoir une influence décisivesur lesdébatssubséquentsde
la Commission du droit international. La conférence produisit un rapport
scientifique et des résolutionsqui furent importantes pour la définitionadoptée
par la suite dans la convention de Genève de 1958. Malgréles inquiétudes des

Etats dépourvus de plateau continental, le rapport du comité du plateau
continental a la conference de Ciudad Trujillo réaftirma expressément le
fondement geomorphologique du nouveau régime :

« a) Le plateau continental. au point de vue géologiqueest. dans sa
structure et ses caractéristiques minéralogiques,une partie intégrante.
bien que submergee, des continenis et des iles.
..........................................................

m) Le terme (<plateau continental » s'entend scientifiquement comme
la portion du continent ou de l'îlerecouverte par les eaux jusqu'au point
de déclivitéde la pente ou jusqu'au rebord du plateau.
n)La limite du plateau. le point de déclivitdela pente ou rebord, varie
en fonction de la profondeur oii il apparait (de 120 a 365 métres).
O) Le terme « pente contirientale ))ou inclinaison s'applique a la pente

situéeentre le rebord du plateau et les grandes profondeurs.
p) La « marge continentale ))s'entend comme la partie de la masse
terrestre submergée qui forme le plateau et la pente ''.>)

6.17 L'emploi des expressions « partie intégrante» et <(masse terrestre
submergée ))met ici l'accent sur la définitiondu plateau continental comme le
prolongement naturel du territoire terrestre de I'Etat côtier, en écho a la
proclamation Truman. De plus, la conférence de Ciudad Trujillo en conciut
que les droitsde 1'Etatc6tier devraient s'étendresur la marge tout entière.c'est-

IlIbid, p.271.
l2ConférencedeCiudadTrujillo.doc. 90 (Union panaméricaine .956) PLATEAU COSTINEGTAI.

a-dire le plateau continental et le talus. tels qu'ils étaient alors compris. On
estima cependant nécessaired'adopter une linrite extericure alternative et la
conférence adopta l'isobathe de 200 métres.parce qu'elle étaitdéjaconnue et
avait déja reçuune certaine adhésion. La résolution finalede la conférence est
ainsi rédigée :

Le lit de la mer et le sous-sol du plateau continental. de la marge
continentale ou insulaire. et d'autres régionssous-marines adjacentes ii
I'Etat riverain situéesau-dela de la mer territoriale jusqu'a laprofondeur
de 200 mètresou. au-delà de cette limite,jusqu'ou la profondeur deseaux
surjacentes permet l'exploitation des ressources natiirelles du lit de la mer

et de son sous-sol. relèventesclusivement dudit Etat et sont soumis a sa
juridiction et a son contr8le 13.»
6.18 Bien que l'inclusion de la marge continentale tout entière n'ait pas

encore été acceptéa eu cours de la session de 1956 de la Commission de droit
international, et cela en raison de l'incertitude qui existait alors relativement a
l'extrémitéde cene marge. le double critère <<profondeur.exploit ))dbeilite
conférencede Ciudad Trujillo fut adopte pour l'essentiela titre provisoire tout
au moins. Oxman l'a vu dans la résolutionde Ciudad Trujillo « the imrnediate
textual antecedent 1)de la définitionqui allait sortir de la huitièmesession de la
Commission en 1956. Cette définition réussisait a combiner le critére de

I'exploitabiliteavec l'affirmation fondamentale du lien existant entre le plateau
continental au sensjuridique et la masse terrestre.

6.19 Le texte propose a la Commission du droit international au cours de
sa huitiénie session par son président. Garcia Aniador. parlait de <(ré'b'ns

sous-marines ))au lieu de plateau continental )p.niais. part ccttc formule. il
avait adopte le double critéreincorpore dans'la resol~itionde Ciudad 'friijillo.
Le paragraphe 1 de l'article I étaitle suivant :
((Aiix fins desprésentsarticles. l'expression a régionssous-marines i).

désignele sol et le sous-sol du plateau sous-marin adjacent ri1'Etatcôtier
mais situe en dehors de la mer territoriale jusqu'a une profondeur de 200
mètresou. au-dela de cette limite. jusqu'oula profondeur dcs caus surja-
centes permet I'esploitation des ressources naturellesdesditcsrcgions. ))

6.20 Dans sa note de présentation. le président expliquaque. s'il n'avait
pas proposéd'inclure la marge tout entière dans la définition.c'etait unique-
nient en raison du fait que la définition prccise de cc concept demeurait
incertaine.
6.21 Lecritère de I'esploitabilitefut finalement adopte. bien q~icseulenicnt
par une majoritéde 7 voix pour. 5 contre et 3 abstentions. et en consequence le

projet d'articlesuivant fut soumis a I'enaniende la coiifercncc ré~inie C;eneve
en 1958 :

((Aux lins des présentsarticles. I'espression <(plateau continciital b)est
utiliséepour désigner le lit dc la mer et le sous-sol des regions sous-

" Conference de Ciudad Trujillo.acte finalp. 13.
" B.H.Oxnian.ThePreparatioiioJArlicle 1 of ilfeCorri.~.irroii tlieCoi~tiii~tifui
Slfel/:Cornmis5ion on Xlarine Sciences. Enginecr~ng and Rcsourn;. IVashington t1.C..
1969.p. 86. 1195-1961 hlc~l01~11 I3E LA TUSISIE 157

marines adjacentes a la côte. mais situéesen dehors de la mer territoriale.
jusqu'a une profondeur de 200 métres(100 fathorns environ) ou. au-delà

de cette liniite, jusqu'oii la profondeur des eaux surjacentes permet
l'exploitation des ressources naturelles desdites régions. ))
Ce projet d'articledevait ëtre adopte dans son intégralité par laconiërcnce de
Genève.avec quelques modifications rédactionnelles.
6.22 Avant la réunion de la conférence.cependant. il avait étédécidéde
clarifier les problémesausquels s'étaitheurtéela Commission du droit inter-

national 5 propos du sens de certains ternies scientiliques et de la quesiion de
savoir si leplateau contincntal étaitun coiicept scientifiquement identifiable. A
cet effet. l'Unescoconvoqiia en avril 1957. a la demandede l'organisation des
Nations Unies. iiiie réuniond'experts gkographes et leur demanda d'établirlin
mémorandum iil'usagedes délégué asla future conference de Genèvesur le
droit de la nier. et portant sur Icspropriétés géologiqueest topographiques dii
plateau continental et desautres régionssous-marines adjacentes aux côtes. Le

docunlent qui en rtkiilta. intittilé Coirsidc+utioiissciriirifiqirw relurivesulr
ploteu~ico~~tiiiei~ru(dlesigni ci-aprbs Mc;/?ioru~~d~ irlrI'Ut~rsco)fut publie le
20 septembre 1957 et souniis la conrércnce 15.Dans ce niemorandii ni le
comitk concluait que le platcriu coiitinental ttait. du point de vue scieiitifique.
un « concept lcgitimc ):

(iil est incontestable que la notion de plate-fornie continentale correspond
une réalite.En règle générale.il existe effectivement. en bordure des
continents. une zone faiblenient submergéeel dont la pente moyenne est
beaucoup pliis faiblequc celle qui suit. plus bas vers le fond des oceaiis.)>

6.23 Ces définitions posées. lesesperts allaient examiner comment la
limite du plateau continciital pourrait êtrele mieux définie.si celui-ci devait
êtresoumis a un rtigimcjuridique spécifique.La ou les sondages de proroll-
deurs permettaient de découvrir la ligiie de déclivitémaximale. c'étaitune
question relativement simple. mais il y aurait des diîficultes dans le cas d'lin
avant-pays présentant des configurations moiphologiques variées.ou d'une

terrasse très peu profonde et descendant en pente douce. ou encore lorsque les
sondages seraient insuffisants pour deterniiner les contours des profondeurs.
Néanmoins. le phénomènedu plateau continental étaiiréel etidentifiable. Iln
outre. il cornnienqait iiüpparaitre comme un élément dela ((marge continen-
talc n.coiisistant et le-niemcen trois elcments : le plateau. le talus et le glaIb.

6.24 La conférencese rkiinit d~i24 févrierau 27 avril 1958 en vile de
codifier les parties essentielles du droit de la mer. Elle constitua cinq commis-

sions en vue d'examiner les projets soumis par la Commission du droit

IJ Voir annexe 95.
l6 1.eplatcaucontincntiilcst lui-mEnicdéfinicomme une pente faiblementimmcr-
géed'ungradicntdc moinsdc l/ IOOO.
Le taluscontincntalcstdbriiicommeune zone ou Icgradient accuseuneaugmcnta-
t~onabrupte. conduisant au glacisprccontinentalou. parfois. directement au fond des
océans.Legradientdc la pcniccst h:ibitucllemeniinférieur 1140.
Lc glaciscontinentalcstdkliniconimeunczone de pente douce à partirdelabase du
talusçoniincnial.d'ungradieriicompris entreIl 100ci 11700.
Sur ces définitions.voir cri pariiçul:cShcpard. Strbi?inriir rologv.tlarper ürid
Row. 1963. p. 203.158 PLATEAU COSTISESTAL 1196-198)

international. La question du plateau continental Tutconfiée la quatrième
comn~ission.Inévitablement.les argunients habituels furent a nouveau agites.

Cc fut au cours des discussions de la quatrième commission que l'idéefonda-
mentale d'extension dii territoire terrestre sous la mer s'imposacomme la seulc
base généralement acceptéd eesdroitsde 1'EtatcOtiersur leplateau continental.
De nombreux déléguérscaffirmérentque la géomorphologieétaitle fondement
de la notion de plateau continental. encore que la question fut débattue a
propos des droits de I'Etat côtier plut61qu'i propos dc la limite exterieure du
plateau continental. La reconnaissance de la réaliregéographiquesous-jacente
fut ainsi touta fait géncralc.
C'esi ainsi que. par esemple. le délégué desPhilippines soutint au
6.25
cours de la sixiéme&ancc de la quatrième commission que les droits de I'Etat
côtier sont des droits inhérentset découlentde la souverainetésur le territoire
terrestre adjacent ". Le délégué du Venezuela parla aussi. i la dixième séance.
du plateau continental comme étant la <(continuation de la terre ferme >)en
soulignant le lien etroit que le projet d'article établissaitentre la notion de
plateau continental et Icsi'ondementsgeomorphologiqucs dc cette notion ". Le
délégué de la Tunisie approuva égalementla reconnaissance par le projet de la

réalitégéomorphologiquc du plateau continental 19.Au cours de la douziérnc
séancede la commission. le représentantde la Républiquearabe unie réaffirma
la notion de prolongement du territoire terrestre. tel qu'énoncédans le memo-
randum de l'Unesco 'O.Le Panama2'. avec d'autres délégations.soumit un
amendement qui aurait place l'ensemblede la plate-i'orrnecontinentale sous la
juridiction de 1'Etatcôtier et l'Espagne 22plaida en faveur de l'inclusiondans la
définitiondu plateau continental de ((toutes les zones sous-marines formant
une unité géologique avecla cote ».Finalement. leseul amendement ail projet
de la Commission du droit international qui ait obtenu la majorité avaitpour

objet. sur proposition dcs I'hilippines. d'ajouter un nouveau paragraphe pcr-
mettant aux iles d'avoir similairement un plateau continental lJ.
6.26 En raison de l'urgence de parvenir a une solution praticable. fit-elle
mémeprovisoire. un certain nombre d'Etats. dont Ics Etats-Unis. décidèrent
d'apporter leur soutien au projet d'article. considérécomme le meilleur com-
promis possible. malgréquelques réservesa l'égard du critèrede I'exploitabilite.
L'articlefut finalement adopte par 51 vois contre 9 et 10abstentions.
6.27 Lorsque le rapport de la quatrième commission vint en séanceplè-
niere. il fut décidés.ur proposition de I'lnde.que les projets d'articlesrelatifs au
plateau continental feraient l'objetd'une convention séparée. parcequ'ilscons-

tituaient un nouveau corps de règles de droit. qui devrait se développer
independamment du riginle de la mer territoriale. Lc projet d'article 1. qui
avait survkcu aux débais de la quatrième commission. ful ndoplépar 51 voix
contre 5 et 10 abstentions. Un vote sépare avait eu licii sur le maintien dii
critère de I'exploitabilite. dont le résultatavait etc de 48 pour. 20 contre et
2 abstentions. Ainsi. la définitionjuridique du plateau continental fig~ira11 1
l'article1 de la convention de Genèvedispose que :

" Comptesrendus officielVI. p. 8.
'"bid.. p. 26.
IqIbid..p.8.
20Ibid., p. 27.
'' A/Conf.13/C.4/L.4.
" Comptes rendus officiels.VIp.7.
l3 A/Conf.l3/C.4/L.26. <<Aux fins des présentsarticles. l'expression <<plateau continental Mest
uliliske pour désignera) le lit de la mer et le sous-sol des régions sous-
marines adjacentes aux côtes. mais situées en dehors dc la mer territo-

riale. jusqu'a une profondeur de 200 métresou. au-deli de cette limite.
jusqu'au pointoii la profondeur des eaux surjacenles permet l'exploitation
des ressources naturelles desdites régions :b) le lit de la mer ct Icsous-sol
des régions sous-marines analogues qui sont adjaccntes ailx chtes
des iles))

Ce fut l'élémentd'exploitabilité dans cette définition qui conduisit très
rapidement les Etats a revendiquer des droits au-dela de la limite de 200 mètres
de profondeur et au-delà du plateau continental lui-même.jusqu'à inclure la

totalité du prolongement naturel.
6.28 Aprèsqu'ait été établsians ambiguïté que la notion qui se trouvait a
l'origine des droits de I'Etat càtier etait.le prolongement naturel du territoire
terrestre déjà soumis la souveraineté de cet Etat. il devenait possible de
procéder logiquement a la définition de ces droits eux-mémes. L'emploi du
terme « souveraineté >)fut écartécomme incompatible avec l'exercicecontinu
des libertésde la haute mer dans les eaux surjacentes. Or, il fallait en même
temps reconnaître que les droits de 1'Etatcôtier découlaientde sa souveraineté
sur le territoire terrestre adjacent. L'expression « droits souverains D fut des
lors adoptée,et l'article2 affirme que ces droits dérivant du prolongement sous

la mer de la souverainetéde I'Etatcôtier sur son territoire terrestre sont. de ce
fait, nécessairementinhérents el exclusifs. L'articl2 dispose que :

« 1. L'Etat riverain exerce des droits souverains sur le plateau
continental aux fins de l'exploration de celui-ci et de l'exploitation de ses
ressources naturelles.
2. Les droits visésau paragraphe I du présent articlesont exclusifs en
ce sens que. si I'Etat riverain n'explore pas le plateau continental ou
n'exploite pas ses ressources naturelles. nul ne peut entreprendre de telles
activitésni revendiquer de droits sur le plateau continental sans leconsen-
tement exprès de I'Etat riverain.

3. Les droits de I'Etat riverain sur le plateau continental sont indepen-
dants de l'occupation effective ou fictiveaussi bien que de toute proclama-
tion expresse. i>

11a étéstipulédans l'article 12 que les articles 1 a 3 ne peuvent faire l'objet
d'aucune réservede la part des Etats parties a la convention.
6.29 Ainsi, il est vrai de dire que. depuis la proclamation Truman jusqu'à
la conférencedeGeneve. en passant par jes travaux de laCommission du droit
international I4et la conferencede Ciudad Trujillo. la conception géornorpho-
logique du plateau continental a été décisiveaussi bien pour la définitiondu

concept juridique de plateau continental que pour celle de la nature des droits
de 1'Etatc8tier qui s'y rapportent.

2' L'importance du phénomène physique dans les travaux de ta Commission du
droit internationalaéteexpressémentnotépar la Cour internationale deJusticedans
son arrétde 1969(par. 95). Section II. La reconnaissance judiciaire

6.30 Onze ans après la signature de la convention de Genève. la Cour
internationale eut a examiner la question du fondement des droits souverains
de I'Etat riverain sur le plateau continental 25.Comme dans le cas présent,
l'affaire soumise a la Cour portait sur une question de délimitation : mais la
encore laCour avait, pour accomplir sa mission. a se former une opinion sur la
nature et l'originedes droits souverains de I'Etatcôtier. préalablement toute
recherche de règlesgouvernant la délimitation.Ses conclusions réaffirmèrent
les principaux élémentscontenus dans les articles 1et 2 de la convention de
Genève. a savoir le caractéreinhérentet ab iliilides droits de I'Etatcôtier sur

le prolongement naturel sous la mer de son territoire terrestre.
6.31 L'argument principal avancépar la Républiquefédérale d'Allemagne
fournit a la Cour l'occasion d'énoncerles principes de base de fa doctrine du
plateau continental. L'essence de l'argumentation allemande étaitque l'objet
de toute délimitation doit étre d'attribuer a chaque Etat une part juste et
équitable))du plateau continental disponible. LaCour rejeta cet argument sans
hésitation.en affirmant qu'ilexistait une différence radicaleentre une délimita-
tion effectuée d'une manière équitableet l'attribution d'une part juste et
équitable d'une zone non encore délimitée. Elleconsidéra que sa mission
consistait a « déterminer les limites d'une zone relevant déjàen principe de
I'Etat riverain>>(C.1.J.Recueil 1969. par. 18).
6.32 La Cour poursuivit en ces termes :

<<la doctrine de la part juste et équitable sembles'écartertotalement de la
règle qui constitue sans aucun doute possible pour la Cour la plus
fondamentale de toutes les règlesde droit relaiives au plateau continental
et qui est consacrée par l'article 2 de la convention de Genève de 1958.
bien qu'elle en soittout a fait indépendante :les droits de I'Etat riverain
concernant la zone de plateau continental qui constitue un prolongement
naturel de son territoire sous la mer existent ipsofacto et abiiiitien vertu
de la souveraineté de I'Etat sur ce territoire et par une extension de cette
souverainetésous la forme de l'exercicede droits souverains aux fins de
l'exploration du lit de la mer et de l'exploitation de ses ressources natu-
relles. (lbid pa.. 19.)

6.33 Le paragraphe 95 de l'arrêt metégalement l'accent sur l'origine
physique du plateau continental :

(<L'institution du plateau continental esfnéede la constatation d'un fait
naturel et le lien entre ce fait et ledrsans lequel elle n'eutjamais existé.
demeure un élémentimportant dans l'application du régimejuridique de
l'institution. Le plateau continental est par définition une zone prolon-
geant physiquement le territoire de la plupart des Etats maritimes par cet
espècede socle ..L'appartenance géologique duplateau continental aux
pays riverains devant leurs cbtes est donc un fait ..D
6.34 De leur cote le Danemark et les Pays-Bas soutenaient que la proxi-
mitédeszones sous-marines par rapport aux côies étaitle critèredécisifde leur

attributiona l'un ou a l'autre. Cette thèsefut aussi rejetéepar laCour. pour les
mêmesprincipes de base. Le paragraphe 43 de l'arrêtdéclare :

C.I.J. Recueil 1969p.3.[200-202] hlÉhi01~~ DE LA TUNISIE 161

((Plus fondamental que la notion de proximité sembleétrele principe.
que les Parties n'ont cesse d'invoquer, du prolongement naturel ou de
l'extension du territoire...l'idéede base, celled'une extension de quelque
chose que I'onpossède déja. estla mêmeet c'est cette idéed'extension qui
est décisive sefon laCour. Ce n'est pasvraiment ou pas seulement parce
qu'ellessont proches de son territoire que deszones sous-marines relevent
d'un Etat riverain ...En réalitele titre que le droit international attribue
ipsojurea 1'Etatriverain sur son plateau-continental procède de ce que les

zones sous-marines en cause peuvent étre considéréescomme faisant
véritablement partie du territoire sur lequel I'Etatriverain exerce déjason
autorité :on peut dire que. tout en étant recouvertesd'eau. ellessont un
prolongement. une continuation. une extension de ce territoire sous la
mer. »

6.35 En mettant l'accent sur l'élémend te continuité du territoire de 1'Etat
riverain. la Cour réaffirmait ainsi le principe fondamental énoncédans la
proclamation Truman. qu'elle considéraitcomme le véritable point de départ
de la doctrine du plateau continental. Au surplus. comme laCour a pris soin de
le souligner. l'idéede continuitéet de prolongement naturel est implicite dans
les mots importants « adjacentes aux côtes )>figurant dans l'article 1 de la

convention de Genève.
6.36 Pourtant. laCour a aussi donne aces idéesde base un développement
a la fois subtil et d'une grande portée. II existe dans I'arret une ambivalence
dans le sens de l'expression prolongement naturel ». Par sa première signifi-
cation - que I'on pourrait appeler la signification « tridimensionnelle >) -
I'expression sert a identifier une entité physique particuliére, qui prolonge le
territoire d'un Etat déterminésous la mer. Dans ce premier sens. elle suggère
clairement que le prolongement naturel d'un Etat côtier pourrait êtregéomor-
phologiquernent distinguéde celui de son voisin.
6.37 Mais cela n'étaitpas la situation dans les affaires de la mer du Nord.
ou la Cour s'esttrouvéeen présenced'un seul plateaucontinentalcontinu. qui,
au point de vue de la configuration géographique aussibien que de la structure,
géologique, constituait le prolongement physique du territoire terrestre des

trois Etats concernés. Malgrécela. la Cour a donné une valeur décisiveau,
concept de « prolongement naturel » en relation avec les trois cotes et leurs
configurations respectives. Elle considéra que chacune avait un « protonge-
ment naturel >),mais. ici. I'expression« prolongement naturel ))était employée
dans ce que I'on pourrait appeler la signification « bidimensionnelle >>qu.i se
réfèreà des facteurs idetitifiables tels que la configuration de la côte. sa
longueur. le contour géographique et la poussee des masses terrestres en
direction de la mer.
6.38 La Cour a décritle principe fondamental dans le paragraphe crucial8
qui suit :

<<on applique le principe que la terre domine la mer ;ilest donc nécessaire
de regarder de près la configuration géographique des côtesdespays dont,
on doit délimiter le plateau continental, C'est l'une des raisons pour

lesquelles la Cour ne pense pas qu'on puisse négligerles configurations
nettement excentriques, car puisque la terre est la source juridique du
pouvoir qu'un Etat peut exercer dans les prolongements maritimes, en-
core faut-il bien établiren quoi consistent en fait ces prolongements. Et
cela surtout lorsqu'il ne s'agit plus de zones aquatiques comme la zone
contiguë mais d'espacesterrestres submergés. car le régimejuridique du162 PLPITEAU CONTINENTAL [log- 1101

plateau continental est celui d'un sol et d'un sous-sol. deux mot? qui

évoquentla terre et non pas la mer. » (C.IJ. Rectreil1969. par. 96.)
Ainsi. lorsqu'une zone de prolongement identifiable et exclusive existe
effectivement, on pourra souvent montrer qu'elle consittue en mêmetemps
une extension de la configuration cotiere sous la mer. La façon particulière -

et frappante - selon laquelle. dans le cas particulier de la Tunisie. la masse
tunisienne submergée reflète avec précision la configuration des cOtes a été
décritedans le chapitre V du présent mémoire.
6.39 Ainsi. il ressort a l'évidencede l'arrêtde1969 que. si la délimitation
doit étreéquitable.le principe du prolongement naturel appartient a l'essence
de l'équité. Cela esetxprime trèsclairement dans la règledu non-empiétement,
poséepar la Cour comme fondamentale en matière de délimitationet selon
laquelle :

« la diilimitation doit s'opérer par voie d'accord conformément a des
principeséquitableset compte tenu de toutes lescirconstances pertinentes.
de maniere a attribuer. dans toute la mesure du possible, a chaque Partie
la totalitédes zones du plateau continental qui constituent le prolonge-
ment naturel de son territoire sous la mer et n'empiète passur leprolonge-
ment naturel du territoire de l'autrefiz6.

C'est cette mème régle du non-empietement. expression du principe du
prolongement naturel. qui a conduit la Cour a rejeter la proximité comme
critère de l'appartenance eta rejeter la théoriede la part juste par respect pour
I'irreductible principe du prolongement naturel. en combinaison avec larègle
imposant une délimitationconformeaux principes équitables.

$ 2. LA SESTENCE ARBITRALE FRASCO-BRITASNiQU D E 1977

6.40 Dans sa sentencearbitralede 1977 entre la France et leRoyaume-Uni
relative a la délimitationdu plateau continental dans la Manche. le tribunal a
réaffirmé faux paragraphes 100 et 10 11.le<cprincipe fondamental >du prolon-
gement naturel comme la source de la doctrine du plateau continental. La
sentence a admis qu'ilpouvait y avoir des dilTérencesentre l'étendue duplateau
continental relevant d'un Etat et celle du plateau relevant de I'Etat voisin qui
lui fait face ou lui est adjacent. C'est un fait géographique et ce n'est pas
quelque chose a quoi if pourrait étreremédiepar Iëquité :

<<De mème que L'équité n'a pas pour fonction de refaire totalement la
géographie lorsde la délimitation du plateau continental. elle n'a pas non
plus pour fonction de creer une situation de complète équitélorsque la
nature et la géographieont créeune inéquité. >>(Par. 249.)

La sentence réaffirme. en outre. d'une maniere frappante. le lien qui existe
entre le prolongement naturel et la configuration des cotes. On peut lire ainsi
au paragraphe 100 : Etant le prolongement naturel sous la mer d'un Etat. le
plateau continental de cet Etat doit. dans une large mesure. reflkter la configu-
ra~ionde ses côtes. )>
6.41 L'arrètde la Cour de 1969 et la sentence arbitrale de 1977 établissent

l6 C.I.J.Recueil1969. par.101.Voir aussipar. 85:((Pour lesraisons exposéesaux
paragraphes 43 et44. le plateaucontinentalde tout Etat doitétreIe prolongement
naturelde son territoireene doitpas empiétersur cequi estle prolongernenlnaturel
du territoird'un autre Etat>)[203-204] XIE~IOIREDE LA TUNISIE 163

la relation fondamentale existant entre le fait physique du prolongement
naturel et le concept juridique du plateau continental. ainsi que la nature des
droits de 1'Etatcôtier sur celui-ci.La réaffirmationde ce principe par la Cour
est venue a point nommé.En effet.le critèrede I'exploitabilité incorpore dans
la convention de 1958 avait déjàdébordél'objectiftemporaire qui lui avait été
assigne. et les ambiguïtés latentes que comportait le difficilecompromis du
double critéreétaient déjàapparentes. La Cour a pensé clairementque le

moment étaitvenu de faire une vigoureuse amrmation de ceprincipe. Mais
l'arrêt ne fuptas simplement un retour pur et simple a la notion de « plateau
continental N.dans sonsens strictement géographiqueq.ui avait. comme on L'a
vu. dominéles débalsde la Commission du droit international. L'arrêtde la
Cour, bien plutôt. s'orientait versl'avenir enproposant une définitionjuridique
revisee du plateau continental. englobant la totalité du prolongement naturel
du territoire de 1'Etatcôtier. Cela ne signifiait pas tellementque le plateau
continental étaitce prolongement naturel. mais plutôtque la totalitédu prolon-
gement naturel constituait le <(plateau continental u. Inévitablement.la troi-
sièmeconférencedes Nations Unies sur te droit de la mer a considéréque sa
mission étaitde cristalliser el de clarifier le seasattribuer aux idéesde la
Cour.

Section III. La troisieme conférencedes Nations Unies

sur le droit de lamer

6.42 Lesdélibérationsde la troisièmeconference des Nations Unies sur le
droit de la mer sont importantes a un double titre : d'abord. parce que le
compromis a expressément invitéla Cour à tenir compte des ((tendances
récentes admises >qui se sont dégagées a la conférence :ensuite, a cause de la
manièred'aprèsfaquellela conférencea développé lesprincipes énonces parla
convention de Genève sur le plateau continental et par la Cour internationale
en 1969 dans son effort pour parvenir a une nouvelle définitionjuridique du
plateau continental.
6.43 Le contexte dans lequelse situentlestravaux de la conférence est très
différentde la situation qui prévalaiten 1958.ou mémeen 1969.Ce change-
ment est du dans une large mesure a la multiplicationdes revendications d'une

juridiction nationale exclusivede I'Etatriverain sur d'importantes parties dulit
de la mer etdeseaux surjacentes. parallèlementau régimedu plateau continen-
tal.D'ou le régimeproposéd'une <<zone économiqueexclusive ». zone sur
laquelle 1'Etatriverain exerce des droits souverains aux finsde conservation.
contrôle et exploitation des ressources naturellesde la meLe point principala
retenir ici. toutefois. est que le régimede la zone économiqueexclusive résout
la difficultéqui avait compliquéles tentatives antérieuresde codification du
régime duplateau continental. c'est-à-direle désir légitime des Etats côtiers
ayant un plateau continental réduit. oun'enpossédantpas du tout. de partici-
per dans une mesure raisonnable a l'exploitationdes ressources de la mer au-
delàde la mer territoriale.-avoie a étéainsiouverte a l'abandonde l'expédient
de I'exploitabilité tu retour a une définition simple liantleconcept juridique
de plateau continental au prolongement naturel geomorphologique. Et il est
remarquable que l'article 76 du texte reviséde négociation (TNCO. Rev.11ait
conservéle prolongement naturel comme fondement de la définitionjuridique

du plateau continental d'un Etat. quis'étendsur ((toute l'étendue du prolonge-
ment naturel de son territoire terrestre>> .e développementde la notion de
<<zoneeconomique exclusive >>qui est élaboréedans ce texte s'estainsieffectue164 PLATEAU CO~TIBE~TAL [204-2061

cote a cote avec la conservation de la notion de prolongement naturel a la
première place.
6.44 Une grande partie des efforts de la conférence a été consacrée a la
question vivement débattue de la limite extérieure du plateau continental. Ce
qu'il y a de particulièrement frappant dans cette discussion est que. bien que
des points de vue différents soient apparus sur le point de savoir sila limite
extérieure doit êtredéfinieen vue d'englober la totalitéde la marge continen-
tale. ou par une limite arbitraire. telte qu'une distance catculee a partir de la

cbte. la notion de prolongement naturel a étémaintenue dans la définitiondu
concept juridique du plateau continental tout au long de ces débatset apparaît
dans chacune des versions du texte de négociation. Dèsle début.le sentiment
qui a prévalua été que la solution a rechercher devait elre solidement baséesur
les réalitésphysiques.
6.45 Dans la tentative de définirla limite extérieuredu <(prolongement
naturel >)en termes scientifiques. ila étégénéralementadmis que, comme l'a

indiquélaCour en 1969. celle-cidevait s'étendreau-delà de la limite du plateau
continental. au sens géomorphologique et que. par conséquent. le sens juii-
dique de l'expression « plateau continental >)s'appliquait a une zone qui peut
s'étendrephysiquement beaucoup plus loin que lestrict <<plateau continental >)
au sens géomorphologique. Des les premiers débats.de nombreuses déléga-
tions ont. d'une manière constante. soutenu le point de vue que le prolonge-
ment naturel englobe la totalitéde la marge continentale. c'est-à-dire leplateau.
le talus et le glacis17.La conception selon laquelle la marge continentale tout

entière forme le prolongement naturel d'un Etat a constituéun trait constant
des différents textesde négociationsoumis à la Conférence : le texte unique de
négociation reviséZ8.le texte composite officieux de négociation de juillet
1977 39.et la version reviséede ce dernier texte adoptéeau cours de la huitiéme
session d'avril 1979 30.L'article76 du TNCO revise dispose que :

1. Le plateau continental d'un Etat côtier comprend le fond de la mer
et le sous-sol des zones sous-marines qui s'étendentau-delà de sa mer
territoriale sur toute l'étenduedu prolongement naturel jusqu'au rebord
externe de la marge continentale. ou jusqu'a une distance de 200 milles
marins des lignes de base i~ partir desquelles est mesurée la largeur

''
Lescomptes rendus deladeuxièmesession tenue iiCaracasdu 20juin au29aoht
1974 (Doci~men~o sfficielsvol. II1 montrent l'importance attachée au princid pue
prolongement naturep larde nombreuxEtats dans leur'sdéclarationsd'ouverture :
u Leplateaucontinentaidevrait comprendrea lafoisla pente continentale et le
glacis précontinentaCl.epoint de vueest étayé parl'arrê te laCour. selonlequel

lajuridictionde 1'Etaicotiersur leszonessubmergéess'étend non seuleme ntr
le plateaucontinental.mais égalemen sturla pente continentaleet.le glacispre-
continental. eu égaradu faitqu'ils'agitdu prolongement natured lu territoirede
1'Eraicotier))(~angladesh. p. 160.)
<(Comptetenu des circonstances naturelle qsuisonta labasede ce concept ..la
limiteextérieuredu plateaucontinental devrait êtfriexéeau bord inferieurde la
margecontinentalecontiguë aux plaines abyssales.)(Portugal.p. 162.)
Le plateau continental constitue le prolongement naturel du territoird ee
t'Eratcotier auquel ildevrait appartenirjusqu'a sa limite géomorphologiqve
contiguëaux fondsabyssaux. r>(Equateur. p. 175.)

Doc. A/Conf.62/L\'.P.9.partieIl
29 DOC. A/Conf.62/\tr.P.I O.
'O DM. A/Conf.62/ii'.P.IO. Rev.1. de la mer territoriale quand le rebord externe de la margecontinentale ne
s'étendpas jusqu'a cette distance.
2. Le plateau continental d'un Etat c6tier ne devra pas s'étendreau-
delà des limites prévuesaux paragraphes 4 et 5.
3. La marge continentale comprend le prolongement submergé de la
masse terrestre de I'Etat côtier. et se compose du litet du sous-sol du
plateau. du talus et du glacis..)>

En conséquence.on peut maintenant considérercomme itabli que le plateau
continental d'un Etat au sensjuridique est leprolongement naturel de sa masse
terrestre:que ce prolongelnent naturel s'étendau-delà du plateau continental
au sens géomorphologiqueet qu'ilenglobe la marge continentale. c'est-à-dire le
plateau. le talus et le glacis. Ainsi le concept juridique du plateau continental.
dont l'origine se trouve dans la définition géomorphologique du plateau
continental. a suivi ledéveloppement progressifde la connaissance scientifique
des fonds marins et de leurs ressources. L'instrument juridique de ce dévelop-
pement parallèle etcontinu du droit et de la science a étéet demeure leconcept
juridico-scientifique de prolongement naturel.
6.46 En fait. les conséquencesde I'apparition de la zone de 200 milles se
ramènent a la disparition totale des propositions de définitionsformuléesdans
les termes aussi neutres que ((zone sous-marine ». Ainsi. que l'extension du

plateau continental, au sens juridique, au-delà de la limite des 200 milles soit
établieou non - point sur lequel les délégationssont divisées - on peut
considérercomme définitivementétablique la définitionphysique du prolon-
gement naturel constitue le fondement de la définitionjuridique du plateau
continental.

6.47 L'idéede prolongement naturel dans et sous la mer du territoire
terrestre s'estmaintenue comme le thèmecentral de la réflexionjuridique sur le
plateau continental depuis la proclamation Truman jusqu'a nos jours :thème
central aussi bien pour la définitionjuridique du plateau continental que pour
la définitionde la nature des droits de I'Etat côtier sur cette zone: ces deux
aspects de la doctrine du plateau continental se sont influencésmutuellement
tout au long de leur développement et ne peuvent pas êtreenvisagés séparé-
ment l'un de l'autre.
6.48 Au debut de sa période de développement la notion juridique de
plateau continental a ététout naturellement identiliéea la notion geomorpho-
logique. qui. a son tour a donne naissance au critère de la profondeur de
200 mètres comme limite théorique du plateau continental. Mais le besoin
d'accorder des droits analogues aux Etats côtiers dépourvus de plateau
continental. ou n'en possédantqu'un réduit.a conduit a l'introduction dans la
définitionjuridique du critère de I'exploitabilit; ce critere n'ajamais étéautre
chosequ'unespidient provisoire. mais il a ouvert la voie a une conception

juridique du plateau continental s'étendantà des zones exploitables bien au-
delà du plateau conrinentat au sens strict.
6.49 Dans la période récente. correspondant a celle de la troisième
conférence des Nations Unies sur le droit de la mer. l'apparition de la zone
économique exclusive de 200 milles a partir des cotes a, en donnant satisfac-
tion aux revendications des Etats dépourvus de plateau continental ou n'en
possédant qu'un exigu. permis un retour a la pure définition du plateau
continental comme prolongement naturel du territoire de I'Etatcotier. CHAPITRE VI1

LES PRJNCIPES ET RÈCLES DU DROIT INTERNATIONAL
APPLlCASLES A LA DELIiMITATION
DU PLATEAU CONTINENTAL

7.01 D'aprésl'article I du conipromis. la Cour est invitée a remplir une
double mission, dont lestermes ont ctéanalysésdans la section I du chapitre II
ci-dessus.
Le chapitre précedentayant décritle principe primordial et prédominant du

prolongement naturel. leprésentchapitre ü pour objet d'examiner les principes
et règlesdu droit international régissantla délimitationdu plateau continental
dans lin cas déterminé. Cettetàche inipose d'examiner en premier lieu les
principes équitables. puislescirconstances pertinentes. et enfin la méthode.ou
la combinaison de méthodes. par laquelle les principes et règles du droit
international peuvent êtreappliquésdans une situatioii donnée.

Section 1.La réglede dblimitation selon les principes equitables

7.02 Etant donne que ni la Tunisie ni la Libye ne sont parties a la
convention de Genèvede 1958 sur le plateau continental. la présente délimita-
tion doit étre soumisea l'applicationdes principes et règlesdu droit internatio-
nal coutumier. A cet égard. il ne fait pas de doute qu'en droit international
coutumier la délimitationdu plateau continental - qu'elle soit effectuée par
voie d'accord entre les parties. ou par voie de décision judiciaire. oupar une
combinüison de ces deux modes de reglcnient - doit étre régie par les
((principes équitables D.Pour reprendre les termes mémesde la Cour. it est

nécessaireque <(compte tenu de toutes les circonstances. des principes équi-
iriblessoient appliques » (C./.J.Rrr~r~d 1969. par. 85).
7.03 Cette idee n'étaitpas une innovation en 1969. Les principes Equi-
tables ont gouverné la matière depuis la naissance du rkgime du plateau
continental. La proclamation Truman. considérée parlaCour en 1969comme
leforls et origo de la doctrine du plateau continerital. a consacréa la délimita-
tion la déclarationsuivante :

<(In cases where the continenlal shclf extends to the shoresof another
State. or is shared with an adjacent State. the boundary shall be deter-
mined by the United States and the State concerned in accordance with
equitable principles '.))

Ces principeséquitables n'ontrien a voir avec une décision ex aequo et boiio.
Ils ont toujours étéel continuent d'êtreune partie intégrantedu droit meme.
C'estd'ailleursla un trait caractéristique de toulc idee d'équitéL. 'équitéest née
du besoin de modifier leseffets d'une application rigide des règlesjuridiques Ii
OU cette application n'aboutit pas par elle-mêmea faire justice. Ainsi. la

fonction de I'equitéconsiste acompléterles règlesde droit. plutbt qu'alesvider
de leur sens. Ceci a été - et est encore - tout aussi vrai pour le droit
international. Ainsi que l'a dit Ic juge hlanley Hudson en 1937 dans son
opinion individuelle dans l'affaire des Prises dd'palrilu Meilse :

'Neh1 DireciiotiiiilieLaw* ofthe Sm. vol.111.1973. p.106. <iWhat are widely known as principles of equity have long been
considered to consliiute a part ofinternationallaw. and as such they have
often been applied by international tribunals . . .A sharp division between

law and equity .. .should find no place in international jurisprudence 2.))
7.04 C'est bien dans ce sens, c'est-à-dire en tant que partie intégrantedu
droit. que les principes équitables ont étéadoptes par la Cour internationale,
dans son arrèt de f969. comme les principes gouvernant la délimitation du
plateau continental. En affirmani que. dans ce cas. les principes d'équité.

reposaient sur une « base plus large ». la Cour a déclaré :
« Quel que soit le raisonnement juridique du juge. ses décisionsdoivent
par définition êtrejustes. donc en ce sens équitables. Néanmoins.
lorsqu'on parle du juge qui rend la justice ou qui dit le droit. il s'agit de

justification objective de ses décisionsnon pas au-delà des textes mais
selon les textes et dans ce domaine c'est précisémentune règle de droit
qui appelle l'application de principes équitables. ))(C.1J. Reciieil 1969.
par.88.)
7.05 11n'est pas besoin de souligner que dans les tendances récentes

apparues a la troisième conférencedes Nations Unies sur le droit de la mer,
auxquelles les termes du compromis invitent expressémentlaCour ase référer,
l'accent a étémis sur les principeséquitablesautant quedans ledroit coutumier
pour gouverner la matière.
Quelle que soit la formulequi sera éventuellement retenue alaconference. il
ne peut y avoir aucun doute quant a l'importance que le droit international
coutumier relatif à la délimitation du plateau continental donne actuellement
aux principes équitables '.
7.O6 Le mëme objectif de délimitationconforme aux principes équitables
peut êtretrouve dans la pratique des Etats. telle que celle-ci apparait dans les
délimitationsde plateau continental établiespar voie d'accord. IIa étéexpressé-

ment mentionne dans les clauses préambulaires de l'accord dejuin 1978entre
l'URSS et la Turquie et de l'accord de mars 1978 entre les Pays-Bas et le
Venezuela. aussi bien que dans le message du présidentdes Etats-Unis adressé
au Sénat pour recommander la ratification de trois traitésrécents. établissant
des frontières maritimes entre les Etats-Unis. d'une part. le Mexique. le Vene-
zuela et Cuba. d'autre part. Ces traites. a déclaréle président des Etats-Unis.
sont:

<iConsistent with the United States interpretation of international law
that maritime boundaries are 10 be established by agreement in accor-
dance with equitable principles in the iight of relevant geographic cir-
cumstances '. )r
7.07 Qu'est-ce donc qu'un résultat équitable et que sont les principes

équitables?

?CPJl serie A/ BII"70.p. 76.
Voir notamment t'article 83 du TNCO (Rev.1 en date du 14 avril 1979. doc.
A/ConT.62/lV.P.IO. Rev.1) :
La délimitationdu plateau continental entre Etats limitrophes ou se raisant
raceest effectuéeparaccord entreeux selon des principeséquitables.nioyennant
l'eniploi. le cascheani. de la ligne médianeou de la tigne d'fqiiidistance et
compte tenu de tou~esles circonstances pertinentes))
' Tlie Wliiie Hnlrse. 1January: 1978.US Goveriiment Printing Office. 1979. L'essencede la matière consiste a accorder un poids approprié a chacune des
circonstances pertinentes >>propres a un cas particulier. plut& qu'a tenter de
définirun corps de règlesabstraites La jurisprudence existante en matiere de
délimitation duplateau continental apporte des indications d'une valeur inap-
préciablesur ce point. Une lecture attentive de l'arrêtde la Cour de 1969 et de
la sentence arbitrale de 1977 fait apparaître deux principes fondamentaux. qui
reflètent lecaractèreessentiel du régimejuridique du plateau continental et qui.
de l'avisdu Gouvernement tunisien, doivent êtreappliquésen vue d'établir et
d'évaluer de façon équitable les divers facteurs a considérer dans un cas
déterminé.Ces principes sont ceux qui permettent le mieux de s'approcher
d'une définitiongénérale des principes équitablesd .ans le sens ou cette expres-
sion est comprise dans lajurisprudence.
7.08 Le premier de ces principes fondamentaux est que chaque Etat cotier
doit recevoir. dans toute la mesure du possible. l'intégralité de son prolonge-

ment naturel sans empiéter sur le prolongement naturel de son voisin. Ce
principe est a la base du régimejuridique du plateau continental et se trouve
inscrit au cŒur même del'arrêtde 1969. dont le dispositif indique que :
« la délimitation doit s'opérer ...de maniere a attribuer. dans toute la
mesure du possible. a chaque Partie la totalité des zones du plateau
continental qui constituent le prolongement naturel de son territoire sous
la mer et n'empiètent pas sur le prolongement naturel du territoire de

i'autreD (C.I.J. Recueil 1969. par. IO IC 1).
Le corollaire de ce principe est qu'il nepeut êtrequestion dejustice abstraite
ou distributive dans l'opérationde délimitation.D'ou le rejet catégoriquepar la
Cour de la.o.etention de I'Allemaen- f-dérale a une <(.art * .te et éouitable)):
car le fait d'accorder une valeur quelconque a une telle prétentionéquivaudrait
a bouleverser les imoeratifs du orolonaement naturel et de I'aooartenance et a
approuver. sous coivert de l'éciuitél' .impiétement d'un ~tat'ir le prolonge-
ment naturel d'un autre Etat.
7.09
Le deuxième principe fondamental dérivede la mème idee de respect
du aux réalitésgéographiques du prolongement naturel : c'est que les avan-
tages ou désavantages inhérents aux caractères physiques de la situation
géographique d'un Etat n'ont pas a faire l'objet de conipensations. afin de
tenter de réaliser l'équité. Ainsdi.ans une délimitation duplateau continental :
L'équité n'implique pas nécessairement l'égalité .In'est 'amais question de
refaire lanature entièrement... ktIC.IJ. RPCUP1 ~9(69.par. lj.id& qui se trouve
renforcée parla déclaration dutribunal arbitral de 1977. selon laquelle :

« De rnërne que l'équitén'a pas pour fonction de refaire totalement la
géographie lorsde la délimitation duplateau continental. elle n'apas non
plus pour fonction de créer une situation de compléte équité lorsqueta
nature et la géographieont créeune inéquité. t>(Sentence 1977. par. 249.)
L'exigence posée parla Cour et selon laquelle la délimitation doitassurer un
« rapport raisonnable >entre les longueurs respectives des c6tes mesuréesdans
leur direction générale etla zone du plateau continental attribuée a chaque Etat
est. en fait. l'expressionde cette idee.

7.10 Ces considérations variéesfont apparaître que la régieselon Laquelle
la délimitationdoit ètreeffectuée selon des principes équitablesne va pas sans

' Pour lesauteurs qui ont aboutia unetelleconclusion, voiren particulierA. L.W.

Xlunkrnan. dans BririshYear Book qflnreriiaiiorral Lam1972-1973, p. 1-19.impliquer - inévitablement - des contradictions. D'un coté. l'équité elle-
meme prescrit que la délimitation produise un résultatqui soit juste. ce qui
peut seulement dire que,dans toutes lescirconstances pertinentes. le traitement
doit étreégal. D'unautre cote. parce que le plateau continental est le prolonge-
ment naturel de la masse terrestre d'un paysdéterminéet appartient déjàa ce
dernier defacto et ab iriitio,aucune possibilitéd'attribution de parts. ni aucune

tentative de refaire la géographie n'est admissible. ce qui n'implique pas
nécessairementégalitéou <(complète équité )).Comment ces exigences poten-
tiellement contradictoires peuvent-elles êtrereconciliees dans un cas particulier
de délimitation?
7.11 De l'avisdu Gouvernement tunisien, la réponse a cette question peut
étretrouvéedans le raisonnement utilisépar la Cour dans son arrêtde 1969
ainsi que dans celui du tribunal arbitral dans sa sentence de 1977. Selon la
Cour. « en présenced'une situation géographique de quasi-égalité >)le but de
l'équitéserait « de remédier a une particularité non essentielle d'où pourrait
résulter une injustifiable difference de traitement ))(C./J. Recueil 1969.
par. 9 1).Dans l'affaire franco-britannique. le problème de savoir jusqu'à quel

point leseffets de la geographie pourraient légitimementêtrecorrigés s'estposé
avec acuité a propos des Sorlingues. En décidant d'attribuerun demi-effetaux
Sorlingues. le tribunal pourrait. a première vue.sembleravoircherché a établir
I'cgalitéentre les parties. en compensant au profit de la France Iéfîet de
distorsion quiaurait résultéde l'attribution d'un plein effet acette particularité
de la cdte du Royaume-Uni - ce qui eüt étéignorer ses propres principes et
refaire la géographie.hrlaisle véritable critère a la base de la sentence. sur ce
point comme sur d'autres. estsimplement que toute solution équitable doit
refléterles relations respectives des Etatç concernés avec la zone du plateau
continental en question. Ainsi. la ou les deux Etats concernésprésententdeux
types de configuration côtièreentièrement différents.il ne peut êtrequestion de
chercher a réduireleseffets de certaines caractéristiques déterminées de la cote
car proceder ainsi équivaudrait a rien de moins que refaire la géographie.

opération que la Cour aussi bien que le tribunal arbitral ont spécialement
rejetée.brais lorsque. comme c'était lecas de la France et du Royaume-Uni. les
cotes des deux Etats sont. d'une manière générale.semblables quant a leur
rapport avec le plateau continental, il est alors légitimede corriger toute
distorsion disproportionnée résultantde I'applica~iond'une méthodede délimi-
tation déterminéesur ce qui. en fait. constitue des accidents relativement peu
importants de la configuration des côtes. D'aptes les termes mêmedu tribunal :

((ils'agit...de remédiera la disproportion et aux effets inéquitablesdus a
des configurations ou caractéristiques particulièresdans des situations ou.
en l'absencede ces particularités. les donnéesgéographiques aboutiraient
a une délimitation attribuant a chaque Etat des étendues a peu prés
comparables )>(sentence 1977. par. IOI1.

7 12 Ilest clair que ces deux principes directeurs - celui du non-ernpiete-
ment et celui interdisant de refaire la géographie - sont d'uneapplication plus
large que les circonstances des affaires de la mer du Nord et de la délimitation
franco-britannique ne l'ont rendu nécessaire.Car ces deux affaires ont été
traitéessur la base de l'admission de la part de toutes les parties que la zone a
délimiter consistait en un seul plateau continental continu : ou. par
conséquent.lescaractéristiquesdu fond de la mer n'étaientque peu desecours.
ei ou. en fin de compte. l'application desdits principes directeurs était lirnitke
aus considérations de la geographie superficielle.
Mais la Cour. en 1969. n'a pas méconnu que des données scientifiques170 PLATEAU CONTlNEhTAL [214-2151

relatives a lastructure de la région- ce qu'on a appelél'aspecttridimensionnel
du prolongement naturel - pourraient être importantes eri d'autres situations.
On peut lire en effet au paragraphe 95 de I'arrétque :
« l'examen de la géologie peutêtreutile afin de savoir si quelquesorienta-

tions ou mouvements influencent la delimitation en précisanten certains
points la notion mêmed'appartenance du plateau continental aI'Etatdont
il prolonge en fait le territoir)p.

Section II.La rPgle prescrivant la prise en considération
des circonstances pertinentes

La détermination des circonstances pertinentes doit dépendre des
7.13
particularitéspropres a une situation donnéeet varier en fonction de celles-ci.
Cela ne vaut pas seulement pour la délimitation du plateau continental, car il
s'agit d'untrait distinctif de la notion d'équitelle-rnéme.La véritable fonction
de l'équité entant que partie intégrantedu droit consiste a adapter et conformer
les règlesjuridiques à la réalisation de la justice dans des situations particu-
lières.Selonles remarques du regretté professeurCharles De Visscher dans son
étudesur l'équité : ,
« L'equite apparaît dans le plan judiciaire comme une justice plus ou

moins individualisée.Elle se conçoit par rapport a la règledont elle invite
a se départirdans la mesure ou I'exigeune justice adaptée a l'espèce .)
7.14 S'il en est bien ainsi. il en résulte que la liste des circonstances
pertinentes ne peut êtrelimitée.Comme l'adit laCour en 1969.« il n'y a pas de
limites juridiques aux considérations que les Etats peuvent examiner afin de
s'assurer qu'ils vont appliquer des procédés équitables ...>(C.J.J.Recueil 1969.
par. 93). 11n'existepas de liste exhaustive de telles considerations. qui peuvent
étre d'ordre géographique, géologique. historique. économique. ou de tout

autre nature. Pourtant. il est vrai. en mêmetemps. que dans toute situation
particulière détermineedes considérations particulièresdéfiniesexistent, entre
lesquelles doit étreétablil'équilibrequi permet. dans cette situation. de réaliser
une délimitation conforme a des principes équitables.
II doit en êtreainsi en raison du seul fait que les circonstancesa prendre en
considération dans une situation particulière donnée doivent, par définition.
ëtre en nombre limité.Mais ceci est vrai aussi pour des raisons de droit. En
efîet, s'il n'existait pasde limitesjuridiques aux circonstances pertinentes entre
lesquelles établir un équilibre,dans une situation déterminée,le principe
prédominant selon lequel « on ne doit pas refaire la géographie» serait lui-
mime mis en danger.
7.15 11est une autre considération qui s'impose fortement dans l'affaire
soumise a la Cour et qui, bien que ne relevant pas de l'équitéd .oit recevoir son
plein effet. II s'agit.évidemment. des droits historiques de la Tunisie.
Le droit a toujours fait place a la reconnaissance eta la protection des droits
historiques.régulierement acquis. établiset reconnus par les autres Etats. II a

étémontré dans le chapitre IV ci-dessus que les droits historiques tunisiens
remplissent amplement toutes les conditions requises par ledroit et méritentde
ce fait respect et protection. Ces droits exclusifs doivent. en conséquence.

De l'équitédutis le règlement arbitral judiciaire des litiges de droit it?rernarional
public. Paris.Pedone. 1972. p. 3. MESIOIRE DE LA TUNISIE

constituer une circonstance ou une considération pertinente dans la délimita-
tion du plateau continental. précisémentparce qu'ils doivent demeurer intacts.
Ceci est d'autant plus inrportant que les tendances récentesdo droit autorisent
les Etats c8tiers a réclamer desdroits exclusifs sur toutes les ressources de la
nier. du sol et du sous-sol. jusqu'a la limite de 200 milles. Alors qu'autrefois

mêmedes droits exclusifs comme ceux portant sur les pëcheries sédentaires
pouvaient étre exercés dans des eaux appartenant a la haute mer el non
susceptibles. pour cette raison. d'étresoumises a des droits souverains. ce n'est
plus le cas a~~jourd'hui.Les ressources se trouvant a l'intérieurdes 200 milles
au large des cotes sont incluses ou bien dans la zone e.xclusive d'un Etat
déterminé.ou bien dans celle d'un autre Etat. Des lors. puisque les droits
historiques de la Tunisie doivent demeurer iiitacis. ils doivent demeurer a
l'intérieurdes eaux exclusivement tunisiennes.
7.16 Le chapitre VIII ci-apres examinera quelles sont les autres circons-
tances pertinentes dans la présente amaire et comment elles doivent étre

évaluéesen vue de parvenir a un équilibre équitable.Cependant. il peul erre
utile d'esaniiner brièvement iciquelques aspects decertains facteurs communs.
qui se presentent en termes généraus.
L'nedelinlitalion cffectil~econformément I des principes équitableslaissera
P chaque Etat ce qui lui appartient par nature et est iin aspect de sa géographie
proprc. L'équité n'autorise pas un empictcnient sur ces zones. II ressort claire-
ment du dispositif de l'arrèide 1969 que la Cour avait présentes a l'esprit.roui
au nloins pour les affaires de la mer du Nord. les kveniuelles considérations
suivantes :

tr 1) La configurationgénéraledes côtes des Parties et laprésencede toute
caractéristiquespkiale ou inhabituelle :
2) pour autant que cela soit connu ou facile a déterminer. la structure
physique et géologique et les ressources naturelles des zones du
plateau continental en cause :

3) le rapport raisonnable qu'une délimitation opérée conformément a
des principes équitablesdevrait faire apparaitre entre l'étendue des
zones de plateau continental relevant de I'Etatriverain et la longueur
de son littoral mesurée suivant la direction généralede celui-ci.
compte tenu cette fin des effets actuelOLIevent~ielsde toute autrc
dc'liniitütiondu plateau continental effcctuk entre Etats liniitrophes
dans la même region. )(C.1.J.Recrteil 19159.par. IO1 D.)

Les facteurs en~imérép sar la Cour ont trait presque toits à la géographie -
dans le sens large du terme - et il est évidentque les facteurs géographiques
auront toujours un poids important dans la balance équitablequ'une délimita-
tion conforme ail droit doit tendre a réaliser.De Tait.la sentence de 1977 est
allée jusqu'i déclarer d'lirie manière catégorique que <<l'application de la
méthode ..en tant que moyen d'aboutir i une délimitation équitable...dépend
de la sitiiation géographique particulière ))(par. 1141.1a étédéjàsoulignéque
les circonstances géographiqiies pertinentes constitiient aiissi une partie inté-

grante de la qiiestion du prolongement naturel.
7.17 D'un autre cote. ce que la Cour appelle le rapport raisonnable ))
entre les zones de plateaii continental et la longtic~ir des côtes d'après leur
direction genéralc est peut êtreplus directement lit;ails méthodes qu-aux
circonstances pertinentes. ail sens proprc de l'expressioii.car il s'agitessentiel-
lenient d'un moyen technique permettant de niesurer lin racleur important
dans un calcul d'équité et de lui donner le poids qui luirevient. La pertinence
d'lin tel facteur dans ce calcul niet en evidencc que le but aiteindre n'es1pas172 PLATEAU COSTINESTAI. f217-2181

l'égalité. mailse respect des principes équitablesen tenant compte de toutes les

circonstances pertinentes.
7.18 La géologie.considéréeen tant que <(circonstance pertinente )>dans
l'équilibredes considérations équitables. peutêtredistinguéede la géologie en
tant qu'aspect du prolongement naturel. mémesi. sous ce dernier aspect. elle
dépassedans un sens toute considération d'équité.
Assurément. lebut de l'opérationde délimitationest de laisser a chaque Etat.
dans toute la mesure du possible. lazone qui peut étreidentifiéecommeétant le
prolongement naturel géologiquede sa masse terrestre sous la mer :et. dans la
mesure ou cette zone peut êtreidentifiée.la ligne de déliinitation ne doit pas
empiéter sur elle. Le véritable problème.toutefois. apparaitra toujours dans
une zone <(marginale )> . ont l'appartenance a l'un ou l'autre Etat n'est pas
clairement déterminéepar la nature et doit. des lors, etre établieconformément
aux critères admis par le droit. Dans une telle opération de délimitation
équitable. ilpeut devenir nécessairede prendre en considératioii les données
geomorphologiques de la zone marginale a délimiter.avec leur corollaire que
constitue la répartition des ressources. et de leur donner le poids qui leur

revient.
7.19 Une autre circonstance pertinente. évoquéedans I'arret relatif a la
mer du Nord aussi bien quedans la sentence arbitrale franco-britannique. doit
revétirune grande importance dans la présente affaire : il s'agitdes effets de la
délimitationdu plateau continental avec des Etats tiers. qu'elle soit réaliséoeu
éventuelle. Les délimitations avec des Etats tiers presentent une pertinence
particulière dans une zone de mer semi-ferméeet devraient certainement être
prises en considérationdans l'équilibredes considérationsd'equitc. Dans lecas
présent. la proximité de hlalte et de l'Italie. avec leurs droits respectifs un
plateau continental. entraine des conséquences particulièrementpréjudiciables
pour la Tunisie. dont le prolongement naturel est bloqué vers le nord et le
nord-est (comme il l'estvers le sud-est).Cette situation est manifestement l'un
des facteurs pertinents qui doivent étrepris en considération. Les tendances
récentes a la troisième conférence.telles qu'elles se manifestent a l'égarddes
demandes des Etats géographiquement désavantages.coiifèrent a ce facteur .
une pertinence encore plus grande.

Section Ili. Les méthodesde délimitation et leurs relations
avec les principes équitables

7.20 Les rnethodes de délimitationne sont logiquement pas plus que des
moyens techniques servant a tracer une ligne. et la valeur d'une méthode
quelconque appliquée a iine siiuarion déterminéedipend uniquement de la
question de savoir si. en tenant compte de toutes lescirconstances. elle produit
ou non un résultatconrorme aux principes équitables.Comme l'adit la Cour :
<(on doit rechercher non pas une méthodeunique de déliniitationmais un but
unique » (C.I.J.Rc~crrri1l969. par.92). En conséquence :

4<l'on ne voit aucune objection a l'idéequ'une dilimitation de zones
limitrophes du plateau continental puisse etre laite par l'emploi concur-
rent de diverses méthodes. La Cour a déjàdit pourquoi elle considèreque
ledroit international en matièrede délimitationdu plateau continental ne
comporte pas de règleimpérative etautorise lerecours a divcrs principes
ou méthodes. selon le cas. ainsi qu'a leur combinaison. pourvu qu'on
aboutisse par application de principes équitables I un résultat raison-
nable.>!(Ibid p.r. 90.)(218-2201 hli~hI01KI:I3E 1.ATUNISIE 173

7.21 C'est la ligne résultantde la méthode qui tire sa validitédes principes
du droit applicable. et non pas la méthode qui a permisde la tracer. Une fois le
resultat atteint. la méthodcou les mkthodes ont rempli teur fonction et n'ont
aucune part iilajustification juridique de la ligne de deliniitation.
7.22 La méthode fréquemmentutilisee. sous une forme ou sous une autre.
et qui est la plus simple de toutes les méthodes. c'est-à-dire la méthode de
l'équidistance calculéea partir des points les plus proches des côtes concernées.

fait de la proximitéun facteur absolument déterminant. Avec ou sans ajuste-
ment ou atténuation. une telle méthode peut sans doute produire un résultat
équitable et raisonnable lorsqu'il s'agit de situations géographiques simples.
particulièrement entre des côtes qui se font face et sont essentiellement sirni-
;aires, lorsquélles donnent sur le-mêmeprolongement naturel. Et comme de
telles situations simples ne sont pas rares. les accords de délimitation qui
utilisent l'équidistancene sont pas non plus exceptionnels.
7.23 Cependant. a partir du moment ou laCour avait décidé.dans son
arrêt de1969. que la proximité.bien que constituant un facteur. n'est pas un
principe dkterminant, il en résulte inexorablement que. non seulement I'equi-
distance n'est qu'une simple méthode.mais aussi que. en droit coutumier tout
au moins. elle ne présenteaucun caractère d'obligation etdoit prendre place
parmi d'autres methodes possibles.

7.24 En outre. après que la Cour eut décidéque. pour satisfaire aux
principes équitables dans un cas particulier. les circonstances pertinentes in-
cluaient bien plus que la relation avec les points les plus proches des cotes
concernées.il en découlaitque le recours à d'autres méthodes. susceptiblesde
prendre en compte et d'apprécier d'autres circonstancesgéographiqriesperti-
nentes. devenait juridiquement nécessaire.
7.25 Ainsi, par exemple. dans I'arrit de 1969 lui-même.la Cour a ap-
prouvé. dans les circonstances propres a ces affaires. une méthode de la
<<façade maritime )).qui atténuait les effets de la configuration concave ou
convexe d'une côte déterminée.Elle résumaitainsi la situation juridique dans
le paragrahe 90 de son arret :

« le droit international en matière de délimitation du plateau continental
ne comporte pas. de règle impérative et autorise le recours a divers
principes ou méthodes. selonle cas. ainsi qu'a leur combinaison. pourvu
qu'on aboutisse par application de principes équitables a un résultat
raisonnable. >)

Ce précepte a été aussirelié au principe fondamental du prolongement
naturel par te tribunal arbitral dans sa sentence de 1977 sur la délimitation
dans la dans les termes suivants :

i<La méthodeadaptée pour procédera une délimitationselon le droit
coutumier. tout en appliquant le principe du prolongement naturel du
territoire. doit aussi assurer que la délimitation qui en résulte soit
conforme a des principes équitables.>)(Par. 195.)

7.26 A ce propos. il peut Etreutile d'exliquer quelle est. d'aprèslaTunisie.
la relation existant entre la ou les méthodesde délimitation.les circonstances
pertinentes et les principes équitables.L'arrêtde 1969 a relégué l'équidistance
au rang d'une méthode dedélimitationparmi d'autres etdonnéle rôle détermi-
nant aux principes équitables. Ceux-ci. néanmoins, ne constituent pas et ne
peuvent constituer eux-mêmes une méthode de délimitation.Sinon. ce serait
réduireà néantcet autre principe de I'arrétde 1969. selon lequel il ne peut Etre
question d'un partage équitable de l'ensemble des zones concernées. Au PI.I\TEAU CONTINEKTA 1.

contraire. l'objectif est une ligne de délimitation équitable, qui prend en
considération toutesles circonstances pertinentes, tout en évitantde refaire la
nature ou de compenser les inégalitésnaturelles de la géographie. En
conséquence,diverses méthodesou combinaisons de méthodes peuvent s'avé-

rer nécessairespour tracer une lignede délimitation, afindeprendre en compte
et de mesurer les circonstances, géographiques ouautres. que le droit tient
pour pertinentes.
7.27 11existe manifestement un grand nombre de telles méthodes.pour
prendre en compte lescirconstances pertinentesqui font partie intégrantedela
géographie physiqued'une régiondéterminéeR . ien n'interdite lescombiner.
soit pour tracer différents segmentsd'une mèmeligne. soit pour produire des
lignes différentes. d'ousera tiréeune ligne prenant en considérationtous les
principes équitables.IIpeut exister aussi une méthodeunique capabl~de tenir
compte simultanémentde plusieurs des circonstances qui peuvent etre perti-
nentes dans une situation déterminée. En fait. on peut parfaitement imaginer
qu'une méthode géométriquseoit construite qui tienne compte automatique-
ment de facteurs tels que la proportionnalitéet la direction générade la cbte.
Pour utiliser les termes de la Cour elle-mime. la valeur d'une méthode ou
combinaison de méthodes dépenddes circonstances pertinentes a prendre en
considération. QUATRIE~IE PARTIE

L'APPLICATION À LA SITUATION PRECISE
DES PRINCIPES ET REGLES DE DROIT INTERNATIONAL
APPLICABLES

CHAPITRE VI11

L'APPLICATIONDES PRINCIP ETE SEGLES DE DROITINTER-
NATIONALCOMPTETENU DESPRINCIPES EQUITABLES ETDES
CIRCONSTANCESPERTINENTES PROPRESA LAREGION

8.0I Lebut de cechapitre est de propoaela lumière desGtémentsde fait
et de droit décrits en détailsdans les chapitres précédents.une réponse à la
première question posaela Cour dans le compromi:

<<Quelssont les principes et règlesdu droit international qui peuvent
étre appliqués pour la délimitation de la zone du plateau continental
appartenanta la République tunisienneet de la zone du plateau continen-
tal appartenana laJamahiriya arabe libyenne populaet socialisleet.
en prenant sa décision.de tenir compte des principes équitables et des
circonstances pertinentes proprala région, ainsi que des tendances
récentes admisesa la troisieme conférenceSurledroit de >(Voir le
commentaire détailléde cette questiauchapitreII.paragraphes2.05
a 2.24.)

A cette fin. on rappellera brièvement lesdonnéeset circonstances pertinentes
en Iéspéce(décritesaux chapitres III.V) envue déxposer d'une maniere
succincte comment les règles et principes de droit applicables en matière de
délimitation (décritsaux chapitres VI et VII) s'appliquent concacesment
facteurs. c'est-à-dire quels sont les effetsjuridiques de leur prise en considéra-
tion et de la pondération équiaaétablirentre eux.
8.02 On examinera ainsi successiveme:t
1.Les droits historiques qui confèrent a la unntitre juridique auto-
nome sur une zone qui setrouve de ce fait exclue de toute opération de
délimitation.
2. Le prolongement naturel. base de rattachement jur(busi~Jrntitle-
med du plateau continental I'Etacôtier.
3. Les circonstances pertinentBsprendre en considération en vue de
parvenira une délimitation équitablenotamment la oc les données geomor-
phologiquesne fournissent pas une solution suffisamment claire et incontes-
table. Section 1.Les droitshistoriques

8.03 Delpuisdes temps irnmémoriaiix(voirchap. [\O.laTunisie exerce des
droits historiques sur une zone de la mer et du lit de la mer adjacente à ses
côtes. ou sont itablies notaniment des pkheries &dentaires. Ces droits consti-
tuent d'ailleurs I'exenlpleclassique des droits historiques abondamment cite.
entre autres dans l'ouvrage de (Jidel. par le proî~~seiirFrançois. rapporteur
spécialde la Comniission du droit international, et par les rapports de la
Coniniissioii cllc-n~i.n~5 I'i\sscrnbli~ gcrit;raleet. en fait. par la quasi-totalité
des auteurs qui ont trait6 de la matière.

Le contrôle du respect de ces droits a étélimitéprovisoirement et pour des
raisons pratiques par l'instruction de 1904 a une zone bordéepar l'isobathe de
50 mètreset par la ligne dite ZV 45O nord-est. Ainsi définie.cette zone sesitue
bien en deçà de celle sur laquelle la Tunisie a effectivement et de tout temps
exercé ses droits historiques : elle a cependant le mérite d'étreclairement
délimitéeet elle bénéficiede la toléranceconstante et généralede la commu-
nautéinternationale.
8.04 Les droits historiques confèrent a la Tunisie un titre juridique auto-
nome et antérieur a ceux qui lui ont étéconférés parl'évolutionultérieuredu
droit de la mer. A ce titre. la zone de droits historiques est. en étatde cause.
exclusivement tunisienne et ne peut faire l'objetd'aucune sorte d'empiétement.
8.05 L'existencemémeet la pérennitéde ces droits historiques démontrent
la symbiose qui a existéde tout temps entre terre et mer dans cette zone :
symbiose qui s'est reflétéd eans les activitéshumaines et qui a été.par voie de
conséquence. consacréepar Ledroir. Cette symbiose a étérendue possible par

certaines données naturelles reflétant la continuité du territoire terrestre et
sous-marin de la Tunisie. Elle représente uri exemple exceptionnel du pheno-
mène qui est a la base de la notion contemporaine de prolongement naturel.
sur laquelte wnt fondés lerégime juridique actuel du plateau continental et les
droits souverains des Etats qu'il consacre.

Section II. Le prolongement naturel

8.06 Dans le dispositif de son arrêt de 1969. la Cour formule ainsi les
directives qui doivent présider a toute délimitationdu plateau coniinental :

(<la délimitation doit s'opérer par voie d'accord conformément à des
principes éqiiitableset compte tenu de toutes lescirconstances pertinentes.
de manière aattribuer. dans toute la mesure du possible. a chaque Partie
la totalite des zones du plateau continental qui constituent le prolon-
gement naturel de son territoire sous la mer et n'empiètent passur le
prolongement naturel du territoire de l'autre >)Ic.1~. Rec~~eil 1969.
par. 101 C 1).

Ainsi. dans la logique de la Cour. le fait naturel)) (ibid. par. 95) du
prolongement est non seulement a labase de l'institutionjuridique du plateau
continental. dans le sens qu'il fournit laroiiolegiset le critèrede defiiiition du
plateau continental juridiquement parlant et fonde le droit de I'Etatcàtier sur
ce plateau. mais iconstitue également.et par voie de conséquence.l'objetque
doit s'efforcerde cerner tout acte de délirnilation.
8.07 L'arrêtde la Cour s'anatyse en deux propositions fondamentales
quant au role du prolongement naturel dans la deliniitation du plateau
continental : O) Le plaieau continental de chaque Etai doit comprendre - dans toute la
mesure du possible - tout le prolongement naturel de son territoire sous la
mer. mais sans empiétersur le prolongement naturel du territoire de l'autre

Etat (ibid.. par. 1).
b) La où la situation présente desdificultés d'interprétation.chaque Etat doit
se voir attribuer les zones qui constituent l'extension la plus naturel))de
son territoire (ibid., par. 43).

A. CHAQUEÉTAT DOIT AVOIR TOUT LE PROLONGEAIENT SATUREL IIE SON
TERRITOIRE SOUS LA LIER; MAIS SANS E~IPIETER SUR-LE PROI-ONGEhlENT
NATUREL I3U TERRITOIRE DE L'AUTRE ETAT

8.08 11s'agit1idu « principe fondamental » en matièrede délimitation du
plateau continental (voir ci-dessus par. 6.36). En effet. aussi bien la Cour dans
son arrêtde 1969 (C.I.J. Recrreil1969. par. 43) que le tribunal arbitral franco-

britannique en 1977 (sentence. par. 100-1O1) considérent le prolongement
naturel comme la base de rattachement juridique (the basisof si?tifleme~iid)es
zones sous-marines a I'Etat côtier. La mêmeidéese retrouve dans l'article 76
du TNCO revisé.
Ainsi. selon la logique de laCour. toute délimitationqui laissachaque Etat
toutes les zones constituant le prolongement naturel de son territoire. sans
empiéter sur le prolongement naturel du territoire de l'autre Etat. doit être
considérée. par définitionc , omme équitable. Car. ainsi qu'il a étédit par la
Cour en 1969 (C.I.J. Recueil 1969. par. 9 1)et repris par le tribunal arbitral
franco-britannique en 1977 (sentence. par. 249). l'équitén'a pas pour tache de
refaire la nature. et ne peut. par conséquent.justifier aucun empiétement sur
ces zones sous prétextede compenser les inégalités créées parla nature (cf. ci-

dessus par. 6.39 et par. 7.08. 7.15).
8.09 L'article76 du TNCO reviséconsacre l'acception large du plateau
continental dans le sens juridique du terme. qui recouvre <(toute l'étenduedu
prolongement naturel du territoire (de I'Etatcôtier)jusqu'au rebord externe de
la margecontinentale )>.En d'autres termes. ilenglobe lestrois composantes de
la marge continentale. caractérisées par leur différent degrde déclivité. et ui
sont :le plateau continental dans lesens physiographique du terme (coirriiiei~lal
slrelJ)suivi du talus fslope),puis du glacis (risel, avant d'aboutir a la plaine
abyssale (qui se situe au-delà de la marge continentale).
Cependant. si le ((rebord externe » de la marge continentale détermine la
limite du prolongement naturel. vers le large. il faut faire appel a d'autres

critères afin de délimiterles prolongements naturels respectifs des territoires
d'Etats (<limitrophes» ou (<se faisant face».
8.10 A cet égard. la présente affaire se distingue fondamentalement de
celles qui ont donné lieu àux deux décisions lesplus importantes de la
jurisprudence récenteen matière de délimitation duplateau continental.
En effet. aussi bien dans I'arrétde la Cour internationale de Justice de 1969
que dans la sentence du Tribunal arbitral franco-britannique de 1977. il
s'agissaitd'un problème de délimitationdans un plateau continental unique et
continu bordant les côtes des ~arties en cause. Dans ces circoiistances. ce n'est
donc que dans son acceptioh géographique ou bidimensionnelle >P. c'est-
a-dire. a aartir de la confiauration généraleet desarticular ri essentielles de
la cbte(vbir ci-dessus par. 16.41).&la notion de p;olongement naturel pouvait

déployer ses effets en tant que base de rattachement juridique du plateau
continental a I'Etatcôtier.
En revanche, le trait marquant de la présente affaireest l'existencede deux178 PLATEAU CONTlNENTAL [226-2271

prolongements naturels des territoires des parties clairement identifiables et
geomorphologiquemenl distincts. qui sont décrits dans les paragraphes sui-
vants. Ainsi donc. en l'espèce.il convient de faire appel en premier lieu a la
notion de prolongement naturel dans son acception geomorphologique ou
<<tridimensionnelle » {voir ci-dessus par. 6.40). L'acception géographique ou
<<bidimensionnelle )>gardenéanmoinsson interet pour leszones ou les réalités

géornorphologiques présentent desdifficultésd'interprétation.

1. La Trrilisie

8.1l Ainsi que l'a montré le chapitre V. l'unitéprofonde entre la masse
terrestre de la Tunisie et la zone sous-marine qui borde sa façade orientale se
manifeste a différents niveauxet est mise en évidence partout un ensemblede
donnéesqui permettent d'identifier de façon claire et probante le prolongement
naturel du territoire tunisien sous la mer.
8.12 Comme l'a montre le chapitre V, les étudesdes phénomènes eusta-
tiques dans la régionrévèlentque jusqu'a un âge géologique récend t e grandes
surfaces actuellement submergéesa l'estde la façadeorientale de laTunisie. au
moins jusqu'a l'isobathede 200 mètres. faisaientpartie de la masse terrestre.
Leur submersion progressive qui a laisséune sériede terrasses descendantes.
marquant les variations des lignes de rivage, n'a pasrompu les liens structu-
raux qui les unissent au continent. IIs'agit la. de toute évidence. non pas
seulemeni d'un simple prolongement naturel sous la mer. mais d'une <(Tunisie
submergée )au sens propre de l'expression.

8.13 Independamment de ce phénoméne.d'autres données.propres a la
région. révèlentd'une manière particulière les liens étroits qui unissent le
territoire tunisien aux zones sous-marines quile prolongent notamment sur les
plans géologique.morphologique et bathymétrique.
a) Coiziiinritgtiologique

8.14 La façade orientale de laTunisie est prolongéede l'ouest a l'estpar un
large plateau continental dans te sens de la premiere composante de la marge
continentale. Cette situation est tres exceptionnelle en Méditerranée. oules
autres plateaux continentaux d'une extension comparable se sont en général
constituesen face desdeltasdes grands fleuves telsque leNil. leRhôneet le Po.
En revanche. le plateau continental bordant la Tunisie. quant a lui. ne résulte
pas de dép0tsd'apports chariéspar les fleuves. mais traduit une réalitégéolo-
gique permanente. qui trouve ses origines dans la structure géologiquepro-
fonde de la region.
8.1 5 Cette réalité résultec.omme on l'a vu au chapitre V. de l'existence
d'un alignement structural ouest-est propre a la Tunisie. Cet alignement struc-

tural secompose de trois zones qui traversent d'ouest en estaussi bien la masse
continentale que les régionssous-marines qui labordent. Ce sont :
i) la Tunisie du Nord. zone acouches sédimentairesépaisses.englobe le cap
Bon et le golfe de Hammamet et se prolonge sous l'eau en direction de la
fosse de Pantelleria et de Linosa :
ii) laTunisie centrale et orientale ou traniversale ouest-est. alignement sttuc-
tural positif a couches sédimentaires peu épaisses.partant des monts de

Tébessaen Algériejusqu'au Sahel. se prolonge sous la mer par le <<plateau
tunisien )et. au-delà. par le plateau de Melita et de Medina :
jii)la Tunisie méridionale, zone dépressionnaireconstituant un alignement
structural negalif a couches sédimentaires tres epaisses. se manifeste a
l'ouest depuis le sud algerien (et même lesud marocain) par un chapelet de [227-2291 ~IEMOIRE DE LA TUNISIE 179

dépressionsfermées etde lacs se succédantjusqu'au golfe de Gabès.et se
continue sous la mer. toujours dans la direction ouest-est. par les cuvettes
du golfe de Gabèset du sillon tripolitain.

Au sud de ces zones se trouve la Tunisie saharienne. qui fait partie de la
plate-forme saharienne stable. laquelle englobe égalementtoute la Libye.
8.16 hlais l'unitégéologiqueentre la terre et le sous-sol marin ne se limite
pas a cet alignement structural : eHese manifeste encore dans le fait que la
composition des couches géologiquesde chaque zone reste la même surtoute
son étendue dans lesens ouest-est. mais diffèred'unezone a l'autre en allant du
nord au sud.

8.17 Cetle continuité géologiquese reflétetout autant dans les su~faces
terrestres et sous-marines.
Au niveau le plus immédiatement apparent. on le sait. la façade maritime
orientale de la Tunisie constitue une zone de compénktration et d'interaction
profondes entre terre et mer. En effet. la mer s'avance par endroits très loin
dans les terres sous la forme de lagunes côtières.et de <<sebkhas )>(lacs salés).
alors que la terre s'avance en mer par des series d'iles. de hauts-fonds. et de
bancs decouvrants a marée basse ou faiblement submergés. qui ne sont en
réalitéque Lesavant-postes de la masse continentale en mer.
8.18 D'autre part. la continuité morphologique se reflète dansla similitude
et l'imbrication des reliefs terrestres et sous-marins.
Ainsi. au niveau de la Tunisie orientale, la topographie terrestre prend la
forme d'une suite de hauts reliefs qui descendent en paliers successifs vers la

mer et dont lescontours épousentde plus en plus la forme convexe du Sahel en
s'approchant de la cote. Les mêmesformes se retrouvent. avec la mêmecohé-
rence dans les surfaces du (<plateau tunisien)>avec sa succession de terrasses
et mime (mais a un moindre degré)dans le plateau deMelitaet de Medina.
En effet, le <<plateau tunisien >>descend en pente très douce vers I'est
jusqu'aux environs de l'isobathe de 150 mètres. ou la pente s'accélèrepar
endroits par des falaises plus ou moins abruptes, dont la base se situe parfoia
250 mètreset ailleurs a 300 mètres(voir ci-dessus par. 5.28). et forme la limite
inférieure du <<plateau tunisien » et le début d'un ensemblede basses terrasses..
Du point de vue morphologique, cette base de falaise ne constitue pas tant une
ligne de rupture que de transition entre le <<plateau tunisien» et l'avant-pays
(borderland) qui le prolonge vers l'est et qui se compose de l'ensemble des
basses terrasses et du plateau dehlelita et de Medina.
Au niveau de la Tunisie méridionale. la zone de dépressionqui s'étendau

sud de la chaine atlasique se continue égalementsous la mer en épousant la
forme des larges cuvettes du golfe de Gabèset du sillon tripolitain.
8.19 Ce n'estdonc pas par hasard si leslignesbathymétriquesreproduisent
fidèlement les contours de la cote orientale et méridionale de la Tunisie.
puisque. comme nous venons de le voir. cela correspond a des réalitésgéolo-
giques profondes. et si cette ressemblance est particulièrement accentuée
jusqu'a l'isobathe de300 métres.

2. La Libye

8.20 L'identification du prolongement naturel du territoire libyen est rela-
tivement aisée.car la côte libyenne est plus homogéneque la côte tunisienne.

D'autre part. alors que le plateau tunisien s'abaisse dans son ensemble lente-180 PLATEAU CONTINENTAI. [229-23 11

ment vers I'est sur de très longues distances. celui de la Libye descend au
contraire assez rapidement vers les grandes profondeurs dans une direction
généralesud-ouest/ nord-est.
Ici aussi. le recours a la morphologie et a la bathymétrie nous aide a
identifier les zones qui peuvent ètre considéréescomme le prolongement
naturel du territoire libyen.
Partant du golfe de Syrteet du glacis du même nom qui le prolonge jusqu'a
la plaine abyssale ionienne. vers la frontièreterrestre et la zone de contaavec
laTunisie. les espaces sous-marins au large de lacôte de la Libye tripolitaine se
présententde la façon suivante :entre Misurata et Tripoli lescourbes bathymé-
triques, relativement espacéesjusqu'aux environs de l'isobathe de 300 métres.
se rapprochent considérablement aprèscelte isobathe vers le sillon tripolitain.
lequel sëtend parallèlement ace tronçon de la côte et au nord duquel se situele

plateau de Melita et de Medina.
Entre Ras Ajdir (frontière tuniso-libyenne) et Tripoli, les lignes bathymé-
triques reproduisent la courbe de la «baie )>de Zouara depuis la côte au sud
jusqu'a la limite occidentale du sillon tripolitain au nord. Cependant. si ces
lignessont ramassees et se rapprochent a I'est,elles sont plus espacees a l'ouest
ou elles remontent dans une direction nord-ouest jusqu'a leur contact avec les
rides de Zira et de Zouara. ou elles s'infléchissentvers le nord-est. dessinant
ainsi une succession d'arcs de cercles ouverts sur le nord-est. Ces rides séparent
d'une manière aussi claire que remarquable les lignes bathymétriques qui
reflètentla<<baie » de Zouara au sud de celles qui reflètentle golfe deGabèsau
Nord.

3. La relatiotzentre laTzitlisiet la Libye
8.21 Après avoir décritséparément pourla Tunisie et pour la Libye les
rapports entre la masse terrestre et les zones sous-marines qui la prolongent. il

convient d'examiner la situation de ces deux prolongements l'un par rapport a
l'autre.
La physiographie fournit une telle approche macrogéographique. car elle
permet non seulement de classer les différentes zonesde la marge continentale
selon leur degré dedéclivité encatégories(celles adoptées par l'article 76 du
TNCO revisé : plateau. talus, glacis)qui se succèdent dans un ordre naturel et
irréversible.mais encore de déterminer leurorientation, car cette succession a
toujours lieu dans la direction de la plaine abyssale.
8.22 En l'espèce.l'analyse physiographique de la mer ionienne du côté
tuniso-libyen montre que celle-ci est essentiellement caractériséepar deux
entités physiographiques dominantes. a savoir : le « plateau tunisien ». a
l'ouest, et l<(glacis de Syrte >>a l'est(qui représentea lui seul une superficie
supérieure a deux fois celle du plateau tunisien »).Entre ces deux entitésse
situe une zone de transition qui est l'avant-pays(borderland).
En ce qui concerne l'orientation des prolongements naturels respectifs de la
Tunisie et de la Libye. comme la plaine abyssale de la mer ionienne se situe a
I'est de la Tunisie et au nord-ouest de la Libye tripolitaine. il ressort que le
prolongement naturel de la Tunisie suit une direction ouest-est alors que le
prolongement naturel de la Libye tripolitaine s'oriente ensuivant une direction

sud-ouest/ nord-est.
8.23 11 ressort clairement de ce qui précédequ'en ce qui concerne la
Tunisie. lagéologie. lamorphologie. la bathymétrie etla physiographie conver-
gent pour mettre en évidencel'unitéprofonde et la continuitéentre la masse
terrestre et les zones sous-marines qui la prolonge d'ouest en estjusqu'aux[231-2321 ME~IOIRE DE 1.A TUNISIE 181

isobathes de 250 a 300 métres(c'est-à-direles isobathes qui bordent leccplateau
tunisien n. au niveau de la Tunisie orientale. et legolfe de Gabés.au niveau de

la Tunisie méridionale.
Plus présde \a cote. les rides dZira et de Zouara (voir ci-dessus par. 8.20)
matérialisent les points de contact et de retournement des lignes bathymé-
triques qui reflètentrespectivement la forme du golfe de Gabèsdu coté tunisien
et celle de la(ibaie» de Souara du cote libyen.
La conséquencejuridique de ces constatations est double : d'une part. toute
délimitation doitlaisser à la Tunisie la totalité des zones quiont étéidentifiées
comme étant son prolongement naturel. d'autre part. aucune ligne de délimita-
tion ne doit empiétersur les zones ainsi identifiées.
Quant a l'avaiit-pays. les données géomorphologiques présentantun plus
grand degréde complexité.il apparait necessaire de déterminerce qui constitue
dans celte région « le prolongement le plus naiurel )>du territoire de chacune
des deux Parties.

B. LE PROLOBGE51EhT 1.t:PI-USNATUREI.

8.24 Les données géomorphologiques évoquées plushaut indiquent que
l'avant pays (borderlaiid) se rattache naturellement au « plateau tunisien )>
auquel il est apparente. car il fait partie comme lui de la transversale ouest-est
qu'il continue vers I'est.Toutefois. il est vrai que certains indices géologiques
font apparaître un certain lien entre le territoire libyen et cette régioII reste
que celle-ci prolonge plus naturellement le territoire tunisien qu'elle nepro-
longe le territoire libyen a travers le glacis de Syrte.a I'est.ou par-dessus le
sillon tripolitain, au sud.

8.25 Cependant. compte tenu du faitque ces donnéesne fournissent pas ici
une réponse aussi claire et nette que pour les autres zones, il convient de
prendre en considération l'ensemble des circonstances pertinentes propres a
l'espèce. Ainsi qu'ila étémentionné a plusieurs reprises, il existe dans la
présente affaire un lien très étroitentre Ics données géomorphologiques. les
particularités et la configuration de la côte tunisienne. De tels élémentsde
géographiede surfaceont par ailleurs fourni des bases exclusives aux décisions
judiciaires et arbitrales de 1969 et de 1977 ou les donnéesgéomorphologiques
ne permeliaient pas de distinguer les prolongements naturels respectifs des
territoires des parties en cause.

Section III. Lescirconstances pertinentes

8.26 Dans le dispositif de son arrêt de1969. la Cour a indiquéque :
<cDl au cours des négociations.les facteurs a prendre en considération
comprendront :

Il la configuration générale descoies des Parties et la présencede toute
caractéristiquespécialeou inhabituelle :
2) pour autant que cela soit connu ou facile a déterminer. la structure
physique et géologiqueet les ressources nat~irellesdeszones de plateau
continental en cause ;
31 le rapport raisonnable [a reasotiabk degrec qfproportioiiality]qu'une
délimitation ooéreeconformément a des ~rincioes éauitables devrait
faire apparaitk entre l'étenduedes zones de Continental rele-
vant de 1'Etatriverain et la longueur de son littoral mesuréesuivant la PLATEAU COSTINEKTAL [232-2333

direction généralede celui-ci. compte tenu a cettfindes effets actuels
ou éventuelsde toute autre délimitation du plateau continental effec-
tuée entre Etats limitrophes dans la méme région. » (C.1.J.fiecireil
1969, par. 101.1

8.27 Lescirconstances pertinentes mentionnées par la Cour sont toutes
fondéessur des donnéesnaturelles et peuvent donc varier de cas en cas.
Dans les zones oh le prolongement naturel n'est pas clairement identifiable.
lescirconstances pertinentes ont pour objet de permettre d'aboutarun résultat
équitable. c'est-à-dire raisonnable.En effet. les principes équitablesne sont pas
envisagésdans ce contexte comme des principes générauxet abstraits. mais
plutôt comme une prise en considération et une pondération de tous les faits
qui constituent des circonstances pertinentes en vue d'aboutira un équilibre
entre elles. C'est cet équilibre ou<<balance r>qui. selon la Cour. <créera
l'équitableH(C.I.J.Rectrril 1969. par. 93).
8.28 Quelles sont les circonstances pertinentes a prendre en considération
dans le cas dqespece.pour arrivera une solution équitableet raisonnable en ce

qui concerne l'avant-pays (borderland):
Les données qu'ona examinéesjusqu'ici avaient trait dans leur ensemble a
des phénomènes sous-marinsou a des phénomènes quis'etendent ala foisa la
terre et aux fonds marins.
Les circonstances pertinentes qui peuvent aidea aboutir a une délimitation
équitable dans l'avant-pays (borderlond)ont trait en revanche a des phéno-
mènes de surface. c'est-à-direa la notion de prolongement naturel dans son

acception géographiqueou bidimensionnelle. On peut en citer trois qui pèsent
sur le choix des méthodesde délimitationou sur la délimitationelle-méme.si
l'onveut aboutir a un résultatéquitable(etdont deux découlant directementde
la liste fournie par la Cour).

3 1. LA COSFIGURATIOB CEBERALE DE LA COTE DE LA TUNISIEORfEhTALE

8.29 Ainsi que cela a&tedit au chapitre III (par. 3.12 a 3.14). la côte de la
Tunisie orientale est très complexe dans le sens qu'elle est hétérogèneet
accidentée.Elle est caractétiseepar deux baies profondémentconcaves au nord
et au sud. les golfes de Hammamet etde Gabes. entrecoupéespar la convexité
du Sahel qui se projette vers l'esten forme de nez. La concavitédu golfe de
Gabes est accentuéepar la position des iles Kerkennah au nord et de I'ilede
Djerba au sud. ce qui renforce l'effetde fermeture du golfe sur lui-méme.Du
point de vue géographique. les courbes concaves de ces golfes constituent un
exemple typique des circonstances pertinentes. selon la Cour. qui doivent être
prises en considération. par exemple pour écarter l'application dela méthode
de i'tquidistance. clir une telle application mécanique produirait un effet

inéquitable.
Par contraste, la côte libyenne. qui bénelicied'une configuration relative-
ment simple, est largement ouverte sur le bassin central de la mer Ionienne
(voir ci-dessus par. 3.15 et 3.16).
Un autre trait remarquable affecte la direction générale des côtesdes parties
l'une par rapport a l'autre. En effet, si la côte orientale de la Tunisie suit une
direction généralenord-sud. la cote libyenne en revanche suit une direction
généralenord-ouestfsud-est. Résultat d'un double décrochement.l'un a la
« baie >tde Zouara. l'autre beaucoup plus accentuéau golfe de Syrte. la côte
libyenne s'incline de plus en plus vers lesud-est par rapport a la latitude de Ras
Ajdir. jusqu'au fond du golfe de Syrte. Par l'effetde ce décrochement de la côtelibyenne par rapport a celle de la Tunisie. ce qui constitue une forte angutation
entre elles (voir ci-dessus chap. IIIet ci-aprb chap. IX). le prolongement
naturel de la masse lerrestre libyenne suit une direction nord-ouestlsud-est.
alors que le prolongement naturel du territoire tunisien suit une direction
ouest-est.

32. LA POSITION 131: L,t FROSTIERE SUR LA COTE

8.30 Une autre circonstance pertinente A prendre en considération. cn
rapport étroitavec ce qui vient d'étreobservé.est la position de la rsontierc
terrestre sur la côte. En effet. cc point ne se situe pas au creux du golfe de
Gabès mais a I'est sur Lintronçon assez rectiligne. Cette circonstance est
d'autant plus importante qu'elle peutentraîner des conséquences défavorables
et inéquitablespour laTunisie selon la méthodeutilisée.Si on lui appliquait la
méthode de l'équidistance. I'on aboutirait i une ligne produisant Lin effet
d'amputation marque. Alors que si ce point de chute étaitsitue au creux même
du golfe. donc si la Libye avait une plus longue partie de la coteel la Tunisie
une c6te plus coune. l'application de lamême méthodeaurait paradoxalement
attribue ala Tunisie des zoiies de plateau continental proportionnellement plus
importantes par rapport a la longueur de ccs cotes (voir ci-après par. 9.21).

8.31 Enfin, et toujours selon la Cour. on doit tenir compte de l'impactdes
autres délimitationsactuelles ou éventuellesdans la région.Or. si I'onprend le .

cas du plateau continental tunisien. I'ontrouve qu'il estarrêteau nord-ouest et
au nord-est par l'Itali:que Malte ne sesitue pas trèsloin a l'estet que la Libye
est assez proche de son flanc sud-est. ce qui faitque le plateau continental de la
Tunisie ne benélicied'une certaine ouverture que vers I'estet que sa supcrlicic
est sans commune mesure avec la longueur des cotes de ce pays. La Libye. en
revanche, malgrél'existencede la Tunisie a l'ouest. de Malte au nord-ouest ei
de la Grèceen vis-à-visau nord-est, jouit d'une zone trésétenduede prolonge-
ment non entravée. correspondant bien ala longueur de ses côtes.
Certes, ainsi qu'on l'adit au chapitre Ill. il ne peut êtrequestion icide refaire
la nature. maisni ledroit nil'équiténe sauraient avoir pour effet d'accroitre les
disparitésqu'elleengendre. et qui se constatent égalementau point de vue des
ressources naturelles.
8.32 Quelle est la signification de ces circonstances pertinentes ?IIest clair
que la prise en considérationde cescirconstances doit déterminer lechoix de la
méthode ou de la combinaison des mcthodes de délimitation :car c'est I'appli-
cation de la méthode au fait constituant la circonstance pectinente qui produit
le résultatéquitable ouinequitabte. CHAPITRE IX

LES MODES PRATIQUES DE MISE EN APPLICATION
DES PRINCIPES ET REGLES DU DROIT INTERNATlONAL
APPLICABLES

9.01 Par la deuxièmequestion posée ala Cour a l'articleI du compromis.
il lui est demandé:

<<de clarifier avec précisionla maniere pratique par laquelle lesdits prin-
cipeset règles[détermines parlaCouren réponsePla question
s'appliquent dans cette situation précise.de maniera mettre les experts
des deux pays en mesure de délimiter lesdites zones sans dificultés
aucunes. )>

Le présentchapitre a pour objet de fournialaCour tous les élémentsde fait
et de droit qui. de l'avisdu Gouvernement tunisien, peuvent l'aidarrépondre
complètement à cette question.
II y a lieu. a cet égard. de rappeler que la ligne qui doit etre tracéeen
application des principes et règlesdu droit international déterminespar la Cour
délimiterales zones de plateau continental appartenant respectivement cha-
cune des deux Parties. c'est-à-direleszones du fond dmers qui sont soumises
au régimejuridique du plateau continental, ce qui exclut. bien évidemment,
celles qui sont soumises au régimejuridique de la mer territoriale. La ligne en

question doit donc etre tracée à partir de la limite extérieure de la mer
territoriale des deux pays, meme sisa construction doit étreeffectuéeà partir
du point frontière sur la côte.
9.02 Le chapitrepréceden(ivoir par. 8.03 a 8-05)a montréque J'unedes
règlesque doit respecter la délimitatioaintervenir est de ne pas empiétersur
les zonesa l'intérieurdesquelles ta Tunisie exerce des droits historiques.
Comme on le sait (ci-dessus par. 4.76 et suiv.). aprèsavoir établi cesdroits
sur des zones plusérendues.laTunisieen a limité l'exercice,depuis f904. a une
zone délimitéepar l'isobathede 50 metres et, latéralement.par la ligne ZV 4j0.
C'estdans les limites de la zone ainsi défique les droits de la Tunisiesesont
définitivement consolides du rait de la toléranceconstante dont ilsont bénéficie
de la part de la communauté internationale et. en particulier. des Etats rive-
rains de la hlediterranée.
IIen résulteque la ligne de délimitatiadéterminerne doit pas. en tout état
de cause. passera l'ouest de la ligne Z45O jusqu'a l'isobathe de 50 mètres.
9.03 11a été égalementétabliau chapitre précédentque la délimitationa
intervenir devait s'opérer defaçon que revienne a chaque partie la totalitédes
zones du plateau continental qui constituent le prolongement naturel de son
territoire sous la mer et n'empiètent pas sur le prolongement naturel du
territoire de fautre.
Or. ila étémontré(ci-dessus par. 5.27 et suiv.) que, dans toute la zone a
délimiter. le prolongement naturel de la Tunisie était identifiable de façon
certaine a l'estdes cotes tunisiennes jusqu'a une régions'étendantentre I'iso-
bathe 250 mètreset l'isobathe300 mètres.dont te tracé reproduitencore. avec une fidélitéremarquable. les contours des cotes tunisiennes. cc qui s'explique
par les réalitésgéomorphologiquesde la zone considérée.
IIrésultede ces observations que la ligne de délimitatio;tracer ne doit pas.
dans toute la nicsiirc du possible. recouper I'isobathe de 300 n~ctres.du cote
tunisien. dans la partie de cettc ligne la pl~iséloignée cotes. ct doit. en tout
état de cause. passer ail sud-est de la rupture de pente qui sc rnarqiie aux
environs de I'isobathe de 250 niètrcs. afin de ne pas réalisetincnipii.ternent
injustifiésur te prolongement nai~irclde la Tiiiiisie. qui scrait çoiitraiiila
règle rappeléeici.
Des remarques analogues peuvent êtrefaites. t7zi~lu itr~tui~di,apropos de
I'isobathede 300 metres. pour la partie du plateau continental du c8télibyen se
trouvant dans la zone de la délimitation.
9.04 Au-delà de la région définieau paragraphe précédents'etend une

zone qualifiéeau chapitre V d'avant-pays (borderlr,i~d,oir par. 5.73 a 5.85).
ou se constate un chevauchement des prolongements naturels des Etais rive-
rains.
L'application des principes et règles dégagéasu chapitre Vlll doit conduire
au trace d'une ligne attribuant a chaque Partie. dans toute la mesure du
possible. les zones qui constituent le prolongement le plus naturel de son
territoire (ci-dessus par. 8.24 et suiv.).
9.05 Dans son arrêt de 1969. la Cour a énuméréparmi les facteursa
prendre en considération pour parvenir à une délimitationEtablieconforme-
ment a des principes.équitables.(<pour autant que cela soit connu ou facile a
déterminer. la structure physique et géologiqueet les ressources naturelles des
zones de plateau continental en cause >)(C.I..J.Recueil1969, p. 54).
Or, il se trouve que dans la présenteespèce lastructure physique et géolo-
gique des zones de plateau continental en cause est connue et facilea determi-
ner. IIsemble donc naturel de prendre en tout premier lieu cette structure en
considération.en vue de déterminer les zones qui constituentte prolongement
naturel ou le plus naturel des territoires de chacun des deus Etats.
9.06 Comme il a étédéjà relevé a plusieurs reprises (voir ci-dessus.

par. 5.46 et suiv. et 8.19 et suiv.). l'observationdes cartes bathymétriques de la
régionmontre a l'évidenceque les îorrnes fortement convexes de la Tunisie
orientale et fortement concaves du golfe de Gabès sont reproduites par les
courbes bathymétriques avec une fidélitéremarquable jusqu'a I'isobathe de
300 mètres. Du cotélibyen. lescourbes bathyrnétriquesreflètentavec la meme
fidélitla légèreconcavitéde la ciiteentre Zouara et Tripoli.Cc phénomène de
reproduction des lignes de rivage par les lignes bathymétriques. de part et
d'autre de la frontiere. permet de reporter sur ces dernières avec précisionle
point représentant la frontière qui sépareles deux:territoires sur la cQteet de
marquer ainsi la limite de leurs prolongements respectifs en suivant lorienta-
tion naturelle du plateau continental dans la zone frontiere.
4.07 Dans les faits. il se trouve que la limite des deux prolongements
naturels se matérialise par l<<ligne des crêtes>constituéepar'fa ride de Zira
jusqu'a I'isobathe de 200 metres et par la ride de Zouara jusqu'a I'isobathede
300 métres. Cette ligne. qui suit un cours presque rectiligne. de lafrontiére
terrestre jusqu'a I'isobathe de 100 metres. s'incurve ensuite vers l'est. pour
tangenter la ligne de 300 metres et se diriger finalement vers le banc de i\,Jelita
@ (voir ligure 9.011.
On remarque. toujours sur leplan morphologique. que la ligriede séparation
ainsi établie passechaque foisapproximativement par le milieu de la concavité

la plus profonde des lignes bathymetriques.
D'autre part. cett« ligne des cretes >)correspond.sur le plan géologique.à la 186 PLATEAUCOSTIh'EhTAL 1237-2391

partie haute d'une zone de soulèvement salifère. qui sépare deus bassins de
sédimentation profonde (le bassin d'Ashtart à l'ouest et le bassin tripolitaan
l'estIf.
9.08 Grâce à ces éléments morphologiques remarquables. la structure
physique et géologique >fournit. dans ce cas particulier. coinme la Cour l'avait
prévu,un facteur permettant de tracer. avec un degréde précisionrelativement
satisfaisant. la ligne de délimitation de zones pouvant être respectivement
considéréescomme le prolongement du territoire de chacun des deux Etats

jusqu'a l'isobathe de300 metres et comme le prolongement <(le plus naturel>)
au-delà de cette isobathe.
De la frontière terrestral'isobathede 100 métres.cette ligne forme un angle
d'environ 52"par rapport au méridiende Ras Ajdir. A partir de cette isobathe
elle s'incurve progressivement vers l'estjusqu'a I'isobathede 300 metres et. de
la. elle prend une orientation nord-est d'environ65O en direction du banc de
@ Xlelita(voir figure9.011.
9.09 Une autre méthode. fondéesur la physiographie. conduit à des
résultatstrèsvoisins.
Comme on l'a vu déjà. la physiographie nous apprend que la marge
continentale se compose de trois élémentssuccessifs - plateau. talus. glaci-
se présentantdans cet ordre et s'etendant par paliers de dénivellationsuccessifs
jusqu'à la plaine abyssale (voir ci-dessus par5.73.Add.par. 6.451.
Dans cette zone maritime bordéepar la Tunisie. l'Italie.Malte.taGrèceet la

Libye, les marges continentales des Etats riverains convergent toutes en direc-
tion de la plaine abyssale centrale. La physiographie permet, des lors. de
déterminer l'orientation des marges continentales de chacun des riverains vers
cette plaine abyssale et fournit ainsi un factaprendre en considérationdans
une opération dedélimitation.
9.10 En I'espéce.la plaine abyssale se situe dans la partie nord-est de la
mer Ionienne. C'est donc vers cette régionque convergent toutes les marges
continentales limitrophes.
Les cartes physiographiques montrent que. du fait de cette convergence
imposée par la nature. la marge continentale tunisienne se trouve orientée
suivant une direction généraleouest-est. cependant que la marge continentale
libyenne s'oriente vers le nord-est. C'estcette double direction. observée par la

physiographie. qui entraîne l'existence d'une zone de chevauchement des
prolongements naturels des deux territoires.
Dès lors. une ligne qui joindrait un point quelconque de la côte au centre de
la plaine abyssale délimiterait naturellement toutes les parties de la marge
continentale qui constituent le prolongement le plus naturel des territoires se
trouvant de part et d'autre de la ligne séparativeaboutissant a ce point sur la
côte. II en sera ainsi. en particulier. de la ligne tracée a partir de la frontiere
tuniso-libyenne sur la côte. a Ras Ajdir. au centre de la plaine abyssale.
9.1 1 Si on observe que la plaine abyssale considérée présenteapproximati-
vement la forme d'un triangle. il est facile d'endéterminer le centre (définipar
l'intersection des médiatrices),avec un degrédeprécision relatif. maissuffisant.
llse situe aux alentours d'un point définipar lescoordonnées de 3j0 50' de
@ latitude nord et de 1go06' de longitude est (voir figure 9.021.

' Cf. E. N'innocketF.Bea.« Structurede la merpilagicnneriGéologietnkdiierra-
[email protected]., VI. no1. 1979.p. 36.fig.12.Udd. ci-dessuspar.5.29.note 38).[239-2401 hll!hlOl~E DE LA TUNISIE 187

La ligne reliantce point a Ras Ajdir présenteun angle d'environ 64O par
rapport au méridienpassant par le point frontière.Elleconstitue ainsi.dans
une large mesure. une simplification de la <(ligne des crêtes))décriteau
paragraphe 9.07.
Cette ligne laissa l'ouestla totalitédes zones incluses du coté tunisien a
l'intérieurde l'isobathede300 mètreset. àl'est.la totalité des zones inclusea
l'intérieurde la meme isobathe du côtélibyen. Ellen'entraîne donc aucun
empiétementsur des parties du plateau continental constituant le prolonge-
ment naturel exclusif de l'un ou l'autre Etat. Par son inclinaison,elle laisse
également a l'ouestl'intégralitde la zone sur laquelle la Tunisie exerce des
droits historiques. Elle respecte donc parfaitement les deux règles rappelées
aux paragraphes 9.02 et 9.03 ci-dessus 2.
9.12 Lesdeux méthodes qui viennentd'êtredécrites tiennentcompte de
tous leséléments géologiques. morphologiques etphysiographiquesqui cons-
tituent les facteurs pertinenasprendre en considérationau pointde vue dela
« structure physique et géologique » de la région.L'uneet l'autresont donc
susceptibled'étreretenues.soitséparéments.oit encombinaison.pour tracer la
lignede délimitation des zonesde plateau continental appartenant respective-
ment achacune des dwx parties. Iles1remarquable.d'ailleurs.qu'ellescondui-
sent a des résultats trescomparables.
SelonleGouvernement tunisien.par lefaitmèmequ'ellespermettent d'attri-
buer a chaque Etai latotalité deszonesqui constituentleprolongement naturel
de son territoire sans empiétersur des zones constituant le prolongement
naturel du territoirede l'autre. et qu'elles respectenitntégralementles droits
historiquesde la Tunisie.ces méthodesconduisenta une délimitationentiere-
ment conforme aux règleset principes du droit international applicables.
9.13 Larégion à délimiterdans l'espécesoumise à laCour offreun castres
exceptionnel par la clartéet la précisiondes enseignementsqui peuvent etre
rirésde l'examen morphologique. géologique etphysiographique des fonds
marins et qui se prétenta une lecturetrèsaiséesur lescartes bathyméuiques.
On se trouve donc en présenced'uncas type dans lequella prise enconsidéra-
tion de ce facteur s'impose. dans les conditions mème ou la Cour l'avait
envisagé.
LaCour a bien pris soin de préciserque la structure physiqueet géologique
ne devait étreconsidérée comme un facteur déterminantque lorsqu'elleétait
crconnue ou facilea déterminer H. IIestvrai que cela estrarement lecas.Dans
la majorité des hypothèses de délimitation.on se trouve en présence d'un
plateau continental continu. constituant le prolongement physiquecommun
desEtats riverainset dont la structuregéologiquenecomporteaucune particu-
laricesuffisammentremarquable pouretre utilisée envue d'une délimitationI.I
en étaitainsi,en particulier,dans lazonede la merdu Nord dont laCour aeu a
s'occuperen 1969.D'unpoint de vue purement géologique.on peut dire que
toute la régionconsidérée constituaiu tne vaste zone de chevauchement des
prolongementsnaturelsdes Pays-Bas.dela Républiquefédérald e'Allemagneet
du Danemark. ce qui avaii d'ailleursincitéla Républiquefédérala e soutenirla
thèsede la (partjuste etéquitable ». In'enallait pasdifféremment des régions
sous-marines dont a eu a s'occuperle tribunal arbitral franco-britanniqueen
1977.
Dans de nombreusesautres partiesdu monde.lesdonnéesgéologiquessont

La mêmeremarquepeut d'ailleursétrefaitpour laligne décritau paragra-
phe 9.07. 188 PLATEAU CONTINENTAI. [240-24 II

trop incertaines ou trop mal connues, ou donnent des indications trop impré-
cises pour jouer un r6le significatif.
Cette situation. trèsgénérale. expliquele rôlémodeste jouéjusqu'a mainte-
nant par les facteurs géologiques dans les opérations de délimitation. Elle
pourrait néanmoins changer rapidement. du fait des progrès considérablesfaits
depuis quelques années dans la connaissance du sous-sol marin. grâce notam-
ment au progrés technique et aux explorations de plus en plus poussées
effectuéesaux fins de recherches pétrolieres.
9.14 Les méthodes suggérées reposens tur la prise en considération d'un
seul des facteurs énumérés parla Cour dans son arrétde 1969.ce qui pourrait
leur êtrereproché.L'objection n'estcependant pas dirimante. du fait qu'ils'agit

du facteur qui définit avec le plus de précision ce qui constitue. au sens
géologiquede l'expression. leprolongement naturel du territoire de chacun des
deux Etats. ainsi que les zones qui en constituent « le prolongement te plus
naturel >).En outre. forsqu'elle aindiquéque la délimitationdevait s'opérer
(<de manièrea attribuer. dans toute la mesure du possible, a chaque Partie
la totalité des zones du plateau continental qui constituent le prolonge-

ment naturel de son territoire sous la mer et n'empiètent pas sur le
prolongement naturel du territoire de l'autre ».
laCour a précisé enmime temps que cela devait se faire <(conformémentà des
principes équitables et compte tenu de toutes les circonstances pertinentes >i
(C.I.J.Recueil, 1969, p.53).
La référence a« toutes les circonstances pertinentes » s'éclaireà la lumière
du passage dans lequel la Cour indique que

((c'estleplus souvent la balance entre toutes ces considérationsqui créera
l'équitableplutot que l'adoption d'une seule considération en excluant
toutes les autres. De tels problèmes d'équilibreentre diverses considéra-
tions varient naturellement selon les circonstances de l'espèce. ))(Ibid.,
p. 50. par. 93.)

9.15 La dernièrephrase citéejustifieque. dans lecas d'espèce,compte tenu
des circonstances pertinentes. une place centrale soit donnée aux considéra-
tions géologiques. Les circonstances géographiques ne devraient pas. pour
autant. êtrecomplétementnégligée(scomme le relèved'ailleurs laCour dans le
paragraphe suivant le passage qui vient d'être cité).Pour reprendre des expres-
sions déjàutilisées(voir ci-dessus par. 6.36 et 6.37). il yalieu de faire place.a
côté de la conception <{tridimensionnelle » du plateau continental, d'ordre
géologique. a la conception « bidimensionnelie O, de nature geographique. qui

a toujours joue un rôle important dans les opérations de délimitation. et a
laquelle la Cour s'estsouvent référée.
IIy a lieu de noter. d'ailleurs. que la prise en coirsidérationde la configura-
tion des côtes permet de choisir avec plus de precision que la geologie des
points susceptibles de servir de base a une construction géométrique aisée à
reporter sur une carte sous la forme d'une ligne. alors Que les considérations
geomorphologiques et physiographiques conhisent, on i'avu. a la détermina-
tion d'une orientation se définissant parune plage,ou un fuseau, ou faisceau de
lignes plutot qu'a une ligne unique. ins si e.; méthodes géométriquess'ap-
puyant sur la géographie permettraient-elles sans doute de répondre plus
complètement aux exigences de precision formuléesdans la deuxièmequestion
posée a la Cour.
9.16 En tout étatde cause. les méthodes géologiquesprécédemment dé-

crites présentent une importance déterminante. Les considérations dont elles[241-2421 ~ICXIOIKE DE 1-A 'TUNISIE 189

s'inspirent devront êtregardées a l'espritlorsqu'il s'agira d'apprécier.au point
de vue de leur conformitéavec les règleset principes du droit international et
avec les principes equitables. les résultats auxquels conduirait l'application
d'une autre méthode.quelle qu'ellesoit. que laCour envisagerait de retenir. La
ligne de delimilation i laquelle aboutirait une tdle méthode ne devrait pas
s'écarterde façon notable de la direction généralea laquelle on parvient par la
prise en considération des facteursrelaiifalastructure physique et géologique
de la region. tels qu'ilsont étémis en lumièredans les paragraphes précédents.
et qui peut se représenter par le fuseau dessinépar les lignes auxquelles ils

conduisent.
Tout autre solution signifierait, en effet, qu'on aurait néglig. ans I'opéra-
tion de délimitation. plusieurs des circonstances pertinentes les plus remar-
quables de I'espéce.et qu'on n'aurait donc pas réalisela <(balance entre toutes
les considérations. qui créel'kquitable ».ce qui serait contraire a la fois aux
règles etprincipes du droit international applicables et aux termes de l'artic2e
du compromis.
9.17 La recherche d'une méthode de construction géométrique conduit.
tout naturellement. a attacher de)'importanceau dessin de la ligne côtière.dont
les particularités peuvent fournir la base d'une telle construction. Aussi bien.
dans son arrét de 1969. la Cour a-t-elle mentionne. avant mêmeles facteurs
géologiques. la configuration générale descotes des Parties et la présencede
toute caractéristiquespkiale ou inhabituelle >(toc.cilp ...54).
Dans le cas présent.la configuration généraledes cotes prknte un interd
supplémentairedu fait que. comme on l'avu. ellesetrouve reproduite avec une
fidélitéremarquable par les courbes de niveau de fond de la mer et est donc en
relation directe avec les facteurs géomotphologiques de la zone a délimiter.

9.18 De ce point de vue. deux circonstances méritent immédiatement
d'attirer l'attention [indépendamment de la dissymétriequi existe entre lesdeux
côtes. dont l'une. la tunisienne. est très irrégulièreet constituéed'une sériede
concavités et convexités accentuées.alors que l'autre est presque rectiligne
jusqu'au Ras Zarrouk).
La preniiere est que. comme il a été souligné ailleurs (ci-dessus par3.09et
8.29). les cotes tunisienne et libyenne. dont la première suit une orientation
généralenord-sud sur la plus grande partie de sa longueur et la seconde est
orientée nord-ouest/sud-est. présentent entre elles une forte angulation.
Celle-cidéfinitla relation trèsparticulièredans laquelle elles setrouvent placées
et explique géométriquementles directions trésdifférentes etconvergentes de
leurs prolongements naturels respectifs.
La seconde circonstance, non moins remarquable. est que la frontièreentre
les deux pays ne se trouve pas au sommet de l'angleainsi formé.ni même a
proximité. mais 4 une distance appréciablesur son cotéest. IIen résultedes
conséquences importantes au point de vue de la construction géométrique

d'une ligne divisoire.
9.19 Dans l'hypothèse ou les côtes de deux Etats limitrophes font entre
elles un angle bien marque et ou la frontière entre eux passe esactement au
sommet de I'angle.on peut admettre. en l'absence de circonstances spéciales,
que la bissectrice de I'angen question constitue une délimitation équitable des
zones de plateau continental relevanl de chacun d'entre eux.
Une telle lignejouit en effetdequelques propriétés touta fait remarquables :

a) On constate tout d'abord que la position symétrique du point frontière
par rapport aux deux côtés de l'angle se trouve transposée le long de la
bissectrice. puisque tout point de celle-ci est situéa égaledistance des deux190 PLATEAU CONTINEhTAI. [242-2431

chtés(cette ligne se confond donc. dans ce cas particulier. avec une ligne
d'équidistance) (voir ci-après figure 9.03).
b) Si l'on joint par ailleurs un point quelconque d'une cote a un point
quelconque de l'autre côte par une ligne droite. celle-ci est coupée par la
bissectrice en deux segments de longueurs proportionnelles aux longueurs des
façadesmaritimes mesuréesdepuis le sommet de I'angle(c'est-à-direa partir de
la frontiere) jusqu'au point correspondant sur chacune des deux côtes (voir ci-
aprèsfigure 9.04) ;on conserve donc ainsi la relation existant au point frontiere
entre les deux tronçons côtiers considérés.
c)Enfin. ce qui est encore plus important et remarquable. la bissectrice
permet d'attribuer a chacun des deux Etats limitrophes une zone de plateau
continental dont l'étendueest proportionnelle a la longueur de la côte corres-
pondante. et donc de respecter strictement la proportionnalite retenue par la
Cour comme un des facteurs àprendre en considérationdansson arrétde 1969
(/oc.cii.p. 54). Il suffit pour s'enrendre compte d'effectuerune translation des
cotes en direction du large selon un axe parallèla la bissectrice, ce qui revient
a déterminerdeux bandes de mer d'égalelargeur ayant. comme base. chacune
des deux côtes considérées(voir ci-après figure 9.05).

9.20 La situation qui vient d'êtredécrite constitue un cas particulier. dans
lequel le tracéde la bissectrice. qui coïncide ici avec une ligne d'équidistance.
produit des résultats équitables.Au contraire, on le sait, la méthodede I'equi-
distance utilisée dans d'autres cas de figure de délimitation latéralepeut
conduire a des résultats<<de prime abord extraordinaires. anormaux ou dérai-
sonnables n.par les effets de déviationque produisent certaines configurations
cotières.La Cour l'abien mis en lumièredans son arrétde 1969 (C.1.JRecueil
1969, p.23 et 37).
II en est ainsi. en particulier. lorsque. avec une configuration des c6tes
semblable a celle de I'hypothèseprécédente. lafrontière est situéesur un côté
de I'angle.au lieu de se trouver au sommet, ce qui constitue une circonstance

radicalement différente.
9.21 Dans une telle hypothèse. l'utilisationde la methode de l'équidistance
fait produire a I'angulation de la côte un effet d'amputation(CUI on ,ui peut
étreconsidérable.La Cour a bien montre comment se produisait cet effet dans
le cas d'une côte concave. par l'effetcombiné de deux lignes d'équidistance
tracéesde part et d'autre d'une telle cote (C.I.J.Recueil1969, p. 16 et 17).Le
mêmeeffet seconstate dans lecas d'une seuleligne de délimitationtracée parla
méthode de l'équidistance,lorsque I'angulation de la côte est très marquée et
définitla relation générale existantentre l'ensemble des côtes des deux Etats
concernés.Le schéma ci-aprèsle montre clairement (voir figure 9.06).
On voit qu'a la partie de la côte comprise entre le sommet de I'angleet le
point frontiere ne correspond qu'une zone de plateau continental extrêmement
réduite.qui est loin d'être proportionnellea sa longueur e! que c'estseulement
àune distance plus ou moins considérable desc8tes que la ligne d'équidistance
ainsi tracée retrouve une orientation comparable a celle de la bissectrice de
I'angle et plus proche, par conséquent. de ce qui correspond a la situation
générale des côtesl'une par rapport a l'autre. Ainsi, la zone du plateau
continental attribuéepar cetteméthode a I'Erafdont la cbte s'allongeau-delàdu
sommet de I'anglese trouve-t-elle amputéede façon notable.
IIest évident qu'ainsi utilisée la méthode de I'équidistanceproduit des
« résultats de prime abord extraordinaires. anormaux ou deraisonnables 0.
pour reprendre les mots de la Cour.
Un tel résultat serait.en l'espèce.d'autant plus inéquitableque la Tunisie MÉMOIRE DE 1.A TUNISIE

Quel que soit le point f appartenBnla
bissectricee l'angle AFB,aesdistancesd~ etd~
aux deux côtes Ic'estB dire les longueurs des
perpendiculaires menéerde f B FAet FB )
sont égales.

Certepivpri6t4 peut s'exprimer autrement :
O lorsque Ibn va versle large en suivant la bissectrice,
Bpartir du point-frontiéF,on s'éloignede la
mémedistance par rapport d chacunedes deux &tes
t qui se trouveni. en vis-A-vis,

F,sIO:* F

A Ouelsque soient lespoints :

a appartemnt d la Iapde A
b appartenant B.b façad6e,

on peut démontrer que/abissectrice
de I'engleAFB dPcaupele segmentab
en deuxlongueurspmporrionne/les
aux longueursdescôtes Faet Fb :

fa - --a -Cote Etar A depuis la fmntidrejusqu'au @nta
fb Fb Cdte Etat 0 depuisla fmntiérejusqu'au point b

PointF
Frontiirm On sedéplaceBpartir descôtes,parallèlement

La surfacerevenant'd l'€rat A estdéterminée
par leparallélogrammeFAA'F'.

La surfacerevenant d I'Etat Beit dérwminPe
par leparallélogrammeFBB'F'.

Onpeut démontrer quecesdeux surfacessont
exactementpmportionnelles aux longueursde &tes
desdeux Etats A et B :

Surface revenantBEtat A -FA
--
Surfacerevemnt d Etar B FB

F est iepoint-front&? entre lesdeux Erats

A et B.er FF 1Creprésente ceque serait la ligne
d'équidistance danscecasde figure. En effer :

1.Jusqu'd Fi qui estsur la bissectricede l'angle, tous
lespoin tsde la ligde délimitation sont plus proches
despoints sur lacôte SFque despoints sur la côte SA.
La cote SFBétant rectiligne, la ligne d'&ui-
distance estlaperpendiculaireen F d SB.

2. Après Fi /aligne d'équidistancseconfond avec
la bissectricede l'angle ASB.

Onpeut alors constaterque la surface revenant
PI'Etat Apour la longueur de&te SF tégaledans
i'hypothèsechoisie BFB 1estreprésentéepar
le triahgle S1F :on mit qu'elle estnotablement

inférieured celle rewnanr, pour la mëme longueur
de &te IFB), d I'Etat B ieffet d'amputation). A
De F,point-frontière entre lesdeux
Etas A et 6, on trelà/lige de
délimitationDenmenant lapamlldle
A b bissectricede I'srrgleASBformé

par lesCotes.
Etant rappeléquela distanced'un
D pointQ unedroite désignetalongueur
de la perpendiculaire menéede cepoint
Bcette droite, on peut d6montrer que.
quel quesoit lepoint f setrouvant sur
la ligne de d6limitationsadistance
B la cdte SAresre constamment égale

dsa distanced Bla cûte FE,majore
dbne.quanritP.invariand,égaleB la
distancedu point-frontidre F Bla
&te SAqui lui fait face.

4
Onrespectedoncainsi, le long de la lignede délimitation, la diff&rencede distances
practérisanr rî ition disSymdrriqdu point-fmntike parapportaux dwx &tés de lkngie ASB.
Cefreproprikt6 deconsenation dedistancpeut s'exprimer autrement :lorsque n'on
verstelargeen suiwntb ligne dedélimitatidnpartir du point-frontF,on sëloigne de la méme
distancepar rappor1chacunedesdeux cdtesqui setrouvent en vis-A-vis.

F est lepoint.fronri&e
entrelesdeux Etak A et B.

Owlsque soient lespoints :
aappartenant Bla faCadeSA
bapmrtenant Bla hçade FB.

on peut démontrer quela ligne
dedélimitation FDfparall6k d
/abissectricede 1-hngleAI6
déroupele segmentabendeux
longueursproportionnelles aux
longueurs decbtesdesEtats A eB :

fa FS+ Sa =CGteEtat A depuis la truntière jusqu'au point a
--
fb Fb Cbte Erat Bdepuis la frontiérejusqu 'aupb.nt

I FIGURE 9.08 1 PLATEAUCOSTINENT~IL

A' F est le point-froniiére entre les deup Etats A et B
et FF'(para/lèAla bissectrice SS' de l'angle AS8
formépar les cdtesl est la lgne de ddlimitation.

On se deplace Bparrir des cbtes,paralldlement
/a bissectrice.
Lm surfacesrevenant aux tmmpns de &tes SA.
SF et FB sont déterminéespar lesparall~logrammes:

SAA'S'+ SFF'S'pour I'Etat A
et FBB'F'pour I'Etat .B

Onpeut démontrer
que cesdeuxsurfa#$ sont
exactement proportionnelles
aux longueurs de &tes des
deur Etets A et:B
B'

Surface revenant B Et-t AA+SF
Surface revenant d Et-t7B

La condition nécesyjreet suffisantepour qu'il ensoit ainsi estque la ligne dedélimitation FF'
sait précisémt arallAlfabissectrÇS'de l'angle ASB form.4par lescdres.

FIGURE 9.09
n

F'IGURE 9.10 LIBYEETA AT .E; tTAT B
2c
2'
F estlepoint-frontièreentre lesdeuetB.ts A

AFB constitueIlangled'ouverturede la c6te à hauteurde la frontière.
La côte ASF dI'EtaA aune lcmgueurdouble dela côte FB deB:'Erat
AS + SF = FB x2

La lignede delimitation estentappliquant cette proportio2/1
a l'angled'ouverturB.AF lereSecti(Fiq9.12)
SECOND MEETHOD EEOMETRIQUE:
2emeSectio(Fig.13)

FIGURE 9.13 LIBYEbénéficie.comme on l'a vu. au point de vue géologique. d'unprolongement
naturel qui s'avance versl'est aune distance appréciable desc6tes. La méthode
construite iipartir de la conception géographique (ou bidimensionnelle) du
prolongement naturel ne saurait conduire à une délimitation netenant pas .
compte des réalitésdu prolongement naturel géologique(ou tridimensionnel).
9.32 Les résultats éqititablesauxquels conduisait la méthode décriteau
paragraphe 9.19 peuvent néanmoinsêtreencore atteints, et l'effetd'amputation
évité. enraffinant un peu la méthode.grâce a une opération tres simple.
IIsera possible. en effet.de tenir compteala foisde l'existenceet des effets de
I'angle formé par les cotes des deux Etats et de la situation exacte de la
frontiere, en traçanta la hauteur de ladite frontiere une parallèaela bissectrice
de cet angle.La ligne de délimitationainsi obtenue présenteles mêmesproprié-
tésque la bissectrice dans le cas précédent. Des schémastres simples permet-
tent de le constater.
9.23 Si oii raisonne dans l'hypothèseoii la froiitierc entre les deux Etats A
et B se trouve sur I'undes côtés(B par exemple) de I'angleTorrnépar la ligne
des côtes. on constate aue si l'on considère un oint auelconsue de la liane
de délinlitalion ainsi établieses distances aux deux côtésdiffèrent entre cÏlcs
d'une valeur constante qui représente précisémentla distance existant au dé-
part entre le point frontiére et le cote oppose (A) de I'angle (voir ci-dessus
figure 9.07).

De même.comme dans I'hypotiieseprécedenie. toutedroite reliant un point
quelconque d'une cote a un point quelconque de l'autre cote est coupée par la
ligne de délimitation en deus segments de longueurs proportionnelles aux
longuetirs des cotes mesuréesdepuis la frontiérejusqu'au point correspondant
sur chacune des deux cotes(voir ci-dessus figure 9.08).On conserve donc bien.
ici encore. la relation existant au point frontièreentre les longueursde cbtes de
chacun des deux Etats liriiitrophes.
Enfin. ce qui est encore plus important et remarquable. la surface sur
laqiielle s'étendla juridiction de chaque Etat. de part et d'autre de la ligne
de délimitation. est proportionnelle à la longueur de ses cotes. IIsuffit. pour
s'en rendre compte. d'effectuer la mêmeopération de translation que dans le
cas précédent.afin dc déterminer des surfaces comparables (voir ci-dessus fi-
gure 9.09). La partie du plateau continental revenant a 1'EtntA est augmentée.
par rapport a celle revenant ri I'Etat B. d'une siiperficcorrespondant exacte-
nient fi la Iongiieur supplémeiitairc de côtes lui appartenant. du fait de I'em-
placeitieiil delafroiitiere sur uncoté dc l'angle.
9.24 La méthode ainsi définietient donc tres exactement compte de la
différencede situation relative des deux Etats dans cette hypothèse par rapport
a l'hypothèse précédente.Elle permet de retenir les qualitésde la bissectrice
tiréeà partir d'une frontière situéeau sommet.de I'angleforme par lescôtes des
deus Etats limitrophes dans le cas ou cette frontiérese trouve, en fait. sur un

cotéde I'angle.comme c'est le cas de la frontiere tuniso-libyenne.
Pour cette raison. le Gouvernement tunisien croit devoir retenir. pour la
soumdire a la COUTl.a méthodequi vient d'êlreexposée,qui se recommande
par sa simplicité et par lesresultals équitables auxquels elle conduit. en
conformitéavec les règles et principes du droit international applicables.
9.25 L'application de la méthode ci-dessusdéfinie au cas d'espke suppose
que soient prises en considération les façades maritimes constituées par les
deux cotes de I'angledont le sommet se situe dans le fond du golfe de Cabes.
Les points extrèmes B retenir devraient êtreles points ou les deus cotes
changent radicalement de direction et prennent une orientation qui ne permet
plusde les retenir comme base de construction d'une ligne de délimitation. Ces 198 PLATEAU CONTINENTAL [245-2461

points angulaires se trouvent respectivement à Ras Mustafa. au cap Bon, du

cOtetunisien, et a Ras Zarrouk du côtélibyen.
IIest alors aiséde tracer. a partir de chacun de ces points. la droite qui
.viendra toucher la cote. au fond du golfe de Gabès, de façon tangentielle. La
rencontre de ces deux droites déterminera I'angle fornié par la cote. La
détermination de la bissectrice et le tracéd'une parallèle a cette bissectrica
partir de Ras Ajdir ne soulèventaucune difficulténi aucune hésitation(voir ci-
dessus figure 9.10).
9.26 Ilesta souligner que cette méthodegéométriqueaboutit a un tracé,
dont l'angle estd'environ 63O j.qui ne s'écarte passensiblement du faisceau >>
de lignes produit par les méthodes géologiques précédemmentdécrites. et
qu'elle n'entraine aucun empiétement sur le prolongement naturel des deux
parties. ni sur la zone ou la Tunisie est titulaire de droits historiques.
9.27 La méthodeanalyséeaux paragraphes précédentsn'estcependant pas
la seule a laquelle il soit possible d'avoir recours. Une autre méthode peut
égalementêtreenvisagée,qui repose égalementsur une recherche de propor-
tionnalitéen relation avec l'idéede façade maritime. telle qu'ellea étéretenue
par la Cour dans le dispositif de son arrêtde 1969. aussi bien que dans les
motifs de portée générale qui sous-tendent sa décision(C.1.J. Recueil 1969.
p. 52 et 54).
9.28 Cette seconde méthodegéométrique.qui prend en compte egalement
les circonstances pertinentes évoquéesplu; haut. lorsque la froniièrese trouve
a une distance appréciable du sommet de l'angle,consiste a établirun ramort

raisonnable entre-l'ouverture angulaire du littoral vers le large. telle qu'elie se
présente a la hauteur de la frontière(et déterminée parla méthode dela façade
maritime) et les longueurs respectives des côtes. Pratiquement. cela peut ktre
réaliséen calculant l'orientation angulaire de la ligne de délimitationen fonc-
tion du rapport existant entre ces longueurs. appliquéa l'angleque les façades
formententre elles.
Dans l'hypothèsed'une ouverture de 60°, et d'une c8te ayant une longueur
double de l'autre, la ligne de délimitations'établiraità 40°, respectant ainsi le
rapport(21 l1existant entre les longueurs descôtes et attribuant auxdeux Etats
des zones de plateau continental se trouvant dans un rapport raisonnable avec
la longueur de leurs côtes. Dans la mêmehypothèseavec un angle de 1OP. la
ligne de délimitations'etablirait a72O(voir ci-dessus figure 9.11).
9.29 Dans le cas d'espèce.la méthode décriteau paragraphe précedent
peut ètreutiliséeen prenant d'abord en considérationles deux premiers points
les plus saillants de part et d'autre de la frontière qui permettent de mettre en
Œuvre la méthode de la façade maritime en respectant au maximum la
configuration générale des côtes.
Du côté tunisien. la pointe extrême del'avancéedu continent vers la mer se
trouve sur les hauts-fonds des Kerkennah. dont on sait qu'ils constituent une
partie integrante de la côte tunisienne. Le point le plus oriental est représente
par l'extrémitédes bancs. marquée par la balise El Mzebla.
Du côté libyen, le point extrêmede l'avancéedes terres vers le nord est le

Ras Tajoura. situé légèremena t l'estde Tripoli.
9.30 La façade de la Tunisie dans la régionconsidéréesera donc établieen
joignant El Mzebla au point ou la frontiere terrestre atteint la côte. soit Ras
Ajdir. De la mêmefaçon. la facade maritime de la Libye sera représentée parla
ligne tiréeentre Ras Tajoura et Ras Ajdir (voir ci-dessus figure 9.12).

Par rapportauméridien de Ras Ajdir, Ainsi qu'il a été ditplus haut. une délimitation équitabledans cette région
devrait faire apparaitre un<<rapport d'ouverture >dans l'angleconstitue par Ics
deux ligna qui viennent d'étredécrites.rapport qui reflètecelui qui existe entre
les longueurs respectives des cotes concernéesen Tunisie et en Libye.
9.31 Plusieurs méthodes peuvent etre envisagées pourla mesure des cotes
concernees. On peut envisager. en effet. de prendre soit [a longueur réelle des

cotes des deux pays. soit la longueur des lignes de base, en tenant compte des
lignes de base droites qui ont pu êtreétablies.
9.37 La longueur des côtes réellesparaitrait au premier abord la plus
appropriée. II convieiit néanmoins de garder présente i l'esprit l'indication
donnée par la Cour dans son arrêtde 1969. d'après laqiielle les calculs de
proportionnalité par rapport a la longueur des cotes devraient étreeffectuésen
mesurant celles-cisuivant la direction generale du Littoral(C.1.J.Recireil1969,
p. 51 et 54).afin notamment (<de ramener des côtes trés irrégulières ades
proportions plus esactes » et<<d'établirl'équilibre nécessaire entre les Etats
ayant dcs cotes droitcs ct les Etats ayant des cotes fortement concaves ou
convexes )>(ibid., p. 52.par. 98).

Dèslors. afin d'établirles conditions de comparabilitéet d'eq~iilibrerequises
par la Cour et de rester dans la logique de la méthodeemployéepour calculer
l'angle d'ouverture des deux façades dans la region ~mlsidèréel.e calcul de la
longueur des cOtes devrait se faire en utilisant Ics lignes de base droites qui
corrigent. du côté t~iiiisien.les irrégularitésde la côtc.
9.33 La ligne dont l'orientation sera determinee par les calculs dkcrits au
paragraphe 9.28 (soit Linangle d'environ 60° par rapport au méridien de Ras
Ajdir) constituera la ligne de délimitationdans la zone correspondant aux deux
sections de cotes précedeninient définies. Elle devrait étre arrètee au point
011elle coupe la droite tiréeentre El klzebla et Ras Tajourü (voir ci-dessus fi-
gure 9.13).

Pour la prolonger. la mème méthode peut ètrc utilisée en prenant en
considération les cotes s'étendant respectivement.dii c6tétunisien. entre El
hlzebla et Ras X.1~1stapheat. du coté libyen.entre Ras Tajoura et Ras Zarrouk.
les points coiistitiieç par Ras kltistapha et Ras Zarrouk étantchoisis pour les
raisons déjà exposkesau paragraphe 9.25.
L'angle d'oiivcrture serait dés lorsdetermiiié üiipoint oh s'arrète la ligne
précédente.en joignant ce point par des segnients de droite respectivement a
Ras hlustapha et Ras Zarroiik (voir figure 9.13).
9.34 Les niémesprobléniesque precedemmcnt se posent au sujet du calcul
de la loiig~ieurdes côtes déterminantes. Par identitéde motif, lmime méthode
doit étre employéecii utilisant du côtétunisien les lignes de bases existantes.

t'angle seloii lequel ce second segment de la ligne de délimitation devrait
ctre oriente serait alors calculépar application de la niéthodedéjàutiliséepour
le segment précédeil( tvoir par. 9.181.
9.25 Avec laconstruction de cette deuxièniesection de la lignede délimita-
tion. la totalitédes c0tes tunisiennes et libyennes susceptibles d'étreutilisées
pour la construction d'tine ligne de délimitationdans lazone de la délimitation
a étéprise en coiisidératioii.Des lors. il y a lieil de la prolonger jusqu'au point
ou elle coupera la ligne séparantles zones de plateau continental appartenant a
la Tiiiiisie eila Libye des zones apparlenaiit a lin oii pliisieurs des Etats leur
faisant face. Cette dernière ligne est actuellement inconnue. en l'absence d'ac-
cord entre les Etats interess6s. IIne peut doncétrepréjugéde son emplacement
et la Cour est évidenimentincompétentepour le detcrniiner. Le point extrême

de la ligne de délimitation entre la Tunisie et la Libye. qui doit etre tracée
coiifornié~i~en t I'arrètde la Cour. restera donc iiidéterminé. Les resiiltats auxq~ielsconduit la méthodeqiii vient d'êtredécritese
9.36
rapprochent. de façon tres remarquable. de ceux auxquels cotiduisaient les
@ méthodesgcologiques et Iüniéthodegéomctriquc précedente(voir figure 9.14).
La Iigiie tracéesuivant cette nouvelle methode n'enipiete pas sur les zones
constituant Icprolongement naturel des deux pays sous la iner. enferméesdans
l'isobathe de300 mètres(qii'cllc effleure dans certains secteurs. du cote tuni-
sien. niais sans mordre sur l'isobathe dc 250 métres).ni sur la zone des droits
historiques tunisiens.
On constate enIin que la-délimitation établie par la méthode décritefait
apparaître un rapport raisonnable entre l'étendue des zones de plateau
contineiital relevant de chacun des deux Etats riverains et la longueur de son
littoral mesurée suivant la direction généralede celui-ci, pour reprendre le
langage de la Cour (C.fJ, Recicrre1i969.p. 54).
On peul donc conclure que la ligne de délimitationconsidéréetient compte
de toutes les circonstances pertinentes propres a la région.qu'elle respecteles
principes équitableset, plus généralement,est conforme aux principes et règles
du droit international applicablesen I'espéce.
9.37 Pour les raisons qui vienneni d'êtreexposées. le Gouvernement

tunisien croit devoir soumettre tres respectueusement alaCour. en alternative.
les deux méthodesdéfinies aux paragraphes 9.22 a 9.26.d'une part. et9.27 a
. 9.35. d'autre part. CINQUIÈME PARTIE

CONCLUSIONS

Sur la base des considérations de fait et de droit exposéesdans le mémoire
présentepar la République tunisienne. plaise a la Cour de dire etjuger :

1. En réponse a la première question posée a l'article 1 du compromis du
' IOjuin 1977 :

1. Ladélimitationviséeaudit article(ci-aprèsdésignée :la délimitation)doit
s'opérerde manière que. compte tenu des données physiques et naturelles
propres a la région. il soit attribué a chaque partie ta totalitédes zones du
plateau continental qui constituent le prolongement naturel de son territoire
sous la mer et n'empiètent passur le prolongemenl naturel du territoire de
l'autre partie:
2. La délimitationne doit. en aucun point. empiéter sur lazonea l'intérieur

de laquelle la Tunisie possède des droits historiques bien établiset qui est
définielateralement. du cbtélibyen. par la ligne ZV 45' et. vers le large. par
l'isobathe de 50 métres :
3. La règle définiedans le paragraphe 1 ci-dessus doit ètre appliquée en
tenant compte de ce que les données géomorphologiques propres a la ré-
gion ont permis d'établirque le prolongement naturel de la Tunisie sëtend de
façon certaine. versI'est.jusqu'aux Zonescomprises entre les isobathes 250 et
300 mètres et. vers lesud-est. jusqu'a la zone constituéepar les rides de Zira et
.de Zouara :
4. Dans leszones situées a I'estet au sud-est de la régionci-dessus définie,la
délimitationdoit tenir compte de toutes les circonstances pertinentes propres a
la région.notamment :

01 du fait que la façade orientale tunisienne est marquée par la présence d'un
ensemble d'iies.ilots et hauts-fonds decouvrants qui sont une panie cons-
titutive du littoral tunisien:
b) du fait que la configuration générale deschtes des deux Etats se trouve
reflétéeavec une fidélité remarquable par les courbes bathymétriques dans
la zone de délimitationet que ce fait n'est que la traduction de la structure
physique et géologiquede la région : qu'il en résulteque le prolongement

naturel de la Tunisie est orienté suivant une direction ouest-est et celui de la
Libye suivani une direciion sud-ouesil nord-est :
c) de l'effetd'amputation qui pourrait rés~ilterpour la Tunisie de I'angulation
particulière du littoral tuniso-libyen combinée avec la situation sur la cote
du point frontière entre les deux Etatç :
d) de';irrégularités caractérisantlescôtes tunisiennes et résultantd'une succes-
sion de concavitéset de convexités. comparéesà la régularité générale des
côtes libyennes dans la zone de délimitation ;
el de lasituation de \a Tunisie face a desEtats dont lescôtes sont peu éloignées
des siennes et des effets rksultant de toute delimitation actuelleou éventuelle
effectuée avecces Etats.202 PLATEAUCONTINENTAL [2521

II. En réponse a la deuxième question posée a l'article 1 du compromis du
IO juin 1977 :
1. La délimitation devrait conduire au tracéd'une ligne ne s'écartant pas
sensiblement de celles qui résultent de la prise en consideration des facteurs
géomorphologiquespropres la région,notamment l'existenced'une ligne des
crêtesconstituée parles rides de Zira et de Zouara et de l'orientation générale
des prolongements naturels des territoires des deux pays vers la plaine abyssale
de la mer Ionienne :
2. La ligne de délimitationpourrait alternativement :

a) soit étreconstituéepar une ligne tracée a la hauteur de la frontière tuniso-
libyenne parallèlement a la bissectrice de l'angleformépar le littoral tuniso-
libyen dans le golfe de Gabès(par. 9.25 du présentmémoire) :
b) soit êtredéterminéed'après l'angled'ouverture du littoral. a!a hauteur de la .
frontière tuniso-libyenne, en proportion de la longueur descotes concernées
des deux Etats (cf. par. 9.30 a 9.34 du présent mémoire).Albieii: Etage géologique(environ 105 millions d'années).
Altimetrie: h~léthodegéométriquede mesure de la hauteur d'un objet (mon-
tagne. etc.).
Arnn~otzît eh1ollu.que cephalopode. Fossile a coquille enrouléetrèsabondant
dans le terrain secondaire.

Apfie~i :Etage géologique(environ 110 millions d'années).
Buhiru :hlot arabe qui veut dire « tac)).
Barremie~lz : tage géologique (environ 1 15 millions d'années).
Bathym&rie : Mesure des profondeurs marines.
Ber~thique : Relatif au benthos. La faune benthique.

Benthos :n. m. Mot grec. profondeur )(biogéographique).Ensemble d'orga-
nismes aquatiques (dits benthiques) qui vivent dans les fonds marins et en
dépendentpour leur subsistance.
Berriasien :Etage géologique (environ 140millions d'années).
Calpiortelles: Micro-organismes marins caractéristiquesdu jurassique.
Caulerpes : n. f. (gr. Kozrlos = tige.et erpein, ramper.) Algue verte siphonée
des mers tropicales. dont le thalle a les formes extérieures dune plante a
racines. tige et feuilles. sans en avoir la structure.
Cénomaniei~ :Etage géologique(environ 100 millions d'années).
Chou : Large dépression fermée.
Clasriqire :(Géologie)Qui présente des tracesde fraiture provoquée par I'éro-
sion.
Crétacé :Une période géologiquede la fin du secondaire, au cours de laquelle

se sont formés(notamment) les terrains a craie. (Terrains crétacés.couches
crétacées.)
Dépression :(Géographie)Se dit des parties efîondréesde la surface du globe
situéesau-dessous du niveau de la mer.
Detritique: (Géologie)Se dit des sédiments provenant du remaniement (dé-
sagrégation mécanique)de roches antérieures.
Dolomitique:Contenant de la dolomie. une roche a forte proportion decarbo-
nates de magnésium.
Epirogénique :(Géologie)hlouvement épirogénique. abaissementou soulève-
ment d'une partie de l'écorceterrestre (ex. le soulèvement de la Scandinavie
depuis la fonte des laciers).
Eustari ire :(Géologie 7ouvements eustatiques. variations du niveau de la
mer Pues notamment a la fonte des glaces et ala glaciation).

Evaporite :Sédiments qui se déposent a la suite de l'évaporationde l'eau de
mer.
Faciks :Ensemble des caractéristiquesd'un sédiment, qui renseignent sur son
origine. Facies éolien.continental. glaciaire.
Flrr~~iatile~SL'dime~r tséJuimien~tchiarré~spar un fleuve. une rivière.
ForrnatioitBo~rdiliar : Formation gréseused'ige crétacé inférieur.
FororrnatioZ ebbag : Formation carbonatéeet évaporitiqued'âgecenomanien-
turonien.
GÉ;ologie :Science qui a pour objet l'histoire du globe terrestre et spécialement
l'étude de la structure et de l'évolutionde l'écorceterrestre.Grirriiorpliologie :Etude de la forme et de I'kvolutiondu relief terrestre.
Glacioirt. :(Géologie)Période consécutive A un abaissement considérablede la
température atmosphérique et caracterisec par I'extcnsion des glaciers sur

d'immenses étendues.
GrariulomArie :(Science) h9esurc des dimensions et détermination de la rorme
despanicules ou de gravis. (Technique) ivléthodede classement des produits
pulvérulebisselon la proportion de grüines de difierentes tailles.
Grk : Roche sédimentaire formee de nombreux petits éléments unispar un
ciment de nature variable. Grcs siliceux. calcaires. ferrugineux (Grésrouge
des vagues). Terre glaise. mêléd ee sable fin dont on rait des poteries.

Grc;se~rx: De la nature du grès.contenant du grcs.
H~~dro&ilui~iique : Relatif aux nioiivcnicnis dcs liquides. Partie de la méca-
nique qui étudiela circulatioti, I'6iiergic.la pressioii. les liquides.
Jiirussiq~r~ :(Géologie)Se dit des terrains sccondüires dont leJura est constitué
cn majeure partie. système. pkriodejiirüssiqiic. - n. ni. Lejurassiqiie. partie
centrale de l'eresecondaire.
Lias :(Géologie)Ensenible d'clag~?g ieologiqucs dii jurassique iiiferieur (175 A

195 millions d'années).
Lii~iiiiq~re: De lininiologic. scienw ayant pour objet les qiiestions d'ordre
physique ou biologique relatives aux lacs.
Micrite : Sorte de bouc carbonatee.
Mnrphalogir: Etude de la configuration ei dc la siructure esterne.
Oligoci.iir: Géologie) Se dit du groupc dc tcrrains tertiüircs qui succède
I'i~cene.
Orli,rdi~.ii: Eiage géologique(enviroii 150 niillioiis d'aiinks).

Pul@ogtiograpliiyur : Partie de lageographic coiiccriiaiit la descripiion du globe
aus tenlps géologiques.
P~;kut~tid :e(Zoologie) Poissoii niariil voisin du ~hon. cou~.amnieniappelébo-
nite.
Plruric;rr~guiiic:~se dit des plantci; qui 0111les oi-gaiicsde fructifiçatioii appa-
i-cnts. Lcs phankrogames cori'cspondcrit ii la division acriielle des steriiia-
phytcs. cnibraiicheiiieiit qiii coiiiprciid Ics plaiiccs qiii porteiit dcs fleurs

ÿ. iiiiiionieiit doiliiéde leiir dt;vcl»ppciiiciiici SC rcpi-odiijsciiipar giaiiie.
Plioci.i~e: (Géologie) Se dit de I'etage supc'rieiir (partie la plus récente) du
tertiaire qui succede aii niiocèiic.
Poitririi :Sous-étage géologique(partie supkrieiire dii plioceiie inférieur).
Qirutenrairi~ :Ere géologiquela plus récciitc.ciivii.on Linniillion d'aiinees.dite
aussi Anthropozoïque divis& eii qiiatcriiüitc ancicn (pléistoceiie) et rccciir
(holocéne).
Rudi~~luri~ a Roche former par I'acciini~ilaiiori de n~icro-organismes itiariiis

siliceux appelésradiolaires.
Regressioii du Wiirili : Baisse dii nivea~i des imers rtsiiltant de la dernière
grande glaciation dite du \\'ürni.
St;diir~nito/ogie : Branche de la géologiequi éiudicle processus de geiiese des
skdiments et des roches sedinieiitaires.
Sc;~iorii~~: i nsembles d'etages geologiqucsdii crétaccsupérieur.
Siiiectites :Sorte d'argile verte.

Spuridck :Genre de poissons osseux. appclcs aussi dorades.
Spuruilloii :n. m. Non1usuel du petit saugiie. poisson osseux de la faniilledes
sparidés(nom sc. Sorgirs uirirriluris~qui vil düns les fentes de rochers des
côtes mediterranéeniles. doiit ilsort cil petites troupes pour broitier les
algue.;.
Sirutigrapliie: (Sc. ancienne) Etiide dm coiiches sèdinieiitaires qui se sont déposéesi'la surface de la terre. Etudc de la suçccssion chronologique des
roches de l'écorceterrestre.
Srrutigrupliique :(Geologic) Relatif a la strat~graphieou rius strates.
Strbsidwicr :(Géologie. géographie)Affaissement lent d'une partie de l'écorce
terrestre sous le poids des sédinlents.

Syircli~iul:(Géologie. géographie)Pli qui prcsente une concavité(auge).
T~ctotiiqirc.:Partiede la géologiequi traite de la strricilire de l'écorceterrestre.
telle qu'elle résultedes déformationserogcniques (dislocations. plissements).
T~~riiuirr: Etc ggologiqiie(environ 70 millions d'années)qui a succédé a l'ère
secondaire et précédIé 'erequaternaire.
TdIiys :Nom donnéa une ancienne grande mer dont la >lediterranéeactuelle
n'estqu'un vestige.
Tlri~oiriq~i:eEtage géologique(environ 140-150 millions d'années).
Tra~isgr~~ssio1i,/7 uDrrrnièireremtiontéeimportante du niveau des mers

qui a eu lieti au quaternaire récent.
Trius : (Géologie)Terrain sédimentaire dont les dcpots comprennent trois
parties: le grésbigarré. le calcaire coquillier. les marnes irisées.Période
géologiq~iela plus reculée de I'ere sccondajrc (oii se sont déposées ces
roches).
Tirroitiri: Etrigegéologiqiic(environ 92 niillions d'annks). ANNEXES AU ~~IÉMOIRE DE LA TUNISIE

Annexe 1

ARR~T~~DU SECR~TAIKE LI'PTAT AU PLAF ET ,i I.'F?COKOhllEXc'i\TlOSi\LE DU
21 OCTOBRE 1966. PORTANT INSTITUTIOB DU PERhlIS DE RECIIERCtIE DU
IIEUSIELIE CROUPE. CONSTITUE PAR SIS CENT CINQU,\NT~-CISQ (655) PER~IIS
Ê~~hitsKr,\lR~~.PORTANT LES NU~IERO1S 20~705ri 12 1.359 1NCi.US. DIT<PER-
k1IS COS~PI.~~~ES'~AIREOFF-SIIORE DU GOl.Fl3 Dti GAB~: S'

Le secrétaired'Etat au plan et a I'économicnationale.
Vu le décretdu l janvier 1953 sur les mines :
Vu le décret du 13décembre 1948.instituant desdispositions spécialespour

faciliter la recherche et l'exploitation des substances minérales du deuxième
groupe etnotamment son article 4 :
Vu la demande conjointe présentéepar la Régieautonome des pétroles
(RAPI.substituée il'Entreprise de recherche et d'activitéspétrolieresIERAP)et
la sociétéAquitaine Tunisie faisant respectivement électionde domicile a
Tunis. 6. rue René-Caillé et162. avenue de Paris. enregistrée.le 28 dicembre
1965 a la division de la production industrielle. sous les numeros 120.705
et 12 1.359 inclus. par laquelle elles sollicitent l'attribution d'un permis de re-
cherche du deuxiémegroupe. entièrement marin. situe dans le gouvernorat de
Gabes, carte au 1/500 000 du golfe de Gabes. a l'intérieurd'un périmètre
formé par la réunionde six cent cinquante-cinq 1655)périmètres Némentaires

d'un seul tenani et définidans les condilions fixéespar l'arrëté du 3 mars
1949 :
Vu l'avis exprimé par le comité consultatif des mines et1 sa séance du
28 avril 1966 ;
Vu le rapport de l'ingénieur principal.sous-directeur. chef de la division de
la production industrielle. duquel il resulte que cette deniande est conforme
aux dispositions des décretset arrêtésen vigueur sur la recherche et I'exploita-
lion des substances minéralesdu deuxième groupe :

Arréte :

Arlicle prcrnierII est accordéconjointemeiit a t'Entreprise de recherche er
d'activifës pélrolieres(ER.4Pela la sociSté..\quitaine Ttinisic. fainespect;-
vement élection de domiciles a Tunis. 6. rue René-Cailleet 162. avenue de
Paris. un permis de recherche de substances niinéralesdu deusienie groupe.
situédans le golfe de Gabès. a l'intérieurd'un périnieirerorrne par la rkunion
de six cent cinquante-cinq (655) périmètresélémentairesd'lin seul tenant et
défini par les numéros de repère des soniniers indiqii6s dails le tableau ci-
après :

'loitriiaoficiel dla Reprrbliqrreiiriiisiei~i~ter,afrançaisna 46. ! 1-25oc-
tobre 1966. Sumeros Suméros
des repères Sommets des repéres

Arlicle 2. Le present permis est contigu au permis de recherche initial
i(Permis niarin du golfe de Gabès » accorde par arrëté M.N. 873 en date du
25 février1964 a laSociéténationale des pétrolesd'Aquitaine (SNPA)et a son
associéela Régieautononie des pétroles(RAPI ; il s'ajoutera au permis initial
precitépour former un ensemble d'un seul lenant de 2213 + 655. soit 2868
permis élénientaires.totalisant une superficie de onze niille quatre cent
soixante-douze (l1472) kiloniêtrescarrés.
En consequence. la duréedu present permis viendra a expiration a la mkme
date que le permis initial précité.soit le 24 février1969 inclus.
Si les societés pétitionnairessont admises. aprés enquête.au bénéricedes
dispositions spéciales prévues par le décret du 13 décembre 1948 qu'elles
sollicitent pour le permis faisant l'objet du présent arrété. tes conditions.

charges et avantages du présent permis seront ceux du perniis initial. dont le
cahier des charges sera remaniéen conséquence.
Arricle3. Les sociétéspétitionnairess'engagent effectuersur l'ensembledes
périmètrep srécitésdesdépenses s'élevant ila wmme de un million deux cent
mille (1200 000) dinars qui seront réaliséespar tranches annuelles egates
chacune au minimum au cinquième de cette somnie.
A défaut. les titulaires du perniis devront rcscrver à I'Etat tunisien. en fin
d'annéede validite dudit perniis. le reliquat des dépenses annuelles non effec-
tuées.sauf autorisation de report susceptible d'êtreaccordée par le secrétaire
d'Etat au plan etal'économienationale. pour des cas de force majeure dument
reconnus par l'administration tunisienne.
Lereport ne pourra en aucune façon intéresserque lapreniièreannée.Faute
. d'observer les prescriptions ci-dessus. le perniis de recherche sera annule dansun délaide trois (3)mois. à compter de l'envoi d'une mise en demeure.
adressée .ous plirecommandé aux titulairedu permis.

Tunis. le 2foctobre 1966.
Lesecrétaird e'Etatau plan
eta l'économie nationale.

i\hmed BEN SALAH.
Vti :'
Lesecrétaird e'Etata laPrésidence.

Bahi LADCHAS!. Annexe 2

ARRETE DU IIISISTKE DE L.'ÉCOXO~ZINEATIONiZLE DU 2! MARS 1977. PORTAN'T
IKSTITUTIOS D'UN PERMIS DE RECkIERCHE DE SUBSTANCES RIINÉRXLES DU
DEUXIEME GROUPE. DIT eiPERVIS ORIEKTAL DU GOLFE DE CABES )AU PROFIT
DES COXiPAGSlES AQUITAINE TUNISIE.ERAP. CFF ET AGlP SP~I'

Le ministre de I'économienationale.

(Visas deI'orretk.)
Arrête :

Articiepremier.IIest accordk.acompter de la date de publication du présent
arrétéau JourrzalofJiciede [a RépubIiqiretutlisienne. aux compagnies Aqui-
taine Tunisie. ERAP. CFP et Agip SPA, sous réservedes résultatsde l'enquête
publique prévuepar le décretdu 13décembre 1948,un permisde recherche de
substances minérales du deuxième groupe. dit <<permis oriental du golfe de
Gabès » situédans le gouvernorat de Gabès et délimitépar les numéros des
reperes de sommets indiquésdans le tableau ci-après:

Sommets Numérosdesrepéreh

1 Intersection du méridienportant lenumérorepère 520.000
avec la frontière maritime entre la Tunisie et la Libye.
2 520.488 Sommets repèresconformes au
3 508.488 tableau du décret du lerjanvier
4 508.536 1953 sur les mines.
5 672.536

6 Intersection du méridienportant le numérorepère 672.000
avec la frontière maritime entre la Tunisie et la Libye.

Arrick2. Les droits et obligations relaaufprésentpermis sont régispar les

dispositions du décret susvisé du lerjanvier 1953. auxquelles s'ajouteront
celles du décretdu 13 décembre 1948. ainsi que par celles de la convention et
du cahier des charges annexés a l'accordsusvisé.
Tunis. le 21 mars 1972.
Le ministre de l'économienationale,

Tijani CHEI.L~.
Yu ,
Le premier ministre.

Hedi NoUIRA.

JourtlaufficirldelRépublique irinisienne.traductionfrançano15.7-11 avril
1972. PLATEAU COSTIb'ENTr\L

Annexe 3

ARRETE DU BIISISTRE DE L'ECOBOBIIE NATIOXALE UU 18 h1ARS 1976.
PORTAXT ISSTtTUTIOS D'US PERXllS DE RECHERCHE DE SUBSTAXCES
MISERALES DU DEUSIEXIE CROUPE. DIT a PERhIIS SUD-ORIESTAL DU GOLFE
DE CAB& 11'

Le ministre de l'économienationale.

(Visas de l'arreté.)

Arréte:
Article premier.IIestaccorde. àcompter de la date de publication du présent

arrêteau Joirnral officidellaRepubliqire ~rrriisi ael'Entrepriselunisienne
d'activitéspétrolières(ETAP). faisant électionde domicilaTunis. I1. avenue
Khereddine-Pacha. sous réservedes résultatsde l'enquêtepublique prévuepar
le décretdu 13 décembre 1948. un permis de recherche de substances miné-
rales du deuxièmegroupe dit <(permis sud-oriental du golfe de Gabès».situé
dans le gouvernorat de Gabes et delimitépar les numérosde repères ci-après
(extrait du tableau généralde repérageannexé au dkcret du lcrjanvier 1953):

Numéro de Numéro se
repères Sommets repères

Intersection du méridien 498-446
488 avec la lignede délimita- 500-446

tion du plateau continental 500-450
tunisien. 502-450
488-426 502-454
490-426 504-454
490-430 504-460
492-430 508-460
492-434 508-488
494-434 520-488
494-438 Intersection du méridien
520 avecla lignededélimita-
496-438
496-442 tion du plateau continental
498-442 tunisien.

Entre les points et22. le permis est délimipar la lignede délimitationdu
plateau continental tunisien.
Dans l'attente d'accordentre la Tunisie et la Libye délimitantleur plateau

Jounial oflciede la République !uriisietraductionfran~aiseno22. 26 mars
1976.continental respectif. le permis est délimité parla ligne d'équidistancetracée
conformément a l'usage etaux principes du droit international.
Article2. Les droitset obligations afférentsau présentpermis de recherche
sont fixéspar les dispositions du décret duICrjanvier 1953sur les mines. celles
du décretdu 13 décembre 1948. ainsi que par celles de laConvention et du
cahier des charges susvisés.

Tunis. le18 niars 1976.
Le ministre de l'économienationale.

Le premier ministre.
Hedi NOUIRA. PLATEAU CONTIKfISTi\L

Annexe 4

ARRETC DU ~IINISTKII DE L'ECOSOMI SEATIOSALE DU 8 ,\\'RII1974. PORTAST
TR,\NSF~:HT DU PI~R~IISI)E RECIIERCHE DES SUBST,~SCIIS S~ISI?R,\I.~:S DU
UECXIÈ~III GROUPE. DIT i<PERXIlS ORIENTAL DU COl.l:II l)t5 GABÊS v'

(Extrail.)

Le ministre de l'économienationale,
(Visas dei'urrdé)

Arrête :

Article pretnirr. En application de l'accord susvisé du 21 janvier 1972, le
permis oriental du golfe de Gabèstel que définia l'article 2 ci-dessous est
transféréa compter de la date de publication du présent arrêtéau Jolrrt~al
oJlicieIde la Rgpublique tunisirrine,a la Société d'exploitationpétrolièrede
Cabésoriental, ci-aprèsdénomméeSEPEG.
La périodeinitiale de validitéde ce permis prendra fin quatre années aprèsla

date de publication au Jolrrtial ofleiel de Ia Rt'pribliqirrt~uiisierttde la loi
portant approbation de I'accordy afférent.
Les dépensescorrespondant aux travaux effectuéssur ce permis acompter
du 21 janvier 1972, date de la signature de I'accordrelatifaudit permis. seront
imputéesaux obligations s'y rapportant.
Article?. Lepermis oriental du golfe de Cabés.situédans legouvernorat de
Gabés.est délimité comme suit :

d'une part. par les portions de parallèleou de méridiens comprisesentre les
sommets ci-après :

1 - Intersection du méridienportant le numéro 520.000 avec la ligne joi-
gnant les sommets 1et 5.telle que cette ligne est définieci-dessou:
2 - Numéro de repere 520.488 ;
3 - Numéro de repere 508.488 ;
4 - Numéro de repere 508.536 ;
5 - Intersection du parallèle000 536 avec la lignejoignant les sommets 1et
5.telle que cette ligne est définieci-dessous e:

d'autre part. par la ligne d'équidistancejoignantlessomrnets I et 5.détermi-
néeconformémentaux principes du droit international et cc dans l'attente d'un
accord entre la Tunisie et la Libye definissant la limite dc leur juridiction

respective sur le plateau continental.
Les numéros derepérecaractérisant les parallèles etles méridienssont ceux
prévus a l'article37 du décret du ICrjanvier 1953 sur les mines.
Ar~icle3. Les droits et obligations relatifs au présentpermis seront régispar
les dispositions du décret du ICrjanvier 1953 sur les mines auxquelles

'Jouriial oficide Io République[tiiiisieitraduction françaiseno26. 12-16 avril
1974.[131 ANNEXES xu ~~E?JOIRE 213

s'ajouteront celldu décretdu 13 décembre1948. ainsi que cellede la
conventionet du cahiedeschargesannexes al'accorddu 21janvier1972.
Article4. Sont abrogéetoutes ledispositionsdI'arretedu 21mars1972
contraireau présentarrête.
Tunis.le 8avril 1974.

Leministrede l'économienationale.
ChedliAYARI.

Lepremier ministre.
Hedi NOUIRA. PLATEAUCONTIEESTXL

Annexe 5

ACCORD DU 1" FÊVRIER 1963 EhTRE LE GOUVERNEME NETLA REPUBLIQUE
TUNISIENNE ET LE GOUVERNEME NT LA REPUBLIQUEITALIENNERELATIF A
LA PRATIQUE. PAR LES PECHEURSITALIENS.DE LA PECFIE DANS LES EAUX
TUNISIENNES '

Le Gouvernement de la République tunisienne et le Gouvernement de la
République italienne. désireux de renforcer les liens d'amitié etde bon voisi-
nage entre les deux pays. de promouvoir entre eux une fructueusecoopération
dans le domaine de la pêcheet de résoudre ainsi les problèmes y afférentspar

une entente amiable et dans fe respect des intérêréciproques.
Sont convenus des dispositions suivantes:
Arlicie premierLe Gouvernement de la Republique italienne reconnait que

la zone de pêcheréservéeaux navires battant pavillon tunisien est délinie
comme suit :
a) De la frontière tuniso-algérienne a Ras Kapoudia et autour des iles
adjacentes :

La partie de la mer contigua la mer territoriale et comprise entre la ligne de
6 milles et la ligne de12 milles marins mesurés a partir de la laisse de basse
mer. Le golfe deTunis a l'intérieurde la lignejoignant lecap Farina. l'îlePlane,
I'ileZembra et le cap Bon est entièrement compris dans ta mer territoriale.

b) De Ras Kapoudia a la frontiere tuniso-libyenn:

La partie de la mer limitéepar une ligne qui. partant du point d'aboutisse-
ment de la ligne des 12 milles mentionnéeci-dessus. rejoint. sur le parallèlede
Ras Kapoudia. l'isobathede 50 mètreset suit cette isobathejusqu'à son point de
rencontre avec une ligne partant de Ras Ajdir en direction du nord-est ZV 45'.

Ariicle2. Le Gouvernement de la République tunisienne autorisera des
bateaux italiens à pratiquer la pêchedans les eaux tunisiennes. Cette autorisa-
tion s'exercera dans les zones et aux conditions indiquées ci-ap:ès

1) Zone de la Galite:
Cette zone est définie par la partie de la mer autour de la Galite et des Îles
comprises entre la ligne des 3 milles et celle des 12 milles.

2) Zone des ilesCani :

Cette zone est définiepar la partie de la mer autour des ÎlesCani comprise
entre la ligne des 3 milles et celled12 milles.
Est exclue de cette zone la bande situéea l'intérieur deseaux territoriales
continentales.

3) Zone entre la frontiere tuniso-algérienneet le cap Bo:

'Jourt~aloflicide la R$p'publiquui~isienntraductionirariçaiuno 76. 3f de-
cembre1963. Cetle zone contiguë a la mer territoriale est définie par la partie de mer
s'étendant entre le méridien passant par la rrontiére tuniso-algérienne et la
partie es! du parallèle passant par le cap Bon et coniprise entre ta ligne des
6 niilles et celle des 12 milles.

4) Zone entre le cap Bon et Ras Kapoudia :
Cette zone est definie par la partie de la mer s'étendantentre les parallèles
passant par lecap Bon et Ras Kapoudia et comprise entre la lignedes 6 milleset
celles des 12 milles mesurés a partir de la laisse de basse mer.
Les zones mentionnees ci-dessus sont indiquées sur les cartes marines
annexéesau présentaccord.

Arliclc3. Dans les zones 1. 2 et 3 viséesci-dessusseule la peche saisonnière
au feu en autorisée.et ce, du 1Cr mai au 30 septembre.
Dans la zone 4 viséeci-dessusseule la pêcheannuelle au chalut est autorisée.
Article4. t'autorisation visée a l'articl2 ci-dessus portera sur une période
s'étendantde la date de la signature du présentaccord au 3 1décembre1960.
Arricie5. Cette autorisation sera accordéea des bateaux italiens armes pour
la pêcheau feu ou pour la pëche au chalut.
Pour chacun des deux types de péchesusvisés.le nombre de bateaux et la
puissance des moteurs seront fixés d'uncommun accord.
Arrick 6. Le Gouvernement de la République italienne communiquera par
la voie diplomatique et pour chacun des deux types de pkhe susvisés.au plus
tard soixante-quinze jours avant le débutde la campagne. la liste des bateaux
pour lesquels I'autorisation du Gouvernement de la République tunisienne est
demandée.
Les listes devront indiquer pour chaque bateau :

- le nom du navire :
- le port. le numérod'immatriculation :
- lajauge et la puissance réelle :
- le nom de l'armateur ou du propriétaire.
En cas de changement d'armateur ou de propriétaire l'autorisation concer-
nant le bateau restera valable. a condition que cechangement soit notifie par la

voie diplomatique au Gouvernement de la République tunisiennedans.un delai
maximum de trente jours.
Arriclr 7.Le Gouvernement de la République tunisienne fera parvenir au
Gouvernement de la République italienne. par la voie diplomatique et pour
chacun des deux types de péchesusvisés.au plus lard trente jours avant le
débutde la campagne. une autorisation spécialedu modèlejoint au présent
accord. pour chacun des navires agréés.
Le Gouvernement de la Républiquetunisienne communiquera. s'ily a lieu.
au Gouvernement de la Republique italienne la liste des bateaux non agréés.et
ce. trente jours avant le débutde la campagne de pêche.
Le Gouvernement de la République italienne proposera. dans ce cas. au
Gouvernement de la République tunisienne. d'autres bateaux en rernplace-
ment. Les autorisations requises seront alors transmises au Gouvernement de
la République italienne dans les quinze jours qui suivent la réception des
nouvelles demandes. IIsera procédéde la mêmemanièreau remplacement des
bateaux qui. au cours de l'année oude la saison de pkhe. seraient amenésa
cesser leur activitépour raison de force majeure (naufrage. immobilisation ou
désarmement pendant une période excédantsix mois).
. Arricle 8. La délivrancede L'autorisationde pêcheaux bateaux italiens est

soumise au paiement des taxes de pêcheprévuespour les pêcheurs tunisiens.216 PLATEAU CONTINENTAId [15-17]

Arricle9. Les bateaux italiens admis au bénéficedes dispositions du présent
accord doivent. dans les zones de pêche visées a l'article 2 ci-dessus :
1) être munis de l'autorisation spkiale prévuepar l'article 7 ainsi que les
documents de bord réglementaires ;
2) êtrepourvus des instruments permettant la navigation côtière dejour et
de nuit :
3) de signaler pendant leur sejour dans les zones de pêche :

u) de jour. par un pavillon jaune de 100 centimétres x 75 centimetres.
portant en son milieu un carré rouge de 40 centimetres de côté :ce pavillon
sera hissé au mât de misaine ou au mât unique :
bl de nuit. outre les fanaux réglementaires. par un fanal de couleur rouge
fixé a latêtedu mât de misaine ou du mât unique au-dessus du fanal tricolore
et visible a une distance minimum de 2 milles nautiques. par toutes les
latitudes.
Article 10. Les bateaux italiens susvises ne doivent détenir d'autres instru-
ments et engins que ceux utilisés dans le type de pëche spécifiesur leur

autorisation de pêche.
Le chalut ne doit pas avoir des mailles d'une dimension infërieure a 2 centi-
mètres de chté,mesuréede nŒud à nŒud. dans sa partie la plus étroite,filet
immergé.
ArticleII. Les bateaux de &he italiens admis au bénéficedes dispositions
du présentaccord sont tenus de seconformer a la réglementationtunisienne en
vigueur en matière de péche et de navigation ainsi qu'aux dispositions du
present accord.
Article 17. Les bateaux de pêche des deuxpays pourront dans les cas de
force majeure (relâche forcéeou détresse)chercher refuge dans les ports ou
s'abritera proximitédes côtes et des îles.
Dans ces cas. les bateaux sont tenus :
- de retirer leurs filet;
- de les rassembler sur la poupe et de les recouvrir d'une bâche. s'ils sont

- de les rassembler sur le pont. panneaux a bord. s'ilssont armés au chalut.

Le capitaine est tenu de se présenteraussi bien a l'entréequ'à la sortie aux
autoritésmaritimes du port de refuge :les bateaux doivent autan1 que possible
se signaler aux autorités maritimes du port le plus proche en cas d'abri a
proximité des côtes ou desîles.
Ariicie 13. Dans la zone b) visée a l'article premier du présent accord. le
passage inoffensif. c'est-à-dire.sans pêche.des bateaux de pécheitaliens est
autorise.
Toutefois, pendant ce passage les bateaux italiens sont tenus d'avoir leurs
filets retires et leurs panneauxa bord.
Arricle 14. Les autorités tunisiennes compétentes pourront a tout moment
user du droit de visite sur les bateaux de pécheitaliens se trouvant dans les
zones de pêcheviséesa l'article 2 du présent accord.
Arricle 15. En vue de contribuer au développement de la flotte de pêche

tunisienne. leGouvernement de la République itlaivente de cinquante bateaux de
de sa législation. aassurer la réalisationde
péchea \'Officenational tunisien des pêches.
Ariicle 16.Le Gouvernement de la République italiennes'engage a faciliter
la commercialisation en Italie du poisson frais tunisien.
Article f7.Une commission mixte consultative composéed'un nombre égalde représentants pour chacun des deux gouvernements est chargéedesuivre le
bon fonctionnement du présent accord.
Cette commission se réunira. alternativement. en Tunisie et en Italie. une
fois tous les ans au mois d'octobre et chaque Coisque l'une des parties
contractantes lejugera nécessaire.

Faiti Tunis. endeux exen~plüires en \angiie française faisaégalement Toi.
le ICrfévrier1963.

Pour leGouvernenient Pour le C;ouvernement
de la République tunisieniic. de laRépublique italienne.

(Sig~rc;IGiovanni LL'CLI~LLI. Annexe 6

ACCORD DU 20 AOÜT 1971 ENTRIS LE GOUVERXE~IEK DE LA REPUBLIQUE
TUSISIEXSE ET LE GOUVERBE~IEN DE LA R~PUBLIQUE IT:\LIESNE RELATIF A
LA PRATIQUE DE LA PECHE DASS LES EAUX TUNISIESSES PAR DES SATIOXAUS
ITALIEESIACCORI) RATIFIEPARLA 1-01no 72-17 DU 10 AIARS 1972)'

(Extrait.)

Le Gouvernement de la République tunisienne et le Gouvernement de la
Républiqueitalienne. désireuxde raffermir les liens d'amitié etde bon voisi-
nage entre les deux pays et de continuer a résoudreles problèmesafirents au
domaine de la pêchepar une entente amiable et dans le respect des intérêts

réciproques.
Sont convenus des dispositions suivantes:

Le Gouvernement de la Républiqueitalienne reconnaît que la zone d@the
réservéeaux navires battant pavillon tunisien est définiecomme sui:
a)De la frontiere tuniso-algkrienne à Ras Kapoudia et autour des iles

adjacentes:
La partie de la mer contiguë a la mer territoriale et corriprise entre la ligne
des6 milles et faligne de12milles marins mesurésa partir de la laissede basse

mer. Legolfe deTunis al'intérieurde lalignejoignant lecap Farina, I'ilePlane,
I'ileZembra et le cap Bon est entièrement compris dans la mer territoriale.
b) De Ras Kapoudia ala frontièretuniso-libyenne:

La partie de la mer limitéepar une ligne qui, partant du point d'aboutisse-
ment de la ligne des12 milles mentionnéci-dessus. rejoint. sur le parallèlede
RasKapoudia. l'isobathe de 50 métreset suit cette isobathe jusqu'a son point de
rencontre avec une ligne partant de Ras Ajdiren direction du nord-est ZV4O

'Jouri~aloficiel de la Rdpubliqite tiriiiI1.i10-4.mars 1972. Annexe 7

ACCORD DU 19 JUIN 1976 ENTRE LE GOUVERNE~IE~ I- LA REPUBLIQUE
TUSISIENNE ETLE GOUVERNEME NT LA RÉPUBLIQUEITALIENNERELATIF À
LAP~CHEDANS LES EAUX TUSISIEENES PAR DES SATIOEAUN ITALIENS'

Enapplication du protocoled'accorddu 20 octobre 1976etconformémenta
son esprit.le Gouvernement de la République tunisienneet leGouvernement
de la Républiqueitalienne. désireuxde raffermir les liens d'amitié te bon
voisinageentre les deuxpayset decontinuer a résoudrelesproblèmes afférents
au domaine de la péche parune entente amiableet dans le respectdes intérêts
réciproques.
Sont convenus des dispositionssuivantes :

Le Gouvernement de la République tunisienneautoriserades bateaux ita-
liens apratiquer la péchedans leseaux tunisiennes.
Cette autorisation s'exerceradans les zones eaux conditions indiquéesci-
après :

a) Zone entre la frontièretuniso-algérienneet lecap Bon:

Cette zone est definie par la partie de la mer s'étendantentre le méridien
passant par la frontiéretuniso-algérienneet la partie est du parallèlepassant
par le cap Bon et comprise entre ta ligne des6 milleset celle des 12 milles
mesurés apartir des lignesde base servant a la délimitationdes eaux territo-
rialestunisiennes.

b) Zone entre le cap BonetleRas Kapoudia :
Cette zoneest définiepar la partie de la mer s'étendant entreles paralléles
passantpar tecapBonet RasKapoudiaetcompriseentre la lignedes 6 milles et
celledes 12millesmesurés à partir deslignes de baseservant a la délimitation
des eaux territoriales tunisiennes.

Une carte des zones de pèche est annexéea cet accord et en fait partie
intégrante.

ArticlXII

Dansla partiede la mer limitéepar unetignequi.partant du pointd'ahoutis-
sementdela lignedes f2 millesdeseauxterritoriales tunisiennes. rejoint,sur le
parallèlede Ras Kapoudia.l'isobathede 50 mètreset suitcettei,sobathejusqu'a

'Accord ratifipar la loi 76/96du 15 novembre 1976 :Jo~rriinofliciede la
Reptibliqiief~rtiisi.o70. 16 novembre 1976.220 PLATEAU COhTtEEhTAL Dl1

son pointde rencontreavec lalignepartantdeRasAjdiren directiondu nord-
est ZV 45 O. que le Gouvernementitalienreconnait comme zone de pêche
réservéa eux seuls navires tunisiensle passageinoffensif. c'est-a-dire sans
pkhe. des bateaux de pêche italiensest autorisé.
Toutefois.pendantce passage, les bateauxitaliens sont tenusd'avoirleurs
fiIetretiréet Ieurspanneaux a bord. ANNEXES AU ~IC~IOIR~:

Annexe 8

COMPTE RESDU DE A1ISSIOS DE LI\ I)ÉI.ÊGA'TIOS'I'USISIESEE
tx~rssios DU 15 AU 20 JUILLET 19681

Tunis. te22 juillet 1968

CONFIDENTIELLE

Objet:Conversation au sujet des frontièresrnaritinies tuniso-libyennes
P.J. 1 carte
Allocution du chef de la délégationtunisienne a la séanced'ouverture.

Délégationtunisienne :
directeur des conventions et du conten-
hlhl. HédiGhacheni.
tieux de I'Etat:
Anior Rourou. chef de la division des hydrocarbures
(SEPEN) :
Hamed el Abed. secrétariatd'Eiat a la Présidence ;
Abdelmajid Ben kfessaouda. S. Exc. affaires étrangères ;
hlongi Slama. anibassadcdc Tunisic 5 Tripoli :

Délégationlibyenne :

Mhl. Hamadi Sliini. ministre plénipotentiaire : directeur de
l'économie etde la coopération tech-
nique au ministère des affaires éiran-
gères :
Ali Maghrebi :
Xloh. el Kouni. ministère de l'intérieur:

Abdelwahed Rejeb Rhouna ;
Ahmed Karfaa. expert topographe :
Ahmed Ben Lamine. conseiller juridique de la délégation.

II. Coilipre reiidir des lravatrx

La délégationtunisienne est arrivée a Tripoli le lundi15 juillet f968.
La journée du mardi a étéconsacréeaux visites protocolaires.

Les conversations ont commence le mercredi 17 juillet a 10 heures
au ministère des affaires étrangèrespour se terminer le samedi 20 juillet a
18 heures.
Apres les souhaits de bienvenue et la réponse du chef de la délégation
tunisienne dont copie ci-jointe. les deux délégationsont. chacune. expose leurs
points de vue sur laquestion.222 PLATEAU COXTISE~TAL 123-241

A. Posi~ioi~de la de'lr'gatio~fiuilisiet:iie

La délégationtunisienne a précisé qu'elle n'était pv asenue en Libye pour
discuter des frontières maritimes tuniso-libyennes. mais pliitbt de coordination
pour l'exploitation des richesses minéralessous-marines, situéesen haute mer.
c'est-à-dire de la délimitation du plateau continental. du fait qu'une société
étrangèrea signéavec nos deux pays des conventions ayant pour champ
d'activitédes régions maritimes voisines.
En effet. les frontières maritimes tuniso-libyennes existent depuis des temps
immémoriauxet ont étéconsacréep sar la tégislationtunisienne et notamment :

I) L'instruction no 2643 en date du 3 1décembre1904 faite pas te directeur
des travaux publics ayant pour objet la réglementationde la police administra-
tive de la navigation. la délimitation etla conservation du domaine public
maritinie et l'administration des épaves maritimes.
2) Le dicret du 26 juillet 1951portant refonte de la législationde la policede
la pèche.
3) La loi no 62-39 du 16 octobre 1962 portant modification du décret du
26 juillet 1951.
4) La loi no 63-49 du 30 décembre 1963 portant modification du décret du
26 juillet195 1.

Outre une mer territoriale fixee a 6 milles. cette législation prévoitune zone
contiguë reservéeà la pèche :
1) De la frontière tuniso-algérienneà Ras Kapoudia par la partie de la mer
comprise entre la ligne des 6 milles et celle des 12 milles marins mesurés a

partir de la laisse de basse mer.
2) De Ras Kapoudia a la frontière tuniso-libyenne :par la partie de la mer
limitéepar une ligne qui. partant du point d'aboutissement de la ligne des
12 millesmarins mentionnésau paragraphe ci-dessus. rejoint sur.!e parallèlede
Ras Kapoudia l'isobathede 50 mètreset suit cette isobathe jusqu a son point de
rencontre avec une ligne partant de Ras Ajdir en direction du nord-est ZV 45O.
C'estcette ligne.a soulignéla délégationtunisienne. qui constitue la frontière
maritime tuniso-libyenne, jusqu'a son point de rencontre avec l'isobathe de

50 mètres.
C'esta pafiir de ce point que doit étre discule partage du plateau continental.
Avant d'exposer son point de vue. la délégationlibyenne a mis en cause cette
délimitationen s'appuyant sur son caractère unilatéralet a déclaréqu'elle ne
saurait lui étreopposable.
La délégationtunisienne a alors manifeste son grand étonnement au sujet de
cette prise de position. a précisequ'elle ne saurait accepter la discussion. ni la
remise en cause de cette délimitation consacrée par l'usage. la !&gislaiion
tunisienne et la reconnaissance expresse ou tacite des pays voisins. 1Italie et la
Libye comprises.
Toutefois. la délégation'tunisienne a donne des explications relatives aux
fondements historiques, techniques et juridiques de cette délimitationafin de
répondre aux questions posées par certains membres de la délégationqui
ignoraient ou feignaient d'ignorer cette question de frontiéres.

B. Positioride la dr'IL;gufioibyeïitie:

Pour la délégationlibyenne. le point de départde la délimitation du plateau
continental doit êtrele point de rencontre de la ligne des 12 milles(étendue de
la mer territoriale. telle qu'ellea éfixée par la loi libyenne en date du 18 fé-vrier 1959) avec une ligne partant deRas Ajdir et se dirigeant vers le nord (et
non vers le nord-est).

La délégationlibyenne n'a pas étéen mesure de fournir le moindre fonde-
ment a sa thèse. hormis la loi précitée.faquelle pourtant ne fait que fixer a
12 millesla mer territoriale libyenne. sans parler d'une frontière maritimeentre
nos deux pays. ce qui constitue. a notre avis.une nouvelle reconnaissance
tacite de la ligne frontière orientée nord45O.

Quoi qu'il en soit. lesconversations, ne pouvant se poursuivre utilement
qu'après accord de nos deux gouvernements sur le point de départ de la
délimitation duplateau continental, lechefsdes deux délégationsont convenu
de faire un rapporta leurs gouvernements respectifs et de renvoyer la reprise
des discussionsa une date ultérieure.et ce. aprèsaccord intervenu entre notre
ambassadeur et hl. El Arabi. ministre d'Etaa la Présidence.
Entre temps. une étudedétailléede la question sera faite au niveau de la
commission ad Iloc.groupant. outre les membres de la délégationtunisienne.
blh~l.hloharned Snoussi. h~lekkZi idi et Mustapha Abdessalem.

Le directeur desconventions
et du contentieux de 1'Etat.
chef de Ladélégationtunisienne. PLATEAU CONTINENTAL

Annexe 9

(Extraits.- Traduction.)

Tripoli. le 20 mars1971

L.AMBASSADEURDE LA REPUBLIQUE'TUNISIENKE
EN LIBYEA MONSIEUR LE ~TINISTRE DES AFFAIRES ETRANGÈRES

DE LA REPUBL.IQUE TUNISIENNE
Objet :Visite en Libye deM. Mekki Zidi, secrétaired'Etat aupres du ministre
de l'économienationale.

M. Mekki Zidi, secrétaired'Etat aupres du ministre de l'économie nationale.
a effectuéune visite officielleen Liba latête d'unedélégationtunisienne. du
15 au 18 mars 1971.
La visite deM. Mekki Zidi avait étédécidéelors des conversations qui se
sont dérouléesa Tunis a l'occasion de la visite a Tunis du colonel Kaddafi et a
eté confirmée par l'invitation adressée en date du 28 février 1971 par le
commandant Abdessalem Jalloud, membre du Conseil de la Révolution et

vice-premier ministre chargé du secteur de la production, et ministre de
l'économie.de l'industrie etde la trésorerie.
M. le secrétaired'Etat a étéreçu a son arrivael'aéroportde Tripoli par le
ministre libyen de la justice. par le gouverneur de la ville de Tripoli et par le
directeur du protocole...
Les discussions ont commencé par une séance commune entre les deux
délégationsprésidéepar M. Mekki Zidi et M. Ahmed Latrach. adjoint du
ministre de l'économie.Chacun des deux présidents aprononce une allocution
inaugurale,puisdeux comitésfurtent constitués :lepremier concerne l'examen
de la question du plateau continental, la delégation libyeainsistésur le fait
que ce comite englobe d'autres sujetset qu'on l'inti:<<comitédes questions
en instance »: le second concerne l'examen de la coopération commerciale et
économiqued'une façon générale.

Le prentier comité:

La délégationtunisienne pensait quele sujet fondamental voire unique que
« le comitédes questions en instance >devait examiner étaitcelui du plateau
continental. Mais les membres de cette délégationtunisienne avaient remarqué
de prime abord que la partie libyenne avait tendance a fuir le sujet et essayait
de le submerger par d'autres questions de moindre importance pouvant être
examinéespar le second comite. Elle prétextaitque le comite forméau niveau
du ministère des affaires étrangèren vue d'examiner la question du plaieau
continental n'a pas encore termine ses travaux et a besoin de plus de temps
pour assembler les cartes et les documents nécessaires lui permettant de
pouvoir en discuter. Toutefois. la délégationtunisienne a insiste pour examiner

le sujet. objectant qla visite dM. Mekki Zidi a étédécidée essentiellement à
cette fin et que les contacts qui ont eu lieu entre les deux pays depuis presque
trois ans et notamment les contacts qui ont eu lieu à l'occasion de la visite de
M. Mohamed Masmoudi en Libye au cours de l'annéedernière et la dernièrevisite du colonel Kaddafi a Tunis. tout cela est suffisant pour que ta partie

libyenne soit disposéea trancher cette question. d'autant plus que tout report
de cette question retarde fatalement les recherches effectuéesdans cette zone.
Devant l'insistancedela partie tunisienne. le comités'estcontentéd'écouter
un exposé présentepar M. Amor Rourou, qui ne fut l'objetd'aucun commen-
taire de la part des membres libyens qui ont gardé leur première position. Bien
plus. I"undes membres. hl. Mohamed Baccouche. chef du département juri-
dique et consulaire au ministère des affaires étrangères, a essaye de faire
adopter une recommandation qui ne traite pas de la question du plateau
continental mais des frontières maritimes d'une façon générale.ssayant par là
de soumettre de nouveau a l'étude lazone de pêcheréservéequi n'ajamais été
examinéeauparavant.
Devant cette situation. ldeux partiesont finalement décidéde n'établir
aucune recommandation et de se borner a soumettre la question aux présidents
des délegations.
Parallèlement aux travaux des comités. M. Mekki Zidi poursuivait ses
entrevues avec les responsables libyens et c'est ainsi qu'ia pu soulever la
question du plateau continental d'une façon détailléeavec le commandant
Abdelrnonaïm Elhouni au cours d'une visite qu'il luia rendue a son cabinet. A
travers ces discussions il s'est avéréque le sujet n'a pas encore mûri dans
l'esprit des responsables libyens, qui demeurèrent indécis et incapables de
prendre une décisionferme a ce propos.
Lesujet a étéde nouveau évoquéavec kl. Ezzeddine Mabrouk. ministre du
pétrole. quia déclaréqu'il est personnellement spécialistede la question du
plateau continental au sujet de laquelle il a préparé unethèse a Londres.
hl. hflabrouk a ajoute qu'il a chargéun éminentexpert d'examiner la question
du plateau continental entre les deux pays et de présenterdans lesjours a venir
le résultat de ses études. Par ailleurs. il a promis d'achever l'étudede cette
question dans un délai d'un moiset demi ou deux mois. PLATEAU CONTINENTAL

Annexe 10

NOTE VERBALE 71/ 1125 DU 24 KOVEklBRE 1971

L'ambassade de la République tunisienne adresseses compliments au minis-

tère de l'unitéet des affaires étrangèresde la République arabe libyenne et
l'informe que la partie libyenne aux négociations relatives ala délimitation du
plateau continental entre les deux pays. qui ont eu lieu aol'occasion de la
visite effectuée par le colonel M. Gueddafi en Tunisie (février 1972), soit
pendant la visite de h4. hlekki Zidi. secrétaire'dqEtattunisien a l'économie
nationale. en Libye (mars 1971) ou pendant l'entretien quaréuni M. Moha-
med Masmoudi (ministre des affaires etrangtires tunisien) et le commandant
Abdessalem Jalloud(premier ministre libyen) en juin 191.a demandéun délai
pour étudierla question avant d'entamer des négociationspour parvenir iun
accord sur cette question. La partie libyenne a alors évaluecedéaaun mois
environ.
L'ambassade de Tunisie faitsavoir que lesautoritéstunisiennes compétentes.

envisageant de conclure des accords d'exploration du pétroledans les zones
limitrophes au plateau continental qui est en instance de délimitation définitive.
tiennent a ce que les sociétésconcernees bénéficientde garanties juridiques
sufisantes pour pouvoir se livrer a leurs activites dans cette région. enparticu-
lier dans les zones qui seront attenantes a la future ligne de démarcation.
Ainsi. on voit clairement l'importance et l'urgence que revêtmaintenant la
question de la délimitation du plateau continental dans les meilleurs delais.
En conséquence. le Gouvernement tunisien souhaite la reprise des négocia-
tions sur cette question le ptotpossible et propose que la prochaine réunion
ait lieu a Tunis au niveau ministeriel.
L'ambassade de la Républiquetunisienne prie le ministère de l'unité et des
affaires étrangères dela Républiquearabe libyenne de l'aviserde la date qui lui
conviendrait pour tenir la prochaine réunionentre lesdeux délégationsafin de
regler cette question.

Tripoli. Le24 novembre 197 1.
~IINISTÈRE DE L'UNITE
ET DES AFFAIRES ETRANGERES
TRIPOLI Annexe II

Le ministère de l'unitéel des affaires étrangères adresse ses compliments a
l'ambassade de la République tunisienne .... et l'informe qu'il a appris avec
certitude que le Gouvernement tunisien frèrea accorde un nouveau permis de
recherche pétrolièreoff-shore portant le numéro 17 et concernant une zone

dont la majeure partie est situéeà l'intérieurdu plateau continental libyen.
compte tenu de la législationlibyenne en vigueur.
Considérant que la question des frontières maritimes. des eaux territoriales
et du plateau continental fait encore l'objet d'étudeetde discussion entre les
deux parties. LeGouvernement de la Républiquearabe libyenne considère que
l'octroi d'un pareil permisporte atteinte à la souverainetélibyenne et qu'il est
nul et non avenu jusqu'a ce qu'une solution définitive soittrouvéeaux ques-
tions demeurées en suspens. Le Gouvernement de la République arübe li-
byenne tout en demandant que des négociationssoient entaméesau sujet des
frontières maritimes. des eaux territoriales et du plateau continental prie les
autorités tunisiennes sŒurs de lui communiquer les raisons qui les ont poiis-
sees a accorder le permis de recherche en question. PI.t\TfiACCOSTISESTAL

Annexe 12

L'ambassade dcTunisie présenteses meilleurs cornplirnenls au ministère de
l'unitéet des ahires étrangeres de la Républiquearabe libyenne smur ci en
réponsea sa note no M/K/ 1/66 15 en date du 7 juin 1972 a l'honneur dc lui
comniuniquer les prccisioiis suivantes :
1) Le contrat de concession citédans la note de l'honorable ministère a été
accorde par les autorités i~inisiennes en vertu d'un arrêtépublie ail Joiirtial

qflcielde IuRc;pirbliqr~erirlrisi'~.ic.l15.en date du 7 avril 1972. 11englobe la
zone du plateüu continental se trouvant sous la juridictioii tuiiisieniie ct
avoisinant le plateau continetitül se trouvant sous lajuridiction libycnnc.
Lesaiitoritk tiinisicnncs ont pris en considérationle fait que les limites de la
zone donnéeen concession diicôtt libyeii seront celles qui feront l'objet d'titi
accord entre les deux pays. lors de la délimitation duplateau continenlül.
Ainsi. lorsqiie le C;oiiveriicniciit tunisien a accorde ledit contrat dc conccs-
sion. il tic proccdait pasa iiiie déliniitation unilatéraledii platcati continental
entre les deiix pays.
2) Le Goriveriicnieiit tiinisien n'apas cesse depuis 1968 de déployer ses
effortspour entamer des ncgociations avec IcGouvernement libyen aux fins de
coi~drire lin accord délimitani leplateau continental entre les deus pays.
3) Lc Goiivcrnenient tiinisien esprime son accord pour entamer des ncgo-
, ciations avec le Goiiverncnicnt de la République arabe libyenne en vue de
conclure lin accord delimiiani le plateau continental entre les deus pays. II
serait heureiix de recevoir.aTunis. partir de cejour. une délégatioiricprcsen-
iant le Gouvernenicnt de la Répiibliquearabe libyenne. a cette fin.
L'ambassadedeTuiiisie. tout en espérantque lesdeux parties parviendront i

une soliition saiisfaisante. saisit cette occasion pour exprimer a l'honorable
minisière ses nieilleurs seiitinieiiis de respect et de considération.
Tripoli.Ic 13juin 1972 Annexe 13

Suite votre spécialDAP/346 du 10 courant partie libyenne souhaite que
ordre jour prochaines négociationsporte sur points suivants :

Prirlia: Frontièresmaritimes.
Secu~ido :Eaux territoriales.
Terrio : Plateau continental.

Prière noiis donner avis.

Annexe 14

L'ambassade de la République tunisienne adresseses compliments au minis-
térede l'unitéet des affaires étrangèreset. se referant la note ministérielle
no h.lK 1/6615 du 7 juin 1972 et la note d'ambassade n" 155/72 du 13 juin
1972. a I'honncur de l'informer qlie le Gouvernemeiit tunisien a pris acte des
points de l'ordre du jour propose par la partie libyenne au sujet des négocia-
tions préviies i Tunis et que la partie tunisienne souhaite qu'ellesaient lieu le
plus tôt possible i partir du 19juin murant.

Compte tenu du faitque la question du plateau continental est le seul point
qui ait soulevédes difficultéset fait l'objede discussions entre les responsables
des deus pays a la suite de l'octroi par chacun des deux gouvernements d'un
permis de recherche pctroliere dans sazone. le Gouvernement tiinisien pense
que les deus délégationsdevront trouver. au cours de leur prochaine réunion.
une solution a cc probtème. rapide et satisfaisante pour les deux parties.

Tripoli. le 17juin 1972 PLATEAU CONTINENTAL

Annexe 15

NOTE h?K 1/5/66-2637 DU 19 JUIN 1972

Le ministère de l'unité et des affaires étrangères présente ses meilleurs
compliments a l'ambassade de la Républiquetunisienne et se référant a sa note

no 158/72 en date du 17juin 1972 et complétantsa note no 1 /5/66 endate du
7 juin 1972. a l'honneur de préciserque :
1. te nouveau permis de recherche pétrolièreno 17 est la cause directe de la
difficultéactuelle.
2. La majeure partie de la superficie concernée par ce permis est situee a
I'interieur du plateau continental libyen.

3. L'ordre du jour des prochaines negociations doit concerner les frontières
maritimes et comporter la délimitation :
- des eaux territoriales
- de la zone de pêche
- du plateau continental. Annexe 16

COAIP'T KEESUU DE LA XIISSIONTUNISIENNE ATRIPOLI
DiiS 26 !Cr27 JUILLET 1972

IIconvient. tout d'abord. derappeler qu'a la suite de I'attribution récente par
la Tunisie d'un permis de recherche d'hydrocarbures situe en mer et couvrant
des surfaces dont certaines sont limitrophese la Libye. lesautoritésdece pays
ont signifieaux titulaires qui ont destérêtpsétroliersen Libye que le permis
en question chevauche sur des zones devant relever de lajuridiction libyenneet
que ces titulaires s'exposeraienta des sanctions graves. s'ilsn'abandonnaient
pas ce permis et s'ilsy entreprenaient des opérations derecherche.
Le ministèrelibyen de l'unité t es affairesétrangèresa.arailleurs. remis a
notreambassade a Tripoli une note par laquelleil a protestécontre l'attribution
de ce permis et demandé l'ouvertureimmédiatede négociationspour délimiter
leseaux territoriales. la zone reservéeàla pêcheet le plateau continental entre

lesdeux pays. La note libyenne propose unordre du jour pour les négociations
comportant les trois points précédents,
La commission tunisienne chargée dela délimitationdu plateau continental
tuniso-libyen ajugéque cet ordre du jour ne peut ètreacceptépar la Tunisie.
car la délimitation,en direction de la Libye. de sa mer territoriale sazone
reservéea la pêcheest définiedepuis plus d'un demi-siècle etreconnue explici-
tement par l'Italiedepuis 1963.
IIn'estdonc nullementopportun d'inclure la délimitationde ceseaux dans
l'ordre dujour et de laisser. ainsi. entendre que la Tunisie pourrait faire des
concessions concernant cette délimitation.
Les tentativesffectueespar la voix diplomatique pour sortir de l'impasseet
convenir d'unordre du jour pour l'ouverture desnégociationsétantdemeurées
sans résultats.notre ambassadeur a Tripoli. en accord avecXI.Slimane Xtiga,
directeur des conventions et desaffairesjuridiques au ministèrede l'unittesd
affairesétrangéreset présidentde la commission chargée dela négociation de
délimitation duplateau continental avec laTunisie. a demande queje me rende
a Tripoli pour y rencontrer Al.Atiga en vue de mettre au point avec lui un
ordre du jour acceptable par les deux parties.
Au cours de mon entretien préliminaire avecM. l'ambassadeurde Tunisie a
Tripoli. il a été déciddée ne pas limiter ma mission et ma réunion avec
h.1.Atiga1 latentative de rédactiond'un ordre dujour. maisde profiter de cette
rencontre pour amener mon interlocuteur Adéfinir aussi précisémen ett aussi
complètementque possible la position libyenne concernant la délimitationdu

plateau continental tuniso-libyen.
La réunion. quis'esttenue au bureau de hl.Atiga, a dure quatre heures et
groupe du côtélibyen.outre ce dernier. deux ingénieurs libyensmembres de la
commission et du c8te tunisien hl. Zenzi. conseilleréconomique deI'ambas-
sade. et moi-même.kl. Atiga m'a déclaréque la proposition de délimitation
faite par son pays en 1968 et consistant a adopter la ligne de direction nord
n'est ni constructive ni fondée. Elle s'explique par une absence totale de
compréhensiondu problèmeacette époque.
IIa préciseque depuis cette date et pour répondreaux demandes réitéréedse
la Tunisie. son pays a constitue depuisient6t un an une commission chargée
de l'étudede ta délimitationdu plateau continental. Cette commission. qui a232 PLATEAU COh"lNEST~\L 13.5-361

consulté desspécialistesinternationaux. a achevéla préparationde son dossier
et se trouvea présenten mesure d'entrer en négociationsavec la Tunisie.
Si la Libye. qui est très désireuseaujourd'hui de résoudre le problème.
accepte d'abandonner la ligne de direction nord. a poursuivi M. Atiga. il
convient que laTunisie renonce égalementpour sa part a la ligne nord -est 45'
proposéeen 1968 et qui n'estnullement acceptable par laLibye. IIa insistésur
la fait que cette ligne. qui n'ajamais étéadmise par la Libye. ne résulteque de
réglementation tunisienne unilatérale et nullement opposable a son pays.
celui-ci exerce d'ailleurs aujourd'hui effectivement sa souveraineté au-delà de
cette ligne ou ia attribue des permis de recherche depuis 1968.
En conséquence,la délimitation duplateau continental doit ètreconstituée.à
son avis. de Ras Ajdir. limite de la frontière terrestre. au point triple entre la
Tunisie. la Libye et Malte. par la ligne médiane dont iotis les points sont
équidistantsdes points les plus proches des c8tes.
J'ai alorsexposé a M. Atiga nos différentsarguments concernant la ligne
nord-est et lui ai rappeléque laTunisie exerce sa souverainetéà l'ouestde cette
ligne depuis des temps immémoriaux et que son pays. du fait qu'il n'ajamais
contesté ce droita la Tunisie, est censél'avoir implicitementaccepté.Je lui ai
également préciséque si la Tunisie n'a pas jugé opportun d'entrer en conflit
grave avec la Libye apres l'occupation en 1968par cette dernière de certaines
des zones relevant de la juridicrion tunisienne et apres l'attribution de permis

de recherche dans ces zones. c'est parce que la Tunisie espérait corriger la
situation par les négociationsqu'elle n'a cesséde demander depuis cette date.
En tout état de cause. l'occupation récente de ces zones par la Libye ne
pourrait mettre fin au droit de souverainetéexerce par laTunisie sur ces zones.
Pour le tracéde la ligne médianeentre lesdeux pays. hl.Atiga considèreque
les îles Kerkennah. qui ont. d'après lui,des eaux territoriales indépendantes. ne
doivent pas ètreprises en considération.
Je lui ai exprimémon grand étonnement devant une telleaffirmation et lui ai
montré sur cartes que la distance entre la cote et les iles Kerkennah est
d'environ 10 milles et que ces iles n'ont donc pas des eaux territoriales
indépendantescomme il le prétend.
hl. Atiga a alors insisté a diffërentes reprises sur le fait que son pays
souhaiterait vivement que le trace de la délimitation.s'il devait êtreeffectué
rapidement. ne tiendrait pas compte de ces iles.IIconsidèreque la Tunisie. en
faisant cette concession. ne perdrait que des surfaces tout à fait faibles. alors
que la prise en considérationde ces iles créeraitun précédentpour la Libye et
lui occasionnerait des pertes de surface extrëmement importantes lors de la
délimitationde son plateau continental avec d'autres pays.
J'ai répondua hl. Atiga qu'il me parait impossible que la Tunisie puisse un
jour accepter un tracéqui fait abstraction de l'existencedes iles Kerkennah et
abandonner ainsi des surfaces méme petites pour mettre la Libye dans de
meilleures conditions pour négocieravec d'autres pays.
Enfin. en ce qui concerne la rédactionen commun d'un ordre du jour. il n'a
pas étépossible de parvenir a un accord sur un textc acceptable par les deux

parties.
hl. Atiga a écarté touteformulation vague et û insiste pour que l'ordre du
jour soit parfaitement explicite et comporte clairemenr la délimitation de
l'ensembledes eaux entre Ras Ajdir et le point triple Tuiiisie-Libye-hlalte.
Tunis. le 18jiiillet 1971. Annexe 17

CohibiUsiQuti COhlhlUK TIJNISO-LIBYEN I'ARU A L'ISSUE DE LA VISITE DU
COLONEL Mohhihih~ EL KADUAF~ EFFEC~U~E AU COURS DE 1.X I'~RIOL>EDU
8 AU 13Diii HL KAADA1392 (H.J.CORRESPOSDANT AU 13-18 DECE~IBRE 1972

En réponsea l'invitation émanant de Son Exc. Habib Bourguiba. président
de la République tunisienne. le colonel hloammar Kaddafi. président du

Conseil de la Repriblique arabe libyenne. a efrectue une visite ofîiciella la
R.4publiqiietunisienne au murs de lq périodedu 8 au 13Dhi el Kaada 1392.
correspondant du 13 au 18 décembre 1972. Dans iine atmosphère fraternelle
revetant un caractère d'amitie et de franchise. tes deux présidents et leurs
collaborütc~~rsont eii des entretiens successifsofficielsau cours desquels ilsont
etudie les relations bilatéralesentre les deux pays et les difrérentes affaires
arabes ct intcriiationales.
Ont participe du cotélibyen. Xlhl.:

1. Leconiniandanr BéchirClaouadi. membre du Conseil de la Révolutionet
secrétaireénèralde l'Union socialiste arabe.
2. l.,conimaiidant Mustapha Kharroubi. menibre du conseil de commande-
ment de la Révolution.
3. Xlansour Rachid Ek-Kikhia. niinistre des ariaires ctangeres.
4. Abou-Zid [lourda. ministre de I'inforniarion ede la culture.
5. Frej Ren Jlaiel. anibassadeur dc la Républiquearabe libyenne Tunis.
6. L.ecapitaine Ahmed el hlaksebi. sous-directeur des renseignements.
7. Ahnicd Roiichagour. directeur dii protocole au ministére des affaires

ctraiigercs.
8. Nais Abdelhamid. chef de la division des pays arabes au ministere des
affaires t;trangéres.
9. hlohanlcd Ali hlasrali. dc\a direclionjuridique du ministéredes affaires
étraiigèrcs.
10. Barrani Jaro~ichi.de la direction juridique dii ministere des amaireskiran-
gères.
I 1. :!bdclkafi Xlustapha. fonctionnaire au niinisiéredes amairesétrangércs.

Du cote tunisien. kihl.:

1. HédiNouira. premier ministre.
2. hlohamed hlasmoudi. ministre des affaires étrangéres.
3. Habib Chatty, directeur du cabinet présidentiel.
4. Chedly Klibi. ministre des affaires culturelles et de l'information.
5. Chedly Ayari. ministre de l'économienationale.
6. Mohamed Sayah. ministre des travaux publics et de l'hatfitat.
7. Farhat Dachraoui. ministre des affaires sociales.
8. Ahmed Ben Aria. secrétaire général du ministere des affaires étrangères.
9. Amor Fazzani. ambassadeur de Tunisie en Libye.
10. Salah Ladgham. directeur des araires politiques au ministere des affaires

étrangères.
11. Xlohamed Snoussi. conseillerjuridique du Gouvernement tunisien.234 PLATEAU COhTlKEhTAL [38-391

12. Hassan Foudha. chefde cabinet du ministredes affairesétrangères.
13. Noureddine Fourati.chef decabinet du ministrede l'économienationale.
14. h'loncefSkhiri. chef de la division du monde arabe et des institutions
islamiquesau ministere des affaires étrangères.
15. Amor Rourou. chef de service de L'énergie au ministèrede l'économie
nationale.
16. Mohamed Bouaziz,représentant dela Banquecentralede Tunisie.
17. SaÏd Ben Mustapha. premier secrétaire a l'ambassadede la République
tunisienne en Libye.
18. Moharned Ben Gara. premier secrétaire a l'ambassadede la République
tunisienneen Libye.
19. Taoufik Belaïd.chefde servicedes pays du machrekarabe a la section du
monde arabeet des institutions islamiques.
........,........+.................,..........................
Lesdeux partiesont convenu de cequi suit :

Il Considérerleplateau continental.le fond de la mer et leszonesde pêche
relevant de la souveraineté de chacundes deux pays frèrescomme une seule
entité économique qus iera utilisée et exploitée ecnommun sur la base de la
paritéentre lesdeux pays.Un organismecommun sera créeen vue deréaliser
cette exploitationA cet effet une commission mixte se réunira a Tripoli au
cours de la premierequinzaine dumoisdejanvier 1973.en vue d'élaborerles
accords nécessaires.
2) Edicter une législationet prendre des mesures d'exécution permettant
aux citoyensdechaque pays I'exercicedans I'autrepays du droit de propriété.
des libertésde circulation. d'établissement.e travail ainsique l'exercicedes
métierset professionslibérales.
A ce sujet une commission mixtese réuniraa Tripoli au cours du mois de
fev3) La réuniona Tunis au cours du moisdejanvier 1973 de la commission
de la nationalitéet des biens des citoyens desdeux pays en vue de régulariser
définitivementpar un accord lesaffairesen instance.
4) Conclure un accord relatifal'échange des garantiessociales etau trans-
fertdes biens,des travailleur:édicter des mesures administratives permettant
de simplifier les formalitésrelatives au transfert de l'épargnedes ouvrierà
leurs familles.
5) Encourager et garantir les exploitations privées etpubliques, et mettre
sur pied des projetséconomiquescommuns. A cet effet,il a édécidé que le
directeurde laBanquearabe libyennepour lecommerceextérieureffectueune
visite enRépubliquetunisienne au cours du moisde février 1973 afin d'exami-
ner avec lesinstitutions tunisiennescompétenteslespossibilitéd'exploitation.
6) Accroître le volume des échangescommerciaux en accordant le maxi-
mum de préférenca eux produitsdes deux pays.
7) Encourager la participation des entreprises tunisienaela réalisationde
projets d'expansionurbaine en Républiquearabe libyenne.
8) Coopéreren vue d'amélioreret d'organiser lescommunications terres-
tres, maritimes et aériennescapables d'assurerles services nécessitespar le
mouvementcroissant deséchanges entrelesdeux pays.
9) Etudier la possibilité d'établirne voie ferréereliant les deux capitales
afin de développerle transport terrestre entre les deux pays. et créer un
organisme commun qui aura pour tâche la gestionde cette voie.
10) Accroîtrele développementde la coopérationdans le domaine culturel
et dans ceux de l'information etde la jeunesse et convenir de réunionspériodiques a Tunis et a Tripoli entre les ministres de l'information et de la
culture des deux pays au cours des mois dejanvier et juillet. De même.il a été
décidéque les représentants des deux ministères effectueront des réunions
périodiques aTunis et a Tripoli au cours des mois d'avril etoctobre.
1 IICreer une commission mixte pour étudier l'uniformisation des systèmes
didactiques des deux pays.
12) La réunion d'une commissionmixte pour étudierla coordination dans
ledomaine militaire et notamment l'uniformisation de la tenue. des grades. des
termes techniques et de l'entraînement.
13) Créer un village commun sur la frontière et supprimer les postes de
douane. Une commission mixte se réunirapour étudiercette question.
14) La représentation diplomatique des deux pays aura l'appellation de
« délégué génér ».l
Les deux parties sont convenues de créerune ligne téléphoniquemettant les
deux présidentsen contact direct et de constituer une haute commission qui se
réunirapériodiquementune fois par trimestre et tour a tour aTuniset aTripoli
et ce au niveau des deux premiers ministres ou de leurs représentants. Cette
commission aura. entre autres attributions. celle de planifier et poursuivre la
coopérationet la coordination dans tous les domaines entre les deux pays. Elle
se réunira au cours des mois de janvier et de juilletaTripoli et au cours des
mois d'avril etd'octobre a Tunis. Au cours d'une cérémonieofficiellequi a été
présidéepar les ministres des affaires étrangères desdeux pays est intervenu
l'échangedes instruments de ratification concernant l'accord de cooperation

économique. culturelle et technique. l'accord relatia la main d'Œuvre et celui
de la coopération dans le domaine agricole. Tout cela représenteune somme
commune d'efforts et un renforcement de la cooperation qui existe entre les
deux pays. Les deux parties ont passé en revue les affaires politiques qui
préoccupent les deux gouvernements. Ils ont examine avec un intérêp tarticu-
lier les dernièresévolutions de la situation dans le monde arabe et ont exprimé
leur profonde inquiétude devant la crise résultantde l'occupation permanente
des territoires arabes et de la politique hostile et expansionniste que pratique le
sionisme colonisateur et qui constitue un danger et une menace permanente
pour la sécuritéde la nation arabe et la paix dans le monde.
Devant cette situation. les deux côtés renouvellent leur solidaritéeffective et
leur engagement total continuer talutte décisive et justede la nation arabe qui
vise a libérerles territoires arabes. De même.ils ont réaffirmé leur conviction
que cette lutte revêtun caractère natjonaliste et ce aux fins d'inciter les pays
arabes a rassembler toutes leurs potentialitéset leurs forces pour l'elaboration
d'une stratégie globale permettant la libération et la récupération desdroits
arabes.
Ils ont égalementexpriméleur ferme conviction que la lutte pour la libéra-
tion et l'union que mène la nation arabe dans tous les coins de la patrie arabe
nécessitedavantage de sacrifice et de solidaritéentre toutes les forces arabes et
que d'une part le fait d'Œuvrer pour libérerl'homme arabe de toutes sortes de
contraintes matérielles etmorales et d'autre part la poursuite de la lutte pour
l'unitéde la nation arabe constituent la réaction naturelle et l'arme efficace
permettant d'affronter les défisde l'époqueet de confirmer l'existencede cette
nation.
Les deux parties ont insiste sur l'importance du rôle de la participation

palestinienne dans la lutte de libération.affirmant que toute solution juste et
durable doit tenir compte des droits immuables du peuple palestinien a récupé-
rer ça patrie usurpéeet a confectionner son propre destin.
Elles ont par ailleurs réafirméleur volonté d'accroitre leur soutien incessant a la lutte palestienne afin que celle-ci puisse unifier ses rangs et poursuivre sa
lutte. De mème elles ont insiste sur la nécessitede procurer les conditions
favorables a la relance du travail militant dépourvu de toute ingérence et
tutelle.
1-esdeux présidentsont égalementexpriméleur soutien absolu aux droits du

peuple de « Sakiet el Hamra ))a la libérationdu colonialisnie atI'autodéterrni-
nation.
Les deux parties ont par ailleurs réaffirméleur attachement au pacte de
IDrganisation de l'unitéafricaine et leur déterminatiori a paiirsuivre leur
soutien aux mouvements africains de libération etaux efforts déployéspour les
unifier afin de leur permettre de supprimer les dernieres séquellesdes régimes
colonialistes et racistes et de récupérerla souverainetéet l'indépendancenatio-
nales.
Elles ont en ouire esprimé leur satisfaction a la compréhension positive et
efficace manifestée par lesEtats africains frèresvis-à-visde lajuste cause arabe
et apprécientles efforts déployéspour montrer le vrai visage du colonialisme
sioniste. Le c8te tunisien a expriméà cet efîet toute sa considératioripour tes
efforts de le Képubliqiiearabe libyenne dont lei. résultats concrets oiit com-
mence a se manifester.
Les deux parties ont egalcmcnt exprime leur conviction d'une destinée
commune avec les peuples d~icontinent africain. de la dépendance mutuellede
leurs interêts.de la nécessitédc développer la cooperation. de donner un
nouvel élanau mouvement economiqucet de s'intéresser I I'accroissementdes
moyens mutuels de communication.
Lesdeux parties ont affirme leur attachement aux nobles valeurs spirituelles.
i leur croyance. à leurs traditions islamiques bienveillantesaatuvrer pour le
développementde la solidaritéislamique. le renforcement des liens de frater-
nitéentre lesdivers pays musulmans et aaccorder de I'intéréat l'assistancedes
peuples musulmans opprimés. Les deux parties ont exprime teur inquiétude
concernant la crise dans la kléditerranee. crise qui résultede la persistance de
l'agression israklienne et qui constitue la cause de tension la plus grave dans la

région. Ellesont aussi exprimé leur coiiviction que I'arri.1de cette agression
contribuera a banir cette tension ea instaurer la stabilité.Illlesestiment que la
sécuritéen Europe est intimement licea la sécuritéen h.1écliierrünéae.cordent
un intérêp tarticulier au congrèsde la sécuritéet de lacoopération européenne.
et considèrent que quel que soit la solution apportée par l'Europe. elle ne doit
. pas se faire au détriment de la sécuritéet des intérètsdlapatrie arabe et de la
régionde la Xlediterranée.
La pariie tunisienne a informéla pariie libyenne des deniarches entreprises a
Hclsenki visant a inscrire à l'ordre du jour du prochain congres la question de
la sécuritéen Méditerranée.La partie libyenne a a cet effet exprimé sa
satisfaction et il a étéconvenu de poursuivre et de coordonner les efforts dans
ce sens.
I_esdeux parties ont enregistréavec satisfaction le débutdu dialogue entre
leurs pays et certains pays de la klediterranée. et ce. en vue de coordonner
leurs poli~iquesquant à l'avenir de la sécuritEdans cette zone et d'instaurer des
bases de coopération fructueusemutuclle. Ils ont insistésur la nécessitede faire
de la Méditerranéeun lac de paix et de sécuritéet non lin champ de lutte entre
les grandes puissances et une aire sillonnée parleurs flottes.
Les deux parties ont accorde unintérêt particuliera l'évolutiondu Marché
commun et sont convenues de déployerdavantage d'efforts en vue de coor-
donner leurs politiques respectiveset dc tirer profit de cet organismede façoa
préserverleurs intérêts. Le colonel hloarnmar Kaddafi a exalté le combat el la lutte du peuple
tunisien sous la direction deSon Exc.le president Bourguiba en vue de réaliser
son indépendance nationale et de se libérer desentraves du colonialisme. IIa
aussi exalte le militantisme du president Bourguiba visant a préserver au
peuple tunisien son cache[ arabe et sa foi musulmane. IIa aussimis l'accentsur
la leçon bénéfiqueque l'existencearabe peut tirer de cette lutte, rappelant ainsi

que la Tunisie fut. a l'époquedu colonialisme. un foyer rayonnant de I'ara-
bisme et de l'Islam dans toute la region. Le president Bourguiba a a son tour
exprimé son admiration et ses égards pour les efforts sincères que deploie le
commandement révolutionnaire de la Républiquearabe libyenne pour preser- .
ver les intérêtsdu peuple libyen. lui assurer un avenir prospère dans la liberte
et la dignité etŒuvrer au développementde son niveau culturel. économique
et social.
D'autre part. le colonel Xloarnmar Kaddafi a adresséune iiivitalioiii son
frère le président Bourgiiiba ri .w rendre en Republique ürübe libyenne. Le
president Bourguiba a ücccpie cette invitation. La date de ceire visite sera fisée
dans les plus proches detais.

(~i~riclhlansouR rachid EK-KIMH I,\ (Sigiid HabibCii,\lrv

ministre des ahires Girangert.~. directeur di1cabii~ciprésideiitiel. Annexe 18

PROCFS-\~ERB~\LIIES R~~~NIOBSDE LA PREXIIERESESSIOEDE LA HAUTE COLI-

LtISSlOS h1lSTE 13hTRELA REPUBLIQUE ARABE LfBYEKXE ET LA RF:PUBLIQUI:
TUNISIENSE (TRIPOLI. DU 30 JANVIER AU 2 FCVRIER 1973)

La haute commission mixte s'est réuniedans sa première session a Tripoli
du mardi 30 janvier au vendredi 2 février 1973. soiis la présidence de
M. Abdessalem Jalloud. membre du Conseil de la Revolution et premier
ministre. et LI. HédiNouira. premier ministre. de la République tunisienne...
IIa étéconvenu ce qui sui:

/. Lu coi?rmissiondriplatearr coitfirieirfal

La commission a entrepris l'examen des donnéeset des questions découlant
de l'applicationde l'articlepremier du communiquecommun. Elle s'estrendue
compte de la nécessitéd'adopter une form~ileadéquatepermettant de réaliser
lesétapesde l'exploitationcommune detoutes les eaux maritimes libyeiines et
tunisiennes. laquelle exploitalion se hearun ensemble de difficultésd'ordre
juridique. économiqueet technique touchant aux engagements des deux pays.
Lacommission. au cours de .seréunions.a décidéde poursuivresestravaux
afin de choisir. parmi les formules suivantes. cellequi conviendI'exploita-

tion commune :
1) Considérerle plateau continental. le rond de la mer et les zones de pêche
relevant de la souveraineté de chacun des deux pays comme une seule entité
econorniqur qui sera ulilisee ec expioiléeen commun surfabase de la parité

entre les deux pays.
Un organisme commun sera crééen vue de réalisercette exploitation.
2) L'exploitation d'une zone terrestre et maritime sitiiie de part et d'autre
des frontières des deux pays.
3) L'esploitation commune de la zone litigieuse.
La commission présentera sespoints de vueausujet des trois forrnules dans

un délai nedépassantpas la date de la prochaine session dlahaute coinmis-
sion afin que celle-ci prenne des décisions ala lumière des travaux de la
commission mixte.

PROCES-VERRAI. I>f?R~~USIOSS Di: LADELISIE~ IESSION DE LA HAUTE Cohl.
5IISSIONXltSTI: ENTRE LARCPUBLIQUE TUNISIENSE ET LA RCPLIBLIQUEARABE
~.IBI'ENX(4xu 7 JLI[S1973 ,A ~~isisi

La haute commission mixte s'esréunie dans sa deuxièmesession du 3 au
6 Djoumada IC 4 au 7 juin 19731.sous la présidencede h4. HédiNouira.
premier ministre de la République tunisienne. et le commandant AbdessalemAhmed Jalloud. membredu conseil du commandement de la Révolutionet
président duconseildes ministres.en présenccdes membresdes deux déléga-
tions citésa l'annexeci-jointe.
Conformément aux objectifsdu communiqué communvisant a réaliser la
volonté desdeux pays de coopéreret d'élargirla coopérationcommune a tous
lesdomaines.et aprésexamen des travaux descommissionstechniquesmixtes
crééesconformémentaux décisionsde la haute commissiondans sa premiere
session.il a éconvenu de :

7) La commissionspéciale du plateau continental poursuit ses travaa la
lumière de la troisièmeformule retenue dans le procès-verbde la première
sessionde la haute commission mixte.
Danscestravaux lacommissionspécialedevrait tenircomptedu droitet des
usagesinternationaux.

9) Lesdeux ministres desaraires eirangéresdes deux pays feront te suivi
des travaux des commissions sus-indiquées.d'une part. et l'applicationdes
dispositiondes conventions déjàconclues.d'autre part.

Fait a Tunis. l5 Djoumada ICr1393 (7juin 1973)

Président de la délegalion Présidentde la délégation
tunizienne arabe libyenne.
HédiNOUIRA. Abdessalem Ahrned JALLOUD. Annexe 19

PROCES-\'ERBA L)13 RCUNIOKS DE L;\ COhlhllSSIOE IlC1PLATEAU COXTI-
NEh'ThL QUI $1: SONT II~~ROUI.I?ESNTRE L\ RCI>URI~IQ 'UUSISIEXSE ET I...\
Rt?r~u~i-i~uts KABiiLIHïtIGNE A TUNIS 13U 13 ,\U 10 hlr\KS 1973

En exécutionde cc qui a étémentionne dans le procès-verbaldes réunions
de la haute commission mixte lors de sa première session. la commission du
plateau continental constituée par des représentants desdeux pays s'estréunie
a Tunis du 13 au 20 mars 1973.
La délégationtunisienne a étéconduire par hl. Hamadi Snoussi. conseiller
juridique du Gouvernement tunisien. et ta délégationlibyenne par X.. limaii
Atiga. du ministère des affaires étrangèreslibyen.
Conformément a ce qui a étémentionné au procès-verbal de la haute

commission mixte. la mission de lacommission consistea trouver une formule
adéquate permettant de concrétiser les étapesde l'exploitation commune des
zones maritimes tunisiennes et libyennes. et ce. eii vue de présentea cette
haute commission. lors de sa prochaine réunion. les conceptiona propos des
trois formules siiivantes d'exploitalcornmutle etde luipermettrede décider
en conskquence.
Ces formules sont les suivante:

1) Considérerle plateau continental. le fond de la mer. et les zones de pêche
relevant dechacun des deus pays comme une seule entitéecoiioniique qui sera
utilisée et exploiten commun sur la base de la paritéentre les deus pays. Un
organisme comniun sera crte en vue de réalisercette exploitation.
2) L'exptoitation d'iine zone terrestre et maritime contiguë aus frontières
des deux pays.
3) L'exploitation commune de la zone litigieuse.

Les travaux de la commission ont étéouverts par le secremire d'Etat auprès
du ministre de l'économienationale qui a incité laditeconimission a avancer
des propositions pratiques. Puis la partie tunisienne a demande des éclaircisse-
ments concernant le point de vue de la délégationarabe libyenne au sujet des
trois formules précitées.
La partie libyenne a précisé qu'eretient la preniibrc des trois formiiles siis-
indiquers qui consistci considkrer les zones du plaicau coiitiiiental. de pêche.
et des fonds de nier appartenant aux deux pays coiiimc uiie enlitCkconomiqiic
indivisible dans Ic cadre d'~iiieconvention d'csploitatioii coniniune par les
deux pays. Elle laisse a l'organisme constitué. eii tant qu'orgaiiisme
independant et spécialise.le soin de déterminer la oii Ics zones qu'il juge
convenables pour l'exploitation. suriout que cet organisnic sera dotéde toutes
les responsabilités et prerogatives de direction. d'csec~itioii et d'octroi de

concession d'esploitation.
Aprésavoir pris connaissance du point de vue libyen. la partie tunisienne a
manifestéledésirde voir la commissionse consacrer a la mission dont la haute
commission mixte l'a chargée et qui consiste a examiner les trois formules
mentionnéesdans le procès-verbalde la haute commission itiixteea présenter
son point de vue iicet égard. Du reste. l'étudede ces trois cas d'exploitationcommune interviendrait normalement avant l'examendu statut de I'organisme
mixte.
La partie tunisienne a ajoute que chacune des deux parties avait déjà
présentéson point de vue au sujet de la premiere formule. lors de la réunion
précédentequi a eu lieu a Tripoli et que les modalitésde son application par
étapesont été largementdiscutées.
C'est pourquoi. la partie tunisienne propose t'exploitationcommune d'une
zone déterminée sur la base de la troisiémeforriiuleafin d'atteindred'une façon
progressive et moins tipineuse l'objectifrecherché.
Néanmoins, la partie tunisienne a fait remarquer qu'elle est disposce a
examiner la deuxièmeformule. De même. ella e indique sur unecarte une zone
qu'elle proposepour I'exploitationcommune. Elle a souligne que ses proposi-
tions sont conformes au communique commun du 18 decembre 1972 et au
procès-verbalde la premièresession de la haute commission mixte. vu qu'elles
tiennent compte du principe de l'exploitationcommune. du partage égalentre

les deux parties des ressources et du principe de la réalisation progressivede
l'exploitationcommune.
En outre. la partie tunisienne a donnédes indicationsconcernant lestatut de
I'organisme mixtequi sera chargéd'exploiterles ressources maritimes apparte-
nant aux deux pays.
La partie libyenne après avoir pris un,temps de réflexionpour étudierles
propositions tunisiennes a présentéa cet egard lesobjections suivantes:

1) Les propositions tunisiennes relativesa I'organismed'exploitation com-
mune ne sont pas conformes a l'espritdu communiquécommun.
2) L'organismea étédépourvude l'élémend t'indépendancequi lui confère
la libertéd'agir sansse heurter des obstaclesl'empêchant d'accomplisra tâche
et ses diverses activités. lesquellesdoivent êtreeffectuéespar ses services
compétents.
3) Cet organisme n'estpas habilite a octroyer des concessions aux sociétés
nationales et internationales. Ce qui le démunitd'une compétence importante
lui permettant d'accomplirsa mission d'exploitationdes ressources.
41 L'exploitationcommune proposéepar la partie tunisienne porte. comme
premiere étape.sur une zone strictement libyenne (100 pour cent).
5) L'exploitationcommune est régiepar la loi tunisienne uniquement.

Compte tenu de ces objections. et du fait que la délégationlibyenne
considèreque ladivergencedes points devue est au niveau des principeset non
de la méthodologie.elle propose ce qui suit:
- La formulation des principesgénéraux mentionnesdans lecommuniqué
commun.
- La préparationen commun d'un projetde convention d'exploitation a la
lumière des principes sus-indiqués.

La délégationtunisienne a étealors amenée a répondre aux objections
formuléespar la délégationlibyenne ainsi qu'ilsuit :

i Les suggestions libyennes comportent des généralitéssur la constitution
de I'organisme commun. son organisation et son autorité de tutelle. sans
toutefois fixer les étapesde I'exploitation commune a la lumière des trois
formules mentionnéesdans le procès-verbalde la premiéresession de la haute
commission mixte. Par la même.cessuggestions tranfèrenttoutes lesdiflicultés
a l'organisme commun sans préconiserdes solutions pour les résoudre. De
même. ellesn'abordent pas les methodes d'exploitation commune des res-242 PLATEAU CONTINENTAL (47-481

sources de la région.ce qui empêchel'organisme d'entamer la réalisationdes
objectifs dontil est chargé.
2) Les propositions libyennes envisagent la possibilitépour I'organisme
commun d'octroyer des concessions. ce qui est en contradiction avec les
dispositions de la Constitution tunisienne qui attribue cette compétence exclu-
sivement à l'autoritélégislative. Ellessont en contradiction avec le comrnu-
niquécommun qui fait.de la régionune entitééconomiqueet ne confère pas a
l'organisme l'autoritéd exercer Jasouveraineté.
3) La partie tunisienne considère que la zone d'exploitation commune
qu'ellea proposéen'es1pas intégralement libyenne. mais constituéeen grande
partie par des surfaces relevant de la souverainetétunisienne.

4) La proposition tunisienne concernant l'application du droit tunisien dé-
coule du désir d'éviter le conflites lois. Quoi qu'il en soit. c'estune question
qui peul élreexaminéedemanière plusapprofondie au cours des négociations.
Par ailleurs. a la lumière des discussions qui se sont dérouléeset des
objections qu'ellesont soulevées,lesdeux parties sont convenues. au terme des
réunions. de présenter aux autorités compétentes desdeux pays de manière
séparéeun rappo1t sur les travaux de la commission. 11est entendu qu'après
instructions de leurs gouvernements les deux délégationsreprendront les

réunionsdans le cadre de la commission ad hoc avant la date de la prochaine
session de la haute commission mixte. afin de préparerun projet de convention
définitif.satisfaisant ldeux pays. Annexe 20

RÉSUI,TATS IIES TRAVAUX DES CO~IhiISSIONS XllSTES TUSISO-LIBYESBES
TESUES tiTUNIS DU 13 ,\U 20 MARS 1973

Les commissions techniques mixtes issues de la haute commission dans sa
première session qui a eu lieua Tripoli du 29 janvier au 2 février 1973 ont
achevéleurs travaux et certaines commissions ont abouti a la préparation de
projets de textes de conventions. alors que d'autres se sont contentées de
préparer des procès-verbauxcontenant les résultatsdes discussions et récla-
mant soit de nouvelles instructions. soit des étudeset des contact.?plus appro-
fondis.

Prei?lière~nnrpl,rojets de conveniiorié1uborL; :s

1) Projet d'accord commercial et douanier (annexe no 1 ).
2) Projet de convention relatif a l'encouragement du transfert des capitaux
en vue de leur exploitation (annexe no 2) et de leur garantie.
3) Projet de convention en vue de la création d'unesociété mixtepour le
transport maritime (annexe no 3).
4) Projet de convention en vue d'organiser le travail des entreprises tuni-

siennes dans la Républiquearabe libyenne (annexe no4).
5) Projet de convention qui concerne le droit a la propriété,le droit au
travail. l'exercicedesprofessions et des métiers.ledroit a la résidence et ledroit
a la circulation (annexe no 5).
6) Projet de convention pour l'assurance sociale (annexe no 6).
7) (Utleligirrillisible.)

Druxièntemeiit,résumedes proces-vrrb(lux des cciriri~lissior :~s
A. Les domaines économique et financier. .

1) Le plateau continental. - Tunis 13-20 mars 1973 :
La mission de la commission consiste a préparer une formule convenable

d'exploitation commune et a présenter des propositionsa la haute commission
au sujet des trois formules suivantes :
- L'exploitation de toutes les eaux maritimes tuniso-libyennes.
- L'exploitation d'unezone terrestre et maritime limitrophe a la frontière des
deux pays.
- L'exploitation de la zone litigieuse.

A la lumièredes résultatsdes travaux de la commission et une fois que ses
propositions seront retenues par l'autoritépolitique. cette commission aura a
élaborerles accords et la législation nécessaires.
La partie libyenne a fait part de sa proposition qui consiste a retenir la
premiere formule. Elle a présentéun projet de création d'une commission
mixte qui aura toutes les compétencesd'exploitation commune y compris la
détermination de la zone ou des zones qui lui semblent appropriées.
Après que la partie tunisienne ait émisl'espoir de voir la commission se244 PLATEAU CONTINENTAL !sol

limitera sa mission déjàindiquée,elle a présentéun projet d'exploitation d'une
zone délimitéedont la surface est de 3700 kilomètres carréssur la base de la
troisième formule. Elle a cependant fait part de sa prédispositioa étudier la
deuxième formule.
Les principales observations de la partie libyenne concernant le projet
tunisien sont que ce projet concerne une zone purement libyenne (100 pour
cent). que la commission mixte ne s'est pas vuattribuer la libertéd'action. ni le
droit d'attribuer des permis de recherche. que ce projet contredit le fait que les
zones doivent étreconsidéréescomme une seule entitéet que l'application de la
législationtunisienne fait que cette commission devient une commission natio-
nale.
La partie tunisienne a réponduque le projet libyen ne précise pas lesétapes
de l'exploitation commune et renvoie ces difficultéa la commission mixte. et
que le fait que celle-ci peut octroyer des permis de recherche serait contraire au
systérneconstitutionnel tunisien. D'autre part. la zone proposée par la partie
tunisienne n'estpas libyenne a100 pour cent. Elleest plut& constituéepar des
régionstunisiennes soumises a \a souverainetétunisienne et reconnue depuis
des sièclescomme cela ressort des conventions internationales et des principes
du droit et de lacoutume internationaux. En toute hypothèseelle ne comprend
aucune zone qui peut étreconsidéréecomme étantentièrement libyenne.
A la fin. les deux parties ont convenu de soumettre la question aux autorités
responsables dans les deux pays et de la nécessitepour la commission de se
réunir aprèsavoir obtenu les instructions nécessaires envue d'élaborer un
projet d'accord définitif etsatisfaisant pour les deux pays avant la date de la
deuxièmesession de la haute commission. Annexe 21

La haute représentation de IüRkpublique tunisienne présenteses meilleurs
compliments au ministéredes affaires étrangèresde la Repiibliqiie arabe de
Libye et a l'honneur de se rkfkrer aux entretiens que AI. Tühür Belkhodja.
ministre tunisien de l'intérieur. aeu au courssadernièrevisiteriTripoli avec
le commandant Abdessalem Jalloud. niembre du conseil du commanden~ent
de la Révolutionet présidentdu Conseil. en vue d'engagerdes negociaiions ail
slijet de la délimitaiion du plateati continental. La haute représentation. en
faisant mnnaitre la proposition du Gouvernement tunisien. souhaite que la
premiere semaine du mois d'ao~it 1975 sera la daic de l'ouverture des
négociations qui se dérouleront a Tripoli.La haute représentation cspere
obtenir I'accord du Gouvernement de la Reptibliqiie srabc libyenne mur.
La haute representation. saisit cette occasion pour exprimer au respectable
ministère l'expression de sa plus haute considkration.

Tripoii. Ic 26 juillet 1975.

Annexe 22

Le ministèredesaffaires etrangeres de la Républiquearabe libyenne présente
ses compliments a la haute representation de la Républiquetunisienne a Tripoli
eta l'honneur de lui accuser réceptionde sa noie no 296175 datke du 26 juillet
1975et ayant pour objel Iüproposition du Gouvernement tunisien concernant
la reprise des réunionsde lacommission mixte du plateau continentalaucours

de la premiere semaine du niois d'août prochain a Tripoli.
te ministère dg arfaires etrangères est heureux d'informer la haute
representation de l'accord des autorités compétentesde la Républiquearabe
libyenne quant a la daic et au lieu proposés. PLATEAU COGTIGEGTXL

Annexe 23

LETTRE 409175 DU 12 AOUT1975 DE LA FIAUTE REPRESESTATIOS
DE T~~NISII : TRIPOLI AU ~IIS~S~EREDES AFFAIRES ~~'~'RASG~?RES

Tripoli. lc 12 août 1975.

Objet :A propos des négociations relatives au plateaucontinental qui ont eu
lieua Tripoli du9 au Il aoiit1975.

Suite a la visite effectuéepar M. Tahar BelkhoajTripoli du Crau 3juillet
1975 et a la visite effectuée parlecommandant Khouildi el Wamidia Tunis du
2 août au 5 août 1975. une délégationtunisienne conduite par bf. Ahmed
Ghezal. directeur des affaires politiques au ministère des affaires étrangères.est
arrivéea Tripoli l9 août courant.

II y a lieu de signaler que les négociationsqui se sont dérouléesentre les
deux délégationsn'ont pasabouti en raison de la divergence des points de vue.
La délégationlibyenne a insiste pour que ces discussions aient comme point de
départlecommuniqué commun signéa Carthage par S.Exc. le présidentde la
République etle colonel Kaddafi ainsi que les résolutionset recommandations
de la haute commission (mars 1973). qui considèrent le plateau continental
comme une entitééconomique a exploiter en commun.
A ce propos. la partie libyenne a réafirme qu'elle esttenue par les décisions
politiques et qu'elle n'est pas habilitaesortir du cadre fixépar la haute
commission a la question du plateau continental. La délégation libyenne a
insistépour que la délégationtunisienne soumette des propositions et des
projets d'exploitation commune a étudier au cours de ces négociations.
La délégationtunisienne considere, pour sa part. qu'il but délimiter le
plateau continental et déterminer les zones relevant respectivement de chacun
des deux pays.
Ellea par ailleurs insistésur le fait que cette délimitationne contredit pas la

position politique et les résolutions sus-indiquées. Au contraire. elle les
consolide et aplanit les obstacles techniques auxquels elles se heurtent. D'un
autre coté.cette délimitation présente.entre autres avantages. celui d'ouvrir de
nouvelles perspectives aux deux pays.
En ce qui concerne les méthodesde délimitation. la délégationtunisienne
considere que l'applicationdu droit international et de laconvention deGenève
de 1958 suffit a dégagerles solutionsappropriéesa la question de la délimita-
tion du plateau continental entre les deux pays.
D'aurre part. la délégationtunisienne a fait part de son désirde voir cette
délimitationrésulterde négociations bilatéralesdirectes.Sicela s'avèreimpossi-
ble. il sera fait appel, dans le cadre des relations sereines fraternelles. a une
tierce partie qui aiderait les deux partiesrvenir au but vise. Le chef de la
délégation tunisienne aalors rappeiéles propos tenascesujet par lecomman-
dant Jalloud, présidentdu conseil des ministres libyea hf.Tahar Belkhodja.
Compte tenu de la divergence des points de vue. les deux parties ontconvenu de ne pas se lier par un procés-verba ll de se contenter d'en référer
aux instances politiques supérieures et de maintenir le contact entre les deux
pays par les voies diplomatiques jusqu'a ce que les obstacles soient surmontés.
A la findes réunions.lechef de la délégationlibyennea donnél'assurancede
la sincérevolontéde son pays de parvenir dans les meilleurs délais possibles a
régler l'affairedu plateau continental. pendante entre la Républiquetunisienne
et la Républiquearabe libyenne.
La délégationtunisienne a regagnéTunis le lundi 11août 1975.

Lechargéd'affaires.

Nourallah h4,\of\Ni. PLATEAU COSTIKENTAL

Annexe 24

NOTE VERBALE^^ DU 15 SIARS 1976 DU ~IISISTI?RETUN~S~EN
DES AFFAIRESCTRANGERES i LA HAUTEREPRESEGT,~TIOS I>ELA RRPUBLIQUE
ARABELIBYENSE

Le ministéredes affaires étrangèresprésenteses compliments a la haute
représentationde la République arabelibyenne a Tunis et. a la suite des
négociationsde la commission tuniso-libyennechargée de la question du
plateaucontinental. qui ont eu liea Tunis entre l1 et Ic8 mars 1976.et du
refus de la délégationlibyenne de signer Leprocès-verbaldes réunions. a
l'honneur de lui demander de transmettre ce qui suit au Gouvernement dela
Républiquearabe libyennesŒur.
LeGouvernement tunisien atente continuellement. depuis 1968, de parve-

nira une délimitation du plateaucontinental entre lesdeux payspar lavoiede
négociations directesavec le Gouvernement libyen. A cet effet. outre les
contacts par les voies diplomatiques. de nombreuses réunionsont eu lieu
effectivementa plusieurs niveaux. réunions aucours desquellesse sont enga-
géesdes discussionsau sujet de cette affaire.Le ministère des affairesétran-
gèresrappellenotamment lesnégociationssuivantesqui sesont déroulée s
- entre deux délégationsgouvernementales du 15 au 20 juillet 1968 a
Tripoli:
- entre les deux ministres des affaires étrangèresdes deux pays en soûl
1970 :
- a l'occasionde la visite du président duConseil de la Révolutionde la
Républiquearabe libyenne a Tunis entre leII et le 15fevrier 191 :
- enirc deux délégationsgouvernementales au niveau ministcrieldu 15 au
18mars 197 1 a Tripoli:
- a l'occasionde la visite du présidentdu Conseil de la Révolutionde la
Républiquearabe libyenne a Tunis du 13 au 18 décembre 1972 :
- dans le cadre de la haute commission tuniso-libyenne du 30 janvier au
2 fevrier 1973aTripoli :
- dans le cadre de la commission duplateau continental du 12 au 20 mars
1973 a Tunis :
- dans lecadre de lahaute commission du 4 au 7juin f973a Tunis :
- dans lecadrede lacommission du plateau continentalle9 et IOaoiit1975
a Tripoli:
- enfin. dans le cadrede la commission du plateau continental du lC' au
8 mars 1976a Tunis.

La partie tunisienne était animép.endant toutes cesréunions. d'unesincère
volontéde parvenir a la délimitation duplateaucontinentalentre les deuxpays
et de remédier al'interférenceou au chevauchement des permis d'exploration
et d'exploitation.
Par ailleurs.la République tunisienne espérait fermemeent la possibilité de
parvenir a ladélimitation duplateaucontinentalentre lesdeux payspar la voie de négociationsdirectes. cet effet. elle a persévdans cette voie bien que
cela retarde pour elle t'exploitation du plateaucontinental.
La République tunisienne est convaincue que cette délimitation est néces-
saire dans tous lescas d'exploration, y compris l'exploitationcommune envisa-
géedans le communique commun du 18 décembre 1972 et dans les deux
procès-verbaux des deux réunions de la haute commission mixte (en fevrier et
enjuin 1973)et cepour préciser les basesde la participation etéviterlesconflits
de loisau sujet de lazone litigieuse.
En dépitde toutes ces démarcheset considérations et compte tenu du fait
que la délimitation du plateau continental entre les deux pays ne peut être
effectuéequesur la base d'un accord entre les deux Etats, conformément au
droit et aux usages internationaux. aux données historiques. géographiqueset
économiquesparticuliéres.internationalement reconnues. le plateau continen-
tal est demeure. jusqu'a ce jour, sans délimitation.
Compte tenu du fait que les deux parties ne sont pas arrivéeaun accord a
ce sujet et en attendant la conclusion d'un accord entre les deux Etats, la
Républiquetunisienne s'est bas& surces principes dans L'octroide permis de
recherche dansles zones du plateau continental limitrophesa celle du plateau
continental libyen. Cette attitude est conforme a une position de principe qui
consiste a refuser le procédé dufait accompli et les décisions prisesunilatérale-

ment et a la conviction que les permis d'exploration et d'exploitation octroyés
par l'uneou l'autre des parties ne peuvent constituer ni entraîner une délimita-
tion du plateau continental.
Toutefois.laRépubliquetunisienne regrette que ces principes ne soient pas
prjs en conddération par la Républiquearabe libyenne sŒur.
A ce propos. leGouvernement de la République tunisienne attire l'attention
du Gouvernement de la Républiquearabe libyenne sur le fait qu'il a acquis la
certitude de l'existence d'opérations d'explorationeffectuéesactuellement par
la partie libyerine dans des zones que la République tunisienne considére
comme faisant partie du plateau continental tunisien conformément au droit et
aux usages internationaux, aux donnéeshistoriques. géographiques et écono-
miques particulières. internationalement reconnues. comme le montre la carte
@ ci-jointe représentant la position de la Républiquetunisienne au sujet de la
délimitation du plateau continental entre les deux pays.
Compte tenu du rait que les négociationsdirectes n'ont pu aboutir a une
solution. lgouverne men^ de la République tunisienne proposeau Gouverne-
ment de la Républiquearabe libyenne strur le recours a un arbitrage pour
éviter la persistance du différend et pour sauvegarder les relations de bon
voisinage entre les deux pays frères.

P.J. :Carte de la mer Méditerranée depuisle golfe de Tunis au golfe de SyRe
élaboréepar l'administration de la topographie et de la cartographie à
Tunis le 12 mars 1971 a partir d'une carte du collègede géologie de
l'universitéde Fribourg. Annexe 25

NOTE VERBALE 3/ 14/5/245 DU 30 MARS 1976
DE LA HAUTE REPR&ENTZ\TIONDE LA REPUBLIQUE ARABE LlBY13NNE
AU MINIST~RI: DES AFFAIRES ETRASCÊRES

La haute représentation de la Républiquearabe libyenaeTunis prksenie
ses compliments au ministère des affaires étrangèresde la Rc'piibliquetiini-
sienne sŒur. et l'informe qu'il a étédédedIiiretourner sa note relative au
plaieau continental ainsi qula carte jointe et que le Gouvernement de la
République arabe libyenne fera part a la haute représentation tunisienne
Tripoli de son point vue a cesujet. Annexe 26

NOTE VERBALE l/5/23/A/2 DU 30 hi,\RS1976
13U ~~IXISI-ERE LIBYEN DES AFFAIRES ETRASGÊRES
;\ LX HAUTE REPRESEBTATION TUNISIENNE

Le ministère desaffaires étrangèresdela Républiquearabe libyenne présente
sescompliments a la haute représentationde la Républiquetunisienne a Tripoli
et a l'honneur de la prier de communiquer au Gouvernement de la Republique
tunisienne ce qui suit:

1, Suite aux contacts qui ont eu lieu entre le Gouvernement de la Répu-
blique arabe libyenne et le Gouvernement de la Republique tunisienne au
cours du mois de février1976. la République arabe libyenne aacceptél'envoi

d'une délegationau niveau des experts et des techniciens pour discuter la
question du plateau continental.
Les discussions de ta commission mixte libyo-tunisienne chargée de cette
quesiion se sont dérouléespendant la périodeailant du 30 Safar au 7 Rabia ICr
1396 (h.),correspondant au le'-8 mars 1976.
La partie libyenne a pris l'initiative de proposer a la partie tunisienne de
confirmer la position de la Republique arabe libyenne et le point de vue de la
partie tunisienne en ce qui concerne la question du plateau continental dans un
procés-verbalqui doit étresignépar les deux parties.
Or. la délégation tunisienne.qui a refuse de signer le procès-verbal des
réunions. a adopté des positions instables, contredisant a chaque réunion les
décisionsprises lors des réunionsprécédentes, ace stade des négociations.Ces
attitudes contradictoires oiit éal'originedu résultatde ces négociationsqui se
son[ terminées. malheureusement. par le refus de la partie tunisienne de signer
le procès-verbal des réunions.
La délégationlibyenne a essayé loyalementet sincèrement de faire beaucoup
de concessions en vue de dégager une base commune satisfaisante pour les
deux parties :mais toutes ses tentatives sesont heurtéesa un refus de la part de

la partie tunisienne.
2. La Républiquearabe libyenne s'attache particulièrement a supprimer les
entraves et les obstacles de naturea empêcherles deux parties d'aboutir ades
résultatspositifs satisfaisants.
3. Le Gouvernement de la Républiquearabe libyenne attire l'attention du
Gouvernement de la République tunisienne sur les faits suivants :
a) Les droits souverains dont jouit la République arabe libyenne sur son
plateau continental sont des droits bien établis et fondes sur des données

juridiques. économiques, topographiques. géographiques et historiques. II en
est résultél'exercicepar la Républiquearabe libyenne de ses droits effectifs et
légauxdans la totalitéde ta zone de son plateau continental. Cette zone se
termine a la ligne de délimitation existante. contiguë au cote ouest des limites
occidentales extrêmes del'ensemble des concessions accordées par la Repu-
blique arabe libyenne et qui sont actuellement explorées ou exploitées.ou qui
le seront a Iavenir.252 PLATEAU CONTINENTAL [60-611

Ces limites,au sujet desquelles la Républiquearabe libyenne n'a reçu aucune
opposition ni réserve.sont des limites légales. réelles tonstantes.
6) Les droits souverains visésau paragraphe a) sont des droits légauxet
naturels. présentant un caractère incontestable et irrévocableet sont confirmes
sur les plans national et international.
clCompte tenu de la teneur des paragraphes al et bJ, il n'existe pas de
diffèrendentre les deux pays freres en ce qui concerne la ligne de délimitation
des zones maritimes relevant respectivement de la souverainetéde chacun des
deux pays.
d) La partie arabe libyenne a réclaméàla partie tunisienne, lors de chacune
des réunions consacréesaux conversations qui ont eu lieu pendant la période
susvisée, de lui présenter son point de vue au sujet de la zone du plateau
continental avec des cartes topographiques explicatives, afin qu'elle puisse
l'étudier.s'assurer qu'il neporte pas atteinte aux droits arabes libyens dans
cette zone et connaître ceux de ses aspects qui sont conformesa ce droit établi.
Or. a chaque réunion. la partie tunisienne a promis. en vain, de satisfaire le
désirde la partie arabe libyenneacesujet. bien que cette dernièreait exprime la
disposition de la République arabe libyenne a aider la haute représentation
tunisienne a Tripoli a se procurer les cartes relatives a la zone relevant de la
souveraineté de la Républiquearabe libyenne. cartes qui onl étédéja publiées.
enregistréeset diffuséeset qui sont a la disposition de tous. a supposer que la
haute représentation tunisienne n'en ait pas pris déjaconnaissance.

4. Dans ces négociations, la partie arabe libyenne était et reste toujours
attachée au contenu du communiqué commun émanant des directions poli-
tiques des deux pays et daté du 18 décembre1972.
Par ailleurs. il lui est appaautravers ces négociations.que la discussion de
la question de la soumission de l'affairedu plateau continental a une instance
d'arbitrage internationale dépasse la compétence de la commission et ses
prérogatives.
Le ministèrevoudrait égalementsignaler avec satisfaction que la partie arabe
libyenne a participéaux travaux de la commission du plateau continental avec
un esprit constructif et sur des bases réalistes. visantà renforcer la fraternitéet
le bon voisinage entre les deux pays freres. fidèle en cela aux principes
unionistes auxquels adhère la République arabe libyenne dans ses rapports
avec les pays freres.
Compte tenu des considérations précédentes.la Républiquearabe libyenne
est disposée a reprendre les negociations relatives a cette affaire a Tripoli.
conformément a ce qui a étéproposépar la partie arabe libyenne au cours des
travaux de la commission mixte susmentionnée, et ce. afin d'étudier cette
question sur des bases réalistes.conformément aux donnéessusviséeset dans
le cadre des droits et des situations établis. Annexe 27

NOTE lrLRBALE 563 DU f3 AVRIL 1976

Le ministère des affaires étrangèrespresente ses compliments a la haute
représentalion dc la Républiquearabe libyenne aTunis et a l'honneur de la
prier de transmettre ce qui suit au Gouvernement de la République arabe
libyenne:
Le Gouvernemcni de la République tunisienne exprime son etonnement
quant à la décisiondu Gouvernement de la Républiquearabe libyenne en date
du 30 mars 1976 lui Faisant retour de sa note no 980 du 15 mars 1976
comportant la position du Gouvernement tunisien a propos de la délimitation

du plateau continental entre les deux pays sur la base du droit et des usages
internationaux. ainsi que des donnéesgéographiqueset konomiques particu-
lières et internationalement reconnues.noie que le Gouvernement tunisien
avait adressée (au Gouvernement libyen) a la suite desconversations de
la commission luniso-libyenne chargée de I'afiire du plateau continental.
qui s'est réunieriTunis du le' au 8 mars 1976. correspondant au 30 Safar-
7 Rabia 1" 1396th.).
Le renvoi de la note tunisienne est un acte contraire aux usages diploma-
tiques qui prévoient l'échangedes points de vue entrEtats par le moyen de
notes diplomatiques. Ce renvoi constitue. en outre. une décisionnon construc-
tive. Il est égalementsurprenant que leGouvernement libyen retourne la note
en question au moment même ouil procède.a son toura l'envoiau Gouverne-
ment tunisien d'une nole exposant sa position au sujet de la question du
plateau continental.
Le Gouvernement tunisien. tout en rejetant entièrement la forme et le fond
de la note du Gouvernement libyen du 30 mars 1976. nQ 1 15123 1!2+qui est
contraire au droit et aux usages internationaux. attire l'attention du Gouverne-
ment de la Républiquearabe libyenne sur les faits suivan:s

1. Les conversations de la commission tuniso-libyenne chargée de l'affaire
du plateau continental. qui ont eu lieu dCrau 8 mars 1976. ont pris fin sans
signature du procès-verbal desréunions en raison du refus de la partie libyenne
de signer ce proces-verbal. Cette dernière a motivéson refus par le fait que le
préambule du projet du procès-verbal en question se référai1aux procès-
verbaux des deux sessions de la haute commissio uniso-libyenne tenues
respectivement en févrieret en juin 1973.proclamant qu'elle ne reconnait pas
les deux procés-verbaux susmentionnés et considère les passages relatifsau
plateau continental comme contraires a ladéclarationcommune en date du
18décembre 1972. La gravite que revêtlerejet de la part de la partie libyenne
de pareils documents officiels ne saurait vous échapper.
2. Les efforts sincères que la Tunisie n'cessé de déployer depuis 1968
jusqu'a ce jour afin de parvenir a la délimitation duplateau continental entre
les deux pays frères par voie de négociationset conformément au droit et aux
usages internationaux et aux données géographiqueset économiquesparticu-

lières.internationalement reconnues, n'ont malheureusement donné aucun
résultat.
La partie tunisienne. au cours de ces négociationsqui ont étéouvertes a sa254 PLATEAU CONTINENTAL [15-171

demandc. et qui se sont poursuivies entre tes deux pays depuis 1968 a cejour.
s'est trouvéeconfrontéea toutes sortes de difficultéssoulevéespar le Gouver-
nement libyen. telles que le report des négociations. le refus de signer les
procès-verbaux. ct parfois mémcIc refus de mentionner des procès-verbaux
signés antérieurement. Le fait de retourner la note tunisienne nQ 980 du
f5 mars 1976 constitue la meilleure preuve de cette mauvaisc volontépcrma-
nente de la partie libyenne.
3. Le Gouvernement tunisien a entrepris des efforts continus depuis 1968
afin de parvenir a la délimitationdu plateau continental entre les deux pays par
voie de négociationen raison des considérations suivantes :

a) La délimitationdu plateau continental entre les deux pays ne peut se faire
que par un accord conclu entre les deux pays, conformément au droit et aux
usages internationaux et aux donnéesgéographiqueset économiques particu-
liéres,internationalement reconnues.
b) Aucune ligne de délimitationdu plateau continental entre les deux pays
n'aététracée a cejour. pour la raison qu'il n'existeentre eux aucun accord de
délimitationde ce plateau.
c) Le Gouvernement tunisien est désireux. d'unepart. d'éviter l'interférence
des concessions accordées par les deux Etats et. d'autre pan. de remédieraux
chevauchements éventuels des concessions ainsi qu'aux empiétementssur les
droits de l'un ou de l'autre pays. conformément au droit et aux usages
internationaux. ainsi qu'aux donnéesgéographiqueset économiques particu-
lières.internationalement reconnues.
d) Le Gouvernement tunisien s'est opposé depuis 1968 à la concession
accordéepar leGouvernement libyen sous le no 137en raison de son extension
a l'intérieurdu plateau continental tunisien tel que définipar le droit et les
usages internationaux.
e) te Gouvernement tunisien demeure attaché au droit et aux usages inter-
nationaux et rejette. par principe. la pratique du fait accompli et des décisions
unilatérales. II croit fermement que les permis de recherche et d'exploitation
accordés parl'une ou l'autre partie ne peuvent ni créerni supprimer un droit.

Ils ne peuvent non plus comporter ni avoir pour conséquenceune délimitation
du plateau continental entre lesdeux pays. La République tunisienne.en ce qui
la concerne. s'est toujours conformée à ces principes et a ces considérations
quand elle a accordé des permis de recherche dans les zones du plateau
continental tunisien limitrophes au plateau continental libyen.
Le Gouvernement tunisien attire l'attention du Gouvernement de la Répu-
blique arabe libyenne sur le fait qu'il a acquis la certitude que certains permis
accordes par la partie libyenne s'étendenta des zones du plateau continental
tunisien. et exprime son tres vif regret de voir que la partie libyenne n'hésite
pas a se livrer a des activitésdans les zones qui sont. d'aprèsle droit et les
usages internationaux. a l'intérieur du plateau continental tunisien. et sur

lesquelles la République tunisienne a exerce et exerce encore ses droits souve-
rains. LeGouvernement tunisien considéreque la tentative du Gouvernement
libyen d'imposer un trace décidé par lui seul est un acte toua fait contraire au
droit et aux usages internationaux qui impliquent l'accord des deux parties.
L'attitude du Gouvernement libyen consistant a demander a la Tunisie de se
contenter de donner son accord a ce trace adoptéunilatéralement ne peut en
aucune façon constituer une base acceptable pour la poursuite des négocia-
tions. Au contraire. cette tentative ne peut que fermer la voie des négociations
et supprimer la possibilitéde parvenir a une solution satisfaisante par voie de
négociation. Le Gouvernement tunisien. quant a lui. est toujours disposéà reprendre les
négociationspour la délimitation duplateau continental entre lesdeux pays sur
la base des données et des principes mentionnés dans la présente note et
conformément au droit et aux usages internationaux et aux donnéesgeogra-
phiques et économiquesparticulières, internationalement reconnues.
Au cas ou le Gouvernement libyen refuse une telle proposition, le Gouver-

nement de la République tunisienne lui suggèrele recoursal'arbitrage. et ce,
afin d'éviterla prolongation du litige entre deux pays rreres et envue de
fonder leurs relations sur bme du bon voisinage.

Annexe28

NOTE VERBALE 38/1/10/1416 DU 10 AVRIL 1976

Le ministère desaffairesetrangéresde la Républiquearabe libyenne présente
ses compliments a toutes les missions diplomatiques accréditéesauprède la
Républiquearabe libyenne et a l'honneur de porter a leurconnaissance que,
durant la période des vingt premiers jours du mois d'avril 1976. tenavire
Maersk Trucker effectuera des travaux dans la zone situéeentre les longitudes
11 30' est et 13"00'est et a partir du rivagejusqu'a la latitude 34Onorce et
pour etrectuer des sondages.
Nous vous prions de transmettre cette information aux autorités compé-

tentesde votre pays.

TOUTES LES h11SSIOSSDIPLOhlATIQUES
ACCR~DITEES AUPRÈS DE LA RÊPUBLIQUE ARABE LIBI'EWNE Annexe29

NOTE VERBALE 41/L/11/1630 DU 15 AVRlL 1976

(Traduction.)

Le ministère des affaires étrangèresprésente sescompliments a la haute
représentation de la Républiquearabe libyenne a Tunis et a l'honneur de lui
demander de bien vouloir communiquer ce qui suit au Gouvernement de la
Républiquearabe libyenne :

Suite a la note verbale adresaéla haute représentationtunisienne a Tripoli
par le ministèrelibyen des affaires étrangères12eavril1976. l'informant que
le navireMaersk Tracker effectue. du 1 au 20 avril 1976, des opérations de
sondage des fonds marins dans la zone situéeentre les longitudes 1Io30' et
13O00' est et du littoral libyau 34' parallèlenord:
1. Le Gouvernement de la République tunisienne attire l'attention du Gou-
vernement de la Républiquearabe libyenne sur te fait qu'une partie de la zone

visee est situéedans les eaux territoriales tunisiennes.
2. Une autre partie de cette zone est située dans le plateau continental
tunisien comme l'attestent les règlesdu droit et des usages internationaux.
3. Le Gouvernement tunisien ne peut, en aucun cas. autoriser le navire
Maersk Tracker a effectuer des opérations.de quelque nature que ce soit. a
I'intérieurdes eaux territoriales tunisiennes.
4. Le navire en question ne peut entreprendre aucune opération.de quelque
nature que ce soita I'interieur du plateau continental tunisien sans l'obtention
préalable d'uneautorisation officielledonnéea cet effet. pleGouvernement
tunisien sur la base d'une demande officielle formulée par le Gouvernement
libyen.

HAUTE REPRESENTATION
DE LA RÉPUBLIQUE ARABE LIBYENNE
TUNIS Annexe 30

Trois(3) bouéesont étémouil*es au sud-est de Zarzis marquani la prepara-
lion d'une zone d'implantation d'lin forage pétrolierdans Ic permis de I'ETAP.

Position première bouée :

Latitude 33O 51435". 50rd
Longitude 12O03' 15".00 est

Forme : Espar
Couleur : Noir - rouge - blanc
Rythme : L :0.7 S. Obs : I S.L: 0.7 S. Obs: 1 S.
L: 0.7 S.Obs: 16

Période : 19 S.

Position deuxième bouée :
33O 5 1'35".45 nord
Latitude
Longitude 12' 03' O0".2Oest
Type : Cardinal West
Forme : Conique

Couleur : Noir et blanc - Diurne

Position troisiérnebouée :
Latitude 33O 5 1'22".00 nord
Longitude 12O 03'15".30 est

Type : Cardinal Sud
Forme : Conique
Couleur : Rouge et blanc - Diurne

Tunis. le26 février1976.

Lelieutenant de vaisseau Layouni ABDEL~~AHEB.
chef du servicc des phares et balises PLATEAU COSTISEETAL

Annexe 31

NOTE VERBALE 1/5/ 123/2/286 DU 18 ;\VRIL 1976
VU ~~INISTÊRE LIBYEN DES AFFAIRES ÉTRAKGERES

Leministère desaffaires étrangeresde la Républiquearabe libyenne présente
ses meilleurs compliments i la haute reprcsentation de la Rcpublique tüni-
sienne en Libye et la prie de communiquer ce qui suit au (;ouvernement de la
République tunisienneseur.
Suite a l'avis aus navigateurs no 2 1/76 du 26 fèvrier 1976 émanant du

service des phares et balisesde l'Officenational des ports tunisiens et relatif àla
présencede trois bouées situéesdans les zones suivantes :
Première bouée : Latitude 33O 51' 35".50 nord
'Longitude 1 2O 03' 15".O0est

Deuxième bouée : Latitude 33O 51' 35".45 nord
Longitude 1 2O 03' 00" .20 est
Troisième bouée : Latitude 33O51' 22".OUnord
Longitude 12O03' 15"-30est

Le ministère des affaires étrangèresvoudrait apporter les précisions sui-
vantes :
1. Les bouéesen question se trouvent sur des emplacements situesi I'inte-
rieur de la zone du plateau continental arabe libyen sur laqiielle la République

arabe libyenne exerce sa souveraineté et ses droits légitimes. incontestés.
irrévocableset bien établisaux niveaux national et international.
2. La Républiquearabe libyenne considère la présencede ces bouéesaux
endroits sus-indiquéscomme portant atteinte à sa souverainetéet ases droits
légitimes.
3. Le Gouvernement de laRépubliquearabe libyenne rejette catégorique-
ment l'avisaux navigateurs no 21176 du 26 février 1976émanant du service
des phares et balises de I'Ofice national des ports tunisiens et concernant
l'emplacement de trois bouéesau sud-est de Zarzis en vue d'aviser les marins
de la présencede travaux de forage icet endroit.

Compte tenu de ce qui précéde.la Républiquearabe libyenne attire I'atten-
tion du Gouvernement de la République tunisienne sur le fait qu'elle
continuera d'exercer sesdroits concernant I'exploratioiiet l'exploitation de son
plateau continental arabe libyen et qu'elle ne reconnaîtra. de la part de qui-
conque. aucune mesure. aucun acte. aucune activitéde naturc a portcr atteinte
a ses droits légitimessur la zone en question.
Dans le but de préserver les relations fraternelles et dc bon voisinage qui

lient lepeuples des deux pays arabes fréres.laRépubliquearabe libyenne prie
leGouvernement de la République tunisiennede reconsidérerles mesures qu'il
a prises concernant l'installation de cesbouéeset d'euvrer cn vue de raire
procéder a leur enlèvement car elles se trouvent dans des zones relevant
absolument de la souverainetéde la Républiquearabe libyenne.

LA HAUTE REPRESENT,~TIOG GESERALE
DE LA REPUBLIQUE TUNISIENNE SEUR Annexe32

Le ministre des affaires étrangèresprésenteses compliments a la haute
représentationde la Républiquearabe libyenne a Tunis et. suite a la note du
ministère libyen des affaires étrangèresnD1/5/23A/2/286 du 18 avril 1976
adressée a la haute représentation de la République tunisienne a Tripoli. a
l'honneur delui demander de communiquer cequi suit au Gouvernement de la
Républiquearabe libyenne.
Le Gouvernement tunisien en rejetant catégoriquement.en laforme et au
fond. la note lybienne susvisée.réafirme ce qui suit:

1. L'objectionformuléepar le Gouvernement libyen a l'encontre de I'avis
maritime tunisien no 21 176 du 26 février 1976 est considéréecomme une
atteinte flagrante la souverainetéde laTunisie ela ses droits légitimessur son
plateau continental. De ce fait. elle est nulle et non avenue et rejetéed'une
façon absolue.
2. Les bouées mentionnéesdans l'avis maritime no 21/76 du 26 février
1976.émanantde l'Officenational des pons tunisiens. setrouvent incontesta-
blement et irrévocablement a l'intérieurdes zones du plateau continental
tunisien. conformément audroit et aux usages internationaux et aux données
géographiqueset économiquesparticulières.internationalement reconnues.
3. La République tunisienne aexerck et continuera a exercer ses droits de
souverainetéen matièred'exploration et d'exploitationdans les zones de son
plateau continentalconformémentau droit et aux usagesinternationaux et aux
donnéesgéographiqueset économiquesparticulières. internationalement re-
connues.
Et il n'estnullement permisa quiconque de contester ou de porter atteintea

ces droits. de quelque façon que ce soit.
4. Le Gouvernement tunisien attire. de nouveau. l'attention du Gouverne-
ment libyen - comme il l'adéjàfait dans ses deux notes.nQ980 du 15 mars
1976 et no 563 du 13 avril 1976 - sur le fait qu'ila acquis la cenitude que la
pariie libyenne effectuedes travauxa l'intérieurdes zonesdu plateau continen-
tal tunisien sur lesquelles la République tunisienneexerce sa souveraineté
nationale et ses droits légitimesincontesréset irrévocablesque confirment le
droit et les usages internationaux.
Ces travaux consistent. essentiellement,en des opérations de forage effec-
tuéesaux endroits suivants :
- le premier est situe entre la latitu33' 51'48"
et la longitude 12O 04' 38"
- le second est situéentre la latitude33O 51'36"
et la longitude 12' 04' 24".

RéaErmant son attachement aux principes de bon voisinage entre lesdeux
pays. le Gouvernement tunisien invite le Gouvernement libyen a remédier a
cette violation qui constitue une atteinte flagrante a la souveraineté de la
République tunisienneet a sesdroits Iegitimesur son plateau continental et lui260 PLATEAL ' ONTINENTAL [71-721

demande de mettre fin a toute activitésur leslieux mentioi~nésplus haut. étant
donné qu'ils sont tous situésd'une façon sûre et irréfutablea l'intérieurdu
plateau continental tunisien conformément au droitet aux usages interna-
tionaux et aux données géographiqueset économiques particulières. inter-
nationalement reconnue.5.

HAC'I'EREPRLSEN' IOS 'I
DE LI\ RÉPLBLIQL'E ARABE LIBYENNE
TLKIS

Annexe 33

Le ministèredes affaires étrangèresdela Républiquearabe libyenne adresse
ses complirnenls a la haute représentation de la République tunisienne et a
l'honneur de la prier de transmettre ce qui suit au Gouvernement de la
République tunisienne.

Se référanta la note du ministere des affaires Etrangerestunisien no i630 du
5 avril 1976 relative aux activitésdu bateau françaMuersk Tracker liépar
lin contrat avec le Gouvernement de la République arabe libyenne pour
efrectuer des opérationsd'exploration etde forage dans ses eaux territoriales et
sur son plateau continental. te ministère des affaires etrangeres de la Répii-
blique arabe libyenne désire affirmerccqui sili:

1. LeGouvernement de la Républiquearabe libyenne rejette entièrement le
contenu de la note du ministère des affaires etrangeres tunisien no 1630 du
15avril 1976.
En conskquence. le Gouvernement de la Républiquearabe libyenne attire
l'attention du Gouvernement de la Repiiblique tunisienne sur le bit qu'il va
continuer àexercer ses droits légitimessur son territoire et poursuivre l'e,plo-
ration et.l'exploitation seseaux territoriales et de son plateau ~ontinental.
IIprie donc leGouvernemei~tde la Republique tunisienne de reconsidérersa
note no 1630 du 15 avril 1976 et de ne pas faire obstacle aux opérations
d'activitééconomique ou autres de .la Républiqiiearabe libyenne dans cette

région. Annexe 34

hlEaio1RE DU 3 AIAI 1976 SUR LA DELI~I~TATIOX DU PLATEAUCOh'lBIIhTAL
EbTRE LA TUNISIE ET W LIBYE

Lesefforts déployéspar laTunisie depuisde longues annéespour résoudrele
~roblerne de la délimitationdu ulateau continental avec la Libve n'oDU. ace
jour. aboutir a aucun résultat. Les négociations tuniso-libyennes engagées
depuis juillet 1968 sont toujours dans l'impasse.aprèsde multiples rencontres.
La position tunisienne se résumecomme suit :
1. Du continent a l'isobathe de 50 mètres, la délimitation maritimeentre la

Tunisie et la Libye a étéétabliede temps immémorial.
2. Elleestconstituéepar la ligne de direction nord-est ZV 4S0 issue de Ras
Ajdir et ce jusqu'au point d'intersection de cette ligne avec l'isobathe de
50 nietres.
3. Cette délimitationétabliede temps immémoriaux a étéreconnue. confir-
mée et pratiquée de façon paisible. ininterrompue sans équivoque par la
Tunisie. laLibye. la France. l'Italie. la Grande-Bretagne. la Turquie. la Grèce.
l'Empire austro-hongrois et la Hollande.
4. Au moment de leur accession a l'indépendance.la Tunisie et la Libye ont
hérité cettedélimitationmaritime telle que décritedans l'alin2aplus haut.
5. De ce fait. et conformément au préambuleet a I'articleII! de la Charte de
l'OUA dont découle.pour les Etats africains. la reconnaissance et la stabilité
des frontièresnéesde l'indépendance.la délimitationmaritime viséea l'aliné2
ci-dessus est intangible.
6. 11est d'ailleurs unanimement admis par la doctrine et la jurisprudence
internationale que le nouvel Etat qui succèdala puissancecoloniale (et c'estle
cas tant de la Tunisie que de la Libye) est et demeure liépar les accords de
délimitationde frontieres qui ont pu êtrepasses par la puissance coloniale.
7. C'est. de même. unprincipe fondamental de droit qu'un Etat ne perd
aucun de ses droits et n'est libéréd'aucune de ses obligations par un change-
ment dans laforme de songouvernement.
8. La limite maritime tuniso-libyenne décritA l'aliné2 plus haut est donc
sure. stable et non equivoque.

9. C'est.des lorslalimite maritime au-delà de l'isobathe d50 mètresqu'il
restea établir.
10. Cette délimitation du plateau continental a partir de l'isobathe de
50 métres doitétredéterminéepar un accord a conclure entre les deux pays.
conformément au droit et aux usages internationaux.
11. Elle doit. dans cet esprit. êtreétabliesur la base du droit et des usages
internationaux et des donnéesgéographiqueset économiquesreconnues inter-
nationalement.
12. La convention de Genève de 1958 sur le plateau'continental stipule en
effet dans son article : PLATEAU CONTINENTAL

<(Dans le cas où un mêmeplateau continental est adjacent aux terri-
toires de deux Etats limitrophes. la délimitation du plateau continental
est déterminée paraccord entre ces Etats. A défautd'accord et a moins
que des circonstances spéciales nejustifientuneautre délimitation.celle-ci
s'ogre par application du principe de l'équidistancedes points les plus
proches des ligne de basea partir desquelles est mesuréela largeur de la
mer territoriale de chacun de ces Etats.>)

13. L'examen des cartes montre que la configuratiori générale des cotes
tunisiennes et libyennes est simple et ne présente aucune difficultéquant a
l'application des critères et règles du droit et des usages internationaux.En
conséquence.la délimitation duplateau continental entre laTunisie et la Libye.
au-delà de l'isobathe de 50 métres.doit ètre constituéepar la ligne d'équidis-
rance tracée.conformément au droit international. compte tenu des données
géographiques et des zones d'interétséconomiques dont la réalité etI'impor-
tance sont attestées parun long usage.

14. Par contre la Libye n'a pas accepte de se placer dans le cadre du droit et

des usages internationaux telque proposé parla Tunisie. Ellea soutenu que la
délimitation du plateau continental entre les deux pays estconstituée par les
limites de permis qu'elle a attribuéselle-même a des societes pétrolieres.
15. Or. des limites de permis de prospection ou d'exploitation minière
attribués iides sociétéspétrolièresne peuvent en aucun cas tenir lieu de
délimitation du.plateau continental. laquelle ne peut. coiiformément au droit
international. résulterque d'un accord entre les deux Etats concernes.
16. Bien plus. lorsque des permis sont attribués dans des zones limitrophes
non encore délimitées entre Etats riverains. l'usage enla matièreest de disposer
que ces permis auront pour limite celle qui serait a convenir entre les Etats
concernes.

17. Etant donné cette position de la part de la Libye. il ne restait plus
d'espoir de parvenir une solution du litige par la négociation.sur la base du
droit et des usages internationaux. C'estpourquoi la Tunisie. dans un esprit de

bon voisinage. a propose a la Libye le recours a l'arbitrage.
18. La Tunisie demeure ainsi disposée a accepter un réglement de ce
problème par l'intermédiaire d'untiers arbitre. Annexe 35

NOTE VERBALE 2062 DU 13 bfA11976

Le ministère des affairesetrangéres adresse ses complimentsa la haute
représentationde la Republique arabe libyenne aTunis et a l'honneur de la
prier de transmettre ce qui suit au Gouvernement de la Républiquearabe
libyenne.
Suite a la note adresee par!e ministère Libyendes affaires étrangèrasla
haute représentationde la Républiquetunisiennea Tripoli sous le 1/7/7/6
du 2 mai 1976, le Gouvernement de la Republique tunisienne rejette entiere-

ment cette note quant a sa forme et a son contenu et réaffirmece qui :uit
1. La zone dans laquelle le bateau MaerskTrucker se livra des activités
d'exploration etde forage et qui est située.d'aprèsla note du ministèrelibyen
des affaires etrangéres no 38/1/ 10 du 10 avril1976. entre les longitudes
1Io30' et 13O00' est et le littoral libyen et lalattitude 34' nord se trouve en
partie dans les eaux territoriales tunisiennes.
2. Une autre partie de cettezone est situéea l'intérieurdu plateau continen-
tal tunisien comme le confirment les règlesdu droit et des usages internatio-
naux.

3. En consequence. le Gouvernement de la Républiquetunisienne n'auto-
rise ni le bateauaersk Truckerni d'autres bateaux lies par contrats avec le
Gouvernement libyen a entreprendre aucune activitéde quelque nature qu'elle
soita l'intérieurdes eaux territoriales tunisiennes.
4. Par ailleurs. ni lebateau sus-indique ni lesautres bateaux liéspar contrats
avec le Gouvernement libyen ne peuvent entreprendre aucune activitéde
quelque nature qu'ellesoit l'intérieurdu plateau continental sans l'obtention
préalabled'un permis oflicieloctroyé parleGouvernement tunisien sur la base
d'une demande officielleformuléepar le Gouvernement libyen.
5.Le Gouvernement de la Républiquetunisienne attire l'attentiondu Gou-
vernement de la Républiquearabe libyenne sur le fait que le non respectdes
reglesviséesaux points 3 et 4 sus-indiques constitue une atteinte a la souverai-
neté de la République tunisienne et une violation flagrante de ses droits
légitimes.confirméspar le droit et les usages internationaux.

En consequence, leGouvernement de la République tunisiennedemande au
Gouvernement de la Republique arabe libyenne de s'abstenirde toute activité
de quelque nature qu'elle soita l'intérieurdes eaux territoriales tunisiennes et
du plateau continental tunisien qui appartiennent àlaTunisie en vertu du droit
et des usagesinternationaux et sur lesquelsla République tunisiaexercéet
exerce ses droits souverains qui ne sont ni contestésni litigieux.

LA HAUTE REPRESENTATIOS
DE LA REPUBLIQ UREABE LIBYESSE

TUSiS PLATEXU CONTINENTAL

Annexe 36

Le ministère des affaires étrangèresadresse ses compliments a la haute
représentation de la Républiquearabe libyenne a Tunis et a l'honneur de la
prier de transmettre ce qui suit a son gouvernement.
Le Gouvernement de la Républiquetunisienne a étéinformé que le minis-
tère des affaires Çtrangéres libyen avait adresséa toutes les missions diploma-
tiques accréditéesa Tripoli. a l'exception de la haute reprkentation de la
République tunisienne. une note verbale no 38/5/61 1741 datée du 27 avril

1976 pour les informer que lesautorités libyennes üvaienl poséquatre bouees
en vue de se livrerà des opérations de forage aux points suivants :

I) Preniiérebouee 33"55' 00" nord et 12' 00' 00" est
2) Deuxième bouee 33O54' 43" nord et 1Io 59' 50" est
31 Troisièn~ebouée 33O54'26" nord et 1Io 59' 40" est
4) Quatrième bouée 33O 55' 17" nord et 12' 00' 10"est.

Le Gouvernement de la République tunisienne attire l'attention du Gou-
vernement de la République arabe libyenne que les emplacements de ces
bouéessont situés indiscutablement à l'intérieurdes zones du plateau conti-
nental tunisien sur lequel la République tunisienne exerce des droits sou-
verains incontestéset absolument confirmes par le droit et les usages interna-
tionaux.

L'installationde ces bouéesaux endroits sus-indiques constitue une violation
des droits souverains que la Républiquetunisienne exerce sur les zones de son
plateau continental.
Le Gouvernement tunisien fait part de son grand étonnement au sujet du
comportement du Gouvernement de la République arabe libyenne qui a
exceptéla haute representation de la Républiquetunisienne lorsqu'il a adressé
sa note susviséea toutes les missions diplomatiques accréditeesàTripoli. alors
que la haute représentation de la République tunisienne est la mission d'un
pays voisin. limitrophe et concerne au premier degré,du fait que les emplace-
ments des bouées sus-indiquéessont situés a l'intérieurdes zones du plateau
continental tunisien.
Le Gouvernement tunisien. tout en élevant une protestation énergique
contre cette violation flagrante des droits souverains de la République tuni-
sienne. rejette catégoriquement la forme et le fond de la note verbale des
autoritéslibyennes sus-indiquéeet la considèrecomme nulle et non avenue. 11
continuera a exercer sesdroits souverains d'exploration et d'exploitation de son
plateau continental et ne reconnaitra aucune mesure, aucune action, de quel-

que nature qu'elle soit.entreprisepar quiconque sur n'importe quel point situé
a l'intérieurde son plateau continental.
Le Gouvernement de la Reuublisue tunisienne demande au Gouvernement
de la Républiquearabe libyenne de ieconsiderer les mesures prises par lui pour
l'installation de ces bouées etde faire procédea leur enlèvement des emplace-ments sus-indiques. vu que ces derniers sont situésa I'intérieurdes zones du
plateau continental tunisien. Iluidemande égalementde n entreprendre au-
cune activitéde quelque nature quelle soit susceptible de porter atteinte aux
droits souverains de la République tunisienne concernant l'exploration et
l'exploitation des zones situéasI'intérieurde son plateau continental.

.iLA HAUTE REPRÊSEGT~ITIOS

DE LA REPUBLIQUE ARABE LIBi'Eh'h'E
TUGIS

Annexe 37

Le ministère desaffaires étrangèresdela Républiquearabe libyenneprésente
ses compliments a toutes les missions diplomatiques accréditéesauprès de la

Républiquearabe libyenne et a l'honneur de porter aleur connaissance ce qui
suit. La zone situéeentre les points suivants
33O 28' nord 12O 20'est
33O 28' nord 12O38'est
34O00' nord 12O20' est
34O 00' nord 12O 38' est

est considéréeconinie zone d'opérationde forage et de recherche. Le bateau de
forage Scurubw IV opérc en effet dans l'emplacement définipar les coordon-
nées :

3.3'31'.3 nord
12' 24'.4 est.

Le bateau en question se déplacera ensuite dans d'autres emplacements a
l'intérieurde la zone d'opération susvisée.
Trois navires d'assistance opèrent aux mimes finsdans ladite zone. en plus
d'un hélicoptère qui opérera entrel'aéroportinternational de Tripoli et la zone
d'activité.
Le ministère des affaires étrangèresserait reconnaissant a votre honorable
mission de bien vouloir en informer les autorités cornpetentes de votre pays
dans les meiHeursdélais.

;\ LA HAUTE REPR~SENTXTIONTUNISIENNE

TRIPOI-1 PLATE;\U CONTINENTAL

Annexe 38

(Traduction.)

Le ministère des affaires étrangères présente secsompliments a la haute
représentation généraldee la Républiquearabe libyennea Tunis et a l'honneur
de la prier de bien vouloir transmettaeson gouvernement ce qui suit.
Suite a la note du ministèrelibyen des affaires étrangèresn38/5/6/2358
en date du3 juin 1976.adressée atoutes les missions diplomatiquesaccréditées
a Tripoli, concernant la décisiondu Gouvernement de la Républiquearabe
libyenne d'entreprendre des travaux de forage et de recherche dans la zone
situéeentre les points suivants
33" 28' nord 12"20' est

33" 28' nord 12"38' est
34O00' nord 12O20' est
34O00' nord 12O38'est
Le Gouvernement de la République tunisienne attirel'attentionu Gouver-
nement de laRépubliquearabe libyenne sur le fait qu'une partiede lazone sus-
indiquée se trouve d'une façon irréfutable. incontestable et irrévocable a
l'intérieurdu plateau continental tunisien conformémentau droit et aux usages
internationaux et aux donnéesgéographiqueset économiquesparticulières,
internationalement reconnues.
LeGouvernement de la République tunisienneattire l'attention du Goilver-
nement arabe libyen sur lefaitque l'inclusiond'unepartie du plateau continen-
tal tunisien dans la zone ou le Gouvernement libyen envisage d'entreprendre
des travaux de forage et de recherche constitue une violation flagrante des
droits souverains de la République tunisiennesur son plateau continental.
Le Gouvernement tunisien. tout en exprimant au Gouvernement libyen son
énergiqueprotestation contre cette atteinte manifeste aux droits souverains de
la Républiquetunisienne sur son plateau continental. rejette catégoriquement
aussi bien la forme que le fond de la note verbale libyenne no38/5/6/2358 du

3 juin 1976. et la considèrecomme nulle et non avenue.
Il continuera déxercer ses droits souverains quant a Iéxploration et a
l'exploitation de son plateau continental el ne reconnaît aucune mesure ou
activité, quelle qu'en soitla nature, émanantd'un tiers et touchant n'importe
quel point situéal'intérieurdu plateau continental tunisien.
Le Gouvernement de la Républiquetunisienne demande au Gouvernement
de la Républiquearabe libyenne de s'abstenir de toute opération.quelle qu'en
soit la nature. susceptible de porter atteinte aux droits souverains de la Répu-
blique tunisienne quant a l'exploration et l'exploitation des zones situaes
l'intérieude son plateaucontinental.

À LA HAUTE REPRESENTATIONARABE LIBYENNE
TUNIS Annexe 39

DECLARATIO FONJOINTE DE LA REPUBLIQUE TUNISIESSE
ET DE LA REPUBLIQUE ARABE LIBYENNE
EN DATE DU 24 AOUT 1976

Dans le but de renforcer les liens de bon voisinage et d'étroitecoopération
entre les deux pays frères. les Gouvernements tunisien et libyen ont décidéde
porter le problème de la délimitationdu plateau continental entre la Tunisie et
la Libye devant la Cour internationale de Justice et de se soumettre 1 son
arbitrage dans cette affaire.
Entre-temps. les consultations se poursuivront entre les deux parties en vue
de trouver une formule provisoire d'exploitation commune de la zone du
plateau continentaladélimiter,dans un cadre dont les lignes directrices seront
définiespar un accord entre les deux parfies. lesquelles s'engagentégalementa
exécuterl'arrêtde la Cour internationale de Justice de La Haye. des qu'il sera

prononcé.

Taha ChérifBen AMEUR. Tahar BELKHODJA.
20 Chaabane 1396. 24 aoiit 1976.

Annexe 40

SPECIAL TRIPOLI DL' ICrSEPTEAIBRE 1976

Attention hl. premier ministre.- Transmets teneur message adressé par
X.1.blohamed Ennaceur a AI.Hedi Nouira :

« J'ai étéreçu ce matin par M. Taha ChérifBen Ameur. ministre Etat
chargéaffaires Conseil Révolution avec leqtiel ai fait tour d'horizon sur
questions en suspens a savoir celle relative plateau continentel celle
concernant échangeditenus. Sur premier point partie libyenne d'accord
pour constituer cominission inixte composée d'experts et de juristeen
vue de :

Priirr: Rédiger texteconipromis ou eventuellement requete îormuteea
adresser en commun a la CIJ La Haye.
S'cirrido:Déterminer conditions exploitation commune du plateau en
attendant décisionCIJ.Cette commission pourrait commencer travaux 1
Tripolia partir du 17 septenibre 76)> Annexe41

Dans le cadre du communique commun publie i Tunis en datc du
28 Chaabane 1396 de l'hégire. correspondant au 24 aotit 1976. s'cst tenue du

19 au 26 Ramadan et du 13 au 20 septembre 1976 la rkunion des deux
dilégations tunisicrine ci arabe libyenne. a Tripoli et ail siègcdu ministère des
affairesétrangères.réunion destin& a la niise au poini d'un projet d'accord en
vue de porter le problénie de la délimitation du plateau continental entre la
République tunisienne et la République arabe libyenne devant la Cour inter-
nationale de Justice ci de demander son arbitrage en la matière.
Au cours de ces réunions. ila étéprocede i un échangedc vues entre les

deux parties quiont présenté.chacune. dessuggeslions cl des projets touchant
le pourvoi devani la Cour.
11a ctéconvenu d'un commun accord que chaciinc des deiix parties proce-
dera A I'etudc des projets prksentes par l'autre partie.
Lesdeux parties sont tombéesd'accord sur la poiirsuitc des iicgociations a ce
sujet et surJa qttcslion de I'exploitalioconjoinlc :IIcours d'une prochaine
rcunion qui se tiendra Tunis dans la deuxième scniaine du mois d'octobre

1976. la datc d'ouverture de la reunion restant prcçiser par la voie diploma-
tique.
Tripoli.Ic 26 Ramadan 1396 (~orres~oiidatit aii20 scptcnibrc 1976).

Le présidcnl Le président
de la delégation tiiiiisieiinc. de la délégationLirübclibycniie. Annexe 42

COX~PTE RENDU DE LA DEUXIEX~E PHASE
DES ~'EGOCIATIO NUSKISO-LIBYENSES RELATII'E ASU RECOURS
,i LA COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE UNIS. 1 2-21 OCTOBRE 19761

A Lasuite du communiqué commun publiéa Tunis le 24 aolit 1976 et après
les négociationsqui se sont déroulées du 13 au 21 septembre 1976 a Tripoli,
une deuxiéme phase de pourparlers tuniso-libyens a eu lieu du 12 au
21 octobre 1976 a Tunis.
Dèsla reprise des négociations.la délegationlibyenne a présentéun <<nou-
veau Frprojet de texte du compromis portant le différend tuniso-libyensur la

delimitation du plateau continental devant la Cour internationalede Justice.
Ce nouveau projet a étéjuge décevant par la délégationtunisienne et en
retrait par rapport aux propositions antkrieures.
En effet:
1. A l'article 1du texte du compromis libyo-maltais qu'il reprend. il ajoute

un alinéademandant ala Cour de <prendre en considération essentiellementle
principe de l'équité les circonstances spécialeH.
2.Concernant la procédure d'intervention des deux parties devant la Cour.
il maintient l'arti11du premier projet libyen qui prévoitdes délaisexcessifs
et un traitement inégal a L'égarddes deux parties. puisqu'il stipule que la
Tunisie remettra la première son mémoire a la Cour, neuf mois après la
notification du compromis. et que le mémoirelibyen sera remis neuf mois plus
tard. etc.

Ce projet libyen a été repousspar la délégationtunisienne d'autant plusque
les premières explications fournies par la délégationlibyenne ont permis de
comprendre que par <<principe de l'équit)>elle entendait<un jugement ex
aeqiioel borion auxtermes du paragraphe 2de l'article38du Statut de laCour.
qui visea écarter purement et simplement l'application des principes et règles
du droit internationalDe mëme, la mention des <<circonstances spéciale)est

a écarter de l'avis de la délégationtunisienne au profit de l'expression de
circonstances pertinente».
La délégationtunisienne s'estdonc opposée fermementa l'inclusion dans le
compromis de telles dispositions qui le videraient de tout sens.

La délégationtunisienne a présenteensuite de son c8téun nouveau projet
qui demande a la Cour d'indiquer les principes et règlesdu droit international

applicables pour la délimitation du plateau continental entre les deux pays et
(au lieu de : (tracer la ligne») de définir les coordonnées de la ligne de
délimitation.ligne qui sera alors tracée parlesexperts des deux p:lesautres
articles du projet tunisien initial restent inchangés.
La délégationtunisienne a introduit sa nouvelle proposition eii soutenant
que celle-ci constitue un pas important en direction de la position libyenne cn
ce sens qu'elle reprend largement le texte libyen en précisanttout simplement270 PLATEAU COSTlSEhTAL [87-881

que les i<indications pratiques » demandées a la Couren vue de permettre aux
experts des deux pays de tracer sans difficultésla ligne de délimitationsont les
coordonnées de la ligne : car autrement lesdites indications pratiques ne se-
raient pas de nature a garantir l'aboutissement a un accord entre lesexperts des

deux pays.
La délégationlibyenne a déclaréque le nouveau texte est en fait une
aggravation du premier projet tunisien.
D'autre part. la délégationlibyenne soutient que le compromis ne doit
comporter aucun prkambule et elle s'opposea ce qu'il y soit faitmention du
communique commun du 24 août 1976.

La délégationtunisienne s'estemployée.a ce sujet. a souligner l'importance

qu'etfeattache àla référence au communiquécommun du 24 août 1976. Ellea
affirméque sa proposition constitue un compromis entre les positions ante-
rieures des deux parties. tout en garantissant l'aboutissement a un règlement
définitif etsans délaisexcessirs du différend.ce qui, a son avis. est justement
l'objet des présentesnégociations.

Revenant ensuite a son projet. la délégationlibyeniie a indique que l'alinéa
(nouveau) demandant a la Cour <(de prendre en considérationessentiellement
le principe de l'équité>)ne vise pas leparagraphe 2 de l'article38 du Statut de la
Cour. mais les tendances nouvelles du droit international. Elle s'est déclarée
prète a accepter de substituer audit alinéa les termes du paragraphe I de

l'article1élabore parla troisième conférence des NationsUnies sur ledroit de
Lamer (deuxièmecommission) qui se présentecommesuit :la délimitationdu
plateau continental entre Etats adjacents ou se faisant face est effectuée par
accord entre eux ciselon des principes équitables. moyennant l'emploi. le cas
échéant. dela ligne médiane ou équidistanteet compte tenu de toutes les
circonstances pertinentes ».

La délégationlibyenne a aussi proposé une noiivclle version de l'alinéaen
question dcmandant ta Cour <(d'écarterI'article6 dc Isconvciition de Genève
de 1958 sur le plateau continental )P.ce qui rcvicn~. pour elle. a exclure

l'application de la règlede I'équidistaiicc.
La délégationtunisienne a alors rappelésa position de principe. a savoir
que :
- Le compromis doit demander a la Cour on reglemen1 définitif du

dif-érLa décisionde laCour doit se fonder sur les principes et règlesdu droit

international a. .icables pour la délimitation du plateau continental entre les
deux pays.
- Le compromis ne doit pas comporter de dispositions indiquant a la Cour
<<le principe ou la régle» a prendre (<essentiellement ))en considérationou a
écarter. La délégationtunisienne a souligné qu'il s'agitde choix fondamentaux a
faire ace propos.
Les deux délégationssont convenues de situer la prochaine réunion au
niveau technique vers la deuxième semaine de décembre.
Un accord n'a pu cependant se faire sur un procès-verbal.

IIesta noter enfin que la délégationtunisienne aentame la discussion de la
question de l'exploitation encommun. mais sans dépasserlesgénéralités. Elle a
indiqué brièvement qu'a son avis l'exploitation en commun pourrait être
confiéeaux compagnies nationales pétrolièresdes deux pays, sur la base d'un
accord d'association entre elles. Ellea fait allusion au problèmede la delimita-
tion de la zone déxploitation en commun, ajoutant que le produit sera en tout
cas partagh a parts égalesentre les deux pays en attendant la décisionde la
Cour pour procéderle cas échéantà la restitution du trop perçu par l'une ou
l'autre partie.
La délégation libyennequi a prétendu n'avoir pasencore étudiéla question
a. toutefois. laisséentendre qu'a son avis l'interprétation la plus correcte du
communiqué commun du 24 aoUt 1976 donnerait a considérer que la zone
visée pour l'exploitation commune provisoire est l'ensemble du plateau
continental des deux pays.
Cette interprétation a été repoussée parla délégationtunisienne. qui a
déclaréque la <zone àdélimiter estbien lazone litigieuseD :or le litige ne porte
pas sur t'ensemble du plateau continental des deux pays. Annexe 43

Le ministère des araires etrangeres adresse ses complimenls it toutes les
représentations diplomatiques accréditéesauprès dc la Republiquearabe li-
byenne et a l'honneur de les informer que la plate-forme cteforage maritime
dénommkeScambm 1V s'estdéplacée iipartir du 13janvier 1977 i I'emplüce-

nient suivant :
34O l'.O554" nord
12"7'.34 1!".34 est '

Eii attendant un auire avis. le niinistere des ~iffaircsktriiiigercs prie les
reprcscniations diplomatiqiies de transniettre cc qiii prcckde aLis aiitorités
conipetenies de leurs pays.

TOUTES LES REPR~SENT..~TIOSS I>IPI.O~I,\TIQCJf~S

,~CCRI~~)ITE,E \LS~PRES UE I.A REPLIBLIQLII:
,\R,\BIlLIBI'IISSE

Annexe 44

Le ministèredes affaires étrangèresdela Kepubliqiicarabc Iibyciiileprésente
ses coniplinicnts i toutes Ics missions diplomatiq~iesaccrCditècsauprc'sdc Iü
Kepublique ürübe libyenne. et faisant rkfkrencea llilotedu iniiiisterc11758cn
date du 281 1/ 1297(h.) aii IXjaiivier 1977. relativcljla position
de la platc-lorniede foragcS~urubro IV, a I'hoi~nc~id re rrippclcrqiic luposiiioii
de la plate-forme de forage stisn~entioiinéeest la siiivanic;

34O 1' 5".54 nord
1 34' 13".24 est

et non pas comme il a etéindique dans iioire note susviske.

' Ces coordonn&cs erronées on1 eie par In suilc rcctific'par ILIiioic tibgciine
7/8/41 1353 du Ir'février1977 (voir ci-apri.5aiiiicxc 44). Annexe 45

La haute representation de la Républiquetunisienne présenteses meilleurs
compliments au ministère des affaires étrangères dela République arabe
libyenneet en se référanasa note na7/8/41 1453 en date dulC 'évrier1977a
propos de l'emplacementde la plate-forme de forage(ScarubeoIV), et contrai-
rement au contenu de lanote du ministèrelibyendes afîaires étrangèresno258
en date du 18janvier 1977. la haute représentationa l'honneur de formuler les
observations suivantes:

1. La note susmentionnéeno 258 en date du 18janvier 1977 a étenvoyée a
toutes les missions diplomatiques accréditéesuprès de la Républiquearabe
libyenne a I'exceptionde la haute représentationtunisienne en Libyequi. par
conséquent. ne \'apas reçue.
2. Il en est de rnémepour la note du ministère des affairesétrangères
no 7/51 13/ 124en date du 6 janvier 1977 concernant le transfert de la plate-
forme de forage (Scarabeo)dans un nouvel endroit et adressée a toutes les
représentationsdiplomatiques accréditéesen Libye a l'exception de la haute
représentationde la Républiquetunisienne en Libye.

La haute représentation. persuadée qu'il ne s'agissailaque d'une simple
omission involontaire commise de bonne foi. prie le ministéredes affaires
étrangères.vu l'importance de la question. de lui communiquer le texte des
deux notes susvisées etde s'assurer. à l'avenir. que les notes de ce genre.
adresséespériodiquementa toutes lesmissions diplomatiques accréditéesen
Libye, ontétébien reçues par leurs destinataires.

Tripoli. le 13 févri1977.
L'HOKORABLE ~IINIST~RE
DES AFFAIRES GTRAKCERES

TRIPOLI Annexe 46

Le ministère des affaires étrangèresprésente ses compliments a la haute
représentation de la Républiquearabe libyenne a Tunis et a l'honneur de lui
demander de bien vouloir communiquer ce qui suit au Gouvernement de la
Republique arabe Libyenne.
Suite a la note verbale du ministère des affaires étrangèreslibyen adresséeà

la haute représentation de la Republique tunisienne a Tripoli sous le numéro
7/8/4 1 /453 en date du ICrîévrier3977 et retative a des iravaux effectués par
la plate-forme de forage Scarubeo/Va L'endroitdéfinicomme suit :
34001' 05".45 nord '
et 12O 34' 13".34 est

le Gouvernement de la Republique tunisienne attire l'attention du Gouverne-
ment de la Republique arabe libyenne sur ce qui suit :

1. L'emplacement de la plate-forme de forage Scarabpo lVse situe incontes-
tablement a l'intérieurdu plateau continental tunisien teque définipar le droit ,
et les usages internationaux et les données géographiques et économiques
internationalement reconnues.
2. L'envoipar leGouvernement de la Republique arabe libyenne de la plate-
forme Scarabeo IVdans la zone sus-indiquée constitue une violation flagrante
des droits souverains de la République tunisienne concernant son plateau
continental sur lequel elleexerceses droitssouverains incontestéset confirmés.

d'une façon absolue. par le droit et les usages internationaux.
3. En outre. cet acte contredit l'esprit etla lettre du communiqué commun
tuniso-libyen publie te 24 aout 197 6.
Le Gouvernement de la Républiquetunisienne, tout en formulant sa vive
protestation contre cette atteinte flagrante aux droits souverains de la Repu-
blique tunisienne a l'intérieurde son plateau continental. rejette catégorique-
ment la forme et Lefond de la note libyenne no 7/8/41/453 en date du
1" fevrier 1977 et la considèrecomme nulle et non avenue.
II ne reconnaît aucune mesure ni aucune operation. de quelque nature

qu'elle soit. entreprise par quiconque a n'importe quel endroit situe a I'inté-
rieur de son plateau continental. sans une autorisation orriciellepréalablede sa
part.
LeGouvernement de la République tunisienne invite leGouvernement de la
Républiquearabe libyenne a rapporter les mesures prises par lui et relatives
a l'envoi de la plate-forme de forage Scarabeo IV dans la zone susmention-

' II faut lien rPalit: 34O1'5".54 et non 5".45çonimc il n c'imcniionné. par
erreur. danslapresenic note.née étantdonne que cellc-ci cst situ& I'intkrieur du plateaii contineiital tii-

nisien.
II lui demande. en outre. de n'entreprendre aiicunc activitt;. de quelque
nature qii'elle soit. susccptiblc dc porter atteinte aux droits souverains de la
Rtpubliqiie tunisienne coriceriiant l'exploration ci l'exploitation de son plateau
continental. PLATEAU CONTINEKTAL

Annexe 47

MESSAGE DE L'ALIBASSADE DE TUNISI E TRIPOLI

DU 14 FÉVRIER 1977

Sur demande direction protocoleme suis rendu ce matin siège Minétran
libyen.M. Mahrnoud Baccouchedirecteur affairesjuridiques sein dit ministère
m'a reçu. Objet entretien note protestation Gouvernement tunisien remise 8
courant a haute représentation Libyea TuniM. Baccouche m'a indiquéque
ton utilisédans dite nneecoïncidepas avec èrenouvelle dans relations entre
nos deux pays. A ma remarque relative implantation Scarabeo dans zone
faisant partie plateau continental tunisianrépliquéque dite plate-forme
exerce dans partie relevant souveraineté libyenne. Selon lui différendavec
Tunisie se timite au tracéet non parties plateau reveaachacun des deux
pays.M. Baccouchem'ainforméqueGouvernement libyen setrouve contraint
de rejeter note en question et qu'ila charge pour le faiie haute représentation
Libye iTunis.

Annexe 48

SO~I~IATIO NKo54 DU 16 FEVRIER 1977 AU C051111Ah'DANT
DE LA PLATE-FORSIE DE FORAGE SCARABEO /k'

Le soussigné.monsieur KhélifaKaroui. directeur de l'énergieau ministère
de l'économienationale,

- conformément aux dispositions des articl5. 96 et 101 du décret du
Crjanvier1953. sur les mines.
- et suite au constat sur les lieux efle11 février1977 a 10 h 30 par
des agentscommissionnés a cet effetpaladirection de I'energieet qui a établi
que la plate-forme de forage au fond des Scarabeo IV a violéla législation
minière tunisienneen menant. sans autorisation. des opérations deforage sur

leplateau continental tunisien dlazone du golfede Gabèsen un lieu ayant
lescoordonnées suivantes:
Nord 34O 01'.1
Est 12O 34'.2

Je vous ordonne de mettre fin a toute action de forageou de recherche dans
la zone susviséeet de quitter immédiatementles lieux. en vous prévenantque
vous vous exposez aux poursuites et mesures prévues parla législationtuni-
sienne pour sanctionner de telles infractions.

KhéiifaAROUI Annexe 49

Le 17 février1977.
A la demande du directeur de l'énergieail ministèrede l'économie nationale
Tunis,
Et conformément aux dispositions des articles5.96 et IO1 du décretdu
ICrjanvier 1953sur les mines.
Et suite au constat sur les lieux effectua la demande de la direction de
l'énergiepar desagents commissionnésa cet effet le 11 février 1977a IOh 30

et qui a établique la plate-forme de forage au fond des mers Scarabeo IV a
viole la législationtunisienne sur les mines en menant. sans autorisation. des
opérationsde forage sur leplateau continental tunisien dans la zone du golfe de
Gabès en un lieu ayant les coordonnéessuivantes :
Nord 34"01'.1
Est 1Z034'.2

Je çoussigné.(iflisible).me suis rendu rila zone dont lescoordonnées sont
susmentionnées oc j'ai pris contact avec le commandant de la plate-forme
Scarabeo IVetje I'aiaverti que cette zone du plateau continental oii il s'adonne
ades activitésde forage relèvede lajuridiction tunisienne et de lasouveraineté
exclusive de la Tunisie sur ses ressources. Je I'ai également prévenuque sa
plate-(orme n'a aucun droit pour effectuer toute opération dans la zone en
question sans avoir une autorisation préalabledélivréepar les autorités tuni-
siennes compétentes. et par conséquent l'action de la plate-forme en ces lieux
est une violation de la législationtunisienne et de ses droits exclusifs sur tes
ressources de son plateau continental.
Compte tenu de toutes ces considérations.je luiai demandéde mettre fin a
tout acte de recherche ou de forage dans la zone et de quitter, immédiatement,
les lieux.
Je I'aiégalementprévenuqu'il encourt. par de tels actes. toutes les sanctions
que prévoitla législationtunisienne pour réprimerde telles infractions.
J'ai remis. enlin. a l'intére.ne copie de ce procès-verbal etde la somma-
. tion émanant del'autoritétunisienne cornpetente. PLATEAU COKTISENTAL

Annexe 50

Sur demande Minétran me suis rendu ce jour siègepremier ministre libyen.
Commandant Jalloud m'a reçu a I1h 30 et m'ainformé quece matin militaires

tunisiens a bord de trois navires ont occupéplate-forme Sciirabeol'empêchant
ainsi d'effectuer prospection dans zone qui lui est impartie. Jalloud poursuit :
<<Si d'ici la fin de I'apres-midi forcestunisiennes ne se retirent pas. Libyens
ouvriront le feu. Si Tunisie profitant de notre différend avec Egypte croit
pouvoir nous amener a accepter cette situation il n'en sera rien. ))
Lui ai répondu que litige Caire-Tripoli n'a aucune signification particulière
pour Tunisie. Ai poursuivi que cette prise position de mon pays si elle s'avère
exacte s'explique uniquement par faitque Libye prospecte dans partie contestée
du plateau continental.
Commandant Jalloud m'a répondu :« Cela est inexact puisque prospection
susviséese situe dans point plus proche de Tripoli par rapport a n'importe quel
autre endroit de Tunisie. )r

De toute façon. lui ai-je fait remarquer, position mon pays a consisté a
faire travaux dans partie du plateau encore en litige alors que Libyens n'ont
pas cru bon de tenir compte du point de vue de la Tunisie en procédant
de façon unilatérale a prospection dans zone susvisée. hlaintenant. lui ai-je
dit. vous menacez d'entrer en conflit arméavec Tunisie. Entreprendre action
armée c'est-facile mais lui ai signalé cesont ses conséquences imprévisibles
qui sont difficilea prévoir a l'avance. Devant ces petites ailusions m'attendais
a ce que commandant Jalloud réagisse. Mais ce dernier avec calme m'a
répondu :« Vous vous attendez a quoi de notre part. Vous croyez que nous
allons applaudir quand Tunisie entreprend un acte pareil. Nous sommes
contraints de réagir car nous autres Libyens refusons toutes pressions ou
menaces. »
Lui ai repliquéque Tunisie ne va pas tout de mêmese limiter a présenter
toujours notes de protestation tout en se laissant faire continuellement. De
toute façon, lui ai-je fait remarquer, si question plateau continental entre nos

deux pays étaitrégléeune telle situation ne se serait pas produite. Bien que
principe arbitrage retenu négociations sur rédaction compromis n'ont pas
abouti a cejour. de même.ai-je ajouté.ministre libyen affaires étrangères n'a
pas a ce jour répondu a l'invitation que MAE Tunisie lui a adressée afin de
poursuivre question élaboration compromis.En plus de cela. ai-jepoursuivi,
vous n'hésitez pas aprospecter dans zone litigieuse.
Commandant Jalloud m'a répondu : Je vous confirme que partie plateau
en question est en dehors zone litigieuse. Si en Tunisie on pense que cette
pression sera a même de résoudrequestion plateau selon thèse tunisienne en la
matièresachez que Libye ne se soumet pas aux pressions. De toute façon et en
toute honnêtetévous indique que Libye n'ira a Cour internationale de Justice
qu'après adoption résolution droit de la mer dont amendements seront du
point de vue libyen en faveur de Libye. Cela soit dit en passant n'est pas en
contradiction avec termes communiqué commun qui ne prévoit pas formes

arbitrage et n'accorde pas délairecours. ))
Ai repliquéau commandant Jalloud que mime si on supposait ce point devue défendable. cequi du reste n'est pasle cas. cela nejustifieraipas prospec-
tion libyenne dans zone litigieuse.
IIa repliquéde suite :« Je vous confirme que prospection se situe dans zone
en dehors partie litigieuse)>
Discussion a pris fin après que commandant Jalloud m'ai demande de
nouveau de transmettre a mon gouvernement que si d'icifin après-midiforces
tunisiennes ne se retiraient pas Libyens se verraient obligésde faire usage de
leurs armes.

Annexe 51

J'ai l'honneur de porter les raits suivants a votre connaissance.
Lc directeur de la Coinpagnie des pétroles Total (Libye) a Tripoli a été
convoque le 27 mars 1977 par te ministre du pétrole de Libye qui, iiyünt eu
connaissance de notre projet dc developper Isis. lui a demande de nous faire
connaitre d'avoir a arrêterirnmkdialemcnt tous travaux en relation avec ce
projet. cc dernier étantlocalisk dans l'off-shore libyen.
Nous comptons nous concerter dans un proche avenir avec nos partenaires
sur la situation nouvelle ainsi cr&.

Le directeur géntral. Annexe 52

LETTRE DE SEPEG DG 12 $1.411977

Veuillez trouver ci-joint un extrait concernant le permisG de la lettre
adressée parX.I.Xlabrouk. ministre libyen du pétrole.a hl. Cherrcau. directeur

géographiqueOrient-Llaghreb de la sociéténationale Elf-Aquitaine.
Devant la siluation de fait aincréée.nous ne pouvons qu'exprimer les
préoccupations du groupe de sociétls associéessur le permis SEPEG et leur
souhait de voir rapidement intervenir une solution négociéeseule susceptible
de rccrker dans cette régiondes conditions normales d'opération.

Le président.

F. MOREL.

JA51AHIRIYX ARABE LIBYENNE.
XIINISTERE DU PÉTROLE

À \IONSIEUR 1. Y. CHERREAU. directeur géographique Orient-Maghreb de la
sociéténationale Elf-AquitaineFrance.

IIa étéportéa notre connaissance que votre sociétéa effectuédes travaux
d'exploration pétrolièreoff-shore au profit de la sociétéElf-Aquitaine Tunisie
et a procédéau forage du puits Zohra dans une régionsituée I'interieur de la
zone maritime soumise a la souveraineté de la Jamahiriya arabe libyenne
populaire et socialiste.
La régiondans laquelle vous avez opéré se trouvanta l'intérieurde la zone
maritime que le Gouvernement de la Jamahiriya a concédée a la société
française Total. nous vous avisons de surseoir a toute activité d'exploration ou
de forage au profit d'Aquitaine-Tunisieou de n'importe quelle autre partie
étrangère. dans la zone susvisée ou de n'importe quelle autre zone sous

souveraineté libyenne.

Ezzedine M ABROUK.
secrétaireaux hydrocarbures. Annexe53

~~IKIST~RE IIE I:~CONOS~IE NATIONALE
TUNlSlE

Nous nous référonsa l'injonction des autorités tunisiennes de cesser les
travaux et abandonner les Iieuxou ont été entrepriseslesopérationsde forage
avec la plate-formeScarabeo 1Vappartenant a notre sociétéN. ous voudrions

tout d'abordpréciserque notre sociétéa opéré dans la zone en question en tant
qu'entrepreneur pour lecompte de tiers et dans la certitude que cesopérations
n'étaient pas encontradiction avec les lois tunisiennes au sujet de la zone
elfesétaient exécutéeT s.outefois nous avons pris note de l'injonction etvous
communiquons que nous avons mis au courant les autoritésitaliennes les-
quelles ont déclaréëtre absolument étrangèresau différend opposant lesGou-
vernements tunisien et libyen concernant la délimitation sur le plateau
continental. Elles ont exprime l'opinion que la situation telle qu'elledécoule
dudit différendconstitue une cause d'insécuritpour les personnes et les biens
employés dans la zone par des sociétésitaliennes et nous ont invitépar
conséquent a suspendre toutes opérations et a quitter ladite zone. En
conséquence nousavonsordonne a la plate-forme Scambro IVd'entreprendre
immédiatementles opérations de mise en sécurité du puits etd'abandonner
ensuite leslieuxjusqu'a ce qu'un accord soit intervenu entre-temps entre les

deux gouvernements intéressés. Les délatieschniques pour la mise en sécurité
du puits sont de trois ou quatre jours en condition de mer normale.

hlASSlXl0 PORCARI
DIRECTEUR G~N~RAI.SAIPEhl PLATEAU COSTINENTr~l.

Annexe 54

LETTRE DU PRÉSIDE~T DE L'EN
EN DATE DU 24 FÉVRIER 1977

SON EXCELLENCE
SIONSIEU RBDELAZIZ LASRAKI.
SIINfSTR DE L'ÉCONOSIIENATIONALE.
TUNIS

J'aiaccordéla plus grande attention a votre lettre du 16février.
Je croisqu'iln'appartientpaaI'ENIou a notre affiliéeSAIPEMde prendre
positionsur le fond des discussionsentre lesautoritéstunisienneset libyennes
concernant ladélimitation desportions respectivesdeplate-forme continentale.
Je désire toutefoisvousexprimernotre vifsoucausujetde lasituati dans
laquelle se trouve la SAlPEhlS.P.A. a la suite de la position prisepar les
autoritéstunisiennesainsiqu'alasuitede lasommation notifiéea laditesocieté
en date du 17 févriea bord de la plate-formScarabeo IV: souci découlant
non seulement de l'existence d'obligatiocontractuelles bien définiesde la
SAIPEM pour l'exécutionde travaux de forage dans la zone en question.
comportant d'inévitableconséquencespatrimoniales. mais égalemendte Iéxi-
gencede garantira notre personnel lesconditionsnécessairesde sécuritét.elles
que demandéesexplicitement par lessyndicatsdestravailleurs.
Dans ces conditions. et étantdonnéle vif souhait de l'ENIde faciliter un
accord directentre ledeux Etats concernés.je crois que la meilleure solution
pour toutes les parties consiatce stade a suspendre les activitésde forage
depuis la plate-formScarabeo 1Y.Dans ce mèmeesprit la SAIPEM a déjà
appliquecettesuspensionil ya quelquesjours. La plate-formeresteratoutefois
a l'emplacementactuel. car il s'agitde mer ouveraetous les effedu droit
international.
Dans la certitude de vous trouver d'accordsur notre position.je vous prie
d'agréer. Monsieulre Ministre. l'assurancede ma profonde considération. Annexe 55

Lors d'une entrevue avec l'envoyéde l'agence ARNA. te conimandant
Ahmed Jalloud, évoquant des dkclarations. récentes et répetces, faites par
certains responsables t~inisiensau sujet du plateau continen(a1aaffirmk qu'il
n'existait aucun problenic entre nous et la Tunisie en ce qui concerne ce
plateau. II a déclaréque la Tunisie a étéla première a delimiter le plateau
continental en 1967. lorsqu'elle a donne a la sociétéfrancaisr: Aquitaine un

contrat de concession pour la prospection pétrolière. Se basant sur cette
délimitationtunisienne. laLibyea accordéun contrat de concession i la même
sociétéen 1968.
Le commandant Jalloud a ajoutéque la Tunisie n'asoulevé aucun probleme
concernant cette amaire jusqu'a ce que la sociétéfrançaise ait terminé ses
opérations de relevégéophysique el de prospection de la zone du golfe de
Gabèsen 1972.Ces opérationsont révélé l'inexistencdee pétroledans ce golfe
mais que le pétroleexistait dans les zones libyennes du plateau continental.
C'esta ce moment que nous avons commencéa entendre certaines déclarations
de quelques responsables tunisiens. Le commandant Jalloud a fait part de son
étonnement a propos de ces déclarations, qui veulent créer un probleme
inexistant. étantdonne ce qui a été délimitéar la Tunisie elle-meme en 1967.
el compte tenu des donnéesinternationales actuelles et des nouvelles orienta-
tions de la conférence du droitde la mer.

'AgenceARNA (Arabian RevolutionNews Agency). PLATEAU COhTINEST:\L

Annexe 56

Message ti013 0u 19 mai 1977
Attention M. le premier ministre et hl. le ministre des affaires étrangères.
Suitn eotre message no 124 du 18 courant. commandant Jalloud a tenu

conférencepresse ce matin 12 heures hotel Hilton. Avons dépéché sur les lieux
M. Tranchida, collaborateur occasionnel journal AciioirD'aprèsson compte
rendu et ceux de nos amis d'ANSA et AFP vous communique en attendant
texte inlégralflash suivant. Jalloud revenu pays de l'Esta tenu une conférence
presse généraletouchant objectif révolutionlibyenne. dialogue Nord-Sud. etc.
IIa de mêmeprofitéde l'occasion pour attaquer Egypte. En ce qui concerne
plateau continental et répondanta une question d'un desjournalistes. Jalloud a
déclaré textuellement:

« L'Egypteet d'autres pays réactionnaires poussent la Tunisie contre la
Libye. Nos rapports avec Tunis sont jusqu'a présent normaux. Au sujet
de la plate-forme il n'ya pas de problemes. les revendications tunisiennes
ne sont pas fondées.II n'y a jamais eu de danger de conflits dans la zone.
La ligne de partage atédélimitée en1967. Nous avons délivré des permis
en 1968. La Tunisie n'a soulevéde problemes que lorsqu'on atrouvé du
pétrole.Nous continuerons nos recherches dans nos eaux territoriales.>)

Quant a l'attitude italienne aprèsretrait plate-forme ScarabeoIV hl.Jalloud
a déclaré« qu'il meten garde le Gouvernement italien contre cette affaire qui
pourrait infecter les rapports exemplaires entre l'Italieet la Libye et compro-
mettre l'accord de coopération économique entre les deux pays >p.

SERVIC EE PRESSE.

Message itO131du 20 mai 1977
Journaux italiens ce matin se sont contentésdans leur ensemble reprendre
extraits conférence presse Jalloud. Sans se hasarderaemettre leurs points de
vue et commentaires ils soulignent. toutefois. risques de voir coopération
économique italo-libyenne compromise par question Scai-ubeoIV.

Sous le titr((L'accord avec ta Libye sautera-t->)IIMessaggero écrit:
« L'Italie. en ce moment. se trouve entre deux feux. D'une part la
Libye. avec laquelle les possibilitésde collaboration techniquetecono-
mique sont immenses (Jalloud lui-même a parléd'un accord de devises de

l'ordre de milliards de dollars. sans toutefois entrer dans les détails)et
d'autre partlaTunisie ou. depuis plusieurs années,de nombreuses indus-
tries italiennes parmi lesquelles figure l'ENI lui-rnéme. mènent leuracti-
vité.H
La Repubblica. sous le titre <Jalloud souligne l'importance de I'accord
économique Italie-Libye ». écrit:il07- 1081 ANSESES AU MEX!OIRE 285

« Jalloud a confirmé qu'un grand accord de coopération commerciale.
industrielle et technique. qui devrait être mis au point avant la visite
d'Andreotti a Tripoli. prévue fin juin débutjuillet. est a l'étude.Toutefois
il semble qu'il a conditionnéla conclusion de cet accord par la fourniture
des avions et la poursuite des recherches pétrolièresdans une zone
revendiquéepar la Tunisie. >)

Puesesera dans un article de quelques lignes. sous le titre<Conférencede
Jalloud a Rome :on parle peu et mal de la Libye ».écriten substance que
<<.:.la conférence de presse de Jalloud avec les journalistes italiens a été
insuffisante dans les informations et incomplètedans les réponses B.

Pour sapan La Naziotre, sous le titr<<La Libye menace de faire échouerses
contrats avec nous qui sëtevent des milliards de dollars. - IIs'agit d'une
rétorsionà cause du retrait de la plate-forme pétrolière Scarabeo IV. - Dans
une conférencede presse a Rome. le numérodeux de Tripoli. Jalloud. compare
Gueddafi a Jésuset Mahomet ))écrit :

« Scarabeo IV, interrompant ses travaux. est resté sur place jusqu'au
jour ou les garde-cotes tunisiens ont saisi les quatre bateaux de pèche
italiens.A la suite de cette operation qui aeu lieu le7 mai dernier. I'ltaliea
retire sa plate-forme pétrolièrele 11 mai 1977.» .

Quant a II Tempo. sous le titre<(La Libye signera-t-elle des accords avec
l'Italie? - L'affairede la plate-forme Scarabeo IV risque de faire échouerun
accord de plusieurs centaines de millions de dollars. - Andreotti n'ira pas a
Tripoli >>ilécrit :

<(L'iniportant accord économique pétrolier et financierentre Libye ei
Italie risque d'echouer.- L'affairedeScarubeo IV a constitué un obstacle
pour la conclusion de cet accord... II ne s'agit nullement d'une affaire
d'importance secondaire. Andreotti a reportésa visite a Tripoli (prévue
dans un proche avenir) OU l'accord aurait du etre signé. L'affaireScura-
heoIV risque donc de se tansformer en un jeu diplomatique compliqtié. r)

Titres autresjournaux sont :Corriere della sera : L'accord entre I'ltalieet
Ia Libye est liéa la question de Scarabea IV. >>IIpopolo :((Jallaud assure une
collaboration avec I'ltalie.» L'Unira : <Jalloud souhaite le développement des
rapports itafo-libyens. )> Avaliti: « Jalloud parle a Rome. Polémique avec
Sadate. )>

SERVIC DE PRESSE Annexe 57

ESSAG S5A 7G5DU 12 h1,Ii1977 DU XIIBISTÈR DES AFFAIRESCTRANGERES

URGENT

Prièredemander audienceavec hlAE Triki et lui indiquer qiie le Go~iverne-
ment tunisien a constaté avecsatisfaction le déparI1 mai 1977de la platc-
forme Scarabco lY ct qu'ilconsidèrecela comme geste d'apaisement.
LeGouvernement iiinisien est disposéa reprendre les négociationsen vue de
rechercher solutionque ce soit par saisine Cour interriationale Justice ou
arbitrage pays arabes. Lui signaler qu'il est temps de mettre tin acette
tension issue d'une crise qui n'asasraison d'êtrepuisque ail moment oiiyil
a eu arfaireScurubm /V nous étionsen pleine négociationpour saisir La Haye.
Le départde la plate-forme. en mettant fiala tension. ouvre la poràela
négociation.Tel est le sens que Tunisie accorde a ce départ.La Tunisie espère
que lesautoritéslibyennesson1de cet avis et partagent les niémesdispositions.

A cet effet je renouv'elle mon invitatianA'!.Trikii venir en Tunisie et
reprendre négociaiions. Annexe 58

Le ministére des affairesetranaeres mesente ses com~liments à la haute
représentationde laJarnahiriya arabe libienne populaire ei srnialisaeTunis et
a l'honneur de l'informer au'il apris connaissance du message oue S. Exc. le
haut représentantde la ~aiahiriya arabe libyenne populaireet socialiste avait
transmis le 25 mai 1977 a hl. le chef du cabinet du ministre des affaires
étrangères.et selon lequel il est chargé dela part de son gouvernement de
transmettre au Gouvernement tunisien ce qui suit :

<<1. En raison d'engagements antérieurs.une autre plate-forme se
rendra dans la zone.
2. Cette décisionn'est pas incompatible avec les conversations qui se
sont dérouléesentre le colonel Gueddali et h,I!lh. abib Chatty et Wabib
Achour.
3. Les négociations continuentdonc et hl. Ali Triki se rendra a
Tunis au débutdu mois de juillet en vue de poursuivre l'examende la
question.
4. Si, par la voie de la négociation.la zone revient a la Tunisie. les
documents de recherche et les études serontremis gratuitement au Cou-
vernement tunisien. )>

Cette communication soulève de la part du Gouvernement tunisien les
observations suivantes :
1) Le Gouvernement tunisien a toujours étésoucieux de préserveret de
renforcer tesrapports amicaux et fraternels qui existent naturellement entrles
deux pays et lesdeux peuples frères.
2) Le Gouvernement tunisien s'es1monire attaché a cet esprit tout au long
des négociationset des conversations qui se sont dérouléesaux différents
niveaux entre les deux pays. depuis 1968. a propos de la délimitationdu
plateau continental.
3) En application de ces principes, laTunisie a réaffirme.au cours des
contactsqui onteu lieu récemment a Tripoli. son entièredispositiona résoudre
tous les différendset problèmesqui pourraient surgir entre les deux pays et a
aplanir toutes les dificultésqui pourraient naitre entre euxa l'amiable, parle

dialogue fraternel et les moyens admis par le droit international. et ce, en vue
d'éviterles décisionset les initiatives unilatéralesdans ce domaine.
4) Partant de cette position, le Gouvernement tunisien, qui avait protesté
contre l'installationde la plate-formecarabeu iV et s'étaitopposéa sa miseen
action. n'a pas hésitéa exprimer sa réactionoptimiste lors du retrait de cette
plate-forme. considérantcet acte comme une initiative encourageante suscep-
tible d'aidea l'instauration d'un climat propica la poursuite des négociations
et du dialogue en vue de parvenir a dégagerune solution satisfaisante au
probleme du plateau continental sachant. par ailleurs. que ce retraia comblé
d'aiseet de joie I'opinionpublique tunisienne et.sans aucun doute. I'opinion
publique libyenneet arabe d'une façon générale.288 PLATEAU COSTISEI\TXI- [ill-1121

5) Pour ces raisons. leGouvernement tunisien a accueilli avec étonnement.
regret et grande déceptionla communication par leGouvernement libyen de sa
décision d'installerune autre plate-forme dans la zone.
LeGouvernement tunisien considère qu'une mesure de cette nature n'estpas

compatible avec l'esprit des conversations qui se sont déroulées récemment
entre S. Exc. le colonel Moamar Gueddafi et MM. Habib Chatty. ministre des
affaires étrangèresde Tunisie, et Habib Achour. membre du parti socialiste
destourien et secrétaire généradle L'Uniongénérale des travailleurs tunisians.
Tripoli.au moment où cette villeabritait une heureuse rencontre placée soule
signe de la fraternité, de l'entraide et de la tolérance islamique et visaat
assainir le climat (des relations) entre les pays musulmans ea renforcer les
liens de solidaritéentre eux.
En effet. le Gouvernement tunisien espéraitque les bonnes dispositions et la
compréhension manifestéespar lesdeux parties lorsdes entretienssusmention-
nésétaient surlisantes pour renforcer l'atmosphère encourageante apparue
dans les relations entre les deux pays et pour évitertout ce qui est de naaure
compliquer le probleme et a rendre plus difficile sa solution tant souhaitée.
6) En conséquence. le Gouvernement tunisien. tout en reafirmant son
entière dispositiona poursuivre les négociationsa propos du probleme de la
délimitation duplateau continental entre les deux pays dalis un esprit fraternel
et constructif. exprime son entièresatisfaction au sujet de la visite prochaine à
Tunis de M. AliTriki. secrétaireaux affaires étrangèresdans le Gouvernement
libyen. et souhaiterait que cette visite ait lieu le plus rapidement possible dans
l'espoir qu'elle permettra d'éliminerles difficultésprésenteset qu'elle contri-
buera efficacement a trouver un règlementdéfinitifau problème en question.
7) Compte tenu de ce qui précède.leGouvernement tunisien, qui maintient
la position qu'il a adoptéedans l'affairede la plate-forme ScombIV. position
qui s'appliqueraia toute autre plate-forme qui serait installéesans autorisation
préalablede sa part dans n'importe quelle zone du plateau continental tunisien.
ne peut que demander au Gouvernement libyen frèrede s'abstenir de toute
initiative de naturacompliquer davantage leprobleme. et ce jusqu'a ceque la
délimitation du plateaucontinental entre les deux pays soektuée sur la base
de la déclarationcommune tuniso-libyenne en date du 24 août 1976.

Le ministère des affairesétrangères saisit cette occasion pour exprimarla
haute représentation de la Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste sa
haute considération. Annexe 59

Vous prie de communiquer d'extrême urgenceet d'ordre du ~ouvernernent
tunisien au Présidentdu Conseil de sécuritéetau Secrétairegénéra OlNU texte
ci-après:
Le différendtuniso-libyen sur la délimitationdu plateau continental

entre les deux pays dure depuis 1968 et n'a pas reçu de solulioacejour.
Depuis cette date ont eu lieu entre les deux gouvernements de nombreux
pourparlers et une sériede négociationsofliciellesconcernant ce probleme
tant au niveau des chefs d'Etats que des ministres et des experts. Faute de
parvenir a un accord bilatéralles deux gouvernements sont convenuspar
une déclarationcommune signéele 24 août 1976 a Tunis par le ministre
d'Eut libyen chargé des affaires du conseil de commandement de fa
Révolutionet le ministre tunisien de l'intérieurdesoumettre ce difierena
la Cour internationalede Justice. Ci-aprésle texte de cette déclarati:n

<(Dans le but de renforcer les liens de bon voisinage et l'étroite
coopbation entre les deux pays frères.les Gouvernemenis tunisien et
libyen ont décidéde porter le probleme de la délimitation du plateau
continentalentre la Tunisie et la Libye devant laCour internationalede
Justice et d'accepter son jugement dans cette affaire.
Entre-temps les consultationsse poursuivront entre les deux parties
en vue de trouver une formule provisoire d'exploitation commune de la
zone du plateau continental adélimiter.dans un cadre dont les lignes
directrices seront déterminéesd'un commun accord entre les deux
parties. lesquelles s'engagent égalementà exécuter I'arrët de la Cour
internationalede Justice de La Haye des qu'il aura étéprononcé. >>

Or lors mêmeque des pourparlers étaientencore en cours en vue de la
saisine de la Cour internationale de Justice une plate-forme de forage
dénommée Scarabeo IV appartenant a une société italienneet travaillant
pour le compte du Gouvernement libyen a été implantéedans une zone
du plateau continental tunisien.
Au terme d'une procédureappropriée la sociétéitalienne obtempérait
aux injonctions des autorités tunisiennes et apres avoir suspendu ses
travaux retirait définitivementsa plate-forme du plateau continental tuni-
sien. Quant a la partie libyenne elle a opposé.aux efforts du Gouverne-

ment tunisien tendant a obtenir par des moyens pacifiques le retrait de la
plate-forme en question, une attitude intransigeante se prévalant de la
force et du fait accompli.
Récemmentdes entretiens ont eu lieu aTripoli entre d'une part le chef
de I'Etat libyen et d'autre part le ministre tunisien des affaires etrangères
et le secrétaire généralde l'union générale des travailleurs tunisiens.
membre du bureau politique du parti socialistedestourien. au cours des-
quels le Présidentlibyena donné i sesintertocuteurs des assurances sur la
volonté de son gouveriiernent de reprendre les pourparlers avec le Gou-
vernement tunisien en vue d'aboutir au règlementdu différend relatifa la290 PLATEAU CONTlNENTAL [114-1151

délimitation du plateaucontinental. En dépitde ces assuranceleGo~iver-
nemeni libyen vient d'installer sur l'ancien ernplaccrnentScurubeo IV
un bateau de forage dénommeJ. W. Bures,battant pavillon panaméenet
appartenant a la sociétéaméricaine Reading and Bates. Ce bateau a fait
son entréedans leplateau continental tunisien. ce vendred27 mai 1977.
escortéde trois unites navales libyennes donun sous-marin.
Une fois de plus le Gouvernement tunisien est placédevant le fait
accompli et ses efforts en faveur d'une solution du différend pacifiqueet
conforme au droit international se trouvent confrontes a une volonté
délibéréde'imposer par la force des décisionsunilatéralesillégitimes.Or il
ne saurait vous échapper, Monsieur le Président(ou Monsieur le Secré-
taire général). ue cette nouvelle occupation illicitedi1plateau continental
tunisien revêt uncaractère d'extrême gravite parlfaitde la présenceaux

chtésdu bateau de forage de bâtiments de guerre libyens. En conséquence
et afin que vous puissiez prendre les mesures que vous jugeriez utiles, le
Gouvernement tunisien a'estime qu'il était nécessaire eutrgent d'attirer
officiellement votre haute attention sur les développements dangereux
que cette situation peut entrainer a tout moment ce qui constitue une
menace directe a la paix et a la sécuritédans notre région. Annexe 60

Prière remettre iivl.Sadok Bouzaiene. directeur des affaires politiques pour
l'Afrique et l'Asieen transit pour Yaoundé.le teste ci-après en l'invitant a le
remettre officiellement i h.1.Eteki. Secrétairegénkralde l'OUA. se trouvant
actuellement dans ta capitale canierounaise :

<(A Son E,xcellenceM. iVilliam Eteki klboumoua. Secrétaire général
de l'organisation de l'unitéafricaine. Me référantau menlorandum qui a
ététransmis UVotre Excellence en mai 1976 par les soins de I'ambassa-
deur du Royaume du Maroc a Addis-Abeba. chargédesinierits de la
Tunisie en Ethiopie. et compte tenu des développements dangereux qiii
sont survenus dans le différend tuniso-libyen sur la délimitation du
plateau continental entre les deux paysj'ai l'honneur d'attirer votre haute
attention siIr ce q~~siuit.
Le différendtuniso-libyen sur la délimitation du plateau continental
entre les deus pays dure depuis 1968 et n'a pas reçu de solution a ce jour.
Dep~iiscette date ont eu lieu entre les deux gouvernements de nombreux
pourparlers et une sériede négociationsofficiellesconcernantce problème

tant au niveau des chefs d'Etat que des ministres et des experts. Faute de
parvenir i~un accord bilatéralles deux gouverncnients sont convenus par
une déclarationcommune signéele 24 aout 1978a Tunis par le ministre
d'Ela1 libyen chargé des affaires du conseil du conimandement de la
Révolutionei le ministre tunisien del'intérieurde soumettre ce différend
la Cour internationale de Justice. Ci-aprèsle teste de cette déclaration:

[Voirci-drssris ariirrxe.<9]
Or lors mënic que des pourparlers étaientencore en cours en vue de la
saisine de la Cour internationale de Justice une plate-forme de forage

dénommée Scurubeo1V appartenant a une sociktéitalienne et travaillant
pour le conipte du Gouvernement libyen a étéimplantéedans une zone
du plateau continental tunisien.
Au terme d'une procédure appropriéela sociétéitalienne obtempérait
ailx injonctions des autorités tunisiennes et après avoir suspendu ses
travaus retirait définitivementsa plate-forme du plateau continental tuni-
sien. Quant à la parlie libyenne elle a oppose. aux efforts du Couverne-
nient tunisien tendant a obtenir par des moyens pacifiques le retrait de la
plate-fornie en question. une attitude intransigeante se prévalant de la
force et di1rait acconipli.
Réceninientdes entretiens ont CLIlieu a Tripoli entre d'une part le chef
de I'Etütlibyen et d'autre part le ministre tunisien des affaires etrangéreset
le secrétairegbneral de l'Union généraledes travaille~irstunisiens. mem-

bre du bureaii poli~iqiiedu parti socialistedesiourien. au cours desquels le
Président libyen adonné ases interlocuteurs desassurances sur la volontt
de son gouvcriienlent de reprendre lespourparlers avec leGouvernement
tunisien cil vile d'aboiitir au reglenient du differeiid relatif a la delimita-
tion du plarcau coiiiincnial. En dépitdc ces assurances IcGouvernement292 PLATEAU CO~TINE~TAL Il 161

libyen vient d'installer sur l'ancien emplacement de Scarabeo IV un
bateau de forage dénommé J. W. Butes battant pavillon panaméen et
appanenant a la sociétéaméricaineReading and Bates. Ce bateau a fait
son entréedans le plateau continental tunisiece vendredi 27 mai 1977.
escortéde trois unités navales libyennesdont un sous-marin.
Une fois de plus le Gouvernement tunisien est placé devant le fait
accompli etses efforts en faveur d'une solution du différendpacifique et
conforme au droit international se trouvent confrontés a une volonté
délibéréde'imposer des décisionsunilatéralesillégitimes.Or il ne saurait
vouséchapper. hlonsieur leSecrétairegénéralq.ue cette nouvelle occupa-
tion illicite du plateau continental tunisien est d'autant plus dangereuse
qu'elle risque. d'une part. de compromettre gravevnt les relations entre
deux pays africains rreres et voisins et. par voie de conséquence. la
cohésion, la coopération et la solidarité interafricaine et, d'autre part,
contrevient a l'espritcomme a la lettre de la charte de notre organisation
et constitue une menace sérieusea la paix et la sécuritédans la région
nord de notre continent et de t'Afrique tout entière. Très haute et fra-
ternelle considération.

Habib CHAITY.

ministre des affaires étrangères
de la République tunisienne. >> Annexe 61

NOTE ADRESSEE LE 29 XIAI 1977 PAR I-E MINISTZRE DES AFFAIRES ETRXS-
CÈRES DI: LI\REPUBLIQU TUNISIENBE d hl. LE SECRCT~IIRG ECKERAL DE
LA LIGUE DES ETATS t\RABI:S

J'ail'honneur d'attirer L'attentionde Votre Excellsurelesgraves develop-
pements qu'a connu dernierement l'affaire de la délimitation du plateau
continental entre la Tunisie et la Libye.affaire dont nous vous avons commu-
niquéles données parla note no 155, datée du24 mai 1976.
Le différend tuniso-libyen concernant la délimitation du plateau conti-
nental entre les deux pays existe depuis 1968 et n'a guèretrouvéde solution
jusqu'ace jour.
Depuis cette date. de nombreuses conversations et une sérienégociations
oficielles se sont dérouléesau sujet de ce probleme tant au niveau des deux
chefs d'Etats qu'a celuides ministres et des experts.
Etant donnéle non-aboutissement a une solution au niveau bilatéral.malgré
les eflorts déployés parla partie tunisienne. les deux gouvernements sont
convenus. en vertu d'unedeclaration commune signée a Tunis le24 ao~it1976
par le ministred'Etat libyen chargédes affaires du conseil de commandement
de la Révolution. d'unepart. et le ministre de l'intérieurtunisien. d'autre part.

de soumettre ce différendala Cour internationale de Justice.
Voici le texte de cette déclarationcommun:
[Voir ci-dessusariliex391

Depuiscettedate. de nombreux pourparlers ont eu lieuentre lesdeux parties
en vue de mettreaexécution cette déclaration. tantentenduque la négociation
suppose qu'aucune des deux parties ne doit entreprendre unilatéralement
aucune activitédans la zonea délimiter.
Or. tandis que les conversations se déroulaient.le Gouvernement libyen a
installéet mis en action une plate-forme de forage dénomméeScarabeo IV
dans lazone du plateau continental tunisien.
Devant cette situation. le Gouvernement tunisien a pris les dispositions
légalesnécessairesafin d'arreter les travaux de forage et d'obligerla plate-
forme Scarabeo IV. appartenant a une sociétéitalienne et travaillant pour le
compte du Gouvernement libyen. ase retirer de la zone.
Et, de ce fait. la société italiennes'est conforméa l'avertissement des
autoritéstunisiennes et arrételes travaux de forage. puia retire définitive-

ment sa plate-forme de forage du plateau continental tunisien.
LeGouvernementtunisien a considerece retrait commeun gesteexprimant
le désirdu Gouvernement libyen de s'orienterversta recherche d'une solution
amiable du probleme.
Compte tenu de tout cela. des conversations se sont déroulédernierement
a Tripoli entre le chef d'Etat Libyen. d'une part. et le ministre des affaires
étrangères dela Républiquetunisienne et le secrétaire générad le l'Union
gknéraledes travailleurs tunisiens. membre du bureau politique du parti
socialiste destourien. d'autre part.conversations au cours desquelles le Prési-
dent libyena donnéa ses interlocuteurs des assurances au sujet de la disposi-294 PLATEAU COhTINEhTAL [l 18-1191

tion de son gouvernement apoursuivre les négociationsavec leGouvernement
tunisien en vue de parvenir aune solution du problème de la délimitationdu
plateau continental.
Nonobstant ces assurances. le Gouvernement libyen n'a pas hésitea ins-
taller. le 27 mai 1977. une plate-forme de forage dénomméeJ. W. Bures.
battant pavillon panaméen et appartenant a la sociétaméricaineReading and
Bates.a l'endroitou étaitinstalléela plate-formScarabeo IV.
Cette plate-forme est entréedans le plateau continental tunisien le vendredi
27 mai 1977.escortéede trois unités navales libyennes dont un sous-marin.
Ainsi donc. leGouvernement tunisien s'esttrouvé une fois de plus devant le
fait accompli. A ses efforts de trouver un règlement pacifique au différend
conformément au droit international. la partie libyenne répond par la volonté
d'imposer le fait accompli et d'appliquer les décisionsunilatéraleset illégales.
Devant un tel comportement. le Gouvernement tunisien. qui rejette la
politique du fait accompli. ne peut que réaffirmersa résolutiona préserverses
droits souverains sur le plateau continental tunisien en prenant les mesures
exigéespar la situation.
ivfonsieurleSecrétairegénérali.l ne saurait échapparVotre Excellence que
cette nouvelle violation illégalede la souveraineté tunisienne a L'intérieurdu
plateau continental tunisien constitue un acte d'une extrêmegravité. vue la
présence d'unités navales libyennesautour du bateau de forage susmentionné.
En conséquence. j'ai jugé indispensable et urgent d'attirer officiellement
l'attention de Votre Excellence sur ces développements graves dans les rela-
tions entre deux pays membres de la Ligue des Etats arabes et sur les évolu-
tions qui pourraient en résultera tout moment. Votre Excellence sera certaine-
ment d'accord avec moi pour penser que la nation arabe n'a nullement besoin
de tellesévolutionsa un moment oii elle se trouve confrontéeaux défisles plus
graves et oii il lui faut rassembler et unir ses f~rcescontre l'ennemi commun.

ceci outre la menace directe a la paix et a la sécuritéque cette situation peut
engendrer dans notre région.

Ha bib CHATT)..
rninktre des affairesétrangères. ASSESES AU LIEMOIRE

Annexe 62

DECLARATIO DN PORTE-PAROLE OFFICIE DLU SECRETARIAT
AUX AFFAIRES ETRANGERE SU 29 MAI 1977

A travers les paroles que lesjournaux tunisiens ont publiées hiermatin et a
travers les informations et lescommentaires qui ont étédiffuséstout au long de
cejour par la radio et les organes d'information tunisiens. il parait qu'il y a une
tempêtearticifielle bien loin de la réalité.En outre.acétémentionne par
les organes d'information tunisiens ne possédeaucun fondement d'authenticité
et constitueapparemment uiie tentative de duper l'opinion publique tant locale
qu'internationale.
Le secrétariat aux affaires étrangèresnie avec force que la présencede la
plate-forme pour forer dans les eaux libyennes soit accompagnée d'aucun des
aspects de la force militaire quel qu'en soit lanature. car le forage pétrolier est
une opération civile de caractère économique n'ayant pas de rapport avec les
opérationsmilitaires.
Le secrétariat aux affaires étrangèresaflirme que le forage se dérouae
l'intérieur duplateau continental appartenant a la Jamahiriya arabe libyenne
populaire et socialiste conformément aux principes du droit international.
Nous nions donc avoir foré endehors du plateau continental appartenant a la

Jamahiriya et il n'estde meilleure preuve a cela que le fait qu'il nous est arrivé
d'avoir effectue des opérations d'exploration et de forage a l'ouest de cette
régiondans laquelle se trouve la plate-forme actuellement. II est notoirement
connu qu'en ce qui concerne la question des frontières et l'affairedu plateau
continental la partie demanderesse ne peut rapporter la preuve (sur les faits
allégués) dujour au lendemain. Donc. c'est l'exploitation des richesses natu-
relles qui est l'élément essen:en effet le monde entier préconisal'heure
actuelle. une exploitation des richesses naturelles pour le bien-êtrede I'huma-
nité et pour lui assurer la nourriture. C'est pour cela que le fait d'empe-
cher l'exploitation des richesses naturelles est un acte que le monde entier
désapprouve.
Compte tenu de ce qui precede. nous voulons montrer a tous les Etats. et
notamment a ceux d'entre eux qui ont éte contactéspar le Gouvernement
tunisien. que cette question est inventéedetoutes pièces et qu'ils nedoivent pas
se laisser abuser par le résultatde leurs contacts avec l'une des deux parties
seulement.

La Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste a toujours étéet de-
meure disposée a accepter l'arbitrage et la négociation.Nous voulons que le
peuple tunisien sache la véritédirectement de nous. Nous sommes avec la
Tunisie sŒur jusqua l'union totale, et il ne nous est pas possible d'utiliser la
force ou la provocation. Au contraire. ce sont les autoritéstunisiennes qui ont
essaye d'empêcherpar la force la plate-forme de forer.
Nous déclarons que nous sommes encore disposes a parvenir (avec la
Tunisie)a une solution juste et satisfaisante pour les deux parties. PLATEAU CONTlKEhTAL

Annexe 63

MESSAGE DE PRESSE 529 ES DATE DU 31 3IAl1977

Suite a notre message no 519 en date du 30 mai 1977 relatif a la carte du
plateau continental transmise par la télévisionlibyenne le 29 mai 1977 au soir.
avec lesexplications dM. Slimane Attiga, nous vous transmettons. jointe a ce
@ message. la carte sus-indiquée.accompagnéedes références précisanett résu-
mant les explications suivantes données par M. Attiaala télévisio:

1) Le Gouvernement tunisien a accorde un permis de forage pétrolierdans
cette région en1967.
2) A la suite. le Gouvernement libyen a accordé un permis de forage
pétrolierdans cette région.
3) II a aussi accordé un autre permis dans cette région.
4) leslimites du plateau continental entre fa Tunisie et la Libye.
5) Après les nouvelles découvertes de champs pétroliers libyens. la partie
tunisienne ne s'est pas arrètéea cette limite et a dernandé d'étendre ses
frontièresjusqu'a cette ligne.
6) La position (actuelle) de la plate-forme libyenne de aol'intérieurde
la zone du plateau continental libyen est distante 45 kilomètres des fron-
tières. Elle est situae 120 kilomètres au nord de la ville de Zaouia et à
220 kilomètresde la ville de Gabès.

7) Nos frères tunisiens ne se sontmême pas arrêtes a leurs demandes
antérieures, mais ils ont réclame d'étendrela ligne front;iail'estjusqu'au
nord de la villede Khoms, de sorte que la plate-forme de forage s'esttrouvéea
l'intérieur du plateaucontinental tunisien d'aprèsleur préten:cela revient
a dire que la Libye n'aura pas d'ouverture en direction de Mettde l'Italie. Annexe 64

NOTE \'ERBALE LIBYEGKE DU 30 RIAI.1977
,\Li SECRETAIRE CÉNERAL [>I1.A LIGUE DE5 ETATS ARABES

Le secrétariataux affaires étrangèresdela Jamahiriya arabe libyenne popu-
laire et socialiste présente ses compliments a Son Excellence le Secrétaire

généralde la Ligue des Etats arabes et voudrait lui faire part des faits réels
suivants relatifala question du plateau continental turiiso-libyen afin qu'ilsoit
au courant de l'évolutionde la situation dans la région.
La Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste a toujours tenu et tient
encore a résoudre la question du plateau continental avec la République
tunisienne sŒur dansun cadre bilatéral.étantconvaincue que cette question ne
constitue pas un problème grave de nature a susciter la surenchère tant au
niveau arabe qu'au niveau internatiobal. biais, la partie tunisienne a surpris la
Jamahiriya en menant unecampagne de presse bien orchestrée etfondéesur la
déformationdes faits et en prétendantque laJamahiriya se livraiaune activité
pétrolièredans le golfe de Gabès.
Mais les choses nese sont pas arrêtéesla puique cette campagne de presse
étaitassortie d'une intense activité diplomatique et politique sur les plans local.
arabe et international visana faire douter des droits souverains de la Jamahi-
riya arabe libyenne populaire et socialiste sur sonplateau continental.
Cette activité diplomatique. politique et d'information a été renfear des
mouvements d'unités desforces navales tunisiennes en vue de menacer et de
provoquer faJamahiriya, a un moment ou la nation arabe est appelée a unifier
ses efforts et ses forces pour affronter un ennemi commun.
Devant ce comportement. la Jamahiriya se voit obligée.pour défendre ses
droits légitimes.de clarifier son point de vue a Son Excellence te Secrétaire
généralde la Ligue des Etats arabes afin qu'il se rende parfaitement compte du
bien-fondéde la positionarabe libyenne. Partant de son droatl'exercicede sa
souveraineté et de ses droits sur son plateau continental. la Jamahiriya arabe
libyenne populaire et socialiste a entrepris et entreprend actuellement des
activitésd'étude.d'exploration et de forage concernant les richesses naturelles
dans la zone objet du permis de concession maiitime no MN 41 situéeau nord
de la ville de Zaouia comme l'indique la carte ci-jointe. La plate-forme entre-
prenant les opérations de forage pétrolier et ausujet de laquelle la République
tunisienne a orchestre une violerite campagne diplomatique. politique et d'in-
formation. ainsi que la mise en mouvement de fo ces militaires, est située
prkcisérnentsur un puits dont Lescoordonnkes sont:\

34°01'01" nord
1Z0 34'02" est

Ce puit est situéa une distance de 120 kilometreç seulement au nord de
la ville libyenne de Zaouia. alors que ce mêmepuits sesitue a une distance de
220 kilomètres B l'estde la ville tunisienne de Gabès.
La Jamahiriya dément que les opérations de forage soient accompagnées
d'une quelconque démonstration de forces militaires:elleaffirme que le forage298 PLATEAU CONTINENTAL [124]

se déroule a l'intérieur duplateau continental arabe libyen. et la meilleure

preuve en est que la Jamahiriya avait déjàentrepris dans le passédes activités
d'exploration et de forage et avait découvertdu pétrall'ouest de cette zone
dans laquelle se trouve la plate-forael'heure actuelle.
Le secrétariat aux affaires étrangères de la Jamahiriya est fermement
convaincu que les questions de frontières et les questions maritimes d'une
façon générale. dufait qu'elles sont étroitement liéea la souveraineté. ne
peuvent étre tranchéesdu jourau lendemain et considère que la prétentionde
la Républiquetunisienne selon laquelle la ligne délimitantle plateau continen-
tal appartenant a la Jamahiriya, d'une part, ea la République tunisienne.
d'autre part. arrive a un point de la mer a 170 kilomètresenviron au nord
de la ville arabe libyenne de Khoms. est une prétentionillogique. injuste et n'est
fondéesur aucune loi ni coutume internationale.
Cette logique tunisienne vise a séparer les eaux et les fonds des mers
appartenant à la Jamahiriya des eaux et fonds des mers appartenaaux Etats
se trouvant en face de la Jamahiriya tels que Malte et l'Italie.
La Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialisen.vous exposant ces
réalités. ous affirme qu'elaetoujours fait et fera encore preuve d'une entière
dispositiona négocierau niveau bilatéral afinde parvenia une soIution juste
et satisfaisante de la question. D'ailleurs. c'est ce auétéconfirmé aux
responsables tunisiens lors de la dernière visite qu'ilsont efaelaJamahi-
riya.

En faisant para Son Excellence le Secretaire généralde la Ligue des Etats '
arabes de tout ce qui précède,la Jamahiriya voudrait attirer l'attention sur le
fait que les activités provocatrices auxquelles se livre la Rkpublique tunisienne
pouhaient engendrer des conséquences fâcheuses pour lanation arabe qui a
grandement besoin d'unir toutes ses potentialités afinde defendre les causes
liéesa son destin.
I1Joumada 111 397 (h.1(corrrespondant au 30 mai 1977)

A MOSSIEUR LE SECRETAIR CECNERAL
DE LA LIGUE DES ETATS ARABES Annexe 65

DISCOUR ISU COLONEL KADDAF~ DU 2 JUIN 1977

(Extraits.- Traductioil.)

...II nousestreproche de faire étalagede notre forcea l'encontre d'un frère
arabe. Nous récusons ofliciellement cette accusation par-devant le monde
entier. Le peuple nous approuve et l'histoireaussi. Pourquoi exhiber nos forces
a l'encontre de la Tunisie alors mêmeque nous ne pouvons perdre ni sur le
plan militaire, ni sur celui de la prospection pétrolière.Cette affaire est régiepar
d'autres règles.Nous demeurons jusque-la convaincus que le forage actuelle-
ment en cours est situédans une zone ne pouvant faire l'objetde litigeentre la
Jamahiriya et n'importe quel pays voisin. Les faits sonILpour le prouver. La
ligne frontièreque les experts libyens considèrent comme délimitantle plateau
continental entre la Libye et la Tunisie se trouva 45 kilomètres a l'ouest du
point ou s'effectueactuellement le forage.
Le contrat de concession pétrolierque laTunisie a octroyéen 1967 intkesse
une zone situéeeffectivement a l'ouest du point ou s'effectue actuellement le
forage eta 45 kilomètresen déçade la ligne libyenne tout a fait au nord. ayant
pour limite occidentale l'extrémitéde la ligne libyenne et s'oriente par la suite
vers I'ouest.
En 1968, ils'estavéréqu'ilexiste un champ de pétrolea I'ouestde cette zone.
c'est-à-dire a I'ouest de la limite séparant le plateau continental tunisien du
plateau continental libyen. La Tunisie a repoussé sa ligne vers Iést. et l'a
proposée a la Libye :et mémede cette façon cette dernière ligne se trouve a
IOkilometres a l'ouest de la zonou s'effectueactuellement le forage.
En 1977, il s'estavéréqu'ilexiste un champ de pétrolea I'estde ce point. les
experts tunisiens onta nouveau repousse leur ligne de telle sorte que la zone
obtenue englobe une partie du champ pétrolifère existant. Cettemanière de
procéderpar tâtonnements trahit en fait vos prétentions d'accaparerle pétrole
et non pas d'obtenir le plateau continental qiii vous revient, espérant ainsi
parvenir a vos fins.

La plate-forme de forage se trouve actuellement a45 kilometresa l'estde la
ligne séparant les plateaux continentaux de la Tunisie et de la Libye. A cet
égard nous sommes certains que le forage s'effectuedans une zone qui n'est
l'objet d'aucun litige. Cela n'exclut toutefois pas l'existence d'un litigea
45 kilometres a I'ouestde ce point qui impliquerait le repdetla ligne soit vers
I'estou vers I'ouest.
La Tunisie a surement besoin de pétrole.Les déclarationstunisiennes n'ont
cessé d'affirmercela. se fondant sur un argument selon lequel la Libye en
possédeet que la Tunisie en est privée.Mais cet argument n'est pas valable.
Cela ne peut non plus justifieque la Tunisiepuisse rechercher du pétrole dans
le plateau continentalmême de la Libye. Que la Tunisie accepte l'union avec la
Libye. C'est une union que nous pouvons réaliserdemain. et alors le Tunisien
et le Libyen posséderont au méme titre le pétrole. s'étendant du plateau
continental jusqu'au champ de Suez. C'estlà la solution historique juste.
Si l'interètdu peuple tunisien résidedans cette affaire. qu'on réalisel'union.
IIest de I'intéretdu peuple tunisien que l'union entre laJamahiriya et laTunisie
se réalise.II est de I'intérte notre peuple libyen d'avoir un partenaire qui300 PLATEAU CONTINtih'T*\1. f126-1271

partage avec lui son pétrole.S'ily a des gens qui recherchent .'interètdu peuple
tunisien. celui-la résidedans t'union entre les deux pays.
Quant a celui qui refuse l'union et prétenddéfendre l'intérêt du peuple
tunisien. ses paroles sont douteuses et sont sûrement matière a commentaires
de la part des Tunisiens eux-mêmes. J'affirme que ceci lie constitue pas un
problème qui préoccupe actuellement la nation arabe. Le plateau continental
ne constitue point une raison nous permettan1 de perpétrer une présence
militaire al'encontre de la Tunisie.
Je suis fort navré qu'il y ait eu. au cours des deux derniers jours. une
campagne de duperie de grande envergure destinée leurrer le peuple tunisien
d'abord. et l'opinionpublique internationale ensuite. sous prétexteque la Libye
a uséde violence et installéune plate-forme de forage dans le golfe de Gabès.
Mais lorsque les experts libyens ont présentéla carte au monde entier. ila été
clairement démontreque cette plate-forme se trouve a 120 kilomètres au nord

de la ville de Zaouia. eta 220 kilometres du golfe de Gabés.I\,lémeles Libyens
m'ont affirme qu'ils croyaient. a force de l'entendre. que le forage que nous
avons ordonné se trouvait au golfe de Ciabés et que nous avions léséles droits
de la Tunisie. Après avoir constate que la plate-forme de forage se trouvait au
nord de Zaouia. revendiquer cet endroit signifie égalementta revendication de
((Zaouia ».
Au lieu de réclamer la ville de ((Zaouia qu'on réalise l'union etqu'on
supprime ces frontières.Cette décisionserait la bienvenue. Je ne pense pas que
l'endroit qui est situéa 120kilometres de la villedeZaouia et 220 kilometres de
Gabéspuisse etre un objet de litige entre la Tunisie et la Libye. si vraiment il
s'agissait d'un différendsur le plateau continental et non d'autres considéra-
tions dont certaines personnes naïves sont victimes.
1111point de vue territorial.jepense qu'il ii'cslguèrepossible de retenir une
ligne qui en se prolongeant etciidrait le pluieau coiitiiiciital i~inisienjusqu'au
riord de <<Khoms )).Je suis convaiiicu qiic le nionde entier rirait de cette

conception et se refiiwrait de disciiter ccttc affaire oii Ic plateau contiiienial
libyo-maltais ne serait plus tel iiiais serait tuniso-nialtais. Q~ioiqii'il en soit.
iious revcnoiis iicette q~icstionct déclaronscri prciiiier lieiiq~icla liiiicest plus
proforide que cela. toui comnic la Ititk qii'ürfroiite la iiatioii arabc. La vraic
solulion des problèmes rkside dalis la rbnlisatioii de I'~iiiioii.daiis I'iinificatioii
de tout le pktrole arabe. dans la niobilisaiioii dc:loiiles les potentialitésafiii dc
realiser le progrésarabe et detriiirc ces îroiitiPrcs artificielles. J'affirnie aussi
qu'actiiellement la contradiction esiste effcctivcniciii. Cette contradiciioii accb-
Iere I'avenemeiitde la révolution.La soluiioii pour cc((ec~ntrüdiction litpeul
venir de l'esierieur comme d'aiiciins IcprL;tcndeiit.Je declare. par ailleurs. q~i'il
cst très peu probable de iiotre pari dc hiri: preuve de ïorcc ei de démagogie.
dans iine affaire aussi siniplc que celle du plateau con~inental.Je déclareaussi
cn guise de solution polir ce problènie. ci conforniénient au niessage qiic j'ai
reçu de la part du président Bourgiiiba daiis leqtiel il rile confie la tàche de

trouver une forniule d'arbitrage ci qii'il acccpteriii n'importe quelle soliitioii
que j'apporterai. je déclare. dis-je. iie la logiqiie qui regiic entre iioiis ii'iiiciie
guere a craindre l'usage de la force. Notrc forcc iic sera utilisécque coiitrc
I'enncmide la nation arabe et non contre un Arabe.
D'ailleurs.comme je l'aicitéauparavant. il n'y a pas de quoi justifier l'usage
de la force. De l'existence des contradictions résulteautre chose. a savoir la
révolution et non les affrontements au-delà des frontières. Si. par voie de
discussion. ils'avèredans I'avenir que cette zone appartient a la Tunisie. il n'y
aura pas dans ce cas de problème.et le forage sera en faveur de laTunisie. Mais
s'il est établi que cette zone appartient a la Jamahiriya. le forage. qui est[127-1281 ASSESES AU MÉ~IOIRE 301

actuellementen cours. sera en faveur de laJamahiriya. IIn'ya pas de solution
plus logique etplus pratique que celle-la+Nous sommesdisposésa recourir a
l'arbitrage.a la négociation. et je réaffirmeque si cette zone revenait a la
Tunisie. hypothèsequi est très peu probable. le forageserait attribue a la
Tunisie. Maiss'ilest finalementdémontré qu'elleappartienta laJamahiriya. te
forage sera a l'avantage de celle-ci. Enconséquencela poursuite du forage
n'entraîneaucune perte. Mais. bien au contraire. l'essentiel estd'exploiterles
richesses naturelles et d'accélérer leur exploitationour I'intErEtde l'homme
qui affronte une pénurie de ressourcesdans tous lescoins du globe.
Nos teres tunisiensont invite lesectetaireaux affairesétrangèresa visiter la
Tunisie.nous n'yvoyonsaucun inconvénient.IIpeut s'yrendre atout instanta
condition que le climat soit favorable. amical.Lesecrétaireaux affairesétran-
gères a faillipartir. maisquandj'aipris connaissance des émissions d'informa-
tion tunisiennes.j'yai trouve un tonde menace.d'injureet dedénigrement qui
m'ontpoussea annuler la visite.Toutefois.j'allirme de nouveau aux frèresen
Tunisie que si l'atmosphèreest naturelle. normale et incitea l'entente.il n'ya
aucune objection à l'échangede visitesentre la lamahiriya et laTunisiea tous
lesniveaux. Parconlresi l'atmosphère estde nature a susciterdes menaces. des
insultesou du déficela équivaut a refusertous lesprocédé set,a ce moment.
nous fermerons nous aussi toutes les portes. et nous agirons selon d'autres
méthodes plus persuasives. Annexe 66

MESSAGE DE PRESSE 2812 DU 5 JUIN 1977

Ci-après revue presse nationale ce'jour concernant affaire plateau conti-
nental :

L jlcrioii Le problème du plateau continental en voie de solution.
Président Bourguiba enregistre avec satisfaction engagement colonel
Gueddafi pour solution probleme par négociation.
A l'issue entrevue avec le président Bourguibasamedi 4 juin a 18 heures
haut représentant de Libye a Tunis déclare :<(Cette entrevue a étépositive et
constructive. le suis convaincu qu'elle concrétisera aspirations deux peuplesau

rapprochement et approfondissement relations de fraternité. )>
Au cours congrès cellule destourienne de Tronja tenu hier soir, h4.Sayah a
préciséque président Bourguibaaprès avoir écouté discours colonel Gueddafi
pronond jeudi soir 2 juin a pris acte engagements ce dernier éviterconfronta-
tion entre frères et sa volonté résoudre probleme plateau continental par
recours négociations etarbitrage ainsi que mention faite par colonel Gueddafi
des sentiments respect et considération qu'il voue égard présidentBourguiba.
Le chef de I'Etat présidera lundi 6juin a 10 heures réunion du bureau

politique.
La Presse :Tunisie-Libye :Evolution vers la détente.
Bourguiba satisfait engagement Gueddafi résoudre probleme par négocia-
tion et arbitrage.

Le temps :De nouveau l'espoir
Tripoli accepte de négocier.

EssaBali : Retour a l'optimisme. Annexe 67

MESSAGE DE PRESSE 2814 DU 6 JUIN 1977

Suite nion messagede presseno2812du 5juin 1977vouscommunique ci-
aprèsdepëche agenceTAP du même jourrelativeréunionmardi aTunis MAE
de Tunisieet deJamahiriya libyenne :

((La Libye vientde communiquer aujourd'hui ala Ligue arabe son
accord pour de nouvelles négociations avec aunisieau sujet du plateau
continental.
Ces nouvelles négociationsauront lieu le mardi 7 juin 1977. mais a
Tunis etnon au Caire, et en présence du Secrétaire généra dlelaLigue
arabe h.1hlahmoud Riadh.
Ces négociations doiventse dérouler au niveau des ministres des
affairesétrangères>> Annexe 68

1. LETTRE DU MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGERES TUNISIEN

DU 10 JUIN 1977

A hlOGSIEUR LE DOCTEUR
ALI ABDESSAI.EX1TRIKI.

secrétaireaux affaires étrangères
de la Jamahiriya arabe libyenne
populaire et socialiste

J'ai l'honneur de vous rappeler notre accord lors des discussions qui ont eu

lieu entre la partie tunisienne et la partie liby7nau IO juin 1977.accord
relatif a la traduction de l'expressicirconstances particulièr>)(eir arabe)
utiliséa l'articledu compromis spécialconclu entre la République tunisienne
el la Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste en vue de porter t'affaire
du plateau continental devant la Cour internationale deJustice par l'expression
anglaise« relevant circumstances)).
En vous confirmant mon accord sur celte traduction. jevous prie de bien

vouloir me faire parvenir le vôtre.

Tunis. leIOjuin 1977

Ivlinistrcdes riffüircseirangeres.
f1.Ctl:\n\~.

11. LETTRE DU SECR~TAIRI! ALIS AFFAIRES ÉTR..\SGÈRES
DE LA J..IXIAHIKIIARI~BE LIBYENG~:I'OPLIL,~[RE lr'r SOCI:~LISTE
DU 20 ~Cc~xia~ii 1977

[Voi ri-aprcsIIIL;II~OdeClaLibvc u,iiiici1-12]

Annexe 69

PROCES-VERB UtLL'ÉCHAXGE DES ISSTRUhlENTS Dt' R:\'IIFIC,\TIONDU COXI-

PROSllS RELATIF A LA SOUXlISSlOS DEL,\QUESTION DLi I'LXTEAU CONTINESTAL
ENTRE LA REPUBLIQUE TUNISIENNE E'1' LIJ..\XIAHIHIY:ARt\RE LIBYENNE
POPUL.41REET SOCIALISTE r\ LA COUR ISTERh'.ATfON.~lLEDE JLISTICE

[Voir ci-dess~cur~iproi~ip..13,16 cJ!191 Annexe 70

CONSL~LTATIO BURII31QUE D'UN CADI DE SFAX EN DATE DU 22 DHOUL
HIJJA1295 DE I.'IIÉGIKICONTEN,INT LES TESTES DES D~CRETS BEY-
LICAUX DE ALI Bfzf'(JOU~IADA 1186) ET DE H,\>IXIOUDt\ P,ICHA
(MOHXRRE~IIl971

Louanges a Dieu !

Bénédictions estalutations sur notre seigneur et maitre Mohammed. sur sa
famille et ses compagnons.
De Mohammed el Adhar. cadi de Sfax,
au commandant Sidi Mohammed Baccouche. gouverneur de Sfax ...

(Epithèfesloirdafiveseisolî/iaits.)

J'ai reçu et compris votre lettre du 18 du mois de Chaoual de l'année
courante (1295). no 246. dans laquelle vous me demandez de formuler un avis
juridi ue dans l'affairede la pêcheaux poissonsa (<El Ksir))(petif eirclossous-
t,writ3 de Kerkennah et de Sfax. objet du litige survenu entre. d'une part. les
gens de ces deux villeset. d'autre part. les étrangerset d'examineen présence
du consul anglais. les titres de propriétés deshabitants de Kerkennah et de Sfax
qui prétendentêtrepropriétaires desendroits sus-désignés.

En conséquence. plusieurs réunions ont ététenues a cet effet entre
h.1.Edouard Carleton. vice-consul anglais. emoi-meme.
Nous avons réunile plus de titres possible et nous nous sommes efforces de
les appliquer schématiquement en vue de cerner les endroit? litigieux dont il
s'agit ci-dessus.
Voici les conclusions auxquelles nous avons abouti :

4 Vous n'ignorez pas que I'ilede Kerkennah est. sur ses quatre cbtés.entourée
dm< El Ksir».
Les pauvres et indigen'tsdeKerkennah ont droita l'usufruitd'oEl Ksir >est
et d'ccEl Ksir>>ouest et ce. en vertu d'une donation aumônière faite a leur
profit par notre seigneur et maitre feu le pacha Sidi Ali Bey.
En voici le text:

<<A tous ceux qui prendraient connaissance de notre présent décret
parmi tes Agha. les Kahia. lescommandants de la place de Sfax. les agents
du Bit elhlal (la rr&sorerieplrbliquees cheiks. les municipalités.le privé
et le public. nousordonnons ce qui suit :

Les pauvres et indigents de l'îlede Kerkennah ont comparu par-devant
nous et nous ont informe de ce qui suit :
<<Monsieur Ahmed Charfi et son frère Ali.originaires de Sfax. ont
acheté au Bit el hial des endroits propres a pèche du poisson. situés

dans leur mer. n

...
' Archives nationaletunisiennes.doc. SD 546.C 238. En conséquence, nous décidons l'annulationde cet achat et le retour des
endroits dont il s'agitaux pauvres et indigents précités.
Nous considéronségalementcomme nulles et de nul effet toutes pré-
tentionsde jouissance exercée parle Bitel helalsur El Ksir est et ouest sus-

désignésparce que faisant partie de la mer des pauvres et indigents
susnommés :il en est demême pour toutes ventes y afférentes. par le Bit
el h,lal.
Nous en faisons ainsi donation aurnoniere parfaire au profit de ces
pauvres et indigents afin qu'ils en tirent prolit.
Fait par l'humble envers son Dieu. le pacha Ali Bey Ben Hassine Bey. a

la date de la dernière décade dumois de Joumada II 1186 de l'hégire.»
Cela résulted'une expéditiondudit décret. datée du1 Joumada 1de I'année
hégirienne 1198.close par l'attestation de deux notaires de Sfax dignes de foi.
revêtuede l'empreintedu sceau du cheik cadi en fonction a l'époqueel dont j'ai

pris communication.
Ensuite. les indigents de Kerkennah ont convenu de jouir a tour de r6Ie. a
titre de possession provisoire. des deux « KsirN sus-designks. Cet accord a été
soumis a feu notre seigneur et maître Hammouda Pacha Bey.Celui-ci alors prit
le décretci-aprés :

<<A notre fils Baccar Jellouli. caïd ('goirvrr~m~r)e Sfax :
((Les pauvres et indigents de Kerkennah ont souniis notre examen
un acte d'accord notariéportant approbation desjurisconsultes de Sfax et
relatifs aux deux <(Ksir )>est et ouest situes dans la iner de Kerkennah.
propres a la pêcheaux poissons et dont feu notre pèreavait fait don A ces

pauvres et indigents. sous réservetoutefois que quatre hommes de l'Art.
de Sfax. se transportent préalablementsur les lieux aux fins de délimiter
les « Ksir)>sus-indiqués etde les diviser ensuiteen quatre lots proportion-
nellement a quatre groupes de gens sus-désignés.chaque groupe devant
disposer de son lotjusqu'à la lin de l'annéepuis l'échangeravec un autre
groupe et ainsi de suite. de telle sorte que tousces groupes se trouveront
avoir finalement joui des quatre coins de cette mer.
Nous vous invitons a en prendre connaissance et à l'appliquer.
Salut de la part de l'humble envers son Dieu Hammouda Pacha Bey.

Fait a la date de la deuxiéme décadede Moharrem de l'année(hégi-
rienne) 1197. »

Cela résulted'une expéditiondudit décret. datée du ICrJouniada 1de l'année
I 198. close par l'attestation de deux notaires de Sfax. dignes de foi. revêtuede
l'empreinte du sceau du cheik cadi alors en fonction.
D'aprèsdestémoinsdignes de foi.lesdeux (Ksir >>dont ils'agitsont encore
exploitéssous les susdites conditions. Vous n'êtespas sans savoir que le fait
que la donation a étéréservéeuniquement aux pauvres de Kerkennah exclut
absolument la participation de tous autres pauvres de Sfax. de Chebba ou
d'ailleurs.
Quant aux Ksir sud et nord. chacun d'eux comprend des endroits contigus

les uns aux autres :leurs noms. leurs places et leurs limites différentbeaucoup
mais les gens les connaissent bien exactement comme ils connaissent leurs
propriétés continentales. ils les dénomment tantot Charfia >> (.h.IarsiaD.
(<hledda ».tandt Zirb ».
Mais les gens de Kerkennah. étant pour la plupart soit absents de l'îlesoit
dispersésun peu partout ailleurs. il ne nous a pas étépossible de réunirtous lestitres de propriétédes deux endroits dits :Ksir sud et Ksii nord :c'estd'ailleurs
pourquoi nous vous répondons avec un peu de retard.
Néanmoins. nous avons pu prendre connaissance de cent trente titres de

propriété doni la date s'échelonneentre 1056et 1283 de l'hégire.Tous ces titres
sont conformes a la loi et sont conclus entre vendeurs et acquéreurs. avec
indication de l'objetde la transaction, ses quatre limites, son prix et la précision
qu'ily a eu entre les contractants. offre et acceptation. Ces opérationsimmobi-
lièresportent soit sur la totalitéde l'emplacement soitsur un certain nombre de
kirates (&ctiotis iridivises] calcules sur la base de 24 kirates fdL;,iotriit~aletrr
conirnun).
Vous n'ignorez pas que, selon la loi musulmane, les actes d'achat avec
possession et jouissance privatives. dix ans durant. constituent une preuve
irréfutableet absolue de propriétécoupant court a tous litiges et contestations.
N'est-ilpas en effet de règlecharaïque que la mainmise ne sauraitêtredéfaite
qu'en vertu de preuves contraires évidentes.

Le docteur O Essiouri » rapporte i ce sujet que nos illustres(< imams >Psont
unanimes pour dire que le propriétaired'une chose ne peut en êtredépossédé
sans son consentement. Or. les habitantsde cette îlesont dumenr et légalement
propriétaires desendroits dont il s'agit ci-dessus ;ils en ont la possession et la
jouissance depuis de nombreux siècles :ils en héritentde pèreen fils et ils en
disposent au moyen de fondations habous ou ventes a des étrangerset autres
pour remboursement de dettes ou enfin toutes autres opérations transaction-
nelles relevant du droit privé et non du droit maritime public. Telle est la
tradition observée depuistoujours par les habitants de I'ilede Kerkennah et tel
est leur comportement, les uns envers les autres.
Quant a ce qui concerne le Ksir >de Sfax dont je n'ai pu réunirque très

peu de titres de propriété.l'agentdu Bit elMal a refuse de me communiquer les
autres titres sous prétexteque l'autorisation a luidonnéea ce sujet se rapporte
uniquement a l'affairedes gens de Kerkennah.
Salut

Ecrit par Mohammed el Adhar. cadi de Sfax. le 22 du mois de Dhoul Hijja
1295 de l'hégire.

(SiriI'en~preititeliirnridedesot1sceau.) PLATEAU COKTINENTA L

Annexe 71

COXIXIISSION ARBITRALE CHARGEE DE DÉFINIR ET D'ARBITRER LE LITIGE NE
ENTRE LES COLLECTIVITES DES OULEDYANEC ET DES OULED CACE~IA
L'OCCASIOK DE L'USAGE DE PECHERIES SITU~%S ,i KERKEKNAH'

R~UNIOK DES 26 ET 27 XIAI 1936

Le 26 mai a 10 heures s'est réuniea Kerkennah la commission arbitrale
prévuepar ledécretbeylical du 6juin 1931pour réglerun litigeentre lesOuled
Yaneg et lesOuled Gacem des iles Kerkennah.
Etaient présents:

Mkl. Louis Pagnon. contrôleur civil de Sfax.président.
Aziz Djellouli. caid gouverneur de Sfax.
De klontety. représentant le secrétariat généraldii Gouvernement
tunisien.
Wintersdorff. capitaine de pori. representant les travaux publics.

Tahar B. Hamida. khalifa de Kerkennah.
Tohami B. i\.Iohamed Azaiz. mandataire des Ouled Yaneg,
Ali B.Othman. mandataire des Ouled Cacem.
Hadj Ali Baklouti. amine des pécheurs.
hlohamed B. Hadj Salah. cheik des Ouled Yaneg.
Othman B. Ali B. Khelifa. cheik des Ouled Gacem.

Ces trois derniers membres rkunis a titre consultatif.
Assistait égalementa la rkunion hfl.Saumagne. représentant le Gouverne-
ment tunisien.

Le présidentfait l'historiquedu litigeet indique le point actuel de la question.
11est constatéque la commission arbitrale. dans ses deux reunions du 24juillet
1931 et du 16 mai f933. a examine tous les documents. recueilli tous les
témoignages et entendu les intéresses au point qu'il n'y a plus A discuter
aujourd'hui la façon dont le litigese définit.Ce litigepeut se résumerains:

Les pécheriesde Kerhennah sont diviséesen deux « kassirs>)(6teitdur de
iprer ou I'earr parproforide perilzet I'iristallatioti des pècl~erirsiitdigeizes eti
brar?cl~esde palnlier). Ces deux kassirs ont fait l'objetd'un décretbeylical de
1186 de l'hégirerendu par Ali Bey fils de Hassine. Ce décretbeylical déclarc
nulle une cession de pécheriesqui étaitfaiteau Bit el hl;il ordonne le retour
de ces pécheriesaux indigènespauvres des iles et il créeà leur profit un droit

spécialde jouissance. Par la suite et notamment par un jugement du Charaa
avec presence du caïd Bakar Djellouli en 1196. et par un acte notariéde par-
tage de 1260. les deux kassirs ont étérépartisde la façon suivant:1)lc kassir
est a étépartagéentre les Attaya. Ghraïeb. Chcrki. Remla et Kellabine: 2) le

'
Décretbeylical du 6 jui1931.JourrraofficieldluRc:pitbliyltltiiisiri,o50.
24 juin1931 :>\KT . 396-2. kassir ouest a été partagepour moitiéaux Ouled Bou Ali et hlelita. pour l'autre
moitiéaux Ouled Gacem et aux Ouled Yaneg. C'est cette deuxième partie du
kassir ouest. dite Et-Tadia qui est actuellement en litige.
Le litigea étédéterminésur les lieux par les commissions précédentes eltes
limites en ont étéainsi établies:

ALIsud. la haute mer :
A l'est,l'OuedSemoun :
Au nord. les VIctitaet consorts ct El Rahira
t\ I'ouest.la hautc mcr~

Ces limites ont étéfixéespar un trait rouge sur la carte marine 42-28
annexéeau présent.

La commission cherche a déterminer quels ont étéles droits de jouissance
des litigants sur les pécheriescontestées.II a étéconstatéet établiprécedem-
ment que les Ouled Yaneg occupent ces pécheries a I'exclusionde tous autres.
et ilsemble que l'onpuisse faire remonter leur occupation a une longue période
de temps. C'est d'ailleurssur ce fait que lesOuled Yaneg basent leur argumen-
tation. savoir:qu'ilsont acquis leurs droits d'usage parprescription acquisitive
et que lesOuled Gacem ont perdu ces mêmesdroits par prescription extinctive.

La commission arbitrale a d'ailleurs déjàconstaté précédemment (voirles
procès-verbaux prkcedentsl que les Ouled Gacem s'adonnant au cabotage
s'étaienttrouves pendant très longtemps dans une situation aisée.Ils n'avaient
pas besoin pour subsister de recourir aux pkheries. Plus tard. et cela semble
s'être passé aux environs de 1918. le cabotage n'étantplus fructueux par suite
de la crise économique. de la concurrence bu chemin de fer, des camions. etc..
ces mêmesOuled Gacem cherchèrent a jouir des pkheries. Ils en furent
empêchép sar leurs adversaires et le litigeentra des ce moment dans une phase
aigüe pour aboutir au décret beylicalde 193 1instituant la présente commission
de règlement.

Cela étant exposé.la commission entend l'argumentation de chacune des
parties adverses.
XI. Guellati parlant pour les Ouled Yaneg depose des conclusions qu'il
développe.Les Ouled Yaneg. dit-il. ne s'inclinent pas devant tes partages de
jouissance qui ont étéfaits cnlrc les diverses collectivitésde I'ile. ct plus a
particulièrement entre les Ouled I'aneg et Ouled Gacem. II fait observer que
dans l'un de ces actes de partage les Ouled Yaneg ne figurent pas. que dans
I'actcde 1260 trois membres seulement de la fraction des Ouled Yaneg. sans
avoir aucune procuration. contractèrent seuls. et ne sauraient engager leurs
coiribules. En ce qui concerne l'actedu 14 octobre 1921par lequel un certain
nombre d'Ouled Yaneg avouent et déclarent que la pëcherie litigieuse est
commune aux Ouled Yaneg et Ouled Caceni par moitié. cet acte. audire de
l'avocat. a étépasse a la suite d'animositépersonnelle entre lecheik des Ouled
Yaneg et certains de ses adniinistrés. Enfin ei c'est surtout la-dessus que
s'appuie la revendication des Ouled Yaneg. la possession paisible et continue

qui s'étend de 1278 de l'hégire(date a laquelle on retrouve un acte de location310 PLATEAU CONTINENTAL 1142-1431

ou apparaissent lesOuled Gacem) jusqu'en 1918assure la prescription acquisi-
tive aux Ouled Yaneg.
Du cbtédes Ouled Gacem. Ali BenOthman. oukil et mandataire. déposeet
développe sesconclusions. IIdéclareque les Ouled Yaneg ont toujours ecarté
les Ouled Gacem du fait que ces derniers étaientriches et n'avaient pas besoin
des pêcheries.Que la prescription acquisitive n'apu jouer contre ses clients du
fait que l'occupation de pécheries ne se faitpas d'une façon continue mais par
intermittence et que les occupants de chaque parcelle de pêcheriese trouvaient
changes d'annéeen annéepar voie de tirage au sort ne pouvant ainsi consolider
des droits. II demande enfin que lesOuled Gacem devenus pauvres aprèsavoir
étériches bénéficientcomme toutes les autres collectivitésde I'ile du droit
ouvert au profit des pauvres par le décret beylicalde I 186.

La commission met l'affaire endélibéréE .nsuite le présidentpose àchacun
des membres individuellement les questions suivantes :

Q~restiot: Le décret beylicalde II86 a-t-il bien instituéun droit spécial au
profit des pauvres de I'ilesur les pêcheriesdes îles Kerkennah en genlral et la
picherie Et-Tadia litigieuse en particulier?
Réponse:Oui, à I'unanimité.
Question : Le jugement du Charaa de 1196 et l'acte notarie de partage de
1260 ont-ils bien eu comme but de répartir entre les diverses collectivitésde
I'ilele droit spécialdécoulantdudit décret ?
Reporise:Oui. a l'unanimité - mais les deux representants desOuled Yaneg
font observer que ces textes ne les obligent pas parce ue : 1) il n'y a pas
dm0uledYaneg parmi les parties au jugement de 1196 : et9 qu'iln'y aque trois
Ouled Yaneg sans procuration dans l'actenotarié.
Qitesiion: Les Ouled Gacem ont-ils étéexclus de cette répartition?
Réponse :Non. a I'unanimité.
Quesiion :Est-il établique par la suite les Ouled Gacem ont cessé d'exercer

ce droit spécialde jouir des pècheries de la zone Et-Tadia ?
Reporise: Oui. pour tous les membres. sauf les représentants des Ouled
Gacem qui déclarentque les Ouled Gacem ont jouit de ce droit par intermil-
tence bien qu'ils nepuissent le prouver.
Quesiiot~ :Est-il établique cette interruption dans l'exercicede leurs droits
provient du fait que les Ouled Gacem s'adonnant au cabotage etaient dans une
situation aisée?
Repof~se:Oui. a l'unanimité - mais les représentantsdes Ouled Yaneg font
observer que leurs adversaires n'avaient a leurs yeux aucun droit, et ces
derniers déclarent que.bien que dans une situation aisée, lesOuled Gacem ont
jouit des pécheriespar intermittence.
Question :Est-il établique le litigeactuel est névers 1920 au moment ou les
Ouled Gacem soni devenus pauvres du fait de la crise écotiomique(et notam-
ment de la concurrence faite par les moyens de transport modernes au cabo-
tage).
Réponse:Oui. a I'unanimité saufdeux non. (Ces deux derniers. les Ouled
Yaneg. déclarent que l'origine du litige doit êtretrouvée dans des animosités
personnelles.) En toute connaissance de cause et après délibérationl.a conin~issionrend la
décisionsuivante :

Attendu que le dkcrct beylical de fin loumada II 1186 (1770) a oiivert en
faveur des pauvres de l'îlede Kerkennah sans distinctioil dc col[ectiviti eth-
nique un droit spécial :
Attendu que ce droit spfcial lie peut êtreass~mile i Lindroil d'usage du fait
qu'il estattribue. non pas des bknkficiairesdétermiiiks.niais iI'cnscnibledes
pauvres dc toute une rkgioii :

D'où il résulteque cc droit spécial. institut' au profit despauvres ne peut se
perdre par aucune prescription estinctive du fait que Inqualiti de pauvre que
doit rempljr le bénélïciaircest un ctat passager qui peut se niodificr continuelle-
ment. et disparaitre nierne pour de longlies périodesdc tenips. ci rkapparaitre
par la suite :
Attendu qu'il est précisenieniétablique tes Ouled Gaccn~ont abandonné
leiirs droits pendant unc longlie période de temps pour la raison que se
trouvant dans une sitiiation aiséeils n'étaient pasdans lesconditions du décret
beylical de 1186 pour béncficicrde ce droit spécialsur les pi~hcrics de l'île :
Attendu que larépartitiondcs pêcheriesqui a étéfaiteen 1196et en 1260 n'a
exclu aucune des collectivitfs de I'ileniais que. au contraire. cilc a partagéles

memes pichcrics en zones pcrniettant de les exploiter rtii niicux par ces
collectivitcs:
La coniniission dit cc décideque les Ouled Gaceni se trouvent üujourd'hui
dans ta situation requise pour bénéficied ru droit spécialouvert leur profit par
Ic décret beylical de II Xh contre I'esercicc duquel leurs adversaires Ouled
Yaneg sont mal fondés i~invoquer la prescription acquisitivc.
En conséquence. la commission décidede partager la pêcherieI3-Tadia

entre lesOuled I'aneg et lesOuled Gacem. Ladite pêcherieétantliniitcecomme
il esi dit au présent procès-verbalet suivant la carte ci-annesée se trouvera
partagée en deus parties par la liniite séparative de l'oiicd Tlct (le troisiemc
oued) étant déclare que les Ouled Yaneg occuperont la partie ouest de la
pècherie Et-Tadia pendaiit la campagne de pêche1926-1937 : et le~irsadver-
saires la partie est. et parla suite il y aura échange.chaque annéecntre eus.
afin que celui qui occupait la partie ouest occupe la partie est el inversement.
Le tout sous réservedes dispositions du décretd~i5 février1931.
La commission décideEgalement que les sommes qui ont etc consignées
depuis 1931pour la niise en location des péchcriespar mesures coiiservatoires
seront restituéesintégralement ceux deslitigants qui Ics c.:!vcrsCes.S'il se
trouve que des sommes ont étCversées par d'autres que les litigants. par
exemple les Melita. ces soninles seront partagéesentre les litigaiits par parts

égales.En ce qui conccrne les frais de la présenteet des précédentescommis-
sions. ilest constate qu'ilsont étésupportes par parts égalespar Icsadversaires.
généralementen nature. en fourniture de barques. de moyens de transport. de
navigation et de logement des niembres de la commission. etc.
La commission consacre cette répartition de fait ei dit que chaque partie
paiera seulement ses propres frais d'avocat et d'oukil.

La séanceest levéeIc 27 mai a 18 heures.
Fait et clos a Kerkennah le 27 mai 1936. Annexe 72

ESES~PLAIRE D'UNTITREDE PR OP RI EUR^ DES PECHERIES
DES ESVIRONS DES KERKENNAH

ACTE DE 1'EhTF.

Louanges aDieu !

L'honorable Tahar fils de feu Mohamed Ben Hamida ...(partie de l'ucie
illisible)Zardouni el Kerkenni. a requis acte de ce qu'il vend et cèdea I'hono-
rable Mohamed filsde feu Hamida Ben Frej el Kallali El Yangui la totalitéde la
part indivise lui revenant dans l'ensemble de la medda destinée a la pèche
maritime. composée de trois draïn et zraïeb a proximitéde ladite medda. soit
un kirate et le seizièmedu kirate du fractionnement en vingt-quatre kirates de
la masse. situéaAnbar a lapetite île, en copropriktk de l'acheteur nomméplus
haut et les Ouled el Gloub et...pour le complément.ayant pour limites :

- au sud : Behiret Anbar.
- a l'es: hfaddat Brichrou (ou Braïech).
- au nord :... (partie de l'acte illisible)et
- a l'ouest:Chaabane Ben Amor Ben Kacem.

Le vendeur précitéétaitdevenu propriétairede la part par lui vendue. partie
par voie d'héritagede son pire susnommé et partie par voie de legs testamen-
taire consenti a son profit. par son oncle paternel. Ali Ben Hamida Ben SEz-
Zardoui.
Ensemble tous les droits de la part vendue. ses limites. canalisations. toutes
ses utilitéset dépendanceset tout ce qui est considérécomme en faisant partie
et lui est attribuédepuis une époque ancienne ou récente.
La prèsente vente est valide, parfaite, licite. bien conclue. ferme. irrévocable,
sans condition résolutoire. sans stipulation de réméréou de droit d'option el
elle ne constitue ni un nantissement ni un acte fictif.
Elle a étéconsentie et acceptée.moyennant un prix s'élevant.pour toute la
chose présentement vendue. a la somme de 4 piastres et un quart de piastre en
monnaie en cours a l'époque.
Le vendeur précitéa perçu des mains de l'acheteur susnommé l'intêgralile
du montant du prix de la vente et lui en a donne en conséquence banne et
valable décharge.et lui a remis l'objetde la vente. qa'reçue de lui et en a pris
possession d'une manière parfaite en ses lieu et place.
L'acquéreur ci-dessusnomméa reconnu avoir vu. examine et agréel'objet

de son achat.
Les contractants ont agi en cela conformément a la sounna (loi ~raditiori-
iielld sous la garantie des vices rédhibitoiret sous la réservedu recours en
revendication de droit. toutes les fois que ce recours serait valablement exercé
et légalementprévu.
Dont acte a étépris contre lessusnomm~s. alors qu'ilsse trouvent dans l'état
admissible de capacitélégaleet sont d'identitéconnue. Rédigéa la date de la dernière décadede Joumada I 1197(mil cent quatre-
vingt-dix-sept) de l'hégire.
(Sig~iL;rpuruplid A LI....

ACTE I>tlVENTE

Louanges a Dieu !
L'honorable Abdessalem. filsde feu Mohamed Zardouni (a11Zardoui),frère
germain de Tahar vendeur a I'acteprécédent.nomme ci-contre, vend etcéde. a
l'honorable Mohamed Ben Hamida Ben Frej el Kallali. acheteur nomméci-
dessus aI'actesusvisé. sapart, soit un kirate moins le seizièmede kirate. de la
ioialiiéde la medda susviséeet ci-dessdu éssignéeet limitée.
Le vendeur étaitdevenu propriétaire. de ladite part vendue. par voie d'héri-
tage du chefde son pkre précité.

Ensemble tous les droits de la part ci-dessus vendue. ses limites. la généralité
de ses utilités etdépendances et tout ce qui est considérécomme en faisant
partie et lui est attribue depuis une époque ancienne ou récente.
La présente vente est valide. parfaite. licitea effet immédiat. solidement
contractée. irrévocable.sans condition annulative. sans stipulation de réméré
ou de droit d'option pouvant l'infirmer et elle ne constitni un nantissement
ni un acte fictif.
Elle a été consentieet acceptéemoyennant un prix s'élevant.pour toute la
chose présentement vendue. a la somme de 4 piastres moins le quart d'un
piastre en monnaie tunisienne en cours a l'époque.
Le vendeur précité aperçu des mainsdeson acheteur susnommél'intégralité
du montant de la vente ci-dessus et lui en a donné.en conséquence.bonne et
parfaite décharge.
Le vendeur a remis a son acheteur I'objetvendu. qu'il a reçu de luielen a
pris possession parfaite.
L'acquéreurprécitéa reconnu avoir vu. examiné et agrééI'objet de son
achat.
Les contractants ontagi en cela conformémenta la sounna boi iruditiaririelle)
sous la garantie des vices rédhibitoires et sous la réserve du recours en
revendication de droit. toutes les foisque ce recours serait valablement exercé

et légalementprévu.
Dont acte a étépris contre les susnommés alors qu'ilsse trouvent dans I'etat
admissible de capacitélégaleet sont d'identitéconnue.
Rédigé ala date de fa première décadede Chaoual 1/97 (mil cent quatre-
vingt-dix-sept) de l'hégire.
fSig1retparupIfP1 ALI....
(notaire rédacteur)

Louanges a Dieu !
Les honorables h,lohamed Ben Ali Ben Saïd Zardaouni et Ali Zidi Kerkenni
et ses fils hlohamed et ivl'hammed vendent et cedent a l'honorable h,iohamed314 PLATEAU COhTlh'EbT.4L 1148-148bis]

Ben (i/lisiblel.fils de Hamida Ben Fradj el Kallali el Kerkenni el Yenegula
totalitéde leurs parts. soit un kirate du fractionnement en vingt quatre kirates
de la totalitéde la medda susviséeet ci-dessus désignéeet limitée.
Ensemble de tous ses droits et limites et tout ce qui est considérécomme en
faisant partie.
Le vendeur étaitdevenu propriétaire de Laditepart vendue par voie d'héri-
tage du chef de son père précité.
La présente vente est valide. parfaite. licite. a effet immédiat. solidement
contractée. irrévocable.sans condition annulative. sans stipulation de réméré
ou de droit d'option pouvant l'infirmer et elle neconstitueuni nantissement.
ni un acte fictif.
Ellea été consentieet acceptéemoyennani un prix s'élevant a lasomme de
4 piastreseldemie tunisiennes.
Les vendeurs précitésont perçu des mains de son acheteur une piastre et
demi du montant de la vente ci-dessus et lui en ont donné en conséquence
bonne etparfaite décharge.
Les vendeurs ont remis a l'acheteur l'objet vendu qu'ia reçu et en a pris
possession parfaite. L'acquéreur précitéa reconnu avoir examiné et agréé
l'objetde son achat. Lescontractants ont agi en cela conformémenta la sounna
hi rraditiotitielle) sous la garantie des vices rédhibitoireset sous la réserve du
recours en revendication de droit. toutes les foisque ce recours serait valable-

ment exerce et légalementprévu.
Dont acte a étépris contre les susnommésalors qu'ilsse trouvent dans l'état
admissible de capacitélégaleet sont d'identitéconnue.
Rédigé a la date de lapremière décadede Chaoual 1197 (mil cent quatre-
vingt-dix-sept) de l'hégire.

(notaire redacteur) Annexe 73

ACTE NOTARIE DE I.OCA'I'ION O'UNE PECHERIE
urrs i:svi~o~s r~'Ao~in >iiDJERBA IIN II,\T~DU 19 SEPTEX~RRI: 1895

Louanges i Dieu !
Les deus setirs germaines Toumana et Tarnouimene. filles dc Abderrah-
mane A~lormoche.originaires d'Adjim Djerba. et Fattouma. fille de I'hono-
rable Anior Ben Kacem dit BenSoltane. donnent en location a l'honorable Raïs

Sliniane Ben Kacem el klezrani Serriaïli.l'ensemblede la« zerbe >destiné i la
péchedu poisson et de la faune marine. sise dans la mer d'Adjim ri l'ouest du
lieu connu sous Ic nom d'.4jdir.
Ladite zerba na pour limites :au sud. Iri<zerba id'Abou Aïche Ben Ali :
l'est.Ajdir précit: au nord. une <<zerba i)appartenant aux heriticrs h'eloussi.
et.a l'ouest.oued Adjim.
[.a propriétéde ce qui précedeest échucaux deus saurs susnoniniies en
vertu d'lin acte notarié remplissant les conditions légales.établipar le notaire
cité ci-dessousei par El Hadj Salah etMezrani à la date du dimanche I8 du
mois courant.
Quant i Fattouma. ses droits de propriété découlentd'une vente a clle
consentie par sagrand-mère la dame Ouni el Ezz. fillede Abderrahniane Xlor-
nioche. ainsi qu'en fait foiun acte d'achat dEtenu par elle. établi parle niinis-

tère des notaires El Hadj Xl'heniii Ben Amor Tallati et Slin-ianeBen Chtiikh
Kaceni Chaniakhi. la date du dimaiiche 7 Journada 11de l'année 1311.
Avec les limites de l'objetdonnéen location. les droits qui y sont attaches et
la généralitede ses aisances. La location est consentie pour la duréedes trois
annéesa venir. commençant le I Crseptembrede l'annéegrégorienneen cours.
moyennant un loyer de 135 francs. a raison de45 francs par an. Le preneur.
qui a comparu, a acceptéle présentbail. Les bailleresses reconnaissent les parts
qu'elles ont donnéen location et déclarentn'en rien ignorer.
Les contractants agissent. en cela, selon la loi traditionnelle et sous réserve
du recours en garantie dans tous les cas ou ce recours serait reconnu obliga-
toire et nécessaire d'après la lodiu Charaa.
Le présent acte a étrétabliaprèsrèglement des droits de Kharoube entre les
mains du receveur M. Bali ala date du 16 du mois de l'annéegrégorienneen
cours. Dont acte pris contre les comparants. ceux-ci se trouvant dans un état

reconnu de capacitélégale. L'identitédes dames sus-désignées a étécertifiéepar
les honorables Ahrned Ben Abderrahmane Zanned etAhmed Ben Mohamed el
Jembi qui sont d'identitéconnue.
Fait le jeudi 29 Rabia 1 1313 et le 19 septembre 1895 du calendrier
grégorien.L'acte aété consigné au folio 32 du registre du notaire en premier.
Honoraires ...

fSigiret parapl~d 11) oussef Ben Siirnane CHA~IAKH 2I)Salah Ben Amor
elMEZRaXl. Annexe 74

AC~E NOTARI DE VESTE DUSE FECHERIF.
DES ENVfROXS DES KERKESSAH ES DATE
DU 20 JASVIER 1916

Louanges a Dieu.

L'honorable Ali Ben Salem hlaamar el Kerkeni el hlelliii requiert acte de ce'
qu'il vendet cède a l'honorable juriste Ahmed Bessahl Ben Fekih. ..la totalité
de deux kirates (parisirldiiliscde l'ensemblede vingt quatre kirates auxquels
sont fractionnes deux (<Zarb )>et qui sont la dixième et la onziémeCherfia
destinées iila pèche du poisson. se trouvant exactement au hrladdat Younès
situe a Bou Harrouch sur les kassirs de Bayadhet du Nord. ..les deux (zarb >)
étant possédés encopropriétéindivise. outre le vendeur. par l'acquéreurdans
les présentes. les Ouled Souissi. les héritiers d'AliBen Salah Ben Rekhissa et
consorts. Ces deux <(zarb ))ont pour limites: au sud. Maammar Ben el
Kassem :a l'est.la madda appeléemadda Kemiha ;au nord. leseaux profondes

de la nier:i l'ouest.la niadda des roches. Les droits vendus étaientdévolusau
vendeur en vertu d'un acte constitutifde habous fait par son aïeul maternel Ali
Ben Salem Ben Rekhissa. Cet acte de habous mentionne que le constituant se
trouvait en étatde capacile Iégalement exigibleet d'identitéconnue. Ledit acte
est établi dans les premiers jours du mois de Journada ICr 1263 de l'ère
hégirienne(1885 J.-C.). par les deux notaires qui exerçaient aus iles Kerhen-
nah. hlohamed Ben Atiett Allah et Khélifael Kharroubi. et dont communica-
tion futdùment prix. Cette vente est consentie sur I'en.wmbledes droits atta-
ch& a la chose vendue. avw ses limites et toutes ses aisances ei dépendances

passéesei présentes. Cette venteest réguliereet la cession parfaite. franche et
licite. fermement conclue. sans aucun vice rédhibitoire ni motifs de nullité.
sans condition. ni option. ni hypothèque. ni fraude. Sur ces bases elle est
conclue moyennant un prix s'elevant. pour la totalitédes droits cédés.& la
somme de 100 lrancx.
IIy a eu ainsi vente et achat. le vendeur reconnaissant avoir perçu le
montant du prix de vente des mains de l'acquéreurqui en est ainsi libérée .n
méme temps que l'acquéreur reconnaît avoir pris possession de la chose
vendue. et déclareavoir vu. examine. agrééla chose par lui achetéeet l'avoir
occupée.Les parties ont agi en cela conformément a la souiina. garantissant

l'absence de tout vice ainsi que le droit de recours en revendication dans le cas
où ce recours est légalementreconnu et etabli par leCharaa. Témoignageen est
prisa l'égarddesdeux comparants qui se trouvent tous deux en étatde capacité
légalementreconnue et d'identitéconnue, lejeudi f4 Rabia IL'de l'année 1334
correspondant au 20 janvier t916. coût 3 francs. inscrit pour 50 cen-
times. timbre 2 francs et 40 centimes (suivant reçu no26).
Consigne sous le no 58 au folio25 du registre du notaire rédacteur.et sous le
no427-folio 140 du registre du nolaireassesseur. Cet actea étédélivreaprés
communication prise du bulletin de mutation no 28 détachédu carnet a
souches du notaire assesseur. ledit bulletin portant mention de la perception[1521 AFFESES AU L~ESIOIRE 317

des droitsdemutationa larecettedescontributions diverssSfax.empreinte
du cachet duservicapposée au basde lamention.en datedu 1Crfévrie1916.
sous no 353.SignéAli Ben Salah CheHy et Ali Chelayef.tousdeux exerçant
aux ilesKerkennah. Annexe 75

PROCES-VERB AEL LA CO~IMISSION U'ESALIEN
DES TITRES DE PECHERI E2S LIAI 1930) '

La commission d'examen des titres de pêcheries estréuniea Sfax le 26 mai a
14 h 30 au controle civil souslaprésidencede hl. Bertholle. contrôleiir civil.
Etaient présents:

MM. Bertholle. contrôleur civil de Sfax. présiden: Saurnagne. délégué de la
direction généralede l'intérieur ; Nayl. délégué de la direction des travaux
publics ;Mohamed el Adhar. cadi de Sfa :hlohamed el Mehiri. notaire àSfax :
a titre consultatif.

La commission examine mille deux cent cinquante-neuf titres déposés a ce
jour par cent quatre-vingt-seize déposants. Decet examen il ressort que :
Mille deux cent huit titres sont reconnus bons et valables dans la forme et
cinquante etun titres dégradés oumutiles. sans que cependant aucun d'eux ne

puisse êtrearguéde faux.
En conséquence. la commission décidequ'un arrêted'occupation tempo-
raire soit délivréa chaque déposant.en substitution des titres qu'il a déposes.
La commission émetl'avisque ces arrêtés soient conçusde telle maniere que
le bénéficiaire ne puisses'en prévaloir pour modifier. accroître ou déplacer
l'assiette réellede I'occupation qu'ila effectivement réalisen vertu des titres
déposés.
Dans ce but, a titre de suggestion. elle estime que l'arratintervenir devra
comprendre. outre les noms. étatcivil. résidence. etc..du déposant :

1. Une analyse sommaire du ou des titres déposes(date.origine. nature du
droit. etc.).
2. La mention qu'aux droits quelconques susceptibles d'êtrefondés sur
lesdits titres il est substituéun droit d'occupation d'une duréede ... s'achevant
le...
3. La spécificationque la délivrancede l'arrêté ne comporte pas modifica-
tion de I'assiette réellede l'occupation effectivement exercéepar le dépositaire
au moment ou il s'estprévalude ses titres par I'accomplissement du dépiil.
Cette précaution est conçue pour éviter qu'une enquète longue et très
difficile ne soit ouverte prématurément, touchant les étatseffectifs d'occupa-
tion. II n'est pas possible en effet. en l'étatactuel. de situer les titres et. par
conséquent.de définir avecexactitude d'oreset déjà,dans Linarrêtél,a position
et les limites précisesde la zone occupée par chacun des déposants. Ceux-ci.
nantis de l'arrête.continueront d'occuper comme ils le faisaient en vertu de
leurs titres. Le cadastre de ces occupations ne saurait être entreprisqu'ulterieu-
rement. Cette entreprise serait realigee soit au fur eta mesure du règlement
administratif de contestations individuelles. soatla suite de décisionsparticu-

likresrelatives a des secteurs détermineset comportant l'eniploid'un personnel
sunisant. Lacommission estimeégalementque lestitres déposesdoiventêtreconser-
vés au dossierde l'arrét:ces titresdevront êtrecommuniquésaux intéressés
sur leur requéteet sans déplacement.ou aux autorités.judiciairesouadminis-
tratives. qui auraient inter& a lesconsulter. Une copie de ces titres devraêtre
donnéegratuitement aux intéressesqui le demande.

Pour copiecertifiéeconforme à l'original.

Lecontrbleur civil.
(SigtiC) BERTHOLLE.

Otirsigtie:MM. Bertholte.Saumagne. Nayl. Annexe 76

Nous. Ali Pacha Bey,possesseur du Royaume de Tunis,
Vu le décretdu 19avril 1892 relatifa la protection de l'industrie de la péche

dans les eaux territoriales tunisiennes ;
Considérant que la non-réglementation des engins de pêcheentraîne la
destruction du fretin et amène sur certains points la disparition presque
complète du poisson :
Considérant que le poisson entre, pour une grande pariie. dans I'alimenta-
tion des populations du littoral de la Régence.et qu'il y a par suite lieu, en
attendant la promulgation d'un décret réglementantcomplètement la police de
la pêchemaritime. de prendre les dispositions indispensables pour empècher la
destruction de cette ressource.
'
Avons pris le décretsuivant :

Arriclepremier

Déclaruiionei itlscriptioti au port d'arrocire
Tout bateau voulant exercer la pêcheaux poissons. crustacéset molIusques
doit en faire la déclaration au bureau du port qu'il choisit comme port
d'attache. Cette déclaration indiquera d'une manière précise les noms du
bateau. du patron et de l'armateur. ainsique legenre de pécheauquel le bateau
doit étreaffecté.Chaque bateau sera inscrit sur un registre ad hoc et il recevra

un permis sur lequel seront indiqués. avecle numérod'ordre d'inscription. les
noms du bateau, du patron. de I'armateur. le genre de pèche et les engins ii
employer.
Article 2

Leures itririuleset i~lutiérodses bareairx
Les bateaux de pëche devront porter en poupe leur nom et celui de leur port

d'attache :la lettre initiale de ce port et leur numéro d'inscription doivent
figurer sur chaque c6téde l'avant du bateau. a huit ou dix centimètres au-
dessous du plat-bord et doivent ètre peints a l'huile. enblanc sur fond noir.
Les dimensions de ces initiales et des numérossont :
Pour les bateaux de 15tonneaux et au-dessus. de 0.450 inetre de hauteur sur
0,06 metre de trait ;
Pour les bateaux au-dessousde quinze tonneaux, de 0.25 métrede hauteur

et de 0.04 metre de trait.
Les mêmeslettres et numéros sont égalementplacésde chaque c6téde la
grande voile du bateau. sur la toile même.et toujours peints a l'huile.en noir

' Recueil des lois,decrers.règlemetirser circulaires.directiorigénéralees travaux
publics.Régence deTunis. 1897. p. 341.sur les voiles blanches. en blanc sur les voiles noires ou de couleur sombre. a
0.70 mètreau moins au-dessous de la partie la plus élevéede l'antenne.
Les lettres et numérosinscrits sur les voiles ont un tiers de plus de dimension
en tous sens que ceux qui sont placéssur l'avant du bateau.

Engins de pèche autorises
Sont seuls autorises dans toute l'étenduedu littoral tunisien les réts.filets.
instruments. modes et procédésde péche indiqués ci-dessous :

1. Filets sédentaires :
Manets de toutes espèces telsque bouguiere. mugeliere. palamidiere. rattade de
poste et a tramail. etc.:
2. Filets dormants :

Tramail, sardinal et aiguillére ;
3. Filets traînants :
Grande et petite sennes. bouliche. eyssaugue. tartanelle. tartarone. dreige.
chalut. gangave ou bŒuf, et tous autres filets trarnants quelle que soit leur

dénomination ;
4. Filets mobiles :
Carrelet et épervier :

5. Engins divers :
Claie. foëne, ligne a deux hamgons. nasse. panier, palangre et tout instrument
employéà la pëche des crustacésou mollusques.

Les mailles des manets et filets mobiles. a l'exception de celles des pala-
midièreset thonaires, auront au moins 20 millimètres encarre :celles des pala-
midières auront au moins 70 millimetres et celle des thonaires au moins
135millimètres.
Les mailles des filets dormants auront au moins 30 millimètres. celles des
filets flottants au moins 10 millimètres et celles des filets trainants au moins
25 millimètresen carre.
Lesjours des claies. paniers et nasses auront au moins 35 miltimetres.
Les mailles des filets de toute espèce doivent présenter les dimensions
réglementaireslorsque ces filets sont imbibes d'eau.
L'emploi des filets trainants est interdit du ICrjuin au 3 1 août de chaque
année.

Vérification des engins de pèche

Avant leur embarquement. tous lesenginsde pêchs eeront présentésimbibes
d'eau aux préposes a ta péche,qui s'assureront si les dimensions sont confor-
mes aux dispositions de l'articleprécédent.

A rticle 5
Appcits defiadris

II est expressément défendude pêcheret d'employer comme appât les
poissons et coquillages qui n'auraient pas les dimensions voulues : toutefois.
ceux qui. parvenus a Iëge adulte, restent au-dessous de ces dimensions.
peuvent être employés a cet usage.322 PLATEAU COSTINE~TAL 11.57-5181

IIest également défendude jeter dans les eaux de la mer, le long des côtes.
dans les ports et dans les parties des fleuves et rivièresou lapêcheest réputée
maritime. de la chaux. des noix vomiques. des noix de cyprès.des coques du
Levant. de la manne. du musc et toute autre substance liquide ou plante en vue
d'appâter. enivrer ou empoisonner le poisson.

Arricle6
Proliibitiorisdiverses

IIest défendu :
1. D'employer des armes a feu :
2. Des matièresexplosibles :
3. De pêcherau feu :
4. De pratiquer des canaux sous-marins conduisant le poisson a des filets
places a leur extrémité :

5. D'épouvanterle poisson autrement qu'avec les avirons pour le faire fuir
dans les fifeis,et de troublerl'eau par des moyensquelconques :
6. De retenir le poisson en plaqant des fascines. des gords et amas de pierres
aux embouchures des fleuves ou rivières :
7.IL est interdit auxpropriétaires d'usines établiessur le tittorat de répandre
dans la mer ou dans la partie salée desfleuves et rivières les eaux ayant servi
aux besoins de leur industrie et les résidus qui en proviennent. sans une
autorisation expresse du directeur généraldes travaux publics.

Article 7
Dimensio~isreglenirittaires des poissons et des coquillages

II est défendude pécher.de faire pêcher.de saler, d'acheter. de vendre. de
transporter et d'employer a un usage quelconque :
1. Les poissons qui ne sont pas parvenus a la longueur de 10centimetres
mesures de l'Œil ala naissance de la queue. a moins qu'ils n'appartiennent ades
espécesqui. parvenues a l'âge adulte. restent au-dessous de cette dimension.
telles que l'anchois.lasardine, le soclet. etc:
2. Les homards et les langoustes au-dessous de 20 centimètres mesurésde
l'Œila la naissance de Laqueue :
3. Les femelles grainéesde homards et de langoustes. quels que soient leur
âge et leur dimension. et enfin les Œufs de tous les poissons et crustacés

compris sous la dénomination de frai :
4. Les huîtres qui n'auront pas 50 millimétresdans leur plus grande lar-
geur :les clovisses et les moules qui n'auront pas 30 millimètres.

Etigitrs dpkcherion mentionnés
Les enginsnon meniionnks comme autorisésdans leprksent décret.ceux de
forme. poids ou dimensions inusités ne pourront être mis en usage sans
autorisation expresse du directeur généraldes travaux publics.
II en sera de mime pour les bateaux a vapeur que l'on voudrait employer
pour la traction des filets.

Arricle9
Visitedes e~igitrs

IIest prescria tout pëcheur inscrit a un bureau de port et a tout propriétaire
de pécheriesde laisser visiter soita terre. soit a la mer.lapremièreréquisition[158-1601 . ANNEXES AU ~IE~IOIRE 323

des agents du service des pêches. lesfilets et autres engins de pêche qu'ils
emploient.

D~clamriondespêcheriefs ixes

Les détenteursdes pécheriesfixes autoriséespar amra-bey devront fournir
au bureau du port de leur circonscription. dans le délaid'un mois adater de ta
promulgation du présent décret.une déclarationcontenant les noms du pro-
priétaire.les dimensions de la ficherie et le nombre de chambres etablies dans
la pkherie.

VeriJicaiiodesdinterisionsrég[e~~iei~toires

d~rpoissor~
IIest prescrit aux pécheursen bateau ou a pied. aux détenteurs de pêcheries
de toute nature. aux marchands colporteurs. voituriers. capitaines. maitres ou
patrons. et a tous ceux qui transportent du poisson, crustacés ou coquillages.
de laisser visitera la première réquisition. par les agents de la police de la
ehe, des contributions diverses. des douanes et par tous les agents du fisc.
leurs bateaux, voitures, mannes et autres objets contenant le poisson.
La présence. dans un lot. de poissons et de crustacés n'ayant pas les
dimensions réglementaires, ainsique celle de femelles grainéesde homards et

de langoustes. entraîne la saisie du lot dans lequel ces espècesontété décou-
vertes.
Les lots saisis sont rejetasla mer ou. si possible. distribuasdes établisse-
ments de bienfaisance.

Article 12

Sera puni d'une amende de 50 a 500 francs et d'un emprisonnement de six
jours a un mois ou de I'unede ces deux peinesseulement quiconque se livrera a
la pêcheavec des armes a feu ou se sera servi de substances explosibles.
Toute contravention au présent décret. a l'exception de celles aux para-
graphes 1et 2 de l'article6. sera punie de deuxa dix jours de prison et d'une
amende de IO a 100 francs, ou de I'unede ces deux peines seulement.
Les engins prohibésseront saisis et détruits.
En cas de récidive. l'amende sera portée au double : il y aura récidive
lorsque. dans les deux années a compter de la date du fait incriminé.ilaura été
rendu contre le délinquant un jugement passe en force de chose jugée. pour
contravention au présent décret.
L'article463 du Code pénalfrançais. relatif aux circonstances atténuantes.
sera applicable aux contraventions prévuespar le présentdécret.

Article 13

Tiers responsabks
Pourront êtredéclarés responsables desamendes prononcées :

1. Les armateurs. affréteurs. consignataires des bateaux de peche a raison
des faits des patrons et des équipages:
2. Les pères. tuteurs, maris et maitres à raison des faits des mineurs.324 PLATEAU CONTINEhTAL {160-1611

femmes. préposéset domestiques. a moins qu'ils neprouvent qu'ils n'auraient
pu empêcherle fait qui donnerait lieu a cette responsabilité.

Arricle14
Consrataiiondes conlraveniions - Procès-verbaux

Les contraventions au présentdécretseront constatées par procès-verbaux
des officiers de marine ou maitres. commandants des bâtiments et embarca-
tions garde-plrhe. inspecteurs des pêchesmaritimes. agents du service de la
navigation et des pkhes. agents de la force publique. préposésattaches aux
difirentes administrations et régiesfinancières et tous agents spéciaux asser-
mentésà cet effet.
tes procès-verbaux dressés ferontfoijusqu'a preuve du contraire. Ils seront
dispensésde l'affirmation. A défaut des procès-verbaux ou en cas d'insuffi-
sance de ces actes. lescontraventions pourront être prouvées parles moyens de
droit commun.

Artic/ 1e.5

Pechedes époirges etpoulpes
Les conditions d'exercice de la pêchedes éponges et poulpes demeurent
régléespar le décret du 16juin 1892. modifiépar le décret du II janvi1895
et le décretdu 28 août 1897.

A rticle 16

De'crersarttérieursabroges
Sont abroges ledécret du 18ao.iit1883.qui défend lapéchea la torpille dans
la rade de La Goulette. et toutes les dispositions antérieures contraires au
présent décret.

Article 17

Les dispositions du présent décretseront applicables a partirldujanvier
1898.

Notre directeur général destravaux publia et notre directeur des finances
sont charges. chacun en ce qui le concerne, de l'exécutiondu présent décret. Annexe 77

IKSTRUCFIO SNR i.1: SERL'ICt.DE Ls\ NA\'IGATlOS
ET DES PÉCHES ~II\RI'TILII!DU 31 UECEXIBR1E 904

CHAPITREPREMIER

1.- Introduotion

Cher toutes les nations dont le territestriverain dela mer, les pou-
voirs publicont pour mission d'assurer l'ordre sur la partides eaux
maritimes qui longe lerivage,dans des conditionsanalogues h celles oh

ils l'assuresur la terre ferme.
Sur cette porLioiide mer, qui porte le nom d'ea*iz teî.i.ilo~inles,
l'action des pouvoirs publics s'exerceau triple point de v:e de

La dkfense nationab.
Lu police dela nc~vigalion,

La police de I'exptoilalion du domaine public maritime.
La plupartdes rCglcsposeesauxdeux prernien points de vue s'ttendent

d'ailleurs au deli de zone des eaux territoriales.
L'intervention des puuvoirs publietce qui concerne la défeiinatio-
nale sur mer s'exerce par la filurinegtteiï-e.La situation spkcialede

la Tunisie sri tant qu'E:tal protépiladispeiisede pourvoir aux attributions
de cette catégorie.les quelle^soiit exercCespar la France, Etalprotecteur.

Hs'ensuit que la Tunisie n'a pas d'Administration propre de la Marine
et que lesdeux ~utres catégories d'attributions qu'elleàaexercer en
maiiére,iitaritime ont étni1 fur età mesure de leur developpernent,

cdnfiéeà I'Adrninistratian qui avait le plus de points de coiitact avec les
chosesmaritimes, Bla Direction gEnBi.~desTravaux publics.

Constituée d'abord. sous le nomde Service Je la Navigation el des
Péches maritimes, eii oryriiisme distinct ayant un Chde Service spB-
cial placsou3 les orrires immédialr du Directeur général desTravaux

publics,I'Adrninislration des choses de la mer tendait a confondrses
rouages avecceux des autres services maritimes dependant de I'Adminis-
tration des Ponts et Chauss6es. Cette fusion est chose fàila dale du PLATEAU CONTINENTAL [1651

lerjanvier 1905, et, bien que les objets restent distiiicts, les agents et les
mdthodes se confondent avec ceux du service des Ponts et Chaussees

comme l'exposeet le prescrit la présente instruction.

II. - Orsanieetion gendrals du Ssrvloe

ObjetduSarv'ce i. - Le Service dela Navigationet des Péchesrnaritimesa pourobjet :

a) La police administrative de la navigatioit;
b) La policedu Domainepublic maritime, qui comprend ellernérne:
10La police des péchesmaritimes;

2O l'Administration desepaves maritimes.

dueService 2. - Le Directeur géiiéraldes Travaux publics a la haute direction
de ce service.

Sous ses ordres, lesngBiiieurudes Pontsel Chausshes,Cheisde Service
des Arrondissements, sont spécialement chargés,dansles limites de leurs
arrondissements respectifs, dela mise a exécutiondes lois et rbglements

relatifs aux diverses branches de ce service.
Les Ingénieurs sont secondes par les Officierset Maltres de Port,
pr6pods h la PEche; par des gardes-pécheiiistitubs sur certains points

du litloral; par des bateaux gardes-péche; par les vapeurs du Service
des Phares pendant la durée dc leurs tournées; par les Agents de ce
service; et, dans une certaine mesuré,par les Agents du Service des

Douanes.
Eiifin, pour assurer l'unitéde vues entre les divers arrondissemonts,

en mémetemps que pourrenforcer la surveillance générale exercée par
les IngénieursChefsde Service, uii Inspecteur de la Navigetioii et des
Péchesest chargé, iila Direction générale,e la centralisation des affaires

de ce service.

n8;;;;"S;nicP. -(" .es ressources budgétaires dela Régencene permettant pas de
nommer,dans toutes les localitt!~,desagents sp4citiuxpour leservicedelit

Navigation et des Péches,les Officievs et Alailres de Port sont, en
dehors de leurs fonctionspropres, conimissioiin6senqualitéd'agentsde ce
Service pour toute l'btendue de leurs circonscriptions.Leurs tournéesde

surveillance de la pèchedoivent étre combinées defa~n B nuire le
moins possibleau Servico du port dont ils ont la oharge.
Les Pi.eposks ci La péchesont chargés,sous la direction des Officiers

de Port de leur résidence,de la surveillance coiilinue de la.péche. Les Capitaines des baleizztrgat.<fes-pêchseont charges de la police
des péchcsen iner sousle direütiorides Officiersde port désignés par les
Ingénieurstl'Arroiidissements.

LesAgyltls (171Se>-vicedes P/iares prdtenl leur concoursau Servicc
de la Navigationet des PéchesMaritimesdans les conditions fixéesparla

circulaireNo 98 du 20 février1901.
Enfin, les Agents dn Sei.ci~:rd:es Doc~anescoopérenidans une certaine

mesure a lasurveillancede lapéchesuivant IcsrCglesdedétail concertées
entre la Direction des Fiiianccs et celliicsTravaux Publics.

Cesdeux dernièrescatégories11'Agents soiit bgaleinenl chargées,le cas
cchéant, dela garde et de la conservatioiides épavesdans les conditions
fivEespar le dbcret du :$mai 1904.

uunrli@mnrilimes 4.- LeIiltiiraldolaRégenceest divisécilquatorzequarliers maritimes
avec chefs-lieux.niiisi qu'il est indiquéci-après.

UnOfficierou Maîtrede Port, préposé n la Pèchesetrouve crirésidence
dans chaquechef-lieu :

~\RRO.VOISSENEST DE TU~YIS.OUEST

10Qitrii'litcltrTiibiti.cri,chef-lieuTaharca, s'étendaritdu CapRoux
iiu Ras El Duka1.aet comprenant I'ilede Tabarca:

?O Qzcni'tie~.leBizerte, chef-lieu Bizerte, du ras El Dukara au cap
Zebih exclusiveriieiil,comprenant I'iiede La (.;alite,les iles des Chiens,le

lac de Bizerte et le lacIshkeul;
9O Qi~tri-liefis /'(II-to-Fnr.i~rc.ef-lieu Porto-Farina, du cap Zebib

au cap Garnart. comprenant I'ilePilau et l'ile Plaiic;

+IQirtii.liecle Tirnis-Lu Goirletfe.chef-lieuTunis, [lu cap Gamart

au cap Bori. comprenant le lac et le port iie Tunis, les iles Zembra et
Zembretta;

5O Q?~uf'tidi'(le Kklihia, chef-lieu Kélibia, du capBon au ras
Mahmour;

60 Qi<a~.liei.ttrrflntn>nainef. chef-lieu Hnrnmamet, sous-quartier
Sabeul, du ras Iliahmouri He~glainclusiveineiit,compreiiant la sebkha

Djiriba et la sebkha Halk el Meiizel:

ARRONDISSEME DETSOUSSE
'ioQiiovlieide Soitsse. chef-lieu Sousse.d'Hergla i la pointe la plus

septentrionlclede la presqu'ileile Moiiastir; PLATEAU CO~TINE~TAL [l671

Quartieî. de Muncr~tiv,chet-lieu Monastir.de la pointe cidessus

indiquéeau ras Dimas, comprenant les ilots Egdemsi, et le groupedes
Kuriat ;
9 Qzrarlievde ~Uehdia,chef-lieuhlehdia,du ras Dimas au ras Dzira

de Melloulèche.

ARR~XDI~SEM DEPSPAX
1@ Quai-lier de Sfax. chef-lieuSfax, du rasDzira i Maharhsinclu-
sivement, comprenant l'archipedes Kerkennah;

110 Qi&a>.lieide La Skii-a, chef-lieu La Skira, de Mahares au ras
Tarf elMi, cornprenant les îles Kneï;

120Qz~ai.liei,de Gabès,chef-lieu Gabès, du ras Tarf cl Md jusqu'h
Gourine exclusivement;
130Qicarliei. de Djerba, chef-lieu Houml-Souk, comprenant toute

la p6riphériede I'ilede Djerba, les ilots adjacents. etla partie de la c8te
ferme compriseentre Gourinc et le ras Marmor;

140Qirni-Liede Zu~zis, chef-lieu Zarzis,du ras Morniori la froiitiére
tripolitaine, comprenant le Bahiret el Bibsn.

CHAPITREII

III.- Pdliaa Admlniatratlvsde laNavlgstlon

5.- La police administrative de la navigation a génbralemcntpour
objet:
IoDe fixeries règlessuivant lesquellesse deroule l'existenceICgaledu

navire, depuisle momentde sa misei l'eaujusqu'hceluidesadisparitioii.
quel qu'en soil le motif, naufrage, vente 5 I'elrangcr ou ddmolit:on

@ D'&dicterles obligationsauxquellesle navire est soumis pour avoir
droit, en tous payset en toutescirconstances, Ala protectionlaMétro-
pole;

3 De fixer les drorls et obligations du persorquiemonte le iiavire,
c'est-&-diredu commandementet de I'fquipage;

40 Enfin d'édicterles mesures d'ordre gQriérrlqui protlgciit'laIcs
passagers que les marchandisescorifi4sau navire.
Les textes qui régissentla maticeiiTunisie sont :

10Le décretbeylicaldu 20 décembre1'304sur la policeadministrative
dc la navigation ;
20 Le décret métropolitaindu 21 février 1897,qui (Ionne le Règle- ineiit ayant pour objct <Icpr6veiiirles abordages en mer (V. p. 571 du

Hecirrildes Lois, Déc~uLsc,lc., ct p. 143 de l'éditionspCciale pour Ic
service des poils) rendu applicable en Tunisie par l'art. 60 du ddcret du

20 décembre1904.

Culliboratiodu 6. - La policeadniinislrative de In iiavigalion a &th,pour Laprerniére
Scrrice der Uiulnes
NL.I~IIIOCLcde=r lfois,rcglcineiiléci, Tunisie par le dEcretbeylical du 31 dbcembre 1899.
PCfb~a. Cc décret, do111cerlaiiics dispositions, notamment celles relatives ic

I'aflirniation da pi~pi'i6t8(lu navire et au cautioiinement,exigeaient
I'accoinIrlisscinentde furmalilésauxquelles les indigéness'astreignaient

difficilement.a étél'objet dc'remaniemcrits destinés !ten rendre l'appli-
cation plus facile.Ces rcmaitiernentsont eu.pour coriséquencela prepa-
ratiun d'un nciuveaudécret promulgué i la dale du 20 décembre1904

et mis envigueur le Ierjaiivier 1005.
Ce décret iic contient aucune modification essentielle aux errement?

aiil8rieurernent suivis. Son applicationest toujoursconfideau Servicedes
Douaneset ï celui dc la Navigation el des Péchesmaritimes.

Lesageiitçdu Servicede la Navigatioi~et des Peches maritimesdoivent
prendre comme rkle absolue de marcher en hanne harmonie Les
agents des Douanes,et d'agir d'un 'commun accordavec eux pour le bien

du service. Ils doiventavoir soin d'kviter tout conflit et d'en rdthrer B
leurs supérieurs toutes tesfoisquel'interprétationdes instruclions reçues

de partet d'autre, semblerait donner lieu a des divergences d'apprbcia-
tion. II n'est pas douteux qu'ils trouveront dans le Service des Douanes

leconcourj empresséqu'eux-rnérnesapporteront ce service.
Les formalit4srelatives Ala nationalisation, à I'opkrationdu jaugeage,
et par suite a la délivrance da l'acte denritionalit8et du con&, ressor-

tissent au Service des Douanes.L'immatriculation des navireset la ddli-
vrance des des d'équipage,rentrent plus spécialemeritdans les altribu-

tions du Service de la Navigation et des Péches.

M,~~,~iirnisitns 7. - Il esta remarquer que les prescriptionsdu décretne s'appliquent

qu'aux seuls boteaicz firnisiens; il faut donc reconnaitre quels sont les
baleaux tunisiens.

Est tunisien, tout bateau muni d'un acte de nationalité tunisienneet
rt'un congé.Ces deux piécesétantdélivrdespar le Service des Douanes,
coninie nous vcnons de le dire,le Servicede la Navigation n'a qu'hcons-

tater leur existence préalablement a l'immatriculation et A la ddlivrance
du r6ls d'6quipags. 330 PLATEAU COXT~SE~TAL il 691

Imm*htrsnialion~r+ 8. - [)'aprèsles di~~ositiotisde l'at*Licl4îi ,lu ~lbcrettous les tbiileaii\:
;idriiié battre prvilloii tuiiisieti ilojveiit ktre iriimati'iculCs;tu chcl-lieu

il'uii quartier maritinie (le leur choix qui dcvieiit le port d'attache (lu
bateau. L'article 4i du dCcrel doiiiie la liste de ces chefs-lieux.

L'imniatriculatioii consiste daris I'iii~criptiori. sur uii registre spécial
clépostdans chaque chef-lieu de quartier riiaritiitie, ilesdifléreiltes iii<licci-
lions relatives HU iirvii.e stipulées par l'article47 du ddcrcl. Ces indi-

cations doiveiit ctre prises sur I'acte de natioiialiti. el sur le coit~8que
les propriétaii-es du batcau doiveiit pr;senter lorsqu'ils ~lemarideiitsuil

immatriçulatiori. La deniande d'immatriculation doit étre adressbc iiu
Service de la Sarigatioii, par lc propribtairc, aussitlit ladblivraiicc deces
deux piécespar la Douaiic.

Lors de I'imniatriculiitioii, les ageiits du Service iie la Navi~atioii
doiveiit rappeler aux propriétaires les iiiai'quosri.gleriieiitait.cs doiit l'ai'-

ticle48 prescrit I'iiiscription. Ils doiveiit accorder uii délaisulfisaiil pour
faire ces tiiai'ques, et s'assurer eiisuite si elles soiit bien apposbes.

Le batcau aiiisi imniatriculé comme tuiiisicii peut, au cours ilc sot1 .
cxisteiice, et sui*la ileiiiaiide de son propriétaire. chaiiger de nom ct dc
quartier maritime

L'iiiscriptioii des ~lcniaiiilesde ce genre est faitc par le Scrvicc tle la
Douaiie, et si le chaiigement 'est autoi.1~6.meiitioti eii est faite par cc

Service sur l'acte (le iistiotialiti! et le coiigi!.Au vu de ces piécesaiiisi
modifi&es,s'il s'agit d'un simple changement de tioni, meiitioiieit est faite

au registre matricule; si au coiilraire il s'agit d'un changement de quar-
tier maritime, nieiition est faite de laradiatioii sur le registre de I'ancieii
quartier, et le iiavire est itiscril sur le registre du nouveau quartier,

conlorrnérneiitails stipulations ile l'article 50.
Si le batcau charige de propriétaire. meiition dc la vente est iriscritc

par. le Servicc des Douanes sur I'acte de tiatioiinlité et le corigé: celtc
menlion est reproduite, au vu (leces piéces.sur le registre niatiiculc.

E'immnt~iculation des bateaux battant pavillon tuiiioien a Et6 com-
mencte dès la misc cri vigueur du ddcret du 31 dÇcembre I899.et uneliste
des bàtirnents de lainariiie marchande tuiiisieiitie aete ilresséeeri Ibo:<,

d'aprcs les iiidicatiotis portée.;sur les registres matricules de chaque poil.
L'examen de cette liste moiitrc que le méme norri est souvent port&

par de iiombreux riavires et ernbarcatioris appartenant au niénieport, et
ayant parlois le m6me tonnage. A Kerkennah, par esemple, le Iiom iIe
,IJ~IsLu>eIs(t<Ioi'tl parij.5bateaux. II eii est de inème.quoique dalis uiie ANNESES AU IIÉXIOIRE 33 1

propoi'tioii nioiiidrc tlaiis d'aiitrcs portsclcs iioiiis dc Bnçhii*. Clretllici,

~lIrrb/.i>~~ etc.

CcsrbpCtitioiih iirnéiiciit iiiic t:tiiifiisioii iscgiscitiiblefi laqucllc il appait-
liciitiil':\diniiiistrntioi(le rcmfdiei.. Daiis ce but, ily a lieu de proctder.

de coiiccrt :ivecI'hdiiiiiiisiratioii des Douaiics, ;Iln révisioii de tous les
actesde nüliotialiti: cl coiig8s ilélivrésaiitéricurctnciit. afiiide remplacer

par d';iuti~cs,les iiiinis (le bateak qui soiit plusieiirs foi répétesdaiis uii
mknic poist.

Les rcctilicatioiis i:cirrcspoiidaiites devroiit dtr'c faites sui' les registres

d'équipage <Icccs bateaux, aiiisi que sur les i.egjstres matricules de leur
pur1d'atlnclre, coiifüi'nii;nient aux inslructioiis de detail qui seront. adi'es-

SCCS ulterieuremeiit. aux agenls.
Le 10(lu preinici. niois dc chaquesernestrc,I'lrrgénieu~chefde Servicc

adressc B la Uiibrctioii gérifiriile.sur desfeuilles volaiitcs dont la disposition

est la m6inc qui celle des leuilles du Kegislre matricule, uii relevédes
liateaux irnmatriculi.~ (laris chaçuii des ports de soti Arroiidissernenl

pciidaiit le scniestrc [irécdileiil.
Ces iciiseigiicrnciits sont ceiitralisés sui' uii registre ad hoc ,i la

Uirectioii géiiérale.Uii Ciai a NCaiit » duit ètre drcssdsi aucuneimmathi-
culalioii ii':tCU lieu.

f':iil'in, (:es i~atiseigiiciiieiitsdevi-oiit êtrecomyl8tL;s.lc cas dchhaiil, par

iiiileuxi0int: 6th dotiiiaiit la iiomciiclalure clesbateaus doiil 18 r~diation
acte faite sui.tesregistres tiiatricuIcs, snil par suite dela perte du navire.

soit par suite dc sa wiidaniiintioii poiii vetuslCou pour tout autre motif.
Cesiiisti'uctioiis. iiniiçtuelleineiit exécuttces, ci.mettroiil dc tenir aiiiiu-

cllernciit iijour la I,i.stpPR hnl~(rztxIIC cm)>I)wrce Irt~liSi~?zs.

R*ai.irrffi.i*ipaE'
!l.- 1,c reeistrc ii'Cquipêgc est I'arialogue, eii Tunisie, du rbled'équi-
pageeei~r!ci; Fi.niice. Id scule dilf8reiice coiisisleeii ce qu'ru licu d'étre.

cotnmc IrrOlc~I'i:qui~~;igc,~l6li~+1'bbailtucnu pourchaque voyage,le regislrc
d'L:qiiipapesert :iibnli.;iiijtisqu'i soli épuisemeiit.

Les Ollicicrz rli:Port iic doivetrt ddlivrcr de re~istrc d'bquipagequ'aux

bateaux ailmis Ii 1i;ittipavilloii tuiiisieii.
Ils iiiiivuiil iloii~:i:\iger su préalahainsi qu'il vieiit d'&l,redilci-ilessus,

la piciducliuii.jfiirICc:lpilaiiie,dc l'acte de iiationalité et du congé.

Ils tloiveiit ietciiicl sigiialer inimhdiatemeiit ru Service des Douancs
tout bateauqui iin serait pas niuiii de cesdeux pièces.

Lc ti1i.i1.parii~i.aphc6. articlc ?R et.~iiivantsdu dtcret du 20 dbcembre PLATEAU COSTESENTAL [1711

l!W iioiiiic toutes Ics iiiOicatioiis rc.l.l;itivelaIt\dlivr;!iicc du rc;.i3trc

il'crluiimgc ct h sot1usaEc.
1.c.; Iii~i;iiicurs Chefs iIc scrvicc iluivciit s':isrui~crque Ics Olficicrs cl

Miiitr~s i1c po1.1 ~t~.icr.\c~Lsactct11~11 1i!siiistrucLiu~~1101111b CIsvue de
I'iiisi:i.ithiuii sui' IC~~egi'ilîciI'~qui/l~~~ilcühailuebalciu, iic tous les niat.iiis

ii;iviguiiiiR Liui~i,i:1 iIla iIc'liri.:iiiiici:ur; i~iiii'(!suiit pas pourvus,
du livixt iiidivitlut4 <liiiit il seraquc3l.iviici-ilcsk)us.

Ils ilcvinuiit Cgal(.ineiita1~ii.e1';ittciitiiiii iIc ccs :igeiils suibIcs articles

:CI (crribiir?lueriietri suiles iravii.et; élr;i,rgcrsj .'id{cnibnrquemerit ifes
niariiis Ctrüiipcrs): leur ratipclci. que ilaris Ics ilc:ux cils, ils lie iloivctit

j:irnais orncLlircilc vCrificr la ihle ct la Leiieurile ~'iiutoiisrlioi~ qui iicvra
i:Lrc rciiouvclic ii çliaquc criiliarquciiiciil. i!t que iiiiiis auccas, le chifIrc

iIc iiiai.iiis dti~~iiigcrzeltiliarqui:~ sur uii ii:ivire iic iiatiuitaliti. tuiiisietiiic
ne doit ~ICpasscrIc chiltri. IixC pli' Ic ilit ;iiliclc :M.

10. - LCS [ii;éiiicui,s Chcli: itc Sciavicc iic iloivctil pas perilrc
ilc vue I'iiilCrdt quc ~ii.~xriitc. iiu piiiiil iIc vite ~Latistiquc, la rlCli-

vr:iiicch çhaqitc tiinriii iiidigciic, au iiiuriieiit iIc suil cnibai~qut~iticiit,ilu
livrcl itidividucl (.;'il ii'cii csl 11Ci ioui~u)sui' lcqucl sci~~iitiiisci'itses

iiom, prCi~ornsl,iii:iliuiiclç. ..et ses rnutatitiiii. su luct ii iiicsuincqu'clles
sc protluiroiit.

La crbaticiii iie cc livrct. qui prÇsciilc uiic çei'L;iiiic aiialugic avcc Ic
livret autrelois ilélivri: aux uuvriera cil Fraiicc. a iItc ~ICciilCeii 1902par

urie sintptc iiiiisui~c;iilriiiiiistraliilu Directeur g6iiCrat ilcs Travaux
puhlics.

Cctte iiiiiuv:itiuiilciitraiiiC la tetiuc. ilaiis chaque yurt., ii'uiirgisl~*e
i1'i~isr:i~iptiu//P.< riini-i)~:;, sur tcqucl roiit reproduites, avec la riate de

~16livraiiccct le iiuriii:ro du livret. toutes Ics iiiilicaiitiiis qsoi11portiics.
Utic coloriiic 4 OLisr.rvatiuiis* pcriiicL il'iiiscrircles rciiscigiienierits sp-

çinux i charlue iii;ii~iiiot;iiiiiricis'il cxcrcc coiisiariiiiiciit le tiicticr iIc

mariti, ou bicii s'il iiavigue irrfiguli&rernciit,uu bieii eiicore s'il a ildliiiiti-
vcnieiit quiltk la iiarigaliuii.

Le 10du premier mois de chaquescniestrc, 1'lngl.iiieui. chef de Service
adressc i la I)ireclioii géiiérale,sui' [les icuillcs volüiitcs iioila dispsi-

tiiin est la mCitieyuc:celles iics feuiilcs tlus Kegistrc il'irisçriptioiir, uii
i.elev.4iles iriarins iiiscrits dan'schacuti des chefs-lieux ilcs quartiers ma-

rilimes desoli arruiidissemeiit, pciidant Ic sciiiestrc!prL;cErleril.
Ces reitseignenientssuiit ceiitinal~sl.sii la Uiiecliori géiiéinales,ur uit re-

gistre ud hoc. ANNEXES AU SIESIOIRE 333

[jiietal 6 Yçatit r iloit ihtre:iilrcssC.siaiiciiiie iiiici.iptiniiii';icu lieil.

S~nlEiiictl'~iiscripliuti. Iiiii'i!iiiciiI:iiIiiiiiiisti:itiii'eiilraiiic.[>Oui' I(.

riiaiiii iiiili~Ciic. aucuiie ilcs iib1iyatioii.i qi~i3411iltoçui~~i.quciice.eiiFiaiicc,
ilu systénieil<: I'ltiscriplioii iii:iriliriic:il ii':ii:tC iiiatitué rluc pour Peit-

itictli'c d'rrrivcr :Isiiiiiiaili'c. aussi c~:içlciiiiaiit iluc 11ussbilc, le iiornbrc
il'i~tiligèi~escxerqaiit Jiii~s lih R+ciit:c: lc iii<~Lici(.le ~iiiii,iiel il putii.i.a

i~ciidroJesserrici!~ rpprCciiililcs. iiiitÿriitiieii~ Iiuur I';iliplicitliuri cri Tuiiisic.
ale la Iili iiiélropuliliiiiic iiu 18 juillet i!in:I,+Ur tes n tirharia.< *.

, ,,,,,,,,,t, 11. - 1.3 piteiitc iIc saiili: csl ilCtiriic p;it' 1~II':wt:t (lu20 fcisi.icr1HH5;
clle cuiiccriie uiiiquenieiil ir3*apciit?;Je I;ifJiilicc! aiiiiiiiiii'il ii'est rici,

ilinove cil ccttr: iiialibrc p;ir Ic iIi8i:rei 'lu 20 iI6çenit)re l!i04.

i.oii=s,tiur~:i~iii*n. 12. - Atit6i~icui'ciiioiit ii!ü ~ii~iiriiuly;ttiuiiilii i1ci:rel dii :JI iic;ccrntii~r
-iiypr~i%itsIr*mhU.
]8!J!g,il ii'etiiit lias i.ai~ ilc voir ile IIU~II~~I~CUS voiliers, de iiatioimlili:
i.li.aii,~cre. cunirnaiiil6.: liai' di,a curopCcii.; ct iiiiiiiti.+ psi ilea 6quijiagc':

etitiéreriieiit. euiopteiis. c\i:rqiiiii l;i ii:ivig:ttioii si1 cahotape. suit eiiti'c
ta Sicrlc uu .\lallc et Iri'l'uiiisii-. iuil iIc 1iui{ipirt tuiiisicri. ciiirer daii3

Icspurls iIc la Ki.gcticc : .l.taiit ~~;ii.iltuiiLuiiiiicii.i~t cil i'epürlii' soparil-
loti ilalieii uu iiiiglais. auiraiit quc l'iiiti.i*i.ou Ic i:iiprice iles cdpilaiiies uii

tics arniatcu1.aleur coniinaiidail cc cti:iiipcriiciit rle couleurs.

A Djcibn ini.rilc, des hitiiticriis coiiiiii;iiiifcs et riioiitéi:liai' des tuiiisiciis
arboraieiit Ic p;ir.iil~iii lurc ct si: déclai~iiiciiii)ttoitiaiis. Soui.ciit aussi les

iiavircs ii'aittoraiciit aucuii prvilliiii.
Hiai que cc* iiçheuses ~it.atiquc.; ~ir:iif iiIicu pi.L:*~liatiaru. les Iti;(i-

i~icup cIicf$ ilc Scr\.icc ilcvr~~iitiiiviicr li!s L1Iiii:iers PI Aiaitrcs de i'ui'l. fi

pi'eiiilrcroulcs Ic.sniesui'csiibccss;iiscsiiliii il'tiévite~il-e i,etiiur. Ils auruiil
siiiii iiol:i~iiiiict,lc i-appclcr h <:es:igciits Ic* ~ii'i:?;ci~ilitioiiislc 1'ai.licle 4:-(

du ili:crct, bui. I'~hligatioii d':irl~orci. Ii: ~iai.illiiii, et i:cllt:s ilc I'iit.t4-3e
purtaiit que tiul bateau iiu cnibü~~ciil.iuiiiic licul arborei. Ic pavillui~

tuiiisien s'il lie pussbde un acte tic iiatioiialiii. ct uii con56 ilc la Douiinc

tuiiisiciiiie.
Lcï OIiicicrs cl Mailier de Port rlilvroii~. alaiil: litniesure du possible.

rErifii:r si Ics ~hireuv~ qui [rfiuuiitcrii. Ic ~i't rloiit ils uril la dircctitiii.
balteiit hicii lc piivillon (tc Iir iiatiiiii A Iüqiiellc ils ;ip~iarticiiiiriit vii i6alitC.

Les apiits <lu Sei.ric:c Jcs I>ouaiii:s ~riiii~roiit. ;i ccttc iircasioii. ciiipriitri
uii précicuscoiicuurz aus a,~c.iitsdu Scrricc ile la Xai.ig;itiuii. ci) les i.cii-

seigiiatit, sui Icui. dciiiaiicle, sur la tiatui~eilc': papici's prErentPr;loi's dc PLATEAU CONTINENTAI. Il731

I'enlrBecil Douane. par le:: capi(aiiics ilts hiltiments au sujcl de la iia-

tioiialité véritabledesquels ils auraieiii conçu des soupçoiis.
Toute iiifractioii_aux disposilioiis de I'article 42 devra &tri:inimediate-
ineiitcunstal6e par procès-verbalqui sera traiisrnis, daiis la forme ordinaire,

:1l'autoritéjudiciaire comp6teiite.
Lorsqu'uiic contravention pour port illicite de pnvilloii sera relevée à

I'eiic~iiilrcd'uii bAtinient de tiatiotialitc BtrarigBre,le proces-verbal sera
iitiitii.diaieineiit transmis ru Direcleur nhndrlil iies Travaux Publics, qui

appréciera quelle suite iloit lui élre doiiiiée pour amener la répressioii
du délit.

Cornnie aucun texte officiel iie d4crit Ic tiavilloti tuiiisieii, sa forme ci
scs disyosiliotis varicitt parfois d'un porti I'ttulrc.IIy a la une fbcheuse
üoiifusioii qu'il importe de faire cesseineri ;ipissaiit sur les capitaines de

tiiaiiièrii faire :idoptei' peut peu uii inodkle uniforme sur toute la cdte
tunisieiiite. Ca niodèk devra êtrecelui (lu p:ivilloii du bureau du port: les

iiimeiisioiis pouri.iint ètre quelcoiiques. pourvu qui! les proportions reslent
lesniénies.II n'est pas doiiieusqu'avec iirpeude pcrsév6ra!ice,lesagentsdu
Service de la Navigation iiSarri\-enta uililormiser aiitsi le pavilloii Luiiisieii,

nirtidcmrnr rr riglo- 13.- Le tilre III, ~aragr5~he Icr.article53 ct suivatits, du ddcrcldu
inentition de 1s 90 dkcembre 1904 dbtermirie les limites entre lcsquclles la navigation
iipation.raraii- Lui~isicii~iees1dite au cabotage, au'bornage et ;iIr péche.et Ciiumere les
~f~;$;~~~eLL
coii(litionA remplir par lescapitaines pour èlrc adniisi exercer ces divers
prirss (le rtavigtiort.

Les capitaines doivelit étre munis d'un brevet délivrf par une Commis-
sion sliéciale.Celte Commission s'assure quc les ~>ostulaiitsau grndc (le

capitaine possèdeiit les coiiiiaissaiices nitutiqiies irl.ccssaires pour cxercet.
avec sécuritéle genre de iiavigatioii auqucl ils se destinent.
Depuis la piomulgatioii du décretdu 31 dkcernbre 189!)jusqu'lcejour,

la Ccimrnissioiis'est rbunie une seule fois, cii rnars 1903.11s'ccoulera salis
doute uiitempsassez lotiga;iiiitqu'ellc soitcoiivoguée àtiouveau. IIn'existe

pasen effet enTunisie, de COUPS spéciauxperrncftant d'inculqueraux jeunes
marins indigènes des coiinaissaiices riautiqucn aiialop;ues cclles qui sont

exigdes en France, des caiididats au brevet de rniiitrc nu cabolage ou i1e
patron au bornage. Actuellemeni, le premier venu peut donc preiidre un
commandemerit, et bien souvciit les armateurs conficiil la direction de

lcurs navires a des individus qui ne sont que ile pseudo-marins, ct iic
possèdent aucune capacitk technique uu commercinte.'

La d&catleiice de la marine marchande tunisienne. amenée pr la ANNEXES AU ~~EMOIRE 335

ctiiicurrciicc que luifoiil Ics hiiipaKiiic.:i\c iiavigatiiI~vapeur suhveii-

tiiiiiiifcs ct les petits cabvtcurs italieiis: nc pcrriictAlI'Adiiiiiiisti7;itiori
clc reméilicr actiiellemeril I cet Btst (lechoscs. cil pieriali(les iiicsuirs

iifccssrires, assurdment, mais qui arnkiicrrieiit sails doute la diuliiiritioii
complète descleriiiers caboteiirs iiidigéiies.

Les dispositioiis rlu paryraphc prcniier tlu titreIII, iie soiit cloilias
appliqueespour le inorneiit, et elles ne pourroiit I'ètre que lorsilue I'exer-

cice du cabotage sur les chtesde la Kégeiiccsera réservkaux seuls PR-
villoiis tunisien et fraiiçais, et qu'uiie flottille de caboteurs d viipcur

aura remplacé les petils voiliers italiens et tuiiisiens qui détieiiiieiit la
part du traiisil de cabotage qui ii'a pas &téaccapar6epar les grandes

compagnies de iiavigation.

Viaiitiii8*ii.rir*a 14. - Aux termes de I'arlicle 59. lout bateau qui iie préseiitc pas les

conditiotis de solidité oii de iiavigabilitd suffisaiites pour Iti ~Gcuriti: doil
Etre visité par uiie Cornrnissioii spfcinlcLes Iiigciiieiirs chefs (le Scivicc

devront attirer I'altentioti desageiits iiu Service de la Navigation sur cc
point. Seuls daiis le pci~soniicliidmiiiish-atif qui s'occupe desports, ces

Agentssont réellementquaLifiCspour reconnailresi un bateauest ou rioneii
bondtat de iiavigabilité. C'est doiicB eux qu.11appartient de surveiller les

bateaux h ce poiiit dc vue. Si. par suite (le riiaiique de surveillance, uli
bateau en mauvais état dc navipbilili! sortait d'uii port et se perdait, il

en résulterait pour t'ageiit du port uiie lourde respoiisatiilité morale cl
admiiiislralive.

t'reictiliiioii* 1.5. -- L'article GO stipule que le iléüret fisaiiçaisilu21 fcvi'icitS97
cnni'rrni1ç1
r,hord.wv. ayant puur objet dc picveiiir les atjurdnges eii mer est iibligatoire pour
]CSiiavires ~.ui~isiei~L.es iigeiitsiiiiScrvice de la Navigalioii iicvroiil.

autaiit que possible,laii-ecui~iiaitrccl cspliqucr aux capitaiiics itidigéiics,
les pi-escriptiuiis (te ce iiéci'ct, iluiit Ic levest rcproiluil page 371 ilu

ffecitçitdes lois el tlr:ü~.els,rlz.. et page 143tic I'éditinii spCcinleaux
porls.

Rslircraiiri IF. - Lcs agciits (lu Scrvicc ile la savigatiuii sont charg&s,cri mérnc
ai,<:onsri.iiLionrtemps que ceitaiiis ageiits cl'iiutrcs Services tunisiens, de la rfpression

descontraventions. Cetle répression doit étre faite avec uiic graiide iiiu-
dératioii. IIcst certairique I'applicatioii dudbcret purra troubler quelque

peu leu habitudes de In population intiritinie indigène : il faut dotic pro-
dilcr progi'e~sivcrneiil.Ils tlevroitt, cil r:o~isequciiçe,Ics pibcrnièrcsfois PLATEAU COSTISEbTAL [17S]

clu'ils iiiii'iiiitcoiisl;it~i'ilc.~co~~t.t"dv~~~ti ~ iilcr ~irnplemciit lescoiitrc-

VCll3llt~ il Sc lllibtlrC''IL I'~~]P.
115.4.-i.iil loutcs le!: occii.;iliii5 iIc Icuis cstiliqucr que Ic t1L:cret ii';i

ziui:uii biit ti.sia:ilet ri.l;itiiii.iiiais qu'il ii iitf lait au coiitrairc pour iritro-
iIui~.c11cI'ii~ili.~.~t III- ~;irliiitic?; ililtis 1111i0idustric livr4c n elle-mémc ct

liiiiiIC(i ii:iii?; uiic (.ci.t;iiiic r1i'~caiiciice.II~lcui~ niiiiitreroque leur sézuriti. '

ct la i;:iiiii~~ai~iic tlc Icui~ iliuits sci.ui~t IIC liii(!us cti niieus assur6cs par
I'a~i~iiiciili~iiiiIii~li~ci~ct.'ctqii'ilsscruiitles ~ii.c!iiiicr5 cri rccucillir les b41id-

lices. Ils iiiii'oiit, au curiiiiiciiccni<:iit sui'luut, ii faire preuve de hcaucou~i

ilc paticiii*c. ct ils ti'u>criiiit (lc i'igucur qu'api'ks cii avoir rt'lérc 5 Icur
~:hct il(:sci,viçc.

I.;iiiiii, c4i:iquc tiiois. ils ailirsseroiit {t Icuin chct' dc serviçc. avet: leur

Cllit rncnsucl. uii i.aplioi'L sldciirl siir Ics pii1'1iüul;iritbnllcr.tcs par I'iippli-
caliuii du ti<~ui.c.-#ru'yi~ifc. cl ils si~~ritlcro~tllcs rticsut,cs rie il6tail qu'il

Icur acrnbicrhii ulilc de ~trciiilre pour iiriii.iioirr III rn:irchedu service.

It:airt~~.
rr inipriniAa 17. - De. ;~~pliciiriuii.; doiiiiécs ci+,lc>su>.il rChullc qiic la i6;lerncii-
I;il.iuii ,lc 1s~~uiicc~iiiiiiiiisii.~livr dc t;i ii:~vi#;iliiiii iii)ccssite In IeiiuP IICG

rcpisi i'cs ct iiii~ii'iirid+ suivaii ts :

Io itcgistrc rii;i~ricule ,Ica iiavircs :
id. il'Cquipagc:

:{O 11 d'iiisc~.iptioii JCSmari~~i:
i,ivrcl,s i~~rlivitl~clsiles 111ariiis:

'bu Kr~ai~lrc.~l'iiisc~+iptiiiiiiIcs maritla iriiligbiies ~uliirisfs i eitilrarrlucr

sur les iiavircs dl.rarigcrs:
iio I-'cuillcs volaiitcs rlcatiiibes i In I)ireçtioii ~I!II&IÏIIC Ct i!uiiriai~l )CS

ICISC~IIC~IICII~ itiscrils sur Ics regiili.es II" I cl 110:i.

SO'l'A. - 1.11 i~irr.i~lrrittisSi, il11Y:> iIiri*iiibre1!i00, rt~luliud u i'npj~licalioi~
rliirli:ii~iilrr31 ili'i,t.iiillti!/!l+ir>.Iii j~ilii.~.ridiriiiiirli~~rlrie ln iiari~iofioii

crl alirogCe.

IV. - Sinistres maritirnom

ticiitiiiiiin Ir;. - 011 desigiie soiis Ic tcrriic géiiCriquc ilc siiti.rli.lrs nztri.i(iiiirs,

LIJUSIcs ~:~~diiciiiciils1tiii1hcu;~cusqui pcuvcrit nlicçlei. uii iiarirc. tels que :
aliui'il;ipc, iiiccliilic, fçlioucmc~it simple, Cchoueiiieiit avec bris, naufrage.

01i Joiiiic Ic iiom Jc sitrislt.t8s iictrj~ir1.s A ccuw qui causeiit la perte

totale du iiavire. Lessinistres majeurs les plus IrCquentssont I'dchouemenlavec bris et
leiiaufrage.

IIy. a echottenienl acrc hi-is, lorsque le navire ayant touchéun bas-
ond, un rocher, uii rivage, se hrisc, c'est-Mire, est endommagédans ses

partics maîtresses de telle Eaçciiiqu'elles se désagrégenp t eu tipeu sous
l'effortde la mer.
II y a na~rfi~agel,orsque par fortune de mer ou autrement. le navirc

est submergéde telle façonqu'il sombre coinpletement.ou du moins qu'il
n'ensurnage que de simples ddbris.

Ohrcr~ition*
z+n+rmtnb- 19. - Aucuiitextc Icgal iic fisc avec prCcision.eii Tunisie, la dbsigiia-
iion et te rble des autoritésqui ont f intcrvgiiir en matiere de siriistres
maritimes. Le rôle dévoluen France RUX Administrateurs de I'Inscriptioii

maritime ii'apas d'tiiialoguaeii Tunisic.
En I'iibsciiccde toute prescrilitioidu l6gislateur et étantdonilCeI'orga-

iiisatioiidu service niisceii ïi~ucui. le 1er janvier 190.5,les IngCnieurs
d'arroiidissemcnt nc saurairnt sc rlésiiitéresserdes sinistres mai'itinics
au triple poiiit de vuehumanitsitae,ttdmiiiistratifet péiial.

Ils devrotit dotic veiller i ce que les Officiers dePort coiitiiiuent A iii-
tervenir dans le$sinistres eii ce qui concerne :

Pour les bateaux de toutes nationalités,la sauvegarde de la vie dc
l'équipageet des passaeers, et, dans certains cas, du navirc et dey mrr-
chandises;

Et pour lesbaleaux tuitisiens.outre la prescriptioii prtchicnte: -
10L'application dela réglementationtle lx Police adrniiiistratire rle Iii

navigation :
20L'eiiquêteitfaire sur les causes du sinistre afin de détermiiier les
respoiistibilit8set d'apprécierles sanctions à iiitervenir le cas èchéxiit.

0 f i ?O; - Une circulaire puhliEeau Joicrnal O/ficiel tunisien du 25 dd-
ciYalrrcrrPott
cembre 1887, prescrit aux m'ids,kalifats et cheikh<(lcseporter avecleurs
administres, au secours des navires endétresse,de [.airtous lcuw efforts
pour aider au sauveta~e,desubvenir aux premiers besoiiisde l'équipage.

de prbveriirimmédiatemetill'ollicier de Port le plus rapprochk,de @ter
leur coiicours effectif 1 cet Officierel de fournir aux naufragés,d'après

ses indications, les vivres, les gardiens et les inoyeiis de transport né-
cessaires.
II rbsulte dece texte et .d'unusage courant, que les Officierset Mattres PLATEAU COETIGEVTAL [1771

de Port ont A prendre cncas desinistres maritimes, toutes les mesures
que commandeI'intbrbtiles personneset,dans certainscas, laconservatioii

des biens.
Au premier avis d'un sinistre arrivé dans soli quartier maritime,

I'Oificierde Port doit, aprh avoir'donnétél&graphiquemeiidt I'lngbnieur
chef de Service (qui doit à son tour en informer la Directioiigéndrale),

lesdétailsrecueillissur lescircoiistances et le lieu du sinistre, se trans-
porter sur les lieux el prendre toutes les mesuresquc comporte la situa-

tion ct qui peuvent lui dti'csuggérdespar sonexpériencede':choses de la
mer.

r(Ui,,.i.i1i.pl,- 21. - Lorsque la vio de l'équipageet des csl en péril,
rsgvrr. I'Q(ficicrde Port doit, avec ['aidedes Auroritéslocales,diriger les opéra-

tions de sauvetage et s'assurer si les ca'ids,kalifats et cheikhs se coiifor-
ment arix prescripLir>iise la circulaire du 25 décemhre 1887 prdcitée,

cil cc qui coiicernc lessaiiis et I'sssistaiicca apporter aux iiaufragEs.

S*~IvrLwS 11.- 22. - Toutes les fois que, Pla suite du siiiistre, le riavircn'est pascil
iirv Ei1ini:lti.hln-
iiisr.. ilariger immcdiat dc se bi'isei'ou de disparailre, l'Officierdo Port doit se
bokr i cn assurer la garde ilc coiicert avec lesAutoritds locales,eii

atteiidaiit I'arrivhcle~ititdiessi':s,(armateurou reprhsentaiitdesassureurs,
ou bien cncore (A>ii~ud le la nation B laquelle apparlient le iiavire, si

celui-ciii'estpasde iialioiialitéturiisienrre).
Lorsqu'ily a échouenient avcc bris ou iiaufrage,l'OfficierdePort doit,

sails attendre l'arrivéedes iiitércsséss,'assurer le çoiicoursdes Autorités
localeset praiidrc I., .:ii'?c:iodu gauvctagcdu rilatérielct des rnarchan-

ilisesqiii pouii'aictitétre engioutis ou disperar'ispiil.la iner.
II iiedoit cli déliniliveiiitcrveriirqucquaiid Ic riavircéchoui!s,ubrne~gé

ou desemparë, cornmeiiçiiiit I sa brisci,, I'iiitdrét(lesabsents et l'ordre
public peuveiitse trouver en jeu.

II doit daris ce cas. avcc le concours desAutoritéslocales, pourvoirau
sauvetage, ernpZcherle pillageet requérirle personnel ndcessairepour la

prde des ellcls cldes ttiarchaiidisessauv4s.
Cesobjets doivent eiisuite étretransportésdalis uii dépdtplacésous la

surveillance du Servicc de la I)ouaiie el ite l'ollicier de Port, jusqu'à ce
qu'ils aieiitétcrdclamesdansles [ormes vouluespar tes ayants-droil.

Dans lc cas di!réquisition(le persoiinelpour le sauvetage et la garde
des objets sauves. l'officier de Port tieiit un rSle rioiitiiiatifde ce per-

soiiiial,tloiit lesjourridesdo travail soiit dkcomptdesaux prix courants du ANNESES AU XIEXIOIRE 339

pays. Les hommes deI'hiquipagequi travaillent au sauvetage ont dgale-

merit droit au paiement deleurs journbes de travail.
Quand le sauvetage est term~nC.l'officier dePort dresse et lransmet

BI'lngénieurchefde Service, uii procès-verbaldetoutes les ~pbrationsdc
sauvetage revétude sa sigiiature, de celles de l'Agentdes Douaneset du
capitaiiiedu navire iiaufragéou,s'il a disparu, de celle d'un despriricipaux

de I'Cquipage.
Sile sauvetage dure plusieurs jours le procès-verbalest arrhte chaque

soir el sigiiécommeil est dit ci-ilessus.
Un procés-verbalrtmpitulalii est dresse iila lin desopfrations de sau-

vetage,revétudes mémessi~naluresque cidessus, et adressE b I'lngéiiieur
chef de Service.
Dans les deux cas, le procés-verbalaiiisi qiie le riite rioniinatifdes pei-

sonnes qui ont coupérhau sauvetage sont transrnis pour approbation au
Directetir gdiieral des Travaux publics et retournds erisuite h l'lngdnieiii.

chet de Service, et les jourrièesde travail du personnel luisoiit réglées
par les intéresses,ou, si les int6ressésne se sont pas fail coiinaitre par
l'officier de Portsur le produit ;le la vente des objets sauves, qui sont

alors de véritables épaves soumises aux dispositions dudécretdu 20 mai
11104.

Inlei*vcnliotide.$Agekilsair poinl de tute ndmii~isli.ati/

M*,~~,admiois- 23. - i.oruqu'uti sinistre a occasionnd la perte totald'un navire de
pertdubnta.~. di nationalitd tunisienne, l'lngbnieur de l'arrondissement dans les limites

duquel se trouvc le port d'attachedu iiavirodisparu doit,des qu'il a 6th
informe de la perte, iiiviler, par l'intermédiairede l'officier de Port,
l'armateur ifournir, coriformdmentaux dispositions des nrticles 14, 19

et 47 du ddcretdu 30 ddcemhre 1904, l'actede nationalitéet les pikces
justificatives du naufi'age,afin d'obtenir la radiation du bateau sur le

registre matricule du port d'attache,ainsi que celui dessoumissions sous-
crites lors de ladélivraiicede l'acte denationalitb.

Irilei-ventiodrs Agents qir poi,tilde rire pehal

ciUI,~;~;;i;;;fit~::24. - Chez Les nations maritimes, lorsqu'un navire se perd ii la suite
maritirnos. d'unsinist~, la législationexige qu'uneeiiquéteeii vucd'établiretda pré-

ciserles responsabilitesau pointde vuepdnalet disciplinairesoitlaite, sui-
vant lelieu où le sitiistres'est produit, parles Autorilt5ssuivantes:dansla

Metrople, par l'Administrationde la Marine; A I'Etranger, s'il y a sur
les lieux un bltiment de Guerrede la natioii A laquelle appartient Ie na- PLATEAU COhTtKEhTAL il791

vire sinistrépar le Chmmandantde ce bàtiment, ou, A.défautd'officier
de Marine, par Ic Consulde la nation.

25.- II i~'existaitjusqu'icienTunisie aucuneréglementationana!ogue,
et, lorsqu'uiiriavire tunisien Ctait victime d'uri siiiistre, aucune enquéte
n'étaitfaitepour Btablir lesrespoiisabilités.

Les dispositionsde t'article58 du décretsur la Police administrative
de la Navigation du 20 dbccmtire 1904,permettent de remédierà cette
absencede rCglemciitatioii.Eii cas de sinistre maritinie, I'Irig6nieur chef

de Serviceaura dfsoi'niaisB se conformerh la procédure suivante :
II proposera il'urgenceau Directeur génkral,un airétecoiistituant la
Commissioiiprévueau secondaliiiéade l'article 58, aprbs s'étreassuré

de I'adhésioidi es rnembi-esqu'il dbigiie.
II prendra pcrsonneltemeiitla haute direction des travaux de la Corn-

rnissioii,niris il pourra,e(+rid'cmpèchement,délhguerun des Officiers
de Purt [le I'arroridisseineiitpourle reinplacer dans certaines opbrations,
comme President de la,Conimissioii.

Celle-cidevra rechercher les causes du naufrage, abordage ou sinistre
quel qu'ilsoit, et examiner par tous les moyensen son pouvoir, si le si-
nistre ne peut fis Etre attribuéà unc intention coupable,I la négligence

ou h I'imp6ritie.
L'eiiquêledevra Btreaussi app'roloiidieque passible,et aucun moyen
tiedevra êtreiidgligk en vue d'arriver h Ii recherche de la véritb.

L'lngE~iicui.her de Scrvice ou son dElegu6,devra iiiterroger B part,
avecuii soi11niiiiiiticuxles hommesd'équipageet les passagers,s'ily ena,
et non se boriicra eiiregistrer au nom de chacun d'eux, uiie simpled4cla-

ration approbativede la ddpositioiidu Cspitaine. IIdevra non seulement
les inviterbrappot'terce qu'ilson1 vu. niaisles presser de questions mul-

tiples sur toutes Ics circotistances dusiiiistre, afin de pouvose former
une opinion motivbequi permette de prendre, a l'égarddu Capitaine ou
de touhautre homme cornpromie, telle mesure que de droit.

il devra indiquer iiettemeiit en tete de chaque deposition les qualit.6~.
nom, préiioms,et quartier d'inscription des marins auxquels ori fait
subir l'enquéle.

Pour les passagcrs,il inscrira leur nom, pi-Cnomse,t lieu de résidence.
II importe que lesavis expriméspar les Membres de la Commission
soieiit fortement molivCel fasseritressortir soitlaconcordiincedes divers

tdrnoigna~esrecueillis,soit les doutes que pourrait souleverleur diversité.
Le naulrage, 1'4chouemcnt ou les avaries peuvent &treattribues H la forccniajeure,i uiiacterlcbaraicric, iiI'imprudciiceoucnfiri l'impéritie.

1)aiiste 1ii;cniicrcas, Ic capitaiiicii'catquc malhciiiriis ;
Uaiisle deuxidniccas. iltlui~dlrctI2Ki'Cnus Li.ihuiiau:
Daiis les dcur autrcs cas, il ciicoui'tuiic ~iciiiciliscipliii(pinivatioii

clc coiiiniaiiilci.pciiilaiit uii tcnips plusou iiioitislong, ~iroiiopar lc
Uircctcui*gCiii:riildcs 'l'rnvaupublic^).

I<tifiii,Ic Dircctcui7gdiiéi.aldes 'I'iavnuxpuhlics lieut Icdi.ffi.ci.aus
tr~buiiaux,lorsque soli irnprudeirccou soli iiiiperitic pnraissciit avoir Stk
la cause dc mort ou de blessures.

Lorsquc I'cnquClccsl terrniiicc, I'ltigftiicur chcfilc Service traiismet
au Directeut.Eériérndles 'TravauspublicsIcdossicr dcl'a[laiiae avec l'avis

molivédes .\leiiilircsdc I;iCummissioii,ainsi quc Icur appi.Cciatioiisui'
les suilcs que pai'aitdevoir coiiiportcrl'alIsire.
Le Djrecleur géiidraldcs'ïravaur piiblicsaprks avoii'pris coiiiiaissancc

du dossier decides'il y a lieu de procéder à des poursuiles ou dc proiiori-
cer uiie peiiicdiscipliiiaire.

Le Directeur généraladressera aux Iiig4nieurs, dans chaque caspar-
ticulier, eninhe tenipsqueI'arrètécoiislitutifdc laCommissioiid'ciiquétc,
un spécimende questioniiaireindiquant les poiiitssur lcsquels I'enquète

doit parlicuiiér~nicatporter.
La Commissioiiii'estpasaslreiiite Bs'el1ieiiir strictcmctit8ccquestioii-
iiairedont le cadiacest forckineritrestreint, et elle pourra, lorsqu'ily aura

lieu de le taire, multipticr Ics queslions pouiriit permettre de se rciidre
compte desdivcrses circoiistancesdu siiiislrc.

La Cornmissi01j1oiiidra aulaiit que possible, les reiiscipiicrncntsmét6-
orologiquesqu'cllepourrassprocurer,soitprésdesObscrca~oii~ess~guliers,
soil présdes pilotesouautres personriescompéleiitesl,orsqueces reiisei-

gnemenls poui.rotilfclairer la question.
Le rapport de mer du ou des capitaines dcvrii 6gulcmeiit6Lrcjoint au

dossier, aiilsi que les crtiaiis des livrcts iitdiritlucls dc tous les gdes
rncrdolit la rcsponsabililéparaitrait eiigagzc.

CIIAPITRE III

Y. - Polioe de I'exploitstid ou Domaine publlo Maritime

Obier 2G. - IdaPolice de I'expluitatioiidu Domaiiiepublic maritime a pour

'objet:
10 La d8liiiiilatioiiet la conservalioiide cc doiiiaiiic; PLATEAU CONTINENTAL

20La policedes péchesmaritimes ;
L'admiiiistrationdes Bpsves.

ueiiinitxtint 27, - Idadélimitationet la coiiservatioiidu Doniainopublic maritime
conscrlnlidn DO.
tlllli,.blic m;iridialit plus spccialement dans les attributions du Service des Ponts ct
Chausseesnous n'avoiisqu'Ales meiitionnerici pour mdmoire.

Les Agents trouveront, eii cas de besoiii,auprk des Ingéiiieursdes
Ponts el Chaussées,tous les renseignemeiits qu'ils pourraient désirera

ce sujet.
II ne sera cependant pas salis intérêtderappelei'lesprincipes quirhgis;
sent lad4tcrmiiiationdecertaines parlies de ce domaiiieplus spécialement

utiliséesdaiis l'industrie de la péche.

28. - IIy a lieu-derecoiiiiaiti'e,au point de vue internatioiial, le long
i~îrionsle.:~~e:
des cdtes de toutes les iiatioiis inaritiines,différenteslimites qui peuvent,
suivant les cas,étiedistinctes ou se coiilondre.

La premièrelimite que i'oiireiicoiitre eii s'éloigiiaiitdu rivage est la
limite des eaux territoriales.
Eii lemps deguerre, chaque iiatioiiayant le droit d'iiiterdire l'accèsde

ses chtes aux belligéi.aiits,t de se protégercontre les iiicursioiisde I'eii-
iiemi, ila 6115admis par la jurisprudciice maritime iiiteriiatioriaIeque la

zone de mcr que 1'011peut d6feiidrodu rivage, et qui se trouve dèslors
fisée la limite de portéede cation,constituerait pourchaque pays ce que

1'01appelle la iilei.lei.i.i/or3iale.
Cette zone est consi<lér&ceomme faisant partie intégraiitede la nation
riveraine, qui a le droit d'y exercer uiie souveraiiietéabsolue au triple

poiiitdc vue de la l6gislatioti,de la propriétédomriiiale et de la police.
Elle peut donc;saut coovenlions spbciales avec d'autres Eîiits, iiilerdire

àdes 4traiigers I'exploitatioiides i'ichessesde la tuer territoriale, et tout
étrangerqui y circule est tenu de se coiilormeraux lois qui rbgisseiitle

pays.
Les droits que la puissaiiceriveraine exei'cesur la mer territorialsont
iiistincis dc la surveillance douaiiikrc:qui s'étendsuivant les pays, buiic

distance plus ou moins grande nu large de la met territoriale.
Ainsi,celle dislance est fixéeen France à 4 lieues (10 kilomktres) dti

rivage (Loi du 4 germinal, an II, litre 2,srticl3); en Tunisie iideux
rnyriamètres(Udcret du 20 mai 1890).
Celte limite est ellc.mi?medistincte ti'urie troisii?mcqui concerneIC

droit exclusif de la pêcheS . 'il est vrai que pout la plupart des pechcs, ANNEXES AU ~1~5101RE 343

cette liniile coïncide arec celle de Ir mer territoriale, cctic coïiicidcrice

n'est pas obligatoireet lie peut ddcoulerque dc converiiioiisespresses,OU
de principesatlmispar Icsiiiti.i.c~.sCs.
La diplonialie niariliriiccoiisidbrcgéiiéralemenc loninie fnimiit partie

de la mer icrritoi*ialctl'uipiys,Ics iiicrs iiitérieurcs,les baiesdolit L'OU-
verture a mûiiistlc 10 niilles de largcili',les bancs'c'iploitatilcsattciiaiit
f la cYte lei.irie,qtt~tle qlrsiiilleiriélrlitizie.les caiiauxOU chciiaus

dont la iiatioii rirci'aiiie a la policc et I'ciitretiet,niéme f'e).Iriiiies
éle~tdz~e ilsliiei-libretlorzlI'r~m/)loit~iliotvirn 1hn1 n fli consaci+ke

jiav l'?rs,r.ge.

29. - Eii Tutiisicdc la ti.oiiliCrciilgbrieiiiieau ras Kapudia, aucune
cxploitatioiiriiaiiliinc (aiilre que I'csploitalioiidu cosurlla ciiteNord)

ii'cxistaiitel iic p~u\~oiiclxisLcr,1'Elattuiiisicii ii'aaucun inolildc ieveii-
tljqucibconinieCaus tei't*iiot*ialcusiiezoiicplus Ctetiducque la roiie ordi-
ilaire.

Maisilii'ciiest prisde menie du ras KapudiaY la froiitiéretripolibiiie.
Toute celte régioii,qui coniprciidla gi,arideile de Djerbaet le groupe

importalit des Kcinkciiiialioltrc uri dbvctoppemciild'etivirûri?rd nruilles
iiiarins (-160kiloiiiétrcs)de cbtes tasscs se prolorigeaiilfort avant dans
la mci'par uiie ddclivitd iiisciisibIc,eiisci~ra~ilta plus graiide partie du

goifedeGabCsd'uiicceiiituincde bancs ouhauls loiidssur lesquels oiitPt6
iiistallfes uii rioiiibrecoiisidCi.de riéchci*ics.

Or, ces baiics,eii ~ileiiiccxploitaiioii, s'élciideiilparfois jusqu'ii uiie
distaiicede 10 11 millcs (Ifil22 kilomclres)des cbles,tiieiiru dclh par
coiiséqueiite ce qucI'oiiestcoiivciiud'appelerla nieiterrilori Ilai'est

tloiicpas tloutcusquc,quelloquesoit lcurétciiduc,ceshauts loridsh peiiic
iccouvcrts dc 2 nictres d'crui basseiiicr,et sur lesquclsles iiidigéiicsoiit
blatilidepuis urilenips ii~iindrnoi~iJls 4tablisscmciitsde pechc, doiveiit

Cti'ccoiisidCr~scoiiinie laisalit p.?rtiedu Domaiiiepublic marilirncde la
K4geiicc.

Au ileli de cclte doiie,s'éteiidune autre roiie beaucoupplus vaste et
bcaucoupplusprolonllc,danslaquelle gisent leshkcs d'ii1,oiigestuiiisieiis
qui, bieriquc ii'iijaritjamaifaitt'objet d'utic délirnitatioiipréciserégu-

li6remciii.iiotilibcaua Puissaiice3,oiitCléde tout Lenipscoiisidérécsommc
di.peiitlaiicede la Kdgciircl conime tels successiverneiitadjugbs en fer-
rnagc parlcs Beyssalisrlii'aucuncii;it.iondtrangérese soitjamaisprlvalue

(lu pi'incipcdc la nici.libi'cpour s'oppoçcrBcetle prise de possession.
Du tciiips tlu leiiiiagc,la portioiide tucr soiiiWiI'adjudicatioiiCtait PLATEAU CO~TISE~TAL it831

limitée par l'usage,d'un chtepar le rivage, de I'aufrc par une lignepar-
taiit tlu ras liapudia,coiitournant au large les bancsdcs Kerkeniiah et de

là se dirigeant eti ligtie droite vers la froiitiéreIripolitaine.
Cctte déliniitatioiitoule ficliveet qu'aucunsigiial cxtcrieui. n'indiquait

L'attentiondes intfressés,coiitinuaà éIrcmise eii vigueur npres la sup-
pressiondu fermage. 11eii rèsultaitde la part des pkcheursprisen cotitro-
vention par les capitaiiiesdes periichesgardes-@chcdes protcstatioiis sui.

le bieii fondédesquelles ilElait parfois très difficile de se pronoiiccr en
I'absericedc tout poiritde repaire exact. Les pécheursaffirniaieiittoujours
naturellemeiit qu'ils pêchaientbeaucoup plusau Iiirgeque ne l'indiquait

Ie*procés-vcrbat,tandis que les gardes-pécheavaient peut-+ire uiieteii-
dance21 exagCrereiisens inverse,dansle butdejustifier leur iiitervcntioii.
Pour couper court aux dilficliltésdc cepiire, et jusqu'iiriouvcl01-dise,

Ic Scrvice des Pèchesdevra ri'exercersa surveillance que sur la portioii
de mer dugolfedeGabèsconiprisceii (ICIde$la lignedesfoiidsde50métres.

Cette ligne peul étro laciicinciit coiistatàel'aidede Irsolide,de nui1
'commede jour, par tcmps clair commepartemps bouché, aussi bicn par
les pèchcurs les plusignoraiitsque par les capitainedes @nichesgardes-

pèchechareCsde les surveille^.
Dece qui prtckde, il rbsulte doncque, outre les rivages dc ln mer, les
lais et relais dc mer,les etaiisalL'dsu littoral eii communicationavec la

mer, on doit coiisidérercomnielaisalit partie du Domaine public maiiti-
me eii Tuiiisictous les baiics ou hauts Ioiidssur lesquels des pécheries

de poisson soiil iiislallécs,mi!me si ces bancsou hauls foiiilsiic dbcou-
vren tjaniais.
De plus, un usage immémorial recoiinu par les priiicipalcs Puissaiiccs,

attribue i la Tuiiisie I'cap!oitation.et la police des bancs d'bpongcssituts
sur te littoral, niémceii dehors de la mer territoriale.

Pècheries

, 30. - Aiiisiqu'it a616 dit ci-dessus, les bancsdu golfcde Gabts soiit
1itrc3d'rutort~rrlittéralement couccrts de pEcheries(cherfias et zroubs) etablies i poste

fixe depuis ut1lemps immémorial. Lespropri6tai1.c-s de ccs pécheriesse
sont cru autoris& A les transmettre $ titregratuit ou onéreux,comme
s'il s'agissaitd'une propriktk privfe recoiitiue. La plupart des déicntcurs

actuels de ces pécheriesoiit entre les mains destitres dont quelques-uns
sonttrbs anciens, et dont ilSC targueiit pour justifier leur occupation de
certains ~ni~lacerneiitsniai'itimes. ANNEXES AU F~IÉMOIRE 345

II in~portcde nc pas laisser de doute daiis leur esprit sur la valeur
csacic dc ces litres dc conccssioii.

Des autoi'isationsde pêchei'icsé , rnaiisiitdu Souveraiii, quréuniten
Tunisie Ic pouvoirexdcutitau pouvoir Içgislatii, out Cté daiinéesa difié-

rciites époqucs.II coiivieiitde distinguer deuxcas : ou bien I'autorisalion
est pure ct siniplc et commc le Domniiicpublic maritime n'estsuscepli-
ble ni de proprieténi d'aliéiiatioiilfaut admettre que la précarité existe

daiis ce cas,bien qii'clle ne soit pas furrnellement stipuléesur le titre.
Ou bieii le titre sl~puleforrncllemeiitune ali8naliondu Domaine public.

Danscc cas, commcaiictiiicICgialationii'iiiterdisait les aliénalionsde cc
genre aiit6ricurcineiit au dCcrct beylical du 24 sepieinbre 1885,il faut
arlinettre(luel'actesoiiveiaiiidoit èlrcrespect6 et que le dftenteur jouit

d'uiitliqoid'irsage sui. uiiepartie du domainepublic maritime dont il ne
peut êtred6poss6désalis iiideiniiiti..

Comtneil coiivieiitde concilier autant-qu'on le peut lesintérêtg sénb-
raux de 1'Etatavec les intdrétsprii,Es,moinsimportants saiisdoute, mais,
dignes d'&gards,il y aura lieu d'examineravcc soin tous les titres que

chacun des propribtaires cst nplc 3 Iairc valoir, et de convertir,s'il y a
lieu, ces actes anciens cil titres nouveaux précisantnettement les droits

respectifsde I'Etat et des parliculiers.

pdchcriindigeoes. 31. - est asscz diEiicilod'6valuerle nombrede pécheries indigènes
actuellement enistanlesdalisIcgolfede Gabès.

Aux terines de I'arlicIe IO du décret du26 aoùt 18'37,sur la policede
la pèchemaritime, lesdéteiiteursdespêcheries fixeasutoriséespar amras-
boy devaient fournir au bureau du port de leur circonscription, dansle

dPlai d'uii mois àdater de la promulgatioiidu dit décret, une déclaralion
coiiteiiantles iiorn,prknomsdu propriétaire,les dimensions de la pèche-

rie etle iiornbt'ede chambres de capture qui y Etaieiitiiistall6es.
Bien peu de ddteiiteurs d'autoi.isrtionde péchcrieç se sont coiiiormés
aux prescriptioiisdc l'articlepi'6cité.

Les Iiigénieurschefsdo Service, devroiii, dans le plus bref délaipos-
sible, faire procédeia*u recensenient esact de toutes les p6cheries indi-

géiicssituéesdaiis icur arrondissement.
11spoi.tci.oiitl'amplacenieiitde ces pècheriessur unc carte mariiie à
graiide Ccheile,et eii dresscrorit uii 6tal descriptif,en indiquant exacte-

mciit,au moyeiide relèvemenls,Iespointsde la ciite,des lacs,des sebkhas
sur lesquels ces Ctahlissements soiit situCs, leurs dimensioiisle nombre
do chanibres,le nornbred'honimes,le nornbi'c et la jauge des barquesem- PLATEAU CO~TISE~TAL [la51

11Ioycsi Icur csploitatioii, Ics rioiiistics d&tciiteur;,la tlalc Jc I'aiiloi~i~;~-

Lioiiou dc I'aiiiia-bey.
Les ~~O~SCS~CUI' lc ccs nutorisatioiisou dc cc5aniisas-beydcvrviil pi'u-

iluirc leurs tilrcs ct lesdéposer,co~llfereçu: entre Icsiiiaiiisdc I'liigdriicuin
ou dc son ili.1i.g~~.
Ccs Litres,avec uii doubleclcl'i.latdescriplifet de la carte mariiicsci'ont

oilicss2sii13 Dircclioitg,.CiiCr~lqe,i procédera à leur vlrificatioii et qui
prciidiü les niesiiresti6ccssaii+csour coiivertir lesactes anciciiscil litre3

iiouvcaus, plus coiiforinesaux piiiicipcsde la DomriiialitCpublique.

I ~p,I ~Pi~.Ce-,~ ~3.2.m- Jusqu'itce jour, les pècheriesiiidigéries~i'oiitjaniais btd tasfcs

d'iiiipits diiecls par le Gourcriicmeiit, poui. I'uiiiqucraison quc IcGuu-
vcriicrnciitlui-iiidincCtait daiis i'impossibilitCd'iiidiquerIc iiombrc ct Ic

giseincntactuel (leséhblissemeiitsde cc geiiic. II ii'ciicst pas nioiiisvrai
quc l'occupatioiitenipoiairc d'uiicpéchci'ic iiidigkriciic peut, eii pi'iiicilic,

&ticgialuilc, etqu'clle doit 611-ccoiiseiitie,Btitre ciiiércus,conimctoiitcs
Ics coiiccssioiistcriiporaiies [le cc geiirc accoiddcs jusqu'i cc jour nux
I.;urop6ciispar le Gouvcrnernciitdu Proteclorat.

Les Iiigéiiieurschefs dc Serricc, auront dotic tidtudicr la toxc qiii
pouritaCLrcimposéc iices pecheiies, taxe qui devra &Ireproporlioiiiicllc

lcur graiidcur et au iiombrcdc chanibres de capture.
Uii iriipiitlc cc gciirc iie constituera pas pour I'iiidigéiieune char~c
iiouvcllc,si Ics Prdposés à la pècheont bicii soiiide d4clarei'hrutcmciit

que la rcdcvaiiccprcscritc par 1'Elatsera la seule I~galeiiieitl rxigihle.
qu'ctlc sera pa-<;c B la douatic coiitrc ut1rcqu en borincet duc forme ol

quc toutc percct,tioii,soit cii argcnl. soit cii naturc, autre quc ccllc-lit,
qui pourrait éti~exigcc par dcs foiiclioiiiiaircssoit curopi.ciis,soit iiidi-

gbiics,serait répul6eillégalect doiiircraitlicu idei.poursuites judiciaii'es
it I'ciicoiilrcdu ~oiictioiiriaii~pcrC.vsricaLcur.

h i - :K3 -. POUII.CS~tiitilisscmciilstlc péchcaccoi'tli.~ jdes b:uropEciispar
rnnc9.
ie Couvcriicnic~itdii Pi-otcctoi'at,I'Claldcscriplif décritci-dcssus.dcvia
doiiiier:

Poiti' Ics~iiche>~ie ~s~'dill<tii.e, S mcrnes rcirscigiieriieiitsque pour
les pechcricsindigèrics.

I'LIIOle.s lcrcsa~iiotlids,la poiilioiicles barisagcs ct iics chariihrcsilc
cnptuic dcvra btrc iiirliqutcsur Ic plan. Outrc Icsdivers rciiscig~iciiiciits 4
éiium%rfspour Tcspècheriesiiidigéiics,1'Clatdcscriplil dcvra iloiincr Ir

iionibreet le tonnagc des barquesdc pècheainsiquo lciiombrcet Iliiiatio- iialiti:des hommescniployls a I'exploitatioiidc la ptchcrie, a lerre et dans

Ics barques.
I'otbtles iiiudi*agt<esel t;laOlissemeitls de pLche sinziltiii.es\'&Lit

dcsci*iplifindiqucia la longueur et la largcur du corpsavaiic6, laloiigucur
do la qucuc ou rles queues, lesrelCvcmentsdéterrniiiant1.1posilioii du
corps ou de la tétedu levaril, et de I'extilémitde laqueue; le nombrc el

le toniiagcdes embarcationsaffectéesau servicede lrphchcric,le nombrc
el la riationalitbdu personiiel.

il scrait dbsirabloquo Lousces reiiseignemeiitspuissent èlr* recucitlis
peiidaiitI'aiinée1905,afiii de les faire figurer dails les tableauxslatisli-
ques 'relatifsà ladite année.

Uemandendccon-
ccarionsanle Do- 34. - Aucun établis~ernciilde pèçherie,de quelque nature qu'il soit,
;~;~o~n~~;d";~; aucuii parc Bhuitres ou dépiitquelconquede coquillagesne peut étrefor-
Aruivre. rn4 sur Ics rivages dc la Régence ou surles bancs recouvertsd'eau, sans

uiicaiitoiisatioii spécialedu Directeur génEraldes Travaux publics.
Seuls, les sujets tunisiens ou français peuvent èLrcautorisési installer

des pi.chcrica,des parcs B çoquillages,ou tout autre dtablissement~yant
pour but I'crploitation ilcla mer.

Toute dcmaridcen autorisation de créationd'un établisserncntde péchc
quclcoiique sui.uneparlic du Domairiepublic maritime, doit dtrc adressdc
au Dii'ccteurgdiiiral dcsTravaux publics.Celledcrnandcdoitdtre acconi-

p~gnEcd'un plaii di!laiilédcs installations B conslruirc, ou dc l'emplace-
meiit dcs lilcls, el d'uii plan d'cnsemlilcdu rivage, rapport6 sur la carte

iiiarincà grniidspoints dela locitlitl,dc maiiiérebfairc coiinaitrela situa-
tion de I'élabtissementfutur.
1,ademaiidcavec lcplatijoiiit est envoy2epour iristructioiia l'lngénicur

de I'arroiidissenientdans lequel se trouve I'cniplacemeiitchoisi. Lespè-
cherics pcuveiitgEnéralemciit6Lreautoriséessur les partics du rivage oii

il aura étdrccoiiiiu que ces btablissementsne peurciit iiuirc H la coiiser-
valioii du poisson, gèncr la navigation, ni enlraver les opCrationsde

sauvctngc ou lelibrc accès des plages.
Les Conli'iilcurscivils sont corisultéspal'Ic Direclcur géiilral,la Direc-
tion dcs Fiiiniiccs doit I'étrc,égnteineiits,i l'oncraint par crernplc quc

1'ciii~~l:iccmcciihtoisi puisse étreutilisc pour i'iiitroductioiide rnarchaii-
discs dc coiili'ebaiide.

I,'Iiigénicurretourne, aprbs iiisti~uclioiil,a dernaridcau Dircctourgliid-
ral aïec soii rivispersoliiicletles observatioiisou les rbclamalionsdont
il a pu étresaisi. Lorsque les Servicesçoiisult4s,émettciitun avis lavo- PLATEAU CONTINEhTAL [If371

rablc. le Directeur gdneral dcs Travau8 publics fait préparer suivantle
cas,soit un projet d:ari.étéd'autorisatioiid'études,soit un projet d'arrdtd

d'autorisationd'exploitation,détermiiiaiit I'emplacemeiilt,s dimensioiis,
les conditions d'exploitationde l'établissementde pèche.Ce projet est

soumis pour examenet visaau pétitionnaire,puis transformé, aprèsappro-
bation par ce deriiier,en arrèté dontdes ampliations sont adresséesa Lou3
les Servicesintéress8s.

Si ln premiércdemande est rejetée,une nouvelle demande formulke
pour le mémeobjet, n'est recevable que dans un délai miiiimuinde sir
mois.

Touteautorisatioii doit,souspeined'aiiniilation,étresuivie des travaii~
d'appropriatioti dansle délaide six mois,B compter de la date de la noti-

ficationde I'autorisatioiiaux intéressés.

;; 35. - Lesagents du Service des péchesdoivent visiter fr6queminent
lesOtablissementsdepèchesituésdans l'btenduede leur quartier, et rendre
":U$el';$~~~~~;
, " compte, dans leurs proehs-verbaux mensuelsde tournées,du risultat de
leurs visi1.e~.
Ib doiveiit se pénétrerdes diverses clauses ou dispositions, soit des

cahiers des charges,soit desarrhtésd'autorisation desBtatilissernentsda
pechc soumis leur surveiHaiice.Ils doivent s'assurer notamnieiit si les

détenteursd'autorisationsse livrent aux travaux d'appropriation dansles
delaisfixésparleur arrél6d'autorisationet s'ilsseconformentaux diverses
dispositions deelardt.5. Pour les pécheriesen pleinecxploitatioiiet pour

les lacs amodiési,ls doiveiit veillArla stricte exécution des clausesdi1
cahier des charges et des diverses dispositions dudécretdu 28 aoiit 1897,
sur la policede la pèchemaritime; eiifin ils doivent signaler au Chef de

Service les ddtenteucs d'établissementsde péchequi laisseraient leurs
~tabIissementsiiroccupéspendant une annéeeiitière.

Les procès-verbauxmeiisuels de touriièes desagents du Service des
péchessont adressés,conformémeiitaux dispositioiis dela circulaire no93
du'2ï décembre1901,le 10de chaque mois A la Directiongknérale.

iovit.ireder 3ü.-Il serait fort utile qu'uiierecherche approfondieet mlthodique .
der,riche.r8045-sdes bancs d'époiigeset autres richesses sous-marines futfaite, et qu'une
marines. carte indiquant le gisement des bancs, leur fei'lilité,et la qualité des

éponges péchée fst dressée.
Danscebut, les Iiig~nieurschefsde Servicedevrontinviter les pr6psés

Bla pécheet les capitaines gardes-pêche A prendre notede leurs obser- vatioiis persotinellesainsi que detous lesrciiscigiicrnenlsqu'ilspourraient
rccueilIir dans ccf ordre d'idéeset de les rdunir dans Ic rapport qu'ils

doivent adresser cil lin d'aiinéa,leur chcfdc Service,pourètretransmis
f la Direction g4nérale.IIsera tenu comple dnns les propositionsde fin

d'aiiriçedu zèlequ'auront déployéces agents pour I'&tablissemeiid le ce
rapport.

CHAPITRE IV

VI. - Pbahes marftlmoe
Atrondiiiem*n!i
el qu&rtiarl mrri- :37,- Au poinl dc vue de la pèche,le littoral dc la Regenceesl divisé
~irnc~. cn 4 nrroiidisserncntscomprenant 15quartiers ninritiines. Ces divisions
sont.leumémesque cclles qui ont étéadopléespour In policede la navi-

gatioii el dont nous avonsdoniié ladéfinilion page 3 dc la prdscnk
instruction.

ARenli chrr~dn
la i'leha.rpolicc.lc38. - La policedes pêche sstassurée:
]*'SUR LE LITTORAL :

Umu ~~~~~~~ondissemdeeni Tunis-Ozresl, par les Olficierset hialtres
.de port de l'arrondissement; par lesgardiens-chels des pharesdeTabarka,

du cap Serrat et dc ras Engelah.
Dilm I'ori-ondissementde Tirnis-Est, par les Officierel Maitres de

port de l'arrondissement, parle prbposk B la péchcB La Goulette, par le
guetleur de Sidi bou Said, par les gardiens-chefsdes phares de Sidi-bou-
Saïd, du cap Bon, de Kelibia.

Dansi'nrrondissemenl de Soiwse, par lesOfficierset Maitres de port
de t'arrondissement, par lesgardicns-chefs des phares de Sousse et de

Mehdili.
IJans t'arrondissemenl de Sfm, par les Officierset Maîtres de port
dc l'arrondissement; par les prépos6sh ln pêche,6 Sfax, aux Kerkennah

et aux Bibans; par des employésmarins au nombre de 3 à Kerkennah,
1a El huza et 1 A Maharès; par les gardiens-chefs desphiires de ras

Tina, ras Tui-gmnesset RordjDjillidj; entiii, par un agent auxiliaire
indigène non cornrnissioiinéen résidencedans chacuiie deslocatitéssui-
vantes: Chebba, hfelloullèche,Mradsa, Ouled bou Smii., Louze, Haueg,

Ouled*Hasen,Hriba, Ouledel Ghsli, Sidi Xiaiisour, Assebed, Maharés,
Bafta, Djerba['),Salakta, Teboulba, Lempta, Saïnds et Sieba.

(1) Djecomptedcei r~tiairilirirti. PLATEAU CONTINENTAL [l891

Ces agents ausiliaires nc peuvciit exercer aucuiii:répre ioneiimatière

(le&lit de pêche,ni dresscr de procès-verbaux,Ils fscireiit aux agents
coinmissioniiésla surveillaiice la péühe,eii Icur sigiialaiitles indigèiies
qui se livrciit àla pèclieclaiidestinedes poulpes.

La rétributioiide ces ngeritscoiisisleen une pateiile pour la péche des
poulpes a pied qui leui'est délivréegratuitement chaque aiinée.

20 EX MER :
Réyioji#o'orad ,riondissemeiit dc Tuiiis-Est et Tuiiis-Oucst réunis).

La surveillance gétiéi.alede la péche, depuisIn frontière algérieunc
jusqu'à Bou-Ficha, csl exercée,sous la direciioii dcs Ingénieurs chets de

Service desarrondissen~entsde Tunis-ouest e te Tuiiis-Est,par levapeur
Tribozrlel pendant les touriiéesde cc baliseui.
Lc bntc;iugarde-péche La Golile et solianiiexcLe G(tliloit,niontéspar
le préposé i la péchecii résidei~a i'ile do La Galite, soiit plus spfcia-

lcnienl aflect4s la surveillaiice dela péche deslangousteset du corail.
I,c ~drdc-pEcheCoiti-bel,armc avec le patron et les marins du Tviboir-
le!daus I'iiitcrvnlledes tourildes de ravitaillemeiit des phares, surveille

le golfede Tunis, depuis le cap Farina jusqu'au cap Boii.
Enfiii, les gardiens-chefs des phares des iles Plane et Cani, le gardien
dcsYOJ~O~O~ fCiSant foiictioiisdegrde-pêchea l'ileZembra,exercelit,
au moyen des embarcations dont ils sont muiiis, la surveillance de la

pècheaux alentours de leurs iles respectives.

Golfe de Hairai~i~??z -el.Lebateau fici-ial, chargédu ravitaillement
des gardicos du.phare de I'ilc Kuriat, assure, une fois le ravitaillement
terminé,sous Icsordres du Maître de port de Sousse, ta surveillance de
la péchedaiis le golle dc Hammamet depuis Hergla jusqu'à hionastir y

compris les iles Egdernsiet Kuriat.
Le gardien-chef du phare desKuriat surveille égalemeiitl'exercice de
la pècheaux alentours du groupe d'iles de ce noin.

Golfede Gabès. - La surveillance gOn4ralede la pèühcdans cetle
régionest exercéepar le vapeur FI-esfzelpeiidant les visitcs d'iiispection

du balisaget par les hatcauxgardes-pècheCac/talot,Mai-souin,Repitin,
Gi.o?tdin,ayant pour port d'attache, Icsdeux prcrniers Siau, les deux
derniers Djerba.
Cesquatre bateaus, tout eiisurvcillaiit egalement I'eserciccde la pèche

cbtièrc,sont plus spécialementchaiVgede la policedc la pèchedes épon-
ges et des poulpes il901 ANNEXES AU X~É~IOIRE 35 1

! c c :JD . Lcs pi'iiicipalcspEçhcscscrcbcssui. lesciitcsdc la RCgciicesoiil :
Iti'~encs.ra de la
lu Ltr ]&/te c6lii.i.t)~l'o/fl*e>~t dilli(pkhc dcs poi~soiisscdciil:tiics
ct avciituiicrs, dcs crustacte, dcs mollusqueset dcs ch~loiiiciis):

-70La l~i~lie des espices ,itip)wO'ices(Thoiis, pblaniidcs,sardiiies.
aiichois, aliachcs, etc.);

30 1~ipêchetirs t?~ilioil.qeefsilcspozrl~~e;s

40. - La IEgislatioiirelalive aux péchesiuaritimcs cn Tuiiisic u et&
Iii!~~'~;;"_~;~:
cher r'I'uniaie. fisécpar les dkci'ctsLicjlicauxsiiiviiiit:

Le rlr'ci-etlz~19 nari1 1892 sici.la ~i~.~ileclio de l'iitilitsl~.ie (le 1~

pè~.ll~, qui est Ic prrniier eii dalc, n conserve toute soli iinportancc.
11pciiiict au bircctcur gdii&rnldes Travaux publicsd'iiilerdireLeiripoi'ai-
remciil, par iiiiétCs,la pècheaus Iicus, dpoques el conditioiisqui scroiit

jugilcs iiCcessaircseti vuc dc la protection des especes donl utic pCchc
iiilciisivcpoui'raitIüiimccraiiidrcladispai'itioii.En l'étatactuelde la Iégis-

lalioii,itest le seul qui pcrinettc la créatioiide cai~foiziieri~eitlIac.sqiiels
soiit la base dc tout aniéiiagemeiitrationnel dcapéches d'uiipays.

La p6cliec6tiéi.e el Inpkhe iicisesliécesrnigi~ali~ices soiit1'6glenicii-
lCcspar 1s decvef du 28 ~to~i1f897 sur la pèchemaritime el par uii

ai.rPl6du Directeur gCiiki.aldes Travaux publicspoi'lsiit 12niémedatc ct
coiiceriiant les h:rtcauxde pdchc.

I,a circulaiic iio19, du Dii'cctcurgéiidi'ad lesTrairaus publics, du 05
octobrc 1897,çomiiieiile ceriniiis articlcs du di.ct.ct du 28 aoiit, cloiil

I'rppticatioiipourrait soulever quolqucsdilticult6s; clic duiiiiciir /inc la
iioincnclaturcdes priiicipaus poissoiis,niollusquesel crustacéspEch6ssur

ICSCO~C de la K6gciicc.
1.edécret tlit24 nui-il 190 iiitcrdil Iiipècheaux breufsct au chalut

cil dcri dc 3 niillcstle teirc.
Eiifiii,uii aiar6tddu Dircclcurg2114i.ü dlcs TI-avauxpublics, cil datc {tu

31 iICccmbrcISO!, rd~lcnieiitclc modc dc sigiialerneiil dcs niailragiics
pciidantla calaisoii dc ccs ciigiii*,ririsi qiic lesIiniiîes ilc leur zoiic dc

prolcclioti.
I,Q~iecl'ldiecs~JOIIIJ~ lI.s~ioztlpesest icglcniciitécpar lcdl;c~,el(lit

16 jziiit1892, doiit Icç sli~irilatioiismodifiéespar Ics riici.els rlcs Il
j(iizoiei1893,2S noiil 1897 cl 18 jitillel 1903,coiistiluciit Io i,épinii?

acluellcmetileii vigueiiia. PLATEAU CO~TISE~TAL I19!1

Les dispositioiisdu paragraphe3. arlicle 9 du dccret du 16 juin 1892
n'nyaiitjamais pu étre appliqudcs tI;itILIprutiquc, les deniaiideq de

patentes prEvuesaus paragraphes 1 et2 de cet ni'ticlcsont siinplenieiit
viseespar le consul dela iialioua laquelle~pparliciitle bateau pour lequel
la patente est demaiidéc.

La ]~&c/tedircor+ailn'aencore CtBl'objetd'aucuiier6glemeiittitioiien
Tunisie.
Le traitédu PGoctobi'e1830ciitre le Bey deTuniset la France, accor-

dant B cette puissaiicc le iiionopolcexclusif de la pèche du corail daiis
les eaux de1;iHkpciice,ayant étédeiioiicéle Itrseptembre1902 a la suite
d'un vŒudiitis par les delégationsliiiaiicièresalg2i'ierines,tenda&lla

suppressioiide la iade~aiiceaniiuclldc8.100 frniicspapee par lebudget
iIc I'Algfrieen vcrtu de l'article 1- du dit Irrite, la Tutiisie a rsaris
liberte d'iiclioiiet la su~eillaiico dc cetle pkchavait &te,jusqu'à la

date prPcitée,exercEepar les bàtimeiits de guerre Iraiiqais,est acluelle-
ment dhvolue nu Servicc des Pèchesde la Régence.
Mais, par suitcdo 1'8yuiscmeiitdes bancs de corail, coiisécutiluiie

esploitalion trop iiileii~ivc,niiisique de I'abaissemeiitcoiisidérablcduprix
de vente de ce produit, les baleaux corailleurs oEipeu prbs &sert&les
cbtes tunisiennes.Eii Ili04,%eulementdcux bateaux, ariiiPs Bizerte, ont

pbchépciidaiitquelques joursaux eiiviroiisdc La.Galite, puis sesont diri-
gés vers les cotes algériennes.
Dans cescoiiditions;la Direction généraledes Travaux publics n'a pas

cru devoir dlaborei.une r6glemeiitatioiispbci~leà celle pécheLe garde-
pécheà La G~lite et IcscheIs gardiciis des phares de la Region Nord

doivent seulemeiit sur\.eiller et signaler tout bateau corailquirrien-
Jrait exercer soli jnduslrie sur nos cbtes.
Les mesures de pi.otcclioniiEcessairesseroiit prises des que le besoin

s'enfera sentir.

41. - Aprèsles indicationsg2néralesqui pi'&cédeiint,ous croyons plus
commode, au lieu dedoiiner pour chaque genre dc pècheIcs instructioiis

dc détailqui Ic coi~ceriiciit,de grouper toutccs iiistructioiis par caté-
gorie d'egents.
Xousdonnons doncci-aprèstrois instructioiis dc ddtail caiicerii:iit

A. - Les Officierset .\Iaili.esde poist,pi'éps lalidche;
B. - Les bateaux chargés[lela surveillancedcIIIp6chccbtiére:
C. - Les bateaux charges dc la sui'~eilladdcIi péchedes épongeset

des poulpes. A. - Instruction epdciale su% Offlciara et Maitres de Port
.I'omcnclacdai,re 42. - Les O[licicrs ct I\iaiti'csilc Porl. ~~i'i.t~)kii.k~i ikhc, ilui~c~it
reyiiirtcr lm~ri-
mC1. tciiir les registres suivaiits:
Io Hegistrc d'iiisçriplioiides Iini~qiicislc pEchc :

20Kcgistrc des yciniis clcpéclicnus [>oissuiis~ , iiollusqurs.crustncc$ :
:IoRcgistix de 11roc8s-vcrbniis.

Ils doivciit.cil oult-c.Etrc niuiiisiles iiiipriiiiEsil011I1c iitic est iiitliquc
ci-dcssous:
10 bat dc la pét:hcchtitit pciiilaiilIciiiuis . .. (produit dc 1;ipCctie):

20ELatdes bni'qiiestlc pCchciiisci.itiispciidaitlIc iiiois. .. :
Permis de pCchcaux poisioiii, inoltusques.cruslacés :

40Proeés-verbaux(te tourrides ;
50 Procfs-verbaux de delils iIc [iCchc.

Lcs Officiers ct lilailrcs rlc Poi'lilaiis 13 ciico~tsci~i~~tidociiqucls I:i
péchedes épotigcsct despoiilprs rsl escrcCc:iioii.ciitLciiii..cti pliis des

registres précbdeiits,les i.egistrcsci-npi.Cs :
10 Registre de pCchcau scaphaiidi~c :
20 id. a la gaiigava ;

;JO id. aux kaiiiakis hlaocs:
40 id. aux knniakisiioii,s:

50 id. aux poulpes.cil barques:
60 id. aux poulpci;. itpied:

70 Rcgislrc dc coiitri>ledes fpoiigesct poulpesdCbarquPs;
80Carnet à souches pourla pCchedcs bpongcs el dcs poulpes.

Ils doiverit.crioulrc, étrcmuiiisdes inipi.inifssuivaiits :
10 Pateiites dc pèche(époiigesct poulpes);

3 Patentes individuelles (*ches des poulpes? i pied):
30 PPchc des épongeset (!es pouipcs(fcuiiie statistique).

Tous les rcgistrcs doiveiitCti'ctciius soigiicuscnleiit iijoui.. Les rcle\+s
iridilunnt, pouinle rnois pi~écèdeiilte,s hnrqucs de pEchcet lcs péclieurs ii
pied iiiscrits,Ics rcsultats de la pèchccriti6rc.Ic relcili iles pnteiilcs cli.li-

vrees pour la pkhc des Cpoiigcscl dcs poulpcs. les rL'sullalsde ccllc
pèchc,doivelit Ctic adrcsscs.lc 3 de chaque mois: I'Iiigéiiieurclief dc

Scrvice,qui Ics IraiisiiietB laDiiccliotigCri6ralc.

-13.- Tout bateau servaiit 6 I'iiiiluslric iIcta pèchedoit étrciiiscril
un bureau de port qui dericiil Ic /ioi.fd'ullacfle (lecc bateau. La dcniaii.

dc d'inscriptiuiidoit iiidiquci'les iioms du bnlcnu,du ~)att.uiict (le l'ai-
niateur, aiiisi que le geiii'edc ykhc nuquel lc balenu duit itrc alfcctf. PLATEAU COETIh'EhTAL il 931

Chaque bateaucst iiiscrit sur uii registre ad hoc et reçoit une patente ou
iin pcriiiis, suivaiit le cas, sur lequel soiit énumérfs,nvcc le numdro

d'ortlre d'itisciaiptioiil,es iionis ilu bateau, du patroii,\dc l'armateur, Ic
iioitil)i.ed'hoiiirtiesil'c'quipageI,cgcde1pécheet lrs eiipiiisenip1oyi.s.
Ce perniis ou celle pateiitc est delivre par L'Officiedrc port, gratuite-

nieritpour la 1ii.chcciitihreet lapéchcdu corailit); mo~~eiiiia~leilpaiement
il'uiietaxe pour la pcchedcs bpoiigcset des poulpes.
Les bateaux de péchedoiveiit porter, iiI'arrikre, leur iiom et celui du

porl d'attache,b l'nvaiitel daiis la partie supdrieure de la grande voile
leur iiurnéi-d'iitscriptionet les lettres initialesJe leur port d'attachede
la diniciizioii,dc la couleur et aux eiidroits [ixés par la législationen

vigueur.
Les batcausde [iéchcqui quitterit leur port d'aittlchepour se livrerà
la pècheclansutic sutrc localilé,cloiveiitraire, A leur arrivée,leur décla-

rationau hureau dc I'Officici.e porl de cette localité, leque, ii iiiscrivaiit
sur soli rcgisti'ecette ddclaialion, mctitioiine,en observatioii,le nom (lu

poi'toùces bateaux oiit Cté inscrits, et celuidc la localitéoii ils exerçaient
ntit0i.ieuremeiilleur iiidusti'ic.
Pendant les périodesdc niigrationde cerlaiiiesespécesde passage,dcs

pi.cheurs,etrangci'?pnui.ia plupart. s'iiistalieiitavec leurs barques sur
ilirers points du littoral et sur lcs iles. Les agciits du Service despéches
doitciil vl'rilisiccs barquesoiilribortleau prfalable daiis un port ouvert

nu conitiieicc,rfiiid'acquiltcr tes droits maritimeset de se faire inscrire
coiiiniepbcheurs dc passage.Daiisla iibgatire, procès-verbaldoitleurhtre

drcsséet leurs Iiarqiiesdoireiit étiaecoiiduitesau port le plus voisiii pour
I'accuniplis~cnieiidtes formalitCsréglementaires.
Lcs p6chcui'sesci.~niitla pèchecbtiere à pied,lie soiit soumis aucune

iasc et leur tl~iiornbi~cmeieitxact ii'a pas Etc fait jusqu'i cc jourItsde-
vi~~iiitlCsormais6ti.c iiiscrits r6gulièrernent,quelle quc soit leur iiatioiia-
litc, ilniis.les iiièniescontlitioiisque les péchcurs$Ipied indigéiiesqui

figurciit seulsjusqu'hcejour sur Ies registres d'inscription.

,+,;!;inrla,.,I,.13 4-4.- idesOfficici'sct ri1aili.e~de port, préposés à ta péchc,doivent
I:iii.ecii cciic qualit6 dcs tournéesdans toute I'&leiiduede leur circoiis-
n,~r;'ohta*Iutrru",i*-oiii
criptioiide phthe, c'est-8-dire,nieme ciidehors des eaux du port.
11coiivieiilqu'ils coiiibiiientleurs tourii6esde fsconn iiuire le moins
possiblcau Serviccdu Port dont ils sont charges.

(1) i'oiir 12pCclir du comcaurccil proviboirc. Ils doivent bicti se piiiidtrcr de Ir Iégislatioiien ~igueur sur ta police
de la pèchernaritinic,aitisi qiie des instiiictioiiscontciiues dalis la cil-CU-

lairc iiuméro73 du DiincctcurgitiCral des Travaux putilics.ail sujet tic
1'~pplicatioiiu décreltlu ?f ii~iit1807sur la policedc la p&chc.

L'usagc des eiigiiis prohih6s ct dc la dyiiaiiiite doil ètre l'ohjct d'uiic
surveillance coiista~itedc lcur part, aiiisi que de la pai3tdes ageiits placés
sous leurs ordres.

Ils doiveitt s'assurer quc les amodiataires ou coiicessioiiiiaii~cdses 61s-
blissemerits de pfehc iiistallCsdniis lcur ciicoiiscriptioii,se coiilorinciil

non seulement it la r6glcnicntatioiidc la péchcmaritinle, maisciicoi'caus
diverses dispositions particuliércsqui peuvent avoir 4th iiiséc&etslaiis les
cahiers des charges de chaque amodialion et dont ils doivent posui.tl~r

une copie.
11sdoireiit $galement \'cilleà cc queIcsconcessionnaires deniadrsgues

ou autres Btabiisscniciitssiiriilaisecconiorinentaux dispositioiisspécia-
les qui sont forniulfes Jniis lcurs arrétdsd'autorisatioii, aiiisi qu'auxdis-
positioiisde i'arrétdu31cLEcernlir1 e002,rcglemeiitaiitle inodede signn-

lcrnent des madragues peiidaiit lcur calaison, et les lirniles de leur zoiic
de protection,
Le sigiialemeiitdes zoiicsde pralcctioii ii'iiiléressequc Ics c~iiccssioii-

naires des thoiiaires qui, en cas de no:tcristeiicc des bou&s 1'4gleniciitai-
res, tic peuvent valablcrneiit lui:.cdresser procès-verbal ii I'cticoiilindes

pécheuisqui coiitrevieiidroieiitaus dispositioiisdc I'arrétbfixaiil les linii-
tesdc ces zoiics.II n'y a donc pas iitcessitEpour le Scrvice des péches,
d'assurer la mise a er&culion de I'arliclc lepde I'arrétddu 31 décctnbrc

IN? ; niais procés-vei-badloil Ptre di-ess8pour toute iiifrnclioiinus dis-
positiorisde I'arlicle2, qui a uiiilormisé,daiis toutc la RCgeiice,le nioilc
de sigiialemeiit de l'extrémitédu corlis avanc8 des madi'ague~,nfiii ~ic

facililer la iiavigatioiici3teeiidaiitla périodede calaisoiidc cesciigiiisi

~uruci~linccd~fa
poche d(pongei ci 45. - La surreiliaiicc dc ILIpèchedcs éporigcset des poulpesdtaiit
ES POOI~C.. esercee par des ngciitsspfciaus, les Olficiersct 1iIaitrcsdPort, pr6posi.s
irla pe~heii'ont cil gCiiériils,auf loi.squ'ilssont co touriiécs,qu'Anssu-

rcr l'observationa terre des dire~scsdisposilioiisquir4glemeiitent l'cacr-
cicede cette pechc.
Ils dblivreiit les patctitcs coii[ormémeiitaux dispositioiis del'articI)

tlu decrct du 1Gjuiii18%. Lcs dispositionsdu pai9agraphc3du dit article
6ioiit iiiapplicables dansIiipratique, ils doiveiit se coiitciitci*d'cxigcr, PLATEAU CO~TINE~TAL [1951

sur la demaiidede patente, le visaduconsul de la iiationalitfh laquelle
nppartierit Icde mai ide ut^.irant l'entente qui a 6td etablie avec ces
fonctionnaires, les papiers debord nesont reslituks aux $chours que sur

le ru d'une aubrisaiioii sigiiéepar l'oflicier de port.
Les ageiits du Servicc des pdchcs nc doiseiit pas oublier que, cotilor-
mémentaux disposilioiis d'utiecirculaire du Directeurgéneraldes Tra-

\.nul publics, en date dii ler octobre 1901, tout détenteurd'uiie pstctile
de péche au kamaki pcut i'eiroricerFur droits qu'il délieiit par celle
patente et les céderBuii autre pécheurpour la duréede la péche.Cc

traiisfert rie peut étreopCr4quc sur la demande du consulde la iiatioa
laquelleapparlient le pécheur.La cessiond'une pat~iitenepeutavoir lieu
qu'uiicseule foisau cours d'unemémecampagnede pèche. La barque du

nouveau titulaire de la patente prend le iiuméroqui Btaitprécédemmeiit
assignéau pécheurayant cCdéses droits et le nom de cedernier est bille
hl'encre rouge et remplac6 sur la patente par le nomdu nouveau conces-

sionnaire inscrit kgalement l'encre rouge.
Les Oflicierset Maîtres de port doivent s'assurer si les barques qse

livrent la peche des hpongevporleiit les marqucs et signaux prescrits
par l'article 4 du decret du 16juiii 1892.
Ils doiveiit veiller, conformdmentaux dispositions de l'articl10 du

ddcret du .1janvier 1806,Ace que Lesepongesblanchesel noires, et les
poulpes secs ou frais,iil'exception de ceux pris par les pécheursà pied.
soient intégralement apportes dansles ports ouverls au commerceet leur

soient présentésafin d'enenregistrer, suivant le cas, le poids ou le nom-
bre. Les infractions aux disposilions de cet article peuvent étre cons-
tatées, dansune certaine .mesure, par la verificaiion des carnets des

pécheurs,qui permet aux agents de se rendre compte si les quantitbs
ddbarqubesconcordent h peu présavec les quantites iiiscrites sur Iesdils
carnets par les gardes-péche, lors dleeurs visites périodiquesdes bateaux

de péche.
Cette verificationleur permet en mémetemps de s'assurer si le ser-
vicedes gardes-$the est fait d'unefaçorisérieuse,ct si des visites suffi-

samment frdquentes sont passéespar ces agents bord des bateaux
phheurs.

46. - Les agents verbalisateui'sdoivent agir avec tact dans la consta-
diction deroccl-
varbo,,-,Bui ,re talion des contravenlionsetapporter leplus grand soin dans la rbdaction
leudonner. des procés-verbaux. ANGESES AU LlEklOIRE 357

Ils doiveiit y'relatei', notamment, avec tous lesddtuils utilcs, Ics faits
constitutifs de Incontrnveiitionet Icscircoiislaiicesqui s'y rnttacheiit.

Ils doiveiit, aulaiil que possible, rappeler les iii3ticlcsiles décretsaus-
quels ily a cotilinveritiaii,ainsi pue ceux qui autorisciit Iü saisie cipro-

iionceiitles peints.
Les Officiersct hlaitrcs de port, pr6posi.s B Iripfichc,tictluivciiipas

oublier qu'uti filet autorisii cil lui-iiifnic, iievietit pi'oliibéet peut ;tic
légalemeiitsaisi s'il est employCcil leinpi; prcihil14ou daris tics noiics

réscr\'fcs.Its ticdoivctit doiic pashdsiter iisaisir Icsciigiiis,inénicri.glc-
meiitnii.cs, apparteiiaiit i iles pécheursqu'ils prendraient pcchaiil, fti

1*iciditv,ildes époquespiohibCesou daiis dcs zoiics r6scrrées.

I'rsc~i-vïrhn~ 47. - 1,esyr~c~s-verbauxpour iri~i'dclioii stla iti.glcnientalioiide fa
yoari~ilraciiola i
$k,";;$;:.ndria pilchecijtidresuiil dresses eti triple cspéditioiel 1-eiiiish l'lrigbiiieui.chcf
de Service, qui adscssc uiiesemplairc Hlajuridiction compétciitc, uiiaulie

i la Directiongçnérale et classe le troisiéniedarisscs avchivcs.
L'Officier do porl iiiforiiie I'liig&iiieurcher de Sciricc, de In suitc

donnée1 I'iiffairc,et de la peiric ou de I'ameiidcproiioiicéc.Celui-cicii
rend compteau Directeur géniiralet demaiidei [aii'cappel dujugeiiieiit,

si la coiidarniiatiuiilielui parait pas eii rapporl avec la coiiti'aveiitioiiou
le délitconiinis.

I'rot~a-<crb*ut
pour infricti2la 48.- LCS procès-verbauxdressespar lesageiils duSeivice des PGches
$;c;;~;P,",O;~; POUI.coiiliavenlioiis aiix dispositioiisiles divcis Jécrcls ~~C~lenieiitaliait
donpairlpci.
pbchcdes Cpoiigeset des poulpessoiil, queliequc soit la iiature de ta coii-
tiaveiitioii viscc,adress6s I'autariti!judiciaire compétciitpearIeHcceveur
des Douaiies du lieu, auquci il appartieiit esclusivcniciit de doiiiier aus

piocés-vcrbaurla suile qu'ils'paraissciitcomporter.
Toulcfois.aucuiieaffai1.eiic peut Etre laissée saiissuitc par 1'Admiiiis-

tralioii des Duuaiicsct aucune Lraiisactioiiiicpeut Ptrc coiiseiitiepar elle,
satisl'acis coirformedu Service des Pèches.

Eii cas de ddsaccnrileiitrc les deus Sei'viccsiiitéressbs,il cii est rdfbr6
& leurs Directioiisrespectives.

Les agents verbalisateurs doiveiitaili'esscr i~I'OIticicrdeport, pour étrc
Iraiisniis au Kcccveur des Douaiies, l'origiiialdc chaquc procbs-vcrbal,

aiiisi que des expéditioiisde ce do~uiiienteii iionibre Cgal i cclui des prd-
venus qu'ilcoiicerne.Cespihcessoiildcstitibesau Scrvicc Judiciaire.

La Douaiicdoit Etnblirelle-m8melescopies, quipcuveiitluiètrenéccs-
saires, dcs procés-verbausrédigés par les gardes-peche. PLATEAUCONTINEhTTAL . il971

Lcsogciits verbnlisalcuradoivciit ensuite adi.esscr,par I'iiiterni~diaire

dc I'OIficiciilc liorl, tlcus copiesde I'origiiial,i I'Iiigéiiicurchcf de Scr-
vice,qui ciigai'deuiic pourscs archivesct fait parvciiirI'üulre i InDirec-
ticiiigfiitrale.

I.'liigCiiicui.chel de Scibvicc,cloitiiiioriiierlc Dircclcui gbiidraldc lu
suilc tloiin6c:iu pt'ocbs-verbalct lui arlressci.,si possible,copie du juge-

iiiciitpi'otioiicC.

.ï.r3nmclio11*. 4!i. - LBfacultE dc traiisigcr ,i'cst accordfe au déliiiquaiitquc pour
les ciisdc pi.chesans patciitc,oude iICtouriiciiiciidtesproduitsde [a ~ii.chc.

Lcscoiilrar.ciitioiisailx articles 10 (luilL'creillu II jniivicr 1895,19et 21
*luillcrcl (lu lii juiii 18'30,pcuceiiltioricseulcsdoiiiicr licui dc~traiissc-

~10115.
Lorsqu'ils'agitde coiitraveiitions aus articles lï,?O et 22ilu dfcrct du
lij juiii 1892, il ii'y n pas lieu LItroiisactioii i:t I'Adiiiiiiisti'atioiidcs

Uoiiaiicsiic peut quc tisaiismctti*cles pieces ou Parquet cii se porlaiit
1)articcivile, s'iy a lieu.

I.cs agents rerbalisatcui.~ii'oiilpas :?touchci.dc prrls d'amciidestlaiis
Icscas ilc coiitrnvciitioiisnus ai~ticlesIf, ?O ct 22 sus-vises.

>O. - idesobjets saisis sont iiiclisliiicteineiitdqiposéasuprèsdes Hrcc-
III,~,.I- %:mi.i..
i.cuisrlcs Doiiaiies,qui oirtI'avanlagede disposci'd'espacesufïisaiit dails
leurs niafasiiis pour cesdEpUts.

Lai ÏCII~C dc iuti~les objets sujcts iidfp6risscmeiit,cst reqriisc par !c
sci'viic ilcs D~iiaiicstlaiis Ics casdc contravetiiions aux dispositioiisdes
artictcs I(idu tl6ci'cLdu 11 jativicr 18%. 19et 21 du ddcret du lii juin

1892cl rlniistous Icsnutrcs cas pour IcServicedes Pèches.
Lc soi11iles 1i;tiisaetioiinen matiércde saisie cnt tnissd,commedaiis le

rasil'amciidcs.aus Hccevcurscies,Douaiicsgui doiveiit teiiir compte des
:)visImis liai'IcsOliicjcrstlc Port.préposé is la pbchc.

I,cproduil tlc la vciitc dc tous les objcls sujcts i d~p~risscrnciitf,aite
par Icssoiiisilu Scrricc des Pechea.est cléposé auprks des Rcccvcurs des
Douaiics.

Stalistitlues dcs Péchcs

II';.Ciiitivri.. ri. - S(tilis/irlticsdes hn;-qices tlc ~iéclie iiiscr.iles, ti~Iqzripages
(lei:isnb~ii'(~ltel (les11Ci:lteiri.si~iiptl.
1,csC,llicicisct Xlnitres dc poil, piCposCsi la pdche,doivent lairc pw-

vciiii.,lc.'(lecliaqucniois, t I'liigCiiicurcticfilcScrvicc,poui3Btie traiis-
iiiipii In 1)ircctioiigCiifi':i, ii CLatdcs balcous dc pkhc ct dc~[ii.çhciii's ANNEXES AU LIEMOIRE 359

h pied iiiscrits"iians le couraiit dumois précédciiti,iiiiisIc port doittil3

soiit chargés.
Lcs ogeiits du Servicc dcs pEchesdoiveiitiiisci3ireO, stisIc csuraiitdi1

mois dc janrici., tous les bateaus ariiiçs pour la pEc\iccijiibi~equi soiit
présciitsiiccttc Cpoquedaiis les ports dc leur risidence. I.cs auli*cssoiit

eiisuitc iiiscrits au fur et h nicsurc de leur arrivée.
Les agents duireiit meiitioiinersui'Icsétatsmciisuclstous les Iiatcnus
qui ont quilti. tc port de leur rEsidciiccdatis lc couiaiit du inois,soit pour

sc lii'rer h lcur iiidustric sur uii aulrc poiiit de Iü chte, soit pour SC
rciidre ilI'Çtraiiger:afiiiquIc iiombrc clcbatcnus dc pèchect ilcf16rlicuia

cscrqaiil Icui. iiidustrie dails Ics Caus tlc Io Hi.gciiccûu 31 i!Ccciiilii~c,
puisse Slrc c:ilcull.csactemeiit cl i'apitletiiciitloi'sdc I'iitablissciilcsi
stalistiqucs ûiiiiuclles.

Slalisfiqite (les pi-orlitilstie I<rpeche c6liéi.z.- Le plus gratiil
soin et la plus gwiide esaclitudc possible doiveiitétic apporlPs pain Ics

prbposesàla pèchedans la pi*éparatioidics feuillesslatistiqucs iiiciisucIlcs
du produit de la pèchecôtièrc.

Pour arriver a cc rksuitat, ils Lioi\.ciitpric~..h lfit1de chaque illois,
le CoittrSleurdes Coiitt.ibutioiisdi\.ci.s&,iIc Icur coinniuiiiquciIc rclcvé
gbii4ral Yu poids, par esphces,dcs poi~soiisreiiti'i.~dniis Ic coui,;iiit di1

mois,dans Icpérirnèti.d ~c chaquc ville. Ils doiveiitcnsuitc olitciiirriupr&s
du Collecteur du marché,les prix journaliers par kilog. ct par cspbrc,

afiiide déduirede ces doiiii4esles pris moyenspciidaiit le mois.
Les reiiseig~icmcntsainai obtciius soiit aloi's iiiscrits sur Ics feuillcs
slatistiques.

Ils doiverilenfin, tors dc leurs touriit5esrneiisuellessur la ch, iiilcr-
rogcr les pècheursdes villa;es dc Icui.circoiiscriplioiisur les rCsullatsdc

leur péchepeiidant ie mois,et iiiscrirc iipart, par villagc sui. Ics [cuilics
stati~tiqucs,les rksulta ntppi~osiiiicrftfsainsi obteiius.

9Ptchedenpoil- 32. - POUI'les sat.(liiies, ailchois el nlluclres, les prdposbs j. la
ioaa mi(lta~eira.
pOchedoiveiitfouriiit.,b ta [iide la snisoiide pèche,uii Clatpvbpari:arcc
toute l'esactitudc possibleet doniinnt Iinatioiialilé,le iiombrcel Injauge
des baisquesde pèche,Ic noiiibre d'honimcs d'tquipage, Ic proiluit de

chaqueespbceen kilogrammesct eii Irnncs.

Potci*les fhons el pélninilles, ils doiveiit doniicr le iioiiilirc et 1;i
jnuge des cinharcatioiis appartciiniit 1 chnquc biaiJiisscmciit dc pCciic,Ic PLATEAU COhTINEhTAL il991

iiombre d'hommes ernploybs,leur nationalite, le nombre, le poids el la

valeuren francs des thoiiset pklainidespéchds.
IIest bieiienteiidu quc les embarcatioiisde péchcqui figurent dansIcs
tablcauz statisliqucs de la péche despoissotismigrateurs ne doivetit pas

6trciiiscritcsutledeusiémefuissur lesétatsmensuelsdesbarquesaffectfcs
b la pEchec5liAre.

3'PechedaiEpO* 53. - Les états meiisuels de II~pbche des hpoiiges et des poulpes
gel et dei piulpci
doirciit donner:
cr)Lc iiombre dcpatentes délivrkes,par engiiiseniployds;
b) Lc iioinbrcd'honitncs;dc barques clla jauge des barques,par iiatio-

iislitb et par engiii;
c) Les droits de patentes liquidés;

tl)Le poids,par engiii, des époiigzsblanchesdébarquées et leur valeur
par 100kilogrammes;
e) Le poids (et le iiombre si possible)des épongesnoires débarquées,

leur valeur, les100Ppoiig-esou les 100 kilogrammes;
f) Le nombre, lc poids et la ialeur par 100 kilogrammes de poulpes
débarqués.

>tcmoirts,ripporii 54. - EII pius des rapporls meiisuels destourndes effectuéesdans le
courant du mois, lesquelsdoivent ètrc transmis par les arrondissements
Bla Direction gitibrale, les prhposesA la péchedoivent adresser chaque

aiinCe,a I'Ingciiicur, le 5 janvier, pour la pécheciitiere et lpkhe iles
6poiipeset des poulpes; 8 lafi11de la campagnede péche, pourla péche

deslangoustes, thons,sardines, aiichoisctallaches, un rapport d'ensemble
daiis lequelsont relatkes toules les observations iiitéressantces diverses
péches,qu'ilsont pu recueillir.

A cet effet, ils doivciit iiiterroger fr4~ucmrnentles péchcurssur les
causes qui, d'aprks eux, oiit favoriséou coiitrari8 leur industrie. Ils doi-
veiit Leurdemailderleur opinioiisur ledbpcupiementreel ou suppose des

foiids,et,s'iI s'agitdes poissonsmigrateurs,ii quoi ils attribuent varia-
tions qui ont pu èlreconslatécsdans la migration des cspéces.
Ils doiventnoter les rfpoiises qui lcur sont faites et les condenser dans

lcur rapport aiiiiucl,engjoigiiaiitleur opinionpersonnellesur laqueslioii.
Une copie de ce rapport cst adrcssfe, le 10 janvier, au Direclcur

pknéraf,par I'liig4nieur chcl de Service, avec une note de ce dernier sur
le fonctionnement du Service des pPchcsdaiis son arroiidissenicnt, duits
le courant de I'aiinéeécoulée. R) Iii.sti.irciiorr spéciale ctrtx~irrli.olades bateatrx gaiarlcs-lieclti~

c/ru~-gL'tfe..irrstri.t-eillrrilceItrpéche cu'tiè1.e.

.i.i.- 1,cs patroiis dcs I,:ileaus guinilcs-jicchec,hai-gcsdc la survcil- .

Iiiiiccdc In pCchccotiéie,doivciil cxci'ccrplus pariiculibrcn~ciitlcur sur-
ccillaiice diiiis Ics para;cs iiidiqiils chaque seniaiirc par leurs Chets dc

Service.
Ils rloivciit IrCquciiiniciitvisilci'Ics poiiiis (le la cOtccl les itcs ou les

1)i.cheurs{Ic poissons ilc Iiqssageoiit I'habiludc de s'flablir, cn vue dc
?;';i~surerices ~CC~CUo Ln't at)ot'dCi,r leur arrivCc en Tuiiisie, dans uii
~mrt ouvert au CO~IIIIC~~C, liii ~I'acquittcrles droils mariliines,d'accom-

plir ics fortnii1itS.sd'iiiscrililioiiclc leurs batcaus ct dc sc muiiir d'un
~icnnisdc pcchc.

Pciiilaiil Ics 1ii.i'iodcsd'~iitci*ificiie la pCche aus lilels tralnants,
c'est-i-1liirlu le. jriiiail :1i noùt clcchaquc aniiée,les bateaux gurdes-

pkcliccloirciit,iiüiisIcui*stoui%iiCed:e: surrcillaiicc, loiigcrprks Iclilto-
riil,afiii rlc s'assurer si iles ~!i.chiula çciiiic,au tartaroniie, etc., ise

livrciit pas la pècheclaiiilcstiiic.
Pciiilaiit In période dcçalnisoiides madragues, ils doivent s'assurer,
dc joiir et ilc nuit, Bdivcrscs rcpriscs,si I'cxtipmiti:du corps avoiicbdes

riintlrnpucsest siglialCe,coiifoi.mt;meiit;iux dispositions de I'arliclc 2 dc
I'arrbtcdu 31tl8ccnibi.e190;'.

I:iiliri. ils vfiriliciitsi les bateaiis (le pèchcqu'rcneontrenl6 la mer
~iorlciitlcs lcttrescl nuiiii.i.os~ir~vusI I'clrticle2 du décretdu 28 aoiit

1807sur In policede la pèchenisi'itime.

rldc rrnlrrii,.c 3i.- [,CS co~iti~avciitioinu décrctdu 34 avril 1902, qui iiiterdil !a
~)i.chcnu\: bŒufset nu ciiüliitciiclct;itlc3 miilesde terre, Etnntsurtout

coiiiiiiiscsau momciit dc ln soi.ticct [lela rci1tri.cdes bateaux, Ics heurcs
(lesorlic tlcs baleniisgnrilcs-pBchciicdoivciit pas éIrclisécsd'uitcre~oii

iiir.ririnliLez pstiuiis (ics bnlceux pi-tles-pkhc doiveiit Irkqucinmcnt
cntiihiiici.Iciir':touriiCcstlagoiiiiopparcillerpeu dc temps apiésInsortie
'lesIratenusIiŒulr. nfiiide pouiwir coiis1;ilcrsi lcs filclsii'onpasEt6caks

ziucril~l:ipi.&la suilicdu port.

terre. 362 PLATEAUCOhT1h'EhTAL DO 11

Journal *1*' 3. - Idcgpatroiis dcs b;itci~us gar~I~~-pC~h~doivc tc~ir c~iis.rcl

lariiiiiciàtjoiir uii Jozri-unl(le Lo,.rl.
11sJoirciit iiisci.ii,csurcc jouriiI:datc cl I'hciircdc la sorlic ct dc la

I'CII~~~ ICi,luniilcs pcrsoiiiicsqiSC trouvciil Rbord, le tctnps qu'il o fait
peiidaiilla touriiCc,Icsheures pass4csail niouillage,Icscoiitravciitions A III
policcdcs peühesqui oiitdl6 rclcrCcs,Icscoiislalalioiisfaitcs cil cours dc

roulc ct pouvaiil iiitCrcsscrIc scrricc dc la iiavigalioiiet celui despéchcs.

i i n n I V 58. - Lcs gardcs-yéchcdoivciit visitcr frEquciiinieiitles filefs des pC-
lll~la *t dc In ilirnrn
Q 1 1 C~CUI'S,nliii deSC rciidrc comptcsi cc$ filcts rciitrciil daiis les caltgorics
autoris6t.s par I'nrticlc9dii rltci7ctdu 28 noitt 1897ct si les maillesprk-

setilciit les diniciisioiisr~glcriiciitaircs.Ils doiSCilivrer, aussi souvciil
que possiblc,Lcettc rfrificntioii sur Icspoiiits dcla cbte et Icsilcs oii Ics

ptchcurs dc passage ont l'habitudede s'dtablii',et où ils ont plus dcfaci-
litis pour SC scrvir d'eiigiiispr0hilii.s.

ronttii~iili:rii- 33. - 1,cs pati'oiisdcs balcauz gaibdcs-pCchc doivent avoir pour prc-
~?rhnnr.l#iaro~.;,srnicr soiil dc biciSC p61idti.cr(Jc l'esprit et dcs (Ii~positionsrlcs ddcrcts
qui rfpissciit I'excrciccdo la péchcctticrc, afiiid'dvitcr tout abus d'auio-

rit6 cl toutc iiitcrvriitioii iiitempcslirc.
Lors dc la coiistatatioti d'iiifrnctioiisaux disposilioiisdu décretdu 2.1

nvril 1902,gui iiiterdit la pkchcnus bmulsclau chalut cildcqadc3 millcs
tic tcrrc, lc ~inti,oitvrt'balisatcur doit, cii prksciice du d&lii~qu;ritt nu

poiiitit la contravcntioti cst coiisiatCe,nicsurcr la profoiideurdc l'eauau
moycndc la ligricde soiidccl i'clevcren iii8nietemps au compasuii poiiit
remarquable dc la cbtc,phare, cap, somrnctil'uiic montagne, clc., afiiiquc

la positioiicsacte du licu oh In contravention a et6 coiistat8cpuisse Ctrc
rcporlécsur la cartc marine ct que le magistrat saisi dc I'affaii'cpuissc

Elrccoiivaiiicude la validitd du procés-trcrbal.
Ides patrons des gardcs-péchcdaivciit, cn toutes circonsta~iccs,agir

nvcc tactet cciui.toisicct apporlerIc plus gimaiiuiii daiis la rddactjoldrs
procès-vcrbaus.
Ils doiveiit y relater iiolamnieiit,avec tous Ics détails utiles, Ic!faits

coiis(itutifs dc la contravciition ct Ics circoiistaiiccs niatLlricllcsquS'J'
raitachent. Ils doireiit, aulant qucpossible,rappclcrlcs articlesdcsddcrcts

auxquels il y a coiitiaveittioii,ainsi que ccur qui aiitoriseiil la saisic CL
proiioncciitles peiiies.

Dans cet ordre d'idfcs, il ne doiveiit pas oublier qu'un filet aulorisd cil
lui-mlme devient prohibEet pcut &IreIégalemeiitsaisi s'il est cmployk eii icrnps prohibd ou daiis les zoiics r6servi.c~. Ils nc doirciit donc pas
1;csitcrU suisir Ics ci~giiis,inCnic ri.glcrneiitaii~cs,appai'tciiaiirlcs pi.-

chcurj qu'ils pi~ciidraieiil pèchaiteit i'écidicti dcàCpoqucsprohibtcs ou

daiis des zoiics rdscrvbes.
Lcs pivcEs-rcrbauz pour ddlits depCchcciiliérc soiit LiIs cil Lriplccspç-

(lition ct rcniis~i;iI'agciit ~crbali~atcui~U 1'0fIicicrde poi'l qui Ics ti'aiis-
inet I I'IiigCiiieui' chef de Service.

~iirrciiinnc13di! 60. - CCL~JC UI~I~C~II~I eI~tPIUS pai'ticulibremciit cscrclc par Icprdc-
yeehcdo I~op;ourlerpechccil i.Csirlciic& I'ilc dcLa Galilc, au niornelit dc In i.ct~li'~cdela pèchc

des barques cl de !a misecii ri.serr.oir du produit dc Iiiyechc,aiiisi qu'au
niorriciit tlc I'crriharqirem.:iit surbrteaus viviers. Itdoit fiiirc jcicr il la

mer toutc laiigoustc graiiidc ou ii'atlcigiianl pas la taillc i.i.glcniciitairc,
et, air casilcrGcidivc, vcrbalisci. cotiti'c lc d@liiiqusiit.

Sui.\ti!laitla lj, - QUHII~ UIIbaltau COI'R~IIC UcI~c airs ciivir.o~(1~ I'ilc dc Ln Ca-
picheducorail.
lite ou viciit ait niouillagele gardc-pechciloit visitci. Ics ciifiiiclcpkclic
et vcrhaliscr s'ilIca trouve tiiuiiidc gt.sttesou dc ccrclcs cil [ci'.

C) I~asli~iiclict~otii'le Sei,cir:etirsi:halortliegai.tl'es-liecAchnt.gt't..v

de la sztinceillci?ic[<!eIn Pêchedes E'tiolrgesel (les Poz11/ies.

Zonrs di. xurvcii- 62. - Les gardes-pèche: Crri:holol,:Ifui'soiriitR~.qiti~i,ct Gi.o!ldiii,
Irncc.
sorilalfcclésiila sui~vcillnnccdc la piichedaiis laparlic dc nicrdélitiiilc'c:
1"Du ciild dc tcïrc, par Ic rivage, depuis le cap Alriciljusqu'i la fi.uit-

Librc tripolilsiii:
30DUcote du large, par la ligiicdes loiids de 90 mbtrcs ju'squ'a sa rcii-

coi1trc :
Au Sord. avcc uiic ligtie Est ct Oucst pnriaiit du cap :\fiica ;

Bu Sud,avcc uiic ligiic parlaiil du rns Aslidit. ct se clii.igcaiit vcrs Io
h'oid-Est.

Celteparliede iiitr csdivisiic eii -zoiiesd~liriiit4cs commesuit :
La preiizit:i.e : par13chtc qui s'L'teiidciiti'Sfus cl .\Ichili;i

Paruiic ligiic juigiiaiit SfaxIIla piiiiitc SorJ-Ouest ilc I'ilc Ghcrl~n';
Par lu cOtcUiiest ticsilcs Iicrkciiiiah :
Par uiic ligiie I%t-Oucst parlaiit dc In ~ioiiitcSorti dc I'ilc Roumc,lin

juçqu'l la rciicutiit.~ ilc la li~ C SI~iiils (Ic 3O.it16tres.
1.atleiixiéiiit.: par lcs liiiiitcs Sud dc la 1i.proii;

Purle rivage,depuis SIas jusqu'au ras Uiigha ; PLATEAU CO~TIXE~TAL i2031

~':II'IIIIP 1i;lie ~~-~-~~iii~SI ]~:ii.i;hi)Iiliri15 I.II~~I:~ ]i~j~~lt'~aI;I i~i!~ict~iiIi~i~

clc l:i Ii~lic 11~sluij,l.<IIP i~i~',lii*.s.

f,lc!J~~tisi~~llltq: l~ir lit Iiiiiitc S,I~I ~Icli~ LSIIIP :
l'.il. Ic i'ii.;~~,.(Ii. ilii i.:is I'ii~li:i Iiuiiiiil Soiil;. II,~II20iii~ii.i. I;i IIICI.,lit

Ibii-Cii~ai~:t.

1':ii. iiiic liIII-pai'tn~ i ilc 11~iiiiii1-S~ii1c,t SC ilifi;c:iiit vc1.s 1,: Sii~~~l-l:~~
,iiiqu'ïi 1;)i.c.iii!~ii~lrili,~11iiiiisiIc Ti0 iiiL:ti+c~.

1.f~qufltani~;~w: p:ir ILI tiptc [I~I+I:III~ntc Ifou1111 .5oul<CL 5,: ~1ii~i~c;i:il

vers !c Sortl-l.:sl ius~lii'ii I:I i~cnci):~lrc ilp. ft*1141 (Ic :IO ii1131.i-3;

l':ilb Ic i'iv:ipk iIc lluiiiiit Suukii in:is.4.Iiilir. >- eiiiiiliris I:i iiici. iIc Iioii
4;L.RL':I:

t';il. uiie \i;riic i~ai-laiiliIc t':is .\>hilii. CL .sr iliiigc:iiil YCI'S Ic Soi.,\-Ex1

j\iq~tt~'i.liircii?t~~i1i*,tl* ioi)~I~il(! y10iii~;[isc~.

I%~I. ,I'.,,Ib, (i:J.- Ijw ~~I~~~c~-II~ ~~'~~I~~~/ILc~/u .II~ta*.<otti, O~II~ [~IRI~]>urL~~'i~tln~l~c

S~;I\: iis s~~~~~cillclc itsZLIIICS 11'- l ($12 cl [>:ISSCIiIi~to11r(le ~CIIP[,~PI~lS es
iiioi~, tic I'iiiic;i 1':iiiti'c ilc ccs suiics.

1,c /~'t~~/fi~ ctt IP (;~-o~~dii0 t 111 ~UUI- pt)iblII';I~I:ICIICL)jci.b:i: ils siii,r<&il-

Iciit Ics zozics iln- :i ct .1ci pnastliit :Ilotir tIi. i8i;lc.fous Ics iiiuis. iIc i'iiiic

ii I';iulic iIc %011cz.

IilllillliC..q.-iin.-iir- ~~4.-~\fi111l'~15s11r~~rl~1111i1~il~v~1c~~~111~li~su~~ci1l~11~cc~lcl;~~
1~chc,~l~~~
orilscs rclatiis ni1Sri.vicc $1~ siii.rcillaiicc ?oiil doiiiifs pni'I'lii$iiiciir ctirf

rIc Scri-ic'cct tinniisniis:tus C:i$iilniiics ilci g:ii.ilcs-litchc pi~i'1'(3[firiciadc .

port ii Sinscl ii I)jci.l):i.
D:iils lc litil 1 1 i'riiilii~1:)siii~vcill:iiiccplus ciiicncc. Ics Loui.iii~cstloivciil

ïli~ coiiiliiiii~r~(19 ;i.t)ii qiir l~~g:wtirs-pi~ïlicsc i.ciicoiilrctii nu riioiiia ileiis

Liis 1\:1rwiii:ii~i(~pi1111 (..i?iiii~i~~i~iq~ cliirei~ C~IX et SC f:iii*c [MI-L~iiuliicllc-

iiiciil Ors ril~;~i.intiiiiis I;iilcs. ilcs c~iiiIi':i\~ciilini~scuiistiilCcs, ilu iioriitii'ix
,IPs ~\~~,~111~11\15:3s5:s,I'l\ll~ ?.Il\\<\1illli~:\llliP, FI<*.

S:iiii li~ i*:~.110 ~III*I~~II:I,~~~II~,)II , l ~ii'c~:*.itC ilts *cini.iccilitiiiciit colis-

i:ili.i. II-. iIi~iix <'li:iIiiw.: :Ili]i:~i'l,~iiii;iIIII iiii~iiii11i11 i1i iiiiivriit II:IS 'C

tr~liivri' rii.i~iiilili:III1ioi.Lil':tllaclii-: I'iiiii.i.~itiiiiiucb Iciiii 1:iiiicr. ~iciiilniit
rluc I';iiili.i.i'i35lr. :I11"i'I [~~NI~ I'.i~t~i~t\"!i~~~ :s~~ s~II'J\'~~~~I~~~~~IIIcII~~. li-ui.r~~ii:ilii& tt:iiiiqlit-- I:~~~iiii~-i:il;i [II',inliit..!c I;i li.;iiimla:. ili~~~~iil.i~~'~I~-iii

!t*iii,.<~,alciili,.1.1 Iii~li~~iii,-.il- iim,In.-i.ii ii'riiiri*ii1~:i- iiiiiiii;.qii:11% [+-i'n~ii~Ii't.

i8tilI:y~i~:t~dil~'~litth* ~<,~,IIiI.-laii,!v.~III<,.

I.cr (::il~iI:iiiir.. +i<~i\i.iil.1~ii'~~~ii'i l~i~iici;il~~iiiiii<*;icnItl!~~~i'li~:~~I:~~~~l~~~l~ii~~
tI;iiiiI:i~13tii-riiiiiiii-c .III iii".i~i'ii~ill;i!ii:!~.*~~iiilci.(.it~i~i:.~~iit~ci~lil~iilii~t;i;~i~i

i,I liii [;iii,i, I:I)II~:ILPIilti'll-r Ii\~,;+il I:I lii:~~Iic1t:ii.11,- i,111,1is iiICi~i~~ti~ :I~:

.-Io lllt'~lr~~.~,

Jlciitiu~i iluil i%lsclait? GII~ II* ~,~~,~c~:~-~~ I~iI~:II~*;\!iIlIIICo!)Ici~uiCI bl,.
I;i ç~~ii.l:it:iliiii(!I*v,.llc -~iiiili. IB;II.1,.~i~~litii~ii:iiit.

Ils <viIl1+1 1I11.0 qiic 1,.j,!~~tiltiil,IV 1;i[i~l:c r<tiI ~III~',:~I~;II~~II>C~III li;iin~~i~C

II;IIISles 11a,rlsoii\.c!,t< ;itt ~~U!II!II(*I~C~.,\iii;iiiI ritic ~~~~s~il~c lrc.t cflct. tlr
viri~vii~Ics lmtt,:iiix \s~~t~1iciyii:8~-ii~;i\iew, k;iiil:~t<i..I~;i~~~:îii~-t!~~c~ l<ii.ctt

iii.;~.rii.c:i:.il].li.~c:ii.iicl~ iIc i~i j~ïili~.ili'<.Ic- 11ii;i11 ili1.; ilc lii;~iiiiil ciiii-

l:~I~~!.;.~~uipirci.111cttrc;III< 4 Jiti~:iti8s11c 11t,rl ale vCi8ifiri.ces #[tiaiilitt:.-, iitt

ilCli;ii~i~~~~ic~ '~itsl iiiii:i.iltii~iii 1::ia~~:!l~i'~iiirlci.:~I'CIII[II.C~II~ i11 L~IIIIJI.C
1IcI:1sll:il4iulic ~tii.iIc:~I~~C~IIC.

&s i.i,iLcs 410iv~~!~I~ t ~I;IIIIII~~~;III-IrI, ~~r:iti~~tiC/icls~or~illri ):i~t?a~i ;îi*i~l,'~<

ii lai $1 11iii;hcii[iirc B% ~xnw cii~l~;'i'lici'.:iiiiiiii~IUC ~~~+-ililc .r- Ii;ilc;iii~ iIc
li~i.,ai.tiiiit oii p;riblic rlri itaiir tiïclir. iiur Ii;tlrs:ili;rcaiiiCisi I:i .cpitclic Iilnii-

clic ".

II? ~aisissciil ct i.:ti;i&iiciittiti poi'LIc plu; vliisiii iiqit 1i;itcno(lii'il' i111ci'-
~:iiivciit iICiinirliiniil sa 11Cciir.< . III1111 ~ioiiilcliiclr~!iiiiic ilc I;i ch iiiiiiçiiiii-

inrisJ:LIISICS11,>rIs iIC3i;iii~. pa~~ii.c4 q~: Cl~;~~~~l~~I~ l.r~iç~ii. ~ilc i1l~l~ilicic~

~Ic1ir)t'ltiiuI Iiiiti':)~ ,IL' 1,ït'It~ SUI~~I~;~~ <IIII~C'~li'ci'cii~lu coii1i:tlilc i[c ccllc

i~o~~li':i\'aiiliviicl Lou1ii;irirc rlr.ctiiiiii~ci'ci! oii auli't siiiip~liiiiii. il'xvoii
r*~tiitiiunirliii. asrc IICEI)nlcaiis pi-i:lrcursct i\';iroir i\iiilrarqiiC iiiui ou linrtic

IIC Iriii. ~iCclic.

Ils oriluii~ic~il tol!l 1~:itc:iti~i~sli(*t:n l lc in(-Ilrc (,II11:111 tici1r 1ii~~iluii~t:
uii ],;ili~iiL((71 1:iii.csuiili~t'ili~i~ : ~Iiiai.htc>i Ic:ii~iiiilii~cilc rcr li~iiiiiii(~+iI'i'rliii-

11:ipcqiii il(:0,)iL [,:I<L~SCAIC 1I1*{-,liii$i,~!~III.IOsiir lit li;i11~11t~.

11:.\.i-illciit.iLii (III iiii.l;I 1.lltlitIc. ili?lio.iliiii~s tlçs ili\.('i,r ili:i'r~'(- 1'6gIc-
iiiciil:iiii I:i 110clii~.i.iii5i:l~ti~i~~li~iiii~iiiil~rci,\,Ccr.

1;ii t3;i-I)C rt'~?i$l;~i~ c\<~\il 11;il'~I'tili11:1t.):iiii5 SC ~~JIII~I~~I~I~~IIIIIS l)i.i>--

ci.i[iliuiii tic I'iii~ticli- ,111 tli:i:i'cl ilii liijiiiii iX!l.'; iti;iiz ils ;i1111oi'Lciiiil.
1'i:xCciiiioii ilc cc5 pic.~i.riliili,iii Ic 1;ii.Lcl I;i [~i~iiitciiccyCcr.i:iii.c> 1~1r

+i. iiicllrc ii 1';ilii.i:II: I<~îtlcirir~iiil;ili~iii iI':ivlr: ~ilrilr:i;i~i~.

Ils si~r~cill~i~~.~ o~i~i~r.ci i<icI~ci~illr ]ircii~Irc cil llti~i.aii~ilClil. riiiris-

-ci11 si c'cd ~~ossililrilu ii;rii:ilciii Loiit iiiiviic ilc coiiiiiici~i~~ 41it :iuli.c , PLATEAU CONTINENTAL i2051

aboril;iiit oii ;i!.;iiit :iliuriIC uii ~iuirit1:ic;.~Lcct soup~oi~iiC dc vouloir
dCtiiiiclucr ou ii'avirir cllcctuCII:di.linrr~ucmciit dr inaich;iiiiliscs pro!iiliCcs

icllcl clrit'iii'iiics. poiiilscl.labac, clc.

I /ilj- ],CSi*il\iil)~gel1112i!,iivciltSC SCI'F~I'dc 1~1ti.sûr!~iCJquc (laiis Ic
i::iIIC li~gitiiiic ii'lciisc ct cii cils iPUUI'BU~~C ~I'ULIbalcilu I.ccotiIlu COU-

piililcct cil liiil(i. t):iiis cc iIci,iiict. caCOU~C~ dc lc~ili~dstlatis lihdii'cç-
O lu cii i i II iict : r d'autrc ritijct qiic tic I'obligcc i

iiiclli~ cil iiniiii; il. rli)ivcii 1.cii co si.quciicc, ètrc rdgiC~iIc rnaiiiirc

iic pasl';il Li-iiiilrc.

I~YO>C.\ciln mll7. 1;Î.- Tuii~ili:lit il,! ~i~clIJIInu11.ciloit. i:li-c (:oii.st:[inr piucés-vcr-

Ii:iI ii Ii'iiii~iiic~li'i' iuile (:ils;i I'Oilicici' ilc porti SInu ou R Ujcrba.

[\i.Cposi.:\l;iiui~~cilliiiice ilI:i pi.clic,qiti Ic fail parrciiii. au Scrvicc dcs
DOU~IIICI.

Eii rnG glc iIi:lil gl.:irc, ICPi::iliilaiiics [icu>ciit, s'ils le jugerit iiPccs~nirc
liuiir CIIIII~!~~\IcIII;I~P;IIIiI~~li~iqt~;iiiilt& Iuii*, lc sais~':IIIICIICau [)or1

Ic jdup i.rii+iii ;iliii-ilc Ic i~i~ni~.lti'ii-ii.iisi clucIc prorcs-vci'brl. ctitic Ics maiiir.
rlc I'Ollicici. ilc pur( qiii Ii.:iiii.iiict Ic [irocés-vcrinl1'C)flicicr dc port

Sl;is oii i Djcrh ni.prciitl cil chtirgc.I'cmbaicatioit ct Ics ciigiiis saisis.

I I : (8. -. Siliit i1;+1Itss<:ii(1c~ù~ili'itvci~tio~a i~us ai'liclcs 17, 00 ct -71 ilil

ilicrcl ,11116jiiiii 1S9'l. Icsc:iiiilaiiics et ninriiis loimant Ics Cquip;igcs (!CF
cli:iloii1ici. gni'ilcu-liCelic foiichciit iiiic p;irt s'filcvant ii0111 SUIIC mon-

L:iiit ilii pi'o(tiiit tlcs :iriiciiilcs I:ipéchc. desiiiarch~iiitliscs,ciigiri~ ct
:iui.rcs siiisis painCils.

Si la siisic n ittf Inilc sur iiidicstioii. ccttc part cst rdduitc B20 O/,, ct
1'iiiilic;iicur louchc ilaits cc cas30

LCI chatoiipcs soiil coi~sitlCri.escomme iiidicatcurs ct jouii3oiit tIc ccttc

pnrl si uiic snisic cst Iaitc siir lcur rapport.
LCS wiiinics touchccs p:ir uiic çh;rlaupcsuit pour uiic misic dircçtc, soit

1i011ir!iilic:iiioii. soiii lutijuuis ]inrte;.par p;irls <:pics ciili'c 1'6quiliagc;
Ic C:il~il;iiiic n clleHiilcus parts.

I<C~~LUCC.. ii3.- Ides Gpitniiics iIcch:tloiipcs gitrdcs-$çhc lici~iiciit coiislumrnciit

A jour :
1" Kii registrc ou jouriinl tic borii, sur Icqucl ils iiiscrivciit iii-cxlcnso

Ics prochs-vcrbniis ;
2- Cii rcgislrc (lit dc bpid sur lequcl ils relatciit toutes lesobscrvatioiis liiitcs,tous Ics cas suspccts qui leur soiit sigiislCs,Iciirs rciiconltas ovcc
ICUI'cSol~tguc~,ICIII'Bon~rnuiiic~LioiisutucIIc~)CS plus imporlantcs,lcs

puiiitioiisiiii~igdcs,~uxhommcsd'fquipagc,ctc.
30Uii rcgistrcsur lcquclils iiisciiveritIcsvisitcuIiiiicsa borddes hatcaux
[~Cchcure sl Icsquantith dc protluit conslatdcspciiJiiiitcc5visites;

40Uii registre d'inveiitaircoii sont ilotes tous Ics nbjeis d'arnicrncnt
du bord ;
8*üti cariieti souche (entretieii (lu mlitbricl);
fjoLii icgistrc ci uii rOlcdëquipagc.

.\lrtdricl 70.- LCmatkrict d'armemeiit,Ics objets mobiliers, lesarmcs ct rnu-
iiiliotis de gucrre doiveiit ètie I'objct d'uir soiit coiistaiIiipai't tic
I'équiliagc.

Toute i't5foinicou perte3c niatéiielcst coiistatécpar proccs-vcrbal k
tiaiisineltrc ii I'Oflicici-dc pois(du port d'attache pouisIc faimparvciiii H
1'Iiigciiicu~hef de Servicc.

Les demandesdc matériel doivciitElrcdrcssCcssur des feuillets a SOU-
chc ct remiscs h I'Ollicier dc port du porl d'littactiequi, selonquo Ic
bcsoiiiest plus ou moiiis urgent, soumel la demande à I'In~&~ijeucihcf

dc Sci,rice ou pi.ocbdeiininediatcmeiii I'ucquisitiondu matérielri.cltcmd
ct Ic lirrc aubord,quittc iieii rciiilrcconipte ensuiau chef de Service.
Saiifilans Icscas urgcnts dùmentcoiistat4s, es1 cspressérnciitdd[ciidu

aux Ciipitiiiiicsd'eiigsgcrdes d~!pciiscscil cours dc touriiée.

\'ir~c> 71. - Lc ti.aitcmeiit Jcs Capilaiiies co~~ipicI'iiidcniiiiléde vivreb
la mer. Lc pcrsoniiel iridigeiicii'est pas iiourRibord ; il lui cst alloub

incnsuclleincntunc soninicdc G fraiicspar tCtepour iiidciiiiiithdo vivres
ticmer.
L'Adiniiiistratioiiembarque, pouinuiic coiisoniiiiatioiidis jours,dcs

vivres dc ri.sci~ccqui sont coniposi.~csninic suit :
10nlioiis (lecafd,Uraisoiiilc'70 gi7nnirncpar homnic;
- sucrc, - 25 -

10 rcpas dc pites,iii.iiisoiitl...... 120groiiimesparhoinmc:
4 - IGgutncssecs,i iaisoii ria. 150 -
4 - loiss sosnss, - 150 -

2 - d'liuilc - 1.'cctitilitrcs ;
20 - d%pices diverses - L5 gramines !s:
10centililres d'huilecil suppl6iiicntpai.honimc etparjour:
. --
riiDgi'~rnmcsde biscuit - PLATEAU CO~TINE~TAL 12071

Cesvivrcs nccloivcntctre cotisomnifsque dans lescasde force majeurc

~lùoieiitjustifitç ct ~oti~tatfssur ICregisti.idu hord.
Si.diiiisles Lroisniois (le leur cnibarqiicmeiilces vivresn'ont pas Etc

cotisommésou I'oiit dl6cti parlie sculenieiil,le tout ou la parlie reskntc
cst cédk Bl'équipagect des vivresiiouvcauxsoiit cinbarqués.

Daos tous Ics cas. l'équipage,Capitaiiic compris, coiitribuc, par parls
$gales, au renihoursemeiitlil't?lnttlela valeur, rdduitcd%Q/O, des vivrcs
csiisoinniesou ccdés.

I1rov~*ionsdht~ 72. - L'a~~~i~ovisioriiicnicciicoutics chaloupesgardes-fiche es1 L la

chn1g.ede I'.\ilmiiiistratioii.Cct o~ipruvisioiiiiemc~t laitduils les ports
d'altachc, par tes soins dc l'Olficitlcpoi't.

Toutelois, les Capitajiics cloivci~tavoir soiii, cit tiboidaiiuiz poiiil
quclcoiiqucde la cûtc,des'assurci's'ils pcuvcnty trouver dc I'caupolablc

pour rciii~ilaccu,iis dfpciisc,luquaiitit4c cotisoiiimi.c.
suido
4:3.- Idasolde rneiisucllcdu Capilaiiicet {Ics hommes d'cquipagede
cli:iqucchaloupc fail l'objetd'uii nisiidal collectifddlivréau iiomdu Capi-
bine ;aussitiit le maiidnttouche,ce<tcriiicrdistribue leur solaux mariiis

qui Cmargeiitsur uit rrgis1i.od Boc.

Liiu;ipliac 7-1.- Les Capitaiiicssont tenus dc inaiiiteiiirla discipliiii bord. Ils

peuveiit. cii cours dc tourii4eet danslescas graves, infligeri lcurs mariiis
la punition ditc de la bouclceux piedsqui ticdoit pascxcCdcrtrois hcurcs
par jour.EIIcas dc rcbelliori,ils mcllcnt Ic coupable daiis I'irnpossibilil4

de déserterIc bord et de iiuire,ct, Bleur retour au port d'attache, ilsIc
renietterit, avec uii proces-vcrbal circonstanciéà l'officier de port gui

pourvoit ii son rernplaccnieiil.
'rcnuade Serti~p
73. - La tenue ilcservicc des Capitaines de chaloupegardc-pècheest
arr6tfc conintesuit :
Veste en drap blcu fuiicd,ci-oisée sur Ir poitrineB deux ratigs de bou-

tons doris, timbrésd'uncaiicrc; iiucollcl et aux parements un galonuiii
ciior de OmOOJ de largeur, casquctto portanl sur la toque un croissatit

siirinoiitf d'une ancrebi.od.6eiior el sur lebaiideau le mémegalon que
sur les parements de la vcste. Dniisla saison chaude, 13 casqiielte peul

êLrc remplacéepar uii casque blanc.
La tenuc de serrice dcs tiiariiisest arrèthccommesuit :
Chemisede laine bleu foncé,aiicres bi.odCcs en fil rouge aucoIlet. Pati-

lalons largs dits 4chcroual* cii Clalfe bleue foncécdu pays. Chechia
rouge sans insignes. ANNEXES AU XIE~IOIRE

VIL- Adminiatratlon daa Qpavea maritlmea

Uzisi*liondes 76. - L'Adrniiiistratioii dcs Gpavcs marilimes est r6glerneiilfc en
~'pavri mrrilirnes en
Tuniaic. Turiisic par Icdécretbeylical du 3 mai 1904,qui fixe les dcvoirs el Ics
tli'oilsdes sauvelcurs, les atlribuljoiis du Directeur géniral des Travaus

publicsotdu Directeur des Fiiiüncesen malihre d'épavesmaritiiiies,aiiisi

que les devoirs dcs Ageiits chargés,sous la haute dircclioii du Uii'ecteur
gkitbraldes Travaux publics dc lagnrdc et de\acoiiservationde ces Ppaves.

Uevoirsdel sau-
rçteurs. if. - Suivatll lesdisposilioiisdu dbcret, Ic sauveteur d'uneépave nia-
ritiinc doit,daiis les 24 heurcs de soi1débarquementou tic sa décourrcrlc,

suivant que l'épavca 816tiréedu fond de la-mer, recueillie sur Ics Ilots,
ou trou:fc sui'le rivage, eii faire IR remiseau bureau duportoù ilabordc,

ou au bureau di1port Ic plus voisin du pointdu rivagc oii l'épavea 6th

lrourfc.
A défauldc bureau de port, la icinisc peut étrefaite aux Ageiits di1

Service des Douanesou des Phares.
Cesprescriptions n'impliqeiilpas pour I'iiiventcurd'uiieEpavctrouvée

sur lerivage, l'obligationon~reuscdc la transporter à uiie distancc parfois
coiisidérablc,pour en faire la remise Lun Agent de I'Administi'atioii.

L'inveiitcur d'uiie epavc de cctte calegorie peut toujours en faire la

remise contre reçu (Registre 1101},nu Cheikh du douar ou du villageIc
plus voisin, lequel, gràce aux moyeiis d'intormation et de surveillaiice

dont il disposc,peut gén6ralernenlassurer, salis nitczrrrf~.nis,la survcil-
lancedes épavcs.

II suffit ensuiteà I'inveiitcurilc faire sa déclaration,verbaleou érrilc,
i l'officier deportou i l'Agentdes Douanesou des Phares le plus \,oisin,

cn nicntioniiant le iiomdu Cheikh auquel rcniise a 6té hile de I'iipnve,et

cil produisant,d l'appui desa ilécl~iation,le reçu qui lui a dtf dflivrépar
cc loncti~nnairc.

Ucroirrde. A.-rnlr
78. - L'Officierde Port auquel remise es1 faite de l'épaveou auqucl
ladbçlaration esl faitepar i'iiivciitcurdails les lormes iiidiqufesci-dessous

doit remplir uiiedes leuillesdu Registre iioZ(1e )iise conformant aux indi-

(1)Pmwirorremrnl lourcs lesJorniolilrefnliwrouf cpatea aonffinilsui.dcdpuillcs
rohnler sci,oonilelgpes.
CealgpC6 ieronphi 1ni.imprini6i clrduniscnregidIreslorsqueIn prnii,,afnrtfnil
coiinriillcs rnorliflcaliRapporrcrri1cuv eliiporitiourileur rcr(oclion. PLATEAU CosrlxEKr~L i2091

caiioiisqui y soiit poi-th, gaibdcrpar dcvcrs lui la prcinikrc pnrlic (sou-
che). ailrcsscr la rlcu\iciiie cIrLroisibnie :) I'IiigCiiicuic*hcf tic Sci.vicc,

qui fait [tnrvciiiila ilcuxiciiic:tu 1)ircctourgCiici,nlclcs'i'rnvauspiiblicscl
1:)troisi&iiicau Dircctcuiniics Duuaiics et ddlivrcr In quati3idmccorninc

i.Cci.piaçiiiila pcisoiiiiequIiin lait i'eiiiiscde I'i.p:ivc.
Lorsque,pni.suitc ila I'iiicsistciicc[l'unbui7cautlc por31i pivsiinith ilu

licu de sa 1~6siileiiocu ilu iicu oii I'Gpnva El6tt.iiur-Ee1. 'iiii'~iitd~'uiie
6pai.eIrouvficsui. Iciivagc cil a frit la reniisc ou I:Idfclariltioiiau Kccc-

vcur, Ollicicr ou sous-Officierdes Dùuaiics Ic plus voisiii,ou, iii.lauii
uii Agciitilu Scrvicciles iJbai.es,cc foiictiiiiiiinircremplit uiic dcs fcuillcr

ilu Kegislre iio2, coiiinicil a ftCiiidiqu6ci-dcsaus: il garitc la prcmikrc
par dcve1.slui, adi.esscla dcusiknic ct la troisiéiiicpartic A soli Chcl dc

Scrvicc, qui faitpai'rciiirI:iileusienic au Dimclcur gétiki.ültlcs Travaus
publicscl la lroisiciiic au Directcuihiles Douaticset ilélivrcla quatrihic A

comnic récdpissd i~I;ipersoiiiicqui lui a fait la reniise ou la dEclaralioii
d'iiiveiilioiide I'épavci,liiiisIcs foriiiesiiiiliqut(euail titre prEcdderi1.

L'Agciitqui rcqoilIcsfpavcs cil dépiit,doit prciidrc les mesurcs iiCscs-
~aircspour Icurgardiciitingcct lcurcoiiservalioii.Lesiraisde toute eapkcc

iloivctitétrc aussi inCduits que possitilc,ct triCrncfvit6s lorsqu'il s'agit
d'éparcsde peudc valcur.QuaiidIcsIraisdegoiJiciiiiagc paiaissciitdcvoir
ctrc supéi'icui~ i la ~nleur(Ic l'@paveI,'ageiitqui il i,e~ules Epnvcscil

dépjt ou qui a i.ci.iJi dfclaration,si le d+bt a et6 ftiil ciitre Icsiiiaiiis
d'un foiictionnaireiiidig2iic,doitcil iiiiornier iinmddialcmcritle Direcleur

gciibraldes Travaux iiublics.

*filçliaRcvtPuiJl.
culioll. 70. - DüiisICSprcniiers joun de chaquc trimcstrc, ou aussitUtaprfs
la remisedes kpni'cssi Icur tiumbseest consid6rableIc Dircctcur géiiéi.al
dcsTiavaus publics[ait itis6i'crauJOZO-naO 1 fficiel Ti~irisierclaffichcr

daiis tous Icsports ouverlsaucoliiriiercc(~~odclcs Acl 13)lu iioiiiciicInturc
desCyavcsdCposL'cc s,ti mciiliotiiiaiitLoutcsIcscirt:oiistaiiccsct lesrciisei-

gncniciitspropi'csi cii faciliter laiecoiiiiaissaiicc.

nc~iiiuiiude*
CY. 80. - Ces&pavespeurciit etre rtclamécspeiidaiituiidflai de trois mois
iipartir dc ladate d'affichage OU de publication.
Les propriélaircsou lcurs tiiaitdataircsdoiventprEscntcr i la Dircctioii

g4iiéraledcs Travaux pubiics,icl'appui dc tcur r6çlamatioii,dcs pieocs
probailtesdc proprifid:

Lc Directeur gdiikraldes Travaux publics,après avoir rc'claiiibet rcqu
par I'iiitcrmfdiaire du chef ds Service de I'Agciitauquel rcmise a Et6 Iiitc dns dpnvcs,uii Elül (Kcgisli'c iio:l) (les d6pcnscscsposccspour les

,clilcs l:lr:ivcs, établit sur le KcgisLiiio$1uii Ctiit ilc liqiiitliilioiloiil I:i

svuchc rcstc 9 la Dii'ectioii g<iiCrnlc,uii escnipIaii,c csl clcstiiiÿ au 1ii'opi3iC-
taiite cl le lroisiCrnccst adrcssfii I'Agciit iti.positaiie.

I*:im8nic lcnips quel'~t:ittieliquidaliori, uii ordrede scrvicc (%IiidblcQ
iIcsliiibh I'Apciit d6po>ilnirc, cst rtli*essi: par lc Directeur gCii8rnl iics

Travaux pulilics au propi'iéliiii'c rlc I'Clinvc ouA soli niaiidnlaii'c. Daris cc(
ordrc clcservice, I'ilgcrit iiitércssf csl iiiviti rciiieltrc au porlcui' du dit

oi-ilrc, lesépavcsqui y soiit rioriiiiiatii.einciit ili.sigiiécs,aprCsi.cniisc rl'uiic
attesl;ilioii(lu Srrvicc ilcs L)ou;iiics iiiiliqu;iiquc Ics ioriii;ilill;si,&;llc-

iiiciiluircs oiit 6tc :.eniplics nulii~is ilc ccllc Ailmiiiistraticliapi,i:spic-
iiiciit, parIC portcui', 11cI'ctüt ilc lirluiilaliaii qgiest joitit, cl do In 1r:irl

tlcs saui,eteurs lclle qu'clic cul dCliiiie [mi' les disposilioiis dc I':itlicl7

du D-icrcl.
Si la part (les saurcteui's lciir cst remisecn iialurc, ils iic poui.i.oiit cii

pt'ciidrc possessioiiqu'apinbs:avoir pro(1uitl'attcsiatinii iIc ta DOUBIIC dorit
il a6tC prii.16ci-dessus.

&pic de l'ordre de.Servicc c~taili~css&ca,vec I'clal dc liquiilalioii, au
chcf dc Scrvicc de I'Agciit diipositnii'c pour ctrc rcmisc ii cct Agctit.

1.cprochs-vct,tial(lc i.c~iiiscaux iiitdi~cssCscst diacsssui' le Kegisli'lins,
coiifoi~niSmeiit ous indicatilins qiii y soiil poi'lCc;;In souchccsl coiisci'vdc

par I'Agciil dcliositaiie ct uii csciii~il:iii~ccst atlresséau 1)ii'ectcui~g6iiéi'al
(lesTravnuxpublics.

cpsrrs nonrscia- 81. - Les épavesnoti i.éclamCcsdans Ic d6lai de trois mois iicompter
intci.
clc la ilritc il'affichagc ct dc publicntioti ilevicnneiit ta propriCtddc I'EIat,
nprés pi~ClBvcniciitdc ln part clcs sauveteurs qui leur cst dCliri.dc cii

iialurc, apibs paiement dcs droils de Douaneset dc coiisoiiimatioii s'il y a
licu, et sur jusiilication de I'accon~plisscmentdes toi,maliiés l)ouaiie,

par I'lifficicrdc Port ou par un Agciit déld;.uépar Ic Uirccleur gCiiéraI
rlcs Ti+nvauspublics si le ddpbt ii'a paspu 6trc fait au bureau dc Port.

Si lc partage en iialurc est impossible, Ir part des sauvclcurs Icur cst
ili.livrÈc cn cspcccaprSsla vciitc, sui. Ic Goduit brut de la vctitc, c'cst-h-.

dirc sans retciiuc d'aucuitc espèce, sauf cri casdc boiiificalioii dc I'dpavc
auquel cas IC süuvctcur doit supp01~1~rlicicrs dcs dl.pccscsciigagi.es pour

la bcnifiçalion.

ri,ilcsCparça nonir- 82. - Uii avis (Jlotibles D ct E) iiitiiquaiil Ic jour et le licu dc In vciitci
C~CI~,~,~~,S. cl iloiiiiniit I:i iiomeiiclatui~c(Ics cpav~~ CS^iiisi:rG au Jo!o'>tnlO/Iicii'f Tztttisieta par Ics soiiisdc ln Direction gcnéraledes Travaux publics et
alfichi!dniisIcs buibcausdc IJoit de [a Hfigciicc.

Copicde cc1avis csl rciiiiscau Dircctcui'dcsDouniics:iiiisiqu'ou Kccc-
vcui tlcs DqusiicsIc plus voisiii iluiicu dc rlbtiiit.

Si les <paipcsoirt (!l6 rieposdcsrisiisiiiiciidtaoitCcartr:dc lacGtc,oii la
veiitc aus ciichti'estic pcut Clic Iiiilc avec succts, Fautetl'eiichdriaseurs,

le Directeur gEnCi.nd Icsl'iovaus publics peut fai1.cLroiisportcr,s'il lcjuge
iit!ces;ait*cI,cs6liavcsau Pott Ic I~~USvoisin.

Ai,is dc ce traiisfci'test tloniiéail tciiips utile nu Service des Duuancs.
La rciiie aus ciichCrcsest faite par devaiit I'Olficicrdc Port (ou par
rlcrüiit l':\gctil d6li.g~; par lc Directeur géiiCraldes 'I'iavauxpublics si

.Ics &pavesiic soiit pas di.posi.esi un bureau de Porl,ct cn prc'sciiccdu
Heccvcur ou huralistc des Uouniicsdu bureau le plus voisiii,ou dc son

tl&lfigués)uivaiil tes rcgles tlc pioc£durcapplicablesaux objcts veiiduspai.
la DireclioiigGnCralcrlcs'Ti'iirauxpublics.

Loisquc les Cpnvessont pcu iioiiibreusesel tic peu tlc valeur, Ic Direc-
tcur gCnct5ad les 'Ci,avaiispuhlics peut faire inire uiie veiitc de grC ii grï

au lieu de ta vciitcaux eiichi.i'cs.

, S:I.- I,c protluitiicltlc la vciitc(dCtLuctioiIiaitc des depensesexposécs
yroduids latvnir.
ct dc 1s part dcs saiivclcurs s'il y a lieu) est tiïposd eiitrc tes moitisdu
Kcccvcur dcs Uouaiicsdc la luc;llitC,et reparli, par Icssoiiisdc la Dircc-

rioii des Fiiiaiiccs,ciiti'c le Trhor et I'Adminisliatitiii du Bit-cl-Mal,
suiraiilIcs 1'6glcsactucllcn~ciitcti rigucui.

dm8prtw:,.~-tcrLnl #le4.- 1,e proccs-rcrli:ilde 13 vciitc (Rcgistrc no(?),quand la vciitca cu
\..IIIU iicu aus cnchètcs, estrlrcssdcridoublc cxpdditiari,sigiiépal'I'Olficicrcfc

Port, Ic Kcccvciii'clcsI)ouancs,et vis4 pour approtintioiipar le Dircctcur
yciiéraltlcs 'Tt-avauxpublics; cii cas de veiitcde gré gré,le rcqudhlivri:

par I'achcteui.cst sigiic ctrisi. comnlcci-dcssus.
Uii dcs csemplaircs reste ii1ü Dircctiorigénbralcdes Travaux publics,

I'iiulreexcrnplaii.~ris6 par te Directeur gCiiéralest adresse i la Direclioii
tics Fiiinnccs, avec Ics ~)iBccjsiislificativcs des d6peiircs espos4cs pour

les Cparcs, niiiies4es :i 1'Statpr6seiité par I'Oflicierdc Port.

Le l)itaecleirl.~/éné~.tdrels l'r~ccrimpztl1ic.v.

DE FAGES. Annexe 78

TEXTE DU DECRET DU 24 SEPTEhiBRE 1885
RELATIF AU DOMAINEPUBL.IC1

Louanges a Djeii !
Article 1. Le domaine public comprend :

Le rivage de la mer et les lacsjusqu'a la limitedes plus hautes eaux :
Lessebkhas :
Les rades. ports et leurs dépendances :
Les phares. fanaux. balises. et en général tousles ouvrages destinés a
l'éclairage eatu balisagedes cotes :

Les cours d'eau de toutes sortes et les terrains compris dans leurs francs-
bords :
Lesterrains et ouvragesservant a l'exploitationdes passages d'eauet lesbacs
destines au service public :
Les sources de toute nature :
Les aqueducs. puits et abreuvoirs a l'usagedu public ainsi que leurs dépen-
dances :
Lescanaux de navigation. d'irrigation oude dessèchementexécutés dans un
but d'utilité publique.les terrains qui sont compris dans leurs francs-bords et
Lesautres dépendancesde ces canaux :

Les routes. rues.chemins de fer. tramways publics et leurs dépendances :
Et en général toutes les parties du territoire et tous les ouvragesqui ne sont
pas susceptibles de propriétéprivée.
Article 2. Néanmoins.sont reconnus et maintenus tels qu'ilsexistent. les
droits privés de propriété. d'usufruit od u'usagelégalementacquis sur lescours
d'eau. les sources. abreuvoirs ou puits antérieurement à la promulgation du
présentdécret etlestribunaux restent seulsjuges des contestations qui peuvent
s'éleversur ces droits.
Ils connaitrontégalementdes contestations qui pourront s'élever relative-
ment aux constructions actuellement existantes sur le rivage de la mer et
détermineront a qui doivent incomber les dommages-intérétsqui pourraient
résulterde leur suppression.
Article3. Le domaine public est inaliénableet imprescriptible.
Ar~icle4. 11est administrépar le directeur générad l es travaux publics dans
la Iimiiedes pouvoirs qui lui sont confies.ou par lesagents de I'Etatdésigné s

cet effetpar décrets.
Lesactes d'administration dudomaine public nepourront. lorsqu'ilsléseront
les iniéretsdes iiers. se résoudre qu'en dommages et intkrêts.
Articieii. Leslimitesdu domaine public sont déterminéesq .uand ily a lieu,
tous droits des tiers réservés. padrécrets rendus. aprèsenquete publique. sur la
proposition du directeur général detsravaux publics.
Lesdroits des tiers ne pourront se resoudre qu'en dommages-interéts.
Article 6. Les ouvrages de défensedes places de guerre ou forteresses,

' Jounrol oficielde la Republique tunisiett~ie.n146. 1 octobre 1885.374 PLATEAUC0N"NEhTAL [2121

classespar décret.fontégalementpartie du domaine public. Ilssont adminis-

tréspar le ministre de la guerre dans la limite de ses pouvoirs.
Article 7. Les contestations relatives au domaine public ressortiront aux
tribunaux tunisiens ou aux juridictions françaises selon la nationalité des
contestants. Lorsque le dinerend existera entre les droits du domaine public et
ceux d'un immeuble place sous le régime de la loi du 19 Ramadan 1302
(le' juillet 1885)la juridiction française sera seule compétente.

Vu pour promulgation et mise a exécution.
Tunis, le 25 septembre1885.

Le charge d'affairesde France.
délégua éla Résidence générale
de la Républiquefrançaise.
(Sigrié)M. BOSIPARD. Annexe 79

DEFINITION DE LA PECHE MARITIME. - :-.-he mariiirne est exercée doru la f%genc* Pr
DIVISION DU LITTORAL DE LA RECENCE. 1 le Diiecteur général desTruvaux publics.
- POLICE DE LA PECHE MARITIME CO- Celle attributiori est dévolue. wuiL'autorilb
du Directeur gen%rwl. aux ingénieurs des Ponts
TlERE. - FONCTlONNAlRES ET AGENTS et Chousxéer. chefs de service des arr~ndisse.
AUXQUELS ELLE EST DEVOLUI. - DIS- ments.
POSITIONS CENERALES.
Drina ces !onctions. les ingénieurs aonr recon.
Art. 1 - Pêchemaritime. - ESIdinommée dés par un inspecteur des pèches placé sous 108
péche maritime toute pèche faite Ù la mer. sur ordrea imrnidids du Directeur général dei Tra.
les c8tes. dans les élangs ou lacsole l dons préposés O la péche dana les prisel ouverts aue porl.
lea i!euves, rivières ou mnaux communiguanl commerce, par de8 gardea.péche. pbr lei mpl.
directement ou indirectement ovac la mer 'jus.
qu'nu point de cessotionde lu mlurr der eau. lainer ou potroni das bateuui el .embarcnUoni
grirdes.pkbs. Fr lea capitaines der vapura
Ce pain: sera déterminé.i'il a liiu, prdes du service des phares pendant h dur& dis
airétés du Directeur~qénernl der Travaux pu- iouméer de ces vapauri. par les ugents du mi-
blics. vice des phares et balises. enfipi la. agents
2 et 3. - Divisions du littoral en quorlieri usaermentiidmquiupourront.Iull6~ieuiimint.iîros
m~riiinies.
chorgis du méme iervice.
Le* contraveniioris pourront kre constat& à
4. - Police de la muritirna: pur qui I'aide de la longue-vue.
elle estexercée. - La police aupirieursde la' PLATEAU COLTIXEh'TAL

5. - Ddcnses fuitesCILU agenls chargé; de 9 (1). - Pêchedescquilloger et des aada-
la police des pkhes. - II est delenau au CC.. - Le péche des coquillages el der cruiç

ngenu chargé& de la police den ~khei d'exiger tacés autres que les langoustei et les homa~ds
ou de recevoir des *eus une rétribution quel. est permise en tout lempi. do jour et de ni;it.
conque. t il %anature. soit en argent. Mun pi- Toulefois. le Directeru général des Travcux
ne d'être pournuivis. publics poura. s'il le juge necesaaire. fixer par
II leur est également interdit de prendre. soit des nrrêiés la r&glementation de lu ~khe des
diracternent.soit indirectement. un intarét dans huitres et des moules.
lcs antreprises de pedie ou dans le commerce
La pêche des hornmda et der Iangnusla est
du lao on. interdito du 15 aoüt au 15 février.
6. - Suspnsion de !a en temps de Les langoustes ou homards trouvat sur los ba-

guerre. - En temp de guerre. ln +chi put lwur +heurs pendant h pérido d'inierdic.
alte intardita. suspendue ou htee pzr dkat. tion de cette pkhe seront WMU: !e iugcmeni en
ordonnera la conliscation.
TITRE II La service suiskant sera autoris& à en ope-
rer immédiotemenl lo vante. a litre de nimile
INTERDICTIONS DIVERSES. - LIEUX OU LA mesure conservaloire. tom droits réaarvk
PECHE PEUT ETRE INTERDITE. - EPO-
Sera prohbé dans les eau de Ia Rtgenca
QULS DURANT LESQUELLES IL EST INTER- pendant h même période. et devra étrs saki.
DIT DE SE LIVRER A CERTAINES PECHES. tout dépiit de nasses. reaervoua et autres engins
deotinéi à ta conservation des long~udtes et aea
- INDICATION DES PECHES QUI SONT homards.
LIBRES EH TOUT TEMPS.
Le jugement en ordonnera la coniiicalion.
1. - Interdic~ioi~a diverses.- La pêche mal
Interdite: 10.- Lo péche des poissons de mer est Iibre
en tout temps. - Les prnonnei de nationalité
lu Sur lea parties du littoral et desilaqi ou hanç"e ou tunisieuna puvent ehwr libre
bce sol~r qui font ou feront I'objai d'exploiia- ment en toul tempi. de jour et do nuil. mus ré-
tion par 1'Etat. do tonce6sions. d'amodiationa ou serva de. interdictions fornulées par le présent
d'autoiiicrtlonade pêcheries r&guliiirernenl ac- décret.
cordwi: larpsrsonnss de nniionalit6 itranpère ni peu-
Z0 En deduna des lirnitea do la zone dm pro vent se livrer a h péchesi elles n'ont pa ob-

tmion occordés. pur <urèiC+du Diiectaur gin) tenu. Ù cet eïfet. dam les mndiiioni 1Lrk pnr
ial des Travaux publics. à certah étuùliwb arrête.du üiudeur da. Travbur publiu. un per.
menii de pkhe tek que madraguei. bardiguea. mis spkial el toujours révocable. (Ainsi rem.
pécheriea fhas. arc., a la condition que lea Li- pbcé en dernier lieu par D. du 3 mai 1945).
mita de celte zone saient indiquées. pou1 In
modrnguer. pandonl la période d'interdiaian TITRE 111
temporaire muelle. au moyen dee signaux ré-
glemsntnires enuméréa a l'article 62 du présent RETS. FILETS, ENGINS. INSTRUMENTS D€
décret. et. pour let bordigues et les pécherlei PECHE, PROCEDES ET MODES DL PECHE
tires. au moyen des signaux spécifiei dans les
arréiis d'autorisation; PROHIBEE.

3' A moi- de 500mètres dee éiubliuamant. 1 II. - CJn55cment des IiJetsOU pint de vue
sedantairis'r~liirrement auiorlxéa; de rapplimlion des presriptions du décret. --
4' Den8 I'interieur des par& et basaini de tous les filets. quelle que soit leur dinoni-
commerce et dan. leur. chenaux d'accès. a I'ex- nation. leur forne. laut destinoiiciiet leurs di.
ception de la pêche a la Lignearmée au plu de msnsions. $ont au point de vua des prohihi-
deux hamvnr. Toutefois. remploi dhutrei en- tianr qu'édicte le prken! daciet. ranges dans
les irok catégories suivania :
gin. pourra ha autori& p~ te Diradsur gin&
ral des Travaur publia. lorque cette autoha- Pour la canslrrtotioa de cea prohibiimru, les
lion n'entiainera p d'inconvénianll mit pur agents préposés O la police des Pkhes ie con-
la conservaiion des ouvrages hydrauliques. wit iormeront exactement & ce clouemeal :
pur le8 mouvernenia des navires. 1" =tégorie : Filets fixes- Lea filets tuer
Ciriaines pécha. pourront pn outre &ire Inter- iont les engins qui. lenus au iond au moyen
dites temporairement aux époques. lieux et mn. de piquets. de cordages ou de pids. ne chan-
ditipns qui seront jugées néceswires dans l'in-
16réi de8 Induitries de la péchr en général ou gent pas de positio~ une lois calé*.
&nt classes dans cuite catégorie : les ma.
de la connervation des produits de la Régence. nets de toute espèce. tels que bouguierc. mu-
Cea interdictions seront prononcées pur arri- qeliére. mttade de poste ou ù trémail, cannat.
tes du Directeur général des Tram- publics in. aiguiller8 de poste. polarnidière. thonaire de
serés au lournsl Officiel Tunisien el allich6s
portout où besoin wie, pute. madrague, etc.

8. - Réqlementoiion des pêcher spkiales. -
La pécha des ipongea et du corail est r&lb II) Y. art. 1 D. 10 avril 19.24 etD. 17 norem-
mentoi Pr .des décreis spéciaux Ù ces +hm#. bre 1957. 2' cotégorie : Filets Ilotlants.- Les Iilcls Tous tes engins d4 péehe seront prkentii.
flottants sant les engins ,qui. immerges dans pour verilication. avant leur emùarquemeni.
les couchas auperliciel~es de la mer. voguenl aux uqenis du Service des ha. .h #iller
au gré du vent. de In lame ou du courant. doivent avoir les dimtnsions riqlemaniairir.
loraque !es filets.sont imbibés d'eau.
szns jomnis toucher le lond.
Sont clasiea dans celte catégorie : le sardi. 16. - Cas dans lesquels I'Adminisiraiion in-
nal. Iz rissole. la couraniille. I'aiguillère flot. terviaof pour réglementer lu forme. les dimen-
tonte. etc.
f mtêgorie : Fitets troinants. - 4s filets dons et le poids des filets des trais mtégories.
- LmDirecteur général des Travaux publicr put.
troinants nont les engins qui. chorgis à leur Ù la demanda des ou de leur. dél&
wrtie inférieure d'un poids suffisant pour les guba. réglementer, par voie dhrrétés. la iome.
foire couler. sont promenés au lond de l'eau les dimenziom. le poids. lmmaille. 10 modo d'im-
sous I'aciion d'une Iruction quelconque. quel- ploi, les époquesel lea portions da mer où M
que restreint que mit t'espace parcouru et de pratique la *ha dans une ou pluShUrS loCUlif6i
o.ela,e rnanièro sue s'exerce Io traction. -~ L-Tunisie. en ce oui concerna ceux des fileh
da trois rntégoria9 dont l'umgs wraii de nature
Lw liletstroinants ae subdivisent en deux ii porter atteinte soit à l'ordre public. mlt à la
séries : skurité de la navigation. ou u nuire gravemenl
La premiére série comprend tous les lileta
qui sant troinet 0 Io remarque d'un ou plit à l'bduitrie de la pêche en général.
sieurs batoaux. tels que cholut. filet bŒul ou Sont prohibés et doivent étte sui& les fileta
gonqui. gunqavo. vache. etc. concerne cette r~lernentation. lenpu'ib &ont
empby&s dona dea condiliona autrea que celle8
La deuxième sirie comprend ceux qui sont apéciIiDes auxdita arrét4a.
hiiles Ù brna sur le rivage. du targe vers ta
terre. ou R bord. d'un bateau mouillé. ainsi , 17. - Filets spéciaux aux poismns de petites
que ceux qui. cou!es ou lond. çant immédia. espèces. - Ne sont pas mumis aux prescrip
iement ramenés à la surlace Ù terre ou en lions des articles 12. 13 et 14. la iapinr *@a-
mer. tela que : glande et peiiie sanne. bouli. Iamant dastinén ir la pêche des anguilles. che-
che. eywouque. tmrtaneIle. tartarone. etc. L'& vrettes.soclers. ouzefs ei autres pohns qui. Ù
pervier ea classa dans Io seconde sirie. mi. I'àgs adulte .n'atteignent pas le minimum dm le

me lorqu'il en est lait usage en bateau. taitlm réglamentoire.
t'smploi de ma en* rpédaux derru Ôlrm
12. - Première catégorie : Ftlets fixes: cas déclaré aux clgenl. du =mice dis +ha. Ib a*
dans - Sont prohib;s QU"'^' IerVir ~ l l ~ ~genres dm *" poiil
tes lihts lixes dont la plus peiiii maille auto laiquela ih auront 6th dklarés ii dam lm mu.
moins de 20 "/' en corré. ditions déterminée. au pr81able pur les arrb
L'amptol des filets lires Ù po~hes. quaIli qui d- Dirazsur aéniral du Trnvaux oublici.
soit lu~dimensian de leurs m6illes. est en ou& S'ils sont employés auirmmenl. ila ieront C O ~ .
interdit dons las fleuves. rivières elcanaux. ain-
si qu'a leurs arnbouchures. dérés comme prohibés mi ~atsii par hs aqenti
verbalisateurs: le jogmnmnt en ordonnera la
Tout filet appartenant Ù fa cotéqorie des filets 1 confiscollon.
lixen. autorisés en principe, deviendra engin pro-
hibe. s'il eat employé de monlère a trainar au II. - Enqlns ef instrumenta de pêcha di-
lond. au lieu d'y élre attaché Ù poste lixe. vars (1). - Sont classés wuir cmtta dénomina-
Dans tas filers Ù triple nappe. la dimension tion:
Les lignes. polongres. tridentin IDonms. chiai.
des mailles des nappes des côtés iero ap nassmi. casiers et ioua mnpim mrnployk 8 la
moins triple de celin des meilles du lilet prin- pécha des cmsiacés si des rnolliugumi.
c---
Les jour* des chies. M.M., cuaimrs. con&ruit.
13. - Deuxième coi&orie : Filets Ildtanis; soit avmc da I'aaier. du jonc au da lilmts. pr&
ms dans Iesqueb ils mni prohibés. - lasfilmlm iintsronf ii t'intérieur20 au moini mn &té
floitoits na sont alsujetris b aucune dimension pour lei maillea mrrmn. it 30 'r au moins
cf. mailles. .ui chaque &lé pour Isa moiIlsa trianguhira.
Ceux d'entre eux dont h partie infirimure irai- Toutes les dimmnsiana ciaus Wl iidubi

nerait au fond. ou qui neraiefit employés de ma- à 10'/' ImuiIlcs mrk) et 15'/' (mailln himi-
nière a italionner au fond. seront aarimiléa. mil gulalras) pour les engins employia dam In laci
aux lilets trahants. mii aux filois lires et WU- mi étangs dis Ù la pêche des anguille#.
mu aux inames prohibitions. t'usaqe et les conditions d'amploi des dra.

quel "c~~llloges. des hamweni. des loënes.

par D. 20 février 1920). blisl.

15, - Mailles des fiteis.Comment elles sorit 19. - Engins de non me ni ion né(.^11.
mesurées. - Les prescriptions relatives B ta di- - la$ engin. non rnentionnfs comme autorkii
mension des moilles des lilets des trois cal&&
rima n'appliquent non seulomenl à la partie prin-
cipola de chacun d'eux, mais encore à leurs par-
ties accesaairas. PLATEAU COSTISEhTAL

3ans le présent décrel, ceux de lormes. dimen. 26. - Algues vives. - Les algues vives ne
sions ou pidi inirritéa. ne paurronérre mis cn peuvanl étre mupéai si récoltées sans une au-
uscge sons outorwiion exprease du Direcieur torbaiion du Directeur général de. Travaux pu.
gineial des Travaux publics. blics.
II en sera de méme pour les bateaux a va-
peur que l'on voudrait employer pour la Irac- 27. -- 00lenie de prendre les herbes marines
tien des filets. el les ccquiJJ~ge$ qui s'o1;aclicnl auxJ.ramrix
hydrculiquoa. -- 11 eat d8tendu de récolter. a
20. - Autres cas de prohibition des lilels. aucune époque, les herbes morines qui ciois-
engins et insirument. de péchc. - Son1 prohibés sent dons les ports le long des quois, ponls et
ourrcges en maçonnerie, conrtruits en mer ou
tous filets.ervgina et insriumenis de péche em. sur le rivoge de la mer. Cette délense ne con-
piayés sur les points frappes d'une inlerdiciion cerne pas I'adminisfralion chargée de l'enlre-
temporaire de péche. en vortu des dispositions
du paragruphe 5. arlicle 7 du présent décret. tien dea poila ei autres ouvrages a lu mer.
la même délenro s'applique aux coquillages
TITRE IV et autres produits qui s'oitachentaux construc.
lions don! il i'ogit.
MESURES D'ORDRE ET DE POLICE
POUR LA PECHE EN FLOTTE 28. - Euls de poissons et femelle se crus.
rack grainées. - Les Œufs de tous les pois.
21. - Signaux de nuit. - Lei bateaux pé- sons alnsi que ceur der crustaces mnl com.
cha3i aux lilets Iloitnnis pendnnt la nui1 prie- pris sous le nom de fral.
ront un feu à I'atravs pour indiquer leur pd-
tion. 11es1 interdit de les pècher ou de @s recueil.
lit de quelque manièie que ce soit.
La partie du filel dérivant.le plue eloignée du
bateau sera indiquée par un plaleau en bois ou 29. - Dimensions r&glemcntaires des poissons
en liége portont une hampe de 2 mèlrer de hau. et des mquilJsges. - II est détendu de pécher.
leur. à laquelle sera cilaché : de jour. un pa- de faire p&her. de saler. d'acheter. de vendre.
villon de couleur rouge: de nuit. un feu rouge.
de transporteret d'employer à un umge quel-
22. - Colagp des filels.- II est defendu aux conque. saul les exceptions prévues au pnra-
baleaux orrivont sur leu lieux de péche de pla- graphe suivani :
cef ou de jeter leurs iilali de manlire a se nuire l0 Les poissons qui ne sont pas parvenus
réciproquement ou 6 gêner ceur qui ont d&jà à la longueur de dix cenlimètres .meaurés de
commencé leurs opérations. l'Œil à la nuisaance de la queue, à moins
qu'ils ne soient répulés poisaons de passage.
23. - Disionce à ocservcr entre les boteoux.
- La distance à observer enlri les bateaux em- ou qu'ils n'apparlienneat 6 une espèce qui.
ployés Ù la péche de lu sardine ,des anchois ii t'ige adulte. reste uu~dessous de cette di.
et des alloches est de 500 mètrai eu moins. mension :
2" et 3" (ahrogCs par D. 17 NOV. 1937).
TITRE V
4O Les huities qui n'curont po$ cinq centi.
OISPOSITIONS PROPRES A PREVENIR LA rnùtres dans leur plus grand lcugeur :
50 Les clovisses et leu moules au.dessous
DESTRUCTION DU FRET ET A ASSURER de !rois centimètres.
LA CONSERVATION DU POISSON ET DES
COQUILLAGES. - DIMENSIONS EN DES- 30 et 31. - (Abregfs pur D. 17 novembre
19371.
SOUS DESQUELLES.LES DIVERSES ESPECES
DE POISSONS ET DE COQUILLAGES NE
POURRONT ETRE PECHLCS. MlSES EN TITRE VI

VENTE ET COLPORTEES. APPATS DEFENDUS

24. - Classifimiion des algues. - Les diver- PROHlBlTlONS DIVERSES
ses herbes maiinos connues sous le nom d'al-
gues sont clasléea ainai qu'il suit : 32. - Appbis défendus. - 11 est défendu
les algues venant Qpovea ù Io côte: d'employer carnme oppdts les poissons el les
les ulgues épaves sur les emx: coquillages qui n'auraient pu: tes dimensions
les algues vives. réglementaires; toutaiois. ceux qui, parvenus a
I'ige adulie. raslent au.dessous de ces dimen-
25. - Alq~cs épaves sur les eaux et algues 1 sions. peuvent ilre employés 6 cet usage.
épuves Ù la côte. - Il cri pimis u iouie per-
sonne de recueillir en tout lempi et de irans- 1t est égelement daisndu da jeler dans ks
eaux de la met, Ie long des côtes. dans les
parter où ben lui semble les alguai /paves aur porls et dans la partie dea Lleuvea, riviires:
1es.eaur. ainsi que lia alpes venant épvm b mnaux où la pêche ml reputee maritime. de
la côte. c'esi.iidirjeties por lei 1101ssur les Lc chaux. des noir vomiques. des noix de
plages ou sur les borda des paria et mnaux. cypréi. des coqun du levant. de la manne.
Toutehia. les ulguer qui w trouveni dam I'i- du musc. el tout01 aulrei aubstnnces Liquide.
térieur des établiaiemunis de pêche appartien- ou plontes. an vu* d'oppàter. enivrer ou em-
neni aux détenieura dm ces étab~lsiernents. 1 pvisanner le poisson. ANNEXES AU ~IE.!IOIRE

33. - Prohibitions diverses.- Il est défen. Lea tetires initinles et les numéra devront
dtre peinu a l'huile. en caract6re & couleur
du :
10 D'employer des mer a leu; toute anne noi~e sur fond cloir ou de coulaur blanche sur
à ieu '~ouvée. rrmd uutohtion, Ù bord d'un fond sombre.
bateau de *i, mm wnlkquh: buri dimensions seront les suivaatea :
P Dw m&rua esploaivea (la preaence non
Pour les bateaux de quinze tonneuux al au.
autediéi da, maübres de celle nnture à bord dessus. 0'450 de hauteur et 0-060 trait.
d'un baieau de péche. sera *&le der pi. Pour les baleaux au-dessous de 15 tonneau*,
.non prbvues Fr le décret du 18 iu4i 189Pi:il\ O"250 de hauteur-et 0'040 trail.
3- (21
4' De pratiquer des canaux noua-mmin8 con. En outre. les baiwux se Livrant a la péche
duiwnt le polraon Ù des filets placas a leur aux fileta trainents devront avoir.' pelntn ou
cousur de chaque c8ié de la grande voile. au
mxtrêmiié: . choix du propriétuire,8; ù 07"70au moins au-
5O D'épuvmiler le poissonuutrement qu'avec dessous de la purtie Io plus elevée de l'an-
les avirons. pour le faire fuir dons lei iileli. tenne. les mêmes lema et numéros. de la
ou da troubler ïeau par des moyens quelcon- même dimension que ceux pbcéi iur la CO.
qua : que {II.

6O De retenir le jwkn en plaçant dei Iw 36. - Débnse &effacer ou de couvrir les
clnn. der gordi el mno. de pierrm aux em. lettres etnuméros des bateaux. - 11 est in.
bouchurm~ dia fleuves et rivièrea. tordit d'.!lacerde wuvrir ou da cacher. par
II art interdit am propriétaires dtdnm il& un moyen qualconque. les lettres et Isi nu-
biim sur le liltornl de répundte duna la mer
ou dmu la dée dea fleuvea. riviàra mro. peiutt sur lei bateaux ou SUI 108 voi-
au cunuux. lei eaux oywt nervi aux besoinn lea.
dm leur industrie et les residiib qul an pr+
viinnenl raril une autorisution expressa du 37. - MCmea lettres et numéros Ù polier sur
le* instruments de pëche. - Lss Ieitrei stkx
Diiecteur générai des Travuur publia. numéros affect& Q chaque buteau Kin1 piab
TITRE VI1 à l'huile sur Iw bouées. hrils et floitw prin.
ripela de choque fikt. el sur tous 144 Instru-
MESURESD'ORDRE ET DE PRECAUTION ments de pêcùe opportenant a ce bateau.
PROPRESA RECLERL'EXERCICE Cas lettres ut ~LImérw sont de dimenrions
aulli4onies pour étre facilement ramnnus.
DE LA PECHE
Lea propriétaires de filets ou autrea inairu.
34. - Déclaration et inscription eu part d'ai. menti de péche peuvent. en outre. iss marqiier
tacha. - Tout bateau voulant exercer la p0 de tels ilgnea qu'iln jugent convanables. iaxf
die aux p~iaaona. cruatucés at mollusque8 doit on donner avis aux agents .du Service den Pé.
ai laire la décla~ation au bureeu du part quP1 ch- qui en prennent note.
choirit comme port d'attache.Cette d6clamiian
lndiquora d'une manière préçi les nom du 38. - Défense damarrer les batsuux sur Its
batoau, du patron et de l'amateur. ainri qui bouCaset engins de pMe. - Il eit interdit
le garni de pèche auquel le buteau doit étre aux Usrr. mua quelque prétexle que cm mit.
aifut.. Chaque Meau sera inacrit sur un re. d'amarrer ou d4 tenir leur butwu sur der !i-
giitr* ad hoc et recevra un perds sur .Isquel 1.b. bouees ou attirail de piChe.

uroni indiqul. avec le numéro d'ordre d'lm Il leur est également défendu de aochr..
crlptioa a! le numéro d'iaIriculation. i'U .aulever ou visiter Ies fileta ou engh qul na
m'agit d'un bateau tunisien. les noma du bu- leur appatiennent Pa.
taau. du patron. de I'armateur. le genre de pb
chi mt la engins .a employer. 39. - Lignes mélées. - Loriqu'un htmu g.
chan1 aux cordes croiseaea Ugne. avec ceilmi
35 (31.- Placement et dimension: des Iettiss 8'we aube embarcation. le pallon qui 1- lèvm
el des numéros des boteaux. - h baisoux ne doit paa Iea coupsr. à moins de caa de
de pêche diwont porter Isi Ielbo# inltialm force majeute, et. dana ce cas. In corde cou-
de Iiur poa d'attache et leu numéro d'in, pée en1 immédintement renouée.
.cription ou dlmmalriculation. suivant le mi,
aux en&olta qui seront fixés pur arrêta du 40. - Pilets sans bouéea. - lai filitr trou-
Directeur g6néral des Travaux publics. vis inna bouées. mais revêtua d'une marque
régullére, ne donnent droit ii.uucune indem-
nité en fnveur du sauveteur.

III voir D. 22 Aoiit 1930 - Soncliona. Ceux de ces filets qui n'ont ni bouéss nt
(2) voir D. du 5 mars 1927 sur la péche ou marques sont considérés comme épaves.
leu.
(3) La5 dirpositiorisdes artides 73 et SUI. 41. - Feux et signaux de brume. - Les ba.
rani.. du dkret du 15 avrü 1906 portant pi. Leaux de eche mnt lenua d'observer les prei.
nalilés pur infractions aux ortlcles du même criptionr des règlements en vigueur pur pri-

décret nomément risés sont é~nducs aux In.
fractions à l'article 35 du mCme décret fart.
2. D. 26.1471. 0) A. 23 août 1906. PLATEAU COh'TlNEhTAI

venir lei abordage3 en mer, aiwi pur lier marilune où 14 travaux doivent étre axé.
signaler lea bateaux péchmi aux arli troi- cules. et spécifie da plus I'emplacement exact.
nanta Ou aux lilela llottanL1. ln nature. les dispositions et les dimaniions
principlea des ouvrages projeta.
42. - Mesures nécessaires pour Fviler Ics oc-
cidents et garantir le Jibre exercice de la p& A la demande doit étre annexé un plan au
che. - Le Direcieur générol des Travaux pu- l/IO.OO[P donnant. avec un aperçu ginirol de
blics déterminera en outre. s'il y a lieu par la carifigurationdu littoral. le Iracé exact de
des arrétés. toutes les mesurea de police. d'or. l'établissementdemonde. rnpporti à des pointa
die et de précautions propres. à empêcher loun fixes tels que : points g6cdériquea conat~uc-
occidenla. dommages. manas. mllid~s. etc.... tions. marubouts. etc.
et ù garantir aux marins le Libre exercice de
45. - Instrudion des demandas. - I'iri.tnic-
la pithe (1). tion des demandes est faim par I'lngéninir de
43. - Visite des boteaux pêcheurs ci vérili. l'arrondissement dan. luquel l'établiraement de
pêche projeté doit Pire nG.
culion der engins de peche. - Il est annuel-
lsment fait. avanl la délivrance du prmu de La demande est en outre soumise. si le Di-
pêche. une vKiie de tous Lea baiecnu de pé- recteur Ginural der Travnux Publia le juge
cbe tuniaien. et de leur enph. ainsi qu. dis utile.Ù une enquëte de vinqi Quri au sGge
engins des bateaux de padie itrcmgers. du Corjlxile CivU clsla n'rmmcription.
Cette visita est operée gmluitenient par 1-
Un arrélé du Directeur Cinmral &m Travaux
préposes 9 ta péche. Publicsd.ont une ampliation eit adxosséa ou pé-
La parmis de pêche n'est pai déllvrb aux titionnairerègle teus les détails de I'anquéte.
palrnni tunisiens dont les bateaux ' n'ont pas et. notamment. lea bureaux où wnt diposés Iaa
616 trouves en état de prendre la mer. al aur dossiers de I'enqu8le el où peuvent étre racueil-
patrons des baieaux de toute nationulilé donl lies les observations des intéreiiés. les dates
les enginr de péche n'ont été reconnus d'ouverture et de clbture dei enquêtes. et les
cosdiiioai de viule dar lieux i'il en eat pres-
réglemantories.
ha baleau tunisiens qui ont subi dei avo- crit.
rios gmvei sont cuaujettis Ù la mime vkite, 46. - Arrêtésdautoriwrfionr - L'anhi du
avant de pouvoir reprendre la mer. une tetu
les riparatioas termin-. Directeur géniral dba Travw publia qui in-
tervient. s'il a lieu. à 10 suit* di l'srquite.
Independammeni de ta risite annuelle dail h tea condilions ipCdalu ouxquollu l'outw
il est question d-desaus. il est prdt a out risotion est accordée : il ditamilne notamment :
péchèur de lainer visitermit A terre. mit à L'emplacement. là nature. lem dhpoaitions el
la mer. 6 la première iéquid!ion da agents cilmensinus principala. dea ouvrages autoriséa.
du mMce des pêches, les fileta ou autra es- dasi que les condition. d'exploiiotion da I'ita-
gin8 qu'il emploie. blissemerit.1- engins auteria6i. etc. '

TITRE VI ll Toute auiorIsailon doil. mcw peina d'annu.
lotion. étre suivie dei travaux d'appropriation
dam le délai d'un an complet de la dote de
CONDITIONS D'ETABLISSEMENT DES PE- lu. notilicationde I'--torlsation à I'intérswé.
CHERIES: CONDlTlONf DE LEUR EXPLOI-
TATION: RETS, FILETS. ENGINS ET INS- 47. - Etai deluiptil dei éiabliwmenls.
.............................................
TRUMENTS QUI PEUVENT Y ETRE EM-
PLOYES. DISPOSITIONS SPECIALES AUX PECHERIES

44. - formule des demandes Gauiori~iion.
Autun ilablisaement de pêche. de quelque na. 48. - Soumissian aux diwtions générales

lure qu'il mit. ne peut étre néé sans une au- concernant les étubfirsernents da pêche. - La
terimiion occordée. à tibe ezsaniiellement tim- pêcherisa indigènes sent mumh aux obUga-
praire. par du mrëté du Direaeur géniml de* doni mncamcmt 1- iInbIiuamimt8 de p&ùe
Travaux publics. telles grinellewnl déiinisr au prknt dket.
Toul* demande en auto~tion di aktian
d'un C~abliisament de +a. purs ou dipot
DISPOSITIONS SPLCIALES AUX MADRAGUES
de coquillagai ou de crustacéi. sur uns Wttie
du doaialna public mariüme. doit ëbe - laiie 51. - Des madragues. - Lei madrague. #ont
sur paplei timbré et ëtre odre& au Direc- mouillées le long dba cdtm, iur 10s peintv ou
tour général dis Trovaux publics. dan8 lm limite8 fhéaa par .la anitii d'auto
Elle est préaaniée por le pétiiionnair* ou an
wn nom si canilsnt I'indhfion sxadi de sa8 risadon. le corpu avanci dei mridxaquei n*
nom. prinorm at domidle. dolt pas êm'mdli à un* ,dt.mnn di ierra
supiriiurm à 3 millaq cmpti. dsi b mm
Elle dbgni Ii pist du littom1 et Ii da vivu eaux.suivunt une -di I lo' &a.

52. - Formalttés à remplir pour obtenir une
auiorloatian da madrogvss. - Ln aubrliaflooi
d'ilabh da modiopur rmt damun& bla iomm indiquée à I'ortide 44 cidaiaiu. pour en informa la D'i~eur général dm Tmvaux
1- hblliumenli de pécùe. Elles wnt accor- publim. Cette opiration est laita sa prémm
dées à titre e.rentiellement temporaire. suivant d'un Ù la dSilgné pr I'ingÉ-
les mndidow ipéanlea énonceei drxu lei ar- nieur.
rité. d'autorisation.et après études préalobls
mant outorii&s p~ le Directeur général dei 60. - Signaux de remnnaissnnce de jour et
de nuit des ii1ets da la madrague. - Si i'ex-
Travaux puhlim, tiémité de ta queum nt ama118i a terre. ce
point est indiqué pm uni ballia an mapnnb
53. - Renrelgnements statistiques- ka pi-
mtdomai~ai devront fournir au nrvlci des ris.d'unshauiaur de 2 mètrer ad- du
&hi. loua Iea reIueignamenîs nbmaltea aiveau du aol et aunnontée de dema voyant5
pui I'iloblinamant dos stabtiqua dm +hm. iphériquu de CF50 da dlamltre chaw. Le-
aind qua 1- inlonnationa aux la niorch dm ro~anl supérieur wra blmc, la voymil inii
a* migratriw qui pourront iaur it~i & d*ur rouge.
mandh.
De jour mmins di nuil l'mrtrémliédu corp.
54. - Matricule des madroguer r L'éIatpr- avancé da la madiapua um dgnall au
cri1 à lhrticle 47 du priivenl décret divra in- morn d'un bateau pont6 ayant un' mât de 5
dbei de haumur.
diquer pour touta madragum: 8a longumur. au
1Prgiutla hgueur de lo queue. 1- rilivi-
min1 détmrminant la etion du cerpoü. dm la Le- jour. deus ballon. dm 0'50 dm dicnnitrs
titi du lavant al de l'ertrémiti de la qumui; chacun. ~gméa par un intarvalli varlMI de
lm nnmbrm DI h jauge dei embarculioar mifoc- 2 màbŒ. Is ballon mup6rlaur mra b1-c. le
th# à son nrvice. Cm ~eaaeignamenii dmvront ballon id&rlmm rouge;
étrm.fou& jm~ lm psrmislio4noue.
lu nuit. deux fsru avec opiIqw de 0-30.
55. - Dimensions dei mdes der liletr des éciairmit tout I'horlwn mt dprk par un in-
madragues. - Les mailler dis fidelaformast tmrvde vertid do 2 dtrr Lm feum~~riaw
lm corpi et In chmnbnr de la madiagui au- wra blmu. 1. fmu LPliriuu muge.
ront ue dmimum ào doux mnt chquanti mii-
1imitr.i (250 -/') en cané; Isr maiUn du t. botna ponté pourra itri rimphei PI
fitat dédgni iaii ta nom de mrp davrant una bouéebdissd'un mcdih approuva pr Is
Mrsasw gknézai dm Tmur pubiia el mon-
rnmurar ou moina vingt miIllmi,lr- (2f1'/~) truatIq signaux indIqub ddmw.
in -6. Cn mdlm devront prhtar Is.
dimedo45 dd~aua, lea 51- &en1 LmbIbi. 6 1.- Zone da profaaion des madragues. -
d'mu. Ilaara amdé. Fr anéti. à tout d6tniteur do
madrague. qui an adrawm la demande au
56. - Mcde de colcison des madruguet. - Directeur général dia Travaux pubUci. dauz
Las I11el# dei .madragues wront calés au mou ou molns avant l'époque da caldaon de
moyen d'ancres. de grappins ou de queuia
dm fer. I'emplol des pierras pour la caIolson l'engin.una wna da proteaion doal lar limi.
rt Lntmrdltmut autorisation spBciale du DI. ta na pourion! i'kendre é plu di 4.OW mà-
rMmu gi&ral dm Travaux publics. Ira in amont et 1.000 mitras an aval du podnt
de rencontre de ln aueue dm iirie avs b
57. - Période de.mlairon des madropvsr. -
14 riod da de falaison de chaque madmgria
iat ditatminde pcu l'&té d'auioriwtlon. Pendont la pirioda de d&n. il sera in-
terdit au pemisdonnolie et à tour autris p&
A cbagri* nouvalla caldon. un agant da- chsurs de +ber ou liliiitrainmiin. Llomb
qui par I'ig&daui d'anonduaamsnt 8'uuurem ou autres. et dhllumar dm tauz dam la zonm
ml mnrtcdmra !xf procés-verbal .i la fihlr ont dm protection. lor.qub lis ümltu dm bile zona
et6 itmbl~ mlon les conditions. atipulk .par wront été dgnalk~ ainsi qu'ilmt dit Ù.i'd-
l'arr9tiirumantionné ai ai les signaux indiqués cla suivant.
au ariiclms 60 it 61 cidersus ont iti placés.
62. - Signaux Indiquant Ier limites da la
58. - Mesures Ù prendre en ms fflnfracrhns zone de protection der madrogues. - Les Li-
aux .mnditions dauiorisutions. - En cor d'in- miles de la zone da protacrion dei madragues
fraaioai aux dispilions de I'articlsSldu pi&
imni dunt. la madrnque devm étrs immédla- devront.Btra signalées au moyen de.bouém -
temmnt ml*vi. ph Ohm éiablia iur 10s polnii niques rumontéai dm deux voyants sphériquoa.
01 rih rin. la voyant supérieur blanc. 10 vopt infédmur
rouge. fixes b2 mitru uuduiui du nivean da
Si 1. cinquiime joui aprhr ia notilimtidn qui h mai. mouillh aux mgln di la wna da
lui rm laitmpa lm Directeur Ganird da protadion, rw lm ~rolonqimmnt di dm= tulbun
Travaux Publiai. le prmis4ionmhi n'a mu-,
ph aucm hard pour l'eniivament dm la ma.
dmJum. U y i.m paédi. à ibi hl#. lu si bolus. mont uno haut- di 2 mitru a-
mlni du Srrlci de# PÛù-. . d- du niorni du ml et umst mumonth
da dm- vnyu11t8 iphiriqun dm VM &CUL

Li voymt rupirhw nra blanc. lm voyant
infirisurmugi. PLATEAU CONTINESTAL

DlSPOSlTtONS COMMUNES. iiireou de cl6tura et aux heures d'exercfco db
AUX ETABLISSEMENTS DE PECHE di:,ersespéchas: ù In r6qlernentotion du rets.
fileu. engin. at instrumenis de péche; aux me
DE TOUTE NATURE sutan tendant a la conservation du frai. du pois
son, des cruslacés ai des coquillages audeamru
63. - Interdiction de rendre ou de louer ces
des dimenaiena r~lernenloues; aux prohibitions
étabiissemenfs. - II eri Interdit au détenteur relativesÙ b miss an vente. à Ihchat. au truns.
de tout établissement de pêche de vendre. port et au mlporiagi du frai el du paismm qui
louer ou tmiumeltre non établissement. é quel- n'ri paa attehla dimansion minimum déterminée
que titre que ce sail. sana une autorisationex- à l'article 29; aux diverses conditiona hpeséas
piesse du Directaur général dea Travaux pu pour la criution et I'exploitation des etoblisae
blics. ,Joule convention inleivenue dw ces menia do péche de ioule noiura. et. enfin. à iou-
conditions sera conalderne comme nulle. tesles mesures d'ordra, de police et de piécau-
lion ayant pour but de conierver la péche d
64. - Etablissementa iondés sur des proprié- d'en régler l'exercice.
tés privées. - Les itablisiemants de pédie
fondes sur dan propriilk privées nont mumis TITRE X
QU mêmes rbgles d'autarimtion. de police et
de survaiUanca qui les itabümmenta qui sant DISPOSITIONS CENERALES

fondés sur la dotnaine public maritime. 71. - Etablisrements de pixiculiure.- Lei
65. - ~ ~ g igu~i puvent êtreemployés dans "'~dlion* du ~r6-t décret ~ c * ~ t Ir
,es établissernenb de &he. - Ne peuvent ét*bemmnb de péchariss ne mat p op#-
'am -& de piricultue enheprir en
&tri emplog~ dm la ii~abü-rne~tr de pédie d'aulori.Ptiomripuüère*.
sus 1- ~i~~t,,engipl instrumenta de
dimensIoni riglammtnirai. 72. -- Destrucfion des filets prohibé-. lors
qu'un jugement aura ordonné la mnfiamtiop dm
66. - Détenns diserses. - II oit interdat filaia ou engim da pécha prohlbk. In parties
tous Ims dblenteurs d'iitabliuemenbda pêchede nubiles ssront nnéanilas. à mdnu qu'elles ne
laisser leurs étdlfaiemenii Inomipér pendant mient de nature à être diforrnkn et venduan
plua d'une année. mus pini du rabdt de I'a- sans Ineonvénlint. comma in matihrs d'épaves
torisntion qui leur a ité accordeo. maritimes. apris avoir iubi cille opération.
11 leur en1 égalament intsrdit d'empiéter sur
les chemins da smrvltuda ou 8ur les établisse- TITRE XI
menta d. autaes caricsi.iannaires.
PENALITES t 1 I
67. - Ihspection des Etublirsemenf de pèche.
............................................. 73. - Infraciions aux anicles: la 32;P 12,
13. 14. 16, 17, 18.19 55. 65: P 26. 27; P 19,
68. - Eiabliuements de &hi deranus vu- 33: 5' 28. 29. JO: 69 36. - Sern puni d'uni
cants. Mutations.- I. ranouvmllmment de l'au- amende da 50 Ù 250 francs il pourra. en outre.
tadtion. l'attribution ù d~OUVKIUX dilenlaurs btio puni d'un impriwmemmni de six joun ù
ou ln riintégration au domolni pubüc marïüme un mol. :
dea smplacemsnlr occupia pr kow 1- habtis-
nmanta de péchm daviaru disponiùlar pot ruita Id Guiconque H aura mrvi Cappût. prohi-
bes;
d'uni'cuui. quelconque. wnt pmnoncéa por le Z0 Qltimnqui auni iabrlqui. détenu à mn d5
Duscteur ginerd dos Travaux puJAfo. upris
mi. de I'lngénieur dm l'anondbemini durs Ir micili nu mti en vanta ln rita. fllmts. ingln..
sual t'élabüusmmst da pédia ai dh&. Lutrumenia dm piehm prohiùis porla règlmmmntn
Le Directeur géniral dei Travaux publim OU en aurn fait uwxga:
=nctionns ~olimani. après telle enquile qu'il 3' Quiconqui aura contravanu aux dlspitions
juge nécessaire. toutes lm mutations ralativssÙ spéciales itabües par les réglaminlr polir ri-
I'exploilollon dei établluirnon~ da piche. vinir la dastruction du frai ai Io mnaervmtion
du poialon n'ottiignant pai 1.r dlmmnriona ri
TITRE IX gIemsnWras, ou paur aiiurmr la conservation et
la reproduction du polison et du caquillaga;
MESURES DE POLICE TOUCHANT
I* Quiconque aura fait usage d'un procédé
C'EXERCIC EE LA PECHE A PIED ou modo di pêchaprohibe par le préneni dacial.
ou aura conliavanu aux ditpiillm du prirsant
-'69. - Déclaraiions à faire pur Iu &ha u dkrd an cm qui concerna la iii à la mer ni
pied. - Nul na put u livrmr hobltuellimeni à dam la mm ialh dis rlviiran mtmuux dmi
la pécha Ù pled ~v.c Lihb. SUM an mofr fait eaux oymi sarvl aux bs& des udms;
la déclaration au prid à la pêche de wn
quartier muiitimi. qui lui dilino un prmk di 5' Ouiconqui auro péehi. foit pécher, -16.
&ho gratuit. acheté. vandu. iransporti ou amployé à un mm-
go quelmnqum le frd. lm pinan ou h @-
70. - Obligations auxquelles @siwumirs la lage dont In dimanilon. n'atteindrdanl 1.
&hi à pied. - las pêchsun à pied mt uni- minimum riglmmmnlolre;
mir. en ce qu'illn ont. d'applicabln à cs
genre de +hm. à toulmi 1- ditpwitinn. du
prksnl dkst, rilativa aux &mua d'auvar-
111 Vair D. 22 aobt 1030. - Sancifoar. 15 avril 1906 -D. sur la pêche maritime côtiére

6'Quiconque utiiuem un bateau ami Ù la
pécha ne portant pqi d'uns mdire vialbleet
constamment ~econnauiuble~ lea marqwa regle. En car de convictio~ de plwieuri htrncli<rui
mentairea ou qui mura distimulé pm un moyen au pré~nt décret ou uux réglements et nrrùtér

guekconque lM lottrm st numtos 16gIez?ent~G- zendw pour .on exécution, la peine la plun
rw peinb sur la cequa ou iur lai voiiei.(Ainri lotle ura mule nppllquée.
inaùüié. D. 26 janvier IS3ï). 17. - Cas de récidive.- Fn cm de récldl.
74.- Inirnctions nu urtfclei : 1' 7.14, 20. va. le mntravqnmit iern condamné nu maximum
57,61; 2'21. 22. 23;P 44. 52. 63;4' 46.51. 55. di la pains de I'nrnenb ou de I'empriwnnr-
59.60,66; 5' 31, 43. - %ru puui d'unimpri- ment: ci maximum pouno Qlri élevé jqu'au
xinnemust corrocfio~ei Ce deus O dix jour8 et ddls.
d'une umendi 6 20 à 100 irnria. ou de l',me II y a riddlve lor8que. dam les deux m.
le ces diux paines ieulernent : .nki précidentom, il a 616 rendu contre le con-
1' Quiconque u, livreraÙ la pécha pndwt uevinani un jugamant peué en force & chosa
les Lemp. iolionr el hourei probibiŒ, ou aura ~ jugb pur contravmtbn nu décret8 rhgia
péchéen dedaai de4 Iimitom tlxh pai laid& mentant lbxerdce de la piebe ou uux ~6th
aeu ou mités rendu pour diteraiinw 1'1ten- prü in conforalti ddb déaals.
due den porta il bouinr. lm pardm de ln mer. 18. - Chnstenrrs m&nuantes. - L'aiticta
de. lacs au des étangs qui !ont l'objit d'cm- 463 du Code pénal irançuia. roiutif uu circorib
diations ou di mncasiioni riguIiiromsnl accor- tancer aithuanir. wra nppiicahle uux mnlra-
d&, lei diatanciide la tête. de 1'ambouch~:e veritio~ privuii pur le prkent dht.
des étanga. dviirea et ccmour dana lesquob la 79. -- Tiers rerpnmhler. - Saron1 déclorin
pêche aura et6 interdit*. rerponiablei.tant da wendea prononcées que
2" Quiconqui aura anlrelnt loi pradplioni dea condamanaliom civllea :

relntivps à I'ordre et0 Jo .li-e de la ~éche 1' Iaa armateura. aflréteun ou conrignatd
en flotte: rem des bateaux 6e pécùs. O raison des idh
3' Quiconque aura formi. vendu. loue, achirté der mon8 it de. &quipu* de cm baticux:
OU ifansmia.& quelque tihs que ce mil. w ceux qui exploltint dm établisrernenbde pB
autorimiion. un 6tablhmrnt d. pécherie. di cherle mi do d&$ta d4 mqullluqei quahnquuh
m-luus -ature m'il wii Touti mnvention ln- a daon dei 1ntb di leuri agania et empleyu:
tervenue dan8 ces cuadition.8 ns wm p oppo- 2' Lsl pha. trilaun. muria ou moilraa, à rd-
uhls à 1Zint. .iu dislructlon dam il&- ion dn fail. di Iiw enlunt8 mineuri. :#-
minb formai irm. au!orhüon aura Ueu aiu men. pripdm et domatiquea.
huk ddaa contreveiurab: 80. - Rechercha et drslrudmn der fileta pro.
4. Quiconque, doua I'~lnblkiemont ou !'ex- hibéa. - La recherche dm rets, fileta. engtiu
ploitdon &a péchoriii. pan ou dépiib nutc- ei Lishuminb de péche prahihP pourra Ôtro
risa.*.ma contrivinu au diipcefdona du pr8 faite 8 domidli chez In mardimi&, Isr lobri.
sont démet. Dana ce m. I'autnriaation pourra cmis it Iii +heuri.
êtr.r&voquéaet la élabll.rimaitadétruits aux La8 rab. iieti. engkii et birumonli ds pi-
Ir- dm contrerenanta: ehm prohiiis meront mirla; le jugemint an or.
5' Qaiconqui si aira rifuie à iaiiir opérer donnera la confi8cation.
dana les pbchiries. puru. batmus de pache et 81. - Contismtion des peiuons de taille non
&quipugai. voiturer.mannmi et anlier obieti réglemntulre. - la poiison et Io mguilhga
-tenant le poluon. Iir visites requise8 par les ialnia pour wiue de ca déIli mront coniliqués:
ils smanl rejmtéi à la mai ou. d pwibte. du.
agenN charqh, nux termas daa artlclm 4 et 31
du prbsant dCcrot. de la recherche et de Ic trlbuéra dei établl#hernada de bieniakunco.
constatailendei mntrnventioni. Si. sur ln misa La présence dm un lot de paiuoni ei dm
eù demeura d'un agent osaexmanié ou d'un cruitacéi nhyant pi Ie. dlmensloru réglomen-
agent da-lu loin publique. le délinquant per- toku. ainsi que celle dm iamel'a grahb8 de
ihte & w livrer à Io pkhe. in violation dei homards et de langwtst: enhnine la conthm.
prslcrlpaona du prlsenl décrit. tout le polsr~n tioo du loi dam liquil cm es* ont éli dC
ph an diüt. la ongins. barques et accessoh muV4xieL
rm apnt t4wi a :* commettre. pourmnt éhe 82 (1). - ProcCs-verbaux et poursuites. --
misia. ot la amilcolion pourra &tre ordonnée h procii-verhcux &nié. pm lia agent8 o,
par la hibunul. iemisnlés doivent Gtre 8ignéi par eu: 51iuuit
Ia wwin sulahant sera autorisé à operer &pensés do lu rédaan pamnne~e i de
immédietemsnt Io vente -lu poiiron utiplÙ litre la Lonnoliti di I'ofliùmalionmais ilane font
de Umpli merute conwrvatotre. loua droits ré- lot en justice, juiqu'preuve conhaire.que SI
srrvéi. leu1 teceur mi canlirmis & I'audiincr pSx h
75. - Aums inlrtlctnsr ou: articles 25. 34. déposition de lhgmt verbabateui.
38,39, 41. 53. 54. 69. - Seront punia d'-ine A défaut de procicverbal ou en mi d'iniut.
amende di 1 à 15 irmc. ou d'un emprhonne- iiwnce de cna ader. *a conhmeqtioni pour-
mont de un Ù dnq joun. loutei autrsa contra-
vanlim uux dlpoitttoni du prkent décret.
(Ainsi md..D. 26 janvier 1937). I <,)voir M juinIglS. PLATEAU COh'TISEhTAL

ioai Ôtrm prouvie8 par 1Œ rnoysii. dm droi! Lst citaîions.stiiqnüicationiù lu isqdte du
commun. minltiro public ou dm la Dlriclion dam %rvicss
Touta pourcuita. en ruiwn du infraclioar judiduirei pusront Itro failu pur loi gardes
commh ~UX diCTita el règhrninti sur la p do police Ù chevai. (Ahsi mcdli6. D. 2 février
licr da h pkha maritime et aux mrétii yen- 1309).
du in exécution du présent décret seront por.
lia8 dmvont Iir tribunaux irançalr ou tunliiem. 83. - Réquisition de h force pub!ique. -
rn auilorniIli dai rég:ei da leur compiitence Lu agentr vorboliwlsurs. daru lu limita de
Iiuri allributions. ont lm dreii de rquirir di-
rnpactiv*. rsciement la force publique peur la ripreaaiun
Si Io délit a iti oxnmim an mar, la purnul dar Islractiom en motiire de pkhe maritime.
ta wrmt port& dmvont 1s tribunal cornpi.
leni 10 plu8 rapprochi du ph1 05 la centru minai que pour la sahie dei li'its. mngina et
vaniion aura 6th cmmiee. ElIu uront Litin- appâts prohibés, du poiuon et del ct.quillage3
lUi dmrilu hoh moii quiiuivront lmjoru où de dimenaions non r6glirnonmini ou piichés Ln
la conbmiatioa aura iti conaiuim. cosf ovuntion.
A dilnur dm pouiwitsr intrnii.1d u ce dB 84. - DCErtts oSIqés. -- Son1 obrogin :
101, lhaion pubfiqum ahi quo lea actions pri-
touter diapoiifionr eontroiier au prirent dicret
v k qul pmvmnt in dimulai uÿit pcarrltes. ot matmnment la décret du 19 avril 1892 ralotil
Lm pairnuits auront fiau d'olliei à la dili. 6 la proteon dm l'industrie di lu pichi dans
ginci du miPttira public pris lai tribunour lis wux tuniaiannia. Ii décret dii 28 août 1897
hmçub CU da la DLi&on der Sirvitos judi rw 10 police de la *hi maritirno. et 1dé:re!
ùalrr. quand Iii tribun- luniaisnr deviont du 24 avril 1902 gul Intirdi! lu pkhs aux
efre ralili,sun8 prOjudics du droit dnr inlo:ma. breufi et au chalut an dmp de troir mille de
sh it dm la Diusaion générale dei Travaux terrc.
pubilci da mm.mnitituor parlie civils. Annexe 80

CORRESPOBUAN DUE RESIDEKT GENERAL DE FRANCE EN TUNISIE AU 1111NIS-
TERE FRANCAIS IIISS AFFAIRES ETRANGÈRES EX LIA'I'E DU 4 JUILLET 1902
RELATIVE ;\ L'~ABLISSE~!EST D'UNE ZONE DE SURVI:ILLANCE DE PECHE DES
CPOXCE S AES LE GOLFE DE G,\B~:s'

LE RÉSIDEXT GEXERAL
A SOS EXCELLENCE MOSSIEUR DELCASSE.
hIIKInRE DES AFFAIRES ETRANGÈRES

A PARIS.

Monsieur le Ministre.

Dans sadépècheno 242 du 9 mai dernier relatavla délimitation lazone
de surveillance de la péchedes épongesdans le golfe de Gabès. Votre Excel-
lenceme faisaiconnaitre qu'elkeavait proposéau Gouvernement royat d'Italie
qu'une commission composéed'un délégué italien, d'un délégué Couverne-
ment français et des représentants de la Régenceprenne passage sur un navire
et procède a une reconnaissance des bancs. Il appartiendrait ensuite au Gou-
vernement tunisien d'effectuer les opérations de balisage nécessaires et d'en
notifier l'exécutionauxgouvernements intéressés.
Je crois devoir soumettrea la haute appréciation de Votre Excellence les
considérationssuivantes qui me sont suggérépar les indications que je viens
de rappeler.

Les bancs d'épongedu golfedeGabés s'étendensurune vaste étendueet par
des profondeurs variables. Leur reconnaissance constituerait une opération
d'assezlongue haleine et leur délimitationau moyen de bouées oubalises serait
coûteuse et difficile. Iaremarquer en efïet que la limite actuelle de la zone
de surveillance forme une ligne brisée d'une longueur de 470 kilomètres
atteignant en certains endroitdes profondeurs de prés de 100 mètres. Le
balisage de cette ligne de délimitationexigerait. par suite. un nombre considé-
rable de bouéesou de balises. Ces signaux, peu visibles la nuit ou par temps de
brume, constitueraient un danger sérieuxpour la navigation et créeraienten
somme des inconvénientssupérieursaceux de la situation actueJecite pour
mémoire lesdificultés que l'on éprouverait pour mettre en place la plupart de
ces bouées.
Dans ces conditions. étantdonne que la navigation ne souffre nullement de
l'étatde choses actuel et que tout l'intérêdte la question aodéterminer

un criterium infailliblequi permeatout pécheurde savoir s'setrouve dans
la zone soumisea la patente ou dans la mer libre. j'ai l'honneur de soamettre
Votre Excellence la proposition suivan:e
L'expérience,a démontréque la pêchedes éponges ne donne guère de
résultats pratiques dans des fonds supérieu50amétres:les bancs d'éponges

' ANT. SE 397-D3.386 PLATEAU COhTINEhTAL [2251

les plus riches de la côte tunisienne sont presque tous en deçà de cette
profondeur.
Sidoncon convenait d'adopter lalignedesfondsde 50mètrescommelimite
de la zone de surveillance desgardes-pèche.l'emploides bouées et desbalises
serait avantageusement remplacépar celui de la sonde. Cet instrument. que
chaque bateau possèdea son bord. permettrait de jour comme de nuit par
tempsclair comme par tempsbrumeux aux pêcheurs comme aux agents dela
policede la pêchede savoir immédiatements'ilsse trouvent en dedans ou en
dehors de la zone réservée.
Si cette solutionestadoptée.la commissionpourra discuter aTunis, d'abord
cartes en mains et ensuite sur place,tous lesdétailsde la question.
Si Votre Excellenceveut bien. commeje I'espére adopter lessuggestionsqui
précédent.il conviendrait de prier leGouvernement italien de vouloir bien
désigner.sans plus tarder.ledélégué qui devra le représentedans la commis-
sion projetée. Ce délégué s'entends ruirt placeavec les autres membres déjà
désignéspour fixerl'époquedes réunionset la marche des travaux de la
commission. Annexe 81

CONSULTATIO DEN SIRTRAVERS TH~ISS.
LA w OFFICER DE LA COUROGN~:
(18 JUILLET 18713

The QueenasAdvocare to Earl Granville - (Received 19 July)

Aly Lord.
1 am honoured with your Lardship's commands signified in Mr. Odo
Russell's letter of the 15th instant. stating that he was directed to transniit to
me a correspondence with hier hlajesty's Agent and Consul-General at Tunis.
relative to the right of the Bey of Tunis to the proceeds of fisheries of sponge
and polypi beyond the distance of three miles from the shore. That 1should
perceive that the question was fÏrst raised by a British firm as affecting the

payment of dues levied by the Bey.h,lr.Odo Russell was pleased to request that
1 would take the matter into my consideration. and f~irnishyoiir Lordshipwith
niy opinion as to the instructions which should be addressed ro Mr. Wood on
the subjeci.
In obcdience to your Lordship's commands 1 have the honour to report -
That there is no objection on principle 10 the Bey of Tunis asserting an
cxclusive right to the.fri1cru.sof the banks ofr the coast of Tunis. to which
sponges and polypi attüch themselves. although the banks in question are a[ a
greater distance than thrce niiles from the coast line. provided the Bey can
show a prescriptive enjoyment of such.frrictus. Vattel. c.123.S.287. admits
that nations may acquire a right of property in suchfrirctirs rounded on long-
continued and cxclusive enjoyment. and there are on record many instances
of the enjoyment OCsuçh right of property. Amongst others Her htajesty's
Govcrnment exercise at present such an exclusive right as regards thefriicriis
of the pearl fisheries off the coast ofCcylon. having received it as a tradition
froni the previous Sovereigns of the island. noiwithstanding the principal bank
to which the pearl oystcr attaches itself is at a distance of niore than 20 miles

îroni the coast. The prescriptive use on the other hand of such a right isa
question of fact. which niust be established. or niabe impugned. like other
facts. If it can be shown. indeed. that within the memory of living persons
lisherrnen of various nationalities were accusiome10takesponges and polypi
fronl the banks in questioii freely and without the permission of the Bey of
Tunis. I should be of opinion that the daim of prescripiive righl on his part
failed. but this. as I have observed. resolves itselî into a queslion \iritht.
regard to the exclusive right of the Bey to the.f.rtofany banks. which are
cnclosed within a line drawn across the mouths of bays. the headlands of
which are not more than ten mites apart. 1am of opinion that the Bey is
jiistified in asserting an exclusive right to s~ich,friicrris.

1have. etc.
(Sigried)Travers Twrss.

' i\rchivesduForeign Office.F083. 2384 Annexe 82

NOTE AU SUJET DE LA POSSESSION DU GOUVERNE~IE TN TISIEN
SUR LES BANCS D'EPOXGES DU GOLFE DE GARES
(ICrAOUT 191l)

En Tunisie, de la frontière algérienneau cap Africa. il n'existe aucune
exploitation maritime spéciale(autre que L'exploitationdu corail sur la cote

nord). L'Eut tunisien n'a donc aucun motif de revendiquer comme eaux
territoriales. exception faite des bancs de corail. une zone plus étendueque la
zone ordinaire.
Mais il n'en est pas de mêmeducap Africa a la frontiei-etripolitaine.
Toute cette région. qui comprend la grande ile de Djerba et le groupe
important des Kerkennah, offre un développementd'environ 250 miIles ma-
rins(460 kilomètres)de côtes basses se prolongeant fort en avant dans ta mer
par une déclivité insensibl,nserrant la plus grande partie du golfe de Gabès
d'une ceinture de bancs ou hauts fonds sur lesquels ont étéinstallées un
nombre considérablede pêcheries.
Or. ces bancs. en pleine exploitation. s'étendentparfoisjusqu'a une distance
de IOa 12 milles(18 a22 kilomètres)descôtes, bien au-delà par conséquentde
ce que l'on est convenu d'appeler la mer ierritoriIIn'estdonc pas douteux
que. quelle que soit leur étendue. ces hauts-fonds a peine recouverts de
2 métresd'eau a basse mer. et sur lesquels les indigènesont établidepuis un
temps immémorialdes établissementsde pêche. doiventëtreconsiderès comme
faisant partie du domaine public maritime de la Régence.

Au-dela de cette zone. s'étend une autre zone beaucoup plus vaste et
beaucoup plus profonde. dans laquelle gisent lesbancs dëponges tunisiens qui,
bien que n'ayant jamais fait l'objd'une délimitationprécise,ont étéde tout
temps considéréscomme dépendancede la Régence et,comme tels. successive-
ment affermes par les beys depuis 1847. après notification régulièraux
consuls étrangers.sans qu'aucune nation ne se soitjamais prévaluedu principe
de la mer libre pour s'opposer a cette prise de posses'.on

' Lapêche des épongesdansle golfedeGabésa diiètredetouttemps uneindustrie
des plus florissantes .joutons-leimmédiatement.ne source de revenusdes plus
sérieuses poulresbeys. C'estlecaïdde Djerba.et sinousen croyonsradition. qui.
au commencement de ce siècle. prélevaituom du bey la dimedu produit de la
pk he.
Vers 1840, nous apprend M. le commandant Servonnet dansson intéressant
ouvrage Legave de Gobèsen1888, un Françaisetun Italienmonopolisaià peuprès
entièrementlemarchedeséponges àDjerba; un négociangrec.associéd'unemaison
française.obtint alorsla concessionde lahe des éponges;maisen 1846 le bey
transléracetreconcessioason ministreBenAyed quieut soinde la faire établir par
décrets réguliers notiius consuls.
Ceux-ci. malgréles protestations énergiquedsu concessionnaire évn.c songe-
rent jamais contesteraubeyledroitdedisposersouvcraincmcntdesbancs d'éponges
de la cote tunisiennLa concessionBen Ayed dura jusqu'en 1869é . poqueou la
commission financière.constiiuéauprès des beys pour lagarantie des dettesde
la Régencev.is-à-visdesixsancc;uropéennesd.écidad'affernicrpkhc deséponge[229-2 ao~ ASNESES AU MCMOIRE 389

A partir de 1889 - date de l'organisation de la commission finaricière
instituéeauprès du Bey pour sauvegarder lesintérêldses créancierseuropéens
de la Régence - l'exploitation des epongcs fut afferméepar voie d'adjudica-
tion. Non seulement ces adjudications s'effectuèrent toujours sans aucune
protestation de la part des consuls des différentes puissances. maisles droits de
ta Tunisie dans cet ordre d'idéefurent consacres par un acte de telle solennit6
que l'onserait en droit de s'étonners'ilvenait a ètreaujourd'hui perdu de vue.
Le 23 mars 1870. une convention fiitsignéeentre leGouvernement beylical
et ses créanciers français. anglais et italiens. représentéspar leurs gouverne-
nients respectifs. aux termes de laquelle le passif de la Régence.qui dépassait
160 millions. etail réduita 125 millions de francs. moyennant la cession par

S. A. le Bey de divers impôts et revenus publics d'un produit annuel de
6 505 000 francs qui rurcnt affectésa l'amortissement du passifréservé.
Cet arrangement. approuvé par décret beylicaldu 25 mars 1870, fut conclu
sous lepatronage des trois gouvernements de France. d'Angleterreet d'Italie.et
son exécutionplacéesous leur sauvegarde. De part et d'autre, il a étéfidèle-
ment exécuté.
IIest de toute évidence qu'avantdeconclure un pareil traité.do?t t'exécution
eût pu êtredésastreusepour leurs nationaux. fes puissances ont du reconnaitre
avec le plus grand soin la nature des impôts et revenus dilégués.en vérifier
\'importance a la réalité. et s'assureque la perception en étaitregulicrcet
légitime.
En acceptant la délégationqui leur étaitofferte. les puissances signataires de
la convention ont donc formellement reconnu la soliditéet la validité des
imp8ts et revenus sur lesquels etail baséela garantie du passif réservé.Parmi
ces revenus figure précisémentle fermage des épongeset des poulpes. qui est
explicitement inscrit dans l'arrangement susvisépour une somme annuelle de
55 000 francs.
De nombreuses contraventions. constatées par procès-verbaux authen-

tiques, ontétédresséescontre des pkheurs de differentes nationalitéssans que
le principe de l'intervention des agents du Gouvernement tunisien ait étéjamais
contesté.En 1875 deux jugements consulairesont reconnu le caractère territo-
rial des bancs d'éponges situésa plus de 15 milles des c8tes.
En résumé. unusage immémorial. reconnu solennellement par les princi-
pales puissances européennes. a attribué a la Tunisie l'exploitation des bancs
situes sur son littoral. Ce droit d'usage.tout différent desdroitsqui s'appliquent
a la mer territoriale. ne porte aucune atteinte au principe de la libertédes mers
et aux droits de la navigation. IIest en parfait accord avec I'intért éme des
puissances maritimes. car il permet a la Tunisie d'exercer sur l'exploitationdes
bancs une police efficace qui assure la conservation d'une richesse naturelle
importante. Sans cette poIice. don[la cilarge se ~radtripoiir la Rége~ice .ar
iriidkperisedeplus de 50 O00francp sar an. les pêcheurs,livrés aeux-m6meç.
auraient, en peu d'années.épuisedesbancs qui font vivre aciueilemeniplus de
quatre mille cinq cents marins et leurs familles. arabes. grecs. et surtout
italiens.

etde déclarerrevenupubliclesproduitsde cefermage.Ce nouvel acte desouveraineté
ne fut pas plus conteste que les précédentst. en 1875. un capitaine grec et un
négociantfrançais ayant essaye de protester contre le fermage. en invoquant le
principede lamerlibre, furent.depar lejugemende leursconsulsrespectifs.deboutes
de leurs prétentions. PLATEAUCOSTISEETA 1.

Annexe 83

TEXTE DE LA CONVENTION DU 23 hlARS 1870
RELATIF A LA DETTE ETRANGE DREELA REGENCE'

Le comité exécutif, n vertu desattributions qu'il tientde l'article8 du décret

du 5juillet1869, et pour mettre a exécution les bases d'arrangement dont le
projet déjaapprouvé par le comité de controle. signépar S. A. le Bey. est
annexe aux présentes. propose au comité de controle l'adoption des disposi-
tions suivantes qui. après avoir étérendues exécutoires dans les conditions
prescrites par l'article 11du décretsusmentionné. seront soumises àla ratifica-
tion de S.A. le Beyet acquerront ainsi force de loi.
Des que ces formalitésauront étéremplies. il sera remis aux membres du
comite de controle trois expéditionsauthentiques de ces dispositions pour ktre
déposéesdans les archives de chacun des consulats générauxdes trois gouver-
nements d'Angleterre, de France et d'ltalie. sous le patronage desquels le
présentarrangement a été conclu : l'exécutionde cet arrangement sera égale-
ment placéesous la sauvegarde de ces trois gouvernements jusqu'a extinction
complète (intérêtest capitaux)de la dette qui en est l'objet.

La fusion des dettes de diverses catégories existant aujoiird'hui est et de-
meure résolue :elle sera accomplie dans les proportions qui seront arrêtéespar
la commission financière. en exécutiondes articles 4.5. Yet II du décretdu
5 juillet. soit par catégorie entièrede titres. soit pour chaque titre isolément.
L'échangedes titres de diverses natures existant aujoui.d'hui contre des
obligations nouvelles d'un type unique s'opérera d'aprèsles bases arrêtédéja
par la commission financière et qui seront indiquées plusloin.
Les obligations nouvelles seront au porteu: elles représenteront un capital
nominal de 500 francs et donneront droit ii25 francs d'intérets annuels
payables par semestre (auI janvier et au l juillet:ellesseront impriméesen
arabe et en français. afin d'êtreplus facilement négociablesà l'étranger ea
Tunis.
C'estau conseil d'administration. dont il sera parle plus loin, qu'il appartien-

dra de prendre. sous le contr6le et la surveillance du comitéexécutif.toutes les
mesures nécessairespour assurer le paiement des coupons. qui pourra être
réclamepar les porteurs dans l'une des quatre villes de Paris, 1-ondres.Florence
et Tunis ;les frais qui résulteront de ces mesures seront a la charge de la caisse
commune appartenant aux créanciers.
A chaque obligation nouvelle seront joints trente coupons semestriels. Les
obligations qui ne seraient pas amorties a l'expiration des quinze années
correspondant a ces trente coupons seront alors échangéescontre de nouvelles
obligations munies de leurs coupons ou donneront seulement lieu a la déli-
vrance d'une nouvelle sériede coupons devant accompagner tes anciens titres.
suivant qu'il sera dkidea cette epoque.
Les obligations qui seront émisespar suite dlaprésenteopérationjouiront.
jusqu'a leur rachat intégral.de tous privilègesd'antérioritésur les dettes que le

' hlaurice Bompard.Recireil des lois. decreis et règ1cirieitt.seit iigireirr doiis Io
Regerrcc.deTuitbail/" ju~til1888.p. 73et suiv.Gouvernement tunisien pourrait contracter dans l'avenir. dans les cas et
suivant les formalités indiquéespar l'article9 du décret du 5juillet.
L'échangedes titres actuels de la dette tunisienne contre les obligations
nouvelles s'opéreradans les proportions suivantes :

Emprunrs de 1863 et1865
Chaque obligation des emprunts de 1863 et 1865 donnera droit a une

obligation nouvelle.
1rCconversion :Cinq obligations de cette conversion seront représentées par
six obligations nouvelles.
2' conversion :Dix obligations actuelles donneront droit a neuf obligations
nouvelles.
3Cconversion :Cinq obligations de cette conversion donneront droit a deux
obligations nouvelles.
4Cconversion : Soixante obligarions anciennes seront représentéespar cin-
quante et une nouvelles.

Pour ladette flofrat~fe

I catégorie :500 francs de capital donneront droit a une obligation nou-
velle.
Zecatégorie : 715 francs de capital donneront droit a une obligation riou-
velle.
3' catégorie : 1250 francs de capital donneront droit a une obligation
nouvelle.

4e catégorie : 2500 francs de capital donneront droit a une obligation
nouvelle.
LeGouvernement tunisien s'engageàn'imposer. sous quel prétexte.a quelle
époqueet dans quelle circonstance que ce soient. aucune taxe ni droit detimbre
sui*ces obligations. par plus que sur les coupons d'intérêts.
Le conseil d'administration. dont la création est déjà résolue. aura pour
mission de diriger et surveiller la réalisation desrevenus concédés.d'en centra-
liser le produit et d'en administrer l'emploi. Ces revenus seront la propriété
commune de tous les ci'éanciersde 1'Etat.
Le conseil procédera aces diverses opérationspour lecompte descréanciers,
sous sa responsabilite personnelle et sous le controle et la surveillance du
comite exécutif. IIse composera de cinq membres qui. pour la première fois.
seront tous nommés directement par la commission financière. al'exceptiondu
membre tunisien qui sera désigne par le comite exkutif seul.
Les autres dispositions relatives a l'organisation de ce conseil feront. ainsi
que les conditions principales de ta gestion des intérêts qui lui seront confiés.
l'objet d'un règlement spécia qlui serapréparepar le comite exécutifet devien-
dra exécutoiresuivant les formalitésexigéespar l'article 1 1 du décret.
Le présentarrangement et lesstipulations qui en découlentsont consentisau

profit de tous les créanciersactuels. moyennant la cession faitepar S.A. le Bey
spontanément. librement et dans leplein exercice de ses pouvoirs souverains, à
tous ces créanciers. solidairement et indivisément.des revenus ci-après de-
signés.dont le produit sera intégralement employépar les soins du conseil
d'administration. sauf les restrictions énoncées plus loin,au service soit des
intérêtss.oit de l'amortissement par la voie du rachat. soit des frais d'adrninis-
tration de toute nature. et ce jusqu'à extinction complète de la dette qui sera
liquidée etarretéepar la commission financière.392 PLATEAU CO~TISE~TA L [233-2341

Ces revenus sont lessuivants :
Fruiics
MahsoulatesdeSousse,Monastir .......................... 400 000
GhabadeTunis ........................................ 97000
Douane deTunis(importation). ........................... 500000
Droitde laCaroube.aTunis. ............................. 100000
DouanedeSfax ........................................ 45000
- deGabés ....................................... 8O00
- deSousse. Monastir et hlehdia. ..................... 25000
Fermage destabacs. .................................... 220 000
Droit sur lesvins.a Tunis ............................... 55 000
Marchéau bois etau charbon ............................ 45 000
Fermage du plâtre ..................................... 60 O00
- duseloulpes etéponges .......................... 1100000
........................................
Mahsoulatesde laGoulette. .............................. 20 000
Kanoun des-oliviers dc Monastir............................
- deMchdia ........................... 850O00
- dcSfax .............................. t
- de 1'C)~itanl Kcbli..................... 150000
hlahsoulates et douanes de Djerba. ........................ 90000
Droit sur la pêchedu corail .............................. 8 O00
Droits d'exportation.................................... 2640 000
Octroi ............................................... 350000
Droit detimbre. ....................................... 300 000
Fermedupoisson ...................................... 100000
Mahsoulates de Bizerte. ................................. 80 000
- deSfax.................................... 100000
- de 1'Outan el Kebli........................... 85000
- deMehdia ................................. 12O00

Total .......................................... Francs 6 505000

Ces revenus sont concédés en pleine et entièrejouissance aux creanciers.
dans le présentet pour l'avenir.jusqu'aextinctionde ladetteactuelle.et quelles
que soientles modificationsdetaxes ou de tarifs qui puissent intervenir; mais
le modedecettejouissance varierasuivant la nature desrevenus eux-mêmee st
directement pour le compte des creanciers. oude revenus a percevoir dansérée
l'intérieurdu pays(kanoun).
Lesrevenus desmahsoulates. desdouanes, du tabac.seront perçus en régie
ou au moyen de la miseen ferme.selonque l'unou l'autre de cesdeux modes
sera jugépréférabled .ans I'intérédtes créanciers. parle conseil d'administra-
tion.
La perception en régieest l'administration directe par les membres du
conseild'administration. .
La miseen ferme aura lieu par adjudication.avecconcurrence et publicité :
lesconditionsparticulièresa imposeraux fermiers ferontl'objetd'uncahierdes
charges qui sera publiéplusieurs jours avant l'adjudication.Ces adjudications
auront Lieudans un localdépendant du ministèreet en présenced'un membre
du comitéexécutif: dansle cas ou le membre de cecomiténe se présenteraitpas au jour et a l'heure fixépsour la mise en adjudication. le conseilaura le
droit de passeroutre. s'illejuge utile.
Le droit du timbre sera perçu directement par le conseild'administration,
dans la mémeforme qu'ill'estaujourd'hui parlescommissairesde la conver-
sion d'août.
Pour la perceptiondu kanoun desoliviersdu Sahel.de IDutan el Kebliet de
Sfax,il sera délivrpar legouvernementau conseild'administrationcinquante
amras ou délégation(scorrespondant a cinquante années)sur les.caïds.ordon-
nant a cesagents qui demeureront chargésdu recouvrement.sous la direction
et la surveillance ducomite exécutif,de verser dans la caissedu conseil ou
entre tesmainsdesesreprésentantsdüment accrédités toutelsessommesqu'ils
percevront.
Les reçus que les agentq du gouvernement auront a remettre aux contri-
buables devront. pour etre valables. porter le visa d'un deleguédu conseil
d'administration.
Au moment ou le présentarrangement, ratifiépar S. A. le Bey.devra être
mis iiexécution. legouvernement délivreraau conseild'administralionune
quantité suffisante de teskerès d'exportation a l'usage des diffërents ports
d'embarquement dela Régence.
La gestion de ces divers revenus. quel qu'en soit le mode. ainsi que les
opérations decaisse et de comptabilité quien seront lesconséquencess'exécu-
teront sous le contrôle et la surveillandu comité exécutif.
Commeconséquencede l'engagement prip sar S. A.leBeydans l'article8 du
décretdu 5 juillet. legouvernement s'engagea faciliter I'executide toutesles
opérationsrelativesa la perceptiondes revenus concédés.
Les taxes ou tarifs actuellement en vigueur sont maintenus pour ceux des
revenusou irnpots concédés qu siont soumis ace moded'assiette :toutefois.le
gouvernementse réservela facultéde pouvoir.en consultant leconseil d'admi-
nistration. apporter soit dans lestarifsde douanes. soitdans le moded'assiette
ou d'exploitationd'autresrevenus - letabac.par exemple - les modifications
qui seraient jugéesde nature a en améliorerle produit tout en favorisant
I'interetgénéral dupays.
Le produit annuel des revenus concédésest évaluéa 6 500 000 francs.
somme reconnue nécessairepour le service de la delle liquidéejusqu'au
20 févrierdernier. conformémentaux stipulations du prksent arrangement.
(Décretde 5 Kada 1297 - 9 octobre 1880.)
Le gouvernementen garantit la réalisation.maisseulement jusqu'aconcur-
rencede 5 000 000 defrancs,pour lapremièreannee. 5 500 O00francs pourla
seconde annee. et de 6 000 000 de francs pour la troisième ;a partir de la
quatriémeannéeet pour toutes lessuivantes la garantie porterasur la somme
intégrale.En conséquence. toutdéficitsur l'unedessommesci-dessus,constaté
a l'expirationde l'annéecorrespondante. sera combléau moyen du préleve-
ment d'unesommeégalesur lesautres revenusde I'Etatque lecomitéexécutif
estchargéde percevoir.aux termesde I'article 9 du décret.
Si le produit des revenus concédés s'élevaita une somme supérieurea
6 500 000 francs. sans dépassertoutefois8000 000 de francs. l'excédensterait
employé a l'amortissement de la dette par la voiedu rachat au cours du jour.
Tout excédent, au-delàde 8000 000 de francs. serait partagé également
entre les créanciersei I'Etat: la part revenant aux premiers sera affectée a
I'amortissement.dans les mêmesconditions que ci-dessus : celle attribuéea
1'Etatserait employéeen travaux d'utilité publique exécut éar entreprise,par
adjudicationspasséesavecconcurrence et publicité et d'aprèdses devisétablis
par deshommes spéciaux.394 PLATEAU COhTIXENTA L [236-2371

IIsera faitau gouvernement.sur lesfondsexistanîsdans lacaissedu conseil
d'administration. pour cette première année.une avance de un million de
francsau maximum, remboursable sansintérêts d.ans un délaide six moisau
plus. Dans l'avenir. une avance de mêmesomme pourra étrefaite dans les
mèmesconditions que ci-dessus. mais seulement dans le cas de nécessite
urgente constatéeparlecomitéexécutif.
Legouvernement de S.A. le Beyprend enfin l'engagement vis-à-visdestrois
puissancesamies.commevis-a-visde sescréanciers.depersévéred rans la voie
tracée parle décretdu 5juillet, de maintenir ses dépensesdans les limitesdes
créditsouverts par le budget qui sera préparechaque annéepar le comité
exécutif.etd'employerses ressources disponiblesen travaux d'utilitégénérale.

Rentbonrsetnen fes coicponsarriergs

II sera créea cet effet.pour chacun des titres actuelsportant des coupons
d'intérêts det quelque catégoriequ'ilssoient. un certificat distinctportant la
sommequi sera allouéecomme indemnité représentativdeescoupons échuset
non payés.Ces certificatsseront joints individuellementaux obligations nou-
velles au moment de leur échange contreles anciens titres :ils seront au
porteur et seront rembourséssans intérêts. par voieetirageau sort,au moyen
du produit qui résulterade l'augmentation des tarifs actuels des droits de
douane l'entrée.
Dispositionstransitoires

En raison des intérètsconsidérablesqui se trouveraient gravement compro-
mispar tout nouveau retarddans la misea exécution du présen atrrangement.
lecomitéexécutifproposededécider qu'immédiatement aprèsla ratificationde
cet arrangement par S. A. le Bey.les membres ducomitéde contriile. revêtus
par lescréanciers despouvoirs les plus étendus.prendont provisoirement en
main l'administration desrevenus concédés et les géreronten se conformant
aux clauses et conditions énoncées précédemment. jusqu'a ce que le conseil
d'administration aitétéconsitueet que le règlemenirelatiaux opérations de ce
conseilait été rendu exécutoire.
En conséquence.les commissaires des conversionsdevront a cette même
date. en réglantleurs comptes avec le gouvernement. remettreaux membres
du comitédecontrbletous lestitresrelatifsaux garantiesadministréespar eux.
en venu de leurs contrats respectifs. cesgaranties devantètreconsidérées a
partir de la date ci-dessdemêmeque cellesappartenant aux obligataires des
emprunts de 1863et 1865,comme étantla propriétéde la masse des créan-
ciers.
Mais ilest bien entendu que si. par une cause quelconque. le present
arrangement ne recevait pas son plein et entier effet. lesobligataireet les
conversionnistesrentreraient, sous lesconditions inscritesdans leurs anciens
contrats. en possessionde leurs garanties respectives ainsi que des titres y
afférents. cesdernièresvaleurssetrouvant ainsi déposéepsrovisoiremententre
lesmainsdes membres ducomitédecontrolequienseront responsablesenvers
lesdétenteursprimitifs.
Tunis. le 23 mars 1870.

KHEREDIN :V. VILLET :MOHALIED :GAETF . EDRIAK : I
G. GurriE~Es ;AlbertDusois : M.SANTILLAX :A
M.-P. LÉVY ;BONFILS. Annexe 84

TEXTE DU DÉCRET DU 26 JUILLET 195 1
PORTANT REFONTE DE LA LÉGISLATION DE LA POLICE
ET DE LA PECHE MARITlhlES'

Louanges a Dieu !

Nous. Mohamed Lamine Pacha Bey. possesseurdu Royaume deTunis.

Vu ledécret du15avril t906 sur la policede la péchemaritimeen Tunisie.
ensemble lestextesqui I'ontmodifiéou complété :
Vu ledécret du17juillet 1906. réglementantla pêche des éponge sur toute
l'étenduedes bancs tunisiens.ensemble les textes qui I'ontmodifiéou com-
plété :
Vu le décret du15décembre1906sur la policede la navigation.ensemble
lestextesqui l'onmodifiéou complété :
Vu ledecret du27 mai 1912.réglementantle mode d'approbation des actes
degestion etd'aliénationdes biens. droitset créancesde 1'Etatet desétablisse-
ments publics :
Aprèsconsultation du Grand Conseilde la Tunisie :
Vu l'avisdu directeur des financeset du directeur destravaux publics :
Sur la propositionde notre premier ministre.
Avons pris de décretsuivant :

Article premier. Est dénommée pkhe maritime. toute pechefaiteen mer,
sur lescôtes.dans lesétangset lacs salés etans les fleuves. rivièrou canaux
communiquant directement ou indirectementavec la mer. jusqu'au point de
cessation de la salure des eaux. Ce point est, s'y a lieu, fixépar arrétedu
directeur des travaux publics.
Arricle2. L'exercicede la pêche maritimeest soumis aux dispositions du
présent décret.
Le directeur des travaux publics déterminedans I'intérëtgénéralp . ar voie
d'arrêtes réglementairetso.uteslesmesures de police.d'ordre et de précaution
propres à empêcher tousaccidents. dommages. avaries.collisions. etc..et à
garantir aux marins le libreexercicede la pêche etde la navigation.

Chapirre 2.Privilègede la pec/?eertiiavire

Arficle3. Navires pouvant être autorisé spratiquer la péche. - Au large
des côtes tunisiennes.une zone est réservée dans laquelleseuls pourront ëtre
autorisésa pratiquer la pecheles navires battantpavillon françaisou tunisien.
Lazone de péche réservé cemprend :

' JournuloflciefdeIoRépubliquefuriisiettiie,juille1951.p.950.396 PLATEAU COSTISEhTAL [239-2401

a)de la frontière algéro-tunisienne au Ras Kapoudia et autour des iles
adjacentes. la panie de la mer compriseentre la laissede basse mer et une ligne
parallèle tracéea 3 milles au large, a I'exception du golfe de Tunis. qui a
l'intérieurde la lignecap Farina. îlePlane. ileZembra, cap Bon, est entièrement
compris dans ladite zone ;
b) du Ras Kapoudia a la frontière de Tripolitaine. la partie de la mer limitée
par une ligne qui. partant du point d'aboutissement de la ligne des 3 milles

décrite ci-dessus. rejoint sur le parallèle du Ras Kapoudia l'isobathe de
50 metres et suit cette isobathe jusquë son point de rencontre avec une ligne
partantdu Ras Ajdir en directiondu nord-est ZtJ 45'.
Arricle4. Vérification etcontrôle.- Tout navire arméouequipé 5la pêche
ou s'y livrant en fait. trouvé dans la zone réservée. peutetre conduit pour
contriile ou vérificationdans un port tunisien.

Article 5. Dispositions générales.- Nul ne peut pratiquer la pèche mari-
time sans un permis délivrepar le directeur des travaux publics.
Toutefois. la pêchea pied sans filet et la récoltedes herbes marines. a
I'exceptiondes algues vives. ne donne pas lieu a la délivranced'un permis.
Le permis indiquera sa durée de validité. le genre de pécheautorisé et.
éventuellement. sa zone d'utilisation.

IIdonnera lieu a la perception d'une taxe dont letaux. variable avec legenre
de pkhe pratiqué.est fixépar un arrètéconjoint du directeur des finances et du
directeur des travaux publics.
Les établissementsfixes sont soumis au régimeprévuau titre Il1du présent
décret.
Cl~apitrc4. Zoileser périodes de piche

Arficle 6. La pêche estlibre en tout temps et en tout lieu.
Toutefois elle est prohibée:
1. A I'intérieurdes ports et bassins de commerce et dans leurs chenaux
d'accès. al'exception de la pèchea la ligne arméede deus hameçons au plus.

2. Sur les parties du littoral. les étangs ou lacs salésraisant déjà l'objet
d'une exploitation parl'Eut. de concessions. d'amodiationsou d'autorisations de
pêcheries. a l'exception dans le lac sud de Tunis d'une zone littoi'ale de
100 hectares qui sera détachéede l'actuelleexploitation de la régiedes péches.
A I'intérieurde cette zone. qui sera baliséepar les soins de l'administration.
la pêchedejour a la palangre et au petit éperviersera autoriséeen faveur des
riverains qui recevi.ont une autorisation par les soins de la direction des
travaux publics sur proposition du caïd de la banlieue de Tunis.
Ces pêcheurs pourront utiliser des barques. obligatoirement immatriculées
au port de Tunis-Goulette. Ces barques ne pourront dépasserdans le lac les
limites établiespar l'administration.
En tout étatde cause. la circulatioa pied et en barque dans la zone susvisée
ne sera autoriséeque du lever au coucher du soleil.
3. A moins de 500 metres des établissements fixes visésau titre IIIdu
présentdécret.
4. A I'intérieurdes zones de protection plus étendues qui pouri-ont être
délimitéespar arrëte du directeur des travaux publics au voisinage de certains
établissementsfixes.
5. A I'intérieurdes zones ei pendant les temps. saisons et heures fixéspararrêté du directeur des travaux publics dans le but de sauvegarder les intérêts
de La pkhe et la sécuritéde la navigation.

Chapitre 5. Des insrrurnentsde peclie
Article 7. Classification des filets.
- Les filets sont, au point de vue des
prescriptions du présent décret.classes en trois catégories :
Premièrecatégorie :Filets fixes.- Les filetsfixessont les filetsqui. tenus au
fond au moyen de piquets. de cordages ou de poids. ne changent pas de
position une fois cal&.

Sont classésdans cette categorie : les manets de toute espke. bouguiére.
mugeliere. rattade de poste ou a trémail.cannat. aiguillérede poste. pélami-
diere. thonaire de poste. madrague. etc.
Deuxièmecategorie : Filets flottants.- Les filets flottants sont les filetsqui.
immergésau voisinage de la surface. voguent au grédu vent. de la lame et du
courant, sans jamais toucher le fond.
Sont classes dans cette categorie : le sardinal. la rissole. la courantille.
I'aiguillèreflottante, etc.
Troisiémecategorie :Filetstraînants. - Les filetstrainants çont lesfiletsqui.
testés a leur partie inférieured'un poids suffsant pour les maintenir au fond de
la mer. sont remorques a une certaine profondeur. quelque restreint que soit
l'espaceparcouru et de quelque manière que s'exercele remorquage.

Les filets trainants sont classés endeux séries :
La premierc série comprend tous les filets traînés en remorque d'un ou

plusieurs batiments :chalut. filet bc~uîou grrng~ii.gangave. vache. etc.
La deuxiéme sériecomprend ceux qui sont halésri bras sur le rivage. du
large vers la terre ou a bord d'un bâtiment mouillé ainsi que ceux qui. coiiles au
fond. sont immédiatement ramenésa la surface terre ou en mer : grande et
petite senne. bouliche. eyssaugue. tartanelle. tartarone. épervier. etc.

Article8. Engins et instruments de pèche divers. - Sont dénommésengins
et instruments de pEche divers :les lignes. palangres. tridents, foënes. claies.
nasses, casiers et tous engins utiliséspour la pkhe des poissons. crustacés.
mollusques. etc.
Article 9. caractéristiques des instruments de pèche. - Le directeur des
travaux publics fixe par arrêtéc .haque fois que l'intérêdte la péchel'exige.les
caractéristiquesque doivent présenterles instruments de la pêche.ainsi que les
conditions de leur emploi.
II peut. pour la mêmeraison. interdire l'utilisation de certains engins.
La détention a bord ou sur le domaine pubiic d'instruments de pèche
interdits ou non réglementairesest prohibée.

Cliapitre 6. Appcits et modes de pèche prohibes.
1nferdictioizde déverser les eaux usées dans la mer

Ar~icle IO. Appats prohibés. - L'emploi comme appats des poissons et
coquillages dont la pécheest interdite par l'article 13ci-dessous est prohibé.
Arlicle II. Modes de pêcheprohibes. - IIest interdit:

1. D'utiliser des armes a feu :
2. D'employer sans autorisation ou de détenirsans autorisation soit a bord
de navires armes ou équipéspour la pèche ou s'y livrant en fait. soit sur le
domaine public maritime ou a moins de 500 métresde ses limites. des matières
explosives :398 PLATEAU CONTINENTAL [242-2431

3. Dejeter dans la mer. le long des côtes. dans les ports et dans la partie des
fleuves. rivières.canaux ou la pécheest réputée maritime. oude détenir a bord
des navires armes ou équipéspour la pècheou s'y livrant en fait : de la chaux.
des noix vomiques. des noix de cyprès. des coques du Levant, de la manne. du
musc et toutes autres substances capables d'enivrer OLI d'empoisonner le
poisson ;
4. De pécher au feu, sauf pour la capture de la sardine, de I'allache. du
maquereau et autres poissons dits de passage :
5. D'aménager descanaux sous-marins guidant le poisson vers des filets

places a leur extrémité :
6. D'effrayer le poisson. sauf a l'aidedes avirons. pour le faire fuir dans les
filets, ou de troubler l'eau par des moyens quelconques.
7. De retenir le poisson en plaçant des fascines. des gords. ou amas de
pierres aux embouchures des fleuves et rivières.
En outre, le directeur des travaux publics pourra interdire par voie d'arrété.

lorsque l'intérêd te la pêcheou la sécuritéde la navigation l'exigent.certains
modes de pêches.
Article 12. Interdiction de déverser les eaux uséesdans la mer. - II est
interdit de déverserdans la mer ou la partie des fleuves. rivièresou canaux
situésen aval du point de cessation de la salure des eaux. des eaux uséesou des
residus sans une autorisation du directeur des travaux publics.

Clrupitre 7. Disposirioirspropres Ù prcii~eirirlu destriictioirdir,frui
t.r I'uppaiii~risseiiidreIs huiics

Article13. Poissons. crustacés.coquillages. éponges.murs de poissons et de
crustack dont la pkhe est prohibic. - II es1 interdit de pécher oii faire
pêcher :
1. Les poissons de nioins de dis cenrinietres niesures de l'mila la iiaissancc

de la qucuc. niojiis qu'ils ne soient rPpuies poissoiis de passage OLI qu'ils
n'appartiennent. soit i iine espècede poissoiis qui. 1 I'àgeadulte. restent au-
dessous de cette dinieiision. soit une cispkcc dc poissoiis qui. bicii qii'attci-
gnant la taille réglcnientairea I'àgeadulte. pciivciit étrecependant pêchesaii-
dessous dc cette diniension. La Iistc de ccs diffbrcntes espèces est fixcc par
arriitkdii dirccteiir des travaux piiblic:
2. Les homards et des langoustes de moins de vingt centimetres mesures de
l'Œila la naissance de la queue.
3. Les femelles des homards et des langoustes, grainées ou non grainées.
quels que soient leur âge et leurs dimensions.
Toutefois. le directeur 'des travaux publics peut autoriser. a certaines
époques.la pêchedes femelles non grainées.
4. Les oeufs(frai) de tous poissons ou crustacés :
5. Leshuitres de moins de cinq centimètresdans leur plus grande dirnen-
sion :

6. Les clovisses et les moules de moins de trois centimetres :
7. Les coquilles Saint-Jacques (P. Maximus) de moins de neuf centimelies
mesurésdu talon a l'extrémitéde la valve plate :
8. Les éponges.a l'exception des éponges dites Hadjenii ou Zit~roklrn.de
moins de cinq centimètres.
Doivent immédiatement êtrerejetés a la mer. morts ou vifs. les poissons,
crustacés. coquillages. éponges et eufs de poissons et de crustacés. dont la

pêcheest interdite par les dispositions ci-dessus. Chapitre 8. Tratrsbordetnenten mer.
Vetiteei rrtilisatiottprodiritde la pèche
Article14. Transbordement en mer. - Tout transbordement en mer des

produits de la pécheest interdit. sauf autorisation délivrée parle directeur des
travaux publics.
Article 15. Obligation de débarquer les produits de la pëche dans un porl
ouvert au commerce. - Sauf dérogation mentionnéesur lepermis ou I'autori-
sation. les produits de la pèche doivent ètre intégralement apportés dans un
port ouvert au commerce.
A leur débarquement. ils sont présentésa l'agent du service de la marine
marchande et des pêchesmaritimes qui notera leur poids et. en outre. pour les
éponges. leurnombre.
Cette formalite accomplie. les pêcheurs.sauf le cas préva l'articlesuivant.
disposent a leur gréde leur pêche.
Article16. Obligation d'apporter les produits de la pêchedans les orga-
nismes oficiels de collecte ou de vente. - Dans les ports ou fonctionne un
organisme d'Etat de collecte ou de vente. tel que halle. bourse. marché. les
pécheurs sont tenus d'y apporter leurs produits et de se conformer aux
règlements régissantle fonctionnement de cet organisme tant pour la vente de
gréa gréque pour la vente aux enchères.
Articie17. Vente aux enchéresdans les localitésou néxistepas d'organisme
ofticiel de vente.- Dans les localitésou n'existe pasd'organisme olficiel de
vente. la vente peut. a la demande des intéressé. trefaite aux enchéres.Dans
ce cas elle a lieij par lessoins d'un crieur public désignepar I'administration. Ce
crieur public prélève undroit de criéeprécisédans sa décisionde nomination,
Ce droit esta la charge du vendeur.
Ariicle 18. Produits des pkhes interdites- Sont interdits la vente. l'achat,
letransport et l'emploaun usage quelconque desproduits da pêches interdites.

Chapitre 9. Obligerions pour /es pèchnrrs et les exp1oirn)lisd'&tablissenients
fixes defourtririil'administraiiotiloirs retiseigtremenrssur leur rrrtreprise
Article 19. Les pécheurset les exploitants d'établissements fixessont tenus
de fournir a l'administration tous renseignements d'ordre statistique ou tech-

nique qui peuvent leur êtredemandes.

TITRE II. REGLE~~EST,ITIOB PARTICULIERE
;\ LA P~CHE DES ÈPOXGES

Chapitre premier.Peche desépotiges

Ariicle 20. La pèche des éponges est dénommée ;pêche blanche >> ou
<<pêchenoire >pselon que le produit est débarquéaprèsavoir étélavé ou séché
par lepêcheurlui-même oudébarqué al'étatbrut. ,
Article 21. La pèche blanche peut ètre exercéeau moyen d'embarcations
dites kamakis. pèchant au trident. ou de na~ire?/~êchant a la drague. dite
gangave. ou au scaphandre.
La pêchenoire peut êtreexercée par deskamakis péchant au trident.
Article 22. Dans aucun cas les navires inscrits pour la pêche noirene
peuvent êtreannexésà des bâtiments inscrits pour la pêcheblanche.
Estprohibe tout transbordement en mer d'un navire exercant la pèche noire
sur un navire pratiquant la pkhe blanche et inversement. PLATEAU CONTINEKTAL

TITRE 111.DES ETABLISSEIIE~TS FIXES

Chapitrepremier. Dispositiottsget~@rales
Article 23. Définitions. - Sont appelésetablissemen~ fixes les pkheries
fixes, lesbordigues. madragues.bas parcset hauts parcs. lesétablissementsde
pisciculture. d'ostréiculture,de mytiliculture.de conchiliculture. les parcs de
stabulationet d'épuration.etc.
Article 24. Arrêté d'autorisation . Tout établissementfixe. de quelque
nature que ce soit. autre que ceux visés auchapitre II.doit fairel'objetd'une
autorisation du directeur des travaux publics.sous réserve. encas de conven-
tion liant l'exploitant etI'Etat. des dispositions du décretdu 27 mai 1912
réglementantle mode d'approbation des actes de gestion et d'aliénation des
biens, droits et créancesde 1'Etatet des établissementspublics.
Article25. Personnespouvant bénéficied r'unarrêté d'autoi'isation.- Cette
autorisation ne pourra étreaccordéeque :

1. Aux personnes physiques de nationalité françaiseou tunisienne :
2. Aux personnes morales dont les capitaux sont fournis pour au moins
67 pour cent par des Français ou des Tunisiens, et qui sont administrésou
gérés par des personnes physiques remplissant lesconditionsprévuesa l'alinéa
ci-dessus.

Les sociétés anonymes ou en commandite par actions seront présumées.
jusqu'a preuve ducontraire. remplir lesconditions ci-dessus, lorsquela moitié
au moins des membres duconseil d'administration ou duconseil de surveil-
lance. le présidentdu conseild'administration.ledirecteurou l'administrateur
délégus éont français ou tunisiens.
Article26. Instructiondes demandes. - Ces autorisations sont accordées
apres enquète administrativeet apres avis d'une commissiondont lacomposi-
tion est fixéepar arrêtedu directeur destravaux publics.
Article27. Conditions spécialesauxquelles l'autorisation estaccordée. -
L'arrêté d'autorisation filxeeconditionsspécialesauxquelles l'autorisationest
accordée,et détermine notamment : l'emplacementde l'établissementl.a na-
ture. les dispositions et dimensions principales des ouvrages autorisés.les
conditionsd'exploitationainsi que la redevancedue par le bénéficiaire.
Article28. Déchéance. - Dans le délai d'unan a compter de la date de
notification de I'ari.ètél.e bénéficiaire esttenu. sous peinede déchéanced .e
realiserlesinstallationsautorisées.S'iln'exploitepas normalement son établis-
sement pendant plusd'unan. ilpeut égalementêtredéchude ses droits.
Ladéchéance peut enfin étre prononcée a l'encontrede tout benéficiairequi
enfreint lesdispositions du présent décret etdes arrêtép sris pour son applica-
tion.
En aucun cas. la déchéance ne peut donner lieu aindemnité.
Article 29. Cadastre et étatdescriptif. - II est tenu par la direction des
travaux publics uncadastre et un état descriptif des établissementsfixes de
toute nature existanten Tunisie.

Chapitre 2. Dispositiotissp~cialesarrx(fpeclieriesrvisees atrxarticles48 à 50
drrdécret du 15 avril1906

Article30. Les pëcheries >viséesau présentchapitre ont la qualitéd'éta-
blissements fixes etrestent soumisesaux dispositionsdes articles 48. 49 et 50
du décretdu 15avril 1906 sur la police de la péchemaritime. tels qu'ilsse
trouvent modifik et complétés palre décretdu 5 îevi-ier1931. TITRE IV. PROCES-VERBAUX. POURSUITES. PÉNALITÉS

Chapitreprenrier.Procès-verbaux
Ar~icle31. Personnes habilitéesa dresser des procès-verbauxen matièrede
pèche maritime. - Peuvent constater.par procès-verbaux.les infractions en
matièrede pèchemaritime. et procéderaux saisies prévuesa l'article 34 ci-
dessous :

1. Lechef du servicede la marine marchandeet des pêchesmaritimes :
2. Lesingénieurs destravaux publics. chefsd'arrondissements oude subdi-
visions ;
3. Les officierset maîtres de port :
4. Lescapitaineset patrons des naviresgarde-pkhe ;
5. Lesgardes-pkhe ;
6. Lescapitainesdes navires du service desphareset balises et lesagentsde
ce service. ainsique lesguetteurs semaphoriques :
7. Lesagents du servicedes douanes :
8. Lesoficiers et officiersmarinierscommandant lesunitésde la marine de
guerre ;
9. Lesadministrateurs de l'inscriptionmaritime :
10. Lesagents relevantde la directiondes servicesdesécuritél.e personnel
de la gendarmerieet lesagents publicsayant le droit de verbaliser :
11. Tous autres agents qui seront ultérieurementcommissionnéset asser-
mentésa cet effet.

Arlicle 32. Droit de requérirla force publique - Droit de visite. - Les
agents verbalisateurs ont le droit de requérir.en cas de besoin, la force
publique pour la répressiondes infractions ainsique pour procederaux:saisies
prévues a l'articl34 ci-dessous.
Ils ont le droit de visiter les navires. établissementsfixes. véhicules. cor-
beilles.manneset autresobjetscontenant ou pouvant contenirsoitdesproduits
de la pkhe, soit des instrumenis, engino su appâts utiliséspour la pèche.
Arricle 33. Procès-verbaux. - Les proces-verbaux dresses par les agents
chargés de la policede la pkhe doiventêtresignespar eux.
Ils sont dispensésde la rédaction personnelleet font foi en justicejiisqu'a
inscriptionde faux. Ilssont dispensésde la formalitede l'affirmation.
Lesprocès-verbauxénoncentla date. le lieu. l'heure et lanature de I'infrac-
tion relevée :les nom.qualité.domiciledes agents verbalisateurset éventuelle-
ment de l'agentrédacteur :tes nom. qualité.domicile des prévenus : les noms
des navires prisen contravention :lesobjets saisisdont iest fait une descrip-
tion sommaire aussi préciseque possible.Mention serafaite de la possibilité
pour le prévenu de solliciterune transaction.
Silesdelinquantsassistenta larédaction du procès-verbal. lecturle eur en est
faiteet ilssont sommés de signer : encasde refusdeleur part ou dedéclaration
qu'ils nesavent pas signer. ilen est fait mention au procès-verbal.
Si lesdélinquantsn'y assistent pas.ilen est égalementfaitmention,ainsi que
de la raison de cette absence.
Aucune desénonciationset formalités indiquées ci-dessu nse sont prescrites
a peine de nullité.
A défautdeprocès-verbal.ou en casd'insuflisancedecet acte.lesinfractions
peuvent être prouvées palresmoyens de droit commun.
Article 34. Saisies. - Les navires utilisés encontravention des dispositions
du présentdécret.les instruments de pkhe prohibesou ceux utilisesdans des
conditionsnon réglementairesl.esappâts défendus.lessubstancesénumérée asl'article 11. alinéa2 et3. les produils péchésen délitainsi que les véhicules.
mannes. corbeilles. réservoirscontenant des produits pêchés en délit ou des
instrumerits prohibésseront saisis.

Les objets saisis seront déposésau bureau local du service de la marine
marchande et des pkhes maritimes leplus proche. En cas de saisie d'un navire.
le bâtiment est conduit dans un port ou ilest mis en sécurité.
L'agent localdu service de la marine marchande et des pkhes maritimes. ou
lecapitaine de port. en cas de saisie d'un navire. en sera constitué dépositaireet
signera. en cette qualite, le procès-verbal.
Toutefois. les produits de la pêcheseront vendus immediatement par les
soins du service de la marine marchande et des pèches maritimes. a titre de
simple mesure conservatoire. tous droits réserves.et le produit de la vente.
défalcationfaitedes fraisengagés, sera déposé a la caisse du receveur de la régie
financière la plus proche pour en étredisposéainsi qu'il en sera décidé par
transaction ou par le tribunal chargéde prononcer la confiscation.
La vente aux enchères publiques des autres objets sujets a dépérissement
pourra égalementétre ordonnéeimmédiatement a la requêtedu service de la
marine marchande et des pëches maritimes. par le juge de paix. le magistrat
cantonal tunisien oule catd du territoire .sansautres formalitéspréalables.
L'agent localdu service de la marine marchande et des péchesmaritimes.
consignataire des objets saisis. procédera a cette vente et le produit en sera
déposeainsi qu'ilest dit a l'alinéaprécédent.
Article35. Tous les procès-verbaux sont transmis par la voie hiérarchique
au directeur des travaux publics. quand bien meme ils auraient étédressés par
un agent n'appartenant pas son administration.

Article36. L'action publique est exercée parle ministère publica la requête
du directeur des travaux publics sans préjudice.dudroit de la partie civile.
Le directeur des travaux publics a le droit d'exposer l'affaire devant le
tribunal et de sejoindreau ministere public par le depbt de conclusions tendant
a l'application des peines prévuespar le présent décret.
IIpeut se faire représenter a l'audience pal-le chef du service de la marine
marchande et des pêchesmaritimes ou tel autre fonctionnaire de son choix.
II n'est pas déroge. pour le jugement des infractions prévues au présent
décret.aux règlesnormales de compétence.
Toutefois. si I'infractioaétécommise en mer. le tribunal compétentest le
(ribunal du port d'immalricufation du navire ou letribuan1du port OU le navire
a étéconduit.
Les poursuites doivent êtreexercéesdans les six mois qui suivent Lejour ou
l'infraction a étéconstatée.
A défaut de poursuites exercées dans ce délai.l'action publique et toutes
autres actions sont prescrites.

Cliapirre3. Pr'~ialir&s
A. Défautde pei-misou d'autorisation

Article 37. Pêche ennavire. - Sera puni d'une amende de 10000 a
1000 000 de francs et d'un emprisonnement de quinze jours a un an ou de
I'une de ces deux peines seulement. tout capitaine. maître ou patron de navire
pratiquant la pêchesans êtremuni d'un permis de pèche.
Sera puni des mimes peines tout capitaine. rnaitre ou patron de navire se livrant. en infraction aveclesdispositions duprésentdécratla pêchedans la
zone réservédeéfinie a l'artie ci-dessus.
celledes épongesetea50000 francs si l'enginutilisé estune gangave.quéeest
Arricle38. Péche apied. - Sera puni d'uneamendede600 A 5000 francset
d'unemprisonnement desixjours a trois mois oude I'unede cesdeux peines
seulement.quiconque sesera livresans permisa la pêchea pied avec filet.
Article39. Récoltedes algues vives.- Sera puni d'uneamende de 2000 a
50000 francs et d'unemprisonnement desixjours a trois moisou de I'unede
ces deux peinesseulement.quiconque aura. sans permis.coupéou récolté des
algues vives.
Ar~icle40. Etablissements fixes. - Sera puni d'une amende de 2000 a
250 000 francset d'unemprisonnement desixjours a six moisou de I'unede
ces deux peinesseulement. quiconque aura créé ou exploitésans autorisation
un établissementfixe.

B. ~eche'enzoneset périodeinterdites

Arricle41. Serapuni d'uneamendede IO000 a 1000 000 de francsetd'un
emprisonnement de quinze jours a un an ou de l'une de ces deux peines
seulement. quiconque se sera livré a la péchedans les zones interdites, ou
pendant lestemps. saisonsou heures prohibés.

C. Utilisations - Vente a déteniiond'insirunicntprohibéi,
Article42. Sera puni d'une amende de 5 000 a 500000 francs et d'un
emprisonnement de six jours a six mois ou de I'une de ces deux peines
seulement. quiconque aura utilisé. mis envente ou detenu a bord ou sur le
domaine public desinstruments depëche prohibes.
Sera puni desmémespeinesquiconqueaura utilisélesinstrumentsdepéche
dans desconditions non réglementaires.

D. Appâts et modesde pécheprohibes

Arricle43.Sera puni d'une amende de 5 000 a 500000 francs et d'un
emprisonnement de quinze jours a six moisou de I'unede ces deux peines
seulement,quiconque aura utilise des appâts prohibés.pratiquéun mode de
pkhe interdit.autre que ceux prévuset punis a l'article44 du présentdécret.
ou déversedeseaux uséesou des résidusa la mer ou dans lapartie desfleuves.
riviéresou canaux, situésen aval du point decessationdesalure deseaux.
emprisonnement desix moisne aadeux ans. quiconque aura fait usage.pour la
pêched . e dynamite ede toute autre manièreexplosive.
Sera puni de la même peine quiconque. sans autorisation. aura détenua
bord d'un navire armépour la pêche ous'ylivrant en fait ou aura étésurpris
dans les limitesdu domaine public maritime oua moins de 500 métresde ces
limites.détenant dela dynamiteou touteautre matièreexplosive.

E. Conservation du frai etpréservation des bancs

Arricle 45. Sera puni d'uneamende de 5 000 a 250000 francs et d'un
emprisonnement de six jours a trois mois ou de I'une de ces deux peines
seulement.quiconque aura pêché lespoissons. mollusques.crustacés,Œufsde
poissonsou de crustacéset épongesdont la pêche esitnterditepar l'articl13
du présent décret. PLATEAUCONTINENTAL

F. Transbordement en mer.
Vente et utilisationes produits de la pkhe

Article 46. Sera puni d'une amende de 10000 a 500 000 francs et d'un
emprisonnement de quinze jours a six mois ou de I'une de ces deux peines
seulement :
1. Quiconque aura transbordéen mer lesproduits de la pèche,en infraction
avec les dispositions de l'articledu prksent décret ;
2.Quiconque aura, sans autorisation. débarquéles produits de la pêche

ailleurs que dans un port ouvert au commerce et quiconque aura transporte ou
vendu ces produits :
3.Quiconque n'aura pas apportéle produit de sa pkhe a l'organismed'Etat
de collecte oudevente. s'ilen existun. et quiconque aura transporteou vendu
ce produit.
Article47. Sera puni d'uneamende de 25 000 a 1 000 O00de francs et d'un
emprisonnement de quinze jours a trois mois ou de I'unede ces deux peines
seulement :

1. Quiconque aura entravéou troublé.ou tenté d'entraver oude troubler la
liberté desenchères par voies de fait. violences.menacesou manŒuvres :
2. Quiconque aura écartéou tenté d'écartelres enchérisseurspar des dons
ou promesses. ainsi que quiconque aura acceptéces dons ou promesses.

Article 48. Sera puni d'une amende de 5 000 a 500000 francs et d'un
emprisonnement de six jours a six mois ou de I'une de ces deux peines
seulement :

Quiconque aura sciemment vendu. acheté.r&ueilli. transporté. colporté ou
utilisé un usage quelconque leproduit des péchesinterdites ;la peine d'empri-
sonnement sera obligatoirement prononcée lorsquela pêcheaura été pratiquée
à l'aide d'explosifs.

G. Renseignements statistiquesou techniques
Article 49. Sera puni d'une amende de 2 000 a 250 000 francs tout pêcheur
ou exploitant d'un établissementfixe qui aura négligé ou refuséde fournir a
l'administration les renseignements visésal'article 19 du présent décret.

H. Pècheaux éponges
Article50. Sera puni d'une amende de 5 000 a 500 000 francs toute infrac-
tion aux dispositions du titre II du present décret.

1. Etablissements fixes
Article51. Etablissements de pêche. - Sera puni d'uneamende de 2 000 a
250 000 francs et d'unemprisonnement de six iours a trois mois ou de l'unede
ces deux peines seulement. tout exploitant d'itablissement de pêcheou tout
concessionnaire dethonaire qui aura enfreintlesdispositions de l'article27.du
present décretrelatives aux -conditions d'exploitat~ondes établissementsde

pkhe.
J. Autres infractions
Article52. Seront punies d'une amende de 2 000 a IO0000 francs toutes
autres infractions au présent décreett aux arrêtépsris pour son application. K. Dispositions générales

Article 53. Confiscations. - Le tribunal pourra. en outre. en cas de
condamnation, prononcer la confiscation des objets saisis.
Au cas de cumul d'infractions. notamment a la législationdouanière et a la
police de la pêche maritime.laconfiscation réellesera prononcéeau profit de la
direction destravaux pubtics.sauf pour l'administration des financesa deman-
der le bénéficede I'astreiiite.
La confiscation du prix des objets sujets a dépérissementsaisis et vendus.
ainsi que la confiscation des navires, véhicules etautres objets saisis. sera
obligatoirement prononcéelorsqu'elleaura étédemandéepar l'administration.
en cas de pêchesans permis. de pèche l'aide d'explosifsou de pkhe en
période ouen zone interdites ou decontravention aux dispositions de l'article 3
du présentdécret.
Article54. Lorsque les objetssusceptibles de confiscation n'ontpu êtresaisis
ou lorsque, ayant étésaisis. ledirecteurdes travaux publics en fait la demande.
le tribunal prononcera, pour tenir lieu de la confiscation. la condamnation a
une somme égale a la valeur représentéepar lesdits objets.
En cas d'infractions distinctes. comportant chacune la peine de la confisca-
tion. le tribunal, pour chaque infraction dûment établie.pourra prononcer la
confiscationou, pour en tenirLieu.lacondamnation au paiement d'une somme
égale a la valeur représentée parlesdits objets.
Article55. Récidive. - En cas de récidive. lemaximum de l'amende ou de
la peine d'emprisonnement sera obligatoirement prononce.
IIy a récidivelorsque. au cours des deux années ayant précédé la cons-
tatation de la première infraction. il a été renducontre le délinquant un juge-
ment, passé en forcede chose jugée, pour infraction a la législationsur la
pêche.
Arricle56. L'article 463 du code pénalfrançais, l'article 53 du code pénal
tunisien et la loi du26 mars 1891 sont applicables aux infractions prévues au

présent décret.
Arricle57. Tiers responsables. - Seront déclarés responsables.tant des
amendes prononcéesque des condamnations civiles :
1. Les propriétaires,armateurs, affréteurset consignataires. araison du fait
des capitaines et des équipagesde leurs navires. Ils sont solidairement respon-
sables :
2. Quiconque exploite un établissementfixe. a raison du rait desesagents et
employés :
3. Les père. tuteur, mari ou maître, à raison du fait de leurs enfants
mineurs. femmes. préposésou domestiques.

Les objets confisqués, non plus que le prix. qu'il soit consigneou non. ne
peuvent elre revendiqués par leur propriétaire.sauf le recours contre l'auteur
de l'infraction.
Arricle 58. Transaction. - Le directeur des travaux publics peut transiger.
exclusivement avant jugement définitif.sur les procés-verbaux relatifs aux
infractions aux dispositions du présent décretet des arrëtés pris pour son
application.
Cette transaction comprend toutes les peines corporelles et pécuniaires.
Elle a pour effet immédiat d'arréterl'action publique aussi bien que l'action
civile.
Article59. Retrait du permis. - Dans tous les cas. le retrait temporaire ou
définitifdes permis peut êtreprononce par le directeur des travaux publics.406 PLATEAU CONT~NENTAL . [253-2541

Arficle 60. Vente des objetssaisis, recouvrement des amendes et du mon-
tant destransactions. Répartitions. - Sous réservedes dispositions prévues a
l'articl34. alinéas 3et 4. du présent décretl.esobjetssaisis.dont le tribunal a
ordonne la confiscation, seront aliénésdans la forme ordinaire des biens de
1'Etatpar lessoins du servicede la marine marchafideet des pêches maritimes
de la direction destravaux publics.
Lesmodalitésde recouvrement desamendesprononcéespour infractionsau
présent décret ou aux arrètéspris pour son application.ainsique du recouvre-
ment du montant des transactions. feront l'objet d'unarrètécommun du
directeur des financeset du directeur des travaux publics.
Leproduit delaventedesobjetssaisis etconfisques. déductionfaitedesfrais
de toute nature. sera verséB un fonds administré autitre II. section II. du
budget de 1'Etat.La répartitionde ce fonds affecte aux organismes officiels
d'assistanceaux marins sera assuréepar arrêtesdu directeur des finances.
Le produit des amendes. ainsi que le montant net des transactions seront.
apres recouvrement et sous déductiondes fraisde toute nature. repartis de la
manière suivante :

- 75 pour cent au trésor :
- 25 pour cent aux saisissantset intervenants.

Lorsque l'affairecomportera un indicateur, la répartition s'établic romme
suit :

- 70 pour cent au trésor :
- 20 pour cent a l'indicateu:
- IOpour cent aux saisissantset intervenants.

Les modalitésde répartition desamendes seront déterminées parun arrêté
commun du directeur des travaux publics etdu directeur des finances.
Lorsque leproduit net de l'araire sera inférieua 5 000 francs ilsera acquis
en totalitéau trésor.sans répartitionau profit de l'indicateur.des saisissantset
intervenants.
Article 61. Sous réserve des prescriptions de l'article62. ci-après. sont
abrogéeslesdispositionscontraires au présent décreett notamment :

1. Le décretdu 15 avril 1906 sur la policede la pèchemaritime côtièreen
Tunisie.modifié ec tomplété par lesdécrets des2 février1909, 20 février 1920.
17 fevrier 1923. 10 avril 1924. 5 mars 1927. 22 aoUt 1930, 6 aoiit 1934.
2 1 aoUt1936.26 janvier 1937, 17novembre 1937 et 3mai 1945.a l'exclusion
des articles 48, 49 et 50 du décret du15 avril 1906. tels qu'ilsse trouvent
modifiés ec tomplétés palredécret du5 février193 1.qui restenten vigueur :
2. Ledécretdu 17juillet 1906,réglementantla pèchedes épongessur toute
l'étenduedes bancs tunisiens,modifiéet complété par lesdécrets des 25 mars
1927. 15avril 1936et 17 mai 1940.
Article 62. Sauf en matièrede transactions les infractions commises anté-
rieurement a l'entrée en vigueur du présent décret feron l'tobjetdes sanctions
prévues parla législationanterieure.
Les permis et autorisations accordésen vertu de la législationanterieure et
actuellementen cours devaliditéconserventleurplein etentiereffetpendant la
périodepour laquelleilsont été délivres.
ArricIe 63. Lesdispositions du présent décre etntreront en vigueur un mois
apres sa publicationau Journal oflciel tunisien. Arlicle64. Notre premier ministre. le secrétaire général uouvernement
tunisien. le directeur des financeset le directeur des travaux publics sont
chargés,chacunen ce qui leconcerne. de l'exécution duprésent décret.
te directeur des financeset ledirecteur des travauxpublicssont autorisésa
pourvoii.a cetteexécutionpar voied'arrêtérskglementaires.

Vu pour promulgationet mise àexécution.
Tunis, l26 juillet 1951.

Le résident générd al Francea Tunis. PLATEAU COXTINEKTAL

Annexe 85

TEXTE DELALOINo 63-49 DU 30 DECE~~BRE 1963 PORTANTXIODIFICATION DU
DECRET DU 26 JUILLET 1951 PORTANTREFONTEDE LA I_EGISLATIOSDE LA
POLICEDE LA PECHE'

Au nom du Peuple,

Nous, Habib Bourguiba. président de la République tunisienne.
L'Assembléenationale ayanl adopté.

Promulguons la loi dont la teneur suit:

Article premier. L'article 3 du décret d26 juillet1951(22 Chaoual 1370).
portant refonte de la législationde la police de la péche,tel qu'il a étémodifié
par la loi no 62-35 du 16 octobre 1962 (18Joumada 11382). est abrogé et
remplace par lesdispositionssuivantes :

<<Arficle 3(nouveau). Est dénomméemer territoriale tunisienne :de la
frontiere tuniso-algérienneala frontiere tuniso-libyenne et autour des îles
adjacentes. la partie de la mer comprise entre la laisse de basse mer et une
ligne parallèletracéea 6 milles au large. a l'exception du golfe de Tunis
qui a l'intérieurdla ligne cap Farina, île Plane, ileZernbra etcap Bon. est
entièrement compris dans ladite mer.
Une zone contiguë à la mer territoriale tunisienne telle qu'elle est
définieci-dessus est réservéedans laquelle seuls les navires battant pavil-
lon tunisien pourront étreautorisés apratiquer la pêche.
Cette zone est définie:

a) de la frontiere tuniso-algériennea Ras Kapoudia par la partie de la
mer comprise entre la ligne des 6 milles et celle des 12 milles marins
mesures a partir de la laisse de basse me;
6) de Ras Kapoudia a la frontière tuniso-libyenne:par la partie de la
mer limitéepar une ligne qui. partant du point d'aboutissement de la ligne
des 12 milles marins mentionnés au paragraphes) ci-dessus. rejoint sur le
parallélede Ras Kapoudia l'isobathe de 50 mètres et silit cette isobathe
jusqu'a son point de rencontre avec une ligne partant de Ras Ajdir. en
direction du nord-est ZV 45O».

Article2. L'article 36 du décret susvisédu 16 juillet 1951 (22 Chaoual
1370)est abroge et remplacépar lesdispositions suivantes:
«Article 36 (tiouveau).t'action publique est exercée par le ministère
public a la requête du secrétaired'Etata l'agriculture. sans préjudicedu

droit de la partie civile. Cette action est portée devant le tribunal de
première instance territorialement compétent.
Toutefois, si l'infractianétésoumise en mer, le tribunal de première
instance compétentest celui du port d'immatriculation du navire ou celui
du port ou le navire a étéconduit.
Le secrétaire d'Etata I'agriculture ou son représentant. spécialement
désigné a cet effet. a le droit déxposer l'affaire devant le tribunal de

'Jorcriiaoficiel dlaRépublique !utiisierr31décembre1963. p. 1870. première instance et de i;ejoindre au ministère piiblic pour déposerses
concllisions.
Les poursuites doivent êtreexercéesdans Ics six mois qui suivent le
jour ou l'infraction a étéconstatée.A défaut de poursuites exercéesdans

cc délai. l'action publique et toutes autrcs actions sont prescrites>)
Ariicle 3. Le dernier alinéa de l'article 57 du décret susvise du 26 juil-
let 1951 (22 Chaoual 13701 est abroge et rt.niplacc par les dispositions

suivantes :
(Arlicle 57 (dentier alii1c;iia~rvc.crtiI..csnavires cl autres objets saisis

ou conlisquk ne peuvcni êtrerevendique'spar Icspropriétaires. nile prix.
qu'il soit consigne oti non. reclanié par les creancicrs même privi-
Iegies.sauf leur recours contre les auteurs de l'infraction. P)

La presnte loi sera publiéeauJolin~ufq[fic'ii~ / eIu Rc~~tbliqrte/ti/ri.siir,~iwcl
cxeciitee comme loi de I'Etat.

FaitiiMonastir. le 30 décembre 1963 ( 14Chaabane 13831.

Le présidentde la République tunisienne. PLATEAU CONTINEWTAL

Annexe 86

TEXTE DE LA LOI No 73-49 DU 2 AOÜT 1973 PORTANT DELI~~ITATION
DES EAUX TERRITORIA1.E TUNISIENNES '

Au nom du Peuple.

Nous, Habib Bourguiba. président de la Républiquetunisienrie.
L'Assembléenationale ayant adopte

Promulguons la loidont la teneur suit :
Article premier. La mer territoriale tunisienne est constituée, de la frontière
tuniso-algérienne à la frontière tuniso-libyenne et autour des iles, des hauts-
fonds de Chebba et des îles Kerkennah ou sont installéesdes pêcheries fixeset
des hauts-fonds découvrants d'El Bibane,par la partie de la mer qui s'étend
jusqu'a une limite fixeea 12 milles marins a partir des lignes de base.
Leslignesde base sont constituees parla laisse de basse mer ainsi que par les
lignes de base droites tiréesvers les hauts-fondsde Chebba et des îles Kerken-

nah ou sont installéesdes pêcheriesfixes. et par les lignes de fermeture des
golfes de Tunis et de Gabès.
Ces lignes de base seront préciséespar décret.
Article2. Font partie des eaux intérieures:
a) les eaux du golfe de Tunis jusqu'a la ligne joignant le cap Sidi Ali el
Mekki, I'ilePlane, Lapointe nord de l'îlede Zernbrsiet te cap Bon.
6) les eaux du golfe dGabès jusqu'a la lignejoignant Ras Es-Samun et Ras
Tourgueness.

Arricle3. Le « passage inoffensif)).tel que défini et prévu par le droit
international. est autorise a l'intérieurdes eaux du canal de la Galite.
Article4. La souveraineté de 1'Etattunisien s'étend a l'espacaérien. ainsi
qu'au lit et au sous-sol de la mer dansa limite de la mer territoriale.
Arricle5. Demeurent d'applicationles dispositionsde l'alinéa6)de l'artic3e
du décretdu 26 juillet 191modifi éarlaloi no63-49 du 30 décembre f963 et
relatif a la zone réservée,en matière de pêche.aux seuls navires tlinisiens.
Article 6. Les dispositions de la présente loi ne portent pas atteinte aux
autorisations d'exercice de pèche accordées a certains navires étrangers dans
les conditions fixéespar les accords internationaux et le droit tunisien.
Article 7.Sont abrogées toutes dispositions coijtraires a la présente loi et
notamment celles du paragraphe premier de l'article 7 du décret du 26 juil-
tet 1951 tel que modifiépar la loi no63-49 du 30 dkembre 1963.

La présenteloi sera publiéeau Journalofficielde la Républiquetutiisienneet
exécutéecomme loi de I'Etat.
Faitau palais de Skanès. aMonastir, le.2 aout 1973.

Le présidentde la Républiquetunisienne,

Habib BOURGUIBA

' Jounlat officiel laRepublique iunisienne31juillet/3-aoiit1973.p. 1189. Annexe 87

DECRET DU 16 JUILLET 1906 RELATIF LA PECHE DES POULPES'
ET UECRI:T DU 17 JUILI-ET 1906 RELATIF ,iLA PECHE DES BPOSC13S '

1. DECRET DU 16 JUILLET 1906 (24 RAB~X EL AOCAL1324)

Louanges a Dieu !
Nous. ktohammed En Nacer Pacha Bey. possesseur du Royaume de Tunis.

Vu le décret du 16 juin 1892 réglementant fapkhe des éponges et des
poulpes sur toute l'étendue des bancs tunisiens:
Vu lm décretsdes 11 janvier 1895 et28 aout 1897 modifiant la regteinenta-
Lionde la pêchedes épongeset des poulpes :
Vu le decrctdu 17juillet 1897 remplaçant les droits intérieurs portant sur
les produits de la pèche. autres que les épongeset les poulpes. par un droit
d'entréedans les villes d'une population aggloméréede 500 habitants:
Vu ledécretdu 31 mai 1899 modifiant les droits sur les produits de la pèche
et eiablissant un regime facultatif dans les localitésmaritimes comprises entre
Xlonasrir ella frontière tripolitai:e
Considérant que les poulpes constituent un véritableobjet d'alimentation et
qu'en cette qualitéilconvient d'en faciliter la recherche et la libre consomma-

tion en lesassimilant au point de vue fiscal aux produits comestibles de la ;er
Sur la proposition du directeur des finances. l'avisdu directeur généraldes
travaux publics et la présentationde notre premier ministre.
Avons pris le decret suivant:

Article preniier. Les dispositions des décrets des 16 juin 1892. 11jan-
vier 1895 et 28 aoCt 1897, relatives a la pêchedes poulpes, sont abrogées.
Article 2. Les patentes dont etaient tenus de se munir les pécheurs de
poulpes sont supprimées et remplacéespar un droit d'entréede 2 francs par
100 kilos de poulpes dans les villes d'une population aggloméréede 500 ha-
bitants et au-dessus.
Dans les marchésextérieursaux lieux sujets les poulpes paieront 0,05franc
par kilo.
Article3. Moyennant le paiement des droits ci-dessus. la pêche.le com-
merce et le colportage des poulpes seront libres.
La ventea la criéesera facultative et donnera lieu a un salaire2dpour cent
au profit de l'administration de lacriée.

La location des tables el emplacements spéciaux réservéd sans les marches
aura lieu aux enchères ou a l'amiable.
Article4. Dans les localitésmaritimes comprises entre Monastir et la fron-
tiere tripolitaine, lorsque les redevables en feront la demande. les poulpes
pourront êtreintroduits sous le regime du passe-debout a lacondition d'être
conduits. par la voie la plus directe. a l'endroit désignépour la criéeou ils
seront mis aux enchèressous lecontrole d'un agent de 1'Etatet donneront lieu.
avant tout enlèvement. a la perception d'un droit de 15pour cent. non compris
le droit de criée.

' Jorrrrialoficiel dela Républiquerutiisierijuillet 190p. 751.412- PLATEAU CO>TISE~TAL [261-2631

Ar~icle5. Toutes les autres dispositions des décretsdes 17 juillet 1897 et
3 1mai 1899. qui n'ont pas étéabrogées.sont applicables aux poulpes.
Arficle6. Notre directeur des finances est chargé del'exécutiondu présent
décretqui entrera en vigueur a partir du lCjanvier 1907.

Vu pour promulgation et mise aexécution.

Tunis. le16juillet i906.
Le ministre plénipotentiaire.
résidentgénéralde la République française

S. PICHOK.

11.D~CRET DU 17 JUILLET 1906 (25 DJOUMAD EALAOUAI- 1324)

Louanges a Dieu !
Nous. Mohammed En Nacer Pacha Bey.possesseur du Royaume de Tunis.

Vu le décret du 16 juin 1892 réglementant la pêchedes épongeset des
poulpes sur toute l'étendue desbancs tunisiens:
Vu lesdécretsdes 1 1janvier 1895. 28 aoùt 1897et 16 juillet 1903. mo-
difiant la réglementationde lapêche des éponges et des poulpes ;
Vu le décret du 15avril 1906 sur fa police de la pkhe maritime côtièreen
Tunisie :
Vu le décret du 16juillet 1906 concernant la pêchedes poulpes :
Considérant qu'il y a lieu. dans l'intérêd te la population indigène. de
remanier la réglementationen vigueur en vue de la suppression de la patente
pour la pkhe des poulpes. de reporter aux mois d'avril et mai la période
d'interdiction de la pécha la gangave et au scaphandre et dëtablir des zones
dans lesquelles l'emploideces deux procédésde pkhe sera interdit.
Avons pris le décretsuivant :

Arficleprunier. La péchedes éponges estlibre sur toute l'étenduedes bancs
tunisiens aux conditionset charges ci-après:

TITRE PREMIER. RÉGI~IE APPLICABLE A LA PÈCHE DITE iBLANCHE ii
Arricle2. Quiconque veut exercer la pêche blanche. c'est-à-dla pêche des
épongesqui. lavées etséchées par lessoins despécheurs.sont apportéessur les
marchés aprèscette préparation.doit. au préalable,se munir d'une patente qui
sera délivréemoyennant le paiement des taxes ci-aprk :

Barquettes péchant au trident. dites karnakis. n'ayant pas un équipage
supérieurà trois hommes. ............................... Fr. 100
Par hommed'equipage en susde 3 ...................... 20
Bateaux a voile pêchanta la drague dite gaiigave........... 400
Bateaux pêchantau scaphandre, par appareil .............. 1O00
Lepaiement intégralde la taxe devra êtrefaitau moment de la délivrancede
la patente.
Arricle 3.L'emploide la gangave et ceui de scaphandre sont formellement

interdits du1Cravril au 31mai inclusivement.
Ces deux procédésde pèche ne pourront en outre, pendant la période
d'autorisation. être employésen deçà de la ligne des fonds dIO métres. Ils seront également interditsdans toute Iëtendue de la mer de BouGrara.
dans le canal d'Adjirn.ainsi que dans le canal de Kerkennah en dedans des
lignesjoignant :

Au nord. Bordj Khadidjaaux bouées lumineusesno O et no I:
Au sud. Sfaxa SidiYoussef.
Article4. Tout bateau exerçant la pkhe des épongesdoit seconformeraux
prescriptions des articles34. 35 et suivants du décret d15avril 1906sur la
policede la pëche maritime côtièreenTunisie.
Lesbateaux pêchant a la gangavedevront en outre porter entete dumât le
plus élevéune flamme de reconnaissance rougea queue blanche, ayant au
guindant une largeurminimum de OS0mètres.

TITRE II.REGI~~ EPPLICABLE A LA PËCHE DITE tNOIRE ,>

Article5. Quiconque veut exercer lapkhe dite noire. cést-a-direla pêche
des éponges qu'on débarquea I'éiatbrut doji. au prkdable. se munir d'une
patente qui sera délivréemoyennant le paiement de lataxe ci-aprés.payable
par trimestreet d'avance:
Par barque péchant au trident. n'ayant pasun équipagesupérieur a
3 hommes .............................................. Fr. 40
Par hommed'équipageensus de 3......................... fO
En cas de retard dans 1epaiement d'un des termes. Ieprix intégralde la
patente sera exigé.
Article6. Dans aucun cas les bateaux inscrits pour la pèche noire ne
pourront compter commeannexes de bateaux inscritspour la pêche blanche.
Arlicle7. La pêche des épongen se pourra etre exercée aumoyen de
bateaux. engins ou procédéa sutres que ceux désignés palre présent décret.
moins d'uneautorisation expresse dudirqcteurgénéral detsravaux publics.

TITRE Ill. DES PATEh'ES
Article 8. Lespatentesserontdélivrée sans lesportsouvertsau commerce.
Leur duréesera d'unan apartir du 1Cjuin pour lespatentes ala gangave.au
scaphandre eiaux kamakisexerçant la pêchenoire,et du 1 octobre pour les
patentes aux kamakisexerçant la pécheblanche.
Ledroit verséau trésorii'estrestituabfedans aucun cas.

Arlicle9. Lesdemandes depatentes devront ètreadresséesau prépose a la
policede la navigationet des pêches.
Elles mentionneront les nom. prénomset qualités dudemandeur. sa natio-
nalité.le nom du bateau qui doit exercerla pêche, ainiue l'indicationdeson
port d'attacheet de sajauge oficielle, les nom. prénomset qualitéde I'arma-
teur. de l'affreteuret du consignatairele nombre d'hommes d'équipage.le
mode de pêcheque le bateau compte employeravec. pour lesscaphandres. le
nombre de cesappareils.
Cette demande doit êtreviséeau préalable parle consul de la nation i
laquelleappartient ledemandeur. et. pour lesTunisiens.par l'autoritéindigène
locale.
TITRE 1V.DE LA VENTE DES €?OBCES

Article 10. Est prohibé,tout trafic des épongesen mer. ainsi que tout
transbordement d'un bateau sur un autre. exception faitepour lesbarquettes414 PLATEAU CONTINEK'TAL [264-2661

attachées aux bateaux-dépôts. Les éponges blanches et les éponges noires
devront ètre intégralementapportéesdans l'un des ports ouverts au commerce.
A leur débarquement eHesseront présenteesau préposé a la police de la
navigation et des pêchesqui enregistrera leur poids ou leur nombre.
Cette formalité accomplie.les pêcheurs disposeront aleur gré duproduit de
leur pêchepar vente ou autrement.
Articfe 11. La vente des éponges blanches et des éponges noires aux en-
chères publiques rie pourra avoir lieu que par le ministère du commissaire-
priseur. En cas de refus de celui-ci et dans les localites où il n'existe pas de
commissaire-priseur. les ventes auront lieu par les soins d'un crieur public
désigné par l'administration.
Toutefois. dans les localitésérigeesen communes. ou il n'existera pas de
commissaire-priseur. le droit de criéepourra êtrecédéaux communes.
Article12. Lecommissaire-priseur ou lecrieur public prélèverasur les prix
de vente les droits de criéesuivants. qui seront dans tous les cas payables par
l'acheteur:

Pour les éponges noiresou blanches, 1 pour cent.
Article 13. Toute association secrète ou manŒuvre entre les marchands
d'épongesou autres, tendant a nuire aux enchères. a les ti-oublerou a obtenir
les éponges à plus bas prix. donnera lieua l'application des peines portées par
l'article 42 du code pénal français. indépendamment de tous domtnages-
interèts.

TITRE V. DISPOSITIOBS GENÉRALES ET PENALITES

Article 14. Les navires et embarcations chargés de la surveillance de la
pêcheporteront en poupe le pavillon tunisien et en têtedu mat la flamme
nationale.
Article 15. IIest défendude pêcher.de faire pécher,d'acheter. de vendre,de
transporter, sauf exception prévue au paragrahe suivant. les éponges d'un
diamètre inférieura 0,10 mètre.
Cette interdiction ne concerne pas l'épongedite Hadjerniou Zimokhuqui, a
I'ageadulte. dépasserarement cette dimension.
Les pêcheurs doivent immédiatementrejeter a la mer. exception faite des
épongesHadjemi, les épongespêchéep sar eux qui n'atteignent pas les dimen-

sions fixéesci-dessus.
Article16. 11est prescrit aux pécheurs.marchands. colporteurs. voituriers
maitres ou patrons et a tous ceux qui transportent desépongesde laisser visiter,
à la première réquisition.par les agents préposésa la police des pècheset par
tous les agentsdu fisc en gknéral.leurs bateaux. mannes. sacs et autres objets
contenant des éponges.
Tout pêcheurdevra en outre se soumettre aux réquisitionset vérifications
ayant pour objet le contrôle de l'exercicede la pkhe.
IIdevra ètre porteur de sa patente. doni la présentation sera toujours
exigible.,
Après une sommation appuyée d'un coup de fusil tiréa blanc. les bateaux
opposant une résistanceseront pris a la remorque et conduits au port tunisien
te plus proche du siège du tribunal competent pour statuer sur les contraven-
tions commises.
Ils seront saisis, s'il y a lieu. et les contrevenants poursuivis conformément
aux dispositions des articles suivants.
Article 17. Sera puni d'une amende de 200 a 2000 francs et d'un emprison-
nement de six jours a un mois ou de l'une de ces deux peines seulement,quiconque se livrera. en barque. la pkhe des épongessans êtremuni d'une
patente délivréedans les conditions indiquéesaux articles 2, 5 et 7 du présent
reglement.
Si la péchea eu lieua la drague ou au scaphandre. le minimum de l'amende
sera de 500 francs et il pourra étre prononcéun emprisonnement de quinze
jours a trois mois.
Article 18. Sera puni des peines prévues par l'article 17, paragraphe 1.
quiconque se livrera a la péchedes épongesen temps prohibé ou a l'aide de
procédés.engins ou bateaux non autorisés. oubien en dedans des limites fixées
par l'articl3. paragraphe 2. du présent décret.
Article 19. En cas de contravention aux articles 17et 18ci-dessus et 20 ci-
dessous. alors meme que les délinquants seraient restésinconnus. les instru-
ments. les engins. le produit de la pêcheseront saisis et la confiscation en sera
prononcéepar les tribunaux correctionnels.
Article 20. Sera puni d'uneamende de 100 a 1000francs :

1. Quiconque aura détournéou tentéde détourner en mer pour Iéxpédier a
l'étrangertout ou partie de ta pkhe d'un bateau ;
2. Tout pecheur convaincu d'avoir débarquédes éponges ailleursque dans
un port ouvert au commerce.
Article 21. Sera puni d'une amende de 50 a 200 francs, sans préjudicedes

peines applicables en cas de crime ou de délitde droit commun. quiconque
aura refuse de présenter sa patente aux agenW de I'Etat ayant qualité pour
constater les contraventions. ou d'obtempéreraux réquisitions ou de se sou-
mettre aux vérifications prévuespar l'article 15 précédent.
Article 22. Sera puni d'une amende de 100 a 500 francs :
1. Tout pêcheurd'épongesnoires qui sera convaincu d'avoir livre tout ou
partie de sa péchea un pécheurexerçant la pêcheblanche :
2. Tout pëcheur qui. n'étant pasmuni d'une patente pour la pêche blanche.
aura ason bord des épongeslavées :
3, Tout pêcheur exerçant la pécheblanche qui sera convaincu de s'être
procuré toutou partie des eponges recueilliespar un pêcheurd'kpongesnoires :
4. Quiconqueaura pêché, fapitécher,acheté. vendu.transporte des éponges
dont les dimensions n'atteignent pas le minimum réglementaire.
En outre les épongessaisies en délitseront confisqiiees.

Article 23. Sera punie d'une amende de 16 a 100 francs toute autre contra-
vention au présent réglernent OU aux arrêtésréglementaires qui pourront
intervenir.
Article 24. En cas de conviction de plusieurs contraventions au présent
règlement, la peine la plus forte sera seule appliquée.
Article 25. En cas de récidive. les peines édictéespourront étre élevées
jusqu'au double.
IIy aura récidivelorsque. dans les deux annéesprécédentes.a compter de la
date du fait incriminé.il aura étérendu contre ledélinquantun jugement passe
en force de chose jugée pour contravention aux décrets réglementantl'exercice
de la pêchedes éponges. ouaux arrêtés pris en conformitédesdits décrets.
Article 26. Seront déclares responsables desamendes prononcées :

1. Les armateurs affréteurs. consignataires des bateaux de péche. a raison
des faits des patrons et équipages:
2. Les pères. tuteurs. maris el maîtres, a raison des faits des mineurs.
femmes, preposes et domestiques. a moins qu'ils ne prouveni qu'ils n'ont pu
empêcherle fait qui donnerait lieu a cette responsabilité.416 PLATEAU CONTlSENTAL t267-2681

TITRE VI. PROCES-VERBAUX.SAISIES. POURSUITES. CO~IPETEXCES
Article 27. Les contraventions au présentrèglement seront constatées par
procès-verbaux des capitaines ou patrons des bâtiments et embarcations garde-
pêche,agent du service de la navigation et des pèches. agents de la force
publique, préposesattachésaux différentesadministrations et régies financieres
et tous agents spéciauxassermentés acet effet.

Les proces-verbaux dressésferont foijusqu'a preuve di1contraire. Ils seront
dispenses de I'afirmation.
A défautde procès-verbaux ou en cas d'insuffisance de ces actes, lescontra-
ventions pourront êtreprouvéespar les moyens de droit commun.
Article 28. Les objets saisis en vertu des articles 16 et 19 seront reçus en
dépôt par l'administrationet conservésjusqu'au jugement.
Ceux sujets a dépérissementseront vendus a la sequete des comrnissaires-
priseurs ou crieurs publics. ainsi qu'il estadl'article II, sur ordonnance du
juge de paix ou du caid. suivant la nationalité desdélinquantset leproduit de la
vente sera verséentre les mains du fonctionnaire qui aura pris charge du dépôt.
Article29. Les poursuites auront lieufila diligence de I'administration des
finances. comme en matiere de douaneet de monopoles, en cequi concerne les
contraventions aux articles 17. 20 et 22, eta la diligence de l'autoritéayant
l'action publique en ce qui concerne les infractions aux article18. 21 et 23.
sans préjudice.dans ce dernier cas. du droit de I'administration des finances de
se porter partie civile.
Article30. Si le délita étécommis hors d'un port. les poursuites seront
exercéesdevant le tribunal du port auquel appartiendra le bateau ou. a défaut.
devant celui du port le plus proche.
Article31. Pour les infractions répriméespar les articles 17, 20 et 22,
I'administration aura le droit de transiger avec les délinquants.
Latransaction intervenue et notifiéeavant lejugement soit au parquet. soia
la juridiction tunisienne, selon la nationalité des prévenus aura pour effet
immédiatd'eteindre ['actionpublique.
Les amendes prononcées par application des articles 17. 20 et 22 seront

attribuéescomme en matiere de douanes etde monopoles.
Article32. Sont abroges toutes dispositions contraires au présent décretet
notamment les décrets des 16 juin 1892. 11 janvier 1895. 28 aoit 1897 et
18 juillet1903.
Article-73 .otre directeur général destravaux publics et notre directeur
des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécutiondu
présent décret, donltesdispositionsseront applicabaepartir duIeroctobre 1906
pour les pècheurs aux kamakis exerçant la pêcheblanche, et du 1Crjuin 1907
pour les scaphandriers et les gangaviers ainsique pour les kamakis exerçant la
pèchenoire.
Vu pour promulgation et mise a exécution.

Tunis. le 17juillet 1906.
Le ministre plénipotentiaire.
résidentgénéral de la République française. Annexe 88

DCCRET DU 20 FÉVRIER 1920 RECI-E~IENTANT [.A PECHE
AUX ARTS TRA~NANTS '

Tunis. le 20 fevrier 1920.

Nous. klohammed En Nacer Pacha Bey. possesseur du Royaume de Tunis.

Vu le décretdu 15 avril 1906 'ponant réglementationde la pêchemaritime
c8tière et notamment l'article 34 relatif a la déclarationet a l'inscription des
bateaux de pêche :
Vu le titreV. article 24 et suivants dudit décret,concernant les dispositions
propres a prévenirla destruction du frai et àassurer laconservation du poisson
et des coquillages ;
Vu l'article14 relatif aux filetstrainant:
Vu le décret du 2 1juillet 1919 autorisant la pêchehauturière ;
Considérant qu'il convient de renforcer les dispositions prises en vue de
prévenir la destruction des alevins. et d'assurerlaconservation du poisson ;
Vu l'avis émis par le conseil des ministres et chefs de services dans sa
réuniondu 30 janvier 1920 :
Sur le rapport de notre directeur general des travaux publics et la présenta-

tion de notre premier ministre. .
Avons pris le décretsuivant :

Arricle premier. L'emploi des filets trainants des deus séries est interdit
pendant des périodes qui sont fixéespar arrêtesdu directeur général des
travaux publics.
Lazone comprise entre la terre et la ligne des fonds de 20 métresest interdite
aux filets irainants de la première série.
II est interdit de faire usage de filets trainanasmoins de 500 mètres des
bordigues des pêcherieseuropéennes ou indigénes.et a moins de 3 milles des
filets flottants employés pour la péchedes poissons migrateurs.
Les bateaux péchantaux filetstrainants doivent s'écarter etse tenirrt3 milles
au moins de distance detout point sur lequel s'établirontdes pécheursaux filets
flottants.
Les filets trainants ne peuvent ëtre employésque du lever au coucher du
soleil.sauf dérogation autorisée par arrêtédu direcieur généraldes travaux
publics.
Sont prohibés et devront êtresaisis les filets trainants dont la plus petite
maille aura moins de vingt millimetres en carré (20 millimètres).
Sont considéréscomme prohibes et devront étresaisis les filetc trainants
employésen dehors des époques.des heures et des limites réglementaires.
Article 2. Tout armateur de bateau a voilesou a moteur, votilant exercer la
pêcheaux filetstraînants de la première série. doitêtre'pourvud'une autorisa-
tion délivrée parle directeur général destravaux publics.
Article 3. Pour obtenir cette autorisation. l'armateur doit présenter. au

'Jourital oflciedela Rcpubliqttr ~urrisieiiimars1920. 418 PLATEAU CONTINENTAL [270-2711

bureau du port qu'il choisit comme port d'attache. une demande établiesur
papier timbré.Cette demande doit indiquer :
1. Les nom, prénoms et domicile du demandeur :

2. Le nom du ou des bateaux que I'armateur doit affecter E la pèche. le
tonnage et les caractéristiquesprincipales de ces bateaux :
3. La composition des équipages ;
4. L'espècede filets trainants a employer.
A cette demande doivent être annexés :

1. La déclarationque le demandeur a pris connaissance du présent décret :
2. L'engagement de remettre. si la demande lui en est faite par le directeur
généraldes travaux publics, le dixièmeau maximum du produit de la pêche a
un étatde vente directe aux consommateurs. les prix payes a l'armateur étant
égaux a ceux pratiqués le mêmejour .a la grande criéepour les espèces de
même nature.

Arlicle 4. Si l'autorisation est accordée, un permis spécialde pëche aux
filets traînants de la première série,valable pour une campagne annuelle. est
délivréà I'armateur. moyennant le paiement d'une taxe de 100 francs.
Ce permis peut ètrerenouvelé parledirecteur général destravaux publics. le
renouvellement étantsubordonné au paiement de la taxe sus-indiquée.
Article 5. Les infractions aux dispositions du présentdécretou des arrètés
pris pour son exécutionseront constatéespar les agents prévus aI'article4 du
décret du 15 avril 1906.
Ar~icle6. Ces infractions seront punies d'une amende de cent a cinq cents
francs (100 a 500 francs) et d'un emprisonnement de sixjours à deux mois. ou
de I'une de ces deux peines seulement : l'amende est appliquee autant de fois
qu'il aura étérelevéd'infractions distinctes sans. toutefois. que lechiffre des
'amendes puisse excéderdeux milles francs(2000 francs).

En cas de récidive.dans les conditions prévuespar l'article 77 du decret du
15avril 1906. ledélinquantest condamne au maximum des peines d'amende et
d'emprisonnement prévuesau présent article ou de I'une de ces deux peines
seulement :ces peines peuvent êtreportéesjusqu'au double.
La confiscation des filets prohibes pourra êtreaccessoirement prononcée.
L'article463 du code pénalfrançais et l'article43 du code pénal tunisienne
sont pas applicables aux condamnations prononcées en venu du présenl
décret.
Arricle 7. Lesdispositions des articles 79. 80. 82 et 83 du decret du 15 avril
1906 sur la police maritime et côtière sont applicables aux infractions aux
dispositions du présent décret.
Article 8. En cas d'infraction aux dispositions du présent décret. ledirec-
teur géneral des travaux publics pourra. suivant la gravité de l'infraction.
prononcer le retrait temporaire ou définitifdu <<permis spécial )>.sans préju-
dice des peines qui pourraient étreprononcéespar application des articles 7 et 8
du présentdécret.
Article 9. Sont abrogés I'article 14du décretdu 15 avril 1906. le décret du
21 juillet 1919et toutes dispositions contraires au présentdécret.

Article 10. Les dispoqitions du present décret entreront en vigueur le
l juin 1920.
Article Il. Notre directeur général destravaux publics est charge de I'exé-
cution du présent décret : ily pourvoira. le cas echéant. par voie d'arrêtes,
réglementaires. Annexe 89

PROCÈS-VERB AU s'1313COKTR AVEKTIOKS COXIXI\SESPAR IIES P~CIIEURS~TRXNGERS
1)riNS LES EAUX RESERVEESTUNISIENNES

Numéro Latitude Longiiudc Nom dcsbateaux Nationalité Datedes lnfnction
d'ordre procès-verbaux ila législation Reglenient

D.B. Transaction no 108
' 33O21' IO" 11" 21'05" Evairgclisrria Grecque 7 aobl1453 26juillet 1951 du 12août 1959

2 33O 21'10" 1 1 41'05" Cop Nicolas . Grecque 7aoUt 1959 D.B. Transactionno 107 r
26juillet 191 du12aoùt1959 z
m
3 33"23'30" 11" 30'00" Nirova Pasqira Italienne 21juillet 1959 D.B. Transaction no 12 yj
26 juillet 115 du 13juillet 1959
C
4 33O26' 30" 1Io 38'00" Su11Purusketris Grecque 28 juillet 1959 D.B. Transaction no I -
26 juillef951 du 7 août 1959 z*
-
5 33" 26'30" 1Io 38'00" Maria Grecque 28juillet 1959 D.3. Transaction na 104 2
26 juillet 1951 du 7 août 1959 m
Transaction
6 33" 30' 00" 1 Io45' 11" Berriude~ti Italienne 19juillet 1977 Loi du du Ieraoût 1977
Ciuvatti7i 2 août 1973

7 31° 30'00" 1Io56'40" Muria Algcric Italienne 8 juillet 1965 Loi du Jugée
30 décembre1963 le 25 août 1965
par le tribunal
de premiére
instance deSfax .
(amende + -P
emprisonnement) .oNuméro Longitude Nom desbateaux Daredes Infraction Reglemeni
d'ordre oroces-verbaux alaIeeidation

Italienne 4 août 1970 Loidu
30 décembre 1963

Italienne 24 février 1967 Loidu
30 décembre 1963

ltalienne 15janvier 1973 Loidu Transaction du
30 décembre1963 22janvier 1973
ltalienne 2 3mars 1976 Loidu Transaction
2aoiit 1973 du 16avril 1976

33O37'00" 1Io40' 00" Gaspar Giacaloire 1talienne 6janvier 1976 Loidu
2 août 1973

33O37'00" 1Io40'00" VitoLisrna ltalienne 7juin 1976 Loidu Transaction
2 aoUt 1973

1talienne 3decembre 1977 Loidu
2 août 1973
Italienne 25 janvier 1977 Loi du Transaction du
2 août 1973 17 février1977

34O00' 00"
34' 02'00" 1Io03' 20" Mazara Pesca Italienne 26septembre1974 Loidu Transaction
2 août 1973 du 9octobre 1974

Italienne 28 octobre 1974 - Loi du Transaction
2 aoUt 1973
-
34O02' 50" 1Io07' 30" L~rciatioAzaro Italienne I novembre 1974 Loi du Transaction du -4.4
2 aoUt 1973 21 novembre 1974 .4:I1O09' 00" -
Diogetir. talienne 9 novembre 1973 Loidu Transaction du 4
2aout1973 17novembre1973 5
11 10'00" Nlloilu Surdegtla Italienne 17septembre 1972 Loidu Transaction du
2 aoùt 1973 17septembre 1972

1Io07'30" Muzaru Pcsfa VI Italienne 6 novembre 1973 Loidu Transaction du
2août1973 14décembre1973

I1O05' 50" Pola Muridrc. Italienne 26septembre 1974 Loidu Transaction
2 aoüt 1973 du 22 octobre 1974

11 04' 22" Dc>tlrirrio ltalienne 27septenibrc1968 Loi du Transaction 3
30 décembre1963 m
x
10" 59'00" Pi~froAsclru Italienne 14septembre 1969 Loidu Transaction r;
30 décembre1963 >
11 05'00" Pace isfrice talienne 4 aout 1966 Loi du -/
30 décembre 1963 7
-
11 25'00" NicolusList~lu ltalienne 13niars1973 Loi du Transaction n
30 décembre1963 m

11 06' 30" CarnieIo Padre Italienne 16novembre 1950 Décre tu
17juillet 1906

11" 25'00" Nuoi~aArfl/za ltalienne 13mars 1973 Loidu Transaction
30 décembre1963
1Io26' 00" Loru Madre ltalienne 13mars 1973 Loi du Transaction
30 décembre1963

1Io 06'45" Fmirco talienne 18novembre 1950 D.B.
17juillet 1906Numéro latitude Longitude Nom desbaieaux Nationalité Datedes Infraction Règlement
d'ordre orocès-verbaux a la iézislation

1talienne 16décembre1948 D.B.
17juillet 1906

Italienne 16décembre1948 D.B.
17juillet 1906

Italienne 9septembre 1971 Loidu
30 décembre1963
Italienne 16avril 1977 Loi du Transaction
2 août 1973 de mai 1977

Italienne 5 septembre 1977 Loi du Transaction
2 août 1973 d'octobre 1977

1Io49' 45" LuciatioAzarro Italienne 6septembre 1977 Loidu Transaction
2 août 1973 du 3 octobre 1977

Italienne 23 septembre 1977 Loidu Transaction du
1l0 32' 02" Caspar Tintbiola 30 décembre 196327 novembre 1970

11°41'07" CitraMazara
1Io48' 02" NicolasAzaro 1talienne 21janvier f965 Loi du
1Io26'05" Gi~iseppeCaciorro 30 dkcembre 1963
1Io37'00" PietroGiaculoric
Italienne 13novembre 1973 Loi du Transaction du
2 aoht 1973 24 septembre 1973

1Io27' 00" RajèlaMadre 1talienne 17novembre 1950 D.B.
27juillet 190634' 37'00" 11 36' 30" DiolzioitoPrinio Italienne 13 juillet 1977 Loi du Transaction
2 aoû~ 1973

34O02'00" 1 Io09'00" Risorgiineitio Italienne 30 octobre 1954 D.B. Affairejugée parle
34O 41'00" llO58' 00" 22 octobre 1954 26 juillet 191 tribunal correc-
tionnel de Sfax le
16 décembre1954.
Condamnation a
60O00 francs
d'amende avecsur-
sis en plus de la
confiscation du
produit de la pi-
che. Le procureur
générala interjeté
appel.

34O48' 00" 12' 1 1'00" Liiido& Pavotre Grecque 23 juille1959 D.B. Relâché
26 juillet 191 30juillet 1959
34O50' 30" 1 2O 16' 00" Nuova Spcrutizu Italierine 23juillet 191 D.B. Transaction du
26juillet195 1 15 septembre 1959

34O 52'00" 1Io44' 00" GalogeroCust~lli Italienne 6 décembre1958 D.B. Affairejugee parle
26 juillet 1951 tribunal de pre-
mière instance de
Sfax du 2 mai
1959 (bateau
confisquéau profit
de I'Etattunisien)

34' 53'30" 12' 10'30" Mizar IV Italienne 13 novembre 1973 Loi du Traduii en justice
2août 1973 puis graciéNuméro ~ ~ ~ i ~ ~ d ~Longitude Nom desbateaux h'ationalite Datedes àlalcgislarion Reglement
d'ordre proces-verbaux

47 34" 53' 00" 12"27'00" NltovaSiciliu Italienne 20 aoUt 1957 D.B. Affaire jugéepar le
26juillet 1951 tribunal de pre-
mière instance le
\ 25 janvier 1958 et
en appel le 17avril
1958 (confiscation
du navire)

48 34" 55' 50" 12"06' 20" Fruricesco Italienne 19octobre 1971 Loidu Transaction du
Tirrrbiolo 30 décembre1967 5 novembre 1971

49 34' 59'00" 12O06' 00" Guspur Azurro Italienne 7septembre 1977 Loi du
2aout 1973

50 3S000'00" 11"48' 00" MuriaBeniadc.tta Italienne 8janvier 1974 1-oidu Transaction
2août 1973

Italienne 14 fevrier 1973 Loi du ~ransaction
30 décembre1963 du 27 mars 1973

italienne 8 janvier 1975 Loi du Transaction
2août 1973 du 22 janvier 1975

53 35"02' 00" 12"20' 30" PietroCuiicituiro Italienne 8 janvier 1975 Loi du Transaction
2 août 1973 du 22 janvier 1975Italieniie Y îkvrier 1967 Loi du Transaction
30 décembre1963

Italienne l3 niars 1967 1-oidu Transaction
30 décembre1963

Italienne IOaoût 1957 Loi du
30 décembre 1963

Italienlie 23 janvier 1977 Loi du Transaction
2 ao~it.1973 du 17 ievrier 1977

Italienne 7 janvicr 1975 Loidu Transaction ?
2 aolit1973 du 22 janvier 1975 $
m
Italienne 9 septcnibrc 1977 Loi du Transaction
2 aoüt 1973

1talienne 22 juillet 1977 Loi du
2 aoüt 1973
-
Italienne 13 fevrier 1967 Loi du Transaction ;rt
30 décembre 1963 ri:

1talienne 4 scptenibrc 1958 D.B.
26 juillet 1951

Italienne 20 scplcmbre 1959 D.B. Transaction no20
26 juillet 1951 P
Positions Profondeur Nom desbateaux Nationalité Date des Infraction Reglement rn
d'ordre ~rwes-verbaux aIOIeeislation

64 Entre 36 140 PiccoloMaria Italienne 6juillet 1952 D.B.
lesbouées mètres PappaRaiirot~do 26 juillet 1951

4et5 de Luciu
Kcrkennah Sut1Gi~lseppe /

65 16 milles 35 mètres 1Tre Ailrici Tripolitaine 3 mars 1952 D.B. Transaction
dans le90 26 juillet 1951
de la bouée -C
de RazZira >
m
66 180 du feu 47 mètres Luigi Etl~ilio Italienne 2 octobre 1963 Loi du Transaction r
du phare 16 octobre 1962 c
Tourgueness O
?
67 Phare de 47 mètres Nirova Larïrpo Italienne 22 octobre 1963 Loi du Transa.ction no 65 -i
Tourgueness 16 octobre 1962 rn

au 173 1-
r-
68 14 milles 44 mètres PirioNicolas Italienne 31janvier 1952 .D.B. Affairejugéepar le
du Ras 26 juillet 1951 tribunal de pre-
Tourgueness rniiire instance de
au N. 35 W. Sfax .le 17 avril
1952 (jugement
correctionnel
no 5170. Amende
avec sursis plus
confiscation du
chalut). ' N
4
- t4
69 16 milles du 30 métres S. Frariccsco Italienne 15aolic1951 Circulairdu Affaire jugée cn
phare dc AirtoirioPadre 3 1décembre L904 premicre instance
Tourgueness. Mastrul el en appel. La cour
relevéau J.Giirseppe d'appel de Tuiiis
S. 8 E. par un arrêtrendu
le 21 niars 1952 a
infirmélejugement ,
du tribunal de STax
ayant relaxé I'in-
cuipéct condamna
ce dernier i une
aniendc ct ordonnk
laconfiscütiondes $

pongavc. cc dc Iri %
E Annexe 90

Nous. Ali-Pacha-Bey. possesseur du Royaume de Tunis,
Considirant que les produits de fa pèchedans les eaux territoriales tuni-
siennes alimentent une grande partie de la population de notre littoral : qu'il
importe par conséquentd'en assurer la conservation et de protégerl'industrie
de la pêche :
Considérant que certaines pèches ne peuvent s'exercer. dans les mimes

parages et aux mèrnesépoques.sans se créerun préjudicemutuel et amener la
disparition de certaines espèces.par suite la décadenie de certaines industries
de pêches :
Que les mesures a prendre en vue de la protection des espécespeuvent varier
suivant les lieux. les époqueset les genres d'industrie.
Nous avons pris le décretsuivant :

Article premier. Certaines pêchespourront étretemporairement interdites
aux époques.lieux et conditions qui seront jugkes nécessaire dsans l'intérêdtes
industries de la pkhe en généralet de laconservation des produits deseaux de
notre Régence. Ces interdictions seront prononcées pararretéde notre direc-
teur généraldes travaux publics.
Arricle 2. Toute violation des limite$des zones ainsi frappéesd'interdiction
sera constatéepar procès-verbalet punie d'une amende de I A 100 francs.
Article 3. Notre directeur général destravaux publics estchargede I'exécu-
tion du présentdécret.

' Recireildes lois. dc'crers.reglenrricircirlairedireciiogénéraledes 1ravau.i
publics.Régencede Tunis. 1892. Annexe 91

DECRET DU 11 JASVIER 1895
SUR LA PEC~I E>ES ÉPOXGES ET DES POULPES'

Nous. Ali-Pacha-Bey. possesseur du Royaume de Tunis.

Vu le décretdu 16juin 1892 en ce qui concerne. notamment. l'obligation
imposéeaux pêcheurs de transporter au marché. pour étre vendus aux en-
chères. les éponges noireset les poulpes :
Considérant qu'il parait utile. dans l'intérêtdes peicheurs et du trésor.
d'apporter a l'étatde choses existant lesmodifications que l'expériencea
suggerkes.

Avons pris le décretsuivant :
Article prunier. Les articles5.6. 7. 10,13 et 16 du décretdu 16 juin 1892
sus-visésont abroges et remplacéspar les dispositions suivantes :

Arricle5. Quiconque veut exercer la pêche noire.c'es!-à-dire lapéche
des épongesque l'ondébarqueà l'étatbrut. ou a la fois la pêchenoire et la
p&he des poulpes. doit. au préalable. se munir d'une patente qui sera
délivréemoyennant le paiement des taxes ci-après :
Par barque pêchantau trident et n'ayant pas un équipagesupérieur a
trois hommes ...................................... Fr. 75.-
payables 45 francs au moment de la délivrancede la patente et le surplus
dans les trois mois suivants.
Par homme d'équipageen sus de trois. ................ Fr. 20.-

payables IOfrancs au moment de la delivrance de la patente et le surplus
dans les trois mois suivants.
Toutefois, les patentes demandées postérieurementau 30 septembre ne
seront délivréesque moyennant lepaiement immédiatde l'intégralité de la
taxe.
Arricle 6.Dans aucun cas les bateaux inscrits pour la pécheexclusive
des poulpes ne pourront compter conirne annexes de bateaux inscrits
pour la péche noire.et les bateaux de l'une ou l'autre de ces catégoriesne
pourront dans aucun cas compter comme annexes de bateaux inscrits
pour la pêche blanche.
Article7. Quiconque veut exercer la pêchedes poulpes avec ou sans
embarcation doit au préalablese munir d'une patente qui sera délivrée
moyennant le paiement des taxes ci-aprk :

Par barque n'ayant pas un equipage supérieur a trois
hommes .......................................... Fr. 30.-
payables 20 francs au moment de la délivrancede la patente et le surplus
dans les trois mois suivants.

' Recueil des loisdécrets.règleiiieiercircitlaires. directiongénérees travaux
publics. RégencedeTunis. 1895. Par homme d'équipage ensus de trois. ................ Fr. 10, -
payables 5 francs au moment de la délivrancede la patente et le surplus
dans les trois mois suivants.
Par homme exerçant la pêchea pied. ................. Fr. 10. -
payables en entier au moment de la délivrancede la patente.
Toutefois. les patentes demandéespostérieurementau 30 septembre ne
seront délivréesque moyennant lepaiement immédiatde l'intégralité de la
taxe.

Article 10. Lesépongesblanches. leséponges noireset les poulpes secs
ou frais devront êtreintégralementapportésdans l'un des ports ouverts au
commerce.
Cette disposition n'estpas applicable aux poulpes pris par lespêcheursa
pied.
A leur débarquement. les eponges et les poulpes seront présentésau
préposeà la police de la navigation et des pèches. qui enregistrera leur

poids ou leur nombre.
Cette formalité accomplie. les pêcheurs disposeront a leur gré du
produit de leur pèche.par vente ou autrement.

Article 13. Toute association secrète ou manmuvre. entre les mar-
chands d'éponges ou autres. tendant a nuire aux enchères. a les troubler
ou a obtenir les éponges et poulpes a plus bas prix. donnera lieu a
l'application des peines portées par l'article 412 du code pénalfrançais.
indépendamment de toiis dommages-interêts.

Article 16. Sera puni d'une amende de 200 a 2000 francs et d'un
emprisonnement de six jours a un mois ou de I'une de ces deux peines
seulement quiconque se livrera. en barque. a lapêchedes eponges ou des
poulpes sans ètre muni d'une patente délivréedans les conditions indi-
auéesaux article 2. 5et 7 du wresentdécret.
Si la pêche a eu lieu a la drague ou au scaphandre. le minimum de
l'amende sera de 500 francs et il pourra être prononcéun emprisonne-

ment de quinze jours a trois mois.
Quiconque se livrera a la peche des poulpes. à pied. sans étremuni de la
patente spécialea cette péche.sera puni d'une amende de 20 a 50 francs et
d'un emprisonnement de cinq a dix jours ou de I'unede ces deux peines
seulement. ))
Article II. Le directeur gknéral des travaux publics et le directeur des
finances sont chargés.chacun en ce qui le concerne. d'assurer l'exécutiondu
present décret.qui entrera en vigueur a compter du lerjuin 1895. Annexe 92

TRAITE FRATERWTÉ ET DE BOX \'OISIWXGE
COXCLU ENTRE LE ROYAUhlE DE LIBYE
Fl'LE ROYAUhZ EE TUNIS'

LeRoi du Royaume-Uni deLibye etle Roidu Royaume de Tunis.

Considérantles solides relations naturelles unissantles deux Etats frères
voisins etles profonds liens moraux et matérielsexistant entre leurs peuples
frèreset arabes depuisdes tempsimmémoriaux :
Considérantleur désirréciproque dedévelopperet de renforcer la coopéra-
tion entre les deux pays dans tous les domaines. sur la base du respect de
l'indépendanceet de la souverainetédes deux Etats, ainsique la coordination
de leurs orientations dans le domaine de la politiqueétrangère:
Dans le but de réaliserlesespoirset lesaspirationsde leurs peuples. envue
de parvenir a exercer une influence internationale conforme a celledes deux
Etats indépendantset totalementsouverains ;
Conformémentaux dispositioiisdu Pactedes Nations Unies qui encourage
l'instaurationde rapportsd'amitiéd. erespectmutuel etdecoopérationentre les
Etats membres.et dans le but deconsolider l'entitéarabe :

Ont convenu dc conclure un traitede rfraternitéet de bon voisinage» etde
se fairereprésenterpar lesplénipotentiairesnommesci-après :

M. h,lustapha Ben Halim. présidentdu Conseil de Libye. représentantdu
Royaume-Uni de Libye :
X.IHabib Bourguiba.président du Conseil tunisien etministre desaffaires
étrangéresp .our leRoyaume de Tunis,

lesquels apréséchange de leurspleins pouvoirs. et la vérificationde leur
authenticité enla forme.ont convenu ce quisuit :

Arriclepremier. Le Royaume-Uni de Libye et leRoyaume de Tunis sont
désormaisliés par des liens defraternité perpétuelle.
Arficle 2. Les hautes parties contractantes expriment leur sincère désidre
conclure un traite de fraternitéet de bon voisinagequi répondaux besoins
naturels de leurs royaumeset concrétiselesélansdefraternité existantentre les
deux pays arabes fréras.
Article 3. Le présent traitévise a renforcer tes liens entre les deuxEtals
voisins.à coordonner la conduite de leur diplomatie. a réaliserla coopération
entre eux et a préserver leurindépendanceet leur souveraineté.
Article 4. Leshautes parties contractantesse consulteronr en vue de coor-
donner leurs diplomaties vis-à-visdes Etats frères voisins.des Etats occiden-
taux et orientaux. en vue de réaliserla sécurité elta paix.

' Journal oflciel dluRï!p;pl~bliqrrierriiino22. 15mars 1957.432 PLATEAU COXTIKENTAL I286-2871

Arlicle 5. Les hautes parties contractantes s'engagent préserveret a ren-
forcer les relations de fraternitéet de bon voisinage entre eux. en s'abstenant de
participer à tout pacte susceptible de porter atteinte a l'autre partie ou de
commettre des actes qui lui soient préjudiciables.
Arricle 6. Les hautes parties contractantes sont solidaires en toutes circons-
tancesde sorte que si l'uned'elkesest menacéede dangerou subit un dommage.
l'autre partie doit se considérercomme subissanl la meme menace et le même
domniage et elledevra lui prêter assistance. selonce que lui dictent sesnloyriis
et ce que lui permettent ses possibilités.
Article7. Les hautes parties contractantes doivent respecter mutuellement

le régime politique étabians chacun des deux pays. qu'ilsconsidèrent comme
l'un de leurs droits exclusifs et s'engagent a ne rien faire qui puisse viser a la
transformation dudit régime.
Article 8. Les hautes parties contractantes s'engagent ainstaurer entre elles
une coopération approfondie dans les domaines économique. commercial.
culturel. sanitaire. social et des communications. et à échanger destechniciens
dans les domaines précités. ala suite de negociations et sur la base d'accords
conclus a cet effet.
Arricle9. Le présent traite ainsi que l'échangede lettres y annexées sont
valables pour une duréede vingt ans. et se renouvellent par tacite reconduction
pour la mèmepériode tantque I'une des parties ne les aura pas dénoncespar
écrit.dans le délaid'une annéeau moins précédantla date de son expiration.
Les Gouvernements tunisien et libyen ouvriront des négociations.tous les
cinq ans. a partir de la date de mise en vigueur du présenttraité.en vue d'y
introduire les révisionsdictées parles circonstances.
ArticleIO. Le présent traite sera mis en vigueur quinze jours après
l'échange desinstruments de sa ratification par les hautes parties contractantes.
conformément à leurs procédures constitutionnelles. L'échangedes instru-
ments de ratification aura lieu Tripoli.

Pour confirmer ce qui précèdeles deux plénipotentiaires ont signéle pré-
sent traité à Tunis le dimanche 4 Joumada 11 1376. correspondant au
7 janvier 1957.

(Sigid hlustapha Ben HA~1h1.

presidentdu Consei delLibye
pour le Royaume libyen uni.

(Sigild Habib BOURGUIBA.

president du Conseil tunisien
et ministre des amaires kirangères
pour le Royaume de Tunis. Annexe 93

LeGouvernement de la République tunisienne

et
Le Gouvernement du Royaume-Uni de Libye.

Désireux de développer leurs rapports amicaux et en application de ta
déclaration conjointe du 6 janvier 1957 relative a l'organisation des questions
ayant trait au séjouret aux déplacements des ressortissantsde chacun des deux
pays dans I'autre. ont désigné a cet emet leurs plénipotentiaires.

Pour la République tunisienne :

DrSadok Mokaddem. secrétaired'Etat aux affaires étrangères :

Pour le Royaume-Uni de Libye :
hl. Souleiman el ~erbi. ministre des affaires étrangères.

Lesquels. après avoir échangé leurspleins pouvoirs. reconnus en bonne et
due forme. sont convenus de ce qui suit :

Article prerjiier.Les gouvernements contractants s'engagent reciproque-
ment faciliteraux ressonissants de chacune des deux parties l'accès.leséjour
et la circularion sur le territoire de I'autre. pour raisons provisoires et légales.
telles que tourisme et visites.Ces ressortissants pourront librement quitter ces
territoiresa tout moment sans étresoumis a des conditions autres que celles
appliquées presentement ou ultérieuremcnt aux nationaux oii aux ressortis-
sants de I'Etat Ic plus favorisé.
Article 2. Lesdis~ositions de la aresente convention neconstituent aas une
restriction aux prérogativesdes deux parties contractantes pour interdire I'im-
migration et arreter des dis~ositions tendant uarticulieremenl a l'admission de
la main-d'aeuvre étrangèrekt à son utilisation.
Article 3. Les ressortissants de chacun des deux pays jouiront dans le
territoire de I'autre du droit de se livrer a tout commerce ou industrie et
d'exercer les emplois ou professions sous réserved'observer les loisen vigueur

ou a promulguer a cet effet ultérieurement.
Article 4. Les ressortissants de chacun des deux pays jouiront dans le
territoire de l'autre du traitement réservéaux nationaux de I'Etat le plus
favorise. en ce qui concerne le droit de posséderdes biens meubles et immeu-
bles. d'enavoir la propriété.d'enassurer la gestion sous toutes ses formes. tout
en se conformant aux Ids du pays y afférent.
Ces ressortissants sont assujettis aux impots. taxes. contributions et autres

'JoiirtiuoJ3icicle luRc;p;pirbliqteriisietine.1I .I<'-4mars 1966.p. 322434 PLATF.AU CONTINENTAL [289-2901

charges fiscales qui sont imposéesaux nationaux dans les conditions arrêtées
pour cesderniers.
Article 5. Chacune des deux parties contractantes a le droit d'interdire aux
ressortissants de I'autre l'accès.le séjouret l'établissementsur son territoire et
de Lesexpulser pour I'une des raisons de sécurité générale intérieuroeu
extérieure. s'ils ont fait l'objet d'une condamnation judiciaire pour crime ou
délitportant atteinte a l'honneur ou en application de loiset règlementsédictés
particulièrement pour la protection de la bonne moralité.de la santépublique
ou de la mendicité.
Article 6. Lesbiens des ressortissants de chacun desdeux pays contractants
dans le territoire de I'autree peuvent ètreexpropriésque pour cause d'utilité
publique et sous réserve d'indemnisationconformément a la loi.
Article 7. Les ressortissants de chacun des deux pays contractants. dans le
territoire de I'autre.ont ledroit de bénéficires mêmesgaranties de protection
que la loi. les tribunaux et les autres autorites donnent aux nationaux quant a
leurs personnes et leurs biens. Ils ont. en outre. ledroit d'ester en justicedevant
diffërentes juridictions. qu'ils soient demandeurs ou défendeurs. etcomme eux
ils ont la libertéde choisir leurs avocats. mandataires ou représentants dans
toutes sortes de procès.
Ils ne doivent pas êtreobligésde produire acte ou titre quel qu'il soitauquel
ne sont pas astreints les nationaux.

Articlr 8. Les ressortissants de chacun des deux pays sont soumis dans le
pays de I'autre ala Kgislation locale.a ses lois. décrets-lois.decisions ei arrêtes
dans les affaires criminelles. civiles,commerciales. administratives. financières
et autres.
En matière de statut personnel. la législationnationale intéressant les plai-
deurs doit ètre appliquée sans déroger aux règlements relatifs a l'ordre
public.
Article 9. Les ressortissants domiciliés aux confins de l'un des Etats
contractuels sont en droit d'entrer. pour le pacage en périodes de sécheresse.
dans les territoires de I'autre Etat. en vertu d'autorisations temporaires :les
zones de pâturage. objets de ces permis temporaires, seront fixées par une
commission que les Etats parties contractantesconstitueront selon accord entre
eux.
Arficle 10. Le propriétaire de troupeaux est tenu. s'il s'agit de transhu-
mance. de se faire délivrerpar les autoritésqualifiéesde son pays un ordre de
déplacement desanimaux sur leterritoire de I'autrepays. il devra. de même.les
présenter aux autoritésdes frontières de chacun des deux pays. et ce aux fins
du recensement de ces animaux.
Arficle II. II n'estpas permis au propriétairede troupeaux de lesvendre ou
d'en vendre les produits dans les pays ou il a étéautorise provisoirement a
pacager, qu'après avoir obtenu une autorisation a cet effet, dklivréepar les
autoritésqualifiéesde chacun des deux pays.
Article 12. Le porteur d'autorisation provisoire devra présentercette auto-
risation aux aiitorites des frontières de chacun des deux pays. aux fins de visa.
Article IS. Les autorisations provisoires seront valables pour une durée

maxima d'un mois pour les visites et de six mois pour le pacage. La durée
commencera a courir a partir de la date de I'autorisaton.
Article 14. Cette convention entrera en vigueur quinze jours après la date
d'échange desinstruments de ratification a Tunis. EHesera valable pour une
duréed'un an renouvelable par tacite reconduction. année par année. a moins
que I'une des deux parties contractantes ne manifeste le désirpar écrit. trois
mois avant l'expiration du délai.de la modifier ou de l'abroger. Faità Tripoli. le er Moharrem 1381, correspondant au 14 juin 1961. en

deux exemplaires en langue arabe. faisant égalementfoi.

Pour la République tunisienne. Pour le Royaume-Uni de Libye.
fsigtig) sadok MOKADDEXI. (Sigtié)Souleiman Er.JERBI.

secrétaired'Etat ministre des affaires étrangères.
aux affaires etrangeres. PLATEAU CONTINENTAI

Annexe 94

CONVENTIO NE DELIMITATIONDES FRONTI~RES
Ei17RE LA TUSISIE ET LA TRIPOLITAIN DEU 19 hlAl 1910

Sa Majestél'Empereur desOttomans et
Son Altesse le Bey de Tunis.

ayant résolu. dans un esprit de concorde. de délimiter les frontiéres de la
Tunisie et de la Tripolitaine entre la Méditerranéeet le territoire dépendant de
laviHede Ghadamès,ont muni de pleins pouvoirs de façon que leurs décisions
aient la force exécutoire. savoir

Sa Majestél'Empereur des Ottomans,
Son Excellence Rachid Bey.conseiller légistede la Sublime Porte.
Son Excellence legénéralde division Tewfik Pacha.

Monsieur Daoud Effendi.
Le lieutenant-colonel Djemal Bey :
Son Altesse le Bey de Tunis.

Monsieur des Portes de la Fosse. premier secrétaire d'ambassade.
Le commandant Jules Le BŒuf,
Le capitaine Jules Meulle-Desjardins.
Le cheik Es-Seghir Ben el Hadj hlansour el Mokdernini. cadi du djebel
Abiodh.

Lesquels, aprèss'êtrecommuriiques leurs pouvoirs trouves en bonne et due
forme. sont convenus des articles suivants:

Articlepremier. La frontiere entre la Régencede Tunis et le Vilayet de
Tripoli partira du point de Ras Ajdir. sur la Méditerranée.dans la direction
généralenord-sud. elle remontera les thalwegs successifs de la Mogta et du
Khaoui-Smeïda, en laissant à la Tunisie tous les points d'eau a l'ouest de la
frontiere. mais en accordant aux Tripolitains les droits d'usage sur les puits
d'Ah el Ferth, d'AÏnNakhla. de Cheggat, Meztoura et d'Ogletsel lhimeur ;la
frontiere suivra ensuite la ligne de partades eaux entre I'ouedTlets et I'oued
Beni Guedal. jusqu'au massif de Touil Déhibat quelle atteindra au signal
géodésique qui restea la Tunisie. puis ellegagnerleCarat er Rohi. en laissant
la valléedu Chabet Taïda a laTripolitaine pour aller rejoindre Dahret en Nousf
et la mosquéede Sidi Abdallah qui est tripolitaine.
A partir du col d'Alina qui esala Tunisie, la frontiere laissera a la Régence
de Tunis les valléesdes deux oueds Morteba et suivra d'une manièregénérale

les crêtes rocheusesdominant immédiatement a l'estla valléede I'oued Mor-
teba Dahri.jusqu'a I'oued Lorzot, mais en laissanta la Tripolitaine les vallées
supérieures des affluents orientaux des oueds Morteba et Menzela et à la
Tunisie la route militairee Déhibatà Djeneien.
ArticleII. En quittant I'oued Morteba la frontiere suivra la rive gauche de
I'oued Lorzoten laissant au nord la route militaire de Déhibata Djeneien :
arrivèea 20 kilomètresenviron du poste makhzen de Djeneien elletournera au
sud pour atteindre Touil Ali Ben Amar. puis Zar. Passant entre les deux puits ouverL5de Zar situésdans leSiah el hlathel elle
se dirigera vers hlechiguig dont le puits actuel reste tripolitain mais en parta-
geant le terrain aquifère.de façon a répartir équitablemententre les deux pays
les ressources de cette région.
La frontiere se dirigera enfin sur Ghadamès suivant une ligne équidistante
des chemins de Djeneien aGhadamès et de Nalout a Ghadamès. A lajonction
de ces deux routes elle se dirigera vers Ghadamès en laissant e2 kilometres en
Tripolitaine la portion de la route Sinaoun-Mezezzem-Ghadamè Asprès elle
suivra le déversoirqui réunitla sebkha El Melah a la sebkha Mezezzem.dont
elle suivra la rive septentriona:eelle se dirigera. ensuite. vers l'ouest.puis vers
le sud. en suivant aun kilomètrele bord de la Saline eten laissanta taville de
Ghadamés la sebkha El klelah.
Le dernier élémentde la frontiere se dirigera. enfin. vers le sud. jusqu'a un
point situé a 15 kilometres au sud du parallèlede Ghadamès.
Arricle 111.Les frontières dont les grandes lignes sont déterminées parla
présenteconvention sont inscrites sur la carte ci-annexée.
Une sous-commission sera chargéede déterminer sur les lieux ta position
dehnitive des lignesde démarcation prévuespar les articles 1ci II delaprésente
convention et les niembrcs en seront nommés de la manièresuivantc :

S. A. le Bey de Tunis nommera et le Gouvernement dc la Tripolitaine
nommera trois sous-conimissüire~.
Les sous-commissaires seront nommés dans un délaide deux mois. Ils se
réunironta Ouezzen le ICr novembre 1910 et ils délimiteront la partie des
frontières de la Tunisie et de la Tripolitaine s'étendant depuisl'oued Lorzot
jusqu'à Ras Ajdir.
La sous-commission se réunira de nouveau le 15 janvier 1911 a Ouezzen
pour délimiter le tronçon des frontières de la Tunisie et de. la Tripolitaine
sëtendant de l'oued Lorzotjusque dans les parages de Ghadamès.
En cas de désaccord.lesditssous-commissaires en refereront a leurs gouver-
nements respectifs.
Mais il est expressément entendu que quand bien méme les travaux des
sous-commissions n'aboutiraient pas a une entente complètesur tous lesdétails
de la ligne. l'accordnénexisterait pas moins entre les deux gouvernements sur
le tracégénéral ci-dessus indiqué.
Article/Y. Les sous-commissaires des deux pays auront pleins pouvoirs
polir effectuer d'un commun accord des changements ou corrections en
conformitéde la présenteconvention.
Les nouvelles cartes nécessairesà cette opération seront levéesdans le plus
bref délai possiblepar les soins du Gouvernement tunisien. Elles consisteront
dans un levé d'itinéraires partant de Ras Ajdir et gagnant leç parages de
Ghadames en suivant sur une largeur de 10kilometres les grandes lignesde la

frontiéreindiquéeaux articles 1et II de cette convention.
Les opérations de ces missions topographiques seront escortéesde chaque
côtéde la frontière par les soins des autoritésmilitaires des deux pays.
Article addirioir~~el.ans un délaide trois mois après la signature de la
convention. une commission composéede trois délégués dle aTripolitaine et de
trois déléguéd se ta Tunisie sera instituéea l'effetde statuer en dernier ressort
sur la validitédes titres de propriétésprivéesdont l'utilisation est réelle telles
que :vergers. champs. habitations. citernes. etc., détenus par les indigènes
tripolitains concernant des terrains situés dans les régionsMogta. Sme'idaet
Dehibat a l'ouestde la frontiere.
Toutefois la constatation de la non-utilisation réellede la propriétérevendi-438 PLATEAU COSTINE~TAL [2941

quée n'entrainera pas la décheancedes droits du demandeur si la jouissance
effective dsapropriétélui a étéenlevéepar suite de cde force majeure tels
que l'interdiction. de venir sur ce terrain, prononcée par les autorités locales.
par mesure de police de la zone frontière.
Cette commission siégera successivemenr a Ber, Gardane pendant six se-
maines. a Mechehed Salah pendant sixsemaines et a Ouezzen pendant trois
mois. Les commissaires statueront en dernier ressort en s'appuyant sur les
coutumes localesetdans lesdélaissus-indiquésau-delà desquels lesdroits non
revendiques seront prescrits.
Dans lecas ou des Tunisiens posséderaientdes proprietés privéesa l'estde la
frontière cette sous-commission statuerait également et dans les mèmes
conditions sur leurs revendications.

En foi de quoi. les plénipotentiaires respectifs ont signéla présenteconven-
tion et y ont appose leurs cachets.
Fait en double expédition. Tripoli de Barbarieledix-neuf mai mil neuf
cent dix.

Les commissaires Les commissaires
de la Sublime Porte. de la Tunisie.

kigné) Ahrned RECHID (Signé)DES PORTES DE LA FOSSE
Mehmed TEWFIK JulesLE B(EUF
M. DAOUD JulesMEULLE-DESJARDINS
DJEXiAL. Mohamed ES-SECHIR. Annexe 95

hlChlOR,\~ti~~l PR~PARCPAR LE SECKPI'ARIA'I'
DE ~.'ORG,\NISATIO 1N13 ~',z'I'[oNs'NIES POUR ~.'~I)L'C~~TION
1.ASt'ltlNCt; E71.A CL'LTL'RE '

1. L'Organisation des Nations L'niesa demandé.le 18 avril 1957. que I'on

établisse. en prevision d'une conférence internationale de plénipotentiaires
chargée d'examiner le droit de la mer. un document de travail sur le sujet
suivant : Descripiion topographique etgéologique du plateau continental ei
d'autres'regions sous-marines adjacentes aux cotes.
2. Pour répandre ii cette dcrnande. l'Unesco a organisé une réuni011
d'experts. a laquelle assistaient : k1A.l. A. Guilcher. de Xancy (France).
P. H. Kuenen. de Groningue (Pays-Bas) et F. P.Shepürd. de La Jolla (Califor-
nie. Etats-Unis d'Amérique).8.1.V. P. Zenkovitch. de Xloscou (Union des
Républiques socialistes soviétiques) avait étéégatement invit6 i la rtunion.
niais n'a pas pliy assisterA ces cxperts a etc soumis. pour revision. lin avant-
projet rédige sous contrat par AI. Guilcher. avec le concours de

X.lh.1P.. Tchcrnia et h.1.Ilyi-iLe.présentdocument est Ic rcsiiltat des travaux
des experts mentionnés ci-dessus '.qui ont apporté enseniblc divcrscs modifi-
cations au texte de l'avant-projet.
3. Il est apparu aux experts qu'un document portant exactement sur le sujet
indique ne serait pas le plus utile que I'onpuisse concevoir pour la conference
projetée. Ce n'est pas tant une description systématique qu'il convient de
fournir (description qui. au demeurant. serait ou fort longue ou très incorn-
plete) que des élémentspouvant conduire a une définition etpermettant aux
plénipotentiairesde choisir. en connaissance de cause. les limites ou lescritères
de délimitationdont ils ont besoin. ainsi que des élémentsd'appréciationpour
le statut juridique des parties du fond de la mer situées au-delà de la plate-
forme continentale.
4. Pour cette raison.on a penséqu'ilétaitbon de modifier le titre en mème

temps que la teneur du document demandé. et de l'intituler comme nous
l'avons fait.On constatera que le rapport comprend une partie descriptive. ou
plus exactement que des exemples précissont donnés a propos de chaque
aspect du probleme examine. IIest en effet nécessaire.puisqu'ils'agitde faitsde
la nature. de ne pas rester dans l'abstraction. Mais. dans son principe. le
rapport n'est pas avant tout descriptif.
5. On examinera successivement : la légitimitde la notion de plate-forme
continentale : le probleme de la délimitationentre la plate-forme-et la pente
continentale : le probleme des irrégularitésde relief de la ptate-forme :le
probleme des « autres régionssous-marines adjacentes aux cbtes )>et des hauts-
fonds isolés enmer.

Doc. AIConf. l3/2 et Add.l
On notera que lesexpertsse sont limitésa des considérationspurement scienti-
fiqueset que par ailleursle mémorandum ne peut éireconsiderécommereflétantles
vues del'Unescoence quiconcernelesquestionsjuridiques quis'ytrouventsoiilevees.440 PLATEAU CONTINENTAL [296-2971

1.LÉGITI,ZIITÉDE LA NOTION DE PLATE-FORME CONTINENTALE

6. On rappellera d'abord les définitionsqui ont éteadoptéespar la Comrnis-
sion internationale pour la nomenclature des accidents de terrain du fond de
l'océanet qui ont étépubliees par Wiseman et Ovey (<<Detinitions of Features
of the Deep-Sea Floor )).Deep-Sea Research. vol. 1.no 1 .oct. 1953, p. 11-16) :

<(Cotirii~eittasliel/:slzelf edge and Borderlutid. The zone around the
continent. extending froni the low-water line to the depth at which there
isa rnarked increase of slope 10 greater depth. Where this increase occurs.
the term shelf edge isappropriate. Conventionally. its edge is taken at 100
fathorns. or 200 rnetres. but instances are known where the increase of
slope occurs at more than 200 or less than 65 fathoms. When the zone
below the low-water line is highly irregular. and includes depths well in
excess of those typical of continental shelves. the term continental border-
land is appropriate '.

Coirtinen~asllope.The declivity from the outer edge of the continental
shelf or continental borderland into great depths.
Borderland slope.The declivity which marks the landward margin of
the continental borderland.

Continentalterrace. The zone around the contineiits. extending from
the low-water line. to the base of the continental slope.
Islaiidshelj: The zone around an island or island group. extending from
the low-water line to the depths at which there is a marked increase of
slope to greater depths. Conventionally. its edge is taken at 100 fathoms.

or 200 rnetres.
Island slope. The declivity from the outer edge of an island shelf into
great depths. >>

7. En français. on traduit coiitinetrtal shelf indiflérernment par plateau
continental ou plate-forme continentale. Conlinentalslopeest traduit tradition-
nellement par taluscontinental, mais ilsemble meilleur de dire pente continen-
tale. expression qui ne préjuge pas l'origine. encore discutéeet sans doute
variable, de ce relief. En effet. talus suggère une pente construite. Continental
terrace, qui englobe conrinenlalshelfet coi~tiiientalslope,peut étretraduit par
marge continentale (Bourcart, Géographiedu fond des niers, Paris. 1949 ;
Guilcher. Morphologie littorale ef sous-marine, Paris, 1954) ; l'expression
contiileiîtalmargiitest d'ailleurs en usage en anglais (par exemple. Umgrove,
The Pulse of the Earllr. La Haye. 1947) ; elle nous parait tnême préférable en
cette langue. Equivalentspour les autres termes :

ShelJedge :bord de la plate-forme ;
Borderland:bordure continentale :
Island shelfand slope : plate-forme et pente insulaires.
8. Malgré lesdifficultés de délimitationde la plate-forme continentaled'avec
la pente continentale (vair la section II ci-dessous), il est incontestable que la

notion de plate-forme continentalecorrespond a une réalitéE . n règlegénérale.
ilexiste effectivement, en bordure descontinents. une zone faiblement irnmer-
gee et dont la pente moyenne est beaucoup plus faible que celle qui suit. plus
bas vers le fond des océans(deep-seaJoor). Cette réalité estprouvée par les
pourcentages de la surface terrestre qu'occupent les trois zones de profondeur

Ci-aprèspar. 40 des océans (d'aprèsSverdrup. Johnson et Fleming. The Oc~ai~s , ew York.
1942) :

De Oa 200 metres : 7.6 pour cent
De 200 a IO00 métres : 4.3 pour cent 835pour
De 1000 à2000 mktw : 4.2 pour cent (

9. Puisque la superficie couverte par les fonds de Oa 200 métresn'estque
légèrementinferieure a celle que couvrent les fonds de 200 a 2000 metres qui
reprksentent une extension verticale neuf fois plus grande. il va de soi que la
pente est en moyenne beaucoup plus forte au-delà de 200 metres qu'en deçà.
Ces chiffres sont susceptibtes d'êtrequelque peu modifies par les sondagesqui
se poursuivront au cours des années a venir: mais on peut affjrmer qu'ilsne le
seront pas de façon significativeet que les conclusions que nous tirons de leur
considération n'en seront pas modifiées.
10. La question de la limite extérieure de la plate-forme continentale
sera examinéea la section II: provisoirement. nous retenons ici la limite de
200 metres. La plate-forme ainsi definie est très inégalementétendueautour
des continents. Elle peut avoir plusieurs centaines de kilomètres de large,
comme devant les Guyanes. et. en d'autres cas. se restreindre a I ou 2 ki-
lomètres ou mêmefaire totalement défaut (côteoccidentale de la Corse. côte

des Alpes maritimes dans le sud-est de la France). II importe cependant de
souligner que son absence totale est rare :la plate-forme existe. non seulement
devant les côtes de plaines comme celles du nord de la Sibérieou du sud de la
République argentine. mais aussi devant un certain nombre de chtes monta-
gneuses comme celkede la Galice dans le nord-ouest de la Péninsuleibérique.
ou elle atteint une vingtaine de kilomètresde large bien que des reliefsde 400 a
600 metres se dressent immédiatement au bord de la mer. C'estcependant en
avant de certaines côtes montagneuses que l'on constate parfois son absence
(principede lacontinuitédu relief continental et du relief sous-marin).
II. Il parait inutile de disjoindre. dansce rapport préliminaire. le cas des
plates-formes insulaires. puisque les problèmesjuridiques soulevés parla plate-
forme continentale .sp eosent aussi pour les plates-formes insulaires.
12. Ilconvient en finde noter l'existencede mers peu profondes entre ileset
continents. Ces zones appartiennent incontestablement à la plate-forme
continentale. Dans certains cas. les iles constituent lamarge exhaussec de la
plate-formc continentale (par exemple les iles Farilhoes devant le Portugal.
Taïwan au large de laChine. les ilcsArou au sud de IüNouvelle-Guinée).Dans

d'autres cas. ces zones peuvent ètrcconsidéréescomme une partie submergée
du continent (par exemple. legolfe de Paria. la Baltique.lamer Blanche. la mer
dti Nord. le golfe Persique. la mer qui sépareles iles de la Sonde. la presqu'ile
de hlalaccü et le golfe de Siam. la mer Jaune. le golfe de Tartarie. la mer qui
séparela Nouvelle-Guinéect l'Australie).Ceszones passent imperceptiblement.
et sans changement de caractères morphologiques ou géologiques.aux plates-
formes voisines qui font face la haute mer. Leur appartenance a la plate-
forme est donc indubitable.

II.LE PROBLEXIE DE LA DÉLIXIITATIOX
ENTRE 1-A PLATE-FORXjECONTINENTALE ET LA PENTE CONTINENTALE

13. Il s'agit lad'un problèmecapital : est-il légitime. d'aprèsles donnéesto-
pographiques. d'arrêterla plate-forme continentale a l'isobathe 200 mètres,
ou IO0 brasses&rkonid, cequi revient a peu prèsau mëme 7 Peut-on adopter
une limite. de nature topographique ou autre. qui soit universellement valable? PLATEAUCOSTISENTAL

14. Aprèsavoir examiné ce problème pour l'ensemble des mers du monde,

Shepard (SubtnaritieCeology, New York. 1948)arrive aux conclusions sui-
vantes (p. 143-144) :te bord de la plate-forme, c'est-à-dire <<la profondeur ou
survient le plus grand changement de pente », se trouve en moyenne a
72 brasses(l33 métres) ;la pente moyenne de la plate-forme est de O0 07'. et un
peu plus forte dans la moitiéinterne que dans la moitiéexterne :sur la pente
continentale. on a. en revanche. une moyenne de 4O 17'sur les 1000 premières
brasses de ta descente (ibid.. p. 187).11semble donc. d'apr6s ces données, que
la limite traditionnelle de 200 mètressoit excessive.ou au moins supérieureàla
moyenne effective.

15. hlais les chiffres peuvent s'écarterconsidèrablement de cette moyenne.
et il est certain que la plate-forme continentale descend jusqu'a des profondeurs
très variables et. en certains cas. relativement grandes. Ainsi. autour de l'An-
tarctique. i<on trouve communément une profondeur de 200 i 300 brasses
(370 a 555 metres) avant la rupture de pente qui marque le bord de la plate-
forme continentale ,>(Ewing et Heezen. dans A~?turcrica itirhr /~ifertiational
Geupl~~aicaY l eur, American Gmphysical Union. Washington. 1956. p. 75).
Devant I'tlustralie de I'Ouestet du Nord-Ouest. la plate-forme de Sahul des-
cend jusqu'i une profondeur de 555 metres (300 brasses) en certains endroits.
alors qu'en d'autres lieux la profondeur est beaucoup plus faible (R. W.

Fairbridge. «The Sahul Shelf. Northern Australia )>Joirrn. Roy. Soc. WesI.
Ausrralia, SSSVII. 1953, p. 1-33 : h.1.A. Carrigy et R. MI. Fairbridge. <(Re-
cent Sedimentation. Physiography and structure of the Continental Shelves of
Western Aiistralia )).ibid.. XXXVJIJ.1954. p.65-95). D'autres régions.ou les
sondages ont été rareset qui constituent peut-étredes plates-fornies profondes.
pourraient éventuellementêtrecornprises dans les bordures continentales dont
il est question plus bas (par. 40)La plate-forme continentale de la Norvège. ou
les profondeurs sont assez variables. mêmedans les parties relativement plates.
peut étrc considérée comme une <(plate-forme glaciaire )p.type particulier qui
est égalementexamine ci-dessous (par. 20).
16. En outre. Bourcart a insistésur la grande difficulté qu'ily a souvent.

selon lui. à délimiterla plate-forme vers le large (« Note sur la définitiondes
formes du terrain sous-marin >p.Deep-Sea Reseurch, vol. 2, janvier 1955,
p. 140-1 44). 11reconnaît qu'il existe parfois une limite nette. dont la profon-
deur. ainsi que nous venons de le voir. varie selon les régions. Comme
exemple. nous pouvons citer la plate-forme arabe en mer Rouge. qui. a 200 ki-
lomètres au sud de Djeddah. se trouve a seulement 50 ou 80 mètres de
profondeur. et qui tombe brusquement. par un abrupt extrémement accusé.
sur des profondeurs de 640 a 730 mètres.formant un second gradin (Nesteroff
et Guilcher. ((Morphologie et géologiedu banc Farsan ))Annales de l'Institut
oceui~ogruphiquev .ol. 30. 1955, p. 1-100). Mais Bourcart dit aussi : <La côte
française de la Méditerranéene nous donne aucun exemple de plateau

continental qui soit limité par un abrupt net. Le seul cas est celui des abrupts
par ou se terminent vers le haut les canyons. >)Ainsi. dit-il. dans le golfe du
Lion. on a <<une pente convexe qui débute vers 100 métres etpasse par un
maximum a 500-600 metres. Elle devient concave vers 2000-2 f00 metres ». II
conclut qu'en bien des cas la distinction entre plate-forme continentale et pente
continentale est dificile. sinon impossible.
17. Cette difficulté signaléepar Bourcarl existe sûrement dans certaines
régions,mais les cas de ce genre sont tout à fait exceptionnels. blême dans le
golfe du Lion (chte française de la Méditerranée].les cartes publiees par
Bourcart lui-mime (« Contribution a la connaissance du socle sous-marin de la

France le long de la côte méditerranéenne D.Comptes reiidusdu dix-neuvième Cot~grèsg&logiqire i~i~ertrutioiial.lger. 1952. section IV. p25-63 m]ontrent
que. dans cette région. la difficultén'est pas insurmontable. el que la plate-
forme et la pente peuvent tout de mêmeétreindividualisées. Aunord-ouest du
golfe du Mexique. dont une belle carte en deux feuilles a Ete publiée par
hd1lBGealy (<Topography of the Continental Slope in Northwest Gulf of
hlexico ».Brrll.GCJO SI.c. Atric.rico.vol. 66. 195p.203-228).la pente montre
une rapide accélérationaprès 75 brasses II40 métres) et.la encore. la limite
peut êtretracée avec ilne approximation suffisante. Un cas beaucoup plus
difficile a trancher est ~rlui du banc Porcupine. au large des cotes d'Irlande.
surlequel on a récemment(mars 1957) fait des sondages doilt les résultats ne
sont pas encore publiés.Ce banc a. tres généralement.une longue pente régu-
lière convexe. c'est-à-dire progressivement croissante. versles grands fonds

de l'Atlantique. du moins jusqu'a 800 mètres de profondeur. Pour la pointe
sud-oumt du banc. cela rtxsort d'ailleur';de la cane de l'Atlantique du Nord-
Est publiée parHill @eep-Scu Reseurcli, vol. 3. no 2. avril 19561.Définirle
bord du banc est une opérationdes plus malaisées : niaisil s'agit la d'ucas
extiéme.
IS. Les dificiiltés doivent provenir en grande partie de ce que les marges
continentales (plates-formes et pentes) n'ont vraisemblablement pas toutes la
mêmeorigine. ni. par suite. la mêmestructure. En ce qui concerne leproblème
des origines. nous renvoyons pour plus de détails aShepard (op.cit.).Boucart
(Gii'agruphiedriforid des iners).Kuenen (MarineGeologv.New York. 1950).
Guilcher (op.cil.). Un premier type. dont l'existence estetablie avec certitude.
résulted'une sédimentationde quelques milliers de metres d'épaisseursur une
fondation subsidente. II est représentépar la plate-forme de la cote est des
Etats-Unis. tres bien connue grâce aux méthodesde prospection séismique.La
base des depots crétacésq. ui est 900 mètressous le niveau de la mer a l'entrée
de la baie de Chesapeake. se trouve a 3900 métresde profondeur présdu bord
extrêmede la plate-forme et forme une poche remplie de sédiments plus
récentsqui constituent la marge continentale. De même .a plate-forme côtière
du nord du golfe du hlexique. bien connue également grâce a de nombreux
puits profonds et a des sondages séismiques. est constituéepar une masse de
sédimentstertiaires de plusieurs milliers de mètres d'épaisseurLe sel remonte
en dômes a traversces sédiments et forme de légersmonticules rila surface. Ce
cas de plate-forme construite n'est pas de ceuxou la définitiondu bord est le
plus difficile.
19. Un deuxième typeest du principalement al'érosion,au façonnement de
terrasses côtières par les vagues pendant les périodes d'abaissementdu niveau
de la mer qui résultade la présence desglaciers sur les coiltinents. Ces terrasses
se sont formées a différents niveaux.jusqu'a une centaine de metres au-dessous
du niveau actuel de la mer. Après que le niveau de la mer eut remonte, les

terrasses ont étéen partie recouvertes par des sédiments. maison peut encore
les déceler par un sondage acoustique indiquant l'épaisseurdes sédiments
superficiels. Lesplates-formes de ce type sont le plus souvent tres étroiElles
n'ont que quelques kilomètres de large. On en trouve des exemples devant la
Californie méridionaleet probablement dans beaucoup d'autres régions.
20. Un troisiènie type apparait devant la.plupart des cotes qui ont subi une
glaciaiion (Shepard. op. cir.. chap. 51.Ce sont des plates-formes très irrégu-
lières.comprenant un grand nombre de bassins et de fosses dont la profondeur
dépasse200 mètres. niérneprès de la côte (hl. Holtedahl. Oti tlie h'oriitegiaiz
Co~ztitiet~talTerruce, Priniuril.)~Olrtside More-Rotnsdul. Bergen. 1955 :
O. Holtedahl. TlieS~rbt~iuritiRclieJoLf ?lieNorw~egiutCroast. Oslo. 1940).Des
bancs peu profonds ainsi que des iles .setrouvent l'exlerieiide ces plates-444 PLATEAU COSTINESTAL [301-3021

formes. Ces bancs - par exempte legrand bancdeTerre-Neuve - constituenl
d'importants lieux de pêche.
21. L'ilquatrième type est celui des marges continentales ficsurécs. avec
bombement du coniinent et affaissement concomitant de la partie immergée.
D'après Bourcart (op.cil.) et Jessen (DRarrdscl~a~ellrtier Ko~ititir~iie,Ergüir-
srr~?gslrj 41 zu Pererfriat~sMitteilic~?ge!r. oiha. 1943). on en ~roilveraildes
exemples le long de nombreuses cotes du mondc. et particuliércmenten divers
secteurs des cotes africaines :les bourrelets montagneux périphériquesde ce

continent. par exemple au Gabon et en Angola. representeraieni la partie
saillante dc la llexure et. du moins ence qui concerne I'qngola. cette cxplica-
lion des fornies semble tres plausible. Bourcart pense que la cote du sud-est dc
la France (Provence. Niçois) est du mêmetype. II ü proposéla mëme explica-
tion pour la cote atlantique du X,laroc: mais. dans ce cas, ses conclusions ont
etc contcstkes par divers auteurs. Quoi qu'il en soit. les marges Rexuréesne
sont pas. en principe. desmarges construites. dti nioins pas311rntme degréque
les prkcédentes :on peut voir s'y réaliser des convexités particuliercmcnt
étalées.
22. Un cinquième type est celui des marges taillées engradins. avec réalisa-
tions vraisemblables le long de la cote du Queensland en Australie. et tres
probables le long de la côte d'Arabie sur la mer Rouge. du moins en certains
endroits (Nesteroff et Guilcher. op. cit.). En contrebas de la plate-forme. on a
alors un compartiment affaissé a un niveau variable. intermédiaire entre la
plate-forme et le fond de la mer. La sédimentationsur lescompartiments étages

peut y oblitérer le socle plus ou moins selon le cas. mais elle n'est pas aussi
épaisseque dans le premier type. Les difficultésde délimitation seront souvent
minimes.
23. Un sixième type est letype a bassins et a crêtes.oulereliefest forme par
des failles ou des plissements. Ces bassins el ces cretes sont parallèles ou
subparallèles a la cote. L'exemple leplus caractéristiquesetrouve le long de la
c8te méridionale de la Californie (Shepard et Emery. Submarine Topo-
graphy off the California Coast >>.1941. Special Paper. No. 31.Geol. Soc. of
America). On peut cependant se demander en quelle mesure l'ensemble des
crêteset des dépressions fait partie de la plate-forme continentale : nous
reviendrons sur cette question au paragraphe 40. Dans d'autres régions. les
plissements jouent peut-êtreun r6le plus important que les failles. II a été
suggérépar Bourcart et Glangeaud (O h,lorphotectonique de ta margecontinen-
tale nord-africainen. Bidf.soc. géol.de Fruttce. (6) IV. 1954. p. 751-772) que
des plissements récentsont pu contribuer a la formation de la côte algérienne.
24. En dépit deces origines diverses. la plate-forme continentale a une
profondeur marginale remarquablement régulière.généralementcomprise

entre 100 et 150 mètres. Cette uniformitéest probablement due al'érosionpar
lesvagues aux époquesglaciaires ou le niveau de la mer étaitbas et. en partie.a
la constitution de deltas au cours des rnémesépoques.Certains spécialistes
estiment que ces profondeurs représentent le niveau le plus bas auquel les
vagues peuvent actuellement transporter des sédiments. Beaucoup de plales-
formes ont plus ou moins subi le contre-coup de déformations de la croûte
terrestre, en particulier de subsidences lentes. D'autres sesont constituéespar
accumulation de sédimentsdepuis l'âgeglaciaire. Dans les mers coralliennes.
comme en Australie septentrionale. la croissance des coraux a fortement réduit
laprofondeur de la plate-forme.
25. Pourrait-on. devant ces dirricultés.adopter un critère qui ne soit ni
morphologique ni bathymétrique. et se fonder par exemple sur la nature
géologiquedu fond ou sur son peuplement ?Cela ne parait pas possible.En cequi concerne la nature du fond. les remarques qui précédenimontrent combien
les différencesde composition doivent êtreextrêmes. Roches de toutes sortes.
débris grossiers. sable. récifsde coraux. couverture de vase. etc.. tous ces
matériauxsont abondamment représentésQ . uant au peuplement des fonds, de
nombreux organismes ont un habitat très étendu, comprenant la majeure
partie de la plate-forme et le haut de la pente.
26. D'autre part, il ne semble pas souhaitable de proposer une délimitation
correspondant aux possibilitéstechniques d'exploitation du sol et du sous-sol
sous-marin. et ceci pour deux raisons. D'une part. on realiw actuellement de
rapides progrès techniques dans léxploitation des ressources minérales de la
mer. de sorte que la limite ainsi définiese déplacerait continuellement vers
l'extérieur.De plus, elledépendraitdu régimelocal des courantset des vagues.

ce qui entraînerait la plus grande confusion a l'égardde la définition suggérée.
En secon lieu.La possibilité.déjàréalisé e'exploitationpar forages et gateries
de mine obliques. partant du continent. ote toute significationacette définition.
27. Est-il cependant possible de proposer aux juristes une règlegénéralede
délimitation?IIsemble que I'ondoive s'entenir a des critères morphologiques.
malgréles difficultésrencontrées a cet égard ;et nous proposons ci-dessous
quelques critères qui sont a la fois universellement valables et en accord avec
les réalitésdu relief du rond de la mer.

Proposirior~psortr la delimira~ioit
de la pkute-forme conlinentale

Premier cas : Les sondages ne sont pas suffisants pour que I'onpuisse tracer
lescourbes de niveau. La plate-forme continentale est alors arrètéeconvention-
nellement a la profondeur de 100 mètres en attendant l'établissementd'une
carte précisedes igobathes.
Secoizdcas :Lessondages sont suffisants. c'est-à-direqu'aucun des points de
la régionne se trouve a plus de.5 kilomètresd'une ligne non parallèle a la côte

le long de laquelle la profondeur est connue de façon continue.
Cas 2 a) :La grande majoritédes profils obtenus par sondage acoustique
continu depuis la câte jusqu'aux profondeurs océaniques montre une rupture
de pente nette au bord extérieur de la plate-forme a moins de 600 métresde
fond. Cette rupture est souvent double, l'anglele plus marqué correspond a la
rupture la plus profonde. Ce point (ou. lorsque la rupture est double. le point
ou elle est le plus nette) marque le bord de la plate-forme.
Cas2 b): S'ily aun doute sur la position ou sur Iéxistencede cette rupture
de pente a moins de 600 mètres de fond. on appliquera la méthodesuivante :
les courbes de niveau sont tracéesa l'équidistance verticale de 50metres (ou
25 brasses) entre les côtes - 50 et - 800 metres. On trace alors un réseau de
lignes normalement aux courbes de niveau. a l'écartementde IO kilomètres
compte sur la courbe de niveau de 200 metres. On choisit les deux courbes de
niveau les moins profondes qui répondentaux conditions ci-après :la distance
de ces deux courbes, comptée suivant la ligne de plus grande pente. est
infërieure à un dixième de la distance entre les courbes extrêmes - 50 et
- 800. comptée suivant la mêmeligne de plus grande pente. Un point de
bordure est placésur chaque ligne de plus grande pente. a mi-distance entre la

moins profonde de ces courbes de niveau et la courbe immédiatement supe-
rieure. La plate-forme continentale est limitéevers le large par la ligne briséela
plus courte. tracéesur un canevas de Mercator, et constituée parles segments
de droite joignant les points de bordure obtenuscomme il a étédit.
28. Remarques : Dans le premier cas. la courbe de 100 métresest choisie446 PLATEAU CO~"ISESTAL [304-3051

parce qu'elle estla moins profonde qui figure normalement au point de rup-
ture de pente sur les cartes peu précises.Dans le cas 2 6). la règleproposée
semble devoir permettre de délimiterles bordures mémeslorsque le bord exte-
rieur de la plate-formeest faiblementconvexe. c'est-à-direlorsqu'il n'ypas de
rupture de pente nette. Ces critères peuvent valoir aussi pour les plates-formes
insulaires. qu'il s'agisse de petites iles ou bien d'îles-continents du genre
de Madagascar. Les règlesci-dessus semblent de nature a encourager les son-
dages dans les régions ou les cartes de la plate-forme continentale sont peu
précises.

IIILE PROBLZS IES IRR~GULARIT~S DE LI\ PLATE-FORS1E

29. Le terme de plate-forme ou de plateau n'implique pas nécessairement
un relief absolument plat. mais seulement un relief ou. sauf dans les régions
qui ont subi une glaciation. les dénivellationsne sont pas trèsconsidérables :
100 metres au plus et généralement moins. Sil'on s'en tenait aux parties
absolument plates entre la côte et la limite extérieure suggérée plushaut, les
plates-formes continentales ne seraient pas très nombreuses dans le monde. En
outre. des hauteurs ou dépressions isoléesbeaucoup plus grandes peuvent se
dresser sur un plateau ou s'y encaisser: mais en terminologie continentale on
admet alorsqu'elles n'en font pas partie.

30. 11est hors de doute qu'il failleadmettre comme faisant partie intégrante
de la plate-forme les valléessous-marines faiblement encaissécs(quelque 40 ou
50 mètres)qui la sillonnent en diverses régionsdu monde. par exemple sur la
plate-forme situéedevant l'embouchure de l'Hudson. dans la iner de Java entre
Java. Sumatra et Bornéo.en mer d'arafura au nord de l'Australieet devant la
côte de Guinée. Ces vallées (appeléesshe~c/~uirirelsq)ui ont étéfaçonnees par
des rivières subaeriennes l'èrequaternaire, lors d'abaissements du niveau
marin liesaux glaciations. sont simplement le témoignage du fait que la plate-
forme est un domaine mixte. alternativement immergéet emerge. un véritable
prolongement des continents voisins :du meme fait témoigneaussi l'existence.
sur diverses plates-formes, de reliefs en saillie d'origine glaciaire et d'age
quaternaire (nord-est de l'Amériquedu Nord. mer du Nord. mer Baltique). II
existe aussi des chenaux d'origine fluviatile. ou d'autre origine. qui ont été
creuses plus ou moins profondément par l'érosiondue aux courants de marée.
31. Déjàplus délicat est lecas des dépressionsisolées et étroites.mais plus
profondes. qui parsèment certaines mers. comme Ic Hurd Deep dans la
Manche (172 mètres)et les multiples petites fossesde la mer du Nord :Devil's

Holes. Swatch Way. fosse des Fladen, etc. Cjusqu'à274 mètres).dont l'origine
est encore mal élucidée. En mer Baltique existent aussd ie telles dépressions
isolées:fosse d'Ulvo. fosse de la mer d7Aaland.etc. (Ciere. Die Etzistehtlngder
Osfsee.Konigsberg. 1938)qui descendent a 250 metres. et rnéme.exceptionnel-
lement. a plus de300 metres (335 métresdans la fossed'Aaland. d'aprèsl'Atlas
de l'URSS. 2C édition. h4oscou. 1955). Les specialistes seront sans doute
unanimes a considérer que ces creux isolésdoivent etre intégrésà la plate-
forme dans laquelle ils sont incisés.tant qu'ils neconstituent qu'une infime
partie du fond de la mer et qu'ils sont enserrés de toutes par& par des
profondeurs beaucoup plus faibles.
32. Mais certaines plaies-formescontinentales sont entailléedse dépressions
plus profondes et plus vastes que celles dont nous venons de parler. On peut y
distinguer trois catégories:a)les dépressionsne communiquant avec la mer
profonde(au-delà du bord externede la plate-forme)que par un seuil au niveau
ou presque au niveau de la plate-forme :biles vastes fosses a fond plat neprésentant pasde seuil vers laextérieur : clles valléesétroites semblables a des
canyons qui descendent vers le fond de la mer (deep-seajloorl.
a) Les dépressions du premier genre sont fréquentessur les plates-formes
continentales des pays de haute latitude qui ont subi une glaciation. Eltes sont
tantôt longitudinales et forment alors une sorte de large fosse parallèle a
l'allongement généralde la c8te. par exemple autour de la Norvège (O. Holte-
dahl. op. cil.;H. Holtedahl. op. ci!.)tantôt transversales et correspondent alors
au débouche des Ijords. par exemple sur la côte de la Colombie britannique
(Shepard. op. cil.).Les glaciers quaternaires sont évidemment la cause de ce
relief.
6) Les dépressions du second genre connues jusqii'l présent sont toutes

situées devant des côtes qui ont subi une glaciation. par exemple la fosse
du détroitde Cabot. au sud de Terre-Neuve. dont il sera question ci-dessous
(par. 35).
C) Les dépressions du troisième genre. bien plus nombreuses mais plus
étroites.sont les canyons sous-marins. sur lesquels ilexiste dija une documen-
tation considérable(voir lesouvrages générauxdéjàcités) :ce sont des valléesa
profil transversal en V. souvent ramifiées. encaisséesdans la plate-forme de
plusieurs centaines de métres et parfois de plus de LOO0 mètres. Elles se
distinguent ainsi des valléespeu encaissées décrites au paragraphe 30. De plus.
elles ont un profil longitudinal tres redressé. irrégulier. maisle plus souvent
sans contre-pentes très importantes. Beaucoup de canyons sous-marins n'in-
dentent que le bord de la plate-forme sans pénétrerprofondément dans celle-
ci ;mais d'autres la traversent presque de part en part pour s'approcher trés

près des cotes. ou mêmepénétrerdans les embouchures de certains cours
d'eau : ainsi le canyon du Congo sur la côte ouest d'Afrique. le golfe de Cap-
breton devant la côte sud-ouest de la France et les canyons de Californie.
33. On sera tres souvent appelé se demander si ces diverses dépressions
font ou non partie de la plate-fornie continentale. car les canyons sous-marins
existent dans un grand nonibre de régions : ils sont reconnus sur les cotes des
deux Amériques. diverses cotes méditerranéennes. lescotes ouest et es( de
l'Afrique. devant l'entréede la h.lanche. dans la nier de Beaufort. aux Philip-
pines. au Japon. etc. (carte de répartition des canyons connus en 1939 dans
Shepard.0~. cil..p. 210 :cette carte est aujourd'hui trèsincornpfèle.Kombreus
exemples de canyons dans Kuerien. Shepard. Bourcart. Cuilcher. ouvrages
cités).Bienque l'exploitation part'homme de leur fond et de leurs parois nesoi1
pas encore commencée ni cnvisagee. il faut prévoirque lesjuristes se trouve-
ront un jour en face de ce problème.
35. D'un point de vue morphologique. lorsqu'il s'agit d'une dépression du
premier genre distingue ci-dessus. c'est-à-dire ne communiquant que par un

seuil situépresque au niveau généralde la plate-forme. il sembleraisonnable de
considérer'cette dépre~sioncomme faisant partie de la plate-forme. mémesi
elle est tres profonde. Sans doute constitue-t-elle. en pareil lieu. une anomalie:
mais elle est totalement enclavée. II semble que les dépressionsde la plate-
forme de Norvège ne doivent pas en etre dissociées,car elles en sont solidaires
du point de vue morphogénétique. etbeaucoup d'entre elles se prolongent bien
au-dela de la ligne de la cote sous forme de fjords. IIsemble égalementque la
fosse de Norvégefassepartie de la plate-forme de la mer du Nord. en raison de
son seuil.
35. Un problème plus difficile se pose a propos des dépressions du
deuxikme genre. c'est-à-dire cellesqui s'étendentjusqu'a la rupture de pente
sans présenter de seuil. Un exemple typique en est fourni par la fosse qui
s'étend au-delà dugolfe du Saint-Laurent en passant par le détroitde Cabot.Les profondeurs constatéessur toute la longueurde cette fossesont supérieures
a celles de la plate-forme d'un côtécomme de l'autre. etla fosse est large d'une
centaine de kilomètres. D'autre part. la fosse est liéemorphologiquement a la
plate-forme. De plus. les profondeurs ne dépassent pas celles de nombreux
bassins que I'ontrouve sur d'autres plates-formes glaciaires. et il serait difficile
d'établir une distinction entre cette fosse et les multiples autres fosses des
plates-formes glaciaires. Cependant. I'inclusion de ce genre de fosse dans les
plates-formes continentales prêteplus a controverse que le cas précédent.
36. La situation est tres différente de celle des canyons sous-marins qui

tendent a presenter une pente continue depuis leur tetejusclu'aurond de la mer.
faisant ainsi partie de la plate-forme continentale. La partie supérieureétroite
des canyons sous-marins. bien qu'a proprement parler elleappartienne plutot à
la pente qu'a la surface de la marge continentale. pourrait néanmoins être
considéréecomme faisant partie de la plate-forme qui l'entoure.afin de faciliter
la réglementation internationale.
37. A cet égard.on pourrait peut-6tre prendre en considérationla notion de
ligne de base droite. a partir de laquelle on calcule. dans le cas d'une profonde
indentation de la côte. la largeur des eaux territoriales'. 11s'agiraitalors de
savoir a partir de quelle largeur d'indentation dans la plate-forme on tracerait
une ligne droite d'un bord a I'autre de ladite indentation. c'est-à-dire on

inclurait celle-cidans la plate-forme continentale. La largeur i adopter devrait
êtrediscutée parlesjuristes.

IV. LE PROBLER~EDES <cAUTRES REGIONS SOUS-hlARINES
ADJACEXTES AUX COTES u

38. Pour fournir des elements scientifiques pouvant servir a définirde telles
régions.on se trouve embarrassé. car de quelles régions s'agit-il aujuste ? Des
commentaires relatifs a l'article 67 des articles relatifs au droit de la mer
peuvent donner quelques éclaircissements. II est indiquéau paragraphe 2 du
cornnienraire relatif a l'article67 que la Commission du droit international a
envisagé d'employerune autre expression que plufeuil cot~~itietztpour le cas
ou <tledéveloppementde la technique serait tel qu'il soit possible d'exploiterles
ressources du lit de la mer a une profondeur dépassant200 mètres H.
39. 11ressort clairement des considérations exposéesci-dessus qu'une telle
façonde procéder nesaurait étrequ'une source de confusion. Si malgrécela la
future conference sur le droit de la mer ne limitait pas la législationa la plate-

forme continentale. il est évident que les considérations morphologiques ne
joueraient plus aucun rôle.
40. Un problème spécialse pose a l'égarddes bordures continentales. dont
la région situéeau large de la Californie méridionale fournit un exemple
typique. Les bassins et les fosses y sont tres différenfi de ceux que I'on
rencontre sur les plates-formes glaciaires. Ils sont nettement dus a des failleset
leur profondeur est intermédiaireentre celle de la plate-forme et celle du fond
de la mer. D'autre part. certaines crêtesatteignent une cote égale a celledes
fonds de la plate-forme et portent mëme des îles. II importe égalementde noter
que le trait de relief correspondant a la pente continentale se situe du c6te

' Voir l'articl5 des articles relatifau droit de la mer dans le rapport de la
Commission du droit international surlestravauxde sahuitiéme session.Docunterrfs
<~Jficieldse 1'Assetnhg.éir6role.oiiziètiie sessioti, supplt'iiierrrii"9 (A/3 159). p. 14.
Ibid..p. 43.[307-3091 ANNEXES AU MEX~OIRE 449

externe de la bordure continentale. Un cas assez comparable à celui d'une
bordure continentale est celui des bancs des îles Bahamas. ou I'ontrouve entre
certains bancs des fosses encore plus profondes que celles de la côte califor-
nienne.
41. Si la législation n'est pas limitéeaux plates-formes et aux bordures
continentales, il peut être utile d'essayer de définir la notion de pente
continentale ».c'est-à-direla partie du fondde la mer immédiatementadjacente
a la plate-forme et faisant. comme cette dernière, partie de la marge continen-
tale. La définitiondonnéepar la commission internationalede nomenclature a
étéreproduite au paragraphe 6. Comme pour la plate-forme. il se pose un

problème de limite inférieure.Celle-ciest relativement facila tracer si I'on s'en
tient aux grandes lignes ;mais si I'on veut aboutir a un tracé précis.on se
heurtera a des dificultes encore plus grandes que pour la plate-forme. Cela
tienta l'étatdes connaissances et a la nature des choses.
42. La connaissance du fond des mers est. en effet. d'autant moins précise
que laprofondeur est plus grande et la cbte plus éloignée. n a commence par
sonder les abords des c9tespour les besoins de la navigation de surface:on a
ensuite explore la plate-forme adjacente pour la pèche. la navigation sous-
marine. en vue d'exploitations éventuelles du sous-sol. ou parce que la recher-
che scientifique y était assez facile; plus bas. les données se raréfient tres
rapidement parce que les motifs précédentsnejouent plus. ou du moins pas au
mémedegré. II est actuellement tout a fait chimérique de vouloir délimiter
exactement le pied de la pente. sauf en quelques rares régions privilégiees.
Nous ne nous hasarderons méme pas a avancer un chiffre de profondeur.
celle-ci variant probablement dans des limites plus larges que celles du bord
externe de la plate-forme.
43. Dans les régionsprivilégiéesou I'on a fait des sondages précis,la pente
parait bien se terminer de façon assez progressive. cest-a-dire avec un profil
concave et un adoucissement, ce qui n'est pas encourageant pour ceux qui
voudraient y tracer une démarcation naturelle d'avec les grands fonds. Cela
vient. du moins en partie. de l'existence des tres nombreux canyons sous-
marins entaillant la pente. Ces canyons sont le siègede glissement$ de terrain
ou de courants de turbidité (violents courants spasmodiques formés d'eau

chargée de sédiments).ou des deux phénomènes a la fois (nombreux travaux
de Kuenen ice sujet: également.travaux de Shepard. aux conclusions un peu
différentes)qui. ou bien les ont creuses. ou bien les maintiennent ouverts en
évacuantpériodiquementles sédimentsquitendent a lescombler. Lesdeux cas
coexistent peut-etre. certains canyons pouvant être dus initiatement ad'autres
causes que les courants de turbidité (creusement fluviatile subaerien avant
immersion), particulièrement laou ils entaillent des roches tres dures.
44. De larges cônes s'étalentau-delà de certains de ces canyons. Ils ont, en
général.une faible pente et une forme adoucie, mais sont entaillés par des
vallées peuprofondes, dont certaines sont la continuation des canyons sous-
marins.
45. 11faut cependant bien se dire que l'étudede la pente est tres utile à la
connaissancede la plate-forme. En effet.pour l'exploitationdetoute l'épaisseur
de la plate-forme et de la pente (c'est-à-dire. en somme. l'exploitation de la
marge continentale)on peut certainement tirer de précieuses indications.non
seulement des résultatsdes forages. mais encore des etudes géophysiques (qui
se font en surface et ne demandent pas de forages) ;celles-cipeuvent aussi être
épauléespar l'exploration des coupes naturelles que constituent les canyons.
dans lesquels on peut prélever deséchantillonsmontrant lastructure interne de
la marge.450 PLATEAU COhTIXEh'AL [309-3 1O]

46. On peut dire égalementque la partie supérieure de la pente est exploi-
table comme lieu de pkhe. mais probablement pas toute la pente: Devant
l'Europe occidentale. il ne parait pas intéressantde pécherau chalut a plus de
600 à 700 metres de profondeur. Mais la limite n'est peut-êtrepas la même
partout.
47. Enfin, il se pose une autre question :celle des hauts-fonds isolés etdes
dorsales dans les cuvettes océaniques.Ces accidents de relief sont très nom-

breux et ilscouvrent parfois dessuperficiesconsidérables, 1.orsqu'ilssont situés
tres loin des continents ou des îles.et qu'ils ensont en même tempsséparéspar
des profondeurs de plusieurs milliers de metres. ils ne semblent pas poser de
problèmesaux juristes et il ne parait pas utid'y insister. klais tous ne sont pas
dans ce cas.
48. C'est ainsi qu'ilexistedes hauts-fonds isoléspar degrandes profondeurs.
mais relativement proches de terres émergées.habitéeset appropriées.Tel est le
cas du banc de Rockall. situédans l'Atlantique par 57Onord. séparédes iles
Britanniques par des profondeurs de plus de 1000 mètressur une centaine de
kilomètresde large. mais se trouvant a moins de 400 kilornetres des Hébrides
extérieures.et moins de 300 kilomètres de Saint Kilda. Ce banc est couvert de
moinsde 200 metres d'eausur une tres vaste étendue.et ilen émergeun rocher
abrupt presque inabordable. ne pouvant convenir qu'a la contruction d'un
batirnent du type phare (ce qui n'a pas étéfait). Le Royaume-Uni semble
considérer ce rocher comme soumis a sa souveraineté (ce qui devrait titre
vérifiépar lesjuristes). et en ce cas le banc de Rockall serait assimilable a une

plate-forme insulaire. hlais, au nord-est du banc de Rockall. il existe un autre
banc (voir Hill. carte de l'Atlantique du nord-est citéeplus haut). séparédu
précédentpar des fonds de 700 a 800 metres dont les pentes semblent assez
douces. et qui s'étendlui-mème tres largement a moins de 500 mètres de
profondeur. IIs'agit de savoir dans quelle mesure on peut considérer le banc
nord-est de Rockall comme <adjacent aux côtes >) .i le banc de Rockall est
classécomme plate-forme insulaire :et. si Rockall n'apas statut d'île.est-ceque
son banc peut êtreconsidérécomme adjacent aux ites Britanniques du fait de
sa proximité etmalgréles profondeurs qui l'enséparent?On peut se poser la
mémequestion pour le banc Rosemary. par 59O nord (au nord-ouest des côtes
d'Ecosse).Ce problèmene saurait. lui non plus. êtreexamine ni résoluici;c'est
à l'intention des juristes que nous le mentionnons et fournissons quelques
élémentstopographiques el balhymétriques d'appréciation.II coriviendrait de
comparer ce cas a celui de la bordure continentale de laCalifornie méridionale,
qui présente des dorsalesanalogues.
49. Quant aux dorsales traversant les cuvettes océaniques. un bon exemple
en est la dorsale Islande-Fkroé.dont la connaissance a été récemment amé-
liorée (Dietrich. <<Ueberstromung des island-Faroer Rückens in Boden-
nahe ...>>De~rtsclteH~~drogruphisclZ ~eeitscllriji, vol. 9, 19p.,78-89).Cette
dorsale. d'une longueur d'environ 300 kilomètres, n'est couverte dans son

ensemble que de moins de 500 mètres d'eau. et certaines parties (banc de
Rosengarten) se trouvent a moins de 300 metres de la surface. Elle est
cependant séparéepar une rupture de pente nette desplate-formes insulaires de
l'Islande et des iles Fer&. qui ne descendent pas au-dessous de t'isobathe de
200 mètres. IIs'agitdonc de savoir s'ilfaut refuser de la considérercomme une
extension desdites plates-formes. cequi serait légitimeau cas ou I'onadoptait le
critère 2 b)proposé ci-dessuspour la délimitationde ta plate-forme continen-
tale, ou si I'onvoit en elleune extension. auquel cas on abandonne lecritèrede
la rupture de pente au contact des plates-formes des iles.Cela nous fait toucher
du doigt une nouvelle difficulté. celledes bordures continentales en gradins:lalimite sera-t-elle le premier gradin ou le second ? Lorsque le second esa plus
de 600 mètresde profondeur. il est normal de ne pas le retenir. et cést ce que
nous faisons pour la côte de l'Arabie Saoudite sur la mer Rouge (slrpra.sec-
tion II):mais. ici. l'hésitationest permisvu la moindre profondeur.
50. En conclusion. les problèmes auxquels auront a faire face les juristes
sont souvent tres compliques et tres difficiles P résoudre en raison de la

multiplicitédes cas particuliers. La nature neseprêtepas toujours. loin de la.
aux classifications et délimitations rigoureuses que souhaitent établir les
hommes. et c'est pourquoi certaines des questions soulevéesdans celte étude
n'ont pas reçu de réponse.
51. Au terme du présentrapport. qui résumel'étatactuel des connaissances
relatives a la plate-forme continentale. il convient de souligner combien ces
connaissances sont incomplètes. blalgré l'importance des étudesdont le fond
de la mer a récemment fait l'objet. la nécessité s'imposed'entreprendre de
vastes recherches d'ordre biologique. géologique. géophysiqueet hydrogra-
phique au sujet de la plate-forme. La solution des problèmes exposés ci-dessus
et l'utilisation judicieuse des ressources de la plate-forme exigent que ces
travaux. librement menés,bénéficienid'une coopération internationale aussi
large que possible.

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Mémoire de la Tunisie

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