Réplique de la Tunisie

Document Number
9531
Document Type
Date of the Document

A bbreviated rerere:ce
J.C.JPtroditrgs, Coii~irl helf fTiit~isia/Libya~i
Arab Janiahiri~~Vol. IV

Réferenceabrege:

C.fJ.M&nioirrarabeelibyetrttvol. IVr~isie/Jamaliir&a

Sales number
I No devente: 492 1 ,CASE CONCERNING THE CONTINENTALSHELF
(TUNISIA/LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA)

AFFAIRE DU PLATEAU CONTINENTAL
(TUNISIE/JAhlAHIRIYA ARABE LIBYENNE) INTERNATIONCOURTOF JUSTICE

PLEADINGS. ORAL ARGUMENTS. DOCUMENTS

CASE CONCERNING THE
CONTINENTAL SHELF

COUR INTERNATIONADE JUSTICE

~IÉ~IOIRES.PLAIDOIRIESET DOCUXlENTS

AFFAIRE

DU PLATEAU CDNTINENTAL

(TUNISIE/JAXIAHIARABELIBYENNE) The case concerning the Coitiiiieirial Shelf (Tuiii.sia/Libyait Arah Jainalti-
rija), entered on the Court's General Liston I December 1978 under number
63, was the subject of Judgments delivered on. 14 April 1981 (CoririirenfaShe/f
(Tiiriisiutihciti Aruh Juttiuhiriyn), Applicalioriio IiiterveireJudginerit.I.C.J.
Reports 1981. p. 3)and 24 February 1982 (Coii/irieii~alSlieIffT~rrii.sia/Lih~~a~i
Arah Jui)iulriri~~uJ).~I~~~~~ILI.II.IJ.. Rtyoris 198p. 18).
The pleadings and oral arguments in the case are being published in the
following order:

Volume 1. Special Agreement; Mernorials of Tunisia and the Libyan Arab
Jamahiriya.
Volume II. Counter-Mernorials of Tunisia and the Libyan ~rab'Jamahiriya.
Volume 111.Annexesto the Counter-Memorial of the Libyan Arab Jamahiriya
(concluded): Application by Malta for Permission to Inteivene, and
consequent proceedings.
Volume IV. Repliesof Tunisia and the Libyan Arab Jamahiriya ; commencc-

ment of Oral Arguments.
Volume V. Conclusion of Oral Arguments ; Documents submitted to the
Court alter closure of the written proceedings ;Correspondence.
Volume VI. Maps. charts and illustrations.
Certain pleadings and documents are reproduced photographicaliy from the

original printed text.
In addition to the normal continuous paginationithis edition features on the
inner margin of pages a bracketed indication of the original pagination of the
hlemorials, the Counter-Memorials. the Repliesand certain Annexes.
In internat references. bold Roman numerals (in the text or in the margin)
are used to refer to Volumes of this edjtion ;if they are immediately followed
by a page reference, this relates to the new pagination of the Volume in
question. On the other hand. the page numbers which are preceded by a
reference to one of the pleadings, relate to the original pagination of that
document and accordingly refer, in the present edition, to the bracketed
pagination of the document in question.
The main maps and charts will be reproduced in a separate volume
(Vol. VI), with a renumbering, indicated by ringed numerals, that will aisobe

added in the margin in Volumes 1-V ajherever corresponding references
appear: the absence of such marginal reference means that the map or
illustrationis not reproduced in the present publication.
Neither the typographical presentation nor the spelling of proper names
may be used for the purpose of interpreting the tex& reproduced.

L'affairedu Pluicuuc.o~~/iit~~i i~u !iii.si~/~ai??uhiarabe libyeririeinscrite
au rôle généralde la Cour sous lenuméro 63 le IF'décembre1978,a fait l'objet
d'arrêtsrendus le 14avril 198 1(Plul~~uciioitiiiieril Turii,sir/Juinuliirarahc
libycrrrrr~)r.c.y~iù,,lit/ dlrttcriloi/ioii, urrét. C.I.J. Rwue198i. p. 3) et le
24 fevrier 1982 Wluiciiti ~vri/iricritul~Tiirii.sie/Jurtiahiriycr arabe lihyc.ririe),
urri.1, C.I.J. Rcccrc1982. p. 18).Vlll CONTINENTAL SHELF - PLATEAUCONTINENTAL

Les piècesde procédureIcrite et les plaidoiries relatives a cette affaire soiil
publiéesdans l'ordre suivant :

Volume 1. Conipromis : mémoires de la Tunisie et de la Jamahiriya arabe
libyenne.
Volume II.Contre-niemoires de la Tunisie et de la Jamahiriya arabe libyenne.
Volume Ill. Annexes au contre-mémoirede laJamahiriya arabe libyenne (suile
et fin):requétede hlalte a fin d'intervention et procédurey relative.

Volunie IV. Répliquesde la Tunisie et de la Jamahiriya arabe libyenne :début
de la procédureorale.
Volume V, Suite et fin de la procédureorale :documents présentés a la Cout
apres la fin de la procédureécrite :correspondance.
Volume VI. Cartes et illustrations.

Certaines piècessont photographiées d'après leur texte imprime original.
Outre leur pagination continue habituelle. les volumes de la présenteedition
comporient. entre crochets sur le bord intérieur despages, l'indication de la
pagination originale des mémoires. des contre-mémoires, des répliqueset de
certaines de leurs annexes.
S'agissant des renvois. les chiffres romains gras (daiis le texte ou dans la
niarge) indiquent le volume de la présente édition ;s'ilssont immédiatement
suivis par une référencede page, cette référencerenvoie la nouvelle pagina-
tion du volume concerné. En revanche. les numéros depage qui sont précédés

de l'indication d'une piècede procédure visent la pagination originale de ladite
pièceet renvoient donc. dans la présente edition.a la pagination entre crochets
de la piece mentionnée.
Les principales cariesseront reproduites dans un volume sépare(VI) ou elles
recevront un numérotage nouveau indique par un chiffre cercli?. Dans les
volumes 1 aV, les renvois aux cartes du volume VI sont pont3 en marge selon
ce nouveau numérotage.et I'absenccde tout renvoi a la présenteedition dénote
une carte ou illustration non reproduite.
Ni la présentation typographique ni l'orthographe des noms propres ne

sauraient etre utiliséesaux fins de l'interprétationdes textes reproduits. CONTENTS . TABLE DES MATIERES

Page
Rkplique de li~Tunisie

CHAPI.~R1 I.I LI:SDONNEE HISTOR~PUES .............

Section 1 . La législationet les permis pétroliers........
Section II. Les droits historiques de la Tunisie.........
5 I. La délimitationde la zone des pêcheries .........
42 . L'exercicepar la Tunisie de droits souverains effectifs sur ses
pêcheries .......................

CIIAPI~RE 1. LES DONNEES PHYSIQUES ............
Section 1 . Réponses aux questions posées par le contre-mémoire
libyen ..........................
A. Les <(rides de Ziraet de Zouara i).............
B. Les (ifalaises)>.....................
C. La plaine abyssale ...................

Section II. Les points controversés................
A. La théoriedes plaques ..................
B. L'utilisation des donnéesgéologiques ...........
C. L'utilisationdes lignesde faillecommecritèredecontinuitégéo-
logique ........................
D. Les donnéesarchéologiques ...............
E. La morphologie du bloc pélagien .............
F. Le sillon tripolitai...................
Section III. Les réalités morphologiquesdu bloc pélagien ....

A. Legolfe de Hammamet .................
B. Le ((plateau tunisieni) .................
C. Le golfe de Gabès et le sillon tripolitai..........
D. Les rides de Zira et de Zouara ..............
E. Physiographie de lamer Pélagienne ............
CHAPITRIE II. LES M~I'HODESDE DELIMITATION .........

Section 1. Les méthodes libyennes ...............
5 I. Les contradictions entre les méthodes ..........

1. Le rôle du prolongement naturel ...........
2 .Les conséquencesdu prolongement naturel .......
3 .Prolongement naturel et circonstances pertinentes ....
fi2. L'arbitraire et I'artificefa méthodecorrecirice .....
I. Le choix de Ras Yonga et de Ras Kapoudia ...... CONTINENTAL SHELF - PLATEAU CONTlNENTAL

Page
2. La proportionnalité .................
50
3. L' (iarea of concerni) ................ 53
8 3 L'iniquitédes résultats ................. 56
Section II. Les méthodestunisiennes ............... 57

3 1. La méthodedite de la «ligne des crêtes ........ 58
1 2. La méthodephysiographique .............. 58
5 3. Les autres méthodes ................. 59
1. La premièreméthode ................ 61
2. La deuxièmeméthode ................ 64

67

Annexes à la répliquede la Tunisie

Annexe 1. Décret du ler janvier 1953 (14 Rabia II 1372) sur les
m~nes ..........................
Annexe2. Arrêté du secrétaired'Etat àl'industrie etaux transports du
14juillet 1961(1.r Safar 1381). ...............
Annexe3. Arrêté du secrétairediEtat au plan et àI'economienationale
du 7 avril 1965(5 Doul Hiÿa 1384) .............
Annexe4. Arrètédu secrétaired'Etat auplan et a I'economienationale
du 21 octobre 1966 ....................
Annexe 5. Arrètédu ministre de I'economie nationale du 8 avril
1974 ...........................
Annexe 6. Arrêtédu ministre de I'economie nationale du 18 mars
1976 ...........................
Annexe 7-1. Les droits de la Tunisie sur le banc Faroua. .....

Annexe 7-IL Jugement no 22483 du tribunal de Sfax .......
Annexe8. Copie du décretpris par feu S. A. le pacha Sidi Ali BeyBen
Hassine Bey a la date de la dernière décadede Joumada 11 1186
(1772) ..........................
Annexe 9. Jugement du cadhi de Sfax sous forme de consultation
juridique .........................
Annexe IO-I. Correspondance entre le caïd de Sfax et le premier
ministre tunisien. .....................
Annexe10-11.Correspondance entre lekhalifa de Kerkennah et lecaïd
de Sfax. .........................
Annexe II. Décretde 1836accordant la concession de la pêche aux
épongesau Grec Cotulma .................
Annexe IZ. Sur lesobservations du contre-mémoirelibyenconcernant
la méthode de la bissectrice translatir ...........

Première partie.Au sujet des critiques du contre-mémoirelibyen
(par. 454-462) ......................
1. Rappel sur l'approche méthodologique ..........
2. Mode de délimitation en mer desétendues à comparer . .
3. Phénomène d'amputation ...............
4+Calculs de proportionnalité de surfaces ..........
Deuxièmepartie.Au sujetdescommentairesde l'annexe 8 du contre-

mémoirelibyen ..................... Page
Reply of theLibyan Arab Jarnahiriva

ISSUE SHAT DIVIDE THE PARTIES ...............

. PART . ISSUE S ELATING TO THE HISTORIC BAACKGROUN ..D..

A. The 1955 Libyan Petroleum Law, Regulation No. 1 and Map
No.1 ..........................
6. Incidents of the Douglas Carver,the Penrod 70 and the Gulnare
C . History of the diplornatic exchan.............
D . Land boundaries histor..................
E. Tunisian claims to "historic rights" and to theGulf of Gabes as an
"historic bay" ......................
(i) The Gulf of Gabes as an"historibay" .........

(ii) The claim by Tunisia, on the basis of "historic riex-s". to
clude areanf shelf from the presentdelimitati.....
(iii) Theclaim to t45" line boundary fromRas Ajdir on the basis
of "historic rights" and so-called acquiescence by Lib.a .

A. Introduction .......................
B .Füllacy of the Tunisian "reievance scale".........
C. Pelagian Basin or Block..................
D .Salt walls ........................
E .Relationship between African landmass and Pelagian Basin or
Block: the Permian Hinge .................
F. Difference between African tectonics in the Pelagian Basin (or
Block) and Atlasic tectonic................
G . Fallacy of East/West transversals claimed by Tunj.....
H. The Tunisian physiographic argument and the "Ionian abyssal
plain"..........................

1. The northlsouth axis ...................
J. Conclusion .......................
PART III.ISSUE RSELATING TO THE PRINCIPL ANDS RULE SF INTERNA-
TIONAL LAW AND TtlE FRACTICAM LETHO DOR THElR APPLICATION

A. "Line drawing" .....................
B .The former Tunisian position and the selection of areas and
coasts..........................
C .The exclusion by Tunisia of areas of she..........
D .Encroachment ......................

DocumenturyAnnexes to the Reply of theLibyanArubJurnahiriya
Annex 1.1.

A. Document in English from The Officiu..........the Uoifed
Kingdomof Lihya. No .4. 19June 1955
B. Document in English from The Offici G01zetre othe Uoited
Kingdomof Libyu. No . 7. 14August 1955 .........XII CONTINENTAL SHELF - PLATEAU CONTlNllNTAL

Puge
Annex 1-2. Reproduction of Map No. I attached to Petroteum Regu-
lation No. l. . . . . . .'. . . . . . . . . . . . . . . . .
Annex 1-3.
A. Libyan Nore Verbule of 10July 1980 . . . . . . . . . . .
B. Tunisian Nofe Verbaleof 27 July 1979 . . . . . . . . . . .
Annex 1-4. Navigational warning issued by the Spanish Instituto
Hidrografico dela Marina on 8May 1980together withother similar
navigational warnings issued in 1980 . . . . . . . . . . . . .
Annex 1-5. Tunisian Note Verbaleof 4 August 1979 . . . . . . .
Annex 1-6 Libyan Nare Verbaleof 25 November 1980 . . . . . .
Anne-r1-8.7. Libyan Note Verbaleof 13January 1981 . . . . . . .
A. Tunisian ,Vole Verbaleof 16 February 1981sent to Libya . .
B. Tunisian Nofe Verbaleof 16 February 1981deposited with the
Registrar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ailirex 1-9. Seleciive list of documents annexed to the Tunisian
Memoriat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Anne-r1-10. Pages372through 374of Martel, ks confirzs saharo-tripo-
litailisde/CITunisie(1881-1911).tome 1,Paris, Presses universitaires
de France, 1965 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Antirx 1-11, Various documents from the Archives of the French
Ministry of War in Vincennes relating to the eastward push of the
terrestrial border (1881-1897) . . . . . . . . . . . . . . . .
Lettre de M. Féraud,consul,chargédu consulat générad le France a
Tripoli de Barbarie, à M. BarthélemySaint-Hilaire. ministre des
affaires étrangères,ii Paris (30juillet 1881) . . . . . . . . .
Lettre du ministre de la guerre au ministre des affaires étrangeres
(19septembre 1881) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lettre de M. Féraud,consulgénérad le France aTripoli.3 M. Freyei-
net, présidentdu Conseil. ministre des affaires étrangères.i Paris
(30 mars 1882) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Confirmation de télégramme chiffrée,nvoyé le3 octobre 1886.du
généralGillon au ministre de la guerre . . . . . . . . . . .
Lettredu ministèrede laguerreau présidentdu Conseil.ministredes
Lettre du ministre des affaires étrangèresau ministre de . . la guerre
(24octobre 1886) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lettre du ministre des affaires étrangèresau ministre de la guerre
(9 novembre 1886) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Note sur la frontièreentre la Tunisie et la Tripolitaine émisepar le
ministèrede la guerre (novembre 1886) . . . . . . . . . . .
Lettre du minisire des affaires étrangèresau ministre de la guerre
(25 novembre 1886) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lettre du ministèrede la guerre (25 novembre 1886) . . . . . .
Note pour le service géographique émisepar le ministère de la
guerre , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lettre du ministre des affaires étrangèresau ministre de la guerre
(27avri11888). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lettre du commandant Rebillet a M. lerésidentgénérad le France à
Tunis (8 avril 1893) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XII1

Page
Lettre de la résidencegénkralede la Républiquefrançaise a Tunis
(10 décembre1897) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228
Lettre du général Lecler c M. le ministre de laguerre (22décembre
1897) . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . 23 1
Annex 1-12, Procès-verbaux des première, deuxième, troisième et
onzième séancesde la commission de délimitationde la frontière
tuniso-tripolitaine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Atinex 1-13, Pages 13 through 16 and 25 of UN Doc. A/CNA/143 .
Annex 1-14. Pages 238,239 and 281of Leo J. Bouchez,TheRegime of
Bqs in InfernufionaiLaw, Leyden, the Netherlands, A.W. Sijthoff-
Leyden,1964 .......................
Annex i-15. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aide-mémoire italienau ministère des affaires étrangères(3 mai
1911) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Télégramme du ministredes affairesétrangèresau résident généra j.
Tunis (5 mai 1911). . . . . . . , . . . . . . . . . . . .
Lettre du ministredes affairesétrangères à M.Barrére,ambassadeur
de la République françaiseà Rome (8 mai 1911) . . . . . . .
Lettre du résident généradle la République française à Tunis à
M. Jean Cruppi. ministre des affaires étrangères, à Paris (15 mai
1911) , . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . .
Note pour ledirecteurau sujetdesbancsd'épongesdu golfedeGabès
(lei août 1911) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lettre de I'ambassade d'Italie a Paris au ministre des affaires étran-

gères(23 septembre 1911) . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lettre de l'ambassaded'Italie j.Paris au ministre des affaires étran-
gères(23 septembre 1911). . . . . . . . . . . . . . . . .
Atine.~ 1-16. Note pour ledirecteur au sujet de la réglementationde la
pêchedes épongesen Libye (30janvier 1914) . . . . . . . . ,.
Annex 1-1 7. Note pour lejurisconsulte du départementau sujet de la
pêchedes épongesen Libye (1l avril 1914) . . . . . . . . . .
an ne.^1-18.
Lettre de l'ambassadeur de France a Rome au ministre des affaires
étrangères(9 octobre 1913) . . . . . . . . . . . . . . . .
Note verbaledu ministère royaldesaffairesétrangères à l'ambassade
de France B Rome (2 octobre 1913) . , . . . . . . . . . .
an ne.^ i-19.
Télégramme de larésidencegénéral eTunis au ministèredesaffaires
étrangères (29août 1913) . . . . . . . . . . . . . . . . .
Télégrammedelarésidencegénérale àTunis au ministèredesaffaires
étrangères(30 août 1913) . . . . . . . . . . . . - . . . .
Télégrammedu ministre des affaires étrangères à la résidence
générale à Tunis (le' septembre 1913) . . . . . . . . . . .
Télégra~nmdee larésidencegénéra leTunis au ministèredesaffaires
étrangères(2 septembre 1913) . . . . . . . . - - . . . . .
Article paru dans Le Temps le 3 septembre 1913 . . . . . . . .
Article paru dans Les Echosde Paris le 3 septembre 1913 . . . .
Article paru le 4 septembre 1913 . . . . . . . . . . . . . . .
Lettreau sujet de l'arrestation de pêcheurspar un torpilIeur italien
(4septembre 1913). . . . . . . . . . . - . . . . . . . .XIV CONTINENTAL SHELI: - PLATEAU CONTINENTAL

Page
Article paru dans La Dépêch tenisiennele 10septembre 1913 . . 278
Article paru dans La Dépêch sfuxiennele 10septembre 1913 . . 279
Article paru dans LA TunisieJmnçaisele 14septembre 1913 ... 280
Anfiex1-20.
Télégramme du ministre des affaires étrangéreAl'ambassadeur de
France à Rome (8 avril 1914) ................
Lettre de I'ambassadede la Républiquefrançaiseà Rome I M. Dou-

mergue, présidentdu Conseil. ministre des affaires étrangères
(13avri11914). .....................
Annexe à la dép5chede Rome no 163du 13avril 1914 .....
Télégramme du ministre des affaires étrangeAela résidencegéne-
raleSiTunis (14 avril 1914)................
Lettre du résident généradle la République françaiseà Tunis à
M. Doumergue. présidentdu Conseil, ministredes affaires étran-
gères.à Paris (24 avril 1914)...............
Rapport d'enquêteétablipar leservicedes affaires indigènes au sujet
de la saisiede trois barques tunisiennespar un torpilleur italien le
3 avril 1914dRas Macabez (24 avril 1914) .........
Lettre de I'ambassade de la République française à Rome a
M. Viviani.president du Conseil. ministre des affaires étrangères
(19juin 1914) ......................

Note verbaledu ministéreroyaldes affairesétrangèresàI'ambassade
de la Républiquefrançaise ARome (18juin 1914) ......
Arnie.~1-21. Page 984ofAnrericanJaurnao li/lnternalionalhw. Vol.4,
1910 ...........................
an ne.^1-22. Pages 46 and 47 of E. De Fages and C. Ponzevera. Les
pêchen siaritiniesde la Tunisie,Tunis. Ed. Bourlema. 197....
Anne.r1-23, Page634of Gilbert C. Gidel. Le droitinrerna~ionalpnblic
de lumer, Vol. Il1.Paris, 1934................
Anrtex1-24. Pages143.168and 169of 1. C.MacGibbon, "The Scopeof
Acquiescencein International Law". British YeurBoak O/Interna-
iionulLuw, 1954. .....................
Annex1-25. Note verbale envoyée par I'ambassade de la République
française au ministère royal italiendes affaires étrangèr(9 sep-

tembre 1913) ......................
Annex 1-26.
Lettre personnelle du résident général ednate du 29janvier 1914
Lettre du résidentgénératde la République française à Tunis h
M. Doumergue, prksident du Conseil. ministre des affaires etran-
géres(2 février1914)...................
Annex 1-27. Note pour le directeur généraldes travaux publics de la
Régence à Tunis (no 1073, 12février1914) ..........
Annex1-28. Pages203,206,207,227 and 236of A. Caire, "The Central
Mediterranean Mountain Chains in the Alpine Orogenic Environ-
ment". in TheOceanBasins und Margins:the WesrernMediterrunean,
Vol.40, New York, Plenum, 1978 ..............
Annex 1-29. Pages 34 and 35 of G. H. Goudani, Struclure-Libya.

(Abstract) inthe Second Symposiumon the GeologyofLibya, Sep.
16-21,1978.University of Al-Fateh, Tripoli, Libya.......
Annex1-30. Pages53and 54of G. Bellaicheand C.Blanpied, "Aperçu xv

Page
néotectonique", in Pierre-FélixBurollet et ai., Lumer Pélagienne.
Géologie niéditerranéenne V.ol. VI, No. 1, Paris, Editionsde L'Uni-
versitéde Provence, 1979 . . . . . . . . . . . . . . . . . -
Annex 1-31, Figures XIV, 79 and 80 and page 276 of Pierre-Félix
Burollet, "Contribution A l'étudestratigraphique de la Tunisie cen-
trale",Ann. minesel géul., No. 18,Tunis. 1956 . . . . . . . .
Annex 1-32, Page 57 of Pierre-Félix Burollet,"General Geology of
Tunisia", inGuidebook rorheGeologand Hisfov ofTunisiu.Tripoli.
Petroleum Exploration Society of Libya, 1967 . . . . . . . . .
an ne.^ 1-33. Figure 1 of Pierre-Félix Burollet, Tectonics of AJrica,
1971 ...........................
Annl'Atlas tunisien oriental"Ann. mineset géol.,"No. 8, Tunis, 1951 .
Annex 1-35. Pages 93 through 99 of Pierre-Félix Burollet and
R. S. Byrarnjee, "Réftexionssur la tectonique globale. (Exemples
africains et rnéditerrannéens)",Noieset mém., No. 11, CFP, 1974.
Anne.x 1-36. Page 335of Pierre-FélixBurollet elal., "The Geology of
the PelagianBlock t:e Marginsand BasinsoffSouthernTunisia and
Tripolitania". inThe OceanBasinsand Murgins: the IVesfernMedi-
terruneun,Vol. 48, New York, Plenum, 1978 . . . . . . . . .
Annex 1-37. Extract frompages 125and 126ofUN Doc. AI CONF.131
CAIL.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . .
Annex 1-Ji9.Certification . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TechniculAtznexes ro the Reply ofrheLibyan Arab Jamuhiriya

Anne.r II-l. Explanatory note regarding French.translation of Special
Agreement furnished to the Court by Tunisia . . . . . . . . .
anTunisian Conire-Mémoireof 1Decemberal argu1980. puByE.G.ardH.iJoffe,
London, 1981 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Historical rights and methodology . . . . . . . . . . . . .
Socio-economicborders . . . . . . . . . . . . . . . . . .
The early protectorate period . . . . . . . . . . . . . . . .
The 1910settlernent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tunisia in the pre-Ottoman Islamic period . . . . . . . . . .
A. The Aghlabids . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B. The Fatirnids and Zirids . . . . . . . . . . . . . . . .
C. The Almohades . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
D. The Hafsids . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Conclusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . .
References . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Annex 11-3. A comparative analysis of historic bay claims.
Dennis W. Nixon. University of Rhode Island . . . . . . . .

1. Introduction and rnethodology . . . . . . . . . . . . . .
11.Survey of historic bay claims . . . . . . . . . . . . . . .
1. Bays recognizedas historic by an international judicial tribu-
nal .........................XVI CONTINENTAL SHELF . PLATEAU CONTINENTAL

Canadian bays recognizedas histonc in the North Atlantic
Coast Fisheries Arbitrarion of19 10 ..........
Chaleur Bay ....................
Miramichi Bay ...................

St.oAnn's Bay.......: ................

Fortune Bay ....................
Barrington Bay ..................
Saint Peter's Bay and Chedabucto Bay ........
Mira Bay .....................
Placentia Bay ...................
St. Mary's Bay ...................
Norwegian bays recognized as historic in the AngleNor-
wegian Fisheries case of 1951 ............
Varangerfjord ...................
Vestfjord .....................
2. Bayswhich may have had valid historic claims that are now
juridical baysnderArticle 7of theGenevaConventionon the
Territorial Sea and Contiguous Zone ..........

Conception Bay - Canada ..............
Skeldewiken Bay and Laholm Bay - Sweden ......
Bayof Cancale (or Granville Bay) - France .......
Gulf of Tunis - Tunisia ...............
Delaware Bay - United States .............
Chesapeake Bay - United States ............
Buzzards Bay - United States .............
Long Island Sound - United States ..........
3. Other bays or waters claimed as historic .........
Shark Bay, Van Diemen Gulf (also referred to on certain
navigational charts as "Van Dieman Gulf") and Exmouth
Bay - Australia ..................
Hudson Bay - Canada ................
Stalin Bay and Burgas Bay - Bulgaria .........
El Arab Bay, Solum Bay, Abu Hashaifa Bay, Pelusium Bay
and El Arish Bay - Egypt ..............
Sado Estuary and Tagus Estuary - Portugal .......
Palk Bay - Sn Lanka ................
Bight of Bangkok - Thailand .............
Peter the Great Bay - USSR .............
BeloyeMore (White Sea) - USSR ...........
Kara Sea, Laptev Sea and EastSiberian Sea - USSR ...
Bristol Channel - United Kingdom ..........
Firth of Clyde - United Kingdom ...........
Moray Firth - United Kingdom ............

Bibliography .......................
Annex 11.4.New block diagrams covering the area . 34' N to 32'
30'N ;12' 30'to 10" E. ByDr .Frank H .Fabricius. Institute of
Geology and Mineralogy, Technical University Munich, 1981 . . CONTENTS. TABLE DES MATIÈRES

Page
1.Technical Annotations ................. 343
1 .Base map ..................... 343
2. Blockdiagrnms (cornputer prints) ........... 343
3. Direction of view .................. 343
4. Vertical exaggeration and angle of view (theruj ..... 344
5. Coastlines ..................... 344

11. Result ........................ 344
III. Comparison of the extension of the area under consideration
with the sizeof Belgium ................
Annex 11-5. SaltstructuresinTunisia and the PelagianBlock. ByDr .
Frank W .Fabricius .'Institute of Geologyand Mineralogy,Techni-
cal University Munich, 1981 .................
. ....................
I Regional setting
2. Tunisian mainlandther...................Pelagian Blockand the

an ne.^11.6. Evolution of the Libyan rnargin. By W. C. Pitman III,
J. R. Cochran, W . B. F. Ryan and J .W . Lad . Larnont-Doherty
Geological Observatory of Columbia University, June 1981 ...
Atlantic type margins ...................
Rifting..........................
Application to North Africa .................
References ........................

Annex 11-7. Cntical evaluation and comparison of sorne structural
maps of the Tunisian Counter-Mernorial . By Dr. Frank H . Fabri-
cius. Institute of Geology and Mineralogy, Technical University
Munich, 1981 .......................

Annex 11-8.
A. Marine deposits datingfrom 35,000-25,000yearsago in theChatt
El Djerid, Tunisia. ByG.W. Richards and C .Vita-Finzi, Uni-
versity College, London, 1981 ..............
References .......................

B. Critique of the east/west transversalsor axesclairnedby Tunisia:
the Gafsa-Gabes axis. Prepared with the assistanceof Dr .A .A .
Missallati. Al-Fateh University. Tripoli, 1981 ......
Bibliography .......................
ByDr.
Annex 11-9. Structureand topography off Libyaand Tunisia .
K. O .Emery. Formerly of the Woods HoleDceanographic Insti-
tution, Cape Cod. Massachusetts, 198 1 ............
Subsurface geology as a basis fora lateral boundary ......
Abyssal plains as a basis for a lateral boundary ........
References ........................

Ann~x11.10. Critique ofmaps in ChapterUniversity of Maryland Balti-
more County, Washington, D.C., 1981 ............ XVIIl CONTINENTAL SHELF . PLATEAU CONTINENTAL

Page
Oral Arguments . Plaidoiries

Genèsedu différend .....................
But du compromis : aboutir A une solution définitive .......

Importance of the case for international law ..........
The 1969Judgment concerned the classiccontinental shelf . Le.,up to
200metres. the present case the developed senseof one extending to
the abyssal plain .....................
Role of equity .......................
Role of scientific information .................
Relationship between equitabte principles and natural prolongation
Natural prolongation ...................
The continental shelf as mixed faci and Iaw ..........
The significance of geologyand geomorphology ........

Article 76 of draft convention on law of the sea .......
Essential role of geomorphology ..............
Bathymetry and continuity .................
Vital role of the Coast ...................
Coastal and submarine configurations complementary .....
1969Judgment and 1977Decisiondistinguished from present case :
there coasts of States involved comparable. here not .....
lrrelevance of shoreline in late Triassic ............
Present Tunisian shoreline all-important ...........
Appurtenance of continental shelf to legallydefined coasts ; 1977
Decision cited .....................
Equitable principles ....................
Rejection of "just and equitable share" by 1969Judgment :delimi-
tation involved not apportionment .............

Differences betweenthe Parties on the relationship between natural
prolongation and equitable principles ...........
"Natural prolongation" not a scientific term of art.......
Natural prolongation primarily a juridical notion rather than a
scientific ........................
Summary of Tunisian viewof roles of geology.geomorphology. geo-
graphy and equity .....................
The factor of historic rights ..................
"Recent tendencies" of the law ................
Significanceof advent of concept "exclusive economic zone" ...

Methods of delimitation ...............
The "sheaf oflines" ....................
Equidistance .......................
Libya'sobjection to delimitation line passing"in front of the Libyan
coast" ......................... CONTENTS . TABLE DES MATIÈRES XI%

Page
Geometrical methods and the position of theland frontier in relation
to the curvature of the coasts ...............
Continental shelf rights inherent ................
Tunisian proposais based both on equity and natural prolongation .

Analysis of the Special Agreement ...............
Norrh Seo and Anglo- French Special Agreements .........
Present Special Agreement - Article 1 .............

The first question {first paragraph of Article 1) ........
1969 Special Agreement distinguished ...........
The law applicable to this case ..............
Equitable principles ...................
Relevant circumstances ............:.....
New trends accepted at lrhird Conference on the Law of the
Sea .........................
The second question (second paragraph of Article 1) .......
Relevance of Article 2 to interpretation of Article 1, para-
graph 2 ........................

Relevance of Article 3 to interpretation of Article 1 . para-
graph 2 .........................
Boundary of territorial seairrelevant tointerpretation ofArticle 1.
paragraph 2 .....................
The Court's task compared with that in 1969and 1977 ....

Importance des donnéesgéographiques .............
Données géographiques générales ...............
Du point de vue maritime .................
Du point de vue terrestre ..................

Configuration généraledes côtes ...... : .........
Côtes tunisiennes .....................
Côtes libyennes ......................
Griefs libyens concernant les côtes tunisiennes .........
Orientation générale des côtes tunisienneset libyennes .....
Position desdeux pays l'un par rapport à l'autre........
Relation que chacun des deux Etatsentretient avec la merdu fait de
sa configuration côtière .................
Caractéristiquesde la côte orientale de la Tunisie ........
Définitiondu golfe de Gabès .................
Conclusions .........................

Titres historiques comme conséquences d'unprocessus acquisitif . .
Conditions générales d'acquisitionde titres historiques .....
Spécificitéfactuelle des titres historiques de 1aTunisie .....
Pêcheries fixes .....................XX CONTINENTAL SHELF . PLATEAUCONTINENTAL

Zone spongifère .....................
Exerciceeffectif. paisible etcontinu de la souveraineté tunisienne
sur la zone ......................
Acquiescement des Etats tiers à l'isobathe des 50 mètreset A la
ligne nord 45' est ; attitude de l'Italie et de la Libye ....

Spécificitéjuridique des titres historiques de la Tunisie .....
Différence avec l'affairedes pêcherie.^norvégiennes ......
Assise et nature juridique des titres historiques de la Tunisie . .
Titres historiques et prolongement naturel ..........

Pêcheriessédentaires et prolongement naturel ........
Pratique interétatique ..................
Contiguïtédes pêcheriestunisiennes aux càtes ........
Pkheries sédentaires tunisienneset théoriedu plateau continental
Acquisition de titres historiques et notion de possession et de droit
LI^initio ........................

Nécessitttde faire le tri des données géologiques etgéomorpholo-
giques ..........................
Les notions de plateau continental et de prolongement naturel ne
prennent pas en compte la nature du sous-sol .........
Nature de l'opérationde délimitation du plateau continental ....
La notion de prolongement naturel et l'idéede continuité .....
Facteurs permettant de mettre en évidence la continuité ......
La ligne de rivage ....................

Les donnéesgéomorphologiqueset géologiques .......
Les accidents géomorphologiquesdu prolongement naturel .
Rappons entre géomorphologie et géologie ........
Criteres permettant d'identifier les donnéesgéologiqu.s .tiles ...
Seulesdoivent être retenuesles données concernant la marge conti-

nentale et teterritoire d'un Etat ; différence de point de vue entre
géologue etjuriste ..... , ..............
La géologie au service dudroit ...............

Les limites du bloc pélagien : leur importance et leur signification
géologiques ........................
Partie émergée et partie immergéedu bloc pélagien .......
Hiérarchiedes donnéesphysiques permettant de déterminer le prolon-
gement naturel ......................

The bnthymetry. physiography and morphology of the Pelagian Sea
Introduction .......................

The bathymetric surveys of the Mediterranean .........
The Pelagian sea surveys and charts ............
The methods of representation .............. The bathymetric results...................

The SicilyChannel ....................
The Hammamet Gulf ...................
The Tunisian Plateau ...................
The Gabes Gulf and the "Sillon Tripolitain" ........
[RESERVATI OYNSIRFRANCIV SALLA TONCERNING A TUNISIA N IA-
GRAM] ..........................

The sea-bottorn of the Pelagian Basin marked by two west-east
features :the Sillon Tripolitain and the Tunisian Plateau . .
Thrse two features continue leaiures on Tünisian land territory
The Malta-Misratah Escarpment (Pelagian Continental Slope) .
The west-east trend and the three-dimensional models ....
Conclusions (from the bathyrnetric point of view) ........
The cüuses of the bathymetric features of the Pelagian Sea . .
Geophysics defined ...................
Seisniic profiles of the Pelagian Basin area.........
The Pelagian Platform distinguished frorn the African Platform
The hingelines system separates (hem ............

General conclusions .....................
References .........................

Pelagian Block morphology-physiography and relation between land
and offshore relief features:a summary ............
Purpose of preseniation...................
Continuity between land and sea ..............
Natural land-to-sea morphologie-physiograph siccessions ...
Pelagian Sea during eustatic low-stands............
Conclusion .........................

Utiliiéde la géologie en l'espèce................

Désaccordentre lesPartiesquant àl'interprétation et àk'utilisatides
donnéesgéographiques anciennes ..............
Aperqu sur la géologiedes zones adjacentes au bloc pélagien ...
Atlas ..........................
Plate-forme saharienne ...................
Lü géologiedu bloc pélagien .................
Les limites du bloc .....................

Limite occidentale .....................
Limite méridionale ....................
Limites est et nord....................
Les terrains constitutifsu bloc ...............
Trias ..........................
Jurassique .......................
CrCtacé ........................
Eocène .........................XXII CONTINENTAL SHELF . PLATEAU CONTINENTAL

Page
Oligocène ........................ 544
Mtocéne ........................ 545
Pliocèneet quaternaire .................. 545
Structure du bassin pélagien ................. 546
Formation de la surface existante du bloc pélagien ....... 548
Divergencesd'opinions entre les mémoires libyenet tunisien .... 549
Conclusions .......................... 551

Conclusions du point de vuejuridique des exposésscientifiques . .
La thèseou théorie libyenneetles quatre difficultés auxquelleselle se
heurie . " .........................
Lenor~hwardihrusi du territoire libyensurou dans la mer Pélagienne
n'existepas .......................
L'amplitude des déplacements. à l'échellehistorique. est négli-
geable ..........................
Les théoriesinvoquéessont mal adaptéesau cas d'espèce ....
Nécessité de fairedisparaître toutes lescaractéristiquedu bloc péla-
gien ..........................

La thèsetunisienne .....................
La thèsetunisienne est tout entièreconstruite sur des faits....
Enseignements à tirer d'une carte bathymétrique de la mer Pela-
gienne .........................
Composition et situation des roches composant le sous.sol ....

Le choix de la méthodede délimitation ..........
Le principe du prolongement naturel ...........
Le prolongement naturel de la Tunisie ..........

Donnéesmorphologiques. bathymétriqueset géologiques ....
Donnéesgéographiques ...................
Donnéeshistoriques ....................
Donnéespolitiques et juridiques ...............
Le prolongement naturel de la Libye tripolitaine .......
Donnéesmorphologiques et bathymetriques ..........
Donnéesgéologiques ....................

La relation entre le prolongement naturel defa Tunisie et le prolonge-
ment naturel de laLibye ...................
Le prolongement le plus naturel ................
Le test de proportionnalité ..................
Le principe de l'équité ....................

Les méthodeslibyennes ...................

La méthodedu (1northward prolongation i)ou méthodede base .
Le norrhward rhrust ...................
La perpendiculaire à la côte ................ La méthodede la land bounduv projeethm ..........
La délimitationpar acte unilatéral .............

La méthode correctrice ...................
Conclusions .........................

Les méthodes tunisiennes ...................
Problèmes généraux .....................
Point de départ etpoint d'aboutissementde la ligne de délimitation

Point de départ .....................
Point d'aboutisseinent et notion d'area 01 concern ......
Orientation de la ligne de délimitation ...........
Quesiion de la proportionnalité ...............
Rôle et place de la proportionnalité dans l'opérationde délimita-
tion .........................
Application de la notion de proportionnalité ........
Méthodede calcul des surfaces ..............
« Sélectiondes côtes O ..................

Description des méthodes proposéespar la Tunisie ........
Méthodefondéesur les donnéesbathymétriques(ligne des crêtes)
Méthodefondéesur la définitionde la margecontinentale(méthode
physiographique) ....................
Les deux méthodessont fondées sur les donnéesgéographiques .
Conclusions .........................

Synthèse de la position de la Tunisie ..........

........................
Conclusions :

Mapsand Illustrations in this volume. Cartes et illustrations contenues
dons leprésentvolume
Position de la ligne issue de Ras Ajdir conformément à la méthode
préconisée par la Libyedans le cas où le tronçon de la côte tunisienne
entre Ras Ajdir et Gabès occupe une position horizontale .....
Position de la ligne issue de Ras Ajdir conformément à la méthode
préconiséepar la Libye dans le casoù le tronçon de Iacôte tunisienne
entre Ras Ajdir et Ras Yonga occupe une position horizontale ...
Superposition de l'areaoiconcern et de lalignededélimitationduplateau

continental entre la Tunisie et l'Itali..............
Effet d'amputation ......................
Tunisian sheaf of lines and former Tunisian position ........
Divergence from the initial direction of delimitation ........
Tunisian sheaf of lines .....................
Méthodesde délimitatioii(fig . 1à 5) ............... REPLYOF TUNISIA

RÉPLIQUE DE LA TUNISIE WE DES ABREVlATIONS

C.M.L. : Contre-Memoirelibyen

C.M.T. : Contre-Mernoiretunisien

M.L. : Memoire libyen

M.T. : Memoiretunisien

R.A.P. : Regie Autonomedes PCtroles

S.N.P.A. : Socitte Nationale dePetrol d's quitaine. VOLUMEI

INTRODUCTION

La présente Réplique est soumise en application de l'ordonnance du Président
1.
de la Cour en date du 16 avril 1981. Conformément a l'article 49, alinéa3, du Regle-
ment de la Cour, elle évitera autant que possible toute rbpétition des thèses et des
critiquesdéjh exposkes pour ,s'attacher a faire ressortirles goints qui divisent
encore les Parties.Ce faisant, elle s'appliquera égaiementZIécarter du débat tous
les points de fait ou de droit non pertinents, introduits par la Partie adverse, qui
compliquent inutilement la di,scussion des questions posées à la Cour. Elle s'effor-

cera, enfin, de olarifier les faits pertinentset de les rétablir dans leur réalité,
1or.squ'iis ont et& deformés ou inexactement intepprétésdans !es écritures de la
Libye.

2. Le Contre-Mémoire libyen fait apparaître chez la Partie adverse un change-
ment de tactique très remarquable par rapport au Memoire qui l'a précédé.

Le Memoire ljbyen avait choisi le panti de la simplicité - ou, plutbt, de la
simplification, le plus souvent déformante - et de la briévete. Le Contre-Memoi,re
a préfktécelui de la com~pIexit&- ou de la complication, également déformante,

nous le verrons - et de %laprdixite, résultant en particulierd'un appareil de
preuves surabondant. Le Contre-Mémoire lui-rneme ne compoiite que 219 pages,
ce qui n'est pas excessif, compte tenu de -la pauvret4 du Memoire libyen et du
nombre des points qui avaient été néglig6s ou escamot6s par celui-ci. M'ais
s'accompagne de quatre gros tomes d'annexes, ne comportant pas moins de 114
annexes documentaires et de 15 annexes techniques, dont certaines comprennent

de 20 à 45 pages et qui comportent de très nombreuses illustrations.

Un nombre non negligeable de ces annexes, reproductions de pages de livres
peu rares ou de documents des Nations Unies, semble n'avoir été retenu que
pour ajouter à la masse et la rendre .@usimposante. Le dernier volume, qui reprend
l'ensemble des cartes et des figures, de peu d'intkret hors du texte qui les com-
mente, accroît encore i'impression écrasante produite par cet ensemble.

3. On peut s'interroger sur les raisons de cette volonté de faire long et lourd.
La masse risque de décourager le lecteur, mais elle peut aussi llemp&cherd'eperce-
voir la legéretb ou l'absence de justification de certaines affirmationsElle place
le débat à un niveau de complexité qui fait nactre la tentation de ~l'ecartercom-4 PLATEAU CONTI NEN'TAL
[121

pletsrnent pour se rabattre sur des theses simples, pour ne pas dire simplistes,
comme celle que soutient la Libye à propos du mythique northward thrust.

4. Si ce sont la les objectifs poursuivis par les auteurs du Contre-Mémoire libyen,

ils ont fort peu de chance d'btre atteints. Au surplus, les apparences ainsi créées
ne doivent pas faire illusion.

Sauf en ce qui concerne la méthode proposée par la Libye (ce qui est
évidemment capital) et le problème des droits historiques tunisiens(complete-
ment ignorés dans le Mémoire libyen), on trouve tres peu de nouveautes dans
le Contre-Mémoire de la Partie adverse. M&me les thèses réductrices sur le rble
de la Cour (C.M.L .5416-435), qui peuvent sembler nouvelles, se devinaient déjà
dans le Mémoire, malgré son exireme brieveté sur ce point (ML. $5 5-8).

5. Sur presque tous les autres points, comme il l'affirme Iui-mCme à plusieurs
reprises (C.M.L.$5 199, 216 etpassim), le Contre-Mémoire libyen se borne à ré-
exposer .et amplifier ce qui avaitétC dit dejh précédemment. 11ne manque pas de
le faireméme sur les points les moins pertinents pour une délimitation du plateau

continental,tels que l'histoire des frontières terrest(C.M.L $.530-76).
On y retrouve aussi tous les artifices que la Tunisieavaitdénonces dans son
Contre-Mémoire (C.M.T. $3 3.01-3.24)comme le changement d16?helle, l'affirmation

répétCe,mais non demontde, de la ((Projection vers le nord», l'dquité21sens
unique.

6. On ne saurait donc &tre surpris de constater B nouveau, aprgs ce second
échange d,epièces écrites,leparadoxe déja apparu à l'issue du premier (cC.M.T.

$ 3.01). Les deux Parties se tencontrent sur le plan des principes et des regles de
droit internationalapplicables, notammen,t l'importance déterminante du prolon-
gement naturel et I'imperatif d'une dblimitation équitable (cf. C.M.3.286). Elles
palmiennent pourtant à des conclusions diametralement opposées, quant à la
méthode h utiliser pour établir cette delimitation.

7. Le paradoxe s'explique en partie par des divergences profondes, encore mieux
mises en lumikre par le Contre-MBmoire Iibyen, sur,llinterpdtationh donner aux
principes et règles applicabies. Le sendes mots et des concepts,en particulier de
ceux de ((prolongement naturel>>et de ((plateau continenta» (C.M.L. $3 290, 363-
382; cf. C.M.T. 5s 2.09-2.15), ainsi que ,d« circonstances pertinentes» (C.M.L.
$3 383-398; cf.C.M.T. $56.14-6.28)est ici en question, de m&me que les relations

entre le prolongement naturel et les princi,pes équitables, dont l'applicatiest
pratiquement escamotée par l'argumentation libyenne (C.M.L. 5 371; cf. C.M.T.
$ 2.07). Les tendances recentes admisesà la troisikme Conférence sur le droit de
la mer font également l'objet d'interprétations divergente(C.M.L §$ 399-414; cf.
M.T. 54 6.42-6.49).

Il neparaî tasnécessaire,a ce stade, de revenir sur ces points. La Tuniseu a
l'occasion de s'exprimer très clairementà leur égard (cf.notamment les chapitres VI et VI1du M.T. et le chapitre11du C.M.T. en particulier les paragraphes cites plus
haut) et, après avoir lu le Contre-Mémoire libyen, estime n'avoir rien B retirer ou
à modifier des développements qu'elle a consaorés à ces questions et qu'elle main-

tient integralement.

8. Toutefois, le paradoxe relevé plus haut est plus profond encore. En effet, les
Parties ne se rencontrent pas seulement (avec les &serves qui viennent d'8tre men-
tionnées) sur les principes et regles de droit internationaappli:cabies, elles sont

également d'accord sur une donnée physique fondamentale. Elles admettent toutes
deux que la zone 2i délimiterse trouve dans le Bloc (ou Bassin) pélagien(C.M.L.
3 197 (ii)), dont les limites ne font pas l'objet de contestatioentre elles (sauf
sur des points mineurs). Les deux Parties reconnaissenten particulier, que ce Bloc
englobe à la fois toute la partie orientale de la Tunisiec'est-&-dirle Sahel, et

3 la plaine de la Jeffara (cf. figure 7 duC.M.L. face a1a p.90).

9. C'est 18 un point capital, dûnt l'importance et la portée ne doivent pas &tre
sous-estimées. Son admission par la Partie a,dverintroduit,en effet, une série de
contradictions insurimontables dans son argumentation.

Eililerend vaines, en particulier, toules tentatives d'hliminer artificiellement
de I'o@ration de delimita,tion des régions entieres du Bassin pélagien, soit en
ignorant ta côte et le territoire tunisien dans ile Sahel, consideres comme un

« incidental feature» auquel est nit? tout droiB une zone d,e plateau continental
(M.L. $574 et 114,C.M.L. 197 (i)),soit par l'invention étonnante d'un« area of
concern » déterminéepar reférence à l'île italienne de LampedusI(C.M.L. $5482-
486).

IO. Les vkritabtes désaccords entre les Parties n'apparaissenqu'aprés qu'ait éte
constatécet accord fondaftiental. Ils porteessentiellement sur, la structure du
Bloc pélagien.

La Partie adverse refuse, en effet, de reconnaître l'existence des particularités
remarquables de ce Bloc, utilisables pour une opération dedelimitation du plateau
continental(C.M.L $.5200, 233, 281et passim), alors que la Tunisie s'est appuyée
sur ces particularitgs pour definir les méthodes qu'elle propose (M.T5s 9.03-9.12).

Ce faisant, la Libye s'enferme ar.tificiellement dans la necessité d'une triple
d6monst~ation et, peut-on dire, d'une triple contradiction.

11. ale s'oblige, tout d'abord,à nier toute significatio& des facteurs géographi-
ques etgéalogiques dont eliene peut pas, cependant, contester l'existence : tous
ceux qui relèvent de la géomorphologie et de la bathymetrie et qui ont joue et
continu,ent B jouer, on le sait, un role essentid dans le developpement de la théorie

juridique du plateau continental (C.M.L .9 182, 186,234).

Pour créer l'im~pressionque, comme elle l'affirme, le Bloc pélagien est une
zone indifférenciée, ne comportant aucune particdarite notable permettant d'iden-b PLATEAU CONTINEN'TAL
141

tifier des «provinces » différentes, la Libye est cont~raintede s'en tenir exclusive-
ment B la géologieprofonde, c'est-à-dire& des.périoàes géologiques trh anciennes,
antdrieures même l'existence de ce qui allait être le territoirtunisien et, en
tout cas, la formation des cBtes actuelles de la Tunisie et de la Libye, donc

sans rapport avec la situation actuelle, en fonction de laquelle la délimitation à
intervenir doit pourtant etre établie (C.M.L55 263, 265-267 et passim). Elle en est
mêmeréduite a invoquer les {[forces (sic) that haue brought the continents and
seas into their present positions und that continue to modify their configuration))
(C.M.L $.196) comme un facteur essentiel A prendre en considération pour opérer

la délimitation entre les deux Etats voisins, c'est-&-dire à quitter compl6tement
le terrain des faits pour celui des conjectures et des theories.

12. Plus grave encore, parce que contraire A tous les enseignements des sciences
de la terre :la Partie adverse se met en position de devoir affirmer que les carac-

tbreç géomonphalogiqueç de la région considérée, qui sont lles mieux connus
pame que les plus proches, ne remtent en aucune façon les facteurs géologiques
plus profonds. En d'autres ter,mes, mafgré quelques admissions formelles en sens
contraire, laLibye est amenee à séparer pratiquement, de façon radicale, géomor-
phologie et géologie profonde, comme s'i,ln'existait aucune relation entre la situation

actuelle de la région, telle que la révelela géomorphologie, et l'histoire géolo-
gique dont elle est le point d'aboutissement et la résultante (C.M.L. 281). Le
caractke artificiel et excessiF d'une telle thèse, destin?Iddprécier tout un pan
des sciences g6ologiques dont les constatations vont à l'encontre des vŒux de la
Libye. saute aux yeux.

13. Enfin, après avoir ainsi gommé toutes les particularités du BIoc pélagien, la
Partie adverse se voit contrainte de recourirà des facteurs extérieurs à la zone à
delimiter pour tenter de convaincre de l'existence dans cette zone d'une «direc-
tion» qu'aucune des caractéristiques propres à cette zone ne fait apparaître et

qui ne se traduit,Ztl'interieur du Bloc pélagien, par aucune réalite geologique. Elle
doit faire appel a la tectonique des plaques, 2i la masse terrestre nord-africaine,
au plissement atlasique, au Bassin de Syrte, aux cbtes nord-africaines dans leur
ensemble (C.M.L .$ 182-1815. 197, 201-202 et passim), non pour expliquer les
caracteres de la région considé* - ce qui eilt et6 legitim- mais pour essayer
d'etablir la vraisemblance du fantomatiquenorthward thnist sur lequel repose toute

son argumentation, et dont elle n'a nulle part - et pour cause - tenté de
démontrer Ia réalite dans la zone à delimiter.

Cet appel inévitable à des facteurs exterieurs amène, d'ailleurs, la Partie
adverse se mettre en contradiction avec ce qu'elle a eLle-mémeadmis quant a la
nature des relations entre le BIoc pélagien et les regions avoisinantes et des
accidents géologiques qui les séparent, notamment le «Misratah-Maltaescarpment ))

à l'est et l« permian hinge line» au sud.

14. La position rigide dans laquelle l'argumentation libyenne s'est ainsi enfermée
est contraire A la realité des faits, telle qu'elae été établie par les donnéesfournies par les experts de la Libye eux-mémes.Elle a, en outre, engage la Partie
adverse dans des contradictions insurmontables auplan de la méthode.

La Partie adverse n'a pu tenir, en effet, devant I'évidence de l'iniquité
flagrante des r6sultats auxquefs conduisait la méthode qu'elle prdconisait dans
son Mémoire et a dii l'amender avant merne de connaître les critiques de la

Tunisie.
La tentative d'y remaier, entreprise au chapitre III de la partie IV du Contre-
Memoire libyen, met en Œuvre un raisonnement allant a l'encontre de toutes les

prkrnisses de la méthode qu'elle est censee corriger. Elle en.traine, en effet, un
empiktement marqué - et, de son point de vue, injustifiable - surce que cette
méthode présentait comme le prolongement naturel du territoire libyen (empiéte-
ment mal camoufle par l'artificde 1'«area of concern »). Elle repose,en outre, sur
Ia prise en considération d'une petite fraction d'une cBte tunisienne partout

ailleurs présentée dans son ensemble comme un « incidental speciafeature »(C.M.L.
$ 197 (i))qui doit &tre totalement néglige, parce qu'il pourrait en resulter « an
unjustifiable differencoftreatment » (M.L. 5 114).

15. Les wmarques qui pr&&dent dictent le plan de la présente RBplique, qui se

bornera à relever, en trois chapitres successifs, de façon succincte, les principales
erreurs, omissions et déformations qui continuent a se remarquer dans les écritures
libyennes, en ce qui concerne les données historiques (chapitre 1). les donnees
physiques (chapitre 2) et les methodes de délimitation (chapitre 3).

Pour ne pas alourdir inutilement cette troisieme piece, on s'en tiendra aux
points les plus saillants11va sans dire que le fait de ne pas avoir relevé une
affirmation quelconque du Mémoire ou du Contre-Memoire libyens ne saurait &tre

interprete comme I'admission de l'exactitudeou de la vhrité de cette affirmation
OU des faits auxquels elle se rapporte. CHAPITRE 1

LES DONNEES HISTORIQUES

1.01 Le Gouvernement libyen a consacré toute la premiere partie de son Contre-
Mémoire ce qu'il nomme « The Historical Background ». Sous ce titre, il examine

des matières très diverses, telles que la législation et les permis pétroliers (ch1,.
sections 1, 2 et3); les relations diplomatiquesentre les Parties dans les annees pre-
cédant la signature du Compromis (chap. 1, section 4); l'histoire de la région et des
frontieres terrestres depuis l'Antiquité (chap. II, sectio1set 2);les droits histori-

ques de la Tunisie (chap. II, section 3 et chap. III); la definition du Golfe de Gabès
(chap. II, section4). Enfin, certains desaéments tirés de cet ensemble disparate
ont et6 s4ectionnés en vue de tenter de démontrer une pretendue « croissance »
des petentions tunisiennes en matiere de plateau continental (chap. II, section5).

1.02 Comme il a étédCj&indique. plusieurs de ces points sont totalement dépourvus
de pertinence en la presente affaire. 11ne serait pas justifiB,ce stade de la procé-
dure, d'alourdir la présente Réplique par une refutation détaillke. II ne semble pas
plus utile de revenir sur les echanges diplomatiques antérieurs à la soumission de

l'affaireB la Cour, qui ont étéexposés dans le M.T. (chap. 1), sula base des notes
des deux Parties, qui ont ét6 communiquées A la Cour et sont parfaitement parlantes.

Elles contredisent assezla vision que la Libye tente de donner de cette période
pour qu'il soit nécessaire d'y ajouter quoi que ce soit.

Le présent chapitre se limitera donc deux points, sirr lesquels il convienen
se tenant à l'essentiel, de redresser lesallegations erronées et tendancieuses que
comporte l'exposé de la Partie adverse : la législation et les permis pétroliers d'une

part, les droits historiques de la Tunisie d'autre part.

SECTIO N.- LA LEGISLATlON ET LES PERMIS PETROLIERS

1.03 Le Gouvernement libyen reprend dans son Contre-Mémoire l'argument déj3
presenté dans son Mémoire ($531 à 37) selon lequel la « Regulation No 1 )>de

1955 et ta carte annexée, lues avec la loi Htrdière libyenne N95 de 1955 cons-
titueraient (a clear and public daim to sovereign rights for the purpose of explo- ration and exploitation for petroleum in the area » définiepar 'la« Regulation » et
sa carte annexe.

Une loi pétrolière,dont l'objet est de fixer les règles applicables en droit interne
a l'exploration et à l'exploitation des ressources pétrolieres du pays, se distingue fon-
damentalement d'un acte de délimitation par lequel un Etat dbigne les zones sur

lesquelles il prétend posséder des droits souverains. En l'espece, cette distinction
a étéparfaitement respe-cttépar la loi No 25 qui ne comporte aucune disposition
susceptible d'etre interprétee comme une delimitation des espaces soumis à son

application. D'ailleurs, son article 3 ne vise expressément que des zones terrestres.

1.04 D'après le C.M.L. il en irait autrement de Ia ((Regulation No 1 » et de la
carte qui l'accompagne. Cependant, cette « Regulation » qui, d'après son titre
original en arabe est une simple circulaire, n'a apparemment d'autre objet que de

proceder à un découpage administratif du territoire libyen en quatre zones, aux fins
d'application de la loi. En tant que telle, elle ne pouvait donc attirer aucune reac-
tion d'un gouvernement étranger, et donc du Gouvernement tunisien, à supposer

qu'elle soit parvenue à sa connaissance. C'eQt été,de sa part, intervenir dans les
affaires intérieures de la Libye.

1.05 Le C.M.L. n'a pas pu transformer a posteriori ce texte purement intérieur en
(tprktention » a des droits sauverairis. ma,lgréun artifice déjàdénoncépar la Tunisie

(C.M.T. annexe No 11-4) : par la production d'une traduction anglaise de cette
circulaimre qui en modifie radicalement le sens, afin de faire croire que la ligne
suivant ,la frontiere tunisienne se prolongerait en mer, alors qu'il est bien précisé

que le point de départ, l'est, de la ligne de délimitation de la zone pétroliere No1,
commence a la côte et se termine a l'ouest, en suivant la frontiere internationale
dans une direction orientée géneralernent vers le nord, comme le dPcrit le Traité

de 1910.
Or, on sait que la seule « frontiOre internationale >) existant A I'élpoqueétait

la frontigre terrestre.
En d'autres termes, la loi No 25 ne contenait aucune disposition relative à une

délimitation quelconque des quatre zones qu'el~leprévoyait et la « Regulation No 1 ))
détermine exclusivement les limites terrestres de ces zones (1) (2).

(1) Cette constatationest confirmée par la cartofficielle libyenndes zones pétroli*res,
publiee en 1968. et établie en conformiavec ta législation pctrolierlibyenne,qui comporte
116 les limites terrestrde ces zones,mais aucune limite en mer (cettcarte est déposéeau Greffe
O de laCour).
(2) Au surplus, si la Libye avait, dés 1955. comme eIle le souliaujourd'huiaffirme ses
droits aux espaces maritimes bordant sescbtes jusqu'àune ligne suivant le méridien passant
par Ras Ajdir, elleauraitdo, en toute logique, confirmeses prétentions dans la loNo 2 du
18 février 1959 relativà la délimitation des eaux territorialce qu'elle n'a pas fait.De
meme, il est inexplicableque la Libye n'ait pasproteste lors de l'attributiodu permis
tunisien de967, délimitA l'est par une Iigne en escalier orievers le nord- nord-est suivant
un angle d'environ26"A partir du méridiende Ras Ajdir. Au lieu de celà, la Libye a accordé
eHe-meme un permis dont la limite occidentalcoïncidaitavec cette ligne, d'après son propre
aveu (C.M.L. 1 36). Qualifierce comportement de t<considerable self-restm»n(C.M.L.D 37) est
assez faiblepour masquer le fait qu'il estle contraired'une revendicationpar la Libye,
l'epoque, de la ligne nord comme ligne de délimitation. 10 PLATEAU CONTINENTAL 1191

1.06 L'histoire de la fégislation pétroliere fibyenne était destinéeà montrer I'ancien-
neté de la revendication par la Libye d'une ligne vers le Nord. Comme on vient de
le voir, elle est dépourvue de realité.

L'histoire des permis pétroliers (et de l'exploration et de l'exploitation pétro-
lieres), telle qu'elle est présentée par le C.M.L. ($5 31-37-38-43), poursuit un autre

objectif : tenter de faire croire que la Tunisie, peinte ailleurs comme une puissance
expansionniste (C.M.L. $S 60-91), a eu pour objectif principal de pousser ses pre-
tentions toujours davantage vers l'est, en vue de s'approprier les richesses que la

généreuse nature avait voulu réserver B la Libye et qui auraient excitéla convoitise
d'un voisin moins bien pourvu.

1.07 Cette description fantaisiste - est-il besoin de le dire ? - n'a aucun rapport
avec la réalité.

Contrairement a ce que la Libye tend tifaire croire, en matiere d'attribution de
permis, la Tunisie, à la différence de nombreux pays pétroliers, n'oriente pas l'action
des compagnies en ouvrant 2 l'exploration et ?i l'exploitation des zones successives
et en procédant à des appels d'offres.

L'octroi des permis en Tunisie releve d'un tout autre systgme. II est régi par
deux textes fondamentaux : le décret du 13 décembre 1948, instituant de. dispo-

sitions spéciales pour faciliter la recherche et i'exploitation des substances miné-
rales du second groupe (3), modifié par ln IdNo 58-36 du 15 mars 1958, ainsi que
le d&r& du ler janvier 1953 sur les mines (une copie de ces textes4est dbpo&e
au Greffe de l'a Cour). Les demandes sont simlplement enregistrees au lur et tt

mesure de leur presentation et les permis accordés apres vérification de leur con-
fornite aux exigen.ces d,e la Iégi,slation.

Il appartient aux compagnies requérantes de choisir elles-mêmes lespérimètres
sur lesquels portent leurs demandes (art. 18 du décret du ler janvier 1953 : cf.
anlnexe Na 1).

1.08 Le choix des compagnies est évidemment dicté par les perspectives de renta-
bilité.Celles-ci dependent de deux facteurs majeurs : la potentialite de la zone, qui
est evidemment evaluée grhce aux connaissances accumulées à son sujet et le coût de

production des hydrocarbures 6ventuellement découverts.
Ces deux considérations les conduisent B demander d'abord des permis pour les

zones les plus proches des cbtes, où il est le plus aise de projeter les connaissances
acquises sur les zones terrestres voisines et où les conditions d'exploitation sont les
moins onkreuses, du fait de la proximité de la cbte et de la faible profondeur des
eaux. Les permis sont, ensuite, progressivement demandes plus avant vers la haute

mer, en fonction des progres réalisésdans la connaissance de la région.

. . .. -
(3) Bitume, asphalte,petrole et autres hydrocarbures solidesliquides ougazeux, helium
et autres gazrares (art2 du decretdu ler janvier 1953cf.annexe na 1).

* Non reproduits.[Note du Greffe.] [Zol REPLIQUE DE LA TUNISIE 11

De ce fait, la progression des demandes de permis en Tunisie s'est naturelle-
ment effectuée d'ouest en est, en s'éloignant des côtes, sans que cela traduise en
aucune façon une politique délibéréedu Gouvernement tunisien (4) (5).

1.09 Il est clair, toutefois, que la Tunisie n'a jamais imaginé que sonplateau conti-
nental pourrait êtrebornépar une ligne nord-sud passant par Ras Ajdir et que les

compagnies (dont plusieurs opPraient sirnultanement en Tunisie et en Libye) ne l'ont
pas pense davantage. C'est ainsi que, contrairement aux affirmations de la Libye
(C.M.L. 31), les permis No 3 (dit «permis off-shore ») et No 2 (dit(< permis marin

@ du Golfe de Gabès ») (cf. plan de situation des permis ci-contre), demandés respec-
tivement en 1960 et 1963 (6),s'etendaient A l'est, au-delà du méridien de Ras Ajdir,
conformément aux demandes des pétitionnaires.

1.10 Ceux-ci. ont d'ailleurs plus completement encore ignoré les prétentions li-

byennes à une ligne au nord du point terminal de la frontière terrestre, puisque,
par la suite, laNPA, qui opere en Libye dans le cadre de la législation libyenne,
et la RAP ont demandé le 27 décembre 1965 et obtenu le 21 octobre 1966 une exten-

sion vers l'est de leur pôrmis No 2, dit ((permis complémentaire off-shore du
@ Golfe de Gabés > ,annexe No 4; permis No 4 sur la carte(7).

Or, d'apres la pratique suivie par la Tunisie, tous les permis demandés pour

des perimetres que le Gouvernement tunisien considere comme se trouvant dans des
zones de plateau continental qui relevent incontestablement de sa souveraineté, sont

délimitésdlapr&ç le carroyage (systeme de carreaux) figurant sur les cartes des per-
@ mis pktroliers, (cf. carte ci-contre) et définipar l'article 37 du decret du ler janvier
1953 sur les mines.

II en est ainsi des, permis SUS-indiqués: d'où la ligne « en escalier » qui les
délimite à l'est. Cette méthode de délimitation montre clairement que pour les
compagnies pétitionnaires (qui l'avaient utiliseedans leur dernande de permis)

comme pour le Gouvernement tunisien, la zone oh sont situés les périmètres de

(4) Dans le Golfe de Gabès. la premiere demande de permis a été déposle par Husky-
Oil Company le 17 mars 1960 et accordée le 14 juilIet 1961 (permis No 3 dit «permis Off-Shore».
(cf. annexe no 2). Le permN" 2, dit« permis marin du tioljede Gobés», a éte demandé
par la Societe Kationale dPétroled'Aquitaine et la Regie Autonome des Pétroles le 22 janvier
1963 et accordé le 7avril1965 (annexe no3).

(5) La politiquesuivie par le Gouvernement libya étésoumise aux mëmes impératifs éco-
nomiques;les zonesattribuées par lui se sont succédé de la côtlevlarge (permiNo 137 en
avril 1968, puis peNOSs41 et 53 eseptembre1974).
(6) C'est-à-dire bien aprPs la publication de IaRegNoa1 et de la carte l'accompagnant.

(7) C'estce que la Libyeprésentscomme « thef;rststep wstward by Tunisia into ureas
of the continentalshelf over which Libya hasclearlyasserteda claim to sovereign rights)>
(C.M.L $.32).12 PLATEAU CONTINENTAL Pl]

ces permis fait incontestablement partie du plateau continental tunisien et ne

touche aucune zone litigieuse (8).

SECTION II. - LES DROITS HISTORIQUES DE LA TUNlSIE

1.11 Le C.M.L. consacre, dans sa Iere partie, la section 3 du chapitre II (5s 77

80) aux pkheries tunisiennes etla sectio n du chapitre III ($8 96 B 126) aux
droits historiques de la Tunisie. TItire la conclusion de toutes ces analyses, en
reconnaissant le caractere incontestable des « Tunisian proprietary rights and
ancillary rights to protection and control over the sedentary species » (8 l25),

comme l'ont affirmé par ailleurs plusieurs auteurs cités par le M.T., notam-
ment G. Gidel, J. P. A. François, Papandréou et d'autres encore (9). On ne peut
que prendre acte decette reconnaissance.

Cependant le C.M.L. ajoute : u What isdisputed is the geographical extent of
those rights and the nature of those rightsn (3 125). En d'autres termes, le C.M.L.

conteste sedement l'extension des droits historiques de la Tunisie sur toute la zone
des fonds de 50 metres, camprise entre le parall&le issu de Ras Kawudia et la ligne
ZV = 45"issue de Ras Ajdir, ainsi que la nature de ces droits. Ces deux points

méritent donc d'&tre repris et développt5s a Ia lumière des faits sur l'analyse
desquels ,leC;M.L. commet erreurs et d8formations.

1.- La délimitation de la zonedes p@cheries

1.12 Le C.M.L. essaye tout d'abord d:e restreindre le champ d'extension des droits
historiques de la Tunisie par une reduction de l'&,endue spatiale de la zone sou-
mise 1i ces titres, c'est-à-dire le Golfe de Gabes. If reprend, & cet effet, (dans le

S 82) la definition tout fait particulibre et étriquéede ce Golfe, déjà exposke
dans ie 4 78 du M.L. et qui est cdle des instructions nautiques $ l'usage des
navigateurs. ,

Encore faut-il préciser que celle-ci n'est pas partagée par toutes les instruc-

tions nautiques, puisque notamment .les instructions italiennes donnent du Golfe de
Gabes la définition suivante : «Le Golfe de Gabès. anciennement appelé de la
PetiteSyrte, est compris entre l'ile Kerkenah au nord et l'île Gherbah au sud ..»(10).

(8) Au contraire, pourles périmètrestouchant des secteurssusceptiblesd'etre affectés
par laddlirnitation avtaLibye, d'autres formules sont adoptées.
II en est ainsi pour le perNo 9 (cfannexe n" 5) pour lequelil a &te precisé quela
limite en direction la Libye était constit«epar la ligne d74quidistance joignant les sommets
1 et 5, etdéterminée conform6ment au principes du droit internatioetlce, dans l'attente
d'un accord entre la Tunisiet la Libye définissant la limde leurjuridiction sur le plateau
continenta>I.Le même systéme de délimitatioa Ctéutilisé en 1976 pour L'attribduipermis
N' 12, dit« permis sud-oriental du Golfe de Gobii(annexeno6).
(9) Voir M.T. ($54.10, 4.46, 4.47. 4.69-4.70, 4.73, 4.77, 4.0C.M.T.)(ES 1.27-1.29).

(10) 411 Golfo di Gabès. anlicnmentechiamato delle Piccole Syrtè,compreso pa I'isolo
Kerkemh al Nord.e l'kola Cherbah al ...w(Portolanodel MediterraneEd. 1898, p. 187). P21 &PLIQUE DE LA TUNISIE 13

C'est d'ailleurs cette conception qui est communément consacrée. Il suffit
pour s'en convaincre d'ouvrir les dictionnaires usuels, c'est-à-dire des publications

qui, a partir des travaux de spécialistes, reproduisent les définitions les plus cou-
ramment repues, notamment I'EncyclopédieLarousse ou le Petit Robert des noms
propres qui d4fini.t ainsi le Golfe de Gabes : « Anciennement golfe de fa Petite

Syrte, est compris entre Ies côtes du Sahel de Sfax et les fles Kerkennah au nord
et l'île de Jerba au sud ». Cette ,definition reprise par ,le M.T. (11) et par le
C.M.T. (12) reproduit celle adoptee par les géogmphes, les oceanographes et les
sp4aa&iistesde biologie marine (13).

1.13 Dans le but de remettre en cause égakment l'unit6 de la zone des titres
historiques, le C.M.L. invoque, dans le 3 96, de prétenldues dififerences entre des

pechqies qui sont « very different and operate at different depths-and in different
areas ». En fait, le C.M.L. est obligé de reprendre lui-meme, dans le paragraphe
suivant (5 97),la distinction fort simple entre les deux types de pecheries : les

pecheries fixes, h raison des installations fixées dans le sol sous-marin et destinées
A capturer le poisson et le poulpe d'une part et les pecheries d'espèces sédentaires,
autrement dit les pecheries d'éponges d'autre part (14).

En ce qui concerne le premier type d'ep&cha~ies,le C.M.L., twt en reconnais-
sant qu'el'lessont tres anciennes, tente d'en réduire l'étendue de plusieurs manieres
djfferentes. Or, contrairement à ce que laisse supposer le C.M.L. (5 98). la Tunisie

n'a jamais prétendu que ces pecheries fixes s'étendent jusqu'à l'isobathe des 50
mgttres, ni encore moi.ns, sur toute la zone du plateau continental revendiquée.

1.14 D'autre part, le C.M.L. petend que ces pêcheries«are . .. confined to areas
very close tu the shores of the Kerkennah Islands, Zarzis and Djerba r (15).
En réalite, comme l'a montre la Tunisie dans son Memoire (16), toute la

région comprise entre le Ras Kapoudia et la frontiere tripolitaine offre un dévelop-
pement d'environ 250 mi,lles (460 km) de cotes basses se prolongeant fort avant
dans .la mer par une déolivitéinsensible, enserrant le Golfe de Gabes d'une ceinture

de bancs ou de hauts-fonds sur lesquels ont Bte installées un nombre considerabie
de pêcheries (17).

(Il) Voir 993.17et4.18
(12) Voir 5 5.29.
(13) Voir C.M.T.A,nnexe 11-6.

(14) VoirM.T.($1 4.48à 4.88).
(15) Voir C.M.L.O98.
(16) Voir SI 3.17 à 3.30. SI 4.14.18,4.25et 4.32-4.45.
(17) Voir De Fages et C. Ponzevera,Les pêchesmaritimes de lo Tunisie, lere Cd. 1903,

Srne éd.,Bouslama,Tunis1,977, p.12.
La zone des pêcheries fixes s'étendà l'edes Kerkennah jusqu'à une distancevers le
largede l'ordre de km.14 PLATEAU CONTINEN'TAL 1231

De nombreux auteurs ont montré que dans tout le Golfe de Gabhs, la faible
profondeur des eaux, les hauts-fonds découvrants (Kasir), l'action de la marée, la

nature des fonds constitués de vase et de sable, sont propices à l'installation des
eheries fixes (18).

Le Pere Louis dont la thèse de doctorat et les divers travaux font autorité (19),

insiste, lui aussi, sur l'ampleur du phénomene : il dkrit les innombrables pêcheries
dhséminees sur tout Ie *littoral du Sud de la Tunisie, notamment au Ras Kapoudia,
& la Louza, sur le rivage sfaxien, autour des Kerkennah, puis en descendant vers

le sud, fa Nactma, à Maharès, entre le Cap Yonga et la Skhira pres des iles Kneiss,
en bordure de I'îllede Jerba, dans la mer de Bou-Grara, aux environs de Zarzis
et en bordure du L,ac des Bibans (20).

1.15 De plus, il faut insister sur le fait que la limite de ces @chmie dites « indi-
genes » est déterminée en profondeur et non en distance, en raison de leurs
conditions d'installation. En effet, ces pëcheries sont IocaIiséespartout où les fonds

qui ne sont pas couverts par plus de 2 à 3 m d'eau marPe haute permettent
d'enfoncer des palmes dans le sol. C'#estce qu'affirment notamment J. Despois (21),
G. Gide1 (22), J. P. A. François (23) et A. Papandréou (24). En 1888, Lafitte et

Servonnet indiquaient que ces pêcheries dont on sait qu'elles font l'objet d'appro-
priations privées, sont installées par des fonds de 2 m à 2 m 50 (25). J. Despois
mentionne 1 m 50 à 2 m d'eau à maréehaute (26), alors que De Fages et Ponzevera
avancent une profondeur de 2 m d'eau à basse mer(27).

(18) Ainsi le Pr. Despois, par exemple, affirme que a dans tout le Golfe de Gabès, du Ras
Kaboudia au Ras Achdir, a ia frontière tripolitaine, la navigation des barques sur les hauts-fonds
estgêndepresque partout par d'interminables alignements de palmes fichPes dans ln vas...Le
but des pêcheurs est de profiter des marées qui..sont assezimportantes dans le Golfede Gabès,
et dgalement de ih très faible profondeur des bancs, pour diriger les poissons, au moyen de
longues haies de palmes piantées dans Invase sablonneuse, uers des chambres pourvues de
nasses où ils seront capturds : La Tunisie orientale :Sahel et Basse steppe, Paris,PUF, 1955,
pp. 455-456.

(19) Voir M.T. : pp. 55 et 80.
(20) Voir: Les îles Kerkem, Etude d'ethnographie tunisienne et de géographie humaine,
thése, Universitéde Paris, 1961, Imprimerie Bascone et Muscat, Tunis, pp. 65 et 158, note 14.
Voir aussi Bouchon-Brandely et A. Berthoule, Les pêches maritimes en Algérie et en Tunisie,
Paris, LibrairieMilitaire, 1891, p. 90-97.

E. De Fages et Ponzevera, Les pêchesmaritimes de la Tunisie, 2e éd., Bouslama,Tunis, 1977,
pp. 44-47 et 112-113.
A. Gruvel, u L'industrie des pêchessur les côtes tunisiennen,Bulletin de la station océano-
graphique deSalammbô, no 4, Tunis. juin 1926, pp. 58-60.
(21) La Tunisie orientale :Sahel ef basse stepprécité, p.456.

(22) Le droit international public de la mer1.Paris, 1934p. 491.
(23) Annuaire de laCDI, 1951, vol. 1,p. 97.
(24) La situation juridique des pécheries sddentnires en haute Athènes, 1958, p. 61.
(25) Le golfe de Gabès en1888, Challamel et Ck éd..Paris, 1888, p. 338.

(26) aLes îlesKerkena et leurs bancr,Revue tunisienne,no 29, lcr trimestre. 1937, p. 33.
(27) Les péches maritimes de la Tunisi2e éd.,1908, ImprimeriePicard, Tunis, p. 12. &PLIQUE DE LA TUNISIE 15
1241

Ces derniers sont ainsi amenés a conclure : i<II n'est donc pas douteux que,
quelle que soit leur étendue, ces hauts-fonds d peine recouverts de 2 métres d'eau
à busse mer et sur lesquels les indigénes ont établi depuis un témps immPmorial

des ét~blissernents de pêche, doivent &tre considérés comme faisant partie du
Domaine public maritime de la Régence» (p. 12) (28). L'on comprend des lors
que l'instruction de 1904 ait considéré que la limite de ces *haies fixes est

celle des hauts-fonds recouverts par 2m d'eau B basse mer (section 29). Pour
autant, il faut bien voir que ces zones de faitmieprofondeur se prolongent a des
distances fort grandes de la c&te, avoisinant 30 km à l'est des Kerkennah.

1.16 Quant au second type de pêcheries, interessant les bancs d'bponges situés
A des profondeurs plus importantes, le C.M.L .ente egalement d'en Muire l'etendue,

aussi bien du côû5 du large que du cote de la frwitiéretuniso-libyenne.

En effet, dans Ies #$ 99-100, leC.M.L. tente de réfuter l'extension des pecheries
sédentaires jusqu'à .lalimite des fonds de 50 m, et il affirme que ithe traditional
pmctice of Tunisiansponge-fishing was lirnited to depthsof 10 to 12 metres)~.

Le C.M>L.est cependant bien obligéde reconnaître que parfois la peche peut
etre pratiqude à des profondeurs supérieures. C'est d'ailleurs ce que relève le
rapport (cité par le C.M.L. )u Professeur François devant la C.D.I. l,rsqu'il

affirme tres clairement que la peche au scaphandre et à la gangave s'exerce par
des profondeurs allant jusqu'g 50 rn (29). Le C.M.L. en arrive meme à admettre
l'existence dans certaines zones de bancs d'éponges au-delà de l'isobathe de 50 rn

(5 100) pour pouvoir affirmer que cette isobathe ne coïncide pas avec les bancs.

1.17 A vrai dire, de trés nombreux auteurs ont montré que la zone spongifére
s'&end souvent jusqu1&des profondeurs avoisinant 100m pour certaines variétés(30).
Le classement desépongesest d'ailleurs fait en fonction de l'emplacement des bancs

oh elles sont pechees (31). Plusieurs specialistes ont effectué des recherches sur
les bancs spongiferes du Golfe de Gabes et les résultats de leurs études montrent
qu'il existe des bancs d'éponges a des profondeurs allant jusqu'h 100 m et mémeau-

(28) 11n'est pas inutile de rappeler que les auteurs de ce traitésont des praticiens particu-
libernent avertis de ces questions, l(De Fages) pour avoir et6 Directeur General des Travaux
Publicsde la Regence et l'autre (Ponzevera) Chef honoraire du service de Ia Navigation et des
Pêchesde laRegence, alors que Ia 2émedd.de cet ouvrage a &té mise à jour en 1908 par
Baurge, Inspecteurde la Navigation et des Peches.
(29) Annuaire deInC.D.I., 1961Vol. 1, 97.

(30) Voir J. Despois,u Les iles Kerkena et lem bancsii,précite, p. 32; Ed. Le Danois,
Rucherchce sur les fonds chalutable6dTunisieet d1AlglriOfficsecientifiquet technique des
pêchesmaritimes,Mémoire(SeTiespdciale), 3. M. Blondel la RougerParis1952.p. 28.
(31) Voir Laf~ttet Senionnet, LeGolfe de GobL en 1888, op. cit.pp. 369.371.De Fages
et Ponzevera, opcit.p. 67. Direction GenCraledea Travaux PublEtude desfonda depêchedes
côtestunisiennesZmp.Guinard etFranchi. Tunia,1923. dela (32). De nombreuses cartes ont meine éte publiées, où sont indiqués les empla-
cements des bancs d'éponges. Elles montrent l'existence de fonds spongiferes au-delà

de 50 m (33).

On relèvera spécialement la carte des fonds spongiferes de la Régence publiée
par la Direction des travaux publics et reprise en 1906 par Bourge dans un ouvra-

II, 184ge sur les peches maritimes de la Tunisie et reproduite par4e C.M.L. (pp. 42-43).
On remarque sur cette cartela ligne inclinée vers le N.E. (ZV = 45')et rejoi-
gnant la ligne des fonds de 50 mètres, telle qu'elle a été décrite par l'instruction

de 1904. Ce document constitue une illustration irrefutable de l'effectivité de cette
ligne.

II convient de remarquer que si 1a profondeur des fonds n'a pas d'incidence
sur la qualité de l'éponge, en revanche elle commande les méthodes de peche. En

général, la p&che au trident est pratiquee juçqu'h 18-20 m. Au-delà et juSqui8 50 m,
c'est le domaine de la peche à la gangave qui est ancienne et au scaphandre. Du reste,
la réglementation de la pèche des éponges qui a été édictée depuisle décret du 17

juillet 1906 a interdit l'emploi de certains engins de péche à certaines profondeurs
et certaines époques de l'année, dans un but de protection et de gestion rationnelle
des especes (34).

1.18 Quoi qu'il en soit de ces méthodes de pêche, il reste qu'au-delà de 50 m
l'exploitation des bancs d'éponges devient difficile, encore qu'elle fût pratiquée; et
c'est l'une des raisons pour lesquelles la ligne des fonds de 50 m a été choisie

comme limite de la zone de compétence tunisienne, depuis l'instruction de 1904
(section 29). Antérieurement, l'étendue des bancs soumis h la souveraineté tunisienne
était limitée traditionnellement par une ligne fictive partant de Ras Kapoudia, con-

tournant au large les bancs de Kerkennah et, de là, se dirigeant en droite ligne vers
la frontiere tripolitaine. Cette limite couvrait des fonds situés au-del8 de l'isobathe

de 50 m. Cependant, les difficultes pratiques de surveillance avaient montré les
inconvénients de cetté ligne qui n'était indiquée par aucun signal extérieur I'atten-
tion des pêcheurs et qui était trPs difficile à faire constater. Finalement, pour résou-

(32) L'un de ces auteurs affirme u Depuis les faibles profondeurs jusquàux fonds 100 m
lesbponges de bonne, de moyenne ou de mauvaise qualitése groupent en bancs qui sont d'ailleurs
bien connus des pêcheum Purmi ces éponges, l'espèceHypospongia comrnunis .qui aune grande

wleur ~ornrnerciole est très commune. On ln rencontre dans des biotopes trèsdivers etd des
profondeurs différentes, ceui confirme. les obserwtions de Pérè(1961) n :F. Ktari- Chakroun
etA. Azzouz, s Les fonds chniutables de la régionsud-est de la Tunisie (delGabés)ttBulletin
de I'INSTOP. Saiammbô, 1971, vol. 2, no 1, p. 22. Voir aussi Direction Gen6ale desTravauxPublics,
op. cit., p. 31 et suivantE..Marchis, Lapêchedes algues marines, des épongeset coraux,1929,
p.49.
(33) Voir figures ci-contre nos 1.01, 1.02 et 1.03 :
II, 184 - carte des fonds s.on-iferes de la Régence reproduite par De fages et Ponzevera(1908),
p. 237.'
- carte de laRégion apongif*re de Sfax h la frontière tripolitaine, publige par Loiseaux
@ (1946).
@ ' - carte de Ktari-Chakroun et Azzouz, publiéeen 1971,op. cit., p.12.

(34) Ainsi l'emploi de la gangave et du scaphandre n'est autoris6 qu'auhdelh de la ligne des
20 m et est formellement interdit entla avril et le 31 mai. 1261 R~PLIQUE DE LA TUNISIE 17

dre toutes ces difficultés, l'instruction d1904, comme elle le souligne elle-méme,
a préferése limiter 9:la ligne des fonds de 50 rncomme limite de la zone de compé-
tence de 1'Etat Tunisien en matiere de pCcheries.

1.19 Du côté latéral, le C.M.L. a tenté égaiement de contester la limite désbancs
d'éponges fixée tila ligne orientée vers leN.E. ,epuis l'instruction de 1904 (section
62) (C.M.L .$ 112-113 et 128).Cette tentative de remise en question de la limite

latérale de la zone des droits historiques tunisiens a revetu deux formes différentes.

D'une part, le C.M.L. presente une théorie assez étrange, destinée à faire
croire qu'il existe une autre explication 9 la ligne mentionnée par l'instruction de
1904 (section 62) qui part de Ras Ajdir et se dirige vers le N.E. 11présente, en effet,
dans le S 113,deux lignes inclinées, l'une selon un angle de 2015' et l'autre selon un

angle de 8".prétendant que c'est SIl'une de ces deux lignes que le Directeur des
Travaux hblics faisait allusion dans la section 62 de l'instruction de 1904 et non
à une ligne inclinée à 450.Toutefois. il suffit d'observer une carte (35) sur laquelle
ont 6té reportées ,les dimites de la zone de surveillance, tellequ'elles sont établies

par la section 62 de l'instruction de 1904, pour s'apercevoir que cette tentative
d'explication du C.M.L. est sans fondement, puisque les lignes indiquées coupe-
raient la 3igne des fonds de 50 m en deux points différents (36). Aussi bien, comme
on l'a vu plus haut (61.17)), la carte pub& par la Direction des Travaux Publics

184 et reproduite par la Partie adverse elle-même (C.M.L. pp. 42-43), présente une ligne
allant de Ras Ajdir à l'isobathe de 50 m, qui n'est autre que celle quifait un angle
de 45Oparrapport au nord(ZV = 45O).

Par ailleurs, ii convient de relever l'affirmation faite a5128. comme & l'annexe
4, vol. III du C.M.L., d'après laquel4e le banc Faroua ou Banc Greco, situe au nord
de Ras Ajdir et se prolongeant vers l'est, appartiendrait à la Libye. Cette affirma-

tion estparfaitement inexacte, ainsi que l'averent les documents presentPs à l'an-
nexe no 9 de la présente Replique (37).

3 II.- L'exercicepar la Tunisie de droits souverains effectifs sur ses p&cheries

1.20 Le C.M.L. analyse les droits historiques de Ia Tunisie dans plusieurs passages
differents et tente surtout de contester à la Tunisie l'exercice de droits souverains
sur ses pécheries, qu'il s'agisse de pêcheries fixes ou de pecheries sedentaires. En

vérité,toute l'argumentation dévdoppée par la Libye ne résiste pas à un examen
sérieux et surtout A une confrontation avec les faits.

@ (35) Voir fig. 1.0ci-contre.
(36) D'autre partlaligne qui délimitela mCmezone - laGrne -au nord-ouest. est egale-
ment une ligne paralléleA la premiere et se dirigeant vers le NE. En appliquant les hypotheses
évoqueespar le C.M.Lo,s'aperçoique les ligneinclinéeà 2"15 et 8' et tirdes à partir de
Houmt-Souk ne coupent pas la ligne dfonds de 50 m. comme l'affirmle textede l'instruction
(section 62). Celln'adoncpas pu viserles lignessupposéesdu C.M.L.
(37) Voir aussi chapIII dla presente Réplique,$2.08-2.09.
Le C.M.L e contredit encorlui-memeen affirmant parailleursl'inexistende la ride de
Ziraqui correspond au BanGreco (P5 234, 441 et 443).18 PLATEAUCONTINENTAL i271

En ce qui concerne les pecheries fixes, le C.M.L. affirme que la Tunisie n'a
exd que des droits de p&he et non deç droits souverains sur ces pécheries,
d'autartt plus que ces droits etaient A l'origine des « private proprietary rights » et
que leur soumission au principe du domaine public « only came with the creation

of the FrenchProtectorate » (5 78 et Annexe 6, vd. III).

Cette façon de voir est tout fait erronée. En effet, 1'Etat tunisien est intervenu
avant le hotmtorat pour &gler le statut des pkheries fixes, et cda manifestement
dans un but d'ordre puhiiic. L'on peut mêmeaffirmer que la souveraineté de 1'Etat
tunisien s'est manifest& aEE+ibien sur le plan legislatif et r&gilementai~reque sur le

plan judiciaire.

1)Sur le plan Idgislatif et reglementaire :L'intervention du Souverain tunisien
s'est manifestee, par exemple, par le décret de 1772par lequel le Bey avait fait dona-
tion de toute la basse mer entourant les iles Kerkennah aux pauvres et indigents
de ces îles (38). L'on peut citer également l'exemple du décret de 1757d'Ali Bey par

lequel celui-ci a validé une donation de pêcheries, à Sfax et aux îles Kerkennah,
au profit de la famille Siala. Cette donation fut octroyée en 1595 par leBeit El Mal
(Trésor Public) au fondateur de ladite famille (cf. M.T. $ 4.51)(39).

Enfin, la souveraineté de I'Etat tunisien s'est manifestée dans l'établissement
d'une législation appropriee en matiPre de peche des poulpes et des éponges, notam-

ment le decret du 11 janvier 1895 sur la peche des éponges et des poulpes (40).le
décret du 16 Juiblet 1906relatif li la pêchedes poulpes, et le dkret du 17 Juillet
1906 relatif S la peche des eponges (41).

2) Sur le plan judiciaire : Les autorites judiciai~es tunisiennes ont reconnu le
caractere Iégaldes décrets beylicaux accordant le mon~pol~ede la pche dans les

parages de Kerkennah aux pauvres (42).

Le jugement le plus important, à cet égard, est celui du Cadhi de Sfax en date de
1295 H (1895 ap. J. C.) qui confirme le caractere Iégal des décrets beylicaux accor-
dant le monopole de la peche dans les parages des Kerkennah aux pauvres et
indigents des îles et qui contient l'acquiescement du Vice-Consul d'Angleterre, partie

au litige, parce qu'il avaitris fait et cause pour sesressortissants désireux de pêcher
dans ces parages (43).

On doit également souligner que les autorites judiciaires sont constamment
intervenues pour protéger les propriétés des Kerkenniens, dans la mer, contre les
infractions commises par les pkheurs étrangers, maltais et grecs notamment (44).

(38) Voir 5 4.50 A4.64du M.T. etvol. IAnnexe no 8 de la presente Réplique.
(39) Voir J. Poncet, La colonisdtionet làgricultureuropéennes en Tunisie depuis 1881,
Mouton etCie,Paris. 1961, pp. 59-60.
(40) Voir M.T. ,nnexe 91.
(41) Voir M.T. ,nnexe 87.
(42) Voir Annexe no 9, in*.
(43) Voir Annexe no 9, infra.
(44) Voir Annexe no 10, infra. 1.21 En ce qui concerne les p&cheries sédentaires d'éponges, le C.M.L. tente de
contester l'exercice des droits souverains et exclusifs sur ces bana par 1'Etat
tunisien, depuis des temps imm6moriaux. La aussi, sa demonstration n'est pas

convaincante, car elle s'appuie sur une interprétation erronee des faits, quand elle
ne les ignore pas purement et simplement, iorsqu'ils sont genants.

Tout d'abord, le C.M.L feint de croire que « it wasonly in the 19th Century that
the Bey of Tunis asserted a right to control and license such fisheries... »(8 79).

Observon qsue c'est dejà;reconnaitre une anciennete certaine ces droits; dans
l'affairedes Wheries norvkgiennes, la Cour a justement consacré des droits histo-
riques remontant B une époque plus récente (Recueil, 1951, pp. 124-125 et 138).
Dans la présente affaire, il faut distinguer entre les actes officiels remontantau dB-

but du XIXe siècle et les faits de souveraineté qui leur sont très ant4rieurs. Certes,
la premiere concession officielle de l'exploitation des Cponges entre Sousse et Jerba
remonte & 1836 (45). M,ais en fait,c'est depuis des epoques beaucoup plus an-

cie~es que l'industrie des .épongesa at.tir6 blespêcheurs et négociants étrangers. Et
c'&tait le CaM de Jerba qui octroyait alors, au nom du Bey, sinon des concessions,
en tout cas des autorisations de recherches des Bponges et envoyait meme, Sur les
bateaiix de pêche, un Mameluk charge de contrder les opérations et de prélever

une dimme(46). L'on se souvient qu'en 1835 dkjà, le marche des bponges était acca-
paré par un negociant français et un sujet autrichien agissant pour le compte de
plusieurs maisons de Trieste et d'Italie.

Finalement, ce qui caractérise les documents qui remontent au début du XIXe

siècle, c'est seulement leur qualité d'actes officiels, affirmant formellement le droit
du Bey de donner en concessi~n le monopole des Wonges.

L'attitude des Consuls de Grece et de France qui ont déboute deux de leurs
nationaux voulant pécher plus de 15 milles des cûtes des Kerkennah etde Jerba,
confirmait, d'ailleurs, l'acceptation par les puissances etrangeres desdroits exclusifs

du Bey sur les bancs d'éponges (47).

1.22 Par ailleurs, le C.M.L. tente d'accrediter l'idée que la peche sur les bancs
d'épongesBtait libre (55 109 & 111), en n'hésitant pas h tronquer les citations des
textes auxquels il se refère. Ainsi, les décrets beylicaux du 15 avrilet du 17 juillet
1906 réglementant la -pêche, de même -que le Reglement sur la pêchedes éponges

et des poulpes (48), indiquent bien que la peche n'est libre qu'aux conditions et
charges fixées par le Souverain. On ne saurait mieux affirmer la soumission des
pêcheurs tunisiens et Btrangers h l'autoritéde la Puissance riveraine.

- -
(45) Voir Annexe no11, infm.
(46)Vair Lafîtte eServonne op. cit.. p. 425.

(47) Voir Gidelop+cit.p.492.
Papandrhu, op.cit.pp. 61-6et99.
RapportFrançois,p.97.
(98) Institupar les decretsdes 16juin 1892. 1janvier1895et 2aoDt 1897.20 PLATEAUCONTINENTAL (29-301

Le C.M.L .met de préciser egalement que la peche maritime cBti&ren'était sou-
mise à aucune condition préalable pour les personnes de nationalité française et

tunisienne, alors que pour les étrangers elle était soumise à l'obtention d'un permis
spécialet toujours révocable(article 10 du décretdu 15 avril 1906).

Enfin, au S 108, leC.M.L .ntretient la confusion entre les notions de droits
exclusifs et de Nche exclusive, en affirmant que les « ..fisheries within the sove-
reign areas of interna1 or territorial waters are normally. if not necessarily, exclu-
sive...».Or, de nombreux auteurs, dont Gidel,ont mantrv2que les pêcheriessédentaires

ne se limitent pas aux eaux intérieures et que, dans la plupart des pays qui
entretiennent des pêcheries sédentaires,les droits d'exploitation et de police exercés
par 1'Etat côtier sur les bancs sont des droits exclusifs de réglementation et d'expioi-
tation. Ces droits n'impliquent pas l'exclusion systematique des pecheurs etrangers,

mais subordonnent leur admission à certaines conditions, notamment :
- qu'ils respectent la réglementation Bdictéepar I'Etat riverain, dans le but
d'éviter l'épuisementdes ressources.

- qu'ils soient munis d'un permis de pkhe.
- qu'ils paient un droit de patente au Souverain ou au fermier du Souve-

rain(49).

1.23 Tel est bien le cas des droits historiques de la Tunisie qui, d'une part, remon-
tenta une époqueimmémoriale,antérieure à l'apparition des distinctions entre zones
de juridiction (eaux intérieures. mer territoriale) consacrées depuis par le droit

international positif et qui, d'autre part, justifient le droit de la Tunàssoumettre,
dans la zone des titres historiques, la p&he Btrangère au respect de certaines con-
ditions. Aussi bien, il convient d'observer qu'aujourd'hui le droit international nou-
veau a pour effet d'inclure cet espace considbrédans *lazone économiqueexclusive.

La notion de p&cheries sedentaires apparaissait,dans le droit classique,comme
une exception au régime de la haute mer. Aujourd'hui, son absorption dans la zone

Bconomique, instituée par le droit nouveau, ne saurait avoir pour consequence
d'amputer la Tunisie des dmits qu'elle a acquis par un exercice immémorial et
qu'elle a conservés en d6pit du régime de haute mer qui s'appliquait, en principe,
auddh de trois miiles.

(49) Voir C. Cidel, ocit.Tome 1. pp. 492-493. A. PapandrBou,ocitpp. 63-64,De Fages
et Ponzevera, opcit., DdiBouslama;pp. 67-84. CHAPITRE II

LES DONNEES PHYSIQUES

2-01 Le Contre-Mémoire tunisien et plus particulièrement son Annexe 1 ont d6j8

rbpondu aux assertions du Mémoire libyen concernant les donnees géologiques et,
plus gknéralement, les données physiquesdéveloppées par la Libye.

Le présent chapitre fait le point sur les faits invoqués par la Partie adverse
dans son Contre-Memoire et ses volumineuses annexes, et sur leur interprétation.

2.02 A cbté de divergences nombreuses, ilexiste un accord substantiel entre les
deux Parties sur certaines donnees. On en mentionnera les principa1e.s:

- Il existe un accord d'ensemble, déjà signalé, sur les limites de l'unit6
physique à l'intérieur de laquelle doit &tre effectuée la délimitation et qui est le
Bloc p4lagien (« Pelagian Basin », dans les écritures libyennes).
- Il y a accord sur l'appartenance de la Tunisie orientaIe et d'une partie

de la Tunisie méridionale à ce m&meBloc (voir C.M.L., vol. 111,Annexe 11, p. 17;
@ figure no 7 du C.M.L., face p. 91).
- 11y a accord sur les caractéristiques génerales, géologiques et structurales

des zones avoisinant le Bloc pelagien.

Les Patties se rencontrent également sur un certai,n nombre de faits geolo-
giques, morphologiques et geographiques ponctuels intéressant la zoneconsidérée
et dont quelques-uns seront évoquésdans les développements qui suivent.

2.03 Les points de désaccord, cependant, sont beaucoup plus nombreux. Ils por-
tent sur la réalitéde quelques données, mais, plus encore, sur la pertinence, la
portee et l'interprétation de donnees admises par les deux Parties.

Une difference fondamentale, en particulier, oppose les deux Parties propos
de Ia signification des donnees physiques concernant directement le plateau conti-

nental et ses relations avec les Etats riverains et qui sont la géographie, la morpho-
logie, la bathymétrie et la géologie des périodes recentes (eIle-meme à l'origine
des caracteres géographiques), sur lesquelles la Tunisie s'appuie tres fermement. 22 PLATEAU CONTINENTAL
1321

A l'inverse, sans doute en raison de l'appui que ces donnees apportent h la
these tunisienne, la Libye minimise, ou va meme jusqu'8 nier l'importance de la
morphologie sous-marine, de la bathymétrie et du tracé des cdtes actuelles. Elle

insiste, par contre, sur des hypotheses géologiques tres discutables comme la théorie
des plaques, ou sur des données concernant des periodes tres anciennes de I'his-
toire de la terre, alors qucesdonnées n'ont que peu de rapports avec la position
des rivages et la forme actuelle des fonds marins et, partant, avec le probleme de

delimitation.

2.04 Tenant compte de ces oppositions, le present chapitre répondra d'abord
quelques questions adresséestila Tunisie par le C.M.L. sur quelques données fon-
damentales, dont il est allé jusqu'à nier la réalité, en dCpit de leur importance

pour la délimitation h effectuer (Section1).Apres cela, seront passes en revue les
principaux points sur lesquels la Tunisie considkre que les positions de la Libye
sont erronées ou tendancieuses (Section II). Enfin, en vue d'éliminer tout malen-
tendu sur les positions tunisiennesdéformées par le C.M.L. une troisième section

sera consacréeàréexposerles réalitésmorphologiques de la région.

SECTION 1.- REPONSES AUX QUESTIONSPOSEESPAR LEC.M.L.

2.05 La Libye a accusé la Tunisie de ne pas apporter fa preuve de l'existence
de diverses données bathymétriques ou morphologiques sur lesquelles sont fondés

certains arguments et conclusions du Mémoire tunisien (voir notamment C.M.L.,
$8 234 -VI1 et 238). Ces accusations concernent les« Rides de Zira et de Zouara»,
l'existence de « falaises » sous-marines dans la partie est du« Plateau Tunisien »,
et la « Plaine abyssale». Il y est mondu ci-aprés :

A. - Les « Rides de Zira et de Zouara » :

2.06 D'une m,aniere generale, les i<Rides de Zira et de Zouara » sont consti-

tuées par un tresnet relief sous-marin « bombé », s'étendant B partir des zones
côtières dans une direction d'ensemble nord-est,au large de Ras Ajdiretjusqu'à une
profondeur de 300 métresenviron.

, Ces <(Rides de Zira et de Zouara » figurent très clairement sur la carte <(Es-
qursse physiogmphique du plateau continental tunisien et du Golfe de Gabès »,
publiee pa~ l'Unirersit6 de Provence (I), qui constitue l'une des études les plus
récentes et les plus serieuses consacrées la region. Ehlesont étéreprésentks sur

@ la figure 9.01 du Mernoire tunisien faceà la page 237 où se trouve exposée la
méthode dite de la ligne des crêtesproposée par la Tunisie. Elles ont été encore
decrites dans le Contre-Mémoire tunisien (g 4.34).

(1)Géologie mdditemndenne, la Mer pélagienne.tomVI,no 1, 1979, dontun exemplaire
estsoumis parIn Tunisie BCour; unexemplaire dladite esquisa6th annexéau Mémoiretuni.
@ siencarteno 1. 2.07 Dés lors, on est etonné de lire, dans le Contre-Mémoire libyen, que « Libya
isut a loss to know the basis forthe clairn that these ridges exis» (C.M.L .,234-

vii), ou encore : «In view of the crucial rok these so-called "Ridges" play in
the Tunisian case, any factual support for their existence should be disclosed ))
(Ibid).

En ce qui concerne plus jwticulièrement la « Ride de Zira », la plus impor-
tante dans la zone consider&, sa position est également tres clairement indiquée

sur la carte no 2 du Mémoire tunisien. Elle figure d'une manière particulièrement
démonstrative sur la carte quele Gouvernement tunisien joint à la présente Réplique
w (carte 2.01)et dont il certifieà la fois la conformité à la rbaiitédes faits et le très
haut degré de précision du tracé. Ce derniera éte effectué sur la base de mesures de
profondeur très détaillkes obtenues par écho-sondeur, c'est-à-dire par enregistrement
continu (2), procédéque le C.M.L lui-mêmeconsidère comme parfaitement crédible
(C.M.L .,l. IIAnnexe 11, p. 10).

2.08 Du reste, pour confirmer indiscutablement l'existence de ces rides, iln'y a
rien de mieux que de consulter Ies documents produits par le Gouvernement libyen
lui-meme.

La carte intitulbe« Bathymetric chart » annexée au Mémoire libyen est parti-

culierement instructive (3). Malgré sa tres petite kchelie, cette carte révele, dans
la direction nord-est Bpartide Ras Ajdir, :utres net alignement du relie« bombé »,
marqué au niveau des isobathe:; 50 metres et 110 mètres par la présence des hauts-
fonds inférieurs à 20 mètres et 100 mètres. Ces caractéristiques morphologiques
marquant l'existence de ces rides apparaissent d'une manière encore plus nette sur

la carte établie par la SOGREA,H (4),pour le compte du Gouvernement libyen qui en
detient l'original, etaàlune plus grande échelle. En raison de l'intéret que revet
cette carte, dont la Planche6 annexee au Mémoire libyen (Annexe 11) n'est que Ia
reproduction photographique réduite, It:Gouvernement tunisien souhaiterait qu'un

exemplaire de l'original soit remis & la Cour.

Les écrits libyens apportent encore une autre preuve, tout aussi évidente, de
.L'existence des '« Rides de 2ii.a et de Zouar». En effet la partie sud-ouest de ces
rid'es (appelee« Greco Bank », dans le C.M.L.) s,tuée au voisinage de la cbte,
est décrite dans l'Annexe4 du volume III du C.M.L. (p. 1) dans les termes suivant:

« Irnrnediately easof a line due north fromRas Ajdir (Figure 1),between

the 5 and 10 fathorn lines and at a distance of some 12 nauticd miles

(2) La methode de mesurepar &ho-sondeur est un procedéqui consista enregistrer de
manier@ continue les profondeurs sous-mariBpartir d'unnavire.
(3) Voir Memoire libyenAnnexe IIPlanche6,echelle1/700.000; d'apla SOGREAH,1976.
(4) SOGREAH, consulting engineersGrenobl (erance), 1975. PLATEAU CONTINENTAL v4]

isan area of shallows. This bank. which extends in an approximately nor-
theasterly direction causing a rnarked distension inthe 20 fathom line, is
commonly called the Greco Bank. The position and general alignment con
be confirmed from a number of charts including :

(a) Seruice hydrographique de laMarine,Paris,1878 (Figure 2).

(b) US. Navy Hydrographic Office, Washington, 1944 (Figure 3).
(c) Admiralty, London, 1957 (Figure 4) N.

On remarquera que les cartes (spécialement la carte no 5) citées et reproduites
d'une maniere partidle dans l'Annexe 4 du volume IIIdu C.M.L. montrent I'ebau-
che de ces rides, marquées par les courbes bathymétriques de 10 m. et 20 m.

2.09 Le Gouvernement libyen, qui utilise les donnees géologiques très anciennes à
l'appui de ses théses, admet mbme que iles rides en question ont existe depuis

des temps géologiques très recules. Pariant, en effet. de la zone du « Zouara
bulge » qui n'est en rédite qu'une autre denomimnation du Greco Bank (5), un
expert de ce Gouvernement &rit :

« Returning to the northeast trending "bulge" in the coostline in the
Zouaru area. one isfaced with a slightiy more complex problem. Figures
3A and 4A show that this bulge is of importance ut uarious times. parti-
cularly in Neocornian-Barremiun, Aptian-Albian, Eocene and Paleocene

times. Figures 4B and 4C further illustmte that more detailed surueys
of the area refine the bulges to narrow east/northeast to west/southwest
trending zones. Afl authors concerned in the study of the region relate
these swings to the presence of salt wdls (see Section 3 below) and

there is little doubt, when the detaifed maps of Choignard (1979) md
Poggiagliolmi are studied, that this is probably so » (C.M.L .,l. III, An-
nexe 12-B, p. 9).

2.10 L'existence des Rides de Zira et de Zomm est ainsi confir,mée par les
documentes produits par le Gouvernement libyen lui-meme, qui se trouve ainsi
fort mal venu de la contester (6).

(5) Lui-mëmc faisant partie de l'ensemble des hauts-fonds constiles Rides de Zim et
deZouara aularge dRas Ajdir, ainsi qu'il a CtCexpliqhaut.us

(6) LeC.M.L.G encore poslaquestion suivan:e
@ wThe bothymstry on Figure5.22 isat odds with the data ovailatoeLibya bdsedon the
SOGREAH bothymetric studiesand other sources. Accordingly. Tunisiashould be required to furnish
the data on which Fig5.22 wasbased m.(C.M.L. vo1, g234- vii).
II suffit de répondre que cettea étéétablie par les experts du Gouvernetunisien, en
calcutant l'inclinaison du fond point papoint,Bpartirdes donnees bathymktrlqudescartes
@@ nos 1 et2 jointes au MCrnoire tunisien etcartebsthyrnétrique de la mer Mediterranée etablie
en 1961 par le Professeur Pfannenst(que le C.M.L. lui-même cite comme une source digne de
confiance : voir C.M.L., volIIIAnnexe 11, p. 10)Un exemplaire de cette carte du Professeur
Pfannenstieestdéposéau Greffe de la Cour. B.- Les « Falaises :

2.11 A l'égard de ces falaises, qui gênentson argumentation, le C.M.L. adopte la
mêmetactique que pour les Rides de Zira et de Zouara : il en nie purement et
simplement l'existence.

C'est ainsi qu'il affirm: « There are no such "cliffs" .or "Falaises"as drawn
3 on Figure 5.07and described in poragmph 5.18 s (§ 237); et encore : «It can
only be concluded that these "cliffs" are fanciful creations R (3 238). 11ajoute
enfin : « Ifdata support these claims ,hen it is evident that they must be presen-

ted by Tunisia to the Court » (Ibid.).
2.12 Le M.T. avait décrit des descentes abruptes des fon~dssous-marins à l'est

des cates tunisiennes qu5l avait désignsessous le nom de((Falaisess (M.T. 4 5.18
3 et f,ig5.07). La position de ces« Falaises» et i7arnple"r de leur deniveNation ont
Bte etablies grâce l'exploitation d'enregistrement .de plusieurs miilliers de kilarn6-
tres de profils bathymétriques (voir carte 2.02 de la présente Réplique), qui ont
permis le tracé de cartes bathymétriques détailléeset précisesde la région,avec des
courbes isobathes espacées de 5 ou 10 mètres (les profils bathymétriques sont en

généralobtenus par écho-sondeur, à l'occasion d'études sismiques entreprises pour
la recherche pétrolière).

Sur ces cartes. sont portées non sedement ,les courbes bathym&riques, -nais
encore des ,lignes in~diquan.desr<Falaises »,dans les zones où les lignes isobathes
se resserrent fortement.

9 2.13 L'exi~ten~cede ces « Falaises » est bien indiquee dans la carte « Esquisse
physiographiqtre du plateau continental tunisien et du Golfe de Gabès » publiée
par l'université de Provance et déjà citke; @lie appamftaussi dairement dans la
(<Planche no 6 » jointe h l'Annexe IIdu Memoi~re libyen lui-même. O,n ne peut,

d8s lors, que s'étonner grandement de voir le Gouvernement libyen mettre en doute
l'existence de cette réalitémorpho!cgique importante.

2.14 Quoi qu'iI en soit, pour repodre 1.adernanlde libyenne, le Gouvernem'ent
tunisien soumet à la Cour des donnees compl&nentaires, consistant en une série
d'6chogramrnês (enregistrement de profondeur par &ho-sondeur), passant au ni-
veau des « Falaises >>bordant la partie est du « Plateau Tunisien » et dont la
deniveililaiion atteint padoi300 mktres. Ces crFalaises 3)sont, par endroits, tel-

lement raides qu'elles tombent pratiquement B la verticale. (Voir P1,anches2.01 st
2.02 de la présente Réplique). Au reste, les ((Falais esen question sont loin de
constituer un phénomène exceptionnel. Tout au contraire, elles sant une caractéris-
tique de la région. En effet, outre le cas du «Plateau Tunisien)),de telles falaises
se retrouvent dans la partie nord de la Mer pélagienne, par exemple celles bordant
@ le Plateau de Malte et le Banc de l'Aventure (voir cartes nos 1 et 2, volume III
du M.T.).

2.15 La précision et le nombre des rdeves etablis ne permettent pas de mettre

en doute la fialit4 monphologique des FaIaises bardant la partie est du Plateau26 PLATEAU CONTINENTAL i361

tunisien. On veut espérer que le Gouvernement libyen acceptera de se rendre
l'évidence.

C. - La Plaine abyssale :

2.16 Le Contre-Mémoire libyen a, enfin, mis en doute l'existence d'une plaine
abpaie ionienne; c'est ainsi qu'on lit dans le C.M.L. :

« The application of the "method" suggested by Tunisia to the specific
case of the "Ionian Abyssal Plain" mises a number of difficulties. There
in fact, no "ionian Abyssal Plain". The Ionian Basin actually contains
is,
two abyssal plains - the Messina Abyssal Plain and the Sirt Abyssal
Plain These are separated by a gap which includes the Medina Bank. and
neither plain has any relationship with the PelagianBasin t).(C.M.L. 3 452;
voir encoreC.M.L. , 21).

En fait, la remarque du C.M.L. porte beaucoup plus sur des divergences

d'appellation que sur l'existence m&me de l'unit@physiographique considérée. Celle-
ci &signke dans le Memoire tunisien sous le nom de « Plaine abyssale ionienne »,
est am& par le C.M.L. « Messina Abyssal Plain ».Elllleest bien définie, en tant
que plaine abyssde, par l'ensemble de ses caractères bathymétriques, physiogra-

phiques et géophysique :profondeur supérieure à 4.000 métres, surface plate, ano-
malie gravimétrique positive trèsforte. . .

A nouveau, il y a la une question de mots plus que de faits.
La zone conskhée a effectivement reçu des appebhtions variées, mais ceci

ne ohange rien sa dité.

2.17 Quant ,la zone étroite et profoiide, qu'&que le C.M.L. sous le nom de

« Sirt Abyssal Plain », ehie est moins bien caractdride comme zone abyssale ciue
la u Plain aebyssale ionienne », et ne constitue qu'un etroit couiloi,r au pied du
Gilacis de Sylite,Dans cette zone, les anomalies gravimétriquessont nettement plus
faibles que sous la « Plaine abyssale ionienne », de sorte que l'on peut dire qu'A

l'est et au çuà des Monts Medina (et non du Medina Bank, comme le dit, par
erreur,le C.M:L.) Il n'y a plus de plaine abyssale proprement dite. La denomina-
tion de « Syrt Abyssal Plain » uti~liséepar le C.M.L. parait donc abusive (voir
Morelli et al., 1975, <(Bathymetry, Gravimetry and Magnetism in the Strait of Sicily
and in the Ionian Sea n,Bulletin de géophysique théorique et appliquée, No XVII,

Plate III).

(7)- « Messina AbyssaPhin » (C.M.L.. carte situéeen face de la pagevoiibid. $ 452).

reliefmodelArean3,Washington, 1979) dont un exemplaire est dépoGreffede la Cour.ean Floor,

- r Ionâan Abyssal Plain n (Moreetial.1975, aBathymetry, Gravimetry and Magnetism in
theStraight of Sicily and in the Ionin,BullGeo-Ph. Theor.Appl.. nXVII, PlateIII). &PLIQUE DE LA TUNISIE

2.18 Dès que l'on sort du domaine de i'observation des faits physiques et na-
turels, pour passer & celui de leur représentation, de leur irrtenp&tion et,encore

plus, à celui des con&quences qui en sont tirées, les désaocards sont nmbreu et
souvent graves entre les positions libyennes, ettunisiennes. On n'examinera ici que
les points de desaccord les plus importants pour des raisons de bri&vetP. Les

autres, qui sont nombreux, ne seront pas évoqués,car ils n'ont pas pam, B ce
stade de Ia prwikiure, avoir une part& d&isive sur les questions discutées de-
vant la Cour.

A. - La theorie des plaques :

2.19 Le CantredM4moire libyen, wmme le Mbmoimre avant lui, a insiste h plusieurs
reprises, sur le fait que le plateau continental du Bloc @lagien est le pralmge-
ment de la Plate-forme africaine vers le nord.Cette affimation, souvent r8pétke,
est reprise dans les conidusions du C.M.L. (voir conclusion ND 6).

Ainsi qu'il a et6 déjà dit dans le C.M.T. (S 4.06). c'est en s'appuyant, entre
autres, sur une th4orie relativement récente dite « theorie des plaques », que la
Libye a cru pouvoir dtkiuire, d'un hypothétique déplacement de la plaque africaine
vers le nord, que le plateau continental du BIOC pelagien est le prolongement vers

le nord de la masse continentamlenord-africaine.

2.20 Sans quli,l soit besoin de revenir sur la discussion généralede cette théo-
rie (8). on se limitera B rappeler ici que les K plaques » sont de grands Mots
appartenant B la « lithosphére » qui supporte « croûte terrestre » plus ou moins
épaisse. Leur existence est déduite de donnés::géophysiques Cgravimetriques, ma-

gnétiques et sismiques). Le mouvement de ceb$plaques se situe au niveau de
leur base, c'est-Aidire entre 70 et 150 km de prcifomdeur, oii elles glissent sur des
couches plus profondes et moins rigides (asthénosphère). Les mouvements des
plaques ne constituent dmc nddment une donnéepeweptible.

2.21 La Tunisie et la Libye se trouvent toutes deux, entierement, sur la meme

plaque (9) et sont donc parfaitement solidaires, c'est-h-dimrequ'eltles se déplacent
en mêmetemps, sans que ,leur position l'une par rapport à l'autre puisse Btre
modifige par Ies mouvements de la plaque.

(8) Voir C.M.T.804.05 sq.et Annexe 1, pp22-23.

(9) Le C.M.T. admet que la Tunisie se trouve comme laLibyesur la plaqueafricaine
aussi bien pour sa partie orientale qui fait durBloc pélagien quepourla Tunisieocciden-
tale.11 ecrit ià ce sujet : u At a later tirne, theMountnins were formed on top of the
African plate anthe present configuration of the TuniandnLibyan shoreline with its embay-
ments of the Cubes-Sabrathu Bnsin antheGulf ofSirtcame intobeinn (5201).28 PLATEAU CONTINENTAL I~~I

Dam ces conditions, on voit mal comment le deplacement supposé de la
plaque africaine pourrait avoir une portéequelconque sur la delimitation t~ effec-
tuer.

2.22 En fait, les dkplacements des lignes de rivages dans le passé ont étk essen-
tiellement provoques par des mouvements verticaux des continents, ainsi que
par les variations absolues du niveau des mers(eustatisrne), entraînant de. trans-

gressions et des r+gressions. Ces avanc&s et reculs de la mer, provoquant des
changements .de .position des rivages, ont étk trEs frhuents sur les bords de la
Méditerranée et sur la Plate-forme africaine au cours des pérides géologiques
anciennes, aussi bien que rbcentes et meme jusqu'au début de la *riode actuelle.
Ces phknomènes sont sans relation avec .les déplacements de la plaque africaine.

2.23 Il apparaît ainsi: 1) que la théorie des plaques est parfaitement inutilisable
en matiere de déilimitation du plateau continental, au moins dans le cas d'espèce,
et 2) que .les déplacements de Ia plaque africaine, quaNe qu'ait &é leur direction

(en fait hypothétique), ne font nuklment apparaître un « northward thrust » A
IYint6rieurdu Bloc Mlagien et pas davan,tage dans les relastions entre les zones
du plateau continental B dé4imiter et les masses continentales qui les bordent.

B. - L'utilisation des donnéesgeologiques :

2.24 Les écritures libyennes ont pris le parti de recourir presque exclusivement

aux données gbologiques en ignorant, ou tout au moins en minimisant les données
morphologiques et bûthymétriques. On lit, B cet Bgard, dans les conclusions du
C.M.L .

((The nuturalprolongation of the land territory of a State into and under
the sea which establishes itsipso jure title to the appurte~nt continental
slielf idetermined by the wltole physical structure of the Iandmass as
indicated primarily by geology » (C.M.L .,217 - souligné par nous).

Le Gouvernement tunisien n'a évidemment pas l'intention de contester l'im-

portance des donnees géologiques concernant la nature des terrains formant le
sous-sol de la région où le proMeme de daimitation du plateau continental se
trouve pose. Encore faut-il utiliser ,la géologie de teUe sorte que les faits cites
aient deç rapports logiques et directs avec les consQuences que l'on veut en tirer.
Ainsi qu'i'laBté dejà expiiqué dans le Contre-Mkmoire tunisien (An,nexe 1, p. 13-

14). il est important de relever que ce sont les facteurs géologiques les plus ré-
cents qui ont eu le plus d'influence sur .la genese du paysage rno~?phologique
actuel. Au contraire, les phénom&nestr&s anciens auxquels s'attachent le M.L. et
Ie C.M.L. ont ébé modifiés, ilplusieurs reprises, au cours des temps et ont, de ce
fait, des rapports moins direots avec les &allites mofphologiques presentes dont
toute delimitation doit tenir compte, etant donnéque le plateau continental est lui-

mémeun fait morphologique. 29
1391 &PLIQUE DE LA TUNISIE

2.25 Tekle ne semble pas étre l'opinion du Gouvernement libyen. En effet, ce der-
nier invcque spécialement les donnks geologiques ancimnes qui remontent surtout

& 1'eresecondaire. Il fait appel ausàides geographies anciennes, en s'appuyant sur
l'existence de rivages datant d'époques reculées, remontant & 50. 100 milliions
d'annkeç, et meme davantage. Ces rivages qui auraient et& orientés d'ouest en
est, seraient situés au sud de la Tunisie (of. C.M.L.:val.1, $5279 et 282; vol. III.
Annexe 12-B) .

Le Contre-Memoire libyen tire argument 'e ces lignes de rivages anciennes
pour soutenir l'idée que la' déilimitatioà établir, aujourd'hui, doit se faire per-

psndicullairement au @racéde ces lignes, c'est-A-dire dans une direction sucl-nord.

2.26 Pourtanlt. leC.M.L. souligne lui-m8me que ces lignes de rivages anciennes
sont antérieures à l'existencememe de la Tunisie, tebk qu'dle se présente aujour-
d'hui en tant que terre émewe. On lit notamment dans le .paragraphe 279 du
C.M.L. à,ce sujet:

(This fact is drarnatized by the fact that the ancient African shoreline
ran along the 'Jeffam Plain and just south of the present Tunisian and
Algerian chotts as revealed on Figure 3 to Annex 12-B, Volume III (re-
produced as Figure 8 facing page 92). Tunisia north of this line was
submerged B.

Si on suivaitle C.M.L. sur ce point, des lors cssraie nts ,lignes de rivages
remontant & une Bpoque où la Tunisie était encore en tres grande partie sous les

eaux et où iln'y avai,t pas encore d'hommes & la sudace de la tem, qui auraient
créé, aujourd'hui, des titres pour la Libye sur le pilateau continent.al, C'est sur la
base de .l'orientation de ces lignes de rivages remontant & 50 ou 100 mMions
d'années, que la Libye pr&endrait tirer, aujourd'hui, une ligne de daimitation
orientee sud-nord, cependant que les lignes de rivage actuelles de la Tunisie, qua-

lisfidesd'« incidental special featun (ML. 8114; C.M.L. g 316), ne se verraient
reconnaître auoun droit sur la zone de plateau continental qui l'eurest adjacente.

2.27 Les constatations ,préicédentesconduisent la conalusion que les faits relatifs
aux géographies an,ciennes, cist4es par leC.M.L. n'ont besoin ni d'approbation ni
de réfutation.

Ces faits paléogeographiques n'ont aucun lien logique ni juridiquavec le pro-
bleme de delimitation aujourd'hui posé. Ils ne peuvent etre pris en consideration,
car ils datent d'une époque où ce problème et les é1Pmentsle définissant n'existaient

pas encore. La seule conclusioà tirer de cette orientation ouestest des rivagesanciens,
c'est qu'elle conduita une zonation ouest-est des sédiments (cfM.T. 58 5.71 sqet
carte no 8).

C. - L'utilisation des lignes de faille comme critère de continuité
géologique :

2.28 Les écritures libyennes ont encore fait appel, à plusieurs repriseà, des don-
nées tectoniques, c'est-à-direà des données issues de l'étude des déformations qui 30 PLATEAU CONTINENTAL [40]

ont affect6 les couches terrestres au cours de certainperiodes géologiques et qui
ont marqué le Bloc pélagien et lesregions avoisinantes, par des failles ayant engen-

dré des horsts (zones surélev@es)ou des graben (zones effondrées).

L'utilisation des lignes de faille aux fins de délimitation d'un plateau conti-
nental ne va pas de soi. Elle pose, au contraire, desproblèmes très délicats, qui
doivent conduire trésfrkquemment à les écarter de l'opération de delimitation, ou
à ne les utiliser, en tout cas, qu'avec beaucoup de précaution.

En effet, ces lignes ne soiit que de simples accidents de la nature, suscepti-

bles de s'etre produitA des periodes trés diverses et qui peuvent avoir étéprovo-
qués par des causes tres différentes. Leur signification est souvent difficile hdéter-
miner.

Dans le cas présent, le C.M.T . déjh fait le point de façon détaillée sur la réa-
litéet l'importance des failles invoquées dans les tki&seslibyennes (C.M.T., Ann1,e

pp. 30, 35-37 et carte ES-8).
MBme dans la logique de l'argumentation libyenne. on ne peut quiBtre frappé

à l'examen des nombreux développements et des nombreuses figures consacr6es A
ce problPme dans les écritures adverses par le fait que ces lignes de faille pren-
nent trks fréquemment des directions nord-ouest/sud-est, ou sud-oue~t/nord-est,
mais on chercherait en vain des directions sud-nord pouvant étayer un prolon-

gement de la Libye vers le nord.

Par exemple, la figure n15 du C.M.L. (face à la page 110)montre qu'il n'existe
@ que des. lignes de faille obliques par rapporà la direction sud-nord(10). On est
donc amené conolure que si le « northward thrust »,souvent évoquépar le Mé-

moire libyen, existe dans le Bloc pelagiença.presence doit etre tellement discrete
qu'il n'est jamais visible là oh, précisémenildevrait se manifester pour servir de
base &une délimitation.

2.29 La Libye a tiré argument du fait qu'il existait des failles de meme direction
limitant des horsts et des graben au sud de la Syrte, comme sur le Bloc pélagien
(C.M.L .ol. III, Annexe 11, p. 17).

Cet argument a déjà étéréfutédans l'Annexe 1du C.M.T. oh il a Ctémontré
qu'il y a non pas continuite mais discontinuité dans l'espace et dans le temps entre
les fosses de Syrte et ceux du Bloc pélagien, au niveau de l'Escarpement Misrata-

Malte et au sud des failles de la Jeffaraa eté, en outre, démontre que les graben
du Bloc pélagien sont du m&me fige que ceux de la Tunisie septentrionale et orien-
tale et ont un âge different de celui des graben du Bassin de Syrte (C.M.T. $ 4.14
et Annexe 1,pp. 30 et 36-37).

!10) On noteratce propos qula ligne di«eGabes-Ragusa linc » porSUTlafigurno 15
@ pmtée. corresponhdune vieiUe hypothése avancpurun seul auteur(A.Caire)et quia 6tC
complbtementabandonnee.2.30 En résumé,aucun argument ne peut &tre tiré des lignes de faille en vue
dJ&ab,lir l'existence d'untrnorthward thrust s 3 l'intérieur du B,loc@!agien.

D. - Les données archéologiques:

2.31 Parmi les points de désaccord concernant les faits physiques, on doit citer
les donnees archéologiques critiquées par le C.M.L. ($8 220-221).

On ne rouvrira pas le débat à ce sujet; on notera seulement que Ie C.M.L.

admet (5237 et vol. IIIAnnexe 11, p. 5) que le niveau de la mer a baisse A cer-
taines époques de 120 5 150 metres par rapport au niveau actuel. La Tunisie prend
acte de cette importante admission libyenne.

Pour le reste, il suffit de faire remarquer, au sujets sites archéologiques de
l'époque romaine actuellement immergés,que les écritures tunisiennes relatives à ce

point ontindiqué qu'une partie de la masse terrestre tunisienne avait été,au cours des
temps, progressivement envahie par la mer et que ce phénomene avait éteaggravé,
dans certaines régions,par des affaissements locaux de la croate terrestre (cf. M.T.
3s 5.08 sq). Leurs affirmations ne sont donc nirllement en contradictbw avec les
krits de FLEMING, comme tente de le faire croireleC.M.L .$221).

E.- La morphologie du Bloc pélagien :

2.32 Un désaccord subshntid continue d'opposer Ies deux Parties, quant I'uti-

liçation aux fins de delimitation du plateau contirlental des diverses catégories de
données physiques existantes et quelquefois quant Al'existence m&mede certaines
de ces données. Cette divergence concerne slgcialt!ment la géographie de la region
et la morphologie du plateau continental. Bile est clairement formtulee par le C.M.L.
dans les termes suivants:

« l'here is an essential difierence between the nature and content of
the scientific contentions set forth in the Tunisian Memorial and the scien-

tific case presented by Libya in its Memorial. The Tunisian Memorial
stresses fluctwting and continuously changing factors, e.g.. the modern
morphology of the coasts and the off.-shore bathymetry, and draws upoii
the record of the Quaternary and earlier periods to support or amplify tlie
conclusions purportedly resuiting from these factors. In sharp contrast,

the Libyan Memorial is chiefly concerned with more permanent physical
features - the stratigraphicaland structural evidence derived from sec-
tions and boreholes - and relegates present submarine topography to a
subordinate position ». (C.M.L .,182).

2.33 L'affirmation libyenne selon laquelle la topographie sous+rnarine devrait etre
rdeguee à une position subalterne est d'autant plus paradoxale que le plateau
continental est, amnt tout, un phénomènede géographie et de topographie sous-
marine. Historiquement, le plateau coritinental a ét& d'abord conçu comme une32 PLATEAU CONTINENTAL 1421

réalité morphologique et bathymétrique, aussi bien du point de vue scientifique que
du point de vue juridique. Les « tendances recentes » du droit de la mer ont du

reste confirme cette conception.

2.34 Les données bathymétriques sont des réalites aisément perceptibles et de ce
fait, retativement cefiaines. Par cela meme, dies présentent un graiid intbrkt dans
le cas pr4sent. Ainsi que le reconnaît la Libye elle-meme, elles permebtent d'éta-
blir des divisiork monphdogiques dans le Bloc Mlagien. Le Mémoirelibyen admet-
tait d4j&que :

«Bathyrnetrically speoking, the area (Piate ô) can be divided into three
zones all of which are closely associated with major structuml features
of the African continent (Tellinn and Atiasic directions) ». (M.L. A,nnexe
II, p. 16- Voir encore pp. 13-14). Ce qui met en évidence,nous semble-t-il,
la complexité de ce Bloc.

La complexité du Bloc p6lagien apparait tout aussi dairement sous la plume
des experts scientifiques dont les conclusiûns ont étdannexées au C.M.L. (C.M.L.,
vd. III, Annexe 11,Geology and morphology of the Pdagian Sea, par le Professeur
Fabricius, notamment pp. 1, 3 et 13-14), ainsi que dans le Contre~Mérnoirelibyen
lui-m6me. On lit, en effet, dans ce texte (4 266) :

« In the case of the coastal portion of the Jeffara Plain in Libya and

Tunisia t,at coast is immediately followed &ya zone of depressions (the
Gabes-Sabratha Basin) which ismore accentuated in the east. Beyond this
zone of depressions seaward there isa higher zone which includes the Sahel,
the Kerkennah Islands, and the Medina Bank. Of course. these features are
very much more complicated by ,tectonic forces, but the general scheme
rernains. These zones rnay run.pamlle1to the northward-fucing Libyun Tuni-
siancoast and the kffam Plainand the fault system behind the coast . .)).

Cette analyse libyenne de la morphologie du Bloc pélagien rejoint, dans une
large mesure, les thèses développ@espar ila Tunisie dans Son Mémoire (5s 5.51-
5.58, 5.64, 5.70. 8.11-8.16 et dans son Contre-Mémoire (55 4.29-4.36 et Annexe
1,Pp. 42-47).

2.35 Si les deux Parties sont d'accord dans l'ensemble sur les subdivisions mor-
phologiques de la Mer pélagienne, il n'en va pas de meme quant & l'importance du
relief que ces unités impriment au fond marindu Bloc pélagien. Cette divergence
d'interprétation de la réalité morphologiquesera examinée au paragraphe suivant.

On doit iioter, auparavant, l'existence d'une grave contradiction entre les faits
admis par la Partie adverse et Ies conséquences qu'elle croit pouvoir en tirer. On
ne peut, en effet, sans contradiction, affirmer l'existence d'une division morpholo-

gique du Bloc pélagien d'une part et, d'autre part, pretendre que ce Bloc constitue
une entité morphologique uniforme (a featureless ») (cf. M.L., Annexe II, p. 17;
C.M.L. 4 281). On ne peut davantage tirer de l'alignement de ces unités morpholo-
giques, orientées dans une direction parallèle a la cbte et physiographiquement dif- férentes les unesdes autres, la conclusion qu'elles « clearly establish the continuity
between the Pelagian Basin . . . and the African phte and Iandtnass to the south >i

(3 266). Tout au contraire, cet alignement parallele ZIla cbte libyenne signifie préci-
sernent qu'en remontant vers le nord, on rencontre des zones morphologiques diffé-
rentes.

2.36 Au sujet de la divergence d'interpretation de $laréalitémorphologique mention-
née plus haut (voir supra : $2.35)l,'attention de la Cour doit etre attirée sur les
déformations des faitsresultant des représentations cartographiques et des illustra-
tions présentées par 1,aLibye. Ce sont ces déformations qui permettent & la Libye
de nier la complexité morphologique de .la zone considérée comme le fait lC.M.L.,

ou l'on peut lire (1 281) :
« Ia fact, the continental shelf area in question is a featureless gently
rolling plain.The relief mode1 and bfock diagmms prepared by Libya on

the basis of the best available data including the bathymetric data cited
by Tunisia in itsMernorial clearly show this ».

Cette affirmation, qui ne correspond nullement & la réalité commeon i'a vu, ren-
voie a une serie de « blocs-diagrammes », reproduits dans le volume IVet cornmen-
tés dans le volume III du C.M.L. (Annexes 5-B et 11).Ces r<blocs-diagrammes ))
ont étéétablis à partir de certaines données bathymétriques décrites dans l'Annexe

5-Bdu volume III de ce Contre-Mémoire.

2.37 La construction de ces « blocs-diagramnies » est particulierement critiquable.

En effet, l'impression première produite par cette représentation est qu'en de-
hors de grands accidents topographiques, tels que les montagnes de Tunisie et ies
escarpements qui 'limitent, vers l'est, le Bloc pelagien (plus de4000 m.). il n'ya

pas de reliefs visibLes. En vérite, cette impression provient de la technique choisie
pour dessiner ces bIocs, qui a atténuésystematiquement les caracteristiques de la
region.

2.38 D'apres les explications fournies par la Libye (voir C.M.L. ,ol. III, Annexe
5-B), la construction des « blocs-diagrammes » est effectuéeà partir de20.000 points
dont la profondeur a étémise en mémoire dans un ordinateur. Etant donné l'éten-
due de la zone couverte par ces « blocs-diagrammes R, cette densite est très faible
(1 point pour plusieurs km2). A cette échelle, la morphologie d'une zone de plusieurs
km2 ne sera représentéeque par un seul point bathymétrique sur les <blocs-dia-

grammes». L'opération de mise en ordinateur aboutit donc à un véritable lissage
morphologique.

IIen résulte, par exemple, qu'une falaise de 10 mètres de hauteur, fait topo-
graphique notable, sera représentée sur les trois ((blocs-diagrammes >) du C.M.L.,

respectivement par :
- 0,006 mm (six milliemes de millimïXre) sans exagération verticale. (C.M.L.,
vol. IV, fig. Il-A). --
34 PLATEA UONTINENTAL [44}

- 0,060 mm (soixante rniHi&mesde millimfitre) pour une exagération de 10

foiç.(C.M.L. vo,l. IV, fig. Il-B).
- 0,156 mm (cent cinquante-six millièmes de millimètre) pour une exagération
de 25 fois(C.M.L .,l. IV, fig. Il-C).

2.39 Compte tenu de la réduction opéree ensuite sur les photographies jointes au
C.M.L., le relief du plateau n'est plifs du tout visilrle. Ces « blocs-diagra»mne
donnent pas une image expressive de ce qui existe, mais une image visant & atté-

nuer la réalité,au point de la rendre imperceptible. En fait, regarder ces blocs tels
qu'ils sont dessinés, revientexaminer le Bloc péltagiena partir d'un satellite pas-
sant a 300.W mgtres d'altitude. tout en prétendant en apercevoir les détails !

Il n'est pas convenable, par conséquent, d'invoquer ces itblocs-diagrammes n
pour affi.rmerque le Bloc @agien est une « featureless gently rolling plain))

(C.M.L. $,281). Ces blocs donnent une representation trompeuse de la réalitéet doi-
vent donc etre écartés.Pour se rapproctier de la réalite et en donner uidée moins
fausse, cette technique devrait utiliser une échelle de base plus grande (echelle des
longueurs), une densité de points plus élevéeet une exagération plus forte des hau-

teurs.
Lorsqu'elle a besoin de faite apparaître les dénivellations du fond sous-marin,

la Partie adverse n'hksite pas d'ailleurà les exagérer considérablement, ainsi que
le montrent la figure 1de l'Annexe 4 et ,la figur5 de la partie 2 de l'Annexe 2
(vol. III du C.M.L.), où l'exagération aétéde660 fois environ.

2.40 Du reste, cette atténuation de la morphologie par le procédé du lissage,
utilise dans les « blocs-diagrammes », n'est pas un exemple unique, puisqu'elle
a eté utilisPe dans d'autres cas d'illustration.

@ On citera le cas de la carte des pentes de la figure 14 (en face de la page
108 du C.M.L. (Il), où le choixd'une échellede pente élevée (1,496)s'est traduit.
par un lissagede la morphologie de la-régionconsidérée(12).

Tous ces procédésqui tendent montrer que le Blw pélagien est « feature-

less »,ont pour but de masquer la resilitédes donnéessur lesquelles peut s'appuyer
la delimitation recherchée et non pas de la révéler:

F. - Le SilloT nripolitain :

2.41 Le Gouvernement libyen s'attaque encort: plus particulilrrement A une unité
niorphologique qui I'enibarrasse spécialement: le Sillon TripolitaiSans aller jus-

(Reproduite dans le C.Men.facede lapageoIW), est encorunsautre efemple de lissage.la Cour

@ (i2) Le C.M.I.. esainsi fort mal placL pour critiquer, mnime il I'13ffigure 5.22
(Esquisse clinographique)M.T.quia.pourtant, utilisédes échellepente quidonnent une
représentationde la n~orphologiebeapluproche de la reaiite. qu'à en contester formellement l'existence, il affirme que ce Sillon est une « unit
(whic)), is arbitmrily conceived » (C.M.L., 8 234-iii) et qui devrait plutôt recevoir
k'appelllation« Gabes-Sabratha Basin » (ibid). El ajoute que sa « morphology is so

gentie that it is very difficutt to dernonstrate without any vertical exaggeration »
(C.M.L., vol. III, Annexe II, p. 14).

En réalité, ces observations sont dépourvues de pertinence.

2.42 La différence d'appellation ne mérite d'être évoquée que pour eviter toute

confusion : seule importe la réalite de l'unité morphologique consild6rée. Or, le
C.M.L. admet nettement l'existence d'une unit6 morphologique constituk par ce
qu'il1appelle dans ses ecritures « Tripoli Basin » ou « Gabes-Sabratha Basin » (voir
M.L., Annexe II, pp. 13-17 ;.M.L. 234-iii et vol. III, Annexe 11, p. 13). Ce n'est

pas autre chose que ce que les écritures tunisiennes appellent ((SilloT nripolitainii,
en se conformant au vocabulaire utilisé dans les cartes de la région, notamment la
carte publiée par l'université de Provence et reproduite dans le Mémoire tunisien
3 (carte no 1).

2.43 Comme on l'a remarque déjà, le C.M.L. ne nie pas la configuration topogra-

phique de l'unité en question, mais se borne à affirmer qu'elle ne peut &tre per-
çue que par le moyen d'une vertical exoggeration » (C.M.L .,234-iii). Que peut-on
alors en conclure ? (13).

SECTION III.- LES REALITES MORPHOLOClQUES DU BLOC PELAGlEN

2.44 La longueur et la complexité des dkveloppements consacrés à la géologie
par le C.M.L. et ses nombreuses et volumineuses annexes, la multiplicité et la
diversité des critiques adressées aux exposés de la Tunisie; les déformations impo-

sées, à cette occasion, non seulement aux theses tunisiennes, mais encore aux don-
nées factuelles et & leur représentation, risquent de brouiller tres sérieusement les
perspectives. C'est d'ailIeurs sans doute là un des buts recherchés par la Partie ad-

verse. Il n'est donc pas inutile de r6tablir la réalité des faits, dans leur vérité et
leur simplicité. Ce sera l'objet de la présente section.

L'examen de la morphologie de la région fait apparaître que, du côte tuniso-
libyen, le Bloc pélagien, loin d'être une zone uniforme (« featureless »), com-
porte un certain nombre d'unités distinctes qui sont, du nord au sud :

(13) Dans la réalite, le Sillon Tripon'estnpas une dépression niineure, maisconstitue
une vlritablevallée enserree entre la masse terrestre libyenne et la borddue«PlateauTuni-
sien ».Si on se rdfere aux representatiocartographiques de la region, on constate que les
cartes bathymétriqueslesplus récentes fontrés nettement apparaîtrsa réalité, ainsi que d'une
maniére plus gendrale,la diversité morphologiquedu paysage sous-marin du Bloc petagien.LP
Gouvernement tunisien,à l'appui de cette affirmation, dépoau Greffe de la Cour une &preuve
de la « Carte hathymetriqueinternationale de lu Méditerrade » (1981, encore sous presse),
élaborée sous les auspicesde l'UNESCO. II jointà la présente Répliquunecarte bathymétrique
de la régionreprésentant la compilationla plus rdcentede toutes les données bathymétriques
actuellementdisponibles (care.03). PLATEAU CONTINENTAL

A. - Le Golfe de Hammamet

2.45 61 s'agit d'une vaste dépression orient& ouest-est, qui prend naissance dans
I'arri&re*pays de la Tunisie septentrionLa concavite du rivage du Golfe de Hmam-
mamet souligne le caractère de ddpression de la zone consi.d4rée. Vers le large,
les courbes bathymétriques de 50 et 100 ,m. pralangerrcette concavit@ dans la
dimrectionest. Cettezone de dépression s'&end sur les fosses d'effondrement de

Pantehieria, de Linosa et de Mailte et encore, pàul'est, sur #lechenal de Medina.
0 (Cf. M.T., 5 5.47 et carte no 2; C.M.T., Annexe 1, page 43 et cartes ES-1
@) et ES-6).

B.- Le « Plateau Tunisie» :

2.46 Sous ce nom, répandu par l'usage scientifique, on designe la zone de faible
profondeur qui prolonge, en mer, laconvexite du rivage du Sahd tunisien et la
region de Sfax (cf. M.T.,$8 5.27-5.28). Les profondeurs ne s'abaissent vers I'est
qu'avec une extr@me lenteur et meme, ail'est de Sfax, on observe l'Archipel des

Kerkennah entouré de hauts-fonds dont la profondeur est inférieure 10 mNres
et dont certains decouvrent?imarée basse; ces hauts-fonds sont des « Bancs ))
@ qui s'étendent. vers l'est, jusqu'b 75 km de la cBte (cf. M.T., figure 5.11) (14). La
pente générde des fonds marins, dans cette direction, est iinferieuun dixieme
de degré; ce qui fait que ces fonds se raccordent insensiblement au rivage tunisien
@ (cfM.T. ,arte no1).

Hus loin vers I'est, l'ensemble du plateau continue s'abaisser lentement et
.régulièrement jusqu'à des profondeurd'environ 150 mètres, formant un vaste p~o-

montoire sous-marin s'étendant jusqu'a environ 200 kà l'est de l'extrémite orien-
tale del'Archipel des Kerkennah.

2.47 Ce Plateau n'est pas uniforme. Vers lie nord, on trouve des hauts-f(qui

.portentlesdeux petites iles de Lampione et ~ampedusa) et des depressions im-
mergées, les unes ouvertes (comme celle de«Chelba n)les autres fermées (comme
@ la rBahiret el Karous H)(M.Tcarteno 1).

A l'est, ,le Plateau tunisien est decoupé par des fossés orientés ouest-nord-
ouest/est-sud-estqui correspondent des graben : fosses de Jerrafa et de Zohra
séparant,à l'est, ce Plateau, en deux môles sous-marins dits de LallaSaïda et d'Isis
@ (M.T.,carteno 1).

Au nord et à l'est, ainsi qu'aux flancs de ces fosses, le Rlateau est bordé
par des escarpements parfois verticaux,designés sous le nom de « falaises»
par le Mémoire tunisien et compris genkralement entre les isobathes 150 etm.,0

@@ mais parfois, entre les isobathes 100 et 300 M.T.c,igure 5.07 et carte no 2).

(14) Un document filme sur les hautsdu Golfde Gabes sera presentlaCour. Audelà de ces escarpements, le Plateau se prolonge, vers l'est, par des ter-

rasses s'abaissant assez irrégulierement de 250 ou 300 mètres jusqu'à 400 ou 500
mètres.

Au nord-est, les isobathes de 400 et 500 m. marquent la limite du Plateau
tunisien avec ,la zone de depressiode Linosa et de Panteillaria située vers nord.
A l'est, après un ensellement qui abaisse les profondeurs jusqu'd 450 m., on re-
monte vers les hauts-fonds de Medina et Mellita. Au sud du fosséde Zohra, il n'y
a plus d'escarpement, ni de basses terrasses. On passe dans le domaine du Golfe
de Gabès et du Silhlontripolitain.

Ce dernier domaine se caractkrise par un « style » morphalogique diffkrent,
puisqu'on n'y remarque plus des flancs abrupts anailogues B ceux que l'on ren-
contre sur les bordures est et nord du Plateau tunisien et dans les regions situées

9 encore plus au nord (cf. M.T., cartes no 1 et 2).

C. - Le Golfe de Gobes et le Sillon tripolit:in

2.48 Au sud du Pllateau tunisien, une vaste dépression sous-marine s'approfondit
3 rdgulibrernent vers l'est (M.T. .;jS5.29-5.30 et figure no 5.0C.M.T. A,nnexe 1,
9 p. 46 et cartes ES-1et ES-6).

Son versant septentrional est assez progressif,ondulé seulement par quelques
promontoires sous-marins, formant des avancées relatives (El Besh, El Beit, Isis:
9 cf. M.T., carte no 1). Ce n'est qu'en arrivant vers le môle et la terrasse d'Isis
que le style morphologique du Golfe de Gabès(15) change en faveur de la topo-
graphie en terrasses, fossés et escarpements, typique du reste de la Mer péla-

gienne.

2.49 En g&néral, la pente meridionale du Golfe est tres regctlibre au droit de la
Tunisie aussi bien quede la Libye. El.le est, cependant, marquée par des Béments
positifs qui sont I'Elede Jerba (entourée de bancs trgs peu profonds) et les Rides

3 de Zira etde Zouara (of. M.T., carre 5.22).
La dbpression ainsi form6e entre le mnti'nent au sud et le« Plateau tunisien»

au nord, s'abaisse dans sa partie occidentale, avec une extrCme lenteur vers l'est,
jusqu'aux Rides de Zira et de Zouaw. Au-ddh, la pente s'accentue rapidement.
On entre alors, dans le domaine du Sillon tripolitain, véritable CuveMe sculptée

(15) Plusieurs paragraphes duC.M.L. et deAnnexes scientifiquescritiqul'utilisation
« lato sensu » que nous avons laite du GolfedeGak 1)C'est une querelle de mots inutile,
les appellations géographiquesangeant rieaux caracteres physiques. tels que la bathymétrie
ou la morphologie sous-marine. Tous les marins qui viennentdu nord ou du nord-est savent que
pour gagner Sfax ou Gabèsilfaut contourner les bancs des Kerkennah. nettement au-del&des
hauts-fonds de Baraetde Mzebla (M.T.igure3.04)Ces points représentent alorspratiquement
' étendentmeme plus largemenleterme (cf. C.M.T.. Ann1,figureES-IOd,Iieatla uDefenae CIhelIe.
MappingAgency »,U.SNavy). 38 PLATEAU CONTINENTAL 1481

entre la masse terrestre libyenne au sud et les Bancs de Mellita et de,Medina au nord
@ (cf.carte 2.03de laprésente Réplique).

Sur les coupes transverçalcs de ce Si,lml(coupes perpendiculaires à la cote),
on observe toujours le m&me schema :une descente assez rapide vers le nord et
ensuite une remontée, vers la Tunisie tlextr&me ouest, ou plus gdnkralement vers

le Plateau Tunisien. Le fond du Sillon, véritable thalweg, continue s'abaissant depuis
le Golfe de GabPs jusque bien au-delà de Tripoli vers #l'est, en direotion de la
Syrte, constituant la véritable limite géographique de la Jeffara vers le nord.

D. - Les Rides de Zira et de Zouara :

2.50 Les rides ainsi denommees par le Mémoire tunisien ont déjh éte évoquees
dans la première section de ce chapitre, pour répondre aux questians posées$Ileur
sujet parle C.M.L. qui était ailé juxqu'a contester leur existence.

Leur importance pour la d6limitationA effectuer provient de ce qu'elles sont
un tr,ait topographique marquantqui rompt l'uniformité du versant méridional de
la dépression« Golfe de Gabts-Sillon Tripolitain»,et qu'@)lesse trouvent au nord-
est de Ras Ajdir, point terminal de la frontiére terrestre.

Loin d'etre des accidents fortuits et sanssignification réetle, elles s'enracinent

dans letréfonds de ce secteur.

2.51 La première série de données g&ologiques qui le montrent est celle qui a éte
mise en évidence par les travaux publiés dans les Annales déjh citées de 1'Univer-

site de Provence par MM. WINNOK etBEA. Ces travaux ont montré qu'au nord-
est de Ras Ajdir, il existe entre le Golfe de Gabes (au sens large) et le Sillon Tri-
politain, une zone 00 l'épaisseur des sédiments &cents est plus faible, puis-
qu'ellne'atteint pas 200 mètres et tombe parfois mêmeau-dessous de ,100 mhtres,
tandis qu'au contraire, de partetd'autre, elle dkpasse 200, 300 et parfois m&me

@ 400 metres (cf. M.T., figure 5.20).
Une deuxieme série de faits montre encore plus nettement que ces rides ne

sont pas des traits superficiels, mais qu'elles'enracinent en profondeur. Leur
emplacement correspond en effet à celui des« dômes u ou« murs » de selfigurés
sur de nombreux documents libyens (16) et, d'une maniere plus complete et plus
précise, sur la carte ES1 du C.M.T. (Annexe 1,face ala page 17).

2.52 La présence de ces rides n'est toutefois pas seulement liée au phénomene
dt: la remontee du sel, quia eu tendance ilsoulever les terrains sous-jacents (dont
les rides). Eikleparait correspondreaussi h une reaiite palkogéographiquetrès an-

cienne, puisque d'après les documents fournis par la Libye, des avancées du rivage

@
05) Cf.ML, figure 13; Annexe II. plan2;eC.M.Lfigure 15; val. III. Annexe 12-8. figure
@@ 3B. i491 REPLIQU DEE LA TUNISIE 39

ancien semblent correspondre 21ce méme emplacement, à diverses périodes de
l'histoire géologique (cf.C.M.L., vol. III, Annexe 12-B, page 12).

Ainsi les Rides de tira et de Zouara sont une caracteristique remarquable de
la topographie actuelle de la zone du plateau continental située au large de Ras
Ajdir et leur « enracinern~nt » en profondeur. jusqu'à 3 4.000 mètres, en fait un
trait morphologique important qui se superpose à une réalité géologique sur la-

quelle les deux Parties se trouvent &tre déjhd'accord.

E. - Physiographie de la Mer petagienne :

2.53 Les trois zones cidessus decrites- Golfe de Hammamet, Plateau Tunisien
et Golfe de Gabes-Sill~lanTrilpolitai- et surtout les deux dernières, ont une signi-

fication structura1.e et physiogmphique qui apparait alairement lorsqu'on les re-
place dans le cadre physiographique génerd de la Mfflit,erranée cen,t~,aie.

La carte 2.04 (de la présente Réplique) est une représentation' physiog;a-
phique de la Méditerranée centrale, établie par les experts du Gouvernement tuni-
9 sien, a partir des données bathymetriques de la carte no 2 du Mémoire tunisien,
Iégerement modifiée et complétée.Sur cette carte, le « Plateau Tunisien » et le

« Golfe de Gabés » se lrouvent class&, par référence au cri.tere de dWivité des
fonds marins, dans la categorie « plateau continental >>(shelf) dans son sens phy-
siographique (17). Suivant la meme classification, le SSlon Trilplitain et lePJateau
de Medina et de Mellita ainsi que les fonds qui les prolongent vers l'est, se trouvent
en grande partie classés dans la catégorie di«eAvant-pays » ou « Borderland » (18).

2.54 Après cette zone de fonds irrkguliers, on descend vers l'est en direction
des grands fonds de ka Mer ionienne, en passant par une série d'accidents :

- Au nord-est, on rencontre l'Escarpement de Mallte, gigantesque falaise qui
tornbz vers la Plaine abyssale ionienne et le Glacis du Cône de Messine;
- Au sud-est, cet escarpement est remplacé par un talus moins abrupt qui

s'abzisse vers un borderland profond (1000 à 2000 m.) se raccordant lui-meme
au Glacis du Golfe de Syrte;
- entre ces deux zones, se trouvent les reliefs sous-marins profonds, dits

Mcnts Medina.
Après un glacis plus ou moins etendu, on aboutit finalement & la Plaine abys-

sale ionienne, limite géographique de Ia marge continentale l'est du Blocpelagien.
Sa présence est de première importance pour le problème de delimitation, car,

(17) Cf. M.T.,p.163 (note 1) et p. 164 (note 1).

(18) tes developpements ci-dess($3 2.32 sq) retatifsla comptexitedu Bloc pélagien
constituent une réponse aux observations libyennes relativesBorderland» decrit dans les
ecritures tunisiennes. Pour la definition et la description du Bilyeallieude renvoyer
au M.T.pp. 163et 166.40 PLATEAU CONTINENTAL [501

c'est en sa direction que se développent les marges continentales des deux pays,
avec les éléments naturels qui les constituent, c'est-à-dire le plateau continental,
le talus et le glacis.

2.55 Les développements qui précèdent ont enregistré un accord entre 'les Parties
sur certaines données physiques, telles que, par exemple, les limites du Bloc péla-
gien, ou le fait quela majeure partie de la fraction emergéede ce Bloc fait partie du ter-

ritoire tunisien. Par contre, ils ont fait apparaitrepersistance d'importantes diver-
gences entre les théses tunisiennes et libyennes.

2.56 Ces divergences, ainsi qu'on l'a vu plus haut, trouvent leur source, dans une
large mesure. dans l'utilisation erronée et tendancieuse des données géo-morpholo-
giques de la régionpar la Partie adverse. Pour definir le prolongement naturel de
chacun des deux pays, la Tunisie a fait appel,à cbté des données géologiques perti-

nentes, aux données morphologiques, bathymétriques et geographiques de la region.
La Libye quant à elle, n'a tenu aucun compte de ces elémentspourtant aisement véri-
fiables. Elle s'est limitéeà invoquer sélectivement des données tres discutables.
n'ayant le plus souvent que des rapports étoignésou m&me aucun rapport, dans
le temps ou dans t'espace, avec le probléme considére.

2.57 Cette sélection arbitraire des éléments de fait a conduit la Partie adverse

à baser, dans une large mesure, son argumentation sur la « théorie des plaques »,
dont l'application au cas de I'espece n'est d'aucune pertinence, ne serait-ce que pour
la simple raison, admise par la Libye elle-meme, que les territoires libyen et tunisien

se trouvent situés sur .la meme « plaque ». Elle a également conduit la Partie
adverse h soutenir, contre toute évidence, la these de i'uniformité morphologique du
plateau continental du Bloc pélagien, presenté comme « a featureless unit».Pour-
tant, les faits dont la plupart ont étéexpressément reconnus par les experts de la

Libye, font apparaitre la complexité de la structure de cette zone et conduisent y
distinguer un certain nombre d'unités géo-morphologiques qui se rattachent à la
masse terrestre de l'une ou de L'autre Partie.

2.58 Les prémisses du raisonnement libyen étant erronées, les conclusions qui en
ont &tétirées ne pouvaient que l'&ireégalement. La these de l'orientation vers le

nord de la ligne de délimitation préconiséepar la Libye ne peut être sérieuse-
ment soutenue, ni sur la base de la théorie des plaques, ni sur celle des lignes de
rivage anciennes. On ne trouve nulle part !latrace de cet hypothétique « northward

thrust » revendiqué par la Libye. Qui plus est, les faits invoqués par la Partie ad-
verse viennent à l'encontre de cette idée. La Partie libyenne ne peut plus serieuse-
ment invoquer, à l'appui de la « ligne Nord », le fait queles lignes de rivage an-

ciennes de la régionauraient étéorientées ouest-est, étant donne qu'A ces époques
lointaines la mer, contenue par ses rivages, submergeait la majeure partie de la
Tunisie actuelle.2.59 Les deux Parties ont fait appel aux données scientifiquespour demontrerleur

prolongement naturel respectif.Ce choix implique qu'ellesse plientaux donnéesde
la nature et ne cherchent pas à les dCf~rrnerpour les adapter à des conclusions
preétablies.

Les developpements qui précedentmontrent que la Libye a ignore cette régle
essentielle de methodologie. CHAPITRE III

LES METHODES DE DELIMITATION

3.01 La Tunisie a déja souligné, dans son Mémoire,que les questions posees Zila
Cour par ie Compromis du 10 juin 1977 différaient notablement de celles qui lui
avaient 6tésoumises par les compromis entre la Rwublique Fkl&mle d'Adh?xnagne
et. respectivement, le Danemark et les Pays-Bas. dans les affaires du plateau con-

tinentall de vlamer du Nord (M.T$6 2.05 et s.).
Aprhs avoir étéinvitee à indiquer principm et règles de droit international

applicables,en tenant compte des principes équitaiyiet des circonstances pertinen-
tes propres la région, ainsi qudes tadances récentes admises & la troisième
Conference sur le droit de lmer,la Cour est priCe « kgalement de clarifier avec
precision la maniere pratique» d'appliquer ces principes .et règles dans cette
situationprhcise, de manii?reà mettre les experts des deux pays en mesure de
délimiter lesdites zones sons difficultgs aucune».

Cecisignifie clairement que la Cour doit donner aux Parties des indications
assez complBtes pcniréviter toutesles difficultés d'ordre juridique ou pratique sus-

ceptibiles de provoquer desdivergences d'opinions entre les experts des Parties
qui auront à tracer la ligne de d4Iimitati(M.T 4.2.27).

3.02 Le C.M.L. consacre des développements longs et tres elabrésà cette question
($5 416-435), dans le but de réduire au mi.nimum le rBle et le pouvoir de la Cour
et de laisser le champ le plus vaste possible la negociation entre les Parties (on
verra un peu plmusloin combien cela sert les theses libyennau plan des methodes :

infra853.22-3.23).
Face à cette tentativela Tunisie ne peut que maintenir la psition qu'ellea

developpke dans son Memoire, sur la base d'une analyse serrée des termes du
Compromis que la Partie adverse n'a pas Mslernént attaquée, puisque ses critiques
ne reposent pas sur une Btude textuelle différente, mais pontent seulement sur les
consequences que, d'apres le C.M.L. l, Tunisie tireraide sa propre interprétation.
Or, cette présentation des theses de la Tunisie les déforme complètement.

3.03 La Tunisie est ainsiaccusée de pretend're que ((the Court should. in effect,

construct the line of delimitati» (C.M.L3 .433) et que lesmtthodes proposées
parla Tunisie sonen fait des propositiode lignes et non de rn4thod(C.M.L .434). i541 RÉPLIQUE DE LA TUNISIE 43

Or, tout au contiiaire, le Gouvernement tunisien a pris soin, danson Mémoire,
de souligner que la Cour (<n'a pas à tracer elfe-meme la ligne divisoire sur une
carte>>(M.T. 5 2.05 add.$1 2.27,2.28 et 2.29). Elsuffit, d'autre part, de lire le chapi-
tre IX du Memoire tunisien pour constater qu'il se borne a déorire des methodes,
3 les lignes tracees sui les cartes encartées dans ce chapitre ne constituantque de

simples illustrationsdont le camotère approximatif ressort bien du texte.

3.04 La Tunisie est encore accusée de préjuger pratiquament, par sa propositions,
la Iodisation de la frontiere de lmer territorial(C.M.L 3.427; add. $5 424-426).
Ce reproche est dénue de tout fondement.

La question du point de départ de la delimitation du plateau continental se
pose en tout état & cause, quelle que soit la rnéthade retenue pour le tracé de
cette délimitation. mie se trouve quelque peu compliquée, ici, par le fait qu'il

n'existe aucune con%ention condue entre les Parties pour fixer la ligne séparant
leurs mers territorialesrespectives et. que laCour n'a pas cornpetence pour statuw
sur ce point, comme le reconnaissent les deux Parties(C.M.L 3.423).

Les methodes proposées par la Tunisie, cependant, laissent ce probleme entiè-
rement ouvert (bien que, 2 son avis, il ait d8jà étérésolu par la consdidationdes
droits historiques de la Tunisie)et le Memoiretunisien #l'ad'ailleurs expressbment
indiqué dans un pasSage 4M.T. 9.01) que le Gouvernement libyen semble avoir
oubilié.Aucune difficulte &rieuse ne saurait en &ulter quant a l'application de

ces méthodes. En effet, contrrairement à ce que suggere IeC.M.L .9426), il n'existe,
& ,la connaissanoe du Gouvernement tunisien, aucune règle de droit international
don laquelie le poi,nt de départ d'une ligne de délimitation de pllateau continental,
qui se trouve evidemment à la limite extérieure de la mer territoriale, devrait
nécesairement ~ïn~ider avec k point où la ligne de d6limitation I&&aile de la
mer territoriale coupe cette limite. Rien nYemp0che que ces points soient différents.
Dans une tellle hypothèse, ils seront réunis par la iligne ,repr+sentaint la limmite

extérieure de ,lamer terr2orialequi marquera aussi la limite du plateau continental
entre eux, comme cela résulte de l'article 761, du projetde convention sur le droit
de lamer (1).

3.05 Les accusations de la Libye seretournent en Mité contre leur auteur : la
fameuseligne de.projectionvers le nord de la Frontiéreterrestre h partir de Ras Ajdir,
proposée par la Partie adverse (C..M.L. 5 494) implique nécessairement, quant à

dle, une déilimitation de $lamer territoriale sud-nordC'est donc bien la Libye -
et non ;la Tunisie - qui pdjuge, par la mPthode qu'&le propase, la question de
,la d6li.mitatim de la mer temitori.de.

3.06 Sous le bénbfice de ces observations liminaires, nous rencontrerans successi-
vement les tht?çes du Contre-Mémoire libyen sur les méthodes de delimitation
proposées par la Libye, puis celles propoes par la Tunisie.

(1) Une difficulte pourrait sursirles deux Etats limitrophes n'admeitnient pasla ineme
largeur de la mer territoriale.précisement,ce n'est pas le cas en I'espéce. 44 PLATEAU CONTINENTAL

SECTION 1.- LES METHODESLIBYENNES

3.07 Le Contre-Mémoire libyen apporte sur ce poi.nt des nouveaut& considérables
par rapport au Memoire libyen. IIest toutà fait significatif que, d'une pikZl'autre,

Ia Partie adverse ait cru nécessaire d'apporter des rectifications d'une telle ampleur
a ses propositions initiale, alors cependant qu'd'le ignorait encore tout des critiques
que celles-ci pourraient susciter de la part de la Tunisie.

II y a 19 l'aveu implicite, mais évident, du caractère grossiérement inéquitable
de la methde initiale (et de ses +sultats),qui 'saute aux yeux des que la ligne
conforme a cette méthode est portée sur une carte (comme l'a fait le C.M.T. :
@) fig. 3.01).

3.08 En d6pit de l'extraordinaire exercice d'imagination qu'elle représente, cette
tentative de correction ne réduit que trEs faiblement l'iniquité des &sultats de la
méthode initiale (si meme elmleles modifie) et accentue ses faiblesses plutbt qu'elle
ne les atténue.

En fait, il s'agit d'uneethode tout à fait nouvelle, destinée à corriger les
résultats de la méthode initiaile- qui reste Ia methode de base. Par ses propres
pr&.vpposés. cette seconde méthode introduit des contradictions insurmontables dans
le raisonnement libyen et sape meme cornpletement les fondements de la premiere.

En outre, la méthode correctrice n'a pu etre inventeequ'au prix de constructions
arbitraires et totalement injustifiables d'un point de vuejuridique. Elle abouti, enfin,

à des résultats qui restent parfaitement in6quitables.
C'est ce que nous nous proposons de montrer dans les paragraphes qui sui-
vent.

$ 1.- Les contradictions entre les methodes

3.09 Trois contradictions principales sont introduites par la méthûde correctrice
du Contre-Mémoire libyen dans le raisonnement de la Partie adverse. La premigre
concerne le rble du principe du prdongement naturel dans la délimitation, la seconde
les consCquences de ce principe et la troisieme ses rapports avec les circonstances
pertinentes.

1. Le rôle du prolongement naturel :

3.10 D'apres le Mémoire libyen, une délimitation opérée confornément au principe
du prolongement naturel est ipso facto conforme aux principes équitables (cf. M.L.
$$ 89 et 97 et conclusion 3; cf. C.M.T. $g 6.03 et S.).Cette thbe est reprise dans
le Contre-Mémoire de la Partie adverse : ra delimitation which is consistent with

the physical factsof natural prolongation cannot possibly be inequitable, because
there can be no contradiction between the fundamental rule of naturalprolongation
and principles of equity n(C.M.L . 371 - soulignépar nous; cf. égalementconclu-
sion 9).En outre, la conception purement géologiqueque la Libye se fait du prolon-1561 REPLIQU DEE LATUNISIE 45

gernent naturel est encoredavantage précisee: cf. parmi beaucoup d'autres passages :
Nor could geographiccil circumstances alone, in any event, displace the principle
of naturd prolongation clearly established by physical geologicul evidence,

for that would be to allow coastal configuration to prevail over the inherent rights
of coastal States deriving from the physical facts of the natural prolongation of
their landmass» :(C.M.L. 3 309).

3.11 D'aprèsla Libye également :

<In the present case the continental shelf off the coast of North Africa
is a prolongation to the north of the continental landmass, and therefore
the appropriate method of delimitation of the areas of continental shelf

appertaining to each Party in this specific situation is to reflect the direc-
tion of this prolongation northward of the terminal point of the land
boundary » (C.M.L .p,. 217-218, conclusio6).

La Tunisie consi.d&re,et ellie i'a montré, que cette thèsest insoutenable et ne
repose sur aucune donnée géologique prouvée. Mais si on raisonne dans l'hypo-
thèse où se place la Libye, la ligne tiréevers le noàdpartir de Ras Ajdir est parfaite-
ment équitable. Pourquoi donc 1la co~riger ? Et pourquoi la cûrrigeuen fonction de

Facteurs g4ographiqules qui, eux seuls, ne peuvent pr6valoir surles faits physiques
du prolongment na,bureilde la masse terrestre, en croire ce que dit le Lib?e
En effet, comme on le sait, la m6thod:e corrsctrice'proposPe par la Partie adverse

conlsisteà prendre en consid6ration un changement de dtrection de la cBte tunisienne
t~partir de Ras Yonga (C.M.L $5 500-505 - on verra, un peu plus loin, ce qu'il en
est en réalité).

2) Les conséquences du prolongement naturel :
3.12 Le Gouvernement libyen pose en principe, en s'appuyant surla jurisprudence
de h Cour, que la délimitation du plateau continentane doit produire aucun empiéte-

ment au profit d'un Etat sur une zone qui constitue le proIongement naturel du
territoire d'un autre EtatC.M.L 5.300). La Tunisiea elle-memesouligné l'importance
de cette règle (M.T.$8 8.08et S.)dont l'application ne se trouve ecartée que dans
les zones où il y a chevauchement des prolongements naturels de plusieurs Etats

(C.I.J.,Rec. 1969, p. 53, § 101, C, 2).

3.13 D'apres la Libye, la ligne tirée vers le nordàpartir de Ras Ajdir délimitetrés
exactement les prolongements naturels respectifs de la Tunisie et de la Libye,
puisque ces prolongements résultent de la poussée vers le nord de la masse conti-
nentale nord-africaine. Toutce qui se trouve 5 l'ouest de cette zone constitue le

prolongement naturel de la c6te meridionale de la Tunisie. Tout ce qui se trouve
l'est est le prolongement naturel de la Libye. Il n'ya donc pas de zonede che-
vauchement.
En suggerant que la délimitation soit definie, au nord du parallele de Ras Yonga,

par une ligne divergeant vers l'est par rapport au méridien de Ras Ajdir, Ie Gouver-
nement libyen propose donc que la Tunisie se voie attribuer une zone empiétant sur46 PLATEAU CONTINENI'AL 1571

ce qu'il considCre. par ailleurs, comme son prolongementnaturel, c'est-à-direune
partie de plateau continental qului appartientaipso facto et ab initio en vertu de
sa souveraineté sur son territoire et par une extension de cette souveraineté »,

pour reprendre les mots de la Cour (Rec. 1969. p. 22, J19).
Quelle est la .logique jwidique de cette conclusi?nElle introduit dans la thèse
libyenne une contradiction fondamentale qu'aucun artifice de presentationne peut

faire disparaltre.

3) Prolongement naturel et circonstances pertinentes:

3.14 Toujours d'après la Libye, les facteurs géologiques sont déterminants dans la
presente espece et les facteurs geographiques ne sont& examiner que dans l'hypo-
these ab les premiers conduiraientBun rCsultat «grossièrement inéquitable(C.M.L.
g 493).

Ne revenons pas sur la contrariété entre cettidee et les affirmations catego-
riques sur le resultat prétendu nécessairement équitable de l'application du principe

du prolongement naturel (supra,8 3.10). Qu'il suffise de souligner que, du point de
vue de la Partie adverse, la prise en consideratiodes particularitesde la cbte
orientale de la Tunisie devrait etre d'autant plus écartéeque cette cbte, dans son
ensemble, ne constituerait qu'un incidentalspecial featur» (M.L. 5 114 -C.M.L. 8
316), une anomalie (M.L. 5 158 -C.M.L. 5 396),le rhsultat accidentel d'événements

tectoniques avant lesquels cetterégion était submergée (C.M.L . 279), et corres-
pondrait à des parties de la cote tunisienne auxquel.les n'appartiame zone de
plateau continental (M.L. 5 74; sur tous ces points, cfC.M.T. $5 5.10-5.16).

3.15 Dans ces conditions, pourquoi faire produire h cette cbte un effet marque sur

l'orientation de la ligne de délimitation,faisant devier du fameux northward
thrust ?
Apparemment, d'apres le Contre-Memoire libyen, ce serait parce que les termes
du Compromis obligeraient à prendre en considération toutes les circonstances

pertinentes pour parvenir à un resultat équitable (C.M.L8 493).
Mais n'est-ce pas là simplement l'expression du droit international genéral,

comme l'ont reconnu la jurisprudence internationale et, Ziun autre moment. la
Libye elle-meme (M.L §.89) ?

L'argument, d'autre part, n'explique pas pourquoi u« incidentalfeature))doit
etre traité en circonstance pertinente.

3.16 Sans autre explication, la Libye affirme que le promontoire du Sahel est une
«circonstance pertinente qui caractérise la région ».Le Gouvernement tunisien

prend acte de cette admission, qui va dans lesens de ses vues, mais qui soul&ve,
du point de vue libyen, deux problémes laisséssans rbponse.
- Si, comme le recannaft la Libye,«le principe du prolongement natureldoit
nécessairement &tre appliqué non dansl'abstraction, mais en relation avec les [581 &PLIQUE DE LA TUNISIE 47

circonstances pertinentes géographiques, géologiqueset autres de la région en
question 1)(M.L. $ 89),pourquoi cette circonçtarice pertinente particuliére est-elle
sans effet en l'espèce sur l'application du principe du prolongement naturel, qui
est défini par la Libye uniquement comme un prolongement vers le nord de
la masse cont,inentale nord-akicaine (C.M.L .493 et p. 217, condusions 5 et 6) ?

- Si, d'autre part, ce segment de la cBte orientale de la Tunisie constitue une
ciirconstance pertinsnteh prendre en considération, pourquoi la c&te dans son en-
semble, prise dans sa dir-tion généraleou dans les particulariltés de ses contours,
y compris les Iles et les hauts-fonds avec les pêcheries fixes qui la bordent,
n'est-elle pas elle-merne une circonstance pertinente et doit-elle etre néglige?

C'estici que les contradictions de la thèse libyenne font apparaître ggalement

son arbitraire.

52. - L'arbitraire et Partifdeelaméthode correctrice

3.17 Les artifices de .la méthûde de base - la « rhflexion» de la ((projection vers

le nord ))- ont et& mtmtds ailleurs (C.M.T $8 3.10 -3.14 et 8.03 -8.11). On se
ll,irnitera,iàiexaminer ceux que cornpopte lamBthade coirmtrice.

Son caractere arbitraire et artificiel appamîtnmotamment h travers le choix
des points de Ras Yonga et Ras Kapoudia, le tiraitement de 11.apruportionnalité
et,plus encore, 1;invention etla définition d'une~area of concern ».

1.- Le choix de Ras Yonga et de Ras Kapoudia :

3.18 A en croire le Contre-Memoire libyen, (tat least up to the latitude of Ras
Yonga » (sic), la cote tunisienne suit la direotion &n&de est-ouest de la cdte
nord-africaine et son prolongement natu.re1 est donc nécessairement vers le nom

(C.M.L. 5 494) : ,la ligne nord-sud smit donc une peqmdiculaire a la cote
tunisienne.

11 suffit, pour mon.trer la fantaisie de cette demri'ption, de faire pivoter la
carte de la région jusqu'a ce que la ligne Ras Ajdir-Gabès soit a I'horizontaie
@'est-à-dire soit réel~lemen'test-ouest : fig. 3.01 ci-contre). On constate que la
ligne tireeà partir de Ras Ajdir, conformement à la methode préconiske par Ia
Libye, forme avec la cote tunisienne en question un angle qui n'a aucun rapport

avecla perpendiculaire annoncée.
&Le résultat est encore plus extravagant si on fait la meme opération avec une

ligne Ras Ajdir-Ras Yonga, c'est-adire jusqu'au point ou, selon la Libye, commence
le changement de dimtion de la cBte tunisienne (Fig. 302 ci-contre).

Il est difficile de comprendre comment des contre-vérites de cette nature peu-
vent êtreprésentees devant une juridiction aussiéminenteet respectable que la Cour
Internationale de Justice.48 PLATEAU CONTINENTAL

POSITIONDELA LIGNEISSUE DERASAJDlRCONFORMEMENT A LA METHODEPRECONISEEPAR LA
LIBYEDANSLE CASOULE TRONWN ûE LA COTE TUNlSlENNEENTRE RASAJOlRET GABES
.OCCUPEUNE POSITIONHORIZONTALE. 50 PLATEAU CONTINENTAL i591

3.19 Selon la Partie adverse,d'autre part, c'est& Ras Yonga que se termine le
Golfe de GabPs et que la direction de la cbte change vers le nord-est (C.M.L.
5 499). Cela justifiewik choix de ce point,

Un simple coup d'Œil sur n'importe qualile carte de la région niontre powtant
que Ras Yonga ne maque aucun changement significatide direction. La ligne

II droite tw& sur le croquis de la page 200 du Contre-MBmoire libyen en fait
d'ailleursadémonstration. Elle marque la direction généralede la côte avec le même
degréd'approximation au nord et au sud deRas Yonga.

3.20 Le choix de Ras Ymga n'est donc pas dicte par des circonstances gbgra-
phiques pertinentes et déterminantes, mais par les impératifs d'une methode
ellle-rmhe ailbitraire. Celui dRas Kapoudia ne fait, quarrt Zilui, l'objet d'aucune
justifioation.Le C.M:L. se contente d'énoncer, comme ulne évidence, que « it is

apparent that a line dmwn from Ras Yonga to Ras Kapoudia giws the generul
direction of the part of the Tunisian hndmass » (sic:il ne s'agirait donc pas seule-
ment de la direction g4néraùede la cBte!) (C.M.L. $ 500).Cette Iigne aurait mbe
la vertu suppl&mentai.re de montrer « l'angle dela convexité » (ibid.) : ce qud'un
point de vue purement géometrique, provoque une grande perplexite.

2.- La proportionnalité:

3.21 La Libye ne pmpase pas de scinlder la ligne de delimitation en deux segments,
dont le premier au sud, se~ait orienté vers le nord et b second, & partir de la
latitude de R,as Yonga, serait par&&le à 4a ,ligne Ras Yanga-Ras Kapouclia. Sa
méthode est plus subtile.

Daprh &le, en effet, I'ande forme par les deux lignes (baptisees sur le croquis
de la p. 202 du C.M.L. ligne «A» et ligne ((2)) daimite, au nord, une « marginal
area » ou « zone marginale de divergence »(C.M.L 5.510),à ~lYint&riedre laquelle
doit passer da ligne de déiimitation. Pour être Muitable, la dblimitation ne devrait
pas tenir compte seulement d'une circonstance géographique pertinente (ce qui

conduirait a l'adoption de la parallèle en question), mais de toutes les circonstances
pertinentes (C.M.L. 5 501, qui souligne toutes). C'est l'équilibreetablir entre ces
differentes circonstances qui permettrait de tracer la ligne.

3.22 On sait que, selon Je Compromis, la Cour doit tenir compte, d,ans sa décision,
de toutes les « circonstances pertinentes propresà la région » et « clarifie»...
« la mani&-epratique » d'appliquer les principeset rggles de droit international
applicables, de sorte que les expeirts puissent tracer la ligne de délimitat«osans
difficultésaucunes ». Selon la Libye, ellen'a pas, pourtant,à deteminer l'équilibre
A établir entre les circonstances pminentes ni même, apparement, à identifier

cales qui doivent entrer dans cet equilibre. D'apres le Gouvernement libyen, c'est
IB une tache qui reviendra aux experts des deux Parties (C.M.L. 5'502). 3.23 On voit 1s combien la Libye entend ilimiter le r6b de la Cour,,au mepris des
termes du Compromis. Pourtant. les diffiç.ult&sque ne manquemnt pas de rencon-
tmr les experts pour parvenir à un tel équilibre se trouveront aggravees par Ie fait

qu'aucune des circonstances pertinentes 21prendre en considkration n'wt connue,
en dehm du « changement de direction » de la cdte tunisienne résultant du pro-
montoire chi Sahel (C.M.L. § 498). Le Contre-Mémoire libyen, qui insiste avec tant
de force sur la n&essit& de considher toutes les circonstances pertinentes, n'en

citeaucune en dehors de celle-ci (2). Dans sa these, ces circonstances sont donc
complètement indéterminées, pour ne pas dire inconnues.

L'arbitraire dont a fait preuve laLibye jusqu'h présent, dans I'enoncéou l'di-
mination des circonstances pertinentes, permet de penser qu'elle se ménage ainsi la
posiblit4 de mettre en avant, lors de la négwiation, les circonstances les moins
pe~tinentes et de récuser les ,plus évidentesLa Cour ne saurait accepter que sa

fonction judiciaire soit ainsi mise en cause par la liberté qu'une Partie se réserve-
rait de faire obstruction par tous les moyens I'aboutissement de l'accord qui doit
assurer l'exécution pratique de sa décision.

3.24 Ce,t arbitraire pourrait, certes, etre &duit par l'applioa$ion du facteur de

proportionnalité, auquel se réiferela Libye. Celleci le fait, toutefois, dans des
ternes qui le vident de toute substance (C.M.L $.5506-518).

Les nies que développe le Contre-MBmoire libyen sur ce point sont en parfaite
conbradiction avec la conception expode dans le Mémoire libyen (M.L.. $$ 145-
153; cf. C.M.T. chapitre VII) et dont les traces subsistent encore dans les conclu-
sions du Contre-Mkmoire (codusion 11, p. 218). Cette conbrariébéne semble

cependant pas inquiéterses auteurs.

3.25 Dans le Mkmoire libyen, la proportionnalité était établie entlre les zones de
plateau continental revenant à chaque Etat en application d'une m6thode de dbli-
mitation d&erminée (et englobant mème la mer territoriale et une partie des eaux

intérieures, depuis la Iigne de basse mer). D'aprhs le Contre-Mémoire libyen le
« concept » de proportionnalité s'applique seulement aux zones de chevauche-
ment des prolongements naturels, ou quand « la question posee à la Cour lui
impose de donner effet aux circonstances pertinentes », ce qui peut créer une

« zone marginaIe » de divergence (C.M.L §.510; sur ce point cf.supra 5 3.15).
Le calcul de propo~iunnalit& dans le cas d'espèce, ne concernerait donc que -

la zone comprise B I'intPrieurdes ljgnes A et Z qui serait la « zone marginale )>
de divergence.

3.26 Nous n'entrerons pas ici d~ansla réfutation détailltk de la justification labo-
rieuse que tente la Libye, a l'appui de cette affirmation (a nouveau réductrice),

(2) Le prolongement naturetel quelecotlçoile Gouvernementlibyen. brisfondamentale
des droitssouverains de 1'Etat riversur les zonedu plateau continentaqui luappartien-
nent comme une extension dsasouverainetsur sonterritoire,peutcertainementpasetreclas-
se parmiles IcirconstancepertinenteB.52 PLATEAU CONTINENTAL 1611

en s'appuyant sur des passages de I'arr6-t de la Cour Internatianaltde 1969 et
de la sentence arbitrale dans l'affaire du ,plateau continental entre la Francet le
Royaume-Uni (C.M.L. $8 511-517). Les textes invoqués sont manifestement pris,

de façon systématique, acontre-sens.
Il suffira, pouen faire justice, de rappeler les termes de la décision de la Cour

dans Ies affaires du plateau continental de la mer du Nord, cités par le Memoire
libyen (M.L. 145) et correctement interpAteç par celui-ci : doit Ctre pris en
consideration, afin de parvenir à une délimitation équitable,

« 3) le rapport raisonnablequ'une delimitation opéréeconformément d des
principes &quitables devrait faire apparaitre entre l'étendue des zones de
plateau continental relevant de I'Etat riverain et la longueur de sonlittoral
mesurée suivant la direction gknérale de celui-ci» (Rec. 1969, p. 54sou-
#lignepar nous).

Quant aux zones de chevauchement, elles sont A traiter différemment :

« si. par suite de l'application de l'alinéaprécédent,la dhlimitation attribue
aux Parties des zones quise chevauchent, celles-ci doivent Ptre divisées
entre les Parties par voie d'accord ou, h defaut, par parts Pgal.. . (ibid.

p. 53,5 101 C, 2, souligné par nous; add. ibid. .J99, qui explique le sens
de ce passage).

Il n'est nulle part fait mention des « zones marginales de divergence » telles
que la Libye les conçoit.

3.27 L'aspect le plus surprenant du traitement de la proportionnalité par le
Contre-Mémoire libyen n'est pas, cependant, dans cette compléte déformation des
principes énoncés par la Cour Internationale de Justice et par le Tribund Arbitral

franco-britannique. II est dans le fait quela proportionnali'tfi ne peut précisément
pas etce utilisee dans la seule hypothese où la Libye affirme qu'elle doit I'btre,
c'est-Zidire dans cette zone« marginale » delimitée par liangIe formé par les lignes
A et Z.

3.28 On l'a vu, la Libye admet très classiquement que le recours à la pmportion-
nalité signifie « un rapport raisonnable.,. entre l'étendue des zones de plateau

continental relevant de I'Etat riverain et la longueur de son litto»a(C.M.L. 4 506).
Cela suppose, donc, qu'on puisse calcuIer à la foisles surfaces de plateau et les
longueurs de cbtes.

La zone « marginale » est définie au sud,& l'est etZtl'ouest, on vient de le
rappeler, par l'angle formé par les lignes A et Z. En revanche, il n'existe aucune
limite au nord. Le Gouvernement libyen a bien pris soin de préciser, en effet. que
1'area of concern imaginée par lui n'est pas close au nord (C.M.L . 486). .Dans

ces conditions, aucun calcul de surface n'est possible.

3.29 Les caiculs de longueur de cotes ne le sont pas davantage. Quelles cdtes
correspondent Zice triangle entièrement situé au large ? Du c8té tunisien, on l621 REPLIQU DEE LA TUNISIE 53

pourrait, peut Btre, prendre la cbte au nord de Ras Yonga, mais pourquoi ? et
jusqu'où, puisque le triangle est inacheve et n'a pas de cbte nord ? Il est vrai .

que, pour la Libye, la cbte tunisienne au nord de Ras Kapoudia ayant servi à la
Wimitation avec l'Italie ne peut plus servir .àla délimitation aveclaLibye (C.M.L.
g 330). Nous verrons que cette these est absurde et sans fondement (infra, §3.53),
mais, si on pouvait surmonter la difficulté du c8t4 tunisien, quelile cbte utiliser

du cbte libyen ? Toute la cdte entre Ras Ajsdiret le point ou la ligne du méridien
de Lampedusa coupe la cBte libyenne a déj8 eu son prolongement vers le nord
jusqu'à la ligne S. D'après le raisonnement libyen, on ne saurait la faire servir
me seconde fois.

Une fois encore, on est en plein arbit.rairemais le sommet est atteint avec
1' area of concern ))elle-rnèrne.

3.- L'« areaof concern )):

3.30 SeIon la Libye, il serait appropril pour la Cour » de dbterrniner l'&tendue

de la zone de plateau continental A l'intérieur de laqueHe les Parties et leurs
experts devraient effectuer une dblimitation suivant la dècision de la Cour (C.M.L.
5 477).

Cette extraordinaire idée renverse compiètement l'ordre des choses : c'est la
délimitation effectuer qui determinera iles zones de plateau continental revenant
à chaque Partie et non le contraire : une zone definie a priori à l'intérieur de la-

quelle serait à tracer une ligne de delimitation (ce qui evoque la thése allemande
dans l'affaire de la mer du Nord d'un partage d'une zone indivise).

II est vrai que la ligne de delimitation devra s'arr&ter la où se feront senti.r
les effets d'une delimitation actuellle wu éventuekleavec un Etats tiers, mais, pre-
cisement, ce point ne peut etre dkterminé ni par aocord entre la Tunisie et la
Libye, ni par la Cour dansune instance à laquelle sont parties la Tunisie et la Libye
seules.Ceci a éGassez mis en lumière lors de la procédure sur la demande d'interven-

tion de Malte pour qu'il ne soit pas nécessaire d'y insister davantage. II ne saurait
donc ëtre question d'établir,dans le cadre de cette instance, une zone tuniso-libyenne
définiepar rapport aux droits des Etats tiers.

3.31 La Libye reconnaît que son idée n'a pas de prkcédents. II ne suffit pas
d'affirmer que la situation était différente dans les affaires de la mer du Nord et
de la d6limitation franco-anglaise pour justifier d'y avoir recours (3).

3.32 L'idéed'une area of concern est donc depourvue de toute base juridique et
de toute utilité reelle (en dehors de l'appui qu'elle apporte aux constructions arbi-
traires de la Libye). Qu'en est-il de sa délimitation ?

(3) Dans ['Atlantiqulesproblemes de délimitation avec l'Irlandl'Espagneauraientné-
cessitéd'ailleurIn definition d'uarea of concernsicette idee avait une justification quel-
conque. 54 PLATEAUCONTINENTAL

t

1

E

4
P
O

... J / / '

..., . . . , , - .
.>.. \.
Li UL
-

m. -
! .. , !' -. -, . . .
I . .
j
...
ARE4 OF C(3NCERN rn

.-- . .. -- .. ..

i -. * ' .;-'.....-- L
, .
,- . ...7 .
# ,,...' .
, I
1 I I I i.i
' 8 SUPERPOSITION OEL"AREAOF
j : 1 *:, . , CONCERN"ET LA LIGNE DE
I*.--. ! .. .! .-.:[ ;, DEUMITATIONOU PLATEAU
. -; I : . CONTINENTALENTRE LA TUNISIE
EcMm I/&rnMO ,
i ET L'ITALIE.
I1 I m- : ;I'
~;...,/-- l
--. . . . I .., !
L _.Liii.. 1 .

Fig. 3.O3
? La méthode proposée par la Libye est simple : elle consiste à tracer une ligne

nord-sud de l'île italienne de Lampedusa ZIla cbte libyenne (C.M.L3 .483). A l'est
de cette ligne, selon la Partie adverse, aucune prétention tunisienne ne serait cré-
dible (ibid). La ligne en question constituerait donc un butoir. contre lequel vien-

draient se briser tous les espoirs de la Tunisie de faire reconnaître ses droits sur
des zones de plateau continental, meme si celles-ci constituaient effectivement le
prolongement naturel de son territoire.

Cette simple remarque montre la totale contradiction de cette construction avec
les principes et règles de droit international reconnus par la Libye, contradiction

qui la condamne. Elle explique également pourquoi la Libye a eu recours à ce trop
ingénieux procedé.

3.33 Pourquoi Lampedusa ? Elle constituerait la plus((significative» des brois les
italiennes et indiquerait le point le plus au nord d'une frontiere théorique pour
I'«area of concern » (C.M.L. S483) : nouvelle affirmation arbitraire.

Il suffit de se souvenir de la délimitation opéréedéja entre la Tunisie et l'Italie
pour constater cet arbitraire. Lampedusa s'est vu reconnaitre un plateau conti-

nental de 13 milles, qui l'encercle. Elle ne peut donc servir de point de départ. La
délimitation ?Il'est de l'île démontre d'autre part, que, pour l'Italie au moins, des
« prétentions » de la Tunisi4e à l'est de 1'« area of coneern » sont parfaitement

« crédibles » et m&me acceptees dans un traite (Cf. fig. 3.03 ci-contre montrant
la superposition de l'«area of concern » et de la ligne Tuniso-ltalienne).

3.34 Pourquoi une ligne nord-sud A partir de Lampedusa ? Est-ce à cause de la
fameuse projection vers lenord ? Si elle existe, elle détermine le proIongement na-
turel de la Libye jusqu'au méridien de Ras Ajdir. La Tunisie n'a aucun droit B
l'est de cette ligne. Si elle n'existe pas, la ligne nord-sud B partir de Lampedusa est

dépourvue de toute justification et parfaitement arbitraire.

Serait-ce parce qu'elle coupe la cbte libyenne ZIl'ouest de Tripoli et qu'aucune
ligne de delimitation « uppropriee ou équitable » ne saurait passer au large de
Tripoli, comme l'affirme le Contre-Mémoire libyen (C.M.L . 484) ? Mais quel est le

fondement de ce principe ? Est-ce parce que Tripoli est la capitale de la Libye ? Y
aurait-il une règle de droit international interdisant qu'une ligne de délimitation
passe au large, ou au nord, d'une capitale ? On ne sort pas du pur arbitraire (4).

-
(4) Comme on l'a déj8 relevé,r1area of concernB n'espas limitee vers le norLe Gou-
vernement tunisienn'a pas réussf~ comprendre pourquoi et encore moins comment le prolon-
gement vers le nord de la Tunisie et de la Libye s'étendrait naturellementroughout those
areas of the Pelagian Sea lying between the LainpeduIsland group and the Tunisian shor»
et que (iboth Tunisia and Libya may share ithose oreas of she»f(C.M.L5. 486). Son étonne-
ment est accru par la note accompagnant ce paragraphqui laisse supposer que la Libye pour-
rait prétendre a dedroits& proximite de I'ile de Pantelleria. II faut imaginer que toute la zone
II en grisé dans le croquis de la page 195 du Contre-Mémoire libyen représenterzoneude pré-
tentions potentielles la Libye, y compris au nord-ouesde Lampedusa. ce qui est un defi&
Ia logiquet a la géographie (pour ne pas parler des droits de l'Italie, de Malte et de la Tunisie)
et, bien entendu& toutes les explications données pour justifier t'ideeareanofconcern W.56 PLATEAU CONTINENTAL

S 3. - L'iniqui desérésultats

3.35 L'iniquité de la methode de base proposée par la Libye n'a plus besoin

d'8tre dcmontïée (Cf. C.M.T. $5 3.15-3.23 et 8.20-8.25) et elle a méme éte implicite-
ment admise par la Libye (Cf. supra # 3.07).

La methode correctrice ne reduirait que tres faiblement cette iniquité si la
ligne « Z » représentait la partie nord de la ligne de délimitation. On sait qu'il n'en

est rien et que, d'aprés la Libye, cette ligne serait tracer « quelque part », entre
les lignes A et Z. La portée de la correction est donc inconnue et peut Ctre insi-
gnifiante.

L'insuffisance de la correction a, semble-t-il, été perçue par la Partie adverse
qui, pour tenter de la masquer, a multiplié .les (< justifications >>de sa méthode.

Quelques mots suffiront A montrer la vanité de cet effort.

3.36 La Libye prétend d'abord que ses propositions satisfont aux exigences des
trois facteurs indiqués par la Cour dans le dispositif de son arrèt de 1969 (C.M.L.

3 520).

Le premier est « la configuration généraledes cdtes des Parties et la présence
de toute caractéristique spéciale ou inhabituelle » (C.M.L. S 520). Mais, en vbfit4,
seul a 6t.Cconsidéré un fragment de la cbte tunisienne. La configuration genérale

de cette cbte, les particularités de son tracé, aussi bien que l'existence des iles de
Jerba et Kerkennah et des hauts-fonds découvrants ont été ignorees.

Il s'agit ensuite de « IBstructure physique et géologique et des ressources
3.37
naturelles des zones du plateau continental en cause w (C.M.L. 5 521).Or, la mé-
thode libyenne ignore totalement, on l'a vu, la structure physique et géologique
du Bloc pelagien (supra : 5$ 2.32 sq).La mention des « deux bassins sédimentaires ))

ne peut lefaire oublier (5).

Quant à la question des ressources naturelles, il suffit de mentionner que, si
on appliquait la méthode libyenne, une grande partie des forages et puits tunisiens,
&ali~b Zi l'intérieur des permis tunisiens se trouveraient du cbté libyen : Isis.

Zohra, Sallammbb 1 et II, Didon, Aiyane, Elyssa, Tanit, Echmoun entre autres (5bis).

(5) Le sillondu Golfe de Gabés, que mentionne leC.M.L. .omme l'un de ces « bassins
sbdimentoires» (ce qui est uneexpression incorrecte)est coupé par la lizne proposee par la
Libye.II:en vade même du «sillon sddimentairde la Tunisie du no».
(5 bis) II convientde souligner que les annexes9 et 10 du volume III du C.M.L. inti-
tul&s respectivementa ChronologicalReview of Offshore Licences in Tunisiw et uHydrocarbon
Productive Demis inand Adjacent to the Pelogiun Bnsim comportent de nombreuses erreurs. II
ne para11 pas utile, ce stade. de corriger l'ensemblde ces inexactitudesNous nous limitons.
ici. hfaireremarquer que le tableaude la page 12 de l'annexe9 et les planches n' 2,3, 4 et
5 de l'annexe 10 indiquent, ece qui concerne i'off-shore tunisien. notammentGolfe de GaMs.
des résultats pétroliers inconnde la Tunisie elle-meme. En effet, dance golfe,B l'exception
du gi~ement d'Ashtart et des faibles accumulationsd'lais (huileet de Miskar (gaz) en cours
d'appreciationles autrespuits forés ont rencontré. en fait, des trainsignifianted'hydrocar-
bures et sont abandonnés comme puits secs. 3.38 Le troisiPme facteur est relatif aux « effets actuels ou éventuels de toute

autre délimitation du plateau continental effectuée entre Etats limitrophes dans la
mlme région » (C.M.L . 522). Mais toute la construction de I'rc area of conceru)r

ignore la délimitation tuniso-italienne effectuée par l'accord du 20 aoQt 1971 (C.M.L.
vol. II, Annexe 4).

3.39 On voit donc qu'aucune des conditions posées par la Cour n'est satisfaite,
contrairement aux affirmations libyennes. Quant aux autres « considérations »

avancees par la Libye pour justifier sa methode, elles constituent de telles contre-
véritésqu'elles ne méritent pas une réfutation détaillPe(6).

On passera donc, directement, à l'examen des critiques adressées par la Libye
aux methodes proposees par la Tunisie.

SECTION II. - LES METHODES TUNISIENNES

3.40 La Libye a posé deux a critères » permettant, sefon elle, de juger de la valeur
d'une methode : qu'elle soit fondée sur des faits scientifiquement et objectivement

établis; qu'elle repose sut une logique en accord h la fois avec le droit et les faits

Le C.M.L ne développe pas moins de sept %consid4ration.n :
(6)
1. La methode est conforme A la loi p8troliére libyenne d1955 (O 524). Reponse : cette
loi ne comporte ni délimitation.i pretentionB dés zones déterminees de plateau continental
(supra 9 1.03).En tout dtat de cause, une délimitationinternationalen'a pas A se conformer
aux termes d'un actetatique unilateral.
2. La projection vers le nord respecteraitles droits historiquede juridiction maritime des
3 deux Etats (9525). Réponse : cette ligne traverse la zone des droits historiques t(clfig. 3.01

faceB la p. 37 du C.M.T.) Plus de la moitib des bateaux arraisonnés par les autorites tunisiennes
l'ont btA l'est de cette ligne (M.T.. Annexe 89).
3. La Tunisie n'est pass privee » (sic) de son plateau continentdans la region considdrée
(O526).Reponse : c'est un pur sophisme. Si on suit le raisonnement libyen, le territoire de la Tunisie
au nord du parallele de Gabes représenterait le prolongement de sa propre masse continental!
Cette partiede son territoire neserait que du plateau continentaémerge !!!
4. La projection vers le nord ne place aucun des puits forés dans le penmetre des concessions

accordées par une Partie dans la zone attribuée B l'au(5 527). Réponse : C'estout simplement
faux :cf. sur ce point le paragraphe 3.37 supm.
5. La methode proposée laisserait B la Tunisie deux bassins sedimentaires 528).Reponse :
c'est la réphtition d'un argumentdont L'inanitéadkjhét6 montrée au 6 3.37 supra.II n'a aucun
rapport avec l'idee d'unité de gisement, telle qu'ealét6utilisée pala Cour en 1969. La Cour
a en vue un gisement s'@tendant des deux cotes de la limite du plateau continentaentre deux
Etatset le dit expressement. Ceci n'est donc pas un argument enfaveur de la mdthode libyenne,
dont la portee essentielle est de priver la Tunisie des zonde plateau continentaconstituant le
prolongement naturel du territoirtunisien.

6. La methode serait en harmonie avec la direction de la frontiere terre(Pr529). Repense :
argument depourvu de pertinence, dont il a d6jh et6 fait justicailleurs(C.M.T. Bg 8.12-8.19).
7. La methode respecterait laseurite nationale de chaque Etat.ce que ne feraient pas Ics
lignes resultandes methodes proposées par Ia Tunisie qui passent devant les cbtes libyennes.
Reponse : la ligne libyenne passe incomparablement plus près des cbtes tunisiennuen certains
points>)(B 13 ou 25 milies)et penètre dons les eaux territorialede la Tunisie. Si l'argument
est valable, il a surtoupour effet de condamner la methode libyenne.58 PLATEAU CONTINENTAL [661

(C.M.L §§ 436-437). Le Gouvernement tunisien accepte ces criteres et regrette que
la Partie adverse n'ait pas songé 3 les appliquer aux methodes qu'elle propose.

Le Gouvernement tunisien admet également la proposition libyenne qu'il
n'existe pas de methode obligatoire et que plusieurs méthodes peuvent Btre
appliquées à une rneme delimitation (C.M.L. 5 436). Il n'a donc pas de désaccord

entre les Parties sur ces questions de principe.

3.41 Les critiques adressees aux methodes tunisiennes sont relativement breves
dans le Contre-Mémoire libyen (8 p. 1/2 pour quatre méthodes, comparées aux
quelque 22 pages consacrees à l'exposé de la méthode correctrice libyenne). Elles

n'appellent pas une réponseplus longue.

4 1.- La mdthodedite de la iigne des crêtes

3.42 Le Gouvernement libyen ne met pas en cause le principe mëme de cette mé-

thode. Tout au contraire, il semblen admettre la légitimité(C.M.L. 5s 439-440). Le
Gouvernement tunisien en prend acte.

L'unique critiqueadressee par la Partie adverse & cette methode est que les
facteurs physiques quecelle-ci utilise- les Rides de Zira et de Zouara - n'existe-
raient pas:((these "rides"cannof be found », selon el(C.M.L $.441).

Ce serait Bvidemment decisif, si cela correspondajta la réalité.

3.43 La réponse peut toutefois etre aussi breve : le chapitre II de la presente Répli-
que a montré que ces rides existaient bien, compris sur certains des documents

produits par la Libye (supra $5 2.51-2.53).
Le meme chapitre a montré que ces facteurs topographiques correspondaient à

des structuresprofondes, réfutant du m&mecoup la critique génerale adressée par
la Libye la Tunisie d'ignorer ces structureet de s'en tenia des éléments super-
ficiels(C.M.L g.g284,317, 344).

Au surplus, la méthode en question, qui serait mieux dénornmeemethode mor-
phologique, repose sur la prise en considérationde l'ensemble des donnees morpho-
logiques et bathymétriques de la region, dont les deux rides ne sont que l'un des
aspects remarquables, facilitant l'établissemed'une ligne divisoire établen fonc-

tion de cet ensemble de données.

3.44 Elle est dénommée,dans le Contre-Mémoire libyen, « the Abyssal Plain

Line », ce qui la réduit h l'un de ses aspects, qui n'est pas le plus important,
et dissimule que ce que propose la Tunisie est une methode, non une ligne.

Ici encore, la Partie adverse ne s'attaque pas au principe de cette methode, qui
tend & utiliser aux fins de délimitation la structure dlamarge continentale, telle 1671 &PLIQUE DE LA TUNISIE 59

qu'elle est définie l'artic76 du projet de convention sur le droit de la mer (A/
ICONF. 62/WP. 10/Rev. 3), et qbi se caracterise par la succession de trois élements
- plateau, talus, glac-s jusqu'au rebord externe de la marge continentale, c'est-à-
dire jusqu'au point oh commence la plaine abyssale.

3.45 La critique essentielle formulée par la Libye tient au fait que cette methode
ne serait pas d'application universelle et qu'il existerait de nombreuses situations'
dans lesqiielles, pour diverses raisonelle ne pourrait pas etre appliquee (C.M.L.

85 446-450).

La Tunisie n'a jamais dit autre chose. Sila structure de la marge continentale
est la même partout (comme l'affirme l'art7. 6, 3, du projet de convention sur
le droit de la mer), il n'en r8sulte pas nécessairement que cette structure puisse
etre utilisée partout auxfins de délimitation. Comme on l'a dit plus haut, aucune

méthode n'est obligatoire. La Cour a bien montré que le choix d'une ou plusieurs
methodes déterminées est commande par la nécessite de parvenir, par application
de principes équitables,à un résultat raisonnable(Rec. 1969, p. 49, 5 go), ce qui
implique que ce choix soit fait en fonction des circonstances pertinentes propresta
la région,qui peuvent varieràl'infini (ibid.93).

Il est donc sans utilité de multiplier les exemples de cas où la méthode préco-

nisée par la Tunisie n'auraitpas pu &tre utilisée ou aurait conduià des résultats
inéquitables. Cela ne montre rien l'encontre de la validite de la méthode dans
le cas présent oil elle est parfaitement justifiée (mais explique pourquoi cette mé-
thode n'a pas étéutilisée dans ces hypothéses).

3.46 Les seules autres critiques concernent les difficultés d'application de la mé-
thode dans le cas d'espece, Il est fait allusion àcla difficulté de définir la Plaine
abyssale ionienne (C.M.L. 8 452). Cette question a d8jà ététraitée au chapitre II
(supra $5 2.16-2.17). n'est donc pas besoin d'y revenir:la difficulte, on l'a vu, est

plutbt de vocabulaire.

Quant a la critique selon laquelle cette niéthode permettàala Tunisie de pCné-
trer dans des zones qui ne'concernent que la Libye et Malte (C.M.L9. 452) elle est
dépourvue de portée :il est bien évident que le point d'aboutissement de la lignà
tracer selon la méthode preconisée par la Tunisie devra etre déterminé en fonc-
tion de la ou des lignes qui fixeront les limites du plateau continental de Malte

dans la région',comme cela a déjà étédit (supra 53.31).

8 3.- Les autres méthodes

3.47 En présentant les deux autres methodes proposées par la Tunisie. comme
des methodes' « géorn4triques» (C.M.L. p. 183) le Gouvernement libyen leur re-
procheleur « nouveauté » (C.M.L. 3 454), mais s'attaque surtout g leur principe,
car, selon lui,« la nature ne suit pas la géométrie ».60 PLATEAU CONTINENTAL [b81

Consciemment ou non, une telle presentation trahit compiètement le sens et
l'espritdes mehodes en question. CeLies-ci reposent sur la prise en considération
de la configuration générale des cbtes des dm Etats intéressés - donc de
faateurs g40gmph.iques - A la différence des mhthodes précédentes, qui s'ins-

piraient de la géologie et de la géamorphulogie.Avec cesdeux méthodes. on passe
de la conception « tridimensionnelle » du prolongement naturel à la conception
a bi-dimensionn enpleur reprendre les expressions utnisPes dans lM.T. ($56.36
et 6.37).

3.48 Toutefois, c'estun fait que la construction d'une ligne de délimitation du
plateau continentai .l partir de la configmtion des cotes est &assairement un
exercice geometrique. Bien loin que la nature se voie contrainte dans ce casc'est
la géom&rie qui est mise au service de la géographie, c'est-&-dire de la nature :

on peut parler, dans ce cas, de geomCtrie des côtes.

La méthode de l'équidistance, qui a etksouvent utiliséedans la pratique, n'est
rien d'autre qu'une methde géométrique etc'est bien parceque Ia géographie n'a
pas & se plier aux imp6ratifs de la géomet~ieque It&quidistanceest écartéechaque
fois que, comme dans la présente espkce, elle conduit& des résultats inéquitables
et déraisonnables.

3.49 La méthode de I'%uidistance Btant inutilisable pour la p&ente délimitation,
comme l'ont admis les deux Parties, en raison des résultats inéquitables auxquels
dle conduit. il devient indispensable de recourir & d'autres proccklés géometri-
ques, si on veut tenir compte de la configuration des cbtes dans l'@ration de

delimitation, comme on doit le faire étant donne qu'il s'a& manifestement de
l'une des« circonstances pertinentes propresà la region » visees B I'artiol1 du
Compmmis. C'est ce h quoi s'est conformk le Gouvernement tunisien. Ces pro-
cédés géométriques doivent, évidemment, etre choisis en fonction des particularités
propres aux cbtes considérees et en vue de parvenir ttun résultat équitable.

3.50 Les v4ritabiles bases des méthodes proposées par la Tunisie dtant ainsi
retablies, i.1est aisé de montrer que les critiquformulées par la Libye sont tota-
lement d8pourvues de valeur.

II n'y a aucune « nouveauté » (C.M.L. § 454), on I'a vu, B recourirà la géo-
metrie pour tracer une ligne de dèlimitation en s'appuyant sur les cbtes. D'autre

part, les problèmes de projection cartographiques, sur lesquels insiste lC.M.L.
(3 455) sont inséparables de toute methode géornCtrique (y compris celle de
l'equidistance) et relèvent des experts, qui n'tprouvtront aucune peine a les
résoudre, s'ils ont reçu des indications suffisantes Bcet effet.

3.51 La Tunisie se mit encore reprocher d'avoir invente ces mbthodes en vue
d'avancer ses prbtentions le plus près possible du littoral libyen. C'est totalement
inexact. Le Gouvernement tunisien n'a pas cache qu'i.1avait cherche B proposer des
mCthodes geométriques aboutissant B des rbsultats en harmonie avec ceux aux-
quels conduisaient les methodes geologiques qu'il proposait en premier lieu, mais
tenant compte aussi des particularites geographiques de la dgion (.M.T. $5 9.14-

9.17). Ceci lui parait parfaitement légitime. L'btroite relation existant en l'espèce
entre les facteurs géologiques et les facteurs géographiques rend peu surprenant
que les deux catégories de méthodes parviennent à des resiiiltats p&sentant un
degré de convergence tres satisfaisant.

Quant aux t(contradictions internes ))des méthodes proposées, que dénonce

la Libye (C.M.L §.467), il appartient% celle-ci de les démontrer. Le Gouvernement
tunisien croit pouvoir affirmer - et il le montrera ici - que cette dt5monstration
n'a pas étéapportée (7).

1. - La première méthode :

3.52 Le Contre-Mhoire libyen la baptise :la ligne ((Anti-Amputation » (p. 185).
C'est en trahir l'esprit.

Tout d'abord, la Tuni'sie propose une methade, non une ligne. Les #lignes
tracées sur diverses cartes ou schémas sont données titre de simple i~llustration,

pour permettre de (4 visualiser)> les ~5sultats auxquels conduirait son amication.
Ensuite, cette m6thde a pour premier objet de tenir compte de toutes les

circonstances géographiques pertinentes de la reion, c'esta-dire de la configu-
ration générale des cbtes, y compris la présence des iles et des hauts-fonds
d&ouvrants. La situation de la frontiere terrestre, dont peut résulter effectivement
un effet d'amputation avec une méthode inappropriée, n'est que l'une d'elles.

3.53 Le principal argument libyen dirigé contre la méthode, ou plutbt contre
la construotion qui en rkulte, a trait au choix des cotes utilisées B cet effet.
D'aprks le C.M.L. ces cotes inolumaient des sections qui auraient deja servi la

delimitation tuniso-italienne, gu pourraient servir A la délimitation malto-libyenne
(5 458) (8).

Quelle étrange id& ! Une section des cbtes utilisées en vue d'opérer une
ddimitation avec un Etat (en I'espece un Etat dont les cotes font face à cette

(7) Independamment des critiques adressées aux méthodes n:geométriquI)tunisiennes dans
le corps du Contre-Mémoire Libyen. celui-ci consacre une annexe (Vol.,N" 8) B un u com-
mentaire )des figures produites dans le Mémoiretunisien.nCcommentaire ».qui deforme assez
hensiont-qui n'est certainement pas innocen-ede la logique sur laquellellerepose, est lui-r&
mêmesoumis B la critique dans une annexe2 lapresente Replique (Annexe no 12).

(8) Le C.M.L. affinne aussi qua lalignetunisienne n'espas une vlritable indication de
la diiection genérade la cGte tunisienriemais c'est plutbt une reserve de principe,ilne
fournitaucun orgumeet l'appuide cette affirmation qui reste gratuite.. 62 PLATEAU CONTINENTAL

section) ne pourraitplus et* prise en consideration pour une delimitation avec un

autre Etat (en l'aspèce un Etat limitrophe). Il faudrait donc supposer qu'une
regle de droit internamiional interdirace double usage. S'il y a une nouveaute
dans cette affaire, c'est bien cellle4à. Aucune regle de cette nature n'a jamais été
invûquee dans la pratique.

Elle serait d'ailleurs absurde, car, dans beaucoup de cas, son application
rendrait toute délimitation huitable impossible, lorsqu'il faut délimiter des zones
de plateau continental k la fois entre des Etats limitrophes et entre des Etats
dont les c6tes se font face.

Dans les affaires de la mer du Noni, $les cbtes du Danemark ont etC entiere-

ment utilisées pourles daimitations avec la Norvege et le Royaume-Uni et celles
des Pays Bas pour la daimitation avx li: Royaume-Uni (cf. fig. reproduite p. 191
II du C;M;L.). Aucune section des cotes de ces deux pays n'était donc utilisable
- si on en croit la Libye - pour la delimitation avec la RBpublique fédérale
: les accords conclus entre les trois Etats en conformite avec l'arret
de la Cour ont de mont^ pourtant qu'il n'en etait rien.

3.54 Le Contre-Mernoire libyen s'en prend ensuite fila méthode consistant ti
prendre comme ligne de daimitation la parallele B la bissectricede l'angle des
Cote, tracee h partir de Ras Ajdir (C.M.L. $5 4W-561).

3.55 11s'attache d'abord à demontrer que la delimitation par la bissectrice de
l'angle est parfaitement équitable, lorsqiie lla frontikre se trouve au sommet de cet
angle (4 460). Mais c'est@idment ce que le Memoire tunisien a Btabli avant
lui(M.T. 5 9.19). En se donnant les ;il,lures de la comba,ttre, la Libye s'digne
(peut-etre inconsciemment) sur h thèse tunisienne et la conforte sur ce point.

Dans cette hypothèse (qui n'est pas celle de l'esphce), il n'ya ni effet d'ampu-
tation, ni« rernede », par conséquent, k lui apporter.

3.56 La situation est entierement dii'férente si la frontiére se trouv- comme
c'est le cas en l'espèce - sur un cbté (le l'angle et à une distance de celui-ci
telle que ce dernier continue avoir un effet sur la dklimitation. C'est dans cette
hypothese seulement que se produit l'effet d'amputation, pour les raisons exposées

dans le MBmoire tunisien (M.T. $5 9.20-9-21),si on utilise 1'8quidistance comme
methode géométrique.
Cette dif£erence fondamentale senitile avoir echappe totalement à la Partie

adverse, qui n'a pas vunon plus que l'effet d'amputation n'apparaissait qu'en cas
d'utilisation d'uneméthode géometrique reposant sur la notion d'équidistance. qui
aboutit dans ce cas a des resultats anormaux et dbraisonnables (cf. Rec. 1969
p. 23 et 24) du fait de la conjonction, purement accidentelle, d'un fait de gCogra-
phie physique - un angie de cbte - et d'un fait de geographie plitique - la
Iwalisation d'une frontiere internationaleà proximitC de cet angle. [TI] REPLIQU DE LA TUNISIE 63

II peut Btre porté remède à cette difficulM en substituant une ligne d'équi-
distance la parallele à la bisse~~tricede l'angle, comme l'a exposé la Tunisie. IIest

tout fait inexact de dire que, dans ce cas, une partie de la zone de plateau
continental a l'ouest de cette bissectrice ne serait pas comptée dans les calcuis de
4 proportionnalité (C.M.L 5.462). Comme le montre bien la figure 9.09 face t~ la
p. 245 du M.T., la totalitC des surfaces à l'ouest de cette ligne a Bté inaluse

dans ces calculs.

3.57 Le C.M.L. est donc tout à fait dans l'erreur, lorsqu'il prétend que la methode
proposée revidrait h transférer « notionnellement » la cbte orientale de la Tunisie

& Ras Ajdir ($ 462). S'B en était ainsi, cela signifierait, au point de vue des cdculs
de praportiorrnalite, que leszones A l'ouest de la parallèle aux cbtes tunisiennes
tirée h partir de Ras Ajdir seraien,t « notionnellement » traitées comme des éten-
dues de terre ferme, et donc exclues de ces calculs, Or. on vient de voir qu'il n'en

est rien.La parallele en question n'est tracée que pour les besoins de la construc-
tion de la ligne de délimitation, mais elle n'a aucune réalité et ne délimite rien
elle-meme. A fortiori ne joue-t-elle pale rdle d'une cbte, qui separe terre ferme et
étendues maritimes.

3.58 Les autres arguments libyens sont dirigés non contre la méthode elle-meme,
mais contre la maniere dont la Tunisie propose d'utiliser le facteur de proportion-

nalité pour dvaluer les résultats auxquels elle conduit.

Il en est ainsie la limite extérieure suggérée pour fermer les zones partir
desquelles se fera le calcul de proportionnalite. II est bien évidentque cette question
n'est pas inhérente b la méthode de construction de la ligne. Dans tous les cas oh
on veut effectuer un calcul de proportionna~liti!,concernant des zones qui ne sont

pas enserrées entre des cbtes qui se font face, ou fermées par des lignes de délimi-
tation ddja établies, on rencontre ce probleme (9).

3.59 La Tunisie a essaye de Ie résoudre de !a façon la moins arbitraire possi,ble,
en proposant une ligne au large parallele la ligne des côtes. Si, comme le dit le
Contre-Mémoire libyen, cette façon de faire a pour résultat, en f'espece. d'inclure du
coté tunisien des surfaces au-delà de la ligne de delimitation tuniso-italienne

(C.M.L5 . 459) - qui ne peuvent Btre décompttes dans la zone du plateau conti-
nental revenant h la Tunisie,- la méthode défavorisera la Tunisie, qui serait en
droit de réllamer une compensation, en s'appuyant sur la jurisprudence de la Cour,
d'après laquelle on doit tenir compte de 'l'effetdes délimitations actuelles ou éven-

tuelles avec les Etats tiers. La Tunisie n'a pas cru devoir le fairen pensant que ce
serait, dans ccas,vouloir i(refairelanature (10) B.

(9) La Libye l'a elle-meme rencontr étfort mal resolu, danson Mémoire(M.L. O 147;
cf. C.M.T. $87.12- 7.18)et dans son Contre-Mdmoire(C.M.L. O 486;cf.supra ! 3.29).

(10) Selon laformulede la Cour :Rec. 1969, p. 5991.64 PLATEAU CONTINENTAL

11 n'en résulte pas que la méthode soit inapplicable, parce qu'inéquitable pour
la Libye, puisque celle-ci est, au contraire, avantagée par cette façon de calculer les

surfaces (11).

3.60 Voulant montrer « the fallacy of the whole systern »,la ~ib~ésuppose qu'il
existerait un Etat C sur son cbté est, dans le Bloc pelagien et affirme que la ligne
resultant de l'application de la méthode tunisienneà :a frontiEre aveccet Etat C cons-
tituerait « themost blatant encroachrnent » (C.M.L. 3461).

La logique de cet argument &happe au Gouvernement tunisien.

Tout d'abord, cet Etat n'existe pas (bien au contraire, la cbte libyenne oblique
brusquement vers le sud, dans le Golfe de Syrte). On se trouve donc dans une hypo-
these autre que celle prise en consideration par la Tunisie, laquelle, comme on sait,
n'a jamais prétendu que les méthodes qu'efle propose sont applicables dans tous les

cas de figure. D'autre part, si cet Etat existait, rien ne permet de dire. a priori, que
la ligne en question ne serait pas parfaitement équitable et raisonnable, sous le
seul prétexte qu'elle serait inclinee vers l'est. Tout dependrait des circonstances
de cette espèce hypothétique.

La position libyenne semble s'expliquer par une conviction que le Gouverne-

ment libyen expose ailleurs, d'après laquelle toute Iigne de delimitation qui ne serait
pas perpendiculaire h Ia cbte, et qui, en conskquence, « would cut across the face
of either coast concerned » (C.M.L $.497) serait nécessairement inéquitable. C'est
pourtant le cas de nombreuses lignes de déliniitation (les lignes qui furent finale-

ment acceptées par les Etats parties aux affaires du plateau continental de Ia mer
du Nord en constituent un exemple).

3.61 Le Contre-MBmoire la baptise t( the Angular Aperture Line >>. En &alité,
il s'agit d'une méthode mettant en Œuvre les concepts de façade maritime et de pro-

portionnalit8.

Cette méthode, elle aussi, n'attire aucune critique de principe de la part de la
Partie adverse (en dehors des critiques générales qu'elle adresse aux methodes géo-
metriques dans leur ensemble). Seules sont coiitest6es ses modalités d'application.

3.62 Le reproche principal porte sur le choix d'El Mzebla pour l'identification de
la façade maritime tunisienne (C.M.L. 464). Toutefois, contrairement à ce qu'af-

firme le Contre-Memoire libyen, El Mzebla fait partie des points servant d'appui
aux lignes de base établies par le decret tunisien de 1973, contre lequel la Libye

(11) llest bien evident, au surplus, que la méthode de fermeture abstraite proposée n'a
pas a Btre utilisee lorsqu'une fermeture reelte existe. noparmune lignede deIimitalion
dejh etablie, comme c'estcas entre la Tunisieet l'Italie. n'a songe protester, tardivement,que pour les besoins de son argumentation dans
la présente instance (cfC.M.T. 55 1.11 et 1.18-1.24).

Le choix d'El Mzebla parait ainsi parfaitementjustifié; il s'agit du point extrerne

de la cote tunisienne vers la mer, comme est Ras Tajoura du cbtd libyen. C'eçt
l'application de laregle posée par la Cour Internationale de Justice, selon laquelle
Ia façade maritime s'établit en traçant« une ligne de base droite, ou, dans cer-
tains cas, une série de lignes de base droites entre les pointsextrernes de la cote
dont ils'agit» (Rec. 1969,p. 52. # 98).

Par ailleurs, le tracé dIune façade maritime implique nécessairement un certain

depart de la cote rkelle. La Libye est donc malvenue de reprocher h la construction
proposee dY&tredétachéede la cdte tunisienne (C.M.L. 5 464).

La raison d'etre de cette construction est de matérialiser la direction génerale
des côtes, suivant les indications de la Cour; pour l'établir, la Tunisie a voulu
tenir compte de toutes « les circonstances pertinentes propresà la region ».corn-
me l'imposent & la fois les principes et regles du droit international applicabets

les termes memes du Compromis.

3.63 La seconde critique libyenne vise la deuxieme section de la ligne de délimi-
tation, telle qu'elle devrait Btre tracée en application de la methode proposée. D'apres

le Contre-Memoire libyen, elle serait ie résultat d'un angle d'ouverture (< sans
ressemblance quelconque avec le véritable angle des cotes » et construit unique-
ment pour permettre b fa Tunisie d'obtenir une ligne depassant les 60 degrés
(C.M.L5 .466).

On rappelfera que la raison d'etre de cette seconde section tient au scrupule
qu'a éprouvé le Gouvernement tunisien de prolonger une ligne construite en fonc-

tion de sections de cbtes s'&tendant respectivement de Ras Ajdir à El Mezbla et de
Ras Ajdir Ras Tajoura, et formant donc un triangle Ras Ajdir-El Mzebla-Ras Tajoura
(dont le sommet est à Ras ~jdir), au-delà du point où cette ligne coupe la base du
triangle. La Tunisie a considérb qu'il était plus approprié et plus équitable de faire
intervenir, au-delà de ce point, un autre triangle, construità partir des segments

de côtes bordant la zone h délimiter, mais non utilises pour la premiPre section de
la délimitation, soit El Mzebla-Ras Mustapha du coté tunisien et Ras Tajoura-Ras
Zarrouk du cdt8 libyen (M.T. 3 9.33-9.35). Contrairementà ce qu'affirme Ie Contre-
Mémoire libyen, ces sections de cbtes, riverainesdu Bloc pélagien appartiennent à
délimiter et peuvent etre utilisées comme telles.
la zone
11est vrai que l'angle formé par ces sections de cbtes est plus ouvert que le

precédent, mais sa bissectrice ne diverge que très legerement de celle de ce dernier
et s'établit, elle aussi, aux environs de60 degrés. L'argument libyen repose donc
sur une erreur de fait.

3.64 En conclusion, pour les raisons d6veloppées dans ce chapitre, la Tunisie conti-
nue à penser que les méthodes propos6es par la Libye sont totalement dépour-66 PLATEAUCONTINENTAL 1741

vues de justifications en droit et en fait et conduisent B des résultats grossikre-
ment inequitables. Elle estime égalementque les critiques formuléespar la Partie
adverse l'encontredes diverses methodes qu'elle a elle-meme proposées sont.

dans l'ensemble et dans le détail,dépourvues de pertinence. Elle s'estimfondée,
en conséquence, les maintenir intégralement. CONCLUSIONS

Le Gouvernement tunisien estime que le Contre-M4moire libyen n'a dussi
conférer A aucune des nombreuses cntiques qu'il formule B l'encontre dtheses
tunisiennes, une force qui entraîne la convictiEn.dépit du volumineux appareil
documentaire EU lequel il s'appuie, ledit Contre-MémoSson avisn'a pas davantage
prouvéla véritéde ses allégations.

Le Gouvernement tunisien croit avoir montré &galement que la mdthode
propos& par la. Partie adverseen vue de comger les resultatç grossierement
inéquitables auxquels conduisait la methode proposéedans le MBmoirelibyen, est aussi
inacceptable et infondéeque la précédente.

En conskquence, le Gouvernement tunisien maintientintegralementlescondu-

sions de son Contre-Mkmoire et demande respectueusement la Chur de rejeter
les condusions de la Libye en ce qu'elles ont de contraire aux conclusions
tunisiennes.

Slim BENGHAZI Sadok BELAID

Agent du Gouvernement Co-Agent du Gouvernement
de la RèpubliqueTunisienne de la Republique Tunisienne VOLUME Il

ANNEXES À LA REPLIQUEDE LA TUNISIE

ANNEXE No 1

DECRET DU 1- JANVIER1953 (14 RABIA II 1372) SUR LES MINES

(Extraits.)

Nous, Mohamed Lamine Pacha Bey, Possesseur du Royaume de Tunis,

(Visasdu décret.)

TITRE PREMIER

DISPOSiïIONS GENERALES

Article Premier.- Les gîtes naturels de substances minérailes sant olassés,
relativementa leur régime legal,en mines et carriéres, conformement aux dispo-
sitions des articles 2 3t ci-apres.

En cas de contestation sur la classification légale d'une substance minérale,
il est statue par arreté du Directeur des Travaux Publics, pris sur avis conforme
du Comitéconsultatif des Mines dont la composition et Ies attributions sont définies
l'article 4 ci-après.

Art. 2.- Sont consideres comme mines et classes dans les cinq groupes ci-
après,lesgites:

Ier groupe : de graphite, houille, iignitc et autres combustibles fossiles twr-
be exceptée).

2e groupe : de bitume, asphalte, pétrole et autres hydrocarbursolides, liqui-
des ou gazeux.

D'hélium et autres gaz rares.

3e groupe : de substances métalliques telles qu: bauxite et minerai d'alumi-
nium, antimoine, argent, bismuth, cadmium, cérium et métaux de terres rares :
chrome, cobalt, cuivre, étain, fer, gluciniurnirridium, magnésium, rnanganese,
mercure, rnolybdene, nickel, or, osmium, platinet metaux associes, plomb, titane,
tungstene, uranium, thorium et autres éléments radioactifs, vanadium, zinc. De minerai de soufre, séI8nium, tellure, arsenic, baryum, strontium et de fluo-
rine.

De Diamants et de pierres précieuses.

D'amiante, mica et talc.

4e groupe : de chlorures, bromures, iodures, silicates aicalins ou magnésiens,
solides ou dissous, d'alun, borate, nitrate et autres sels associés dans les memes
gisements.

5e groupe : de phosphates.
............................................................

Art. 18. - La demande de permis de recherches ne peut etre reçue que pour
un périmetre formé par un ou plusieurs périrn8tres élémentaires contigus définis

comme il est dit aux articles 31 ou 37 ci-après.

La demande doit Btre déposéepar le petitionnaire ou son mandataire au gui-
chet d'enregistrement du Service des Mines à Tunis, ou Ctre adressee par la poste,
sous pli recommandé, avec demande d'avis de réception, au chef du Service des
Mines (guichet d'enregistrement des permis de recherches), Tunis.

Une demande distincte doit Btre prbentée pour chaque périmhtre et pour cha-
que groupe de substances.

Les demandes deposees au guichet d'enregistrement et reconnues conformes
aux dispositions qui précedent, sont enregistrbes à la date et iîl'heure de leur
presentation, sur un carnet à souche dont dies ,parties volantes sont remises au

pétitionnaire.
Les demandes adressées par la poste sont enregistrées iîla date de leur récep-

tion et iîl'heure de fermeture du guichet, les parties volantes correspondantes du
carnet à souche sont envoyées par la poste au pétitionnaire.

Les talons du carnet à souches sont tenus la disposition du public.

La demande enregistn5e n'est, en ce qui concerne le groupe de gîtes vises et
le périmétre sollicit6, susceptible d'aucune modification. PLATEAUCONTINENTAL

ANNEXE No 2

ARRETE DU SECRETAIRE D'ETAT A L'MDUSTRIE ET AUX TRANSPORTS

DU 14 JUILLET 1961(1- SAFAR 1381)

instituant des permis de recherche du deuxième groupe, constitués par lespermis
élémentairesportant les numéros 60.490 à 64.052 (3563 permis élémentaires)d, its
permis (off-shore),

(Extrait.)

LeSecrétaired'Etat Bl'Industrie etaux Transports,

(Visasde 1'arrêté.)

Arrête :

Article Premier. - Il est accorde A la « Husky Oil Company » representée

par M. Georges Buchanan, faisant élection de domicile h Tunis, 122, rue de Serbie
(Batiment B), un permis de recherches de substances minerales du second groupe,
situé dans les Gouvernorats de Gabhs, Médenine et Sfax, & l'intérieur d'un p8ri-

mPtreformé par la réunion de trois mille cinq cent soixante-trois (3.563) périrnhtres
élémentaires d'un seul tenant et défini par les numeros de repere des sommets
indiqués dans le tableau ci-apres :

SOMMETS SOMMETS PUJMERO SOMMETJ NUMER0
- y:zz2 derepère de repère

1 432-614 14 414-586 27 394-552
2 432-612 , 15 410-586 28 394.550
3 428-612 16 410-574 29 392.550

4 428-610 17 408-574 30 392-548
5 426-61O 18 408-570 31 386.548
6 426-606 19 406-570
32 386-546
7 422-6136 20 406-566 33 384-546
8 422-602 21 402-566 34 384.542
420-602
9 22 402-562 35 382-542
10 420-592 23 398562 36 382-538
11 418-592 24 398-558 37 380.538

12 418-588 25 396-558 38 380.536
13 414588 26 , 396552 39 372-536
d NUMER0 NUMER0
SOMMETS derepère / SOMMETS 1 SOMMETS NUMERO '
dc rephre ! derepkre

368-534
401 76 346-406 414-436
42 3@-532 , 77 350-456 426-432
43 366-532 350-452 430-432
, 78
44 366-530 79 354-452 114 430-420
45 364-530 80 354-448 115 428-420
358-448
46 364-526 81 428-412
47 362-526 82 358-444 117 432.412
48 362-524 83 366-444 118 432-408
1
49 358-524 84 366-440 119 436-408
50 358-522 85 382-440 120 436-402
51 352-522 382-444 121 444-402
86
52 352-518 87 388-444 122 444-398
53 348-518 , 88 388-446 123 450-398

54 348-516 89 392-446 124 450-396
55 342-516 90 392-468 125 454.396
56 342-514 91 412-468 126 454392

57 338-514 92 412-466 127 460-392
58 338-512 93 414-466 128 460-388
" 129 468-380
59 336-512 94 414-464
60 336-508 95 416-401 130 468.422
61 334508 96 416-462 131 440-422

62 334-500 97 418-462 132 . 440-440
63 332-560 98 418-460 133 430-440
64 332-476 424-460 134 430-4178
99
65 334-476 100 424-452 135 418-478
66 334-472 101 420-452 136 418-502
137 412-502
67 336-472 102 420-450
68 336-468 103 418-450 138 412-508
69 338-468 104 418-448 139 418-508

70 338-464 105 416-448 140 418.534
71 340-464 106 416-442 141 490-534
72 340-462 107 410-442 142 490-614

73 342-462 410-438 143/1 432-614
74 342-460 109 414-438

Est déduitdu périmétre défin cii-dessus, celui qui couvre les Iles Kerkennah
et comprend 81 permis élementairesattribués à la Som Rimrock par arr@te no313

en date du 13mai 1958.

Art. 2. - La durée, les conditions, les charges et avances du présentpermis
de recherches seront régis par les dispositions des décrets du ler janvier 1953f2 PLATEAU CONTINENTAL [11-12]

(14 rabia II 1372). auxquelles s'ajouteront celles du décret du 13 décembre 1948
(12 safar 1368). si toutefois la société pétitionnaireest admise, après enquete regle-
mentaire, au benéfice des dispositions speciales prévues par ce dernier decret.

Art. 3.- Les dépenses que le pétitionnaire compte effectuer sur Ie périmetre

précitéet s'elevant à la somme de 1,466,774,400 Dinars, devront etre réaliséespar
tranches annuelles, égaies chacune et au minimum au cinquieme de cette somme,

A défaut, le titulaire du permis devra reverserà 1'Etat tunisien, enfin d'année
de validité dudit permis, le reliquat des dépenses annuelles non effectuées, sauf
autorisation de report susceptible d'etre accordee par le Secrétaire d'Etat à l'In-
dustrie et aux Transports, pour des cas de force majeure dûment reconnus.

Le report ne pourra, en aucune façon, intéresser plus de deux années conse-
cutives.

Faute d'observer les prescriptions ci-dessus, le permis de recherches sera
annulé dans un delai de 3 mois, à compter de l'envoi d'une mise en demeure adres-

sée sous pli recommandé au titulaire du dit permis.

Tunis, le14 juillet 1961

Le Secrétaire d'Etat à tI1lndustrie et aux Transports
Azedine ABBASSI

vu :

Le Secrétaire d'Etatà la Prksidence
Bahi LADGHAM ANNEXE No 3

ARRETEDUSECRETAIRE D'ETATAUPLANETA L'ECONOMIN EATIONALE

DU 7 AVRIL 1965 (5 DOUL HIJJA1384)
portant institution du permis de recherche du deuxième groupe, constitué par 2213

permis élémentaires ,ortant les numéros 85.825 à 88.037,dit a permis marin du golfe -
de Gabè s.

(Extrait.)

Le SecrétairedlEtat au Plan et a 1'Econornie Nationale,

(Visas de l'arrêté.)

Arrete :

Article Premier. - Il est accordé h la SociétéNationale des Pgtroles d'Aqui-
taine (S.N.P.A e.)à la Régie Autonome des Petroles (R.A.P.), faisant élection de
domicile & Tunis, 6, Rue René Caille et 162, Avenue de Paris, un permis de re-
cherches de substances minérales du 2e groupe, situe dans le Golfe de Gabès, Gou-

vernorat de Gabes, & I'interieur d'un perimetre formé par la réunion de deux mille
deux centtreize (2.213) perimètres élémentaires d'un seul tenant et défini par nu-
mérosde repère dessommets indiquésdans le tableau ci-après :

SOMMETS SOMMETS NUMER0 SOMMETS
derepere de repére ~~~~~~

i 490-608 14 528-568 27 440-440
2 504-608 15 528-560 28 430-440
-1 3 504-604 16 29 430-478
532-580
4 508-604 17 532-544 30 418-478
5 50&596 18 524-544 31 418-502
6 512-596
19 524-536 32 412-502
7 512-592 20 508-536 33 412-508
8 516-592 21 508-488 34 418-508

9 516-584 22 476-488 35 418-534
10 520-5&1 23 476-496 36 490-534
11 520-576 24 468-496 i 490-608

12 524-576 25 468-422
13 524-568 26 440-42274 PLATEAU CONTINENTAL i141

Art. 2.- La duree, Ies conditions, les charges et avantagesdu prbsent permis
de recherches seront régis par les dispositions du décret du ler janvier 1953 (14
rabia II 1372) auxquelles s'ajouteront celles du décret du, 13 décembre 1948 (2
safar 1368) si toutefois les soci~tes petitionnaires sont adhises, apres enquete

reglementaire, au bénefice des dispositions speciales prévues par ce dernier décret.

Art.3. - Les depenses que les sociétés pétitionnaires comptent effectuer sur
le périmetre précite et s'klevant ?ila somme de neuf cent vingt mille dinars
(920.000 di), devront Ctre réalisées par tranches annuelles égales chacune et au
minimum au cinquibme de cette somme.

A défaut, les titulaires du permis devront réserver3 1'Etattunisien, en fin d'an-
née de validité dudit permis, le reliquat des dépenses annuelles non effectuées,

sauf autorisation de report susceptible dl&tre accordée par le Secrétaire d'Etat au
Plan et a I'Economie Nationate, pour des cas de force majeure ou des motifs impé-
rieux dQment reconnus par l'Administration tunisienne.

Le report ne pourra, en aucune façon, interesser plus de deux années conse-
cutives.

Faute d'observer les prescriptions ci-dessus, le permis de recherches sera
annule dans un délai de trois (3) mois, compter de l'envoi d'une mise en demeure,
adressée sous pli recommande, aux titulaires du permis.

Tunis, le7 avril1965
Le Secrétaired'Etat au Plan

et c1'EconomieNationale,
Ahmed BEN SALAH

vu :

Le Secrgtaire d'Etata la Présidence,
Bahi LADGHAM ANNEXE No 4

ARRETEDUSECRETAIRE D'ETATAUPLANETA L'ECONOMIN EATIONALE
DU21 OCTOBRE1966

portant institution du permis de recherche du deuxièmepoupe, constituépar six cent
cinquante-cinq55)permisélémentairesp,ortant lesnu120.705à 121.359inclus,
dit ((permiscomplémentaireoff-shore du gGabès),

/Voir 1,mémoirede la Tunisie.ann/xe 1

ANNEXE No 5

ARRETEDU MINISTRE DE L'ECONOMIE NATIONALE
DU 8 AVRIL 1974,
portant transfert du permis de recherche de substancesminérales dudeuxièmegroupe,
dit ((permisoriental du golfede Gabès))

(Extrait.)

fVoir 1,mémoirede la Tunisie, annexe41

ANNEXE No 6

ARRETEDU MINISTREDE L'ECONOMIE NATIONALE
DU 18 MARS 1976
portant institution d'un pedeirecherchede substances minérales dudeuxième
groupe, dit «permis sud-oriental du golfede Gabès))

(Extrait.)

/Voir1mémoirede la Tunisie,annexe 31 PLATEAU CONTINENTAL

ANNEXE NO 7-1

LES DROITS DE LA TUNISIE SUR LE BANC FAROUA

Dans le $ 128, ainsi que dans l'annexe 3, volume III, le C.M.L . rétend que le
Banc Faroua ou Banc Greco situe au nord de Ras Ajdir et se prolongeant vers
l'est. appartient la Libye. En fait, le C.M.L. se contredit lui-même en affirmant

par ailleurs dans une note en bas de page (note 74, p. 56) que ce banc estA cheval
surles deux pays (1).

D'autres auteurs ont meme affirme que le Banc Faroua (ou Foros en grec) qui
se continue par le Banc tripditain de Zuara ou de Makhbez, est entierement tuni-
sien. Dans un ouvrage consacré h la peche aux donies (2), ilest affirmé : « En

partant de Io Tripolitaine on trouve, en face de la cbte qui sépare les solines de
Magta du Bordj Biban ,t s'&tendantà une distance moyenne de 24 d 30 km, le
banc ltroit de Fwoua (Foros en grec) qui continue le banc tripolitain de Zuaro »

(P.64).
Certains auteurs ont egailement reporté sur leurs =fies l'emplacement du Banc

Faroua situ4 ?il'ouest de la ligne NE ZV = 45". C'est le cas de la carte publiée
par J. Cotte :carte des bancs d'éponges du Sud de la T.unisie (2). C'est aussi le
cas de la carte des fonds~pongi~fères de lla Régence publiee par la Direction des

11.184 Travaux Publics et reprise par De Fageset Ponzevera (3) (voir figure 1.0etdes cartes
desbancs de pêchepubliéespar E. L. Loiseaux (4).

Enfin il faut rappeler, à cet égard, le témoignagf eortimportant de Lafitte
et Sewonnet qui écrivent dans Leurouvrage Le Golfe de Gabès en 1888 :a De
plus, devant les 30 km de cdtes qui separent le Bordj Bibun des salines de Magta,

un bm d'eponges, vaste et fertile, la Farouah, s'étendant au large une distance

(1) En citantun auteur. ESaix.dans unepl Wude des possibilites de ddveloppemendu
secteur depeches en Tunisi», Sccretariad'Etat auplan etaux finances, Tunis,janvi1965,
p. 26.
(2) L'industrie depêches aux colonits. Exposition coloniale de Marseille, 1906.

(3) Lespichesmaritimes dlaTunisie,2c&., 1908.p. 237.
(4) Rapport sur lapéche,conférencede I'eponge, Sfaxjuillet 1946Voir figurei-contre
@ etfigure 1.02.moyenne de 25 km, était déjd considére comme faisant partie du domaine mari-
time de la Régence : la Compagnie concessionnaire du fermage des eponges avait
seule le droit d'y envoyer ses pecheurs ». Et les auteurs ajoutent les précisionsinte-
rasantes suivantes : « M. George Tapia, Vice-Consul d'Autriche-Hongrie 6 Sfw,

de qui nous tenons ce renseignement, a longtemps occupé, d Djerba les fonctions
de Germ de la Compagnie concessionnaire. Et comme tel, il a toujours fait
exploiter le Banc de la Farouah, sans que le Gouvernement Turc ait jamais songé
à protester »(p. 266).

Depuis cette date, 1'Etat Tunisien a ~OU~OUTS exercé ses pouvoirs de contrble
et de juridiction surle Banc Farouah appelé aussi Banc Giréco,comme en temoigne

un jugement r$cerYt du Tribunal de Sfax qui n conniamnédes pêcheurs étrangers
sunpris en train de pêcher sans autorisation surfle BancG& (5).

(5) Voir jugement n' 224# rendu le25 août 1965par le Tribunal de Sfax dans l'affaire
du u Maria Algeri n :Annoxe 7-11ci+p*. PLATEAU CONTINENTAL

ANNEXE No 7-11

JUGEMENT No 22.483 DU TRIBUNAL DE SFAX

{Traduction de Ihmbe. -Extrait.)

Louanges B Dieu

En ce jour, mercredi 29 Rabia II 1385, correspondant au 25 août 1965, le Tri-
bunal de Première Instance de Sfax, composé de son Vice-Président ..et de ses deux

assesseurs...a rendu le jugement suivant entre :
- Le Ministere Public, d'une part,

- et le dénomméAzaref Pascal de nationalité italienne ...d'autre part.

L'affaire a étéévoquéeen presence du prevenu; celui-ci, interroge par I'inter-
médiaire d'un interprete ..a,déclaréavoir étéarreté alors qu'il était dans les eaux
- internationales, au-delà des eaux tunisiennes, et, plutbt h proximité des eaux libyen-
nes et des eaux internationales; ila affirmé, en outre, êtrecertain de l'endroit ou il
se trouvait, comptetenu des résultats du calcul de sa position.

Présent h l'audience, le représentant de l'Administration a infirme ces décla-
rations, assurant que le prévenu a étéarreté dans les eaux tunisiennes. Ayant mis
le prévenu en présence d'une carte, il lui a demandé d'indiquer l'endroit où il avait

etéarraisonné. Celui-ci a alors éte obligé de reconnaître que cet endroit releve de
la souverainete tunisienne...

Après en avoir déliberé,la Cour a prononcé le jugement suivant :
- Attendu que le prévenu a ététraduit devant' la Cour en vue d'etre jugé
pour s'etre livreA des activités de peche dans les eaux territoriales tunisiennes. à
la suite d'une requCte de l'Administration et conformément aux dispositions du dB-

cret du 26 juillet1951 et de l'articl3 de la loi du 30 decembre 1963.
- Attendu que l'enquete effectuée par les services de police de Sfax en date
du 26 juillet 1965 sousle numCro 1465 a abouti à la conclusion que, dans la mati-
née du 8 juillet 1965, aux environs de 5 heures 10 et pendant qu'il effectuait une

tournée d'inspection à bord de la vedette ((le Serpent de Mer s,le dénomm6 ...,
chargé de la surveillance des frontières maritimesa aperçu, au lieu-di(tRas Ajdir », en deçà de la ligne 45O, un bateau en train de pêcher dans les eaux tunisiennes

par des fonds avoisinant 50 m et qu'en s'approchant du 'bateau il L constaté
qu'une partie des filets étaitetCeà l'intérieur des eaux tunisiennes et que lema-
rins étaient en train de remonter le poissànbord; qu'il est apparu, par la suite, que
le bateau « Maria Algeri » battant pavillon italien, et immatriculé au port de Tra-

pani sous le No... se .,ouvait bien à un emplacement déterminépar les coordon-
néessuivantes : 33O30 N et1 1°56'40 " et par desfonds estimésà 28 rn;que le garde-
côtes sus-indiqué a fait savoir au capitaine du bateau qu'il était en infraction pour
avoir pêche à l'intérieur des eaux territoriales-tunisiennen violation des disposi-
tions de l'article 3 de la loi du 30 decembre 1963 et de la legislation subsbquente,

et qu'en conséquence, il devait arraisonner le bateau et saisir le poisson pêché pe-
sant environ 527 k-gq;ue ledit capitaine, après avoir obéi auxinjonctions du garde-
cbtes et conduit son bateau au port de Sfax et après avoir étBinforme que le
délit serait jugé par le tribunal compétent, a refuse de signer le proces-verbal.
arguant du fait que le responsable civil du bateau était un d6nomm6 Tastili Antonio

demeurant h Mazzara del Vallo en Italie; que le chef du Service des Peches a accom-
pli lesormalites nécessaires la saisie du bateau età la vente du poisson pêche
dont le produit a étéconsigne et qu'en meme temps, il a recensé tous le objets se
trouvantB bord.

- Attendu que le prévenu a déclaréaux enquêteurs, par l'intermédiaire d'un
interprète parlant bien la langue italienne, qavaitététrouvé à la date où s'étaient

produits les faits, en train de pécher bord du bateau sus-indiqué, au lieu dit
<I Banco Greco D, A l'intérieur des frontieres libyennes et que ses filets se trou-
vaient, lui semblait-il, dans les eaux communes tuniso-libyennes, remarquant qu'il
était en droit de.pénetrer dans les eaux tunisiennes jusqu'aux fonds de 12 rn au

large de Ras Ajdir, sans qu'il puisse fournir des preuves ses allégations.
- Attendu qu'il appert de tout ce qui prCcède que Le prévenu a commis le

delit qui lui est reproche, que toutes ses repliques ne sont étayées par aucune
preuve, d'autant que le garde-cbtes qui l'a arraisonné est assermenté dans la sur-
veillance maritime et pourvu d'une bonne connaissance des frontières maritimes
grâce aux cartes officielles; que, de ce fait, il n'a pu accuser le prévenu qu'après

avoir vérifie Ia vkracité des faits delictueux; que la responsabilite du prevenu est
également fondéesur ses propres aveux, en particulier en ce qui concerne la pré-
sence des filets dans les eaux tunisiennes au moment de l'arraisonnement, et qu'il
est, des lors, tout fait legitime de Ie juger conformément aux Iois en vigueur.

Sur leplan du droit : Les dispositions de l'artic3de la Ioi no49 du 30 décem-
bre 1963, telle qu'elle a modifiécertaines dispositions du décret du 26 juillet 1951,
ont determiné avec précision les limites des eaux territoriales tunisiennes, dsorte
qu'il parait certain que le prevenu a étéarreté & l'intérieur de ces frontières. De

plus, les dispositions des articles 34 et 53 du décret du 26 juillet 1951 ont institue
.l'obligation de l'arraisonnement du navire et sa saisie avec tout ce qu'il comporte
de matériel et de produits de la peche; en outre, les dispositions de l'article 37
du meme décret ont institue des sanctions contre touteviolation des reglements de80 PLATEAUCONTINENTAL [25-263

la peche maritime, l'articl57 de ce meme décret ayant prgvu que ce sont les
personnes civilementrespnsables qui sont tenues de payer les amendes infligees
par lejuge...

Pourtoutesces raisons :
une
Le Tribunalcondamne leprevenu une peine de 15 jours deprison et
amendede 300 dinar... ANNEXE No 8

COPE DU DECRET
PRLSPAR FEU S.A. LE PACHASIDI ALI BEY BEN HASSINE BEY
A LA DATE DE LA DERNIEREDECADEDE JOUMADAII 1186 (1772)

(Traduction del'ambe. -Extrait.)

« Les indiganes pauvres de Kerkenna ont portéàmmaconnaissance qu'Ahmed
Charfi etson frere Ali de Sfax, ont acheté de Bit-el-Mal des parcelles de leur
basse mer desti.néeà la peche du poisson.

« Nous dbiarons cet achat nul et décidons que ces parcelles seront restituées

à ces pauvres et nécessiteuNous dblarons également nulle la p&tention de Bit-
el-Mal tendant& se faire reconnaître la jouissance desdiparcelles situées en
basse mer (Kasir) d'est en ouest. Toute vente consentie par Bit-el-Mal au sujet
de ces Kaçirne sera pas admise, caT nous avonsfaicesindigenes donation aumb-
niere desdits K5aspour en tirer leur moyen d'existence.

« Nous ordonnons 3 qui pren,dra connaissance de notre présent décrets'y

conformer exactement.

« Nous donnons cetordre aux aghas, aux kahias, aux caïds de Sfax.aux
agents de Bit-el-Mal, aux cheikhs, aux simples particuliers et aux agen..))ublics PLATEAU CONTINENTAL

ANNEXE No 9

JUGEMENT DU CAÏD DE SFAX,
SOUS FORMEDE CONSULTATION JURIDIQUE

(Tmductionde l'ambe- Extrait.)

/Voir1,mémoire dela Tunisie,annex701 ANNEXE No 10-1

CORRESPONDANC E NTRELE CA'^ DE SFAX
ET LE PREMIERMINISTRETUNISIEN

(Tmductioo de 1àmbe.- Extrait.)

Louanges BDieu !

Les Kerkennienç prdtendent que le plateau sous-marin est leur proprieté ex-

clusive etque personne n'a le droit d'y pecher.
Le litige s'est prolongé entre eAx ce sujet.

J'ai débattu cette .question avecle respectable Consul d'Angleterre, et nous
avons convenu de renvoyer l'affaire devant le Cheikh Cadhi de Sfax,aux fins
d'examiner les actes de propriété des Kerkenniens.
S'ils'avère au Cadhi, aprh examen des titres de propri6t6, qu'il n'est permis

a personne de pecher avec eux, au plateau sous-marin de Kerkennah, et qu'il rende
un jugement ou un verdictdans ce sens, il (te Consul) emwchera ses ressortis-
sants selon ce qui sera regulierernent établipar le Cadhi.
A cet effet, les Kerkenniens présents ont éte invités B comparaitre devant le

Cadhi. et ont pris connaissance du fait que les droits des Kerkenniens étaient rB-
gulierement &ablis.
En cons6quence, le Consula empf!ché les maltais (de pecher). conformement B
l'accord intervenu.

Or, les Kerkenniens sollicitent, maintenant, le renouvelledestdecrets bey-
licaux ence qui concerne les droits que 1'Etat leargracieusement accordes sur
le plateau sous-mari ne Kerkennah ,t qui sont mentionnes dans le rapport du
Cadhi sus-visé que vous voudrez bien trouver ci-joint.

11serait souhaitable qu'une décision beylicale fat prise dcessens.
Puissiez-vous continuer vivre sous Ia protection divine.

Salut de votre devoué, l'humble devant son Dieu, Mohamed Baccouche. Caïd
de Sfax.

Fait le 26 Rabia Etthani 1266

(Signé)Mohamed EL BACCOUCHE. PLATEAU CONTINENTAL

ANNEXE No 10-11

CORRESPONDANCE ENTRE LE KHALIFA DE KERKENNAH
ET LE CAiD DE SFAX

(Tmduction deiàmbe.)

A Monsieur Mohamed El Baccouche, Caïd (Gouverneur) de Sfax.

J'ai appris que vous avez écrit B votre Khali&aSfax au sujet des préten-
tions des Maltais quantà la peche dans tes eaux du rivage de Kerkennah et que
vous lui avez enjoint de citer les Maltais et les Kerkenniens par devant Ie Cheikh
Cadhi et le représentant local du Consul d'Angleterre, en vue de faire trancher
l'affaire selon les prescriptions de la loiaraa.

J'ai l'honneur de porteA votre connaissance que les prétentions des Maltais
n'ont pour objet que de susciter des troubles. En effet, ces personnes avait empiéte

sur les basses eaux du rivage du lieu-dit et y avaient installe filets et leur
outillage de Nche. Les gens de Kerkennah s'y étaient opposés.'Ces Maltais avaient,
alors, imputé de fausses accusationaux Kerkenniens et leur avaient reclamé une
forte somme d'argent sousretexte qu'ils auraient disperse leur outillage de peche
et autre. Les gens de Kerkennah,t~ leur tour, leur reprocherent des actes d'empie-

tement sur les eaux du rivage de Kerkennah. Le proces ayant traîné en longueur,
on est parvenuA une transaction conclue par devant le précédentCaïd-Gouverneur,
et aux termes de laquelle les Kerkenniens devaient payer aux Maltais, dans un délai
déterminé, la somme de 3000 piastres représentant le coût du matériel prétendu-
ment endommagé. A la suite de quoi les Maltais s'étaient désistésde leur action

dirigée contreIes Kerkenniens. Ces derniers avaient renoncé ausàileurs préten-
tions contre les Maltaisur empiétement sur les eaux du rivage de Kerkennah, qui
sont leur proprieté privative. Chacune des parties n'avait plus de preàefaires
valoir contre l'autre partie ainsi qu'en fait foi un acte detenu par les gens de Ker-
kennah. Aux termes de l'une des clauses de la dite transaction conclue par devant

le Caid-Gouverneur, les Maltais ne devaient plus recommenc&rs'adonnerA lap-5-
che dans les eaux du rivage de Kerkennah. Le montant de la somme objet de la
transaction n'a pas étéhonore jusqu'h présenA. l'écheance du premier terme, les
Kerkenniens n'ont pu y faire face en raison de leur état evident de pauvrete. Ils
ont &téobligés de solliciter un delai pour se faire. J'ai fait établir contre eux un

acte notarie portant sur vingt quintaux d'alfa confectionné et ce, en contrepartie du délai accorde. Jusqu'B présent rien n'apu Btre payé.En vertu de ce qui precede
il ne subsistait plus de litige entre les Maltetsles gens de Kerkennah. Par ailleurs,
si les débats devaient être repris dans la presente affaire, la transaction deviendrait

caduque et rien ne pourrait plus être recouvré.Quoiqu'ilen soit, nous serions prêts
une nouvelle comparution dans le cas oa nous serions en présence d'un adversaire
sincere. Or, ces gens n'ont d'autre dessein que de susciter des troubles concer-
nant un bien qui nous appartient et qui avait appartenu, de longue date, t~ nos
ascendants. Nous sommes pauvres et nous n'avons d'autres ressources que celles pro-

venant de la p&che,nous demandons que notre cas fasse l'objetd'un examen attentif,
que ces gens soient empêchésde porter atteinte A nos moyens de subsistance ainsi
qu'Ala nourriture de nos famillesen cherchant h nous frustrer de nos droits. Depuis
que les basses eaux du rivage nous avaient étéoffertes par nos defunts maîtres en
1197 (1783) personne d'autre que ces gens n'avait porté atteinte ?a nos droits et

nul ne nous avait conteste la peche dans les eaux de Kerkennah. Quant ii l'allé-
gation des Maltais d'aprés laquelle ilsentendent se livrer à la pCche dans les eaux
vives, elle ne repose sur aucun fondement pour la bonne raison que les eaux vives
ne constituent pas une zbne de peche. Mais ils veulent, en &alite, parvenir pecher
dans les z6nes des basses eaux et nous causer des troubles sans motif aucun. Nous

demandons à votre Excellence de nous épargner tout préjudice et de ne pas per-
mettre la reprise de l'examen de la présente affaire qui a étédéjà tranchée. Nous
sommes des gens pauvres incapables de faire face aux frais d'un proces suscep-
tible de paraIyser notre travaiet de nous conduire à laisser nos biens i~l'abandon.
Salutations de la part de votre serviteur Saïd El Karai, Khalifa de Kerkennah. Le

17 ChaAbane 1295(1878).

(Signé) Saïd EL KARAL PLATEAU CONTINENTAL

ANNEXE No 11

DECRET DE 1836, ACCORDANT LA CONCESSION DE LA PECHE
AUX EPONGESAU GRECCOTULMA

(Tmduction de l'arabe- Extmit.)

Louanges h Dieu

Ceci est une copie d'un decret de Son Altesse (épithetes laudatives) chargeant
le mameluk qui en est muni d'embarquer sur le bateau grec duïs Cotulma, lequel
estautoriseZtpecherles éponges entre Sousse et Jerba. Ce Rais devra laver le pro-
duitde ses recherches aux Bibanesetle peser & Djerba où il acquittera entrles
mains dudit Mameluk ledroit de 15piastres par quintal.

Mustapha Pacha Bey

Le 15 Chaabane 1252 (1836) ANNEXE No 12

SUR LES OBSERVATIONSDU CONTRE-MEMOIRL EIBYEN
CONCERNANTLA METHODEDE LA BISSECTRICETRANSLATEE ))

La présente Annexe a pour objet d'expliciter les principales remarques qu'ap-

pellent Ies critiques et commentairesdu Contre-Mémoire Libyen au sujet de la
méthode de la ((Bissectrice translate» présentée par leMémoire Tunisien. Il a
paru en effet préférable, vu leur caractbre technique, de les traiter sous forme
d'Annexe plutbt que de les inclure dans le corps meme de la Replique.

Cette Annexe comprendra une Première Partie consacrée aux critiques avan-
cees par les paragraphes 454 à 462 du Contre-Memoire Libyen, et une Deuxième
Partie reprenant dans le détail les commentaires des figures'faisant l'objet de
l'Annexe 8 du Contre-Mémoire Libyen. PREMIEREPARTIE

AU SUJET DES CRITIQUES DU CONTRE-MEMOIRE LIBYEN

(Paragraphes 454& 462)

1. Rappel sur l'approche metWologique

Le Contre-Mémoire Libyen s'évertue à chercher dans le Mémoire Tunisien de
prétendues contradictions etincoherences, au prix de déformations flagrantes et de
confusions grossieres qu'il importe de relever ici adenrétablir la Iogique interne

que l'on est légitimement en droit d'attendre d'une construction geométrique consé-
quente.

Quelle est en effet l'articulation du raisonnement qu'utilise le Mémoire Tuni-

sien pour présenter cette mkthode et en justifier la pertinence? Elle consisteà
partir du cas « simple » oii la frontièrse situe sur le sommet d'un angle, dont
les2 cotes appartiennent chacun à un Etat different:la bissectrice de 1'angIecons-
titue alors unedelimitation que l'on s'accorde généralementA reconnaitre dans ce

cas comme parfaitement équitable. Cette notion juridique d'équité son équivalent
géometrique sous la forme de 3propriétésmathematiques qui font appel & des no-
tions mathematiques bien distinctes, dont la présentation a pour but d'analyser plus

completement et rigoureusement Ies « vertus» de cette ligne remarquable qu'est la
bissectrice:distance relative par rapport aux cotes, proportionnalite de longueurs
de segments, proportionnalité de surfaces.

Lorsque i'on passe de ce cas « simple» au cas « transposk », oùla frontiere
ne coïncide plus avec le sommet de l'angle mais se situe sur un seul des 2cotes,
la m&meapproche est poursuivie par Ie Mémoire Tunisien afin de demontrer en
quoi la nouvelle ligne proposée (parallèle la bissectrice de l'angle, menée depuis

le point- frontiere) possedcesmêmes « vertus » qui sont donc successivement
passées en revue : distance relative par rapportaux cotes, proportionnalite de
longueurs de segments, proportionnalité de surfaces. La démarche revient alors à découvrir la remarquable anaIogie entre les deux
cas (constatée successivement dans le Mémoire Tunisienpour chacune des 3 proprié-
81-194tésen question :cf. Fig. 9.03 h anaIyser en parallele avec Fi9.07; Fig. 9.04en Pa-

rallèle avec Fig. 9.08; Fig. 9.05 en parallele avec Fi9.09).pour en deduire le bien-
fondé d'une telle transposition consistant A determiner la ligne de délimitation en
menant depuis le point-frontiere Ia parallèle à la bissectrice de I'angle.

Comme on peut le voir à Ia lecture de ces développements du Mémoire Tuni-
sien, chaque figure est destinéeà illustrer une propriétébien définie se rattachant

à une seule et mêmenotion géométriquesimple (soit respectivement :distance rela-
tive, longueurs de segments, surfaces), de façon à éviter un mélange de genres qui
masquerait cette frappante similitude entre cas « simpte » et cas « transposé »,et
nuirait ainsiala transparence de cette analyse comparative. A l'oppose d'une telle

approche, le Contre-Mémoire Libyen fait reposer l'essentiel de sa « refutation» sur
une version dkfomée et incomlpl&te de cette présentation du Mémoire Tunisien,
sans s'embarrasser 'le moins du monde de ce souci de rigueur dont il se réclamepar
ailleurs avec tant d'insistance.

Une telle façon de procéder, susceptible d'introduire une fâcheuse confusion

dans les esprits, se révele tout particulierement forsqu'il s'agit de réfeaedes sur-
faces afin de « prouver » leur prétendue disproportion par rapport aux longueurs
de cbtes. Cette référencesystématique au concept exclusif de surface constitue en
effet une véritable obsession à laquelle le Contre-Mémoire Libyen s'attache avec

une constance remarquable tout au long de l'Annexe 8. Elle l'amene h appliquer le
test de proportionnalité, en lui m&melégitime, 5ides figures qui sont etrangères aux
constructions de surfaces, ce qui révèleun singulier manque de logique et de CO-
herence dans l'argumentation.

2. Mode de délimitation en mer des &tenduesà comparer

Le Contre-Mémoire Libyen fait remarquer que la zone du plateau ne peut etre

définie uniquement & partir des côtes et qu'il luifaut une limite exterieure en mer,
dont il souligne à juste titre le cbté arbitraire.

Rappelons tout d'abord à ce sujet qu'il n'est jamais question, ni dans l'esprit
ni dans la lettre (figures comprises) du Mémoire Tunisien, de délimiter des surfaces
avec cette légereté dont fait preuve le Contre-Mémoire Libyen sur ce plan.

En outre, quand il s'agit de passer à l'application concrete de la methode au
cas tuniso-libyen, le Contre-Mémoire Libyen introduit une nouvelle source de confu-
sion en mélangeant présentation de methode et application pratique, figure géomé-
trique abstraite et carte géographico-politique concrete. En effet, l'utilisation par
1; Mémoire Tunisien d'une ligne parallele aux cbtes, iiégale distance de chacune

d'elles, se justifie dans le cas dhue construction abstraite, en l'absence de tout au-
tre repere ou indication, afin de s'assurer en toute logique de la similitude entre 90 PLATEAU CONTINENTAL 1431

cas (<simpIe » etcas « transposé »,quant & la propriCté de proportionnalité entre
1.192 étendues de mer et .longueurs de cbtes (figures 9.05 et 9.09 du MBrnoireTunisien).

En revanche, une telle définition ((a priori» du mode de delimitation exterieure des
surfaces ne s'impose plus dans un contexte géographique réel,puisqu'il suffit alors
de se référeraux circonstances pertinentes et autres donnees objectives, pour dé-
terminer les étendues & prendre en considération et leur appliquer alors la propor-

tionnalité en question. Le zèle du Contre-Mémoire Libyen a allonger parallélogram-
mes sur parallélogrammes perd sa raiso d'être,là où ce besoin d'attraction ne se
fait plus sentir et où d'autres limites extérieures plus concrktes et mieux appropriées
au cas d'espécepeuvent &tre retenues.

3. Phenornened'amputation

Une fois encore, le Contre-Mémoire ,libyen adresse ses critiques non pas au
Mémoire Tunisien Iüi-meme, mais & une version déformée decelui-ci.

Quand on panle en effet du risque d'amputation à propos d'une ~on~figuration

angwlaire des cbtes, il ne s'agit nullement de prétendre que la zone de mer qui
borde celles-ci doit revenir en totaliteà un sed Etat, comme s'il n'existait ni
concavité ni deuxième Etat. 11va de soi que les 2 cbtes d'un angle font face B
la m&meétendue, et i.1est ineluctable qu'une partie seulement revienne chacun

des 2 Etats riverains. Mais toute la question examinée ici consiste pr4cisément &
savoir si les 2 portions de cette çurrface totale qui reviendront aux 2 Etats, une
fois tracée la d4limitation, seront ou non, entre elles ,ans un rapport raison-

nable au regard de leurs longueurs de cBtes respectives, rnesurkes bien entendu &
paritir dIa frontiére.

Or le Mémoire Tunisien ne dit pas autre chose que

a) Dans le cas « simple » (frontiere sur le sommet de l'angle), sous rCsewe
de bien définir le contour extérieur des surfaces entre les cbtes et Ie large, la
proportionnalité se trouve exactement verifiée par la bissectrice de l'angle (Mé-
1. 192 moire Tunisien, fig9.05).

b) Dans le cas où la frontiere est décaléepar rapport au sommet de l'angle

1,192 (Mernoire Tunisien, fig. 9.06), la méthode de l'équidistance provoquerait un ph&
nomène d'amputation, dans la mesure où 1'Etat qui ne longe la mer que dhn seul
coté de l'angle et sur une fraction seulement de celuixi, serait dors crédite d'une
portion de zone excessive par rapport à la relation entre ce bout de c&, d'une

part, et la longueur totale de la cbte bordant la zone en question. d'autre part;
d'oh un depassement aux depens de la portion de zone reçtante, qui du fait meme
de cet écart su profit de l'autre partie, ne se retrouverait plus dans une« juste))
proportion avec l'importance rel'ative de « sa » longueur de c8te (c'estadire ceilile

de l'autre Etat auquel reviendrait cette Ctendue). Le problème n'est donc pas encore une fois de nier cette évidence que les 2 cotés de l'angle ont en commun
la méme bordure de mer, mais bien d'eviter que la delimitation à intervenir ne
conduise à defavoriser l'un des 2 Etats en coupant I'i,ntérieurde l'angle de rna-
niPre « inbquitable» au sens indiqué ci-dessus (disproportion entre surface reve-

nant $ chaque Etat et sa longueur de cbte).
14 c) C'est precisement l'objet de la fig. 9.09 du Memoire Tunisi,en de montrer

comment, en prenant soin de retenir pour 1.econtour exterieur des surfaces le me-
me principe de construction que dans .le cas « simple »,de façon respecter la
coherence de cette andogie, la critere de proportionnalité se trouve de nouveau
vérifiépar la parelible B la bissectrice de ll'angle. ce qui fait disparaitre l'effet
d'amputation et rétablit l'équitépar éliminationde la disproportion.

4. CalcuIs de proportionnalit6 de surfaces

Après avoir examiné l'hypothèse fictive d'un troisiémeEtat adjacent, le Contre-
Mémoire libyen imagine un transfert pur et simple jusqu'au point-frontière (à Ras
Ajdir), de la cbte tunisienne orientée vers le nord, pou« s'apercevoir» que le Mé-,

moire tunisien « attribue » à la Tunisie .toute ila zone situael'ouest de cette cbte
« virtuell», sans en tenir compte dans le calcul comparatif de surfaces. Pour ingé-.
nieux qu'il soit, l'artifice de présentation ne doit pas faire illlusion. II consaste
décaler le contour extérieur en mer des étendues ticomparer, de façon telle qu'.une
disproportion apparaisse entre les surfacesainsi délimitées.

Et c'estla que le b%tMesse. Car a force de s'obséder ainsi 5i exewer sur ces
con~stnictions de surface un esprit aussi inventif, le Contre-Memoire libyen finit par
perdre de vue l'essentiela savoir cequ'il ipeut y avoir d'larbit.raire dance genre

dlop&ration. En effet, si l'on se donne d'une part un contour qui se refe~e sur la
cbte pour circonscrire une certaine etendmueen mer, et d'autre part une ligne de
delimitation au travers de cette étendue. les deux surfaces situées de part et d'autre
de cette lignà l'int&ieurdu contour ainsi tracé sont, entre elmledsa,ns un rapport
mesurable et bien détermine. Mais ta réciproque n'est pas vraie, en ce sens que pour

une ligne de d4limitation bien dbfinie, il existe autant de rapports de proportion-
nalité que l'on peut trouver de contours extérieurs enfermant des surfaces. Le
Contre-Mdmoire libyen a donc beau jeu de multiplier .les constructions l'effet de
démontrer 1.aprétendue «fausseté » de la méthode en question, imnl e fait en réalit4

que se livrerSides variations imagées sur ce theme que la relation entre proportion
etsurfaces peut varier à l'infinselonles contours choisis.Aucune ,ligne.aussideale
soit-&le par ailleurs, ne saurait par conséquent s'averer parfaite& cet égard, vu
qu'i.1y aura toujours moyen de delimiter extkieurement les surfaces de façon telle
qu'eile soit mise en défaut sur ce plan de la proportionnalité.

C'est pourquoi le Mémoire tunisien a fait appel h plusieurs propriétés distinctes
afin dene pas se borner Ztcet unique critere, et quand il fait intervenir la notion de

surface, c'esen vue de cornpleter l'analogie entre c(csimple » etcas « transposé »,
en vérifiant que cette caractéristique supplementaire de la bissectrice est, elle aussi,92 PLATEAU CONTINENTAL id51

conservée lors du décalage de la fronti&rZIcondition de respecterenbonn,elogique
les memes principes de delimitation pourles&tendues à comparer.

Comme il a Ptérappelé plus haut, on doit, en définitive,juger dea justess»

d'une methode, dans son applicationà un cas concret, en analysant les résultats pra-
tiques auxquels el~leconduit, compte tenu des circonstances pertinentes de l'~8ce.
Et c'est ainsi que l'on pourra se prononcer sur 1.e caractere équitable onon de
cette méthode, pour ce qui concerne en particull.ierla comparaison des étenduere-
venant A chaque Etat. AU SUmT 9 COMMENTAIRE S E L'ANNEm 8

DU CONTRE-MEMOIRL EIBYEN

155 Figur9 e.03 (Annexe 8 du volume III du Contre-Mémoire libyenp.1) :

Il n'y a riena objecter à ce qu'écrit ici l'Annexe 8 du Contre-Mbmoire libyen,
à savoir que bien entenmdu,le2 c6tb de l'angle font facea une méme zone qui ne
peut revenir en totalità un seul des 2 Etats.

On ne voit pas bien, cependant, la relationentre cette figure [qui traitede
distances), et le commentairelibyen, qui parle de surfaces, theme lancinant que l'on

retrouvera toutau long de l'Annexe 8.

Cette obsession des surfaces est d'autanplus difficimaecomprendre que le but
d'une d618imitation du Plateau continentan'est pas de procéder à un partage des
surfaces permettant d'attribuer chaque Etat une part équitable (these condamnée
par la Cour), mais de tracer une ligne &parant les zones de plateau relevant de
chaque Etat en vertu des droits inhérentsA sa souverainete sur son territoire.

L'opération essentielmleet premiére est donc de selectionner la ou les méthodes

servant 2 tracer cettligne de façon équitable, efonction des circonstances perti-
nentes propresà ta région. Les calculs de surface n'interviennent qu'apet acces-
soirement, en vue de vérifier le caractPre équitable de la ligne obtenue, par utilisa-
tiondu facteur de proportionnalite. PLATEAU CONTINENTAL

III, 156Figur e.04 (Annexe 8 du volume JI1du Contre-Mémoire libyen, p. 2):

1. L'Annexe 8 pose ici la question de savoir sur quelle base les points i(a i,et

u b u de la Figure 9.04 sont ((choisis ». II est pourtant bien clair que l'expression
« quels que soient » signifie que la proprieté introduite de la sorte est vraie pour
n'importe quel point ((a 11de la façade A et n'importequel point « b ude Ia façade B.

2. La proprieté énoncCe par l'Annexe 8 (proportionnalité entre les surfaces

Fat et Fbf, d'une part, et les iongueurs des cbtes Fa et Fb, d'autre part) est cor-
recte (sauf que, contrairement & ce que laisse entendre l'Annexe 8, cette propriete
ne depend pas de la selection des façades maritimes correspondantes, puisqu'elle se
vérifiei(quels que soient 1)les points((a m et b II).

On notera toutefois que c'est la notion de surface qui monopolise de nouveau
l'attention des auteurs de l'Annexe 8, alors qu'elle n'a évidemment pas ça place dans
cette construction. La Figure 9.04 du Mémoire Tunisien concerne des longueurs et
c'est19 que résideI'intéretde cette illustration qui parait échapper a l'Annexe 8, tout

accaparee qu'elle est par Leconcept exclusif de surfaces.

Tout point « f B appartenant $icette ligne est une image fidèle du point-frontière
au large des cotes, @tant donné qu'il projette en mer le rapport de proportionnalite
existant à terre entre les longueurs de Cotes des 2 Etats.

Cette propriété remarquable donne un sens géométrique a la bissectrice, comme
lieu des points respectant en mer la proportion des longueurs de cdtes apparte-
nant à chaque Etat.,157 Figur e.05 (Annexe 8 du volume III du Contre-Mémoire libyen, p.3):

1. Pour le choix des points A et B, il est facile de démontrer que la propriété
illustrée par la Figure9.05 du MémoireTunisien se verifie quels que soient A et 3

pris sur les cdtes des 2 Etats consid&r&s.
2. D'apres l'Annexe 8, les limites de surfaces tracées par le MémoireTunisien
dans la Figure 9.05 pourraient ne pas s'avérer appropriées pourdelimiter extérieu-
rement Iazone à considérer dans un cas pratique donne.
C'est se meprendre une fois encore sur le sens de cette illustration car il ne

saurait etre question de proposer un contour destiné & servir systématiquement de
modèle, indépendamment des situations concrétes rencontrées : il s'agit seulement
de montrer en quoi, dans ce cas « simple » où les cbtes des 2 Etats forment un angle
dont le sommet coïncide avec la frontière, la bissectrice constitue une délimitation
équitable, de par les propriétés geométriques que l'on peut lui découvrir, La figure

en question étant une construction abstraite dépourvue de reperes géographico-poli-
tiques, il faut bien adopter un cadre cohérent pour cette analyse. Or que propose le
MémoireTunisien t~cet effet? De circonscrire les surface2 comparer, de la maniere
suivante :
a) aux extrémitésdes côtes concernées, par des droites paralleles entre elles et

qui assurent aux 2 cbtes le m&me champ d'ouverture sur la mer (les angles FAA'
et FBB7sont en effet Pgaux).
b) au large des cbtes, par une ligne qui se situe à une distance constante par
rapport aux 2 cbtes dont elle épouse la direction (on peut vérifier cette invariance
de distance en menant de F la perpendiculaire aux 2 cbtes).

Quant au problerne pratique que pose le passage d'un schema géométriqueabs-
trait à un cas géographique concret, en ce qui concerne le choix de la delimitation
des étendues de mer à considérer, nous renvoyons à ce qui est écrit sur ce sujet
dans la premiere partie de la presente Annexe (paragraphe 2, p. 42).
3. Le troisième argument qu'invoque l'Annexe 8 à propos de la Figue 9.05 du

Mémoire Tunisien et 2 l'encontre de la méthode ainsi présentée, consiste repro-
cher à celle-ci de produire une ligne qui, du fait de son inclinaison par rapport 2
la côte, empiéteraitsur le platead'un troisième Etat théorique qui serait adjacent aux
deux premiers Etats.

Or pour établir et justifier la methoden question, le Mémoire tunisien s'est
placédans l'hypothèse de deux Etats adjacents. comme c'est le cas dans l'affaire
qui nous occupe ici. Ainsi qu'il a étérappelé dans la présente Replique, il existe
non pas une méthode universelle applicable A tous les cas de figure possibles et
imaginables, mais des méthodes répondant chacune ?Ides situations concrètes. Il va
de soi que s'il existait un troisième Etat adjacent dans ce voisinage immédiat, comme

le suppose le Contre-Mémoire libyen, la mêmeméthode nesaurait etre retenue telle
quelle, et il serait nécessaire soit de l'adapter (comme l'a fait d'ailsleurs le Mé-
moire tunisien pour passer du cas « simple » au cas « transposé» lorsque la frontière
s'est trouvée décaléepar rapport au sommet de l'angle des côtes), soit de recher-
cher une methode completement différente qui réponde correctement ii l'impératif

d'&quit& PLATEAU CONTINENTAL

111.158 Figure 9.06 (Annexe 8 du volume III du Contre-Mémoire libyen, p. 4).

L'objet de la Fig. 9.06était de démontrer que 1'utili.sation d'une ligne d'équidis-
tance, dans l'hypothgse où Ia frontière se trouve sur un coté de l'angle, produisait
un effet d'amputation au détriment de I'Etat dont les cbtes comprennent le sommet
de l'angle (I'EtatA dans la figure considerée).

Pour tenter de réfuter cette démonstration, les auteurs de l'Annexe 8 utilisent
la methode des parall6iogrammes exposee dans le Mémoire tunisien à l'aide de la
1, 192Figure 9.05, et affinment que « the overall resuft is inevitobly to favor state A ».
Pourtant, la dernonstration de la véritéde cette affirmation n'est pas apportee et la
111,159 figure produite ne peut donner une impression visuehle conforme au resultat re-

cherché par la Libye que parce qu'elle est approximative et surchargée de lignes
inutiles.11suffit de la dessiner correctement (Fig. 9.06bis, ci-contre), pour consta-
ter que I'Etat A se trouve effectivement désavantagé par une ligne d'equidistance. La
surface globale de plateau continental lui revenant se trouve. par rapport $Ila lon-

gueur de ses cbtes, dans une proportion inferieure a celle qui existe entre ta sur-
face revenant à 1'EtatB et la longueur de ses cotes. - '
FIGURE 9.06Bis
.

Pour simplifier laprésentation, nous avons adoptédans l'illustration cidessus, les
rapports suivants entre longueurs de c:tes

ce qui entraîne {puisque les segmentSF et Sa, symétriques par rapportà la bissec-
trice SF, C de l'angle, sont égaux)que la longueur de côte de I'Etat A {soit FSaA)
est 3 fois plus longue que celle de l%tat B {soit FB).

Ceci étant, voyons quelles étendues reviendraàechacun des 2 Etatssi la ligne
d'équidistanceFF, C étaitretenuecomme délimitation:
- pour 1'Etat8,c'est lasurface hachurée FBB'CF,;
-pour I'Etat A, c'est la somme :

de Insurface aAA'CF,. qui est égalà lasurface FBB'CFI {hachurée)puisqu'elle
luiest symétrique par mpporà la bissectriSF, C;
et deInsurface SFFl a. qui est manifestement inférieureBl'airehachurée.

On voit ainsiqu'au total la surface reuenaàt 1'Etat A n'atteint mdme pas le
double de celle qui revieàtI'Etat B (aire hachuréesur lafigure), alors qu'elle devrait
Btre 3 fois plus gronde que celle-ci du fait que les longueurs de côtes respectives de ces
deux Etats sont entre elles dans un rapportù 1.3 PLATEAUCONTINENTAL

111160 Figur 9.07 (Annexe 8 du volumeIIIdu Contre-Memouelibyen, p. 6:

Une foisde plis.1'APmexe8 du ContredMémoir lbyen entend se servir 'de
1. 193l1~i1UWationen question pur conmpawr des surfaces.Or, l'objet dlafigure 9.07
du MBmoire tunisian estd'examinerdans qde mare h pqmiétv! deco~ation
de dis- relativ enstm le point-fniPitièetles cbtes, constatéedans Lecas
1, 191c simplen (@un? 9.03) seretrouvedam de casar tramposé a O& la franti- est

c&&e pap rapport au del'angle.

L'exerriceauqueù selivrehi te bmmhire libyen oomtïtue me on
complètede la cohstmrcrtionduMémoire tirnisianquenest k i'origine. consiste
h utiiliserpodescdcds de simbacmdes dignesqui n'ontd'min sensque demvir
mesurer baç lorrguelmet dont l'exploitaa tiofinsdeaanpamhn da Btendws

ne corwspoml Briende logique.

Le Contre-Mémoi~e*libyenest donc .parLiicrlliéTenent venu d'incrimik ner
méthode tunisienne B air de cdds sansdation avec cette methde, lapropor-
thdité das surbaiceCtmt justkiie d'autrescorist;ructionflirsa-

l,194 (qui faitl'objet de la figu9.09 du Mtknoiretunisien).1,161 Figure 9.08(Annexe 8du volume III du Contre-Mémoirelibyen, p. 7):

Le commentaire de l'Annexe8 sur cette figure porte cette fois encore sur la

comparaison de surfaces,alors que l'objet du graphique en question est de mon-
trer que la paralltl& la bissectrice de l'angle apparaîtcomme le lieu géometrique
des points qui respectent en mer la proportion des longueurs de cbtes apparte-
nant B chaque Etat, mesurées h partir du point-fronti&~-eF, et qu'il y a de ce point
de vue une analogie tout Q fait remarquable avec le cas a simple » traité par la

[,191 Figure 9.03.

Quant'au fait de constater, comme le fait l'Annexe 8, que les surfaces faSf et
fbF ne sont pas proportionnelles aux longueurs de cbtes des 2 Etats A et B, nous
remarquerons qu'une telle construction d'étendues en mer,fermees par un segment re-
liant en lignebite les2 cotes de l'angle, ne correspond en rien il'image d'un pls-

teau faisantface.aux cbtes.Mais.le commentaire libyen sur cette question va dans
le meme sehs lorsqu'il met en doute le fait que le segment afblimite correcte-
ment la zdne & « diviser », ce qui enleve ipsofacto toute port& Bson propre argu-
ment selon lequel llEtat A serait favorisé parune telle-delimitation.

,162 Figures 9.09et 9.10 (Annexe 8 du volume III du Contre-MQmoirelibyen, pp.8 et 9).

Les commentaires libyens sur ces 2 figures se présentant comme une simple
rkapitulation des paragraphes précedents,il n'y apas lieu de reprendre ici les remar-
ques qu'ils appellent de notre part et qui ont éte explicitees soit dans le corps de

la Répiique,soit dam Lap&sente Annexe.I00 PLATEAUCONTINENTAL 1581

Je soussignecertifie que les copises documentsfiguranau phent vaiume
sontconforme aux documents originaux etque laMuction en languferançaise
du texteanabe original dchaquedocument figurantdans Ie présentvalume est

exaote.

Slim BENGHAZI
Agent du Gouvernement

dela RepubliqueTunisienne

Document file FR
Document
Document Long Title

Réplique de la Tunisie

Links